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A COLLECTION OF THE LAWS

OF

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UAIIUTILS AND ITS DEPENDENCIES,

CONTAINING THE LAWS

FROM

1st JANUARY 1854 TO 31st DECEMBER 1858,

COMPILED WITH NOTES

BY

JOHN ROUILLARD, Esq.,

BABBISTER-AT.LAW AND LICENCIATE OF THE FACULTY OF LAWS

OF PARIS. \

PUBLISHED BY AUTHORITY OF THE GOVERNMENT.

1969.

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¥ RECUEIL DES LOIS

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DE

L1H MM ET DE SES DÉPENDANCES.

CONTENANT LES LOIS PROMULGUEES

DU

r JANVIER 1854 Ali 31 DÉCEMBRE 1858,

COMPILÉES ET ANNOTEES

PAR

JOHN ROI IM.ARD. Esq.,

BARBïSTER-AT-LAW, ET LICENCIÉ DE LA FACULTÉ DE DROIT

DE PABIS.

PUBLIÉ AVEC L'AUTORISATION DU GOUVERNEMENT.

1868.

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IHPBIMÉ FAB Ii. CJTASNELL, BUE SX LA POUDRIER!.

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LAWS

FROM

I" JANUARY 18S4 TO 31" DECEMBER 185».

LOIS

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DU iM JANVIER 1854 At1 31 DECEMBRE 4858.

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ORDOXXAlCliS (I)

No. 1 de 185-1. Pour naturaliser M. Pierre Petit. 2 Pour naturaliser M. Auvergne Vithv.

ORDO\M\CE (2)

No. 3 du 1 85 1.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Afin de prolonger les délais pour faire certaines

choses prescrites par V Ordonnance 28 de 1853. (3)

UKpOXKANCU (4)

No. 1 de 185 1.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour assurer un fonds pour le passage de retour

des Immigrants. (5)

(1) Cea Ordonnances ont été confirmées ; voir la Proclamation du 14 Juillet 1854.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 14 Juillet 1854.

(3) Cette Ordonnance a été faite afin d'étendre, pour l'année 1854 seulement, lea délais prescrits par l'Ordonnanco 28 de 1853, pour former le rôle des contribuables, et publier le tableau des dépenses des Comités des Pauvres dans les Districts, et n'a plus aucune utilité.

(4) Cotte Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 21 Septembre 1851. t&) Cette Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 25 do 1862.

ORDINANCES (l)

No. 1 of 1854. For the naturalization of Mr. Pierre Petit. 2 For the naturalization of Mr. Auvergne Vitrv.

ORDINANCE (2)

No. 3 op 1854.

J. M. HIGGINSON. —Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To enlarge the times for doing certain things

enjoined by Ordinance No. 28 of 1853. (3)

ORDINANCE (4)

No. 4 op 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For Securing a Fund for the Return Passage of

Immigrants. (5)

{1) Confirmed ; see Proclamation of 14th July 1854.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 14th July 1851.

(3) This Ordinance was passed for the purpose of extending, for the year 1854 only, the terms prescribed by Ordinance No. 28 of 1853, for forming the roll of rate payers, and publishing the estimates of expenditure of the District Poor Belief Committees, and is spent.

(4) Confirmed ; seo Proclamation of 21st September 1854.

(5) Repealed by Ordinance 25 of 1862.

1 Vol, VII-

4 ORDONKANCE (l)

No. 5 de 1854.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour changer certaines dispositions de V Ordon-

nance No. 29 de 1853. (2)

Préambule. Attendu qu'il est convenable d'amender et de

changer certaines dispositions de l'Ordonnance No 29 de 1853 pour amender et consolider les lois, concernant la procédure criminelle ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète par le présent ce qui suit :

L'ordre pour I- L'Article 142 de l'Ordonnance No. 29 de 1853 est amendé

1tX8CUUé>n ar^e comme su^ : e* ^ es* ordonné que " Lorsque l'exécution du Juge. " jugement prononcé contre un criminel, ne sera pas empêchée

" ou suspendue comme il est dit dans les deux Sections qui pré- cèdent, ou lorsqu'après avoir été suspendue, le délai de la sus- pension sera expiré et qu'il n'aura pas été accordé de grâce, le dit jugement sera exécuté conformément à la loi en vertu d'un ordre signé et scellé par le juge qui aura jugé l'affaire, ou, si le juge est décédé ou absent pour cause inévitable, en vertu d'une décision de la Cour Suprême ; le dit ordre sera adressé à l'in- specteur général de Police ou à son délégué legal. Pourvu qu'aucun jugement de mort ne soit mis à exécution sans le " consentement du Gouverneur donné à cet effet sous sa signature " et son sceau."

" Temps et lieu II- L'Article 143 de la sus-dite Ordonnance est également pour l'exécution. amen(Jé comme suit : et il est ordonné que " L'exécution des con- damnations capitales sera faite sur la personne du condamné aux temps et lieu indiqués dans le jugement, s'il y a indication de temps et du lieu ; autrement, aux temps et lieu convenables qui seront indiqués dans le dit ordre ou dans la dite décision de

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(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 4 Août 1854.

(2) Voir aussi l'Ordonnance 25 de 1854.

5 OBDINANCE (I)

No. 5 op 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For altering certain provisions of Ordinance 29 of

1853. (2)

Preamble. Whereas it is expedient to amend and alter cer-

tain provisions of Ordinance 29 of 1853 for amend- ing and consolidating the Laws on Criminal Pro* cedure ;

. His Excellencv the Governor in Council has enacted and does hereby enact as follows :

I. Art. 142 of Ordinance No. 29 of 1853 is amended as fol- Elocution of lows, and"{it is enacted that " When the execution of the judg- hand and seal of €€ ment pronounced against any offender shall not be prevented the ^x*- " or suspended in manner as in the two preceding Sections men- " tioned or having been suspended the period of such suspension " shall have expired, and no pardon shall have intervened, such " judgment is to be executed according to Law by warrant under " the hand and seal of the Judge who tried the case, or in case " of his death or of his absence from unavoidable cause, by a " Rule of the Supreme Court ; such warrant to be directed to the " Inspector General of Police or his lawful Deputy. Provided " that no judgment of death shall be carried into effect but with " the consent of the Governor given to that effect under hia -" hand and seal."

II. Article 143 of the same aforesaid Ordinance is likewise Time and \\mo amended as follows : , and it is enacted that " In capital cases, " execution is to be done upon the offender at the time and at the " place specified in the judgment, if any time and place be speci- " fied, otherwise at such convenient time and place as shall be " specified in such"warrant or Rule of Court."

(1) Confirmed ; see Proclamation of 4th August 1854.

(2) See also Ordinance 25 of .1854.

6

Promulgation. III. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du dix- huit Février 1854.

Passée en Conseil, au Port Louis, île Maurice, le 15 Février 1854.

D. W. RlCKETTS,

Secrétaire du Conseil. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

C. J. Bàyley, Secrétaire Colonial.

ORDONNANCES (1)

No. 6 de 1854.— Pour naturaliser M. Jean Eugène Berguix.

»

7 Pour naturaliser M. Joseph François Lambert.

ORI)0\\A\CE (2)

No. 8 de 1854.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Sur le Service Général des Douanes à l'Ile

Maurice. (3)

Préambule. Attendu qu'il convient de régler l'Administra- tion et la Kecette des Douanes à File Maurice ;

(1) Ces Ordonnances ont été confirmées ; voir la Proclamation du 18 Août 1854.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 21 Septembre 1854.

(3) Voir anssi l'Ordonnance 21 de 1866 " pour amender la loi snr le débarquement des marchandises importées, et pour dégrever certaines provisions de bord des droita de Douane."

III. The present Ordinance shall have effect on and from the Promulgation. eighteenth day of February 1854.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fifteenth day of February 1854.

D. W. Ricketts,

Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

C. J. Bayley,

Colonial Secretary.

ORDINANCES (1)

No. 6 of 1854. For the naturalization of Mr. Jean Eugène

Berguin.

7 For the naturalization of Mr. Joseph François

Lambert.

ORDINANCE (2)

No. 8 of 1851.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For the general regulation of the Customs in the

Island of Mauritius. (3)

Preamble. Whereas it is expedient to regulate the Manage-

ment and Collection of the Customs in the Island of Mauritius ;

(1) Confirmed ; see Proclamation of 18th Aognst 1854.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 21st September 1854.

(3) See also Ordinance 21 of 1866, " to amend the law as to the landing of import- ed goods and to remit the Customs dnties on certain ship stores."

8

Ssn Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète, par les présentes, ce qui suit :

ADMINISTRATION.

Lo Gouverneur I. Le Gouverneur pourra nommer des personnes convenables SffioieradeDoua^ Pour l'Administration et la Recette des Douanes et l'accomplisse- nea- ment de tous lea devoirs qui s'y attachent, et accorder à ces per-

, . sonnes tels salaires ou allocations, ou leur permettre de recevoir

Salaires et eau- ,. , , . , , * ,

tionnement». pour laccomphssement des devoirs de leurs charges respectives

tels émoluments qui seront jugés convenables, et réclamer de chaque personne actuellement employée ou qui sera employée à l'avenir au service des Douanes, tels cautionnements que le Gou- verneur jugera nécessaires pour assurer leur bonne conduite.

Les personnes II. Toute personne employée à un devoir ou service relatif ^uan^répïïios aux Douanes par les ordres ou avec le concours du Gouverneur Officiers pour ce (exprimés soit avant soit après) sera réputée être l'Officier des

service. Devoirs .

<lea Officiers rem- Douanes pour ce devoir ou service ; et tout acte, matière ou chose PsomK>sr et3 aux requise par la loi qui sera en vigueur, comme devant être faite ou lieux indiqués par accomplie par, envers, ou avec toute personne nommée par le

Gouverneur pour agir pour ou au nom du dit Officier particulier, sera censée avoir été faite ou accomplie par, envers, ou avec le dit Officier particulier ; et tout acte, matière ou chose requise par la loi qui sera en vigueur, comme devant être faite ou accomplie dans un lieu particulier dans un Port, étant faite ou accomplie dans le lieu désigné à cet effet par le Gouverneur, sera censée avoir été faite ou accomplie au lieu particulier requis par la loi.

Destitution des III. Tout Officier, commis ou autre personne agissant dans tont^des tifiS£ une c^arge ou ^ans un emploi des Douanes, ou y appartenant, tions et récom- qui prend ou reçoit un droit, casuel, gratification ou récompense,

penses non auto- ,.. i a i *. *. * i

risée*. pécuniaire ou de toute autre nature ou espèce quelconque, direc-

tement ou indirectement, d'une personne (qui ne sera pas une personne dûment nommée à quelque charge des Douanes), en raison d'une chose faite ou à faire par lui dans sa dite charge ou Peine ff?°?*rî son dit emploi ou ne s'y rapportant en aucune manière, à l'ex- cès gratifications, ception de ce qu'il recevra par suite d'un ordre ou permission du

Gouverneur, le dit Officier ainsi contrevenant sera, sur preuve fournie, destitué de sa charge ; et toute personne (n'étant pas une personne dûment nommée à quelque emploi dans les Douanes)

9

His Excellency the Governor in Council has enacted and does hereby enact as follows :

MANAGEMENT.

I. It shall be lawful for the Governor to appoint proper Governor may Persons for the Management and Collection of the Customs, and oFSostomB. **** the Performance of all Duties connected therewith, and to grant to such Persons, such Salaries or Allowances, or to permit them to receive such Emoluments for executing the Duties of their Salaries and Se-

° cnnties.

respective Offices, as may be proper, and to require of every Person now employed, or who shall hereafter be employed in the Service of Customs, such Securities for their good Conduct as the Governor shail deem necessary.

II. Every Person employed on any Duty or Service relating Persons em- to the Customs by the Orders or with the Concurrence of the tom» deemed dffi- Governor (whether previously or subsequently expressed) shall |ora . for D^£ be deemed to be the Officer of the Customs for that Duty or for Officers pcr- Service ; and every Act, Matter or Thing required by any Law a^e aty Place* at any Time in force to be done or performed by, to, or with any HJ*0^, by the particular Officer nominated in such Law for such Purpose, being done or performed by, to, or with any Person appointed by the Governor to act for or in behalf of such particular Officer, the same shall be deemed to be done or performed by, to, or with such particular Officer; and every Act, Matter, or Thing required by any Law at any Time in force to be done or performed at any Place within any Port, being done or performed at any Place within any Port appointed by the Governor for such Purpose, the same shall be deemed to be done or performed at the particular Place so required by Law.

III. If any Officer, Clerk, or other Person acting in any Offioers taking

•-. anv Fee or Re-

Office or Employment in or belonging to the Customs shall take ward not allowed

or receive any Fee, Perquisite, Gratuity, or Reward, whether ■kaUbedUmissed.

pecuniary or of any other Sort or Description whatever, directly

or indirectly, from any Person (not being a Person duly appointed

to some Office in the Customs), on account of any thing done or

to be done by him or in any way relating to his said Office or

Employment, except such as he shall receive under any Order or

Permission of the Governor, every such Officer so offending shall, ,. ,

on Proof thereof, be dismissed from his Office ; and if any ferlng Fee.

Person (not being a Person duly appointed to some Office in the

Customs) shall give, offer, or promise to give any such Fee,

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qui donnera, offrira ou permettra de donner les dits droit, casuel, gratification ou récompense sera condamnée pour chaque délit de cette nature à une amende de cent livres sterling.

Déclaration en IV. Toute personne qui sera nommée à une charge ou à un tion. emploi dans le service des Douanes, fera, lors de son admission à

icelui, la déclaration suivante, savoir :

" Je A. B., déclare que je serai sincère et fidèle dans l'exécu- " tion au mieux de mes connaissances et de mon pouvoir, au mandat confié à ma charge et à mon inspection dans le service des Douanes de Sa Majesté ; et que je ne réclamerai, prendrai ou recevrai aucun droit, casuel, gratification ou récompense, soit pécuniaire, soit de toute autre espèce ou nature, directe- " ment ou indirectement, pour aucun service, acte, devoir, ma- " tière ou chose faite ou accomplie dans l'exécution ou pour la " décharge d'aucun des devoirs de ma charge ou de mon emploi " pour quelque cause que ce soit, autre que mon salaire et ce qui " m'est ou me sera accordé par la loi ou par un ordre particulier "du Gouverneur de l'époque/'

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Heures de scr- Y. Il sera loisible au Collecteur ou autre Officier principal des >lce* Douanes, avec la sanction du Gouverneur, de fixer de temps à

autre les heures de présence ordinaire des officiers respectifs et autres personnes placées sous leur inspection, à leurs bureaux et lieux de service.

Ofaciors des VI. Nul Officier des Douanes, nul employé à la perception ou sés^rempli^des * ^a gestion du revenu des Douanes ou de partie d'icelui, et nul chargea locales, commis ou autre personne agissant sous leur direction, ne sera

naroissiales ofc

autres. pendant le temps qu'il agira en sa dite qualité d'Officier des Doua-

nes ou qu'il sera employé ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou qu'il agira comme commis ou autre personne ainsi qu'il est dit ci- dessus, contraint Je servir, dans une charge ou emploi de corpo- ration, de paroisse ou autre d'un caractère public, ou de servir dans un Jury ou une Enquête, ou dans la Milice ; et ce nonob- stant toute loi, usage ou coutume contraire.

Jout3 fériés. VII Aucun jour ne sera observé comme un jour de fête pu-

blique par les Douanes, excepté le jour de Noël, le Vendredi- Saint et le jour de la Fête-Dieu, chaque année, le jour de Van et les jours qui seront fixés par les Proclamations du Gouverneur pour être con- sacrés à un jeûne général ou à des actions de grâce générales, et aussi les jours qui auront été fixés pour la célébration de la

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Perquisite, Gratuity, or Reward, such Person shall, for every Offence, forfeit the sum of One Hundred Pounds.

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IV. Every Person who shall be appointed to any Office or Declaration on Employment in the Service of the Customs shall, at their res- fiœ. pective Admissions thereto, make the following Declaration, that is to say :

" I A. B., do declare, that I will be true and faithful in the " Execution, to the best of my Knowledge and Power, of the " Trust committed to my Charge and Inspection in the Service €t of Her Majesty's Customs ; and that I will not take or receive u any Fee, Perquisite, Gratuity, or Reward, whether pecuniary or " of any Sort or Description whatever, either directly or indirect- " .ly, for any Service, Act, Duty, Matter or thing done or u performed or to be done or performed in the Execution or Discharge of any of the Duties of my Office or Employment, on any Account whatever, other than my Salary, and what is or shall be allowed me by Law, or by any special Order of the Go- €t vernor for the time being."

V. It shall be lawful for the Collector or other Principal Officer Hours of Atten- of the Customs, with the sanction of the Governor, from time to c0# time, to appoint the hours of general Attendance of the respective Officers and other persons under their survey, at their proper Offices and Places of Employment.

VI. No Officer of Customs, nor Person employed in the Col- Officers of Cos- lection of or accounting for the Revenue of Customs, or any Part to serve parochial thereof, nor any Clerk or other Person acting under them, shall, offices th°r l0°al during the Time of his acting as such Officer, or of his being so employed as aforesaid, or of his acting as such Clerk or other Person as aforesaid, as the Case may be, be compelled to serve in any Corporate or Parochial or other public Office or Employment, or to serve on any Jury or Inquest, or in the Militia, any Law, Usage, or Custom to the contrary thereof notwithstanding.

VII. No Day shall be kept as a public Holiday by the Holidays. Customs, except Christmas Day, Good Friday and Corpus Christi in every Year, New Year's day and any Days appointed by the Governor's Proclamation for the Purpose of a General Fast or of a General Thanksgiving, and also such Days as shall have been appointed for the Celebration of the Birthdays of Her Majesty

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Naissance de Sa Majesté et de ses Successeurs et de Son Altesse Royale le Prince Albert, et la célébration de l'avènement de Sa Majesté au trône.

•Borises*? ' fata» VIII. Dans tous les cas la preuve par serment sera requise prêter serment, par une loi, ou sera nécessaire pour quelque matière relative aux

Douanes, le dit serment pourra être fait devant le Collecteur ou autre Officier principal des Douanes, la dite preuve aura été requise, ou devant les personnes agissant pour eux, respective- ment, et qui sont par le présent autorisées et investies du pouvoir de faire prêter le dit serment.

peuvent^interro'- ^* ^ans ^es instructions et enquêtes faites par le Collecteur get des témoins ou atitre Officier principal des Douanes, ou autres personnes nom- mées par le Gouverneur pour faire les dites instructions et en- quêtes pour déterminer la vérité des faits relatifs aux Douanes, ou la conduite d'Officiers ou personnes y employées, toute personne interrogée devant lui ou devant eux comme témoin, fera sa dépo- sition sous serment reçu par le dit Collecteur ou autre Officier principal des Douanes, ou par toute autre personne qui examinera le dit témoin et qui est par le présent autorisée à recevoir le dit réputéparjt^.- serment ; et si le dit témoin est convaincu d'avoir fait un faux

serment, ou d'avoir donné un faux témoignage dans sa déposition sous serment devant le dit Collecteur ou autre Officier principal des Douanes, ou autie personne sus-dite, conformément aux dispo- sitions de la présente Ordonnance, le dit témoin convaincu comme il est dit ci-dessus, sera réputé coupable de parjure, et sera passi- ble des peines et amendes auxquelles sont soumises les personnes pour parjure volontaire et fait par corruption.

RÈGLEMENT POUR L'ENTRÉE. Bapport des X. Le capitaine de tout navire arrivant à Maurice, que le na-

narires et carrai- . ., , , ,. * j i -

sons à leur arri- vire s°it charge ou sur son lest, se présentera dans les vmgt-qua-

T e# tre heures de son arrivée et avant de commencer son déchargement,

Détail du Rap- ?'u bureau de 1* Douane et y fera un Rapport écrit au Collecteur

port. ou autre officier compétent des Douanes, de l'arrivée et du voyage

du dit navire, contenant le nom, le pays et le tonnage, et s'il est Anglais, le port d'enregistrement, le nom et le pays du capitaine, le nombre d'hommes d'équipage, en distinguant les marins Anglais des étrangers, s'il est chargé ou sur son lest, et, s'il est chargé, les marques, numéros et le contenu de chaque colis ou ballot de marchandises se trouvant à bord, le lieu du chargement, le lieu de la consignation et le nom du consignataire, et s'il a été débar- qué des marchandises pendant le voyage, où, et quelles marchan-

13

and of Her Successors and of His Royal Highness Prince Albert and the Celebration of the Accession of Her Majesty.

VHL-— In all cases wherein proof on oath shall be required by Collector, 4to., any law, or shall be necessary in any matter relating to the n^g^r Oaths. Customs, the same may be made before the Collector or other Principal Officer of Customs, where such proof shall be required to be made, or before the persons acting for them Respectively, and who are hereby authorised and empowered to administer the same.

IX. Upon examinations and inquiries made by the Collector Collector, &c,

i rT /\/r» /»i ^ .-I may examine wit-

or other Principal Officer of the Customs, or other persons ap- n9BBW on oath, pointed by the Governor to make such examinations and inquiries for ascertaining the truth of facts relative to the Customs, or the conduct of the officers or persons employed therein, any person examined before him or them as a witness, shall deliver his testi- mony on oath, to be administered by such Collector or other Principal Officer, or such other person as shall examine any such witness, and who are hereby authorised to administer such oath ; and if such person shall be convicted of making a false oath, J^^hde€m" touching any of the facts so testified on oath, or of giving false evidence on his examination on oath before such Collector or other Principal Officer of Customs, or such other person, in conformity to the directions of this Ordinance, every such person, so convicted as aforesaid, shall be deemed guilty of perjury, and shall be liable to the pains and penalties to which persons are liable for wilful and corrupt perjury.

REGULATION INWARDS.

X. The Master of every Ship arriving at Mauritius, whether ship and Cargo laden or in Ballast, shall come within twenty-four hours after such arrival!1*1*6*1 °n Arrival and before Bulk be broken, to the Custom House and there make a Report in Writing to the Collector or other proper Officer, of the Arrival and Voyage of such Ship, stating her Name, Particulars of Country, and Tonnage, and if British, the Port of Registry, the Name aud Country of the Master, and the Number of the Crew, distinguishing British from Foreign Seamen, and whether she be laden or in Ballast, and, if laden, the Marks, Numbers, and Contents of every Package and Parcel of Goods on board, and where the same was laden, and where and to whom consigned, and where any and what Goods, if any, had been unladen during the Voyage, as far as any such Particulars can be known to hira ; and

14

dises, autant que tous ces détails pourront lui être connus ; et le capitaine répondra de plus à toutes questions relatives au navire et à la cargaison, l'équipage et au voyage, qui lui seront faites par le dit officier; et s'il est débarqué des marchandises d'un na- vire avant que le dit rapport n'ait été fait, ou si le dit capitaine ne fait pas le dit rapport, ou fait un rapport inexact ou ne répond Peine pour pas exactement aux questions qui lui seront posées, il sera con-

t?oTe déclara" damné à une amende de Cinquante Livres Sterling, et si des

marchandises ne sont pas déclarées, les dites marchandises seront confisquées : Pourvu toujours que rien de ce qui est contenu au présent ne sera compris comme devant empêcher le Collecteur ou autre officier de Douanes de permettre au capitaine de tout navire Kapport peut de corriger des erreurs existantes, ou de suppléer à des omissions

certains cas. résultant d'accidents ou d'inadvertance, en fournissant un rapport

certifié.

Déclaration des XI. Il ne sera pas débarqué de marchandises à Maurice avant

marchandises

pour leur debar- que les dites marchandises n'aient été dûment déclarées en Doua- quement. nes e^. qU>un onjre n>ait été accordé pour leur débarquement ; et

les dites marchandises ne pourront être débarquées que dans un endroit un officier des Douanes aura été préposé pour assister Permission spé- au débarquement des marchandises, ou dans un endroit dûment cjalopoiiriesmar- légalisé comme il est dit ci-après, ou pour lequel une permission yires arrivant en aura été accordée par le Collecteur ou autre Officier principal des ser?parcr?U l 0Ur Douanes pour le débarquement des dites marchandises; et au- cunes marchandises ne seront ainsi débarquées, si ce n'est en pré- sence ou avec la permission écrite de l'officier compétent : Pourvu toujours, qu'il soit loisible au Collecteur ou autre Officier princi- pal des Douanes d'accorder des permissions spéciales pour le dé- barquement et le dépôt en lieu de sûreté des cargaisons de navires arrivant en détresse ou par avaries, sous les règlements et condi- tions que les circonstances de chaque cas pourront nécessiter ; et toutes marchandises débarquées contrairement aux règlements de Confiscation, la présente Ordonnance ou contrairement aux règlements et condi- tions exprimés dans une permission spéciale accordée ainsi qu'il est dit ci-dessus, seront confisquées.

Marchandises XII. (1) Outre les différentes espèces de marchandises dont prohibées. l'importation est prohibée à Maurice par les Articles cent

cinquante neuf, cent soixante et cent soixante un de l'Acte de 1853 "pour la consolidation des lois sur les Douanes, "

(1) L'importation de l'opium préparé pour être fumé est permise par l'Ordonnance 2 de 1S67.

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the Master shall further answer all such Question^ concerning the Ship and Cargo, and the Crew and the Voyage, as shall be demanded of him by such Officer ; and if any Goods be unladen fronj any Ship before such Report be made, or if the Master fail to make such Report, or make an untrue Report, or do not truly answer the Questions demanded of him, he shall forfeit the Sum Penalty for false of Fifty Pounds, and if any Goods be not reported, such Goods ' shall be forfeited : Provided always that nothing herein contained shall be construed to prevent the Collector or other proper Officer Report may bo from permitting the Master of any Ship to amend obvious errors, J2£nded "* oer" or to supply omissions from accidents or inadvertence, by furnish- ing an amended Report.

XI. No Goods shall be unladen from any Ship, at Mauritius, tobe^laden?^8 until due Entry shall have been made of such Goods, and Warrant granted for the unlading of the same ; and no Goods shall be so unladen, except at some Place at which an Officer of the Customs is appointed to attend the unlading of Goods, or at some Place duly legalized as hereinafter provided, or for which a Sufferance shall be granted by the Collector or other Principal Officer for the unlading of such Goods ; and no Goods shall be so unladen except in the Presence or with the Permission in Writing of the proper Officer : Provided always, that it shall be lawful for the Collector or other Principal Officer to grant special Sufferances for the land- Sufferance for ing of and depositing in Places of security the Cargoes of Ships arriving in Di»- arriving in Distress or for Repairs, under such Regulations and ^^\ or for Re" Conditions as the circumstances of each case may render it expedient to make ; and all Goods unladen contrary to the Regu- lations of this Ordinance or contrary to the Regulations and Forf . Conditions expressed in any special Sufferance so granted as aforesaid, shall be forfeited.

XII. (1) Besides the several sorts of Goods which are, by the One hundred and fifty-ninth, One hundred and sixtieth, and One hundred and sixty-first Sections of " The Customs' Consolidation Act 1853/' prohibited to be imported or brought into Mauritius,

(1) The importation of opium prepared for smoking is allowed by Ordinance 2 of 18J7.

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l'importation de# marchandises suivantes à Maurice est par le présent prohibée, savoir :

Articles prohi- Le Gandia (Canabis India ; )

L'opium préparé pour être fumé.

Les estampes, peintures, livres, cartes, lithographies ou autres gravures indécentes ou obscènes, ou tous autres articles indécents ou obscènes.

Les chevaux, mules, ânes, gros et menu bétail, moutons et au- tres animaux atteints de maladies contagieuses.

liour confises Tout article de cette nature qui sera importé ou introduit à

tion et destruc- *

tion si elles sont Maurice sera confisqué et détruit.

importées.

Denrées déco- XIII. Toutes denrées quelconques qui sont ou peuvent être

sees en magasin, j •* . j j.vj a.'

qnand déclarées déposées maintenant dans un magasin ou autre lieu de surete sans pour ^la consom- avoir payé le droit de leur première importation, lorsqu'on les dé- passibles des clarera pour la consommation, seront soumises aux droits qui, à pour8^embkWes l'époque elles seront ainsi déclarées, pourront être dus et exi- espèces de don- giD]es sur ]a même espèce de denrées en vertu de toutes ordonnances

passées pour établir des droits de Douanes et qui seront ou pourront être en vigueur au moment la dite déclaration sera faite, sauf et excepté les cas une clause particulière aura été insérée dans la dite Ordonnance ou les ditesOrdonnances pour exprimer le contraire.

Marchandises XIV. Tous objets, denrées et marchandises, propriétés de la

appartenant à la ^ xji v n ., j v .

Couronne et ven- Couronne, seront, dans le cas ou elles seraient vendues après un- . importation pay£ Porta^on à Maurice, passibles et grevées des mêmes droits de Doua- ront les droits, ne qui auraient pu en vertu de la loi être payés ou prélevés sur les

mêmes objets, denrées et marchandises, si elles n'avaient pas été

propriétés de la Couronne.

Droits d'impor- XV. Tous droits de Douane imposés sur denrées et marchan-

d'après Fos poids chandises importées à Maurice seront payés et reçus confor-

et mesures de mément aux. poids et mesures de l'Empire ; et dans tous les cas

des droits de Douane sont imposés sur une quantité déterminée

on sur une valeur déterminée, ils seront réputés s'appliquer dans

la même proportion à une plus grande ou plus petite quantité ou

Administrés par valeur ; et tous les dits droits seront sous l'administration du

deMauric™ment Gouvernement de Maurice.

dutt^ïd^ts TOm ^^- ^e Pr0(*uit de tous droits de Douane sera payé par le

Collecteur des Douanes entre les mains du Trésorier et Payeur

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the undermentioned Goods are hereby prohibited to be imported or brought into Mauritius, that is to say :

Gandia [Cannabis Indice); t ^^g*** P*01*

Opium prepared for smoking.

Indecent or obscene Prints, Paintings, Books, Cards, Litho- graphic or other Engravings, or any other indecent or obseene Articles.

Infected Cattle, Sheep, or other 'Animals.

And if any of the Goods above-mentioned shall be imported or if imported to brought into Mauritius, the same shall be forfeited and destroyed, destroyed.

XIII. All Goods whatsoever which now are or may be depo- Goods in Ware- sited in any Warehouse or Place of Security without Payment of ed for Home Con- Duty upon the First Importation thereof, shall, upon being 2j2£JSe ^JSl entered for Home Consumption, be subject to such and the like ^tmSDfUQeî^ Duties as may at the Time of passing such Entry be due and payable on the like sort of Goods under any Ordinance or Ordi- nances passed for imposing any Duty or Duties of Customs which shall or may be in force at the Time of passing such Entry, save and except in Cases where Special Provision shall be made in any such Ordinance or Ordinances to the contrary.

XIV.— All Goods, Wares, and Merchandize, the Property of J£"Xr taSor- the Crown, shall, in case of the Sale thereof after Importation tation to be ohar- into Mauritius, be liable to and be charged with such and the ** same Duties of Customs as may by Law be payable or charged on the like Goods, Wares, and Merchandize, not being the Property of the Crown.

Duties

ac-

XV.— All Duties of Customs imposed on Goods, Wares, and ^^^ed Merchandize imported into Mauritius shall be paid and received cording to impe- according to Imperial Weights and Measures ; and in all Cases Measure? where any Duties of Customs are imposed according to any specific Quantity or any specific Value, the same shall be deemed to apply in the same Proportion to any greater or less Quantity or M^L^mentnd°of Value ; and all such Duties shall be under the Management of the Mauritius Go- Government of Mauritius.

XVI.— The produce of all Duties of Customs shall be paid by *™*™* <*?**:

,»^„ r,~ *~, ,~,», , ties how to be ap-

the Collector of the Customs into the Hands of the Treasurer and plied.

18

Général de la Colonie, pour être appliqué à tels emplois qui se- ront ordonnés par la Legislature locale.

Détails dee i dc'« XVII. La personne qui déclarera en Douane des marchandises

durations à l'un N ,,. r. . l . . . A

portation. a 1 importation (soit pour payement de droit, soit pour être mises

en magasin sur la première déclaration d'entrée régulière d'icelles, ou pour payement du droit pour les retirer du magasin, ou soit encore si les dites marchandises sont franches de droit) délivrera au Collecteur ou autre Officier compétent des Douanes un Bill de déclaration d'entrée d'icelle proprement écrit, en toutes lettres, contenant le nom de l'importateur et du navire et du maître, et du lieu d'où les marchandises sont importées, et la description et la situation du magasin de dépôt, si elles doivent être mises en dépôt ou être retirées du magasin de dépôt pour la consommation, et les détails de la qualité et de la quantité des marchandises et les colis qui les contiennent, et les marques et les numéros des colis, et portant si les dites marchandises sont le produit de possessions

qoersorl ^déof*" ^n9^a^ses ou non> e* 'a dite personne souscrira au pied du dit rations. Bill une déclaration de la valeur réelle suivant facture des mar-

chandises mentionnées en icelui et remettra en même ternes un ou plusieurs doubles du dit Bill dans lesquels toutes les sommes et nombres pourront être exprimés en chiffres ; et les détails que contiendra le dit Bill de déclaration seront écrits et arrangés de telle forme et manière, et le nombre des dits doubles sera tel qne le Collecteur ou autre Officier principal des Douanes le requerra, et si les marchandises sont déclarées pour la consommation, la dite personne payera en même temps tous droits dûs sur icelles ; et sur ce, le Collecteur ou autre Officier compétent des Douanes accordera un ordre pour le débarquement des dites marchandises, ou pour leur livraison du magasin de dépôt, suivant le cas.

importations snr XVIII. Si un importateur de marchandises fait et souscrit de- ultérieure {Bill 0/ vant le Collecteur ou autre officier compétent des Douanes ladécla- st'Jht)* ration, qu'il ne peut, faute de renseignements suffisants, faire une

déclaration d'entrée complète d'icelles, il sera loisible au Collecteur ou autre officier eom pètent des Douanes de recevoir une déclara- tion d'entrée par Bill de vérification ultérieure (of eight) des colis ou ballots des dites marchandises sur la meilleure description qui pourra en être donnée, et sur ce, d'accorder un ordre afin qu'ils puissent être débarqués et mis en sûreté à la satisfaction de l'officier des Douanes et aux frais de l'importateur, et qu'ils puis- Doclaration à sent être vus et examinés par le dit importateur en présence des payer etdansit8les °ffic*ers compétents ; et dans les trois jours du débarquement trois jours du dé- ainsi fait des dites marchandises, l'importateur en fera la déclara-

barqaenent des > 1 ^ ,v i*ia

marchandises. tion d entrée complete et payera tous droits dus sur icelles ; et

19

Paymaster General of the Colony, to be applied to such Uses as shall be directed by the local Legislature.

XVII. The Person entering any Goods Inwards, (whether for rarticnlarsof En- payment of Duty, or to be Warehoused upon the first perfect J^da. Entry thereof, or for payment of Duty upon the taking out of the Warehouse, or whether such Goods be Free of Duty,) shall deliver to the Collector or other proper Officer a "Bill of the Entry thereof, fairly written in Words at Length, containing the Name of the Importer, and of the Ship and of the Place from which the Goods are imported and the Description and Situation of the Warehouse, if they nre to be Warehoused, or to be taken out of the Warehouse for Home use, and the Particulars of the Quality and Quantity of the Goods, and Packages containing the same, and the Marks and numbers on the Packages, and setting forth whether such Goods be the Produce of British Possessions or not, and such person shall subscribe a Declaration at the foot of such Value to be de-

1 j i clared on Entry.

Bill of the real Invoice Value of the Goods mentioned therein, and shall also deliver at the same Time one or more Duplicates of such Bill, in which all Sums and Numbers may be expressed in Figures; and the Particulars to be contained in such Bill of Entry shall be written and arranged in such Form and Manner* and the Nnmber of such Duplicates shall be such as the Collector or other Principal Officer shall require, and if the Goods be enter- ed for Home use such Person shall at the same Time pay down all Duties due thereon ; and the Collector or other proper Office1, shall thereupon grant a Warrant for the unlading of such Goods or for the delivery thereof from the Warehouse, as the case may be.

XVIII.— If the Importer of any Goods shall make and subscribe b EjB^yofgi^dl1 a Declaration before the Collector or other proper Officer that he cannot, for Want of full Information, make perfect Entry thereof, it shall be lawful for the Collector or other proper Officer to receive an Entry by Bill of Sight for the Packages or Parcels of such Goods by the best Description which can be given, and to grant a Warrant thereupon, in order that the same may be landed and secured to the Satisfaction of the Officer of the Customs, and at the Expense of the Importer, and may be seen and examined by such Importer in the Presence of the proper Officers ; and within Within throo Three Days after the Goods shall have been so landed the lmpor- in*g of *Gooda por- ter shall make a perfect Entry thereof, and pay down all Duties *©<* Entry to be due thereon, and in default of such Entry, such Goods shall be paid. taken to the Queen's Warehouse, and if the Importer shall not,

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faute de faire la dite déclaration les dites marchandises seront mises dans l'entrepôt de la Reine ; et si l'importateur dans le mois qui suivra le dit débarquement, ne fait pas une complète dé- claration des dites marchandises et ne paye pas les droits dûs sur icelles, ainsi que les frais de transport et le magasinage d'entrepôt, les dites marchandises seront vendues pour satisfaire au payement de ce que dessus, et le surplus (si surplus il y a) sera payé au propriétaire des marchandises.

Marchandises XIX. Dans tous les cas les droits de Douanes sur les arti- ad valorem. clés importés à Maurice sont fixés non en raison du poids ou de la

mesure, mais en raison de la valeur d'iceux, et lorsque sur inspec- tion et examen des dits articles par les officiers compétents des Douanes il leur paraîtra que les dits articles ne sont pas estimés dersireatimatfon d'après leur prix ou valeur véritable, et conformément à l'inten- «st trop basse, tion et au sens véritable de la loi, les officiers feront, signeront

et délivreront à l'importateur ou à son agent ou commis reconnu, une note ou un état des articles qu'ils considéreront avoir été portés au-dessous de leur valeur, et y déclareront quelle est, dans leur opinion, la véritable valeur des dits articles ; et si l'impor- tateur ou son agent reconnu refuse de payer, par déclaration ad- ditionnelle, la différence de droits due conformément à la valeur donnée aux articles par les dits officiers, alors et dans ce cas l'im- portateur ou son agent reconnu sera requis de déclarer sous serment devant le Collecteur des Douanes quel est le prix de facture des dits articles, et qu'il croit véritablement que le dit prix de facture est la valeur courante des articles au lieu d'où les dits articles ont été im- <le facture. U Pn* portés ; et le dit prix de facture, avec l'addition de dix livres sterling

pour cent sur icelui, sera réputé être la valeur des articles au lieu de la valeur ainsi déclarée par l'importateur ou son agent reconnu, et ^té*8 ^.^f' sur laquelle les droits de Douane seront établis et payés : Pourvu tion de' deux per- aussi que s'il parait au Collecteur ou autre Officier compétent des le prix.POlir Douanes que les dits articles ont été facturés au-dessous de la va- leur véritable et réelle d'iceux au lieu d'où ils ont été importés, ou si le prix de facture n'est pas connu, les articles seront, en ce cas, examinés par deux personnes compétentes qui seront nommées ou appointées par le Gouverneur ; et les dites personnes déclare- ront sous serment devant le Collecteur ou autre officier compé- tent des Douanes quelle est la valeur véritable et réelle des dits articles à Maurice, et la valeur ainsi déclarée sous le serment des dites personnes sera réputée être la valeur véritable et réelle des dits articles, et les droits de Douane seront pris et payés sur la dite valeur.

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within One Month after such landing, make perfect Entry of such Goods, and pay the Duties due thereon, together with Charges of Removal and Warehouse Kent, such Goods shall be sold for the Payment thereof, and the Overplus (if any) shall be paid to the Proprietor of the Goods.

XIX. In all cases where the Duties of Customs upon . Goods subject

r to ad valorem Du-

Articles imported into Mauritius are charged not according to ty. the Weight or Gauge, but according to the Value thereof, and where upon View and Examination of such Articles by ©©«ding °if Pthe the proper Officers of the Customs it shall appear to them ^^ fee undor- that the said Articles are notj valued according to the Price or Value thereof, and according to the true intent and meaning of the Law, the Officers shall make oat, sign and deliver to the Importer or his known Agent or Clerk, a Note or Account of the Articles which they consider to be under-valued and shall state therein what, in their opinion, is the true Value thereof, and if the Importer or his known Agent shall object to pay, by Post Entry, the difference of duty due according to the value put upon the Articles by the Officers, then and in such case the Im- porter or his known Agent shall be required to declare on Oath before the Collector what is the Invoice Price of such Articles, and that he verily believes such Invoice Price is the current value of the Articles at the place from whence the said Articles were imported ; and such Invoice Price, with the Addition of Ten Pounds per Centum thereon, shall be deemed to be the Value of Proof of Invoice the Articles, in lieu of the Value so declared by the Importer or Prio0, his known Agent, and upon which the Duties of Customs shall be charged and paid : Frovided also, that if it shall appear to the . M necessary,

r - r\ two persons may

Collector or other proper Officer that such Articles have been be nominated to invoiced below the real and true Value thereof at the place from ° pnce' whence the same were imported, or if the Invoice Price is not known, the Articles shall in such case be examined by Two com- petent Persons, to be nominated and appointed by the Governor; and such Persons shall declare on Oath before the Collector or other proper Officer what is the true and real value of such Ar- ticles in Mauritius ; and the Value so declared on the Oaths of such Persons shall be deemed to be the true and real Value of such Articles, and upon which the Duties of Customs shall be charged and paid.

22

Marchandises XX. Si l'importateur des dits articles refuse de payer les droits

vendues en cas do . . .. t Ai , . .. . *■ X. ..

rofus par l'impor- imposes sur iceux, il sera et pourra être loisible au Collecteur ou tatour Uc payer le autre officier principal des Douanes, et il en est requis par le pré- sent, de prendre et retenir les dits articles avec les futailles ou colis d'iceux, et de les faire vendre publiquement dans les vingt jours, au plus, du refus ainsi fait, et au lieu et place que le dit officier des Douanes indiquera à cet effet par avis public donné quatre jours ou plus à l'avance, lesquels articles seront ven- dus au plus offrant, et l'argent provenant de la vente d'iceux sera appliqué d'abord au payement des dits droits ainsi que des frais qui auront été occasionnés par la dite vente, et le surplus, si sur- plus, il y a, sera payé au dit importateur ou propriétaire, ou à toute autre personne autorisée à le recevoir.

Sd&ilar>0rtat?îr -^1' 0) Si l'importateur, propriétaire ou consignataire de marchandises marchandises, ou son agent, ne les déclare pas dans les cinq jours v duMrapportJOIdu ^u raPport du navire qui les aura importées, le capifaine ou pro- navire, le capi- priétaire du dit navire pourra, à l'expiration des dits cinq jours,

tame pourra 1 ar r > i i j >

déclarer et les déclarer et débarquer les dites marchandises et les mettre dans le , mettre à terre. magasin entrepot de la Eeine.

cîa^ti2Sed'entréê XXIL— Loraque «déclaration régulière aura été faite de «st régulièrement marchandises importées et qu'un permis ou ordre, accordé par ordredo débarque- l'Officier des*Dpuanes compétent, pour le débarquement des reçu1 à "bord du ^es marchandises aura été reçu à bord du navire importateur, le navire importa- capitaine ou propriétaire du dit navire sera tenu de livrer les mar- des ' dites mar- chandises mentionnées dans le dit permis ou ordre à l'importateur, palans "néces* propriétaire ou consignataire d'icelles, ou à son agent, ou autre

nité, retardée par personne autorisée, avec toute la diligence possible, dans les qua- le capitaine. f . . . ' » . * . ' . , /*

torze jours qui suivront le rapport du navire si le navire n est pas

du port de plus de trois cents tonneaux, et dans les vingt jours

qui suivront le rapport du navire s'il est du port de plus de trois

cents tonneaux ; et tout capitaine ou propriétaire qui ne fera pas

Amende pour toute diligence pour livrer les marchandises dans les délais respec-

Snues^sans8 ^8 ci-dessus prescrits au présent Article, sera passible d'une

cessitëàbord d'un amende de deux livres sterling pour chaque jour pendant lequel

teur. les marchandises seront retenues sans nécessité à bord du navire

qui les aura importées, au-delà des dits délais respectifs ; cette amende pourra être recouvrée devant la Cour de District, sur la plainte de l'importateur, propriétaire ou consignataire des mar- chandises retenues comme il est dit ci-dessus ou de leur agent, sur preuve de la dite détention et du dit délai qui a été pris pour

(1) Cet Article est modifié par l'Ordonnance 21 de 18G6.

-23-

XX. If the Importer of such articles shall refuse to pay the If Importer re- Duties imposed thereon, it shall and may be lawful for the Col- i^ty, th?7Goods lector or other Chief Officer of the Customs, and he is hereby "^ «oW- required, to take and secure the same, with the Casks or other Package thereof and to cause the same to be publicly sold within the Space of Twenty Days at the most after such Refusal made, and at such Time and Place as such Officer shall, by Four or more Days public Notice, appoint for that Purpose, which Arti- cles shall be sold to the best Bidder ; and the Money arising from the Sale thereof shall be applied in the first place in Payment of the said Duties, together with the Charges that shall have been occasioned by the said Sale, and the Overplus, if any, shall be paid to such Importer or Proprietor, or any other Person autho- rized to receive the same.

XXL (1)— If the Importer, Owner, or Consignee of any Goods, n** Jm£;rQ^ or his Agent shall not, within Five Days after the Time of the Re- within five days port of the Ship importing the same, make entry of such Goods, Report of the the Master or Owner of such Ship may, on the expiration of such JjjjJP» ^ter^^d Five Days, enter and land such Goods and place them in the land them.

Queen's Warehouse.

i

XXII.— When due Entry shall have been made for any Goods , When Good»

have been duly

imported, and a Permit or Order, granted by the proper Officer of entered and a Customs for the landing of such Goods, shall have been received JjjJjSf'on board on board the Importing Ship, the Master or Owner of such Ship the Importing shall be bound to deliver the Goods mentioned in such Permit or of such Goods not Order to the Importer, Owner, or Consignee thereof, or his Agent, ^ delayeTb" the or other authorized Person, with all practicable dispatch, within Master. Fourteen Days after the Time of the Report of the Ship if she do not exceed the Burthen of Three hundred Tons and within Twenty Days after the Time of the Report of the Ship if she exceed the Burthen of Three hundred Tons ; and every such Master or Owner who shall not use all due diligence to de- liver such Goods within the respective Periods hereinbefore près- necessary Deten- cribed shall, for each day that the Goods are unnecessarily de- {JjJ^1 importing tained on board the Importing Ship, beyond such respective Pe- Ship. riods, be liable to a Penalty of Two Pounds, which Penalty may be recovered before the District Court, upon the complaint of the Importer, Owner, or Consignee of any Goods detained as afore- Penalty not to said, or his Agent, upon Proof of such Detention and of the Ex- ^ere* the* delay tent of the Delay incurred in the Delivery of the Goods : Provid- ^^J^^ooSS

is justified. (1) This Article is amended by Ordinanco 21 of 1S6C.

24

Point d'amende la livraison des marchandises : Pourvu toujours que si le Capi- délai pour" la" li- taine ou propriétaire du navire importateur fournit des preuves raison des mar- pour justifier le délai ou partie du délai pris pour la livraison des

chandises est jus- * •» * r *

tifié. marchandises, il ne soit tenu à aucune amende pour la partie du

délai ainsi justifiée.

Le Capitaine da XXIII. Rien de ce qui est contenu au précédent Article de la teuTne swa^pas présente Ordonnance ne sera compris comme rendant le Capitaine réputé passible de ou propriétaire de tout navire importateur à bord duquel des mar- ie deux livres chandises auront été retenues ainsi qu'il est dit ci-dessus, passible ^u^lé^ntion" de plus d'une amende de deux livres sterling pour chaque jour de sans nécessité, de détention, quoique deux ou plusieurs importateurs, propriétaires

marchandises no- . . , it i .

nobstantquedeuxou consignataires de marchandises, ou leur agents, puissent se ^u^^n^ent *e plaindre de la détention des dites marchandises à bord du dit na- S^te^tentf0 ** v*re : P°urvu toujours que l'adjudication de cette amende ne L'adjudication prive pas l'importateur, propriétaire ou consignataire de marchan- pr\verampaB l'im- dises, ou son agent, de son recours par action civile, contre le portateur de son capitaine ou propriétaire du navire importateur pour raison de la

recours par ao- 1 i %,

tion contre le ca- détention injustifiable de leurs marchandises à bord du dit navire.

pitaine.

Marchandises XXIV (1) . Tout importateur de marchandises fera la déclara- tifs* dins les ration d'importation régulière des dites marchandises et les debar- quatorze jours si queradans les quatorze îours de l'arrivée du navire importateur, si

le navire est au- * ^ . , v j . , , ,

dessous du port le port de ce navire n excède pas trois cents tonneaux, et dans les et dans îe^vîngrb vingt jours de l'arrivée du navire importateur si le port de ce navire jours si le navire excède trois cents tonneaux ; et à défaut de la dite déclaration et

est au-dessus du

dit tonnage, faute du dit débarquement, les officiera des Douanes pourront faire trans- ciers des Douanes porter les dites marchandises dans le magasin d'entrepôt de la pourront les faire Reine et si les droits dûs sur les dites marchandises ne sont pas

mettre à terre et ' .... ...

en lieu de sûreté, payés dans les trois mois qui suivront l'expiration des dits qurtorze

jours dans l'un des cas, ou les dits vingt jours dans l'autre cas ensemble tous frais de transport et loyers de magasin, les dites marchandises seront vendues et le produit d'icelles sera appliqué d'abord au payement du fret et des frais, ensuite aux droits, et le surplus, s'il y en a, sera payé au propriétaire des marchandises asfeonn^ssement ou à toute autre personne autorisée à le recevoir : Pourvu toujours one les marchan- que sj UI1 délai de quarante-huit heures ou tout autre délai plus

dises doivent être ^ . , ^ . r

débarquées dans court est indique sur les connaissements pour débarquer la car- abe importateur gaison du navire, ou partie d'icelle, et si l'importateur, pro- no remplit pas priétaire ou consignataire des dites marchandises ou leur aèrent,

cette condition, le r w i .jj^r i i i . © *

capitaine pourra omet de les declarer et de débarquer dans les dites quarante- troa* terrerai- nuit heures, le capitaine ou propriétaire du dit nayire pourra aus- tes marchandises. sitôt après l'expiration des dites quarante-huit heures, déclarer et

débarquer les dites marchandises.

(1) Cet Article est modifié par l'Ordonnance 21 de 1866.

S

25

ed always that if the Master or Owner of the Importing Ship «hall adduce Proof justifying the Delay, or any portion of the Delay incurred in the Delivery of the Goods, he shall not be «deemed liable to any Penalty for the Period of Delay so justified.

XXIII. Nothing contained in the preceding Article of this ^^vf Im; Ordinance shall be construed to render the Master or Owner of any to be deemed Importing Ship on board of which Goods shall be detained as afore- than a pwaSylf said, liable to more than a Penalty of Two Pounds for each dav of ^ Por diem l0T

~ * unnecessary de*

the Detention of Goods on board such Ship, notwithstanding that tention of Goods, Two or more different Importers,Owners, or Consignees of Goods, more d&ferent im- or their Agents, may complain of the Detention of such Goods on pp*te« m»y oom-

° . * J * plain of such de-

board such Ship : Provided always that the Imposition of such tention. Penalty shall not deprive any Importer, Owner, or Consignee of aach^naity not Goods, or his Agent, of any Remedy by Civil Action against the ^oTan^remed" Master or Owner of the Importing Ship, on account of any by Civil Action unjustifiable Detention of any Goods on board such Ship. Jer!m

XXIV. (1) Every Importer of any Goods shall make due En- Goods to be en- try Inwards of such Goods, and land the same within Fourteen £jj? JJ^^tE Days after the Arrival of the Importing Ship, if her Burthen do Ship be under 390 not exceed Three Hundred Tons, and within Twenty Days after twenty days if the the Arrival of the Importing Ship, if her Burthen exceed Three !&""£ ^ Hundred Tons ; and in default of such Entry and landing, it shall f«dt of which the be lawful for the Officers of the Customs to convey such Goods to and secure them. the Queeu's Warehouse ; and if the Dnties due upon such Goods be not paid within Three Months after such Fourteen Days in the one Case, or Twenty Days in the other Case, shall have expired, together with all Charges of Removal and Warehouse Rent, the same shall be sold, and the produce thereof shall be applied first to the Payment of Freight and Charges, next of Duties, and the Overplus, if any, shall be paid to the Proprietor of the Goods, or ïf Bi]lg of la- any other Person authorized to receive the same : Provided al- din£ p£*?fy that ways, that if Forty-eight Hours, or any earlier Period after the be landed within Report of any Ship is specified in the Bills of Lading for the Dis- ** SS^imSffi charge of her Cargo or any Part thereof, and the Importer, Own- 4°, "S* comply

° ° . * . i . iii i W1"* t»*t condi-

er, or Consignee of such Goods, or his Agent, shall neglect to tion, the Master enter and land the same within such Forty-eight Hours, the Mas- ££d such^GooSs. ter, or Owner of such Ship may immediately, on the Expiration of such Forty-eight Hours, enter and land such Goods.

(1) This Article is amended by Ordinance 21 of 1866.

26

Importation de XXV Nulles marchandises ne seront importées à Maurice

marchandises dn j.' ^ -n TT ixxi.

Eoyanme-Uni ou comme importées du Royaume-Uni ou de toute autre possession desposaessions Anglaise (si un avantage quelconque est attaché à cette distinc- vée par acquit tion) à moins que les dites marchandises ne paraissent d'a- ' ' près les acquits de Douanes ou autres documents suffisant à cet effet avoir été dûment expédiées au port d'exportation du Ro- yaume-Uni ou de telle autre possession Anglaise, et à moins que le motif pour lequel cet avantage sera réclamé ne soit expliqué dans le dit acquit de Douane ou document.

Importation di- XXVI. Nulles marchandises ne seront réputées importées

recte

d'un lieu particulier à moins qu'elles ne soient importées directe- ment de ce lieu, et qu'elles n'y aient été chargées à bord du navire qui les importera, soit par premier embarquement des dites mar- chandises, soit après avoir été débarquées réellement au dit lieu,

L'Excédant des XXVII. L'Excédant de provisions de tout navire arrivant &

provisions consl- „- . . .. * . A

déré comme mar- Maurice de lieux situes au-delà des mers, sera soumis aux mêmes apa^éxees8, '^peu^ droits et aux mêmes prohibitions, restrictions et règlements que vent être decla- les espèces de marchandises semblables seraient soumises si elles

rées pour usage , . * . , .. n i

particulier, ou étaient importées comme marchandises : mais s il parait au Loi- nées pow'l'iSage lecteur ou autre officier principal des Douaues que la quantité ou du navire. la nature des dites provisions n'est pas excessive ou inconcevable*

en raison de toutes les circonstances du voyage, il lui sera loisible de permettre que le dit excédant de provisions soit déclaré à l'im- portation pour l'usage particulier du capitaine, commissaire ou propriétaire du dit navire, ou du passager du dit navire auquel le dit excédant de provisions pourrait appartenir, moyennant des droits établis, ou qu'il soit mis en magasin pour l'usage ultérieur du dit navire, quoiqu'elles ne puissent pas être légalement im- portées comme marchandises.

Réduction de XXVIII. Aucune réclamation pour réduction de droits sur chandUes ava-.des marchandises débarquées à Maurice ne sera accordée pour nee8, cause d'avaries, à moins que la dite réclamation ne soit faite

sur le premier examen des dites marchandises et dans la forme et Preuve requise. man^re <iue ^e Collecteur ou autre officier principal des Douanes

l'ordonnera, ni à moins qu'il ne soit prouvé à la satisfaction du Collecteur ou autre officier principal des Douanes que les dites avaries ont été éprouvées après que les dites marchandises ont été embarquées à bord du navire importateur et avant leur débarque- ment à Maurice ; et les avaries éprouvées par les dites marchan- dises seront certifiées par les officiers des Douanes, s'ils sont à ce Avaries certi- compétents, sinon, ou si le Collecteur ou autre principal officier nés compétentes", des Douanes a des doutes sur l'importance des dites avaries, il

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XXV. No Goods shall be imported into Mauritius as being Goods imported imported from the United Kingdom, or from any other British ^^SHS^ Possession (if any Advantage attach to such Distinction), unless tiphx P<»«ea§ions

i /-i j i in, ! ,, tv mn8t appear in

such uoods appear upon the Cockets or other proper Documents cocket, Ac. for the same to have been duly cleared Outwards at the Port of Exportation in the United Kingdom, or in such other British Possession, nor unless the Ground upon which such Advantage be claimed be stated in such Cocket or Document

XXVI.— No Goods shall be deemed to be imported from any Importation di- particular Place unless they be imported direct from such Place, *md shall have been there laden on board the importing Ship, either as the first Shipment of such Goods, or after the same shall have been actually landed at such Place.

XXVII. The surplus Stores of every Ship arriving at Mauri- Surplus Stores tins from Parts beyond the Seas shall be subject to the same ™bnof " cWe! Duties, and the same Prohibitions, Restrictions, and Regulations mfty be entered

i vi ^ * j-i i i ii l i i i i for Pnv*te use,

as the like sorts ot Goods shall be subject to when imported by orbe warehoused way of Merchandize; but if it shall appear to the Collector or §£*• "" of tho other Principal Officer that the Quantity or Description of such Stores is not excessive or unsuitable, under all the Circumstances of the Voyage, it shall be lawful for him to permit such sur- plus Stores to be entered for the private Use of the Master, Purser, or Owner of such Ship, or of any Passenger of such Ship to whom any such surplus Stores may belong, on Payment of the proper Duties, or to be Warehoused for the future Use of such Ship, although the same could not be legally imported by way of Merchandize.

XXVIII. No Claim for any Abatement of Duty in respect of Abatement of any Goods imported into Mauritius, shall be allowed on account gjjjjjj®11 damaged of Damage, unless such Claim shall be made on the First Exami- nation thereof, and in such Form and Manner, as the Collector or other Principal Officer of Customs shall direct, nor unless it shall be proved to the Satisfaction of the Collector or other Principal Proof required. Officer of Customs that such Damage was sustained after such Goods had been shipped in the Importing Ship and before the /

landing thereof in Mauritius ; and the Damage sustained by such Goods shall be assessed by the Officers of the Customs, if compe- assessed by com* tent thereto, but if not, or if the Collector or other Principal ***** pesons. Officer of Customs' shall entertain any doubt as to the amount of such Damage, he may call upon two indifferent Merchants to

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La réduction pourra appeler deux négociants étrangers aux marchandises pour trois quarfiT* du les examiner et certifier jusqu'à quel point dans leur opinion les droit, et ne sera dites marchandises ont perdu de leur valeur par les dites avaries certaines denrées, sur quoi les officiers des Douanes pourront faire une réduction

n'excédant pas trois-quarts du droit originairement exigible sur icellcs, mais aucune allocation ne sera faite pour avaries aux spi- ritueux, sucre, cacao, thé, cafe, poivre, tabac, raisins de Corinthe, raisins, vins et figues.

Le Gouverneur XXIX. Si des marchandises passibles de droits sont importées rœttdrTïes droits dans des circonstances particulières et dans un but d'utilité publi- sur marchandises qUe qU; ([2lus l'opinion du Gouverneur, devrait faire remettre les

importées dans . . v

des circonstances droits sur icelles, le Gouverneur pourra en Conseil Exécutif, rc- Sansunbut^'uti- mettre ou rendre les droits dûs sur les dites marchandises.

lité publique.

RÈGLEMENTS POUR LA SORTIE.

Déclaration à XXX Nulles marchandises ne seront chargées ou mises sur l'Exportation. l'eau pour être embarquées à bord d'un navire à Maurice, avant

d'avoir été dûment déclarées pour la sortie et qu'un ordre ait été accordé pour leur chargement ; et nulles marchandises ne seront ainsi chargées ou mises sur l'eau si ce n'est dans un endroit un Officier des Douanes aura été nommé pour assister au charge- ment des marchandises ou dans un endroit dûment légalisé comme il est dit ci-après, ou pour lequel une permission aura été accor- dée par le Collecteur ou autre officier principal des Douanes pour le chargement des dites marchandises, et nulles marchandises ne seront ainsi chargées si ce n'est en présence ou avec la permission écrite de l'Officier compétent des Douanes : pourvu toujours, qu'il

Sucres, mêlasses . x *• . * *

et cafés peuvent soit loisible au Collecteur ou autre Officier principal des Douanes 8urGperm?s ^rovi- d'accorder une permission pour l'embarquement et le chargement soire avant ]a re- des sucres, mélasses et cafés, produits de Maurice avant la remise

mise do la déola- r

ration complète, par l'exportateur ou par son agent reconnu, d'une déclaration

complète de ces denrées et il sera en outre loisible au Collecteur

ou autre Officier principal des Douanes d'accorder des permissions

soirc^cial^ur- spéciales pour le réembarquement des marchandises qui auront

ra être accordé été débarquées de navires arrivés en détresse ou pour se réparer,

pour le reembar- ^ , * l '

quement do car- sous les règlements et conditions que les circonstances de chaque quéeTdo navires cas pourront requérir ; et toutes marchandiseà mises sur l'eau ou arrivant en dé- chargées contrairement aux règlements de la présente Ordonnance

tresse ou pour se ° ° ...

réparer. ou contrairement aux règlements et conditions exprimés dans une

permission spéciale ainsi accordée comme il est dit ci-dessus,

Confiscation. scr<mt confisquées#

Stiffening order. XXXI. Lorsqu'il deviendra nécessaire de charger des mar- chandises pesantes à bord d'un navire avant que toute la cargai-

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examine the Goods and certify to what extent in their judgment

the same are lessened in Value by such Damage, whereupon the

Officers of the Customs may make an Abatement not exceeding abatement not

Three-Fourths of the Duty originally chargeable thereon, but no f?00** J*?8

... _ ,_ . . % ° J « . . o, -, fourths of Duty,

Allowance shall be made for Damage on Spirits, Sugar, Cocoa, and not to apply Tea, Coffee, Pepper, Tobacco, Currants, Raisins, Wine, and Figs. to cert<dn QoodlL

XXIX. If any (roods liable to Duty should be imported under Governor may Special Circumstances and for a Public Purpose which should, in "oods imported the opinion of the Governor, render it fit that the Duty thereon undert «pecwdci1;

* * cumstancos, and

should be remitted, it shall be lawful for the Governor in Executive for a publio pur- Council so to remit, or to return the Duties due thereon. po8e*

REGULATION OUTWARDS.

XXX. No Goods shall be laden or waterborne to be laden on Entry of Goods board any Ship in Mauritius, until due Entry shall have been e en' made of such Goods, and Warrant granted for the lading of the same ; and no Goods shall be so laden or waterborne, except at some Place at which an Officer of the Customs is appointed to attend the lading of Goods, pr at some Place duly legalized as hereinafter provided, or for which a Sufferance shall be granted by the Collector or other Principal Officer for the lading of such Goods ; and no Goods shall be so laden except in the Presence or with the Permission in Writing of the proper Officer : Provided sugar, moias- always, that it shall be lawful for the Collector or other Principal sea and coffee may Officer to grant a Sufferance for the shipment and lading of Sugar sufferance pre- Molasses and Coffee, the Produce of Mauritius, previous to the 5OpUectd0ent^ delivery, by the Exporter or his known Agent, of a perfect Entry for the ^ame ; and it shall further be lawful for the Collector or other Principal Officer to grant Special Sufferances for the re- Special suffcr- shipment of Goods that have been landed from Ships which have granted for re- arrived in Distress or for Repairs, under such Regulations and ffiSafc^S^ Conditions as the circumstances of each case m^y render it ex- arrmng in dis- pedient to make ; and all Goods waterborne or laden contrary to pairs, the Regulations of this Ordinance, or contrary to the Legislations and Conditions expressed in any Special Sufferance, so granted Forfeitupe» as aforesaid, shall be forfeited.

XXXI. Where it shall become necessary to lade any heavy Stiffening Order, Goods on boarà any Ship before the whole of the Inward Cargo is

ration tation.

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son d'importatiou ne soit débarquée, il sera loisible au Collecteur ou à tout autre Officier principal des Douanes de donner une per- mission [Stiffening order) à cet effet, avant la déclaration de sortie du navire.

Détail de drfoî»- XXXII.— La personne qui déclarera des marchandises pour tion. oxpor" l'exportation délivrera au Collecteur ou autre Officier compétent

dos Douanes un Bill d'icellc, proprement écrit en toutes lettres, contenant le nom de l'exportateur, et celui du navire et du capi- taine et du lieu pour lequel il est destiné, et si les marchandises doivent être exportées du magasin de dépôt, la description et la situation du magasin et les détails de la qualité et de la quantité des marchandises et des colis qui le contiennent, et les marques et numéros des colis, et portant si les dites marchandises sont le produit de possessions Anglaises ou non, et la dite personne sous- crira au bas du dit Bill la déclaration de la valeur réelle des mar- chandises mentionnées au dit Bill et remettra aussi en même temps un ou plusieurs doubles du dit Bill, dans lesquels toutes les sommes et nombres pourront être exprimés en chiffres ; et les détails que contiendra le dit Bill de déclaration seront écrits et disposés dans la forme et manière, et le nombre des dits doubles sera tel que le Collecteur ou autre Officier principal des Douanes le requerra, et le dite personne paiera en même temps tous les droits dûs sur les dites marchandises.

Bill pour provi- XXXIII. Le capitaine de tout navire partant de Maurice

pour des lieux situes au delà des mers, recevra du visiteur, sur sa demande, un permis pour rembarquement des provisions qu'il ré- clamera, et qui lui sera accordé par le Collecteur, ou autre Offi- cier principal des Douanes pour l'usage du dit navire, selon le voyage qu'il sera au moment d'entreprendre ; et aucun article mis à bord d'un navire ne sera réputé faire partie des provisions s'il n'est pas porté sur le permis d'erabarquemeut de provisions du dit navire.

Lo ancre, pro- XXXIV. Le Collecteur peut permettre, en vertu des régîc- pourra ôtra trans- nients publiés dans la '•' Gazette du Gouvernement de Maurice "

rt'^orwSoui^de ^u Yin& ^m^ ^°^t mil huit cent quarante sept, le transbordement bâtiments côtiers dans le Port du Port Louis, du sucre, produit de Maurice, des chargés ponr des chasse-marées et autres bâtiments de la côte qui transportent de^dc^mere ** *e ^ sucre c^cs propriétés ou criques du littoral de cette île, à

bord de vaisseaux destinés pour des lieux situés au delà des mers.

Pourvu toujours qu'il soit loisible au Collecteur des Douanes avec

la sanction du Gouverneur, de faire et établir tels autres réglc-

d'infraction! °™ mcnts pour le transbordement du sucre, comme il est dit ci-

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discharged, it shall be lawful for the Collector or other Principal Officer to issue a Stiffening Order for that Purpose, previous to the Entry Outwards of the Ship.

XXXII. The Person entering any Goods Outwards shall F8^^11"^^ deliver to the Collector or other proper Officer a Bill of the Entry outwards. thereof, fairly written in Words at Length, containing the Name of the Exporter, and of the Ship and of the Master, and of the Place to which bound, and if the Goods, are to be exported from the Warehouse, the Description and Situation of the Warehouse, and the Particulars of the Quality and Quantity of the Goods and the Packages, containing the same, and the Marks and Numbers on the Packages, and setting forth whether such Goods be the Produce of British Possessions or not, and such Person shall subscribe a Declaration at the foot of such Bill of the real value of the Goods mentioned therein, and shall also deliver at the same Time One or more Duplicates of such Bill, in which all Sums and Numbers may be expressed in Figures ; and the Particulars to be contained in such Form and Manner, and the Number of such Duplicates shall be such, as the Collector or other Principal Officer shall require, and such person shall at the same Time pay down all Duties due upon the Goods.

XXXIII. The Master of every Ship which is to depart from Victualling Bill Mauritius for Parts beyond the Seas shall, upon due Application made by him, receive from the Searcher a Victualling Bill for the Shipment of such Stores as he shall require, and as shall be allow- ed by the Collector, or other Principal Officer, for the use of such Ship, according to the Voyage upon which she is about to depart, and no articles taken on board any Ship shall be deemed to be Stores except such as shall be borne upon the Victualling Bill for the same.

XXXIV. The Collector may permit, under the Regulations Su?a*, the Pro- published in the " Mauritius Government Gazette " of the twenty- ny may be tran- eighth day of August One Thousand Eight Hundred and Forty- H<!rbour of Port seven, the Transhipment, in the Harbour of Port Louis, of Sugar, LonisfromCoaat- the Produce of Mauritius, from the " Chassemarées " and other hoard of bossela Coasting Craft bringing the same from the Estates or Creeks on the beyond theSeaT* Coast of this Island, on board of Vessels bound for Parts beyond the Seas : Provided always that it shall be lawful for the Collec- tor, with the sanction of the Governor, to make and appoint such Penalty for other Regulations for the Transhipment of Sugar as aforesaid, as turns. ° egU ^

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dessus; ainsi que cela pourra être jugé expédient et nécessaire ; et si aucun règlement relatif au transbordement du sucre comme il est dit ci-dessus est enfreint, le delinquent ou les delinquents seront passibles d'une peine qui n'excédera pas vingt livres ster- ling.

RÈGLEMENTS DU CABOTAGE.

Commerce par XXXV. Le Commerce par mer entre le Port du Port Louis on endroits de et tout autre Port ou endroit à Maurice, et le règlement entre le

me^^entee^Tê Port du Port Louis et les dépendances de Maurice, sera réputé

Port Ixmia et les être commerce du cabotage et sera soumis au* règlements ci- dépendances de v

Maurice sera ré- après, pute* cabotage.

Caboteurs res- XXXVI. Nulles marchandises ne seront chargées à bord d'un

freinte an cabo- . - ° ,. ,

tage. navire pour le cabotage avant que toutes les marchandises portées

par le dit navire de lieux situés au delà des mers n'aient été dé- barquées ; et si des marchandises sont mises à bord ou débarquées d'un navire caboteur en mer ou au delà de la mer, ou si un bâtiment dé^Sonnnon dt ca^°*eur touche à un endroit au delà de la mer, ou dévie de sa •clarée. route, à moins d'y être contraint par des circonstances inévita-

bles, ou si le capitaine d'un bâtiment caboteur qui aura touché à un endroit au delà de la mer ne le déclare pas par écrit signé de lui au Collecteur ou à tout autre Officier principal des Douanes à l'arrivée du dit bâtiment à Maurice, le capitaine du dit bâtiment sera condamné à une amende de cent livres sterling.

Description des XXXVII. Nulles marchandises ne seront transportées par le penvent être8 por^ cabotage entre le Port Louis et les dépendances de Maurice en- t^tre1£bPortr8 cePté les marchandises produit de Maurice et les marchandises Louis et les dé- qui ont été légalement importés à Maurice et sur lesquelles les Maurice, droits de Douanes (s'il en était dû) auront été dûment payés à

l'importation des dites marchandises à Maurice ; et nulles mar- chandises ne seront portées par le cabotage des dépendances de Maurice au Port Louis excepté les marchandises qui sont le produit des dépendances elles auront été embarquées. Pourvu toujours qu'il sera loisible d'importer à Maurice, dans un bâti- ment caboteur, des dépendances de Maurice toutes les marchan- dises qui pourront être légalement importées de lieux situés au- delà des mers ; mais les dites marchandises et le navire qui les importera seront soumis aux mêmes règles et règlements qui sont prescrits par la présente Ordonnance à l'égard des marchandises importées de lieux situés au-delà des mers, et à l'égard des navires qui les portent.

v

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may be deemed expedient and necessary ; and if any Regulation relating to the Transhipment of Sugar as aforesaid be infringed the Offender or Offenders shall be liable to a Penalty not exceed- ing Twenty Pounds.

REGULATION COASTWISE.

XXXV.— The Trade by Sea between the Port of Port Louis, Trade by Sea and any other Port or Place in Mauritius, and the Trade between places* in Mauri- the Port of Port Louis, and any of the Dependencies of Mauritius, ^^tween Vott* shall be deemed to be a Coasting Trade, and shall be carried on Lonis and the Do- under the Regulations hereinafter contained. Mauritius8 to be

deemed Coast- , wise.

XXXVI. No Goods shall be laden on board any Ship to be Coasting Ship carried Coastwise, until all Goods brought . in such Ship from ing Voyage. Parts beyond the Seas shall have been unladen ; and if any Goods shall be taken into or put out of any Coasting Ship at Sea, or TiJ^Σl2B over the Sea, or if any Coasting Ship shall touch at any Place clared. over the Sea, or deviate from her Voyage, unless forced by una- voidable circumstances, or if the Master of any Coasting Ship which shall have touched at any Place over the Sea shall not de- clare the same in Writing under his hand to the Collector or other Principal Officer of Customs, on the Arrival of such Ship at Mauritius, the Master of such Ship shall forfeit the sum of One Hundred Pounds.

XXXVII. No Goods shall be carried Coastwise from Port Description of Louis to any of the Dependencies of Mauritius, except Goods the be carried STy Produce of Mauritius and Goods which have been legally import- ^25^* between ed into Mauritius and upon which the Duties of Customs (if any Port Lonis and were due) shall have been duly paid on the importation of such Man^itins!Slel, Goods into Mauritius ; and no Goods shall be brought Coastwise from any of the Dependencies of Mauritius to Port Louis except such Goods as are the Produce of the Dependency at which shipped : Provided always that it shall be lawful to import into Mauritius, in a Coasting Ship from any of the Dependencies of Mauritius, any Goods that may be legally imported from Parts beyond the Seas ; but such Goods and the Ship importing the same shall be liable to the same Rules and Regulations as are prescribed by this Ordinance in respect of Goods imported from Parts beyond the Seas and in respect of the Ships bringing the same.

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Avia à donner et XXXVIII. Nulles marchandises ne seront chargées à bord nir "avant* l£m" ^'un navirc au Port-Louis pour être portées par le cabotage aux barqnement et le dépendances de Maurice, ni, si elles ont été introduites des dites marchandises. dépendances au Port-Louis par le cabotage, ne seront débarquées

du dit navire avant qu'un avis signé par le capitaine du dit navire n'ait été remis au Collecteur ou officier principal des Douanes, de l'intention de charger des marchandises à bord du dit navire pour être ainsi portées, ou de l'arrivée du dit navire avec des marchan- dises ainsi introduites (suivant le cas) ; et dans le dit avis seront indiqués le nom et le tonnage du navirc, et le nom du Port auquel il appartient, et le nom du capitaine et le nom de la dépendance pour laquelle il est destiné, ou de laquelle il est arrivé ; et les dites marchandises ne seront pas chargées ou déchargées avant qu'une permission n'ait été accordée par le Collecteur ou autre officier principal des Douanes à cet effet, et à moins que ce ne soit aux temps et lieux et de la manière et par les personnes et sous l'in- spection des officiers que le Collecteur ou autre officier principal des Douanes ordonnera ; et toutes marchandises chargées pour Confiscation, g^re ainsi transportées ou introduites pour être ainsi débarquées,

qui le seront contrairement au présent seront confisquées.

Compte de mar- XXXIX. Avant qu'un bâtiment caboteur chargé pour l'une qu^8^uemport des dépendances de Maurice ne parte du Poit-Louis, un état des Louis inscrit au marchandises chargées à bord du dit bâtiment sera inscrit par le sion et déclaré capitaine au dos de la permission ci-devant mentionnée et le capi- Par le capitaine. taine déclarera la vérité du dit état et le Collecteur ou autre officier

Expédition du principal accordera sur ce, permission au dit bâtiment caboteur navire pour le d'entreprendre son voyage ; et si le bâtiment part sans la dite per- mission, ou si le capitaine donne un état inexact, ou ne répond

Peine pour pas pleinement aux questions concernant le navire et la cargaison réTOnw8aUfàuwes et *e vova&e> a'ns^ qu'elles lui seront posées par le Collecteur ou ou pour départ autre officier principal des Douanes, le dit capitaine sera con-

sans permission. ,N i i a 1 i. 1

damne a une amende de cinquante livres sterling.

Description des XL. Les marchandises, produit de Maurice, et les marchandi- Eoraontltare p2i> ses STir lesquelles les droits d'importation auront été payés à Mau- tées par les ca- rice, et les marchandises franches de droits d'importation à Mau- Port Louis et les rice pourront êtres portées par bâtiment caboteur entre le Port- «ndroits^Scauî Louis et tout autre Port ou endroit de Maurice, et les capitaines rice. des dits bâtiments caboteurs répondront à toutes questions con-

cernant le navire, la cargaison et le voyage, qui lui seront posées par l'officier compétent des Douanes ; en casf d'omissions ou de refus de répondre aux dites questions ou en cas de réponses con- traires à la vérité, le dit capitaine sera condamné à une amende n'excédant pas vingt livres sterling.

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XXXVIII. No Goods shall be laden on board any Ship at Before Goods Pgtî Louis to be carried Coastwise to any of the Dependencies of i^enj notice11?© Mauritius, nor having been brought to Port Louis Coastwise from bo &Yen "**

. . proper documents

any of such Dependencies, shall be unladen from any Ship, granted, until due Notice in writing, signed by the Master of such Ship, shall have been delivered to the Collector or other Principal Officer of Customs, of the intention to lade Goods on board the same to be so carried, or of the Arrival of such Ship with Goods so brought (as the case may be) ; and in such Notice shall be stated the Name and Tonnage of the Ship, and the Name of the Port to which she belongs, and the Name of the Master and the Name of the Dependency to which she is bound, or from which she has arrived ; and such Goods shall not be laden or unladen Forfeitures. until a Sufferance shall have been granted by the Collector or other Principal Officer for that purpose, nor except at such Times and Places and in such Manner and by such Persons and under the Care of suoh Officers as the Collector or other Principal Offi- cer shall direct ; and all Goods laden to be so carried or brought to be so unladen, contrary hereto, shall be forfeited.

XXXIX. Before any Coasting Ship, bound to any of the De- Account of pendencies of Mauritius, shall depart from Port Louis, an Account p^ £onisP?o be of the Goods laden on board such Ship shall be endorsed by the endorsed upon

r J Sufferance and

Master upon the Sufferance hereinbefore mentioned, and the Mas- deolared to by ter shall declare to the truth of such Account, and the Collector t e er* or other Principal Officer of Customs shall thereupon grant Per- clearance of mission for such Coasting Ship to proceed upon her Voyage; and vshiP for the if the Ship shall depart without such Permission, or if the Master shall deliver a false Account, or not truly answer all such Uues- Penalty for false tions concerning the Ship and the Cargo and the Voyage, as true° Answers ^o shall be demanded of him bv the Collector or other Principal Question», or for

* . deporting without

Officer, such Master shall forfeit the sum of Fifty Pounds. Permission.

XL. Goods the Produce of Mauritius, and Goods upon which Description of the Import Duties shall have been paid at Mauritius, and Goods bo carried in Duty free on Importation into Mauritius, may be carried in any ££"££* between Coasting Ship trading between Port Louis and any other Port or l*<|rt ^>uia «»£ Place in Mauritius, and the Master of such Coasting Ship shall Places in Mauri- answer all such Questions concerning the Ship and the Cargo and tlU8' the Voyage as shall be demanded of him by the proper Officer of penaity for un- Customs ; and in case of Failure or Refusal to answer such Qucs- î^efrf.?'n8W0r8 to tions or answer truly, such Master shall forfeit a sum not exceed- ing Twenty Pounds.

2 Vol. VII.

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L'Officier oompé- XLL Il sera loisible dans tous les cas à l'Officier compétent SSStdaUe?aXpd des Douanes d'aller à bord de tout bâtiment caboteur dans tout de tout oabotenr p0rt ou endroit de Maurice, ou pendant son voyage, et de visiter

avec soin le dit bâtiment et d'examiner toutes les marchandises qui seront à bord, et toutes marchandises embarquées, ou débar- quées, et de demander la production de tous documents qui devront être à bord du dit bâtiment.

ENTREPOT.

Le Port Louis XLII. Le Port du Port Louis à Maurice continuera à être Hbro d entrepôt un port d'entrepôt libre pour toutes les marchandises soumises à

des droits, qui pourront être légalement importées, et il sera loi- sible au Collecteur des Douanes par avis écrit, signé de lui, de dé- Désignation de signer, de temps à autre, des magasins de dépôt dans tels ports ^agasm e - ^. seronj. approuvés par lui, afin d'y mettre en entrepôt libre et

conserver en sûreté les marchandises, aux fins de la présente Or- donnance ; et aussi dans le dit avis, de déclarer quelles espèces de marchandises peuvent être ainsi mises en entrepôt, et aussi par avis semblable, de révoquer ou changer les dites désignations ou déclarations; pourvu, toujours, que chacun des dits avis soit trans- mis au Gouverneur pour avoir son approbation et soit publié de la manière qui sera indiquée par lui.

Marchandises XLIII. Il sera loisible à l'importateur des dites marchandises ^posées sans" dans le dit port de les déposer dans les magasins de dépôt ainsi 5roi£ent de8 désignés sans paiement d'aucun droit à leur première entrée, sauf,

néanmoins, les règles, règlements, restrictions et conditions ci- après exprimées.

Arrimage des XLIV. Toutes marchandises ainsi mises à l'entrepôt seront ar-

marchandises à * a n •• t j *. j A n •*.

l'entrepôt. Fer- nmees dans telles parties ou divisions du magasin et de telle manière meture et ouver- qUe je Collecteur des Douanes l'ordonnera, et le magasin sera fermé

ture des maga- * .

sina. Entrée et et tenu en sûreté de cette manière et sera ouvert et visité seulement ehandises. " aux heures et en présence des officiers et selon les règles et règle-

ments qui seront établis par le Collecteur des Douanes et to u tea les dites marchandises seront, après avoir été débarquées à l'im- portation, transportées au magasin, ou seront, après avoir été re- tirées du magasin pour l'exportation, transportées pour être em- barquées selon les règles et règlements que le Collecteur des Douanes établira.

Le propriétaire XLV. Avant que des marchandises ne soient déclarées comme l'entrepôt peut devant être mises à l'entrepôt dans un magasin de dépôt, le proprié- monwu'îe1 veut" *a*rc ou 0CCUPan^ du dit magasin, s'il y consent, fournira un caution- nement général par engagement avec deux cautions suffisautes,pour

t

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XLI. It shall be lawful, in any case, for the proper Officer of The proper Offi- Customs to go on board any Coasting Ship, in any Port or Place JJjL g^^^^ in Mauritius, or at any period of her Voyage, and strictly to «» Jf*"*!?? 9aj search such Ship, and to examine all Goods on board, and all Goods being laden or unladen, and to demand all Documents which ought to be on board such Ship.

WAREHOUSING.

XLIL The Port of Port Louis, Mauritius, shall continue to be Port Louis to be a Free Warehousing Port for all or any of the Goods subject to fng port. duty which may be legally imported ; and it shall be lawful for the Collector of Customs, by Notice in Writing under his hand, to appoint, from time to time, such Warehouses at such Port, as shall be approved of by him, for the free Warehousing and secur- «ApC,"^2Tllt of ing of Goods therein, for the purposes of this Ordinance, and also in such Notice to declare what sorts of Goods may be so Ware- housed, and also by like Notice to revoke or alter any such Appointment or Declaration. Provided, always, that every such Notice shall be transmitted to the Governor for his approval and shall be published in such manner as he shall direct.

XLIII. It shall be lawful for the Importer of any such Goods Goods may be into the said Port, to warehouse the same in the Warehouses so out^Payment1 of appointed, without Payment of any Duty on the first Entry there- Dutv- of, subject, nevertheless, to the Rules, Regulations, Restrictions, and Conditions hereinafter contained.

XLIV.— All Goods so warehoused shall be stowed in such Parts Go^*f Wftie. or Divisions of the Warehouse and in such manner as the bouse. Locking Collector shall direct, and the Warehouse shall be locked and Warehouse. Car- secured in such manner, and shall be opened and visited only at ft^d gfro^^are°- such Times, and in the presence of such Officers, and under such bouse. Rules and Regulations, as the Collector shall direct ; and all such Goods shall, after being landed upon Importation, be carried to the Warehouse, or shall, after being taken out of the Warehouse for Exportation, be carried to be shipped under such Rules and Regulations as the Collector shall direct.

XLV. Before any Goods shall be entered to be warehoused in o^^^of Vare- any Warehouse, the Proprietor or Occupier of such Warehouse, if house may give a he be willing, shall give general Security by Bond, with two ^x\mg% sufficient Sureties, in such Sum as the Governor shall direct,

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la somme que le Gouverneur ordonnera, stipulée pour le paiement de tous droits d'importation sur toutes les dites marchandises qui On l'importateur y seront déposées, ou pour leur exportation ; et si le dit proprié- Pc«utionnemrentn ta*re ou occupant ne consent pas à donner le dit cautionnement particulier. général, les différents importateurs des diverses quantités de mar-

chandises, à chaque importation et avant que les dites marchan- dises ne soient déclarées pour être mises à l'entrepôt, fourniront leur cautionnement par engagement avec deux cautions suffisantes qui seront approuvées par le Collecteur des Douanes, du triple des droits payables sur les marchandises, avec condition que les dites marchandises seront déposées dans le magasin de dépôt et que tous les droits dûs sur les dites marchandises seront payés, ou que leur exportation aura lieu comformément au premier compte pris des dites marchandises à leur débarquement ; et en outre, avec condi- tion qu'aucune partie d'icellcs ne sera retirée du dit magasin jus- qu'à ce qu'elles aient été expédiées en Douane sur déclaration et paiement de droit, ou sur déclaration pour exportation ; et avec condition, en outre, que la totalité des dites marchandises sera ainsi expédiée du dit magasin ; et les droits sur tout déficit dans la quantité d'après le dit premier compte, seront payés dans les deux ans de la date du premier enregistrement d'icclle ; et L'aoquéroar do si, après que le dernier des cautionnements ci-dessus aura été u^foun^c8 m donné, les marchandises ou partie d'iccllcs sont vendues, ou s'il tion en remplace- en est disposé de manière que le souscripteur du cautionnement nement donné <?£ primitif n'est plus intéressé aux dites marchandises ou n'en a plus teSwJT* l imP°r" le contrôle, il sera loisible au Collecteur des Douanes d'admettre

qu'il soit donné un cautionnement nouveau consistant en l'enga- gement du nouveau propriétaire ou autre personne ayant le con- trôle des dites marchandises, avec deux cautions suffisantes, et d'annuler l'engagement donné par le souscripteur du cautionne- ment primitif ou de l'en décharger jusqu'à concurrence de la nou- velle caution ainsi donnée.

Confiscation des XLVI. Si les marchandises déclarées pour être mises à l'entre- ne son? pas pot ne sont pas transportées et déposées dans le magasin, ou sont ment mises à l'en- ensuite retirées du magasin sans avoir été dûment déclarées et ex- pédiées ou après avoir été dûment enregistrées pour l'exportation du dit m igasin, ne sont pas retirées et embarquées, ou sont ensuite débarqu Jes de nouveau, sans la permission de l'officier des Douanes, les dite3 marchandises seront confisquées.

Compte des mar- XLVII. A la déclaration d'entrée et au débarquement de mar- barqnementU dé" chandises pour être mises à l'entrepôt, l'Officier compétent des Doua- nes en prendra un compte particulier et marquera le contenu sur cha-

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conditioned for the payment of the full Duties of Importation on all such goods as shall, at any time, he warehoused therein, or for the due Exportation thereof ; and if such Proprietor or Occupier or importer be not willing to give such general Sccurity,thc different Importers mW ^e?parti" of the separate quantities of Goods shall, upon each Importation, before such Goods shall be entered to be Warehoused, give security by Bond, with two sufficient Sureties, to be approved of by the Collector, in Treble the Duties payable on such Goods, with condition for the safe depositing of such Goods in the Warehouse and for the payment of all Duties due upon such Goods, or for the Exportation thereof, according to the first Account taken of such Goods upon the landing of the same ; and with further condition that no part thereof shall be taken out of such Warehouse until cleared from thence, upon due Entry and payment of Duty, or upon due Entry for Exportation , and with further condition that the whole of such Goods shall be so cleared from such Warehouse, and the Duties, upon any Deficiency of the Quantity according to such first Account, shall be paid within Two Years from the date of the first Entry thereof ; and if after Purchaser of such last mentioned Bond shall have been given, the Goods or any S°^9 jj^^of part thereof shall be sold or disposed of, so that the original original Bond Bonder shall be no longer interested in or have any control over fèr?0 y mpor" the same, it shall be lawful for the Collector to admit fresh Se- curity to be given by the Bond of the new Proprietor or other Person having Control over such Goods, with his sufficient Sureties, and to cancel the Bond given by the original Bonder of such Goods, or to exonerate him to the extent of the fresh Secu- rity so given.

XLVI. If any Goods which have been entered to be warehous- Good* not duly ed shall not be duly carried into and deposited in the Warehouse, ^do forfeited. Cm or shall afterwards be taken out of the Warehouse, without due Entry and Clearance, or having been entered and cleared for Exportation from the Warehouse, shall not be duly carried and shipped, or shall afterwards be re-landed, except with the Permission of the proper Officer of the Customs, such Goods shall be forfeited.

XLVIL— Upon the Entry and landing of any Goods to be Account of warehoused, the proper Officer of the Customs shall take a on landing? * en particular Account of the same, and shall maifc the Contents

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que colis et l'enregistrera dans un livre qui sera tenu à cet effet,

Marchandises ne e^ aucunes marchandises ainsi mises à l'entrepôt ne seront retirées

peuvent ôtro reti- ju ou remises en magasin si ce n'est sur déclaration régulière et sous

rees sans déclara- . ,

tion. la surveillance des Officiers des Douanes préposés à l'exportation

ou sur déclaration et paiement du droit d'entrée à la consomma- tion ; et lorsque la totalité des marchandises mises à l'entrepôt sur une déclaration sera expédiée en Douane pour sortir du magasin ou lorsqu'un nouveau délai aura été accordé pour que les dites mar-

miner.0 ^ *" chandises restent en entrepôt, un compte sera fait de la quantité

sur laquelle les droits out été payés et de la quantité exportée, et de la quantité ^qui sera déterminée alors) des marchandises res- tant encore en entrepôt s uivant le cas, déduisant du tout la quan- tité contenue dans les colis entiers (s'il en existe) qui pourront avoir été abandonnés pour les droits ; et si de ce compte il parait D dans l'un ou l'autre cas qu'il y a uu déficit, sur la quantité primi-

*ur déficit." tive, le droit payable sur le montant du dit déficit sera alors payé,

sauf ce qui sera dit ci-après.

Echantillons XLVIII. Il sera loisible au Collecteur des Douanes sous les

règlements qu'il jugera convenables, de permettre que des échan- tillons de quantité modérée soient pris des marchandises ainsi mises à l'entrepôt sans déclaration d'entrée et sans paiement de droits, excepté lorsque les dits droits deviendront dûs éventuellement comme sur un déficit de la quantité primitive.

Marchandises XLIX. Il sera loisible au Collecteur des Douanes sous les ré- sorties et embal- glements qu'il jugera convenables, de permettre au propriétaire ou oe^ e nouveau. au^re personne ayant le contrôle des marchandises ainsi mises à

l'entrepôt d'assortir, séparer,emballer et ré-emballer les dites mar-

Droit sur la chandises,ct de faire tous changements licites en icelles,qu'il pourra

première quanti- être nécessaire pour la conservation des dites marchandises, ou

pour la vente, l'embarquement ou autre disposition légale d'icel- les, et pour permettre que les parties des dites marchandi- Les ballots en- ses ainsi séparées soient détruites, mais sans préjudice de récla- abano^mîfs pour mer *e dreât sur la quantité totale primitive des dites marchandi- io droit. ses . Pourvu, toujours, qu'il soit loisible à toute personne, d'aban-

donner des colis entiers aux officiers des Douanes pour les droits sans être tenus à aucun droit sur iceux.

Toutes inarchan- L Toutes marchandises qui auront été ainsi mises à l'entrepôt

dises doivent être , ,A , -^ ., ,, , ,.

passées enDouane seront dûment passées en Douane, soit pour 1 exportation ou pour 8^l1vendue8all8, *a consommation dans les deux ans de la première déclaration d'en- trée ; et si les djtes marchandises ne sont pas ainsi passées en Douane, il sera loisible au Collecteur des Douanes de les faire

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on each Package, and shall eater the same in a Book to be kept for that Purpose ; and no Goods which have been so warehoused shall be taken or delivered from the Warehouse, except upon due Entry and under the Care of the proper Officers taken^^ti? bt for Exportation, or upon due Entry and Payment of Duty for Entry. Home Use ; and whenever the whole of the Goods warehoused under any Entry shall be cleared from the Warehouse, or when- ever further Time shall be granted for any such Goods to remain De ascertained, warehoused, an Account shall be made out of the Quantity upon which the Duties have been paid, and of the Quantity exported, and of the Quantity (to be then ascertained) of the Goods still remaining in the Warehouse, as the Case may be, deducting from the whole Quantity contained in any whole Packa- ges (if any) which may have been abandoned for Duties; and if upon such Account there shall, in either case, appear to be any D .. . , Deficiency of the original Quantity, the Duty payable upon the paid upon Defi- Amount of such Deficiency shall then be paid, except as herein- after provided.

XLVIII. It shall be lawful for the Collector, under such Samples may be Regulations as he shall sec fit, to permit moderate Samples to be takelL taken of any Goods so warehoused, without Eutry, and without Payment of Duty, except as the same shall eventually become payable, as on a Deficiency of the original Quantity.

XLIX.— It shall be lawful for the Collector, under such 2°^ may be

^ sorted and re-

Kegulations as be shall see fit, to permit the Proprietor or other packed, persons having Control over the Goods so warehoused, to sort, separate, and pack and re-pack any such Goods, and to make such lawful Alterations therein, or Arrangements and Assortments thereof, as may be necessary for the Preservation of such Goods, or in order to the Sale, Shipment, or legal Disposal of the same, and also to permit any Parts of such Goods so separated to be destroyed, but without Prejudice to the Claim for Duty upon the a^^tS*. ** whole original Quantity of such Goods: Provided, always, that it Whoiepkoka shall be lawful for any Person to abandon any whole Packages to may be abandoned the Officers of the Customs for the Duties, without being liable or u y' to any Duty upon the same.

L. All Goods which have been so warehoused shall be duly All Goods tobe

Jm cleared within

cleared, either for Exportation or for Home Consumption, within Two Years, or Two Years from the Day of first Entry for the warehousing 80 thereof; and if any such Goods be not so cleared, it shall be lawful for the Collector, after due notice, to cause the same to be

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vendre, et le produit en sera appliqué d'abord au paiement des droits venant après le loyer du magasin et autres, frais, et le sur- plus (si surplus il y a) sera payé au propriétaire : Pourvu, toujours, Nouveau délai qu'il sera loisible au Collecteur des Douanes d'accorder un nou- peut ôtre accordé. veau délai pour garder les dites marchandises en entrepôt s'il le

juge convenable.

Cautionnement LI. Lors de la déclaration pour l'exportation des marchanda pour l'édita- ses ^ exporter du magasin, la personne qui les fera déclarer four- th011- nira un cautionnement par obligation du triple des droits d'impor- tation sur la quantité des dites marchandises, ou si leur impor- tation est prohibée pour la consommation, du double de la valeur des dites marchandises, avec deux cautions suffisantes, qui devront être approuvées par le Collecteur des Douanes, que les dites mar- chandises seront débarquées au lieu pour lequel elles auront été enregistrées à l'exportation ou qu'il en sera rendu compte autre- ment à la satisfaction du Collecteur des Douanes.

Les navires qui LU. Il ne sera loisible à personne d'exporter des maçchandi- mwrohandLes °ne ses aînsi niises à l'entrepôt, ni de déclarer en Douane pour l'expor- seront pas de tation, pour des lieux situés au delà des mers, des marchandises

moins de 00 ton- . . A .

neaux. ainsi mises à l'entrepôt, dans un navire qui ne sera pas du port

de soixante tonneaux ou au-dessus.

Amende de £ 5 LUI. Si l'occupant d'un magasin de dépôt néglige d'arrimer les

contre l'occupant i_v ... ni». a<i *n i,

du magasin de dé- marchandises ainsi mises a 1 entrepôt de manière que Ion puisse ai- pAt qui négligera sèment avoir accès à chaque colis et ballot, il sera condamné pour

a arrimer les mar- # * ' *

chandises conve- chaque négligence à une amende de Cinq Livres Sterling.

nablement.

Amende de je 5 LIV. Si l'occupant d'un magasin de dépôt ne produit pas aux dunmagLflSiCde dé- officiers des Douanes, sur leur demande, les marchandises déposées pôt qui ne produi- dans le dit magasin et qui n'auront pas été passées en Douane

ra pas lea mar- -,> , * *• *

chandises dépo- et livrées, le dit occupant, pour chaque négligence semblable, Bora requis? en sera condamné à une amende de Cinq Livres Sterling par chaque

colis ou ballot qui ne sera pas ainsi produit, en outre des droits

dûs sur iceux.

Amondo de jeioo LV. Si l'importateur ou propriétaire de marchandises ou l'oc- tour ou ^roprié- cupant d'un magasin de dépôt ou toute personne au service de tairoourocoupant pune ^c ces parties ouvre clandestinement le magasin ou, excepté

a un magasin de ii- ^jt\

dépôt de marohan- en présence de 1 officier competent des Douanes agissant dans accès clandeatSe^ l'exercice de ses fonctions, obtient accès aux marchandises, le dit ment. importateur, propriétaire ou occupant sera, par chaque semblable

contravention, condamné à une amende de cent livres sterling.

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sold, and the Produce shall be applied first to the Payment of the

Duties, next of Warehouse Rent and other Charges and the

Overplus (if any) shall be paid to the Proprietor : Provided, always, Farther Time

that it shall be lawful for the Collector to grant further Time for m*y be ?ranted-

any such Goods to remain warehoused, if he shall sec fit so to do.

LI. Upon the Kntry Outwards of any Goods to be exported Bond on Entry from the Warehouse, the Person entering the same shall give or Security by Bond in Treble the Duties of Importation on the Quantity of such Goods, or if such Goods are prohibited to be imported for Home Use, in Double the Value of such Goods, with Two sufficient Sureties, to be approved by the Collector, that the same shall be landed at the place for which they be entered Outwards, or be otherwise accounted for to the satisfaction of the Collector.

LIL It shall not be lawful for any Person to export any Ships to be not (roods so warehoused, nor to enter for Exportation to Parts k*"B f^ e^p^ beyond the Seas any Goods so warehoused, in any Ship which *** rooh Good*, shall not be of the Burden of Sixty Tons or upwards.

LIU. If the Occupier of any Warehouse shall neglect to stow Oocnpie? of the Goods warehoused therein, so that easy access may be had to 5^J°to stew every Package and Parcel thereof, he shall, for every such neglect, «©yd» pr°perly **> forfeit the sum of Five Pounds.

LIV. If the Occupier of any Warehouse shall not produce to Occupier of

r J r Warehouse ne-

any Officer of Customs on his request any Goods deposited in electing to pro- such Warehouse which shall not have been duly cleared and p^gfted,when re- delivered therefrom, such Occupier shall, for every such neglect, quired, to forfeit forfeit the sum of Five Pounds in respect of eve > y Package or Parcel not so produced, besides the Duties due thereon.

LV.— If the Importer or Proprietor of any Goods warehoused, Importer or Pro- or the Occupier of any Warehouse, or any Person in the employ vfarehoustd of any of those Parties, shall clandestinely open the Warehouse, fjerof Warehouse or, except in the presence of the proper Officer of Customs, acting clandestinely

- xi *>f t ^ •• ^ ,i #-. i i t training access

m the execution of his duty, gam access to the Goods, such Im- thereto to forfeit porter, Proprietor or Occupier shall, for every such Offence, forfeit ,£Ll0* the sum of One Hundred Pounds.

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Droit but mar- LVI. Si des marchandises sont prises du magasin de dépôt du magasin de dé- sans déclaration régulière d'icelles à l'Officier compétent des ^niSulière1»^» douanes, l'occupant du dit magasin de dépôt payera immédiate- paye par l'occu- ment les droits sur les dites marchandises, et quiconque prendra

pant du dit maga- . , 11. i i •, -j

aia de dépôt. ainsi des marchandises sans payement de droits, ou y aidera»

Personnes qui assistera, ou participera, et quiconque détruira volontairement ou

prendront des détournera des marchandises ainsi mises à l'entrepôt sera réputé

marchandises du . . . r. . ,

magasin de dépôt coupable d un délit et subira, après conviction, la peine infligée par

réputées 'coupa- ^a loi pour délit ; mais si c'est un Officier des Douanes, n'agissant

blés de délit. p^ dûment dans l'exercice de ses fonctions, et s'il est poursuivi

Importateur ou par l'importateur, consignataire ou propriétaire des dites mar-

consignataire sera , , . , . , , i

indemnisé en cas chandises, aucun droit ne sera payable pour ou concernant les Officier deB^ow£ dites marchandises, et l'importateur, consignataire ou propiiétaire ll0"- d'icelles sera remboursé ou indemnisé par le Gouvernement Co-

lonial du dommage occasionné par la destruction, le pillage ou le détournement sus-dits.

Befllesonrendom" ^VII. Aucune indemnité ne sera accordée par le Gouvcrne- magéesparlefeu, ment Colonial aux importateurs, propriétaires ou consign ataires

etc., 1 importateur 1 * t -11 * \ n j 1

n'a pas droit à de marchandises pour raison de dommage cause a îcclies dans le indemnité. magasin de dépôt par le feu ou autre accident inévitable.

çeut SmeUwloI LVIII.-Si des marchandises mises à l'entrepôt ou déclarées droits sur les mar- pour être livrées du magasin de dépôt sont perdues ou détruites par tropot qui seront accident inévitable soit à bord au débarquement, ou à Tembar- perauesouaexrui- quement ou en les recevant dans le magasin, ou en les livrant du

magasin, ou dans le magasin même, le Gouverneur pourra remet- tre ou rendre les droits dus sur icelles.

d^^nature^au LIX. Lorsque des vins, spiritueux ou du tabac seront passés en magasin de dépôt Douane sortant du magasin de dépôt, il sera loisible au Collecteur ritucux et le ta- des Douanes de faire des remises raisonnables et justes, n'excé- l)ac# dant pas cinq pour cent de la quantité primitive des dites mar-

chandises pour déchet sur icelles résultant d'évaporation natu- relle ou autre cause légitime.

GoPuTe^eurn de LX- ^~ L" Gouverneur pourra permettre que le vin, les prendre du maga- spiritueux et le tabac destinés à la consommation des officiers francs de droits', et matelots de la marine de Sa Majesté à bord des navires de tûeuxetle?e tabaé ^a Majesté en activité de service, soient pris du magasin de pour les officiers dépôt sans paiement de droits, en telles quantités et sous tels

et équipages des * r ,

navires de guerre règlements que le Gouverneur prescrira.

de Sa Majesté.

(1) L'Art. LX est abrogé par l'Ordonnance 21 de 1866, Art. VII.

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LVI Tf any Goods shall be taken out of any Ware- Duty on Goods house without due Entry of the same with the proper Officer of Warehouse with- Customs, the Occupier of such Warehouse shall forthwith pay ^^by^eC^ou! the Duties due upon such Goods ; and every person so taking out pier of such Ware any Goods without payment of duty, or who shall aid, assist, or persons taking be concerned therein, and every person who shall wilfully destroy yfa^J^* ofor or embezzle any Goods duly warehoused, shall be 'deemed guilty destroying Goods of a Misdemeanor, and shall, upon conviction, suffer the Punish- D3 doomed guilty ment by Law inflicted in Cases of Misdemeanor; but if such of ^misdemeanor. person shall be an Officer of Customs not acting in the due Execution of his Duty, and shall be prosecuted to Conviction by the Importer, Consignee, or Proprietor of such Goods, no Duty importer or

int. i i * « i>-ii iiTv Consignee, if

shall be payable for or in respect of such' Goods, and the Damage defrauded by Offi. occasioned by such Waste, Spoil, or Embezzlement shall be repaid demnified. m" or made good to such Importer, Consignee or Proprietor by the Colonia* Government.

L VII. No compensation shall be made by the Colonial Go- If Goods be da- vemment to any Importer, Proprietor, or Consignee of any Goods &£f the importer by reason of any Damage occasioned thereto in the Warehouse by "^ JJJJîîJjJjJ to Fire or other inevitable Accident.

LVIII. If any Goods warehoused, or entered to be warehoused, Go7e"10vr m&y

* , remit Duties on

or entered to be delivered from the Warehouse, shall be lost, or Warehoused destroyed by unavoidable Accident, either on Shipboard, or in troyed!OSt °r e*" landing or shipping, or in receiving into or in delivery from the Warehouse, or in the Warehouse, the Governor may remit or return the Duties due thereon.

LIX When any Wine, Spirits, or Tobacco shall be cleared Ailowanœsmay from the Warehouse, it shall be lawful for the Collector to make taraT* Waste nin reasonable and proper Allowances, not exceeding five per Cent of wfneh™>it >°i the original quantity of such Goods, on account of any Waste Tobacco. thereof which shall have arisen from natural evaporation or other legitimate cause.

LX. (1) —It shall be lawful for the Governor to allow Wine, Governor may Spirits and Tobacco, intended for the consumption of Officers ^ts and Tobacco" and Seamen of Her Majesty's Navy on board such of Her Ma- c^w^ of Her Ma- jesty's Ships in actual Service as they shall serve in, to be taken jesty's Ships of from the Warehouse without payment of Duty, in such Quantities from' the Ware- and under such Regulations as the Governor shall direct. J*0U8° fpoe of Du"

(1) Art. LX is repealed by Ordinance 21 of 1866, Art. VII.

46 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Y*™^àïâàài LXL— Il sera loisible au Gouverneur par Proclamation faite pner des Ports et par lui à cet effet, de désigner de temps à autre des ports, havres

ou criques à Maurice, et d'en fixer les limites et de désigner en iceux des endroits qui seront les quais autorisés pour rembarque- ment et le débarquement des marchandises, et de déclarer que tout endroit qui avait été indiqué comme quai autorisé ne sera plus un quai autorisé et de désigner tout autre endroit dans un Port pour être le quai autorisé pour l'embarquement ou le débar- quement des marchandises. Pourvu, toujours, que tous ports, havres et criques et leurs limites respectives, et tous quais autori- sés, indiqués et fixés et existant lors de la mise en vigueur de cette Ordonnance continuent à être les dits ports, havres, criques, ' limites et quais autorisés, respectivement, comme s'ils avaient été indiqués et fixés en vertu de la présente Ordonnance.

Dos officiera dea LXII. Il sera loisible au Collecteur de faire stationner des être stationnés à officiers à bord des navires pendant qu'ils seront dans les limites dans leïportl^8 ^un ^or* * Maurice, et le capitaine de tout navire à bord duquel

_ , . un officier sera ainsi stationné, pourvoira le dit officier d'un loge-

Logement des * . °

officiers à bord, ment suffisant sous le pont, dans quelque partie de l'avant, pour

y placer son lit ou hamac, et en cas de négligence ou de refus de ce faire il sera condamné à une amende de vingt livres sterling.

Do^an°e?C^uvent LXIIL— Il sera loisible aux officiers des Douanes d'aller à bord aller à bord des de tout navire dans tout Port de Maurice et de visiter et inspecter

navires dans le . , <• .• i j*j i_ i i * i*

port ou louvovant toutes les parties du dit navire pour y rechercher des marchandises le long des côtes, prohibées et non déclarées en Douane, et aussi à bord de tout na- vire louvoyant à moins d'une lieue de la côte, et dans l'un et l'autre cas de séjourner librement à bord du dit navire tant qu'il restera dans le dit Port ou à la dite distance ; et si le dit navire est chargé pour une autre destination et continue à louvoyer ainsi pendant vingt-quatre heures après "que le capitaiue aura été requis de faire route, il sera loisible aux officiers des Douanes de faire entrer le dit navire dans le Port, et de visiter et d'examiner sa cargaison, et d'inteiToger le capitaine sous serment concernant la cargaison et le voyage ; et les dits officiers auront le pouvoir de fermer les panneaux et de marquer les marchandises avant leur débarquement, Us peuvent scel- et de mettre sous clef, sceller, marquer ou mettre autrement en Bûreté Tes miS sûreté les marchandises qui seront à bord du dit navire ; et si un chandises et for- en(jroit, une caisse ou un coffre est fermé et si les clefs ne sont

cor r ouverture ... ^^**.*

dos lieux, etc. pas fournies, les dits Officiers,s'ils sont d'un rang supérieur à celui

de Douanier, pourront ouvrir les dits endroit, caisse ou coure pai

47 GENERAL REGULATIONS.

LXI. It shall be lawful for the Governor, by any Proclama- Power to the tion to be issued by him for that purpose, from time to time, to print^Porta and appoint any Port, Haven, or Creek in Mauritius, and to set out ^gal Quay*, the Limits thereof, and to appoint the proper Places within the same to be legal Quays for the lading and unlading of Goods, and to declare that any Place which had been set out as a legal Quay by such Authority shall be no longer a legal Quay, and to appoint any new Place within any Port to be a legal Quay for the lading and unlading of Goods : Provided, always, that all Ports, Havens, and Creeks, and the respective Limits thereof, and all legal Quays, appointed and set out and existing as such at the commencement of this Ordinance, shall continue to be such Ports, Havens, Creeks, Limits and legal Quays respectively, as if the same had been appointed and set out under the Authority of this Ordinance.

LXII. It shall be lawful for the Collector to station Officers Offioersmaybe on board any Ship while within the Limits of any Port in Mauri- in\nyPort. P* tins, and the Master of every Ship on board of which any Officer ^^oSm^w is so stationed, shall provide every such Officer sufficient room board. under the Deck, in some part of the Forecastle or Steerage, îor his Bed or Hammock, and in case of neglect or refusal so to do shall forfeit the Sum of Twenty Pounds.

LXIIL— It shall be lawful for the Officers of Customs to go on Offioors may board any Ship in any Port in Mauritius and to rummage and Port or hovering search all parts of such Ship for prohibited and uncustomed on Coa8t- Goods, and also to go on board any Ship hovering within One League of any of the Coasts thereof, and in either case freely to stay on board such Ship so long as she shall remain in such Port or within such Distance ; and if any such Ship be bound elsewhere and shall continue so hovering for the space of Twenty-four Hours pfter the Master shall have been required to depart, it shall be lawful for the Officers of Customs to bring such Ship into Port, and to search and examine her Cargo, and to examine the Master on Oath touching the Cargo and Voyage ; and such Officers shall have power to fasten down Hatchways, and to mark M geal or any Goods before landing, and to lockup, seal, mark or otherwise secure Goods and secure any Goods on board such Ship ; and if any Place or any opon Box or Chest be locked, and the Keys be withheld, such Officers, if they be of a Degree superior to Tidesman, may open any such Place, Box, or Chest in the best manner in their power ; and if they be Tidesmen or only of that Degree, they shall send for

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les meilleurs moyens qu'ils auront à leur disposition, et si des mar- iscation des charidises prohibées sont trouvées cachées à bord du dit navire ^x^Benmt e^cs seront confisquées : et si les Officiers placent des serrures, is. marques ou scellés sur les dites marchandises à bord, et si les

dites serrures, marques ou scellés sont ouverts, altérés ou brisés lecapitaino volontairement avant la remise régulière des dites marchandises, rupture do ou 8j jes jjtes marchandises en tout ou en partie sont enlevées se- crètement, ou si les panneaux après avoir été fermés par les Ofli* ciers, sont ouverts, le capitaine du dit navire sera condamné à une amende de cent livres sterling.

*rationnon LXIV. Aucune déclaration d'entrée ou aucun ordre pour le ses ne wont débarquement des marchandises ou pour retirer les dites marchan- 5?nTenable* dises d'aucun magasin d dépôt ne sera réputé valide, si les détails des marchandises et colis dans la dite déclaration ne correspon- dent pas aux marchandises et colis indiqués comme étant les mê- mes dans le rapport du navire, ou dans le certificat ou autre do- cument lorsqu'il en devra * xister un pour autoriser l'importation ou la déclaration des dites marchandises, ni à moins que les mar- chandises aient été convenablement décrites dans la dite déclara- tion sous les dénominations et avec les motifs et circonstances pour lesquels les dites marchandises ont à payer un droit ou peu- vent être importées, et toutes marchandises prises ou livrées d'un navire ou d'un magasin de dépôt en vertu d'une déclaration ou ordre qui ne correspondra pas ou ne s'accordera pas à tous égards avec les dites marchandises ou qui n'en fera pas une description exacte, seront réputées marchandises débarquées ou prises sans déclaration régulière et seront confisquées.

dtion de LXV. Si à l'établissement ou au rapport d'un droit ou à la ortation concession ou au rapport d'un Drawback, ou à l'établissement ou ï leurépo- v ja prohibition d'une importation ou d'une exportation, soit pour l'iutérieur, l'extérieur ou le cabotage à Maurice, il devient néces- saire de .déterminer l'époque précise une importation ou une exportation de marchant lises faite et complétée sera réputée avoir été effectuée, la dite époque à l'égard de l'importation, sera répu- tée être l'époque le navire important les dites marchandises aura été rendu dans les limites du Port auquel l'arrivée du dit navire sera régulièrement rapportée, et les dites marchandises déchargées ; et la dite époque à l'égard de l'exportation, sera ré- tition de putéc être celle les dites marchandises ont été embarquées à un^aviref" b°rd du navire sur lequel elles ont été exportées ; et si une ques- tion semblable s'élève à l'arrivée ou au départ d'un navire, à l'égard d'un droit ou d'une remise sur le dit navire, indépen- damment de la cargaison, l'époque de la dite arrivée sera repu-

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their superior Officer, who may open or cause to be opened any

such Place, Box, or Chest in the best manner in his power ; and

if any Prohibited Goods be found concealed on board any such Prohibited

Ship they shall be forfeited ; and if the Officers shall place any Sted?noe*ledt

Lock, Mark, or Seal upon any Goods on Board, and such Lock,

Mark or Seal be wilfully opened, altered, or broken before due I* ^^i^J^h

Delivery of such Goods , or if any such Goods be secretly forfeit JB100.

conveyed away, or if the Hatchways, after having been fastened

down by the Officers, be opened, the Master of such Ship shall

forfeit the Sum of One Hundred Pounds.

LXIV.-No Entry nor any Warrant for the landing of any ^^Q^&be Goods, or for the taking of any Goods, out of any Warehouse, not properly dea- shall be deemed valid, unless the Particulars of the Goods andon ml" Packages in such Entry shall correspond with the Particulars of the Goods and Packages purporting to be the same in the Report of the Ship, or in the Certificate or other Document, where any is required, by which the Importation or Entry of such Goods is authorized, nor unless the Goods shall have been properly des- cribed in such Entry by the Denominations and with the charac- ters and circumstances according to which such Goods are charged with Duty or may be imported ; and any Goods taken or delivered out of any Ship or out of any Warehouse by virtue of any Entry or Warrant not corresponding or agreeing in all such respects, or not properly describing the same, shall be deemed to be Goods landed or taken without due Entry thereof, and shall be forfeited.

LXV. If upon the first levying or repealing of any Duty, or Time of Inroor- upon the first granting or repealing of any Drawback, or upon portation defined. the first permitting or prohibiting of any Importation or Expor- tation, whether Inwards, Outwards, or Coastwise in Mauritius, it shall become necessary to determine the precise Time at which an Importation or Exportation of any Goods made and completed shall be deemed to have had effect, such Time, in respect of Im- portation, shall be deemed to be the Time at which the Ship importing such Goods had actually come within the Limits of the Port at which such Ship shall in due course be reported, and such Goods be discharged ; and such Time, in respect of Exporta- tion, shall be deemed to be the Time at which the Goods had been shipped on board the Ship in which they had been exported ; and if such Question shall arise upon the Arrival or Departure ArriralandDe-

__,_.. * jnn * 11 i partare of a ship

of any Ship, m respect of any Charge or Allowance upon such Seûned. Ship, exclusive of any Cargo, the Time of such Arrival shall be

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tée être celle le rapport lia dit navire aura été ait oa devra avoir été Eût : et r époujxe du dît départ sera réputée celle de la dernière expedition du navire eu Douane poor le vovage qmH a entrepris»

«Irïï wwé S I*3lVI- Si des droits de Itauane ont été payés de trop on si

après que des droits de IXaoane auront été imposés et payés, il parait oa il est judiciairement établi qulh ont été imposés par suite d'une interprétation erronée de la loi, il ne sera pas permis de rendre toat droit ainsi perçu de trop à respiration de trois années à partir de la date du dit paiement.

Tmi|n «fort LXYL Le tonnage ou port de toat navire Anglais dans le sens

de la présente Ordonnance» sen le tonnage indiqué dans le cer-

tificat d'enregistrement du dit navire,, et le tonnage ou port de tout antre navire, sera, pour les fins de la présente Ordonnance, déterminé de la même manière que le tonnage des navires Anglais.

LXYIIL Les officiers des Douanes pourront refuser «l'admet- è'm^ tre une personne à agir comme capitaine d'un navire Anglais si ÏTwb* nawXT **> 9°n a001 n'est pas inscrit dans le certificat d'enregistrement du iNerft *œ#uP"" ** navire oa an dos d'icelui comme étant le capitaine dn dit na- vire, ou jusqu'à ce qne son nom ait été inscrit.

*■ LX1X. Quiconque contrefera ou altérera ou emploiera volon- tairement après avoir été contrefait ou altéré, une déclaration ou ordre ou autre document pour le déchargement, le chargement, la déclaration, le rapport ou l'expédition d'un navire ou bâtiment, ou peur le débarquement ou l'embarquement de marchandises, provisions, bagages ou articles quelconques, ou, au moyen d'un faux exposé, obtiendra que l'on fasse à cet effet un écrit ou docu- ment, sera, pour chaque délit de cette nature, condamné à une amende de cent livres sterling ; pourvu, toujours, que cette péna- lité ne f oit pas appliquée aux délits particuliers pour lesquels une autre pénalité aura été expressément imposée par une loi en vi- gueur à l'époque du délit.

LXX, Si une déclaration à faire en vertu de la présente Or- donnance, (excepté les déclarations pour la valeur des marchan- dises), ou si une déclaration faite pour être soumise au Gouver- neur sur une demande qui lui sera adressée, n'est pas véritable dans toutes tes parties, ou si une personne tenue de répondre aux

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deemed to be the Time at which the Report of such Ship shall have been or ought to have been made ; and the Time of such Departure shall be deemed to be the Time of the last Clearance of such Ship at the Custom House for the Voyage upon which she departed.

LXVI. Although any Duty of Customs shall have been over- Betuni of Duty paid, or although after any Duty of Customs shall have been charged and paid, it shall appear or be judicially established that the same had been charged under an erroneous construction of the Law, it shall not be lawful to return any such Overcharge after the expiration of Three Years from the Date of such Pay- ment.

LXVII. The Tonnage or Burden of every British Ship within aTon^?or?,ir" the meaning of this Ordinance, shall be the Tonnage set forth in ascertained, the Certificate of Registry of such Ship, and the Tonnage or Burden of every other ship shall, for the Purposes of this Ordi- nance, be ascertained in the same Manner as the Tonnage of British Ships is ascertained.

LXVIII.— It shall be lawful for the Officers of the Customs , Offioera may w-

fuse Master of

to refuse to admit any Person to do any Act as Master of any British Ship un- British Ship, unless his Name shall be inserted in or have been Renter.0" °n endorsed upon the Certificate ,of Registry of such Ship ^s being the Master thereof, or until his Name shall have been so endorsed.

LXIX. If any Person shall counterfeit or falsify, or wilfully Falsifying Do- use when counterfeited or falsified, any Entry, Warrant, or other Document for the unlading, lading, entering, reporting, or clearing of any Ship or Vessel, or for the landing or shipping of any Goods, Stores, Baggage, or Article whatever, or shall, by any false State- ment, procure any, Writing or Document to be made for any such Purposes, every Person so offending shall, for every such Offence, forfeit the Sum of One Hundred Pounds. Provided, always, that this Penalty shall not attach to any particular Offence for which any other Penalty shall be expressly imposed by any Law in force for the Time being.

LXX. If any Declaration required to be made by this Ordi- Fftl8e Declara- nance ( except Declarations to the Value of Goods,) or if any Declaration made for the consideration of the Governor on any Application presented to him, be untrue in any Particular, or if any Person required by this Ordinance to answer Questions put

%

Amende.

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questions qui lui seront posées par les officiers des Douanes tou- chant certaines matières, ne répond pas sincèrement aux dites questions, la personne qui aura fait la dite déclaration ou qui aura répondu aux dites questions, sera, en outre de toute autre péna- lité qu'elle aurait encourue, condamnée à une amende de cent li- vres sterling.

Lo Gouverneur LXXI. Le Gouverneur pourra autoriser telles personnes qu'il

peut autoriser des . ...

personnes à agir jugera convenable à agir comme agents ou courtiers pour faire les «ourtior^*611 8 °U démarches qui se rapporteront à l'entrée ou à la sortie des navires

et marchandises ou bagages, et, par un ordre signé de lui,il pourra, pour fraude ou mauvaise conduite, aunuler ou révoquer toute au- torisation ainsi accordée à l'avenir par le Gouverneur à toute personne pour agir comme agent ou courtier à l'effet de faire les sus-dites démarches ; et après qu'uue copie du dit ordre expri- mant la cause de la destitution aura été remise à la dite personne ou à son commis, ou laissée à sa demeure ordinaire ou au siège ordinaire de ses affaires, la dite autorisation sera nulle ; et le Engagement à Gouverneur en accordant la dite autorisation est, par le présent,

fournir pour con* x. , ., ^ . . j . .

duite fidèle et hon- investi du pouvoir de requérir un engagement de toute personne aôte- à qui la dite autorisation aura été accordée, avec deux cautions

suffisantes, pour la somme de deux cent cinquante livres sterling, à l'effet de garantir la conduite fidèle et honnête de la dite personne et de ses commis, agissant pour lui tant en ce qui concerne la Douane qu'à l'égard de ceux qui l'emploiront ; et toutes autori- sations accordées jusqu'à présent par le Gouverneur à toutes per- sonnes pour agir comme agents ou courtiers seront valides jus- qu'à révocation, et tous engagements pris pour la conduite fidèle et honnête des dites personnes resteront en pleine vigueur. Pourvu, Agents ou cour- toujours, que tout agent ou courtier ou tous agents ou courtiers nommer des com- en société, puissent, avec l'approbation du Collecteur des Douanes, ponr°Ua^Ppour noramer un commis ou employé pour faire les démarches sus- eux pous certaines dites pour lui ou pour eux ; mais le dit commis ou employé n'a-

oondition*. . , , , . . ••, . .:

gira pas pour tout autre que celui qui 1 aura ou ceux qui l'auront

ainsi nommé.

Déclarations de LXXII. Si une personne qui ne sera pas dûment autorisée

marchandises par . ^ vl .

des personnes non par le Gouverneur à agir comme agent ou courtier pour faire dues!*8668' défen" toutes démarches relatives à l'expédition des navires, marchan- dises ou bagages, ou si une personne qui ne sera pas le commis nommé par un agent ou courtier autorisé, agit en la dite qualité d'agent ou courtier ou de commis, ou si la dite personne, autori- sée ou nommée ou non, fait ou fait faire une déclaration de mar- chandises sans y être dûment autorisée à cet effet par le proprié- taire ou consignataire des dites marchandises, la dite personne

K

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to him by the Officers touching certain Matters, shall not truly answer such Questions, the Person making such Declaration or answering such Questions shall, over and above any other Penalty penalty, to which he may become subject, forfeit the sum of One Huu- dred Pounds.

LXXI. The Governor may authorize such Persons as he shall ^^""S "^ think fit, to act as Agents or Brokers for transacting Business to act as Agents which shall relate to the Entry or Clearance of any Ship or of or Broker* any Goods, or of any Baggage, and by an Order under his hand, may, for Fraud or Misconduct, cancel or revoke any Authority so granted, or any Authority heretofore granted by the Governor to any Person to act as an Agent or Broker for transacting such Business as aforesaid, and after a Copy of such Order stating the Cause of Dismissal shall have been delivered to such Person or to his Clerk, or left at his usual Place of Abode or Business, such Authority shall be void ; and the Governor on granting any Bond to ^ such Authority is hereby empowered to require Bond to be given given for faithful by every Person to whom such Authority shall be granted, with two sufficient Sureties, in the sum of Two Hundred and Fifty Pounds, for the faithful and incorrupt Conduct of such Person and of his Clerks, acting for him, both as regards the Customs and his Employers ; and all Authorities heretofore granted by the Governor to any Persons to act as Agents or Brokers shall be valid until revoked, and all Bonds tal^n for the faithful and incorrupt Conduct of such Persons shall remain in full Force. Provided, always, that any such Agent or Broker, or Agents or Agents or Bro- Brokers, in Co-partnership may, with the approval of the Col- pf'V111^ ftPP°|nt lector of Customs, appbint a Clerk or Servant to transact such them under cer- Business on his or their Behalf, but such Clerk or Servant shall tain conditlon8- not act for or on behalf of any other than the Person or Persons so appointing him.

LXXIL If any Person not duly authorized by the Governor Entry of Good» to act as an Agent or Broker for transacting auy Business relating Persons not per- to the ( learanceof any Ship, or Goods, or Baggage, or if any Per- mitted- son not being the appointed Clerk to any duly authorized Agent or Broker, shall act as such Agent or Broker or Clerk, or if any Person, whether so authorized or appointed or not, shall make or cause to be made Entry of any Goods without being duly autho- rized for that purpose by the Proprietor or Consignee of such Goods, every such Person shall, for every such offence, forfeit the en ty

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pour chaque infraction semblable, sera condamnée à une amende £ 20. de vingt livres sterling ; mais cette amende ne s'étendra pas au l pas négociant, importateur ou consignataire de marchandises, agissant ants, lui-même en raison de ce, ou aux commis ou employés exclusive- 38 de ment occupés par lui ou par des personnes dans la même situation

et travaillant en société.

înde LXXIIL Lorsqu'une personne s'adressera à un Officier des Douanes pour faire des démarches pour une autre personne, le dit Officier aura le droit de requérir de la personne qui s'adressera ainsi à lui, de produire une autorisation écrite de la personne au nom de laquelle la demande aura été faite, et à défaut de produc- tion de la dite autorisation, de refuser de faire ce qui lui sera demandé.

icau- LXXIV.^Tous engagements souscrits par une personne ou par des personnes pour l'exécution d'une condition, ordre, ou matière relative aux Douanes ou incidente ai celles, seront valables en droit, et en cas de violation de l'une des conditions d'iceux, pourront donner lieu h poursuites de la même manière que tous engagements expressément ordonnés par ou fournis en exécution écrits des dispositions de la présente Ordonnance ; et tous engagements lo Sa relatifs aux Douanes, ou pour l'exécution de toute condition ou matière incidente à icelles, seront souscrits envers ou au profit de Sa Majesté ; et tous les dits engagements, excepté ceux qui seront donnés pour garantir la due exportation de marchandises mises à l'entrepôt, ou le paiement de droits sur icelles, pourront être annulés après l'expiration de trois années de la date d'iceux, ou de l'époque, s'il en a été indiqué, fixée en iceux pour l'exécution de la condition exprimée en iceux, pourront être annulés par ordre du Collecteur des Douanes.

SAISIES.

a des LXXV. Tous navires, bateaux, voitures et animaux em- nplo- ployés pour le transport de toutes marchandises soumises à con- sport fiscation en vertu de la présente Ordonnance, seront confisqués ; tri- et toute personne qui assistera ou participera autrement au dé- dises barquement, à l'embarquement ou au transport, ou qui rece- rson- vra ]cs dites marchandises, ou les aura sciemment entre les wjher mains ou en sa possession, sera condamnée à une amende tri- d'op- p'c de la valeur d'icelles, ou à une amende de cent livres ster- sante jjUg £ l'option des officiers des Douanes ; et la déclaration dans la dénonciation ou plainte à produire pour la poursuite de la dite amende, que l'officier poursuivant a préféré réclamer la somme

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sum of Twenty Pounds ; but no such Penalty shall extend to any Not to extend Merchant, Importer, or Consignee of any» Goods, acting himself importera and in respect thereof or any Clerk or Servant exclusively employed Q^JJf11^.8 tnoiJ by him or by any such Persons in Co-partnership. Clerks,

LXIII. Whenever any Person shall make any Application to 4 Authority of

* . A.ffent may be re-

any Officer of the Customs to transact any Business on behalf of quired, any other person, it shall be lawful for such Officer to require of the person so applying to produce a written authority from the person on whose behalf such Application shall be made, and in default of tlie production of such Authority to refuse to transact such Business.

LXXIV. All Bonds entered into by any person or persons . £J| ^^ *J?m for the performance of any Condition, Order, or Matter, relative to the Customs or incident thereto, shall be valid in law, and upon Breach of any of the Conditions thereof may be sued and proceeded upon in the same manner as any Bond expressly directed or given by or under the provisions of this Ordinance ; and all Bonds relating to the Customs, or for the performance of any Condition or Matter incidcut thereto, shall be taken to or for the use of Her Majesty ; and all such Bonds, except such as Bonds to be are given for securing the due Exportation of, or pay in en t of of knêr Majesty!*6 Duty upon Warehoused Goods, may, after the expiration of Three Years from the date thereof, or from the time, if any, limited therein for the performance of the Condition thereof, be cancelled by order of the Collector of Customs.

SEIZURES.

LXXV. All Vessels, Boats, Carriages, and Cattle made use of Forfeitures of in the Removal of any~Goods liable to Forfeiture under this Or- accused in re- dinancc, shall be forfeited ; and every Person who shall assist or be {^y^to ^rfe£ otherwise concerned in the Unshipping, Landing, or Removal, or ture. Persons as- in the JJarbouring of such Goods, or into whose Hands or Pos- pmg or harbour- session the same shall knowingly come, shall forfeit the Treble g&e'totowSttS Value thereof, or the Penalty of One Hundred Pounds, at the Value or ^100. Election of the Officers of the Customs ; and the Averment in Averment of any Information or Libel to be exhibited for the recovery of witLuTproof!*11 such Penalty, that the Officer proceeding has elected to sue for the Sum mentioned in the Information, shall be deemed sufficient

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mentionnée dans la dénonciation, sera réputée preuve suffisante de la dite option, sans autre ou plus ample preuve de ce fait.

3!ff]îî?d^!^ LXXVL Toutes marchandises et tous navires, bâtiments, et

vaisseaux, etc., ' a '

soumis à oonfisca- tous bateaux et toutes voitures et tous animaux, soumis à la con- saisis par les om- fiscation en vertu de la présente Ordonnance, seront et pourront ciers* être saisis et mis en sûreté par tout Officier des Douanes ou de la

Marine Royale, ou de la police ou par toute personne employée à cet effet, par ou avec le concours du Gouverneur ; et la dite con- fiscation de tout navire, bâtiment ou bateau sera réputée com- prendre celle de leurs armes, agrès, apparaux et accessoires ; et toute personne qui, de quelque manière que ce soit, contrariera, T%, . , entravera, molestera ou arrêtera un Officier des Douanes ou delà

.Résistance aux ,-.-/,,.

officiers. Amende Manne Royale ou de la Police, ou une personne employee comme

il est dit ci-dessus, dans l'exercice de ses fonctions, ou toute per- sonne qui lui donnera aide et assistance, sera pour chaque infraction, condamnée à une amende de deux cents livres ster- ling.

Les officiers (mi LXXVIL— Si un Officier des Douanes ou de la Police, ou une

feront des saisies ' .

collusoires, ou qui personne dûment employée pour empêcher la contrebande, fait

accepteront des n t o « i x* i*

gratifications, et une saisie collusoirc,ou livre ou fait quelque convention pour livrer les personnes qui ou p0ur ne pas saisir un navire, un bateau ou des marchandises

en donneront, sou- r . * m *

misa une pénalité, soumises à confiscation par la présente Ordonnance, ou accepte

des présents, gratifications, dons ou récompenses pour négliger ou ne pas accomplir son devoir, le dit officier ou la dite personne sera condamnée pour chaque infraction semblable, à une amende de cinq cents livres sterling et déclarée incapable de servir Sa Majesté dans quelque emploi que ce soit ; et toute personne qui donnera ou offrira, ou promettra de donner ou fera donner un présent, une gratification ou récompense à, ou fera une conven- tion frauduleuse avec l'officier sus-dit ou la personne sus-dite pour l'amener à négliger son devoir d'une manière quelconque ou à faire, dissimuler ou tolérer une chose au moyen de laquelle les dispositions de la présente Ordonnance pourront être éludées, sera condamnée à une amende de deux cents livres sterling.

Les marchandi- LXXVIII. Tous vaisseaux, bateaux, marchandises et autres

ses saisies et non .,>. ^ j n ^ i

réclamées dans le articles qui seront saisis désormais comme confisques en vertu de temkio^et iïen ^a présente Ordonnance, seront réputés ou considérés comme sera disposé en condamnés et il pourra en être disposé de la manière indiquée par qU n la loi à l'égard des vaisseaux, bateaux, marchandises et autres ar-

ticles saisis et condamnés pour infraction à la présente Ordonnance, à moins que la personne sur laquelle les dits vaisseaux, bateaux marchandises et autres articles auront été saisis, ou leur pro prié-

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Proof of such Election, without any Qther or further Evidence of such Fact.

LXXVL— All Goods, and all Ships, Vessels, and Boats, and ^^ie^FM- all Carriages, and all Cattle liable to Forfeiture under this Ordi- feitnre mmr bo nance shall and may be seized and secured by any Officer of the seize 7 ***** Customs or Navy or Police, or by any person employed for that Purpose, by or with the Concurrence of the Governor ; and such Forfeiture of any Ship, Vessel, or Boat shall be deemed to include the Guns, Tackle, Apparel and Furniture of the same ; and every Person who shall in any way hinder, oppose, molest, or obstruct obstructing any Officer of the Customs or Navy or Police, or any Person so 9SS?*** Penalty employed as aforesaid, in the exercise of his Office, or any Person acting in his Aid or Assistance, shall, for every such Offence, for- feit the Sum of Two Hundred Pounds.

LXXVII. If any Officer of Customs or Police, or any Person Officers making

collusive Seiznros

duly employed for the Prevention of Smuggling, shall make any or taking Bribes,'

collusive Seizure, or deliver up, or make any Agreement to deliver JJ^ Bribes* sub"

up, or not to seize, any Vessel, Boat, or Goods liable to Forfei- jwted to Penal-

ture under this Ordinance, or shall take any Bribe, Gratuity,

Récompense or Reward for the Neglect or Non-performance of

his Duty, every such Officer or other Person shall forfeit for

every such Offence the sum of Five Hundred Pounds, and be

rendered incapable of serving Her Majesty in any Office whatever ;

and every Person who shall give or offer, or promise to give or

procure to be given, any Bribe, Recompense, or Reward to, or

shall make any collusive Agreement with any such Officer or

Person as aforesaid to induce him in any way to neglect his Duty,

or to do, conceal, or connive at any Act wherejby the Provisions

of this Ordinance may be evaded, shall forfeit the sum of Two .

Hundred Pounds.

LXXVIIL— All Vessels, Boats, Goods, and other Things Seized Good», if which shall hereafter be seized as forfeited under this Ordinance month, to be con- shall be deemed and taken to be condemned, and may be dealt ^Slawdto^ with in the manuer directed by Law in respect to Vessels, Boats, Goods, and other Things seized and condemned for breach of this Ordinance, unless the Person from whom such Vessels, Boats, Goods, and other things shall have been seized, or the Owner of them, or some Person authorized by him, shall, within One

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taire ou quelque personne autorisée par lui, ne donne, dans le mois de la saisie, avis par écrit à la personne ou aux personnes qui auront fait la dite saisie, ou au Collecteur des Douanes, qu'elle réclame le vaisseau, le bateau, les marchandises ou autres articles, ou qu'elle se propose de les réclamer.

Ordre d'assis- LXXIX. En vertu d'un ordre d'assistance accordé par la

tance pour recher- -~OA,T ,..,

îher et saisir les Cour Supreme de Justice ou par la Cour de Vice-Amiraute jettes à confise*- (lesquelles sont par la présente autorisées à et requises de délivrer tion- le dit ordre d'assistance, sur la demande qui leur en sera faite à

cet effet par le Collecteur des Douanes), tout officier de Douanes pourra en se faisant accompagner par un officier de paix, entrer dans les bâtiments ou autres endroits pendant le jour et y cher- cher, saisir et mettre en sûreté les marchandises soumises à con- fiscation en vertu de la présente Ordonnance, et, en cas de nécessite, forcer l'ouverture des portes et des caisses ou autres ballots à cet effet, et le dit ordre d'assistance, après avoir été délivré, sera répute avoir force pendant tout le règne sous lequel il aura été accordé et pendant douze mois à partir de la fin du dit règne.

I*s Officie» des LXXX. Tout officier des Douanes, de Police ou antre per- rorgMoeprobable sonne agissant pour lui donner aide et assistance, ou dûment cm- riots* etc^ et w- pl°yé pour empêcher la contrebande, pourra, en cas de soupçon ctacker lm mar- raisonnable, arrêter et examiner tout chariot, voiture de charge

ou autre moyen de transport, à l'effet de reconnaître s'ils contien- nent des marchandises introduites en contrebande ; et s'il n'est point trouvé de semblables marchandises, alors, et dans ce cas, l'officier ou antre personne qui aura ainsi arrêté et examiné les dit chariot, voiture de charge ou autre moyen de transport, après avoir eu cause probable de soupçonner que les dits chariot, voiture de charge ou autre moyen de transport contenait des marchan- dises de contrebande, ne sera pas, pour raison de cette détention et de cette recherche, soumis à poursuite en justice en raison de cet acte ; et toutes personnes qui dirigeront ou conduiront les dits chariot, voiture de charge ou autre moyen de transport, et qui refuseront de s'arrêter lorsqu'elles seront requises de le faire au nom de la Reine, seront condamnées à une amende de cent livres sterling.

a»* LXXXL Quiconque avec force et violence, par agression, ré- sistance, opposition, molestation, empêchement ou obstacle quel- conque, entravera I'exereice des fonctions d'un officier des Douanes ou de la Mariue Royale ou de la Police ou d'une autre personne employée, comme il est dit ci-dessus, dans l'exercice de sa charge,

jr»

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Calendar Month from the Day of seizing the same, 'give Notice in Writing to the Person or Persons seizing the same, or to the Collector of Customs, that he claims the Vessel, Boat, Goods, or other Things, or intends to claim them.

LXXIX. Under the Authority of a Writ of Assistance Writ of Aasia- granted by the Supreme Court of Justice or Court of Vice- Ad- f0p and seize miralty (wlio are hereby authorized and required to grant such F^itui^16 to Writ of Assistance, upon Application made to them for that Purpose by the Collector of Customs), it shall be lawful for any Officer of the Customs, taking with him a Peace Officer, to enter any Building or other Place in the Day-time, and to search for and seize and secure any Goods liable to Forfeiture under this Ordinance, and in case of Necessity, to break open any Doors and any Chests or other Packages for that Purpose ; and such Writ of Assistance, when issued, shall be deemed to be in force during the whole of the Beign in which the same shall have been granted, andibr Twelve Months from the Conclusion of such Beign.

LXXX. It shall be lawful for any Officer of Customs or Officer» of Cua- Police, or other Person acting in his Aid or Assistance, or duly £^ ©n Vrobabte employed for the Prevention of Smuggling, upon reasonable C**180» «top Cart?» Suspicion, to stop and examine any Cart, Waggon, or other for Goods. Means of Conveyance, for the Purpose of ascertaining whether any smuggled Goods arc contained therein : and if no such Goods .shall be found, then and in such Case the Officer or other Person so stopping and examining such Cart, Waggon, or other Convey- ance, having had probable Cause to suspect that such Cart, Waggon, or other Conveyance had smuggled goods contained therein, shall not, on account of such Stoppage and Search, be liable to any Prosecution or action at Law on account thereof ; and all Persons driving or conducting such Cart, Waggon, or other Conveyance, refusing to stop when required so to do in the Queen's Islame, shall forfeit the Sum of One Hundred Pounds.

LXXXI.— If any Person shall, by Force or Violence, . Obsfaructbg Of- assault, resist, oppose, molest, hinder, or obstruct any Officer of the Customs or Navy or Police, or other Person employed as aforesaid, in the Exercise of his Office, or any Person acting in his Aid or Assistance, such Person being thereof convicted shall be

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ou d'une personne agissant pour lui prêter aide et assistance, sera, sur conviction, déclaré coupable de crime et poursuivi comme tel et puni' à la discrétion de la Cour devant laquelle il sera mis en jugement.

Marchandises LXXXIL Tous objets saisis comme sujets à confiscation en

Haisies remises a ^ ° J

la Douane et ven- vertu de la présente Ordonnance seront envoyés sur le champ et nés encan. remj8 £ ja garde du Collecteur des Douanes au Bureau de la

Douane, et après condamnation d'iceux, le Collecteur les fera vendre à l'encan au plus offrant. Pourvu, toujours, que le Gou- verneur puisse ordonner qu'au lieu d'être vendu les dits objets seront détruits ou réservés pour le service public.

Juridiction pour LXXXIII. Toutes pénalités et amendes qui pourront être

poursuite sur sai- * x k

aies et pour amen- encourues en vertu de la présente Ordonnance, seront et pourront eB* être poursuivies, réclamées et recouvrées devant la Cour Suprême

ou devant la Cour de Vice- Amirauté ayant juridiction à Maurice, excepté dans les cas la pénalité encourue n'excédera pas cin- quante livres sterling, lesquels cas seront instruits et jugés som- mairement par la Cour de District.

#

Cautionnement LXXXIV. Si des marchandises ou un navire ou vaisseau sont navires et mar- saisis comme sujets à confiscation en vertu de la présente Ordon- chandises saisies. nance^ le juge ou les juges de la Cour qui ont juridiction pour

procéder et statuer sur les dites saisies, pourront, avec le consente- du Collecteur des Douanes, ordonner la remise des objets saisis, sous cautionnement fourni par deux cautions suffisantes, lesquel- les seront d'abord approuvées par le dit Collecteur, pour répondre du double de la valeur d'iceux en cas de condamnation : et le dit engagement sera souscrit au profit de Sa Majesté au nom du Col- lecteur des Douanes, et le dit engagement sera remjs et déposé en la garde du dit Collecteur ; et dans le cas les marchandises ou le navire ou vaisseau seraient condamnés, la valeur d'iceux sera payée entre les mains du dit Collecteur qui sur ce annulera le dit cautionnement.

Procès faits au LXXXV. Aucune poursuite ne sera commencée pour faire dos1 Doimnes^on prononcer une amende ou confiscation en vertu de la présente Or- de la Marine. donnanec, si ce n'est au nom de l'un des Officiers supérieurs des

Douanes ou de la Marine Royale, ou de la Police ou autre per- sonne employée comme il est dit ci-dessus, ou de l'Avocat Géné- ral de Sa Majesté ; et si l'on élève une question sur la qualité de l'officier des Douanes ou de la Marine ou de la Police ou de toute autre personne comme il est dit ci-dessus, cette qualité pourra être prouvée par témoins et la preuve ainsi fournie sera considérée comme une preuve légale et suffisante.

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adjudged a Felon, and shall be proceeded against as such, and punished at the Discretion of the Court before whom such Person shall be tried.

LXXXII. Ail Things which shall be seized as being liable to Goods seized to Forfeiture under this Ordinance, shall be taken forthwith and cJZ^fllw, delivered into the Custody of the Collector of Customs at the •?* «oWbyAno- Custom House, and after Condemnation thereof, the Collector of Customs shall cause the same to be sold by public Aution to the best Bidder : Provided, always, that it shall be lawful for the Go- vernor to direct that, in lieu of being sold, such Things shall be destroyed, or shall be reserved for the Public Service.

LXXXII L— All Penalties and Forfeitures which may be incur- Jurisdiction for red under this Ordinance shall and may be prosecuted, sued for Seizures aad Pe- and recovered in the Supreme Court, or in the Court of Vice- naltie8- Admiralty, having Jurisdiction in Mauritius; except in Cases where the Penalty incurred does not exceed Fifty Pounds, which Cases shall be heard and determined in a summary way by the District Court.

LXXXIV. If any Goods or any Ship or Vessel shall be seized Bail may be as forfeited under this Ordinance, it shall be lawful for the Judge ^swp^seked^8 or Judges of the Court having Jurisdiction to try and determine such Seizures, with the Consent of the Collector of Customs, to order the Delivery thereof on Security by Bond, with Two suffi- cient Sureties, to be first approved by such Collector, to answer Double the Value of the same in case of Condemnation, and such Bond shall be taken to the Use of Her Majesty in the Name of the Collector of Customs, and such Bond shall be delivered and kept in the Custody of such Collector, and in case the Goods or the Ship or Vessel shall be condemned, the Value thereof shall be paid into the Hands of such Collector, who shall thereupon cancel such Bond.

LXXXV. No suit shall be commenced for the recovery of suits to be any Penalty or Forfeiture under this Ordinance except in the S?mmen*°offi Name of some Officer of the Customs or Navy or Police, or other of Customs or Person employed as hereinbefore mentioned, or of Her Majesty's avy or ° oe" Advocate General ; and if a Question shall arise, whether any Per- son is an Officer of the Customs or Navy or Police, or such other Person as aforesaid, vivâ voce Evidence may be given of such Fact, and shall be deemed legal and sufficient Evidence.

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Preuve à la char- LXXXVI. Si des marchandises sont saisies faute de paiement ge e par e. ^e droits ou p0ur toute cause de confiscation, et s'il s'élève une

contestation fondée sur le paiement de ces droits ou sur la légalité de l'importation ou de l'embarquement ou exportation, la preuve sera à la charge du propriétaire ou réclamant des dites marchan- dises et non de l'officier qui les aura saisies ou arrêtées.

Béclamation des LXXXVII. Aucune réclamation de choses saisies en vertu de faire an nom du la présente Ordonnance et portées devant une des Cours de Sa propriétaire. Majesté pour être confisquées, ne sera admise, à moins que la dite

réclamation ne soit faite au nom du propriétaire en indiquant sa demeure et sa profession, et à moins que serment ne soit prêté de la propriété des dites choses par le propriétaire ou par l'avoué ou agent qui fera la dite réclamation au mieux de ce qu'il en saura et de sa croyance ; et toute personne qui fera un faux serment à cet égard sera réputée coupable de délit et sera passible des peines et amendes auxquelles les personnes sont soumises pour un délit.

Nul n'est admis LXXXVIII. Aucune personne ne sera admise à réclamer une

à réclamer un ob- ■» •• xii * a r\ j j. -ij

jet saisi s'il ne chose saisie en vertu de la présente Ordonnance, avant d avoir donne d'abord fourni caution suffisante devant la Cour la dite saisie sera por- tée, pour une somme n'excédant pas cent livres sterling, afin de répondre des dépens occasionnés par la dite réclamation ; et faute de donner la dite caution, les choses saisies seront déclarées con- fisquées et condamnation &era prononcée en conséquence.

Avis donné un LXXXIX. Aucun ordre ne sera décerné contre, ni aucun acte mois a avance. jfî proc^(jure signifié à un officier des Douanes ou de la Marine

Royale ou de la Police ou autre personne comme il est dit ci- dessus, pour une chose faite dans l'exercice de ses fonctions, qu'a- près un mois de l'avis écrit qui lui sera remis ou qui sera laissé à sa demeure ordinaire par l'avoué ou l'agent de la partie qu'on se propose de poursuivre par le dit ordre ou la dite procédure, lequel avis contiendra clairement et explicitement la cause de l'action, le nom et la demeure de la personue qui se propose de l'intenter et le nom et la demeure de l'avoué ou agent ; et il ne sera produit d'autres preuves de la cause de la dite demande que celles indi- quées dans le dit avis ; et aucun jugement ne sera donné en faveur du demandeur s'il ne prouve pas lors des débats que le dit avis a été donné ; et si la dite preuve n'est faite, le défendeur aura dans la dite action un jugement favorable et les dépens.

Actions à porter XC. Toute action semblable sera portée dans les deux mois mdsdeîeur cause! ^e *a cause d'icelle et le défendeur pourra plaider à toutes fins et

faire preuve de faits particuliers, et si le demandeur est déclaré

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LXXXVI.— If any Goods shall be seized for Non-payment of Onus probandi Duties, or any other Cause of Forfeiture, and any Dispute shall £ Ue on ^ Par" arise whether the Duties have been paid for the same, or the same have been lawfully imported, or lawfully laden or exported, the Proof thereof shall lie on the Owner or Claimer of such Goods and not on the Officer who shall seize or stop the same.

LXXXVII. No claim to any thing seized under this Ordi- Claim to Thing» nance, and returned into any of Her Majesty's Courts for Adju- ^red^n^he*" dication, shall be admitted, unless such claim be entered in the Name of the Own-

er

Name of the Owner, with his Residence and Occupation,nor unless Oath to the Property in such Thing be made by the Owner, or by his Attorney or Agent by whom such Claim shall be entered,to the best of his Knowledge and Belief; and every Person making a false Oath thereto shall be deemed guilty of a Misdemeanor, and shall be liable to the Pains and Penalties to which Persons are liable for a Misdemeanor.

LXXXVIII. No person shall be admitted to enter a Claim to No Person ad- any thing seized in pursuance of this Ordinance, until sufficient cb^ni for e»ny Security shall have been given in the Court where such Seizure thing seized un- is prosecuted, in a Penalty not exceeding One Hundred Pounds, to given. answer and pay the Costs occasioned by such Claim : and in de- fault of giving such Security such Things shall be adjudged to be forfeited, and shall be condemned.

LXXXIX. No Writ shall be sued out against, nor a Copv of A Month's notice any Process served upon, any Officer of the Customs or Navy or officers.8^011 Police, or other Person as aforesaid, for anything done in the Exercise of his Office^ until One Calendar Month after Notice in Writing shall have been delivered to him, or left at his usual Place of Abode, by the Attorney or Agent of the Party who intends to sue out such Writ or Process, in which Notice shall be clearly and explicitly contained the Cause of the Action, and the Name and Place of Abode of the Person who is to bring such Action, and the Name and Place of Abode of the Attorney or Assent ; and no Evidence of the Cause of such Action shall be produced, ex- cept of such as shall be contained in such Notice ; and no Verdict shall be given for the Plaintiff unless he shall prove on the Trial that such Notice was given ; and in default of such Proof the Defendant shall receive in such Action a Verdict and Costs.

XC. Every such Action shall be brought within Two Calendar Actions to bo Months after the Cause thereof, and the Defendant may plead the TwogMonthsthof General Issue and give the special matter in Evidence ; and if the theCanseofthem.

64

non recevable en l'état, ou abandonne Taction, ou si sur un ver- dict ou Demurrer le jugement est donné contre le demandeur, le défendeur obtiendra les dépens et aura son recours pour iceux comme tout défendeur peut l'avoir dans les autres cas les dé- pens sont accordés par la loi.

Le Juge peut XCI. Dans le cas une plainte ou poursuite sera l'objet de 9u cause probable débats en raison d'une saisie faite en vertu de la présente Ordon- ne saisie. nance, et un verdict sera rendu en faveur du réclamant et

le Juge de la Cour saisie de la cause certifiera au procès qu'il y avait cause probable de saisie, le réclamant n'aura pas droit aux dépens de la poursuite et la personne qui aura fait la dite saisie ne sera pas passible d'une action, d'une accusation ou autre pour- suite en raison de la dite saisie ; et si une action, uue accusa- tion ou toute autre poursuite est jugée contre une person- ne à raison de la dite saisie, et qu'un verdict soit rendu contre le défendeur, le demandeur, outre les choses saisies, ou leur valeur, n'aura pas droit à plus de deux pence de dommages ni aux dépens du procès, et le défendeur à la dite poursuite ne sera pas condamné à une amende de plus d'un shelling.

L'officier peut XCII. —Le dit officier pourra, dans le mois du dit avis, offrir moment °m" un dédommagement à la partie plaignante, ou à son agent, et op- poser cette offre à l'action, en même temps que tous autres mo- yens ; et si le Jury trouve que le dédommagement est suffisant, il rendra un verdict en faveur du défendeur ; et dans ce cas ou dans le cas le demandeur sera déclaré non recevable, ou aban- donnera son action, ou s'il y a jugement en faveur du défendeur sur Demurrer, alors le dit défendeur aura droit aux mêmes dé- pens qu'il aurait pu exiger dans le cas il aurait plaidé à toutes fins seulement. Pourvu, toujours, que le dit défendeur puisse, par permission de la Cour devant laquelle la dite action aura été por- tée, en tous temps avant que la cause ne soit liée, consigner de l'argent en Cour comme dans toutes autres actions.

Le Juge peut XCIIL— Dans toute action semblable, si le Juge ou la Cour °eitifier qUbLSi* devant laquelle la dite action aura été portée, certifie au procès que d'action. le défendeur ou les défendeurs dans la dite action ont agi sur cause

probable, alors le demandeur dans la dite action n'aura pas droit à plus de deux pence de dommages ni aux dépens de la poursuite.

Beoouvrementet XCI V.— Toutes amendes et confiscations prononcées en vertu ■■pu* es amen- ^ ^ présente Ordonnance seront payées entre les mains du Col- lecteur des Douanes et seront partagées, payées, et appliquées

k

65

Plaintiff shall become nonsuited, or shall discontinue the Action, or if, upon a Verdict or Demurrer, Judgment shall be given against the Plaintiff, the Defendant shall receive Costs, and have such remedy for the same as any Defendant can have in other cases where Costs are given by Law.

XCI. In case any Information or Suit shall be brought to Judge may cer- Trial on account of any Seizure made under this Ordinance and Cau*e 0f^eirore. a Verdict shall be found for the Claimant thereof, and the Judge or Court before whom the Cause shall have been tried shall certi- fy on the Record that there was probable Cause of Seizure, the Claimant shall not be entitled to anv Costs of Suit, nor shall the Person who made such Seizure be liable to any Action. Indict- ment, or pther Suit or Prosecution on Account of such Seizure ; and if any Action, Indictment or other Suit or Prosecution shall be brought to r£rial against any Person on account of such Seizure, wherein a Verdict shall be given against the Defendant, the Plaintiff besides the Things seized, or the Value thereof, shall not be entitled to more than Two Fence Damages, nor to any Costs of Suit, nor shall the Defendant in such Prosecution be fined more than One Shilling.

XCIL— It shall be lawful for such Officer, within One Calendar . °Çcer ^y ten-

7 der Amends.

Month after the aforesaid Notice, to tender Amends to the Party complaining, or his Agent, and to plead such Tender in bar to any Action, together with other Pleas ; and if the Jury shall find the Amends sufficient, they shall give a Verdict for the Defendant ; and in such case, or in case the plaintiff shall become nonsuited, or shall discontinue his Action, or Judgment shall be given for the Defendant upon Demurrer, then such Defendant shall be entitled to the like Costs as he would have been entitled to in case he had pleaded the General Issue only : Provided, always, that it shall be lawful for such Defendant, by Leave of the Court where such Action shall be brought, at any Time before Issue joined to pay Money into Court as in other Actions.

XCIII. In any such Action, if the Judge or Court before Judge may cer- whom such Action shall be tried shall certify upon the Record that 0^c 0fPAction° the Defendant or Defendants in such Action acted upon p»obable Cause, then the Plaintiff in such Action shall not be entitled to more than Two Pence Damages, nor to any Costs of suit.

XCIV. All Penalties and Forfeitures recovered under this Becovery ;«[and Ordinance shall be paid into the Hands of the Collector of Cus- Penalties. toms, and shall be divided, paid, and applied as follows, that is to

66

comme suit, savoir : Après déduction des frais de poursuite du produit d'icelles, un tiers du net produit sera payé entre les mains du Collecteur des Douanes au profit de Sa Majesté, un tiers au Gouverneur, et l'autre tiers à la personne qui saisira, dé- noncera et poursuivra pour la dite amende; à l'exception des amen- des recouvrées en vertu de l'Article vingt-deux de la présente Or- donnance, lesquelles seront payées entre les mains du Trésorier et Payeur Général de la Colonie et portées au compte du revenu général ; et à l'exception des saisies qui seront faites en mer par les Commandant* ou Officiers des navires de guerre île Sa Majesté dûment autorisés à faire des saisies, une moitié de laquelle saisie et des amendes et confiscations prononcées sur icelle, déduction faite d'abord des frais de poursuite sur le produit brut d'icelles, sera payée comme il est dit ci-dessus au Collecteur des Douanes pour et au profit de Sa Majesté, et l'autre moitié à celui ou à ceux qui auront saisi, dénoncé et poursuivi les dites «mendes et con- fiscations, et ce nonobstant toute loi, coutume, ou usage à ce contraire, sauf, néanmoins, toute distribution du produit des sai- sies ainsi faites en mer, tant à l'égard de la moitié ci-devant accor- dée à Sa Majesté, qu'à l'égard de l'autre moitié donnée au saisissant ou poursuivant, ainsi que Sa Majesté jugera convenable de l'ordonner et de le prescrire par tout Ordre ou tous Ordres en Conseil ou par toute Proclamation ou toutes Proclamations à faire à cet effet.

Prescription des XCV. Toutes actions ou poursuites pour obtenir une des pé- poursnites. nalités ou confiscations imposées par la présente Ordonnance pour-

ront être commencées ou poursuivies pendant les trois années qui suivront l'infraction commise pour raison de laquelle la dite pé- nalité ou confiscation sera encourue, et ce nonobstant toute loi, usage ou coutume contraires.

Prescription de» XCVI. Il ne sera poursuivi aucun appel d'un décret ou îu<*e- FF«o. ment de l'une des sus-dites Cours de Sa Majesté à Maurice con-

cernant une amende ou confiscation imposée par la présente Or- donnance à moins que l'inhibition ne soit demandée et ordonnée dans les douze mois de la prononciation du dit décret ou jugement.

Caution surap- XCVII. Dans tous les cas dans lesquels des procédures seront S? S^^Vîoo désormais instituées dans une Cour de Vice- Amirauté ou autre Amirauté. Cour compétente à Maurice, contre des navires, vaisseaux, bateaux,

marchandises ou effets pour obtenir une amende ou confiscation en vertu de la présente Ordonnance, l'exécution du jugement ou décret qui restituera les navires, vaisseaux, bateaux, marchandi-

67

say, after deducting the Charges of Prosecution from the Produce thereof, One-Third part of the net Produce shall be paid into the hands of the Collector of Customs for the Use of Her Majesty, One-Third part to the Governor, and the other Third part to the person who shall seize, inform, and sue for the same ; ex- cepting Penalties recovered under the twenty-second Article of this Ordinance, which shall be paid into the Hands of the Treasurer and Paymaster General of tt\e Colony and be carried to the account of the General Revenue ; and excepting such Seizures as shall be made at Sea bv the Commanders or Officers of Her Majesty's Ships of War duly authorized to make Seizures, one Moiety of which Seizures, and of the Penalties and Forfeitures recovered thereon, first deducting the Charges of prosecution from the gross produce thereof, shall be paid as aforesaid to the Collector of Customs, to and for the Use of Her Majesty, and the other Moiety to him or them who shall seize, inform, and sue for the same, any Law, Custom, or Usage to the contrary not- withstanding ; subject, nevertheless, to such Distribution of the Produce of the Seizures so made at Sea, as well with regard to the Moiety hereinafter granted to Her Majesty as with regard to the other Moiety given to the Seizor or Prosecutor, as Her Majesty shall think fit to order and direct by any Order or Orders in Council, or by any Proclamation or Proclamations to be made for that purpose.

XC V. All Actions or Suits for the recovery of any of the limitation of Penalties or Forfeitures imposed bv this Ordinance mav be commenced or prosecuted at any Time within Three Years after the Offence committed bv reason whereof such Penaltv or Forfci- tore shall be incurred, any Law, Usage, or Custom to the contra- ry notwithstanding.

XCVI. No Appeal shall be prosecuted from any Decree or Limitation o: Sentence of any of Her Majesty's aforesaid Courts in Mauritius ppe touching any Penalty or Forfeiture imposed by this Ordinance, unless the Inhibition shall be applied for and decreed within Twelve Months from the Time when such Decree or Sentence was pronounced.

XCVIL In any Case in which Proceedings shall hereafter be security to abide instituted in any Court of Vice- Admiralty or other competent Court 5^reoPeof Vice in Mauriti us against any Ship, Vessel, Boat, Goods, or Effects for Admiralty Court, the recovery of any Penalty or Forfeiture under this Ordinance, the Execution of any Sentence or Decree restoring such Ship, Vessel, Boat, Goods, or Effects to the Claimant thereof, which 3 Vol. VII.

es- ses ou effets au réclamant d'iceux, lequel sera prononce par la Cour dans laquelle les dites procédures auront été faites, ne sera pas suspendue en raison de l'appel qui aura été demandé et ac- cordé de la dite sentence ; pourvu que la partie ou les parties appelantes donnent caution suffisante, approuvée par la Cour, de rendre et remettre les navires, vaisseaux, bateaux, marchandises ou effets à regard desquels le dit jugement ou décret sera pro* nonce, ou la valeur entière d'iceux, à déterminer soit à l'amiable entre les parties, ou si elles ne peuvent s'accorder, alors par esti- mation devant la dite Cour, à l'appelant ou aux appelants, dans le cas le jugement ou décret dont il aura ainsi fait appel serait réformé, et les dits navires, vaisseaux, bateaux, marchandises ou effets définitivement confisqués.

institution des XCVIII. Dans le cas des marchandises, navires, vaisseaux vire*, etc., saisie] ou bateaux seraient saisis comme sujets à confiscation en vertu

de la présente Ordonnance , le Gouverneur pourra ordonner qu'ils soient rendus de la manière et sous les clauses et conditions qu'il jugera convenables d'ordonner ; et si le propriétaire d'iceux accepte les clauses et conditions prescrites par le Gouverneur, il n'aura et ne pourra pas soutenir d'action pour indemnité ou dommage en raison de la dite saisie ou détention ; et la personne qui aura fait la dite saisie ne pourra poursuivre en aucune ma- nière une condamnation.

Lu tfoavenieur XCIX. Le Gouverneur, avec l'avis du Conseil Exécutif, pourra, seil Exécutif pour- par un ordre rendu à cet effet, ordonner que tous vaisseaux, ba- chof^8fc^d8Te8 *et teaux> marchandises ou denrées quelconques, saisis en vertu de réduire ou remet- ]a présente Ordonnance, soient rendus au propriétaire ou aux

tre les peines et r . _ . ,,. ,.. ., j 5

amcndr*. propriétaires d iceux, qu il y ait eu condamnation ou non, et

pourra ainsi réduire ou remettre toute pénalité ou amende ou par- tie d'icelle, encourue en vertu de la présente Ordonnance, ou pourra relâcher de prison toute personne ou toutes personnes in- carcérées en vertu de la présente Ordonnance, sous les clauses et conditions qui lui paraîtront convenables : Pourvu,toujours, qu'au- cune personne n'ait droit au bénéfice d'un tel ordre de remise, ré- duction, ou libération, à moins que les dites clauses et conditions n'aient été pleinement et entièrement accomplies.

signification des Q. Chaque fois que les divers termes ou expressions ci-après Stoyéefdaîs rîS." se rencontreront dans la présente Ordonnance, les dites ex pres- donnanœ. sjons seront respectivement comprises de la manière ci-après in-

diquée, savoir :

Xavire. Le terme " navire " sera compris signifier navire ou vaisseau em.

69

«hall be pronounced by the Court in which such Proceedings shall have been had, shall not be suspended by reason of any Appeal which shall be prayed and allowed from such Sentence ; .provided that the Party or Parties appellate shall give suffi- cient Security, to be approved of by the Court, to render and deliver the Ship, Vessel, Boat, Goods, or Effects concerning which such Sentence or Decree shall be pronounced, or the full Value thereof, to be ascertained either by Agreement between the Parties, or in case the said Parties cannot agree, then by Ap- praisement under the Authority of the said Court, to the Appel- lant or Appellants, in case the Sentence or Decree so appealed from shall be reversed, and such Ship, Vessel, Boat, Goods, or Effects be ultimately condemned.

XCVIII. In case any Goods, Ships, Vessels, or Boats shall Restoration of 1>e seized as forfeited, by virtue of this Ordinance, it shall be ship8,&c lawful for the Governor to order the same to be restored in such manner and on such terms and conditions as he shall think fit to direct ; and if the Proprietor of the same shall accept the terms and conditions prescribed by the Governor, he shall not have or maintain any Action for Recompense or Damage on account of such Seizure or Detention ; and the Person making such Seizure shall not proceed in any manner for Condemnation.

XCIX. The Governor, with the Advice of the Executive The Governor, Council, may, by an Order made for that purpose, direct any ^ the Executive Vessel, Boat, Goods, or Commodities whatever, seized under this Council, may res-

. iii. t -i -n» Tk tore Seizures and

Ordinance, to be delivered to the Proprietor or Proprietors there- mi^ate or remit of, whether Condemnation shall have taken place or not, and may iwuS?"1* "^ also mitigate or remit any Penalty or Fine, or any Part of any Penalty or Fine, incurred under this Ordinance, or may release from Confinement any Person or Persons committed under this Ordinance, on such Terms and Conditions as to him shall appear to be proper : Provided, always, that no Person shall be entitled -to the Benefit of any Order for such Delivery, Alitigation, Remission, or Release, unless such Terms and Conditions arc fully and effectually complied with.

C. —Whenever the several Terms or Expressions following shall Construction of occur in this Ordinance, the same shall be construed respectively Ordinance, in the manner hereinafter directed, that is to say : s

The Term Ship shall be construed to mean Ship or Vessel ge- M Ship."

70

général, à moins que le dit terme ne soit employé pour distinguer un trois-mâts d'une barque, d'un brick et autres classes de rais- Capitaine, seaux ; le terme "Capitaine" d'un navire, sera compris signifier la

personne qui a ou qui prend la charge ou le commandement du Propriétaire ou dit navire ; le terme " propriétaires," et le terme " propriétaire "

propriétaire». lf . , . A .n . ,. .

u un navire seront également compris signifier un propriétaire ou

Possession An- tous lcs propriétaires s'il y en a plus d'un ; le terme "possession

glaise. Anglaise " sera compris signifier colonie, plantation, île, territoire

Sa M esté ou établissement appartenant à Sa Majesté ; le terme "Sa Majesté *

sera compris signifier Sa Majcsté,scs héritiers et successeurs ; lors- officier. que mention est faite d'un officier public, l'officier désigné sera ré-

Magasin de dé- puté être l'officier de l'époque ; le terme " magasin de dépôt " sera pot* réputé signifier tout endroit, que ce soit un bâtiment, un hangar,

un enclos, un bassin, bois de construction ou autre lieu dans les- quels des marchandises déclarées pour être mises à l'entrepôt à l'importation pourront être mises, gardées et tenues en sûreté Magasin «J'en- sans paiement de droits ; le terme " magasin d'entrepôt de la

Reine" sera compris signifier tout endroit affecté par la Couronne au dépôt des marchandises pour la sécurité des Douanes.

Ordonnances CL Tout ce qui dans l'Ordonnance No. 2 de 1810 est relatif rappoi ces. ^ ja pronikjtjon je l'importation du Gandia (Cannabis Indue) à

Maurice est rapporté par le présent.

Collecteur et CIL Le Collecteur et les Officiers des Douanes à Maurice lU(lesd Douanes?* auront et sont par le présent tenus quittes de tous actes, matières quittes de cer- choses faites ou exécutées, ou qui peuvent être faites ou exécutées

tains actes exe- N > n i

«rutvs par eux. par, a ou avec eux, ou par, j\ ou avec aucun d eux, dans la due

exécution de leurs devoirs respectifs en recevant le revenu des Douanes depuis le douze Novembre de l'année mil huit cent cin- quante-trois, jour "l'Acte de 1853 pour la consolidation des Lois de Douane " a été reçu par le dit Collecte» r, jusqu'au jour la présente Ordonnance sera mise en vigueur.

Promulgation. CIIL La présente Ordonnance entrera en vigueur à partir du

vingt-cinq Février 1854.

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, le vingt-deux Février 185 L

D. W. RlCKETTS,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

C. J. Bayley, Secrétaire Colonial.

" or

71

t

nerally, unless such Term shall be used to distinguish a Ship

from Sloops, Brigantines, and other Classes of Vessels ; the Term

Master of any Ship shall be construed to mean the Person having or « Master."

taking the Charge or Command of such Ship ; the Term Owners and u q^^

the Term Owner of any Ship shall be construed alike to mean One " Owners."

Owner, if there be only One, and any or all Owners, if there be

more than One : the Term British Possession shall be construed " British Po.«-

to mean Colony, Plantation, Island, Territory, or Settlement

belonging to Her Majesty ; the Term Her Majesty shall be con- <• Her Maje*-

struedto mean Her Majesty, Her Heirs and Successors; whenever *#•"

mention is made of any public Officer, the Officer mentioned shall " Officers."

be deemed to be such Officer for the Time being ; the Term

Warehouse shall be construed to mean any Place, whether House, " Warehouse."

Shed, Yard, Timber, Pond, or other Place in which Goods

entered to be warehoused upon Importation may be lodged, kept,

and secured without Payment of Duty ; the Term Queen's Ware- « Queen'* Ware-

house shall be construed to mean any Place provided by the Crown hoU8e«"

for lodging Goods therein for Security of the Customs.

CI. So much of Ordinance No. 2 of 1840 as prohibits the part of Or<H- Importation into Mauritius of Gandia (Cannabis India) is hereby iswrer^S'ea. °f repealed.

CIL The Collector and other Officers of the Customs in The Collector Mauritius shall be and are hereby indemnified for all Acts, if c^mf °£- Matters and Things done or performed, or which may be done or «omnified for cer- performed by, to, or with them, or by, to, or with any of them, in formed by them. the due Execution of their respective Duties in collecting in Reve- nue of Customs from the twelfth day of November in the year one thousand eight» hundred and fifty-three, the day on which " the Customs Consolidation Act 1853 " was received by^ the said Collec- tor, up to the date at which this present Ordinance comes into operation. *

CIIL This Ordinance shall take effect on and from the 25th Promulgation. day of February 1854.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this twenty-second day of February 1854.

D. W. Ricketts,

Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

C. J. Bayley, Colonial Secretary.

72 O B D O x\ i\ A K C E (1)

No. 9 db 1854.

J. M. HIGGINSON.- Arrêtée par le Gouverneur de Tile Mau- rice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre.

Préambule.

Pour imposer des droits de Douane sur les objets, denrées et marchandises importées à Maurice. (2)

Attendu qu'il est prescrit par l'Ordonnance No. 20 de 1851, que les droits de Douane imposés par la dite Ordonnance sur les objets, denrées et marchan- dises importées à Maurice seront prélevés et recou- vrés et reçus sous les règlements et par les moyens et pouvoirs contenus clans un Acte du Parlement passé dans les 8me et Orne années du règne de Sa Majesté la Reine Victoria, intitulé " Acte pour ré- gler le commerce des Possessions Britanniques au dehors ;" et attendu que le dit Acte du Parlement a été rappelé et qu'une Ordonnance a été passée par la législation coloniale pour le Règlement Général des Douanes à Maurice, ce qui rend nécessaire d'é- tablir les droits de Douane à prélever et percevoir et recouvrer et recevoir sous les règlements et par les moyens et pouvoirs contenus dans la dite der- nière Ordonnance ci-dessus mentionnée ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète, par les présentes, ce qui suit :

Tarif do» droits I. Les différents droits de Douane respectivement indiqués en portaticm. chiffres dans la table de droits ci-après contenue seront prélevés,

perçus, reçus et payés sur les objets, denrées et marchandises im- portées ou introduites à Maurice.

(L) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 21 Septembre 1854.

(li) Voir sur le môme sujet : l'Ordonnance 18 de 1855, pour accorder un " Draw- hack " sur les liquonra fermentées consommées dans les Cantinos Militaires ; l'Or- donnance 11 de 1857, pour modifier l'Ordonnance 9 de 1854, imposant des droits d'im- portation ; l'Ordonnance 32 de 1862, pour modifier les droits de Douane sur les spiritueux et le tabac importés à Maurice ; l'Ordonnance 33 do 1863, pour modifier les droits de Douane sur certains articles importés à Maurice ; l'Ordonnance 24 de 1864, pour prolonger pendant une année l'opération de l'Ordonnance 33 de 1863 : l'Ordon- nance 36 de 1865, pour prolonger pendant une autre année l'opération de l'Ordon- nance 33 de 1863 ; l'Ordonnance 25 de 1866, pour prolonger pendant une autre année l'Ordonnance 38 de 1863 ; et l'Ordonnance 13 de 1867, pour modifier les droits de Douane sur oertains articles importés à Maurice.

73 ORDINAXC12 (1)

No. 9 of 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted bv the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title.

To impose Duties of Customs on Goods, Wares, Merchandize imported into Mauritius. (2)

Preamble. Whereas it is prescribed by Ordinance No. 20

of 1851, that the Duties of Customs thereby im- posed on Goods, Wares and Merchandize imported into Mauritius shall be levied and recovered and received under the Regulations and by the Means and Powers contained in an Act of Parliament passed in the 8th and 9th Years of the Reign of Her Majesty Queen Victoria, intituled " An Act to regulate the Trade of British Possessions Abroad," and whereas the said Act of Parliament has been repealed and an Ordinance has been passed by the Colonial Legislature for the General Regulation of the Customs in Mauritius, which renders it neces- sary to establish the Duties of Customs to be levied and recovered and received under the Regulations and bv the Means and Powers contained in the said last mentioned Ordinance ;

His Excellency the Governor in Council has enacted and docs hereby enact as follows :

I. There shall be raised, levied, collected and paid the several Tariff of 0u«- Duties of Customs as the same are respectively set forth in t\™ Figures in the Table of Duties hereinafter contained, upon Goods, Wares, and Merchandize imported or brought into Mauritius.

(1) Confirmod ; see Proclamation of 21st September 1854.

(2) See on the same subjoct : Ordinance 18 of 1855, for granting a drawback ou malt liqnor consumed in the Military Canteens; Ordinance 11 of 1857, to amend Ordinance 9 of 1854, imposing Customs' import duties ; Ordinance 32 or IS62, to alter the duties of Customs upon spirits and tobacco imported into Mauritius ; Ordin- ance S3 of 1803, to alter the Customs' duties on certain articles imported into Mau- ritius ; Ordinance 24 of 1864, to extend the operation of Ordinal) co 33 of 180.-1 for one year ; Ordinance 26 of 1865, to extend the operation of Ordinance 33 of 1863 for a further period of one year ; Ordinance 25 of 1866, to oxtend the operation of Ordinanco 33 of 1863, for a further period of one year ; and Ordinance 13 of 1867, to alter the Customs' duties on certain articles imported into Mauritius,

74 TABLE DES DROITS.

£ S. D.

Vins en barriques de 50 gallons chacune (1) 0 16 0

Vin en bouteilles, par douzaine .... 0 2 0

Spiritueux, rum ou arack, lorsqu'il est le produit du Royaume-Uni ou de toute Possession Anglaise com- prise dans les limites de la Charte de la Compagnie des Indes Orientales Ton défend l'importation du rum ou de Tarack provenant d'un pays étranger, ou de toute Possession Anglaise le sucre et le rum peuvent être légalement importés : (2)

Par gallon de tout degré ne dépassant pas le degré de force établi d'après l'hydromètre de Sykes, et en proportion pour tout autre degré

plus élevé . . . 0 6 0

excepté le rum ou l'arack.

Par gallon de tout degré, n'excédant pas le degré de force établi par l'hydromètre de Sykes et en proportion pour tout degré plus élevé ...,• 0 6 0

ou Cordiaux, liqueurs douces, ou mélangées avec tout autre ingrédient, de telle sorte que le degré de force ne puisse être exactement vérifié par l'hydromètre de Sykes.

Par gallon ; ... 0 6 0

Tabac en feuilles, ou non manufacturé, par livre (3) . . 0 0 3

Tabac manufacturé, par livre % .•*... 0 0 4

Cigares et tabac à priser, par livre 0 1 0

Aie, bière, porter, cidre, et poiré en bouteilles par

douzaine (4) 0 0 9

Do. do. par barrique r 0 15 0

Lard, beurre, fromages, jambons, langues, saucissons,

par quintal 0 4 0

Thé par liv. 0 10

Café par quintal. 0 4 0

(1) Ces droits ont été modifiés par los Ordonnances 33 de 1863 et 13 de 1867.

(2) Les droits sur les spiritueux ont été modifiés par l'Ordonnance 32 de 1862. j(3) Le,s droits sur le tabac ont été modifiés par l'Ordonnanco 32 de 1862.

(4) Voir l'Ordonnance 18 de 1855.

75 TABLE OP DUTIES,

£ s. D.

Wine in Casks of 50 Gallons each, per Cask (Î) 0 16 0

Wine bottled per dozen bottles 0 2 0

Spirits, Bum or Arrack, being the Produce or Manu- facture of the United Kingdom, or of any British Possession in America, or of any of the British Possessions within the limits of the East India Company's Charter, into which the Importation of Rum or Arrack, the produce of any Foreign Country or of any British Possession into which Foreign Sugar or Bum may be legally imported, is prohibit- ed : (2)

Per Gallon of any strength not exceeding the strength of proof by Syke's Hydrometer and so in

proportion for any greater strength 0 6 0

except Bum or Arrack.

Per Gallon of any strength not exceeding the strength of proof by Sykes's Hydrometer and so in proportion for any greater strength 0 6 0

or Cordials sweetened or mixed with any Article, so

that the degree of strength thereof cannot be exact- ly ascertained by Sykes's Hydrometer.

Per Gallon 0 6 0

Tobacco Leaf or Unmanufactured (3) per lb. 0 0 3

Manufactured , do. 0 0 4

-Segars and Snuff do. 0 1 0

Ale, Beer, Porter, Cider and Perry, bottled ; per dozen

bottles (4) 0 0 9

Do. do. do. in Casks ; per hhd. 0 15 0

Bacon, Butter, Cheese, Hams, Tongues and Sau- sages per cwt. 0 4 0

Tea per lb. 0 1 0

Coffee « per cwt. 0 4 0

(1) These duties have been altered by Ordinances 33 of 1863 and 13 of 1867.

(2) The duties on spirits have been altered by Ordinanoe 32 of 1862.

(3) The duties on tobacco havo been altered by Ordinance 32 of 1862.

(4) See Ordinance 18 of 1855.

10 of o sur

76

£ 8. 0.

Sucre raffiné et sucre candi produit d'une Possession \ Anglaise d'où le sucre peut être importé léga- 1 lement par quintal. > 0 4 0

Do. étranger raffiné, en entrepôt, dans le Royaume- 1 Uni par quintal. /

Soie manufacturée

Laine manufacturée . .

Cuir manufacturé .

Fapier, et papier manufacturé

Verre, et verroterie, excepté les bouteilles

Pendules et montres '.

Quincaillerie et coutellerie .

Meubles et tapisserie [la valeur.

Bijouterie ) (l)

Parfumerie

Vaisselle, d'argent ou d'or

Placage

Voitures

Instruments de Musique

Et sur toutes autres denrées, marchandises ou effets non autrement imposés, et non déclarés ici francs de droits 6 ojo sur la valeur.

TABLEAU DES ARTICLES FRANCS DE DROITS. (2)

Animaux, savoir :

Les Chevaux, Mules, Anes, gros et menu Bétail, et tous ani- maux vivants. Noir animal. Les livres et cartes, excepté les contrefaçons des livres Anglais,

imprimés à l'étranger. Pain et biscuit. Briques et Tuiles.

Charbon, Coke et Combustible breveté. Noix de Cocos.

Argent monnayé et or et argent en lingots, etc. Copperah ou Poonac. Blé, et Grains non-moulus. Poisson sec, salé, ou mariné. Bois à feu.

Farine, son, et recoupe {pollard) . Fruits et légumes frais.

(1) Los droits proportionnels ont été réduits à six pour cent par l'Ordonnance 11 de 1857.

(2) Comparer avec l'Ordonnance 33 de 1863, Art. II.

77

£ S. D.

Sugar Refined, and Sugar Candy, the produce of a^) British Possession from which Sugar may be le- I gaily imported, per cwt. J> 0 4 0

Foreign, Refined, in Bond in the United King- dom , , per cwt.

Silk Manufactures ........

Woollen Manufactures # ,

Leather Manufactures

Paper, and Paper do

Glass and Glass do. except Glass Bottles

Clocks and Watches , 10 per

Hardware and Cutlery .......•., I centum

Cabinet and Upholstery Ware j ad

Perfumery valorem.

Jewellery (1)

Plate, Wrought, of Gold and Silver

Plated Ware

Carriages

Musical Instruments

And on other Goods, Wares and Merchandize not other- wise charged with duty and not hereinafter declar- ed to be Free of Duty 6 per centum ad valorem.

TABLE OF EXEMPTIONS. (2) Animals, viz :

Horses, Mules, Asses, Neat Cattle, and all other Live Stock. Animal Charcoal. Books and Maps, except Foreign Reprints of British

Copyright Works. Bread and Biscuit. Bricks and Tiles. Coals, Coke and Patent Fuel. Cocoanuts. Coin and Bullion. Copperah or Poonac. Corn and Grain unground. Fish, dried, salted, or pickled. Firewood.

Flour, Bran and Pollard. Fruits and Vegetables, fresh.

(1) The ad valorem duties have been reduced to six per cent by Ordinaoco 11 of 1857.

(2) Compare with Ordinance 33 of 1863. Art. II.

78

Bouteilles pleines.

ïoin et paille.

Glaçons.

Sangsues.

Chaux.

Machines et appareils pour la fabrication ou l'amélioration du sucre, du rum et autres produits de la colonie.

Engrais de toutes sortes.

Viandes salées ou préparées, excepté le lard, le jambon, les lan- gues, les saucissons et conserves.

Peintures et desseins.

Pois, haricots et lentilles.

Eiz et dholl.

Matériel à l'usage des écoles gratuites.

Sel ammoniac, salpêtre, phosphate de soude.

Graines pour l'agriculture et le jardinage.

Ardoises et pierre pour bâtir et paver.

Sacs et feuilles de vacoa.

Provisions et marchandises de toutes sortes importées pour l'usage des troupes de terre et de mer au service de Sa Majesté, ou du gouvernement colonial.

Objets et échantillons, appartenant au règne animal, minéral ou végétal, pouvant servir à l'histoire naturelle, ainsi que tous plants, arbres et productions végétales servant à l'étude de la botanique.

Vêtemcns, bagages et instrumens destinés à Pusagc d'une pro- fession, appartenant aux personnes venant dans la colonie, si ces objets arrivent quatre mois avant ou après l'arrivée du propriétaire.

Objets d'uniformes, naval et militaire, destinés à l'usage personnel de l'importateur.

Marchandises provenant des Dépendances de Maurice.

Marchandises, produit ou manufacture de Maurice et de ses Dépendances, et toutes marchandises sur lesquelles le mon- tant des droits ( s'il en est ) aura été payé lors de leur première importation à Maurice, exportées légalement du pays et importées de nouveau, pourvu que les dites marchan- dises soient introduites dans l'intervalle des trois années qui suivront leur exportation, et qu'il soit prouvé à la satisfaction du Collecteur des Douanes que ce sont les mêmes marchan- dises exportées de Maurice et qu'elles appartiennent toujours à la personne par qui, ou pour le compte de qui elles ont été exportées.

79

Glass Bottles imported full.

Hay and Straw.

Ice.

Leeches.

Lime.

Machinery and Apparatus for the Manufacture or Improvement

of Sugar, Rum, or other Produce of the Colony. Manures of all sorts. Meat, salted and cured, except Bacon, Hams, Tongues, Sausages,

and Preserved Me ate. Paintings and Drawings. Peas, Beans and Lentils. Rice, Dholl, and Churrah. School Materials for the use of Free Schools. Sal Ammoniac, Saltpetre, and Phosphate of Soda. Seeds intended for Agricultural and Horticultural purposes. Slates and Stones for building and paving. "Vacoa Bags and Leaves.

Provisions and Stores of every description imported or supplied for the use of Her Majesty's Land and Sea Forces, or for the Colonial Government.

Objects and Specimens, Animal, Mineral and Vegetable, illustra- tive of Natural History, including Live Plants and Trees and Vegetable Productions connected with the study of Botany.

Wearing Apparel, Baggage and Instruments intended for Pro- fessional use, the Property of Persons coming to the Colony, if such Prpperty shall arrive within Four Months before or after the Proprietor thereof shall arrive.

Articles of Naval and Military Uniform intended for the personal use of the Importer.

Goods the growth, production, or manufacture of the Dependen- cies of Mauritius.

Goods the growth, production, or manufacture of Mauritius and its Dependencies, and all Goods upon which the full amount of duty (if any be due thereon) shall have been paid on their first importation into Mauritius, legally exported from thence and afterwards returned, provided such goods shall be re- turned within Three Years from the date of their exportation and it be proved to the satisfaction of the Collector of Cus- toms, that they are the identical goods exported from Mau- ritius, and provided the Property of such Goods continue in the person by whom or on whose account the same were exported.

80

Droits à prèle- II. Les droits imposés par la présente Ordonnance seront rw^oir^e^vertu prélevés, recouvrés et reçus par le Collecteur des Douanes sous ©onten^nlrSv ^es règlements et par les moyens et pouvoirs contenus en l'Ordon- donnance No. 8 de donnance No. 8 de 1854.

1854.

Ordonnances III.— Les Ordonnances No. 20 de 1851 et No. 22 de 1852 sont rappelées. rappelées par le présent, excepté la partie de l'Ordonnance No. 20

de 1851 qui rappelle toutes les Ordonnances, Proclamations et ordres antérieurs ou parties d'iceux.

Promulgation. IV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du vingt- cinq Février 1854.

1 Passée en Conseil, au Port Louis, île Maurice, le 22 Février

1854.

D. W. RlCKETTS,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

C. J. Bayley^ Secrétaire Colonial»

ORDONNANCE

No. 10 de 1854.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée parle Gouverneur de Maurice,.

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser Mr. Polidor Duchesne. (1)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 18 Août 1854.

aad recovered and received by the Collector of Custoi der the Regulations and by the Means and Powers contained''1" tkeprr.vini in Ordinance No. 8 of 1854. ditumce Kp. n

V48S4,

in.— Ordinances No. 20 of 1851 and No. 22 of 1852 arc o^tfa^, hereby repealed, except so mnch of Ordinance No. 20 of 1851 p**™- as repeals any former Ordinances, Proclamations and Authorities or any parts thereof.

IV. This Ordinance shall take effect on and from the Promulgation. Twenty-fifth day of February 1854.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this Twenty-second day of February 1854.

D. W. RlCEBTTS,

Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

C. J. Baylet, Colonial Secretary.

ORDINANCE

No. 10 or 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Titm. For the naturalization of Mr. Polidor Du-

chesne. (1)

(l) Confirm**! ; wh ProcLuu.td™ of lBtk Aug-nat 1854.

82 ORDONNANCE (1)

No. 11 de 1854.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour modifier le système actuel de Police. (2)

PROCLAMATION

Du 20 Mars 1854.

Promulguant des Règlements sur le transport des liqueurs spiritueuses, des sirops et mélasses. (3)

O R D O N N AN CE(4)

No. 12 de 1854.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite île.

Titre. Pour transmettre à la Corporation Municipale du

Port Louis le droit de patentes des bateaux de pas- sage. (5)

Préambule. Attendu qu'il convient de transmettre à la Corpo- ration Municipale de la ville du Port Louis, le droit de faire des Règlements concernant les bateaux de passage en service dans le port du Port Louis et de leur accorder des patentes ;

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation dn 26 Avril 1855.

(2) Cotte Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 11 de 1860.

(3) Cotte Proclamation est abrogée par la Proclamation du 10 Novembre 1854.

(4) Cetto Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 26 Juillet 181*5.

(5) Voir la Proclamation du 2 Avril 1855, promulguant des Règlements sur les bèV toaux de passage.

83 ORDINANCE (I)

No. 11 op 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title.

For modifying the present system of Police. (2)

PROCLAMATION

20th March 1854.

Enacting Regulations on the removal of Spirits, Syrup»

and Molasses. (3)

O R D I N A N C E (4)

No. 12 of 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title.

For transferring to the Municipal Corporation of Port Louis the power of licensing plying boats. (5)

Preamble.

Whereas it is expedient to transfer to the Muni- cipal Corporation of the Town of Port Louis, the power of making regulations respecting plying boats to be used in the harbour of Port Louis, and of granting Licenses for the same ;

(1) Confirmed ; soo Proclamation of 26th April 1855. (2ï Repealed by Ordinance 11 of 1860.

(3) Repealed by Proclamation of 10th November 1854,

(4) Confirmed ; see Proclamation of 26th July 1855.

(5) See Proclamation of 2nd April 1855, enacting Regulations on plying boats.

84

Sou Excellence le Gouverneur en Conseil a ordonné et ordonne par ces présentes :

I. Le Conseil Municipal de la ville du Port Louis peut et pourra accorder des patentes aux bateliers qui désireront mettre en service des bateaux de passage dans le port du Port Louis, con- formément aux règlements qui pourront, de temps à autre, être faits et publiés par ledit Couseil Municipal, quant au droit à payer pour chaque patente, au tarif des prix de passage exigibles, aux règles à observer par les bateliers patentés, aux infractions aux dites règles et règlements, ainsi qu'à l'égard de la sécurité et de la convenance du public dans l'emploi des dits bateaux de passage.

IL Tout ce qui dans la Proclamation du 16 Décembre 1823 et dans l'Article 42 de l'Ordonnance No. 38 de 1844, concerne les patentes des bateaux de passage, est rapporté par le présent.

III. La présente Ordonnance aura effet à partir du 1er Avril 1854.

Passée en Conseil, le 22 Mars 1854.

D. W. Ricketts, Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur :

C. J. Bayley, Secrétaire Colonial.

ORDONNANCE (l) No. 13 de 1854.

J. M- HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de l'Ile Mau- rice, de Favis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour relever le Major-Général Sutherland et toutes

autres personnes de la responsabilité des actes faits pendant son administration " de facto" du Gouverne- ment de Maurice.

(1) Cette Ordonnance a é*é confirmé* ; toit la Proclamation du 2€ Juillet 1855.

85

His Excellency the Governor in Council has ordered and does hereby order :

I. It is and shall be lawful for the Municipal Council of the Town of Port Louis to grant a license to every boatman, who shall be desirous of plying with a boat for hire in the Port Louis Harbour, subject to such regulations as may be, from time to time, made and published by the said Municipal Council, as to the duty to be paid for such license, the rate to be charged, the rules to be observed by such licensed boatman, the offences against such rules and regulations, and as regards the security and conve- nience of such plying boats.

II. So much of the Proclamation of 16th December 1823 and Art. 42 of Ordinance 38 of 1844, as relates to the licenses for plying boats, is hereby repealed.

III. The present Ordinance shall have effect on and from the 1st April 1854.

Passed in Council, this 22nd March 1854.

D. W. Ricketts, Secretary to the Council*

Published by order of His Excellency the Governor :

C. J. Bayley, Colonial Secretary.

ORDl\A\Ci; (1)

No. 13 op 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title For indemnifying Major-General Sutherland and

any other persons, for acts done during his "de facto" administration of the Government of Mauritius.

(1) Confirmed ; ace Proclamation of 26th July 1855.

86

Préambule. Attendu que pendant l'absence du Gouverneur

James Macaulay Higginson, Esquire, de Maurice aux dépendances des Seychelles, du premier au vingt-sept Septembre 1853, le Major-Général Wil- liam Sutherland, en vertu d'une délégation à lui faite par le dit Gouverneur, quant à Maurice, du pouvoir et de l'autorité à lui conférés par la Com- mission Royale qui le nommait Gouverneur de l'île Maurice et de ses dépendances, a agi en exécution de la dite Commission et pour l'administration du Gouvernement de Maurice ;

Et attendu que la dite Commission ne permet au Gouverneur de déléguer ou transférer aucune partie du pouvoir et de l'autorité qu'elle lui confère ;

Et attendu que le dit Major- Général Sutherland n'avait aucun pouvoir légal, en vertu de la dite délégation de Commission, pour administrer ainsi le Gouvernement de Maurice, pendant l'intervalle ci-dessus mentionné, entre le premier et le vingt-sept Septembre 1853, et que la validité des actes faits par lui le dit Major-Général William Sutherland ou par les Officiers de Sa Majesté et autres agissant sous ses ordres pendant la sus-dite période, peut être mi- se en question, et que les dits actes peuvent être méconnus ou trai- tés comme illégaux, au graud préjudice du service de Sa Majesté dans la dite île et des sujets de Sa Majesté qui réclameraient ou agiraient en vertu des dits actes ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète par les présentes ce qui suit :

I. Que tous actes, matières et choses faits par le dit Major- Général William Sutherland ou'par tout Officier ou tous Officiers, toute personne ou personnes, ayant agi en vertu de ses ordres pour ou concernant l'administration du Gouvernement de la dite île, entre le dit premier et le dit vingt-sept Septembre 1853, inclusi- vement, seront désormais, et seront reconnus et réputés avoir tou- jours été aussi valides et effectifs à tous égards, que si les dits actes, matières et choses avaient été ainsi faits ou ainsi prescrits et ordonnés pour être faits par l'Officier qui, d'après la dite Com- mission, était autorisé à les faim et à administrer le Gouvernement de la dite île pendant la sus-dite période, et le dit Major-Général William Sutherland et tous Officiers et autres personnes ayant agi en vertu de ses ordres pendant la sus-dite période sont, par le

87

Preamble Whereas during the absence of the Governor

James Macaulay Higginson, Esquire, from Mauri- tius at the Seychelles Dependencies, from the first to the twenty-seventh September 1853, Major-General William Sutherland, by virtue of a delegation made to him by the said Governor, as to Mauritius, of the power and authority conferred upon him by the Royal Commission appointing him Governor of the Island of Mauritius and of the Dependencies thereof, entered upon the execution of the said Commission and the administration of the Govern- ment of Mauritius ;

And whereas by the said Commission the Governor is not em- powered to delegate or transfer any part of the power and autho- rity given to him by the same ;

And whereas the said Major-Gcneral Sutherland had no lawful authority under the said delegated Commission for such his admi- nistration of the Government of Mauritius during the before men- tioned interval between the first and the twenty-seventh Septem- ber 1853, and the validity of the acts done by him the said Major- General William Sutherland or Her Majesty's Officers and others acting under his command during the period last aforesaid, may be brought into question and such acts may be set aside or treated as illegal, to the great prejudice of Her Majesty's service in the said Island and of Her Majesty's subjects claiming or acting under the said acts :

His Excellency the Governor in Council has enacted and docs hereby enact as follows :

I. That all acts, matters and things done by the said Major- Gcncral William Sutherland or by any officer or officers, person or persons, acting under his orders in or about the administration of the Government of the said Island, between the said first and the said twenty-seventh September 1853, both inclusive, shall henccforeward be and shall be deemed and reputed to have been as valid and effectual to all intents and purposes as if such acts, matters and things had been so done or ordered or commanded to be done by the Officer who, according to the said Commission, was authorized to execute the same and to administer the Government of the said Island during the period last aforesaid, and the said Major-General William Sutherland and all Officers and other per- sons acting under his command, during the period latt aforesaid,

88

présent, relevés de toute responsabilité pour toutes procédures, demandes, accusations et poursuites dont ils peuvent être devenus passibles dans la dite île et ses dépendances pour raison des dits actes, matières et choses en tant qu'une responsabilité peut s'être élevée ou avoir été encourue pour cause de défaut de pouvoir ré- gulier de la part du dit Major-Général William Sutherland pour administrer le dit Gouvernement pendant la sus-dite période.

Promulgation. H. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir de ce

jour.

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, ce vingt-neuf Mars 1854.

D. W. Ricketts,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

C. J. Bayley, Secrétaire Colonial.

OBDONNAIVCE

No 14 de 1854.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser Mr. Félix Napoléon Target. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 15 de 1854.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour amender l'Ordonnance 9 de 1851, relative à

la distribution d'Immigrants nouvellement arrivés. (3)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 25 Avril 1855.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 2 Février 1855.

(3) Cetto Ordonnance est virtuellement abrogée par l'Ordonnance 30 de 18«&, qui permet aux particuliers d'engager dans l'Inde un nombre indéterminé d'Immigrants» et eUe sera probablement abrogée en termes exprès par une Ordonnance qui est de- vant le Conseil du Gouvernement, pour consolider les lois sur l'Immigration.

89

are hereby indemnified from and against all suits, actions, indict- ments and prosecutions to which they may have become liable in the said Island and its Dependencies, in respect of any such acts, matters and things, so far as any liability may have arisen or may have been incurred by reason of the want of due authority on the part of the said Major-General William Sutherland to administer the said Government during the period aforesaid.

II. The present Ordinance shall take effect on and from this Promulgation, day's date.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this

twenty-ninth day of March 1854.

D. W. Eicketts,

Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

C. J. Bayley, Colonial Secretary.

ORDINANCE

No. 14 of 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Felix Napoléon

Target. (1)

ORDINANCE (2)

No. 15 or 1854.

J . M. HIGGINSON —Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For amending Ordinance 9 o/1851, relating to

the delivery of newly arrived Immigrants. (3)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 25th April 1855.

(2) Confirmed ; sec Proclamation of 2nd February 1855.

(3) This Ordinance is virtually repealed by Ordinanoe 80 of 1858, which allows the Inhabitants of this Colony to engage in India any number of laborers, and it is intend- ed to repeal it by an Ordinanoe which is now before the Council of Government, to consolidate the laws on Immigration.

90 ORl)ONNAIVCE(l)

No. 16 »e 1854.

J. M. HIGGINSON-— Arrêtée parle Gouverneur de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite lie.

Titre. Afin d'étendre aux lettres envoyées par navires,

l'obligation de payer d'avance au moyen de Timbrer- Poste. (2)

ORDOKNA\fE(3)

No. 17 de 1854,

W. SUTHERLAND. —Arrêtée par l'Officier Administrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consen- temeut du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Afin d'autoriser une nouvelle élection de Conseil-

lers Municipaux (-1)

ORDOMIVAIN'CE

No. 18 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser M. Etienne George Perromat, (5)

(1) Cette Ordonnance a tti oonArmio i voir la l 'roui «nation du 31 Octobre 1855. (9) Cette Ordonnant oit ubro^u par l' Ordonnant 28 do 1855. (3) O'tt'i Orâootiaaoa a M onnilrmrtu i voir la l'rtxilaroaUoa du 28 Décombre 1S51- (il Mta Ordonnant») a t tf< fallu ri am la luit d'autorinor une nouTello cleotïon de Conwillom Manlolpaax pour l'anné* 1NM, nt n'n plue par oonajijactit ancn.no utilité. (S) Cullil Ordonnaooo a M oonflmioo \ voir la 1'roclamation du 23 Avril 1855.

91 ORDIKAKCU (1)

No. 16 of 1854.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consenc of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For extending to ship-letters the obligation of

being prepaid by Postage Stamps. (2)

OR»I\A\CE (3)

No. 17 op ] 854.

\V. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For authorizing a new Election of Municipal

Councillors. (4)

ORDINANCE

No. 18 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Government thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Etienne George

Perromat. (5)

(1) Confirmed ; boo Proclamation of 31st October 1855.

(2) Repealed by Ordinance 23 of 1855.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 28th December 1854.

(4) This Ordinance was passed for the purpoao of authorizing a new Election of Municipal Concillors for the year 1*54, and is spent.

(5j Confirmed ; see Proclamation of 23rd April 1855.

92 ORDONNANCE(l)

No. 19 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Afin de dispenser provisoirement de faire des pro-

têts dans le cas de non-paiement de traites et billets ou autres titres négociables. (2)

O R l> O !\T X A X C E (3)

No. 20 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Honorable Officier Adminis- trant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour faciliter la remise des permis d'Inhumation.

Préambule, Attendu qu'il est convenable et urgent pendant

l'existence de la maladie régnante de pourvoir au prompt accomplissement des formalités légales re- quises avant l'inhumation des personnes décédées ;

L'Honorable Officier Administrant le Gouvernement, en Con- seil, a arrêté et arrête, par les présentes, ce qui suit :'

I. Il est et sera loisible à l'Honorable Officier Administrant le Gouvernement de nommer pour la ville du Port Louis, et pour chaque district rural, autant d'assistants temporaires de l'Officier de l'Etat Civil et des Clercs des Cours de District (fli'il sera jugé nécessaire, dans le but spécial de recevoir concurremment avec ces

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 8 Mars 1855.

(2) En vertu de l'Art. II, cette Ordonnance a cesse d'être en vigueur à partir du 15 Juillet 1354.

(3) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 8 Mors 1855.

93 O RDI M ANC K (1)

No. 19 or 1854.

W. SUTHERLAND.^-Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Çrovernmcnt thereof.

Title. For provisionally dispensing with protests for non*

payment of bills of exchange and promissory notes, or other négociable instruments. (2)

ORDINANCE

No. 20 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the ad- viqe and consent of the Council of Government thereof.

T i tle. For facilitating the delivery of permits of Inhumation.

Preamble. Whereas it is expedient and urgent during the

existence of the prevailing disease, to provide for the prompt fulfilment of the legal formalities requir- ed previous to the burial of dead bodies j

The Honorable the Officer Administering the Government in Council has enacted, and does hereby enact as follows :

I. It is and shall be lawful for the Honorable the Officer Ad- ministering the Government to appoint for the Town of Port Louis, and for each Rural District, so many temporary assistants of the Officer of the Civil Status and of the Clerks of the Rural District Courts, as shall be deemed necessary for the special purpose of,

1) Confirmed ; see Proclamation of 8th March 1855.

(2) By Yirtue of Art. H, this Ordinance oeased to hare effect after the 15th July 1854.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 8th March 1855.

94

Officiers, les déclarations de décès et de délivrer des permis d'inhu- mation conformément à la formule de la Cédule A annexée à la présente Ordonnance ; et les dites déclarations et permis seront une autorisation suffisante pour tous gardiens de Cimetière pour recevoir les corps à l'effet d'être inhumés.

IL Chacun des dita assistants temporaires enverra chaque jour, s'il est en ville à l'Officier de l'Etat Civil, et si c'est dans un district rural au Clerc de la Cour du dit District, les duplicata de toutes les dites déclarations de décès ainsi reçues par lui le jour d'auparavant, lesquelles seront, par les dits Officiers, inscrites dans la registre général des décès et signées par eux ; et toutes copies, certifiées par les dits Officiers, des dites déclarations auront la même validité et seront reçues dans les Cours de Justice comme faisant la même preuve que toutes copies certifiées des dits re- gistres.

III. Et attendu qu'en raison de l'urgence du cas, de tels as- sistants temporaires ont déjà été nommés pour le district du Port Louis et ont agi en couséquence, il est ordonné que les disposi- tions ci-dessus s'appliquent et sont étendues aux dits assistants et aux déclarations de décès reçues par eux, lesquelles auront le même effet et la même validité que si les dits assistants avaient été nommés et les dits actes faits en vertu de la présente Ordonnance.

IV.— La présente Ordonnance aura son effet à partir de ce jour, et restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle sera rappelée par une Pro- clamation de Son Honneur l'Officier Administrant le Gouverne- ment. (1)

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 14 Juin 1854.

D. W. Ricketts,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de l'Honorable Officier Administrant le Gou- vernement.

C. J. Bayley,

Secrétaire Colonial.

(1) Cette Ordonnance n'a pas été rappelée.

95

concurrently with those Officers, receiving declarations of deaths and delivering permits of inhumation according to the form of Schedule A annexed to this Ordinance, and such permits shall be sufficient authority for any Keepers of Burial grounds to receive any dead bodies for their burial.

II. Every such temporary assistant shall send every day, if in Town to the Officer of the Civil Status, and if in a Rural District, to the Clerk of the Court of such District, a duplicate of all such declarations of deaths so received by him on the next preceeding day, which shall, by the said Officers, be entered in the General Register Books of Deaths and signed by them ; and aU copies, certified by the said Officers of such declarations, shall have the same validity and be received in evidence in any Courts of Justice the same as any certified copies of the said Register Books.

III. And whereas owing to the urgency of the case, such tem- porary assistants have been already appointed for the District of Port Louis and have acted accordingly, it is enacted that the above provisions apply and are extended to the said assistants and to declarations of deaths received by them, which will have the same effect and validity as if the said assistants had been appoint- ed and the said acts done in virtue of the present Ordinance.

IV. The present Ordinance shall take effect on and from this day and remain in force until it be repealed by a Proclamation of His Honor the Officer Administering the Government. (1)

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fourteenth day of June 1854.

D. W. Ricketts,

Secretary to the Council.

Published by order of His Honor the Officer Administering the Government.

C. J. Bayley,

Colonial Secretary.

(1) This Ordinance was not repealed.

96 CÉDULE

PERMIS D'INHUMATION.

No.

Prénom et nom du décédé

Age

S'il est Créole, Indien ou autre .

Emploi'

Demeure

Maladie

Date du décès . . . . ,

Noms de Témoins

Date

Signatures des Témoins et de l'Of- ficier qui reçoit la déclaration.

ORDONNANCES (1)

No. 21 dr 3854.

W. SUTHERLAND.— Décrétée par l'Honorable Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour ajouter aux règlements relatifs aux obliga-

tions des Nouveaux Immigrants. (2)

Préambule. Attendu qu'il convient d'amender l'Ordonnance

No. 16 de 1852, en abolissant la taxe mensuelle qui y est imposée aux Nouveaux Immigrants non em- ployés en vertu d'un engagement pour travailler

(IJ Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 25 AvrU 1855. (2) Cette Ordonnance sera probablement abrogée par nne Ordonnance récemment soumise au Conseil du Gouvernement, pour consolider les lois sur l'Immigration.

97

SCHEDULE

PERMIT OP INHUMATION.

Np.

Name and Surname of deceased. . . .

Age

Whether Creole, Indian or otherwise

Occupation

Residence

Malady

Date of Death . .. .

Names of witnesses

Date

Signatures of Witnesses and of Officer receiving declaration.

ORDIKAXCR (1)

No. '21 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title.

Preamble.

For further regulating the Obligations of New Im- migrants. (2)

Whereas it is expedient to amend Ordinance No. 16 of 1852, by abolishing the Monthly Tax therein imposed upon New Immigrants not employed under a written Engagement to labour for hire, and substi-

(1) Confirmed ; see Proclamation of £5th April 1855.

(2) This Ordinance will be probably repealed by an Ordinance now before the Council of Government, to consolidate the laws on Immigration.

98

moyennant des gages, et en substituant un paye- ment particulier pour tenir lieu de la dite taxe, et de faire d'autres régleinens pour encourager l'in- dustrie des Immigrants ;

Son Honneur l'Officier Administrant le Gouvernement en Conseil a arrêté et arrête par ces présentes, ce qui suit :

I. Tout nouvel Immigrant qui désirera racheter le reste de sa résidence industrielle telle qu'elle est définie par l'Ordonnance No. 16 de 1852, et qui, à l'expiration du contrat par lequel il aura été engagé, payera au Collecteur des Revenus Intérieurs ou à tout Officier dûment préposé à cette recette, une somme calculée à raison de trente-deux shillings par année pour tout le temps, n'é- tant pas moindre d'uue semaine, requis pour compléter sa rési- dence industrielle, sera réputé avoir complété sa résidence indus- trielle, et aura le droit d'être enregistré et de recevoir un ticket en qualité d'Ancien Immigrant ; pourvu qu'un shilling soit compté par chaque fraction de shilling due en paiement du dit rachat.

II. Tout nouvel Immigrant qui, à l'époque la présente Or- donnance entrera en vigueur, ne sera pas employé par contrat écrit pour travailler moyennant des gages, ou qui, après le temps sus-dit, pourra cesser d'être ainsi employé, sera tenu, dans les huit jours qui suivront la mise à exécution de la présente Ordon- nance ou la conclusion de son engagement, suivant le cas, de con- tracter un engagement écrit pour travailler moyennant des gages, ou de payer au taux sus-dit de 32 shillings par an, pour tout le temps, n'étant pas moindre d'une semaine, requis pour compléter sa résidence industrielle, sauf les dispositions contenues dans les Articles 16 et 17 de l'Ordonnance No. 16 de 1852.

III. L'employeur de tout Immigrant qui s'absentera de son travail sans permission ni cause inévitable, pourra, en outre de la retenue des gages et rations pendant ladite absence non autori- sée, soit exiger du dit Immigrant de lui payer par chaque jour d'une telle absence la somme d'un demi-penny par chaque shilling de ses gages mensuels ainsi qu'il est pourvu par l'Article vingt- trois de la sus-dite Ordonnance, soit exiger de l'Immigrant, à la fin de son engagement, de remplacer le double du temps des dites absences ; et le Magistrat Stipendiaire du District, sur la deman- de de l'employeur, refusera de décharger le dit Immigrant jusqu'à

99

t

tuting a commuted payment for such Tax, and to

make further Regulations for encouraging the in- dustry of Immigrants ;

The Honorable the Officer Administering the Government in Council has enacted and does hereby enact as follows :

I. Every new Immigrant desirous of redeeming the remain- der of his Industrial Residence, as defined by Ordinance No. 16 of 1852, who, upon the expiration of any Contract under which he is engaged, shall pay to the Collector of Internal Revenues, or to any Officer duly appointed to receive such Monies, a sum cal- culated at the rate of thirty-two shillings per annum for the whole time not being less than a week, required to complete his Indus- dustrial Residence, shall be deemed to have completed his Indus- trial Residence, and shall be entitled to be registered, and to receive a Ticket as an Old Immigrant ; provided, that for every fraction of a shilling calculated as due in payment of the said redemption money, one shilling shall be chargeable.

II. Every new Immigrant who, at the time of this Ordinance coming into force, may not be employed under a written engage- ment to labor for hire, or who, after the aforesaid time, may cease to be so employed, shall be bound within eight days after this Or- dinance comes into operation, or after the termination of his en- gagement, as the case may be, to contract a written engagement to labor for hire or to pay at the aforesaid rate of 32 shillings per ^nnum for the whole time, not being less than a week, required to complete his industrial residence, subject to the provisions contained in the fifteenth and sixteenth Articles of Ordinance 16 of 1852.

III. The employer of any Immigrant who may absent himself from his work without leave or some unavoidable cause, may, in ^addition to the stoppage of wages and rations during such unli- censed absence, either require such Immigrant to pay to him for every day of such absence, the sum of one half-penny for each shilling of his monthly wages, as provided by the twenty-third Article of the aforesaid Ordinance, or require the Immigrant, at the end of his engagement, to make good double the time of such absences ; and the Stipendiary Magistrate of the District shall, upon the request of the employer, refuse to discharge such Irami- 4 Vol. VII.

100

ce qu'il ait complété le rouble du temps de la dite absence non autorisée, pourvu que la durée des dites absences ait été dûment notifiée chaque mois au sus-dit Magistrat Stipendiaire.

IV. Dans les cas d'absence non autorisée, l'employeur n'aura pas le droit de faire la retenue autorisée par la dernière Section de l'Article 23 de l'Ordonnance Xo. 16 de 1852, à moins que la dite retenue ne soit faite à l'époque du payement des gages de l'Immi- grant dans les 30 jours de l'expiration du mois pendant lequel les absences non autorisées auront eu lieu, ou à moins que les dites absences non autorisées n'aient été dûment inscrites et attestées dans le livre de paie par l'employeur, ou par son admi- nistrateur, et n'aient été annoncées à l'Immigrant en présence du surveillant ou autre supérieur, dans le dit délai de 30 jours* après l'expiration du mois dans lequel elles auront eu lieu.

V. Si un nouvel Immigrant après avoir été condamné en vertu de l'Article XXIV de la sus-dite Ordonnance, à remplacer à son employeur le temps de ses absences non autorisées, refuse d'obéir à l'ordre du Magistrat Stipendiaire de compléter son engagement, il sera, au lieu de l'emprisonnement auquel il aurait été soumis en exécution du sus-dit Article, passible de l'extension de sa ré- sidence industrielle pendant le double de la durée de ses absences non autorisées, si elles n'ont pas excédé le quart de la durée de son engagement, ou de toute la durée de son engagement, si elles- ont excédé la dite proportion, et le Magistrat Stipendiaire, après avoir enregistré ladite extension de sa résidence industrielle, enverra l'Immigrant au Protecteur des Immigrants qui enregistrera la dite extension dans son bureau et agira envers l'Immigrant conformément à l'Article XVI de la sus-dite Ordonnance.

VI. Attendu qu'il est nécessaire pour l'encouragement de l'in- dustrie des Immigrants, et pour la répression de l'absence non. autorisée de ceux qui travaillent en vertu d'engagement, que les- dites absences soient dûment constatées et que l'Immigrant soit requis de remplacer le temps des dites absences, il est ordonné par le présent, que tout employeur de 10 Immigrants ou plus,, notifiera mensuellement au Magistrat Stipendiaire du District,, selon la formule A annexée à la présente Ordonnance, et en du- plicata, la durée de l'absence non autorisée de chaque Immigrant employé à son service, pour lequel il n'aura pas déjà exigé l'in-

101

grant, until he have completed double the time of such unlicensed absence, provided that the periods of such absence have been duly notified every month to the aforesaid Stipendiary Magistrate.

IV. In cases of unlicensed absence, it shall not be lawful for any employer to make the stoppage authorized by the latter Sec- tion of the 23rd Article of Ordiuance 16 of 1852, unless such stoppage be made at the time of paying the wages of the Immi- grant, within 30 days after the expiration of the month in which the unlicensed absences have occurred, or unless such unlicensed absences have been duly recorded, and attested in the pay books by the employer, or by his Manager, and have been announced to the Immigrant in the presence of the overseer or other superior, within the aforesaid period of 30 days after the expiration of the month in which they occurred.

V. If any new Immigrant, who has been sentenced under the *24th Article of the aforesaid Ordinance to make good to his employer the time of his unlicensed absences should refuse to •obey the order of the Stipendiary Magistrate, to complete his en- gagement, he shall, in lieu of the imprisonment to which he Trould be subject, under the aforesaid Article, be liable to an -extension of his industrial residence, equal to double the term of his unlicensed absences, if they have «not exceeded one-fourth of the period of his engagement,or to the whole period of his engage- ment, if they should have exceeded the above proportion ; and the Stipendiary Magistrate, after having registered such extension of his Industrial Residence, shall forward the Immigrant to the Protector of Immigrants, who shall record such extension in his office, and shall deal with the Immigrant as provided in the 16th Article of the aforesaid Ordinance.

VI. Whereas it is necessary for the encouragement of the industry of Immigrants, and for the repression of the unlicensed absence of those serving under engagements, that such absences should be duly recorded, and that the Immigrant should be re- quired to make good the period of such absences, it is hereby enacted that every employer of ten or more Immigrants shall notify monthly to the Stipendiary Magistrate of the District, in the form A, annexed to this Ordinance and in duplicate, the period of unlicensed absence of every Immigrant employed in his service, from whom he has not already exacted the penalty au-

102

autorisée par F Article 23 de la sus-dite Ordonnance ; et aucun Magistrat Stipendiaire ne passera de contrat de service au profit de l'employeur qu'après que la dite notification aura été faite.

YII. Le Magistrat Stipendiaire enverra les duplicata de tous les dits rapports mensuels au Protecteur des Immigrants qui, lorsqu'il s'agira de nouveaux Immigrants, inscrira sur ses regis- tres toutes les absences qui y seront rapportées, et n'accordera pas de ticket d'ancien Immigrant à l'Immigrant contre lequel elles seront inscrites, excepté sur preuve qu'il a remplacé le temps à son employeur, ou qu'il a servi le temps requis sous engagement avec quelque autre employeur, ou qu'il a racheté la portion non achevée de sa résidence industrielle de la manière prévue.

VIII. La déclaration de l'employeur ou de son administrateur, an pied du rapport mensuel des absences non autorisées, sera répotée être une preuve suffisante de l'exactitude dn dit rapport, à moins que plainte ne soit faite de l'inexactitude dn rapport, on à moins que le Magistrat Stipendiaire n'ait lien de douter de son exactitude : auquel cas il pourra requérir l'employeur on son administrateur, de produire ses livres, et d'établir l'exactitude dn rapport : et s'il n'a pas été tenu de livres, ou s'ils ont été tenus de manière à ce que la prétendue absence non autorisée ne poisse pas y être reconnue d'une façon satisfaisante, le Magistrat Sti- pendiaire pourra, s'il le juge à propos, rejeter toute obligation ou réclamation résultant de la dite prétendue absence.

IX- Il sera loisible au Gouverneur, lorsque des rapports de Police ondes poursuites en justice feront naître des présomptions suffisan- tes qu'un Immigrant indien est membre de quelque association ou combinaison formée dans un but criminel, ou qu'il a été impliqué dans quelque acte de félonie, de renvoyer le dit Immigrant indien dans son pays, et, s'il revient dans cette Colonie, de l'y faire détenir jjnsqn a c qu'il soit, de nowrean, renvoyé de la G

X. L'Article VIII et tontes antres disposition» de l'Ordonnan- ce Xo. 16 de l$àâ qui sont contraires à cène Ordonnance sont rapportes par le présent, et tons autres Articles de 1 Ordonnance No. 16 de 1835 qui se rapportent à une taxe mensuelle, seront

103

thorized by the 23rd Article of the aforesaid Ordinance ; and no Stipendiary Magistrate shall pass any contract of engagement with any such employer as aforesaid until such return has been made.

VIT. The Stipendiary Magistrate shall forward the duplicates of all such Monthly Returns to the Protector of Immigrants, who, in the case of new Immigrants, shall record all the absences therein reported in his Registers, and shall not grant a Ticket of Old Immigrant to the Immigrant against whom they are record- ed, except upon proof of his having made good the time due to his employer, or of his having served the required time under en- gagement with some other employer, , or of his having redeemed the unfinished portiou of his industrial residence in the manner hereinbefore provided.

VIII. The declaration of the Employer, or of his Manager, at the foot of the Monthly Return of unlicensed absences shall be deemed to be sufficient proof of the correctness of such return, unless complaint be made of the incorrectness of the return, or unless the Stipendiary Magistrate have reason to doubt its cor- rectness ; in either of which cases he may require the Employer, or his Manager, to produce his books, and to substantiate the correctness of the return ; and if no such book should have been kept, or if they should have been so kept that the alleged un- licensed absence cannot be satisfactorily shown therein, the Stipendiary Magistrate, may, if he think fit, disallow any obliga- tion or claim arising out of such alleged absence.

IX. It shall be lawful for the Governor on sufficient presump- tion arising from Police Reports or judicial proceedings, that any Indian Immigrant is a member of any association or combi- nation for criminal purposes or has been implicated in any felonious acts, to send him back to India, and in case of his returning to this Colony, to cause him to be apprehended and detained until he be again sent out of the Colony.

X. Article VIII and all other provisions of Ordinance No. 16 of 1852 which are repugnant to this Ordinance, are hereby repealed, and all other Articles of Ordinance No. 16 of 1852, which relate to a Monthly Tax shall be deemed to be modified so as to apply

104

réputés être modifiés de manière à s'appliquer au payement substitué requis par les Articles 1 et 2 de la présente Ordonnance.

XI. La présente Ordonnance aura son effet à compter du 1er Août prochain.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 14 Juin 1854.

D. W. RlCKETTS;

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Fllonorabic Officier Administrant le Gouverneracut.

C. J. Baylet, Secrétaire Colonial.

10S

to the commuted payment required by Articles 1 and 2 of the present Ordinance.

XI. The present Ordinance shall take effect from 1st August next.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fourteenth day of June 1854.

D. W. Ricketts,

9

Secretary to the Council.

Published by order of the Honorable the Officer Administering the Government.

C. J. Bayley, [Colonial Secretary.

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108 ORDONNANCE (l)

No. 22 de 1854.

W. SUTHERLAND. Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Afin d'établir pour Vannée 1855, les dépenses qui

ne* sont pas encore fixées. (2)

ORDONNANCER)

No. 23 de 1854.

W. SUTHERLAND. Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Afin d'établir les taxes directes pour l'année 1855. (4)

ORDONNANCE

No. 24 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser Mr. Jean François VUlegente. (5)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée , voir la Proclamation du 26 Octobre 1855.

(2) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucune utilité.

(3) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 26 Octobre 1855.

(4) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucune utilité.

(5) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 25 Avril 1855.

109 ORDIXA «CE (l)

No. 22 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For establishing for the year 1855, the expendi-

diture not already fixed. (2)

ORDINANCE (3)

No. 23 op 1854.

W. SUTHERLAND. Enacted by the Officer Administering

the Government of Mauritius, with the adVice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For establishing the Direct Taxes for the year

1855. (4;

ORDINANCE

No. 24 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Jean Françote

Vtllegente. (5)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 2Gth October 1835.

(2) Spent.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 20th October 185).

(4) Spent.

(5) Confirmed ; see Proclamation of 25th April 1855.

110 ORDONNANCE (1)

No. 25 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par Son Honneur l'Officier Ad-

ministrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour expliquer l'Ordonnance No. 11 de 1854.

Préambule. Attendu qu'il est prévu par l'Ordonnance No 5 de

1854 que le jugement de condamnation à mort pro- noncé contre un accusé, sera exécuté conformément à la loi, en vertu d'un ordre sous le seing et le sceau du Juge qui aura présidé au procès, ou dans le cas de son décès ou de son absence pour cause inévitable, en vertu d'un Règlement de la Cour Suprême, et que le dit ordre sera adressé . à l'In- specteur Général de Police ou à son Substitut légal ; et attendu que par l'Ordonnance No. 11 de 1854 (2), l'office d'Inspecteur Général de Police est actuellement aboli et qu'il est ordonné par icelle que le Surintendant de Police exercera désormais dans la ville du Port-Louis tous les pouvoirs jusqu'alors possédés par l'Inspecteur Général de Police en vertu de l'Ordonnance No. 3 de 1850 ; et attendu que des doutes se sont élevés et existent sur la question de savoir si le Surintendant de Police ou son Substitut légal pourrait agir légalement en ver- tu d'un ordre qui lui serait adressé pour l'exécution de la peine capitale contre un criminel ; et attendu qu'il convient de détruire ces doutes ;

Son Honneur l'Officier Administrant le Gouvernement en Con- seil a décrété et décrète, par les présentes, ce qui suit :

I. Dans la dite Ordonnance No. 5 de 1854, les mots " Surin- tendant de Police ou son Substitut légal," seront lus comme sub- stitués aux mots " Inspecteur Général de Police ou son Substitut légal" contenus en icelle, et désormais tous les dits ordres seront adressés au Surintendant de Police ou à son Substitut légal et seront par le dit Surintendant de Police ou son Substitut légal

_

(1) Cette Ordonnance a été confirmée : voir la Proclamation du 26 Juillet 1855.

(2) Cette Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 11 de 1860 ; voir aussi l'Art. II de l'Ordonnance 11 de 1860.

^

Ill

ORDINANCE (I)

No. 25 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title.

Preamble.

For explaining Ordinance No. 11 of 1854.

Whereas it is provided by Ordinance No. 5 of 1854, that in capital cases the judgment pronoun- ced against any offender shall be executed according to law by warrant under the hand and seal of the Judge who tried the case, or, in case of his death or of his absence from unavoidable cause, by a Rule of the Supreme Court, and that such warrant shall be directed to the Inspector General of Police or his lawful Deputy ; and whereas by Ordinance No. 11 of 1854 (2) the office of Inspector General of Police is now abolished, and it is thereby provided that the Superintendent of Police shall henceforward, within the town of Port Louis, exercise all the powers theretofore possessed by the Inspector Ge- neral of Police under Ordinance No. 3 of 1850 ; and whereas doubts have arisen and do exist whe- ther a warrant for the execution of a capital punish- ment upon any offender if directed to the Superin- tendent of Police or his lawful deputy could be lawfully acted upon by him or by such deputy ; and whereas it is expedient to remove such doubts ;

His Honor the Officer Administering the Government in Coun- cil has enacted and does hereby enact as follows :

I. In the said Ordinance No. 5 of 1854, the words " Superin- tendent of Police or his lawful Deputy/' shall be read as substi- tuted for the words " Inspector General of Police or his lawful Deputy " therein contained, and from henceforth all such war- rants shall be directed to the Superintendent of Police or his lawful Deputy and shall be, by such Superintendent of Police or

(1) Confirmed ; see Proclamation of 26th July 1855.

(2) Repealed by Ordinance 11 of 1860 ; see also Article II of Ordinance 11 of 1860.

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112

mis à exécution de la même manière à tous égards que les dits ordres auraient pu l'être en vertu de l'Ordonnance sus-dite par le Surintendant de Police ou son Substitut légal.

II. La présente Ordonnance sera en vigueur à compter de ce jour.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le vingt-sixième jour de Juillet 1854.

D. W. Ricketts,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de FHonorable Officier Administrant le Gou- vernement.

C. J. Bayley,

Secrétaire Colonial.

PROCLAMATION

Du 8 Août 1854.

Etendant aux Iles Seychelles les dispositions de l'Ordonnance 37

de 1851, sur la Santé Publique. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 26 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour amender l'Ordonnance 39 de 1844. (3)

(1) L'Ordonnance 37 de 1851 a été abrogée par l' Ordonnance 18 de 1860.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 26 Juillet 1855» (3; Cette Ordonnance est abrogée par l'Ordonnance 31 de 1857.

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113

his lawful Deputy, carried into effect in the same manner to all intents and purposes as the same might, under such last mentioned Ordinance, have been carried into effect by the Superintendent of Police or his lawful Deputy.

II. The present Ordinance shall take effect on and from this day's date.

Passed in Council, at Fort Louis, Island of Mauritius, this twenty-sixth day of July 1854.

D. W. Ricketts,

Secretary to the Council.

Published by order of the Honorable the Officer Administering the Government.

C. J. Bayley,

Colonial Secretary.

PROCLAMATION

8th Auou8t 1854.

Extending to the Seychelles Islands Ordinance 37 of 1851, on

Public Health. (1)

ORDINANCE (2)

No. 26 op 1854.

~W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Government thereof.

Title. For amending Ordinance No. 39 of 1844. (3)

(1) Ordinance 87 of 1851 was repealed by Ordinance 18 of 1860. <2) Confirmed ; see Proclamation of 26th July 1855. (3) Repealed bj Ordinance 31 of 1857,

114 OR D OX X AX CE (1)

No. 27 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Honorable Officier Adminis- trant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et di consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ue.

Titre. Afin d'augmenter provisoirement les droits colo-

niaux d exportation sur le sucre. (2)

ORDOXXAXCE (3)

No. 28 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par Son Honneur l'Officier

Administrant le Gouvernement de Maurice,de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour prolonger dans certains cas le délai pour

V enregistrement des naissances et décès.

Préambule. Attendu que par suite de la maladie régnante,.

des déclarations de naissances et décès n'ont pas été faites dans le délai prescrit par la loi, et qu'il con- vient, en conséquence, de prolonger le délai pour recevoir les dites déclarations ;

Son Honneur l'Officier Administrant le Gouvernement en Con- seil a décrété et décrète, par les présentes, ce qui suit :

IX3ai accordé I. Les déclarations des naissances et décès survenus en cette {e^^aSSSTct Colonie depuis le 1er Mai jusqu'au SI Juillet derniers, inclusive- non encore ment, qui iront pas été faites aux Officiers de l'Etat Civil, pour- ront être et seront reçues et enregistrées dans la forme ordinaire jusqu'au 31 Octobre prochain, et toutes dites déclarations ainsi reçues et enregistrées auront à tous égards le même effet et la

(1) Cette Ordonnance a été confirmée : roirla Proclamation du 26 Octobre 1855,

(2) Cette Ordonnance n'a été en Tignenr qae jusqu'au 31 Décembre 1854.

(3) Cette Ordonnance a été confirmée ; toît la Proclamation du 26 Juillet 1855.

115— w

ORDINANCE (1)

No. 27 o* 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Government thereof.

Title. For increasing temporarily the Colonial Export

Duty on Sugar. (2)

ORDINANCE (3)

No. 28 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For extending in certain cases the time for regis-

tering births and deaths.

Preamble. Whereas in consequence of the prevailing

disease, declarations of births and deaths have not been made in the time prescribed by law, and it is therefore expedient to extend the period for receiv- ing such declarations ;

His Honor the Officer Administering the Government in Coun- cil has enacted and does hereby enact, as follows :

I. The declarations of the births and deaths which happened Delay çr«"»ted in this Colony between the 1st May and 31st July last inclusive, births and deaths and which have not been made to the Officers of the Civil Status, ^y^**1^- may and shall be received and registered in the usual form on or before the 31st of October next ; and all such declarations so received and registered shall have, to all intents and purposes, the

(1) Confirmed ; see Proclamation of 26th October 1855.

(2) The operation of this Ordinance was limited to the 31st Deoombcr 1854, on which day it lapsed.

(3) Confirmed ; sec Proclamation of 26th July 1855.

116

même validité, que si elles avaient été faites dans le délai voulu et avant que la présente Ordonnance ait été passée, et per- sonne ne sera passible d'amende pour avoir inhumé ou fait inhumer, sans le permis d'un Officier de l'Etat Civil, aucun corps ainsi déclaré être décédé.

'romiilgation. IL— La présente Ordonnance aura effet à partir du 2 Septembre prochain.

Passée en Conseil, au Port Louis, He Maurice, le trentième jour d'Août 1854.

D. W. Ricketts, Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de l'Honorable Officier Administrant le Gouvernement*

C. J. Baixey, Secrétaire Colonial.

ORDOXXAXCE(i)

Xo. 29 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titjle. Pomr prolonger le ééimi pomr Temreguàremad et

certmm* mcies et cotUrais. (2)

<U Ottt Osàoœaee a «t* «nfiroM* : tost U Ptwtauîioa dn 35 Juillet 1855.

t&Ortl»€tàonjuM* » » ph» un» irtiKW. SU* *Taitéftê&it» duskM muÊKàkn dfamfiauw «mm imwuji ctrtaùmt ado «t eoatrmis. qù. pondant l'épide- ùtdtcaolécmdtlSHiaTÙiat p— «4* pg*— at*« à T— jl^uU— uat d— 1m dflrff

117

same effect and validity as if they had been made in due time before the passing of this Ordinance ; and no persons shall be liable to any penalty for having inhumed or caused to be inhumed, without the permit of an Officer of the Civil Status, any body so declared to be deceased.

II.— The present Ordinance shall have effect on and from the *^«ta*U», and of September next.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this thirteenth day of August 1854.

D. W. BlCKETTS,

Secretary to the Council.

Published by order of the Honorable the Officer Administering: the Government.

*

C. J. Baylzt, Colonial Secretary,

ORDINANCE (1)

No. 29 op 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof. .

Title. For extending the time for Registration of certain

Acts and Contracts. (2)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 26th July 1855.

(2) This Ordinance was passed in order to enable parties to register without fine certain acts which had not been registered within the prescribed time during the eptdemj of cholera in 1854, and is spent.

118 PROCLAMATION

Du 31 Août 1854.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, &c., &c., &c.

William SUTHERLAND —Par VHonorable William Suther- land, Lieutenant- Général dans l'Armée, Adminis- trant le Gouvernement de l'Ile Maurice, et de ses Dépendances, fyc, fyc, fyc.

ATTENDU que les emplois d'Inspecteurs des Immigrants et de Gardes de l'Immigration ont été abolis dernièrement ; et attendu que l'Article 22 de l'Ordonnance No. 16 de 1852 donne au Gouverneur le pouvoir d'autoriser d'autres personnes à faire certaines choses mentionnées au dit Article et jusqu'alors faites par les dits officiers et gardes ;

En conséquence et en vertu dos pouvoirs dont je suis investi par la dite Ordonnance, je nomme et autorise maintenant tous Inspecteurs, Sergents et Constables de Police, individuellement et collectivement, à exercer les pouvoirs et remplir les fonctions énumérés en l'Article 22 de l'Ordonnance No. 16 de 1852.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, ce 31 Août 1854.

Par ordre de l'Honorable Officier Administrant le Gouverne- ment.

C. J. Bayley,

Secrétaire Colonial.

ORDOKIVAIVCE(l)

No. 80 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Honorable Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour modifier les lois relatives à la conservation

des Eaux et Forêts. (2)

(1) ©■**• Ordonnance m été confirmé* ; tout U Proclamation du 32 Juin 1855. (8) Voir Man l'Ordonnance SI do 1856, poor poonroir it dot Bote ot IVxet*.

119 PROCLAMATION

318T August 1854.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, fee, &c.

William SUTHERL AND.— By the Honorable William Suther- land, Lieutenant-General in the Army, Administering the Government of the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc, §c. §c.

WHEREAS the offices of Inspector of Immigrants and of Immigration Guard have been recently abolished ; and whereas Art. 22 of Ordinance No. 16 of 1852 empowers the Governor to authorize any person to do certain things mentioned therein, heretofore done by such Officers and Guards ;

Now, therefore, in virtue of the power vested in me by the said Ordinance, I do hereby appoint and authorize all Inspectors, Serjeants and Constables of the Police Force, individually and collectively to exercise the powers and perform the duties enu- merated in Art. 22 of Ordinance No. 16 of 1852.

Given at Government House, this 31st day of August 1854.

By command of the Honorable the Officer Administering the

Government.

C. J. Bayley,

Colonial Secretarv.

ORDINANCE (1)

No. 30 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For amending the laws relating to the conserva-

tion of Woods, Forests and Rivers. (2)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 22nd Jnne 1855.

(2) See also Ordinance 21 of 1856, to make provisions for engagement in the Wood and Forest department.

120

Préambule, Attendu qu'il est convenable de modifier les lois

existantes sur la conservation des Eaux et Forêts ;

Son Honneur l'Officier Administrant le Gouvernement en Conseil a décrété et décrète par les présentes, ce qui suit :

Défense de oou« I. Il ne sera pas permis, excepté avec l'autorisation expresse lîout. °18 e" ^u Gouverneur, ou sur un jugement du Conseil Exécutif siégeant

comme Tribunal Terrier, délivré par voie d'appel, comme il est pourvu ci-après, d'abattre des bois ou broussailles croissant dans une étendue de 50 pieds sur les bords des rivières ou ruisseaux, ou sur les côtés ou penchants des montagnes au-dessus du tiers de leur hauteur à partir de leur base, ou dans quelque partie que ce soit des terrains inclinés à plus de 45 ° , quand bien même ces terrains seraient des propriétés particulières, et toute personne contreve- nant à cette disposition, sera, pour chaque infraction, passible d'une amende qui n'excédera point dix livres sterling 10.)

Appel fait d'une H, Lorsqu'une demande aura été faite pour une semblable

demande refusée* .. . 1 •%*••* * * /• * i

permission comme il est dit ci-dessus, et aura ete refusée par le Gouverneur, il sera loisible au demandeur de faire uu appel par écrit au Conseil Exécutif, siégeant comme Tribunal Terrier, qui décidera du dit appel, pourvu, toutefois, que l'appel soit fait dans trois mois à compter de la notification du refus du Gouver- neur, autrement l'appel ne sera pas admissible.

Rapport de III. L'Inspecteur Général fera, dans chaque cas, un rapport népaEeCteUr pour établir si l'autorisation démandée peut être donnée sans

danger de réduire le volume ordinaire de la rivière ou du cours d'eau en question, ou l'abondance des sources des rivières ou ruis- seaux dans le voisinage de la montagne dont il s'agira.

Terrain à re- IV. Dans tous les cas un terrain aura été défriché, ou que p des bois auront été abattus ou détruits dans les limites désignées

par l'Article premier, avant la mise en vigueur de cette Ordon- nance, et il sera reconnu par l'Inspecteur Général que ce ter- rain doit être replanté pour la conservation du volume d'eau ordinaire, l'Inspecteur Général eu avertira la personne qui occupe le terrain, ou le propriétaire, si le terrain n'est pas occupé, et ils seront tenus, à moins qu'ils n'en soient spécialement exemptés par le Gouverneur, de replanter sur le dit terrain les arbres suivants ou leurs semences, dans les délais et quantités qui seront fixés par l'avertissement, savoir : des " Jamrosas," " Yatis," " Bois Lousteau," " Bois Noir," " Bambous " ou autres arbres convena-

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Preamble. Whereas it is expedient to amend the existing

laws relating to the conservation of Woods, Forests and Rivers ;

His Honor the Officer Administering the Government in Coun- cil has enacted, and does hereby enact as follows :

I. It shall not be lawful, except with the express permission No live timber of the Governor, or a judgment of the Executive Council sitting ^ own*

as a Land Court given upon appeal, as hereinafter provided, for any person to cut down or destroy any live timber or brushwood growing within 50 feet of the bank or border of any River or Stream, or on the sides or slopes of any Mountain above one- third of the height from its base, or on any part of any slope the inclination of which exceeds 45 ° , although the land on which the same is growing may be private property, and every person offending against this provision, shall, for each offence, incur a penalty not exceeding ten pounds (£10).

II. When any application has been made for such permission Appeal to re- as aforesaid, and has been refused by the Governor, it shall be application

lawful for the applicant to appeal in writing to the Executive Council sitting as a Land Court, who shall decide upon such appeal, provided, always, that the appeal be made within three months from the notification of such refusal of the Governor, otherwise such appeal shall not be admissible.

III. The Surveyor General shall, in each case, report whether Surveyor Gene- such permission can be given, without endangering the mainte- B ^P0"* nance of the usual volume of water in the river or stream con- cerned, or the supply of the sources of rivers or streams in the vicinity of the mountain concerned.

IV. In all cases in which land has been cleared, or timber Land;tobere* has been cut down or destroyed within the limits designated in P1"1*6^ Article 1 before this Ordinance comes into operation, and it shall appear to the Surveyor General that the land should be replanted for the maintenance of the accustomed volume of Water, the Surveyor General shall give notice to the occupier of the land, or, if the land be unoccupied, to the proprietor thereof, who shall be bound, except when specially exempted by the Governor, to replant the land with any of the following trees or their seeds, within the time fixed in such notice and in such quantities as shall be specified in such notice, viz : " Jamrosa," " Yatis/' " Bois Lousteau," " Bois Noir/' " Faux Gayac," or

122

blés qui seront indiqués par l'Inspecteur Général dans le sus-dit avertissement, pourvu, toutefois, que, si les dits bois ou les dites broussailles ont été coupés ou détruits pour la contruction de tous bâtiments qui y auraient été légalement construits avant la mise en vigueur de cette Ordonnance, le propriétaire ou l'occupant du dit terrain soit considéré comme exempt de la su'-dite obligation de replanter le dit terrain ; et à l'exception du cas dernièrement excepté, tout propriétaire ou occupant sera passible d'une amende n'excédant pas une livre sterling par arpent, pour chaque période de trois mois qu'il refusera ou négligera de se conformer aux conditions du dit avertissement.

Epoque fixée V. Le délai qui sera ainsi donné pour replanter, comme il est ci-dessus indiqué, n'excédera pas douze mois à partir de la signification de l'avertissement, excepté lorsque la terre sera plan- tée en cannes à sucre, dans lequel cas le propriétaire ne sera point tenu de replanter la terre jusqu'à ce que les dites cannes aient été coupées pour la troisième fois ; et la quantité d'arbres qui devra être ainsi plantée, n'excédera pas quatre cents par cha- que arpent.

Exemption de VI. Tout occupant qui n'aura pas à profiter du terrain pendant wp <r" plus d'une année, sera exempté de l'obligation de replanter, la-

quelle, en ce cas, retombera sur le propriétaire, excepté si le terrain a été défriché ou les bois coupés pendant la jouissance de l'occu- pant, auquel cas il sera requis de le replanter. Pourvu que si le propriétaire, autre que l'occupant, refuse ou néglige de replanter, l'occupant, sur la réquisition de l'Inspecteur Général, fera faire la plantation dont les frais constitueront une charge en première ligne sur le terrain, et pourront être recouvrés par l'occupant du propriétaire au moyen d'une action civile.

Plantation à VII. La partie requise de replanter, soignera les plantations soigner. ej. |e8 renouvellera s'il est nécessaire.

Signification de VIII. L'avertissement mentionné dans l'Article IV et remis au av ssemen . jernjer domicile de l'occupant ou du propriétaire par un officier

du département de l'Inspecteur Général, ou un officier nommé en vertu de la présente Ordonnance comme il est établi ci-après, sera considéré comme bon et valable pour les effets de la présente Or- donnance.

Terrain replan- IX. Lorsque ni l'occupant ni le propriétaire d'un terrain ne tear Général. sera connu, ou s'il y a légalement des doutes sur la propriété d'un

terrain non occupé, l'Inspecteur Général pourra, après avoir donné

. 123

u Bamboo/' or other suitable trees to be designated by the Sur- veyor General, in the aforesaid notice, provided, always, that if such live timber or brushwood has been cut down or destroyed for the purpose of erecting any building which may have been legally erected before this Ordinance comes into operation, then the proprietor or occupant of such land shall be deemed to be exempt from the above mentioned obligation to replant such land ; and (except in the case last excepted ) every such proprietor or occu- pant shall, for every three months during which he shall refuse or neglect to comply with the terms of the said notice, incur a penalty not exceeding one pound per acre.

V. The time to be so fixed for replanting as aforesaid shall. Time fixed for not exceed 12 months from the said service of notice, except rep ^lg" when the land in question is planted with sugar canes, in which case the proprietor shall not be required to replant the land until such canes have been cut for the third time, and the number of trees to be so planted shall not exceed 400 for each such acre.

VI Any occupier not having a beneficial interest of more than ^\^^uitom one year in the land shall be exempt from the obligation of replant- ing, which shall, in such case, devolve upon the proprietor, except the land has been cleared, or the timber cut, during the occupan- cy of the occupier, in which case he shall be required to make the replantation. Provided that if the proprietor, not being the occupier, shall refuse or neglect to replant, as required, the occupier shall make such replantation, the cost of which shall be a first charge upon the land, and may be retained from the rent or recovered by the occupier from the proprietor by Civil process.

VII. The party required to replant shall protect such planta- Plantations to

, .•• •» be protected.

tions, and renew them, if necessary.

VIII.— The service of the notice mentioned in Article IV at Service of no- the last residence of the occupier or proprietor by an Officer of the lce" Surveyor General's Department, or an officer appointed under this Ordinance as hereinafter provided, shall be held to be a good and valid notice for the purposes of this Ordinance.

IX! In any case in which neither the occupier nor the pro- , L*?d replanted

. . by Surveyor vre*

prietor is known, or in which legal doubts exist as to the proprie- neral, torship of any unoccupied land, the Surveyor General may, after

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avis de son intention dans trois numéros successifs de la Gasette du Gouvernement, replanter le dit terrain ; et les frais de la dite plantation constitueront une charge en première ligne sur le dit terrain, et pourront être recouvres du propriétaire du dit terrain» par les voies de droit ordinaires.

de do reoou- X. Toutes les fois qu'une amende devra être payée d'après les dispositions ci-dessus mentionnées de cette Ordonnance, pour toute contravention commise par tout occupant ou propriétaire de terrain, et que la dite amende n'aura point été payée par le con- trevenant, l'Inspecteur Général ou tout autre Officier de son dé- partement dûment autorisé par lui, sur un ordre du Afagistrat de District qui est requis de l'accorder, sera mis en possession du terrain à l'égard duquel la dite contravention aura été commise, et procédera à la vente du dit terrain, et les dites saisie et vente seront considérées comme une pleine et entière décharge de la - pénalité qui sera due, pourvu que la portion du produit de la dite vente qui excédera le montant de l'amende, et des frais encourus à cet etfet, soit payée à la dite partie sur laquelle la saisie a été effectuée.

Mod* poor XL Et il est de plus ordonné par le présent que toute per- sonne empiétant sur tous bois ou toutes plantations dans, ou même au-delà des limites prescrites par l'Article 1 de cette Ordonnance, afin de couper ou de détruire des bois ou des broussailles ; ou toute personne trouvée à commettre des empiétements sur tous bois ou toutes plantations et qui sera munie d'une cognée, d'une hache, ou d'un autre instrument tranchant pour couper ou détruire les bois ou les broussailles, sera passible d'une amende n'excédant pas £ 3 pour chaque infraction.

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oŒùnAùoa XI L— Pour mieux assurer l'exécution des dispositions de la préseute Ordonnance, le Gouverneur pourra nommer des officiers dont les noms et qualités seront publiés dans la Gazette du Gou- vernement, et les dits officiers,, avaut d'entrer en fonctions, prête- ront serment devant uu Magistrat de District, et auront les pou- voirs des Officiers ou des Constables de Police, comme le Gouver- neur voudra bien l'ordonner, et ils agiront en outre d'après les instructions du •* Surveillant des Bois et Forets.'*

XIII. Tout Officier nommé eu vertu do cette Ordonnance, ou tout Officier ou Constable de Police, pourra arrêter toute personne trouvée agissant en contravention aux dispositions de l'Article XI de cette Ordonnance, et pourra saisir les animaux, voitures, in- to, ou outils trouvés en la possession du dit contrevenant,

it. XL

125

giving notice of his intention in three consecutive numbers of the Government Gazette, replant such land ; and the cost of such plantation shall be a first charge upon such laud, and may be recovered by the ordinary course of law.

X. Whensoever any penalty has become payable under any of hePenalt^0W the above mentioned provisions of this Ordinance for any contra- vention thereof by any occupant or proprietor of land, and such penalty has not been paid by the party upon whom it is leviable, the Surveyor General or some Officer of his Department duly authorized by him, shall, upon an order of the District Magistrate, who is hereby required to grant the same, be put in possession of the land in respect of which such contravention has been com- mitted, and shall proceed to the sale thereof, and such seizure and sale as aforesaid shall be deemed to be a full and perfect discharge of the penalty due ; provided that so much of the pro- ceeds of such sale as may exceed the amount of such penalty and of the expenses incurred in recovering the same, shall be paid over to the party upon whom the seizure was made.

XI. Be it further enacted that any person trespassing upon Fine *or tros- any wood or plantation within or even beyond the limits près- ' "' cribed in Article 1 of this Ordinance, for the purpose of cutting or destroying timber or brushwood ; or any person found tres- passing on any wood or plantation and being provided with any hatchet, axe, or other instrument or implement for the purpose of cutting or destroying timber or brushwood, shall be liable to a fine not exceeding £ 3 for every such offence.

XII. For better enforcing the provisions of this Ordinance, Appointment of it shall be lawful for the Governor to appoint officers whose 0fficers- names and designations shall be published in the Government Gazette ; and such officers, before entering on their functions, shall be sworn before a District Magistrate, and shall have the powers of Officers or Constables of Police, as the Governor shall be pleased to direct : and shall act under the orders of the " Guardian of Woods and Forests/'

XIII. Any Officer appointed under this Ordinance or any Contravention* Officer or Constable of Police may apprehend any person found " "

in the act of contravening the provisions Of Article XI of this Ordinance, and may seize any cattle, vehicle, implements or tools found in the possession of such offender, provided that he forth-

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pourvu qu'il conduise sans délai le dit contrevenant et transporte les dits véhicules, animaux, instruments ou outils comme il est ci- dessus mentionné devant le plus proche Magistrat de District, lequel recevra la plainte, et ordonnera le séquestre de tous ani- maux, instruments, véhicules ou outils ainsi saisis, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à l'entier paiement de l'amende prononcée contre la personne en la possession de laquelle ils auront été trou- vés ; et si le dit paiement n'est point fait quinze jours après la saisie de ces objets, il ordonnera la vente des dits animaux, véhi- cules, outils ou instrumens, soit pour le paiement ou en raison de l'amende ; pourvu que si le dit contrevenant a déjà été condamné pour la dite contravention, outre l'amende mentionnée dans l'Ar- ticle XI, il soit passible de la confiscation des animaux, véhicules et instruments ainsi saisis.

Sommation ou XIV. Tout Officier ainsi préposé, ou tout Officier de Police

ordre. Permwwion t * j i i ■**»•.* i t^* ±. *. j

à l'Officier d'en- pourra obtenir du plus proche Magistrat de District, un ordre b^BMmentt>Utefca" Pour obliger toute personne accusée ou soupçonnée de contraven- tion à quelque disposition de cette Ordonnance, à comparaître devant le dit Magistrat, et le dit Officier pourra, quand il aura été dûment autorisé par mandat de tout Magistrat de District, péné- trer dans toute maison, établissement ou terrain, afin de consta- ter une contravention à la présente Ordonnance, ou de saisir tous instruments, ou animaux pouvant être saisis en vertu de ses dis- positions.

Toute personne XV. Il sera également loisible à tout Officier ainsi délégué, pourra être ar^ ou à tout Officier ou Constable de Police d'arrêter toute personne Tètée- vendant du bois ou le transportant dans une charrette ou autre-

ment, et d'arrêter la dite personne et de saisir le bois ainsi que l'animal ou le véhicule transportant le dit bois, s'il y a lieu de soupçonner que le bois ainsi porté a été coupé ou abattu contrairement aux dispositions de cette Ordonnance, ou si le vé- hicule ne porte pas le nom du véritable propriétaire, ou son nu- méro comme l'exige ïa loi : pourvu que le dit Officier ou Constable conduise sans retard, la personne ainsi arrêtée devant le plus proche Magistrat qui décidera de l'affaiïe.

Dénonciation. XVI. Tout Officier ainsi nommé, ou tout Officier ou Constable

de Police, comme il est ci-dessus désigné, sera tenu de don- ner de prompts renséignemens au plus proche Magistrat de Dis- trict concernant toute personne qu'il trouvera à corrompre, dé- tourner ou obstruer les eaiu d'une rivière quelconque.

127

with take such offender and such vehicles, animals, implements or tools as aforesaid before the nearest District Magistrate, who shall receive his information and shall order the sequestration of all such animals, implements, vehicles, or tools so seized as above- mentioned until full payment be made of the penalty awarded against the person in whose possession they were found ; and if such payment be not made within fifteen days after the seizure thereof, shall order the said animals, vehicles, implements or tools to be sold, either for the discharge or on account of the penalty ; provided that if such offender has been already once before convicted of such offence, then, in addition to the penalty mentioned in Art. XI, he shall be liable to the confiscation of the animals, vehicles, implements so seized.

XIV. Any Officer so appointed or any Officer of Police may summons or obtain from the nearest District Magistrate a summons or ^^"«^r^wîy warrant to compel the appearance before such Magistrate of any premises. person accused or suspected of contravening any of the provisions of this Ordinance ; and such Officer may, when duly authorised by the warrant of any District Magistrate, enter on any lands, tenements or premises, for the purpose of establishing any con- travention of this Ordinance, or of seizing any implements, vehi- cles or animals liable to seizure under its provisions.

XV. It shall also be lawful for any officer so appointed or for Person selling any Officer or Constable of Police to stop any person selling wood J^i#may bo ar" or carrying it, whether in a cart or otherwise, and to arrest such person, and seize the wood together with the animal or vehicle carrying the same, if he has good reason to suspect that the wood so carried has been cut or felled contrary to the provisions of this Ordinance, or if the vehicle do not bear the name of its real owner and its number as prescribed by law : provided that such Officer or Constable do, without any unnecessary delay, take the person so apprehended, before the nearest Magistrate, who shall adjudicate upon the matter.

XVI. Any such Officer or any Officer or Constable of Police information. shall be bound to give early information to the nearest District Magistrate respecting any person whom he may find defiling, diverting or obstructing the waters of any river.

128

Procédure som- XVII. Toutes les plaintes portées devant tout Magistrat de maire. District en vertu de cette Ordonnance, seront jugées par le

dit Magistrat d'une manière sommaire, excepté dans le cas la totalité de l'amende à prélever pour les contraventions établies contre la même personne, excédera le montant qui se trouve dans la juridiction du dit Magistrat ; et il est de plus ordonné que la plainte de tout officier nommé en vertu de. cette Ordonnance, ©a de tout Officier' ou Constable de Police, soit regardée comme la preuve, de prime abord, de la contravention pour laquelle le dit Officier ou Constable aura fait sa déposition.

Roulements par X VIII. Le Gouverneur pourra, de l'avis du Conseil Exécutif, le Gouverneur. fajre dcs règlements pour la meilleure exécution des dispositions

de cette Ordonnance, pourvu qu'ils ne soient pas incompatibles avec les dites dispositions ; et ces règlements auront force de loi après leur promulgation dans la Gazette du Gouverne- ment.

tiers.

Garde* fores- XIX. Le Gouverneur aura le pouvoir, à la requête des P8' particuliers possédant des bois ou plantations, de nommer des

gardes forestiers pour la protection des dits bois ou des dites plantations, lesquels seront payés par les dits propriétaires, et seront respectivement assermentés devant le Magistrat du District pour lequel ils auront été nommés, et daus les limites des dits bois ou des dites plantations, ils auront les mêmes pouvoirs que les Officiers nommés en vertu de cette Ordonnance.

Mode elerecou- XX. Teutes les pénalités et confiscations recouvrées en vertu

rrer le* pénalité». ,,„,-, ,

de la présente Ordonnance, seront payees et partagées comme suit, savoir : une moitié à la personne qui établira la contraven- tion, et l'autre moitié au Trésor Colonial ; pourvu que le Gouver- neur puisse adjuger à toute personne, par l'intermédiaire ou d'après les ordres de laquelle la dite contravention aura été dé- couverte, toute portion n'excédant pas la moitié de la part qui revient au Trésor Public.

Lotabiog**. XXL— L'Arrêté du \\ Vendémiaire An XIII demeure parle

présent rapporté.

XXII.— La présente Ordonnance aura effet à partir du 30 Sep- tembre 185-k

129

XVII. All informations exhibited before any District Magis- Summary pro trate by virtue of this Ordinance shall be disposed of by such C6e g8. Magistrate in a summary manner, except when the aggregate penalty leviable for contraventions proved against one and the same person, exceeds the amount within the jurisdiction of such Ma- gistrate ; and it is further enacted that the information of any Officer appointed under this Ordinance or of any Officer or Constable of Police shall be deemed to be prima facie evidence of the contravention to which such Officer or Constable may have deposed.

XVIII. The Governor may, with the advice of the Executive Begulations by Council, make any regulations for the better execution of the provisions of this Ordinance, not inconsistent with such provisions ; and such regulations, when published in the Government Gazette, shall have the force of law.

XIX. It shall be lawful for the Governor, at the request of Bangers, persons owning woods or plantations, to name rangers of such woods or plantations, and jsuch rangers shall be paid by such owners and shall severally be sworn before the Magistrate of the District in which they are to act, and within the limits of such woods or plantations, shall have the powers as the Officers ap- pointed under this Ordinance.

XX Ail penalties and forfeitures recovered under this Ordi- to?enaltie8 ^ow nance shall be paid and divided as follows, viz : one-half to the persons establishing the contravention, and the other half to the Colonial Treasury : provided that the Governor may award to any person by whose means or under whose orders such contravention has been detected, any portion not exceeding one-half of the moiety so accruing to the Treasury.

XXL— The "Arrêté" of 14 Vendémiaire An XIII is hereby Law repealed. repealed.

XXII. The present Ordinance shall take effect on and from Promulgation the 30th day of September 1854.

130

Arrêtée en Conseil, au Port Louis, Be Maurice, ce 13 Sep- tembre 1854.

D. W. Rickktts,

Secrétaire du ConseiL

Publiée par ordre de l'Honorable Officier Administrant le Gou- vernement.

C. J. Batut,

Secrétaire ColoniaL

ORDO\\A\fE8(li Xo. 31 de 1S54 Pour naturaliser M. Auguste Dauba*.

32 ,. Pour naturaliser M. Henry Plassox.

î? 33 Pour naturaliser M. Henry Shoet.

99

34 ,, Pour naturaliser M. Jean Théophile Fellox-

XEAU.

PROCLAMATION

Dr 2S Seftembex 1S54.

en ver;u de rOrdonnance 20 de 1S32, et mettant en rigueur, aux lies Seychelles les Ordonnances 26 et 27 de 1853. (2)

PROCLAMATION

Dr 10 XorcMBBX 1S54-

Faite en Tertu de l'Ordonnance 2<> de 1S5S, et promulguant des Règlements sur le transpor: des liqueurs fortes» (3)

(U Cto CfcdsuHMK «s «te «*£n**s : t>xt ** Pr

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131

Passed in Council, at Port-Louis, Island of Mauritius, this thirteenth September 1854.

D. W. Ricketts,

Secretary of the Council.

Published by order of the Honorable the Officer Administering the Government.

C. J. Bayley,

Colonial Secretary.

ORDINANCES (1)

No. 31 of 1854. For the naturalization of Mr. Auguste Dau-

32 For the naturalization of Mr. Henry Plasson.

39

ft

33 For the naturalization of Mr. Henry Short.

34 —For the naturalization, of Mr. Jean Théophile

Fellonneau.

PROCLAMATION

28th September 1854*.

Made under Ordinance 20 of 1852, and extending Ordinances 26 and 27 of 1853 to the Seychelles Islands. (2)

PROCLAMATION

10th November 1854.

Made in virtue of Ordinance 26 of 1853, and publishing regula- tions on the removal of Spirits. (3)

(1) Confirmed ; see Proclamations of 25th April and 26th July 1855.

(2) Obsolete ; Ordinance 20 of 1852 having been repealed by Ordinance 14 of 1853. See on the same subject Proclamation of 1st October 1855.

(3) Repealed by Ordinance 28 of 1866.

Vol. VII.

182 ORDONNANCE

No 35 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consen- tement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour pourvoir par des dispositions législatives à

V entretien des aliénés, et des personnes qui ne sont pas saines d'esprit. (1)

ORDONNANCE

No. 36 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour abroger et amender certaines dispositions de

V Ordonnance 46 de 1853. (2)

ORDONNANCE

No. 37 de J854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du con- sentement du Conseil du Gouvernement de la dite île.

Titre. Pour exempter la Corporation Municipale de Port

Louis de certaines taxes sur les charrettes, mules et chevaux. (3)

(1) Cotte Ordonnanoe a cessé d'être en rigueur au bout de trois ans, faute d'être confirmée.

(2) Cette Ordonnanoe a cessé d'être en vigueur au bout de trois ans, faute d'être confirmée.

(3) Cette Ordonnance a cessé d'être en vigueur au bout de trois ans, faute d'être % confirmée.

133 ORDINANCE

No. 35 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Government thereof.

Title. For making provisions by law for the care and

maintenance of Lunatics and persons of unsound mind. (1)

ORDINANCE

No. 36 op 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Government thereof.

Title. For repealing and amending certain provisions of

Ordinance No 46 of 1853. (2)

ORDIN A NC

No. 37 op 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Government thereof.

Title. An Ordinance for exempting the Municipal Cor-

poration of Port Louis from certain taxes on carts, mules and horses. (3)

(1) Lapsed after three yean, from want of confirmation.

(2) Lapsed after three years, from want of confirmation. <8) lapsed after three years, from want of confirmation.

134 ORDONNANCE (1)

No. 38 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice,de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour empêcher les nuisances provenant de la Dis-

tillation.

Préambule. Attendu qu'il est convenable d'empêcher que la

santé publique ne souffre aucun préjudice de la nui- sance causée par le résidu ou les écumes provenant des Distilleries dans le voisinage des chemins pu- blics, rivières et canaux, et de pourvoir à la prompte suppression de la dite nuisance ;

Son Honneur l'Officier Administrant le Gouvernement en Con- seil a décrété et décrète par les présentes ce qui suit :

I. Il sera procédé par le Comité Local de Santé à l'égard de toute nuisance publique causée par le résidu ou les écumes pro- venant d'une Distillerie établie dans un endroit quelconque, de la même manière, et en vertu de la même autorisation, qu'il est pré- vu par l'Ordonnance No. 37 de 1851 (2), et si ladite nuisance pu- blique n'est pas supprimée dans les huit jours qui suivront la sig- nification d'un ordre par écrit à cet effet donné par le Comité Local de Santé, le propriétaire ou l'occupant de la dite Distille- rie sera passible d'une amende qui n'excédera pas £ 10, pour cha- que jour de continuation de la nuisance.

Et sur la plainte du Comité Local de Santé, ou par suite des instructions du Comité Central de Santé, le Magistrat de District pourra ordonner que la Distillerie d'où le dit résidu, ou les dites écumes proviendront, soit fermée jusqu'à ce qu'il soie démontré à sa satisfaction que la dite nuisance a entièrement cessé ; pourvu que rien dans cette Ordonnance n'affecte le droit de toute per- sonne d'intenter conformément aux lois ordinaires, une action pour dommages-intérêts en raison du préjudice que la dite per- sonne aura pu souffrir en raison de la dite nuisance.

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 22 Juin 1855.

(2) Cette Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 18 do 1660.

135 ORDINANCE (1)

No. 38 op 1854

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Honorable the Officer

Administering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Govern- ment thereof.

Title. To prevent nuisances arising from Distillation.

Preamble. "Whereas it is expedient in order to prevent any

detriment to public health arising from the nuisance caused by the residue or dunder issuing from Dis- tilleries; in the vicinity of Public Roads, Rivers and Canals, and to make provision for the speedy re- moval of such nuisance ;

His Honor the Officer Administering the Government in Coun- cil has enacted and does hereby enact as follows :

I. Every public nuisance arising from the residue or dunder issuing from any Distillery established in any place, shall be dealt with by the Local Board of Health in the same manner and tinder the same authority as provided by Ordinance No. 37 of 1851 (2); and in case such public nuisance shall not be removed within eight days from the service of a written order to that effect given by the Local Board of Health, the owner or occupier of such Distillery shall be liable to a fine not exceeding £ 10, for every day during the continuance of the nuisance.

And on the complaint of the Local Board of Health or on the directions of the General Board of Health, the District Magis- trate may order that the Distillery whence proceeds the said residue or dunder, shall be closed until it is shown to his satisfac- tion that the nuisance has been entirely removed ; provided that nothing in this Ordinance shall affect the right of any person according to the common law to enter an action for damages in consequence of the prejudice he may have suffered from any such nuisance.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 22nd June 1855,

(2) Tbia Ordinance i3 repealed by Ordinance 18 of 1860.

186

II. La présente Ordonnance* aura effet à partir du 1er Dé- cembre 1854.

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, le quinze No- vembre 1854.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de l'Honorable Officier Administrant le Gou- vernement.

C. J. Baylby,

Secrétaire Colonial.

O R D O IV IV A IV C

No. 39 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Décrétée par l'Honorable Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser M. Hippolite Aimé Landreau. (1)

Rfi&LEMEiVTS DES COURS DE DISTRICT

Du 12 Décembre 1854. (2)

PROCLAMATION

Du 15 Décembre 1854.

Déclarant que tous les Gardes des Terrains de la Couronne en exercice à la date de la Proclamation seront réputés être Rangers " des bois et forets. (3)

it

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 26 Juillet 1855.

(2) Ces Béglements ont été remplacés par ceux du 27 Mars 1800,

(3) Cette Proclamation n'a plus auoune utilité.

137

II. The present Ordinance shall take effect on and from the 1st December 1854.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fifteenth day of November 1854.

R. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of the Honorable the Officer Administering the Government.

C. J. Bayley, Colonial Secretary.

ORDINANCE

No. 39 op 1 854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the ad- vice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Hippolite Aimé

Landreau. (1)

RULES OF DISTRICT COURTS

12th December 1854. (2)

PROCL AMATIOI

15th December 1854.

Enacting that the existing Guardians of Crown Lands shall be deemed to be Rangers of Woods and Forests. ^3)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 26ch July 1855.

(2) Superseded by Roles of 27th March 1860,

(3) Spent.

£

138 ORDONNANCE (1)

No. 40 de 1854.

\V. SUTHERLAND.— Décrétée par l'Honorable Officier Admi-

niatrmnt le Gouvernement de Maurice, de Taris et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite lie.

Titu. Powr amender F Article 17 de F Ordonnance No,

20 de 1835. (2)

ORDOÏ\l\€E

Xo. 41 de 1854.

W. SUTHERLAND.— Décrétée par l'Honorable Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de Taris et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite lie.

Titre. Pour naturaliser Mr. Auguste Fresque t. (3)

ORDONNANCE

No. 42 de 1854.

\\. SUTHERLAND.— Arrêtée par l'Officier Administrant le

Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consente- ment du Conseil du Gouvernement de la dite He.

Titre. Pour établir les dépenses additionnelles pour Pan-

née 1854. (4)

1) Cette Ordonnance n'a pas été confirmée ; elle est ausai abrogée par rOrdomnuM 18 do 1656. (2; Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation da 26 Juillet 1855. (3) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 26 Octobre 1855. (4; Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucune utilité.

139 ORDINANCE (I)

No. 40 op 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Honorable the Officer Ad-

ministering the Government of Mauritius, with the advice and .consent of the Council of Government thereof.

Title. For amending Article 17 of Ordinance No. 20

of 1835. (2)

ORDINANCE

No. 41 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Honorable the Officer

Administering the Government of Mauritius, with the advice aud consent of the Council of Govern- ment thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Auguste Fresquet. (3)

ORDINANC

No. 42 of 1854.

W. SUTHERLAND.— Enacted by the Officer Administering the

Government of Mauritius, with the advice and con- sent of the Council of Government thereof.

Title. For establishing the Supplementary Expenditure

for the year 1854. (4)

(1) This Ordinance was not confirmed ; it is also repealed by Ordinance 18 of 1856.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 26th July 1855.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 26th October 1855.

(4) Spent.

140

LETTRES FATE X TES

Du 24 Novembre 1854.

Pour ériger l'Ile Maurice et ses Dépendances en Siège Episcopal et Diocèse, et nommer le Révérend Vincent William RYAN, D. D., pour en être le premier Evêque.

VICTORIA. R.

VICTORIA, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni delà Grande Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, A tout ceux qui ce* présentes rerront, Salut.

Attendu que la doctrine et la discipline de l'Eglise Unie d'An- gleterre et d'Irlande sont professées et observées par un nombre considérable de nos sujets affectionnés résidant en Notre dite Ile Maurice et ses Dépendances, et que Nos sujets sus-dits sont pri- vés de quelques-uns des offices prescrit* par la Liturgie et par l'usage de la sus-dite Eglise, par la raison qu'il n'y a pas d'Evêqne résidant ou exerçant la juridiction et des fonctions canoniques daus Ses dites île*. Et attendu que pour remédier aux sus-diU iueouvéuients. nous avons résolu d'ériger la dite lie Maurice et ses Dépendances en Siège ou Diocèse Episcopal sous la dénomina- tion d'Evêché de Maurice. Sentir faisans qu'on exécution de Notre Intention Royale. Nous, par ces présentes, Xos Lettres Patentes sous le lîrand Sceau de Notre Royaume de la Grande Bretagne et .l'Irlande, érigeons, fondons, faisons, instituons et constituons la dite Ile de Maurice et ses Dépeudances en Siège on Diocese Episcopal, et déclarons et ordonnons que le dit Siège on Diocèse aura la dénomination d'Kvècbé de Maurice ; et que le dit Siège ou Diocèse se composera de et conprendra Notre dite Ile Maurice et ses Dépendances en y comprenant les Iles Seychelles. Et afin que Notre présente i mention puisse être mise à doe exé- cution. Nous, ayant grande confiance daus la science. les princi- pes et la probité de Notre bien-aimé Vincent William Rtas, Docteur en Théologie, le noaituous e: appointons pour être Kvèque et Pasteur Ordinaire du dit Siè^e de Maurice, de ma- nière que le dit Vincent William ttyau soit, et soit reconnu être Eifq^e du dit Sicye de Maurice, e: puisse, en vertu de Kobe pré»ent« nomination, oeeaper et posséder le dit Siège Episcopal Brèque d'îeetui. sans aueuu obstacle ou empêchement de i* part, ni de celle de Nos Héritiers ou Successeurs, pendant de son existence naturelle, saut, néanmoins, le droit de

141 LETTERS PATENT

24th November 1854.

or erecting the Island of Mauritius and its Dependencies into a Bishop's See and Diocese, and for appointing the Reverend Vincent William RYAN, D. D., to be the First Bishop thereof.

VICTORIA. R.

TCTORIA, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, To all to whom these Presents shall come, Greeting.

Whereas the Doctrine and Discipline of the United Church of lgland and Ireland are professed and observed by a considerable rt of Our loving Subjects, resident in Our Island of Mauritius and ! Dependencies, and Our aforesaid Subjects are deprived of some

the Offices prescribed by the Liturgy and usage of the Church oresaid, by reason that there is not a Bishop residing or exer- ting Jurisdiction and Canonical functions within the same. nd whereas, for remedy of the aforesaid inconveniences, We are iterminedto erect the said Island of Mauritius and its Dependencies to a Bishop's See or Diocese, to be styled the Bishoprick of auritius. Now Know ye that, in pursuance of Our Royal tention, We, by these Our Letters-Patent under the Great Seal

Our Kingdom of Great Britain and Ireland, do erect, found, ake, ordain and constitute the said Island of Mauritius and its ependencies into a Bishop's See or Diocese, and do declare and lain that the same shall be styled The Bishoprick of Mauritius ; d that the said See or Diocese shall consist and shall comprise or said Island of Mauritius and its Dependencies, including the lands of the Seychelles. And to the end that this Our inten- >n may be carried into due effect, We, having great confidence the learning, morals and probity of Our well-beloved Vincent illiam Ryan, Doctor of Divinity, do name and apuoint him to i Bishop and Ordinary Pastor of the said See of Mauritius, so at the said Vincent William Ryan shall be and be taken to be ishop of the said See of Mauritius, and may, by virtue of this it nomination and appointment, enter into and possess the said shop's See as the Bishop thereof, without any let or impediment

Us, Our Heirs or Successors, for the term of his natural life, bject, nevertheless, to the right of resignation hereinafter more rticularly expressed; saving, nevertheless, unto Us, Our Heirs and

142

démission ci-après plus particulièrement exprimé, en réservant néanmoins, à Nous et h Nos Héritiers et Successeurs, le pouvoir de modifier de temps à autre, avec le consentement de l'Arche- vêque de Canterbury qui sera en exercice, si le dit Siège est vacant ou autrement avec le consentement du dit Archevêque et de l'Evêque du dit Siège qui sera en exercice, les limites du dit Dio- cèse ou la juridiction de l'Evêque d'icelui. Et attendu que l'Eglise de St. James, dans Notre ville du Port Louis en Notre dite He, est propre et convenable pour être érigée et que c'est Notre in- tention de l'ériger en l'Eglise Cathédrale et Siège Episcopal :— Savoir faisons que Nous, en exécution de Notre dite intention Royale, par ces présentes, Nos Lettres Patentes, érigeons, insti- tuons, faisons et constituons la dite Eglise de S t- James en la dite ville du Port Louis, comme Eglise Cathédrale et Siège Episco- pal.— Voulons et ordonnons de plus par ces présentes, que l'Evê- que du dit Siège de Maurice, et ses Successeurs, soient soumis et subordonnés au Siège Archiépiscopal de Canterbury et au Tiès- Révérend Père en Dieu John Bird, par la Divine Providence, Archevêque de Canterbury et ses Successeurs, de la .même ma- nière que tout Evêque de tout siège dans la province de Canter- bury, dans Notre Royaume d'Angleterre et d'Irlande, est sous l'autorité du siège Archiépiscopal de la province de Canterbury et son Archevêque. Et nous voulons et ordonnons de plus, que tout Evêque de Maurice, au moment de son ordination, prête un serment d'obéissance à l'Archevêque de Canterbury alors en exercice, comme son Métropolitain, dans la forme ou dans le sens suivant, à savoir : " Je, A. B., nommé Evêque de Maurice, pro- " fesse et promets toute obéissance et soumission au Très-Révé- " rend Père en Dieu John Bird, par la Divine Providence Arche- " vêque de Canterbury, Primat de toute l'Angleterre et Métropo- (C litain, et à ses Successeurs. Que Dieu me soit en aide par " Jésus-Christ ; " lequel serment sera et pourra être administré par le dit Archevêque, ou par un Evêque officiant à la dite ordi- nation ou par l'un deux ; et afin que toutes les matières et choses prescrites aux présentes puisse avoir leur effet, Nous signifions par le présent au Très Révérend Père en Dieu John Bird, Archevêque de Canterbury, Primat de toute l'Angleterre et Métropolitain, que Nous avons érigé et fondé le sus-dit Siège Episcopal de Maurice et avons nommé et élevé le sus-dit Vincent William Ryan, Doc- teur en Théologie, au dit évêché et l'avons nommé Evêque et Pas- teur Ordinaire d'icelui, requérant et, par la foi et l'affection par lesquelles il est attaché à Nous, ordonnant au dit John Bird, Archevêque de Canterbury, d'ordonner immédiatement le sus-dit Vincent William Ryan, Evêque de Maurice, de la manière accou- tumée, et de faire et exécuter dignement, à cet égard, toutes choses

143

Successors, the powers of altering, from time to time, with the consent of the Archbishop of Canterbury for the time being, if the said See be vacant or otherwise, with the consent of the said Archbishop, and of the Bishop of the said See for the time being, the limits of the said Diocese or the jurisdiction of the Bishop thereof.— And whereas the Church of St- James, in our town of Port Louis in our said Island, is apt and convenient to be erected and it is our intention to erect the same into a Cathedral Church, and Bishop's See :— Now Know Ye that We, in pursuance of such Our Royal intention, do, by these Our Letters-Patent erect, ordain, make and constitute the said Church of St-James in the said town of Port Louis, to be a Cathedral Church and Bishop's See. Moreover, We will and ordain by these presents that the Bishop of the said See of Mauritius, and His Successors shall be subject and subordinate to the Archiépiscopal See of Canterbury and to the most Reverend Father in God John Bird, by Divine Providence, Archbishop of Canterbury and his successors, in the same manner as any Bishop of any See within the Province of Canterbury in Our Kingdom of England is under the Authority of the Archiépis- copal See of the Province of Canterbury and the Archbishop thereof. And We do hereby further will and ordain that every Bishop of Mauritius shall, at the time of his consecration, take an Oath of due obedience to the Archbishop of Canterbury for the time being, as his Metropolitan in the words, or to the effect following, that is to say : " I, A. B., appointed Bishop of Mauritius, " do profess and promise all due obedience and reference to the u Most Reverend Father in God John Bird, by Divine Providence, " Archbishop of Canterbury, Primate of All England and Metro- " politan, and to his successors. So help me God thro' Jcsus- " Christ ; " which Oath shall and may be ministered by the said Archbishop, or a Bishop ministering at such consecration, or, any one of them. And to the end that all the matters and things herein prescribed may have their due effect, We do hereby signify to the Most Reverend Father in God John Bird, Archbishop of Canterbury, Primate of England and Metropolitan, that we have erected and founded the aforesaid Episcopal See of Mauritius, and have named and preferred the aforesaid Vincent William Ryan, Doctor of Divinity, to the said Bishoprick, and have ap- pointed him Bishop and Ordinary Pastor thereof, requiring, and, by the faith and love whereby he is bound unto us, commanding the said John Bird, Archbishop of Canterbury, forthwith to consecrate the aforesaid Vincent William Ryan, Bishop of Mau- ritius, in manner accustomed, and diligently to do and perform all things appertaining to his Office in this behalf, with effect. And we do, by these presents, give and grant to the said Vincent

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concernant ses fonctions, avec effet. Et par ces présentes Noos donnons et accordons au dit Vincent William Ryan, et aux Evêques de Maurice, ses successeurs, pleins pouvoirs et autorité pour admettre dans les ordres sacrés de Diacre et de Prêtre, respective- ment, toute personne qu'il jugera capable de l'être, après examen, spécialement à l'effet d'avoir charge d'âmes, ou d'officier spirituel- ment dans les limites du dit Diocèse de Maurice et d'y résider. Et par ces présentes Nous voulons et ordonnons qu'une déclaration d'un tel dessein et un engagement écrit de l'accomplir, souscrit par la dite personne, étant déposé entre les mains du dit Evêque, soit considéré comme un titre suffisant, pour obtenir la dite ordi- nation, et que dans ce cas il soit distinctement établi dans les lettres d'ordination de toute personne ainsi admise dans les ordres sacrés, qu'elle a été ainsi ordonnée pour le salut des âmes dans les limites du Diocèse de Maurice seulement : Et Nous donnons et accordons, par ces présentes, au dit Vincent William Ryan et à ses successeurs, Evêques de Maurice, pleins pouvoirs et autorité pour remplir toutes les fonctions spéciales et relatives à l'Office d'Evêque (dans le dit Diocèse de Maurice) ; le dit Evêque et ses successeurs ayant été d'abord ordonnés et sacrés Evêques, selon la forme prescrite par la Liturgie de l'Eglise d'Angleterre, et aussi par lui-même ou eux-mêmes, ou par l'Archidiacre ou les Archidiacres ou par le Vicaire Général ou autre Officier ou Officiers ci-après désignés, d'exercer juridiction spirituelle et ecclésiastique dans et partout dans le dit Siège et Diocèse, conformément aux lois ecclé- siastiques de l'Angleterre qui sont légalement faites et reçues en Angleterre dans les diverses causes et matières ci-après exprimées et signifiées aux présentes, et dans nulle autre cause ou matière que ce soit. Et pour la déclaration des causes et matières spiri- tuelles et ecclésiastiques dans lesquelles la sus-dite juridiction peut être plus spécialement exercée, Nous déclarons de plus, par ces présentes, que le sus-dit Evêque de Maurice et ses successeurs pourront exercer et avoir pleins pouvoirs, par lui-même ou eux- mêmes, ou par l'Archidiacre ou les Archidiacres, ou par le Vicaire- Général ou tout autre Officier ou Officiers ci-après mentionnés, de donner Institutions à Bénéfices, d'accorder des autorisations pour officier à tous Recteurs, Curés, Ministres et Chapelains, de toutes les Eglises ou Chapelles, ou autres lieux dans le dit Diocèse le service divin sera célébré selon les Rites et la Liturgie de l'Eglise d'Angleterre, et de visiter tous Recteurs, Ministres, Curés et Chapelains, et tous Prêtres et Diacres dans les ordres sacrés de l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande, résidant dans le dit Dio- cèse, avec toute juridiction, jouissance et contrainte ecclésiasti- ques pouvant être au cas requises, et aussi d'appeler devant lui ou eux, ou devant l'Archidiacre ou les Archidiacres, ou

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William Ryan and his successors, Bishops of Mauritius, full power and authority to admit into the Holy Orders of Deacon and Priest respectively any person whom he shall, upon examination, deem duly qualified, especially for the purpose of taking upon himself the Cure of Souls or, officiating in. any Spiritual Capa- city within the Limits of the said Diocese of Mauritius, and residing therein. And We do, by these presents, will and ordain that a declaration of such purpose, and a written engagement to perform the same under the hand of such person, being deposited in the hands of such Bishop shall be held to be a sufficient title, with a view to such Ordination, and that in every such case it shall be distinctly stated, in the Letters of Ordination of every person so admitted to Holy Orders, that he has been ordained for the Cure of Souls within the limits of the said Diocese of Mauritius only : and we do hereby give and grant to the said Vincent William Ryan and his Successors, Bishops of Mauritius, full power and authority to perform all the functions peculiar and appropriate to the Office of Bishop ( within the said Diocese of Mauritius), such Bishop and his Successors having been first duly ordained or consecrated Bishop, according to the form prescribed by the Liturgy of the Church of England, and also by himself Of themselves, or by the Archdeacon or Archdeacons, or by the Vicar General or other Officer, or Officers hereinafter mention- ed, to exercise jurisdiction, spiritual and ecclesiastical, in and throughout the said See and Diocese, according to the Ecclesiasti- cal Laws of England, which are lawfully made and received in England, in the several causes and matters hereinafter in these presents expressed and signified, and in no other causes or mat* ters whatsoever. And for a declaration of the Spiritual and Ecclesiastical causes and matters in which the aforesaid jurisdic- tion may be more especially exercised, We do, by these presents, further declare that the aforesaid Bishop of Mauritius and his successors may exercise and enjoy full power and authority, by himself or themselves, or bv the Archdeacon or Archdeacons or the Vicar General, or such other Officers, hereinafter mentioned, to give Institution to Benefices, to grant Licenses to officiate to all Hectors, Curates, Ministers, and Chaplains, of all the Churches, or Chapels, or other places within the said Diocese wherein Divine Service shall be celebrated, according to the rites and Liturgy of the Church of England, and to visit all Rectors, Curates, Ministers, and Chaplains, and all Priests and Deacons in Holy Orders of the United Church of England and Ireland, resident within the said Diocese, with all and all manner of jurisdiction, power and coercion, Ecclesiastical, that may be requisite in the premises, as also to call before him or them, or

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Vicaire Général ou autre Officier ou Officiers ci-après désignés, aux jours, heures et lieux qui seront indiqués, quand et aussi souvent qu'à lui ou à eux il paraîtra convenable, les sus-dits Rec- teurs, Curés, Prêtres et Diacres dans les Ordres Sacrés de l'Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande, ou l'un d'eux, et de s'enquérir par témoins qui seront assermentés sclou la loi, et par tous autres moyens légaux, aussi bien de leurs mœurs que de leur conduite dans leurs dites charges et stations respectivement, sauf, néan- moins, les droits de révision et d'appel ci-après donnés et réservés. Et pour mieux accomplir les effets ci-dessus, Nous accordons et déclarons par le présent que le dit Evêque de Maurice et ses Suc- cesseurs pourront fonder et constituer une ou plusieurs dignités dans son Eglise Cathédrale et, aussi, un ou plusieurs Archidiaco- nats dans le dit Diocèse, et pourront choisir ou nommer des per- sonnes convenables et propres à être les Dignitaires de l'Eglise Cathédrale, et une ou plusieurs personnes convenables et propres à être respectivement les Officiers ci-après mentionnés, à savoi*: pour être Vicaire Générai, Officier Principal, Doyens dans les campagnes et Commissaires soit Généraux soit Spéciaux, et pour- ront aussi nommer une ou plusieurs personnes convenables et propres à être Greffiers ou Régistratcurs. Pourvu, toujours, que les Dignitaires et Archidiacres sus-dits soient soumis et subor- donnés au dit Evêque de Maurice et à ses Successeurs et l'assis- tent ou les assistent dans l'exercice de ses et de leurs juridiction et fonctions. Et Nous voulons et déclarons que pendant une vacance du dit Siège de Maurice, par le décès de l' Evêque d'icelui ou au- trement, les Dignitaires et Archidiacres, Vicaire Général et Do- yens dans les campagnes, Commissaires et autres Officiers respec- tivement nommés comme il est dit ci-dessus, continuent à exercer, autant qu'ils le pourront légalement, la juridiction et les fonctions à eux délégués ; et que les dits Greffiers et Régistrateurs conti- nuent respectivement à remplir les devoirs pour lesquels ils auront été nommés, jusqu'à ce qu'un nouvel Evêque pour le dit Siège de Maurice ait été nommé et ordonné, et à son arrivée dans les limi- tes de son Diocèse notifiée aux dites parties respectivement. Et, de plus, Nous voulons et, par ces présentes, déclarons et ordonnons qu'il soit permis à toute partie contre laquelle un jugement, décret ou sentence sera prononcé par un des dits Archidiacres ou par le Vicaire Général ou autre Officier ou autres Officiers du dit Evêque ou de ses successeurs, de demander un nouvel examen et la révi- sion du dit jugement, décret ou sentence devant l'Evêque, ou ses successeurs, en personne, qui, sur la dite demande faite, en pren- dra connaissance et aura pleins pouvoirs et autorité de confirmer, casser ou modifier le dit jugement, sentence ou décret, et si une partie se trouve lésée par un jugement, décret ou sentence pro-

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the Archdeacon or Archdeacons or the Vicar General or other Officer or Officers hereinafter mentioned, at such competent days, hours and places whatsoever, when and so often as to him or them shall seem meet and convenient, the aforesaid Rectors, Curates, Ministers, Chaplains, Priests and Deacons in Holy Orders of the United Church of England and Ireland, or any of them, and to enquire by witnesses, to be sworn in due form of Law, and by . all other lawful ways and means into as well their morals as their behaviour in their said Offices and Stations respectively, subject, nevertheless, to such rights of review and appeal as are hereinafter given and reserved. And for the better accomplishment of the purposes aforesaid, We do hereby grant and declare that the said Bishop of Mauritius and his Successors may found and constitute one or more dignities in his Cathedral Church, and also one or more Archdeaconries within the said Diocese, and may collate of appoint fit and proper persons to be dignitaries of the Cathedral Church and one or more fit and proper persons to be the Archdeacons of the said Archdeaconries respectively, provided, always, that such Archdeacons shall exercise such Jurisdiction only as shall be committed to them by the said Bishop or his Successors. And the said Bishop and his Succes- sors may, from time to time, nominate and appoint fit and proper persons to be respectively the Officers hereinafter mentioned, that is to say, to be Vicar General, Official Principal, Rural Deans and Commissaries, either General or Special, and may also appoint one or more fit and proper persons to be Registrars and Actuaries. Provided, always, that the Dignitaries and Archdea- cons shall be subject and subordinate to the said Bishop of Mauritius and his Successors, and shall be assisting to him and them in the exercise of his, and their jurisdiction and functions. And we will and declare that during a Vacancy of the said see of Mauritius, by tSe demise of the Bishop thereof or otherwise, the Dignitaries and Archdeacons and Vicar General and Rural Deans, Commissaries and other Officers respectively appointed as aforesaid, shall continue to exercise, so far as by Law they may or can, the jurisdiction and functions delegated to them : and that the said Registrars and Actuaries shall respectively continue to discharge the duties whercunto they have been appointed, until a new Bishop of the said Diocese, shall have been appointed, and consecrated, and his arrival within the limits of the said Diocese shall have been notified to the said parties respectively. And We further will, and do, by these presents, declare and ordain that it shall be lawful for any party against whom any judgment, decree or sentence shall be pronounced by any of the said Archdeacons or by the the Vicar General, or other Officer

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nonce par le dit Evêque de Maurice et ses successeurs, soit dans le cas de la révision sus-dite, ou dans une cause instituée dès son origine devant le dit Evêque ou ses successeurs, la dite partie pourra en appeler à l'Archevêque de Canterbury ou ses succes- seurs, qui décidera et prononcera finalement sur les dits ap- pels. Pourvu, toujours, que dans tous les dits cas d'appel ou de révision, avis de l'intention de la partie de faire le dit appel ou de demander la dite révision, soit donné à l'Evêque ou au Juge subordonné qui aura prononcé le jugement dont il sera fait appel ou dont la révision sera demandée, et ce dans les quinze jours de la promulgation du dit jugement. Et Nous ordonnons de plus, par ces présentes, que dans tous les cas dans lesquels un appel sera fait ou une révision demandée comme il est dit ci- dessus, une copie du jugement ou de la sentence pro- noncée ou rendue, exprimant les causes du dit jugement ou sen- tence, ainsi qu'une copie des témoignages et autre preuves sur lesquels le dit jugement ou sentence auront été rendus, seront sans délai certifiées et transmises par le dit Juge subordonné au dit Evêque ou à ses successeurs, ou par le dit Evêque ou ses successeurs au dit Archevêque de Canterbury ainsi que le cas pourra l'exiger. De plus, c'est Notre volonté et Notre plaisir et nous déclarons et ordonnons par le présent, que rien de ce qui est contenu aux présentes ne s'étendra ou ne sera compris s'é- tendre jusqu'à rapporter, contrarier ou modifier les dispositions de toute charte en vertu de laquelle Juridiction Ecclésiastique aura été donnée à une (our de Justice dans les limites du dit Diocèse. De plus, Nous voulons, et ordonnons par ces présentes, que le dit Evêque de Maurice ait les prérogatives d'une Corpo- ration, et Nous l'établissons, faisons et constituons en perpétuelle Corporation, et pour avoir perpétuelle succession, et pour que lui et ses successeurs soient pour toujours à l'avenir appelés et connus par le nom d'Evêque de Maurice ; et que lui et ses successeurs, sous le nom sus-dit, soient habiles et qualifiés légalement et aient plein pouvoir d'acheter, posséder et occuper des bâtiments, terres, immeubles et heritages de quelque nature ou espèce que ce soit en propriété et à perpétuité, ou pour la vie durant, ou pour un nom- bre d'années, et aussi toute sorte de biens, meubles et propriétés mobilières de quelque nature ou espèce que ce soit, et que lui et ses successeurs, sous le dit nom, puissent poursuivre, réclamer plaider efc être poursuivis, se défendre et être actionnés, répondre et se voir répondus en toutes Nos Cours et celles de Nos Héri- tiers et Successeurs touchant et sur toutes et chacunes causes, actions, procès, ordres et demandes, réels et personnels et mixtes, aussi bien spirituels que temporels, et en toutes au- tres choses, causes et matières quelconques. Et que le dit Eve-

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or Officers of the said Bishop or his Successors . to demand a re- examination and review of such judgment, decree or sentence before the Bishop or his Successors in person who, upon such demand made, shall take cognizance thereof, and shall have full power and authority to affirm, reverse or alter the said judgment, sentence or decree, and if any party shall consider himself aggriev- ed by any judgment, decree or sentence pronounced by the said Bishop of Mauritius, and his successors, either in case of such review or in any cause originally instituted before the said Bishop or his Successors, it shall be lawful for the said party to appeal to the Archbishop of Canterbury or his Successors, who shall finally decide and determine the said appeals. Provided, always, that in any such case of appeal or review, notice of the intention of the party to make such appeal or demand such review, shall be given to the Bishop or Subordinate Judge by whom the sentence ap- pealed from or to be reviewed, shall have been pronounced within fifteen days from the promulgation thereof. And We do further and by these presents ordain that in all cases in which an appeal shall be made, or review demanded as aforesaid, a copy of the judgment or sentence in such case promulgated or given, setting forth the causes thereof, together with a copy of the evidence on which the same was founded, shall, without delay, be certified and transmitted by such Subordinate Judge to the said Bishop or his successors, or by the said Bishop or his successors to the said Archbishop of Canterbury, as the case may require. Moreover, it is Ouc will and pleasure, and We do hereby declare and ordain* that nothing in these presents contained shall extend, or be con- strued to extend, to repeal, vary or alter the provisions of any Charter, whereby Ecclesiastical Jurisdiction has been given to any Court of Judicature within the Limits of the said Diocese. More- over, We will and grant by these presents that the said Bishop of Mauritius shall be a body corporate, and do ordain, make, and constitute him to be a perpetual Corporation, and to have perpe- tual succession, and that he and his successors be for ever here- after called and known by the name of Bishop of Mauritius ; and that he and his successors, by the name aforesaid, shall be able and capable in the law, and have full power to purchase, have, take, hold, and enjoy messuages, lands, tenements and heredita- ments of what nature or kind soever in fee and in perpetuity, or for term of life or years, and also all manner of goods, chattels and things personal whatsoever of what nature or kind soever, and that he and his successors, by and under the said name, may prosecute, claim, plead,and be impleaded, defend, and be defended, answer and be answered in all manner of Courts of Us, Our Heirs and Successors in, and upon all and singular causes, actions, suits>

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que de Maurice et ses successeurs aient et emploient pour toujours désormais un , Sceau de Corporation, et puissent, de temps à autre, à ses et à leur volonté et plaisir, briser, changer, modi- fier ou renouveler le dit Sceau comme il ou ils le jugeront con- venable. Et pour faire cesser tous doutes à regard de la validité d'une démission du dit Office d'Evêque de Maurice, c'est, de plus, Notre volonté que si le dit Evêque ou aucun de ses succes- seurs, se démet de l'Office d'Evêque de Maurice par déclaration signée et scellée par lui, remise ou envoyée à l'Archevêque de Can- terbury alors en exercice, et devant être par lui acceptée et enre- gistrée au Bureau des Facultés du dit Archevêché, le dit Evêque cessera immédiatement d'être Evêque de Maurice, à tous égards, mais sans préjudice de la responsabilité à laquelle il pourra être soumis, en droit ou en équité, pour sa conduite dans le dit Office. Et en dernier lieu, afin que toutes les choses sus-dites puissent être fermement tenues et faites, Nou9 voulous et accordons au sus-dit Vincent William Eyan, qu'il ait Nos Lettres Patentes dûment faites et scellées sous Notre Grand Sceau de Notre Ro- yaume Uni.

En foi de quoi Nous avons voulu que ces présentes Nos Lettres fussent faites Patentes.

Donné avec Notre propre témoignage, à Westminster, ce vingt- quatrième jour de Novembre, dans la dix-huitième année de Notre Règne.

Par commandement sous le seing manuel de la Reine.

C. Romilly.

ORDOX\A\CE (l)

No. 1 de 1855.

W. SUTHERLAND.— Décrétée par l'Honorable Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour rapporter et amender t'Ordonnance No. 31

&1828. (2)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 1er Octobre 1855.

(2) Cette Ordonnance est abrogée par 1* Ordonnance 36 de 1865.

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writs, and demands, real and personal and mixed, as well as spiritual as temporal, and in all other things, causes and matters whatsoever. And that the said Bishop of Mauritius and his suc- cessors shall, and may for ever hereafter have and use a corporate seal, and the said^seal, from time totime/at his and their will, and pleasure, break, change, alter or make new, as he or they shall deem expedient. And for' removing doubts with respect to the validity of Resignation of the said Office of Bishop of Mauritius, it is our further will that, if the said Bishop or any of his succes- sors shall, by instrument under his hand and seal, delivered or sent to the Archbishop of Canterbury for the time being, and to be by him accepted and registered in the Office of Faculties of the said Archbishop, resign the Office of Bishop of Mauritius, such Bishop shall forthwith cease to be Bishop of Mauritius, to all intents and purposes, but without prejudice to any responsibility to which he may be liable, in law or equity, in respect of his con- duct in the said Office. And lastly to the end that all the things aforesaid may be firmly holden and done, We will and grant to the aforesaid Vincent William Ryan, that he shall have our Let- ters-Patent under Our Great Seal, of Our United Kingdom, duly made and sealed.

In witness whereof, we have caused these our Letters to be made Patent.

Witness ourselves, at . Westminster, this twenty-fourth day of November, in the eighteenth year of Our Reign.

By warrant under the Queen's Sign Manual.

C. Romilly.

ORDINANCE (1)

No. 1 op 1855.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. To repeal and amend Ordinance No. 3 1 of 1828. (2)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 1st October 1855.

(2) Repealed by Ordinance 36 of 1868.

152 ORDONNANCE (1)

No. 2 de 1855.

W. SUTHERLAND.— Arrêtée par Son Honneur l'Officier

Administrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour amender F Ordonnance No. 26 de 1853. (2)

RÈGLEMENTS ET ORDRES GÉNÉRAUX

DE LA COUR

Du 9 Mars 1855.

MAURICE. Il est ordonné par les Juges de la Cour Su- prême de Justice Civile et Criminelle de Sa Majesté, collective- ment, que les Règlements qui suivent seront, et devront être con- sidérés comme étant une continuation des Règlements et Ordres Généraux de la Cour, datés du deux Février mil huit cent cin- quante-deux.

Attendu qu'il convient de modifier et amender les Règlements II, III, IV et VII des Règlements du 8 Janvier mil huit cent cinquante-deux et le Règlement LXXVIII des Règlements et Ordres Généraux de la Cour du 2 Février 1852, relatif aux instan- ces ci-dessous mentionnées.

133. (3) Toutes instances, quel qu'en soit le chiffre, intentées en vertu de traites, mandats (cheques), (comprenant tous ordres de payer une somme d'argent, souscrits dans la Colonie et adressés à un banquier ou toute autre personne résidant aussi dans la Colonie), billets, cash notes et simples documents convertibles en argent ou représentant de l'argent, mentionnés dans le Règlement soix- ante et dix-huit (78) des Règlements et Ordres Généraux de la Cour, lesquelles instances n'auraient pas été inscrites pour être jugées, le premier jour d'un terme, ou qui naîtraient dans le cours d'un terme, pourront dorénavant, à toute époque du terme, être inscrites pour être jugées, et ajoutées au Role Général des affaires, sans autorisation de la Cour ou d'un Juge en chambre.

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 31 Octobre 1855.

(2) Cette Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 28 de 1866.

(S) Lee Règlements Nos. 183, 134, 135, et 136 sont abrogés par le Règlement No. 156, (21 Octobre 1857.)

158 ORDINANCE (1)

No. 2 of 1855.

W. SUTHERLAND.— Enacted by His Honor the Officer Ad-

ministering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. To amend Ordinance No. 26 of 1853. (2)

GENERAL RULES AND ORDERS OF COURT

9th March 1855.

MAURITIUS.— It is ordered by the Judges of Her Majesty's Supreme Court of Civil and Criminal Justice collectively, that the following Rules shall be, and be taken to be a continuation of the General Rules and Orders of Court, dated the second day of February in the year one thousand eight hundred and fifty-two.

Whereas it is expedient to alter and amend the Rules 2, 3, 4, and 7 y of the Rules of Practice of the eighth day of January in the year one thousand eight hundred and fifty two, and Rule 78 of the General Rules and Orders of Court of the 2nd February in the year 1852 regarding the Actions hereunder mentioned.

133. (3) Any Actions oi whatever amount brought for Bills of Exchange, Cheques (including all Inland Orders for money either drawn on a banker or other person,) Promissory Notes Cash Notes and Simple memorandums exchangeable for or repre- senting money, mentioned in Rule (78) seventy-eight of the Ge- neral Rules and Orders of Court, which Actions may not have been set down for trial on the first day of a term or which may arise in the course of a term, may henceforth be set down for hearing and added to the General Cause List of such term at any time during the whole term, without leave of the Court or of a Judge at Chambers.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 31st October 1855.

(2) Repealed by Ordinance 23 of 1866.

(3) Boles Nos. 133, 131, 135 and 136 are repealed by Bole No. 158 (21st October 1857.)

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134. Dans toutes les instances ci-dessus indiquées, la plainte accompagnée d'une signification appellera le défendeur à compa- raître devant le Tribunal quatre jours après la signification de la plainte au défendeur ; l'avoué déposera la plainte au Greffe, et l'inscrira pour être jugée dans les deux jours de la signification, et le défendeur pourra consigner sa notification qu'il a une défense à présenter, un jour plein et entier avant celui la dite plainte accompagnée d'une signification doit être jugée.

135. Quand une des parties désire interroger des témoins dans quelqu'une des instances énumérées dans le Règlement 133, elle notifiera son intention, à la partie adverse, si c'est le demandeur, deux jours avant celui fixé pour entendre l'affaire, et si c'est le défendeur, un jour avant celui l'affaire doit être jugée. Cette notification énoncera les faits que Ton veut prouver, et les noms et qualités de tous les témoins respectivement.

136. Tous les Mardis et Mercredis du Terme, le Bail Court, ou la Cour Suprême, respectivement, entendront les affaires énumérées dans le Règlement 133, après avoir disposé des " motions."

Les Règlements et Ordres Généraux additionels ci-dessus seront publiés dans la Gazette du Gouvernement de Maurice et seront observés et mis en vigueur le neuf Mars mil huit cent cinquante cinq.

Daté de ce neuvième jour de Mars de l'année mil huit cent cinquante cinq.

Signé : J. E. Remono, J.

By. Colin, J.

N. G. Bestel, J.

Lu et promulgué en audience publique et publication ordonnée dans la Gaiette du Gouvernement de Maurice, ce neuf Mars de Tannée mil huit cent cinquante cinq.

Philip D. Souper,

Grenier.

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134. In any of the Actions above specified, a Plaint with Summons shall be returnable before the Court four clear days from and after the service thereof upon the Defendant, the Attorney shall file such Plaint in the Registry, and set it down for hearing within two days of such service and the Defendant shall be at liberty to file his Notice of Defence to the said Action, one clear day before the return day of the said Plaint with Sum- mons.

135. When a party intends to examine Witnesses in any of the Actions enumerated in the above Rule 133, he shall, if Plaintiff, serve notice of such intention, two days before the Sum- mons is returnable on the opposite party, and, if Defendant, one day before the Summons is returnable ; such Notice shall set out the facts intended to be proved, and the Names and additions of each of such Witnesses respectively.

136. On every Tuesday and Wednesday during the whole term, the Bail Court or the Supreme Court shall respectively en- tertain the Actions enumerated in Rule 133, after disposing of the motions.

The above Additional General Rules and Orders of Court shall be published in the Mauritius Government Gazette, and shall operate and take effect on and from the ninth day of March in the year one thousand eight hundred and fifty-five.

Dated this ninth day of March in the year one thousand eight Hundred and fifty-five. »

Signed : J. E. Remono, J.

By. Colin, J.

N. G. Bestel, J.

Read and Promulgated in open Court and Ordered to be pub- lished in the Mauritius Government Gazette, this ninth day of March in the year one thousand eight hundred and fifty-five.

Philip D. Souper,

Registrar.

156 ORDONNANCE

No. 3 de 1855.

Charles M. HAY.— Arrêtée par Son Honneur l'Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite île.

Titre. Pour naturaliser Madame Veuve Delme. (1)

PROCLAMATION

Du 2 Avril 1855.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, &c, &c, &c.

Charles Murray HAY. Par Son Honneur Charles Murray

HAY, Major-General dans V armée, Admi- nistrant le Gouvernement de Vile Maurice et de ses Dépendances, fyc, fyc. fyc.

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les Articles 52 et 53 de l'Ordonnance No. 21 de 1851 pour amender l'Ordonnance No. 16 de 1849, à l'effet d'autoriser l'institution d'une Corpora- tion Municipale pour la ville et la banlieue du Port Louis :

J'ordonne et je proclame par ces présentes que les statuts et règlements ci-dessous mentionnés, rédigés par le Conseil Munici- pal, soient publiés pour l'information générale, et qu'ils aient effet à compter du jour de leur publication.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, à l'Ile Maurice, le 2 Avril 1855.

Par ordre de l'Honorable Officier Administrant le Gouvernement.

C. J. Bayley,

»

Secrétaire Colonial.

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 26 Octobre 1855.

157 ORD INANC K

No. 3 op 1855.

Charles M. HAY. Enacted by His Honor the Officer Adminis- tering the Government of Mauritius, with the ad- Tice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For the naturalization of Mrs. Widow Delme. (1)

PROCLAMATION

2nd April 1855.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, cf the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c., &c., &c.

Charles Murray HAY. By His Honor Charles Murray HAY,

Major -General in the Army, Administering the Government of the Island of Mauritius, and its Dependencies, ©;<?,. fyc, fyc.

In virtue of the power vested in me by Articles 52 and 53 of Ordinance No. 21 of 1851, for amending Ordinance No. 16 of 1849, authorizing the establishment of a Municipal Corporation for the town of Port Louis, and vicinity thereof :

I do hereby order and proclaim that the undermentioned bye* laws and regulations, framed by the Municipal Council, be published for general information, and that the same have effect of law from the date of publication.

Given at Government House, Mauritius, on the second day of April 1855.

By command of the Honorable the Officer Administering the Government.

C. J. Bayley, Colonial Secretary.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 26th October 1855.

158 RÈGLEMENTS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE. (1)

Du 13 Février 1855.

T. Le droit de Patente pour tous bateaux de passage est fixé à quatre livres seise shelliugs par an, payables d'avance, par trimestre, et tous bateaux de passage qui seront en activité et qui n'auront point payé le droit de Patente ci-dessus mentionné seront confisqués, mis en lieu de sûreté et vendus dix jours après, en vertu d'un jugement du Tribunal du Maire.

IL— Toute demande de Patente bateaux de passage devra être adressée au Maire, et la dite Patente ne sera accordée qu'après que le Maire se sera assuré de la moralité et de la capacité du pétitionnaire ; et, sur le rapport d'une personne compétente, que le bateau proposé est dans les conditions voulues et propre à l'usa- ge auquel il est destiné.

Le dit bateau devra être muni de quatre bons avirons, d'un gouvernail et d'une gaffe, et la voile devra eu être de la grandeur déterminée par la personne chargée de l'Inspection.

III. Tous bateaux de passage porteront leur numéro, et les mots "bateaux de passage?' peints lisiblement sur leur proue. Chaque bateau devra être pourvu d'un exemplaire du tarif des prix exigés, et les rameurs seront tenus d'exhiber ce tarifa la première réquisition qui leur en sera faite par toute personne employant le dit bateau.

Tout batelier sera obligé de partir à la réquisition de toute personne, à moins d'empêchement constaté par l'Inspecteur Mu- nicipal chargé de ce service spécial.

IV. Toute personne ayant une Patente pour bateaux de pas- sage, aura son nom enregistré à l'Hôtel-de- Ville au moment on lui remettra sa Patente et toute mutation dans la propriété des bateaux, devra être déclarée et enregistrée à la Municipalité dans les vingt-quatre heures.

V. Sur la réquisition d'un Inspecteur ou Brigadier Munici- pal ayant besoin d'un bateau pour le service de la Municipalité, tout propriétaire de bateau devra immédiatement obéir, au prix mentionné dans le tarif.

P) T«r vum rOtdenaftaeo 12 1S51» Vol. TU, pajo 32.

159 REGULATIONS ON PLYING BOATS. (1)

13th February 1855.

I. The license duty on all Plying Boats is fixed at four pounds, sixteen shillings, and shall be paid quarterly, in advance, and any such Boat which shall be in use and for which the above said License duty shall not have been paid, shall be detained and deposited in a place of security, and sold after the further expira- tion of ten days, on a judgment of the Mayor's Court.

Art. 2. All applications for Licenses for Plying Boats, are to be made to the Mayor, and such Licenses are to be grant- ed only after the Mayor has assured himself that the ap- plicant is a respectable and proper person, and, on a report of a competent person, that the Boat proposed is fit and suitable for the purpose.

The said Boat shall have four good oars, a rudder and a boat- hook, and the sail shall be of the size specified by the person charged with the Inspection.

III. All Licensed Plying Boats shall have their number and the words " Plying Boat " painted legibly on the bows of the boat. All Plying Boats shall have a printed list of the fares chargeable, and the rowers shall produce it on the requisition of all persons employing the said Boats.

All Boatmen shall start on the requisition of any person, except in case of hinderance acknowledged by the Municipal Injector in charge of that special service.

IV. All persons having a License for Plying Boats, shall have their name registered at the Town Hall, at the time of receiving the License, and any change taking place in the owner- ship of the boats shall be declared and registered at the Munici- pality within twenty -four hours.

V.— On the réquisition of an Inspector or Brigadier of the Municipality requiring a boat for the service of the Municipality, all boatmen shall immediately obey, for the price specified in the Tariff.

(1) See Ordinance 12 of 1854, Vol. VII. page 83.

160

VI. Tous bateliers employés aux bateaux de passage, devront être enregistrés et numérotés à la Municipalité, et devront payer un permis de dix shillings par an. Tout propriétaire de bateau montant lui-même son bateau ne paiera pas la somme de dix shillings ; mais il sera tenu de prendre une patente de batelier, qui lui sera délivrée gratis à l'Hôtei-de- Ville.

Tout batelier indistinctement aura une plaque au bras droit, portant le numéro sous lequel il est enregistré à la Municipalité.

VII. Les prix de location des bateaux de passage sont fixés au taux suivant :

Pour un bateau avec deux rameurs pour se rendre dans l'inté- rieur du port, et s'en retourner, c'est-à-dire en deçà de la ligne qu'on pourrait tirer de l'extrémité de la rue des Réserves près de la mosquée des Chinois, au canal de décharge qui traverse la

Chaussée de l'Ile aux Tonneliers :

*. d. Pour une personne , 1 0

Pour chaque personne en sus 0 3

Pour bagage pesant 25 livres et moins de 100

livres 0 3

Pour chaque 100 livres en sus 0 2

Pour se rendre en dehors du Port et s'en retourner, c'est-à- dire entre la ligne indiquée plus haut et la ligne, qu'on pourrait tirer du mât de Pavillon du Fort George au mât de pavillon du Fort William :

s. d. Pour une personne 2 0

Pour chaque personne en sus » 0 6

Pour bagage pesant 25 livres et moins de 100

livres ; 0 6

Pour chaque 100 livres en sus 0 4

Pour se rendre au mouillage extérieur et s'en retourner :

s. d. Pour une personne 4 0

Pour chaque personne en sus •. . 1 0

Pour bagage pesant 25 livres et moins de 100

livres 1 0

Pour chaque 100 livres en sus •.,...... 0 8

Pour un bateau avec quatre rameurs, le double des diffl prix fixés ci-dessus.

161

VI. All Boatmen employed in Plying Boats, must be registered and numbered at the Municipality, and they shall pay a License of ten shillings per annum. Any owner of boats being himself one of the crew, shall not pay this sum of ten shillings ; but he shall be bound to take a License of boatman, which shall be delivered gratis to him at the Town Hall.

All boatmen indiscriminately shall wear a badge on their right arm, showing their number as registered at the Municipality.

VII. Fares for the hire of Plying Boats shall be chargeable at the following rates :

For a boat with a pair of oars ; to the inner harbour (that is : within a line supposed to be drawn from the extremity of "Reser- ves" street near the Chinese Mosque, to the Canal passing through, the Chaussée of " Tonneliers Island/' ) and returning :

s. d. For one person 1 0

For each additional person 0 3

For luggage weighing 25 lbs. and under 100 lbs. 0 3

For every additional 100 lbs 0 2

For the outer harbour (that is : between the line above men- tioned, and a line supposed to be drawn from the flag staff at Fort George to that at Fort William) and returning :

8. d. For one person 2 0

For each additional person 0 6

F or luggage weighing 25 lbs. and under 100 lbs. 0 6

For each additional 100 lbs 0 4

To the outer anchorage and returning :

s. d.

For one person . . 4 0

For each additional person 1 O

For luggage weighing 25 lbs. and under 100 lbs. 1 O

For each additional 100 lbs 0 8

For a boat with four oars, double the amount allowed above.

102

Les prix qui precedent seront applicables aux bateaux employés depuis le coup de canon du matin jusqu'au coup de canon du soir ; après cette heure et jusqu'au coup de canon du matin, il sera permis de demander le double des prix de passage ci-dessus établis.

VIII. Les bateaux de passage devront attendre une demi-heure les passagers le long du navire sans aucune charge additionnelle ; mais après la première demi-heure, il sera permis de demander un shilling pour chaque demi-heure pendant laquelle un bateau avec deux rameurs aura attendu, et un shilling six pence pour chaque demi-heure, pendant laquelle un bateau à quatre rameurs aura été retenu.

IX. Le Maire fera de tems à tems procéder à une vérifica- tion de tous bateaux de passage et de leur matériel. Tout proprié- taire ayant mis à la disposition du public un bateau manquant de solidité, ou n'ayant pas le matériel nécessaire, ou ayant un maté- riel en mauvais état, sera passible de l'amende ci-après mention- née.

X. Tout propriétaire qui fera peindre sur son bateau un numéro qui ne lui aura pas été donné par le Maire, sera aussi passible de l'amende ci-après mentionnée. *

XL La même peine sera applicable à toute personne qui fera une fausse déclaration de propriété.

XII. Les propriétaires de bateaux de passage seront res- ponsables des amendes encourues par les bateliers qu'ils emploient.

XIII. Les bateliers ne pourront rien exiger au-delà du tarif. Toute convention contraire sera nulle. Tout excédant ainsi payé pourra être recouvré devant le Tribunal Municipal ; et le pro- priétaire ou le batelier qui aura reçu le dit excédant, sera con- damné à la restitution d'icelui, et à l'amende ci-après mentionnée.

XIV. Les bateliers ne pourront recevoir personne dans un bateau loué, sans le consentement de la personne qui l'occupe déjà.

XV. Tout batelier qui, par son état d'ivresse, par sa ma- nière de ramer ou par tout autre acte reprehensible, aura mis en danger les personnes ou les propriétés ; qui aura tenu un langage injurieux ou inconvenant, qui se sera servi d'une voile au lieu de

163

The above rates are applicable for Boats employed from gun-fire in the morning till the firing of the evening gun ; after which time and until gun-fire in the morning, double the above rates are allowed to be charged.

VIII. Plying Boats are to remain iu waiting alongside of a vessel for half an hour without any additional charge ; but, after the expiration of the first half hour, one shilling is allowed to be charged for every half hour during which a two- oared boat shall be detained, and one shilling and six pence, for each half hour during which a four-oared boat is detained.

IX. The Mayor shall, from time to time, cause all Plying Boats and materials to be inspected ; and any owner discovered to have let to the public an unsafe boat, or a boat having insuffi- cient materials, or out of repair, shall be liable to the fine here- after mentioned.

X. Any owner who shall cause to be painted on his Boat any number not assigned by the Mayor, shall also be liable to the fine hereafter mentioned.

XI. The same penalty shall be awarded against any person who shall make a false declaration of ownership.

XII. The owners of Plying Boats shall be responsible for the fines incurred by the boatmen employed by them.

XIII. It shall not be lawful for any boatman to exact any sum beyond the Tariff. Any agreement to the contrary shall be void. Any sum thus paid extra shall be recoverable before the Mayor's Court ; and the owner or boatman who shall have received the same, shall be liable to restitution thereof, and to the fine hereafter mentioned.

XIV. It shall not be lawful for any boatman to admit any person in a boat already hired, except with the consent of the person occupying the same.

XV. Any boatman who, by his state of drunkenness, by his

manner of rowing, or by any other reprehensible conduct, shall

have endangered any person or property ; who shall have used

abusive or improper language ; who shall have made use of a sail,

6 Vol. VII.

164

rames, contre la volonté de la personne occupant le bateau, qui aura transporté plus de personnes que n'en comporte la capacité du bateau, qui n'aura pas rendu un compte exact des voyagea faitt> ou qui aura résisté ou désobéi aux injonctions légales des Mem- bres, Inspecteurs ou Gardes de la Municipalité, sera passible de l'amende ci-après mentionnée.

XVI. Le Tribunal Municipal pourra, en outre de l'amende et selon la gravité du cas, suspendre le batelier de ses fonctions*, pendant un tems qui n'excédera pas un mois ; et même lui retirer

sa patente.

XVII. Tout batelier qui trouvera des objets oubliés dans son bateau, les déposera dans les vingt-quatre heures à l'Hôtel- de- Ville. U y sera tenu note des dits objets, ainsi que des nom et domicile du batelier. Les dits objets seront remis à la personne qui prouvera, à la satisfaction du Maire, son droit de propriété,, pourvu que la dite personne paie préalablement les frais encourus. Les objets non-réclamés dans les six mois, seront, après avis pu- blics, vendus à l'encan ; et le produit appliqué à la Caisse de Bienfaisance, déduction faite des frais et de la récompense allouée au batelier.

XVIII. —Toute personne ayant loué un bateau en refusant de le payer conformément au tarif, ou ayant, par des menaces ou au- trement, forcé le batelier à dépasser les limites indiquées plus haut, sera passible de l'amende ci-après mentionnée.

XIX —Les présens Réglemens seront applicables aux ba- teaux actuellement existans, dans un délai de dix jours à partir de ce jour.

XX. Toute infraction aux dispositions des présens Régle- mens, sera passible d'une amende qui ne pourra excéder dix livres sterling, et sera poursuivie devant le Tribunal Municipal, sur la déclaration d'un Conseiller Municipal, d'un Inspecteur ou d'un Garde de la Municipalité, ou de toute personne quelconque.

Hôtel-de- Ville, Port Louis, 13 Février 1855.

Gel. Fkopiek,

Maire du Port-Louis*

165

instead of oars, contrary to the wish of any person employing his boat ; who shall have admitted into his boat more persons than is compatible with the capacity of the boat ; who shall have rendered false account of the number of voyages performed, or who shall have resisted or disobeyed any legal injunction from any Member, Inspector or Guard of the Municipality, shall be liable to the fine hereafter mentioned.

XVI. It shall be lawful for the Mayor's Court, besides the infliction of the fine, to suspend the boatman, according to the .gravity of the case, during a period not exceeding one month ; and even to cancel his license.

XVII. Any boatman who shall find articles left in his boat, shall deposit the same within 24 hours at the Town-Hali, where an account shall be kept of the said articles, together with the name and residence of the boatman. The said articles shall be delivered to the person who shall prove his ownership thereof to the satisfaction of the Mayor, provided such person shall previous- ly pay the expense incurred. All articles not claimed within six months, shall, after public notices, be sold by auction, and the proceeds thereof, after deducting all expenses and a reward to be allowed to the boatman, shall be applicable to the fund for the Relief of the Poor.

XVIII. Any person having hired a boat and refusing to pay the fare, according to the Tariff, or having, by threats or other- wise, compelled the boatman to .go beyond the limits here above specified, shall be liable to the fine hereafter mentioned.

XIX. Tfie present regulations shall be applicable to the ac- tual Plying Boats, after ten days from this date.

XX. Any person offending against the provisions' of the «present Regulations, shall be liable to a fine not exceeding ten pounds sterling, to be recovered before the Mayor's Court, on in- formation given by any Member, Inspector or Guard of the Mu- nicipality, or by any person whomsoever.

Town-Hall, Port-Louis, 13th February 1855.

Gel. Feopier,

Mayor of Port Louis.

166 ORDONi\A!\CE(l)

No. 4 de 1855.

Charles M. HAY. Arrêtée par Son Honneur l'Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour autoriser le Gouverneur en Conseil Exécutif

à nommer temporairement des Juges par intérim de la Cour Suprême en certains cas de récusation lé- gale. (2)

ORDONNANCE

No. 5 de 1855.

Charles M. HAY. Arrêtée par Son Honneur l'Qfficier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour accorder temporairement un privilège à raison

des vivres fournis pour les travailleurs employés sur les propriétés sucrières. (3)

ORDONNANCE

No. 6 de 1855.

Charles M. HAY. Arrêtée par Son Honneur l'Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser M. Louis Victor Sompsois. (4)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 26 Octobre 1855.

(2) En vertu de l'Art. III, cette Ordonnance a cessé d'être en vigueur le 31 bre 1855.

(3) Cette Ordonnance a cessé d'être en vigueur an bout de trois ans, faute d'êtz* confirmée.

(4) Cette Ordonnance a été confirmé o ; voir la Proclamation da 11 Mars 1856.

167

ORDINANCE (1)

No. 4 op 1855.

Charles M. HAY. Enacted by Hi9 Honor the Officer Adminis- tering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. To authorize the Governor in Executive Council

to appoint Provisional Judges of the Supreme Court in certain cases of lawful recusation. (2)

ORDINANCE

No. 5 of 1855.

Charles M. HAY. Enacted by His Honor the Officer Admi- nistering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For allowing temporarily a priority of claim on

account of provisions furnished for Laborers em- ployed on Sugar Estates. (3)

ORDINANCE

No. 6 op 1855.

Charles M. HAY. Enacted by His Honor the Officer Adminis- tering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Louis Victor Somp-

sois. (4)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 26th October 1855.

(2) By virtue of Art, III, this Ordinanco ceasod to be in force on the 31st December 1S55.

(3) This Ordinance lapsed after throe year», from want of confirmation.

(4) Confirmed ; see Proclamation of 14th March 1856.

168 ORDONNANCE (1)

No. 7 de 1855.

Charles M. HAY. Arrêtée par Son Honneur l'Officier Admi- nistrant le Gouvernement de Maurice, de l'avis et du consentement dn Conseil dn Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour remédier à certaines irrégularités dans la

préparation de la liste des Jurés pour Vannée

1855. (2)

P II II C I, AH.4TIO X

Dr 9 Juin 1855.

Faite en vertu de l'Ordonnance 26 de 1853, et promulguant des règlements sur le transport des liqueurs fortes. (3)

ORDOWWCE

No. 8 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite île.

Titre. Pour faire cesser les doutes concernant la manière

de procéder aux termes de l'Ordonnance No. 5 de 1855, pendant les vacances de la Cour Suprême. (4)

(1) Otto Ordonnance a été confirmée ; toit la Proclamation dn 14 Mars 1856.

(2) Otto Ordonnance a été faite dans un bnt spécial et n'a pins aucune utilité,

(3) Cette Proclamation est abrogée par rOrdonnnanoe 28 de 1866.

(4> Cette Ordonnance a cessé d'être en vigueur an bout de trois ans, faute d'être confirmée.

*

<h

169 O II I> I X % X C U (1)

No. 7 of 1855.

Charles M. HAY. enacted by His Honor the Officer Adminis- tering the Government of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. To cure certain irregularities in the preparation of

the Jurors' Book for the year 1855. (2)

P II O C I, AW1TIO IV

9th June 1855.

Made in virtue of Ordinauce 26 of 1853, and enacting Regulations

on the removal of spirits. (3)

O R D I X A X C E

No. 8 of 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To remove doubts as to the mode of procedure im-

der Ordinance No, 5 of 1855, during the vacation of the Supreme Court. (4)

(1) Confirmed ; soo Proclamation of 14th March 1850, (8) Spent.

(3) Repealed by Ordinance 28 of 18C6.

(4) Lapsed after three years, from want of confirmation.

170 ORDONNANCE (I)

No. 9 de 1855.

J. M. HIGGINSON.- Arrêtée par Son Excellence le Gouver- neur de Maurice, de ravis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour faire cesser les doutes quant au mode régulier

à suivre pour prendre des mesures disciplinaires con- tre les " Barristers " et Avocats.

Préambule. Attendu qu'il peut s'être présenté ou qu'il pourra

se présenter des cas dans lesquels des Barristers ou Avocats admis à exercer devant la Cour Suprême de Sa Majesté à Maurice, seraient justiciables de l'autorité disciplinaire de la dite Cour, et qu'il con- vient de régler la procédure pour soumettre ces matières à la dite Cour ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète, par les présentes, ce qui suit :

I. Chaque fois qu'il viendra à la connaissance du Procureur et Avocat Général qu'un Barrister ou Avocat, exerçant actuellement, ou admis plus tard à exercer devant la Cour Suprême ou toute autre Cour de Justice en cette île, a commis un acte contraire à son de- voir comme Barrister ou Avocat ou, de quelque manière que ce soit, s'est conduit de façon à déshonorer sa profession de Bar- rister ou d'Avocat, et dans le cas il paraîtra au Procureur et Avocat Général que le dit manquement au devoir ou la dite in- conduite est de nature à nécessiter des poursuites contre le dit Barrister ou Avocat, le Procureur et Avocat Général fera par écrit un exposé des faits ou accusations sur lesquels il basera sa poursuite, et transmettra le dit exposé aux Juges de la Cour Su- prême ; il transmettra aussi une copie du dit exposé à la partie contre laquelle les dites poursuites seront dirigées.

II.— Lorsque les Juges de la Cour Suprême recevront le dit exposé, s'ils sont d'opinion que les faits y énoncés sont suffisants pour donner lieu h des mesures disciplinaires, ils fixeront un jour

U) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 22 Octobre 1056»

171 ORDII\A\CF(l)

No. 9 of 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To remove doubts as to the proper mode of taking

disciplinary proceedings against Barristers and Advocates.

Preamble. Whereas cases may have arisen or he^safter arise

in which Barristers or Advocates admitted to practise before Her Majesty's Supreme Court in Mauritius may be amenable to the disciplinary powers of the said Court, and it is expedient to define the proper course of procedure in order to the bringing of such matters under the consideration of the said Court;

His Excellency the Governor in Council has enacted and does hereby enact as follows :

I. Whenever it shall come to the knowledge of the Pro- cureur and Advocate General that any Barrister or Advocate now practising or hereafter to be admitted to practise before the Su- preme Court or any other Court of Justice in this Island has done any act contrary to his duty as such Barrister or Advocate, or has, in any manner, misconducted himself so as to bring dis- credit upon his profession of Barrister or Advocate, and in case it shall appear to the Procureur and Advocate General that such breach of duty or such misconduct is of such a nature as to call for the institution of disciplinary proceedings against such Bar- rister or Advocate, the Procureur and Advocate General shall re- duce to writing a statement of the facts or charges upon which he seeks to found such proceedings and shall transmit the same to the Judges of the Supreme Court ; he shall also transmit a copy of such statement to the party against whom such proceed- ings are to be taken.

IL— Upon the receipt of such statement, the Judges of the Supreme Court, in case they be of opinion that the facts therein disclosed are sufficient whereon to found disciplinary proceedings,

(1) Confirmed ; see Proclamation of 22nd October 1856.

172

pour l'audition de l'affaire et en feront donner avis à la partie in- culpée par le Greffier de la Cour avec copie du dit exposé.

III. Au jour ainsi fixé, les débats auront lieu devant tous les Juges de la Cour Suprême, en audience publique, à moins que les Juges, après avoir entendu les parties, n'en ordonnent autrement.

IV. Aux débats, les témoins (s'il y en a) de part et d'autre, seront examinés sous serment, et les Juges, après avoir pris en considération les preuves qui leur auront été présentées prononce- ront sur la matière.

V. Néanmoins, aucune des dispositions de la présente Ordon- nance ne pourra être interprêtée comme limitant ou réduisant les pouvoirs dont la dite Cour et les Juges d'icelle sont investis actuellement par la loi pour prendre connaissance de semblables matières.

VI. Le présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 21 Juillet 1855.

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, le 18 Juil- let 1855.

R. Y. Cummins,

Assistant Secrétaire Colonial. Publiée par ordre de Son Excellence le. Gouverneur,

J. Dowland, Secrétaire Colonial par interim.

PROCLAMATION

Du 20 Juillet 1855.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON. Par Son Excellence James Macaulay

Higginson, Esquire, Compagnon du TYès-Hono- rable Ordre du Bain, Gouverneur et Common' dant en Chef de Vile Maurice et de ses Dépen- dances, etc., etc., etc.

En vertu du pouvoir dont je suis investi par l'Article 53 de

173

shall appoint a day for hearing the matter and shall cause notice thereof together with a copy of the said statement to be commu- nicated by the Registrar of the Court to the party charged.

III. Upon the day so appointed, the hearing shall take place before all the Judges of the Supreme Court, in open Court, unless the Judges, upon cause shewn, shall otherwise order.

IV. Upon the hearing, the witnesses (if any) on either side shall be examined upon oath and the Judges after due consi- deration of the evidence laid before them shall decide upon the matter.

V. Provided always that nothing herein contained shall be construed as in any way limiting or abridging any powers now by law existing and inherent in the said Court and the Judges there- of to deal with such matters.

VI. The present Ordinance shall take effect from the 21st day of July 1855.

Passed fti Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this

eighteenth day of July A. D. 1855.

R. Y. Cummins,

Assistant Colonial Secretary. Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

PROCLAMATION

20th July 1855.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

J. M.' HIGG1NSON.— By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esquire, Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, 6fc, fyc., %c.

In virtue of the power vested in me by Article 53 of Ordinance.

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J. -1. *5sr âefeuuu d emmagasiner oc Guano dans 3a w3He Ot *Vr: Ljjuu; tacejrtt daw let enriron* ci-aunès douanes.

JJ-— -li *ert permit xemporuiremen': fl 'mmi«wmiringr jmaooao iiaiifc iis* parti** atuvairiet dt in rilit. savoir : J'espace cam- |#f 4* emu. it y&iuK ^'tnt et k* rue* Itevid, dr la Tfahift, an ftt-

*iiiui.. Mui^fc, i^nuuaxytt. e: it mer.

J.J.J.— A partir <iu 1er Juin l*£j(i, 1'cnrmagMmagg An ut; tnu ivJst* uulit jmn et ville, que dan* les localités savoir bu' a*» Wittm*. ûaut let Cnuuiier* mirirnnnan* et Jta-ddà <ii li. Cifiiub»fe !J rutueiiii et Canaan.

■I ^ * J>- (iuauv i»^ueliemem emmagasiné aîDrare qae dans let i^jaUU';.* a^i^.t.^ dm* let Articles 2 er 4, devra ôfcre enlevé

\ .- ~'J.vuu; v*5f*vnjue rantrevenanî aux dispositions conte- nue <u*iii- «** j* £*ma* Keclement*, sera p»«^M#> d'une amende it'wM&Lïl y** iLi ùxpfr vurhiig ; cette

175

No. 21 of 1851, to amend Ordinance No. 16 of 1849, constituting a Municipal Corporation for the Town of Port Louis, and vicinity thereof ;

I do hereby order and proclaim" that the undermentioned Laws and Regulations framed by the Municipal Council, be published for 'general information, and that the same have effect of law, from the date of publication.

Given at Government House, Mauritius, on the 20th day of July 1855.

By Command of His Excellency the Governor.

James Dowland,

Acting Colonial Secretary.

REGULATIONS CONCERNING THE STORAGE OF «UANO IN THE TOWN OF PORT LOUIS.

I. The Storage of Guano is prohibited in the Town of Port Louis, excepting the places hereafter mentioned.

II. The Storage of Guano shall be permitted pro tempore in certain parts of the Town, namely, the space comprized between the Plaine Verte, David, Queen, Pavilion, Moka, Jemmapes streets and the sea.

III. From the 1st of June 1856, the storage of guano shall not be permitted in any part of the Town, except in the following localities, namely : on the Quays, in the neighbouring yards and beyond the Chaussée Tromelin and Caudan.

IV. The guano at present stored in any part of the Town, except the localities mentioned in Art. 2 and 3, must be removed before the 1st September next.

V. Any breach of the provisions contained in the present Regulations, shall subject the offender to a fine not exceeding ten pounds sterling, recoverable in the Municipal Court, on the infor-

V

176

devant le Tribunal Municipal sur la déclaration de tout Membre, Inspecteur ou Garde de la Municipalité, ou de toute personne gé- néralement quelconque.

Fait et passé au Conseil Municipal du Port Louis, le dix-neuf Juin 1855.

Gel. Fropieb,

Maire du Port Louis»

ORUOINAKCE (1)

No. 10 de 1855.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de-

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne* ment de la dite Ile.

Titre. Pour ajouter une somme n'excédant pas £248,078*

17. 6. au service de Vannée 1856. (2)

ORDONNANCE (3)

No. 11 de 1855.

J. M HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

ravis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. A l'effet de pourvoir aux dépenses de F année

1856. (4)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 14 Mars 1866.

(2) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucune utilité.

(3) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 14 Mars 1856,

(4) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucune utilité»

177

mation of any Member, Inspector or Guard of the Municipality, or of any person whomsoever.

Made and passed at the Town Hall, in the Municipal Council of Port Louis, on the nineteenth day of June one thousand eight hundred and fifty five.

Gel. Fropier,

Mayor of Port Louis.

ORDINANCE (1)

No. 10 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For applying a sum not exceeding £ 248,078. 17.

6. to the service of the year 1856. (2)

ORDINANCE (3)

No. 11 or 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

"Title. For providing ways and means to meet the ex-

penditure of the year 1856. (4}

(l) Confirmed ; see Proclamation of 14th March 1856. <2) Spent,

.(3) Confirmed ; see Proclamation of Utb March 1856. <4) Spent.

178 RÈGLEMENT ET ORDRE DE LA COUR

Du 9 Août 1855.

Maurice. Il est ordonné par les Juges de la Cour Suprême de Justice Civile et Criminelle de Sa Majesté, collectivement, que le Règlement suivant sera, et devra être considéré comme étant la continuation fies Règlements et Ordres Généraux de la Cour en date du deux Février mil huit cent cinquante deux.

137- Toutes les fois qu'une notification de l'intention de pro- duire un document quelconque au jugement de l'affaire aura été faite à une des parties à une instance, de la manière prescrite dans le Règlement No. 53, cette partie devra prendre quelques mesures avant l'audition de l'affaire pour contester l'authenticité de la signature que ce document peut avoir, ou déclarer qu'elle ne peut dire si cette signature (dans le cas elle serait celle d'une autre personne) est authentique ou non, autrement cette signature moins que la Cour ou un Juge dans quelque cas spécial n'en ordonne autrement), sera considérée prima facie au jugement de l'affaire comme étant celle de la personne dont la signature paraitra sur la face du document.

Ce Règlement sera en vigueur et aura force de loi à partir de lundi treize Août courant.

Daté de ce neuvième jour d'Août de l'année mil huit cent cin- quante cinq.

(Signé) . S. Villiers Surtees, C. J. par intérim.

J. E. Rémono, J.

N. G. Bestel, J.

Lu et promulgué en Audience publique et publication ordon- née dans la Gazette du Gouvernement de Maurice, ce neuf Août de l'année mil huit cent cinquante cinq.

E. Dupont, Greffier par intérim.

179 GENERAL RUEE AMD ORDER OF COURT

9th August 1855.

Mauritius.— It is ordered by the Judges of Her Majesty's Supreme Court of Civil and Criminal Justice, collectively, that the following Rule shall be, and be taken to be, a continuation of the General Rules and Orders of the Court dated the second day of February in the year one thousand ci^ht hundred and fifty two.

m

137. When any notice of intention to adduce any written do- cument at the trial of an action shall have been given to any party to such action in manner prescribed in Rule 53, such party must take some step previously to such trial to dispute the genuineness of any signature such document may bear, or to declare that he is unable to say whether such signature (if it purport to be that of another person) be genuine or not : other- wise such signature shall (unless the Court or a Judge in any particular case make order to the contrary) be taken prima facie at such trial to J)e that of the person by whom the document purports on its face to have been signed.

This Rule shall operate and take effect on and from Monday the thirteenth day of the present month of August.

Dated this ninth day of August in the year one thousand eight hundred and fifty five.

(Signed) S. Villiers Surtees, Acting C. J.

J. E. RÉMONO, J.

N. 6. Bestel, J,

Read and promulgated in open Court and ordered to be pu- blished in the Mauritius Government Gazette, this ninth day of August in the year one thousand eight hundred and fifty five.

E. Dupont,

Acting Registrar.

180 ORDONNANCE (I)

No. 12 m 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile

Titre. Pour permettre aux personnes d'introduire de» tra-

vailleurs de l'Inde à leurs frais. (2)

ORDONNANT

No. 13 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour continuer rétablissement d'un Papier de

Circulation dans la Colonie. (3)

ORDONNANCE (4)

No. 14 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

Favis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour expliquer l'Article V de l'Ordonnance No.

21 de 1853.

Préambule. Attendu que des doutes se sont élevés sur la

question de savoir si les dispositions de l'Article V de l'Ordonnance No. 21 de 1853, concernant les décla- rations de naissance des enfants après les trois mois

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 16 Juillet 1856.

(2) Cette Ordonnance est virtuellement abrogée par les Ordonnances SO de 1858, 2 de 1859 et 16 de 1862. Elle sera probablement abrogée par une Ordonnance réV ment présentée au Conseil du Gouvernement, pour consolider les lois sur 1'] gration.

(3) Cette Ordonnance a cessé d'être en vigueur au bout de trois ans, faute d'être -confirmée.

(4) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la, Proclamation du 1G Juillet 1856.

181— vv .-..- '>\

ORDINANCE

No. 13 op 1855.

J. M. HISGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go» vernment thereof.

Title. For further establishing a Paper Currency in the

Colony. (8)

ORDINANCE (4)

No. 14 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, .

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Titljb. For explaining Article V of Ordinance No. 21 of

185».

Preamble. Whereas doubts have arisen whether the provi-

sions of Article V of Ordinance No. 21 of 1853, respecting the registration of Births of Children after the expiration of three months following the

(1) Confirmed ; see Proclamation of 16th July 1856.

(2) This Ordinance is virtually repealed by Ordinances 80 of 1859. 2 of 1859, and 16 of 1862. It is intended to repeal it by an Ordinance which is now before the Council of Government, to consolidate the laws on Immigration.

(3) Lapsed after three years, from want of confirmation.

(4) Confirmed ; see Proclamation of 16th July 1856.

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ORDINANCE (1) ": . <• . ' *s

No. 12 of 1855. v ,.-■ /

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with the advice and consent of the Council of Go- . ~ .; . r%>

vernment thereof. " "

Title, To enable persons to introduce at their own expense

Immigrants from India. (2)

182

de la date de leur naissance, sont applicables aux cas des personnes nées avant le 1er Janvier mil huit cent cinquante cinq, époque le dit Article de la sus-dite Ordonnance a commencé à être mis en vi- gueur ; et aussi sur la question de savoir si les dites personnes sont passibles de l'amende n'excédant pas £10, imposée par le dit Article de la sus-dite Or- donnance aux parties qui obtiendront permission de faire les dites déclarations de naissance ; et attendu qu'il convient de faire cesser de tels doutes ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète par les présentes, ce qui suit :

I Les déclarations de naissance de toutes parties nées avant le dit 1er Janvier mil huit cent cinquante cinq, et qui n'ont pas été faites, seront faites de la manière et avec les formalités pres- crites par l'Article V de la sus-dite Ordonnance ; mais en tels cas aucune amende ne sera imposée à la partie à laquelle il sera permis de faire une telle déclaration de naissance, et l'amende imposée par l'article V de la dite Ordonnance ne sera imposée que dans les cas la naissance que l'on voudra déclarer aura eu lieu après le dit 1er Janvier mil huit cent cinquante cinq.

II. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 18 Août 1855.

Passée en Conseil, au Port Louis, lie Maurice, le 15 Août 1855.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

183

date of their Birth, are applicable to cases of persons born before the 1st day of January in the year of Our Lord one thousand eight hundred and fifty five, the date when such Article of the aforesaid Ordinance commenced to take effect, also, whether such persons are liable to the fine not exceeding £10, imposed by the said Article V of the aforesaid Ordinance, upon parties obtaining permission to make such declarations of Birth ; and whereas it is expedient to remove such doubts ;

His Excellency the Governor in Council has enacted and does hereby enact as follows :

I. The declarations of Birth of all parties who were born before the said 1st day of January in the year of Our Lord one thousand eight hundred and fifty five, and which have not been already made, shall be made in the manner and subject to the formalities prescribed in Article V of the aforesaid Ordinance, but in such cases no fine shall be imposed upon the party allowed to make such declaration of Birth, and the fine imposed under Article V of the said Ordinance, shall only be imposed incases when the Birth sought to be declared, shall have taken place subsequent to the said 1st day of January in the year of Our Lord one thousand eight hundred and fifty five.

II. The present Ordinance shall have effect on and from the 18th August 1855.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fifteenth day of August 1855.

K. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor,

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

184 RÈGLEMENT

DU COMITÉ GÉNÉRAL DE SANTÉ.

Du 16 Août 1855.

Publié en vertu de l'Ordonnance 37 de 1851. (1)

ORDUXXAKCE

No. 15 db 1855.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite lie.

TiTM. Pour naturaliser M. Ampule Charles Apt. (2)

PROCLAMATION

Du lia Septembeb 1855.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Beinc du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON.— Par Son Excellence James Macaulav Higoixson, Esq., Compagnon- du Très Hono- rable Ordre dm Bain, Gouverneur et Com- mandant en Chef de File Maurice et de Met Dépendances, etc., etc., etc.

En vertu du pouvoir dont je suis investi par l'Article 53 de l'Ordonnance No. 21 de 1851, pour amender l'Ordonnance No. 16 de 1849, constituant une Corporation Municipale dans la Ville et la Banlieue do Port Louis ;

J'ordonne et je proclame par ces présentes qae les Lois et Règlements qui suivent, passés par le Conseil Municipal, soient

«*t plas en iijw«r ; VOntaasaw 37 da 1SH ayant été aliro-

is d* i960.

r la Proclamât» io Ifi Juillet IMS.

185 REGULATIONS

OF THE GENERAL BOARD OF HEALTH.

16th August 1855. Published by virtue of Ordinance 37 of 1851. (1)

ORDIIAICK

No. 15 of 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Auguste Charles

Aps. (2)

PROCLAMATION

1st September 1855.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

J. M. HIGGINSON.— By His Excellency Jambs Macaulay

Hiooinson, Esqre., Commander of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc, fyc, ice.

In virtue of the power vested in me by Article 53 of Ordinance No. 21 of 1851, to amend Ordinance No. 16 of 1849, constituting a Municipal Corporation for the Town of Port Louis and vicinity thereof ;

I do hereby order and proclaim that the undermentioned Laws and Regulations framed by the Municipal Council, be published

(1) Obsolete ; Ordinance 37 of 1851 having been repealed by Ordinance 18 of 1860.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 16th July 1856.

186

publiés pour l'information générale, et qu'ils aient force à partir du jour de leur publication.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, Maurice, ce 1er Septembre 1855.

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

R. Y. Cummins,

Asst. Secrétaire Colonial.

RÈGLEMENTS POUR L'ABATTOIR DU PORT LOUIS.

I. Les animaux destinés à la tuerie seront visités par le Mé- decin Vétérinaire à l'Abattoir, tous les jours de deux à cinq heu- res, et pas plus tard. Ils seront abattus immédiatement après.

IL Les animaux trop jeunes, trop vieux ou malades ne seront pas admis à la tuerie. Le Médecin Vétérinaire seul juge compé- tent, sera seul appelé à prononcer en pareille matière.

III. Tout animal qui, après avoir été tué, présenterait des caractères de maladie, sera, par ordre du Médecin Vétérinaire, jeté immédiatement à la voicrie, aux frais de l'administration, après restitution des droits.

IV. Si le propriétaire croyait avoir à réclamer contre un pa- reil ordre, il pourrait appeler de la décision du Médecin Vétéri- naire de service à un autre Médecin Vétérinaire appelé à ses frais, et, en cas de partage, l'affaire serait soumise au Maire qui la tran- cherait définitivement.

V. Les animaux tués et préparés pour être vendus resteront à l'Abattoir sous la surveillance du Directeur de cet Etablissement, et n'en sortiront le lendemain que pour être transportés au Mar- ché, seul endroit ils pourront être débités. Sous aucun prétexte, il ne pourra être livré ou vendu de la viande à l'Abattoir, à moins que ce ne soit pour les troupes de Sa Majesté, pour les navires en partance ou pour les marchands de la campagne. Mais dans

187

for general information, and that the same have effect of law, from the date of publication.

Giveù at Government House, Mauritius, on the first day of September 1855.

By order of His Excellency the Governor :

R. Y. Cummins,

Assistant Colonial Secretary.

/

REGULATIONS FOR THE SLAUGHTER-HOUSE OF

PORT LOUIS.

I. All animals intended for Slaughter shall be examined by one of the Veterinary Surgeons of the Municipality at the Slaughter-House, every day, between the hours of two and five o'clock, not later, and shall be slaughtered immediately after- wards.

II. Animals unfit for food from being too young, too old or unhealthy shall not be admitted for Slaughter. The Veterinary Surgeon shall be the only competent judge to decide the question.

III. If any animal, after being killed, should present symp- toms of sickness, the carcase shall, by order of the Veterinary Surgeon, immediately be destroyed, at the expense of the Admi- nistration, after refunding the rates paid.

IV. Should the proprietor be dissatisfied with such order, he may appeal from the decision ôf the Veterinary Surgeon on duty to another Veterinary Surgeon, called at his expense ; and, in case they differ, the question shall be submitted to the Mayor to be finally decided.

V. Animals killed and prepared to be sold shall remain in -the Slaughter-House under the care of the Superintendent of that Establishment, and shall be taken out on the next morning to be conveyed to the market, the only place where they shall be sold. Under no pretence whatever shall there be delivered or sold meat at the Slaughter-House, unless it be for Her Majesty's Troops, for departing vessels or for dealers in the country. But,

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aucun de ces cas la quantité livrée ne pourra être au-dessous de 25 livres, et la demande, qui restera entre les mains du Directeur de l'Abattoir, pour sa décharge, devra être attestée par la signa- ture du capitaine du navire ou par celle du marchand. Cette li- vraison aura lieu aux heures l'Abattoir est ouvert.

VI. Les animaux tués ne pourront être enlevés de l'Abattoir qu'après avoir reçu la marque de la Municipalité. Sans marque ils ne seraient pas admis au Marché.

VII. Après la tuerie tous les ustensiles quelconques apparte- nant à l'Abattoir qui auront servi aux bouchers seront nettoyés et remis à leur place par ceux-ci, sous l'inspection du Directeur de l'établissement.

VIII. Les droits établis au tarif pour chaque animal admis à l'Abattoir seront perçus, au moment de l'introduction des ani- maux, par le Directeur, qui en fera le versement au Trésorier de la Municipalité, le lendemain matin, à 10 heures.

IX. —Le Directeur de l'Abattoir fera parvenir chaque matin au Surintendant du Marché une note établissant le nombre de bêtes abattues, et le nom des bouchers auxquels elles appartiennent. Il enverra aussi dans une note séparée le nombre de bêtes tuées pour les troupes de Sa Majesté.

X. Le Directeur de l'Abattoir et le Surintendant du Marché tiendront un registre, chacun en ce qui le concerne, de la sortie de l'Abattoir et de l'entrée au Marché des animaux tués.

XI. Aucune viande ne pourra être introduite et débitée au Marché, si elle n'a pas été préparée à l'Abattoir. Le cerf sau- vage tué à la chasse est seul excepté.

XII. Toute personne causant un dommage quelconque à l'é- difice ou aux dépendances de l'Abattoir, sera poursuivie devant le Tribunal Municipal et paiera la valeur du dommage, conformé- ment à l'évaluation qui en sera faite par l'un des Membres du Comité de l'Abattoir.

XIII. Le Directeur de l'Abattoir sera chargé de la police de

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in the above cases, the quantity delivered shall not be less than 25 pounds, and the application, which will remain in the hands of the keeper of the Slaughter-House, for his responsibility, shall be signed by the master of the vessel or the dealer. Such delivery shall take place at the hours when the Slaughter-House is opened.

VI. No animal, after having been killed, shall be taken from the Slaughter-House before being branded with the mark of the Municipality. Without such mark, they will not be admitted into the Market.

VII. After slaughtering hours, all utensils whatever belong- ing to the Slaughter-House which will have been used by the butchers, shall be cleaned by them and put in their places, under the inspection of the Manager of the Establishment.

VIII. The rates established in the tariff for each animal admitted in the Slaughter-House shall be levied by the Manager at the time the animals are introduced ; and the Manager shall pay the same to the Treasurer of the Municipality, on the next morning, at ten o'clock.

IX. The Manager of the Slaughter-House shall forward every morning to the Superiutendent of the Market, a note stating the number of animals killed, and the name of the butchers to whom they belong. He will also send a separate note of the number of animals killed for Her Majesty's Troops.

X. The Manager of the Slaughter-House and the Superin- tendent of the Market shall keep a register, each as far as he is concerned, of the removal from the Slaughter-House and the in- troduction into the Market of the animals killed.

XI. No meat shall be introduced and sold in the Market if it has not been prepared in the Slaughter-House. Wild deer, killed in the forest, is alone excepted.

XII.— Any person causing any damage to the buildings and dependencies of the Slaughter-House, shall be tried before the Municipal Court and pay the cost of the damage, according to the estimation made by one of the Members of the Committee for the Slaughter-House.

XIII. —The Manager of the Slaughter-House shall be charged

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cet établissement. Il pourra faire arrêter et traduire devant le Tribunal Municipal toute personne qui y troublerait Tordre d'une manière quelconque.

XIV.— Les portes de l'Abattoir seront ouvertes chaque matin et fermées chaque soir aux heures qui seront fixées ultérieurement par le Comité de l'Abattoir, suivant les saisons et les nécessités du service.

XV. —Il sera facultatif aux bouchers qui ont contracté ou con- tracteront avec le Commissariat Militaire pour l'approvisionne- ment des forces de terre et de mer de Sa Majesté, de ne pas tuer à l'Abattoir des animaux destinés à cet approvisionnement ; mais dans ce cas aucun des animaux ainsi abattus hors de l'Abattoir, ni aucune partie des dits animaux ne pourra être vendue au bazar ni en aucune autre partie des limites de la Corporation, sous peine de confiscation et d'une amende qui ne pourra excéder £ 10. Dans le cas contraire ils seront soumis aux mêmes droits que les autres bouchers.

XVI. Toute contravention aux présens Réglemens sera som- mairement jugée par le Tribunal Municipal.

XVII Les peines seront l'amende jusqu'à concurrence de £ 10.

XVIII La dite amende sera perçue devant le Tribunal Mu- nicipal sur l'information de tout Membre, Inspecteur ou Garde de la Municipalité, ou de toute personne généralement quelconque.

Fait et passé au Conseil Municipal du Port-Louis, le 14 Août 1855.

Gel. F ropier, Maire du Port-Louis.

PROCLAMATION

Du 1er Septembre 1855.

Promulguant des Règlements sur l'introduction d'Immigrants en

vertu de l'Ordonnance 12 de 1855. (1)

(1) Cotte Proclamation n'est plus en vigueur ; voir l'Ordonnance 12 de IÇ55, page 180, à la note.

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with the police of that establishment. He may cause to be ar- rested and brought before the Municipal Court any person dis- turbing order in any manner whatever.

XIV. The gates of the Slaughter-House shall be opened every morning and closed every night at the hours which will hereafter be fixed by the Committee of the Slaughter-House, according to the seasons and the requirements of the service.

XV. It shall be optional for the butchers who have contracted or may hereafter contract with the Military Commissariat for the supply of fresh meat to Her Majesty's land and sea Forces not to kill in the S laughter- House the auimals intended for such supply ; but in that case none of those animals, nor any part of the same shall be sold either in the Market or in any other place within the limits of the Municipality, on pain of forfeiture of the meat and of a fine which shall not exceed £ 10. In case the con- tractor be willing to kill his oxen in the Slaughter* House, he shall submit to the same tariff as the other butchers.

XVI. Any contravention of the present Regulations shall be summarily judged by the Municipal Court.

XVII. The penalty will be a fine not exceeding £ 10.

XVIII. The said fine shall be recovered before the Munici- pal Court on the information of any Men\ber, Inspector or Guard of the Municipality, or of any person whomsoever.

Made and passed in the Municipal Council of Port Louis, on the 14th August 1855.

Gel. Fkopier, Mayor of Port Louis.

PROCLAMATION

1st September 1855.

Enacting Regulations on the introduction of Immigrants under

Ordinance 12 of 1855. (1)

(1) Obsolete ; see note to Ordinance 12 of 1855, page 181.

192 PROCLAMATION

Du 8 Septembre 1855.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON Par Son Excellence James Macaulay

Higginson, Esquire, Compagnon du Très Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Commandant en Chef de Vile Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

En vertu du pouvoir dont je suis revêtu par l'Article 53 de l'Ordonnance No. 21 de 1851, pour amender l'Ordonnance No. 16 de 1819, constituant une Corporation Municipale dans la Ville

et la Banlieue du Port Louis ;

J'ordonne et je proclame par ces présentes que le Tarif de l'Abattoir du Port Louis, ci-dessous mentionné, et à percevoir par le Conseil Municipal, soit publié pour l'information générale, et qu'il soit mis en vigueur à partir du 17 courant.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, Maurice, ce 8 Septembre 1855.

Par ordre de Sou Excellence le Gouverneur.

J. Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

TARIF DE L'ABATTOIR.

Bœufs 5s.

Veaux , 4

Moutons 2

Cabris 1

Porcs n'excédant pas 100 lbs 4

Porcs au-dessus de 100 lbs 6

Cerfs 8

193 P ROCLAM A TIOIV

8th September 1855.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c., &c, &c.

J. M. HIGGINSON. By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esq., Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief of the Island of Mauri- tius and its Dependencies, èçc, §c, be.

» In virtue of the power vested in me by Article 53 of Ordinance

No. 21 of 1851, to amend Ordinance No. 16 of 1849, constituting

a Municipal Corporation for the town of Port Louis and vicinity

thereof ;

I do hereby order and proclaim that the undermentioned Tariff for the Slaughter- House to be levied by the Municipal Council, be published for general information, and that the same have effect of law from the seventeenth instant.

Given at Government House, Mauritius, on the eighth day of September 1855.

By order of His Excellency the Governor.

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

TARIFF FOR THE SLAUGHTER-HOUSE.

Oxen 5s.

Calves . , I

Sheep 2

Goats . 1

Pigs not exceeding 1001b weight 4

Pigs above 1001b weight , G

Deer 8

194

Fait et paué à l'Hôtel-de- Ville, au Conseil Municipal du Port Louis, le 15 Mai 1835.

Gel. Fkopier,

Maire du Port Louis.

ATIOIV

Du 22 Septembre 1855.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON*. Par Son Excellence James Macaulav

HIGGINSON, Esqre., Compagnon du Très Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Com- mandant en chef de l'Ile Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

Attendu que par l'Ordonnance ïtfo. 14 de 1853 le Gouverne- neur en Son Conseil Exécutif est investi du droit d'étendre aux Iles Seychelles et autres Dépendances de Maurice, les lois ou rè- glements publiés en cette Colonie, sauf toutes modifications et restrictions aux dites lois et règlements que le Gouverneur pourra juger convenables eu raison des circonstances particulières aux dites Dépendances ; I

Et attendu qu'il convient que l'ordonnance No. 21 de 1853 pour amender les lois relatives à Pcnrègist remeut des Naissances, Décès et Mariages ii Maurice, aussi bien que l'Ordonnance No. 14 de 1853 pour expliquer l'Article V de la sus-dite Ordonnance No. 21 de 1S53, soient étendues aux Iles Seychelles et adaptées aux circonstances particulières à ces Dépendances ;

C'est pourquoi, maintenant, en vertu des pouvoirs dont je suis investi eu Conseil Exécutif par la sus dite Ordonnance,

J'ordonne par le présent que les dites Ordonnances No. 21 de 1853 et No. 14 de 1855 seront et que ks dites Ordonnances sont parle présent étendues aux Iles Serchellcs, Dépendances de Maurice, et y seront eu vigueur à partir du 1er Janvier 1856, avec les restrictions et modifications slivantes, savoir :

195

Made and passed at the Town Hall, in the Municipal Council of Port Louis, on the 15 th May 1855.

Gel. Fropier,

Mayor of Port Louis.

PROCLAMATION

22nd September 1855.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain and Irelaid, Queen, &c, &c, &c.

J. M. HIGGINSON. By Bis Excellency James Macaulay Hig-

oinson, E*&re., Companion of the Most Hono- rable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief of the Island of Mauri- tius and iti Dependencies, fyc, fyc, fyc.

WHEREAS by an Ordinal in his Executive Council is chelles Islands and other P< or Regulations published in thj and restrictions in the said Laf may deem fit, according to tl Dependencies ;

No. 14 of 1853, the Governor ipowered to extend to the Sey-

>endencies of Mauritius any Laws Colony, under such modifications

's and Regulations as the Governor local circumstances of the said

And whereas it is expedient that Ordinance No 21 of 1853, for amending the Laws relating 1p the Registration of Births, Deaths and Marriages in Mauritius, is well as Ordinance No. 14 of 1855 for explaining Art. 5 of the above said Ordinance No. 21 of 1853, be extended to the Seychelles Islands and adapted to the local circumstances of those Depe dencics ;

Now, therefore, in virtue c f the power vested in ms in Execu- tive Council by the above Or linance :

I do hereby order that tl e above said Ordinances No. 21 of

1853 and No. 14 of 1855 extended to the Seychelles and shall be therein enforce

shall be, and the same are hereby Islands, Dependencies of Mauritius, on and from the 1st day of January 1856, under the following ritrictions and modifications, viz. : 7 1 Vol. VII.

^ —196

Lea déclarations de naissances et de décès et les publications et célébrations de mariage^ aux Iles Seychelles seront faites et con- statées de la manière prescrite par l'Article 1er de l'Ordonnance No. 21 de 1853^ par le Clerc de District de ces Dépendances ou par toute autre personne désignée à cet effet par le Gouverneur, à l'exception des mariages solemnises par les Ministres de la Be- ligion, lesquels mariages seront constatés de la manière prescrite par le dit Article.

v ^ Le paragraphe 1er de l'Article VIII de l'Ordonnance No. 21 de 1853, relatif aux affidavits requis pour tenir lieu d'actes de noto- riété sera réputé applicable' aux personnes nées hors des Iles Seychelles.

Les déclarations des naissances et des décès qui auront Ken aux Iles Seychelles autres que Mahé, seront faites au Clerc de District de la Cour de District de Mah&, et seront enregistrées par lui ans les trois mois qui suivront la date des dites naissances et des dits- décès.

Les dispositions de l'Article XI de l'Ordonnance No. 21 de 1853 seront applicables aux personnel dont les familles ne sont pas aux Iles Seychelles. \

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, Maurice, le 22 Septem- bre 1855. \

Par ordre de Son Excellence le jjtouverneur.

J. Dowlahd, taire Colonial par imtérim^

ORDONNANCE (1)

No. 16 de 1855.

J, M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour expliquer l'Article 41 de l'Ordonnance No~

37 de 1851, relative à l'imposition et au recouvrement des Taxes par les Comités de Santé Locaux. (2)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; Toir U Proclamation du 16 Juillet 185&. (*) Cette Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 18 de 1S60.

/

197

The declarations of Births and Deathi, and publications and celebrations of Marriages in the Seychelles Islands, shall be made 4ind entered in the manner prescribed by /Art. 1 of Ordinance No. 21 of 1853, by the District Clerk in tlose Dependencies, or by -any other person appointed for that purpose by the Governor, save and except the Marriages solemnized by Ministers of Reli- gion, which shall be entered in the mapner prescribed by the said Article.

Paragraph 1 of Art. 8 of Ordinandi No. 21 of 1853, relating to the Affidavits required in lieu of " Actes de Notoriété," shall be held to be applicable to persons bqpn out of the Seychelles Is- lands.

The Declarations of Births and Deaths which shall have taken place in any of the Seychelles Islands other than the Island of Mahé, «hall be made to the District Clerk of the District Court of Mahé, and be registered by him within three months following âhe dates of such Births and Deatns respectively.

The provisions of Art. 11 of Ordinance No. 21 of 1853 shall he applicable to those persons, wj ose families are not in the Sey- chelles Islands.

Given at Government House, /Mauritius, the twenty-second day •of September 1855.

By command of His Excellency the Governor,

J. DOWLAND,

Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE (1)

No. 16 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

"Title. To explain Article 41 of Ordinance No. 37 of

1851, relative to the manner of making and recover- ing rates by Local Boards of Health. (2)

(l) Confirmed ; tee Proclamation of 16th July 1866. 42) Repealed by Ordinanoe 18 of I860.

198 PROCLAMATION

Du 1er Octobre 1855.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON. Par Son Excellence J\mes Macaulay

Higginson, Esquire, Compagnon du Très Ho- norable Ordre du Bain, Gouverneur et Corn- mandant en Chef de File Maurice et de sex Dépendances, etc., etc., etc.

Attendu que par l'Ordonnance No. 14 de 1853, le Gouverneur de cette Colonie en son Conseil Exécutif est autorisé à étendre aux Iles Seychelles et autres Dépendances de Maurice, toutes lois ou règlements publiés dans cette Colonie, sous telles restrictions et modifications aux dites lois et règlements, qui paraîtront con- venables au Gouverneur en raison des circonstances locales des dites dépendances ;

Et attendu qu'il est convenable que l'Ordonnance No. 26 de 1853 : " à l'effet de réviser et de consolider les lois sur les distil- leries/' et l'Ordonnance No. 27 de 1853 : " pour régler la vente des Liqueurs Spiritueuses et autres, et les Patentes pour Hôtels et autres lieux patentés semblables, ouverts au public/' soient

étendues aux Iles Seychelles et adaptées aux circonstances locales des dites Dépendances ;

En conséquence, et en vertu du pouvoir dont je suis investi par la sus-dite Ordonnance :

J'ordonne par le présent que les sus-dites Ordonnances Nos. 26 et 27 de 1853 seront étendues aux Iles Seychelles, Dépendances de Maurice, et y seront mises à exécution à partir du premier Oc- tobre 1855, sauf les restrictions et modifications suivantes, savoir :

Ordonnance No. 26 de 1853. (1)

Ordonnance Xo. 27 de 1853. L— Les taux du droit à prélever sur toute patente de détaillant

LXMouaiM tt 1853 est abrogée par l'Ordonnance 28 da 1S06.

199 PROCLAMATION

1st October 1855.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c., &c., &c.

J. M. HIGGINSON.— By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esq., Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief of the Island of Mau- ritius and its Dependencies, fyc, §c, êçc.

Whereas by an Ordinance No. 14 of 1853, the Governor of this Colony in his Executive Council is empowered to extend to the Seychelles Islands and other Dependencies of Mauritius, any laws or regulations published in this Colony, under such restric- tions and modifications in the said laws and regulations, as the Governor may deem fit, according to the local circumstances of the said Dependencies ;

And whereas it is expedient that Ordinance No. 26 of 1853 : " For revising and consolidating the Laws on Distilleries/' and Ordinance No. 27 of 1853 : " For regulating the sale of Spirituous and other Liquors, and the Licensing of Houses of Entertain- ment/' be extended to the Seychelles Islands and adapted to the local circumstances of those Dependencies ;

Now, therefore, in virtue of the power vested in me by the above Ordinance :

I do hereby order that the above said Ordinances Nos. 26 and 27 of 1853, shall be extended to the Seychelles Islands, Depen- dencies of Mauritius, and shall be therein enforced on and from this 1st day of October 1855, under the following restrictions and modifications, viz. :

Ordinance No. 26 of 1853. (I)

Ordinance No. 27 of 1853.

I. The rates of duty to be levied upon every retailer's license (1) Ordinanoe 26 of 1853 is repealed by Ordinance 28 of 1866.

200

seront comme suit, en remplacement de ceux mentionnés dans FArticle 6 de l'Ordonnance No. £7 de 1853, savoir :

Pour Victoria, seize livres sterling par an.

Pour les districts ruraux, douce livres sterling par an.

II. Et au lieu des droits mentionnés dans FArticle 9 de la dite Ordonnance, les droits suivants seront prélevés sur les patentes ci-après mentionnées, savoir :

Sur toute patente pour tenir un hôtel la nourriture et le loge- ment devront être fournis, et les liqueurs spiritueuses et autres pourront être détaillées :

A Victoria, douze livres sterling par an.

Dans les districts ruraux, six livres sterling par an.

Sur toute patente pour tenir un billard dans le dit hôtel ; un droit additionnel égal à la moitié du droit payé pour la pa- tente d'hôtel.

Sur toute patente pour tenir une taverne à Victoria, n'ayant pas de logement à donner, mais la nourriture doit être fournie et les liqueurs spiritueuses et autres pourront être détail- lées pour être consommées sur les lieux : dix livres sterling par an.

Sur toute patente pour tenir un café toutes liqueurs (excepté les liqueurs spiritueuses et le vin) et des biscuits et gâteaux pourront être détaillés pour être consommés sur les lieux : trois livres sterling par an.

Sur toute patente pour tenir une glacière pour le détail des glaçons et des glaces, et les liqueurs spiritueuses et autres pourront être détaillées et consommées : vingt-quatre livres par an.

toute patente pour tenir une salle de billard ouverte au public (ailleurs que dans un hôtel) les liqueurs spiritueuses et autres pourront être détaillées pour être consommées sur les lieux:

201

shall be as follows, in lieu of those mentioned in Article 6 of Ordinance No. 27 of 1853, viz. :

For Victoria, sixteen pounds per annum.

For the rural districts, twelve pounds per annum.

II. —And in lieu of the duties mentioned in Article 9 of the said Ordinance, the following shall be levied on the under-men- tioned Licenses, that is to say :

Upon every License to keep an Hotel wherein Victuals and Lodging are to be furnished, and Spirituous and other Liquors may be retailed :

In Victoria, twelve pounds per annum. In rural districts, six pounds per annum.

Upon every License to keep one Billiard Table in such Hotel : an additional Duty equal to half the duty paid for the Hotel License.

Upon every License to keep a Tavern in Victoria not having accommodation for Lodging, but wherein Victuals are to be furnished, and Spirituous and other Liquors may be retailed for consumption on the premises : ten pounds per annum.

Upon every License to keep a Coffee-House, wherein all Liquors, (excepting Spirituous Liquors and Wine,) and Biscuits and Cakes may be retailed for consumption on the premises : three pounds per annum.

Upon every License to keep an Ice-house for the retail of Ice and Ices, whereiu Spirituous and other Liquors may be retailed and consumed : twenty-four pounds per annum.

Upon every Licence to keep a Billiard-room open to the Public (elsewhere than in an Hotel), wherein Spirituous and uther Liquors may be retailed for consumption on the premises :

202

A Victoria, soixante livres sterling par an.

Dans les districts ruraux, trente livres sterling par an.

Sur toute patente pour tenir une salle de billard entretenue par un club ou une société quelconque, et non ouverte au public : vingt livres sterling par an.

III. Les avis dont l'insertion dans la Gazette du Gouvernement est requise en vertu des Articles 30 et 32 de POrdonnance men- tionnée en dernier lieu, seront affichés, à des intervalles d'une semaine, à la Cour de District et au Bureau principal de Police aux Seychelles, pour tenir lieu de la publication requise par l'Ordonnance.

IV. Les quantités de spiritueux que les distillateurs pourront vendre en vertu des dispositions de l'Article 7 de la dite Ordon- nance, ne seront pas moins de 10 gallons.

V. Les pouvoirs et obligations dévolus en vertu de la sus-dite Ordonnance au Gouverneur (excepté ceux qui sont définis dans l'Article 46) et au Collecteur des Revenus Intérieurs de cette Colonie, seront exercés et remplis par le Civil Commissioner aux Iles Seychelles.

VI. Les dispositions qui, d'un bout à l'autre de la dite Ordon- nance, se rapportent au Port Louis, seront considérées comme ayant rapport à Victoria, dans l'Ile Mahé, de la même manière que si le mot " Victoria " était substitué aux mots u Port Louis/1 partout ces derniers se rencontrent.

VIL— Les Articles Nos. 10, 11, 17, 18, 19 et 29 de l'Ordonnance sus-mentionnée, ne seront pas appliqués aux Seychelles.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, Port Louis, Ile Maurice, le 1er Octobre 1855.

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

203

In Victoria, sixty pounds per annum.

In rural districts, thirty pounds per annum.

Upon every License to keep a Billiard-room maintained by any Club or Society, and not open to the Public : twenty pounds per annum.

III. The notices required, by the 30th and 32nd Articles of the last mentioned Ordinance, to be inserted in the Government Gazette, shall be posted at intervals of one week at the District Court House and Principal Police Office at Seychelles, in lieu of the publication required by the Ordinance.

IV.— The quantities of Spirits that Distillers may sell under the provisions of Article 7 of the said Ordinance shall not be less than 10 Gallons.

V. The powers and duties devolved by the aforesaid Ordinance upon the Governor (except those defined in Article 46) and upon the Collector of Internal Revenues of this Island, shall be exercised and performed by the Civil Commissioner at the Sey- chelles Islands.

VI. The provisions throughout the said Ordinance which refer to Port Louis, shall be considered to relate to Victoria in the Island of Mahé, in the same manner as if the word " Victoria " were substituted for the words " Port Louis," wherever the latter occur.

VII.— Articles Nos. 10, 11, 17, 18, 19 and 29 of the aforesaid Ordinance shall not apply to the Seychelles.

Given at Government House, Port Louis, Mauritius, this 1st day of October 1855.

By command of His Excellency the Governor.

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

204 O II D O M\ A I\ C E (1)

No. 17 de 1855.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour faire cesser tous doutes sur la juridiction des

Magistrats de District en certaines matières relati- ves aux marins de la marine marchande et pour éten- dre certaines dispositions de la troisième partie du " Merchant Shipping Act 1854," aux navires An- glais enregistrés en cette colonie.

Préambule. Attendu que des doutes peuvent s'être élevés ou

peuvent s'élever plus tard sur les pouvoirs et la juridiction des Magistrats de District nommés ou qui seront nommés en cette colonie et pour les îles Seychelles, en vertu des Ordonnances No. 8 de 1850, 13 de 1852 et 34 de 1852, en certaines matières relatives aux marins de la marine marchande, et qu'il convient de faire cesser de tels doutes ;

Et attendu qu'il convient d'étendre certaines dispositions con- tenues dans la troisième partie de l'Acte intitulé "Merchant Ship- ping Act 1854," aux navires Anglais enregistrés en cette colonie et faisant le commerce avec elle ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète par les présentes, ce qui suit :

d ^Diatric^8*?*8 ^ ^e8 ^a£Îstrats de District nommés et à nommer, en cette

ridiction en Tertu colonie, en vertu des Ordonnances Nos. 8 de 1850, 13 de 1852, et

shippin^Act 34 de 1852, et le Magistrat de District des Seychelles connaîtront

1354." de toutes les offenses énumérées dans l'Acte passé dans les 17me et

18me années du règne de Sa Majesté, ayant pour titre "Merchant Shipping Act 1854," en tant que cela concerne les dispositions du dit Acte, applicables à cette colonie, aussi bien que de toutes affaires pour réclamations de gages de marins et apprentis dans les cas où, en vertu des dispositions du dit Acte, les affaires pour- ront être jugées par deux Juges de Paix. Les dites offenses pour- ront être poursuivies et punies, et les amendes pourront être ap-

(1) Cette Ordonnance a été* confirmée ; toit la Proclamation du 16 Juillet 1856.

205 ORDINANCE (1)

No. 17 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To remove doubts as to the jurisdiction of District

Magistrates in certain matters relating to Merchant Seamen, and to extend certain provisions of the third part of the "Merchant Shipping Act 1854," to Bri- tish vessels registered in this Colony.

Preamble. Whereas doubfs may have arisen or may hereafter

arise, as to the powers and jurisdiction of District Magistrates appointed, or to be appointed in this Colony and for the Seychelles Islands, under Ordi- nances 8 of 1850, 13 of 1852, and 34 of 1852, in certain matters relating to Merchant Seamen, and it is expedient to remove such doubts ;

And whereas it is expedient to extend certain provisions con- tained in the third part of the " Merchant Shipping Act 1854/' to British Ships registered at and trading with this Colony ;

His Excellency the Governor in Council has enacted and does hereby enact as follows :

I. The District Magistrates appointed, and to be appointed in District Magfa- this Colony, under Ordinances 8 of 1850, 13 of 1852, and 34 of riadiotion ^nier 1852, and the District Magistrate for Seychelles, shall take cog- |^2Sti8M*p" nizance of all offences enumerated in the Act passed in the 17th and 18th years of the reign of Her Majesty, intituled the " Mer- chant Shipping Act 1854/' in so far as regards the provisions of the said Act applicable to this Colony, as well as of all suits for the recovery of wages of seamen and apprentices in those cases where, under the provisions of the said Act, such suits may be heard before two Justices of the Peace. Such offences may be prosecuted and punished, and the penalties recovered ; and such

(1) Confirmed ; see Proclamation of 16th July 1856.

206

pliquées ; et les dites affaires pourront être poursuivies par voie sommaire devant Tun des dits Magistrats de District, lequel sera réputé et considéré comme ayant les pouvoirs d'un ou plusieurs Juges de Paix dans le sens et pour les fins du dit Acte.

Juridiction dans jj# Dans les cas d'attaques ou rixes commises à bord d'un

les cas d'attaques, . ^ « ,.- . > , ,

etc., commises navire appartenant a un sujet de Sa Majesté pendant le voyage geTotHi l'ancreT*" d'un autre port ou lieu à cette île, ou tandis que le dit navire sera

à l'ancre ici, le dit Magistrat de District pourra, sur la plainte de la partie lésée, informer et prononcer sur la dite plainte par voie sommaire, et procéder et prononcer sur icelle, comme en' toute autre matière qui se trouvera être de la compétence du dit Magistrat de District.

peut°empris^mer III.— Dans tous les cas le Magistrat a le pouvoir de pronon- pour non-paie- cer un ordre portant que payement sera fait par une personne

etc!! etc ô ' autre que le propriétaire ou capitaine d'un navire, de gages de

marins, d'amendes ou autres sommes d'argent, le Magistrat qui aura rendu cet ordre, dans le cas les sommes et les frais men- tionnés dans le dit ordre ne seront pas payés immédiatement, ou dans le délai qui aura été fixé, pourra, par ordre signé de lui, faire emprisonner la partie en faute, pour la dite partie rester dé- tenue avec ou sans travail forcé, à la discrétion du dit Magistrat, pour un temps n'excédant pas trois mois, à moins que les dites sommes et frais ne soient payés et réglés plus tôt.

«

l\>rtiondu"Mer- IV.— Ce qui dans la troisième partie du dit Acte des 17me et Act " applicable 18me années de Victoria, Chap. 104, se rapporte aux bureaux de o^onre^ma^non Marine, à l'engagement et au congé des marins, au payement et aux bateaux de à la répartition des gages, au droit légal des gages, au mode de ° * e* recouvrer les gages, aux gages et effets des marins décédés, à la

nourriture, à la santé et au logement des marins, au droit des ma- rins de se plaindre, à la protection due aux marins pour les garantir contre les tromperies et les mauvais traitements, s'appliquera à tous navires enregistrés en cette colonie de Maurice et aux , îles Seychelles, et y faisant le commerce l'exception de

ceux qui sont exclusivement employés au cabotage des côtes), tant que les dits navires seront dans la juridiction de la dite colo- nie, et aux propriétaires, capitaines, maîtres et équipages d'iceux.

Pouvoirs de l'Of- V. (1) Les devoirs et les pouvoirs conférés aux Officiers

ficier Maritime. ' r

ÏT)

(1) Cet Article «Bt abrogé par l'Ordonnance 14 de 1858.

207

suits may be instituted by summary proceedings before any one of the said District Magistrates, who shall be deemed and consi- dered to have the powers of one or more Justice or Justices of the Peace within the meaning of, and for the purposes provided in the said Act.

II. In case of any assault or battery committed on board any ^i1"^0^^^ ship belonging to any subject of Her Majesty during the voyage committed on from any other part or place to this Island, or whilst such ship Jhorf° shall be lying at anchor here, it shall be lawful for any such Dis- trict Magistrate, upon complaint of the party aggrieved, to hear and determine any such complaint in a summary manner, and to proceed and make such adjudication thereon as in any other mat- ters coming within the jurisdiction of the said District Magistrate.

III. In all cases where the Magistrate has power to make an ooJJnut^fô^non^ order directing payment to be made by any person other than the payment of wa- owner or master of a ship of any seamen's wages, penalties, or fire8' other sums of money, it shall be lawful for the Magistrate who made the order, in the event of the monies and costs mentioned in such order not being paid immediately, or within the time limited thereby, by warrant under his hand, to cause the party offending to be committed to gaol, there to be imprisoned with or without hard labor, according to the discretion of such Magis- trate, for any term not exceeding three months, unless such monies and costs be sooner paid and satisfied.

IV. So much of the third part of the said Act of 17th and Part of " Mor- 18th Victoria, Cap. 104, as relates to shipping officers, engage- acMSô*" 'apfSi? ment and discharge of seamen, payment and allotment of wages, ^jje to ££Ioma| legal rights to wages, mode of recovering wages, wages and effects to Coasters, of deceased seamen, provisions, health and accommodation of seamen, power of seamen to make complaints, protection of seamen from imposition and discipline, shall apply to all ships registered at, and trading with this Colony of Mauritius and the Seychelles Islands (except such as are exclusively employed in the coasting trade) when such ships are within the jurisdiction of the Government of such Colony, and to the owners, masters, mates, and crews thereof.

V. (1) The duties and powers conferred upon Shipping Masters Shipping Mas- ter's powers.

(1) This Article is repealed by Ordinance 14 of 1858.

T

208

Maritimes (Shipping Masters,) par Facte du Parlement ci-devant mentionné, seront remplis et exercés en cette colonie par l'Offi- cier Maritime (Shipping Master,) nommé ou qui sera nommé en vertu de FOrdonnance No. 11 de 1851.

Promulgation* VI. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du

13 Octobre 1855.

Passée en Conseil, au Port Louis, île Maurice, le 10 Octobre 1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim^

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

PROCLAMATION

Du 11 Octobre 1855.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON. Par Son Excellence James Macauxat

Higginson, Esquire, Compagnon du 7W#- Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Commandant en Chef de Vile Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

En vertu du pouvoir dont je suis investi par l'Article 58 de- l'Ordonnance No. 21 de 1851, pour amender l'Ordonnance No. 16 de 1849, constituant une Corporation Municipale dans la Ville et la Banlieue du Port Louis ;

J'ordonne et je proclame par ces présentes que le Règlement qui suit, passé par le Conseil Municipal, soit publié pour l'infor- mation générale, et qu'il ait force à partir du jour de sa publi- cation.

.T -A

7

209

by the fcefore-reeîted Act of Parliament, shall be performed and exercised in this Colony by the Shipping Master appointed or te be appointed under Ordinance 11 of 1851.

VI.— This Ordinance shall take effect on and from the 13th P»mnlgaion. day of October 1855.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this tenth day of October 1855.

*

R. Y. Cummins, Acting Secretary to the Council. Published by order of His Excellency the Governor.

J. DOWLAND,

Acting Colonial Secretary.

PROCLAMATION

11th October 1855.

!n the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c., &c.

.J. M. HIGGINSON. By His Excellency James Macaulay

Higoinson, Esquire, Commander of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc, fyc.,fyc.

In virtue of the power vested in me by Article 53 of Ordinance Ko. 21 of 1851, to amend Ordinance No. 16 of 1849, constituting a Municipal Corporation for the town of Port Louis and vicinity thereof ;

I do hereby order and proclaim that the undermentioned Re- gulation framed by the Municipal Council, be published for general information, and that the same have effect of law from the date of publication.

210

Donnée à l'Hôtel dn Gouvernement, Maurice, ce 11 Octobre 1855.

Far ordre de Son Excellente le Gouverneur.

J. Dowlaxd,

Secrétaire Colonial par intérim*

Règlement établissant un Tarif pour les Collecteurs et Porteurs de

Contraintes de la Municipalité.

Avertissement « ls.

Signification d'un mandat de saisie 4s.

Exécution d'un jugement, ordre ou mandat de saisie, et procès- verbal de saisie •••.. 4s.

Garde des biens saisis, n'excédant pas 10 jours, à

moins que le délai ne soit causé par le débiteur, ls. par jour. Pour procès- verbal de vente, y compris le service. . 2s.

Témoins , 2s. chacun.

Opposition •....*•.........•. 4s.

Pour chaque copie de l'opposition, compris le service. 2s.

Timbre, enregistrement, crieur, trompette, avis dans la Gaxette du Gouvernement seront à la charge du débiteur.

De même que les frais au bureau du Magistrat de District pour l'opposition à mettre au départ de toute personne devant à la Municipalité.

Fait et passé à l'Hôtcl-dc- Ville, au Conseil Municipal du Port Louis, le 18 Septembre 1855.

E. Pifon,

Député-Maire du Port Louis.

211

Given at Government House, Mauritius, on the 11th day of October 1855.

By order of His Excellency the Governor,

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

Régulation establishing a Tariff for the Collectors and Bearers of

Warrants of the Municipality.

y

Assessment •••••••••••••••• ••••• Is.

For serving a warrant •••••••••••••••••• 4s.

For every execution of judgment, order, or warrant against goods and memorandum of seizure. ... 4s.

Guardianship of seizure (not to exceed ten days)

unless the delay is caused by the debtor Is. per day.

For drawing up a memorandum of sale, including attendance •.....••......• 2s.

Witnesses 2s. each.

Attachment ....••....••......••..•• 4s.

For each copy of attachment, including the serving. 2s.

Stamps, Registration, Crier, Trumpet and Notices in the Govern- ment Gazette to be at the charge of the debtor.

And also the expenses at the District Magistrate's Office for the patting an opposition against the departure of a person who is indebted to the Municipality.

Made and passed at the Town Hall, in the Municipal Council of Port Louis, on the 18th September 1855.

E. Pipon,

Deputy-Mayor of Port Louis.

212 ORDONNANCE(l)

No. 18 de 1855.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouver- ment de la dite Ile.

Titre. Pour accorder un " Drawback " sur V Aie, la Bière

et le Porter consommés dans les Cantines Militaires.

Préambule. Attendu qu'il a été trouvé convenable d'accorder

le " Drawback" sur le droit d'importation sur l'Aie, la Bière et le Porter consommés par les troupes dans les Cantines Militaires ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète, par le présent, ce qui suit :

Le Contracta» i# Le montant du droit d'importation prélevé en vertu de

des Cantines Mi- ., _ *• ^ .

litaires est ex- 1 Ordonnance No. 9 de 1 854 sur l'Aie, la Bière et le Porter qui «Su Bière etc? auron* été consommés par les troupes dans les Cantines Militaires

établies dans cette colonie, sera remboursé au Contracteur ou ma. Comité Militaire dirigeant les dites Cantines Militaires, sur un certificat délivré par l'Officier- Commandant d'un régiment on d'une station, indiquant la quantité des dits Aie, Bière ou Porter ainsi consommée.

II. L'Ordonnance No. 2 de 1853 est rappelée par la présente.

Promulgation. III. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 24

Octobre 1855.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 24 Octo- bre 1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur-

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 16 Juillet 1858.

213 ORDINANCE (l)

No. 18 of 1855.

J. M. HÏGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. From granting a Drawback on Malt Liquor con-

sumed in the Military Canteent.

Pbbamble. Whereas it has been found expedient to allow a

Drawback of the Import Duty upon Malt Liquor consumed in the Military Canteens by the Troops ;

His Excellency the Governor in Council has enacted and does hereby enact as follows :

I. The amount of the Import Duty levied in virtue of Ordi- Military Canteen nance No. 9 of 1854, upon any Ale, Beer or Porter which shall emptedfom Dntj have been consumed by the Troops in the Military Canteens esta- on Beer, Ac. blished in this Colony, shall be repaid to the contractor or to the Military Committee of Management of the said Military Canteens upon a certificate delivered by the Officer in command of a Re* giment or Station, stating the quantity of such Ale, Beer or Porter so consumed.

II. Ordinance No. 2 of 1853 is hereby repealed.

III.— The present Ordinance shall take effect on and from the Propagation. 24th day of October A. D. 1855.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 24th

of October 1855.

R. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council. - Published by order of His Excellency the Governor,

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

(I) Confirm*!; see Proclamation of 16th July 1856.

214 ORDONNANCE (1)

No. 19 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour prévenir la fraude et les abus dans la fabri-

cation et le commerce des articles d'or et d'argent*

Préambule. Attendu qu'il convient de modifier et amender

les lois qui règlent la fabrication et la vente des articles d'or et d'argent ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète, par les présentes :

d^pw^e^&tal- * Quiconque fabriquera ou fera, ou fera fabriquer ou faire,

cants et mar- ou vendra, échangera, offrira ou exposera en vente au détail, ou

des articles d'or- fera vendre, échanger, offrir ou exposer en vente au, détail, tout

fèvrerie. article ou pièce en or ou argent, dans lequel une quantité d'or

excédant le poids de deux deniers, ou d'argent excédant le poids de cinq deniers pour chaque article ou pièce est ou sera employé, sans être dûment patenté à cet effet, en vertu de la présente Ordonnauce, ou dans tout autre lieu que celui dans lequel il sera autorisé à ce faire par sa patente, sera passible, par chaque contra- Amende et con- vention, d'une amende n'excédant pas £50 ; et tous les articles ou

nscation. .v . . ,

pieces en or ou argent trouves en sa possession, comme aussi tous les outils et instruments propres à la mise en œuvre ou fabrication des dits articles ainsi trouvés, seront soumis à confiscation, et pour- ront, en conséquence, être saisis par tout Inspecteur de Patentes ou Officier de Police ; pourvu, toutefois, que la présente Ordonnan- aoumisà patente, ce ne s'étende pas jusqu'à soumettre une personne à l'amende et

à la confiscation pour ou à raison du commerce ou de la vente de montres, galons, torsades, fil en franges d'or et d'argent, sans prendre la sus-dite patente ; pourvu aussi qu'aucun commissaire- priseur dûment patenté ne soit passible d'une amende ou confis- cation pour vendre ou offrir en vente à l'encan tous articles d'or et d'argent quelconques.

patente^ 6" de H- ^es demandes de patente, en vertu de la présente Ordon-

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 16 Juillet 1856.

215 ORDINANCE (1)

No 19 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title , For preventing frauds and abuses in Gold and

Silver Wares.

Preamble. Whereas it is expedient to alter and amend the

Laws which regulate the Manufacture and Sale of Gold and Silver wares ;

His Excellency the Governor in Council has enacted and does hereby enact as follows :

I. If any Person work or make, or cause or procure to be Manufacturers wrought or made, or sell, exchange, offer or expose for sale, by p^a\eRtolt^™out retail, or cause or procure to be sold, exchanged, offered, or Licenses, exposed for sale, by retail, any Gold or Silver Plate, or Manu- facture of Gold or Silver whatsoever, in which any quantity of Gold exceeding two penny- weights, or Silver exceeding five penny-weights, in weight, in any one separate and distinct ware or piece of goods, is or shall be manufactured, without being duly licensed under this Ordinance so to do, or in any other Place than that in which he is authorized by his license to do so, such Person shall, for every such Offence, incur a Penalty not ex- ceeding £ 50, and all the Gold and Silver Plate and Wares, found feituro. ** in his possession, also all the Tools and Instruments adapted for the working or making of the same, so found, shall be liable to Forfeiture, and may be seized by any Inspector of Licenses or Officer of Police accordingly ; provided, always, that this Ordi- nance shall not extend to subject any Person to any Penalty or C crtwn ^Retail- Forfeiture, for or in respect of, his trading in or selling any Gold license. or Silver Watches, Lace, Wire, Thread or Fringe, without taking out such License as aforesaid ; provided, also, that no duly licensed Auctioneer shall be liable to any Penalty or Forfeiture for selling or offering for sale at Public Auction any Gold or Silver articles whatsoever.

II. Every application for a License under this Ordinance Application for

Licenses.

(1) Confirmed see Proclamation of 18th July 1S56.

216

nance, seront faites par écrit au Collecteur des Revenus Intérieurs et seront appuyées d'un certificat signé par le Magistrat du Dis- trict dans lequel le demandeur résidera et se proposera d'exercer son industrie, et par le Maire du Fort Louis, si le demandeur réside au Port Louis, selon la forme contenue en la Cédule A. annexée a la présente Ordonnance.

Cautionnement m. Ayant de recevoir une patente en vertu de la présente

à fournir pour -ni i /•

paiement d'amen- Ordonnance, la personne qui 1 aura demandée fournira son enga- *' gement envers Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, avec une

caution convenable, de payer ia somme de £ 50, la dite caution devant être approuvée par le Collecteur des Revenus Intérieurs, et le dit engagement sera dans la forme contenue en la Cédule B. annexée à la présente Ordonnance, et sera souscrite par la dite personne et sa caution à l'effet du paiement par la dite personne ou sa caution de toute amende qui sera encourue pour toute in- fraction à la présente Ordonnance par la partie à laquelle la dite patente sera accordée.

Patentes due- IV. Sur la réception de la dite demande et du dit engagement ront un an. et du montant du fa^ à percevoir sur la présente demande, le

Collecteur des Revenus Intérieurs délivrera au demandeur la dite patente, laquelle sera dans la forme contenue en la Cédule G. annexée à la présente Ordonnance et expirera à la fin de doute mois à partir du premier jour du trimestre pendant lequel elle aura été délivrée.

Droits de# pa- V. Il sera perçu et payé sur chaque patente pour la fabriea- tion et la vente d'articles ou pièces en or et argent, la somme de £ 5. Et par chaque patente pour la vente d'iceux seulement, £3.

Vente frauda- VI. Tout patenté en vertu de la présente Ordonnance qui

marqués à cer- vendra, offrira ou exposera en vente des articles d'or comme étant

tains titre*. au titre de 18 carats d'or fin pour chaque livre, poids de Troy, ou

des articles d'argent comme étant au titre de 11 onces 3 deniers de poids d'argent fin par chaque livre poids de Troy, sera tenu de les estamper de ses initiales et des dits chiffres respectivement, et le patenté qui marquera ainsi des articles qui ne seront pas au titre indiqué parla marque faite sur iceux, sera soumis aune Amende. amende n'excédant pas £ 50, et tous les articles ainsi frauduleu-

sement marqués qui pourront être offerts ou exposés en Tente seront confisqués et brisés ; pourvu que rien de ce qui est contenu rve" au présent Article ne soit compris devoir empêcher toute partie

qui se croira lésée par la dite vente, de poursuivre en dommages- intérêts.

217

shall be made in writing to tbe Collector of Internal Revenues, and be supported by a Certificate signed by the Magistrate of the District in which the Applicant resides, and intends to carry on his business, as also, if the Applicant resides in Port Louis, by the Mayor of Port Louis, in the Form contained in the Schedule A annexed to this Ordinance.

III. Before any License under this Ordinance shall be de- Band to.be &Ten

* . for securing p*y-

livered, the Person applying for the same shall enter into a Bond ment of Penalty. to Her Majesty, Her Heirs and Successors, with one sufficient . Surety, in the Penalty of £50, such Surety being approved by the Collector of Internal Revenues, and such Bond shall be in the Form contained in the Schedule B to this Ordinance annexed, and shall be executed by such Person and his Surety, conditioned for the' payment by such Person or his Surety of any Penalty which shall be incurred for any Offence against this Ordinance by the party to whom such License shall be granted.

IV. The Collector of Internal Revenues, upon receipt of every ^J??"6* ^th* such application and bond aforesaid, and of the amount of Duty leviable upon the License applied for, shall deliver to the Appli- cant such License, and every such License shall be in the Form contained in the Schedule C annexed to this Ordinance, and «hall expire at the end of twelve calendar months, from the first •day of the Quarter in which it was delivered.

V. There shall be levied and paid upon every License for the Duties oalioen Manufacture and Sale of Gold and Silver Plate or Wares, the sum of JÊ5, and upon every License for only the Sale thereof, £3.

80S.

VI. Every Person licensed under this Ordinance, selling, Fraudulently offering, or exposing for sale, any Wares of Gold as being of the gtimpecfasof oer- Standard of 18 carats of fine Gold in every pound weight Troy, *»w fineness. or Wares of Silver as being of the Standard of 11 ounces 2 penny- weights of fine Silver in every pound weight Troy, shall be bound to stamp the same with his initials and the said figures respectively, and every such Person ?o marking any of his said Wares which are not of the Standard denoted by the Mark made thereupon, shall be liable to a Penalty not exceeding £50, and all the Wares so fraudulently marked which may be offered or ex- posed for sale, shall be confiscated and broken up ; provided that nothing herein contained shall be construed to prohibit any party Proviso, who may deem himself aggrieved by any such sale from bringing his Civil Action for Damages.

218

Registre tenu vil. Toute personne patentée en vertu de la présente Ordon-

par les fabricants * ^ . .. .Jr.

et détaillants. nance sera tenue dans le mois qui suivra la mise en vigueur de la

dite Ordonnance de se munir d'un registre dans la forme contenue dans la Cédule D annexée ci-après, dont les pages seront numé- rotées et paraphées par le Senior Magistrat de District du Port Louis, ou son Clerc dûment autorisé, et il sera tenu d'y inscrire la nature, le nombre et le poids de tous articles d'or et d'argent travaillés ou non travaillés, qu'il pourra acheter ou recevoir en dépôt ou autrement, ainsi que les noms et domiciles des parties de qui il les aura reçus : et il sera de plus tenu de produire et remettre le dit registre pour être vu et examiné par tout Inspec- teur de Patente ou Officier de Police dans un délai raisonnable après que le dit Officier en aura demandé la production, et toute personne patentée comme il est dit ci-dessus, qui refusera ou né- Amende, gligera de se conformer aux dispositions du présent Article sera

passible d'une amende n'excédant pas £ 20.

Beconvrement VIII. Le recouvrement des amendes et confiscations imposées amendes. par les Articles premier et sept de la présente Ordonnance, sera

poursuivi d'une manière sommaire devant le Magistrat du District dans lequel l'infraction aura été commise, sur une plainte présen- tée par un Inspecteur de Patentes, ou Officier de Police ; et toutes les amendes et confiscations ainsi recouvrées, seront payées, par- tagées et appliquées ainsi qu'il est prescrit par l'Article 30 de l'Ordonnance No. 27 de 1845 ; néanmoins, le Gouverneur pourra amen^Es*.1011 de8 remet*re ou réduire les amendes ou rendre les objets saisis.

irfw?tes d^à ^' Toutes patentes délivrées pour la fabrication ou la vente

des articles d'or et d'argent avant la mise en vigueur de la pré- sente Ordonnance seront valides et auront leur effet pour le temps restant à courir sur icelles de la même manière que si elles avaient été délivrées en vertu de la présente Ordonnance.

Lois rapportées. X. Les Arrêtés des 24 Messidor An XIII (No. 99) et 19 Ven- démiaire An XIV (No. 106), les Ordonnances Nos. 46 de 1853 et 36 de 1854 et toutes dispositions de lois ou Ordonnances passées antérieurement à la présente Ordonnance, en tant qu'elles peuvent lui être contraires, seront et sont rappelées par le présent.

Promulgation. XI. —La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 27

Octobre 1855.

219

VII. Every Person licensed under this Ordinance shall, Manufacturer within one month after this Ordinance comes into operation, J^ flutter, keep a Register in the Form contained in the Schedule D hereunto annexed, the leaves of which shall be numbered and initialed by the Senior District Magistrate of Port Louis, or his Clerk duly authorized, and he shall be bound to enter therein in writing the nature, number and weight of all Gold and Silver articles whether wrought or unwrought, which he may purchase, or receive in deposit or otherwise, as well as the Names and Domiciles of the Parties from whom he received the same ; and he shall further be bound to produce and deliver such Register to be read and examined by any Inspector of Licenses or Officer of Police, within a reasonable time after any such Officer shall demand the production thereof, and any Person licensed as aforesaid, refusing or neglecting to comply with any of the Provi- sions of this Article shall be liable to a penalty not exceeding £20. Penalty.

VIII. The Penalties and Forfeitures imposed by the first and Eecovery seventh Articles of this Ordinance shall be sued for and recovered penalties.0 in a summary way before the District Magistrate of the District wherein the Offence has been committed, upon an Information exhibited by any Inspector of Licenses, or Officer of Police ; and all such Penalties and Forfeitures so recovered shall be paid, divided and applied as prescribed by Article 30 of Ordinance No. 27 of 1845 ; nevertheless, it shall be lawful for the Governor to pJ^ea*ion remit or mitigate Penalties and to restore Seizures.

and of

of

IX. All Licenses delivered for the manufacture or sale of Gold dLAoen8^8 already and Silver Wares, prior to this Ordinance coming into operation, shall be valid and have effect for the unexpired term thereof, in the same manner as if they had been delivered under the present Ordinance.

X.— The "Arrêtés w of 24 Messidor An XIII (No. 99) and 19 *****' Vendémiaire An XIV (No. 106), and so much of Ordinances Nos. 46 of 1853 and 36 of 1854, and so much of any Law or Ordinance whatsoever heretofore passed, as is inconsistent with any of the provisions of this Ordinance shall be and the same are hereby repealed.

XL The present Ordinance shall take effect on and from the Promulgation. 27th October 1855.

220

Passée en Conseil, au Port Louis, île Maurice, le 24 Octobre

1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. DoWLAND,

Secrétaire Colonial par intérim.

CÉDULE

Art. 2. Formule de demande pour patente.

Je soussigné (indiquer ici en toutes lettres le nom de baptême et te nom de famille ou autres noms du demandeur) fais par le présent la demande d'une patente pour la (fabrication et vente, ou la vente seulement suivant le cas) de pièces et articles d'or et d'argent dans le magasin situé (indiquer ici la position des lieux dans lesquels on doit l'établir) dans le district de

Maurice, ce jour de 185

Signé: A. B.

Nous soussignés ne connaissons aucun empêchement à la déli- vrance de la sus-dite Patente.

Magistrat de District.

Maire de Port Louis.

CÉDULE

Art. 3. Formule de cautionnement.

Qu'il soit notoire pour tous ceux qui ces présentes verront que nous, A. B. de C, au District de D. et E. F. et G. H. de (indiquer

221

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this

*- twenty-fourth day of October 1855.

R. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

SCHEDULE

Art. 2 Form of Application for a License.

I the undersigned [here state at full length the Christian and Surname or other Names of the Applicant] do hereby make appli- cation for a License for the [manufacture and sale, or sale only, as the case may be] of Gold and Silver plate and wares in the premises situate [here state the position of the premises in which the business is to be carried on] in the District of

Mauritius, this day of 185 .

(Signed) A. B.

We the undersigned are not aware of any objection to the delivery of the License above applied for.

District Magistrate.

Mayor of Port Louis.

SCHEDULE

Art. 8 Form of Bond.

Know all men by these presents, that we, A. B. of C, in the District of D., and E. F. and G. H., of [state their residences and

222

leurs demeures, commerce ou professions) nous sommes engagés envers notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu * Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Dé- fenderesse de la Foi, pour la somme de cinquante livres sterling en bonnes et légales monnaies de la Grande Bretagne pour être payées à notre dite Dame la Reine, ses héritiers et successeurs ; pour lequel paiement à faire bien et fidèlement, nous portons par ces présentes, conjointement et séparément responsables, nous, nos héritiers, exécuteurs, administrateurs, et chacun d'eux, ce jour

de dans l'année de

Notre Seigneur mil huit cent cinquante ;

La condition de l'obligation ci-dessus est que si les dits A. B., £. F. et G. H., engagés comme il est dit ci-dessus, ou aucun d'entr'eux, leurs héritiers, exécuteurs ou administrateurs, ou aucun d'entr'eux, payent bien et fidèlement, ou font payer en bonnes et légales monnaies de la Grande Bretagne toute amende encourue par le dit A. B. pour toute infraction à l'Ordonnance No. 19 de 1855, alors le cautionnement ci-dessus sera nul ; dans le cas con- traire il aura pleine force et vigueur.

Signé et délivré \ A. B.

en présence de f E F

(Signé :) J. K. ) G. H.

CE DULE

O

Art. 4. Formule de Patente.

M. A. B. est autorisé par le présent à (fabriquer et vendre ou vendre seulement, suivant le cas) toutes sortes de pièces et articles d'or et d'argent dans le local situé (indiquer ici la situation des lieux dans lesquels on doit rétablir) dans le district de pendant l'année finissant le jour de 185

Collecteur des Revenus Intérieurs. Enreg. No-

Inspecteur en Chef des Patenter,

223

Trade or Profession] are held and firmly bound nnto Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, in the sum of Fifty pounds of good and lawful money of Great Britain, to be paid to Our said Lady the Queen, Her Heirs or Successors ; for which payment to be well and truly made, we bind ourselves and each of us severally, for and in the whole, our, and each and any of our heirs, executors and administrators, and every of them, firmly by these presents.

Dated this day of in the Year

of Our Lord One thousand eight hundred and fifty ;

The condition of the above written obligation is such, that if the above-bounden A. B., E. F., and G. H., or any or either of them, their, or any or either of their heirs, executors, or admi- nistrators, do and shall well and truly pay, or cause to be paid in good and lawful money of Great Britain, any Penalty which shall be incurred by the said A. B. for any offence against Ordinance No. 19 of 1855, then this obligation to be void, or else to be and remain in full force and virtue.

Signed and delivered \ A. B.

in the presence of r FF

Signed : J. K. ) G. H.

SCHEDULE Art. 4 Form of License.

Mr. A. B. is hereby authorized to [manufacture and sell or sell only as the case may be] all kinds of Gold and Silver Plate and Wares on the Premises situate [here state the position of the Premises in which the business is to be carried on] in the District of during

the year ending the day of 185

Collector of Internal Revenues. Reg. No.

Chief Inspector of Licenses,

CÉDULB

Art. 7. -Forme du Registre d'article» d'or et d'argent, achetés ou reçus en dépôt ou autrement.

Date de

Si c'est un achat,

dépôt, etc.

Nature, nombre et

poids des articles.

Nom

du

Vendeur.

Domicile

du Vendeur.

ORDONNA H CE

No. 20 de 1855.

J. M. HIGGINSON.- Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser Mademoiselle P. Barville. (1)

(1) Cette Ordonnance a lt<

225

SCHEDULE

Am. 7. Form of Register of Gold and Silver articles purchased,

or received in deposit or otherwise.

Date

of

Receipt.

Whether purchased, or

received in deposit, &c.

Nature, number and

weight of articles.

Names

of

the Vendor.

ORDIIASCU

No. 20 op 1855.

Domicile

of Vendor.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title.

For the naturalization of Miss P. Barville. (1)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 16th July 1856.

-22ft- O B O X X A !V C E (1)

No. 21 de 1845.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- rer n émeut de la dite Ile.

Titre. Pour régler te mode de recouvrement de» somme»

dues pour renseignement donné au Collège Royal.

Préambule. Attendu qu'il convient de pourvoir au mode de recouvrement d'une manière sommaire, des sommes arriérées dues nu Collège Royal pour l'enseignement des élèves de cette Institution ; Qu'il soit arrêté, en conséquence, par Son Excellence le Gou- verneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment, comme suit :

I. Les sommes ducs au Collège Royal pour l'enseignement des élèves de cet Etablissement seront payées à la personne nommée par le Gouverneur pour en faire le recouvrement, et tous arriérés des dites sommes seront recouvrés par le Collecteur des Revenus Intérieurs de la même manière et avec les mêmes formalités qui seront prescrites pour le recouvrement des Taxes Directes Annuelles, sur un état des dits arriérés signé par le Recteur du Collège Royal.

II. Les sommes ainsi recouvrées seront payées au Trésor Colonial.

III. Les dispositions de l'Article IX de l'Ordonnance No. 6de 1839 en tant qu'elles sont contraires à la présente Ordonnance seront et sont rappelées par le présent.

IV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 17 Novembre 1855.

Passée en Conseil au Port Louis, Ile Maurice, le 14 Novembre 1855.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowlànd, Secrétaire Colonial par intérim.

(1) 'tu Ordonnance » Été confirmas ; voit la Proclamation du 35 Soptemb» ISSf-

227 ORDINANCE (1)

No. 21 of 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For the recovery of Royal College Fees.

Preamble. Whereas it is expedient to make provision for

the recovery, in a summary manner, of arrears of Fees due to the Royal College, in respect of the Education of the Scholars of that Institution ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

1.— The sums due to the Royal College for the Education of the Scholars thereof, shall be paid to the person appointed by the Governor to collect the same, and all arrears of such sums shall be recoverable by the Collector of Internal Revenues in the same manner and under the same formalities, as at the time of suing for the same, may be prescribed for the recovery of the Annual Direct Taxes, upon a Statement of such arrears signed by the Hector of the Royal College.

II. The several sums so collected and recovered shall be paid into the Colonial Treasury.

III. The provisions contained in Article IX of Ordinance G of 1839, in so far as they are contrary to this Ordinance, shall be and the same are hereby repealed.

IV. The present Ordinance shall take effect on and from the 17th day of November 1855.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 14th of November 1855.

R. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council. Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

'il) Confirmed ; nee Proclamation of 25th September 1856.

S Vol. VII.

228 ORDONNANCE (1)

No. 22 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. A V effet de pourvoir à la dépense d'entretien des

Phares et Feux sur les côtes de Vile Maurice. (2)

Préambule. Attendu que pour pourvoir à la dépense estimée

de l'entretien des Phares et Feux sur les côtes de ri le Maurice, il est nécessaire d'établir certains droits de Phares à prélever sur les navires qui vien- dront au Port du Port Louis ;

11 est, en conséquence, ordonné ce qui suit par Son Excellence le Gouverneur, de Favis et du consentement du Conseil du Gou- vernement ;

I. Il sera prélevé par le Capitaine de Port un droit de deux pence par tonneau sur tous les navires qui entreront dans le Port, ou qui débarqueront ou embarqueront, en rade, des marchandises ou des Immigrants ; cette disposition ne concernera pas les cabo- teurs employés sur les côtes de Mauiice.

II. Les droits ci-dessus ne seront pas prélevés plus de deux fois dans le courant d'une année sur chaque navire, et tous les droits perçus seront affectés à Pentretien des Phares et Feux sur les côtes de Maurice.

III. Le Gouverneur pourra, de l'avis du Conseil Exécutif, ré- duire de temps à autre le droit ci-dessus, et pourra aussi, avec le même avis, augmenter de temps à autre tout droit ainsi réduit, pourvu qu'en aucun cas le droit ainsi perçu, n'excède celui fixé par la présente Ordonnance.

IV.— Il sera donné reçu du droit de phare par le Capitaine de Port à toute personne qui payera le dit droit, et le Collecteur des Douanes n'accordera pas d'expédition, ou de passavant à tout navire qui sera tenu au payement du dit droit, ni aucun ordre ou

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir 1* Proclamation du 8 Novembre 3888.

(2) Voir rasai l'Ordonnance 22 de 1865.

229 ORDINANCE (1)

No. 22 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For providing ways and means for defraying the

expenses of maintaining light-houses and lights on the coast of Mauritius, (2)

Preamble. Whereas, in order to provide sufficient ways and

means for defraying the expenses of maintaining light-houses and lights on the coast of Mauritius, it is necessary to establish certain light-dues to be levied on vessels coming to the Port of Port Louis ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. There shall be levied by the Harbour Master on all vessels, excepting coasters employed on the coast of Mauritius, entering the Harbour, or discharging or shipping cargo or Immigrants in the Roadstead of Port Louis, two pence the ton.

II. The above due shall not be levied more than twice within twelve calendar Months on any one vessel, and the whole amount collected shall be appropriated to defraying the cost of maintain- ing Light-houses and Lights on the coast of Mauritius.

III. The Governor may, with the advice of the Executive •Council, from time to time, reduce the above rate, and may also, by and with the like advice, from time to time, increase any such reduced rate, provided that in no case shall any rate be levied, exceeding that fixed by this Ordinance.

IV. A receipt for the Light-dues shall be given by the Har- bour Master to every person paying the same, and the Collector of Customs shall not grant a clearance or transire for any vessel liable to the payment of such Dues, or any sufferance-warrant or

(1) Confirmed ; «ee Proclamation of 8th November 1858.

(2) See also Ordinance 22 of 1865.

230

permis provisoire (sufferance-warrant) pour rembarquement de marchandises à bord d'un navire en rade, ou pour leur débar- quement du dit navire, à moins que le reçu du droit sus-dit ne lui soit produit.

V. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 1er Décembre 1855.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 14 Novembre

1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. DOWLAND,

Secrétaire Colonial par intérim.

ORDOIVÎ\AÎ\CE (l)

No. 23 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour changer certaines dispositions des lois rela-

tives aux droits de poste sur les lettres et les livres (2)

Préambule. Attendu qu'il a été proposé par le Directeur

Général des Postes en Angleterre, que les droits, dont sont actuellement frappées les lettres trans- mises par navires ordinaires entre le Royaume-Uni et toutes les possessions coloniales Anglaises, soient réduits à un taux uniforme de six pence la demi once; que ce droit de port soit facultatif à l'envoi ; que si les lettres sont affranchies, elles le soient jusqu'à parfaite destination ; et que les revenus en soient partagés également entre la mère-patrie et chaque colonie ;

(1) Otto Ordonnance a été confirmée ; roir 1a Proclamation du 3 Mars 1858.

(S) Voir sur le même sujet : l'Ordonnance 16 de I860» pour autoriser un port de Fost* additionnel sur certains journaux passant par la Post», rOrdonnanoe 19 de 1861, poor' amender et consolider les lois concernant la Poste à Maurioe et dans ses dépendances» et la Proclamation du 16 Septembre 1862, publiant un tarif et des réglemente.

231

permit for the shipping of cargo on board any Vessel in the Roadstead, or for discharging cargo therefrom, unless the receipt for the said dues is produced to him.

V. The present Ordinance shall take effect on and from the first day of December 1855.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 14th

November 1855.

E. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE (1)

No. 33 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title To alter certain Provisions of the Laws reletting to

the Postage chargeable on Letters and Books. (2)

0

Preamble. Whereas it hath been proposed by the Post-

Master General in England, that the present Postal charges on Letters conveyed by private Ships be- tween the United Kingdom and all British Colonial possessions, should be reduced to a uniform rate of six pence the half ounce, and that this postage should be prepaid or not at the option of the sender, and, if prepaid, should free the Letters to their places of destination, aud that it should, as regards each Colony, be equally divided between the Mother- Country and the Colony ;

(1) Confirmed ; see Proclamation of 3rd March 1858.

(2) See on the same subject : Ordinance 16 of I860, to authorise an additional rate of postage to be imposed on certain newspapers passing through the Post Office, Or- dinance 19 of 1861, to amend and consolidate the law concerning the Post Office in Mauritius and its Dependencies, and Proclamation of 26th September 1862, publishing a tariff and regulations.

232

Et attendu qu'il convient d'adopter cette proposition en tant qu'elle concerne cette Colonie, et d'amender conséquemment les Articles 5 et 6 de l'Ordonnance No. 1 de 1850, " pour pourvoir au transport et au port des lettres ;"

Et attendu qu'il convient aussi de faciliter l'établissement de ce taux uniforme entre Maurice et d'autres colonies, et que les lettres soumises au droit uniforme de six pence la demi-once lorsqu'elles seront affranchies, le soient par des timbres-poste ;

Il est, en conséquence, ordonné ce qui suit par Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement :

Droit uniforme j —Toute lettre mise à la poste, dans cette colonie, pour être

*lo j*ix ponce snr # * ' .

les lettres expé- transmise à une partie quelconque du Royaume-Uni par un navire VnTou'eii venait ordinaire, et toute lettre transmise du Royaume-Uni à cette colonie

par la même voie, sera frappée d'un droit de port uniforme suivant

le tarif ci-dessous : (1)

N'excédant pas une demi-once, un droit simple de six pence ; Excédant la demi-once et non une once, un droit double ;

Et ainsi de suite, en augmentant d'uu droit double pour chaque once ou fraction d'once en sus.

Avec la réserve, pourtant, qu'il sera facultatif à toute personne mettant une lettre à la poste à destination du Royaume-Uni, de l'affranchir, et qu'aucune lettre transmise du Royaume-Uni, comme il est dit plus haut, et qui aura été affranchie, ne sera soumise à aucun droit de poste dans cette colonie ; pourvu, en outre, que le dit droit de poste soit partage également entre la Métropole et Maurice conformément à la proposition du Directeur Général des Postes en Angleterre.

Droit uniforme

de six pence entre H. Le Gouverneur pourra, sur l'intimation qui lui sera faite

par le Gouvernement de l'une des possessions coloniales de Sa Majesté, que la dite colonie consent à rétablissement du sus-dit droit de poste de six pence entre Maurice et la dite colonie, or- donner, par avis publié dans la Gazette Officielle, que le droit de poste colonial alors prélevé snr les lettres et paquets cachetés

(1) V«rTOtdoB»»oeKdela5eTHrOrioim«K*lf del861, Art, IXT^

233

And whereas it is expedient to adopt that proposition so far as it concerns this Colony, and to amend accordingly Articles 5 and 6 of Ordinance No. 1 of 1850, " providing for the conveyance and postage of Letters ;"

And whereas it is also expedient to afford facilities for the establishment of such uniform rate between Mauritius and other Colonies, and that all Letters liable to the uniform rate of six pence the half ounce, should, when prepaid, be so paid by Postage Stamps ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. Every Letter posted in the Colony for transmission to any forSychargeabiê part of the United Kingdom by a Private Ship, and every Letter on le™°™ united brought from the United Kingdom to this Colony by such Ship, Kingdom, shall be Charged a uniform rate of Postage according to the following scale, namely : (1)

Not exceeding half an ounce, one rate of six pence ;

Exceeding half an ounce and not exceeding one ounce, two rates ;

And so on, increasing two rates for each ounce, or fraction of an ounce

9

Provided, nevertheless, that it shall be optional with the party posting a Letter for the United Kingdom to prepay the Postage thereupon, and that' no Letter brought from the United Kingdom as above stated, whereupon Postage shall have been prepaid, shall be liable to any charge for Postage in this Colony; provided,further, that the said Postage shall be equally divided between the Mother- Country and Mauritius, according to the proposition of the Post- Master General in England.

Intercolonial

II. It shall be lawful for the Governor, upon receiving inti- uniform hîx-pobbj mation from the Government of any of Her Majesty's Colonial ra Possessions,that such Colony is willing to consent to the establish- ment of such six-penny rate of Postage between Mauritius and such Colony, to make order, by notice published in *hc Official Gazette, that the Colonial rate of Postage then leviable on letters

(1) See Ordinance 24 of 1858. and Ordinance 19 of 1861, Art. XXm.

234

transmis à, ou reçus de la dite colonie, cessera d'être perçu, et que les droits établis par l'Article premier de la présente Ordon-

c'ondition. nance seront seuls prélevés sur les lettres transmises à, ou reçues

de la dite colonie, moyennant que ceux qui mettront les dites lettres à la poste, aient la faculté de les affranchir, et que toutes lettres venant de la dite colonie et sur lesquelles le dit droit uni- forme aura été payé à l'avance ne soient passibles d'aucun droit

Comment par- fe p0stc en cette colonie, et le Gouvernement de Maurice aban- donne par le présent toute réclamation à une partie du droit de poste prélevé sur les dites lettres dans la dite colonie, et se ré- serve, exclusivement et entièrement, tous droits de poste prélevés ici à l'occasion des dites lettres. (1)

L>roit ù l'intc- III. Aucun droit ne sera prélevé à l'intérieur sur une lettre

rieur non perçu. . , , v i . . c . i j

sujette a la taxe uniforme de six pence la demi-once. Affranchisse- IV. Toute lettre mise à la poste dans cette colonie et sujette

ment par timbres- j ., ./. >• i j i 11 «•

poste. au droit uniforme de six pence la demi-once, devra, en cas d affran-

chissement, être affranchie au moyen de timbres-poste.

i>roitt autre que V. Les lettres et paquets cachetés destinés au dehors par na-

le droit uniformo . t . j »A •/• <■ -

do *[\ ponce. vires ordinaires autres que ceux soumis au droit uniforme de six

pence, seront passibles d'un droit uniforme de quatre pence s'ils ne pèsent pas plus d'une demi-once, du double de ce droit s'ils pèsent plus d'une demi once, et ne pèsent pas plus d'une once, et d'un droit additionnel par chaque once ou fraction d' once en sus de ce poids, et les dits droits seront, en tous cas, payés à l'avance au moyen de timbres-poste et non autrement, et toutes lettres qui devront être ainsi affranchies et qui ne le seront pas, seront trai- tées comme lettres au rebut (dead letters.)

l>roit sur les VI. Les droits de poste suivants seront seuls perçus par le

livrer.

Directeur de la Poste Coloniale sur tout paquet contenant des livres et pamphlets (écrits, imprimés, en blanc (plain,) en tout ou en partie) mis à la poste en cette colonie pour être expé- diés par navire ordinaire à tout endroit dans le Royaume-Uni, , savoir :

Pour un paquet sus-dit contenant un ou plusieurs volumes, ouu pamphlets, ne pesant pas plus d'une livre, un droit de six pence £_ pour le dit paquet, s'il pèse plus d'une demi-livre et ne pèse p

(1) Voir le " Warrant " du Trésor du 1er Juin 1865 et l'Aria du Gouvernement d 27 Octobre 1865,

. —285

and sealed packets transmitted to or received from such Colony,

shall cease to be levied, and that the rates laid down in clause

No. 1 of this Ordinance, shall alone be chargeable on letters sent

to and received from such Colony, provided that it shall be Proviso«

optional with the party posting any*such letter to prepay the

Postage thereupon, and that no letter brought from such Colony

whereupon such uniform Postage shall have been prepaid, shall

be liable to any charge for Postage in this Colony ; and the flow to ^ ^

Government of Mauritius does hereby abandon all claim on any Tided.

portion of the Postage on such letters collected in such Colony,

and reserves to itself solely and entirely all Postage collected

here on account of such letters. (1)

III.— No Inland Postage shall be chargeable on any Letter inland postage liable to the said uniform rate of six pence the half ounce. not chargeable.

IV. All Letters posted in this Colony, which are liable to a To be prepaid uniform rate of six pence the half ounce, shall, when prepaid, be by *tam*>p* so paid by Postage Stamps.

V. Letters and sealed Packets for transmission abroad, by ship postage private ship, other than those liable to a six-penny uniform rate, form 8ix.por.ny shall be liable to a rate of four pence, if not exceeding half an rat0- ounce in weight, to two rates, if exceeding half an ounce and not exceeding one ounce, and to one rate additional for every ounce or fraction thereof beyond that weight, and such rates shall, in all instances, be prepaid by Postage Stamps and not otherwise, and all letters liable to such prepayment and not so prepaid, shall be treated as Dead Letters.

VI. The following Postage rates, and none other, shall be rook postage. charged by the Colonial Post Master upon all parcels containing Books or Pamphlets (whether written, printed, plain, or a mix- ture of the three) posted in this Colony for transmission by Pri- vate Ship to any place in the United Kingdom, that is to say :

For any such parcel containing one or more Books not exceeding half a pound in weight, one rate of six pence for any such parcel exceeding half a pound and not exceeding

(1) See Treasury Warrant of 1st Jono 1865, and Government Notioo of 27th Octo- ber 1865.

286

plus d'une livre, deux droits, et ainsi de suite, ajoutant un droit additionnel par chaque demi-livre ou fraction de demi-livre en sus.

J!£t^àe u" VIL— I* titre de Directeur Général de la Poste employé dans Poste Coloniale les Ordonnances No. I de 1850 et 29 de 1851 est aboli, et rem-

remplace celui de >• ^ i j t\* ± jiiij.ni 1

Directeur Général place par celui de Directeur de la Poste Coloniale.

de la Poste.

Gratification à VIII. Le Directeur de la Poste Coloniale payera au capitaine tames d^na^rea. de tout navire portant des lettres à Maurice, la somme d'un penny

pour toute lettre adressée à une personne à Maurice et délivrée à son bord, soit entre les mains du Directeur de la Poste Coloniale ou de toute autre personne autorisée par lui à cet effet, dans le délai de deux heures, et un demi penny pour toute lettre délivrée plus de deux heures après, et dans les 24 heures du mouillage du dit navire ; mais il ne leur sera rien alloué pour toute lettre délivrée après les 24 heures, ou pour les lettres sur lesquelles il ne peut être perçu qu'un droit d'un penny en vertu des dispositions de l'Article 11 de l'Ordonnance No. 1 de 1850. (1)

Lois rapportées. IX.— L'Article 23 de l'Ordonnance No. 1 de 1850 et toutes

autres dispositions de la dite Ordonnance en tant qu'elles sont contraires à la présente Ordonnance, seront et sont par le présent rapportées, ainsi que l'Ordonnance No. 16 de 1854, l'Article 2 de l'Ordonnance No. 29 de 1851 et la partie de l'Article 6 de la dite Ordonnance qui exige qu'un paquet de livres ne contienne qu'un seul volume.

Titre abrégé. X. La présente Ordonnance sera citée sous le titre " d* Or- donnance passée en 1855 pour amender les Droits de Poste."

Mise à exécu- XL La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du jour 10n* qui sera fixé par une Proclamation du Gouverneur. (2)

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, le 14 Novem- bre 1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

(1) Ce tarif a été modiBé ; voir l'Ordonnance 19 de 1861, Art. XLI.

(2) Cette Ordonnance a été mise en vigueur le 30 Avril 1858 ; voir la Proclamation de la même date.

237

one pound, two rates, and so on, charging an additional rate for every additional half pound or fraction thereof.

VII. The Title of Post-Master General employed in Ordinan- Colonial Post- ées Nos. 1 of 1850 and 29 of 1851 is abolished, and that of Colo- g££ q^^ niai Post-Master substituted in its stead.

VIII. The Colonial Post-Master shall pay to the Master of Gratuity paya- every vessel bringing letters to Mauritius, the sum of one penny tajns.° *" *P^ for each letter addressed to a person in Mauritius, which he shall deliver from on board his ship to the Colonial Post-Master or person by him authorized to receive the same, within two hours, and one half-penny for every letter delivered more than two hours and within twenty-four hours after the vessel shall have anchored, provided that no such payment shall be made for any letter delivered after the lapse of such twenty-four hours, or for any of the letters upon which the rate of one penny and no more is chargeable under the provisions of Art. 11 of Ordinance No. 1 of 1850. (1)

IX. Article 23 of Ordinance No. 1 of 1850 and all other pro- Laws repealed, visions therein contained, in so far as they are contrary to this Ordinance, shall be, and the same are hereby repealed, as are also Ordinance No. 16 of 1854,— Art. 2 of Ordinance No. 29 of 1851 and so much of Article 6 of the same Ordinance as requires that a Book Parcel shall contain but one single volume.

«

X. This Ordinance shall be cited as " The Postage Amendment short title. Ordinance, 1855."

XI. The present Ordinance shall take effect on and from the Promulgation. day which shall be fixed by a Proclamation of the Governor. (2)

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 14th

November 1855.

R. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

J. DOWLAND,

Acting Colonial Secretary.

'(1) These rates have been altered ; see Ordinance 19 of 1861, Art. XLI. (2) Thia Ordinance came into operation on the 30th April 1858 ; see Proclamation of the same date.

228 O H D O N A C E (I)

No. 22 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,.

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. A l'effet de pourvoir à la dépense d'entretien des

Phares et Feux sur les côtes de Vile Maurice. (2)

Préambule. Attendu que pour pourvoir à la dépense estimée

de l'entretien des Phares et Peux sur les côtes de ri le Maurice, il est nécessaire d'établir certains droits de Phares à prélever sur les navires qui vien- dront au Port du Port Louis ;

Il est, en conséquence, ordonné ce qui suit par Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement ;

I.— Il sera prélevé par le Capitaine de Port un droit de dexu pence par tonneau sur tous les navires qui entreront dans le Port, ou qui débarqueront ou embarqueront, en rade, des marchandise* ou des Immigrants ; cette disposition ne concernera pas les cabo- teurs employes sur les côtes de Mauiice.

II. Les droits ci-dessus ne seront pas prélevés plus de de» fois dans le courant d'une année sur chaque navire, et tous 1g droits perçus seront affectés à l'entretien des Phares et Feux les côtes de Maurice.

III. Le Gouverneur pourra, de l'avis du Conseil Exécutif, ] duire de temps à autre le droit ci-dessus, et pourra aussi, avec même avis, augmenter de temps à autre tout droit ainsi réde pourvu qu'en aucun cas le droit ainsi perçu, n'excède celui par la présente Ordonnance.

IV. Il sera donné reçu du droit de phare par le Capitain Port à toute personne qui payera le dit droit, et le Collée des Douanes n'accordera pas d'expédition, ou de passavant à navire qui sera tenu au payement du dit droit, ni aucun ordr

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; roir la Proclamation dn 8 Novembre

(2) Voir aussi l'Ordonnance 22 de 1865.

229 ORDINANCE (1)

No. 22 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For providing ways and means for defraying the

expenses of maintaining light-houses and lights on the coast of Mauritius. (2)

Preamble. Whereas, in order to provide sufficient ways and

means for defraying the expenses of maintaining light-houses and lights on the coast of Mauritius, it is necessary to establish certain light-dues to be levied on vessels coming to the Port of Port Louis ;

it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the stdvice and consent of the Council of Government, as follows :

* There shall be levied by the Harbour Master on all vessels,

^^^pting coasters employed on the coast of Mauritius, entering ^e llarbour, or discharging or shipping cargo or Immigrants in **e Hoadstead of Port Louis, two pence the ton.

II. The above due shall not be levied more than twice within twelve calendar Months on any one vessel, and the whole amount ^°Uectcd shall be appropriated to defraying the cost of maintain- lI|6 Light-houses and Lights on the coast of Mauritius.

III. The Governor may, with the advice of the Executive ^°Uncil, from time to time, reduce the above rate, and may also, ***y and with the like advice, from time to time, increase any such '^duced rate, provided that in no case shall any rate be levied, e*ceeding that fixed by this Ordinance.

IV. A receipt for the Light-dues shall be given by the Har- **our Master to every person paying the same, and the Collector ^f Customs shall not grant a clearance or transire for any vessel le to the payment of such Dues, or any sufferance-warrant or

(1) Confirmed ; tee Proclamation of 8th November 1858. <£) 8oe also Ordinance 22 of 1865.

230

permis provisoire (sufferance-warrant) pour l'embarquement de marchandises à bord d'un navire eu rade, ou pour leur débar- quement du dit navire, à moins que le reçu du droit sus-dit ne lui soit produit.

V. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 1er Décembre 1855.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 14 Novembre

1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

ORDONNANCE (l)

No. 23 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour changer certaines dispositions des lois rela-

tives aux droits de poste sur les lettres et les livres (2)

Préambule. Attendu qu'il a été proposé par le Directeur

Général des Postes en Angleterre, que les droits, dont sont actuellement frappées les lettres trans- mises par navires ordinaires entre le Royaume-Uni et toutes les possessions coloniales Anglaises, soient réduits à un taux uniforme de six pence la demi once; que ce droit de port soit facultatif à l'envoi ; que si les lettres sont affranchies, elles le soient jusqu'à parfaite destination ; et que les revenus en soient partagés également entre la mère-patrie et chaque colonie ;

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 3 Mars 1858.

(2) Voir sur le même sujet : l'Ordonnance 16 de 1860, pour autoriser un port de Poste additionnel sur certains journaux passant par la Poste, l'Ordonnance 19 de 1861, pour amender et consolider les lois concernant la Poste à Maurice et dans ses dépendances, et la Proclamation du 16 Septembre 1862, publiant un tarif et des règlements.

232

Et attendu qu'il convient d'adopter cette proposition en tant qu'elle concerne cette Colonie, et d'amender conséquemment les Articles 5 et 6 de l'Ordonnance No. 1 de 1850, " pour pourvoir au transport et au port des lettres ;"

Et attendu qu'il convient aussi de faciliter l'établissement de ce taux uniforme entre Maurice et d'autres colonies, et que les lettres soumises au droit uniforme de six pence la demi-once lorsqu'elles seront affranchies, le soient par des timbres-poste ;

Il est, en conséquence, ordonné ce qui suit par Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement :

Droit uniforme j _ Toute lettre mise à la poste, dans cette colonie, pour être

do aix ponco BUT # . * ' .

le» lettres expé- transmise à une partie quelconque du Royaume-Uni par un navire Uni mTen venimt ordinaire, et toute lettre transmise du Royaume-Uni à cette colonie

par la même voie, sera frappée d'un droit de port uniforme suivant

le tarif ci-dessous : (1)

N'excédant pas une demi-once, un droit simple de six pence ; Excédant la demi-once et non une once, un droit double ;

Et ainsi de suite, en augmentant d'un droit double pour chaque once ou fraction d'once en sus.

Avec la réserve, pourtant, qu'il sera facultatif à toute personne mettant une lettre à la poste à destination du Royaume-Uni, de l'affranchir, et qu'aucune lettre transmise du Royaume-Uni, comme il est dit plus haut, et qui aura été affranchie, ne sera soumise à aucun droit de poste dans cette colonie ; pourvu, en outre, que le dit droit de poste soit partagé également entre la Métropole et Maurice conformément à la proposition du Directeur Général des Postes en Angleterre.

Droit uniforme

de six pence entre II. Le Gouverneur pourra, sur l'intimation qui lui sera faite les colonies. r ' . ^ .

par le Gouvernement de lune des possessions coloniales de Sa Majesté, que la dite colonie consent à l'établissement du sus-dit droit de poste de six pence entre Maurice et la dite colonie, or- donner, par avis publié dans la Gazette Officielle, que. le droit de poste colonial alors prélevé sur les lettres et paquets cachetés

(1) Voir l'Ordonnance 24 de 1858, et l'Ordonnance 19 de 1861, Art, XXTTT.

233

And whereas it is expedient to adopt that proposition so far as it concerns this Colony, and to amend accordingly Articles 5 and 6 of Ordinance No. 1 of 1850, " providing for the conveyance and postage of Letters ;"

And whereas it is also expedient to afford facilities for the establishment of such uniform rate between Mauritius and other Colonies, and that all Letters liable to the uniform rate of six pence the half ounce, should, when prepaid, be so paid by Postage •Stamps ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I- Every Letter posted in the Colony for transmission to any formly^ïïa-goabî*

Part of the United Kingdom by a Private Ship, and every Letter g^*gj {£;£$ brought; from the United Kingdom to this Colony by such Ship, Kingdom, snail be charged a uniform rate of Postage according to the foiiow^ing scale, namely : (1)

Nc* -fc exceeding half an ounce, one rate of six pence ; E^cseeding half an ounce and not exceeding one ounce, two

so on, increasing two rates for each ounce, or fraction of an ox^nce

^**«c^vided, nevertheless, that it shall be optional with the , party og a Letter for the United Kingdom to prepay the Postage upon, and that' no Letter brought from the United Kingdom ove stated, whereupon Postage shall have been prepaid, shall l>e l^^ble to any charge for Postage in this Colony; provided,further, *t:he said Postage shall be equally divided between the Mother - and Mauritius, according to the proposition of the Post- er General in England.

I liter- Colonial

»— It shall be lawful for the Governor, upon receiving inti- uniform six-pocny

<&%&^\<m from the Government of any of Her Majesty's Colonial

1>0^%es8ions,that such Colony is willing to consent to the cstablish-

XQ^^t of such six-penny rate of Postage between Mauritius and

£<^U Colony, to make order, by notice published in *hc Official

Odette, that the Colonial rate of Postage then leviable on letters

(1) See Ordinance 24 of 1858. and Ordinance 19 of 1861, Art. XXm.

234

»

transmis à, ou reçus de la dite colonie, cessera d'être perçu, et que les droits établis par l'Article premier de la présente Ordon-

t'ondition. nance seront seuls prélevés sur les lettres transmises à, ou reçues

de la dite colonie, moyennant que ceux qui mettront les dites lettres à la poste, aient la faculté de les affranchir, et que toutes lettres venant de la dite colonie et sur lesquelles le dit droit uni- forme aura été payé à l'avance ne soient passibles d'aucun droit

Comment par- fle p0ste en cette colonie, et le Gouvernement de Maurice aban- donne par le présent toute réclamation à une partie du droit de poste prélevé sur les dites lettres dans la dite colonie, et se ré- serve, exclusivement et entièrement, tous droits de poste prélevés ici à l'occasion des dites lettres. (1)

Droit à l'inti'- III. Aucun droit ne sera prélevé à l'intérieur sur une lettre

rieur non perçu. . ,. x , . . i j

sujette a la taxe uniforme de six pence la demi-once. Affranchisse- IV. Toute lettre mise à la poste dans cette colonie et sujette

ment par timbres- j •. •/• j 1 j i u &

post?. au droit uniforme de six pence la demi-once, devra, en cas a affran-

chissement, être affranchie au moyen de timbres-poste.

Droit, autre que V. Les lettres et paquets cachetés destinés au dehors par na-

le droit uniforme . ,. . i •* •/» «i

do six pence. vires ordinaires autres que ceux soumis au droit uniforme de six

pence, seront passibles d'un droit uniforme de quatre pence s'ils ne pèsent pas plus d'une demi-once, du double de ce droit s'ils pèsent plus d'une demi once, et ne pèsent pas plus d'une once, et d'un droit additionnel par chaque once ou fraction d' once en sus de ce poids, et les dits droits seront, en tous cas, payés à l'avance au moyen de timbres-poste et non autrement, et toutes lettres qui devront être ainsi affranchies et qui ne le seront pas, seront trai- tées comme lettres au rebut (dead letters.)

Droit sur les VI. Les droits de poste suivants seront seuls perçus par le

Directeur de la Poste Coloniale sur tout paquet contenant des livres et pamphlets (écrits, imprimés, en blanc (plain,) en tout ou en partie) mis à la poste en cette colonie pour être expé- diés par navire ordinaire à tout endroit dans le Royaume-Uni, savoir :

Pour un paquet sus-dit contenant un ou plusieurs volumes, ou •• pamphlets, ne pesant pas plus d'une livre, un droit de six pence ;

pour le dit paquet, s'il pèse plus d'une demi-livre et ne pèse pas

(1) Voir le " Warrant " du Trésor du 1er Juin 1865 et l' Avis du Gouvernement du 27 Octobre 1865.

286

plus (Tune livre, deux droits, et ainsi de suite, ajoutant un droit additionnel par chaque demi-livre ou fraction de demi-livre en sus.

ro^r™ de E!* VII.— Le titre de Directeur Général de la Poste employé dans Poste Coloniale les Ordonnances No. I de 1850 et 29 de 1851 est aboli, et rem-

rômpl&oe celui de i / i j t*" a j i a /*t i i

Directeur Général placé par celui de Directeur de la Poste Coloniale.

de la Poste.

Gratification à VIII. Le Directeur de la Poste Coloniale payera au capitaine times d^naSS". de *ou* navire portant des lettres à Maurice, la somme d'un penny

pour toute lettre adressée à une personne à Maurice et délivrée à son bord, soit entre les mains du Directeur de la Poste Coloniale ou de toute autre personne autorisée par lui à cet effet, dans le délai de deux heures, et un demi penny pour toute lettre délivrée plus de deux heures après, et dans les 24 heures du mouillage du dit navire ; mais il ne leur sera rien alloué pour toute lettre délivrée après les 24 heures, ou pour les lettres sur lesquelles il ne peut être perçu qu'un droit d'un penny en vertu des dispositions de l'Article 11 de l'Ordonnance No. 1 de 1850. (1)

Lois rapportées. IX.— L'Article 23 de l'Ordonnance No. 1 de 1850 et toutes

autres dispositions de la dite Ordonnance en tant qu'elles sont contraires à la présente Ordonnance, seront et sont par le présent rapportées, ainsi que l'Ordonnance No. 16 de 1854, l'Article 2 de l'Ordonnance No. 29 de 1851 et la partie de l'Article 6 de la dite Ordonnance qui exige qu'un paquet de livres ne contienne qu'un seul volume.

Titre abrégé. X. La présente Ordonnance sera citée sous le titre " dx Or- donnance passée en 1855 pour amender les Droits de Poste."

Mise à exécu- XI. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du jour l0n' qui sera fixé par une Proclamation du Gouverneur. (2)

Passée en Conseil, au Port-Louis, lie Maurice, le 14 Novem- bre 1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

(1) Ce tarif a été modifié ; voir l'Ordonnance 19 de 1861, Art. XLI.

(2) Cette Ordonnance a été mise en vigueur le 30 Avril 1858 ; voir la Proclamation de la môme date.

238 ORDONNANCE (1)

No. 24 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour faire cesserions doutes an sujet de la juri-

diction de la Cour Suprême concernant les petites causes, et pour faciliter et favoriser V expédition des affaires en Chambre, et pour faire cesser des doutes concernant cette partie du travail, et pour dispenser de la nécessité défaire timbrer et défaire enregistrer au bureau de V Enregistrement les ordres rendus en Chambre.

Préambule. Attendu que des doutes peuvent s'élever sur la

juridiction de la Cour Suprême dans les affaires et demandes dans lesquelles l'objet en litige n'est pas au-dessus de £ 100, et qui ne seront pas de la com- pétence des Magistrats de District, et qu'il convient de faire cesser de tels doutes ; et attendu qu'il con- vient de faciliter et de favoriser l'expédition des affaires devant un Juge en chambre et de faire cesser des doutes concernant la juridiction d'un Juge en chambre en certaines matières ; et attendu qu'il con- vient de dispenser de la nécessité de faire enregistrer au bureau de l'Enregistrement les ordres rendus en chambre ;

Il est en conséquence décrété ce qui suit par Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement :

I. Il est déclaré par le présent que chaque fois que l'objet principal d'un litige, sans comprendre les intérêts et les frais n'excède pas £ 100, la Cour tenue par un seul Juge est compé- tente pour connaître de l'action.

II. Il pourra être désormais statué définitivement par un Juge en chambre sur toutes les matières énumérées dans la cédule an- nexée à la présente Ordonnance, sauf au J uge, à sa discrétion, dans des cas particuliers, à renvoyer les parties à l'audience ; et

(T. Cette Ordonnance a été confirmée ; Toir la Proclamation du 25 Septembre 185$.

239 O R D I M A N C E (1)

No. 24 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title.

For the removal of doubts touching the jurisdiction of the Supreme Court in small causes, and for facili- tating and promoting the despatch of business at Chambers, and for the removal of doubts touching the same, and for dispensing with the necessity of stamp- ing and of registering at the Registration Office or- ders made at Chambers.

Preamble.

Whereas doubts may arise as to the jurisdiction of the Supreme Court in suits and demands wherein the subject in litigation does not exceed £ 100, and which shall not be within the competency of the District Magistrate and it is expedient to remove such doubts ; and whereas it is expedient to facilitate and promote the despatch of business before a Judge at Chambers, and to remove doubts touching the jurisdiction of a Judge at Chambers in certain mat- ters ; and whereas it is expedient to dispense with the necessity of enregistering at the Registration Office, orders made at Chambers ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. It is hereby declared that whenever the principal cause of action, exclusive of interest and costs, does not exceed in value £ 100, the Courtheld before a single Judge is competent to take cognizance of the same.

II. The matters set out in the Schedule to this Ordinance annexed, may, subject to the discretion of the Judge, in any par- ticular ca^e, to refer the same to the Court, be henceforth finally disposed of at Chambers by a Judge's order, which order shall be

(1) Confirmed ; see Proclamation of 25th September 1856.

240

les ordres ainsi rendus par un Juge en chambre suffiront au Gref- fier de la Cour pour délivrer sur iceux de piano des ordres de la Cour.

III.— Il est déclaré par le présent que toutes les matières sur lesquelles l'ordonnance ou l'autorisation d'un Juge pouvait être requise du Président du Tribunal de Première Instance, ou du Président de la Cour d'Appel, avant qu'une action ait été intentée devant Tune ou l'autre de ces Cours, et toutes matières sur les- quelles il était statué en chambre par le Président du dit Tribunal ou de la dite Cour (autres que les matières pour lesquelles juri- diction peut avoir été donnée aux Magistrats de District exclusi- vement;, sont de la compétence d'un Juge de la Cour Suprême.

Il est de plus déclaré par le présent, qu'un Juge en chambre, soit pendant la session, soit pendant les vacances, a le pouvoir de prononcer des défenses, sauf le droit de motion devant la Cour pour faire rapporter les dites défenses ; sur quoi la Cour aura le pouvoir de rapporter ou de modifier les dites défenses.

IV. Lorsqu'une partie désire simplement obtenir un ordre pour montrer cause, elle peut en faire la demande en chambre, et le Juge, sur l'exposé de motifs suffisants, peut, par son intima- tion au Greffier, faire délivrer le dit ordre. Pourvu, toujours, que si le Juge refuse le dit ordre dans une matière autre que celles comprises en l'Article 11 de l'Ordre Royal en Conseil du 23 Oc- tobre 1851, et toutes autres qui sont laissées par la loi à la dis- crétion d'un seul Juge, la partie qui ne sera pas satisfaite du dit refus puisse dans la huitaine d'icclui, si c'est pendant la session,, ou dans les quatre premiers jours de la session suivante, si c'est pendant les vacances, demander à la Cour de mettre au néant le dit ordre de refus et d'accorder l'ordre demandé.

V. Tous les serments d'office (autres que ceux concernant les " barristers" et avoués lors de leur admission à pratiquer devant la Cour Suprême) qui ont jusqu'à présent été prêtés devant la Cour d'Appel ou devant le Tribunal de Première Instance, ou devant le Président ou l'un des Juges de la dite Cour ou du dit Tribunal, seront désormais prêtés devant un Juge en chambre, excepté lors- qu'il sera plus convenable que les dits serments soient prêtés ea audience publique.

VI. Les certificats signés par les Médecins et autres Officiers de Santé qui prêteront désormais ainsi le serment de remplir leurs fonctions et qui auront ainsi signé leur serment dans le re-

241

a sufficient authority to the Registrar of the Court to issue thereon -a Rule of Court de piano.

III. It is hereby declared that all matters upon which a Jud- ge's order or authority was formerly required from the Presi- dent of the Court of First Instance or President of the Court of Appeal, previous to the introduction of any action before either Court and all matters which were settled at Chambers by the Pre- sident of either Court (other than matters in which jurisdiction may have been given exclusively to the District Magistrate;, are within the competence of a Judge of the Supreme Court.

It is hereby further declared that a Judge at Chambers has power, whether in term time or in vacation, to grant an injunc- tion, subject to a motion to the Court to dissolve such injunction ; whereon the Court has power to dissolve or modify the same.

IV. Whenever a party merely seeks to obtain a Rule to shew cause, he may make such application at Chambers, and the Judge, if sufficient reason be made to appear to him, may, by his fiat to the Registrar, order such Rule to issue. Provided, always, that, if the Judge refuse the same in any matter other than those com- prehended in Art. 11 of the Royal Order in Council of the 23rd of October J 851, and any others which are left by law to the discre- tion of a single Judge, any party dissatisfied with such refusal, may, within one week of such refusal, if in term time, and if in vacation, within the first four days of the ensuing term, make ap- plication to the Court to set such order of refusal aside and grant the Rule prayed for.

V. —All oaths of office (other than those affecting barristers and attornies upon admission to practise before the Supreme Court) which have hitherto been taken before the Court of Appeal or the : rfc * / v f Court of First Instance, or before the President or any Judge of either of the said Courts, shall, from henceforth, be taken before a \ Judge at Chambers, except where it may be more convenient that ' the same be taken in open Court.

VI. A certificate under the hand of any qualified medical prac- titioner, who shall henceforth be sworn faithfully to perform his duties, and who shall have subscribed such his oath in the book

242

gistre tenu à cet effet dans la chambre du Juge, ou qui pourraient avoir déjà été assermentés à cet effet devant Tune des sus-dites cours Tun de leurs Juges, seront reçus devant la Cour Suprê- me en cas de maladie d'un juré, d'un témoin ou d'une partie ou d'un Officier de la dite Cour comme preuve prima facie, sans autre preuve de l'écriture du dit Médeoin ou Officier de Santé.

VIL Il ne sera plus nécessaire de faire enregistrer les ordre» de Juge au Bureau de l'Enregistrement, mais la date et la sub- stance des dits ordres seront consignés dans un registre tenu à cet effet dans la chambre des Juges.

Les dits ordres pourront à l'avenir être écrits sur papier libre et pour tenir lieu de la somme de neuf pence payée jusqu'à présent au bureau de l'Enregistrement pour l'enregistrement d'un ordre de Juge ainsi que du papier timbré sur lequel les dits ordres ont, jusqu'à présent, été écrits, la somme totale d'un shilling sera reçue par le clerc du Juge en sus de celle réclamée maintenant pour chacun des dits ordres, et le dit clerc rendra compte du tout au Trésor Colonial de Sa Majesté de la même manière que des autres sommes reçues dans la chambre du Juge.

VIII. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 17 Novembre 1855.

Arrêtée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 14 Novem- bre 1855.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

C É D U L E.

Demandes en envoi en possession des biens et droits vacans d'une partie décédée ou absente,— en déclaration affirmative, en radiation ou réduction d'inscription hypothécaire, en main-levée

243

kept for that purpose at the Judge's Chambers, or who may hare already been sworn to that effect before cither of the said Courts or any Judge thereof, shall be received before the Supreme Court, in case of the illness of any juror, witness, or party to a suit, or any officer of the said Court as prima facie evidence, without proof of the handwriting of such medical practitioner.

VII. It shall no longer be necessary to register a Judge's order at the Registration Office ; but the date and nature of each such order shall be recorded in the book kept for that purpose at the Judges' Chambers.

Such orders may henceforth be written on unstamped paper ; and in lieu of the sum of nine-pence hitherto paid at the Regis- tration Office upon registration of a Judge's order, and in lieu of the stamp upon the paper on which such orders have hitherto been written, a gross sum of one shilling shall be received by the Judge's clerk, in addition to the sum now charged for each such order, and the whole shall be accounted for by such clerk to Her Majesty's Colonial Treasury, in the same way as other sums re- ceived at a Judge's Chambers.

VIII. The present Ordinance shall commence and take effect on and after the 17th November, A. D. 1855.

Passed in Council, at Port Louis, Mauritius, this fourteenth day of November 1855.

R. Y. Cummins, Acting Secretary to the Council. Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowlaxd, Acting Colonial Secretary.

SCHEDULE.

Applications to be let into possession of the unadministered property and rights of a party deceased or absent (envoi en possession), for affirmative declarations, for cancelling or re-

244

de saisie, en validité ou en nullité d'opposition et en partage •de biens lorsque les dites radiation, réduction, main-levée de saisie, validité ou nullité d'opposition ou partage ne sont contes- tées par aucune des parties intéressées, demandes en Incita- tion,— en vente judiciaire,— -en homologation de conseil de famille, en délaissement par hypothèque, en déclaration d'ab- sence des personnes, conformément à l'Article 115 du Code Civil, en autorisation judiciaire de la femme mariée, en homo- logation de transaction en vertu de l'Article 467 du Code Civil, en nomination d'arpenteurs, estimateurs, experts, —et toutes matières se rattachant aux demandes ci-dessus.

PROCLAMATION

Du 16 Novembre 1855.

Au nom de Sa Majesté Victoria, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON.— Par Son Excellence James Macaulay

Higginson, Esquire, Compagnon du Tri» Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Commandant en Chef de Vile Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

ATTENDU que par l'Ordonnance No. 14 de 1853, le Gouver- neur dje cette Colonie, en son Conseil Exécutif, est investi du pouvoir d'étendre aux Dépendances de Maurice les lois et règle- ments publiés en cette Colonie, avec telles restrictions et modifi- cations aux dites lois et règlements que le Gouverneur pourra juger convenables en raison des circonstances locales dans les- quelles se trouvent les dites Dépendances ;

Et attendu qu'il convient que l'Ordonnance No. 27 de 1845 *' pour reviser et consolider les lois sur les Patentes," et l'Ordon- nance No. 27 de 1853 " pour régler la vente des Liqueurs spiri- tueuses et autres, et pour soumettre à une patente les Hôtels et autres lieux ouverts au public," soient étendues à l'Ile Rodrigues et adaptées aux circonstances locales de la dite Dépendance ;

C'est, pourquoi, maintenant, en vertu du pouvoir dont je suis investi par l'Ordonnance No. 14 de 1853 ;

245

«taction of mortgage inscriptions, for removal of seizures, for the validity or nullity of attachments, and for partitions of property (where such cancellation, reduction, removal of seizure, validity or nullity of attachment or partition is not objected to by any party thereto,) applications for licitations, - for judicial sales, for affirmations of deliberations of family councils, for admis- sion of a relinquishment of immoveable property, touching absent persons under Art. 115 of the " Code Civil/'— for judicial authorization of married women, for homologations of compro- mises (transactions) under Art. 467 of the " Code Civil/' for the nomination of surveyors, appraisers, skilled witnesses (experts) > and all matters connected with the above applications.

PROCLAMATION

16th November 1855.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

J. M. HIGGINSON. By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esquire, Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, èçc, fyc, &c.

WHEREAS by an Ordinance No. 14 of 1853, the Governor of this Colony, in his Executive Council, is empowered to extend to the Dependencies of Mauritius, any laws and regulations pu- blished in this Colony, under such restrictions and modifications in the said laws or regulations, as the Governor may deem fit, according to the local circumstances of the said Dependencies ;

And whereas it is expedient that Ordinance No. 27 of 1845 : For revising and consolidating the Laws on Licenses/' and

Ordinance No. 27 of 1853 : " For regulating the sale of Spirituous and other Liquors, and the Licensing of Houses of Entertain- ment/' be extended to the Island of Rodrigues, and adapted to

the local circumstances of that Dependency ;

ts

€€ It

Now, therefore, in virtue of the power vested in me by Ordi- nance No. 14 of 1853 ;

246

J'ordonne par le présent, que les sus-dites Ordonnances Nos. 27 de 1845 et 27 de 1853, soient étendues à la Dépendance de Maurice, nommée Rodrigues, et y soient exécutées à partir du 1er Janvier 1856, avec les modifications et restrictions suivantes, savoir :

Le Magistrat de Police de File Rodrigues est par le présent autorisé à délivrer à toute personne qui s'adressera à lui pour être patentée comme marchand au détail sous l'empire des Ordon- nances Nos. 27 de 1845 et 27 de 1853, une patente de détaillant, en réclamant pour cette patente la somme de vingt livres sterling, et toute personne ayant une telle patente aura le droit de vendre des denrées et marchandises au détail pendant douze mois, comme si elle avait une patente de détaillant délivrée en vertu de l'Or- donnance No. 27 de 1845, et une autre patente semblable délivrée en vertu de l'Ordonnance No. 27 de 1853.

La Proclamation du 22 Janvier 1851, réglant la délivrance des patentes à Rodrigues, cessera d'avoir force de loi à partir du pre- mier Janvier 185G.

Donnée en l'Hôtel du Gouvcrnmcnt, à Maurice, le 16 Novem- bre 1855.

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

OKDO\\A\CE

No. 25 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite lie.

Titre. Pour naturaliser Mr. Jean Pierre Joseph

Ozioule. (1)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 16 Juillet 1856.

^

247 I do hcrebv order that the above said Ordinances Nos. 27 of

•r

1845, and 27 of 1853, shall be extended to the Dependency of Mauritius, called Rodrigues, and be therein enforced on and from the 1st day of January, 1856, under the following restrictions and modifications, viz :

The Police Magistrate of the Island of Rodrigues is hereby empowered to deliver to every person applying to him to be licensed as a retailer under Ordinances Nos. 27 of 1845 and 27 of 1853, one Retailer's License, charging for the same the sum of Twenty Pounds sterling ; and every person holding such license shall be entitled to sell goods and merchandize by retail for twelve calendar months, the same as if he held a retailer's license delivered to him under Ordinance 27 of 1845, and another such license delivered under Ordinance No. 27 of 1853.

The Proclamation of 22nd January 1851, regulating the delivery of Licenses at Rodrigues, shall cease to have any force of law on and from the first dav of Januarv 1856.

Given at Government House, Mauritius, this sixteenth day of November 1855.

By Command of His Excellency the Governor.

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE

No 25 of 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Jean Pierre Joseph

Ozioule. (1)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 16th July 1856.

248 PROCLAMATION

Du 23 Novembre 1855. Promulguant des règlements sur la Police du Port, (1)

RÈGLEMENT H ET ORDRES GÉNÉRAUX

1>E L.A

Du 14 DÉCEMBRE 1855.

MAURICE. U est ordonné par les Juges de la Cour Suprême de Justice civile et criminelle de sa Majesté, collectivement, que les Règlements suivants seront et devront être considérés comme étant la continuation des Règlements et Ordres Généraux de la Cour, datés du deux Février mil huit cent cinquante deux.

138. Quand une saisie de biens immobilières est faite, l'extrait de la matrice du Role de contributions foncières mentionné en F Article 675 du Code de Procédure Civile et l'extrait de recense- ment mentionné en l'Article 38 de l'Arrêté du Capitaine-Général Decaen, du 28 Juillet 1808, ne seront plus requis.

139. Dans les ventes devant le Master, les affiches mentionnées dans le Code de Procédure Civile ne seront plus nécessaires.

140. Le nombre des experts jusqu'ici requis dans les ventes devant le Master sera réduit à un, qui sera nommé par la Cour ou le Juge ordonnant la vente.

141. Il ne sera plus nécessaire de publier les avis judiciaires dans tous les journaux de la colonie, et il suffira moins qu'il en soit ordonné autrement dans quelque cas particulier) de faire publier ces avis dans la Gazette du Gouvernement de Maurice et dans deux des journaux de la colonie.

Les signatures des imprimeurs, et le certificat du Surintendant de Police, jusqu'ici exigés î\ l'effet de donner de l'authenticité à la dite Gazette et journaux et aux signatures des imprimeurs, ne se- ront plus considérés comme indispensables, et toute autre preuve sera admissible.

(1) Cette Proclamation est abrogée par la Proclamation dn 24 Mars 1860.

249 PROCLAMATION

23rd November 1855.

Enacting regulations. on the Police of the Harbour. (1)

«EIERAL RULES AND ORDERS OF COURT

14th December 1855.

MAURITIUS.— It is ordered by the Judges of Her Majesty's Supreme Court of Civil and Criminal Justice, collectively, that the following Rules shall be and be taken to be » continuation of the General Rules and Orders of Court dated the second day of February in the year one thousand eight hundred and fifty two.

138. When a levy is made on real property, the " Extrait de la Matrice du Role de Contributions Foncières " mentioned in Art. 675 of the " Code de Procédure Civile " and the " Extrait de Recensement " mentioned in Art. 38 of the " Arrêté " of the Capitaine- Général Decaen of the 20th July 1808, are not re- quired.

139. In sales before the Master, the placards mentioned in the " Code de Procédure Civile " shall be no longer required.

140. The appraisers hitherto required, in any sale before the Master, are reduced to one, who shall be nominated by the Court, or the Judge, ordering the sale.

141. It shall no longer be necessary that any legal notices be published in all the Colonial Newspapers : and it shall be suffi- cient, (unless otherwise ordered in any particular case,) that such notices be published in the Mauritius Government Gazette and in any two of such newspapers.

The signatures of the respective printers, and the certificate of the Superintendent of Police, hitherto obtained for the purpose of giving authenticity to the said Gazette and newspapers and to the signatures of the printers, shall no longer be held indispensable, and other proof shall be admissible.

(1) BeToked by Proclamation of 24th March 1860.

250

142. Les Règlements 107 » 108, et 129 sont révoqués par les présentes et, il est ordonné, au lieu de ces règlements, ce qui suit :

Toutes les nullités qu'une partie prétendra exister dans la pro- cédure précédant la lecture des conditions de la vente devront être exposées devant le Master trois jours au moins avant cette lecture ou bien la chose ne sera plus permise, et toutes les nullités qu'une des parties prétendra exister dans la procédure subséquente à la lecture, et toutes les matières incidentes ou se rattachant à la vente de la propriété dont la vente est poursuivie, devront être exposées devant le Master dix jours au moins avant l'adjudica- tion, ou bien la chose ne sera plus permise.

Avis, accompagné d'une signification, du jour désigné par le Master pour que les dites nullités lui soient exposées, ou pour que toute autre* matière soit décidée par lui devra être donné aux parties intéressées trois jours pleins avant le jour fixé.

143.(1) Le Règlement 128 est, par les présentes, révoqué, et il est ordonné à la place ce qui suit :

Dans tous les cas le Master aura délivré un ordre (excepté dans les affaires à lui soumises pour qu'il fasse sou rapport) , la partie mécontente de l'ordre pourra, dans le délai de trois jours à partir de la date de l'ordre., en appeler, et dans ce cas la partie soumettra l'affaire à la Cour, par voie de " motion," dans les quatre jours de la date de l'ordre,* si c'est pendant le terme, et si c'est pendant les vacances, dans les quatre premiers jours du terme suivant et la Cour disposera sommairement de l'affaire.

Cet appel sera fait par écrit et mentionnera distinctement Ici raisons d'appel, et aucune autre raison [que celles ainsi indiquées ne sera admise quand l'appel sera entendu.

Si pendant cet appel et en conséquence du dit appel, il devien nécessaire d'ajourner la vente de la propriété saisie, ou une partit d'icelle, et que l'appel soit subséquemment rejeté, l'appellant paicr tous les frais nécessités par l'ajournement de la vente.

144.— Dans toutes matières de vente devant le Master dan lesquelles une surenchère du quart du prix primitif de la vente es permise par la loi, un dépôt sera fait dans le bureau du Mastei au moment d'ouvrir les enchères.

(1) C* Règlement est abrogé par le Règlement No. 167 (21 Septembre 1861.)

251

142. Rules 107, 108, and 129 are hereby revoked, and, in lieu thereof, it is ordered as follows :

Any nullities alleged to exist in the proceedings antecedent to the reading of the conditions of sales must be shewn before the Master three days at least previous to such reading, or not at all, .and any nullities alleged to exist in the proceedings subsequent to ■such reading, and all other matters incident to or connected with the sale of the property proposed to be sold, shall be shewn before the Master ten days at least before the adjudication or not at all.

Three clear days' previous notice, with summons, of the day appointed by the Master for having such nullities shewn before hira, or for having such other matters dealt with by him, must be given to the parties interested.

143.(1) Rule 128 is hereby revoked and in lieu thereof it is ordered as follows :

In all cases in which the Master may have made an order (ex- cept in cases referred to him for report,) a party dissatisfied there- with may, within the delay of three days from the date of the said order, appeal therefrom, and in such case such party shall bring the matter before the Court by motion within four days from the xlate of such order, if in term time ; and if in vacation, within the first four days of the next ensuing term ; and the Court shall summarily deal with and dispose of the matter.

Such appeal shall be made in writing and shall distinctly set out the grounds of such appeal ; and no other grounds than those se specified shall be brought forward when the appeal is heard.

If, pending such appeal and on account thereof, it should -become necessary to delay the sale of the property levied on, or any part thereof, and the appeal be subsequently dismissed, the appellant shall pay all the costs caused by such delay of sale.

14 L In all matters of sale before the Master, in which an opening of the biddings (Surenchère) to the extent of one-fourth of the original price is permitted by law, a deposit shall be made in the Master's Office, at the time of the opening of the biddings.

(1) Bevoked by Bale 167 (21st September 1861 )

252

Si la surenchère du quart n'excède pas cent livres sterling, le quart entier sera déposé ; si la surenchère excède cent livres ster- ling, le surplus de la somme à déposer sera laissé à la discrétion du Master, mais dans aucun cas, il ne dépassera cinq cents livres sterling.

145 «-Tout décret ou ordre de renvoi sera porté devant le bureau du Master, par la partie qui en est chargée, dans les dix jours de la date à laquelle ce décret ou cet ordre aura été rendu et inscrit ; à défaut de cette partie, toute autre partie à l'instance pourra porter le décret ou ordre, comme il est dit ci-dessus, et cette partie sera alors chargée de la procédure à faire en vertu de ce décret ou ordre, à moins que le Master n'en ordonne autrement.

Si dans le " warrant " pris pour lui soumettre le décret ou ordre de renvoi, ou si dans quelque matière à lui soumise, n'étant pas une matière de renvoi, il paraît au Master, eu égard à toute, ou partie de, la procédure, que les intérêts des parties peuvent être classés, il pourra requérir les personnes qui se trouvent dans chacune des classes de se faire représenter par le même avoué, et si les parties formant une classe ne peuvent pas s'accorder sur l'avoué qui doit les représenter, le Master pourra nommer cet avoué pour la procédure à faire devant le Master, et si quelqu'une des parties formant cette classe refuse d'autoriser l'avoué ainsi nommé à agir pour elle, et insiste pour être repré- sentée par un avoué différent, cette partie paiera personnellement les frais de son avoué relatifs à la procédure devant le Master pour laquelle cette nomination devait être faite, et tous autres frais occasionnés à quelqu'une des parties par le fait que cette partie aura été représentée par un autre avoué que celui nommé»

Les arrangements et les règlements relatifs à la marche de l'af- faire seront sujets au contrôle et la direction du Master, et le Master procédera avec la matière renvoyée devant lui aussi piomptement que la nature de l'affaire et les travaux de son dé* partement le permettront.

146. Dans toutes matières ou choses qui seront pendantes devant le Master ou qui pourront lui avoir été référées, il lui sera loisible, de la manière qu'il jugera la plus convenable, d'obtenir l'assistance d'un comptable, afin de l'aider à faire un rapport ou

253

If the opening of the biddings to the extent of one-fourth do not exceed one hundred pounds sterling, the full amount of the one-fourth shall he so deposited. If it exceeds one hundred pounds sterling, the surplus of the amount to be deposited shall be at the discretion of the Master, provided that in no case it shall exceed five hundred pounds sterling.

145. Every decree or order of reference is to be brought into the Master's Office, by the party having the carriage thereof, within ten days after the same shall have been passed and entered ; and in default thereof, any other party to the cause or matter is to be at liberty to bring in the same, and such party shall have the carriage of the proceedings under such decree or order, unless the Master shall otherwise specially direct.

If, upon the warrant taken out for considering the Decree or Order of Reference, or if in any matter depending before him, not being a matter of reference, it shall appear to the Master, with respect to the whole or any part of the proceedings, that the interests of the parties can be classified, he is to be at liberty to require the persons constituting each or any class to be represented by the same attorney ; and if the parties constituting such class cannot agree upon the attorney to represent them, the Master is to be at liberty to nominate such attorney for the purpose of the proceedings before him ; and if any of the parties cpnstituting such class shall decline to authorize the attorney so nominated to act for him, and shall insist upon being represented by a different attorney, such party shall personally pay the costs of his own attorney of and relating to the proceedings before the Master, with respect to whicli such nomination shall have been made, and all such further costs as shall be occasioned to any of the parties, by his being represented by a different attorney from the attorney so to be nominated.

The arrangement and regulation of the course of proceeding are to be subject to the control and direction of the Master, and the Master is to proceed with the reference made to him as speed- ily as the nature thereof and the business of the office will allow.

146. In any matter or thing which may, from time to time, be depending before, or have been referred to the Master, it shall be lawful for him, in such way as he may think fit, to obtain the assistance of an accountant, the better to enable him to make any

254

de donner un certificat, et il pourra aussi se baser sur le certi- ficat du dit comptable, et l'allocation pour les honoraires du comptable sera taxée de la même manière que d'autres frais.

147. Quand le Master aura préparé son projet de rapport, un "warrant" sera signifié aux parties pour leur en donner avis et pour désigner le jour, où, si le rapport ne rencontre pas d'objections, il le signiera.

Il est nécessaire qu'il y ait huit jours entre la délivrance du "warrant" et le jour fixé pour débattre le rapport, pour permettre aux parties d'apporter leurs objections écrites au projet de rap- port, si elles le jugent convenable.

Quand, d'après la nature de l'affaire, le Master jugera con- venable d'accorder à une des parties plus de temps pour préparer et apporter ses objections, il pourra le faire, à sa discrétion, en pré- sence des parties appelées par le " warrant."

' 148. Quand il n'y a aucune objection à la rédaction du rap- port,qui est alors considéré comme correct, et liant toutes les par- ties au procès, ou, lorsqu'il y a des objections, lorsqu'elles auront été décidées, le Master, le jour indiqué par le "warrant" pour si- gner son rapport, datera et signera une copie bien écrite du dit rapport, et en paraphera les différentes cédules.

]49. Le rapport devra, dans les quatre jours de la date et de la signature, être déposé au Greffe, et une expédition devra être prise par la partie qui l'a déposé.

La partie ayant charge de l'instance, qui aura obtenu un rap- port, quoique défavorable, est tenue de le déposer et pourra être forcée par la Cour de le faire, si cela est nécessaire dans l'intérêt d'autres personnes.

150. Les objections au rapport du Master devront être pré- parées et signées par un avocat et devront être déposées entre les mains du Grenier dans les quatre jours du dépôt du rapport et il devra être fait en même temps un dépôt de cinq livres sterling, dont reçu devra être donné.

Lorsque des objections seront déposées, un certificat de ce fait devra être donne.

La partie qui aura fait des objections devra, dans les quatre jours du dépôt de ses objections, demander à la Cour, si elle siège,

255

report or certificate, and to act upon the certificate of such ac- countant, and the allowance in respect of fees to the accoun- tant shall be taxed in the same manner as other costs.

147. When the Master has prepared the draft of his report, a warrant is to be served upon the parties informing them of the same, and appointing a day when, in case it be not objected to lie will sign his report.

It is necessary that there should be eight days between the issuing the warrant and the return, to allow parties time to bring in their written objections to the draft of the report, if they shall be so advised.

Where, from the nature of the case, the Master considers it proper to allow the party further time to prepare and bring in his objections, he may do so, in his discretion, on his being attended by the parties in pursuance of the warrant issued.

148. Where there are no objections to the draft of the report, which is then considered to be correct and binding upon all parties to the suit, or (where there are) they shall bave been disposed of, the Master, on the return of the warrant to sign his report, is to date and sign the fair transcript thereof, and mark his initials to the several schedules thereto.

149. The Report must, within four days from the date and signing, be filed at the Registry, and an office copy must be taken by the party filing it.

The party having the carriage of the proceedings who obtains a Report although unfavorable to him, is bound to file it, and will be compelled to do so by the Court, if necessary for the interest of other persons.

150. Exceptions to a Master's Report arc to be prepared and signed by Counsel, and must be filed with the Registrar within four days after the filing of the Report and a deposit of five pounds made at the time of filing them, for which a receipt is to be given.

On filing the exceptions, a certificate of that fact is to be given.

The party excepting must, within four days from the filing of exceptions, move the Court, if the Court be sitting, or, if not,

256

sinon, devra demander au juge en chambre un "raie" ou ordre pour que ces objections soient inscrites pour être jugées.

151. Toutes les causes destinées à être jugées pendant un terme devront être inscrites au Greffe trois jours pleins et entiers au moins avant le premier jour de ce terme.

Les instructions qui précèdent la forme d'un rôle des affaires, contenues dans la Cédule annexée aux Règlements et Ordres Géné- raux de la Cour du deux Février 1852, sont annulées.

152. Dorénavant, les jours suivants seuls seront observés comme jours de congé dans la Cour Suprême et dans les différents bureaux qui en dépendent, savoir :

Les Dimanches.

Noël.

Vendredi Saint.

La Fête Dieu.

Le jour de naissance de Sa Majesté la Reine.

Le jour de l'avénemeut de Sa Majesté au Trône.

Le jour de naissance du Prince Albert.

Le jour de naissance du Prince de Galles.

Le premier jour de Fan.

Le Lundi de Pâques.

Le Lundi de la Pentecôte.

Ces Règlements auront effet et seront en* vigueur à partir de Lundi, vingt-quatrième jour du présent mois, inclusivement.

Daté de ce quatorzième jour de Décembre mil huit cent cin- quante cinq.

S. Villiers Surtees, C. J. par intérim. J. E. Rémono, J. N. G. Bestel, J.

Lu et promulgué en Audience publique, et publication ordonnée daus la Gazette du Gouvernement de Maurice, ce 14 Décembre de Tannée mil huit cent cinquante cinq.

E. Dupont,

Greffier par intérim.

257

must apply to a Judge at chambers, for a Rule or order to have the same set down for argument.

151. All causes for trial during any term, must be set down at the Registry three clear days at least before the first day of that term.

The directions preceding the form of Cause List in the Schedule annexed to the General Rules and Orders of Court of the Second February 1852, are cancelled.

152.— Henceforth the following, and none other, shall be observed and kept as holidays in the Supreme Court, and in the several office3 belonging thereto, viz :

Sundays.

The day of the Nativity of Our Lord.

Good Friday.

Corpus Christi {Fête Dieu.)

The Birthday of Our Lady the Queen.

The day of the accession of Our Lady the Queen.

The Birthday of His Royal Highness Prince Albert.

The Birthday of His Royal Highness the Prince of Wales.

New Year's Day.

Easter Monday.

Whit Monday.

The above Rules shall operate and take effect on and from Monday the twenty -fourth day of this month.

Dated this fourteenth day of December in the year one thou- sand eight hundred and fifty five.

S. Villi ers Surtbes, acting C. J. J. E. Remono, J. N. G. Bestel, J.

Read and promulgated in open Court, and ordered to be pu- blished in the Mauritius Government Gazette, this fourteenth day of December in the year one thousand eight hundred and fifty five.

E. Dupont,

Acting Registrar»

258 ORI)OX\il\€K

No. 26 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite lie.

Titre. Pour pourvoir au recouvrement d'une moitié de la

somme dépensée pour construire un Pont sur la Ri- vière " La Chaux " à Mahébourg. (1)

ORDO x \a\ci;

No. 27 de 1855.

J. M HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour appliquer une somme n'excédant pas

£ 35.758.7.4., en outre des sommes déjà appliquées à V exercice de l'année 1855. (2j

OKDOWAXCE

No. 28 de 1855.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour réduire le taux de certaines taxes pour Van-

née 1856. (3)

( 1) Cette Ordonnance a cessé d'etre en vigueur, au bout do trois ans, faute d'être confirmée.

(2) Cette Ordonnance a cessé d'etre en vigueur au bout de trois ans, faute d'être confirmée.

(3) Cette Ordonnance a cossé d'être en vigueur au bout de trois ans, faute d'être confirmée.

£59 O R IM \ A X C K

No. 2G op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title, To provide for the recovery of the moiety of the

sum to be expended in constructing a Bridge over the River " La Chaux" at Mahebourg. (1)

ORDINANCE

No. 27 of 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted bv the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. Applying a sum not exceeding £ 35,758.7.4., in

addition to the sums already provided for the service of the year 1855. (2)

ORDINANCE

No. 28 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To reduce the rates of certain Tastes granted for

Ï

» the year 1856. (3)

(1) Lapsed after throe years, from want of confirmation.

(2) Lapsed after three years, from want of confirmation.

(3) Lapsed after three years, from want of confirmation.

Vol. VIT.

260

ORDONNANCE (1)

No. 29 de 1855.

J. M. HIGGINSON.- Arrêtée par Son Excellence le Gouver.

neur de Maurice, de l'avis et du consentement do Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. # Pour consolider les Uns relatives aux Arpenteurs

Jurés. (2)

Préambule. Attendu qu'il convient d'abroger les lois existan- tes relatives aux arpenteurs jurés et de consolider les dispositions relatives aux qualifications, droits et devoirs des dits arpenteurs ;

Il est en conséquence ordonné par Son Excellence le Gouver- neur, avec l'avis et le consentement du Conseil du Gouvernement, ce qui suit :

I. Cette Ordonnance pourra être citée comme " l'Ordonnance sur les arpenteurs jurés, 1855."

II. Le nombre des arpenteurs jurés cessera à l'avenir d'être limité ; le Gouverneur pourra nommer (avec pouvoir de les desti- tuer en cas d'inconduite), autant de personnes qu'il le jugera con- venable, aux fonctions d'arpenteurs jurés, sous les conditions de capacité ci-après mentionnées.

III. Des examens seront institués pour les personnes qui dési- rent devenir arpenteurs jurés, ces examens auront lieu devant le "Surveyor General" de la Colonie, l'Arpenteur du Gouverne- ment, et un des professeurs de Mathématiques du Collège Royal, qui fonctionneront comme Comité d'Examinateurs. Il est pourra, toutefois, que le Gouverneur pourra, de temps à autre, établir des règlements sur la manière de conduire ces examens, et sur kt capacités exigées des candidats, et les examinateurs seront tenu* d'observer strictement ces règlements.

IV. Le Comité d'examinateurs délivrera à tout candidat qai aura passé un examen d'une manière satisfaisante et qui aura dnoné des preuves satisfaisantes de sa bonne conduite et de so capacités, un certificat appelé "certificat de capacité," attestant

(1 ) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 25 Septembre 101 (2) Les dispositions de cette Ordonnance ont été étendues aux Des Seychelles ptf ^ Proclamation du 14 Août 1860.

261 ORDINANCE (I)

No. 29 of 1855.

»

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To consolidate the laws relating to Sworn Land

Surveyors. (2)

Preamble. Whereas it is expedient to repeal the existing

laws relating to Sworn Land Surveyors, and to consolidate the provisions for the qualifications, rights and duties of the same ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as fol- lows :

I. This Ordinance may be cited as the t{ Sworn Land Sur- veyor's Ordinance 1855. "

II. The number of Sworn Land Surveyors shall henceforth -cease to be limited ; the Governor may appoint (with power of removal in case of misconduct) as many persons to the office of Sworn Land Surveyor as he may deem advisable, subject to the conditions of competency hereinafter mentioned.

III. Examinations shall be instituted for persons desirous of becoming Sworn Land Surveyors. Such examinations shall be held before the Surveyor General of this Colony, the Government Land Surveyor and one of the Mathematical Professors of the Royal College who shall act as a Board of Examiners, provided always, that the Governor may, from time to time, lay down rules as to the conduct of such examinations and as to the qualifications of the applicants, and such rules shall be strictly adhered to by the Examiners.

IV. The Board of Examiners shall deliver to every applicant who shall have passed the examination satisfactorily and shall have given satisfactory evidence of his good conduct and compe- tency, a certificate to be called " Certificate of Competency," to

(1) Confirmed ; see Proclamation of 25th September 1856.

(2) This Ordinance was extended to Seychelles by Proclamation of 14th August 1860.

262

qu'il est apte à remplir les fonctions d'arpenteur juré et sur ce certificat, s'il n'y a pas d'ailleurs d'autres objections à la nomina- tion du candidat, il aura droit à une commission d'arpenteur jure, sous le seing et le sceau du Gouverneur.

V.— Toute personne agissant comme arpenteur juré sans avoir reçu cette commission, encourra une amende n'excédant pas £ 50.

VI. Toute personne nommée aux fonctions d'arpenteur juré devra, avant d'entrer en fonctions, donner caution pour la somme de £ 600, soit par le moyen d'une hypothèque, soit par un acte authentique signé de deux cautions soivables, pour l'accom- plissement convenable de ses devoirs et pour le paiement de toutes les peiues qu'il pourrait encourir en vertu de cette Ordonnance, et il prêtera aussi le serment d'usage devant un des Juges de la Cour Suprême.

VII. Aucun arpenteur juré n'arpentera une propriété, ou une portion de terre, soit pour en fixer les limites, soit dans tout autre but, à moins que les propriétaires des propriétés ou terrains adjacents ne soient présents à l'arpentage ou n'aient donné leur consentement par écrit à ce que l'arpentage soit fait en leur absence, ou autrement, à moins d'avoir la preuve que les proprié- taires dont il est question plus haut ont été duement appelés i être présents à l'arpentage, la sommation sera faite par un huis- sier personnellement au propriétaire, ou en cas d'absence, à son représentant, trois jours pleins et entiers avant le jour de l'arpen- tage,—et si les propriétés avoisinantes font partie des biens de Couronne, ces sommations seront faites au "Surveyor General" dix jour? pleins et entiers avant l'arpentage.

VIII. Toutes les fois qu'un arpentage sera fait en présence des propriétaires des biens ou terrains adjacents, ou de leurs représen- tants en cas d'absence, l'arpenteur juré en fera mention dans l'acte d'arpentage ; il y mentionnera aussi exactement les observation! ou objections relatives à l'arpentage, qui pourraient être faites par quelqu'une des dites parties. Il leur lira le procès -verbal d'ar- pentage quand il sera entièrement terminé, et le leur fera signer, et dans le cas elles ne sauraient signer ou refuseraient de le faire, il mentionnera cette circonstance dans le procès-verbal d'arpen- tage.

263

the effect that he is competent to act as Sworn Land Surveyor, and upon such certificate, should theç^ be otherwise no objection to the applicant's appointment^ he shall be entitled to a Commis- sion as Sworn Land Surveyor under the hand and seal of the Governor.

V. Any person acting as a Sworn Land Surveyor without having received such commission, shall incur a penalty not exceeding £ 50.

VI. Every person appointed to the office of Sworn Land Surveyor, shall, before entering upon the duties of his office, give security in the sum of £ 600 by way of mortgage or by a bond with two sufficient sureties, for the due performance of his duties, and for the payment of any penalties which he may incur under the provisions of this Ordinance, and shall also take the usual oaths before a Judge of the Supreme Court.

VIL —No Sworn Land Surveyor shall survey any estate or portion of land, whether for the purpose of fixing the boundaries of the same or for any other purpose, unless the proprietors of the bordering estates or land shall be present at such survey, or shall have given their consent, in writing, to the survey being made in their absence, or otherwise upon proof that such proprie- tors have been duly summoned to attend the survey. Every such summons shall be personally served by an Usher upon such pro- prietor or upon his representative in this Island, in case of absence, .three clear days before the day of the survey. And, if such bordering Estates or Land be part of the Crown Lands, such summons shall be served upon the Surveyor General ten clear days at least before such survey.

VIII. Whenever a survey is made in the presence of the proprietors of the bordering Estates or Land, or of their repre- sentatives in case of absence, the Sworn Land Surveyor shall make mention thereof in his memorandum of survey ; he shall further make correct mention therein of any observations or objections relative to the survey which may be made by any of the said parties. He shall read over to them the memorandum of survey when completed, and shall cause them to sign the same, or, in case of their refusal or inability to sign, he shall make mention thereof in the memorandum of survey.

264

IX. Toutes les fois qu'un arpentage sera fait en l'absence des propriétaires des biens ou terrains adjacents, ou de lean repré- sentants en cas d'absence, l'arpenteur juré mentionnera cette circonstance dans le procès-verbal d'arpentage. Il y mentionnera aussi le consentement écrit des dites parties à ce que l'arpentage ait lieu en leur absence, ou bien l'original de la sommation à eux signifiée, suivant le cas.

X. Toute infraction aux dispositions contenues dans les trois Articles précédents, rendra nul le procès-verbal d'arpentage, et exposera l'arpenteur juré qui l'aura rédigé, à une amende qui n'excédera pas £ 50.

XI. Tout arpenteur juré qui oterait ou changerait de place, ou ferait ou laisserait oter ou changer de place, une pierre ou tout autre objet servant de borne, sans le consentement et la connaissance des parties intéressées, ou sans autorité de jus- tice, encourra une amende qui ne pourra excéder £ 50.

XII. Tout procès-verbal d'arpentage devra être rédigé et signé en double minute, et sera enregistré au bureau de l'enre- gistrement dans les trois jours après qu'il sera terminé, s'il s'agit d'arpentage de biens situés dans le District du Port-Louis, et dans les quatorze jours, pour tous les arpentages de biens dans toutes autres parties de l'île : une des minutes restera en la pos- session et garde de l'arpenteur juré et l'autre sera par lui déposée au Greffe des Archives du Tribunal Terrier, et quand elle sera ainsi déposée, sera timbrée avec le timbre suivant : " Archives du Tribunal Terrier ; " et tout arpenteur juré qui n'aura pas déposé au dit Greffe une double minute de tout procès-verbal par lui rédigé en sa capacité d'arpenteur juré, dans les douze jours de la date de ce dit procès-verbal, sera, pour chaque infraction, con- damné à une amende qui n'excédera pas £ 20.

XIII. Il ne sera permis à aucun arpenteur juré de disposer des doubles minutes de procès- verbaux 'd'arpentage gardés par lui, si ce n'est en faveur d'un arpenteur juré; et à la mort, dé- mission ou destitution d'un arpenteur juré, toutes ces doubles minutes seront, dans les douze mois, vendues ou remises à quel- qu'autre arpenteur juré. Toute infraction aux dispositions ci- dessus exposera la partie contrevenante à une amende n'excédant pas £ 50.

XIV. Tout ecopie d'un procès-verbal ainsi déposé, certifiée par le Greffier des Archives du Tribunal Terrier être une copie au-

265

IX. Whenever a survey is made in the absence of the pro- prietors of the bordering Estates or Land, or of their representa- tives in case of absence, the Sworn Land Surveyor shall make mention thereof in his memorandum of survey. He shall also annex thereto the written consent of the said parties to the survey being made in their absence, or the original of the summons served upon them, as the case may be.

X. A breach of any of the provisions contained in the three last preceding Articles, shall render the memorandum of survey null and void, and shall subject the Sworn Land Surveyor drawing up the same, to a penalty not exceeding £ 50 sterling.

XI. Any Sworn Land Surveyor who shall remove or displace, or cause or suffer to be removed or displaced, any Boundary Stones or Land Marks, without the knowledge and consent of the parties interested or by legal authority, shall incur a penalty not exceeding £ 50 sterling.

XII. Every memorandum of survey shall be drawn up and signed in Duplicate Minute, and shall be registered at the Registration Office, within four days of its close, for all surveys ot property situate within the District of Port Louis, and within fourteen days, for all surveys of property in all other parts of the Island. One Minute shall remain in the possession and custody of the Sworn Land Surveyor, and the other shall be by him deposited in the Registry of the Archives of the Laud Court, and when so de- posited shall be stamped with the stamp : " Archives of the Land Court; " and every Sworn Land Surveyor not depositing in the said Registry a duplicate Minute of every memorandum by him drawn up in his capacity of Sworn Land Surveyor, within twelve months of the date of the said memorandum, shall, for every such offence, forfeit a sum not exceeding £ 20 sterling.

m

XIII. No Sworn Land Surveyor shall dispose of the Duplicate Minutes of memorandums of survey kept by him, to any other person than a Sworn Land Surveyor. And upon the death, resignation or dismissal of any Sworn Land Surveyor, all such Duplicate Minutes shall, within 12 months, be sold or made over to some other Sworn Land Surveyor; a breach of any of the above provisions shall subject the party offending to a penalty not exceeding £ 50.

XIV. Every copy of a memorandum so deposited and pur- porting to be certified by the Registrar of the Archives of the

266

thcntique, fera preuve de l'existence du dit procès-verbal et de la vérité des matières y énoncées.

XV. Il est défendu aux Arpenteurs du Gouvernement d'ar- penter pour des particuliers, soit directement, soit indirectement, sans la permission spéciale du Gouverneur.

XVI. Tout arpenteur juré désirant s'absenter de l'Ile devra, avant son départ, déposer au Greffe des Archives du Tribunal Terrier la double minute de tous les procès- verbaux d'arpentage faits par lui et qui ne seraient pas déjà déposés. Tout arpenteur juré contrevenant à cette disposition encourra une amende n'ex- cédant pas £ 50.

XVII. 11 ne sera permis dans aucun cas à un arpenteur juré autre que l'Arpenteur du Gouvernement d'entreprendre l'arpentage de terrains qui seront reconnus être des terres de la Couronne, à moins qu'il ne soit employé à cet effet par l'Arpenteur duGouvernement, et tout arpenteur agissant contrairement au présent règlement en- courra pour cette contravention une amende qui n'excédera pas £ 20, et le procès-verbal fait par lui sera nul.

XVIII. Toutes les amendes et peines imposées par cette Or- donnance seront poursuivies et obtenues sommairement devant le Tribunal de District de Port Louis, et tous les jugements donnés par le Magistrat de District seront définitifs et ne seront pas annu- lés ou changés par voie d'appel ou autrement, et il ne pourra être délivré aucun writ de certiorari ou aucun autre writ quelconque

par la Cour Suprême pour retirer une instance de la juridiction

du Magistrat de District en vertu de cette Ordonnance, ou poui— empêcher ou suspendre l'exécution d'aucun jugement d'un M agis trat de District en vertu de cette Ordonnance. Néanmoins, l^s Gouverneur aura le pouvoir de remettre les peines en tout ou ei^ partie.

XIX. Le tarif des honoraires, contenu dans la cédule ci

annexée, sera considéré comme formant partie de cette Ordonnances

XX.— Les Décrets du 5 Floréal An III, du 14 Prairial An II les Ordonnances du 21 Novembre 1774 et du 17 Juillet 1777, Décret du 25 Novembre 1808, et les Articles 4 et 5 de la Procl mation du 25 Janvier 1816 et toutes Lois, Ordonnances, Décr ou Proclamations incompatibles avec la présente Proclamati sont par les présentes abrogés.

267

Land Court to be a true copy, shall be evidence of such memo- randum, and of the truth of the matters stated therein.

XV. The Government Surveyors are prohibited from survey- ing for private parties, either directly or indirectly, without the special permission of the Governor.

XVI. Any Sworn Land Surveyor intending to absent himself from the Island, shall, previous to his departure, deposit in the Registry of the Archives of the Land Court, a duplicate Minute of all memorandums of survey made by him and not already deposited. Any Sworn Land Surveyor offending against this provision, shall forfeit a penalty not exceeding £ 50 sterling.

XVII. In no case shall any Sworn Land Surveyor, other than the Government Surveyor, undertake the survey of any lands which shall be known to be Crown Lands, except he be, to that effect, deputed by the Government Surveyor, and every Land Surveyor offending against the present regulation, shall, for every such offence, be liable to a penalty not exceeding £ 20 sterling, and the memorandum of survey made by him shall be null and void.

XVIII. All fines and penalties imposed by this Ordinance, shall be summarily sued for and recovered before the District Court of the District of Port Louis ; and all judgments given by the District Magistrate, shall be final and shall not be annulled or changed by appeal or otherwise, nor shall any writ of certiorari or any other writ issue from the Supreme Court to remove any proceedings before the said District Magistrate under this Ordi- nance, or to prevent or suspend the execution of any judgment of the said District Magistrate under this Ordinance ; nevertheless, it shall be lawful for the Governor to remit or mitigate penalties.

XIX. The tariff of fees set forth in the Schedule hereunto an- nexed, shall be held to be part of this Ordinance.

XX.— The Decrees of the 5th Floreal year III, 14th Prairial year III, the Ordinances of the 21st November 1 774 and of the 17th July 1777, the Decree of the 25th November 1808, and Ar- ticles 4 and 5 of the Proclamation of the 25th January 1816, and any other Law, Ordinance, Decree, or Proclamation, inconsistent with the present Ordinance, are hereby repealed.

268

XXI. Dans l'interprétation de cette Ordonnance, les mots t€ procès -verbal d'arpentage" comprendront les plans ainsi que tous autres documents annexés au procès-verbal.

XXII. Cette Ordonnance sera mise en vigueur à partir du 1er Janvier 1856, inclusivement.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 28 Décembre

1855.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. DoWLAND,

Secrétaire Colonial par intérim.

CE DULE .

Tarif d'honoraires payables aux arpenteurs jurés.

£ S. D.

Il sera payé pour chaque arpentage dans un District rural, que cet arpentage soit fait par l'Arpenteur du Gouvernement ou tout autre arpenteur juré, par jour 1 0 0

Pour frais de voyage, (aller et retour) par mille. . . 0 10

Pour chaque arpentage dans le District du Port-Louis,

n'excédant pas six heures de travail 1 0 0

Pour chaque double minute à déposer entre les mains

du Greffier des Archives 0 10 0

Pour chaque copie d'un procès-verbal d'arpentage, pour les quatre premiers folios, par folio de 90 mots 0 2 0

Par chaque folio en sus 0 9 9

Pour chaque porteur de chaines, le nombre ne devant

pas excéder deux par jour 0 2 0

269

XXI. In the construction of this Ordinance, the words " Me- morandum of Survey " shall include plans, as well as all the other accompanying documents.

XXII. This Ordinance shall come into operation on and from the 1st day of January À. D. 1856.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 28th

day of December 1855.

E. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

SCHEDULE.

Tariff of Fees to be claimed by Sworn Land Surveyors.

£ s. D. There shall be paid for every survey in any Rural District, whether such survey be made by the Government Surveyor or any other Sworn Sur- veyor, per diem , 1 0 0

For travelling expenses (going and returning) per

mile 0 10

For any Survey within the District of Port Louis, not

exceeding six hours' work 1 0 0

For every Duplicate Minute to be deposited with the

Registrar of the Archives. 0 10 0

For every copy of any Memorandum of Survey, for

the first four folios, per folio of 90 words 0 2 0

For every additional folio of ditto 0 0 9

For every Chainman, not to exceed two per day .... 0 2 0

ft

270

Chaque jour de travail ne devra pas être moins de 6 heures et tous les frais et honoraires payables d'après ce tarif devront en premier lieu être payés par la partie à la requête de laquelle cet arpentage aura été fait,ou à laquelle une copie en aura été délivrée.

Les honoraires des arpenteurs jurés seront taxés, en cas de contestation, par le Master de la Cour Suprême.

ORDONNANCE(l)

No. 30 de 1855.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Ordonnance pour faciliter les poursuites concer-

nant les lettres de change et les billets, en empêchant les défenses frivoles ouf tûtes. (2)

Préambule Attendu que les porteurs bond fide de lettres de

change et de billets non payés sont souvent retardés et obligés à des dépenses inutiles pour se faire payer le montant d'iceux par suite de défenses frivoles ou feintes contre les demandes en payement qui en sont faites, et qu'il convient de donner de plus grandes facilités que celles qui existent maintenant pour le recouvrement des sommes dues en raison des dites lettres de change et des dits billets ;

Qu'il soit arrêté, en conséquence, par Son Excellence le Gou- verneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment, ce qui suit :

I. A partir delà date de la mise à exécution delà présente Ordonnance, toutes actions sur lettres de change ou sur billets, commencées dans les six mois de leur échéance et exigibilité, pourront être formées par " writ " de sommation d'après la forme spéciale contenue dans la cédule A annexée à la présente Ordon- nance, et endossés comme il y est dit, et le demandeur, sur preuve

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir Proclamation du 25 Septembre IBM. (2^ Voir aussi l'Ordonnance 15 de I860, étendant aux Tribunaux de District 1m dit* positions de l'Ordonnance 30 de 1855.

271

Each day's work shall not be less than 6 hours, and all fees and dues under this tariff shall, in the first instance, be paid by the party at whose request such survey shall have been made, or to whom such copy shall have been delivered.

The bill of costs of every Sworn Land Surveyor shall be taxed, in case of dispute, by the Master of the Supreme Court.

ORDINANCE (1)

No. 30 op 1855.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To facilitate the Remedies on Bills of Exchange

and Promissory Notes by the prevention of frivolous or fictitious defences to Actions thereon. (2)

Preamble. Whereas bond fide holders of dishonoured bills of

exchange and promissory notes, are often unjustly delayed and put to unnecessary expense in recover- ing the amount thereof, by reasou of frivolous or fictitious defences to actions thereon, and it is expe- dient that greater facilities than now exist, should be given for the recovery of money due on such bills and notes ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. Prom and after the date when this Ordinance shall take effect, all actions upon bills of exchange or promissory notes com- menced within six months after the same shall have become due and payable, may be by writ of summons in the special form contain- ed in Schedule A, to this Ordinance annexed, and indorsed as therein mentioned, and it shall be lawful for the plaintiff, on due

(1) Confirmed ; see Proclamation of 25th September 1856.

(2) See also Ordinance 15 of I860, extending to the District Courts the provisions of Ordinance 30 of 1855.

272

de la signification faite de ce " writ " à personne dans la juridiction de la Cour, ou d'un ordre permettant de procéder, et une copie du " writ " de sommation et de la déclaration qui aura été mise au dos, dans le cas le défendeur n'aura pas obtenu permission de se présenter et ne se sera pas présenté contre le dit" writ " conformé- ment à ce qui y sera requis, pourra faire, sans autre forme, signer jugement définitif dans la forme contenue en la cédule B annexée à la présente Ordonnance, pour toute somme n'excédant pas la somme inscrite au dos du writ, ensemble les intérêts au taux convenu (s'il n'excède pas le taux d'intérêt légal) ou, s'il n'en a pas été convenu, au taux alloué par la loi en pareil cas, jusqu'à la date du jugement, et une somme pour frais à déterminer par les Juges de la Cour Suprême, à moins que le demandeur ne réclame plus que la dite somme déterminée, auquel cas les frais seront taxés de la manière ordinaire, et le demandeur pourra poursuivre immédiatement l'exécution du dit jugement.

II. L'un des Juges de la dite Cour Suprême, sur la demande qui lui en sera faite dans les douze jours qui suivront la dite signi- fication, donnera permission de se présenter contre le dit "writ" et de défendre à l'action, pourvu que le défendeur paye en Cour la somme portée au dos du "writ/' ou sur affidavits faisant connaître à la satisfaction du Juge qu'il y a une défense en droit ou en équité, ou des faits tels que le porteur aurait à prouver la cause de la dette ou tels autres faits que le Juge pourra trouver suffisants pour soutenir la demande et sous les conditions de garantie ou autrement que le Juge pourra trouver convenables.

III. Après le jugement, la Cour ou un Juge pourra dans des circonstances particulières, rapporter le jugement, et, si cela est nécessaire, arrêter ou rapporter l'exécution, et pourra donner per- mission dese présenter contre le "writ" et de défendre à l'action,s'il parait raisonnable à la Cour ou au Juge de le faire, et sous telles conditions qui pourront paraître convenables à la Cour ou au Juge.

IV. Dans toutes procédures faites en vertu de la présente Ordonnance, la Cour ou le Juge pourra ordonner que la lettre de change ou le billet, objet de la poursuite, soit déposé immédiate- ment entre les mains d'un officier de la Cour, et ordonner, de plus, que toutes procédures soient arrêtées jusqu'à ce que le demandeur ait donné caution pour les frais d'icelles.

V. Le porteur de toute lettre de change ou billet non payé aura le droit de poursuivre le recouvrement des frais faits pour les protester faute d'acceptation ou de payement ou autrement, par

^

273

proof of personal service of such writ within the jurisdiction of the Court, or an order for leave to proceed, and a copy of the writ of summons and the indorsements thereon, in case the defendant shall not have obtained leave to appear and have appeared to such writ according to the exigency thereof, at once to sign final judg- ment in the form contained in Schedule B to this Ordinance an- nexed, for any sum not exceeding the sum indorsed on the writ, together with interest at the rate specified (if not exceeding the legal rate of interest) or, if none be specified, the rate of interest al- lowed by law in such cases to the date of the judgment, and a sum for costs to be fixed by the Judges of the Supreme Court, unless the plaintiff claim more than such fixed sum, in which case the costs shall be taxed in the ordinary way, and the plaintiff may, upon such judgment, issue execution forthwith.

II.— One of the Judges of the said Supreme Court shall, upon application within the period of twelve days from such service, give leave to appear to such writ, and to defend the action, on the defendant paying into Court the sum indorsed on the writ, or upon affidavits satisfactory to the Judge, which disclose a legal or equitable defence, or such facts as would make it incumbent on the holder to prove consideration, or such other facts as the Judge may deem sufficient to support the application, and on such terms as to security or otherwise as to the Judge may seem fit.

III. After judgment, the Court, or a Judge may, under special circumstances, set aside the judgment, and, if necessary, stay or set aside execution, and may give leave to appear to the writ, and to defend the action, if it shall appear reasonable to the Court or Judge so to do, and on such terms as to the Court or Judge may seem just.

IV. In any proceedings under this Ordinance, it shall be com- petent to the Court or a Judge to order the bill or note sought to be proceeded upon, to be forthwith deposited with an Officer of the Court, and further to order that all proceedings shall be stayed until the plaintiff shall have given security for the costs thereof.

V. The holder of every dishonoured bill of exchange or pro- missory note, shall have the same remedies for the recovery of the expenses incurred in protesting the same, for non-acceptance

274

suite du dit défaut de payement, comme il peut poursuivre, en vertu de la présente Ordonnance, pour le recouvrement du mon- tant de la dite lettre de change ou du dit billet.

VI. Le porteur de lettre de change ou billet pourra, s'il le juge convenable, prendre un "writ" de sommation, conformément à la présente Ordonnance, contre toutes les parties figurant sur la dite lettre de change ou le dit billet, ou contre quelques-unes d'cntr'clles, et le dit " writ" de sommation sera l'acte introductif d'instance, contre les parties y dénommées respectivement, et toutes procédures ultérieures contre les dites parties respectives seront continuées, autant que possible, comme s'il avait été déli- vré des "writs" de sommation séparés.

VII.— Les dispositions de l'Acte de 1852, (XVI & XVII Vict. Chap. 76) sur la procédure en matière de droit commun, et de l'Acte de 1854, (XVII & XVIII Vict. Chap. 125) sur la procédure de droit commun, et tous règlements faits sous l'empire ou en vertu de l'un ou l'autre des dits Actes, seront, en tant qu'elles sont ou pourront être appliquâmes, étendues et appliquées à toutes procédures à faire en vertu de la présente Ordonnance.

VIII. En citant la présente Ordonnance dans les actes, docu- ments ou procédure», il suffira d'employer l'expression suivante : t€ Ordonnance passée en 1855 sur la procédure sommaire concer- nant les lettres de change."

IX. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 1er Janvier 1856.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 28 Décembre 1855.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim»

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland,

*

Secrétaire Colonial par intérim»

275

or non-payment, or otherwise, by reason of such dishonour, as he has under this Ordinance for the recovery of the amount of such bill or note.

VI. The holder of any bill of exchange or promissory note may, if he think fit, issue one writ of summons, according to this Ordinance, against all or any number of the parties to such bill or note, and such writ of summons shall be the commencement of an action or actions against the parties therein named respec- tively, and all subsequent proceedings against respective parties shall be in like manner, so far as may be, as if separate writs of summons had been issued.

VII. The provisions of the Common Law Procedure Act 1852 (XVI and XVII Vict. Cap. 76) and the Common Law Procedure Act 1854, (XVII and XVIII Vict. Cap. 125) and all rules made under or by virtue of either of the said Acts, shall, so far as the same are or may be made applicable, extend and apply to all pro- ceedings to be had or taken under this Ordinance.

VIII. In citing this Ordinance in any instrument, document or proceeding, it shall be sufficient to use the expression : " The Summary Procedure ou Bills of Exchange Ordinance 1855/'

IX. This* Ordinance shall take effect on and from the first day of January 1856.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 28th day of December 1 855.

R Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

276

Cédules mentionnées dans l'Ordonnance qui précède.

Victoria, par la grâce de Dieu, etc.

A. C. D. de dans le District de

Nous vous avertissons que si dans les douze jours de la significa- tion qui vous sera faite du présent " writ/' le jour de la signification compris, vous n'obtenez pas permission de Fun des Juges de la Cour Suprême pour vous présenter, et si vous ne vous présentes pas dans ce délai en notre Cour Suprême de Maurice dans une action à la requête de A. B., le dit A. B. pourra prendre juge- ment et faire exécuter.

Témoin, etc.

Mémorandum à inscrire sur le " tarit : "

N. B. Ce " writ " doit être signifié dans les six mois de la date, -ou, s'il est renouvelé, de la date du dit renouvellement, y compris le jour de la dite date, et non plus tard.

A inscrire au dos du tc writ " avant signification :

Ce " writ " a été délivré par E. F. de Avoué du demandeur, ou, ce " writ " a été délivré en personne par A. B. qui réside à (mentionner la ville, la rue et le No. de la résidence du demandeur.)

Mettre au dos :

lie demandeur réclame ( livres sterling en capital

«t intérêts) ou livres sterling pour balance en

capital et intérêts à lui dus comme porteur d'une lettre de change ou d'un billet dont suit la copie, (copier ici la lettre de change w le billet et tous les endos qui s'y trouvent ) .

Et si le montant ci -dessus est payé au demandeur ou à son avoué dans jours à partir de la signification du

présent, les procédures seront arrêtées.

277

Schedules referred to in the foregoing Ordinance.

Victoria, by the Grace of God, &c.

To C. P., of ,in the District of

We warn you that unless within twelve days after the service * of this writ on you, inclusive of the day of such service, you obtain leave from one of the Judges of the Supreme Court to appear, and do, within that time, appear in our Supreme Court of Mauritius, in an action at the suit of À. B., the said À B. may proceed to judgment and execution.

Witness, &c.

Memorandum to be subscribed on the Writ :

N. B., this writ is to be served within six calendar month» from the date hereof, or, if renewed, from the date of such renewal, including the day of such date, and not afterwards.

Indorsement to be made on the Writ before service thereof:

This writ was issued by E. P., of Attorney for the plaintiff, or, this writ was issued, in person, by A. B , who resides at (mention the town, street, and number of the house, of the plaintiff's residence.)

Indorsement :

The plaintiff claims ( pounds, principal and

interest), or pounds, balance of principal

and interest due to him as the payee (or indorsee) of a bill of exchange or promissory note, of which the following is a copy : (Here copy bill of exchange or promissory note, and all indorsements upon it.)

And, if the amount thereof be paid to the plaintiff or his attorney within days from the service hereof,,

further proceedings will be stayed.

278 Avertissement.

Sachez que si le défendeur n'obtient pas permission de Tun des Juges de la Cour Suprême dans les douze jours de la signification du présent " writ/' y compris le jour de la dite signification, pour paraître contre le dit " writ,"et ne fait pas, dans le même délai, déposer une déclaration de défense pour lui en la Cour de laquelle procède le dit " writ," le demandeur sera libre en tout temps après l'expiration des dits douze jours, de faire signer jugement définitif pour toute somme n'excédant pas la somme réclamée ci-dessus et la somme de livres sterling pour frais, et

poursuivre exécution pour le tout.

Permission de se présenter pourra été obtenue en s'adressant aux Juges en chambre, au Palais de Justice, Port Louis, avec affidavit démontrant qu'il y a lieu de défendre à l'action sur le fond, ou qu'il est raisonnable de permettre au défendeur de se présenter sur cette action.

Déclaration à mettre au dos du " writ " après signification d'icelui :

Ce " writ " a été signifié par X. Y. à L. M. (le défendeur) le lundi jour de en Tannée

1855.

Par X. Y.

En la Cour Suprême.

Le jour de en

l'année de notre Seigneur 1855 (date de la signature du jugement.)

Maurice, ) A. B. en personne (ou par C. D. son avoué) a pris à savoir : ) contre E. F. un " writ " ainsi conçu :

(Copier ici la note de la réclamation du demandeur)

Et le dit E. F. ne s'est pas présenté :

C'est pourquoi il est considéré que le dit A. B. doit recouvrer contre le dit E. F. livres sterling, plus

livres sterling pour frais.

k.

279

Notice.

Take notice that if the defendant do not obtain leave from one of the Judges of the Supreme Court within twelve days after having been served with this writ, inclusive of the day of such service, to appear thereto, and do, within such time, cause an appearance to be entered for him in the Court out of which this writ issues, the plaintiff will be at liberty, at any time after the expiration of such twelve clays, to sign final judgment for any sum not exceeding the sum above claimed and the sum of

pounds for costs, and issue execution for the same.

Leave to appear may be obtained on application at the Judges' Chambers, Court House. Port Louis, supported by affidavit, shewing that there is a defence to the action on the merits, or that it is reasonable that the defendant should be allowed -to appear in the action.

Indorsement to be made on the writ after service thereof:

This writ was served by X. Y. on L. M. (the defendant) on Monday the day of

in the year 1855.

By X. Y.

In the Supreme Court.

On the day of in the

year 18 , (day of signing Judgment.)

Mauritius ) A. B in his own person (or by C. D. his attor- to wit : j ney) sued out a writ against E. F., endorsed as

follows :

(Here copy indorsement of Plaintiff's claim.)

And the said E. F. has not appeared :

Therefore it is considered that the said A. B. recover against the said E. F. pounds, together with

pounds for costs.

280 PROCLAMATION

Du 28 Décembre 1855.

Etendant aux Iles Seychelles les dispositions de l'Ordonnance 37

de 1851. (1)

PROCLAMATION (2)

Du 3 Janvier 1856.

An nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine dn Koyaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON.— Par Son Excellence James Macaulay

Higginson, Esquire, Compagnon du Tris- Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Commandant en Chef de nie Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

Attendu qu'il est ordonné par l'Article 42 de l'Ordonnance No. 38 de 1844, qu'il sera fait et publié par Proclamation, aussi sou- vent que les circonstances le réclameront, des Réglementa con- cernant l'ordre et la police du Quai, etc., et par la dite Ordon- nance et par l'Ordonnance No. 32 de 1853, que toute infraction aux dits Règlements soumettra le contrevenant à une amende qui ne sera pas au-dessous de quatre shillings ni au-dessus de cin- quante livres sterling, et à un emprisonnement de huit jours à trois mois cumulativement ou séparément ;

Son Excellence le Gouverneur ordonne, en conséquence, par les présentes, que les Règlements suivants seront publiés pour l'infor- mation et la gouverne de tous ceux qu'il appartiendra :

RÈGLEMENTS.

I. Il ne sera pas débarqué de marchandises d'un navire ni embarqué à bord d'un navire avant le coup de canon du matin, et il ne sera pas débarqué de marchandises d'un navire après trois

(1) Cette Proclamation n'est pins en vigueur ; l'Ordonnance 37 de 1851 ayant été abrogée par l'Ordonnance 18 de 1860.

(2) Voir, sur le même sujet, la Proclamation dn 29 Mars 1865.

281 PROCLAMATION

28th December 1855.

Extending Ordinance 37 of 1851 to the Seychelles Islands. (1)

PROCLAMATION (2)

3rd January 1856.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

J- M. HIGGINSON.— By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esquire, Commander of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc, fyc.,fyc.

Whereas it is enacted by the 42nd Article of Ordinance No. 38 of 1844, that there shall be made and published by Proclamation, as often as circumstances may require, Regulations concerning the Order and Police of the Wharf, &c, and by the said Ordinance and Ordinance No. 32 of 1853, that every Infraction of such Regulations shall subject the Offending Party to a fine which shall not be less than four shillings, nor more than fifty pounds sterling, and to an Imprisonment of from eight days to three months, cumulatively or separately ;

His Excellency the Governor does accordingly hereby order that the following Regulations shall be published for the informa- tion and guidance of all concerned :

REGULATIONS.

I. No Goods shall be unloaded from, or shipped on board any Vessel before Gunfire in the morning, nor shall any goods be unloaded from any Vesse after three o'clock p. m., or discharged

(1) Obsolete ; Ordinance 37 of 1851 being repealed by Ordinance 18 of 1860.

(2) See on the same subject, Proclamation of 29th March 1865.

282

heures de l'après-midi, ou déchargé d'un chalan ou bateau suri» quais après quatre heures de l'après-midi, excepté par permission du Collecteur tic la Douane, et il ne sera pas embarqué de mar- chandises à bord d'un uavîre après le coucher du soleil.

II. —Les marchandises importées, après avoir été examinées « admises par les Officiers de la Douane, seront enlevées du quaiou autres lieux elles auront été examinées dans les vingt-quatre heures, à l'exception des machines et autres marchandises qui auront été débarquées à la Grue, lesquelles marchandises seront enlevées dans les six jours ; et les marchandises pour l'exporta- tion seront, après avoir subi l'examen nécessaire, mises aussitôt j dans les chalaus.

III. Les marchandises qui, après avoir été admises comme il est dit ci-dessus, resterout sur le quai ou au lieu elles auront été examinées au-delà des délais respectifs indiqués dans l'Article précédent, pourront être retenues par les Officiers de Douane onde Police et vendues à défaut de pavement de l'amende à laquelle le contrevenant pourra avoir été condamné, tous frais ainsi encourut étant à la charge des propriétaires des dites marchandises.

IV.— Les marchandises destinées à l'exportation ne seront pu portées en dedans des portes de la clôture ni en dedans des limite! d'un quai si ce n'est en état convenable pour être embarquées. H ne sera pas permis de remplir ou réparer les futailles ou paquets sur des quais, ni d'y faire aucun travail de tonnellerie, à l'exception de l'ouillage des vins importés.

V. A l'exception des petits fournaux à charbon pour c les fers à marquer, il ne sera allumé aucun feu sur le quai ou dan les endroits avoisinant le port.

VI. Les marchandises laissées sur le port y resteront aux rii- ques des propriétaires et seront gardées la nuit à leurs frais.

VII. Il ne sera pas mis de marchandises en vente et il n'en sera pas vendu à l'encan, il la criée ou autrement, sous les hangsn ou sur les quais ou lieux de débarquement ou en dedans de la clô- ture, si ce n'est dans des circonstances particulières et avec la per- mission du Collecteur de la Douane.

VIII. Il ne sera pas laissé de charrettes en dedans de la clôture après leur chargement on déchargement, suivant le cas.

283

from any Lighter or Boat on to the Quays after four o'clock, p. m., except by special permission of the Collector of Customs, nor shall any Goods be shipped on board any Vessel after sunset.

II. Goods imported, when they have been examined and passed by the Officers of Customs, shall be removed from the Quay or other places of examination within twenty-four hours, except Machinery and such other Goods as may have been landed at the crane, which shall be removed within six days ; and Goods for Shipment shall, after undergoing the necessary examination, be forthwith put into the lighter.

III. Goods, after having been passed as aforesaid, which shall remain on the Quay or place of examination beyond the respective periods specified in the preceding Article, may be detained by the Officers of Customs or Police, and sold in default of payment of the Fine in which the offending. Party may have been condemned ; all costs thereby incurred being at the charge of the owners of such Goods.

IV. Goods intended for exportation shall not be brought within the gates of the enclosure, nor within the limit of any Quay, except in a proper state for Shipment. No filling up or repairing of Casks or Packages, nor any cooper's work, except the trimming of (ullaged) wine imported, shall be allowed on any of the Quays.

V. With the exception of the charcoal stoves required for heating the Branding Irons, no fire shall be kindled. upon any Quay or upon any Place within the precincts of the Harbour.

VI. Goods left on the Quay shall remain there at the risk of the Owners, and shall be watched during the night at their expense.

VII. No Goods shall be exposed for sale or sold by auction, outcry or otherwise under the Sheds or on the Quays or landing Places, or within the enclosure, except under special circumstances and by permission of the Collector of Customs.

VIII. No Carts shall remain within the enclosure after they have been loaded or unloaded, as the case mav be.

284

IX. Les portes de la clôture (excepté le guichet) seront ou- vertes tous les matins au coup de canon et elles seront fermées tous les soirs au coucher du soleil. Le guichet restera ouvert une heure plus tard, après quoi ii ne sera plus ouvert qu'à la demande du Douanier de service, ( Tide-waiter), de l'Officier de garde ou d'un Officier de Police.

X. Les bois de construction, bardeaux, bois à feu, guano on autres articles débarqués sur le quai des bateaux de côte n'y res- teront pas plus de 24 heures et il ne sera pas laissé de foin ni de paille sur les quais ni sous les hangars après le coucher du soleil.

XI. Il ne sera pas débarqué de marchandises sur la partie du quai qui est entre le hangar des bateaux de côte et de la fontaine, cet espace étant réservé pour l'usage exclusif des canots des navires de Sa Majesté, de ceux destinés au service public et des

bateaux de passage.

»

XII Les Règlements contenus dans la Proclamation du 10 Mai 1846 (l) sont révoqués et annulés par le présent.

Donnée en l'Hôtel du Gouvernement, au Port-Louis, Ile Mau- rice, ce trois Janvier 1856.

VIVE LA REINE !

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

PROCLAMATION

Du 24 Janvier 1856. Promulguant des règlements sur les quarantaines. (1)

(1) n n'y a pas de Proclamation portant cette date. C'est évidemment la Procla- mation du 10 Mars 1846 dont il est question ici.

(2) Cette Proclamation est abrogée par celle du 12 Mai 1856,

285

IX. The gates of the enclosure (except the wicket gate) shall be opened every morning at gunfire, and shall be shut every evening at sunset. The wicket gate is to be kept open one hour later, after which it shall not be opened, except on demand of the Tide Surveyor, the Officer of the Guard or a Police Officer.

X. No Timber, Shingles, Firewood, Guano or other Articles landed on the Quay appropriated for the use of the Coasters, shall remain there beyond 24 hours, and no Hay or Straw shall be left on any of the Quays or under the Sheds after sunset.

XL No Goods shall be landed on the part of the Quay which lies between the Coasters' Shed and the Fountain, that space being reserved for the exclusive use of the boats of Her Majesty's Ships, Boats on public service and Plying Boats.

XII. The Regulations contained in the Proclamation of the 10th May 1846 (1) are hereby revoked and cancelled.

Given at Government House, Port Louis, Mauritius, this third day of January 1856.

GOD SAVE THE QUEEN !

By Command of His Excellency the Governor.

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

PROCLAMATION

24th January 1856. Enacting regulations on quarantine. (2)

(1) There is no Proclamation boaring that date. Proclamation of 10th March 1845 is evidently meant.

(2) Revoked by Proclamation of 12th May 1856.

286 PROCLAMATION

Du 31 Janvier 1856.

Promulguant des règlements sur l'Immigration de Madagascar et

de la Côte Orientale de l'Afrique. ^1)

ORDONNANCE (2)

No. 1 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ue.

Titre. Pour établir un Conseil Maritime d'Enquête pour

les cas de naufrages.

Préambule. Attendu qu'il convient d'établir un Conseil d'Of- ficiers investis du pouvoir de faire des Enquêtes dans le cas de perte, d'abandon ou avaries de navires ;

Son Excellence le Gouverneur en Conseil a décrété et décrète, par le présent, ce qui suit :

I. Aux fins et pour l'exécution de la présente Ordonnance, un Conseil sous la dénomination de " Conseil Maritime/' lequel est constitué par le présent, sera composé comme suit :

1. Le Capitaine de Port ;

2. Les Agents du Lloyd à l'Ile Maurice ;-

3 Les Inspecteurs des Chambres d'Assurances Maritimes léga- lement établies en cette Colonie ;

4. Et le Président de la Chambre de Commerce, en fonctions.

Ce Conseil sera présidé par le Capitaine de Port, il pourra pro- céder si trois de ses Membres sont présents, pourvu que le Capitaine de Port soit de ce nombre.

(1) Cotto Proclamation est abrogée par TOrdonnanco 23 de 1657.

/.') Cette Ordonnance a été* confirmée ; voir la Proclamation du 25 Septembre 185$.

287 PROCLAMAT IO\

31st January 1856.

Enacting regulations on Immigration from Madagascar and the

East Coast of Africa. (1)

ORDIIAVCt: (2)

No. 1 of 1856.

J. M. HISGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To constitute a Marine Board for tfie purpose of

investigating Cases of Wrecks.

Preamble. Whereas it is expedient that a Board of Officers

should be appointed to be invested with the power of investigating Cases of Loss, Abandonment or Damage to Ships ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. For the purposes of this Ordinance, a Board to be styled " The Marine Board," which is hereby constituted, shall be com- posed as follows :

1. The Harbour Master ;

2. The Agents for Lloyds' in the Island of Mauritius ;

«3. The Survcvors of the Marine Insurance Offices lawfullv established in this Colony ;

4. And the President, for the time being, of the Chamber of Commerce.

The aforesaid Board shall be presided over by the Harbour Master, and any three Members thereof, of whom the Harbour Master shall, be one, shall form a Quorum.

(1) Ropoaled by Ordinance 23 of 1857.

(2) Confirmed see Proclamation of 25th September 1856.

288

II. Dans chacun des cas suivants :

En cas de perte, d'abandon ou d'avaries considérables d'un navire -sur les côtes de cette Colonie, dans leur voisinage, ou dans une rade ou un havre de la dite Colonie ;

En cas de perte ou d'avarie considérable causée par un navire à un autre navire sur les dites côtes ou dans leur voisinage ;

En cas de mort occasionnée par accident arrivé à un navire ou à son bord sur les dites côtes ou dans leur voisinage ;

En cas de perte, abandon, avarie ou accident comme il est dit ci-dessus, arrivés ailleurs, et si des témoins capables d'en déposer arrivent ou sont trouvés dans l'Ile Maurice.

Le dit Conseil pourra, lorsqu'il jugera qu'une enquête régulière -est nécessaire ou convenable, ou sur la réquisition des proprié- taires, agents ou consignataircs du navire, ou du Collecteur de la Douane ou de la Chambre de Commerce de cette Ile Maurice, faire une enquête sur les dites pertes, abandon, avaries ou acci- dents, et recevoir des dépositions de toutes parties en état de donner des renseignements sur la matière. A la fin de l'enquête le Conseil enverra à Son Excellence le Gouverneur, pour être trans- mis au Conseil de Commerce, un Rapport contenant l'expose complet des faits et l'opinion du Conseil sur les dits faits, accom- pagné d'un résumé ou d'extraits de dépositions et d'observation8 (s'il y en a à faire), ainsi que le Conseil le jugera convenable.

III. Le dit Conseil, pour l'exécution de la présente Ordon- nance, aura le droit, par sommations signées par son Président, de réquérir la présence de toutes personnes qu'il jugera conve- nables d'appeler devant lui pour être interrogées, et pourra requé- rir et forcer la production de tous livres, papiers ou documents qu'il pourra juger nécessaires, et il aura les pouvoirs d'interroger les dites personnes et de requérir des réponses ou rapports sur toutes questions qu'il jugera convenables de poser.

Il aura le pouvoir de faire prêter serment ou pourra, au lieu de faire prêter serment, requérir de toute personne interrogée devant lui de faire et souscrire une attestation de vérité des déclarations par elle faite dans son interrogatoire.

Et toute personne qui refusera de se présenter comme té- moin devant le dit Conseil, après en avoir été requise de la ma-

289

II. In any of the cases following, that is to say :

"Whenever any Ship is lost, abandoned or materially damaged on or near the Coast of this Island or in any Roadstead or Har- bour thereof ;

Whenever any Ship causes loss or material damage to any other Ship on or near such Coast ;

"Whenever, by reason of any Casualty happening to or on board of any Ship on or near such Coast, Loss of Life ensues ;

Whenever any such Loss, Abandonment, Damage or Casualty happens elsewhere, and any competent Witnesses thereof arrive or are found at any place in this Island of Mauritius.

It shall be lawful for the said Board, whenever it shall be of opinion that a formal investigation is requisite or expedient, or upon the requisition of the Owners, Agents or Consignees of the Ship, or of the Collector of Customs, or of the Chamber of Com- merce of this Island of Mauritius, to make an Enquiry respecting such Loss, Abandonment, Damage or Casualty, and to take down the Depositions of all parties who are able to give any Informa- tion upon the matter. Upon the conclusion of the Enquiry, the Board shall send a Report to His Excellency the Governor to be forwarded to the Board of Trade, containing a full Statement of the Case and of the Opinion of the Board thereon, accompanied by such Report of or Extracts from the Evidence and such Observations (if any) as the Board may think fit.

III.- The said Board shall, for the purposes of this Ordinance, have power by Summons under the hand of the President thereof to require the Attendance of all such Persons as it may think fit to call before it to be examined, and may require and enforce the production of all Books, Papers or Documents which it may con- sider necessary, and it shall have power to examine such Persons and require Answers or Returns to any Enquiries it may think fit to make.

It shall have power to administer Oaths, or may, in lieu of administering an Oath, require every Person examined before it to make and subscribe a Declaration of the Truth of the State- ments made by him in his Examination.

And every Person who refuses to attend as a Witness before such Board, after having been required to do so in the manner

290

nièrc indiquée au présent, ou qui refusera ou omettra de faire une réponse ou un rapport ou de produire un document se trouvant en sa possession, ou de faire ou souscrire les déclarations que le dit Conseil est, par la présente, autorisé à requérir, encourra pour chacune les dites infractions une amende n'excédant pas £ 10.

IV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 8 Mars 1830.

Tassée en Couscil, au Port-Louis, Ile Maurice, le 5 Mars 1856.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowlaxd, Secrétaire Colonial par intérim.

ORDOWI1NCE (1)

No. 2 de 1836.

J. M. HIGGIXSOX. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Ordonnance relative à l'Engagement des Agents

de Police. (2)

^\tflDOXXUCE (3)

No. 3 de 1856.

J. M. HIGGINSOX. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titee. Ordonnance pour faciliter la preuve des mariages

contractés dans Pin de par les Indiens et de la légiti- mité des enfants nés de ces mariages.

Et aussi pour pourvoir à un mode sommaire de punir les personnes tjui débaucheront les femmes des Indiens.

(1) Cotte Ordonnance a êtî confirmée : voir la Proclamation dn 22 Octobre 1856.

(S) Cotte Ordonnance e.*t abroge,? par l'Ordonnance «io 1S60.

<•) Cotte Ordonnant a été confirme' j : voir la Proclamation da 22 Octobre 1856.

291

hereby directed, or who refuses or neglects to make auy Answer or to give any Return or to produce any Document in his posses- sion or to make or subscribe any declarations which such Board is hereby empowered to require, shall, for each such Offence, incur a Penalty not exceeding £10.

IV. The present Ordinance shall commence and take effect on and from the 8th day of March 1856.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 5th March 1656.

R. Y. Cummins, Acting Secretary to the Council.

By Command of His Excellency the Governor,

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE (1)

No. 2 or 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. An Ordinance to make provision for enlistment in

the Police. (2)

ORDIWA JVC E (3)

No. !6 of 1856.

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J. M. HIGGINSON.— Enacted 1* the Governor of Mauritius,

with the advice and/consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To facilitate thd Proof of Marriages of Indians

contracted in India and of the Legitimacy of Children the Issue of such Marriages.

And also to prwrvide a summary Mode of Punish- ment for Persons fnticing away the Wives of Indians

(1) Confirmed ; see Proclamation of 22nd October 185G.

(2) Repealed by Ordinance 11 of 18C0.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 22nd October 1856.

10 Vol. VII.

I 292

PbIambule. . Attendu que sous les lois existantes il s'est éleré

des difficultés quant à la preuve, dans cette colonie, des mariages contractés légalement dans l'Inde par des natifs de l'Inde selon les formes et cérémonies de leur religion, et de la légitimité des enfants nés de ces mariages, et qu'il convient de faciliter la preuve de ces mariages et de cette légitimité ;

Et attendu qu'il convient de pourvoir à un mode sommaire de punir toutes personnes qui débaucheront ou recèleront les femmes des Indiens ;

Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, a décrété et décrète, en consé- quence, par les présentes, ce qui suit :

I. Tout natif de l'Inde qui se proposera de se rendre en cette colonie comme immigrant et qui sera légalement marié dans l'Inde selon les formes et cérémonies de sa religion, pourra se présenter à Tune des personnes ci-après autorisées à recevoir les déclarations de mariage, accompagné de sa femme et des enfants nés du dit mariage ; et le dit indien et sa femme pourront en présence de deux témoins faire une déclaration devant la dite per- sonne (en la forme donnée dans la cédule A ci-annexée) qu'ils ont été mariés légalement selon les formes et cérémonies de leur religion, et que les enfants (s'il en existe) qui les accompagneront sont les enfants légitimes nés de ce mariage. Cette déclaration sera signée par les parties qui la feront, et, respectivement, par deux témoins présents, s'ils savent écrire ; s'il ne savent pas écrire, ^ils feront leur marque, et la déclaration sera attestée par la per-

X " y sonne qui l'aura reçue.

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IL Une déclaration semblable (selon la forme B ci-annexée) pourra être faite dans l'Inde par l'une des parties qui aura con- tracté le mariage et qui se proposera de partir pour Maurice à l'effet d'y rejoindre l'autre contractant.

III. Les dites déclarations de mariage pourront être reçues et faites dans l'Inde par et devant tout Protecteur des Imigrants, Agent d'Emigration ou Magistrat Juge de Paix.

IV. Lorsqu'une telle déclaration "de mariage aura été reçue et faite dans l'Inde, les parties y déclarant avoir été mariées légale- ment pourront se présenter devant lc^ Protecteur des Emigrants en cette Colonie et confirmer en sa présence la dite déclaration. Et le Protecteur, s'il a preuve suffisante de l'identité des parties,

293

Priucble. Whereas under the existing Law, Difficulties have

arisen in the Proof in this/ Island of Marriages lawfully contracted in India by Natives of India, according to the Forms am Ceremonies of their Religion, and of the Legitimacy of Children the Issue of such Marriages,/and it is expedient to facilitate such Proofs of Marriage and Legitimacy ;

And whereas it is expedient to provide a Summary Mode of Punishment for Persons enticing away or harbouring the Wives of Indians ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the Advice and Consent of the Council of Government, as fol- lows :

I. Any Native of India intending to come to this Island as an Immigrant, and having been legally married in India according to the Forms and Ceremonies of his ^Religion, may go before any one of the persons hereinafter empowered to receive Declarations of Marriage, accompanied by his Wife, and any Children the Issue of such Marriage, .and such Indian and his Wife, may, in the presence of two witnesses, make a Declaration before such person (in the form in the Schedule A/ hereunto annexed) that they have been lawfully married according to the Forms and Ceremonies of their Religion and that the Children (if any) accompanying them arc the lawful Issue of such Marriage, such Declaration shall be signed by the Parties making the same and by two witnesses thereto respectively, if able to/ write ; if unable to write, they shall affix their Marks thereto, anc| the Declaration shall be attested by the person taking the same.

IL— -A similar Declaration (according to the form in the Sche- dule B hereunto annexed) may be made in India by one of the Parties to any such Marriage intending to proceed to Mauritius to join the other Party here

III. —Such Declarations I of Marriage may be taken and made in India by and before anv Protector or Assistant Protector of Emigrants, or any Emigration Agent, or any Magistrate or Justice of the Peace.

IV. Where any such declaration of Marriage shall have been taken and made in India,/the Parties therein declaring themselves to have been lawfully married may appear before the Protector of Immigrants in this Islanfe and may, in his presence, confirm the Declaration. And tie Protector, if satisfied with the Identity

294

certifiera le fait de la dite confirmation sur la déclaration elle- même. '

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V. Toute déclaration dp mariage ainsi faite et confirmée comme il est dit ci-dessus, "pu une copie certifiée d'icelle, sera réputée à tous égards preuve suffisante prima facie du mariage des parties et de la légitimité des enfans (s'il en existe) y dénommés.

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VI. Et attendu que de ternes à autre, avant que la présente Ordonnance ait été passée, des} natifs de l'Inde se proposant de se rendre à Maurice se sont présentés devant l'une des personnes nommées en l'Article III de la présente Ordonnance, et ont fait la déclaration qu'ils étaient mariejs selon les formes et cérémonies de leur religion, et ont confirme ensuite la dite déclaration devant le Protecteur des Immigrants à îilaurice, et attendu qu'il convient de valider ces déclarations : il est ordonné que toute déclaration de mariage ainsi faite et confirmée, comme il est dit ci-dessus, avant que la présente Ordonnant ait été passée, peut être dé- posée au Bureau du Protecteur des. Immigrants, et lorsque la dite déclaration aura été ainsi déposée, junc copie certifiée d'icclle sera réputée à tous égards preuve suffisante prima fade du mariage des parties y dénommées. *

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VII. Les originaux de toutes déclarations de mariage faites dans l'Inde, et confirmées par le Protecteur des Immigrants de la manière mentionnée ci-dessus, seront déposés au Bureau du Pro- tecteur des Immigrants ; et au mois de Janvier de chaque année le Protecteur des Immigrants transmettra au Commissaire Civil au Port Louis toutes les déclarations de mariage qui auront été déposées dans son bureau pendant l'année précédente, les dites déclarations ayant auparavant été réunies dans un registre relié convenablement ; le dit registre sera déposé et gardé comme minute au bureau du dit Commissaire Civil.

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VIII. Les Magistrats de District auront juridiction dans leurs divers districts, dans tous les cas de plaintes portées devant eux contre toutes personnes qui auront débauché ou recelé les femmes d'Immigrants Indiens, lorsque les dites femmes seront natives de l'Inde.

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IX. Toute personne qui sera convaincue devant un Magistrat de District d'avoir débauché ou recelé la femme d'un Immigrant

295

of the Parties, shall certify the Fact Jot such Confirmation upon the face of the Declaration.

V. A certified Copy of any Declaration of Marriage so made and confirmed as aforesaid shall be deemed for all purposes suffi- cient prima facie evidence of the Marriage of the Parties and of the Legitimacy of the Issue of thé Children (if any) named therein.

VI. And whereas, from time to tine, before the passing of this Ordinance, Natives of India intending to proceed to Mauritius have gone before one of the Persons named in Art. Ill of this Ordinance and have made Declaration that they have been mar- ried to each other according to the Fprms and Ceremonies of their Creed and have subsequently confirmed such Declaration before the Protector of Immigrants in Mauritius ; and whereas it is expedient to give Validity to sucq last mentioned Declarations : Be it enacted that any Declaration of Marriage so made and confirmed as aforesaid before the gassing of this Ordinance, may be deposited in the Office of the /Protector of Immigrants, and whenever any such Declaration fchall have been so deposited, a certified Copy of the same shall be Deemed for all purposes sufficient prima facie evidence of the Marriage of the Parties named therein.

i

VII. The Originals of all Declarations of Marriage made in India and confirmed by the Prol ector of Immigrants as herein- before mentioned shall be deposi ed at the Office of the Protector of Immigrants, and in the Moi th of January in each Year the Protector of Immigrants shall d diver over, to the Officer of the Civil Status of Port Louis, all tUe Declarations of Marriage which

shall have been deposited in his

such Declarations having been irst properly bound up together

in a Book. The said Book shall Office of the said Officer of the (

Office during the preceding Year,

)c filed and kept of Record in the ivil Status.

VIII. The District Magistrales shall have Jurisdiction in their several Districts in all Cases off Complaints brought before them against Persons for enticing away or harbouring the Wives of Indian Immigrants, where of India.

IX. Any Person who shall b

such Wives shall be Natives

î convicted before a District Ma-

gistrate of having enticed away j or harboured the Wife of any

I

296

Indien sera passible \<Tune amende n'excédant pas £ 50 ou d'i emprisonnement avec travaux forcés n'excédant pas six mois.

X. La présente Ordonnance pourra être citée à tous épris ! comme " Ordonnance de 1856 sur les Mariages Indiens/' et dU sera en vigueur à partir du 5 Avril 1856.

Passée en Conseil, au Poft Louis, Ile Maurice, le 27 Mars 1S56.

\

\ R. Y. Cummins.

\

Secretaire du Conseil par intérim. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim-

297

il Immigrant as aforesaid, shall be liabl/to a Fine not exceed- £50 or Imprisonment with hard lapor not exceeding six im.

—The present Ordinance may be cited for all Purposes as 5 Indian Marriage Ordinance 1856/' and shall take effect on rom the 5th day of April A. D. 1956.

•ed in Council, at Port Louis, Iyand of Mauritius, this 27th r March 1856.

E. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

lished by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland,

Acting Colonial Secretary.

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Enregistré pour Maurice No.

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302 ORDONNANCE (1)

No. 4 de 1856.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre.

Pour conférer au Comité Spécial du Conseil nommé pour faire une Enquête sur l'apparition récente du Choléra, le droit d'obliger les témoins à comparaître, et de les entendre sous la foi du serment. (2)

PROCLAMATION

Du 26 Avril 1856.

Promulguant des règlements sur les quarantaines. (8)

ORDONNANCE (4)

No. 5 de 1856.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre.

Pour rapporter les Articles 26 et 58 de l'Ordon- nance No. 21 de 1851, et pour leur substituer de nouvelles dispositions.

Préambule. Attendu qu'il convient de rapporter les Articles

26 et 58 de l'Ordonnance No. 21 de 1851, et de leur substituer de nouvelles dispositions et aussi d'établir un mode de pourvoir aux vacances qui pourront arriver dans les charges de Maire ou d'Ad-

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 22 Octobre 1856.

(2) Cette Ordonnance a été faite dans an but spécial et n'a pins aucune utilité.

(3) Cette Proclamation a été abrogée par l'Ordonnance 3 de 1857.

<4) Cette Ordonnance a été confirmée ; roir la Proclamation du t i lYmomlm Wfll

803 ORDINANCE (1)

No. 4 of 1856,

J, M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title.

To invest the special Committee of Council ap~ pointed to enquire into the recent outbreak of Cholera with the power to compel the attendance of witnesses and to examine them on oath. (2)

PROCLAMATION

26th April 1856.

Enacting regulations on quarantine. (3)

ORDINANCE (4)

No. 5 of 1856.

J. M. HIGGIN SON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title.

Preamble,

To repeal Articles 26 and 58 of Ordinance No. 21 o/1851 and to enact fresh provisions in lieu of the same.

Whereas it is expedient to repeal Articles 26 and 58 of Ordinance No. 21 of 1851 and to make fresh provisions in lieu of the same, and also to provide for the filling up of vacancies which may occur in the office of Mayor or Deputy-Mayor of Port Louis,

(1) Confirmed ; Bee Proclamation of 22nd October 1856. .(2) Spent.

(3) Repealed by Ordinance 3 of 1857.

(4) Confirmed ; see Proclamation of 24th December 185G.

304

joint-Maire du Port Louis avant l'expiration de la durée de ces charges ainsi qu'elle est fixée par la loi ;

Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, a décrété en conséquence, et décrète par les présentes ce qui suit :

I.— Les Articles 26 et 58 de l'Ordonnance No. 21 de 1861 sont rapportés par le présent.

II. La disposition suivante est décrétée à la place du dit Article 26 :

Tout Maire, Adjoint-Maire ou Conseiller Municipal qui sera mis en faillite, ou tout Maire qui s'absentera de la Colonie pen- dant plus de quatre mois, ou tout Adjoint-Maire ou Conseiller qui s'absentera pendant plus de six mois consécutivement moins que ce ne soit pour cause de maladie) perdra immédiatement les qualités requises pour les dites charges et cessera de les occu- per.

III. Lorsque la charge de Maire ou d'Adjoint-Maire sera vacante pour cause de décès, de cessation des conditions requises pour l'occuper ou autrement, avant que celui qui occupera la dite charge ait complété la durée de ses fonctions telle qu'elle est fixée par la loi, la dite vacance sera remplie de la manière suivante :

Le Conseil Municipal se réunira dans les dix jours après la dite vacance ou dans les dix jours de la date de la présente Ordon- nance si la vacancs est antérieure à la dite Ordonnance, et prépa- rera et transmettra au Gouverneur une liste supplémentaire de Conseillers Municipaux pour être ajoutée à la liste qui aura été déjà transmise en vertu des dispositions de l'Article 3 de l'Ordon- nance No. 37 de 1853, et sur laquelle le Maire et l'Adjoint- Maire de l'année courante auront été choisis. La dite liste supplémentaire contiendra autant de noms qu'il en faudra pour remplacer les vacances survenues par décès ou cessation des con- ditions requises, et pour compléter la dite liste au nombre de six noms. Sur ce, le Gouverneur choisira et nommera d'après les dites deux listes un Maire ou Adjoint-Maire suivant le cas, et le dit Maire ou Adjoint-Maire fera et signera sans délai la déclara- tion prescrite par l'Article 4 de l'Ordonnance No. 37 de 1853 et pera la charge pendant le reste de la durée des fonctions qui été assignées à, son prédécesseur, pourvu que dans le cat

305

before the expiration of the term of Office as fixed by law ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. Articles 26 and 58 of Ordinance No. 21 of 1851 are hereby repealed.

II.— The following provision is enacted in lieu of the said Article 26 :

If any person holding the office of Mayor, Deputy-Mayor or Municipal Councillor shall become bankrupt, or, being Mayor, shall be absent from the Colony for more than four calendar months, or being a Deputy-Mayor or Councillor for more than six months at one and the same time (unless in case of sickness) , then, and in every such case, such person shall thereupon imme- diately become disqualified and shall cease to hold his said office.

III. Whenever the office of Mayor or Deputy-Mayor shall become vacant by death, disqualification or otherwise, before the holder of such office shall have completed his term of office, as fixed by law, such vacancy shall be filled in manner following :

The Municipal Council shall meet within ten days after the occurrence of such vacancy or within ten days of the passing of this Ordinance, if the vacancy shall have occurred prior thereto, and shall prepare and transmit to the Governor a supplemental list of Municipal Councillors to be added to the list already transmitted under the provisions of Article 3 of Ordinance No. 37 of 1853 and from which the Mayor and Deputy-Mayor for the current year shall have been chosen. Such supplemental list shall contain as many names as may be requisite in order to replace any vacancies by death or disqualification upon the original list and to complete the same to the number of six names. Thereupon the Governor shall, from the said two lists, select and appoint a Mayor or Deputy-Mayor as the case may be ; and such Mayor or Deputy-Mayor shall forthwith make and subscribe the declaration prescribed by Article 4 of Ordinance No. 37 of 1853 and shall hold office for the residue of the term of Office of his predeces- sor, provided that in case the office vacant be that of Mayor, the

306

la charge vacante sera celle de Maire, l'Adjoint-Maire alors ea fonctions soit eligible comme Maire, et s'il est nommé, qu'il soit remplacé par un Adjoint-Maire choisi par le Gouverneur sur les dites deux listes à lui transmises comme il est dit ci-dessus.

IV.— L'Article 58 de l'Ordonnance No. 21 de 1851 est rap- porté par le présent et la disposition suivante est décrétée à sa place :

Le dit Conseil Municipal établira aussi dans le mois d'Octobre de chaque année l'état estimatif du revenu et de la dépense proba- bles de l'année suivante, contenant l'indication des taxes et im- pôts à percevoir ou établir pendant la dite année, lequel état estimatif sera signé par le Trésorier et contresigné par le Maire et par deux Conseillers Municipaux et une copie certifiée en sera envoyée au Gouverneur et une autre copie semblable sera déposée au bureau du Conseil Municipal, pour y rester à la disposition de tout électeur dûment inscrit, ou de toute partie intéressée, et un extrait en sera publié dans la Gazette du Gouvernement pour l'information générale au plus tard le 15 Novembre suivant.

V. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 8 Mai 1856.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 7 Mai 1856.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

ORDOXNANCEd)

No. 6 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. A V effet de répandre V Enseignement Elémentaire

parmi les classes pauvres. (2)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 28 Férrier 1857. (t) Les dispositions do cette Ordonnance ont été étendues aux Des Seychelles , roir la Proclamation du 20 Août 1856, page 31S.

307

Deputy-Mayor for the time being shall be eligible as Mayor, and if appointed, shall be replaced by a Deputy-Mayor to be selected by the Governor out of the said two lists transmitted to him a& aforesaid. '

IV. Article 58 of Ordinance No. 21 of 1851 is hereby repealed and the following provision is enacted in lieu thereof :

The said Municipal Council shall also in the month of October of every year, draw out an estimate of the probable revenue and expenditure for the next ensuing year, shewing the several taxes and rates to be levied or assessed during the same, which estimate shall be signed by the Treasurer and countersigned by the Mayor and two Municipal Councillors, and an attested copy thereof shall be sent to the Governor, and another such copy shall be deposited in the Councillor's Office and there lie open to the inspection of any duly enrolled elector or any party interested, and an abstract therefrom shall be published in the Government Gazette, for general information, on or before the 15th day of November then next ensuing.

V. This Ordinance shall take effect on and from the 8th day of May A. D. 1856.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this-

seventh day of May 1856.

B. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council-

Published by order of His Excellency the Governor,

J. Dowland, Acting Colonial Secretary-

ORDIXANCE(i)

No. 6 or 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For promoting Elementary Education amongst the

Poorer Classes. (2)

(1) Confirmed; see Proclamation of 28th February 1857.

(2) This Ordinance has been extended to the Seychelles Islands ; seo Proclamation, of 20th August 1856, page 319.

808

Pbsambule. Attendu qu'une grande partie des habitans de cette

Colonie se trouve, par suite du nombre très limité des écoles établies, privée des moyens de se procurer l'enseignement élémentaire ; et attendu qu'il con- vient de pourvoir au développement de cet enseigne- ment par des allocations faites par le Trésor Public pour soutenir et entretenir les écoles élémentaires ;

Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du

Conseil du Gouvernement, décrète en conséquence ce qui suit :

L— Le Gouverneur pourra, de l'avis et du consentement de son ♦Conseil Exécutif et sous les conditions qui seront approuvées par le dit Conseil, autoriser le payement par le Trésor Colonial de toute somme n'excédant pas soixante-quinze livres sterling par am comme allocation pour contribuer à l'entretien de chaque école qui sera destinée à l'enseignement élémentaire des classes pau- Tres ; pourvu qu'une somme égale soit fournie au moyen d'une souscription volontaire et affectée chaque année à l'entretien de la dite école, et que le montant total des allocations ainsi faites par le Trésor Colonial n'excède pas annuellement la somme de trois mille livres sterling.

IL— Chacune des écoles ainsi soutenues pourra être inspectée, à des heures convenables, par un Officier qui sera nommé à cet effet par le Gouverneur, lequel Officier fera au Gouverneur, avant le mois d'Avril de chaque année, un rapport sur les progrès qui y auront été obtenus dans l'enseignement pendant l'année précé- dente, et le dit rapport sera imprimé et présenté au Conseil du Gouvernement.

III. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du jour qui sera fixé par une Proclamation du Gouverneur. (1)

Passée en Conseil, au Port Louis, île Maurice, le 28 Mai 1856.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

(I) Cette Ordonnance a été mise en vigueur le 1er Juillet 1856 ; toIt Proolamatioa «du 18 Juin 1856.

309

1?mx amble. Whereas a large Portion of the Inhabitants of this

Colony are, in consequence of the extremely limited Number of Schools established, deprived of the Means of procuring Elementary Education; And Whereas it is expedient to provide for the Further» ance of such Education by Grants from the Public Treasury towards the Support and Maintenance of Elementary Schools ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the Advice and Consent of the Council of Government, as follows :

I. The Governor may, with the Advice and Consent of his Executive Council, and under such Conditions as the said Council

. may approve, authorize the Payment out of the Colonial Treasury of any Sum not exceeding Seventy-Five Pounds per Annum, as a Contribution towards the Maintenance of each and every School set apart for imparting Elementary Education to the Poorer Classes : Provided that an equivalent Amount be raised by Vo- luntary Contribution and applied to the Annual Support of such School, and that the aggregate of such Payments made from the Colonial Treasury shall, in no one Calendar Year, exceed the

* Sum of Three Thousand Pounds Sterling.

I II. Every School so aided shall be subject to the Inspection,, at all reasonable Times, of an Officer to be appointed by the Governor for that Purpose, which Officer shall, before the Month of April in every Year, make to the Governor a Report upon the- State of every such School and the Progress of Education therein during the Year preceding ; and such Report shall be printed and laid before the Council of Government.

III. This Ordinance shall commence and take effect on a day to be fixed by a Proclamation of the Governor. (1)

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 28th day of May 185G.

R Y. Cummins, Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

(1) This Ordinanoe came into operation on the lit July 1856 ; tee Proclamation of iSth Jnn*lfi56.

310 PROCLA NATION

Du 12 Mai 1866.

Abrogeant la Proclamation du 24 Janvier 1856. (1)

ORDONNANCES (2)

No. 7 de 1856.

J- M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de* Favis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite île.

Titre. Pour pourvoir au remboursement d'une avance faite

pour const tuire une Eglise Catholique Romaine aux « Plaines Wilhems." (3)

PROCLAMATION

Du 13 Juin 1856. Promulguant des règlements sur les quarantaines. (4)

ORDONNANCE (5)

No. 8 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. A l'effet de pourvoir aux dépenses de Van-

née 1857. (6)

•(1) Cette Proclamation n'a plus aucune utilité.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; Toir la Proclamation du 28 Février 1857.

(3) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucune utilité.

(4) Cette Proclamation est abrogée par l'Ordonnanco 3 de 1857.

(5) Cette Ordonnance a été confirmé o ; voir la Proclamation du 23 Avril 1857. «(6) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucun» utilité.

311 PROCLAMATION

12th May 1856. Repealing Proclamation of 24th January 1856. (1)

ORDINANCE (2)

No. 7 or 1856.

ï. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Tira..». To provide for the Reimbursement of an Advance

made for building a Roman Catholic Church at « Plaines JVilhems." (3)

PROCLAMATION

13th June 1856. Enacting regulations on quarantine. (4)

ORDINANCE(5)

No. 8 op 1856.

-*' ^t. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

^***Li. For providing ways and means to meet the expen*

diture of the year 1857. (6)

(1) Spent.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 2*th February 1857. (S) Spent.

(4) Repealed by Ordinance 3 of 1857.

(5) Confirmed ; see Proclamation of 23rd April 1857.

(6) Spent.

312 ORDONNANCE (1)

No. 9 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour appliquer une somme n'excédant pas

£ 250,341. 11. 4. au service de Vannée 1857. (2)

ORDONNAIC

No. 10 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de F avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour appliquer une somme n'excédant pas dix sept

mille cent soixante sept livres deux shillings et onze pence sterling, provenant de l'excédant des Revenus des années précédentes, à l'exercice de l'année 1857. (3)

ORDONNANC

No. 11 de 1856.

J. M. HIGGINSON.- Arrêtée par Son Excellence le Gouver- neur de Maurice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Afin d'établir d'une manière permanente certaines

dépenses publiques. (4)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 23 Avril 1857.

(2) Cette Ordonnance n'a pins aucune utilité.

(3) Cette Ordonnance n'a paa été confirmée ; elle a été aussi abrogée par l'Ordon- nance 28 de 1857.

(4) Cette Ordonnance n'a pas été confirmée ; elle a été aussi abrogée par l'Ordua* nance 16 de 1857.

313 ORDIIAICK (1)

No. 9 of 1856. '

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Titus. For applying a sum not exceeding £250,341. 11. 4

to the service of tlte year 1857. (2)

ORDINANCE

No. 10 or 1856.

J. M; HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Titlr. To apply a sum not exceeding seventeen thousand

one hundred and sixty-seven pounds two shillings and eleven pence sterling, out of the funds accrued from the Surplus Revenue of past years, to the ser- vice of the year 1857. (3)

ORDINANCE

No. 11 or 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For establishing permanently certain Public Expen-

diture. (4)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 23rd April 1857.

(2) Spent.

(8) This Ordinance was not confirmed ; it was also repealed by Ordinance 88 of 1857.

(4) This Ordinance was not confirmed ; it was also repealed by Ordinanoe 16 of 1867.

314 ORDONNANCES (1)

No. 12 de 1856. Pour naturaliser M. François Joseph Bona.

' 13 —Pour naturaliser M. Eugène Roget de Bello~

guet.

»

14 Pour naturaliser Mme. Eliza Staub, épouse

de M. Eugène Boget de Belloguet.

ORDONNANCE (2)

No. 15 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour autoriser l'avance d'une somme de £2000 devant

être offerte par la Chambre d'Agriculture comme prime pour la destruction du Borer, et pour pourvoir au remboursement de cette somme. (3)

ORDOINANCG (4) No. 16 de 1856.'

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. A l'effet d'autoriser la substitution d'affirmation

par les Hindous et Mahometans, pour tenir lieu de serments.

(1) Ces Ordonnances ont etc confirmées ; voir la Proclamation du 28 Février 1857.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 28 Février 1857.

(3) Cette Ordonnance ne devait être on vigueur que pendant douze mois, mais elle a été, par l'Ordonnance 27 de 1858, mise de nouveau on vigueur pour deux ans, à par- tir du 23 Octobre 1858. L'Ordonnance 31 de 1862 Ta encore une fois mise en vigueur pour deux ans à partir du 6 Septembre 1862. Elle a cessé d'avoir force de loi le 6 Septembre 1864.

(4) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 29 Juin 1857.

315 ORDINAXCKS (I)

No. 12 of 1856. For the naturalization of Mr. François Joseph

Bour.

13 For the naturalization of Mr. Eugène Roget de

Belloguet.

9t

14 For the naturalization of Mrs. Eliza Staub, the

lawful wife of Mr. Eugène Roget de Bello- guet.

OBDINAKCG (2)

No. 15 of 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To authorize the advance of a sum of £2000 to be

offered by the Chamber of Agriculture as a " pre- mium " for the destruction of the Borer, and to pro» vide for the reimbursement of the said sum. (3)

ORDINANCE (4)

No. 1G or 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To authorize the substitution of affirmations by

Hindoos and Mahometans in lieu of Oaths.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 28th February 1857.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 28th February 1857.

(3) The operation of this Ordinance was restricted to twolvo months, but it was subsequently re-enacted and extended by Ordinance 27 of 1858 for two years, from the 23rd October 1858. It was again re-enacted by Ordinance 31 of 1862, and extend- ed for the period of two years from the 6th September 1862, and it expired on the 6th September 1864.

(4) Confirmed ; see Proclamation of 29th June 1857.

316

Pbeambule. Attendu qu'il est survenu des inconvénients pax

suite de la difficulté de faire prêter serment aux personnes des religions Hindoue et Mahométane, en la forme prescrite par les coutumes de leurs cro- yances et de leurs pays, et qu'il convient, en consé- quence, de substituer des affirmations aux ser- ments ;

Il est, en conséquence, décrété ainsi qu'il suit, par Son Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement :

I. A la place du serment autorisé ou requis par la loi actuel- lement, toutes personnes des religions Hindoue ou Mahométane dans la Colonie et ses dépendances feront l'affirmation suivante :

" J'affirme solennellement, en présence de Dieu tout- Puissant, que ce que je déclarerai sera la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité."

II. Quiconque après avoir fait la dite affirmation, fera volon- tairement et faussement une déclaration qui, si elle avait été don- née sous serment avant la mise en vigueur de la présente Ordon- nance aurait constitué un faux témoignage, sera passible devant toutes les Cours, de la peine portée par les lois en vigueur dans la Colonie contre les personnes convaincues de faux témoignage.

III.— Quiconque fera commettre par autrui le crime défini dans l'Article II de la présente Ordonnance, sera passible, devant toutes les Cours, de la peine portée contre les personnes déclarées cou- pables de subornation de témoins avant la mise à exécution de la présente Ordonnance.

IV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 1er Septembre 1856.

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, le vingt Août mil huit cent cinquante-six.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

»

w-

317

Preamble. Whereas inconvenience has arisen from the diffi- culty of administering oaths to persons of the Hin- doo and Mahometan Persuasion in the manner prescribed by the Customs of their several Creeds and Countries, and it is expedient in consequence to substitute affirmations instead of oaths ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. Instead of any oath now authorized or required by law, every person of the Hindoo or Mahometan .Persuasion within this Island and its Dependencies shall make affirmation to the fol- lowing effect :

" 1 solemnly affirm in the presence of Almighty God that what " I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the « truth.9'

II. If any person making such affirmation as aforesaid shall wilfully and falsely state any matter or thing which, if the same had been sworn before this Ordinance came into operation, would have amounted to false evidence, every such offender shall be subject in all Courts to the same punishment to which persons convicted of giving false evidence are subjected by the laws in force in this Island.

III. Any person causing or procuring another to commit the offence defined in the second Article of this Ordinance shall be subject in all Courts to the same punishment to which persons convicted of subornation of perjury were subject before this Ordinance came into operation.

IV. The present Ordinance shall take effect on and from the first day of September 1856.

Passed in Council, at Port-Louis, Island of Mauritius, this twentieth day of August one thousand eight hundred and fifty- six.

R. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

318 PROCLAHATIOK

Du 20 Août 1856.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

J. M. HIGGINSON. Par Son Excellence James Macaulay

Higginson, Esquire, Compagnon du TYès Ho- norable Ordre du Bain, Gouverneur et Com- mandant en Chef de File Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

Attendu qu'en vertu de l'Ordonnance No. 14 de l'année 1853, le Gouverneur de cette Colonie, en son Conseil Exécutif, a le pouvoir d'étendre aux Iles Seychelles et autres Dépendances de Maurice, toutes Lois et Règlements publiés en cette Colonie, sous telles restrictions et modifications aux dites Lois et aux dits Règlements que le Gouverneur jugera convenables suivant les circonstances locales dans lesquelles se trouveront les dites Dé- pendances ;

Et attendu qu'il est convenable que l'Ordonnance passée " à l'effet d'encourager l'Enseignement Elémentaire dans les Classes Pauvres " à Maurice, soit étendue, en tant que sera praticable, aux Iles Seychelles;

C'est pourquoi, maintenant, en vertu du pouvoir dont je suis revêtu comme il est dit ci-dessus, par l'Ordonnance No. 14 de 1853:

J'ordonne par le présent que l'Ordonnance No. 6 de 1856, ayant pour titre " Ordctanance à l'effet d'encourager l'Enseigne* ment Elémentaire dans les Classes Pauvres " soit étendue aux He» Seychelles, Dépendances de Maurice, aussi pleinement et parfai- tement que si les dites Dépendances formaient partie intégrante de rile Maurice, et y ait force de loi à partir du premier Septem- bre 185C.

Donnée en Conseil Exécutif, à l'Hôtel du Gouvernement, Mau- rice, le vingt Août mil huit cent cinquante six.

Par ordre de Son Fxcellence le Gouverneur.

J. Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

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*/•

§«

319 P HOC LAM4TION

20th August 1856.

In the name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain, and Ireland, Queen, &c., &c., &c.

J. M. HIGGINSON.— By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esq., Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief of the Island of Mau- ritius and its Dependencies, fyc, fyc, fyc.

Whereas by an Ordinance No. 14 of the year 1853, the Gover- nor of this colony in his Executive Council, is empowered to extend to the Seychelles Islands and other Dependencies of Mauritius, any Laws and Regulations published in this Colony, under such restrictions and modifications in the said Laws and Regulations, as the Governor may deem fit, according to the local circumstances of the said Dependencies ;

And whereas it is expedient that the Ordinance passed " for promoting Elementary Education amongst the poorer classes " in Mauritius, be extended, as far as may be practicable, to the Seychelles Islands ;

Now, therefore, in virtue of the power vested in mc as afore- said by Ordinance No. 14 of 1853 :

I do hereby order that Ordinance No. 6 of 185G, entitled " An Ordinance for promoting Elementary Education amongst the poorer classes," shall be extended to the Seychelles Islands, De. pendencies of Mauritius, in as full and perfect a manner as if the said Dependencies formed part and parcel of the Island of Mau- ritius, and shall have force of Law therein from and after the first day of September 1856.

*

Given in Executive Council, at Government House, this twen- tieth day of August one thousand eight hundred and fifty-six.

By order of His Excellency the Governor.

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

320 PROCLAMATION

Dv 3 Septembbe 1856.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de U Grande Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi,etc., etc., etc.

J. M. H IGGINSON.— Par Son Excellence James Macauui Higoinson, Esquire, Compagnon du Ttv Honorable Ordre du Bain, Gouverneur tt Commandant en Chef de l'Ile Maurice et it tes Dépendances, etc., etc. , etc. Attendu que, dans plusieurs occasions récentes, des Travail- leurs ont été introduits dans cette Colonie par des particulier! i leurs propres frais et dépens, et d'une manière non prévue par let lois et règlements actuellement en vigueur en cette Coiotie concernant l'Immigration ; et attendu que pareille introduction de Travailleurs peut faire naître des abus, et qu'il est nécenairt d'y mettre certaines restrictions ;

C'est pourquoi, maintenant, j'ordonne et proclame qu'à partir I

de ce jour et dorénavant toutes personnes emigrant d'un port ou j

endroit de l'Inde Britannique pour venir travailler à gages dut j

cette Colonie et y étant introduites autrement qu'aux frais du I

Gouvernement de Maurice, seront, à leur arrivée, conduites au Pro- 1

tecteur des Immigrants, enregistrées par lui comme Immigrant!, ] et ne pourront contracter aucun engagement de service qu'spr» avoir séjourné au moins quarante-huit heures à terre. (1)

A partir de ce jour et à l'avenir, aucuns Travailleurs antra que des sujets Britanniques, ne seront introduits dans cette Colonie, si ce n'est en vertu et en conformité de* règlement) relatifs à l'Immigration de Madagascar publiés dans la Gaxettedn 24 Mai 1851 (2), lesquels règlements ont été étendus, depcii, aux Iles Seychelles, aux Iles Comore, à Zanzibar et aux antres ports et lieux de la côte d'Afrique réside un Agent Britannique, par les Proclamations des 30 Juillet 1851 et 11 Février 1868.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, Maurice, le trois Septem- bre mil huit cent cinquante six.

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

JaUBS DnWLAND,

Secrétaire Colonial par intérim.

(1) Comparer i™ l'Ordonnance 26 de 185V, pour empêcher l'introduotion ifléjpl* 'Immigrant! Indiana. "" Ce» r*glsm«nt« ont HA abrogea par l'Ordonnance S3 do 1S57, Art. XXVL

L

321

PROCLAMATION

3rd September 1856.

In the name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, &c.

J. M. HIGGINSON. By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esquire, Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc, fyc.,fyc.

Whereas on several recent occasions laborers have been intro- duced into this Colony by private individuals at their own costs and charges and in a manner not contemplated by the Laws and Begulations now in force in this Colony touching Immigration ; And whereas such introduction of laborers is liable to give rise to abuses, and it is necessary to impose certain restrictions upon the same ;

Now, therefore, I do order and proclaim that from and after this day, all persons emigrating from any ports or places in British India to labour for hire in this Colony and introduced here otherwise than at the expense of the Government of Mauri- tius, shall, on arrival, be delivered over to the Protector of Immigrants, shall be by him registered as Immigrants, and shall not enter into any contract of service until they shall have been at least forty-eight hours on shore. (1)

From and after this day no laborers other than British Subjects, shall be introduced into this Colony, excepting under and in conformity with the Regulations for conducting Immigra- tion from Madagascar, published in the Government Gazette of the 24th May 1851 (2), since extended to the Seychelles Islands and to the Comoro Islands, Zanzibar and any other Ports or Places on the Coast of Africa, where there is a resident British Agent, by Proclamations of the 30th July 1851 and lith February 1852.

Given at Government House, Mauritius, this third day of September one thousand eight hundred and fifty-six.

By order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

(1) Compare with Ordinance 26 of 1857, for preventing the illegal introduction of Tn/ii«.Ti Immigrants.

(2) These Begolations were repealed by Ordinance 23 of 1857, Art. XXVI.

322 ORDONNANCE

No. 17 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite lie.

Titre. Pour naturaliser M. Jean Auguste Pitres. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 18 de 1856.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour établir un Tarif général des frais de Procé-

dure devant la Cour Suprême de Maurice, et dans les matières relevant de la dite Cour. (3)

Préambule. Attendu qu'il est nécessaire d'établir un nouveau

Tarif de Frais de Procédure devant la Cour Suprê- me;

Il est, en conséquence, arrêté par Son Excellence le Gouverneur de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ce qui suit:

I. Il ne sera pas alloué en taxe d'autres frais que ceux qui sont autorisés par le présent tarif, et lorsque par un changement dans la pratique une formalité sera supprimée, le droit qui lui est relatif sera également supprimé.

II. Les sommes avancées pour droit d'enregistrement et de timbre et autres déboursés nécessaires ne sont pas compris an présent et seront payés en sus.

(1) Cette Ordonnance n'a pa« été confirmée

(2) Cotto Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 23 Avril 1857.

{3) Voir aussi l'Ordonnance 12 de lb57, pour 1? paiement des frais dans les instane* dirigées par ou centre la Couronne.

328 ORD1XAKC

No. 17 of 1856.

J. M. HIGGINSON.— Eaacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Jean Auguste

Pitres. (1)

ORDINAKCK (2) No. 18 op 1856.

J- M. HIGGINSON.— Euacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For establiihing a General Table of Costs for Pro-

ceedings before the Supreme Court of Mauritius and in Matters connected with the same. (3)

Preamble. Whereas it is necessary to establish a new table

of Costs for Proceedings before the Supreme Court :

Be it therefore euacted by His Excellency the Governor, with

*fe Advice and Consent of the Council of Government, as fol- lows :

*• No Charges whatever are to be allowed on Taxation except **clx 33 ape warranted by this Table, and whenever by any Change tj* *'*e Practise, any Duty shall cease to be performed, the Pee ^°**^on shall also cease.

The Sums advanced for Registration Dues and Stamps, ther necessary Disbursements arc not comprized herein and be paid over and above.

{«£.. "X'his Ordinance has not been confirmed. {j3£. Confirmed ; see Proclamation of 23rd April 1857.

^eo also Ordinance 12 of 1857, for the payment of costs in Proceedings instituted of or against tho Crown,

11 Vol. VII.

k

CHAPITRE I.

Droits à recevoir par te Master.

Tour taxe d'états de frais sur le montant total'de l'état, 1J poor cent.

Pour chaque recherche lorsque la date du document

est donnée £0 0 6

Pour chaque recherche d'une demi-heure au pins, dans

l'année courante .... 0 1 0

Pour toute recherche, d'une demi-heure au plus, autre

que celle pour actes faits pendant l'année ...... 0 2 0-

Pour chaque heure en sua 0 2 0

Pour copies ou extraits collationnés, par rôle 0 0 fi

Sur toutes sommes reçues, payées et distribuées par le Master, 1 pour cent.

Pour rédaction d'une annonce,n'excè*dant pas 8 râles. , 0 3 4

Pour chaque rôle en sus 0 1 0

Pour chaque sommation, warrant, ou ordre délivré

par le Master 0 3 -t

Pour dépôt ou retrait de pièces de toute nature, cha- que pièce 0 10

S'il y a plus de cinq pièces, pour le tout, un droit de. . 0 5 0

Pour chaque serment ou affirmation de tout compa- rant.. O10

Pour rédaction de cautionnement 0 10 0

Ponr rédaction de délibération de conseil de famille. . 0 10 fi

Pour rédaction de rapports autres que ceux relatifs aux parties renvoyées à précompter devant le Master, non compris le droit lors do la signature, lerôle O 1 0

836 CHAPTER I.

Fees receivable by the Matter*

For taxing Bill of Costs,on the taxed amount of the -whole bill, 1| per cçnt.

For every search when the date of the Document is

given , £0 0 6

Tor every search in the same year not exceeding £

an hour ...... 0 1 0

For every search other than for those acts passed in

the course of the year, not exceeding £ an hour. 0 2 0

For every hour over and above •••••• 0 2 0

For office copies or extracts, per folio. . 0 0 6

On all monies received, paid and distributed by the Master, 1 per cent.

For drawing any advertisement if not exceeding 3 folios. 0 3 4

>lvery folio over and above 0 1 0

For each summons, warrant or order by Master. ... 0 3 4

For filiug or taking off the file of documents of any

kind, each ...... ...... 0 1 0

If exceeding five in number, for the whole one charge

of.... ...... 0 5 0

For every oath or affirmation, from each deponent, .010

For preparing security . . 0 10 0

Vor drawing up memorandum of any meeting of rela- tives.. ...... 0 10 6

For drawing up reports exclusive of accounts of parties accounting before the Master and eiclusive of fee on signing, per folio « ...... 0 1 0

336

Pour rédaction d'états de comptes, le rôle , £ 0 0 9

Pour transcription de rapports, le rôle ••••.. 0 0 6

Pour examiner les observations faites contre un rap- port.. 0 10 0

Pour signature d'un rapport 1 00

Pour copies de projet de rapports, additions, déduc- tions, comptes et objections, et d'états ou écritu- res et autres matières portées devant le Master, à payer par la partie qui les demandera.

Si elles sont faites par le commis du Master, le rôle. . 0 0 4

Si elles sont faites par P Avoué et collationnées et

signées par le Master, le rôle .... 0 02

Droit d'examen de chaque témoin ou de la partie, le

serment non compris O40

Pour vacation au bureau du Timbre et à celui de l'Enregistrement pour enregistrement de pièces, le retrait compris, et pour autres vacations ordi- naires 0 26

Pour vacation du clerc du Master en la Cour Su- prême avec des actes et pièces, par jour 0 10 0

Pour vacation hors du bureau pour faire prêter ser- ment à une partie, location de voiture et autres frais de voyages raisonnables non compris. . ♦. . . 0 10 0

Pour interrogatoire de personnes dont l'interdiction

est demandée, pendant 3 heures au plus 1 10

Pour chaque heure en sus ~. 0 7 6

Pour j'arations d'acceptation, de renonciation à suc- cès ion et autres de même nature 0 4 0

Pour procès-verbal d'ouverture et description de

testament 0 12 0

<

Pour tout certificat non autrement taxé au présent et

n'excédant pas 5 rôles 0 50

327

For drawing up Schedule of accounts, per folio. •••«•£ 0 0 9

For transcript of Report, per folio. ... . . 0 00

For considering objections to Report. . •••••• 0 10 0

For signing report ...... 1 0 0

For copies of draft reports, charges, discharges, ac- counts and objections, and of Schedules of wri- tings and other matters brought before Master, to be paid by the party requiring the same : ••••••

If made by Master's clerk, per folio. .. ...... 0 0 4

If made by the attorney to be examined and signed by

Master, per folio.. . ...... 002

Examination fee on each witness, or on the party,

exclusive of oath . . ..»••• 040

For attendance at the Stamp Office and at the Regis- tration Office to register documents, including the withdrawal of same, and for other ordinary attendances 0 2 (5

For attendance of Master's Clerk in the Supreme

Court with deeds and writings, each day 0 10 0

Attending party out of office to administer oath, not including coach-hire and other reasonable travel- ling expenses 0 10 0

Examination of persons to be interdicted, not exceed- ing 3 hours ...... 1 1 0

For every hour exceeding 3 0 7 (\

For the memorandum of acceptation or of renunciation

to succession and others of a similar nature. ... 040

For the memorandum of opening a Will and describ- ing same 0 12 0

For every certificate not otherwise provided for, not

exceeding 5 folios. . ...... 050

Chaque rôle en eus. £0 10

Pour légaliser au moyen de son paraphe sur chaque feuille, et certifier les livres des notaires et au- tres, lorsqu'il est ainsi ordonné par la loi 0 10 0

Ordres et distribution de denier».

Examen de chaque procédure par le Master 0 4 0

l'otir rédaction du procès-verbal d'ordre provisoire . . 110

Pour rédaction du procès-verbal d'ordre définitif .... 1 10

Pour rédaction de chaque bordereau de collocation . . 0 5 0

Pour l'extrait du procès-verbal d'ordre a délivrer au Conservateur des Hypothèques pour la radiation des inscriptions, le rôle 0 06

Ventes d'Immeubles.

Dépôt de rapports d'experts et d'arpenteurs, et de

pièces de même nature 0 2 0

Pour homologation des dits rapport», ou statuer sur

icenx ainsi qu'il y aura lieu 0 80

Dépôt du cahier des charges Ô 20

Pour la lecture et la publication du dit cahier des

charges ...... 0 10 0

Pour présence à l'adjudication définitive I 0 0

Pour chaque renvoi ; 0 10 0

Pour prendre connaissance de toute question de changement aux conditions de la vente, et pour

faire le changement lorsqu'il aura été ordonné . . O 10 0

Pour recevoir la déclaration de command 0 12 0

Pour chaque surenchère O 12 0

329 folio over and above ...... £ 0 10

mt legalising by his initials to each sheet, and certi- fying the books of notaries and others when required by law to be so done. . . , 0 10 0

Scheme» of distribution of Monk»

m

rfcendance of the Master considering each produc- tion . . . . . « 0 40

r drawing up provisional account with order of pre- ference and plan of distribution . . , 1 1 0

w drawing up final account with order of preference

and plan of distribution 1 1 0

~v drawing up each warrant for payment 0 5 0

t the extract of the memorandum of account to be

delivered to the Conservator of Mortgages for the

cancelling of inscriptions, per folio ...... 0 0 6

« Saks of Immoveable properties.

filing reports of appraisers and of surveyors and do- cuments of a like nature , 0 2 0

hx approving and confirming same or for making

any other order thereon 0 8 0

Filing conditions of sale 0 2 0

For the reading and publication of same « 0 10 0

For attendance at final adjudication . . 10 0

For every postponement 0 10 0

For considering any question of amendment of the conditions of sale and for making the amendment when ordered 0 10 0

For " déclaration de command " .... 0 12 0

For each " surenchère " or opening of biddings. 0 12 0

Pour le cricur et le trompette à chaque Tente, en- semble £0 9

Vente de meubles.

Pour vente de meubles, y compris le recouvrement du

prix et le dépôt, sur le montant déposé 1 pour cexz

Le délégué du Master (s'il ne reçoit pas un salaire du Gouvernement) lorsque le montant de la vente n'excède pas £ 200, recevra pour la vente, y com- pris le recouvrement du produit un droit, de ... . 2 00

Si la vente est de plus de £ 200, il recevra sur le

montant du produit un droit seulement de ... . 1 pour cent.

Pour rédaction et enregistrement du compte de

vente, un droit de. . 10 0

Lorsque la vente aura lieu à la campagne, il sera alloué une. location de voiture et des frais de voyage raisonnables.

Pour le crieur, par jour. . 0 80

CHAPITRE IL Droit à recevoir par le Greffier de la Cour Suprême.

Pour signer, sceller, et, lorsqu'il y aura lieu, inscrire un writ et pour le recevoir en dépôt avec men- tion du jour et de l'heure du dépôt 0 5 0

Pour délivrer un warrant ou une décharge, si l'acte

est rédigé par le Greffier, jusqu'à 6 rôles 0 5 0

Chaque rôle en sus .... 0 1 0

Pour inscrire chaque comparution .... 0 2 0

Pour dépôt de pièce, non autrement taxé au présent. . 0 10

Pour retrait de pièce •• 0 1 '

831 >r the crier and trumpeter at each sale, together . £ 0 9 8

Sale of Moveable Property.

tr the sale of goods and chattels, including the re- covery of the amount and the deposit, on the amount deposited . . 1 p. 0|o

le Master's delegate charged with the sale (if not receiving salary from Government) when the amount of goods sold does not exceed £ 200 shall receive for sale, inclusive of the recovery of the proceeds, a fee of . . 2 0 0

the proceeds exceed £ 200, he shall receive on the amount of proceeds one charge only of 1 p. o\o

»r drawing up account of sales and registering same, one charge of . w . . . , •••••• 1 0 0

hen the sale shall take place in the country, car- riage hire and reasonable travelling expenses shall be allowed.

r the crier, per day . . 0 8 0

CHAPTER II. Fees receivable by the Registrar of the Supreme Court.

r signing, sealing and where necessary entering every writ, and for filing same and endorsing thereon the day and hour when filed 0 5 0

r making out every warrant or liberate, if made by the Registrar, not exceeding 6 folios 0 5 0

ery additional folio . . . . . . . 0 10

r every appearance entered ...... ...... 0 2 0

r filing any document not herein otherwise provid- ed for 0 1 0

r taking any document off the file . . 0 1 0

Pour présentation et inscription de cause pour in- struction, plaidoirie ou jugement. . £ 0 1

Pour rules ordinaires . . 0 2

Pour autres rules, n'excédant pas 6 rôles 0 4

Chaque rôlç en sus .... 01

Pour examiner et sceller un record en matières

civiles.» ...... 0 7

Pour signer un ordre pour convoquer un Jury ...... 0 2

Pour composer un Jury en matière civile 0 10

Pour vacation en Cour avec pièces déposées au Greffe lorsqu'il en est ainsi ordonné par rule ou ordre de Juge, par jour .... , 0 50

Pour rédaction de jugement définitif . . 0 7 0

Pour rédaction de jugement de désistement 0 5 0

Pour certifier l'exécution d'un writ de certiorari .... 0 3 0

Pour recherches : les mêmes droits que ceux taxés pour le Master.

Toutefois, il ne sera perçu aucun droit pour recherches dans les registres placés à l'entrée du Greffe pour l'information générale.

Pour chaque affidavit ou affirmation en Cour 0 1 0

Pour chaque certificat n'excédant pas 2 rôles 0 2 0

Chaque rôle en sus .... 0 1 0

Pour écrire les dépositions des témoins dans les af- faires sujettes à appel devant le Conseil Privé, par témoin 0 3 0

Nota. Ce droit ne sera pas réclamé lorsque toutes les parties seront d'accord pour que les dépositions ne soient pas écrites.

4

883

For entering and setting down cause for trial, argu- ment or judgment. , £0 1 0

For common Rules ...# ....•• 0 20

For other Rules not exceeding 6 folios 0 4 0

Every additional folio . . 010

For passing and sealing record in Civil matters 0 7 0

For signing Juiy Process 0 2 0

For striking and reducing a Jury in Civil matters . . 0 10 0

For attendance in Court with documents filed in the office when ordered by Rule or Judge's order, each day 0 5 0

For entering final judgment 0 7 0

For entering judgment of ei nolle pros." ...... 0 5 0

For endorsing return on writ of u certiorari "..... % 0 3 0

For searches, the same as charged for the Master. . . ,

No charge, however, is to be made for a search in the Books kept open at the entrance of the Registry for general information.

For every affidavit sworn or affirmation made, if taken

in Court ...... 010

For every certificate not exceeding 2 folios 0 2 0

Each additional folio. .. . 010

For taking down evidence of witnesses in cases ap- pealable before the Privy Council, per witness. . 0 3 0

Note.— -This charge is not to be made when all parties agree that it be not so taken down.

334

Pour déposer l'affidavit et l'engagement avant l'admis- sion d'un avoué , . .£050

Retirer F affidavit pour le produire aux Juges 0 5 0

Pour recevoir le serment ., ••••*• 0 50

Pour inscrire le nom sur le rôle des avoués 0 10 0

Pour déposer une déclaration affirmative avec ou sans

production , 0 4 0

Dépôt de requête d'appel 0 10 0

Visa de pièces présentées comme preuves en Cour

dans une cause jusqu'à 3 pièces . . ...... gratis.

Pour chaque pièce en sus 0 06

Pour expéditions ou extraits de pièces, par rôle. 0 0 6

Pour toutes sommes consignées en Cour, lors de la

restitution 1 pour cent

Pour vacation au bureau de l'Enregistrement, pour faire enregistrer des pièces le retrait compris, et autres vacations ordinaires ; pour chaque pièce. . 0 16

Pour examen et reception de cautionnement ou garan- tie si ces actes ne sont pas reçus en Chambre. ... 100

Pour convertir en rule de la Cour une décision ou un

rapport du Master ou un ordre du Juge 0 5 0

Pour dépôt du contrat et autres actes semblables à l'effet de purger les hypothèques légales, un droit pour tous les actes 0 80

Certificat sur l'annonce, constatant l'accomplissement

des formalités. 0 10 0

Acte de désaveu 0 12 0

Procès-verbal de production de pièces relatives à un divorce par le demandeur, et indication et dési- gnation des témoins 1 0 0

335

For filing the affidavit and enrolling the articles pre- vious to the admission of an attorney •««•• 0 5 0

Taking the affidavit off the file to be produced to the

Judges •••••• •••••• 0 5 0

For signing oath ...••. •••••• 0 5 0

For entering names on the roll of attornies , 0 10 0

For filing affirmative declaration with or without pro- duction •••••• ...... 04 0

For filing petition to appeal ••.*•• 0 10 0

Marking every document adduced in evidence in

Court in an action, to the extent of three gratis.

For each document over and above. ••« 0 0 6

For office copies or extracts of any document, per folio 0 0 6

For all monies paid into Court on the same being re- funded ••••.. •••••• lp 0{0.

For attendance at the Registration Office to register documents, including the withdrawing same ; and for other ordinary attendances, on each docu- ment , 0 1 6

For settling and taking every bond or security when

not taken at Chambers •••••• 1 0 0

For making an award or report of Master or Judge's

Order a Rule of Court •...,» 0 5 0

For a deposit of the contract and other similar act in order to remove legal mortgages, one charge for all 0 8 0

Certificate^ indorsed on notice, of formalities having

been fulfilled 0 10 0

Act of disavowal " désaveu " •••*« •• 012 0

Memorandum of the production of documents relative to a divorce by the plaintiff and declaration and description of the witnesses ...... •••••• 1 0 0

Procès-verbal de l'admission ou du rejet dPme ê&>

mande en divorce . . £ 0 12 0

Minute requise par la loi en matière de divorce

consentement mutuel 100

Pour enregistrement de dispenses d'âge, commissions,

patentes et diplômes 0 80

Pour enregistrement d'actes de société et autres actes

de semblable nature, par rôle.... 0 0 6

Pour enregistrement d'actes de concession et trans- ports de terres du Domaine 0 5 0

A la signature de serment d'office par les fonctionnai- res publics et autres, lorsque ces serments seront faits en Cour 1 10

Pour vacation à la* campagne, non compris les loca- tions de voitures ou autres moyens de transport, par jour au Greffier ••••.. 2 2 0

Au premier commis du Greffier s'il remplace le Gref- fier 110

CHAPITRE III. Droits à percevoir par les Clercs des Juges. Pour chaque sommation ou ordre .... •••••• 0 3 4

S'il excède 3 rôles, pour chaque rôle en sus 0 1 0

(Ce droit ne comprend pas celui d'un shilling qui est à percevoir en sus en vertu de l'Ordonnance No* 24 de 1855, pour tenir lieu des droits d'enregis- trement et de timbre.)

Pour chaque ordre d'une nature spéciale, tel que ren- voi devant le Master ou devant arbitre, appel de témoins aux arbitrages, ordre concernant une signification à faire ou autres de semblable nature. 0 5 0

Chaque ordonnance, warrant, certificat, défense, spé- cial case, verdict spécial ou autres de semblable nature 0 5 0

837

Memorandum of the admission or rejection of an ap- plication for divorce.. ••••••£0 12 0

Minute required by law in case of a divorce by mutual

consent •••••• *••••• 1 0 0

For registering dispensations of age, commissions, pa- tents and diplomas. . 0 8 0

For registering instruments of partnership and other

acts of a similar nature, per folio . . ♦••••• 006

For registering deeds of concession of crown lands

and transfer of the same 0 5 0

On signing oath of office by public functionaries and

others, when taken in Court ••••• 1 1 0

For attendance in the country not including coach or other means of conveyance, per day to the Registrar 2 2 0

To the Registrar's chief clerk if he attend in lieu of

the Registrar. ••••• 1 I 0

CHAPTER III.

Fees receivable h/ the Judge? Gierke.

For every summons or order •••••• •••••• 0 3 4

If it exceed 3 folios, for each additional folio 0 1 0

(This charge does not include the sum of one shilling which is to be received in addition under Ordinan- ce No. 24 of 1855 in lieu of Registration and Stamp fees.)

For every order of a spécial nature, such as reference to Master or Arbitrator, or attendances of wit- nesses at arbitration, order touching service of process and the like 0 5 0

Every fiat, warrant, certificate, caveat, special case,

special verdict, or the like . . . . 0 5 0

3S8

Tout affidavit, affirmation, etc., pendant les sessions

on les vacances, par chaque comparant £ 0 1 0

Certificat de serments reçus

0 3 4

Pour déposer ou retirer des pièces de toute nature,

chaque pièce 0 10

Chaque admission d'avoué

Pour une ré-admission . .

•<

10 0

0 2 G

Chaque commission pour recevoir des affidavits, on cautionnements spéciaux, non compris le timbre, la grosse et le sceau ...... ......

Autres commissions à quelque effet que ce soit, non compris le timbre, la grosse et le sceau

10 0

O 10 0

Expéditions des notes des Juges,ou de toute autre pro- cédure, le rôle .... 0 06

Procès- verbal en matière de divorce . .

0 10 0

Réception de cautions sur appels devaut le Conseil

Privé. 10 0

Chaque reconnaissance, cautionnement ou garantie de

quelque nature que ce soit 0 12 0

Justification de caution. .

Chaque ordre d'emprisonnement.

Chaque visa de pièce signé par le Juge. Droit d'examen pour chaque témoin. .

Production des notes du Juge

0 5 0

Bills of exceptions signés par le Juge.

Vacation en Cour ou ailleurs en vertu du s*b-p*na ou ordre spécial de la Cour ou d'un Juge pour déposer on produire des pièces ou pour un autre but particulier, par jour

0 0 O 0 O

1 0

2 0 2 0 5 0 5 0

0 10 0

889

Every affidavit, affirmation, &c, whether in term or

vacation, each deponent ...... j6 0 1 0

Certificate of oaths taken

0 3 4

For filing or taking off the file documents of any kind,

each., 0 1 O

Every admission of attorney

For re-admission

10 0

0

Every commission for taking affidavits or special bail,

exclusive of stamp, engrossing and sealing •••••« 1 0 0

Every other commission for any purpose whatever, ex- clusive of stamp duty, engrossing and sealing . . 0 10 O

Office copies of Judges' notes or of any other proceed- ings whatever, per folio

Memorandum in divorce cases

Taking security in cases of appeal in Privy Council.

0 0 6 0 10 0 10 0

Every recognizance, bond or security of any description 0 12 0

Justification of bail....

Every committal

ta*

Every exhibit signed by Judge Examination fee on each witness Producing Judges' notes

Bills of exceptions signed by Judge. . . .

Attendance in Court or elsewhere under sub-pœnâ or special order of Court or a Judge to give evidence or produce documents or for other special pur- pose, per day

0 5 0

0 10

0 2 0

0 2 0

0 5 0

0 5 0

t

0 10 0

340

Présence de conseils pour chaque partis £0 a 0

A la signature de serments d'office par les fonction- naires publics 110

Pour apposer le sceau de la Conr 0 20

Pour légaliser une signature, le sceau compris 0 8 4

(Lorsque le travail porté dans le tarif du Master ou. du Greffier est fait en chambre, il sera perçu le même droit que si ce travail avait été fait dans le bureau du Master on dans celui du Greffier.)

CHAPITRE IV.

Frais d'avoués.

Affaira de Affairai d* jeiOOat 41Wat

BD-daasui. aa-daaaou.

Pour lettre avant d'entendre une action

principale £0 8 6*0 36

Writ of summons lorsqu'il est nécessaire. . O 12 6 0 10 0

Instructions, pour poursuivre ou défendre une cause devant la Cour, excepté en matière sommaire 100 0 10 0

Instructions avant de commencer des poursuites au profit du demandeur en toutes matières autres que les de- mandes en nomination de notaires, arpenteurs, experts et hommes de l'art, comprises dans la cédule de l'Or- donnance No. 24 de 1855 pour accé- lérer l'expédition des affaires en cham- bre 0 6 8 0 6 8

Demande avec sommation, offre de pièces probantes et signification avec som- mation 0 12 O 0 12 0

Pour copies de pièces, le rôle 0 0 6 0 0 6

841 Attendance by Counsel each side ... ....••£ 0 5 0

On signing oaths of Office by public functionaries . . 110

For affixing the seal of Court ...... ..*... 0 2 0

For legalizing signature, including affixing the seal of

Court ...... 0 8 4

(When work set out in the Master's or Registrar's table of charges is done at Chambers, the same char- ge is to be made as would have been made in the offices of Master or Registrar as the case may be.)

CHAPTER IV. Attorney's Costs.

Cases Cases not

exceeding exceeding

£100. £ 100.

For letter before principal action £0 3 6 £0 3 6

Writ of Summons when required 0 12 6 0 10 0

Instructions to sue or defend an action be- fore the Court, except in summary matters ......100 0 10 0

Instructions before commencing proceed- ings in behalf of the applicant in any matters other than application for the nomination of notaries, surveyors, appraisers and skilled witnesses, com- prized in Schedule to Ordinance No. 24 of 1855 for promoting the despatch of Business at Chambers 06 8 06 8

Plaint with summons, tender of inspection

and notice with summons 0 12 0 012 0

For copies of all documents, per folio . . . . 0 0 6 0 0 &

Pracipe ordinaire £ 0 1 0 £ 0 1 0

Pracipe particulier .. 060 O60

Droit % être albué pour tous Precipe» faits aujourd'hui eu remplacement d'une demande iatroductive d'instance.

Rédaction de demandes par déclaration

formulées par l'avoué. . 1 0 0 0 00

Toutes les autres écritures du demandeur

ou dn défendeur. 040 000

Brefs détails, lorsqu'ils seront requis 0 5 0 0 2 6

Signification pour faire admettre des pièces probantes avec offre de les communiquer, signification pour preuve de témoins, et autres significa- tions semblables 0 60 0 60

Rédaction d' affidavit ordinaire 060 0 60

Rédaction d'affidavit particulier 0 12 0 0 12 0

Requête ordinaire lorsqu'il y aura néces- sité absolue 050 0 50

Requête en divorce, séparation de corps

ou interdiction 1 10 0 1 10 0

Sur une motion ordinaire.

Formule de motion 034 0 34

Pour un Rule appelant ta partie adverse à se défendre.

Formule de motion devant la Cour 06 8 0 34

Pour l'exposé de l'affaire, etc., note som- maire des dépositions des témoins s'il ■>■'■.':;:.,; faire entendre aux débats,

0 10 0 0 6

0 0 6 0 0 6

848 Common Prœcip e ...... £0 1 OJÊO 1 0

Special Prœcipe 060 060

This charge to be allowed for all Prœcipes now issued in substitution for a de* mande introductive d'instance.

Drawing declaration when drafted by the

attorney. 100 000

Every other pleading. ...*. ....•• 04 0 000

Short particulars when required ,•♦•;• 0 5 0 0 2 6

Notice for admission of documentary evidence with tender of inspection, notice of parol evidence, and other similar notices *,•••• 0 6 0 0 6 0

Drawing ordinary affidavit 06 0 06 0

Drawing special affidavit . . 012 0 012 0

Ordinary petition when absolutely re- quired . . 050 050

Petition for a divorce, " Séparation de

corps " or interdiction 1 10 0 1 10 0

On a common motion.

Motion paper 0 3 4 0 3 4

For a Rule to shew cause. Motion paper before the Court 06 8 0 34

For drawing the case, &c, a brief note of

the evidence of witnesses, if any in- tended to be examined at trial, per folio .. 0 10 0 0 6

For the fair copy of same, per folio, 0 0 6 0 0 6

344

En ce qui concerne les copies des défenses, jugements, rules, ordres, sommations, significations, offres de preuves et autres preuves écrites pour le conseil, ou extraits de ces pièces, le droit de copie seul sera alloué en taxe, que ces copies ou extraits soient insérés dans le corps du brief on annexés seu- lement, et pour les pièces ou parties de pièces que le Master pourra juger nécessaires à l'instruction du Conseil ou à l'effet d'être employées aux débats.

Rédaction de bordereaux d'inscription en

duplicata ...... £ 0 12 0£01t 0

Vacations ordinaires 084 0 20

Sur une motion ordinaire.

Vacation chez le Conseil et à la Cour,

chaque 084 0 3 4

Sur un Rule appelant la partie adverse à se défendre.

Vacation chez le Conseil et présence en

Cour .. 068 06 8

Présence en Cour lorsque la motion n'est pas venue, sans que ce droit puisse excéder 10 shillings pendant une ses- sion, par jour 0 3 4 0 8 4

Présence en Cour pendant les débats d'une

cause, chaque jour. ... 0 13 4 0G8

Présence en Cour lorsqu'une cause fixée pour un jour déterminé n'est pas venue, sans que ce droit puisse excé- der £ 1 dans les matières au-dessus de £ 100 et 10 shillings dans les matières de £ 100 et au-dessous, par jour ♦. ...... 068 034

Présence en Cour à jugements sur déli- béré rendu un autre jour que celui de la mise en délibéré.... 068 0 34

345

As regards copies of the pleadings, judg- ments, rules, orders, summonses, no* tices, tenders of evidence and other documentary evidence for counsel or extracts therefrom, the charge for copying alone is to allowed in taxa- tion, whether the same be included in the body of brief or annexed thereto, and only for such documents or such parts of documents as the Master may consider necessary for the instruc- tion of Counsel or for use at the trial.

Drawing Schedule of inscriptions in dupli- cate ... . £ 0 12 0 £ 0 12 0

Any ordinary attendance .. 034 020

On a common motion.

Attendance on Counsel and Court, each. 0 3 4 0 3 4

On a Rule to shew cause. Attendance on Counsel and Court, each. 0 6 8 0 6 8

Attendance in Court when motion did not come on, not to exceed 10s. in a term, each day 034 034

Attending Court during trial of a cause,

each day 0 13 4 0 6 8

Attending Court when a cause specially ordered to come on a particular day did not come on, the whole amount not to exceed £ 1 in matters above £ 100, and not to exceed 10s in mat- ters not exceeding £ 100, each day, , 0 6 8 0 3 4

Attending Court when Judgment is de- livered on a future day after consi- deration by the Court ...... 068 034

346

Conférence avec le Conseil lorsque cela est absolument nécessaire dans des affai- res portées devant la Cour Suprême. £0 6 8£0 0 0

Présence à consultation avec le Conseil dans les matières dans lesquelles une consultation est requise par le Code Civil .. 0 13 4 0 0 0

WRITS.

Tous les writs seront à l'avenir préparés par les avoués.

Pour préparer un writ autre qu'un sub-

pœnâ . . ....%. 0 12 0 0 6 0

Sub-pœnâ ad testificandum 0 5 0 0 2 6

(Chaque writ ne contiendra pas plus de huit noms.)

Sub-pœnâ duces tecum .... 0 90 07 0

Suggestions 0 6 8 0 0 0

Rédaction de l'exposé pour débats sur faits

convenus, le rôle . . . 0 10 0 10

Copie, le rôle 0 0 6 0 O 6

Special case, ou jugement par consente- ment lorsque la rédaction est faite par un Avoué, le rôle 0 10 010

Copie, le rôle ...... 006 006

Copie d'états de frais pour la partie adverse, ce droit ne devant pas, en totalité, excéder 6 shillings, le rôle 0 0 6 0 0 6

Rédaction et faire la grosse d'un cognovit

ordinaire et vacation. . 0 13 4 013 4

Si le cognovit est particulier et long, à la

discrétion du Master, jusqu'à 1 10 0 0 0 0

347

Conference with Counsel when absolutely necessary in matters before the Su- preme Court £0 6 8 £ 0 0 0

Attending consultation with Counsel in those matters wherein a consultation is required by the Civil Code 013 4 0 0 0

WRITS. All writs shall from henceforth be perpared by the Attorney.

For preparing any writ other than a sub-

pand . . 0 12 0 06 0

Subpoena ad testificandum 05 0 0 2 6

(Each writ not to contaiu more than eight names.)

Subpoena duces tecum .... 090 070

Suggestions . 06 8 000

Drawing issue for the trial of fact by

agreement, per folio . . 010 010

Copy, per folio 006 006

Special case or Judgment by conscut when

drawn by an attorney, per folio 0 1 0 0 1 0

Copy of same, per folio .. 006 006

Copy of bills of costs for opposite party (the charge in the whole) not to ex- ceed 6 shillings, per folio ...... 006 006

Drawing and engrossing common cogno- vit and attendance thereon 0 13 4 0 13 4

If special and long, at discretion of Mas- ter, not exceeding .... f 1 10 0 000

348 Taxée devant un Juge en chambre et devant te Maêter.

Vacation ordinaire £0 3 420 3 4

Vacation sur une demande contestée . # . . 0 6 8 0 6 8

A augmenter à la discrétion du Master jusqu'à 10*. 6rf.

Vacation pour jurer l'affidavit 03 4 0 34

Vacation à la taxe des frais par le Master. 0 3 4 0 3 4

Si cette taxe est longue, à la discrétion du

Master 0 68 0C8

Procédure de distribution.

Vacation avec prœcipe pour obtenir Tordre du Master appelant les parties à pro- duire ... 068 000

Nota.— Il suffira de signifier aux par- tics intéressées Tordre du Master faisant mention de la demande du dit ordre, sans qu'il soit nécessaire que l'Avoué chargé des poursuites fasse des sommations.

Tour tout acte de production, la vacation com- prise 0 16 0

Dénonciation aux Avoués des parties produisantes et à l'Avoué de la partie saisie ou du débiteur (s'il y en a un) de la clôture provisoire du procès-verbal de distribution .... 0 60

Chaque copie 0 1 0

Vacation pour contredire le projet de distribution,

une vacation allouée seulement . . 0 12 0

A l'Avoué chargé des poursuites, pour vacation pour examiner et contester le projet de distribution, s'il y a lieu, un droit sur chaque production .... 0 3 0

340

Costs before a Judge in Chambers and before the Master.

Ordinary attendance. . f . . . .....•• £0 3 4£0 3 4

Attendance on a contested application . 0 6 8 0 6 8

To be increased at the discretion of the Master not to exceed 10s. 6d.

Attendance to swear affidavit ...... 034 034

Attendance at the taxation of costs before

the Master 0 3 4 0 3 4

If long, in the Master's discretion 06 8 0 68

Proceedings for a Scheme of distribution.

Attending with prœcipe to obtain Mas- ter's order summoning parties to pro- duce .. ...... ...... 06 8 000

Note. It shall be sufficient to serve the Master's order making mention of the application for such order, on the parties interested, without the necessity of any summons on the part of the attorney having the carriage of the proceedings.

For every act of production including attendance. ... 0 16 0

Notice with summons to the attornies of parties pro- ducing and to the attorney of the party levied on or debtor (if any) of the provisional closing of the memorandum of distribution ...,#• 0 6 0

Each copy 0 1 0

Attendance to oppose scheme of distribution one at- tendance allowed , ...... 0120

To the attorney having the carriage of the proceedings for attendance to peruse and oppose the scheme of distribution if need be, a fee on each production . . 0 3 0

Vacation pour requérir la délivrance du bordereau de

collocation £0 2 0

Lorsque le montant net à partager n'excédera pas £ 200, les droits ci-dessus seront réduits de moitié.

Poursuites en Saisie Immobilière.

Vacation au bureau des Hypothèques pour faire trans- crire le procès-verbal de saisie. , .< , 0 S 4

Vacation pour faire enregistrer au Bureau des Hypo- thèques la dénonciation du procès-verbal de saisie à la partie saisie , , ...... ...... 034

Pour faire l'extrait du procès- verbal de saisie à insérer dans la Gazette du Gouvernement, copie et vaca- tion. . 0 10 0

Pour semblables actes concernant les autres journaux.

de la colonie 0 5 0

Vacation au Bureau des Hypothèques pour certificat

d'inscription 100

Pour rédiger le cahier des charges .... 5 00

Ce droit sera réduit à £ 3 il la discrétion du Master, lorsque la valeur de la propriété, dans son opinion, n'est pas de plus de £ 200,

Vacation pour déposer le cahier des charges *....., 0 3 4

Vacation à la lecture du cahier des charges 0 5 0

Il sera alloué & l'Avoué chargé des poursuites et assis- tant à la vente, demi pour cent lorsque le prix d'adjudication n'excédera pas £2000, et un quart pour cent sur tout ce qui excédera £ 2000.

Si des biens compris dans la même saisie sont vendus en lots séparés, le prix total des dits lots servira de base au droit à percevoir

Vacation aux enchères par l'Avoué de la partie saisie. 0 12 0

851

Attendance to require the delivery of warrant for

payment ...•..£0 2 0

Where the net sum to be distributed does not exceed £ 200 the above charges shall be reduced by one half.

Proceedings by Levy.

Attendance at Mortgage Office for the transcription of

the memorandum of levy 0 3 4

Attendance for registering at Mortgage Office notice

to the party levied on of the memorandum of levy. 0 3 4

For drawing extract of memorandum of levy to be inserted in Government Gazette, copy and atten- dance 0 10 0

For similar operations in any other Colonial newspaper. 0 5 0

Attendance at Mortgage Office for a certificate of

mortgages < ...... 1 0 0

For drawing up particulars of sale . . . . 5 0 0

This charge is to be reduced to £ 3 in the discretion of the Master when the value of the property, in his discretion, does not exceed £200.

Attendance to deposit particulars of sale 0 3 4

Attendance at the reading of the particulars of sale. . 0 5 0

The attorney having the carriage of the sale, attend- ing at the adjudication, shall be allowed £ per o/o when the sale price does not exceed £ 2,000, and i per op on the excess above £ 2,000.

If property comprized in the same seizure be sold in separate lots, the aggregate price of such lots shall be the basis of the percentage to be charged.

Attendance at the biddings by the attorney of the

party levied on###. •••••• #••••* 012 0

352

Vacation pour enchérir si un Avoué est employé à cet

effet et devient adjudicataire . . . . £ 1 40

Vacation pour la déclaration de command lorsqu'un avoué a été employé pour enchérir et se rendre adjudicataire ...... 0 10 0

Les vacations pour enchérir et déclarer le nom de l'acquéreur sont à la charge de l'enchérisseur ou acquéreur.

Vacation pour faire la surenchère .... 140

Signification à l'Avoué de la personne à laquelle le bien a été adjugé et à l'Avoué chargé des pour- suites et à l'Avoué de la partie saisie, si elle en a un.. ...... •••••• 068

Pour chaque copie , 0 10

Pour la requête en subrogation de poursuites pour

cause de collusion, fraude ou négligence 0 8 0

-Copie de la requête et copie du warrant ou ordre du Master comprendre dans une seule significa- tion) 0 2 0

Requête contenant demande en distraction d'objets

compris en la saisie. . 0 12 0

Copie de la dite requête et copie du warrant du Mas- ter, le rôle 0 06

Requête contenant moyens de nullité contre la procé- dure en saisie immobilière ...... 0 12 0

Avant d'admettre une partie à procéder sur sa de* mande en nullité, elle sera, si elle en est requise, tenue de fournir, à la discrétion du Master, cau- tion pour les frais de cet incident, et dans aucun cas, les frais de l'une ou de l'autre partie ne retomberont sur le bien.

Vacation pour requérir certificat que l'adjudicataire

n'a pas exécuté les conditions de la vente ...... 0 5 0

858

Attendance to bid, if an attorney be employed for the

purpose and become purchaser. ... ...... je 1 4 0

Attendance for the declaration of the name of the pur- chaser, " declaration de command, " when an attorney has been employed to bid and purchase. 0 10 0'

The attendance to bid and declare the] name of the purchaser are at the charge of the bidder or purchaser.

Attendance to open biddings . ... ...... 1 4 0

Notice with summons to the attorney of the person to whom the property was adjudged and to the attorney having the carriage of the sale, and to the attorney of the party levied on, if he has an attorney .... 0 G 8

For each copy 0 1 0

For the petition praying for a " subrogation " to the proceedings on the ground of collusion, fraud or negligence 0 80

Copy of petition, with copy of Master's Warrant or

Order (to be comprehended in one service) .... 0 2 0

Petition to withdraw from intended sale any object comprized in the seizure, " demande en distrac- tion " 0 12 0

Copies of same, with copies of Master's Warrant,

per folio 0 06

Petition setting forth alleged grounds of nullity in the

proceedings by levy 0 12 0.

Before admitting any party to proceed in his alleged grounds of nullity, he shall, if required, be bound to furnish, at the discretion of the Master, secu- rity for the costs of such proceedings/ and in no case shall the costs of either party fall upon the estate.

Attendance to require certificate that the purchaser

has not complied with the conditions of sale. . . 0 5 0-

364

Des frais semblables sont alloués lorsqu'il y a lieu à des procédures semblables eu matière de vente de :

1 . fientes constituées sur particuliers.

2. Surenchère sur aliénation volontaire.

3. Vente d'immeubles appartenant à des mineurs et

de biens dotaux.

4. Ventes légales par consentement ou par licit a-

tion.

5. Ventes d'immeubles dépendant d'une succession

bénéficiaire ou vacante ou provenant d'un débi- teur failli ou qui a fait cession de biens.

La remise proportionnelle allouée sur le prix de l'ad- judication en matière de licitation sera divisée ainsi qu'il suit :

Moitié à l'Avoué poursuivant, et moitié par égales portions entre tous les Avoués qui ont occupé dans la licitation y compris l'Avoué poursuivant qui aura sa part dans cette seconde moitié.

Poursuite d'Or&e.

Vacation avec prœcipe pour requérir du Master l'ordre

appelant les parties à produire .... .£0 8

(Si deux ou plusieurs Avoués se présentent en même temps, le Master décidera quelle est la réquisition qui doit être admise, sans dresser aucun procès- verbal.)

L'Ordonnance rendue par le Master sur la réquisi- tion d'ordre sera signifiée aux créanciers inscrits aux domiciles par eux élus, sans autre sommation.

Vacation au Bureau des Hypothèques pour requérir

le certificat des inscriptions 1 0

Renouvellement du certificat lorsqu'il y aura nécessité. 0 2

355

Similar charges are to be allowed when similar busi- ness is required on matters of :

1. Constituted annuities on persons.

2. Opening of biddings on a judicial sale by consent.

3. Sales of real property belonging to minors and of

moveable subjects to dowry.

4. Legal sales by consent or by lie i tat ion.

5. Sales of real property in cases of beneficiary estates, or the estates of absent persons, or of Bankrupts, or in case of " cessio bonorura."

The percentage allowed on the price of sale, in mat- ters of licitation, shall be divided as follows :

One half to the attorney having the carriage of the sale and the other half in equal portions between all the attornie8 in the suit, comprizing the attorney having carriage of the sale, who shall have his portion of this remaining half.

Ranking of privileged and mortgaged creditors " ordres.

*>

Attendance with prœcipe to obtain the Master's order

summoning parties to produce. . . £0 8 0

(If two or more attornies appear at the same time, the Master shall decide whose application shall be received without making any minute thereof)

The Master's order on the application for ranking of creditors shall be served on the inscribed credi- tors, at the domicile by them elected, without any other summons.

Attendance at the Mortgage Office for the certificate

of inscriptions . . . . •••••• 100

Renewal of certificate when required « ...... 020

12 Vol. VII.

Chaque acte de production, vacation comprise. . . . . t 1 12 0

Dénonciation aux Avoués dca créanciers produisants et & la partie saisie, du procès-verbal d'ordre pro- visoire 0 6 0

Chaque copie ...... ...... 016

Vacation pour contredire (une eeule vacation en tout) 0 16 0

A l'Avoué poursuivant l'ordre ponr vacation a l'effet d'examiner le procès-verbal d'ordre et de contre- dire s'il y a lieu .... ...... 0 30

Dénonciation aux créanciers inscrits et à la partie saisie des productions faites après le délai pres- crit par la loi 0 60

Chaque copie 0 16

Vacation pour faire rayer une on plusieurs inscrip- tions en vertu du mémo jugement ou ordre, si un Avoué est employé à cet effet, .*, 0 10 0

Vacation pour requérir bordereau de collocation, si un

Avoué est employé à cet effet .... 0 8 0

Requête pour demander la subrogation à la poursuite

d'ordre 0 5 0

Cette requête sera signifiée avec l'ordre du Master à la partie de l'Avoué poursuivant sans antre notifi- cation.

Rédaction de l'extrait de l'acte de vente ou dona- tion qui doit être signifié aux créanciers inscrits par l'acquéreur ou le créancier hypothécaire .... 1 40

Et en outre pour chaque inscription extraite 0 2 0

En ce qui concerne les vacations pour faire rayer les inscriptions, pour requérir délivrance de borde- reaux de collocation, pour requérir le cahier des inscriptions et duplicata, 'pour assister les ex-

357

Every act of production including attendance . .... f £ 1 12 0

Notice to the attorney of the creditors producing their claims and the party levied on of the provi- sional closing of the ranking creditors 0 6 0

Every copy ...... 0 16

Attendance to oppose claims produced (one attendance

only) ...... ...... 0 16 0

To the attorney having the carriage of the proceedings, for attendance to peruse the scheme of ranking of creditors, including the opposing, if need be, on each production. ... 0 3 0

Notice to the registered creditors and the party levied on, of claims produced after the time prescribed by law 06 0

Each copy 0 1 6

Attendance to strike off one or more registered mort- gages comprized in the same judgment or order, if an attorney be employed 0 10 0

Attendance to obtain warrants for payment, if an at- torney be employed ...... 0 8 0

Petition for the substitution of another person in the

carriage of the proceedings , 0 5 0

Such petition is to be served with the Master's order on the party whose attorney has the carriage of the proceedings, without any further notice.

Drawing extract of a deed of sale or donation, to be notified to registered mortgages by the purchaser or mortgagee .,•••• ...... ...... 1 4 0

For every mortgage extracted .... 0 2 0

As regards attendance to strike off a registered mort- gage, to demand delivery of warrants for pay- ment, for drawing schedule of inscription and duplicate, for attending appraisers and for atten-

. 1

858

. ' ...ii/. *:.« ' i.ï'..i!

perts et pour enchérir et se rendre adjudicataire, excepté lorsque l'adjudication doit êtçe *ujvic . d'une declaration de command, l'insertion de ces , articles dans le présent tarif ne doit pas être con» sidérée comme empêchant les parties ou leurs délégués, autres que les Avoués, de remplir ces formalités.

Si après remise d'un état de frais, il en est retranché plus du sixième, les frais de taxe ne seront pas alloués à l'Avoué.

Honoraires du Conseil entre partie et partie.

CftBMidt

Causes de oins 4100ft de £ 100. u-àeuou.

0 3 0

{£2 2 0 £ 1 1 à s

5 5 0 3 3

Lorsque les plaidoiries dureront plus d'un jour ou que les causes sont impor- tantes ou difficiles, le Master pourra, à sa discrétion, allouer une augmen- tation des honoraires payés au conseil à la remise du brief.

Dans les causes non défendues désignées f 1 1 © 110 dans l'Article 116 des Règlements de < à

la Cour, à la discrétion du Master. L 2 2 0

Motion ordinaire devant la Cour Su- ( 0 10 6 0 10 6

à prême ...... . .....I 1 1 0

Motion ordinaire contestée devant la f 110 110 Cour Suprême . . .

{110 * £20

Vacation devant un Juge ou devant le

Master, dans les matières il y j 110 110 aura contestation, lorsque des ho-< à

noraires seront accordés comme il I 8 3 0 est dit ci-après , . . , ......

860

Dans les affaires difficiles et importantes le Master pourra, à sa discrétion, al- louer une augmentation des honorai- res portés dans les deux paragraphes qui précèdent.

Dans toute cause pour laquelle un conseil se présentera en chambre, il ne sera pas alloué d'autres frais de partie à partie pour cette vacation que ceux accordés pour la vacation d'un Avoué, à moins que le Juge n'autorise cette allocation.

La même règle s'appliquera aux vacations devant le Master, excepté lorsqu'il croira convenable dans sa discrétion, de faire l'allocation.

Honoraires aux conseils dans les matières une consultation est requise par le Code Civil ; à chaque conseil # £ 3 3 0

Pour rédaction d'un affidavit spécial dans toute cause dans laquelle le Master trouvera que l'assistance d'un conseil est absolument requise ...... 1 10 11

CHAPITRE V.

Médecins, Experts, Interprètes et Traducteurs jurés.

Les personnes exerçant légalement la médecine rece- vront pour chaque visite et rapport, compris le premier pansement s'il y a lieu.. £1 0

Pour les ouvertures de cadavres ou autres opérations plus difficiles que la simple visite :

Avant l'inhumation .... ...»•• 20

Après l'inhumation ., 50

Sage- femmes, chaque visite ...... 0 10

cases of difficulty and importance, the Master may, in his discretion, allow an increase of the fee in the two last paragraphs.

X xi any case where Counsel attend at Cham- bers, no further costs for such atten- dance shall be allowed as between party and party, than the sum that would be allowed for the attendance of an attorney, unless the Judge shall certify for such allowance.

TChe same rule shall apply to attendances before the Master, except where he shall, in his discretion, think fit to make the allowance.

fee to Counsel in those matters where a consultation is required by the Civil Code, to each Counsel £ 3 3 0

for settling special affidavit, in any case in which the Master may consider the assistance of Counsel to be absolutely required .*•••• 1 1 0 1 1 0

CHAPTER V.

Medical Practitioners, Appraisers, Interpreters, and Sworn

Translators.

^Medical practitioners shall receive for every visit with

Report, including the first dressing, if need be. . £ 1 0 0

For the opening of bodies, or other operations, of a more difficult nature than a mere visit :

Before burial ,..♦.. 2 0 0

After burial ...... •••••• ...... 5 0 0

Mid wives, each visit ... . ,,,,•• •*•••« 0 10 0

»»

Les frais d'exhumation des cadavres seront taxés par le Magistrat du District dans lequel l'exhumation aura lieu.

Aucun droit additionnel ne sera alloué pour soins et traitement, soit après le premier pansement, soit après la première visite, à moins qu'un traite- ment additionnel ne soit ordonné d'offiee par une autorité compétente.

Les experts recevront par vacation de trois heures, y

compris leur rapport fait par écrit ••••.. £ 0 15

Et pour chaque heure en sus des trois premières

heures ...... ...... 0 5

Avec pouvoir au Master d'augmenter à sa discrétion ~ les honoraires des experts dans les matières difiU :;: . ciles et importantes.

Tout interprète qui sera appelé à la Cour en cette capacité recevra pour une vacation n'excédant pas trois heures . . . . ...... 0 15

Four chaque heure au-delà des trois premières heures. 0 5

Et en outre pour chaque autre langue interprétée par lui pendant la même vacation, moitié des droits ci-dessus

Pour chaque vacation d'une demi-heure au plus devant

un Juge ou devant le Master . . . . •••••» 08

Four chaque heure en sus de la première demi- heure. . ...... 0 3

Four chaque vacation n'excédant pas une demi-heure, lorsque la personne agissant comme interprète est ordinairement occupée dans les limites du Pa- lais de Justice ou de ses bureaux. . 0 2

Pour chaque heure au-delà de la demi-heure ••.... 0 3

Les traductions écrites, faites par des traducteurs jurés, copie comprise, seront payées le rôle de 90 mots à raison de, .. . •••.#• ••••• 01

863

The costs of disinterring the bodies may be taxed by the Magistrate of the District where the disinter- ment shall take place.

No additional fee shall be allowed for care and medi- cal treatment, either after the first dressing or after the first visit, unless additional treatment be ordered ex-officio by a competent authority.

appraisers shall receive for an attendance of 3 hours

together, with their report in writing £ 0 15 0

* Aj^d for every hour exceeding 3 hours 0 5 0

!**> the discretion of the Master to increase the fee to Appraisers in matters of difficulty and importance.

interpreter attending the Court in such capacity shall receive for an attendance not exceeding 3 lour* % . .... ....•• 0 15 0

™**r every hour exceeding 8 hours , . . . •••••• 0 5 0

^Hd further for each language exceeding one inter- preted by him; during the same attendance, one- half of the above charges.

For every attendance before a Judge or before the

Master, not exceeding half an hour ••«••• 0 8 0

Tor every hour exceeding half an hour ...... 0 3 0

For every attendance not exceeding half an hour when the usual occupation of the person interpreting is within the precincts of the Court House or its offices 0 2 0

For every hour exceeding half an hour 0 3 0

Written translations by sworn translators, including copying, shall be paid at the rate of per folio of SOwords : 0 10

864

Traductions acceptées aimablement, le rôle £ 0 0 S

Lorsqu'une pièce est produite comme preuve devant la Cour ou devant le Master et que la pièce sera dans une langue que le Juge ou les Juges siégeant alors ou le Master, suivant le cas, comprendront, il ne sera pas nécessaire de traduire cette pièce, à moins que Tune des parties de la cause ne ré- clame la traduction, auquel cas les frais de la traduction seront supportés par la partie qui l'aura requise, à moins que la Cour, ou le Juge ou le Master, suivant le cas, n'en ordonne autre- ment. Lorsque fa pièce devra être offerte comme preuve avant les débats, cette objection devra être faite en même temps que toute autre objection à une offre de pièces probantes.

Lorsque les médecins et autres officiers de santé, les experts et interprètes seront appelés à se rendre à plus de deux milles de leur résidence, leurs frais de voyage et de nourriture seront réglés ainsi qu'il suit :

De 1 a 3 milles, y compris les dits 2 milles, un trajet. £ 0 10

Au-delà de ces 3 milles et jusqu'à 6 milles ...... 1 0

Au-delà de ces 6 milles et n'excédant pas 9 milles . . 1 10

Au-delà de ces 9 milles et n'excédant pas 18 milles. . 2 0

Au-delà de ces 18 milles ...... 3 0

Allocations aux Témoins par journée, toutes dépenses comprises,

frais de voyage exceptés.

Si It témoin Si lt

ne vende pM à lend

plot de 8 milles un

du lieu des pis» fi

débats. distai

1. Membres du Conseil, employés du Gou- vernement, étant chefs de départe- ments, officiers des troupes de terre et de mer de Sa Majesté, ayant une com- mission, banquiers, négociants, et au-

866—. Translation by consent, per folio. mm+.m ...... £0 0 6

In any case where any document is produced in evi- dence before the Court or before the Master and such document is in a language which the Judge or Judges then sitting, or the Master, as the case may be, understand, it shall not be necessary to translate such document, unless either of the par- ties to the suit or other proceedings require the same, in which case the costs of translation shall be borne by the party requiring the same, unless the Court, or Judge, or Master, as the case may be, shall otherwise order. When the document requires to be tendered previously to the trial, such objection must be made at the same time as any other objection on a notice of evidence served.

Whenever medical practitioners, appraisers, and inter- preters, shall be called upon to go more than two miles from their residence, they shall be allowed for travelling expenses and maintenance, as fol- lows:

Between 1 and 3 miles, inclusive of the said two miles,

oneway ...... •••••• £0 10 0

Above such 8 miles and not exceeding 6 miles ...... 1 0 0

Above such 6 miles and not exceeding 9 miles 1 10 0

Above such 9 miles and not exceeding 18 miles ..... 2 0 0

Above such 18 miles..., 8 0 0

Allowances to Witnesses per day, inclusive of all, except travelling

expenses.

If place of If resident

residence do not at a greater

exceed 3 distance,

miles from place of trial.

1. Members of Council, Government Ser- vants, being Heads of Departments, Commissioned Officers of Her Majes* *

ty's Land and Sea Forces, Bankers, Merchants, others of corresponding

»

r

866

très d'une poiition sociale correspon- dante, propriétaires et administrateurs de sucreries, de travaux et de distille* ries, personnes exerçant une profession,

notaires, agents de change, commis- f£l 1 0

saires-priseurs, experts, comptables, < i

ingénieurs et arpenteurs par jour . . £1 1 0[2 2 0

( f 0 5 0

2. Clercs d'avoués ou d'autres personnes. » | 0 " 5 à

( l 0 10 6

3. Afaîtres commerçants, marchands, fer- P © 4 o 0 10 6

miers, régisseurs, capitaines et se~< à à

conds de navires marchands ...... ^ 0 10 6 1 10

a *.*• a \' s. * i o â 'ittf 5 o

4. Artisans, ouvriers, domestiques et tra- J % :"----" *

railleurs

ta »

0 5 0 0 10 0

O 8 6 Ti 0 0

5. Femmes, suivant leur rang social . . . . \ i à

10 0 2 0 0

O; 7 6

6. Inspecteurs de Police .. •? 0 5 0-1 à

10 0

{o5o{!

7. Constables de Police, sous-officiers ~ L

T.'.".*: { ° s •{ °, i

rins et soldats ......)" ° ""i « î a

f f 0 8 0

8. Employés du Gouvernement 1 0 8 0

0

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l080[i;

9. Concierges des prisons amenant des ' '

(o 8 o[\ \

prisonniers ] | - , a

Les allocations à faire aux enfants seront à la discrétion du Master,

En cas de maladie ou d'infirmité, l'officier taxateur pourra, à la discrétion, allouer une somme plus forte qui n'excédera pas, en aucun cas, le double de ce qui serait alloué à uns personne valide de la même classe.

367

station in life, Proprietors and Mana- gers of Sugar Estates, Works and Distilleries, Professional men, Nota» ries, Brokers, Auctioneers, Appraisers,

ries, Brokers,Auctioneers, Appraisers, »;■: a é& Ji< 1 0

Accountants, Engineers and Sur- i ,v,to

vey ors, per diem ... f . £11 ÔX\2. 2 0

» i

( 0 S Clerks of attornies or of other per- f g% K i%\ to sons ......\ ° J^U OIC

ir- f 0 4 oti . to

0 5 0 to

0 10 6

Master-tradesmen, shopkeepers, far- C 0 4 0 0 10 6 ; : mers, overseers, captains and mates of< .. to w \to

merchant ships ....,• t #- . . . \ ,0 10 Q 1 1 0

f " -

, Artisans, pneçhanics, servants and la- ( t to

**orelf8** ••*•••{ 0 5 0 -\ 0 10 0

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2 0 0

10 7 0 0{ to t 0 10 0

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f 0 2 6

Females, according to station in life . . X to

I 1 0 0

Police Inspectors •...•. J 0 6

0 S 0 officers, seamen, and soldiers ••..,• ) v u v 1 a 5 a

Police Constables, non-commissioned j a 3 a j ±

f (080

Government Servants . . «< 0 8 0 < to

L (llO

f f 0 8 0

Keepers of Jails bringing up Prisoners. < 0 8 0 < to

I h 10

llowances shall be made for children at the discretion of the Master.

. cases of sickness or infirmity, the taxing officer may, at his discretion, allow a larger sum, which shall not, in any case, exceed double the amount of what would be allowed to an able-bodied person of the same class.

868

Les témoins devront requérir taxe dans les dix jours qui sui- vront leur déposition.

Lorsqu'un témoin, présent en vertu d'un êubpœna, n'aura pw été appelé pour faire sa déposition, il sera en droit de réclamer de la personne requérant le subpoena, son allocation pour présence et frais de voyage.

Les frais de voyage de la première classe de témoins seront taxés à raison d'un shilling par mille, et les autres à six pence par mille pour chaque trajet, ou bien les frais de voyage réellement dé- boursés, à la discrétion de l'officier taxateur ; les frais de voyage des femmes appelées en témoignage, seront alloués suivant leur rang social.

Les frais de voyage du concierge de prison amenant un détenu, en outre du droit ci-dessus, seront d'un shilling par mille et par trajet par personne (le geôlier et le détenu), ou Wen la somme qui aura été réellement déboursée sera allouée, et les frais faits pour la garde et la nourrit tire du détenu seront à la discré- tion de l'officier-taxateur.

CHAPITRE VI. Jurés.

Les Jurés, en matière civile, auront chacun le droit de recevoir, avant d'entrer dans le banc du Jury, chaque jour, de la partie qui a obtenu le rule pour la formation d'un Jury, pour la séance de chaque jour la somme de dix shillings. Ces payements seront ad- mis comme frais de la cause.

CHAPITRE VIL

Le Master de la Cour Suprême, dans le cas il serait obligé en sa qualité officielle à un déplace- ment de plus de trois milles de distance de sa ré- sidence au Port Louis, recevra pour toutes ses dépenses de voyage et d'entretien, par jour . . . . £ 8 3 0

Si c'est au-delà de neuf milles, en sus pour chaque

jour de voyage .... ...... ...... 110

DROITS DES HUISSIERS.

Au Civil.

Pour toute signification ordinaire, acte compris . . . 0 6 0

869

Witnesses must apply for the taxation of the above allowances within 10 clear days of their examination.

In case any witness attending under a subpoena shall not have been called upon to give his evidence, he shall be entitled to claim his allowance for attendance and travelling expenses from the party subpoenaing.

, The travelling expenses of the first class of witnesses shall be allowed at the rate of Is. per mile and the others 6d. per mile one way, or travelling expenses actually incurred in the discretion of the taxing officer ; the travelling expenses of female witnesses, according to their station.

Travelling expenses of gaoler bringing up prisoner under war- rants, in addition to the above allowance, one shilling per mile one way for each (himself and prisoner), or the amount actually paid, and for the prisoner's safe custody and refreshment, in the discretion of the taxing officer.

CHAPTER VI. Jurors.

m

Jurors in Civil Matters shall be entitled to receive each, before going into the Jury Box, each day, from the party who has ob- tained the Jury Rule, for each day's sitting, a sum of 10s. Such payments to be costs in the cause.

CHAPTER VII.

The Master of the Supreme Court, in case he shall be required to travel in such capacity more than three miles from his residence at Port Louis, shall receive in full of all travelling expenses and maintenance, each day iS 3 3 0

If beyond nine miles, in addition for each travelling

day 1 1 0

USHERS' FEES.

Civil.

Every common service, including return. % 0 6 0

370 Copie de pièce signifiée, le rôle ...... •••••£ 0 0

Saisie mobilière.

Saisie mobilière, pour les trois premières heures . . » . 1 0

4

Pour chaque heure eu sus ..*... ••••.• 0 4v q

Vacation pour déposer les deniers . . . . •••••• 0 0

Pour le gardien de saisie mobilière pendant les l&

premiers jours, par jour ...... •••••• 0 ^fc Q

Pour chaque jour en sus •••••• ...... 0 9 ^ 0

Becolement sur saisie mobilière, lorsqu'il y aura lieu, j; QhlQ "0

Procès-verbal de dépôt de deniers .... «•*•>* A? i6-_ **

Procès*verbal de carence ...... »••••• 0.6

0

Il sera alloué toutes dépenses raisonnables pour le transport des objets saisis.

Pour rédaction d'affiches annonçant la vente, lors* '

qu'elles seront nécessaires ...... 0 2

Pour chaque copie d'affiches •••••• •••••» 01

Procès-verbal d'affiche . . * 0 6 °

Mise en place de chaque affiche ...... 02 ■* "

0

Vacation à l'imprimerie pour déposer on avis pour

êtrepublié 0.1

Vacation à la vente, pour les trois premières heures. . 0 12 -r "

Pour chaque heure en sus •••••« O 4 lW

C rieur et trompette ensemble, par heure ...... 0 3

Vacation pour déposer le produit de la vente , 0 5 ^

Il sera alloué à l'huissier deux pour cent sur le mon- tant recouvré de la vente.

7V

6

"in

if documents served, per folio .£00 4

Seizure of personal property.

m against personal property, for the first 3

w ...... 10 0

Iditional hour . . •••••• 0 4 0

ice to deposit money •••••• 0 5 0

person in custody of goods seized, for the

; 15 days, per day ...... ••...• 0 3 0

Subsequent day ••••.. *...... 020

It examination of goods, when requisite ......' 6 Ï0 0

ouching money deposited . . . . 0 6 0

if no goods being fonnd ••••.. 0 6 0

tall be allowed all reasonable expenses for removal of goods seized.

notice of sale to be posted when required. ... 020

ry of notice ... . ..•...' 0 1 0

if the posting up of notice . . . . * . . . . 0 60

tip each notice. . ...... 020

ice at the printing office to deposit notice for

rtion 0 10

ice at the sale, for the first 3 hours 0 12 0

iitional hour. » «, 0 4 0

I trumpeter together, for each hour ...... 0 3 6

ice to deposit produce of sale ...... 0 5 0

îall be allowed to the usher a percentage of o{0 on the recovery of the amount of sale.

372

Saisie immobilière.

Procès-verbal de saisie d'immeuble, pour les trois

premières heures ...... £1 00

Pour chaque heure en sus ...... ••#.. 0 4 0

Declaration de la saisie; à la partie saisie ••••• 0 6 0

Copie .... ...... 016

Arrestation des personnes.

Pour l'arrestation d'un débiteur 2 0 0

Si c'est dans les limites du Palais de Justice ...... 0 10 0

Pour perquisition et procès-verbal de non est inventus,

pourvu qu'il n'y ait qu'un procès-verbal # 010 0

Recommandation ...... •••»•• 0 4 0

Offres réelles.

Procès-verbal d'offres .. ...... 0 80

Copie .... 0 2 0

Procès-verbal de dépôt de la somme ou de l'objet

offert ....x. . 0 8 0

Copie.... 0 2 0

Protêts.

Original de protêt y comprise la perquisition s'il y a

lieu, et les copies . . ...... 0 12 0

Saisie et Vente de Navires.

Huissier et crieur, pour chaque publication et criée

dans les divers lieux indiqués par la loi ...... O 15 0

Allocations aux Témoins.

Pour chaque témoin du protêt ou autres actes lorsqu'il

v aura lieu ...... 0 2 0

v

378 Seizure of Real Property.

Return of seizure of real property, for the first 3 hours. £ 1 0 0

Every subsequent hour, . . . , 04 0

Declaration of seizure to party seized ...... 0 6 0

Copy , ... ...... ...... 016

Personal Arrest.

Arrest in execution. .... . 9 2 0 0

If within the precincts of the Court House 0 10 0

For the search and return of non est inventus,

provided there be but one such return 0 10 0

A Detainer ...... 040

Tenders.

Memorandum of tender made ...... •••••• 0 8 0

Copy 0 2 0

Return of deposit of sum or object tendered ...... 0 8 0

Copy 0 2 0

Protests.

Original of a protest, including search if necessary and

copies 0 12 0

Seizure and Sale of Vessels.

Usher with crier for every publication and outcry

in the several places required by law 0 15 0

Fees to Witnesses.

Every witness to protest or other act when necessary. 0 2 0

Pour chaque témoin à toute espèce d'actes faits à bord

d'un navire, en SUS du droit préc&lent JE 0 1 0

Four frais de voyage des témoins d'un protêt & la campagne au-delà de deux milles, retour compris, par mille 0 06

HuùiiçT» audieneier».

Four appel de cause à la Cour 0 10

Four appel de motion lorsqu'il y aura lien 0 0 6

Frais de voyage.

Pour frais de voyage de l'huissier jusqu'à 10 milles,

•••:,"

6 i

0

Four chaque mille eu sus de 10 milles

0 2

6

Transport à bord d'un navire en-dedans du location de bateau non comprise . .

Pavillon,

o :

0

Vacation».

0 1

0

Vacation au Bureau de l'Enregistrement

0 1

6

Au Criminel.

Au crieur, pour chaque journée d'audience

à la Cour

1 0

0

0 10

0

Four tout huissier requis en plus ; à taxer par le Master.

Pour assigner les Jurés et témoins, assignation com- prise, par personne 0 6 0

Four sssermenter un Jury ,.".... 0 50

Four assermenter les témoins, chacun . , 0 10

875

When going on Board ship, over and above ihë foré-

going fe3 ...... £0 10

Travelling expenses to witnesses going to the country/ '

beyond 2 miles, including return, per mile' V. 0 0 6

Crier's Fees. For calling each cause in Court . ...... 0 1 0

4

Each motion when required Y. ...... 0 0 6

Travelling Expenses.

For travelling expenses not exceeding 10 miles, per

mile one way ...... ••«••• 0 2 0

Every mile over and above 10 miles 0 2 6

Going on board ship within the Bell Buoy, exclusive

of boat-hire ...... 0 3 0

«

Attendances.

Visa of any act ...... ...... 0 I 0

Attendance at the Registration Office ...... 01 6

Criminal.

Crier, for each day's sitting of the Court of Criminal

sessions 1 0 0

Second attending usher 0 10 0

Any additional usher when required, to be taxed by the Master.

Summoning Jurors and witnesses, including return,

each ...... 0 6 0

Swearing Jury t . . . . . ...... 0 5 0

Swearing witnesses, each ...... ...... 0 1 0

376

Pour garder le Jury peudant la nuit, chaque nuit. ... JE l 10 0

Lorsqu'une partie qui aura porté une demande devant la Cour Suprême au complet, ou tenue par Tun de ses Juges, n'obtiendra pas une condamnation plus considérable que celle qui aurait été de la compétence d'une juridiction inférieure, il ne sera pas alloué à ce demandeur d'autres frais que ceux qu'il aurait obtenus devant la dite juridiction inférieure, à moins que la Cour devant laquelle il aura obtenu jugement ne certifie, en rendant le dit jugement, que la cause était de la nature de celles qu'il convenait de porter devant la juridiction supérieure.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Pour tout acte nécessaire non spécifié particulièrement au pré- sent, pour les avoués et les huissiers :

Redaction, par rôle . . £0 3 0

Copie, do. . . . . •••«•• ...... 004

Pour chaque vacation nécessaire non spécifiée parti- culièrement au présent ...... 0 2 0

Le rôle se compose de 90 mots.

IIL— Les Ordonnances Nos. 7 de 1834, 20 de 1835, 2 de 1836, 1 de 1838, 3 de 1840, 4 de 1843, 23 de 1845, 1 de 1849, 1 de 1852, 40 de 1854, et toutes autres lois contraires aux dispo- sitions de la présente Ordonnance sont rapportées par le présent»

IV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 11 Octobre 1856.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 1er Octobre mil huit cent cinquante six.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim»

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

James D owl and, Secrétaire Colonial par intérim»

877

Taking charge of Jury during the night, for each

night £ 1 10 0

Whenever a party bringing an action before the Supreme Court, full or held before a single Judge thereof, shall not recover more than it would have been within the competency of an inferior jurisdiction to award, no further costs shall be allowed to such plaintiff than the costs which he would have obtained before such inferior jurisdiction, except the Court before which he has reco- vered judgment certify, at the time of giving such judgment, that the cause was one which it was proper to try before the Superior Jurisdiction.

GENERAL PROVISIONS.

For every necessary document not herein particularly specified, for attornies and ushers :

Drawing, per folio •••• £0 3 0

Copy do 0 0 4

For every necessary attendance not herein particularly

specified 0 2 0

The folio is to consist of 90 words.

III.— Ordinances Nos. 7 of 1834, 20 of 1835, 2 of 1886, 1 of 1838, 3 of 1840, 4 of 1843, 23 of 1845, 1 of 1849, 1 of 1852, 40 of 1854, and all other enactments contrary to the provisions of the present Ordinance are hereby repealed.

IV. This Ordinance shall commence and take effect on the eleventh day of October 1856.

Passed in Council, at Fort Louis, Island of Mauritius, this first day of October one thousand eight hundred and fifty-six.

R. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

378 ORDONNANCE (1)

No. 19 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. A l'effet d'établir un Tarif Général des Honoraires

à percevoir par les Notaires. (2)

Préambule. Attendu qu'il est nécessaire d'établir un Tarif Ge- neral des Honoraires à percevoir par les Notaires ;

Il est arrêté, en conséquence, par Son Excellence le Gouver- neur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ce qui suit :

I.— Les actes pour lesquels les vacations et honoraires des No- taires pourront être réglés à l'amiable entre parties, sont :

Les contrats de mariage, actes de divorce, règlements et trans* actions de toute nature, actes d'abandon de biens, délibérations d'assemblées de créanciers et nomination de syndics, comptes de tutelles et autres, lorsque les parties seront majeures, actes de société portant établissement des droits des associés, du mode de règlement en cas de difficulté et autres stipulations.

IL— Les autres actes seront taxés comme suit, savoir :

Promesse de vente, bail, transport, 'échange ou affec- tation hypothécaire . ...... jB 1 4 0

Acceptation de donation ...... 14 0

Acquiescement simple en brevet ...... 016 0

En minute .t.... 1 4 0

Acte de dépôt de pièces ou deniers ... . 2 0 0

Pour le dépôt de pièces contenant vente de biens, meubles ou immeubles, ou obligation soumise au

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 23 Avril 1857.

(2) Les dispositions de cette Ordonnance ont été étendues aux Hes Seychelles par la Proclamation dn 14 Août 1860.

879 OJlDINANC.G^i),

No. 19 of 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For establishing a General Table of Fees receivable

by Public Notaries. (2)

Preamble. Whereas it is necessary to establish a General

Table of Fees receivable by Public Notaries ;

•' Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

J.— The attendance and fees of Notaries which may be settled by mutual understanding of the parties, are : Marriage contracts, Deeds of separation, Regulations and Agreements of every kind, Acts of abandonment of property, Resolutions of meetings of creditors and appointments of trustees, Accounts of guardianship and others where the parties are of age, Deeds of partnership, including statement of the rights and interests of the respective partners, of the* mode of adjustment of differences and other stipulations.

II. For the other deeds, there shall be hereafter charged as follows, that is to say :

Any promise of sale, lease, transfer, exchange or

granting of mortgage ...... »••••• £ 1 4 0

An acceptation of donation .*..... ...... 14 0

Submission to a decision, when no minute is kept. , . . 0 16 0

In minute •••«.. •••••• 1 4 0

Act of deposit of documents or funds . . . . . * 2 0 0

For deposits of documents containing sale of property, moveable, immoveable, or obligations liable to a

(1) Confirmed ; see Proclamation of 23rd April 1857.

(2) This Ordinance was extended to Seychelles by Proclamation of 14th August 1860.

droit proportionnel d'Enregistrement, il sera alloué la moitié des droits ou honoraires qui seront fixés pour ces Actes an présent tarif.

Autorisation d'un mari à sa femme,

. . 0 16 0

Chaque original en sus. . , . ,

Consentement à mariage, ou à divorce, en brevet .... 1 0 0

En minute 112 0

Décharge simple en brevet ...... 0 16 0

En minute ] 4 0

Déclaration d'une procuration pour acquérir 1 0 0

Déclaration et reconnaissance afin d'interrompre la

prescription, en brevet 0 16 0

En minute 140

Désistement en brevet . . ...... 0 16 0

En minute ...... ...... ...... 1 4 0

Donation à cause de mort entre époux, de biens indé- terminés et non-évalués 2 0 0

881

proportional duty at the Registration Office, there shall be allowed the half of the emoluments or fees which shall be established for such deeds m the present Tariff.

Respectful act of summons to parents. . £2 0 0

Authority from husband to wife, when no minute is

kept.. ...... 0 16 0

In minute ...... ...... 1 4 0

Articles of apprenticeship, when no minute is kept . . 0 16 0

In minute ...... 1 4 0

Certificate of a person being alive, when no minute is

kept.. 0 16 0

In minute ...... ...... 14 0

Bill of lading, for the first original .... 0 6 0

Each other 0 2 0

Consent to a marriage or divorce, when no minute is

kept,." ...*.. 10 0

In minute ...... ...... ...... 1 12 0

Simple discharge, when no minute is kept ...... 6 16 0

In minute JL, 4 0

Declaration of a power of attorney to purchase . . . . 1 0 0

Declaration and acknowledgment to prevent " pres- cription " or the law of limitation of action from taking place, when no minute is kept ...... 016 0

In minute 1 4 0

Subduction of an action, when no minute is kept .... 0 16 0

la minute ...... ...... 14 0

Mutual donation between husband and wife to the

survivor of property, not inventoried or valued. . 2 0 0

Droit de grosse, en sus du droit du râle •-/••t ^ ' P '2 "

Pour expéditions ou extraits d'actes exécutoires, par

rôle ...... 0 2 0

Le râle commencé est réputé entier.

Endossement à nne lettre de change ou à un billet . 0 8 0

Lettre de change, pour la première . . ...... 0 12 0

Pour chaque original eu sus ,r ... 0 4 0

Main-levée d'opposition, en brevet ... . 0 12 0

En minute ...... 100

Procuration spéciale en brevet 0 12 0

Eu minute 1 12 0

Procuration générale, en brevet 112 0

En minute ...... S S 0

Protêt en matière de commerce ...... 1 40

Radiation d'une inscription ] 4 0

Ratification d'acte, en brevet ...... ...... 100

Chaque brevet en sus. ... ...... 0 8 0

Eu minute , 18 0

Pour toute reconnaissance d'enfants naturels bien que faite dans le même acte, pour le premier en- fant 10 0

Pour tous les autres .... ...... 0 80

Rédaction du procès-verbal de vacations aux inventai- res, partages, ventes à l'encan, etc. 2 10 0

"88$

igrosseà cbpy'o'fan act with writ ôf exerofcon1,' iri^ ! ,; ' " dependent of the charge hereafter allowed per

folio for copying . . ..,..£012 0

>r all office copies or extracts of executory deeds/për ; '

folio.. v 0 2 0

le folio when commenced is considered a full folio.

idorsement to a bill of exchange or promissory note. 0 8 0

U of exchange, for the first 0 12 0

rery other ••••.. 0 4 0

amoving an opposition, when no minuté is kept. , . . 0 12 0

minute ...... ...... 10 0

tecial Power of Attorney, when no minute is kept. . 0 12 0

. minute ...... 1120

meral Power of Attorney, when no minute is kept. . 1 12 0

. minute ...... 2 8 0

otest in Commercial matters . ...... 1 4 0

riking out an inscription of mortgage ...... 140

itification of any deed or instrument, when no minute

is kept , ...... 1 0 0

rery other ( •••••• 080

. minute ...... ...... 1 8 0

;knowledgment of natural children although made

by the same instrument, for the first child 1 0 0

>r all the others . .' 0 8 0

rawing up memorandum or written statement of attendances at inventories, partitions of property,

sales by auction, &c. ••••.. 210 0

884

En ce qui concerne les inventaires, le droit de rôle alloué en sus.

Résiliation simple ne donnant point ouverture au

droit proportionnel, en brevet % . . . £ 0 16 0

En minute

1 4 0

Retrait de propriétés en vertu de la faculté de réméré,

fait dans le délai, en brevet ...... ....... 0 16 0

En minute

Acte de notoriété

Acceptation de transport, lorsque cette acceptation n'est pas contenue dans Facte de cession ou transport ...... ......

Atermoiement

Cession de priorité d'hypothèque,

Consentement d'hypothèque Supplément d'hypothèque Reconnaissance d'écriture

.

1 4 0

1 10 0

1 10 0 14 0 1 4 0

Etablissement de titre de propriété, lorsqu'il n'est pas

fait dans l'acte auquel il se rapporte 2 0 0

14 0

14 0 14 0

Convention de capitalisation d'intérêts Désistement de privilège et d'hypothèque

14 0 14 0

Procès-verbal de comparution ou non-comparution et

défaut 14 0

Consentement à l'exécution d'un testament 1 4 0

Révocation de testament ou de procuration, en brevet. 0 16 0

En minute

« §

»•••••

14 0

885

As regards inventories, the charge per folio, "droit role," shall be allowed in addition.

Reconveyances, résiliations, not subject to propor- tional duty, when no minute is kept £ 0 16 0

In minute , 1 4 0

Redemption of property in virtue of the power of redemption exercised within the delay, when no minute is kept. ...... 0 16 0

In minute . .t,.. 14 0

Act of notoriety .••... ...... 1 10 0

Acceptation of transfer when not contained in deed of

cession or assignment 1 10 0

Deed of prolonging date of payment . . ...... 140

Act of cession of priority of mortgage 1 4 0

Establishing title " établissement de propriété " when

not designated in the deed to which it refers . . . . 2 0 0

Taking mortgage security •••••• .••••• 1 4 0

Taking additional security "supplément d'hypothèque." 14 0

Acknowledgment of handwriting " reconnaissance

d'écriture" 14 0

Act of agreement for capitalizing interest ...... 1 4 0

Desistment of privilege and mortgage 1 4 0

Written memorandum of parties appearing or not

appearing and default 14 0

Consent to the execution of a will and testament .... 1 4 0

Revocation of a will or power of attorney, when no

minute is kept . . . . ...... 0 16 0

In minute . ...... .•••••* 1 4 0

886

Rachat de rentes •••«. £1 0 0

Transfert de créances sur les Gouvernements, anglais

ou étrangers 2 00

Substitution de procuration, en brevet ...... 0 16 0

En minute •••••• 140

Titre nouvel ...... 140

Testaments rédigés en l'étude ...... 2 00

Idem, ailleurs, pendant le jour ...... 4 00

Idem, pendant la nuit . . -••••• 600

Vacation du Notaire, lorsque sa présence sera requise hors de son domicile, pendant plus d'une journée ; pour chaque journée en sus de ses autres droits... 2 0 0

"Vacations aux inventaires, ventes en l'étude et ailleurs et pour la livraison des objets vendus, pour les deux premières heures •••... 0 15 0

Chaque heure en sus .... ...... ...... 076

Vacation du Notaire en personne devant une Cour de Justice, un Juge en chambre ou le Master, lors* qu'elle sera requise •%.... ...... 1 00

Comptes de tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires, exécuteurs testamentaires, mandataires et autres administrateurs ; les honoraires de ces actes se- ront fixés par le Master de la Cour Suprême après l'avis de la Chambre des Notaires.

Droits proportionnels.

Bail à ferme ou à loyer, sur le montant total du bail,

pour le minimum jusqu'à £ 200 * ...••• 200

Au-dessus de £ 200, $ pour cent sur le prix total.

Bordereaux d'inscriptions et vacations pour les faire inscrire par le Conservateur des Hypothèques ; pour chaque bordereau, le retrait compris. ..... 0 80

387

rchase of annuities . . 9 £ 1 0 0

ansfer of Government Securitie3,British or Foreigu. 2 0 0

bstitution of power of attorney, when no minute is kept.. . % 0 16 0

minute . ...... 14 0

snewal of title . , 1 4 0

ills and testaments drawn up at the office 2 0 0

>. elsewhere, during the day 4 0 0

do. during the night 6 0 0

endance of notary when his presence is required from his domicile more than one day ; for each day, in addition to his other fees . . S 0 0

^ïidances at inventories, sales in the office and elsewhere, and to deliver up effects sold, for the iirst 2 hours ...... 0 15 0

t*. subsequent hour .. ...... 07(3

*onal attendance of the Notarv before a Court of Justice, a Judge in Chambers or the Master, -when required 1 0 0

unts rendered by guardians, trustees of heirs un- der the benefit of inventory, executors, attornies and other administrators ; the fees for such deeds shall be fixed by the Master of the Supreme Court, upon the advice of the Chamber of Nota- ries.

Proportional fees.

or letting out to farm on total amount of rent, minimum charge to £ 200 ...*,, 2 0 0

o^e £ 200, £ per op on total amount of rent.

^c in writing for inscription or registration of mortgage and attending with same to be trans- cribed by the conservator of mortgages ; for each

inscription including the withdrawal 0 8 0

13 Vol. VII.

888

Pour chaque bordereau jusqu'à £ 200 •••••• £0 12 0

Au-dessus de £ 200 et par chaque £ 200 ...... 0 2 0

Cautionnement de rente ou d'obligation, minimum

jusqu'à £200 .... 2 00

Au-dessus de £ 200, £ pour cent.

Constitution de rente lorsque le capital produisant la

rente n'excède pas £ 400 2 0 0

Au-dessus de £ 400, £ pour cent sur le surplus.

Acte de grosse, minimum jusqu'à £ 400 ....... 2 0 0

Au-dessus de 400, £ pour cent sur le surplus.

Donation de meubles et d'immeubles, minimum jus-

qu'à£200 2 0 0

Au-dessus de £ 200, £ pour cent.

Sur dépôt ou consignation, 1 pour cent.

Engagements, devis, marchés et contrats, minimum

jusqu'à£400 2 0 0

Au-dessus de £ 400, } pour cent.

Obligations, minimum jusqu'à £100.. ...... 1 00

De £ 100 à £ 1,000, 1 pour cent.

Au-dessus et sur le surplus, J pour cent.

Actes de partage de toute nature, soit de biens de communauté ou de succession, soit entre associés, communistes et autres, minimum ...... 6 0 0

Jusqu'à £ 2,000, deux pour cent ; au-dessus de £ 2,000, un pour cent sur la masse active brute.

Quittance simple, conséquence d'un titre antérieur,

minimum jusqu'à £ 100 1 0 0

889

Ëskoli note not above £ 200 £0 12 0

>ve £ 200 and for every £ 200 .... 0 2 0'

Security for the fulfilment of contract of annuities

and obligations, minimum charge to £ 200 2 0 0

A.bove £ 200, £ per cent.

Grant of annuity when the capital producing annuity

does not exceed £ 400 ...... 2 0 0

Above £ 400, £ per op on surplus.

Contract on bottomry, minimum to £ 400 ..... r 2 0 0

Above £ 400, J per op on surplus.

Donation of property or deed of gift real or personal,

xninimum to £ 200. . 2 0 0

Above £ 200, £ per op.

On sums of money-deposits, one per cent.

**nR«*.fgements, estimates, bargains and agreements

minimum to £ 400. . 200

A*X>xre £ 400, i per op.

Ofe*ieations, minimum to £ 100 10 0

BVr*

£ 100 to £ 1000, 1 per op.

and on surplus, £ per op.

^ of partition of any nature, either of property of *he community, or of an inheritance between partners, co-proprietors and others, minimum charge ...... 6 00

2,000, 2 per centum, above £ 2,000 one per centum, on the gross creditor mass.

XT**ple release, the consequence of a former deed,

minimum to £ 100 ...... 1 0 0

I

An-dessus de £ 100, demi pour cent

Quittance avec substitution, substitution, cession, dé- légation ou transport de créance, minimum jus- qu'à £ 100 £10 0

De £100 à £1,000, un pour cent; au-dessns de £1,000, i pour cent.

Transport de droits successifs litigieux ; minimum

jusqu'à £400.. ... 2 0 0

Au-dessus de £ 400, \ pour cent sur le surplus.

Vente d'immeubles ou de meubles et effets mobiliers

par contrat ; minimum jusqu'à £ 100. 10 0

Au-dessus de £ 100, 1 pour cent sur le surplus.

Vente et adjudication de biens-meubles, en l'étude ou ailleurs, sur le produit brut de la vente, 3 pour cent, non comprîi 1m droits de rédaction de minute, état, expéditions, frais d'annonces, do vente et de droit de consignation du produit.

Echange d'immeubles ou de meubles et effets mobiliers, vente et adjudication de biens-immeubles, jusqu'à £4000, un pour cent; au-dessus de £ 4000, demi pour cent sur le surplus.

II. Lorsqu'un acte contiendra des stipulations indépendantes de la stipulation principale et qui, n'en étant pas la consé- quence naturelle, donneront ouverture au Bureau de l'Enregistre- ment à un droit proportionnel conformément à l'Article 11 dels loi du 16 Floréal An 12 de la République Française, le notaireien autorisé à percevoir les honoraires alloués par le présent tarif pour chacune de ces stipulations,

HI-— Les honoraires de tout acte qui peut n'être pas compris dans le présent tarif seront perçus conformément ans droits qui y sont alloués pour des actes d'une nature semblable.

IV. Le rû!e se composera dans tous les cas de quatre-vingt- dix mots.

V.— Lorsqu'un notaire aura été appelé hors de chez lui pour rédiger un acte qui, par suite de circonstances survenues depuis,

891 Above £ 100, half per centum.

Release with substitution, substitution, cession, dele- gation or assignment of debt, minimum to £100 * £1 0 0

From £ 100 to £ 1000, 1 per op, above £ 1000, £ per op.

Transfer of contested hereditary rights, minimum to

£ 400 2 0 0

Above £ 400, £ per ojo on surplus.

Sale by contract of real or personal property, minimum

to£100 10 0

If above £ 100, one per op> on surplus.

Sale and adjudication of personal property in the office or elsewhere, on gross amount of sale, 3 per o[0 ; without including fees for drawing minute, statement, copies, expenses for notices of sale and besides the charge for consignment of the proceeds.

Exchange of property real or personal, sale and adjudication of real property to £ 4,000, one per centum, above £ 4000, half per centum on surplus.

II.— Whenever any deed or instrument shall contain any stipulation other than and independent of, and not being the natural consequence of the principal deed, becoming thereby liable at the Registration Office to a proportional duty, confor- mably to Art. 11 of the law of 16 Floreai of the year 12 of the French Republic, the Notary shall be entitled to charge the fee given in the present Table for every such stipulation or cove- nant contained therein.

III. The fee for any act which may not be comprised in the present table shall be charged according to the rate allowed therein for those of a similar nature.

IV.— The folio shall in all cases consist of ninety words.

V.— Whenever the Notary may have been called from his residence for drawing up any act or deed which, from circum-

392

ne sera plus nécessaire, il aura le droit de réclamer de la partie qui aura requis son assistance, pour son déplacement et son ab- sence hors de sa demeure, indépendamment des frais de voyage et des déboursés, le droit suivant : Pour les deux premières heures 15 shillings, et pour chaque heure en sus, 7s. 6d.

VI. Lorsqu'un Notaire aura rédigé un acte à la demande de parties qui, à cause de changement de conditions ou autrement, ne le signeront pas, il sera alloué au notaire la moitié des hono- raires auxquels il aurait eu droit si Pacte avait été signé.

VII. Les Notaires lorsqu'ils en seront requis, donneront quit- tance des sommes qu'ils auront reçues pour honoraires, vacations, déboursés et frais de voyage de quelque nature qu'ils soient.

VIII. En cas de contestation touchant leurs honoraires et frais, la matière sera portée devant la chambre des Notaires pour avoir son avis, et ensuite devant le Master de la Cour Suprême, lequel, en présence des parties, ou en leur absence, mais elles dûment sommées de se présenter, taxera les dits honoraires et frais. Si Fune des parties n'est pas satisfaite de la taxe du Matter elle pourra en appeler devant la Cour Suprême qui prononcera défini- tivement.

IX.—- Si la taxe d'un état d'honoraires le réduit de plus d'un dixième, les frais de taxe ne seront pas alloués au Notaire.

X. Les Notaires pourront obtenir en s'adressant à un Juge en Chambre, un writ d'exécution pour contraindre au payement de leurs frais et honoraires après avoir préalablement fait taxer leurs états comme il est dit ci-dessus.

XI. L'Ordonnance No. 12 de 1840 est rapportée par la pré- sente.

XII. Toutes sommes avancées pour timbre, droit d'enregistre- ment, débours nécessaires et frais de voyages et autres dépenses non comprises au présent, pourront être réclamées par supplément.

XIII.— La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du onze Octobre mil huit cent cinquante-six.

393

stances since occurring, may no longer be required, he shall be entitled to claim from the party having required his assistance for his attendance and absence from his residence, exclusive of travelling expenses and disbursements, the following charge : for the first 2 hours 15 shillings, and every additional hour, 7s. 6d.

VI. When a Notary shall have drawn up any act or deed at the request of parties who, on account of some changes in the conditions or other cause, shall or will not sign the same, the Notary shall be allowed half the fees he would have been entitled to had it been signed.

VII.— Notaries when required shall give receipt for the sums which they may have received both for fees, attendances, disbursements and travelling expenses of whatsoever nature they be.

VIII. In case of contestation touching their fees and expen- ses, the matter shall be referred to the Chamber of Notaries for their advice and then to the Master of the Supreme Court, who, in presence of parties or in their absence, on being duly summon- ed to appear, shall tax the same, if any of the parties are dissatis- fied with the taxation of the Master, they may appeal to the Supreme Court, who shall decide finally upon the matter.

IX. If in taxing any bill of fees, more than 1/6 of the amount shall be disallowed, the Notary shall not be allowed the costs attending the taxation.

X. Notaries may obtain by way of application to a Judge at Chambers, a writ of execution to enforce payment of their fees and disbursements, on their bills being, as above, previously taxed.

XI.— Ordinance No. 12 of 1840 is hereby repealed.

XII. All sums advanced for Stamps, Registration Dues, necessary disbursements and travelling and other expenses not comprised herein, may be claimed over and above.

XIII. This Ordinance shall commence and take effect on the 11th of October one thousand eight hundred and fifty-six.

894

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 1er Octobre mil huit cent cinquante-six.

B. Y. CuMMlN8,

Secrétaire du Conseil par intérim. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

ORDONNANCE

No. 20 de 1856.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour pourvoir au remboursement d'une avance faite

pour achever la construction d'une Eglise Catholique Romaine à Souilla cy dans le District de la Savonne ; et aussi pour maintenir en vigueur pendant une nouvelle période les dispositions de F Ordonnance No, 85 de 1853. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 21 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile

Titre. Pour pourvoir aux engagements dans le Départe-

ment des Bois et Forêts. (3)

(l) C«tte Ordonnance a oessé d'être en vigueur au bont de trois ans, faute d'état confirmée.

(i) Cette Ordonnance a été confirmée ; roir la Proclamation du 23 Avril 1857, (S) Voir sur le même sujet : rOrdonnanoe 30 de 1854, Vol. VU, page 118.

395

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this first day of October A. D. one thousand eight hundred and fifty-six.

B. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council.

Publishedby order of His Excellency the Governor.

James Dowland,

Acting Colonial Secretary.

ORDINANG

No. 20 op 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go* ^ vernment thereof.

Title. To provide for the Reimbursement of an Advance

made for completing the Erection of a Roman Catho- lic Church at SouiUac, in the District of Savanne ; and also to continue in force for a further period the Provisions of Ordinance No. 35 of 1853. (1)

ORDINANCE (2)

No. 21 op 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To make Provision for Engagement in the Woods

and Forests Department. (3)

(1) Lapsed after three years, from want of confirmation.

(2) Confirmed ; tee Proclamation of 23rd April 1857.

(3) See on the same subject : Ordinance 30 of 1854, Vol VII, page 119.

396

Préambule. Attendu qu'il convient de pourvoir à rengagement

de Gardes-Forestiers, pour un temps limité ;

Il est en conséquence arrêté par Son Excellente le Gouverneur, de Favis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ce qui suit :

I. A partir de la date de la promulgation de la présente Or- donnance, le Conservateur des Bois et Forêts pourra engager des personnes pour servir comme Gardes-Forestiers pendant un teins n'excédant pas un an.

m

IL Aucun Garde-Forestier qui aura été ainsi engagé de la manière sus-dite, ne pourra, pendant la durée de son engagement, se démettre, ni s'abstenir des devoirs de sa place, à moins d'une autorisation spéciale par écrit du Conservateur des Bois et Forêts. Tout Garde-Forestier qui se démettra ou se retirera volontairement du service sans la sus-dite autorisation par écrit, sera passible, après conviction devant un Magistrat de District, d'une amende qui ne sera pas moindre de £ 5 et qui n'excédera pas £ 50, et, en cas de non payement, de l'emprisonnement pendant un tems n'ex- cédant pas six mois.

III. Le Surveyor General aura en tous temps le pouvoir de destituer, sauf l'approbation du Gouverneur, tout Garde-Forestier engagé en vertu des dispositions de la présente Ordonnance, qui aéra trouvé indolent ou négligent dans l'accomplissement de ses devoirs, ou impropre à son emploi.

IV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 11 Octobre 1856.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le 1er Octobre 1856.

E. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

897

Preamble. Whereas it is expedient to make Provision for the

Engagement for limited Periods of Forest Rangers ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the Advice and Consent of the Council of Government, as follows :

I. From and after the Date of the Promulgation of this Ordi- nance, the Guardian of Woods and Forests shall have Power to engage Persons to serve as Forest Bangers for a Term not exceed- ing one Year.

II. No Forest Banger who shall have been so engaged as aforesaid shall be allowed during the Term of his Engagement either to resign or abstain from the Duties of his Office, without an express written Authority from the Guardian of Woods and Forests. Any Forest Ranger who shall resign or voluntarily retire from the Service during the Term of his Engagement without such written Authority as aforesaid, shall be liable, upon Conviction before a District Magistrate, to a Fine which shall not be less than £ 5 and shall not exceed £ 50, and in case of non- payment, to be imprisoned for a Term not exceeding six Months*

III. The Surveyor General shall, subject to the Approval of the Governor, at all times be empowered to dismiss any Forest Banger engaged under the Provisions of this Ordinance, who shall be found indolent or negligent in the Execution of his Duty, or unfit for his Employment.

IV.— The present Ordinance shall commence and take effect on and from the eleventh day of October A. D. 1856.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, the first day of October one thousand eight hundred and fifty-six.

B. Y. Cummins,

Acting Secretary to the Council»

Published by Order of His Excellency the Governor.

James Dowland,

Acting Colonial Secretary.

398

PROCLAMATION

Du 15 Octobre 1856.

Etendant aux îles Seychelles les dispositions de l'Ordonnance 19

de 1856. (1)

PROCLAMATION

Du 15 Octobre 1856.

Promulguant des Règlements sur la Poste, en vertu de l'Ordon- nance 1 de 1850. (2)

ORDONNANCE

No. 22 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour régler V administration temporelle des Eglises ap-

partenant à V Eglise Unie d'Angleterre et d'Irlande. (3)

O R DO N N A N C E (4)

No. 23 de 1856.

J. M HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour rapporter l'Ordonnance No. 61 <fc 1844, et

pour la remplacer par de nouvelles et meilleures dis- positions sur V exécution des jugements par la voie de la contrainte par corps, sur la durée de l'empri- sonnement qui en sera la conséquence, et sur les de- mandes en cession de biens faites par les débiteurs insolvables non commerçants. (5)

(1) Cette Proclamation a été abrogée par la Proclamation du 14 Août I860.

(2) Cette Proclamation n'est plus en vigueur, ayant été faite en vertu de FOroon- îiance l de 1850, qui a été abrogée par l'Ordonnance 19 de 1861.

(3) Cette Ordonnance n'a pas été approuvée. Elle est abrogée par l'Ordonnance SO de 1857.

(4) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du S3 Avril 1857.

(5) Voir «usai l'Ordonnance 14 de 1864, pour modifier la loi sur lee faillis et 1st

_ 399

PROCLAMATION

15th October 1856. Extending Ordinance 19 of 1856 to the Seychelles Islands. (1)

PROCLAMATION

15th October 1856.

Enacting regulations on the Post Office, in virtue of Ordinance

1 of 1850. (2)

ORDINANCE

No. 22 op 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For Regulating the Temporalities of Churches belong-

ing to the United Church of England and Ireland. (3)

ORDINANCE (4)

No. 23 op 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title To repeal Ordinance No. 61 of 1814, and to make

further and better provision in lieu thereof relative to execution of Judgments by arrest of the body, to the duration of imprisonment consequent thereon and to application for a " cessio bonorum " by insolvent debtors not being traders. (5)

<D Repealed by Proclamation of 14th August 1860.

(2) Obsolete ; having been mode in virtue of Ordinance 1 of 1850, which was repealed by Ordinanoe 19 of 1861 .

(3) This Ordinanoe was not confirmed. It was repealed bj Ordinance 20 of 1857.

(4) Confirmed ; see Proclamation of 23rd April 1857.

(5) See also Ordinanoe 14 of 1864, to amend the law in regard to Bankruptcy and Insolvency.

400

Préambule. Attendu qu'il est convenable de rapporter l'Or- donnance No. 61 de 1844 et d'en publier de non- veau les dispositions, en y ajoutant de nouvelles dis- positions concernant l'exécution des jugements de la Cour Suprême par la voie de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, et la durée et les conditions de l'emprisonnement qui en sera la conséquence, et aussi concernant les formalités à remplir par les non- commerçants en état d'insolva- bilité afin d'obtenir une cession de biens ;

Il est, en conséquence, arrêté par Son Excellence le Gouver- neur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ce qui suit :

I. La contrainte par corps sera accordée sur tous jugements de la Cour Suprême ponr dettes commerciales contre toutes per- sonnes quelconques sans aucune distinction entre celles engagées dans le commerce et celles qui n'y sont pas engagées, et ce no- nobstant tontes lois ou dispositions contraires contenues dans les Articles 112, 636 et 637 du Code de Commerce, lesquels sont ex- pressément rapportés par le présent.

II.— La contrainte par corps sera également accordée sur les jugements rendus contre les non-commerçants et qui auront ap- posé leurs signatures :

lo. A des lettres de change eu billets à ordre j

So. A des mandats ou autres reconnaissances on obligations quelconques payables au porteur;

3o. A tout titre ou écrit de quelque nature que ce soit, conte- nant obligation ou promesse de payer une somme d'argent, et transférable par voie d'endossement.

III. Les personnes suivantes seront exemptées de la contrain- te par corps pour causes d'action mentionnées dans les Ar- ticles 1 et 2 :

lo. Les femmes et les filles, à moins qu'elles ne soient réputées s publiques ; "

Les mineurs non-commerçants, et non réputés majeurs ponr immerec, conformément aux Articles 2 et 3 du Code

401

Puahble. Whereas it is expedient to repeal Ordinance No. 61

of 1844 and to re-enact the provisions of the same, adding thereto fresh provisions relative to execution of Judgments of the Supreme Court by caption of the body in Civil and Commercial Matters and the duration and conditions of the imprisonment consequent thereon ; and also relative to the pro- ceedings to be taken by persons in insolvent cir- cumstances and not being traders, in order to obtain a " cessio bonorum ; "

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. Arrest of the body in execution shall be awarded in all pgA***-*'* judgments of the Supreme Court foi commercial debts against all /* /? *ir& persons whatsoever without any distinction between persons engaged or not engaged in trade, notwithstanding any laws or provisions to the contrary contained in Art. 112, 636, and 637 of the Code of Commerce, which are pereby specially repealed.

II. Arrest of the body in exec ition shall also be awarded in judgments against persons not be|ng traders in respect of their signatures affixed to :

lo. Bills of Exchange or Promissory Notes payable to order ;

2o. Cheques or any other acknowledgments or obligations whatever payable to bearer ;

do. Any paper or writing of What nature soever containing an obligation or promise to pay monjey and transferable by indorse- ment.

III. The following persons shall be exempt from arrest of the body in execution for any of t îe causes of action mentioned in Art. 1 and 2 :

lo. Females, unless reputed traders, " marchandes publiques ;

2o. Minors not engaged in trade, nor deemed and reputed to bave attained their majority for the purpose of trading according to Arts. 2 and 8 of the Code of Commerce ;

402

3o. Les débiteurs qui auront commencé leur soixante-dixième année.

IV. La contrainte par corps ne sera jamais prononcée contre un débiteur :

lo. A la requête du mari ou de la femme du débiteur ;

2o. À la requête des parents dans les lignes^ ascendante et des- cendante, ou des frères ou sœurs du débiteur ou de ses alliés aux mêmes degrés.

V. Les individus contre lesquels des jugements emportant contrainte par corps auront été rendus à la requête de leurs pa- - rents ou alliés aux degrés sus-dits ne pourront être arrêtés en - vertu des dits jugements; s'ils sont détenus, ils pourront être niis«a en liberté, en vertu d'un ordre de Juge sur la demande qui en^a sera faite par requête à un Juge en chambre, et sur preuve satis faisante de leur parenté, sans autre formalité.

VI. Dans aucun cas la contrainte par corps ne pourra êtr^ exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la* même dette.

VII. Tout jugement qui interviendra à la requête d'un sujet britannique contre un étranger non autorisé à résider dans la co- lonie, emportera la contrainte par corps sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.

VIII. Dans tous les cas la contrainte par corps a lieu eu matière civile ou commerciale en vertu de la présente Ordonnance ou de toute autre loi actuellement en vigueur, et aussi dans tous les cas la Cour est investie par la loi du pouvoir discrétion- naire d'ordonner la contrainte par corps, la durée de l'emprison- nement sera fixée par le jugement qui la prononce. Elle n'excédera pas trois ans, dans aucun cas. Pourvu que dans tous les cas un jugement définitif aura été signé sur une demande eu payement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, en vertu des dispositions de l'Article 1er de l'Ordonnance de 1855 re- lative h la "Procédure sommaire sur les billets à ordre " ou dans tous les autres cas un jugement définitif cnportant contrain- te par corps aura, conformément à la pratique et à la procédure de la Cour Suprême, été signé à la diligence du demandeur, sur une demande, la contrainte par corps puisse être exécutée peu* dant la durée de trois années entières, sauf le droit de la partie

403 3o. Debtors who have commenced their seventieth year.

IV. Arrest of the body in execut/on shall never be awarded against a debtor :

lo. At the instance of husband oy wife of the debtor ;

2o. At the instance of the relations in the ascending or descend* ing line, or the brothers or sister* of the debtor, or connexion of the debtor by marriage in any/ of the above degrees.

V. Persons against whom judgments importing arrest of the body in execution shall have Uccn awarded at the suit of their relations or connexions by marriage in any of the degrees afore- said shall not be taken in execution in virtue of such judgments ; if arrested, they may be set ai liberty by a Judge's order upou application by petition to a Judge at Chambers and upon satis- factory proof of their relationship, without any further formality.

VI.— In no case shall the husband and wife be taken in execu- tion simultaneously for the saine debt.

VII. All judgments recovered at the suit of a British subject against an alien not authorized to reside in the Colony shall import arrest of the body in \ xecution,without distinction between civil and commercial debts.

VIII. In all civil and commercial cases where, by this Ordi- nance or by any other law now in force, judgments may be executed in execution of the body, aslalso in all those cases where the Court is by law invested with a discretionary power of awarding arrest of the body, the duration of the imprisonment shall be fixed by the judgment awarding the/same, in no case shall it exceed three years. Provided, that in any case where final judgment shall have been signed in an action upon a Bill of Exchange or Promissory Note under the provisions pf Art. 1 of the " Summary Procedure on Bills of Exchange Osdinanco 1855," or in any other case where a final judgment importing arrest of the body in execution shall, in conformity with tie practise and procedure of the Supre- me Court, have been signed by the plaintiff in an action, execution by arrest of the body shall issue upon sucli judgment for the full term of 3 years, subject 1o the right of the judgment-debtor at any time to summon his judgment-creditor before the Court or a

I

404

condamnée d'appeler en tout temps son créancier devant un Juge pour faire réduire la durée de l'emprisonnement opéré en vertu du dit jugement ; et la Cour ou le Juge ainsi saisi de la question aura le pouvoir de réduire la durée du dit emprisonnement.

IX Aucun individu actuellement détenu pour dette pour un temps indéterminé ne sera détenu en prison plus de trois ans à partir de la date de son emprisonnement.

X. —Aucun individu qui aura été détenu pour dette pendant trois années, soit consécutivement, soit au moyen de divers em- prisonnements successifs, ne pourra être détenu ou arrêté de non- veau pour une dette contractée avant la date de son premier em- prisonnement.

XI. La somme destinée à l'entretien des détenus pour dettes est d'un shelling par jour ; elle devra toujours être consignée d'avance et pour trente jours au-moins, à défaut de quoi le con- cierge de la prison mettra immédiatement le débiteur en liberté.

XII. Le débiteur qui aura obtenu une fois son élargissement, faute de consignation d'aliments, ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

XIII.— La Cour Suprême siégeant pour prendre connaissance des demandes en cession de biens et de toutes matières incidentes ou se rapportant à ces demandes, sera composée d'un seul Juge ; et il pourra être appelé de toute décision ou ordre de la dite Cour devant la Cour entière. Pourvu que s'il n'est pas fait d'appel dans les vingt et un jours de la date de la dite décision ou du dit ordre, et si le dit appel n'est ensuite régulièrement poursuivi, la dite décision ou le dit ordre soit définitif. (1)

Ces appels seront portés par voie de pétition, motion ou conven- tion spéciale indiquant les points de fait et de droit, sauf toutefois les Règlements Généraux que la Cour Suprême fera concernant les «dits appels.

XIV. Les Syndics Officiels de la Cour des Faillites nommés en exécution de l'Ordonnance No. 33 de 1858, agiront comme Syndics Officiels des Insolvables, en exécution des dispositions de la présente Ordonnance.

(1) Voir l'Orâmmaiu» H de 1864, Art. XVm.

405

Judge to shew cause why the duration of his imprisonment under such judgment should not be shortened and the Court of Judge before whom such summons shall be returned/ shall have power ta shorten the duration of such imprisonment.

IX. No person now suffering imprisonment for debt for an undetermined period shall be detained in prison for more than three years from the date of his imprisonment.

X. No person who has been dctainedfin prison for debt for three years either consecutively or upon toe aggregate of several terms of imprisonment shall again be detained or arrested for any debt incurred previous to the date of his /imprisonment.

XI. The alimentary allowance to prisoners confined for debt is one shilling per diem ; it shall always be paid at least for 30 days in advance, failing which the Gc/aler shall de piano release such debtor.

XII.— A debtor who has once obtained his discharge from prison by reason of the non-payment of his alimentary allowance shall not again be arrested for the same debt.

XIII. The Supreme Court sitting for the hearing of petitions for a cessio bonorum and all matters incidental or relating thereto shall be composed of one Judge only, any decision or order of such Court shall be subject to appeal to the full Court. Provided, that if no such appeal shall be entered within twenty-one days from the date of any such decision or order and be thereafter duly prosecuted, every such decision or order shall be final. (1)

All such appeals shall be brought on by petition, motion or spécial case, subject to any General Rule or Order to be made by the Supreme Court relating to such appeals.

XIV. The Official Assignees of the Court of Bankruptcy appointed under the provisions of Ord. No. 38 of 1853 shall act as Official Assignees in Insolvency under the provisions of this. Ordinance.

a) See Ordinance 14 of 1864, Art. XYIH.

irai tie

406

XV. Aussitôt le dépôt d'une pétition pour cession de biens, l'uu des dits Syndics Officiels sera nommé par ordonnance de l'un des Juges en chambre Syndic des biens du demandeur et agira avec les Syndics qui seront choisis par les créanciers, et toutes les propriétés mobilières et lea revenus et profits des propriétés mo- bilières et immobilières du demandeur seront, dans tous les cas, possédés et reçus par le Syndic Officiel seul, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné pat' la Cour.

XVI. Les Syndics Officiels seront les comptables en, matière d'insolvabilité et auront la surintendance et le contrôle de l'ad- ministration des fonds appartenant aux biens des insolvables, et de tous fonds dont l'administration leur sera confiée, et ils te con- formeront quant à ce aux ordres de !a Cour Suprême. (1)

XVII Jusqu'il ce que des Syndics aient été nommés par les créanciers du demandeur, le Syndic Officiel sera, à tous égards, réputé être le seul Syndic des biens du demandeur, et si la Cour l'ordonne, il pourra, avant la nomination des Syndics par les créan- ciers, disposer par vente ou autrement des propriétés dn demandeur, qui seront d'une nature périssable on dont la possession jusqu'à nomination des Syndics, serait, dans l'opiniou de la Cour, préjudi- ciable aux intérêts de l'insolvable. Pourvu, toujours, que rien de ce qui est contenu au présent ne s'étende j usqu'à autoriser le Syndic Officiel à intervenir pour la nomination ou le changement 2 faire par les Syndics élus par les créanciers, d'un solicitor ou avoué on après la nomination de ces Syndics il indiquer l'époque et le mode de vente des propriétés du demandeur.

XVIII. En cas de décès ou de destitution d'un Syndic Officiel nommé pour ngir dans les affaires d'un insolvable, la Cour aura le droit do nommer un autre Syndic Officiel pour agir dans les dites affaires.

XIX. La Cour pourra ordonner et permettre qu'il soit payé au Syndic Officiel sur les fonds recouvrés des biens d'un de- mandeur, comme rémunération de set services, telle somme qui, en raison du montant des biens de l'insolvable, des fonds recouvrés et d.e la nature des devoirs accomplis par le dit Syndic Officiel, paraîtra être juste et raisonnnble.

r l'Ordonnance 11 do 1861, Art. V.

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XV. Forthwith upon the filing of any petition for a cessio bono- rum one of subh Official Assignees shall be appointed by order of a Judge in Chambers, an Assignee of the petitioner's estate and effects to act with the Assignees to be chosen by the creditors, and all the personal estate and effects and the rent and profits of the real estate and the proceeds of sale of all the estates and effects, real and personal of the petitioner shall, in every case, be possessed and received by such Official Assignee alone, save when it shall be otherwise ordered by the Court.

XVI. The several Official Assignees shall be the accountants in Insolvency, and shall superintend and control the care and manage- ment of the funds belonging to insolvent estates, and of all funds, with the arrangement of which, they may be charged, and shall conduct the business thereof in such manner as may, by the Su- preme Court, be directed. (1)

XVII. Until Assignees shall be chosen by the creditors of the petitioner, the Official Assignee shall, to all intents and purposes whatsoever, be deemed to be the sole Assignee of the petitioner's estate and effects, and if the Court shall so order, may, before Assignees shall be chosen by the creditors, sell or otherwise dis- pose of any property of the petitioner which shall be of a perish- able nature or the holding possession whereof, until the choice of Assignees, would, in the judgment of the Court, be prejudicial to the insolvent's estate. Provided, always, that nothing herein con- tained shall extend to authorize any Official Assignee to interfere with the Assignees chosen by the creditors, in the appointment or removal of a Solicitor or Attorney, or after such choice, in directing the time and manner of effecting any sale of a peti- tioner's estates or effects.

XVIII.— On the death or removal of any Official Assignee who shall have been appointed to act in any insolvency, the Court shall have power to appoint another Official Assignee to act in such insolvency.

XIX. The Court may order and allow to be paid out of the funds recovered from any petitioner's estate to the Official Assi- gnee thereof, as a remuneration for his services, such sum as shalL upon consideration of the amount of the insolvent's property, the sums recovered, and the nature of the duties performed by such Official Assignee, appear to be just and reasonable.

(1) See Ordinance 14 of 1864, Art. V.

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XX.— Le 4 Mars de chaque année au plus tard, il sera adressé au Gouvernement par chaque Syndic Officiel, un état dans la forme de la Cédulc annexée à la présente Ordonnance, contenant les détails indiqués dans la dite Cédulc à l'égard de toutes les affaires confiées à sa charge et qui n'auront pas été définitivement liquidées au 31 Décembre de Tannée précédente, et le dit état sera certifié par la Cour et sera soumis aux règlements, touchant leur forme ou autrement, que la Cour Suprême jugera convenable défaire de temps à autre.

XXI. A partir de ce jour tout débiteur non-commerçant et qui se trouvera dans un état d'insolvabilité, pourra demander, par pétition, à faire une cession de biens, lors même qu'il ne serait pas détenu pour dettes ; cette pétition sera déposée au Greffe de la Cour Suprême.

XXII. Tout détenu pour dettes qui aura déposé sa requête demandant à faire une cession de biens, pourra être élargi provisoi- rement en donnant caution pour la somme que la Cour ou un Juge fixera. La demande en élargissement provisoire sera faite par motion devant la Cour ou devant un Juge en chambre après signi- fication de cette motion aux créanciers qui retiendront le détenu en prison. Tout créancier retenant le prévenu en prison aura le droit de s'opposer à la motion. Si le dit élargissement provisoire est accordé, le débiteur sera tenu de continuer à procéder sur sa pétition avec diligence. En cas de discontinuation de sa part, il sera privé du bénéfice de la dite cession de biens et le Juge pourra ordonner qu'il soit incarcéré de nouveau.

XXIII. La Cour ou un Juge aura le droit de fixer le délai dans lequel tous les créanciers d'une personne qui aura déposé sa pétition pour cession de biens seront tenus de notifier au Syndic Officiel leurs créances contre les biens du demandeur et aussi de fixer le jour auquel les dits créanciers seront tenus de se pré- senter devant la Cour à l'effet d'affirmer leurs créances, et en outre d'ordonner que toutes personnes qui ne notifieront et ne fe- ront pas preuve de leurs créances seront déchues du droit de voter pour le choix des Syndics ou sur toutes autres questions pour lesquelles, en vertu des dispositions de la présente Ordonnance, la décision de la majorité des créanciers d'un insolvable sera obligatoire pour tous les créanciers. Avis en sera publié dans la Gazette du Gouvernement et dans chacun des journaux quotidiens publiés dans la colonie. (1)

(1) Voir l'Ordonnauoo 14 de 1864, Arts. Vin, IX et mrr,

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XX. On or before the 4th day of March in every year, there shall be laid before the Government by every Official Assignee, a return in the form contained in the Schedule to this Ordinance annexed, shewing the particulars in such form mentioned, in res- pect of every estate under his charge and which shall not have been finally wound up on the 31st day of December in the pre- ceding year, and such return shall be certified by the Court and shall be subject to such further regulation, as to the form of the same or otherwise, as the Supreme Court may, from time to time, think fit to make.

XXI.— From henceforth any debtor not being a trader and being in insolvent circumstances may petition for leave to make a cessio bonorum, although he may not be a prisoner for debt, such petitions shall be filed in the Registry of the Supreme Court.

XXII. —Any prisoner for debt having filed his petition for leave to make a cessio bonorum may be released from prison provisionally on giving bail in such sum as the Court or a Judge «hall fix. Application for such provisional release shall be made by motion before the Court or a Judge in Chambers, due notice of motion shall be served upon the detaining creditors, any one of whom shall be entitled to shew' cause against the motion. If such provisional release be granted, the debtor shall be bound to continue the prosecution of his petition with all due diligence. In default whereof, he shall be deprived of the benefit of such cessio bonorum and shall be liable to be demanded to prison by a Judge's order.

XXIII. The Court or a Judge shall have power to fix a certain delay within which all creditors of any person having filed his petition for a cessio bonorum be bound to notify their claims against the estate of the Petitioner to the Official Assignee, and also to fix a day upon which such creditors shall be bound to attend before the Court and prove their claims, and further to order that all persons failing so to notify and prove their claims shall be debarred from the right of voting in the choice of As- signees or in any other question wherein, under the provisions of this Ordinance, the decision of a majority of the creditors of an insolvent shall be binding upon all the creditors. Notice thereof shall be published in the Government Gazette and in each of the daily newspapers published in the Colony. (I)

(1) Bee Ordinance 14 of 1364, Art». Till, IX and XXL

XXIV. Il ne sera pas nécessaire, pour faire une cession de biens, de remplir d'autres formalités que celles prescrites ci-après, ■avoir :

Requête adressée ex-parte à la Cour ;

Dépôt de l'état de situation conformément a l'Article 898 du Code de Procédure Civile, et dont le débiteur affirmera tous ser- ment que la balance est correcte ; et un avis donné par le débiteur, par la voie de la Gazette du Gouvernement et chacun des jour- naux quotidiens de la colonie, qu'il a proposé sa cession de biens, avec indication du jour l'affaire sera entendue.

XXV. Au jour fixé pour l'audience, tout créancier pourra être admis à s'opposer, soit qu'il se présente en personne ou par son conseil.

XXVI. La Cour, à l'audience fixée sur une demande en cession de biens, statuera sur toute question incidente qui pourra s'élever entre le demandeur et les autres parties, snr le droit d'opposition, sur la validité des réclamations, et généralement sur toute matière quelconque se rattachant à la dite cession de biens.

XXVII. -La Cour, à l'audience fixée sur une demande en ces- sion de biens, prendra le serment du débiteur touchant la sincérité du bilan fait et par lui déposé ainsi qu'il est prescrit par l'Article 898 du Code de Procédure Civile, et après avoir entendu les par- tics et interrogé sous serment les témoins que la dite Cour jugera convenable d'examiner, ordonnera que le demandeur souscrive un transport de tous ses biens meubles et immeubles, ou fasse une cession de biens aux Syndics choisis à cet effet dans l'intérêt de tous tes créanciers, et que, moyennant l'exécution du dit transport, le dit demandeur soit mis eu liberté immédiatement après avoir subi l'un des emprisonnements ci-après mentionnés, selon les cir- constances de l'affaire. L'effet du dit ordre de mise en liberté icra de protéger pour l'avenir la personne du débiteur contre tonte ar- restation ou tout emprisonnement a la requête d'un créancier porteur de titres, ou engagements contractés par le débiteur avant la date de la cession de biens ; les propriétés que le débiteur ac- querra par la suite restant affectées aux dites dettes ainsi qu'il sera dit ci-après.

5

1rs

XXVIII.— Si la dite Cour reconnaît que le demandeur est dani

Ira caa prévus par l'Article 12G8 du Code Civil, et qu'en vertu de

dispositions il a droit au bénéfice d'une ccasion de biens, lcju-

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XXIV. No other proceedings shall be required for a cessio bonorum than the hereinafter mentioned, that is to say :

A petition made ex-parte to the Court ;

The filing of the balance sheet agreeably to Art. 893 of the Code of Civil Procedure, the truth of which balance sheet the debtor shall swear to. And a notice by the debtor published in the Government Gazette, and in each of the daily newspapers published in the Colony, stating that he has applied for a cessio bonorum and the day when the case is to be heard.

XXV. On the day fixed for the hearing of the case any creditor may be admitted to oppose, whether he appear in person or by his Counsel.

XXVI. The Court upon the hearing of any petition for a cessio bonorum shall decide upon any incidental discussion which may arise between the petitioner and the other parties, on the right to oppose, on the validity of claims, and generally on any matter whatever connected with the said cessio bonorum.

XXVII. The Court at the sitting fixed for hearing of the petition for a cessio bonorum shall swear the petitioner to the truth of the schedule (bilan) drawn up and deposited by him as prescribed by Article 898 of the Code of Civil Procedure, and after having heard the parties and examined upon oath such witnesses as the said Court shall think fit, shall order that the petitioner do execute an assignment of all his real and personal estates and effects or cessio bonorum to such Assignees as shall be in that behalf, chosen for the benefit of all his creditors, and that subject to the executing of such assignment, the petitioner be, discharged either immediately or after undergoing one of the terms of imprisonment hereinafter mentioned, according to the circumstances of the case. The effect of such order of discharge shall be to protect for the future, the person of the debtor from arrest or imprisonment at the suit of any creditor in respect of any debts or liabilities contracted by the debtor before the date of the cessio bonorum ; the after acquired property of the debtor remaining liable for such debts as hereinafter provided.

XXVIII.— If it shall appear to the said Court that the peti- tioner -comes within the conditions of Article 1268 of the Civil Code and thereunder is entitled to the benefit of a cessio bonorum,

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gement qui ordonnera la cession de biens ordonnera également la mise en liberté immédiate du demandeur, moyennant qu'il fasse le transport ci-dessus mentionné. (1)

XXIX. Si la dite Cour reconnaît que le dit demandeur n'est pas dans les cas prévus par le dit Article 1268, mais qu'il n'est cou- pable d'aucun des faits indiqués dans les deux Articles qui suivent, la Cour pourra, à sa discrétion, ordonner la mise en liberté im- médiate du demandeur moyennant qu'il fasse le transport ci- dessus mentionné, ou pourra ordonner qu'il soit emprisonné ou détenu pendant un temps qui n'excédera pas six mois.

XXX. Si la dite Cour reconnaît que le demandeur a contracté frauduleusement une dette, soit par abus de confiance, soit au mo- yen de faux prétextes ou sans avoir, au moment la dette a été contractée, le raisonnable espoir d'être en situation de la payer, ou que le demandeur a obtenu de ses créanciers par fraude ou au moyen de faux prétextes, des concessions et des délais pour les payer, ou qu'il a occasionné des frais inutiles par des défenses ou exceptions dilatoires, vexatoires ou frivoles contre une demande, ou que le demandeur a été arrêté et détenu pour dommages-inté- rêts obtenus contre lui par son créancier sur une demande pour poursuite malicieuse, ou pour diffamation ou injures, ou sur toute autre demande pour attaques malicieuses contre la personne ou les propriétés du créancier ; dans tous ces cas la Cour ordonnera qu'il soit emprisonné ou détenu pour un temps qui n'excédera pas dix-huit mois.

XXXI. Si la Cour reconnaît que le demandeur a frauduleuse- ment, avec l'intention de cacher le véritable état de ses affaires, d'éluder les effets de la présente Ordonnance, volontairement détruit ou empêché la production de livres, papiers ou écrits con- cernant celles de ses affaires qui devront être examinée» en vertu de la présente Ordonnance, ou que le demandeur a tenu ou fait tenir des livres faux, ou y a volontairement inséré ou fait insérer des énonciations fausses, ou a volontairement omis des enuncia- tions ou a volontairement falsifié ou altéré des livres, papiers ou écritures, ou que le demandeur, avec l'intention de réduire le mon- tant du dividende à partager entre ses créanciers ou de donner à cer* tains créanciers une préférence indue, a donné des décharges, reçus ou quittances de sommes à lui ducs, ou a hypothéqué, mis en gage ou

ÇL) Voir rOrdonaanoe 14 de 1864, Arts. VII et XIV,

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the judgment ordering the cessio bonorum shall also order the immediate discharge of the petitioner, upon executing the assign- ment hereinbefore mentioned. (1)

XXIX. If it shall appear to the said Court that the said petitioner does not come within the conditions of the said Art. 1268 but that he has not been guilty of any of the acts specified in the two following Sections, the Court may, at its discretion, order the immediate discharge of the petitioner upon executing the assignment hereinbefore mentioned or may order his com- mittal or detention in prison for a period which shall not exceed six months.

XXX. If it shall appear to the said Court that the petitioner has fraudulently contracted any debt, either by breach of trust or by means of false pretences, or without reasonable expectation at the time, of contracting such debt that he should be able to pay the same or that the petitioner has deceitfully or by means of false pretences, obtained from his creditors their forbearance and delay for payment, or that he has caused useless and unnecessary costs to be incurred hy a dilatory, vexatious or frivolous defence, or exception to an action, or that the petitioner has been taken and detained in execution for damages recovered against him by his creditor, in an action for a malicious prosecution or for libel or slander, or in any other action for malicious injuries to the person or property of the creditor, in such case the Court shall order his committal or detention in prison for a period not ex- ceeding eighteen months.

*

XXXI. If it shall appear to the said Court that the petitioner has fraudulently, with the intention of concealing the real state of his affairs, or of defeating the object of this Ordinance, wilfully destroyed or prevented the production of any book, paper or writing concerning his affairs subject to investigation in virtue of this Ordinance or that the petitioner has kept or caused to be kept false books, or has wilfully made or caused to be made false entries, or has wilfully omitted entries or has wilfully falsified or altered any book, paper or writing, or that the petitioner, with the intention to diminish the amount of dividend to be divided among the creditors, or to procure an undue preference for any of his creditors has given releases, receipts or acquittances for any debt due to him, or has mortgaged, pledged, or otherwise encum-

(1) See Ordinance U of 1864, Arts. VII and XIV.

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autrement grevé ou vendu partie de ses biens, ou que le deman- deur a été coupable de tout autre fraude dans le but de préjudi- cier aux intérêts doses créanciers; dans tous ces cas la ('our ordonnera son emprisonnement ou sa détention pendant un temps qui n'excédera pas trois ans.

XXXII Au jour fixé pour l'audience, deux Syndics seront choisis par la majorité des créanciers présents à la Cour ou dû- ment représentés par des porteurs de pouvoirs. Pourvu que la Cour ait le droit de rejeter toute personne ainsi choisie qui ne lui paraîtra pas devoir convenir pour être Syndic, ou de faire cesser les fonctions d'un Syndic, et après les dits rejet ou destitution, un autre Syndic sera élu et nommé de la même manière.

XXXIII— Les Syndics ainsi nommés seront sous le contrôle de la Cour et représenteront en toutes choses la masse des créanciers - et ils agiront pour eux et dans leur intérêt de la mémo manière qu'il auraient pu le faire eux-mêmes dans tous actes, instances ^ procès ou procédures touchant ou concernant la dite cession de* biens et la prise de possession de l'administration et la vente, en la forme et marière prescrites par la loi, de tous les biens meu- bles et immeubles cédés et abandonnés par l'insolvable.

XXXIV. Les dits Syndics tiendront, exerceront et posséde- ront également tous les droits, titres et intérêts de l'insolvable en toutes instances, procédures, matières et choses touchant ou con- cernant de quelque manière que ce soit les biens meubles et im- meubles du dit débiteur faisant cession, et pourront renouveler ou continuer toutes instances ou poursuites déjà commencées ou intentées par lui de la même manière qu'il l'aurait fait hn-même. Pourvu que les dits Syndics ne puissent pas intenter ou contester des procédures judiciaires ou faire d'autres actes que des actes conservatoires ou administratifs sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la Cour ou d'un Juge.

XXXV. Tout concordat fait pendant ou après la Cession de biens entre le débiteur et les trois-quarts en nombre et en valeur de ses créanciers, sera, sauf l'approbation de la Cour, obligatoire pour tous les oréanciers. Si la Cour trouve le dit concordat rai- sonnable, elle en ordonnera le dépôt à titre de minute au Greffe et ordonnera en outre que la dite cession de biens soit abandonnée ou annulée, suivant le cas. Tout créancier aura droit moyennant

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bered or sold, assigned or transferred any part of his estate or effects, or that the petitioner has been guilty of any other fraud calculated or intended to prejudice the interest of bis creditors, in such case the Court shall order his committal or detention in prison for a period not exceeding three years.

XXXII. On the said day fixed for the hearing of the case, two Assignees shall be chosen by the majority of the creditors present in Court or duly represented by letter of attorney. Provided that the Court shall have power to reject any person so chosen, who shall appear to the Court unfit to be an Assignee or to remove any Assignee, and upon such rejection or removal new choice and appointment of another Assignee shall be made in the like manner.

XXXIII. The Assignees so appointed, shall be under the control of the Court and shall, in all things, represent the mass of the creditors, and shall act for them and on their behalf in the same manner as they themselves could have done in all acts, actions, suits or proceedings touching or in any way concerning the said cessio bonorum and the obtaining possession of manage- ments and sale, in the manner and form by law prescribed of all the real and personal estate assigned and made over by the insolvent.

XXXIV. The said Assignees shall, in like manner, hold, exercise and possess all the rights, titles and interests of the insolvent in all actions, suits, matters and things touching or in any wise concerning the real and personal estate of such assigning debtor, and may renew or continue all or any real or personal action or suit by him already commenced or instituted in the same manner* as he himself might have done. Provided, that the said Assignees shall have no power to institute or defend any legal proceedings or to perform any acts other than conservatory acts or acts of administration " actes administratifs ou conserva- toires " without the leave of the Court or a Judge first obtained.

XXXV. Any agreement made pending or after the cessio bonorum between the debtor and three-fourths in number and value of his creditors shall, subject to the approval of the Court, be binding upon all the creditors. If the Court shall deem such agreement reasonable, it shall order the same to be filed and entered of record in the Registry, and shall further order that the said cessio bonorum be discontinued or annulled, as the case

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payement, à une expédition du dit concordat en s'adressant Greffier.

XXXVI. Le dit concordat, même lorsqu'il opérera déchai au profit du débiteur moyennant payement partiel de la dette, préjudicicra en aucune manière aux droits du créancier pour surplus de sa créance contre les co-débiteurs ou endosseurs ten solidairement au payement de la .dite créance. Le dit concern n'affectera et n'invalidera pas non-plus les droits de privilège d'hypothèque que le créancier pourra avoir sur les biens meub ou immeubles du débiteur à moins de stipulations contrai -exprimées au concordat.

XXXVII. Les Syndics pourront, après autorisation préala de la Cour, transiger ou faire des compromis ou des arrangera© concernant les créances, droits, engagements, biens et valeurs l'insolvable, et vendre et céder les créances, biens et valeurs en disposer autrement pour le mieux des intérêts communs.

XXXVIII. Le produit de toutes ventes, recettes et rentr effectuées par les dits Syndics sera par eux déposé immédia ment entre les mains du Syndic Officiel, et lorsqu'il y aura som; suffisante pour payer un dividende aux créanciers, les dits Synd prépareront le projet ou tableau de répartition, lequel sera dép< et restera au Greffe de la Cour Suprême pendant au-moins h jours à compter de la publication de l'annonce qui Bera faite de dividende dans la Gazette du Gouvernement et dans chacun « journaux publiés dans la colonie, et affichée dans la salle de dite Cour, afin que tous les créanciers intéressés au dividende pui- sent en avoir connaissance, s'y opposer et le contester, s'ils jugent convenable.

En cas d'opposition ou si les parties ne peuvent pas s'entendi à l'amiable, la Cour prononcera sommairement après avoir d'âbot entendu les dits Syndics ainsi que le créancier opposant ou h créanciers opposants.

XXXIX. Les Syndics réuniront de temps à autre les créai ciers en assemblée à l'effet de leur soumettre le compte de Ici administration des biens et valeurs de l'insolvable et de prend leur avis sur les mesures qu'il parait convenable de prendre da l'intérêt général de la masse des créanciers. L'assemblée d créanciers pourra également être ordonnée par la Cour ou ( un Juge sur la requête de deux créanciers au moins. Ai

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may be. Any creditor shall be entitled to an office copy of the said agreement upon applying to the Registry and paying for the same.

XXXVI. No such agreement, even though it shall operate as a discharge of the debtor after part payment of the debt, shall, in any way, prejudice the rights of any creditor as regards the balance of his claims against any co-debtors or indorsers jointly liable for the debt. Nor shall such agreement in any way affect or invalidate any mortgaged or privileged claim which any cre- ditor may hold upon the real or personal property of the debtor, unless there be an express stipulation to the contrary in such agreement.

XXXVII. The assignees with the leave of the Court first obtained may compound or enter into any compromise or adjust- ment respecting the debts, credits, engagements, estate and effects of the insolvent and sell, assign or otherwise dispose of his credits, estate and effects to the best advantage.

XXXVIII. The proceeds of all sales, receipts and recoveries effected by the said Assignees shall by them be deposited forth» with in the hands of the Official Assignee, and when there shall be a sum sufficient to make a dividend among the creditors, the said Assignees shall prepare the scheme or table for a dividend which shall be deposited and remain in the Registry of the Supreme Court for at least eight days from the publication of an ad- vertisement of such dividend, which shall be printed in the Go- vernment Gazette and in each of the daily Newspapers published in the Colony and posted up in the hall of the Court, to the end that all creditors interested in the dividend may have due notice and oppose and contest the same if they think fit.

In case of opposition or if the parties cannot come to an ami- cable arrangement, the Court shall decide thereon summarily^ after having first heard the said Assignees as well as the opposing creditor or creditors.

XXXIX. The Assignees shall, from time to time, convene a meeting of the creditors, to submit to them an account of their management of the estate and effects of the insolvent and to con- sult as to the measures which should be taken in the general in- terest of all the creditors. Such meeting may also be ordered by the Court or a Judge to be convened on the petition of two or more creditors. Notice of such meeting shall be given to the

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de cette assemblée sera donné aux Syndics, lesquels seront tenus de s'y présenter et de fournir toutes informations, explica- tions et justifications qui pourront leur être demandées.

XL. Si postérieurement au jugement qui aura admis un débiteur insolvable au bénéfice de la cession de biens, il lui échoit des droits, titres ou intérêts dans des biens mobiliers ou immobiliers quelconques non soumis à l'effet du dit jugement, les Syndics demanderont immédiatement au dit insolvable de leur remettre ou transférer les dits biens nouvellement ac- quis, et si l'insolvable refuse ou omet de se conformer à leur demande, les dits Syndics s'adresseront par requête à la Cour ou à un Juge, qui, après examen des faits et après avoir entendu l'insolvable et tous autres témoins que la Cour jugera à propos d'interroger, ce que la Cour est par le présent autorisée à faire, pourra ordonner l'emprisonnement et la détention du dit insol- vable jusqu'à ce qu'il ait remis ou transporté aux Syndics tou* les dits biens nouvellement acquis.

XLI. En cas de négligence ou de refus des Syndics de se faire faire le transport et la remise des sus-dits biens nouvellement acquis, tout créancier de l'insolvable en vertu de titre légitime affirmé . ou susceptible d'être affirmé à la suite de la dite cession de bien», aura le droit d'assigner les Syndics devant la Cour * pour faire ordonner qu'ils procéderont en vertu des dispositions de l'Article précédent, afin de se faire mettre en possession des dits biens. Le dit créancier n'aura pas d'autres recours contre la personne ou les propriétés de l'insolvable à l'égard de sa cré- ance sus-dite.

XLII. Le dépôt d'une requête en cession de biens constituera en faveur de la masse des créanciers du demandeur une hypothè- que générale sur tous les immeubles du demandeur, laquelle hy- pothèque aura à tous égards les effets d'une hypothèque judiciaire.

XLIII. Le Syndic Officiel nommé pour agir sur la dite demande présentera, aussitôt sa nomination, au Conservateur des Hypothèques pour être inscrit sans frais sur ses registres, un bordereau d'inscription générale, en faveur de la masse des créan- ciers du demandeur. Il suffira que la dite inscription indique les nom et prénom, la demeure et la profession du demandeur et la date du dépôt de sa demande.

419

Assignees, who shall be bound to attend and give such informa- tion, explanations and justifications as may be required of them.

XL. If, subsequently to any judgment which shall have ad- mitted an insolvent debtor to the benefit of a cessio bonorum, he shall have acquired any right, title or interest to any property, real or personal of any description, not affected by the said judg- ment, the Assignees shall immediately apply to such insolvent to deliver or assign to them all such newly acquired property, and if, on such demand, the insolvent shall refuse or neglect to comply with the same, the said Assignees shall apply by petition to the Court or Judge, who, after examining the circumstances of the case, and after hearing the insolvent and any other witnesses whom the Court may see fit to examine, which the Court is hereby em- powered to do, may order the committal and detention in prison of such insolvent, until he shall have delivered or assigned to the Assignee, all such subsequently acquired property.

XLI. In case of neglect or refusal of the Assignees to procure the assignment and delivery to them of any such after acquired property, any creditor of the insolvent for a bona fide claim proved or provcable under the said cessio bonorum, shall be entitled to sum- mon the Assignees before the Court to shew cause why they should not act under the provisions of the preceding Article in order to obtain possession of such property. No such creditor shall have any other or further recourse against the person or pro- perty of the insolvent in respect of his said claim.

XL II. The filing of any petition for a cessio bonorum shall constitute, in favor of the mass of the creditors of the Petitioner, a general mortgage of all the real estate of the petitioner, having, to all intents and purposes, the effects of a judicial mortgage.

XLIII. —The Official Assignee appointed to act in the said pe- tition shall, immediately upon his appointment, present to the Con- servator of Mortgages for inscription in his books, free of charge, a schedule {bordereau) of general inscription in favor of the mass of the creditors of the Petitioner. It shall be sufficient if such in- scription mention the Christian name, surname, place of abode and occupation of the Petitioner and the date of the filing of his petition.

14 Vol. VII.

420.—

XLIV. Les Syndics seront saisis de la dite hypothèque géné- rale et de l'inscription prise en vertu d'icelle an profit de la masse des créanciers. Il ne sera admis à la charge des biens de l'insolvable aucuns frais d'inscription d'hypothèques judiciaires inscrites après la dite inscription générale.

XLV. Les privilèges et hypothèques inscrits sur les immeubles d'un demandeur en cession de biens dans le mois qui précédera la date du dépôt de la demande, seront considérés prima fade comme nuls et de nul effet à l'égard de la masse des créanciers du demandeur, sauf au créancier qui aura acquis les dits privilè- ges et hypothèques à prouver qu'ils ont été consentis de bonne foi, pour cause sérieuse, et sans indue préférence, et non en garantie d'une créance non échue.

XLVI. Lorsqu'un débiteur non commerçant et se trouvant dans un état d'insolvabilité, transmettra, cédera ou abanndonera volontairement une partie de ses biens meubles et immeubles à un ou plusieurs de ses créanciers ou à un tiers pour le compte de l'un ou de plusieurs de ses créanciers avec l'intention de donner une indue préférence au dit créancier ou aux dits créanciers, les transmission, cession, transport, remise ou abandon ainsi faits,. seront réputés et déclarés frauduleux et nuls à l'égard des Syndic* du dit débiteur, nommés en vertu de la présente Ordonnance.

XfjVII. Dans le cas un insolvable admis au bénéfice de la cession de biens en vertu de la présente Ordonnance, aurait volon- tairement et avec le dessein de tromper ses créanciers, omis dans son bilan ou tableau et état écrit de ses biens et valeurs affirmé ^ sous serment comme il est dit ci-dessus, une partie de ses bien^ et valeurs ou de ses propriétés de quelque nature qu'elles soient^3 à l'exception des objets reconnus insaisissables par loi, le diér-, débiteur sera passible de poursuites, et en cas de conviction, damné à un emprisonnement avec travail pendant un n'excédant pas deux années.

XLVIII. Dans le cas un débiteur insolvable ou personne prêtant serment ou faisant une déclaration en vertu dispositions de la présente Ordonnance, se parjurerait dans un serment ou une déclaration à faire en vertu de la présente Ordon» nance, et en serait convaincu, le coupable en cas de eontietm, sera condamné à un emprisonnement avec travail pendant un ten]* n'excédant pas deux années.

421

XLIV.— The said general mortgage and the inscription taken in virtue thereof shall vest in the Assignees for the benefit of the mass of the creditors. No costs of inscription of any Judicial mortgage inscribed after the said general inscription shall be al- lowed out of the estate.

XLV. All mortgages and privileges over any portion of the real estate of a petitioner for a cessio bonorum, inscribed within one month previous to the date of the filing of his petition, shall prima facie be reputed null and void as against the mass of the creditors of the petitioner, subject to the right of the creditor having acquired any such mortgage or privilege to prove that the same was granted bond fide, for a valuable consideration, and with- out due preference, and not as a security for any free existing debt.

XL VI. If any debtor, not being a trader, being in insolvent

^circumstances, shall voluntarily convey, assign, transfer, charge,

deliver or make over any portion of his real or personal estate or

effects to any creditor or creditors or to any person in trust for

or for the benefit of any creditor or creditors, with intent to give

any undue preference to such creditor or creditors, every such conveyance, assignment, transfer, charge, delivery and making

over shall be deemed and declared to be fraudulent and void as against the Assignees of such debtor appointed under this Ordi- nance.

XLV 1 1. In case it shall appear that any insolvent who shall have been admitted to the benefit of a cessio bonorum in virtue of this Ordinance, shall have wilfully and with design to defraud his creditors, omitted in his schedule a written account and statement of his estate and effects so sworn to as aforesaid any part or por- tion of his estate, effects or property of any kind or description whatsoever, excepting such effects as are exempted from seizure by law, such debtor shall be liable to a prosecution, and on con- viction, shall be condemued to an imprisonment with labor for any period not exceeding two years.

XL VII I. In case any insolvent debtor or other person taking an oath or declaration under the provisions of this Ordinance, .shall wilfully forswear and perjure himself in any oath or decla- ration to be taken under this Ordinance, and shall be wilfully con- victed thereof, the person so offending shall, on conviction, be ondemned to an imprisonment with labour for any period not cceeding two years.

4ti2

XLIX. Les dispositions de la présente Ordonnance et colles de toutes autres lois sur la matière actuellement en vigueur dans la Colonie, ne seront pas applicables aux créances ou amendes dues à Sa Majesté, ni aux condamnations pour infractions aux lois sur le Revenu, à moins que le consentement du Gouverneur n'ait été préalablement obtenu pour la mise en liberté d'un débi- teur arrêté ou détenu pour les dites créances, amendes ou con- damnations.

L. Les dispositions de la présente Ordonnance seront appli- cables aux demandes en cession de biens pendantes et dont il n'aura pas été définitivement disposé à la date de l'adoption de la présente Ordonnance. Il sera procédé à l'égard des dites deman- des autant que possible conformément à la présente Ordonnance.

LI. La présente Ordonnance et toutes lois antérieures mainte* nant en vigueur dans la Colonie, sur la même matière, sont, par la présente, expressément déclarées applicables à tous étrangers, (aliens), nonobstant toutes dispositions contraires contenues aux dites lois antérieures ; lesquelles dispositions sont rapportées par la présente en tant que contraires à la présente Ordonnance et à son véritable sens.

LU. Les dispositions contenues dans les Articles I à XIII inclusivement de la présente Ordonnance ne sont pas applicables aux poursuites instituées devant les Cours de District de cette île.

LUI. L'Ordonnance No. 61 de 1841 est rapportée par la présente.

LIV. La présente Ordonnance sera mise en vigueur et aura effet à partir du 1er Novembre 1856.

Passée en Conseil, au Port Louis , Ile Maurice, le 22 Octobre mil huit cent cinquante six.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil par intérim. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowlaxd, Secrétaire Colonial par intérim.

423

XLIX. The provisions of this Ordinance and of all other laws on the subject now in force in this Colony, shall not be applicable to the debts or fines due to Her Majesty, nor to condemnations for infractions of Revenue Laws, unless the consent of the Go- vernor shall have been first had and obtained for the discharge of any prisoner arrested or detained for any such debts, fines or con* demuations.

L.— The provisions of the present Ordinance shall be applicable to anjr petitions for a cessio bonorum pending and not finally dis- posed of at the date of the passing of this Ordinance. AU such petitions shall be managed and dealt with as far as practicable ac- cording to the present Ordinance.

LI. This Ordinance and all former laws now in force in the Colony on the same subject, are hereby expressly declared to be applicable to all foreigners, (aliens,) notwithstanding any provi- sions in such former laws to the contrary ; all which provisions, in 80 far as they are contrary to this Ordinance and the true intent and meaning thereof, are hereby repealed.

LII. The provisions contained in Art. I to XIII inclusive of the present Ordinance, are not applicable to proceedings instituted before any of the District Courts in this Island.

LIIL Ordinance No. 61 of 1844 is hereby repealed.

LIV. The present Ordinance shall commence and take effect on the first day of November 1856.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 22nd day of October one thousand eight hundred and fifty-six.

R. Y. Cumminp, Acting Secretary to the Council. Published by order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

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Insolvencies in which final di- vidends have been declared and the estates wound up be- ~ tween 1st Jan. and 31st Dec. inclusive.

17

18

ORDONNANCE (1}

No. 24 he 1856.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de l'avis et avec le consentement ■du -Conseil do Gou- vernement de la dite tie.

Titke. Pour invertir le Cotisai Municipal du Port Laài

de la surveillance de la police intérieure du Tkfèln pendant le» representations théâtrales, et aussipm donner au dit Conseil Municipal le droit de fiàrt des Règlements à ce sujet, et aussi sur la police ia Quais. (2)

ORDONNANCES (S)

No. 25 de 1856.— Pour naturaliser M. Richard Johannes Mii-

TENS.

26 —Pour naturaliser M. Joseph Maximilien Meson. 27 Pour naturaliser Mme. Joseph Maximilien Me-

NON'.

28 Pour naturaliser Mlle. Adèle Celestine Lisovk.

PROCLAMATIONS)

Du 22 Octobre 1856.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de 11 Grande Bretagne et d'Irlande, Défenderesse de la Foi,etc.,etc,etc-

J. M. HIGGINSON.— Par Son Excellence Jam» Màcauim Higginson, Esquire, Compagnon du Tres-Honorsik Ordre du Bain Gouverneur et Commandant en Ctef de Pile Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

(1) Crtto OrdcaromnoB » iU oonfinnfc, ; roir It ProoUm»tiOTi dn S3 AttA 18». (S) C^UOrdoBB»aoe»*Mml>rog4ep«rl,OrdoBi»o<iBlld«18». ffll Om OraowMBKM. ont M oonflrtnw» ; toît PnyJuBriâon dn M AtiA IS». W .r mênwi n(j.t : 1™ Pror)l*™tion. dn 4 J ni» <* An IS Am* UN, «t fc,

16 Ar ril l&U, « Im (Mm m OmmB An 0 Jm«1m 180 m ùê. 1 Amine USA.

4*9 OU DIX AX CE (1)

No. 24 of 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To invest in the Municipal Council of Port Louis

the superintendence of the internal police of the Theatre during the times of theatrical performances, and also to empower them to make Regulations res- pecting the same, and also respecting the police of the Quays. (2)

ORDIIVAKGEB (3)

No, 25 of 1856. For the naturalization of Mr. Richard Johannes

Martens.

j, 26 For the naturalization of Mr. Joseph Maximi-

lien Menon.

** 2? » For the naturalization of Mrs. Joseph Maximi-

lien Menon.

,, 28 For the naturalization of Miss Adèle Célestine

Lesueur.

PROCLAMATION^)

22nd October 1856.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great v Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

J. M. HIGGINSON.— By His Excellency James Macaulay

Higginson, Esquire, Commander of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Com- mander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc, fyc, fyc.

(1) Confirmed ; tee Proclamation of 23rd April 1857.

(2) Eepealtd fay Ordinance 11 of 1890.

(8) Confirmed ; see Proclamation of 23rd April 1857.

(4) See, on the same subject : Proclamations of 4th June and 16th August 1860, and 16th April 18611» and Orders in Council of 9th January 1868 and 7th January 1864.

480

Attendu que par tin Acte passé dans la dernière session dn Par- lement, sous le titre de " Passengers' Act 1 855," lequel est pu- blié arec le présent, et, sera, à partir de ce jour, eu vigueur eu cette Colonie, avec les modifications et restrictions portées ci-après, il est, entr'autres choses ordonné, que le Gouverneur de chacune des Possessions de Sa Majesté au dehors, pourra, par Proclamation publiée par lui, de temps à autre, à cet effet, (laquelle sera en vi- gueur à partir de sa publication,) déclarer ce qui sera réputé, pour l'exécution du dit Acte, être la durée du voyage d'un navire portant des passagers de l'une des dites Possessions à un antre lien quel- conque, et de prescrire les rations à donner aux passagers pen- dant la durée du voyage, ainsi qu'il le jugera convenable, et aussi de déclarer quels sont les remèdes, les accessoires médicaux, les instruments et autres choses jugées nécessaires pour le traitement des passagers pendant le dit "voyage colonial ; "

Maintenant, moi, James Macanlay Higginson, Gouverneur sus- dit, par ma présente Proclamation publiée à cet effet, je déclare que le tableau suivant servira de base pour la computation, am effets du sus-dit Acte, de la durée du voyage de tout navire por- tant des passagers, selon le sens et la teneur véritable des roots passagers et navire à passagers dans le sus-dit Acte, de Maurice nus différents lieux ci-après désignés, savoir :

De l'Ile Maurice

A l'Ile de la Réunion 4 jours.

Madagascar, côte Orientale , 10

Côte Orientale de l'Afrique et côte Occidentale

de Madagascar , 30

Au Cap de Bonne Espérance 35

ACcylan 30

Bombay (1) 40

Madras , 45

Calcutta , 50

Aux Ports et antres endroits sur la côte de Ma- lacca, et la panic Orientale d'icellc 50

A l'Australie Occidentale 40 .,

A toute autre Colonie de l'Australie 60

La Nouvelle Zélande 70

L'Europe et l'Amérique du Nord 140

I Voir Pnxdanwtiijn dn 16 Août 1860.

431

Whereas by an Act passed in the last Session of Parliament, called the " Passengers' Act 1855/' which is herewith published, and which shall, from this day, be in force. within this Colony, with the modifications and restrictions hereinafter set forth, it is amongst other things enacted that it shall be lawful for the Go- vernor of each of Her Majesty's Possessions abroad, by any Pro- clamation to be by him, from time to time, issued for that purpose, (which shall take effect from the issuing thereof), to declare what shall be deemed, for the purposes of the said Act, to be the length of the voyage of any ship carrying Passengers from such Posses- sion to any other place whatsoever, and to prescribe such scale of diet for the use of the Passengers during the voyage as he shall think proper, and also to declare what medicines, medical comforts, medical instruments, and other matters shall be deemed necessary for the medical treatment of the Passengers during such " colo- nial voyage ; "

Now, therefore, I, James Macaulay Higginson, the Governor aforesaid, by this, my Proclamation, issued for that purpose, do declare that the following shall be the rule of computation by which the length of the voyage of any ship carrying Passengers according to the true intent and meaning of the words " Passen- gers " and " Passenger Ship " in the above recited Act, from the Island of Mauritius to the several places hereinafter named, shall be computed for the purpose of the said recited Act, that is to sav :

From the Island of Mauritius

To Reunion Islaud 4 days.

Madagascar, East Coast , 10

East Coast of Africa and West Coast of Madagas- car : 30

Cape of Good Hope 35

Ceylon , 30

Bombay (1) r 40

Madras . 45

Calcutta , 50

Ports and places on the Coast of Malacca and to

the Eastward thereof 50

Western Australia 40

Any other of the Australian Colonies . . . , 60

New Zealand '. 70

Europe and North America 140

(l) See Proclamation of 16th august 1860.

432

Et je déclare en outre que ce qui suit est le tableau des ration» à donner aux passagers pendant le dit voyage colonial au lieu de celui inséré dans le sus-dit Acte, savoir :

3 bouteilles d'eau, par jour.

2 livres de pain ou de biscuits") 2 do. de pois ou de haricots 10£ do. de riz

4 do. de sucre 2 onces de thé ou 4 onces de

café grillé 2 do. de sel livres de bœuf ou de porc

salé, ou 4 livres de poisson sec ou salé

par semaine..

ou toute autre ration équivalente à celle ci-dessus, ainsi qu'il sera,, de temps à autre, prescrit par le Médecin en Chef.

Et je déclare en outre que les remèdes, accessoires médicaux, instruments et autres choses nécessaires pour le traitement médi- cal des passagers pendant le dit voyage, seront supputés confor- mément au tableau s ai vaut, savoir :

Médicaments par cent adultes et en suivant la même propor- tion pour un nombre plus ou moins considérable, et si le voyage n'a qu'une durée moyenne de 50 jours au-moins, la moitié de ces quantités pourra suffire :

liv. oz.

1 Acide acétique.

2 Hydrochlorique. 2 Nitrique.

6 Sulfurique dilué.

12 Tartarique.

2 Sous Carbonate d'Ammoniaque.

1 Muriate d'Ammoniaque.

2 Amidon.

£ Emétique.

\ Nitrate d'Argent.

8 Baume de Copahu.

1 Chaux Récente. 6 Camphre.

2 Cérat de Spermaceti. 8 Calaminaire. 8 de Résine.

48a

And I do further declare that the following shall be the scale of diet for the use of the Passengers during such colonial voyage, in lieu of the scale inserted in the Act before recited, that is to say :

3 quarts of water, daily.

2 lbs bread or biscuit "1 2 lbs peas or beans |

10 J lbs rice |

£ lb sugar I ,

2 oz. tea or 4 oz. roasted coffee ^ Per weeK'

2 oz. salt

3 J lbs salt beef or pork, or

4 lbs pickled or dried fish

or such other issue, equivalent to the same, as shall be, from time to time, prescribed by the Chief Medical Officer.

And I do further declare that the medicines, medical comforts, medical instruments and other matters necessary for the medical treatment of the passengers during such voyage, shall be computed according to the following scale, that is to say :

Medicines for every 100 Statute Adults, and in like proportion for a greater or less number ; should the average length of the voyage be 50 days or less, one half of these quantities will suffice :

lbs. oz.

1 Acid acet.

2 Hydrochlor. 2 Acid nitric:

6 Sulphur dil. 12 >, Tartarici.

2 Ammon Sesquicarbon.

1 Muriat.

2 ,, Amylum.

i Antimonei Potassio-tartr. | Argenti nitratis. 8 Balsam Copaibœ.

1 Cale. Recentis. 6 Camphor.

2 Cerat Cetacei.

8 Calamine

3

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liv. of.

1 Sulfate de Cuivre.

12 Emplâtre Vésicatoire.

4 ,, de Résine.

J Extrait d'Aloës purifié.

4 de Coloquinte composé.

\ de Jusquiame.

1 d'Opium purifié.

2 Sulfate de Fer.

4 Racine de Gentiane.

1 Hydrargyrum Cum Cretà.

1 Calomélas.

«

i Sublimé corrosif. 8 Liniment de savon. 8 Alcali volatil.

2 Liqueur de Potasse»

1 d'Araeaite de Potasse.

8 d'Acétate de Plomb. 42 Sulfate de Magnésie.

4 Carbonate de Magnésie.

J Acétate de Morphine.

8 Huile de Lin.

£ de Menthe Poivrée. 2 d'Olives.

6 de Ricin clarifiée.

3 de Térébentine do. J fl de Croton Tiglium. 8 Oximel Scillitique.

6 Pilules Bleues.

1 de Calomel composées.

4 Acétate de Plomb. 8 Alun en poudre.

\ Poudre Antimoniale.

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33

de Cannelle composée.

1

39

de Craie composée.

8

33

de Craie préparée.

4

33

d'Ipéca.

2

33

d'Ipéca composée.

33

de Jalap.

1

39

de Kino composée.

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39

d'Opium.

4

33

de Sel de Nitre.

93

Tartrate de Potasse.

8

33

de Rhubarbe.

i :

Sulfa

te de Quinine.

485

lbs. oz.

1 Cupri Sulph. 1 2 Emphlast Ly Use. 4 Resinae.

i Ext. Aloes Purif. 4 Colocynth Comp. i Hyosciami.

1 Opii Purif.

2 Ferri Sulph. 4 Gentian radie.

1 Hydrarg C. Cret.

1 Chloridi i Bichlorid. 8 Liniment Saponis. 8 Liquor Ammon.

2 Potassse.

1 Potass» ArsenitU.

8 Plumbi acetatis. 42 Magnesiae Sulph.

4 Carbon.

i Morphise Acetat.

8 ol : Lini Sem :

£ Menth : Pip. 2 Ji Olivse.

6 Ricini opt.

3 Terebinth. Pnr. i Tiglii Croton.

8 Oxymel Scillae. 6 Pil. Hydrarg. 1 chlor.

4 Plumbi Acetat. 8 Pulv. Aluminis.

i Antimonii Comp.

i . Cinnam. Comp.

1 Cratse Comp.

8 prep.

4 Ipecac.

^ » }> comp.

1 ,, Jalapse.

1 Kino comp.

i » Opii.

4 Potass» Nitrat.

1 j, Tartrat.

8 Rhei Turc.

1 Quininse Desulph.

486

liv. oz.

| Savon dur. 12 Feuilles de Séné.

1 Biborate de Soude (Borax.) 1 Carbonate de Soude.

8 Tartrate de Potasse et de Soude. 4 Esprit d'Ether nitreux. 8 d'Ammoniaque Aromatique. 8 de vin rectifié. 3 Sdufre Sublimé.

2 Teinture Digitale.

1 de Muriate de Fer. 4 de Jusquiame. 4 d'Opium. 8 de Camphre.

1 de Rhubarbe composée. 8 Onguent merouriel fort.

1 de Nitrate de mercure.

2 de Soufre.

2 Vin colchique.

2 Sulfate de Zinc purifié.

1 Saindoux.

8 Farine de Graine de Lin.

3 Ktoupe commune »

3 Etoupe fine.

8 gallons Chlorure de Zinc de Sir W. Burnett, ou 100

gallons de Chlorure de Chaux. 1| yard de Sparadrap.

Nombres et Quantités.

2 Seringues pour hommes. 1 Do. do. femmes.

1 Mesure graduée de 2 onces, en verre. 1 Verre gradué pour gouttes. 1 Spatule.

3 Douzaines Fioles assorties.

4 Grosse Bouchons pour do. 6 Yards Flanelle.

12 Do. Calico.

4 Eponges.

1 Bassin pour malade.

1 Paquet d'Epingles.

2 Bandages herniaires, (droit et gaucho^ 1 Paquet de boîtes à pilules.

487

lbs. oz.

£ Saponis Dur. 12 Sennae fol.

1 Sadae Biboras. 1 Carbon.

8 Potas8io-Tart. 4 Spirit jEther nitrict. 8 Ammon. Aromat. 8 Vini Rect. 3 Sulph Sublim.

2 Tinct. Digitalis.

1 Ferri Sesguic. 4 Hyosciami. 4 Opii. 8 Camph (Comp.)

1 (Uhei Comp.) 8 Unguent Hyd. fort.

1 Nitrat.

2 Sulphur.

2 Vini colchici.

2 Zinci Sulphat purif.

1 Lard.

8 Linseed meal.

3 Tow, common. 3 do. fine.

8 gallons of Sir W. Burnett's chlor. of Zinc or 100 gal- lons chloride of lime. 1$ yard Emplaster Kesiniae Spread.

No.

2 Male Syringes. 1 Female do.

1 2 oz. graduated glass measure. 1 Minim Glass. 1 Bolus Knife.

3 dozen assorted Vials. J gross Vial corks.

6 yards flannel. 12 calico.

4 Sponges. 1 Bedpan.

1 paper of pins*

2 trusses for Hernia (right and left.) 1 paper of pill boxes.

438

Nombres et Quantité?. 6 Pots à Onguent. 2 Rames de papier ordinaire. 1 Assortiment complet d'Attelles. 1 Clysopompe. 1 Palette à saigner.

1 Jeu de balances et de poids depuis J de livre jus- qu'à 4 once, en cuivre. 1 petit Trébuchet. 1 Mortier et Pilon de Wedgewood.

1 Paire de Ciseaux.

2 Peaux blanches.

1 Palette pour Pilules. 1 Baignoire en ferblanc.

Donnée en l'Hôtel du Gouvernement, Maurice, ce vingt-deux Octobre mil huit cent cinquante-six.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

PROCLAMATION

De 7 Novembre 1856.

Faite en vertu de l'Ordonnance 1 de 1856 et modifiant la

Proclamation du 15 Octobre 1856. (1)

\ ... w :^ PROCAaMATION

^r\v^^A^

\

ËMBRE 1856.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Défenderesse de la Foî,étc, etc., etc.

J. M. HIGGINSON. Par So?i Excellence James Macaulay

Hioginson, Esquire, Compagnon du TYès Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Commandant en Chef de Vile Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

(1) Cette Proclamation est virtuellement abrogée par l'Ordonnance 19 de 1861 et la Proclamation du 26 Septembre 1362.

439

No. 6 gallipots.

2 quires of paper, wrapping. 1 complete set of splints. 1 Enema Apparatus. 1 Bleeding porringer. 1 set Copper Scales and Weights i lb. to £ oz.

1 box of small Scales and Weights (grain.) 1 Wedgewood Mortar and Pestle.

1 pair of Scissors.

2 skins of leather. 1 Pill tile.

1 Tin bath

Given at Government House, Mauritius, this 22nd day of Oc- tober one thousand eight hundred and fifty-six.

Published by order of His Excellency the Governor.

James Dowlaxd, Acting Colonial Secretary.

PROCLIAIATION

7th November 1856.

Made in virtue of Ordinance 1 of 1856, and amending Proclamation of 15th October 1856. (1)

PROCLAh4TIOX

19th November 1856.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

J. M. HIGGINSON.— By His Excellency James Macaulay

Higgixson, Esquire, Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, §c, fyc.,§c.

(1) Virtually repealed by Ordinance 19 of 1861 and Proclamation of 26th September 1862.

440

Attendu qu'en vertu de ^Ordonnance No. 14 de 1853, le Gou- verneur de cette Colonie (en Conseil Exécutif, a le pouvoir d'étendre aux Dépendances- de Maurice toutes lois et tous règle- ments publiés en cette colonie, sous telles restrictions et modifica- tions aux dites lois et règlements que le Gouverneur jugera convenables, suivant les circonstances locales des dites Dé- pendances ; \

Et attendu qu'il convient qfcie l'Ordonnance No. 15 de 1852f '•' Pour modifier et rapporter ^Ordonnance No. 26 de 1848," l'Or- donnance No. 21 de 1853, " Pour modifier les lois relatives à l'en- registrement des naissances, ddjpès et mariages," et l'Ordonnance No. 14 de 1855, " Pour expliquer l'Article V de l'Ordonnance No. 21 de 1853 ", soient étendues à l'Ile Rodrigues et adaptées aux circonstances locales de la dite Dépendance ;

C'est pourquoi, maintenant, en vertu du pouvoir dont je suis investi par l'Ordonnance No. 14 de 1853, j'ordonne, par le présent, que les sus-dites Ordonnances Nos. 15 de 1852, 21 de 1853 et 14 de 1855 seront étendues à la Dépendance de Maurice appelée Rodrigues, et qu'elles y seront en vigueur à partir du premier Janvier 1857, sous les restrictions et modifications suivantes con- cernant l'Ordonnance No. 21 de 1853, seulement, à savoir :

Les déclarations des naissances et des décès, et les publications et célébrations des mariages seront faites et inscrites de la ma- nière prescrite par l'Article I de l'Ordonnance No. 21 de 1853 par l'Officier de l'Etat Civil dans la dite Dépendance, ou par toute autre personne nommée à cet effet par le Gouverneur, sauf et excepté les mariages célébrés par deâ Ministres de la Religion >

lesquels mariages seront inscrits de la ipanière prescrite par le dit Article. \

Le paragraphe 1 de l'Article VIII de l'Ordonnance No. 21 de 1853 relatif aux affidavits requis au lieu» d'actes de notoriété, sera considéré comme étant applicable aux personnes nées hors de Rodrigues. Les dits affidavits pourront être jurés devant le Magistrat de Police à Rodrigues.

Les dispositions de l'Article XI de 1 1853, seront applicables aux personnes d pas à Rodrigues.

Donnée en Conseil Exécutif, à l'Hôtel Ai\ Gouvernement, ce 19 Novembre mil huit cent cinquante six.

Par ordre de Son Excellence le Gouvern

rdonnance No. 21 de t les familles ne sont

ir.

James Dowlând, Secrétaire Çllonial par intérim.

441

Whereas by Ordinance No. 14 of /l85S, the Governor of this Colony, in his Executive Council, is empowered to extend to the Dependencies of Mauritius any Laws and Regulations published in this Colony, under such restrictions /and modifications in the said Laws and Regulations, as the Governor may deem fit, according to the local circumstances of the sap Dependencies ;

And whereas it is expedient that Ordinance No. 15 of 1852, " For amending and repealing Ordinance No. 26 of 1848," Ordi- nance No. 21 of 1853, " For amending the Laws relating to the Registration of Births, Deaths aid Marriages," and Ordinance No. 14 of 1855, "For explaining Article V of Ordinance No. 21 of 1853," be extended to the Island of Rodrigues and adapted to the local circumstances of that Dependency ;

Now, therefore, in virtue of tHe power vested in me by Ordinan- ce No. 14 of 1853, I do hereby order that the above said Ordinan- ces Nos. 15 of 1852, 21 of 1853 and 14 of 1855 shall be extended to the Dependency of Mauritius called Rodrigues, and be therein enforced on and from the firit day of January 1857, under the following restrictions and modifications as regards Ordinance No. 21 of 1853 only, viz:

The declarations of Births and Deaths, and publications and celebrations of Marriages at /Rodrigues shall be made and entered in the manner prescribed br Art. I of Ordinance No. 21 of 1853 by the Officer of the Civil (Status in that Dependency, or by any other person appointed for that purpose by the Governor, save and except the Marriages/solemnized by Ministers of Religion, which shall be entered in tie manner prescribed by the said Article.

Paragraph 1 of Art. VlLI of Ordinance No. 21 of 1853 relating to the affidavit required m lieu of " Actes de Notoriété " shall be held to be applicable ta persons born out of Rodrigues. Such affidavits may be sworn Before the Police Magistrate at Rodrigues.

The provisions of Art. XI of Ordinance No. 21 of 1853 shall be applicable to those penons whose families are not at Rodrigue».

Given in Executive/Council, at Government House, Mauritius, this 19th November 1È56.

Bv command,

James Dowulnd, Acting Colonial Secretary.

448 PROCLAMATION

Du 27 Novembre 1856.

Promulguant des Réglementa Municipaux faits en vertu de l'Or- donnance 24 de 1856, sur la police du Théâtre. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 29 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour autoriser la réception de déclarations tes-

tamentaires aux succursales de la Banque d'Epargnes dans les Districts Ruraux. (S)

ORDONNANCE

No. 30 de 1856.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Pavis et du consentement du Conseil du Gou-

«

vernement de la dite Ile.

T^tre. Pour naturaliser Mr. Charles Jean Pierre Marie

Desmazures. (4)

PROCLAMATION

Du 19 Décembre 1856.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Défenderesse de la Foi, etc., etc., etc.

(1) Cette Proclamation n'est plus en vigueur; l'Ordonnance 24 de 1856 ajaut été abrogée par l'Ordonnance 11 de I860, Voir, sur le même sujet, la Proclamation du 13 Décembre 1860.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 29 Juin 1857.

(3) Cette Ordonnance est abrogée par l'Ordonnance 10 de 1865.

(4) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 29 Juin 1857.

448 PROCLAMATION

27th November 1856.

Enacting Municipal Regulations, made in virtue of Ordinance 24 of 1856, on the police of the Theatre. (1)

ORDINANCES)

No. 29 of 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof*

Title. To authorize the receipt of Testamentary Decla-

rations at the Branch Savings'. Ranks in Rural Districts. (3)

OR I>I A ICI!

No. 30 or 1856.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by. tlie Governor of JÏauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the naturalization of Mr, Charles Jean Pierre

Marie Desmazures. (4)

PROCLAMATION

19th December 1856.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, &c.,&c, &c.

(1) Obsolete ; Ordinance 24 of 1853 having been repealed by Ordinance 11 of 18 30, See, on the same subject, Proclamation of 13th December 1830,

(2) Confirmed ; see Proclamation of 29th June 1857.

(3) Repealed by Ordinance 10 of 1865.

(4) Confirmed ; see Proclamation of 29th June 1857.

444

J. M. HIGGINSON. Par Son Excellence James Macaulay

IIigginson, Esquire, Compagnon du Très Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Corn- mandant en chef de Vile Maurice et de ses Dépendances, etc., etc., etc.

Attendu que par l'Ordonnance No. 14 de Tannée 1853, le Gou- verneur de cette Colonie, en son Conseil Exécutif, a le pouvoir d'étendre aux Iles Seychelles et autres Dépendances de Maurice, toutes lois et règlements publiés dans cette Colonie, sous telles restrictions et modifications aux dites lois et règlements que le Gouverneur jugera convenables en raison des circonstances locales des dites Dépendances ;

Et attendu qu'il convient que l'Ordonnance No. 54 de 1844, passée" Pour encourager la construction d'Eglises et de Chapelles, et à l'effet de pourvoir à l'entretien des Ministres de la Religion Chrétienne dans File Maurice," soit étendue, en tant que cela sera praticable, aux lies Seychelles ;

C'est pourquoi, maintenant, en vertu du pouvoir dont je suis investi par la sus-dite Ordonnance No. 14 de 1853 ;

J'ordonne par le présent que l'Ordonnance No 54 de 1844, in- titulée : " Ordonnance pour encourager la construction d'Eglises et de Chapelles, et à l'effet de pourvoir à l'entretien des Ministres de la Religion Chrétienne dans l'Ile Maurice" sera étendue aux lies Seychelles, Dépendances de Maurice, d'une manière aussi pleine et entière, que si les dites Dépendances faisaient partie de l'Ile Maurice, et qu'elle aura force de Loi à partir du 1er Janvier 1857.

Donnée en Conseil Exécutif, à l'Hôtel du Gouvernement, ce dix-neuf Décembre mil huit cent cinquante-six.

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Jambs Dow land, Secrétaire Colonial par intérim.

k

445

J. M. HIGGINSON. By His Excellency James Macaulay Hig-

ginson, Esquire, Companion of the Most Honorable Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and Us Dependencies, fyc, $<?., ëçc.

Whereas by an Ordinance No. 14 of the year 1853, the Gover- nor of this Colony, in his Executive Council, is empowered to extend to the Seychelles Islands and other Dependencies of Mauritius any Laws and Regulations published in this Colony, under such restrictions and modifications in the said Laws and Regulations as the Governor may deem fit, according to the local circumstances of the said Dependencies ;

And Whereas it is expedient that Ordiuancc No. 54 of 1844, passed " For encouraging the Building of Churches and Chapels and providing for the Maintenance of Ministers of the Christian Religion in the Island of Mauritius" be extended, as far as may be practicable, to the Seychelles Islands ;

Now, therefore, in virtue of the power vested in me, as afore- said, by Ordinance No. 14 of 1853 ;

is

I do hereby order that Ordinance No. 54 of 1844, intituled : Su Ordinance for encouraging the Building of Churches and Chapels and providing for the Maintenance of Ministers of the Christian Religion in the Island of Mauritius," shall be extended to the Seychelles Islands, Dependencies of Mauritius, in as full and perfect a manner as if the said Dependencies formed part and parcel of the Island of Mauritius, and shall have force of Law therein from and after the first day of January 1857.

Given in Executive Council, at Government House, this nineteenth day of December one thousand eight hundred and fifty-six.

By command of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary,

446 ORDONNANCE (0

No. 1 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

TV*

Titre.

Afin d'appliquer une somme n'excédant pas £44,028. 18. 3. sterling en sus des sommes déjà affectées au service de Vannée 1856. (2)

ORDONNA NC

No. 2 de 1857.

(3)

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de l'Ile Man-

rice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ue.

fi*

Pitre.

Pour rapporter V Ordonnance No. 27 de 1848, et pour modifier les lois pénales relatives à certaines matières portées devant la Cour d'Assises.

Préambule. Attendu qu'il convient de rapporter l'Ordonnance

No. 27 de 1848, et de la remplacer par d'autres dis- positions relativement aux peines à substituer h celle de la déportation ; et attendu qu'il y a des crimes et délits dont le minimum de la peine, tel qu'il est fixé par l'Ordonnance No. 6 de 1838, (con- nue sous le nom de Code Pénal pour l'Ile Maurice et ses Dépendances), consiste dans la réclusion ou les travaux forcés, suivant le cas, la plus courte durée desquelles dites dernières peines, ainsi qu'elle est déterminée par le dit Code Pénal, est de deux

années ; Et attendu qu'il convient de donner au Juge qui présidera aux

débats d'un procès devant la Cour d'Assises le pouvoir discrétion- naire de prononcer une condamnation moins sévère contre la per- sonne ou les personnes mises en jugement ;

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 21 Janvier 1856.

(2) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a pins aucune utilité. ' (3; Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 29 Juin 1857.

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il

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447

ORDINANCE (I)

No, 1 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

flTLB.

For applying a sum not exceeding £ 44,028. 18. 3 in addition to the sums already provided for the service of the year 1856. (2)

ORDINANCE (3)

No. 2 of 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go* vernment thereof.

Title. To repeal Ordinance No. 27 of 1848, and to

amend the Law regarding certain Punishments in cases tried before the Court of Assize.

Preamble. Whereas it is expedient to repeal Ordinance

No. 27 of 1848, and to substitute in lieu thereof other Provisions relative to Punishments in substi- tution for that of Transportation ; And Whereas there are certain Offences,the minimum Punishment whereof, as fixed by Ordinance No. 6 of 1838 (commonly called the Penal Code for the Island of Mauritius and its Dependencies) is réclusion or hard labour, as the case may be, the shortest term of duration of which said last mentioned punish- ments respectively, as fixed by the said Penal Code, is two years ;

And whereas it is expedient to give the Judge presiding at any trial in the Court of Assize a discretionary power of inflicting on the person or persons there tried, less severe punishments ;

(1) Confirmed ; see Proclamation of 21tt January 1838.

(2) Spent.

(3) Confirmed; see Proclamation of 29th June 1857.

448

Il eat; en conséquence, décrété par Son Excellence le Gouverneur en Conseil, ce qui suit :

I. L'Ordonnance No. 27 de 1848 est rapportée par la présente ; pourvu que le dit rappel ne concerne en aucune manière les per- sonnes qui subissent en ce moment un emprisonnement en cette Colonie en vertu de jugement prononçant les travaux forcés au lieu de la déportation en vertu des dispositions de la sus-dite Or* donnance.

II. Dans tous les cas de crime ou offense punissable aux ter* mes de l'Ordonnance No. 6 de 1838 par la déportation, les Juges de la Cour d'Assises y substitueront la peine de l'emprisonnement avec travaux forcés pendant vingt ans au plus et quatre ans au- moins.

III. La durée de l'emprisonnement avec travaux forcés à pro- noncer à la place de la durée de la déportation dont un coupable aurait été passible en vertu de la dite Ordonnance No. 6 de 1838, sera fixée comme suit :

Au lieu de la déportation pendant sept ans, l'emprisonnement avec travaux forcés pendant quatre ans ;

Au lieu de la déportation pendant plus de sept ans, mais n'ex- cédant pas dix ans, l'emprisonnement avec travaux forcés pendant quatre ans au moins et six ans au plus ;

An lieu delà déportation pendant plus de dix ans, mais n'ex- cédant pas quatorze ans, l'emprisonnement avec travaux forcés pendant quatre ans au moins et huit ans au plus ;

Au lieu de la déportation pendant quatorze ans et au-delà (mais non à vie), l'emprisonnement avec travaux forcés pendant six ans au moins et dix ans au plus ;

Au lieu de la déportation à vie, l'emprisonnement avec travaux forcés pendant vingt ans.

IV. Dans tous les cas un accusé sera trouvé coupable de- vant la Cour d' Assises d'une offense dont le minimum de la peine, en vertu des dispositions du sus-dit Code Pénal, serait la réclusion ou les travaux forcés, le Juge président aura le pouvoir, s'il pense que les circonstances de l'affaire comportent une peine moins té-

440

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor ia Gorincil, as follows :

1. Ordinance No. 27 of 1848 is hereby repealed ; Provided that such repeal shall not in any way affect any persons now «afavgoing imprisonment in this Colony under sentence for a term of hard labour, in substitution for transportation nnder the provisions of the said Ordinance.

II.— In any case of crime or offence punishable according to Ordinance No. 6 of 1838 by transportation, the Judges of the Court of Assise shall substitute in lieu thereof the punishment of Imprisonment with hard labour for a term not exceeding twenty years and not less than four years.

III. The terms of imprisonment with hard labour to be awarded instead of the tenns of transportation to which offenders would have been liable under the said Ordinance No G of 1838 shall be as follows :

Instead of transportation for seven years, imprisonment with hard labour for four years ;

Instead of transportation for any term beyond seven but not exceeding ten years, imprisonment with hard labour for any term not less than four years, nor exceeding six years ;

Instead of transportation for any term beyond ten but not exceeding fourteen years, imprisonment with hard labour for any term not less than four years and not exceeding eight years ;

Instead of transportation for the terms of fourteen years and upwards (but not being the term' of life J, imprisonment with hard labour for any term not less than six years and not exceeding ten years ;

Instead of transportation for the term of life, imprisonment with hard labour for twenty years.

IV In any case where a prisoner shall be found guilty before the Court of Assize of any offence, the minimum punishment whereof under the provisions of the said Penal Code is either réclusion or hard labour, the presiding Judge shall have the power, in case he shall think that the circumstances of the case

450

vèrc que la réclusion ou les travaux forcés pendant la durée déter- minée par le sus-dit Code Pénal, de condamner l'accusé à tel em- prisonnement avec ou sans travaux forcés que le dit Juge consi- dérera comme une peine suffisante.

V. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir de Samedi -prochain, le sept Février 1857.

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, le trois Février mil huit cent cinquante sept.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Bowland, Secrétaire Colonial par intérim.

ORDONNANCE (1)

No. 3 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile

Titrk. Pour amender les lois concernant la Quaran-

taine. (2)

Préambule. Attendu qu'il convient d'amender les Lois con- cernant la Quarantaine ;

11 est, en conséquence, décrété par Son Excellence le Gouver- neur en Conseil, ce qui suit :

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 3 Mars 1858.

(2) Voir sur le même sujet : l'Ordonnance 27 de 1857, les Proclamations du 17 Juin 1857, du 17 Août 1858, du 5 Octobre 1858, du 12 Avril 1859, du 6 Février 1864 et 1m Ordonnances 1 et 2 de 1864.

451

are such as to call for a smaller punishment than réclusion or hard labour for the term defined by the said Penal Code, to sentence the prisoner to such term of imprisonment with or without hard labour, as such Judge may think an adequate punishment.

V. The present Ordinance shall take effect on Saturday next, the seventh February 1857.

Passed in Council, at Port-Louis, Island of Mauritius, this third day of February one thousand eight hundred and fifty seven.

E. Y. Cummins,

Secretary to the Council. Published by order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE (I)

No. 3 of 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To amend the Laws concerning Quarantine. (2)

Preamble. Whereas it is expedient to amend the Laws con-

cerning Quarantine ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor in Council, as follows :

(1) Confirmed ; see Proclamation of 3rd March 1858.

(2) See, on the same snhjoct : Ordinance 27 of 1857, Proclamations of 17th June 1857, 5th August 1858, 5th October 1858, 12th April 1859, 6th Fobruary 1864, and Or- dinances 1 and 2 of 1864.

15 Vol. VII.

452

Bapport des !• Les Articles 1 à 6 et 12 à 23 inclusivement et FÀrticle 41 Ordonnances et ^e l'Ordonnance No. 38 de 1844. et les Proclamations datées du

Proclamations an»

térienrès. 4 Septembre 1852 et 25 Avril et 13 Juin 1856, sont rapportés

par le présent ; et les autres Articles <le la dite Ordonnance aussi bien que l'Ordonnance No. 37 de 1851 (1) sont également rap- portés par le présent en tant qu'ils peuvent être contraires aux dispositions de la présente Ordonnance.

Etablissement II. Il sera choisi et établi pour l'Ile Maurice deux stations de rantahie11 penmv quarantaine permanentes, dont l'une sera à Pile Plate et sera, sauf nente- ce qui est ordonné ci-après, destinée aux personnes mises en qua-

rantaine pour cause de choléra, et dont l'autre sera à la Pointe aux Canonniers sur l'Ile Maurice, et sera affectée aux personnes mises en quarantaine pour toutes autres maladies que le choléra.

^limites de la III La station de quarantaine de l'Ile Plate comprendra la rantaine à rile dite île en entier ainsi que la mer qui l'environne à la distance de Plate* 200 yards du rivage à marée basse, et lorsque la dite station sera

en quarantaine, la dite quarantaine s'étendra à l'ilot Gabriel avec la mer qui l'environne à la dite distance, et à la mer entre les dits deux ilôts.

Limites de la IV. La station de quarantaine de la Pointe aux Canonniers aux Canonnierg. comprendra la portion de terrain bornée comme suit : au Nord- Est et au Sud-Ouest par une double enceinte de palissades, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest par la mer, ainsi que la mer environ- nant la dite portion de terrain jusqu'à la distance de 200 yards du rivage à marée basse.

Terrain neutre V. Il y aura aussi à la Pointe aux Canonniers une portion de Canonniers. terrain s'étendant jusqu'à 200 yards du côté de la terre à partir de

la double enceinte mentionnée ci-dessus, laquelle portion de ter- rain sera désignée sous le nom de terrain neutre dépeudant du Lazaret, et sera à l'usage indiqué dans la présente Ordonnance et dans tout règlement à faire en vertu d'icelle. Les limites de la dite portion de terrain du côté de la terre seront indiquées de la ma- nière qui sera ordonnée par le Gouverneur et publiée par Procla- mation.

Limites d'une VI. Lorsqu'il sera nécessaire de faire faire quarantaine à un

station tempo- ,. * . ,. , .. ... , , ,,

raire sur la rade, ou plusieurs navires, pendant un temps limite, sur la rade du

Port Louis, de la manière désignée ci-après, le dit navire ou les

(1) L'Ordonnance 37 de 1851 est aussi abrogée par l'Ordonnance 18 de 1860.

H

453

I. Article 1 to 6 and 12 to 23 inclusive, aud Art. 44 of Or- Repeal of f or- dinance No. 38 of 1844 and the Proclamations dated 4th Sep- ™* Ordinanoe»

* & Proclamations.

tember 1852, and 25th April and 13th June 1856, are hereby repealed ; and the other Articles of the said Ordinance, as well as the Ordinance No. 37 of 1851 (1) are also hereby repealed, in so far as they may be inconsistent with the provisions thereof.

II. There shall be set apart and appropriated for the Island Permanent Qua- of Mauritius two permanent Quarantine Stations : one of which a^^ota^^*0118 shall be at Flat Island, and shall, except as hereinafter provided, be appropriated to Persons undergoing Quarantine for Cholera, and the other of which shall be on CannonierV Point on the Island of Mauritius, and shall be used for Persons undergoing Quarantine for any Disease or Diseases except Cholera.

III. The Quarantine Station at Flat Island shall embrace the Boundary of whole of that Island, with the Sea surrounding it to the distance ^n^^at Is" of 200 Yards from the Shore at low-water ; and whenever the ^nd- said Station is in Quarantine, such Quarantine shall extend to Gabriel Island with the Sea surrounding it to the said distance, and the Sea between the said two Islands.

IV. The Quarantine Station at Cannoniers' Point shall Boundary of include the Portion of Ground bounded as follows : On the Station £^Can- North-East and South- West by a double line of Stockade, on the North- West and South-West by the Sea, together with the Sea surrounding the said Piece of Ground to the distance of 200 Yards from the Shore at low-water.

V. There shall also be at CannonierV Point a Portion of Neutral Ground Ground extending 200 Yards on the Landward Side of the point. ' Stockade before mentioned, which shall be termed the Neutral Ground attached to the Lazaret, and shall be used for the pur- poses set forth in this Ordinance, and in any Regulations to be made in virtue thereof. Such Portion of Ground shall be marked off on the Landward Side in such manner as the Governor shall determine and publish by Proclamation.

VI. Whenever it shall be necessary for any Vessel or Vessels Boundary of to perform Quarantine at the Roadstead of Port Louis, in manner tionatHoadatead". hereinafter provided, such Vessel or Vessels and the Sea sur-

(1) Ordinance 37 of 1851 was also repealed by Ordinance 18 of 1800,

454

navires ainsi que la mer qui les environnera respectivement à la distance de 200 yards, seront considérés comme station de qua- rantaine pendant tout le temps pendant lequel le dit navire ou les navires pourront être en quarantaine sur la dite rade.

Le GouTorncur VIL— Le Gouverneur en son Conseil Exécutif pourra, lorsqu'il

peut établir d'an- * . , . i_ a 'a t_i* •*..•_ a •*.

très stations do le jugera nécessaire, choisir et établir, soit temporairement soit quarantaine. d'une manière permanente, comme station ou stations de qua- rantaine, toutes autres parties des côtes de Maurice ou de ses Dépendances et sur la mer environnant ou touchant les dites par- ties jusqu'à la distance qu'il déterminera, avec les bâtiments et constructions accessoires qui seront nécessaires à cet effet, et aussi nommer les personnes qu'il jugera convenables pour prendre charge des dites stations de quarantaine ; et déclarer que la dite ou les dites stations de quarantaine et les dites personnes seront soumises aux dispositions de la présente Ordonnance et à tous au- tres règlements qui pourront être faits en vertu d'icelle. Pourvu qu'aucune partie de la terre ferme de Maurice ne soit en aucun temps convertie ainsi en une station de quarantaine pour le Cho- léra ; et pourvu aussi, que ce qui sera fait en vertu des présents pouvoirs soit publié par Proclamation dans la Gazette du Gou- vernement.

Le GouTornonr VIII. Le Gouverneur pourra, au moyen d'une Proclamation,

pourra affecter _ . . »m i / i «i

rile Plate à des affecter pendant le temps qu il déterminera, la station de quaran- taine dtemp<£ t&îne de l'Ile Plate à l'exécution de la quarantaine pour rairoH pour toutes toutes autres maladies que le choléra : Pourvu que la dite qua-

autro.s maladies . . /. . it »

que le Choléra, rantainc ne soit pas faite sur la dite station lorsqu elle sera em- ployée pour une quarantaine pour le Choléra.

Médecin-surin- JX. Il sera attaché à chacuue des stations de quarantaine pér- ît chaque Btation manentes ci-dessus désignées un Médecin-surintendant, lequel, « o quarantaine. SQUS ja direction du Médecin en Chef de Maurice, aura (sauf l'ex- ception ci-après ordonnée) la surintendance exclusive de toutes les personnes composant l'établissement de quarantaine auquel il sera attaché, et de toutes les personnes qui pourront y être en quarantaine, lesquelles sont toutes tenues par la présente d'obéir à tous ordres légitimes donnés par le dit Médecin-surintendant. Mais pourvu qu'il n'ait aucune autorité sur les personnes corn- posant l'établissement militaire de son Lazaret, et que chaque r - fois qu'il trouvera nécessaire qu'un ordre soit transmis à l'une des

dites personnes, il communique avec l'Officier commandant le dit établissement militaire, lequel agira ensuite ainsi qu'il le jugera cohvenable.

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rounding them respectively to the distance of 200 Yards, shall be held to be a Quarantine Station for the whole Time during which such Vessel or Vessels may be in Quarantine in the said Road- stead.

VII. It shall be in the power of the Governor in Executive Governor may Council, whenever he shall think neccssary,to set apart and appro- <${£2!tiii0 0<sta- priate, either temporarily or permanently, as a Quarantine Station t™118- or Stations, any Portion or Portions of Land upon the Sea Coast of Mauritius or its Dependencies, and the Sea surrounding or adjoining the same to such distance as he may determine, together with such Buildings and Out-houses as shall be required for the said purpose, and also to appoint such persons as he may deem proper to the charge of such Quarantine Station or Stations, and to declare that the same shall be subject to all or any Provi- sions of this Ordinance, and to any Regulation which may be made in virtue thereof: Provided that no part of the mainland of Mauritius shall, at any time, be so appropriated as a Quaran- tine Station for Cholera, and also provided that the exercise of the said Powers shall be published by Proclamation in the G0- vernment Gazette.

VIII.— It shall be in the power of the Governor, by Proclama- Gorernor may tion, to appropriate, for such time as he shall appoint, the Qua- ^SS^Quaran- rantine Station at Flat Island for the Performance of Quarantine **j"* ®^and for for any other Disease besides Cholera: Provided that such other Disease» be- Quarantine shall not be performed at such Station while the same M ofl lo era* is used for Quarantine for Cholera.

IX. There shall be attached to each of the permanent Quaran- . Surseon-Supcr-

~. tJ, -/. 1 « « 1 1 intondont attack-

tine btations before specified, a Surgeon-Superintendent who, od to each Qua*

under the direction of the Chief Medical Officer of Mauritius, rantine station' shall (with the exception after provided) have the sole Superin- tendence of all the persons forming the Quarantine Establishment to which he is attached, and of all the persons who may be in Quarantine there, all of whom are hereby bound to obey all law- ful Orders issued by such Surgeon-Superintendent; but provided that he shall have no Authority over any of the persons forming the Military Establishment at such Lazaret, and that whenever be shall consider it necessary that any Orders should be conveyed to any of such persons, he shall communicate with the Officer in Command of such Military Establishment, who shall act thereupon as he may deem proper.

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Les navires en X.— Tout navire mis en quarantaine en rade du Port Louis sera, JadTsoront sons pendant toute la durée de sa quarantaine, sous les ordres du Ca- les ordres dw _Ca- pjtaine de Port, ou autre officier à nommer par le Gouverneur à

pitaine de Port ou r M 7 A * % i a j t ,

autro officier. cet effet, et toutes personnes se trouvant a bord du dit navire se- ront tenues d'obéir à tous ordres légitimes donnés par le Capitaine de Port ou autre dit officier tant que la dite quarantaine durera.

Signal annon- xi. Lorque l'une des stations de quarantaine permanentes ou un tion est°on qua- lieu établi en station de quarantaine comme il est dit plus haut, rantaine. &era en quarantaine, ce fait sera annoncé par deux ou plusieurs

pavillons jaunes hissés dans des endroits apparents de la dite sta- tion de quarantaine, et ces pavillons seront tenus constamment flottants pendant la dite quarantaine ; et ces pavillons ainsi arbo- rés seront réputés constituer un avertissement suffisant à toutes personnes, que la dite station est en quarantaine.

Signal annon- XII. Lorsqu'un navire aura reçu Tordre de se mettre en qua- en11 rade^ost^en rantaine en rade du Port Louis, le Capitaine fera arborer au mât quarantaine. je misaine pendant tout le temps que durera la dite quarantaine,

un pavillon jaune, (lequel, si la demande en est faite, sera fourni par le Capitaine de Port,) et le dit pavillon sera réputé être un avertissement suffisant que le dit navire et la mer l'environnant jusqu'à la distance de 200 yards sont en quarantaine.

Manière de sap- XIII. Lorsque la station de quarantaine de l'Ile Plate, ou un lerignal de'qua? û^'ù*6 mî8 en quarantaine en rade du Port Louis, aura hissé les rantaine est ar- signaux respectivement indiqués ci-dessus, leur approche ne sera

permise qu'aux bateaux portant un pavillon jaune, et étant sous les ordres du Capitaine de Port ou du dit autre officier qui a-ura été nommé par le Gouverneur comme il est dit ci-dessus.

Lorsque la station de quarantaine de la Pointe aux Canonniers aura arboré le signal ci-devant indiqué, il ne sera permis de s'en approcher par mer que de l'une des manières ainsi indiquées ; et toutes personnes qui voudront transmettre des provisions, des lettres ou autres documents, ou voudront s'approcher de la dite station de quarantaine en venant de la terre, seront tenues de s'arrêter à la limite, du côté de la terre, du terrain neutre adja- cent à la dite station de quarantaine.

Ceux qui s'ap« XIV.— Toute personne qui s'approchera de l'une des stations Manière011 ûrégo! de quarantaine ou d'un navire en rade du Port Louis, lorsque le té^oomme* ceux lazaret ou *e n**1™ seront en quarantaine, et qui le fera en vio- qui tenteront de lation des présents règlements, et qui ne se retirera pas lorsqu'elle

réohapper de la ;6wne.

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X. Any Vessel performing Quarantine in the Roadstead of Vessel in Qua- Port Louis, shall, during the whole Continuance thereof, be under ^^\ ^^ the Direction of the Harbour Master, or other Officer to be ap- Order» of Harbour pointed by the Governor to that Duty, and all persous on board officer! of such Vessel shall be bound to obey all lawful Orders issued by the Harbour Master or said other Officer, so long as such Qua- rantine continues.

XI. Whenever either of the permanent Quarantine Stations or Signal to bo any Place to be appropriated for a Quarantine Station as herein- ^^ a^aran^ before provided, shall be in Quarantine, the same shall be notified tine- by two or more yellow Flags, hoisted at conspicuous Places in such Quarantine Station, and which Flags shall be kept constantly flying during such Quarantine. And the display of such Flags shall be deemed sufficient Notice to all persons that such Station is in Quarantine.

XII Whenever any Vessel shall be ordered to perform Qua- Situai to be raatine in the Roadstead of Port Louis, the Master shall cause a S'^^adUto yellow Flag, (which, if required, shall be furnished by the Har- Quarantine. bour Master), to be kept hoisted at the fore the whole time during which such Quarantine shall continue, and the display of such Flag shall be deemed sufficient Notice that such Vessel, and the Sea surrounding the same to the distance of 200 Yards, is in Quaran- tine.

XIII.— Whenever the Quarantine Station at Flat Island or any When Quaran- VesseiJ performing Quarantine in the Roadstead of Port Louis, p£%d,ifia^proach shall display the Signals respectively before specified, they shall to bo only in man. not be approached except by Boats displaying a yellow Flag, under the Orders of the Harbour Master, or of such other Officer as may be appointed by the Governor as before provided.

Whenever the Quarantine Station at CannonicrV Point shall display the Sigual before provided, it shall not be approached by Sea, except in one of the modes thus specified ; and any persons wishing to convey Stores, Letters or other Documents, or to approach the said Quarantine Station from the Landward, shall be bound to remain at the Landward side of the Neutral Ground adjacent thereto.

XIV. Any Person approaching either of the Quarantine Persons impro- Stations or any Vessel in the Roadstead of Port Louis when ^D^teeated1»!» under Quarantine, respectively, in breach of these Rules, and not t£08OTo^™m^rom withdrawing when ordered by the Military or Police on Duty at Quarantine,

458

en recevra l'ordre de la force militaire ou de police en service, sera traitée de la manière ci-après ordonnée concernant les per- sonnes qui tenteront de s'échapper du Lazaret, et sera soumise aux mêmes peines que les dites personnes.

Fcraonno ne XV. Toute personne mise en quarantaine dans l'une ou l'autre

quittera la qua- , . *

rantainc avant des stations de quarantaine permanentes, ne pourra sous aucun son achèvement. prétcxte quelconque quitter le dit Lazaret avant d'avoir été ad- mise à la libre pratique par le Médecin-surintendant, et tonte personne qui se trouvera à bord d'un navire lorsqu'il recevra l'ordre de se mettre en quarantaine en rade du Port Louis, ne pourra, sous aucun prétexte quelconque, quitter le dit navire pen- dant la dite quarantaine.

Dans Fun et l'autre cas toute personne qui contreviendra. à ces règlements, avec l'intention de s'échapper de la quarantaine, y sera ramenée de forée, et, si cela est nécessaire pour l'empêcher de s'échapper, il pourra être fait feu sur elle. La dite personne sera aussi passible d'une amende n'excédant pas £ 40 sterling et d'un emprisonnement n'excédant pas six mois, et dans les cas sérieux ces peines pourront être cumulées.

Béfonao de com- XVI. Lorsque le signal de quarantaine sera hissé à bord/d'un

muniquer avec les . , . . i«i . . i •*• . ■*

navires en qua- navire, et tant qu il y restera, toute communication entre le navire rantainc Peines. e^ ]a terrc respectivement, et toute communication entre le dit

navire et tous autres navires ou bateaux se trouvant dans un port ou sur une rade de Maurice, sera défendue, et toute personne qui quittera le dit navire et communiquera au dehors avec un indi- vidu quelconque, et toute personne qui de la terre ou d'autre part, comme il est dit ci-dessus, communiquera avec le dit navire, aussi bien que les personnes qui auront aidé ou facilite les dites com- munications, seront passibles des peines portées en l'Article pré- cédent. Mais seront exceptées des dites prohibitions et pénalités toutes communications opérées au moyen de bateaux, aux termes de la présente Ordonnance, et en vertu d'un ordre émanant du Capitaine de Port ou autre officier nommé par le Gouverneur, comme il est dit ci-dessus.

Ceux qui com- XVII. Quiconque aura communiqué avec un navire en qua- un^aviM0ouaiIeu rantaine, que la communication ait eu lieu avant ou après que en quarantaine, l'ordre de quarantaine aura été donné, et quiconque aura comma-

seront mis en qua- ^ , ..Ti

rantaine. nique avec une personne ou un lieu en quarantaine, sera oblige de

rester ou de se rendre dans le dit navire ou le lieu dans lequel la dite personne aura reçu l'ordre de faire quarantaine, suivant le

459

the time, shall be dealt with in the manner hereinafter provided regarding Persons attempting to escape from Quarantine, and shall be subject to the same Pains and Penalties as such Persons.

XV. No Person who shall have been subjected to Quarantine , No Person to

r « iTi loave Quarantine

at either of the permanent Quarantine Stations shall, on any till its termina- Pretence whatsoever, leave such Station until he shall have been tlon* admitted to pratique by the Surgeon-Superintendent. And no Person who shall be on board any Vessel when ordered to perform Quarantine in the Roadstead of Port Louis, shall, on any Pre- tence whatsoever, leave such Vessel during such Quarantine.

Any Person who shall transgress either of these Rules with intention of escaping from Quarantine, shall be brought back by Force, and, if necessary to prevent his escape, may be fired on. Such Person shall also be subject to a Fine not exceeding £40 Sterling, and to Imprisonment for a Term not exceeding six months, and in aggravated Cases these Penalties may be accu- mulated.

XVI. Upon the Quarantine Signal being hoisted in any Communication Vessel, and so long as the same shall remain, all Communi- <^SuitiiworoW- cation between the Vessel and the Shore respectively, and all bitod under Penal- Communication between the Vessel and any other Vessels or

Boats in any Harbour or Roadstead of Mauritius, shall be prohi- bited, and any Person who shall quit such Vessel and shall communicate with any Individual whatever, out of the same, and every Person who from the Shore or elsewhere aforesaid shall communicate with such Vessel, as well as all Persons who shall have aided or facilitated any such Communication, shall be liable to the Penalties set forth in the preceding Article. But except- ing from these Prohibitions and Penalties all Communications made by Means of Boats in terms of this Ordinance, and in virtue of any Order issuing from the Harbour Master, or other Officer appointed by the Governor as aforesaid.

XVII. Whoever shall have communicated with a Vessel rergone com- under Quarantine, whether such Communication shall have taken Vosse^or^fiacein place before or after the Order for Quarantine shall have been Sîî^SlSittoef0 given, and whoever shall have communicated with any Person or

Place under Quarantine, shall be bound to remain in or return to such Vessel or liace, or to the Vessel or Place in which such

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cas, et de rester dans le dit navire ou dans le dit lieu respective- ment pendant toute la durée de la quarantaine. En cas de refus ou de résistance, le délinquant pourra, sur Tordre de l'un des Juges de la Cour Suprême on de l'un des Magistrats de District, être arrêté et reconduit, pourvu que, si la dite communication a été vue par un membre de la force de police attachée à la station de quarantaine ou de service dans l'endroit ou sur le navire elle aura eu lieu, le délinquant puisse être immédiatement arrêté par la dite personne ou par tout autre membre de la dite force, sans ordre de Justice.

Ceux qui s'a- XVII I. Dans le cas une personne par ignorance, violence

vanoerout acoi- j , , i *. j 'i *. j u

denteiiement 8c- du temps ou autre acculent, débarquera sur un point de lune rantaine011 qua" des stations de quarantaine permanentes lorsqu'elles seront en

quarantaine, ou ira à bord d'un navire faisant quarantaine, la dite personne sera retenue en quarantaine pendant le temps qui sera fixé par le Médecin-surintendant de la dite station de quaran- . taine ou par l'Officier de Santé, suivant le cas.

Les personnes XIX Toutes personnes appartenant au bateau du Pilote et les bateaux de à. celui de l'Officier de Santé ou du Médecin-surintendant res- San^eTd^Pi- pectivement, qui seront montées à bord d'un navire soit avant le lote, misée en moment, soit au moment même le pavillon de quarantaine sera certains cas. In. arboré, seront tenues d'y rester ou d'y retourner, suivant le cas, demmté. goug ]es p^j^ portées en l'Article 15 de la présente Ordonnance.

L'Officier de Santé, ou Médecin-surintendant, le Pilote et les hommes de leurs équipages qui auront été pris à bord par le Capitaine pour assister à la manœuvre du navire, auront droit à une indemnité proportionnée dont le Capitaine et les Propriétaires du navire seront solidairement responsables, et qui, lorsque le* parties ne s'entendront pas à l'amiable à cet égard, sera détermi- née par la Cour de District, sommairement et sans appel.

que^estd^riraeur ^^' ^-ucun navire arrivant à Maurice ne pourra, sous peine ayant quo les na- d'une amende n'excédant pas £200 sterling à payer par le capitaine dans lo Port. ou les propriétaires, entrer dans aucun des ports de cette ile avant

d'avoir été admis à la libre pratique aux termes de cette Ordon- nance et des Proclamations y relatives. Et aucune personne ne pourra, sous peine d'une amende n'excédant pas £ 50 sterling, ou d'un emprisonnement dont la durée n'excédera pas 6 mois, quitter le dit navire avant la dite libre pratique, à moins que ce soit pour aller en quarantaine, conformément aux dispositions de la présente.

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Person may have been ordered to perform Quarantine, as the case may be, and to remain in such Vessel or Place respectively during the whole period of the Quarantine. In case of refusal or resistance, the Person offending may, upon an Order from any one of the Judges of the Supreme Court or from any District Magistrate, be arrested and brought back. Provided that if such Communication shall have been witnessed by any Member of the Police Force attached to the Quarantine Station or on Duty at the Place or Vessel where it occurred, the Party offending may immediately be apprehended by such Person, or by any other Member of such Force, without Warrant.

XVIII. In case any Person through Ignorance, Stress of Ç®»80118 *°T Weather or other Accident, shall land upon any part of either of ing to go into Qua- the permanent Quarantine Stations when in Quarantine, or shall ran ne* go on board any Vessel undergoing Quarantine, such Person shall be detained in Quarantine for such Period as shall be appointed by the Surgeon-Superintendent of such Station or Health Offi- cer, as the case may be.

XIX.— All Persons belonging to the Pilot's Boat and to that HJjX^n§Jn , of the Health Officer, or Surgeon-Superintendent, respectively, or Pilot's Boats to who shall have been on Board of the Vessel either before or at£j°nein% q£S$Z the time when the Quarantine Flag was hoisted, shall be bound to Cases and obtain

i i . , , 1 ii Indemnity.

remain there or return thither, as the case may be, under the Penalties set forth in Article 15 hereof. The Health Officer, or Surgeon-Superintendent, Pilot, and such of the Crews of their Boats as may have been taken on board by the Master, to assist in the Service of the Vessel, shall be entitled to a proportionate indemnity, for which the Master and Owners of the Vessel shall be held jointly and severally responsible, and which, where the Parties shall not come to an amicable understanding regarding it, . shall be fixed by the District Court summarily and without appeal.

XX.— No Vessel arriving at Mauritius shall, under a Penalty .J'^^vesS not exceeding £ 200 to be paid by the Master or Owners, enter enters Harbour. any Harbour thereof until she shall have been admitted to pra- tique in terms of this Ordinance and relative Proclamations. And no Person shall, under Penalty of a Fine not exceeding £ 50 or Imprisonment for a period not exceeding 6 months, leave snch Vessel previous to such Pratique, except in order to go into Quarantine as herein provided.

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Défcnso de com- XXI. À l'arrivée d'un navire à Maurice,aucune personne quel- tmitnlnavriroaVqui conque, à l'exception des Pilotes autorisés et, dans le cas ci-après n aura pas obtenu indiqué, l'Officier de Santé du Port Louis, n'aura le droit de Peine. pr ' s'approcher à moins de 100 yards du dit navire jusqu'à ce que

le Pilote ait conduit le dit navire dans le Port. Et dans au- cun cas quelconque, aucune personne autre que le Pilote, l'Offi- cier de Santé et les équipages de leurs bateaux respectifs, ne se mettra en contact immédiat avec le navire jusqu'à ce qu'il ait été admis à la libre pratique. Toute personne qui désobéira à l'un des règlements ci-dessus sera passible d'une amende n'excédant pas £ 40 sterling, ou d'uu emprisonnement n'excédant pas deux mois. En cas de circonstances aggravantes, ces peines pourront être cu- mulées et le bateau ou les bateaux qui auront été employés à ces contraventions pourront être confisqués.

Béglemems à XXII. Le Pilote s'approchera du navire en tenant le côté du Hloto °à l'arrivée ven*> à portée de voix, et ne se rendra* pas le long du bord ou à d'un navire, bord à moins qu'il ne pense que le navire est franc de maladie in- fectieuse ou contagieuse. Aussitôt que convenable, après son ar- rivée le long du bord ou après s'être rendu à bord, le Pilote remet- tra au Capitaine ou officier commandant du navire, un exemplaire de la présente Ordonnance et des règlements faits en vertu des pouvoirs contenus en icelle, et il fera au Capitaine ou autre offi- cier commandant les questions contenues dans une formule impri- mée, conformément à la Cédule ci-annnexée, de laquelle Formule chaque Pilote sera tenu de se pourvoir au Bureau du Port. Et le Capitaine ou autre officier sus-dit écrira sans délai, sur la dite for- mule, ses réponses aux dites questions, et la remettra ainsi en règle au Pilote.

Tout Pilote qui omettra ou se dispensera de remplir ces forma- lités, sera passible d'une amende n'excédant pas £ 200 sterling ou d'un emprisonnement n'excédant pas quatre mois.

Bêlements à XXIII. L'Officier de Santé (accompagné d'un Officier du fic?e!r<dePttSantë Port) s'approchera du navire en tenant le côté du vent et à por- aun n^vhPr°cher téc clc voix- J1 montera à bord lorsqu'il croira pouvoir le faire

par suite des renseignements obtenus par lui du Pilote, du Ca- pitaine ou de toute personne du bord, et aussitôt quo possible après être monté à bord, il se fera remettre par le Pilote les réponses données par le Capitaine ou autre Officier commandant, comme il est ordonné ci-dessus.

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XXI. On the Arrival of any Vessel at Mauritius, no Persons Communication whatever, except authorized Pilots, and, in the case hereinafter J^ not^bUined specified, the Health Officer of Port Louis, shall be allowed to go f5^que' d pTp£ within 100 Yards of such Vessel until the Pilot shall have brought nalties. her into Harbour. And in no case whatever shall any Person, other than the Pilot and Health Officer and Crews of their res- pective Boats, come into actual contact with the Vessel until she have been admitted to pratique. Any Person transgressing either of these Regulations shall be liable to a Fine not exceeding £ 40 or to Imprisonment for a Period not exceeding two Months. In aggravated cases, these Penalties may be inflicted cumulatively, and the Boat or Boats which may have been used for such un- lawful purpose may be confiscated.

XXII. The Pilot shall approach the Vessel to Windward, Kales to bode- within speaking distance, and shall not go alongside or aboard 0n Vessel arriv» unless he shall believe that the Vessel is free from Infectious or }."*; undcr Penal" Contagious Disease. As soon as convenient after his Arrival along- side or going on Board, he shall deliver to the Master or other Officer in command of the Vessel a copy of this Ordinance and of all Regulations made in virtue of the Powers herein contained, and he shall put to the Master or other Officer in command the Questions contained in a printed Form, conformably to the Schedule annexed hereto, with Copies of which Form every Pilot shall be bound to provide himself at the Port Office. And the Master or other Officer aforesaid shall, without delay, write upon the said Form the Answers to the said Questions, and shall return the same so completed to the Pilot.

Any Pilot omitting or dispensing with these Formalities shall be liable to a Fine not exceeding £ 200, or to Imprisonment for a period not exceeding four Months.

XXIII. The Health Officer (who shall be accompanied by a B^3btoIj0 ?Jf Port Officer) shall approach the Vessel on the Windward side officer on approa- and within speaking distance. He shall go on Board if he thinks chinfir Ve33el- himself warranted to do so from the Information obtained by him from the Pilot, Master or any Person on board, and as soon as possible after arriving on board, he shall require and obtain from the Pilot the Answers furnished by the Master or other Officer in command, as above provided.

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^L'Offloier de XXIV. Lorsque l'Officier de Santé arrivera le long d'un certaine ou, se navire avant l'arrivée d'un Pilote h bord, il pourra requérir du atlendreLePOote. Capitaine ou autre Officier commandant, tous les renseignements

nécessaires, et s'il est satisfait de l'état sanitaire du navire et des personnes qui s'y trouveront il pourra monter à bord sans atten- dre l'arrivée du Pilote.

Signal à faire XXV Si l'Officier de Santé décide que le navire ne doit

que lo navire est . ...ni *i- ni

exempt de Qua- pas être mis en quarantaine, il I admettra immédiatement a Ja rantaine. |j^re pratiqUGj et le Pilote pourra le conduire au mouillage dans

le port, et lorsque la libre pratique aura été accordée, la commu- nication sera permise avec le navire et elle sera annoncée au moyen d'un pavillon rouge hissé au mât de misaine, lequel pavil- lon sera, si la demande en est faite, fourni par l'Officier de Port à cet effet.

^certain0 ^b XXVI. Lorsque l'Officier de Santé, soit à cause de la vio- condoire le navi- lçnce du temps, soit pour toute autre circonstance de force qM^Ubr/^L majeure, aura été empêché de se rendre le long du bord du navire, tique n'ait été ob- e^ lorsque les réponses du Capitaine ou autre Officier comman-

tenue; mais la ^ * r

communication dant comme il est dit ci-dessus, convaincront le rilote qu il n y qu'à cT queJUia a V** de maladie contagieuse ou infectieuse à bord, le Pilote pratique ait été pourra, sous sa responsabilité personnelle, conduire le navire à

l'ancre dans le port, mais la communication avec le dit navire ne sera pas permise jusqu'à ce qu'il ait été admis à la libre pratique par l'Officier de Santé comme il est ordonné ci-devant.

tem^SSe^or- XXVII. Si le Capitaine ou autre Officier commandant, en donner. ^£^£" réponse aux questions ordonnées ci-devant par la présente, déclare donner qu'elle soit au Pilote, ou si après investigation, le Médecin de Santé pense

qu'une maladie contagieuse ou infectieuse existe ou a existé à bord dans les 21 jours précédents, ou que le navire a communiqué pendant la dite période (autrement que par des signaux) avec un navire ou lieu une semblable maladie existait, le Pilote, ou, si le Pilote n'est pas à bord, l'Officier de Santé, fera immé- diatement hisser un pavillon jaune au mât de misaine, et le navire sera aussitôt mis en quarantaine temporaire sur la rade du Port Louis, comme il est ci-après ordonné, et l'Officier de Santé informera immédiatement le Secrétaire Colonial et le Médecin en Chef des causes qui ont amené la dite quarantaine temporaire, afin que le Gouverneur puisse aussi promptement que possible se prononcer sur la continuation de la quarantaine soit temporaire- ment, soit pour un temps illimité, en ce qui concerne le navire, les individus ou les effets se trouvant à bord, et puisse ordonner toutes les mesures de précaution qu'il jugera nécessaires.

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XXIV.— If the Health Officer shall arrive alongside of a Health Ogfcer Vessel before the arrival of a Pilot on board, he may require in oertain Costs from the Master or other Officer in command all the neces- J^J*t% ****** sary Information, and upon being satisfied of the Sanitary Condition of the Vessel and Persons therein, he may go on board without waiting for the arrival of the Pilot.

XXV. If the Health Officer shall determine that the Vessel signal to be does not require to perform Quarantine, he shall admit her imme- "f^ from Qua - diately to pratique, and the Pilot may bring her to anchor in the rantine. Harbour; and whenever pratique shall have been granted, com* munication with the Vessel shall be permitted, and the same shall be announced by means of a Red Flag hoisted at the fore, which Flag shall, if required, be furnished by the Port Officer for that purpose.

XXVI. —Whenever the Health Officer, either from the violence Pilot in oertain of the Weather or from any other Circumstance of " Force Ma- vessel to anchor jeurc," shall be prevented from going alongside of the Vessel, and ^{J2i1^arta£w when the Answers of the Master or other Officer in command as Communication above provided shall satisfy the Pilot that there is no Contagious Pratique, or Infectious Disease on board, the Pilot may, upon his own responsibility, bring the Vessel to anchor in the Harbour ; but Communication with such Vessel shall not be allowed until she shall have been admitted to pratique by the Health Officer, as hereinbefore provided.

XX VII.— If the Master or other Officer in command shall, in ^X^L^ answer to the Questions hereinbefore provided, report to the dered.— Governor Pilot, or if the Health Officer shall, after investigation, believe ^Sinned, that a Contagious or Infectious Disease exists onboard, or existed on board within 21 Days previously, or that the Vessel did, within the said Period, communicate (otherwise than by Signal) with any Vessel or Place where there was any such Disease, the Pilot, or, if the Pilot is not on board, the Health Officer, shall immediately cause a Yellow Flag to be hoisted at the Fore, and the Vessel shall thereupon be put in Quarantine temporarily at the Roadstead of Port Louis, and the Health Officer shall immediately apprize the Colonial Secretary and the Chief Medical Officer of the causes which led to the Imposition of such Temporary Quarantine, in order that the Governor may, as speedily as possible, determine as to continuing the Quarantine in respect of the Vessel, the Indivi- duals on Board, or the Effects on Board, and may direct any precautionary Measures which he may deem necessary.

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Manière de faire XXVIII. Lorsque le Gouverneur ordonnera de continuer

la Quarantaine . *. - . , . .N .

continuée. une quarantaine, elle sera faite de la manière suivante, savoir :

lo. Si le navire a des passagers ou immigrants, il se rendra immédiatement (sauf le cas ci-après indiqué) à la station de quarantaine de File Plate, si la maladie dont il est supposé infecté est le Choléra, et à la station de quarantaine de la Pointe aux Canonniers, si c'est une autre maladie.

2o. Dans Tun ou l'autre cas, le navire se rendra à la station de quarantaine et ceux de ses passagers et de son équipage qui seront affectés de la maladie dont il sera supposé être infecté, et tous les immigrants, seront alors débarqués et mis à la statio* de quarantaine.

3o. Après ce débarquement (et si le temps le permet), il sera ordonné au navire par le Médecin-surintendant de se rendre et il se rendra à la rade du Port Louis, il fera quarantaine à l'an- cre pendant le temps qui sera déterminé pour la quarantaine des passagers, des immigrants ou des hommes de l'équipage débar- qués de son bord à la station de quarantaine, et s'il se manifes- tait de nouveaux cas de maladie infectieuse ou contagieuse pen- dant ce temps, il sera procédé, suivant les circonstances, à l'égard du navire, conformément aux dispositions de la présente Or- donnance relatives au débarquement des personnes atteintes et à la quarantaine du navire respectivement ; et après l'achèvement de sa quarantaine, le navire sera de nouveau inspecté par l'Offi- cier de Santé à l'effet de l'admettre à la libre pratique ou de lui ordonner de continuer sa quarantaine, suivant le cas.

4o. Les navires qni ne porteront pas de passagers ou d'immi- grants devant faire quarantaine, débarqueront les personnes de leurs équipages qui pourront être atteintes de maladies conta- gieuses ou infectieuses ; et ces navires feront quarantaine sur la rade du Port Louis pendaut le temps qui sera fixé par le Gouver- neur et publié dans des règlements faits en vertu des pouvoirs contenus dans la présente Ordonnance.

oo. Dans les cas un navire ne pourra se rendre à la station de quarantaine à laquelle il aura eu ordre de se rendre, ou dans le cas le dit navire n'aura pas pu débarquer ses passagers ou im- migrants à la dite station de quarantaine (pourvu que dans l'un ou l'autre cas cette impossibilité ait été le résultat de la violence du temps ou autre cause de force majeure) le dit navire pourra

467 XXVIII. When the Governor shall direct the Continuance of Continual Qua-

rantine to be per»

such Quarantine, it shall be performed in manner following, that formed in manner is to say : Rpecirio<L

lo. If the Vessel contains Passengers or Immigrants, she shall (except in the case after provided) proceed immediately to the Quarantine Station at Flat Island, if the Disease with which she is supposed to be infected be Cholera, and to Quarantine at Cannoniers' Point, if it be any other Disease.

2o. In either Case, the Vessel shall proceed to the anchorage at the Quarantine Station, and such of her Passengers and Crew as are ill of the Disease with which she is supposed to be infected, and all her Immigrants, shall be landed and placed in the Qua* rantine Station.

3o. After such landing, the Vessel shall (weather permitting) be ordered by the Surgeon-Superintendent to proceed to the Roadstead of Port Louis, where she shall perform Quarantine at anchor for the same time as shall be fixed for the Quarantine of the Passengers, Immigrants or Crew landed from her at the Qua- rantine Station ; and in the event of any fresh Case of Infectious Disease occurring during such time, the Vessel shall be dealt with as the Circumstances require, with reference to the Provisions of this Ordinance, regarding the landing of the diseased Persons, and the Quarantine of the Vessel respectively; and after the Termination of her Quarantine, the Vessel shall again be inspected by the Health Officer, with the View of being admitted to pratique or ordered to continue Quarantine, as the case may be.

4o. Such Vessels not carrying Passengers or Immigrants, as require to perform Quarantine, shall land any of their Crew who may be affected with Contagious or Infectious Disease ; and the Vessel shall perform Quarantine at the Roadstead of Port Louis for such Periods respectively as shall be fixed by the Governor and published in Regulations framed in virtue of the Power» herein contained.

5o. In case any Vessel shall be unable to proceed to the Qua- rantine Station to which she may have been ordered, or in case any such Vessel have been unable to land her Passengers or Im- migrants at such Quarantine Station (provided that in either case such inability shall have arisen from Stress of Weather or other " Force Majeure," it shall be lawful for such Vessel to anchor

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jeter l'ancre et demeurer en rade du Port Louis pendant le temps limité que les circonstances pourront rendre nécessaire.

qiuïLtaine03 en XXIX. Tout navire faisant quarantaine en rade du Port Louis rado seront par- arborera pendant toute la durée de sa quarantaine un pavillon

dés et resteront . N . . A* . r

il sera ordonné jaune a son mat de misaine et sera, aussitôt la mise en quarantaine, So'port Capitaine gardé par deux ou plusieurs Gardes Sanitaires qui resteront à

bord, et par un ou plusieurs bateaux de garde ; ces agents de po* lice et bateaux seront fournis par le Capitaine de Port ou autre officier nommé par le Gouverneur, comme il est dit ci-dessus, et le dit navire prendra la position qui lui sera indiquée par le Capi- taine de Port, ou autre officier sus-dit et sur son ordre se rendra à tout autre endroit du dit mouillage qu'il pourra indiquer ; et tout navire qui aura été ainsi mis en quarantaine par suite de l'impossibilité de se rendre à sa station de quarantaine spéciale ou d'y débarquer ses immigrants ou passagers, quittera le dit mouil- lage et se rendra à la dite station lorsque le Capitaine de Port ou autre officier sus-dit lui en donnera l'ordre.

Les navires por- XXX. Tous navires venant à Maurice avec des Immigrants grants soprcBen- se présenteront d'abord devant la station de quarantaine de l'Ile

Ton^nterïïâ?" Platc à 1,effct d'y êfcre examinés dans le but d'une quarantaine, si

c'est nécessaire.

Pour être visi- XXXI. Le Médecin-surintendant à la dite station de qua- oin-surintendant." rantaine s'approchera le long du bord des dits navires. Il s'ap- prochera sous le vent des navires lorsque la station de quaran- taine sera en quarantaine ; dans le cas contraire il s'approchera en se tenant au vent, et dans l'un et l'autre cas il se tiendra seu- lement à portée de voix du navire et ne se mettra pas en contact direct avec lui avant d'avoir reconnu qu'il 7 avait nécessité de le placer en quarantaine.

a t . XXXII. Si le Médecin-surintendant est d'opinion que le

temporaire a or- choléra existe à bord du navire ou qu'il y a existé dans les 21 ca^par^o^Me^ jours précédant son arrivée à la station de quarantaine, ou que le om-surintendant. navire a communiqué pendant la dite période autrement que par pourra ordonner des signaux avec un navire ou lieu la dite maladie existait, il

ordonnera au dit navire de venir mouiller à l'endroit ordinaire afin de débarquer ses immigrants et ceux d'entre ses passagers et son équipage qui seront alors atteints du choléra ; et les dits im- migrants, passagers et équipage seront mis en quarantaine tempo- raire à la station de quarantaine, et le navire, s'il est chargé pour Maurice, fera une quarantaine temporaire sur la rade du

4fi9

and remain in the Roadstead of Port Louis for such limited Time as circumstances may render necessary.

XXIX.— Every Vessel performing Quarantine in the Roadstead ^^^b^ of Port Louis shall, during the whole continuance of such Qua- stead to be guard- rantine, display a Yellow Flag at the Fore, and shall, immediately where orderedby on such Quarantine . being commenced, be guarded by two or Harb(rar Master. more Sanitary Guards, who shall remain on board, and by one or more Guard-Boats to be furnished by the Harbour Master or other Officer appointed by the Governor as before provided, and every such Vessel shall take up the Position appointed for her by the Harbour Master or other Officer aforesaid, and shall, on his Requisition, remove to any other part of the said Anchor- age which he may appoint ; and every Vessel which shall be in such Quarantine in consequence of inability to proceed to the proper Quarantine Station, or to land her Immigrants or Passen- gers there, shall leave the said Anchorage and proceed to the said Station whenever the Harbour Master or other Officer aforesaid shall order the same to be done.

XXX. All Vessels coming to Mauritius with Immigrants shall Vessel* with call on their way at the Quarantine Station at Flat Island, with a at Fhrtlsiand. View to Examination and Quarantine, if such shall be required.

XXXI. The Surgeon- Superintendent at the said Quarantine To be visited by Station, shall approach all such Vessels. He shall approach to tencfenk Leeward of fhe Vessel when the Station is in Quarantine ; other- wise, he shall approach to Windward, and in either case he shall lay off at speaking distance from the Vessel, with which he shall not come into actual Contact until he shall have learned that a necessity exists for placing such Vessel in Quarantine.

XXXII. If it shall be the opinion of such Surgeou-Superin- Temporary Qua- tendent that Cholera exists on board the Vessel, or that it existed ^^ ein certain therein within 21 days previous to her arrival at the Quarantine Cm» by Surgeon-

. . . . Superintendent—

Station, or that the Vessel did, within the said period, communi- Governor may cate otherwise than by Signal with a Vessel or Place where such unm>d e°°n" Disease existed, he shall order such Vessel to come to anchor at the usual Spot for the purpose of landing her Immigrants and such of her Passengers and Crew as may be ill of Cholera at the Time ; and the said Immigrants, Passengers and crew shall per- form Quarantine temporarily at the Quarantine Station, and the Vessel, if bound to Mauritius, shall perform Quarantine tempo-

470

Port Louis sur l'ordre du Médecin-surintendant, lequel, aussi- tôt que possible, en informera le Secrétaire Colonial et le Méde- cin en Chef, afin que le Gouverneur puisse se prononcer de la manière ci-devant ordonnée en ce qui concerne les navires arrivant sur la dite rade.

rmtendantci%Sut" XXXIII.— Si le Médecin-surintendant est convaincu qu'il donner l'autoripa- n'y a pas nécessité de mettre le navire en quarantaine, il lui don- devant la rade, nera l'autorisation de se rendre et de mouiller sur la rade du Port

Louis, et à son arrivée le navire sera visité par l'Officier de Santé qui vérifiera s'il peut être admis à la libre pratique ou non, et agira à cet effet comme en ce qui concerne les autres navires arrivant sur la dite rade ; et il est ordonné que la libre pratique ne sera accordée à aucun navire par le dit Médecin-surinten- dant mais seulement par l'Officier de Santé.

lor^u'uSSS XXXIV. -Lorsque l'état du temps ou des brisants à l'Ile râpas prendre la Plate sera tel que le Médecin-surintendant ne pourra pas pren- dre la mer, il le fera connaître au navire en hissant un pavillon blanc traversé d'une croix bleue dans un endroit apparent de la par- tic Sud de la dite île, auquel cas le navire pourra se rendre devant la rade du Port Louis pour y être visité comme les autres navires arrivant à la dite rade.

Le* omeiers dos XXXV. Tous Capitaines ou autres Officiers commandants, et

navire» tonna de \ v v /

faire de» déclara- tous Médecins de navires venant de lieux ou régnait une maladie ions. lemoF. contagieuse, ou qui auraient communiqué autrement que par des

signaux avec un navire ou lieu une maladie contagieuse existait, seront teuus, sous peine d'une amende de £ 20 à £ 200 sterling, d'en faire la déclaration sincère au Pilote, et à l'Officier de Santé ou Médecin-surintendant qui se rendront le long du bord ou à bord du dit navire.

*f*0!lx™™qni XXXVI. Tous Capitaines ou autres Officiers commandants,

ne feront pas con- * m m '

naître les maladies et tous Médecins de navires convaincus d'avoir eu sciemment à

contagieuses se- ij ij* j. ±. i > c'li-i'i *•

ront punis. bord une maladie contagieuse et de n avoir pas fait la declaration

prescrite ou d'avoir cherché à empêcher l'Officier de Santé ou le Médecin-surintendant d'examiner des individus atteints de maladie contagieuse, seront punis d'une amende de £ 40 à £ 400 sterling ou d'un emprisonnement de 3 mois, et d'un an au plus, et en cas de circonstances aggravantes, ces peines pourront être cumulées.

471

rarily at the Roadstead of Port Louis upon the order of the Sur- geon-Superintendent, who shall, as soon as possible, apprize the Colonial Secretary and the Chief Medical Officer thereof, in order that the Governor may determine as to continuing the Quarantine in the manner hereinbefore provided regarding Vessels arriving at the said Roadstead.

XXXIIL— If such Surgeon-Superintendent shall be satisfied î^SSSt^ïïT'" that a necessity docs not exist for placing the Vessel in Qua- grant Permission rantiue, he shall grant Permission to proceed to and cast Roadstead, anchor at the Roadstead of Port Louis, and on arrival there, the Vessel shall be visited by the Health Officer, who shall examine whether she may be admitted to pratique or not, and act there- upon as in regard to other Vessels arriving at the said Roadstead ; it being provided that Pratique shall not be granted to any Ves- sel by the said Surgeon- Superintendent, but only by the Health Officer.

XXXIV.— When the State of the Weather or Surf at Flat Ho shall signal Island is such that the Surgeon-Superintendent cannot go afloat, go afloat, he shall signify the same to the Vessel by hoisting a White Flag with a Blue Cross in a conspicuous Place on the Southern side of the said Island, in which case the Vessel may proceed to the Roadstead at Port Louis, to be there examined and dealt with as in the case of other Vessels arriving at such Roadstead.

XXXV. All Masters or other Officers in command and all Officers of Ves- Surgcons of Vessels which shall have sailed from a Place where clarations under a Contagious Disease prevailed, or which shall have communicated Penaltl0S- otherwise than by Signal with any Vessel or Place in which a Contagious Disease existed, shall be bound, nndcr Pain of a Fine which shall not be less than £ 20 nor exceed £ 200, to make a true Declaration thereof to the Pilot and Health Officer or Sur- geon-Superintendent who shall come alongside or on board such Vessel.

XXXVI. All Masters or other Officers in command, and all Officers of Ves- Surgeons of Vessels, convicted of having knowingly had a Conta- contagious** fi- gions Disease on board, and of not having made the Declaration ***?*% to be pu* prescribed, or of having employed any Means for concealing from the Inspection of the Health Officer or Surgeon- Superintendent Individuals afflicted with Contagious Disease, shall be punished by a Fine which shall not be less than £ 40 nor exceed £ 400, or by an Imprisonment which shall not be less than 3 months nor longer than One Year, and in aggravated Cases, these Penalties may be accumulated.

472

Le Médecin et XXXVII. Tout Médecin de navire ou Capitaine ou autre

l'Officier de San- r\/x* j j. j* t ^ u j. j>

qui ne fe- Omcier commandant, convaincu d avoir cache 1 existence d une Se* une8 maïadfê TOa^a^e contagieuse payant atteint une ou plusieurs personnes à contagieuse se- bord ; et tout Officier de Santé ou Médecin- surintendant ou punis. Pilote convaincu d'avoir, de connivance avec le Capitaine ou

Médecin du navire, ou autrement, laissé sciemment introduire dans Fun des Ports de Maurice un navire ayant une maladie con- tagieuse à bord, sera passible des peines mentionnées dans l'Arti- cle précédent.

Les personnes XXXVIII.— Le Capitaine et toutes personnes se trouvant à

se trouvant a bord _ . * *

doivent répondre bord d'un navire arrivant devant Maurice et File Plate, sont te- a,PeSe. on8' nus de répondre aux questions qui pourront leur être faites par

l'Officier de Santé, le Médecin-surintendant ou le Pilote res- pectivement, et toute personne qui refusera de répondre ou répon- dra d'une manière fausse ou évasive, sera passible d'une amende n'excédant pas £ 200 sterling.

Emploi des a- XXXIX.— Le produit des amendes et confiscations qui seront cations. °° prononcées en vertu de la présente Ordonnance, sera payé, une

moitié, également, entre le dénonciateur et la personne par la- quelle la contravention aura été prouvée, et toute cette moitié à ce dernier lorsqu'il n'y aura pas de dénonciateur ; l'autre moitié . des amendes sera versée au Trésor Colonial.

Définition des XL. Les expressions maladie contagieuse et infectieuse dans

mots oontagieux r °

et infectieux. la présente loi, seront réputées signifier toute maladie qui peut

être communiquée d'une personne à une autre au moyen du

toucher ou en s'approchant de près, et comprendra le Choléra- Morbus.

Le Gouverneur XLL Il sera fait et publié par Proclamation par le Gouver- blier des régie- neur en Conseil Exécutif, aussi souvent que les circonstances ments- l'exigeront, des règlements concernant la force militaire et de

police aux stations de quarantaine, et toutes autres matières con- cernant les dispositions de la présente Ordonnance ; lesquels règlements pourront déclarer que toute infraction à iceux sera punie d'une amende qui n'excédera pas £ 50 sterling et d'un emprisonnement n'excédant pas 3 mois, cumulativement ou séparément.

Promulgation. XLII. La présente Ordonnance sera mise à exécution à partir

de la date qui sera fixée par Proclamation du Gouverneur. (1)

(!) Cette Ordonnanoe a été mise en vigueur le 7 Juin 1857 ; voir la Proclamation de la même date.

473

XXXVII. Every Surgeon of a Vessel, convicted of having Surgeon and concealed from the Master or other Officer in command the exis- oonoealing conta tence of Contagious Disease in any one or more of the Persons Pou* I?iîe?e, ** on board, and every Health Officer or Surgeon-Superintendent or Pilot convicted of having, through Connivance with the Master or Surgeon of the Vessel, or otherwise, knowingly allowed the Introduction into any Port in Mauritius of any Vessel having a Contagious Disease on board, shall be subjected to the Penalties mentioned in the preceding Article.

XXXVIII.— The Master and all Persons on board of any Ves- . Persons on

_ board most an

sel arriving off Mauritius and Flat Island, are bound to answer swer Question the Questions and Inquiries which may be made to them by the er ena ies' Health Officer, Surgeon-Superintendent, or Pilot, respectively, and every Person who shall refuse to answer or shall answer falsely or evasively shall be liable to a Fine which shall not ex- ceed £ 200.

XXXIX. The Produce of the Fines and Confiscations which Disposal of Fine; shall be pronounced in virtue of the present Ordinance shall be paid over, the one-half equally between the informer and the Per- son by whom the Contravention shall have been proved, and wholly to the latter when there shall have been no informer ; the other half of the Fines shall be paid into the Colouial Treasury.

XL. The expressions Contagious and Infectious Disease in this Meaningof Law shall be taken to mean any and every Disease which may be and infectious, communicated from one Person to another through the Medium of Touch or by near Approach, and shall include the Cholera Morbus.

XLI. There shall be made and published by Proclamation Governor maj from the Governor, in Executive Conncil, as often as circum- r^^om. stances may require , Regulations concerning the Military aud Police Force at the Quarantine Stations, and any other matters concerning any of the provisions of this Ordinance, which Regulations may declare that any infraction thereof shall be punished by a fine which shall not exceed £50, and by an impri- sonment not exceeding three months,accumulatively or separately.

XLII. This Ordinance shall take effect from the date to be Promulgation, fixed by Proclamation of the Governor. (1)

(1) This Ordinance came into operati >n on the 7th June 1857; see Proclamation of the same date.

474

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le six Février, mil huit cent cinquante sept.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

CÉDULE.

QUESTIONS.

Quel est le nom du navire et le nom du capitaine ou officier commandant ?

Etes-vous le capitaine ou offi- cier commandant ?

A quel port appartient le na- vire ?

D'où venez-vous ?

Pour quel port êtes-vous des- tiné ?

A quels ports ou endroits avez- vous touché pendant votre voya- ge dernier depuis que vous avez quitté votre port de chargement ?

Avec quels navires avez-vous eu des rapports ou avez-vous communiqué pendant votre voya- ge, et d'où venaient-ils ?

Le choléra, la peste ou toute autre maladie épidémique infec- tieuse ou contagieuse, existait-il au lieu d'où vous êtes parti, ou à

BÉP0N8E8.

475

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 6th February 1857.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor,

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

SCHEDULE

QUESTIONS.

What is the Name of the Vessel and the Name of the Commander or Master ?

Are you the Commander or Master ?

To what Port does she be- long ?

From whence do you come ?

To what Place are you bound ?

At what Ports or Places have you touched on your Voyage since you left the Port of your Lading ?

What Vessel have you had Intercourse or Communication with on your Passage, and from whence did they come ?

Did the Cholera, Plague or any Epidemic,Infectious or Con- tagious Disease or Distemper prevail in any degree at the Place

ANSWERS.

476

CÉDULE .— (suite.)

Questions.

bord d'un navire avec lequel vous avez eu des rapports directs ou des communications pendant votre voyage, ou dans Fun des endroits auxquels vous avez touché ?

S'il en existait, dites dans quel endroit et quand ?

Y a-t-il à bord de votre navire des personnes malades du choléra ou de toute autre maladie épidé- mique? infectieuse ou contagieu- se, ou bien est-il mort ou avez- vous eu des personnes malades d'une maladie de cette nature pendant le voyage ? S'il y en a, ou s'il y en a eu, indiquez leur nombre ? Et s'il en est décédé ou si vous en avez eu de malades de telles maladies, les objets ser- vant à leur coucher, et leurs vêtements ont-ils été détruits ?

Avez-vous une patente de santé, et de quelle nature est-elle ?

Réponses.

PROCLAMATION

Du 22 Avril 1857.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Défenderesse de la Foi,etc.,etc.,etc.

J. M. HIGGINSON.— Par Son Excellence Sir James Macaulay

Higginson, Esquire}Chevalier Commandeur du 7Vè$- Honorable Ordre du Bain, Gouverneur et Comman- dant en Chef de Pile Maurice et de ses Dépendan- ces, etc.) etc.} etc.

En vertu des pouvoirs dont je suis investi par l'Article 68 de

fc

477

SCHEDULE .—{continued.)

QUESTIONS.

from whence you sailed, or on board any Vessel with which you had Personal Intercourse or Communication on your Passa- ge, or at any of the Places at which you have touched ?

If at any, say at which, and when ?

Are there any Persons on board your Ship suffering under Cholera or any Infectious Epi- demic or Contagious Disease, or have any Persons died or been ill of a Disease of that nature during the Voyage ? And if any, what number ? And if any have died or been ill of such Disease, were their Bedding and Clothes destroyed ?

Have you any and what Bill of Health?

ANSWERS.

PROCLAMATION

22nd April 1857.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, &c.,&c, &c.

J. M. HIGGINSON.— By His Excellency Sir James Macaulay

Hiooinsom, Knight Commander of the Most Honora- ble Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc, êçc, fyc.

In virtue of the power rested in me by Article 58 of Ordinance

478

l'Ordonnance No. 21 de 1851, passée pour modifier l'Ordonnance No. 16 de 1849, créant une Corporation Municipale pour la ville du Port Louis et sa banlieue ;

J'ordonne et je proclame par le présent, que les règlements ci- après mentionnés, pour le soulagement des pauvres, faits par le Conseil Municipal, seront publiés pour l'information générale et qu'ils seront en vigueur à partir du 22 du mois courant.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, à Maurice, le vingt-deux Avril 1857.

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX.

Chapitre XIV.

Soulagement des Pauvres.

Art. 149. Le Conseil Municipal pourvoicra au soulagement des pauvres domiciliés dans les limites du Port Louis, avec les moyens qui sont à sa disposition, savoir :

lo. Les amendes et confiscations affectées par les lois à cette destination ;

2o. Les donations et legs charitables qui lui seront faits ;

3o. Les fonds appartenant à la ci-devant caisse de Bienfaisance ;

4o. La taxe spécialement établie pour secourir les indigens.

Art. 150. Les secours seront, autant que possible, fournis en objets de première nécessité plutôt qu'en argent.

Art. 151. Ne seront réputés pauvres de la ville que ceux qui auront une année au-moins de résidence au Port Louis. Mais les personnes infirmes et indigentes qui auraient résidé moins

479

No. 21 of 1851, to modify Ordinance No. 16 of 1849, constitu- ting a Municipal Corporation for the Town of Port Louis, and vicinity thereof ;

I do hereby order and proclaim that the undermentioned Regu- lations for the Relief of the Poor, framed by the Municipal Council, be published for general information, and that the same have effect of law from the 22nd instant.

Given at Government House, Mauritius, on the twenty second day of April 1857.

By Order of His Excellency the Governor.

James Dowland,

Acting Colonial Secretary.

MUNICIPAL REGULATIONS.

Chapter XIV.

Relief of the Poor.

Art. 149. The Municipal Council shall take measures for the Relief of the Poor residing within the boundaries of Port Louis, out of the funds which it may dispose of, namely :

1st. The fines and forfeitures specified by laws for that pur- pose;

2nd. The charitable donations and legacies which may be made to the Municipal Corporation for that purpose;

3rd. The funds belonging to the late " Caisse de Bienfai- sance ;"

4th. The tax especially established for the Relief of the Poor.

Art; 150. The Relief shall, as much as possible, be given in kind rather than in money.

Art. 151.— None but persons having resided one year at the least in Port Louis shall* be considered as town paupers But such infirm and destitute persons who have resided less than a

480

d'une année au Port Louis, seront secourues par la Municipalité, et ensuite transportées dans leurs quartiers au frais de la Corpo- ration, ou (après une convention à ce sujet entre la Municipalité et le Comité de Bienfaisance du District) aux frais du dit district.

Art. 152. Aussitôt que l'état des fonds le permettra, il sera •établi une maison de refuge pour les pauvres.

Art. 153. Le Trésorier de la Municipalité sera chargé de la caisse de Bienfaisance, et tiendra pour cet objet un compte séparé.

Art. 154. Le rôle des contribuables qui doivent payer la taxe des pauvres sera de temps en temps révisé par le Conseil Munici- pal.

Art. 155. Les habitants du Port Louis, ainsi que toutes per- sonnes possédant des immeubles dans la Municipalité quoiqu'elles n'y demeurent pas, y seront inscrits et imposés proportionnelle- ment à leurs propriétés, au chiffre des autres taxes payées par eux, et à leur fortune présumée, à l'exception des mineurs et des travailleurs ou serviteurs à gages, vivant de leur labeur journalier.

Art. 156. Le dit rôle sera divisé'en dix-huit classes distinctes,

comme suit :

£ s.

La 1ère classe paiera par an 5 0

La 2me 4 10

La 3me , , 4 0

La 4me 3 10

La 5me 3 0

La6me 2 10

La 7me 2 0

La 8me .......... 1 12

La 9me 1 8

La lOme »... 1 4

La lime 1 0

La 12me . . . , 0 16

La 13me t....0 12

La 14me 0 10

La 15me § ••••••••• 0 8

La 16me 0 6

La 17me •••••••••• 0 4

Lal8me ,....0 2

481

year in Pork Louis sball be relieved by tbe Corporation and after- wards removed to their own districts, at tbe expense of tbe Muni- cipality, or (after an agreement to tbat effect between the Muni- cipal Corporation and the Charity Committee of the District), at the expense of such District.

Art. 152.— As soon as the state of the funds shall allow it, a House of Refuge for the Poor shall be established.

Art. 153. The Treasurer of the Municipality shall be intrust- ed with the Poor fund, and shall keep for that purpose a separate account.

Art. 154. The roll of persons bound to pay the Poor Tax shall, from time to time, be revised by the Municipal Council.

Art. 155. The inhabitants of Port Louis and all persons own- ing immoveable property within the Municipality of Tort Louis,, though not actually residing therein, shall be enrolled therein and taxed iu proportion to their respective property, to the amount of the other taxes paid by them, and to their presumed fortune, except minors, and labourers or domestics working for wages, and living upon their daily manual labour.

Art. 156 The roll shall be divided into eighteen distinct classes, as follows :

The 1st class shall pay per annum The 2nd

The 3rd The 4th The 5th The 6th The 7th The 8th The 9th The 10th The 11th The 12th The 13th The 14th The ] 5th The 16th The 17th The 18th

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482

Art. 157.— Le dit rôle sera déposé à l'Hôtel-de-Ville du Port Louis, et les contribuables seront prévenus qu'ils peuvent en prendre connaissance, et présenter leurs réclamations.

Art. 158. La taxe des pauvres sera reçue par la Municipalité, conformément aux prescriptions contenues dans les Articles 43 et 45 de l'Ordonnance No. 21 de 1851, et jouira de la même priorité et du même privilège accordés aux autres taxes municipales par l'Article 50 de la dite Ordonnance.

Fait et passé au Conseil Municipal du Port Louis, le 3 Mars

1857.

H. Lemière,

Maire du Port Louis.

BÉGLENMT ET ORDRE GÉNÉRAL DE

LA COL R

Du 19 DÉCEMBRE 1856.

MAURICE : Il est ordonné par les Juges de la Cour Suprême de Justice Civile et Criminelle de Sa Majesté, collectivement, que le règlement suivant sera et devra être considéré comme étant la continuation des Règlements et Ordres Généraux de la Cour, datés du deux Février de Tannée mil huit cent cinquante deux.

153. Des Séances de la Cour Suprême pourront être fixées et tenues à toute époque, que ce soit pendant les sessions ou les vacances, à la discrétion de la Cour.

Ces séances seront ordonnées par un " rule " de la Cour.

Pendant les vacance?, ou h toute époque la Cour ne sié- gera pas, ce " rule " pourra être rendu à la discrétion d'un Juge en Chambre, au moyen d'un " fiat " adressé au Greffier.

Ce Règlement est applicable à la Cour, quelqu'cn soit la com- position, excepté en ce qui concerne la Cour des Faillites et des Insolvables, dont les séances . pourront être tenues à toute époque ou époques qui seront ordonnées par un Juge ou le Master de la Cour siégeant comme Juge Commissaire.

Ce présent Règlement aura effet à partir du jour de sa date.

483

Art 157.— The said roll shall be deposited at the Town-Hall of Port Louis, and the persons enrolled shall be warned that they are allowed to take cognizance of it, and to present their objections.

Art. 158. The Poor Tax shall be collected by the Municipal Corporation in conformity with the provisions contained in Arti- cles 43 and 45 of Ordinance No 21 of 1851, and shall have the same priority and privilege as provided for the Municipal Taxes in Article 50 of the aforesaid Ordinance.

Made and passed in the Municipal Council of Port Louis, on

the 3rd March 1857.

H. Lemière,

Mavor of Port Louis.

ADDITIONAL GENERAL RILE AND ORDER

OF

19th December 1656.

MAURITIUS.— It is ordered by the Judges of Her Majesty's Supreme Court of Civil and Criminal Justice, collectively, that the following Rule shall be, and be taken to be a conti- nuation of the General Rules and Orders of Court, dated the second day of February in the year one thousand eight hun- dred and fifty two.

153. Sittings of the Supreme Court may be appointed and holden at any time or times, whether in term or vacation, at the discretion of the Court.

Such sittings shall be ordered by Rule of Court.

In vacation, or at any time when the Court may not be sitting, such a Rule may be ordered to issue at the discretion of a Judge at Chambers, by his fiat to the Registrar.

This Rule is applicable to the Court on all its sides, except as regards the Bankruptcy and Insolvency Courts, sittings of which shall be holden at such time or times as shall be ordered by a Judge or the Master of the Court when acting as Commissioner.

The above Rule shall operate and take effect on and from the day of its date.

16 Vol. VII.

Daté de ce dix-neuf Décembre de l'année mil huit 6eàt cin- quante-six.

S. Villiers Surtees, C. J. par intérim* J. E. Remono, J.

N G. Bestel, J.

Lu et promulgué en audience publique et publication ordonnée dans la Gazette du Gouvernement de Maurice, ce dix- neuf Dé» cembre de l'année mil huit cent cinquante-six.

Pour le Greffier par intérim,

Ferd Herchenroder,

Premier Commis.

ORB ON N A N-CV8 (1)

No. 4 de 1857. Pour naturaliser M. Washington de Terrasson.

>}

a v }>

Pour naturaliser M. George César Botjrgui gnon.

Pour naturaliser M. Pierre Marie Caruel.

a

7 Pour naturaliser M. Charles Gonnbt.

8 Pour naturaliser M. Henry Thierce.

ORDONNANCE (2)

No. 9 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,.

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour modifier la loi relative à la préparation des

listes du Jury. (3)

(1) Ces Ordonnances ont été confirmées ; voir la Proclamation dn 24 Novembre 1857.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation da 24 Hevambro 1857.

(3) Comparer avec l'Ordonnance 17 de 1866, " pour modifier la loi an? la préparation dei listes du Jury."

4*5

Dated the nineteenth day of December in the year ouq thou- sand eight hundred and fifty-six.

S. Villiers Surtjsbs, Acting C. J. J. E. Remono, J. N. G. BbsteLj J,

Bead and promulgated, in open Court, and ordered to be pub- lished in the Mauritius Government Gazette, this nineteenth day of December in the year one thousand eight hundred a ad fifty-six.

For the Acting Registrar,

Ferd. Hkrciienuodkr,

Chief Clerk.

ORDINANCES! (l)

No. 4 of 1867. For the naturalization of Mr. Washington de

Terrasson.

5 For the naturalization of Mr. George Cesar

Bourguignon.

6 —For the naturalization of Mr. Pierre Marie

Caruel.

7 —For the naturalization of Mr. Charles Gonnet.

f9 8 —For the naturalisation of Mr. Henrv Thierce.

ORDINANCE (2)

No. 9 op 1857.

J. M. HIGOINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof*

Title. For amending the law as to the preparation of the

Jury Lists. (8)

(1) Cenârmed ; ■*» PvtobuMftiMi of 24th November 1857.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 24th November 1857.

(3) Compare with Oriimnm 19 0U8H, •« ie am«dtU law regard!** tto **e*«ra- tion of the Jury lists."

486

Préambule. Attendu que beaucoup de personnes dont les

noms figurent sur le registre des Jurés préparé tous les ans conformément à l'Ordonnance No 10 de 1850, lorsqu'elles sont assignées pour être Jurés devant la Cour Suprême, se trouvent incapables de siéger, soit qu'elles ignorent la langue Anglaise ou qu'elles n'en aient qu'une connaissance insuffisante, ce qui occasionne de grands inconvénients dans l'administration de la justice, de même que des frais et dérangements inutiles pour les personnes des Jurés ;

Il est en conséquence ordonné par Son Excellence le Gou- veneur en Conseil, ce qui suit :

Lea persoimes j Toute personne dont le nom aura été porté sur une liste avec la langue de Jurés préparée conformément à la sus-dite Ordonnance, ^e^reyer^nra raa^8 V^ nc possédera pas une connaissance suffisante de la noms de la liste langue Anglaise pour siéger en qualité de Juré, pourra, en faisant

affidavit à cet effet, devant le Maire du Port Louis, ou le Magis- trat de District, suivant le cas, c'est-à-dire devant le Magistrat qui aura préparé la dite liste, requérir que son nom en soit rayé ; et le dit Maire ou le dit Magistrat de District rayera en consé- quence le nom de la dite personne de la dite liste, pourvu que la dite réquisition ait été faite au plus tard le quinze Novembre de l'année dans laquelle la dite liste aura été préparée.

Le» listes dos II. Le Maire du Port Louis ou tout Magistrat de District qui publtée^dans la aura rayé d'une liste des Jurés, le dit nom ou les dits noms aux Gazette. termes de la présente Ordonnance, transmettra au plus tard le

premier Décembre de l'année dans laquelle la liste des Jurés aura été préparée, une note certifiée du dit nom ou des dits noms au Secrétaire Colonial, lequel, chaque fois que cela lui paraîtra conve- nable, fera publier tous, ou quelques-uns des noms ainsi à lui transmis, dans l'un des numéros de la Gazette du Gouvernement du dit mois de Décembre.

Promulgation. III. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du vingt

trois Mai 1857.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le vingt Mai mil huit cent cinquante-sept.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

487—.

Preamble. Whereas many persons whose names appear in

the Jurors' Book annually prepared in accordance with Ordinance No. 10 of 1850, on being summon- ed as Jurors before the Supreme Court, are found unable to serve, owing to Ignorance of or an insuf- ficient Acquaintance with the English Language, whereby great Inconvenience in the Administration of Justice and unnecessary Expense and Trouble to individual Jurors are occasioned ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor in Council, as follows :

I. Any Person whose Name shall have been inserted in any y^^^f^Sjn' Jury List, prepared in accordance with the aforesaid Ordinance, lish Langage and who shall not be sufficiently conversant with the English £2Je8 rtrnck^out Language to serve as a Juryman, may, upon making Affidavit to of Ju,,y VlHt that effect before the Mayor of Port Louis or the District Magis- trate, as the case may be, by whom such List shall have been prepared, require that his Name be struck out therefrom ; and the said Mayor or District Magistrate shall thereupon strike out the Name of such Person from the said List : Provided that such Requisition shall be made on or before the fifteenth day of November in the year in which the said List shall have been prepared.

II. —The Mayor of Port Louis and every District Magistrate i*»tn of BUc)i by whom any Name or Names shall have been struck out of Hshed in Guette. any Jury List in terms of this Ordinance, shall, on or before the 1st day of December in the year in which the Jury List is pre- pared, transmit a certified Note of such Name or Names to the Colonial Secretary, who, whenever he shall deem that to be desirable, shall cause a Notice of all or any of the Names so transmitted to him to be published in some Number of the Government Gazette for the said month of December.

III. The present Ordinance shall take effect on and from the Promulgation. twenty-third day of May 1857.

Passed in Council at Port Louis, Island of Mauritius, this twentieth day of May 1857.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor,

J. Dowland, Acting Colonial Secretary.

488 OEDONNASCE

No. 10 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser M. Edouard Auguste LeRoy. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 11 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour modifier V Ordonnance No. 9 de 1854, impo-

sant des droits de Douane. (3)

Préambule. Attendu qu'il convient de réduire le droit de dix

pour cent ad valorem imposé par l'Ordonnance No. 9 de 1854, sur certains articles, denrées et mar- chandises importés à l'île Maurice, et d'imposer, en remplacement d'icelui, un droit de 6 pour cent ad valorem ;

Il est en conséquence décrété par Son Excellence le Gouver- neur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ce qui suit :

I. Au lieu du droit de Douane de dix pour cent ad valorem imposé par l'Ordonnance No. 9 de 1854, sur certains articles, denrées et marchandises importés ou introduits à Maurice, lesquels sont indiqués dans la table de Droits contenue dans la dite Or- donnance, il sera, à partir du jour oa la présente Ordonnance «era mise en vigueur, prélevé, perçu, et reçu et payé un droit de six pour cent ad valorem sur tous les dits articles, denrées et mar- chandises importés ou introduits à Maurice comme il est dit ci-

Ci) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 24 Novembre 1857.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 24 Novembre 1857.

(3) Voir rOrd. 9 de 1864, Vol. VII, page 72, et les notée.

48& ORD1NANC

No. 10 of 1857.

J. M. HIGG1NS0N.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the Naturalization of Mr. Edouard Auguste

Le Roy. (1)

OKD1NAKCE (2) No. 11 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Titlb. To amend Ordinance No. 9 of 1854, imposing

Customs9 Import Duties. (3)

Preamble. Whereas it is expedient to reduce the ad valorem

duty of ten per cent imposed by Ordinance No. 9 of 1854 upon certain goods, wares and merchandize imported into Mauritius, and in lieu thereof to im- pose an ad valorem duty of 6 per cent ;

Be it therefore enacted, by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I.— In lieu of the ad valorem Customs' Duty of ten per cent imposed by Ordinance No. 9 of 1854 on certain goods, wares and merchandize imported or brought into Mauritius, and which are enumerated in the table of duties in that Ordinauce contained, there shall, from and after the day when the present Ordinance shall come into operation, be raised, levied and collected and paid an ad valorem Custom's Duty of six per cent upon all such goods, wares and merchandize imported or brought into Mauritius as

(1) Confirmed ; see Proclamation of 24th November 18.17. '(2) Confirmed ; see ProoUmaéloirof 24th November 1867. (3) See Ordinance 9 of 1854, Vol, VII, page 73, and notes thereto.

490

dessus. Pourvu, toujours, que les exemptions indiquées dans la dite Ordonnance soient appliquées aux droits à percevoir en vertu de la présente.

II. Les droits imposés par la présente Ordonnance seront prélevés, perçus, re$us et payés de la manière prescrite par la loi, pour le prélèvement, la perception et le recouvrement des droits imposés par l'Ordonnance No. 9 de 1854.

III.— L'Ordonnance No. 9 de 1854 est rappelée par la présente en tant qu'elle est contraire aux dispositions ci-dessus.

IV. —La présente Qrdonnance sera mise à exécution à partir du premier Juin 1857.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, ce vingt-neuf Mai mil huit cent cinquante-sept. -. i

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

m

V *

J. DoWLAND,

Secrétaire Colonial par intérim.

ORDONNANCE (1)

No. 12 de 1857.

J. M. HIGGINSON.— Décrétée par le Gouverneur de l'Ile Mau- rice, de Favis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre, Pour le payement des frais dans les procès faits

pour ou contre la Couronne.

Préambule. Attendu que dans certains procès faits par la

Couronne ou dans son intérêt, contre les sujets de

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation dn 24 Norembre 1857.

491

aforesaid. Provided, always, that the exemptions set forth in the Ordinance aforesaid shall apply to the Duties to be levied in virtue thereof.

II. The Duties imposed by this Ordinance shall be levied, re- covered and received in the same manner as is competent by law for levying, recovering and receiving the Duties imposed by Ordinance No. 9 of 1854.

III. Ordinance No. 9 of 1854 is hereby repealed in so far as it is repugnant to any of the provisions hereof.

* 4

IV. The present Ordinance shall take effect on and from the 1st day of June 1857.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this 29th day of May one thousand eight hundred and fifty-seven.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

James Dowland,

Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE (1)

No. 12 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the Payment of Costs' in Proceedings instituted

on behalf of or against the Crown.

Preamble. Whereas in divers proceedings instituted by or on

behalf of the Crown against the Queen's subjects

1) Confirmed ; see Proclamation of 24th November 1857.

492

Sa Majesté, et dans les procès des sujets contre la Couronne concernant des matières relatives au Re- venu, il n'est pas alloué de dépens à la Couronne excepté dans certains cas, et qu'il n'est pas payé de dépens par la Couronne à ses sujets ;

Et attendu qu'il convient d'assimiler la loi quant à l'allocation des dépens touchant ces procès à celle en vigueur touchant les procès entre sujet et sujet ;

Il est, en conséquence, décrété par Son Excellence le Gouver- neur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ce qui suit :

r Dde3i *c affn- *' ^ur toutes Plates, demandes, actions, et autres instances ne, les dépens, judiciaires instituées h l'avenir devant les Cours et Tribunaux de ponrîa Couronne* cette Ile Maurice ou ses Dépendances, par la Couronne ou dans seront réclamés son intérêt, contre toutes Corporations ou personnes relative-

comme entre su- .nj , /. -n v •■

jet:*. ment a des propriétés foncières, ou successions, ou a des proprie-

tés mobilières appartenaut ou revenant à la Couronne, ou relati- vement à des deniers dus à Sa Majesté en vertu des Ordonnances sur le Revenu Public, le Procureur et Avocat Général de S* Ma- jesté aura le droit de réclamer des dépens pour Sa Majesté et dans son intérêt, lorsque ces dépens auront été alloués par juge- ment à la Couronne, de la même mauière et en vertu des mêmes Ordonnances, règlements et dispositions qui sont ou qui pourront être en vigueur concernant le payement ou la réception des dé- pens dans les procès de sujet à sujet ; et les dits dépens seront versés au Trésor Colonial pour le compte du Gouvernement de cette Ile Maurice.

Le» défendeurs IL— Si sur les dites plaintes, demandes, actions et autres in-

out droit aux dé- .... . % r%

pens en cas de stances judiciaires il est rendu jugement contre la Couronne, le Coufonne0ntr0 U défendeur ou les défendeurs auront lc droit de réclamer des dé- pens de la même manière et en vertu des mêmes règlements et dis- positions que si le procès avait eu lieu entre sujets ; et le Tréso- rier de Sa Majesté dans et pour cette île pourra, et il en est re- quis par le présent, p *yer les dits dépens sur le Revenu de la Co- lonie, moyennant un ordre écrit, délivré et signé à cet effet par le Greffier de la Cour ou du Tribunal qui aura prononcé lc jugement.

Los dispositions do la présente

appUoabks° 8aux HI.— Les dispositions des Articles précédents seront appliquées procédures des mutatis mutandis à toutes plaintes, demandes, actions ou autres

sujets contre la r '

Couronne

493

and in proceedings by subjects against the Crown in respect of matters relating to the Revenue, no costs are recovered by the Crown, except in cer- tain cases, and no costs are paid by the Crown to the subject ;

And Whereas it is expedient to assimilate the law as to reco- very of costs in such proceedings to that in force as to proceedings between subject and subject ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I.— In all Informations, Actions, Suits, and other Legal Pro- w^r^w^-* ceedings to be hereafter instituted before any Court or Tribunal successful, costs whatever in this Island of Mauritius, or iu any of the Dependen- between^rabject cies of this Island, by or on behalf of the Crown, against any »nd «^in- corporation or Person or Persons, in respect of any Lands, Tenements, or Hereditaments, or of any Goods or Chattels be- longing or accruing to the Crown, or in respect of any Sum or Sums of Money due and owing to Her Majesty by virtue of any Ordinance relating to the Public Revenue, Her Majesty's Procu- reur and Advocate General shall be entitled to recover Costs for and on behalf of Her Majesty, where Judgment shall be given for the Crown, in the same manner and under the same Rules» Regulations and Provisions, as are or may be in force touching the Payment or Receipt of Costs in Proceedings between Subject and Subject ; and such Costs shall be paid into the Colonial Treasury for and on Account of the Government of this Island of Mauritius.

II. If in any such Information, Suit, Action, or other Proceed- Defendant e«- ing, Judgment shall be given against the Crown, the Defendant saooessfaf&gainst or Defendants shall be entitled to recover Costs in like manner the Crown, and subject to the same Rules and Provisions as though such Proceeding had been had between Subject and Subject; and it shall be lawful for Her Majesty's Treasurer in and for this Island, and he is hereby required, to pay such Costs out of the Revenue of the Island upon, a written Order to that effect granted and signed by the Registrar of the Court or Tribunal which may have given such Judgment.

Provisions of

in —The Provisions of the preceding Articles shall be applied ^\^cabi? £ mutatis mutandis to all Informations. Actions, Suits, or other proceedings by

9 ' ' subject against

Crown.

494

instances judiciaires qui seront à l'avenir instituées devant les Cours et Tribunaux de Tile Maurice ou de ses Dépendances par toutes Corporations ou personnes ou dans leur intérêt, contre la Couronne, relativement à toutes matières ou choses de la nature ci-devant mentionnée en la présente Ordonnance.

IV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du pre- mier Juin mil huit cent cinquante-sept.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le vingt-neuf Mai mil huit cent cinquante-sept.

B. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowulnd,

Secrétaire Colonial par intérim.

ORDONNANCE (1)

No. 13 de 1857.

J. M. HIGG1NSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour modifier la loi sur la Curatelle aux Biens

Vacant. (2)

Préambule. Attendu que la Curatelle aux Biens Yacans sous

l'empire de la loi actuelle, donne lieu à beaucoup de dépenses inutiles et qu'elle est, à certains égards, embarrassante et défectueuse ;

Il est en conséquence, décrété par Son Excellence le Gouver- neur en Conseil, ce qui suit :

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 27 Déoesdpp 1858.

(2) Voir l'Ordonnance 6 de 1859, et la Proclamation da 87 Man I860.

495

Legal Proceedings to be hereafter instituted before any Court or Tribunal in Mauritius or any of its Dependencies by or on behalf of any Corporation or Person or Persons against the Crown, in respect to any matters or things of the nature hereinbefore enu- merated.

IV. The present Ordinance shall take effect from the First day of June One thousand eight hundred and fifty-seven.

Passed in Council,at Port Louisjlslandof Mauritius,this twenty- ninth day of May One thousand eight hundred and fifty-seven.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council. Published by Order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE (I)

No. 13 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For amending the Law on the Curatorship of Va*

cant Estate». (2)

Preamble. Whereas the Curatorship of Vacant Estates under

the existing Law is attended with much unnecessary Expense, and is, in several respects, Cumbersome and Defective ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor ip. Council, as follows :

(1) Confirmed ; see Proclamation of 27th December 1858.

(2) 8ee Ordinance G of 18W and Proclamation of 27th March 1860.

4M

Abolition de la I. A partir de la mise en rigueur de la présente Ordonnance, teur^anx6 Bfons 1* charge de la Curatelle anx Biens Vacans, telle qu'elle existe Vacans. actuellement, sera supprimée et abolie, et les fonctions remplies

jusqu'à présent par le Curateur aux Biens Vacans seront remplies de la manière qui sera ci-après déterminée par l'Officier qui sera nommé en vertu des présentes, lequel aura le titre de Curateur aux Biens Vacans.

Le Gouverneur H. Le Gouverneur pourra, lors de la mise en vigueur de la rateur aux Biens présente Ordonnance, et désormais à chaque vacance de la charge Vacans. ^ créer en vertu des présentes, nommer une personne capable pour

remplir les fonctions de Curateur aux Biens Vacans en exécution de la présente Ordonnance, laquelle personne prêtera le serment de fideli administratione, et fournira un cautionnement de £ 500 sterling pour la bonne administration de sa charge

B^en?v^msttne ^'* ^ Curateur aux Biens Vacans ne pourra pas exercer les peut ôtre Juge , fonctions de Juge, Magistrat de District ou Magistrat Stipendiai^

Membre du Barreau, Avoué, Greffier, Huissier, Officier de Police ou Estimateur Juré ; et il ne pourra pas non plus exercer les fonc- tions de Notaire, si ce n'est dans les limites ci-après déterminée».

La Curatclio'so- j y. La cha^e <ju Curateur aux Biens Vacans sera sous la sur- ra sous la sunn- ° .

tendance du Tré- veillance et la direction immédiate et personnelle du Trésorier ; matières judicial- pour toutes matières judiciaires, elle sera sous la direction du res, sous celle du Procureur et Avocat Général.

Procureur Gene- ral.

rnlPdesêD?utS- V.— Le Gouverneur aura le pouvoir de nommer un Députe- Curateurs dans Curateur aux Biens Vacans dans chacune des Dépendances ; pen ances. aUque] Député- Curateur le Trésorier donnera, de concert avec le Procureur Général, respectivement, les instructions qu'ils juge» ront propres à atteindre le but de la présente Ordonnance.

On^te^iraï VI.— Les attributions du Curateur seront de gérer et admkns- ministre les Biens trer toutes les successions vacantes soit de sujets Britanniques ou

d'Etrangers, tant celles qui existent maintenant et ne sont pas liquidées, que celles qui pourront devenir vacantes à l'avenir. Mais pourvu que rien de ce qui est contenu au présent ne soit réputé changer ou atténuer l'effet des préfixions du Statwt 17 et 18 Vict. C. 104 (Merchant Shipping Act 1854), en tant qu'il est relatif à l'administration des deniers, hardes et effets de mate- lots ou apprentis appartenant à un navire Anglais ou renvoyés en Angleterre par le dit navire, et qui décéderaient pendant le dit voyage. Le Curateur prendra charge des biens qui sont entre le*

4M— :

I. From and after the date when this Ordinance shall come Offiœ of Curator into operation, the Office of the Curatorship of Intestate Estates, tates to be aW as at present constituted, shall cease and be abolished ; and the luhed- Functions hitherto exercised by the Curator of Intestate Estates shall, in the manner hereinafter specified, be exercised by the Officer to be appointed in virtue hereof, who shall be termed the Curator of Vacant Estates.

II. It shall be in the Power of the Governor, upon this Ordi-1 ^vee?orA° ap* nance coming into operation, and thereafter, upon every Vacancy vacant Estate*, in. the Office to be created in virtue hereof, to appoint a duly qua- lified Person to be Curator of Vacant Estates under this Ordinan- ce, who shall take the Oath de fideli administratione, and shall find Security for £500 for the due Administration of his Office.

III. It shall be incompetent for the Curator of Vacant Estates C]™^0* Jof Ytt-

' , . cant Estates in-

to exercise the Functions of a Judge, District or Stipendiary competent to ex- Magistrate, a Member of the Bar, an Attorney, Registrar, Usher, Jjjf &£tion8 of Officer of Police or Sworn Valuator ; $nd he shall also be incom- petent to exercise the Functions of a Notary, except to the extent hereinafter provided.

IV. The Office of the Curator of Vacant Estates shall be under Curatorship to

.1 j. . ! . . , j «■• ,. *. ., be under Superin-

the immediate personal superintendence and direction of the tendenœof Trea- Treasurer. Upon all Matters of Law, it shall be under the gui- S^JJ^toK» dance of the Procureur and Advocate General. under Procureur

General.

V. The Governor shall have power to appoint a lawful Deputy Deputy Curators Curator of Vacant Estates in each of the Dependencies ; to whom i^&e^Sendw^ respectively the Treasurer, in concert with the Procureur General, may give such directions as they may deem proper for carrying out the objects of this Ordinance.

VI. The Duties of the Curator shall be to manage and admi- teDu^?8 flS^*" nister all Vacant Successions, whether of British Subjects or of ter' Vacant Es- Foreigners as well those which now exist and arc unliquidated, as tates* those which may become vacant ia future. But provided that nothing herein contained shall be held to alter or impair the «effect of the Provisions of the Statute 17 and 18 Vict. C. 104 (Merchant Shipping Act, 1854) in so far as the same relates to the administration of the Money, Clothes and Effects of Seamen, or Apprentices belonging to or sent home in any British Ship, and dying during snch Voyage. The Curator shall take up the Estates which shall be under the charge of the Curator of Intestate

498

mains du Curateur aux Biens Vacans, lequel lui en remettra l'ad- ministration et la gestion à l'expiration de ses fonctions comme il est ordonné ci-dessus.

il _ représente vil. Le Curateur aux Biens Vacans représentera les héritiers

* absents en tant qu'ils pourront avoir droit à des successions qui

s'ouvriront dans la Colonie ; et il surveillera l'administration des

exécuteurs testamentaires en tant que des héritiers ou légataires

absents pourront y être intéressés.

il administre les VIII. Il administrera les biens des personnes qui seront ab- bien* des absene. 8ente8 de ]a Colonie et qui n'y auront pas de représentants auto- risés légalement à agir pour elles. Et en cas de décès, absence ou empêchement pour cause de maladie, «ou autrement, du manda- taire d'une personne absente de la Colonie, ou dans le cas il y aurait autrement lieu à intervention de la part du Curateur dans l'intérêt d'un absent, le dit Curateur devra, lorsqu'il aura connais- sance du fait, en donner avis au dit absent par lettre, ou si sa de- meure n'est pas connue, par tel avis que le Trésorier jugera con- venable ; et en même temps il administrera les biens du dit absent, jusqu'à ce qu'une personne compétente ait été autorisée à agir lé- galement dans son intérêt, ou jusqu'à ce que l'administration du Curateur ait pris fin ainsi qu'il est déterminé ci-après.

Les Notaire* qui IX. Tout Notaire, qui, après qu'un testament, ouvert en tumente dans les- forme, aura été déposé chex lui, aura lieu de penser que, soit dans ^k^ïtc^s&r ce testament, soit dans tout autre testament fait par le même en donneront avis testateur, un ou plusieurs héritiers ou légataires sont intéressés, néral et âoCura~ devra dans le délai d'un mois après avoir eu connaissance du fait, tenr, lesquels veil- CQ donner avis au Procureur Général et au Curateur, et ce der-

leront aux droits '

des absents. nier fera immédiatement les démarches nécessaires pour en infor- mer le dit absent ot pour sauvegarder ses droits jusqu'à son retour dans la Colonie, ou jusqu'à ce qu'il ait nommé une personne com- pétente pour le représenter, ou jusqu'à ce que l'administration du Curateur dans l'affaire soit arrivée à son terme comme il est indi- qué ci-après. Tout notaire qui omettra de se conformer à ce qui est prescrit au présent Articlc,cncourra une amende qui n'excédera pas £50 sterling, sans préjudice de tous dommages-intérêts et dépens.

Le Curatom* sera X. Si le Curateur aux Biens Vacans a lieu tie penser que la mtio?etàia*eTe^ succession <j>une personne décédée se trouve dans les préfixions de des scellés lorsque la présente Ordonnance, il assistera, soit personnellement soit par intéressés. député, à l'apposition des scellés sur les biens et papiers du dé-

cédé et aussi à la levée des dits scellés, dans le cas ces forma- lités respectives n'auraient pas déjà été accomplies.

499

Estates, who shall resign to him the Administration and Manage- ment thereof, upon the determination of his Office as hereinbefore provided.

VII.— The Curator of Vacant Estates shall represent Heirs in ^theSS™**** so far as they may have any Interest in Successions opening up in the Colony ; and he shall superintend the Administration of Testamentary Executors in so far as any absent Heirs or Legatees may be interested therein.

VIII.— He shall administer the Estates of Persons who sha'l To administer be absent from the Colony, and who shall not be represented by teet. ** ° * SCn* any one legally authorized to act for them therein ; and in case of the Death, Absence, Incapacity from Illness or otherwise, of any one holding a Power of Attorney for a Person abseut fro m the Colony, or in case of any other Occasion arising for the intcrveL* tion of the Curator on behalf of any such Absentee, it shall be hi duty, upon becoming aware of the circumstances, to give notice thereof to such Absentee by letter, or, if his residence be not known, by such advertisement as the Treasurer shall deem pro- per ; and, in the mean time, he shall administer the Estate of such Absentee, until some qualified Person shall be legally autho- rized to act on his behalf, or until the Administration of the Cura- tor shall be terminated as hereinafter provided.

IX —Every Notary with whom a Will, after having been {™°%£s formally opened, may be deposited, who shall have reason to absentee» axe in- believe that either therein or in any other Will executed by the notice to Procu- same Testator, absent Heirs or Legatees, one or more, are iute- cu»tor?who*naU rested, shall, within one month after becoming acquainted with pJ^J^mJ^11*3 °* the circumstances, give notice thereof to the Procureur General and to the Curator, by the latter of whom the necessary steps shall forthwith be taken for informing such Absentee thereof and for protecting his Interests, until he shall return to the Colony, or shall appoint some qualified Person to act for him, or until the Administration of the Curator in the matter shall be terminated as hereinafter provided. Any Notary neglecting to comply with this direction shall incur a Penalty not exceeding £ 50 Sterling and all Damages and Costs.

X.— If the Curator of Vacant Estates shall have reason to . Cn»tor to at.

... tend at scaling

believe that the Kstate of any deceased Person may come within and opening re- the provisions of this Ordinance, he shall, either personally or ab^u^'are^nt™ by Deputy, attend at the sealing up of the repositories of such «*te& Person, and also at the removal of the Seals therefrom, if these Proceedings respectively shall not have already occurred.

600

Si le Curateur XL— Lorsque les dites formalités, ou Tune d'elles, auront été oL-verbauxdePcea accomplies en son absence, il se fera remettre, aussitôt que pas-» fournis1™ seront sible, par l'Officier par lequel ou en présence duquel les scellés

ont été apposés ou levés respectivement, une minute ou procès- verbal des formalités certifié par le dit Officier en son âme et con- science.

Le Curateur pro- XII. Lorsqu'il viendra à la connaissance du Curateur qu'un héritiers °abaeii8 testament dans une succession dans laquelle des héritiers absents lorsque le testa- sont intéressés est invalide ou contient des dispositions contraires

ment est invalide l

ou fait à leur pré- aux droits légaux d un absent, le Curateur fera les démarches ne- ja ce# cessaires pour obtenir du Magistrat de District du lieu le dé-

. cédé résidait au temps de son décès, un ordre défendant aux exé- cuteurs testamentaires et à toutes autres parties intéressées au dit testament d'en exécuter les dispositions en tant qu'elles seraient préjudiciables audit absent, jusqu'à ce que celui-ci se soit pré- senté personnellement ou par un représentant compétent.

De cette disposition sont exceptées toutes mesures qui pour- ront être nécessaires pour empêcher une perte ou un dommage à la succession, lesquelles mesures si elles sont relatives 2 des propriétés mobilières, pourront être prises en vertu d'un ordre du dit Magistrat, et si elles sont relatives à des propriétés immo- bilières, en vertu de Tordre du Magistrat du District dans lequel les dites propriétés sont situées, ou de l'un des Juges de la Cour Suprême en chambre, après avis donné au Curateur de l'intention de demander le dit ordre.

Les exécuteurs XIII. Lorsqu'une succession dans laquelle un absent se trou- testamentaires '**•%•** t *

rendront compte vera intéressé, sera administrée par des exécuteurs testamentaires, ^rSSf'cas. danB ces ^ts exécuteurs seront tenus, sous peine d'une amende qui

n'excédera pas £ 20 sterling, de transmettre annuellement au Cu- rateur un état de leur administration, lequel état en original on au moyen de copies, sera, avec les observations qu'il aura à y faire, soumis aussitôt que possible par le Curateur au Procureur Générai et au Trésorier,

Le Curateur XIV. Le Curateur pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, de-

Sourra demander * ^ * •» o ^ *

es explications mander des explications aux exécuteurs testamentaires adminis- tra testamen" trant des successions dans lesquelles des absents seront intéressés ; takes, et les dits exécuteurs testamentaires seront tenus de fournir les

dites explications sous peine d'une amende qui n'excédera pas

Le Curateur ^sterling, prendra des me-

Î^L^o oaoS^J^e XV. Dans le cas le Curateur saurait ou aurait des

mauvaise admi- nistration des dits motif S raisonnables de soupçonner qu'il va eu mauvaise ad* exécuteurs testa* mentairea.

601

XI. Where the said Proceedings or either of them have occur- if curator ab- red in his absence, he shall, as soon as possible, obtain from the JJJ*^ tEoTO*aSs Officer by whom or in whose presence the repositories were seal- to be furnished to ed and opened, respectively, a Minute or " Procès Verbal " of im* the Procedure, certified by such Officer on soul and conscience.

XII.— Whenever it shall come to the knowledge of the Cura- Curator to pro- tor that a Will in any Succession in which absent Heirs are ^^&£te *j^jjjj interested is Invalid, or contains any Provision infringing on the will is invalid or legal rights of any absent Party, the Curator shall take proper ««p^11 <*• steps for procuring from the District Magistrate of the Place where the deceased resided at the time of his Death, an order upon the Executors and all other Parties interested in such Document, to abstain from executing the Provisions thereof so far as prejudicial to the said absent Party, until such Party shall appear either Personally or by some qualified Representative.

But excepting from this Provision any measures which may be necessary for preventing Loss or Injury to any portion of the Estate ; all which measures, if relating to Moveable Property, may be taken upon the order of the said Magistrate, and, if relating to Heal Property, upon that of the Magistrate of the District where the same is situate, or of one of the Judges of the Supreme Court in Chambers, due notice of the intention to apply for such order being given to the Curator.

XIII. Whenever any Succession in which an absent Party is Testamentary interested is administered by Testamentary Executors, such Exe- taln'oases to°ao- cutors shall, under a Penalty not exceeding £ 20 sterling, be eonnt G****»» bound to transmit tb the Curator annually a Statement of their Administration, which Statement, or Copies thereof, with any remarks which occur to him thereupon, the Curator shall, as soon as may be, lay before the Procureur General and Treasurer.

XIV. It shall be lawful to the Curator, at any time he may Curator may re- deem necessary, to call for explanations from any Executors ad- JJJJm ^^«ecu- ministering Wills in which absent Persons are interested ; and tors. all such Executors shall be bound to make such explanations under a Penalty not exceeding £ 50 sterling.

XV. In case the Curator shall know or have reasonable Curator to take

. . . « •»«■ » i . * *• ,i measures where

ground to suspect that there has been Maladministration on the such executors

mal-administer.

502

ministration de la part d'un exécuteur testamentaire administrant une succession dans laquelle un absent se trouve intéressé, ou que les intérêts des héritiers absents ne sont pas dûment pro- tégés par l'administration du dit exécuteur testamentaire, le Curateur devra soumettre les faits au Procureur Général, qui emploira les moyens qu'il jugera convenables pour la protection des droits du dit absent, et aura même recours, s'il est nécessaire, aux voies judiciaires pour faire cesser la saisine de l'exécuteur testamentaire.

En cas de décès XVI. Lors du décès d'une personne qui ne laissera ni exécu-

d une personne ab ....

intestat, des me- teur testamentaire, ni héritiers légitimes connus, résidans dans la R^powproteger colonie, le Magistrat de District ou le Clerc du Magistrat du les droits des ab- District dans lequel la dite personne résidait au moment de son

Bents.

décès, apposera les scellés sur tous les effets et papiers de la dite personne, soit sur réquisition, soit d'office, et en donnera aussitôt avis au Curateur. Si le Curateur a connaissance préalable des dits actes, il aura le droit, soit personnellement, soit par député, d'assister aux dits actes respectivement. Aussitôt que possible après l'ouverture d'une succession ab intestat, le Curateur en donnera avis par écrit aux héritiers absents (s'il en connait) par la voie de la poste et par publication répétées au-moins trois fois dans la Gazette du Gouvernement.

Le Curateur fe- XVII. Le Curateur fera aussitôt que possible toutes les

ra des demarches -i . . .1 <■.

pour se faire mot- demarches nécessaires pour se mettre en possession de tout bien

tre on possession. qu>n deyra ac]ministrer.

Pour obtenir en A cet effet il s'adressera au Magistrat compétent pour obtenir

Justice un ordre 1 1 r% . i 1

de mise en pos- un ordre de mise en possession. Cette demande, en ce qui concer- session, nc jes propriétés mobilières (1) tombant sous son administration,

sera faite au Magistrat dans la juridiction duquel le décédé ou l'absent résidait au temps de son décès ou de son départ de la Colonie, respectivement ; et en ce qui concerne les propriétés immobilières, au Magistrat du District dans la juridiction duquel les dites propriétés seront situées ; pourvu que cette demande puisse être faite h un Juge de la Cour Supreme en Chambre, lorsque le Trésorier croira qu'il est conveuable de le faire ; et les Juges de la Cour Suprême et les Magistrats de District, respec- tivement, sont autorisés et requis par le présent, d'accorder les ordres de mise en possession dans les cas ci-dessus prévus.

(1) Voir l'Ordonnance 6 de 1859.

503

part of any Executor administering an Estate in which an absent Party is interested, or that the Interests of absent Heirs are not duly protected under the management of such Executor, it shall be the duty of the Curator to have the circumstances represen- ted to the Procureur General, who shall use such means as he may deem advisable, for protecting the rights of such Absentee, including, if necessary, Legal Process for dispossessing the Exe- cutor.

XVI. Upon the death of any Person who is not known to J^0*8. P?1

. * J , dies întestt

have left either Testamentary Executors or Legal Heirs resident steps, taken in the Colony, the District Magistrate, or District Clerk, within absentees!* whose Jurisdiction such Person resided at the time of his Death, shall affix Seals on all the Effects and Papers of such Person, either on requisition or ex proprio mold, and shall give imme- diate notice of such act to the Curator. If the Curator shall have previously become aware of both or either of the said acts, he shall be entitled, either personally or by Deputy, to attend at the same, respectively. As soon as possible after the opening of any Intestate Succession, the Curator shall give written notice thereof to the absent Heirs (if he shall know of any such) through the Post Office and by Publication at least three times succes- sively in the Government Gazette.

XVII. The Curator shall, as soon as possible, take all neces- 8te^"^' *^ sary steps for putting himself in possession of every Estate to possession, which he should administer.

For this purpose, he shall apply to the proper Magistrate for cI2° ^j^f} an order of Possession, which Application, so far as regards tession. Moveable Property (I) falling under his Administration, shall be made to the Magistrate within whose Territory the Deceased or Absentee resided at the time of his Death or Departure from the Colony, respectively ; and, in so far as regards Immoveable Property, to the District Magistrate within whose territory the same may be situated : Provided that the Application may be made to any Judge of the Supreme Court in Chambers, when- ever the Treasurer shall deem that course to be advisable. And the Judges of the Supreme Court and District Magistrates, respectively, arc hereby authorized and required to grant the orders of Possession in the cases above provided.

(I) See Ordinanoe 6 of 1859.

50*

Poor préparer let XVIII. Aussitôt après avoir obtenu le dit ordre de mise en

possession des biens personnels d'une personne décédée, le Cura- teur, conjointement avec le Clerc du District le décédé résidait à l'époque de son décès, fera l'inventaire de tous les effets connus pour avoir été laissés par le dit décédé, auquel effet il aura qualité pour agir comme Notaire ; et le dit inventaire certifié par le Cu- rateur et par le dit Clerc de la Cour, aura la même validité que l'inventaire préparé par un notaire d'après l'ancienne pratique.

Les mêmes formalités seront remplies par le Curateur pour se mettre en possession et faire l'inventaire des biens appartenant à un absent et qu'il aura à administrer comme il est dit ci-dessus.

m^?^J^e3Jjr^ XIX. Le Curateur administrera les biens confiés à ses soins père de famille, comme le ferait un bon père de famille.

n louera des im- XX. Il fera mettre les immeubles à bail judiciaire en vertu

meubles par bail J

judiciaire. d'un ordre du Magistrat de District dans la juridiction duquel ils

se trouveront, ou d'un Juge de la Cour Suprême en Chambre, ainsi que le Trésorier le jugera plus convenable ; et il ne pourra, sous peine de destitution, se faire adjuger les dits baux directe- ment ou indirectement. Le Trésorier, ne pourra, de la même manière, se faire adjuger les baux.

n les ferarépa- XXI. Le Curateur examinera avec soin les immeubles confiés

à sa charge ; et s'ils ont besoin de réparation, il en fera son rap- port au Trésorier, d'après les instructions duquel les réparations nécessaires seront faites, sauf ce qui sera dit ci-après concernant la vente des dits immeubles.

Yeffle^ks^bati" XXII.— Le Curateur surveillera les frustees et adjudications à listes des biens bail des bien s vacans. Il fera exécuter les clauses et conditions vae 8* des adjudications, et veillera à la conservation des bois ; et il

prendra des mesures pour conserver les terres, bâtiments, meubles et autres articles portés sur l'inventaire, en bon état, et pour obli- ger les débiteurs des absents à se libérer.

ta^Mî XXIII.— Jusqu'au bail judiciaire des immeubles administrés imnAi,hiaa ™« par ie Curateur, il tiendra un journal régulier côté et paraphé par

le Trésorier, sur lequel journal il inscrira chaque jour le revenu qu'il recevra, à défaut de quoi le dit revenu sera estimé à la va-

immeubles non

loués.

505

XVIII. Immediately upon obtaiuing such order of Posses- To prepare Ii sion of the Personal Estate of a deceased Person, the Curator shall, along with the Clerk of the District within which the de- ceased resided at the time of his Death, prepare a joint Inven- tory of the whole effects known to have been left by the deceased, for which purpose he shall have Notarial Powers : and the said Inventory, when attested by the Curator and by the said Clerk of Court shall have the same validity as the Inventory prepared by a Notary under the former practice.

Corresponding Proceedings shall be adopted by the Curator to put himself in possession and obtain Inventory of any Estate belonging to an absent Person to which he should administer as hereinbefore provided.

XIX.— The Curator shall manage the whole Property intrust- Cnm*°LiJa,,f ed to his charge as a prudent Father of a Family would do. ther ofafimUy.

XX —He shall cause the Immoveable Property to be let on a To let real estai Judicial Lease under order of the District Magistrate within whose territory it lies, or of a Judge of the Supreme Court in Chambers, as the Treasurer may deem most expedient : and shall not, on pain of dismissal, cause such Lease to be taken to himself, directly or indirectly. It shall, in like manner, be incompetent for the Treasurer to take the Lease to himself.

XXI. The Curator shall carefully examine the state of the To keep real pn Immoveable Property under his charge ; and, in case of any part perty m Te^Ut of it falling into disrepair, he shall report the same to the Trea- surer, under whose directions the necessary repairs shall be made, subject to the Rules hereinafter provided as to the sale of such Property.

XXII. The Curator shall watch over the Trustees and adjudi- Curator of watc cated Lessees of Vacant Estates. He shall see to the due execu- Taeant entâtes, tion of the clauses and conditions of the Adjudication, and to the Preservation of the Woods ; and he shall take measures to keep the Lands, Buildings, Furniture and other Articles borne on the Inventory in good order, and to compel payment from all Persons indebted to the Estate.

XXIII. Until the Immoveable Estates administered by Tokeepaocotu the Curator shall be judicially let on Lease, he shall keep tatesnot let. constantly thereon a Diary paged and paraphed (paraphé) by the Treasurer, wherein l.e shall insert daily the Revenue which

506

leur la plus élevée du produit de chaque immeuble et à raison de la récolte la plus abondante.

rfcra XXIV. En vertu de l'autorisation du Magistrat de District riora- dans la juridiction duquel résidait le décédé, comme il est dit ci- dessus, il fera vendre en vente publique tous les biens-meubles que le Trésorier certifiera être sujets à détérioration ; ceux des biens-meubles qui seront certifiés par le Trésorier être d'une na- ture périssable, seront également vendus sur Tordre du Magistrat de District dans la juridiction duquel résidait l'absent à l'époque de son départ.

« •* XXV. Le Curateur pourra, sur le certificat du Trésorier qu'il tyen- est nécessaire de vendre les bijoux, l'argenterie ou les objets en *ineB or et en argent, obtenir des dits Magistrats respectivement, l'au- torisation d'en faire la vente : Pourvu que tout objet de cette na- ture qui sera d'une valeur de plus de £ 10 sterling, selon l'esti- mation qui en sera faite sous serment par le Collecteur, ne puisse être vendu qu'après trois annonces faites à des jours différents dans un ou plusieurs journaux de la Colonie ; et dans le cas le prix offert pour le dit objet serait au-dessous de la valeur du métal, à l'époque, le Trésorier, dans la quinzaine qui suivra la vente, puisse exiger de l'acquéreur ou du détenteur subséquent du dit objet, de le déposer dans la caisse du Trésor du Gouvernement pour qu'il en soit fait compte aux parties intéressées au prix du métal, comme il est dit ci-dessus.

abbs XXVI. Les immeubles tombés sous l'administration du Cura- s cas. teur seront vendus dans les cas suivants seulement :

lo. Lorsque leur revenu annuel sera insuffisant pour payer les intérêts des dettes qui resteront après que le prix de tous les biens- meubles aura été appliqué à l'extinction des dettes ;

2o. Lorsque le dit revenu annuel sera insuffisant pour faire face aux charges grevant un immeuble ;

3. Lorsqu'il sera nécessaire de faire des réparations ou recon- structions pour une somme excédant une année du revenu d'un im- meuble ;

4o. Lorsque la valeur totale de l'immeuble n'excédera pas £ 200 sterling d'après une estimation laite sous serment par deux ex- perts nommés par le Trésorier ;

507

he shall collect, iii default of which the said Revenue shall be estimated at the highest Market price of the Produce of the Estate and at the rate of the most plentiful Crop.

XXIV.— He shall, under authority of the District Magistrate it^*Σ *jjjgj of the territory within which the Deceased resided, as aforesaid. Goods subject 1 sell by Public Auction all Moveable Estate which the Treasurer a**»*»**1- shall certify to be subject to Deterioration. Any part of the Movea- ble Estate which the Treasurer shall certify to be of a perishable Nature shall also be sold upon the order of the District Magis- trate within whose territory the absent Party resided at the time of his Departure.

XXV. The Curator may, upon certificate from the Treasurer JewelsandGc that a necessity exists for the Sale of Jewels, Plate or Articles of to be sold and Gold and Silver, obtain from the said Magistrates respectively, t^^11 ^^ Authority for the Sale thereof : Provided that no Article of any such Description which shall exceed the Value of £ 10 Sterling, according to an Appraisement made by the Curator upon Oath, shall be sold, unless at least three notifications of the Sale on dif- ferent Days, shall have been previously made in one or mote Newspapers published in the Colony ; and in case the Price of- fered for any such Article shall be below the Standard value of Bullion at the time, it shall be in the power of the Treasurer, at any time within one fortnight after the Sale, to require the Pur- chaser or any subsequent Holder of the said Article, to deposit it in the Chest of the Government Treasury, to be accounted for to the Parties interested, at the Bullion Price aforesaid.

XXVI. Real Property falling under the Curator s Administra- Beal Estate

be sole1 f A cases.

tion shall be sold in the following cases only : be sold in certi

lo. When the Yearly Revenue thereof is insufficient to pay the Interest upon any Debt which may remain after the Price of the whole Moveable Estate has been applied in extinction of Debt ;

2o. When the said Yearly Revenue is insufficient to meet the charges upon the Immoveable Estate ;

3o. When it shall be necessary to repair or reconstruct Build- ings at an expense exceeding one Year's Revenue of the Immo- veable Estate ;

4o. Where the Value of the whole Immoveable Estate does not exceed £ 200 Sterling, according to an Appraisement made by two Sworn Valuators to be named by the Treasurer ;

«08

So. Lorsque l'immeuble aura été administré par le Curateur pendant plus de quatre ans sans réclamations de la part de per- sonnes y ayant droit légalement.

La vente des XXVII. Lorsque la valeur de l'immeuble estimé comme il est lien dorant le dit ci-dessus, n'excédera pas £ 200 sterling, la vente aura lien en

S^lÈw^dTu vertu **'un ordre ** Magistrat de District et devant le Clerc de la Cour. Cour du District dans la juridiction de laquelle il sera situé,, s'il

est situé à Maurice ; et s'il est situé dans une des dépendances, la vente aura lieu devant le Master de la Cour Suprême, en vertu d'un ordre de l'un des Juges de la dite Cour en chambre.

Si la dite valeur estimative de l'immeuble excède £ 200 ster- ling, la vente aura lieu, dans les cas prévus ci-dessus, devant le Master de la Cour Suprême en vertu d'un ordre obtenu de la Cour.

la vente des XXVIII. Les ventes de biens-meubles à faire comme il est ra faite devant le dit ci-dessus, auront lieu devant le Clerc de la Cour du District ^teuLte^t et ra vertu de tordre du Magistrat de District dans la juridiction

on

tt"". duquel le décédé ou l'absent résidait à l'époque de son décès ou

de son départ de la Colonie, ou devant le Master de la Cour Su- prême, en vertu de l'ordre de l'un des Juges de la dite Cour en Chambre.

tic^ers™^^- XXIX.— Les règlements ci-devant établis pour l'entrée en pos- nant les proprié- session et la vente des biens vacans, ne s'appliqueront pas aux leurs immigrants! biens des travailleurs immigrants qui décéderont dans la Colonie.

Ces biens seront administrés de la manière suivante :

lo. Le Curateur, avec l'autorisation du Trésorier, mais sans aucune formalité judiciaire préalable, prendra possession des biens, valeurs et effets de laboureurs immigrants qui décéderont ab intestat dans la Colonie, aussitôt qu'il aura reçu l'annonce officielle ou autre, d'un tel décès, et l'Officier de l'Etat Civil du District dans lequel un tel Immigrant décédera, notifiera sans délai son décès au dit Curateur.

2o. Toute personne habitant un district rural, sur la propriété, les plantations ou le bien de laquelle ou au service de laquelle un travailleur immigrant décédera, remettra à l'Officier de l'Etat Civil du District, lorsqu'elle lui fera la déclaration du dit décès, une note ou inventaire sommaire par écrit, signé du déclarant, de tous les biens-meubles et effets personnels, gages et autres pro- priétés appartenant ou dûs, à sa connaissance, à l'Immigrant dé-

500

5o. Where the Estate has been under the Administration of the Curator for more than four Years without any Person having a Legal Right thereto claiming the name.

XXVII. When the Value of the Immoveable Property ap- Sale of real Ee- praised as aforesaid, does not exceed £200 Sterling, the Sale shall District Clerk °or proceed upon an order of the District Magistrate and before the **■**« °* Court. Clerk of the District Court within whose territory it is situate, if in Mauritius ; and, if it is situated in any of the Dependencies, the Sale shall proceed before the Master of the Supreme Court, upon an order of any Judge thereof in Chambers.

If the said appraised Value of the Immoveable Estate shall ex- ceed £ 200 Sterling, the Sale shall, in the Cases hereinbefore provided, proceed before the Master of the Supreme Court, upon an order obtained from the Court.

XXVIII. The Sales of Moveable Property to be made as here- Sale of movea- inbefore provided, shall proceed before the Clerk to the District District Clerk °ot Court, and upon the order of the District Magistrate within Master of Court, whose territory the deceased or absent Party resided at the time of his Death or Departureirom the Colony, or before the Master of the Supreme Court, upou an order from a Judge thereof in Chambers.

XXIX. The Rules hereinbefore specified as to the Entry into Special Rules as Possession and Sale of Vacant Estates shall not extend to the tates of Immi- Estates of Immigrant Labourers who may die in the Colony. But ***** Labourers, these shall be administered in manner following :

lo. The Curator, upon the Authority of the Treasurer but without any previous legal formality, shall enter into and take Possession of all the Estate, Assets and Effects of Immigrant La- bourers dying intestate in this Colony immediately on his receiv- ing the information officially or otherwise of any such Death ; and the Officer of the Civil Status of the District in which any such Immigrant shall die, shall, without delay, notify his decease to the said Curator.

2o. Every Person, residing in any Country District, on whose Estate, Plantations or Premises,or in whose Service,any Immigrant Laborer shall die, shall, when making the Declaration of Decease to the Officer of the Civil Status of the District, deliver to the said Officer a short Note or Inventory in Writing, duly signed by the Declarant, of all the Goods, Chattels, Personal Effects, Wages and other Assets,which,to the knowledge of the Declarant,betanged

510

cédé ; laquelle note ou inventaire après avoir été rendu authen tique par le visa du dit Officier de l'Etat Civil, sera par lui trans- mis sans délai au Curateur.

3o. Dans la ville du Port Louis, la remise des dits biens- meubles, propriétés, gages et effets, sera faite immédiatement par l'employeur au Curateur. Le Curateur fera, en tous cas, toutes diligences et enquêtes pour connaître si l'Immigrant décédé pos- sédait d'autres effets, titres ou valeurs quelconques, et s'il en découvre, il en fera un inventaire sommaire, lequel, avec celui reçu de l'Officier de l'Etat Civil, sera présenté par lui au Trésorier pour être visé par lui.

4o. Le Curateur, avec l'autorisation du Trésorier, fera vendre à l'encan d'une manière sommaire tous les biens-meubles et effets de tous les Immigrants décédés dans la ville du Port Louis, et les propriétés de ceux décédés dans les districts ruraux seront ven- dues par la personne ou les personnes que le Trésorier jugera convenable d'en charger, lesquelles auront le droit de recevoir la somme de quatre shillings seulement pour chaque vente.

5o. Les dites ventes pourront être faites au lieu du décès de l'Immigrant, ou dans tout autre endroit qui sera jugé plus con- venable, et ce avec ou sans annonce préalable, selon la valeur des propriétés, à l'exception toutefois de tous les articles de bijoute- rie ou d'or et d'argent, lesquels seront toujours vendus de la ma- nière indiquée ci-dessus.

60. Les actes, inventaires et autres écritures, faits ou rédigés en vertu des paragraphes précédents du présent Article, seront exempts des droits et formalités du timbre et de l'enregistrement.

7o. Lorsqu'il sera reconnu qu'un immeuble appartient à la succession vacante d'un travailleur immigrant, la vente en sera faite publiquement de la manière indiquée en la présente Ordon- nance concernant les autres immeubles administrés par le Cura- teur.

Les ventes seront XXX. Lors de la vente des biens administrés parle Cura- îant! * S'8 ^n'est teur, le plus offrant pour chaque lot sera préféré, (si son offre est y^ftS^détS^dn *u-dessus de la mise à prix lorsqu'elle aura été fixée), excepté dans >rix, une nouvelle le cas prévu par l'Article 25 de la présente Ordonnance : Pourvu tee. ° que le Curateur ait le droit de requérir de lui caution suffisante

511

or where due to such deceased Immigrant ; which Note, or Inventory, after having been authenticated by the visa of the said Officer of the Civil Status, shall, by him, be forthwith transmitted to the Curator.

80. In the Town of Port Louis, the Delivery of all such Goods, Chattels, Assets, Wages and Effects shall be made immediately by the Employer to the Curator. The Curator shall, in all rases, make diligent search and inquiry whether the deceased Immi- grant possessed other Effects, Titles or Securities of any kind or description ; and, in case of any such being discovered by him, he shall prepare a Short Inventory, which, together with that received from the Officer of the Civil Status, he shall present to the Treasurer for his visa.

4o. The Curator, with the authorization of the Treasurer, shall cause all the Goods, Chattels and Effects of all deceased Immi- grants in the Town of Port Louis to be sold by Auction in a summary way, and the Estates of all those deceased in the Coun- try Districts shall be sold by such Person or Persons as the Trea- surer General shall think fit to charge therewith, who shall be en- titled to receive the sum of Four Shlilings only for each Sale.

5o. All such Sales may be made either in the Place where the Immigrant died or at any other Place which may be deemed more suitable and convenient ; and that, either with or without previous Advertisement, according to the V^lue of the Property, with the exception however of all Articles of Jewellery, or of Gold or Silver, which shall always be sold in the manner hereinbefore provided.

60. All Acts, Inventories and Writings, made or written in virtue of the preceding Paragraphs of this Article, shall be exempt from the duties and formalities of Stamps and Registration.

7o. Whenever there shall be found any Portion of Real Estate appertaining to the Intestate Succession of any Immigrant La- bourer, the Sale thereof shall be effected by Public Auction in the manner herein provided regarding other Real Estates administered by the Curator.

XXX At every Sale of Estates administered by the Curator, The highest bid- the highest bidder for ea*h Lot shall be preferred, (if his offer te^ hu$ shall be beyond the upset Price, when such shall be fixed,) except £° not find secun- in case provided in Art. 25 hereof: Provided that the Curator new sale to be or-

8hall be entitled to require from him sufficient Security for the dered*

»

612

pour le prix et les charges incombant à l'adjudicataire et que, si le dit adjudicataire ne fournit pas la dite caution dans un délai de quatorze jours ou ne paye pas le dit prix et frais dans le délai de deux mois à partir de la vente, le Trésorier puisse, par une note annexée au premier ordre de vente, indiquer une nouvelle vente ou de nouvelles ventes, totieê quo ties, des lots adjugés à la personne qui ne fournira pas de caution ou qui ne payera pas son prix ; les- quelles ventes auront lieu le jour ou les jours et après les annon- ces que le Trésorier jugera convenables.

Les dits pouvoirs de nouvelles ventes n'empêcheront pas le Curateur d'intenter toute action en dommages-intérêts pour pré- judice causé par la faute de l'adjudicataire.

le* £^^e*nt XXXI.— Le Curateur, aussitôt que possible après être entré en des sommes dues possession, fera le recouvrement de toutes les sommes dues aux

aux successions T , É , . . ■. .

administrées par successions. Les reçus donnés par lui pour ces sommes aussi bien lui* que pour tous autres payements à lui faits en sa capacité officielle,

seront autant que possible dans la forme indiquée dans la Cédule ci-annexée et seront signés par lui et contresignés par le Tréso- rier. Aucun reçu pour le dit payement ne sera valide à moins d'être ainsi signé et contresigné.

Lorsqu'un débiteur d'une succession vacante ne s'acquittera pas envers elle, il en sera rendu compte au Procureur Général sous les instructions duquel les procédures nécessaires seront faites pour obtenir payement, et qui, sur preuve de l'insolvabilité du débiteur, pourra ordonner que les procédures ne seront pas faites ou continuées.

Le Curateur ap- XXXII. Aussitôt que possible après son entrée en possession,

pellera et exami- i /-* . i i t* j -i

nera les réclama- le Curateur par avis publie par un ou plusieurs journaux de Ja WeMadSSstris8 *'0lon*e> au-moins trois jours différents, appellera toutes les ré- et il en fera rap. clamations à faire contre les successions. Il examinera soigneuse- mente seron&aits ment le mérite des demandes qui seront faites, avec faculté de Sri^9orior8ation demander aux réclamants de les appuyer de leur affidavit ou de

leur déclaration solennelle à l'égard de ceux qui emploient cette formule pour tenir lieu de serment. Il apportera par écrit le ré- sultat de son examen au Trésorier dont l'autorisation écrite sera nécessaire pour lui permettre de faire des payements pour le compte des biens confiés à sa charge.

tions prononcées XXXIII. Les condamnations prononcées au profit des créan- Vacan* seront ac- c*ers ^ ^en8 Vacans ou à celui des personnes intéressées dans qotttées au Trésor les dits biens, seront acquittées au Trésor sur les fonds du bien et Sficata. 8CW" sur le certificat du Curateur tant que son administration durera,

518

Price and Charges fallings upon the Purchaser, and that if such Purchaser shall fail to find such Security within fourteen days, or shall fail to pay the said Price and Expenses within two calen- dar Months after the Sale, respectively, it shall he in the power of the Treasurer, by a note appended to the previous order of Sale, to appoint a new Sale or Sales, loties quo ties, for the Lots sold to the Person so failing to find Security or pay the Price ; which Sales shall take place upon such day or days, and after such Advertisement, as the Treasurer shall deem proper.

The said powers of new Sale shall not bar the Curator from any Action of Damages for loss occasioned by the said failure on the part of a Purchaser.

XXXI. —The Curator shall, as soon as possible after entering ve^ft^ ^oTto -into Possession, recover Payment of all Debts due to the Estate. Estates adminw- The Receipts granted by him for these, as well as for all other Payments made to him in his official capacity, shall be, as nearly as may be, in the Form given in the Schedule hereunto annexed and shall be signed by him and countersigned by the Treasurer. No Receipt for any such Payment shall be valid unless so signed and countersigned.

Where any Debtor to a Vacant Estate shall not pay his debt thereto, the circumstances shall be reported to the Procureur General, under whose direction the necessary Proceedings shall be taken to compel Payment, and who, upon Proof of Inability of the Debtor to pay, may direct that such Proceedings be not adopt- ed or carried on.

XXXII. As soon as possible after entering into Possession, f ^^aor«amtoe the Curator shall by Advertisement, on at least three separate and report upon Days, in one or more Newspapers published in the Colony, call c administered. 8 in all Claims outstanding against the Estate. He shall carefully ^a^o^TvSaeuî examine the justness of the Claims put forward, any of which he rer's authority, may require the Claimants to verify by Affidavit, or by a solemn Declaration in case of Claimants who may emit the same in place of an Oath. He shall in writing report the Result of his Exa- mination to the Treasurer, whose written Authority shall be necessary to enable him to make any Payments on behalf of the Estates under his Charge.

XXXIII. - Condemnations pronounced for the benefit of the ^^SS^0^ Creditors of Vacant Estates, or for that of those interested in the paid at Treasury said Estates, shall be paid at the Treasury from the Funds of the ^^taSn ^ Estate and on the Certificate of the Curator while his Administra-

514

portant que le jugement est définitif et qu'il n'y a pas d'opposi- tion entre ses mains contre le payement.

Si l'administration du Curateur a cessé, le payement sera ef- fectué sur le certificat du Greffier de la Cour Suprême que le ju- gement est définitif.

Si le jugement n'est pas définitif, le payement pourra être fait sur le certificat du Procureur Général, qu'il est fondé.

Le Curatenrver- XXXIV. Le Curateur versera, au-raoins une fois par semaine, fond *U îeoouvrés au Trésor tous les fonds qui se trouveront entre ses mains ; et par lui. lorsqu'il recevra une somme de plus de £ 50 sterling ; il la versera

le plus tôt possible au Trésor, sans attendre les dits versements

hebdomadaires.

Dans le cas il négligerait d'exécuter l'un ou l'autre de ces règlements, il encourra une pénalité à raison de vingt pour cent l'an sur les sommes indûment retenues par lui, et pendant tout le temps qu'il les aura ainsi retenues.

Le Curateur ren- XXXV. Le Curateur remettra, une fois tous les trois mois, aSiirSSation!011 au Trésorier, un état de son administration, et lorsqu'il en sera

requis par une personne intéressée dans les biens confiés à sa charge, il donnera à la dite personne un compte de l'administra- tion qu'il en aura eue.

Chaque année, avant l'expiration du premier mois, le Curateur remettra à l'Auditeur Général et au Trésorier un compte détaillé en duplicata de son administration générale pendant l'année précé- dente, lequel compte sera, aussitôt que possible, audité par le pre- mier de ses Officiers.

- rJCurajeurflla XXXVI Le Curateur fera insérer dans la première Gazette Gazette des avis du Gouvernement de chaque mois, la note des biens qui seront a^mbistration?11 devenus vacans pendant le mois précédent, et dans l'un des nu- méros de la Gazette du Gouvernement publiés en Janvier, il don- nera la liste de tous les biens qui seront sous son administration à la fin de Tannée précédente avec la balance se trouvant alors entre ses mains pour le compte de chaque bien. Dans la dite Gazette il fera aussi connaître quels sont les biens qui auront été liquidés pendant Tannée précédente.

Ces annonces contiendront les noms, professions, pays, lieu de naissance, et derniers domiciles des parties décédées ou absentes

515

tion therein continues, certifying that the Judgment is definitive, and that no opposition to the Payment has been lodged in his, the Curator's hands.

If the Administration of the Curator shall have ceased, the Payment shall be effected on the certificate of the Registrar of the Supreme Court, that the Judgment is definitive.

When the Judgment is not definitive, Payment may be made on the certificate from the Procureur General that it is well founded.

XXXIV. The Curator shall, at least once every week, pay Curator to pay into the Treasury all the Monies then in his hands, and he shall, ^ collated "by as soon as possible, after receiving Payment of any Sum beyond him- £50 Sterling, pay the same into the Treasury, without reference to such Weekly Payments.

In the event of his neglecting either of these Rules, he shall incur a Penalty at the Rate of twenty per cent per Annum upon the Sums improperly retained by him during the whole Period of such Retention.

XXXV. The Curator shall, once every three Months, deliver to Curator to ron- the Treasurer a Statement of his Administration ; and he shall, SïïS^tlîîî1^ whenever required by any Person interested in any Estate under his charge, give to such Person an Account of his Administration thereof.

The Curator shall, tefore the expiry of the first Month in each Year, lay before the Auditor General and Treasurer a detailed Account in Duplicate of his whole Administration for the Year preceding, which Account shall, as soon as may be, be audited by the former of these Officers.

XXXVI. The Curator shall cause to be inserted in the first Curator to give Government Gazette of each Month, a note of the Estates whichastohi^A-imtnis- have become vacant during the Month preceding, and in some tration. Number of the Government Gazette published in January, he shall give a List of all the Estates under his Administration at the end of the preceding Year, with the Balance then in his hands on be- half of each Estate. In such Gazette he shall also give notice whether any, and if so what, Estates have been wound up during the preceding Year.

The?c notices shall contain the full Names, Professions, Coun- tries, Places of Birth, and last Places of Residence of the deceased 17 Vol. VII.

516

qu'elles concerneront respectivement; autant qu'il aura été possible de s'en assurer.

Le Curateur XXXVIL— Il sera du devoir du Curateur de régler le compte

réglera les oomp- .

tes de son admi- d'administration concernant les biens confiés à sa charge, aussitôt ra on. que possible après qu'une réclamation aura été faite par une per-

sonne y ayant droit légalement. Dans le cas il ne serait pas fait de réclamation pendant les quatre ans qui suivront le commence* ment de l'administration du Curateur, il fera pareil règlement et versera au Trésor la balance qui se trouvera alors entre ses mains, pour être la dite balance payée à la personne qui y aura droit ; et dans le cas aucune réclamation ne se présenterait dans le délai de trente années, la dite balance appartiendra au Gouvernement : Mais le Curateur, sur l'autorisation écrite du Trésorier, pourra continuer au-delà de la dite période de quatre ans, l'administration des biens dont il serait inopportun de régler le compte dans ce délai

Les fonds ad- XXXVIII. —Les fonds versés au Trésor par le Curateur seront pUcés. 8 *er°n placés sur immeubles avec l'approbation du Procureur Général et

du Trésorier ; et les intérêts reçus à ce titre, appartiendront au Trésor, lequel sera responsable de tout déficit qui pourrait survenir par suite d'insuffisance des dites garanties.

Taux de l'inté- XXXIX. Le Trésor allouera et payera aux biens administrés, Liens. °U an* l'intérêt à raison de quatre pour cent par an sur la balance cou- rante des fonds se trouvant au Trésor pour le compte des dits biens, lesquels intérêts seront ajoutés, tous les ans, le 1er Janvier.

Le Curateur se- XL. Le Curateur sera rétribué par des appointements fixes ?a^inte\ne«t8? que le Gouverneur, de concert avec le Conseil du Gouvernement,

jugera convenables ; ces appointements comprendront tout ce qui sera alloué pour ses peines et soins et ses frais de voyage. Il aura le local pour son bureau et l'assistance de commis que le Gouver- neur autorisera.

Le Gouverneur aura le droit de déterminer la rémunération à al» louer à toute personne agissant comme Député-Curateur, aux ter- mes de l'Article V de la présente Ordonnance.

Le Trésorier se- XLI. Le Trésorier sera rétribué pour le travail et la respon-

sabilité qui lui sont imposés par la présente Ordonnance, par une allocation annuelle que le Gouverneur, de concert avec le Conseil du Gouvernement, jugera convenable.

617 ■—

or absent Parties, to whom they respectively apply, so far as the same can be ascertained.

XXXVII.— It shall be the duty of the Curator to wind up the Cm»*» towind

J * up his administra-

Administration of every Estate under his charge as soon as tara at certain

possible after a Claim shall be made by any Person having legal 6S*

right thereto. In the case of no Claimant appearing within four

Years after the Curator's Administration commenced, he shall

wind up the same, and pay the balance in his hands at the time

into the Treasury, to be paid to the Person, if any, having right

thereto, and in case of none such appearing within thirty years,

to belong to the Government ; but Provided that the Curator

shall, upon written Authority from the Treasurer, continue beyond

the said Period of four Years, the Administration of any Estate

which it would be inexpedient to wind up within that Period.

XXXVIII. The Monies paid into the Treasury by the Curator Moneva admi- shall be invested on such Security upon Real Property as may be vested. approved of by the Procureur General and Treasurer, and the Interest received therefor shall belong to the Treasury, which shall be accountable for any deficit which may arise in consequent ic of the failure or inadequacy of any of the said securities.

XXXIX. The Treasury shall allow and pay to each estate Batetobeailow- administered interest at the rate of four per centum per annum ° upon the current balance of funds in the Treasury on account of such estate; which interest shall be accumulated yearly on the 1st of January.

XL.— The Curator shall be remunerated by such fixed salary Ç?!**01. ^ ho as the Governor, with the concurrence of the Council of Govern- ment, may deem fit ; which salary shall include every charge for personal Trouble and Travelling Expenses. He shall have such Accommodation for his Office, and such Assistance from Clerks, as the Governor shall authorize.

The Governor shall be entitled to fix the remuneration to be allowed to any person, acting as Deputy Curator under Art. V of this Ordinance.

XLI. The Treasurer shall be remunerated for the trouble and Twasu*er to responsibility imposed upon him by this Ordinance by such an annual allowance as the Governor, with the concurrence of the Council of Government, may deem fit.

518 u;i?Curatî?r.ailx XLII. L'Officier occupant la place de Curateur aux biens va-

nien8 vacans sera * *

indemnisé. cans, lorsque la présente Ordonnance sera mise en vigueur, aura

droit, en raison de l'abolition de ses émoluments d'office, à une in- demnité qui sera déterminée par le Gouverneur.

,ioLc<itWrdon! XLIII Les dispositions de l'Ordonnance No. 34 de 1862, rela- «aneo 8*apnU<iue- tives à la rédaction de Règlements et Ordres Généraux concernant ments et Ordres la pratique et les procédures des Cours de District, seront appli- d^DUtrict. C°Ura quées aux Règlements et Ordres à faire pour la procédure devant

les Magistrats de District, aux termes de la présente Ordonnance,

anu£?eure8?a °H XLIV. Les Ordonnances No. 9 de 1838 l'exception de

l'Article 53 (1) ) et No. 3 de 1845 sont rapportées par la présente.

Promulgation.

XLV. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du jour qui sera fixé ci-après par Proclamation. (2)

Passée en Conseil, au Port-Louis, lie Maurice, ce vingt-neuf Mai 1857.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du ConseiL

Fubliée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

CE DULE.

Maurice, (Date .)

Je soussigné (Nom du Curateur) Curateur aux Biens Vacans, en vertu de l'Ordonnance No. de 1857, reconnais

avoir reçu de (Nom et désignation de la personne ayant fait le paie- ment) la somme (somme à mentionner en toutes lettres) étant le

(1) Article 33 ; voir l'Ordonnance 6 do 1859.

(2) Cette Ordonnance a été mise en vigueur le 1er Janvier 1859 ; voir la Procla- mation du 27 Décembre 1858.

519 XLII. The Officer holding the Curatorship of Intestate Estates, . c"ïato,r °f z?

° * . . testate Estates to

at the time when this Ordinance shall come into operation, shall receive compensii- be entitled to such Compensation for the Abolition of his Official 0D* Emoluments as shall be fixed by the Governor.

XLIIL— The provisions of Ordinance 34 of 1852, as to the *>roYvi?.ioU8 ?f

« * r+ it»! -i^i i •» this Ordinance to

framing of General Rules and Orders concerning the practice and apply to Rnit « proceedings of the District Courts,shall apply to Rules and Orders "the* District10 to be framed for the procedure before District Magistrates in Courts. terms of this Ordinance.

XLIV.— The Ordinances No. 9 of 1838 (except Art. 53 (I) Repeal of pevi- thereof), and No. 3 of 1845, are hereby repealed.

XLV. This Ordinance shall take effect from a day which shall Promulgation. be hereafter fixed by Proclamation. (2)

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this twenty-ninth day of May 1857.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

James Dowland,

Acting Colonial Secretary.

SCHEDULE.

Mauritius. (Date ).

I (Name of Curator) Curator of Vacant Estates, in virtue of Ordinance No. of 1857, acknowledge Receipt from

(Name and Designation of Person by whom Payment made) of the Sum of (Sum to be mentioned in words) being the amount payable

(1) Art. 33 ; see Ordinance 6 of 1859.

(2) This Ordinance came into operation on the 1st January 1869 ; see Proclamation of 27th December 1858.

520

montant de la somme à payer par (indiquer la nature du paiement et le bien pour compte duquel il a été fait.)

A. B., Curateur aux Biens Vacans.

Contresigné : C. D., Trésorier

Note à annexer à chaque reçu. D'après F Article 31 de l'Ordonnance mentionnée ci-dessus, aucun reçu de paiements faits au Curateur aux Biens Vacans ne sera valable à moins d'être signé par lui et contresigné par le Trésorier.

ORDONNANCE

No. 14 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser Mr. Philippe Henry Tursan

WEspaignet. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 15 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour appliquer une somme n'excédant pas

£280,040. 11. 11 sterling au service de l'année 1858. (8)

(1) Cette Ordonnance a été oonfirmée ; voir la Proclamation du 24 Novembre 1857.

(2) Cette Ordonnant» a été oonfirmée ; voir la Proclamation du 24 Novembre 1857.

(3) Cette Ordonnance a été faite dans un bat spécial et n'a plua aucune utilité.

521

by {state the nature of the Payaient ani the Estate on Account of which it was made.)

A. B.,

Curator of Vacant Estates.

Countersigned :

CD.,

Treasurer.

Note to be appended to each Receipt.— By Art. 3i of the Ordi- nance above mentioned, no Receipt for Payments made to the Curator of Vacant Estates is valid, unless signed by him and countersigned by the Treasurer.

ordiiaici;

No. 14 of 1857.

J. M. HIGGIN SON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Philippe Henry

Tursan D' Espaignet. ( 1 )

ORDINANCE (J)

No. 15 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For applying a sum not exceeding £280,010. 11.11

to the Service of the Year 1858. (3)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 24th November 1857.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 24th November 1867.

(3) Spent.

52? OR «O IV NAN CEO)

No. 1G de 1857.

J. M. HIGGINSON Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour établir d'une manière permanente certaines

dépenses publiques. (2)

Phéambule. Attendu qu'il convient que toutes les dépenses

du Gouvernement de la Colonie, tant la portion qui est d'une nature permanente que celle qui est sujette à varier, soient établies par Ordonnance ;

11 est, en conséquence, décrété ainsi qu'il suit, par Son Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Gouvernement :

Lo Gouverneur I. Le Gouverneur est autorisé par la présente, et pouvoir lui payement 'des'sa* est donné de délivrer, d'année en année, Tordre de payer les di- cMu?e.8mVant ** vers a^oca^ons et salaires, déterminés dans la cédule annexée ci- après, ou portion d'iceux, ainsi qu'il le jugera convenable; pourvu Beatriofcion. qu'un salaire ou une allocation, après réduction par le Gouver- neur, ne puisse recevoir d'augmentation plus tard, sans le con- sentement du Conseil du Gouvernement.

Lo Gouverneur II. Le Gouverneur est aussi autorisé par la présente, et pouvoir payement depen- lu* es* donné, de délivrer l'ordre de payer les diverses " Pensions, aion** allocations de retraite et gratifications," qui ont déjà été accordées

ou qui pourront être accordées par la suite, conformément aux dispositions de l'Acte du Parlement, passé dans les 4ème et 5ème années du règne de S. M. William IV, Chapitre 24, ou de tout autre Acte de Parlement à venir que le Secrétaire d'Etat pourra donner pour instruction au Gouverneur, de mettre à exécution pour le service public de la Colonie, et conformément aux règlements établis maintenant ou qui le seront par la suite par le Gouverne- ment de Sa Majesté concernant les dites pensions, allocations et gratifications.

(1) Cette Ordonnance a été confirma ; voir la Proclamation du 24 Novembre 1857.

(2) Outre les sommes ici prévues pour les dépenses fixes, la législature locale vote chaque année une autre somme pour les dépenses extraordinaires de la Colonie. Pour ces details, voir le Budget annuel de la Colonie.

523 ORDIXAi\CE(l)

No. 16 of 1857.

J. M. H IGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. Far establishing permanently certain Public Ex-

penditure. (2)

Preamble. Whereas it is expedient that the whole Expen-

diture of the Government of this Colony, as well that portion of it which is of a permanent as that which is of a fluctuating character, should be established by Ordinance ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. The Governor is hereby authorized and empowered to Governor may issue, from year to year, his Warrant for the payment of the ment °of salarie» several yearly Salaries and Allowances as appropriated in the as per 8chodtale' Schedule hereunto annexed, or of any portion of the same, as he may deem expedient : Provided that if any such Salary or Al- lowance be at any time reduced by the Governor, it shall not afterwards be raised without the consent of the Council of Go- vernment.

II. The Governor is also hereby authorized and empowered Governor may to issue his Warrant for the payment of the several " Pensions, tte^SfPenmone. Retired Allowances and Gratuities " which have been already granted, or which may hereafter be granted in conformity with the provisions of the Act of Parliament IV and V, Wi.liam IV, C. 24, or of any future Act of Parliament, which the Secretary of State may instruct the Governor to apply to the Public Service of the Colony, and in conformity with any Rules now established or hereafter to be established by Her Majesty's Government with reference to such Pensions, Retired Allowances and Gratuities.

Proviso.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 24th November 1857.

{2) In addition to the sum» herein provided for the fixed expenditure, another sum is voted annually for the provisional and temporary expenditure of the Colony. On this subject, see the annual Budget of the Colony.

524

Antresdépenees III. Il sera aussi payé annuellement par le Trésor Public,

nennanentes

' comme "Contribution aux Dépenses Militaires, comprenant les ré- parations des bâtiments militaires," la somme de £ 10,000 (1) ster- ling, et comme "Allocation Coloniale/' toutes les diverses alloca- tions qui pourront être autorisées à l'avenir par le Secrétaire d'Etat : Pourvu que les allocations qui seront ainsi autorisées comme payables par la Colonie, n'excèdent pas en totalité celles payables en vertu des règlements actuels.

nlïeîmertTa0'. IV"~ L'Ordonnance No. 11 de 1856 est rapportée par la pre- portéc. sente.

Clause 8U8pex> V. La présente Ordonnance ne sera en vigueur qu'après avoir

été confirmée et autorisée par Sa Majesté.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le cinq Juin

1857.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

CÉDULE.

Salaires, Son Excellence le Gouverneur.

Son Excellence le Gouverneur. . £ 6000 0 0

Secrétaire Privé 300 0 0

Aide-de-Camp, 9*. 6rf. par jour

(faisant année commune) . . . . 173 7 6

Messager 37 18 6

Gardien de l'Hôtel du Gouver- nement 37 18 6

Transporté. ... £ 6549 4 6

(1) La Colonie paie maintenant une somme fixe de M 45,000 pour les dépenses mili- taires ; voir l'Ordonnance 27 de 1865.

525

*

III, There shall also be paid annually from the Public Trea- Further charge 8Uiy, as a " Contribution towards Military Expenditure, includ- ESSed!.011 ye ing repairs of Military Buildings/' the sum of £ 10,000(1), and, as "Colonial Allowances/' all the several Allowances which may be authorized hereafter by the Secretary of State : Provided that the Allowances which may be so authorized as payable by the Colony be not more than equivalent, in aggregate amount, to those payable under the existing Regulations.

IV.— Ordinance No. 11 of 1856 is hereby repealed. ii^mmt* *at

ed.

V. The present Ordinance shall not take effect until confirmed cU^pending and allowed by Her Majesty.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fifth day of June 1857.

R. Y. &7MMIN8, .

Secretary to the Council. Published by Order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

SCHEDULE.

Salaries.

His Excellency the Governor.

His Excellency the Governor . . £ 6000 0 0

Private Secretary 800 0 0

Aide-de Camp, 9*. 6d. per diem

(Amount in common year) . . . . 178 7 6

Messenger 87 18 6

Keeper of Government House . . 37 18 6

Carried over. ... £ 6649 4 6

(I) The Colony now pays a fixed sum of 445,000 towards the Military Expenditure ; tee Ordinance 87 of 1865.

526 Report.... £ 6549 4 6

Son Excellence le Gouverneur.

{Suite.)

Assistant Gardien de l'Hôtel du

Gouvernement et du mobilier. 24 0 0

Second do. do.,

et du mobilier 19 4 0

Courriers d'Ordonnance, cinq à

£20 chacun 100 0 0

£ 6692 8 G

Secrétaire du Conseil.

Secrétaire (Voir Assistant Se- crétaire Colonial) . .

Commis, deux : à £ 200 et £ 48. 248 0 0

Messagers, deux : à £ 31. 4 et

£14. 8 45 12 0

293 12 0

Secrétaire Colonial.

Secrétaire Colonial 1 500 0 0

Assistant do. et Secrétaire du

Conseil 700 0 0

Premier Commis , 400 0 0

Commis,dix : 1 à £300, 1 à £250,

£192, 2 à £160, 1 à £ 120,

£100et2à £50 1488 0 0

Messagers, sept : 1 à £ 36, 1 à

£ 21. 12, 1 à £ 15. 12, et 4

à £ 14. 8. chaque 130 16 0

4218 16 0

Trésorier.

Trésorier réduire ࣠1000 à la

première vacance) 1200 0 0

Premier Commis 400 0 0

Commis, trois : £ 200, £ 144 et

£72 416 0 0

Transporté. ... £ 2016 0 0 £ 11204 16 6

527^- Brought over .... £ 6549 4 6

His Excellency the Governor. {Continued.)

Assistant Keeper of Government

House and furniture ........ 24 0 0

Second do. and do. 19 4 0

Orderly Couriers, five at £ 20

each 100 0 0

£ 6692 8 6

Secretary to the Council.

Secretary (Vide Asst. Colonial

Secretary)

Clerks, two : at £200 and £48. . 248 0 0

Messengers, two : at £ 31.4 and

£14.8 45 12 0

293 12 0

t

Colonial Secretary.

Colonial Secretary 1500 0 0

Assistant do. and Secretary to

the Council 700 0 0

Chief Clerk 401) 0 0

Clerks, ten : 1 at £ 300, 1 at

£ 250, 1 at £ 192, 2 at £ 160,

1 at £ 120, 2 at £ 100, and 2

at £50 1488 0 0

Messengers, seven : 1 at £ 36,

1 at £21.12, 1 at £15.12, and

4 at £14.8 each 130 16 0

4218 Î6 0

Treasurer.

Treasurer ( To be reduced to

£1000 on vacancy) 1200 0 0

Chief Clerk 400 0 0

Clerks, three : £ 200, £ 144 and .

£72 416 0 0

Carried over.... £2016 0 0 £11204 16 6

400

0

0

72

0

0

192

0

0

96

0

0

60

0

0

1 44

8

0

2880

K

0

588

Report.... £2016 0 0*11204 16 6

Trésorier.— (Suite.)

Directeur de la Banque d'Epar- gnes

Commis ditto

Caissier

Assistant ditto .......

Compteur

Messagers, deux : à £24 et £20.8

Auditeur.

Auditeur Général 1000 0

Premier Commis 400 0

Commis, six : à £ 240, £ 204,

£180, £150, £120 et £84.. 978 0 Messager», deux : & £ 24 et

£16. 16 40 16

Inspecteur Général.

Inspecteur Général et Ingénieur

Civil 1000 0 0

Commis des Travaux 400 0 0

Inspecteur des Travaux 200 0 0

Arpenteur du Gouvernement . . 400 0 0

Premier Commis 240 6 0

Commi 144 0 0

Dessinateur 130 0 0

Messager 24 0 0

Ponts et Chaussée»,

Inspecteurs des Bontés, deux à

£100 200 0 0

Conservateur des Eaux et Forêts. 200 0 0

2938 0

Transporté. £ 19442 0 6

529

Brought over. ... £ 2016 0 0 £ 11204 16 6

Treasurer.— (Continued.)

Manager of Savings' Bank, , , , 400 0 0

Clerk do. .... 72 0 0

Cashier 192 0 0

Assistant do 96 0 0

Cash Counter •••••• 60 0 0

Messengers, two : at £ 24 and

£20.8..... 44 8 0

2880 8 0

Auditor.

Auditor General 1000 0 0

Chief Clerk 400 0 0

Clerks, six : at £ 240, £ 204,

£ 180, £ 150, £ 120 and £ 84. 978 0 0 Messengers, two : at £ 24 and

£16.16 40 16 0

2418 16 0

Surveyor General.

Surveyor General and Civil En- gineer . 1000 0 0

Clerk of Works 400 0 0

Inspector of Works 200 0 0

Government Surveyor 400 0 0

First Clerk 240 0 0

Clerk 144 0 0

Draughtsman 130 0 0

Messenger . 24 0 0

Roads and Bridge*.

Surveyors of Roads, two at £100. Guardian of Woods and Forests.

200 0 0 200 0 0

2938 0 0

Carriedover £19442 0 6

530 Report £19442 0 6

Jardin Botanique.

Directeur £ 250 0 0

Jardinier 48 0 0

298 0 0

Observatoire Météorologique et Muséum.

Observateur Météorologique . . 100 0 0

Conservateur du Muséum . . . . 144 0 0

214 0 0

Officier de l'Etat Civil du Port Louis.

Officier de l'Etat Civil du Port

Louis 500 0 0

Commis, trois : 1 à £ 150, 1 à

£96ctlà£72 318 0 0

Messager 2112 0

839 12 0

Douanes.

Collecteur 800 0 0

Premier Commis 400 0 0

Commis, cinq : à £ 303, £ 250,

£200, £ 175 et £ 150 1075 0 0

Compteur : . . . 60 0 0

Vérificateur en chef 400 0 0

Premier'vérificateur .......... 300 0 0

Vérificateurs, trois : à £ 250,

£ 225 et £ 200 675 0 0

Garde-magasin de l'Entrepôt,

deux : ࣠120 et £100 220 0 0

Inspecteur des Préposés à bord.. 150 0 0 Préposés à bord, sept : 2 à £ 80,

2 à £ 72 et 3 à £ 60 chaque. . 484 0 0

Messagers, trois à £ 25 chaque. 75 0 0

Portefaix, sept à £ 16. 16 chaque 117 12 0

Canotiers, cinq à £ 21. 12 chaque 108 0 0

4864 12 o

Transporté , £ 25688 4 6

531 Brought over £ 19142 0 &

Botanical Garden.

Director £ 250 0 0

Gardener 48 0 0

298 0 O

Meteorological Observatory and Museum.

Meteorological Observer ...... 100 0 0

Curator of Museum . . 144 0 0

244 0 O

Officer of the Civil Status of Port Louis.

Officer of the Civil Status of Port

Louis 500 0 0

Clerks, three : 1 at £ 150, 1 at

£96and 1 at £72 318 0 0

Messenger,.. .,, 21 12 0

839 12 O

Customs.

Collector 800 0 0

Chief Clerk 400 0 0

Clerks, five: at £300, £250, £200,

£175and£150 1076 0 0

Cash Counter 60 0 0

Landing Surveyor c . . . . 400 0 0

First Landing Waiter 300 0 0

Landing Waiters, three : £ 250,

£ 225, £ 200 675 0 0

Lockers, two : £ 120 and £ 100. . 220 0 0

Tide Surveyor 150 0 0

Tide Waiters, seven : 2 at £ 80,

2 at £ 72 and 3 at £ 60 each. . 484 0 0

Messengers, three at £ 25 each. 75 0 0

Porters, seven at £ 16.16 each. 117 12 0

Boatmen, five at £21.12 each. 108 0 0

4864 12

Carried over £ 25688 4 6*

582 Report £ 25688 4 6

Capitaine de Port.

Capitaine de Port £ 600 0 0

Assistant ditto 200 0 0

Commis, deux, 1 à £ 180 et 1

à£84 264 0 0

Officier d'abordage 150 0 0

«Commis des Magasins 120 0 0

Mate 66 0 0

Oardien des Amarres 44 17 0

Compteur 48 0 0

Charpentier 108 0 0

Bateliers; trois : 1 à £ 19.4, et 2

à £ 14. 8. chaque 48 0 0

Maître d'Equipage 37 10 0

Shipping Master 200 0 0

1886 7 0

Collecteur des Revenus Intérieurs.

Collecteur 1000 0 0

Assistant ditto, (devant être pre- mier commis à £ 400, à la pre- mière vacance ) 500 0 0

Inspecteur en chef des Patentes. 240 0 0

Inspecteur des Patentes 144 0 0

«Commis, six : 2 à £ 192, 1 à £ 165.12, 1 à £ 108, 1 à £ 96,

là£84 837 12 0

Caissier 168 0 0

Assistant do., deux à £84 et £72 156 0 0

Commis du timbre , . . . 100 16 0

Messagers, trois : à £ 24, £ 21.

12,et£19.4 64 16 0

Distilleries.

Surintendant (devant être ré- duit à £ 300 à la première va- cance) • 400 0 0

Surintendants, deux à £ 240 . . 480 0 0

Transporté. ... £ 4091 4 0 £ 27574 11 6

688 Brought over + £ 25688 4 6

Harbour Master.

Harbour Master £ 600 0 0

Assistant do 200 0 0

Clerks, two : 1 at £ 180 and 1 at

£84 264 0 0

Boarding Officer 150 0 0

Clerk of Stores 120 0 0

Mate 66 0 0

Keeper of Warps , , , 44 17 0

Cash Counter. ... ...,, 48 0 0

Carpenter ##e. 108 0 0

Boatmen, three : 1 at £ 1 9.4. and

2 at £ 14. 8. each 48 0 0

Boatswain . 37 10 0

Shipping Master 200 0 0

1886 7 0

Collector of Internal Revenues.

Collector 1000 0 0

Assistant ditto (to be Chief Clerk

on £ 400 on vacancy occurring) 500 0 0

Chief Inspector of Licenses .... 240 0 0

Inspector of Licenses 144 0 0

Clerks, six : 2 at £ 192, 1 at

£165. 12, 1 at £108, 1 at

£96.1at£84 837 12 0

Cashier 168 0 0

Assistant Cashiers, two : at £ 84

and£72 156 0 0

Clerk of Stamps , 100 16 0

Messengers, three : at £ 24, £21.

12,and£19. 4 64 16 O

Distilleries.

Superintendent (to be reduced to

£ 300 on vacancy) 400 0 0

Superintendents, two at £240. . 480 0 0

Carried over. ... £ 4091 4 0 £ 27574 11 6

584

Report £4091 4 0 £27574 11 6

Distilleries. (Suite.)

Commis , 144 0 0

Inspecteurs de Distilleries, trois

à £200 600 0 0

Ditto ditto, quinze à £144 2160 0 0 Gardes, deux : 1 à £ 48 et 1 à

£33. 9. 2 81 9 2

Timbre et Taxe de V Immigra* tion.

Commis . 144 0 0

7220 13 2

Jieceveur de l'Enregistrement et Conservateur des Hypothèques.

Receveur et Conservateur 1000 0 0

Premier Commis 400 0 0

Commis 240 0 0

Commis des Hypothèques, deux

à £72 chaque 144 0 0

C jmmis de l'Enregistrement,cinq

à £168, £144, £120, £96, £78. 606 0 0

Commis pour les Testaments. . 150 0 0

Ditto pour le recouvrement des

droits et amendes judiciaires . 120 0 0

Caissier 204 0 0

Assistant Caissier 48 0 0

31 essager. . . , . . , 19 4 0

2931 4 0

Bureau de Poste,

Directeur de la Poste Coloniale.. 500 0 0

Premier Commis 160 0 0

Commis,deux:là£108etU£84 192 0 0

JMesssagers, deux : à £26 et £ 24. 50 0 0

: 902 0 0

Transporté £ 38628 8 8

535 Brought over £4091 4 0 £27574 11 6

Distilleries. (Continued.)

Clerk , 144 0 0

Inspectors of Distilleries, three

at£200 , 600 0 0

Ditto fifteen at £144 2160 0 0

Guards, two : 1 at £ 48 and 1 at

£33. 9. 2 81 9 2

Immigration, Stamp and Tax Branch.

Clerk 144 0 0

7220 13 2

Receiver of Registration Dues and Conservator of Mortgages.

Receiver and Conservator. . . . . 1000 0 0

ChiefClerk 400 0 0

Clerk 240 0 0

Clerks, Mortgage Branch, two at

£72 each 144 0 0

Ditto, Registration Branch, five : at £ 168, £ 144, £ 120, £ 96,

£78 606 0 0

Clerk for Wills 150 0 0

Ditto for Recovery of Law Char- ges and Fines 120 0 0

Cashier 204 0 0

Assistant Cashier •••• 48 0 0

Messenger 19 4 0

2931 4 0

Post Office.

Colonial Post Master 500. 0 0

FirstClerk 160 0 0

Clerks, two : 1 at £ 108 and 1 at

£84. .t 192 0 0

Messengers,two : at £26 and £24 50 0 0

902 0 0

Carriedover £38628 8 8

Report £ i

Cour Supreme.

Chef Juge £ 2000 0 0

Commis 200 0 0

Messager 28 16 0

Premier Juge puisné 1200 0 0

Commis 200 0 0

Messager 28 16 0

Deuxième Juge puisne 1200 0 0

Commis 200 0 0

Messager 28 16 0

Master 1000 0 0

Commis j trois: 1 à £250 etj2 a £72 391 0 0

Messager 28 16 0

Greffier 900 0 0

Commis, quatre : à £336, £200

£144 et £84 764 0 0

Messagers, deux ;a £28. 16 et £24 52 16 0

Concierge de la Cour 24 0 0

Procureur et Avocat Général.

Procureur et Avocat Général... .

Substitut ditto (devant

être réduit à £600 en cat de

1500

800 300 144

500 28

600 300 72

0

0 0 0

0 16

0

0 0

0

0

Interprètes, trois : 1 à £300 et 2 à £100 chaque

Magistrature de District. Port Louis.

3272 16 O

Transporté. . . .

£ 972

0

0 £50151 4 8

587

Brought crer £ 38628 8 8

Supreme Court.

Chief Judge £8000 0 0

Clerk 200 0 0

Messenger 28 J6 0

First Puisne Judge 1200 0 0

Clerk -. 200 0 0

Messenger 28 16 0

Second Puisne Judge 1200 0 0

Clerk 200 0 0

Messenger 28 16 0

Master 1000 0 0

Clerks, three : 1 at £ 250, and 2

at£72 894 0 0

Messenger 28 16 . 0

Registrar 900 0 0

Clerks, four : at £ 836, £ 200,

£144 and £84 764 0 0

Messengers, two : at £28.16, £24 52 16 0

Court Keeper 24 0 0

Procureur and Advocate General.

Procureur and Advocate General 1500 0 0

Substitute to ditto {To be re- duced to £ 600 on vacancy. ... 800 0 0

Crown Solicitor 800 0 0

Clerk 144 0 0

Interprétera, three : 1 at £ 300,

and 2 at £ 100 each ........ 600 0 0

Messenger 28 16 0

District Magittracy.

Port Louie.

Magistrate 600 0 0

Clerk 300 0 0

Assistant Clerk 72 0 0

8250 0

Carried over.... £ 972 0 0 £50151 4 8

538

Report.... £972 Q 0 £50151 4 8 Port Louis. (Suite.)

Interprète 200 0 0

Ditto de Langues Indiennes . . 96 0 0

Messager *..........* 24 0 0

Magistrat 500 0 0

Clerc 300 0 0

Député ditto 200 0 0

Assistant ditto 72 0 0

Interprète 93 0 0

Messager é . . , 24 0 0

Pamplemousses.

Magistrat (pour rester à £500

jusqu'à ce que les fonctions de

Magistrat de District et de

Magistrat Stipendiais soient

réunies) 600 0 0

Clerc 300 0 0

Assistant do., trois : 1 à £96 et 2

*£72 240 0 0

Interprète 72 0 0

Messager %9 24 0 0

Rivière du Rempart.

Magistrat 600 0 0

Clerc , 300 0 0

Assistant do., deux : à £ 96 et

à£72 168 0 0

Interprète , # # 72 0 0

Messager 24 0 0

Flacq.

Magistrat 600 0 0

Clerc 300 0 0

Assistant do., deux : 1 à £ 96

et £72 168 0 0

Interprète 72 0 0

Messager 24 0 0

Transporté.... £6048 0 0 £ 50151 4 8

539

Brought over £972 0 0 £ 50161 4 8

Port Louie. {Continued)

Interpreter 200 0 0

Ditto of Indian Languages. . 96 0 0

Messenger 24 0 0

Magistrate 500 0 0

Clerk 300 0 0

DeputyClerk 200 0 0

Assistant Clerk 72 0 0

Interpreter^ 96 0 0

Messenger ... ; 24 0 0

Pamplemousses.

Magistrate ( To remain at £500

until the Offices of District and

Stipendiary Magistrate m the

District are united.) 600 0 0

Ctcrk 300 0 0

Assistant Clerks, three : 1 at £96 ,

and2at£72 240 0 0

Interpreter 72 0 0

Messenger 24 0 0

Rivière du Rempart,

Magistrate 600 0 0

Clerk 300 0 0

Assistant Clerks, tiro : at £ 90

and £72 168 0 0

Interpreter 72 0 0

Messenger 24 0 0

Flacq.

Magistrate 600 0 0

Clerk 300 0 0

Assistant Clerks, two : 1 at £ 96

andlat£72 168 0 0

Interpreter 72 0 0

Messenger 24 0 0

Carried over.... £6048 0 0 £50151 4 8

540

Report.... £6048 0 0 £50151 4 S Grand Port.

Magistrat (pour rester à £ 500

jusqu'à ce que les fonction* de

Magistrat Stipendiais y soient

reunies) 600 0 0

Clerc 300 0 0

Assistant Clerc, deux : 1 à £ 96

etlàjÊ72 . 168 0 0

Interprète 72 0 0

Messager 24 0 0

Savanne.

Magistrat 600 0 0

Clerc 300 0 0

Assistants Clercs, deux : 1 à £96

etlà£72 168 0 0

Interprète 72 0 0

Messager 24 0 0

Rivière Noire.

Magistrat 600 0 0

Clerc 300 0 0

Assistant Clerc, deux : 1 à £ 96

etlà£72 168 0 0

Interprète 72 0 0

Messager.... 24 0 0

Plaines Wïlhenu et Moka.

Magistrat (pour rester à £ 500 jusqu'à ce que les fonctions de Magistrat de District et Ma- gistrat Stipendiais soient ré- unies.) 600 0 0

Clerc (Plaines Wilhems) 300 0 0

Ditto (Moka) 200 0 0

Assistants Clercs, deux : a £ 96 etàjÊ72 1G8 0 0

Interprète 72 0 0

Messager 24 0 0

10904 0 0

Transporté £61055 4 8

Grand Port.

541

Brought over £ 6048 0 0 £ 50151 4 8

Magistrate (to remain at £ 500

until the Offices of District and

Stipendiary Magistrate in the

District are united.) 600 0 0

Clerk 300 0 0

Assistant Clerks, two : at £ 96

and£72 168 0 0

Interpreter 72 0 0

Messenger..... 24 0 0

Savanne.

Magistrate 600 0 0

Clerk 300 0 0

Assistant Clerks, two : 1 at £96,

and 1 at £ 72 : . . . . 168 0 0

Interpreter 72 0 0

Messenger 24 0 0

Black River.

Magistrate 600 0 0

Clerk 300 0 0

Assistant Clerks, two : 1 at £ 96

andlat£72 168 0 0

Interpreter 72 0 0

Messenger . ......... 24 0 0

Plaines Wilhems and Moka.

Magistrate {To remain at £ 500

until the Offices of District and

Stipendiary Magistrate in the

District are united.) , 600 0 0

Clerk (Plaines Wilhems) 300 0 0

Ditto (Moka) 200 0 0

Assistant Clerks, two : at £ 96

andat£72 168 0 0

Interpreter , 72 0 0

Messenger £4 0 0

10904 0 0

Carried over. £ 61055 4 8

542 Report £ 61055 4 8

Magistrature Stipendiaire.

Magistrat Stipendiaire {seulement

£ 300 jusqu'à la première va-

cance) £ 400 0 0

Clercs, deux, 1 à £144 et 1 à £80 224 0 0

Interprète 72 0 0

Messager •••••• 24 0 0

720 0 0

Clergé.

Eglise d'Angleterre.

Evêque de Maurice 720 0 0

Chapelains, trois : 2 à £400 cha- que et £350 1150 0 0

Clerc 48 0 0

Gardien 19 4 0

Domestique 14 8 0

Eglise d'Ecosse.

Ministre 250 0 0

Eglise Catholique Romaine.

Evêque Catholique Romain .... 720 0 0

Ecclésiastiques, quatre à £ 200. 800 0 0

Curés, neuf à £200 chacun. ... 1800 0 0

Curé additionnel 150 0 0

5671 12 O

Education.

Collège Royal.

Recteur 500 O 0

Professeurs 2858 0 0

Surveillans,deux : 1 à £ 120 et 1

à£96 216 0 0

Transporté.... £ 3574 0 0 £ 67446 16 8

643

Brought over ,....♦...•.., £ G1055 4 H>

Stipendiary Magistracy.

Stipendiary Magistrate ( only

£300 until vacancy) £ 400 0 0

Clerks, two : 1 at £144 and 1 at

£80 224 0 0

Interpreter 72 0 0

Messenger 24 0 0

720 0 0

Ecclesiastical.

Church of England.

Bishop of Mauritius 720 0 0

Chaplains, three : 2 at £ 400

each and 1 at £ 350 » 1150 0 0

Clerk.... 48 0 0

Guardian 19 4 0

Servant 14 8 0

Church of Scotland.

Minister 250 0 0

Roman Catholic Church.

Roman Catholic Bishop 720 0 0

Assistant Clergymen, four at

£ 200 each 800 0 0

Curates, nine at £ 200 each . . 1800 0 0

Curate, one additional . . ...... 150 0 0

5671 12 0*

Education.

Royal College»

Hector 500 0 0

Professors 2858 0 0

Ushers, two : 1 at £ 120 and 1

at£96 216 0 0

Carried over. . . . £ 3574 0 0 £ 67446 16 8-

544 Report.... £3574 0 0 £ 67446 16 8

■Collège Royal.— (Suite.)

Bibliothécaire , 48 0 0

Comptable 48 0 0

Commis aux recouvrements .... 120 0 0

Portier 54 0 0

Domestiques, trois à £18. 8 cha-

que 55 4 0

Ecoles du Gouvernement.

Surintendant 600 0 0

Clerc 120 0 0

Messager 16 16 0

Département Médical.

Médecin en chef, à £\ par jour

(faisant année commune) .... 365 0 0

Officier de Santé 350 0 0

Commis,trois:à£150,£75et£48 273 0 0

Messager 24 0 0

Hôpital.

Chirurgien 500 0 0

Assistant ditto 250 0 0

Deuxième Assistant 250 0 0

Officier chargé du magasin mé- dical 120 0 0

Messager 19 4 0

Comptable et Pourvoyeur 300 0 0

Pharmacien \ 100 0 0

Econome 84 0 0

Premier Infirmier 48 0 0

Assistant do 48 0 0

Portier 36 0 0

Domestiques 379 0 0

3899 4 0

736 16 0

Transporté..,. £3146 4 0 £ 72082 16 8

545

Brought over. ... £ 3574 0 0 £ 67446 16 a Royal College.— (Continued.)

Librarian 48 0 0

Accountant 48 0 0

Collecting Clerk 120 0 0

Porter ,... 54 0 0

Servants, three at £ 18. 8 each 55 4 0

3899 4 0

Government Schools.

Superintendent 600 0 0

Clerk 120 0 0

Messenger 16 16 0

736 16 0

Medical Department.

Chief Medical Officer, at £ 1 per

diem (Amount in common year) 865 0 0

Health Officer 350 0 0

Clerks, three : at £ 150, £ 75

and £48 273 0 0

Messenger 24 0 0

Hospital.

Surgeon .... 500 0 0

Assistant ditto 250 0 0

Second Assistant ............ 250 0 0

Officer in charge of Medical Sto- res 120 0 0

Messenger ....... 19 4 0

Accountant and Purveyor .... 300 0 0

Dispenser 100 0 0

Steward 84 0 0

Ward Master 48 0 0

Assistant ditto 48 0 0

Porter , 36 0 0

Servants 379 0 0

Carried over. ... £ 3146 4 0 £ 72082 16 8

546

Report.... £ 3146 4 0 £72082 16 8

'Hospice des Aliénés.

Chirurgien chargé de l'Hospice. 400 0 0

Econome 100 0 0

ilnfirmier en chef 100 0 0

Matrone 100 0 0

Portier 48 0 O

Domestiques 361 4 0

Hôpital du Moulin à Poudre.

^Chirurgien , . . 100 0 0

Econome f 60 0 0

'Police et Prisons.

♦Chimiste chargé des analyses . . 100 0 0

•Officiers médicaux dans les Dis- tricts Ruraux, six, à £100 cha- que 600 0 0

5115 8 0

Police et Prisons.

Police

Surintendant 700 0 0

Payeur 220 0 0

•Commis . 144 0 0

Messagers, deux à £ 24 chaque. 48 O O

Lampiste et cuisinier 24 0 O

Inspecteurs, quinze : 9 à £ 200

et 6 à £ 150 2700 0 0

Sergent-Major . 94 0 0

Sergents 4116 0 0

^Constables 12000 0 0

Ditto Indiens 2640 0 0

Messagers, vingt-six à £ 21. 12 561 12 0

Pompier au Grand Port 21 12 0

Transporté..., £23259 4 0 £ 77198 4 8

546

Brought over. ... £ 3146 4 0 £72082 16 8

Lunatic Asylum.

Surgeon in charge 400 0 0

Steward 100 0 0

Head Attendant 100 0 0

Matron 100 0 0

Porter , 48 0 0

Servants 361 4 0

Hospital, Powder Mills.

Surgeon 100 0 0

Steward 60 0 0

Police and Gaols.

Chemical Analyser 100 0 0

Medical Officers in Country Dis- tricts, six at £ 100 each 600 0 0

5115 8 0

Police and Gaols.

Police.

Superintendent 700 0 0

Pay Clerk 220 0 0

Clerk 144 0 0

Messengers, two at £ 24 each. . 48 0 0

Lamp-lighter and Cook 24 0 0

Inspectors, fifteen : 9 at £ 200

and 6 at £ 150 2700 0 0

Serjeant-Major 94 0 0

Serjeants 4116 0 0

Constables 12000 0 0

Ditto (Indian) 2640 0 0

Messsengers, twenty-six at

£21. 12each 56112 0

Fireman at Grand Port 21 12 0

Carried over.... £23259 4 0 £77198 4 8 18 Vol. VII.

547 Report... £23259 4 0 £77198 4 &

Bodrigues.

Magistrat 200 0 0

Sergent 72 0 0

Constables 216 0 0

23747 4 a

Prison (Port Louis)

Geôlier 168 0 0

Assistant Geôlier 80 0 0

Commis 112 0 0

Matrone 84 0 0

Porte Clefs, deux à £ 60 chaque. 120 0 0

Gardiens, deux à £ 48 chaque . . 96 0 0

Messagers, deux à £ 24 chaque. 48 0 0

Prison du Moulin à Poudre.

Geôlier 120 0 0

Assistant 60 0 0

Porte Clefs 36 0 0

Gardien 36 0 0

Geôliers à la Rivière du Rempart, Flacq, Grand Port, Savanne, Rivière Noire et Plaines Wil- hems et Moka, six à £ 60 cha- que 360 0 0

1320 0 0>

Département du Magasin Civil.

Député Commissaire Général,

chargé des Magasins Civils,

9s 6d par jour (faisant année

commune) 173 7 6

Garde-Magasin 168 0 0

Commis, deux : à £Uh et £48 . . 192 0 0

Tonnelier 36 0 0

Portefaix, quatre à £14 8 chaque 57 12 0

Messager 14 8 0

641 7 6

Transporté £102906 16 2

548

Brought over. .. t £28259 4 0 £ 77198 4 8

Rodrigue*.

Magistrate 200 0 0

Serjeant 72 0 0

Constables 216 0 0

23747 4 0

•Gaol (Port Louis.)

Gaoler 168 0 .0

Assistant Gaoler 80 0 0

Clerk 112 0 0

Matron 84 0 0

Turnkeys, two at £ 60 each .... 120 00

Overseers, two at £ 48 each .... 96 0 0

Messengers, two at £ 24 each . . 48 0 0

Powder Mills' Prisons.

Gaoler. 120 0 0

Assistant 60 0 0

Turnkey .... ; 86 0 0

Overseer 36 0 0

Gaolers at Rivière du Rempart,

Flacq, Grand Port, Savanne,

Black River, and Plaines Wil-

hems and Moka, six at £60

each 360 0 0

1320 0 0

Civil Store Department.

Deputy Commissary General in

charge of Civil Stores 9* 6d

per diem (Amount in common

year) 173 7 6

Issuer 168 0 0

Clerks, two : at £ 144 and £ 48. 192 0 0

Cooper 36 0 0

Labourers, four at £ 14. 8 each 57 12 0

Messenger 14 8 0

-.- 641 7 6

Carried over. MIJMMI £102906 16 2

MO

Report ■»•# 102906 16 2

Seychelles

< .

.

Civil Commissioner . ... , £ 600 0 0 .. '

Magistrat 500 0 0 v>;

Clerc 200 0 0 '•■«»'

Chapelain 300 0 0

Officier de la Santé 250 0 0

Officier chargé du Dispensaire . . 36 0 0

Police et Prisons.

Inspecteur de Police 200 0 0 »

Sergent-Major ... 72 0 0

Sergents, deux à £60 chaque. . 120 0 0

Constables 756 0 0

Messagers, deux à £ 12 chaque. 24 0 0

Geôlier 33 12 0

Assistant Geôlier 28 16 0

3120 8 0

Immigration.

Protecteur des Immigrants .... 800 0 0 Commis, trois : à £ 216, £ 132,

£48 396 0 0

Messager 28 16 0

Comptable du Dépôt. 141 0 0

Gardien du Dépôt 120 0 0

Portier 14 8 0

1503 4 0

Calcutta et Madras.

Calcutta.

Agent de l'Emigration 1200 0 0

Madras.

Agent de l'Emigration ,...•,.. 500 00

1700 0 0

Agent Général à Londres»

Agent , 140 O O

Transporté. «... £ 109370 8 2

-wo

'■*■ Brought over. iiiv... t, 102906 1G

SeychelUt.

Civil Commissioner £ 600 0 0

Magistrate 500 0 0

Clerk 2O0 0 0

Chaplain . 300 0 0

Health Officer 250 0 0

Dispenser 86 0 0

Police and Gaols.

Police Inspector , 200 0 0

Serjeant-Major , 72 0 0

Serjeants, two at £ 60 each. ... 120 0 0

Constables 756 0 0

Messengers, two at £ 12 24 0 0

Gaoler 33 12 0

Assistant Gaoler , 28 16 0

3120 8

Immigration.

Protector of Immigrants 800 0 0

Clerks, three : at £ 216, £ 132,

£ 48 396 0 0

Messenger , 28 16 0

Depot Accountant 144 0 0

Depot Keeper 120 0 0

Gate Keeper ,, 14 8 0

. 1503 4 _

Calcutta and Madras.

Calcutta.

Emigration Agent 1200 0 0

Madras.

Emigration Agent 500 0 0

_— 1700 0

Agent General in London. Agent.,, 140 0

Carriedover £ 109870 8

551 Report £109370 8 i

Allocations.

Son Excellence le Gouverneur. Àide-de-Camp 82 16 0

Agent Général h Londres. Frais de Bureau 43 15 0

Société Royale des Arts et des Sciences.

Allocation annuelle à la Société 200 0 0

Total £ 109696 19 2

OItDOW ANC E (1)

No. 17 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. A l'effet de pourvoir aux dépenses de l'année 1858. (2)

ORDONNANCER)

No. 18 de 1857.

J. M. HIGGINSON.— Décrétée par le Gouverneur de l'Ile Mau- rice, de ravis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre Pour investir certains Magistrats de District des

fonctions de Magistrats Stipendiâmes et €€ vice versa," dans les cas de décès, maladie, ou absence, et à l'effet de donner pouvoir aux Clercs de District de délivrer des " warrants " en cas d'urgence. (4)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 21 Janvier 1858.

(2) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial, et n'a pins aucune utilité.

(3) Cette Ordonnance a été oonfirmée ; voir la Proclamation du 4 Décembre 1857.

(4) En vertu de l'Article XII de l'Ordonnance 20 de 1860, lea dispositions de oett* Ordonnance s'appliquent au Magistrat de Police orée par l'Ordonnance 20 do 1860 et au Clerc de son Tribunal,

- 552

Brought over £ 109370 8 2

Allowances. His Excellency the Governor. Aide-de-Camp 82 16 0

Agent General in London. Office expenses , 43 15 0

Royal Society of Arts and Sciences.

Annual Grant in aid of Society. 200 0 0

Total £ 109696 19 2

ORDINANCE (1)

No. 17 o? 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For providing Ways and Means to meet the Expen-

diture of the Year 1858. (2)

ORDINANCE (3)

No. 18 o? 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For investing certain District Magistrates with the

functions of Stipendiary Magistrates, and vice versa, in cases of death, illness, or absence, and for empower- ing District Clerks to issue warrants in cases of urgency. (4)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 21st January 1858.

(2) Spent.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 4th Deoember 1857.

(4) By Artiole XII of Ordinance 20 of I860, the provisions of this Ordinance are ex- tended to the Police Magistrate appointed by virtue of Ordinance 20 of 1800, and to the Clerk of his Court.

563

Préambule Attendu qu'il convient d'investir certains Magis-

trats de District des fonctions de Magistrats Stipen- diaires et vice-veraâ. en cas de décès, maladie ou ab- sence du Magistrat dont les fonctions seront ainsi remplies ;

Et attendu qu'il convient aussi d'autoriser les Clercs de Dis- trict à délivrer des ordres d'arrestation ou de perquisition en cas d'urgence lorsque les Magistrats de District sont absents on occupés ;

Il est, en conséquence, décrété ainsi qu'il suit par Son Excel* lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement :

Le» MaKistraU I. Dans tous les Districts ruraux les fonctions de Magistrat Msfifitmts sti- de District et de Magistrat Stipendiai» sont remplies par des per- ^™^^1^' sonnes différentes, s'il arrive que l'un des dits Officiers vienne à taina eu. mourir ousoit empêché par maladie on absence de remplir les devoirs

de sa charge, les dites fonctions seront remplies par l'autre des dits Officiers jusqu'à la nomination d'un successeur intérimaire on per- manent à l'Officier dont les fonctions seront ainsi remplies, on jw- qn'a ce que ce dernier puisse reprendre l'exercice des dits devons, suivant le cas ; et tout acte, jugement, ordre, mandat fait oo délivré, ou autres fonctions de Magistrat, remplies aux termes de la présente Ordonnance, auront le même effet et la même validité que si le Ma- gistrat qui tes aura faits, délivrés ou remplies, avait été formelle- ment nommé a la charge dont les fonctions auront été ainsi remplies.

Com deBDktrirt II_ Lea Clercs des Cours de District sont autorisés et il leur signeront lai or- est ordonné par la présente, dans les cas d'urgence, de délivrer des d'urgence. ordres d'arrestation ou de perquisition de la même manière qu'il

est prévu par l'Ordonnance No. 35 de 1852 pour les ordres déli- vrés par les Magistrats de District, et dans ces cas, les dits Clercs de District feront les enquêtes et recevront les dénonciations sons serment, ou autrement, de la même manière que si la demande de l'ordre avait été faite au Magistrat de District.

Dwtaotqm signa- III Tout Clerc de District qui délivrera un ordre comme il est ^MnSrtorontT1' dit ci-dessus, constatera par écrit au-dessous de sa signature, que vèrtô de 'ïï^pS 'e ^i' ordre est délivré par lui en raison de l'urgence do cas et en •ente Ordonnance, vertu des dispositions de la présente Ordonnance. Lee (UqMMlHoU

fpl^nSf IV.— Les dispositions de l'Article 129 de l'Ordonnance No. 85 2tal»taM»1*'tP" ^e 18°^> relatives aux demandes en dommages-intérêts pour actes h de faits par les Magistrats de District agissant dans l'exercice de leur

554

Preamble. Whereas it is expedient to invest certain District

Magistrates with the functions of Stipendiary Ma- gistrates, and vise versa, in case of the death, illness, or absence of the Magistrate whose duty is so per- formed ;

And Whereas it is also expedient to authorize the District Clerks to issue warrants for arrest and search in cases of urgency, when the respective District Magistrates are absent or engaged ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. In all Rural Districts in which the functions of District and Dwtnot «gi Sir- Stipendiary Magistrates are exercised by different persons, in the tratesto actTcr event of one of such officers dying or being prevented by illness 2fa^£wf m cw" or absence from performing the duties of his office, such duties shall be performed by the other of such officers until the appoint- ment of an acting or permanent successor to the officer whose duties are so performed, or until he shall be able to resume the performance of the said duties, as the case may be. And every act, judgment, order or warrant made or issued, or other magis- terial duty performed, in terms of this provision, shall have the same effect and validity as if the Magistrate making, issuing, or performing the same had been formally appointed to the office whose duties he "so performs.

II.— The Clerks of the several District Courts are hereby cierke of Dw- authorized and directed, in cases of urgency, to grant warrants JjJJ Twrwits in for arrest and for search in the same manner as in Ordinance No. c*8*8 °* urgency, 35 of 1852 is provided for warrants granted by the District Ma* gistrates ; and in such cases the said District Clerks shall make examinations and receive informations upon Oath, or otherwise, in the same manner as if the application for the warrant had been made to the District Magistrate.

III. Every District Clerk granting a warrant as hereinbefore # District ciork provided, shall state in writing underneath his signature thereto, 5£t*to state that that such warrant is granted by him in consequence of the urgen* thisdcSdSancêf€r cy of the case and under the provisions hereof.

IV.— The provisions of Art. 129 of Ordinance No. 35 of 1852 i^>™io*f8 ^ as to actions of damages for acts done by District Magistrates in No/ 33 0f 1852 execution of their office, are hereby extended to air acts done by 5**ndo£ %££

hereof.

555

charge, sont par la présente,étendues à tous actes faits par le Ma- gistrat de District et le Magistrat Stipendiais et par les Clercs de District en vertu des pouvoirs à eux conférés, respectivement! par les Articles qui précèdent.

Promuisaticn. V. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 1er

Juillet 1857.

Passée en Conseil, au Fort Louis, Ile Maurice, le cinq Juin 1857.

B. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim.

ORDONNA N C

No. 19 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de ravis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser M. Michel Grégoire. (1)

ORDONNAXCE(2)

No. 20 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de Favis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour rapporter l'Ordonnance No. 22 de 1856, et

lui substituer de meilleures dispositions à l'effet de régler le Temporel des Eglises appartenant à l'Eglise- Unie d'Angleterre et d'Irlande. (3)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; roir Proclamation du 24 Novembre 1857.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; roir la Proclamation du 24 Norembre 1S57.

(3) Voir aussi l'Ordonnance 54 de 1844, Vol. Y, page 247.

566

District and Stipendiary Magistrates and District Clerks in virtue of the powers hereinbefore conferred on them respectively.

V. The present Ordinance shall take effect on and from the Promulgation. 1st July 1857.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fifth day of June one thousand eight hundred and fifty-seven.

R. Y. Cummins, Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

James Dowland, Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE

No. 19 of 1857..

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For the Naturalization of Mr. Michel Grégoire. (1)

ORD1N AN CE (2)

No. 20 of 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. To repeal Ordinance No. 28 of 1856, and to make

better Provision in lieu thereof for regulating the Temporalities of Churches belonging to the United Church of England and Ireland. (3)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 24th Norember 1857.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 24th November 1857. (8) See ako Ordinance 54 of 1844, Vol, V, peg* 248.

557

Préambule. Attendu qu'il est convenable de rapporter YOt-

donnance No. 22 de 1856 et de lui substituer de meilleures dispositions à l'effet de régler le Temporel des Eglises appartenant à l'Eglise- Unie d'Angle- terre et d'Irlande et de leur donner une base cer- taine et convenable ;

Il est décrété en conséquence, ainsi qu'il suit, par Son Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement :

I. L'Ordonnance No. 22 de 1856 est rapportée par la présente.

IL Avant qu'aucune somme ne soit payée par le Trésor Colo- nial pour la construction, en vertu de l'Ordonnance No. 54 de 1844, d'un édifice consacré au Culte et affecté au Service de l'Eglise- Unie d'Angleterre et d'Irlande, la propriété légale de l'église qu'il s'a- gira de construire et du terrain sur lequel elle sera construite et de celui qui y atteindra, ainsi que de la résidence du Ministre desservant, et des terres qui y seront attachées, sera don- née à perpétuité à l'Evêque de Maurice en exercice et à ses Suc- cesseurs, afin que la dite église soit à perpétuité destinée et consa- crée au service de Dieu Tout-Puissant comme lieu de Culte Divin conformément à la Liturgie et aux usages de l'Eglise-Unie d'An- gleterre et d'Irlande et que les dits terrains en dépendant, la ré- sidence du Ministre et les terres y attachées soient affectées désormais et à perpétuité aux objets pour lesquels elles auront été érigées ou destinées.

III. Lorsqu'une église aura été érigée aux frais seulement d'un particulier ou de particuliers sans allocation du Trésor Co- lonial, la propriété de la dite église pourra, à l'option de celui ou de ceux qui l'auront érigée, résider dans la personne de l'Evêque de Maurice en exercice et de ses successeurs, aux fins et de la manière ci-après ordonnées, ou dans la personne de cinq Fidéi- Commissaires. Si l'église a été construite aux frais d'une seule personne, les Fidéi-Commissaires seront nommés par cette per- sonne. Si l'église a été construite au moyen d'une souscription, les Fidéi-Commissaires seront nommés par la majorité des sous- cripteurs présents à une réunion qui sera tenue quatorze jours après avis donné de l'époque et du lieu de la dite réunion. Les Fidéi-Commissaires et leurs successeurs exerceront leurs droits eomme une corporation et conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.

5W

Pbeam&lb. Whereas it is expedient to repeal Ordinance No.

22 of 1856, and to make better Provision in lieu thereof for regulating the Temporalities of Chur- ches belonging to the United Church of England and Ireland and for putting them on a sure and proper footing ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, *s follows :

I. Ordinance No. 22 of 1856 is hereby repealed.

IL— Before any Sum of Money be issued from the Colonial Treasury for the Erection under Ordinance No, 54 of 1844 of any Place of Worship to be appropriated to the Services of iho United Church of England and Ireland, t^e lepral Estate of such Church to be built and of the Site and Land whereon the same is to be built and of the Church-yard thereto belonging and of the Re- sidence of the officiating Minister, together with any Land to be thereto attached, shall be for ever vested in the Bishop of Mau- ritius for the time being and his Successors, to the intent that the said Church shall be for ever set apart and dedicated to the Service of Almighty God as a Place of Divine Worship according to the Liturgy and Usages of the United Church of England and Ireland and that the said Church-yard and Minister's Bcsidence and Glebe shall be for ever thereafter appropriated to the Purposes for which the same were erected or set apart.

III. Whenever any Church shall be erected at the sole Ex- pense of any Individual or Individuals without any Grant from the Colonial Treasury, the legal Estate of * such Church may, at the option of the Person or Persons erecting the same, be vested in the Bishop of Mauritius for the time being and his Successors, to be held in the manner hereinbefore prescribed, or in five Trustees. If the Church shall have been erected at the sole Ex- pense of one Individual, the Trustees shall be nominated by such Individual. If the Church shall have been erected by Subscrip- tion, the Trustees shall be elected by a Majority of the Subscri- bers present at a Meeting, of the Time and Place of holding which fourteen days' previous Notice shall have been duly given. The Trustees and their Successors shall hold their said Trust as a Body Corporate, and subject to the Provisions of this Ordi- nance.

IV. Toute personne qui sera nommée ou élue Fidéi-Commis- saire d'une des églises sus-dites, devra résider dans la Colonie et appartenir à l'Eglise- Unie d'Angleterre et d'Irlande, fréquentant ses offices publics et connue comme ne contestant aucun de* points de sa doctrine ; et les noms de tous les Fidéi-Commis- saires ainsi nommés ou élus seront inscrits dans un registre qui sera tenu à cet effet par le Greffier de l'Evêque.

V. En cas de maladie ou d'absence pour cause raisonnable ou inévitable de l'un des Fidéi-Commissaires, les autres Fidéi-Com- missaires auront le pouvoir d'agir.

VI. Tout Fidéi-Commissaire qui s'absentera de la Colonie pendant plus de six mois consécutifs, ou qui cessera de réunir les conditions d'élection énumérées ci-dessus, sera déclaré n'être plus en fonctions par une assemblée générale des Fidéi- Com missaires tenue quatorze jours après avis donné par le reste des Fidéi- Commissaires de la dite église ou par la majorité d'iceux.

VII.— Les vacances qui surviendront par décès, démissions, ou déclaration que le titulaire n'est plus en fonctions, seront noti- fiées par les Fidéi-Commissaires restants au Greffier de l'Evêque, et seront enregistrées par le dit .Greffier dans le livre qui sers tenu par lui ainsi qu'il est dit ci-dessus ; ces vacances seront remplies par les Fidéi-Commissaires restant, à une assemblée générale des Fidéi-Commissaires convoquée comme il est dit en l'Article précédent. S'il n'est pas tenu d'assemblée ou fait d'é- lection dans les deux mois qui suivront le décès, la démission ou la mise hors de fonctions d'un Fidéi-Commissaire comme il est dit ci-dessus, l'Evêque pourra, par un acte fait sous son sceau, episcopal, nommer une personne réunissant les conditions voulues comme Fidéi-Commissaire, pour remplir la vacance. L'enregistre- ment mentionné ci-dessus des élections ou nominations, suivant le cas, des Fidéi-Commissaires, suffira à tous égards pour rendre les dites élections ou nominations valides sans qu'il soit néces- saire de remplir aucune autre formalité.

VIII. La nomination, du Ministre desservant d'une église pour la construction de laquelle il aura été accordé des fonds du Trésor Colonial, appartiendra h l'Evêque de Maurice en exercice, et pour une église pour laquelle il n'aura pas été fait d'allocation du Trésor, aux Fidéi-Commissaires sus-dits ou à la majorité d'entr'eux, s'ils ne sont pas d'accord. Pourvu que dans ce dernier cas la personne ainsi nommée soit un Ministre ordonné de l'Eglise

660

IV. Every Person to be nominated or elected a Trustee of any such Church shall be resident in the Colony and shall be a Member of the United Church of England and Ireland, frequent- ing its Public Services, and not known to impugn publicly any of its Doctrines ; and the names of all Trustees so nominated or elected shall be registered in a Book to be kept for this purpose by the Registrar of the Bishop.

V. —In case of Illness or Absence, from any reasonable or una- voidable Cause, of one of the Trustees, the other Trustees shall have power to act.

VI. Any Trustee who shall leave the Colony, and shall be absent therefrom more than six consecutive months, or who shall cease to be qualified as hereinbefore mentioned, shall be removed from his Office by a General Meeting of Trustees assembled after fourteen days9 previous Notice given by the remaining Trustees of such Church or the Majority of them.

VIL— Vacancies occurring by Death, Resignation or Removal of any Trustee shall be notified by the remaining Trustees to the Registrar of the Bishop, and the same shall be registered by such Registrar in the Book to be kept by him as hereinbefore provided. All such vacancies shall be filled up by the remaining Trustees at a General Meeting of the Trustees assembled in the same manner as hereinbefore last mentioned. If no such Meeting be held, nor Election proceeded with, within two months after the Death, Resignation or Removal of any Trustee as aforesaid, it shall be lawful for the Bishop, by writing, under his episcopal Seal, to nominate a duly qualified Person as Trustee to fill the Vacancy. The Registration as hereinbefore mentioned after No- minations or Appointments, as the case may be, of Trustees, shall be sufficient to all intents and purposes to render such Nominations or Appointments valid without the necessity for any further Formalities.

VIII The Appointment of the Minister to serve in any Church for the Construction of which there shall have been granted a Sum of Money from the Colonial Treasury, shall vest in the Bishop of Mauritius for the time being, and, for any Church for which there shall have been no Grant from the Colo- lonial Treasury, in the Trustees aforesaid or the Majority of them in case of Disagreement : Provided that in this latter case

661

Unie d'Angleterre et d'Irlande et dûment licencié par l'Evéque sus-dit.

IX. Une assemblée annuelle des personnes ayant des bancs et places (seat-holders) dans chaque église sus -dite, aura lieu le lundi ou le mardi de Pâques, dans la sacristie (vestry) ou autre load voisin de l'église, mais non dans l'église, à l'effet d'élire de* Mar- guilliers et des Auditeurs, et de fixer le prix des bancs et des places pour l'année suivante ainsi qu'il sera dit ci-après, et le Mi- nistre présidera la dite assemblée s'il est présent et y aura voix prépondérante, et si le Ministre est absent, les membres présents éliront un Président. Le Président de cette assemblée y aura voix prépondérante. ' ■'■-

X.— A la dite assemblée, deux personnes convenables ayant dés bancs et places & l'église seront nommées pour agir comme Mar- guilliers, et deux autres personnes ayant aussi des bancs et place» à l'église, pour agir comme Auditeurs ; l'un des Marguilliers sera choisi par le Ministre et l'autre par les membres présents.

XI. Les Marguilliers, en entrant en fonctions et avant d'en commencer l'exercice, feront et souscriront en présence de FB- vêque ou de son délégué, la déclaration qu'ils rempliront fidèle* ment et avec diligence les devoirs de leur charge ; ils resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés de la même manière, mais si la charge de l'un des Marguilliers devient vacante par décès ou autrement, le Ministre ou les personnes ayant des bancs et places à l'église, suivant le cas, rempliront la vacance de la manière prescrite pour l'élection annuelle, et à cet effet les personnes ayant des places et bancs à l'église seront con- voquées par un avis affiché à chacune des portes de l'église pen- dant, au-moins, les trois jours qui précéderont le jour fixé pour l'assemblée, l'un desquels jours sera un dimanche.

XII. Les dits Marguilliers pourront louer tous les bancs et toutes les places auxquelles la présente Ordonnance n'aura pas donné une destination particulière, suivant l'échelle des prix fixés à l'assemblée annuelle, et en recevront les loyers, sur lesquels ils pourront payer toutes les dépenses ordinaires du Service Divin. Us feront aussi tous actes et toutes choses légitimes pour la ré- paration et l'entretien de l'église, du terrain en dépendant, de la résidence du Ministre et des terres y attenant, et pour l'admi- nistration intérieure, le bon ordre et la tenue décente à observer dans l'église par la congrégation; et. les. dits Marguilliers

662

the Person so appointed shall be a duly-orda'ned Minister of the United Church of England and Ireland and duly licensed by the Bishop aforesaid.

IX. An Annual Meeting of the Seat-holders in every such Church as aforesaid shall be held on Easter Monday or Tuesday in the Vestry or some other Room in the Vicinity of the Church, but not in the Church, for the purpose of electing Church-wardens and Auditors, and of fixing the Rates of Pew and Seat Rents for the ensuing Year, as hereinafter provided ; and at every such Meeting the Minister, if present, shall preside and have a Cast- ing-Vote, and if the Minister be absent, then the Scat-holders present shall elect a Chairman. The Chairman of such Meeting shall have an original and a casting vote.

X. At the said Meeting, two fit and proper persons, being Seat-holders, shall be appointed to act as Church-wardens, and two other persons, also being Seat-holders, to act as Auditors y of the Church-wardens one shall be chosen by the Minister and the other by the Seat-holders.

XI. The Church-wardens, upon entering their Office, and? before beginning to discharge the Duties thereof, shall make and- subscribe in the presence of the Bishop or his Commissary, a De- claration that they will faithfully and diligently perform the Duties of their Office ; they shall continue in Office until their Successors are in like manner appointed, but if the Office of either Church-warden become at any time vacant by Death or otherwise,, the Minister or the Seat-holders, as the case may be, shall pro- ceed to fill up the Vacancy in the manner prescribed for the Annual Election ; and for that purpose the Scat-holders shall be summoned by a Notice posted on each door of the Church for at least three days immediately preceding the day fixed for the Meeting, one of which three days shall be a Sunday.

XII. The said Church- wardens may let all Pews and Sittings,, not specially appropriated by this Ordinance, according to the Scale of Rents fixed as hereinafter provided, and shall collect the Rents thereof, out of which they may pay all Expenses ordinarily incident to the Performance of Divine Service. They shall also perform all lawful Acts and Things necessary for the Repairs and Maintenance of the Church, Church-yard, Minister's Residence and Glebe, and for the Management, good Order and Decency of Behaviour to be observed in the Church by the Con- gregation; and the Church- wardens arc hereby empowered in case

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-«ont par le présent autorisés, en cas de non payement des dits loyers de bancs on de places, à reprendre et à loner de nouveau les dit bancs ou places et, en outre, à poursuivre le recouvrement des loyer dus, à la requête des " Marguilliers de l'église de " (en désignant l'église) sans donner leurs noms et prénoms, et les -dites poursuites ne seront pas arrêtées pour cause de décès on de remplacement ou de cessation de fonctions des dits Marguil- liers,

XIII. Les Marguilliers fourniront et tiendront dans la sacristie (vestry) un ou plusieurs livres convenables dans lesquels ils in- scriront les délibérations de chaque assemblée générale des per- sonnes ayant des bancs et places à l'église, et le feront signer par le Président.

XIV. Aucune dépense extraordinaire ou imprévue excédant vingt livres sterling ne sera faite par les Marguilliers sans le con- sentement de la majorité des personnes ayant des bancs et places à l'église, présentes à l'assemblée générale que les Marguilliers pourront, avec le consentement du Ministre, appeler à tonte époque par un avis indiquant l'objet de la convocation et affiché à chaque porte de l'église, au-moins pendant les trois jours qui pré- céderont immédiatement le jour fixé pour rassemblée ; l'un des trois jours sera un dimanche. Pourvu que dans tous les cas les ' Marguilliers et le Ministre d'une église certifieront à TEvêque on aux Fidéi-Commissaires de la dite église, suivant le cas, que trois assemblées des personnes ayant des bancs et places à l'Eglise ont été successivement convoquées sans qu'il ne se soit présenté un nombre suffisant de personnes pendant l'heure qui a suivie celle indiquée pour l'assemblée, l'Evêque ou les Fidéi-Commissaires, suivant le cas, aient le pouvoir d'autoriser la dite dépense.

XV.— Les Marguilliers sortant de fonctions rendront aux per- sonnes ayant des bancs et places à l'église, à leur assemblée an- nuelle, le compte des sommes reçues et dépensées par eux depuis leur entrée en fonctions jusqu'au jour précédant celui de l'assem- blée, avec l'état estimatif des recettes et dépenses de l'année sui- vante, et les Auditeurs qui seront nommés à la même assemblée examineront le dit compte dans la quinzaine qui suivra, et s'ils le trouvent correct, ils en donneront décharge aux dits Marguilliers sur la remise qu'ils feront à leur successeurs de la balance res- tant en leurs mains ; et si le dit compte est trouvé incorrect sans qu'aucune explication satisfaisante n'en soit donné dans un nou- veau délai de quinze jours, ou si la balance due n'est pas remise dans ce délai, les Auditeurs en feront rapport aux nouveaux Mar-

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of non-payment of any of the said Bents of Pews or Sittings to enter upon and relet such fews or Sittings and further to sue for and recover the Rent due, by Action in the Name of " The Church-wardens of the Church of" (describing the same,) without specifying their Christian Names or Surnames, and no such Action shall abate by reason of the Death or Removal or going out of office of any such Church-warden.

XIII. The Church-waTdcns shall provide and keep in the Vestry a proper Book or Books wherein they shall make Entry of all their Proceedings and Accounts and wherein also they shall enter the Proceedings of every General Meeting of Seat -holders! signed by the Chairman thereof.

XIV.— No extraordinary or unforeseen Expenses exceeding twenty pounds shall be incurred by the ( hurch- wardens without the consent of a majority of the Seat -holders present at a General Meeting, whom the ( hurch-wardens may, with consent of the Minister, at any Time call together by a Notice specifying the Object of the Meeting and posted on each Door of the Church for at least three days immediately preceding the Day fixed for the Meeting, one of which three Days shall be a Sunday : Provided that in any case where the Church-wardens and Minister of any such Church shall certify to the Bishop or Trustees of the same, as the case may be, that three successive Meetings of the Seat- holders have been duly convened, without a sufficient Number being assembled within one hour from the time fixed for the holding of the Meeting, the Bishop or Trustees, as the case may be, shall have power to authorize such Expenditure.

XV.— The Church- wardens going out of Office shall furnish to the Seat-holders at their Annual Meeting, an Account of all the Sums received and expended by them from the time of their entry into Office, made up to the Day immediately preceding such Meet* ing, with an Estimate of the Receipts and Expenditure for the ensuing Year, and the Auditors to be appointed at the same Meeting shall examine the said Account within the next ensuing; fifteen Days, and, if they find it correct, shall give to the aforesaid Church-wardens a Discharge upon their handing over to their Successors any Balance of Monies remaining in their Hands ; and if the said account be found incorrect and no satisfactory Explana- tion thereof be given within a further period of fifteen days, or if the Balance due be not handed over within that Period, the

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guilliers, lesquels dénonceront les dits Marguilliers sortants au Ministère Public.

XVI. Le Ministère Public, sur la connaissance qu'il en aura acquise d'une manière quelconque, poursuivra d'office les dits Marguilliers devant la Cour compétente, pour toute infraction commise ou pour la restitution de toutes sommes détournées par eux pendant l'exercice de leurs fonctions.

XVII. —Les personnes ayant des bancs et places à l'église, lors de leur assemblée annuelle, fixeront le prix des bancs et des places pour l'année suivante, laquelle commencera toujours le premier Mai ; pourvu que les dits prix ne soient pas exigibles arant d'avoir été approuvés par l'Evêque ou par les Fidéi-Commissaires, suivant le cas.

XVIII. Il sera réservé dans chaque église, pour l'usage de la famille du Ministre, un banc gratuit touchant ou avoisinant la chaire, et dans la Cathédrale de St. James, en outre de ce banc, il sera affecté, francs de location, un banc au Gouverneur, on à l'Evêque et un aux Juges de la Cour Suprême et aux Membres du Conseil du Gouvernement.

XIX. Les personnes habitant la paroisse ou le district auquel une église sera affectée comme il sera dit ci-après, auront un droit de préférence aux bancs et places de la dite église.

XX. Les bancs et places ne seront pas loués pour moins d'un semestre commençant le 1er Mai ou le 1er Novembre, et la loca- tion des bancs ou places sera payable aux Marguilliers par semes- tre et d'avance.

XXI.— Le Ministre et les Marguilliers établiront le tarif des droits pour l'érection des tombes, cénotaphes, tablettes murales et autres monuments. Ces droits seront reçus par les Marguilliers, et ils les appliqueront aux mêmes objets et en rendront compte à la même époque, de la même manière et sous les mêmes peines qu'en ce qui concerne les sommes reçues pour location de bancs et places.

XXII. Le Ministre et les Marguilliers détermineront la por- tion du terrain environnant l'église qui sera consacrée à la sépul- ture près des églises des districts ruraux. Il n'y aura point de cimetières semblables pour la cathédrale de St. James ni pour

666

Auditors shall report the same to the incoming Church-wardens, who shall thereupon report the same to the Public Prosecutor.

XVI.— The Public Prosecutor shall, ex-ojjbcio, whenever the same shall in any manner come to his knowledge, proceed against any such Church-warden or Church-wardens before the competent Court, for any Misconduct committed or for the Recovery of any Monies misappropriated by him or them during his or their Tenure of Office.

XVII. The Seat-holders at their Annual Meeting shall fix the Rates of Pew and Seat Rents for the ensuing Year, which shall always commence on the 1st May: Provided that such Rates shall not be leviable until they have been approved by the Bishop or the Trustees, as the case may be.

XVIII. In every Church, one Pew contiguous or near to the Reading Desk or Pulpit shall be appropriated rent-free for the Accommodation of the Family of the Minister, and in St. James* Cathedral, in addition thereto, there shall be set apart, rent-free, one Pew for the Governor, one for the Bishop, and one for the Judges of the Supreme Court and the Members of the Council of Government.

XIX.— Persons residing within the Parish of the District assigned as hereinafter prescribed to any Church shall have Priority of Claim to Pews and Sittings in such Church.

XX.— No Pew or Sitting shall be let for less than Six Calendar Months to reckon from 1st May, or 1st November; and the Rents of Pews and Sittings shall be payable to the Church-wardens half- yearly in advance.

XXI. The Minister and Church-wardens shall establish the Rates to be paid for the Erection of Tombs, Cenotaphs, Mural Tablets and other Monuments, which Rates shall be received by the Church- wardens and shall be by them applied to the same purposes and accounted for at the same time, in the same manner, and under the same Penalties, as the Sums by them received on account of Seat-Rents.

XXII— The Minister and Church-wardens shall determine the portion of the Church-yard which shall be appropriated for Sepulture in the Churches in the Country Districts. No part of the Church-yard of St.1 James' Cathedral or of any Church in the

567

aucune église des villes du Port Louis et de Mahébourg. II ne sera pas permis de faire des inhumations dans l'intérieur des églises ou chapelles placées dans les dispositions de la présente Ordonnance.

XXIII. Il ne sera point placé de cénotaphes, inscriptions ou monuments de quelque nature ou espèce que ce soit, dans l'inté- rieur de l'église ou sur ses murs, sans le consentement du Mi- nistre et des Marguilliers, ou l'approbation de l'Evêque.

XXIV. Les registres mentionnés dans l'Article XIII seront exemptés du droit de timbre ; et les donations et legs faits à l'E- glise, seront francs de tout droit

XXV. L'Evêque pourra, par un acte signé et scellé par lui, attacher en ce qui concerne les besoins ecclésiastiques, tel district ou telle paroisse qu'il jugera convenable, à une église ou autre édifice consacré au Culte, maintenant érigé ou devant être érigé sous l'empire de la présente Ordonnance. Il pourra également changer et refaire la distribution de toutes paroisses ou district* ainsi attachés. Notification de cette mesure sera faite par l'Evê- que au Secrétaire Colonial, qui la fera publier dans la Gazette du Gouvernement

XXVI. Les dispositions de la présente Ordonnance seront applicables aux églises ou autres édifices consacrés au Culte ou af- fectés à l'usage de l'Eglise-Unie d'Angleterre et d'Irlande et qui existent actuellement ou seront en voie de construction à l'époque la présente Ordonnance sera mise en vigueur aussi bien qu'à ceux qui seront érigés plus tard.

XXVII. La présente Ordonnance pourra être désignée sous le titre de " Ordonnance de 1857 sur le Temporel des Eglises/* et sera en vigueur à partir du 1er Juillet 1857.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le dix-sept Juin 1857.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par Ordre de Son Excellence le Gouverneur.

James Dowland, Secrétaire Colonial par intérim»

568

Town of Port Louis or Mahebourg shall so be appropriated. No Interments shall be permitted within the Walls of any Church or Chapel coming within the Provisions of this Ordinance.

XXIII. No Cenotaph, Inscription or Monument of any nature or kind soever shall be placed within the Church or upon its Walls, without the consent of the Minister aud the Church- wardens, and the approval of the Bishop.

XXIV. The Books mentioned in Article XIII shall be exempt from Stamp Duty; and Donations and Legacies made to the Church shall be free of all Duty.

XXV.— It shall be lawful for the Bishop by writing, under his Hand and Seal, to assign to any Church or Place of Worship now erected or hereafter to be erected under the Provisions of this Ordinance, such Parish or District for Ecclesiastical Purposes as he may deem expedient, and in like manner to alter and re- distribute any Parishes or Districts so assigned. The Bishop shall qotify the same to the Colonial Secretary, who shall cause due Notice thereof to be published in the Government Gazette.

XXVI. The Provisions of this Ordinance shall be applicable to all Churches and Places of Worship appropriated to the Services of the United Church of England and Ireland, which are actually in Existence or in course of Erection at the time that this Ordi- nance shall commence to have effect, as well as to all those hereafter to be erected.

XXVII. —The present Ordinance may be cited as "The Church Temporalities' Ordinance, 1857/' and shall commence and take effect on and from the first July 1657.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this seventeenth day of June 1857.

E. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

Jamis Dowland, Acting Colonial Secretary.

669 , PROCLAMATION (1)

Du 17 Juin 1857.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Unï de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc. etc.

J. M, HIGGINSON. Par Son Excellence Sir James Macaulay

Higginson, Chevalier Commandeur du Très-Honora- ble Ordre du Bain, Gouverneur et Commandant en Chef de Vile Maurice et de se$ Dépendances, etc. etc*

Attendu que par l'Ordonnance No. 3 de 1857, pouvoir est donné au Gouverneur de Maurice en Conseil Exécutif, de faire et publier aussi souvent que les circonstances l'exigeront, des règle- ments concernant la Quarantaine ;

Et attendu qu'il est nécessaire de faire de tels Règlements ;

C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs dont je suis ainsi investi par la sus-dite Ordonnance,

J'ordonne et je proclame ce qui suit :

RÈGLEMENTS.

L Lorsque l'Officier de la Santé du Port-Louis et le Médecin- Surintendant du Lazaret de l'Ile Plate, respectivement, se ren- dront vers un navire pour l'examiner, ils arboreront à leur bateau un pavillon rouge indiquant au navire qu'il doit mettre eu panne et laisser le dit bateau s'approcher ou se placer le long du bord, ainsi qu'il y aura lieu,

II. Le Capitaine de Port fournira au dit Officier de la Santé et au dit Médecin- Surintendant ainsi qu'à tous les Pilotes autorisés, un nombre suffisant de pavillons rouges prescrits par la dite Or- donnance et par les présents Règlements.

III. Le dit Officier de la Santé et le dit Médecin- Surintendant, après être moitiés à bord du navire, en outre, des formalités pres- crites par la sus-dite Ordonnance, inspecteront toutes les personnes

(1) Voir l'Ordonnance 3 de de 1857, Vol. VII, page 450, et les notes

570 PROCLAMATION (1)

17th June 1857.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, &c.,&c., &c.

J. M. HIGGINSON. By His Excellency Sir James Macaulay

Higoinson, Knight Commander of the Most Honora- ble Order of the Bath, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, fyc., 8çc, tyc.

Whereas, by Ordinance No. 3 of 1857, the Governor of Mau- ritius, in Executive Council, is empowered to make and publish Regulations concerning Quarantine; as often as circumstances may Require ;

And whereas it is necessary to make such Regulations ;

In virtue, therefore, of the Powers so vested in me by the aforesaid Ordinance,

I do hereby proclaim and order as follows :

REGULATIONS.

•»

I. When the Health Officer of Port Louis, and the Surgeon- Superintendent of the Quarantine Station at Flat Island, res- pectively, proceed towards any Vessel for Examination, they shall display in their Boat a Red Ensign, which shall be a Signal to the vessel to heave to and allow such Boat to approach or come alongside, as shall be required.

II. The Harbour Master shall supply the said Health Officer and Surgetm-Superinténdent and all authorised Pilots with a sufficient Number of the Flags required by the said Ordinance and by these Regulations.

III. The said Health Officer and Surgeon- Superintendent, respectively, after going on board the Vessel, shall, in addition tothe Measures prescribed by the aforesaid Ordinance, inspect

(l) See Ordinance 3 of 1857, Vol. VU, page 451, and notes thereto.

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qui se trouveront à bord. S'ils le jugent à propos, ils pourront demander à examiner les livres et papiers du navire, et ils em- ploieront tous les moyens légitimes qui leur paraîtront convena- bles pour s'assurer de l'état sanitaire du navire et des personnes qui s'y trouveront.

IV. Les personnes débarquées dans Fun des Lazarets y feront quarantaine pendant les périodes suivantes :

lo. Pour le choléra, 21 jours h partir de la mort ou <^e la com- plète guérison du dernier malade ;

2o. Petite vérole, 21 jours à partir de la mort ou de la complète desquamation ou guérison du dernier malade ;

3o. Typhus, fièvre jaune ou autres maladies contagieuses ou in- fectieuses, 15 jours, à partir de la mort ou de la complète gué* rison du dernier malade.

Lorsque le dernier cas de mort, de guérison ou de desqua- mation sera arrivé avant la mise en quarantaine, le temps écoulé sera réduit des périodes ci-dessus.

V. Les navires, après avoir débarqué leurs Immigrants ou des personnes faisant partie de leurs passagers ou de leurs équi- pages, à l'un des Lazsrets, feront respectivement quarantaine, pendant une des périodes désignées dans l'Article précédent, et s'il survient de nouveaux cas avant que le navire soit admis à la libre pratique, les dites périodes ne compteront qu'à partir du débar- quement au Lazaret convenable de la personne attaquée, ou à partir de sa mort, de sa desquamation ou de sa guérison, suivant le cas.

VI. Tout navire faisant quarantaine en rade du Port Louis, aura, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, un feu à chaque bras de vergue de miàaine, et tous bateaux de garde, lorsqu'ils seront de service dans la dite rade, arboreront un pavillon jaune depuis le lever jusqu'au coucher du soleil et auront un feu à l'avant et l'arrière, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

VII. Pendant toute la durée d'une quarantaine ordonnée, un exemplaire de la sus-dite Ordonnance et des présents Règle- ments et de tous autres qui auront été proclamés en vertu de la dite Ordonnance, sera affichée dans un endroit apparent du La- zaret ou du navire en quarantaine, suivant le cas, et toutes les personnes de la quarantaine y auront accès.

%.

572

every Person in the Vessel. They may, if they think proper, call for inspection of the Ship's Books and Papers ; and they shall use every lawful Means which to them seem expedient for ascertaining the sanitary condition of the Vessel and Persons therein.

IV. Persons landed at either of the Quarantine Stations shall perform Quarantine for the Periods following :

lo. For «Cholera, 21 Days from the Death or perfect Recovery of the Person last affected ;

2o. For Small-Pox, 21 Days from the Death or perfect Des- quamation or Recovery of the Person last affected ;

3o. For Typhus and Yellow Fever and other contagious or infectious Diseases, 15 Days from the Death or perfect Recovery of the Person last affected.

When the last Death, Recovery or Desquamation occurred any time before Quarantine was ordered, such time shall be taken into account in calculating the above Periods.

V. Vessels after landing their Immigrants or any of the Pas- sengers and Crew at either of the Quarantine Stations, shall perform Quarantine for the Periods respectively specified in the preceding Section, and if any Fresh Case shall occur before the Vessel is admitted to Pratique, the said Periods shall be calcu- lated from the Landing at the Proper Quarantine Station of the Person affected or from his Death, Desquamation or Recovery as the case may be.

VI. Every Vessel performing Quarantine in the Roadstead of Port Louis shall, from Sunset to Sunrise, exhibit a Light at each Fore-yard-arm, and all Guard-Boats, when on Duty in the said Roadstead, shall, from Sunrise to Sunset, display a Yellow Flag and, from Sunset to Sunrise, a Light at Bow and Stern.

VII. Throughout the whole time during which Quarantine is ordered to be performed, a copy of the aforesaid Ordinance and of this and any other Regulations which shall have been proclaimed in virtue thereof, shall be placed in a conspicuous Part of the Sta- tion or Vessel in Quarantine, as the case may be, and shall be ac- cessible to all Persons so in Quarantine.

57*

VIIL— Aucun objet, les lettres et les espèces monnayées ex- ceptées, ne pourra sortir d'un lieu ou navire en quarantaine sans l'autorisation écrite du Secrétaire Colonial ou du Médecin en Chef ; et tout objet qui sortira sera, avant d'être acheminé vers sa destination, désinfecté de la manière ordonnée par l'Of- ficier de Santé ou par le Médecin-Surintendant, suivant le cas.

IX. Les lettres ou paquets destinés aux personnes en quaran- taine seront envoyés au Bureau du Port, d'où ils seront transmis par la plus prochaine occasion.

X. Lorsque des objets seront portés par terre au Lazaret de la Pointe aux Canonniers, pendant une quarantaine, la personne ou les personnes chargées de ces objets les déposeront sous le hangar au milieu du terrain neutre, et se retireront à la limite extérieure du dit terrain neutre : quand elles y seront rendues, les objets seront portés au Lazaret par les employés de rétablissement, les- quels, s'ils en sont requis, en laisseront une reconnaissance écrite. Cette reconnaissance (après avoir été désinfectée) sera remise par Fun des militaires ou agents de police de service, à la personne principalement chargée des objets, ainsi qu'il est dit ci- dessus.

XI. Lorsque des objets seront portés à bord d'un navire ou (1) au Lazaret de File Plate, ou par mer au Lazaret de la Pointe aux Canonniers pendant une quarantaine, respective- ment, ils seront envoyés dans un ou plusieurs bateaux fournis par le Capitaine de Port ; ces bateaux porteront un pavillon jaune et seront accompagnés par Tun des Officiers du département du Port*

XII. Lorsque ces bateaux seront envoyés à Pun des Lazarets, ils s'arrêteront au large à 200 yards du débarcadère et mettront les objets dans un ou plusieurs bateaux appartenant au Lazaret. Si le temps (2) ne permet pas ce transbordement, et s'il est né- cessaire de remettre les objets, ils seront débarqués au Lazaret par le bateau ou les bateaux qui les auront portés ; et les autorités militaires ou de police du Lazaret prendront les précautions con- venables pour empêcher que les personnes en quarantaine ne s'approchent de celles qui feront le débarquement.

(1) Los mots en italiques doivont être considérés comme nuls ; voir la Proclamation du6 Février 1864.

(2) "Ou la nature des objets onvoyés" ; voir la Proclamation du 6 Février 186 4.

Villi— No Object», except Letters and Coins, shall (without written authority of the Colonial Secretary or Chief Medical Offi- cer) fee passed out of any Place or Vessel in Quarantine, and every Object which may be passed out thereof shall, before being for- warded to its Destination, be disinfected in such foanner as the Health Officer or Surgeon-Superintendent, as the case maybe, shall direct.

IX. All Letters or Parcels for Persons in Quarantine shall be sent to the Port Office, whence they shall be forwarded by the earliest Opportunity.

X. Whenever any Articles shall be taken by Land to the Station at Cannonier Point when in Quarantine, the Person or Persons in charge of such Articles shall leave them in the Shed at the centre of the Neutral Ground, and shall then retire to the Outward Boundary of such Neutral Ground : after he shall have reached such Boundary, the Articles shall be taken into the Qua- rantine Station by some Person or Persons thereto attached, who shall, if required, leave a written Acknowledgment for the same. Such Acknowledgment shall (after being duly disinfected) be de- livered by one of the Military or Police on duty to the chief Person sent in charge of the Articles aforesaid.

XI. Whenever any Articles shall be taken to any Vessel or (I) to the Quarantine Station at Flat Island, or by Sea to the Station at Cannonier Point when in Quarantine, respectively, they shall be forwarded in one or more Boats furnished by the Harbour Master, bearing a Yellow Flag, and shall be accompanied by an Officer of the Port Department.

XII. Such Boats, when sent to either of the Quarantine Sta- tions, shall lay off at the Distance of 200 Yards from the landing Place thereat, and shall trans-ship the Articles into one or more Boats belonging to the Station. If the Weather (2) does not per- mit such trans-shipment, and it is necessary to forward Articles, they shall be landed at the Quarantine Station in the Boat or Boats conveying them ; and the Military or Police Authorities at the Station shall take proper Precautions for preventing any Per- son in Quarantine from approaching the Landing Party.

(1) The words in italics are to be deleted ; see Proclamation of Gth February 1864.

(2) " Or the nature of the articles sent ; " see Proclamation of 6th February 1864.

575

XIII. Les objets à envoyer à bord d'un navire en quarantaine le seront de la manière suivante : Tun des bateaux du navire sert amarré autant que possible à 200 yards du navire, et toutes 1er personnes qui se trouveront dans ce bateau retourneront au navire. Cela fait, le bateau portant les objets, abordera celui du nayiie et y déposera les dits objets. Il se retirera ensuite, et les personnes du navire pourront prendre les dits objets ou ramener le bateau qui les contiendra ; le tout, en ayant soin de mettre toujours an- moins 200 yards entre les personnes venant ainsi du bord et le bateau venant de terre. (1)

XIV. Il ne sera permis à personne, en aucun temps, de débar- quer à un des Lazarets sans Tordre écrit du Secrétaire Colonial ou du Capitaine de Port. Les contrevenants seront passibles des amendes ci-après déterminées et de poursuites pour trespass.

XV. Le Médecin-Surintendant de l'Ile Plate pourra per- mettre aux personnes qui y seront en quarantaine, d'aller dans les endroits qu'il désignera sur la dite île ou à l'Ile Gabriel, pour prendre l'exercice ou pour se baigner aux endroits qu'il indiquera, dans la mer environnant les dites îles respectivement ; et le Mé- decin-Surintendant de la Pointe aux Canonniers pourra per- mettre aux personnes qui y seront en quarantaine, de se baigner à la mer aux endroits qu'il indiquera, attenant au dit Lazaret Pourvu que les personnes ainsi occupées, respectivement, soient toujours placées sous une garde suffisante.

XVI. Le pouvoir conféré par la sus-dite Ordonnance de faire feu sur les personnes qui chercheront à s'échapper de la quaran- taine ne sera exercé que dans les circonstances suivantes, savoir :

lo. En cas de tentative de s'échapper des navires en quaran- taine, après que la personne aura quitté le navire ;

2o. En cas de tentative de s'échapper de la Pointe aux Canon- niers, après que la personne aura dépassé la ligne extérieure des palissades lorsque la tentative sera faite par terre ; et après qu'elle aura quitté le rivage du côté du Lazaret qui regarde la mer, lors- que la tentative sera faite par mer ;

(1) Voir le paragraphe ajouté à oet Article par la Proclamation du 6 Février 1854.

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XIII. Articles shall be conveyed to a Vessel in Quarantine ixr the following manner : one of the Vessel's Boats shall be moor- ed, as nearly as may be, Two hundred Yards therefrom, and any Persons who may have been in such Boat shall return to the Ves- sel. After they have done so, the Boat containing the Articles sent shall approach the said Vessel's Boat into which the Articles shall be trans-shipped. It shall then retire ; and any Person from the Vessel may proceed to remove the said Articles or Boat con- taining the same ; care being taken that there shall be at least 200 yards between the Persons so coming from the Vessel and the Boat from Shore. (1)

XIV. No Person shall be permitted at any Time to land on ei- ther of the Quarantine Stations without a written Order from the Colonial Secretary or Harbour Master. Offenders shall be liable to the Fines hereinafter specified and also to Prosecution for Tres- pass.

XV. The Surgeon- Superintendant at Flat Island may allow any Persons performing Quarantine there to go to such Parts of the said Island or of Gabriel Island for the purpose of Exercise or to bathe at such Places in the Sea surrounding the same as he may appoint, respectively : and the Surgeon- Superintendent at Cannonier Point may allow any Persons performing Quarantine there to bathe at Such Places in the Sea adjoining the same as he may appoint. Provided that the Persons so engaged, respectively, shall always be placed under a sufficient Guard.

XVI. The Power conferred by the aforesaid Ordinance to fire upon Persons attempting to escape from Quarantine shall only be exercised under the following limits, vizt. :

lo. In attempts to escape from Vessels in Quarantine, after the Person shall have left the Vessel ;

2o. In attempts to escape from Cannonier Point, after the Person shall have crossed the Outer-Line of Palissades when the attempt is made by Land, and after he shall have left the Beach upon the Seaward Side of the Station when the attempt is made by Sea;

(1) See the addition made to this Artiole by Proclamation of 6th February 1864.

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3o. En cas de tentative de s'échapper de l'Ile Plate, on de l'Ile Gabriel, s'il s'agit de personnes qui auront été autorisées à s'y rendre, comme il est dit ci-dessus, après que la personne aura .quitté le rivage d'une ou l'autre de ces îles.

XVII.— Toutes les personnes qui contreviendront ans presents Règlements seront, pour chaque contravention, passibles d'une amende qui n'excédera pas £ 50 sterling, et d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois, cumulativëment ou séparément.

XVIII. Les présents Règlements seront en vigueur à partir <le ce jour.

Donnée en l'Hôtel du Gouvernement, au Port Louis, le dix-sept Juin 1857.

Par ordre :

James Dowland,

Secrétaire Colonial par intérim.

ORDONNANCE

No. 21 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titkr. Pour rendre obligatoire l'Education des En/ans dam

la Colonie. (1)

» R D O N N A X C E (2)

No. 22 de 1857,

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titub. Pour modifier la Loi concernant l'Engagement des

Immigrants nouvellement arrivés* (3)

(1) Cette Ordonnance n'a jamais été mise en vigueur. Elle a cessé d'avoir effet au bout de trois ans, faute d'être confirmée.

(2) Cotte Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 21 Janvier 1858.

(3) Cotte Ordonnance a été virtuellement abrogée par les Ordonnances 30 do 1858 1C do 18' 2, 18 de 18C-1 et les réglementa faits en vertu de ces Ordonnances,

«78

3o. In attempts to escape from Flat Island, or from Gabriel Island in the case of Persons allowed to go there as before men- tioned, after the Person shall have left the Shore of such Island.

XVII. All persons transgressing any of the foregoing Rules shall, for each Offence, be liable to a Fine not exceeding £50 and to Imprisonment for a Period not exceeding 3 Months, cumulati- vely or separately.

XVIII. The present Regulations shall take effect from the date hereof.

Given at Government House, Port Louis, this* Seventeenth day of June One thousand eight hundred and fifty seven.

By Command :

James Dowlaxd,

Acting Colonial Secretary.

ORDINANCE

No. 21 of 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For rendering compulsory the Education oj Children

in the Colony. (1)

ORDINAHCK (2)

No. 22 of 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To amend the Law relative to the Engaging of

Newly-Arrived Immigrants. (3)

(1) This Ordinance was not pat into operation, and lapsed after three years, from want of confirmation.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 21st January 1808.

(8) Virtually repealed by Ordinances 80 of 1858. 16 of 1882, 18 of 1864, and relative Regulations.

19 Vol. VII.

57» ORDONNANCE (1)

No. 23 de 1857.

J. M. HIGGINSON.— Décrétée par le Gouverneur de Mquâoe,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour modifier les Lois relatives à V Introduction et

l'Engagement d'Immigrants provenant de territoires n'étant pas sous le Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales. (2)

Préambule. Attendu qu'il convient de modifier les Lois rela- tivement à Tlntroduction et l'Engagement d'Immi- grants provenant de territoires n'étant pas sons le Gouvernement de la Compagnie des Indes Orien- tales ;

11 est, en conséquence, décrété ainsi qu'il suit, par Son Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil dn Gouvernement :

Jmn^nmteneve* ** A partir de la mise à exécution de la présente Ordonnance, nantpM des terri- l'introduction des Immigrants venant de lieux qui ne sont pas paçnie des Indes sous le Gouvernement de l'Honorable Compagnie des Indes peme^^efans". Orientales, sera conduite ainsi qu'il est prévu ci-après j et il ne

sera pas introduit d'Immigrants venant des. dits lieux autrement que conformément à la présente Ordonnance. Les Immigrants ainsi introduits pourront sous les conditions et de la manière ci- après déterminées, faire des contrats de service ainsi que les dé- finit l'Ordre en Conseil du 7 Septembre 1838, pour un temps n'excédant pas trois ans.

Permis à obtenir II. Quiconque désirera introduire de ces Immigrants dans la Framignûits1™8 Colonie, pourra, avant le départ du navire de la Colonie, si le dit

navire est affrété dans la Colonie, s'adresser au Gouverneur pour avoir un permis autorisant la dite introduction ; lequel permis le Gouverneur aura le droit d'accorder sous les conditions qui lui paraîtront convenables.

(1) Cette Ordonnance a été oonfirmée ; voir 1* Proclamation du 12 Janyfor^tSQQ,

(2) Voir aussi l'Ordonnance 1" de 1865, pour modifier la loi oonœrnant 1m niiiçjissi * de service, avec les. esclaves libérés débarqués à Maurice ou aux Seychelles.

«80

OK I ATA fi (I)

No. 23 of 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Titlb. To amend the Laws as to the Introduction and

Engagement of Immigrants from Territories not under the Government of the East India Company. (4)

PftftAMBLK. Whereas it is expedient to amend the Law as to

the Introduction and Engagement of Immigrants from Territories not under the Government of the East India Company ;

Beit therefore enacted by His Excellency the Governor, with the Advice and Consent of the Council of Government, as follows :

I. From and after the date when the present Ordinance shall ^^ififra?t3 ftg™ come into operation, the introduction of Immigrants from any the East India place or places not within the territories under the Government to^^^teiatro- of t!he Honorable the East India Company shall be conducted in faced and to en- fhe manner hereinafter provided ; and no Immigrant from any place or places aforesaid shall be introduced except in terms of the provisions of this Ordinance. The Immigrants so introduced shall, under the conditions and in the manner hereinafter speci- fied, be competent to enter into contracts of service, as defined in the Order in Council of 7th September 1838, for any period not exceeding three years.

II. Any person desirous of introducing to the Colony such iiœxuc to b* Immigrants, may, previous to the departure of the Vessel from ^T^faLSteoiS the Colony, if such Vessel shall be chartered in the Colony, apply mich TmnAgntA* to the Governor for a license authorizing such introduction ; which license the Governor shall have power to grant under such conditions as to him may seem proper.

(1) Confirmed ; tee Proclamation of 12 th January i860.

M *•*»!*> Orélejuiee 18 of 1865, to amend the law regarding oonteae+a xt «tttiee

681

Dans le cas le navire par lequel on se proposera d'introduire les dits Immigrants sera affrété hors de la Colonie, le dit; permis pourra être accordé par tout Consul, Agent ou Agent d'Emigra- tion Anglais du lieu ou dans le voisinage du lieu, que le Gouver- neur autorisera à accorder le dit permis, lequel permis seras donné sous les conditions que le Gouverneur prescrira. -, h

Tout permis à accorder en vertu du présent Article, sera» Jfonité au navire et au lieu ou lieux qui y seront indiqués, et devra] être renouvelé à chaque voyage successif.

1...;

Pomes contre III. Dans le cas ou des Immigrants seraient introduits1 dans

ceux qui introdui- , ^ i * j ij ^

ront des immi- la Colonie ou amenés dans ses rades ou dans ses ports, d un heu on Son ^es^aposil ^e ^eux sîtaés en dehors des territoires sus-dits, sans qu'il ait été

tions de la pré- préalablement obtenu de permis à cet effet, ainsi qu'il est dit ci- sente Ordon- -, t* -, *• i t.» . ■■

nance. dessus, ou s an s que Ion ait accompli les conditions en vertu, des-

quelles le dit permis (s'il a été obtenu) aura été accordé, Je Ca- pitaine, le Propriétaire et l'Agent du navire, respectivement, en- courront pour chaque Immigrant introduit ou amené comme, il est dit ci-dessus, une amende qui n'excédera pas £50, ou un emprison- nement pour une période qui n'excédera pas trois mois : Pourvu que le dit emprisonnement n'excède en aucun cas la période de trois ans ; les dites peines pourront être infligées cumulativement en cas de récidive.

Lo Gouverneur IV. Dans le cas spécifié en l'Article précédent, le Gouverneur débarquement des pourra, de pi us, empêcher le débarquement des dits Immigrants

n!^o^ibni^ment ^ans *a ^°l°n*e> et> dans Ie cas °ù ^ en serait ainsi débarqué, il aux dispositions pourra ordonner que des mesures soient prises aux frais du Pro-

priétaire, Agent ou Capitaine du navire pour les renvoyer au lieu Et s'ils débar- ils auront été pris : Pourvu que si le Gouverneur permet aux ront* ' s^engaffer" ^te Immigrants de débarquer et de rester dans la Colonie, ils ne «me pour un an. puissent pas faire de contrat de service pour plus d'une année.

Le Protecteur V, A l'arrivée à Maurice d'un navire ou vaisseau avec des

examinera lm- .

8tailation,etc.,doa Immigrants transportés d'un port ou lieu qui ne sera pas situe <i?nTe?acertificat! dans les territoires sus-dits, et immédiatement après l'admission

du dit navire ou vaisseau à la libre pratique, le Protecteur des Immigrants se rendra à bord et s'assurera autant que faire se pourra, par inspection et examen personnels, si Ton s'est exacte- ment conformé aux dispositions de la présente Ordonnance et de . tous règlements à faire en vertu d'icelle, et aux conditions du permis sus-dit pour le dit navire (lorsque ce permis atura'» été

682

In case the vessel in which it is desired to introduce such Im- migrants, shall be chartered at any place ont of the Colony, such license may be granted by any British Consul, Agent, or Emigra- tion Agent, at or near such place whom the Governor shall autho- rize to grant the same, and every such license shall be granted under such conditions as the Governor may direct.

Every license to be granted under the provisions hereof shall be limited to the Vessel and to the place or places which shall be specified therein and shall require to be renewed upon every successive voyage.

III. In the event of any Immigrants or intended Immigrants Penalties to be being introduced into the Colony or being brought into any ^^troduS Roadstead or Harbour thereof, from any place or places not within «*<& immigrants the territories aforesaid, without a previous license being obtained hereof. rrovl4,lon therefor as aforesaid, or without the conditions being fulfilled under which such license (if obtained) shall have been granted, the Master, Owner and Agent of the Ship respectively shall, for every Immigrant introduced or brought as aforesaid, be liable to a fine not exceeding £ 50, or to imprisonment for a period not exceeding three Months : Provided that such imprisonment shall not in any case exceed the period of three years. The said pe- nalties may be inflicted cumulatively on a repetition of the offence.

IV.— In the event specified in the preceding Section, it shall, Governor may moreover, be lawful to the Governor to prevent any such Immi- J^ts^romtoû- grants or intended Immigrants from being landed upon any part **? ** brought a- of the Colony, and in any case any of them shall have been so hereof. landed, it shall be lawful to him to direct measures to be taken at the expense of the Owner, Agent or Master of the Ship for having them sent back to the place from which they were taken : th^canJot'1 «!- Provided that if the Governor shall allow any such Immigrants £**«?* ioT move to land or remain in the Colony, they shall not be competent to * '

enter into contracts of service for a longer period than one year.

V. On the arrival of any Ship or Vessel at Mauritius with Protector to ex- Immigrants or intended Immigrants brought from auy port or co!m^o«ïation,&c°" place not within the territories aforesaid, and immediately after °;, înlllliffr?lJ,t^ such Ship or Vessel shall have received pratique, the Protector of tin.ato. Immigrants shall repair on board and shall ascertain, as far as possible, by personal inspection and examination whether the provisions of this Ordinance and of any regulations to be framed in virtue hereof and the conditions of the license aforesaid for such Vessel (where such license shall have . been obtained) have

588

obtenu) ; et si le Protecteur des Immigrante reconnaît qu'on s'est conformé aux dites dispositions et condition», il deems* sans délai un certificat à cet effet. Dans le cas contraire» H immédiatement son rapport au Gouverneur, en vertu des tions duquel le dit certificat sera accordé ou refusé ainsi qu51 le jugera convenable.

leBAp^mi^°nftt8 VI. ~ Aussitôt que faire se pourra, après que le dit certificat Prrkl!rtererai8 au (8'^ e8* accor(té) aura été obtenu, le Capitaine du navire débar- quera ceux d'entre les Immigrants qui seront destinés à être introduit» dans la Colonie, et les remettra au Protecteur des Immigrants, avec des vivres de bonne qualité en quantité «lui- sante pour Ta nourriture des Immigrants pendant les 48 heures qui suivront le débarquement.

ao^u^nfôtro VII.-Tous les dits Immigrants (sauf ce qui est ordonné ci-après) engagés h moins resteront sous la garde du Protecteur des Immigrants jusqu'à ce

quila n'aient été ,.. . ~ , ., . . , j. j

48 heures à torre qu us aient trouve de remploi, et nul engagement de service ne

obtenu11 des °tS- sera ^a^ avcc un Immigrant arrivant à Maurice, à moins qu'il kota d'enreswtre- n'ait passé 48 heures à terre, ou qu'il n'ait obtenu du Protecteur

des Immigrants un Ticket d'enregistrement ainsi qu'il est dit ci- après. Tout contrat de service fait et passé avant ce temps sera nul et de nul effet à tous égards.

ontMisSei»eteies VIII. Le Protecteur des Immigrants tiendra un registre aoaui»6to., ©t dé- séparé, en la forme indiquée dans la Cédule A ci-après annexée, kst* " pour les Immigrants introduits dans la Colonie en vertu des dis-

c2ST5^1pîépî!! posions de la présente Ordonnance. Un Ticket sera aussi donné r**- à chacun des dits Immigrants en la forme de la cédule B oi-après

annexée et mentionnant la période pour laquelle le dit Immigrant

pourra s'engager.

aerwât^«etdéU- ^" Le dit Protecteur ne pourra pas délivrer de Tickets aux vrés tant qu« le dits Immigrants tant qu'il ne lui aura pas été prouvé que la per- ront pas été^pa- sonnc qui désirera engager les dits Immigrants a payé ou Bâtis- oâfiônïcfS^ °n *•** *e Capitaine, Propriétaire ou Agent du navire sur lequel les

dits Immigrants seront arrivés, pour le passage et toutes antres avances faites pour les dits Immigrants, ainsi que le tout «era fixé de la manière qui sera indiquée ci-après, ou à moins qM le dit Capitaine, Propriétaire ou Agent ne consente à la remise ém dits Tickets. Mais pourvu que le dit Protecteur ait le droit, et sur la demande qui lui en sera * faite, soit tenu de délivrer des Tickets autorisant des engagements n'excédant pas une année, à tous Immigrants auxquels il aura été permis de débarquer o* à

584

been duly complied with ; and if he shall be satisfied that such is th* case, he shall, without delay, grant a certificate to that effect. if he shall not be satisfied thereof, he shall immediately report the matter to the Governor, under whose directions such certificate shall be granted or withheld as to him may seem fit.

VI. —As soon as practicable after the said certificate (if granted) IAffc?poe,£j^?*Σr shall have been obtained, the Master of the Vessel shall land such delivered to Pro- of the Immigrants therein as are iutended for introduction into teofcor- the Oolony, and shall deliver them to the Protector of Immi- grants, together with a sufficient quantity of good and wholesome provisions for their maintenance during the space of 48 hours next after their landing.

VII. AH such Immigrants shall (except as hereinafter pro- Immigrants not vided) remain under the charge of the Protector of Immigrants they havebeen until they shall have procured employment, and no contract ^^dhwobtâtaS service shall be entered into with any Immigrant arriving at Mau- ticket of Regie- ritius until after he shall have been 48 hours on shore, or until he shall have obtained from the Protector of Immigrants a Ticket of Registration as hereinafter provided. Every contract of service made before that time shall be null and void to all intents and purposes.

VIII. —The Protector of Immigrants shall keep a separate . immigrant* to

° ,, be registered and

Btigister in the form in the Schedule A hereunto annexed, for the to get registration Immigrants introduced into the Colony under the provisions of %^e schedule this Ordinance. A ticket shall also be given to each of such Im- ** already pre- migrants in the form in the Schedule B hereunto annexed, in which shall be specified the period for which the said Immigrant is competent to engage.

IX. It shall not be lawful for the said Protector to issue any Ticket not to be

A 1

ticket to any such Immigrant, unless proof shall have previously pesage "money, been given to him that the person desiring to engage such Immi- *°» ^8^oen **! grant has paid or satisfied the Master, owner or agent of the in certain cases. vessel in which the said Immigrant was brought, for the passage- money, and all other expenses due in respect of such Immi- grant, as the same shall be fixed in the manner hereinafter pro- vided, or unless the said Master, Owner or Agent shall consent to such ticket being issued. But, provided, that the said Protector shall be entitled, and on application therefor shall be bound to issue, a ticket authorising an engagement for any period' not exceeding one year to any Immigrant who shall have bee» alio wed

$83

rester dans la Colonie aux termes de l'Article IV ci-dessu*, ou qui aura été à la garde du dit Protecteur, comme il est dît ci- dessus, pendant plus de 14 jours sans avoir été engagé aux termes des précédents Articles de la présente Ordonnance.

r «it* aw d.'-ma* X.— Dans le cas une personne aura fait des arrangements

Che* i»our îmtro- avec ic Capitaine, Propriétaire ou Agent d'un navire pour l'intro- duction dlmmi- * - s. a iUi.Ji x

grants recevra 25 duction d Immigrants dans le but de les engager à son service aux {Iriir ci?^«nge! termes de la présente Ordonnance, et dans le cas les Immi- *\u ft'eniemgent grants introduits par suite de ces arrangements seront induits à

a\ ■.-Min autre. ° * 1 !• ....

s engager avec une autre personne, la dite autre personne, en outre du passage et des autres avances remboursables comme i} est dit ci-dessus, peur le compte des Immigrants qu'elle engagera ainsi, et avant la délivrance des Tickets comme il est dit ci- dessus, payera au Protecteur 25 pour cent sur le montant de, ces sommes ; lesquels 25 pour cent seront comptés par le Protecteur à la personne par laquelle les sus-dits arrangements pour l'intro- duction des dits Immigrants auront été faits : Pourvu qu'avant le départ du navire de la Colonie à l'effot d'aller chercher les dits Immigrants, si le navire est affrété ici, ou de tout autre lieu il sera affrété pour le dit effet, la dite personne ait transmis au Protecteur des Immigrants un certificat signé par elle et par Capitaine, Propriétaire ou Agent du navire, aussi exactement que possible dans la forme de la Cédule C annexée à la présente, et, aussi, pourvu qu'il soit démontré au dit Protecteur, par des écritures portées sur les livres du navire, ou par toute autre preuve, que les Immigrants, en raison desquels les dits 25 pour cent seront réclamés, ont été embarqués par suite des dits arran- gements pour le compte de la personne qui les réclame.

Lo"prUdL:paa- XI. Le maximum que le Capitaine, Propriétaire ou Agent

ti*ge sera fixé^et ., , v .__ . T

publie. d un navire qui aura transporte a Maurice des Immigrants en

vertu des dispositions de la présente Ordonnance, aura droit de réclamer pour passage et toutes autres avances dues pour les dits Immigrants, sera déterminé d'après une échelle qui sera fixée par un Comité composé du Collecteur des Douanes, du Protecteur des Immigrants, du Capitaine de Port, et d'un Membre de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture respec- tivement, nommés par le Gouverneur. Ce Comité pourra déli- bérer avec trois membres, et il pourra changer de temps à autre la dite échelle ainsi que les circonstances l'exigeront. La dite échelle, après avoir été approuvée par le Gouverneur, sera affichée à la Douane, au Dépôt de l'Immigration et au Bureau du Port, et publiée dans la Gazette du Gouvernement, pour l'information générale.

586

to land or to remain in the Colony in terms of Art. IV hereof, or who shall have been under charge of the said Protector, as aforesaid, for any longer period than 14 days without having been engaged in terms of the preceding Articles hereof.

X. In case any person shall have made arrangements with J^^nJ!^j£* the Master, Owner or Agent of any Vessel for the introduction mente for introdu- of Immigrants with a view to their engagement with himself in STÇec^hre !|Toio terms of this Ordinance, and in case any of the Immigrants intro- ^'SJJ^SÏÏ^ duced in consequence of such arrangement shall be induced to with another. engage with another person, such other person shall, in addition to the passage-money and all other expenses payable as aforesaid on account of the Immigrants so to be engaged by him and pre- vious to the issuing of a ticket as herein aforesaid, pay to the Pro» tector 25 per cent on the amount thereof; which 25 per cent shall be paid by the Protector to the person by whom the aforesaid arrangement for the introduction of the said Immigrants shall have been made. Provided that, previous to the departure of the Vessel from the Colony for the purpose of bringing such Immi- grants, if the vessel shall be chartered there, or from any other place where she shall be chartered for the said purpose, such person shall have transmitted to the Protector of Immigrants a certificate signed by himself and by the Master, Owner, or Agent of the Vessel, as nearly as may be in the form of Schedule C hereunto annexed ; and also, provided that the said Protector shall be satisfied, from entries in the Ship's books or any other evidence, that the Immigrants, in respect of whom the said 25 per cent shall be claimed, were embarked under the said arrangement on account of the person claiming the same.

XI. The maximum sum which the Master, Owner, or Agent of Amount of p*j- any Vessel that shall have brought Immigrants to Mauritius un- £|d an-i pub- der the provisions of this Ordinance may demand on account of Ushed- . passage-money and all other expenses due for such Immigrants, shall be determined according to a scale that shall be fixed by a Committee composed of the Collector of Customs, the Protector of Immigrants and the Harbour Master, and a Member of the Chamber of Commerce and of the Chamber of Agriculture res- pectively, to be named by the Governor, three members of which Committee shall form a quorum ; and which scale may by them be altered, from time to time, as occasion may require. Such scale shall, after having been approved by the Governor, be posted up in the Custom-Housc, the Immigration Depot, and the Port Office, and be published in the Government Gazette for general information.

687

Lo prix du pas- XII. Dans le cm des Immigrants introduite dans ortie fixé, sera détonni- Colonie seraient venus d'un port ou lieu à l'égard duquel le pria Sân^per^m^l dtt pwsage et autres avances qui pourront être reclames au

compte des dits Immigrants, ne se trouveraient pas mentionnés dans la dite échelle, le dit Comité, aussitôt que possible après l'arrivée du navire sur lequel seront venus les dits Immigrants, fixera et déterminera le montant du prix du passage et antrst avances sus-dites, et le montant ainsi fixé ne pourra pas être changé ou révisé par aucune Cour ou Tribunal quelconques.

Le prix du pas- XIII Le prix du passage et autres avances sus-dites ne rcmt pas dus6 par eo aucun cas à réclamer de l'Immigrant ; ils seront payés par le l'immigrant, premier Maître avec lequel le dit Immigrant voudra

engagement de service.

poser taine

Pénalité* à im- XIV. Le Capitaine du navire ou vaisseau ayant porté des

►ser au Capi- ' . * . * *

ine de navire Immigrants a Maurice, d un port ou heu n étant pas situé dans Imml^t^109 le* territoires sus-dits, qui n'aura pas fourni aux dits Immigrants,

pendant le voyage» une quantité suffisante de provisions et d'eau, de bonne qualité, ou qui aura maltraité les dits Immigrants de quelque manière que ce soit pendant leur séjour à bord de son navire, encourra une pénalité qui n'excédera pas £ 50, et à défaut de paiement d'icelle, il sera emprisonné pendant une pé- riode qui n'excédera pas douze mois ; ces peines pourront £tm prononcées cnmulativement et pourront être doublées dans les cas graves, et aussi en cas de récidive.

Pénalités ponr XV. Tou te personne qui détiendra illégalement un ou plusieurs

détention illégale T * - ^ . £ , " - . , -

des Immigrants. Immigrants contre leur volonté dans un endroit quelconque ne

la Colonie ou ses Dépendances, encourra une amende qui n'excé- dera pas £50 pour chaque dit Immigrant, et, plus, une amende de £ 5 pour chaque mois de détention continuée, après le premier mois, et à défaut de payement, la dite personne subira un empri- sonnement qui n'excédera pas deux années.

Les lois exis- XVI. Les dispositions en vigueur relatives à la retenue des tenue on le ro" £aRe9> des rations,et aux pénalités encourues pour absences du tra- couroment des vaji gayg autorisation, et les lois relatives au recou vrement de

gages, l annnlo- % '

tion dos engage- gages, aux rations et soins médicaux dus, et à l'annulation cm applicables aux résiliation des contrats de service, sont, par le présent, rendues wTtrfseSe applicables aux Immigrants engagés en vertu des pouvoirs oom- Ordonnance. férés par la présente Ordonnance.

JSftSïïSS XVII.- Tout individu qui se proposera de venir dans cette Ce- pays penvent y lonie comme Immigrant aux termes dq la présente Ordona^e*,

*lftg». » y Ali-

. f < ;- . ' *^L ^^

* «•

XII. In the event of any Immigrants being brought to this Passage-money

r. i r Ti4iM*iAff - not so published

Colony from any Port or Place, the rate of passage-money from to be determined whieh and other expenses which may be demanded on account of J ^g^ertttln per" such Immigrants shall not appear in the said scale, the said Com- mittee shall, as soon as may be after the arrival of the Vessel in which such Immigrants shall have come, fix and determine the amount of pasaage-money and other expenses aforesaid, and the amount so fixed shall not be subject to alteration or review by any Court or Tribunal whatever.

XIIL The passage-money and expenses aforesaid shall, in no passage-money, case, be a debt recoverable from the Immigrant, but shall be paid Jj'iJîïî^Jît^ by tie Master, with whom any such Immigrant may first enter into a written contract of service.

XIV. The Master of any Ship or Vessel by whicli Immigrants Penalties to be shall have been brought to Mauritius from any Port or Place not t£?oTveai»Mlf within the territories aforesaid, who shall not have furnished to Waiting Immi- such Immigrants, during the voyage, a sufficient quantity of good and wholesome Provisions and Water, or who shall have in any way ill-treated any such Immigrant while on board his Vessel, shall incur a penalty not exceeding £ 50 ; and, in default of payment, shall be imprisoned for a period not exceeding twelve months ; which punishments may be inflicted cumulatively, and may be doubled in aggravated cases, as well as on a repetition of the offence.

XV. Any person who shall unlawfully detain any Immigrants, Penalties for

'r . .... .,, . i ... . ,i n , unlawful deten-

one or more, against their will, in any place within the Colony or tion of Immi- Dependencies, shall incur a penalty not exceeding £ 50 for every s»11*8' such Immigrant and another penalty of £ 5 for each month beyond the first month during which such detention may have been continued, and, in default of payment, shall be imprisoned for a period not exceeding two years.

XVI.— The provisions of any subsisting Law relating to for- Existing Law as feitures of wages, rations and penalties incurred for unlicensed forfeiture and

^ * r recovery of wages,

absences from work, and any Law relating to the recovery of annulling engage- wages and arrears of wages, the providing of rations and medical tended to°immi- treatment, and the annulling or cancelling of contracts of service, gjS*8 linder thlB are hereby extended to Immigrants engaged under the powers conferred by this Ordinance.

XVII.— Any person intending to come to this Colony as an ^"^f^1^ Immigrant in terms of this Ordinance, and having been legally country may de-

1 olare their mar*

riages there.

à —589

ou qui sera marié légitimement d'après les formes et cérémonies de sa religion ou de la loi\de son domicile à l'époque de «On ma- riage, pourra se présenter devant Tune des personnes ci-après au-^ torisées à recevoir les déclarations de mariage, accompagné de SA femme et de ses enfans (s'il çn existe) nés de ce mariage, et le dît futur Immigrant et sa femme pourront en présence de deux té- moins, déclarer devant la dife personne (dans la forme de la Oé* dule D. ci-après annexée) qu'ils ont été mariés légitimement mUhé les formes et cérémonies sus-dites, et que les enfante (a*il en existe) qui les accompagnent! sont issus du dit mariage ; et la dite déclaration sera signée par les parties déclarantes et par dealt témoins, respectivement, s'ils savent signer. Les parties tal f& moins qui ne sauront pas signer feront une marque sut* ladite déclaration, laquelle sera en tous cas attestée par la persotititr devant laquelle elle aura été faite.

Swi^mlnéM XVIII. Une déclaration semblable (selon la forme de la Cédille

"J* '•"• «^ B ci -après annexée) pourra être faite dans le pays le dît Im-

>n. migrant sera embarqué pour être introduit en cette Colonie, par

l'une des parties ayant contracté mariage et qui se proposera de

venir dans la Colonie pour y rejoindre l'autre conjoint.

S^aîS^de- XIX. Ces déclarations de mariage pourront être reçues et s lea Officiers faites dans les pays sns-dits par ou devant tous Officiers consulaires n aire ' Anglais qui s'y trouveront, lorsque ces pays ne seront pas des dé*

pendances de la Couronne Britannique ; ou par ou devant les Juges, Magistrats, ou Juges de Paix, lorsque les dits pays seront des Dépendances sus-dites ; et dansjl'un ou l'autre cas, par ou de- vant tout Agent d'Immigration nommé par le Gouvernement pour le lieu la dite déclaration sera faite.

* devra0 être XX.— Lorsqu'une déclaration de] mariage aura été faite, ainsi Rrméc devant q^iI est dit ci-dessus, les parties déclarant en icelle avoir été ma-

rotecteur. \ . . .

ries légitimement, ou la partie survivante, dans le cas l'autre serait décédée dans l'intervalle, pourront se présenter devant le Protecteur des Immigrants en cette Jle, et pourront confirmer la dite déclaration en sa présence. Et si le Protecteur acquiert la preuve de l'identité des parties et du décès de l'une d'elles dans le cas la déclaration serait faite par l'autre comme partie survi- vante, il certifiera le fait de la dite confirmation sur la déclaration elle-même.

•pie certifiée do I

éoUrationfera XXI. Une copie certifiée de toute déclaration de mariage ainsi uve contraire, faite et confirmée, sera considérée à tous égards comme * * A

590^-

married according to the forms and ceremonies of his Religion or of thç.Iiaw of his domicile at the time of marriage, may go before any qjiq of the persons hereinafter empowered to receive declara- tions of marriage, accompanied by hi» wife and children (if any) the ispue of such marriage ; and sucM intending Immigrant and his wife may, in the presence of two witnesses, make a declaration before such person (in the form in the Schedule D hereunto annexed) *hat they have been lawfialy married according to the form* and ceremonies aforesaid, and that the children (if any) accompanying them are the lawfjd issue of such marriage ; and-jStych declaration shall be sirned by the parties making the same and by two witnesses thereto respectively, if able to write. If , pny of the said parties or witnesses are unable to write, they shftU *ffix their marks to the said declaration, which shall, in every case, be attested by the person before whom it shall be made.

XV III. A similar declaratu Schedule E hereunto annexed) which such Immigrant is eml Cplpny, by one of the parties proceed to the Colony to join tl

(according to the form in the One of the par- lay be made in the country from ^ malweimilar irked for introduction into this declwation. any such marriage intending tp

other party there.

XIX. Such declarations of /marriage may be taken and made tioM%o be^a'dê in the country aforesaid by or before any British Consular Officer ÎSÎPJL £on,wlar therein, when such country is Inot a dependency of the British Crown ; or by or before any Judge, Magistrate, or Justice of the Peace when such country is a dependency aforesaid ; and in either case by or before any Immigration Agent appointed by the Go- vernment for the place where such declaration shall be made.

XX. Where any such declaration of marriage shall have been Such declaration made as aforesaid, the partiesltherein declaring themselves to have before Protector, been lawfully married, or thi survivor of them in case the other shall have died in the interval, may appear before the Protector of Immigrants in this Island! and may, in his presence, confirm the said Declaration. And the Protector, if satisfied of the identi- ty of the parties, and of the d< ath of one of the parties in case the

declaration shall be made by

the other as survivor, shall certify

the fact of sutfh confirmation t pon the face of the declaration.

XXI. A certified copy of e rery declaration of marriage so made ,Co1rtifi?d cop* °I

and confirmed shall be deei

, ,, «• . a declaration prima.

ed for all purposes sufficient prima facie proof.

6M~

praam suffisante, sauf 1* preuve contraire, du mariage de* partie» et de la légitimité des enfans ^b'il en existe) dénommés es» i<

de^mariag* °s£ XXII Les originaux de toutes les déclarations de mariage l'Offioi'r T'rEtat ^tes e* confirmées comme il est dit ci-dessus, seront déposées an Civil. Bureau du Protecteur des Immigrants qui remettra, dans le mois

de Janvier de chaque année, à l'Officier de l'Etat Civil du Port Louis, toutes les déclarations de mariage qui auront été déposées à son bureau pendant l'année précédente, après avoir été reliées convenablement en un volume. Le dit volume sera reçu et conservé comme faisant partie des registres du bureau du dît * Officier de l'Etat Civil.

\

T 1 *

tantes concernant XXIII. Les dispositions de toutes lois existantes concernant femme»0 deT lîn? *es poursuites et peines encourues par les personnes qui embauche- migrants Indiens ront ou recèleront les femmes des Immigrants Indiens, sont par anx* Immigrant» le présent, rendues applicables aux personnes qui embaucheront rt«teP*rcSdon^ ou recè'er°nt les femmes introduites aux termes de la présente nance. Ordonnance.

pJoîra^S^dw XXIV.— Le Gouverneur en Conseil Exécutif aura le pouvoir de règlements. faire et de publier dans la Gazette du Gouvernement des règle-

ments pour l'exécution de la présente Ordonnance,— lesquels règlements auront la même valeur que s'ils faisaient littérale- ment partie de la présente Ordonnance, ou de tout permis à accorder ainsi qu'il est dit ci-dessus.

en

Lesponrsnites XXV. Toutes les contraventions aux dispositions de la pré- seront faites de- sente Ordonnance pour lesquelles il a été ordonné une peine qui dT&atriot**8**** n'excède pas la compétence du Magistrat de District, seront, si

elles sont commises dans les limites de l'un des Districts de la Colonie, poursuivies et mises en jugement devant le Magistrat du District.

Et toutes les contraventions pour lesquelles il a été ordonné une peine comme il est dit ci-dessus, si elles sont commises en dehors des limites d'un District de la Colonie, seront poursuivies et mises en jugement devant Fun des Magistrats de District du Port Louis.

très1 cwTei^s se- Toutes contraventions aux dites dispositions, quelque soit le

ront faites devant Heu elles auront été commises, pour lesquelles la peine excédera

ur Snp me. c^Q ^. peut a^ prouonc^e par un Magistrat de District, seront

poursuivies et mises en jugement devant la Cour Suprême de la Colonie.

602

facie evidence of the marriage of the partiy and of the legitimacy of the children (if any) named therein.

XXII. The originals of ell Declarations of marriage made Declarations of

0 j marriage to be de -

and confirmed as hereinbefore mentioned shall be deposited at the liyered to Officer office of the Protector of Immigrants^ who shall, in the month ° WL

of January in each year, deliver over /to the Officer of the Civil Status of Port Louis all the said Declarations of marriage which shall have been deposited in his office dnring the preceding year, such declaration having been first properly bound up together in a book. The said book shall be filed and kept of record in the office of the said Officer of the CiviV Status.

XXIII. The provisions of any existing Law as to the trial te^^g™yw and punishment of persons who shall entice or harbour the wives of Indian Immi- of Indian Immigrants are hereby extended to persons who shall fSmS^tennder ntice or harbour the wives of Immigrants introduced in terms of thiacSrdinance. this Ordinance.

XXIV. The Governor in Executive Council shall have Governor ma?

pass regulations*

power to pass and publish in the Government Gazette, regulations for carrying out the objects of this Ordinance, which regulations shall have the same force and effect as if verbatim embodied in this Ordinance and in any license to be granted as herein aforesaid.

XXV All contraventions of the provisions in this Ordinance *£owcutions in contained, for which there is imposed a penalty not exceeding be before District that which may be inflicted by a District Magistrate, shall, if Magiatrate8- committed within the limits of any District in the Colony, be pro- secuted and tried before the Magistrate of such District.

And all contraventions thereof for which there is imposed a penalty as aforesaid, if committed any where beyond the limits of any District in the Colony, shall be prosecuted and tried before one of the District Magistrates of Port Louis.

All contraventions of the said provisions, wherever they shall in certain other have been committed, for which the penalty exceeds that which gJJrUi^CGMi^ may be inflicted by a District Magistrate, shall be prosecuted and tried before the Supreme Court of this Colony.

593

E«ppottd«»loii XXVI. Tontes les dispositions de l'Ordre en Conseil' du 7

Septembre 1838 qui sont contraires à la présente Ordonnance, et toutes les Proclamations et Règlements concernant l'Immigration de Madagascar, des Iles Comores, de Zanzibar et d'autres porta et lieux en dehors de la juridiction de la Compagnie des Indes Orien- tales, sont rapportés par le présent.

r.^muigmtion. XXVII. La présente Oidonnance sera mise en vigueur lors- qu'elle aura été confirmée et approuvée par Sa Majesté. (1)

Passée en Conseil, an Port Louis, Ile Maurice, ce septième jour d'Août mil huit cent cinquante sept.

R Y. Cumm 1N8,

Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sàîtowith,

Secrétaire Colonial.

(1) Cette Ordonnance a été confirmée; voir la Proclamation du 12 Janvier I860.

XXVI.— So much of the Order in Council of 7th September Reneal of fo - 1838 as is repugnant to the provisions iu this Ordinance con- lner tained, and all Proclamations and Regulations respecting Immi- gration from Madagascar, the Comoro Islands, Zanzibar and other Ports and places not within the jurisdiction of the East India Company, are hereby repealed.

XXVIL— This Ordinance shall commence and take effect *hen Promulgation, confirmed and allowed by Her Majesty. (I)

Passed in Council, at Port-Louis, Island of Mauritius, this seventh day of August one thousand eight hundred and fifty- seven.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

(1 ) This Ordinance ww confirmed; see Proclamation of 12th January 1860.

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597 CÉDULE

Ticket d'Immigrant aux tenues de l'Ordonnance No. 23 de 1857.

1 Nom de l'Immigrant,

2 Numéro,

« ( Nom du Père, \ Nom de la Mère,

4 Sexe,

5 Age,

6 Taille,

7 Marques,

8 Caste,

9 Pays natal et village,

10 Nom du navire et Capitaine, par lequel introduit,

11 S'il est accompagné par des enfants ; en ce cas, leur noms, sexe et âge,

12 Temps pour lequel il peut faire des engagements de service,

13 Observations.

Protecteur des Immigrants.

CÉDULE

Port Louis, Maurice,

le 185

Nous A. B. (désignation) et C. D. Capitaine (ou Pro-

priétaire ou Agent du (nom du navire) de (Port d'enregistrement)} certifions qu'un arrangemeut a été fait ce entre (men-

tionner par qui l'arrangement a été fait) pour l'introduction en cette Colonie par le dit navire de (mentionner le nombre) d'Immi- grants du sexe masculin (mentionner le nombre) et féminin, pour le compte du dit A. B.

Le certificat ci-dessusl •a été déposé à mon bureau I A. B, ce jour [ C. D.

(date) J

E. F. Protecteur des Immigrants.

- 508^ SCHEDULE

Ticket of Immigrant under Ordinance No. 23 o/I857.

1 Name of Immigrant,

2 Number,

« ( Name of Father, I Name of Mother,

4 Sex,

5 Age,

6 Stature,

7 Marks,

8 Caste,

9 Native Country and Village,

10 Name of Vessel and Captain by which inttodù'céd,

11 Whether accompanied by children, and, if so, their names,

sexes and ages, '

12 Time during which competent to engage, '

13 Remarks.

Protector of Immigrants.

« »

SCHEDULE

Port Louis, Mauritius, day of 185

We A. B. (designation) and C. D. master, (or owner

or agent) of the (name of vessel) of (Port of Registry), certify that an arrangement was on the day

of entered into between (mention by whom arrange-

ment made) for the introduction into this Colony in the said vessel of (mention number) male and (mention number) female Immigrants on account of the said A. B.

The above certificate 1 deposited in mv Office I A. B. this day * [C. D.

(date) J

E. F. Protector of Immigrants.

RÊOLEMEVrS KT WU» BBS «fiXtBAVX

DE LA COI R

Du 18 Août 1857.

MAURICE. Il est ordonné par les Juges de la Cour Suprême de Justice Civile et Criminelle de Sa Majesté» collectivement, que les Réglementa qui suivent seront et devront être consi- déré» comme étant la continuation des Réglementa et Ordres Généraux de la Cour, en date du deux Février mil hait cent cinquante deux.

155. Toutes les fois qu'une personne appartenant aux religions Hindoue ou Mahométane sera reqnise de faire l'affirmation sub- stituée quant à elle au serment, en vertu de FOrdonnance 16 de 1856, le crieur de la Cour est par ces présentes ordonné d'avertir solennellement cette personne, avant qu'elle ne fasse son affirmation, de la conséquence d'un faux témoignage, en ces termes : " Si vous vous rendez coupable du crime de faux témoignage sous l'affirmation solennelle que vous ailes faire, vous serez sujette, en vertu de la loi de Maurice, à une poursuite " criminelle et à la même peine que si vous aviez, sous serment, " donné un faux témoignage."

Ce Règlement est applicable à la Cour, quelqu'en soit la com- position, siégeant au Civil et au Criminel.

156. Toutes les fois qu'une partie aura obtenu un jugement, rule ou Ordre de la Cour Suprême en sa laveur, dans lequel les frais sont aussi accordés à d'autres parties, celles-ci seront tenues de déposer au Greffe de la dite Cour leur état de frais dûment taxé dans les cinq jours de la date du dit jugement, rule ou ordre; à défaut de quoi, le Greffier de la dite Cour pourra rédiger le dit jugement, rule ou ordre, sans mentionner les frais accordés à la partie en défaut.

it

157. Attendu qu'une omission a été découverte dans la trans, cription du Règlement et Ordre Général de la Cour, No. 154, il a été ordonné ce qui suit :

Dans le règlement 154, après les mots "règlement No. 154,'' il faut ajouter les mots suivants : " Le règlement 130 est par ces présentes révoqué, et il est ordonné à sa place ce qui suit ;

600

ABDrnOSrili GENERAL RULE* AN» ORDER» OF COURT

18th August 1857.

MAURITIUS.— It is ordered by the Judges of Her Majesty's Supreme Court of Civil and Criminal Justice, collectively, that the following Rules shall be, and be taken to be, a con- tinuation of the General Rules and Orders of Court, dated the second day of February in the year one thousand eight hundred and fifty two.

155. Whenever any person of the Hindoo or Mahometan per- suasion shall be required to make the affirmation substituted in his case in lieu of an oath, by Ordinance No. 16 of 1856, the crier of the Court is hereby directed solemnly to warn such person, before making such affirmation, of the consequence of giving false testimony, in the following terms:" If you be guilty of giving false evidence under the solemn affirmation you are now about to make, you will be subject, by the law of Mauritius, to a cri- minal prosecution, and to the same punishment as if you had given false evidence on oath/'

This Rule is applicable to the Court on all its sides, whether Civil or Criminal.

156. When .any party has obtained a Judgment, Rule, or Or- der of the Supreme Court in his favor, in which costs are also awarded to any other party or parties, every such last mentioned party shall deposit in the Registry of the said Court his bill of costs, duly taxed, within five days from the date of such Judg- ment, Rule or Order : failing which, it shall be lawful for the Registrar of the said Court to draw up such Judgment, Rule or Order, without any mention of the costs awarded to any party so in default.

157. Whereas a certain clerical omission has been discovered to have occurred in the transcribing of the Additional Genera Rule and Order of Court No. 151, It is ordered as follows :

" In Rule 154, after the words " Rule 154, " the followin words are to be added : " Rule 130 is hereby revoked; and in lieu thereof, it is ordered as follows : "

601 Les règlements qui précèdent auront effet à partir de lea r date.

Daté de ce 18 Août mil huit cent cinquante sept.

S. VlLLIERS SuRTEES, C. J.

J. E. Remono, j. N. G. Bestel, j.

Lu et promulgué en audience publique et publication ordonnée dans la Gazette du Gouvernement de Maurice, ce 18 Août de Tannée mil huit cent cinquante sept.

Pour le Greffier :

Ferd. Herchexroder,

Premier Commis.

ORDONNANCE (1)

No. 24 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par !e Gouverneur de Maurice,

de Tavis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre Pour remédier à certaines irrégularités dans les

Actes de l'Etat Civil du District de Flacq.

Préambule Attendu que le sieur Jacques Charles Godré avait

été nommé Clerc de District pour le District de Flacq, le premier Mai 1854, et qu'en vertu de cette charge les devoirs d'Officier de l'Etat Civil pour le dit District lui avaient été confiés depuis la dite date jusqu'au seize Janvier 1855, jour de son décès ;

Et attendu que depuis le décès du dit Jacques Charles Godré il a été découvert que certains actes de l'Etat Civil dudit District, avaient été insérés par lui dans les Registres de l'Etat Civil du dit District, mais qu'ils n'ont pas été signés par lui comme Officier de l'Etat Civil, ainsi que le prescrit la loi, d'où il résulte que les dits actes sont défectueux et, à tous égards, nuls et de nulle valeur ;

(1) Cette Ordonnance a été* confirmée ; voir la Proclamation du 26 Join 1898.

609

The above Rules shall operate and take effect from the day of their date.

Dated this eighteenth day of August in the year one thousand eight hundred and fifty seven.

S. VlLLlERS SlTRTEES, C. J.

J. £. Rem on o, j.

N. G. B ESTEL, J.

Read and promulgated in open Court and ordered to be publish- ed in the Mauritius Government Gazette, this eighteenth day of August in the year one thousand eight hundred and fifty seven.

For the Registrar :

Ferd. Herchenroder,

Chief Clerk.

ORDINANCE (3)

No. 24 of 1857.

J. M, HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To remedy certain Defects in Acts of the Civil

Status for the District of Flacq.

Preamble. Whereas one Jacques Charles Godré was appoint- ed District Clerk for the District of Flacq, on the first day of May 1854, and in virtue of that Office was entrusted with the duties of Officer of the Civil Status for the said District from the said date until the sixteenth day of January 1855, when he depart- ed this life ; ,

*

And whereas since the decease of the said Jacques Charles Godré it has been discovered that certain acts of the Civil Status had been entered by him in the Registers of the Civil Status for the said District, but had not been signed by him, as Officer of the Civil Status, as by law required, whereby such acts are defec- tive and to all intents and purposes null and void ;

i-

{l) Confirmed; at» Proclamation of 28th Jane 1858.

€G8

Et attendu qu'il convient de remédier à la sus~di*e irrégularité des dits actes, et de les rendre valides ;

Ii est, en conséquence,, décréta, ainsi qu'il suit, par San Eicel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement :

Lee acte* de l'É- I. Le Clerc de District de Flacq est autorisé et est requis par non ôgnés, seronï le présent, de signer sur les registres de l'Etat Civil du dit District »efoei <5"/i?t^™ 9U* 8e trouvent entre ses mains, comme aussi sur les doubles regis- tre*, très du même District déposés chez l'Officier de l'Etat Civil du

Port Louis, tous ces actes de l'Etat Civil qui auront été laissés non-signés dans les dits registres et doubles registres, respective- ment, par le dit Jacques Charles Godré : Pourvu que les dits actes soient, à tous égards, sauf l'omission de la signature du dit Jacques Charles Godré en qualité d'Officier de l'Etat Civil, trouvés réguliers et en bonne forme. Le dit Clerc de District en si- gnant chacun des actes sus-dits, mentionnera au bas de sa signature, qu'il signe en vertu des dispositions de la présente Ordonnance.

Vdidité d©« ao- IL— Tous actes de l'Etat Civil signés ainsi par le Clerc de

District en fonctions pour le District de Flacq aux termes des dispositions de la présente Ordonnance, auront, à tous égards» la même validité et le même effet que s'ils avaient été signés par le dit Jacques Charles Godré conformément à la loi

Promulgation. j jj La présente Ordonnance sera mise à exécution à partir

du premier Septembre mil huit cent cinquante sept.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le dix neuf Août mil huit cent cinquante sept.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil. Publiée pax ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

604

And whereas it is expedient to remedy tike defect aforesaid in such acts and to give validity to the same ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. The District Clerk for the time being for the said District Unsigned aets of Flacq is hereby authorised and required to sign in the Registers Fb^ to8U ISmed of the Civil Status, for the said District in his custody, as also in J? District C&k the duplicate Registers for the same District, deposited with the Officer of the Civil Status in Tort Louis, all acts of the Civil Status which shall have been left unsigned in such Registers and duplicate Registers respectively by the said Jacques Charles Godré : Provided such acts shall be in all other respects, excepting the signature of the said Jacques Charles Godré as Officer of the Civil Status, formal and regular. The said District Clerk in signing every such act shall underneath his signature express that he so signs under the provisions of this Ordinance.

II. All acts of the Civil Status so signed by the District Clerk A^J£LJ$f**à for the time being for the District of Flacq, under the provisions of this Ordinance, shall be as valid and effectual to all intents and purposes as if the same had been signed by the said Jacques Char- les Godré as by law required.

HI. The present Ordinance shall take effect on and from the Promulgation, first day of September one thousand eight hundred and fifty seven.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this nineteenth day of August One thousand eight hundred and fifty- seven.

R. Y. Cnrams, Secretary to the Council. Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary .

«MrttatM^atfMft

eo5

ORDONNANCE (1)

No. 25 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. A V effet de pourvoir plus efficacement au Contrôle

et à l'Administration du Collège Royal et des Ecoles du Gouvernement. (2)

Préambule. Attendu qu'il convient de pourvoir plus efficace- ment au contrôle et à l'administration du Collège Royal et des Ecoles du Gouvernement ;

Il est, en conséquence, décrété par Son Excellence le Gouver- neur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ainsi qu'il suit :

I. L'Ordonnance No. 6 de 1839 sur le Collège Royal et les Ecoles du Gouvernement est rapportée par le présent.

(3)

VII. Il sera entretenu au Collège Royal, à l'effet d'y être élevés aux frais de la Colonie, un certain nombre de pensionnaires, demi-pensionnaires et externes qui seront désignés d'après les rè- glements à établir par le Gouverneur.

VIII. A la suite des examens publics de chaque année, le Gouverneur, sur les quatre élèves qui lui seront attestés par le Recteur être les plus dignes, pourra en choisir deux à l'effet d'être envoyés par le Gouvernement pour continuer leurs études dans le Royaume-Uni ; et tout élève ainsi choisi recevra pendant quatre ans une allocation annuelle de Deux cents livres sterling, sans retenue de l'impôt sur le revenu, pour son entretien pendant qu'il continuera ses études, et il aura également droit à une allo- cation de Cinquante livres sterling pour le défrayer de son pas- sage jusqu'en Angleterre, et à pareille somme pour son passage

(1) Cette Ordonnanoe a été confirmée ; voir la Proclamation du 24 Décembre 1858.

(2) Voir aussi l'Ordonnance 38 de I860, pour modifier l'Ordonnance 25 de 1857, «' prendre de meilleures dispositions pour le contrôle et l'administration du Collège Royal et des Ecoles du Gouvernement dans la Colonie.

(3) Les Articles I à VI sont abrogés par l'Ordonnance 38 de 1860.

606 OKDINA1VCE (1>

No. 25 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. To make better Provision for the Control and

Management of the Royal College and the Govern- ment Schools. (2)

Preamble. Whereas it is expedient to make better provision

for the Control and Management of the Royal College and Government Schools ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I.— Ordinance No. 6 of 1839, " on the Royal College and the Government Schools/' is hereby repealed.

(3)

VII. There shall be maintained, at the Royal College, for the purpose of being educated, at the Public Charge, a certain num- ber of Boaders, Half-Boaders, and Free-Scholars, who shall be selected under such Rules and Regulations as may be established by the Governor.

VIII. It shall be lawful for the Governor to select, out of the four Pupils who shall be certified to him by the Rector, at thé* close of the Public Examinations in each year, to be. the most deserving, two to be sent by Government to pursue their studies in the United Kingdom ; and every such Pupil, so selected, shall receive, during a Period of four years, an annual Allowance of two hundred Pounds, free of Income Tax, for the purpose of maintaining him while so pursuing his studies, and shall also be entitled to an Allowance of fifty Pounds, for the purpose of de- fraying his Passage to England, and to a like sum in payment

(1) Confirmed; see Proclamation of 84th December 1858.

(2) See also Ordinanoe 88 of 1800, to amend Ordinance 25 of 1857 and to make better provision for the Control and Management of the Boyal College and the Government Schools in this Colony.

(3) Art*, I to VI toe repealed by Ordinance 38 of 1860.

097

de retour à Maurice à l'expiration des dites quatre ànnfees. Pourvu que le dit élève, comme condition de la dite allocation annuelle, souscrive un engagement contresigné par son père on ses tuteurs légitimes, dans la forme prescrite par la Cédule anne- xée à la présente Ordonnance ; et pourvu aussi qu'aaéun des ter- mes de la dite allocation ne soit payé h moins que l'étudiant qui la réclamera ne produise à l'Agent Colonial en Angleterre un certificat ou des certificats du Principal ou des Professeurs de l'Institution dans laquelle il fera ses études, constatant sa bonne •conduite et son assiduité pendant le temps pour lequel l'allocation sera réclamée, excepté lorsqu'il plaira au Secrétaire d'Etat pour les Colonies de dispenser de la production, du dit certificat.

IX. Il sera alloue chaque année du Trésor Colonial, comme •dépense fixe, Cent livres sterling pour l'achat de livres pour la bibliothèque du Collège Royal, et Cent cinquante livres sterling pour achat de livres pour les prix à décerner au Collège et dans les Ecoles du Gouvernement ; le Comité d'Education sera chargé *du choix de ces livres.

X. La présente Ordonnance sera mise en vigueur, en tout on en partie, le jour qui sera fixé par une Proclamation de Son Excel- lence le Gouverneur.

Paésée en Conseil, au Port-Louis, lie Maurice, le dix neuf Awt «nil bint cent cinquante sept.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil.

é

Publiée far ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

CEDULE.

KM%n< A. B. ayant été choisi par Sen Excellence le Gfct- sur parmi les élèves du Collège Royal à l'effet de ùitopBB*

608

of Içfo return Passage to Mauritius, at the expiration ef the mid ter» of four y ears : Provided that every suoh Papii shaH, a», a. condition of the said annual Allowance being granted to him, make and subscribe an undertaking countersigned by his Father or his lawful Guardians, in the Form prescribed by the Schedule hereunto annexed ; and Provided, also, that no payment of any por- tion of such allowance shall, at any time, be made, unless the student, claiming the same, produce to the Colonial Agent in England a certificate or certificates from the Principal or Pro. fessors of the Institution at which he is pursuing his Studies, to the. effect that his conduct has been good, and his attendance re- gular, during the period for which the Allowance is claimed : save when it shall please the Secretary of State for the Colonies to dispense with the production of such Certificate or Certificates.

IX. There shall be granted annually from the Colonial Trea- sury, as a fixed charge, one hundred pounds for the purchase of Books for the Library of the Royal College, and £ 150 for the purchase of Books for Prizes for the College and Government Schools ; and the selection of all such Books shall rest with the Education Committee.

X. This Ordinance shall commence and take effect, either in whole or in part, on a day to be fixed by Proclamation of His E*ce|Jency the Governor.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this nineteenth day of August One thousand eight hundred and ftfty-

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor,.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

SCHEDULE,

h A. B., having been selected by Hia Excellency the Governor fron\a^»« the Pupils of fche Royal College for the purgpse, of

609

mon éducation aux frais du Gouvernement de Maurice, promets par le préscut, que je ne m'adresserai, ni directement ni indirecte- ment, à l'Agent Général des Colonies de la Couronne pour avoir de l'argent en sus de l'allocation annuelle de £ 200 sterling qui m'est accordée pendant quatre ans par le dit Gouvernement, et de l'allocation du prix de mon passage jusqu'en Angleterre et celui •de retour à Maurice ; et aussi que je suivrai mes études à l'une des Universités ou Ecoles de Droit du Royaume-Uni.

(Signé :) A. B.

Pour le signataire ci-dessus, A. fi. (mon fils ou pupille, suivant le cas) je consens a confirmer l'engagement ci-dessus.

(Signé :) C, D.

ORDONNANCE(l)

No. 2G de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- ment de la dite Ile.

Titre Pour empêcher l'introduction illégale d'Immigrants

Indiens.

Prkamuvle Attendu que les lois existant actuellement dans

la Colonie pour empêcher l'introduction d'Immi- grants de l'Inde en contravention aux Règlements prescrits à cet égard par le Gouvernement de la Colonie et celui de l'Inde sont insuffisantes ; Et at- tendu qu'il convient de prendre des dispositions efficaces pour empêcher et punir la dite introduc- tion illégale ;

Il est en conséquence décrété, ainsi qu'il suit, par Son Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Gouverneur :

Veines à imposer I. \ partir de la mise à exécution de la présente Ordonnance.

aux personnes qui * ... r . r x

aideront ou favo- toute personne qui aidera ou favorisera, sciemment, tout natif de

âT^utift^ l'Indc à émiSrer dc fc<>llt endroit situé sur les territoires de l'Ho- vinde. excepté norablc Compagnie Orientale l'exception de Calcutta. Madras

eux de certains

ceux «ndroits.

(I) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 8 Avril 1858.

610

completing my Education, at the expense of the Government of Mauritius, do hereby promise that I will not, directly or indi- rectly, apply to the Agent-General for Crown Colonies for any money in addition to the Annual Allowance of £ 200 made to me for four vears bv the said Government, and the allowance for Passage-money to and from Mauritius, and also that I will pur- sue my studies at one of the Universities or Inns of Court of the United Kingdom.

(Signed:) A. B.

On behalf of the above-written A. B., my (son or ward as the case may be), I assent to confirm the above undertaking.

(Signed:) C. D.

ORDl\4\CE(l)

No. 26 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For preventing the illegal introduction of Indian

Immigrants.

Preamble. Whereas the Laws at present existing in the

Colony for preventing the introduction of Immi- grants from India, in contravention of the Regula- tions thereupon prescribed by the Government of the Colony and the Government of India, arc insuf- ficient, and whereas it is expedient to make effec- tual provision for the prevention and punishment of such illegal introduction ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, witli the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. From and after the date when this Ordinance shall come . Penalty tu be into operation, every person who shall knowingly aid or abet any i^^aidS*1*©!! native of India in emigrating from any place within the territo- Em^ationof n»e- ries under the Government of the Honorable East India Company lives of India ex.

cept from certain

______^_ places,

(1) Confirmed ; see Proclamation of 8th April 18&8.

20 Vol. VII.

611

et Bombay, et de tout autre port ou lieu d'où la dite émigration pourra, plus tard, être permise par la dite Honorable Compagnie) dans le but d'être employé comme travailleur dans cette Colonie ou dans une Dépendance d'icelle, sera passible d'une amende qui n'excédera pas £ 20 sterling pour chaque natif sus-dit qui aura. ainsi émigré et sera arrivé dans cette Colonie ou dans une Dépen- dance d'icelle, et, à défaut de payement, elle sera passible d'an emprisonnement dont la durée n'excédera pas douse mois.

Peines à impo- **• ^ partir de la sus-dite époque, le Capitaine de tout vais- wr aux Capitaines geau ou navire dans lequel un Emigrant, natif de l'Inde, aura été » des immigrants amené dans la Colonie ou dans toute Dépendance d'icelle, de Caï- man* permis. cutta, Madras et Bombay, ou de tout autre port ou lieu men- tionné ci-dessus, dans le but de travailler à gages dans la Colonie ou dans une Dépendance d'icelle, sans qu'un permis autorisant le transport du dit Emigraut, par le dit vaisseau ou navire, ait été obtenu du Gouvernement de la Présidence dans laquelle le port ou le lieu duquel le dit Immigrant aura été amené, est situé, sera passible d'une amende qui n'excédera pas £ 20 sterling pour cha- que Immigrant ainsi amené illégalement, et, faute de payement, elle sera passible d'un emprisonnement dont la durée n'excédera pas douze mois.

cvtto Ordonnan. III. Pourvu, toutefois, que rien de ce qui est contenu dans la i .as "aux ^arSst présente Ordonnance ne soit réputé s'appliquer aux marins natifs ni aux lndieMUe8î *lu* 8,engageront volontairement pour naviguer à bord d*un navire «'migrent à leurs d'un port ou lieu des territoires de l'Honorable Compagnie des

Indes Orientales, pour se rendre dans cette Colonie ou dans une dépendance d'icelle, ou qui s'embarqueront sur le dit navire par suite du dit engagement ; ni aux personnes qui s'embarqueront sur le dit navire avec engagement de servir comme Domestiques, ni aux personnes qui s'embarqueront sur le dit navire en qualité de passagers réels et payant leur passage et autres frais, pas plus qu'aux femmes ou enfants des dites personnes.

Mesures a preu- IV. Lorsqu'un natif de l'Inde aura été introduit dans cette trodaction illégale Colonie ou dans une Dépendance d'icelle de la manière exposée J-t "responMibSiS c* dessus, Ie Gouverneur pourra ordonner qu'il soit remis, et il den Capitaines de sera, en conséquence, remis au Protecteur des Immigrants, qui

navires, ce cas é- , . * . ~ , *

ohéanti prendra telles mesures que le Gouverneur ordonnera pour la pro-

tection du dit natif de l'Inde ; et dans le cas le Gouverneur ordonnera qu'il soit envoyé dans l'Inde, les frais pour ce faire seront recouvrés du Capitaine du navire, ou de toute autre per» sonne qui aura introduit le dit Indien de la manière mentionnée ci-dessus.

612

i axoept Calcutta, Madras and Bombay and -any other port or place from which suph Emigration may hereafter be allowed by the said Honorable Company,) for the purpose of being employed «9 a laborer within this Colony, or any dependency thereof, shall be liable to a fine not exceeding £ 20 sterling for every native aforesaid who shall have so emigrated and shall have arrived in this Colony, or any dependency thereof, and, in default of payment, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding twelve months.

II. From and after the date aforesaid, the Masteï of any Ship Penalty to be im-

_ TM)86Q OH M&RTfftl*!*

or Vessel in which any Emigrant being a native of India shall have of Teasels convey- been conveyed to the Colony, or any dependency thereof, from ^thonUiconse0^ Calcutta, Madras or Bombay or any other port or place aforesaid, for the purpose of laboring for hire in the Colony, or any depen- dency thereof, without a license authorising the conveyance of such Emigrant in such Ship or Vessel having been obtained from the Government of the Presidency in which the Port or place is situated from which such Immigrant shall be conveyed, shall be liable in a fine not exceeding £ 20 sterling for every Immigrant so illegally conveyed, and, in default of payment, shall be liable to imprisonment for a period not exceeding twelve months.

III. Provided,always, that nothing in this Ordinance contained This Ordinance «hall be taken to apply to any Native Seaman who shall, of his Seamen ,aPmeniai own free will, contract to navigate any Vessel from any Port or JSm1 emimatîn " Place within the territories of the Honorable East India Com- at their own ex- pany to the said Colony or any Dependency thereof, or who shall pen80, embark on board any such Vessel in pursuance of such contract, or to any Person who shall embark under a contract as a Menial Servant, or to any Person who shall embark on board any such Vessel as a bond fide passenger paying his own passage-money and other expenses, or the Wife or Child of such Person.

IV. Whenever any Native of India shall be introduced into .stops to be taken the Colony or any dependency thereof in the manner hereinbefore introduction of set forth, it shall be in the power of the Governor to direct that ïïd^bîL^of he be delivered and he shall accordingly be delivered to the Pro- M*»t«rs of Teasel*

*▼• «i i i* lui i ,m >wn case».

tector of Immigrants, by whom such steps shall be taken as the Governor may direct for the protection of such Native of India; and in the event of the Governor directing that he shall be sent to India, the expense of so doing shall be recoverable from the Master of the Vessel or any other Person by whom the said In- dian may have been so introduced as aforesaid.

618

rromvigatkm. V.— La présente Ordonnance sera mise à exécution à partir dn

cinq Septembre mil huit cent cinquante-sept.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le deux Septem- bre mil huit cent cinquante-sept.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil. Publiée par ordre de son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith, Secrétaire Colonial.

ORDONXANCE(i)

No. 27 de 1857.

J. M. HIGGINSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de ravis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour assurer d'une manière plus complète l'exé-

cution des lois sur la Quarantaine. (2)

Préambule. Attendu qu'il convient de faire des dispositions

additionnelles pour assurer l'exécution des lois sur la Quarantaine ;

11 est en conséquence, décrété ainsi qu'il suit, par Son Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement :

Pciuo contre j Lorsqu'un navire arrivera à Maurice, tous ceux qui. avant

ceux mu revien- x .

♦iront à terre après que le dit navire soit entré dans l'un des ports de la dite Ile, s'ap-

STlo^yudTdês procheront à moins de cent yards du dit navire, et qui, pendant

navires. fes vingt-huit jours suivants, débarqueront ou viendront en dedans

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; roir la Proclamation da 28 Join 1858.

(2) Voir l'Ordonnance 8 de 1857, Vol. VII, page 450.

6Mw.

V. The present Ordinance shall take: effect, on and from the Promulgation. Fifth day of September One thousand eight hundred and fifty- seven.

Passed in Council, at Tort Louis, Island of Mauritius, this Second day of September One thousand eight hundred and fifty-seven.

B. Y. Cummins,

Secretary to the Council. Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

M

Colonial Secretary. &j

ORDINANCE 0)

No. 27 op 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For more effectually securing the observance of

the Law concerning Quarantine. (2)

Preamble. Whereas it is expedient to make additional pro-

vision for securing the observance of the Laws re- garding Quarantine ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. When any vessel shall come to Mauritius, any Person who, penalty imposed before such Vessel shall have entered any Harbour hereof, shall ^fh^Coiony^ approach within 100 yards of such Vessel, and who shall within ter h»™* **** 28 days thereafter land upon, or come within low water-mark of of vemei.

(1) Confirmed; ae» Proclamation of 28th Jane 18S8.

(2) See Ordinance 3 of 1857, Vol. VII, page 451.

615

de la limite de la marée basse sur le rivage de la dite Ile ou de ses Dépendances, ou entreront dans un de leurs ports, criques ou ri- vières, seront passibles d'une amende qui n'excédera pas £ 50 sterling, ou d'un emprisonnement qui n'excédera pas 3 mois : Néanmoins les présentes dispositions ne seront pas applicables aux Pilotes autorisés ou Officiers de Santé, ni aux équipages de leurs bateaux lorsqu'ils s'approcheront des navires, conformément aux lois qui se trouveront être alors en vigueur concernant la Quaran- taine, ni aux personnes qui s'approcheront des dits navires après que la libre pratique aura été obtenue par elles.

Poiuocontreceux u. Lorsqu'un navire arrivera à Maurice, toute personne qui,

qui débarque* K, *..

ront d'un navire après avoir été à bord du dit navire ou d'un bateau en dépendant, obtenue? p qno avant que la libre pratique ait été d'abord obtenue,débarquerasur la

dite île moins de vingt-huit jours après avoir été à bord ou avant l'expiration du dit délai, entrera dans un port, une crique ou une rivière de la dite Ile, ou s'avancera par mer en dedans de la limite de la marée basse sur le rivage de la dite île, autrement que pour faire Quarantaine aux termes des lois y relatives qui seront alors en vigueur, la dite personne sera passible d'une amende qui n'ex- cédera pas £ 50 sterling, ou d'un emprisonnement qui n'excédera pas 3 mois.

Los Officiers de m. Lorsqu'une personne, en contravention aux dispositions

Police ou du Port . , , , . . . .v

saisiront en cas ci-dessus, entrera dans un port, une crique, ou une riviere appar- ticm* contraven" tenant à la dite île, ou s'approchera du rivage par mer en dedans

de la limite de la marée basse, les Constables et Officiers de Police, et les Officiers du département du Fort, pourront, sans warrant, arrêter la dite personne et saisir le bateau ou autre moyen de transport sur lequel elle sera, ainsi que tous objets qui pourront se trouver en sa possession dans le moment, et retenir la dite per- sonne et les dits objets à distance convenable de toute autre per- sonne quelconque, jusqu'à ce qu'il ait été reconnu s'ils doivent être soumis à la Quarantaine.

Los dit? Officiera IV. Tout Officier qui aura fait une saisie aux termes de l'Ar- Bonne! et".. aarr£ ^c'e précédent, en informera aussitôt que possible le Capitaine ***• de Port, lequel en informera, à son tour, l'Officier de Santé du

Port Louis, ou le Médecin en Chef, afin qu'il soit pris des mesures immédiates pour que la dite personne et le dit bateau ou moyen de transport ou autres objets sus-dits, soient mis en quarantaine, <m qu'il soit statué à leur égard conformément à la loi. Et le dit Officier et tous ceux qui se seront trouvés alors avec lui dans le bateau s'abstiendront de toute communication avec toute personne à terre pendant le temps qui sera prescrit par la dite autorité*

_ 616

the shore of any part of the Island or Dependencies aforesaid, or enter any Harbour, Creek or River thereof, shall be liable to a fine not exceeding £50 sterling, or to imprisonment for a period not exceeding three months : Provided that these provisions shall not extend to any authorized Pilot or Health Officer, or the Crews of their respective Boats, approaching such Vessel in conformity with the Law regarding Quarantine at the time existing or to any Person who shall have approached such Vessel after pratique shall have been obtained therefor.

II. When any Vessel shall come to Mauritius, and any Person Penalty on per- who, having been on board thereof or of any Boat belonging thereto, vessel before pra- shall, before pratique shall have been obtained therefor, land on tique* any part of the said Island, within the period of 28 days after hav- ing been on board as aforesaid, or shall, within the said period, enter any Harbour, Creek or River thereto belonging, or approach by sea within low water-mark of any part of the shore of the said Island, except for the purpose of undergoing Quarantine in terms of the Law relative thereto at the time existing, shall be liable to a fine not exceeding £50 sterling, or an imprisonment for a period not exceeding three months.

Ill,— Whenever any person shall, in contravention of the Poiico and Offi-

.. -i 1 „»i j_ ttt_ i~ti oers of Harbour

provisions hereinbefore contained, enter any Harbour, Creek Department to

or River belonging to the said Island, or approach by sea within JSJ^aveiSôn1 °*

low water-mark of any part thereof, it shall be in the power of

any Constable or Officer of Police, or any Officer of the Harbour

Department, without any warrant, to apprehend such Person, and

any Boat or other conveyance on or in which he may be, and all

articles which may be in his possession at the time, and to detain

him and them at a safe distance from any other Person whatever,

until it shall be ascertained whether Quarantine therefor shall be

required.

IV.— Any Officer making any seizure in terms of the preceding Such Officers to Article, shall, as soon as may be thereafter, inform the Harbour 8eizca.per8°n' C'' Master thereof, by whom the same shall be communicated to the Health Officer of Port Louis, or Chief Medical Officer, in order that immediate steps may be taken for having such Person and any Boat or Conveyance or other articles aforesaid put in Qua- rantine or dealt with otherwise according to Law. And such Offi- cer and all Persons in the Boat with him at the time, shall ab- stain from any communication with any Person on shore for such period thereafter as may be prescribed by such Authority.

617

r

Lc3 conlmron- Toute contravention aux dispositions de la présente Ordonnance tion? seront pour- ou <je l'Ordonnance No. 3 de 1857, intitulée " Ordonnance pour

Htuvies devant cer- . *

tain» Mafnntratfi modifier les lois relatives à la Quarantaine, " pour laquelle il est < o i* net. imposé une peine qui n'excède pas la compétence d'un Magistrat

de District, pourra être poursuivie devant le Magistrat de District du lieu la dite contravention aura été commise, ou devant le ; Magistrat de District du Port-Louis.

i Et toutes les contraventions quelconques aux dites Ordonnan-

ces pourront être poursuivies et mises en jugement devant les

\ dits Magistrats de District, respectivement, pourvu que dans tout

cas ainsi poursuivi et mis en jugement, la Partie Publique réduise la peine demandée au dit cas à celle qui pourra être prononcée par un Magistrat de District, sans égard aux confiscations qui pourront aussi être incidentes à la dite contravention, laquelle restriction la dite Partie Publique est autorisée à faire par le présent.

promulgation. VI.— La présente Ordonnance sera mise en vigueur à partir

du douze Septembre 1857.

Passée en Conseil., au Port-Louis, Ile Maurice, le dix Septembre mil huit cent cinquante-sept.

B. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

ORDONNANCE (1)

No. 28 de 1857.

J. M. HIGGINSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour abroger V Ordonnance No. 10 de 1856 et pour

appliquer certaines sommes provenant de l'excédant des revenus à la construction de travaux publics et au service de l'Immigration Indienne. (2)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 19 M'ai 1859.

(2) Cette Ordonnance a été faite dans un but spécial et n'a plus aucune utilité.

618

V. All contraventions of the provisions contained in this Or- Contravention» dinance or in the Ordinance No. 3 of 1857, intituled : « An Or- JS6&6pr^Sl? dinance to amend the Laws concerning Quarantine, " for which District MagU- there is imposed a Penalty not exceeding that which may be in- flicted by a District Magistrate, may be prosecuted either before the Magistrate of the District within which the same were commit- ted or before the District Magistrate of Port Louis.

And any contraventions whatever of the Ordinances aforesaid, may be prosecuted and tried before such District Magistrates res* pectively : Provided that in any cases to be so prosecuted and tried, the Public Prosecutor shall restrict the Penalty to be imposed therefor to such as may be imposed by a District Magistrate, without reference to any forfeiture which may also be incident to such contravention ; which said restriction the said Public Prose* cutor is hereby authorized to make.

VI.— The present Ordinance shall come into operation on and Promulgation. from the twelfth of September 1857.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this tenth day of September One thousand eight hundred and fifty-seven.

B. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

ORDINANCE (1)

No. 28 of 1857.

J. M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. To repeal Ordinance No. 10 of 1856 and to apply

* certain Sums out of the Surplus Revenue to the Construction of Public Works and to the Service of Indian Immigration. (2)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 19th May 1859.

(2) Spent.

619 ORDONNANCE

No. 29 de 1857.

J. M. HIGGINSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser M. Etienne Parfait Guerry. (1)

ORDONNANCE (2)

No. 30 de 1857.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour conférer au Comité Spécial du Conseil nom-

pour faire une Enquête et un Rapport sur une lettre de M. Savy, Avocat, au Gouverneur •Général de l'Inde en Conseil, portant qu'une Justice impar- tiale nyest pas administrée aux Immigrants Indiens en cette Colonie, le pouvoir d'obliger les témoins à déposer sous la foi du serment ou après affirmation . (3)

PROCLAMATION

Du 21 Octobre 1857.

Faite en vertu de l'Ordonnance 1 de 1850 et promulguant des

Règlements sur la Poste. (4)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; yoir la Proclamation da SB Juin 1858.

(2) Cette Ordonnance a été confirmée ; yoir la Proclamation du 28 Juin 1858, (S) Cette Ordonnance a été faite dan» nn but spécial et n'a pins aucune utilité.

(4) Cette Proclamation n'est plus en vigueur, ayant été faite en vertu de l'Ordon- nance 1 de 1850 qui a été abrogée par l'Ordonnance 19 de 1861 ; elle eat «nasi vûimL lement abrogée par l'Ordonnance 19 de 1861 et les Réglementa faits en vert» Ordonnance.

620

*

ORDINANCE

No. 29 of 1857.

J- M. HIGGINSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title Far the Naturalization of Mr. Etienne Parfait

Guerry. (1)

ORDINANCE (2)

I £

No. SO or 1857.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with

the advice and consent of the Council of Govern- ment thereof.

Title To vest the Special Committee of Council, appoint-

ed to inquire into and report upon a letter from Mr. Advocate Savy, to the Governor-General in India in Council, representing that impartial justice is not administered to Indian Immigrants in this Colony, with the power to compel witnesses to give evidence on oath or affirmation. (3)

PROCLAMATION

21st October 1857.

Made in virtue of Ordiaance 1 of 1850, and enacting Regulations

on the Post Office. (4)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 28th June 1858,

(2) Confirmed ; see Proclamation of 28th June 1858, (3; Spent.

(4) Obsolete ; having been made in virtue of Ordinance 1 of 1850, which is repealed by Ordinance 19 of 1861 ; also, virtually repealed by Ordinance 19 of 1861, and relative Regulations.

«21

RÈGLEMENT BT ORDfttti GÉCTÊHAL

Cl COUR

Du 21 Octobre 1857.

MAURICE :— Il est ordonné par les Juges de la Cour Suprê- me de Justice Civile et Criminelle de Sa Majesté, collectivement, que le Règlement suivant sera et devra être considéré comme étant la continuation des Règlements et Ordres Généraux de la Cour, en date du deux Février de l'année mil huit cent cinquante deux.

Règlement No. 158.— Le Règlement 115, en date du 1er Fé- vrier 1853 et les Règlements 133, 134, 135 et 136, en date du 9 Mars 1855 sont révoqués et il est ordonné à la place, ce qui suit: Toutes les instances de la nature de celles mentionnées dans le Règlement 78 des Règlements et Ordres Généraux de la Cour (au* très que les instances comprises dans " l'Ordonnance de 1855* traçant une procédure sommaire en matières de traites/' et dans les Règlements de procédure pour les affaires au-dessous de £ 100) qui n'auraient pas été inscrites au role au commencement de la session, pour être jugées, pourront, à l'avenir, quand elles seront prêtes à être jugées, être inscrites par l'une ou par l'autre des parties, au Greffe, sur un role supplémentaire, (de la même ma- nière que les affaires sont inscrites sur le role d'une session) à toute époque pendant la première moitié de la session, sans qu'il soit besoin d'obtenir l'ordre préalable de la Cour ou d'un Juge. Ce rolc supplémentaire sera clos par le Greffier à l'expiration de la première moitié de la session, et les affaires ainsi inscrites seront appelées pour être jugées, suivant leur ordre et nature respectives, aussitôt que les affaires d'une nature semblable, dans le role précé- dant de la session, auront été jugées par la Cour.

Ce Règlement aura effet à partir de sa date.

Daté de ce vingt et un Octobre de l'année mil huit cent cin- quante sept.

S. VlLLIEKS SURTEES, C. J.

J. E. Remono, j. N. G. Bestel, j.

Lu et promulgué en audience publique et publication ordonnée

AJMMTIO&ML. G«Xp|iA|. RUUE; AND ORJMSH COURT

21st October 1857.

MAURITIUS.— It is ordered by the Judges of Her Majesty's Supreme Court of Civil and Criminal Justice- collectively, that the following Rule shall be and be taken to be a continuation of the General Rules and Orders of Court, dated the second day of February in the year one thousand eight hundred and fifty-two.

Rule 158. Rule 115, under date 1st February 1853, and Rules 133, 134, 135 and 136, under date 9th Maxell 1855, are revoked; and, in lieu thereof, it is ordered as follows :— All actions of the nature set out in Rule 78 of. the General Rules and Orders of Court (other than actious comprehended within " Summary Pro- cedure on Bills of Exchange Ordinance 1855, " or within the Rules of Practice for causes uqder £100), wfrich actions may not have been set down for trial on the Cause List at the commence- ment of a term, may henceforth, when ready for trial, be set down by either party, at the Registry, in a " Supplementary Cause List " (in the same manner as actions are set down in the Cause List of a Term) at any time during the first half of the then current Term, without leave of the Court or a Judge pre* viously obtained. Such " Supplementary Cause List " shall be closed by the Registrar at the expiration of the first half of the Term, and the causes so set down thereon shall come on for hearing, according to their respective order and nature, as soon thereafter as the causes of a similar nature in the previous " Cause List " of the Term shall have been dealt with by the Court.

The above Rule shall operate and take effect from the day of its date.

Dated the twenty-first day of October in the year one thousand £ight hundred and fifty-seven.

S. VlLLIERS SURTEES, C J. J. E. RÉMONO, J.

N. G. Bestel, j. Read wid promulgated in open Court and ordered to be pu-

028 -

dans la Gazette du Gouvernement fie Maurice, ce vingt et un Octobre de Tannée mil huit cent cinfyntfnte-aept.

Pour le Greffier,

Fer». Hbrchsnboder,

Premier Commis^

ORDONNANCE (î)

No. SI de 1857.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de l'Ile Mau- rice, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Tithe. A V effet de pourvoir au remboursement d'une avance

faite pour l'Érection de Chapelles Catholiques Romai- nes dans le District de la Rivière du Rempart. (2).

ORDONNANCE

No. 32 de 1857.

W. STEVENSON— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement de la dite Ile.

Titre. Pour naturaliser M. Eugène Denis. (3)

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation dn 28 Juin 1858.

(2) L'Article II de cette Ordonnance déclare qu'elle ne sera en vigueur que pendant quatre années, à partir dn 1er Janvier 1858. Voir, sur le même sujet, l'Ordonnance 00 de 1861.

(3) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 18 Jnia 18K. -

«M

Wished in the Mauritius Government Gasette, this twenty-first day of October in the year one thousand eight hundred and fifty-seven.

For the Registrar,

Ferd. HerchenbodeRj

Chief Clerk.

ORDINANÇV (0

No. 31 of 1857.

W. STEVENSON —Enacted by the Governor of Mauritius, with

the advice and consent of the Council of Govern- ment thereof.

Title. To provide for the reimbursement of an Advance

made for building Roman Catholic Chapels in the District of Rivière du Rempart. (2)

ORDINANCE

No. 82 of 1857.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with

the advioe and consent of the Council of Govern- ment thereof.

Title For the Naturalization of Mr. Eugène Denis.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 28th June 1858.

(2) By Article II,' this Ordinance waa made to be in f oroe for four yeari only , rec- koning from the 1st January 185S. See, on the «âme subject, Ordinance 60 of 1881.

(3) Confirmed; see Proclamation of 28th June 1868.

686 ORDOINAICIi (I)

No. 33 de 1857.

W. STEVENSON. Décrétée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. A V effet de pourvoir aux Réunion» de Riveraine et

I de donner Juridiction aux Magistrats de District en

matière de contraventions à la loi concernant les rivières et canaux. (2)

No. 1 m 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice, de

ravis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. A V effet de valider tous les actes faits en exécution

de F Ordonnance No. 35 de 1854 depuis le 15 Novem- bre 1 857, et maintenir la dite Ordonnance Jusqu'à* 31 Décembre 1858. {41}

ORDONNANCE (*) No. 2 be 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour faire remise du droit colonial payé en Douons

à V Exportation de sucre pour l'usage de la Marine

j de Sa Majesté.

Préambule. Attendu qu'il est convenable que le sucre, pro-

i duit de Maurice, lorsqu'il a été acheté pour l'usage

! de la Marine de Sa Majesté, soit embarqué franc du

I droit colonial d'exportation payé à la Douane ;

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 28 Juin 1858.

(2) Cette Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 35 de 18®.

(3) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 15 JoîUei 165B.

(4) Cette Ordonnance a été faite dîna un bat spécial et n'a plus aucune utilité. (5; Cette Ordonnance a étc* confirmée ; voir la Proclamation du 16 Bftptteinlm 1858.

620 onUINAKCE (l)

No. 33 of 1837.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with

the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title To make provision for Meetings of " Riverabis "

and for investing District Magistrates with Juris» diction in Contraventions of the Law as to Rivers and Canals. (2)

No. 1 of 185&

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with

the advice and consent of the Council of Govern* ment thereof.

Title. For giving validity to afl cuts done under Ordinance

No. 35 of 1854 from the 15th of November 1857, and for continuing the operation qf the said Ordinance until the 31st December 1868. (4)

ORDINANCV (*)

No. 2 of 1858.

W. STEVENSON. Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For granting a Remission qf the Colonial Customs

Duty on the Exportation qf Sugars for the use of Her Majesty's Navy.

Preamble. Whereas it is expedient that Sugars, the produce

of Mauritius, should, when purchased for the use of Her Majesty's Navy, be supplied free of Colonial Customs Duty on Exportation ;

(1) Confirmed j see Proclamation of 28th Jane 1858.

(2) Repealed by Ordinance 85 of 1863.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 15th July 1858.

(4) Spcmt.

(6) Confirmed ; see Proclamation of 16th September 1858.

I

887

Son Excellence le Gouverneur en Conseil ft décrété et décrète

ce qui suit :

I. A partir de la date de la présente Ordonnance, le droit •colonial taxé, perçu, et recouvré par la Douane à l'exportation du sucre, produit de Maurice, conformément à l'Ordonnance No. 31 de 1853, ou en vertu de toute autre Ordonnance actuellement en vigueur relativement aux dits droits, cessera d'être taxé, perçu et recouvre à l'égard du dit sucre qui pourra avoir été acheté pour l'exportation par le département du Commissariat pour l'usage de Sa Majesté.

II. Le montant du droit colonial perçu et recouvré par le -Collecteur des Douanes le 6 Juillet dernier en vertu de l'Ordon- nance No. 31 de 1853 à l'exportation de 55,64-1 lbs. ou environ de sucre produit de Maurice! embarqué à bord du vaisseau de Sa Majesté " la Megœra," pour l'usage de la Marine de Sa Majesté, en station au Cap de Bonne Espérance, sera remboursé par le Trésor Colonial, au Député-Commissaire Général sur production du certificat délivré par le Collecteur des Douanes de cette Colonie constatant le montant des droits par lui reçus pour les dits sucres.

III. La présente Ordonnance sera mise à exécution à partir de la date de sa publication.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le vingt-trois Mars mil huit cent cinquante-huit.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

OBDOINANCGB (l)

No. 3 de 1858. Pour naturaliser M. Joseph Alexandre Guérin.

No. 4 de 1858.— Pour naturaliser M. Auguste Gbobert.

(1) Cet Ordonnances ont été confirmées ; roir la Proclamation du 31 Août 1858.

AAA

WO T

His Excellency the Governor in Council has enacted and does^ hereby enact as follows :

I. Prom and after the date of the passing of this Or- dinance, the Colonial Customs Duty on the Exportation, of Sugar, the produce of Mauritius, charged, levied and collected in pur- suance of Ordinance No. 31 of 1853 or of any «other Ordinance now in force relative to such Duties, shall cease to be charged, levied and collected in respect of any such Sugars as may be purchased for Exportation by the Commissariat Department for the use of Her Majesty's Navy.

II. The amount of Colonial Customs Duty levied and collect- ed on the 6th day of July last past by the Collector of Customs, in virtue of Ordinance No. 81 of 1863, upon the Exportation of 56,041 lbs. or thereabouts of Sugar, the produce of Mauritius, shipped on board of Her Majesty's Ship " Megœra, " for the use of Her Majesty's Navy in Station at the Cape of Good Hope shall be repaid from the Colonial Treasury to the Deputy Commissary General, upon production of a Certificate of the Collector of Customs in this Colony stating the amount of Duties received by him for the said Sugars.

III. This Ordinance shall take effect from the day of its publication.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this- twenty-third day of March one thousand eight hundred and fifty- eight.

B. Y. Cummins,

Secretary to the Council,»

Published by Order of His Excellency the Governor»

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

ORDINANCES (1)

No. 8 of 1858. For the naturalisation of Mr. Joseph Alexandre

Guerin.

No. 4 of 1858. For the naturalization of Mr. Auguste Grobbbt.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 8lst August 1868.

*■

i *

«f9 N- \\ ,N ORDONNANOB (I)

'' No.- 5 db 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gourer- ne ment de la dite Ile.

Titre. Pour autoriser le " Civil Commissioner " des Iles

Seychelles à accorder certaines dispenses pour rendre des parties habiles à contracter mariage.

Pbéambulh. Attendu qu'il convient d'investir le " Civil Com- missioner'" des Iles Seychelles en fonctions, du pouvoir d'accorder certaines dispenses pour rendre des parties habiles à contracter mariage, lequel pouvoir devra être eyercé concurremment avec celui dont le Gouverneur de l'Ile Maurice et de ses Dé- pendances en fonctions, est investi, et être soumis aux ordres du dit Gouverneur ;

Il est en conséquence décrété ainsi qu'il suit, par Son Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement :

mission» '" des '• ~~^ partir de la date de la mise à exécution de la présente Seychelles autori- Ordonnance, le "Civil Commissioner" des lies Seychelles en

*e a accorder cer- - - . *

Uinen dispenses, fonctions, aura le pouvoir d'accorder les dispenses d'âge autori- sées par l'Article 145 du Code Civil, et les dispenses de seconde publication de bans autorisées par l'Article 160 du dit Code Civil ; et toute dispense accordée par le dit " Civil Commission- er " en vertu des pouvoirs conférés par le présent, auront, à tous égards, la même force et valeur que si elle avait été accordée par le Gouverneur de Maurice et de ses Dépendances en fonctions.

Dépenses rou- jj# Eu accordant les dites dispenses, le dit " Civil Commis-

mises aux ordres . * *

dn Gouverneur. sioner " devra se conformer aux instructions y relatives émanant

du Gouverneur actuel ou de tout Gouverneur de Maurice à venir. Pourvu, toutefois, qu'aucune personne quelconque ne puisse contester la validité d'un mariage par le motif que les dites instructions n'auraient pas été observées à l'égard de dispenses qui pourraient avoir été accordées par le " Civil Commissioner " concernant le dit mariage.

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 31 Août 2S98L

*#

«0

Ko* 5 of 1853.

W. STEVENSON.— Enacted b* the Governor of Mauritius,

with the advice and (consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title.

Pkeamble.

To empower the Civil Commissioner of the Sey- chelles Islands to grant certain dispensations to en« able parties to contract marriage.

Whereas it is expedient to vest in the Civil Com* missioner for this time being of the Seychelles Islands, the power of granting certain dispensations to enable parties ' to contract marriage, the said power to be used collaterally with that vested in the Governor for the time being of the Island of Mauritius and tits Dependencies, and subject to di- rections from the said Governor ;

Be it therefore enacted by the advice and consent of the

His Excellency the Governor, with Council of Government, as follows :

I. Prom the date when ation, it shall be in the po^ Seychelles Islands for the age as provided in Article tions of the second publical cle 160, of the said Civil

The Civil Com

lis Ordinance shall come into oper- J^1^ >r of the Civil Commissioner of the ohellee empowei

, . , ,,. ,. -ed to grant cei

;irae being to grant dispensations of tain dispensation t5 of the Civil Code, and dispensa- tn of the banns as provided in Arti-

le. And every dispensation granted by the said Civil Commissioners in virtue of the powers herein conferred, shall have the sa ne force and effect to all intents and purposes, as if it had been g ranted by the Governor for the time being of Mauritius and its '. dependencies.

dispensations it shall be the duty of Dispensions t

x i •*!_ j- A- /• v be under directio

to comply with any directions which of the Governor.

II. In granting the said the said Civil Commissione may be issued by the present or any subsequent Governor of Mauritius in relation thereto. But, provided, that it shall not be lawful to any person whatever to dispute the validity of any mar- riage upon the ground that (such directions were not observed in regard to any dispensations which may have been granted by the said Civil Commissioner in/relation to such marriage.

(1) ConAnhed ; see Proclamation! of 81st August 1858.

631

Cette Ord<mn»n- HI» I* disposition qui précède ne restreindra en aucune ce ne restreint façon }e pouvoir du Gouverneur de Maurice, d'accorder les sus-

du Gouverneur dites dispenses de la même manière que si la présente Ordonnance ^n^?r àM n'avait pas été passée.

Promulgation. XV. La présente Ordonnance commencera et sera mise à exé- cution après qu'elle aura été confirmée et approuvée par Sa Majesté.

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le vingt-trois Mars mil huit cent cinquante-huit

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil.

Publiée par Ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial*

ORDONNANCE (1) No. 6 de 1858.

W. STEVENSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

ravis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre. Pour appliquer une somme n'excédant pas £ 100,

813.1. 11£ sterling en sus des sommes déjà affectées au service de Vannée 1857. (2)

ORDOIHANCE(3)

No. 7 de 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de ravis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 19 Mars 1850.

(2) Cette Ordonnance a été faite dans on but spécial, et n'a pins d'utilité.

(3) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 4 Novembre 1858*

682

III. The provisions hereinbefore written shall not in any wise This Ordinanoe abridge the power of the Governor of/Mauritius to grant any of JJ^J^f the aforesaid dispensations in the same manner as if this Ordi- vemor to grant

, , , , , dispensations.

nance had not been passed.

IV. This Ordinance shall commence and take effect when Promulgation. confirmed and allowed by Her ^fajesty.

Passed in Council, at Ptfrt Louis, Island of Mauritius, this

twenty-third day of Mar^ti One thousand eight hundred and

fifty-eight.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

ORDINANCE (I)

No. 6 op 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. Applying a tarn not exceeding £ 100,818. 1. 11$

in addition to the sum» already provided for the service of the year 1857.

ORDIIAN CE (3)

No. 7 op 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with

the advice and consent of the Council of Govern- ment thereof.

(1) Confirmed ; iee Proclamation of 19th March 1859.

(2) Spent.

(3) Confirmed ; see Proclama. ion of 4th November 1858.

i-

Titre.

Préambule.

633

Pour modifier V Ordonnance No. 5 de 1849, en ce qui concerne la taxe payable sur Icm engagement* des nouveaux Immigrants.'

Attendu que par l'Ordonnance No. 5 de 1849, il est ordonné qu'il sera payé sur les Contrats de Ser- vice passés avec les nouveaux Immigrants, un droit de timbre conformément au tarif fixé par la dite Ordonnance ; Et attendu qu'il n'a pas été pourvu par la dite Ordonnance ou autrement aux cas dans lesquels des contrats de service prolongés ou substi- tués sont passés avant l'expiration des contrats sur lequel le droit de timbre prescrit a été payé, lacune qui occasionne fréquemment un préjudice et des inconvénients aux employeurs et aux nouveaux Im- migrants de la Colonie ;

Il est en conséquence ordonné ainsi qu'il suit par Sou Excel- lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil di Gouvernement :

Aucun droit do j. Lorsqu'un nouvel Immigrant engagé par un contrat d<

payé pour un service pour lequel le droit prescrit aura été payé, conviendra

dan^P*e8°OTiSge. avant l'expiration du temps fixé par le dit Contrat, d'annuler 1<

menta existants, dit contrat et de passer un nouvel engagement avec le même em

ployeur pour une période comprenant une portion quelconque di temps stipulé par le sus-dit contrat précédent, aucun droit d< timbre ne sera payé sur ce nouvel engagement en tant qu'il aun rapport à la dite portion de temps ; mais le dit nouvel engagemen sera néanmoins soumis au droit applicable au temps de servie* additionnel ou étendu.

II.— Dans le cas une propriété sur laquelle de nouveaui Immigrants, un ou plus, sont engagés au propriétaire d'icelle pai des contrats de service, sera acquise par un nouveau propriétaire en vertu d'un titre de transmission légale, et les dits nouveaux Immigrants, ou quelques uns d'entre eux, voudront s'engagci sur la dite propriété avec le dit nouveau propriétaire pour la por- tion de temps non encore expirée des contrats de service à l'époque de la dite transmission, ou pour toute période comprise dans la dite portion de temps, aucun droit de timbre ne sera payé sur le nouvel engagement en tant qu'il aura rapport à la dite période La présent© Or- non expirée.

donnance ne s'ap- pliquera pas aux

contrats annulés m, Pourvu que rien de ce qui est contenu en la présente

pour mauvaise *

conduite, etc.

-, fc

634

Title. To modify Ordinance No.o of 1849, as to the Tax

payable on Engagement of New Immigrants.

Preamble. Whereas by Ordinance No. 5 of 1849, it is order-

ed that there shall be paid upon every Contract of Service with a New Immigrant a Stamp Duty ac- cording to the Scale in the said Ordinance provided ; And whereas provision has not been made in the said Ordinance or otherwise for cases in which extended or substituted Contracts of Service are entered into before the expiry of Contracts upon which the proper Stamp Duty has-been paid ; which state of the law frequently occasions hardship and inconvenience to Masters and to New Immigrants in the Colony ; /

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. Where any New Immigrant engaged under a Contract of ^^ «tamp duty Service for which the proper duty has been paid shall, before the nod oomprefaend' expiry of the time specified in the said Contract, agree to annul contract*1****"1* such Contract and to enter into a New Engagement with the same Employer for a period comprehending any portion of the time em- braced by such previous contract, no Stamp Duty shall be paid upon such New Engagement in so far as it relates to the aforesaid portion of time> but the New Engagement «hall, nevertheless, be charged with the duty applicable to the additional or extended period of employment.

<IL— -In the event of any Estate,) upon which New Immigrants,one or more, are engaged to the Proprietor thereof under any Contract of Service, being acquired by a New Proprietor under any lawful title of transmission, and in the event of any of the said New Im- migrants being willing to engage upon such Estate with the said New Proprietor for the portion remaining unexpired of any Con- tract of Service subsisting at the date of such transmission, or for any period including such portion, no Stamp Duty shall be paid upon such New Engagement in so far as it relates to the said unexpired portion.

This Ordinance not to apply when

III.— Provided that nothing in this Ordinance contained shall contract wm bro-

° kem for miMon«

duct) Ac.

Ordonnance ne puisse être considéré comme devant s'éteu des cas le premier engagement aura été annulé par nu Mi trat Stipendiais competent, pour cause de mauvaise conduit d'inexécution de contrat par l'une ou l'antre partie.

uonionnuico IV. L'Ordonnance No. 5 de 1849, sera et est par le prt

diftée. ' amendée et modifiée aux effets prévus ci-dessus.

Promulgation. v. La présente Ordonnance sera mise en vigueur l Avril 1858.

Passée en Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, le vingt- Avril mil huit cent cinquante-huit.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil

Publiée par Ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwitb,

Secrétaire Colonial

ORDONNANCE* (1)

No. 8 de 1858. Pour naturaliser M. Louis Antoine Jean Ba Deltel.

No. 9 de 1858. Pour naturaliser M. Werner Schneideh.

ORDONNANCE (2)

No. 10 dk 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Mauri* l'avis et du consentement du Conseil du Gouvi ment de la dite Ile.

686

be held to extend to cases in which the first Engagement was brok- en by the Stipendiary Magistrate having jurisdiction therein on account of any act of misconduct or breach of contract by either of the parties thereto.

IV. The Ordinance No. 5 of 1849 shall be and the same is 0rdm 5 of 18i& hereby altered and modified to the effect hereinbefore provided, modified.

V. The present Ordinance shall commence and take effect on Promulgation. the twenty-fourth day of April one thousand eight hundred and fifty-eight.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this twenty-second day of April one thousand eight hundred and fifty- eight.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council..

Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

ORDINANCES (I)

No 8 of 1858. For the naturalization of Mr. Louis Antoine

Jean Baptiste Deltel.

No. 9 of 1858. For the naturalization of Mr. Werner Schnei- der.

ORDINANCE (2)

No. 10 of 1858.

W. STEVENSON.—Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 31st August 1858.

(2) Confirmed ; see Proclamation of 24th February 1859.

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$ Titre. A l'effet de pourvoir à la nomination (Fun "Skipping

{ Master" et d'un Adjoint " Shipping Master " aux

\ \ fin$ de VActe du Parlement pa$êé en 1854 concernant

la Marine Marchande.

Préambule. Attendu qu'il convient de rapporter l'Ordonnance

No. 11 de 1851 , et de prendre de nouvelles mesures

pour la nomination d'un " Shipping Master " et

'il aussi d'un Adjoint " Shipping Master JJ aux fins de

l'Acte du Parlement passé en 1854 concernant la Marine Marchande ;

Il est décrété, en conséquence, par Son Excellence le Gouver- neur, ainsi qu'il suit, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement :

I. Le Gouverneur pourra nommer, et de temps à autre, ré- voquer et nommer de nouveau un " Shipping Master" qui rempli- ra dans cette colonie les devoirs, et exercera les pouvoirs conféra aux " Shipping Masters " par l'Acte du Parlement des 17me d 18me années du Règne de Sa Majesté, intitulé "Merchant Shipping Act 1854." Le Gouverneur pourra pareillement nommer, révoquer, nommer de nouveau un Adjoint " Shipping Master " qui, en l'ab

| sence ou pour cause d'autre empêchement du " Shipping Mas

ter, " le remplacera pour l'accomplissement de ses dits devoirs ei

f l'exercice de ses dits pouvoirs.

5 IL Les droits à payer au " Shipping Master " ou à son Ad

l joint, sur engagements ou dégagements, conformément à ce qn

j est porté aux 125 me et 126me Sections du dit Acte du Parle

!j ment, sont fixés ainsi qu'il est dit dans les Cédules A et B an

i nexées à la présente Ordonnance ; les dits droits, après perceptioi

seront versés au Trésor.

|1 III. Quiconque s'immiscera dans aucun des devoirs et pou

jij voirs du " Shipping Master " ou de son Adjoint, en engageant o

ji congédiant des marins, ou en s'ingérant autrement dans les matic

!,■ res du ressort du " Shipping Master " sera passible d'une amend

[ qui n'excédera pas £20 sterling, laquelle sera poursuivie par 1

Ministère Public devant la Cour compétente.

y IV.— L'Ordonnance No. 11 de 1851 et l'Article V de l'Ordoi

nance No. 17 de 1855 sont rapportés par le présent.

V. La présente Ordonnance sera mise à exécution à partir d 19 Juin 1858.

688 1—

Tivul To provide for the appointment of a Shipping

Master end an Assistant Shipping Master for the purposes qf " the Merchant Shipping Act 1854. "

Preamble. Whereas it is expedient to repeal Ordinance No.

11 of 1851, and to make fresh provision for the appointment of a Shipping Master and also of an Assistant Shipping Master for the purposes of the Merchant Shipping Act of 1854 ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. The Governor may appoint, and, from time to time, remove and re-appoint a Shipping Master, who shall, in this Colony, per- form the duties and exercise the powers conferred upon Shipping Masters by the Act of Parliament of the 17th and 18th Victoria called the Merchant Shipping Act of 1854. The Governor may, in like manner, appoint, remove and re-appoint an Assistant Ship- ping Master, who, in case of absence or other hinderance of the Shipping Master, shall replace him in the performance of his said duties and exercise of his said powers.

II. The fees to be paid to the Shipping Master or Assistant Shipping Master upon engagements and discharges and provided for by the 125th and 126th Sections of the aforesaid Act of Par- liament are fixed as specified in the Schedules A and B annexed to this Ordinance. Such fees when received shall be paid into the Treasury.

III.— Any person interfering with any of the duties and powers of the Shipping Master or Assistant Shipping Master by engag- ing or discharging Seamen, or otherwise dealing with any matter withiu the province of the Shipping Officer shall forfeit a penalty not exceeding £ 20 sterling to be sued for by the Public Prosecutor before the competent Court.

IV. Ordinance No. 11 of 1851 and Article V of Ordinance No. 17 of 1855 are hereby repealed.

V.— The present Ordinance shall take effect from the 19th day of June one thousand eight hundred and fifty-eight.

689 Passée en Conseil, au Port Louis, île Maurice, le 17 Juin 1658.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil. .Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sand with, Secrétaire Colonial.

CÉDULE

Tarif des Droits à percevoir sur les matières expédiées au " Ship- ping Office/'

l.— Engagements d'Equipages.

£ S. D.

Xavircs de moins de 60 tonneaux 0 4 0

Do. de 60 à 100 tonneaux 0 7 0

Do. delOOfc 200 0 15 0

Do. de200à 300 10 0

Do. de300à 400 ISO

Do. dc400à 500 1 10 0

Do. de 500 h 600 1 15 0

Do. de 600 à 700 2 0 0

Do. de 700 à 800 2 5 0

Do. de 800 à 900 2 10 0

Do. de900àl000 2 15 0

Do. au-dessus de 1000 3 0 0

Et aiusi de suite pour des navires d'un plus fort tonnage, en -ajoutant pour chaque 100 tonneaux au-dessus de 100 tonneaux cinq shillings.

2. Engagement d'un marin, séparément, deux shillings par homme.

3. Dégagement d'Equipage.

£ s. D.

Navires de moins de 600 tonneaux 0 4 0

Do. de 60 à 100 tonneaux 0 7 0

640

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this seventeenth day of June one thousand eight hundred and fifty eight.

E. Y. &7MMIX8,

Secretary to the Council. Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary..

SCHEDULE

Scale of Fees to be charged for Matters transacted at the Ship- ping Office.

1. Engagement of Crews.

£ s. i).

Vessels under GO tons 0 4 0

Do. from 60 to 100 tons 0 ? 0

Do. fromlOOto 200 0 15 0

Do. from 200 to 300 1 0 0

Do. from300to 400 15 0

Do. from 400 to 500 1 10 0

Do. from 500 to 600 115 0

Do. from 600 to 700 2 0 0

Do. from 700 to 800 ..5 2 5 0

Do. from 800 to 900 2 10 0

Do. from 900to 1000 2 15 O

Do. above 10Ô0 tons % 3 0 0

And so on for Ships of larger tonnage, adding for every 100 Tons

above 1,000— Five Shillings.

2. Engagement of Seamen separately.— Two shillings each.

3.— Discharge qf Crews.

£ S. D.

Vessels under 60 tons... 0 4 0

Do. from 60 to 100 tons ,.. , 0 TO

Navires de 100 à 200 tonne

Do.

de 200 à 300

Do.

de 300 à 400

Do.

de 400 à 500

Do.

de 500 à 600

Do.

de 600 à 700

Do.

de 700 à 800

Do.

de 800 à 900

Do.

de 900 à 1000

Do.

au-dessus de 1000

641

£ s.

200 tonneaux , O 15

0 5 10 15 O 5

10

15

0

1 1 1 1 2 2 2 2 3

D.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Et ainsi de suite pour les navires de plus fort tonnage, en ajou- tant pour chaque 100 tonneaux au-dessus de 1000 tonneaux,— cinq shillings.

4. Dégagement de marins, séparément, deux shillings par homme.

CÊDULE

Sommes à déduire des gages, pour servir au remboursement par- tiel des droits énumérés en la Cédule A.

\.— A l'égard des engagements et dégagements des équipages, sur [chaque engagement et chaque dégagement.

Sur les gages de tout Second, Comptable, Mécani- cien, Chirurgien, Charpentier, ou Maître d'Hôtel. JE O 1 6

Tous autres (novices exceptés) . , . . O 1 0

2. A l'égard des engagements et dégagements de marins, séparément, sur chaque engagement et chaque dégagement O 1 0

ORDONNANCES (1)

No. 11 de 1858. Pour naturaliser M. Alfred Baritaui/t.

No. 12 do 1858. Pour naturaliser M. Eugène Roxchetti.

( i ) Coa Ordonnances ont été confirmées ; voir la Proclamation du 17 Décembre 1858.

642

£ S D.

Vessels from 100 to 200 tons 0 15 0

Do. from 200 to 300

Do. from 300 to 400

Do. from 400 to 500

Do. from 500 to 600

Do. from 600 to 700

Do. from 700 to 800

Do. from 800 to 900

Do. from 900 to 1000

1 0 Q

15 0

1 10 0

1 15 0

2 0 0 2 5 0 2 10 0 2 15 0

Do. above 1000 tons 3 0 0

And so on for Ships of larger Tonnage, adding for every 100 Tons

above 1000,— Five Shillings.

4. Discharge of Seamen separately. Two Shillings each.

SCHEDULE

Sums to be deducted from wages by way of partial repayment of

the Feea in Schedule A.

1. In respect of Engagements and Discharges of Crews, upon each

Engagement and each Discharge.

From Wages of any Mate, Purser, Engineer, Sur- geon, Carpenter or Steward £ 0 1 6

All others (except apprentices) 0 1 0

2.— In respect to Engagements and Discharges of Seamen separately, upon each Engagement and each Discharge 0 1 0

ORDINANCES (l)

No. 11 of 1858. For the naturalization of Mr. Alfred Bari-

tault.

No. 12 of 1858. For the naturalization of Mr. Eugene Ron-

CHETTI.

(1) Confirmed ; tee Proclamation of 17th Deoember 1853.

21 Vol. VII.

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6tt PROCLAMATION

Du 28 Juin 1858.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

W. STEVENSON.— Par Son Excellence William Stevenson,

Esquire, Gouverneur et Commandant en Ckej de Vile Maurice, et de se$ Dépendances, eîc>

etc., etc.

Attendu que par l'Ordonnance No. 14 de 1853, le Gouverneur en son Conseil Exécutif, a le pouvoir d'étendre aux lies Seychelles et autres dépendances de Maurice, les lois ou règlements publiés dans la Colonie, avec telles modifications et restrictions aux dites lois et aux dits règlements que le Gouverneur pourra juger conve- nables, eu égard aux circonstances locales des dites dépendances ;

En conséquence, Son Excellence le Gouverneur en Conseil Exécutif et de l'avis du dit Conseil, a étendu et étend par le pré- sent, aux Iles Plate et Gabriel, Dépendances de Maurice, les lois suivantes, savoir :

L'Ordonnance No 84 de 1852, intitulée : " Ordonnance poui modifier et consolider les lois relatives à l'établissement de Cours de District dans la Colonie/' et l'Ordonnance No. 35 de l même année, intitulée " Ordonnance pour modifier POrdonnanc relative à la juridiction des Cours de District en Matière Crimî nelle/' mais sous les modifications et restrictions suivantes, savoir

I.— Le Gouverneur pourra, de temps à autre, nommer un Mi gistrat de District pour les dites îles, lequel y aura juridiction poi tous crimes punissables aux termes des dispositions du Code Pém ou autre loi Criminelle, et qui seront commis ou seront soupçonna avoir été commis sur Tune ou l'autre des dites îles ; et le Magi trat qui sera ainsi nommé, et le Magistrat de District du Por Louis qui sera alors en fonctions, auront et exerceront une jur diction concurrente pour tous les dits crimes.

II. Le Magistrat de District du Port-Louis en fonctions, aui juridiction dans tous les procès civils qui seront intentés conti toutes personnes résidant dans l'une ou l'autre des dite

644 PROCLAMATION

28th June 1858.

la the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

W. STEVENSON.— By His Excellency William Stevenson,

Esquire, Governor and Commander in Chief of the Island of Mauritius and its Dependen- cies, §•(?., tyc, tyc.

Whereas by Ordinance No. 14 of 1853, the Governor in his Executive Council, is empowered to extend to the Seychelles Is- lands and other Dependencies of Mauritius, any Laws or Regu- lations published in the Colony, under such modifications and restrictions in the said Laws and Regulations as the Governor may deem fit, according to the local circumstances of the said Dependencies ;

Therefore His Excellency the Governor, in and by the advice of the Executive Council aforesaid, has extended and does hereby extend to Flat and Gabriel Islands, being Dependencies of Mau- ritius, the laws following, viz :

Ordinance No. 84 of 1852, entitled : " An Ordinance for amend- ing and consolidating the Laws relating to the Establishment of District Courts within the Colony, " and Ordinance No. 35 of the same year, entitled " An Ordinance for amending the Ordi- nance relating to the Jurisdiction of District Courts in Criminal Matters" under the following modifications and restrictions, namelv :

I. It shall be lawful for the Governor, from time to time, to appoint a District Magistrate for the said Islands, who shall have jurisdiction therein in all crimes punishable under any of the provisions of the Penal Code, or other criminal law, which shall be committed, or shall be suspected to have been committed, within either of the said Islands ; and the Magistrate to be so appointed, and the District Magistrate for the District of Port Louis for the time being, shall have and exercise concurrent juris- diction in all such crimes.

II. The District Magistrate of Port Louis for the time being shall have jurisdiction in all Civil suits which shall be brought and instituted against any person residing in either of the said

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645

ilea sous les restrictions et exceptions énoncées dans la dite Or- donnance No. 34 de 1852.

III.— Lorsqu'une personne sera conduite devant le Magistrat de District à être nommé comme il est dit ci-dessus, sur un \ |j warrant qui aura été décerné par lui, il aura le pouvoir, soit de

prendre lui-même connaissance de la plaiute contre la dite pet- sonne et d'en disposer, soit d'ordonner que la dite personne soit conduite en sûreté au Port Louis, et sur tout ordre qui sera ainsi rendu, le Magistrat de District du Port Louis alors en fonctions, prendra connaissance et disposera de l'affaire de la même manière que si le sus-dit warrant avait été décerné par lui-même.

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Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, Ile Mauûce, le 28 Juin

; |] mil huit cent cinquante-huit.

Par Ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith>

Secrétaire Colonial.

PROCLAMATION

Du 8 Juillet 1858.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

W. STEVENSON.— Par Son Excellence William Stevïnso.v,

Esquire, Gouverneur et Commandant en Chef de Vile Maurice et de ses Dépen- dances, etc., etc., etc.

Attendu que par l'Ordonnance No. 14 de 1853, le Gouverneur, en son Conseil Exécutif, a le pouvoir d'étendre aux Iles Seychel- les et autres Dépendances de Maurice, les lois ou réglemente publiés dans la Colonie, avec telles modifications et restrictions aux dites lois et règlements que le Gouverneur pourra juger con- venables, eu égard aux circonstances locales de ces Dépendances;

Et attendu qu'il convient que l'Ordonnance No. 10 de 1858, " à l'effet de pourvoir à la nomination d'un Shipping Master et " d'un Adjoint Shipping Master, aux fins de l'Acte du Parlement

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646

Islands, under the restrictions and exceptions set forth in the said Ordinance No. 34 of 1852.

III. Upon any person being brought before the District Ma* gistrate to be appointed, as herein aforesaid, on Warrant which shall have been issued by him, he shall have power either himself to entertain and dispose of the charge against the said person, or to order that the said person shall be conveyed under safe custody to Port Louis, and upon every order which shall be so granted, the District Magistrate of Port Louis for the time being shall entertain and dispose of the case in the same manner as if such Warrant had been issued by himself.

Given at Government House, Mauritius, this 28th day of June 1858.

By command of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

PROCLAMATION

8th July 1858.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, fee, &c.

W. STEVENSON,— By His Excellency William Stevenson,

Esquire, Governor and Commander in Chief of the Island of Mauritius and its Depen- dencies, §c>, fyC.y $(\

Whereas by an Ordinance No. 14 of 1853, the Governor, in his Executive Council, is empowered to extend to the Seychelles Islands and other Dependencies of Mauritius, any Laws or Regu- lations published in this Colony, under such modifications and restrictions in the said Laws and Regulations as the Governor may deem fit, according to the local circumstances of the said Dependencies ;

And whereas it is expedient that Ordinance No. 10 of 1858, ' To provide for the appointment of a Shipping Master and an ' Assistant Shipping Master, for the purposes of the Merchant

647

" concernant la Marine Marchande " soit étendue aux Iles Sey- chelles et adaptée aux circonstances locales des dites Dépen- dances ;

C'est pourquoi, en vertu du pouvoir dont je sais investi ptr l'Ordonnance sus-mentionnée,

J'ordonne et je proclame par le présent, en Conseil Exécutif et avec l'avis d'icelui, que la dite Ordonnance No. 10 de 1858, est et sera étendue par le présent, aux Iles Seychelles, dépendances de Maurice, et y sera en vigueur à partir du 1er Août 1858, svee la modification suivante :

Le pouvoir dont le Gouverneur de cette Colonie est investi, de nommer, révoquer, et nommer de nouveau un Shipping Master, et un Adjoint Shipping Master, sera exercé aux Iles Seychelles par le Gouverneur de Maurice ou par le Civil Commissioner des dites Iles, alors en fonctions, les actes duquel par rapport à ce qui précède, seront toujours soumis à l'approbation du dit Gouverneur.

Donnée à l'Hôtel du Gouvernement, Port Louis, Ile Maurice, le huit Juillet 18o8.

Par Ordre :

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial

ORDONNANCE (1)

No. 13 de 1868.

W. STEVENSON— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de l'avis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite Ile.

Titre. Pour affecter une somme n'excédant pas £278,8621

8. 3. au Service de l'année 1859. (2)

(1) Cette Ordonnance a été oonfirmée ; voir la Proclamation du lft Mai 18G0L

(2) Cette Ordonnance a été faite dans on but spécial et n'a pins «nouas

64»

" Shipping Act" be eitended to the Seychelles Islands and adapt- ed to the local circumstances of those Dependencies ;

Now, therefore, in virtue of the power vested in me by the above Ordinance,

T do hereby, in and with the advice of the Executive Council aforesaid, order and proclaim that the above said Ordinance No. 10 of 1858 shall be and the same is hereby extended to the Sey- chelles Islands, Dependencies of Mauritius, and shall be therein enforced on and from the 1st day of August 1858, under the fol- lowing modification :

The power vested in the Governor of this Colony to appoint, remove and re-appoint a Shipping Master and an Assistant Ship- ping Master shall be exercised at the Seychelles Islands either by the Governor of Mauritius or by the Civil Commissioner for the time being of the said Islands, whose acts in the premises shall always be made subject to the approval of the said Governor.

Given at Government House, Port Louis, Mauritius, this eighth day of July 1858.

By Command :

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

RDI IV A NO G (l)

No. 18 of 185&

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

Title. For applying a sum not exceeding & 278.862* 8. 9

to the Service of the Year 1859. (2)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 19th May 1859.

(2) Spent. ...

648 ORDONNANCE (1)

No. 14 de 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de ravis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de la dite Ile.

Titre. Pour défendre l'exportation des Armes et

tions de Guerre sans F autorisation du Gouverneur.

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Préambule. Attendu que l'exportation des armes et muni- tions de guerre a été faite dans des proportions trop considérables par des particuliers, contrairement | à l'intérêt général de la Colonie ; et attendu que les

{ lois actuellement en vigueur pour s'opposer à une

telle exportation sont défectueuses et ont besoin d'être modifiées ;

Il est, en conséquence, décrété par Son Excellence le Gouver- neur, de l'avis et du consentement du Conseil du Gouvernement, ainsi qu'il suit :

illégalité de l'ex- I. A partir du jour de la mise à exécution de la présente Or- me^etc^ansVâu^ donnance, il sera illégal pour les particuliers d'exporter d'un des torisationduOou- ports ou lieux de l'Ile Maurice, des armes, munitions ou poudre

de guerre, excepté avec l'autorisation du Gouverneur, à qui il est, par le présent, donné pouvoir de requérir de la personne ou des personnes obtenant la dite autorisation, un engagement du triple de la valeur des dits articles, garanti par deux cautions suffi- santes à la satisfaction du Collecteur des Douanes, pour répon- dre du débarquement des dits articles au lieu pour lequel ils auront été chargés en vertu de l'autorisation ci- dessus men- tionnée.

Lo Gouforneur II. Le Gouverneur pourra en outre prohiber par une Procli- Pw^OTtatiSn^dea mation l'exportation de tout port ou lieu de l'Ile Maurice, det armes, etc. armes, munitions, poudre de guerre et approvisionnements pour

l'armée ou la marine militaire, destinés pour quelque port que ce soit.

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1 verneur.

(1) Cette Ordonnance a été oonflnnée ; voir la Proclamation du 17 Décantes 1858.

660 ORDIIANCB(l)

No. 14 of 1858.

W. STEVENSON —Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For preventing the Exportation of Arms and Mu-

nitions of War without authority of the Governor.

Preamble. Whereas the exportation of Arms and Munitions

of War has been carried on to a considerable extent by private persons against the Public Policy of the Colony ; and whereas the Laws now existing for the prevention of such exportation are defective, and ought to be amended ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I.— From the date when this Ordinance shall come into oper- V***Z*£ H**"

* port arms, &'ï.

ation, it shall be unlawful for any person to export from any without the An « Port or Place in Mauritius any Arms, Ammunition or Gunpowder, Vernor. ° except with the authority of the Governor, who is hereby em- powered to require the person or persons to whom such authority shall be granted, to give security by bond, in treble the value of snch goods, with two sufficient sureties to be approved by the Collector of Customs, that such goods shall be landed at the place for which they be entered outwards, in virtue of the author- ity hereinbefore mentioned.

IL— It shall, moreover, be lawful for the Governor, by Procla- ^^^1^1 mation, to prohibit the exportation, from any port or place in °f »rm*> &c- Mauritius, of Arms, Ammunition, Gunpowder and Military or Naval stores to any port or place whatever.

(1) Confirmed; tee Proclamation of 17th December 1856.

851

Peines contre Us III. Quiconque aidera ou sera autrement intéressé à l'expor- roJjdonnnnce* * tation des articles ci-dessus mentionnés, on à transporter les dits

articles d'un quai ou autre partie de la côte ou du rivage de l'Ile Maurice à l'effet d'être exportés contrairement aux dispositions sus-dites, on contrairement aux règlements contenus dans une Proclamation publiée en exécution de l'une des dispositions con- tenues au présent, sera condamné à payer le triple de la valeur des articles, ou une amende de cent livres sterling, au choix des officiers de la Douane.

Los armes, etc., IV. Nonobstant les dispositions de la présente Ordonnance, l ^iws^uTronT ^es propriétaires ou Capitaines de navires pourront embarquer i

rtre embarqués, bord de leurs navires les armes, munitions et poudre -de guent

qui seront réellement destinées à l'usage ou à la sécurité des dit navires ou de leurs équipages ou passagers pendant leur voyage pourvu que les dits articles n'excèdent pas en quantité ce qi sera trouvé nécessaire pour l'objet ci-dessus, et que les proprié taires ou capitaines des dits navires fournissent leur engagemei du triple de la valeur des dits articles, garanti par deux caution suffisantes acceptées par le Collecteur de la Douane, pour n pondre qu'il ne sera pas disposé des dits articles contrairemei à l'esprit de la présente Ordonnance.

Et attendu qu'il convient d'assurer les dispositions de la pri sente Ordonnance au moyen des règlements contenus dans 1*0ï donnance No. 8 de 1854 ; il est en conséquence ordonné par So Excellence le Gouverneur, de l'avis et du consentement aus-dils

La présente Or- V. Que la présente Ordonnance sera lue, interprétée et appK considérée comme quée de la même manière à tous égards que si tous ces Artkk î^nn^Vo6 avaient été compris dans la sus-dite Ordonnance No. 8 de 1854

8 de lfôl.

Rapport de lois VI Les lois suivantes sont rapportées, savoir : lia Procl&m antérieure*. tion> No 5<^ du Gouverneur Farquhar, en date du 26 Juillet 1811

et une Proclamation, No. 270, du Gouverneur Hall, du 25 Mi 1818.

VIL— Bien de ce qui est contenu dans la présente Ordonnai! ne sera réputé abroger ou contrarier aucunes dispositions qui 01 été ou qui seront décrétées par la Législature Impériale par rsj port à l'objet de la présente Ordonnance.

VIII. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du 1 Juillet mil huit cent cinquante-huit.

^652 III.— Every person who shall assist x>r be otherwise concerned Per&onA contra-

. . t .!_ j «i j -i_ j . vening Ordinance

in exporting any of the goods herein described or in removing to be punished, such goods from any quay or wharf, or from any part of the coast or shore of Mauritius for the purpose of being exported, contrary to the regulations expressed in any Proclamation issued in pur- suance of the provision herein contained, shall forfeit either treble the value of the goods, or the penalty of one hundred pounds, at the election of the Officers of the Customs.

IV, Nothing herein contained shall be construed to prevent Arms, Ac, for the owner or Master of any Vessel from shipping on board his bTeUpped. ** vessel such Arms, Ammunition or Gunpowder as may be really intended for the use or safety of such vessel, or of her crew or passengers during their voyage, provided that such articles be not more in quantity than is necessary for the purpose aforesaid and that the Owner or Master of such vessel shall have given security by bond, in treble the value of such articles, with two sufficient Sureties to be approved by the Collector of Customs, that such articles shall not be disposed of contrary to the intent and mean- ing of this Ordinance.

And Whereas it is expedient that the provisions of this Ordi- nance should be enforced and made effectual under the Regula- tions provided in Ordinance No. 8 of 1854, be it therefore enacted and ordained by His Excellency the Governor, with the advice and consent aforesaid :

V. That this Ordinance shall he read, interpreted and applied This Ordinance in the same manner to all intents and purposes as if the several of Ordinance No. Articles thereof had been contained in the aforesaid Ordinance 8 of 1854- No. 8 of 1854.

J/I. The following Laws are repealed, viz : Proclamation ^^*x laws re* No. 59, by Governor Farquhar, of 26th July 1811, and a Procla- mation, No 270, by Governor Hall, of 25th May 1818.

VII. Nothing in this Ordinance contained shall be held to repeal or affect any provisions which may have been or which shall he enacted by the Imperial Legislature with reference to the subject of this Ordinance,

VIII.— This Ordinance shall take effect from the 17th Jury one thousand eight hundred and fifty-eight

668

Passée en Conseil, au Port Louis, Ile Maurice, le neuf Juillet mil huit cent cinquante-huit.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil. Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

PROCLAMATION (1)

Du 6 Août 1858.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

W. STEVENSON.— Par Son Excellence William Stevenson,

Esquire, Gouverneur et Commandant en Chef de Pile Maurice et de $es Dépendances, etc., etc., etc.

Attendu que par l'Ordonnance No. 3 de 1857, intitulée, €€ Ordon- nance pour amenler les lois concernant la Quarantaine, " pouvoir est donné au Gouverneur en Conseil Exécutif, aussi souvent que les circonstances l'exigeront, de faire et de publier des règlements sur les dispositions des dites lois ; lesquels Règlements pourront déclarer que toute infraction à iceux seront punis d'une amebde n'excédant pas £ 50, et d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois, cumulativement ou séparément ;

Et attendu que les circonstances exigent que les Règlements ci-après soient faits ;

En vertu des pouvoirs qui me sont ainsi conférés par la dite Ordonnance, je fais et proclame par la présente, en Conseil Exé- cutif, les Règlements suivants, savoir :

(1) Voir l'Ordonnance 3 de 1857, VoL VH, pege 450, «t les noies.

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Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this ninth day of July One thousand eight hundred and fifty-eight.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

PROCLJlHATIQNU)

5th August 1858.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

W. STEVENSON.— By His Excellency William Stevenson,

Esquire, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, Sfc, fyc, §c.

Whereas by Ordinance No. 3 of 1857, entitled " An Ordinance to amend the law concerning Quarantined " the Governor in Exe- cutive Council, is empowered, as often as circumstances may re- quire, to make and publish Regulations as to any of the provisions of the said law ; which Regulations may declare that any infraction thereof shall be punished by a fine not exceeding £50 and by im- prisonment not exceeding three months, accumulatively or sepa- rately ;

And whereas circumstances require the passing of the Regula- tions hereinafter set forth ;

In virtue of the powers so conferred upon me by the said Ordi- nance, I do hereby, in Executive Council, make and proclaim the Regulations following to wit :

<1) See Ordinanoe.8o! 1867, Vol. VII, page 451, and notes thereto.

655

RÈGLEMENTS.

I. Le Capitaine de tout navire venant à Maurice avec des Im- migrants devra, à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, mouiller, mettre en panne ou louvoyer au large de l'Ile Plate, y attendre la communication qu'il recevra de la dite île par bateau ou par signaux.

II. Le Capitaine du dit navire sera tenu de faire par signaux des réponses vraies et exactes, à chacune des questions contenues dans la Cédille de l'Ordonnance No. 3 de 1857 et qui pourront lui être faites de l'Ile Plate ; il devra également avec sincérité faire des réponses, vraies et exactes, à toutes les questions qui lui seront faites par toute personne se trouvant dans un bateau dépendant du Lazaret de la dite île.

III. Le Capitaine du dit navire restera soit au mouillage, soit en panne, ou continuera à louvoyer, comme il est dit ci-dessus, jus- qu'à ce qu'il reçoive l'autorisation par signaux ou autrement, de l'Officier chargé du Lazaret, soit de se rendre au Port Louis, soit de débarquer les Immigrants du dit navire et de faire quarantaine, ainsi qu'il est prescrit par la dite Ordonnance.

IV. Tout Capitaine de navire qui, en contravention ou déso- béissance aux présents Règlements, aura conduit son navire à un port, havre ou mouillage de l'île Maurice, sera passible d'une amende n'excédant pas £50 et d'un emprisonnement dont la durée n'excédera pas trois mois : les deux peines pourront être cumulées ou séparées.

V.— Le mot " Capitaine" employé dans les présents Règlements sera considéré comme s' appliquant à l'Officier qui commandera le navire, quel que soit son titre.

VI. Les présents Règlements seront mis à exécution à partir du dix Août 1858.

Faite en Conseil Exécutif, au Port Louis, Ile Maurice, ce cinq Août mil huit cent cinquante-huit.

R. Y. CUMMINS^

Secrétaire du Conseil Exécutif.

Par ordre :

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

666 REGULATIONS.

I. Every Master of a vessel coming to Mauritius with Immi- grants shall, unless prevented by " force majeure, " cause his ves- sel to anchor, heave to, or beat about, off Flat Island, and wait there until communicated with from the said Island by boat or by signal.

II. The Master of every suoh vessel shall return true and ac- curate answers by signal to every one of the questions contained in the Schedule to the said Ordinance No. 3 of 1857, which may be put to him by signal from Flat Island ; and he shall also give true and accurate answers to every such question which may be put to him by any person in any boat attached to the Quarantine Station at the said Island.

III. The Master of every such vessel shall continue to anchor, heave to or beat about, as aforesaid, until he shall receive autho- rity by signal or otherwise from the Officer in charge of the Qua- rantine Station, either to proceed to Port Louis, or to land the Immigrant* from the said vessel, and perform Quarantine, as by the said Ordinance provided.

IV. —The Master of any vessel who having contravened or failed to observe any of these Regulations, shall bring his vessel into any port, harbour, or anchorage of Mauritius shall be liable to a fine not exceeding £ 50, and to imprisonment for a period not exceed- ing three months, accumulatively or separately.

V. The term (t Master " in these regulations shall be held to mean the Officer in command of the vessel under whatever appel- lation he may be known.

VI. These Regulations shall commence to take effect on the tenth day of August 1858.

Passed in Executive Council, at Port Louis, Island of Mauri- tius, this fifth day of August one thousand eight hundred and

fifty-eight.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Executive Council.

By Command -

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

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No. 15 of 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To apply a sum not exceeding twenty-one thou-

sand pounds sterling, out of the Funds accrued from the Surplus Revenue of Past Years, to the Service of the Year 1859. (1>

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ORDINANCE

No. 16 of 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For continuiny the operation of Ordinance No. 13

of 1855, entitled "An Ordinance for further es- tablishing a Paper Currency in the Colony" (2)

OBIftlN AfcVÇJBS (3)

No. 17 of 1858. For the naturalization of Mr. Pierre Louis

Halais.

No. 18 of 1858. For the naturalization of Mr. François Eugene

MORTELLET.

No. 19 of 1858. For the naturalization of Mr. Elie Potjmeyrol. No. 20 of 1858.— For the naturalization of Mr. Alexandre Tho-

REL.

(1) Lapsed after three years, from want of confirmation.

(2) Lapsed after three years, from want of confirmation.

(3) Confirmed ; see Proclamation of 24th February 1859.

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66»^ ORDONNA1V4CIB (1)

No. 21 pb 1858.

*W. STEVENSON.— Arrêtée par le Gouverneur de Maurice, de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouver- nement de cette île.

Titre.

A Peffkt de pourvoir aux dépenses de Famk 1859. (2)

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ORDONNANCES (3)

No. 22 de 1858. Pour naturaliser M. Ferdinand Lamontre.

No. 23 de 1858. Pour naturaliser M. Charles Emmanuel Gui

RIX.

P K O C L A 91 AT ! 6> N (é)

Du 5 Octobre 1858.

Au nom de Sa Majesté VICTORIA., Reine dn Royaume-Uni d< la Grande Bretagne et d'Irlande, etc., etc., etc.

W. STEVENSON.— Par Son Excellence William Stevensoï

Esquire, Gouverneur et Commandant en Cht de Vile Maurice et de ses Dépendances, etc etc., etc.

Attendu que par l'Ordonnance No. 3 de 1857, intitulée " Oi donnance pour modifier les lois concernant la Quarantaine, pouvoir est donné au Gouverneur en Conseil Exécutif, de fail et de publier, aussi souvent que les circonstances l'exigeront, et Règlements sur les dispositions des dites lois, lesquels Règlement peuvent déclarer que toute contravention à iceux sera punie dHn amende n'excédant pas £50 sterling et d'un emprisonnement n'a cédant pas trois mois, cumulativement ou séparément ;

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 1$

(2) Cette Ordonnance a été faite dans on bat spécial et n'a plut

(3) Ces Ordonnances ont été confirmées ; roir la Proclamation du 24

(4) Voir V Ordonnance 3 de 1857, Vol. VII, page 450, et les notes.

«tiHftf. 18».

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ORBlNANCfi(l) No. 21 op 1858.

W. STEVENSON. —Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For providing Ways and Means to meet the Expen-

diture of the year 1859. (2)

On»L\ANCE8 (3)

No. 22 of 1858. For the naturalization of Mr. Ferdinand La-

montrb.

No. 23 of 1858. For the naturalization of Mr. Charles Emma- nuel Gu£rin.

PROCLAMATION (4)

5th October 1858.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &&, &c., &c.

W. STEVENSON.— By His Excellency William Stevenson, Es- quire, Governor and Commander in Chief in and over the Island of Mauritius and its Dependencies, §c, Sçc, fyc.

Whereas by Ordinance No. 8 of 1857, entitled " An Ordinance to amend the law concerning Quarantine/' the Governor in Exe- cutive Council is empowered, as often as circumstances may require, to make and publish Regulations as to any of the provi- sions of the said law ; which Regulations may declare that any infraction thereof shall be punished by a fine not exceeding £ 50 and by imprisonment not exceeding three months, accumulatively or separately ;

(1) Confirm*! ; we Proclamation of 19th Hay 1859*

(2) Spent.

(3) Confirm*! ; aee Proclamation of 24th February 1859.

(4) See Ordinance 8 of 1867, Toi. VU, page 4M, and notes thereto.

«61

Et attendu que les circonstances exigent que les Règlements ci-après transcrits soient faits ;

En vertu des pouvoirs dont je suis investi par la dite Ordon- nance, je fais et je proclame par le présent, en Conseil Exécutif, les Règlements suivants, savoir :

RÉGLEMENS.

I. Les navires qui se présenteront devant le Grand Port pourront y recevoir la libre pratique d'un Officier de Santé à nommer par Son Excellence le Gouverneur, pour le Port de Mahébourg.

II. L'Officier de Santé qui sera ainsi nommé par le Gou- verneur aura et exercera les mêmes devoirs et pouvoirs, et observera les mêmes Règlements à l'égard des navires arrivant devant le dit Port, que ceux qui existent ou pourront exister plus tard concernant les navires arrivant devant le Port Louis, excepté en tant que les dits devoirs, pouvoirs et Règlements seront limités à ce dernier port seulement.

III. Lorsqu'un navire aura reçu l'ordre de faire quarantaine dans la rade du Port Louis, le Capitaine conduira, sans délai, le dit navire à l'endroit de la rade que le Capitaine de Port indi- quera comme lieu de quarantaine ; et le navire y restera, ou chan- gera son mouillage pour se rendre dans toute autre partie de la ; rade, ainsi qu'il sera ordonné par le Capitaine de Port,

IV. Le Capitaine ou autre Officier commandant dans un navire, qui refusera ou négligera d'obéir à tel ordre légal que le Capitaine de Port lui donnera ou lui fera transmettre à l'effet d'exécuter la loi existante alors sur la manière de faire quaran- taine dans la rade du Port Louis, encourra une pénalité n'excé- dant pas £ 50 sterling et un emprisonnement n'excédant pas trois mois, cumulativement ou séparément.

Y. Les présents Règlements seront mis en vigueur le neuf Octobre 1858.

Faite en Conseil Exécutif, au Port Louis, Ile Maurice, le cinq Octobre mil huit cent cinquante-huit.

R. Y. Cummins,

Secrétaire du Conseil Exécutif.

Par ordre :

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

,L

662

And whereas circumstances require the passing of the Regula- tions hereinafter set forth ;

In virtue of the powers so conferred upon me by the said Ordi- nance, I do hereby in Executive Council, make and proclaim the Regulations following, to wit :

REGULATIONS.

I. Vessels arriving off Grand Port may receive pratique from a Health Officer to be appointed by His Excellency the Governor for the Port of M ahebourg.

II. The Health Officer to be so appointed by the Governor shall have and shall exercise the same duties and powers, and shall observe the same Regulations in regard to vessels arriving off that Port as exist or may hereafter exist with regard to vessels arriving off Port Louis, except in so far as the same may be limit- ed to the latter Port alone.

III. Upon any vessel being ordered to perform Quarantine in the roadstead of Port Louis, the Master shall cause her to proceed without delay to that part of the roadstead which the Harbour Master shall point out as Quarantine ground ; and she shall remain there, or change her anchorage to other parts of the said road- stead as the Harbour Master shall order.

IV. The Master or any other Officer in command of any ves- sel who shall refuse or neglect to obey any such order, or any other lawful order which the Harbour Master shall give or cause to be transmitted to him for the purpose of carrying out the law at the time existing as to the performance of Quarantine at the roadstead of Port Louis, shall incur a penalty not exceeding £ 50 and imprisonment not exceeding three months, accumulative- ly or separately.

V. These Regulations shall commence to take effect on the ninth day of October 1858.

Passed in Executive Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this fifth day of October one thousand eight hundred and fifty- eight.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Executive Council.

By Command :

< - Humphry Sandwith,

Colonial Secretary*

668 ORBONNANC

No. 24 de 1858.

(I)

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice de

l'avis et du consentement du Conseil du Gouverne- ment de la dite Ile.

Titre.

Pour rendre obligatoire Voffranchiswemtnt lettrée expédiées de celte Colonie au Roy Uni. (2)

ORDONNANCES (8) No. 25 de 1858.— Pour naturaliser M. Aloff Ung-Keet.

No. £6 de 1858.— Pour naturaliser M. Ângconghan Assy.

ORDONNANCE (4)

No. 27 de 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

de ravis et du consentement du Conseil du Gou- vernement de la dite île.

Titre.

Pour renouveler P Ordonnance No. 15 de 1856, autorisant le Trésor à faire V avance d'une Prime pour la destruction du " Borer " et pour étendre les effets de la dite Ordonnance. (5)

ORDONNANCES (6)

No. 28 de 1858. Pour naturaliser M. Marie Octave Bouchy.

No. 29 de 1858. Pour naturaliser M. Marius

:

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 5 Mal 1809. (S) Cette Ordonnance a été abrogée par l'Ordonnance 19 de 1861.

(3) Ces Ordonnances ont été confirmées ; voir la Proclamation du 94 Rfrvxier 1859.

(4) Cette Ordonnanc3 a été confirmée ; voir la Proclamation du 5 Mai 1859.

(5) Voir l'Ordonnance 15 de 1856, Vol. VII, page S14, et les notes.

(6) Ces Ordonnancée ont été confirmées ; voir la Proclamation du 24 Février 1859»

MB

664

ORDINANCE (1)

No. 24 op 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To render compulsory the Prepayment of Letters

from the Colony to the United Kingdom. (2)

ORDINANCES (3)

No. 25 of 1858. For the naturalization of Mr. Aloff Uno-

Keet.

No. 26 of 1858. For the naturalization of Mr. Angconghan

Assy.

ORDINANCE (4)

No. 27 of 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To re-enact and extend the operation of Ordinance

No. 15 of 1856, authorising an advance by the 7Vea- suryfor a premium for destruction of the "Borer" (5)

ORDINANCES (6)

No. 28 of 1858.— For the naturalization of Mr. Marie Octave

Bouchy.

No. 29 of 1858.— For the naturalization of Mr. Marius Du-

P&CHE.

(l)ConftniM>d;»wProolmmmti<raof5thM»yl86ô.

Bapoatod by Ordlnano» 1 9 of 1881 .

(8) Confirma ; see Proclamation of 24tb February 1850.

(4) Confirm*!? see Proclamation of 5th Hay 1869.

(5) See Ordinance 15 of 1866, YoL VU, page 315, and nciaa thaiato. (0) Confirmed ; toe Proclamation of 24th February 1868.

665 ORDONNANCE (i)

No. 30 de 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurice,

l'avis et du consentement du Conseil du Gouvern ment de la dite Ile.

Titre. Pour légaliser les engagements de service faits da

l'Inde, et autoriser le Gouvernement à distribuer i

Immigrants à leur arrivée. (2)

Préambule. Attendu qu'il convient de légaliser les engag

mente de service qui seront passés dans l'Inde av | des Immigrants venant à Maurice ;

li

Et attendu qu'il convient aussi d'autoriser le Gouvernement Maurice à distribuer à leur arrivée dans cette Colonie, les Imo I grants indiens qui n'auront pas contracté do tels engagements ;

4

(

Il est, en conséquence, décrété ainsi qu'il suit, par Son Exc< lence le Gouverneur en Conseil, de l'avis et du consentement i | Conseil du Gouvernement :

Engagements de I A partir de la mise en vigueur de la présente Ordonnanc l'Inde autorisés, des engagements de service à remplir à Maurice pour un tem

qui n'excédera pas trois ans, pourront être légalement contract dans l'Inde entre les Immigrants de l'Inde pour Maurice et d personnes résidant en cetto Colonie ou y possédant des tern pourvu que les dits engagements soient passés de la manière pn crite par la présente Ordonnance et par les Règlements q seront faits et publiés comme il est dit ci-après.

Rengagements jjg Tout engagement de service passé selon les préfixions s'ils sont faits la présente Ordonnance et des sus-dits Règlements, sera aui conformément à valable et obligatoire (sauf ce qui est prévu ci-après) que s'il m

été fait a Maurice, conformément aux lois et dans les formes q

existeront à la date du dit engagement.

L'employeur ju# Dans tous les cas un passage pour Maurice aura c

payera le prix du . * *

passage, etc. pris pour un Immigrant qui aura passé un engagement ainsi qu

est dit ci-dessus, la personne que le dit Immigrant se sera enga

\

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation du 22 Novembre M

(2) Les Articles 5, 6, 7 et 8 sont les seules dispositions de cetto Ordonnance msix nant en vigueur. Les autres Articles ont été abrogés par l'Ordonnance 1G de. 1862, bien sont devenus inapplicables en raison du système d'Immigration introduit ] cette loi. L'Ordonnanoe 80 de 1858 cessera d'avoir force de loi lorsque l'Ordonnai 21 de 1867, qui l'abroge, sera mise en vigueur.

«

665 ORDINANCK (1)

No. 30 of 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To legalize Contracts of Service made in India,

and authorize Government to allot Newly Arrived Immigrants. (2)

Preamble. Whereas it is expedient to legalize Contracts of

Service to be entered into in India with Immigrants to Mauritius ;

And whereas it is also expedient to enable the Government of Mauritius to allot to employers Indian Immigrants newly arrived in Mauritius who shall not have entered into such contracts ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I.— From and after the date when this Ordinance shall come ConteacUof Ser- into operation, Contracts of Service to be performed in Mauritius lized. for periods not exceeding three years may be lawfully entered into in India between Immigrants from India to Mauritius and persons residing or having landed property in the Colony, provid- ed that such contracts shall be entered into in the manner pres- cribed by this Ordinance, and by any Regulations to be made and published as hereinafter provided.

IL— Every such Contract of Service entered into in terms of Sy^00?^1101* this Ordinance and of the said Regulations, shall be equally valid cording to law. and effectual (except as hereinafter provided) as if it had been entered into in Mauritius, according to the law and practice existing there at the date of such contract.

III. lu every case in which a passage to Mauritius shall have Employer to pay been taken for any Immigrant, who shall have entered into a &c. •contract as herein aforesaid, the party whom such Immigrant shall

(1) Confirmed ; see Proclamation of 22nd November 1859.

(2) Articles fl, 6, 7, and 8 arc the only provisions of this law now in force. The «other Articles have been repealed by Ordinance 10 of 1862 or superseded by the system of Immigration introduced by that law. Ordinance 80 of 1858 will cease to have effect on the coming into operation of Ordinance 81 of 1867 which repeals it,

à servir, payera au Gouvernement de Maurice le prix du passage et toutes autres dépenses qui auront été encourruea pour le dit Immigrant, ainsi que les frai» proportionnels qui pourront être mis à sa charge pour les femmes venues arec les Immigrants, en vertu dea Réglementa qui seront alors en vigueur.

.-* IV. L'arrivée au dépôt des Immigrants à Maurice, de tout

1 «rivée dM Im- T . , - . , trr j i

migrant! »rmé«. Immigrant qui aura passé un engagement dans 1 Inde, comme u est dit ci-dessus, sera, aussi tôt que possible, publiée ou notifiée à l'employeur auquel il sera destiné en vertu du dit engagement, aux termes des Règlements qui seront faits en vertu de la présente Ordonnance.

L'immigrant en- V. Tout Immigrent qui aura passé un engagement dans l'Inde

Sîra quitte du comme il est dit ci-dessus et qui, en vertu de cet engagement.

inr^son contrat entrera au service de son employeur primitif on de celui qui m

me «on premier BBn substitué, sera quitte do tout droit de timbre ou antre impôt

pour raison du dit engagement ou de contrat de ears see srabaé

quent qu'il pourra faire avec le dit employeur ou avec ceux qu

seront à ses droits.

■Hnura'S^uner H sera au88' au pouvoir du dit employeur ou de ceux étant i l'immigrant d* ses droite, tant que l'Immigrant sera à son ou à leur service, el avec le consentement du dit Immigrant, de le décharger de touti obligation de service en exécution du dit engagement passé dam l'Inde ; et le dit Immigrant ainsi déchargé dans les formes qui seront prescrites par les Réglemente, sera libre du dit engagement et de toute obligation de résidence industrielle ou autrement psi suite du dit engagement.

VI.- -Si le dit Immigrant, à l'expiration de son dit engagement .lu droit de de service, refuse de le renouveler avec le mâme employeur, il

gage pw, il sera

ototffi m rM- devra contracter un nouvel engagement de service avec un autre ri mee industrielle. emp]0yeur ou avec d'autres employeurs successivement, ft la charge d'un droit de timbre de £ 1.12.0 sterling par an à payer par le dr. nouvel employeur ou les dits nouveaux employeurs pendant k temps nécessaire pour compléter l'entière durée des cinq année de résidence industrielle des Immigrants dans la Colonie, autre- ment, s'il désire racheter le surplus de sa résidence industrielle, il paiera au Trésor Colonial, une somme à raison de £1.12.0 sternnf par an pour chaque année ou fraction d'année restant à courir soi la durée de la résidence industrielle.

Cette somme m- VII. Toute somme ainsi recouvrée parle Gouvernement en

miuc employeur, exécution du précédent Article, sera dans chaque cas versée, soi

demande, à l'employeur qui aura passé le premier i

668

have engaged to serve, shall pay to the Government of Mauritius the passage-money and all other expenses which may be inenrred on account of such Immigrant, together with the proportional expense chargeable upon him on account of females accompanying Immigrants, under regulations existing at the time.

IV. The arrival at the Immigration Depot in Mauritius of e^^ri7*l<^, -u every Immigrant who shall have entered in a Contract in India, to be published! as aforesaid, shall, as soon as possible, be published or notified to the intended employer under such Contract, in terms of the Regulations to be framed under this Ordinance.

V. Every Immigrant who shall have made a Contract in India, immigrant en-

** " . gaged in India to

as aforesaid, and who shall enter on service with the original or be free from substituted employer under the same, shall be free from stamp- &ntr*^wrafi»t duty or other impost on account of the same or any subsequent employer. Contract of Service which he may make with such employer or those in his right.

It shall also be in the power of such employer or those in his Employer may

i. i a-it - ^ i ii ••!• i-i release Immigrant

right so long as the Immigrant shall remain m his or their ser- from Contract. vice, with the consent of such Immigrant, to release him from all obligation to serve under the said contract made in India ; and every such Immigrant, if released in the form to be prescribed by Regulation, shall be free from the said contract, and from all obli- gation of industrial residence or otherwise under the same.

VI. If such Immigrant shall, at the termination of his said If notre-ençag- contract of service, refuse to re-engage with the employer under S^tamp-duty ^r the same, he shall either enter into a contract of service with *°_. ^ indns-

trial residence.

another employer or other employers successively, subject to a duty of £ 1 12 0 per annum, to be paid by such new employer or employers for the time required to complete the Immigrants full term of five years' industrial residence in the Colony : or if he shall desire to redeem the residue of his industrial residence, he shall pay to the Colonial Treasury a sum at the said rate of £ 1 12 0 per annum for every year or part thereof remaining unexpired of his said term of industrial residence.

VII.— Any sums which may be recovered by Government un- fitaoh imwu^to der the preceding Article, shall, in each case, be paid on demand employer. to the employer, under the said first mentioned contract, or to

669

mentionné ci-dessus, ou à cenx qui seront à ses droits, sur preui suffisantes à produire par eux du droit qu'ils auront de recevoir dite somme.

Les Magistrats VIII. Rien de ce qui est contenu dans les Articles précède] l^engageinenta ne pourra être considéré comme empêchant ou restreignant imsésdansl'inde. poUToir des Magistrats compétents d'ordonner pour causes légal

l'annulation d'un engagement de service passé comme il est 1 ci-dessus. Mais lorsque cette annulation aura été prononcée ]

.,;■ suite d'une faute ou d'un tort de la part d'un employeur, ou

\) ceux dont il sera responsable, il perdra tout droit aux sommes i

pourront être reçues par le Gouvernement pour l'Immigrant pc droit de timbre ou d'engagement, ou pour rachat de résider industrielle.

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Limmigrajitnoii IX.— Dans le cas le service d'un Immigrant qui se sera < «opt jours poam gagé dans l'Inde comme il est dit ci-dessus, n'aura pas été réc oommeUbre?en- m^ Par l'employeur désigné par l'engagement dans les sept joi sagement qui suivront l'arrivée de l'Immigrant au Dépôt à Maurice,

dite arrivée ayant été dûment publiée ou notifiée aux termes d Règlements) le dit Immigrant pourra réclamer l'exécution de m engagement, en procédant devant le Magistrat Stipendiaire coi pètent, contre l'employeur désigné au dit engagement, ou se eoi sidérer comme entièrement libre des obligations du dit engag ment, et faire valoir ses droits à tous dommages résultant < l'inexécution de l'engagement, lesquels dommages pourront et réclamés devant le Magistrat compétent.

Cette option sera intimée au Protecteur des Immigrants et se constatée par lui conformément aux Règlements à faire en ver de la présente Ordonnance.

Dans ces cas X. Dans le cas l'Immigrant préférera être libre de son e si^eplyera la gagement, la partie pour laquelle il aura été introduit perdra îrimmi de V frai8 Pavera au Gouvernement la moitié du prix du passage et des ai

très dépenses concernant le dit Immigrant, et de la fraction d dépenses h sa charge pour raison de l'introduction des femme et le dit Immigrant sera à tous égards daus la même situation qi s'il avait été introduit dans la Colonie sans avoir passé d'engag ment dans l'Inde avec un employeur particulier.

Les contrats ^" "^ou* I™™P*nt et tout employeur désigné dans un ei faits dans rinde gagement passé dans l'Inde, pourra transférer cet enfraeemei

pourront Mre ®^ r. ' \ a»»*3"»*'

transféré*. avec tous les autres droits et obligations en résultant à un noi

«1.

670

those in his right, upon sufficient evidence to be by them pro- duced of the right to receive the same.

VIII.— Nothing contained in the preceding Articles shall be oaS^efc^^tJ held to prevent or restrict the power of the Magistrate having made in India. jurisdiction therein, upon lawful grounds, from ordering the can- cellation of any contract of service herein aforesaid. But when such cancellation shall have been ordered on account of any fault or wrong on the part of the employer, or those for whom he is responsible, he shall have no right to any sum which may be received by Government for the Immigrant by way of stamp-duty on engagement, or for redemption of industrial residence.

IX. In case the services of any Immigrant who shall have i^JJ^^jL?0* entered in India into a Contract, as aforesaid, shall not be claim- days may elect to ed by the intended employer under the same, within seven days tractT r°m after the Immigrant's arrival at the Depot in Mauritius ; (such arrival being duly published or notified in terms of the Regula- tions,) such Immigrant may elect either to enforce the Contract by proceeding before the proper Stipendiary Magistrate against the intended employer under the same, or to be entirely free from the obligations of the said Contract, subject to his claim of da- mages for any loss which may arise to him in consequence of non* fulfilment of the Contract, which damages may be recovered before the proper Stipendiary Magistrate.

Every such election shall be intimated to the Protector of Immigrants, and shall by him be recorded in terms of Regula- tions to be framed under this Ordinance.

X.— In case the Immigrant shall elect to be free from his Con- ^JL8.?01? ca?e in" tract, the party on behalf of whom he shall have been introduced, to pay haff ex- shall forfeit and pay to the Government one-half of the passage- j£n8°ofintroduc- money and other expenses applicable to such Immigrant, and of the proportional expense chargeable on him on account of the introduction of females ; and every such Immigrant shall be in the same position in all respects as if he had been introduced into the Colony without having made any Contract in India with an individual employer.

mon.

XI. It shall, moreover, be lawful to any Immigrant and in- Contract made tended employer under a Contract made in India, to transfer the transferred!117 same with all its rights and obligations to a substitute employer ;

an

vel employe» ; et tout tranfert semblable transmettra «a 1

employeur tous les droits attaches bu dit engagement, sini toutes les obligations en résultant à la charge de l'empl désigné.

Ce transfert ne sera valide que s'il est fait avec le eon ment absola du premier employeur et da nouveau, ainsi c l'Immigrant, et avec l'approbation et le concours du Goui ment sur raisons trouvées satisfaisantes.

Le dit transfert sera dans la forme et passé de la manière crite par les Règlements faits en vertu de la présente Ordonn

Il pourra être effectué soit à l'arrivée des Immigrants à Mi ou à toute autre époque pendant la durée de l'engagement.

Entretien do» XII. Pendant le temps qui s'écoulera entre l'arrivée au 1 Ëuâurar ** Mauricc d'un Immigrant qui aura passé un engagement à ïqonrm D#pât. vice dans l'Inde, et son entrée au service de son premier ei yeur on du nouveau, en vertu du dit engagement, ou de tout ployeur au service duquel il aura passé, il sera entretenu am du Gouvernement ; et la dépense faite pour cet entretien sei couvrée de l'employeur désigné par l'engagement, on de ceui seront uses droits.

Le romem XIII. Lorsque des Immigrants arriveront à Maurice tribÏÏMcftoMùfr *Toir contracté d'engagement dans l'Inde ainsi qu'il est dit ci EJS& °n S"**" sus» 'c Gouverneur pourra, par l'entremise de l'Officier qui chargé de ce devoir, distribuer ces Immigrants aux personne mandant à les employer et qui pourront être choisie* à cet < moyennant que les dites personnes puissent, veuillent et s'a gent a payer et fournir aux dits Immigrants dea gagea et p: sions raisonnables.

Cette distribution sera faite de la manière déterminée pa Règlements qui seront proclamés, de temps à autre, en, vertu i présente Ordonnance.

^natafeLfeSS XIV— Les Immigrants qui seront ainsi distribués aux em

*S*'"« ■*"» yeuw, seront soumis à la loi qui sera alors en vigueur dai

Maiem Ivzmgé*. Colonie touchant leur résidence industrielle, et leur diatribn

ou engagement au profit des dits employeurs sera passible du i

67»

aad every each transfer shall assign and tranfer to the substituted employer the whole rights and interest under such Contract and aU the obligations incumbent upon the intended employer therein.

Such transfer shall only be valid if made with the full consent of the original and substituted employer and of the Immigrant, and with the approval and concurrence of the Government upon satisfactory reasons being assigned therefor.

Every such transfer shall be in the form and be executed in the manner prescribed by Regulations under this Ordinance.

Such transfer may be made either on the Immigrant's arrival in Mauritius or at any time during the currency of his engagement.

XII. During the interval between the arrival at the Depot Engaged imxni-

° * grant to 06 main*

in Mauritius of any Immigrant who shall have entered into atainedatDepot.

Contract in India, and his entering the service of his originator

substituted employer under the Contract or of any employer to

whom he may be allotted, he shall be maintained by the Govern*

ment ; and the expense of such maintenance shall be recovered

from the intended employer under the Contract or those in his

right.

XIII. When any Immigrant shall arrive at Mauritius without J^^-n^i0" having contracted in India, as herein aforesaid, it shall be lawful migrants not «n- to the Governor, by such officer as may be entrusted with the 8*fed m m' duty, to allot such Immigrant to any person applying for his ser- vices who may be selected therefor, and who shall be able and willing, and shall oblige himself to pay and provide a fair rate of wages and allowances for such Immigrant.

All such allotments shall be made in terms of Regulations to be proclaimed, from time to time, under this Ordinance

XIV.— Every Immigrant who shall thus be allotted to an em- J^Çf1^ ployer shall be subject to the law existing in the Colony at the same position as time as to his industrial residence, and his allotment to or engage- en*a*e<1* ment with such employer shall be subject to the stamp-duty now

678

de timbre, payable maintenant sur les engagement» p— i & les nouveaux Immigrants introduits entièrement aux fi*i Trésor Colonial, excepté lorsque cette distribution serm tt sus du nombre d'bommes auquel l'employeur aura droit en des Règlements.

Le Goorernew XV. Le Gouverneur en Conseil Exécutif pourra, de 1

cl Conaeil Eiécn- _. . -r» , , ■■ > ,. , , ,

tir fera des Régie- en temps, faire des Règlements pour 1 exécution des fins de L

sente Ordonnance et les modifier également de temps en te

et les dits Règlements, après avoir été publiés dans la Gaze)

Gouvernement, auront le même effet que s'ils avaient été text

ment insérés dans la présente Ordonnance, pourra qu'ils ne

pas contraires à l'esprit et au sens d'aucune de ses diapositioi

KL'îad^ni8sscet XVI.— L'Ordonnance No. 12 de 1855, intitulée "Ordoni rapportée. pour autoriser les particuliers à se procurer a leurs frais de*

migrants de l'Inde, " est rappelée par le présent, excepté i qu'elle se rapporte aux Immigrants déjà introduits ou qui j ront être introduits ou embarqués en vertu de ses dispositions i que la présente Ordonnance ait été connue à l'Agence de 1* par laquelle ils auront été transmis ; ainsi que tous pouvoi dispositions d'exéention contenus en la dite Ordonnance i égard.

ProDiuigtitioa. XVII.— La présente Ordonnance sera en vigueur à part

vingt-trois Octobre mil buit cent cinquante -huit.

Passée eu Conseil, au Port-Louis, Ile Maurice, ce vingt C bre mil huit cent cinquante-huit.

R. Y. Cummins, Secrétaire du Conseil.

Publiée par ordre de Bon Excellence le Gouverneur.

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

674

payable on Contracts with New Immigrants introduced entirely at the expense of the Colonial Treasury, except when such allot- ment shall be made in excess of the number to which the employer would be entitled by Regulation.

XV.— It shall be lawful to the Governor in Executive Council, Ex^tJ?e°Councii from time to time, to make Regulations for carrying out the pur- to make Régula- poses of this Ordinance, and, from time to time, to alter the same ; and all such Regulations, on being published in the Government Gazette, shall have the same effect as if they had been contained verbatim herein ; provided that they are not inconsistent with the spirit and meaning of any of the provisions hereof.

XVL— Ordinance No. 12 of 1855 entitled " An Ordinance to ^^^^1 enable persons to procure at their own expense Immigrants from o<\. India/' is hereby repealed, except in so far as it relates to any Immigrants already introduced or who may be introduced or cm- barked under its provisions before the present Ordinance shall have been known at the agency in India whence they shall have been transmitted, and all powers and remedies thereunder in such respects.

XVII. This Ordinance shall take effect from the twentv -third Promulgation. day of October one thousand eight hundred and fifty-eight.

Piis8ed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this twentieth, day of October one thousand eight hundred and fifty- eight .

R. Y. Cummins, Secretary to the Council.

Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

28 Vol. VII.

ORDONNANCE (I)

No. 31 Di 1838.

!

W. STEVENSON.— Décrétée parle Gouverneur de Man l'avis et du consentement dn Conseil du 601 ment de la dite Ile.

Titbk. Ordonnance pour modifia la loi concernant

et la discipline dee Prisons à Maurice. (2)

Pkràmbtjle. Attendu qu'il convient de rapporter l'Ord ce No. 27 de 1851, intitulée: " Ordonnance de régler l'ordre et la discipline des Prisons rice," et aussi l'Ordonnance No. 25 de 1852, lée : " Ordonnance ponr modifier l'Ordonnai 27 de 185 1 " et de prendre des dispositions p cacea en remplacement d'icelles ;

Son Excellence le Gouverneur, de l'avis et dn consenten Conseil do Gouvernement, a décrété et décrète par le prt qui suit :

I.— Les Ordonnances No. 27 de 1851, et No. 25 de 185 rapportées par le présent, excepté en tant qu'elles rapporte lois existantes lors de leur mise en vigueur.

Comité de» Pri- ^- ïje8 Prisons du Port Louis seront sous la directic son» m Port Comité qui sera appelé " Comité des Frisons du Port Ix>a sera composé de sept membres, savoir : le Procureur et . Général, le Médecin en Chef et cinq autres personnes qui nommées tous les ans par le Gouverneur.

Coaiit* a™ Pri- IIL Les Prisons établies dans chaque District rural t°>!d*1",*,Di""80U8 'a direction d'un Comité qui sera appelé " Comi Prisons pour le District de " lequel sera

posé de cinq membres, savoir : le Magistrat de District, le ï trat Stipcndiaire, (lorsque les fonctions de Magistrat de B et de Magistrat Stipcndiaire seront remplies par des pen distinctes,) l'Officier Médical du District, et deux uu'trois p ncs, suivant le cas, nommées tons les ans par le Gouverneur

(1) Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation dn 23 Mara 18(

(2) Voir, sut le même sujet : les Règlements dn 22 Novembre 1859 ; la Prod, dn 17 Avril 1863, étendant am Des Seychelles l'Ordonnance 31 de 18S3 «t clamation du 82 Novembre 1859 ; et l'Ordonnance 22 de 186*. pour modifier la l'emprisonnement des prisonniers et leur emploi à certains travaux publics.

676 ORDINANCE (1)

No. 31 op 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. * To amend the law as to the order, and discipline

of Prisons in Mauritius. (2)

Preamble. Whereas it is expedient to repeal Ordinance No.

27 of 1851, entitled " Ordinance for the purpose of * regulating the order and discipline of Prisons in Mauritius," and also Ordinance No. 25 of 1852, entitled " Ordinance for amending Ordinance No. 21 of 1851," and to enact more effective provisions in lieu thereof ;

Be it therefore enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I.— Ordinances No. 27 of 1851, and No. 25 of 1852, are hereby repealed, except in so far as they repeal any laws existing at the date when they came into operation.

II. The Prison in Port Louis shall be under the direction of a Prison Commit- Committee to be called the " Prison Committee of Port Louis ;" *" of Port Lcmta- it shall be composed of seven Members, namely : the Procureur and Advocate General, the Chief Medical Officer, and five other persons to be annually appointed by the Governor.

III. Each Prison established for a separate Country District Dis(.3^t Priaoa shall be under the direction of a Committee to be called the " Prison Committee for the District of ," which

shall be composed of five members, namely : the District Magis- trate, the Stipendiary Magistrate (where the District and Stipen- diary Magistrates are separate) the Medical Officer of the District, and two or three persons, as the case may be, annually appointed by the Governor.

(1) Confirmed ; see Proclamation of 23rd March I860.

(2) See, on the game subject : Regulations of 22nd Novomber 1859 ; Proclamation of 17th April 1863, extending to the Seychelles Islands Ordinance 31 of 1858 and Procla- mation of 22nd November 1859 ; and Ordinance 22 of 1864, to amend the law as to the oommittal of prisoners, and as to their employment at certain public works.

en

.«.SplîîJdÏDU* IV.— Lorsque deui on plusieurs Districts auront dès Pri triots réunis. communes, elles seront sous lu direction d'an Comité qui ko < posera de sept membres, savoir : les Magistrats de District ces Districts, et ceux d'entre les Magistrats Stipendîaires, e Officiers Médicaux d'iceux que le Gouverneur déterminera ; telles autres personnes qui seront nommées tous les suis pa Gouverneur pour compléter le dit nombre de sept.

Quiuv,,,. y_ pftn3 cnaque Comité de Prison, trois Membres forme

un Quorum.

(■opritS**** VI.— Le Procureur et Avocat Général sera Président du mité des Prisons au Port Louis. Dans les Comités de Distric Magistrat de District sera le Président, et lorsqu'il y aura Magistrats de Districts présents, le Senior présidera, et en '. sence de tout Magistrat de District, le Senior Magistrat Sti diaire sera Président. Le Senior Magistrat de District sera sidéré comme étant Président ordinaire (standing President Comité.

Lorsqn'aucun dos Officiers mentionnés dans cet Article ae présent, les Membres présents éliront un Président.

Voix du Pn-fi- VII. Le Président de chaque séance aura a la fois voix i 'ivnt bérative et prépondérante.

r.9 président VIII. Le Président de chaque Comité pourra faire tous a •l'urgence. et donner tous ordres de la compétence du Comité dans tous

cas assez urgents pour rendre les dîtes mesures nécessaires.

Il sera fait rapport de ces actes et ordres à la plus proehi séance du Comité.

IX. Chaque Comité de Prisons pourra nommer un de Membres Secrétaire.

X. Le Comité des Prisons du Port Louis, pourra, de temj autre, faire des Règlements aux nus de la présente Ordonnai concernant les Prisons du Port Louis et celles des Districts ] raux ; et les dits Règlements ( qui s'appeleront " Réglementa Prisons " ) après avoir été approuvés par le Gouverneur, anre en tant qu'ils seront d'accord avec les dispositions de la prése Ordonnance, la même validité que s'ils faisaient partie de la p sente Ordonnance.

«78

IV. Where two or more Districts shall have one Prison in ' Prison c<mmit- eommon, it shall be under the direction of a Committee to be DistrictR0^0"1* composed of seven Members, namely : The District Magistrates of both Districts, and such of the Stipendiary Magistrates, and Medical Officers thereof, as the Governor may determine, with such other persons appointed annually by the Governor as may be required to make up the said number of seven.

V. In every Prison Committee three Members shall form a Quorum. Quorum.

VL— The Procureur and Advocate General shall be Chairman choiimcn of of the Prison Committee of Port Louis. In the District Committcc"' Committees, the Chairman shall be the District Magistrate, and where there are two present, the Senior of them, and in absence of any District Magistrate, the Senior Stipendiary Magistrate. The Senior District Magistrate shall be regarded as the standing Chairman of the Committee.

When none of the Officers mentioned in this Article are pre- sent, the Members attending shall elect a Chairman.

VII.«^— The Chairman of every Meeting shall have both a cimirmau'* vo- deliberative and a casting vote.

VIII. It shall be lawful for the Chairman of each Committee Chairmen may to do any acts, and give any orders competent to the Committee, urgency. whenever the same shall be urgently required as to render such step necessary.

Every such act, and order, shall be reported to the Committee at its first meeting.

IX. Each Prison Committee may appoint one of its Members secretary. to be its Secretary.

X.— -The Prison Committee of Port Louis are empowered, from time to time, to pass Regulations for carrying out the purposes of this Ordinance, both in the Prison of Port Louis, and in the Pri- sons in the Country Districts ; and such Regulations (to be termed " Prison Regulations,'' ) upon being approved by the Governor, shall, in so far as they may be consistent with the provisions hereof, have the same validity as if they had been herein contain- ed verbatim.

Herniation*.

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^^SmS?** Ad- XI. Chaque Comité de Prisons aura, sauf lea ordres du Gou- verneur, la direction et l'administration des Prisons confiées à sa charge ; néanmoins il ne pourra rien faire ni ordonner de contraire à la présente Ordonnance et aux " Règlements de Prisons " men- tionnés ci-dessus.

or^8U8ance aux XII.— Le Geôlier, la Matrone et les autres Officiers des Prisons

se conformeront et obéiront aux arrêtés et ordres légaux du Co- mité des Prisons auxquelles ils seront attachés.

Suspensions, no- XIII. Chaque Comité de Prisons pourra suspendre ou nom- mer les officiers des Prisons dont il est chargé, et faire tonl autre acte légal par rapport aux dites Prisons, aux Officiers d'icel- lcs, ou aux prisonniers, lorsque les dites suspensions ou nomina- tions ou autres actes seront jugés être trop urgents pour pouvoû attendre l'autorisation préalable du Gouverneur.

Toute dite suspension, nomination ou autre acte sus-dit sera sans délai, porté à la connaissance du Gouverneur.

Seauccs XIV. Chaque Comité de Prisons tiendra séance au moins un

fois par mois, et aura des séances spéciales chaque fois que 1 Président en fera la convocation.

Et chaque Prison sera inspectée par le Comité au moins un fois par mois.

c^yeliatL*. ^ XV Lc Président, aussitôt que possible après chaque séance

transmettra au Gouverneur une copie du procès-verbal de la séan ce. Il lui transmettra aussi, dès que cela sera possible^ après 1 commencement de Tannée, un rapport de l'état des Prisons pen dant Tannée précédente.

! ^Officiera dos Pri- XVI. Chaque Prison sera sous la garde d'un concierge et de

I tels autres officiers qui seront nommés par lc Gouverneur oc

provisoirement par le Comité, comme il est dit plus haut. Le ; Geôlier et tous les officiers des Prisons résideront dans l'enceinte

; des Prisons, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le Co-

mité, et tous les officiers en sous ordre seront tenus d'obéir aux ordres légaux du Geôlier.

| ; Matrone. XVII.— Dans les Prisons du Port Louis et dans toutes Prisons

j: . ' renfermant des prisonnières, il résidera une Matrone, laquelle

I; ' sous les ordres du Geôlier, aura la charge et la direction de toutes

les dites prisonnières ; et le Geôlier de toute Prison de District

'ilL^

680

XI.— Each Prison Committee shall, subject to the orders of Direction ana the Governor, have the direction and management of the Prison mana»ement' under its charge. Provided that it shall not be entitled to make or give any order inconsistent with this Ordinance, or with the a Prison Regulations " hereinbefore mentioned.

XII.— The Keeper, Matron, and other Officers of each Prison, Obedience shall observe, and obey all lawful resolutions, and orders of the Committee of the Prison to which they belong.

XIII Each Prison Committee may provisionally suspend and Suspension or appoint every Officer in the Prison under its charge, and may aPpom en * do any other lawful act with reference to the said Prison, or any. Officer, or Prisoner therein, when such suspension, or appoint- ment, or other act, shall be deemed so urgently necessary that it could not await the previous authority of the Governor.

Every such suspension, or appointment, or other act aforesaid, shall, without delay, be reported to the Governor.

XIV. Each Prison Committee shall hold meetings once a Meetings, month at least, as well as special meetings whenever the same may be called by the Chairman.

And each Prison shall be inspected by the Committee thereof at least once a month.

XV. As soon as may be after every meeting, the Chairman Copy of Mini- shall transmit to the Governor a copy of the Minutes of Meeting. He shall also, as soon as may be after the commencement of every year, transmit to the Governor a Report upon the state of the Prisons during the year preceding.

son.

XVI.— Each Prison shall be under the charge of a Keeper, and .^fficors of Pri" such other Officers as may be appointed by the Governor, or, provisionally, by the Committee, as aforesaid. The Keeper, and all the Prison Officers, shall reside within the Prison, unless when otherwise ordered by the Committee, and every subordinate Offi- cer shall be bound to obey all lawful orders of the Keeper.

XVII In the Prison of Port Louis, and in every Prison con- Matron taining Female Prisoners, there shall be a resident Matron, who shall, under the Keeper's directions, have the charge and mana- gement of all the Female Prisoners therein ; and the Keeper of

il n'y aura pas do Matrone, fera conduire, dans les vingt-quat heures, les prisonnières commises à sa garde, «oit aux Prisons « Fort Louis, soit à toutes Prisons de District il pourra, y art une Matrone.

,.itcr1' voua™ ÏS XVIII.— Le Geôlier, la Matrone et autres officiers ne prêterai lienor «ne ut- vendront ou donneront rien aux prisonniers, et n 'accepters :*"'■!■:*" d'cui.1 d'eux aucuns honoraires, présent ou gratification, non» pei de destitution.

11 leur est également défendu sous la même peine, de penneti qu'aucun objet quelconque soit donné aux prisonniers, par d'aati individus, en contravention a la présente Ordonnance ou anxl glements des Prisons.

fiction- un*. XIX. Chaque PrÎBonBera divisée en autant de aectiona (fPon qu'il sera déterminé par le Comité de la Prison, sauf Papprobati du Gouverneur.

diff*MntemoLu.w« XX. Les prisonniers de différentes classes seront détenus di «nte^Mrtioa1*" 'eurB sections respectives, excepté lorsque le Comité des Pris cil ordonnera autrement.

]f< <*Mniw i<on" XXI. Aucun prisonnier ne sera détenu en cellule pendav

<U:.t l* jour. jour, excepté dans les cas de punition oa lorsqu'il en aura été

donné ainsi par le Comité ou par l'Officier Médical de la Prit

DLdadtai coûta- XXII.— Daus les cas de maladies contagieuses, le Comité po ra ordonner de séparer les prisonniers ainsi qu'il le jugera à p pos pour empêcher ia contagion. Il pourra aussi, dans le ma but, ordonner do transférer des prisonniers aux lieux qu'il choj ra; tout déplacement de cette nature devant, sans dél&L ..è porté à la connaissance du Gouverneur. .... ■,'■

■Unutu»uî" '*"" XXIII.— Pcndaut la nuit chaque prisonnier devra, aut^/ possible, être enfermé dans une cellule séparée. Lorsque cela si impraticable, trois prisonniers ou un plus grand nombre po ront être mis dans chaque cellule ou dortoir, mais en aucun i deux prisonniers seulement ne devront passer la nuit dans même cellule ou le même dortoir.

I oiiuleï foreu-ea XXIV. Les cellules ou dortoirs qui contiendront des prise icsl* r*n *" niera seront fermés à clef chaque soir depuis le coucher jusqu' lever du soleil.

«82

any District Prison in which there shall not bo a Matron, shall, within twénty-four hours after any Female Prisoner shall have been committed to his charge, cause her to be conveyed either to the Prison of Port Louis, or to any District Prison in which there may be a Matron.

XVIII.— The Keeper, Matron, and other Officers shall not, un- Jading, soiifng

n * i i * ii « giving, or reccri\-

fier pain of dismissal, lend, sell, or give any thing to any prisoner, ing any thing or receive from any prisoner, any fee, present of gratuity. from imfionor<:'

They are also prohibited, under the same penalty, from allow- ing any article whatever to be given by any other person to any prisoner, in contravention of this Ordinance, or of the Prison Re- gulations.

XIX. Every Prison shall be divided into such number of Separate War.i*. Wards as may be determined by the Committee thereof, with ap- proval of the Governor.

XX.— The different classes of prisoners shall be confined in Different rfa*- their separate Wards, except when the Committee of the Prison ^SnS^wSan^ shall otherwise direct.

XXI. No prisoner shall, during the day time, be confined in Confinement in any cell, except in cases of punishment, or when ordered by the time. Un * *y Committee, or Medical Officer of the Prison.

XXII. In case of contagious disease, the Committee may or- Contagion» ai- der such separation of the Prisoners as they may consider expe- dient for preventing infection. They may also, for this purpose, order Prisoners to be removed from the Prison to such places as they may select : every such removal being without delay reported to the Governor.

XXIII. During the night each Prisoner shall, as far as possible, a^^tfcTnîV be confined in a separate cell. Where that cannot be done, three or more Prisoners may sleep in each cell or dormitory, but in no case whatever shall only two Prisoners spend the night in the same cell or dormitory.

XXIV.— Kach cell or dormitory with the Prisoners therein Cells to be lock

. * . od np at night.

shall be locked up every night from sunset to sunrise.

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683

Classification et XXV. Chaque prisonnier, en entrant en prison sera classé d

propreté des pn- . ; * ** * -w

«onnien. sa section, et, si cela est nécessaire, mis en état de propreté.

sornSer*6 d* ***" XXVI.— Les prisonniers, en entrant en Prison, seront foui

par le Geôlier (lorsqu'il y en aura un) et au moins par un se officier de la Prison ; et les prisonnières seront, en entrant, fo lées par la Matrone. De semblables visites pourront être faites les prisonniers et prisonnières, respectivement, lorsque le Get le jugera convenable.

gardw j£rtooi£ XXVII —L'argent et les autres objets, les vêtements exoej "". portés par les prisonniers à leur entrée en Prison l'escep

des prisonniers pour dettes) seront retenus par le Geôlier, e présence du prisonnier ils seront inscrits dans un livre tenu i effet, et déposés dans un lieu de sûreté à la charge du Geôlier, ] être rendus au prisonnier lors de sa mise en liberté.

Tout objet trouvé sur un prisonnier pour dettes et qui poui servir ou aider à son évasion, sera retenu comme il est dit

sus.

jettdWdniS^ XXVIII. -Tout objet d'une nature périssable trouvé sur périssable. personne à son entrée en prison, sera vendu par le Geôlier i

l'autorisation du Président <lu Comité ou, en son absence, de i autre Membre du Comité de la Prison, ainsi que le dit Mes l'ordonnera, et le prix en sera déposé et remis comme il est ci-dessus.

co^Muera^pro^ XXIX.— L'argent et les autres objets l'exception des t fit de Prison, ments) trouvés sur la personne ou en la possession d'un pri

nier (les prisonniers pour dettes exceptés) à toute autre épe pendant sa détention, et tous objets t>ouvés en quelque temps ce soit sur une personne de quelque classe que ce soit, et seraient destinés à effectuer ou à faciliter son évasion, seront < fisqués au profit de la Prison.

Aliments.

XXX. Les aliments des prisonniers seront de tems à m réglés par le Comité de la Prison, sauf l'approbation du Gou

;{ neur.

^8 c^! XXXI.— Les condamnés recevront la ration des Prisons i mné'* qu'il puisse y être rien ajouté sans l'ordre de l'Officier S

Aliments des XXXII. Les prisonniers mis en accusation pourront rece

prisonniers nus .«it». i t j. j ■. -i

•a accusation, la ration des Prisons ou tels autres aliments dont ils Be pourvoi]

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68 1

XXV. Every Prisoner, on entering the Prison, shall be clas- Classification and sed in the proper Ward, and shall, if necessaay, be made clean. îonw8.n°8S °

XXVI Every Male Prisoner on entering the Prison shall be Search of Pri- searched by the Keeper (where there is such an Officer), and at 8on least one other Prison Officer ; and every Female Prisoner shall, on entering, be searched by the Matron. Similar searches may be made of Male and Female Prisoners respectively, whenever the Keeper shall deem expedient.

XXVII. All money, and other articles, except clothes brought yJ^y^V' b^'the by any Prisoner on entering the Prison, (except Prisoners for Keeper. debt) shall be taken possession of by the Keeper, and shall, in presence of the Prisoner, be duly registered in a book kept for the purpose, and shall be deposited in a place of safety under charge of the Keeper, to be returned to the Prisoner upon his discharge.

Every article found on a Prisoner for debt, by which his escape might be effected, or facilitated, shall be taken possession of as herein aforesaid.

XXVIII. Any perishable article found on a Prisoner on his Sale of perieha- entry, shall be sold by the Keeper, with the authority of the Chair- man, or, in his absence, any other Member of the Prison Com- mittee, as such Member shall direct ; and the price thereof shal be deposited and given up as herein aforesaid.

XXIX. Any money, or other articles (except clothes) found be J^JJ^^^ on the person, or iu the possession of any Prisoner, (Prisoners Prison funds. for debt excepted), at any other time during his imprisonment, and any articles found, at any time, on any class of Prisoner, which are intended for effecting, or facilitating his escape, shall be forfeited to the Prison funds.

XXX. The Prisoners' dietary shall, from time to time, be regu- Dietary, lated by the Committee of the Prison, subject to the Governor's approval.

XXXI. Every convicted Prisoner shall receive the Prison .I£^taSforcon" dietary, and no other article of diet of any description whatever, unless when ordered by the Medical Officer.

XXXII. Prisoners committed for trial may receive the ^^SmS^M Prison dietary, or such food provided by themselves as shall not, for trial.

eux-mêmes et qui, dans l'opinion de l'Officier Médical de la Prison ne seront pas nuisibles à leur santé, auquel cas le Geôlier fera un déduction correspondante sur la ration du prisonnier.

^liment* de* XXXIII. Les aliments des détenus pour dettes seront fourni sur les provisions remises au Geôlier à cet effet. Maïs ce régie ment ne s'appliquera pas aax débiteurs incarcérés en vertu de Articles 50 et 51 de l'Ordonnance No 34 de 1852, lesquels ne rect vront que la ration des Prisons seulement.

limitai. XXXIV. Les prisonniers affectés de maladies qui rendraiei

les aliments ordinaires contraires à leur santé, seront transfert sans délai à l'Hôpital Civil sur un ordre du Président ou de FOffi cier Médical ; mais l'Officier Médical pourra prescrire des aliment particuliers pour un prisonnier qui ne pourrait pas être ainsi traru féré arec sécurité, et son certificat, contresigné par le Présîden sera une autorisation suffisante au Geôlier pour acheter les dit aliments. Les aliments additionnels des prisonniers pour dette seront fournis sur l'argent qui leur est alloué.

Artiule!> prolù- XXXV. 11 ne sera permis à aucun prisonnier, dans aucui Frison on pendant aucun travail au dehors, de faire usage de spïr tusux, opium, gandta, bliaug ou autres drogues narcotiques ou m létères, excepte1 avec l'ordre écrit de l'Officier Médical de la Pr sou.

ctBdli°"Dd4t,c^ XXXVI.— Les détenus pour dettes pourront faire usage de t uin» prisonnier», bac, de viu et de bière, bous les restrictions que le Comité pour

indiquer ou qui pourront être prescrits par les Réglementa sur 1

Prisons.

Aucuu de ces articles ne sera permis aux autres prisonniers!

Lo joo proUiW. XXXVII. Aucun prisonnier ne pourra jouer soit en Priso aoit pendant les travaux extérieurs.

TrnvMirdes prî- XXXVIII. Tout prisonnier condamné, à moins qu'il ne se expressément dispensé de travail par son jugement, sera emploi aux travaux qui pourront être établis par les Réglementa sur L Prisons, ou autorisés par le Gouverneur.

Le travail sera facultatif pour les personnes en état d'accuai tion.

686

in the opinion of the Medical Officer of the PrUon, be deleterious to their health, in which case the Keeper shall make a corres- ponding deduction from the Prisoners' Prison dietary.

XXXIII. The dietary of Prisoners confined for debt shall be Dietary of Deb- procured out of the allowance deposited with the Keeper for that purpose. But this regulation shall not apply to Debtors commit- ted under Articles 50 and 51 of Ordinance No. 34 of 1852, who shall receive only the Prison dietary.

XXXIV.— Every Prisoner, labouring under any disease which Hospital. renders the ordinary dietary injurious to his health, shall, without delay, be removed to the Civil Hospital, upon an order from the Chairman, or Medical Officer, but the Medical Officer may près- cribe a special dietary for any sick Prisoner who cannot be so removed in safety, and his certificate, countersigned by the Chairman, shall be a sufficient authority to the Keeper to purchase the same. Extra dietary for Prisoners for debt shall be provided out of their allowance money.

XXXV.— No Prisoner of any kind, either within any Prison, u££cle* probi- oxin any working party thereof, shall be allowed to possess, or use spirits, opium, gandia, bhang, or other narcotic, or deleterious drug, except under the written order of the Medical Officer of the Prison.

XXXVI. Prisoners confined for debt may use tobacco, and ^J0™"1?8 .of wine, and beer, under such restrictions as the Committee may to certain Prison appoint, or as may be prescribed in the Prison Regulations.

ert.

Nope of these articles shall be used by any other Prisoner.

XjX^VII. No Prisoner of any description shall be allowed w$J^blinir pro to gamble, either within the Prison, or when working at out- door labour.

XXXVIII. Every convicted prisoner, unless expressly reliev- Prisoner»' work. ed from labour by his sentence, shall labour at such work as may be established by the Prison Regulations, or may be authorised by the Governor.

Labour t shall be optional to Prisoners committed^for trial.

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687

F«™. XXXIX. Les prisonniers travaillant dans les Prisons ne sera

pas mis aux fers, à moins que ce ne soit par ordre du Préside du Comité. Tout criminel employé à des travaux extérieurs se tenu aux fers pendant qu'il sera ainsi employé, à moins qu'il n*< soit autrement ordonné par le Comité de sa

Traraii despri- XL.— Les prisonniers pourront être employés soit dans les P)

■onniers.

sons, soit à rextérieur, ainsi que le Gouverneur l'ordonnera ; tous les employés à l'extérieur seront soumis à la discipline d Prisons auxquelles ils appartiendront, à moins que le Gouverne n'ordonne qu'ils soient assignés à la charge d'un autre Comité Prisons pendant la durée des dits travaux, auquel cas ils sera 3 soumis à la discipline du dit Comité.

Surveillants. XLL— Afin d'assurer la discipline et d'empêcher les évasiox

le Gouverneur pourra, de temps à autre, nommer autant de Su | veillants de Prisons qu'il jugera nécessaire pour la surveillan

| des prisonniers employés au dehors.

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| wru*oir8 cons* XLIL— Chaque Surveillant des Prisons sera sous les ordres <

Comité et du Geôlier des Prisons auxquelles il appartiendra. Il an les pouvoirs et les privilèges des constables et pourra sans warrm chercher et arrêter tout prisonnier ft sa charge et forcer l'entr de tous lieux il aurait cause raisonnable de penser que le c prisonnier serait caché.

; viiègî»0des 8ffi" XLIII. Les Officiers du département de l'Inspecteur Généi

' meut de rinm* emP'°y^s * inspecter des travaux extérieurs auxquels des prisa

j: teur Général. niera seront affectés, auront les pouvoirs et privilèges des Surve

lants des Prisons.

M SST^SiS' XLIV.— Les Surveillants de Prisons pourront être assistés p

n Pons-surveillants, des prisonniers nommés par le Président du Comité pour cet en

l" ploi. Ces prisonniers exerceront une surveillance sur les autr

r prisonniers ainsi qu'il y sera pourvu par les Règlements sur les Pr

sons ou par le Comité de la Prison à laquelle ils apport iendron

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[ bonne oondSe.^ XLV. Les prisonniers choisis pour ce service seront design*

sous la dénomination de " Prisonniers de bonne conduite " et poi teront un signe d'autorité (badge) déterminé par le Comité.

Devoirs de oes XLVI. Les prisonniers " de bonne conduite " ne feront m

prisonniers de ,, , , , . ^*** %•

bonne oondnite. d arrestations de leur propre autorité, mais lorsqu ils seront app

lés par les Surveillants des Prisons, ils aideront à maintenir la dii cipline, à empêcher les désordres et les évasions, et à arrêter h prisonniers évadés.

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688

XXXIX. Prisoners working within the Prison shall not be Irons, put in Irons, unless when directed by the Chairman of the Committee. Every felon, working out-door labour, shall be kept in irons when so working, unless otherwise ordered by the Committee of his Prison.

XL.— The labour of Prisoners may be performed either within J££™ of Pri" or outside of the Prison, as the Governor shall direct ; and all Prisoners working at outdoor labour shall be subject to the discipline of the Prison to which they belong, unless the Governor shall assign them to the charge of another Prison Committee during the time when such labour shall be carried on, in which case they shall be subject to the discipline of such Committee.

XLI. In order to secure discipline, and prevent escape, the Governor may, from time to time, appoint such number of Prison Overseers as he may deem proper for the supervision of Prisoners at out-door labour.

XL1I. Every such Prison Overseer shall be under the orders Constabulary

* power.

of the Committee and Keeper of the Prison to which he may be- long. He shall have the powers and privileges of a Constable, and may, without warrant, search for and apprehend any Prisoner under his charge, and break open any premises in which he may have probable cause to believe such Prisoner to be concealed.

XLIIL— Every Officer of the Surveyor General's Department, Ti£a^oâS«M while employed to supervise out-door labour in which Prisoners of the Surveyor are employed, shall have the powers and privileges of Prison meSt. 8 0pirt" Overseer.

XLIV.— The Prison Overseers may be assisted by such Pri- u^X?r^w soners as may be appointed by the Chairman of the Committee for the duty. These Prisoners shall exercise such supervision of the other Prisoners as may be directed by the Prison Régula- tions, or by the Committee of the Prison to which they belong.

XLV. Every Prisoner selected for this duty shall be termed Vri^^n^ UOt a " good conduct Prisoner " and shall wear a badge to be deter- mined by the Committee.

XLVI. The " good conduct Prisoners " shall not apprehend Duties of good of their own accord, but shall, when called on by any Prison aforeîaicf! Overseer, assist in preserving discipline, preventing disturbance and escape, and recovering escaped Prisoners.

Produit iinti». XL VII. Lo produit du travail de» prisonnier» «era vene ai

nitn. Trésor Colonist, mais le Gouverneur pourra, but la recommanda

tion du Comité des Prisons, accorder à on condamné, loni de t

mise en liberté, le» deux tiers aa pins du produit de son travai

iiiimukcumUo" XLVIII. Les prisonniers mis en accusation qui auront tn «'On nont acquit- vaille, auront le droit absoln de recouvrer les dits deux tiers, s'i i'rwii^Midlû>nieur >°nt acquittés lors de leur mise en jugement, et s'ils n'ont p travail. *tg punis pendant qu'ils étaient en prison. Autrement ils serai

dans le cas de l'Article précédent.

Punition». XLIX.— Chaque Comité ou son Président, sans réunion du C<

mité, pourra infliger les punitions suivantes en totalité oa t partie :

lo. Emprisonnement cellulaire pendant ai* jours, avec perte i demi-ration, dans les cas suivants ;

(1) Désobéissance aux ordres légaux d'un Officier «test Prisa»!

(2) Insulte envers un Officier des Prisons;

(3) Langage obscène on inconvenant ;

(4) Insulte envers un autre prisonnier ;

(5) Pour avoir créé du désordre ;

(6) Pour avoir endommagé on détruit volontairement un obj se trouvant dans la Prison ou lui appartenant, ou étant . propriété ou sous la garde d'un Officier des Prison» on d'o prisonnier, pour le service des Prisons ;

(7) Pour avoir reçu on fait usage de tabac, de vin onde spii tueux en contravention à la présente Ordonnance ou ai

Bellement» des Prison* ;

(8) Pour s'être livré au jeu dans ou hors la Prison ;

(9) Pour refus de travail.

2o. Emprisonnement cellulaire pendant quinze jours avec per d'an tiers des rations, dans les cas suivants :

(1) Récidive d'une des offenses ci-dessus décrites j; .

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690

XLVII. Tlic proceeds of the Prisoners' labour shall be paid Pro^xfo of Prf. into the Colonial Treasury, but the Governor may, on rccom- 80n,J",1 Moor. mendation of the Prison Committee, grant to any convicted Pri- soner, on his discharge, two-thirds, or less, of the proceeds of his labour.

XLVIII. Prisoners committed for trial, who shall have work- Pri.*r; -.wi com- ed, shall be entitled to receive the said two-thirds, as of right, "î^^ii, ^\\ provided they shall have been acquitted on their trial, and shall * jj0?^*^.113* of not have been punished while in the Prison : Otherwise they shall come under the preceding Article»

XLIX.— Every Committee, or the Chaiwnan thereof, without Puiih^nont*. a Meeting of Committee, may impose the whole, or part of the following punishments :

lo. Solitary Confinement, for aixday«> with forfeiture of half rations, in the following cases ;

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(1) Disobedience to lawful orders by any Prison Officer ;

(2) Insulting a Prison Officer ; -s. (8) Using obscene or improper language.;

(4) Insulting another prisoner ;

(5) Creating a disturbance ;

(6) Wilfully injuring, or destroying any article in, or belong- ing to the Prison, or the property of > or in the custody of any Prison Officer or Prisoner for Prison purposes ;

(7) Receiving, or using tobacco, wine, or spirits, in contra- vention of this Ordinance, or Prison Régulations ;

(8) Gambling either in or out of Prison ;

(9) Refusal to work.

So. Solitary Confinement, for fifteen days, with forfeiture ot one-third rations, in the following cases :

(1) Repetition of any of the offences above described ;

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i'2) Ivresse ;

(3) Attaque sur un Officier des Prisons ;

(4) Attaque sur un autre prisonnier ;

(5) Evasion ou tentative d'évasion de la Prison ou d'ans

de prisonniers employés à nn travail extérieur ;

(6) Excitation des antres prisonniers à se mutiner ou a i

volter,

3o. Il sera au pouvoir du Président de chaque Comité de mettre et tenir aux fors tout prisonnier dont la conduite aéra violente pour rendre cette mesure nécessaire. Le Geôlier j aussi mettre provisoirement de tels prisonniers aux fera et des cellules séparées. Mais il fera dans chaque circonatan cette nature son rapport aussi promptement que possible, an sident de son Comité.

Punition corpo- !,._ Lorsqu'une des offenses qui précèdent aura été cot avec des circonstances aggravantes, le Comité réuni ou son sident ou deux Membres, sans réunion de Comité, pourra outre des peines ci-dessus, ordonner une punition corporelle cédant pas trente coups ; mais elle ne sera infligée qu'aux mes et en présence de l'Officier Médical, lequel aura le en entier de son application.

Nota do la pu- LI. Les Présidents des Comités prendront note immédii 111 n' chaque punition ordonnée par eux et la soumettront au C

à la séance qui suivra.

Ils feront également sans délai, rapport au Gouverneur d nitions corporelles infligées dans leurs Prisons respectives.

Prisonniers mis LU. Les prisonniers mis en état d'accusation ne aeronl •ition^ d ft0CO m^ a aucune contrainte ou restriction au delà de ce qui sen pour les garder sûrement. Mais le Président du Comité ra ordonner que ces prisonniers soient détenus séparément cl fois qu'il le jugera nécessaire, pour empêcher qu'il leur soit fi qu'ils reçoivent des communications qni ne conviendraient j

Visite» au pri- LUT. Les visites aux prisonniers subissant leur peine n ront permises que conformément aux Réglementa sur les

>\

698

(2) Intoxication ;

(3) Assaulting any Officer of the Prison ;

(4) Assaulting another Prisoner ;

(5) Escaping, or attempting to escape from Prison, or from any working party ;

(6) Inciting other Prisoners to behave in a mutinous, or rebel- lious manner,

8o. It shall be in the power of the Chairman of each Committee to put, and keep in irons any Prisoner whose conduct shall be so violent as to render that necessary. The Keeper may also provi- sionally put in irons and in separate confinement, any such Pri- soners. But he shall report each case of the kind to the Chair- man of his Committee as soon as possible.

L. —Where any of the foregoing offences shall have been com- Corporal pu- mitted under aggravating circumstances, the Committee at any ni8hmexit- Meeting, or the Chairman thereof and any two Members, without a Meeting of Committee may, in addition to these punishments* order corporal punishment, not exceeding thirty stripes, to be in- flicted ; but only on Male Prisoners, and in presence of the Me- dical Officer, who shall have full control over the same.

LI. The Chairman of every Committee shall, at the time, make Memorandum of a memorandum of every punishment ordered by him, and shall men

lay the same before the Committee at its next meeting.

He shall also, without delay, report to the Governor every cor- poral punishment imposed in his Prison.

LII. Prisoners committed for trial shall not be subjected to Prisoners com- any restraint, or inconvenience beyond what shall be requisite nutted-for trial- for their safe custody. But the Chairman of the Committee may order such Prisoners to be confined separately, whenever he may deem that necessary to prevent improper communications being made to, or received by them.

LIII. The visits to Prisoners undergoing punishment shall Visits to prison- only be allowed in conformity with the " Prison Regulations. " er8.

69»

Les détenus pour dettes pourront, (en se conformant toutefois Règlements des Prisons,) recevoir des visites depuis huit heure matin jusqu'à six heures du soir, heure a laquelle les visiteur chaque prisonnier seront requis de se retirer.

LIY. L'instruction séculière et religieuse sera donnée prisonniers conformément aux Règlements sur les Prisons.

LV. La présente Ordonnance sera mise à exécution le, qui sera fixé par une Proclamation de Son Excellence le Gon

neur. (1)

Passée en Conseil, an Port Louis, île Maurice, le vingt Oct- mil huit cent cinquante-huit.

R. V. Cummins,

Secrétaire du Consei

PROCLAMATION

Dr 4 Novembre 1858.

uiguant des Règlements Municipaux sur la Police Unais. (2)

PROCLAMATION (S)

De 12 Novimbse 1858.

Au Nom de Sa Majesté VICTORIA, Reine du Royaume Uni la Grande Bretagne et d'Irelande, etc., etc., etc.

W. STEVENSON".— Par Ses Bxeetience Wiluam Snmi Etamirc,. Gouverneur et Commandant en de nie Mmwrice et de sew Dépendance», etc., etc.

t Décnbr* IBS». Van U Pi pac l'Ordw (3) Voir lOrdomumo» 30 dt 1858, VoL YD, B*f* 663, at 1m »

iili.

694

Prisoners for debt may (subject to the Prison Regulations) re- ceive visits from Eight o'clock a. m. till Six o'clock p. m.# at which hour every visitor to every Prisoner shall be required to retire.

LIV. Instruction, both secular and religious, shall be given to Prisoners, in terms of Prison Regulations.

LV.— The present Ordinance shall commence and take effect on a day to be fixed by Proclamation of His Excellency the Go- vernor. (1)

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this Twentieth day of October one thousand eight hundred and fifty-eight.

R. Y. Cummins, Secretary to the Council.

PROCLAMATION

4th November 1858. Enactiog Municipal Regulations on the Police of the Quays. (2)

PROCLAMAT I 0!V(3)

12th November 1858.

In the Name of Her Majesty VICTORIA, of the United King- dom of Great Britain and Ireland, Queen, &c, &c, &c.

W. -STEVENSON.— By His Excellency William Stevenson,

Enquire, Governor and Commander in Chief of the Island of Mauritius and its Dependencies, §c, §c, §c.

(1) This Ordinance was pot in foroe on the 1st December 1859. See Proclamation of 22nd November 1850.

(2) Virtually ve&eiled by Ordinance 9 of 1865 and Proclamation of 29th March 1805.

(3) Set Ordinaao****»»?, Vob Vii, **fe 608» and notas thereto.

- r . . i

Attendu quo par l'Ordonnance No. 80 de 1858, intitulée " O: donnante pour légaliser les contrat» de Service faits dans l'Ind et pour autoriser le Gouvernement i distribuer les Immigras nouvellement arrivés/' le Gouverneur en Conseil Exécutif e autorisé à faire, de temps en temps, des Règlements pour l'exéc tiou de la dite Ordonnance, et attendu qu'il est nécessaire de fâi ces Règlements;

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la dite Ordo nance,

Je proclame par les présentes ce qui suit, en Conseil Exécutif :

RÈGLEMENTS.

I.

Engagement» de» Immigrant» dan» l'Inde.

I. Toute personne désirant engager des Immigrants dans 11m aux termes de la dite Ordonnance, déposera entre les mains i Protecteur des Immigrants à Maurice une réquisition (se rappt chant le plus possible de la forme A - spécifiant le nombre d'Imn grants qu'elle demande,— pour quel district de Maurice, et po quel genre de service ou travail ils «ont demandés, la Présiden de l'Inde d'où l'on désire qu'ils soient envoyés, et si l'on veut le donner les gages et les rations fixés par le tarif qui existera aie pour le Gouvernement, on tous autres gages et rations que l'on i cliquera.

Chacune de ces réquisitions sera valable pendant quinze mois partir de sa date jusqu'à celle de tout contrat de service q pourra être fait par suite d'icelle.

II. Cette réquisition pourra toujours être retirée par la pi sonne qui l'aura faite, au moyen d'un avis écrit remis au Prote tear des Immigrants : et ce retrait sera notifié par le Protecteni l'Agent de l'Emigration à la Présidence les Immigrants anro été demandés.

Mais en ce cas la réquisition conservera tout Bon effet pour to ce qui aura été fait en vertu d'icelle avant la réception de l'an de retrait par le dit Agent de l'Emigration.

XII. La personne faisant cette réquisition s'engage» par éa devant le Protecteur et fournira une caution (autant que posait

896

Whereas by Ordinance No. 80 of 1858, entitled "An Ordinance to legalize Contracts of Service made in India, and to authorise Government to allot newly arrived Immigrants, " the Governor, in Executive Council, is authorized, from time to time, to make Regulations for carrying out the purposes of the said Ordinance ; and whereas it is necessary to make such Regulations ;

In virtue, therefore, of the powers conferred by the aforesaid Ordinance,

I do hereby, in Executive Council, order and proclaim as follows :

REGULATIONS.

I.

Engagement of Immigrants in India.

I. Every person desiring to engage Immigrants in India, under the provisions of the said Ordinance, shall deposit with the Protector of Immigrants in Mauritius a requisition (as nearly as may be in the form A) specifying the number of Immigrants required by him, in what District in Mauritius, and for what kind of service or labor they shall be required, the presidency, of India from which he wishes them to be sent,and whether he is willing to give wages and allowances on the Government scale for the time being, or any other and what wages and allowances.

Every such requisition shall be available for the period of fifteen calendar months, to be calculated from its date to the date of any Contract of Service which may be made in consequence of it.

II. Every such requisition may, at any time, be withdrawn by the party who shall have made it, by written notice left with the Protector of Immigrants ; and such withdrawal shall be intimated by the Protector to the Emigration Agent at the presidency from which the Immigrants shall be required.

But in such case the requisition shall remain in full effect so far as regards any action that shall have taken place upon it before notice of such withdrawal was received by the said Emi- gration Agent.

III. The party making such requisition shall also give security to the Protector by bon 1, with one surety (as nearly as may be in

dans 1* forme B) ponr le payement do paris de passage et: Mb frais des I m mi grants à engager iw sa réquisition. . •■.- 1 .

Le Protecteur pourra refiner de livrer tont Immigrant à s maître projeté tant que ce payement n'aura pas été effectué.

Dans ces frais ne seront pas compris ceux de Quarantaine i pourront être encourras par les dits Immigrants ; ces demi frais seront payés dans tons les cas, par le Gouvernement.

IV.— Aussitôt que possible après que les réquisitions et enj gement > ut-dits auront été déposés entre les mains dn Pratècti des Immigrants, ce fonctionnaire transmettra tue copie certii de la réquisition à l'Agent de l'Emigration pour Maurice dans Présidence les Immigrants seront demandés, avec des instn tions portant que la demande devra être exécutée avec toute célérité convenable.

Le Protecteur devra en même temps transmettre au dit Ag* de l'Emigration le nom et la désignation de l'Agent spécial q aura pu être choisi pat le requérant, et que le Protecteur i Immigrants n'aura pas refusé pour cet emploi.

V. Dans tous les cas an Agent spécial autorisé ne sera pi employé, le recrutement d'Immigrants devant être engagés du l'Inde ne pourra être fait qne par des Agents recruteurs es ployes et payés par le Gouvernement de Maurice.

VI. Des Agents spéciaux pour des employeurs de Manrii pourront recruter des Immigrants pour leurs mandants qui aurai rempli les formalités ci-dessus prescrites, pourvu que lea coud tions suivantes soient observées :

(lo.) Les noms et prénoms de leur Agent et de la personne o des personnes pour lesquelles il aura a recruter, seront donnés e toutes lettres au Protecteur des Immigrants qui les transmettra l'Agent de l'Emigration dans la Présidence, l'Agent devra ta accrédité, à moins qu'il n'ait de bonnes raisons pour faire le coi traire ;

(2o.) L'Agent de l'Emigration, à la reception de cette commi ntcation, devra ( à moins qu'il n'ait de bonnes raisons pour fài le contraire) accorder à l'Agent spécial un permis de recrut pour la personne sus-dite, autant que possible dans la forme C chacun de ces permis sera donné pour un temps déterminé q n'excédera pas un an à partir de sa date.

the form B) for payment of the passage-money and other expenses of the Immigrants to be engaged under his requisition.

The Protector may refuse to deliver any Immigrant to his intended employer until the said payment shall have been made.

In these expenses! no charge shall be made on account of Quarantine, if incurred on account of the said Immigrants ; but the same shall, in all cases, be borne by Government.

IV. As soon as possible after the said requisition and bond shall have been deposited with the Protector of Immigrants, that Officer shall transmit a certified copy of the requisition to the Emigration Agent for Mauritius at the presidency from which the Immigrants are required, with instructions to forward the object of the requisition with all convenient speed*

The Protector shall, at the same time, transmit to such Emigra- tion Agent the name and description of any special Agent who may have been selected by the requisitionist, and whom the Pro* tector shall not have rejected for that dut}.

V.— In all cases where a Licensed Special Agent is not cm- ployed, the recruiting. for Immigrants to be engaged in India shall be conducted only by recruiting Agents employed and paid by the Government of Mauritius.

VI. Special Agents for employers in * Mauritius may recruit Immigrants for their principals who shall have complied with the aforesaid requisites, provided that the following conditions be observed :

(lo.) The names of every such Agent and of the person or persons for whom he is to recruit shall be given at full length to tlie Protector of Immigrants, who shall transmit the same to the Emigration Agent at the presidency to which the Agent is to be accredited, unless he knows of good reason to the contrary ;

(2o.) The Emigration Agent, on receipt of the communication, shall, (unless he knows of good reason to the contrary,) grant to the Special Agent a license, as nearly as may be in the form C. to recruit for. the said party ; every such license being fora specified time not exceeding one vear from its date.

699

(te.) Le* Ageutt BpécUux «iront •oui la direction «4 lo entré de l'Agent de l'Emigration de la Présidence il* sevmat aatork h récrnter ; et celui-ci aura plein pouvoir pour suspendre retirer le permis, en cas de mauvaise conduite ;

(4o.) Tont mandant sera responsable des fautes et des infra lions aux Règlements commises par son Agent, en ce sen* que Gouvernement pourra refuser toutes nominations ultérieur d'Agents de la part des employeurs dont les Agents auront pt d'une fois commis avec intention ces fautes et infractions.

VII. Lorsque les Agents spéciaux auront été employés et ai .liés, les Employeurs ne devront pas compter sur on recrut' meut par l'Agent recruteur du Gouvernement ou ses subordonna et cette partie du service incombera entièrement à l'Agent api cial autorisé et à ses employés, sous le contrôle de l'Agent d (touvemement pour l'Emigration dans la Présidence.

VIII Cependant dans le cas ou l'Agent spécial décéderait 01 sa retirerait, ou dans le cas ou une autorisation serait refusée ai 'lit Agent, l'Agent de l'Emigration pourra et devra permettre au Agents recruteurs du Gouvernement d'agir à l'égard de la réqui- sition faite par le mandant du sus-dit Agent, de la même manière <jue si aucun Agent spécial n'avait été employé.

IX. Lorsque des Agents spéciaux seront employés, les engage- ments des Immigrants pour les travaux agricoles pourront être faits moyennant les rations et gages alors fixés par le tarif du Gouvernement, ou à tels autres taux qui y seront au moins équi- valents et qui seront exprimés dans la réquisition.

horsque des Agents spéciaux ne seront pas employés, les enga- gements des travailleurs agricoles ordinaires seront faits aux gages et rations du dit tarif du Gouvernement.

X. Les travailleurs habiles de tons genres pourront être iiigtgés aux conditions qui seront exprimées dans la réquisition et qui ne seront en aucun cas inférieures au minimum du tarif du Gouvernement.

XI.— Que des Agents spéciaux soient engagés ou non, les engagements seront faits dans tous les cas aux conditions expri- mées dans la réquisition, sans aucune modification quelconque ; et si la réquisition n'est pas d'accord avec les Réglementa formulés : . ■Bssus, elle sera rejetée et aucun engagement ne sera fait par suite d'icelle.

700

(3o.) Every Special Agent shall be under the direction and control of the Emigration Agent at the presidency for which he shall be licensed, who shall have fall power to suspend and withdraw the license, in case of misconduct ;

(4o.) Every principal shall be responsible for the wrongs and breaches of Regulations committed by his Agent, in so far as that the Government may refuse to accept future nominations of Agents by employers whose Agents shall have, more than once, wilfully committed any such wrongs or breaches.

VII. When Special Agents have been employed and licensed, no recruiting by any Government recruiting Agent or any of his subordinates shall be expected or relied on by the employers ; but that portion of the service shall rest entirely with the licensed Special Agent and those employed by him, subject to the control of the Government Emigration Agent at the presidency.

VIII. In case, however, the Special Agent shall die or with- draw from his Agency, or in case a license shall be refused to such Agent, the Emigration Agent may and shail allow the Go- vernment recruiting Agents to act in regard to the requisition of the Principal of such Agent in the same way as if no Special Agent had been appointed.

IX. When Special Agents are employed, the engagement of Immigrants for agricultural labour may be either at the rate of wages and allowances in the Government Scale for the time being, or at any other rate which shall be at least equivalent thereto, and which shall be set forth in the requisition.

When Special Agents are not employed, the engagement of ordinary agricultural labourers shall be at the wages and allow- ances in the said Government Scale.

X. Skilled labourers of any kind may be engaged upon any terms which shall be set forth in the requisition and shall, in no case, be less than the minimum rate specified by the Government Scale.

XI. Whether Special Agents shall be employed or not, the engagement shall, in every case, be upon the terms set forth in the requisition, without any deviation whatever ; and if the requisi- tion shall not be in accordance with the rules above specified, it will be rejected and no engagement will be made in pursuance thereof.

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I

I:

701

XII. L'Agent de l'Emigration de chaque Présidence i avant qu'aucun contrat soit fait, en expliquer tout le coi à l'Immigrant avec l'aide (s'il est nécessaire) d'un inter dûment qualifié, et il prendra tontes les précaution» eonven pour empêcher que l'Immigrant ne soit amené a s'engage) fraude, ou représentations et moyens reprehensible*.

XIII.— Si l'Agent de l'Emigration, est convaincu que le trat est bien compris par l'Emigrant, et, s'il n'est pas fait d le tarif du Gouvernement, qu'il est loyal et raisonnable, il aussitôt que possible y faire apposer, en sa présence, les sigci ou marques de l'Immigrant et de l'Agent spécial, (s'il y en i et il les certifiera par une déclaration signée de lui-même.

XIV.— Si l'Agent spécial de l'Employeur n'est pas press moment du contrat, l'Agent de l'Emigration pourra le signe son absence, et le contrat sera en ce cas aussi valide et obligi que s'il avait été signé par l'Agent spécial ; et aucun coi signé de cette façon ne sera attaquable par le motif que l'A spécial n'y aurait pas concourra, bien qu'il fut alors sur lealiei

XV.— Le contrat et la déclaration devront contenir ton item et se rapprocher autant que possible de la forme D. aucun de ces contrats ne sera nul on annulable pour irrégnli ne portant pas sur sa substance même.

XVI. L'Agent de l'Emigration devra par ht premiere oecs après que chaque contrat aura été passé, expédier l'Immif engagé au Protecteur des Immigrants à Maurice, en même ta que l'original du contrat ; et il devra aussi, avec chaque b d'Immigrants mâles ainsi expédiés, envoyer le nombre de feu i-equis par les Règlements de l'époque.

j' XVII.— L'Agent de l'Emigration devra aussi, lorsqu'il le ju

opportun, transmettre au Protecteur une ou plusieurs copies tinées de chaque contrat ; et ces copies, si elles sont certi ) véritables et signées par lui, auront la même valeur légale qn

« contrats originaires, sauf la preuve qu'elles sont fausses ou

i x actes.

XVIII. L'arrivée à Maurice de tout Immigrant qui aura

tracté dans l'Inde avec un employeur particulier, devra

publiée aussitôt que possible par le Protecteur des Immigrant

;. moyen d'nmches écrites ou imprimées se rapprochant le plus p

i'i

702

XII.— The Emigration Agent at each presidency stall, before any contract shall be completed, explain the same fully to the Im- migrant, with the aid (if necessary) of a duly qualified Inter- preter and shall take all proper precautions to prevent the Immi- grant from being induced to contract by any fraud, falsehood or unfair means or representations.

XIII.— If the Emigration Agent shall be satisfied that the contract is fully understood by the Immigrant, and, if not upon the Government Scale, that it is fair and reasonable, he shall, as soon as possible, have the same signed in his presence by the Immigrant and by the Special Agent (if any) of the employer, with their names or marks, and he shall certify the same by a docket signed by himself.

XIV. If the Special Agent for the employer shall not be pre- sent at the time, the Emigration Agent may sign the contract in his absence, and the contract shall, in that case, be equally valid and binding as if signed also by the Special Agent ; and no con- tract bearing to be so signed shall be challengeable on the ground that the Special Agent not subscribing was present at the time.

XV,— The contract and docket shall contain all the items, and shall be, as nearly as may be, in the terms of form D. But no such contract shall be void or voidable on account of any infor- mality, which does not affect it in substance.

XVI. The Emigration Agent shall, upon the first opportunity after the completion of each contract, despatch the Immigrant engaged therein to the Protector of Immigrants in Mauritius, along with the original of his contract ; and he shall also, with every band of male Immigrants so despatched, send the number of females required by Regulations at the time.

XVII.— The Emigration Agent shall also, whenever he may see occasion, transmit to the Protector certified copies, one or more, of any contract ; and the same, if bearing to be certified by him as true copies and to be subscribed by him, shall have the same effect in law as the original contracts to which they apply, subject only to proof that they are false or inaccurate.

XVIII. The arrival at Mauritius of any Immigrant who shall have entered into a contract in India with an individual employer, shall, as soon as possible, be published by the Protector by written or printed notice, as nearly as may be in

i

703

ble de la forme E, et affichées dans des endroits apparents à V rieur aussi bien qu'à l'extérieur du Dépôt de l'Immigration*

XIX. Le Protecteur des Immigrants, aussitôt que possible l'arrivée des Immigrants au Dépôt, accompagnés de leurs cam fera enregistrer les dits Immigrants et les dits contrats si livres de son bureau ; après quoi il délivrera à l'Employeur \ toute personne ayant pouvoir de le représenter, une copie i

j fiée de chaque contrat, ainsi que l'Immigrant ou les Immigi

' engagés par ce contrat.

XX.— Le Protecteur transmettra l'original du contrat au gistrat Stipendiante du District l'Immigrant devra être ployé, et l'Employeur aura le droit d'en retenir la copie oerti laquelle, si elle porte qu'elle est certifiée véritable et signée j Protecteur, aura les mêmes force et effet que l'original, sa preuve qu'elle est fausse et inexacte.

XXI. Le Protecteur des Immigrants devra aussi délivr chaque Immigrant un ticket portant son nom, son numéro et marques ainsi que le nom de son Employeur, l'endroit il être employé et la date de l'enregistrement de son Contrat.

XXII.— Lorsque le Protecteur des Immigrants aura délivré contrats et des tickets ainsi qu'il est dit ci-dessus, les partie* i tractantes auront le droit de faire exécuter ces contrats par moyens légaux, de la même manière que s'ils avaient été* tractés à Maurice conformément à la loi et i la coutume alot vigueur dans la Colonie.

XXIII. Lorsqu'un Immigrant voudra (aux termes de l'Art IX et X de l'Ordonnance sus-dite) s'affranchir des obligation: son contrat parce que l'Employeur auquel il était destiné n'anrs réclamé ses services, cette intention sera intimée au Proted des Immigrants, et mention, selon la forme F, en sera faite psi sur l'enregistrement du contrat de cet Immigrant sur le du Dépôt.

XXIV. Tout transfert d'un contrat (aux termes de l'Art XI de l'Ordonnance) sera fait dans la forme G.

Si ce transfert est fait à l'arrivée de l'Immigrant à Maurice avant qu'il ne soit entré en service, il sera passé devant le 1 tecteur des Immigrants et constaté par lui ou par tout autre fc tionnaire qui sera nommé par le Gouverneur à cet effet.

704

the form E, in conspicuous places in and outside of the Immi- gration Depot.

XIX. The Protector of Immigrants, as soon as possible after tfco arrival at the depot of any Immigrants, and their contracts, shall cause the same respectively to be registered in the books of his Office, after which he shall deliver a certified copy of each contract, to the employer under the same, or any one having his authority, along with the Immigrants one or more thereby engaged.

XX. The Protector shall transmit the original contract to the Stipendiary Magistrate of the District in which the service is to be performed, and the employer shall be entitled to retain the certified copy thereof ; which, if bearing to be certified as a true copy and to be signed by the Protector, shall have the same force and effect as an original, subject only to proof that it is false or inaccurate.

XXI. The Protector of Immigrants shall also deliver to each Immigrant a Ticket bearing his name, number and marks, along with the name of his employer, the place where he is to be em- ployed, and the date of registration of his contract.

XXII. Whenever the Protector of Immigrants shall have delivered any contract and Ticket as above mentioned, both parties to the contract shall be entitled to enforce the same by all lawful procedure, in the same way as if it had been entered into in Mauritius, according to the Law and Practice existing there at the time.

XXIII.— When any Immigrant shall (under Art. IX and X of the aforesaid Ordinance) elect to be free from the obligations of his contract, in consequence of his intended employer not having claimed his services, such election shall be intimated to the Pro- tector of Immigrants, and a note thereof (Form F) shall by him be indorsed upon the entry of the contract of such Immigrant in the Register of the Depot.

XXIV. Every transfer (under Art. XI of the Ordinance) of a Contract shall be in the Form G.

If made upon the Immigrant's arrival in Mauritius, and before he shall have entered upon his service, it shall be made before and authenticated by the Protector of Immigrants or other officer to be appointed by the Governor to the duty.

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•S 'il est fut dans le cours de l 'engagement, il sera fait dev et constaté par le Magistrat Stipendiaire du District.

Avant signature de ce transfert, le Protecteur ou le M agi* selon le cas, eu expliquera pleinement la nature et l'effet à 1 migrant.

XXV. —Le Protecteur ou le Magistrat aura le pouvoir d'ei mer l'approbation et le concours du Gouvernement au trans s'il cat satisfait des raisons assignées pour l'opérer.

X X Y!. Cette approbation et ce concours ne devront, en ai cas, être exprimés s'il y a quelque raison de croire que l'eng meut originaire de l'Immigrant n'a pas été fait de bonne foi i

1 "intention de le faire employer par l'cngagistc.

XXVII. Lorsque la transaction aura l'apparence d'une spi latioii ou d'un trafic des services des Immigrants au moyeu d prétendu Employeur, l'approbation et le concours sua-mention seront refusés.

XXVIII. Tout Employeur qui désirera (aux termes de l'A t-lc V de l'Ordonnance) libérer un Immigrant de l' engagea fait par celui-ci dans l'Inde, devra, soit personnellement, par une personne tenant de lui nu pouvoir par écrit, ae center avec l'Immigrant devant le Magistrat Stipendiaire District, qui devra expliquer il l'Immigrant l'objet et l'effet cette libération ; et si l'Immigrant comprend, et y consent, il signer en sa présence par les deux parties un acte de la libération, lequel acte sera rendu authentique par une déclara faite et signée par lui ; le tout dans la forme H de la Cédule.

Le Magistrat délivrera ensuite à l'Immigrant une copie a liée de cet acte, après quoi il en transmettra l'original au Pro teur des Immigrants qui en fera mention à la suite de l'enn trement au dit Immigrant sur les livres du Dépôt.

II.

Distribution des Immigrants non engagés particulièrement i

l'Inde.

XXIX. Les gages et rations des Immigrants qui n'auront

contracté d'engagements particuliers dans l'Inde, seront stîp

pour une première période de service de trois années ou autres

- 706

If made during the currency of the engagement, it shall be made before and authenticated by the Stipendiary Magistrate of the District.

Before any such transfer shall have been signed, its nature and effect shall be fully explained to the Immigrant by the Protector or Magistrate, as the case may be.

XXV. The Protector or Magistrate shall have the power to express the approval and concurrence of the Government in the transfer, provided he shall be satisfied with the reasons assigned therefor.

XXVI. In no case shall such approval or concurrence be expressed where there is reason to believe that the original engagement with the Immigrant was not made with the bona fide intention of his serving the Employer therein.

XXVII. Wherever the transaction shall appear to be a speculation or trafficking in the services of Immigrants through the medium of a pretended Employer, the approval or concurrence above mentioned shall be withheld.

XXVIII. Any employer who shall (under Art. V of the Ordinance) desire to release from contract an Immigrant engaged to him in India, shall either personally, or by one having his written authority, appear along with the Immigrant before the Stipendiary Magistrate of the District, who shall, thereupon, ex- plain to the Immigrant the object and effect of the said release ; and if the Immigrant shall understand and agree to the same, he shall cause both parties to sign a memorandum of such release in his presence, authenticating it also by his signed doquet, all as in form H in the Schedule.

The Magistrate shall then deliver to the Immigrant a certified copy of such memorandum, after which he shall transmit the original thereof to the Protector of Immigrants, by whom an entry of the same shall be made on the registry of the said Im- migrant in the books at the Depot.

II.

Allotment of Immigrants not specially engaged in India.

XXIX. The wages and allowances of all Immigrants who shall not have engaged in India to individual Employers, shall, for their first period of service for three years or otherwise, be 23 Vol. VII.

XXXI Mais dans le cas le prcuiû d'un Immigrant distribué viendrait à ce s s le dit Immigrant sera de nouveau remis i à d'autres Employeurs successivement poi son premier engagement, pourvu qu'il rations auxquels il aurait eu droit si son p continué.

XXXII. Chaque Immigrant qui n'au l'Inde à un employeur particulier devra, c l'Emigration à la Présidence il s'embar se rapprochant le plus possible de la form' contrat le dit Agent transmettra à Maur l'Ini migrant, avec son nom, son numéro e

XXXIII. Toute personne désirant de Immigrants, remettra au Protecteur une r conditions du contrat qu'il voudra passer Cédille ; cette réquisition pourra toujours tant qu'une distribution n'aura pas été i i celle.

XXXIV. Le Protecteur des Immigrant après l'arrivée des Immigrants non engagés ployeurs particuliers désignés, les enregial des tickets selon l'usage existant actueUec

708

upon the scale to be fixed by Government, in the mode after described; and no alteration which may come into operation upon the said scale, after the date of any allotment, shall have any effect upon the wages and allowances of the Immigrant allotted previously thereto.

XXX. When their first service shall have terminated by the

said Immigrants having served during its whole period, with any

extension on account of unlicensed absences, they will be free

to engage with any Employer upon any terms that may be

mutually agreed to.

XXXI. But in case the first service of any allotted Immigrant shall terminate prematurely, such Immigrant shall be again allotted to another Employer or Employers, successively, for the residue of his original allotment ; provided that he shall receive the same wages and allowances as if he had continued in his first employment.

XXXII. —Every Immigrant who shall not have been engaged in India to an individual Employer shall, in presence of the Emigration Agent at the Presidency from which he shall be embarked, sign a Contract, as nearly as may be in the form of Schedule I, which Contract the said Agent shall transmit to Mau- ritius, along with the Immigrant, and his name, number, and marks.

XXXIII. Every person intending to apply for an allotment of Immigrants, one or more, shall lodge with the Protector a re- quisition containing the items of his proposed Contract in the form K of Schedule ; which requisition may be withdrawn or altered any time before an allotment shall have been made and duly cer- tified upon it.

XXXIV. The Protector of Immigrants, as. soon as possible after the arrival of any Immigrants not engaged in India to indi- vidual Employers, shall register them and give them tickets, as by the practice at the date hereof.

XXXV. When any such Immigrant shall have been recruited for an individual Employer, the Protector shall allot him to such Employer, provided both parties consent to such allotment. He shall follow the same course in regard to any Immigrant who «hall express his preference for an individual Employer.

I' (I

709

Dans ces deux cas, lorsque les Immigrants distribués se veront excéder la proportion à laquelle l'Employeur aura dn vertu des Règlements, l'Employeur payera les frais applical ce nombre d'Immigrants en sus, aux termes de l'Ordonnanc 24 de 1857.

XXXVI. Mais, dans les deux cas mentionnés dans les Ai précédents, le Protecteur ne sanctionnera aucuu recrutera aucun choix qui seront le résultat de quelque agence illicite >.* quelque artifice, en quelque endroit que ce soit.

XXXVII. Lorsqu'il paraîtra au Protecteur qu'un Immi a choisi un Employeur particulier par suite de l'intervention personne, ayant pour métier, affaire ou spéculation, de s'inte: entre les Employeurs et les Immigrants, le Protecteur ne i tra pas cet Immigrant à l'Employeur ainsi choisi.

XXXVIII. Le Protecteur ne reconnaîtra pas le recrute fait par un Employeur particulier ni le choix de cet Empk particulier, à moins qu'il n'en ait été donné avis au Protectc à un employé de son département à ce préposé, soit à boi bâtiment portant l'Immigrant, soit au moment l'Immi donne son nom au Protecteur au Dépôt à son arrivée, et le tecteur vérifiera sans aucun retard, à l'arrivée des Immigrants, sont ceux qui ont été recrutés pour des Employeurs partie ou qui en ont choisi.

XXXIX. À l'arrivée d'un bâtiment portant des Immig non engagés dans l'Inde à des Employeurs particuliers, le Pi teur devra, soit à bord du bâtiment, ou aussitôt que possible ; le débarquement des Immigrants, mettre à part tous cem déclareront avoir été recrutés pour des Employeurs parties ou en avoir choisi et être prêts à s'engager avec eux ; et il d sans délai, préparer, exécuter et délivrer leurs certificats de d bution ainsi qu'il sera dit ci-après.

XL. Les Immigrants qui ne seront pas spécialement en] dans l'Inde et qui n'auront pas déclaré qu'ils ont été rec pour des Employeurs particuliers, ou qu'ils en ont choisi, » distribués aux personnes qui les demanderont, conformément proportions spécifiées dans la Gazette du Gouvernement di Avril 1858, ou par toute Proclamation qui sera faite sur la ma par le Gouverneur en Conseil Exécutif.

7*0

In both of these cases, when the Immigrants allotted are in excess of the proportion to which the Employer would be entitled by Regulations, the Employer shall pay the expenses applicable to such Immigrants in excess, in terms of Ord. No. 22 of 1857.

XXXVI. But in the cases mentioned in the preceding Articles, the Protector shall not give effect to any recruiting or selection which shall have been induced by improper agency or artifice in any place whatever.

XXXVII. Whenever it shall appear to the Protector that an Immigrant has selected a particular Employer in consequence of the intervention of any person habitually making a trade, business or speculation of interposing between Employers and Immi- grants, the Protector shall not allot him to the Employer so selected.

XXXVIII. The Protector shall not recognize any recruiting for or selection of any individual Employer, unless the same shall have been intimated to the Protector, or a duly qualified officer of his department, either on board the vessel which shall have brought the Immigrant, or upon the Immigrant's giving his name to the Protector at the Depot on his arrival, and the Protector shall take the earliest opportunity of ascertaining whether any and which of the Immigrants arriving in any vessel have been re- cruited for or have selected their Employers.

XXXIX. Upon any vessel arriving with Immigrants not en- gaged in India to individual Employers, the Protector shall, either on board the vessel, or as soon as possible after the landing of the Immigrants, set aside all such as shall declare themselves to have been recruited for or to have selected individual Employers, and to be ready to engage with them, and he shall, without delay, prepare, execute and deliver their certificates of allotment as after mentioned.

XL. Immigrants who shall not have specially engaged in In- dia and who shall not have declared that they have been recruited for, or have selected individual employers, shall be allotted to per- sons applying for them, according to the proportions specified in the Government Gazette of 17th April 1858, or in any Proclama- tion upon the subject to be made by the Governor in Executive Council.

711

XLI. Eo vérifiant la proportion de chaque Employeur, ij tenu compte des Immigrants qui loi auront été distribués par de recrutement on du choix des Immigrant** nuis non de qui se seront engagés avec lui par contrats passés dans l'Inde

XLII. Aucune distribution ne sera faite aux interméd désignés par l'Article 37, ou aux personnes trafiquant sur le vices des Immigrants.

XLIII. Les Immigrants arrivant par le même navire, recrutement ti choix préalable, seront considérés comme for un groupe et seront distribués aux personnes qui y auront dans un ou plusieurs districts ; les divers districts seront a effet placés par ordre alphabétique et se suivront par une rot régulière.

XLI V.— Lorsqu'un groupe ne suffira pas pour donner réquisition. es d'uu district un quart de leur contingent. Immigrants seront distribués proportionnellement, et en nui l'ordre alphabétique des noms de ces réquisitionnai res parmi < des dits réquisitionnaires qui auront droit ensemble à quatre le nombre d'Immigrants à distribuer; et les réquisitionna restant dans le district n'auront pas droit à une distribution a qu'un groupe n'ait été distribué de la même manière entre réquisitionnâmes des autres districts.

XLV. —Après que tous les districts auront pris part à la dt butiou, elle recommencera dans le même ordre, d'abord pour Employeurs de chaque district qui n'auront pas encore profil la distribution, et ensuite pour ceux qui n'auront reçu qn partie de leur contingent.

XLVI.— Après que tous les Employeurs de la Colonie an reçu leur contingent entier, des distributions seront faites à < qui voudront payer (aux termes de l'Ordonnance No. 22 de 1 le passage et autres dépenses d'Immigrants additionnels & di buex ainsi, et pour cette distribution chaque groupe d'Immigr rti dans l'ordre et les proportions indiquées ci-dessus

XLVIL— Le Protecteur classera les Immigrants pour l'ej tion du mode de distribution ci-dessus, de manière à déranei moins possible leur association entr*eux par bandes. Il aussi et exercera on pouvoir discrétionnaire poor dévier de Yt strictement établi ci-dessus, chaque fois qu'une telle dévù

712

XLI. In reckoning the proportion of each Employer, account shall be taken of Immigrants allotted to him in consequence of re- cruiting or selection, but not of Immigrants who shall have been engaged to him under Contracts in India.

XLII. No allotment shall be made to any middleman coming within the description of Art 37, or to any person trafficking in the services of Immigrants.

XLIII. The Immigrants arriving in each ship without pre- vious recruiting or selection, shall be regarded as one group, and shall be distributed among the parties entitled to them in one or more districts ; the several districts being for this purpose arran- ged in alphabetical order, and following each other in regular ro- tation.

XLIV. When any such group shall not suffice to give one- fourth part of their quota to the rcquisitionists in any district, they shall be distributed proportionally among those requisitionists in alphabetical order, who shall be entitled together to four times the number for distribution ; and the remaining requisitionists in such district shall not be entitled to their allotments until one group shall have been distributed in like manner among the requisition- ists in the other districts.

XLV. After all the districts shall have been gone over, distri- bution shall again be made in the same rotation, those Employers in each district, among whom no distribution has been made, being supplied first, and afterwards those who shall only have received part of their quota.

XL VI. After all Employers throughout the Colony shall have received their full quotas, allotments shall be made to those who may be willing to pay ( in terms of Ordinance No. 22 of 1857) for the passage-money and other expenses of additional Immi- grants so to be allotted, and in such allotment, each group of Im- migrants shall be distributed in the order and proportions above specified.

XL VII. The Protector shall arrange the Immigrants so as to carry out the above mode of allotment with as little disturbance as possible to their association among themselves in bands ; he shall also have and shall exercise a discretionary power to deviate from the strict order above specified whenever such deviation may

pourra être nécessaire pour empêcher que lee Immigrants a des liens de famille ne soient distribués contre leur volost

des Employeurs différents.

XL VIII.— Le» distributions seront faites par certificats et passé» selon la forme L ci-aunexée ; et ces certificats annexés a la réquisition sus-énoncée.

XLIX. Tout certificat ainsi fait et délivré par le Proti l'Employeur ou à son Agent autorisé, obligera les parties i un contrat de service aux conditions mentionnées .dans L

dit ion.

L,— Le Protecteur délivrera à l'Employeur ou à son Ag même temps que le certificat de distribution, tous les Imn distribués d'après ce certificat.

LL— En vertu de ce certificat, tout Magistrat Supendisûx la juridiction voulue, sera autorisé à dresser par écrit ma* de service formel dans les termes de la réquisition et du cer et en ce faisant, il n'aura pas a s'enquérir si les parties corn a ce contrat ; il ne sera, pas non plus nécessaire que les se présentent devant le Magistrat pour passer le contrat, - .

LU. Le service de l'Immigrant sera considéré cosomt commencé à la date du certificat de distribution.

Réglemente Généraux.

LUI. Le Protecteur des Immigrants, aussitôt que p après l'adoption des présents Règlements, procurera et f* au Gouverneur, pour être transmis aux Agents de l'Em^j pour le Gouvernement dans l'Inde, un état complet et exsc moyenne des gages et des rations pour lea différentes catégo travailleurs agricoles, ouvriers, artisans et domestiques i Colonie, en distinguant les taux applicables, lo., aux louai nouvellement arrivés ; So., aux Immigrants qui ont pasi ans dans la Colonie, et 3o., aux anciens Immigrants.

LIV. Sur ces renseignements, il sera établi, avec l'eutori du Gouverneur, un tarif de gages et de rations, à accorde travailleurs agricoles ordinaires à distribuer pendant l'aunl

714

be necessary to prevent Immigrants who are connected by family ties from being allotted against their will to different Employers.

XLVIII. Every allotment shall be made by written certificate in the terms, and executed as in the form L hereunto annexed ; which certificate shall be appended to the requisition above mentioned.

XLIX. Upon being so executed, and being delivered by the Protector to the intended Employer or his authorized Agent, it shall operate as a binding obligation on the parties to enter into a formal Contract of service in the terms mentioned in the requisition.

L. ïhe Protector, at the time when delivering to the Employ- er or his Agent the certificate of allotment, shall also deliver the whole Immigrants thereby allotted.

LI.— Every such certificate shall be full authority to the Sti- pendiary Magistrate having jurisdiction in the premises, to make out and execute a formal written contract of service in terms of the requisition and certificate ; and, in so doing, he shall not en- quire whether the Immigrant and Employer consent to such Contract ; nor shall it be necessary for these parties to attend before the Magistrate for the purpose of executing the same.

LIL— -The service shall be held to have commenced at the date of the certificate of allotment.

III.

General Regulations.

LIII. The Protector of Immigrants shall, as soon as possible after the passing of these Regulations, procure- and furnish to the Governor, for transmission to the Government Emigration Agent» in India, a full and accurate statement as to the average rates of wages and allowances for different kinds of agricultural labourers, tradesmen, artisans and domestic servants in the Colony, distin- guishing the rates applicable : 1st, to newly arrived Immigrants ; 2nd, to Immigrants who have been three years in the Colony ; and 3rd, to old Immigrants.

LIV.— From these materials, there shall be fixed, under authori- ty of the Governor, the rate of wages and allowances of ordinary agricultural laborers to be allotted during the ensuing year, and

I:

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vante, et à ceux qui feront engagés su» l'intervention d'i spéciaux.

Il sera aussi préparé un tarif du minimum et maiimii gages et rations des ouvriers, artisans et domestiques au co l'époque.

Les dits tarifs pourront être gradués de manière à augi d'année en année pendant la première période de service.

Les tarifs ainsi préparés seront publiés aussitôt que p

dans la Gazette du Gouvernement. ,

LV.— Chaque année, au plus tard au mois d'Août, il serai tarifs semblables d'après lesquels un tarif semblable de ga| de rations sera préparé et publié de la même manière.

LVI. Le» tarifs mentionnés dans les Articles précédents t transmis par la plus prochaine occasion aux Agents de l'Eu tion dans les différentes Présidences, pour être affichés dan endroits apparents de leurs Dépôts ou du voisinage, et ds divers dialectes généralement compris dans les Presidency pectîves.

Ces tarifs seront aussi affichés au Dépôt à Maurice et di environs, dans les divers dialectes généralement connus i Colonie.

LVII.— Toutes communications directes ou indirectes pj Employeur projeté, ou de sa part, avec des Immigrants no* ment arrivés, avant leur entrée au Dépôt de l'Im migration^ strictement prohibées.

LVIII. Lorsque le Protecteur des Immigrants aura ant preuve que pareilles communications ont eu lieu, il pourra r d'allouer aucun Immigrant à l'Employeur pour lequel l'J grant aura été induit, par suite de ces communications, à fester une préférence.

LIX Le Protecteur aura aussi plein pouvoir pour exclu Dépôt toute personne qu'il aura lieu de croire y être venue le but ou avec l'intention de persuader a des Immigrants de gager avec un Employeur pour lequel ils n'auront pas été dans l'Inde ou qu'ils n'auront pas choisi avant leur arrivé Dépôt.

716

of those to be engaged without the intervention of Speeial Agents.

There shall also be prepared a scab of the minimum and maxi- mum rates of wages and allowances of tradesmen, artisans and household servants current at the time.

The said scales may be graduated so as to increase year by year throughout the first period of service.

The scales so prepared shall, as soon as possible, be published in the Government Gazette.

LV. Similar scales shall be made not later than the month of August in each succeeding year ; from which a similar scale of wages and allowances shall, in like manner, be prepared and published.

LVI. The scales specified in the preceding Articles shall, upon the earliest opportunity, be transmitted to the Emigration Agents at the several Presidencies in order to be posted up in conspi- cuous places in or near their Depots, in the several dialects com- monly understood in the Presidencies respectively.

They shall also be posted up in and near the Depot in Mauri- ritius, in the different dialects commonly known in the Colony.

LVII. All communication, directly or indirectly by or on behalf of any intended Employer, with newly arrived Immigrants, previous to their arrival at the Immigration Depot, is strictly prohibited.

LVIII. Whenever it shall be proved to the satisfaction of the Protector that such communication has taken place, he may refisse to allot any Immigrant to the Employer for whom such Immigrant shall have been induced to declare a preference in con- sequence of such communication.

LIX. The Protector shall also have full power to exclude from the Depot every person whom he shall have reason to be- lieve, shall have come there for the purpose or with the intention of inducing Immigrants to engage with an Employer for whom they shall not have been recruited in India, or whom they shall not have selected before arrival at the Depot.

717

LX. Tous contrats, et antres documens mentionnés da Cédille devront, autant que possible, être sur dea formes i mées qui seront fournies par un employé du Gouvernemen dûment autorisé, et lorsqu'il sera possible de se procurer formes, on ne devra se servir d'aucune autre.

LXI. Toutes les fois qu'un document qui devra, aux des présents Règlements, être signé officiellement de quelqu gistrat ou Officier public, paraîtra ex-facie revêtu de cette ture, il devra être accepté par toute Cour de Justice, sap soit nécessaire de prouver la dite signature, et il devra et cepté tant que la fausseté de cette signature ne aéra pas pi

LXII. Les présents Réglementa .seront en vigueur a pai 13 Novembre 1858.

Donnée en Conseil Exécutif, à l'Hôtel du Gouvernement, Novembre 1858.

E. Y. Cummins,

Secrétaire du Cou

Hr/MPHBT Sandwith, Secrétaire Coloi

CËDTXLE

FORME Â.

Travailleurs Agricole» Ordinaires.

Je (nom et dérignation) requiers le Prot

des Immigrants de prendre les mesures requises par la Loi

Règlements, à l'effet d'obtenir pour moi de la Présidence d

Immigrants destinés aux travaux agricoles, pour et;

ploy es dans le District de

Je m'oblige à donner à chaque Immigrant qui s'engager moien vertu de la présente réquisition, les gages et rations d

718

LX. All Contracts and other documents mentioned in the Schedule shall, as far as possible, be upon printed forms to be fur- nished by a duly authorized officer of Government, and when such form s can he obtained, none other shall be used for the purpose.

LXI. Whenever any document requiring to have any official signature of any Magistrate or Public Officer under these Regu- lations, shall bear ex fade to have such signature, it shall be re- ceived in all Courts of Justice as genuine, without such signature requiring to be proved ; and it shall continue to be so received until the said signature shall have been proved to be a forgery.

LXII. The present Regulations shall take effect from the thir- teenth day of November* one thousand eight hundred and fifty- eight.

Given in Executive Council, at Government House, this twelfth day of November 1858.

R. Y. Cummins,

Secretary to the Council.

By Command :

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

SCHEDULE.

FORM A.

Ordinary Agricultural Laborers.

I {name and designation) request the Protector of Immigrants to take the steps required by Law and Regulations, for obtaining for me from the Presidency of

the number of Immigrants for agricultural purposes, to be employ- ed in the district of

I undertake to pay to each Immigrant who shall engage with me, in virtue of this réquisition, the wages and allowances upon the

le tarif du Gouvernement à l'époque de l'engagement (su m le cas, les gages et rations qui mirent,) savoir :

Je fournirai en outre à chacun des dits Immigrants sage

commode et les soins médicaux.

(St «h Agent spécial doit être employé, il faudra mjomfer e

.Mit:)

mon Agent spécial et mon n d'Immigrants dans l'Inde.

A.B. Signature du réquisitiem

La réquisition ci-dessus m'a été remise le

G. H.

Protecteur de» Immigrant» à Mm

Ouvriers et autre» travailleur» à métier».

Je (noms et qualité») requiers le Protecteur des Immign

de faire les démarches requises par la Loi et lee Begtotneot l'effet d'obtenir pour moi de la Présidence de pour

employés dans le District de

Immigrants, pour le genre d'emploi et aux taux mens de gages et de rations qui suivent, savoir :

{Nombre de) charpentiers, aux gages de (minimum) à (as mum).

Do. Maçons aux gages de (minimum) à ( maximum.)

Do. Palefreniers, aux gages de (minimum) à (maximum.)

(Et ainsi de suite pour les autres travailleurs à métiers.)

(S'il n'est offert qu'un prix uniforme il faudra le mentionner

Rations (s'il en est offert, les mentionner en détail).

Un logement convenable et des soins médicaux seront i fournis par moi à chacun des dits Immigrants.

720

Government scale at the time of engagement, (or the wages and allowances following, viz : as the case may be).

Proper lodging and medical care to be also furnished by me to each of the said Immigrants.

(If a Special Agent is to be employed, the following will be added :)

I name my Special Agent and Re-

cruiter of Immigrants in India.

A. B.

Applicant's Signature.

The above requisition lodged with me, this

day of 185

G. H.

Protector of Immigrants, Mauritius.

Artisans and other skilled laborers.

I (name and designation) request the Protector of Immigrants to take the steps required by Law and Regulations, for obtaining for me from the Presidency of

to be employed in the district of the

number of Immigrants for the employments and at the monthly rate of wages and allowances following, viz :

(Number) carpenters at the wages of (lowest rate offered) to (highest rate offered.)

(Do.) masons of (do.) to (do.)

(Do.) grooms of (do.) to (do.)

(and so on with regard to other skilled labourers required.) (If only one rate is offered the same to be stated.)

Allowances (if any, to be specified at length.)

Proper lodging and medical treatment to be also furnished by me to each of the said Immigrants.

Se m'oblige à paver et fournir à géra avee moi par «rite de la seront convenu* dan* l'Inde sre&Luir ci-desswi mentionnés, et mm km /m yf 0*»/ tpécial doit Hre emptoyé,

Je nomme mon Agent spécial et num. Recruteur fin-

migrants dans l'Inde.

La réquisition ci-dessus n'a été

FORME B.

A. B, de et C. D. de

tent et s'obligeât, conjointement et teur des Immigrants stipulant pour le comme suit :

Le dit A. B. ayant feit ce jour une requisitkiL, en positions de l'Ordonnance No. 30 de 1858 pour Immigrants Indiens, s'engage par le présent à accepter ee d'Immigrant» on tout nombre inférieur q«i pourra être iaiiodsat

en exécution de la réquisition. Les dits A B. è C. D. conjointement et séparément ft payer tontes les dépenses nant rintrodnction des dits Immigrants et de la proportion de femmes qni devront les accompagner aux termes des Réglementa, en comprenant dans ces dépenses d'introduction l'entretien dm dits Immigrants à raison de six pence par jonr pour chaque Immi- grant depuis la date du débarquement jusqu'à celle de la sortie da Dépôt pour entrer au service du dit A. B. Les dits A B. et C. B. promettent de payer au Protecteur des Immigrants tontes les dites dépenses d'introduction lors de la remise qui sera £site. an dit A. B. des dits Immigrants engagés envers lui par nn. contrat fait avec eux dans l'Inde, et le dit payement sera exigible avant que les Indiens quittent le Dépôt.

Z82

I undertake to pay and provide to each Immigrant who shall engage to me, in virtue of this requisition, the wages which shall be agreed on in India with him, at the rates (or within the limitsj above mentioned, and also the allowances above stated.

{If a Special Agent is to be employed, the following will be added :)

I name my Special Agent and Recruiter of

Immigrants in India.

A. B. Applicant's Signature.

The above requisition lodged with me, this : day of 185

G. H.

■. * •*

Protector of Immigrants, Mauritius.

FOBMB.

A. B. of and C. D. of

jointly and severally promise and bind themselves towards the Protector of Immigrants, on behalf of the Government of Mauritius, as follows :

The said A. B. having this day made requisition under the provisions of Ordinance No. 30 of 1858, for. Indian Immigrants, hereby undertakes to accept that number or any lesser number that may be introduced,- pursuant to his requi- sition.— The said A. B. and C. D. bind themselves jointly aud severally to pay all expenses attendant upon the introduction of such Immigrants, and of the proportion of females by Regulation required to accompany them, including in such expenses of intro- duction the costs of maintenance of such Immigrants, at the rate of six pence per diem for each Immigrant, from the date of landing until the date of leaving the Depot to enter on the Service of the said A. B. The said A. B. and C. D promise to pay to the Pro- tector of Immigrants all such expenses of introduction upon the said Immigrants being handed over the said A. B. engaged to him under a binding Contract to be made with them in India, such payment to be exigible previous to their leaving the Depot.

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TLH.

FORME C.

V,*é **t ptmr certifier que {nom de ? Agent spécial) est autorisé h rmrnlsr Id des travailleur* Emigrants pour fawn *f désiçnmtim iU VKmpUiymr) k Maurice, conformément aux Réglementa publié At k (millier de temp* à antre concernant le dit recrutement. Cette fttitoriMtimi sera ratable du au inclusirement,

ft la condition expresse que le dit Agent sera, en toutes ma- Ifrrtm eononnmnt le dit recrutement, sous ma direction et mon OOiitrAIn ot sous la direction et le contrôle de mes successeurs dans

724

In default of the said A. B. claiming and engaging such Immi- grants within seven clear days after they shall have been landed at the Depot, the said Â. B. and C. D. bind themselves to pay to the Protector of Immigrants seven shillings for each Immigrant, as his cost of maintenance' during the interval between his arrival at the Depot and his entering on service ; and in case of such» default and of any of the said Immigrants electing to be free from their engagement, the said A. B. and C. D. do further bind themselves, as aforesaid, to pay to the Protector one-half of the expense of introducing the Immigrants so electing, and of the proportion of females accompanying them.

The said A. B. and C. D. hereby consent that the certificate of the Protector of Immigrants shall be conclusive evidence against them in all Courts and places of the amount chargeable against them in respect of the said expenses of introduction, or of the costs of their maintenance, as the case may be.

To be written by \ Approved each of the obli- f A. B.

gants in his own I Approved name. J C. D.

(Jf they or either of them cannot write , they or he shall sign by mark

in presence of one witness subscribing.)

The above bond signed in my presence and deposited with me, this day of 185.

T. H.

Protector of Immigrants

FORM C.

This is to certify that (name of Special Agent) is hereby licensed* to recruit Emigrant laborers for (Employer's name and designation) in Mauritius, in conformity with the Regulations published and to be published, from time to time, regarding such recruiting. This license is granted from the to the

inclusive, and upon the express understanding and condition that the said Agent is to be under the direction and control of myself and my successors in office in all matters relating to such recruits

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725

ma cbaige, et que nous aurons plein pouvoir de suspendre ou retirer la présente autorisation s'il ne se comporte pas à notre tisfactùn dans son emploi.

(Date)

A. B.

Agent d'Immigration à pour le Gouvernement de M auric

FORME D.

Nous soussignés. Immigrants de à Maurice, nous a

geons par le présent a servir (nom* et qualité* de r Employ

. comme sur la propriété dite dans le Distric

1j (ou autrement suivant le eat) pendant tonte la di

_ (j .| de années à partir de la date de l'enregistrement du ;

s b . | tent contrat à Maurice, plus le double de la durée de toute

| S, j sence non autorisée, et ce, moyennant les gages et rations qui

t. vent, savoir :

!

| (Indiquer ici le» gagée et ration»)

S II nous sera aussi fourni un logement convenable et des i

« médicaux.

1*

n. g Et nous nous engageons en outre, à l'expiration du présent

•jjj ' trat, à former un ou plusieurs nouveaux engagements de sei

■t avec le sus-nommé ou avec d'autres personnes dont nous com

."■j. drona plus tard, jusqu'à ce que nous ayons complété la péi

fj entière de cinq années de résidence industrielle à Maurice,

w g ajoutant le double du temps de toute absence non autorisée.

(Suivront ici let signatures et marques des Immigrante

l'Agent de l'Employeur, s'il est présent.)

Le contrat ci-dessus a été expliqué en ma présence aux Immigrants et ils y ont apposé devant moi leurs signature marques, ainai que Agent autorisé du dit à

A. B.

Agent de l'Emigration à pour le Gouvernement de Maurice. (Liste des noms et numéros des Immigrants stipulant au contrat ci-dessus.)

726

ing, and that we shall have full power to suspend or withdraw this license, if he shall not conduct himself in the premises to our satisfaction.

(Date)

A. B.

Emigration Agent at for Government of Mauritius.

S

FORM D.

We, the undersigned Immigrants from to Mauritius, hereby engage to serve {Employer's hame and addi- tion) as on the estate ^)f

in the district or (or otherwise, as the g

case may be) for the full period of years rf w- .|»

from the date of registration of this Contract in Mauritius, with :| 8 6 B double the time of any unlicensed absences, in consideration of § * *s receiving the wages and allowances following, viz : * jl

la 1

(Here follow the wages and allowances.) Q £

o

Proper lodging and medical care to be also provided to us. £

B B

And we further engage at the expiry of this Contract to enter j> into new Contracts of Service, one or more, either with the above- £

OS

named or with other persons to be agreed upon hereafter, until we shall have completed the full period of five years' industrial & residence, with double the time of any unlicensed absences. '&

(Here follow the signatures and marks of the Immigrants and of Employer's Agent if present at the time.)

The above contract was explained in my presence to the said Immigrants and signed before me by them with their names or marks, and by authorized Agent of the

said at this day of

185

A. B.

Emigration Agent at for Government of Mauritius.

(List of names and numbers of Immigrants, to the above contract.)

727

FORME E.

Avis de Farr&ée d'Immigrants engagé» spécialement dam final

Immigrants arrivés, engagés dans l'Inde sur la réquisition i personnes suivantes, savoir :

{Lute des noms et qualités des parties pour lesquelles les e*j

. nenti ont été faits.)

T. II.

Protecteur des Immigrants,

Dépôt de l'Immigration, Maurice, ce 185.

L'Immigrant a opté pour être libre de son engagement

n'ayant pas été réclamé dans lea sept jours qui ont suivi son » rivée an Dépôt.

(Date)

T. H.

Protecteur des Immigrants.

FORME G.

Nous (nom» et qualités de l'Employeur projeté t

noms et numéros des Immigrants engagés) étant respectivement k maîtres et serviteurs projetés en vertu d'un contrat de servie puisé devant l'Agent de l'Emigration à le convenons pa le présent que tous les droits et obligations de la première parti sus-mentionnée résultant du sus-dit contrat, seront, et lea dit droits et obligations sont, par le présent, transférés à compter de 1 date du présent, à (noms et qualités), conformément aux dispos tioxu de l'Ordonnance No. 80 de 1858, lequel consent pari

728

FOBM B.

Notice of arrival of Immigrants specially engaged in India.

Immigrants arrived, engaged in India npon requisition by the following persons, viz :

{List of names and designations of parties to whom engaged.)

T. H.

Protector of Immigrants.

Immigration Depot, Mauritius, this day of 185

FOBM F.

The within named Immigrant has elected to be free from his Contract, not haying been claimed within seven days after arrival at the Depot.

(Date)

T. EL

Protector of Immigrants*

fobm a.

We (name and designation of intended Employer, and names and numbers of Immigrants engaged) being respectively the intended Master and Servants under a Contract of Service made before the Government Emigration Agent at

on the day of

do hereby agree that the whole rights and obligations of the said first party under the said Contract shall be, and the same are, hereby transferred, as at the date hereof, to ( name and désigna* tion) under the provisions of Ordinance No. 30 of 1858, who

présent à accepter le dit transfert et le contrat transféré* par présent, avec tous ses droits et obligations.

X.I. "I A. B. t (Se

(Signatures ou marques de toutes le» parties.

Le sus-dit transfert a été signé par toutes les parties à iceloi, : nature et ses effets ayant été d'abord pleinement expliqués aux In migrants sus-nommés, le tout en ma présence. Le dit transfert aussi été approuvé par moi, et j'y ai concourra dans l'intérêt ci Gouvernement.

185

T. H.

Protecteur de» Immigrant».

(«•)

Magistrat Stipendiaire pour le District de

FORME H.

Déclaration de décharge d'un contrat de service.

Nous, (noms et qualités de l'Employeur et noms et qualités à\ V Immigrant), étant respectivement les Employeur et serviteur ei vertu d'un contrat de service fait a dans l'Inde, ci

date du consentons par le présent à ce que li

deuxième personne sus-dite soit à partir de ce jour et désonnai déchargée du dit contrat et de' toutes obligations imposées pa icelui.

y l (Signatures ou marque» des parties.)

La nature et l'effet de la décharge sus-dite ont été expliqué par moi au dit Immigrant qui y a donné son plein consentement après quoi les deux parties l'ont signé en m:i présence ce 185 .

M. N., Magistrat Stipendiais pour le District de

tJ30

hereby agrees to accept the said transfer and the Contract hereby- transferred, with all its rights and obligations.

X. I. )

A, B. > (Signatures or marks of all the parties.)

i. i

The above transfer signed by all the parties thereto, its nature and effect having been first fully explained to the Immigrants above named, all in my presence. The said transfer also approved and concurred in by me as on behalf of the- {government.

At this

day of 185

T. H.

Protector of Immigrants.

(or) jvj

Stipendiary Magistrate for the District of

FORM; H;

Memorandum of release from Contract of Service.

We, (name and designation of Employer and name and number of Immigrant) being respectively the Employer Mid the servant, under a Contract of Service made at India, and dated the

day of do hereby consent

that the said second party shall, from this day and henceforth, be released from the said Contract and all obligations under the same.

X Y

y J (Signatures or marks of parties.)

The nature and effect of the above release explained by me to the said Immigrant who, having expressed his full consent hereto, both parties signed the same in my presence, this day of 185

M. N.

Stipendiary Magistrate for the District of

rai

FORME i.

Noua, Immigrants ci-après dénommés, de poor Maui

déclarons par le présent nous engager à servir less Employ

auxquels nous serons respectivement distribués par le Gon

nement de Maurice, pendant une période n'excédant pas 1

années, à partir de la date de l'enregistrement du présent con

jj à Maurice, en y ajoutant le double du temps des absences i

.- g -| autorisées ; et nous nous engageons, en outre, après l'expira

! f! s J de ce service, à contracter un ou plusieurs engagements de ser

I a. g avec d'autres personnes à choisir plus tard, jusqu'à ce que n

h ayons complété la période entière de cinq années de réside

! § | industrielle à Maurice, plus le double du temps de toute abse

[ | non-autorisée.

{Suivent les signature* et les marque* de» Immigrants.)

i-s

; g Le sus-dit Contrat a été expliqué aux dits Immigrants en i

i présence et souscrit par eux, de leurs noms ou marques, en o

; présence, et a aussi été signé par moi dans l'intérêt du Goure

| nement de Maurice, à ce 185 .

! A. B.,

S

Agent de l'Immigration à Pour le Gouvernement de Maurice.

{Liste détaillée des nom* et numéros des Immigrante stipulant au dit Contrat.)

FORME K.

Je (noms et qualités), requiers 1er Protecteur des Immigrants *

m' allouer en vertu de l'Ordonnance No. 30 de 1858 et des Régi

moots y relatifs, pour un engagement de service de anné

Immigrants nouvellement arrivés, pour l'emploi et «

conditions ci-après mentionnés, savoir :

{Mentionner le nombre requis et pour quel emploi.)

Je m'oblige a donner aux Immigrants qui me seront distribué

732 FORM I.

We, the undermentioned Immigrant* from to

Mauritius, hereby engage to serve the Employers to whom we may be respectively allotted by the Mauritius Government, for the period of years after the date of registration of this Contract

in Mauritius, with double the time of any unlicensed absences : And we further engage, after the expiry of such service, to enter . g

into Contracts of Service, one or more, with other persons to be . g w. agreed upon hereafter, until we shall have completed the full jj jg» J period of five years' industrial residence in Mauritius, with double | <s the time of any unlicensed absences. *j o Jj

o ©

§

(Here follow the signatures and marks of the Immigrants,) £

The above Contract was explained to the said Immigrants in my S ►, presence, and signed by them with their names or marks before 5 me, and also signed by me on behalf of the Government of Mau- * ritius, at this day of 185 |

00

•g>

flO

2

00

A. B. S

Emigration Agent at for

the Mauritius Government.

(List of names and numbers of Immigrants to the above Contract.)

FORM K.

I (name and designation) request the Protector of Immigrants to allot to me, under Ordinance No. 30 of 1958 and relative Regulations, for Contract of Service for years, the

number of newly arrived Immigrants for the

employments following, viz :

(Number required, and for what kinds of employment to be specified.) I undertake to give to any Immigrants who may be allotted to

d'un témoin, lequel devra signer.) Remis entre mes mains ce 185

Protecteur dei

FORME L.

Je certifie par le préscut, que j'ai, ce jour, ail tionnairc sus-dit les Immigrants suivants, pour périodes de service et aus conditions respective; ci-dessus.

Protecteur des {Liste des Immigrants alloués.)

ORDONNANCE

No. 32 de 1858.

W. STEVENSON.— Arrêtée par le GouTernenr

Af. I'tivia of. rln mnaantement iln Pnn.

731

me under this requisition/ wages and allowances according to the Government scale existing at thé time of allotment.

Proper lodging and medical care to be also furnished by me to the said Immigrants.

L. M.

{Signature of requisitionist) .

{ff he cannot write he will sign his mark before one xub- x scribing witness.)

I. H. Protector of Immigrants.

FORM L.

I hereby certify that I have, this day, allotted to the said requi- sitionist the Immigrants following, for the employments and pe- riods of service and on the conditions above specified respectively.

(Date)

T. H. Protector of Immigrants.

(List of Immigrants allotted.)

ordinance:

No. 32 of 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius, with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the naturalization of Mr. Jean Joseph Adolphe

Portal. (1)

(1) Confirmed ; see Proclamation of 22nd November 1859.

785 ORDONNANCE (l)

No. 33 de 1858.

W. STEVENSON. Décrétée par !e Gouverneur de Man

de l'avis et du consentement du Conseil du Got nement de la dite Ile.

Titre.

Sur la confection et F entretien, et sur la poli la surintendance des Boutes publiques en dehors limites de la Municipalité du Port Louis. (2)

Préambule. Attendu que la Loi actuellement en vigueur i

la Colonie sur la confection et l'entretien, et si police et la surintendance des routes publique grands chemins est insuffisante sous biens des ports et a besoin d'être modifiée ;

Il est en conséquence décrété, ainsi qu'il suit, par Son Et lence le Gouverneur, de l'avis et du consentement du Conseil Gouvernement :

Designation des I. Les routes publiques de la Colonie, pour l'application d Ton es pu qnes, prgsente Ordonnance, seront considérées comme comprenant

grandes routes, les chemins vicinaux et tous chemins, quels < soient ceux qui les auront faits, dont le public fait usage ou ! droit de faire usage avec des charrettes ou voitures.

Les grandes routes seront celles qui sont désignées dans la dule annexée à la présente Ordonnance, et celles que le Gouvern pourra par Proclamation, de temps à autre, déclarer grandes rou et les chemins vicinaux seront ceux qui sont ou seront faits rés ou changés à frais communs par le Trésor Public et par habitants du District, conformément aux dispositions de la i sente Ordonnance ou de toute autre loi.

bUque8™Up!£ qm: H.— Toutes les routes publiques, sauf ce qui est dit ci-api seront réparée», seront faites et entretenues aux frais du Trésor.

etc*

Exception.

Sont exceptées de la présente disposition et de toutes aut dispositions de la présente Ordonnance, toutes les routes se tn

(1) Cette Oidonnanoe a été confirmée ; voir la Proclamation du 20 Janvier 1860

(2) Voir ans» l'Ordonnance 87 de 1863, pour la construction et l'entretien de* fi tes Municipales, et l'Ordonnance 40 de 1863, pour la construction Mnt*. Z ponts aux Seychelles. »»■ «

736 ORDINANCE (l)

No. 33 op 1858.

W. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. For the making and repairing, and for the police

and superintendence of Public Roads not within the boundaries of the Municipality of Port Louis. (2)

Preamble. Whereas the Law at present existing in the

Colony for the making and repairing and for the police and superintendence of Public Roads and High- Ways is insufficient in several respects and requires to be amended ;

Be it enacted by His Excellency the Governor, with the advice and consent of the Council of Government, as follows :

I. The Public Roads in the Colony shall, for the purposes of Publio Roads this Ordinance, be held to include Main Roads and Branch Roads, e and all Roads, by whomsoever made, which the Public have or shall have right to use for traffic in carts or carriages.

The Main Roads shall be held to be those specified in the Schedule hereunto annexed and any other Roads which the Go- vernor may, by Proclamation from time to time, declare to be Main Roads, and the Branch Roads shall be held to be those which are or shall be made, repaired or altered at the joint ex- pense of the Public Treasury and the inhabitants of the District, according to the provisions contained in this Ordinance or in any other Law.

II.— All Main Roads, except as hereinafter provided, shall be vJ^^j?0*?8»" ade, altc Treasury.

made, altered, and kept in repair at the expense of the Colonial wpritJ^ac.

But excepting from this provision, and from the other provi- Exception, sions of this Ordinance, all Roads within the boundaries of the

(1) Confirmed ; see Proclamation of 20th January 1860.

(2) See also Ordinance 87 of 1858, for the making and repairing of Roads within the boundaries of the Municipality, and Ordinance 40 of 1808, for the construction of Boada and Bridges at SeyoheUes.

1

!

737

vant dans les limites de la Municipalité de Port Louis, lesque resteront sous l'empire de l'Ordonnance No. 37 de 1853.

Parfaite» ohe- III. Tous les chemins vicinaux de la Colonie seront faits ront réparés, etc. réparés aux frais communs du Trésor Colonial et des habitants

District ainsi qu'il est ordonné ci-après. Il sera pourvu d< manière suivaute à la confection et à l'entretien des dits chem et à tous changements qui y seront faits, savoir :

(1.) Dix contribuables déclarant, dans la demande mention ci-après, avoir payé les impôts directs qui étaient dûs dan mois de Février précédent, dans le District passera le chei en question, pourront demander au Magistrat du District convoquer une réunion à l'effet de prendre des mesures pour fi changer ou réparer tout chemin ou tous chemins dans le Disti

(2.) Cette demande devra être faite par écrit, signée par requérants, et devra indiquer la longueur, la direction et la l< ■gueur moyenne du chemin ou des chemins à faire, ou la nat et l'importance des changements ou réparations à faire à un c min ou à des chemins déjà existants, suivant le cas.

(3.) Aussitôt que possible après avoir reçu cette demande Magistrat fera insérer dans la Gazette du Gouvernement afficher dans les endroits publics du District qu'il il quera, un avis contenant l'objet de la demande, et convoqu pour les fins y indiquées, une assemblée qui aura lieu le jou à l'endroit fixés par le Magistrat ; cette assemblée ne pov avoir lieu avant une semaine, ni après trois semaines aprè publication du dit avis.

(4.) A cette assemblée les contribuables ayant payé les imi directs comme il est dit ci-dessus, pourront délibérer s'ils sont nombre de dix au moins ; et si ce nombre n'est pas atteint Magistrat ajournera l'assemblée à un autre jour qui sera fixé lors de laquelle les contribuables présents pourront délibérer q que soit leur nombre; avis de cette nouvelle assemblée s donné par lui comme il est dit ci-dessus.

(5.) A toute assemblée pour les objets indiqués au prés Article, le Magistrat présidera et aura voix prépondérante, xc il n'aura pas voix deliberative.

î

4

788

Municipality of Port Louis, which shall continue to bs governed by Ordinance No. 37 of 1853.

III.— All Branch Roads in the Island shall be made and Branch RoacU by repaired at the joint expense of the Colonial Treasury and of om pepa inhabitants of the Districts as hereinafter provided. The formation And repair of such Roads and all alterations thereupon shall be provided for in manner following, that is to say :

(1) Any ten persons who shall set themselves forth in the re- quisition hereinafter mentioned, as haying paid the Direct Taxes which fell due in the month of February preceding, in the District through which the Road in question shall pass, may require the M agistratc of the District to convene a Meeting for the purpose of taking measures for making, altering or repairing any Branch Road or Roads in the District.

(2) Every requisition for such purpose shall be in writing, signed by the requisitionists, and shall specify the termini and the direction and average width of the Road or Roads to be made, or the nature and extent of the alterations or repairs on a Road or Roads already made, as the case may be.

(3) As soon as may be after receiving such requisition, the Magistrate shall cause a notice to be inserted in the Government Gazette, and to be posted up or placarded in such public places throughout the District as he may appoint ; which notice shall embody the terms of the requisition, and shall summon a Meeting to be held for the purpose therein mentioned, at a time and place to be fixed by the Magistrate ; but which shall not be sooner than one nor later than three weeks after the publication of the said notice.

(4) At such Meeting, ten of the persons who shall have paid Direct Taxes as aforesaid shall form a quorum : and if that number shall not attend, the Magistrate shall adjourn the Meeting folies quoties to another day to be fixed, and notice thereof ad- vertised by him as aforesaid.

(5) At every Meeting for the purposes specified in this Article, the Magistrate shall preside and shall have a casting vote, but he shall not have a deliberative vote.

24 Vol. VII.

Le Clerc du District agira comme Clerc 1 toute dite et n'y votera pas.

(G) 11 sera fait procès-verbal des débats et arrêtés de l'a blée par le Clerc, sur les instructions du Magistrat. Ce p verbal sera signé par ces deux fonctionnaires, et ainsi signé i pleine foi des dits débats et arrêtés.

(7) Si l'assemblée convoquée comme il est dit ci-dessus c que le chemin, les réparations on les changements menti dans la demande, suivant le cas, ou partie d'îceaz, seront l'arrêté ou les arrêtés à cet effet seront obligatoires pour les contribuables soumis & des impôts directs dans le pourvu que cet arrêté ou ces arrêtés soient votés à l'unanimi par une majorité de dix voix.

(8) S'il ne se présente pas à l'assemblée le nombre sus-d dix personnes, le Magistrat, huit jours au moins ou vingt e jours au plus après celui pour lequel la dite assemblée avail convoquée, en convoquera une autre par avis, ainsi qu'il a été ] crit au présent, à l'effet de prendre en considération le même et la résolution ou les résolutions, quelles qu'elles soient, qu; ront été adoptées par cette assemblée sur le dit sujet, seront gatoires pour toutes les personnes payant impôt comme il es ci-dessus, quaud bien même la dite résolution ou les dites rec lions auraient été votées à la majorité simple, et quand bien m qu'il ne se serait pas trouvé à la dite assemblée le sus-dit nombi dix personnes.

(9) Chaque fois qu'il sera arrêté, ainsi qu'il est dit ci-det qu'un chemin viciual ou des chemins vicinaux seront faits, cl gés ou réparés, les arrêtés à cet effet seront, sans délai, comi niques an Gouverneur, qui, s'il les approuve, ordonnera que mesures nécessaires soient prises pour exécuter les dits orri aux frais communs du Gouvernement et du District, ainsi qu'il expliqué ci-après.

(10) La moitié des frais de ces constructions, changements, réparations à payer par le District sera recouvrée par une addii; aux iinpits directs à percevoir dans le District après la date de dite approbation. Le taux de cette addition sera fixé" par le G< verneur ; mais pourvu que la proportion à payer pour tons chemins vicinaux de chaque district n'excède pas 50 ojo des ta: de chaque année, [et que la 4toc additionnelle continue à ê

7#)

The Clerk of the District shall act as Clerk to every such Meeting, and shall not vote thereat.

(6) A Minute of the proceedings and resolutions of the Meeting •shall be drawn up by the said Clerk under directions of the Ma- gistrate, and shall be signed by both these Officers, and when so signed, shall be deemed to be full and conclusive proof of the said proceedings and resolutions.

(7) If the Meeting convened as herein aforesaid shall re- solve that the Road, or alterations, or repairs, as the case may be, specified in the requisition, or part thereof, shall be made, the resolution or resolutions to that effect shall be binding upon the whole persons liable for Direct Taxes in the District, provided that such resolution or resolutions be agreed to unani- mously or by a majority of ten votes.

(8 J If there shall not be present at the Meeting the aforesaid quorum of ten persons, the Magistrate shall, not sooner than eight, or later than twenty-one days after the date for which the said Meeting shall have been convened, summon another Meeting, by notice as herein aforesaid, for consideration of the same sub- ject ; and whatever resolution or resolutions may be agreed to by such Meeting thereupon, shall be binding on the whole persons paying taxes as aforesaid, although the said resolution or resolu- tions shall have been passed by a bare majority, and although there shall not have been present at the said Meeting the said quorum often persons.

(9) Whenever it shall be resolved in manner aforesaid that a Branch Road or Roads shall be made, altered or repaired, the reso- lutions to that effect shall, without delay, be communicated to the Governor ; who, if he shall approve thereof, shall direct the necessary steps to be taken for having the said resolutions carried out at the joint expense of the Government and of the District as hereinafter set forth.

(10) The moiety of the expense of such construction, alteration or repair to be paid by the District, shall be recovered by an addition to the Direct Taxes to be levied in the District after the date of such approval ; the rate of which addition shall be fixed by the Governor : But provided that the rates for all the Branch Roads in each District shall not exceed 50 op of such taxes in each year ; and which additional rate shall continue to be levied until

perçue jasqu*à ce que la moitié des frais de- constraetioa, ment ou réparation ait été recomrée rVnmi qw test « ainsi recouvre en sus de dite moitié, joint a une somma être fournie par le Trésor, reste sa Trésor « «erre à employer à l'entretien ira dît c~

(11) La taxe autorisée ci-dessus sers perçue et i m njapé Officiers qui seront chargés d'opérer le recon < r entent des directs da District pendant la période correspondante ; c de non paiement, elle sera recouvrée par les mêmes voie; que les dits impôts directs.

(12) Le Gouverneur, arec le consentement du Conseil c reniement, pourra en outre, lorsqu'un on plusieurs habitai District auront souscrit et paré au Trésor une somme £ 1' faire, changer on réparer au chemin vicinal ou des chemin mux dans le District, autoriser le Trésor à payer pour le jet une somme égale au montant de la dite contribution, et ncr que la totalité des dites deux sommes, ou la portion i qui sera nécessaire pour le dit objet, sera employée à faire, ger ou réparer le dit chemin ou les dits chemins. Et dan: il resterait au Trésor une partie de la dite contribution de la moitié des frais encourus pour les dits travaux, cet en avec une somme égale & fournir par le Trésor, restera au Trésor pour être employé aux réparations du dit cfaetntt

i1»]*'- IV. Les dispositions de l'Article précédent seront appli

de la même manière à la construction, au changement et à 1' tien des ponts de la Colonie qui ne se trouveront pas si grandes routes.

1.^*111 une ronto V. Lorqu'nne roate publique de la Colonie (sanf Vexa pj3f. ie« pierres ci-dessus) sera en voie de confection ou de réparation soi fïtw* wïïw ordres de l'Inspecteur Général, soit par des personnes emp! ■s propriï-u-a par le Gouvernement, soit à l'entreprise, le dît Officier ou autre Officier de son Département employé au dit travail soi ordres, pourra prendre pour le dit travail des pierres snr lea priétés situées le long des dites routes ou dans leur voiai nonobstant le refus du propriétaire de permettre que les pierres soient prises ;

Pourvu que les Réglementa suivants soient observés en ] cas.

the whole moiety of the expense ojf ..th# paid construction, altera- tion or repair shall baye been repaid , . Provided that any surplus which may be collected beyond fche saiij moietyy tçgether with au equal sum to be contributed by the Treasury, shall remain in the Treasury as Road Fund to be expended upon the repair of the said Road.

(11) The rate hereinbefore provided shall be levied by and be paid to the same persons as shall be authorized to receive payment of the Direct Taxes of the District for the corresponding period ; and if unpaid, it shall be recovered by the same legal proceedings and executorials as the said Direct Taxes.

(12) It shall, moreover, be in the power of the Governor, with consent of the Council of the Government, whenever any of the inhabitants of any District shall have subscribed and paid into the Treasury any sum for the purpose of making, altering or repairing any Branch Road or Roads in such District, to authorise the Trea- sury to issue for the said purpose a sum equal in amount to such contribution, and to direct that the whole of such two sums or as much thereof as shall be necessary for the purpose, shall be expended in the construction, alteration or repair of the said Road or Roads. And in the event of any part of the said construc- tion remaining in the Treasury beyond the moiety of the expense incurred in the said work, such surplus, with an equal sum to be contributed by the Treasury, shall remain in the Treasury to be expended upon the repairs of the said Road.

IV.— The provisions in the preceding Article contained, shall Bridge*. apply, in like manner, to the construction, alteration and repair of Bridges throughout the Island, when the same are not upon Main Roads.

V, Whenever any Public Road in the Colony (except as afore- When Road nmdv said) is in course of being made or repaired under the direction of m^^dbtained the Surveyor General, whether by persons employed by the fe?0^.**0™ Government or under Contract, it shall be in the power of the said Officer or of any Officer of his Department engaged under bis directions in the said work, to take for such work stones from the Estates adjoining or in the vicinity of the said Road, not- withstanding the refusal of the proprietor to allow the same to be taken ;

Provided that the following Rules be observed in such cases :

ArU il don

propriétaire.

'■ la. Lorqn'il sers nécessaire de prendre des pierres pour sns-dit sur une propriété, avis es sera donné par écrit ai priétaire, s'il demeure sur la propriété, ou, s'il n'y demeure la peraonue qui en sera principalement chargée en son afc et il ne sera pas enlevé de pierres saus le consentement du d priétaire on de son dit représentant avant l'expiration de troi: légaux après que le dit avis aura été donné ; et il eat ordoni la remise du dît avis, on copie d'icelai, en la demeure du di priétaire ou autre personne sus-dite, sera considérée comi avis donné aux termes de la présente Ordonnance.

roprietaire 20. Après avoir reçu le dit avis, le propriétaire ou autn it les sonne sas-dite pourra désigner à l'Officier sus-dit chargé i seront pn- j^ygj^ Uli ou plusieurs endroits d'où le dit propriétaire ou 1 personne préférera que les pierres nécessaires soient prise le dit Officier sera tenu de prendre les dites pierres a endroit ou aux dits endroits, à moins qu'elles ne se trom plus de deux cents yards en droite ligne de la partie de la pour laquelle les dites pierres seront nécessaires, lorsque la pn se trouvera située le long de la route ou du point de la pro1 le plus rapproché de la dite partie de la route, et h moins qui droit ou les endroits ainsi désignés ne soient d'un accès di pour le but proposé.

rtainn cm, 8o. Si le propriétaire ou la personne sus-dite n'mdïqn îrôt™^™ l'endroit ou les endroits dans le dit délai de trois jour», ou s i endroits, droit ou les endroits ainsi désignés sont à plus de deux cents en droite ligne comme il est dit ci-dessus, ou s'ils sont d'un difficile pour le but proposé, l'Officier chargé du dit travail n prendre les pierres dans tonte autre partie de la propriét avant égard a la convenance et à l'intérêt du propriétaire - pi qu'en ce cas un avis soit donné par écrit comme il est dit ci sus, avant que les dites pierres ne soient prises, et que le dît cier puisse faire prendre les dites pierres aussitôt après avoir c le dit avis.

l'iprrcs qui no 4o. En aucun caa il ne sera pris de pierres comme il e wi™V 'consente ci-dessus, sans le consentement exprès du propriétaire ou «™pWt3'™'" du Peroonne sus-dite, des bâtiments, murs ou autres construe

quelconques, ou d'un champ contenant des cannes de moins

an, ni d'un jardin ou d'une cour.

Amondo contro Go, Toute personne qui, sans le consentement du propriét '"roDdro^r'dor prendra ou fera prendre des pierres pour un travail de' la ni gW luffku. «.dessus mentionnée sans se conformer aux Réglementa prêt

744

lo. Whenever it is desirable to procure stones for the said pur- in sache**» no- pose from any such Estate, written notice shall be given to the proprietor!*1*611 proprietor thereof, if resident on the Estate, or, if he is not resi- dent, to the person having the principal charge thereof in his absence ; and no stones shall be taken therefrom without consent of such proprietor or person in charge, sooner than three lawful days after such notice shall have been given ; Provided that leav- ing such notice or a copy thereof at the dwelling house of the pro- prietor or other person aforesaid shall be held to be giving notice in terms hereof.

2o. After receiving such notice, it shall be lawful to the pro- Proprietor may prietor or other person aforesaid to point Out to the Officer afore- ^enoe^nei^o said engaged in the said work, any place or places from which betakec. such proprietor or person may prefer that stones therefor should be taken ; and the said Officer shall be bound to take the said stones from such place or places, unless more than 200 lineal yards distant from the part of the Road for which such stones are re- quired, where the Estate adjoins the Road, or from the nearest point of the Estate to such part of the Road when the Estate docs not adjoin the same, and unless the place or places so pointed out are difficult of access for the purpose.

3o. If the proprietor or person aforesaid shall fail to point out In certain caw*,

,. _ * ..•., stones may bo

such place or places within the said space of three days or if the taken from other

place or places so pointed out shall be more than 200 lineal yards p acea*

distant as aforesaid, or shall be difficult of access for the purpose,

it shall be lawful for the Officer aforesaid engaged in the said work,

to take stones from any part of the said Estate, due regard being

had to the convenience and interest of the proprietor : Provided

that in every such case, written notice shall be given as aforesaid,

before any such stones are taken, and that it shall be lawful for the

said Officer to proceed to take the said stones immediately after

giving such notice.

4o. In no case shall stones be taken as aforesaid, without the Stones not to bo express consent of the proprietor or other person aforesaid, from press consent of any building, wall or other erection whatever, or from any field Pr°Pnctor- containing sugar canes less than one year old, or from any garden or court yard.

5o. Any person who shall, without consent of the proprietor, Persons taking take stones or cause stones to be taken for any work of the nature to be fined. W y aforesaid, without observing the Rules hereinbefore prescribed,

74S

plus haut, encourra une pénalité qui n'excédera pas cinq t par charretée de pierres ainsi prises irrégulièrement; mi pénalité pourra être modifiée suivant les circonstances de travention et ne sera pas prononcée lorsque l'omission involontaire.

Les dispositions du paragraphe précédent sont sans p de toute réclamation que le propriétaire pourra avoir à fa réparation du dommage occasionné à aa propriété lor pierres seront enlevées irrégulièrement.

Go. Le prix des pierres à prendre sur une propriété i " des pouvoirs conférés ci-deasus, sera payé au propriétaire réclamé; et si l'Inspecteur Général ne peut s'accorder a vet ce prix, le dit prix aéra fixé par arbitres mutuellement ch( eux, et en cas de différence d'opinion, par un tiers-arbitre par les deux arbitres; et la décision des dits arbitres on tiers-arbitre, suivant le cas, sera définitive et sans appel.

LliKpecteuEOfr VI. L'Inspecteur Général et les Officiers agissant »

"Ïm ic.^roBtoT ordres, et tout Officier de Police, empêcheront que les rot

| HMsntauoom- bliques (sauf ce qui est prévu ci-dessus) soient encomt

fumiers, décombres, matériaux ou autres objets quelconqi

péchant la libre circulation ou pouvant être încommo

dangereux pour les passants.

L-j- u!>;eti en- VII. Lorsqu'il sera trouvé de tels objets sur une

nMiw'àowntin. pnblique (sauf ce qui est dit ci-dessus) tout Officier du dépar

l«rt\ et s'il» «n ,je l'Inspecteur Général, ou tout Officier de Police, pourra 1<

«ml «nnooptlblHi r , . , ., . *-—»•■—

il- lieront leadus. immédiatement enlever aux frais du propriétaire ou de la pc

qui les aura, ou dout les serviteurs les auront, laissés sur la

et les dits objets, s'ils sont vendables, seront rendue en

d'une autorisation du Magistrat de District, dans le cas

seraient pas réclamés dans le délai fixé par le Magistrat,

délai ne sera pas pins de trois jours à partir de la date de

autorisation : Pourvu qu'il soit donné avis par écrit de la de

en autorisation, vingt-quatre heures avant la dite demai

propriétaire des objets, ou a celui qui aura droit à leur posi

légale, s'ils sont connus, et s'ils ne sont pas connus, en si

le dit avis dans un endroit apparent de la route publique,

près que possible du lieu lea dits objets auront été trour»

746

shall incur a penalty not exceeding 5 shillings per cart-load for the stones so improperly taken ; but which penalty may he modi- fied according to the circumstances of the case, and shall not be imposed where the omission was unintentional.

The provisions in the preceding paragraph are without preju- dice to any claim which the proprietor may have for reparation of the damage occasioned by the^ improper taking of the stones from his Estate.

60. The price of the stones to be taken from any Estate under Price of stones to the powers hereinbefore conferred, shall, if demanded, be paid to tration. y Br *~ the proprietor; and, if the Surveyor General cannot agree with him as to such price, the same shall be fixed by Arbitrators mu- tually chosen by them, and, in case of difference in opinion, by an umpire named by such Arbitrators ; and the decisions of such Arbitrators or umpire, as the case may be, shall be final and con- clusive and not subject to appeal.

VI.— The4 Surveyor General and Officers acting under his au- Surveyor Genc- thority and any Officer of Police may and shall prevent any Pu- Boad8°from tan* blic Road (except as hereinbefore provided) from being encumbered «ncumberd. with dung, rubbish, materials or any other articles whatsoever impeding a free passage, or which may be hurtful or dangerous to passengers.

VII.— When any such articles are found upon any Public ber^foaistoTi Road (except as aforesaid) it shall be in the power of any removed ami if Officer of the Surveyor General's Department or any Officer sold, of Police immediately to cause them to be removed at the expense of the owner or the person who has, or whose servants have left them upon the Road ; and the said articles., if saleable, shall be sold under authority of the District Magistrate in the event of their not being claimed, within such time as the Magistrate shall appoint, not being longer than three days from the date of the said authority: Provided that 24 hours' notice of the application for such authority shall be given in writing to the owner of the articles or person entitled to the lawful possession thereof at the time, if known, and, if he is not known, by affixing such notice to some prominent object on the Public Road as near as may be to the place where the said articles were found.

747

Les dispositions du présent Article sont mui* prejad l'amende ordonnée par le No.2 de l'Article 378 du Code Pi de l'obligation de supporter toutes les réparations qu'il se cessaire de faire à la route par suite des faits mentioni dessus.

VIII. Toute personne qui empiétera sur une route pi ■■i. ...m mi sur uu chemin vicinal (sauf ce qui est prévu ci-dessi i*r enr w>,e moyen d'arbres ou d'arbrisseaux plantés sur sa propriété, élevant des bâtiments, palissades, clôtures ou autres oi quelconques, ou qui endommagera, comblera ou obstrut fossés ou gondoles le long d'une route publique, ou qui ci des fosse's sur la dite route, ou y fera tous autres travaux p la détériorer ou en changer le niveau, sera passible d'une a qui a pas cinq livres sterling, indépendamment de

de réparation du dommage ainsi occasionué.

IX. Le Magistrat de District, sur la demande de l'faspi Général ou de toute personne agissant sous ses ordres, empi l'érection de tous bâtiments ou autres travaux qui, après ex seront reconnus empiéter sur les routes publiques (sauf ce prévu ci-dessus) et ordonnera qu'ils soient détruits s'ils o faits, et que les matériaux eu provenant soient enlevés par' ■onne à laquelle ils appartiendront ; et dans le cas cetti sonne ne le ferait pas dans le délai qui sera fixé par le dit '. trat, les dits travaux seront détruits et enlevés par tout Offii ■tement de l'Inspecteur Général sur un ordre rendi effet par le dit Magistrat.

Tous autres travaux faits sur une route publique (except me il est dit ci-dessus) et qui pourront empêcher la libre c tion, pourront être et seront détruits et enlevés par tout i du département de l'Inspecteur Général sur un ordre co: est dit ci-dessus ; et les frais de destruction et d'eulè1 seront supportés par le contrevenant qui sera, en outre, p de la peine mentionnée en l'Article précédent.

It no nets pu X. Il ne sera pas permis de faire des plantations de car M&fe^wSTb d'autres plantations, à une distance moindre de cinq pieds i : ng àot routes extérieur de toute grande route ou chemin vicinal, le fossé long d'iceux non compris. Tout propriétaire contrevenant disposition sera passible d'une amende à raison de demi sterling par cent pieds de route le long desquels des plan de cannes ou antres plantations seront ainsi faites contrai] à la loi, et de la confiscation des dites plantations de cam

748

The provisions of this Article are without prejudice to the fine fixed by Article 378, No. 8, of the Penal Code, and to the obliga- tion to bear the expense of all repairs to such Road, which may be rendered necessary by the acts hereinbefore specified.

VIIÏ. Every person who shall encroach on any Main or Branch Encroachments Road (except as hereinbefore provided), by means of trees or bushes by trees, &c., to planted upon his property, or by erecting any building, fence, ** P*"1*8110^ enclosure, or work of any description, or who shall injure, fill up or obstruct any ditch or drain along any such Road or shall dig on such Road any ditch, or commit any other act by which such Road may be injured or the level thereof altered, shall be liable to a fine not exceeding five pounds sterling, independently of the expense of repairing the damage occasioned thereby.

XI. The District Magistrate, on application from the Surveyor Buildings, &c, General or any one acting under his authority, shall prohibit the Roadstoberemov- erection of any building or other work which, after due investiga- ties.Under p€nftl" tion, he shall deem to incroach on any Public Road (except as hereinbefore provided) and to order the same, if erected, to be pulled down and the materials thereof to be removed by the person to whom the same shall belong, and in the event of such person failing to do so within the time to be fixed by the said Magistrate, the same shall be pulled down and removed by any Officer of the Surveyor General's Department, upon a warrant to be obtained therefor from the said Magistrate.

All other works on any Public Road (except as aforesaid), which may impede a free passage, may and shall be destroyed and removed by any Officer of the Surveyor General's Department, upon a warrant as aforesaid, and the expense of such destruction and removal shall be borne by the trausgressor, who shall, besides, be liable to the penalty mentioned in the preceding Article.

X. It shall not be lawful to plant canes or other plantations Owes not to bo- nearer the outer border of any Main or Branch Road than five ditches along feet, exclusive of the ditch alongside the same. Any proprietor trans- ^d,mdcr penal" gressing this Rule, shall be liable to a penalty at the rate of £ 2 sterling for every hundred feet of Road along which canes or other plantations may be so improperly planted and to forfeiture of the said canes or other plantations, which any Officer of the Survey- or General's Department may cause to be removed at the expense

Il

749

autres plantations que tout Officier du département de ITTnspec J , Général pourra faire enlever aux frais du propriétaire sui

| ' ordre rendu à cet effet par le Magistrat de District.

. i

Mais les dispositions du présent Article no seront pas ap] 1 blés aux plantations de cannes ou autres qui auront été 1

avant la date de la mise en vigueur de la présente Ordonnant

Lor-qu' une route XI.— Lorsqu'une route publique (sauf ce qui est dit ci-dc

mafffe^rraîto ou un fa88é le lon* la ditc route* 9era endommagé par de com** de bois, des coupes de bois, ou par l'exercice d'une autre industri

•te, le* frais de . * . , ,

n-parationa seront autrement, la personne ou les personnes qui auront eau tiTl"* par ftrbltre8- dommage seront tenues, sur la demande de l'Inspecteur Géi

de payer une somme suffisante pour remettre la dite route ei état; cette somme, en cas de contestation ou de difficulté; déterminée par un Magistrat de District suivant le cours naire de la loi, ou, à l'option de l'Inspecteur Général et de la personne ou des dites personnes, par la décision . d'arbitn d'experts à choisir mutuellement par eux, et en cas d'opîj contraires, par un tiers-arbitre nommé par les dits arbitres, décision des dits arbitres ou du dit tiers-arbitre, suivant h sera définitive et sans appel.

l<m arbres et XII. Tout propriétaire d'un terrain situé le long d'une Koute" seront8 publique ou d'un chemin vicinal (sauf ce qui est dit oi-de «.raneiu» sous sera tenu d'ébrancher les arbres et de tailler les haies bord*

l>onic il amende. ,v v . ■*■*»* »~iu«

route, de manière a laisser le passage entier et la libre circul de l'air afin que la route ne soit pas endommagée par rhum Dans le cas le propriétaire négligerait de le faire et l'Inspecteur Général reconnaîtrait que le chemin devra en so ou que la circulation est gênée, le dit Inspecteur Général req le dit propriétaire par un avis écrit, de faire faire le travail o i saire, et s'il ne se conforme pas à cette réquisition dans h jours de la notification qui lui en aura été faite, il sera pa d'une amende qui n'excédera pas deux livres sterling, et les a et les haies seront ébranchés et taillés à ses frais ; le reco ment de cette amende sera poursuivie devant le Magisti District à la diligence de l'Inspecteur Général ou d'une per déléguée par lui.

I** undes des XIII.— A partir de la mise à exécution de la ore

rouos de char- ,,,i ■• <~*«* ^»tx

rettes et de roi- Ordonnance, les bandes des roues de toutes charrettes et voi auront unêr°cex> à deuxroues employées sur les routes publiques et sur lés Ch<

taino largeur.

i

A,

of the proprietor, upon an order tp that effect obtained from the District Magistrate. ,

But the provisions in this Article contained shall not extend to any canes or plantations which shall hare been planted before the date when this Ordinance shall come into operation.

XI.— Whenever a Public Road (except as aforesaid) or any ditch Jlïffiffifô alongside such Road, shall be damaged by the felling of timber or of timber, Ac, er- by the exercise of any other branch of industry or otherwise, the Hoiked by^rbi- person or persons who shall have caused the damage shall be tration- bound, upon the demand of the Surveyor, to pay a sum sufficient to make good the same, which, in case of dispute or difficulty, shall be determined by the District Magistrate in the ordinary course of law, or in the option of the Surveyor General, and the said party, by the award of arbitrators or experts to be chosen by them mutually, and, in case of difference in opinion, by an um- pire to be named by the said arbitrators, and the decision of such arbitrators or umpire, as the case may be, shall be final and con- clusive and not subject to appeal.

XII. Every proprietor of an Estate or premises bordering on Trees and hedge* a Main or Branch Road (except as aforesaid) shall be bound to ï^op^rader lop the trees and crop the hedges adjoining the Road so as penalties. to admit of a free passage and of free circulation of air in order that the Road may not be injured by damp or wet. In case of any such proprietor neglecting to do so and of the Surveyor General considering that the Road or the passage thereon is likely to be injured or impeded, the Surveyor General shall, by written notice, ' call upon such proprietor to perform the work required, who, in the event of his not complying with such requisition within six days after the same shall have been served upon him, shall be liable to a fine which shall not exceed £ 2 sterling, and the trees and hedges shall be lopped and cropped at his expense ; the amount to be recoverable before the District Magistrate at the instance of the Surveyor General or any other delegated by him.

XIII. (1) From and after the date when this Ordinance shall Tiros of two- come into operation, the tires of the wheels of all two- wheeled curlagiuto be "of carjs $nd carriages used for the conveyance along the Main or oert«n width.

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vicinaux, an transport des denrées, articles eft matériau de tool nature, auront au-moins trow pouces un quart de langueqr. (1)

Les bandos dei (2) La disposition qui précède ne sera pas applicable ai rharrettes sont petites charrettes dont la charge n'excède pas 1000 livres.

ticeptées.

Lea bandes den (3) Les bandes de toutes les charrettes et voitures à dei

rhaxrettes et toi- ., •ij.j'j. i_-j

turea à deux roues roues employees comme il est dit au premier paragraphe ci-dessu taî^Uwur °er" e* *lu* 8eront tirées sur les grandes routes et les chemins vicinai

par plus de deux chevaux ou mules ou quatre bœufs, n'auront p

moins de trois pouces et demi de largeur.

Les bandes des (4) Les bandes des roues de toutes les charrettes et roitnr Jettes et voitures à quatre roues employées comme il est dit ci-dessus, s'auront p

îoT^e^aïïe" moins de quatre Pouces et demi de !«»»»• largeur. Amende.

Les propriétaires de charrettes ou voitures, qui seront en coi travention aux Règlements contenus dans le présent Aitick serout passibles d'une amende qui n'excédera pas deux livre sterling et de la confiscation des roues saisies en contraventk aux dispositions des paragraphes 1 et 4 ci-dessus.

Les bandes des XIV. A partir de la date sus-dite, les roues des triqueball r°baUea seront e" l1" seront employées sur les grandes routes ou les chemins vi< ia une Anî^d6 naux* auront des bandes de six pouces et demi de largeur, à pei

d'une amende qui n'excédera pas cinq livres sterling en cas

contravention.

Los bandes des XV.— A partir de la date sus-dite, les bandes des roues de t< SnTtord'mfe^er- tures empl°yées sur fe» grandes routes et les chemins vicinaux taine manière* décrites dans les Articles précédents, devront être construites

manière à ne pas s'écarter de plus d'un demi pouce d'une surfa plane lorsqu'elles auront plus de quatre pouces de largeur, ou plus d'un quart de pouce de surface plane, lorsqu'elles n'aurc pas plus de quatre pouces de largeur.

Les clous des dites roues ne devront pas dépasser de plus d' quart de pouce la surface des bandes.

Le propriétaire de toute voiture, mis en contravention a Règlements contenus dans le piésent Article, sera passible d'u amende qui n'excédera pas deux livres sterling.

(1) Voir rOrdonnance 4 de 1842, Vol. V, page 75.

i

762

Branch Roads of Good*, Wares and Materials of any kind' what- soever, shall not be less in width than 3 inches and a qnarter. (1)

(2) The foregoing provision is not applicable to small carts, the Tires of

wheel*

load conveyed in which does not exceed 1000 lbs. cepted.

(3) The tires of all two-wheeled carts and carriages nsed for W^J^ <2!rt8and any of the purposes first before mentioned and which shall be carriages to be of drawn along a Main or Branch Road by more than two horses or c nwi * mules or four oxen shall be at least 3| inches in width.

(4) The tires of the wheels of all four-wheeled carts or carriages F*!\ of .four" made use of for any of the purposes first before described, shall or carta to be of not be less in width than 4* inches. dS^Lotil^ **'

The owner of any cart or carriage by which the Regulations contained in this Article shall be contravened, shall be liable to a fine not exceeding £ 2 sterling, and, moreover, the wheels of any vehicle by which the provisions in paragraph 1 and 4 hereof shall be contravened, shall be confiscated.

XIV From the date aforesaid, the wheels of every Triquebalk }Jprea "fT'p1"' nsed upon any Main or Branch Road shall have tires of 6 J inches tain width, under in width, nnder the penalty of a fine not exceeding £ 5 sterling in Penaltie8- •case of contravention.

XV. From the date aforesaid, the tires of the wheels of carria- Tjres of wheel* ges upon any Main or Branch Road described in the preceding construction. Articles, shall not deviate more than half an inch from a flat sur- face, when they shall exceed four inches in width, or more than a quarter of an inch from a flat surface when they shall be four inches or less in width.

The nails of the said wheels shall not project more than a quarter of an inch beyond the outside of the tire.

The owner of any carriage contravening the Regulations in this Article shall be liable to a penalty not exceeding £ 2 sterling.

tl) See Ordinance 4 of 1848, Vol. V, page7«.

7W

saillie •» XVI. Il ne pourra être employé wr «Déroute rro»ltq«» on ilanedemrat pu un chenue vicinal aucune charrette ou voiture qaeuottqne a

t^VlTmiuT1 Cor" l'essieu ou les extrémité* au sabot se projeteraient de plus trois pouces en dehors du moyeu de la roue.

Le propriétaire de toute charrette ou Toiture prise en < travention a la présente disposition, sera passible d'une tint qui n'excédera pas deux livres sterling.

Auiondes contre XVII. Tout conducteur qui refusera de laisser examine refn^^doWMBT mesurer 'es roues, essieux et sabots de sa charrette on voi inspecter -a toi- par un Officier du département du Surveyor General ou ps. Officier ou Constable de Police, lorsque cette charrette ou voi sera sur une route publique ou sur un chemin vicinal, sera past d'une amende qui n'excédera pas cinq livres sterling, on d'un prisonnement dont la durée n'excédera pas un mois.

Uois, etc., tn> XVIII. Une amende qui n'excédera pas cinq livres ateri "nV.™|iio™ " ou un emprisonnement dont la durée n'excédera pes nn m seront encourus dans les cas suivants :

lo. Lorsqu'une personne traînera ou tirera, ou fer* traîne tirer sur une route publique ou sur un chemin vicinal (exe comme il est dit ci-deasua) toute pièce de bois, bloc de pierre autres matériaux pesants, autrement que surnne voiture rosni ou qui, pour ralentir la rapidité d'une charrette ou voiture i les descentes, ou pour tout autre objet, emploiera des moyen instruments (excepté un sabot sur une des roues de la dite c rette ou voiture) de manière à détériorer on endommager la face de la route.

2o. Lorsqu'une personne conduira sur la dite route ou It chemin un ou plusieurs chevaux ou bêtes de somme, ou «ai plusieurs charrettes ou voitures quelconques, transportant barres de fer, dea planches, pièces de bois, chevrons on an matériaux quelconques, dont le tout ou partie d'iceux se proj rait latéralement de plus do six pouces au-delà de l'essieu dites charrettes ou voitures.

Mais le Surveyor General pourra accorder des permissions c des cas particuliers et moyennant les précautions qu'il jnj convenables pour le transport d'objets qui dépasseront la mw

sus-dite.

3o. Lorsqu'une personne sur la dite route ou le - .«lit ofce retiendra ou gardera une charrette ou voiture quelconque l

754

XVI.— No cart or carriage of any description shall be used on Azletreoa of car- a Main or Branch Road, whereof the axletree or the ends of the j^fy^a* Pc£- break project more than 3 inches beyond the nave of the wheel, tain limit.

The owner of any cart or carriage contravening this provision, shall be liable to a Ane which shall not exceed £ £ sterling.

XVII.— Every driver who shall prevent or refuse to allow any t01JgJ£ SnUgi Officer of the Surveyor General's Department or any Officer or to be inspected, to Constable of Police to inspector measure the wheels, axletree and break of his cart or carriage when upon a Main or Branch Road, shall be liable to a fine not exceeding £ 5 sterling or to imprison* ment for a period not exceeding one month.

XVIII.— The penalty of a fine not Qxéôoding £ 5 sterling or tiJ^d^^^ to imprisonment for a period not exceeding 6nc toonth shall be Road. ' incurred in the following cases

i *

lstly. Where any person shall draw or drag along any Main or Branch Road (except as aforesaid) any pièce of timber, any pile of stones or other heavy materials, or shall cause the same to be drawn or dragged along otherwise than upon a carriage with wheels, or who, in order to stop the rapidity of any cart or car- riage whatever in descent or for any other purpose, shall use any means or instrument (except a break on any of the wheels of such cart or carriage) calculated to cause deterioration or injury to the surface of the said Road.

Sndly. Where any person shall drive along any such Road, hor- ses or beasts of burden or carts or éarrtlges ' bf any description whatever, one or more, drawing, carrying or conveying bars of irony planks, pieces of timber, scantling or other materials of any kindv of which the whole or a part shall project laterally 6 inches beyond the line of the axle of such carts or carriages.

But provided that it shall be in the power of the Surveyor Ge- neral to grant authority in special cases, and under such precau- tions as he may deem proper, for the conveyance of articles which project beyond the said distance.

8dlyv Where any person shall, upon any such Road, detain or keep a cart or carriage of any description on the Road, longer

755

gtemps qu'il ne sera nécessaire pour charger on décnirg dite charrette ou voiture, ou que, en cas d'accident toi par suite duquel la dite charrette ou voit are serait déteno empêchée de se rendre à sa destination, cette personal placerait pas la dite charrette ou voiture, pendant le t d'arrêt sur la route, aussi près du bord d'icelle qu'il sera pot soit dételée soit attelée de chevaux ou bêtes de trait harnach au joug.

lo. Lorsqu'une personne laissera de nuit, sur une ronti blique, des objets ou choses quelconques, ou des trous ou chées faites sur la dite route de manière à la rendre dangerei à l'obstruer, sans avoir placé à l'endroit ou près de l'endroîl lumière suffisante pour indiquer le danger aux personnes et -es qui passeront sur la dite route.

5o. Lorsque le conducteur ou les conducteurs d'nne chtn ou voiture quelconque, attelée de chevaux, mules ou bête trait, une ou plus, en stationnant sur une voie publique, ne « pas trouvés avec leurs charrettes ou voitures ou auprès d'iceU que les dites charrettes ou voitures auront été abandonnées être mises sous la garde de quelqu'un, ou n'auront pas été pi : asi près que possible du bord de la route.

6>. Lorsqu'une personne laissera ou déposera sur une i publique, ou sur les côtés de la route, soit des pièces de bo une ou plusieurs pierres, du fourrage, du fumier, des décombn toutes choses pouvant interrompre ou gêner la circulation pi que, ou exposer les passants ou véhicules à quelque dangei la route.

7o. Lorsqu'une personne laissera s'écouler de sa propriété de celle qu'elle occupe, sur la route publique ou sur un clu vicinal, ou y laissera déposées des eaux, immondices, mati malfaisantes, et toutes choses pouvant dégrader une route pi que ou un chemin vicinal, ou incommoder les passants.

8o. Lorsqu'un ou plusieurs animaux, non employés cob animaux de trait ou de voiture, et appartenant à une ou pluù personnes, détérioreront la voie publique ou causeront un ou dommage aux personnes, animaux ou voitures qui y ps rout, a moins que le propriétaire des dits animaux ne pre qu'ils ne se trouvaient pas sur la voie publique par sa négligi ou par celle de sa famille on de ses serviteurs.

766

.than shall be necessary for the loading or discharging of the said cart or carriage, or who, in case of accident happening whereby the said cart or carriage is detained or unable to proceed to its destination, shall not place the same, during the time of detention upon the Road, as near the edge thereof as practicable, either with or without any horse or draught cattle in harness or under yoke.

4thly. Where any person shall, during any part of the night, leave upon a Public Road, any article or thing whatever or any hole or trench in such Road by which the passage along the same may be endangered or obstructed, without there being placed at or near the same a light sufficient to prevent danger to persons and vehicles. passing along the Road.

dthly. Where the driver or drivers of any cart or carriage of any description with horses, mules or draught cattle, one or more, remaining stationary upon a Public Road shall not be found at or close to their carts or carriages, or where the same shall be left without a person entrusted with the charge thereof, or shall not be placed as near as may be to the side of the Road.

6thly. Where any person shall leave or place on a Publie Road, or on the sides thereof, pieces of timber or stones, one or more, forage, dung, rubbish, or any other matter or thing which may obstruct or impede the free passage along the same or expose passengers or vehicles upon the Road to danger.

7thly. Where any person, shall allow filth, drain, noxious mat- ter, or any other thing tending to injure a Main or Branch Road,, or to cause inconvenience to passengers thereupon, to run or lie on such Road from any premises belonging to or occupied by such person.

8thly. Where animals one or more, not being used for draught or carriage, belonging to any person, shall cause damage or injury to any part of any Public Road or to any person, animal, or ve- hicle passing along the same, unless the owner of such animals shall prove that they did not go upon the said Public Road in con- sequence of any negligence on the part of himself or any one of his family or servants.

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Oo. Lorsqu'une personne détruis*, brisera, eadorara^ déplacera un fanal ou réverbee placé par l'autorité, «a. il est dît ci-dessus, but une routa pobjjune ou. auprès d'îc éteindra la lanière du dit . fanal ou réverbère anus La per

de la personne qui en sera chargée.

lOo. Lorsqu'une personne, sans y être autorisée, brise pera, abattra, renversera ou endommagera un poteau-ïnd une borne militaire, ou une barrière ou parapet, ou antre de quelque nature qu'il soit, place ou qui aéra placé sur ni publique ou près d'une route publique pour l'avantage du ou lorsqu'elle effacera, changera ou détruira les lettrée ou r inscrites ou peintes sur les dits objets on travaux.

1 lo. Quiconque jettera ou lancera des pierres, bâtons, on projectiles de manière à faire du mal aux personnes ou i voyageant sur une route publique, ou de manière à foire en ou a blesser les chevaux, mules, bœufs ou autres bêtes de i qui se trouveront sur la dite route.

12o. Ceux qui lanceront. des cerf-volant* sur une route que, ou au-dessus.

I3o. Ceux qui tireront des feux d'artifice ou mettrou à des matières faisant explosion sut une route publique le bord d'icellc ; et aussi ceux qui feront l'une ou l'autre choses assez près d'une route publique pour amener l'i conséquences mentionnées au paragraphe 11.

Animaux va- XIX. Tous animaux quelconques trouvés vaguants ou < toqS» en 8ur une routc publique, sans être gardés, pourront être sa fourrure et wu- toute personne et déposés au poste de Police le plus va dans tout autre lieu qui serait à ce destiné.

Les animaux ainsi saisis et mis en fourrière ne seront à la personne ayant droit à la possession ou garde d'iceux, c paiement à la dite personne du droit de fourrière et shillings pour chaque animal ainsi saisi et mis en fourr dite somme à payer comme récompense à la personne t saisi et mis en fourrière le dit animal vaguant. Faute d mation de l'animal ainsi saisi, dans la huitaine, et ap donné dans deux journaux de la Colonie et tel autre «vertu que le Magistrat aura prescrit, le dit animal aéra veudi quement sur l'ordonnance du Magistrat du District, ot le

—758

9thly. Where any person shall destroy, break, injure or re- move any lantern or lamp hutg up by authority or as aforesaid upon or near to any PubKc Road, or shall extinguish the light in anch lantern or lamp without authority from the person in charge thereof.

lOthly. Where any person shall, without due authority, break, out, throw or pull down or injure any sign-post, mile-post or any stake, barrier, parapet or work of any description placed or which shall be placed on or near any Public Road for the public convenience, or shall efface, change or destroy any of the letters or marks inscribed or painted on any of the aforesaid articles or works.

llthly. Whoever shall throw or fling any stone, staff, or mis- sile of any kind so as to cause injury to any person or carriage travelling along a Public Road or to startle or itajare any horse, mule or bullock or other beast of burden upon the same.

12thly. Whoever shall fly a kite upon or over a Public Road.

13thly. Whoever shall fire off any fireworks or ignite any explo- sive substance upon a Public Road or upon either side thereof ; as also whoever shall do either of the said acts within such proxi- mity to a Public Road as to produce any one of the consequences specified in the 11th Paragraph.

XIX. All Animals of whatever description, found straying or . Animal* stray- lying upon a Public Road, without a person in charge thereof, shall Impounded and be liable to be seized by any person whatsoever, and to be taken 8old- to the nearest Police Post, or to any other place destined for such purpose.

All Animals thus seized and impounded shall only be delivered to the party having right to the possession or custody thereof, on previous payment by him of the expense of poundage and of a sum of 5 shillings for each Animal so seized and impounded, which sum shall be payable as a reward to the person who shall have seized and impounded the same. In default of any Animal so seized being claimed within the period of eight days, and after notice in two local taewspapers and any further advertisement which the Magistrate may direct, it shall be publicly sold, under the autho- rity of the District Magistrate, and the proceeds of such sale,

-_7»_

de dite vente, après deduction de l'amende et de* frai» de ai CD fourrière, «era payé au propriétaire de Pan imal ainsi sua en fourrière, ii la dite personne le réclame dans le* six m qui suivront la vente. Si la dite personne ne le fait pas, la mu sera versée à la Caisse des Pauvres du District.

Le Magistrat pourra d'ailleurs ordonner qu'un animal ainsi a sera abattu, s'il est affecté d'une maladie contagieuse.

reins* contre XX.— Toute personne qui lâchera on tentera de lâcher i !jniYîcheron?ndM «nîmal du Heu il aura été mis en fourrière, et toute person: on qui, a cet effet, abattra, ou détruira ou endommagera quelq partie du bâtiment ou endroit le dit animal aura été mis i fourrière, ou qui reprendra le dit animal de celui qui l'aura su en vertu de l'Article précédent, sera passible d'un emprisonneiui dont la durée n'excédera pas un mois, ou d'une amende qui n'e cédera pas vingt livres sterling.

Ui conducteurs XXI Aucune charrette ou voiture quelconque ne sera cor

duite sur une route publique par une personne âgée de moins d

: quatorze ans, sous peine contre le propriétaire ou locataire de 1 charrette ou voiture d'une amende qui n'excédera pas dix livre sterling.

l«h dim XXII.— Il ne sera pas permis de conduire sur une route pablt

•ïïr "deB*rT™esJrtû °.ae autrement qu'au pas les charrettes ou voitures qui ne sen» iront »n pa>.. p^g montées sur des ressorts. Les contrevenants seront passible d'une amende qui n'excédera pas une livre sterling, sans préjudio des peines plus fortes encourues dans les cas les charrette auraient causé quelque dommage aux personnes, aux animau ou aux choses.

Peines contre XXIII. Tout conducteur de charrette ou autre voiture quel

■t III <jUl CODUM- . i ... ii. .1

«ent mai le» voi. conque qui, pendant qu il sera sur une route publique, se oenor f^pMBant r'"eilt iur ou dans 1* dite charrette ou voiture sans avoir une autr personne placée à la tête des chevaux ou autres animaux de trait qu'il y en ait un on plusieurs, attelés à la dite charrette ou voitor l'exception toutefois des voitures des particuliers, voiture publiques et petites charrettes désignées dans l'Article 13, e conduites avec des rênen) ; et tout conducteur d'une voiture quel oonque sur une route publique, qui, par négligence ou à dessein un préjudice ou dommage à toute personne, bite a ou véhicule, se trouvant ou passant sur la. route, et tow

after déduction of the fine and poundage expensed) shall be paid over to the owner of the Animal so seised and impounded, if such person shall claim the same within the period of six months after the date of sale. If he shall not, the amount shall be paid to the Poor Belief Fund of the District.

It shall, moreover,be lawful to the Magistrate to direct that any Animal so seized shall be killed, if it shall be afflicted with any infectious disease.

XX. Every person letting loose or attempting to let loose any persons lotting such Animal from the place where the same shall have been im- loo8eju?iSa^im" pounded, and every person who, for such purpose, shall pull down, niabed. destroy or cause any damage or injury to any part of the pound or place where the Animal may have been impounded, or who shall rescne or attempt to rescue any Animal from the custody of the party making the seizure, in virtue of the preceding Article, shall be liable to imprisonment for a period not exceeding one month or a fine not exceeding £ 20 sterling.

XXI. No cart or carriage of any description shall be driven Driver of cart, on any Public Road by any individual under the age of 14 years, aèr' J^ year9 nJf under the penalty to be paid by the owner or hirer of the cart or ase- carriage of a fine which shall not exceed £ 10 sterling.

XXII. —It shall be unlawful to drive upon a Public Road Carts not on at any pace except walking, any cart or carriage not set upon S^Çac©0 Snder springs. Offenders shall be liable to a fine not exceeding £ 1 penalty. sterling, without prejudice to any heavier penalties exigible in case of such cart causing damage to any person, animal or thing.

XXIII. Every driver of a cart or carriage of any des- Penaltios to be cription who, whilst upon any Public Road, shall remain upon ^Jïpe? driTin* or in such cart or carriage without having some other person and for impeding stationed at the head of the horses or other draught cattle, one or more, drawing the same, (with the exception, however, of private carriages, public coaches and small carts mentioned in Art. 13 and driven with reins,) and every driver of a car- riage of any description upon a Public Road who, through negligence or intentionally, shall occasion any damage or injury to any person, beast of burden or vehicle being upon or passing along the Road, and every person who shall wilfully

-■»

761

personne qui conduira volontairement one voiture ou d'un train trop rapide sur une route publique, et toute qui volontairement, et sans y être autorisée légalemet ou volontairement empêchera d'une manière quelcon personne ou une charrette ou voiture de passer sur publique, ou qui, par négligence, involontairement et sa sation légale, empêchera ou interrompra le libre passa route publique d'une charrette ou voiture quelconque individu, subira une amende qui n'excédera pas cinq li ling, ou un emprisonnement dont la durée n'excé.Ici mois.

ront proDtmooaa

**- XXIV.— Les peines ci-dessus ordonnées seront pr «nt après une procédure sommaire, par le Magistrat du Dis SoDiBtriotf ***** lequel la contravention aura été" commise.

* XXV. La moitié des amendes réalisées en vertu de 1: J| Ordonnance sera pavée au dénonciateur, et le reste Public. Toutefois lorsque le Gouverneur remettra l'ai entier ou en partie, le dénonciateur n'aura droit de ro cune somme à titre d'indemnité ou autrement par si dite remise.

Tontes lea me. «area sont An-

glaiwa.

XXVI.— Toutes les mesures indiquées dans la présenl nance seront conformes a la mesure Anglaise.

Abrogation de XX VII. L' Ordonnance No. 14 de 1839 est rapportée !.. loi wtfrieure. en tant qu'elle abroge la loi antérieure existant à la dit. mais rien de ce qui est contenu dans la présente Ordom sera compris comme rapportant aucune des dispositions Pénal ; aucune disposition contenue dans la présente On ne sera pas non plus comprise comme affectant aucune tion pour dommage ou réparation, faite soit à la dili Gouvernement soit h celle de particuliers pour cause d' de choses au sujet desquels les pénalités désignées ci-d' été prescrites par la présente Ordonnance.

Promulgation. XXVIII. La présente Ordonnance sera mise à exé" partir du 1er Janvier 1859.

Je certifie qu'il appert des procès-verbaux des séances seil du Gouvernement que la présente Ordonnance a i

762

drive any cart or carriage in a furious manner along any public Road, and every person who, in any manner, shall without au- thority wilfully impede, obstruct or hinder any person or any cart or carriage from passing upon and along any Public Roads, or who, through negligence, or intentionally, a shall, without law- ful authority, prevent or interrupt the free passage upon any Public Road of any cart or carriage of any kind whatsoever or of any individual, shall be punished by a fine not exceeding £ 5 sterling or with an imprisonment of not more than one month.

XXIV. The penalties hereinbefore enacted shall be pronoun- Penalties to bo

. , pronounced sum*

ced after a summary conviction, by the Magistrate of the District manly by District within which the offence shall have been committed. Magistrate.

XXV. The one-half of all fines actually recovered in virtue to0no"Aaj£?f fines of the present Ordinance, shall be paid to the informer and the remainder to the Public Treasury, but provided that in the event of the Governor remitting the whole or part of the said fine, the informer shall not be entitled to claim any sum as indemnity or otherwise in respect of such remission.

XXVI.— All measures referred to in this Ordinance shall be yj^g£?*" to English measures.

XX VII. Ordinance No. 14 of 1839 is repealed, except in so Former law rc« far as it repeals the law then previously existing. But nothing Pealed• in this Ordinance contained shall be held' as repealing any pro- vision contained in the Penal Code, nor shall any provision herein contained be held as affecting any claim for damages or reparation at the instance cither of the Government, or any pri- vate party, on account of any of the acts or things for which the penalties are hereinbefore provided.

XXVIII. This Ordinance shall take effect from 1st January Promulgation. 1859.

I certify that it appears from the Minutes of the proceedings of tbé Cotiiiéil of Government that this Ordinance was duly

lifoment passée on Conseil, *u Fort Louis, lia Maurice,

Décembre, mil huit tent cinquante-huit.

Stair I)ou«ur, Secretaire du Conseil jiar intéri Publiée par Ordre de Sod excellence le Gouverneur. Humphry Sandwith,

Secrétaire Coloni

CÏDULE.

LUtes des route» gui devront être considérée» comme grande» et entretenue» aux frai» du Gouvernement.

1. Route des Pamplemousses, de FUcq et de la Grau Rivière S. E., commençant a la limite Municipale 2rae raille et finissant au 31me mille à la Gran< Rivière S. E

2. Route de la Poudre d'Or, commençant au 8me mille < demi sur la route de Flacq et finissant au village de 1 Poudre d'Or

3. Route du Mopou, commençant au Crue mille et fini! saut au 16me mille

■k Route de la Grand'iJaie, commençant au 3me mille bu la route des Pamplemousses et finissant au village de 1 Grand' Baie

5. Route de la Pointe aux Canonnière, commençant ai l'ont du Tombeau sur la route de la Grand'Bttie et finis sant il In Pointe aux Canonnicrs

6. Route du Moulin à Poudre, conduisant du Cmc mill sur la route de la Grand'Baie nu village des Pample- mousses en passant par le Moulin à Poudre ..........

Transporté,. .,

pttsed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, on th» seventh day of December One thousand eight hundred and fifty-eight.

Stair Douglas,

Acting Secretary to the Council. .

Published by Order of His Excellency the Governor.

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary

SCHEDULE.

List of the Road» which are to be considered as Main Roads, and to be maintained in repair at the sole expense of Government.

Miles.

1. Pamplemousses, Flacq, and Grand River S. E. Road, starting from the Municipal boundary at the 2nd mile mark, and ending at the 31st mile at Grand River S. E. . 29

2. Poudre d'Or Road, starting from the 8J mile on the Flacq Road to the Village of Poudre d'Or

3. Mapou Road, starting from the 6th mile mark and end- ing at the 16th mile mark è # 10

4— Grand Bay Road, starting from the 3rd mile mark on the Pamplemousses Road, and ending at the Village of Grand Bay , 9J

5.— Cannonier Poiut Road, starting from Tombeau Bridge, on the Grand Bay Road, and ending at Cannonier Point 8

6. Moulin à Poudre Road, leading from the 6th mile mark on the Grand Bay Road to the Pamplemousses Village by the Powder Mills 2

Carried over, ... 65

-7tt

Kapportc. ,

7.— Route de Bicheterre, commençaat au Sue nulla et ou âuisant aa bord de la mer près la Baie du Tombeau- » ,

8. Bonté de la Montagne Longue, commençant au 3n mille et demi et conduisant vers la route de Crève Con et de Petcrboth

9. Route de Victoria, commençant aa 7me mille ear route de la Montagne Longue et conduisant à la Mo tagne Giquel

10. Route dite " Ancien chemin de Flacq," commençant ■tme mille et demi et conduisant à la Ville Bague.,..

11.— Boute de la Brisée Verdière et de l'Eglise de Fia© commençant au 14me mille et quart et unissant an 20a mille sur la Boute de Flacq >••••....•••••.•

19. Boute du Camp de Masque, commençant au 13me mil sur le chemin de Moka et finissant au 21 me mille sur Boute de Flacq, en passant sur la propriété Bel Etauj

13. Route des Trois Hots, commençant a la Boute t Flacq, près de la Rivière Sèche et finissant au 14n mille sur la Boute du Camp de Masque. ............

14. Boute des Plaines Wilhems et de Mahébourg, commei çant à la limite Municipale au 3me mille et finissant Mahébourg

lu. Boute de la Rivière Notre, commençant à la limil Municipale passant à la Case Royale, et finissant à 1 Baie du Cap

16.— Boute de la Savanne, commençant au lBme milli passant au Tillage de Souillac, et finissant à la Baie d Cap

17. Boute de Moka, commençant h la limite Municipal près du 2me mille, et finissant au 13me mille et demi, i son point de jonction avec la Bonté du Camp de Masqu

Transport*. . ..

re»~

Mile».

: ; Brought forward. ... 65

7. Riche Ten» Road, starting from the 2nd -mile mark and leading4o the sea-side near Tombeau Bay. ./....

8. Montagne Longue Road, starting from the mile mark and leading towards the Crève-Cœur and Peter- booth Road .., S{

9. Victoria Road, starting from the 7th mile mark on the Montagne Longue Road, and leading to the Giquel Mountain . v..

10. Old Flacq Road, starting from the 4J mile and leading to Villebague •••••• 3|

11. Brisée Verdière and Flacq Church Road, starting from the 14 J mile mark and ending at the 2Qth mile mark on the Flacq Road ... 6

12 Camp de Masque Road, starting from the 13th mile mark on the Moka Road, and ending at the 21st mile mark on the Flacq Road, through the Bel Etang Estate.

13.— Trois Islots Road, starting from the Flacq Road near the " Rivière Sèche," and ending at the 14th mile on the Camp dc Masque Road , ll£

14. Plaines Wilhems and Mahebourg Road, starting from the Municipal boundary on the 3rd mile mark and end- ing at Mahebourg , ... 27

15. Black River Road starting from the Municipal bounda- ry passing the Case Royale and ending at Baie du Cap. , 28±

16. Savanne Road, starting from the 18th mile mark, pass- ing the village of Souillac, and ending at Baie du Cap. . 23

17. Moka Road, starting from the Municipal boundary near the 2nd mile mark and ending at the 13£ mile mark where it joins the Camp de Masque Road, ....... ..». Hi

193Î

Rapporté

18. Route de Ik Petite Rivière, commençant an5mei sur la Route de la Rivière Notre, passant par la prop

de M. Chauvin, et finissant au lOme mille au Ban

19.— Route dejonction entre les routes des Plaines-Will et de la Rivière- Noire, commençant an 6me mille et sur la première et finissant près du 7me mille sur la nière

20.— Route des Hauts de la Petite Savane, commançan Port Souilluc, passant par la propriété " Chamouny " nissnnt à la Riviere des Galets

21. Route de la Barraque, commençant au 26mc milles route de Mahébourg et finissant au 28me mille at route de la Savannc

22 Route des Cent Gaulettes, commençant à la villi Mahébourg et finissant près du 8me mille sur la roui Moka

23. Route de jonction entre le 19me mille sur la Bout Mahébourg et le 20rae mille snr la Route de la Sara

24. Route du Réduit, commençant au 6rae mille su Route de Moka et finissant près du Poste de Police la Route des Plaines Wilhcms

25.— Route dite "Ancien chemin de Moka," comment au lime mille sur la Route de Moka, et finissant au ! millo sur la même route, en passant par l'ancien cher

2fi. Route Higginson, commençant à la Rivière France au 13me mille et demi environ sur la Route de Moki finissant près du 17rae mille sur la Route de la Br Ycrdière ,,„„

il

27. Route du Village de la Grand' Baie au Poste de Fli en passant par le Village de la Pondre d'Or et la fiiv du Rempart sur te pont de Haute Rive, mt

Transporté. ,

768

Milei.

Drought forward. . . . 193|

18. Petite Rivière Road, starting from the 5th mile mark on the Black River Road, passing Mr. Chauvin's Estate, and ending at the 10th mile at Bambou. 3J

19. Junction Road between Plaines Wilhems and Black ' River Roads, starting at the 6$ mile on the former, and terminating near the 7th mile on the latter 3

20. Upper Petite Savanne Road, starting from Port Souillac passing " Chamouny" Estate, and ending at " Rivière des Gallets." , 5J

21. La Barraquc Road, starting from the 26th mile mark on the Mahebourg Road, and ending at the 28th mile on the Savanne Road ,

22.— Cent Gaulettes Road, starting from the town of Mahe- bourg and ending near the 8th mile mark on the Moka Road... 19±

£8. Junction Road, between the 19th mile mark on the Mahebourg Road and the 20th mile mark on the Savanne Road 1

24. Réduit Road, starting from the 6th mile mark on the Moka Road and ending near the Police Station on the Plaines Wilhems Road 2f

26. Old Moka Road, starting from the 6th mile mark on the Moka Road, and ending at the 9th mile on the same Road, passing by the old Road 3

26. Higginson Road, starting from the Rivière Françoise near the 13 J mile mark on the Moka Road, and ending near the 17th mile on the Brisée Verdière Road

27. —Road from Grand Bay Village to the Post of Flacq, passing Poudre d*Or Village and Rivière du Rempart over Haute Rive Bridge. ...... 10

Carried over. . . . 262J

769

M3ki

Rapporté.... 262| 28. Route du Pont du Tombeau à la Baie de l'Arsenal .... 2}

29. Route Centrale, commençant au 9me mille et demi sur la Route de la Grand'Baie, passant par la Plaine des Roches et finissant au 18me mille sur la route de Flacq. ...... 10}

30. Route commençant]aulOme mille et demi sur la route de de Flacq et allant à la Rivière du Rempart 6J

31.— Route commençant au 20me mille sur la route de Flacq et allant aux Quatre Cocos 6{

32. Route commençant au 23me mille sur la route de Flacq, et allant au Trou d'Eau Douce 4J

33. Route sur la Côte depuis le Pont de la Rivière du Rem- part dans le district de la Rivière-Noire, jusqu'au Poste Militaire de la Rivière-Noire 5J

3 t. Route de Palma, conduisant de la Chapelle Catholique Romaine des Haines- Wilhems, au 12me mille sur la route de la Rivière-Noire 6}

35. Route du Vacoas, conduisant à la sucrerie de M. Marot, sur la route de Palma à la Mare aux Vacoas 8J

36. Route de Crève Cœur, conduisant de la Chapelle Catho- lique Romaine à Moka, par la propriété de M. Garreau, à l'extrémité de la Route Victoria, à la Nouvelle Décou- verte 4 % 6}

37. Ancienne route de Mahébourg sur la Côte, depuis la Ri- vière des Créoles jusqu'à la Grande Rivière S. E...... 12

No.de Milles 331*

Chambre du Conseil,

29 Octobre 1858.

W. W. R. Kbeb,

Président.

770

Miles.

Brought forward 262|

28. Road from the Tombeau Bridge to the Arsenal Bay.. .

29. Middle Road leading from the 9 J mile mark on the Grand Bay Road passing Plaine des Roches, ending near the 18th mile mark on the Flacq Road . . 10£

30. Road from the 10$ mile on the Flacq Road to the Rivière

du Rempart

31 . Road from the 20th mile mark on the Flacq Road to Qua- tre Cocos Gi

3.2.— Road from the 23rd mile mark on the Flacq Road to Trou

d'Eau Douce.

33. Coast Road, from the Rempart River Bridge in Black

River District to the Military Post at Black River, ...

3 1. Palma Road leading from the Roman Catholic Chapel at Plaines Wilhems to the 12th mile post on the Black River Road 6J

35. Vacoa Road, leading from Mr. Marot's Sugar House on

the Palma Road to the Marre Vacoa 84

3G. Crève Cœur Road, leading from the Roman Catholic Chapel at Moka, through Mr. Garrcau's Estate, to the Victoria Road terminus at Nouvelle Découverte 6^

37.— Old Mahébourg Coast Road from Rivière des Créoles to Grand River S. E 12

Number of Miles , 3311

Council Chamber,

29th October 1858.

W. W. R. Kerr,

Chairman. 25 Vol. VII.

771 O BDOIIANOEB (1) No. 54 de 1858.— Pour naturaliser M. Pierre Cbatsau. No. 35 de 1858. Pour naturaliser M Jean Baptiste Vighei

ORDONNAHOfi

No. 36 dk 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Maurici

l'aria et du consentement du Conseil du Gouvi ment de la dite lie.

Titre. Pour rapporter certaine* dispositions de l'Or

nance No. 27 de 1853, et les remplacer par e tree dispositions. (2)

ORDOXNANCB(i)

No. 87 de 1858.

W. STEVENSON.— Décrétée par le Gouverneur de Mauric l'avis et du consentement du Conseil du Gouvi ment de la dite Ile.

Titre. A l'effet de pourvoir à la garde et au traitt

det Aliénés. (4)

Préambule. Attendu qu'il convient de pourvoir d'une ma plus complète a la garde et an traitement des nés dans la Colonie ;

Il est décrété par Son Excellence le Gouverneur, de l'avis consentement du Conseil du Gouvernement, ainsi qu'il suit :

(1) Ces Ordonnances ont été confirmées ; voir la Proclamation dn 20 Janvier !

(2) Cette Ordonnance a cessé d'être en vigueur an boot de trois ans, faute confirmée.

(3| Cette Ordonnance a été confirmée ; voir la Proclamation dn 23 Uni 18G0. (*) Voir, sur le même iqjet : let BéglcmenU de* Coant do Dittrict du 37 ïl&ri •t l'Ordonnance S de 1661.

m—

ORUINAKCfilf.)

No. 34 of 1858.— For the naturalization of Mr. Pierre Chateau.

No. 35 of 1858.— For the naturalization of Mr. Jean Baptiste

Vigneau.

ORDINANCE

No. 36 of 1858.

Ar. STEVENSON.— Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Government thereof.

^itle. To repeal certain provisions of Ordinance No. 27

of 1853, and to substitute other provisions in lieu thereof. (2)

ORDINANCE (3) No. 37 or 1858.

\ STEVENSON. —Enacted by the Governor of Mauritius,

with the advice and consent of the Council of Go- vernment thereof.

Title. To provide for the Care and Treatment of Lu-

natics. (4)

Preamble. Whereas it is necessary* to make more effectnal

provision for the care and treatment of Lunatics in the Colony ;

Be it enacted by His Excellency the Governor, "with the advice md consent of the Council of Government, as follows :

<1) Confirmed ; see Proclamation of 20th January 1860.

(2) Lapsed after three years, from want of confirmation.

(3) Confirmed; see Proclamation of 23rd May 1860.

(4) See, on the same subject : District Court KuTes of 27th March I960, and )rdinatice t of 1801.

773

I* Gouverneur j, Le Gouverneur pourra, de temps à autre, nommer pour la OommiflPaircs des ville et le district de Port Louis et pour chacun des autres dis-

Aï***

a ii-iK'H. tricts de File, deux Commissaires de District des Aliénés! doct

Tun sera Médecin du Gouvernement, et l'autre, Médecin dûment admis, résidant et pratiquant dans le dit district ou près d'icelui. Le Gouverneur pourra, également, nommer dans toute Dépen- dance de la dite Ile un Commissaire de District des Aliénés, à la condition qu'il réside dans la dite Dépendance et qu'il y soit dû- ment admis Médecin.

Lo Gouverneur IL Le Gouverneur nommera aussi une Commission C«.- i'ommi^lDii'cen- traie des Aliénés, composée du fi Master " de la Cour Supreme, tra,e- du Médecin en Chef du Gouvernement et d'un autre Mâle-

cin pratiquant, choisi par lo Gouverneur, main qui ne sera ni le Surintendant ni le Médecin d'aucun Hospice des Aliéné* dans la Colonie.

Kt-uiiion do la III.— La dite Commission Centrale se reunira une fois par

(.'ommission Con- . , , . -i . , % i)rT g-* * * % -% ii"

ir.ilo. mois ou plus souvent si besoin est, a 1 Hospice General des Alié-

nés, et inspectera le dit Hospice et les malades qui s'y trouveront, et s'occupera aussi de toutes autres matières qui lui seront soa- miscs en verlu de la présente Ordonnance. Cette Commission aura un registre dans lequel elle fera inscrire régulièrement les procès-verbaux de toutes ses séances.

IV. Ladite Commission Centrale pourra de temps à autre faire des Règlements pour l'exécution des dispositions de la présente Ordonnance, et aussi pour la garde, le traitement, le logement et la nourriture des malades dans les hospices ; ces Règlements aprfe avoir été approuvés par le Gouverneur, et publiés dans la Gaxettf du Gouvernement, auront la même valeur que s'ils avaient été textuellement insérés dans la présente Ordonnance, pourvu qu'ils soient d'accord avec ses dispositions.

Malades, com- Y. Aucun malade ne sera désormais admis dans un Ho§- meut déplacés ou pice deg Alién& dan8 cettc Colonie s'il n'est accompagné d'un

ordre signé par le Magistrat du District d'où viendra le dit malade, lequel ordre sera conçu dans les termes de la Cédule E.

Demande d'»d. . VI. Avant qu'un malade puisse être reçu dans un des dits Hos- ^l'Ho^i^àYaiwpices des Aliénés, la personne àlarequêtede laquelle on rooto ^ia Magistrat. conduire le dit malade, devra s'adresser au Clerc de laCoorde

774

I. It shall be lawful for the Governor from time to time to Governor may nominate and appoint for the town and District of Port Louis «oners of Luna- Mid for each of the other Districts of this Island, two District cy' Commissioners of Lunacy, of whom one shall be a Government Medical Officer, and the other, a duly qualified Medical Practi- tioner residing and practising in or near such District, and also to nominate and appoint for any of the Dependencies of the said Island one District Commissioner of Lunacy who shall be a resident in and be duly qualified as Medical Practitioner in the said Dependency.

IL The Governor shall also nominate and appoint a Central Governor may Board of Commissioners of Lunacy, to consist of the Master of S2£d! the Supreme Court, the Chief Government Medical Officer, and one other Medical Practitioner to be chosen by the Governor, but who shall not be either the Superintendent or the Medical Officer of any Lunatic Asylum in the Colony.

III. The said Central Board shall meet once a month, or MeetingB of Cen- oftener if need be, at the General Lunatic Asylum, and shall in- spect such Asylum, and the patients within the same, and shall also transact all such other business as they may be required to do under the provisions of this Ordinance.

They shall keep a Minute book in which shall be entered, regularly, under their directions, Minutes of all their Proceedings.

IV. It shall be lawful for the said Central Board of Commis- sioners from time to time to make regulations, for carrying out the purposes of this Ordinance, and also for the care, treatment, lodging and dietary of the patients in any Asylum ; which regu- lations, after being approved by the Governor, and published in the Government Gazette, shall have the same effect as if they had been verbatim engrossed in this Ordinance : Provided they are consistent with the Provisions hereof.

V. No patient shall from henceforth be received into any Patient*?, how Lunatic Asylum, in the Colony, unless accompanied by an order c|j£e™d °r **" under the hand of the Magistrate for the District from which such patient shall be removed, which order shall be according to the form in Schedule E.

VI. Before any patient shall be received into any such Luna- Application for tic Asylum, the person at whose instance it shall be sought to î^°IS be° ma&» remote him shall apply to the Clerk of the District Court for the Magistrate.

775

District du district dans lequel résidera alors le dit malade, et lui fera connaître sou désir d'obtenir un ordre pour faire conduire le dit malade à l'Hospice des Aliénés ; et sur ce, le dit Clerc four- nira à la dite personne une forme imprimée d'une requête au Ma- gistrat de District du dit district, selon la forme en la Céduk A, dans laquelle forme imprimée, le dit Clerc, sous la dictée de la dite personne, insérera la dite requête, ou, si elle ne sait signer, appose» sa marque, laquelle marque sera attestée par le dit Clerc, et la dite personne présentera alors la dite requête au Magistrat de District du dit district.

h> Magistrat \U. Sur ce, le dit Magistrat de District assermentera ladite

ntor-o *cra le de- . , . , . . .

ua-u:?',;?. personne et lui posera les questions suivantes, savoir :

Pense-t-elle que la personne désignée dans la requête comme aliénée, le soit effectivement ?

Sur quels faits son opinion cst-clle fondée ?

Quels sont les motifs pour lesquels elle désire que la personne désignée comme aliénée dans la requête soit transportée dans un Hospice des Aliénés ?

Consent-elle, ou d'autres personnes consentent-elles à payer l'en- tretien de la personne supposée aliénée, dans l'Hospice des Aliénés *'

Quels sont les plus proches parents de la personne que l'on croie aliénée ?

Et, (si elle a des parents aux degrés indiqués ci-après) peuvent-ik payer ou contribuer à payer son entretien dans l'Hospice Aliénés ?

Et, (si la personne présumée aliéuée est majeure) a-t-elh de» propriétés ou moyens d'existence ?

Le Magistrat de District fera à sa discrétion, h la dite personne, telles autres questions qu'il jugera à propos afin de s'assurer qne la personne supposée aliénée est un sujet qu'il convient de soumet- tre, de la manière ci-après mentionnée, à l'examen des Commissaires des Aliénés du district.

Loi ropousos se- VIII. Le Magistrat fera prendre par écrit les réponses aux orir. çue* par questions ci-dessus et les fera lire à la dite personne et 1* roquent

de signer sa dite déposition ou d'y apposer sa marque si elle ne

776

Mstrict in which such patient shall then be residing, stating his lesire to obtain an order for the removal of snch patient : and hereupon the said Clerk shall provide such person with a printed orm of a request to the District Magistrate for the said District, tecording to the form in Schedule A., in which printed form he said Clerk at the dictation of snch person shall insert and fill ip the several particulars therein required to be specified, and he said person shall sign the same, or if unable to write shall rut his mark thereto, which mark shall be attested by the said Jlerk ; and the said person shall then present the said request to he District Magistrate for the said District.

VII. —Thereupon the said District Magistrate shall put the . Magistrate to following questions to the said person upon oath, viz : Sat. °ga aPP

Does he believe that the alleged Lunatic in the request is insane ?

What are the grounds of his belief?

What are the reasons why he desires the removal of the alleged Lunatic, in the request, to a Lunatic Asylum ?

Whether he or any other person is willing to pay or contribute towards the maintenance of the alleged Lunatic in the Lunatic Asylum ?

Who are the next of kin of the alleged Lunatic ?

And (if he have any next of kin within the degrees of relation- ship hereinafter specified) whether they are able to pay or contri- bute towards his maintenance in the Lunatic Asylum ?

And (if the alleged Lunatic be of full age) whether he has any property or means of subsistence ?

The District Magistrate shall, at his discretion, put any such further questions to the said person as he may deem expedient in 3Tder to ascertain whether the alleged Lunatic is a proper subject to be examined by the District Commissioners or Commissioner "){ Lunacy in the manner hereinafter mentioned.

VIIJ.— The Magistrate shall cause the answers to the questions Answers to be iforesaid to be taken down in writing and read over to the said writton down# person and shall require him to sign his said deposition, or to pat

,

sait pas écrire, laquelle marque sera attestée par la aigu Clerc de la Cour, ou par quelque autre témoin.

jj IX. Le Magistrat de District aura le pouvoir de £ai nouvelles enquêtes et de requérir la production de toi relies preuves qu'il jugera nécessaires sur les matières i Et les dépositions de tous autres témoins seront prises de manière et avec les mêmes formalités que celles prescrites <

Le Magistrat de District, s'il le juge nécessaire, so £ conduire la personne supposée aliénée pour l'interroger culier. Ou à sa discrétion, il se transportera à la deme dite personne et l'interrogera comme il le jugera convena

UProcurcm X. Lorsque le Procureur Général à Maurice, ou 1*01 les D^pèndiuirei, Chef de la Police, dans une des Dépendances, aura des !i?£°P™iM%ÔÏiiî croire qu'une personne, y résidant, est aliénée et doit êti ra ijuiituer au méc, il pourra notifier sou opinion à cet égard, par é Magistrat du District dans lequel la dite personne résider dit Mngistrat référera immédiatement le cas aux Commis: dit District, ou au Commissaire de la dite Dépendance adressera un ordre de la manière et dans les termes ci-api tionnés dans ses présentes, en vertu duquel il sera procéd dits Commissaires ou le dît Commissaire, à l'enquête coi l'état mental et physique do la dite personne. Pourvu, néi que dans le cas le dit ordre serait demandé par l'OI Chef de la Police de l'une des Dépendances, le Magistra de l'accorder, pose au dit Officier toutes les questions mon en l'Article VII, ou celles des dites questions qu'il juger nables, et fasse mettre par écrit et attester les réponses i questions ainsi qu'il est dit ci-dessus.

ar'ïniM j£E3l "^' lorsque Ie Magistrat de District sera d'opinion qu am Commisaûreà porte devant lui par un particulier, ou par l'Officier en Cl ia ne . Police, si c'est dans une Dépendance, est de nature a der

soumis aux Commissaires, ou au Commissaire du District, dans une Dépendance} ou lorsqu'il recevra à cet effet une à du Procureur Général, il rendra un ordre dans la form Cédule B, requérant les dits Commissaires de District de se ou le dit Commissaire de se rendre en la demeure de la p présumée aliénée, au jour et à l'heure qui seront indiqués dit ordre. Ce jour ne sera pas éloigné de plus de trois j celui de la date du dit ordre.

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his mark to the same, if unable to write ; which mark shall be attested by the signature of the Clerk of the Court, or of some other attesting witness.

IX. The District Magistrate shall have the power to make any Further evi- furthcr enquiries, and require the production of any further evi- a required. dence upon any of the matters, that he may deem necessary. And the evidence of all other witnesses shall be taken in the same manner and with the same formalities as above specified.

The District Magistrate shall also, if he think fit, require the alleged Lunatic to be brought before him privately to be examined. Or he shall at his discretion go to the residence of the alleged Lunatic and there examine him in such manner as he shall think proper.

X. Whenever the Procureur General in Mauritius, or the Procureur Ge- Chief Officer of Police in any of the Dependencies, shall have ^^©^«"chief reason to believe that any person therein respectively is of un- Officer of lPoHce sound mind and ought to be put under restraint, the Procureur gistrate. General or said Officer of Police may signify such opinion in writing to the Magistrate of the District in which such person resides, and the said Magistrate shall forthwith refer the matter to the Commissioners of the said District, or Commissioner in the said Dependency, and make an order upon them in the manner and terms hereinafter provided ; and the said Commissioners or Commissioner shall thereupon proceed to enquire into the mental and bodily health of such person; But provided that in case such order shall be applied for by the Chief Officer of Police in any Dependency, the Magistrate before granting the same shall put to the said Officer the whole, or such part, as he may deem proper, of the questions mentioned in ' Art. VII, and shall cause the answers thereto to be written down and attested as aforesaid.

XL Whenever the District Magistrate shall be of opinion Magistrate to

i iiii»*.* . fi remit case to Eis-

that any case brought before him by any private person or by the trict Commission-

Chief Officer of Police if in a Dependency, is a proper one to be crs*

sent before the District Commissioners, or Commissioner (if in

any Dependency) ; or whenever he shall be moved so to do by the

Procureur General, he shall make an order in the form in the

Schedule B, requiring the said District Commissioners to meet,

or the said Commissioner to attend, at the place of abode of the

alleged Lunatic, on a day and at an hour to be specified in such

order. Such day to be not more than three days from the date

of such order.

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Le M&giatrat XII Il transmettra immédiatement le dit ordre avec la requête oràre'auMéd^Hn et 'e* dépositions faites devant lui, au Médecin du Gouvernement duCiouvernement. du District, et il transmettra en même temps un duplicata du dit

ordre à P autre Commissaire des Aliénés du District si la personne présumée être aliénée réside à Maurice. Si cette personne rende dans une Dépendance dans laquelle il y a un Commissaire da Aliénés, Tordre et les autres documents sus-dits seront transmis au dit Commissaire.

aliénriC8upPo^î XIII.— Lorsque les Commissaires des Aliénés d'un District par lea Commis- recevront un ordre du Magistrat de District pour examiner une

aairo? (le District. , , A, i-7* -i * *. v

personne présumée être aliénée, ils se réuniront, au jour, an lieu et à l'heure indiqués dans le dit ordre et examineront et inter- rogeront eux-mêmes la personne nommée dans le dit ordre, et ill prendront aussi en considération les témoignages reçus devant le Magistrat de District. Et s'ils sont d'avis que la dite personne est aliénée et doit être enfermée, ils feront et signeront un cer- tificat à cet effet dans la forme de la Cédule D, auquel certificat ils joindront un rapport complet sur l'état mental et physique de la dite personne, et ils transmettront le tout, sans délai, su Magistrat de District, avec les dépositions écrites, reçues devant le Magistrat de District et à eux soumises.

Les Commissaires de District dans les Dépendances procéderont de la même manière, lorsqu'ils recevront les ordres de leurs Ma- gistrats de District.

Rapport de» XIV.— Si les Commissaires de District sont d'accord dans leur pîd>triot.'aue3 ° opinion, ou si le Commissaire des Aliénés dans une Dépendance est

d'opinion que la dite personne n'est pas aliénée, ou, qu'étant alié- née, elle ne doit pas être enfermée, ils feront, ou il fera, suivant le cas, un rapport complet au Magistrat de District sur l'état men- tal et physique de la dite personne, et le dit rapport devra conte- nir tous les motifs de la dite opinion.

s "ii< iio sont pas XV. Dans le cas les dits Commissaires de District diffe-

'accord, \ re Comm sora ajouté

treCCComm^3aire reraicnt d'opinion sur l'état mental de la dite personne, ils feront

■s

un rapport en conséquence au Magistrat de District, et sur ce, le Magistrat transmettra au plus voisin Commissaire des Aliénés de District de l'un des districts limitrophes, un ordre dans la forme de la Cédule C, le requérant de se réunir aux dits Commissaires de District ainsi divisés d'opinion, dans la demeure de la personne pré- sumée être aliénée dans les trois jours de la date du dit ordre, et sa jour et à l'heure qui seront indiqués dans le dit ordre; il donnera

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XII. He shall forthwith transmit the order, together with the ^"^^ quest and the evidence taken before him, to the Government Government Me- edical Officer of the District, and at the same time he shall *■"* m<*T' ansmit a duplicate of such order to the other District Commis* oner, if the alleged Lunatic shall reside in Mauritius. If the leged Lunatic shall reside in a Dependency in which there is a commissioner of Lunacy, the order and others aforesaid shall be ansmitted to such Commissioner.

XIII. Whenever the District Commissioners of Lunacy of a Alleged Lunatic District shall receive an order of the District Magistrate for the ^ rjutricTcom- examination of an alleged Lunatic, they shall meet at the time «"««on*"- and place specified in such order and shall personally inspect and examine the person named in such order, and shall also consider the evidence taken before the District Magistrate. And if they shall be agreed in opinion that the said person is insane and a proper person to be confined, they shall draw up and sign a certificate to that effect, in the form in Schedule D, to which certificate they shall subjoin a full statement with respect to the mental and bodily condition of the said person, and they shall without delay transmit the same to the District Magistrate, together with the documentary evidence taken before the District Magistrate and submitted to them.

The same procedure shall be adopted by the Commissioner of. Lunacy in any Dependency, receiving an order from the District Magistrate thereof, as herein aforesaid.

XIV. If the District Commissioners shall be agreed in opinion, District Com- or the Commissioner of Lunacy in the said Dependency shall be n^onert to re- of opinion, that the said person is not insane, or that, being insane, he is not a fit person to be confined, they, or he, as the case may be, shall report fully to the District Magistrate as to the mental and bodily condition of the said person, and shall in such report state fully the grounds of such opinion.

XV.— In case the District Commissioners shall differ in opinion if they differ as to the insanity of the said person, they shall report accordingly ^^lo hTeAd' to the District Magistrate, and thereupon the Magistrate shall od. transmit to the nearest District Commissioner of Lunacy of some adjoining District an order in the form in Schedule C, requiring him to meet the said District Commissioners so differing in opinion at the place of abode of the alleged Lunatic within three days from the date of such order and on a day and at an hour to be specified in the same; he shall also at the same time give

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aussi, avis de la délivrance du dit ordre, aux deux Commissaires de District ainsi divisés d'opinion, et sur ce, les trois Commissaires de District se réuniront au jour et au lieu indiqués dans le dit ordre, et examineront et interrogeront la dite personne, et après avoir pris en considération les témoignages reçus devant le Magistrat de District dans l'affaire, ils feront leur rapport dans le cas de la manière ci-après indiquée et transmettront au Magis- trat de District ce rapport et toutes les dépositions écrites son- mises à leur considération.

Certificat de D£. XVI. Si deux des trois Commissaires de District sont d'accord mence à accorder. jans l'opinion, que la personne supposée être aliénée Test effecti- vement et doit être conduite à l'Hospice, ils rédigeront et signe- ront à cet effet un certificat aussi conforme que possible à la Cédule D, auquel certificat ils joindront un rapport complet sur l'état mental et physique de la dite personne, et ils donneront aussi tous les motifs à l'appui de leur opinion que la dite personne est effectivement aliénée. Le Commissaire de District qui diffé- rera d'opinion avec eux fera de la même manière un rapport complet sur l'état mental et physique de la personne supposée être aliénée et donnera les motifs de sa différence d'opinion.

Rapport quo le XVII. Si deux des dits trois Commissaires de District sont Siftî?.0 D °St Pa* d'accord dans l'opinion que la dite personne n'est pas aliénée, ou

que, étant aliénée, il ne convient pas de l'enfermer, ils feront un rapport complet sur l'état mental et physique de la dite per- sonne, et constateront dans le dit rapport les motifs de leur opi- nion, et le Commissaire de District qui différera d'opinion fera son rapport de la même manière pour constater les motifs de sa diffe- rence d'opinion.

lîéft'rc à la Com- XVIII. Lorsque les deux Commissaires d'un District ou deax mi^ion Lcmraio. jcg trQjg Commiggaires de District se seront réunis comme il est

ordonné ci-dessus, et auront rapporté au Magistrat de District, ou lorsqu'un Commissaire dans une des Dépendances aura rapporté au Magistrat de District, qu'une personne supposée être aliénée, examinée par eux comme il est prévu ci-dessus, n'est pas aliénée ou, bien qu'aliénée, ne doit pas être enfermée, et que celui à la requête de qui est demandé l'envoi de la dite personne dans un Hospice pour les Aliénés, ou que l'un des parents de la dite personne ne sera pas satisfait du dit rapport, le dit requérant, ou le dit parent pourra s'adresser au Magistrat de District et lui demander de référer la question à la considération de la Commission Centrale des Aliénés

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itice of the issuing of such order to the two District Commis- mers so differing in opinion, and thereupon the «aid three Dis- ict Commissioners shall meet at the time and place specified in ie said order, and shall inspect and examine the alleged Lunatic, id after due consideration of the evidence taken before the Dis- ict Magistrate in the case, shall report upon the case in the ianncr hereinafter specified and shall transmit their reports and 1 the documentary evidence submitted for their consideration to ie District Magistrate.

XVI. If two of the three District Commissioners shall be . Certificate of greed in opinion that the alleged Lunatic is insane and a proper granted. erson to be removed, they shall draw up and sign a Certificate to hat effect, as nearly as possible in the form in Schedule D, to fhich Certificate they shall subjoin a full statement of the mental nd bodily condition of the alleged Lunatic ; and they shall also ully state the grounds of their opinion that the alleged Lunatic s insane. The District Commissioner differing in opinion with hem shall in like manner report fully as to the mental and bodily condition of the alleged Lunatic, and shall state the ground of his difference of opinion.

XVII. If two of the said three District Commissioners shall Report that ça- be agreed in opinion that the alleged Lunatic is not insane, or#8a^o. ia m" that, being insane, he is not a fit person to be confined, they shall report fully as to the mental and bodily condition of the alleged Lunatic, and shall in such report fully state the grounds of their opinion ; and the District Commissioner differing in opinion shall in like manner report, stating the grounds of his difference of opinion.

XVIII. Whenever the two District Commissioners for any Beference to lie District, or any two of the three District Commissioners having to Contral Board' met together, as hereinbefore provided, or the Commissioner in any Dependency, shall have reported to the District Magistrate that an alleged Lunatic examined by them as hereinbefore pro- vided, is not insane, or, being insane, is not a proper person to be confined, and the person at whose instance it is sought to remove such patient to a Lunatic Asylum, or any one of the rela- tions of such alleged Lunatic shall feel dissatisfied with such report, it shall be lawful for such person or such relation to make application to the District Magistrate, requesting him to refer the case for the consideration of the Central Board of Com-

ttS- et si le Magistrat de District est convaincu qae 1* persons lui fait cette demande n'est paa portée par des motif» bias on intéressés à faire la dite demande, il référera la qneatào dite Commiation Centrale et transmettra en même temps to documents concernant l'affaire à la Commission Centrale à I pice Général des Aliénés.

di» ï* "nd^e»" XIX Si ]a d>te personne réside dans une Dépendance, 1 ■Ian* rei-taina eu! gistrat de District du lieu n'ordonnera un semblable renv dans le cas il verrait des raisons de craindre des antes à lenee de la port de la dite personne si elle était laissée en 1 et le dit Magistrat, dans ce cas, rendra an ordre commi jugera convenable pour qae la dite personne soit détenue e de sûreté jusqu'à ce qu'elle ait été envoyée % Maurice j être examinée par îa Commission Centrale.

En cuderiférû XX.— Sur tout renvoi mentionné dans les Articles préoi

lu malade Bar» ,,»«->* ■■ ^^

conduit devant la la personne présumée être aliénée sera, sur an ordre signé pu ("""' °n **' Mngistrat de District, conduite devant la dite Commissi»] traie pour être examinée et interrogée au jour qui sera a ci fixé par la Commission Centrale et porté à la connaîasai Magistrat de District. Et à chaque dit examen et interrogat la dite personne, le Surintendant Médical de l'Hospice Gêné Aliénés sera présent et assistera la dite Commission pour c sur le cas ; mais il ne votera pas sur la question. Peut durée de l'examen de la Commission Centrale, la dite per si elle est envoyée d'une Dépendance, restera dans on lien a sera indiqué par le Magistrat de District du Port Louis devra s'adresser sans délai, à cet effet, celai à la charge i la personne supposée être aliénée aura été remise pour êtr duitc & Maurice.

. _. ... , Centrale, sur l'examen person

ra on osTtifioatds 1" interrogatoire du malade ainsi envoyé devant elle, et aprèt jB™°o™vTO«bie.le P"8 en considération les divers documents a elle transmis Magistrat de District ainsi que tous autres renseignements < pourra juger convenables de demander sur la matière, eat d'à* la dite personne est effectivement aliénée, et doit être enfi elle transmettra un certificat & cet effet, signé de chacun i membres, au Magistrat de District qui aura ordonné le renv est à Maurice, et au Magistrat de District du Fort Louis, si renvoyé concerne l'une des Dépendances.

11!

s , »

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missioners of Lunacy ; and if the District Magistrate shall be satisfied that the person so making application to him is not actuated by any improper or corrupt motives in making such application, he shall refer the case to the said Central Board and shall at the same time transmit all the documents connected with the case to the Central Board at the General Lunatic Asylum.

XIX. If the said person shall reside in any Dependency, the Also such refer- District Magistrate thereof shall make such reference only in dflndes^in cor" case he shall see reason to apprehend violence by the said person tain case8- if allowed to remain at large, and the said Magistrate shall in that case make such order as he shall deem proper for keeping the said person in a place of security until he shall be sent to Mauritius for examination by the Central Board.

XX. Upon any reference specified in the preceding Articles When reference being granted, the said alleged Lunatic shall, under an order ^ brought before signed by the said District Magistrate, be brought before the Board, said Central Board, to be inspected and examined on a day for that purpose to be fixed by the Central Board, and made known to the District Magistrate. And at every such inspection and examination of an alleged Lunatic, the Medical Superintendent of the Qeneral Lunatic Asylum shall be present, and shall assist the said Board in deciding on the case, but shall not vote upon the question. Pending the examination by the Central Board, the said person, if sent from any Dependency, shall remain in some place of security to be appointed by the District Magistrate of Port Louis, to whom application shall, without delay, be made for that purpose by the person in whose charge the alleged Lu- natic shall have been brought'to Mauritius.

XXI. If the Central Board, upon a personal inspection and Centr»1 J*2!^ examination of the person so sent before them, and upon consider- cat* of insanity if ation of the several documents transmitted to them by the Dis- they think proper, trict Magistrate, with any further information which they may deem proper to take on the subject, shall be of opinion that the alleged Lunatic is insane and a proper person to be confined/ they shall transmit a Certificate under their hands to that effect to the District Magistrate by whom the said reference shall have been made, if in Mauritius, and to the District Magistrate of Port Louis if the case shall have been referred from one of the Dependencies.

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L'orf* poor XXII. Lorsqu'un Mogittrtt de District, ainsi qu'il ea Id^'^Bifenné^"'^8"8' recevra le certificat émanant des deux Commissair pu la M»#itr»t. District du district, ou de deux des trois Commissaires de Di réunis, ou du Commissaire des Aliénés d'une Dépendance, les cas respectivement mentionnés ci-dessus, ou de la Commi Centrale des Aliénés, en vertu des dispositions de l'Article p dent, attestant qu'un malade examiné et interrogé par eu aliéné et doit être enfermé, it rendra un ordre dans la fon la Cédille E, pour l'admission du dit malade à l'Hospio Aliénés auquel il aura été demandé de le faire entrer, et il r tra le dit ordre à la personne à la requête de qni sera den l'envoi de la personne supposée être aliénée, ou à quelque parent ou ami de cette personne, qui le demandera, ou à autre personne qu'il préférera à cet effet ; et le dît ordre sei autorisation suffisante h la personne dénommée de condu personne supposée être aliénée à l'Hospice des Aliénés y d et aussi au Surintendant ou le Directeur de l'Hospice des A désigné en ioelui pour recevoir la dite personne.

r

WMvMt XXIII— Dans le cas il apparaîtrait au Magistrat auqi ftn sommé» de le ordre aura été demandé pour conduire une personne dai Hospice des Aliénés, ainsi qu'il est ordonné ci-devant par VA VI de la présente Ordonnance, que cette personne a des p aux degrés suivants, savoir : des ascendants ou descends! ligne directe, ou des frères ou sœurs, si cette personne e d'un mariage légitime, ou un père ou une mère recont cette personne n'est pas née d'un mariage légitime, et q parents, ou l'un d'eux, sont dans une position assez bonne pouvoir soutenir et entretenir la personne supposée être al ou s'il y a quelqu'autre personne, en dehors des sus-dits c de parenté, qui consente à payer pour entretenir la per supposée être aliénée, dans le cas elle serait mise da Hospice des Aliénés ; alors le Magistrat sommera le dit i ou autre personne de comparaître devant lui et de dém< pourquoi un ordre ne serait pas rendu pour le charger < charger de l'entretien de la personne supposée être aliénée le cas elle serait placée dans un Hospice des Aliénés ; Magistrat prononcera sur la responsabilité des dits paréo même temps qu'il rendra l'ordre de détenir l'aliéné ainsi est dit ci-dessus, ou bien il rendra cet ordre et ajournera I: question de responsabilité.

îi'iteé'^toe XXIV— Si une personne ainsi sommée comparaît devi <?'" àmiTbCh*éîi* Magistrat et consent à payer l'entretien de la personne sup lut.

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XXII. Whenever any District Magistrate as herein aforesaid' P^^!*?fc shall receive a certificate from the two District Commissioners be «anted by M«- of the District, or from any two or three District Commissioners s**™8, met together, or from the Commissioner of Lunacy of any De- pendency, in the cases respectively hereinhefore mentioned, or from the Central Board of Commissioners of Lunacy under the provisions of the last Article, that any Patient inspected and examined by them is insane and a proper person to be confined, he shall make out an order in the form in the Schedule E, for the admission of such Patient into the Lunatic Asylum to which it shall be sought to remove him, and he shall deliver such order to the person at whose instance it shall be sought to remove such alleged Lunatic or to some other relation or friend of the alleged Lunatic applying for the same, or to such other person as he may prefer for the purpose, and such order shall be a sufficient authority to the person named therein to convey the said alleged Lunatic to the Lunatic Asylum named therein and also to the Superintendent or Keeper thereof to receive the said alleged Lunatic.

XXIII. In case it shall appear to the Magistrate to whom If Lunatic's re- application s':>all be made for any order, for removal of any person dere^to^pport to a Lunatic Asylum, as herein before provided in Article VI him- hereof, that the alleged Lunatic has any next of kin within the following degrees, viz. : Any relation in a direct line ascending or descending, or any Brother or Sister if the alleged Lunatic be born in lawful wedlock, or a recognised Father or Mother if the alleged Lunatic be not born in J awful wedlock ; and that any such next of kin are in sufficiently good circumstances to be able to support and maintain the alleged Lunatic, or that there is any other person not within any of the above degrees of Relationship who is willing to pay for the support and maintenance of the alleged Lunatic in case of removal to a Lunatic Asylum, tlie District Magistrate shall summon such next of kin or other per- son to appear before him and show cause why an order should not be made charging him or them with the maintenance of the alleged Lunatic ; and the Magistrate shall cither determine the question as to the said liability of such next of kin at the time of pro- nouncing the order of removal herein before mentioned, or shall pronounce such order at once and adjourn to some future day the said question of liability.

XXIV. If any person so summoned shall appear before the Lunatic may^be Magistrate and shall consent to pay for the maintenance of the made °™ I»**»

787

être aliénée dans le cas ou Ton en prendrait charge, ou si tout parent ci-dessus mentionné étant ainsi sommé se présente et ne prouve pas à la satisfaction du Magistrat qu'il n'est pas en posi- tion de soutenir le dit aliéné ou si le dit parent étant ainsi sommé, ne se présente pas, le Magistrat dans le cas l'on prendrait charge de l'aliéné, condamnera la dite personne on le dit parent, par son ordre d'envoi, ou par un ordre ultérieur qu'il prononcera sur renvoi, aux frais d'entretien du malade dans l'Hospice des Aliénés auquel il sera conduit en vertu du dit ordre.

<5SteaBd5,r|s£! XXV.— Dans le cas il apparaîtrait au Magistrat que la per- coure pour les sonne supposée être aliénée n'a pas de parents en situation delà

soutenir et aucune autre personne ne consentirait à paver son

entretien si l'on en prenait charge, et si l'aliéné n'avait pas de

A défaut, la moyens d'existence applicables à son entretien, le Magistrat, s'il

TOi?eratonueau ordonnc son envoi, condamnera le Comité de Secours pour les

Pauvres du District duquel le dit malade sera envoyé, ou la Cor- poration Municipale du Port Louis, si le malade appartient au District du Port Louis, à l'entretien du malade dans l'Hospice des Aliénés auquel il sera envoyé en vertu du dit ordre.

indication à in- XXVI. Le Magistrat de District indiquera dans le dit ordre

aérer au dit ordre. ,,■,.. , TT . , *i»* * «i A j**

d admission dans un Hospice des Aliénés comme il est dit ci- dessus, ou dans un ordre subséquent, si la dite personne supposée être aliénée doit être reçue et entretenue comme aliéné pauvre, ou comme malade particulier, et si c'est comme malade parties* lier, le Magistrat de District indiquera aussi dans le dit ordre ou dans tout autre ordre subséquent, le nom et la demeure de la per- sonne chargée de l'entretien du dit aliéné. Dana tous les cas les documents relatifs à un malade n'auront pas été transmis à la Commission Centrale, il transmettra aussi le plus tôt possible après avoir rendu le dit ordre, à la dite Commission Centrale, à l'Hospice Général des Aliénés, tous les documents ayant rapport au cas de l'aliéné nommé dans le dit ordre.

reidr?^8 ^dro XXVII.— Dans le cas le Magistrat de District aura rendu

Sour le paiement un ordre pour l'admission d'un aliéné pauvre dans un Hospice el entretien par * ai-* * -i j a * *

la Caisse dos Pau- des Aliénés, il rendra en même temps ou après avoir pris le cas en

considération sur ajournement, un ordre dans la forme de la Cédil- le F, enjoignant au Comité de Secours pour les Pauvres du District d'où le dit malade proviendra, ou à la Municipalité du Port Louis, suivant le cas, de payer mensuellement au Trésorier ou autre (MB-

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alleged Lunatic in case of removal, or if any of the next of kin as hereinbefore mentioned being so summoned shall appear, and shall not prove to the satisfaction of the Magistrate his inability to support the alleged Lunatic, or if any such next of kin being so summoned shall not appear, the Magistrate shall, in case of removal, charge such person or next of kin, by his order of removal, or by a subsequent order to be pronounced by him upon an adjournment, with the maintenance of the patient in the Lunatic Asylum to which he shall be removed under such order.

XXV.— In case it shall appear to the Magistrate that the Maintenance by alleged Lunatic has no next of kin who are able to support him, mittee. and that there is no other person willing to pay for his mainte- nance in case of removal, and that the alleged Lunatic has no means of subsistence available for his support and maintenance, the Magistrate shall incase of removal charge the Poor Belief PFJiëîK f^Fund Committee for the District from which such patieut shall be to be liable, removed, or the Municipal Corporation of Port Louis, if the patient be removed from any place within the District of Port Louis, with the maintenance of the patient in the Lunatic Asylum to which he shall be removed under such order.

XXVI. The District Magistrate shall specify in the order of Such order to removal into a Lunatic Asylum as aforesaid or in any subsequent ^mQt ** n order to be pronounced by him, whether the alleged Lunatic named therein is to be received and maintained as a Pauper Lu- natic, or as a Private Patient, and if as a Private Patient, the District Magistrate shall also specify in such order or subsequent order the name and place of abode of the Person charged with the maintenance of the alleged Lunatic. He shall also iu all cases when the documents relating to a Patient have not already been transmitted to the Central Board, as soon as may be, after giving such order, transmit to the said Central Board at the General Lunatic Asylum all the documents connected with the case of the alleged Lunatic named in such order.

XXVII. In all cases when the District Magistrate shall make an Magistrate to order for the admission of a Pauper Lunatic patient into any Luna- fwBelitf Board tic Asylum, he shall at the same time or after consideraton of the for. Payment of

. maintenance.

case on adjournment, make an order in the form in Schedule F, directing the Poor Belief Committee for the District from which such patient shall be removed, or the Municipality of Port Louis, as the case may be, to pay monthly to the Treasurer or other pro-

cier à ce préposa du dit Hospice dee Aliénés, la somme qui nécessaire pour l'entretien du malade d'après le tarif alors exu pour l'entretien des malades aliénés pauvres dans le dit Hos

i* Comiti aM XXV1IL— Lorsqu'un Comité de Secours de District, c

nnvrea peut ap- » r _

pclor de oot ordre. Municipalité de Port Louis, suivant le cas, aura été char) l'entretien d'un malade en vertu d'un ordre comme il est d dessus, et sera mécontent du dit ordre, s'il a quelque raist penser que le malade y dénommé a des parents au degré îni ci-dessus, eu état de l'assister, le dît Comité, ou la Muuici] du Port Louis, suivant le cas, aura le droit d'appeler du dit c en donnant au Magistrat du District avis de l'appel dans la I de la Cédille ; le dit avis indiquera le nom et la demeu parent que l'on voudra charger de l'entretien du malade et son degré de parenté avec le malade.

fliif.^^nr XXIX.— Le Magistrat de District, aussitôt réception d

tateadra l'appel. ftVia d'appel, fixera jour et heure pour juger l'appel et son

le parent nommé dans l'avis d'appel de comparaître deva

au temps ainsi indiqué et de démontrer pourquoi il ne sera

chargé de l'entretien du malade.

a XXX. Au temps fixé, le Magistrat de District procét l'audition de l'appel. Les appelants et toute personne aut> à paraître pour eux auront le droit d'interroger le parent assigné, sur sa position et sur ses moyens de soutenir le mi et ils pourront aussi, h leur disorétion, fournir toutes f preuves pour soutenir leur appel, et si le Magistrat, après examiné les preuves des deux parties, ou les preuves des hints en cas de non comparution du parent, est convaincu c dit parent peut soutenir le malade, le Magistrat annuler premier ordre et rendra un nouvel ordre dans la forme de 1 dulc G pour charger le dit parent de l'entretien du malade.

ment de ?entr£ XXXI. Lorsqu'une personne obligée, en vertu de l'ordre HeninoQsnel. Magistrat de District, à l'entretien d'un malade dans un Ht des Aliénés dans cette île, aura été deux mois en retard de ment de la somme mensuelle à laquelle la dite personne am obligée par le dit ordre, le Magistrat de District, pourra, f plainte du Surintendant ou Comptable du dit Hospice des Ali délivrer une sommation requérant la dite personne de compai

790

1er Officer in that behalf of such Lunatic Asylum, such sum as ihall be requisite fur the maintenance of the patient according o the then existing rate of charge for the maintenance of Pauper Lunatic Patients in such Asylum.

XXVIII. Whenever any District Poor Belief Committee or Poor Belief the Municipality of Port Louis, as the case may be, shall have ^J^SS^^a^r- been charged with the maintenance of any patient under any der« such order as last aforesaid, and have reason to think that the Patient named therein has any next of kin within any of the degrees hereinbefore specified, who are able to support him, such Committee, or the Municipality of Port Louis, as the case may be, shall have the right of appealing against such order, by giving to the District Magistrate notice of appeal, in the form in Sche- dule H, which notice shall specify the name and place of abode of the next of kin sought to be charged with the maintenance of the Patient, and also his degree of Relationship to the Patient.

XXIX.— The District Magistrate, upon being served with such Magistrate to notice of appeal, shall appoint a day and hour for the hearing of in*g appeal, the appeal, and shall summon the next of kin named in the notice of appeal, to appear before him at the time so appointed, and to show cause why he should not be charged with the maintenance of the Patient.

XXX. At the time appointed, the District Magistrate shall pro- Proceeding on ceed to hear the appeal. The appellants or any person authorised to appear on their behalf shall have power to examine the next of kin so summoned as to his circumstances, and as to his ability to sup- port the patient, and may also at their discretion adduce any other evidence in proof of their appeal ; and if the Magistrate, after considering the evidence on both sides, or the evidence on behalf of the appellants, in case of the non-appearance of the next of kin, shall be satisfied that such next of kin is able to support the Patient, the Magistrate shall cancel his former order, and shall make a fresh order in Schedule G-, charging such next of kin with the maintenance of the Patient.

XXXI. Whenever any person chargeable under an order of m Summons to be a District Magistrate, with the maintenance of any Patient in 0f monthly main- any Lunatic Asylum in this Island, shall have been two months tenance. in arrears of payment of the monthly sum leviable upon such order, it shall be lawful for the District Magistrate, upon com- plaint made by the Superintendent or Accountant of such Lunatic Asylum, to issue a summons requiring such person to appear before

Ttt

devant lai pour expliquer pourquoi il est ainsi en arrière, et moins qu'il ne soit prouvé à la satisfaction du Magistrat que personne sommée ne peut payer la dite somme arriérée, le Magi trat aura le pouvoir de forcer le payement d'icelle avec tons dépei encourus pour faire et juger U dite demande, par la saisie et yen des meubles et effets mobiliers de la dite personne, et le Magistr délivrera de suite un ordre de saisie dans la forme de la Cédnle lequel sera exécuté par l'un des huissiers de la Cour de Distrk et dans les dix jours de la délivrance du dit ordre/ si le dit arrié et les dits dépens ne sont pas payés plus tôt.

MwÏÏtS XXXII.— S'il est prouvé à la satisfaction du Magistrat de Di

ré> il pourra it™ trict que la personne sommée ne peut pas payer le dit arriéré

""la Caisse 3m * ne peut pas soutenir davantage le malade, le Magistrat aura

Pan™». pouvoir de modifier son précédent ordre chargeant la dite pc

sonne de l'entretien du malade, et si ce dernier n*a pas d'ant

parent eu situation de Le soutenir, le Magistrat ordonnera au C

mité de Secours pour les Pauvres du District, ou à la Mnnicip

lité du Fort Louis, suivant le cas, de payer le dit arriéré et, i

outre, l'entretien futur du malade.

lt XXXIII. Depuis le jour un malade sera enfermé di nn Hospice das Aliénés en vertu de l'ordre d'un Magistrat District jusqu'à son congé définitif, le dit malade sera réputé êl sous le coup d'un jugement d'interdiction, delà même manière, tous égards, et soumis quant aux effets de l'interdiction des alién aux mêmes dispositions que celles du Code Civil relatives 2 < matières.

Les personnes XXXIV. Dans le cas un malade aurait été envoyé à l'Ht

pSi «5at IBM pice Général des Aliénés avant la mise en vigueur de POrdonnan

«!us°îîm?SSéta.Na 35 de ï8**8*"8 «voir été interdit, la Commission Centrt

terdiction. pourra, ou deux de ses membres pourront, après avoir interrogé

dit malade, rendre un ordre pour sa détention, et en vertu du i

ordre le dit malade sera réputé être sons le coup d'un jagerne

d'interdiction de la même manière, à tous égards, que s'il avait i

enfermé eu exécution d'un ordre rendu par le Magistrat de D

trict en vertu de la présente Ordonnance.

Un aliéné ee- XXXV. Aucun malade reçu dans un Hospice des Aliénés de I^SSbSSmiiSs vertu d* l'ordre d'un Magistrat n'en sera congédié, ai ee n'< nn ordre de l* par ordre de la Commission Centrale des Aliénés, ou de de

Commission Cen- . . ., , ,,, . ^ , , %.

traie, «ta. Commissaires, comme il est dit et -après, et en vertu d'an cet

ficat dans la forme de la Cédnle J, ou par nn ordre de la Co Suprême après examen personnel du dit malade amené par ur

792

him to shew cause why he is so in arrear ; and unless it shall be proved to the satisfaction of the Magistrate that the person sum- moned is unable to pay the said sum in arrear, the Magistrate shall have power to enforce the payment of the same together with all costs incurred in the making and hearing of such com- plaint by distress and sale of the goods and chattels of such person, and the Magistrate shall forthwith issue a warrant of distress in the form in Schedule I, which shall be executed by one of the ushers of the District Court within 10 days from the issuing of such warrant .if the said arrear and costs be not sooner paid.

XXXII. If it shall be proved to the satisfaction of the District if relation una- Magistrate that the person summoned is not able to pay such arrears, po0r°^eiiefBoa^ and is no longer able to maintain the Patient, the Magistrate shall may bo onargod. have the power to cancel his former order charging such person with the maintenance of the Patient, and, if there be no other next of kin able to maintain him, shall make an order upon the Poor Relief Committee for the District or the Municipality of Port Louis, as the case may be, charging them with the payment of such arrears, fend also with the future maintenance of the Patient.

XXXIII,— From the time when any patient shall be confined tePvtio,ltS?lfinod in a Lunatic Asylum under an order of a District Magistrate tenoe of intezdfo- until his final discharge, such patient shall be deemed to be under tlon" sentence of interdiction in the same manner and subject to the same rules of law to all intents and purposes as laid down in the " Civil Code " regarding interdiction of persons of unsound mind.

XXXIV. In the case of any patient who may have been sent Persons sent to to the General Lunatic Asylum prior to the taking effect of 1$$ tobe'plaoed Ordinance No. 35 of 1864, without his having been interdicted, j^tgj^ ta" it shall be lawful for the Central Board of Commissioners or any two of them, after examination of such patient, to make an order for his detention, and under such order such patient shall be deemed to be under sentence of interdiction, in the same manner to all intents and purposes as if he had been confined under an order of the District Magistrate by virtue of this Ordinance.

XXXV.— No patient received into any Lunatic Asylum under Lunatic not to an order of any District Magistrate shall be discharged therefrom ^,^îî]2£d except by order of the Central Board of Commissioners, or any witûOU*°*jHr two of them as hereafter provided, and under a Certificate in the n '

form of Schedule J, or by an order of the Supreme Court after a personal examination of such patient brought up by a

Il

798

à' habeas corpus, et le dit examen sera fait en présence de 1 des Jugea de la dite Cour, par doux médecins pratiquants, quels seront, à cet effet, nommés par le Juge.

CommiMion

Cratnde poor™ XXXV I. La Commission Centrale on deux de ses M

nu&edei^ien! bres pourront Boit congédier définitivement toute personne

ce» pour épreuve. tenue à l'Hospice de la manière indiquée ci-dessus, soit

permettre, avec le consentement écrit du tuteur qui lui sera n

nié, comme il est dit ci-après, de sortir do l'Hospice par fa

d'épreuve pendant le temps qui sera, jugé convenable et qu

pourra pas être de plus de six mois à compter de la date de !

dre, pourvu que cet ordre poisse être renouvelé lorsqu'il y i

lieu, à la discrétion de la dite Commission ou de deux de

Membres ; la dite permission sera annoncée dans la Gazctt

» Gouvernement selon la forme N, une fois nu-moins avant <

ne soit permis au malade de s'absenter en vertu d'icctle.

pourra être révoquée en tout temps par la dite Commission (

traie ou par deux de ses Membres, (1)

.b^ntSTp^T XXXVII.— Dan» le cas une personne qui serait aba '*™ tt™ Pour cause d'épreuve ne se présenterait pas à l'expiration dn < prise* dans oer- fixé d'abord, ou de son renouvellement, la dite personne pot tone ose. en vertu de l'ordre primitif qui aura ordonné sa détention,

reprise dans le mois qni suivra à l'expiration du sus-dit d de la manière indiquée ci-après pour le cas d'évasion.

Lorsqu'une permission d'absence aura été retirée, l'aliène po être repris en vertu de l'ordre primitif, dans le mois qui suivi révocation de la permission.

Les malades XXXVIII. —Lorsqu'un parent ou ami d'un aliéné pauvre, tatniTtas *tre°ro" tenu à l'Hospice, demandera à la Commission Centrale qu'il îênr^tmrentB8 o011^ à sa garde et à ses soins, dent des Membres de la Commission pourront relâcher le dit aliéné, s'ils pensent que peut être fait sans danger pour lui et pour le public ; ce ce ne sera accordé que sur l'engagement écrit pris par le parent l'ami, à la satisfaction des dits Membres, que le dit aliéné ne plus à la charge d'aucune Caisse de District ou de Comité Secours, qn'it en sera convenablement pris soin, et qu'on 1* péchera de nuire à autrui ou a lui-même.

(1) Voir l'Article n de l'Ordonnança S de 1961.

m

writ of habeas corpus, and such examination shall be made in the presence of one of the Judges of the said Court by two compe- tent Medical Practitioners to be for that purpose named by the Judge.

XXXVI.— It shall be lawful for the Central Board of Com- Central Board missioners or for any two of them either to discharge any person Sfow absence on detained therein in the manner above specified or to permit any tnal- spch person, by and with the consent in writing of his guardian, to be appointed as hereafter provided, to be absent from the Asylum upon trial for such period as they may think fit, not •being longer than six months from the date of such order : Pro- vided that the same may be renewed from time to time at the discretion of the said Board, or any two of their number. Every such permission shall be advertised in the Government Gazette, in the form N, once at least before the patient shall be allowed to be absent under it. Every such permission may at any time be withdrawn by the said Central Board, or any two of their number. (1)

XXXVII. Incase any person who shall be absent on trial upon ponon* absent any such order or renewal thereof shall not return at the expi- ÎSJj1*1-111^ ^ ration of the original or prolonged period thereof, such person cases. may by virtue of an original order for his detention be retaken at any time within one month after the expiration of such period, in the same manner as hereinafter provided in the case of an escape.

When any permission of absence shall be withdrawn, the Lunatic may be retaken upon the original order any time within one month after the date of such withdrawal.

XXXVIII. Where application is made to the Central Board Patient may in of Commissioners by any relative or friend of a pauper Lunatic dSwered\o8ciw- confined therein, requiring that he may be delivered over to the tody of étions, custody and care of such relative or friend, it shall be lawful for any two of the said Commissioners to discharge such Lunatic, if they shall think that the same can be done without danger to himself or to the public ; such discharge to be only granted upon the undertaking in writing of such relative or friend, to the satis- faction of auch Commissioners that such Lunatic shall be no longer chargeable to any District or Poor Relief Board or Funds, and shall be properly taken care of, and shall be prevented from doing injury to himself or others.

(1) See Article II of Ordinance 2of 186L

796

interdiction rap* XXXIX.— -Le congé défiaitif d'un malade, en vertu d'un cer-

con1?éepOXirl0 tificat de Ia Commission Centrale, on de l'ordre d'un Jnge de la

Cour Suprême, comme il est dit ci-dessus, aura le même effet, à tous égards, que le rapport d'un jugement d'interdiction, et le dit malade, sans autres formalités, reprendra le plein exercice de ses droits.

L'absence du dit malade pour cause d'épreuve n'aura pas l'effet de suspendre l'interdiction.

tion^dudS^- XL.— En cas de décès ou de congé d'un malade d'un Hoapioo par qui supporté-, des Aliénés, les dépenses nécessaires pour son inhumation ou son

congé seront supportées par la personne qui à cette époque sera responsable de l'entretien du dit malade. Si c'est un indigent, ces dépenses seront supportées par le Comité de Secours pour les Pau- vres ou par la Corporation du Port Louis, qui se trouvera respon- sable de l'entretien du dit malade.

Un aliéné ne XLI. Aucun malade aliéné ne sera à l'avenir erardé ou entre- pourra pas être _ TT . . _ %_ _

entretenu dans un tenu dans un Hospice pour les Pauvres en cette Ile on dans ses S^ftS* Dépendances sans le consentement du Gouverneur signé de loi, BationduGouver- préalablement obtenu sous les conditions particulières qui seront

imposées par le Gouverneur dans le dit consentement.

nour.

partfcuHeraUpour XLIL Aucune personne ne tiendra ou ouvrira un Hospice parti- fefl Aliénés seront culier pour les Aliénés ou une maison pour recevoir ou traiter deux

malades aliénés ou plus, dans cette Ile, sans avoir d'abord obtenu* à cet effet, une patente signée par le Gouverneur, sous peine d'une amende qui n'excédera pas £ 100 sterling ; et toute personne qui persistera à tenir ouvert le dit Hospice ou la dite maison, après avis donné par le Procureur Général qu'elle est passible de la dite amende et qu'elle sera poursuivie, encourra une autre amende de £ 100 sterling pour chaque malade gardé et entre- tenu dans le dit Hospice ou la dite maison.

Enregistrement XLIII. Tout Surintendant qui recevra un malade dans un lades admis. Hospice pour les Aliénés fera dans les deux jours qui suivront la

réception du dit malade, une entrée le concernant sur un livre tenu à cet effet sous le titre de " Livre d'Admission," et ce, dans la forme de la Cédulc K, et avec tous les détails indiqués dans la dite Cédule autant qu'il sera possible de s'en assurer, à l'excep- tion de l'indication de la maladie mentale qui sera spécifiée lors- qu'elle aura été reconnue et à l'exception aussi du congé on décès du malade qui seront inscrits lorsqu'ils auront lieu.

796

XXXIX.— The final discharge of any such patient under the interdiction re- Certificate of the Central Board or by order of a Judge of the m0Yed b* *■" Supreme Court as hereinbefore provided, shall have the same effect to all intents and purposes as the removal of a sentence of interdiction, and such patient without any other formalities shall resume the full exercise of his rights.

The absence on trial of any such patient shall not have any effect in suspending the interdiction.

XL. On the death or discharge of any Patient from any Expense* for bu- Asylum, the necessary expenses attending the burial or discharge ^^^j?311!^ of such Patient shall be borne by the Person who at the time to be borne. shall be chargeable with the maintenance of such Patient. In the case of a Pauper Patient, such expenses shall be borne by the Poor Relief Committee or Corporation of Port Louis chargeable with the maintenance of such Patient.

XLI. No. Lunatic Patient shall from henceforth be kept or fu?*tic . tmay maintained in any Poor House in this Island or in any of the edinaFoorHou.ie Dependencies without the consent of the Governor under his ^* oSveroor^ °f hand first obtained, and under such special conditions as may be by the Governor in such consent imposed.

XLII. No person shall keep or open any private Lunatic Private Lunatic Asylum or any house for the reception or treatment of two or uSnsed. more Lunatic Patients in this Island without having first obtained a license so to do, under the hand of the Governor, under a Penalty not exceeding £ 100, and any person who shall persist in keeping open any such Asylum or house after notice from the Procureur General that he is liable to such a penalty and that he will be prosecuted for the same, shall incur a further penalty of £ 100 for each and every Patient kept and maintained in the same.

XLIII. Every Superintendent who shall receive any Patient Names of Pa- into a Lunatic Asylum shall, within two d*ys after reception of ^re^ered?d t0 such patient, make an entry with respect to such patient in a Book to be kept for that purpose to be called " the Book of Admissions " according to the form and containing the particulars in Schedule K, so far as he can ascertain the same, except as to the form of the mental disorder, which entry shall be made when the same shall be known ; and except also as to the discharge or death of the Patient : which entries shall be made when the same shall happen.

797

Le conge on la XLIV. Lorsqu'un malade sera congédié, ou qu'il lui se ptmniMion d'ab- m^ de a'ab3enter d'un Hospice des Aliénés, le Surin tend serits. l'Hospice, dans les deux jours qui suivront le renvoi ou

mission d'absence, en inscrira la mention dans un livre cet effet selon la forme et eu donnant les détails de la L et transmettra aussi à la Commission Centrale dans le délai de deux jours un avis écrit contenant les dits détails.

mitde^îw^ïï XLV.— En cas de décès d'un malade dans un Hospice, 1 enregistrés et no- claration contenant la cause du décès de ce malade, aina< l'Etat Civil, nom des personnes présentes au décès, sera rédigée et sig

le Surintendant du dit Hospice, et copie d'iccllc dûment c par lui, sera par lui transmise à la Commission Centrale et ficier de l'Etat Civil du district dans lequel sera situé l'f] le tout dans les deux jours qui suivront le dît décès.

•' LiT?Tde0(r'ïnï XLVL— Le Surintendant de chaque Hospice des Aliéi «étions dn M& sérera toutes les semaines et signera dans un livre tenu à o sous le titre de " Livre des Inspections du Médecin " un r indiquant la date de la visite et aussi le nombre, le sexe ci de santé de tous les malades qui se trouveront alors dam Hospice, le prénom et le nom de chaque malade qui aura é à la gène ou détenu séparément, ou soumis à un traitement cal, depuis la date du rapport précédent, l'état de l'Hospi décès, les maux, accidentels ou non, et les actes de violence nus parmi les malades depuis le dernier rapport, le tout di forme de la Cédule M.

" reiriJ'tra de "'état XLVII. Le Surintendant tiendra aussi un registre in ilea malades," " Registre de l'état des Malades " dans lequel il indique temps à autre l'état mental et physique de chaque malade i médicaments et autres moyens curatifs qui auront été prt pour le traitement de sa maladie, et la Commission Ce: pourra de temps à autre, par un ordre signé de ses Mes . prescrire la forme dans laquelle ce registre de l'état des mi sera tenu, ou permettre que, pour en tenir lieu, des entrées une certaine forme soient faites sur le livre des " Inspectio Médecin, " et aussitôt après que le dit ordre aura été tramn dit Surintendant, le dit Surintendant tiendra le dit regUl l'état des malades, ou fera les dites entrées pour en teni dans la forme qui sera prescrite par le dit ordre.

798

XLIV. Whenever any Patient shall be removed or discharged, Bemovalor dis- >r permitted to be absent from any Lunatic Asylum, the Super- to be registered. intendent of such Asylum shall, within two clear days next after such removal, discharge, or permission of absence, make an entry thereof in a Book to be kept for that purpose according to the form and stating the particulars in Schedule L, and shall also within the same two days transmit a written notice containing the said particulars to the Central Board of Commissioners.

XLV. In case of the death of any Patient in any Asylum, a J.D¥th Ç*^11!

to be reflrutered

Statement of the cause of the death of such Patient, with the and intimated to

name of any person present at the death, shall be drawn up and status. °

signed by the Superintendent of such Asylum, and a copy thereof,

duly certified by him, shall by him be transmitted to the Central

Board of Commissioners and to the Officer of the Civil Status for

the District within which the Asylum shall be situated and within

two days after the said death.

XLVI. The Superintendent of every Lunatic Asylum shall, " Me<fc<»l Visi- once in every week, enter and sign in a Book to be kept for that bo kept- purpose, to be called the t€ Medical Visitation Book ; " a report shewing the date thereof, and also the number, sex and state of health of all the patients then in such Asylum, the Christian name and surname of every patient who shall have been under restraint or in separate confinement, or under medical treatment, since the date of the last preceding report, the condition of the Asylum, and every death, injury, whether accidental or not, and act of violence which shall have happened to or affected any patient since the then last preceding report, according to the form in Schedule M.

XLVII. The Superintendent shall also keep a book to be " Case Book " called the " Case Book/' in which he shall from time to ° ° ep * time "make entries of the mental state and bodily condition of each patient and of the medicine and other remedies pres- cribed for the treatment of his disorder ; and it shall be lawful to the Central Board of Commissioners from time to time by any order under their hands to direct the form in which such Case Book shall be kept or to allow entries in certain form to be made in the " Medical Visitation Book" in lieu thereof; and immediately after such order shall have been transmitted to such Superintendent, such Superintendent shall thereupon keep such Case Book or make such entries in lieu thereof in the form which shall be directed

by such order.

mi

799

n sera tenu un XLVIII Le Surintendant de chaque Hospice des Aliénés aitenrs!^ *** **" tiendra aussi un registre intitulé " Registre des Visiteurs " dans

lequel les Commissaires et tous Visiteurs ou tout Visiteur ayant l'ordre du Gouverneur de visiter l'Hospice, respectivement, in- scriront lors de leurs visites respectives, le résultat de leurs in- spections et de leurs enquêtes. avec les observations qu'ils jugeront convenables, s'il y a lieu.

La Commission XLIX. La dite Commission Centrale pourra aussi à chaque donner * défaire f°*s qu'elle le jugera convenable, requérir le dit Surintendant expédition des en- par un or(jPe écrit signé par ses Membres, de lui transmettre

une expédition correcte, certifiée par lui, des entrées faites dans le registre de l'état des malades tenu comme il est dit ci- dessus, concernant tout aliéné détenu ou ayant été détenu dans le dit Hospice. .

Le Surintendant I*« Tout Surintendant d'un Hospice des Aliénés qui ne ^nir^le^ffiatre ^en(^ra l)as ^un des registres ci-dessus mentionnés, sera passible de l'état des mala- d'une amende de £10 sterliug, et tout Surintendant qui ne

des, encourra dos - . , » *j-a2 n

pénalités. fera pas une entree ou ne fournira pas une expedition comme il

est dit ci-dessus, sera passible d'une amende de £ 2 sterling, et tout Surintendant qui fera sciemment une fausse entrée ou qui fournira sciemment une expédition fausse comme il est respec- tivement dit ci-dessus, sera passible d'une amende de £ 50 sterling.

inspection des LI. Le Gouverneur pourra de temps à autre ordonner à la nés8 par la Com- Commission Centrale des Aliénés d'inspecter les divers Hospices mission Centrale- des Aiiénés ou autres lieux dea maiades aliénés seront gardés

et traités à Maurice, et de faire rapport au Gouverneur sur l'état et le traitement des malades aliénés qui s'y trouveront respec- tivement, et sur toutes autres choses qu'ils jugeront convenables de faire remarquer.

Le Surinten- LU.— Tout Surintendant, Directeur ou Garde-Malade ou toute dant, Directeur ou autre personne emplovée dans un Hospice des Aliénés au soin,

Garde-malade qui v , J * *. , - * ,

ne soigneront pas a 1 entretien ou au traitement des malades s y trouvant, qui sera ksnVmaiad™riso- coupable de négligence ou de cruauté envers un malade, sera ront punis. réputé coupable de délit, et, sur conviction, condamné à un em-

prisonnement dont la durée n'excédera pas 2 ans avec ou sans travaux forcés.

Peine on cas de I'M. Toute personne qui fera sciemment une déclaration fausse déclaration devant un Magistrat de District sur l'état mental d'une antre de* oute%»onne. personne, avec l'intention de faire mettre cette personne dans un

800

XLVIIL— The Superintendent of every Lunatic Asylum shall " Viators' Book" also keep a book to be called the " Visitors' Book" in which the to u kept* Commissioners and any Visitor or Visitors directed by the Go- vernor to visit the Asylum, respectively, shall at the time of their respective visitations enter the result of their inspections and inquiries with such observations (if any) as they shall think

proper.

«

XLIX. It shall also be lawful for the said Central Board, Central Bomid whenever they shall see fit, to require such Superintendent by an ScuMm! °°P^ order in writing under their hands, to transmit to them a correct copy certified by him of entries in any Case Book to be kept as herein aforesaid relative to the case of any Lunatic who is or shall have been confined in any such Asylum.

L. Any Superintendent of any Asylum who shall fail to keep Superintendent any of the Books herein aforesaid, shall be liable to a penalty of c&e Bool inon» £ 10 Sterling, and any Superintendent who shall fail to make any P011*1**08- of the entries or to forward any copy as herein before provided shall be liable to a penalty of £ S Sterling, and any Superinten- dent who shall knowingly make any false entry or knowingly furnish any false copy as herein before provided, respectively, shall be liable to a penalty of £ 50 Sterling.

LI.— It shall be lawful for the Governor from time to time to &?*** t^T* order the Central Board of Commissioners of Lunacy to inspect lum, the various Lunatic Asylums or other places where any Lunatic Patients shall be kept and treated in Mauritius, and to report to the Governor as to the condition and treatment of the Lunatic Patients in the same, respectively, and as to any other matters which they may deem expedient to notice.

LU. Any Superintendent, Keeper or Attendant or any other Superintendent person employed in any Lunatic Asylum, in the care, management «St^ oHmproper or treatment of the Patients therein, who shall be guilty of any y Î?*^J £Î **" act of neglect or cruelty towards any Patient, shall be deemed Dished. guilty of a misdemeanor ; and, on conviction, shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding 2 years with or with- out hard labour.

LIU. «-Any person who shall knowingly make a false déclara- Person making tion before a District Magistrate as to the state of mind of any *£% an^S!oïî "other person with intent to cause the removal of such person to a ***** °? ™**d> to

* * be punished.

801

Hospice des Aliénés, ou qui fera une fausse déposition devant un Magistrat de District, sur enquête faite devant lui, quant à l'état mental d'une personne, pourra être poursuivie criminellement pour faux témoignage et, en cas de conviction, être punie d'an emprisonnement dont la durée n'excédera pas dix années avec ou sans travaux forcés.

Lo Surinten- LIV. Lorsqu'un aliéné auquel il n'aura pas été nommé de

dant peut dispo- * x *

ser de l'argent tuteur ou de subrogé- tuteur décédera dans un Hospice des Aliéna nS5ade "décédant en cette île, et qu'il parviendra aux mains du Surintendant de dans un Hospice cet Hospice de l'argent ou des propriétés mobilières de quelque

nature qu'elles soient appartenant au dit aliéné décédé, et n'excé- dant pas en totalité la valeur de £ 10 sterling, le dit Surintendant pourra remettre le dit argent ou les dites propriétés mobilières à toute personne qui justifiera au dit Surintendant qu'elle y a léga- lement droit ; et la sus-dite remise, par le dit Surintendant, du dit argent ou des dites propriétés mobilières sera valide et effec- tive à l'égard de toute demande qui en sera faite contre lui par toute personne réclamant en qualité de proche parent ou de représentant du décédé, ou pour tout autre motif légal. Mais le dit proche parent ou autre réclamant en qualité de représentant légal du décédé, aura son recours pour le dit argent ou les dites propriétés mobilières contre la personne ou les personnes qui les aura ou auront reçus.

Tutelle des Alié- ^V. Dans le délai d'un mois après l'envoi dans un Hospice a -'s. des Aliénés, d'un malade aliéné qui ne sera pas une femme

mariée ou qui ne sera pas un malade pauvre, un tuteur et un subrogé-tuteur seront nommés au dit malade dans la forme et manière prescrites par le Code Civil.

Lois rapportées. LVI. Rien de ce qui est contenu au présent ne sera réputé

abroger l'Article 36 de l'Ordonnance No. 18 de 1853. Mai» dans les cas qui y sont prévus, le Magistrat de District aura le pouvoir d'agir en vertu des dispositions du dit Article ou en vertu de celles de la présente Ordonnance, à sa discrétion. Tout ce qui aura été fait légalement en vertu des Ordonnances Nos. 35 de 1854 et 1 de 1858, avant la mise à exécution de la présente Or* donnance, sera pleinement valide et effectif, quoique les dites Ordonnances n'aient pas été confirmées par Sa Majesté.

Promulgation. LVIL— L'expression "Magistrat de District" employé dans

la présente Ordonnance, signifie la personne ayant et exerçant l'autorité judiciaire dans les Dépendances, et le mot "District" désigne la Dépendance ou les Dépendances placées sous la juri«

802

unatic Asylum, or who shall give any false evidence, before any istrict Magistrate, upon any enquiry before him as to the state mind of any person, shall be liable to Criminal Information for Ise testimony and upon conviction shall be punished with an nprisonment for a period not exceeding 10 years with or without ard labour.

LIV. Whenever any Lunatic Patient to whom no guardian or Suporiutendent lb-guardian {subrogé-tuteur) shall have been appointed, shall die money belonging i any Asylum in this Island, and any money or personal property tientadySg in an f any description whatsoever belonging to such deceased Lunatic Asyl*"n. ad not exceeding in the whole the value of £ 10, shall come into lie hands of the Superintendent of such Asylum, it shall be law- jl for such Superintendent to deliver up such money or personal property to any person who shall satisfy the said Superintendent that he is lawfully entitled to claim the same, and the delivery as aforesaid by such Superintendent of such money or personal property, shall be valid and effectual with respect to any demand of any other person claiming the same as next of kin or as lawful representative of the deceased, or upon any other ground of Law. But such next of kin or other person claiming to be lawful repre- sentative of the deceased shall have remedy for such money or personal property against the person or persons who received the same.

LV. Within one calendar month after the removal of any Guardian to be Lunatic patient, not being a married woman or a pauper patient, naSc™ e ° to any Lunatic Asylum, a Guardian and a Sub- Guardian {subrogé- tuteur) shall be appointed for such patient in the form and manner provided by the " Civil Code/'

LVI. Nothing herein contained shall extend to repeal Article LaWfl repealed 36 of Ordinance No. 28 of 1853. But in the cases therein pro- vided for, the District Magistrate shall have the power to act under the provisions of that Article, or under the provisions of this Ordinance at his discretion. Every lawful act or thing which shall have been done in virtue of Ordinances Nos. 35 of 1854 and 1 of 1858 before this present Ordinance shall have come into operation, shall be fully valid and effectual, notwithstanding that the said Ordinances have not been confirmed by Her Majesty.

LVIL— The term (f District Magistrate " when used in this Px-omulgation, Ordinance shall be held to include the person holding and exer- cising magisterial functions in any Dependency, and the term " District " shall be held to include the Dependency or Depen* 26 Vol. VII.

808

diction d'an Magistrat à moins que les dites expressions respec- tives paraissent clairexdent n'avoir pas été employées dans ee

Promulgation. LVIII. La présente Ordonnance sera en vigueur à partir du

31 Décembre 1858.

Passée en Conseil au Port Louis, Ile Maurice, le 16 Décem- bre 1858.

Stair Douglas, Secrétaire du Conseil par intérim.

Publiée par ordre de Son Excellence le Gouverneur,

Humphry Sandwith,

Secrétaire Colonial.

CÉDULE

Requête au Magistrat de District.

Je soussigné vous requiers, par le présent, d'ordonner aux Com- missaires de District des Aliénés pour ce District, (ou au Com- missaire des Aliénés pour cette dépendance) de se rendre à la demeure actuelle de A. B. à dans ce District, à l'effet

d'examiner et d'interroger le dit A. B. qui est maintenant aliéné, et de vous faire leur rapport sur l'état mental et physique du dit A. B., attendu que je désire que le dit A. B. soit admis comme malade à l'Hospice des Aliénés ; plus bas se trouvent des renseignements concernant le dit A. B.

(Signé)

Profession

Nom.

Demeure,

Degré de parenté (s'il en existe) ou autres causes de rapport avec le malade.

L„

33 under the jurisdiction of one Magistrate, unless when the id respective terms appear clearly not to be used in these senses.

LVIIL— The present Ordinance shall take effect from the 31st Promulgation. December 1858.

Passed in Council, at Port Louis, Island of Mauritius, this six- >enth day of December one thousand eight hundred and fifty eight.

Stair Douglas,

Acting Secretary to the Council.

Published by order of His Excellency the Governor :

Humphry Sandwith,

Colonial Secretary.

SCHEDULE

Request to the District Magistrate.

I the undersigned hereby request you to order the District Commissioners of Lunacy for this District (or the Commissioner of Lunacy for this Dependency) to proceed to the present place of abode of À. B at in this District,

there to inspect and examine the said Â. B. who is now a Luna- tic, and to report to you upon the mental and bodily condition of the said A. B., as I am desirous that the said A. B. should be admitted as a patient into the Lunatic Asylum. Subjoined is a statement respecting the said A. B.

(Signed) Name.

Occupation place of abode degree

of relationship (if any) or other circumstances of connexion with the patient.

805

Nom du malade avec ses prénoms en toutes lettres, et classe it population à laquelle le malade appartient.

Sexe et âge

S'il est marié, célibataire ou veuf

Condition et précédent emploi (s'il en a eu)

Beligion, autant qu'elle sera connue

Demeure précédente

Durée de la crise existante

Si c'est la première, âge (s'il est connu) lors de la première crise.

Si le malade est sujet à des attaques épileptiques.

Si le malade est porté au suicide ou dangereux pour autrui

Lieux ou il a été enfermé précédemment (s il l'a été)

Circonstances particulières, s'il en existe, qui empêchent de fournir les détails ci-dessus.

(Signé)

Nom.

Daté le

jour de

18

Au Magistrat de District pour le District de

CÉDULE

Ordre aux Commissaires de District des Aliénés {ou au Com- missaire des Aliénés pour une Dépendance) à l'effet d'examiner**

malade.

»

Je soussigné vous requiers par le présent de vous réunir (ou, si c est dans une Dépendance, de vous rendre) à la demeure actuelle de A. B., à

le jour de prochain, à heures, à l'effet d'y exami-

ner et interroger le dit A. B., personnellement, et après avoir pris

806

aine of Patient with Christian Name at length, with class of Population to which the Patient belongs.

ex and age

famed, single or widowed

ondition of Life and previous occupation (if any)

he Religious persuasion as far as known

'revious place of abode

hiration of existing attack

V h ether first attack, age (if known) on first attack

Vhether subject to epilepsy

Vhether suicidal or dangerous to others

'rêvions places of confinement (if any)

Special circumstances, if any, preventing the insertion of any of the above particulars.

(Signed) Name.

Dated, this day of Â. D.

To the District Magistrate for the District of

SCHEDULE

Order to District Commissioners of Lunacy (or to Commissioner of Lunacy for a Dependency) for Examination of a Patient.

I the undersigned hereby request you to meet (or if in a De- pendency to attend) at the present place of abode of A. B, at on the ^ day of t . next at

o'clock, there personally to inspect and examine the said A. B. ; and after due consideration of the evidence taken before me in

807

en due considération les preuves reçues devant moi à son égard, de me faire sans délai un rapport sur l'état mental et physique du dit A. B., et dans le cas vous seriez d'accord dans l'opinion {ou, si c'est dans une Dépendance, dans le cas vous seriez d'o- pinion) que le dit A. B. est aliéné et doit être enfermé, vous m'en- verrez un certificat à cet effet avec votre rapport.

(Signé) Nom

Magistrat de District pour le District de

Daté ce jour de 18

Aux Commissaires de District des Aliénés pour le District de ou au Commissaire' des Aliénés pour la Dépen- dance de

CÉDULE

€2

Ordre à un troisième Commissaire de District de se réunir à deux Commissaires de District divisés d'opinion, et d'examiner le malade.

Attendu que X. et Y., Commissaires des Aliénés du District de après avoir par ordre, examiné et interroge

personnellement A. Z., supposé être aliéné, se sont trouvés divisés d'opinion sur l'état mental du dit A. Z , et attendu qu'il est néces- saire que le dit aliéné supposé soit examiné par un troisième Com- missaire des Aliénés en présence des dits X. et Y.

En conséquence, en vertu de l'Article de l'Ordonnance No. de 185

Je vous requiers vous J. N. de vous réunir aux deux sus-dits Commissaires des Aliénés, en la demeure du dit A. Z. pour y exa- miner et interroger en personne le dit A. Z. et me fiûre immédiate- ment votre rapport en commun avec l'un des dits Commissaires aur l'état mental et physique du dit A. Z., et dans le cas tous et l'un des dits Commissaires seriez d'accord dans l'opinion que le

- 808

te owe, to report to me without delay with respect to the n\en- l and bodily condition, of the said Â. B., and in case you shall 3 agreed in opinion (or if in a Dependency shall be of opinion) tat the said A. B. is a Lunatic and a proper person to be con- ned, you will send me a certificate to that effect together with our report.

(Signed) Name.

District Magistrate for the District of

Dated this day of 18

To the District Commissioners of Lunacy for the District of or to the Commissioners of Lunacy for the Dependency of

SCHEDULE

€2

Order to a third District Commissioner to meet two District Cotn- missioners differing in opinion, and to examine the Patient.

Whereas X. and Y., Commissioners of Lunacy for the Dis- trict of

having by order of me personally

inspected and examined A. Z. an alleged Lunatic, have disagreed in opinion as to the insanity of the said A. Z., and whereas it is necessary that the said alleged Lunatic should be examined by a third Commissioner of Lunacy, in the presence of the said X. and ¥.

Now, by virtue of Art. of Ordinance No. of 185 ,

I request you J. N. to meet the two

aforesaid Commissioners of Lunacv, at the house of the said A. Z. there personally to inspect and examine -the said A. Z. and forthwith to report to me the joint opinion of yourself and one of the Commissioners aforesaid as to the mental and bodily con- dition of the said A. Z. ; and in case you and one other of the

809

dit A. Z. est aliéné et qu'il doit être enfermé, vous m'adresserez un certificat à cet effet avec votre rapport.

(Signé)

Nom

Magistrat de District pour le district de

CÉDULE

Certificat des Commissaires de District des Aliénés.

Nous soussignés, Commissaires de District de (ou, Je soussigné, Commissaire des Aliénés pour la Dépendance de) certifions par le présent, qu'en exécution de votre ordre en date du jour de

18 nous avons ce jour examiné et interrogé personnellement A. B., la personne nommée dans votre dit ordre, en sa demeure actuelle à que, après avoir aussi

dament pris en considération les preuves reçues devant vous à cet égard, nous sommes d'opinion que le dit A. B. est aliéné et doit être enfermé.

Ci-annexé est un rapport sur l'état mental et physique du sus- dit malade.

(Signé)

Nom. Nom

Daté

jour de

Au Magistrat de District du district de

Rapport.

(Signé)

Nom. Nom.

18

810

foresaid Commissioners shall be agreed in opinion that the said ... Z. is a Lunatic and a proper person to be confined, yon will end me a certificate to that effect together with your report.

(Signed) Name.

District Magistrate for the District of

SCHEDULE

Certificate of District Commissioners of Lunacy.

We, the undersigned District Commissioners for the District i>f, (or I the undersigned Commissioner of Lunacy for the depen- dency of) hereby certify that in pursuance of your order bearing late the day of 185 .

We or I have this day "personally inspected and examined A. B.9 the person named in your said order, at his present place of abode at

and, that haying also duly considered the evidence taken before you in the case, we are (or I am) of opinion that the said A. B. is a Lunatic and a proper person to be confined.

Subjoined is a statement with respect to the mental and bodily condition of the above named patient.

(Signed) Name,

Name. Dated this day of A. D. 18

To the District Magistrate for the District of Statement.

(Signed) Name.

Name»

811

CÉDULE

Ordre d'EmroL

Au Surintendant ou Dûcctem) de PHospice Général de»

Attende qa*fl a été prouvé à la satisfaction de moi soussigné, sur le certificat de deux Commissaires de District des Aliénés, os sur le certificat du Commissaire des Aliènes de cette Dépendance, (ou snr le certificat de la Commission Centrale des Aliénés que A- B. de dans le district de

est aliéné et doit être enfermé dans os Hospice des Aliénés ; ces présentes sont en conséquence pour vous ordonner de recevoir le dit A. B. comme malade pauvre {ou particulier) et de l'entretenir à l'Hospice Général des Aliénés, aux frais du Co- mité de Secours pour les Pauvres du district de

[si t'est mm Malade Pauvre) ou aux frais de C. D. de dans le district de centre

qui j'ai ce jour donné un ordre pour mettre à la charge da dit («r dit Comité) les frais d'entretien du dit A. B. tant qu'il sera enfer- mé à l'Hospice Général des Aliénés comme aliéné.

(Signé)

Magistrat de District du District de

ce

jour de

18

CÉDULE

Ordre pour obUger un Comité de District pour Us Pauvres.

,que est

Attendu qu'il est prouvé à la satisfaction de moi soussi A. B. de dans le District de

aliéné et doit être enfermé, et attendu qu'il m'a été justifié que le dit A. B. n'a aucun moyen d'existence applicable à son entretien et qu'il n'a aucun proche parent en situation de le soutenir et de l'entretenir, et que personne ne s'offre pour payer son entretien ;

812 SCHEDULE

Order of Removal.

Fo the Superintendent (or Keeper) of the General Lunatic yluin.

Whereas it has been proved to the satisfaction of me, the dersigned, upon the certificate of two District Commissioners Lunacy (or upon the Certificate of the Central Board of Com- ssioners of Lunacy or upon the Certificate of the Commis- mer of Lunacy for this Dependency) that A. B. of

in the District of t a Lunatic and a fit person to be confined in a Lunatic Asylum r .These are, therefore, to command you to receive the said À. B. as a Pauper (or Private) Patient and to maintain him in the

Lunatic Asylum, at the cost of the Poor Relief Committee for the District of (if a Pauper

Patient, or at the cost of C. D. of in

the District of upon whom I have this day made

an order charging him (or them) with the cost of maintenance of the said A. B. while confined in the General Lunatic Asylum as a Lunatic Patient.

(Signed) Name.

District Magistrate for the District of

Dated this day of A. D.

SCHEDULE

Order of chargeabiliiy on a Poor Relief Committee.

Whereas it has been proved to the satisfaction of me, the under- signed, that A* B. of in the District of is a Lunatic and a fit person to be confined, and whereas it has been made to appear to me that the said A. B. has ne means of subsis- tence Available for his maintenance and that he has no next ef kin able to support and maintain him, and that there is no per-

813

Ces présentes sont en conséquence pour tous donner avis que j'ai, ce jour, rendu un ordre pour l'envoi du dit A.. B. à l'Hospice Général des Aliénés, à l'effet d'y être gardé et entretenu comme malade pauvre aux frais et sur les fonds destinés à secourir les pauvres de votre District et je vous ordonne par le présent de payer au Comptable et Administrateur de l'Hospice Général des Aliénés, mensuellement, à partir de la date de la réception du dît A. B. jusqu'à l'époque de sa sortie, la somme qui sera fixée pour l'entretien des malades pauvres par les Règlements du dit Hos- pice.

(Signé)

Nom.

Magistrat de District du District de

Daté ce

jour de

18

Au Comité de Secours pour les Pauvres du District de

CÉDULE

Ordre pour obliger un parent ou ami.

Attendu qu'il a été prouvé à la satisfaction de moi soussigné, sur le certificat de deux Commissaires de District des Aliénés, (oh sur le certificat de la Commission Centrale des Aliénés) que A. B, de dans ce district de

est aliéné et doit être enfermé dans un Hospice.

Et attendu qu'il m'a été justifié (que vous êtes l'un des parents du dit A. B. et que vous êtes dans une situation assez bonne pour pouvoir aider et entretenir le dit A. B. ou que vous voulez payer l'entretien du dit A. B. (selon le cas.) Et attendu que j'ai donné, ce jour, un ordre pour admettre le dit A. B. comme malade parti- culier à l'Hospice Général des Aliénés à l'effet d'y être gardé et entretenu à vos frais ; ces présentes sont, en conséquence, pour vous ordonner de payer mensuellement à partir de la date de la rf. ception du dit malade, jusqu'à celle de sa sortie, au Comptable du

su- ii willing to pay for his support and maintenance ; these are, erefore, to give you notice that I have this day given an order r the removal of the said A. B. to the General Lunatic Asylum be there kept and maintained as a Pauper Patient at the cost id out of the funds of the Poor of your District, and I hereby der you to pay to the Accountant and Manager of the General unatic Asylum monthly, from the date of the reception of the dd A. B. until the date of his discharge, such sum as shall be fixed ►r the maintenance of Pauper Patients according to the Régula- ons of the said Asylum.

(Signed) Name.

District Magistrate for the District of Dated this dav of A. D.

To the Poor Relief Committee for the District of

SCHEDULE

Order of chargeability on a Relation or Friend.

Whereas it has been proved to the satisfaction of mo, the under- signed, upon the certificate of two District Commissioners of Lunacy (or upon the certificate of the Central Board of Commis- sioners of Lunacy) that A. B. of in this District is a Lunatic and a fit person to be confined ; and whereas it has been made to appear to me (that you are one of the next of kin of the said A. B. and that you are in sufficient good circumstances to be able to support and maintain the said A B. or that you are willing to pay for the maintenance of the said A. B. as the case may be.) And whereas I have this day given an order for the admission of the said A. B. as a private patient in the General Lunatic Asylum there to be kept and maintained at your cost, these are, therefore, to order you to pay monthly from the date of the reception of the said Patient until the date ( of his discharge, to the Accountant of the said General Lunatic Asylum, such sum

815

dît Hospice Général des Aliénés telle somme n'excédant pas

piastres qui sera fixée pur loi poor les fais d'entretien dn dit À. B. dans le dît Hospice,

(Signé) Magistrat de District du district de A C. D. de

Nom*

CÉDULE

Le Comité de Secours pour les Pauvres du District de

n'est pas satisfait d'un ordre rendu par vous le

jour de , par lequel

tous avez mis à sa charge les frais d'entretien à l'Hospice Général des Aliénés, de la personne de A. B. de dans ce

district ; il appelle, par le présent, de votre dit ordre et vous re- quiert de sommer C. D. de dans le district de père du dit A. B. pour dé- montrer pourquoi il ne payerait pas l'entretien du dit B. an dit Hospice Général des Aliénés.

(Signé; Noms.

A Esq., Magistrat de District dn District

de

Daté

jour de

18

CÉDULE

District de

A. G. H. huissiers de la Cour de District de

l'un des

Attendu que C. D. a été condamné par un ordre signé de moi, portant la date du jour de 18

816

not exceeding drs. as shall be fixed

Ijjrhhn for the costs of maintenance of the said A. B. in the said Asylum.

(Signed)

Name.

District Magistrate for the District of

To

CD.

of

SCHEDULE

The Poor Belief Committee for the District of

feel dissatisfied by an order given by you on the day of A. D. whereby you have charged

them with the cost of maintenance in the General Lunatic Asy- lum, of A. B. of this District : they hereby appeal against your said order, and require you to summon C. D. of in

the District of the Father of the said A. B., to

skew cause why he should not pay for the maintenance of the said A. B. in the General Lunatic Asylum.

To

of

(Signed)

Names.

Esq., District Magistrate of the District

Dated this

day of

A. D.

SCHEDULE

District of

To G. H. District Court of

one of the Ushers of the

Whereas C. D. has been charged by an order under my hand bearing date the day of A.

817

au payement de telle somme mensuelle n'excédant pas- piastres qui sera fixée parle Comptable et Pourvoyeur de l'Hospice Général des Aliénés pour l'entretien de A. B. malade particulier reçu à l'Hospice Général des Aliénés en vertu d'un ordre donné par moi le jour de

Attendu que plainte m'a été faite par le dit Comptable quel* somme de piastres a été par lui fixée

comme somme mensuelle sus-dite, et que le dit C. D. est en re- tard de deux mois pour le payement de la dite somme. Et attendu que le dit C. D ayant été sommé de comparaître devant moi poor répondre à la dite plainte n'a pas opposé de raisons suffisantes ou n'a pas comparu ;

Ces présentes sont en conséquence pour vous autoriser et or- donner après l'expiration de dix jours à partir de la signification du présent ordre, de saisir les meubles et effets mobiliers da dit C. D.

Et si après trois jours francs après la dite saisie, le dit arriére s'élevant a la somme de £ ensemble les frais de la dite plainte s'élevant à la somme de £ et ceux de la saisie, ne sont pas payés, alors de vendre les meubles et effets mobiliers ainsi saisis,» jusqu'à concurrence de la dite somme et des dits frais.

Donné sous mon seing, ce

jour de

(Signé)

Nom

Magistrat de District du District de

Le présent ordre a été signifié par moi soussigné à C. D. en laissant copie d'icelui à

en la demeure du dit C. D. situé à dans le District

de jour de 18

(Signé)

G. H, Huissier.

Rapport d'exécution de F Ordre. En exécution de l'or ire ci-dessus, je certifie que j'ai/ oe jour,

818

the payment of such monthly sum not exceeding drs.

as should be fixed by the Accountant and Surveyor of the General Lunatic Asylum for the maintenance f A. B.j a Private Patient, received into the General Lunatic isylum under an order given by me on the day of

and whereas complaint has been made to me by he said Accountant that the sum of drs. has been

faced by him as such monthly sum and that the said C. D. is two nonths in arrear of payments of such sum ; and whereas the said 3. D. upon being summoned before me to answer such complaint lath not shewn sufficient cause in answer to the same or hath not appeared;

These are, therefore, to authorize and command you, after the expiration of ten days from the service of the present warrant, to make distress of the goods and chattels of the said C. D.

And if within three clear days after such distress the said arrears amounting to the sum of £ together with the cost of such complaint amounting to the sum of £ and the

cost of this distress be not paid, then to sell the goods and chattels so distrained up to the amount of the aforesaid suras and- costs.

Given under my hand, this

(Signed) Name.

District Magistrate for the District of

This within warrant was served by me the undersigned on C D. by leaving a copy thereof with at the

residence of the said C. D. situate at in the Dis-

trict of on day A. D.

(Signed) G. H.

Usher. Return of Warrant. In execution of the above Warrant, I certify that I have this

81»

let meuble» et effets mobiliers du sus-nommé C. D. et qte et signe l'inventaire ci-annexé.

Date ce

jour de (Signé:)

18

6. H.

Huissier.

CÉDULE

Xkrtificat et ordre de congédier un malade, par la Commission

Centrale.

Nous soussignés, composant la Commission Centrale des Alié- nés, certifions par le présent, que nous ayons, ce jour, interrogé A. B., malade enfermé à l'Hospice Général des Aliénés, et qu'il est guéri et maintenant sain d'esprit ; et nous ordonnons, en con- séquence que le dit A. B. soit congédié du dit Hospice, comae guéri.

(Signé)

Noms.

Daté ce

jour de

18

Au Surintendant de l'Hospice des Aliénés.

Nota.— Le malade aura droit à une expédition de ce certificat, sur demande.

820

àaj teiied the* goods and chattels of the above named C. D. and have made and signed an inventory of the same hereunto annex- ed.

Dated the day of A. D.

(Signed) G. H.

Usher.

SCHEDULE

Certificate and Order for Discharge of Patient by Central

Board.

We, the Central Board of Commissioners of Lunacy, do hereby certify that we have this day examined A. B. a patient confined in the General Lunatic Asylum, and that he is cured, and is now of sound mind; and we do, therefore, order that the said A. B. be discharged from the said Asylum as cured.

(Signed) Names.

Dated this day of A. D.

To the Superintendent of the General Lunatic Asylum.

(Memo. The Patient shall be entitled to a Duplicate of this Cer- tificate on demand.)

821

BEGISTEE DBS ADMISSIONS.-

SEXE et CLASSE

Particu- liers.

Etat quant

REGISTRE DES MALADES.

i

Durée des

crises existantes.

CoDgé.

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Violences of Patienta.

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Report on state of

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and condition of

Asylum.

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829 CÉDULE

* Avis est donné par le présent que A. B. de qui a été

enfermé comme aliéné dans l'Hospice de a obtenu

la permission de s'absenter du dit Hospice par forme d'épreuve pendant mois, à partir de en vertu

des dispositions de l'Ordonnance No. 37 de 1858 intitulée : " Or- donnance pour pourvoir à l'entretien et au traitement des Aliénés/ et que pendant la dite absence, le dit A. B. continuera à être en état d'interdiction aux termes du Code Civil et de la dite Ordon-

nance.

X. Y.

Surintendant de l'Hospice.

Daté

riN DU SEPTIEME VOLUME.

880 SCHEDULE

Notice is hereby given that A. B, of who has been

ifined as a Lunatic in the Asylum of has been

owed to be absent from the said Asylum on trial for raths, from the , under Ordinance No. 37 of 1858

d entitled " An Ordinance to provide for the care and treatment Lunatics/' and that during his said absence, the said A. B. all continue to be under his interdiction in terms of the Civil )de and of the said Ordinance.

X. Y.

Superintendent of Asylum, Dated at

END OF THE SEVENTH VOLUME.

*.

#

*'*

INDEX

TO

THE LAWS IN VOL. VII

(Tlie references are to Pages.)

Advocates, see Barristers.

Affirmation

Of Hindoos and Mahome- tans. 315.

Appraisers.

Fees. 361. Arms, see Customs. Attorneys.

Fees. 341,377.

Barristers.

Disciplinary measures. 171.

Fees. 359.

Bills of Exchange.

Protests provisionally dis- pensed with. 93*. (1)

Prevention of frivolous de- fences. 271.

Birth, see Civil Status.

Bishoprick, see Ecclesiastical Constitution.

Boards of Health.

Regulations. 185*.

Recovery of Bates. 197*.

Borer.

Premium for destruction. 315* 664*.

Budget.

Expenditure of 1855. 109*, 259*.

Expenditure of 1854. 139*.

Expenditure of 1857. 311* 313* 632*.

Permanent expenditure. 313* 523.

Expenditure of 1856. 177*, 447*.

Expenditure of 1858. 521*,

552*.

Expenditure of 1859. 648*, 658* 660*.

(1) TJie numben with asterisks refer to laws of which the titles only are given.

II

CAKAL%fée RlVER8 AND CANALS.

Gessio Bonorum, see Insolven- cy.

Chapels, see Churches.

Cholera.

Inquiry by Special Com- mittee. 303*.

Churches.

Building of Church at Ri- vière du Rempart. 113*, 624*.

Building of Church at Plai- nes Wilhems. 311*.

Building of Church at Sa- vanne. 895*.

Civil Status.

Delay for registering births and deaths, extended in cer- tain cases. 115, 181.

Marriages of Indians in India. 291.

Irregularities in Acts of Civil Status at Flacq. 602.

Coasters, see Customs.

Criminal Procedure.

Amendments to Ordinance 29 of 1853. 5.

Crown.

Costs in proceedings on be- half of or against the Crown. 491.

Customs.

General regulations ( 8 of 1854). 7.

Coasting trade. 33.

Warehousing of goods. 37.

Seizure of goods. 55.

Tariff of Duties on Imports. 73, 489.

Export Duty on Sugar. 115*.

Remission of Duty on Sugar exported for the use of Her Majesty's Navy. 626.

Exportation of arms and ammunition of war. 650.

Death, see Civil Status.

Distilleries.

Nuisances arising from dis- tillation. 135.

General Regulations. 153*.

District Courts.

Rules of Court. 137*.

District Magistrates.

Jurisdiction in matters re- lating to merchant seamen. 205.

How replaced. 552.

Jurisdiction in contraven- tions of the law as to riven and canals. 626*.

L_

ni

K

Ecclesiastical Constitution.

Mauritius erected into a Bishop's see. 141.

Temporalities of United Church. 399* 556.

Education.

Maintenance of Schools. 307.

Compulsory Education . 578*.

Expenditure, see Budget.

Exports, see Customs.

Plat Island.

.Ordinances 34 and 35 of 1852, extended to Flat and Gabriel Islands. 644.

Forests, see Woods & Forests.

CI

Gabriel Island, see Flat Is- land.

Gold, see Jewellers.

Goldsmith, see Jewellers.

Government Schools, see Royal College.

Guano, see Msnicpality.

H

Harbour.

Police. 249*.

Immigrants, see . Immigration.

Immigration.

Return of Immigrants. 3*.

Delivery of Immigrants. 89*.

General Regulations. 97.

Introduction of Immigrants from India. 181* 191* 321, 610.

Immigration from Mada- gascar and Africa. 287*, 321.

Enticement of wives of Indians. 291.

Engagement of newly ar- rived Immigrants. 578*.

Immigration from places not belonging to the East India Company. 580.

Application of certain sums to Indian Immigration. 618*.

Inquiry as to treatment of Indian Immigrants. 620*.

Tax on engagement of Ne Immigrants. 632.

Contracts of Service made in India. 666, 694.

Indians, see Immigration.

Inhumation.

Permits. 93.

Insolvency.

Insolvency Ordinance (Ord* 23 of 1856). 399.

IV

Interpreters. Fees. 361.

Jewellers.

Prevention of frauds in gold and silver wares. 215.

Judges' Clerks.

Fees. 337.

Jury.

Preparation of jurors' book. 169*, 485.

Fees of jurors. 369.

Land Surveyor.

General Regulations. (Ord. 29 of 1865). 261.

Light Houses.

Maintenance. 229. Lunacy.

Regulations. 133*.

Care and Treatment of Lunatics. (Ord. 37 of 1858).

772.

M

Malt, see Spirituous Liquors.

Marine Board.

Constituted. 287. Master.

Fees. 325, 369.

Medical Practitioners.

Fees. 361.

Merchant Seamen, see Dis- trict Magistrates.

Merchant Shipping Act.

Provisions extended to Bri- tish vessels registered in the Colony. 205.

Municipality.

Power of licensing plying boats. 83.

New election of Municipal Councillors. 91*.

Municipal Corporation ex- empted from certain taxes. 133*.

Plying Boats; 157.

Storage of Guano. 173.

Slaughter houses. 185, 193.

Tariff for Collectors and Bearers of Warrants. 209.

Vacancies, how filled. 303.

Estimates. 307.

Police of Theatre. 429* 443*.

Relief of the Poor. 477.

Naturalization.

Naturalization Ordinances. 3* 7* 81* 89* 91* 109*, 131*, 137* 139*, 157* 167* 185* 247* 315* 323* 429*,

443*, 485* 489*, 521*, 556* 620*, 624*, 628* 636*, 642* 658* 660», 664* 734* 772*.

Notaries.

Fees. 379.

o

Oath, see Affirmation.

Fafer Currency.

Established. 181*658*.

Passengers' Act.

#

Length of voyages. 481.

Scale of Diet. 433.

Medical Comforts. 433. Penal Code/ see Penal Laws. Penal Laws.

Mitigation of Penalties. 447.

Physicians, see Medical Prac- titioners.

Plying Boats, see Municipali- ty.

Police.

Organization. 83*.

Warrants of death to be directed to Superintendent of Police. 111.

Members of Police Force empowered to act as Inspec- tors of Immigrants. 119.

Enlistment. 291*.

Poor, see also Municipality.

Relief. 3*.

Post Office.

Prepayment of letters. 91*. 664*.

Postage on letters and books. 231.

Regulations. 399*, 439*, 620*.

Prisons.

Order and discipline. (Ord. 31 of 1858). 676.

Privilege.

For provisions furnished for labourers. 167*, 169*.

I

Promissory Notes, see Bills of Exchange.

Public Works.

Bridge over Kiver " La Chaux". 259*.

Application of certain sums to Public Works. 618*

«

Quarantine.

General Regulations. 285*, 303* 311* 451, 570, 614, 654, 660.

Quays.

Power of the Governor to appoint quays for lading and unloading goods. 47.

VI

Police of the Wharf. 281, 429* 694*.

R

Rangers, see Woods and Fo- rests.

Registrar.

Fees. 331.

Registration.

Delay for registering cer- tain acts extended. 117*.

Rivers and Canals.

Preservation. (Ord. 30 of 1854). 119, 151*.

Roads, see also Public Works.

Public Roads not within the Limits of Municipality. (Ord. 33 of 1858). 736.

RoDRIGUES.

Ordinances 27 of 1845 and 27 of 1853, extended to Ro- drigues. 245.

Ordinances 15 of 1852, 21 of 1853, and 14 of 1855 ex- tended to Rodrigues. 439.

Royal College.

Recovery of Fees. 227.

Management of Royal Col- lege and Government Schools. 606.

Rules of Court.

Of 9th March 1855. 153.

Of 9th August 1855. 179.

Of 14th December 1855. 249.

Of 19th December 1856. 483.

Of 18th August 1857. 600. Of 21st October 1857. 622.

S

Savings' Bank.

Testamentary Declarations. 443*.

Seychelles.

Ordinance 37 of 1851, ex- tended to Seychelles. 113*

Ordinances 26 and 27 of 1853, extended to Seychelles. 131* 199.

Ordinances 21 of 1853, and 14 of 1855, extended to Sey- chelles. 195.

Ordinance 27 of 1845, ex- tended to Seychelles. 245.

Ordinance 37 of 1851, ex- tended to Seychelles. 281 *.

Ordinance 6 of 1856, ex- tended to Seychelles. 319.

Ordinance 19 of 1856, ex- tended to Seychelles. 399 *.

Ordinance 54 of 1844, ex- tended to Seychelles. 443.

Dispensations for contract- ing marriage may be given by Civil Commissioner. 630.

VII

Ordinance 10 of 1858, ex- tended to Seychelles. 644, 646.

Shipping Master.

Appointment of Shipping Master and Assistant Ship- ping Master. 636.

Spirituous Liquors.

Removal of Spirits and Syrups. 83*, 131* 169*

Drawback on Malt Liquors consumed in Military Can- teens. 213.

General Regulations. 772*.

Surgeons, see Medical P&ac*

TITIONER8.

SuRVEYORs^see Land Surveyors,

Sutherland, (Major General )

Indemnified for acts done during his administration. 85.

TAXE8.

Direct Taxes. 109*.

Reduction of Taxes. 259*.

Tax on engagement of new Immigrants. 632.

Stipendiary Magistrates.

How replaced. 552.

Sugar, see Customs.

Supreme Court.

Tower of Governor to ap- point provisional judges. 167*.

Jurisdiction in small causes. 239.

Dispatch of business in chambers. 239.

Orders made in chambers need not be stamped and re- gistered. 239.

General Table of costs. 323.

| Theatre, see Municipality. Translators.

Fees. 361. Transportation .

Abolished. 447.

r

Ushers.

Fees. 869, 377.

Vacant Estates.

General Regulations. (Ord. 13 of 1857). 495.

W

Warehousing, see Customs.

VÎII

Warrants.

May be issued by District Clerks. 552.

Wharves, see Quays. Witnesses. Fees. 365.

Woods and Forest».

Preservation. ( Ord. 80 of 1854). 119.

Guardians of Crown Lands to be Rangers of Woods and Forests. 137*.

Engagement of Forest Ran- gers. 395.

TABLE

PES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE VOLUME VII,

(Les Chiffres indiquent les Pages.)

Affirmation.

De Hindous et de Musul- mans. 314.

Aliénation Mentale.

Règlements. 132*. (1)

Traitement des aliénés (Ord. 37 de 1858). 771.

Armes, voyez Douanes.

Arfenteurs.

Règlements généraux (Ord. 29 de 1855). 260.

Avocats.

Mesures disciplinaires. 170.

Honoraires. 358. Avoues.

Honoraires. 340, 376.

Bateaux de Côte, voyez Dou- anes.

j Bateaux de Passage, voyez Mu*

NICIFALITE.

Biens Vacants.

Règlements (Ord. 13 de 1857). 494.

Bijoutiers, voyez Orfèvres.

Billets, voyez Lettres de Change.

" Board of Health, " voyez Commissions de Santé.

Bois et Forêts.

Conservation (Ord. 30 de 1854). 118.

Les gardiens des terres de la Couronne sont " Rangers " de bois et forêts. 136*.

Banque d'Épargnes.

Déclarations testamentai- res. 442*.

yy

Engagement de "Rangers. 394.

" Borer."

Destruction. 314* 663*.

(1) Les chiffres avec des astériques indiquent les lois dont le titre seulement a été imprimé*

II

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UDGET.

Dépenses de 1855. 108*, 258*.

Dépenses de 1854. 188*.

Dépenses de 1857. 310*, 312*, 631*.

Dépenses permanentes. 312* 522.

Dépenses de 1856. 176*, 446*.

Dépenses de 1858. 520* 551*

Dépenses de 1859. 657* 659*.

Bureau Maritime.

Création. 886.

647*

Canaux, voyez Rivières et Ca- naux.

Cessions de Biens, voyez In- solvables.

Chapelles, voyez Églises.

Chirurgiens, voyez Médecins.

Choléra.

Enquête. 302*. Clercs des Juges.

Honoraires. 336.

Code Pénal, voyez Lois Pé- nales.

Collège Royal.

Recouvrement des sommes dues pour enseignement. 226.

Administration du Collège Royal et des Ecoles du Gou- vernement. 605.

Commissions de Santé.

Règlements. 184*.

Recouvrement de taxes. 196*.

Constitution Ecclésiastiqh

Création d'un Eve ché. 140.

Biens temporels de l'Eglise Unie. 398* 555.

Cour Suprême.

Pouvoir du Gouverneur de nommer provisoirement des Juges. 166*.

Juridiction dans les affaires de peu d'importance. 238.

Affaires en chambre. 238.

Dispense de timbrer et en- registrer des ordres rendus en chambre. 238.

Tarif général. 322.

Couronne.

Dépens dans les affilies concernant la Couronne. 4*90.

D

Décès, voyez Etat Civil. Dépenses, voyez Budget.

DÉPORTATION.

Abolie. 446.

t

III

Distilleries.

Nuisances provenant des distilleries. 134.

Règlements généraux. 152*

Douanes.

Règlements généraux (8 de 1854.) 6.

Règlements sur le cabo- tage. 32.

Entrepot. 36.

Saisie de marchandises, 54.

Droits d'importation. 72, 488.

Droits d'exportation sur le sucre. 114*, 625.

Exportation d'armes et de munitions de guerre. 649.

Dréche, voyez Liqueurs For- tes.

ENREGISTREMENT.

Prorogation de délais d'en- registrement pour*B certains actes. 116*.

Entrepot, voyez Douanes.

Etat Civil.

Prorogation de délais poutf enregistrer les naissances et les décès. 114,180.

Mariages des Indiens dans l'Inde. 290.

Irrégularités dans les actes de l'Etat Civil à Flacq. 601.

Eveché, voyez Constitution Ecclésiastique.

Experts.

Exportation, voyez Douanes.

Ecoles nu Gouvernement, vo- yez Collège Royal.

Education.

Subvention aux écoles. 306.

Instruction obligatoire. 577*.

Eglises.

Construction d'une Eglise à la Rivière du Rempart. 112*, 628*.

Construction d'une "Eglise aux Plaines Wilhems. 310*.

Construction d'ui*e Eglise à la Savanne. 394*.

Folie, voyez Aliénation Men- tale.

Forets, voyez Bois et Forets.

Gabriel, voyez Ile Gabriel. Greffier.

Honoraires. 330. Guano, voyez Municipalité.

H

Huissiers.

Honoraires. 368, 376.

Ile Gabriel, voyez Ile Plate.

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Ile Plate.

Ordonnances 34 et 35 de 1852, rendues applicables aux Iles Plate et Gabriel. 643.

Immigrants, voyez Immigra- tion.

Immigration.

Retour des Immigrants. 2*.

Distribution des Immi- . grants. 88*.

Règlements généraux. 96.

Immigration de l'Inde. 180*, 190*, 320, 609.

IV

Inhumation.

Permis. 92.

Insolvables.

Loi sur les insolvables (Ord. 23 de 1856). 398.

Interprètes.

Honoraires. 360.

J

Jury.

Préparation des listes de Jurés. 168* 484.

Honoraires des Jurés. 368.

Immigration de Madagas- Lettres de Change. car et d'Afrique. 286* 320.

Embauchage des femmes des Indiens. 290.

Engagement des Immi- grants nouvellement arrivés. 577*.

Immigration de lieux hors du domaine de la Compagnie des Indes Orientales. 579.

Application de certaines sommes à l'Immigration. (517*.

Enquête sur le traitement des Immigrants Indiens. 619*.

Taxe sur les engagements des nouveaux Immigrants. 631.

Contrats de service faits clans l'Inde (Ord. 30 de 1858). 665, 693.

Indiens, voyez Immigration.

Dispense provisoire de pro- têts. 92*.

Défenses frivoles. 270.

Liqueurs Fortes.

Transport des liqueurs for- tes et des sirops. 82*, 130*, 168*.

Remise de droits sur les liqueurs faites avec de la drèche ( malt ), consommées dans les cantines militaires. 212.

Règlements généraux. 771*. Lois Pénales.

Réduction des peines. 446.

n

Magistrats de District, voyez aussi Tribunaux de District.

Juridiction dans les affaires concernant les matelots du commerce. 204.

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i

Comment ils sont rempla- cés. 551. '

Juridiction dans les contra- ventions sur la loi des rivières et canaux. 625*.

r

Magistrats Stipendiâmes.

Peuvent être remplacés par des Magistrats de District. 551.

" Malt," voyez Dreche.

Mandats d'arrêt.

Peuvent être décernés par les clercs de district. 551.

Master.

Honoraires. 324, 368.

Matelots du Commerce, voyez Magistrats de District.

Médecins.

Honoraires des Membres de la profession médicale. 360.

" Merchant Shipping Act."

Extension de certaines clau- ses aux vaisseaux Britanniques enregistrés dans la colonie.

Municipalité.

Patente des bateaux de pas- sage. 82.

Nouvelle élection de Con- seillers Municipaux. 90*.

Exemption de certaines taxes. 132*.

Bateaux de passage» 15(5.

Guano. 172. Abattoirs. 184, 192.

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Tarif des collecteurs et des ,; . ; •* porteurs de " warrants." 208. é^

Remplacement au Maire et des Conseillers. 302.

Etat estimatif des recettes et dépenses. 306. \

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Police du Théâtre. 428* 442*.

Assistance des Pauvres. 476.

N

Naissances, voyez Etat Civil.

Naturalisation. â

Ordonnances de Naturali- sation. 2* 6*, 80*, 88* 90*, 108* 130*, 136* 138* 156* 166*, 184* 246* 314* 322* 428*, 442*, 484* 488*, 520*, 555* 619* 623*, 627* 635* 641* 657* 659* 663* 733* 771*.

Notaires.

Honoraires. 378.

O

Or, voyez Orfèvres.

Orfèvres.

Répression des fraudes dans les matières d'or et d'ar- gent. 214.

Papier Monnaie.

Création. 180*, 657*.

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