Glass c2b

S! .-

3>£CK I .

Egalité , Fraternité,

DE D'HAÏTI

l 1 iSi A '

,xes YèT\% et 1814 ;

Ko. ler.—-PE l HT.

* j. E F , Près . Âêi ,

reer librement

f au l'rin u les perfides

'- nsta: laiées au gou»

Mt.éau d -ions pour faire

' été. Des révélali ht Se caractère

a inu, ont été faites a pdorité. Les me-

énoncés, leurs tendà^fes sont connues ,

voilé , il ne leur restr -^'us qu'à se p*o

ar.

H ites mes dispositions sont prises.

J'ai juré de maintenir l'ordre public , je le maintiendrai au prix des plus grands sacrifices, laissant à la Nation et â l'impartiale histoire leurs droits incontestables de se pro- noncer sur ma conduite. Elles diront un jour , si , devant des manifestations dont le but évident est de nous con- duire au désordre et à l'anarchie , mon devoir n'était pas de prendre des mesures énergiques pour sauver la société menacée.

Concitoyens , je vous le répète , je suis prêt K tout ?.. * M'est-il permis de mettre en balance le sort de quelques hommes tarés et les destinées du pays confiées à mon énergie et à mon patriotisme.

Vous m'avez vu à l'œuvre dans nos tourmentes révolu- tionnaires: je resterai fidèle à mon passé.

Citoyens paisibles et désireux de contribuer avec moi à l'œuvre de régénération que nous avons entreprise , ral- liez-vous au gouvernement et montrez-vous dignes du nom d'haïtiens.

Vive la Liberté ! Vive la République! Vive Constitution !

Donné au Palais n; tional du Port-au Prince , le 15 jan- vier 1873, anl?0e. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Le Sec

Le Secr?

Le Sect'ëi

Le Secrétain d pu

Par le Président :

/ rieur et de F Agriculture , DAMIER.

rjerre et de la Marine , S. LIAUTAUD.

' ces , du Commerce , etc., L. ETHEART.

mlice , de V Instruction

», O. RAMEAU.

Vu les ai tic' Considérant ,,

i

o.2 ARRÊTÉ.

I SA G IT , Président d'Haïti ,

'86 et :.)<! de la Constitution ;

! la sécurité* publique menacée par des

>XKSLTi~

factieux exige que le gouvernement prenne des mesures pour le maintien de l'ordre ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

A ARRÊTÉ et ARRETE C6 qui SUlt :

Art. 1er. Les gardes nationales des communes de Pétion Ville , de la Croix dès-Bouquets et de l'Arcahaio sont mobilisées.

Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Guerre, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 15 jan- vier 1873, an 70e. de l'Indépendance.

KI3SAGE SAGET.

Par le Président :

Le Secrétaire iVElat de V Intérieur et de l'Agriculture , DAMIER. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , S, LIAUTAUD.

No. 3.— AURÉTÊ.

NISSAGE SAGET , Président ^'HaiH ,

Vu les articles 112 de la Coi le la loi du

24 août 1872 ;

Considérant que la démonétis i de caisse

de vingt gourdes a établi pour le: *••* ef- q»*»*^»

une préférence marquée qui nui *■ '■' l opéra-

tion du retrait et entretient de plut e

A arrêté et arrête ce qttî k

Art. 1er. A partir du 1er. fé< r billets

de caisse de tous les type* et de tour cesse-

ront de circuler, comme monnaie , dans toute

l'étendue de la République.

Art. 2. Il est toujours accordé , Huit âour les billets de vingt gourdes démonétisés par l'arrêté du 2i) novembre , que pour ceux démonétisés par le présent arrêté , pour leur présentation a l'échange aux sièges des différentes

commissions de retrait, le même délai de quatre mois qui sera périmé, le 15 avril prochaine

Art. 3. Outre les membres suppléants des commis* de retrait qui continueront a faire l'échange du pap monnaie contre de la monnaie forte , dans les centr rieurs les plus populeux de chaque cireanscrîpt j< •••« fi; eière , les préposés d'administration des communes tés des commandants de place et des magistrats commu- naux ou dt leurs déléguée !v seront chargée de la même opération pour les petites valeurs qui leur seront présentées.

Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé- cuté à ia diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce'^ et de. l'Intérieur et de L'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais national ,.au Port-au-Prince, le 18 jan- vier 1873 , an 70e. de j'indépvndshce.

NJ&SAG& SAGET.

' Par îe Pjésident s

Ze Secrétaire d'Etat â&s Finances et du Commerce , L. KTHEART. Le Sécrétait Inférieur et de l'Agriculture t DAMïÊR.

Vu Par Considéra;- produites dati menacent ou De l'avis i

A AK

Art. 1er.

; . 4. ARRÊTÉ.

G£?V .Président d'Haiîî ,

la Constitution ;

circonstances graves qui se sont pi taie à l'occasion des élections , la tranquillité publique: îs Secrétaires d'Etat,

ARilÊTE :

i du Port-au-Prince est déclarée en

..état de siég

Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé- cute à ia diligence des Secrétaires d'Etat» chacun en Ce qui le ooacerac

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 26 janvier 1873 , an 70e. de l'Indépendance,

N1SSAGE SAGET.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la Guerrs et de la Marine , S. LÎÀ.UTA.IJÏ)-

Le Secrétaire d'Etat 4e P Intérieur et de l'Agriculture , chargé par intérim du portefeuille de la Justice , de V Instruction publique et des Cultes ? DAMIERi

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , L. ETHEART.

No. 5.- PROCLAMATION.

NISSAGE SAGET , Président $ Haïti ,

Haïtiens ,

Le parti du désordre et de l'anarchie , au cri de Vive Gallumette ! Vive Salomon ! vient encore de se prononcer aux Gonaïves , dans le dessein de mettre à exécution son programme de dévastation et de pillage, A la tête de quelques brigands et de quelques assassins de leur espèce, la plupart gravement «compromis dans spiration Cin-

na Leconte , les nommés Gailumet el, Jules Le-

gros , John Bonhomme , Fieuriau J se sont rués

dans la nuit du 3 courant sur les Go par surprise

se sont rendus maîtres, un moment c es postes im-

portants de cette ville.

Ils comptaient sans l'énergie cité militaire ,

sans le dévouement de l'armée '?on sens de la

population!

Eugène Souty , Charles Félix, : aîné , Normi!

Lamothe , Chouloute Saint- Louis ,'' eau Sterling,

Ferdinand Trois-sous , Limage Galluint ue , Victor Du- voisin , sont tombés victimes de leur témérité. Leurs chefo sont en fuite. Des patrouilles les traquent et justice sera faite.

L'ordre est rétabli aux Gonaïves.

6

Haïtiens, c'est ici l'occasion de vous répéter ces paro- les que , par devoir, je ne manque jamais de reproduire dans les moments solennels ; ralliez-vous au gouverne- ment, ralliez vous à moi pour consolider à jamais Tordre et la tranquillité dans le pays.

Je promets et je jure de briser toutes les entraves qui s'opposent à la conquête de ces biens précieux , sans les- quels il n'y a ni progrès , ni civilisation.

Vive la Liberté ! Vive la République ! Vive la Constitution !

lionne ru Palais national du Port-au-Prince , le .5 mars Ï873 , an 70e. de l'Indépendance,

MSSAGE SAGET.

Par le Président :

Le Secrétaire (VElat de la Guerre , etc. , S. LIAUTÀUD.

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur , etc. , DAMIER.

Secrétaire d'Etat des Finances , etc. , L ET HE ART.

Le Secrétaire d'Etat -' cl Fi <ice , et*. , O. RAMEAU:

- ARRÊTÉ.

ISS GET Président d'Haïti,

Vu l'article ; Constitution;

Considérant rti du désordre a levé l'étendard

fcb la révolte a . jue , par suite des troubles

civils qui ont f is cette ville , l'ordre public est

grave ni -

De lavis ;i' des Secrétaires d'Etat ,-

A Ar ïhete:

Art. 1er. L'an. eni des Gonaïves est déclaré en état de siège.

Art 2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé- cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun e.0 cÊ- ^ui le c,QM,cerne.

7

Donné au Palais national du Port au Prince , le 5 mars 1873 , au 70e. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président :

Secrétaire d'Etat de la Guerre , etc. , Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur , etc. t Le Secrétaire d'Etat des Finances , etc. , Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. ,

S. UAUTAUD. DAMIER. L. ETHEART. 0. RAMEAU.

No. 7.— ARRÊTÉ.

NISSAGE SAGET, Président d'Haiti t

Vu les articles 1 12 de la Constitution et 11 de la loi du 24 août 1872 sur le retrait du papier monnaie ;

Vu les articles l , 2 et 7 de la loi ci-dessus visée;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances t après délibération de la Commission executive créée par ladite loi , et de l'avis du Conseil des - taires d'Etat ;

A ARRÊTÉ et ARRETE Ce f Art. 1er. A partir du 10 courant- ,

débiteurs des portions du revenu af retrait du papier-monnaie , de les ac fortes , soit en papier monnaie , au t,

Art. 2. Le présent arrêté sera il. toute l'étendue de la République , et ee du Secrétaire d'Etat des Finances

Donné au Palais national du Port-s 1873 , an 70e. de l'Indépendance.

acultatif aux

i(it en piastres etrait.

publié dans a la diligen* Commerce, ce , le 7 mars

NISSAGE SAGET.

Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce t L. ETHEART.

t

No. 8, -

NISSAGE SAGET, Prt

Vu les articles 112 de ^Constitution et 9 24 août 1872 ;

Sur la proposition du Serré* après délibération de la ? - Va vis du Conseil des S<

À ARRÊTÉ et AR1

.Art. 1er. A partir du avril aux détenteurs Ses ' . . ,

délai d'un mois , pour i i i les prés contre des espè t s fortes missions de retrait. - Art. 2. Le présent artêié cuté à la diligence du Secréti a?

du Commerce.

Donné au Palais national, au avril 1813, an 70@. de 1-Xh taueei

NISS,.; , ET.

Par le Président ; le Secrétain i et du Commercé , L. ETHEART.

- ARRÊTÉ.

i " ; &GET, Président d* Haïti 3

Vu î'arrt' er dernier qui déclare la ville

du Port au j tle siège;

Considéi ,rè et la tranquillité qui avaient

été menait œuvres subversives , qui provo-

quaient à e , sont rétablis et qu'il y a, par

conséquent -apporter la mesure ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , m :

Art 1er, L'état de siège est levé dans la ville du Port- au-Prince,

'"-■-•.'-.- ; B . . un es

!

!

- r-J

Vu =.

-

t. 1er. Le génère1 «si nommé Secrétaire d'État d^ cuiiwre , etc. , en fêjmj>jacemept d J»-B, Darnier , dont la .démission esï

Art. 2. Le Secrétaire d'feat àt \cç est eh

provisoiremeRfc du portefeuille dey I ss et du. Com-

mercé , etc. , vu la démission du citoj . Ethéart quî a

été également acceptée,

Art. 3. Le présent arrêté sera impi. é et publié dans toute l'étendue de la République.

Donné au Palais national du Port-au-Prince ', le 9 mai 1873, an 70e. de l'Indépendance.

NISSAGfi SAGET.

10' No. II.— PROCLAMATION;

NISS AGE SAGET , Président d'Haïti ,

Voyant arriver l'époque fixée pour la réunion du Corps législatif, le gouvernement attendait avec anxiété sa cons.- titution pour lui soumettre l'exposé de la situation et ob- tenir son concours pour les actes nécessaires à l'adminis- tration du pays.

Quelle ne fut pas sa déception , de voir éclater parmi les citoyens appelés à composer ce grand Corps , dés leur entrée en conférence , pour la vérification de leurs pou- voirs , une dissidence des plus opiniâtres. Cette dissidence a dégénéré en un regrettable conflit qui les divisa en deux camps distincts, ce qui infirma la majorité qui devait ressortir de leur nombre.

Presque tout le mois d'avril s'est évanoui en discussions stériles, et, malgré mes conseils de rapprochement don- nés aux uns et aux autres , l'incident n'a fait que prendre chaque jour un caractère de plus en plus grave.

Une partie de la Chambre composée de 34 de ses mem- bres s'est réunie au local ordinaire des séances et me fit notifier qu'i' aîlaie: >er, séance tenante, à la con-

tinuation d ont pour but d'accomplir tou6

les actes nécessp l'installation de la 14«. Législature. "

Cette notifie a tti bientôt suivie d'un acte de constitua

tion, malgré lef ité constitutionnelle.

Je n'avait a i volonté expresse de la Cons-

titution , e h face de la protestation des uns et

des autres , lL,cun côté.

Enfin, ii/ j a êié faite , ayant pour but l'ou-

verture de l'Asl je nationale, elle n'a pu réussir.

Haïtiens, ou actes ayant trait à ce fâcheux inci-

dent vous p r«a les yeux , examinez-les, pesea-

les; vous cop* ous- mêmes que ma conduite a été

la même que toujours: invariable.

Ce n'est p-s à ja veille du terme de ma période prési- dentielle qu'il me conviendra d'enfreindra vos droite ; mais, j'ai à tâche de sauvegarder la paix publique et ia sécurité des familles ; je n'y faillirai pas.

1.1

Eu attendant que vos mandataires reviennent accomplir leur part de devoirs , la plus grande régularité continuera à se maintenir dons le service public.

Vive la Republique libre et indépendante? Vive la Constitution ! Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 9 mal 1S73, an ?0e. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président :

JLe Secrétaire d>Elat de la Guerre et de la Marine , S. L1AUTAUD.

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes,

chargé par intérim du portefeuille des Finances , tic. , O. RAMEAU.

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de V Agriculture , Jh. LAMOTHE.

No. 12.— ARRETE. NISSAGE SAGET , Président d'Haïti,

Considérant qu'il y a lieu de convoquer le Corps légis- latif;

Vu l'article 76 de la Constitution ,

Et de l'avis du Conseil des Secr d'Etat qui en

a reconnu l'urgence ;

Arrête ce qui si

Art. 1er. Le Corps législatif est < dinaire pour le premier lundi de juil'

Art. 2. Le présent arrêté t du Secrétaire d'Etat de l'Intéi

Palais national du Port-au Prince J 70e. de l'Indépendance.

NISSAGE SA' G

extraor-

ia diligence

ulture. ai 1873 , an

Par le Président ;

Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine ,

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique , etc. chargé par intérim du portefeuille des Finances ,

_£,€■ Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et de l'Agriculture

S. LIAUTAUD.

O. RAMEAU. Jh. LAMOTHR

12

rêtairerie d'Etat de V Intérieur et de V Agr [culture .

No. 13.— ARRETE.

l'arrêté du Président d'Haïti en date du 9 courant, l'exécution est laissée à notre diligence ; isidéraut que plusieurs communes de la République ut pas pu , dans ie temps, sous des circonstances for- îs , accomplir leurs devoirs électoraux ; oasidérant qu'il importe d'assurer la majorité de fa •présentation nationale, dûment convoquée par l'arrêté ; cité;

ndu aussi que cesdites communes n'ont pas pu or- ser leur.-* conseils communaux, ni nommer leurs i pour le choix des candidats à la chargé de Sénateur; l'article 55 de la Constitution et la nécessité de 1er toutes ces lacunes;

Arrfte ce qui suit :

1er. Les assemblées primaires des communes du

"rince* j de la Croix dp* Bouquets , de IVLrebaiais,

des Çôtes-de-tVr , d^ l'Anse- à Veau , des Ba-

es etdePestel, sont convoquées pour l'élection de

épates, de leurs électeurs et de kurs conseillers

(iunaux^.

2. Ces élections commenceront à partir du 20 cou-

ai pour être terminées au 10 juin prochain , en suivant

;outes les près/ -Hi-' sde la loi électorale du 24 août 1872.

Donné en r tel, au Port au- Prince , le 15 mai

1873, an 70e, épendance.

Le Secrétaire d'Eu rieur et de V 'Agriculture , Jh. LAMOTHE.

No. 14.— ARRETE.

NISSAGE SAGET, Président d'Haïti,

Considérant qu'il y a lieu de compléter ie Conseil des secrétaires d'Etat;

Vu les articles 1 13 et 127 de la Constitution ;

18

Arrête ce qui suit :

Art, 1er, Le citoyen Charles H AENTJENS est no Secrétaire d'Etat des Finanças et du Commerce , en rc placement du citoyen L. Etîiéart.

Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur reste charge du département des Relations extérieures.

Art. 3. «^e présent arrêté sera imprimé , publié et cuté dans tome l'étendue de la République.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 8 j jet 1873 , au 70e. de l'Indépendance.

KISSAGE SAGET.

No. 15.— MESSAGE,

Palais national du Port-au-Prince , le 12 Août 1873 , sn 7Ce, de l'In- pendance.

NISS AGE S VGET , Président d'Haïti , A l'Assemblée Nationale,

Messieurs les Sénateurs ,

Messieurs les Représentants ,

La 13e. Législature s'est séparée du Pouvoir exe sans résoudre maintes questions opportunes dont les so lions immédiates réclamaient sa plus vive sollicitude a*3 point de vue de leur caractère ex *se toutes parts ,

réclamations pleuvaient sur le ] nent par Pin-

me di aire d'sgents dtplomatiqt \ de promptes

satisfactions , et ce n'est pas san S nés que nous

sommes parvenus à faire recoi voire partici-

pai »on était indispensable pou db de telles

matières. Nous obtînmes enfin un su sis pour attendre votre réunion qui, contrariée par des difficultés imprévues, ne se fit pas en son temps. Pour éviter de nouvelles com- plication-' , je dus , aux termes de l'article 76 de la Cons- titution , vous mander en session extraordinaire.

Les matières en Ittige seront présentées à votre h appréciation , et mon gouvernement profitera de Foc rénee pour vous demander:

14

lo. De voler les impôts annuels; 2p. De voler le budget pour l'exercice 73-74; 3o. Des modifications à la loi sur la commune; 4c>. De réorganiser la poJice urbaine et rurale ; 5o La revision de la Constitution, ( s'il y a lieu ; ) 6o. De remplacer les sénateurs dont le temps va expirer ; 7o. ftt la sanction de différents contrats passés dans le but de promouvoir le bein être public : voilà les motifs déterminants de mon arrêté du 9 mai 1873.

C'est dans cette année que nous avons complété la rentrée des billets de caisse: à cette importance réforme monétaire se rattachaient de judicieuses appréhensions; mais , Dieu aidant , nous sommes parvenus à l'accomplir sans commotions. Le peuple, qui a conscience des mesures appropriées à son bien-être i s'est élevé à la hauteur des sacrifices que lui imposait cette situation impérieuse ; il a enduré avec une patience et une résignation dignes d'é- loges , tous les mécomptes et les froissements d'intérêts inhérents aux rélormes de cette nature : honneur à son patriotisme !

Conformément à la Constitution , c'est janvier 1873 qui était l'époque fixée pour le renouvellement triennal du Corps législatif, l'esprit public s'est naturellement agité, et chacun de faire prévaloir ses prétentions, son candidat; néanmoins l'on constate que les élections en général , eu égard aux tumultes qu'elles occasionnent ailleurs , se sont accomplies ave< assez de calme. Mais c'est a la capitale , malheureusem 'e la lutte électorale a provoqué des

rixes, et a do à de graves désordres: l'autorité a

intervenir \ éserver la sécurité publique, car

déjà des manift , subversives s'accentuaient au point

d'inquiéter la p^ ition : voilà comment la ville du Port au- Prince a été , pendant un instant, mise en état de siège.

Une collection de séditieux, fauteurs de troubles, persistant dans leur dessein de replonger le pays dans les horreurs de l'anarchie , déjoués ici dans leurs combinai- sons, ne se tinrent pas pour battus ; ils se choisirent un autre théâtre: la ville des Gonaïves.

Cette bande de malfaiteurs qui s'était ménagée des

15

afîidés dans ladite ville , partit du Port-au-Prince furtive- ment , et furtivement alla débarquer aux Gonaïves.

Tandis que la ville était paisiblement endormie , la population fut , au 3 mars dernier , réveillée en sursaut par une décharge de mousqueterie: c'étaient ces mêmes for- cené* qui jetaient l'alarme dans les familles , en se ruant sur Je poste de l'arrondissement. Ainsi attaqué à l'impro- vi^te , le poste se débanda; mais , sans tarder , il rejoignit a l'arsenal le général Mont-Morency Benjamin > militaire brave et fougueux , qui avait réussi à franchir les rangs des rebelles sans être aperçu. A la faveur de la nuit ces insensés commirent toutes sortes de désordres, toutes sortes de dépiédations , et, c'est dans l'asile même du commandant de l'arrondissement qu'ils donnèrent le signal du pillage à main armée !

Spontanément, les citoyens d'élite , la garnison , toute la ville enfin se rallia à l'autorité , et, au jour, la ville était vengée.

Les audacieux en fuite furent poursuivis et traqués de toutes parts.

La répression a été sévère. Il le fallait ainsi , tant pour calmer l'indignation publique que pour refréner cette ten- dance au brigandage que le système déchu avait pour ainsi dire plus spécialement implantée dans la ville des Gona- ïves. Et , nous devons cet hommage lu général Mont- Mo* rency Benjamin; si, pour le rétr ; ' l'ordre il

a châtié sévèrement; le calme rétabli c'est encore lui qui a sollicité notre clémence en fav*3 des coupables tomhés en son pouvoir !

Ma tournée dans les arrondisse acmel et de

Léogâne , m'a fourni l'occasion dt Ater une fois de

plus , que toutes les aspirations sont paix , que toutes

les populations sont portées vers le travail. C'est donc à, nous qu'il incombe d'emplov- des (mesures sages , pro- pres à rendre fructueuses , les disposilu ii pacifiques dont elles sont animées; et, le plus sûr moyen d'atteindre à ce résultat désirable , c'est notre union , c'est l'harmonie qui doit exister dans les rapports des pouvoirs publies.

Envisageons maintenant les résumés des différents services.

. ve écouî !

m\ \èi i

■■ ■■■ : ' g

tout i ^bk de*

eg , I éiénïé - - >•

,*■'•■ s ete'--isi

i- ; i leis v .

î;on •• îï< d

.... :

entraver, jusqu'ici .

Hit ' , ainsi qu< i t

bs^restric! . parte me?

aiit d ' 're affraad

m

_ t: .-'H , les .

b: lié v. - i

les : -

- -

' t

de ecfrrig

« ands cetotrëfe ; .

tie sera plus passible - ,; wc ' - - km

17

uées si souvent portées contre lui par ceux qui n'ont pas idée- des bases posées dans la récente loi sur les Conseils communaux.

Conseils communaux.

À propos de cette ioi , quelques développements devien- nent nécessaires pour éclairer le Corps législatif sur tes difficultés d'application qu'elle présente dans l'expérimen- tation générale qui s'en fait. En eiÏH , on n'a pas tardé à reconnaître l'impossibilité pour la plupart des Conseils de s'administrer, Les penses localités n'ont, pas été les seules & ne pas répondre a l'attenté des contribuables; mêmes celles il se rencontre des citoyens intelligents , se sont signalées par des insuecès qui ne laissent nul es- poir de maintenir l'Institution dans les nouvelles condi- tions <nj ©Me est placée,

1! a éié donné de constater des résultats négatifs en tontes choses , d'abord par !a mauvaise administration des deniers communaux , et ensuite , par l'imprévoyance , par des combinaisons mal étudiées , par le défaut d'accord de l'autonté communale avec les autres agent* publics, par l'usurpation de pouvoirs de la part des magistrats com- munaux , par la méconnaissance du principe de hiérarchie , enfin , par une façon de penser que la commune libre s'entend «le commune échappant à tout contrôle , dégagé de toute unité de vues avec l'exécutif, et, par là, cons- tituant un état dans l'Etat.

ji est des localités réputées centrer 'cipaux la composition des Conseils est i elle , y , que les ma-

gistrats en exerçant -culs , par antn çôn et à l'exclu- sion des aiures conseillers , toujoui nus l'empire des abus ci dessus énuniérés , prennent des voies tout-a fait irrégultèrex, illégales , qui appellent la critique sur l'insti- tution communale , mettent (oui en désarroi et décou- ragent les fiasses imposées; d'où leur insistance à ne pas vouloir s'acquitter des impôts auxquels elles sont as- treintes, et l'impuissance 'les magistisîtsa les y contraindre.

Si , à l'avenir , les élections communales se font avec le discernement de rigueur que doivent y apporter les ci- toyens bien animés, on pourra conserver k cette catégorie

Î8

de localités ci-dessus définies celles des attributions aux» quelles elles sont propres, sans qu'il soit besoin de recou- rir, pour ces centres , à une modification très-sensible- de la loi.

Mais autre chose , lorsqu'il s'agit de considérer le prin- cipe des franchises communales, par rapport aux com- mîmes des ordres inférieurs. - Le gouvernement consigne- ici la déclaration, qu'il reçoit sans cesse, de la part de leurs conseils , le vœu de se voir replacées sous l'égide de la haute administration , vu l'incapacité radicale pour elles de s'administrer. Or , sans porter atteinte à la dis- position constitutionnelle, il serait sage de remanier la loi qui les régit , afin de mesurer leurs obligations à la fai- blesse des voies et moyens dont elles disposent ; car, sous peine de non-sens elles ne peuvent pas être comprises dans le même cercle d'action que les communes de classes supérieures.

C'est à dater de la première loi sur la liberté des com- munes que part leur commencement de dégénération. Puis , les illégalités entraînant après elles un relâchement général , ont fini par constituer la plaie administrative qui fait , de nos jours , de la vue intérieure des cités un objet d'impressions des plus pénibles.

Agriculture.

Par suite d/une a tention soutenue au sujet des encou- ragements et de la protection dûs à l'agriculture , cette source de la J rujr>* ; ationale s'est développée et a at- teint , pour a cultures , une assez grande étendue de productions. 1 en avons la preuve dans l'abondante récolte de 1^72-1 venant à coïncider avec l'éléva- tion , sur les mai >ngers, des cours des denrées d'exportation ainsi r 'avec le retrait du papier- monnaie, a procuré une aug talion de bien être inattendu aux producteurs. Mai^ , à travers cette heureuse circons- tance et presqu'à l'issue des dernières livraisons de café , une sécheresse des plus rigoureuses est venue s'abattre sur divers points du pays et a eu , pour conséquence na- turelle , de diminuer considérablement les articles alimen- taires du eol > de telle sorte que la cherté du peu de pror

19

•duîts recueillis pèse actuellement, d'une manière effroya- ble , sur les consommateurs.

Pour prévenir les effets d'une disette que laisse pres- sentir cette sécheresse qui sévit, d'une façon plus rigou- reuse encore dans la province de Jacmel , il a été décidé , en Conseil des Secrétaires d'Etat , qu'une accumulation de provisions assorties , déjà commandées aux Etats» Unis, se lera dans cette ville ofr des familles engagent, pour subsister , jusqu'à leurs bijoux et titres de propriété en achetant les articles alimentaires américains à des prix par trop exorbitants. Il ne saurait échapper à personne et encore moins à vous , mandataires du peuple , qu'il se trouve à Jacmel une catégorie de familles, tributaires des rigueurs du dernier siège qu'a subi cette ville , qui sont aujourd'hui réduites à l'impuissance de faire face aax dé- pn^es journalières. Les provisions que l'Etat y fait aboutir , dans une pensée purement humanitaire , seront revendues équitablement à la population à des prix modé- ré* qui , certes, auront pour effets d'adoucir sa malheu- reuse situation.

La portion du peuple qui absorbe , y compris la classe des serviteurs de l'Etat , soupire après le moment de voir joindre à la mesure du retrait, celle d'un tarif d'alimenta- tion qui concilie son intérêt avec celui des producteurs. Or, ce moment favorable pourra venir, sans trop de tran- sition , ni de contradiction , lorsque les pluies auront re- fertilisé nos campagnes et y ramené l'abondance des vi- vres et grains.

Pour un moment les département&rkt Nord et du Nord- Ouest avaient reçu d'abondantes pi» semblables à ces fléaux qui passent rapidement , et it ,e inondation s'en était suivie qui détruisit de nombreux bestiaux , des mai- sons , des clôtures , des jardins et jeta le découragement parmi les agriculteurs. Les voies routières eurent à souf- frir également de grands endommagements et le tout , en- fin , prit le caractère d'une détresse générale.

A l'occasion cie ces événements , les autorités ont rem- pli leurs devoirs, en rementant le moral des habitants , par des exhortations toutes consolantes , et en leur de- mandant de restaurer les chemins et d'améliorer, sans

20-

retard , l'état de leurs champs , afin de parer aux éven- tualités d'une rareté de subsistances de première nécessité.

Ces gages d'attention qui sont les accents d'une sollici- tude et du xèle administratif inspirés par Je Pouvoir exé- cutif n'ont pas tardé à porter leurs fruits.

La police rurale , en son organisation et service , est en- core loin du but qu'elle est appelée à atteindre ; en un mot , elle n'est pas ce qu'elle devrait être.

Il est à souhaiter que nous puissions arriver a sa réfor- mation dans des conditions plu- heureuses. Elle aurfe&t <iû être non seulement plus nombreuse , mais encore com- posée de citoyens choisis scrupuleusement recevant des .appoint t ments eu rapport avec les services qu'ils sont ap- pelés à rendre.

L'importance et la moralité de la mission de cette poli- ce le veulent ainsi . lorsque nous considérons, surtout, un commencement, chez nous, d'établissement de voie fer- rée parcourait des routes rurales, et une perspective d'exploitation de n<;s forets par des ateliers agglomérés.

C'est ici le moment d'entretenir les représentants de la nation, de l'existence de deux contrats entre le général Brice et le gouvernement : l'un , lui concédant le droit d'extraire la matière < dorante de nos bois -le teinture, avec un terrain de l'Etat pour l'installation de* appareils indispensables à son industrie; l'autre, ayant trait a une entreprise de locomotives devant aboutir jusqu'à l'Etang- Salé. Le tout passera par la filière des Chambres.

Les commandants de commune auxqueU le code rural fait l'obligation d'un'» tournée par mois dans leurs circons- criptions respect» >, sont tenus pour responsables de l'application des i, scriptions dudit code , dans la person- ne et la conduite des chefs de sections.

Nous constatons souvent que, vu l'incurie de ces der- niers et l'indUïerenee des commandants de commune à contrôler leur service et à leur en remontrer sévèremejnt., lorsqu'ils s'abjùidonnept à l'oubli de leurs devoirs , nous constatons qu'isne route finit par s'abîmer, s'effrondrer et perdre , partant . de sa praticabilité , il suffirait d:un travail de quelques heures pour circonscrire ou arrêter le mal.

2L

Nous voulons, désormais , que les répnrations des ren- tes j'effecliif ut pftrtieilt'inenî, et en temps gpjtôrtun , et que le commandant d'une commune exige sons sa res- ponsabilité personnelle* de la par1 des officier* ruraux, un rapport immédiat sur les dépressions , éboutenients ou encombrements quelconques de terrain sur les chemins publics . dès que ces accidents se produisent par des cau- se^ ordinaires ou des bouleversements exceptionnels dans la nature.

Cette façon d'entretenir nos voies de circulation, en ne donnant plus iieu à des accumulations de travaux de grande portée , nécessitera une prestation personnelle moins coûteuse , en même temps qu'elle permettra a l'E- tat de pouvoir réaliser une économie assez taotable sur la quantité d'outils fournis annuellement pour la branche en question.

Depuis environ deux mois, trois arrondissements ont été pourvus d'outils nécessaires à la restauration des rou- tes publiques , et les autres localités seront également servies , sur ce point, au fur et à mesure des besoins et des demandes. Le St.- Marc a reçu des matériaux pour la construction d'un bac, comme moyen tle communication ménagée aux cultivateurs de cette intéressante commune.

L'année dernière , ie Corps .législatif a admis quatre sections rurales en plus , sur la nécessité bien motivée de subdiviser celtes qui , par leur trop grande étendue , gê- naient le coai ma n d e m w fi t .

Aujourd'hui encore , il y a lieu fie demander , pour le mêmes motif, la subdivision en deux sections, de celle dite Thomotide.

La nouvelle section qui en sortirait , serait consacrée sous le nom de '• Tiamùsçardie " er ce changement de délimitation rendrait plus faciles et régulières les tournées ^.'obligation ries officiers ruraux.

En répulsion de l'ancienne routine léguée par le systè- me colonial . qui fait que notre agriculture se débat eu- core dans un cercle accablant et est. censurée par tous les peuples progressistes, il a été inscrit au budget 1&73- 1874 des crédits pour l'achat de certains instruments ara- toires , tels que herses, charrues , pour la création et l'en-

f)0

trelicn d'écoles purement agricoles seront enseignés le maniement et l'application desdits instruments. Ainsi, avec une centaine de jeunes gens campagnards possédant les aptitudes à en obtenir, et répartis par quartier ou sec- tion , il nous sera donné , dans un avenir quelconque , de rompre avec ce système de travail à force de bras , qui nous fait passer pour un peuple indolent , tandis que l'haï- tien met tout son courage à la préparation et au labeur de son sol !

Avisons donc à détruire les obstacles qui , depuis bien- tôt 60 ans, enraient le développement de notre agriculture.

Travaux publics.

Autant que les ressources de l'Etat l'ont permis , des constructions et des réparations d'édifices domaniaux ont été exécutées dans diverses localités.

Les prisons, seul frein que nous ayons chez nous à op- poser aux vices , quelques wharfs d'où nous arrivent des revenus , quelques établissements religieux , un de nos moyens puissants de moralisation , enfin certains locaux de l'Etat occupés par des corps officiels et dignes de res- tauration , ont fait l'objet des premiers regards du gouver- nement.

Les prisons sont :

Celles du Cap- Haïtien , du Fort- Liberté , du Port- Mar- got , du Borgne, de Terre -Meuve , de la Petite- Rivière de l'Artibonite, de Miragoâne , delà Petite-Kivière de Nippes, entièrement réédiûées.

Celles du Trou , de St. Michel , de St.- Marc , de Port- de-Paix, de l'Anse à- Veau , du Petit-Trou de Nippes, de Jérémie, de Tiburon, de l'Anse-d'Hainault, des Coteaux, des Cayes , de Sale-Trou , de Marigot et de Bainet sont en cours de réparation ou sur le point d'être achevées.

Les wharfs déjà reconstruits ou en train de l'être sont;

Ceux du Port-au-Prince , de Jérémie , des Cayes, des Gonnïves , du Cap Haïtien et de Jacmel.

Des communes et quartiers nécessiteux , il en est treize de subventionnés par l'Etat pour leurs églises spéciale- ment i qui sont :

Port Salut, Baradères, Vallière, Jean Rabel , A<ml-ç£u-

23

Nord , Borgne , Torbeck , Gros-Morne , Mirebaîais , Mac- melade , Bainet, Ansed'Hainault et Pignon.

Trente autres ont été également aidés sur le budget de l'Etat pour des travaux d'utilité communale , les édifices religieux compris , qui sont:

Pestel , Coteaux , Chardonnières , Petit-Trou de Nip* pes, Grand Goâve , Dame-Marie , Abricots , Sale-Trou , Port-Margot, Grande-Rivière , St.-Michel, Ouanaminthe, Fort-Liberté, Terrier- R ouge , Perches, Vigie du Cap, Dondon , Milot , Croix-des- Bouquets , Limbe , Plaisance , Dessalines , Côtes de-Fer , Tiburon , Trou, Gavaillon, Hinche , Môle-St. Nicolas, Verrettes , Petite-Rivière de i'Artibonite f Marigot et plus l'Arcabaie qui a obtenu un secours spécial pour sa foRtaine. Toutes ces subventions nse chiffrent par P. 22,400.

Pour les autres édifices misa l'entreprise, nous énu- mérows :

lo. Le tribunal civil et le bureau de port de Jérémie ;

2o. La construction de deux chambres avec dépendan- ces servant d'imprimerie , et la réparation du trésor et du tribunal civil au Cap-Haïtien;

3o. La réparation de la maison Boursier , à Jacmel , ser- vant au lycée Pinchinat, au trésor et à l'administration;

4o. Construction d'une douane à St. -Mare et réparation kde son arsenal;

5o. A la capitale : réparations de la douane , de la mai' son servant à l'école dirigée par Mme. C. Legendre ; de la maison occupée par le Président d'Haïti , construction de la caserne de la garde du Président ; réparation du Fort-Alexandre et restauration du palais du Sénat et de la Chambre des Représentants.

Les travaux à l'ordre du jour auxquels il est indispen- sable de mettre la main sont:

L'érection des fontaines de Jacmel ;

Le rétablissement de la fontaine de Miragoàne ;

JLa poudrière des Cayes ;

La prison de Jacmel ;

L'achèvement de l'Eglise du Cap-Haïtien ;

La restauration du chemin de la Petite-Anse. €tes ireux derniers projets d'entreprise ont nécessité l'envoi *

24

sur les lieux, d'un ingénieur capable qui, après une étude approfondie tics choses , a présenté ses appréciations dans un rapport que le gouverne«nenl tient actuellement »ou* examen.

Quant a Jacniel , depuis l'incendie de sa prison , qui était, un-:' construction bien appropriée à son affectatSm, IcsaiUoritES.de l'endroit ne sont pas sans appréhendions sur le retard apporté a .l'éditieation d'une nouvelle prison. r.Yth.eme de cet édifi e cl le peu de garantie qu'offre la maison ire cnveaab le qui y suppléa momentanément , constituent un yéritahle danger.r- Il va failoir que le IJoeivérnement âyise , en proportion des moyens en, son pouvoir.

ïjfiS dernières agitations civiles par lesquelles le pays a passé durant une période de deux ans pies , avaient, arrêté tous les travaux d'entretien , à cela s'ii faut ajouter les destructions arrivées par le fait du fcu mU à plusieurs bourgs et villes, vous comprendrez combien sont deve- nues énormes les charges de l'administration &ur ce point des travaux publics. ,>

La ville d'Aquin par exemple , malgré le? sacrifices en matériaux qu'elle a déjà coûtés , est entièrement privée d'édifiées domaniaux. De toutes parts, il arrive au gou- vernement des réclamations justes et fondées : mais, pour y donner satisfaction et exonérer la caisse publique des ïoe ttjôns par trop lourdes qu'il paie aux particuliers , ne faut-i] pas qu'il soit muni de moyens surlisants? La légis- lature appréciera au vote du budget.

Domaines,

L'administration générale des domaines , subordonnée qu'elle est aujourd'hui a des restrn lions législatives, ne prend plus son essor que vers la régularité a maintenir dans le service intéjiem de ses bureaux. •- Elle recueille la déclaration des terrains ou autres échus à la vacance, ré- gularise la position des fermiers du domaine , reçoit les demandes d'affermages , y donne suite , confectionne des bordereaux pour ici recette du produit vies fermages, et, eu lin , entretient une correspondance avec ceux que la loi met en Apport avec elle. ïi serait à désirer que cette ad-

ministration , qui lient' on mpin l'avoir îe pins réel de la République, < il iwiéa {\ùn prus développée^ plus farte e; pins directe sur ceux de ses subordonnés qui «oncou- T9M avec elle a ia conservation des biens du domaine comme aussi à la perception des revenus qui en déeouieut.

Que de débiteurs et combien peu sont 1rs rentrées! Que l'administrateur , lui même, soit chargé de-; recou- vrements, en joignant son action à celle indispensable commissaire du gouvernement , sauf à en devenir respons sable envers îe Secrétaire d'i-tat des Finances. Puis , faut- il encore des agents voyageurs à tirer rie son pejfëtm- ne! , qui aillent. , eux même.* , constater et faire annuler, toujours avec la participation du commissaire du gouver- nement , toutes les occupations usurpées. Que de reve- nus se gaspillent dans les seules îles de la Gonave et de Tortue*! C'est pourquoi le titulaire de i'Intericur désir qu'il lui soit alloué des fonds nécessaires pour le dompté meut d'un personnel a lui , qui ne travaillera rien qu'à tirer à clair , pour empêcher sa reproduction à toujours, l'abus qui se fait , dans les localités lointaines , des intérêts du domaine, et toute dépense, à cet égard » sera pro- ductive.

Fonda ie nationale.

La marche de la fonderie nationale continue à se re- commander de plus en plus, tant pour ses produits en ouvrages confectionnés pour notre manne et autres bran- ches de service . que pour le bien qu'elle fait à l'industrie privée ; et à cela ajoutons son rendement en espèces contre des travaux particuliers.

Aussi l'établissement s'attire-t-il l'intérêt de tous et , en particulier, la sollicitude du gouvernement. Est en voie d'arriver de l'étranger une chaudière à vapeur à deux bouilleurs qui sera destinée à remplacer celle en service.

C'est ainsi que le budget pourvoira à toutes les dé- penses qu^ nécessitera cet te fonderie , afin que rien ne vienne entraver sa marche vers une plus grande extension.

Maison centrale. Comme il était facile de le pressentir , la Ma'son cen- trale , sous la direction éclairée et énergique de son nou-

2.6

\:eau chef, a pris une impulsion des plus satisfaisantes.—- Tout y a été transformé sur un pied d'ordre respectable , et il n'est pas jusqu'à l'aspect de son intérieur qui n'ac- cuse l'esprit disciplinaire. L'Etat bénéficie de ce chan- gement favorable , en ce qu'aujourd'hui , il retire de l'éta- blissement des ouvrages confectionnés avec un soin et une exactitude qui ne s'étaient point fait remarquer sous les directions antérieures. Encore quelques encourage- ments , et l'établissement sera remonté comme aux pre- miers jours de sa création.

C'est à l'aide de ces deux établissements d'arts et mé- tiers—- la Maison centrale et la Fonderie que le gon* vernement se propose de former des sujets et de relever les professions qui y sont enseignées à la hauteur d'une bowne éducation de classes. Déjà quelques ouvriers obtenus font honneur au pays et seraient dignes de prendre place dans les ateliers étrangers. Aujourd'hui , il s'agit d'étendre l'échelle , et il n'est pas un esprit sérieux , h quelque condition qu'il appartienne, qui n'appréciera les avantages qui résulteront de cette disposition pour l'avenir des jeunes gens qui , mis à temps en apprentissage de métiers utiles , auront l'esprit dirigé plutôt vers l'honnête- té et l'indépendance que vers des courses vagabondes à travers le monde.

La paresse et l'oisiveté dans lesquelles ont été laissés les enfants qui ne suivaient point les écoles, en ont tou- jours fait soit des citoyens malversés , à la charge de la société , soit des paresseux à la charge du pays.

C'est dans cette pensée de remédier au mal qu'il sera, porté au budget une demande d'allocation en faveur de cent apprentis pour la Fonderie nationale et de cinquante pour la Maison centrale.

Ces enfants seront engagés , dorénavant par contrat et, partant, placés sous la main du gouvernement. 11 ne sera plus vu de parents venant les retirer capricieusement de nos mains juste au moment l'élève accuse les plus hei** reuses dispositions.

Postes aux lettres,

La direction générale des postes laisse beaucoup à d'é»

27

srrer. Jamais , en aucun temps , des réclamations si ré- itérées ne s'étaient élevées contre l'organisation de ce service sur lequel reposent tant d'intérêts divers. Et ce- pendant , ce sont les mêmes itinéraires à parcourir , la même besogne a faire.

Far les plaintes et les avis reçus , le Secrétaire d'&taf, de l'Intérieur a , plus d'une foi? , notifié au directeur ac- tuel les défectuosités qui entraient l'accomplissement d'une des clauses capitales de son contrat : celle relative aux heures de départ et d'arrivée des courriers. li est reve- nu au gouvernement que ces retards tiennent, tant à l'insuffisance et à la médiocrité des animaux qu; font le service , qu'au mauvais choix qu'il fait de son personnel , mal rétribué en outre , ce semble. Or , c'est juste au moment la ligne accélérée desj|bâteaux à vapeur cloche que , de *on côté , la direction postale se relâche d'acti- vité , et cela , malgré une addition de P. 1,090 qui a été faite à sa subvention.

Par suite de cet état de choses et pouvant être menacé., d'un moment à l'autre , d'une interruption de communica- tions , le gouvernement a autorisé l'établissement d'une ligne de bateaux annexés qui le mette à l'abri de toutes •éventualités.

Ligjie accélérée des bateaux à vapeur.

La ligne accélérée des bateaux à vapeur , dirigée par Mr. B. Rivière est desservie, en ce moment, par un seul Steamer; encore est-il , ce steamer , dans des conditions peu satisfaisantes de navigabilité , par les réparations fré- quentes qu'exige sa machine. Le contrat passé avec la compagnie en 1868 ne validant plus, la 13e. législature fut saisie d'un nouveau contrat qui , donnant lieu à dea- règlements de doit et d'avoir entre Mr. Rivière et l'Etat, n'a jamais reçu , jusqu'ici , une acceptation définitive. Ce document sera reproduit à l'examen des mandataires de la nation dans le cours de la présente session. Tou- jours est-il que le directeur de la compagnie se retranche derrière cette excuse que , ne tenant point de contrat .finalement accepté et sanctionné , il n'a pas s'engager à faire construire le complément des quatre bateaux , y

28

compris une chnloupc à vapeur , qui sont stipulés dans sou projet; que le fonction n* ment de la ligne, tel qu'il se- fait actuellement , fi'était que pour maintenir la main. * Tout compte tenu . et , travaillés que nous sommes de besoin de communications, le gouvernement a fort a cœur de cou* se soutenir , avec amélioration , bien entendu , ta comparut Rivière qui a été si utile aux points do vue commerciale , politique et sociale , de \ti6'£ à nos jours. Elle est encore appréciable , envisagée comme institution: nationale fonctionnant dans un moment différentes lignes de steamers étrangers sillonnent nos ports.

hicsndies.

D'avril à juillet derniers, il s'est produit quatre cas d'îeceri'Ne , dont et ux a Port-au Prince , un aux Gonaïves et un au Petit Goâve, les premiers venant trouver les lignes d'eau de la capitale présentant , pour ainsi dire , le caractère d'un véritable anéantissement. A l'occasion de ces événements , la société a eu la douleur d'enregistrer remarquablement à Port au- Prince l'absence déplorable des ustensiles propres a l'extinction du feu.

L'imprévoyance de la commune a fait pousser de hauts cris qui , par ricochet, sont venus atteindre le département de l'Intérieur, comme ayant négligé d'exercer un contrôle suffisamment effectif «h ausiére sur l'administration com- munale. La commune, de son côté . prenait le change ; cependant', le gouvernement avait fait des concessions pécuniaires au Conseil sortant, eu vue d'une alimentation régulière d'eau et de la nr. .-ai ion de ses boyaux de pompes: P. 21,310 64 c, sont sorties de la caisse publique pour le premier ohjri . él i\ 311 v-8 c. pour le second.

Dans la disposa-ion nous sommes que de semblables choses ne se répètent plus . ^administration actuelle a ré- solu de demainle/f rmmédiatemenl a l'étranger six pumpes à incendie , avec tons U s àppaïi lis voulus , qui seront ré- parties, par df'ux pompes , dans trois grands centres de la République. (*m attendant que 'es crédits demandas à cet élut soient régularisés par les (Chambres, nous donnerons suite à cette idée , ceriams qu'elle sera patronnée parlai de droit.

oq

Revenant à la mention peu satisfaisante qui a clé faite île la police en général, nous déclarons être dans le pius ferme désir d'employer, coûte que coûte , de pouveaux moyens pour obtenir sa réorganisation. Le gouvernement pt'e&fiésërveFa , à lui seul , l'administration , sauf à distri- buer entre tous les bureaux civils, sans distinction de déno- mination , la quantité d'agents nécessaires à chacun d eux.

Appréciateurs, des innovations légitimes qui assurent à la communauté un bienfait incontestable , et. vu notre peu de foi dans l'améliora» ion par la seule initiative commu- nale et dans un futur rapproché . de noire système de dis- tribution d'eau , nous avons fait consigner dan> le journal oi&ciel l'offre à une compagnie , pour un temps déterminé, de deux concessions . avec exploitation au béséfice de la compagnie , ayant pour mobile un approvisionnenient suf- fisant et régulier d'eau à la ville du Fort au Prince ; et , en même-temps, l'éclairage au gaz de la cité, en indi- quant pour modèles de ces entreprises les systèmes qui ont été inaugurés à Kingslon ( Jamaïque j pour !a première et. à Saint Jean (, Porto Riro j pour la seconde.

Tel est notre vœu, Messieurs, les législateurs, que l'Etat n'aura à s'imposer , a cet égard , aucuns lourds sa- crifices , sinon qu'il sera tenu à la protection morale due pour le bon succès de tels établissements.

Ce sera le meilleur moyen d'arriver vite à des résul- tats sérieux , en ce qui est des deux projets que nous préconisons et qui , nous en avons la confiance, obtien- dront la ratification des Chambres.

Relations extérieures.

Nos relations avec les puissances accréditées en Haïti continuent à être très- satisfaisantes. Le Gouvernement de ia République attache le plus haut prix au maintien de cet heureux état de choses et il s'efforce , en toute cir- constance , de (aire éclater les sincères dispositions dont il est anime sur ce point. Il trouve un nouveau motif de persévérer en cette voie dans les témoignages qu'il reçoit en retour.

C'est ainsi qu'il a été tout particulièrement, touché de l'élévation , au rang de Ministre-Résident, de Mr. Spenser

30

St. -John , nnguères ehargé d'affaires de S. iVT. Britanique au Port-au-Prince, et qui a acquis plus d'un titre à notre estime. C'est pour notre République une marque de considération et, pour son chef personnellement, une preuve de sympathie qu'il est de notre devoir de signaler à votre attention et à celle du pays.

Il y a déjà près d'une année que nos préoccupations ab- sorbantes à l'égard de la République Dominicaine ont di- minué d'intensité. Nous était-il possible de rester indiffé- rents à ce qui s'accomplissait sur le même sol que nous foulons? Nous était-il possible, au moins en ce qui concernait les Dominicains qui avoisinent notre ligne frontière avec lesquels nous sommes dans un contact con* tinuel , et , par suite en ce qui touche la sécurité inté- rieure de nos populations , de ne pas envisager les con* séquenses d'une modification dans les conditions de la souveraineté de cette République ? Cette question est en- trée dans une phase nouvelle , elle subsiste encore, dans une phase qu'il appartient aux seules résolutions , à la seule volonté du peuple Dominicain de modifier ou de maintenir. Quoi qu'il en soit, depuis le premier jour no- tre attention a commencé à être attirée de ce côté , jus- qu'à ce moment, notre conduite n'a pas varié. Nos de- voirs se résumaient et se résument encore à veiller au maintien de l'ordre , le plus complet , sur notre ligne fron- tière et à nous prémunir contre tout ce qui pourrait porter atteinte au repos de nos populations, tout en persévérant dans l'observance des prescriptions dictées par notre fer- Bie volonté de ne pas nous immiscer dans les affaires de Ja Republique voisine. Telle est la voie que nous nous sommes tracée et que nous continuons à suivre.

Au moment les Chambres de la 13e. Législature se séparaient, l'année dernière , l'attention du départemetat des Relations extérieures était spécialement sollicitée par deux réclamations à poursuivre, celle concernant la reconnaissance de notre souveraineté sur la Navaze par le Gouvernement des Etats-Unis , et celle qui avait pour but d'obtenir du Gouvernement impérial Allemand le redressement de la conduite du capitaine Basth.

L'affaire de la Navale n'a pas eu une solution définitive.

31

-Elle se poursuit , toutefois , avee la plus persévérante sol- licitude; et le représentant de la République aux Etats- Unis sait combien le gouvernement désire qu'il ne néglige jien pour que notre bon droit dans cette circonstance soitr reconnu et respecté.

La mission de notre envoyé extraordinaire et Ministre pléuipotentiare à Berlin , monsieur le général Brice , a eu un résultat dont l'honneur national peut tenir compte.

En effet , en même temps qu'il nous faisait part du re- gret qu'il éprouvait de ce qui avait eu lieu dans nos eaux et qu'il exprimait le vœu que ce déplorable incident n'al- térerait pas les bonnes relations existant entre les deux pays , le gouvernement impérial Allemand nous informait qu'il avait immédiatement fait demander à Berlin le capi- taine Bastch , alors en voyage en Amérique , pour soumet- tre sa conduite à une enquête . Notre Ministre pléni- potentiaire crut devoir , et ^nous l'en félicitons » consi- dérer cette satisfaction comme suffisante , car l'accueil bienveillant et sympathique qu'il reçut à Berlin et les dé- clarations qui lui furent faites par le gouvernement impé- rial étaient des témoignages irrécusables d'un esprit de modération , de conciliation qui , résultant d'un sentiment de justice à notre égard , contrastait d'une manière écla- tante avec les procédés du capitaine Bastch et constituait un blâme sévère de sa conduite.

Au terme de cette délicate mission , pour l'accomplis- sement de laquelle il avait prolongé son séjour en Europe, le Chef de nos légations de Paris , de Londres et de Ma- drid, monsieur le général Brice est retourné au milieu de nous , après avoir représenté la République , près des Ca- binets de Paris et de St.-James, surtout, pendant une période de près de trois années.

Les Chambres législatives avaient décidé qu'après le retour de notre Ministre plénipotentiaire , la direction de nos légations en Europe serait confiée à un chargé d'a- faires , accrédité en même temps à Paris et a Londres. Le gouvernement s'empressa de donner suite à cette résolu* tion. Cependant , il a cru que dans l'intérêt de la bonne marche de notre service diplomatique à l'étranger, il était préférable d'établir un chef responsable pour chaque léga-

m

galion , indépendant des autres , résidant au siège même de sa mission et en communication constante tant avec nous qu'avec le département des affaires étrangères du pays il est accrédité. C'était une application plus con- forme a la nécessité , de Ja pensée qui avait dicté la me- sure adoptée par tes Chambres1; et cette augmentation du personnel n'aurait eu des inconvénients , que si eîie eût exige une augmentation dans les dépenses votées. Mais il n'en a rien été et c'est avec la même provision portée au département des Relations extérieures pour notre repré- sentation à l'étranger 3 que, grâce à une répartition que vous apprécierez, nous avons pu créer deux légations distinctes, l'une à Tans, l'autre à Londres, dirigée cha- cune par un chargé d'affaires, ayant avec lui un secrétaire.

Le département des Relations extérieures n'a pas man- qué de donner suite à la généreuse résolution adoptée par les Chambres, concernant les portraits de l'honorable bé- nateur Sumner ; à faire exécuter pour être placés dans l'enceinte de la Chambre et du Sénat. La somme votée dans ce but a été mise à la disposition de notre représen- tant aux Etats-Unis et nous ne tarderons pas à posséder et à voir dans les salles de vos séances cette ligure sym- pathique de l'homme qui a conquis tant de titres à la vé- nération du peuple Haïtien.

Nous avons recourir à l'arbitrage dans deux circons- tances, dans le but de déterminer et de fixer les chiffres d'indemnité à accorder pour : fo. une réclamation com- prise parmi celles déféré* s à Texam n de la Commièsiott mixte américano-haïtienne et 2o. une au>re réclamation produite par le Ministre résident des. Ëtats-Unis d'Améri- que, en laveur de Mr. Teei agent, consulaire dès Etats- Unis , arrêté dans ie temps , sous prévention , non recon- nue fondée , de "fabrication de fausse monnaie. C'est mon- sieur Henry Byron , vice-consul de S. M. JBritanique , qui a été chois,! p;tr les deux parties pour arbitre dans ces deux circonstances.

Le gouvernement éprouve une sincère satisfaction de porter à votre connaissance que les termes de notre dou- ble dette envers la France , échus depuis !a c ôlure de la dernière session ; et s'élevant à la somme de 1s. 2,792,231

40 es. ont été exactement payés. Cette régularité dans le paiement de noire dette a permis la reprise du tirage des obligations de l'Emprunt abandonné depuis 1866.

Le Gouvernement est heureux et fier de ce résultat , qui relève le crédit du pays et le montre soucieux de faire face à des engagements sacrés.

Le Ministre-résident des Etats-Unis d'Amérique a de- mandé au gouvernement de la République , en vertu des instructions et des pouvoirs qu'il a reçus à cet effet , de fixer avec lui , conformément à l'article 37 du traité d'a- mitié , de commerce et d'extradition des criminels fugitifs entre les deux pays , les pouvoirs et immunités des> Con- suls et des Vice-Consuls des parties respectives.

Le Gouvernement s'est empressé de satisfaire à cette demande en nommant pour son plénipotentiaire monsieur Thomas Madiou, qui a reçu les instructions que réclamait la circonstance.

Le règlement des réclamations étrangères pour pertes essuyées pendant notre dernière guerre civile , n'a pas manqué d avoir une large part dans les préoccupations du Gouvernement. Ces réclamations ont été soumises, dans le temps, comme vous devez le savoir , à l'examen de commissions mixtes. Le rapport de la commission Anglo- Haïtienne a été le premier prêt et déposé. Mais le repré- sentant de S. M.Britannique, ne trouvant pas dans les principales décisions de cette commission l'application des principes qui, selon son gouvernement , devaient servir de règles à l'examen des réclamations présentées , une nouvelle commission fut nommée, sur sa demande. Mais le nouveau rapport sur la question ne fut présenté qu'après la fermeture des Chambres.

Deux ou trois jours avant la clôture de la dernière ses- sion , la commission A mérieano- Haïtienne déposa son rap- port et la commission Franco- Haïtienne n'eut qwe le temps de remettre un état des réclamations admises et du mon- tant de ces réclamations. Le Gouvernement s'empressa, toutefois, de demander l'autorisation de désintéresser les réclamants. Il lui fut répondu que la session était trop avancée pour que les Chambres eussent le temps d'exer- cer leur droit général d'examen et de créer les ressources

34

qui pourraient être affectées au paiement des créances re- connues légitimes. Le règlement de ces affaires fut donc renvoyé à une prochaine session.

Monsieur je comte Ë. de Lémont , chargé d'affaires et Consu) -général de France , s'éleva contre cette décision , et , sur notre déclaration de ne pouvoir payer immédiate- ment le chiffre afférent à ses nationaux et admis par la commission Franco- Haïtienne, il nous fil parvenir une note, en torme de protestation, dans laquelle il déclarait, reve- nir sur les déductions opérées par la commission et de- manda la somme totale des réclamations , nous accordant un délai de quarante-huit heures, passé lequel s'il n'était satisfait , il laisserait la poursuite de cette affaire à l'ami- ral commandant la station navale des Antilles.

11 est bon de dire que les représentants de l' Angleterre et des Etats-Unis s'étaient bornées à nous faire part du désir que le gouvernement n'attendît pas jusqu'à la pro- chaine session pour faire un règlement et à nous exprimer que leurs gouvernements éprouveraient une pénible im- pression de cette prolongation de délai.

Une démarche aussi pressante que celle de M. le char- gé d'affaires de France nous faisait- redouter de sérieuses difficultés. Pour les prévenir, le Gouvernement crut, sage de porter la question devant le Gouvernement Français et de lui demander directement de consentir au délai que la décision des Chambres avait fixé. Mr. le chargé d'affaires de France fut. informé de ce dessein auquel il acquiesça. Il ne tarda pas à nous annoncer lui-même , avec un bien- veillant empressement , qu'il était autorisé à nous faire sa- voir que notre demande était favorablement accueillie par le Gouvernement Français. Nous avons été ainsi bien heu- reux de constater, encore une fois , que nous ne comp- tions jamais en vain sur la haute impartialité et le senti- ment de justice qui anime la France et son Gouvernement à notre égard.

Ultérieurement le représentant de S. M. Britannique nous a fait part du désir de son Gouvernement de voir ré- gler le plus promptement possible ce qui concernait les réclamants anglais , et ce département a , lui faire con- naître la ligne de conduite tracée par le Gouvernement.

85

Nous aimons à nous persuader qu'il a apprécié les conv sidérations qui lui ont été exposées dans cette circonstance.

Le Gouvernement est convaincu que vous donnerez vo- tre plus sérieuse attention à tout ce qui concerne ces ré- clamations et il vous demande de ne rien négliger , pour leur règlement définitif selon le mode qu'il vous proposera ou selon tout autre mode que vous jugerez préférable. Il a pris l'engagement d'insister auprès de vous afin qu'au- cun nouveau retard ne vienne faire renaître des difficul- tés qui ont réclamé de nous de grands efforts pour être écartées.

Votre sagesse ef votre patriotisme pèseront cet enga- gement et vous inspireront de salutaires résolution*.

Le Gouvernement recommande aus>i à toute votre sollici- tude les documents qui vous seront communiqiiés, relative- ment aux objections que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a cru devoir formuler, par l'entremise de son représentant contre l'application à ses nationaux de cer- taines dispositions de la loi du 24 août 1872, déterminant le mode de règlement des créances contre l'administra- tion Salnave. C'est aux Chambres législatives seules qu'il appartient d'examiner et d'apprécier cette réclamation , qui se produit contre une loi déjà votée et promulgée. C'est à elles qu'il appartient de concilier , dans la mesure qu'elles jugeront convenable et autant que le cas l'exige , les satisfactions qui peuvent être accordées aux intérêts importants qui sont en jeu avec les principes du droit in- ternational et public actuellement admis et pratiqués, selon les circonstances , par les peuples civilisés.

Le département des Relations extérieures mettra tous ses soins à vous faciliter l'adoption de mesures qui puis- sent amener une solution juste , équitable et satisfaisante pour les deux Gouvernements.

Tel est l'exposé sommaire et fidèle de ce qui a eu lien d'important dans l'intervalle des deux sessions. Le Secré- taire d'Etat des Relations extérieures se tiendra à la dis- position des deux Chambres pour leur communiquer tous les documents , pour leur fournir tous les éclaircissements qui leur seront utiles pour l'accomplissement de leur mis- sion de contrôle et de consciencieux examen : c'est la cem-

36

dition indispensable de l'adoption des résolutions que vous jugerez nécessaires pour assurer le bien-être des in- térêts confiés a ce département.

Finances et Commerce.

A défaut d'an travail auquel il aurait désiré que rien ne manquât, notre Secrétaire d'Etat des Finances , qui n'a pns le portefeuille que depuis quelques jours , se voit réduit à ne vous donner , pour le moment , qu'un exposé sommaire, mais exact, de notre situation financière.

Le retrait du papier monnaie est heureusement terminé. Le Secrétaire d'Etat, vous fera parvenir, sitôt qu'il l'aura reçu , le rapport général de la Commission executive sur cette opération délicate. Mais vous le savez , Messieurs , une révolution financière ayant pour but de faire disparaî- tre le principe même d'un mal, une révolution de ce genre , disons-nous , exécutée sans préparation , fait mitre toujours dans les transactions commerciales de grands embarras, et ce n'est qu'au moyen de quelques mesures de précaution indiquées par la prudence et prescrites par l'intérêt public qu'on peut assurer le succès d'une pareille réforme.

li importe d'aviser , au plus vite , aux moyens d'empê- cher des crises monétaires telles que celles que nous tra- versons. Or , dans l'état de confusion se trouvent nos monnaies de cuivre , insuffisantes d'atlieurs pour les achats quotidiens et, les petits échanges, n'est-il pas urgent d'a- dopter une monnaie de bilion qu'on ne puisse pas expor- ter et qui, donnant toute satisfaction à nos populations, les mettre à l'abri de tout trouble dans les transactions journalières , surtout lorsque le numéraire se retire du marché, comme cela arrive en ce moment ? La quan^ tité de bilion émise ne devra pas dépasser 400,000 pias- tres sur un budget de :4 500,000 piastres : c'est 16 pour cent. Dans cette proportion , la monnaie de bilion ne se dépréciera pas.

L'utilité d'une banque d'escompte et de circulation se fait sentir chaque jour de plus en plus. Avec une caisse publique les particuliers pourront négocier leurs effets ou déposer leur argent pour en tirer un intérêt , on don-

37

nera au crédit toute sa portée , et toute son étendue , on initiera ainsi le commerce à ce sentiment de solidarité qui lui manque , et on ne verra plus les traites , dans la morte saison, faire jusqu'à 10 0/0 de piime. En effet, l'établissement d'une banque contribuera puissamment à faire baisser, à cette époque de l'année , la prime dans une proportion dont s'accommodera le petit commerce. Ce sera le Coup de mort de l'agiotage. Plusieurs projets de banque ont été soumis au gouvernement par des mai- sons étrangères. L'examen de projets de cette importance d<'."'.and du temp^. et toutes les questions qui s'y ratta- chera doivent être étudiées avec une grande circonspec- tion.

Vu pays qui a quatre millions et demi de piastres de revenu et dont la dette publique ne s'élève pas à plus de cinq aillions, n'annonce pas .les finances désespérées

Du ter. octobre 1871 au 30 septembre 18/2 ; on a ob- tenu pour total de l'exportation du café le chiffre de 64, 792,608 livres.

Si l'on compare les chiffres indiquant , il y a deux ans , l'état de l'exportation annuelle du coton avec ceux de 1871-1872 , on sera étonné de l'extension donnée a la cul- ture cotonnière dans notre pays. Le total de l'exportation, pour cette dernière période , s'élève à 4.140.315 livres.

L'état des sommes reçues des différents retraits de la République présente tes chiffres suivants : Fonds existant au

Trésor général... $ 14.723,822

Retrait de la Capitale 2.^.526.989

" du Cap Haïtien 71,134,902

" de Jacmel 33 281 ,437

■-■ des i ayes 51,662,468

11 des Gonaïves 40,21 1,352

" de Jérémie.... 27,717,993

" de Saint Marc 20,279,887

" de Miragoâne I6,8U,448

" de Port-de-Paix 6,591,692

" d'Ao^uin 25,052,300

Total $ 525.974,230

Ce retrait s'est effectué au moyen de l'emprunt de 800, 000 piastres et de l'impôt, de 45 0/0 sur les droits d'im- portation et d'exportation.

La recette généra ie de l'exercice 1871-72 s'élève , après déduction du montant des conversions porté comme écri- ture d'ordre , celui des 10 0J0 pour dettes de la révolution et après conversion de la monnaie nationale en monnaie forte, à P;-3;&ia#75 82c.

La dépense générale s'éièye , après déduction du mon- tant -lu chapitré 3 de la nomenclature des dépenses du département des Finances, comprenant les sections: ** Restitutions diverses, Démonétisation, Dette publique intérieure , " porté comme écriture d'ordre et après con- version de la monnaie nationale en monnaie forte , à P. 2,066,867 40c.

Le budget général des dépenses de l'exercice 1871-72 s'élève après conversion de la monnaie nationale en mon- naie forte , à P. 2,502,411 87c.

Le produit des 10 0/0 , dettes de la Révolution , du 1er. octobre 1872 au 31 mars 1873 , s'élève à P. 97,772 36c.

Le produit de la surtaxe des 25 0/0 , durant la même période , s'élève à P. 215,678 76c. et celui des 20 0/0 à P. 217,145 95e. ; total : P. 4*2,824 71e.

L'exactitude de ces chiffres ressortira clairement de l'examen des comptes généraux qui vous seront envoyés très-prochainement.

Guerre et Marine.

L'année dernière, nous avions entretenu le Corps légis- latif des grandes diffi •nliés qui s'opposaient à l'organisa- tion définitive de l'armée. Biles ont un peu diminué sans s'effacer complètement.

La loi du 24 juillet 1872 rendue par le Corps législatif sur la durée du service militaire dans l'armée de terre , a eu sa pleine exécution dans beaucoup d'arrondissements de la République. Il reste à voir s'exécuter pour combler le vide existant, dans l'armée la loi du recrutement par le tirage au sort.

Ce n'est pas sans regret, que nous sommes obligés en- core cette année de vous parJer du mauvais état des hô-

39

pifaux militaires de la République qui tombent en raineg. Partout, ces établissements méritent des réparations qui or. t été signalées au département de l'Intérieur. Il est prouvé, quoiqu'il en soit, que les malades de ces divers établissements sont entourés de tous les soins et pourvus de tout leur nécessaire.

Relativement à la question de réparations , nous vous parlerons aussi de nos arsenaux et magasins d'artillerie, q>\ , comme le reste des édifices publics, ont besoin d'être restaurés. Dans ces établissements se poursuivent activement les réparations de nos armes et il leur est pourvu de tout pour la conservation , autant que possible, des engins de guerre qui y sont en dépôt.

Dans le prochain budget qui va ê;re soumis au Corps législatif, une allocation de P. 40,000, additionnelle à. " Matériel " et '• Entretien de l'armée , " lui sera deman- dée pour acquisition de fusils et de pièces de campagne dont sont privés nos arsenaux , et que déjà nous avons faire venir pour répondre aux éventualités. Il n'est pas à. douter que ce chiffre en sus sera accordé, car il est d'ur- gente nécessité d'effectuer cette dépense.

Un fait qu'il est facile de comprendre, c'est l'embarras dans lequel se trouvent les commandants de département en n'ayant , chacun , qu'un seul adjoint et un secrétaire.

Cette insuffisance étant évidemment reconnue, le bud- get de la Guerre demande à en consacrer deux à chacun de ces fonctionnaires , en raison des grands services qu'ils pruveî:t être appelés à rendre dans un moment urgent et sur (ies points différents. Il sera aussi demandé deux adjoints aux bureaux de la Secrétairerie d'Etat de la Guerre.

En juillet de l'année dern;ère , des vêtements de drap commandés en Europe , n'ont pu arriver en décembre pour habiller l'armée le 1er janvier expiré, ainsi que le Gouvernement en avait le désir. "vîiintenant ils sont arri- vés et la répartition de ces effets militaires se fait dans tous les arrondissements de la République.

Cette commande faite pir l'en! remise de nofre ministre plénipotentiaire d'alors, le général Briee , a été effectues dans les conditions les plus avantageuses à l'Etat.-—

40

îl en est de même pour dix mille paires de chaussure* que notre ministre a cm devoir acheter , vu les conditions avantageuses dans lesquelles il les avait rencontrés.

Ces chaussures étaient indispensables pour compléter l'habillement de l'armée. Ces fournitures rendues ici , tous frais compris, s'élèvent à cent mille piastres. Il y a une différence avec le chiffre de soixante quinze mille piastres volé pour cette dépense.

C'est. ici l'occasion de reconnaître qu'il a été impossible de reculer devant l'impérieuse nécessité d'habiller nos soldats d'une façon telle qu'il doit même résulter des économies pour l'Etat ; car en envisageant les dépenses faites pour habiller l'armée chaque année en toile bleue ( ce qui ne se conserve pas au-delà de trois mois ) , quand on peut lui donner des vêtements de drap pouvant durer environ trois ans , on arrive , calcul fait , à reconnaître que la dépense de toile bleue , confection , etc. , etc. , doit, dépasser au bout de ce temps , le prix des vêtements de drap. C'est un avantage immense pour le fisc. s A part de cette considération , il est arrivé le jour nous devons finir avec ce costume de toile bleue qui rappelle en quelque sorte le souvenir de nos récentes dissensions.

L'organisation de la Marine, comme le prescrit la dernière loi sur la matière , n'a pas pu avoir son plein et entier effet en raison des événements d'une haute gravité survenus dans le Nord. Le Gouvernement pour sauvegarder la paix, fut obligé d'envoyer stationner dans les eaux du Cap-Haï- tion la corvette Union , qui était destinée à être mise en réserve. Mais, contre toutes Jes prévisions, cette station n'a pas duré moins de neuf mois; car ce n'est qu'en mars dernier que l'Administration supérieure a pu faire revenir ce navire dans nos eaux et licencier, le 15 avril seulement, les soixante marins, pour rentrer dans le chiffre de 142 hommes voté au budget.

Je dois toutefois vous dire que celte mesure commandée par des motifs politiques que vous apprécierez , n'a cepen- dant pas augmenté sensiblement le chiffre alloué à ce dé- partement.

La corvette Terreur a été désarmée. Mise en vente , l'administration supérieure n'ayant reçu qu'une offre

41

risoire de cinq cents piastres , a jugé plus à propos de Ta faire démolir.

Elle espérait obtenir par la vente du fer, de la fonte et du cuivre qu'on en tirerait, des fonds suffisants pour l'acqui- sition d'une bonne chaloupe à vapeur capable de porter sur nos côtes, avec célérité , les résolutions du Gouvernement en lui épargnant ces grands frais qu'exige la anse en train de nos forts navires. Déjà , par le travail de démolition , une bonne quantité de fer , de cuivre en a été retirée , et le Gouvernement se disposait à faire continuer ce travail quand une offre de deux mille piastres lui parvint, pour ce qui restait du navire : ce que le -Conseil des Secrétaires d'Etat accepta.

Je vous ai entretenu, dans la dernière session, de l'insuc- cèr qu'avait eu le Gouvernement dans les réparations exé- cutées sur le Mont Organisé a Nassau et de l'état pitoya- ble dans lequel cette corvette nous est revenue. Tenant à cœur de conserver ce navire , il prit la résolution de re- prendre ces réparations en sous-œuvre avec les seules res- sources du pays et de les pousser jusqu'à obtenir un résul- tat satisfaisant. Son attente n'a pas été trompée. Ce navire que généralement l'on croyait perdu se trouve aujourd'hui dans ois bon état de navigabilité, grâce à la persévérance du Secrétaire d'Etat a qui ce dppartement est confié , à la persistance de l'amiral , au travail des ouvriers de notre fonderie nationale et à la pratique du premier mécanicien du bord.

Le Gouvernement voulant sauver notre belle corvette Union , avait conçu le projet, l'année dernière , de l'envo- yer aux Etats Uois pour y être complètement refondue; mais, pour des raisons qui vous seront déduites, ce voyage a été différé. Néanmoins on y a exécuté certaines réparations urgentes qui la rendent propre encore à quelques services.

Comme le Gouvernement , vous comprendrez sans nul doute , l'utilité d'une marine , non-seulement en vue de la surveillance de nos côtes , mais encore pour la promp- titude des communications sur tous les points de la Re- publique , soit en transportant des dépêches à bref délai, soit en enrayant certaines combinaisons des çnnçtnis de l'ordre public.

42

Aussi le Secrétaire d'Etat de la Marine , tout eu vous exposant dans le cours de cette session l'état de notre marine de guerre qui réclame à un si juste titre tonte la sollicitude dtk Gouvernement. , vous démontrera l'insuffi- sance d'un <eel navire affecté à ce service important, et vous demandera des fonds piur l'achat de deux avisos ca- pables de remplacer FUnion.

Co a fiant dans votre patriotisme éclairé, le Gouverne- ment a l'espoir que vous voterez cette allocation qui de- vra servir efficacement a consolider la sécurité de nos côtes, et que vous prendrez en sérieuse considération le» raisons qui ont motivé les différentes décisions qu'il a cm devoir prendre pour la sécurité publique.

Instruction publique.

Le Gouvernement continue la réorganisation de nos écoles nationales que les événements avaient presque dé- truites.

Le matériel, cette partie si essentielle à leur fonction- nement , a été fourni en raison des ressources budgétaires très-restreintes dont dispose l'administration de l'instruc- tion publique.

Le personnel enseignant , par le plus grnnd contrôle possible , n'a cessé d'être l'objet de notre plus grande at- tention : et il a été ramené souvent à l'observance du de? voir , malgré les justes motifs de défaillance et de décou- ragement qui résultent de la position précaire se trou- Vent ceux qui se livrent à l'enseignement primaire élé- mentaire.

Ecoles rurales.

L'année dernière , à l'époque j'avais l'honneur de. présenter au Corps législatif la situai ion de cette branche importante du service , il n'existait dans toute la Répu- blique que trente-sept écoles rurales et de quartier; au- jourd'hui , ces établissements ont atteint le chiffre de cent vingt- deux et quatre sont en instance d'installation. Dans certaines localités* le zèle des autorités , nous di- sons même ie zèje des habitants des campagnes , s'est largement, déployé et a prêté un concours satisfaisant à

43

l'organisation des écoles rurales. Dans d'autres , les ef- forts de l'administration supérieure" ont éré jusqu'ici im- puissants à réveilier les uns et les autres de la trop longue torpeur ils vivent à propos de l'instruction publique. Cependant, à raison de notre persévérance , nous ne dé- sespérons point de voir celles de nos communes qui se- trouvent dans ce cas . rentrer dans le courant des idées qui préoccupent p®ys à ce pomt de vue. Une circu- laire dans ce sens vient d'être adressée aux différentes autorités de ces communes retardata>res , et nous avons l'espoir qu'à la lin de ceUe année, toutes les communes de la République seront dotées de plusieurs écoles rurales et qu'une suffisante expérience sera faite de l'inefficacité de l'organisation de cette partie de l'enseignement public.

Les rapports qui ont été faits à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique par les corps surveillants et par des citoyens notables chargés d'inspecter nos établisse- ments scolaires , annoncent que quelques écoles fonc- tionnent de la manière la plus satisfaisante.

Ecoles urbaines. En général , aucune amélioration ne s'est produite dans la marche , dans les progrès de ces écoles les plus intéressantes du pays. Le nombre des élèves qui les fréquentent est resté le même ; l'instruction s'y donne lentement , difficilement. Cependant il est juste de faire exception de quelques établissements qui , par zèle et le dévouement des directeurs , fonctionnent à la satisfaction du Gouvernement. A. ces honorables directeurs, à d'autres qui bien que moins méritants, ont attiré notre attention , des primes d'encouragement ont été accordées dan» la limite des faibles moyens dont l'administration dispose.

Ecoles nationales dites Jes frères. Ecoles nationales

dites des sœurs.

Les résultats obtenus par ces écoles sont satisfaisants ; et , comme conséquence du mauvais fonctionnement de nos anciennes écoles nationaies . celles qui font l'objet de ce chapitre, ( les écoles des frères et celles des sœurs ) sont les plus recherchées et les pius sollicitées des familles, particulièrement à la capitale. Mais il est certain que du

41

moment le Gouvernement entreprendra la réorganisa? tion de celles-là , elles s'élèveront toutes au niveau des autres.

Tour compléter le nombre de ces écoles votées au bud- get de la République , il nous reste à fonder deux de gar- çons dont l'une au Cap et l'autre au Port-de-Paix , et quatre de demoiselles dans les localités suivantes : Cayes, Jérémie , Gonaïves et Port de- Paix. Elles ne l'ont pas été jusqu'aujourd'hui par manque du personnel dirigeant. Mais en ce moment deux sont en instance , et bientôt nous es- pérons voir fonctionner les autres.

Ecoles secondaires primaires de garçons et du files. Les écoles de garçons établies à Port-au-Prince, à Jacmel, aux Gonaïves , à Jérémie , à St. -Marc , fonctionnent assez, bien , mais avec un petit, nombre d'élèves. Les inconvé- nients qui paralysent la marche de ces établissements ont été tant de fois signalés qu'il est inutile de les rapporter ici ; il suffit de dire que ces inconvénients proviennent de l'insuffisante et de l'imparfaite organisation du service.

Les écoles de demoiselles sont au Port-au Prince , aux Cayes , au Cap et à Jacmel. Cette dernière n'a été ouverte que depuis un mois. Il ne nous reste que Jérémie à pourvoir d'une école. Alors toutes celles inscrites au budget seront enfin organisées. Une de ces écoles est signalée au Gou- vernement comme réalisant de notables progrès. Deux dames institutrices étrangères, ont été appelées à concourir au développement de l'école du Port-au-Prince il a été jugé nécessaire d'introduire l'étude de l'anglais. Aux Cayes cette langue et l'espagnole s'étudient avec succès.

Les lycées. Ces établissements d'enseignement secon- daire fondés à la capitale , aux Cayes et au Cap , méritent toute l'attention et la sollicitude du Gouvernement. C'est, en effet, de ces institutions que doit sortir, dans quelques années , toute une pépinière de jeunes gens qui auront ac- quis des connaissances solides et utiles, connaissances qu'ils pourront mettre au service de leur pays en offrant ainsi au Gouvernement une large compensation à tout ce qu'il a entrepris et exécuté pour leur bonheur futur.

De nobles efforts que je signale à votre attention sont faits pour le personnel enseignant de ces établissements

qui rivalisent de zèle et de dévouement. Mais combien ne reste-t-il pas à faire pour que les résultats désirables soient obtenus. Le lycée du Cap et celui des Cayes, privés de locaux , vivent dans une condition telle que cette situa- lion des lieux suffit à elle seule pour arrêter tout progrès dans ces institutions. Aussi , Messieurs , vous ne refuserez pas de voter spécialement au département de l'Instruction publique la somme qui figurera à son budget pour la cons- truction de deux bâtiments destinés aux deux lycées des Cayes et du Cap.

Le niveau des études s'étant remarquablement élevé dans ces établissements , le Gouvernement a jugé néces- saire d'accorder une prime d'encouragement à quatre des professeurs du lycée de la capitale et de celui des Cayes , et a augmenté , par les moyens mis à sa disposition , d'un professeur , le personnel du lycée des Cayes. Le même besoin se faisant sentir au Cap , il y sera pourvu , en at- tendant que les nouveaux professeurs qui ont été deman- dés en France arrivent,, afin que le programme d'études puisse être revisé , selon les besoins actuels du pays et appliqué avec suite et régularité. Les bourses votées par le Gouvernement sont accordées équitablement à la jeu- nesse de toutes les localités du pays. Les élèves appelés à jouir de cette munificence de l'Etat , sont l'objet d'uae attention toute particulière. Les rapports qui nous sont

Ï>arvenus sur leur conduite et leur application sont satis- iiisants.

En attendant qu'une école normale du sexe puisse être fondée, le Gouvernement portera au budget une allocation pour traitement de vingt demoiselles qui seront confiées aux sœurs de l'instruction chrétienne les mieux indiquées pour former de jeunes institutrices. Les candidats seront choisis spécialement dans nos communes les moins consi- dérables, qui souffrent le plus de l'absence d'écoles na- tionales.

Quant à une école normale l'enseignement profes- sionnel doit être donné à un certain nombre de .jeunes gens , déjà l'année dernière , la Chambre a voté eu prin- cipe une loi qui crée cette école comme base de toute Confie réorganisation , et le Gouvernement, de son côté.,

46

' s'associa n t. à la Chambre, lui avait communiqué des do- cuments traitant de cette question importants que lui avait fait parvenir notre légation en France : il' ne nous reste , Messieurs, qu'a couronner l'cewviv.

Ecuk de musique.— Cette école récemment fondée fonc- tionne avec des résultats satisfaisants.

Ecole de médecine. Des documents pleins d'intérêts ont été publiés dernièrement sur la marche de cette école et sur les études qui s'y poursuivent avec sucrés.

Mais de l'aveu de tous les hommes compétents, il im- porte , pour que ces études réalisent les justes espérances qu'il est possible d'en concevoir, que les élèves soient internés et que , quant a présent , pour que le recrutement des éièves des autres localités puisse être effectué , l'allo- cation accordée soit augmentée. En attendant, eu égard au manque des hommes de l'art dont le pays souffre , le Gouvernement demandera au Corps législatif de voteFune allocation pour l'entretien en Europe de cinq de nos meil- leurs sujets.

Institutions et Ecoks libres.

Dans les départements un très petit nombre de ces écoles existent et fonctionnent régulièrement ; mais par- tout , et notamment à la capitale , ce* sortes d'établis- sements se font remarquer , on rencontre en outre , ça et , des groupes de 5 de 10 , do 20 enfants formant autant d'écoles dont l'existence reste ignorée et qui échappent ainsi à tout contrôle. Ce fait, inaperçu d'ïhitiave privée pourrait être très louable s'fl se pro luisait dans des condi- tions meilleures et n'occasionnait on fatal déchirement d'un des principes flnstrùctidh publique, la surveillance , et ne mettait en doute l'aveaird'un bon nombre d'enfants.

La cause de l'existence de ces réunions irrégulières ne s'explique certainement que parle relâchement des études dans nos écoles nationales, par îe manque de toute bonne discipline et par tous les autres inconvénients aussi graves et déjà signalés qui rendent caducs nos établissements d'enseignement primaire et les menacent d'une ruine Com- plète , si on ne se hâte d'y remédier , et en présence des- quels les pouvoirs de l'Etat ne peuvent plus hésiter en

47

considération de la grande avidité d'instruction qui se constate dans la jeunesse et de l'einpiessement des familles de faciliter la jouissance de ce précieux bienfait.

Parmi ces et.: blissements d'insiraction libres qui rendent des .services bien appréciés, je me faix le devoir de tous signaler l'école Polyrnaih que , la maison des sœurs de St.- Joseph de G'iuny , le Petit Sêmmaire Coiiège, l'école dirigée pur Mr. Hyacinthe , ceile de Mïne. Lepdne et celle de Mjne Durand. Ils ont tous des droit? bien fondés à une réelle protection du Gouvernement et à toute la solli- citude bienveillante du Corps législatif.

Cultes.

Depuis le dernier exposé le Gouvernement vous ex- primait combien la religion avait obtenu d'heureux résul- tats , en se répandant avec un zèle remarquable , i! a aujourd'hui la satisfaction de vous apprendre que la mo- rale religieuse s'intiltrant de plus en plus dans l'iiitimité des consciences, s'est développée avec des avantages réels et a produit un bienfait immense parmi nos popula- tions, dont une partie était encore soumise aux erreurs superstitieuses. Sa protection s'étend avec une égale solli- citude au libre exercice des cultes reconnus et admis par tous tes pays civilisés et , à ce sujet , il a à se féliciter qu'aucune occasion de trouble ou de désordre ne s'est présentée dans la société.

Les désirs exprimés par les différentes paroisses de la République sont satisfaits en pariie. Le Gouvernement a pourvu à tous les vœux et si , jusqu'ici , son œuvre n'a pas été complète , il lui a été du moins consolant, de cons- tater qu'elle a acquis de notables succès , en aplanissant bien des difficultés ; ainsi une de ses plus grandes préoc- cupations a toujours été de concilier les intérêts civils et religieux. La loi sur les fabriques étant d'une nature es- sentielle pour la marche régulière des affaires ecclésiasti- ques , il a constamment mis ses meilleurs soins dans l'ap- plication et l'exécution bien comprises de cette loi , en marquant la limite des attributions.

Déjà l'année passée , le Gouvernement vous annonçait que sur la demande motivée de Monseigneur l'Archevê-

48

que, par suite du développement des besoins religieux de la capitale et conformément à la loi sur les fabriques, le quartier du Morne à- Tuf était érigé en paroisse , sous la désignation de " Mainte- Anne "; aujourd'hui, pour des motifs tout aussi importants , il a , de nouveau , par son arrêté du 14 mars dernier, érigé en paroisse route la por- tion située au Nord-Est de la ville , sous la dénomination de paroisse " St.- Joseph ", dans la pensée bien intime de satisfaire aux vœux manifestés par les habitants de ce quartier.

La vacance laissée par le décès d'un certain nombre de prêtres , cette année , et les congés accordés , pour < ause légitime , à ceux qui n'ont pu continuer leur mission , ont , pendant un instant , privé quelques paroisses des services du clergé , mais ces vides regrettables seront , nous l'espé- rons , avant longtemps entièrement comblés , grâce au dévouement des prêtres dont le recrutement est confié à l'expérience et à la haute sagesse de Monseigneur l'Ar- chevêque.

Le Gouvernement saisit cette occasion pour vous don- ner l'assurance que les soins les plus constants sont prodi* gués aux jeunes boursiers admis à l'internat du Petit Sé- minaire-Collège " St. Martial. " Il espère avec confiance que cette institution pourra , dans un avenir prochain , ré- pondre à l'objet essentiel de ses désirs* qui sont de provo- quer la vocation au sacerdoce des jeunes gens appelés à compléter leurs études au Grand-Séminaire de Paris et destinés à former un clergé national. Telle a toujours été votre pensée, Messieurs, et tel est le but final que se propose d'atteindre le Gouvernement, but auquel il tient fermement , en accordant à cette institution toutes les marques d'encouragement possibles.

D'après les renseignements qui nous sont parvenus , le Grand-Séminaire à Paris dont il est question plus haut , continue son œuvre sous les meilleurs auspices et les frais alloués à cet établissement produiront, nous n'en doutons pas, de satisfaisants résultats.

Pour parfaire l'organisation religieuse , selon qu'il est stipulé dans le Concordat et sur la demande avec instance des populations du Sud et du Nord > appuyée de celle de

49

Monseigneur l'Archevêque tendant à la création de deux «Kvêchés, celui des Cayes et celui du Cap Haïtien , le Gouvernement a proposé à la préconisation du Saint-Siège deux candidats pour ces éminentes fonctions.

Tel est , Messieurs , le résumé des progrès que nous avons réalisés dans la voie religieuse , progrès dûs aux ef- forts incessants du Gouvernement et au zèle infatigable de Monseigneur l'Archevêque et de son fidèle clergé.

Justice.

Le Gouvernement , en vue des besoins contemporains , avait la pensée , cette année , d'opérer avec le concours des Chambres , d'importantes réformes dans les lois civiles et criminelles qui nous régissent. , surtout les lois de la procédure ; mais de graves préoccupations provoquées pendant ces mois derniers , par des difficultés inopinées survenues dans la politique générale , l'ont absorbé et con- trarié l'éclosion de ses desseins. Ce qui est différé , n'est pas perdu : espérons que l'an prochain , Messieurs, vous serez saisis de ces différents projets dont l'élaboration ne peut que profiter de cet ajournement.

Parmi ces lois, le Gouvernement se fait le devoir de si- gnaler : lo. une loi sur l'augmentation du traitement des magistrats , augmentation impérieusement commandée par la situation; 2o. une loi sur le rétablissement de l'or- dre des avocats , avec des modifications nouvelles ; 3o. enfin, la loi modificative delà loi organique sur les ap- pointements des suppléants déjuges de paix , déjà déposée en vos bureaux. En attendant , il éprouve la grande satis- faction de vous annoncer qu'en général , la magistrature est à la hauteur de sa mission et qu'elle continue à fonc- tionner avec le même zèle méritoire. Cependant, il a le regret de ne pas pouvoir exprimer les mêmes sentiments à l'égard du Tribunal civil du Port-de-Paix.

Ce tribunal offre le triste spectacle de la division de tous ses membres entre eux , et , pour combler la mesure , il y persiste , en dépit des exhortations paternelles du Gouvernement. Lorsque le sanctuaire de la justice se trans- forme ainsi en un refuge du scandale , assurément , ses desservants ne peuvent posséder cette sérénité d'esprit qu'exigent les graves décisions judiciaires.

50

Puisse cette censure publique , rappeler ce tribunal au sentiment du devoir et à l'union !

D'après les rapports faits par les commissaires du gou- vernement près les tribunaux civils de la République, les assises ont eu lieu dans toutes les juridictions.

Parmi les condamnations à différents degrés , on en compte trois à la peine capitale , et, parmi les crimes qui ont été jugés , le vol , dans ses éléments divers , en a été le principal. Il est de fait qu'à cette heure , notre jeune société est envahie par le désœuvrement et de cet état au vice , la pente glissante ne peut être évitée que par la propagation de l'éducation civile et religieuse , sans ex- cepter l'occupation utile. Il y a lieu de se préoccuper vi- vement de ce grave sujet, car il est bien certain que la ré- pression la plus sévère du crime n'est pas le plus sûr mo- yen de l'extirper du corps social.

Les tribunaux de paix font toujours l'objet de la plus grande sollicitude du Gouvernement, et, chaque fois que l'occasion se présente d'en réformer le personnel , il n'hé- site pas: ainsi , plusieurs juges de paix des juridictions de l'Artibonite et du Nord ont mérité d'être remplacés, d'autres le seront aussi, s'il y a lieu; car, le Gouvernement, dans la mesure des moyens dont il dispose , désire que cette institution de la justice de paix atteigne son but: aussi , au fur et à mesure que le cas se présente , il s'atta- che à donner la préférence de ces fonctions aux hommes de bonnes mœurs et d'un bon sens doublé de vertu. Enfin le Gouvernement actuel à qui l'on tiendra compte de ses efforts , serait heureux de voir un jour la magistrature haïtienne revêtir tout son prestige par sa scienCe et son honorabdité.

Comme un moyen d'y arriver, la restauration de l'école de droit sur des bases durables , a été une de ses pensées les plus constantes ; malheureusement elle ne peut être encore réalisée.

Espérons , cependnnt , Messieurs , que cette restaura- tion ne demeurera pas toujours à l'état de projet , espé- rons qu'elle s'affirmera a l'ombre de cette paix bienfaitrice vers laquelle se portent nos plus ardentes aspirations. Malgré les temps , ne nous désespérons donc pas , Mes-

sieurs. Toutes les sources de vie sont pas desséchées; en nous ; nous retrouverons la sécurité , le ressort de no- tre prospérité. Mais avant tout , conservons Irt confiance qui sauve ; la défiance tue. Notre société , la dernière pa- rue sur ce globe , a , comme ses aînées t subir les lois de la transformation; et, elle est parvenue à l'Une de ces époques transitoires si périlleuses quelquefois > lorsque la sagesse s le calme de la modération n'en atténuent les se- cousses.-^- Ces moments échappent à l'ceil du Vulgaire, mais non aux esprits clairvoyants^ Puissions-nous nous pé- nétrer de cette vérité et nous acquitter du 1 Ole qui nous a été assigné , de telle sorte que la raison et la conscience nous puissent approuver.

Avec ma très-haute considération ,

NISSAGE SAGET.

No. 16.— ARRETE.

NISSAGE SAGET , Président d'Haïti ,

Vu l'article 117 de la Constitution et la loi du 26 sep> tembre 1860 , sur l'exercice du droit de grâce et de com- mutation de peine ;

Prenant en considération le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ,

Arrête :

Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée aux nom- més Benjamin Benubrun et Anastase fils, condamnés, le premier , aux travaux forcés à perpétuité , et le second , à la peine capitale , par jugements du tribunal criminel de ce ressort en date du 19 août Ï872-' et du 16 mai de la pré- sente année.

Art. 2. Ln peine des travaux forces à perpétuité et celle à neuf ans prononcés contre les nommés Pointe Jour Louis è( Henry Julien, sont communes- en Une année de détention.

Art. & Le Secrétaire d'trtat Je' la' Justice est chargé de

52

l'exécution de cet arrêté qui sera imprimé et publié, con- formément à la loi.

Donné au Palais national du Portau Prince, ce jour- d'hui 6 septembre lô73 , an "ÎOe. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. , etc. , O. RAMEAU.

No. 17.— roi.

NISSAGE SAGET , Président d'Haïti,

Vu l'article 82 de la Constitution ,

Considérant qu'il y a lieu , en fait, de payer plusieurs demandes d'indemnités présentées, à la suite des événe- ments de 1^68-1869, par les représentants des puissances étrangères et au nom de leurs nationaux respectifs ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

À proposé , Et le Corps législatif, après en avoir reconiu l'urgence ,

A voté la loi suivante :

Art. 1er* Il est ouvert au Secrétaire d'Etat des Rela- tions extérieures un crédit de " cent quinze mille pias- tres , " à l'effet de payer les indemnités réclamées par des étrangers et telles qu'elles ont été définitivement ar- rêtées par les commissions mixtes nommées par le Pou- voir exécutif et les chargés d'affaires de France, d'Angle- terre et des Etats-Unis.

Un tableau général , indiquant la nature de chaque ré- clamation avec le nom du réclamant , est annexé à la pré- sente loi.

Art. 2. Publicité sera immédiatement donnée tant aux rapports des commissions mixtes et aux documents qui y ont irait , qu'à la correspondance échangée sur ces ma- tières entre les agents du Gouvernement haïtien et ceux des puissances étrangères.

53

Art. 3. Le Secrétaire d'Etat des Finances et celui des Relations extérieures sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente loi.

Donné à la Chambre des représentants , au Port-au- Prince , le 29 août 1873.

Le président de la Chambre BRI CE.

Les Secrétaires , Falaiseau cadet , Alinear Jn.- Pierre.

Donné à la Maison nationale , au Port-au-Prince , le 11 septembre 1873 , an 70e. de l'Indépendance d'Haïti.

Le président du Sénat , DUPONT.

Les sé&i'ét aires , S. Faubert , François.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président b'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit imprimée , publiée et exécutée.

Donné au Palais national , au Port-au-Prince , le 21 novembre 1873 , >-n 70e. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat des Relations extérieures, Jh. LAMOTHE.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , C. HA.ENTJEN6.

TABLEAU général indiquant la nature de chaque réclamation avec le nom du réclamant.

RÉCLAMATIONS AMERICAINES.

1er. Onae réclamations relatives à l'incendie allumé d'ordre de Salnavf^ au portail St.- Joseph , le 3 juin 1868 savoir :

lo. Marie Bassian P. 422

2o. Hebrun Mathias 144

3o. W.-H. Jones 476 50

54

4o. Jacob Brown

5>. John et Wilson

60. Susan Me. Gloten

7©. Sophia H. Dorsay

80. Rd- Allen

9o. Joseph Allen

lOo. Sarah B. Jones

Ho. Siméon Allen

Réclamation de Mr. Lecler , au su- jet du pillage de Miragoâne , qui a élé acceptée pour.-.

Même léclamation de Mr. Lavander

so

274 83

256 2120

611

114 ♦772

500 12000

25

87

P. 17,855 6S

RECLAMATIONS ANGLAISE

2o. Mrs. Brown Ross & Co. :

Vol de campêche aux Quatre-

Chemins , P

Meubles pillés à Belvue. . . .•

Pillage des effets privés

Pillage des effets dei commis. .... Dommages causés à la propriété. . . Innendie des dépendances . , . . . . , ,

Vol d'animaux . ,

Vol de vin

Ve. Dutton : pillage de propriété. . .

MM. Jackson & Co. : pillage de propriété Redon ,

Mr. Me. Guftie : pillage de pro- priéié ,

Mr Moravia : animaux volés, ....

MM. Okill & Co. : pillage de pro- priété. ,

Mr. Sohmidt ( Cfos. ) : pillage des magasins . , , ,

Ve. Webley : pillage de maison

White Hartmann & Co. : pillage de marchandises ....••**....,,

MM. Young & Gerdès : dommages causés à la maison et aux meubles , perte d'animaux

Mr. Brever : saisie légale de Goudes , , «...,,

MM. Bnnvn , Ross : saisie de ca- fé. ( Providence ) .. . . ,

Les mêmes : saisie de oafé et de co'on ( St. -Pierre ) , . ....

MM Jackson & Co. : saisie de marchandises ( St. -Aîné )., .,

MM- OkiU & Co. : saisie de nw-

2S0O

2500

1000

250

1000

150

700

120

1732

3791

1800

220

3300

2889 1G82

1464

4500

200 1611

162 60 1000 '

55

.'iiandises ( Ste. -Marie ).,...

MM. Okill frères : saisie de mar- chandises ( Ste -Marie )

MM. Young & Gerdès : saisie de marchandises ( Ste. -Mai ie )

Mme. Lawson : pillage au Port-au- Prince ( léolamations admises par la commission Faubert , Bjron )

Mme. MofïUtt : pillage.

William Swain : incendie du por- tail St. -Joseph

Joseph Piquant ; mêmes moùfs . . . <

JJnbert Jeffns : mômes motifs....

We. Cumoning : mêmes motifs. . . .

Isaac Wilson : mêmes motits

Georges Robertson : mêmes motifs.

Hodgson : pillage et dévastation des propriétés privées

Charles Scarlett : mêmes motifs. ..

R.-C. Jaussen : mêmes motifs ....

Mr. Wiss : pillage de propriété.. . .

1250

34?

587

1000 1000

100 100 100 100 100 100

2500 250 645

2é00

P. 43,550

RECLAMATIONS FRANÇAISES.

3o. Aux sœurs de St. -Joseph de

Cluny P. 758 88

A Mr. Guillet... 380

A Mr. A uroux 555

A Mr. D.-V Gaillard fils 2309 53

A Mr. J.-M Banégat 200

Aux prêtres de Pétion-Ville 500

A Mr. Hultinot 200

Aux frères de la doctrine chrétienne 500 50

A la Ve. de Mr. Naudin 885

A Mr. Grevin 100

A Mr. Laporte 500

A Mr. Hécube 1000

A Mr. Guercy 2000

A Mr. Benoît 1800

A Mr. Dutertre 3000

A Mr. Maillan 600

A MM. Maurachini frères 3000

A Mr. Dubourdieu 2000

A Mr. Laloubert. 6500

A Mr. Allégrigny.. 800

A Mr. Michel 500

A Mr. Fontana 1000

A Ve. Martin.., , 500

A Mr. D.-E Gros .,,,,..,.. 1000

A Mr. Siméoni.. 1500

A MM. Broudie

56

, . «00

300

800

1200

1500

3000

A Mr. Valcourt Anilême . . A Mr. Pierre-Louis. . . .

... 600

. . . . 700

A Mr. Johantonia

. . . . 700

A la famille Pelage . . . . A la famille Cacavelli . . . A Mr. Achille Barthe . . .

5000 . .'. . 4000

P. 53,338 91

. P. 114,743 14

No. 18.— PROCLAMATION.

NISSAGE SAGET, Président d'Haiti ,

Haïtiens !

Lorsqu'en avril dernier le Corps législatif, se trouva numériquement , dans l'impossibilité de se constituer , par suite d'une dissidence fâcheuse dans son sein , le Pouvoir exécutif, animé de l'esprit d'ordre , de modéra- tion et de conciliation dont il ne s'est jamais départi , prit la résolution de convoquer ce grand Corps en session ex- traordinaire , dans le but de rétablir dans leur libre jeu les institutions du pays mises en péril par des mandataires inexpérimentés.

Enfin , après de grands efforts et beaucoup de patience, nous avons pu avoir une majorité de ce Corps.

Dès lors , nous avions droit d'espérer qu'il ne retombe- rait pas volontairement dans la division qui avait paralysé sa marche. Notre espérance a été déçue !

Aux premières communications du Pouvoir exécutif , la Chambre des communes a répondu par une attaque !

Ne pouvant plus compter sur son concours pour la réa- lisation des mesures que reclame le bien public , je dé- clare solennellement que les motifs de mon arrêté du 9

57

mai , portant convocation du Corps législatif en session ex- traordinaire , ont cessé d'exister.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 13 sep- tembre 1873 , an 70e. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président :

Le Secrétaire iVEtat de la Guerre et de la Marine , S. LÏAUTAUD.

Le Secrétaire d'Etat de fa Justice , de f Instruction

publique et des Cultes , 0. RAMEAU.

Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de V Agriculture

et des Relations extérieures , Jh. LAMOTHE.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , C. HAENTJENS.

No. 19.- ARRÊTÉ.

NISSAGE SAGET, Président d'Haïti,

Vu l'article 123 de la Constitution ,

Et les articles 4 , 25 , 26 et 27 de la loi sur les pensions civiles ;

Vu également les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1871;

Vu les demandes présentées et tes pièces produites à l'appui ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et Commerce ,

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

Arrête :

Art. 1er. Sont approuvées les liquidations des sept pen- sions civiles ci-après indiquées , s'élevant par mois à la somme de deux cent quatre-vingt-dix piastres;

A savoir:

Celle du citoyen Isaac Bernard , de Festel , Représentant du peuple , 30 ans de servie* P. 5<fc

Celle du citoyen P. C Neptune , de» Gonaïves , Représentant du peuple , 34 ans de service 5*

Celle du citoyen Lagéroy , du Port-au-Prince , Sénateur de la

5d

République , 53 ans de service. .. ., . 50

Celle du citoyen Kugène Rourjolly , du Port-au-Prince , Séna- teur de la République , 42 ans de service , . 50

Celle du citoyen Guerrier Lpjseàu,', du Mirebalais , Représen- tant du peuple , 29 ans de service 40

Celle du citoyen U. Lafoutont , de Jacmal , juge au Tribunal civil, en raison de son état d'infirmité au service du pays 30

Celle du citoyen Prince Riche, du Port-de-Paix , joge au Tribu- nal civil , 38 ans de service 20

Total P. 290

Art. 2. Ces pensions seront inscrites au grand-livre des pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finan- ces , pour extrait en être délivré à chaque pensionnaire , et les arrérages en être payés , à partir du jour qui sera déterminé dans l'inscription , conformément aux prescrip- tions de la loi sur les pensions civiles.

Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au département des Finan- ces et du Commerce.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 1er dé- cembre 1873 , an 70e. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président : Le Secrétaire (PEtat des Finances et du Commerce , C. HAENTJENS

No. 20.— ARRÊTÉ. NISSAGE SAGET , Président d'Haiti ,

Vu l'article 123 de la Constitution ,

Et les articles 4, 25 , 26 et 27 de la loi sur les pensions civiles ;

Vu également les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1871;

Vu les demandes présentées et les pièces produites à l'appui ;

.Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Cpmmerce

59 De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

Arrête ; Art. 1er. Sont approuvées les liquidations des neuf pen- sions civiles ci après indiquées, s'élevant par mois à la somme de deux cent soixante sept piastres ,

A savoir :

Celle du citoyen J.-C. Ulysse , du Port-au-Prince , Peseur à la Pouane , 3 7 ans de service . , ,...,,,.... P- 20

Celle du citoyen Furcy Vital Herne , des Cayes . Sénateur , 30 ans de service , 50

Celle du citoyen Murât Michel , du Port-au-Prince , Signataire de billets de caisse , 28 ans de .service ....... *■?

Celle du citoyen Félix Richiez, Représentant du peuple, Port- au-Prince , 30 ans de service 50

Celle du citoyen Jeantel Manigat , du Cap-Haïtien . Sénateur , 35 ans de service , 50

Celle du citoyen Charles Thabois , de la Grande-Rivière du Nord , Suppléant Juge de paix , 4S ans de service 30

Celle du citoyen Cézar aîué , des Gonaïves , Représentant du peupla , 21 ans de service. ... . . . ,. ,.,..., 30

Celle du citoyen Pierre Louis , du Port-au-Prince , Juge au Tribunal civil, 32 ans de service 20

Celle du citoyen Roc Raphaël , du Port-de-Paix , Juge au Tribuual civil , 33 ans de service. 20

Total P. 267

Art. 2. Ces pensions seront inscrites au grand livre des pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Fi- nances, pour extrait en être délivré à chaque pensionnaire , et les arrérages en être payés, à partir du jour qui sera déterminé dans l'inscription , conformément aux prescrip- tions de la loi sur les pensions civiles.

Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au département des Finan- ces et du Commerce.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 12 mai 1874, an île. de lindépeudance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat- Ce, Finances et du Commerce } C. HAENTJENS.

61) No. 21.— ARRETE.

N1SSAGE SAGET, Président cV Haïti ,

Vu l'article 113 de la Constitution ,

Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des Secrétaires d'Etat ,

Arrête ce qui suit :

Art. 1er, Le citoyen Excellent est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , en remplacement du citoyen C. Heantjens, dont la démission est acceptée.

Art 2. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé- cuté dans toute l'étendue de la République.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 13 mai 1874, an 71e. de l'Indépendance.

N1SSAGE SAGET.

Par le Président :

Le Secrétaire (VEtat de P Intérieur , etc. , Jh. LAMOTHE.

Le Secrétaire d'Etat de la Guerre , etc. , S. L1ATJTAUD.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. , O. RAMEAU.

No. 22.— ARRETE.

NISSAGE S \GET , Président d'Haiti ,

Vu l'article 1 17 de la Constitution , Prenant en considération la demande en grâce formulée par les condamnés ci-dessous ,

Avons arrêté ce qui suit: Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée aux nom- més : lo. Jacob Clément , condamné à deux années d'em- prisonnement, par le Tribunal correctionnel des Gonaïves; 2o. St.-Louis Jean Philippe , condamné à trois années de détention ; 3o. Darius Jacques f condamné à perpétuité ,

6L

par le Tribunal criminel des Gonaïves , pour vôl et homi- cide ; 4o. Henri Julien dont la peine a été commuée en un an de détention ; 5o. Alciana Chabaud , condamné à trois années d'emprisonnement; et 60. Osias Lucien , condam- né a cinq années d'emprisonnement , sans préjudice des frais et des réparations civiles auxquels ils ont été con- damnés.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais national du Port au Prince , le 13 mai 1874 , an 7 le. de l'Indépendance.

NISSAGE SAGET.

Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. , O. RAMEAU.

No. 23.- PROCLAMATION. NISSAGE SAGET , Président d'Haïti ,

AU PEUPLE ET A L'ARMÉE,

Haïtiens !

Un fait sans précédent dans les annales parlementaires d'Haïti vient de se produire. La Chambre des représen- tants se trouve dans l'impuissance de s'adjoindre au Sénat pour constituer l'Assemblée nationale chargée , aux ter- mes de notre Pacte fondamental , de nommer le Chef qui doit me remplacer à la Présidence de la République.

Alarmés de cet état de choses, les représentants pré- sents à la capitale , et le Sénat , ont arrêté des résolutions que ce dernier Corps m'a expédiées , par lesquelles , ils m'invitent à continuer l'exercice du Pouvoir exécutif au delà du temps rigoureusement fixé par la Constitution , et jusqu'à la nomination du Président d'Haïti.

Quelque plausibles que paraissent au premier abord les

02

motifs qui ont fait prendre ces résolutions , celies-ci , loin de conjurer les embarras de la situation , ne peuvent qu'en faire naître de nouveaux. Je ne saurais donc m'y associer. Une fraction quelconque de la Chambre ne peut délibérer et arrêter des résolutions ayant un caractère constitution- nel. De pareils actes ne doivent être considérés que com- me l'expression de vœux, de sentiments que tous les ci- toyens ont le droit d'adresser , soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives. Le Sénat ne peut non plus prendre seul une décision de cette im- portance , et conférer des pouvoirs qu'il n'a pas. L'Assem- blée nationale elle même serait sans caractère pour pr@* longer l'exercice du Pouvoir exécutif, en présence des fermes formels de la Constitution.

Haïtiens , après quatre ans de présidence durant lesquels j'ai fait tout ce qui a été possible pour conduire à bon port le vaisseau de l'Iitat à travers les écueils sans nombre que la force des choses avait semés sur sa route , Dieu a béni mes efforts. Je suis arrivé au terme de ma carrière prési- dentielle avec la satisfaction du chef qui n'a rien négligé pour asseoir sur une base solide la paix et la tranquillité publique. Toute ma vie porte témoignage de mon respect des lois et des institutions de mon pays ; je ne démentirai pas ce passé. Au moment de me retirer dans mes foyers t je ne déshonorerai mes cheveux blancs par aucun acte qu'au fond réprouverait ma conscience politique.

Haïtiens, In Constitution qui a créé la situation présen- te, ne nous offre pas de moyens d'en sortir. S'il est vrai que d'après notre pacte fondamental , ce n'est que dans les cas de démission , de mort , de déchéance , que le Pouvoir exécutif puisse être confié au Conseil des Secré- taires d'Etat , il est évident que, l'une de ces circonstan- ces ne se présentant pas , c'est par une saine interpréta- tion de son esprit , par les précédents et par la raison constitutionnelle des choses , que nons pouvons trouver une issue pour sortir de cette difficulté. Mais lorsque la Constitution fixe, d'une manière claire et précise qui ne laisse à l'esprit aucun dout^ ni matière à interprétation, la date de la retraite du Chef du Pouvoir exécutif, il se-, rait oiseux d'essayer , par une interprétation p-lus ou

63

moins ingénieuse , de dépasser cette date en prétextant une obscurité purement imaginaire de la Constitution., Ainsi , Citoyens , le 15 mai est la date irrévocable à la- quelle je dois déposer les pouvoirs qui m'ont été confiés , je ne la dépasserai pas. Mais usant de la faculté que me fournit la Constitution , et afin d'éviter tout mal entendu , je déclare par la présente que je me démets de la prési- dence d'Haïti. Le Conseil des Secrétaires d'Eiat agira en vertu du présent acte , conformément à la Constitution.

Haïtiens, l'Assemblée nationale ne peut se réunir pour procéder à l'élection du Président d'Haiti. Les mandatai- res se trouvent dans l'impossibilité de remplir leur man- dat : le Sénat le reconnaît formellement. Dans cette con- joncture délicate , c'est donc aux mandants eux mêmes à reprendre le mandat qu'ils n'avaient fait que confier à la Chambre et au Sénat. C'est au peuple , source de tout pouvoir , à faire ce que nul corps de l'Etat ne peut exécu- ter. Le souverain ne saurait , dans ce cas, être accusé de violer la Cc-istitution. Dans les situations exceptionnelles, il faut des moyens exceptionnels pour rétablir le libre jeu des institutions.

En conséquence , je remets le pouvoir au Conseil des Secrétaires d'Etat; le peuple sera appelé ultérieurement et de la manière qui sera jugée la plus sage , à se pronon- cer sur ia nomination du Chef du Pouvoir exécutif.

Haitiens , mes Concitoyens , en agissant comme je le fais, je me conforme aux principes du droit public et au vœu manifesté par une députation des citoyens notables de la capitale. Je mets les Corps de l'Etat à l'abri du re- proche d'avoir violé ou d'avoir tenté de violer la Consti- tution. J'ai de plus pris toutes les mesures propres à assu- rer la paix et à garantir les personnes et les propriétés durant tout le temps de la vacance de la présidence , en investissant du commandement en chef de l'armée haïtien- ne le général Michel Pomingue , connu par les éminents services qu'il a rendus au pays , par son civisme , et déjà entouré du suffrage de la majorité de ces concitoyens.

J'ai voulu, Concitoyens , vous donner par un nou- veau témoignage de mon amour et de ma gratitude. Je se- rai heureux et fier, si j'emporte dans ma retraite la con-

64

viction d'avoir justifié la confiance que vous m'avez cons* laroment témoignée et que j'ai toujours ambitionnée.

Vive la Liberté! Vive l'Indépendance! Vive l'Ordre public ! Vivent les Institutions !

Donné au Palais national du Port au-Prince , le 14 mai 1874, an 7ie. de l'Indépendance.

NISS \GE SAGET.

Par le Président : Lt Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , S. LIAUTAUD. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de V Agriculture , Jh. LAMOTHE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice , etc. O. RAMEAU.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLEiNT.

No. 24.— ARRETE. LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT,

CHARGÉ DU POUVOIR EXECUTIF ,

Considérant qu'il est de la dignité de la nation d'assu- rer une pension de retraite au général Nissage SAGET , ex-Président d'Haïti , et de l'entourer des égards dûs au rang qu'il occupait;

Arrête:

Art. 1er. Une indemnité de P. 4,000 par an , est accor- dée à l'ex- Président Nissage SAGET , laquelle indemnité lui sera payée par douzièmes.

Art. 2. Une garde d'honneur de quinze hommes , trois officiers d'ordonnance et un secrétaire attaché à sa per- sonne , lesquels sont à son choix , lui sont aussi accordés.

Art. 3. Le présent arrêté , qui sera soumis ultérieurement à la sanction du Corps législatif, sera imprimé , publié et

65

exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine et de l'Intérieur , chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 18 mai 1874, an 71e. de l'Indépendance.

Le Secrétaire d'Etat de la Guerre., etc. , S. LIAUTAUD. Le Secrétaire d'ttat de V Intérieur , etc. , Jh. LAMOTHE. JLe Secrétaire d'Etat de la Justice, etc., O. RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat des Finances, EXCELLENT.

No. 25.— ARRETE. LE CONSEIL DES SECRETAIRES D'ETAT,

CHARGÉ DU POUVOIR-EXECUTIF ,

Considérant que par sa proclamation en date du 14 de niai de la présente année, adressée au peuple haïtien, le Général Nissage SaGET s'est démis de ses fonctions de Président d'Haïti ;

Que par le même acte , l'autorité executive a été con- fiée au Conseil des Secrétaires d'Etat ;

Considérant que l'acte patriotique du 14 de ce mois , en remettant le pouvoir au Conseil des Secrétaires d'Etat, lui fait le devoir d'appeler le peuple, de la manière qui ser;i jugée le plus sage , à se prononcer sur la nomination du Président d'Haïti ;

Considérant que le Conseil des Secrétaires d'Etat ne saurait , sans se mettre en contradiction formelle avec l'es- prit et la lettre de l'acte sus- visé, conserver seul des pou- voirs qui sont ceux du peuple;

Arrête :

Art. 1er. Les citoyens de la République sont convoqués de la manière et dans les délais ci-après fixés , pour pro- céder à la nomination des membres de l'Assemblée na- tionale Constituante. . . .

u

Art. 2. L'Assemblée nationale Constituante aura pour mission: lo. de pourvoira la nomination du Président de la République ; '4o. de faire une Constitution en rapport avec les mœurs et les aspirations du peupie haïtien.

Art. 3. Les bureaux destinés aux opérations électorales, seront composés comme suit:

Dans les chefs lieux d'arrondissement: lo. du comman- dant de l'arrondissement ou de l'un de ses adjoints, non revêtu d'insignes ; 2o. du magistrat communal ou d'un conseiller communal; 3o. du juge de paix. Dans les chefs lieux d'arrondissement siège un tribunal civil , le juge de paix sera remplacé par un juge dudit tribunal civil.

Dans les communes qui ne sont pas chefs- lieux d'ar- rondissement : lo. du commandant de la commune ou de l'un de ses adjoints , non revêlu d'insignes ; 2o. âi\ magis- trat communal ou d'un conseiller communal ; 3o. du juge de paix.

Les trois membres sus désignés nommeront celui qui doit présider aux élections , et choisiront dans l'Assem- blée deux secrétaires et deux scrutateurs.

Art. 4. Le vote aura lieu par scrutin secret et le cons- tituant sera nommé à la majorité absolue des suffrages. Chaque citoyen en recevant son bulletin de vote du bu- reau , sera inscrit sur le registre à. ce destiné. Le militaire votera au lieu il est actuellement en garnison.

Dans les communes il y aura plus d'un constituant à élire, chaque bulletin de vote ne devra contenir que le nom d'un seul constituant à la fois.

Art. 5. Pour être électeur , il laut être majeur jouissant de ses droits civils et politiques. Pour être éiigible , il faut en outre , être âgé de trente ans révolus.

Art. 6. Le citoyen qui aura obtenu le plus de voix sera proclamé constituant.

Art. 7. Au cas d'égalité de voix entre deux citoyens ayant obtenu la majorité relative , il sera procédé à un seul ballotage; au cas d'inégalité de voix entre plusieurs candidats , le ballotage se fera entre les trois candidats qui auront obtenu le plus de suffrages. Dans l'un ou l'au- tre cas , s'il n'y o pas de résultats obtenus , le bureau

après avoir délibéré, proclamera constituant entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix celui •qu'il croira le pi us propre à remplir le mandat élevé de constituant*

Art. 8. Les votes seront recueillis de 8 heures du matin à 4 heures de l'apiès-midi , elle dépouillement en sera. fait le même jour sans désemparer. Le président du bu- reau prendra toutes mesures de sagesse et de prudences pour ie maintien de l'ordre durant les opérations électo- rales»

Art. 9. Le bureau délivrera au constituant dûment nommé l'expédition du procès- verbal de son élection , et la minute en sera envoyée sans relard à la Secrétairerie d'Etat de l'Iniérieur.

Art. 10. Le nombre des constituants par commune se* ra le même que celui déjà fixé par la loi pour les députés au Corps législatif»

Art. 11. Toute difficulté pouvant surgir pendant les opérations électorales et à l'occasion de l'exécution du présent arrêté , sera décidée souverainement et séance tenante par ie bureau.

Art. li. Dans les chefs-lieux d'arrondissement qui en- verront plus d'un constituant à l'Assemblée, les opéra- tions électorales ci dessus indiquées, ne dureront au plus que cinq joins, et dans les autres communes lesdites opé- rations dureront au plus trois jours. Elles devront , en outre , être ouvertes dans les 24 heures de la publication ilu présent arrêté.

Art. 13. L'Assembée nationale Constituante se réunira au Port au Prince le 10 juin de la présente année 1874.

Art. 14. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat , chacun en Ce qui le concerne.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 20 mai 1874, an 7ie. de l'Indépendance*

Le Secrétaire d'État de la Guerre, etc. , S. LIAUTAUD, Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur , etc. , Jh. LAMOTIÏE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, etc. , O. RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat des Finances , etc. , EXCELLENT..

68

No. 26.— DECRET

Portant nomination du citoyen Michel DOMINGUE à l'office de Président de la République.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE ,

Us.ant des pouvoirs qui Jui sont conférés par le décret du 20 mai dernier du Conseil des Secrétaires d'Etat , exerçant le Pouvoir exécutif,

Attendu que le vote unanime de l'Assemblée nationale Constituante a appelé le Général de division Michel DO- MINGUE à la présidence de la République d'Haïti,

Décrète :

Art. 1er. Le Général de division Michel DOMINGUE est nommé Président de la République pour le temps qui sera déterminé par la nouvelle Constitution.

Art. 2. Il prêtera devant l'Assemblée natioaale Consti- tuante le serment suivant :

" Je jure à la nation de remplir fidèlement l'office de " Président d'Haïti , de faire respecter l'Indépendance na- " tionale et l'intégrité du territoire , d'observer et de faire " observer les lois de la République. "

Art. 3. Vu l'urgence , le Président Michel DOMINGUE entrera immédiatement en fonctions.

Art. 4. Le présent décret sera imprimé et publié dans toute l'étendue de la République.

Donné au Palais de l'Assemblée nationale Constituante, Port-au-Prince, le il juin 1874, an 71e. de l'Indépen- dance.

Le Président de V Assemblée , J. THÉBAUD. Les secrétaires , J. A. Dumbar, A. André.

No. 27.— PROCLAMATION.

MICHEL DOMINGUE , Président d'Haïti,

Haïtiens ! Appelé par le suffrage de la nation à diriger les desti- nées de «ion pays, j'accepte, comme Chef d'Etat, le lourd

69

fardeau de la politique avec toute la reconnaissance et tout le respect dûs a la haute confiance de mes concitoyens. Avec le concours de tous , je mettrai dans l'accomplis- sement de mes devoirs , l'activité et le dévouement de l'honnête citoyen , la conscience du père de famille , de l'homme public qui désire ardemment réunir au faisceau fie l'union nationale tous les enfants de la Patrie, garantir la paix et les institutions à l'ombre desquelles elle doit fleurir.

Haïtiens !

La lutte parlementaire qui vient de s'accomplir nous offre une grande leçon et te sujet de profondes médita- tions.— Elle nous rappelle surtout " Que les institutions sont faites pour les peuples et non les peuples pour les institutions. " C'est à notre sagesse à nous prémunir main- tenant contre la reproduction des difficultés que nous avons heureusement traversées , mais qui n'ont pas moins inquiet l'esprit public en faisant planer un instant de doute sur les destinées de la patrie.

Enfin , grâces à la Providence , les nuages se sont, dis- sipés. Le soleil de la Restauration , tant désirée , bril- le à l'horizon politique. Confondons nos efforts pour con- solider l'arbre de la Liberté et assurer l'avenir: le bon- heur de la République dépend désormais du patriotisme , du désintéressement et surtout de l'union de la société conservatrice , de sa ferme résolution à se fortifier et à se régénérer.

Haïtiens!

Si mon cœur a été affecté des dangers qui ont menacé les familles , il a le droit d'être satisfait , maintenant que la volonté nationale s'est solennellement manifestée et per- met de consacrer l'ordre , de maintenir les principes sa- crés d'équité et de justice qui sont la source et la sauve- garde des vertus républicaines , les premiers gages sur lesquels s'appuient la bonne foi et la sécurité nationales.

Effaçons les haines , les récriminations politiques. Elles n'appartiennent qu'aux âmes vulgaires et coupables et non aux vrais amants des libertés publiques qui préconisent , comme nous , le règne du progrès et veulent sincèrement

70

l'inaugurer, en asseoir les bases avec cette consolante espérance , cette foi patriotique , " Que l'avancement mo- ral et matériel du pays ne saurait se réaliser que par l'or- dre , l'instruction publique, le travail, le développement des industries et des richesses nationales, "

Haïtiens !

Elevons, par notre patriotisme, notre courage et notre résolution, le drapeau national aux hauteurs que lui assi- gnent nos heureuses destinées, à côté des peuples contem- porains; convions-y les lettres , les arts et les sciences, afin que l'agriculture et le commerce reçoivent pie -que simultanément tous les éléments nécessaires à sa prospé- rité , nous ramènent la confiance et les sympathie.» univer- selles.

La nation considérera mon point de départ , constatera mes efforts pour son bien-être : elle sait combien est péni- Me la situation dans laquelle elle me remet les îënes de la ltépublique !

Vive la République !

Vive la Restauration de nos institutions !

Vive l'Union indissoluble de la famille haïtienne!

Donné au Palais national, au Port-au-Prince, le 14 juin 1874, an 71e. de l'Indépendance.

DOV1INGUE.

No. 88.— ARRÊTÉ.

MICHEL DOMINGUE, Président d' Haïti ,

Vu l'urgence ,

Arrête :

Art. 1er. Le citoyen Excellent , Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , est maintenu , provisoirement, il est chargé des Relations extérieures.

Art. 2. Le général Chevbrt Heurtelou est nommé , provisoirement, Secrétaire d'Etat de la Police générale; il est chargé du portefeuille de l'Intérieur et de l'Agricnltu-

71

re , en remplacement du général Lamothe, dont îa démis»* sion est acceptée.

Art. 3. Le général 0. Prosper Faurje est nommé , pro- visoirement , Secrétaire d'Erat de la Guerre et de la Ma». rii*1 , en remplacement du général Saul Liautaud , dont la démission est acceptée.

Art. 4. Le citoyen Boco , vice-président du Tribunal de Cassation , est nommé provisoirement, Secrétaire d'E- tat de la Justice , en remplacement du général O. Ra- meau, dont la démission est acceptée.

Art. 5. Le citoyen Thomas Madiou est nommé Secré- taire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes, eu remplacement du titulaire.

Art. 6. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce.

Donné au Palais national , au Port-au-Prince, le 15 juin 1874, an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

No. 29.— ARRÊTÉ.

MICHEL DOMINGUE, Président d'Haïti ,

Sur la proposition du Conseil des Secrétaires d'Etat, Vu la situation ânancière et attendu l'urgence ,

A ARRÊTÉ :

Art. 1er. Un crédit de trois millions de piastres est ouvert au Ministre des Finances , laquelle valeur sera répartie selon les besoins des différents départements du service public.

Art. 2. Pour cet effet un emprunt garanti par l'Etat, est autorisé principalement, "pour la création d'une Banque nationale ; il se fera à l'intérieur comme à l'extérieur aux taux et conditions usuels.

Art. 3. Ledit emprunt pourra être converti , en tout ou partie, en renies transmissibles sur l'Etat, a des condi-

72 .

tions réciproquement avantageuses et le remboursement du capital se faire par amortissements.

Art. 4. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances , qui fera son rapport de- vant les Chambres, et expliquera les opérations qu'il au- ra fa:tes pour la sanction du Corps législatif.

Donné au Palais national , au Port-au-Prince, le 16 juin 1874 , au 7 le. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président :

"Le Secrétaire d'Etat provisoire des Finances et du Commerce , chargé aies Relations extérieures ,

EXCELLENT.

Le Secrétaire d'Etat provisoire de l'Instruction publique et des Cultes « c?iargé par intérim du portefeuille de l'Intérieur et do P Agriculture et de la Polict générale ,

MADIOU.

Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Guerre et de la Marine ,

PROSPER FAURE.

Le Secrétaire d'Etat provisoire de ta Justice , BOCO.

No. 30.— ARRÊTÉ.

MICHEL DOMINGUE, Président d'Haïti,

Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint Siège et Haïti, Avons Arrêté et Arrêtons ce qui suit :

Monseigneur Constant- Mathurin Hillion est nommé Evêque du Cap Haïtien.

Donné au Palais national , au Port- au Prince, le 2 juillet 1874, an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Cultes , MADIOU.

73

No. 31.— CONSTITUTION DE 1874.

peuple Haïtien proclame, en présence de PEthe Su- prême, la présente Constitution de la République d'Haïti, pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politi- ques, sa souveraineté et son indépendance.

TITRE PREMIER.

Du Territoire de la République.

Art. 1er. La République d'Huti est une et indivisible, essentiellement libre , souveraine et indépendante.

Art. 2. Son territoire et les Iles adjacentes qui en dé- pendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou convention.

Ces Iles adjacentes sont :

La Tortue , la Gonave , l'Ue-à- Vache , les Cayemittes , la Navase, la Grosse-Caille , et toutes les autres qui se trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens.

Art. 3. Le territoire de la République , qui a pour limi- tes frontières toutes les positions actuellement occupées par les haïtiens , est divisé en cinq départements ; chaque département est subdivisé en arrondissements; et chaque arrondissement en communes.

Le nombre et les limites de ces divisions et subdivi- sions sont déterminés par la loi.

TITRE IL

Des Haitiens et de leurs droits.

SECTION PREMIERE.

Des Haitiens.

Art. 4. Sont haïtiens tous individus nés en Haïti ou en pays étranger d'un haïtien et d'une haïtienne.

Sont également haïtiens tous ceux qui , jusqu'à ce jour ont été reconnus en cette qualité.

Art. 5. Tout africain ou indien et leurs descendants sont habiles à devenir haïtiens.

I# loi règle les formalités de la natui* Hsation.

74

Art. 6. La femme haïtienne mariée à un étranger suit la condition de son mari.

Art. 7. Nul , s'il n'est hnïlien , ne peut être propriétaire d'immeubles en Haïti. Néanmoins , sur la proposition du Président d'Haïti , le Corps législatif pourra délivrer des titres de naturalité à tout étranger de bonnes mœurs , qui après sept années de résidence dans le pays , y aura intro- duit un art ou un métier utile , formé des élèves , ou ren- d « des services réels et efficaces à la République.

La loi règle le? formalités de cette naturalisation.

Tour haïtien qui se fait naturaliser dans le pays parde- vnnt un représentant quelconque d'une puissance étran- gère agit contre le droit commun des nations , et cette prétendue naturalisation denaeurc nulle et non avenue.

Tout haïtien qui se fera naturaliser étranger en due for- me ne pourra revenir dans le pays qu'après cinq années.

SECTION II.

Des droits civils et politiques.

>

A ri. 8. Le droit d'asile est sacré et inviolable dans la République , sauf les cas d'exception prévus par la loi.

Art. 9. La réunion des droits civils et des droits politi- ques constitue la qualité de citoyen.

L'exercice des droits civils est indépendant de l'exer- cice des droits politiques.

Art. 10. L'exercice des droits civils est réglé par la loi.

Art. 11. Tout citoyen , âgé de 21 ans accomplis , exerce les droits politiques, s'il réonit d'ailleurs les autres condi- tions déterminées par la Constitution.

Néanmoins , les étrangers devenus haïtiens ne sont ad- mis à cet exercice qu'après une année de résidence dans la République.

Art. 12. La qualité de citoyen se perd :

lo. Par la naturalisation acquise en pays étranger ;

2o. Far l'abandon de la patrie , au moment d'un danger imminent ;

3o. Par l'acceptation , non autorisée , de fonctions pu- bliques ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ;

•75

4o. Par tout service , non autorisé , soit dans tes trou* pe* . soit a bord des bâtiments de guerre d'une puissance étrangère ;

5a. Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles , à la fois affiictives et infamantes.

Art. 13; L'exercice des droits politiques est suspendu:

lo. Par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux;

2o. Par l'état d'interdiction judiciaire , d'accusation ou de contumace ;

3o. Par suite de condamnai ton judiciaire emportant la suspension des droits civils ;

4o. Par suite d'un jugement constatant le refus de ser- vice dans la garde nationale , et celui de faire partie du jury.

La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.

Art. 14. L'exercice des droits politiques ne peut se per- dre ni être suspendu que dans les cas exprimés aux arti- cles précédents.

Art. 15. La loi règle les cas l'on peut recouvrer les droits politiques , le mode et les conditions à remplir à cet effet.

SECTION II î.

Du droit public.

Art. 16. Les haïtiens sont égaux devant la loi.

Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires , sans autre motif de préférence que le mérite et la capacité, et suivant l'ordre hiérarchique.

Art. 17. La liberté individuelle est çarantie.

Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas dé- terminés par la loi et selon le mode qu'elle a établi.

Art. 18. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne soit exécuté , il faut : lo. qu'il exprime formelle- ment le motif de l'arrestation et les articles de la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o. qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3o. qu'il soit notifié à la personne arrêtée, e% qu'il lui en soit laissé copie.

76

Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et sans les formes qu'elle prescrit , toutes violences ou ri- gueurs employées dans i l'exécution d'un mandat , sont des actes arbitraires contre lesquels chacun a le droit de pro- tester, et contre lesquels les parties lésées peuvent se pourvoir devant les tribunaux compétents, en poursui- vant soit les auteurs , soit les exécuteurs.

Art. 19. Nul ne peut être distrait des juges que la Cons- titution ou la loi lui assigne.

Art. 20. La maison de toute personne habitant le terri- toire haïtien est un asile inviolable.

Aucune visite domiciliaire , aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Art. 21. Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

Art. 22. Nulle peine ne peut être établie que par la loi , ni appliquée que dar>s les cas qu'elle a déterminés.

Art. 23. La Constitution garantit l'inviolabilité des pro- priétés.

Art. 24, La Constitution garantit également l'aliénation des domaines nationaux , ainsi que les concessions accor- dées par le Gouvernement , soit comme gratification na- tionale ou autrement.

Art. 25. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique , dans les cas et de la manière établis par la loi , et moyennant une juste et préalable in- demnité.

Art. 26. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 27. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la libfrté , de l'égalité et de la propriété, tou- tes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

Art. 28. La peine de mort sera , en toute matière, res- treinte à certains cas que la loi déterminera.

Art. 29. Chacun a le droit d'exprimer ses opinioos en toute matière, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées.

Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable.

Les abus de l'usage de ce droit sont définis et réprimés

77

r l«i loi , sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté «ie la presse.

Art. 30. Tous le? cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer son culte, pourvu qu'il ne trouble pas Tordre public.

Art. 31. L'établissement d'une église ou d'un temple, i l'exercice public d'un culte peuvent être réglés par la 1

Pt. 32. Les ministres de la religion catholique, aposto- 1 romaine , professée par la majorité des haïtiens ,

) sont employés par le Gouvernement , reçoivent

oat nt fixé par la loi. >nt spéciale me nt protégés. i3. L'enseignement est libre. struction primaire est gratuite et obligatoire. > écoles primaires sont fondées graduellement, en ru.son de l'importance des populations.

Art. 34. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par la loi , avec l'autorisation et sous la haute surveillance du Gouvernement.

Cette surveillance s'étend sur tous les établissements d'éducation et d'enseignement , sans aucune distinction.

Une école d'arts et métiers sera créée dans chaque chef- lieu de département.

Art. 35. Le jury est établi en matière criminelle et sa décision n'est soumise à aucun recours. Néanmoins seront jugés par les tribunaux criminels , sans assistance du jury » les faits d'incendie, de fausse monnaie , de contrefaçon du sceau de l'Etat , des billets de banque , des effets publics, des poinçons , timbres et marques.

La connaissance de tous les délits politiques et de pres- se appartient aux tribunaux ordinaires.

Art. 36. Les haïtiens ont le droit de se réunir et de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, sans préjudice néanmoins du droit qu'a 1 au- torité de surveiller et de poursuivre toute réunion et toute association dont le but serait contraire à Tordre public.

Art. 37. Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus , jamais au nom d'un corps.

73

Les pétitions peuvent être adresses soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.

Art. 38. Le secret de* lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste:

Art. 39. L'emploi des langues usitées en Haïti est fa ul- tal.ifj il ne peut, ère reprié que par la loi , et seulement pour les actes de l'autorité et pour les affaires judiciaires.

Art. 40. Les dettes publiques, contractées soit a l'inté- rieur, soit à l'extérieur, sont garanties.

La Constitution les place sous la sauvegarde et la lo- yauté de ia nation.

TITRE Iîï.

De la souveraineté et de l'exercice des pouvoirs qui en dérivent.

Art. 41. La souveraineté nationale réside dans l'univer- salité des citoyens.

Art. 42. L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs.

Ces trois pouvoirs sont :

Le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire.

Art. 43. Chaque pouvoir est indépendant des deux au- tres dans ses attributions, qu'il exerce séparément.

Aucun d'eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont lixées.

La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

Art. 4L La Puissance législative s'exerce collective- ment par le Chef du Pouvoir exécutif et par deux Cham- bres représentatives: la Chambre des représentants et le Sénat forment le Corps législatif.

Art. 45. La Puissance executive est déléguée à un ci- toyen qui prend le titre de Président d'Haïti.

Art. 46. La Puissance judiciaire est exercée par un tri- bunal de cassation , des tribunaux civils, des tribunaux de commerce et des tribunaux de paix.

Lorsque l'état du pays le permetiera, il sera formé un Uibunal d'appel dans chaque département.

Art. 47. La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes foncions; publiques.

Une loi réglera le mode à suivre dans les cas de pour- suites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration.

CHAPITRE Ter.

Du Pouvoir législatif.

SECTION PREMIERE.

De la Chambre des Représentants.

Art. 48. La Chambre des représentants se compose des représentants des communes de la République.

Le nombre des représentants sera tixé par la loi.

Chaque commune aura au moins un représentant.

Art. 49. Jusqu'à ce que la loi ait fixé le nombre des re- présentants à élire , ce nombre est réglé ainsi qu'il suit :

Trois pour la capitale , deux pour chaque chef lieu de département , deux pour chacune des villes de Jacmel et de Jérémie , et un pour chacune cle^ autres communes.

Art. 50. Les représentants sont élus ainsi qu'il suit:

Tous les trois ans, du 10 au 20 janvier, les assemblées primaires des communes se réunissent , conformément à la loi électorale, et élisent chacune cinq électeurs.

Art. 51. Pu 1er. au 10 février , les électeurs des com- munes de chaque arrondissement se réunissent au chef- lieu et forment un collège électoral.

Le collège nomme au scrutin secret et à la majorité ab- solue des suffrages, le nombre des représentants que doit fournir l'arrondissement.

Il nomme autant de suppléants que de représentants.

Art. 5'4. Ces suppléants , par ordre de nomination , rem- placent les représentants de leurs communes respectives, en cas de mort , démission , déchéance , ou dans le cas prévu par l'article 58.

Art. 53. La moitié au moins des représentants et des suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur do- micile politique dans l'arrondissement.

Art. 54. Pour être élu représentant, ou suppléant, il faut:

lo. Etre âgé de 25 ans accomplis ;

80

2o. Jouir des droits civils et politiques;

oo. Etre propriétaire d'immeubles en Haïi.i.

Art. 55. L'étranger devenu haïtien , devra , en outre des conditions prescrites par l'article précédent , jus- tifier d'une résidence de trois années dans la République, pour être élu représentant ou suppiéant.

Art. 56. Les '-fonctions de représentant sont incompati- bles avec toutes fom lions de l'administration des finances.

Un représentant qui exerce une antre fonction salariée par l'Etat ne peut cumuler deux indemnités pendant la durée de la session.

Art. 57. Les membres des tribunaux civils, les officiers du ministère public près ces tribunaux ne pourront, être élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils appartiennent.

Les membres du tribunal de cassation, les officiers du ministère public près ce tribunal ne pourront être élus représentants dans le resfcort du tribunal civil de Port-au- Prince.

Les commandants d'arrondissements et leurs adjoints, tes commandants des communes et les adjudants de place ne pourront être élus représentants dans l'étendue de leurs circonscriptions respectives.

Art. 58. Tout représentant qui accepte, durant son man- dat , une fonction salariée par l'Etat , cesse de faire partie de la Chambre.

Art. 59. Les représentants sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement.

Ils sont indéfiniment, rééligibles.

Art. 60. Chaque représentant reçoit du trésor public? une indemnité de trois cents piastres par mois , durant la session.

SECTION II.

Du Sénat.

Art. 61. Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.

Art. 62. Le Président de la République sortant soit par démission, soit à l'expiration de son mandat , est de

81

droit membre du Sénat, pendant la durée fixée par l'ar- ticle précédent.

Art. 63. Les sénateurs sont élus par la Chambre des re- présentants , sur la proposition du Président d'Haïti , ainsi qu'il suit : -

A la session qui précède l'époque renouvellement des sénateurs , le Président d'Haïti forme une liste géné- rale de trois candidats pour chaque sénateur à élire, laquelle il adresse à la Chambre.

Art. 64. La Chambre des représentants élit , parmi les candidats proposés sur la liste générale , un nombre de sénateurs égal à celui des sénateurs à remplacer.

Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Ces sénateurs seront pris dans chaque département, comme suit :

7 Sénateurs dans le département de l'Ouest; 7 Sénateurs dans le département du Sud ; 7 Sénateurs dans le département du Nord; 5 Sénateurs dans le département de l'Artibonite ; 4 Sénateurs dans le département du Nord Ouest.

Art. 65. La Chambre des représentants adresse au SénaÊ les pro( es verbaux constatant la nomination des sénateurs et informe en même temps le Président d'Haïti de cette nomination.

Art. 66. Le Sénat invite les sénateurs élus à venir prê- ter serment. Cette formalité remplie, le Sénat en informe le Président d'Haïti.

Dans les cas de mort , démission ou déchéance , le Sénat informe également le Président d'Haïti et la Cham- bre des représentants, des remplacements à opérer dans son sein.

Art. 67. Dans aucun cas , les représentants en fonctions ne pourront faire pnrtie des listes adressées par le Prési- dent d'Haïti à la Chambre.

Art. 68. Pour être élu sénateur , il faut :

1°. Etre âgé de 35 ans accomplis ;

2°. Jouir des droits civils et politiques ;

3". Etre propriétaire d'immeubles en Haïti.

83

Un militaire peut être élu sénateur , mais il cesse dès. lors, d'exercer toute* fonctions militaires.

Art. 69. L'étranger devenu haïtien devra , en outre des conditions prescrites par l'article précédent , justifier d'une résidence de quatre annnées dans la République , pour être élu sénateur.

Art. 10. Chaque sénateur reçoit du trésor public une in- demnité mensuelle de cent cinquante piastres.

Art. 71. Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner , excepté durant te session législative.

Lorsque le Sénat s'ajournera , il laissera un comité : ce comité ne pourra prendre aucune décision , si ce n'est pour la convocation du Sénat.

Art. 72. Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques.

Néanmoins , un sénateur pourra , durant son mandat , accepter la charge de Secrétaire d'Etat ou d'jjgent de la. République à l'étranger; dès lors , il cesse d'être sénateur.

SECTION III.

De V exercice de la Puissance législative.

Art. 73. Le siège «lu Corps législatif est iixé dans la ca-n p'Hale de la République.

Chaque Chambr* a son local particulier.

Art. 74. La Chambre des représentants s'assemble le premier lundi d'avril de chaque année.

L'ouverture de la session peut être faite par le Président d'Haïti en personne.

Art. 75. La session législative est de trois mois. En cas de nécessité , elle peut être prolongée jusqu'à quatre , soit par le Corps législatif, soit pap le Pouvoir exécutif.

Art. 76. Dans l'intervalle de deux sessions et en cas d'urgence , le Pouvoir exécutif peut convoquer les Cham- bres à l'extraordinaire. 11 leur rend compte alors de cette mesure par un message. Il peut aussi , selon qu'il y a lieu, convoquer le Sénat, seul durant son ajournement.

Art. 77. Le Présideiat d'Haïti peiU également proroger la session législative , pourvu qu'elle ait lieu à une atit^e époque ., dans la même année,

8^3

Art. 78. Lorsque , dans un cas de conflit grave entre la Chambre des représentants et le Pouvoir executif, le Sénat n'aura pu ramener à une entente , la Chambre des représentants sera tenue de se dissoudre immédiatement, et le Pouvoir exécutif convoquera le» assemblées primaires, pour la formation intégrale d'une nouvelle Chambre , dans le délai d'un mois au plus , et les élections auront lien d'après les dispositions des articles 49, 50 et 51.

Art. 79. Les Chambres législatives représentent la na- tion entière.

Art. 80. La Chambre des représentants vérifie les pou- voirs de ses membres et juge les contestations qui s'élè- vent, à ce sujet , conformément à la Constitution et à la loi électorale.

Le Sénat examine et juge également si l'élection des sénateurs a eu lieu conformément à la Constitution.

Art. 81. Les membres de chaque Chambre prêtent in- dividuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d'être fidèles à la Constitution.

Art. 82. Les séances des Chambres sont publiques. -

Néanmoins , chaque Chambre se forme en comité secret, lorsqu'elle le juge convenable , sur la demande de trois de ses membres on sur celle du Secrétaire d'Etat présent.

La délibération qui a lieu en comité secret est rendu» publique, si la Chambre , qui l'a prise, en décide ainsi.

Art. 83. Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les «bjets d'intérêt, public.

L'initiative des lois appartient à chacune des deux Cham- bres et au Pouvoir exécutif.

Néanmoins , toute loi relative aux recettes et aux dé- penses publiques, aux impôts ou contributions, doit d'abord être votée par la Chambre des représentants.

Art. 84. Au Pouvoir législatif seul appartient l'interpré- tation des lois.

Art. 85. Aucune des deux Chambres ne peut se consti- tuer qu'à la majorité absolue de ses membres, déterminée par les articles 4(.) ou 61.

Art. 86. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages , sauf les cas prévus par la Constitution.

Les votes sont émis par assis et levé. En cas de doute i

84

il se Fait un appel nominal , et les votes sont alors donnés par oui et par i*on.

Art. 87. Chaque Chambre a le droit d'enquête sur le» objets et à l'occasion des objets soumis à ses délibérations.

Art. 88. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres , qu'après avoir été voté article par article.

Art. 89. Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés.

Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi , qu'autant qu'il a été adopté par l'autre Chambre.

Les organes du Pouvoir exécutif ont la faculté de pro- poser des amendements aux projets qui se discutent en vertu de l'initiative des Chambres.

Art. 90. Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au Pouvoir exécutif, qui a le droit d'y faire des objections.

Lorsqu'il en fait , il renvoie la loi à la Chambre elle a été primitivement votée , avec ses objections.

Si elles sont admises par les deux Chambres , la loi est amendée et le Pouvoir exécutif la promulgue.

Art. 91. Si le Pouvoir exécutif fait des objections à une loi adoptée par les deux Chambres , et que ces objections ne soient pas admises par ces deux Chambres, le Pouvoir exécutif pourra refuser sa sanction à la loi.

Cependant, si une dissolution de la Chambre des re- présentants survenait , et que la même loi fut votée de nouveau par les deux Chambres , le Pouvoir exécutif sera tenu de la promulguer.

Art. 92. L'admission des objections et les amendements auxquels elles peuvent donner lieu , sont votés à la majo- rité absolue , conformément à l'article 86.

Art. 93. Le droit d'objection doit être exercé dans les délais suivants , savoir :

lo. Dans les huit jours, pour les lois d'urgence , sans qu'en aucun cas , l'objection puisse porter sur l'urgence ;

2°. Dans les quinze jours pour les autres lois.

Toutefois , si la session est close avant l'expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.

S5

Art. 94. Si dans les délais prescrits par l'article précé- dent , le Pouvoir exécutif ne fait aucune objection , la loi doit être immédiatement promulguée.

Art. 95. Un projet de loi , rejeté par l'une des Cham- bres, ne peut, être reproduit dans ta même session.

Art. 96. Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie d'un bulletin imprimé et numé- roté ayant pour titre Bulletin des lois , et par leur insertion au jourual officiel.

Art. 97. La loi prend date du jour qu'elle a été pro- mulguée.

Art. 98. Les Chambres correspondent avec le Président d'Haïti , pour tout ce qui intéresse l'administration des affaires publiques ; mais elles ne peuvent , en aucun cas, l'appeler dans leur sein ', pour fait de son administration.

Art. 99. Les Chambres correspondent également avec le* Secrétaires d'Etat et entre elles dans les cas prévus par la Constitution.

Art. 100. Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti.

Cette nomination se fait à l'ouverture de la session de Tannée qui complète les huit années de la Présidence , au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des mem- bres présents dans l'Assemblée.

Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat H'a obtenu le nombre de suffrages oi- dessus fixé , il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Si , à ce second tour , la majorité des deux tiers n'est pas obtenue , l'élec- tion se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.

Si , après trois tours de scrutin , aucun de ces trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers , il y a bal- lotage entre les deux qui ont le plus de voix , et celui des deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Prési- dent de la République.

En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats , le sort décide de l'élection.

Art. 101. En cas de vacance de l'office de Président d'Haïti, pendant l'ajournement, du Sénat, son comité permanent le convoquera sans délai.

S6.

Art. 102. Le Sénat approuve ou rejette les traités de paix , d'alliance, de neutralité, de commerce et d'autres conventions internationales consenties par le Pouvoir exécutif.

Néanmoins, tout traité stipulant des sommes à la charge de la République , doit être également soumis à la sanc- tion de la Chambre des représentants.

Art. 103. Le Sénat donne ou refuse son approbation aux projets de déclaration de guerre que lui soumet le Pouvoir exécutif.

Il peut , dans les circonstances graves et sur la propo- sition du Pouvoir exécutif , autoriser la translation mo- mentanée et du siège du Gouvernement dans un autre Jieu que la capitale.

Art. 104. Nul ne peut présenter en personne des péti- tions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux Secrétaires d'Etat les pétitions qui lui sont adressées. Les Secrétaires d'Elat sont tenus de donner des explications sur leur con- tenu, si la Chambre le juge convenable.

Art. 105. Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie , ni être en aucun temps , recherchés , accusés , ni jugés pour les opi- nions et voles émis par eux dans l'exercice de leurs fonc- tions.

Art. 106. Aucune contrainte par corps ne 'peut être exercée contre un membre du Corps législatif, pendant la durée de son mandat- Art. 107. Un représentant qui exerce une fonction pu- blique après la session , peut être poursuivi pour les faits délictueux doet il se serait rendu coupable, pardevant les tribunaux et dans les formes ordinaires.

Art. 108. Aucun membre du Corps législatif ne peut être poursuivi , ni arrêté en matière criminelle, correc- tionnelle ou de police , durant son mandat, qu'après l'au- torisation de la Chambre à laquelle il appartient , sauf le cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas , il en est référé, sans déiai , à cette Chambre.

Toutefois aucun membre du Corps législatif, poursuivi en raison l'exercice d'une autre fonction publique, ne

87

saurait se prévaloir de l'inviolabilité ni d'aucune des pré- rogatives attachées à ses fonctions législatives;

Art. 109. Dans ies cas criaiinel^ , entraînant peine afflic- tîve ou infamante , tout inemtyre du Corps législatif est mis en état d'accusation par la Chambre dont il fait partie.

Art. i «0. Le Sénat Se forme en Haute cour de Justice pourjughr ies accusai ions admises , soit contre les me m- bre« du Corps législatif, soit contre les Secrétaires d'Etat ou tous autres grands fonctionnaires publics.

Le mode de procéder devant la Haute cour de Justice sera déterminé par une !oi.

Art. 111. Chaque Chambre , par son règlement , fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel efle exerce ses attributions.

CHAPITRE II.

Du Pouvoir exécutif, section 1ère.

Du Président d Hiiti.

Art. 112. Le Président d'Haïti est nommé pour huit ans.

Il entre en fonctions , le jour de sa prestation de ser- ment.

Art. 113. Nul ne peut être réélu Président d'Haïti qu'aprè£ un intervalle de huit ans.

Art. 114. Pour être élu Président d'Haïti , il faut*: 1°. Etre haïtien , 2°. Avoir atteint i'âge de 40 ans , 3°. Etre propriétaire d'immeubles en Haïti.

Art. 115. En cas de vacance définitive de l'office dQ Président d'Haïti , les Secrétaires d'Etat , réunis en con- seil, exerceront, sous leur responsabilité, le Pouvoir exécutif.

Si le Président d'Haïti se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions , le Conseil des Secrétaires d'Etat est chargé de l'autorité executive , tant que dure l'em- pêchement.

Art. 1 16. Avant d'entrer en fonctions , le Président d'Haïti prête devant le Sénat , le serment suivant :

88

"Je jure à la Nation de remplir fidèlement l'office de '■' Président d'Haïti , de maintenir de tout mon pouvoir la *' Constitution et les lois du peuple haïtien , de faire res- pecter l'Indépendance nationale et l'intégrité du terri- " toire. "

Art. 117. Le Président d'Haïti fait sceller les lois et au- tres actes du Corps législatif, du sceau de la République , et les fait promulguer après les délais fixés par les articles 90 et 94.

Art. 118. La promulgation des lois ou autres actes du Corps législatif est faite en ces termes :

Ali NOM DE LA REPUBLIQUE.

" Le Président d'Haïti ordonne que ( loi ou acte ) du Corps législatif soit revêtu du sceau de la République , publié et exécuté. "

Art. 119. Le Président d'Haïti fait exécuter les lois ou autres actes du Corps législatif, promulgués par lui.,

Il fait tous règlements arrêtés et proclamations néces- saires à cet effet.

Art. 120. Le Président d'Haïti nomme et révoque les Secrétaires d'Etat.

11 nomme et révoque également les agents de la Repu- clique près les puissances ou gouvernements étrangers.

Art. 121. 11 nomme tous les fonctionnaires civils et mi- litaires , et détermine le lieu de leur résidence , si la loi ne l'a déjà fait.

Il révoque les fonctionnaires amovibles.

Art. 122. Le Président d'Haïti commande les forces de terre et de mer , et confère les grades dans l'armée , con- formément à la loi.

Art. 123. Il fait les traités de paix, d'alliance, de neu- tralité , de commerce et autres conventions internationa- les, sauf la sanction du Sénat ou du Corps législatif, dans lés cas déterminés par la Constitution ( art. 102. )

Il propose au Sénat les déclarations de guerre , lorsque les circonstances l'exigent. Si ses projets sont approuvés , il déclare la guerre.

Art. 124. Le Président d'Haïti pourvoit , d'après ta lai , à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat,

89

Toutes les mesures que prend le Président d'Haïti sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires d'Etat.

An. 125. Le Président d'Haïti a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. L'exercice de ce droit sera réglé par une loi.

Il peut, aussi exercer le droit d'amnistie, pour les délits politiques seulement.

Art. 126. Aucun acte du Président , autre que l'arrêté portant nomination ou révocation des Secrétaires d'Etat , ne peut avoir d'< ITet, s'il n'< si contresigné par un Secré- taire d'Etat , qui , par cela seul , s'en rend responsable.

Art. 127. A l'ouverture de chaque session, le Président d'Haïti , par L'organe des Secrétaires d'Etat , présente au Corps législatif la situation générale de la République ; tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Art. 128. Le LVésident d'Haïti réside au Palais national de Ja capitale.

11 reçoit annuellement du trésor pubiic une indemnité de vingt quatre mille piastres , et douze mille piastres pour tous frais de représensation et de tournée.

SECTION H.

Les Secrétaires d'Etat.

Art. 129. Il y a de quatre à six Secrétaires d'Etat, se- lon que le Président d'Haïti le jugera utile.

Leurs départements sont fixés par l'arrêté portant leur nomination.

Les attributions de chaque département sont détermi- nées par la loi.

Art. 130. Les Secrétaires d'Etat se forment en conseil sous la présidence du Président d'Haïti , ou de l'un d'eux délégué par lui.

Toutes les délibérations seront consignées sur un regis- tre et signées par les membres du Conseil.

Art. 131. Ils ont leur entrée dans chacune des Cham- bres , pour soutenir les projets de loi et les objections du Pouvoir exécutif ou pour toutes autres communications du Gouvernement.

Art. 132. Les Chambres peuvent requérir la présence

9e

des Secrétaires d'Etat et les interpeller sur tous !es faits de leur administration.

Les Secrétaires d'Etat interpellés sont, tenus de s'expli- quer , à moms qu'ils ne jugerai i 'e -\ pli nation compromet- tante pour l'intérêt de l'Etat , alors ils réclament le huis- clos.

Art. 133. Les Secrétaires d'Etat sont respectivement responsables, tarit d.è s actes du Président d'Haïti qu'ils contresignent que de ceux de leur déportement, ainsi que de l'inexécution des lois.

En aucun cas , l'ordre verbal ou écrit du Président d'Haïti ne peut soustraire vn Secrétaire d'Etat à la res- ponsabilité.

Art. 134. La Chambre des représentants accuse les Secrétaires d'Etat , les traduit devant le Sénat , en cas de trahison , d'abus ou d'excès de pouvoir et de tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Sénat prononce la destitution, et, selon le cas, d'autres peines conformément aux lois pénales.

S'il y a lieu de statuer sur l'exercise de l'action cicile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires soit sur l'accusation admise par la Chambre des communes , soit sur la poursuite des parties.

La mise en accusation et la déclaration de culpabilité seront respectivement, prononcées dans chaque Chambre S. la majorité absolue des voix.

Art. 135. Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du trésor pu- blic une indemnité annuelle de huit mille piastres, tous frais de tournée et autres compris.

SECTION III.

Du Conseil d'Etat.

Art. 136. Un Conseil d'Etat composé de douze mem- bres à la nomination du Président d'Haïti , sera créé.

Son organisation et ses attributions seront fixées par la loi.

Chaque Conseiller d'Etat recevra de la caisse publique une indemnité de trois cents piastres par mois. Leurs fonctions dureront trois ans.

91

SECTION I>.

Des institutions d 'arrondissement 's et de communes.

Art. 137. Il est établi savoir: Un conseil par arrondissement , Un conseil par commune.

Les membres de ces conseils sont à la nomination du. Président d'Haïti

Une loi réglera leurs attributions.

CHAPITRE m.

Du Pouvoir judiciaire.

Art. 138. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont, exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 139. Les contestations qui o»t pour objet, des droits pol tiques sont du ressort des tribunaux , sauf les excep- tions établies par la loi.

Art. 140. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.

11 ne peut être créé de commissions , ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit , notamment sous celle de cours martiales.

Art. 141. H y a pour toute la République un tribunal de cassation dont l'organisation et les attributions sont déterminées par la loi.

Le tribunal de cassation siège dans la capitale.

A l'avenir, nul ne peut être nommé juge au tribunal de cassation s'il n'a été cinq ans au moins juge , effiler du parquet ou avocat à un tribunal civil.

Art. 14'^. La loi détermine également l'organisation et les attributions des autres tribunaux.

Art. 143. Les juges ne peuvent être destitués que pour- forfaiture légalement jugée , ni suspendus que par une accusation admise.

Cependant le juge qui , sans empêchement légitime dû- ment constaté ou sans congé , aura manqué à trois audien- ces consécutives, sera réputé démissionnaire et définitive- ment remplacé.

Les juges de paix sont révocables.

92

Art. 144. Tout juge peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite , s'il est dans les conditions voulues par les lois sur la matière.

Art. 145. Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public s'il n'a 30 ans accomplis pour le tribunal de cassation , et 25 pour les autres tribunaux.

Art. 146. Le Président d'Haïti noaame et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de cassation et les autres tribunaux.

Art. 147. Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques , excepté celles de re- présentants ou de membres d'une commission de l'instruc- tion publique.

L'incompatibilité en raison de la parenté , est réglée par la loi.

Art. 148. Le traitement des membres du Corps judi- ciaire est fixé par la loi.

Art. 149. Il est établi des tribunaux de commerce. La loi règle leur organisation , leurs attributions et la durée des fonctions de leurs membres.

Art. 150. Des lois particulières règlent l'organisation dos tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et les obligations des membres de ces tribunaux et la du- rée de leurs fonctions.

Art. 151. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'or- dre public ou les bonnes mœurs; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 152. La loi régie le mode de procéder contre les juges, dans les cas de crimes ou délits par eux commis , soit dans l'exercice de leurs fonctions , soit hors de cet exercice.

CHAPITRE IV.

Des Assemblées primaires des communes et des collèges électoraux d'arrondissement.

Art. 153. Tout citoyen , âgé de 21 ans accomplis , a le droit de voter aux assemblées primaires, s'il est d'ailleurs propriétaire foncier t s'il a l'exploitation d'une ferme eu

93

s'il exerce une profession , un emploi public ou une indus- dustrie quelconque.

Art. 154. Pour être habiie à faire partie des collèges électoraux, il faut être âgé de 25 ans et êire de plus dans l'une des autres conditions prévues au précédent article.

Art. 155. Les assemblées primaires se réunissent de plein droit en vertu de l'article 50 de la Constitution, ou sur la convocation du Président d'Haïti , dans le cas prévu en l'article 78.

Art. 156. Les collèges électornux s'assemblent égale- ment de plein droit, en vertu de l'article 51 de la Consti- tution, ou sur la convocation du Président d'Haïti , dans le cas prévu par l'article 78.

Ils ont pour objet de nommer les représentants et leurs suppléants.

Art. 157. La réunion des àeux tiers des électeurs d'un arrondissement constitue un collège électoral, et toutes les élections se font à la majorité absolue des suffrages des membres présents et au scrutin secret.

Art. 158. Les assemblées primaires et les collèges élec- toraux ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont respectivement attribuées par la Constitution.

Ils sont tenus de se dissoudre dès que cet objet es^ rempli.

TITRE V.

Des Finances.

Art. 159. Les impôts au profit de l'Etat ne peuvent être établis que par une loi.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an , mais elles peuvent être prorogées.

Art. 160. Aucune charge , aucune imposition commu- nale ou d'arrondissement ne peut être établie que par la loi , de l'avis du Conseil d'arrondissement ou du Conseil communal.

Art. 161. Il ne peut être établi de privilèges en matière d'impôt.

Nulle exception ou modération d'impôt ne peut être fai- te que par la loi.

94

Art. 16*2. Hors iès cas formellement exceptés par la ioi, aucune contribution ne peut être exigée des citoyens ,. qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de l'arrondissement ou de la commune.

Art. 163. Aucune pension , allocation ou subvention, à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. 164. Le cumul d'indemnités ou de traitements est formellement interdit.

Art. 165. Le budget de chaque Secrétaire d'Etat est divisé en chapitres.

Une somme allouée pour un chapitre , ne peut être por- tée au crédit d'un autre chapitre et employée à d'autres dépenses sans une loi.

Le Secrétaire d'Etat des Finances présentera , à chaque •session législative, les comptes généraux des recettes et des dépenses de la Republique, avec la 'balance de cha- que année administrative.

Une loi spéciale fixera le mode à suivre dans la tenue de la comptabilité de l'administration financière de la Répu- blique.

L'année administrative commence le 1er. octobre et fi- nit le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 166. Chaque année , les Chambres arrêtent :

lo. Le compte des recettes et des dépenses de l'année , ou des années précédentes, appuyé de pièces justificatives.

2o. Le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des- recettes et la proposition des Tonds assignes pour Tannée à chaque Secrétaire d'Etat.

Toutefois, aucune proposition , aucun amendement ne pourra être adoptée, a l'occasion du budget, dans le but de réduire , ni d'augmenter les appointements des fonc- lionnaires publics et ia solde des militaires, dép fixés par des lois spéciales.

Art. 167. Les comptes généraux et le budget prescrits par les articles précédents doivent être soumis aux Cham- bres par le Secrétaire d'Etat des Finances , au plus tard , dans les dix jours de l'ouverture de la session législative.

Les Chambres refuse t la décharge aux Secrétaires d'Etat, et même te vote du budget, jusqu'à ce que satis-

95

faction leur soit donnée , si les comptes présentés ne four- nissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l'appui , tous les éléments de vérifica^on et d'appréciation néces- saires.

Art. 168. Ta Chambre des comptes est composée d'un certain nombre de membres, nommés par le Président d'Haïti pour (rois ans et pouvant être renouvelés.

S.on organisation , le nombre de ses membres et ses at- tributions seront déterminés par la loi.

Art. 069. La loi régie le titre, le poids, la valeur, l'em- preinte et la dénomination des monnaies.

lAlfigie ne peut être autre que celle de la République.

TITRE VI.

De la Force publique.

Art. 170. La force publique est instituée pour défendre Vb tai rentre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de Tordre et l'exécution des lois- Art. 171. La loi régie l'organisation de la force publi- que, le mode de recrutement de l'armée, son pied de paix et sou pied de guerre , l'avancement, les droits et les obligations des militaires , et détermine les cas et le mode d'après lesquels ils peuvent être privés de leurs grades , honneurs et pensions.

Lu garde particulière du Président d'Haïti est mainte- nue. Cette garde reste soumise au même régime militaire que les autres corps de l'armée.

Art. 172. L'armée est essentiellement obéissante : nul eorps armé ne peut délibérer.

Art. 173. La garde nationale est organisée par une loi spéciale ; son état major est a la nomination du i résident de Ja République. Elle ne peut être mobilisée en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son orga- nisation.

Art. 174. A l'avenir, nul ne pourra être promu à aucun grade militaire, s'il n'a été soldat.

Art. 175. L'organisation et les attributions de la police des villes et des campagnes fejront l'objet d'une. loi. .

m

TITRE VÎT.

Dépositions généra/a .

Art. 17*5. Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge , placés horizontalement.

Les armes de la République sont le palmiste surmonté il u bonnet de la liberté et orné d'un trophée d'armes, avec la légende : •* L'union fait la force. "

Art. 177. La ville de Port-au Prince est la capitale de la République et le siège du Gomernement.

\\t. 17K. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. lille en déiermine la formule.

Art. 179. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux per- sonnes , sauf les exceptions établies par la loi.

En cas de pertes éprouvées par suite de troubles civils et politiques, nul, serait-il étranger, ne peut prétendre à aucune indemnité. Cependant il sera facultatif aux parties lésées de poursuivre par- devant les tribunaux , conformé- ment à Ja loi , les individus reconnus les auteurs des torts «jui leur auraient été causés , afin d'en obtenir justice et réparation légale. S'il y a lieu , l'enquête pourra être autorisée.

Art. 180, La loi établit un système de poids et mesures.

Art. 181. Les fêtes nationales sont : 1°. celle de l'Indé- pendance d'Haïti et de ses héros , le 1er. janvier; et 2e. celle de l'Agriculture, le 1er. mai.

Les fêles légales sont déterminées par la loi.

Art. 182. Aucune loi , aucun arrêté ou règlement d'ad- ministration publique n'est obligatoire , qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 183. La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.

Art. 184. Le territoire de la République , en tout ou en partie , peut être déclaré en état de siège dans les cas de troubles civils ou dans celui d'invasion imminente ou effec- tuée par une force étrangère.

Cette déclaration est faite par le Président d'Haïti ; elfe <loit être contresignée de tous les Secrétaires d'Etat.

97

Il en est rendu compte à l'ouverture des Chambres put le Pouvoir exécutif.

Art. 185. Il sera fait une loi d'après laquelle des mar- ques d'honneur ou décorations parement personnelles se- ront accordées à ceux qui auront rendu des services à l'Etat , ou qui se seront distingués dans une branche quel- conque des connaissances humaines . sans néanmoins cons- tituer dans l'Etat une dislinction d'ordre ou porter atf- iate auj£ principes d'égaii;é consacrés da^s la Constitution.

Art. lajo. 11 sera fon immédiatement une Banque principale à Fort au- Prince , avec des succursales dans les villes importantes de la Répubique.

ïî sera aussi tsndé un établissement de crédit foncier pour' favoriser !e développement de l'agriculture. La loi erminéra ['ofo-auisation de ces banques.

i$7. La k nie sur l'Etat sera constituée. Un grand - de la dette pubiique sera ouvert pour toute la Képu-

TITRE Vlil.

<De la réninon âe la Constitution.

Art. 188. Si , après deux armées d'ex[jénence : lanéces-

e d'une révision de la Constitution se fait sentir, la pro- position de ce: te révision pourra être fàîe par l'une des deux Chambres ou par le Pouvoir exécutif. Cependant, en cas d'un* révision partielle, si l'utilité en est reconnue, des amendements pourront être proposés parle Pouvoir exécutif ou par l'une des deux Chambres durant la ses- sion , pour être discutés et admis par le Corps législatif,

Si , dans la session suivante , le Pouvoir exécutif et les deux Chambres sont d'accord sur la révision , le projet sera renvoyé à un comité composé de sénateurs et de re- présentants du peuple , lequel fera son rapport.

Ces nouvelles dispositions adoptées par le comité de ré- vision seront , après discussion dans les deux Chambres , les Secrétaires d'Etat présents, votées et publiée» dans la forme ordinaire des lois, comme articles de la Constitution.

Art. 189. Aucune proposition de révision , aucun amen- dement ne pourra être adopté dans les Chambres qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

98 TITRE IX.

Dispositions transitoires i

Art. 190. Le Président aetuel de la République prêtera serment à la présente Constitution devant l'Assemblée nationale constituante.

Entré en charge le 1 1 juin de cette année , il en sortira le 14 juin 1882.

Art. 191. 11 est laissé la faculté au Président d'Haïti , pendant un an , de révoquer, s'il y a lieu , les juges , à l'effet d'élever la magistrature à la hauteur de sa mission.

Art. 192. Pour bien concilier les intérêts du peuple avec ceux du culte catholique, apostolique et romain qu'il pro- fesse, le Concordat laissant à désirer, le Gouvernement est autorisé à en proposer la modification dans le but de créer , le plus tôt possible, un clergé national. En atten- dant, au Gouvernement seul est déféré le droit de déli- miter la circonscription territoriale des paroisses et évê- chés et de nommer les administrateurs supérieurs de l'Eglise en Haïti , lesquels , à l'avenir , doivent être haïtiens.

Art. 193. L'Assemblée nationale constituante exercera la puissance législative pendant le temps qui sera néces- saire jusqu'à la réunion de la Chambre des représentants des communes, â partir du vote définitif de la Constitution.

Art. 194. La présente Constitution sera publiée , exé- cutée dans toute l'étendue de la République.

Les codes de lois civiles, commerciales, pénales, et d'instruction criminelle et toutes autres lois qui en font partie , seront maintenues jusqu'à ce qu'il y soit légale- ment dérogé.

Toutes les dispositions de lois , décrets , arrêtés , règle- ments et autres actes qui sont contraires à la présente Constitution demeurent abrogés.

JJonné au Palais de l'Assemblée nationale constituante , à Port au-Prince , le 6 août 1874, an 71e. de l'Indépen- dance.

Signé : J.« J. Andain , Chenet , Th. Paret , F. Acloque , Alcindor , Mtel. Jh.-Noël , P. Ch. Thébaud , H. St.-Cloud , A. Boissonnière , Th.. Maignan , J.-B.-H. Cadet , J, Lafosse ; B, Moïse , D. Larèche,

99

Blain , Jli. Lucas , Debout aîné , W. Débrosse . À, Mauchîî ] Uonzé , Lâchai se Papin , Messac , Jh. Brignolle , Nord Isaac * r s. Dupin , Armand jeune , Horatius Joseph , J.-Bte.-M. Guiîlet , PL-Emile Féquière , F. P >itevien , H. Gaétan, P. Chassagne^ J.-H. Lucas , Ê%- 1. Sylvain , Boucard , Numa Rameau , B. Scute s B. Gauvin , Dalestiu Sévère , Laperrière , Lamarre Arnoux , A. Samson , Déborde jeune , Nicolas fils , P. Dénoyer , Madiou , J.-A. Dumbar , St.-Ls. Alexandre , Papillon , Léonard , Gervaig Jacob y Milfort Jean-François , P. Pre. André , Jh. Armand, Ene. Audigé, François , Linstant Pradine , général Oauvin , Chs. Dan- nel , A. Pre. Àndvé , C. Dèbrosàe , Nelson aîné , Fénélon GefFrard, E. Lamur, D> Nazère , F. Niclatefe, J. THEBaUD , président; J.-C. Beun et L. Bastien , secrétaires.

Pour copie confoï-me : Collationr.é. Le président de l'Assemblée , J. THEBAUD, Les secrétaires , J.-C. Brun et L. Bastien»

No. 32>— ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE.

ADRESSÉ AU PEUPE HAÏTIEN,

Haïtiens,

Une Constitution des plus avancées et qui ne pourrait oonvenir a aucune nation de l'Europe , pas même à celte vieille France , dont l'éducation morale et politique est faite il y a des siècles , puisqu'il n'y a pas longtemps , elle demandait , par la bouche de celui qui dirige aujourd'hui ses destinées , k Gouvernement de la force et de la stabilité ; une Constitution faite en vue et à cause d'un homme que rien ne recommandait à la confiance publique , que tout , au contraire , devait éloigner de la première magistrature de l'Etat, fut donnée au peuple. Ainsi faite pour refréner, pour contenir dans de justes limites cet homme aux pas- sions vives , à qui les destinées du Pays allaient être confiées, elle ne tarda pas à être violée , foulée aux pieds. Plus ceux qui l'avaient imposée comme une digue aux débordements de cet homme , comme une barrière infranchissable pour lui , s'efforçaient de la faire observer plus l'ombrageux Pouvoir s'en irritait. De , des tiraille-

100

Tïients qui se renouvelèrent chaque jour et qui finirent par amener la plus terrible des dissensions civiles , les événe- ments les plus malheureux dont nous ayons encore gardé ïe souvenir. En effet , pendant deux ans , la famille haï- tienne resta divisée en deux camps, et, pendant ce temps, dér fiots de sang inondèrent ce sol que nos pères nous lé- guèrent pour en exploiter les immenses richesses et non pour nous entre- déchirer.

Après cette longue lutte entretenue de part et d'autre avec un égal acharnement , le peuple fatigué , énervé , avait besoin de repos. L'homme qui entraînait violem- ment à sa suite tout ce qu'il recontrait sur son passage , était tombé. L'ordre renaquit. A ce Gouvernement désor- donné succéda bientôt un Gouvernement calme , modéré, et qui comprit que , pour faire oublier un passé trop odieux , il fallait adopter une politique d'apaisement. Vainement, après deux années d'exercice du pouvoir, proposa t il d'apporter à la Constitution des modifications dont l'expérience avait démontré la nécessité. On n'en tint point eompte. De de nouveaux tiraillements , un profond dissentiment entre les mandataires du peuple; de l'administration des affaires publiques restée sans contrôle et enfin la situation la plus difficile le pays se soit jamais trouvé et d'où il ne serait assurément point sorti sans commotions, sans une nouvelle effusion de sang, si le général Nissage Saget , au lieu de suivre les inspi- rations du plus pur patriotisme , du plus noble désintéres- sement,-eût écoulé les conseils de ceux qui rêvaient encore de nouveaux malheurs pour notre chère patrie.

Haïtiens , voilà ce qui est résulté de l'essai de la Cons- titution de 1867 , reconnue depuis longtemps impraticable. Eh ! pouvait-il en être autrement ? Est-ce pour un peuple que l'on fait une Constitution ou fait-on un peuple pour une Constitution ? Or, fallajt-il rester plus longtemps sous l'em- pire d'un pareil état de choses qui compromettait si grave- ment l'avenir du pays en arrêtant sa mnrche progressive et le développement de sa prospérité matérielle ? JNon , haï- tiens , dès que l'impossibilité, pour la Chambre des repré- sentants , de se constituer et de se réunir au Sénat pour former l'Assemblée nationale , à l'effet de nommer le Pré-

101

sident de la République , a été reconnue et que, par suite , le général Nissage Saget a eu donné sa démission et remis le Pouvoir exécutif au Conseil des Secrétaires d'Etat, Ce Conseil a pensé qu'il était de soh devoir de faire un appel au peuple , qui avait , dès lors , repris sa souverain» , pour qu'il eût à se prononcer sur la nomination du Chef de l'Etat et à se donner une Constitution en rapport avec ses mœurs et ses aspirations.

C'est donc en conséquence de cet appel que l'Assem- blée nationale constituante »'est réunie à la capitale. Après avoir procédé à l'élection du Chef de l-Ëtat , en nommant à la première magistrature le Général Michel Domingue , que les suffrages de la majorité de ses con- citoyens avaient déjà désigné pour occuper ce po«te éminent, l'Assemblée nationale a se livrera l'éla- boration de la Constitution. Eh bien! fidèle interprète des vœux de cette immense majorité du peuple qui sou- pire après le Gouvernement la stabilité , l'Assemblée nationale n'a pas hésité à reconnaître que la Constitution de 1846 , tirée de celles de 1806 et 1816 , qui ont été ex- périmentées par nos hommes politiques les plus capables et les plus honnêtes, et sous l'empire desquelles le pays a joui de la paix et de la sécurité pendant plus d'un quart de siècle , était celle qui convenait le mieux et qui éta- blissait dans de justes limites toutes les garanties du Pou- voir et des citoyens. Toutefois elle a pensé qu'une Cons- titution étant une œuvre perfectible de sa nature , il était bon d'y apporter quelques modifications , pour qu'elle pût , dans son ensemble , satisfaire aux exigences des idées nouvelles et aux légitimes aspirations du peuple.

En conséquence , elle y a introduit la présidence tem- poraire , l'élection d'un représentant pour chaque com- mune , tout en maintenant le vote au second degré par le collège électoral d'arrondissement , etc. , etc.

Haïtiens! L'Assemblée nationale, en votant cette Cons- titution , a eu en vue de restaurer nos institutions répu- blicaines, de consolider l'avenir du pays et d'assurer Le bonheur du peuple , en resserrant de plus en plus les liens qui unissent tous les enfants de notre chère patrie.

Puissions- nous , sous sa bienfaisante influence et à l'om-

102

bre de la paix , continuer la grande œuvre de la régénéra- tion et de la civilisation de notre race!

Vive la Souveraineté du peuple l Vive l'Indépendance! Vive la République d'Fhïti! Vive le Président d'Haïti ! Vive la Constitution !

Donné au Palais de l'Assemblée nationale constituante , au Poit-au- Prince , le 7 août 1874, an 71c. de l'Indé- pendance.

Signé : F. Acîoque, J.-B.-H. Cadet , Chenet, J. Lafosse, général Cauvin, H. St.-Cloud, Mtel.-Jh. Noël, Ls. Dupin, P. Chassagne, Lachaise Papin , Dalestin Sévère, A. Boissonniére , B Moïse, Débout aîné, Milfort Jn. -François, Jh. Aicmdor, T. Maiguan , Papillon , St.-Ls. Alexandre , P. Niclaiso , Pl.-Emile Féquière , Déborde jeune , P.-Ch. Thébaud , F. Poitevien , Th. Paret , P. A. Sylvain , A. André , A. Samson , Conzé , J. A. Dumbar , B. Gau- vin, Madiou , Jh. Brignolle, C. Débrosse, Nelson aîné, Léonard, Gervais Jacob, W. Débrosse, Liftant Pradine , Boucard, J. H. Lucas, Nicolas fils, P. Déuoyer, Messac, Pétion Pie. André, Mauchil, E. Lamur, D. Nazère, Armand jeune, Horatius Joseph, Ch8. Dannel, M.-N. Blain , D. Larèche, Ene. Audigé , Jh. Armand, le président de Y Assemblée , J. THEBAUD; les secrétaires, J. C. Brun _, L. Bastjen.

No. 3}._ ARRETE MICHEL DOM1NGUE, Président d'Haïti ,

Considérant que l'action de la justice, pour être efficace, doit être peu coûteuse et à la portée des justiciables :

Coi.Mdémnî que l'éloignement du quartier de Pignon de tout tribunal de paix est une cause de souffrances et de désordres pour ce quartier populeux;

Vu i'anicle 29 de la loi du 9 juin 1835 sur l'organisa- tion judiciaire ;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

ARRÊTE :

Art. 1er. Il est établi une justice de paix au quartier de

Pignon.

103

Art. 2. Le Secrétaire d'Etat de la Justice est chargé de ^'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié.

Donné au Palais aational du Port-au-Prince , le 3 août 1874 , au 71e. de l'indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président : Le Secrétaire d'Etat au département de la Justice , BOCO-

No. 34.— DÉCRET

Qui sanctionne l'Arrêté du Président d'Haiti , en date du 16 juin 1874 , autorisant l'emprunt.

L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE,

Considérant qu'il est urgent de sanctionner l'arrêté du Président d'Haïti , en date du 16 juin dernier , qui ouvre , par l'emprunt , un crédit de trois millions de piastres au Ministre des Finances, à l'effet de faciliter ia marche du service public et l'établissement d'une Banque nationale , notammen pour le développement de l'agriculture,

bécrÈte ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du Président d'Haïti , en date du 16 juin 11874, relatif a l'emprunt, soit à l'intérieur , soit à l'extérieur, est sanctionné.

An. 2. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à contracter un emprunt de trois millions de piastres appli- cables aux besoins des différentes branches du service , comme il est ci-dessus expliqué.

Art. 3. Ledit emprunt pourra être converti , en tout ou partie , en rentes tran^missibles sur l'Etat et le rembour- sement du capital se faire par amortissements , conformé- ment aux dispositions du sus-dit arrêté du Président d'Haïti.

Art. 4. Le présent décret sera imprimé , publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

104

Donné en la Maison nationale , au Port-au-Prince , le 12 août 1874 , an 71e. de l'Indépendance.

Le président de l'Assemblée , J. THEB \ U D .

Les secrétaires , L. Bastien , J. C. Brun,

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci~dessus de IfAssëcrt&ée nationale législative , soit revêtu du sceau de la Képublique , publié et exécuté.

Donné au Palais national du Port-au-Prinee , le 12 août 1674 , an 71e. 4e l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président : Le Seerétaîre d'Etat àéè Finances , etc. , etc. EXCELLENT.

No. 35.- ARRÊTÉ.

MICHEL DOYÏINGUE , Président d'Haiti,

Vu Furg* nce , De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

A ARRÊTÉ et ARRÊTE :

Art. 1er. Le général 4e division Septimus Rameau est nommé Secrétaire d'Etat, Vice-président du Conseil.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat de la Police générale, char- gé ou portefeuille de l'Intérieur.

Donné au Palais national du Port* au Prince , le 10 sep- tembre 1874, an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire d?Eiat de la Police qénérale , chargé

far intérim d;t portefeuille de V Intérieur , etc , C. HEURTELOU.

Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Manne , PROSPER FAURE.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.

Le Secrétaire d'Etat de PInstruciion publigae c( des Cultes , MADIOU.

Î05

No. 36.— DECRET,

MICHEL DOMINGUE , Président d'Haïti ,

Usant des prérogatifs que lui accorde l'article 136 rit: îa Constitution ;

Considérant qu'il y a lieu de former le Conseil d'Eiat.

DECRETE :

Art. 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat , les citoyen.: dont les noms suivent . savoir:

1. Hilairc Jean-Pierre , 2. J F. Acloque , 3. Lins tant Pradrnës . 4. Jacques Tltébaud , 5. P. Lorquet commandant le département dr FUuest ,— 6. V. Rameau, 7. P. Chassague , b; Ymoux , 9 C. Daniel ,— 1Q. J. Manigat,— 11. Hall aîné 12. C. Débrosse.

Art. 2. En attendant que la loi fixe les attributions des Conseillers d'Etat , ils seront divisés en sections attachées aux Seerétaireries d'Etat et travailleront à la confection des projets de loi.

Art. 3. Le Vice-président du Conseil d'Etat est nommé annuellement par le Président d'Haïti ; mais , pour la pre mière fois , les Conseillers d'Etat réunis , le choisiront par la voix du sort.

Art. 4. Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat , chacun en ce qui le concerne,

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 10 sep- tembre 1874 , an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé

par intérim du portefeuille de /' Intérieur , C. HEURTELOU.

Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT

Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.

:Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes , MADIOF

106 No. 37.— LOL

Le Préstoent d'IIaiti ,

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ ,

Et l'Assemblée nationale législative, après avoir recon- nu et déclaré L'urgence ,

A rendu la loi suivante :

CHAPITRE 1er.

Des qualilis requises pour être membre des Assemblées primaires.

Art. 1er. Sont appelés à être membres des assemblées primaires, tous les haïtiens âgés de vingt un ans accom- plis, jouissant de leurs droits civils et politiques , si d'ail- leurs ils sont propriétaires ou industriels ou fonctionnaires ou employés publics.

Art. 2. La capacité électorale résultant de la propriété , s'acquiert par une propriété rurale en valeur ou par une propriété urbaine avait acq ù les droits locatifs.

An. 3 La capacité éietM »na}< résultant de l'industrie , s'acquiert par l'exercu e d'une profession sujette a patente et consiaiéc par une paterne .payée à l'Etat depuis au moins une année.

Art. 4. La capacité électorale , résultant des fonctions ou emplois publics s'acquiert par l'exercice de toute fonction ou de tout emploi salarié par le trésor public ou de toute fonction ou emploi non-salarié, mais établi par une loi , ou pourvu de diplôme du Gouvernement.

Art. 5. Seront néanmoins suspendus de leur capacité électorale, tous les haïtien-* qui n'étant point fonctionnai- res ou employés publics ni incorporés dans la garde na- tionale soldée , ni s'exagénaires , ne se seraient point fait inscrire dans la garde nationale non soldée du lieu de leur demeure habituelle.

Art. 6. Nul ne peut faire , en même temps , partie de deux assemblées primaires.

Art. 7. Nul ne peu! être membre d'une assemblée pri-

107

maire , s'il n'a son domicile politique dans (a commune elle se trouve.

Art. 8. La résidence pendant au moins une année dans une commune , constitue le domicile politique.

CHAPITRE IL

De la formation des listes électorales.

Art. 9. Aussitôt la promulgation de la présente loi,, les- Conseils communaux ouvriront. 1:11 rgistre pour l'inscrip- tion des membres des assemblées primaires, invitant par publication tous les électeurs de la commune réunissant toutes les qualités prescrites à s'y (aire inscrire.

Art. 10. Ces inscriptions se feront aux bureaux des Con- seils où se trouveront déposés les registres.

Art. 11. Les noms des électeurs seront classés et, numé- rotés dans l'ordre de leur inscription , et il sera fait men- tion à côté de chaque nom du titre qui lui confère la qua- lité électorale.

Art. 12. Chaque électeur , en «'inscrivant , recevra du Conseil une carte sur laquelle se trouveront placés le nu- méro de son inscription sur les registres et l'année dans laquelle a lieu cette inscription. Cette carte sera signée du Magistrat et du secrétaire du Conseil.

Art. 13. Un extrait, sera fait des registres six mois après leur ouverture , contenant ces noms , prénoms er qualités des électeurs inscrits; Cet extrait sera affiché par placards jusqu'à la clôture des registres , à la porte extérieure du bureau des Conseils communaux et sera à chaque jour augmenté du nombre des nouveaux électeurs inscrits au fur et à mesure de leur inscription.

Art. 14. Les registres d'inscription resteront ouverts jusqu'au dernier jour d'octobre de l'année qui précédera celle fixée par la Constitution pour la réunion des assem- blées primaires , soit que cette réunion ait lieu dans les cas ordinaires pour cause de dissolution de la Chambre ou autrement. Passé lequel délai nul ne pourra s'y faire ins- crire , si ce n'est pour les élections suivantes.

Art. 15. Durant cet espace de temps , et jusqu'au jour de la clôture des registres à cinq heures de l'après-midi ,

K)8

tout citoyen capable aura le droit de demander l'inscrip- tion de son nom et de relui de tout autre citoyen réunis- sant les conditions pour être membre des assemblées pri- maires il aura aussi le droit de requérir la radiation de tout Boni indûment porté.

Art. 16. Les Conseils communaux statueront sur les de- mandes de radiation dans les six jours qui suivront la fer- meture des registres, les parties intéressées dûment en- tiewduéSJ Les citoyens dont les noms auront été radiés , ou sur l'inscription desquels il aura été élevé quelques diffi- cultés . auront la voie d'appel par devant le tribunal civil du ressort , lequel statuent en dernier ressort sans tour de rô*e , et sur simple reqéêl©.

Art. 17. L'appel devra être jugé et le jugement notifié au Conseil communal à t'effet de s'y conformer dans les trente jours de sa décision portant, radiation ou refus d'ins- cription . passé lequel délai , toute réclamation sera non- avenue.

Art. 18. Quinzaine après l'élection à laquelle elles au- ront servi . les iistes des électeurs seront de nouveau ou- vertes , fermées et closes de la manière prescrite aux arti- cles 9, 10 i I . 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la présente loi.

Art. Î9. Huitaine, avant le jour fixé pour l'ouverture des assemblées primaires . les Conseils communaux fixeront par publication le local elles se tiendront.

Art. 20. Au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des assemblées primaires , Ieselecteurssereuniront.de plein droit dans le local désigné par le Conseil communal.

CHAPITRE III.

De V ouverture des Assemblées primaires , de la formation du bureau et de la nomination des électeurs d 'arrondissement*

Art. 2t. L'ouverture des assemblées primaires sera faite par le Magistrat communal de chaque commune , assisté de deux secrétaires et de deux scrutateurs choisis par lui, parmi les citoyens inscrits.

Art. 22. Le premier scrutateur et le premier secrétaire se placeront à la droite du bureau , les deux autres siége- ront à gauche ; ils prêteront serment entre les mains du

10*9

Magistrat communal de bien et fidèlement remplir leurâ foncions.

Art. 23. La liste général» des citoyens habiles à voter, arrêtée et signée par le Conseil comoiun.il sera déposée sur le bureau , ainsi qu'une autre lUte se trouveront portés seulement les numéros de chaque électeur d'après l'ordre d'inscription sur le registre , clos et arrêté par te Conseil; il sera fait remise aux secrétaires des bulletins de papier blanc , tous de même dimension , et en quantité suffisante. Les Conseils communaux leur délivreront aussi toutes les fournitures de bureau nécessaires aux opé- rations de l'assemblée. v.es fournitures seront faites par le S jctaire d'état de l'Intérieur.

rt. 24. Ou procédera immédiatement à l'élection d'un •dent et, de deux secrétaires, pour former le bureau définitif de rassemblé primaire.

Art. 25. Le Magistrat communal prendra deux boîtes fermant a clef, affectées à la réception et au dépouillement des scrutins. Il les ouvrira en inondera l'intern -:ur à toute l'assemblée , les refermera et en gardera tes clefs. Il re- mettra ensuite Tune des bores au premier secrétaire et annoncera qu'elle est destinée a recevoir les bulletins avant leur dépoudlement. Il remettra au second secrétaire l'autre boîi.e qui sera atïectée aux bulletins après leur dé- pouillement.

Art. 26. Les boîtes ainsi disposées , le Magistrat commu- nal avertira l'assemblée qu'il va être procédé à la récep- tion des votes. Alors tout membre inscrit s'avancera vers le bureau , présentera au Magistrat qui la communiquera au bureau , la carte signée du Magistrat et du secrétaire du Conseil ; le bureau examinera si le numéro de la carte est conforme à celui sous lequel l'électeur a éié inscrit, si l'année de l'inscription se rapporte à l'élection qui a lieu et s'il y a identité de personnes , rendra la carte à l'élec- teur qui se présentera, et la remettra au premier secré taire , pour être inscrit par lui et d'après sou ordre d'ins- cription , à côté de son numéro sur la liste se trouvent seulement les numéros des électeurs inscrits ; le premier scrutateur lui délivrera immédiatement un bulletin qu'il aura préalablement montré sur les deux faces à l'assemblée..

ï 10

Art. 27. L'électeur se retirera vers une labié placée à l'écart et écrira sur le bulletin le nom de celui qu'il désire être élu président de l'assemblée , eu ayant soin de le dé- signer de manière à le distinguer de tout autre électeur qui porterait le même nom. Après quoi il pliera en quatre son bulletin écrit et le remettra au premier scrutateur qui le déposera ainsi plié d'ans !a boîte du scrutin.

Art. 28. 6i le votant ne sait ou ne peut écrire , il pré- sentera son bulletin à un membre de l'assemblée de son choix, qui écrira dessus le nom qui lui sera désigné par le votant. Si nelui-ci ne sait ou ne peut lire . il le communi- quera à un des secrétaires qui lui en donnera lecture à voix basse. ïi sera ensuite observé ce qui est prescrit en l'article précédent.

Art. 29. ),e scrutin restera ouvert, sans interruption pendant six heures au plus et trois heures au moins, après l'expiration desquelles le Magistrat communal «'adressant à l'assemb'ée à haute et intelligible voix , dira trois fois : Tous les électeurs présents ont-Us voté ? Les électeurs qui ne répondront pas a cet appel ci ne se présenteront pas alors pour voter , n'auront, plus la faculté de le faire , si ce n'est pour les élections suivantes ; ceux qui répondront seront portés sur la liste sus dite des votants.

Art. 30. Il sera immédiatement et séance tenante pro- cédé au dépouillement du scrutin.

Art. 31. Le Magistrat communal ouvrira la boîte du scrutin après que le nombre des bulletins aura été vérifié avec la liste des volants : le premier scrutateur retirera ua à un chaque bulletin, le lira a haute voix et le remet- tra successivement au Magistrat qui , après vérification le passera au deuxième scrutateur , qui en donnera une se- conde lecture à haute et intelligible voix , le pliera de nouveau , et le déposera dans la seconde boîte.

Art. 32. Les secréiaires tiendront tous deux note du dé- pouillement , de la mamère suivante : Aussitôt qu'un nom •aura été proclamé, il sera inscrit sur un cahier avec les désignations qui l'accompagnent. Immédiatement après cette inscription , il sera tiré une ligne horizontale qui se- ra barrée autant de lois que le nom sera de nouveau pro- clamé.

111

Art. 33. Lorsque la boîte aux scrutins sera épuisée , îe magistrat en montrera l'intérieur à l'assemblée et annon- cera d'après les notes des secrétaires le résultat du scrutin.

Art. 34. Si le résultat n'est pas conforme , il sera procé- dé à une contre vérification en faisant de la même manière qu'à l'article 32. Repasser les scrutins de la boîte du se- cond scrutateur à celle gardée par le premier.

Art. 35. Lorsque la vérification aura été prouvée exacte le magistrat annoncera le résultat en proclamant président de l'assemblée l'électeur qui aura obtenu la majorité ab- solue des suffrages.

Art. 36. Si aucun électeur n'obtient la majorité absolue, il sera employé la voie du sort pour en décider.

Art. 37. Il sera aussitôt procède à l'élection de deux scrutateurs e.t de di ux secrétaires de la manière près -rite pour l'élection du président , maïs par un seul scrutin , chaque bulletin portant quatre noms et à la majorité rela- tive. Ceux qui auron* le plus de voix seront successive- ment proclamés premier et deuxième scrutateurs.

Art. 38. Le président lera brûler tous les bulletins ins- crits en présence de l'assemblée et fixera l'heure de la séance suivante.

Art. 39. Au jour et à l'heure fixés par le président de l'assemblée , chaque assemblée primaire élira séparément cinq électeurs selon le vœu de l'article 50 de la Constitu- tion pour la commune , dans les formes prescrites aux ar- ticles 23 , 26 , 27,28,29,30,31,34,33,34,35» 36# 37, 38, 40.

CHAPITRE IV.

Des collèges électoraux.

Art. 40. Au jour et à l'heure convenus , conformément à l'article 50 de la Constitution , les électeurs nommés par les communes, se réuniront au chef-lieu de leur arron- dissement respectif et se constitueront en collège électo- ral dans le local désigné à cet effet , en se basant sur l'ar- ticle 157 de la Constitution.

Art. 41. L'électeur le plus âgé présidera provisoirement l'assemblée et choisira parmi les électeurs deux scruta- teurs et deux secrétaires pour compléter le bureau.

Art. 42. Le premier secrétaire dressera une liste généra- le des électeurs nommés clans l'arrondissement électoral. Cette liste sera arrêtée et signée par tous les membres du bureau.

Art. 43. L'assemblée aura le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs do ceux qui s'y pré venteront.

Art. 44. L'élection du président de f'assçm^Tçe mira lieu sur l'appel nominal de la liste mentionnée en l'article 42. Il sera fait mention des électeurs ^res'en'Cs et <>e êçux absents; les électeurs voteront dans l'ordre de l'appel de leurs noms. Seront au surplus observées les for niai j ps exigées par les articles 23, 2b , 27 , 2^ , 29 . 30 , 31 , 3'4 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 3^ , en ce qui n'est point de coutru.ro aux dispositions du présent chapitre.

Art. 45. Les scrutateurs et les secrétaires seront s mes dans la même forme , mais par un seul sc;ru»i{i , cjia que bulletin portant quatre noms, età la majori'é r< Ceux qui auront le plus de voix seront scrupuleusement clamés premier et deuxième scrutateurs , premier et J i- xième secrétaires.

Art. 46. Le bureau constitué , chaque celîéee ëjèpio al élira le nombre de représentants et de supnié:. * mie doit fournir l'arrondissement en se conformant aux articles 6^ , 53 , 54 , et 55 de la Constitution.

Art. 47. 11 sera fait un scrutin pour chaque représentant 9t.po.ur chaque suppléant à élire.

Art, 48, Il sera au surplus observé , pour l'élection des représentants et des suppléants , les formes prescrites pour la nomination du président du collège électoral.

Art. 49. Le scrutin de chaque collège électoral restera ouvert pendant uue heure au plus sans interruption,

CHAPITRE V.

Dispositions générales.

PARAGRAPHE 1er.

De la nullité des scrutins.

Art. 50. Sera déclaré nul : lo. tout scrutin qui ne dési- gnera pas d'une manière suffisante la personne dont il porte le nom; 2a tout scrutin qui sera écrit d'une manière illi-

m

sibic ; 3o. Cbul scrutin énonçant plus de personnes que ne comporte l'élection à faire; 4o. tout scrutin enveloppé dans un ou plusieurs autres ou qui ea contiendra un ou. plusieurs autres.

Art. 51 Le président de chaque assemblée est seul chargé d'en diriger toutes les opérations, d'y faire obser- ver ia loi et d'y maintenir le bon ordre.

\r\. 52. Dans tou« les cas d'empêchement du président, i) sera de droit remplacé par le 1er. scrutateur . après avoir désigné un des membres de l'assemblée pour remplacer ce lerfwër'i î.e président peut , en cas d'empêchement , pou voir au remplacement des autres membres du bureau. ■srl, 53. Aucun électeur ne pourra se présenter dans l'a semblée avec des décorations ni d'y porter dés arraes, < an ne et bâton.

.\rt. 54. Le président de l'assemblée requiert de l'auto- compétente , lorsqu'il le ju^e à propos, un piquet qui restera à sa disposition tout le temps de la sé- ance ; aucune autre forcé publique ne pourra entier dans le heu des .séances ni se tenir alentour , et ce , sous la res- ponsabilisé de l'autorité qui en aura donné l'ordre.

Art. 55. Les électeurs se tiendront découverts et avec la décence convenable, lis ne prendront, parole qu'après l'avoir demandée nu président qui ne pourra, la leur refu- ser ni la retirer que dans le cas ci api es déterminé.

Art. 56. Le président fera sertir de l'enceinte tous les électeurs qui troubleraient 1 ordre ou refuseraient d'ob- tempérer à trois invitations qui leur seraient faites de gar-, der le silence; l'électeur ainsi écarté pourra rentrer aux autres séances.

Art. 57. L'électeur qu> exercerait des ae.tes de violence, sera, sur l'ordre diTprésident , conduit dans. ta maison d'arrêt de la commune il sera détenu pendant, vingt- quatre heures au plus.

Il sera, en outre, déchu du droit de suffrage pendant toute la durée de l'assemblée et l'entré», lui sera interdite, le tout cans préjudice des poursuites e? peuu s soit correc- tionnelles , sou «riminelles , is'jl y a lieu.

Art. 58. Dans le cas que le brun 'deviendrait presque général , le président agitera la sonitetie' à trois reprîtes

114

différentes ; si le désordre continue , il se couvrira et la séance sera suspendue. Si le silence ne se rétablit pas , le président se lèvera et restera debout pendant environ cinq minâtes. Si le tumulte ne cesse pas , il se retirera arec les autres membres du bureau et en dressera procès-verbal. Tout ce qui serait lait en leur absence sera nul et non.* avenu.

CHAPITRE VI,

Des dispositions particulières aux assemblées primaires et électorales.

Art. 59. Le bureau de chaque assemblée prononcera provisoirement sur toutes les difficultés qui pourront s'éle- ver pendant le cours des opérations primaires et électo- rales.

Art. 60. Les procès-verbaux des séances de chaque as- semblée primaire ou électorale , depuis son ouverture jus- qu'à sa clôture , seront arrêtes et signés chaque jour par tous les membres composant le bureau. Toutes réclama- tions seront insérées au procès-verbal , ainsi que les déci- sions motivées du bureau. Les pièces relatives aux récla- mations seront paraphées par les membres du bureau et annexées au procès-verbal.

Art. 61. Un double de chaque procès verbal , dûment certifié par lesdits membres sera, dans les vingt quatre heures , expédié au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur par le président de l'assemblée.

Art. 62. A la clôture de l'assemblée, le président fera déposer au bureau de chaque Conseil communal , le ca- hier minute desdits procès- verbaux ainsi que les boîtes et autres objets qui auront servi aux opérations de l'assem- blée.

Art. 63. Le président fera remettre dans le plus bref délai, à chaque citoyen élu , un extrait du procès- verbal de son élection certifié par tous les membres du bureau.

Art. 64. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente loi , qui sera imprimée et publiée.

fit

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative , au Port- au Prince , le 15 septembre 1«74, an 71e. de F!ndépendancek

Le président de V Assemblée , J. THÉBAUD. Les secrétaires , L. Bastien , St^Cloux»

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordohne que la loi ci-dessus de l'Assemblé® Nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée , publiée et exécutée.

Donna au Palais national du Port-au-Prince , le 17 septembre 1874 ^ an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUË.

Par le Président:

Èë Secrétaire d'État , Vice- président du Conseil , S RAMËAtL

Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé

par intérim du portefeuille de l'Intérieur , etc. , C. HEURTËLOUj

No. 38.— LOI additionnelle à eetledu 9 juin 1835 j sur V organisation judiciaire.

Considérant qu'en raison de l'augmentation de la popU* lation , dans fertains arrondissements judiciaires , le per- sonnel des Tribunaux civils devient insuffisant pour la prompte' expédition des affaires qui leur sont soumises ;

Considérant que cette insuffisance à été déjà constatée et que les législateurs de 1847 et 1859 y ont Voulu remé- dier en augmentant , en 1847 , le nombre des juges com- posant le Tribunal civil du Portau*Prince , et en 1859, le nombre des officiers du Parquet ;

Considérant qu'il serait nécessaire aussi d'augmenter le nombre des suppléants, attachés à ces Tribunaux ; que ces suppléants , en acquiérant, dans la pratique des affai- res , certaines connaissances , peuvent remplacer les juges dont les places deviennent vacantes ;

Considérant que pour s'assurer de l'indépendance des'

110

juges et attirer dans la Magistrature des hommes instruits, offrant des garanties de moralité et de dignité personnel- les , il ne suffit pas seulement d'établir l'inamovibilité des Magistrats ; qu'il leur faut aussi un traitement en harmo- nie aveu les délicates fonctions qu'ils exercent et le rang qu'ils doivent occuper parmi leurs concitoyens;

Considérant que les suppléants des juges , lorsqu'ils remplacent ou assistent les jujes , méritent qu'une laible indemnité leur soit accordée en forme d'encouragement ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , et après avoir revu les lois antérieures sur l'organisation judiciaire et les émoluments des fonctionnaires de l'ordre judiciaire;

Le président d'Haïti . a proposé ,

Et l'Assemblée constituante, exerçant la puissance législative

A rendu la loi suivante:

Art. 1er. Le Tribunal civil du Port-au-Prince se compo- se 4'un doyen , de six j'iges er de sept suppléant:* , et ce- lui du Cap- Haïtien , d'un doyen , de six juges et de six suppléants.

Les autres Tribunaux civils conserveront leur person- nel tel que le rixe l'article 43 de la loi organique de 1835,

Art. 2. Il y aura deux juges d'instruction attachés au Tribunal civil du Port-au-Prince et a celui du Cap-Haïtien; ces juges seront .choisis par ni! ceux desdits Tribunaux , confoimément, au procrit de l'article 44 du Code d'ins- truction erimine lie.

Art. 3. les deux subtiiuis du commissaire du Gouverne- ment , déjà établis auprès du Tribunal civil du Pori-nu- Pnnce , seront maintenus , «Mil y aura également «Jeux substituts , établis près le Tr.bunal civil du Cap- Haïtien.

Art. ,4. I esju^es des Tnbunaux civils du l'ort-au-Prinee et du Cap Haïtien se lot nieront en deux sections, dont l'une s'occupera e*cluM\ émeut des affaires civiles et l'autre des affaires correctionnelles et changeront de juri- diction tous les trois mois.

Art. 5. Il y aura pour le Tribunal civil du Port. au-Prin- ce quatre commis gn fliers , dont l'un sera affecté exelusi» cernent à fg- transcription des jugements sur le registre à

117

ce destiné et quatre pour le Tribunal civil du Capîîaï'ien dont deux a! lâches à l'instruction.

Art. 6. li y aura quatre suppléants pour chique Tr.bu- wnl de paix du Port au-! rince; quant aux autres Tribu- naux de pais de la République , ils auront If nombre de suppléants fixés par l'article 3( de la loi organique de 1«35.

Art. 7. Dans les [tribunaux civils de la République , un des suppléants, à tour de iôle , sera désigné par le doyen, pour le service Su moi*.

Il recevra une indemnité mensuelle déterminée par le tarif annexé a ia présente !oi.

An. S. le suppléant de service dans les Tribunaux de paix aura droit, a un traitement , conformément au tarif annexé à ia présente loi.

A ri. 9. Le Tribunal de cassation se compose comme suit:

1 Président 1 Vice-président 12 Juges I Com- missaire du Gouvernement l Substitut 1 Greffier 2 Commis greffier 2 Huissiers aadienciers, I Hoqueton.

Art. iO. Le Tribunal de cassai ion ne connaît pas du fond des affaires ; néanmoins, en toute manière , lorsqu'un second recours , fondé sur les mêmes moyens , sera formé entre les mènes parties, le Tribuaal de cassation termi- nera le pro< es en statuant sur le fond , en audience solen- nelle.

Art. IL Outre les attributions conférées par la loi au Tribunal de cassation , ce Tribunal connaît encore de la suspicion légitime, résulta^ de la récusation en masse de* juges d'un Tribunal, et il y sera procédé 'onformém^nt au Code de procédure civile concernant la récusation des juges.

Art. 12. Le Tribunal de cassation connaît, aussi des re- cours formés contre les jugements des Conseils spéciaux militaires , mais seulement p>ur cause d'incompétence.

Art. 13. Les traitements des magistrats et autres fonc- tionnaires du Pouvoir judiciaire seront payés suivant le tableau ei-onnexé.

Art. 14. La présente loi abroge toutes dispositions de lois antérieures qui lui sont contraires.

Art. 15. Le Secrétaire d'état de la Justice et celui des Finances sont chargés, chacun en co qui le concerne, de

m

l'exécution dp la présente loi qui sera publiée et exécutée. Donné au Palais de I' Vssemblée nationale législative , au Port au Prince, le 9 septembre 1874, an 71e. de l'In- dépendance.

Xtf président de V Assemblée nationale législative ,

J. THEBAUD. L$s secrétaires , Chenet , H. St.-Cloux»

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée nationale législative soit revêtue du seau de la Républiq-te , publiée et exécutée.

Donné au Palais national , du Port-au-Prince , le 15 septembre 1874 ,. an 71e. de l'Indépendance d'Haïti

DOMINGUE,

Par le Président :

Le Secrétaire d Etat , Vice-président du Conseil , S. RAMEAU,

Le Secrétaire d* Etat de la Justice , BOCO.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT-

TRAITEMENTS.

CHAPITRE 1er.

TRIBUNAL DE CASSATION.

Parmoi8. Par an

180

1 Président, par mois. . . 180

1 Vice-président 160

32 Juges à P. 14Û 1680

1 Commissaire du gou- vernement par mois.

1 Substitut 140

1 Greffier 65

2 Commis- greffiers à 40 S0 2 Huissiers-audienciers

à P. 35 70

1 Hoqueton 15

Total.,.. P, 2570-30S40

CHAPITRE 2,

TRIBUNAUX CIVILS.

Port-au-Prince.

Par mois Par an.

1 Doyen, par mois.... 140

6 luges a P. 120 720

7 Suppléants dont un de service par mois 45

1 Commis, du gouvernt. 140

2 Substituts a 120 240

1 Greffier 60

4 Commis-greffiers à 40 160

1 Commis du 'arquet. 4.0

2 Huissiers. -audiene. 30 60

1 Hoqueton 10

Total,,,. P. 1615-1Q3SP

Cap-Hdilien , Cayes , Gonài- vts , Jérémie , Jacmel.

Par mois.

5 Doyens à P. 130 650

22 Juges à P. 100 2200

5 Suppléants de service

à P. 25 125

5 Commissaires du gou- vernement à P. 130. 650 .3 Substituts à, P. 100.. 500

* Greffiers à P. 45 225

12 Commis-greffiers à

P. 30 360

v Commis du Parquet

à P. 35..... 175

D Huissiers-audienciers

à P. 20 100

5 Hoquetons à P. 8... 40

119

CapSàitien} Cayes , Gonar. ïves , Jacmel , Jérémie.

Par an! Par mois, Paran^.

15 Greffiers à P. 30 150

5 Commis-greffiers a 25 125 5 Huissiers-audienciers

à P. 12 60

5 Hoquetons à P. 6.... 30-

Total.... P. 5025-60300

Anse-à-Veau , Port-de-Paix.

2 Doyens à P. 100.... 200

8 Juges à P. 70...... 560

2 Suppléants a P. 25. 50

2 Commissaires du gou- vernement à P 100. 200

2 Substituts à P. 70.. . . 140

2 Greffiers à P 35..... 70

4 Commis-greffiers à

P 25 100

2 Commis du Parquet

à 25 50

2 Huissiers-audienciers

à P. 15 30

2 Hoquetons à P. 6.... 12

Total.... P. 1412-16944 CHAPITRE 3.

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Port-au-Prince.

Greffier par mois ... 40

Commis-greffier 30

Huissier audiencier. , 15

Hoqueton , 8

Total.,,. P. 93—1116

Total..,. P. 365—4330 CHAPITRE 4.

TRIBUNAUX DE PAIX.

Port-au-Prince.

1 Juges de paix à P. 60 120

2 Suppléants de service .* à P. 25 50

2 Greffiers à P. 30.... 60 Commis-greffiers à

P. 15 30

2 Huissiers-audienciers

à P. 10... 20

2 Hoquetons à P. 4..., 8

Total.... P. 288— 34§6

Cap-Haïtien, Cayes, Gona- ïves , Jacmel , Jérémie.

5 Juges à P. 50 250

5 Suppléants de service

a P. 22 HO

5 Greffiers à 25 125

5 Commis-greffiers à 10 50

5 Hoquetons a P. 3..». 15

Total,... P. 550— 660J)

Saint-Marc , Anse-à- Veau ,

Miragoâne , Port-de-Paix ,

Aquin , Ame-d'HainauH.

6 Juges de paix à P. 44 264 6 Suppléants de service

à P. 20 par mois,... 120

Greffiers à P. 22 132

6 Hoquetons à P. 2.. . , 13

Total,..,.. P. 5.3a- 5,336

120

Par mois. Par an. Fort-Liberté , Trou , Grande- Rivière. , Mire- balais., Petite-Rivière de PArtiboniie , Léogane , Petit- Goâoe St Michel de PAttàtat/k , Coteaux. ■•

9 Juges de'paix à P. 40 par mois.... 360

9 Suppléants de service à P. 18 ' 1R2

9 Greffiers à P. 22 198

Total.... P. 720-8640

I Pétion-Ville, 2 Croix- des Bouquets , 3 Arca- baie , 4 Grand»Goâve, 5 Lascahobas , 6 Milot , 7 Acul-du-Nord,8 Plai- ne du Nord , 9 Limo- nade, 10 Ste -Suzanne ,

II Vallière , 12 Ouaoa- juinthe , 13 Dondon , 14 Saint-Raphaël, 15 Ran- quitte , 16 Limbe , 17 Plaisance, 18 Marmela- de, 19 Port- Margot ,20 Borgne , 21 Torbeck , 22 Port-Salut, 23 Thar- donnières , 24 p.prt-%»

Pur mois. Parât. Piment , ( Sud ) ; 25 Ennery , 26 Gros-Mor- ne , 27 Dessalines , 28 Terre-Neuve , 29 Mari- got , 30 Sale-Trou , 31 Baynet , 32 Côles-de- Fer, 33 Corail, 34 Pes- i f 1 , 35 Abricots , 36 Dame- Marie , 37 Tibu- ron , 38 Petite- Rivière de Nippes , 39 Petit- Trou. 40 Baradères, 41 Jean-Rabel , 42 Môle- St. -Nicolas, 43 Verret- tes , 44 Grande Saline , 45 St. -Louis du Sud, 46 CcVaillon , 47 St.- Louis du Nord , 4S Anse-à- Foleur , 49 Bombardo- polis, 50 Te nier- Rouge,

51 Hinche , 52 Pignou.

52 Juges de paix à P. 35 par mois 1820

52 Suppléants de ser- vice à P. 14 728

2 Greffiers à P. 20.... 1040

Total.... P. 3588-43056

Totaux.... P. 16754-20 104S

No. 39. LOI sur la Gendarmerie.

MICHEL, DOVIINGUE , Président d'Haïti ,

Considérant qu'il y a lieu de réformer la police des campagnes.

Sur 1r rapport du Secrétaire d'Etat de la Police générale; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;

À proposé :

Et l'Assemblée nationale législative a rendu la loi suivante- Art. 1er. La police rurale prend, dès à présent, la dé- nomination de gendarmerie.

\2X

Art. 2. La gendarmerie relève immédiatement du Se- crétaire (i'Etai. de la Police générai*'.

*rt. 3. Clle est divisée en quatre légions dont un« pas département ;

Savoir :

lo. Légion de l'Ouest,

^o. Légion du Sud ,

3o. Légion du Nord et du Nord Ouest,

4«>. Legiôh de l'Artibomte ,

Art. 4. Chaque légion est subdivisée par commune et chaque subdivision fournit un contingent d'hommes formés en corps proportionnés au nombre de sections rurales que comporte cette commune.

Art. 5. Le corps de gendarmerie d'une commune sera formé de chefs de section , de maréchaux des logis , de gardes champêtres suivant le nombre fixé dans le Code rural et sera placé sous le commandement de l'inspecteur de culture de la commune qui , de son ( ôié , reste soumis au contrôle et â l'action du commandant de lad le com- mune.

Art. 6. Il est fait obligation à l'inspecteur de culture de réunir pou corps en entier et de se présenter à sa tête„ chaque dimanche , au lieu des parades d'obligation.

Art. 7. Le service actif des campagnes sera un service commandé et se fera par série de quinze jours en quinze jours; en ce cas , le corps de gendarmerie sera divisé par moitié , chaque mois devant fournir une série , sous la res- ponsabilité, d'abord , du commandant, de la commune, et ensuite <ous celle de l'inspecteur de culture ; le tout sous la haute inspection du commandant du département et des commandants d'arrondissements.

Art. 8. Le Pouvoir exécutif demeure seul appréciateur des cas il y aurait urgence de concentrer toute une lé- gion au chef lieu du département dont elle relève.

Art. 9. La gendarmerie est un corps militaire qui doit avoir tes chefs.

La gendarmerie peut être requise par un inspecteur ou toute auire autorité compétente selon les circonstances.

Art. 10. L'uniforme de la gendarmerie sera ;

122

Habit-veste en drap bleu , avec collet , parements , re- vers et passe poils rouges, boutons blancs aux arme? de la République , avec la légendre : ** Gendarmerie" panta- lon bleu avec passe-poils rouges.

L'armement sera :

Schako-képi ( garni en blanc ) , mousqueton , giberne et sabre «ie cavalerie.

Art. 11. Chaque inspecteur de culture recevra à la fin de chaque mois , un traitement se rapportant non à son grade militaire , mais à sa fonction..

Savoir :

Un général de div»s>on.

Un général de brigade.

Un adjudant-général.

Un colonel.

Chaque officier de gendarmerie vingt piastres.

Chaque maréchal des logis dix piastres.

Chaque cavalier six piastres.

Art. !2. Au moyen de ces traitements mensuels, il ne leur sera payé aucune solde , ni ration.

Art. 13. La pré>ente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui sont contraires , sera imprimée et promulguée et l'exécution en est confiée au Secrétaire d'Etat de la Police générale.

Donné à la Maison nationale législative , au Port-au- Prince , le 16 septembre 1874, an île de l'Indépendance.

Le président de l'Assemblée , J. THEB A UD.

Les secrétaires , L. Bastien , H. St.-Cloux.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que Ja loi ci-dessus de P Assemblée' nationale législative , soit revêtue du sceau de la République , imprimée* publiée et exécutée.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 17 septembre 1874, -71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président : Le Secrétaire d'Etat, Viee-président du Conseil, S. RAMEAU. U Secrétaire d'Etat de /q P&lice générale , Ç, HEURTELOU.

123 No. 40.— LOI.

Considérant que par la promulgation de la nouvelle. Constitution les Conseils communaux tels qu'ils étaient institués par les lois antérieure*, n'existent plus, qu'ainsi il est urgent , pour ne pas arrêter la marche du service public, que des Conseils enharmonie avec le pacte, soient immédiatement institués;

Vu l'art , 137 de la Constitution et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

Le Président d'Haïti a proposé ,

Et l'Assemblée nationale législative,

A kendu la loi suivante :

Art, 1er. Il est établi un Conseil dans chaque commune de la République.

Art. 2. Le nombre des membres de chaque Conseil est fixé comme suit : 7 pour la capitale , 5 pour chaque chef» Jieu de département et chacune des villes de Jérémie et de Jacme! , et 3 pour chacune des autres communes.

Art- 3. Pour parvenir à la nomination des membres des Conseils communaux , le commandant de la place , le mi- nistère pubhc , le juge- de-paix et l'administrateur des fi- nances ou le préposé de l'administration de la commune se réuniront en commission , et formeront une liste de la quantité triple du nombre des membres à nommer pour la commune.

Ils choisiront , pour former ces listes , les citoyens les plus recommandables de la commune , par leur moralité et leur dignité personnelle.

Cette liste ainsi dressée et certifiée par eux, sera adres- sée au commandant de l'arrondissement d'où relève la commune ; et celui-ci l'adressera au Président d'Haïti qui dé*ignera parmi les citoyens portés sur cette liste , ceux qu'il aura choisis pour former le Conseil communal de la commune. Le Président d'Haïti pourra nommer à cette charge , hors de cette liste , d'autres citoyens de la com- mune.

Art. 4. Le Président d'Haïti fait expédier des commis- sions à ceux qu'il choisira et qui, en vertu de ces commis- sioas se présenteront devant le Tribunal civil dans les lieux

124

il s'en trouve, et devant le juge fie paix dnns les communes ne siège point u»; Tribunal civil, et prête- ront devant ces Pribiinaux fe serment de bien et fidèle- ment remplir les devoirs Je leur charge. Après cette for- mali'é, ils seront insîalés dans leurs fonctions.

An. 5. Le* fon< lions des conseillers communaux durent trois ans. Cependant s'ils s'acquitter)!; bien de leurs devoirs, ils pourront eire renommés m -léliniment avec leur consen- tement. Vîas ce s.^ra toujours pnr de nouvelles commis- sions tous les trois ans. Ils sont extmpts de tout autre service public; excepté dans |p ça*; d'un danger imminent.

Art. 6. Il y aura auprès de chique Conseil un secrétaire chargé de la tenue des registres et de la correspondance , enfin de tomes les écritures du Conseil.

Art. 7. Les membres du Conseil communal recevront du trésor public une indemnité ainsi partagée.

Port-au-Prince.

Le Magistrat P 140

Chaque conseiller 50

Deux secrétaires . . à P 50 100

Pour les ehejs-lieux du Département et les villes de Jacm l et ds Jérétnie.

Un Magistrat P 100

Chaque conseiller. ... 35

Uu secrétaire 33

Pmir les commuhes de 3e. classe.

Un Magistrat t . , p 70

Chaque conseiller 25

U h secrétaire 25

Pour la commune de 4e. classe

Un Magistrat P go

Chaque conseiller 20

Un secrétaire 20

Ils de\ront se réunir, au moins deux fois par mois pour s'occuper des objets de leurs attribuions.

Art. 8. En cas de vacance d'utle ou de plusieurs places dans un Conseil communal , le commandant, de l'arrondis- sement en préviendra le Président d'Haïti, et il sera pour- vu au remplacement pour le temps restant à courir pour parfaire les trois' années d'exen tee.

Le Président pourra fixer son choix sur la liste d', aatv.

125

fùdats qui aurait été fournie en conformité de l'art. S de )a présente loi.

Art. 9. Les conseillers communaux ne peuvent expédier aucun mandat d'are, ni d'ordre d'emprisonnement. Ils dénoncent an juges de paix , aux commandants de place ^d'arrondissement, les abus qui pourraient parvenir à leur connaissance , en demandant h répression et récla- ment qu'il y suit statué en eonformué des lois. Ils adres- sent leurs plaintes au !>ré ident $' Haïti , dans le cas ils éprouveraient un refus iir»-et ou indirect de la part des dites autorités de réprimer les abus qui leur auraient été dénoncés.

Art. 0. î-fs conseillers communaux son$ chargés de la confection des rqles d.'irnpositiqn sur les propriétés des vilies et ceux d< s pâte itrs . d'assster les juges de paix pour taxer les comestibles qui.se débitent journellement pour la onsomxi . pubJm, tels que pffcjn -, vivres,

viande, poisson, etc. etc. lis \ cillent, à la conservation des bestiaux et s'assurent, qu'ils

sont livrés; nu u ft .mï suite d'une 'oyale acquisition,

et dans un état saiul , <• niiu ijs $*ôceujjefQnt de toutes les attributions qui leui seront données par les lois.

An. li. Le* Conseils communaux veillent a l'étalonna- ge t'es poids et mesures : ils veillent a ce que personne ne- soit dispensé du droit de patente établi par la loi , ou que l'on ne puisse se munir, d'une patente moindre que celle fixée p>mr la profession qu'il exerce.

Art. 12. Aux ( onseils communaux il appartient de veiller à la salubrité publique , en faisant des représentations à qui de droit sur tout ce qui pourrait la contrai icr, soit dans le> rue* , les .ours ou les places publiques ei dans- les en- virons des villes.

ni. 13. Les Conseils communaux sont chargés du re- censement de la commune quand ils recevront à cet égard les instructions du Président d'Haïti.

Art. 14. Tous les trois mois , les Conseils communaux reçoivent de l'officier de l'état civil de leur communes res- pectives, un état sommaire des naissances, décès maria- ges et divorces qui ont lieu dans la commune. Let état de- signe le sexe des enfants et la profession des personnes ma-

126

fiers , divorces et Recédées, er sera expédie au Secrétaire d'Etat de la Justice , qui le fera insérer au Journal officiel*

Art. 15. Tous les trois mois, ces Cô'rrfeeïlg adresseront au Président d'Haïti un rapport général sur l'état de leur' commune, snr le service qu'ils ont rempli pendant le tri- mesfre précédent ; ils soumettent les besoins de la com- mune , leurs vues sur les moyens de réprimer les abus et d'augmenter la prospérité publique.

Art. 16. Aussitôt l'installation de ces Conseils, les Con- seils communaux actuellement en exercices , cesseront de fonctionner, remettront sous inventaire , et en parfait état, les registres de l'état civil dont ils sont détenteurs. Les magistrats communaux sortants et leurs suppléants sont responsables de toute négligence, omission ou irrégularité dans la tenue des registres dont ils étaient chargés. Sur la conviction du fait , le ministère public de la juridiction du délinquant fera contre lui les poursuites de droit.

Art. 17. La présente loi abroge toutes lois, décrets ou arrêtés qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'Agri- culture , de celui des Finances et du Commerce et de celui de la Justice.

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative f au Port au Prince , le 16 septembre 1874, an 71e.

U président de T Assemblée, J. THEBAUD. Les secrétaires , L. Bastjen , H. St. Cloux.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que 1.S, loi ci-dessus de l'Assemblée -nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée t publiée et exécutée.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 17 septembre 1874, tm -71e. de l'Indépendance.

DQMINGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire <P Etat, Vice-président du Conseil, S. RAMEAU,

Le Secrétaire d'Etat de r Intérieur et de V Agriculture, C. HEURTELOU.

Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et

des Relations extétieures , EXCELLENT,

ht Secrétaire rf'J?/«r de lu Justice , « BOCO*

127 No. 4L— LOI.

MICHEL DOMINGUE , Président d'Haïti,

Considérant que l'étendue de l'arrondissement d'\quînr comporte, dans l'intérêt de ses habitants, l'institution d'un Tribunal civil ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice , et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

a proposé ,

Et l'Assemblée nationale législative a rendu d'urgence la loi suivante :

Art. 1er. Un Tribunal civil est fondé dans la ville d'Aquin.

Sa circonscription comprendra les communes d'Aquin , de St.-Louis du Sud et de C'avait Ion avec leurs limite* respectives actuelles.

Art. 2. Le Tribunal civil d'Aquin est. classé dans la caté- gorie des tribunaux civils de l'Anse à- Veau et de Port- ée-Paix.

Art. 3. La présente loi sera exécutée a la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui des Finances*

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative , au Port-au-Prince , le 17 septembre 1874, an 71e. de l'In- dépendance.

Le président de l'Assemblée, J. THEBAUD. Les secrétaires , L. Bastien, H. St.-Cloux.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le président d'haiti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée na» tionale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée s publiée et exécutée

Donné au Palais national , du Port-au-Prince , le 18 septembre 1874 P "an 71e. de l'Indépendance.

DOM1NGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat, Vice-président du Conseil, S. RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.

Jje Secrétaire d'Etat dus Finances et du Commerce , EXCELLENT.

128 No. 42.— DECRET.

MICHEL TIOMINGUE , Président d'Hmi ,

Considérant que l'ordre et In tranquillité dont jouit ïd République', sont ^àrtènts de la clémence et des louables Intentions du Gouvernement,

Vu le décret daté du quartier général du Port-au Prince, ]e 22 décembre 1869; nattant hors la loi Sylvain Sainare et quelques uns de tes principaux adhérants ,

Vu l'article 125 ie;Ja Cnrrstitution , deuxième alinéa * Accordant au Président d'Haïti le droit d'amnistie pour dé- lits politiques .

De l'axis du Conseil des Secrétaires d'Etat, DfecRETK :

Art. 1er. \rnn-tie p'eine et entière est accordée aux nommes Edouard I'; k mbe , Anselme Prophète, Petit- Frère François et Mutin M -niasse , compris dans la liste de ceux mis hors loi par le su dit décret du 22 décem- bre 1*69.

Art, 2. Le pré&ent décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Police générale, chargé du porte- feuille de PïnVérfètor.

Donné âtt Palais national du Port-au-Prince, le 18 sep- tembre 1^1 , an i le. de l'Indépendance.

DOMINGUË.

Par le Président :

Le Secrétaire d' Etat , Vice-président du Conseil, S. RAMEAU".'

Le Secrétaire d'État de la Paître générale, chargé

par intérim d i portejeuiile de l'Intérieur , etc. . C. HEURTELOIT.

Le Secrétaire d'Etal de la Guerre ei de la Marine , PKQS PEK F \ U K E.

Le, Secrétaire d'E/at des Finances et du Commerce , EXCELLENT.

Le Sehrétaîfe d'Etal de la Justice , tyJOO'.

Le Stcretaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes, MADIOU".

No. 43 LOI.

MICHEL DOMINGU^ , Presvhnf iïHaiti , Considérant que, après une étude approfondie de Ta loi abrogée du *0 juillet 1&59 » sur l'organisation de la police

129

urbaine -, il a été reconnu qu'elle offre toutes les garanties désirables d'ordre et de sécurité publique ; . .

Considérant que cette loi prescrit d'une manière plus appropriée à nos besoins, le service que la police est. ap- pelée à rendre et assure une meilleure distribution de ce service ;

Vu la nécessité de rétribuer la police dans des condi- tions qui permettent au pays , à la société d'obtenir d'elle un service permanent, réel et efficace ;

Vu la loi du 5 août 1872, sur l'organisation et les attri- butions de la police administrative ;

De l'avis du Conseil des Secrétaire}) d'r.tat >

a proposé ,

Et l'Assemblée nationale législative, après en avoir re- connu et déclaré l'urgence

A rendu la loi suivante :

Art. 1er. La loi du 20 juillet 1859 sur l'organisation de la police urbaine , est remise en vigueur avec les change- ments portés au tableau arrêté le 19 août 1874 , détermi- nant les modifications faites aUx: appointements de ce corps, et le nouveau mode de procéder à sa réfcnmation.

Art. 2.- Est àSîîexéà la présente loi , le tableau ci-des- sus indiqué , pour recevoir , avec elle , sa pleine et entière exécution.

Art. 3. Sont rapportées toutes dispositions de lois et d'actes officiels fixant autrement que ledit tableau , la composition du personnel de la police, de même que ses émoluments.

Art. 4.'La loi du 5 août 1372 , sur l'organisation et les at- tributions de la police administrative , demeure rapportée*

Art. 5. La -présente loi abroge toutes dépositions de lois, décrets et arrêtés qui lui sont contraires.

Elle sera exécutée à ladiligence du Secrétaire d'Etat de la Police g-énérale.

Donne à fa Ma sou nationale , au Port-aii Prince ,ie 1? septembre 1874', an 7 le. de ï'iaàérjeridanee.

Le président de l'Assemblée , J. THÉBAÙD.

Les sicrUaircs , L. JJastien , IL St.- Cloux.

m

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assembtëa. nationale législative soit revêtue du sceau de la République imprimée , publiée et exécutée.

Donné au Palais nationale > du Port-au-Prince , le 18 septembre 187* , -an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUB.

Par le Président :

Le Secrétaire «TEtat , Vice-présideut du Conseil f S. RAMEAU

Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé

jt«r intérim du portefeuille de V Intérieur etc. , * C. HEURTELOtF.

P. 40

à P.

à

TABLEAU.

Port-aà-Prince.

2 Chef de la police.

3 Sous-Cbef dito..

1 Secrétaire

1 Commissaire principal pour la section Nord 6 Sous-commissaires ï « «c «.. 1 Commissaire principal pour la section Sud..,

4 Sous-commissaires ci a a a . . Î26 hommes de police , tout compris . ... i

Cap-Haïtien , Cayit , Gonàives , Jacmel. A chacune de ces localités :

1 Colonel , commissaire en chef à P.

2 Sous-commissaires........... à

1 Secrétaire. à

100 hommes de police , tout compris .............. à

Jérémie. 1 Chef de batailllon ayant les attributions de commiss. en chef

1 Sous-cemmissaire..

1 Secrétaire .....................»..•••••••••••

50 hommes de police , tout compris à P. 10

St.-Marc , Port-de-Paix , Miragoâne , Aquin , Mse-tTffainauil

Lé*gane t Anse-à-Veau , Môle St. -tricotas , Grande- Rivière

du Nord y Petit- Goave, Fort-Liberté.

A chacune de ces localités 'i

1 Chef de bataillon ayant les attributions de commissaire

en chef à P. 35

à m

40 10

70 40 20 10

100* 70 30 60

240 «0

160 1250

280

320

80

4000

30

40 20

590

3 Agent*

-«.« «-»> I m « »>m-<3 « mrÇ-t « i * -t-#4 <*■*> <*•«-»» »»

385

5^e

131

1 S&crétaire ....... .».*«« lîik***** I'1 15 168

ïfo hommes de police , tout compris........... ..... à 10 2750

A chacune des 49 communes restantes :

1 Agent. . àP. 1& 735

1 Arehe*. . , v à 12 588

Total par mois. ...... P. 1243&

ii i m. i ii i ' i »i ' . i

No. 44. LOT sUr la création \o. d'un régiment d'infantei ie de ligne dans F arrondissement des Coteaux ; 2o. d'une com- pagnie d'artillerie de ligne et de gendarmerie dans fa com* mune de Port Piment,

Le Président d'Haïti , De lavis Conseil des Secrétaire d'Etat ,

A PROPOSÉ ,

Et l'Assemblée nationale législative a voté ce qui suit ;

Vw la loi du 7 juin 1872 , rendue par le Corps législatif, qui a érigé en arrondissement de 4e. classe la ligne militai"? Te des Coteaux aux Anglais et le Poste militaire de Port* 4- Piment en commune de fie. classe.

Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la force pu- blique dans cet arrondissement , en y créant lo. un régi- ment d'infanterie de ligne, 2o. une compagnie d'artillerie de ligne; 3o. une compagnie de gendarmerie, à l'effet de compléter le cadre de l'armée active qui doit y tenir gar- nison ;

Considérant que la grande étendue territoriale de cet arrondissement et l'importance de sa population permet- tent de porter le cadre de ce régiment à trois bataillons.

Art. 1er. Il sera créé , dans l'arrondissement des Co- teaux , un régiment d'infanterie de ligne , lequel prendra rang dans le cadre de l'armée au No. 33,

Art. 2. L'organisation du 33e. régiment sera de trois bataillons de cent vingt cinq hommes chacun.

Les premier et deuxième bataillons cantonneront dans la ville des Coteaux , chef lieu de l'arrondissement, et le troisième bataillon cantonnera dans la ville des Chardon* ttières,

132

Art. 3. II sera également créé dans la commune de Port- à-Piment, une compagnie d'artillerie de ligne portant No. 16, laquelle relevra du premier bataillon du deuxiè- me régiment , et une compagnie de gendarmerie portant le No. 19.

L'effectif de ces deux compagnies sera réglé selon le cadre fixé par la loi.

Art. 4.. La. présente loi abroge toutes lois et toutes dis- positions de lois ou arrêtés qui lui sont contraires et. sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de celui des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative , au Pert au-Prince, ld 17 septembre 1874, an 71e. de l'In- dépendance.

Le préside^ de l'Assemblée , J. THEB \U D.

Les secrétaires \ L. Bastien, H. St.-1.loux.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus de l'Assemblée nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée . publiée et exécutée.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 18 septembre 1S74 , an 71e. l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire cf Etat , Vice-président du Conseil, S. RAMEAU.

Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.

No. 45.— LOI.

Considérant qu'il est d'équité que les avantages delà liberté soient étendus à parts égales ou relatives , sur tou- tes les villes de la République ;

Considérant que la non-ouverture- de certains ports de notre territoire isole du courant de la civilisation , par l'absence du contrat moralisateur, d'intéressantes popula- tions du pays, livrées, pour ui'jsi dire , à elles mêmes , pri- vées des vrais éléments d'avancement et de prospérité >

133

dont la source est le travail et l'échange libre de la pro- duction , par l'intermédiaire d'un commerce légal réglé par la loi.

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , .

Le Président d'Haïti

a proposé ,

Et l'Assemblée nationale législative a renhu la loi suivante :

Art. 1er. Le port de TAnse-d'Hainault sera ouvert au commerce étranger , dès que le nécessaire en sera fait.

Art. 2. Un délai de neuf mois ou d'une année au plus est laissé à l'administration supérieure pour la construc- tion de la douane , du warf et des autres bureaux récla mes par la nouvelle organisation.

Art. 3. En attendant que le Gouvernement statue/sur la nécessité défaveurs identiques à accorder , s'il y a lieu , au part de Môle -S t. -Nicolas t de Fort-Liberté, de Petit- Goàvé et de l'Ause-à* Veau, pendant une certaine -période, des cargaisons de bois de construction des Ltats Unis d'Amérique et de la nouvelle Angleterre mireront dans ces ports , libres de tous droits.

Un arrêté fixera l'importance de ces importations , dans chacun desdits ports , et précisera la date à laquelle elles pourront commencer. ■:"-.-

Art. 4. Défense expresse est faite aux navires de rece- voir à leur bord aucune autre marchandise , ou objet de spéculation , que ces matériaux de construction bois et aissantes.

Toute contravention à cette disposition , alors même que la déclaration en serait préalablement, faite au Gou- vernement par les capitaines des navires ou agents inté- ressés , sera jugée comme contrebande et entraînera la confiscation et l'amende, conformément à la loi sur la ma- tière.

Art. 5. Les droits affectant le corps des navires , tels que tonnage , pilotage , fontaine , plus celui d'échelle , se- ront perçus au profit de ces communes , à la diligence des préposés d'administration ou des agents du Gouvernement qui seront expressément commis à* cet effet.

134

Art. 6. Les porta de Môle- St. Nicolas, de Fort-Liberl^ de Petit- Goâve et de l'Anse à Veau sus désignés, n'étant pas ouverts par la présente loi au commerce étranger, les navires qui y arriveront avec des bois de construction , n'en retireront aucun produit d'exportation , taxé ou non. Ces navires , pour leur chargement de retour , feront échelle dans les ports ouverts de la République , ou s'en retourneront sur lest à l'étranger. Le lest sera de toutes matières , autres que les produits du sol , dont la sortie est formellement empêchée , conformément aux prescrip- tions du présent article.

Art. 7. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat , chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais lie l'Assemblée nationale législative , au Port au- Prince , U 17 septembre 1874 , an 71e. de l'ia* dépendance.

Le président dl V Assemblée , J. THEB AUD ,

Les secrétaire , L. Bastisn , H. St.-Cloux*

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus l'Assemblée na- tionale législative soit revelue du sceau de la République , imprimée f publiée et exécutée.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 18 septembre 187+., an 71e. de l'Indépendance.

DOM1NGUE,

iT Par le Président":

f Le Secrétaire d'Etat , Vite-président du Conseil , S. RAMEAU.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.

Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE

Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , ckargé par intérim du portefeuille de l'Intérieur , etc. , C. HEURTELO^î:

Le Secrétaire d'Etat de ia Justice , BOC0.

No. 46.— LOI sur ks ojfîMers de VEtat civil

L'Assemblée nationale législative , usant des pouvoirs que lui confèrent les articles 83 et 193 de la Constitution^

î'35

A rendu la loi suivante :

Art, 1er. 11 y aura , dans chaque commune de ta Répu- blique , un officier chargé de la tenue des actes de l'Etat civil des citoyens. Néanmoins , la commune du Port <iu- Prince en aura trois , et chacune des autres villes du Cap haïtien , des Cayes , des Gonaïres , de Jacmel et de Je rémie en auront deux.

Art. 2. Les officiers de l'Etat civil sont nommés par le Président d'Haïti. Ils prêtent serment devant le Tribunal civil du ressort en audience publique. Ils ne sont point salariés par l'Etat.

Leurs fonctions sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques.

Art. 3. Les officiers de l'Etat civil enregistrent seuls , à l'exclusion de tous autres fonctionnaires publics, sur des registres tenus par eux conformément à la loi No. 31 du Gode civil d'Haïti , les déclarations de naissance et de décès , les mariages et les divorces de leur commune et en délivrent expédition.

Art. 4. Néanmoins , les officiers commandant les sections rurales pourront être chargés de recevoir les déclarations de décès , dans l'étendue de leurs circonscriptions respec- tives , pour en rendre compte aux officiers de l'Etat civil des communes dont ils relèvent, tous les samedis , sous peine d'être condamnés à vingt piastres d'amende. Dans ce cas , les officiers de l'Etat civil des communes alloue- ront aux officiers ruraux la moitié du coût des actes de décès reçus par ces derniers, conformément an tarif de la présente loi.

Art. 5. La rédaction des actes sera faite en présence des parties et l'officier de l'Etat civil sera tenu de leur en dé- livrer expédition sur le champ.

Art. 6. Nul ne peut exercer les' fonctions d'officier de i'Etat civil , s'il n'est régulièrement commissionné , sous peine d'être poursuivi conformément au Code pénal.

Art. 7. Les officiers de l'Etat civil sont soumis au con- trôle immédiat du Conseil communal de la commune et à la surveillance du commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil du ressort.

Art. S. En cas d'absence , déchéance ou de mutation de

136

l'officier de l'Etat vivil dans les communes il n'en exis- te qu'un . ses registres seront provisoirement confiés au juge de paix de la commune , ou à un de ses suppléants , lequel percevra les émoluments revenant au titulaire.

An. 9. Les officiers de l'Etat civil seront tenus de sou- mettre tous les trois mois leurs registres au commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil du ressort pour être arrêtés , sous peine d'être destitués.

Les fournitures de; bureau sont à leurs charges.

Art. 10. Sera considéré comme concussionnaire et puni conformément à l'article 135 du Code pénal tout officier de l'Etat civil qui aura exigé des rétributions plus fortes que celles fixées au tarif le la présente loi.

Art. 12. Les offici?rs de l'Etat civil porteront comme fonctionnaires de l'orlre judiciaire , le costume noir.

Art. 13 Le tarif d s frais à percevoir par les officiers de l'Etat -civil est fixé (onime suit:

Tarif des frais à pe

lo. Pour chàqus aet

cevmr par les officiers de F Etat civil. P

de mariage .........

2o. Pour l'acte de lantion et les poblications 3o. Pour chaque acte de divorce' .......

4o. Pour un acte de paissance

5o. Pour un acte de décès

5.

2.

20.

1.

50.

Art. 14. Moyennant ce prix, l'officier de l'Etat civil doit une expédition de chaque acte. Le papier timbré sera payé à part.

Art. 15. Les expéditions subséquentes seront payées comme suit à l'officier de l'Etat civil, non compris le coût du papier timbré.

lo. Pour un acte de rnamge *

2o. Pour un acte dedivnrce

-3o. Pour un acte denaissance ou de décès

Pourvu que la date de^dits actes soit certaine.

2 50. 10.

50.

Dans le cas la date est incertaine , l'officier de l'Etat civil reçoit en outre pour droit de recherche de chaque acte deux piastres.

Art. 16. La présente loi abroge toutes les lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

137

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative , au Port-au-Prince, le 22 septembre 1874, an 7 le. de l'Indépendance.

Le président de V Assemblée , J. THEB \ UD .

Les secrétaires , L. Bastien , Blain.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblé» nationale législative , soit revêtue du sceau de la République , imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais national du Port-au-Prince , le 22 septembre 1874, an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat, Vice-président du Oonstil, S. RAMEAU.

[ Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la

Police générale , C. HEURTFLOU.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice , BOCO.

No. 47. LOI sur V augmentation des appointements des commandants aV arrondis*- ments , de communes et de postes militaires , de leurs adjoints et secrétaires.

MICHEL DOMINGUE, Président d'Haiti , De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

A PR 'POSÉ ,

Et l'Asssemblée nationale législative A rendu la loi suivante:

Considérant qu'il y a lieu de fixer d'une manière équi- table lé traitement des commandants , adjoints et secré- taires des arrondissements et communes ; des comman- dants et secrétaires des postes militaires, selon la classifi- cation établie par la loi ;

Vu l'article 83 de la Constitution.

Art. 1er. Les arrondissements de la République sont divisés en quatre classes ainsi qu'il suit:

1ère. Classe,— Port-au-Prince.

138

2e. Classe.— €ap- Haïtien , Cayes , Jacmel , Gonaïves et Jérémie.

3e. Classe. Port-de-Paix , St.-Marc , Léogane, Aquin, Nippes , Tiburon et Grande- Rivière du Nord.

4e. Classe. Mirebalais, Las-Caobas, Dessalines, Limbe, Trou , Fort- Liberté , Borgne , Marmelade , Môle Saint- Nicolas et Coteaux.

Art. 2. Le traitement des commandants d'arrondisse- ments ; celui des adjoints et secrétaires est fixé conformé- ment au tableau A. ' Le nombre des adjoints et secré- taires , pour chacun dfeux , est déterminé par ce tableau.

Art. 3. Les communes de la République sont divisées en cinq classes ainsi qu'il suit :

1ère. Classe.— Pori au- Prince.

2o. Classe. Cap Haïtien, Cayes, Jacmel, Gonaïves, et Jérémie.

3e. Classe. Saint-Marc, Léogane , Petit- Goâve, Trou, Fort Liberté, PortdéPaix, Anse-à-Veau , Mrragoàne Aquin , Anse-d'Hainault et Grande-Rivière du Nord.

4e. Classe. Borgnfe , Ouanaminthe , Coteaux , Limbe , Môle St. Nicolas, Petite- Rivière de l'Artibonite , Las- Caobas, Mirebalais, Bainet, Cavaillon, Croix des- Bouquets, Plaisance , Saint- Louis du Nord et Gros Morne.

5e. Classe. Torbeok , Port Salut , Ckardonnières , Saint Louis du Sud , Grand- Goâve , etc., etc.

Art. 4. Le traitement des commandants de communes, celui des adjoints et secrétaires est fixé conformément aa tableau B.

Le nombre des adjoints et secrétaires , pour chacune d'elles est déterminé par ce tableau.

Art. h. Le traitement des commandants de postes mili- taires et de leurs secrétaires est fixé au tableau C.

ArL 6. Il est alloué aux commandants des arrondisse- ments et des communes des frais de tournées , classés au tableau D.

Art. 7. N'ont droit aux frais de location que les com- mandants d'arrondissements et de communes. Les frais de luminaire sont dûs à tous les commandants d'arrondis- sements , de communes et de postes militaires, selon leur importance et suivant loccurence.

13$

Art. 8. La présente loi abroge celle du 19 septembre- 1870 , et toutes dispositions qui lui sont contraires : elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat au dé- partement de la Guerre et de la Marine et.de celui de* Finances , chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative, au Port-au Prince , le 22 septembre 1874, an 71e. de- l'Indépendance.

Le président de V Assemblée, J. THEBAUD. Les secrétaires , L. Bastien , H. St.- Clous.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Pressent d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée, nationale législative soit revêtue du sceau la République , imprimée , publiée et exécutée.

Donne au Palais national du Port-au-Prince, le 23 septembre 1874, ao 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président :

Xst Secrétaire <PEtat, Vïce-prétident du Conseil, S. RAMEAU

Le SecréJaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE. Secrétaire d'Etat des Finances , etc. r EXCELLENT.

TABLEAU.

Arrondissements.

1ère. Classe.

1. Commandant d'arrondissement , , , t f , 150-

2 Adjoints , chacun par mois , . . , . , . . 50

=2 Secrétaires , 1er. P. 50 -4- 2e. P. 20. . . ' , , » . , . ». » 70

2e. Classe,

1 Commandant d'arrondissement ..,.,..»., 129-

2 Adjoints , chacun par mois «■..,.«..,... 40

1 Secrétaire. . ...».«.««„.. 40

Se. Classe.

1 Commandant d'arrondissement ,,.«,.. s .. , 8Q-

2 Adjoints , chacun par mois. . » r .,.,,.,...,., . 30 4 Secrétaire. ...,.,,,,...'.'..■'. '. '. ... . . . .25

140

4 c Classe. i Commandant cParrondissement. . . .

2 Adjoints , chacun. . - » .

1 Secrétaire

1 Commandant de place 4 Adjo'nts , chacun. . 1 Secrétaire

1 Commandant de place 3 Adjoints, chacun. . 1 Secrétaire. ....

1 Commandant de place

2 Adjoints , chacun. . 1 Secrétaire. ....

2 Commandant de place

2 Adjoints

1 Secrétaire

1 Commandant de place

1 Adjoint

1 Secrétaire. ,

TABLEAU B.

Communes 1ère. Classe.

2e. Classé.

3e. Classe.

4e. Classe.

"t. Clasie.

TABLEAU C.

Postes militaires.

Les commandants des postes militaires , chacun , .

Leurs secrétaires , chacun

TABLEAU D.

Frais DE TOURNEES.

1ère 2e Classe.

Aux commandants d'arrondissements par tournées légalement justifiées [ P.

3g. et 4e. Classe.

- Par tournées légalement justifiées

>

AUX COMMANDANTS DE COMMUN8S.

1ère, et 2e. Classe,

Par tournées légalement justifiées ,,",;. P.

3e. , 4e. et 5e. Classe. < Par tournées légalement justifiées

80 30

20

100 40 40

90 40 40

70 30 25

60 20 20

50 20 15

30 8

59 30

25 20

141 No. 48.— LOI Portant modification à l'art. 6 delà loi du 5 décembre 186'0, MICHEL DOMINGUE, Président d'Haïti, . "..

De l'avis Hu Conseil des Secrétaires d'Etat , A proposé ,

Et l'Assemblée nationale législative après avoir reconnu ;t déclaré l'urgence , a rendu la loi suivante :

An. 1er. Les médecins nommés dans les divers ports )our visiter les équipages des navires arrivés de l'Etran- çer et pour veiller à ce que les règlements émanés du Se- crétaire d'Etat de la Police générale , soient rigoureuse- nent observés recevront par navire arrivant seize piastres jour ceux de 301 tonneaux et au dessus , douze piastres , jour ceux de 20 1 à 300 tonneaux , huit piastres pour tous ieux d'un moindre tonnage.

Lesdits médecins recevront^ par. chaque steamer quel- que soit le tonnage vingt -cinq piastres.

Art. i. La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et du Secrétaire d'Etat de la Police générale.

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative, au Port-au-Prince , le 22 septembre 1874 , an 71e. de l'Indé- pendance.

Le président de l'Assemblée , J. THEBAUD. Les secrétaires , L, IBastien, Blaw,

. . AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée nationale législative, soit revêtue du sceau de la République , publiée et •xécutéeî

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 23 septembre 1874 , «j 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat, Vice-président \ du Conseil , " S. RAMEAU Le Secrétaire d'Etat de la Police générale , chargé

par intérim du portefeuille de l'Intérieur , etc. , C. H >:URTELOU Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce , EXCELLENT.

142 No. 49.— LOI. MÎCHEL DOMINGUË, Président iïHaiti , Considérant qu'il y a lieu d'augmenter la rémunération accordée par les lois existantes aux serviteurs de la Patrie* Vu l'article 83 de la Constitution , De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

A PROPOSÉ,

Et l'Assemblée nationale législative a rendu la loi suivante: Art. 1er. La solde d'activité des officiers , sous-officier» et soldats ci-après désignés est fixée comme suit :

Général de division. Général de brigade. Adjwdant-Général. .

Colonel

Commandant.

Capitaine

Lieutenant. .,,*„,

P. 66 25

!42 50

27 00

16

8

5

4

Art. 2. La ration d

service est fixée par se naine , ainsi qu'il suit:

Fantassin P.

Art. 3. La présente

Sous-lieutenant

Adjudant-sous-officiers.

Sergent-major

Sergent

Caporal et fourrier. . . Soldat

3

2

1 75 1 50 1 25 1

chaque militaire de garde ou de

0 50 [Cavalier 0 75

loi abroge celle du 15 septembre 1870 et toutes autres dispositions de lois qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaire» d'Etat de la Guerre et de la Marine et des Finances , cha- cun en ce qui le concerne.

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative, le 22 septembre 1874, an 71e. de l'Indépendance.

Le président de l'Assemblée, J. THÊBvUD. Les secrétaires , L. Bastien , H. St.-Cloux.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus de l'Assemblée Nationale législative soit revêtue du sceau de la République , imprimée # publiée et exécutée.

Donné au Palais national du Port-au-Prinee , le 23 septembre 1874 , an 71 e. de l'Indépendance.

DOM1NGUE.

Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat , Vice-président du Conseil , S. RAMEAI& Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine , PROSPER FAURE. Secrétaire 4> Etat des Fincmces, dit Çcnuncne , flfcr-, BXCELkENr.

143

No. 50.— DÉCRET.

L'Assemblée nationale, exerçant la puissance légisîa* tive, conformément à l'article 193 de la Constitution , Décrète ce qui suit:

Art. 1er. L'Assemblée s'ajourne.

Art. 2. Elle pourra être convoquée , s'il y a lieu , par le Pouvoir exécutif , jusqu'à la réunion de la Chambre de» réprésentants qui doit avoir lieu le premier lundi d'avril 1875.

Art. 3. Le présent décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais de l'Assemblée nationale législative , au Port-au Prince , le 23 septembre 1874 , an 71e. de l'In- dépendance.

L$ président de F Assemblée, J. THEBAUD.

Ias secrétaires , L. Bastie* , H. St.-Cloitx,

No. 51.— ARRÊTÉ.

MICHEL DOMiNGUfi, Président $H*itit

Considérant qu'aux ternes de la loi du 17 septembre 1874 , les registres d'inscriptions des membres des assem- blées primaires doivent rester iuverts jusqu'au dernier •our d'octobre de l'année qui précède celle fixée pour la réunion de ces assemblées ;

Ooï^dérant que cette opération préliminaire n'ayant t eu lieu dans le délai prescrit , il importe d'obvier cernent aux forclusions qui en sont la conséquence ;

Vu l'article 119 de la Constitution ;

^e l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat , A rendu l'arrêté suivant :

Art. 1er. Le délai fixé pour la formation des listes élec- torales prévue en l'article 14 de la loi précitée , est proro- gé jusqu'au 31 décembre de cette année.

AU. & Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est cbargf

144

de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé i publié et exécuté.

Donné au Palais national du Port-au Prince, le 14 no- vembre 1874, an 7le. de l'Indépendance,

DOM1NGUE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etal de la Police générale . chargé

du portefeuille de V Intérieur et de l'Agriculture , C. HEURTELOU

No. d2.- ARRETE.

MICHEL DOM NGUE , Président d'Haïti , Considérant que les besoins du service exigent que l'ef- fectif des officiers de tous grades composant l'étai-major

général d-efarmée soit augmenté ;

De l'avis du Conseil les Secrétaires d'Etat ,

ARRETE t

Art. 1er. L'effectif îles officiers de l'état-major général de l'armée est porté à cent.

Art. 2. Ces officiers seront choisis parmi ceux de tous les arrondissements de la République.

Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé , publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine et sera soumis â la sanction du Corps légis- latif.

Donné au Palais national , au Port au-Prince, le 9 dé- cembre 1874, an 71e. de l'Indépendance.

DOMINGUE.

Par re Président : Le Sercétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine par intérim, MADIOU.

No. 53,— ARRETE . _..,. . MICHEL DOMINGUE , Président d'Haiti , Considérant qu'un traité paix , de commue de na- risation et d'extradition a été coaclu entre la République

143

d'Haïti el la République Dominicaine ; qu'aux terme i'e l'art. 40 de ce traité, ses dispositions devront être ratifiées et. les ratifications échangées au Port-au-Prince dans ôa délai de trois mois , à compter du 9 novembre expiré ;

Considérant que cette dernière opération a déjà eu lieu îe 15 présent mois par la Convention nationale Dominicaine^

Vu les articles 123 et 193 de la Constitution ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A rendu l'arrêté suivant :

Art. 1er. L'Assemblée nationale constituante, exerçant la puissance législative jusqu'à la réunion de la Chambre des Représentants des communes , est convoquée extraor- dinriirement pour le 11 du mois de janvier prochain.

Art. 2. Les Secrétaires d'Etat de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne . de l'exécution d<* présent arrêté* qui sera imprimé , publié et exécuté.

Donné au Palais national du Port au-Princ , le 23 dé- cembre \6'i 1, an île. de l'Indépendance,

DOMINGUE.

Pur le Président :

JLe Secrétaire (VJElat de la Police (jénérak , chargé, du département d*. V Intérieur >

I.f Secrétaire d\Etai d/ ï 'Instruction pibUque et des C'ii/u., , tt de la Guerre par i ténu

le Secréliire d^Etat des Finances , du Commerce et des Relations extérieures,

- Secret tire d'Etat de la Justice ,

C. HEURTELûO

W.ADIOU. - EXCELLENT

é

t..'; vo.n . !:ii})!i nu: ri* n'A'iojmie.

w

TABLE DU BULLETIN DES LOIS.

fageg.

Ko. 1er. Proclamation du Président d'Haïti touchant les mesures mi- litaires qui ont été prises pour sauvegarder la sécurité publi- que durant les élections des assemblées primaires 1-

No. 2. Arrêté qui mobilise les gardes nationales de Pétion-Ville et

de la Croix-des-Bouquets 2

No. 3. Arrêté qui démonétise les billets de ciisse de tous les types

et de toutes les quotités 3

No. 4. Arrêté qui déclare la ville du Por. -au- Prince en état de

siège. . ...... 4

No. 5. Proclamation du Président d'Haïti touchant la répression de

l'attentat des Gonaïves 5

No. 6. Arrêté qui déclare l'arrondissement des Gonaïves en état de

siège 6

No. 7. Arrêté qui permet aux débiteurs des portions du revenu

affecté spécialement au retrait du papier-monnaie 7

No. 8. Arrêté qui accorde le délai d'un mois pour la renuée défi- nitive des billets de caisse 8

No. 9, Arrêté qui rapporte celui du 20 janvier dernier sur l'état de

siège du Port-au-Prince 8

No. 10. Arrête qui nomme le général J. Lamothe Secrétaire d'Etat. 9

No. 11. Proclamation du Président d'Haïti touchant la dissidence. . 10

No. 12. Arrêté qui convoque le Corps législatif à l'extraordinaire. . 11

No. 13 Arrêté du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui convoque les

assemblées primaires des communes. . , 12

No. 14. Arrêté du Président d'Haïti qui nomme le citoyen C. Haent- jens , Secrétaire d'Etat des Finances , et charge celui de l'In- térieur du département des Relations extérieures 12

No. 15. Exposé de la situation de la République 13

No. 16. Arrêté qui accorde grâce aux noinuiés Benjamin Beaubrun et Anastase fils

No. 17. Loi qui accorde un crédit de centU 1S. Proclamation du Président d'Haït

le portent à fermer la session extri ordinaire 56

Arrê é qui approuve les liquidations de sept pensions. ... 57 Arrête qui approuve les liquidations de neuf pensions. ... 5S j-. Arrêté qui nomme le citoyen Excellent , Secrétaire d'Etat

des Finances GO

«o 22. Arrêté qui accorde grâce à quelques condamnés. ..... 60

No. 23. Proclamation du Président d'Haïti annonçant qu'il se démet de ses fonctions. . .....

/No. 24. Arrêté qui accorde une indemniié de quatre mille r ;«s' par an , au panerai Nissa^e Saget.

No. 25. Arrêté qui convoque les assemblées primaires pour 1 mation d'une assemblée nationale consiitu in'e

No. 26. Décret portant nominal ion du général M. Domingue à :

fiée de Président d'Haïti. 68

51

quinze mille piastres. . 52 touchant les motifs qui

No. 27. Proclamation du Président d'Haïti. , il.'i'ij . ] . : ». ; 63

Ko 28. Arrêté touchant le changement du ministère , 70

No. 29. Arrêté qui accorde un crédit de trois millions de piastres. . 71 No. ^0. Arrêté qui nomme l'Kvêque du Cap-Haïtien. ........ 72

No. 31. Cotsfctitution de la République 73

No. 32. Adresse de l'Assemblée nationale 99

No. 33. Arrêté qui institue un tribunal de paix au quartier de Pignon 102 No. 34. Décret qni sanctiorjne l'arrêté du Président d'Haïti , autori- sant l'emprunt. 10Î

No. 35. Arrêté qui nomme le général S. Rameau , Secrétaire d'Etat

Vice-président du Cpnseil , etc 104

No. 36. Arrêté qui nommb les conseillers d'Etat. , . , . 105

No* 37. Loi sur les assemblées primaires ... . , . 100

JVo. 38. Loi additionnelle sur l'organisation judiciaire....... 115

No. 39. Loi sur l'organisation de la gendarmerie , 120

No. 40. Loi sur les Conseils communaux. , . 123

No. 4L Loi qui institue Un tribunal civil dans l'arrondissement

d'Aquin j , , 127

No. 42 Décret qui accorde (grâce aux nommés Pincombe , Anselme

Pjophètc, etc .1 128

No. 43. Loi qui remet en vigueur celle du 20 juillet 1S59 sur l'or- ganisation de la police urbaine 128

No. 44. Loi sur la création lo. d'un régiment d'infanterie de ligne dans l'arrondissement (des Coteaux , d'une compagnie d'artille- rie et de gendarmerie dans la commune de Port-a-Piment. . . 131 No. 45. Loi qui déclare le jort de l'Anse-d'Hainault ouvert au com- merce étranger. ... 4. 132

No. 46. Loi sur jes officiers de l'état civil 134

No. 47. Loi sur l'augmentation des appointements des commandants

d'arrondissements , de communes , etc. , etc , 137

No. 48. Loi portant modification à l'article 6 de la loi sur les méde- cins des ports . » •• » > ^ '

No. 49. Loi sur la solde d'activité des officiers , etc , . . . 142

No. 50. Décret de l'Assemblée nationale législative qui ajourne l'As

semblée..., . . . , ,.,.....

No. 51. Arrêté qui fixe le délai pour la formation de» lis

électorales ., .....

No, 52. Arrêté qui rixe a cent les ©jShieis de Pétat-înajor gén«

de l'armée.. ,.. f .,.,,,..... ,\» . >

53. Arrêté qui convoque par extraordinaire } 'Assemblée tionale constituant , (1 our le 1 1 janvier pi ochais}-. . .. . .... . . .

. 1