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DEPARTEMENT DE LA JUSTICE

BULLETIN

DES LOIS ET ACTES

ANNÉE 1930

EDITION officielle:

PORT-AU-PRINCE

IMPRIMERIE DE L'ETAT

1930

DEPARTEMENT DE LA JUSTICE

BULLETIN

DES LOIS ET ACTES

ANNÉE 1930

EDITION OFFICIELLE

PORT-AU-PRINCE

IMPRIMERIE DE L'ETAT 1930

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LAW

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BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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ANNEE 1930

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE D'HAÏTI

PROCLAMATION

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CONCITOYENS,

Au 15 Mai prochain, mon mandat prendra fin; je descendrai du pouvoir.

C'est donc aujourd'hui la dernière occasion qui s'offre à moi de commémorer avec vous, en mes hautes fonctions, la date sacrée de notre Indépendance Nationale.

Notre dette envers les Initiateurs de cette Indépendance, Ogé et Chavannes, Beauvais, Pinchinat, Marc Borno et leurs héroïques frères d'armes; notre dette envers le plus grand de ces Initiateurs, Toussaint Louverture; notre dette envers Dessalines, envers Pétion, envers Chris- tophe: notre dette envers tous ces vaillants de notre épopée, ceux dont les noms nous sont familiers, et ceux, innombrables, qui restent les anonymes; notre dette envers eux tous est formidable. Nous n'avions rien; ils nous ont créé une Patrie à nous. Nous n'étions rien; ils ont fait de nous un Peuple, un Membre de la Grande Société des Etats.

Saluons-les bien bas, tombons à genoux devant eux; oublions qu'ils commirent des fautes; ne nous souvenons que de ceci: nous leur devons notre existence nationale, nous leur devons d'être des hommes libres, les citoyens d'une République Indépendante.

CONCITOYENS.

Dans le même amour des Ancêtres, travaillons tous, d'un même cœur, à rectifier les erreurs du passé, à préparer l'avenir, un avenir de paix, de concorde, de progrès et de dignité.

1er Janvier 1930.

BULl.tTIN DbS LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa, de la Constitution, Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine de quinze jours d'emprisonnement pro- noncée contre le sieur Luc Dorsinville et celle de 5 jours d'emprisonne- ment prononcée contre le sieur Cléodomir Juste, par jugement du Tribunal de Paix de la Capitale (Section Est) en date du 3 Janvier 1930 sont commuées en celle de deux jours d'emprisonnement.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1930. an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: CHARLES RIBOUL

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa, de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Auguste St-Fleur par jugement du Tribunal criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 8 Jum 1925 est commuée en celle de 6 années de travaux forcés.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES :^

Article 2. Le présent Arrêté sera public et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 1930. an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: CHARLES RIBOUL

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que le sieur Georges Sioen, en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait le 28 Novem- )re 1929, au Parquet du Tribunal de Icre Instance de ce ressort, la iéclaration d'option prévue par l'article 11, 2ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 27 Décembre 1929.

Le Département de la Juftics avise le public que. d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Adrien W. Scoot, le dit sieur est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 27 Décembre 1929.

Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, en date du 17 Décembre 1929, au No. 225, et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que Jeanne Philomène Héloïse Gaugaitte, Veuve du sieur Georges Edswin Duncombe, anglais, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne, a fait le 17 Décembre 1929. conformément à l'article 11 de la dite loi* au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne.

Port-au-Prince, le 27 Décembre 1929.

y- BULLETIN DES LOIS ET ACTES

AVIS

La Sccrétaireric d'Etat de la Justice croit devoir rappeler aux inté- ressés qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 Juillet 1924, l'Etat tant en demandant qu'en défendant, est représenté en justice par les Préfets.

En conséquence, tous exploits, lorsqu'il s'agit des domaines, ou des droits Domaniaux, ou de l'administration publique, doivent être don- nés à l'Etat en la personne ou au bureau du Préfet de l'Arrondisse- ment où siège le Tribunal devant lequel doit être portée la demande.

En Cassation, lorsqu'il s'agira de l'Etat, les moyens du pourvoi seront signifiés à la personne ou au bureau du Préfet de l'Arrondis- sement où siège le Tribunal qui a rendu le jugement.

Ce 7 Janvier 1930.

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DU PROTOCOLE:

Washington, DC, January 1, 1930.

His Excelcncy LOUIS BORNO, The Président of Haiii

PORT AU-PRINCE

I have pleasure in extending to Your Excelency and to the People of Haiti cordial greetings on the Anniversary of the Independence of the Republic of Haiti.

HERBERT HOOVER TRADL'CriON:

Son Excellence LOUIS BORNO. Président d'Haïti

PORT-AU-PRINCE

J'ai le plaisir, en ce jour anniversaire de l'Indépendance de la Répu- blique d'Haïti, d'envoyer à Votre Excellence et au Peuple Haïtien mes félicitations cordiales.

HERBERT HOOVER

Port-au-Prince, 3 Janvier 1930. Son Excellence HERBERT HOOVER, Président des Etals-Unis

WASHINGTON

J offre avec plaisir à Votre Excellence mes vifs remerciements ainsi que mes vœux cordiaux pour le développement des relations amicales existant entre nos deux Peuples.

BORNO

Président d'Haïti

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 7

Montevideo, 1 de Enero de 1930, Excelentisimo senor Présidente de la Republica de Haiti

PORT-AU-PRINCE HAÏTI

Al conmemorar esa Republica un nuevo Aniversario de su Indepen- dencia me complazco en transmitir a Vuestra Excelencia el saludo cordial del Pueblo y Gobierno Uruguayos.

JUAN CAMPISTEGUY

Présidente de la Republica Oriental Del Uruguay TRADUCTIOX:

Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Haïti

PORT-AU PRINCE HAÏTI

Au moment la République d'Haïti commémore un nouvel Anni- versaire de son Indépendance, j'ai le plaisir de transmettre à Votre Excellence le salut cordial du Peuple et du Gouvernement Uruguayens.

JUAN CAMPISTEGUY

Président de la République Orientale de l'Uruguaq

Port-au-Prince, 3 Janvier 1930. Son Excellence le Président de la République de l'Uruguay

MONTEVIDEO

Je suis heureux d'offrir à Votre Excellence, avec mes vifs remercie- ments, les vœux cordiaux que je forme pour son bonheur et pour celui de son glorieux Peuple.

BORNO j. Président d'Haïti

* *

Habana, 1 de Enero ue 1930. Excelentisimo Senor Présidente .de Haiti

PORT-AU-PRINCE. HAÏTI

Al conmemorar hoy su Independencia la Republica de Haiti pla- ceme enviaros en nombre del Gobierno v Pueblo Cubanos los votos mas efusivos por la prosperidad de la Nacion Haitiana y la ventura Personal de Vuestra Excelencia.

GERALDO MACHADO Présidente de la Republica de Cuba TRADUCTION:

Son Excellence Monsieur le Président d'Ha'i'ti

PORT-AU-PRINCE, HAÏTI

En ce jour Anniversaire de l'Indépendance de la République d'Haïti j'ai le plaisir de vous envoyer au nom du Gouvernement et du Peuple Cubains les vœux les plus chaleureux pour la prospérité de la Nation Haïtienne et le bonheur personnel de Votre Excellence.

GERALDO MACHADO Président de la République de Cuba

o BULLETIN DF.S LOIS HT ACTES

Port-au-Prince, 3 Janvier 1930. Son Excellence le Président de la République de Cuba

HABANA

Je remercie vivement Votre Excellence de son cordial message et suis heureux de vous offrir mes vœux fervents pour votre bonheur personnel et la prospérité de Cuba. BORNO

5({ Prcsiclrnl d'Hiiitt

Montevideo 1 de Enero de 1930. Excelentisimo Senor Ministro de Relaciones Exteriores

PORT-AU-PRINCE. HAÏTI

Acepte Vuestra Excelencia mis saludos y votos en el grandia de esa Nacion Amiga. RUFINO DOMINGUEZ

TRADUCTION- Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay

Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures

PORT-AU-PRINCE. HAÏTI

Je prie Votre Excellence d'accepter mes salutations et mes vœux en ce jour anniversaire de l'Indépendance de Sa Nation Amie.

RUFINO DOMINGUEZ Ministre des Relations Extérieures de l'Uruguay

Port-au-Prince. 3 Janvier 1930.

Son Excellence RUFINO DOMINGUEZ Ministre des Relations Extérieures de l'Uruguay

MONTEVIDEO

Je suis heureux d'exprimer à Votre Excellence mes vifs remercie- ments pour les vœux qu'Elle a bien voulu me présenter à l'occasion de la Fête Nationale de l'Indépendance d'Haïti.

A. G. SANSARICQ

Ministre des Relations Exténewes

Lima, 1 de Enero de 1930. Excelentisimo Senor Ministre de Relaciones Exteriores de Haïti

PORT-AU-PRINCE, HAÏTI

En el Aniversario de hoy presento à Vuestra Excelencia cordiales felicitationes.

Pedro .José RADA Y GAMIO TRADUCTION: Ministre de Relaciones Exteriores del Peru

Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures

PORT-AU-PRINCE. HAÏTI

A l'occasion de l'Anniversaire de l'indépendance de la République d'Haïii qui se célèbre aujourd'hui, j envoie à Votre Excellence mes félicitations très cordiales.

Pedro José RADA Y GAMIO Ministre des Relations Extérieures du Pérou

BULLETIN DES LOIS ET ACTES g

Port-au-Prince, le 3 Janvier 1930. Son Excellence Pedro RADA Y GAMIO Ministre des Relations Extérieures

LIMA, PEROU

Je prie Votre Excellence d'agréer mes sincères remerciements pour le cordial message qu'Elle m'a adressé à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance Nationale.

A. C. SANSARICQ Ministre des Relations Extérieures *

Santo Domingo, 3 Janvier 1930. Su Excelencia el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores

PORT-AU-PRINCE

Con motivo del aniversario de la gloriosa Independencia de Vuestra patria tengo la honra de presentaros mis congratulaciones y mis votos por la prosperidad de la Republica de Haiti y porque cada dia sean mas estrechas sus vinculaciones con la Republica Dominicana.

Saluda à Vuestra Excelencia con la mas distinguada consideracion.

Francisco J. PEYNADO Secretario de Estado de Rclationes Exteriores TRADUCriO\:

Sot! Excellence le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

PORT-AU-PRINCE

A l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse Indépendance de votre pays, j'ai l'honneur de vous présenter mes félicitations et mes voeux pour la prospérité de la République d'Haïti et pour que se resserrent chaque jour davantage les liens qui l'unissent à la République Domi- nicaine.

Je prie Votre Excellence d'agréer l'expression de ma considération la plus distinguée.

Francisco J. PFYNADO Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

Port-au-Prince, 4 Janvier 1930. Son Excellence le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

SANTO-DOMINGO

Je remercie vivement Votre Excellence des souhaits et des félicita- tions qu'Elle a bien voulu, me présenter à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance Nationale et la prie d'agréer les vœux cordiaux que je forme pour que se fortifie de plus en plus la fraternelle amitié exis- tant entre nos deux Pays.

Avec l'expression de ma très haute considération.

A. C. SANSARICQ Ministre des Relations Extérieures

10

bUl.LLTIN DES LOIS ET ACl ES

LOI

BORNO

PRLSIDUSI Dt: 1-A RliPU&LlQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu l'Arrêté du 7 Janvier 1928, ouvrant un Crédit extraordinaire pour entr'autres fins, la «Construction de Dispensaires ruraux»;

Vu l'article 30 de la loi du 21 Janvier 1929, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930:

Considérant que le Crédit extraordinaire ci-dessus mentionné n'a pas été totalement épuisé dans le délai nécessaire et qu'il y a lieu d'as- surer la complète réalisation de l'objet pour lequel il a été prévu;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. L'échéance du Crédit de Cent Soixante Deux Mille Cinq Cents Gourdes (G. 162.500,00), alloué au Département des Travaux Publics pour «Construction de Dispensaires ruraux» con- formément à l'Arrêté en date du 7 Janvier 1928, pris en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, est prorogée pour une nou- velle période expirant le 30 Juin 1930, en ce qui concerne la balance non encore employée.

Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: F. Robinson. Les Secrétaires: Emm. S. Tribié, H. Pierre Antoine.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné, au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

^ BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances:

F. SALGADO Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:

CHARLES DE DELVA

BULLETIN DES LOIS ET ACTES H

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

// a été porté par erreur l'année 19Z5 au lieu de l'année 19 14 à la suite de la loi du 23 Juillet dont l'article 3 concerne la représentation de l'Etat en Justice par les Préfets, loi qui a fait l'objet d'un avis émanant du Départemenl de la Justice et inséré dans le précédent No. du «Moniteur». Cette erreur devant être rectifiée, .on est prié de lire le dit avis de la manière suivante:

La Secrétairerie d'Etat de la Justice croit devoir rappeler aux inté- ressés qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 Juillet 1924, l'Etat, tant en demandant qu'en défendant, est représenté en Justice par les Préfets.

En conséquence, tous exploits, lorsqu'il s'agit des domaines ou des droits dom.aniaux, ou de l'administration publique, doivent être don- nés à l'Etat en la personne ou au bureau du Préfet de l'Arrondisse- ment où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande.

En Cassation, lorsqu'il s'agira de l'Etat, les moyens du pourvoi seront signifiés à la personne ou au bureau du Préfet de l'Arrondisse- m.ent siège le tribunal qui a rendu le jugement.

Ce 11 Janvier 1930.

ARRETE

BORNO

PRESIDE\-T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Considérant qu'il importe, pour faciliter l'exécution de la loi du 16 Décembre 1929 sur le mariage, de fixer la portée exacte de ses dis- positions et les règles qui en assurent l'application bienfaisante, spé- cialement aux nombreuses populations rurales en vue desquelles sur- tout elle a été conçue;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Cultes,

Arrête:

Article 1er. La loi du 20 Juillet 1929 et celle du 16 Décembre 1 929 relatives au mariage ne modifient en rien le droit pour tout ministre régulier, assermenté ou non, de l'un des cultes établis en Haïti, de procéder, comme par le passé et suivant les règles propres de son culte, aux mariages purement religieux, ne produisant aucun effet civil.

,^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Ces lois ne modifient également en rien les attributions des officiers de l'Etat civil: ils continueront à procéder, dans les formes et condi- tions du Code Civil, aux mariages de tous ceux qui réclameront leurs

services.

Article 2. Le Ministre du culte, dûment assermenté, n'agit point comme officier de l'Etat civil, quand il procède à un mariage destiné à produire des effets civils. Il agit en vertu de son caractère religieux reconnu et des pouvoirs spéciaux conférés par la loi et les règlements; et les effets civils sont attachés à l'acte du mariage religieux, pourvu que cet acte se réalise sous les conditions prévues par la loi et précisées par les présents règlements.

Article 3. Les témoins à l'acte de mariage doivent réunir les conditions du nouvel article 38 du Code Civil et les conditions qui les habilitent suivant les règles du Culte auquel appartient le ministre célébrant.

Article 4. Pour que le mariage soit célébré publiquement, il suf- fit de la présence de deux témoins à lacté religieux accompli par le Ministre du Culte du domicile de l'un des conjoints ou par celui qui le remplace.

Article 5. Le consentement des parents, dans le cas il s'im- pose, sera fourni au Ministre du Culte par écrit ou verbalement, soit au moment les futurs époux s'adressent à lui pour les publications, soit lors de la célébration du mariage.

Article 6. Les projets de mariage seront dûment publiés soit par annonces au cours d'un office religieux, soit par affichage à la porte du presbytère ou de l'édifice du culte. Les publications ainsi faites contiendront les mentions indiquées à l'article 63. sans autres for- malités.

Article 7. Par le présent Arrêté, les ministres du culte, en ce qui est des mariages religieux, et les Commissaires du Gouvernement, d'une manière générale, sont préposés à l'effet d'accorder la dispense prévue à l'article 154 du Code civil, sans préjudice de la faculté, pour les futurs conjoints, dans tous les cas. de requérir cette dispense directe- ment du Président de la République.

Article 8. - L'annulation prononcée par les tribunaux ordinaires d'un mariage contracté devant un ministre du Culte n'opère qu'à l'égard des seuls effets civils de ce mariage, dont le caractère religieux ne peut être atteint par aucune décision civile.

■Article 9. La taxe de dix gourdes fixée à l'article 6 de la loi du Ï6 Décembre 1929 sera versée à l'officier de l'Etat civil contre remise par lui de l'expédition de l'acte de mariage transcrit dans son registre.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3

Article 10. Au cas les conjoints sont indigents, la transcrip- tion et l'expédition sur papier libre de l'acte de mariage seront gra- tuites.

Le certificat d'indigence sera délivré par le Juge de paix ou le magis- trat communal du lieu. Toutefois, lorsque le mariage sera célébré dans une chapelle rurale ou dans une localité il n'y a pas de Juge de Paix, l'indigence sera valablement constatée par le ministre du Culte sur la déclaration de trois témoins majeurs confirmant l'indigence des futurs époux.

Article 1 1. Les ministres du Culte catholique prêtent le serment prévu à l'article 5 du Concordat.

La formule du serment, pour les autres cultes, sera déterminée, ainsi que les formalités de la prestation, par le Secrétaire d'Etat des Cultes, d'accord avec le Chef reconnu de chacun de ces Cultes.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance. HORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Le Secrétaire d'Etat des Cultes:

CHARLES RIBOUL A. C. SANSARICQ

o

ARRETE

BORNO

PRESIDEXr DU LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux et les dispositions addi- tionnelles de la loi du 19 Août 1913:

Considérant que les élections communales n'ont pas eu lieu le 10 Janvier courant, dans les Communes ci-après désignées, ou ont été annulées par les bureaux de recensement et qu'il importe, par consé- quent, de former des Commissions pour gérer les intérêts de ces Com- munes. , ^,

Arrête:

Article 1er. Les intérêts des Communes ci-après désignées, seront respectivement gérés, jusqu'aux prochaines élections, par les citoyens dont les noms suivent, savoir:

Port-au-Prince: Joseph F. Geffrard. président. Edouard Baussan et Ermanc Robin membres :

Cap-Hu'itien: Courtilien Piquion. président. Rcon Parct et Jules Bernardin, mem- bres ;

] I 15U1.1.FTIN DES LOIS ET ACTES

Guna'ices: Anioino Gcffr.ird. pri'sident , Paracelsc Pelissicr et limmnnuel Guibert. membres:

Jacmcl: Spr.icntjd Colon, prcsidenl . Daniel Monsanto et Emile Maximilien. mem- bres :

Ctiyes: Albert Claude, président, Félix Duthicrs et Alexandre Guichard. membres:

Léogane: Jules Moscoso. président, Marc Calixte et Edouard Alfred, membres:

Petite Rivière de l'Artibonite: Louis Belot. président. Cyrilc Woolley et Albert Louissaint, membres;

Dessalines: VoUimus Etienne, président. Joachim Hommebon et Salomon Mira- beau, membres:

La Chapelle: Louis C. Guillaume, pré.^idcnt. Léonce Flcurisca et D. Valmozy, membres;

Thomazeau: Christian Lebon, président. Joseph Garçon et Dicudonnc Diambois. membres :

Arcahaie: Clérius Georges, président. Pierre Cambronne et Eugenio Hyppolite, membres:

Grand Goâve: Louis Milord. président, Cicéron Chcry et Duverzeau Duvivier, membres.

Article 2, Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : CHARLES DE DELVA

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Pierre Daniel Brisson Humbert est en Haïti et d'origine africaine.

En conséquence, il est ha'itien conformément à l'article 2, 3cme ali- néa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 10 Janvier 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES J5.

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux et les dispositions addi- tionnelles de la loi du 19 Août 1913;

Considérant que les élections communales n'ont pas eu lieu, le 10 Janvier courant, dans les communes ci-après désignées, ou ont été an- nulées par les bureaux de recensement et qu'il importe, par conséquent, de former des commissions pour gérer les intérêts de ces communes.

Arrête:

Article 1. Les intérêts des communes ci-après désignées seront respectivement gérés, jusqu'aux prochaines élections, par les citoyens, dont les noms suivent, savoir:

St. -Louis du Nvrd: Charles St.-Gciard. Président. Ducasse Simon et Thimothce Chanoine. Membres:

Pilate: Charité Jean, Président, Louis Fils et Alcibiade Péan, Membres;

Perches: Marmontel Ménard, Président, Antoine Mézirus Ménard et Luc An- toine, Membres:

Jean-Rabel: Décius Jean, Président, Adrien Célestin et Alcius Gernigon. Membres;

Grande-Rivière du Nord: Scptimus Adrien, Président. Lconidas Mcrée et Antoine Bélony, Membres;

Dondon : Dubreton Francisque. Président. Colbcrt Antoine et. Gabriel DanieL Membres;

Miragoâne: Lejeunc Florestal. Président, Léonce Paul et Joseph Léger. Membres:

Belladères: Ulrick Loubeau. Président. Mexilas Valéry et Mondestin Joly. Mem- bres :

Baradéres: Jude Laportc. Président. Georges Ferrari et Borgella Montinard, Mem- bres ;

Corail: Cambronne Lafond. Président, Joseph Berry et Emile Robert, Membres;

Cavaillon: Camille Lamarre, Président, Myrthil Mercier et Josué Scutt, Membres;

Pignon: Maxima Raymond jeune. Président. Dalge Santhonax et Napoléon Voyard. Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : CHARLES DE DELVA

lîUl-I.ETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

l'RISIDliSI Ut l.A REPUBLIQUE

Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères;

Vu les articles 29 à 37. 40. 45 et 46 du Code de Commerce;

Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de la Texas Company Caribbean Limited, Société Anonyme organisée sous le régime des lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,

Arrête:

Article 1 . Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor- mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur dans la République, la Société Anonyme dénommée Texas Company Caribbean Limited. Société Anonyme constituée en vertu des lois de l'Etat de Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son principal bureau au No. 7 West Echth Street dans la ville de Wilmington, Comté de New-Castle, Etat de Delaware (E. U. d'A. ) , appert Acte au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son confrère, notaires à Port-au-Prince, en date du 26 Septembre 1929.

Article 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte de constitution et les Statuts de la dite Société.

Article 3. Toute modification ou addition à l'Acte de constitu- tion ou aux Statuts de la Société, devra, avant de recevoir application et de produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code de Commerce.

Article 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de constitution et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.

Article 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1929.

an 126ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. C. SANSARICQ

BULLETIN DES LOLS ET ACTES ^7

CONVENTION (Su..e,

CHAPITRE IV Achat et vente, cession de créances et échange

Article 194. Sont d'ordre public international les dispositions relatives à l'aliénation forcée pour cause d'utilité publique.

Article 195. II en est même de celles qui déterminent les effets de la possession et de l'inscription entre deux acquéreurs et celles qui se réfèrent au rachat légal.

CHAPITRE V

Location

Article 196. En matière de location de choses, la loi territoriale doit s'appliquer aux mesures prises pour réserver les droits des tiers et à celles qui fixent les droits et les devoirs de l'acheteur de l'immeuble loué.

Article 197. Est d'ordre public international, en matière de louages de services, la règle qui empêche de s'engager pour toute la vie, ou pour plus d'un temps déterminé.

Article 198. Est également territoriale la législation sur les acci- dents du travail et la protection sociale du travailleur.

Article 199. Les lois et règlements locaux concernant les trans- ports par eau, par terre et par air seront rattachés à la législation ter- ritoriale.

CHAPITRE VI

Cens ou^ rentes

Article 200. La loi territoriale s'applique à la détermination de la nature et des catégories de cens ou rentes, à leur caractère rachetable. à la prescription et à l'action réelle qui en résulte.

Article 201. Pour le bail emphytéotique, sont également terri- toriales les dispositions qui en fixent les conditions et formalités, qui en imposent la reconnaissance au bout d'un certain nombre d'années et qui défendent la sous-emphytéose.

Article 202. Dans la constitution des cens ou rentes sur la pro- priété d'autrui, est d'ordre public international la règle qui interdit que le paiement en fruits puisse consister en une partie de ce que pro- duit l'immeuble grevé.

Article 203. A le même caractère, dans le contrat d'emphytéose, la clause exigeant l'estimation de l'immeuble grevé.

]^ BULI.HTIN DES LOIS ET ACTES

CHAPITRE Vil Société Article 204. Les lois qui exigeni un objet licite, des formes solennelles et un inventaire, quand il y a des immeubles, sont terri- toriales.

CHAPITRE VIII

Du prêt Article 205. La loi locale s'applique à la nécessité d'une con- vention expresse d'intérêts et de leur taux.

CHAPITRE IX Dépôt Article 206. Les dispositions relatives au dépôt nécessaire et au séquestre sont territoriales.

CHAPITRE X Contrats aléatoires

Article 207. Les effets de la capacité en matière d'actions nées du contrat de jeu sont déterminés par la loi personnelle de l'intéressé.

Article 208.^ La loi locale définit les contrats aléatoires (de suerte) et détermine la mesure suivant laquelle le jeu et le pari sont permis ou interdits.

Article 209. Est territoriale la disposition qui déclare nulle la rente viagère sur la vie d'une personne, morte à la date de la signature du contrat, ou dans une période elle se trouvait atteinte d'une maladie incurable.

CHAPITRE XI

Transaction et compromis

Article 210. Sont territoriales les dispositions qui interdisent de transiger ou de soumettre à un compromis des matières déterminées.

Article 211. La portée et les efiets du compromis et l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, dépendent également de la loi territoriale.

CHAPITRE XII

Du cautionnement

Article 212. Est d'ordre public international la règle qui inter- dit à la caution d'être plus obligée que le débiteur principal.

Article 213. Les dispositions relatives à la caution légale ou judiciaire appartiennent à la même catégorie.

BULLETIN DES LOIS ET ACThS |9

CHAPITRE XIII Gage antichrc^e et hypothèque

Article 214. La disposition qui interdit au créancier de s'appro- prier les choses reçues en gage ou hypothéquées est territoriale.

Article 215. - -Sont également territoriales les règles qui fixent les conditions essentielles du contrat de gage et son exécution est obliga- toire quand la chose donnée en nantissement est transportée dans un lieu les règles sont différentes de celles exigées lors de sa constitution.

Article 216. Sont également territoriales les prescriptions en vertu desquelles le gage doit rester en possession du créancier ou d'un tiers, celle qui exige, pour causer préjudice à un tiers, que la date soit établie par acte public et celle qui fixe la procédure de son aliénation.

Article 217. Les règlements spéciaux des monts-de-piété et éta- blissements publics analogues suivront la loi du territoire pour toutes les opérations passées avec eux.

Article 218. Sont territoriales les dispositions qui fixent l'objet, les conditions, les modalités, la portée et l'inscription du contrat d'hypothèque.

Article 219. Il en est de même de la prohibition, pour le créan- cier d'acquérir la propriété de l'immeuble en cas d'antichrèse, à défaut de payement de la dette.

CHAPITRE XIV

Quasi-contrats

Article 220. La gestion des affaires d'autrui est réglée par la loi du lieu elle s'effectue.

Article 221. La dévolution de l'indu est soumise à la loi per- sonnelle commune des parties et, à son défaut, à celle du lieu du paye- ment.

Article 222. Les autres quasi-contrats sont régis par la loi qui règle l'institution juridique qui leur a donné naissance.

CHAPITRE XV Concours et priorité de créances

Article 223. Si les obligations concurrentes n'ont pas de carac- tère réel et sont soumises à une loi commune, la dite loi réglera leur priorité.

Article 224. Pour les garanties avec action réelle, on appliquera la loi de la situation de la garantie.

Article 225. En dehors des cas prévus aux articles précédents, on devra appliquer aux priorités entre créances la loi du tribunal qui doit en décider.

JU

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 226. Si la question est posée simultanément devant plu- sieurs tribunaux d'Etat différents, elle sera résolue conformément à la loi de celui qui a réellement sous sa juridiction les biens ou la somme sur lesquels le droit de priorité doit effectivement s'exercer.

CHAPITRE XVI Prescription

Article 227. La prescription acquisitive en matière de meubles ou d'immeubles est régie par la loi du lieu de leur situation.

Article 228. Si les biens meubles changent de situation en cours de prescription, la prescription sera régie par la loi du lieu ils se trouvent à l'échéance du délai exigé.

Article 229. La prescription extinctive des actions personnelles est régie par la loi à laquelle est soumise l'obligation frappée d'extinc- tion.

Article 230. La prescription extinctive des actions réelles est régie par la loi du lieu est située la chose à laquelle elle se réfère.

Article 231. Si, dans le cas prévu à l'article précédent, il s'agit de biens meubles qui ont changé de situation pendant le délai de pres- cription, on appliquera la loi du lieu ils se trouvent à la fin du terme fixé pour la prescription.

LIVRE II

Droit Commercial International

TITRE I

Des Commerçants et du commerce en général

CHAPITRE I

Des commerçants

Article 232. La capacité pour exercer le commerce et intervenir dans les actes et contrat commerciaux esc régie par la loi personnelle de chaque intéressé.

Article 233. Les incapacités et capacités ( habilitation ) sont sou- mises à la même loi personnelle.

Article 234. La loi du lieu s'exerce le commerce doit s'ap- pliquer aux mesures de publicité nécessaire pour que les incapables, par l'intermédiaire de leurs représentants, et les femmes mariées, par elles-mêmes, puissent s'adonner à ce commerce.

Article 235. La loi doit s'appliquer à l'incompatibilité pour l'exercice du commerce des fonctionnaires publics, des agents commer- ciaux et des courtiers.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21

Article 236. Toute incompatibilité pour le commerce résultant ck lois ou dispositions spéciales sur un territoire déterminé, sera régie par le droit de ce territoire.

Article 237. La dite incompatibilité, concernant les agents diplo- matiques et consulaires, sera soumise à la loi de l'Etat qui les nomme. Le pays ils résident a également le droit de leur interdire l'exercice du commerce.

Article 238. Le contrat social et, le cas échéant, la loi qui le régit, s'applique à l'interdiction aux associés en nom collectif ou aux Com- manditaires d'effectuer des opérations commerciales ou une certaine catégorie de ces opérations pour leur compte ou pour le compte d'autrui.

CHAPITRE II

De la qualité de commerçant et des actes de commerce

Article 239. Pour tous ses effets ayant un caractère public, la qualité de commerçant est régie par la loi du lieu a été passé l'acte ou exercée l'industrie dont il s'agit.

Article 240. La forme des contrats et actes commerciaux est sou- mise à la loi territoriale.

CHAPITRE III

Du registre de commerce

Article 241. Sont territoriales les dispositions relatives à l'ins- cription sur le registre de commerce des commerçants étrangers et sociétés étrangères.

Article 242. Ont le même caractère les règles qui déterminent l'effet de l'inscription sur le dit registre des créances et des droits des tiers.

CHAPITRE IV

Lieux et maisons de commerce, cotisation officielle d'effet s publics,

titres au porteur

Article 243. Les dispositions relatives aux maisons de bourse et tous locaux se fait la cotisation officielle des titres publics, et des titres au porteur sont d'ordre public international.

CHAPITRE V

Dispositions générales sur les contrats commerciaux

Article 244. S'appliqueront aux contrats commerciaux les règles générales établies pour les contrats civils au chapitre II, titre IV, livre I du présent Code.

, ; BULl.KTIN DES LOIS FT ACTES

Article 245. Les contrats par correspondance ne sont parfaits que par la réalisation des conditions prescrites à cet effet par la légis- lation de tous les contractants.

Article 246. Sont d'ordre public international les dispositions relatives aux contrats illicites et aux délais de grâce, de courtoisie et autres analogues.

TITRE II

Des Contrats Spéciaux du Commerce

CHAPITRE I

Des sociétés commerciales

Article 247. Le caractère commercial d'une société collective ou en commandite sera régi par la loi à laquelle est soumis l'acte de société et, à son défaut, par celle du lieu elle a son siège social.

Si ces lois ne distinguent pas entre les sociétés commerciales et civiles, on appliquera le droit du pays la question est soumise à la justice.

Article 248. Le caractère commercial d'une Société anonyme dé- pend de la loi du Contrat social; à son défaut, de la loi du lieu se réunissent ses Assemblées générales d'actionnaires, et, à son défaut, de celle siège normalement son Conseil ou son Comité de Direction.

Si ces lois ne distinguent pas entre sociétés commerciales et civiles, la société aura l'un ou l'autre caractère, suivant qu'elle est ou non ins- crite sur le registre de commerce du pays la question doit être jugée. A défaut de registre du commerce, le droit local de ce dernier pays sera appliqué.

Article 249. Ce qui est relatif à la constitution et au mode de fonctionnement des Sociétés commerciales à la responsabilité de leurs organes, est sujet au contrat social et le cas échéant, à la loi qui le régit.

Article 250. L'émission d'actions et d'obligations dans un Etat contractant, les formes et garanties de publicité et la responsabilité des gérants de succursales vis-à-vis des tiers sont soumises à la loi terri- toriale.

Article 251. Sont également territoriales les lois qui imposent aux sociétés un régime spécial en raison de leurs opérations.

Article 252. —Les Sociétés commerciales dûment constituées dans l'un des Etats contractants juiront dans les autres Etats, de la même personnalité civile, sauf les restrictions apportées par la législation territoriale.

Article 25 3. Sont territoriales les dispositions qui se réfèrent à la création, au fonctionnement et aux privilèges des banques d'émis- sion et d'escompte des sociétés de magasins généraux de dépôt et autres semblables.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93

CHAPITRE II De la commission commerciale

Article 254. Sont d'ordre public international les dispositions relatives à la forme de la vente urgente par le commissionnaire, pour conserver dans la mesure du possible la valeur des choses qui font l'objet de la commission.

Article 255. Les obligations du mandataire sont soumises à la Loi du domicile commercial du mandant.

CHAPITRE III Du dépôt et du prêt commercial

Article 256. Les responsabilités non civiles du dépositaire sont régies par la loi du lieu du dépôt.

Article 25 7.^ Le taux ou la liberté de l'intérêt commercial sont d'ordre public international.

Article 258. Sont territoriales les dispositions relatives au prêt avec garantie d'effets susceptibles de cotisation, fait en bourse, avec l'intervention d'un agent membre d'une corporation, ou fonctionnaire officiel.

CHAPITRE IV

Du transport terrestre

Article 259. Dans le cas de transport international, il n'y a qu'un contrat régi par la loi qui lui correspond suivant sa nature.

Article 260. Les délais et formalités pour l'exercice d'actions nées de ce contrat et qui n'y sont pas prévus, sont régis par la loi du lieu se sont produits les faits qui leur donnent naissance.

CHAPITRE V Des contrats d'assurance

Article 261. Le contrat d'assurance contre l'incendie est régi par la loi du lieu se trouve, au moment de signature du contrat la chose assurée.

Article 262. Les autres contrats d'assurance suivent la règle gé- nérale et sont régis par la loi personnelle commune des parties ou à son défaut par la loi du lieu du Contrat; mais les formalités externes pour prouver des faits ou omissions nécessaires à l'exercice ou à la conserva- tion des actions ou droits sont soumises à la loi du lieu se sont produits le fait ou l'omission qui les a fait naître.

^1 BUH.F.TIN DI-.S lois V.T A( 1 US

CHAPITRF: VI Du contrat et de la lettre de change et des effets de commerce analogues

Article 263. Les formes du tirage, de l'endossement, de la cau- tion, de l'intervention, de l'acceptation et du protêt d'une lettre de change sont soumises à la loi du lieu ou se passe chacun de ces actes.

Article 264. A défaut de convention expresse ou tacite, les rap- ports juridiques entre le tireur et le preneur sont régis par la loi du lieu la lettre est tirée.

Article 265. Dans le même cas, les obligations et droits entre l'acceptant et le porteur sont régis par la loi du lieu l'acceptation est intervenue.

Article 266. Dans la même hypothèse, les effets juridiques que l'endossement produit entre endosseur et endossataire dépendent de la loi du lieu la lettre a été endossée.

Article 267. La plus ou moins grande étendue des obligations de chaque endosseur ne modifie pas les droits et devoirs du tireur et du premier endosseur.

Article 268. L'aval, dans les mêmes conditions, est régi par la loi du lieu il est donné.

Article 269. Les effets juridiques de l'acceptation par interven- tion sont régis, à défaut de convention, par la loi du lieu le tiers intervient.

Article 270. ^ Les délais et formalités pour l'acceptation, le paie- ment et le protêt sont soumis à la loi locale.

Article 271. Les règles du présent chapitre sont applicables aux bons, obligations, billets et mandats ou chèques.

CHAPITRE VII

De la falsification, vol. détournement ou perte d'effets de crédit et titres au porteur

Article 272. Les dispositions relatives à la falsification, au vol ou au détournement des valeurs et titres au porteur, sont d'ordre public international.

Article 273. L'adoption des mesures prescrites par la loi du Heu le fait s'est produit ne dispense pas les intéressés de prendre toutes autres mesures fixées par la loi du lieu ces actes et effets sont cotés et par la loi du lieu de leur paiement.

BULLETIN DLS LOIS ET ACTES 25

TITRE III

Du Commerce Maritime et Aérien

CHAPITRE I

Des navires et aéronefs

Article 274. La nationalité des navires est établie par la patente de navigation et le certificat d'enregistrement, et a le pavillon comme signe distinctif apparent.

Article 275. La loi du pavillon régit les formes de publicité requises pour le transfert de la propriété du navire.

Article 276. I! faut soumettre à la loi de la situation la faculté de sai- sir et vendre aux enchères un navire, qu'il soit ou non chargé et expédié.

Article 277. Les droits des créanciers après la vente du navire et leur extinction sont régis par la loi du pavillon.

Article 278. L'hypothèque maritime, les privilèges et garanties de caractère réel, constitués conformément à la loi du pavillon, ont des effets extraterritoriaux même dans les pays dont la législation ne connaît pas ou ne réglemente pas cette hypothèque, ou ces privilèges.

Arîi'-le 279. Sont soumis également à la loi du pavillon les pouvoirs et obligations du capitaine et la responsabilité des proprié- taires et armateurs pou.r leurs actes.

Article 280. La reconnaissance du navire, la demande d'un pilote et la police sanitaire dépendent de la loi territoriale.

Article 281. Les obligations des officiers et gens de mer et l'ordre interne du navire sont soumis à la loi du pavillon.

Article 282. Les précédentes dispositions de ce chapitre s'appli- quent également aux aéronefs.

Article 283. Les règles sur la nationalité des propriétaires de navires et aéronefs et des armateurs, des officiers et de l'équipage sont d'ordre public international.

Article 284. Sont également d'ordre public international les dispositions relatives à la nationalité des navires et aéronefs pour le commerce fluvial, lacustre et de cabotage ou autres lieux déterminés du territoire des Etais contractants, de même que pour la pêche et les autres exploitations sous-marines dans la mer territoriale.

CHAPITRE II Des contrats spéciaux du commerce maritime et aérien Article 285. - L'affrètement, quand il n'est pas un contrat d'adhé- sion, sera régi par la loi du lieu de sortie des marchandises. Les actes d'exécution du contrat s'effectueront conformément à la loi du lieu ils sont réalisés.

'(,

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 286. Les pouvoirs du capitaine pour le prêt à la grosse sont détermines par la loi du pavillon.

Article 287. Le contrat de prêt à la grosse, sauf convention con- traire est soumis à la loi du lieu le prêt est effectué.

Article 288. Pour déterminer si l'avarie est simple ou grosse, et la proportion dans laquelle le navire et le chargement contribuent à la supporter, la loi du pavillon est appliquée.

Article 289. L'abordage fortuit dans les eaux territoriales ou dans l'air national est soumis à la loi du pavillon, s'il est com.mun.

Article 290. Dans le même cas, si les pavillons diffèrent, la loi du lieu s'applique.

Article 291. La même loi locale s'applique en tout cas à l'abor- dage délictueux dans les eaux territoriales ou l'air national.

Article 292. En cas d'abordage fortuit ou délictueux en haute mer ou air libre, la loi du pavillon s'appliquera si tous les navires ou aéronefs ont le même pavillon.

Article 293. En cas contraire, on appliquera la loi du pavillon du navire ou de l'aéronef abordé, si l'abordage est délictueux.

Article 294. En cas d'abordage fortuit en haute mer ou dans l'air entre navires et aéronefs de pavillons différents, chacun suppor- tera la moitié de la somme totale du dommage réparti suivant la loi de l'un d'eux et l'autre moitié répartie suivant la loi de l'autre.

TITRE IV De la Prescription Article 295. La prescription des actions nées de contrats et actes de commerce sera conforme aux règles établies dans le présent code pour les actions civiles.

LIVRE lîl

Droit Pénal International

CHAPITRE I Les lois pénales

Article 296. Les lois pénales obligent tous ceux qui résident sur le territoire, sans autres exceptions que celles qui sont établies au pré- sent chapitre.

Article 297. N'est pas soumis aux lois pénales de chaque Etat contractant le chef d'un autre Etat qui se trouverait sur son territoire.

Article 298. Jouissent de la même exemption les agents diplo- matiques des Etats contractants dans chacun des autres, ainsi que leurs employés étrangers et les membres de leur famille, vivant en leur compagnie.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27

Article 299. -Les lois pénales d'un Etat ne sont pas non plus applicables aux délits commis dans le périmètre des opérations mili- taires quand il a autorisé le passage, sur son territoire, de l'armée d'un autre Etat contractant, pourvu qu'ils n'aient pas de relation légale avec la dite armée.

Ar'iticle 300. - La même exemption s'applique aux délits commis dans les eaux territoriales ou dans l'air national, à bord de navires ou aéronefs de guerre étrangers.

Article 301. -Il en est de même des délits commis dans les eaux territoriales ou l'air national sur des navires ou des aéronefs marchands étrangers, s'il n'ont aucune relation avec le pays et ses habitants et ne troublent pas leur tranquillité.

Article 302. Quand les éléments dont se compose un délit sont accomplis dans des Etats contractants différents, chaque Etat peut pu- nir l'acte passé dans son pays, s'il constitue à lui seul un fait punissable.

Dans les cas contraires, la préférence sera donnée au droit de la souveraineté du lieu le délit a été commis.

Article 303. S'il s'agit de délits connexes sur les territoires de plus d'un Etat contractant, le délit commis sur leur territoire sera seul ooumis à la loi pénale de chacun d'eux.

Article 304. Aucun Etat contractant n'appliquera sur son terri- toire les lois pénales des autres.

CHAPITRE II Délits commis dans un Etat étranger contractant

Article 305. - Sont soumis à l'étranger aux lois pénales de chaque Etat contractant ceux qui ont commis un délit contre sa sécurité interne ou externe ou contre son crédit public, quels que soient la nationalité et le domicile du délinquant.

Article 306. Tout national d'un Etat contractant ou tout étranger y étant domicilié qui commet à l'étranger un délit contre l'indépendance de cet Etat est soumis à ses lois pénales.

Article 307. Sont également soumis aux lois pénales de l'Etat contractant dans lequel ils peuvent être arrêtés et jugés, ceux qui commettent hors du territoire un délit comme la traite des blanches, que cet Etat contractant s'est engagé à réprimer en vertu d'un accord international.

CHAPITRE III

Délits commis en dehors de tout territoire national

Article 308. La piraterie, la traite des nègres et le commerce des esclaves, la traite des blanches, la destrr.ction ou la détérioration de

,^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

câbles sous- marins et les autres délits de même caractère contre le droit international, commis en haute mer, dans l'air libre et en terri- toires non encore organisés en Etats, sont châtiés par l'auteur de la capture conformément à ses propres lois pénales.

Article 309. En cas d'abordage délictueux, en haute mer. ou dant l'air, entre navires et aéronefs de pavillons différents, la loi pénale de la victime s'appliquera.

CHAPITRE IV Questions diverses

Article 310. Pour déterminer la nature légale de la réitération et de la récidive, on tiendra compte de la sentence rendue dans un Etat étranger contractant sauf si la législation locale s'y oppose.

Article 311. La peine de l'interdiction civile aura des effets dans les autres Etats, au moyen de l'accomplissement préalable des forma- lités de registre ou de publication exigées par la législation de chacun d'eux.

Article 312. La prescription du délit est soumise à la loi de l'Etat à qui il appartient d'en connaître.

Article 313. La prescription de la peine est régie par la loi de l'Etat qui l'a infligée.

LIVRE IV

Droit de Procédurs Internationale

TITRE I

Principes Généraux

Article 314. La loi de chaque Etat contractant détermine la compétence de ses tribunaux ainsi que leur organisation, les formes de procédure et l'exécution des jugements et les recours contre les décisions.

Article 315. Aucun Etat contractant n'organisera ni entretiendra sur son territoire des tribunaux spéciaux pour les membres des autres Etats contractants.

Article 316. La compétence ratione loci est soumise, en matière de relations internationales, à la loi de l'Etat qui l'établit.

Article 317. Les compétences internationales ratione materiœ et ratione personœ en matière de relations internationales ne doivent pas être fondées pour les Etats contractants sur la qualité de nationaux d'étrangers des personnes intéressées, et au préjudice de celles-ci.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29

TITRE II

Compétence

CHAPITRE I Des règles générales de compétence en matière civile et commerciale

Article 318. Le juge compétent en premier lieu, pour connaître des litiges auxquels a donné naissance l'exercice des actions civiles et commerciales de toute nature, sera celui auquel les plaideurs se sou- mettent expressément ou tacitement à condition que l'un d'eux au moins soit un national de l'Etat contractant auquel le juge appartient ou qu'il y ait son domicile, sauf les dispositions contraires du droit local.

La soumission ne sera pas possible pour les actions réelles ou mixtes sur les biens immeubles si la loi de leur situation s'y oppose.

Article 319. Les parties ne pourront se soumettre qu'au juge investi d'une juridiction ordinaire et compétent pour connaître des affaires de même nature et du même degré.

Article 320. En aucun cas, les parties ne pourront se soumettre expressément ou tacitement pour un recours à un juge ou tribunal -différent de celui à qui est subordonnée, suivant les lois locales, la juri- diction qui a connu de l'affaire en première instance.

Article 321. On comprendra par soumission expresse, celle qui est faite par les intéressés en renonçant nettement et formellement à leur propre tribunal et en désignant dune manière très précise le juge auquel ils se soumettent.

Article 322. La soumission tacite sera considérée faite, par le demandeur, du fait qu'il comparaît devant le juge, pour formuler la dénonciation et, par le demandé, du fait qu'il pratique, après sa com- parution, toute diligence qui ne soit pas pour proposer formellement le déclinatoire. On ne considérera pas qu'il y a soumission tacite si la procédure est suivie par défaut.

Article 323. En dehors des cas de soumission expresse ou tacite et sauf les dispositions contraires du droit local, le juge compétent pour l'exercice des actions personnelles sera celui du lieu d'exécution de l'obligation et, à son défaut, celui du domicile ou de la nationalité des personnes appelées en justice et subsidiairement celui de leur rési- dence.

Article 324. Pour l'exercice des actions réelles mobilières, le juge de la situtation sera compétent: si elle n'est pas connue du deman- deur, ce sera celui du domicile et, à son défaut celui de la résidence du demandé.

30

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 325. Pour l'exercice des actions réelles sur des immeubles et pour celui des actions mixtes de bornage et de partage de l'indivis, le juge compétent sera celui de la situation des biens.

Article 326. Si, dans les cas auxquels se réfèrent les deux articles précédents, il y a des biens situés dans plus d'un Etat contractant, l'on pourra s'adresser aux juges de l'un d'eux, sauf le cas le défendrait pour les immeubles, la loi de la situation.

Article 327. Dans les procédures de succession testamentaire ou ab intestat, le juge compétent sera celui du lieu le décédé avait son dernier domicile.

Article 328. Dans les cas de concordat et dans ceux de faillite, quand la comparution du débiteur est volontaire, le juge compétent sera celui du domicile.

Article 329. En cas de concordat ou de faillite provoqués par les créanciers, le juge compétent sera celui de l'un des lieux est pré- sentée la réclamation qui les motive, en donnant la préférence, quand il se trouvera parmi eux, à celui du domicile du débiteur, si celui-ci ou la majorité des créanciers le réclame.

Article 330. Pour les actes de juridiction volontaire, excepte aussi le cas de soumission et sous réserve des dispositions contraires du droit local, le juge compétent sera celui du lieu la personne qui motive la demande a ou a eu son domicile, ou à défaut, sa résidence.

Article 331. Quant aux actes de juridiction volontaire en ma- tière de commerce et hors le cas de soumission sauf les dispositions contraires du droit local, le juge du lieu l'obligation doit s'exécuter ou à son défaut, celui du lieu du fait qui leur donne naissance, sera compétent.

Article 332. Dans chaque Etat contractant, en cas de compé- tence de divers juges, la préférence sera régie par leur droit national.

CHAPITRE II

Exception aux règles générales de compétence en matière civile et commerciale

Article 333. Les juges et tribunaux de chaque Etat contractant seront incompétents pour connaître des affaires civiles et commerciales, dans lesquelles seraient appelés en justice les autres Etats contractants ou leurs chefs en cas d'exercice d'action personnelle, sauf le cas de soumission expresse ou de demandes reconventionnelles.

Article 334. Dans le même cas et sous réserve de la même excep- tion, ils seront incompétents pour l'exercice d'actions réelles, si l'Etat contractant ou son chef ont agi dans l'affaire comme tels, et en leur

BULLFiTIN DES LOIS ET ACTES 31

caractère public, et les dispositions ciu dernier paragraphe de l'article 318, doivent être appliquées dans ce cas.

Article 335. Sont exclus de l'extradition les délits politiques et les actes connexes, suivant la qualification de l'Etat requis.

Article 336. La règle de l'article précédent sera applicable aux procédures concernant les jugements universels, quel que soit le carac- tère avec lequel interviendrait l'Etat étranger contractant ou son chef pour connaître des délits et infractions qui y sont commis et pour les juger.

Article 337. Les dispositions des articles précédents s'applique- ront aux agents diplomatiques étrangers et aux commandants de navires ou aéronefs de guerre.

Article 338. Les consuls étrangers ne pourront se prévaloir de l'incompétence des juges et tribunaux civils du pays ils agissent, que pour leurs actes officiels.

Article 339. En aucun cas les juges ou tribunaux ne pourront adopter des voies d'exécution ou d'autre nature, susceptibles de s'exer- cer à l'intérieur des légations ou des consulats et de leurs archives, ni en ce qui concerne la correspondance diplomatique ou consulaire, sauf le cas les agents diplomatiques ou consulaires y consentiraient.

CHAPITRE III Règles générales de compétence en matière pénale

Article 340. Les juges et tribunaux d'un Etat contractant sont compétents pour connaître des délits et infractions qui y sont commis et les juger.

Article 341. Leur compétence s'étend à tous les autres délits et infractions auxquels doit s'appliql^er la loi pénale de l'Etat, conformé- ment aux dispositions du présent code.

Article 342. Elle comprend aussi les délits ou infractions com- mis à l'étranger par les fonctionnaires nationaux qui jouissent du bénéfice de l'immunité.

CHAPITRE IV

Exceptions aux règles générales de compétence en matière pénale

Article 343. Ne sont pas soumis, en matière pénale, à la compé- tence des juges et tribunaux des Etats contractants, les personnes et les délits ou infractions qui ne sont pas visés par la loi pénale de ces Etats.

TITRE III

De l'extradition Article 344. Pour rendre effective la compétence judiciaire inter- nationale, en matière pénale, chacun des Etats contractants accédera

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BUl.l.F.TIN DES LOIS ïiT ACTES

à la demande, faite par l'un des autres, de remise des individus con- damnés ou poursuivis pour délit, pourvu que cette demande se con- forme au présent Titre III ainsi qu'aux clauses des traités ou accords internationaux qui donnent la liste des infractions pénales autorisant l'extradition.

Article 345. Les Etats contractants ne sont pas obligés de livrer leurs nationaux. La nation qui se refusera à livrer l'un de ses natio- naux, devra le juger.

Article 346. Quand, avant la réception de la demande d'extradi- tion un inculpé ou condamné a commis un délit dans le pays auquel est demandée son extradition, cette remise peut être différée jusqu'à ce qu'il soit jugé et ait subi sa peine.

Article 347. Si plusieurs Etats contractants sollicitent l'extra- dition d'un délinquant pour le même délit, il devra être remis à celui sur le territoire duquel ce délit a été commis.

Article 348. Si elle est demandée pour des délits différents, la préférence sera donnée à l'Etat contractant sur le territoire duquel aura été commis le délit le plus grave, suivant la législation de l'Etat requis.

Article 349. Si tous les faits imputés ont la même gravité, l'Etat contractant qui présentera le premier la demande d'extradition aura la préférence. Si les demandes sont simultanées, l'Etat requis décidera, mais il donnera la préférence à l'Etat d'origine, ou à son défaut, à celui du domicile du délinquant, si l'un d'eux est parmi les sollicitants.

Article 350. Les précédentes règles sur la préférence ne seront pas applicables si l'Etat contractant est obligé vis-à-vis d'un tiers, en vertu de traités en vigueur antérieurs au présent Code, à l'accorder d'une manière différente.

Article 35 1. Pour que l'extradition soit accordée, il est nécessaire que le délit ait été commis sur le territoire de l'Etat qui la demande ou que ses lois pénales lui soient applicables conformément au 1 !tre II du présent Code.

Article 352. L'extradition s'étend aux prévenus ou condamnés comme auteurs, complices ou receleurs du délit.

Article 353. Il est nécessaire que le délit qui motive l'extradition ait le caractère de délit dans la législation de l'Etat requérant et dans celle de l'Etat requis.

Article 354. Il sera également exigé que la peine prévue pour les faits incriminés, suivant leur qualification provisoire ou définitive par le juge ou tribunal compétent de l'Etat qui sollicite l'extradition, ne soit pas inférieure à un an d'emprisonnement et que soit autorisé ou

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33

prévu l'emprisonnement ou détention préventive du prévenu, s'il n'y avait pas encore de jugement définitif. Cette décision doit condamner à la privation de la liberté.

Article 355. Sont exclus de l'extradition les délinquants poli- tiques, suivant la qualification de l'Etat requis.

Article 356. L'extradition ne sera pas accordée non plus, s'il est prouvé que la demande est présentée, en fait dans le but de juger et condamner l'accusé pour un délit de caractère politique, suivant la même qualification.

Article 35 7. Ne sera pas considéré délit politique, ni fait con- nexe, celui d'homicide, d'assassinat du chef d'un Etat contractant ou de n'importe quelle personne revêtue d'autorité.

Article 358. L'extradition ne sera pas accordée, si la personne réclamée a été déjà jugée et mise en liberté, ou si elle a subi sa peine ou s'il y a une procédure en instance, sur le territoire de l'Etat requis, pour le même délit que celui qui a motivé la demande.

Article 359. Il ne pourra pas non plus être accédé à la requête si le délit ou la peine sont prescrits conformément aux lois de l'Etat requérant ou requis.

Article 360. La législation d'un Etat requis postérieure au délit, ne pourra pas empêcher l'extradition.

Article 361. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires peuvent demander qu'on arrête et remette à bord d'un na- vire ou aéronef de leur pays, les officiers, marins ou équipages de leurs navires ou. aéronefs de guerre ou. marchands, qui auraient déserté.

Article 362. Aux effets de l'article précédent, ils présenteront à l'autorité locale compétente en lui laissant en outre une copie authen- tique, les registres du navire, ou de l'aéronef, le rôle de l'équipage ou tout autre document officiel sur lequel est fondée la demande.

Article 363. Dans les pays limitrophes, des règles spéciales pour- ront être établies pour l'extradition dans les régions ou localités de la frontière.

Article 364. La demande d'extradition doit être faite par l'inter- médiaire de fonctionnaires dûment autorisés à cette fin, par les lois de l'Etat requérant.

Article 365. A la demande définitive d'extradition doivent être

joints;

Un jugement de condamnation ou un ordre d'emprisonnement ou un docu- ment de même nature ou un acte obligeant l'intéressé à comparaître périodiquement devant la justice répressive, accompagné des formalités de procédure qui déterminent les preuves au moins des indices rationnels de la culpabilité de la personne dont il s'agit:

2.— B. des L. et .\.

34

BULI.RTIN DES LOIS HT ACTES

:' I.a filiation de l'individu rùclamc ef les particularités ou circonstances cjui pcu- vfui servir à l'identifier:

^' Une copie authentic|ue des dispositions c|ui établissent la qualification légale du fait qui motive la demande de remise, définissent la participation attribuée à l'in- culpé et précisent la peine applicable.

Article 366. L'extradition peut être demandée télégraphique- ment. et dans ce cas. les actes mentionnes à l'article précédent seront présentés à l'Etat requis ou à sa Ilgation ou consulat général dans le pays requérant, dans les deux mois qui suivront la détention de l'inculpé à défaut de quoi il sera mis en liberté.

Article 367. Si l'Etat requérant ne prend aucune disposition sur la personne réclamée dans les trois mois qui suivront le moment elle a été mise à sa disposition, elle sera mise également en liberté.

Article 368. Le détenu pourra utiliser, dans l'Etat auquel est adressée la demande d'extradition, tous moyens légaux accordés aux nationaux pour recouvrer la liberté, en se basant sur les dispositions du présent Code.

Article 369. Le détenu pourra également, à partir de ce fait, utiliser les recours légaux nécessaires dans l'Etat qui demande l'extra- dition contre les qualifications et les résolutions sur lesquelles elle est fondée.

Article 370. La remise doit être faite avec tous objets qui se trouvent au pouvoir de la personne réclamée, que ce soient le produit du délit imputé ou des pièces qui pourront servir pour la preuve de ce délit, dans la mesure cela sera possible conformément aux lois de l'Etat qui l'effectue et en respectant dûment les droits des tiers.

Article 371. La remise des objets à laquelle se réfère l'article précédent pourra être opérée, si l'Etat qui sollicite l'extradition la demande, même si le détenu meurt ou s'évade avant qu'elle soit ef- fectuée.

Article 372. Les frais de détention et de remire seront à la charge de l'Etat requérant, mais celui-ci n'aura rien à payer pour les services rendus par les fonctionnaires publics à la solde du gouverne- ment auquel l'extradition est demandée.

Article 373. Le montant des services rendus par des fonction- naires publics ou officiels qui ne perçoivent que des droits et primes n'excédera pas ceux auxquels ils ont droit pour ces diligences ou ser- vices suivant les lois du pays ils résident.

Article 374. Toute responsabilité que pourra entraîner la déten- tion préventive sera à la charge de l'Etat qui l'aura sollicitée.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35

Article 375. Le transit de la personne extradée et des surveil- lants par le territoire d'un Etat tiers contractant sera permis moyen- nant l'exhibition de l'exemplaire original ou d'une copie authentique de l'acte accordant l'extradition.

Article 376. L'Etat qui obtient l'extradition d'un accuse qui est ensuite absous, sera tenu de communiquer à celui qui l'aura accordée une copie authentique du jugement.

Article 377. La personne livrée ne pourra être détenue en prison ni jugée par l'Etat contractant auquel elle est remise pour un délit différent de celui qui aurait motivé l'extradition et commis antérieu- rement à celui-ci, à moins que l'Etat requis n'y consente, ou que l'extradé ne reste libre dans l'Etat requérant trois mois après avoir été jugé et absous pour le délit qui a donné naissance à l'extradition ou après avoir subi la peine d'emprisonnement infligée.

Article 378. En aucun cas, on ne prononcera ni exécutera la peine de mort pour le délit qui a été la cause de l'extradition.

Article 379. Quand on imputera la détention préventive, on comptera le temps passé à partir de la détention de l'extradé dans l'Etat auquel il a été réclamé.

Article 380. Le détenu sera mis en liberté, si l'Etat requérant n'a pas présenté la demande d'extradition dans un délai raisonnable, qui sera le plus bref possible en tenant compte de la distance et des facilités de communication postale entre les deux Pays, à partir de la prison préventive.

Article 381. Dans le cas de refus d'extrader, une seconde de- mande ne pourra être faite pour le même délit.

TITRE IV Du droit d'ester en justice et de ses modalités

Article 382. Les nationaux de chaque Etat contractant jouiront dans chacun des autres, du bénéfice de l'assistance judiciaire aux mêmes conditions que les nationaux.

Article 383. Il ne sera fait aucune différence entre les nationaux et les étrangers dans les Etats contracrants relativement à la caution pour comparaître en justice.

Article 384. Les étrangers appartenant à un Etat contractant pourront exercer dans les autres, l'action publique en matière pénale aux mêmes conditions que les nationaux.

Article 385. Ces étrangers n'auront pas besoin non plus de fournir caution pour se quereller par action privée dans les cas elle ne serait pas exigée des nationaux.

M)

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 386. Aucun des Etats contractants n'imposera aux na- tionaux d'un autre les cautions judicio sisti et onus probandi dans les cas elles ne sont pas exigées de leurs propres nationaux.

Article 387. Ne seront autorisées ni les saisies préventives ni la caution pour éviter l'incarcération, ni les autres mesures de procédure d'un caractère analogue, vis-à-vis des nationaux des Etats contractants du fait de leur seule qualité d'étrangers.

TITRE V Requêtes et commissions rogatoires

Article 388. Toute diligence judiciaire qu'un Etat contractant a besoin de pratiquer dans un autre, sera effectuée sur une requête ou commission rogatoire transmise par la voie diplomatique. Cependant les Etats contractants pourront proposer ou accepter en matière civile ou criminelle une autre forme de transmission.

Article 389. Il appartient au juge requérant de décider de sa propre compétence, de la légalité et de l'opportunité de l'acte ou de la preuve, sans préjudice de la juridiction du juge requis.

Article 390.^ -Le juge requis décidera sur sa propre compétence vatione materiœ pour l'action dont il est saisi.

Article 391. Celui qui reçoit une requête ou commission roga- toire doit se conformer quant à son objet à la loi de son commettant et quant à la forme d'exécution à sa propre loi.

Article 392. La requête sera rédigée dans la langue de l'Etat requérant et sera accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis, dûment approuvée par un traducteur juré.

Article 393. Les intéressés à l'exécution de requêtes et commis- sions rogatoires, d'une nature privée, devront nommer des fondés de pouvoirs, prenant à leur charge les frais de ces fondés de pouvoirs et de la procédure.

TITRE VI

Exceptions qui ont un caractère international Article 394. La litispendance en cas d'instance engagée dans un autre Etat contractant pourra être invoquée en matière civile, quand le jugement rendu dans l'un d'eux doit produire dans un autre des effets de la chose jugée.

Article 395. En matière pénale, l'exception de litispendance ne pourra être invoquée en cas d'instance pendante dans un autre Etat contractant.

Article 396. L'exception de chose jugée qui se fonde sur la déci- sion d'un autre Etat contractant ne pourra être invoquée que lorsqu'il

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37

aura été rendu un jugement sur comparution des parties ou de leurs représentants légaux, sans qu'ait été mise en question la compétence du tribunal étranger en raison de dispositions du présent Code.

Article 397. Dans tous les cas de rapports juridiques soumis au présent Code des questions de compétence pourront être soulevées par déclinatoire fondé sur les règles de cette convention.

TITRE VII

De la Preuve

CHAPITRE I

Dispositions générales sur la preuve

Article 398. La loi qui régit le délit ou le rapport de droit, objet de l'instance civile ou commerciale, détermine à qui incombe la preuve.

Article 399. Pour décider les moyens de preuve qui peuvent être employés dans chaque cas, la loi du lieu a été réalisé l'acte ou le fait qu'il s'agit de prouver est compétente, à l'exception de ceux qui ne sont pas autorisés par la loi du lieu ou l'instance est engagée.

Article 400. La forme dans laquelle doit être pratiquée toute preuve est fixée par la loi en vigueur dans le lieu elle est effectuée.

Article 401. La preuve doit être appréciée d'après la loi du juge.

Article 402. Les actes passés dans chacun des Etats contractants auront dans les autres les mêmes effets en justice que s'ils y avaient été passés, s'ils réunissent les conditions suivantes:

1°. Que l'affaire ou l'objet de l'acte ou contrat soit liciic et permis par les lois du pays il est passé et de celui le document est employi:

2°. Que les parties aient l'aptitude et la capacité nécessaires pour s'obliger confor- mément à leur loi personnelle:

3°. Que lors de la rédaction de l'acte, on ait observé les formjs et solennités pres- crites dans le pays les actes ou contrats ont été passés:

4°. Que l'acte soit légalisé et remplisse les autres conditions nécessaires à son au- thenticité dans le lieu il est utilisé.

Article 403. La force exécutoire d'un acte est soumise au droit local.

Article 404. La capacité des témoms et leur récusation dépendent de la loi à laquelle est mis le rapport de droit, objet de l'instance.

Article 405. La forme du serment sera conforme à la loi du juge ou tribunal devant lequel il est prêté et son efficacité à celle qui régit le fait sur lequel il porte.

Article 406. Les présomptions résultant d'un fait sont soumises à la loi du lieu s'est réalisé l'acte qui les a fait naître.

Article 407. La preuve par indices est soumise à la loi du juge ou du tribunal.

38

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

CHAPITRE II Règles spéciales sur la preuve des lois étrangères

Article 408. Les juges et tribunaux de chaque Etat contractant appliqueront d'office, quand il conviendra, les lois des autres, sans préjudice des modes de preuve auxquels se réfère ce chapitre.

Article 409. La partie qui demande l'application du droit de l'un des Etats contractants, dans l'un des autres, ou qui s'y refuse, pourra en établir le texte, justifier la mise en vigueur et fixer son sens par une attestation de deux Avocats, en fonctions dans le Pays dont la législation est en cause, attestation qui devra être fournie dûment légalisée.

Article 410. A défaut de preuve ou si le Juge ou le Tribunal l'estime insuffisante pour n'importe quelle raison, ils pourront deman- der d'office, par voie diplomatique, avant de rendre leur décision, que l'Etat dont la législation est en cause, fournisse un rapport sur le texte, la mise en vigueur et l'interprétation du droit applicable.

Article 411.- Chaque Etat contractant s'oblige à fournir aux autres, dans le plus bref délai possible, l'information à laquelle se réfère l'article précédent et qui devra émaner de son Tribunal Suprême, ou de l'une de ses Chambres ou Sections, ou du Ministère Public, ou du Secrétariat ou Ministère de la Justice.

TITRE VIII Du pourvoi en cassation

Article 412. Dans tout Etat contractant existe le pourvoi en cassation ou une autre institution semblable, il pourra être interposé pour violation, interprétation erronée ou application indue d'une loi d'un autre Etat contractant dans les mcm-es conditions et cas que pour le droit national.

Article 413. Seront applicables au pourvoi en cassation les règles établies dans le chapitre II du titre précédent, alors même que le juge ou le tribunal inférieur en ont déjà fait usage.

TITRE IX

De la faillite ou concordat

CHAPITRE I

Unité de la faillite ou du Concordat

Article 414. Si le débiteur en état de concordat, ou de faillite

possède un seul domicile civil ou commercial, il ne pourra y avoir

qu'un seul jugement de procédure préventive de concordat, ou de

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

39

faillite, ou de suspension de paiements, ou d'expectative, pour tous ses biens et toutes ses obligations dans les Etats contractants.

Article 415. Si une même personne ou société possède dans plus d'un Etat contractant divers établissements de commerce entièrement séparés économiquement, il peut y avoir autant de procédures pré- ventives de faillite que d'établissements commerciaux.

CHAPITRE II Universalité de la faillite ou du Concordat et de leurs effets

Article 416. La déclaration d'incapacité du débiteur en faillite ou en Concordat, produit dans les Etats contractants des effets extra- territoriaux, au moyen de l'accomplissement préalable des formalités de registre ou publicité, exigées par la législation de chacun d'eux.

Article 417. La déclaration de faillite ou de concordat pro- noncée dans un Etat contractant sera exécutoire dans les autres, dans les cas et suivant les formes établies dans le présent Code pour les décisions judiciaires, mais elle produira, du jour elle sera définitive et vis-à-vis des personnes pour lesquelles elle sera rendue, les effets de la chose jugée.

Article 418. Les pouvoirs et fonctions des Syndics nommés dans un des Etats contractants, conformément aux dispositions du présent Code auront un effet extra-territorial dans les autres, sans nécessité d'aucune formalité locale.

Article 419. L'effet rétroactif de la déclaration de faillite ou de Concordat et l'annulation de certains actes par suite de ces jugements, seront déterminés par la loi de ces procédures et seront applicables au territoire des autres Etats contractants.

Article 420. Les actions réelles et les droits de même caractère restent soumis, nonobstant la déclaration de faillite ou de concordat, à la loi de la situation des choses qu'elles concernent et à la compétence des juges du lieu elles se trouvent.

CHAPITRE III Du concordat et de la réhabilitation

Article 421. L'accord entre les créanciers et le commerçant en faillite ou en concordat aura des effets extra-territoriaux dans les autres Etats contractants, sauf le droit des créanciers par action réelle qui ne l'auraient pas accepté.

Article 422. La réhabilitation du failli a également un effet extra-territorial dans les autres Etats contractants, à partir du jour est définitive la décision judiciaire qui l'ordonne, et conformément à ses termes.

AjQ BUl.l.r-TIN DHS LOIS ET ACTES

TITRE X

Exécution de jugements rendus par les tribunaux étrangers

CHAPITRE I

Matière civile

Article 423. Toute sentence civile ou contentieuse administrative

prononcée dans un des Etats contractants aura force de loi et pourra

être exécutée dans les autres Etats si clîe réunit les conditions suivantes:

1'. Que le Tribunal ou le Juge qui l'a prononcée ait compétence pour connaître l'affaire et la juger conformément aux règles du présent Code.

2'. Que les parties aient été citées personnellement ou par leur représentant légal pour le jugement.

3°. Que la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou au droit constitu- tionnel du pays elle doit être exécutée.

4". Qu'elle soit exécutoire dans l'Etat elle aura été prononcée.

5^ Qu'elle soit traduite d'une manière autorisée par un fonctionnaire ou un inter- prête officiel de l'Etat elle doit être exécutée.

6°. Que le document qui la renferme réunisse les conditions nécessaires pour être considéré comme authentique dans l'Etat de provenance et celles qu'exige pour son authenticité la législation de l'Etat dans lequel on désire faire exécuter la sentence.

Article 424. L'exécution doit être demandée au juge ou tribunal compétent pour faire exécuter la décision, après avoir rempli au préa- lable les formalités requises par la législation intérieure.

Article 425. Contre la résolution judiciaire à laquelle se réfère l'article précédent, seront admis tous les recours que les lois de ces Etats accordent pour les sentences définitives prononcées dans un juge- ment déclaratif civil de la plus grande importance.

Article 426. Le juge ou le tribunal à qui est demandée l'exécu- tion entendra, avant de l'ordonner ou de la refuser et dans un délai de vingt jours, la partie contre laquelle elle est demandée ainsi que le Procureur ou Ministère Public.

Article 427. La citation de la partie qui doit être entendue sera faite par requête ou commission rogatoire, suivant les dispositions du présent Code si elle avait son domicile à l'étranger et si elle n'avait pas dans le pays la représentation suffisante: ou dans la forme fixée par le droit local, si elle avait son domicile dans l'Etat requis.

Article 428. Passé le délai fixé par le juge ou le tribunal pour la comparution, l'affaire suivra son cours, que la personne citée ait com- paru ou non.

Article 429. Si l'exécution est refusée, le document exécutoire sera retourné à celui qui l'aura présente.

Article 430. Quand on accédera à exécuter la sentence, cette exécution sera conforme aux formalités déterminées par la loi du juge ou tribunal pour ses propres jugements.

BULLETIN DES LOIS HT ACTES 4.J

Article 431. Les sentences définitives prononcées par un Etat contractant dont les dispositions ne sont pas susceptibles d'exécution, produiront dans les autres Etats les effets de la chose jugée, s'ils réu- nissent les conditions fixées à cette fin par le présent Code, sauf ceux qui sont relatifs à leur exécution.

Article 432. La procédure et les effets déterminés par les articles précédents s'appliqueront dans les Etats contractants aux sentences prononcées dans l'un d'eux par des arbitres ou amiables conciliateurs à condition que l'affaire qui les motive puisse être l'objet d'un com- promis suivant la législation du pays est demandée l'exécution.

Article 433. La même procédure s'appliquera également aux sentences civiles prononcées dans l'un des Etats contractants par un tribunal international, à l'égard de personnes ou intérêts privés.

CHAPITRE II Acte de juridiction volontaire

Article 4 34. Les dispositions dictées dans les actes de juridiction volontaire en matière commerciale par les juges ou tribunaux d'un Etat contractant ou par ses agents consulaires, seront exécutées dans les autres suivant les formalités et selon la forme indiquée au chapitre précédent.

Article 435. Les décisions dictées dans les actes de juridiction volontaire, en matière civile, provenant d'un Etat contractant, seront admises par les autres si elles réunissent les conditions exigées par le présent Code pour la validité des documents passés en pays étranger et qui émanent d'un juge ou tribunal compétent et auront en consé- quence des effets extra-territoriaux.

CHAPITRE III Matière pénale

Article 436. Aucun Etat contractant n'exécutera les sentences prononcées dans l'un des autres en matière pénale, en ce qui concerne les sanctions de cet ordre qu'elles imposent.

Article 437. Les dites sentences pourront toutefois être exécutées en tout ce qui concerne la responsabilité et ses effets sur les biens du condamné, si elles ont été prononcées par le juge ou le tribunal com- pétent suivant le présent Code et après avoir entendu l'intéressé, et pourvu que soient remplies les autres conditions de forme et de pro- cédure établies au chapitre 1er. de ce Titre.

( 13 Février 1928.)

19 liULl-TTIN DLS LOIS CT ACTHS

.DECLARATIONS ET RESERVES

Réserves de la Délégation Argentine

La Délégation Argentine fait inscrire les suivantes réserves qu'elle formule sur le Projet de Convention du Droit International Privé ..oumis à l'étude de la Vie. Conférence Internationale Americamt.

1. Elle comprend que la Codification du Droit International Privé doit être «graduelle et progressive» spécialement au sujet des institutions qui présentent, dans les Etats Américains, des caractères fondamentaux identiques ou analogues.

2. ^ Elle maintient en vigueur les Traites de Droit Civil Interna- tional. Droit Pénal International, Droit Commercial International et Droit de Procédure International, sanctionnés à Montevideo en 1889. avec leurs Conventions et leurs Protocoles respectifs.

3. Elle n'accepte pas des principes qui modifient le système de la «loi du domicile», spécialement en tout ce qui s'oppose au texte et à l'esprit de la législation civile argentine.

4. Elle n'approuve pas les dispositions qui attaquent directement ou indirectement le principe soutenu par les législations civile et com- merciale de la République Argentine que «les personnes juridiques doi- vent exclusivement leur existence à la loi de l'Etat qui les autorise et. par conséquent, ne sont ni nationales ni étrangères: leurs fonctions sont déterminées par la dite loi conforme aux principes dérivés du domicile^ qu'elle leur, reconnait.»

, 5<— T^Elle n'accepte pas les principes qui admettent ou tendent à sanctionner le divorce ad-vincalum.

6. Elle accepte le système de «l'unité des successions» avec la réserve dérivée de la !ex rei sitœ en matière de biens immeubles.

7. Elle admet tout principe qui tend à reconnaître en faveur de la femme les mêmes droits civils dont jouissent les hommes majeurs.

8. Elle n'approuve pas les principes qui modifient le système du jus soli. comme moyen d'obtenir la nationalité.

9. Elle n'admet pas les principes qui solutionnent les conflits relatifs à la «double nationalité» au préjudice de l'application exclu- sive du jus soli.

10. Elle n'accepte pas les formules qui permettent l'intervention d'Agents Diplomatiques et Consulaires dans les jugements successo- raux qui intéressent des étrangers, sauf dans les cas déjà prévus dans les préceptes établis dans la République Argentine et qui régissent cette intervention.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43

1 1 . Dans le régime de la Lettre de Change et Chèques en général elle n'admet pas les dispositions qui modifient les critères acceptés dans des Conférences Universelles, comme celles de la Haye de 1910 et 1912.

12. Elle fait une réserve expresse sur l'application de «la Loi du Pavillon» en certaines questions relatives au Droit Maritime, spécia- lement en ce qui concerne le contrat de fret et ses conséquences juridi- ques, étant d'avis qu'elles doivent être soumises à la loi et juridiction du pays du port de destination.

Ce principe a été soutenu avec succès par le groupe argentin de la «International Lav^r Association» dans sa 31ème Séance et fait partie actuellement des règles appelées «règles de Buenos Aires».

13. Elle réaffirme, l'opinion de ce que les délits commis en aéro- planes, dans l'espace aérien national, ou sur les bateaux marchands étrangers, devront être jugés et punis par les Autorités et les lois de l'Etat ils se commettent.

14. Elle ratifie la thèse approuvée par l'Institut Américain de Droit International, dans sa séance de Montevideo de 1927, dont le contenu est le suivant; «La Nationalité du condamné ne pourra être invoquée comme raison pour refuser son extradition.»

15. Elle n'admet pas les principes qui réglementent les questions internationales du travail et la situation juridique des ouvriers pour les raisons déjà exposées, quand fut discuté l'article 198 du Projet de Convention de Droit Civil International, dans l'Assemblée Inter- nationale de Jurisconsultes de Rio de Janeiro en 1927.

La Délégation Argentine rappelle que, comme elle l'a déjà manifesté à l'Honorable 3ème Commission, elle ratifie à la Vie. Conférence Internationale Américaine, les votes émis et l'attitude prise par la Délégation Argentine lors de l'Assemblée Internationale de Juriscon- sultes tenue à la Ville de Rio de Janeiro, aux mois d'Avril et Mai de 1927.

Déclaration de la délégation da Etats-Unis d'Amérique

Elle regrette beaucoup ne pas pouvoir approuver dès à présent le Code du Docteur Bustamante, car la Constitution des Etats-Unis d'Amérique, les relations des Etats membres de l'Union Fédérale et les attributions et pouvoirs du Gouvernement Fédéral le lui rendent difficile. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique maintient fer- mement l'idée de ne pas se désunir de l'Amérique Latine, et; pour cela, d'accord avec l'article sixième de la Convention qui permet à chaque Gouvernement d'y adhérer plus tard, il fera usage du privilège de cet

,1 liUl.l F.TIN DES LOIS ET ACTES

article afin quaprcs avoir examiné soigneusement le Code dans toutes ses stipulations, il puisse y adhérer pour le moins à une grande partie. Pour ces raisons, la Délégation des Etats-Unis d'Amérique réserve son vote dans l'espoir de pouvoir adhérer, comme elle l'a dit. à une partie ou à une partie considérable de .ses stipulations.

Déclaration de la délégation de l'Uruguay La Délégation de l'Uruguay fait des réserves, indiquant que l'opi- nion de cette Délégation est conforme à celle soutenue lors de l'Assem- blée de Jurisconsultes de Rio de Janeiro, par le Dr. Pedro Varela, Professeur de la Faculté de Droit de son Pays. Elles les maintient et déclare que l'Uruguay donne son approbation au Code en général.

Réserve de la délégation de Paraguay

La Délégation du Paraguay déclare:

1. Maintenir son adhésion aux Traités de Droit Civil Interna- tional, Droit Commercial International, Droit Pénal International et Droit de Procédure International, approuvés à Montevideo en 1888 et 1 889. ainsi qu'aux Conventions et Protocoles qui les accompagnent.

2. Ne pas être d'accord avec la modification de la «Loi du Domi- cile» consacrée par la Législation civile de la République.

3. Maintenir son adhésion au prmcipe de sa Législation: que les personne, juridiques doivent exclusivement leur existence à la Loi de l'Etat qui les autorise et que. par conséquent, elles ne sont ni natio- nales, ni étrangères; leurs fonctions sont signalées par la Loi spéciale, relon les principes dérivés du domicile.

4. Admettre le système de l'Unité de Successions, limitée par la Lcx rei sitœ. en matières de biens immobiliers.

5. Etre d'accord avec tout principe tendant à reconnaître à la femme les mêmes droits civils accordés à l'homme majeur.

6. Ne pas accepter les principes qui modifient le système du Jus soli comme moyen d'obtenir la nationalité.

7. Ne pas être conforme avec les préceptes qui solutionnent le problème de la «double nationalité» au détriment de l'application exclusive du Jus soli.

8. Adhérer au. critère accepté aux Conférences Universelles sur le régime de la Lettre de Change et des Chèques.

9. Faire des réserves sur l'application de la «Loi du Pavillon» dans les questions relatives au Droit Maritime.

10. Etre d'accord en ce que les délits commis en aéronefs dans l'espace aérien national ou sur les bateaux marchands étrangers, doi- vent être jugés par les Tribunaux de l'Etat ils se trouvent.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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Réserve de la délégation du Brésil

L'amendement substitutif qu'elle proposa pour l'Article 53 ayant été rejeté, la Délégation du Brésil refuse son approbation à l'Article 52 qui établit la compétence de la loi du domicile conjugal pour régir la séparation de corps et le divorce, ainsi que, de même, à l'article 54.

Déclarations faites par les délégations de Colombie et de Costa Rica

Les Délégations de Colombie et de Costa Rica signent le Code de Droit International d'une manière globale avec la réserve expresse de tout ce qui pourrait être en contradiction avec la législation colom- bienne et celle de Costa Rica.

En ce qui concerne les personnes juridiques, notre opinion est qu'elles doivent être soumises à la loi locale pour tout ce qui se réfère à leur concept et à leur reconnaissance commie en dispose sagement l'article 32 du Code, en contradiction (du moins apparente) avec d'autres dispositions du même texte, comme les articles 16 et 21.

Pour les législations de ces Délégations, les personnes juridiques ne peuvent avoir de nationalité, ni selon les principes scientifiques ni en conformité avec les convenances les plus hautes et les plus stables de l'Amérique.

Il eût été préférable que dans le Code que nous allons approuver, 1 on eiJt omis tout ce qui pourrait servir à affirmer que les personnes juridiques, et spécialement les Associations de Capitaux, ont une nationalité.

Ces Délégations qui ont consenti à accepter la transaction, consi- gnée dans le septième article, entre les doctrines européennes de la personnalité du Droit et celles essentiellement américaines du domicile pour régir l'Etat civil et la capacité des personnes dans le droit inter- national privé, déclarent qu'elles acceptent cette transaction pour ne pas retarder l'approbation du Code que toutes les Nations de l'Amé- rique attendent aujourd'hui comme une des œuvres les plus trans- cendantales de cette Conférence, mais elles affirment emphatiquement que cette transaction doit être transitoire parce que l'unité juridique dr. Continent doit se vérifier autour de la loi du domicile, la seule qui sauvegarde efficacement la souveraineté de 1 indépendance des peuples de l'Amérique. Peuples d'immigration comme le sont ou devront l'être toutes ces Républiques, elles ne peuvent voir sans une inquiétude suprême que les émigrants européens apportent avec eux la prétention d'invoquer en Amérique leurs propres lois d'origine pour gouverner ici leur état civil de capacité pour faire des contrats.

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BULLETIN DF.S LOLS ET ACTES

Admettre cette possibilité (qui consacre le principe de la loi natio- nale, reconnu en partie par le Code) c'est créer en Amérique un Etat dans l'intérieur de l'Etat, et nous mettre presque sous le régime des capitulations que l'Europe a imposées pendant des siècles aux nations de l'Asie, considérées par elle comme inférieures dans leurs relations internationales.

Les Délégations signataires font des vœux pour que très prompte- ment disparaissent des législations américaines toutes les traces des théories (plus politiques que juridiques) préconisées par l'Europe pour conserver ici la juridiction sur leurs nationaux établis dans les terres libres de l'Amérique et elles espèrent que la législation s'unifiera selon les principes qui soumettent l'étranger émigrant au pouvoir sans restriction des lois locales. Avec l'espoir que peut-être bientôt la loi du domicile sera celle qui régira en Amérique l'état civil et la capacité des personnes, et dans la confiance qu'elle sera un des aspects les plus caractéristiques du Pan-Américanisme juridique que nous aspirons tous à créer, les Délégations signataires votent le Code de Droit Inter- national Privé et acceptent la transaction doctrinaire dont il s'inspire.

En se référant aux dispositions sur le divorce, la délégation colom- bienne formule sa réserve absolue en ce qui régit le divorce selon la loi du domicile conjugal, parce qu'elle considère que pour de tels effets et vu le caractère exceptionnellement transcendantal et sacré du mariage (base de la Société et de l'Etat lui-même) , la Colombie ne peut accep- ter sur son territoire l'application de législations étrangères.

Ces Délégations désirent, en outre, bien établir leur admiration enthousiaste pour l'œuvre féconde du Docteur Sanchez de Bustamante que représente ce Code avec ses 500 articles conçus en clauses lapidaires qui pourraient bien servir comme modèle pour les législateurs de tous les pays. Dès aujourd'hui le Docteur Sanchez de Bustamante sera, non seulement un des fils les plus insignes de Cuba, mais aussi un des citoyens les plus excellents de la grande Patrie Américaine, qui peut avec justice se vanter de produire des hommes de science et des hommes d'Etat aussi insignes que l'auteur du Code de Droit International Privé que nous avons étudié et que la Vie. Conférence Internationale Américaine va approuver au nom. de l'Amérique entière.

Réserves de la Délégation du Salvador

Réserve I. Spécialement applicable aux articles 44. 146, 176, 232 et 233.

En ce qui se réfère aux incapacités que peuvent avoir les étrangers conformément à leur loi personnelle pour tester, faire des contrats.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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comparaître en Justice, exercer le commerce ou intervenir dans les actes et contrats commerciaux, reserve est faite en ce que le Salvador ne reconnaîtra pas les dites incapacités dans les cas les actes ou contrats aient été conclus dans le Salvador sans contravention à la loi Salvadorienne et pour produire des effets sur son territoire National.

Réserve II. Applicable à l'article 187, dernier paragraphe.

En cas de communauté de bien imposée aux mariés comme loi per- sonnelle, par un Etat étranger, elle sera reconnue au Salvador, seule- ment si par contrat entre les parties intéressées, elle est confirmée et si sont remplies toutes les formalités exigées ou que puisse exiger à l'ave- nir la loi du Salvador, en ce qui concerne les biens situés en Salvador.

Réserve III. Applicable spécialement aux articles 327, 328 et 329.

Réserve en ce que ne sera pas admissible, pour ce qui concerne le Salvador, la Juridiction des Juges et des Tribunaux étrangers, dans les jugements et les démarches de succession et dans les concours de créanciers et de faillite dans tous les cas ils affectent les biens im- meubles situés en Salvador.

Réserves de la Délégation de la République Dominicaine

1. La Délégation de la République Dominicaine désire main- tenir l'autorité de la Loi Nationale dans les questions qui se rapportent à l'état et à la capacité des Dominicains, partout il peuvent se trou- ver, raison pour laquelle elle ne peut accepter, sans réserves, les dispo- sitions du Projet de Codification ou Ion donne préférence à la «Loi du Domicile» ou à la «Loi locale»: le tout malgré le principe conci- liateur énoncé dans l'article 7 du projet, dont est une application l'article 5 3 du dit projet.

2. Pour ce qui est de la nationalité. Titre I du Livre 1, articles 9 et suivants, nous faisons une réserve en ce qui concerne d'abord la nationalité des Sociétés et ensuite, plus spécialement le principe général de notre Constitution politique suivant lequel il ne sera reconnu à aucun Dominicain d'autre nationalité que la Dominicaine, durant le temps qu'il réside sur le territoire de la République.

3. Quant au domicile des Sociétés étrangères, quels que soient leurs statuts et le lieu de leur résidence, ou de leur principal établisse- ment, nous réservons ce principe d'ordre public dans la République Dominicaine: toute personne physique ou morale qui exerce des actes de la vie juridique sur son territoire, aura pour domicile, le lieu elle a un établissement, une agence ou un R.eprésentant quelconque.

4S

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Ce domicile est attributif de juridiction pour les tribunaux nationaux quant aux relations juridiques qui se rapportent aux actes intervenus dans le Pays, quelle que soit leur nature.

Déclaration de la Délégation de l'Equateur

La Délégation de l'Equateur a l'honneur de signer en entier la Convention du Code de Droit International Privé, en hommage au Docteur Bustamante. Elle ne croit pas qu'il soit nécessaire de préciser quelque réserve que ce soit, et sauvegarde seulement la faculté générale contenue dans la même Convention qui laisse aux Gouvernements la liberté de la ratifier.

Déclaration de la Délégation du Nicaragua

Pour les questions qui sont actuellement ou pourront être à l'avenir considérées sujettes au Droit Canonique, le Nicaragua ne pourra appliquer les dispositions du Code de Droit International Privé qui se trouveraient opposées à ce même Droit.

La Délégation du Nicaragua déclare que, ainsi qu'elle l'a déclaré verbalement en diverses occasions pendant la discussion, quelques-unes des dispositions du Code approuvé, sont en désaccord avec les disposi- tions expresses de la Législation du Nicaragua ou avec des principes fondamentaux de cette législation; mais, comme un hommage à l'œuvre insigne de l'Illustre Auteur de ce Code, elle préfère, au lieu de préciser les réserves du cas, faire cette déclaration et laisser que les pouvoirs publics du Nicaragua formulent ces réserves ou réforment dans la mesure du possible la législation nationale pour les cas d'in- compatibilité.

Déclaration de la Délégation du Chili

La Délégation du Chili est heureuse de présenter ses plus chaleu- reuses félicitations à l'éminent et savant jurisconsulte américain, Mr. Antonio Sanchez de Bustamante, pour le chef-d'oeuvre qu'il a réalisé en rédigeant un projet de Code de Droit International Privé, destiné à régir les relations entre les Etats d'Amérique. Ce travail est une contribution précieuse pour le développement du panaméricanisme juridique, que tous les pays du Nouveau Monde désirent voir fortifié et développé. Quand bien même cette œuvre grandiose de la Codifica- tion ne pourrait pas se réaliser à bref délai, parce qu'elle nécessite la mûre réflexion des Etats qui vont y participer, la Délégation du Chili

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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ne sera pas un obstacle à ce que cette Conférence Pan Américaine ap- prouve un Code de Droit International Privé; mais elle réservera son vote sur les qu.estions et les points qu'elle estime convenables, spécialement, sur les points qui se réfèrent à sa politique traditionnelle et à sa législation nationale.

Déclaration de la Délégation du Panama

En émettant son vote en faveur du Projet de Code de Droit Inter- national Privé dans la séance célébrée par cette Commission le 27 Janvier dernier, la Délégation de la République du Panama manifesta qu'elle présenterait en temps opportun les réserves qu'elle pourrait croire nécessaire, au besoin. Cette attitude de la Délégation du Pana- ma obéit à certains doutes qu'elle avait' sur la portée et l'étendue de quelques-unes des dispositions contenues dans le Projet spécialement en ce qui se rapporte à l'application de la loi nationale de l'étranger résidant dans le pays, ce qui aurait donné lieu à un véritable conflit, puisque dans la République du Panama, c'est le système de la loi territoriale qui domine depuis l'instant même elle fut constituée comme Etat indépendant.

Cependant, la Délégation du Panama estime que toutes les diffi- cultés qui pourraient surgir en cette délicate matière ont été prévues et seront sagement résolues au moyen de l'article septième du projet, d'après lequel «chaque Etat contractant appliquera comme lois per-. sonnelles celle du domicile ou celle de la nationalité, selon le système qu'aura adopté ou adopte à l'avenir la législation intérieure». Comme tous les autres Etats qui signent et ratifient la dite Convention, le Panama restera donc en pleine liberté d'appliquer sa propre loi, qui est la territoriale.

Les choses ainsi comprises, la Délégation du Panama a le grand plaisir de déclarer, comme elle le fait en effet, qu'elle concède son approbation au Projet de Code de Droit International Privé, ou au Code Bustamante comme il devrait être appelé en hommage à son au- teur, sans réserves d'aucune sorte.

Déclaration de la Délégation du Guatemala

Guatemala a adopté dans sa législation civile, le système du domi- cile, mais, même s'il n'en était pas ainsi, cette Délégation trouve que les articles du code sont assez conciliateurs pour harmoniser parfaite- ment tout conflit qui pourrait surgir entre les divers Etats suivant les diverses écoles auxquelles ils sont affiliés.

-ç. BULIXTIN DES LOIS ET ACTHS

Hn conséquence, la Délégation du Guatemala, s'associe parfaite- ment à la formule qui. avec tant de savoir, de prudence, de génie, de critère scientifique, prédomine dans le Projet du Code de Droit Inter- national Privé et désire expressément qu'il soit pris bonne note de son

acceptation.

Résolution

La Vie Conférence Internationale Américaine décide:

I. Recommander au Conseil Directif de l'Union Pan-Américaine la convocation d'une Conférence spéciale de Représentants de tous les Gouvernements de l'Union aux lieu et date désignés par celui-ci pour y étudier dans toute son ampleur le problème de la protection inter- Américaine des Marques de Fabrique.

II. Une fois la Conférence terminée, ses conclusions qu'elles soient des recommandations, des résolutions ou des conventions seront soumises à l'Union Pan-Américaine et par son entremise com- muniquées immédiatement à l'examen des divers Gouvernements, sans aucune nécessité de référence ultérieure, à la Vlle Conférence Interna- tionale Américaine. (15 Février 1928)

La Vie Conférence Internationale Américaine décide:

1. Les Gouvernements dont les noms suivent, souscrivent la somme nécessaire pour l'édition complète de mille deux cents exem- plaires du «Diccionario de Construccion y régimen de la lengua cas- tellana» composé par Don Rufino J. Cuervo. somme ainsi repartie:

Les Gouvernements de l'Argentine, de la Colombie, du Chili, de Cuba, du Mexique et du Pérou contribueront avec la somme de $3.000 or. chacun: et les Gouvernements de la Bolivie, du Costa Rica, de l'Equateur, du Salvador, du Guatemala, de Honduras, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, de la République Dominicaine, de l'Uruguay et du Venezuela contribueront avec la somme de $2.000 chacun, ce qui donne le total de $42.000.

2. L'Union Pan-Américaine sera chargée de recueillir les som- mes souscrites et de commencer les démarches nécessaires auprès des particuliers, des entreprises ou des établissem.ents de tout genre, pour la publication de l'œuvre, et elle donnera ample faculté pour conclure toute sorte de contrats ou d'arrangements, pour effectuer les paiements et faire les avances d'accord avec eux.

^- Autoriser l'Union Pan-Américaine à recevoir les contribu- tions que désirent faire spontanément les Sociétés scientifiques ou lit- téraires de caractère privé des Etats-Unis d'Amérique, du Brésil ou d'Haïti.

Bm THEOUE Na TimiA l e

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

51

4. L'impression une fois terminée, les exemplaires seront dis- tribués en proportion du montant des diverses cotisations, sans pré- judice de ce que le contrat de publication assume la forme de subven- tion à une Imprimerie, et dans ce cas, celle-ci pourra mettre l'ouvrage en vente publique, pour son propre compte, avec la seule obligation de de remettre à chaque Gouvernement contribuant un nombre limité d'exemplaires indiqués sur le contrat.

5. Recommander à l'Union Pan-Américaine de rechercher les moyens d'assurer, à l'avance, le meilleur accueil aux linguistes d'expé- rience reconnue, qui s'efforcent de continuer sous forme scientifique l'œuvre philologique de Don Rufino J. Cuervo. jusqu'à ce qu'elle

soit terminée. r^c r:- imQ\

( 1 D revrier 1 9zo )

PJserve de la Déclaration du Chili

La Délégation du Chili approuve le texte intégral de cette Résolu- tion comme un hommage à Cuervo, mais fait constater sa réserve quant aux difficultés, qui à son avis, vont su.rgir, pour recueillir les cotisations des Gouvernements pour lesquelles sera nécessaire l'auto- risation de leurs Congrès respectifs.

Réserve de la délégation de l'Argentine

La Délégation de la République Argentine fait sienne la réserve précédente, de la Délégation du Chili.

Résolution

La VIcme Conférence Internationale Américaine décide:

Approuver en général les conclusions de la Commission Pan-Amé- ricaine pour la simplification et l'unification des procédures consulaires qui se trouvent dans l'Acte final de la Commission:

Recommander aux Gouvernements des Républiques Américaines de prendre les mesures nécessaires dans le but d'exécuter les résolutions de la Com.mission dans la mesure que permettent les législations inté- rieures de chaque pays et l'intérêt national:

Recommander à l'Union Pan-Américaine de convoquer dans le plus bref délai possible une Seconde Réunion de la Commission Pan- Américaine pour la simplification et l'unification de procédure consu- laire afin d'étudier la question d'uniformité des droits consulaires, soumettant les résultats de ces travaux au Conseil Directif de l'Union Pan- Américaine:

52

BUl-I.ETIN DES LOIS I3T ACTES

Recommander à l'Union Pan-Amcricaine, aussitôt que termine ses travaux la Commission plus haut mentionnée, de soumettre aux Gou- vernements, Membres de l'Union, les recommandations qui pourront être formulées par la Commission sur l'uniformité des droits consu- laires.

(15 Février 1928)

Résolution

La Vlème Conférence Internationale Américaine, vu que prochaine- ment doit se réunir dans cette Ville la Ilème Conférence Internationale d'Emigration et d'Immigration et dans le but de ne donner ni des difficultés, ni des limites au travail de la dite Conférence; mais qu'il est nécessaire et indispensable, en même temps de faire certaines déclara- tions de principes et certaines recomm.andations.

Décide: S'abstenir d'étudier dans son ampleur le problème de l'Emi- gration: mais elle établit les principes et déclarations suivants sur le même problème, au point de vue des Nations Américaines:

1. Que les Conventions sur l'Emigration et l'Immigration, ef- fectuées entre les nations du Continent Américain et les Nations des autres Continents, ne puissent jamais imposer à un Etat Américain des mesures tendant à soustraire l'Emigrant à la législation et juridiction du Pays dans lequel il s'incorpore.

2. Que toute résolution concernant l'Emigration et l'Immigra- tion doit s'inspirer de ce double principe:

a) . Egalité des droits civils entre Nationaux et Etrangers

b) . La qualité d'homme libre qui doit être reconnue à tout cmigrant. Doivent être respectés et protégés les droits et la dignité de la personne humaine, sans que d'autre part ce respect et cette protection puissent justifier une offense à la souverai- neté du Pays.

3. Que les Etats Américains se reservent le droit d'examiner les avantages de l'entrée du courant d'émigrants sur leurs territoires, pro- venant d'autres Continents, harmonisant leur mode de procéder avec leurs intérêts économiques, politiques et sociaux.

4. Que l'on doit recommander, pour en faire une étude spéciale, à la Ilème Conférence Internationale d'Emigration et d'Immigration, la proposition suivante formulée par la Délégation du Mexique:

I. Pour les effets de la protection des lois relatives, l'on doit uni- quement considérer comme Emigranîs les individus qui sans avoir de capital personnel, sortent de leur pays pour travailler dans un autre, dans les industries, le Commerce ou l'Agriculture, ou les travaux

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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intellectuels, sous la dépendance d'un particulier ou d'une entreprise; et comme Immigrants les individus qui, dans les mêmes conditions et àvec le même but, arrivent dans un Pays qui n'est pas le leur.

II. Les Gouvernements ne devront pas autoriser la sortie d'un Emigrant, sans avoir au préalable, et avec son intervention, établi les suivants contrats:

a). Un contrat de travail de transport qui garantisse à l'Emigrant son voyage jusqu'à l'endroit oii vont être utilisés ses services, dans de bonnes conditions d'hy- giène, d'alimentation et de confort convenable.

b). Un contrat de travail qui garantisse au même Emigrant l'emploi de ses ser- vices dans les conditions stipulées et surtout le paiement de son retour au lieu a été signé le contrat.

Les Gouvcnements, en plus des garanties stipulées doivent dicter les mesures de protection nécessaires en faveur de l'Emigrant. jusqu'au port d'entrée du Pays vers lequel il émi;^re; et en faveur de l'Immigrant depuis le port d'entrée jusqu'au lieu que fixe son contrat de travail.

m. L'Emigrant devra jouir des mêmes droits et garanties légales que l'indigène du Pays vers lequel il émigré, à l'exception des droits politiques que chaque Nation concède à ses Nationaux, sans que ja- mais ils soit dicté de mesures qui mettent l'émigrant en situation légale ou de fait inférieure à celle des nationaux.

Le Gouvernement du Pays arrive l'Emigrant, devra accomplir, par les moyens établis par ses lois, les contrats de transport et de travail mentionnés dans le Ilème paragraphe, à la demande de l'Emi- grant.

5. Que l'on recommande, sans préjuger, au Conseil Directif de r Union Pan- Américaine d'inclure comme thème de la prochaine Conférence Internationale Américaine et de préparer en attendant que se célèbre la Conférence. le matériel nécessaire pour une meilleure étude de la question, l'initiative suivante de la Délégation du Salvador:

Aucun des Etats Américains ne peut entraver l'émigration et l'im- migration des autres Etats, ni la limiter à un certain nombre de citoyens d'un autre Etat Américain.

(7 Février 1928)

Déclavation de la délégation des Etats-Unis d' Amérique

La Délégation des Etats-Unis désire manifester, en ce qui concerne cette résolution, que le Gouvernement des Etats-Unis considère que le contrôle de l'Immigration est une affaire purcm^ent intérieure, qui implique l'exercice d'un droit souverain et que. en ce qui concerne les Etats-Unis, l'autorité de son Congrès, en question d'Immigration est exclusive.

q 1 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Déclaration de la délégation de Cuba

Le soussigné ( Enrique Hernandez Cartaya, Cuba) désire faire savoir que, pour amplifier la réserve formulée au moment de signer le dictamen de la sous-Commission désignée pour concilier les diverses opinions sur le thème de l'Emigration, expose qu'il n'accepte pas de ce dictamen les particularités contenues dans les Nos. 1 . 2 et 3 et à leur place il formule comme recommandation du Rapporteur, la seconde conclusion réformée de son rapport sur ce thème qui, à la lettre dit; «Seconde: Que, cependant, soient exprimes comme désirs de la pré- sente Conférence Internationale Américame que dans les prochains accords l'on vise le perfectionnement de la protection des immigrants dans les ordres juridique et social, en s inspirant du principe de l'éga- lité civile des nationaux et étrangers: que l'on arrive à établir les bases qui fortifient l'organisation des courants migrateurs, en tenant compte des diverses nécessités nationales et de la souveraineté des pays d'immi- gration, considérée comme principe fondamental et que l'on s'efforce de déterminer, par des moyens adéquats, les points extrêmes qui, de par leur nature, doivent être recommandés, pour le moment, à la con- certation de pactes bilatéraux, pour l'évolution du Droit International de cet important phénomène.

Déclaration de la Délégation de la République Dominicaine

Avant d'émettre son vote sur la résolution relative au thème de «aspects internationaux des problèmes d'Immigration» la Délégation Dominicaine désire réitérer, pour qu'elles soient mentionnées dans l'Acte, les observations formulées par elle au moment de traiter la même question dans la Commission correspondante.

Malgré l'opinion soutenue par cette Délégation que, ces problèmes sous leurs aspects concrets, sont du domaine privé de la législation domestique, n'a pas trouvé d'inconvénient à donner son approbation à la lecture des principes et déclarations contenus dans les Nos. 1, 2 et 3 de la résolution, pour avoir considéré que cette lecture n'avait pas pour but primordial de limiter l'œuvre de la Conférence Internationale d'Emigration et d'Immigration qui se réunira prochainement dans cette Ville, mais plutôt d'exposer les points de vue des nations améri- caines réunies en cette Sixième Conférence, et ces points de vue coïn- cident avec l'esprit et les dispositions positives de la législation domi- nicaine.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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Le principe consigne dans le No. 1, proclame la souveraineté de l'Etat qui reçoit l'immigration, à la législation et juridiction duquel doit être sujet l'immigrant.

Le principe de l'égalité des Droits Civils entre nationaux et étran- gers, inspire toute la législation dominicaine. Toutefois je dois réitérer ici les réserves faites à la Commission des affaires Economiques. Le législateur dominicain, dans le but, non pas de réduire ces principes, mais d'en assurer l'application au bénéfice des dominicains résidant à l'étranger et de prendre quelques précautions estimées nécessaires, a subordonné la jouissance ou l'exercice de certains droits civils, pour les étrangers, à la condition de la réciprocité législative ou du bénéfice d'un traité ou du fait que l'étranger ait été autorisé à fixer son domicile sur le territoire de la République.

Le principe consigné dans le paragraphe «b» de la disposition No. 2 non seulement est un point de vue actuel dominicain, mais encore qui a été consacré dans notre Constitution comme un droit inhérent à la personnalité humaine et pour ce motif justifie pleinement notre plus absolue adhésion.

Quant au principe consigné dans le No. 3 je me permets de sug- gérer, une légère modification dans le texte, pour rendre plus claires ses dispositions. Je propose qu'il soit rédigé ainsi:

«3 Que les Etats Américains se reservent le droit d'examiner les avantages de l'entrée du courant immigrateur en leurs territoires, pro- venant d'autres territoires, et de conformer leur manière de faire à leurs intérêts économiques, politiques et sociaux.

(15 Février 1928)

CERTIFICO: que la présente Convencion es traduccion del texto en espanol, de la Convencion y del Codigo de Derecho Internacional Privado, con las réservas hechas por los Estados Signatarios, apro- bados en la Sexta Conferencia Internacional Americana en su sesion del 1 3 de febrero e insertos en el Acta Final de la Conferencia suscrita en idioma espanol por las delegaciones de los veintiun Estados repre- sentados en la Conferencia y depositada en la Secretaria de Estado de la Republica de Cuba.

Subsecretano de Estado. Encargado del Despacio. Certifié conforme:

Le Secrétaire général du Conseil d'Etat: EMM. LAMAUTE

~. liUl.l-l:TI\ OES l.tlIS r;T AClliS

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELAl IONS EXTERIEURES

StRVIC:E DU PROTOCOLE

ECHANGE DE RATIMCA TIONS

Le 4 Décembre 1929 a eu lieu à la Légation du Danemark, à Washington Etats-Unis d'Amérique l'échange des ratifications du Traité d'Arbitrage signé le 5 Avril 1928 entre la République d'Haïti et le Royaume du Danemark.

Le Gouvernement Haïtien était représenté par Monsieur Raoul Lizaire, Chargé d'Affaires par intérim et le Gouvernement Danois par Mr. Constantin Brun, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo- tentiaire.

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ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 4, 15, 25, et 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées et s'élevant à la somme de Trois cent vingt cinq gourdes (Gdes. 325.00) :

Oae.s. 1' Bertrand Jn-François Casimir, ancien Représentant du Peuple 125,00

J. R. Delatour. ancien professeur à l'Ecole Nationale de Droit 100,00

Cyrus Saint-Surin Benjamin Noël, ancien p,refFier du Tribunal de

Cassation 100.00

Article 2, Ces pensions seront inscrites au grand livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur la matière.

Article 3. - Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Janvier 19 30.

an 127ème de l'Indépendance.

^ BORNO

Par le Président:

Le Secrilaire d'Etal des Finances: F. SALGADO

BULLETIN DES LOIS ET AC 1 LS 57

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Joseph Henry Gaston Bajeux est en Haiti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origme conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 20 Janvier 1930.

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

ERRATUM: «Dans l'article 6 de l'arrêté du 10 Janvier courant relatif au mariage et publié dans le «Moniteur» du 16 Janvier 1930, No. 5, lire l'article 63 du Code Civil».

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DU PROTOCOLE:

Port-au-Prince, 21 Janvier 1930.

Son Excellence Président VASQUEZ

SANTO-DOMINGO

A l'occasion du premier anniversaire de la signature du Traité qui a mis fin au différend des frontières, je suis heureux de renouveler à Votre Excellence, avec l'expression de ma cordiale sympathie, mes vœux fervents pour que se perpétue la fraternelle amitié qui lie nos deux Peuples.

BORNO

Santo-Domingo 22 de Enero de 1930.

Su Excelencia Présidente BORNO

PORT-.AU-PRINCE

Al reciprocar su cable de congratulaciones con motivo primer Ani- versario de la firma del Tratado Fronterizo me complace renovar de a V. E. mis sinceros votos de simpatia y expresarle la confianza que tengo de que ese Tratado contribuira grandemente a la amistad fra- ternal a la fclicidad y al bienestar de ambos Pueblos.

HORACIO VASQUEZ

co BUl.I.HTIN DES LOIS ET ACTES

TliADUCTION:

Son Excellence Président BORNO

PORT-AU-PRINCE

En réponse à votre câble de félicitations aciressé à l'occasion du premier anniversaire de la signature du Traité des Frontières, j'ai le plaisir de renouveler à votre Excellence mes vœux sincères de sympathie et de lui exprimer ma confiance que ce traité contribuera dans une large mesure à l'amitié fraternelle, au bonheur et au bien-être des deux Peuples. HORACIO VASQUEZ

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux et les dispositions addi- tionnelles de la loi du 19 Août 1913:

Considérant qu'il y a lieu de modifier la Commission communale

de Belladèrc , .

Arr.'te:

Article 1er. Le citoyen Edgard André est nommé Président de la Commission communale de Belladère en remplacement de Mr. Ulrick Loubeau.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1930,

an 127cme de l'Indépendance.

^ .BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :

CHARLES DELVA

O

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 de la Constitution, 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux et les dispositions addi- tionnelles de la loi du 19 Août 1913;

BULLETIN DES LOLS ET ACTES 59

Considérant que les élections communales n'ont pas eu lieu le 10 Janvier courant, dans les communes ci-après désignées, ou ont été annulées par les bureaux de recensement et qu'il importe, par consé- quent, de former des Commissions pour gérer les intérêts de ces com- munes.

Arrête:

Article 1er. Les intérêts des communes ci-après désignées seront respectivement gérés, jusqu'aux prochaines élections, par les citoyens dont les noms suivent; savoir:

Saltrou: Dutton Jcan-Baptistc. Président, Seclair Charles et Didier François. Membres:

Grand Gosier: Philippe Jn-Louis. Président, Jérôme Gilot et Luc Bretous, Mem- bres;

Chardonnières: Joseph Moraille. Président. Georges Dufanal et Anselme Michel. Membres :

Les Anglais: Justin François. Président, Léonard Desjardin et Claude Val, Mem- bres;

Anse-à-Pitres: Gesncr Sorel. Président. Sijeuné Regalard et Sobner Jean. Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Par le Président:

BORNO

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : CHARLES DE DELVA

LOI

LE CONSEIL D'ETAT

Vu les articles 55 et D de la Constitution;

Vu le contrat passé à la date du 23 Mai 1929 entre Mr. Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision du Conseil des Secré- taires d'Etat en date du 22 Mai 1929, d'une part;

Et Monsieur Maurice Etienne Fils, Commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant en sa qualité de Concessionnaire, d'autre part;

A voté la loi suivante:

Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, avec la modification portée à l'article 15 et un article

£r\ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

additionnel qui prend le No. 22, le contrat passé à la date du 23 Mai 1929 entre. Monsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agissant pour et au nom de l'Etat Haïtien, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 22 Mai 1929, d'une part:

Et Monsieur Maurice Etienne Fils, Commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant en sa qualité de Concessionnaire, d'autre part:

«Art. 15. Pour les installations de plus de 10 lampes, le Concessionnaire adoptc-

«ra le compteur pour la vente du courant électrique. Il aura la faculté d'installer les

.«compteurs pour les installations de moins de 10 lampes à n'importe quel moment

«qu'il jugera opportun. Le tarif appliqué au moment de la mise en exploitation de

«l'entreprise ne dépassera pas les prix suivants:

«Pour les particuliers;

«1 Gourde le Kilowatt-heure pour la lumière.

«0,75 centimes le Kilowatt-heure pour la force motrice et tous autres usages «électriques.

«Pour l'Etat et la Commune:

«0,75 centimes le Kilowatt-heure pour la lumière.

«0.40 centimes le Kilowatt-heure pour la force motrice.

«A l'époque de la mise en exploitation de l'entreprise pour les installations pour «vues de compteurs, le coût minimum de la consommation mensuelle d'énergie élec^ «trique sera de Gourdes 6.25. Pour les installations de moins de 10 lampes non «pourvues de compteur, il sera au maximum de Gourdes 2,5 0 par mois par lampe «de 25 watts.

«Les relations contractuelles réciproques entre le Concessionnaire et les abonnci «seront uniformes pour tous, dans leurs détails et conformes aux termes d'une police- «type qui devra être présentée par le Concessionnaire à l'approbation du Secrétaire «d'Etat des Travaux Publics et approuvée par ce dernier, sur la recommandation de «l'Ingénieur en Chef, avant d'être mise en vigueur.»

«Art. 2 2. (Additionnel) Pour garantir l'exécution des travaux dans les délais «prévus à l'article 3 du présent Contrat, un cautionnement de Dix mille Gourdes, «sera dans les trois mois de la promulgation de la loi de sanction et sous peine de «forclusion, déposé par le Concessionnaire à la Banque Nationale de la République «d'Ha'iti. Ce cautionnement sera acquis à l'Etat si dans le délai prévu les travaux «n'étaient pas commencés, ou si, les travaux étant commencés ne sont pas terminés «dans le délai convenu, sauf cas de force majeure dûment constaté.»

Article 2. La présente loi à laquelle est annexée copie du dit Contrat sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1929, an 126ème. de l'Indépendance.

Le Président : A. C. SANSARICQ

Les Secrétaires: F. ROBINSON, Dr. G. BEAUVOIR

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

61

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Août 1929, an 126ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LEONCE BORNO

Le Secrétaire d'Etat des Finances: J. LANOUE o

CONTRAT DE

CONCESSION POUR UNE USINE ELECTRIQUE

A PETION-VILLE

Pour favoriser la production et la distribution de l'énergie électrique et pour établir un système d'éclairage électrique dans la ville de Pétion- Ville et sa banlieue.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de la sanction législative.

Entre l'Etat Haïtien dûment représenté par Monsieur Léonce Bor- ne Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 22 Mai 1929, ci-après dénommé «le Gouvernement» d'une part;

Et Monsieur Maurice Etienne fils, commerçant, demeurant et domi- cilié à Port-au-Prince, ci-après dénommé «le Concessionnaire», d'autre part;

Article 1er. Le Gouvernement accorde au Concessionnaire, ses successeurs et ayants-cause, pour une période de trente cinq années entières et consécutives, à partir de la date de la promulgation de la loi sanctionnant le présent contrat le droit d'établir une usine pour la production de l'énergie électrique et le privilège exclusif de la vente de l'énergie électrique dans la ville dp Pétion-Ville et sa banlieue, aux charges et conditions suivantes:

Les limites du territoire envisagé par l'alinéa précédent seront clairement indiquées sur un plan que soumettra le Concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Ces limites pourront être étendues de temps à autre par décision du Gouvernement sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics.

£^ BUl.l.ETIN DES LOIS ET ACTES

Article 2. En retour des avantages qui lui sont accordés, le con- cessionnaire s'engage à fournir gratuitement à l'Etat Haïtien une quantité d'énergie électrique égale à 150 kilowatts-heures par mois, à répartir entre les édifices et bâtiments publics qui lui seront désignés de temps à autre, et à donner à l'Etat le bénéfice d'un tarif réduit pour sa consommation d'énergie électrique au-delà de la dite quantité.

Article 3. Les travaux d'installation devront commencer, au plus tard une année après la date de la promulgation de la dite loi de sanction et être achevés dans un délai maximum de deux années à partir de la dite date de promulgation de la loi de sanction, faute de quoi la concession deviendrait nulle de plein droit, sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics.

Article 4. Le Gouvernement accorde l'exemption des droits de douane à l'importation pour tous matériaux et matériel devant entrer dans la constrv.ction et l'installation de l'usine centrale ainsi que les canalisations à poser dans les rues; mais les appareils de cons- truction, les matériaux, l'outillage, etc., ne formant pas partie inté- grante des dites constructions et installations à leur achèvement ne jouiront pas de cette exemption des droits de douane.

Les demandes de franchise seront adressées aux autorités douanières par l'entremise du Département des Travaux Publics et seront accom- pagnées des pièces justificatives requises. L'exemption des droits de douane prendra fin le jour de la mise en exploitation de la concession, dûment constatée par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Les matériaux et matériel ainsi importés en fran- chise ne seront ni vendus, ni cédés, ni loués par le concessionnaire ni utilisés par ce dernier pour des installations privées, sans paiement au préalable des droits à l'importation en vigueur au moment du paiement.

L'Etat Haïtien se réserve l'entière liberté de sa politique et de son action en matière de taxation, pourvu cependant qu'aucune taxe n'ait le caractère d'une confiscation spéciale des droits et des intérêts acquis par le concessionnaire en vertu du présent contrat, ou n'établisse des préférences à leur détriment.

Article 5. Pour ce qui a trait à l'éclairage électrique des rues, parcs et édifices communaux de la ville de Pétion-Ville. la Commune est aiUorisée à passer avec le concessionnaire, ses ayants-cause ou leur représentant légal, un contrat qui. après examen et rapport de l'Ingé- nieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et du Conseiller Financier, sera soumis à l'approbation du Gouvernement.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3

En aucun cas la responsabilité pécuniaire du Gouvernement ne pourra être mise en cause pour la non exécution des obligations contractuelles convenues entre le Concessionnaire et la Commune.

Article 6. Cette entreprise étant considérée d'utilité publique, le Gouvernement la garantit contre toute interruption de fonctionne- mentment, total ou partielle du fait illicite des autorités. De son côté, le concessionnaire s'engage à fournir sans interruption le courant élec- trique au moins entre le coucher et le lever du soleil, suivant un horaire sujet à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et qui devra être publié de temps à autre, aux frais du concessionnaire.

Article 7. Le courant employé sera le courant alternatif triphasé à 60 périodes. La tension aux bornes des lampes à incandescence devra être de 1 10 volts et celle des canalisations établies dans les rues ne devra pas dépasser 2.300 volts.

Article 8. Le concessionnaire ou ses ayants-cause sont autorisés à établir dans le territoire spécifié dans l'article (1) du présent Contrat les canalisations électriques nécessaires à l'exploitation de son entre- prise. En ce faisant, le Concessionnaire se conformera aux conditions qui seront prescrites de temps en temps par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics touchant toutes les mesures à prendre dans le but de garantir la sécurité des personnes et des biens tant au local de l'usine centrale que dans les maisons particulières et pour les canalisations établies dans les rues et de protéger les construc- tions contre tout danger d'incendie. Tou.tefois ces conditions et leurs modifications ultérieures, s'il y en a, ne devront pas être contraires aux clauses du présent contrat ni plus strictes que les règlements courants de la «National Board of Pire Underwriters» des Etats-Unis de l'Amé- rique du Nord, en ce qui concerne les fils et appareils. En outre, elles ne devront pas être au début plus rigoureuses que celles prévues par le cahier des charges promulgué le réglementant la

Compagnie d'éclairage électrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien.

Toutes les installations posées dans les rues, dans les maisons privées devront être approuvées par un représentant qualifié à cet effet de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, avant qu.e le courant électrique puisse leur être fourni par le Concessionnaire. Cette approbation ne déliera cependant pas le con- cessionnaire des responsabilités résultant de défectuosités dans les ins- tallations posées par lui. Le Concessionnaire ne sera responsable

^^ liULl.HTIN DES LOIS ET ACTES

d"aucun accident aux personnes ni dommages aux propriétés résultant d'installation qui n'auront pas été faites par lui.

/article 9. Le Concessionnaire devra tout particulièrement veiller à ce que son système électrique n'entrave en aucune façon le bon fonc- tionnement des installations téléphoniques et télégraphiques. Les dépenses que pourraient occasionner, si cela devenait nécessaire, cer- taines modifications aux canalisations téléphoniques et télégraphiques existantes dans la ville de Pétion-Ville pour obvier aux inconvénients causés par le courant alternatif utilisé en exécution de ce contrat, seront à la charge du concessionnaire.

Article 10. Seront adressés au Département des Travaux Pu- blics pour être transmis à la Direction Générale des Travaux Publics:

1 ) Un plan général de l'usine et de son réseau de distribution indiquant:

a) l'emplacement et l'agencement de l'usine:

b) le schéma du réseau de distribution, montrant les trajets et les sections des conducteurs et leur mode d'isolement; l'emplacement et la capacité des transformateurs et des centrales de distribution, s'il en existe.

2 ) Un mémoire exposant les dispositifs adoptés, lesquels, au début, devront être basés sur le cahier des charges du

•es dits plans et dispositifs devront être approuvés par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Gé- nérale des Travaux Publics, avant que les travaux de construction puissent être en- trepris par le concessionnaire.

Pour obtenir l'autorisation requise, le plan de l'usine génératrice doit indiquer au moins deux générateurs, ceci afin que le système entier ne se trouve pas interrompu si un accident se produisait à un unique générateur.

Article 11. Toutes les canalisations aériennes et souterraines traversant les routes, rues et places publiques, de même que toutes modifications apportées à ces canalisations doivent, au préalable, être soumises à l'approbation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Géné- rale des Travaux Publics ou de son représentant qualifié à cet effet.

Article 12. -Le concessionnaire s'engage à accepter que la Direc- tion Générale des Travaux Publics inspecte tous les travaux en cours d'exécution et vérifie si les différentes parties de ses installations sont maintenues en bon état, ceci, dans le but de s'assurer que tout est con- forme aux conditions de l'article (8) ci-dessus et, aux plans soumis par le concessionnaire et approuvés selon les clauses du présent Contrat.

Article 13. Les travaux d'installations électriques dans les mai- sons particulières sont exclusivement réservés au concessionnaire pen- dant une période de Cinq ans à partir de la date de promulgation de la loi de sanction du présent Contrat. A l'expiration de cette période, les travaux d'installations électriques privées pourront être exécutés, soit par le Concessionnaire, soit par tout Ingénieur ayant la compé-

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55

tence voulue, agréé par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et par le concessionnaire. Le fait que l'Ingénieur ayant fait une installation a été agréé par l'Ingénieur en Chef n'engage aucunement la responsabilité du Gouvernement au cas l'installation serait défectueuse et serait cause de dommages.

Le prix demandé pour les installations faites par le concessionnaire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est-à-dire la main d'œuvre direc- tement employée pour l'installation, le prix du matériel fourni, y compris les droits de douane, le tout majoré de 10%.

Il est facultatif pour les particuliers de se procurer le matériel néces- saire à leurs installations privées: mais ce matériel devra être conforme à un type approuvé par un représentant qualifié à cet effet de la Direc- tion Générale des Travaux Publics. De plus, ce matériel devra être transporté à pied d'œuvre par le particulier pour compte duquel l'ins- tallation est faite.

Article 14. Le Gouvernement se réserve le droit exprès de faire toutes installations ou modifications d'installations jugées utiles dans les édifices et bâtiments occupés par les services publics de l'Etat sans égard pour les dispositions du premier alinéa de l'article précédent.

Article 15. Pour les installations de plus de 10 lampes, le con- cessionnaire adoptera le compteur pour la vente du courant électrique. Il aura la faculté d'installer les compteurs pour les installations de moins de 10 lampes à n'importe quel moment qu'il jugera opportun. Le tarif appliqué au moment de la mise en exploitation de l'entreprise ne dépassera pas les prix suivants:

Pour les particuliers:

1 gourde le kilowatt-heure pour la lumière 0.75 centimes le kilowatt-heure pour la force motrice

Pour l'Etat et la Commune:

0,75 centimes le kilowatt-heure pour la lumière 0,40 centimes le kilowatt-heure pour la force motrice.

A l'époque de la mise en exploitation de l'entreprise pour les instal- lations pourvues de compteur, le coût minimum de la consommation mensuelle d'énergie électrique sera: Gourdes 6,25. Pour les installa- tions de moins de 10 lampes non pourvues de compteur, il sera au maximum de G. 2,50 par mois par lampe de 25 watts.

Les relations contractuelles réciproques entre le concessionnaire et les abonnés seront uniformes pour tous, dans leurs détails, et con- formes aux termes d'une police type qui devra être présentée par le concessionnaire à l'opprobation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et approuvée par ce dernier, sur la recommandation de l'In- génieur en Chef, avant d'être mise en vigueur.

3.— B. des L. et A.

6(^

BULLETIN DES LOIS HT ACTKS

Article 16. A la requête de (a) le Concessionnaire, (b) le Gou- vernement ou la Commune représentes à cet effet par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, ou (c) ou groupe d'abonnés consom- mant au moins 25% du courant total produit par l'usine génératrice. la révision du tarif prévu à l'article précédent ou de l'horaire prévu à l'article (6) ou des deux à la fois peut être envisagée à tout moment, mais ceci pas moins de deux années après ( 1 ) la mise en exploitation de l'usine, ou (2) qu'une révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois aura été effectuée ou écartée. Au cours des négociations enga- gées dans ce but, le Gouvernement, la Commune ou les abonnés seront représentés par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Tra- vaux Publics ou par son représentant qualifié à cet effet.

Toute révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois, acceptée par les parties ci-dessus ayant pris part aux délibérations, entrera en vigueur selon les termes de l'accord et continuera à l'être jusqu'à ce qu'elle ait été amendée par un accord ultérieur.

Au cas des parties en cause ne pourraient arriver à une entente concernant soit les prix, soit l'horaire, soit l'un et l'autre de ces points, des prix raisonnables et un horaire permettant au Concessionnaire de réaliser un bénéfice net de 10% par an, mais pas plus, sur une équitable évaluation de la mise de fonds approuvée par l'Ingénieur en Chef, seront fixés de la manière qui pourra être prescrite par la loi ou, en l'absence d'une loi, seront déterminés par le Tribunal de Première Instance sous réserve du recours en

Cassation. Le bénéfice net pour les fins du présent article, sera calculé en déduisant des recettes brutes, les frais de fonctionnement et d'entre- tien, plus les intérêts à 6% par an de la mise de fonds du concession- naire non amortie, les montants payés pour droits, taxes et contri- butions (non compris l'impôt sur le revenu), les frais et honoraires légaux, les primes d'assurances, les salaires, non compris ceux payés à des personnes non engagées directement dans la direction ou l'admi- nitration de l'entreprise. Pour les fins du présent article, la mise de fonds sera calculée par le concessionnaire d'après sa comptabilité, et ce calcul sera soumis à l'Ingénieur en Chef pour son examen et s'il y a lieu son approbation. Cette mise de fonds comprendra le coût de construction de l'usine génératrice et du système de distribution, ainsi que le coût de leurs extensions, s'il y en a, lorsque et dans la mesure elles seront exécutées conformément aux termes du présent Contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements du capital.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^7

Les prix ou l'horaire fixés par les Tribunaux ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement ni supérieurs à ceux demandés par le concessionnaire en dernier lieu.

Le concessionnaire s'engage à tenir une comptabilité adéquate per- mettant de déterminer le bénéfice net annuel et la valeur réelle courante de l'entreprise; il s'engage, en outre, à soumettre cette comptabilité, sur demande écrite à l'inspection du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou du Directeur Général des Contributions.

Article 1 7. Si dans une même rue ou sur une route et sur une lon- gueur de 500 mètres consécutifs, on garantit au concessionnaire selon les conditions stipulées dans la police type approuvée, une installation équivalant à 2 kilowatts de puissance, sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics, le conces- sionnaire est tenu de poser à ses frais, dans la dite rue ou route les cana- lisations nécessaires pour fournir le courant électrique requis.

Le coût de l'installation nécessaire pour transmettre le courant depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu'au point une nouvelle installation demandée doit être posée, sera aux frais de l'abonné, si le concessionnaire l'exige, ce coût devant être calculé conformément aux prescriptions de l'article 13 ci-dessus.

Article 18. Si pour une raison quelconque, le cas de force ma- jeure reconnue par le Département des Travaux Publics excepté, l'usine cessait de fonctionner pendant un temps dépassant trois mois consécutifs cent vingt jours dans une année; ou si après une période de neuf mois consécutifs à partir de la date à laquelle une demande locale d'énergie électrique aura été faite, le concessionnaire ou ses ayants-cause n'a pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de l'article (17) du présent Contrat; ou si le conces- sionnaire ou ses ayants-cause laissait passer plus de trois mois sans se conformer à une condition prescrite par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics ou sans donner les facilités requises pour une inspection et une vérification par la Direction Géné- rale des Travaux Publics, conformément aux articles 8 et 1 2 du pré- sent Contrat; ou si le concessionnaire refusait de se conformer à un tarif ou un horaire fixé conformément à l'article (16) du présent Contrat, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sera en droit d'an- nuler tous les privilèges accordés par le présent Contrat au concession- naire ou à ses ayants-cause, sans préjudice de la résolution du Contrat si le concessionnaire ou ses ayants-cause manque de satisfaire à ses autres engagements.

68

KUI.IETIN DES LOIS ET ACTES

Article 19. Le présent Contrat, les droits, franchises et privilèges qu'il concède, ne pourront être vendus, concédés ni transférés direc- tement ou indirectement à des tiers ou à des Compagnies sans l'autori- sation préalable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dûment autorisé à cet effet par le Conseil des Secrétaires d'Etat.

En cas de vente ou de transfert se produisant pendant la durée de la présente concession, l'Etat ou à son défaut la Commune, aura la préférence, à conditions égales sur tout autre acheteur éventuel.

Article 20. Si à l'expiration des Trente-cinq années que doit durer la présente concession, l'Etat ou la Commune désirait faire l'acquisition de l'usine, des bâtiments, des canalisations et de tout l'ensemble de l'entreprise, ils auraient la préférence, à conditions égales sur tout autre acheteur.

Article 21. A l'expiration du présent Contrat de concession, au cas l'Etat Haïtien aurait l'intention de renouveler, la préférence serait donnée, à conditions égales, au présent concessionnaire ou à ses ayants-cause à condition que les obligations contractuelles prévues par le présent Contrat aient été ponctuellement observées.

Fait en double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1929.

Signé: LEONCE BORNO

MAURICE ETIENNE Fils, commerçant Pour copie conforme:

Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat: EMM. LAMAUTE

o

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la démission de Mr. Hannibal Price, Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, de l'Agriculture et du Travail;

Vu les articles 75 et 78 de la Constitution,

Arrête:

Article 1er. Le citoyen Elie Lescor est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

BULLETIN DES LOIS ET ACTES gQ

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Maurice Victor A. Fabius, le dit sieur est en Ha'iti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est ha'itien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 22 Janvier 1930.

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie-Rose Laura Nadal, la dite demoiselle est née en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, elle est haïtienne d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Aoiît 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 23 Janvier 1930.

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Marie Lamercie José- phine Denise Castera, la dite demoiselle est née en Haïti de mère afri- caine.

En conséquence, elle est haïtienne d'origine conformément à l'article 2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 24 Janvier 1930.

LOI

BORNO

PRliSIDES'T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant qu'il devient nécessaire d'augmenter le crédit alloué par la loi du 16 Juillet 1928 aux familles des Médecins boursiers de la fondation Rockefeller;

7Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un cré- dit cxtraordianire de Trente trois mille cinq cent deux Gourdes (G. 33.502,00) pour l'entretien des familles des Médecins boursiers de la Fondation Rockefeller.

Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: Les Secrétaires:

F. ROBINSON EMM. S. TRIBIE. H. PIERRE ANTOINE

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Janvier 1930,

an 127ème de l'Indépendance. n^r^^-,^

^ BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Le Secrétaire d'Etat des Finances:

CHARLES DE DELVA F. SALGADO

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise ie public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le sieur An- toine Alcé Marcel Maguet est en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 24 Janvier 1930.

Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Raphaël Abel Ginseppe Larco, le dit sieur est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 27 Janvier 1930.

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES y\

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre les sieurs André Zéphirin et Christian Paul par jugement du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 6 Novembre 1928 est commuée en celle d'une année.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: CHARLES RIBOUL

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces qui lui ont été communiquées par les sieurs Pierre Joseph Georges Coby et Marie Joseph Lucien Coby, les dits sieurs sont nés en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, ils sont haïtiens d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 29 Janvier 1930.

* * *

Le Déparement de la Justice avise le public que les sieurs Michel A.

Babun et Gelil Joseph Babun nés à Port-au-Prince et y demeurant,

ont fait, le 31 Octobre 1929, au Parquet du Tribunal de Première

Instance de ce ressort, la déclaration d'option prévue par l'article 4

de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 28 Janvier 1930.

72

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DU PROTOCOLE:

Balboa, 3 Febrero de 1930. Présidente Republica Port-au-Prince Congreso Asociacion Medica Panamencana siente orgullo haberlo nombrado su Présidente Honorario.

\'ALHNTINE SOLANO TRADUCTIOX:

Président de la République Port-au-Prince Le Congrès de rAssociation Médicale Panaméricaine se sent fier de vous avoir nommé son Président Honoraire.

VALENTINE SOLANO

Port-au-Prince, 4 Février 1930. VALENTINE SOLANO Président Congrès Associatton Médicale Panaméricaine

BAI BOA

Très sensible haute marque d'attention. Vous en remercie et fais vœux pour succès Congrès. BORNO

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution.

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine,

Vu l'article 2 de la dite loi,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine de trois ans de réclusion prononcée contre le sieur Décius Léon par jugement du Tribr.nal criminel de Jérémie en date du 25 Juin 1929 est commuée en celle de six mois d'empri- sonnement.

Article 2. Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 19 30, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: CHARLES RIBOUL

I

BULLETIN DES LOIS £T ACTES 73

ARRETE

BORNO

PRl£SIDEi\ I DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux:

Considérant quil y a lieu de pourvoir au remplacement du citoyen Félix Duthiers, membre de la Commission communale des Cayes, décédé. Arrête:

Article 1er. Le citoyen Dupuy Théard est nommé Membre de la Commission communale des Cayes en remplacement de Mr. Félix Duthiers, décédé.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 6 Février 1930, an 1 2 7ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur: CHARLES DE DELVy\

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance du Cap-Haïtien en date du 29 Janvier 1930, No. 93, et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 AoiJt 1907 sur la nationalité, la Sccrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que Alida Czay- kowski, veuve du sieur Franz Ernst Albert Blass, Allemand, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recou- vrer sa qualité d'haïtienne, a fait, le 28 Janvier 1930, conformément à l'article 11 de la dite loi, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance du Cap-Haïtien, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haï- tienne. Port-au-Prince, le 4 Février 1930.

*

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le sieur Em- manuel Swedenborg Théodore Stephens est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 5 Février 1930.

74 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Aoijt 1907 sur la nationalité;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 30 Janvier 1930, au No. 195;

Attendu que le sieur Nicolas Sperduto, de nationalité italienne, a devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 9 Janvier 1930, enregistré le même jour; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête :

Article 1er. Le sieur Nicolas Sperduto acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Janvier 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: CHARLES RIBOUL

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux;

Considérant que les Membres de la Commission Communale de Port-au-Prince ont donné leur démission.

Arrête :

Article 1er. Sont nommés, le Citoyen Arthur Lescoufiair, Pré- sident de la Commission Communale de Port-au-Prince et les Ci- toyens Georges Régnier et Henri Rouzier. Membres de la dite Com- mission, pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commune de Port-au-Prince.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 75

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence ciu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 7 Février 1930, an 127cme de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : CHARLES DE DELVA

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Charles César Luc Coby, le dit sieur est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 7 Février 1930.

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution, Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Arrête: Article 1er. La peine de mort prononcée contre le sieur Albert Mervilus Blanc par jugement du tribunal criminel de Saint-Marc en date du 19 Novembre 1923 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: CHARLES RIBOUL

[>U1.1.ETIN DES LOIS HT ACTES

ARRETE

BORNO

PRllSIDE\'r DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre les sieurs Florvil Blême et Jonaus Dorcé par jugement du Tri- bunal criminel de Port-au-Prince en date du 22 Novembre 1924 est commuée en celle de 10 années de travaux forcés.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Février 1930, an 1 2 7ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: CHARLES RIBOUL

SECRET AIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Damas François Maxim.e Berne est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origme conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 17 Février 1930. o

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

•SERVICE DU PROTOCOLE:

Port-au-Prince, le 13 Février 19 30. A SA SAINTETE PIE XI. Pape

ETAT DU VATICAN

En ce jour anniversaire de Son couronnement, je renouvelle à Votre Sainteté mon filial attachement et la prie de bien vouloir agréer les vœux fervents que je forme pour la gloire de son règne.

BORNO Président d'Hditi

BULLETIN DES LOIS ET ACTES nn

Cittavaticano 14/2/30. Son Excellence BORNO Président de la République

PORT AU-PRINCE

Ringraziando Vostra Eccellenza dei divoti auguri formiamo pa- tcrni voti per la prosperita sua e di codesta nobile Republica.

TRADUCTION: P^^^ PP XI

Son Excellence BORNO Président de la République

PORT-AU-PRINCE

En remerciant Votre Excellence de ses souhaits fervents, Nous formulons des vœux paternels pour sa prospérité personnelle et celle de sa noble République. PIUS XI

ARRETE

BORNO

P Ri; SI DENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'arrêté du 20 Novembre 1929, convoquant le Conseil d'Etat en session extraordinaire;

Considérant qtie les divers projets de loi du Pouvoir Exécutif exi- gent des études approfondies que le Conseil d'Etat n'a plus le temps de faire avant l'ouverture, prochaine, de la session ordinaire, et qu'il devient par conséquent inutile de prolonger la session extraordinaire;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. —La session extraordinaire du Conseil d'Etat, exer- çant la Puissance Législative, ouverte par arrêté du 20 Novembre 1929, est fermée le Lundi 24 Février 1930.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Février 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publus: CHARLES DE DELVA

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: Le Secrétaire d'Etat de la Justice: F. SALGADO

CHARLES RIBOUL

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat de i Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:

ELIE LESCOT

ya BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 21 de la loi du 14 Août 1928 sur l'alcool et le tabac:

Considérant que les briques, comme articles non prévus au tarif à l'exportation, sont frappées d'un droit de statistique de $0,10 Or les cent livres et qu'en vue de favoriser l'exportation de ce produit il y a lieu de supprimer ce droit;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,

Arrête:

Article 1er. A partir de la publication du présent arrêté, est et demeure suspendue la perception des droits à l'exportation sur les briques.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Février 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:

F. SALGADO

O

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jacob Joseph Jaar, à Port-au-Prince et y demeurant, a fait, le 18 Mai 1929, au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 6 Février 1930.

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Louis Daguesseau Guérin est en Haïti et d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 18 Février 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES JÇ)

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 6 Avril 1 9 1 6 :

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement, au Conseil d'Etat, de Messieurs Léopold Pinchinat, Emmanuel Cauvin, Joseph Lanoue et Charles Fombrun,

Arrête :

Article 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat les citoyens Louis Dorsinville, Charles Bouchereau, Evrard Léger et Etienne Bourand.

Article 2. - Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Février 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Sfcré!aire d'Etat de i Intérieur : CHARLES DE DELVA O

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Louis Edgard Canez est en Haïti et d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origme conformément à l'article 2 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince le 22 février 1930.

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la démission de Mr. Charles Riboul, Secrétaire d'Etat de la Justice,

Vu. les articles 75 et 78 de la Constitution,

Arrête :

Article 1er. Le citoyen Timothée Paret est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié au «Moniteur».

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

bULI.ETIN DES LOIS ET ACTES

80

ARRETE

BORNO

PRliSIDF.NT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 6 Avril 1916,

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement, au Conseil d'Etat, de Timothée Paret. appelé à d'autres fonctions,

Arrête : Article 1er. Est nommé Conseiller d'Etat le citoyen Agénor Débrosse.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: : CHARLES DE DEL VA

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant que le fonctionnement des Ecoles Industrielles à l'Ave- nue Dessalines et au Bois Saint-Martin nécessite l'extension de la cana- lisation hydraulique dans ces deux quartiers et qu'il y a lieu, d'urgence, de pourvoir à cette nécessité;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. -Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un crédit extraordinaire de soixante dix mille Gourdes, pour l'exten- sion de la canalisation hydraulique dans les quartiers de Saint-Martin et de l'Avenue de Dessalines.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES gl

Article 2. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 3 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrctaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DELVA

Le Secrétaire d'Etat des Finances: F. SALGADO o

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant à la somme de «Cent Quarante Gourdes» ( Gdes. 140.00):

1°. Démosthène Petit, ancien employé au Département du Commerce G. 50.00 2°. Mme. Vve. Orcélien Vincent, veuve d'un ancien Chef de Bureau à

l'Administration des Finances du Cap-Ha'itien 50. OU

3". Madame Thomas Anasias Casscus. ancienne Directrice de l'école

de filles de la Croix-des-Missions " -rO.OO

Article 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux pensionnaires conformément aux prescriptions de la loi sur la matière.

Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1930. an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances: F. SALGADO

BUl-I.F.TIN DHS LOIS ET ACTES

82

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au règlement de dépenses imprévues et urgentes, de la Commission haïtienne chargée de la déli- mitation des Frontières en exécution du Traité du 21 Janvier 1929, entre la République d'Haïti, et la République Dominicaine:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur, au compte de la Commission de Délimitation des Frontières Haïtiano- Dominicaines, un Crédit Extraordinaire de «Trois Mille Deux Cent Cinquante Gourdes.»

Article 2. Le présent Crédit sera couvert au moyen des disponi- bilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieut, des Relations Extérieures et des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DELVA

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: F. SALGADO

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:

ELIE LESCOT

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

BULLETIN DES LOIS ET ACTES g3

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

Réception des Membres de la Commission Américaine

Le vendredi 25 Février dernier, à 2 heures de l'après-midi, MM. William Cameron Forbes, Henri Pratcher Fletcher, James Kerney, William Allen White, Elie Vezina, Président et Membres de la Com- mission Américaine, arrivaient à Port-au-Prince à bord du navire de guerre «Rochester» de la marine des Etats-Unis.

Après l'échange des saluts d'usage entre le «Rochester» et le Fort National. Messieurs les Commissaires furent accueillis au débarcadère par les membres de la Commission Communale qui leur souhaitèrent la bienvenue au nom de la Ville de Port-au-Prince.

Le même jour, à trois heures 55, les Membres de la Commission, accompagnés de Son Excellence le Général John Russel, Haut Commis- saire Américain en Haïti, étaient reçus en audience solennelle au Palais National.

Le Chef du Protocole et le Chef de la Maison Militaire de Son Excellence le Président de la République s'étaient rendus à leur rési- dence privée dans les voitures de la Présidence, pour les accompagner au Palais National.

Salués au seuil du Palais par les officiers de la Maison Militaire, Messieurs les Commissaires furent introduits dans le grand salon diplo- matique où les attendait Son Excellence iM. le Président de la Répu- blique entouré de ses Ministres et de son Chef de Cabinet. Au Cham- pagne, le Chef de l'Etat porta un toast au Président Hoover, et M. Forbes, Président de la Commission porta la santé du Président Borno.

Quelques instants auparavant, Messieurs les Membres de la Com- mission avaient été reçus par M. Antoine C. Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, en son Département.

A leur arrivée et à leur départ les honneurs militaires leurs furent rendus au Palais National par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne national ha'itien et l'hymne national américain.

A quatre heures cinquante, le Ministre des Relations Extérieures, accompagné du Chef du Protocole, retourna sa visite à la Commission. La visite faite au Chef de l'Etat est remise vingt minutes après par le Chef de Cabinet et le Chef de la Maison Militaire de Son Excellence Monsieur le Président de la République.

84

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 3. 4, 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après désignées, s'élevant à la somme de Cent trente et une gourdes vingt- cinq centimes (Gdes. 131.25):

1' Mme. Charles C. Augustin, ancienne Directrice de l'école natio- nale de filles de Pétionville G. 100.00

Mme. Vve. Aurèle Ferrari, veuve d'un ancien Juge de Paix à l'Anse-à-Veau " 31,25

Article 2. Ces pensions seront mscrites au Grand Livre des Pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur la matière.

Article 3. Le présent Arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat Jes Finances: F. SALGADO

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

COMMUNIQUE

Son Excellence le Président de la République a reçu le dimanche 9 Mars à Midi de Mr le Haut Commissaire Américain une note en anglais ainsi conçue:

"The President's Commission has suggested that the various éléments composing the opposition to the présent haitian Government should organize a group of deleg- ates satisfactory to thcmselves and designate some neutral and non political candidate, satisfactory also to Président Borno, who should then receive their votes and also

BULLETIN DES LOIS El ACTES

85

bc clectcd regularly. The Président thus chosen will call a popular élection at the earliest possible date and présent his résignation to the new législature, se that it will elect the Président for the rcgular terni. This plan has the approval of Président Hoover and has been accepted, in principle, by both of the haitian sidcs. Détails hâve to bc worked out. The Commission has no candidate to présent".

La traduction française de ce texte est la suivante:

«La Commission du Président (Hoover) a suggéré que les divers éléments com- posant l'opposition au présent Gouvernement haïtien organiseraient un groupe de délégués satisfaisants pour eux, et désigneraient un candidat neutre, choisi hors de la politique, satisfaisant pour le Président Borno: ce candidat recevrait ensuite les votes (des délégués) et serait aussi élu régulièrement (Président d'Haïti). Le Prési- dent ainsi élu convoquera les élections populaires à la date la plus prochaine possible et présentera sa démission à la nouvelle législature, de manière qu'elle élise le Pré- sident pour le tcime régulier.

Ce plan a l'approbation du Président Hoover et a été accepte en principe, par les deux parties haïtiennes.

Les détails seront fixés. La Commission n'a pas de candidat à présenter».

Son Excellence le Président d'Haïti tient, de son côté, à renouveler sa déclaration qu'il n'est point candidat et qu'il n'a aucun candidat à présenter.

Son mandat prenant fin le 15 Mai prochain, il ne peut envisager le plan politique ci-dessus consigné que dans la seule partie dont il a le devoir constitutionnel d'assurer l'exécution, c'est-à-dire l'élection de son successeur par le Conseil d'Etat le 14 Avril prochain.

Il n'a donné son approbation au plan ci-dessus que sous la condi- tion formelle que ce plan s'exécutera conformément à la Constitution d'Haïti et au Traité de 1915 qui lie le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

o

DEPARTEMENT DE LA JUSTICE

No. 224 Port-au-Prince, le 10 Mars 1930.

CIRCULAIRE Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux

de 1ère Instance de la République Monsieur le Commissaire, Mon Département vient une nouvelle fois vous rappeler les dispo- sitions de l'article 436 du Code d'Instruction Criminelle il est prévu que le Commissaire du Gouvernement ou son Substitut est tenu, une fois par mois, de visiter toutes les maisons de détention, contenant des accusés ou des condamnés dans la ville siège le Tribunal de Icre Instance.

86

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

L'inobservance de ces prescriptions légales a eu. de graves consé- quences qu'il importe d'éviter à l'avenir. La visite régulière des mai- sons de détention permettra aux officiers des Parquets de connaître exactement le nombre des prévenus qui attendent soit d'être appelés au Cabinet du Juge instructeur, soit d'être renvoyés devant la juridic- tion qui devra prononcer sur leur cas.

Il arrive assez souvent que des personnes arrêtées et envoyées en dépôt passent en prison, faute d'un contrôle régulier, des mois sans avoir même été interrogées. La détention préventive, dans la plupart des cas, excède considérablement la peine à laquelle elles auraient été condamnées si elles avaient été promptement jugées.

Par ailleurs, les frais d'entretien des prévenus qui attendent le ver- dict de la Justice occasionnent à l'Etat d'assez lourdes dépenses. L'allocation budgétaire mensuelle étant prévue pour un nombre limité de détenus, le retard apporté à les faire passer en jugement augmente sensiblement les charges de l'Administration Publique.

En dehors de ces considérations, il est inhumain de ne pas s'inté- resser au sort de ceux que parfois des circonstances indépendantes de leur volonté placent sous l'action répressive des lois. La liberté indi- viduelle est chose sacrée. Votre visite à la prison vous mettra en mesure de vérifier la cause des détentions et de prévenir les emprisonnements irréguliers et arbitraires.

Mon Département vous invite donc à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution, en ce qui vous concerne, des dispositions de l'article 436 du C. L C. Vous voudrez bien inviter aussi les Juges de paix de votre juridiction à y tenir la main.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération.

PARET o

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DU PROTOCOLE:

Le lundi 10 Mars 1930 a été signé au Département des Relations Extérieures un Traité d'Amitié et de Commerce entre la République d'Haïti et l'Allemagne.

Le Gouvernement Haïtien était représenté par Monsieur Antoine C. Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et le Gouverne- ment du Reich Allemand par Monsieur Edmund Helmckc, Chargé d'Affaires d'Allemagne ad intérim à Port-au-Prince.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 13 Mars 1930, au No. 246;

Attendu que le sieur Harry Raymond Kinney, de nationalité amé- ricaine, a devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1 3 Janvier 1930, enregistré le 14 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête :

Article 1er. Le sieur Harry Raymond Kinney acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 14 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince, le sieur Paul Emile Rodolphe Jean-Baptiste est en Haïti et d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 11 Mars 1930.

PARET

BULLETIN ULS LOIS ET ACTES

88

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

COMMUNIQUE

La note suivante de la Commission Américaine présidée par l'hono- rable Mr. C. Forbes, a été remise au Gouvernement Haïtien par la Légation des Etats-Unis d'Amérique.

15 Mars 19 30.

"The Commission is glad to announce that its plan madc public on March 9 is now in a fair way to bccome effective.

The federated groups bave formulated and sent in a signed statement of a pro- gram satisfactory to the Commission and to Président Borno.

They hâve aiso suggested fixe names of candidates for the tcmporary presidency who would be acceptable to them.

Président Borno has informed the Commission through General Russell that of thèse names that of Eugène Roy v.'as satisfactory to him. thus making Mr. Roy a coalition candidate.

The plan provides briefly ;

That the convention of clcctors representing the différent patriotic groups and organizations be assembled and vote on march 20 for a candidate for the presidency. whose name will then be submitted to the Council of State who will vole on it Apri! 14. Approved by both sides in due course he will then succeed to the Prési- dent at the expiration of Président Borno's term. having pledged himself to call élections for the législative chambers al the carliest possible date. He will présent his résignation to the chamibers when they convenc: the latter will then proceed to elect a président for the regular term.

The program also has the sanction and approval of Président Hoover and the State Department in Washington.

The Commission fcels that this is a happv solution of the problcm anJ wishes to express its thanks to Président Borno and the ofticers of the Government on one side. and to the représentatives and delegates of the federated groups on the other. for the gracioi;s conduct and conciliatory spirit without which this solution of the difiicult Haitian situation v>-ould havc becn impossible."

TRADUCTION:

Note de la Commission Américaine présidée par Mr. FORBES. remise au Gouvernement haïtien par la Légation des Etats-Unis d'Amérique.

15 Mars 1^30. La Commission est heureuse d'annoncer que son plan rendu public le 9 Mars est maintenant en bonne voie de devenir effectif. Les groupes fédérés ont formulé et présenté un exposé, signé, d'un programme satisfaisant pour la Commission et pour le Président Borno. Ils ont aussi suggéré cinq noms de candidats pour la présidence temporaire qui seraient acceptables pour eux. Le Président Borno a informé la Com- mission, par le Général Russcl. que de ces noms celui d'Eugène Roy était satisfaisant pour lui. faisant ainsi de Mr. Roy un candidat de coalition.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

89

Le plnn indique brièvement:

Que l'assemblée d'électeurs représentant les différents groupes et organisations pa- triotiques se réunit et vote, au 20 Mars, pour un candidat à la présidence dont le nom sera ensuite soumis au Conseil d'Etat qui votera sur ce nom le 14 Avril.

Approuvé dûment des deux côtés, il succédera ensuite au Président, à l'expiration du terme du Président Borno. s'étant engagé lui-même à convoquer aux élections pour les Chambres Législatives à la date la plus prochaine possible. Il présentera sa dé- mission aux Chambres quand elles se réuniront: ces dernières procéderont alors à l'élection d'un Président pour le terme régulier.

Le programme a aussi la sanction et approbation du Président Hoovcr et du Dé- partement d'Etat à 'Washington.

La Commission estime que c'est une heureuse solution du problème et désire exprimer ses remerciements au Président Borno et aux membres du Gouvernemnt d'une part, et aux représentants et délégués des groupes fédérés, d'autre part, pour l'attitude gracieuse et l'esprit conciliant sans lesquels cette solution de la difficile si- tuation ha'itienne aurait été impossible.

Port-au-Prince. le 19 Mars 1930. Monsieur A. RIGAL. av. Président du Comité Fédératif Monsieur le Président, En Ville

La Commission a l'avantage de vous informer, que selon accord réalisé avec la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, elle mettra, le 20 cou- rant, la grande salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville à la disposition des Délégués des groupements politiques.

Agréez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. Le Président: Dr. LESCOUFLAIR

Les membres: G. REGNIER. H. ROUZIER

Port-au-Prince, le 20 Mars 1930.

A Mr A. RIGAL Président du Comité Fédératif Monsieur le Président.

Nous portons à votre connaissance, que d'après les instructions du Gouvernement, nous ne pouvons plus mettre à votre disposition la salle de l'Hôtel de Ville de Port-au-Prmce, étant donné que le but de la réunion de demain est absolument contraire à ce que le Gouverne- ment a convenu avec la Commission du Président Hoover.

D'après l'accord du 15 Mars courant, l'Assemblée des Délégués des groupements politiques est chargé de «Voter, le 20 Mars, pour un Candidat à la Présidence dont le nom sera ensuite soumis au vote du Conseil d'Etat, le 14 Avril prochain», et non point, comme l'indique l'invitation du Comité fédératif, «pour procéder à l'élection du Prési- dent Provisoire de la République.»

Recevez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. Le Président de la Commission Communale: A. LESCOUFLAIR

Les membres: G. REGNIER. H. ROUZIER

OQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le sieur James Wilberforce Gallimore est en Haïti et d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2,

3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 17 Mars 1930.

PARET O

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant qu'un crédit extraordinaire est nécessaire pour acquitter les frais des funérailles faites au Citoyen Nicolas Geffrard, l'auteur de l'Hymne national haïtien;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Un crédit de Deux Mille Gourdes (2.000,00) est ouvert au Département de l'Intérieur pour acquitter les dépenses faites à l'occasion des funérailles du citoyen Nicolas Geffrard.

Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président: Le Secrûlaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DELVA Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: F. SALGADO Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.

de l'Aiiricullure et du Travail: ELIE LESCOT

BULLETIN DES LOIS ET ACTES gi

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 15 Mars 1930, au No. 252:

Attendu que la demoiselle Brice Yvonne Lemoy, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au- Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 6 Mars 1930, enregistré le 7 du même mois: qu'elle a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête:

Article 1er. La demoiselle Brice Marie Yvonne Lemoy acquiert la qualité d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, du 8 Mars 1930, au No. 242:

Attendu que la dame Marie Antoinette Vera Teuchler^ épouse du citoyen allemand Kuno Beck a, devant le Juge de Paix du Cap-

Q-j BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 3 Février 1930, enregistré le même jour. ^^^^.^^.

Article 1er. La dame Kuno Beck, née Marie Antoinette Vera Teuchlcr, acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 19 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

I.e Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET O

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR COMMUNIQUE

Il a été publié, dans la presse d'opposition, que le Président de la République aurait signé un programme, accord ou autre engagement, relatif au plan élaboré et spontatément proposé par la Commission du Président HOOVER.

Le Président de la République déclare formellement:

1°) qu'il n'a jamais signé, ni qu'il n'a jamais été présenté à sa signature aucun acte que ce soit, touchant le «PLAN HOOVER»:

2°) qu'il n'a jamais eu communication, ni écrite ni verbale d'au- cune note, d'aucun programme, plan ou document quelconque, en dehors des deux textes anglais traduits en français publiés au Moniteur des 11 et 20 Mars 1930.

o

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75, 89 et E, 2ème alinéa de la Constitution, 1er de la loi du 16 Mars 1928, sur l'Organisation du Tribunal de Cassation, 98. 99 et 100 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judi- ciaire:

Vu l'arrêté du 31 Mars 1928, portant nomination des Juges du Tribunal de Cassation;

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 93

Considérant que le mandat des Juges du Tribunal de Cassation faisant partie de la 1ère série expire le 31 Mars 1930. et qu'il importe de pourvoir pour une durée de dix ans aux trois sièges de cette 1ère série;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. Sont nommés Juges au Tribunal de Cassation de la République pour une période de 10 ans Messieurs Léon Montés, Auguste Garoute et Christian Mitton.

Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des Magistrats sus-désignés, par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Article 3. - Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: P.'\RET

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête :

Article 1èr. La peine de quinze ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Elissaint Chéristal par jugement du Tribunal criminel des Cayes en date du 24 Juillet 1927, est commuée en celle de deux années.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

QA BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRr:SIDEXr DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux et celle additionnelle du 19 Août 1913;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'une Com- mission pour remplacer le Conseil Communal de Bainet en partie démissionnaire:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Une Commission composée de Mrs. Carly Lapierre, Président. Will Théodat et Charles Favières, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Bainet jusqu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1930.

an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHARLES DE DELVA

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Thomas Blair Mac-Guffie, le dit sieur est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 27 Mars 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 95

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de la Com- mission Communale de Léogâne,

Arrête :

Article 1er. Une Commission composée de MM. Lamoricière Heurtelou, Président. Thiers Alphonse et Astrée Bernard, Membres. est nommée pour gérer les intérêts de la Commune de Léogâne jus- qu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Avril 1930, an 127cme de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHARLES DE DELVA

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution,

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930,

Considérant qu'il y a urgence à continuer l'exécution du pro- gramme de construction et d'amélioration des routes et sentiers de la République,

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Un million quatre cent mille gourdes (G 1.400.000) pour construction et amélioration de routes et sentiers.

^X)

BULI.ISTIN DES LOIS ET ACTES

Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le SccrL'Uiire d'Etat des Travaux Publics: Le Secrétaire d'Etat des Finances:

CHARLES DE DEL VA F. SALGADO

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:

ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARE F

ARRETE

BORNO

PRl-SIDENl DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Vu la loi de Crédit Extraordinaire du 1er Mai 1929 pour les dépenses diverses occasionnées par l'exécution du Traité du 21 Janvier 1929 relatif aux Frontières;

Considérant que la commission instituée pour la délimitation des Frontières s'est vue obligée de consacrer une partie de son temps à des travaux supplémentaires indispensables, et qu'en outre, des dif ficultés imprévues ont été rencontrées sur le terrain: que, par suite, le crédit ouvert en vue de ce travail urgent est devenu insuffisant;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Un crédit extraordinaire de Cent huit mille quatre- vingts gourdes (G. 108.080,00) est ouvert au Département de l'In- térieur pour le paiement des dépenses que nécessite l'achèvement des travaux du 21 Janvier 1929, entre la République d'Haïti et la Répu- blique Dominicaine.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 97

Article 2. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1930, an 127cme de l'Indépendance. BORNO

Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARITES DE DEL VA Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : F. SALGADO Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:

ELIE LESCOT

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

O

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince en date du 11 Mars 1930. No. 364, et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que Céline Lancelot, Veuve du sieur Jean-Joseph Barthe, Français, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne, a fait le 19 Février 1930. conformé- ment à l'article 11 de la dite loi au Parquet du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qua- lité d'haïtienne. Port-au-Prince, le 3 Avril 1930.

ARRETE

BORNO

PRESIDEM- DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil. 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1er Avril 1930, au No. 286:

Attendu que le sieur Damase François Marius Berne, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port-au-

4.— B. des L. et A.

98

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 7 Février 1930, enregistré le 10 du même mois: qu'il a. en outre, deux années de résidence en

"^•■^^' Arrête:

Article 1er. Le sieur Damase François Marius Berne acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARHT O

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Aoîit 1907 sur la nationalité:

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1er Avril 1930 au No. 287:

Attendu que le sieur James Augustin Bascombe, de nationalité anglaise, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 1er Juillet 1929, enregistré le 3 du même mois: qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti.

Arrête:

Article 1er. Le sieur James Augustin Bascombe acquiert la qua- lité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 2 Avril 19 30, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 99

No. 257 Port-au-Prince, le 7 Avril 1930.

LE SECRETAIRE DETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commtssaires du Gouvernement près les Tribunaux de Pre- mière Instance de la République.

Monsieur le Commissaire,

Mon Département vous invite à rappeler, à toutes fins utiles, aux greffiers des Tribunaux de Paix et du Tribunal de Première Instance de votre juridiction les dispositions de l'article 9 de la loi fiscale du 6 Juin 1924 ainsi conçu:

Article 9. Toutes amendes appliquées pour infraction à la loi dont l'exécution relève de «l'Administration Générale des Contribu- tions» seront payées à la Banque Nationale de la République d'Haïti, au compte du Receveur Général des Douanes, sous la rubrique: «Péna- lités et amendes.»

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. PARET o

ARRETE

BORNO

PliKSIDE^r DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:

Considérant qu'il importe de pourvoir au remplacement du citoyen

Albert Claude. Président de la Commission Communale des Cayes,

décédé,

Arrête:

Article 1er. Le citoyen Bertrand Bourjolly est nommé Président de la Commission Communale des Cayes en remplacement de Mr. Albert Claude, décédé.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur: CHARLES DE DEL VA

■jQQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

. Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 3 Avril 1930, No. 294:

Attendu que le sieur Joseph Payne, de nationalité anglaise, a, devant le Juge de Paix de la section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 22 Mars 1930, enregistré le même jour: qu'il a en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête:

Article 1er. Le sieur Joseph Payne acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité conformé- ment aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1930. an 127cme de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET O

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution,

Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926. relative aux jours fériés.

Considérant que le Conseil d'Etat se réunira le 14 Avril 1930 en Assemblée Nationale pour procéder aux Elections Présidentielles,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Les Services Publics et les Ecoles chômeront le Lundi 14 Avril courant.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQ]

Article 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires d'Etat en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Eta: d3 lln:érieur: CHARLES DE DEL VA

ARRETE

BORNO

PRESIDES! DE LA REPUBLIQUE

Vu les Articles 50 et D de la Constitution;

Considérant qu'une effervescence dangereuse, créée par des passions aveugles et par une complète méconnaissance des nécessités de l'heure et des intérêts supérieurs et permanents de la République, est venue rendre indispensable à la paix publique l'ajournement du Conseil d'Etat en son actuelle session;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête: Article 1er. Le Conseil d'Etat, en son actuelle session est ajourné. Si avant la fin du délai constitutionnel, les circonstances le permet- tent sans danger pour la paix pi^blique, un arrêté spécial fixera la date de la reprise de la session.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DELVA

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:

ELIE LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et drs Culu-s: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, p.i: A. C. SANSARICQ

102

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE DHAITI

PROCLAMATION

BORNO

PRESIDE\'T DE LA REPUBLIQUE

Concitoyens.

Le Gouvernement des Etats-Unis, agissant en vertu des obligations qui lui incombent, d'après le Traité de 1915, de coopérer au maintien de la paix publique en Haïti, a exprimé au Gouvernement Haïtien que, «pour éviter des désordres et une probable effusion de sang en Haïti», la nécessité s'impose que soit élu à la présidence de la République le citoyen honorable, n'appartenant à aucun groupe politique, qui fut désigné par le Chef de l'Etat sur une liste des groupes de l'opposition et qui fut accepté par tous dès le premier moment.

Devant cette déclaration précise du Gouvernement Américain, le Pouvoir Exécutif se trouve dans l'obligation- morale absolue de s'en tenir fermement au candidat neutre choisi et accepté, ne pouvant un seul instant ni assumer la responsabilité de désordres publics le sang des Haïtiens devrait être répandu par «les Marines» des Etats-Unis, ni se reconnaître le droit d'imposer au Gouvernement Américain cette tragique éventualité.

Concitoyens,

Le Pouvoir Exécutif ne peut qu'affirmer solennellement le droit absolu, intangible, du Conseil d'Etat de donner librement un Prési- dent à la République, conformément à la Constitution et sans l'inter- vention d'aucune Puissance étrangère; cependant, le Pouvoir Exécutif, mis en face d'une situation des plus graves, profondément conscient de ses devoirs, supérieurs à tout, envers la Nation, ne peut qu'adjurer le Conseil d'Etat de s'élever au-dessus de tous les outrages intéressés et calculés, au-dessus de toutes les passions qui s'agitent autour de lui. de s'inspirer de tout son amour pour la Patrie commune, et d'user des droits indiscutables dont l'investit la Constitution pour adhérer, dans sa pleine liberté, à l'appel pressant du Pouvoir Exécutif.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2Q3

L'ajournement de la session n'a qu'un but, celui de poser formelle- ment le problème devant la Nation, afin que soit fixée ainsi la respon- sabilité des événements futurs.

Port-au-Prince, le 14 Avril 1930, en 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DEL VA

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce p. i. : A. C. SANSARICQ

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,

de l'Agriculture et du Travail: E. LESCOT

O

ARRETE

BORNO

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article D de la Constitution, et le Décret du 6 Avril 1916; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement, au Conseil d'Etat, des citoyens Frédéric Robinson, Gesner Beauvoir, Emmanuel Tribié, Damase Pierre-Louis, Edmé Manigat, Etienne Bourand, Charles Rouzier, Léonce Borno, Auguste Magloire, Georges Léon, Hermann Pasquier, Evrard Léger,

Arrête: Article 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat les citoyens Camille Léon, Manassé St-Fort Colin, Rodolphe Mercier, Cognacq Auguste, Carmilus Bissainthe, A. Accacia, Ermane Robin, Félix Montas, Ami- clé Boncy, Walter Sansaricq, Justin Latortue et Charles Moreau. Article 2. Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DELVA Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce p. i.: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,

de l'Agriculture et du Travail: E. LESCOT

JQ^ nULl.ETlN DES LOIS LT ACTES

ARRETE

BORNO

PRrSmr.X'l [)l:' LA niiPUBLIQVV

Vu l'article 50 de la Constitution et l'Arrêté du H Avril 1930 ajournant le Conseil d'Etat;

Considérant que les circonstances permettent de mettre fin à l'ajour- nement de la session législative du Conseil d'Etat,

Arrête: Article 1er. Le Conseil d'Etat, ajourné par Arrêté en date du 13 Avril 1930, est convoqué le Samedi, 19 Avril courant, pour la reprise de la session législative.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DEL VA Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET Le Secrétaire d'Etat de rinstructu-n Publique,

de r Agriculture et du Travail: E. LESCOT Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce p. i.: A. C. SANSARICQ

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 déterm>inant les jours fériés de l'année,

Considérant qu'il y a lieu de donner aux fonctionnaires publics l'occasion de participer aux cérémonies religieuses des Jeudi et Ven- dredi de la Semaine Sainte,

Arrête :

Article 1er. Les Services Publics chômeront le jeudi, 17 .Avril courant, à partir de midi et le vendredi suivant.

Article 2. Le présent Arrêté, sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1930. an 127cme de l'Indépendance. BORNO

Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: THARLES DE DELVA

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQC

ARRETE

BORNO

PRESlDIiXI DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 d€ la Constitution;

Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926, relative aux jours fériés,

Considérant que le Conseil d'Etat se réunira le 21 Avril 1930 en Assemblée Nationale pour procéder aux Elections Présidentielles,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête :

Article 1er. Les Services Publics et les Ecoles chômeront le Lundi, 21 Avril courant.

Article 2. -Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires d'Etat, en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 A.vril Î930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de llntérieur: CHARLES DE DEL VA O

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La condamnation à six mois d'emprisonnement prononcée contre la dame Euphrasia François par jugement du Tri- bunal Correctionnel de Port-de-Paix en date du 6 Mars 19 30 est commuée en celle de 2 mois d'emprisonnement.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

1Q>< BULLETIN UES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine de cinq jours d'emprisonnement prononcée contre le sieur Antoine H. Handal par jugement du Tribunal correc- tionnel de Petit-Goâve en date du 28 Janvier 1928 est commuée en celle de Deux cents Gourdes d'amende.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance. BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE DHAITI

Maison Nationale

DECRET

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu les articles 42, 43, 72 et 73 de la Constitution,

Considérant qu'à sa séance de ce jour la Haute Assemblée a procède à l'élection du Président de la République et que Monsieur Louis Eugène Roy a obtenu l'unanimité des suffrages exprimés.

Décrète:

Article 1er. Le citoyen Louis Eugène Roy est élu Président de la République pour une période de six années.

Article 2. Il entrera en fonction le 15 Mai 1930 et ses fonctions cesseront le 15 Mai 1936.

Article 3. Le présent Décret sera publié sur toute l'étendue de la République.

Donné au Palais de l'Assemblée Nationale à Port-au-Prince, le 21 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: Les Secrétaires:

CAMILLE LEON EMILE MARCELIN, Dr. C. AUGUSTE

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

107

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus de l'Assemblée Nationale soit revêtu du Sceau de la République, impri- mé, publié et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1930. an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Président de la République:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics: CHARLES DE DELVA

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce p. i. :: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: A. C. SANSARICQ Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.

de l'Agriculture et du Travail: E. LESCOT

ARRETE

BORNO

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE-, : /

Vu les articles 75 et 78 de la Constitution,

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mr. Elie Lescot, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agricul- ture et du Travail, appelé à d'autres fonctions. ■■

Arrête: .

Article 1er. ^ Le citoyen Louis Edouard ' Rousseau est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Tra-' vail.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. , '

i ■' .' : ■■■.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril' 1930,, an 127ème de l'Indépendance. ■;,.. ■. ., . .

BORNO

1Q^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article D de la Constitution et le Décret du 6 Avril 1916,

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement, au Conseil d'Etat, du citoyen Dieudonné Charles, démissionnaire,

Arrête:

Article 1er. Est nommé Conseiller d'Etat le citoyen Marcel Gouraige.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1930.

Par le Président; BORNO

Le Secrétaire d'Etat de Vhrérieur- CHARLES DE DELVA

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine;

Sur le rapport du Secrétaire d Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre les sieurs Octa Joseph. Solivert Major, Dérilus Marshal, et Vincent Philostin par jugements du Tribunal criminel du Cap- Haïtien des 17 Janvier, 19 et 24 Avril 1923 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés.

La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre les sieurs Luc Mery, Samuel Georges et Derem.ond Dérival par jugements du Tribunal criminel de Port-au-Prince des 13 Novembre 1923, 9 et 10 Décembre 1925 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés.

La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Richilus Pinchinat par jugement du Tribunal criminel de Jacmel en date du 1er Avril 1924 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

109

La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Jules Guercin par jugement du Tribunal criminel de Petit-Goâve en date du 28 Janvier 1927 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés.

La peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Bonheur Frédéric par jugement du Tribunal Criminel de Port-au- Prince en date du 29 Avril 1925 est commuée en celle de 5 années de travaux forcés.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du. Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

o

ARRETE

BORNO

PRESIDEM DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux: Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'une Com- mission pour remplacer le Conseil communal de Terre-Neuve en partie démissionnaire:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Arrête:

Article 1er. Une commission composée de MM. Henri Benoit, Président, Corriolan Jean-Baptiste et Amilus Romilus, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Terre-Neuve jusqu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHARLES DE DELVA

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRLSIDES'T DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux:

Considérant qu'il importe de pourvoir au remplacement de Mr. Léonard Déjardin, membre de la Commission communale des Anglais, démissionnaire;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Le citoyen Brice Gaétan est nommé Membre de commission communale des Anglais en remplacement de Mr. Léonard Déjardin, démissionnaire.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1930.

an 127ème de l'Indépendance.

, r. - , BORNO

Par le Président:

Le Secrctaire d'Etat de f Intérieur: CHARLES DE DELVA O

LOI

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution.

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant que le 15 Mai 1930 est la date constitutionnelle de l'entrée en fonctions du Président élu et qu'un Crédit Extraordinaire de Vingt-Cinq Mille Gourdes est nécessaire pour les frais à faire à l'occasion de sa prestation de serment et de son installation;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante; Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré- dit Extraordinaire de Vingt-Cinq Mille Gourdes (G. 25.000.00) pour les frais à faire à l'occasion de la prestation de serment et de l'installation du Président élu, le Citoyen Louis Eugène Roy.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

11

Article 2. Ce Crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Présidenl: Les Secrétaires:

CAMILLE J. LEON EMILE MARCELIN, E. ROBIN, ad hoc.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République^ imprimée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mai 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

Par le Président:

BORNO

Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : Le Secrétaire d'Elat des Finances p. i.:

CHARLES DE DELVA A. C. SANSARICQ

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 91 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judi- ciaire:

Vu la loi du 5 Février 1923 sur la Pension civile;

Considérant que le citoyen Fléchier Anselme, vice-président du Tri- bunal de Cassation de la République, a fourni plus de 25 années de service et a dépassé la limite d'âge;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. Est mis à la retraite le citoyen Fléchier Anselme, vice-président du Tribunal de Cassation de la République.

Article 2. Sa pension sera liquidée conformément à la loi.

Article 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 3 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance

^ , ^ , . , BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

-, , -, liUI.I-ETIN DES l.OIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 et 89 de la Constitution;

Vu les articles 1er de la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassation, 98, 99 et 100 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du citoyen Fléchier Anselme, Vice-Président du Tribunal de Cassation de la République, mis à la retraite;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. ^ Le Juge Emmanuel Beauvoir est nommé Vice-Pré- sident du Tribunal de Cassation de la République.

Article 2. Une ampliation du présent arrêté lui sera remise par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Article 3. ^ Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Lu Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE DHAITI

PROCLAMATION

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Concitoyens,

Les agitateurs impénitents, les faux prêcheurs d'union sacrée m'obli- gent à sortir de la stricte réserve que je m'imposais, en ces derniers jours de mon mandat constitutionnel.

BULLETIN DES LOIS LT ACTES

113

Dépités d'avoir été muselés par la fermeté de mon Gouvernement, dépités d'avoir été impuissants à aiguiller les événements vers le terrain révolutionnaire ils se promettaient ripaille, ils se sont rabattus aujourd'hui sur leur traditionnel système de mensonges et d'infamies pour essayer d'exciter les masses crédules contre moi et contre les membres du Cabinet qui m'assistent de leur dévouement et de leur patriotisme.

Après avoir, dans leurs journaux innommables, agoni d'injures les Conseillers d'Etat pour irriter leur amour-propre et les pousser ainsi à ne pas élire le Citoyen Eugène Roy à la présidence de la Répu- blique, les voilà furieux de cette élection constitutionnelle qui renverse leurs calculs fondés sur ce gouvernement provisoire, à caractère révo- lutionnaire, qu'ils avaient eu la folle naïveté de décréter, le 20 Mars dernier, pour l'introduire, sans le Conseil d'Etat, au Palais National.

Et dans leur exaspération, les voilà, aujourd'hui, qui ne reculent pas devant ce nouveau crime de propager, dans le pays et à l'Etranger, que c'est mon Gouvernement qui fait allumer l'incendie à Port-au- Prince.

Mais qui donc peut ne pas songer, à cette heure, aux menaces caté- goriques prononcées devant la Commission Forbes? Qui donc peut oublier que certains leaders de l'Opposition ont déclaré à cette Com- mission que si le Conseil d'Etat n'était pas balayé, si le Conseil d'Etat élisait le nouveau Président, la terre d'Haïti serait à feu et à sang? Et maintenant que le Conseil d'Etat a élu l'honorable citoyen Eugène Roy, voilà que les menaces commencent à se réaliser. Et c'est le Gou- vernement que l'on ose accuser de réaliser ces menaces qui furent diri- gées contre sa politique! Quelle dérision!

Concitoyens, Les incendiaires de la Capitale, on les trouvera bientôt, j'en garde l'assurance, dans les rangs des politiciens de sac et de corde, bénéfi- ciaires de tous les désordres de notre passé, dilapidatcurs des douanes, dilapidateurs des emprunts de tous genres, assassins du Président Leconte et de ses pauvres soldats-paysans, fils d'incendiaires ou incen- diaires eux-mêmes, dont Port-au-Prince, les Cayes, Gonaïves, et Petit- Goâve ont gardé le souvenir horrible. Si, jusqu'à cette heure, la main de la Justice ne les a pas pris au collet, c'est qu'ils pratiquent avec supé- riorité l'art de se cacher dans l'ombre. Mais leur châtiment doit venir.

Je les dénonce à la Nation.

BORNO

Palais National, le 3 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

114

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-Baptiste Louis Marcel Roger, le dit sieur est ne en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 AoiJt 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 28 Avril 1930. o

CABINET PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Mr. Timothée Paret, Secrétaire d'Etat de la Justice, ayant été nom- mé Juge au Tribunal de Cassation de la République par l'Arrêté de ce jour. Mr. L. Edouard Rousseau, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, a été, par décision de Son Excellence le Président de la République, chargé p. i. du Département de la Justice.

Port-au-Prince, le 6 Mai 1930.

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA' REPUBLIQUE

Vu les articles 75 et 89 de la Constitution, 1er de la loi du 16 Mars 1928 sur l'Organisation du Tribunal de Cassation, 98, 99 et 100 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire:

Vu l'arrête du 31 Mars 1928 relatif à la nomination des Juges au Tribunal de Cassation.

Considérant qu il y a lieu de pourvoir au siège devenu vacant en vertu de l'Arrêté du 5 Mai 1930 portant nomination du Juge Emma- nuel Beauvoir comme Vice-Président du Tribunal de Cassation,

Arrête :

Article 1er. Est nommé Juge au Tribunal de Cassation, le Cito- yen Timothée Paret, pour continuer la période de la quatrième série fixée par l'Arrêté du 31 Mars 1928.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

115

Article 2. Une ampliation du présent Arrêté lui sera remise par

les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Article 3. Le présent Arrêté sera publié au «Moniteur Officiel.» Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance.

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice p. L. E. ROUSSEAU

BORNO

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique; Vu la requête de Monsieur Alfred Viau, Directeur Fondateur de l'Ecole Mixte d'Enseignement Secondaire:

Vu la dépêche du 22 Avril 1930, No. 220, du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:

Considérant que l'Ecole Mixte d'Enseignement Secondaire rend des services appréciables à la jeunesse scolaire et a droit à la bienveillance de l'Etat:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. L'Ecole Mixte d'Enseignement Secondaire dirigée par Monsieur Alfred Viau est déclarée d'utilité publique.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Avril 1930, an 127cme de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : CHARLES DE DELVA

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du citoyen Paracelse Pélissier, Membre de la Commission communale des Go- naïves ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;

Arrête :

Article 1er. Le citoyen Juan St. Amand est nommé Membre de la Commission communale des Gonaïves en remplacement de Mon- sieur Paracelse Pélissier.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance.

r^ , T-. ' j BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de llnlérieur: CHARLES DE DEL VA

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux: Vu le rapport du Préfet des Gonaïves en date du 30 Avril 1930: Considérant qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administra- tion, de pourvoir à la nomination d'une commission pour gérer les intérêts de la Commune de Gros-Morne;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:

Arrête: Article 1er. Une Commission composée de MM. Adelson Tel- son, Président, Edmond St. Hilaire et Camille Adolphe, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Gros-Morne jusqu'aux prochaines élections.

BULLtTIN DES LOIS ET ACTES ^J7

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHARLES DE DELVA

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution et la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux;

Vu les rapports du Préfet du Cap-Haïtien en dates des 23 et 29 Avril courant;

Considérant que dans l'intérêt d une bonne administration, il y a lieu de pourvoir au remplacement des Commissions communales de Fort-Liberté, de Plaisance et du Borgne;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;

Arrête:

Article 1er. - Les intérêts des Communes ci-après désignées seront respectivement gérés, jusqu'aux prochames élections, par les citoyens dont les noms suivent, savoir:

Fort-Liberté: MM. Minicius Prophète. Président. Scévola Raphacl et Saint Ilbert Emmanuel. Membres;

Plaisance: MM. Félix Chrisphonte. Président. Hostilius Verdier et Phénix Saint- Jean. Membres:

Borgne: MM. Leblanc Vincent. Président. Demesvar Jean-Baptiste et Joseph Des- paloir. Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Mai 1930, an 127cme de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHARLES DE DELVA

11^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

BORNO

PRf-SIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 relative au droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux sociétés étrangères;

Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce;

Vu l'article 3 de l'Arrêté du 18 Mai 1927 autorisant la «AU America Cables, Incorporated» à faire ses opérations en Haïti et ap- prouvant l'Acte de Constitution et les Statuts de la dite Société;

Vu également l'Arrêté du 8 Mars 1928 relatif à certaines modifi- cations apportées à l'Acte de Constitution et aux Statuts de la «AU America Cables. Incorporated»;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,

Arrête:

Article 1er. Est autorisée et approuvée, sous réserve des dispo- sitions légales et des termes du Contrat passé avec l'Etat le 16 Mars 1926. la modification apportée à l'Acte de Constitution de la «AU America Cables, Incorporated». Société Anonyme autorisée par Arrêtés du Président de la République en dates des 18 Mai 1927 et 8 Mars 1928, modification constatée par acte public reçu au rapport de Me. Jean Joseph Dieudonné Charles, notaire à Port-au-Prince, le 13 Mars 1930, et les pièces annexes déposées en son étude.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1930, an I27ème de l'Indépendance.

r> 1 D ' -j . BORNO

Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat du Commerce: F. SALGADO

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur François Jérôme Constant Leys est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2 3cme alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 6 Mai 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ng

Port-au-Prince, le 6 Mai 1930

BORNO

PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE

MESSAGE AU CONSEIL D'ETAT

Messieurs les Conseillers d'Etat.

J'ai l'honneur de remettre en vos mains l'Exposé de la situation pour l'Exercice 1928-1929.

Les rapports de Messieurs les Secrétaires d'Etat s'étendent sur les détails et per- mettent un examen précis de la marche des affaires publiques. En recommandant ces rapports à votre haute attention, je reste persuadé que vous apprécierez les efforts réalisés et les résultats obtenus.

Nos relations avec les Puissances Etrangères se poursuivent dans des conditions normales.

Le Gouvernement des Etats-Unis, agissant en vertu du Traité de 1915. qui nous assure son aide pour le maintien de la paix, a cru devoir, en Mars dernier, suggérer au Gouvernement ha'i'tien une solution politique transactionnelle destinée, dans son opinion, «à éviter des troubles et une probable effusion de sang en Ha'iti».

Sincèrement désireux de se prêter à toute tentative loyale de pacification des esprits, le Pouvoir Exécutif et l'Assemblée Nationale ont, en pleine liberté, accueilli la sugges- tion: et c'est de qu'est sortie, le 21 avril, l'élection unanime du citoyen Louis Eugène ROY à la présidence de la République, pour la formation d'un Gouvernement de coalition, qui convoquera les Assemblées Primaires à la date la plus prochaine possible, en vue des premières élections des membres du Corps Législatif, conformé- ment à la Constitution.

J'éprouve la plus profonde satisfaction à vous féliciter. Messieurs les Conseillers d'Etat d'avoir compris l'exceptionnelle gravité des circonstances; d'avoir fermé l'oreille, du côté des amis, aux inspirations de l'inexpérience, aux sollicitations cap- tieuses des intérêts personnels, aux rappels insincères de faits et de principes faussés à dessein: d'avoir hautainement dédaigné, du côté des ennemis, les outrages calculés et les mensonges délibérés en vue de pousser le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Légis- latif à des extrémités qui eussent abouti fatalement à créer, pour la plus grande joie de certains meneurs politiques, une situation révolutionnaire favorable à l'exécution de leurs plus chers desseins, une situation qu'ils tentèrent, mais en vain, de créer eux-mêmes le 20 Mars dernier.

Ne perdons point notre sérénité Messieurs: les yeux fixés sur notre devoir de sauvegarder les intérêts supérieurs de la République, restons insensibles à tout ce qui pourrait être tenté pour nous intimider et nous décourager.

Je profite avec plaisir de cette nouvelle occasion pour vous offrir. Messieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de ma haute considération.

BORNO

120

BULLETIN DES LOIS i;T ACTES

LIBERTE EGALITE FRAIHRNITE

REPUBLIQUE DHAITI No. 17 Maison Nationale, le 7 Mai 1930, an 127èmc. de llndcpendance

CONSEIL D'ETAT

MESSAGE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Monsieur le Président

Le Conseil d'Etat est heureux de répondre au Message que Vous lui ave/, fait l'honneur de lui remettre avec l'Exposé Général de la Situation pour l'exercice 1928- 1929.

Bien pénétrée des informations contenues dans les différents rapports de Messieurs les Secrétaires d'Etat. l'Assemblée ne laissera pas d'apprécier, à leur valeur, les efforts réalisés et les résultats obtenus au cours de cet exercice.

L'un de ces appréciables résultats est assurément le maintien par le gouvernement de nos bonnes relations avec les Puissances Etrangères. C'est, du reste, à cela que nous devons, en fonction du Traité de 1915. la bienveillante suggestion du Gou- vernement des Etats-Unis pour la transmission Pacifique et constitutionnelle de Pou- voir que Vous exercez avec autant de compétence que de prestige.

Et si par dessus tout, l'entente du Pouvoir Exécutif et de l'Assemblée Nationale a. le 21 Avril dernier, amené l'élection unanime du Citoyen Louis Eugène Roy à la Présidence de la République, c'est que, mûrement préparée par une politique faite «d'étroite collaboration et de confiance réciproque», la tâche a été rendue plus aisée par l'évidente nécessité d'aider, d'un tel choix, à la formation d'un Gouvernement d'union et de concorde qui réponde, dans ses développements, à Votre dessein, avoué, depuis huit ans, et sans cesse renouvelé, de réparer les maux du passé et d'édi- fier l'avenir dans la paix et l'ordre.

Nous avons la conviction d'avoir, par là. prévenu toute situation dangereuse pour le Pays. Votre œuvre peut alors attendre de l'impartiale histoire le jugement ré- confortant et sûr qui s'attache forcément à l'action réfléchie, intelligente et ferme de tout homme d'Etat soucieux des intérêts supérieurs de la communauté.

C'est dans ces sentiments que le Conseil d'Etat Vous demande d'agréer, Monsieur le Président, la nouvelle assurance de sa très haute considération.

(S) /.(• Prc-sidem: CAMILLE J. LEON o

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article D de la Constitution et le Décret du 6 Avril 1916, Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement, au Conseil d'Etat, du citoyen Manassé St-Fort Colin, démissionnaire.

Arrête :

Article 1er. Est nommé Conseiller d'Etat le citoyen Antoine C. Sansaricq.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

121

Article 2. ^ Le présent arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Li Secrétaire d'Etat de Ilntcricur: CHARLES DE DEL VA

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine de trois ans de réclusion prononcée contre le sieur Fernand Beluche par jugement du. Tribunal criminel de Jéré- mie en date du 20 Juin 1929 est commuée en celle de 7 mois d'empri- sonnement.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO

Par le Président:

Le Secrélciire d'Etal de la Justice: PARET O

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 2 Mai 1930. No. 343:

Attendu que le sieur Marie André Jean-Baptiste Edmond Gouraige, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord

J7? BULLETIN DES LOIS ET ACTES

de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efFet le 25 Avril 1930, enregistré le même jour: qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête :

Article 1er. Le sieur Marie André Jean-Baptiste Edmond Gou- raige acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu- tion et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

BORNO Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice p. t.: L. ED. ROUSSEAU

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que le sieur Jean Cordi, à Port-au-Prince et y demeurant, a fait, le 17 Mai 1929, au Par- quet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la natio- nalité.

Port-au-Prince, le 8 Mai 19 30.

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le sieur Albert Renard est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au Prince, le 10 Mai 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 123

DEPARTEMENT DE LA JUSTICE

Port-au-Prince, le 8 Avril 1930.

RAPPORT

Sur la situation générale du Département de la Justice

A SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PALAIS NATIONAL

Monsieur le Président.

Par Arrêté en date du 4 Mars de cette année, Votre Excellence a bien voulu me faire l'honneur de me confier la direction du Départe- ment de la Justice.

En faisant, de nouveau, appel à mon dévouement, Vous m'avez procuré l'occasion de vous apporter, en toute bonne foi, ma franche et sincère collaboration.

Pour agir ainsi, j'ai considéré qu'il était, pour moi, un devoir, dans les moments difficiles que nous traversons, de me mettre au service du Pays et de Votre Gouvernement, et de vous aider à remplir jus- qu'au bout les importantes obligations de vos hautes et délicates fonc- tions.

Aussi m'est-il agréable de dire c^ue j'ai éprouvé une grande satisfac- tion, dès mon installation, de constater que les services placés sous mon contrôle immédiat n'ont subi aucun temps d'arrêt pendant le cours de l'année 1929-1930. Les Tribunaux, en général, ont fonctionné avec régularité.

L'exposé que je viens soumettre à votre haute appréciation con- tient le résumé des travaux judiciaires de l'année écoulée.

Tribunaux et Parquets

Le Tribunal de Cassation, fidèle à ses traditions d'impartialité et d'intégrité, continue de mériter le respect des justiciables, grâce à la conscience avec laquelle il s'acquitte de sa redoutable mission de «dire le droit», sans parti-pris et sans passion. Ses arrêts, fruits de l'étude et de la réflexion introduisent, dans l'ensemble des décisions judiciaires, des vues concordantes et tendent, par ainsi, à former l'Unité de notre Jurisprudence.

Au cours de cet exercice, ce haut Tribunal a prononcé 358 arrêts. Arrêts civils: 280 Arrêts criminels: 78

Ces arrêts sont publiés mensuellement en Bulletin par les soins du Département.

124

BULLETIN DES LOIS HT ACTES

Malgré le surcroît de besogne que la nouvelle législation en vigueur impose à ses honorables membres, le Tribunal de Cassation s'est acquitté de sa tâche de la manière la plus satisfaisante. Il a maintenu son bon renom et a droit à nos éloges.

Par commission en date du 25 Novembre 1925, Me. Arthur Dantès Rameau, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice, a été nommé Commis- saire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation.

Par arrêté de Monsieur le Président de la République publié au Moniteur du 31 Mars 1930, et conformément aux nouvelles dispo- sitions de la Constitution amendée, MM. Léon Montés et Auguste Garoute, Juges en fonction, ont été, de nouveau, nommés Juges au Tribunal de Cassation pour une période de dix ans.

M. Christian Mitton, Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a été nommé, pour la même période, Juge en rempla- cement de M. Monferrier Pierre. A part ces changements, le personnel du haut tribunal n'a subi aucune autre modification.

Les Tribunaux de Première Instance de la République ont prononcé un nombre assez notable de décisions. Le Département n'a qu'à se louer du zèle et du dévouement que la grande majorité de nos Juges apportent dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, mon Dépar- tement estime qu'il est urgent de nommer un autre Juge d'instruction, étant donné le nombre considérable d'affaires transmises journellement aux deux seuls juges d'Instruction de cette vaste juridiction.

Il est difficile aux deux Magistrats de s'acquitter de ce service avec toute la célérité désirable. A ce sujet, il arrive souvent que des pré- venus passent des mois en prison sans même avoir été interrogés. Il en est de même pour la juridiction du Cap-Haïtien. Un seul Juge d'Ins- truction ne saurait, dans les délais légaux, expédier toutes les affaires déférées à son Cabinet. Il conviendrait d'en nommer un autre. Il y va de l'intérêt des justiciables qui sont souvent victimes de la lenteur démesurée de l'instruction.

Le Département a trouvé auprès des Commissaires du Gouverne- ment et de leurs Substituts le concours le plus dévoué. Remplissant des fonctions qui demandent du tact, de la mesure et beaucoup de sagesse, ils se sont montrés à la hauteur de leur tâche. Le contrôle minutieux qu'ils exercent sur leurs subordonnés a permis que l'ordre

BULLETIN DES LOIS ET ACTES |25

soit maintenu dans leurs juridictions respectives. Durant l'année judiciaire, aucune sanction n'a été prise contre les Officiers ministériels.

En ce qui concerne les décisions rendues pour l'année écoulée, les rapports des Parquets accusent les chiffres suivants:

Affaires Civ. Cor. Com. Réf. Cri. Ord. Total

Port-au-Prince 557 122 189 183 21 40 1112

Cap-Haïtien 1211 49 7 15 1 144 24 183 2210

Cayes 268 113 96 15 20 159 671

Gonaïves 235 163 90 10 28 57 583

Jacmel 166 155 11 16 23 78 449

Jérémie 295 47 68 35 12 77 534

Port-de-Paix 156 72 17 2 10 37 294

Saint-Marc 169 70 75 19 31 108 472

Anse-à-Veau 69 50 37 3 6 74 239

Petit-Goâve 167 68 41 26 11 123 436

Pour obtenir davantage de notre Justice, pour être en mesure de faire un recrutement convenable des Magistrats et leur demander de se consacrer entièrement aux devoirs de leur charge, il est indispensable de leur allouer un traitement en rapport avec la haute mission sociale qui leur est dévolue. Sauf pour les Juges du Tribunal de Cassation, le personnel de nos tribunaux, les membres et employés de leurs Parquets ne peuvent tenir décemment le rang qu'ils occupent dans l'Etat.

Placés à la portée des justiciables et appelés à concilier les parties, à présider les Conseils de famille, à exercer le rôle de police judiciaire, à juger les contraventions de police et les causes civiles, d'intérêts minimes, les Juges de Paix remplissent une mission absolument impor- tante et délicate. L,e recrutement de ces Magistrats devient chaque jour plus difficile. Mon Département s'est vi^. dans la nécessité pendant l'année, de faire de nombreux changements dans le personnel de nos Tribunaux de Paix et de prendre des mesures énergiques contre ceux qui se sont écartés de leurs devoirs. Mais ces mesures ne sont que des palliatifs, car il est très difficile, vu la médiocrité des appointements alloués, de trouver des citoyens bien préparés pour occuper ces fonc- tions avec compétence et probité.

En effet, les Juges de Paix de Port-au-Prince reçoivent mensuelle- ment 187 Gourdes 50 centimes; ceux du Cap-Haïtien, des Cayes, de Jacmel et de Jérémie 150 Gourdes: ceux des autres Communes et Quartiers reçoivent 125 Gourdes, 100 Gourdes et 87 Gourdes 50 centimes. Malgré les difficultés que rencontre mon Département dans

126

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

le choix de ces Magistrats dans certaines localités éloignées des Villes, nos 125 Tribunaux de Paix ont fait de leur mieux pour assurer la distribution de la Justice.

Ils ont prononcé 32.935 décisions réparties comme suit:

JURIDICTION DE:

Port-au-Prince 7458

Jérémie 5417

Anse-à- Veau 1585

Petit-Goâve 1413

Saint-Marc 2548

Port-de-Paix 13 6 !

Gonaïves 1 947

Cap-Haïtien 6227

Jacmel 1962

Cayes 3017

Ces résultats positifs n'ont pas été obtenus sans un contrôle sérieux de la part de mon Département. Par la correspondance des Parquets et l'envoi régulier de l'extrait des registres de pointe, des tableaux résumant le mouvement des audiences, de l'état des affaires en cours d'instruction, je me rends compte de la marche de nos Tribunaux et je veille, avec soin au fonctionnement régulier de notre organisation judiciaire.

Par des circulaires, j'ai invité les Commissaires du Gouvernement à visiter fréquemment les maisons de détention et à réprimer les abus, en vue de garantir les droits et la liberté des citoyens.

Mon Département tient aussi la main à l'observation stricte des prescriptions légales concernant les notaires, les officiers de l'Etat civil, les arpenteurs et les greffiers.

Conformément à l'article 45 du Code Civil, j'ai transmis aux archi- ves nationales sept cent vingt et un (721) doubles de registres de l'Etat civil.

Des instructions ont été données aux Commissaires du Gouver- nement aux fins d'inviter les officiers de l'état civil qui n'ont pas encore fait le dépôt de leurs registres à se conformer à la loi.

La loi du 20 Juillet 1929 relative aux mariages religieux ayant des effets civils et dont la portée sociale est indéniable, n'a pas encore donné les résultats auxquels on serait en droit de s'attendre. Peu de mariages ayant ce caractère ont été célébrés depuis la publication de cette loi. Mais mon Département espère qu'avec le temps, elle passera assurément

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

127

dans nos mœurs, pour le plus grand bien de notre société, puisqu'elle contribuera à consolider la famille en facilitant les unions légitimes, notamment dans nos campagnes.

Sur le rapport de mon Département, Votre Excellence a signé 57 Arrêtés de naturalisation, 1 d'amnistie, 14 de grâce, 19 de commuta- tion de peine.

Autant que l'ont permis les allocations budgétaires, les meubles et effets nécessaires ont été fournis à nos Tribunaux et Parquets. Nous avons dépensé à cette fin G. 11.993,50.

Ecole Nationale de Droit

Dans le dernier rapport qu'il m'a adressé, l'honorable Directeur de l'Ecole Nationale de Droit M. Joseph Justin s'exprime ainsi. «Depuis plus d'une année que la Direction de l'Etablissement m'est confiée, j'ai apporté à ma tâche le plus grand soin, en tenant fermement à l'exécution des règlements qui régissent l'Ecole. La fréquentation aux cours est le signe le plus évident du sérieux de la marche des études. D'ailleurs, les derniers examens attestent les résultats appréciables obtenus pendant l'année scolaire. Je vous dirai qu'au premier tri- mestre, la grève des étudiants avait jeté une sorte de perturbation dans les études; les professeurs cependant, faisaient acte de présence à l'Ecole, mais les cours étaient discontinués en fait. Depuis la cessation de la grève, les étudiants, conscients du but qu'ils entendent atteindre et les professeurs d'autre part, très dévoués à la tâche qui leur est dévo- lue, la marche des études a repris son ampleur ordinaire. Vous en jugerez par cette remarque du cahier d'appel de l'Etablissement: sur 1 19 étudiants de la première année, il est régulièrement constaté une centaine de présences tous les jours: dans les deuxième et troisième années qui se composent de 40 étudiants chacune, l'état des présences est de plus de deux tiers.

Quant aux professeurs composant le personnel de l'Ecole, je n'ai que des éloges à leur adresser parce que tous, ils remplissent avec un réel désintéressement leur tâche si difficile en travaillant consciencieuse- ment leurs cours».

Tel est. Monsieur le Président, l'exposé de la situation de mon Dé- partement que j'ai l'honneur de Vous adresser. Persuadé qu'il aura la Haute approbation de Votre Excellence, je Vous prie. Monsieur le Président, de bien vouloir agréer l'hommage de mon entier dévoue- ment.

PARET

12S

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE DHAITI

PROCLAMATION

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Concitoyens,

J'assume, aujourd'hui, la lourde responsabilité de conduire la na- tion haïtienne vers une nouvelle indépendance.

Les passions sont vives. Les luttes électorales, desquelles doivent sortir les prochaines Chambres Législatives, promettent d'être ardentes.

La bataille des idées, entretenue par la multiplicité des candidatures, est nécessaire pour permettre une sélection d'hommes d'Etat à la per- sonnalité forte, à l'esprit imbu des besoins nationaux, mais l'ardeur de la lutte ne doit pas faire perdre de vue que nous allons jouer notre ultime chance.

Au dessus des passions, au dessus de tous les préjugés, Haïti doit vivre. C'est l'intérêt évident de tous ses fils.

Notre vie économique souffre d'un malaise intense. Une large partie de la population, privée d'une éducation primaire agricole et professionnelle efficace, vit en marge de la Patrie. Son niveau social est très faible, elle ne contribue pas à la formation de l'élite dirigente.

La tâche de l'avenir est de faire d'Haïti une nation stable par une étroite liaison de tous les groupements sociaux du pays, par l'amélio- ration de la production, par une possibilité plus grande de satisfaire par nous-mêmes à nos besoins essentiels, et par l'ascension normale des éléments nouveaux capables et diiment éduqués. afin qu'ils appor- tent à la direction de la collectivité la vigueur de leurs dons naturels.

Le premier pas vers la réalisation de cette tâche est la reconstitution des Chambres Législatives. C'est la mission impérieuse qui revient à mon Gouvernement temporaire.

Concitoyens, Je ne suis pas le chef d'un parti, sorti vainqueur d'une campagne électorale. Je ne suis l'ennemi d'aucun groupe politique. Ferme, iné- branlable, fort de l'appui de collaborateurs intelligents, patriotes et dé- voués, je promets de tenir la balance égale entre toutes les compétitions. Haïti doit sortir victorieuse de l'épreuve: et cela dépendra, croyez- moi, de notre sagesse seule.

Port-au-Prince, le 15 Mai 1930.

EUGENE ROY

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

129

Discours prononcé par Son Excellence Mr. le Président de la République à l'occasion de sa prestation de serment:

Mr. le Président du Conseil d'Etat,

Messieurs les Conseillers d'Etat,

Les paroles de bienvenue que vous venez de m'adresser et les vœux que vous avez formules pour mon Gouvernement me touchent et me permettent d'espérer la réalisa- tion du but précis: la reconstruction des institutions nationales.

Comme vous nous l'avez dit. Monsieur le Président, je n'ai, à aucun moment de mon existence, recherché ni brigué le pouvoir. Je me suis au contraire constamment tenu à l'écart de toute fonction à caractère politique. Mais quand la volonté na- tionale, d'abord par de pressants appels à mon patriotisme, puis se manifestant par cinq élections successives, m'a porté à la Présidence d'Haiti, un refus de ma part eût alors été considéré comme un acte anti-patriotique, sinon comme une lâcheté. Et je ne suis ni un anti-patriote, ni un lâche.

J'ai donc accepté la lourde et difficultueuse tâche de procéder à la solution du problème posé, et je ne ferai pas un mouvement de recul avant d'avoir exécuté la volonté nationale.

Je promets de conserver, dans l'exercice de mes fonctions de chef d'Etat, les mêmes règles de conduite qui m'ont guidé dans la vie privée: c'est-à-dire la constance dans l'effort à fournir jusqu'au but désiré. Je m'appliquerai donc à remplir scrupuleuse- ment la mission qui m'a été confiée tout en m'efForçant de ramener l'union et la con- corde parmi nous.

Pour l'exécution du programme projeté, j'ai fait appel à des collaborateurs hon- nêtes et compétents. Fort de leur concours et de la sympathie de tous les bons cito- yens, je procéderai sans défaillance à l'exécution intégrale du programme tracé, sans heurt, autant que possible.

Je vous remercie MM. de l'Assemblée Nationale et vous renouvelle l'assurance que je tâcherai de justifier la confiance que la Nation a mise en moi.

LOI

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution; . . ;

Vu l'article 20 de la loi de 20 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant que les fonds affectés au Service des renseignements et compris dans l'article 353 du Budget de l'Exercice en couris, sont insuffisants pour faire face aux dépenses qu'exigent les investigations spéciales à l'occasion des derniers incendies, et qu'il y a lieu de parer à cette insuffisance de fonds;

5.— B. des L. et A.

130

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur, à l'ar- ticle 35 3 du Budget en cours, un crédit supplémentaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000,00) pour couvrir les dépenses que nécessitent les investigations ouvertes par la Garde d'Haïti à l'occasion des derniers incendies.

Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Pr. Le Président : Le 1er Secrétaire: Les Secrétaires:

EMILE MARCELIN Dr. L. C. AUGUSTE, M. GOURAIGE ad hoc.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance.

Par le Président: BORNO

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Le Secrétaire d'Etat des Finances p. i.:

CHARLES DE DELVA LOUIS EDOUARD ROUSSEAU

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDEST DE LA REi'UBUQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Considérant qu'il y a lieu de constituer le Conseil des Secrétaires

d'Etat, , ,

Arrête:

Article 1er. Le Citoyen Rodolphe Barau est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Le Citoyen Frédéric Bernadin est nommé Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures et des Cultes.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

131

Le Citoyen Franck Roy est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Le Citoyen Ernest Douyon est nommé Secrétaire d'Etat de la Jus- tice et des Travaux Publics.

Le Citoyen Damoclès Vieux est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins- iruction Publique, de l'Agriculture et du Travail.

Article 2. Le Citoyen Frédéric Duvignaud est nommé Sous- Se- crétaire d'Etat, Adjoint au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail.

Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 15 Mai 1930, an 1 27ème de l'Indépendance. ^^^^^^ ^^^

DECRET

LE CONSEIL D'ETAT

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes Généraux de l'Exercice 1928-1929:

Considérant que les comptes présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels durant la période 1928-1929 sont justifiés;

Décrète:

Article 1er. L'Exercice 1928-1929 est déclaré périmé.

Article 2. Décharge pleine et entière est accordée aux citoyens qui ont eu à gérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat durant la période de l'Exercice 1928-1929, chacun dans leurs services respectifs.

Savoir:

Instruction Publique. Travail. Agriculture Charles Bouchereau

Intérieur et Travaux Publics Léonce Borno

Relations Extérieures et Cultes Camille J. Léon

Justice Arthur Rameau

„. _ fjoseph Lanoue

rinances et Commerce J . „„

I A. C. Sansancq

Article 3. Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: Les Secrétaires:

EMILE MARCELIN C. AUGUSTE, M. GOURAIGE. ad hoc

132

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit

revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance.

^ , , . , BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire dEtar'dk Finances p. i.: LOUIS EDOUARD ROUSSEAU

O

ARRETE

-•;n- BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. La peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre le sieur Brenord Denis, soldat de la Garde d'Haïti, par une cour martiale le 30 Janvier 1930 est commuée en celle de 3 mois de prison.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

r> 1 D ' -j - BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances p. i.. LOUIS EDOUARD ROUSSEAU O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 50 de la Constitution;

Considérant que le Pouvoir Exécutif a pris l'engagement d'honneur devant la Nation de réaliser le plus tôt que possible la reconstitution des Chambres Législatives;

Que pour l'accomplissement de cette mission impérieuse qui lui revient, il importe qu'il se consacre tout entier à la préparation d'une

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

133

législation électorale plus libérale, présentant toutes les garanties de sincérité et de loyauté, plus en harmonie avec les nécessités des temps nouveaux;

Considérant que pendant la période nécessaire et utile à cette élabo- ration, les activités actuelles du Conseil d'Etat doivent cesser;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

Arrête :

Article 1er. Le Conseil d'Etat est ajourné.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Mai 19 30. an 127ème de l'Indépendance.

Par le Président; ^'^^'-NE ROY

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Travaux Publics: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

et des Cultes: FREDERIC BERNARDIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique,

de l'Agriculture et du Travail: DAMOCLES VIEUX O

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que les demoiselles Adèle Anna Milhim et Germaine Mathilde Milhim. nées, en Ha'iti et demeurant à Port-dc-Paix, ont, le 7 Mai 1930, fait au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-de-Paix, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 12 Mai 1930.

CABINET PARTICULIER DE SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Il est porté à la connaissance des mtéressés que. vu les exigences du service public. Son Excellence le Président de la République ne peut recevoir que sur rendez-vous.

En conséquence, nul ne sera admis à voir Son Excellence le Prési- dent de la République ou son Chef de Cabinet sans être muni d'une carte d'audience.

Cette carte sera délivrée à tous ceux qui en feront la demande. Le Chef du Cabinjt : LUCIEN HIBBERT

■lOA BULLOTIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux syriens;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 19 Mai 1930, No. 370;

Attendu que la dame Antoine Joseph Chemaly, née Bader Michel Hathal, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 24 Avril 1930, enregistré le 29 du même mois; qu'elle a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête:

Article 1er. La dame Antoine Joseph Chemaly, née Bader Mi- chel Hathal acquiert la qualité d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux syriens;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1 9 Mai 1930, au No. 370;

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^35

Attendu que le sieur Antoine Jh. Chemaly, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 9 Septembre 1926, enregistré le 14 du même mois: qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête : Article 1er. Le sieur Antoine Jh. Chemaly acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice:

ERNEST DOUYON

O

Port-au-Prince, le 22 Mai 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR CIRCULAIRE Aux Préfets de la République Monsieur le Préfet,

Il est parvenu au Gouvernement qu'une propagande subversive est menée dans certaines sections rurales de la République. Elle tend à faire accroire aux paysans que les taxes de toutes sortes, notamment celles sur l'alcool et le tabac sont abolies, et qu'il n'est plus de rede- vances à payer à l'Etat. Cette propagande a déjà causé des troubles regrettables sur quelques points du territoire à l'occasion de l'exécution forcée de condamnations qu'entraîne naturellement le refus d'acquitter les impôts.

Le Gouvernement vous demande. Monsieur le Préfet, de passer les instructions nécessaires à vos auxiliaires, d'user vous-même de votre influence régionale pour arrêter les effets d'une telle propagande.

A cette fin, employez la persuasion. Invitez vos populations à plus de patience. Dites-leur que le Gouvernement actuel, qui réclame toute leur confiance, a déjà abordé l'étude de projets aux fins de remanier ces taxes, que son plus grand souci sur ce point est d'établir, dans la

136

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

perception, un mode équitable, qui conciliera le plus possible, et les intérêts de l'Etat et ceux des contribuables; mais qu'en attendant, c'est le devoir de tous les bons citoyens de continuer à payer les impôts.

Le Gouvernement espère qu'après votre délicate intervention et celle des autres autorités, le calme sera revenu dans les esprits. Faites bien ressortir. Monsieur le Préfet, que ce calme est particulièrement nécessaire en ce moment, le Pays aiguillé vers une nouvelle libéra- tion, doit, pour y parvenir, ne pas gaspiller ses énergies, et réserver toutes ses ressources pour la reconstruction plus libérale de nos Ins- titutions.

Je compte encore une fois sur votre concours patriotique pour aider le Gouvernement dans l'accomplissement de la mission impérieuse cjui lui revient.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération dis- tinguée. R BARAU . o

No. 286 Port-au-Prince, le 21 Mai 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT AU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de la République.

Monsieur le Commissaire,

Il est parvenu à mon Département que l'on sème la nouvelle, dans plusieurs villes de la République, que des ordres ont été passés en vue d'exonérer les contribuables du paiement des taxes internes.

Ces nouvelles, qui ne reposent sur aucun fondement, ont été favo- rablement accueillies par les intéressantes populations des campagnes et les paysans, induits ainsi en erreur, refusent de payer aux agents du fisc le montant des dites taxes.

Cet état de choses peut avoir des conséquences déplorables et aboutir à des désordres qu'il convient de prévenir en faisant connaître la vérité aux intéressés.

Le Gouvernement, depuis son installation, étudie avec soin les moyens d'améliorer la situation économique que traverse le pays, et la question des taxes est celle qui retient le plus son attention. Sou- cieux de ses devoirs, il ne négligera rien pour essayer de la résoudre. Mais il est prématuré de répandre dans le public le bruit que ces taxes sont abolies. Aucune mesure dans ce sens n'a été prise. La loi du 14 Août 1928 est toujours en vigueur.

BULLEJTIN DES LOIS ET ACTES

137

Pour ramener le calme parmi les populations, je vous invite à demander aux Juges de Paix de votre juridiction d'user de leur influ- ence auprès des administrés et surtout des paysans pour bien leur faire comprendre en attendant la solution de la question qu'ils doi- vent acquitter les taxes prévues par la loi sus-visée.

Mon Département compte sur votre vigilance pour la prompte exé- cution des instructions contenues dans cette circulaire.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération.

ERNEST DOUYON

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Louis Frédéric Reynaud, dit Burr Reynaud, le dit sieur est en Haïti de la dame Victoire Darie Reynaud. haïtienne, en vertu de la Constitution de 1867 et de la loi de 1860, dite loi Dubois.

En conséquence, le sieur Louis Frédéric Reynaud dit Burr Reynaud, est haïtien conformément à l'article 3 de la Constitution de 1879 sous l'empire de laquelle il est à l'article 2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Le présent avis annule celui en date du 27 Juillet 1925 publié au Moniteur du 30 du même mois au No. 61.

Port-au-Prince le 20 Mai 1930.

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELAllONS EXTERIEURES

SERVICE DU PROTOCOLE:

RECEPTION OFFICIELLE

Le Mercredi 21 Mai courant. Monsieur Frédéric Bernardin. Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures, a reçu dans les salons du Dépar- tement les membres du Corps diplomatique et les Consuls à l'occasion de sa nomination.

Port-au-Prince, 22 Mai 1930.

138

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Port-au-Prince le 16 Mai 1930.

SON EXCELLENCE HERBERT HOOVER Président des Etats-Unis d'Amérique

WASHINGTON

Au moment j'inaugure le mandat présidentiel qui m'est conféré, conformément au vœu du peuple d'Haïti, je suis heureux d'exprimer à Votre Excellence les souhaits ardents que je forme pour que se raf-, fermissent davantage les cordiales relations existant entre nos deux Républiques. EUGENE ROY

Président d'Ha'iti

White House, Washington, D. C.

HIS EXCELLENCY EUGENE ROY ^^

Président of Haïti

PORT-AU-PRINCE

I have received with much pleasure your message sent upon the occasion of your inauguration as président of Haiti. I heartily reci- procate your hope that the cordial relations now existing between Haiti and the United States will be further strengthened du.ring your administration. I take this occasion to send you my warmest Per- sonal greetings. HERBERT HOOVER

TRADUCTION:

Maison Blanche, Washington, D. C.

20 Mai 1930. A SON EXCELLENCE EUGENE ROY Président d'Haïti

PORT-AU-PRINCE

J'ai reçu, avec grand plaisir, le Message que vous m'avez fait par- venir à l'occasion de votre installation comme Président d'Haïti. Com- me vous, je souhaite de tout cœur que les relations cordiales qui exis- tent actuellement entre Haïti et les Etats-Unis se resserrent davantage au cours de votre administration. Je saisis cette occasion pour vous présenter en mon nom personnel, mes compliments les meilleurs.

HERBERT HOOVER

* * Santo Domingo, le 17 Mai 1930.

SU EXCELENCIA EUGENE ROY Présidente de Republtca Haiti

PORT-AU-PRINCE

Al haceres cargo Vuestra Excelencia de la Presidencia de la Repu- blica de Haïti os ruego recibir mis congratulaciones y mis votos muy sinceros y fervientes por el feliz desarrollo de vuestra administracion

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

139

y por que ella contribuya a que sean cada vez mas firmes y estrechas

las relaciones entre nuestros dos paises. Hago votos tambien por vues-

tra dicha personnal y os saludo con la mas elevada consideracion.

JACINTO B. PEYNADO,

Secretario de Estado de lo Interior y Policia en funciones de

Présidente de la Republica

TRADUCTION: gQ^ EXCELLENCE EUGENE ROY

Président de la République d'Haïti

PORT-AU-PRINCE

Au moment de l'entrée en fonction de Votre Excellence comme Président de la République d'Haïti, je la prie de recevoir mes félicita- tions et mes vœux très sincères pour que son administration soit heu- reuse et contribue chaque jour à rendre plus solides et plus étroites les relations entre nos deux Pays. Je fais aussi des vœux pour son bonheur personnel et Lui envoie l'expression de ma plus haute considération. JACINTO B. PEYNADO. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice en fonctions de Président de la République

Port-au-Prince, le 20 Mai 1930. Son Excellence le Président de la République Dominicaine Je remercie vivement Votre Excellence des félicitations et des vœux qu'Elle m'a adressés à l'occasion de mon avènement à la Présidence de la République, et je La prie d'agréer les souhaits ardents que je for- me pour que devienne de plus en plus étroite la fraternelle amitié exis- tant entre nos deux peuples.

EUGENE ROY Président d'Haïti

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, la demoiselle Marthe Béatrice Clara Stephens est née en Haïti de mère haïtienne.

En conséquence, elle est haïtienne d'origine conformément à l'article 2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 21 Mai 19 30. t.

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Antoine Walter Charles Roger Scott, le dit sieur est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 28 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 21 Mai 1930.

BUl.I.hTIN DES LOIS P.T ACTHS

140

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75. 9ème alinéa de la Constitution.

Vu la loi du 24 Septembre 1 860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête :

Article 1er. La peine de six mois de prison prononcée contre le sieur Joseph Delouis, chef de section de la Garde d'Ha'iti. par une cour martiale le 7 Février 1930 est commuée en celle de quatre mois d'emprisonnement.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1930. an

127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON O

ARRETE

BORNO

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution. Vu la loi du 24 Septembre 1 860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête :

Article 1er. La peine de douze mois d'emprisonnement pro- noncée contre le sieur Luc Athis par jugement du Tribunal correction- nel de l'Anse-à-Veau en date du 31 Mars 1930 est commuée en celle de 4 mois de prison.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance.

^ , ^ . BORNO

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: PARET

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^4^

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution, et les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux.

Considérant que le Président de la République aura bientôt à décré- ter les premières élections des Membres du Corps Législatif.

Considérant que, pour la reconstitution des Chambres Législatives, abolies depuis 1917, il importe que les Commissions Communales, appelées à une participation légale aux élections, reflètent le plus que possible l'esprit nouveau qui anime le Gouvernement, et répondent également à la pensée, formellement exprimée par lui «de tenir la balance égale entre toutes les compétitions» politiques.

Considérant que, pour être en harmonie avec ces nécessités actuelles, les Commissions Communales doivent tenir leur investiture du Gou- vernement même qui a pris l'engagement de décréter les élections.

Considérant qu'il y a lieu ainsi de former à Port-au-Prince une nou- velle Commission appelée à gérer les intérêts de cette commune jus- qu'aux prochaines élections communales.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. - Le Citoyen Auguste Lechaud, Docteur en Médecine, ancien Magistrat Communal, est nommé Président de la Commission Communale de Port-au-Prince. Les citoyens Edgard Elie et Justin D. Sam, Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BAR AU O

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Valéry Louis Roger Orcher est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 23 Mai 1930.

j^2 BULLETIN DES LOLS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 50 et D de la Constitution,

Vu l'article 3 du Décret du 5 Avril 1916,

Considérant que, par Décret du 16 Mai 1930, le Conseil d'Etat a été ajourné,

Considérant qu'il y a lieu de reconstituer ce Corps, et de rapporter le Décret d'ajournement afin de le rappeler en session pour la reprise de ses travaux législatifs, notamment l'élaboration d'une nouvelle législation électorale,

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. -Sont nommés Conseillers d'Etat les Citoyens Louis Ethéart, Justin Barau, Léon Alfred, Edmond Gouraige, Joseph Riche, Leroy Chassaing, Joseph Cassagnol, Ernest Rigaud. Eugène Marais, Rodolphe Mercier, Joseph C. Benoit. Victor Guillaume, Edouard Kénol, Dr. Justin Latortue, Emmanuel Sévère, Motholon Boisson. François Mathon, Emile Cadet. Darthon Latortue, Léonce William, Denis St. -Aude.

Article 2. Le Conseil d'Etat est convoqué le Mercredi 11 Juin prochain pour la reprise de la session ordinaire.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président: Lp Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : R. BARAU

Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Travaux Publics: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: BERNARDIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : CH. F. ROY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail DAMOCLES VIEUX

BULLETIN DES LOIS hT ACTES

ARRETE

143

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 26 Mai 1930, au No. 382,

Attendu que la dame Alice Maud Marc-Farlane, de nationalité an- glaise, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 15 Mai 1929, enregistré le 16 du même mois: qu'elle a, en outre, deux années de résidence en Haïti:

Arrête :

Article 1er. La dame Alice Maud Marc-Farlane acquiert la qua- lité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1930, an 1 27ème de l'Indépendance. FUCFNF ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice:

ERNEST DOUYON

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 27 Mai 1930, No. 384:

Attendu que le sieur Marie Edmond Yves Clainville Bloncourt, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix de Jacmel, fait la décla- ration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 6 Septembre 1929, enregistré le 9 du même mois: qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

1 1 , BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Arrête:

Article 1er. Le sieur Marie Edmond Yves Clainville Bloncourt acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Cons- titution et des lois de la République.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance. EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice:

ERNEST DOUYON

o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 26 Mai 1930, No. 381;

Attendu que le sieur Emilio Raphaël Maximilien Monsanto, de na- tionalité hollandaise, a. devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port-au-Pnnce, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 29 Avril 1930, enre- gistré le même jour: qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête:

Article 1er. Le sieur Emilio Raphaël Maximilien Monsanto acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Consti- tution et des lois de la République.

Article 2. ^ - Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

.'Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance. EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

'.ULLCTIN DES LOIS KT ACTUS ^45

ARRETE

EUGENE ROY

PRUSfDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité,

Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux Syriens.

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 26 Mai 1930, au No. 383,

Attendu que le sieur Giamil Habib Handal de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de Petit-Goâve, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 28 Octobre 1929, enregistré le même jour: qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête :

Article 1er. ^ ^ Le sieur Giamil Habib Handal acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice:

ERNEST DOUYON

O

ARRETE

EUGENE R07

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:

Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux Syriens;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 1er Avril 1930,'No. 285:

11^ ISUI.I.ETIN DES LOIS IT ACTES

Attendu que le sieur Nahoum Acra, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 4 Juillet 1928, enregistre le même jour; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête :

Article 1er. Le sieur Nahoum Acra acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits prérogatives et charges attachés à cette qualité confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1930, an

127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON O

ARRETE

EUGENE ROY

l'RESIDli^T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution, et les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Considérant que pour les mêmes motifs de l'arrêté en date du 3 1 Mai 1930, instituant la Commission Communale de Port-au-Prince, il y a lieu de former au Cap-Haïtien une nouvelle Commission Com- munale appelée à gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux pro- chaines élections;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Le citoyen Raymond Laroche est nommé Président de la Commission Communale du Cap-Haïtien. Les citoyens Roney Chenet et Catinat Lecorps, Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1930. an

127ème de l'Indépendance.

^ , r^ - . , EUGENE ROY

Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^^7

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDE^^ T DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 1er, 15 et 22 de la loi du 5 Février 1923:

Vu l'article 4 de la loi du 21 Mai 1929;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Est approuvée la liquidation à Gdes. 500,00 par mois, de la pension de Monsieur Fléchier Anselme, ancien vice-Prési- dent du Tribunal de Cassation.

Article 2. Cette pension sera mscrite au Grand Livre des Pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi sur la matière.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1930, an

127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances: C. F. ROY

O

No. 310 Port-au-Prince, le 6 Juin 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de la République.

Monsieur le Commissaire,

Le Département vient d'être informé que de nombreux arpenteurs dans toute la République continuent de se servir du pas et du carreau comme unité de mesure, contrairement aux dispositions de la loi du 4 Août 1920 instituant le système métrique comme le seul système offi- ciel des mesures en Haïti.

Je vous signale ces irrégularités en vous invitant à porter les arpen- teurs à se conformer aux dispositions de la sus-dite loi, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal et la loi régissant la matière.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération. ERNEST DOUYON

148

BULLETIN DES LOLS ET ACTES

ARxflETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930:

Considérant qu'il est urgent de réparer le wharf des Cayes, qu'il n'y a pas au Budget de l'exercice 1929-1930 de crédit disponible à cette fin, et qu'il y a lieu d'y pourvoir;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un Crédit Extraordinaire de Mille Deux Cents Gourdes (Gdes 1.200,00) pour la réparation du wharf des Cayes.

Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1930, an

127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de la Justice: ERNEST DOUYON

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

et des Cultes: FREDERIC BERNARDIN

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,

de l'Agriculture et du Travail: DAMOCLES VIEUX

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur François Ludovic Louis Mevs est en Haïti de mère d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 7 Juin 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^49

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Hippo- lyte Marie Camille Florville est en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est haïtien d'origine, conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 12 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 7 Juin 1930. o

ARRETE

EUGENE ROY

PRUSIDE-KT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu le 2èmc alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières.

Vu l'article 4 de la loi du 26 Juillet 1927, modifiant celle du 21 Août 1908 relative à l'administration des biens du domaine de l'Etat: Vu l'article 462 du budget de l'exercice 1929-1930; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Fi- nances:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

Arrête: Article 1er. —Les Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances sont autorisés à acquérir pour compte de l'Etat Haïtien, de Mme Vve Calisthène Fouchard, une propriété située à Bolosse, 1ère Avenue, moyennant la somme de Onze cents Gourdes. Cette propriété qui mesure 1 3 m 46 de façade, sur 45 m 96 de profondeur doit servir à l'agrandissement du terrain destiné à la construction d'un réservoir. Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de la Justice: ERNEST DOUYON

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce CH. F. ROY

tQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;

Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 5 Juin 1930, No. 390;

Attendu que la demoiselle Elvira Chaptine, de nationalité domini- caine, a, devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 3 Mai 1930, enregistré le même jour; qu'elle a, en outre, deux années de résidence en Haïti,

Arrête:

Article 1er. La demoiselle Elvira Chaptine acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Frederick Fernando Harris est en Haïti d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 10 Juin 1930.

BULLETIN DES LOIS HT ACTES \^l

DEPARTEMENT DU COMMERCE

AVIS

Le Département du Commerce porte à la connaissance cies intéressés et du Commerce en particulier que par un échange de lettres entre le Département des Relations Extérieures et la Légation de France il a été convenu:

1. Que la Convention Franco-Haïtienne, en attendant les forma- lités de l'échange des ratifications, entrera provisoirement en applica- tion à partir du 4 Juin 1930, date à laquelle cessera d'être en vigueur la Convention du 29 Juillet 1926:

2. Que le Gouvernement français recommandera à la Chambre Syndicale du café du Havre l'acceptation comme base des transactions sur le marché de la dite ville des types standards haïtiens;

3. Que le Gouvernement haïtien consent à étudier une nouvelle classification des vins apéritifs français à base de quinquina, en vue de faire bénéficier ces vins de la détaxe de 33 1/3%, si à la suite de cet examen, il est établi un nouveau paragraphe au tarif haïtien:

4. Que le Gouvernement haïtien n'exercera pas, conformément à l'article 4 de la nouvelle Convention, la faculté de demander l'ouver- ture des négociations, pour les fins prévues au dit article, au cas le Gouvernement français viendrait à relever les droits de douane sur les céréales comestibles, patates, pommes de terre, pois et haricots, manioc, ses dérivés et autres féculents.

Port-au-Prince, le 11 Juin 1930.

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICH DU PRilTOCOLL

RECEPTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AMERICAINE PRESIDEE PAR LE Dr. MOTON

Le Dimanche 15 Juin dernier, à 8 heures a. m., MM. R. G. Moton, Mardecai Johnson, Benjamin F. Hubert, Dr. W. T. B. Williams, arrivaient à Port-au-Prince à bord du SS. Ancon, de la Panama Line.

Ils furent accueillis au débarcadère par les membres de la Commis- sion Communale qui leur souhaitèrent la bienvenue au nom de la ville de Port-au-Prince.

152

BULLETIN DES LOLS ET ACTES

Le même jour à 10 heures '4 . les membres de la Commission Amé- ricaine, accompagnés de M. Stuart E. Grummon, Charge daffaires a.i. des Etats-Unis on Haïti, étaient reçus au Palais National.

M. Raoul Rouzier. Chef du Protocole et le Capitaine Alexandre Moyse, Chef de la Maison IVlilitaire de Son Excellence le Président de la République s'étaient rendus à leur résidence privée dans les voi- tures de la Présidence pour les accompagner au Palais National.

Salués au seuil du Palais par les officiers de la Maison Militaire, MM. les Commissaires furent introduits dans le grand salon diploma- tique où les attendait Son Excellence Monsieur le Président de la Répu- blique, entouré de ses Ministres, du Sors-Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, de son Chef de Cabinet.

Au Champagne le Chef de l'Etat souhaita la bienvenue à la Com- mission, et le Dr Moton remercia au nom de ses Collègues.

Quelques instants auparavant, MM. les Membres de la Commission avaient été reçus au Département des Relations Extérieures par M. Frédéric Bernardin, Secrétaire d'Etat.

A leur arrivée et à leur départ les honneurs militaires leur furent rendus au Palais National par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national américain.

A onze heures, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, accom- pagné du Chef du Protocole, retourna sa visite à la Commission. La visite faite au Chef de l'Etat fut remise un quart d'heure après par M. Lucien Hibbert, Chef du Cabinet et le capitaine A. Moyse. Chef de la Maison Militaire de Son Excellence Monsieur le Président de la République.

o

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu l'article 20 de la loi portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Vu l'arrêté du 21 Décembre 1929, publié au Moniteur du 23 du même mois. No. 102:

Considérant que pour assurer la prospérité économique du pays, il importe de pourvoir à l'augmentation de notre production aussi bien qu'à l'amélioration de nos denrées; que le maïs étant une des plus

BULLETIN DES LOIS ET ACTES J53

importantes, une attention spéciale doit lui être consacrée:

Considérant que la fumigation du maïs, destiné surtout à l'expor- tation est reconnue indispensable:

Considérant que cette mesure met cette denrée à l'abri des attaques d'insectes nuisibles et lui assure un prix rémunérateur sur le marché mondial:

Considérant qu'il y a lieu, en attendant que pareille mesure soit prise en faveur des autres ports ouverts au Commerce étranger, de pourvoir sans retard d'une chambre fumigatoire le port des Cayes qui est actuellement celui l'exportation des grains se fait le plus active- ment:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et du Commerce;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics, un Crédit Extraordinaire de Mille sept cents Gourdes (G. 1.700,00) pour la transformation d'une construction qui se trouve dans la Cour de la Douane des Cayes, en une chambre fumigatoire, destinée au trai- tement du maïs qui peut être emmagasiné aux fins de consommation locale et pour le Commerce avec l'Etranger.

Article 2. Ce crédit sera couvert au moven des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: Les Secrétaires:

LOUIS ETHEART LEON ALFRED. LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la Républiqu.e, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance. ^^^^^^^ ^^^

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: DAMOCLES VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ERNEST DOUYON Le Sectétaire d'Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY

J £^^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution,

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation du Budget des dépenses;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs prévues au Budget pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement de nos Agents à l'Etranger et de Délégations aux Congrès et Conférences;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. Un crédit supplémentaire de Cent Mille Gourdes (Gdes 100.000,00) à classer au chapitre 2, article 61 du Budget du Département des Relations Extérieures, est accordé au dit Départe- ment, pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatrie- ment de nos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Congrès et Conférences.

Article 2. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: Les Secrétaires:

LOUIS ETHEART LEON ALFRED. LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1930, an

127ème de l'Indépendance.

^ , ^^ , . , EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: BERNARDIN Le Secrétaire d'Etat des Finances: CH. F. ROY

BULLETIN DES LOIS ET ACTES |5J5

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant qu'il importe d'entreprendre des réparations urgentes aux bouées des différents ports Haïtiens;

Considérant qu'il est également urgent de réparer le Dock de Bi- zoton ;

Considérant que le crédit extraordinaire du 15 Août 1928 est insuf- fisant pour couvrir certains frais de photographies officielles;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Travaux Publics;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur les cré- dits extraordinaires ci-après:

Un crédit pour réparation de bouées s'élevant à G. 13.125.00

Un crédit pour réparation du Dock de Bizoton G. 50.000,00

Un crédit pour photographies officielles G. 3.000,00

Article 2. Ces différents crédits seront couverts au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: Les Secrétaires:

LOUIS ETHEART LEON ALFRED. LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1930, an

127ème de l'Indépendance.

^ EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

Le Secrétaire d'Etat des Finances: CH. F. ROY

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: ERNEST DOUYON

I C^(^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu la Loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'exercice 1929-1930:

Cnsidérant qu'il y a lieu, de pourvoir à l'insuffisance des valeurs prévues au Budget de l'Exercice en cours et dans la loi du 16 Juillet 1929, pour le fonctionnement des écoles primaires laïques urbaines et rurales, pendant la période de réorganisation projetée dans l'Ensei- gnement;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. Un crédit supplémentaire de Cent quatre-vingt dou- ze mille gourdes (Gdes 192.000,00) à classer comme suit aux articles 662, 663, et 683 du Budget du Département de l'Instruction Publi- que, est accordé au dit Département:

CHAPITRE 10 Exercice 1929-1930

Art. 662. Enseignement primaire urbain laïque G. 140.000.00

Art. 663. Enseignement primaire rural laïque " 34.000.00

Art. 683. Location des Maisons d'Ecoles ' 18.000,00

Total: 192.000.00

Article 2. Ce Crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor public.

Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1930, an 127cme de l'Indépendance.

Le Président : LOUIS ETHEART Les Secrétaires: LEON ALFRED, LEONCE WILLIAM

BULLETIN DES LOIS ET ACTES J57

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juin 1930. an

127ème de l'Indépendance.

^ , ^ . , EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: Le Secrétaire d'Etat des Finances:

DAMOCLES VIEUX CH. F. ROY

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution;

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête :

Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Dieudonné Augustin, condamné à une année d'emprisonnement par jugement du Tribunal correc- tionnel de l'Anse-à-Veau en date du 16 Décembre 1929.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 13 Juin 1930, an

127ème de l'Indépendance.

^ EUGENE ROY

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,

Arrête :

Article 1er. Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Bazar Métropolitain», formée à Port-au-Prince par acte public en date du six juin mil neuf cent trente.

, ro BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 2. Est approuvé, sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte Constitutif de la dite Société, passé au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son confrère, notaires à Port-au-Prince, le 6 Juin mil neuf cent trente.

Article 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet sous les conditions fixées par l'article 2 pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte Constitutif approuvé, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CH. F. ROY

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution, et les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Considérant que pour les mêmes motifs de l'arrêté en date du 31 Mai 1930, instituant la Commission Communale de Port-au-Prince, il y a lieu de former aux Cayes une nouvelle commission appelée à gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Le citoyen Dr. O. Bayard est nommé Président de la Commission Communale des Cayes et les citoyens Fernand Larrieux et Georges Dallemand, Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

BULLETIN DES LOIS F.T ACTES J^y

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution et les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Considérant que pour les mêmes motifs de l'arrêté en date du 31 Mai 1930, instituant la Commission Communale de Port-au-Prince, il y a lieu de former à Cavaillon une nouvelle commission appelée à gérer les intérêts de cette commune jusqu'aux prochaines élections; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Arrête: Article 1. - - Le citoyen J. Milien Cator, ancien député, est nommé Président de la Commission Communale de Cavaillon et les citoyens Paulcus Duverseau et Salomon Descollines, Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juin 1930, an 127cme de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

No. 334 Port-au-Prince, le 20 Juin 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de la République.

Monsieur le Commissaire, Au moment vont être décrétées les élections législatives, mon Département estime qu'il est de son devoir le plus impérieux de vous faire connaître les vues du Gouvernement en ce qui concerne la con- duite à suivre par les fonctionnaires de l'ordre judiciaire au cours de la grande consultation populaire dont les résultats sont appelés à exercer une influence décisive sur l'avenir de notre pays dans l'ordre, le travail et la paix.

160

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

A cet effet, il importe de considérer que la campagne électorale doit être affranchie de toute pression insolite, de toute immixtion suscep- tible de donner l'impression que la liberté des citoyens puisse être vio- lentée en faveur d'un groupe au détriment d'un autre groupe.

S'il est parfois assez difficile d'empêcher que certains fait rcpréhen- sibles se produisent quand des intérêts divergents se trouvent en pré- sence, il est néanmoins à souhaiter que tout soit mis en œuvre pour éviter, durant l'époque que nous allons traverser, les fraudes, les ma- nœuvres déloyales, l'arbitraire et tous actes pouvant aboutir à la viola- tion des dispositions de la loi conditionnant les droits des candidats au Sénat et à la Députation Nationale.

Instruit par l'expérience des derniers événements, le peuple haïtien s'est rendu compte que, pour assurer le triomphe de ses revendications les plus légitimes, il doit, avant tout, faire preuve de sagesse et de beau- coup de pondération. C'est par l'union des cœurs et des esprits que nous parviendrons à aplanir tous les obstacles qui ont naguère mis un temps d'arrêt à notre évolution régulière dans le cadre de nos institu- tions. Une forte discipline morale et le sens exact des réalités du mo- ment nous permettront de ne pas retomber dans les erreurs du passé qui ont été si funestes à notre Pays.

Mon Département ne se dissimule pas l'extrême délicatesse de la tâche que vous aurez à remplir pendant les prochaines luttes électorales. Il sait que par la nature même de vos fonctions, vous vous trouverez forcément en butte tantôt à des sollicitations, tantôt à des attaques vigoureuses.

C'est donc pour vous mettre à l'abri, d'un côté, des assauts dont vous serez l'objet de la part de vos amis et, de l'autre, de toute critique dénuée de bienveillance, qu'il pense nécessaire de vous convier à rester dans les limites strictes de vos attributions ordinaires telles qu'elles sont prévues par les dispositions du Code d'Instruction Criminelle. Vis-à-vis des candidats qui auront fait leur déclaration aux fonctions électives vous aurez à tenir la balance égale, à ne montrer aucune pré- férence aux uns plutôt qu'aux autres. L'autorité dont vous êtes revêtu ne devra être, de quelque façon que ce soit, mise à la disposition de ceux qui briguent un siège soit au Sénat, soit à la Chambre. L'impar- tialité la plus rigoureuse doit être votre règle de conduite.

En faisant appel à des auxiliaires nouveaux, en qui il a placé sa confiance, le Gouvernement n'a voulu que marquer son intention de garder une attitude de neutralité absolue pour qu'il ne soit pas dit que les élections législatives ont été influencées par ses représentants

BULLETIN DES LOIS ET ACTES J51

dans les diverses communes de la République. Il désire vivement, au contraire, que ces élections se fassent librement, honnêtement, loyale- ment, sous la garantie de la loi qui doit être une pour tous.

Je vous invite, par ailleurs, à mander aux Juges de Paix de votre Juridiction que le Département leur enjoint de garder la même atti- tude de neutralité. En contact permanent avec les justiciables de leurs communes respectives, ils pourront être tentés de mettre leur influence au service de leurs amis et de faire ainsi de la propagande en leur fa- veur. Mon Département réclame de ces Magistrats du tact, de la mora- lité, et beaucoup de retenue dans tous leurs faits et gestes. Je n'hési- terais pas, au cas ils s'écarteraient des devoirs ordinaires de leurs fonctions, à prendre contre eux les mesures les plus sévères. Vous voudrez, en conséquence, attirer leur plus sérieuse attention sur les points essentiels de cette circulaire, principalement en ce qui a trait à la liberté absolue qui doit être laissée aux candidats pendant les trois mois de la campagne électorale. Ils doivent se persuader que l'ingé- rence des autorités de l'ordre judiciaire dans la dite campagne ne sera point tolérée par le Gouvernement.

Mon Département se croit en droit de compter sur votre intelligente énergie pour le maintien de l'ordre dans votre Juridiction et pour la ponctuelle exécution des instructions contenues dans la présente cir- culaire.

Recevez. Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération.

ERNEST DOUYON

No. 192 Port-au-Prince, le 22 Mai 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE CIRCULAIRE Aux Inspecteurs des Ecoles de la République.

Monsieur l'Inspecteur,

En conformité de l'article 35 de la loi portant fixation des dépenses de l'exercice en cours, je vous invite à me faire tenir, en triple original, l'inventaire estimatif et détaillé des mobilier, matériel et fournitures affectés à l'usage de l'Inspection Scolaire et de chacune des écoles na- tionales de votre circonscription.

Vous aurez soin de me remettre également, en triple original, la liste des maisons de l'Etat logeant les écoles placées sous votre contrôle.

6.— B. des L. et A.

162

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Les listes et inventaires devront être arrêtés exactement au 30 Juin prochain ainsi que la liste afférente à l'évaluation des propriétés immo- bilières de l'Etat se trouvent logées les écoles publiques.

Recevez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite consi- dération.

DAMOCLES VIEUX

No. 193. Port-au-Prince, le 23 Mai 1930.

Monsieur l'Inspecteur,

Mon attention a été attirée sur la pratique adoptée depuis quelque temps par la plupart des directeurs et professeurs des écoles de votre circonscription, de s'adresser directement au Département pour des questions de service.

Cette façon de procéder a, pour conséquence regrettable, le plus sou- vent, de mettre le Département au courant de faits que l'Inspection, qualifiée pour le renseigner, ignorait cependant.

En vue donc d'assurer la stricte observance des principes de la hié- rarchie, je vous invite à rappeler à tous les fonctionnaires placés sous votre contrôle qu'il leur est formellement interdit de communiquer avec le Département sans passer par l'Inspection ou les Commissions locales de qui ils relèvent directement.

Veuillez tenir fermement la main à l'exécution des présentes ins- tructions et recevoir, Monsieur l'Inspecteur l'assurance de ma considé- ration distinguée.

DAMOCLES VIEUX *

No. 194. Port-au-Prmce, le 31 Mai 1930.

Monsieur l'Inspecteur,

Le Département a constaté qu'à l'appui de certaines recommanda- tions faites par l'Inspection Scolaire en vue de rem.placer un membre du corps enseignant, le motif invoqué à cette fin ne repose le plus sou- vent que sur un prétendu abandon par le titulaire de sa charge.

Une telle pratique constitue un véritable abus pouvant entraîner les conséquences les plus fâcheuses pour la bonne marche de l'enseigne- ment public. Aussi, tenant compte des dispositions de la loi, il im- porte que dans l'intérêt de l'Instituteur et de l'Inspection même, soient acheminés au Département en même temps que votre rapport ou celui de la Commission de Surveillance Scolaire, celui du Directeur de qui relève le professeur dont le remplacement est sollicité.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 1(^3

Dans le cas il s'agirait d'un Directeur d'école primaire ou rurale, le Département exige également que toutes les formes protectrices de la loi soient observées à son égard et que le motif d'abandon soit appuyé d'attestations qui ne puissent être révoquées en doute.

Convaincu que vous vous pénétrerez de l'esprit qui a guidé le Dé- partement en l'occurence, je vous renouvelle, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma haute considération.

^ DAMOCLES VIEUX

Port-au-Prince, le 17 Juin 1930. Monsieur l'Inspecteur,

Un fait assez grave qui se pratique dans certaines écoles de la Répu- blique et plus particulièrement dans les écoles primaires a retenu, d'une façon spéciale l'attention de mon Département par rapport à sa gravité et ses conséquences pour l'avenir de la jeunesse.

Des Directeurs, pensant assurer le bon renom de leur établissement sous le rapport de la discipline, ont imaginé d'établir un véritable cordon de police en constituant chaque élève le surveillant de l'autre. Cette surveillance s'exerce même en dehors de l'école.

Un tel système ne peut qu'affecter le sens moral de l'enfant et faire de l'école le refuge des vices et de la calomnie. Le Département estime qu'il y a urgence à faire cesser cette pratique dangereuse et rappelle à cette fin aux Directeurs et Directrices d'école, les dispositions de l'article 49 des instructions ministérielles du 22 Juin 1923 qui sont obliga- toires pour toutes les écoles primaires de la République.

Recevez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite consi- dération.

DAMOCLES VIEUX

* *

No. 196. Port-au-Prince, le 17 Juin 1930.

Monsieur l'Inspecteur,

Les instructions ministérielles, du 22 Juin 1923, dans son article 53, prévoient qu'à la suite des examens de fin d'année scolaire, une distribution de prix aura lieu pour récompenser les meilleurs élèves de l'établissement. Il y est encore prévu en l'article 30 et d'une façon générale, que les maîtres s'abstiendront de tout acte qui serait de nature à les ravaler aux yeux de leurs élèves.

L'initiative prise par un Directeur ou Directrice d'école primaire d'organiser avec le concours des élèves de cet établissement des fêtes payantes à son profit personnel constitue un trafic ayant pour fonde- ment l'exploitation insolite de l'enfance. Une telle initiative ne peut

164

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

qu'entraîner la désorganisation au point de vue moral et paralyser ainsi l'action de' la bonne discipline qui doit régner dans les établissements scolaires, publics ou privés.

Vous ferez donc savoir aux Directeurs et Directrices d'écoles, qu'étant appelés, par la nature de leur mission, à aider à l'cclosion du sens moral de l'enfant, ils doivent plutôt s'évertuer à leur inculquer les principes d'honneur et de probité qui puissent leur être utiles pen- dant la vie.

Vous inviterez les Directeurs et Directrices d'écoles, en général à se conformer à ces présentes instructions sous peine de sanctions très sévères.

Recevez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite considé- ration. DAMOCLES VIEUX O

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS

Le contrat de concession passé à la date du 10 Novembre 1928. entre l'Etat Haïtien et Monsieur le Docteur Ludovic Rigaud pour une installation d'Eclairage Electrique à Petit-Goâve, est frappé de for- clusion, pour cause d'inexécution des prescriptions de l'article 3 du dit contrat. o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Asseus Vertilus, condamné à six atinées de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Saint- Marc en date du 6 Décembre 1929.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1930, an

127ème de l'Indépendance.

^ , ^ , . , EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

BULLETIN DES LOIS ET ACTES -^KC

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SER\TCE L:!U PROTOCOLE;

Le Samedi 28 Juin dernier a pris mouillage dans la rade de Port- au-Prince, la canonnière «Sacramento» de la marine de guerre des Etats-Unis d'Amérique commandée par le Capitaine Smith.

Le même jour, à dix heures 45 a. m., le Capitaine, accompagné de Monsieur Stuart E. Grummon, Charge d'Affaires a.i. des Etats-Unis d'Amérique et des Officiers de son Etat-Major, après avoir fait visite a Monsieur Frédéric Bernardin, Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures, a été reçu au Palais National par Son Excellence le Président de la République.

Quelques instants après, les deux visites ont été rendues à bord du navire par Monsieur Raoul Rouzier, Chef du Protocole, accompagné du Capitaine Moyse, Chef de la Maison Militaire de Son Excellence le Président de la République.

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête :

Article 1er. -Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux sieurs Marcellus Sajous et Louis Ripert, gardes d'Haïti, condamnés les 21 Novembre 1929 et 28 Fé- vrier 1930 par la Cour martiale à une année de travaux forcés.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 19 30, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

J^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution,

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux;

Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission Communale pour remplacer celle de Jacmel démissionnaire;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Une commission composée de MM. Emmanuel Bellande, Président, Fernand Vyles et Oscar Lemoine, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la commune de Jacmel jusqu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

No. 198. Port-au-Prince, le 23 Juin 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE CIRCULAIRE Aux Inspecteurs des écoles de la République.

Monsieur l'Inspecteur, En vous confirmant dans toute leur forme et teneur, les instructions contenues dans les circulaires adressées aux Inspecteurs des Ecoles en date des 1er Février 1909 et 31 Janvier 1923, relativement à l'usage du fouet comme moyen punitif à exercer contre les enfants de nos éta- blissements scolaires, le Département croit utile de vous rappeler une dernière fois les dispositions de l'Article 50 qui déterminent les diffé- rentes punitions applicables aux élèves des écoles primaires.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

167

Je transcris pour votre information les susdites dispositions:

«Art. 5 0. Les différentes punitions applicables aux élèves des écoles primaires sont: «la réprimande dans la classe ou en présence de l'école réunie, avec l'assistance et le «concours des parents; la retenue après la classe avec piquet; la retenue de l'enfant «pour la journée; l'exclusion temporaire de la classe; dans ce dernier cas. l'enfant «doit être gardé à l'école.»

II est donc bien établi, en vertu de ce qui précède, qu'aucune autre punition ne devra être appliquée dans les écoles primaires et qu'il est interdit aux maîtres d'écoles d'appliquer aucune peine corporelle dans les établissements qu'ils dirigent, sous peine d'encourir les sanctions prévues par les règlements.

Recevez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite considé- ration. DAMOCLES VIEUX o

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 20 et 55 de la Constitution;

Vu la loi du 25 Juin 1925 sur la réglementation du droit de réu- nion:

Considérant que si l'une des premières obligations de l'Etat est de garantir la paix publique, il ne lui incombe pas moins celle aussi impérieuse d'assurer aux citoyens l'exercice des droits qui leur sont formellement reconnus par la Constitution:

Considérant que le droit de réunion, à l'époque des élections, doit être entouré de moins d'entraves possibles pour le libre exercice de ce droit par les citoyens, tout en conciliant l'ordre avec la liberté;

Considérant qu'il y a donc lieu pour les réunions ayant le caractère électoral de porter dérogation à certaines règles contenues dans la loi du 25 Juin 1925 sur le droit de réunion et qui se concilient mal avec la pratique de la liberté électorale;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. Les formalités exigées par les articles 1 et 2 de la loi du 25 Juin 1925 ne s'appliquent pas aux réunions publiques électo- rales, lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre la con- vocation des Assemblées Primaires et le jour de l'élection.

|(3g BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Ces réunions pourront avoir lieu, à toute heure, dans le local désigne et conformément à la tenue des réunions publiques après un simple avis donné à la Police du lieu.

Néanmoins, la campagne électorale actuelle étant virtuellement ou- verte, les dispositions de la présente loi s'appliquent dès sa promulga- tion aux réunions publiques électorales.

Article 2. La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions électives, ainsi que de leurs partisans, et à laquelle doivent assister des citoyens électeurs.

Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juin 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: Les Secrétaires:

LOUIS ETHEART LEON ALFRED. LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'El^t de l'Intérieur: R. BARAU

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 50, 3ème alinéa de la Constitution, Considérant que, en raison des travaux Législatifs qu'il importe d'entreprendre pour le plus grand bien du pays, il y a lieu de prolonger d'un mois la session ordinaire du Conseil d'Etat,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête : Article 1er. La session ordinaire ouverte le 7 Avril écoulé est prolongée d'un mois qui prendra fin le 7 Août prochain.

BULLETIN DES LOIS L-.T ACTES J^Q

Article 2. ^ Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1930,

an 1 27ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Uiat de l'Intérieur: R. BARAU

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Alfred Denis Auguste Stines est en Haïti d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2. 3ème ali- néa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 3 Juillet 1930.

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 2 et 55 de la Constitution:

Vu la loi du 22 Septembre 1885 et celle du 22 Novembre 1918;

Considérant que par sa situation géographique, l'état de son com- merce florissant, l'accroissance de sa population, le quartier de l'Anse- à-Foleur situé à cinq lieues de la Commune du Borgne, et à un quart de lieue environ de la Rivière Salée qui est la limite des Départements du Nord et du Nord-Ouest, a été érigé en Commune de 5ème classe par la loi du 22 Septembre 1885 pour relever directement de l'Arron- dissement du Borgne et du Département du Nord:

Considérant qu'antérieurement à cette loi, l'Anse-à-Foleur plus rap- prochée de Port-de-Paix que du Borgne, avait été placée pour ce motif sous le commandement et le contrôle des autorités siégeant à Port-de- Paix:

Considérant que s'inspirant des mêmes motifs au point de vue de la distribution de la justice, le législateur du 22 Novembre 1918 est venu encore une fois détacher la Commune de l'Anse-à-Foleur de la juridiction du Tribunal de 1ère Instance du Cap-Haïtien pour la rat- tacher à celle du Tribunal de 1ère Instance de Port-de-Paix;

170

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Considérant que, encore qu'en fait, la dite Commune soit sous le contrôle des autorités siégeant à Port-de-Paix, elle ne relève pas moins en droit, au point de vue politique de l'Arrondissement du Borgne et du Département du Nord:

Considérant que, pour mettre fin à cette situation ambiguë de la Commune de l'Anse-à-Foleur, il y a lieu de la rattacher désormais dans toutes les parties de son administration, à l'Arrondissement de Port-de-Paix et au Département du Nord-Ouest:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. La Commune de l'Anse-à-Foleur, avec ses quatre Sections rurales de Molas, de Côtes-dc-fer, de Fond-Lagrange et du Bas de Ste-Anne est désormais comprise dans l'Arrondissement de Port-de-Paix et relève directement de cet Arrondissement et du Dépar- tement du Nord-Ouest.

Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Porr-au-Prince, le 4 Juillet 1930. an I27ème de l'Indépendance.

Z.e Président Les Secrétaires:

LOUIS ETHEART LEON ALFRED, LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné ^u Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY-

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : R. BAR AU

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : CH. F. ROY Le Secrétaire d'Etat de L Instruction Publique, de l' Agriculture et du Travail: DAMOCLES VIEUX Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: BERNARDIN Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Travaux Publics: ERNEST DOUYON

BULLETIN DES LOIS ET ACTES |7|

DECRET

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Considérant que la Constitution de 1918, en organisant les Pou- voirs Publics, a prévu une Chambre des Députés et un Sénat, qui for- ment le Corps Législatif:

Considérant que, par une de ses dispositions transitoires, elle a cependant laissé au. Président de la République le soin de fixer lui- même, par décret l'année paire à laquelle auront lieu les premières élections des Membres du Corps-Législatif:

Considérant que ces premières élections n'ont eu lieu à aucune des années paires qui se sont succédé depuis l'adoption de la présente Cons- titution:

Considérant que, conformément a l'engagement d'honneur qu'il a pris devant la Nation le Gouvernement actuel a la mission impérieuse de décréter, cette année même les premières élections, pour réaliser la reconstitution tant attendue de nos Chambres Législatives et la forma- tion d'un Gouvernement définitif:

Que, à cette fin. a été préparée, votée et promulguée une nouvelle législation électorale plus libérale, présentant toutes garanties de sin- cérité et de loyauté du vote, plus en harmonie avec les nécessités des temps nouveaux:

Considérant que l'heure est donc venue de prendre le décret ordon- nant la convocation des assemblées primaires pour procéder aux pre- mières élections législatives;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Décrète:

Article 1er. Les Conseils Communaux et Commissions Commu- nales sont invités à convoquer les citoyens réunissant les conditions requises pour être électeurs à se faire inscrire conformément à la loi pour former les assemblées primaires qui se tiendront dans toute la République le 14 Octobre prochain aux lieux et heure,; qui seront désignés pour l'ouverture et la tenue de ces assemblées.

Article 2. Les Administrations Communales devront accomplir les formalités prévues dans les délais u.tiles de la loi, de n[ianière que, entre la clôture des inscriptions et la date fixée pour leS: élections, il y ait un délai de 10 jours qui sera aff^ecté à la préparation matérielle de la tenue des assemblées primaires.

17.

BUi-l.liTIN DES I.OIS ET ACTES

Article ^.- L-es assemblées primaires de chaque circonscription auront pour mission:

1\ De nommer les Sénateurs du Département,

2^. Le Député de l'Arrondissement ou de la Circonscription si

l'Arrondissement a plus d'un Député à élire. Article 4. Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 9 Juillet 1930, an 127cme de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrctaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Travaux Publics: ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: F, BERNARDIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture, et du Travail: DAMOCLES VIEUX

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Usant de l'initiative que lui accorde larticle 55 de la Constitution; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:

CHAPITRE PREMIER Section 1 . De la Capacité Electorale Article 1er. Sont électeurs, tous les haïtiens âgés de 21 ans accomplis, ayant la jouissance et l'exercice de leurs droits civils et politiques.

Article 2. L'exercice du droit électoral se perd avec la qualité de citoyen haïtien par les mêmes causes qui font perdre cette qualité et par suite de condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES J73

Article 3. L'exercice du droit électoral est suspendu durant l'exis- tence des causes qui ont donné lieu à cette suspension:

1°. Par l'état de banqueroutier simple ou frauduleux:

2°. Par l'état d'interdiction judiciaire;

3°. Par l'état d'accusation légalement prononcée:

4°. Par l'effet de condamnation contradictoire ou de contumace aux peines terrt-

poraires afflictives ou infamantes et aux peines correctionnelles, crnportant la

suspension en tout ou en partie, soit des droits civils, soit seulement des droits

politiques: 5°. Par suite de condamnation pour refus d'être juré emportant la ' suspension

des droits politiques; 6°. Par suite de condamnation pour fraude électorale. ',

Cette suspension durera, dans ce cas, pendant trois ans.

Article 4. Les haïtiens par naturalisation ne sont admis à l'exer- cice du droit électoral qu'après justification de cinq années de rési- dence sur le territoire de la République.

Article 5. La qualité d'électeur stra constatée par l'inscription sur la liste électorale, soit de la Commune de son domicile civil, soit de la Commune de son domicile politique actuel et par sa carte d'électeur.

Le domicile civil est réglé par le Code Civil.

Le domicile politique s'acquiert par la résidence continue dans la Commune pendant une année au moins.

Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la Com- mune, par suite de fonctions publiques qu'ils y exercent, pourront y être inscrits sur la liste électorale en dehors de toute préoccupation de résidence.

Tout électeur a un droit d'option entre son domicile civil et son domicile politique.

Article 6. Aucun citoven ne peut se faire inscrire sur plus d'une liste électorale, ni voter dans deux Assemblées primaires, ce, sous les peines prévues aux articles 67 et 68 ci-après.

La Ville de Port-au-Prince étant divisée en deux Circonscriptions, les électeurs de cette Ville ont la faculté de s'inscrire dans l'une ou l'autre des deux circonscriptions, mais ne peuvent voter qu'une fois et pour un seul Député, dans la circonscription ils sont inscrits.

CHAPITRE 1 Section Z. Formation des listes électorales

Article 7. Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

Un décret du Pouvoir Exécutif déterminera les règles et les formes de cette opération.

174

BULI.r.TIN DES LOIS ET ACTES

Lors de la révision annuelle et dans les délais qui seront réglés par les Décrets du Pouvoir Exécutif, tout citoyen omis sur la liste pourra représenter sa réclamation à l'Hôtel Communal.

Tout électeur inscrit sur l'une des listes de la Circonscription élec- torale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit, conformément à la procédure qui sera établie.

Néanmoins, en attendant que les listes permanentes soient établies, les inscriptions auront lieu comme ci-dessous.

Trois mois avant la date de la réunion des Assemblées primaires, l'Administration Communale invitera par arrêté publié au Moniteur et dans les journaux de la localité, affiché dans les endroits importants de la Commune, notamment à la porte principale de l'Hôtel Com- munal et de la Justice de Paix et rappelé par publication de huitaine en huitaine, le tout pendant la durée des inscriptions, tous les citoyens jouissant de la capacité électorale à venir se faire inscrire à l'Hôtel Communal sous le contrôle de la Commission d'Inscription.

L'Arrêté indiquera les jour, lieu et heure de l'inscription.

Article 8. Le Magistrat Communal, ou le Président de la Com- mission Communale et deux Membres tirés au sort publiquement parmi les délégués qui seront désignes par les candidats déclarés, for- ment la Commission d'Inscription. Cette Commission sera présidée par le Magistrat Communal ou le Président de la Commission Com- munale et à leur défaut, par un Membre du Conseil ou de la Commis- sion Communale.

A défaut de Membres délégués proposés par les candidats déclarés, l'Administration Communale désignera deux citoyens notables de la circonscription à adjoindre au Président.

La Commission d'inscription doit être formée quinze jours francs après l'arrêté Communal prévu par l'article 7. Le public sera informé des jour, lieu et heure de l'ouverture des inscriptions, ainsi que des noms des Mem.bres de la Commission.

Article 9. Lorsqu'un Magistrat Communal se porte candidat soit aux élections législatives, soit aux élections communales, dans sa Commune, le Conseil Communal désignera l'un de ses membres pour présider la Commission d'Inscription.

A défaut de Conseil et dans le cas c'est le Président de la Com- mission Communale qui se porte candidat, le membre le plus âgé le remplacera.

Article 10. La commission d'inscription est chargée de statuer:

]°. Sur les demandes d'inscription, leur refus et leur admission:

2°. Sur les demandes de radiation à opérer dans les listes électorales.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

175

Article 1 1 . Les réclamations pour refus d'inscription ou d'admis- sion d'une- demande de radiation seront jugées en premier ressort par la Commission d'inscription, dans les 48 heures.

Notification de la décision sera dans les trois jours faite, par lettre de la Commission aux parties intéressées.

Elles pourront interjeter appel dans les cinq jours francs de la notification.

Article 12. L'Appel sera porté devant le Juge de Paix de la sec- tion de vote et formé par simple déclaration au greffe.

Le Juge de Paix statuera dans les trois jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné un jour à l'avance aux parties intéressées.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les Juges compétents, et fixera un délai de trois jours au plus dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudi- cielle devra justifier de ses diligences.

Il sera procédé, en ce cas. conformément aux articles 75 3 et 754 du code de procédure civile.

Notification de la décision sera, dans les trois jours, faite par lettre du Juge de Paix, aux parties intéressées.

Article 1 3. Les délais prévus aux deux articles précédents seront abrégés et réduits d'heure à heure pour les inscriptions des cinq derniers jours, de telle sorte que les contestations soient définitivement tranchées avant la clôture des registres.

Les réclamations qui seront produites en vertu des articles 11, 12, ci-dessus dans les quarante-huit heures de la clôture de la liste élec- torale, seront jugées sans appel par les Commissions d'Inscription.

Article 14. A l'Hôtel Communal de chaque commune, il y aura un registre d'inscription pour chacune des sections de vote.

Les registres resteront à la disposition du public tous les jours ou- vrables, pendant Cinq heures au moins, jusqu'à la clôture définitive des listes.

Le citoyen qui voudra se faire inscrire devra se présenter en personne et être identifié.

Article 15. L'inscription comportera un Numéro d'ordre, la date

des jours, mois et an. les noms, prénoms, âge, profession, lieu de nais- sance, résidence de l'électeur et s'il est possible, toutes autres indica- tions susceptibles d'établir son identité avec clarté, notamment celle relative à sa physionomie.

176

BULLETIN DES I.OIS F.T ACTES

Il sera laisse une colonne d'observations dans laquelle seront indi- quées sommairement toutes les décisions modificatives survenus dans la suite.

Article 16. Apres son inscription, l'électeur recevra en personne une carte qui, à peine de nullité, ne contiendra des énonciations du registre que celles relatives au Numéro d ordre et aux noms et prénoms.

Cependant, en outre, il sera indiqué la circonscription de vote.

La carte sera signée par les Membres de la Commission d'inscription.

Article 17. Durant la période électorale, les candidats ou leurs représentants pourront assister aux opérations d'inscription et, à cha- que suspension en fin de journée, les registres seront arrêtés au Numéro de la dernière inscription de la fermeture et signés des Membres de la Commission et par l'un des candidats aux fonctions électives, ou de son représentant mandaté, présent à ce moment.

Mention sera faite de l'absence ou du refus de signer des candidats ou de leurs représentants.

Tout les huit jours, et ce jusqu'à la clôture définitive, la Commis- sion d'inscription fera afficher des listes électorales comportant les opé- rations de la semaine, par placards, à la porte principale de l'Hôtel Communal.

Article 18.- La liste électorale contiendra les énonciations des registres d'inscription relatives aux noms, et prénoms de l'électeur, sous la rubrique d'une lettre et dans l'ordre alphabétique.

Il y aura autant de listes que de sections de vote.

Une colonne d'observations servira à indiquer les changements sur- venus.

Article 19. Tout citoyen électeur inscrit sur une liste électorale d'une circonscription peut demander la radiation de tout individu qui y figure, s'il le prétend illégalement inscrit.

La demande sera reçue à un registre prévu pour les réclamations et contiendra les noms et professions du réclamant, qui fera une élection de domicile au chef-lieu de la Commune.

A défaut de ces formalités, il sera passé outre.

Mais les formalités remplies, la demande sera jugée comme il est dit aux articles 11 et 12 ci-dessus.

Au cas ia demande de radiation ne serait pas justifiée, celui qui l'a produite sera passible d'une amende de Vingt-cinq à Cent gourdes, sans préjudice des dommages- intérêts auxquels il pourra être condam.né par le Tribunal compétent, en faveur de la partie intéressée.

BULLLTIN DES LOIS ET ACTES 177

CHAPITRE 2 Des candidats et de la déclaration de candidature

Article 20. Pour être Membre de la Chambre des Députés et du Sénat, il faut réunir les conditions prévues par la Constitution.

Pour être Membre du Conseil Communal, ou d'une Commission Communale, il faut réunir les conditions prévues par l'artice 13 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux.

Ne peuvent être élus par la Commune, l'Arrondissement ou le Dé- partement compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les Trois mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, ou de toute autre manière:

les Préfets, 2'- les Officiers des Parquets, 3^ les Juges 4^ les Militaires en activité de service.

Ceux qui occuperont les fonctions ci-dessus envisagées jusqu'à la promulgation de la présente loi, devront, s'ils veulent se porter can- didats aux prochaines élections, démissionner, dans la Quinzaine qui suivra cette promulgation, pour pouvoir être valablement élus.

Article 21. Le candidat à l'une des fonctions électives sus-indi- quées pourra faire une déclaration de candidature, soit au. greffe de la Justice de Paix du chef-lieu d'arrondissement ou de la circonscription électorale, s'il s'agit du Député, soit au greffe de l'un des Tribunaux de 1ère Instance du Département pour le Sénateur, soit enfin au greffe du Tribunal de Paix de la Commune à représenter pour le Conseiller Communal.

La déclaration sera reçue sur un registre à ce destiné. Elle contiendra les noms, prénoms, âge, profession du candidat, et une attestation de résidence pour la durée exigée pour être éligible à la fonction.

Une expédition certifiée sera remise sur papier timbré du type de Dix centimes à tout candidat, et à ses frais. Il faudra autant d'expé- ditions qu'il y a de préfectures dans le Département, s'il s'agit des Sénateurs.

Sur le vu des expéditions délivrées aux candidats, les Préfets dresse- ront les listes des candidats déclarés pour la fonction élective.

Ils transmettront ces listes aux Administrations Communales de leur circonscription pour être affichées à la porte principale des Hôtels Communaux partout besoin sera.

Article 22. Les candidats déclarés sont seuls admis à fournir des listes de représentants pour être Membre de la Commission d'inscrip- tions et des bureaux de vote, et assister au dépouillement du scrutin.

178

KULl.ETIN DHS LOIS UT AC;THS

Article 23. Les déclarations de candidatures sont recevables dès la publication de l'Arrêté prévu à l'article 7 de la présente Loi jusqu'à la clôture des registres d'inscription.

Article 24. Le défaut de déclaration de candidature n'entraîne pas la nullité des votes exprimés en faveur d'un citoyen réunissant les conditions d'éligibilité.

CHAPITRE 3

Des circonscriptions électorales

Article 25. Le nombre des Députes sera fixé en raison de la population sur la base d'un Député par 60.000 habitants.

En attendant que le dénombrement de la population soit fait, le nombre des Députés est fixé à 36, répartis entre les Arrondissements actuellement existants, conformément à l'Article 32 de la Consti- tution.

Chaque Arrondissement formera une circonscription dénommée «Circonscription Législative».

Les Arrondissements qui auront à élire plus d'un Député seront divisés en circonscriptions électorales de la manière suivante:

ARRONDISSEMENT DE PORT-AU-PRINCE 1ère Circonscription: Chef -lieu Port-au-Prince

La 1ère Circonscription commence Rue Dantès Destouches, façade nord, et continue jusqu'à la croix St. Amand par l'Avenue John Brown et la grande route qui va à Pétion-Ville. Elle comprend toute la partie Nord, Nord-Ouest, et Nord-Est de la ville et englobe les Sections rurales du Pont Rouge, St. Martin, Varreux, Bellevue No. 1 Bellevue No. 2.

Les Communes de l'Arcahaie et de la Gonâve font partie de cette circonscription.

2ème Circonscription: Chef lieu Port-au-Prince La 2ème Circonscription commence Rue Dantès Destouches façade Sud et continue jusqu'à la Croix St. Amand par l'Avenue John Brown et la grande route qui va à Pétion-ViIle. Elle comprend toute la partie Sud, Sud-Ouest et Sud-Est de la ville et englobe les autres Sections rurales de la Commune de Port-au-Prince.

La Commune de Pétion-Ville fait partie de cette circonscription

3ème Circonscription: Chef -lieu Croix-des-Bouquets Elle comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets, de Tho mazeau et do Ganthier.

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^yg

ARRONDISSEMENT DE JACMEL

1ère Circonscription: Chef -lieu Jacmel Elle comprend les Communes de Jacmel et de Marigot.

2ème Circonscription: Chef -lieu Bainet Elle comprend les Communes de Bamet et des Côtes-de-Fer.

ARRONDISSEMENT DU CAP-HAITIEN

1ère Circonscription : Chef -lieu Cap-Hditien Elle comprend les Communes du Cap-Haïtien, Quartier Morin et Limonade.

2ème Circonscription: Chef -lieu Acul du Nord Elle comprend les Communes d'Acul du Nord, Plaine du Nord. Milot.

ARRONDISSEMENT DE PORT-DE-PAIX

Circonscription: Chef -lieu Port-de-Paix Commune de Port-de-Paix.

Zème Circonscription: Chef -lieu St. Louis-du-Nord Communes de St. Louis du Nord et de l'Anse-à-Foleur.

ARRONDISSEMENT DES GONAIVES

1ère Circonscription: Chef -lieu Gondives Les Communes des Gonaïves et d'Ennery.

2ème Circonscription: Chef -lieu Gros Morne Les Communes de Gros-Morne et de Terre-Neuve.

ARRONDISSEMENT DE SAINT MARC

1ère Circonscription: Chef -lieu St. Marc La Commune de Saint-Marc.

Zème Circonscription: Chef -lieu Verrettes Les Communes de Verrettes et de la Chapelle.

ARRONDISSEMENT DES CAYES

1ère Circonscription: Chef -heu Cayes Les Communes des Cayes et de Torbeck.

2ème Circonscription: Chef -lieu Port-Salut Les Communes de Port-Salut et de St. -Jean du Sud.

ARRONDISSEMENT DE LA GRANDE ANSE 1ère Circonscription: Chef -lieu Jérémie Les Communes de Jérémie et des Abricots.

2ème Circonscription: Chef -lieu Corail Les Communes des Roseaux. Corail, Pestel.

180

BUILHTIN DES LOIS ET ACTES

Article 26. Les Sénateurs des Départements sont au nombre de quinze. Ils sont élus par le suffrage universel et direct des Assemblées Primaires. Ils sont ainsi répartis entre les Départements: Ouest, qua- tre; trois pour chacun des Départements du Nord, du Sud et de l'Ar- tibonite. Deux pour le Département du Nord-Ouest. Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus de voix dans leurs Départements respectifs.

Article 27. Relativement aux élections Communales, chaque Commune formera une circonscription qui sera dénommée «Circons- cription Communale».

Article 28. Chaque chef-lieu de Commune ou chaque quartier pourvu d'une Justice de Paix forme de droit une des Sections de vote de chaque circonscription électorale.

Il y aura, dans chaque Commune, un bureau de vote. Cependant, il sera établi de nouveaux bureaux toutes les fois que le nombre des électeurs inscrits excède 500.

Article 29. - La Commission d'inscription dressera autant d'exem- plaires du registre d'inscription qu'il y aura de bureaux de vote dans la Commune.

Un exemplaire certifié par la Commission d'inscription sera remis à chaque bureau de vote par le Magistrat Communal.

CHAPITRE 4 De la tenue des Assemblées Primaires

Article 30. Au jour fixé pour la tenue des Assemblées Primaires, tous les citoyens dûment inscrits sur la liste électorale d'une Section de vote, et munis de leur carte d'électeur, se réuniront de plein droit au local désigné par Arrêté du Conseil Communal, pour former l'As- semblée Primaire électorale de la Section.

Chaque Conseil Communal de la Circonscription est tenu d'en rappeler la sus-dite date, l'heure de l'ouverture, le but de la réunion par deux publications dans la quinzaine précédente, à distance de huitaine. Elles désigneront le local affecté à chaque Section ou bureau de vote et seront affichées aux portes principales de l'Hôtel Communal, et des Tribunaux de Paix.

Article 3 1 . Les Assemblées Primaires de chaque circonscription ont pour fonction d'élire directement et à la majorité relative des suf- frages exprimés:

1°. Les Sénateurs du Dcpailement ;

2°. Le Député de l'Arrondissement ou de la circonscription, si l'arrondissement a plus d'un Député à élire;

. Les Membres des Conseils Communaux de chaque circonscription communale conformément à la présente loi.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jgj

Article 32. Chaque votant portera sur son bulletin de vote au- tant de noms que de Sénateurs à élire pour le Département, le nom du Député de l'Arrondissement ou de la circonscription, et ceux des Con- seillers Communaux, en indiquant sans confusion la nature de la fonction élective.

Article 33. Dans les cas donnant lieu à élections partielles, il sera procédé conformément aux articles 35 et 39 de la Constitution.

Article 34. Aux jour et heure fixés les opérations seront dirigées dans chaque Section de vote par un bureau qui ouvrira l'Assemblée, recevra les votes, procédera au dépouillement, proclamera le résultat du scrutin.

Procès-verbal de tout sera dressé, signé des Membres et mention sera faite des motifs d'abstention des non-signataires. .

Article 35. Chaque bureau sera composé d'un Président, d'un Vice-Président et de quatre assesseurs.

Article 36. Les bureaux sont présidés par le Magistrat Commu- nal, les Conseillers désignés à la majorité relative par le Conseil, à leur défaut par les Présidents et Membres de la Commission Communale.

En cas d'insuffisance de Conseillers ou de Membres des Commis- sions Communales, les Présidents sont désignés au sort par l'Admi- nistration Communale parmi les électeurs sachant lire et écrire et indiqués dans les listes des citoyens présentés à cet effet par les can- didats déclarés.

Article 37. Le Vice-Président et les assesseurs sont pris des listes de citoyens présentés par les candidats déclarés par voix de tirage au sort, mais de manière que les intérêts en compétition soient le plus que possible représentés dans les bureaux.

Article 38. A une séance de l'Administration Communale an- noncée par avis public et qui aura lieu au plus tard cinq jours avant la date fixée pour les élections les Membres des différents bureaux de vote seront désignés et répartis entre les Sections de la Circonscription de vote.

La désignation des bureaux et leur composition seront immédia- tement rendues publiques.

Si au moment du vote un assesseur se trouve empêché, le Président de la Section de vote peut d'office procéder à son remplacement en prenant dans l'assemblée un électeur désigné par le candidat que repré- sentait l'assesseur empêché.

Quatre Membres de bureau au moins doivent être toujours présents pendant le cours des opérations précédant la fermeture et le dépouil- lement du scrutin.

182

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 39. Le Bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations de vote.

Article 40. Le Vice-Président et deux des assesseurs dont l'un faisant fonction de Secrétaire se tiendront à droite du Président et les autres assesseurs à gauche.

Article 41. La liste électorale et la liste d'émargement de chaque Section dressées et expédiées au Président du Bureau par les soins de l'Administration Communale seront déposées sur le bureau par le Président, ainsi que des bulletins blancs en quantité suffisante et deux urnes fermant à clefs, affectées à la réception et au dépouillement des votes.

La liste d'émargement ne contiendra que les Nos. d'ordre des élec- teurs conformément aux registres d'inscription.

Il y sera mentionné à côté des Nos. d'ordre les noms et prénoms de l'électeur qui aura voté.

La liste électorale pour la partie afférente au bureau de vote restera aux mains du Président, les listes d'émargement, aux mains des Secré- taires et les bulletins blancs devant le Vice-Président.

Article 42. Le Président après avoir ouvert les deux urnes, et en avoir montré l'intérieur à l'assemblée, les refermera et en gardera les clefs.

L'une des urnes restera devant le Président pour la réception des bulletins, et l'autre devant le Vice-Président.

Le Président annoncera l'ouverture du scrutin.

Article 43. Les électeurs s'avanceront à la file devant la porte d'entrée. Ils seront introduits l'un après l'autre et présenteront chacun sa carte au Président qui la communiquera aux autres membres si l'électeur n'est pas radié.

Si les énonciations de la carte sont conformes et si l'identité du votant est établie, la carte s'era déchirée à l'un des coins par le prési- dent et remise successivement aux 1er et 2ème Secrétaires.

Après avoir inscrit le nom du votant à côté de son No. d'ordre dans les listes d'émargement, les Secrétaires retourneront la carte au Pré- sident.

Le votant apporte son bulletin préparé en dehors de l'Assemblée.

Ce bulletin sera manuscrit ou imprimé sur papier blanc et sans signes extérieurs.

Si l'électeur n'a pas de bulletin préparé, le Vice-Président lui déli- vrera un bulletin blanc qu'il aura préalablement montré au bureau sur les deux faces.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES |g3

Article 44. L'électeur écrira son vote ou le fera écrire par quel- qu un de son choix.

Les noms inscrits sur le bulletin doivent désigner le candidat ou les candidats sans équivoque, de façon à le distinguer de tout autre indi- vidu du même nom.

Le bulletin sera plié et remis au Président qui le déposera dans l'urne après s'être assuré qu'il n'en recèle pas d'autres.

Ensuite le Président remet sa carte au votant et appliquera au préa- lable les mesures déterminées par l'Administration pour que le même électeur n'ait plus à voter une nouvelle fois.

Article 45. Le vote de chaque électeur est constaté par la signa- ture ou le paraphe du Président appose sur la liste, en marge du nom du votant.

Article 46. Le scrutin ne dure qu'un jour, de 7 heures du matin à 5 heures du soir sans interruption.

Article 47. Au coup de 5 heures, le Président déclarera le scrutin clos. Après cette déclaration, aucun vote ne sera reçu.

SECTION II Dépouillement

Article 48. Après la clôturé du scrutin il est procédé au dépouil- lement de la inanière suivante;

Le nombre des votants arrêté, d'après la liste des votants, le Prési- dent ouvrira les urnes. Deux assesseurs n'appartenant pas au même groupement feront office de scrutateurs.

Après que le nombre des bulletins aura été vérifié, le premier scru- tateur retirera un à un chaque bulletin, le lira à haute voix, et le remet- tra au Président qui après vérification le passera au second scrutateur qui en donnera une seconde lecture à haute et intelligible voix, le pliera de nouveau et le déposera dans la seconde boîte pour la contre- épreuve s'il échet.

Article 49. Les Secrétaires tiendront, tous deux, note du dépouil- lement.

Article 50. La table sur laquelle s opère le dépouillement du scrutin sera disposée de telle sorte que les candidats ou leurs représen- tants, admis à y assister, puissent circuler alentour.

Article 51. Si le nombre des bulletins n'est pas le même que celui des votants, il sera procédé à un recomptage dans la forme déterminée.

Si le résultat n'a pas changé et que le nombre des bulletins soit plus grand ou moindre que celui des votants, il en sera fait mention au procès-verbal.

184

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 52. Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ceux portant un signe extérieur, et ceux qui ne sont pas faits sur papier blanc n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement mais ils sont annexés au procès-verbal.

Article 53. Lorsque l'urne sera épuisée, le Président en montrera l'intérieur aux assistants.

Article 54. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin du bureau est rendu public, et les bulletins autres que ceux à annexer au procès-verbal, sont briàlés en présence des électeurs.

Il sera dressé procès-verbal de toutes les opérations effectuées par le bureau.

Le procès-verbal sera rédigé en double, signé de tous les Membres du bureau, ou mention sera faite des motifs d'abstention des non-signa- taires.

Tout Membre du bureau a le droit de faire insérer au procès-verbal, tous dires, déclarations, réserves, et le Président sera obligé d'en ordon- ner l'insertion et le Secrétaire de les recevoir.

L'un de ces doubles sera expédié au bureau du recensement général prévu par l'article 60, l'autre au Département de l'Intérieur.

Article 55. En cas de désaccord sur le résultat du scrutin, tout Membre du bureau peut demander la contre-épreuve.

En ce cas, le Président choisira parmi les candidats ou représentants de candidats deux scrutateurs ad hoc. qui recommenceront le dépouil- lement de l'urne. Sur les nouvelles notes prises, le bureau à la majorité relative, non compris les scrutateurs ad hoc. décidera du résultat qui sera alors proclamé par le Président.

Article 56. Soit au moment de l'ouverture de l'Assemblée, soit après, le Président, en cas d'empêchement, sera de droit remplacé par le Vice-Président.

Article 57. Nul ne peut pénétrer dans l'enceinte, s'il n'est porté sur la liste électorale de la Section et muni de sa carte qu'il montrera à l'entrée.

Sont exceptés, les candidats déclarés ou leurs représentants reconnus, les officiers de la police judiciaire, les Agents de la force publique lors- qu'ils seront requis par le Président, et s'il en est besoin, les Juges d'ins- truction, les notaires, les huissiers charges de rédiger les procès- verbaux.

Article 58. Les Membres du bureau d'une Section de vote ins- crits dans une autre Section, seront admis à voter ils siègent, sur la présentation de leurs cartes, mais mention en sera faite au procès- verbal avec les Nos. d'ordre de leur carte.

Ils voteront les premiers.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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Article 59. Le bulletin qui comportera plusieurs suffrages en faveur d'un seul et même candidat sera considéré comme ne contenant qu'un suffrage unique en faveur de ce candidat.

Le bulletin qui comportera plus de noms qu'il n'y a de Sénateurs, Députés et Conseillers Communaux à élire sera valable jusque et y compris le dernier du nombre à élire, le surplus ne devant pas compter.

Ces bulletins seront annexés au proces-verbal.

SECTION III Du recensement

Article 60. Le recensement pour l'élection des Députes et des Conseillers Communaux se fera par les soins d'un bureau spécial qui se réunira le premier Dimanche, après la clôture du scrutin, à dix heures du matin dans la ville siège un Tribunal de 1ère Instance.

Ce bureau sera composé:

1°. Du Doyen du Tribunal de 1ère. Instance, Président;

2°. Du Préfet;

3°. Du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

En cas d'empêchement, le Doyen sera remplacé par un Juge, le plus ancien, le Préfet, par le Commissaire du Gouvernement, le Bâtonnier, par l'un des Membres du Conseil.

il n'y a pas un Conseil de l'Ordre, le Doyen choisira l'un des plus anciens avocats militant de la juridiction pour remplacer le Bâtonnier.

Le bureau choisira ses Secrétaires.

Article 61. Le bureau opérera le recensement général des votes de la circonscription selon les procès-verbaux de chaque Section et pour chaque catégorie de fonction élective.

Article 62. En ce qui concerne les candidats au Sénat, le recense- ment des votes obtenus dans la circonscription législative sera fait par le bureau désigné par l'article 60.

Il en sera dressé spécialement procès-verbal, lequel sera expédié au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être transmis au bureau central de recensement, siégeant à Port-au-Prmce, avec les bulletins annexés et mention sera faite des dires, déclarations, réserves des parties intéressées.

Article 63. Il y aura à Port-au-Prince un bureau central de recensement pour le contrôle des opérations de l'élection des Sénateurs.

Il se réunira le deuxième Dimanche après la clôture du scrutin à dix heures du matin au local qui lui aura été préparé par l'Adminis- tration Communale de Port-au-Prince.

1S6

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 64. Ce bureau sera composé: 1°. Du Président du Tribunal de Cassation, Président: 2°. Du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation: 3°. D'un citoyen notable ayant appartenu au Tribunal de Cassation ou au Par- quet du dit Tribunal, ou d'un ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocai-, dési- gné par les deux premiers. En cas d'empêchement, l'un ou l'autre des deux premiers Membres du bureau dé- signera son remplaçant dans l'ordre hiérarchique. Le Président du Bureau choisira ses Secrétaires.

Article 65. S'il se trouve dans l'urne plus de bulletins que de votants constatés par les émargements, le bureau de recensement de l'élection des Députés et des Conseillers Communaux ou celui de l'élection des Sénateurs retranchera à chacun des candidats un nombre égal au chiffre des bulletins trouvés en excédent.

S'il se trouve moins de bulletins que de votants, l'un ou l'autre bureau de recensement ajoutera à chacun des candidats un nombre égal au chiffre des bulletins trouvés en moins.

Article 66. Le Président proclamera les résultats du recensement.

CHAPITRE V Dispositions Pénales

Article 67. Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura récla- mé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de Vingt à Cent Gourdes.

Article 68. Quiconque aura voté dans une Assemblée électorale soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus par l'article précédent, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de Cinquante à Deux Cents Gourdes.

Article 69. Sera puni des mêmes peines tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Article 70. Quiconque étant charge dans un scrutin de recevoir, compter, ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un autre nom que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de Cinq Cents à Mille Gourdes.

Article 7 1 . Sera puni du maximum des peines prévues en l'article précédent, quiconque aura enlevé l'urne contenant des suffrages émis

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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et non encore dépouillés. Les mêmes peines seront appliquées à qui- conque aura altéré ou fait disparaître les registres d'inscription ou les procès-verbaux d'élections.

Article 72. L'entrée dans l'Assemblée électorale avec arme appa- rente est interdite. En cas d'infraction le contrevenant sera passible, outre la peine prévue pour port d'armes illégal, d'une amende de 16 à 100 Gourdes.

La peine sera du double si les armes étaient cachées.

Article 73. Tout fonctionnaire ou employé public qui aura usé ou tenté d'user de son autorité pour influencer ou paralyser les élections sera considéré comme ayant commis un attentat contre la Constitution, et puni conformément au Code Pénal.

Ceux qui auront négligé ou refusé de remplir les formalités pres- crites par la présente loi seront destitués et ne pourront occuper aucune fonction publique pendant trois ans.

Article 74. Les contrevenants ci-dessus seront déférés aux Tri- bunaux correctionnels qui statueront toutes affaires cessantes et le juge- ment sera rendu dans les trois jours.

Dispositions Transitoires

Article 75. En attendant que soit rétabli un Tribunal de 1ère Instance à Aquin, le recensement des votes de cet Arrondissement se fera par les soins de la Commission siégeant aux Cayes.

Dispositions Générales

Article 76. Le Président de chaque Assemblée dirigera les opéra- tions et fera observer les lois.

Article 77. Le Président de toute Assemblée fera appel aux offi- ciers et agents de la force publique pour l'aide nécessaire au maintien de l'ordre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceux-ci seront tenus de déférer à sa réquisition.

Article 78. Lorsque des militaires se présenteront comme élec- teurs dans une Assemblée électorale, ils devront le faire isolément et sans armes.

Article 79. Le Président fera expulser du local tout individu qui aura troublé l'ordre.

Article 80. Les contestations relatives aux élections des Con- seillers Communaux seront soumises aux bureaux de recensement pré- vus par l'article 60 de la présente loi.

Article 81. Les Présidents de bureaux de recensement feront remettre sans frais dans le plus bref délai à chaque élu, un exemplaire du procès-verbal de recensement de son élection.

188

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 82. Les doubles originaux des procès-verbaux du bureau de recensement constatant l'élection des Députés et des Sénateurs seront au plus tard dans la huitaine adressés au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour être par lui, transmis à la Chambre des Députés et au Sénat de la République, lors de leur première réunion, et ceux cons- tatant l'élection des Conseillers Communaux également au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Article 83. Les Assemblées Primaires électorales sont dissoutes de plein droit aussitôt que le but de la réunion a été rempli.

Article 84. La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, notamment les lois électorales du 4 Août 1919 et du 21 Septembre 1927, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président: LOUIS ETHEART Les Secrétaires: LEON ALFRED, LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution.

Vu le tarif des droits d'exportation annexé à la loi du 4 Septembre 1905 sur les douanes;

Vu l'arrêté du 14 Juin 1921 autorisant l'exportation des produits alimentaires du pays:

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

180

Vu l'article 21 de la loi du 14 Août 1928 sur l'alcool et le tabac,

Considérant qu'il importe d'encourager la culture et l'exportation des légumes et fruits frais;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er.

-A

partir de la promulgation

. du présent arrêté, les

légumes et fruits

frais

ci-après dénommés sont

exonérés de tout droit

ou taxe d'exportation:

Abricot

Datte

Pèche

Ail

Echalotte

Persil

Arbre à pain

Epinard du pays (vrais

Prune

Artichaut

épin. aba.)

Pois verts

Asperge

Fraise

Pamplemousse

Aubergine

Grenade

Patate

Avocat

Grenadine

Piments de toutes sortes

Betterave

Gingembre

Pomme de terre

Blinblin ou Bilimbi

Giraumon

Pom.mc

Carotte

Gombo ou Ketmie co-

Papaye

Calebassie

mestible

Panais

Caïmite

Goyave

Pomme liane

Cachimans ou Anones

de

Haricots verts de toutes

Poireau

toutes sortes

sortes

Pomme rose

Canne à sucre

Igname

Pomme de Cythère

Cerise

Jaune d'œuf

Quéneppe

Chadèque

Laitue

Quéneppe de Chine

Cirouelle

Lélé

Radis

Citron

Manioc

Raisin

Champignon

Malanga ou Colocase

Sapotille ou Sapote

Chou

Mangue

Sésame

Chicorée

Melons de toutes sortes

Tamarin

Cresson

Mirliton ou Chayote

Thym

Cives

Mures

Tomate

Coco

Navet

Topinambour

Corossol

Noisette

Véritable (arbre à pain

Courge

Oignon = fT €iï f

véritable)

Céleri

Orange

Zibeline ou Carambola

Concombres de toutes

Oscille

Zikac ou Icaque

sortes

Article 2. Ces produits ne seront pas assujettis au droit de pesage. Ils sont également. exonérés du droit de v/harfage, sauf à Port- au-Prince.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Agriculture.

190

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1930,

an 127cme de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY

Le Secrétaire d'Etat de L Agriculture: DAMOCLES VIEUX

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDMNT DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;

Vu la requête de Monsieur H. Tippenhauer, Directeur de l'Institut Tippenhauer;

Vu la dépêche du 5 Juillet 1930, No. 292, du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:

Considérant que l'Institut Tippenhauer rend des services apprécia- bles à la jeunesse scolaire et a droit à la bienveillance de l'Etat;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. L'Institut Tippenhauer dirigé par Monsieur H. Tippenhauer est déclaré'd'utilité publique.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

^ , ^ , . , EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 31, 32 de la loi du 6 Octobre 1881 et les disposi- tions additionnelles de la loi du 19 Août 1913, sur les Conseils Com- munaux,

BULLETIN DES LOIS £T ACTES

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Considérant que par suite de la démission de trois conseillers sur cinq, le Conseil Communal de Maïssade est en minorité,

Considérant que pour permettre aux membres restants de continuer à gérer les intérêts de la sus dite commune jusqu'aux prochaines élec- tions, il y a lieu de compléter le nombre et de désigner un troisième membre ainsi que le Président de la Commission,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête :

Article 1er. Une Commission composée des citoyens Voltaire Poincy, ancien Magistrat, Président. Nirva Ambroise, conseiller non démissionnaire, et Garibaldi Gilles, Membres, est formée pour gérer les intérêts de la commune de Maïssade jusqu'aux prochaines élections communales.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1930.

an 127ème de l'Indépendance.

^ , , . , EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur: R. BARAU O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'une Com- mission pour remplacer le Conseil communal de La Gonave démis- sionnaire:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Une Commission composée de MM. Constant Po- lynice, Président, Dévèze Barjon et Montas Beauchamp, Membres. est instituée pour gérer les intérêts de la commune de la Gonave jus- qu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendancç. ^^^^^^ ^^^

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

192

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

Port-au-Prince, le 4 Juillet 1930. SON EXCELLENCE LE PRESIDENT HOOVER

WASHINGTON. D. C.

Au moment les Etats-Unis commémorent l'ântriversairc glo- rieux de leur Indépendance j'éprouve le plus grand plaisir à adresser à Votre Excellence mes vœux les plus cordiaux pour son bonheur personnel et la prospérité de la Nation Américaine.

EUGENE ROY Président d'Hàiti

Washmgton D. C. July 9, 1930. HIS EXCELLENCY EUGENE ROY Président of Haiti

PORT-AU-PRINCE

I am pleased to receive your Excellcncy's independence day message and cordially reciprocate the wishes you express.

HERBERT HOOVER

TRADUCTION:

SON EXCELLENCE EUGENE ROY Président d'Hditi

PORT-AU-PRINCE

J'ai eu le plaisir de recevoir le message de Votre Excellence à l'occa- sion de l'anniversaire de notre Indépendance et en retour je vous envoie l'expression de mes meilleurs vœux.

HERBERT HOOVER

Port-au-Prince, le 4 Juillet 1930. SON EXCELLENCE STIMSON Secrétaire d'Etat

WASHINGTON. D. C.

J'éprouve un bien vif plaisir à transmettre à Votre Excellence les plus cordiales félicitations du Gouvernement Haïtien à l'occasion du 154ème anniversaire de l'Indépendance des Etats-Unis.

FREDERIC BERNARDIN Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

Washington. D. C. July 9, 1930. HIS EXCELLENCY FREDERIC BERNARDIN Minister of Foreign Affairs of tfie Republic of Haïti

PORT-AU-PRINCE

Please accept my heartiest thanks for the cordial felicitation of the Haitian Government expressed in your message on the occasion of our national anniversary.

HENRY STIMSON Secretary of State

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

193

TRADUCTION:

SON EXCELLENCE FREDERIC BERNARDIN Ministre des Affaires Etrangères de la République d'Haïti

PORT-AU-PRINCE

Je vous prie d'accepter mes remerciements chaleureux pour les cor- diales félicitations du Gouvernement Haïtien exprimées dans votre message à l'occasion de notre anniversaire national.

HENRY STIMSON Secrétaire d'Etal

Port-au-Prince, le 5 Juillet 1930.

SON EXCELLENCE Dr. J. B. FEREZ Président des Etats-Unis du Venezuela

A l'occasion de l'anniversaire glorieux de l'Indépendance du Vene- zuela, il m'est agréable d'exprimer à Votre Excellence les vœux les plus fervents que je forme pour son bonheur personnel et la prospérité de la Nation Vénézuélienne.

EUGENE ROY Président d'Hditi

Miraflores, Julio 8, 1930.

EXCELENTISIMO SENOR EUGENE ROY Présidente de Haiti

PORT-AU-PRINCE

Con aprecio y agradecimiento acepto vuestras cordiales expresiones on nuestra fecha clasica en nombre Venezuela y en el mio propio ex- preso votos por la gloria del pueblo haitiano v por vuestra personal Ventura.

,1. R. PEREZ

Présidente de Venezuela TRADUCTiON:

SON EXCELLENCE MONSIEUR EUGENE ROY Président d'Hditi

PORT-AU-PRINCE

J'accepte avec reconnaissance vos cordiales félicitations à l'occa- sion de notre fête nationale et je fais des vœux au nom du Vene- zuela et en mon nom propre pour la gloire du peuple haïtien et votre

bonheur personnel.

J. B. PEREZ

Président du Venezuela

T.— B. ci,( i.. <■: A.

1Û4 BULLETIN DES LOIS LT ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

V\x la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique:

Vu la requête du 4 Juin 19 30 de Mademoiselle Fernande Pressoir, Présidente de l'Association des Pupilles de St. -Antoine:

Considérant que l'Association des Pupilles de St. -Antoine rend des services appréciables aux enfants de la classe nécessiteuse et à la jeu- nesse scolaire et a droit à la bienveillance de l'Etat:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat,

Arrête:

Article 1er. L'Association des Pupilles de St. -Antoine est dé- clarée d'utilité publique.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juillet 19 30, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etal de l' Intérieur :

R. BARAU

O

SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR No. Port-au-Prince, le 14 Juillet 1930.

CIRCULAIRE Aux Préfets de la République Monsieur le Préfet, Le Président de la République, par décret du 1 0 du courant, a fixé au mardi 14 Octobre prochain les premières élections des Membres du Corps Législatif.

Ces élections se feront d'après les règles tracées par la nouvelle loi électorale du 4 Juillet de cette année.

Cette loi, promulgv.ée au Journal Officiel du 10 Juillet courant, va donc recevoir sa première application.

Mon Département se réserve de vous adresser ultérieurement d'autres instructions sur l'ensemble des modifications apportées à la législation

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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électorale, mais il lui a paru nécessaire de vous mettre, dès à présent, en mesure de préparer les instructions que. de votre côté, vous aurez à transmettre aux Administrations communales de votre Préfecture pour les préliminaires de la tenue des assemblées primaires du 14 Octobre prochain.

Tel est l'objet de la présente circulaire.

Conformément à l'article 7 alinéa 8, de la nouvelle loi, l'adminis- tration communale, trois mois avant la date de la réunion des assem- blées primaires, devra prendre un arrêté qui sera publié, au Moniteur et dans les journaux de la localité, affiché dans les endroits importants de la commune, notamment à la porte principale de l'Hôtel Commu- nal et de la Justice de Paix, et rappelé par publication de huitaine en huitaine, le tout pendant la durée des inscriptions. .

Par cet arrêté elle invitera tous les citoyens jouissant de la capacité électorale à venir se faire inscrire à l'Hôtel Communal avec l'indication des jour, lieu et heure des inscriptions.

Déjà par le télégraphe je vous ai tait part de la nécessité qu'il y a pour les Communes de prendre, au plus tard le 14 du courant les arrêtés invitant les citoyens à venir s'inscrire, la date des prochaines élections ayant été fixée dans trois mois, le 14 Octobre prochain.

Au moment je vous écris, le nécessaire doit être fait pour ce qui s'agit de l'arrêté à prendre.

Vous aurez tout de même à veiller à l'accomplissement des forma- lités de large publicité que commande la loi.

Le point de départ des trois mois étant ainsi établi, et les formalités de publicité remplies, il vous restera à faire exécuter ce qui suit: 1^. Commissions d'Inscription

Pour statuer sur les demandes d'inscription, leur refus et leur admission, et égale ment sur les demandes de radiation à opérer dans les listes électorales. \<y loi a iustitiu- une Commission dite d'inscription composée du Chef de l'Administration Commu- nale, comme Président et de deux Membres tirés au sort publiquement parmi les ci- U)yens désignés par les candidats qui ont fait leur déclaration de candidature.

Comme les candidats ont quinze jours francs pour présenter chacun le nom d un citoyen, les registres d'inscription s'ouvriront le 1er. Août prochain, à l'expiration de ce délai et après que la commission aura été formée.

La loi a eu soin de prévoir que. à défaut d'indication dans le délai utile. 1 adminis- tration communale désignera elle-même les deux citoyens notables appelés a former avec le Magistrat la Com.mission d'inscription.

La date de l'ouverture des registres d'inscription étant ainsi fixée, il est donc né- cessaire. Monsieur le Préfet, de passer des instructions afin que les candidats aux élec- tions législatives soient invités à faire leur déclaration de candidature, et le plus tôt sera encore le mieux, en raison des circonstances exceptionnelles actuelles et à pré- senter dans la quinzaine, les noms des citoyens appelés à faire partie de la Commission d'inscription, selon le mode établi par la loi.

.^96 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Voici d'ailleurs la manière prévue pour la déclaration de candidature:

Le candidat à la fonction élective fera sa déclaration, au greffe de la Justice de Paix du Chef lieu de l'arrondissement ou de la circonscription électorale à représenter, s'il s'agit du député, soit au greffe de l'un des Tribunaux de 1ère Instance du Dépar tement s'il s'agit des candidats au Sénat.

La déclaration sera reçue sur un registre spécial. Elle contiendra les nom. prénom âge, profession du candidat, et une attestation de résidence pour la durée d'un an. s'il s'agit du député, et deux ans pour le candidat au Sénat.

Le greffe délivrera une expédition certifiée, sur papier timbré de dix centimes et aux frais du candidat.

Il faudra au candidat au Sénat, autant d'expéditions qu'il y a de préfectures dans le département, tandis qu'une seule suffira au candidat à la députation.

Sur le vu des expéditions, vous aurez à dresser la liste des candidats tant au Sénat qu'à la Chambre, et ces listes seront par vous transmises aux Administrations com- munales de votre circonscription pour être par elles affichées à la porte principale des Hôtels Communaux, et partout besoin sera.

' Les candidats qui auront ainsi fait leur déclaration seront seuls admis à fournir des représentants pour être Membres de Commission d'inscription, et des bureaux de vote, pour contrôler les inscriptions et assister au dépouillement de scrutin.

Lorsque les candidats autorisés à le faire, auront agi comme il est dit ci-dessus, l'administration communale fera un tirage au sort public des deux Membres qui doi- vent concourir avec le Magistrat à former la Commission d'inscription.

Cette commission formée, le public sera informé des jour, heure et lieu de l'ouver lure des inscriptions ainsi que des noms des Membres de la Commission. Com mencent alors les opérations d'inscription.

2°. Listes d'Inscription

Aux termes de la loi, il y aura à l'Hôtel Communal de chaque commune un re gistre d'inscription pour chacune des sections de votes, et chaque chef lieu de com mune ou de quartier pourvu d'une Justice de Paix forme de droit une sprtion de vote de la circonscription électorale.

Vous aurez donc à veiller à ce qu'il soit établi autant de registres d'inscriptiori qu'il y aura de sections de vote dans la commune.

Ces registres resteront à la disposition du public tous les jours ouvrables pendant cinq heures au moins, jusqu'à la clôture définitive des listes.

Le citoyen qui voudra se faire inscrire se présentera en personne et devra être identifié.

Comment sera tenu le registre? L'article 15 de la loi le dit. Attirez l'attention des administrations communales sur ce point. C'est la partie délicate des formalités voulues pour assurer la sincérité future du vote.

C'est après son inscription que le citoyen reçoit sa carte d'électeur. Cette carte ne doit plus, à peine de nullité, comporter toutes les énonciations du registre. Les seules tnonciations à y faire figurer seront celles relatives au No. d'ordre, aux nom et pré nom de l'électeur, avec l'indication toutefois de la section de vote à laquelle il appar- tient. Cette carte au surplus sera signée par les Membres de la Commission d'inscrip rion.

Pour faciliter le contrôle à exercer, le législateur autorise d'abord les candidats eux-mêmes ou leurs représentants à assister aux opérations d'inscription, à concourir à arrêter les registres au No. de la fermeture en fin de chaque journée afin d'empêcher ainsi toute continuation d'inscriptions en dehors des heures fixées et ensuite, il donne

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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pour obligation à la Commission de faire tous les huit jours afficher les listes élec- torales comportant les opérations de la semaine par placards à la porte principale de l'Hôtel Communal.

La liste à afficher contiendra les énonciations des registres d'inscription relatives aux nom et prénom de l'électeur, sous la rubrique d'une lettre et dans l'ordre alphabétique.

Les réclamations qui seront produites donneront lieu à une décision rendue dans les quarante huit heures par la Commission d'inscription comme premier degré de juridiction, l'appel pouvant être porté devant le Juge de Paix dans les cinq jours francs de la notification de la décision aux parties intéressées.

Le Juge de Paix a pour obligation de rendre sa décision dans les trois jours, sans frais ni forme de procédure.

En conséquence, ces décisions judiciaires auront pour effet de modifier les listes électorales. C'est pourquoi il est laissé tant dans les registres que dans les listes à afficher une colonne d'observation dans laquelle seront indiquées sommairement toutes les décisions modifîcatives survenues dans la suite.

Le droit de produire réclamation contre une inscription appartient à tout citoyen lui-même inscrit sur une liste électorale.

La demande sera reçue sur un registre prévu pour les réclamations et contiendra les nom. prénom et profession du réclamant qui sera tenu de faire une élection de do- micile au chef-lieu de la Commune. A défaut de ces formalités il sera passé outre à la réclamation.

Dans le cas ovi la réclamation est régulièrement produite, elle sera ju^ée comme il est dit aux articles 11, 1 2 et 1 3 de la loi électorale. Attirez l'attention des Admi nistrations Communales sur la procédure relative à ces différents points.

Ne manquez pas non plus de leur dire de se conformer aux premières prescriptions de la loi qui leur indiquent quels sont ceux qui peuvent être inscrits ou ceux auxquels il sera refusé toute inscription. Les articles 1. 2, 3. 4 et 6 réglementent particulière- ment ces cas.

3°. Clôture des Listes

Les opérations d'inscription devront être closes dix jours avant la date fixée pour l'ouverture des Assemblées Primaires. Celles-ci étant fixées au 14 Octobre, c'est donc le vendredi 3 Octobre prochain à 5 heures de l'après-midi que se fera la fermeture des registres de l'inscription.

Le délai entre la clôture des inscriptions et la date des élections devra être employé à fixer le nombre des bureaux de votes, à les composer, à désigner les locaux oià ils devront se tenir, à dresser les listes d'émargement, celles d'inscriptions à extraire des registres pour la partie afférente aux bureaux de vote. De ceux-ci le nombre est en ^raison d'un bureau par chaque cinq cents électeurs inscrits. En un mot ce délai de dix jours devra être employé à accomplir toutes les formalités comprises, de la clô- ture des inscriptions à l'ouverture et à la tenue des assemblées primaires.

L'ouverture et la tenue des Assemblées Primaires, voilà ce qui fera l'objet de la prochaine circulaire que mon Département aura bientôt à vous adresser.

En attendant, je saisis cette occasion pour vous renouveler. Mon- sieur le Préfet, les assurances de ma considération distinguée.

R. BARAU

igo BULLETIN DES LOIS ET ACTES

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DV PROTOCOLE:

Réception officielle du Ministre de la République Dominicaine

Le Jeudi 10 Juillet courant. Son Excellence Monsieur le Président de la République a reçu en audience solennelle au Palais National Son Excellence Monsieur Agustino Malagon Hijo, pour la remise des Lettres l'accréditant auprès du Gouvernement Haïtien en qualité d'En- voyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République dominicaine.

Mr. Rouzier, Chef du Protocole, avait été chercher le nouveau Ministre de la République Dominicaine à sa résidence d'où il le con- duisit, accompagné de M. Léandro Morales. Secrétaire de la Légation, au Palais National, dans une des voitures de la Présidence, escortée d'un piquet d'aides de camp.

Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Alexandre Moyse, Chef de la Maison Militaire, M. Malagon fut introduit dans le salon diplo- matique où l'attendait Mr. le Président de la République, entouré des Secrétaires d'Etat.

A son arrivée et à son départ les honneurs militaires lui furent ren- dus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne natio- nal haïtien et l'hymne national dominicain.

Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis- tingué diplomate aux Ministres. Le Président de la République eut avec lui une conversation pleine de cordialité.

Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :

Discours du Ministre de la République Dominicaine:

Monsieur le Président.

Tengo el honor de poner en manos de Vuestra Hxcelencia la Carta de Retiro dt mi distinguido predecesor. Dr. Ricardo Perez Alfonseca y las Crcdenciales que mt acreditan. como Enviado Extraordinario y Ministre Plenipotenciario de la Repu- blica Dominicana cerca de! Gobierna de Vuestra Excelencia.

En este pais y el mio son generalmente conocidas mis simpatias por cl Pueblo Haitiano. cuyas excelentes cualidades fundamentales aprendi a conocer y a estimar «iurante el tiempo considérable que aqui residi como simple particular. Un vinculo de familia ademas. se encuentra en el orijen de esos sentimientos. fortaleciendolos de modo singular. Yo estoy persuadido que estas circunstancias han influido en gran medida para determinar la resolucion del Gobierno Dominicano. respecto de mi nom- bramiento. Con estos antécédentes, es évidente que me sentire dichoso en cumplir las

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

199

cspeciales instrucciones del Honorable Présidente de la Republica Dominicana, Li- ciendado Rafaël Estrella Urena. contribuyendo con toda mi voluntad, a mantener y dcsarrollar las cordiales relaciones. felizmcnte existences entre ambos pueblos, con- vencido de que en ese agradable empcno tendre siempre el eficaz concurso de Vuestra Excelencia.

Me siento leliz en presentar a Vuestra Excelencia los mas leales votos del Honora- ble Présidente de la Republica Dominicana y los mios propios, por el progreso. bienestar y gloria del Pueblo Haitiano y por la salud y la dicha personal de Vuestra Excelencia.

rRA(V,U TK)N

Monsieur le Président.

J ai l'honneur de remettre à Votre Excellence les Lettres de Rappel de mon dis lingue prédécesseur, le Dr. Ricardo Perez Alfonseca et les Lettres de Créance qui m'accréditent en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine auprès du Gouvernement de Votre Excellence.

Dans ce pays et dans le mien, on connaît généralement mes sympathies pour le Peuple Ha'itien dont j'ai appris à connaître et à estimer les excellentes qualités durant les nombreuses années que j'ai résidé ici comme simple particulier. De plus, un li^en de famille qui les fortifie d'une façon particulière, se trouve être à l'origine de ces- sentiments. Je suis persuadé que ces circonstances ont contribue dans une large me- sure à déterminer le choix du Gouvernement Dominicain. Avec de tels antécédents il est évident que je me sentirai heureux d'exécuter les instructions spéciales de l'Ho norable Président de la République Dominicaine, le Licencié Rafaël Estrella Urena. convaincu qu'en accomplissant cette agréable mission de contribuer de toutes mes forces au maintien et au développement des cordiales relations qui existent si heureu sèment entre les deux Peuples, j'aurai toujours le concours efficace de Votre Excel- lence.

Je suis heureux de présenter à Votre Excellence les vœux les plus sincères de l'Honorable Président de la République Dominicaine et les miens propres pour le progrès, le bien-être et la gloire du Peuple Haïtien et pour la santé et le bonheur personnel de Votre Excellence.

Discours de Monsieur le Président de la République:

Monsieur le Ministre.

J'éprouve un vif plaisir à recevoir les lettres qui vous accréditent près mon Gou- vernement en la haute qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine.

La grande et impérieuse nécessité d'une union étroite entre les deux peuples domi- nicain et ha'itien est aujourd'hui une bienfaisante réalité, qui ne peut qu'emporter ma plus complète adhésion. Aussi, je suis heureux que Son Excellence le Licencié Rafaël Estrella Urena ait pensé à vous, un vieil et excellent ami d'Ha'i'ti, pour resser- rer davantage les liens unissant nos deux nations, qui pour leur plus grand bien doivent pratiquer une sûre et sage politique de rapprochement et de solidarité.

En vous souhaitant la plus cordiale bienvenue, je fais mes vœux les plus fervents pour le bonheur de Son Excellence Monsieur le Président de la République Domini caine et pour la plus grande prospérité de votre beau pays.

200

BUI-I.BTIN DES LOIS ET ACTES

Réception Officielle de Mr. André Faubert. Envoyé Extraordinaire et Ministre l^lénipotentiaire d'Haïti à Santo-Domingo

Le samedi 5 Juillet courant, à 10 heures du matin. M. André Fau- bert, Envové Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Santo-Domingo a été reçu en audience solennelle par Son Excellence le Licencié Rafaël Estrella Urena. Président de la République Domi- nicaine à qui il a remis ses lettres de créance et les lettres de rappel de son prédécesseur Monsieur Léon Dcjean.

Notre Ministre que Monsieur Juan Salvador Duran, Directeur du Protocole, avait été chercher à la légation dans une des voitures de la Présidence, était accompagné de Monsieur Kénol P. Gornail. Secrétaire de légation et Consul Général.

Les discours suivants ont été prononces à cette occasion:

Discours de Mr. Faubert:

Monsieur le Président.

J ai l'honneur de vous remettre les Lettres de Rappel de Mr. Léon Dejean mon prédécesseur, ainsi que les Lettres de créance m'accrcditant près le Gouvernement de Votre Excellence, comme Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de !a République d'Haïti.

Il m'est infiniment agréable. Monsieur le Président, de vous doiiner l'assurance c]ue, m'inspirant de la politique traditionnelle de mon Pays, j'apporterai durant ma mission près de vous, l'esprit le plus amical.

Cet esprit d'amitié, je ne le trouve pas seulement dans les instructions qu'a bien voulu me donner Son Excellence Mr. Eugène Roy, Président de la République d'Ha'i- ti, mais je le trouve aussi, il faut que je le dise ici dans les sentiments mêmes du Peuple Ha'itien tout entier, qui a frissonné de reconnaissance quand il a entendu des Dorninicains aux grands cœurs, crier en espagnol, à l'Amérique Latine, les déb^ircs de ma Patrie.

Nos deux pays ont chacun une histoire assez glorieuse pour que nous reconnais- sions les services réciproques que nous nous sommes rendus ou que. dans l'avenir, nous pourrons nous rendre.

J'ai la certitude. Mr. le Président, que vous voudrez, bien m'aider de votre sym pathie pour le plein succès de ma mission, surtout quand j'aurai fait savoir à 'Votre Excellence que ma famille, une des plus anciennes d'Haïti, était en voyage à Santo- Domingo quand je vis le jour.

Je m'excuse près de Votre Excellence d'apporter, en ce jour solennel, un souvenir personnel, mais vous me comprendrez certainement, Mr. le Président, quand je vous aurai dit les sentiments d'affection et de fierté qui unissent un homme .i la ville o i il a pris naissance.

J'ose donc espérer. Mr. le Président, que ma présence parmi vous, dans les h.^uies fonctions que j'ai l'honneur d'occuper, contribuera au rapprochement qui doi'. "rrc de plus en plus étroit entre nos deux Républiques.

Il ne me reste plus. Mr. le Président, qu'à formuler les vœux du Peuple HaVi-en et de son Gouvernement, auxquels je me permets d'ajouter les miens, pour Votre bonheur personnel et la prospérité de la Nation Dominicaine.

Santo-Domingo le 5 Juillet 1910

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 201

Réponse du Président de la RépuWique Dominicaine:

Senor Ministre.

Acabo de rccibir de vuesiras manos la Carta de Retire que pone termine a la mi- sion diplomaiica de vucstro ilustre predceesor el senor Léon Dejean. quien realizo una brillante labor de alta y perdurable trascendencia para entrambas Republicas, y las Cartas Credenciaks por las cuales Su Excelencia el Présidente de la Republica de Haiti, Senor Eugène Roy, os acredita como Enviado Extraordinario y Ministre Ple- nipotenciario cerca de mi Gobierno.

Hc cscuchado con verdadera satisfaccion la expresion de los sentimientos de noble amistad hacia el pueblo dominicano que os animan para el ejercicio de vuestra elevada mision, y los votes de personal simpatia que regocijan vuestra nlma al encontraros en esta ciudad. Luma de vuestro nacimiento.

Podeis contar niuy bien, como lo habeis dicho, con el concurso de mi simpatia y de mi ayuda para cl mas completo exito de vuestra mision. v es asi como espero que ella habra de culminar en la obra de verdadera confraternidad que necesitan nuestros dos Pueblos: su mas cordial acercamiento. su mejor y mas intense conecimiento mu- tue, y su mas firme y leal amistad.

Asi lo espère como rcsultado de tan felices augurios. y me complazco en formular mis votes por la felicidad del Pueblo y del Gobierno haïtianos y por la ventura Personal de Vuestra Excelencia.

Monsieur le Ministre.

Je viens de recevoir de vos mains les Lettres de Rappel qui mettent fin à la mis- sion diplomatique de votre illustre prédécesseur Mr. Léon Dejean qui réalisa une œuvre brillante, durable et de la plus haute importance pour les deux Républiques et les Lettres de Créance par lesquelles Son Excellence le Président de la République d'Haïti, Mr. Eugène Roy, vous accrédite auprès de mon Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.

J'ai écouté avec une véritable satisfaction l'expression de vos sentiments de nob'.c amitié pour le peuple dominicain.- sentiments qui vous animeront dans l'exercice de votre noble mission et les vœux de sympathie personnelle que vous inspire votre présence en cette ville qui vous a vu naître.

Vous pouvez compter, comme vous l'avez dit, sur le concours de ma sympathie el de mon aide pour le plus complet succès de votre mission, et. ainsi que je l'espère, vous travaillerez à la véritable confraternité nécessaire aux deux peuples, leur plus cordial rapprochement, à leur meilleure et profonde compréhension mutuelle, à leur ferme et loyale amitié.

Aussi je me plais à formuler des vœux pour le bonheur du peuple et du Gouver- nement haïtiens et peur le succès personnel de Votre Excellence.

Réception Officielle de Mr. Emile Marcelin, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à la Havane

Le Jeudi 26 Juin dernier à 10 heures a. m. Monsieur Emile Mar- celin, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïtî à Cuba, a été reçu en audience solennelle par Son Excellence Monsieur

202

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

le Général Gerardo Machado. Présidenr de la République, à qui il a remis ses lettres de créance et les lettres de rappel de son prédécesseur Monsieur Fernand Dennis.

Quelques minutes auparavant, M. Soler y Baro, Introducteur du Corps Diplomatique, avait été à notre Légation, dans une des voitures de la présidence, escortée d'un piquet d'aides de camp, chercher notre Ministre pour le conduire au Palais National.

LOI

EUGENE ROY

l'RFSinnNT DF LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929. portant fixation des dépenses de l'exercice 1929-1930:

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses nécessitées par le développement de l'Ecole Militaire de la Garde d'Haïti:

Considérant, d'autre part, qu'il importe de couvrir certains frais imprévus du Gouvernement:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur les cré- dits extraordinaires suivants:

Un crédit de G. 45.000.00 (Quarante cinq mille Gourdes) pour le dévelop- pement de l'Ecole militaire de la Garde d'Haïti;

Un crédit de G. 15.190.00 (Quinze mille cent quatre-vingt-dix Gourdes) pour dépenses imprévues.

Article 2. Ces crédits seront couverts au moyen des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 19 30. an 127ème de l'Indépendance.

Le Président : Les Secrétaires: LOUIS ETHH.^RT

LEON ALFRED. LEONC^E WILLIAM

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTÇ^, PQ-J

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce: CH. F. ROY

ARRETE

EUGENE ROY

PRLSIi:)E\'T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés immobilières;

Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la circulation en reliant la Rue Lafîeur Duchène à la Rue Capois;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

Arrête:

Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir, pour compte de l'Etat haïtien, la propriété située à la rue Lafleur Duchène et appartenant à Monsieur Calisthène Montas, le montant de la dite acquisition s'élevant à la somme de deux cent soixante dix gourdes.

Cette propriété a une superficie de 36 M200, et est bornée au Nord et à l'Est par la Rue Capois; au Sud par Carmélite Monfort; et à l'Ouest par le reste de la propriété; au Nord-Ouest par John Woolley.

Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU Le Secrétaire d'Etat des Finances: CH. F. ROY

2Q4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DH LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution et les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux,

Considérant que pour les mêmes motifs de l'arrêté en date du 31 Mai 1930. instituant la Commission Communale de Port-au-Prince, il y a lieu de former au Borgne une nouvelle Commission appelée à gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élections communales,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Arrête :

Article 1er. Le citoyen Gabélus Emmanuel est nommé Président de la Commission communale du Borgne et les citoyens Demeurant Célestin et Télamon Jadotte Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1930. an 127ème de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secfi'tœre d'Etat de l'Iniincur: R. BAR AU

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Joseph Georges Elie Joseph est en Elaïti de mère haïtienne.

En conséquence, il est haïtien d'origme conformément à l'article 2, 3èmxe alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 1 5 Juillet 1930.

*'* Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, les sieurs René Jean Guérin et Auguste Louis Joseph Guérin sont nés en Haïti d'ori- gine africaine.

En conséquence, ils sont haïtiens d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 17 Juillet 1Q30.

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 205

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution,

Vu le Décret du 9 Juillet 1930 invitant les Administrations Com- munales à convoquer les Assemblées Primaires pour le 14 Octobre 1930:

Vu les articles 66. alinéa 7, et 70 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930:

Considérant que les prévisions inscrites dans les Budgets des diffé- rentes Communes, pour les frais de tenue des Assemblées Primaires du 10 Janvier de cette année sont épuisées et que, en raison des élections législatives qui sont nouvellement ordonnées, les Communes doivent pour y faire face, prendre des arrêtés de crédit supplémentaire:

Considérant que l'Exercice budgétaire étant à sa fin, la plupart des Communes n'ont pas assez de fonds disponibles pour couvrir ces arrêtés de crédit; qu'il y a donc lieu pour l'Etat d'avancer à ces Com- munes les valeurs nécessaires;

Considérant qu'il n'y a pas de crédit au Budget de l'Etat pour aider les Communes à effectuer ces dépenses et qu'il est urgent d'y pourvoir, ainsi qu'aux autres frais imprévus qu'entraîne la tenue des Assemblées Primaires:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:

Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (G. 100.000,00) se décompo- sant comme suit;

r. Avances aux Communes et frais à faire à l'occasion des élections législatives du 14 Octobre prochain G. 85.000,00

2°. Frais de déplacement et autres des Préfets 15.000,00

G. 100.000,00 Article 2. Les Administrations Communales s'engageront envers le Secrétaire d'Etat des Finances à inscrire au Budget de leur Commune pour l'Exercice 1929-1930 les Crédits nécessaires pour le rembourse- ment de l'avance à elles faite.

20&

ÎUl.LETIN DES LOIS ET ACTES

Article 3. Le présent Crédit sera couvert au moyen des dispo- nibilités du Trésor Public.

Article 4. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1930. an 127èmc de l'Indépendance.

Le Président : Les Secrétaires: LOUIS ETHEART

LEON ALFRED, LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :

R. BARAU Le Secrétaire d'Etat des Finances:

CH. F. ROY

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925. modifiant celle du 7 Septembre 1897 sv.r l'acquisition des propriétés immobilières:

Vu l'arrêté du 7 Janvier 1928, accordant à cette fin des crédits extraordinaires au Département des Travaux Publics:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir au nom de l'Etat, pour la somme de Gdes. 1.500, une pro- priété appartenant aux héritiers Jean Calixte, en vue de servir à l'éta- blissement d'une concasseuse au Morne de l'Hôpital.

La propriété mesure 4.792 mètres carrés.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

207

Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de [Intérieur :

R. BAR AU Le Secrétaire d'Etat des Finances:

CH. F. ROY O

ARRETE

EUGENE ROY

PRF.SlDnNT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75. 9cmc alinéa de la Constitution.

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:

Svr le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à la demoiselle Florencia Bazile, con- damnée à six mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal cor- rectionnel de Port-de-Paix en date du 21 Juin 1930.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etal de la Justice: ERNEST DOUYON

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux:

Considérant que pour les motifs indiqués dans l'arrêté du 31 Mai 1930. il V a lieu de former de nouvelles commissions appelées à gérer

-pQ^ BULLhTlN DES LOIS HT ACTES

jusqu'aux prochaines élections les intérêts des Communes ci-après dési- gnées et dépendant des Préfectures du Nord et du Nord-Ouest:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête :

Article 1er. 1""' Le citoyen Torrès Daniel est nommé Président de la Commission Communale du Dondon et les citoyens Marins Durosier et Colbert Antoine. Membres:

Le citoyen Dumont Guillaume Sam est nommé Président de la Commission Communale de la Grande-Rivière du Nord et les citoyens Josué Bernard et Horatius Blot. Membres;

Le citoyen Justinien Phanord est nommé Président de la Com- mission Communale des Perches et les citoyens Décius Etienne et Vincent Joachim, Membres:

Le citoyen Thémistocle St. -Louis est nommé Président de la Commission Communale de Plaisance et les citoyens Frédéric Vastey et Lélio Magloire, Membres;

Le citoyen Charitte Jean est nommé Président de la Commis- sion Communale de Pilate et les citoyens Alcibiade Pean et Nestor Blemur, Membres;

Le citoyen Dieudonné Duroseau est nommé Président de la Commission Communale de St. -Louis du Nord, Alexandre Chanoine et Emmanuel Bernateau, Membres;

Le citoyen Décius Jean est nommé Président de la Commission Communale de Jean-Rabel. Adrien Célestin et Aristide Cicéron. Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 19 30. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. BARAU

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution;

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 209

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Arrête :

Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Fernand Lefort, condamné à trois ans de réclusion par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 18 Juillet 1930.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 25 Juillet 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance des Gonaïves en date du 16 Juillet 1930 No. 34, et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que Marie-Louise Dorval, Veuve du sieur Charles Albert Mc-Guffie, anglais, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d'haïtienne, a fait le 16 Juillet 1930 conformé- ment à l'article 11 de la dite loi, au Parquet du Tribunal de 1ère Ins- tance des Gonaïves, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne.

Port-au-Prince, le 21 Juillet 1930.

Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Marie Félix René Beaufrand est en Haïti d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème ali- néa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 22 Juillet 1930.

210

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE D'HAÏTI

PROCLAMATION

EUGENE ROY

l'RhSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Concitoyens.

Ce 1er Août 1930, les registres d'inscription sont ouverts dans toutes les Communes de la République.

Le plan suivant lequel se fait la reconstitution des institutions natio- nales entre dans une des phases décisives de son exécution.

Pour la première fois depuis treize ans, le Peuple Haïtien est appelé à élire ses représentants. Cette élection, suivant les promesses les plus formelles, sera le point de départ de changements étendus dans l'Admi- nistration du Pays.

Je crois sincèrement que les destinées de la Nation sont entre nos mains. Et pour cette raison, j'espère que ceux à qui vous aurez accordé vos suffrages, auront toute la pondération, tout le tact et tout le patrio- tisme que réclame la délicatesse de la situation actuelle.

Le Gouvernement entend que les élections soient complètement libres, loyales et honnêtes; et il compte pour le contrôle des opérations électorales sur la collaboration effective des Candidats, comme le per- met la nouvelle loi.

Il ne sera laissé à aucune personnalité officielle la latitude de se servir de l'autorité attachée à sa fonction pour favoriser le triomphe d'une candidature.

Concitoyens,

Je vous demande à tous votre concours ferme et désintéressé, pour que s'accomplissent dans l'ordre et dans la paix les formalités essen- tielles de l'inscription, et pour que le succès le plus complet puisse être assuré à la journée du 14 Octobre 19 30.

Que chacun fasse intégralement son devoir, comme nous du Gou- vernement nous sommes bien résolus à faire le nôtre. C'est le sort du pays qui est en jeu. De l'urne doit sortir la restauration de notre

souveraineté.

EUGENE ROY

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211

DECRET

LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les pouvoirs de l' Assemblée DJationale

Vu. l'article 42 de la Constitution.

Considérant qu'il y a lieu d'approuver la Convention Commerciale conclue le 12 Avril 1930 entre Son Excellence le Président de la République d'Haïti, représenté par Mr. A. C. Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Son Excellence le Président de la République Française, représenté par Monsieur Ferdinand Wiet, En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti,

Ainsi que l'acte additionnel rectificatif du 25 Juin de la même année intervenu entre Monsieur Frédéric Bernardin, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et Monsieur Ferdmand Wiet, Envoyé Extraor- dinaire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti, dûment autorisés. .

Décrète :

Article 1er. Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 12 Avril 1930 entre Monsieur Antoine C. Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, représentant Son Excellence le Président de la République d'Haïti, et Monsieur Ferdmand Wiet, Envoyé Extraordi- naire et Ministre Plénipotentiaire en Haïti, représentant Son Excel- lence 1; Président de la République Française, ainsi que l'acte addition- nel rectificatif du 25 Juin de la même année signé entre MM, Frédéric Bernardin, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, et Ferdinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, dûment au- torisés.

Article 2. Le Présent Décret auquel est annexée copie de la Con- vention et de l'Acte Additionnel Rectificatif, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.

Donne au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1930. an 127ème de l'Indépendance.

Le Président : LOUIS ETHEART Les Secrétaires: LEON ALFRED, LEONCE WILLIAM

212

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président.

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: F. BERNARDIN

/ p Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY

O

CONVENTION GOMIi^EROIALE FRANGO-HAITIENNE

Le Président de la République d'Haïti et le Président de la Répu- blique Française, également animés du désir de favoriser le dévelop- pement des relations commerciales entre les deux Pays ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Pléni- potentiaires respectifs:

Le Président de la République d'Haïti, Monsieur Antoine C. San- saricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

Le Président de la République Française. Monsieur Ferdinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française à Port-au-Prince,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir.*: trouvés en bonne et due forme.

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er. Tous les produits et denrées originaires de la République d'Haïti figurant au tableau A ci-annexé bénéficieront à leur entrée en France et en Algérie des taxes de douane les plus réduites applicables .lux proJuits et denrées similaires de toute autre origine étrangère.

Article 2.- Tous les produits et denrées originaires de France. d'Algérie et d'Indo- Chine bénéficieront à leur importation en Haiti des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits et denrées originaires de la nation la plus favorisée.

Toutefois, la disposition précédente n'autorise pas la France à réclamer le bénéfice de concessions spéciales qu'Ha'iti accorde ou pourra accorder ultérieurement à la Ré- publique Dominicaine.

Article 3. Pendant la durée de la présente Convention, les produits originaires de France, d'Algérie et d'Indo-Chine figurant au tableau B et classés sous les para- graphes 456. 1309. 1314. 1415, 2126, 2128. 2306, 2309, 2315, 5045, 7036. (livres et imprimés en langue française seulement) 8065. 12303. 12304, 12310, à 12316 inclus, 12327 (seulement les eaux minérales et médicinales, naturelles ou ar- tificielles,) 12430 du tarif ha'itien à l'importation bénéficieront d'une détaxe de 3 3 1 ,3% soit le tiers.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 21. S

Article 4. Au cas l'une des Hautes Parties Contractantes apporterait à son tarif douanier actuellement en vigueur des modifications préjudiciant aux intérêts de l'autre partie, celle-ci aurait la faculté de demander l'ouverture immédiate de négo- ciations en vue d'établir le préjudice causé et d'obtenir soit le retrait des mesures in- criminées, soit une compensation équitable. Si une entente n'intervenait pas dans un délai de six mois, la partie lésée pourra dénoncer la présente Convention qui prendrait fin un an après l'ouverture des dites négociations.

Article 5. Pour être admis aux régimes de faveur stipulés par les articles 1, 2 et ^ les produits, denrées et marchandises des deux pays devront être accompagnés de cer rificats d'origine.

[.es certificats d'origine sont délivrés en Haïti et en France par les autorités com- pétentes et visés par les Consuls Haïtiens et Français des ports d'embarquement.

Le visa de ces Certificats par les Consuls des deux pays pourra être soumis à la perccptioii d'une taxe dont le montant ne dépassera pas cinq francs à la parité de l'or.

Le visa sera toutefois gratuit: 1°. pour les certificats accompagnant les expéditions dont la valeur ne dépasse cent francs à la parité de l'or: 2°. pour les colis postaux ne présentant pas un caractère commercial c'est-à-dire pour ceux contenant des articles destinés à l'usage du destinateur et non à la vente.

Les certificats d'origine seront délivrés soit sur le vu de la déclaration présentée par le producteur ou le fabricant des produits ou par son mandataire, mentionnant que les marchandises sont bien des produits de sa fabrique ou de son industrie, soit sur la déclaration d'un négociant patenté présentant des factures authentiques relatives la marchandise.

Les certificats d'origine mentionneront outre le nombre, les marques, numéros, poids brut et contenu des colis, le nom, la résidence et le domicile du producteur ou fabricant, lorsque celui-ci en aura fait directement la demande; si les certificats d'ori- gine sont délivrés sur la demande d'un mandataire, on y ajoutera les mêmes références relatives à celui-ci; s'ils sont délivrés sur la demande d'un négociant patenté, on in- diquera son nom, sa résidence et son domicile.

Les certificats d'origine délivrés en France, comporteront en outre la meniio;i par 1-1 douane du port d'embarquement que les marchandises ne proviennent ni de transit

d'erurep. :.

.\rt ;L —-Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes ,js mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les produits naturels ou i: iriqués originaires de l'autre Partie Contractante contre la concurrence déloyale.

Elle s'engage, en particulier, dans un délai de six mois à dater de la signature de ia pr sente Convention, à prendre toute mesure nécessaire en vue de réprimer l'emploi de fausses appellations géographiques d'origine, quelle que soit la provenance des produits, et pour autant que ces appellations sont diiment protégées chez l'autre Par- lic Contractante.

Seront notamment prohibées par la saisie ou la prohibition, ou par d'autres sanc tions appropriées, l'importation et l'exportation, l'entreposage, la fabrication, la cir- culation, la vente ou la mise en vente du café d'un type quelconque ou du coton de n'importe quelle qualité ainsi que les produits vinicoles dans le cas figureraient sur les sacs, les ballots, les paquets, les boîtes, les bagues, les caissons, les emballa ges, les fûts ou bouteilles les contenant, des marques, des inscriptions ou des signes quelconques, comportant de fausses appellations d'origine.

La saisie des produits incriminés ou les autres sanctions auront lieu à la diligence de toutes parties intéressées, administration, individu, association ou syndicat.

214

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

L'interdiction de se servir d'une appellation géographique d'origine pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit, subsiste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que «genre,» «façon,» «type» ou autre.

Aucune appellation géographique d'origine, soit des produits vinicoles. soit des café ou coton, si elle est dûment protégée dans le pays de production ne pourra être considérée comme ayant un caractère générique. Seront également reconnues 1-es déli- mitations et les spécifications qui, se rapportant a ces appellations, auront été réguliè- rement notifiées à l'autre partie.

les Hautes Parties Contractantes sont disposées à étendre les dispositions qui pré cèdent à tous les produits tirant du sol ou du climat leurs qualités spécifiques.

Article 7. La présente Convention prendra fin à l'expiration d'une période de trois années à partir de l'échange des ratifications. Si, avant ce terme, une entente n est pas intervenue entre les parties en vue de la renouveler, elle continuera d'être en vigueur, par tacite reconduction, pour une durée de six mois. Passé ce délai, elle cessera d'exister, à moins que, dans l'intervalle, les parties ne se soient mises d'accord pour son renouvellement. Elle sera soumise à l'approbation des pouvoirs compétents de chacune des Hautes Parties Contractantes, et les ratifications en seront échangées à Port-au-Prince dans un délai de six mois à partir de !a signature ou plus tôt si faire se peut.

l:n foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente Convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Port-au-Prince, le 12 Avril 1^30.

Signé: A. C. SANSARICQ Signé: F. WIET

Pour copie conforme:

/-(' Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS

LISTE A

Marchandises Originaires de la République d'Haïti bénéficiant à leur Importation en France, des Taxe; les plus Réduites.

Marchandises Bois d'ébénisterie. Bois de teinture. Café. Cacao.

Caoutchouc, ou gutta-percha brut ou refondu en masse. Cire (animale) brute, y compris la crasse de cire, déchets de cire. Coton en laine, coton non égrené. Coques de cocos et calebasses vides. Chocolat.

Cornes de bétail, brut. Dividivis. Ecaille de tortue. Eponges, brut.

Ecorces d'orange, de citron et autres de la même famille. Graines de coton, noix de pommes d'acajou, amandes et pulpes de coco.

Gommes de ga'iac.

Huile de palme, de coco, de touloucouna. d'illipé. de palmiste. Latanier. Miel.

Os et sabots de bétail, brut. Peaux brutes, fraîches ou sèches, grandes ou petites.

Arliclcs

du

t.irif fr.n

iç.iis

138

140

96

97

119

33

141

148

98

Ex.

67

156

6 3

Ex.

59

\lt

1 ter

Ex.

88

Ex.

114

Ex.

1 10

Ex.

170

38

66

21

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du

if h.i;

llicn

100

Ex.

26

Ex.

144

Ex.

85

Ex.

86

Ex.

84

91

BULLETIN DES LOIS ET ACTES y-^^

Marchandises Piments.

Plumes de parures brutes. Pi te.

Pi-staches.

Ananas en conserve.

Citrons, oranges, cédrats, mandarines, noix de coco fraîches, avocats, ananas, bananes, mangues.

Sucres étrangers bruts destinés au raffinage dont le rendement présumé au raffinage est de 9?,''/f ou moins. Autres sucres bruts dont le rendement au raffinage est de plus de 9 87^. Sucres étrangers raffinés ou agglomérés autres que candis. Candi. 174 Boissons distillées (alcool: rhum, tafias, etc.) 84, 85, 86 Fruits de table.

Ex. 88 Graines et fruits oléagineux autres (coprah). 71 Maïs. 76 bis Millet décortiqué émondé.

78 Fécules exotiques et leurs dérivés. 78 bis Manioc et ses dérivés.

80 f.égumes secs, fèves, pois et autres.

82 Dari. millet et alpiste.

83 Pommes de terre et patates.

Port-au-Prince, le 12 Avril 1930. (Signé) A. C. SAN'SARICQ, F. WIET

Pour copie conforme; Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS

LISTE B

Marchandises françaises bénéficiant, à leur importation en Ha'iti. d'une détaxe de 3 3 1/3%.

Numéro du

t.irif haïtien Mention du Produit

456 Articles religieux.

1.309 Chaudrons et chaudières en fonte.

1.314 Ustensiles de cuisine en fonte.

1.415 Tuyaux ou conduits noirs, galvanisés, polis, peints ou non, y com

pris tuyaux de poêle en fer forgé, acier ou fonte malléable.

2.126 Médicaments ne contenant pas d'alcool ou moins de 14% d'alcool.

2.128 Produits pharmaceutiques, etc.

2.306 Extraits, essences ou parfums pour le mouchoir ou autres usages.

2.309 Eaux de toilette.

2.315 Pommades, etc.

5.045 Chemises, gilets et caleçons non tricotés, simples en laines, poils ou

crins. 7.03 6 Livres et imprimés en langue française, non dénommés reliés en cuir.

soie ou autre couverture fine, y compris ceux à feuilles détachables, à

ressort et autres systèmes brevetés. 8,065 Porte-plume, aiguilles ou crochets, etc.

12.303 Cognacs en bouteilles, etc.

12.304 Cognacs en fûts.

12.310 Liqueurs et tout vin contenant plus de 22% d'alcool, etc.

12.311 Vermouth, etc.

12.312 Vins fins, d'une valeur dépassant 3 gourdes par litre, en bouteilles.

12.313 Vins fins en fûts ou barriques.

12.314 Vins communs rouge ou blanc, valeur inférieure à 3 gourdes par litre.

12.315 Champagnes.

12.316 Autres vins mousseux.

216

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Numéro du

tarif français Mention du Produit

12.327 Eaux minérales et médicinales, naturelles ou artificielles, n étant pas compris les autres articles figurant en regard de ce numéro du tarif à savoir: les eaux gazeuses ou carbonées, eaux édulcorées. ou aroma- tisées, kola, jus de raisins, bière de gimgembre, bière de racines ou autres boissons non alcooliques, non dénommées. 12.430 Conserves de gibier en boîte de fer-blanc ou terrines, pâtés de foie gras pâtés de jambon, viande ou gibier, etc.

Port-au-Prince, le 12 Avril 1930. (Signé) A. C. SANSARICQ. F. WIET

Pour copie conforme; Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: |-. COURTOIS

ACTE ADDITIONNEL RECTIFICATIF

A LA CONVENTION COMMERCIALE FRANCO-HAÏTIENNE

Signée à Port-au-Prince, le 12 Avril 1930.

Les soussignés, Frédéric Bernardin. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

Et Ferdinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de France à Port-au-Prince,

Plénipotentiaires du Président de la République d'Haïti et du Pré- sident de la République Française,

Agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due

forme, ^ ...

bont convenus de ce qui suit:

Article Unique

En vue de mettre en harmonie les énumérations telles tiu'ellcs figurent sur la liste A des marchandises originaires de la République d'Haïti bénéficiant, à leur importa- tion en France, des taxes les plus réduites, annexées à la Convention Commerciale signée entre les deux Gouvernements haïtien et français le 12 Avril 193 0 et les énu mérations telles qu'elles figurent sur les textes du Tarif douanier actuellement en vi gueur en France, les rectifications suivantes sont apportées sur la dite liste A:

Les Articles ^3, 126 ter, 14 1 et 156 seront précédés du préfixe «ex».

Les articles ex 84, ex 85, ex 86 seront supprimés.

L'article 84, 85, 86 sera rédigé ainsi: 84, 85, 86. Fruits de table Irais, sec4 ou conservés.

L'article 80. «Légumes secs, fèves, pois et autres» sera rédigé ainsi: 80 Légumes secs.

L'article 91. «Sucres étrangers bruts destinés au raffinage dont le rendement pré- sumé au raffinage est de 98% ou moins. Autres sucres bruts dont le rendement au raffinage est de plus de 98%. Sucres étrangers raffinés ou agglomérés autres que can dis. Candis, sera rédigé ainsi: 91. Sucres.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent AC'LE AD DITIONNEL RECTIFICATIF à la susdite Convention signée le 12 Avril 1930 et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double exemplaire", à Port-au-Prince, le 25 Juin 1930. (S) F, BERNARDIN. F, WIET

Pour copie conforme:

Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F.. COURTOIS

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2]',

DECRET

LE CONSEIL D'ETAT

Exerçant les pouvoirs de l' Assemblée Nationale

Vu l'article 42 de la Constitution.

Considérant qu'il y a lieu d'approuver le Traité d'Amitié et de Coinrnerce conclu le 10 Mars 1930 entre Son Excellence le Président de la Rcpi.blique d'Haïti, représenté par Monsieur Antoine Sansaricq, Secrctaire d'Etat des Relations Extérieures, et Son Excellence le Pré- sidert du Reich Allemand, représenté par Monsieur Edmund Helmckc, Chargé d'Affaires ad intérim en Haïti.

Décrète :

Article ier. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le Traité d'Amitié et de Commerce signé à Port-au-Prince. le 10 Mars 1930 entre Monsieur Antoine C. Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, représentant Son Excellence le Prési- dent de la République d'Haïti, et Monsieur Edmund Helmcke, Chargé d'Affaires ad intérim en Haïti, représentant Son Excellence Monsieur le Président du Reich Allemand.

Article 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du Traité, sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le con- cerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président . Les Secrctanes: LOUIS ETHEART

LEON ALFRED. LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1930.

an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: F. BERNARDIN

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY

7] g BULLETIN DES LOIS ET ACTES

TRAITE D'AMITIE ET DE COMMERCE ENTFE

LA REPUBLIQUE D'HAÏTI ET

L'ALLEMAGNE

Le Président de la République d'Haïti et le Président du Reich Allemand, également animés du désir de faciliter et de développer les relations de commerce entre les deux Etats, ont décidé de conclure un traité d'amitié et de commerce et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:

l,E PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DHAITl Monsieur Antoine C. Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Ex- térieures.

LE PRESIDENT DU REICH ALLEMAND Monsieur Edmund Helmcke. Chargé d'Affaires d'Allemagne ad intérim à Port-au-Prince,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article L Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, en tant que le présent Traite ne contient pas d'exceptions, jouiront dans le territoire de l'autre Partie, des mêmes privilèges, exemptions et faveurs de toute nature qui reviennent ou reviendront aux ressortissants de la nation la plus favorisée: ils auront en outre pleine et entière liberté de vaquer aux occupations de leur profession aux mêmes conditions personnelles et matérielles que les ressortissants de la nation la plus favo- risée.

Les ressortissants de chacune des parties contractantes pourront, pourvu qu ils ob- servent les lois du pays, pénétrer librement dans le territoire de l'autre partie, y voya- ger, y séjourner et s'y établir, de même qu'en sortir librement. Ce faisant, ils ne seront soumis à aucune restriction, générale ou locale, ni à une imposition quelconque autres ou plus importunes que celles auxquelles sont soumis, dans les mêmes condi- tions, les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les ressortissants de l'une des Parties auront le droit, dans le territoire de l'autre Partie, comme les ressortissants de la nation la plus favorisée, d'acquérir et de possé- der des biens meubles ou immeubles, et d en disposer conformément aux lois exis- tantes.

Ils auront libre accès, conformément à la loi. aux tribunaux de l'autre Partie con- tractante .lussi bien pour la poursuite que pour la défense de leurs droits.

Article IL— Les sociétés par actions et sociétés commerciales de tout genre, y com- piis les sociétés industrielles, financières, d'assurances, de commimic.itions et de trans- port, qui ont leur siège sur le territoire d'une des Parties contractantes et qui y jouissent de la personnalité civ^ile, verront leur existence légale reconnue sur les terri- toires de l'autre Partie: leur constitution, leur capacité juridique et le droit pour elles d'ester en justice seront appréciés d'après les lois de leur patrie, L'autorination d'exercer une activité commerciale sur les territoires de l'autre Partie sera régie d'après les lois et prescriptions qui y seront en vigueur.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

21Q

FREUNDSCHAFTS UND HANDELSVERTRAG ZWISCHEN

DEM DEUTSCHEN REICH UND DER

REPUBLICK HAÏTI

Der Deutsche Reichspraesident und der Praesident der Republik Haïti, in gleicher Weise von dem Wunsche beseelt, die Handelsbe- ziehungen swischen dcn beiden Staaten weiter zu erleichten und aus- zudehnen, haben beschlossen, einen Freundschafts und Handelsvertrag abzuschliessen und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmaech- tigten ernamt:

DER DEUTSCHE REICHSPRAESIDENT

den deutschen Geschacftstraeger ad intérim in Port-au-Prince, Herrn Edmund Helmcke,

DER PRAESIDENT DER REPUBLIK HAÏTI Herrn Antoine C. Sansaricq. Staatssekreteaer der Auswartigen Angelegengeiten,

die nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehoeriger Form befundenen Vollmachten die nachstehenden Artikel vereinbart haben:

Artike] I. Die Angehoerigen jedes der vertragschliessenden Telle sollen SDweit nicht der gcgcnwaertige Vertrag Ausnahmen enthaelt, im Gebiete des anderen Telles in Bezug auf Handel. Gewerbe und Schiffahrt dleselbcn Vorrechte. Bcfreiungen und Beguenstlgungen aller Art geniessen, welche den Angehoerigen des mcistbeguenstigten Staates zustehen oder zustehen werden: sic sollen ferner voile Freiheit haben. unter den naemlichen persoenlichen und sachlichen Bedingungen wie die Angehoerigen des meistbeguenstigten Staates einer beruflichcn Taetigkcit nachzugehen.

Die Angehoerigen jedes der vertragschliessenden Teile koennen. vorausgesctzt dass sie die Landesgesetze beobachten, das Gebiet des anderen Telles frei betretcn. darin rcisen, sich aufhalten und nlederlassen. sowie dièses Gebiet jederzeit frel verlasscn. Sie werden dabci keinen anderen oder laestigeren allgemeinen oder oertlichen Bes- chracnkungen oder Auflagen Irgendwelcher Art als denjenigcn unterworfensein. denen die Angehoerigen des meitsbeguenstlgten Staates jeweils unterworfen sind.

Die Angehoerigen des einen Telles sollen Im Gebiete des anderen Telles in gleicher Weise wie die Angehoerigen des meistbeguenstigten Staates befugt sein, bewegliches oder unbewegliches Vermoegen zu erwerben. zu besltzen und darueber gcmacss den geltenden Gesetzen zu verfuegen.

Sie sollen nach Massgabe der bestehenden Gesetze sowohl zur Verfolgung wie zur Vertei digung Ihrer Rechte freien Zutrltt zu den Gerlchten des anderen vertrags- chliessendden Telles haben.

Artikel II. Akticngesellschaften und Handelsgescllschaften jeder Art eins- chllessllch der Industrie Finanz Versicherungs. Verkehrs und Transportgesells- chaften. die Im Gebiete des einen vertragschliessenden Telles ihren Sitz haben und nach seinen Gesetzen zu Recht bestohen. werden auch in dem Gebiete des anderen Telles als zu Recht bestchend ancrkannt : ebenso werden sie In Ansehung der Ge schaeftsfachigkeit und des Rechts. vor Gericht auf zutreten. nach dèn Gcsetsen Ihres Hei- matlandes beurtellt. Ihre Zulassung ze geschaeftllcher Taetlgkeit auf dem Gebiete des anderen Telles rlchtet sich nach den dort jeweils geltenden Gesetzen und Vorschriften.

^20 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Elles jouiront dans chaque cas, aussi bien en ce qui concerne les conditions de leur autorisation, l'exercice de leur activité, que sous tout autre rapport, des mêmes droits avantages et exemptions que les entreprises similaires de la nation la plus favorisée.

Article III. Il y aura pleine et entière liberté de commerce entre les deux Parties contractantes. Elles s'engagent à n'entraver par aucune prohibition d'importation ou d'exportation le trafic réciproque.

Des exceptions pourront être faites dans les cas suivants, pour autant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvent les conditions similaires:

a) pour des raisons de sûreté publique.

b) pour des raisons de police sanitaire ou en vue d'assurer la protection des ani- maux ou des plantes utiles contre les maladies ou les parasites, ainsi que des plantes contre la dégénération et la disparition.

c) pour les armes, les munitions et le matériel de guerre, et dans des circonstances extraordinaires. les autres approvisionnements de guerre,

d) pour les marchandises qui, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, forment ou formeront un monopole d'Etat, en outre, en vue de mettre à exécution pour les marchandises étrangères, toutes les prohibitions ou restrictions qui sont ou seront décrétées par la législation intérieure pour la production, la vente, le iranspjn ou la consommation de marchandises similaires nationales à l'intérieur.

Article IV. Les Parties contractantes s'accordent mutucl'emcnt la lib,;rté du tran sit à travers leurs territoires.

Des exceptions pourront être faites dans les cas suivants, pour autant qu'elles soient applicables à tous les autres pays ou aux pays qui se trouvent dans des con ti lions similaires:

a) pour des raisons de siireté publique,

b) pour des raisons de police sanitaire ou en vue d assurer la protecii.m des ani- maux et des plantes utiles contre les maladies ou les parasites.

c) pour les approvisiontiements de guerre dans des circonstances extraordinaires. Les Parties contractantes s'engagent à ne percevoir aucune taxe de transit.

Ces dispositions s'appliqueront également >-ux marchandises transitant diiccirnient et aux marchandises qui en transitant, seront transbordées, changées d'emballage ou entreposées.

Article V. Les produits du sol et de l'industrie de chacune des Parties contrac tantes seront traités, à leur entrée dans le territoire de l'autre Partie, ainsi qu'à leur sortie à destination du territoire de l'autre Partie, d'après le principe de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le montant, la perception et la garantie des droits de douane et redevances, ainsi qu'en ce qui concerne toutes les formalités douanières.

Article VI. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes jouiront, sur les territoires de l'autre Partie, .pour leur personne de même que pour leurs biens, droit.s et intérêts en ce qui concerne les redevances (impôts et droits de douane) taxes,, pour autant qu'ils soient analogues à des impôts, et autres charges, sous tous les rapports du même traitement et de la même protection auprès des autorités fiscales ei des juri dictions fiscales que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les dispositions du présent article s'appliqueront d'une façon analogue aux sociétés désignées à l'article II.

BULLETIN DES LOIS HT ACTES 97 1

In jcdem Falle soUen sie sowohl hinsichtlich der Voraussetzung ihrer Zulassung. der Ausuebung ihrer Taetigkeit als auch in jeder anderen Bcziehung dieselbcn Rechte. Vortcile und Befreiungen wie gleichartige Unternehmungen des meistbeguenstigten Staates geniessen.

Artikel III. Zwischen den beiden vertragschliessenden Tcilen soll vcllstœndige Freihcit des Handels bestehen Sie verpflichten sich, den gegenseitigen Verkehr durch keinerlci Einfuhr-oder Ausfuhrverbote zu behindern.

Ausnahmen hiervon kœnnen, soweit sie auf aile L^ender oder auf die Lxnder anwendbar sind. bei dcnen die gleichen Vorausset zungen zutreffen. in folgenden Fsllen stattfinden :

a) aus Ruecksicht auf die oefFentlitche Sicherheit.

b) aus Ruecksicht auf die œfFentliche Gesundheit oder zum Zchutze von Tieren oder Pflanzen gegen Krankheiten und Scha?dlinge. sowie von Pflanzen gegen En tartung und Aussterben,

c) in Bezichung auf Wafïcn. Munition und Kriegsgeract und untcr ausserordent lichen Umstacndcn auf anderen Kriegsbedarf.

d) in Bcziehung auf Waren, die in Gebiet eincs der vertragschliessenden Teile den Gegcnstand eines Staatsmonopols bilden oder bilden werden. fermer zu dem Zweck fur fremde Waren aile anderen Vcrbote oder Bcschraenk ungen durchzufuehren. die durch die innere Gesetzgebung fuer die Erzcugung. den Vertrieb, die Be fœrdering oder den Verbrauch gleichartiger, einheimischer Waren in Inlande festgesetzt sind oder festgesetzt werden.

Artikel IV. Die vertragschliessenden Teile gewxhren sich gegenseitig die Freiheit der Durchfuhr durch ihr Gebiet.

Ausnahmen hiervon kœnnen, seweit sie auf aile Lasnder oder auf die Liender, bei denen die gleichen Voraussetzungen zutreffen. anwendbar sind. in folgenden F.rllcn stattifinden :

a) aus Ruecksicht auf die œfFentliche Sicherheit.

b) aus Ruecksicht auf die Gesundheitspolizei oder zun Schutze von Tieren oder Pflanzen gegen Krankheiten und Schaedlinge,

c) in Bcziehung auf Kriegsbedarf unter ausserordentlichcn Umstxnden.

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, keinc Durchgang sabgabcn zu crheben.

Diesc Bestimmungen gelten sowohl fuer die Waren. die unmittelbar durchgefuehrt werden, wie fuer Waren. die waehrend der Durchfuhr umgeladen. umgepack oder gclagert werdem.

Artikel V. Die Boden-und Gewerbeerzeugnisse jedes vertragschliesseden Telles werden bei der Einfuhr in das Gebiet des anderen Telles sowie bel der Ausfuhr nach dem Gebiet des anderen Telles in Ansehung des Betrages, der Erhebung und Sichers icllung von Zœllen und Abgaben sowie in Ansehung aller Zollfœrmlichkeiten nach dem Grundsatz der Meisbeguenstigung behadelt.

Artikel VI. Die Staatsangehœrigen des cinen vertragschliessenden 'Feilcsgenicssen im Gebietc des anderen Telles sowohl fuer ihre Person wie fuer ihre Gucter. Rechte und Intcressen in Bezug auf Abgaben (Steuern und Zœllc.) Gebuchren. sofern sic stcncraehnlich sind, und andere aehnliche Lasten in jeder Bezichung die gleiche Behandlung und den gleichen Schutz bei den Finanzbehœrden und Finanzgerichtcn wie die Angeha>rigcn der meistbeguenstigten Nation.

Die Bestiramungen dièses Artikels finden entsprechende Anwcndung aut die in Artikel II bezcichneten Gesellschaftcn.

222

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article VII. Hn tant que les stipulations du présent Traité concernent la garantie réciproque du droit de la nation la plus favorisée, elles ne seront pas applicables;

a) aux traitements de faveurs spéciales accordés actuellement ou à l'avenir par l'une des parties contractantes à des Etats limitrophes en vue de faciliter la circulation à la frontière dans une étendue ne dépassant pas. en règle générale. 1 5 kilomètres des deux côtés de la frontière.

b) aux engagements pris par l'une des Parties contractantes, actuellement ou à l'avenir, en vertu d'une union douanière.

c) aux faveurs douanières ou autres que la République d'Haïti accorde ou accor- dera à la République Dominicaine, aussi longtemps que ces faveurs ne seront pas accordées à un tiers pays.

d) aux faveurs que l'une des Parties contractantes accordera par une convention à un autre Etat, en vue de compenser les impositions nationales et étrangères, notam- ment en vue d'éviter une double imposition, ou d'assurer la protection et l'assistance en matière fiscale ou en affaires pénales fiscales.

Article VIII. En ce qui concerne l'importation de produits de 1 une des Parties contractantes dans le territoire de l'autre, il ne sera pas nécessaire en général de pro- duire des certificats d'origine.

Si cependant l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays de taxes plus élevées que les produits de l'autre Partie, ou si elle soumet les produits d'un tiers pays à des prohibitions d'importation ou à des restrictions auxquelles les produits de l'autre partie ne sont pas soumis, elle peut, au besoin, faire dépendre do )a production de certificats d'origine l'application des taxes réduites aux produits de l'autre partie ou l'admission de ces produits à l'importation.

Les Parties contractantes s'engagent à veiller à ce que le commerce rie soit pas entravé par des formalités superflues lors de la délivrance des certificats d'oiijîinc.

Les dits certificats d'origine seront délivrés par les autorités douanières du lieu d'expédition à l'intérieur du pays ou à la frontière ou par les Chambres compétentes du commerce et de l'industrie. Les deux Gouvernements pourront conclure des accords en vue de transmettre encore à d'autres autorités que celles désignées ci-dessus ou aussi à des associations économiques de l'une des Parties l'autorisation de délivrer des certificats d'origine que les autorités douanières de l'autre Partie devront accepter. Le Gouvernement du pays de destination pourra demander que les certificats soient légalisés par leurs autorités diplomatiques ou consulaires compétentes pour le lieu d'expédition des marchandises. La légalisation aura lieu gratuitement.

Les certificats d'origine délivrés en Allemagne pour l'importation dans la Répu- blique d'Haïti devront, dans chaque cas. être accompagnés d'une attestation des au- torités douanières, portant qu'il ne s'agit pas de marchandises de transit ou d'entre- pôts. Cette attestation devra être délivrée par un bureau de douane du port d'em- barquement allemand, si les marchandises sont exportées par la frontière maritime: si elles sont exportées par la frontière terrestre, l'attestation devra être délivrée par un bureau de douane, situe à l'intérieur, compétent pour le lieu d'expédition ou par le bureau de douane frontière. L'attestation douanière n'est pas nécessaire pour les colis postaux.

BUtLETlN DES LOIS ET ACTES ? 7 :>

Artikel VII. Soweit die Bestimmungen dièses Abkommens die gcgeiiseitijie Ck- waehrung dcr Meistbegucnstigung betreffeen. sind sie nicht anwendbar.

a) anf die von einem der vertragschliessendeu Teile angrenzenden Staaten gegen- waertig oder kiienftig gewaebrten besonderen Beguenstigungen zur Ericichterung des Grcnzverkehrs in ciner Ausdehnung von in der Regel nichl mehr aïs 15 km beider- seits dcr Grcnze.

b) au! die von einèm der vertragschliessenden Teile gegenwaertig oder kiienftig auf Grund einer Zollvereinigung eingegangenen Verpflichtungen.

c) auf allé ZoUvcrguenstigungen oder sonstigen Erleichtcrungen. die Haiti der Dominikanis-hen Republik gewaehrt oder gewaehren wird. solange dièse Vergucns- tigungcn nn 1 Erleichterungen nicht cinem drittcn Lande zugestanden werden,

d) auf Bc^^uenstigungen die einer der vertragschliessenden Teile durch ein Ab komr.-.-p. cinem andercm Staate einraeumt. um die inund auslandische Bestcuerung aus/.ugleichen. insbesondere eine Doppelbesteucrung zu verhueten oder um Rcchts- schiitz. nd Rcchshilfc in Steuersachcn oder Steucrstrafsachen zu sichern.

Artikel VIII. Bei der Einfuhr von Erzengnissen des einen vertragschliessenden feilcs in das Gebiet des anderen wird im allgemeinen die Vorlage von Ursprungs- zinignissen nicht gefordert.

Wenn jcdoch einer der vertragschliessenden Teile Erzeugnisse eines dritten Landes mit hi^ehercn Abgaben ais die Erzeugnisse des anderen Teiles belegt oder wenn er die L:zcL:gni.-.sc cines dritten Landes Einfuhrverboten oder Beschraenkungcn unterwirft. denen die Erzeugnisse des anderen Teiles nicht unteliegen. so kann er. vvcnn erfor derlich. die Anwendrung der ermaessigten Abgaben fuer die Erzeugnisse des anderen Telles oder deren Zulassung zur Einfuhr von der Beibringung von Ursprungszeu- gnissen abhaengig machen.

Die vertragschliessenden Teile verflichten sich. dafuer zu sorgen. dass der Handel nicht durch uebcrfluessige Foermlichkeiten bei der Ausstellung von Ursprungszcu- gnissen behindert wird.

Die genannten Ursprungszcugnisse werden von dcr Zollbehoerdedes Vfrsandorts im Innern oder an der Grenze oder von der zustaendigen Industrie-oder Handels- kammer ausgestellt werden. Die beiden Regierungen koennen Vereinbarungen trefïen. un noch auf anderc als die oben bezeichneten Stellen oder auch auf wirtschaftliche Vereinigungen eines der beiden Laender die Befugnis zur Ausstellung von Urs- prungszcugnissen zu uebertragen. die von den ZoUbchoerden des andoren Landes anzunehmen sind. Die Regierung des Bestimmungslandes kann verlangcn. dass die Zeugnisse von ihrer fuer den Versandort der Warcn zusta en digen diplomatischcn oder konsularischen Behoerde beglaubigt werden. Die Beglaubigung erfolgt kostcnlos.

Die in Deutschland fuer die Einfuhr nach Haiti ausgestellten Ursprungszcugnisse muessen in jedem Fall mit einer zollamtlichen Bescheinigung des Inhalts versehen sein. dass es sich nicht um Waren aus dem Durchfuhrverkehr oder aus dem Zollagervcr- R.chr handelt. Dièse Bescheinigung ist bei der Ausfuhr der Waren ueber die Seegrenzc von einer ZoUsteile des deutschen VerschifFungshafens, bei der Ausfuhr ueber die Landgrenze von einer fuér den Versandort zustaendigen ZoUsteile im Innern oder von dcr Grenzzollstelle zu erteilen. Bei Postpaketen ist die zoUamtliche Bescheinigung nicht erforderlich. Die Ursprungszcugnisse koennen sowohl in der Sprache des Bcstimungslandes als auch in der Sprache des Ausfuhrlaudes abgefasst sein; in letz- lerem Falle koennen die ZoUaemter des Bestimmungslandes eine Uebersctzung ver langen.

924 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

l.es certificats d'origine pourront être rédigés dans la langue du pays de destinatio;-. comme dans celle du pays d'exportation, dans ce dernier cas. les bureaux de do'.iam du pays de destination pourront en demander la traduction. Si les produits de t ers pays sont importés à travers le territoire de l'une des Parties contractan es dans !i: territoire de l'autre Partie, les autorités douanières de cette dernière devront également accepter les certificats d'origine délivrés dans les territoires de la Partie nommée en premier lieu d'après les dispositions du présent article.

Article IX. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exemptés sur les territoires de l'autre Partie de tout service militaire dans l'armée, la flotte et le service aéronautique compie aussi dans la milice nationale. Ils seront de même exemp tés de tout service public obligatoire auprès d'autorités administratives et commu- nales, de toutes réquisitions ou prestations militaires et de toutes prestations en espèces ou en nature qui seront imposées à titre de rachat pour des services personnels.

Feront toutefois exception les charges provenant de la possession, location ou amo- diation de biens fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles pourront être soumis les nationaux en qualité de propriétaires, de locataires et de fer- miers de biens fonds en ce qui concerne ces charges, prestations ou réquisitions, ils seront traités comme les ressortissants de la nation la plus favorisée.

De même, les ressortissants de chacune des Parties contractantes, y compris les so- ciétés désignées à l'article II du présent Traité, seront exemptes d'impôts forcés et de contributions dans le territoire de l'autre Partie.

En cas d'expropriation pour des raisons d'utilité publique ceux qui en seront atteints recevront une indemnité équitable.

Article X. Les navires ha'i'tiens cl leurs cargaisons seront traités en Allemagne, et les navires allemands et leurs cargaisons seront traités en Haïti, de la même manière cjue les navires et cargaisons de la Nation la plus favorisée.

Cette disposition ne sera pourtant pas applicable au cabotage, dont le règlement reste réservé à la législation de chacun des deux pays. Toutefois en ce qui concerne le cabotage, chacune des parties contractantes aura droit, pour ses navires, à tous les traitements de faveur et privilèges que l'autre aura accordés ou accordera à cet égard à une tierce puissance à la condition qu'elle accorde aux navires de l'autre partie les mêmes traitcrhents de faveur et privilèges sur son territoire.

Article XL Les Parties Contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer des consuls dans tous les ports et places de commerce de l'autre partie dans lesquels seront admis les consuls d'un tiers Etat quelconque.

Les consuls de l'une des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, des mêmes privilèges, exemptions et droits qui sont accordés actuellement ou seront accordés à l'avenir aux consuls d'un tiers Etat quelconque. Toutefois, ces privilèges, exemptions et droits ne leur reviendront pas dans une plus large mesure qu'ils ne sont accordés aux représentants consulaires de cette dernière partie dans le territoire de la première.

Article XII. Au cas un différend surgirait au sujet de l'interprétation ou de I application du présent Traité, y compris le Protocole de clôture, il sera, sur la de- mande de l'une des deux parties présenté à un Tribunal arbitral, qui en décidera. Cette disposition s'applique aussi à la question préalable de savoir si le différend se rapporte à l'interprétation ou à l'application du Traité. La décision du tribunal arbitral aura force obligatoire.

BULLETIN DES LOIS ET AeTES

225

Wenn Erzeugnisse dritter Laender ueber des Gebiet des einen vertragschliesscaden Teils in das Gebiet des anderen eingefuehrt werden, soUcn die ZoUbehoerden des letztgennantcn Teils auch die in dem Gebiet des erstgennanten Teils nach den Bcs- timmungen dicscs Artikels ausgestellten Ursprungszeugnisse annchmen.

Artikel IX. Die Angehoerigen jedes vertragschliessenden Telles sind in dem Gebiet des anderen Telles von jedem Militaerdienst im Heer, in der Flotte und im Luftdienst sowie in der nationalen Miliz befreit. Ebenso sind sie von jedem oeffcntlichen Zwangsdienst bei Verwaltungs-und Gemeindebehoerden. von allen Requisitionen oder militaenschen Leistungen, und allen Geld-und Naturalleistungen, die als Abloesung tuer persoenliche Dienstleistungen auferlegl werden. befreit.

Ausgenomen sind jedoch die mit dem Besitz. der Miete oder der Pacht von Grundstuecken verbundenen Lasten sowie die Leistungen und militaerischem Requi- sitionen, zu denen die Inlaender als Eigentuemer. Mieter oder Paecher von Grunds- tuecken herangezogen werden koenner. In Bezug auf dièse Lasten Leistnngen oder Requisitionen werden sie wie die Angehoerigen der mcisthegunstigten Nation bt handelt.

Desgleichen sind die Staatsangehoerigen jedes der beiden vertragschliessenden Telle, einschliesslich der in Artikel II dièses Vertrages bezeichneten Gesellschaften, in dem Gebiet des anderen Telles von Zwangsanleihcn und Kontributionen befreit.

Im Falle von Enteignnngen aus Gruendcs des œfîentlichen Nutzens ist den davon Betrofïenen eine angemessenc Entschaedigung zu gewaehren.

Artikel X. Die deutschen Schifïe und ihre Ladungen sollen in Haiti und die haitianischen Schiffe und ihre Ladungen in Deutschland in glcicher Weise wie die Schiiïc der meistbeguenstigten Nation und ihre Ladungen behandelt werden.

Dièse B estimmung findet jedoch keine Anwendung auf die KuestenschifFahrt, deren Regulung der Gesetgebung jedes der beiden Laender vorbehaltcn bleibt. Hin- sichtlich der Kuestenschifïahrt hat jedoch jcder vertragschliessende Teil fuer seine Schiffe das Rccht auf aile Verguenstigungen und Vorrechte, die der andere in dieser Bcziehung einer dritten Macht gewaehrt hat oder gewaehren wird unter der Bedin- gung. dass er den Schiffen des anderen Telles die gleichen Verguenstigungen und Vorrechte in scinem Gebiete zu gesteht.

Artikel XL Die vertragschliessenden Telle bewilligen sich gegcnseitig das Recht, Konsuln in allen denjenigen Haefen und Handelsplaetzen des anderen Telles zu crnennen. in denen Konsuln irgcndeines dritten Staates zugelassen werden.

Die Konsuln des einen vertragschliessenden Telles sollen in dem Gebiete des an dcren Telles dieselben Vorrechte, Befreiungen und Befugnisse geniessen, die den Kon suln irgendeines dritten Staates gegenwaertig oder kuenftig gewaehrt werden. Indessen sollen ihnen dièse Vorrechte. Befreiungen und Befugnisse nicht in einem groesscrcn Ausmasse zustehen, als sie den konsularischen Vertretern des letteren Telles im Gebiete des ersteren gewaehrt werden.

Artikel XII. Wenn ueber die Auslegung oder Anwendung dièses Vertrages. ein- schliesslich des Schlussprotokolls. eine Streittigkeit entstehen sollte, so soll dièse auf Verlangen eines der beiden Telle einem Schiedsgerlcht zur Entscheidung vorgelegt werden. Dies gilt auch fuer die Vorfrage. ob die Streitlgkeit sich auf die Auslegung oder Anwendung des Vertrages bezieht. Die Entscheidung des Schiedsgerichts soll verbindliche Kraft haben.

226

BULI.HTIN DHS LOIS ET ACTES

Pour tous les difFérends. le tribunal arbitral sera constitué de manière que chaque partie nommera comme arbitre un de ses ressortissants, et que les deux parties nom- meront comme tiers arbitre un ressortissant d'un tiers Etat. Si les deux parties au bout de 4 mois après que la décision arbitrale aura été demandée, no s'entendent pas sur le choix du tiers arbitre, elles prieront d'un commun accord le Président du Con- seil d'Administration de la Cour permanente d'arbitrage à la Haye de nommer le tiers arbitre.

Les parties contractantes se réservent de s'entendre de prime abord pour ui\e cer- taine période en ce qui concerne la personne du tiers arbitre.

Article XIII. Le présent traité, fait en original en double exemplaire en français et en allemand, sera ratifié de part et d'autre avec l'approbation des Assemblées Lé- gislatives, et les ratifications seront échangées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pourra.

Le Traité entrera en vigueur vingt jours après l'échange des ratifications et restera tn application pendant trois ans à partir de ce Jour. Dans le cas aucune des deux Parties ne fera connaître un an avant l'expiration de ce délai l'intention qu elle a de le c^.noncer, 1: Traité restera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour lune des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Ln foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont

signé le présent traité. n, n iin\/i imn

*^ ' Port-au-Pnnce. le 10 Mars 19)0.

A. C. SANSARTCQ l^HM. HF.LMCKR

Pour C()]iie confornio :

Le Cher de Division au Département des Relaitons Lxléneurc's: F. COL RT<)TS

Protocole Final

Hn signant le traité de commerce et de navigation conclu aujouii hui entre Haïti et le Reicb Allemand, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclara- tions suivantes, qui forment une partie intégrante du Traité.

Ad Article I. ^Aucune modification n'est apportée aux prescriptions relatives au régime des passeports ni aux prescriptions générales que les Parties contractantes ont édictées ou édicteront concernant l'occupation d'ouvriers étrangers. Toutefois, il est entendu que les employés ne seront soumis à aucune restriction dans ln prise de tra- vail.

Il est entendu, en outre, cjuc les dispositions du présent traite ne p.ejuJicient pas au droit de chacune des Parties contractantes de refuser, dans chaijue cas. le séjour aux ressortissants de l'autre Partie, soit par suite d'ordonnance judiciaire ou pour cies raisons de la sécurité extérieure ou intérieure de l'Etat, ou pour des raisons de police, notamment pour des raisons de la police des indigents, de la police sanitaire et de la police des mœurs.

Ad Article III. Les prohibitions d'importation et d'exportation qui sont .ictuel

lement en vigueur dans les deux Pays, ne sont pas touchées par les dispositions de cet

article. Chacune des Parties contractantes les communiquera à l'autre à titre de i-

procité, et elles resteront aussi en vigueur pour l'autre Partie, tant qu'elles seront

appliquées à tous les Pays. ,-, ri i in x* imn

^^ ^ ' Port-au-Prince, le 10 Mars 1930

A. C. SANSARtCg F.D.M. HKLMCKE

Pour copie couionne ;

Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COL RTOÎS

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

?27

Das Schiedsgericht wird fuer jedcn Strcitfall in der Wcise gebildet, dass jeder Tcil lincn sciner Staatsangehoerigen zum Schiedsrichter ernennt und dass beidc Telle einen Angehoerigcn eines drittcn Staales zum Obmann waehlen Einigen sich die vertrags- chliessenden Telle nicht binnen vler Monaten. nachden das Vcrlangen auf schiedsge- rlchtliche Enscheidimg eingegangen Ist, ueber die Wahl des Obmanns. so werden sic gcmeinsam den Praesidenten des Vcrwaltungsrats des Staendigen Schiedshofs im Haag um Ernennung des Obmanns ersuchen.

Die vertragschliessendcn Telle behalten sich vor. sich von vornherein fuer einen bcstimmten Zeitraum ueber die Person des Obmanns zu verstaendlgen.

Artikcl XIII. Die3:r Vcrirag. der in doppelter Urschrift in deutscher und fran- zocsicher Sprache ausgefcrtigt ist. soll beiderseits nach Zustimmung der gesctzge- benden Koerperschaften, ratifiziert werden. und die Ratifikationsurkendcn sollcn so bald wie moeglich in Port-au-Prince ausgetauscht werden.

Der Vertrag tritt 20 Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kra|ft and bleibt von dicsem Tage an drel Jahre in Geltung. Palis keincr der beiden vertrag- schlicssenden Telle eln Jahr vor Ablauf dieser Frlst seine Absicht bekannt gegeben hat, Ihn ausser Kraft zu setzen. bleibt der Vertrag bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage an verbindlich. an dem ciner der vertragschliessendcn Feilc ihn gckucndigt haben wlrd.

Zu Urkund desscn haben die gehoerig beglaubigien Bevollmaeclirigten diescn Vertrag unterzeichnet. Port-au-Prince, am 10 Maerz 1930.

HDM. MELMCKE A. C. SANSARICQ

Pour copie conforme:

Le i^hef de Division au Département des Relations Extérieures: F. COURTOIS

Schlussprotokoll

Bel der Unterzeichnung des heute zwischen dem Deutschen Reich und Haïti abgeschlossenen Handels-und Schifïahrts vertrags haben die untcrzeichneten Bevoll- maechtigten folgende Vorbehalte und Erl.lacrungcn abgcgebcn. die einen intcgrie- renden Bestandteil des Vertrags blldcn :

Zu Artikel I. Unbcruchrt bleiben die passrechtlichen Vorschriften sowie die Vorschriften, welche von den vertragschliessenden Tellen allgemein ueber die Bcs- chaeftlgung auslaendischer Areiter criasse sind, und kucnftigerla.sscn werden Esbcstcht jedoch Einverstaendnis daruber, dass Angestellte keincrlci Einschraenkungcn hmsl- chtlich der Arbeitsaufnahme unterllegcn soUen,

Es besteht ferner Einverstaendnis darueber. dass. das Rccht eines jeden der ver- tragschllessenden Telle Angehoerigcn des anderen Telles entweder Infolge gerichtît- cher Verfuegung oder aus Grueden der aeusseren oder inneren Sicherheit des Staates oder auch aus polizeilichen Grucnden. insbcsonderc aus Grucnden der Armen. Gesundhcituund Slttenpollzei. den Aufenthalt im einzelnen Falle zu vcrsa^'cn. durcb die Bcstimmungcn des gegenv.'aertigen Vertrages nicht bceintracchtigt wird.

Zu Artikel III. Durch die Bestlmmungen dièses Artikeis werden die gegenwaertig in beiden l.aendern in Kraft befindlichen Eln und Ausfuhrverbote nicht beruehrt. *îù. v.erdea von den vertragschliessendcn Tellen gegenseitig mitgeteilt v.'erden und bleiben auch dem anderen Teil gegenucber so lange in Geltung. als sle allen Lacndcrn gcgenuebcr angewandt werden. Poiî-.ra-Prince. am 10 Maerz 1930

EDM. HELMCKE A. C. SANSARICg

Pour copie conforme :

Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures: V. COL'R'l OIS

;2Q BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Considérant que pour les motifs indiques dans l'Arrêté du 31 Mai 1930, il y a lieu de former de nouvelles Commissions appelées à gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts des Communes ci-après dési- gnées et dépendant des Préfectures de Léogane et de Nippes et de Port- au-Prince;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;

Arrête:

Article 1er. P Le Citoyen Antoine d'Haïti est nommé Prési- dent de la Commission Communale de Miragoâne et les Citoyens Mi- chel Laurent et Lamartine Chcry, Membres;

Le Citoyen Lonchamp Daniel est nommé Président de la Com- mission Communale des Baradères et les Citoyens Ponia Adonis et Dutervil Dutèce, Membres;

3'' Le Citoyen Louis Salgado est nommé Président de la Commis- sion Commu.nale de Léogane et les Citoyens Nycius Evcillard et Georges Kernizan, Membres;

Le Citoyen Vilnéus Louissaint est nommé Président de la Com- mission Communale de Grand-Goâve et les Citoyens Evremont Le- veillé et Chéry Kernizan, Membres;

5' Le Citoyen Dorrélien Pierre est nommé Président de la Com- mission Communale de l'Arcahaie et les Citoyens Charles Boco et César Lahens, Membres;

Le Citoyen Eugène Laurent est nommé Président de la Com- mission Communale de Thomazeau et les Citoyens Polynice Pognon et Dieudonné Diambois, Membres;

Le Citoyen Charles Rimpel est nommé Président de la Com- mission Communale de Belladère et les Citoyens Aurélus Poncet et Samuel Ravis. Membres.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1930.

an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par !e Président:

Le Secrétaire d'Euit de l'Inlérieur: R. BAR AU

BULLETIN DES LOIS ET ACTES y.y' )

ARRETE

EUGENE ROY

PRhSIDEh'l DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux;

Considérant que k Président de la Commission Communale des Chardonnières est démissionnaire e*: qu'il importe de pourvoir à son remplacement:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Arréie:

Article 1er. Le citoyen Erosy Mels est nommé Président de la Commission Communale des Chardonnières en remplacement de Mon- sieur B. Laforest fils, démissionnaire.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligerce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 19 30. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur :

R. BARAU

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUI

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:

Considérant qu'un des Membres de la Commission Communale de Grand-Gosier est démissionnaire et qu'il importe de pourvoir à son remplacement:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Le citoyen Masséna Dauphin est nommé Membre de la Commission Communale de Grand-Gosier en remplacement de Mr. Marins Rabel, démissionnaire.

230

I^Ul.LETlN DES LOIS ET ACTES

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1930. an 127ème de l'Indépendance.

r, 1 r. ' j EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur :

R. BARAU

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Considérant que pour les motifs indiqués dans l'arrêté du 3 1 Mai 1930, il y a lieu de former de nouvelles Commissions appelées à gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts des Communes ci-après désignées et dépendant des Préfectures des Cayes, Jérémie, Jacmel, Saint-Marc et Gonaïves;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. 1 ^ Le citoyen Dorcius Anglade est nommé Président de la Commission Communale des Anglais, et les citoyens Brice Gaétan et Camille Douyon, Membres:

2^ Le citoyen B. Laforest fils est nommé Président de la Commis- sion Communale des Chardonnières et les citoyens Fontaine Paurice et Lorbyron Lespérance, Membres.

Le citoyen Arthur Allen est nommé Président de la Commis- sion Communale de Corail et les citoyens Malherbe Placide et Numa Edmond, Membres;

Le citoyen Tertulien Aléandre est nommé Président de la Com- mission Communale de Bainet et les citoyens Guillaume Carrière et Alexis fils. Membres:

Le citoyen Elder Jean-Baptiste esc nommé Président de la Com- mission Communale de Saltrou et les citoyens Octavin Dépestre et Claude Luc, Membres;

Le citoyen Barnave Jean-Baptiste est nommé Président de la Commission Communale de Grand-Gosier et les citoyens Marius Rabel et Jean Baptiste Colon, Membres;

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

231

7- Le citoyen Horace Galbaud est nommé Président de la Com- mission Communale des Anses-à-Pitres et les citoyens Gaspard Da- bady et César Emile, Membres;

8" Le citoyen Louis Belor est nommé Président de la Commission Communale de la Petite-Rivière de l'Artibonite et les citoyens Beau- harnais Boisrond et Hérard Gustave, Membres;

9 Le citoyen Rollin N. Cadet est nommé Président de la Com- mission Communale de Dessalines et les citoyens Lafortune Jn. Phi- lippe et Rollin Estime, Membres;

10° Le citoyen Louis Guillaume est nommé Président de la Corri- mission Communale de la Chapelle et les citoyens V. Valmozi et Joseph H. Saintiague, Membres;

1 1 ° Le citoyen Antoine Geffrard est nommé Président de la Com- mission Communale des Gonaïves et les citoyens Flotte Barbot fils et François Lacruz, Membres;

12° Le citoyen Desapôtres Simon est nommé Président de la Com- mission Communale de Terre-Neuve et les citoyens Gabélus Etienne et Suarestc Pierre, Membres:

13° Le citoyen Philippe Zamor est nommé Président de la Com mission Communale de Gros- Morne ec les citoyens Valérius Vernei et Fénelon Casimir, Membres.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 19 30.

an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur: R. BAR AU O

ARRETE

EUGENE ROY

PRUSIDEM' DE LA REPUBIJQUI.

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 1er de la loi du 23 Décembre 1925 riodifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières;

Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la circulation en reliant la rue Lafleur Duchêne à la rue Capois;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

232

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Arrête :

Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à ac- quérir pour compte de l'Etat Haïtien la propriété située à la rue Lafleur Duchêne et appartenant à Monsieur Nicolas Janvier, le montant de la dite acquisition s'clevant à la somme de trois mille cinq cents gourdes (G. 3.500).

Cette propriété a une superficie de 7 mètres 1 5 de façade sur une profondeur de 22 mètres 75 et est bornée savoir: au Nord par la rue Lafleur Duchêne, au Sud et à l'Est par l'Etat et à l'Ouest par Joseph Jeanty. suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Monsieur Phi- lippe Justin Alphonse en date du 30 Juin 1930, enregistré.

Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné :\v Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 19 30. an 127ème de l'Indépendance. .

EUGENF ROY

Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : R. BARAU

Le Secrétaire d'Etat des Finances: CH. F. ROY

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBIJOUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu l'article 2 de la loi du 27 Février 1 883 portant concession con- ditionnelle ou à perpétuité des terres du domaine national.

Considérant que le citoyen Delille Apollon a été mis en possession, à titre de concession conditionnelle, de cinq carreaux de terre du do- maine privé de l'Etat, dépendant de l'habitation Papillon, section rurale de Morne Rouge, commun: de la Plaine du Nord, arrondisse- ment du Cap-Ha'itien. suivant proces-verbal d'arpentage de Bossuet Joseph Noël en date du 21 Octobre 1908 et qu'il a rempli dans le délai légal les formalités prescrites par la loi pour l'obtention d'une concession de ce bien à perpétuité:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,

BULLhTlN DHS I.OlS IT At/KuS 233

Arrête :

Article 1er. Il est fait concession à perpétuité au citoyen Dellile Apollon, en vertu de la loi du 27 Février 1883, d'une quantité de cinq carreaux de terre du domaine prive de l'Etat, dépendant de l'ha- bitation Papillon, dans la section rurale de Morne-Rouge, commune de la Plaine du Nord, arrondissement du Cap-Haïtien.

Article 2. L'Administration Générale des Contributions procé- dera, aux frais du concessionnaire, au rafraîchissement des lisières de la terre concédée, laquelle sera, après cette opération et après la trans- cription des présentes sur les registres du Conservateur des Hypothè- ques compétent, rayée du cadastre des biens domaniaux.

Article 3. Pourra le sieur Delille Apollon, ses héritiers ou ayants- cause, après l'accomplissement des formalités précédentes, faire, jouir et disposer en pleine propriété du bien concédé, avec .ses appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve, tel qu'il se poursuit et comporte suivant procès-verbal d'arpentage de Bossuet Joseph Noël en date du 21 Octobre 1908 et comme l'Etat avait lui-même le droit de le faire, à charge par lui, le cas échéant, de faire valoir les servitudes actives et de se défendre des servitudes passives ou de toute autre charge ou revendication, à ses risques et périls.

Article 4. Une ampliation des présentes sera délivrée au citoyen Délille Apollon pour lui servir de titre à toutes fins légales.

Article 5. Le présent arrêté sera exécuté et publié à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances: eu. F. ROY

EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: DAMOCLES VIEUX

CABINET PARTICULIER DU PRESIDENT D'HAÏTI COMMUNIQUE

Devant l'attitude prise par le Journal le «Nouvelliste», le Président de la République croit devoir informer que ce journal n'est l'organe ni officiel ni officieux du Gouvernement et encore moins le confident des pensées intimes du Chef de l'Etat.

234

BULLETIN DES LOIS i-T ACTES

En conséquence, // désavoue catégoriquement l'article tendancieux paru dans le Numéro du 2 Août 1930 du Journal «Le Nouvelliste» comme n'étant ni le résultat d'une conversation tenue avec le Pré- sident Eugène Roy, ni l'expression des sentiments de celui-ci.

Le Président de la République tient à renouveler publiquement sa confiance aux honnêtes et dignes citoyens qui composent son cabinet et qu'il vient d'ailleurs, de prier, une nouvelle fois, de lui continuer leurs loyaux, sincères et dévoués services.

Fait au Palais National, ce 4 Août 1930. o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 1er, 15 et 25 de la loi du 5 Février 1923;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Est approuvée la liquidation à Gdes. 250,00 par mois, de la pension de Monsieur James Thomas, ancien Conseiller d'Etat.

Article 2. Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la Loi sur la matière.

Article 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat dea Finances: CH. F. ROY O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23.S

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'une Com- mission pour remplacer le Conseil Communal du Môle-Saint-Nicolas démissionnaire;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête : Article 1er. Une commission composée de MM. L. Cicéron La- zarre, Président, François Moïse et Paul Roche Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune du Môle-Saint-Nicolas jus- qu'aux prochaines élections communales- Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Août 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur :

R. BARAU

O

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

Port-au-Prmce, le 28 Juillet 1930.

SON EXCELLENCE AUGUSTO B. LEGUIA Présiderai de la République du Pérou

LIMA

Je suis heureux, à l'occasion du glorieux anniversaire de l'Indépen- dance Péruvienne, d'adresser à Votre Excellence, au nom du Peuple Haïtien, l'expression des vœux sincères que je forme pour le bonheur et la prospérité croissante du Pérou.

EUGENE ROY Président d'Hdiii

Lima 1er. de Agusto 1930.

EXCMO SENOR EUGENE ROY Présidente de Hait:

PORT-AU-PRINCE

Tengo la honra de agradecer a V. E. el cordial mensaje que se ha dignado enviar al Peru y a su Gobierno en el Aniversario de nuestra Independencia rogandole aceptar nuestros votos por la prosperidad

de Haiti.

A. B. LEGUIA Présidente del Peru

236

TRADUC.l U^N

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

SON EXCELLENCE Mr. EUGENE ROY. Président d'Hditi

i'ORl-AU-imiNCE

J'ai l'honneur de remercier Votre Excellence du cordial message qu'Elle a bien voulu envoyer au Pérou et à son Gouvernement à l'oc- casion de l'anniversaire de notre Indépendance et je la prie d'accepter nos vœux pour la prospérité d'Haïti.

A. B. LEGUIA Prùaidenl du Pérou

SERVICe DU PROTOCOLE;

RECEPTION

de Mr. Ulrick Divivier. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo- tentiaire d'Hditi à Washington:

Le lundi 14 Juillet dernier, M. Ulrick Duvivier a été reçu en audience solennelle à la Maison Blanche par Son Excellence le Pré- sident Herbert Hoover à qui il fit remise des lettres l'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti à Washington.

A cette occasion les discours suivants ont été prononcés:

Discours de Mr. Ulrick Duvivier

Monsieur le Président.

J'ai l'honneur de remettre entre les mains de Votre Excellence les lettres qui mac créditent auprès d'ElIe en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire.

Je me félicite d'avoir été désigné par la confiance de Son Excellence le Président d'Ha'iti pour représenter à nouveau mon pays auprès du Gouvernement des Etats- Unis.

J'en Suis vivement flatté et espère retrouver le même accueil, la même bicnveiliance dont j'ai été l'objet au cours de ma , première mission.

Je consacrerai tous mes soins, j'emploierai tout mon zèle à maintenir et à resserrer davantage les excellentes relations qui existent entre le Gouvernement des Etats-Unis et cjl"i d'Kr ti. Mais ma mission ne pourra guère être fructueuse sans votre précieux cowzod^z. qui, j'en ai la certitude, sera toujours marqué jiar le haut esprit de justice et d'équité dont s'inspirent toutes vos actions.

Permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour offrir respec tueusement à Votre Excellence l'expression sincère des vœux que je forme pour son bonheur personnel et pour la prospérité et la grandeur du Peuple Américain.

Discours de Mr. le Président Hoover

Mr. Minister,

1 take pleasure in receiving from your hands the letters whereby you are again accredited bcforc the Government of the United States as Envoy Extracrdinary and Minister Plenipotentiary of the Republic of Ha'iti. Your former service in Washing-

<

BULLETIN DES LOIS HT ACTES

237

ton will. I ani sure, enable you the more, readily to interpret to your Government thf feelings of fricndship which the Government and People of the United States hold for Haïti. I trust that your new sejourn in this capital may bc pleasant.

You may rest assured, Mr. Minister. that you may count at ail timcs upon the cordial coopération of the officiais of this Government in your efforts to maintain and improve the excellent relations now existing betvveen the Government of the United States and that of Haiti.

In extcnding to you a cordial welcome to Washington. I désire to request that you wi!! convey to Président Roy the assurances of my gratification at the palriotic manncr in which he has given his coopération in carrying out the recommendations made by the Commission which recently completed a study of Haitian affairs, and assure his of my good wishes for his personal welfarc and that of people of Haiti.

TRADUCTION:

Monsieur le Ministre.

J ai le plaisir de recevoir de vos mains les Lettres qui vous accréditent de nouveau auprès du Gouvernement des Etats-Unis en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Mi- nistre Plénipotentiaire de la République d'Haïti. Votre première mission à Was- hington vous mettra en mesure, j'en suis convaincu, de faire connaître promptement à votre Gouvernement les sentiments d'amitié dont sont animés, envers Ha'iti le Gou- vernement et le Peuple Américains. J'espère que votre nouveau séjour dans cette capitale sera agréable.

Vous pouvez avoir l'assurance. Mr. le Ministre, de pouvoir compter à tout mo- ment sur la coopération cordiale des officiels de ce Gouvernement dans vos efforts en vue de maintenir et de développer les excellentes relations qui existent actuellement entre nos deux Gouvernements.

En vous souhaitant une cordiale bienvenue à Washington, je désire vous prier de bien vouloir transmettre au Président Roy l'expression de, ma satisfaction, pour la façon toute patriotique avec laquelle il a donne sa coopération pour l'accomplisse- ment des recommandations faites par la Commission qui a récemment achevé une étude des affaires ha'itiennes, et lui donner l'assurance des vœux les meilleurs que je forme pour son bonheiir personnel et celui du Peuple Ha'iticn.

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930:

Considérant que l'insuffisance des crédits budgétaires servant aux dépenses de la Garde d'Haïti pour le service de renseignements, les achats de munitions, les uniformes et rations pour l'excédent de pri- sonniers et l'installation de téléphones additionnels, est dûment jus- tifiée et qu'il y a lieu d'y pourvoir:

2,-}0 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Sur le rapport des Secrétaires d'Htai de l'Intérieur et des Finances: Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;

A proposé Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: j\j-l 1er. Des crédits Supplémentaires sont ouverts au Départe- ment de l'Intérieur aux articles suivants du Budget de l'Exercice 1929- 1930:

Article 35 3 G. 30.000.00

Ariicle 36 1 G. 10.000.00

Article 381 G. 20.000.00

Art. 2. Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des disponibilités du Trésor Public.

Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Aoiàt 1930, an

1 27ème. de l'Indépendance.

Le Président :

r ç : LOUIS ETHEART

Les oecveia:res:

LEON ALFRED, LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit

revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1930, an

127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur :

R. BARAU Le Secrétaire d'Etat des Finances:

CH. F. ROY

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930:

BULLETIN L'ES LOIS 1-T ACTES 239

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs prévues au Budget de l'Exercice en cours pour les frais de Télégrammes et de Téléphone du Département de l'Instruction Publique;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la Loi suivante:

Art. 1er. Un crédit Supplémentaire de Deux mille deux cent cinquante gourdes (2.250.00) est accordé au Département de l'Ins- truction Publique et sera classé au Chapitre 10, Article 694 du Budget du dit Département pour frais de Télégrammes et Téléphone.

Art. 2. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public.

Art. 3. La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Août 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

Les Secrétaires: Le Président:

LEON ALFRED. LEONCE WILLIA.VI LOUIS ETHEART

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit.

revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et excutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1930, an

127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de i InstruLlion Publique: Le Si-crétuire d'Etat des Finances: DAMOCLES VIEUX CH. F. ROY O

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 55 et 75 de la Constitution;

Considérant que sous l'empire de la Loi du 18 Juillet 1918, les Greffiers, Commis-Greffiers, et Huissiers audienciers étaient à la nomi- nation du Président de la République sur une liste de trois candidats

240

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

fournie par le Tribunal de Cassation et les Tribunaux de Première Instance au Département de la Justice:

Considérant que cette Loi laissait à l'Assemblée Générale de chaque Tribunal le soin de se bien pénétrer des aptitudes des candidats aux susdites fonctions et lui concédait le pouvoir de nommer et de révo- quer les huissiers exploitants:

Considérant que cette Loi a été abrogée en partie par celle du 23 Mars 1928: qu'il y a lieu, pour la bonne marche du service des Greffes de nos Tribunaux, de revenir au système de nomination de la Loi du 18 Juillet 1918:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante:

Art. 1er. L'article 86 de la Loi du 23 Mars 1928 est ainsi mo-. difîé:

« Art. 86. Les Greffiers, commis-greffiers et Huissiers-audienciers des Tribunaux de Cassation et de Première Instance sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois candidats fournie par ces Tribunaux au Département de la Justice pour chaque poste.

« Chacun de ces Tribunaux, en Assemblée Générale, prononce contre eux, lorsqu'il y a lieu, la suspension. Cette suspension entraîne de plein droit, pendant sa durée, la privation de l'exercice de leurs fonctions, la perte des appointements, et, le cas échéant, le Tribunal requiert la révocation.

« L'Assemblée Générale des Juges de chaque Tribunal nomme et révoque les Huissiers exploitants.

« En cas de partage, la voix du Président ou du Doyen est prépon- dérante.»

Art. 2. La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 5 Août 1930. an 127e. de l'Indépendance.

Le Président : LOUIS ETHEART Les Secrétaires: LEON ALFRED. LEONCE WILLIAM

HULLETIN DhS LOIS HT At.THS

241

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août IQ'^O. an

127e. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétcnre d'Euii d.- la Justuv: ERNES 1" DOUYON

O

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu l'article 1 8 de la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial;

Considérant que l'Etat Haïtien a pour devoir d'encourager l'œuvre moralisatrice et d'évangélisation que poursuit depuis de nombreuses années le Clergé Catholique en Haïti et qu'il importe par tous les moyens d'aider cette œuvre pour le plus grand bien des populations urbaines et rurales;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Cultes.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a vote d'urgence la loi suivante;

Article 1er. L'Etat d'Haïti concède pour l'usage du Culte Ca- tholique:

Au Conseil de Fabrique de la Paroisse dont il fait partie, le terrain sur lequel est construite la Chapelle de la Croix-des-Martyrs. en cette ville, ainsi que les deux terrains adjacents vers l'Est, bornés, au nord par la Place « Faubourg Salomon. » au Sud par le lit du Bois- Chêne, à l'Est par la rue conduisant au nouveau quartier du Bas de Peu-de-Chose et à l'Ouest par la propriété de l'Etat occupée par Sto- dart. de la contenance de Seize ares quatre-vingt-deux centiares ou quarante-cinq mètres soixante-cinq de façade en lignes brisées au côté Nord et soixante-quatre mètres soixante-quinze au côté opposé sur une profondeur de Trente-huit mètres vingt en lignes brisées au côté Est et trente mètres au côté opposé, suivant procès-verbal d'arpentage de Jules T. Lahens, en date du 6 Mai mil neuf cent trente, enregistré.

242

BULLETIN DHS LOIS h'I ACTHS

Au Conseil de Fabrique de la Paroisse dont il fait partie, un quart de carreau de terre de Trente-deux ares vingt cinq centiares, situé sur l'habitation « Julot » 3èmé. section des Gonaïves, pour la construction d'une Chapelle et de ses dépendances.

Art. 2. Dans le cas ces bien changeraient de destination, les dits terrains feront retour au Domaine privé de l'Etat avec faculté pour les intéressés d'enlever les constructions qui pourront s'y trouver.

Art. 3. -La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Cultes, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Août 19 30. an 127ème de l'Indépendance,

Les Secrétaires: Le Président:

LEON ALFRED. LEONCE WIl i lAM LOUIS ETHEART

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit

revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1930. an

127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etal de ilntérieur : Le Secrétaire d'Etat des Finances:

R. BARAU CH. F. ROY

Le Secrétaire d'Etat des Cultes: F. BERNARDIN

O

LOI

EUGENE ROY

l'RBSIDENT Dl l A REPU XI IQU L

Vu l'article 55 de la Constitution:

Vu la Loi No. 8 du Code de Procédure Civile sur la cassation des Jugements en matière civile et en matière de commerce;

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une meilleure distribu- tion de la Justice d'abroger l'article 19 de la Loi organique du 23 Mars 1928 et le 6ème paragraphe de l'article 930 du C. P. C. :

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 243

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante:

Art. 1er. L'article 19 de la Loi sur l'Organisation judiciaire du 23 Mars 1928 et le 6e. paragraphe de l'article 930 du C. P. C. de- meurent rapportés.

La présente disposition est applicable aux pourvois exercés avant la mise en vigueur de la présente loi et pour lesquels le délai de 20 jours prévu à l'article 930 ne sera pas expiré.

Art. 2. La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Août 1930. an 127e. de l'Indépendance.

Le Présider) t : J.OUIS ETHEART Les Secrétaires: LEON ALFRED. LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1930, an 127e. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution:

Vu la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire: Considérant qu'il existe une contradiction dans l'article 29 de la loi du 23 Mars 1928, entre le 1er. alinéa qui fixe la compétence des Tribunaux de Paix à Six cents gourdes ou Cent vingt dollars, et le 6ème. alinéa du dit article qui prescrit que les Tribunaux de Paix ne sont pas compétents pour connaître des demandes en validité et en

_M4

BUI-I-ETIN DES I.OIS ET ACTES

nullité ou main-levée de saisie pratiquée en vertu des articles 7 1 7 et 718 du Code de Procédure Civile, ou de saisie revendication portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire dans les cas prévus aux articles 1869 paragraphe 1er. du Code Civil et 717 du Code de Procédure Civile;

Considérant que la pratique des Tribunaux a révélé que les Tribu- naux de Paix, compétents pour connaître d'une demande de paiement de loyers dont le chiffre ne dépasse pas Six cents gourdes ou Cent vingt dollars, se trouvent cependant incompétents pour connaître des actions ci-dessus énumérées. lorsque les locations mensuelles excèdent dix dol- lars ou cinquante gourdes;

Considérant qu'il importe de remédier à cet inconvénient qui donne lieu à des difficultés et qui entrave la marche de la procédure en cette matière;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante;

Article 1er. L'alinéa de l'article 29 de la loi du 23 Mars 1928 ainsi conçu; le tout, lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement Six cents gourdes ou Cent vingt dollars, est et de- meure supprimé.

Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

Le Président :

, c LOUIS ETHEART

Les Secrétaires:

LEON ALFRED. LEONCE WILLL^N

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 24 =

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique:

Vu la requête de MM. les Docteurs J. C. Dorsainvil, et C. Pressoir. Secrétaires de la Société d'Histoire et de Géographie d'Haïti;

Vu la dépêche du ô Août 1930, au No. 154. du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:

Considérant que la Société d'Histoire et de Géographie d'Haïti rend des services appréciables à la collectivité et a droit à la bienveillance de l'Etat:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:

Arrête:

Article 1er. La Société d'Histoire et de Géographie d'Haïti, diri- gée par Mr. Pauléus Sanon, Président de cette association, est déclarée d'utilité publique.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 19 30, an 127cmc. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Elat Je l'Intérieur:

R. BARAU

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution:

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:

Sr.r le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Arrête:

Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Mératus Toussaint, condamné à deux mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correction- nel du Cap-Haïtien, en date du 4 Juillet 1930.

945 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Août 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu l'article 21 de la loi du 14 Août 1928 autorisant la suspension de la perception en tout ou en partie des droits à l'exportation;

Vu l'article 5 de l'arrêté du 7 Septembre 1929, établissant des droits réduits à l'exportation sur les cafés des types standards Nos. 1 et 2;

Considérant qu'il importe de favoriser la meilleure préparation de notre café par d'autres diminutions des droits à l'exportation;

Sur le rapport du. Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Arrête :

Article 1er. A partir du 1er. Septembre 19 30. les cafés des types standards Nos. 1, 2 et 3 bénéficieront d'une détaxe en vertu de la loi du 14 Août 1928. Les droits à l'exportation pour les cafés de ces types standards sont établis comme suit:

Café du type stand. No. 1 par kl. G. 0.15

Café du type stand. No. 2 par kl. G. 0.20

Café du type stand. No. 3 par kl. G. 0.25

Article 2. Le présent Arrêté abroge l'article 5 de l'arrêté du 7 Septembre 1929, et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: CH. F. ROY

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 247

ARRETE

e;ugene ROY

PRHSIDE?!T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 2 de la loi du 1 6 Février 1925 relative au droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères;

Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce,

Vu l'article 3 de l'Arrêté du 7 Juillet 1927 autorisant la «West India Oil Company » à faire ses opérations en Haïti et approuvant l'Acte de Constitution et les Statuts de la dite Société;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,

Arrête: Article 1er. Sont autorisées et approuvées, sous réserves des dis- positions légales, les modifications apportées à l'Acte de Constitution et aux Statuts de la « West India Oil Company » Société Anonyme autorisée par Arrêté du Président de la Répu.blique en date du 7 Juil- let 1927, modifications constatées par acte public reçu au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol, notaire à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1930 et les pièces annexes déposées en son étude.

Article 2. Le présent arrêté s€ra publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président;

Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CH. F. ROY

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDE^'T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 25 et 26 du Code Rural et la loi modificative du 5 Juillet 1929;

Vu l'arrêté du 18 Juillet 1929 sur la préparation du café;

Considérant qu'il y a lieu d'apporter un tempérament à l'arrêté précité;

248 BULLETIN DES LOIS HT ACTES

Considérant que, pour assurer la prospérité économique du pays. il importe de pourvoir à l'augmentation de notre production aussi bien qu'à l'amélioration de la qualité de nos denrées, que le café étant la plus importante de ces denrées, une attention spéciale doit lui être consacrée;

Considérant que la cueillette hâtive des cerises de café vertes et insuf- fisamment mûres donne lieu à une mauvaise préparation de la denrée, et que la présence de pierres et de corps étrangers nuit à la bonne pré- sentation de cette denrée et en diminue la valeur:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce, de l'Intérieur et de la Justice,

Arrête:

Article 1er. Sous réserve des mesures spéciales en ce qui concerne le café à exporter, il est défendu de mettre en vente, d'acheter ou d'ac- cepter en paiement:

1 ) Du café en cerises contenant en nombre plus de cinq pour cent de cerises vertes ou insuffisamment mûres:

2) Du café contenant plus de cent (lOOj fèves défectueuses par échantillon de cinq cents (500) fèves et morceaux de fèves de café mélangés.

3) Du café contenant plus de deux pierres par échantillon de cinq cents fèves ou morceaux de fèves.

Seront considérées comme fèves défectueuses les fèves entièrement ou partiellement noires ou noirâtres, brunes ou brunâtres, de formes anormales, aplaties, tachetés, bigarrées, cassées et les brisures, chacune de ces dernières comptant comme une fève.

Seul sera considéré comme mis en vente ou donné en paiement, le café effectivement offert aux spéculateurs ou aux commerçants et usines.

Article 2. La vente ou l'achat de fèves de café défectueuse est permis, pourvu cependant que ce café soit identifié et offert comme brisures, comme triage ou comme un mélange des deux.

En aucun cas. un café ne pourra être identifié comme triage, bri- sures ou un mélange des deux s'il contient plus de cinquante (50> fèves non défectueuses par échantillon de cinq cents (500) fèves et morceaux de fèves de café mélangés.

Article 3. Les Inspecteurs et autres agents du Service Technique de l'Agriculture, ainsi que les Officiers de la Garde d'Haïti et de la Police rurale sont chargés spécialement de veiller à l'exécution des dis- positions du présent arrêté.

BULLETIN DES LOIS ["T ACTES

249

Ils saisiront tout café mis en vente, vendu, acheté ou donné en paie- ment en violation des présentes dispositions par tout cultivateur, spé- culateur, usinier ou commerçant.

Sur le rapport des agents sus-désignés. le Ministère Public près le Tribunal de Paix compétent poursuivra contre le contrevenant l'ap- plication de la peine prévue par la loi du 5 Juillet 1929 modifiant l'article 26 du Code Rural.

Article 4. Tout café saisi pour violation des dispositions de la dite loi du 5 Juillet 1929 et des articles 1 et 2 du présent arrêté devra être ensaché et scellé de la manière prévue à l'article 5 à la diligence du juge de paix compétent: et le contrevenant en sera constitué gardien à charge de le représenter à toute réquisition du juge, avec leurs scellés intact:;, sous peine d'être poursuivi et puni pour bris de scellés confor- mément à l'article 210 du Code Pénal.

Article 5. La Commission de Standardisation du port d'em- barquement le plus voisin du lieu la saisie a été effectuée analysera le café saisi et en fera rapport au juge de paix. A cet effet, le juge de paix prélèvera de chaque sac, au moment de mettre le café sous scellés cl en présence de l'agent qui aura fait la saisie et de la partie intéressée, un échantillon d'au moins cinq cents (500) grammes qu'il soumettra à la dite Commission de Standardisation.

Article 6 Le juge de paix sursoiera à statuer au fond à l'égard de tout contrevenant poursuivi pour une première infraction et lui ac- cordera un délai en proportion du nombre de sacs ou de la quantité de café saisi, sans cependant que ce délai puisse excéder huit jours, à compter de celui de la décision, pour se conformer aux prescriptions du présent arrêté, et, s'il s'y conforme dans le délai du sursis, il ne sera condamné qu'aux frais des poursuites, en faveur de l'Etat.

La portion de denrées confisquées revenant à l'Etat en vertu de la loi du 5 Juillet 1929 sera, après que la confiscation aura été prononcée, envoyée par le juge de paix au poste le plus voisin de la Garde et sera acheminée par les soins de ce poste au Quartier Général de district dont il relève. Le juge de paix qui aura prononcé la confiscation, devra, chaque fois, donner avis au. Quartier Général du district de l'envoi fait au poste. Le Quartier Général avisera le Directeur Général des Contributions de toute accumulation de café confisqué excédant soi- xante quinge kilogrammes et en fera la délivrance à l'Agent des Con- tributions et au lieu que le Directeur désignera, avec un rapport détaillé et copies des expéditions des jugements rendus sur les infractions par les tribunaux de paix, lesquelles devront être fournies sans frais et sans

250

BUI.I.HTIN DES LOIS HT ACTHS

délai par les greffiers de ces tribunaux. Le Directeur Général des (Con- tributions, après avoir pris possession de toute quantité de café con fisqué, veillera à ce qu'il soit, selon l'état du produit, détruit ou nettoyé et mis dans les conditions requises pour la vente. Le café nettoyé sera vendu aux enchères par les soins de l'Administration des Contribu- tions et les fonds en provenant seront versés au Trésor Public comme amendes et pénalités.

Le café destiné à être détruit, ne pourra l'être qu'après examen et rapport du Service d'Hygiène et en présence de la Commission de la Standardisation. Procès-verbal du tout devra être dressé.

Article 7. - Le présent arrêté abroge tous arrêtés qui y sont con- traires, notamment celui du 18 Juillet 1929, et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce, do l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Août 1930. an

127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etal de V Agriculture: Le Secrétaire d'Etat du Commerce:

DAMOCLES VIEUX CH. E. ROY

Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : i ■■ Secrétaire d'Etat de la Justice: R. BARAU ERNEST DOUYON

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince, le sieur Jean Joseph Rodriguez est en Haïti de mère haïtienne.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 4 Août 1930. o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux: Vu le rapport du Préfet des Arrondissements du Nord en date du 13 Août 1930:

BULLETIN DES LOIS HT ACiTES

251

Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration il y a lieu de former une Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Ouanaminthe jusqu'aux prochaines élections communales:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Arrête :

Article 1er. Une Commission composée de MM. Richard Elie Paul, Président. Jules Joachim et Léonce Adrien, Membres, est ins- tituée pour gérer les intérêts de la Commune de Ouanaminthe jus- qu'aux prochaines élections communales.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 19 30. an I27ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:

R. BARAU

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 et 78 de la Constitution: Vu la démission du Cabinet.

Arrête :

Article 1er. Le citoyen Manassé St. Fort Colin est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Le citoyen Emmanuel Volel est nommé Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures, des Cultes et de la Justice.

Le citoyen Darthon Latortue est nommé Secrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, de l'Agriculture et du Travail.

Le citoyen Georges Régnier est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Le citoyen Dumarsais Honoré est nommé Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics.

Article 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Août 1930, an

127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

252 BULLETIN DES LOIS LT ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 et 83 de la Constitution:

Vu la loi du 12 Décembre 1929:

Vu la démission du Sous-Secrétaire d'Etat,

Arrête:

Article 1er.- -Le citoyen Lucien Hibbert est nommé Sous-Secré- taire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1930, an 1 27ème de T'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d Etat d^ L Instruction Publique, de l' Ayruulture et du Truvj-i:

D. LATORTUE O

SECRETAIRIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DU PR.nrOCOLL.

RECEPTION OFEICIELLE

de Mr. Dantès Bellegarde, Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire d'Haïti à Paris:

Le 16 Juillet écoulé, à 4 heures p. m. Mr. Dantès Bellegarde a été reçu, avec le cérémonial d'usage, au Palais de l'Elysée, par Monsieur Gaston Doumcrgue, Président de la République Française, à qui il a fait la remise des lettres de rappel de son prédécesseur, Mr. Alfred Nemours et de celles par lesquelles Son Excellence Monsieur le Prc sident de la République l'accrédite en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès du Gouvernement Français.

RECEPTION OFFICIELLE

de Mr le Docteur Horace Perigord, Ministre résident à Londres:

Le 24 Juillet dernier. Monsieur le Docteur Horace Perigord, Minis tre résident d'Haïti à Londres, a été reçu, avec le cérémonial d'usage, .i Buckingham Palace, par Sa Majesté le Roi d'Angleterre à qui il a remis ses lettres de créance et les lettres de rappel de son prédécesseur. Mr Charles Fombrun.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

253>

SERVICE ou PROTOCOLE: Port-au-Princc. le 16 Août 19 30.

SON EXCELLENCE LE GENERAL TRUJILLO Président de la République

SANTO. DOMINGO. R. I)

Au moment Votre Excellence inaugure son mandat présidentiel et le Peuple Dominicain commémore la date glorieuse de la Res- tauration Nationale, je La prie de recevoir mes plus vives félicitations et mes vœux les plus sincères pour que son administration soit heu- reuse et contribue à resserrer encore davantage les liens d'amitié qui unissent déjà si heureusement nos deux Pays.

EUGENE ROY * Président d'Hditi

Santo-Domingo. 20 Août 1930.

SU EXCELENCL\ EUGENE ROY Présidente de lu Repuhlica de Haïti

PORT-AU PRINCE

Agradezco sus vivas fclicitacioncs y los sinceros votos que se ha servido formular Su Excelencia en ocasion de celebrarse la Restaura- cion Nacional y de instalarse el Gobierno que préside esperando poder contribuir a estrechar cada vez mas y mas los lazos de amistad que uncn felizmente a nuestros dos paiscs.

Rafaël Leonidas Trujillo MOLINA

TRADUCTION Santo-Dommgo. 20 Août I^^IO.

SON EXCELLENCE EUGENE ROY Président de la République d'Haïti

PORT-AU-PRINCE

Je remercie Votre Excellence des vives félicitations et des vœux sin- cères qu'EUe a bien voulu formuler à l'occasion de l'anniversaire de la Restauration Nationale et de l'installation du Gouvernement que je préside. J'espère pouvoir contribuer à resserrer de plus en plus chaque jour les liens d'amitié qui unissent si heureusement nos deux Pays.

Rafaël Leonidas Trujillo MOLINA

Port-au-Prince, le 16 Août 19 30.

Son Excellence le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

SANTO-DO.MINGO. R. O

En ce jour anniversaire de la Restauration de la Nation Domini- caine, j'ai le plaisir de transmettre à Votre Excellence le salut cordial du Gouvernement Haïtien. P BERNARDIN

Ministre des Relations Extérieures

254

BULLETIN DBH LOIS ET ACTES

Santo-Domingo, 20 Août 19 30.

SU EXCELENCIA F. BERNARDIN Secretano Relaciunes Extenores

l'ORT-AU-PRINCE

Os agradezco vuestros amables votos en ocasion del aniversario de la Rcstauracion de la Republica y os saludo con la mas alta conside- racion.

RAFAËL ESTRELLA URENA Sec. Estado Relaciones Exteriores

IRAOUCniON

Santo-Domingo. 20 Août 1930.

SON EXCELLENCE F. BERNARDIN Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

POR7-AU PRINO:

Je vous remercie de vos aimables vœux à l'occasion de l'anniversaire de la Restauration de la République et je vous envoie l'expression de ma plus haute considération.

RAFAËL ESTRELLA URENA Secrétaire d'Etat des Relations Exlérieurcs

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDE\T Dlz L,1 RBPVBlJQUh

Vu l'article D de la Constitution et le Décret du 6 Avril 1916: Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement, au Conseil

d'Etat des citoyens Darthon Latortue et Joseph Riche, appelés à

d'autres fonctions.

Arrête:

Article 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat les citoyens Charles Ascencio et Edgard Eîie.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: M. St-FORT COLIN

BULLHTIN DKS LOIS ET ACTES 235

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu 1 article 75 de la Constitution;

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:

\ r la démission de la Commission Communale de Port-au-Prince;

Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de cette Commune jusqu'aux prochaines élec- tions communales,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Arrête :

Article 1er. Les citoyens Frédéric Duvigneaud, Joseph Riche et Auguste Paul, sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Port-au- Prince jusqu'aux prochaines élections communales.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Août 1930, an 127èm.e de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président;

Le Secrélatre d Etut Je l'Intérieur:

M. St-FORT COLIN

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution;

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- mutation de peine;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Arrête :

Article 1er. La peine de seize ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Luxé Félix par jugements du Tribunal criminel de Saint-Marc des 26 et 29 Octobre 1928 est commuée en celle de six années de travaux forcés.

25h

iiULLETIN DES LOIS HT ACTES

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Aoiit 19^0. an 127èmc. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d Etat de la Justice:

EM. VOLEL

o

DECRET

LE CONSEIL D'ETAT

Exerçant les pouvoirs de l'Assemblée Nationale

Vu l'article 42 de la Constitution;

Considérant qu'il y a lieu d'approuver le Protocole signé à Genève, le 14 Septembre 1929. concernant la Revision du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale,

Décrète :

Article 1er. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le Protocole signé à Genève le 14 Septembre 1929, concer- nant la Revision du Statut de la Cour Permanente de Justice Interna- tionale.

Article 2. Le présent Décret auquel est annexé la copie du dit Protocole sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et de la Ji^stice, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Août 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

Le Président : Les Secrétaires:

LOUIS ETHEART LEON ALFRED, LEONCE WILLIAM

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Août 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: F. BERNARDn^

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ERNEST DOUYON

iiULLF.TlN OKS !,(MS BT ACTPS 757

PROTOCOLE

Concernant la Revision du Statut de la Cour Permanente de Justice

Internationale

1. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des Gou- vernements qu'ils représentent, d'apporter au Statut de la Cour per- manente de Justice internationale les amendements qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole et qui font l'objet de la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du 14 Septembre 1929.

2. Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront également foi, sera soumis à la signature de tous les signataires du Protocole du 16 Décembre 1920. auquel est annexé le Statut de la Cour permanente de Justice internationale, ainsi qu'à celle des Etats- Unis d'Amérique.

3. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés, si possible avant le 1er. Septembre 1930. entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations qui en informera les membres de la Société et les Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte.

4. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er. Septembre 19 30 à condition que le Conseil de la Société des Nations se soit assuré que les Membres de la Société des Nations et les Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte, qui auront ratifié le Protocole du 16 Décembre 1920, mais dont la ratification sur le présent Protocole n'aurait pas encore été reçue à cette date, ne font pas d'objection à l'entrée en vi- gueur des amendements au Statut de la Cour qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole.

5. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, les nouvelles dis- positions feront partie du Statut adopté en 1920 et les dispositions des articles primitifs, objet de la révision, seront abrogées. Il est en- tendu que. jusqu'au 1er. Janvier 1931, la Cour continuera à exercer ses fonctions conformément au Statut de 1920.

6. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute acceptation du Statut de la Cour signifiera acceptation du Statut revisé.

7. Aux fins du présent Protocole, les Etats-Unis d'Amérique seront dans la même position qu'un Etat ayant ratifié le Protocole du 1 6 Dé- cembre 1920.

Fait à Genève, le quatorzième jour de Septembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général adressera

;>.— B. dos L. et A.

258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

des copies certifiées conformes aux Membres de la Société des Nations et aux Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte. Copie certifiée conforme:

Union Sud- Africaine Eric H. Louw.

Allemagne Fr. Gaus.

Australie ^X^ Harrison Moore.

Autriche Dr. Marcus Leitamier.

Belgique Henri Rolin.

Bolivie A. Cortadellas.

Brésil M. de Pimente! Brandao.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi que toutes parties de l'Empire Britannique non membres séparés de la Société des Nations Arthur Hcnderson.

Bulgarie Vladimir MoUoff.

Canada R. Dandurand.

Chili Luis V. de Porto-Seguro.

Chine Chao-Chu \Vu.

Colombie Francisco José Urrutia.

Dùnem.-.rk Georg Cohn.

République Dominicaine M. !.. Vasquez G.

Espagne C. Botella

Estonie A. Scbmidt.

Finlande A. S. Yrjo Koskinen.

France Henri Fromageot.

Grèce Politis.

Guatemala , Luis V. de Porto-Seguro

Haiti Luc Dominique.

Hongrie Ladislas Gajzago.

Inde^ Md. Habibullah.

Etat Libre d'Irlande John A. Costello.

Italie Vittorio Scialoja.

Lettonie Charles Duzmans.

Libéria A. Sottile.

Luxembourg Bech.

Nicaragua Francisco Torres F.

Norvège Arnold Raestad.

Nouvelle-Zélande C. J. Parr.

Panama J. D. Arosemena.

Paraguay R. V Caballero de Bedoya.

Pays-Bas V. Eysinga.

Pérou Mar. H. Corncjo.

Perse P. P. Kitabgi.

Pologne M. Rostworowski. S. Rumdstein.

Portugal . . Prof. Doutor J. Lobo Ci'Avila Lima.

Roumanie Antoniade

Salvador . J. Gustavo Gucrrero.

Royaume des Serbes. Croates et Slovènes I. Choumenkovitch.

Siam . Varnvaidya.

Suède E. Marks von Wurtemberg.

Suisse Motta.

Tchécoslovaquie Zd. Fierlinger.

Uruguay A. Guani.

Venezuela C. Zumeta.

Genève, le 12 Octobre 1929. Pour le Secrétaire général: Conseiller juridique du Secrétariat:

Illisible Illisible

Pour copie conforme:

Le Chef J: Division au Déparlement des Relati^ins Extérieures: F. COUR.TOIS

I

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2S9

ANNEXE AU PROTOCOLE DU 14 SEPTEMBRE 1929 AMENDEMENTS

Au statut de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Les articles 3, 4, 8. 13. 14. 15, 16. 17, 23. 25, 26. 27. 29. 31. 32 et 35 sont remplacés par les dispositions suivantes: Nouvelle rédaction de l'article 3. La Cour se compose de quinze membres. Nouvel article 4,

Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes présentées par les groupes, nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.

En ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas re- présentés à la Cour permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes nationaux désignés à cet effet par leurs Gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Con- vention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits mternationaux.

En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée, sur la proposition du Conseil, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui. tout en ayant accepté le Statut de la Cour, n'est pas Membre de la Société des Nations.

Nouvelle rédaction de l'article 8.

L'Assemblée et le Conseil procèdent indépendamment l'un de l'autre à l'élection des membres de la Cour.

Nouvelle rédaction de l'article 13.

Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans.

Ils sont rééligibles.

Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce rem- placement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général de la Société des Nations.

Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Nouvelle rédaction de l'article 14.

Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition ci-après: dans

260

BULI.LTIN I)i;S LOIS LT ACTES-

le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par l'article 5, et la date d'é- lection sera fixée par le Conseil dans sa première session.

Nouvelle rédaction de l'article 15.

Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Nouvelle rédaction de l'article 16.

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction poli- tique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de ca- ractère professionnel.

En cas de doute, la Cour décide.

Nouvelle rédaction de l'article 17.

Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune afïaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national, ou international, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre. En cas de doute, la Cour décide.

Nouvelle rédaction de l'article 23.

La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour.

Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois, non compris la durée des voyages, tous les trois ans.

Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé régulier d'empêchement pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être à tout moment à la disposition de la Cour.

Nouvelle rédaction de l'article 25.

Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière.

Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour cons- tituer la Cour ne soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger.

Toutefois le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.

Nouvelle rédaction de l'article 26.

BULLETIN DES LOIS LT ACTES

261

Pour les affaires concernant le travail, et spécialement pour les af- faires visées dans la partie XIII (Travail) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après:

La Cour constituera pour chaque période de trois années une cham- bre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible, des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera en séance plé- nière. Dans les deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause.

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'a- près les règles de procédure visées à l'article 30. sur une liste d'Asses- seurs pour litiges de travail, composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des tra- vailleurs et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles et les articles corres- pondants des autres traités de paix.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste tou- jours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Dans les affaires concernant le travail, le Bureau international aura la faculté de fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires e:. à cet effet, le Directeur de ce Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit.

Nouvelle rédaction de l'article 27.

Pour les affaires concernant le transit et les communications, et spé- cialement pour les affaires visées dans la partie XII (Ports, Voies d'eau. Voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspon- dantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après:

La Cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des prescriptions de l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre

1G2

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Statuera. A défaut de cette demande, la Cour siégera en séance plénière. Si les parties le désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix con- sultative.

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'a- près les règles de procédure visées à l'article 30, sur une liste « d'Asses- seurs pour litiges de transit et de communications », composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Na- tions.

Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent.

Nouvelle rédaction de l'article 29.

En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose an- nuellement une Chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger.

Nouvelle rédaction de l'article 31.

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conser- vent le droit de siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie.

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.

Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge la même manière qu'au paragraphe précédent.

La présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29. En pareils cas, le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la Chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les par- ties.

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour décide.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

263

Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2: 17, alinéa 2: 20 et 24 du présent Statut. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Nouvelle rédaction de l'article 32.

Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel.

Le président reçoit une allocation annuelle spéciale.

Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour il remplit les fonctions de président.

Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour ils exercent leurs fonctions.

Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assem- blée de la Société des Nations sur la proposition du Conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour.

Un règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans les- quelles les pensions sont allouées aux membres de la Cour et au Gref- fier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage.

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout im- pôt.

Nouvelle rédaction de l'article 35.

La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au pacte.

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil et dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois cette disposition ne s'appli- quera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la Cour.

Le texte français de l'article 38, No. 4, est remplacé par la dispo- sition suivante:

4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judi- ciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes na- tions, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

(Il n'y a pas de changement dans le texte anglais. )

264

BULLETIN' DES LOIS LT ACTES

Les articles ^9 et 40 sont remplaces par les dispositions ci-après:

Nouvelle rédaction de l'article 39.

Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononce en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera pro- noncé en cette langue

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celles des deux langues qu'elles préféreront, et l'arrêt de la cour sera rendu en français et en anglais. En ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deu'x textes qui fera foi.

La Cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais.

Nouvelle rédaction de l'article 40.

Les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par no- tification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffe: dans les deux cas, l'objet du différend et les parties en cause doivent èti'e indiqués.

Le Greffe donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés.

Il en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise du Secrétaire général, ainsi que les Etats admis à ester en justice devant la Cour.

Le texte anglais de l'article 45 est remplacé par la disposition sui- vante:

The hearing shall be under the control of the Président or, if hc is unable to préside, of the Vice-Président: if neithcr is able to préside. the senior judge présent shall préside.

(Il n'y a pas de changement dans le texte français. )

Le nouveau chapitre suivant est ajouté au Statut de la Cour:

Chapitre IV. Avis consultatifs.

Nouvel article 65.

Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demard: sont exposées à la Cour par une requête écrite, signée soit par le pré- sident de l'Assemblée ou par le Président du Conseil de la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de la Société agissant en vertu d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil.

I

BULLETIN ULS LOIS HT ACTES

265

La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout doucument pouvant servir à élucider la question.

Nouvel article 66.

1. Le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif aux membres de la Société des Nations par l'entremise du Secrétaire général de la Société, ainsi qu'aux Etats admis à ester en justice devant la Cour.

En outre, à tout Membre de la Société, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugés par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des ren- seignements sur la question, le Greffier fait connaître, par communi- cation spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet.

Si un des Membres de la Société ou des Etats mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, n'ayant pas été, l'objet de la communi- cation spéciale ci-dessus visée, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue.

2. Les Membres, Etats ou organisations qui ont présenté des ex- posés écrits ou oraux sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Membres, Etats et organisations dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour, ou. si elle ne siège pas. par le Président. A cet effet, le Greffier communique en temps voulu les exposés écrits aux Membres. Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté.

Nouvel article 67.

La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des membres de la Société, des Etats et des organisations internationales directement intéressés étant prévenus.

Nouvel article 68.

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du Statut qui s'appliquent en matière conten- tieuse, dans la mesure elle les reconnaîtra applicables.

Pour copie conforme:

Le Chef de divisn-n au Déparlement des Reialians Hxténcures: F. COURTOIS

9/j(-j BUI-l.tTlN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PP.I-SIDliST DU LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique:

Vu la dépêche du 29 Août 19 30. au No. 160, du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique:

Considérant que l'Ecole du Soir, fondée à Carrénage (Cap-Haïtien) sous le vocable « Les Amis du Progrès, » rend d'appréciables services à la population de l'endroit et a droit à la bienveillance de l'Etat:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:

Arrête :

Article 1er. L'Ecole du Soir, dénommée «Les Amis du Pro- grès. » ayant pour Directeur-fondateur Monsieur Dorléan Mehu. est déclarée d'Utilité Publique.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 19 30. An

127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etal de rinléncur: M. ST. -FORT COLIN O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDE>!T DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 1er., 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. -Est approuvée la liquidation à (Gdcs. 100.00) par mois, de la pension de Mademoiselle Henriette Biamby, ancienne Di- rectrice d'Ecole Nationale Primaire.

Article 2. Cette pension sera inscrite dans le Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré à la pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi sur la matière.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

267

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence

du Secrétaire d'Etat des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1930, an

127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances: G. REGNIER

SECRET AIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

Port-au-Prince, le 25 Août 1930.

Son Excellence Monsieur le Président de la République de l'Uruguay.

Il m'est très agréable, à l'occasion de la fête de l'Indépendance de l'Uruguay, d'offrir à Votre Excellence, au nom du Peuble Haïtien et au mien, les vœux fervents que je forme pour le bonheur et la pros- périté croissante du Peuple Uruguayen.

EUGENE ROY ■'•'• Président d'Haïti

iMontevideo, el 27 de Agosto de 1930.

EXCELENTISIMO Sr. EUGENE ROY Présidente de la P^cpubiica

PORT-AU-PRINCE. HAÏTI

Agradezco vivamente a Vuestra Excclencia .votos formulados en

ocasion nuestro aniversario nacional.

JUAN CAMPISTEGUY Présidente Republica Oriental del Uruguay

TRADUCTION:

Montevideo, le 27 Août 1930.

SON EXCELLENCE MONSIEUR EUGENE ROY Président de la République

PORT-AU-PRINCB, HAÏTI

Je remercie vivement Votre Excellence des vœux qu'Elle a for- mulés à l'occasion de notre anniversaire national.

JUAN CAMPISTEGUY Président de la République Orientale de l'Uruguay

FRVICE DU PROTOCOLE:

RECEPTION OFFICIELLE Le Jeudi 28 Août courant. Monsieur Emmanuel Volel, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a reçu dans les salons du Département les Membres du Corps Diplomatique et les Consuls à l'occasion de sa nomination.

,■! v^ BUI.I-tTIN [H-.S lois l,T ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIOEST DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75, 115 et 1 1 7 de la Constitution;

Vu les lois du 21 Juillet 1929 portant fixation des budgets des Voies et Moyens et des dépenses de l'exercice 1929-1930:

Considérant que les budgets de l'exercice 1930-1931, présentés au Corps Législatif conformément à la Constitution, n'ont pas été votés.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

Arrête:

Article 1er. Sont maintenus pour l'année budgétaire 1930-1931. les budgets des Voies et Moyens et des dépenses de l'exercice 1929- 1930, ainsi que les lois du 21 Juillet 1929 portant fixation de ces budgets, jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances et des autres Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 19 30.

an 127ème. de l'Indépendanc:.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de la Justice et des Cultes:

EM. VOL El

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : M. St. FORT COLIN Le Seirctaire d'Etat des Travaux Publics: D. P. A. HONORE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:

D. LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des F!ni:nces et du C'^mmerce : G. REGNIER O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu l'article 1er. de la loi du 23 Décembre 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières:

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

269

Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la circulation en agran- dissant le Chemin des Dalles;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat Haition la portion de propriété sise au Chemin des Dalles et appartenant à Melle. Marie Mallet. le montant de la dite acquisition s'élevant à la somme de Mille Gourdes.

Cette portion de propriété mesure 3 m.ètres 25 de l'Est à l'Ouest et 59 m. 96 du Nord au Sud, suivant plan et procès-verbal d'arpentage de Monsieur Ju.stin Alphonse, en date du 28 Juin 1930, enregistré.

Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

n 1 o - -j , EUGENE ROY

Par le Président:

Lu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Le Secrétaire d'Etat des Finances: M. ST. -FORT COLIN G. REGNIER - o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Considérant que pour la bonne marche des opérations électorales il y a lieu de former une Commission Communale aux Côtes-de-Fer;

Sur le rapport du Préfet des Arrondissements de Jacmel et de Sal- trou ;

Arrête:

Article 1er. Les citoyens Morigène Moïse. Adrien Michel et Gordius Narcisse sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Côtes- de-Fer jusqu'aux prochaines élections communales.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

^ , r^ , .j EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'I meneur: M. ST. -FORT COLIN

lyQ BULLETIN Dl-S LCMS LT ACTLS

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDi:.\T Ut LA RlPUI'LIQUll

Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 40 du Code de Commerce;

Vu l'Arrêté du 4 Avril 1921 autorisant la Société Anonyme dé- nommée « Compagnie d'Ananas d'Haïti » (The Haytian Pine Apple Company) ;

Vu également l'arrêté du 26 Avril 1923 relatif aux modifications apportées à l'Acte de Constitution de cette Société;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Sont autorisées et approuvées, sous réserve des dis- positions légales et des termes du contrat passé avec l'Etat, le 20 Avril 1923, les modifications apportées à l'Acte de Constitution de la « Compagnie d'Ananas d'Haïti » (The Haytian Pine Apple Com- pany,) Société Anonyme autorisée par Arrêtés du Président de la Ré- publique en dates des 4 Avril 1921 et 26 Avril 1923, modifications constatées par acte public reçu au rapport de Me. Louis Henry Ho- garth, notaire à Port-au-Prince, le 14 Juillet 1930.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Août 1930, an

127ème. de l'Indépendance.

o 1 r) ' . . EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat du Commerce : G. REGNIER O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 20 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'exercice 1929-1930:

Considérant que les liens d'amitié qui existent entre la République d'Haïti et la République Dominicaine commandent d'offrir des secours aux populations dominicaines qui viennent d'être sévèrement éprou- vées par une tempête;

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 271

Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Un crédit extraordinaire de Cent Mille Gourdes (Gdes. 100.000,00) est ouvert au Département de l'Intérieur pour secours à offrir, par les soins du Service National d'Hygiène Publique, aux populations dominicaines récemment éprouvées par la tempête.

Article 2. Le présent crédit sera couvert au moyen des disponi- bilités du trésor public.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1^30. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur : M. ST.-f-OR r COLIN

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : G. REGNIER / e Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.

de la Justice et des Cultes: Em. VOLEL Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.

de l'Agriculture et du Travail: D. LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: D. A. HONORE O

ARRETE

EUGENE ROY

PRE.SIDEXr i:>E LA RL-PUBLIQUi.

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'Utilité Publique:

Vu la dépêche du 29 Août 1930, au No. 159, du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;

Considérant que l'Institution Marat Chenet rend d'appréciables services à la jeunesse scolaire et a droit à la bienveillance de l'Etat:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. L'Institution Marat Chenet ayant pour Directeur- Fondateur Monsieur Marat Chenet, est déclarée d'Utilité Publique.

272 BULLHTIN DES LOIS ET ACTES

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Septembre 19 30, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrctuire ci Etal de l Intérieur: M. ST. -FORT COLIiN O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution;

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Arrête :

Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux sieurs Ixiomond Lamadieu. Adalbert Fayette, Dacius Raphaël et Alcius Médacier, condamnés à une année d'emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel du Cap- Haïtien en date du 19 Mai 1930.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Août 19 30, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etal de lu .Jii.siice: EMMANUEL VOLEL

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution:

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête :

Article 1er. -Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à la dame Vaseur Vincent, née Rose Alcide, condamnée à six mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel de Port-de-Paix en date du 7 Août 19 30.

t

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 77:5

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National^ à Port-au-Prince, le 30 Août 19 30, an 127ème de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Sccn'tcuie d'Etal de ia Jusiic,: EMMANUEL VOLEL

SECRETAIRERIE D'ETAl DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance de Port-au-Prince, le sieur Henry Saint Clair Danois est en Haïti de mère haïtienne.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2, 3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 13 Août 1930. o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 51 de la Constitution;

Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Conseil d'Etat:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Le Conseil d'Etat dans ses attributions législatives est convoqué à l'Extraordinaire le Lundi 15 Septembre en cours.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 9 Septembre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : M. ST. -FORT COLIN

Le Secrétaire d'Etat des RelaiU'ns Extérieures.

des Cultes et de la Justice: EM. VOLEL

Le Secrétaire d'Etat de l' Instruction Publique.

de l'Agriculture et du Travail: D. L.MORTUE

Le Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce : G. REGNIER

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: D. A. HONORE

?J_^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa- tion des dépenses de l'exercice 1929-1930;

Vn l'arrêté du 5 Septembre 1930 ouvrant un crédit extraordinaire de cent mille gourdes (Gdcs. 100.000.00) pour les secours offerts aux populations Dominicaines sinistrées;

Considérant que le Gouvernement Dominicain a bien voulu accepter la proposition du Gouvernement Haïtien de coopérer au rétablissement des communications par terre actuellement interrompues entre les ca- pitales des deux Républiques sœurs;

Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu à cette fin au budget de l'exercice en cours et qu'il est urgent d'y pourvoir;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Un crédit extraordinaire de cinquante mille gourdes (Gdes. 50.000.00) est ouvert au Département des Travaux Publics pour aider au rétablissement, par. les soins de la Direction Générale des Travaux Publics, des communications par terre actuellement inter- rompues entre les villes de Santo-Domingo et de Port-au-Prince et pour tous autres secours à offrir aux populations dominicaines récem- ment éprouvées par la tempête.

Article 2. Le présent crédit sera couvert au moyen des disponi- bilités du trésor public.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: M. ST. -FORT COITN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: G. REGNIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: D. P. A. HONORE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.

de la Justice et des Cultes: EM. VOLEE Le Secrétaire d'Etat de l'Intruction Publique.

de l'Agriculture et du Travad:D. EATORTUE

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 975

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique:

Considérant que le percement d'une rue passant sur les propriétés de Monsieur Fleury Féquière, du Docteur Edouard Roy et de l'Etat situées à la Croix des Martyrs et donnant accès au marché Salomon et à la rue de l'Egalité, est rendu indispensable pour le développement du dit marché:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:

Arrête :

Article 1er. Les travaux nécessaires au percement d'une Rue in- dispensable au développement du Marché Salomon et passant sur des propriétés de Monsieur Fleury Féquière, Docteur Edouard Roy et de l'Etat situées à la Croix des Martyrs, sont déclarés d'utilité publique.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 1 Septembre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

, T^ ' -j EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intâticur : Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics- M. ST. -FORT COLIN D. P. A. HONORE

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux;

27h

BULLETIN DKS LOIS ET ACTF-.S

Considérant que Mr. Garibaldi' Gilles, membre de la Commission Communale de Maïssade est démissionnaire et qu'il importe de pour- voir à son remplacement:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête :

Article 1er. Le citoyen Benoisette Tifaut est nommé membre de la Commission Communale de Maïssade en remplacement de Mr. Garibaldi Gilles démissionnaire.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat de l'Inférieur: M. SI .-TORT COLIN

SECRETAÎRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que le sieur Maurice Ludvvig Vabre, en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a. le 30 Août 1930, fait au Parquet du Tribunal de Première Instance de ce ressort, la déclaration d'option prévue par l'article 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 3 Septembre 1930.

*'*

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par la demoiselle Maria Thérésa-Wanda Entwisle, la dite demoiselle est née en Haïti de mère haïtienne.

En conséquence, elle est haïtienne conformément à l'article 2, 3ème. alinéa de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 9 Septembre 1930. o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu le Décret du 9 Juillet 1930 invitant les Administrations Com- munales à convoquer les Assemblées Primaires pour le 14 Octobre 1930;

BULLETIN DES LOIS liT ACTES 977

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930;

Considérant que la loi du 30 Juillet 1930 ouvrant un crédit extra- ordinaire de Cent mille gourdes (Gdes. 100.000.00 i à l'occasion des prochaines élections législatives ne contient pas une prévision spéciale pour des frais de police secrète et qu'il y a lieu de pourvoir à de tels frais reconnus nécessaires:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit extraordinaire de Cinq Mille Gourdes (G. 5.000) pour les dépenses de police secrète à faire à l'occasion des élections législatives du 14 Oc- tobre prochain.

Article 2. Le présent crédit sera couvert au moyen des disponi- bilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 19 30, an 127èmc. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secvctairc d'Etat de l intérieur: M. ST. -FORT COLIN Le Secrétaire d'Elat des Finances et du Commerce : G. REGNIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pub!:cs: D. A. HONORE Li' Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.

de la Justice et des Cultes: EM. VOLEL . L ■S.\":'JfafVc d'Etat de l'Instruction Puhlinitc,

del'AgnculUtre'et du Ttavml: D. LATORTUE

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

Port-au-Prince, le 5 Septembre 1930.

SON EXCELLENCE GENERAL TRUJILLO Président de la République

SANTO-DOMINGO

J'apprends avec une douloureuse émotion la nouvelle du désastre qui frappe la République Dominicaine.

En cette tragique circonstance je prie Votre Excellence de croire que le Peuple Haïtien s'associe de tout cœur aux malheurs du noble Peuple Dominicain. EUGENE ROY

Président d'Ha'iti

^-Q BULLETIN OHS LOIS LT ACiTLS

Santo-Domingo. le 8 Septembre 1930.

SU EXCELENCIA EUGENE ROY Présidente de la Republica de Haïti,

PUERTO-PRINCIPE

Tengo la alta honra de agredecer a V. E. y al noble pueblo haitiano el cordial y expresivo mensaje de simpatia y fraternal solidaridad que nos habeis dirigido a mi y al pueblo dominicano en esta tremenda hora de prueba que atravesamos. Punto os doy gracias de todo corazon por cl oportuno auxilio que tan generosamente nos habeis enviado en el primer moment© de la catastrofe reafirmando la estrecha y leal amistad que ha unido siempre nuestros dos pueblos. Punto soy de Vuestra Excelencia del Gobierno y dcl Pueblo Haitianos, agradecido y leal

amigo.

RAFAËL L. TRUJÎLLO Présidente de la Republica Dominicana

TRADUCTION;

SON EXCELLENCE EUGENE ROY PfCRident de la République d'Haïti

PORT-AU-PRINCE

J'ai le grand honneur de remercier Votre Excellence et le noble Peuple Haïtien pour le cordial et touchant message de sympathie et de fraternelle solidarité que vous m'avez adressé, ainsi qu'au peuple Dominicain en cette heure terrible que nous traversons.

Je vous remercie de tout coeur pour l'aide opportune que si géné- reusement vous nous avez apportée dès le premier moment de la ca- tastrophe, affirmant une fois de plus l'intime et loyale amitié qui a toujours uni nos deux Peuples.

Je suis de Votre Excellence, du Gouvernement et du Peuple Haïtien, le reconnaissant et loyal ami.

RAFAËL L. TRUJILLO Président de la République Dominicaine

Port-au-Prince, le 5 Septembre 19 30.

SON EXCELLENCE ESTRELLA URENA Secrétaire d'Etat

SANTO-DOMINGO

J'adresse à Votre Excellence les plus vifs sentiments de condoléances du Gouvernement Haïtien pour le grand malheur qui frappe si cruel- lement la Nation Dominicaine.

EM. VOLEL

Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

BULLETIN DLS LOIS ET ACTES

279

Santo-Domingo, le 8 Septembre 19^0.

SU EXCELENCIA EMMANUEL VOLEL Secretario de Estado de Rc-laciones Exteriores

PUERTO-PRINCIPE

Agradezco vivamente el mensaje de simpatia en nombre de Vuestro

Gobierno por la gran desgracia que nos ha azotado y os doy sinceras

gracias en nombre del Gobierno y Pueblo Dominicanos.

ELIAS BRACHE HIJO Secretario de Estado de Relaciones Exteriores

TRALK'CTION:

SON EXCELLENCE EMMANUEL VOLEL Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

PORT-AU-PRINCE

Je vous suis infiniment reconnaissant du message de sympathie envoyé au nom de votre Gouvernement à l'occasion du grand malheur qui nous a frappés. Je vous remercie sincèrement au nom du Gouver- nement et du Peuple Dominicains.

ELIAS BRACHE FILS Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

L'Exequatur a été délivré à:

Mr. Felipe Cabrera hijo. Consul de la République Dominicaine au Cap-Haïtien, le 5 Mai 1930:

Mr. Ramon N. Gonzales. Consul Général de la République Domi- nicaine à Port-au-Prince, le 5 Mai 1930;

Mr. Emmanuel Carbonel, Vice-Consul du Danemark au Cap-Haï- tien, le 30 Mai 1930:

Mr. Manuel Médina. Consul de la République Dominicaine à Oua- naminthe, le 21 Juin 1930:

Mr. George J. B. Reinbold. Consul du Reich Allemand à St. -Marc, avec juridiction sur les Départements de l'Artibonite et du Nord- Ouest, le 18 Août 1930.

o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution: Vu l'arrêté en date du 27 Janvier 1923: Vu la loi du 23 Juillet 1926:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, dt l'Intérieur et de la Justice:

280

BULLETIN DES LOIS BT ACTES

Considérant qu'en raison du chiffre élevé des inscriptions électorales dans toutes les Communes de la République, le Département de l'In- térieur prévoit qu'il sera difficile aux administrations communales de trouver un nombre suffisant de locaux appropriés pour loger les diffé- rents bureaux de vote du 14 Octobre prochain:

Considérant qu'en vue de parer à tous les inconvénients qui peuvent résulter d'une pareille situation, le Département de l'Instruction Pu- blique a jugé indispensable de mettre à la disposition du Gouverne- ment, la plupart des maisons d'Ecole de l'Etat;

Considérant que l'aménagement et la remise en état de ces locaux exigeront un certain temps;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de proroger les vacances scolaires jusqu'au Lundi 20 Octobre 1930 et d'étendre cette mesure aux Tribunaux de Cassation et de Première Instance,

Arrête: Les grandes vacances sont prorogées jusqu'au Lundi 20 Octobre 1930.

Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Intérieur et de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 6 Septembre 1 930. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président;

Le Sfcrclairc d'Etat de l' Instruction Publique: D. I ATORTUE

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : M. SI .-FORT COLIN Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Em, VOI.EL.

AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

Le Corps Législatif de la République d'Haïti, profondément touché de l'effroyable catastrophe qui vient de s'abattre notamment sur la Ville de Santo-Domingo, adresse ses vives condoléances à la Chambre des Représentants de la République Dominicaine, la priant de croire à la grande part qu'il prend à la douleur qui afflige le Peuple Dominicain tout entier.

8 Septembre 1930. L. ETHEART

BULLETIN DUS LOLS ET ACTES 281

AU PRESIDENT DU SENAT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

Le Corps Législatif de la République d'Haïti, profondément touché de l'effroyable catastrophe qui vient de s'abattre notamment sur la Ville de Santo-Domingo, adresse ses vives condoléances au Sénat de la République Dominicaine, le priant de croire à la grande part qu'il prend à la douleur qui afflige le Peuple Dominicain tout entier.

8 Septembre 1930. L. ETHEART

Hia H DG, 12 Domingo 49 13 1240.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO

PORT-AU-PRINCE

Agradczco profundamente el expresivo mcnsajc del cuerpo Légis- lative de la hermana Republica de Haiti con motivo del terrible sinies-^ tro que ha destruido esta capital y le expreso nombre de los cuerpos Législatives Dominicanos las gracias mas sinceras. M. E. CABRAL. Présidente del Senado

IRAPUC l'iON

PRESIDENT DU CONSEIL D ETA'L

PORT-AU-PRINCE

Je suis profondément reconnaissant de l'expressif message du Corps Législatif de la République sœur d'Haïti, à l'occasion du terrible sinis- tre qui a détruit cette capitale, et j'exprime au nom du Corps Légis- latif Dominicain les plus sincères remerciements.

M. F. CABRAL Président du Sénat

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDES'T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 35 de la loi du 22 Décembre 1922 réglementant le mode d'enregistrement et de circulation des véhicules;

Considérant qu'il importe de modifier l'article 30 des règlements relatifs à la circulation des véhicules sur les routes publiques.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. ^ L'article 30 des règlements relatifs à la circulation des véhicules sur les routes publiques est modifié comme suit:

282

BULI.rTIV DES LOIS f T AC.ThS

« Article 30. Aucun véhicule ne doit avoir une carrosserie qui dépasse la largeur existant entre les moyeux arrière, et il ne sera pas permis un chargement qui dépasse cette distance ou qui soit à une hauteur de plus de douze (12) pieds au-dessus de la chaussée. »

Article 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 19 30, an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le SecrcUure d'Eiot de l' InUrieur : M. ST. FORT COLIN

ARRETE

EUGENE ROY

PRUSIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Considérant que pour la bonne marche des opérations électorales il y a lieu de former une Commission communale à Vallière:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Les citoyens Marmontel Ménard, Alcibiade Dubois et Josaphat Emmanuel sont respectivement nommés Président et mem- bres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la commune de Vallière jusqu'aux prochaines élections communales.

Article 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Elat de l'intérieui M. ST. FORT COLIN

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 283

No. 55 Port-au-Prince, le 23 Septembre 1930.

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur

CIRCULAIRE

Aux Préfets des Arrondissements de la République

Monsieur le Préfet,

Par sa circulaire du 14 Juillet dernier relative aux préliminaires de la tenue des assemblées primaires, mon Département n'envisageait que la période d'inscription. Mais cette période l'on se trouve encore doit être close le 3 Octobre 1930. C'est donc le moment de vous entretenir de l'ouverture et de la tenue des assemblées primaires, fixées au 14 Octobre prochain pour vous mettre en mesure de préparer les instructions que vous aurez à transmettre aux Administrations Com- munales de votre Préfecture.

I

Formalités de Publicité

Chaque Administration Communale de votre préfecture est tenue de rappeler la sus-dite date du 14 Octobre, l'heure de l'ouverture des assemblées primaires et le but de leur réunion par deux publications dans la quinzaine précédente, à distance de huitaine. Comme ces pu- blications doivent également comporter la désignation du local affecté à chaque bureau de vote et que la clôture des inscriptions devra s'ef- fectuer le Vendredi 3 Octobre, ces formalités de publicité requises par la loi devront donc s'effectuer aussitôt que le total des inscrits aura permis aux administrations communales de savoir le nombre des bu- reaux de vote à assigner à chacune de leur circonscription électorale, l'actuelle législation prévoyant un bureau de vote par 500 électeurs inscrits.

L'article 30 de cette loi prévoit également que ces publications à effectuer de huitaine en huitaine devront comporter la désignation des Icxaux affectés à chaque Section de vote. Il importe donc que dès maintenant les Administrations Communales relevant de votre Pré- fecture prennent les dispositions nécessaires afin de satisfaire dans le délai voulu à ce vœu de la loi, en ayant soin de faire afficher ces deux publications aux portes principales de l'Hôtel Communal et des Tri- bunaux de Paix.

2g4 6ULLETIN DES I.OIS ET ACTES

II

Formation des Bureaux de Vote

En ce qui concerne la formation des bureaux cie vote, mon Dépar- tement estime qu'il serait utile que vous attiriez d'une façon toute spéciale l'attention des Administrations Communales de votre Préfec- ture sur:

I ° la désignation des Présidents de ces bureaux: 2^^ la désignation des Vice-Présidents:

la désignation des assesseurs.

L'article 36 de la nouvelle loi électorale prévoit que ces bureaux de vote seront présidés par le Magistrat Communal et ses conseillers, ces derniers désignés à la majorité relative, par le Conseil, et à leur défaut, par les Présidents et Membres des Commissions Communales.

Les communes administrées par un Conseil, et dont le nom.bre des bureaux de vote n'excéderait pas celui des Conseillers n'auront donc s'en tenant aux vœux de la loi, qu'à confier la Présidence de ces Bu- reaux aux Magistrats et à leurs Conseillers, n'ayant à se préoccuper que de la désignation par tirage au sort, des vice-présidents et des asses- seurs. Il n'en est pas de même pour celles dirigées par des Commis- sions Communales, les trois membres formant ces Commissions devani être, dans la plupart des cas, insuffisants pour la Présidence de tous les bureaux de vote de la circonscription électorale de certaines communes.

II y aura lieu alors de procéder au tirage au sort.

III

Le tirage au sort

Ce tirage au sort devra faire l'objet de votre plus scrupuleuse sur- veillance et les Conseils Communaux qui auront à l'effectuer, ainsi que les Commissions Communales devront y apporter le plus sage esprit d'équité, afin que les intérêts en compétition soient le plus que possible représentés dans les bureaux.

Pour mieux illustrer sa pensée, mon Département prend l'hypothèse d'une Commune ayant une dizaine de bureaux de vote dont la pré- sidence de trois de ces bureaux assignée aux trois membres d'une Com- mission Communale. Il y aurait donc lieu d'arriver à la désignation de 7 Présidents de bureaux, désignation à faire par voie de tirage au sort sur les listes d'électeurs sachant lire et écrire, présentées par les candidats déclarés. Des groupes distincts participant à ce tirage au sort pour l'at-

BULLETIN DES LOLS ET ACTES

28!

tnbution de la Présidence des sept bureaux, il conviendrait, aussitôt que la première désignation serait faite, d'écarter pour la désignation de la Présidence du deuxième bureau le groupe favorisé au premier tirage et pour l'attribution du troisième bureau le faire entrer en ligne, en écartant cette fois celui favorisé par le deuxième tirage et amsi de suite jusqu'à l'attribution définitive des sept bureaux et cela de telle sorte qu'un groupe ne court pas la chance de se voir attribuer, en par- ticipant à tous les tirages, la présidence de tous les bureaux de vote ou de la majorité de ces bureaux.

Ce travail effectué, mon Département ne croit pas superflu de vous le répéter, avec le constant et réel souci de voir représenter dans les bureaux les intérêts en compétition, il serait procédé à la désignation des vice-Présidents. Cette désignation, elle aussi, doit être faite dans le même esprit de sagesse et d'équité. Ainsi donc, tel groupe déterminé qui a obtenu par le tirage au sort la Présidence du premier bureau ne devra point participer au tirage au sort pour la vice-présidence de ce même bureau, la même opération effectuée pour la présidence de tous les bureaux se renouvelant cette fois pour la composition intégrale d'un bureau déterminé ce, jusque et y compris le dernier assesseur, et cela non seulement pour que les intérêts en présence soient repré- sentés, mais encore pour qu'ils le soient de telle sorte que l'équilibre des partis ou des groupes soit établi dans chaque bureau pris séparé- ment et conséquemment dans leur ensemble.

A ce sujet il serait bon que les Administrations Communales s'en- tendent avec les candidats pour que ceux-ci, et dans leur propre intérêt, présentent trois listes bien distinctes d'électeurs devant participer au tirage au sort: une première qui servirait à la désignation des Pré- sidents de bureaux, une seconde pour les vice-présidents et enfin une troisième pour les assesseurs.

Cette délicate opération du tirage au sort devra s'effectuer à une séance de l'Administration Communale annoncée par avis public, séance qui devra se tenir au plus tard le 9 Octobre prochain. Aussitôt après, la désignation des bureaux et leur composition seront rendues publiques.

IV

La répartition des bureaux

Il convient ici d'attirer de façon spéciale votre attention sur un point important: la nouvelle loi électorale prévoit la formation d un bureau de vote par 500 électeurs inscrits, ne précisant point d'une

7,<^5 BULlliTlN DES LOIS HT ACTES

part si ce calcul devra s'effectuer sur le total des inscriptions, sans tenir compte des circonscriptions de vote, et d'autre part ce que faire en cas de fractions de 500. En d'autres termes, si le nombre des inscrits est 10.300 par exemple pour une circonscription électorale, faudra-t-il. comme le prévoyait l'ancienne législation, répartir sur vingt bureaux le surplus de 300 électeurs, ou faudra-t-il de préférence instituer un bureau pour ces 300? Mon Département estime, bien que la loi soit muette sur ce point, qu'il sera préférable d'adopter cette dernière solu- tion, quel que puisse être le chiffre de cette fraction d'électeurs, la nouvelle législation ne permettant point de la reverser sur le nombre des bureaux.

V

Extraits des Registres, Listes d'érnargements. Urnes, etc.

Tandis que les Administrations Communales s'occuperont de la désignation et de la formation des bureaux, elles auront à veiller à la confection:

des extraits de registre ou listes électorales;

des listes d'émargements.

La loi électorale du 9 Juillet 1930 prévoit un bureau de vote par 500 électeurs inscrits. Ainsi donc les administrations communales devront dresser autant de listes électorales qu'il y aura de bureaux, ces listes étant de véritables extraits des registres, mais des extraits partiels afférents chacun d'eux à tel bureau déterminé, et comportant, par con- séquent toutes les indications du registre d'inscription. Ces extraits ou listes électorales devront être certifiées par la Commission d'ins- cription, et seront remises, le jour du vote, à chaque Président de Bu- reau par les soins de l'Administration Communale, avec la liste d'é- margement qui ne comprend que les Nos. d'ordre figurant sur la liste électorale.

Vous ne manquerez cependant de faire ressortir aux Administra- tions Communales relevant de votre préfecture, qu'elles doivent en outre se conformer aux dispositions précises de l'article 29 de la loi électorale en vigueur.

VI

Le Vote

Pour ce qui est du vote, il importe que toutes facilités soient assurées à l'électeur d'une part, en tenant la main, par exemple, à ce que soit respectée la faculté qui lui est accordée de faire écrire son vote par

BUI.LLTIX DUS LOIS HT ACTliS 9^7

quelqu'un de son choix, tandis que d'autre part, seront rigoureuse- ment observées les mesures décidées par le Gouvernement pour em- pêcher qu'un même électeur parvienne à voter plusieurs fois.

Ces mesures consistent à inviter l'électeur, au moment il remet sa carte au Président pour le questionnaire d'identité, à introduire le pouce dans un premier liquide (couleur blanche) puis, après que toutes les formalités auront été remplies, et son bulletin déposé dans l'urne, à introduire à nouveau le même pouce dans le liquide indélébile (couleur jaune), qui seront expédiés très prochainement à toutes les Adminis- trations Communales.

Vous aurez à veiller particulièrement. Monsieur le Préfet, sur la rigour^'use application de cette mesure, et il serait hautement souhai- table que tous ceux qui désirent des élections honnêtes et loyales prê- chent d'exemple en se prêtant de bonne grâce à cette formalité qui devra être requise de tous, indistinctement. Le Gouvernement. Mon- sieur le Préfet, tiendra pour personnellement responsables de l'appli- cation de cette décision et les Conseils Communaux, et les Commis- sions Communales par l'intermédiaire desquels les liquides devront être fournis aux Présidents des Bureaux de vote. Ces administrations communales devront en garder une réserve, pour les cas imprévus afin de pouvoir immédiatement réapprovisionner tel ou tel Bureau de Vote qui s'en trouverait soudain, pour une raison ou une autre, dépourvu.

Aux termes de la loi, le scrutin ne durera qu'un jour, de 7 heures du matin à 5 heures du soir, sans interruption. Il faudra exiger sur ce point la plus rigoureuse exactitude.

VII

Le Dépouillement

Les articles 48. 49. 50. 51. 52 et 53 de la loi électorale règlent les formes dans lesquelles devra se faire le dépouillement. En vous y référant, mon Département vous signale de façon particulière l'article 50 qui exige que la table sur laquelle s'opère cette importante opération soit disposée de telle sorte que les candidats ou leurs représentants admis à y assister puissent circuler librement alentour.

En cas de désaccord sur le résultat du scrutin tout membre du bureau peut demander la contre-épreuve.

VIII Le Procès-verbal

Un procès-verbal sera dressé en double et toutes les opérations effectuées par le bureau de vote suivant un modèle que vous expé-

2,98 BULLETIN DUS LOIS LT ACTES

dicra mon Département. Il y sera annexé, s'il s'en trouve, des bulletins non incinérés. Ce procès-verbal devra être revêtu de la signature de tous les membres du Bureau, sinon mention sera faite des motifs d'abstention des non signataires. Les dires, déclarations et réserves de tout membre du bureau doivent aussi y être insérés.

Vous inspirant de la présente circulaire vous voudrez bien préparer vos instructions en vue de les transmettre sans retard aux Adminis- trations Communales relevant de votre préfecture et vous veillerez à ce qu'elles soient strictement observées.

Comptant sur votre énergie et votre dévouement, je saisis cette oc- casion pour vous renouveler. Monsieur le Préfet, les assurances do ma parfaite considération.

M. ST. FORT COLIN

COMMUNIQUE

DU DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

En raison des relations plus ou moins fantaisistes qui sont faites de l'incident des Gonaïves, le Département de l'Intérieur croit devoir informer l'Opinion Publique de ce qui s'est passé samedi soir.

L'arrivée d'un Candidat au Sénat en cette ville fut l'objet d'une manifestation de la part de ses amis et d'une contre-manifestation de la part de ses adversaires. Il ne tarda pas à se produire un choc entre manifestants et contre-manifestants, choc qui occasionna la bles- sure de trois individus dont une jeune fille. Immédiatement la Garde d'Haïti est intervenue et a rétabli l'ordre.

Le Département de l'Intérieur profite de ce regrettable incident pour demander aux Préfets d'interdire, à l'avenir, toute contre-mani- festation.

Le Gouvernement reconnaît à chacun le droit de manifester libre- ment ses opinions, tout autant que l'exercice de ce droit n'expose pas l'ordre et la sécurité publique. Or l'expérience démontrant qu'il est impossible aux manifestants et aux contre-manifestants de ne pas en venir aux mains, le Département de l'Intérieur défend rigoureusement toute contre-manifestation simultanée à u.ne manifestation.

Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, ce 23 Septembre 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 289

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées pai le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, le sieur Michel Ange Conte est en Haïti de mère haïtienne.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 11 Septembre 1930.

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Wilfrid Henri Rodolphe Joseph Michel, le dit sieur est en Haïti d'origine africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2, 3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 15 Septembre 1930.

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince^ le sieur Charles Beromé Antoine Syllé est en Haïti d'origine Africaine.

En conséquence, il est haïtien conformément à l'article 2. 3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 12 Septembre 19 30.

LOI

EUGENE ROY

PRESIDEKT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution:

Vu les dispositions de l'article 25 de la Loi du 5 Février 1923 pré- voyant une pension facultative de Sept cent cinquante Gourdes par mois pour les anciens Chefs d'Etat;

11).— B. des L. >t A.

3)0

BULI.CTIN ors LOIS ET ACTES

Considérant qu'il y a lieu de rendre obligatoire le droit à la pension pour le Chef actuel de l'Etat:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A propose

Et le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante:

Article 1er. Il sera alloué à titre de pension Sept cent cinquante Gourdes par mois à Monsieur Eugène Roy, Président de la République. à partir de l'entrée en fonction de son successeur.

Article 2. La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 19 30. an 127ème. de l'Indépendance.

Le Pré&ideni : Les Secrétaires:

LOUIS ETHEARF LEON ALFRED. E. SEVERE

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 19 30, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : GEORGES REGNIER

Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur : M. ST. FORT COLIN o

LOI

EUGENE ROY

I>RUSIDE^^T DE l.A REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, de l'Intérieur:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé Et le Conseil d'Etat a voté la Loi suivante: Article 1er. Sont prorogés pou.r l'exercice 1930-1931, la Loii du 24 Octobre 1896 sur la Régie des impositions Directes, les articles!

BULLETIN DEb LOIS ET ACTES

291

17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. 24, 52 et 53 de la Loi du 3 Août 1900, la partie du Tarif de celle-ci concernant les professions et industries nouvelles non prévues par la Loi du 24 Octobre 1896, la Loi du 11 Août 1913 qui fixe le montant de l'Impôt locatif, la Loi du 21 Dé- cembre 1922 créant les taxes sur les véhicules et toutes autres dispo- sitions de Loi actuellement en vigueur comportant des taxes ou impôts en faveur des Communes.

Article 2. La présente Loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérieur.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

Le Président: LOUIS ETHEART

Les Secrétaires: LEON ALFRED. E. SEVERE

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Finances cl du Commerce: GEORGES REGNIER

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: M. ST. FORT COLIN

-O-

ARRETE

EUGENE ROY

PRnSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'Arrêté du 9 Septembre 19 30 convoquant à l'extraordinaire le Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance législative:

Considérant que le Conseil d'Etat a voté les différentes lois qui ont motivé cette convocation à l'extraordinaire:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:

/\rrête :

Article 1er. La Session Extraordinaire du Conseil d'Etat exer- çant la puissance législative ouverte le 15 Septembre 1930 est fermée aujourd'hui 1er. Octobre 1930.

?C)2 BUl.LHTIN DES LOIS ET ACTES

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1930.

an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: M. ST. -FORT COLIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: G. REGNIER Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures.

des Cultes et de la Justice: Em. VOI El.

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.

de l'Agriculture et du Travail: D. LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: D. P. A. HONORE

LOI

EUGENE ROY

PRESIDENT DE L.4 REPUBLIQUE

Vu les articles 55 et 1 17 de la Constitution:

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa- tion des dépenses de l'Exercice 1929-1930:

Vu l'arrêté du 3 Septembre 1930 maintenant pour l'année budgé- taire 1930-1931, les budgets des Voies et Moyens et des dépenses de l'Exercice 1929-1930:

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses non prévues que nécessitera la réunion prochaine de la Chambre des Députés et du Sénat;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:

Article 1er. L'arrêté du 3 Septembre 1930 maintenant pour l'année budgétaire 1930-1931. les budgets des Voies et Moyens et des dépenses de l'Exercice 1929-1930 ainsi que les lois du 21 Juillet 1929 portant fiixation de ces budgets, sortira son plein et entier effet tant en ce qui concerne les Voies et Moyens et les dépenses qu'en ce qui concerne l'autorisation de la perception des Impôts.

BLLI.F.TIN DES LOIS HT ACTES 9Q-.

Article 2. Les crédits supplémentaires suivants sont ouverts au Département de l'Intérieur aux articles 226. 227 et 228 du budget de l'Exercice 1930-1931:

Art. 226.

Pur An Gdes.

Indemnités de 15 Sénateurs à 750,00 par mois 135.000.00

Frais de représentation et autres du Président du Sénat à Gdes. 500.00

par mois 6.000.00

Irais de représentation et autres de 2 Secrétaires du Sénat à Gdes.

250.00 par mois 6.000.00

Indemnités de 36 Députés à G. 750.00 par mois 3 24.000.00

Frais de représentation et autres du Président de la Chambre des Dépu- tés, à Gdes. 500.00 par mois 6.000.00

Frais de représentation et autres de 2 Secrétaires de la Chambre des Dé- putés à Gdes. 2 5 0.00 par mois 6 000 00 Art. 227.

Secrétariat des Archi\c3 de !a Chambre des Députés:

Par Mois Par An Gdes.

1 Secrétaire-Général 5 70.00

1 Chef de Bureau 3 80,00

4 Secrétaires-Rédacteurs à G. 250 chacun 1.000,00

2 Employés à G. 200 chacun 400,00 2 Employés à G. 180 chacun 360.00 6 Employés à G. 100 chacun 6 00.00 8 Huissiers à G. 50 chacun 400.00

3.710.00 44.520.00

Art. 228. Frais de Bureau de la Chambre des Députés G. 1.800.00

Ameublement du Sénat et de la Chambre des Députés G, 1 2. 1 9 1 .00

Une Loi fixera ultérieurement les Frais de représentation, de Voyage et autres à allouer aux Députés et aux Sénateurs.

Article 3. A partir de la constitution du nouveau Corps Lé- gislatif, le Crédit budgétaire ouvert à l'article 226 pour le Conseil d'Etat sera et demeurera fermé, mais les Crédits budgétaires prévus aux articles 227 et 228 pour le Secrétariat des Archives du Conseil d'Etat resteront ouverts et seront disponibles pour le Secrétariat des Archives du Sénat.

Article 4. Les Voies et Moyens des Crédits ci-dessus seront tirés des disponibilités du Trésor Public.

Article 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 1930.

an 127ème. de l'Indépendance.

Le Président: LOUIS ETHEART Les Secrétaires: LEON ALFRED. E. SEVERE ad. hoc.

Oq^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1930, an 127èmc. de l'Indépendance.

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat ce l'Intérieur : M. ST. FORT COLIN

EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES REGNIER

LOI

. EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Constitution:

Vu la loi du 24 Décembre 1920 sanctionnant le Contrat passé entre le Gouvernement Ha'ïtien et la Congrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne:

Vu la loi du 30 Septembre 1925 sanctionnant le Contrat passé entre le Gouvernement Haïtien et la Congrégation des Filles de Marie:

Vu la loi du 21 Juillet 1930 portant fixation des Dépenses de l'Exercice 1929-1930:

Vu l'Arrêté du 3 Septembre 1930 prorogeant le Budget de l'Exer- cice 1929-1930:

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs prévues au Budget du Département de l'Instruction Publique pour l'Exercice 1930-1931:

Considérant qu'il est nécessaire de créer une Ecole Congréganiste de Garçons à Jean-Rabel, une Ecole de Filles de Marie à la Vallée (Jac- mcl) et d'augmenter d'une Sœur-Professeur le Personnel de l'Ecole primaire des Filles de la Fossette (Cap-Haïtien) :

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A proposé Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:

Article 1er. Un crédit Supplémentaire de Trente mille sept cent quatre vingts gourdes (G. 30.780,00) est accordé au Département

bullf;tin des lois et ac;tes

295

de l'Instruction Publique et sera classé suivant le Tableau ci-après au Chapitre 10 (Arts. 666 et 667) du Budget du dit Département.

Art. 666. r ECOLE PRIMAIRE DE LA VALLEE:

Par Mois Par An Gdes. Gdes.

1 Sœur Directrice 300,00

2 Professeurs à G. 250 500.00

2 Professeurs laïques à G. 100 200.00

Domesticité et jardinage 100.00

Fournitures et Matières premières 125,00

1.225.00 14.700,00 1 Sœur Professeur à IHcole primaire de la Fosette 250.00 3.000.00

Art. 667. ECOLE CONGREGANISTE DE GARÇONS:

Par Mois Par An Gdes. Gdes.

1 Frère-Directeur . 300.00

2 Frères Professeurs a G. 250 250.00 2 Professeurs laïcs à G. 125 250.00

Frais de Domesticité 40.00 15.080.00

30.780,00 Article 2. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public.

Article 3. La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1er. Octobre 19 30. an 127ème. de l'Indépendance.

Le Président: LOUIS ETHEART

Les Secrétaires: LEON ALFRED. E. SEVERE

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1930, an

127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: D. LATORTUE

Le Secrétaire d'Etat des Finances: G. REGNIER

OQ^, l^Ll.l.LTlN DbS lois FT ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRUSIDUXr DE lA RFPUKUQUr.

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu l'article ^ de la loi du 1 3 Juillet 1926 relative aux jours fériés.

Considérant qu'il convient que tous les citoyens puissent exercer leur droit de vote à la tenue des Assemblées primaires du 14 Octobre courant:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Le 14 Octobre courant est déclaré jour de chômage

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 19 30, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Sccrvtaiif d'Etal de llnljvi.ur: M. ST. FORT-COLIN

ARRETE

EUGENE ROY

l'l<l:SII)U.\'r or. LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa- tion des dépenses de l'exercice 1929-1930 maintenue pour l'exercice 1930-1931:

Considérant que le cérémonial diplomatique impose au Départe ment des Relations Extérieures certaines dépenses qui ne sont pas pré- vues au budget de l'exercice en cours et auxquelles il est urgent de pourvoir:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Un crédit extraordinaire de Mille six cent trente- neuf Gourdes (G. 1.639.00) est ouvert au Département des Rela- tions Extérieures pour dépenses imprévues de cérémonial.

i^LM.I.H IIN l)!:S I <M\ I T A( 1

297

Article 2. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor public.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1930, an

127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Sccrctaire d'Elal des RclaU.ms Exlvneuns.

de la Justice et des Cultes: EM. VOLEL Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: GEORGES REGNIER Le SL\réta:rt' d'Etui de i Inteneur : M. ST-FORT COLIN

Le Secrélaue d'Etal des Travaux Publics: D. A. HONORE Le Secrctuu-e d'Etat de l Instruction Publiijue.

de l'Agriculture et du Travail: D. l.ATORTUE O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDE\T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 24 Juillet 1929 portant fixa- tion des dépenses de l'exercice 1929-1930, maintenue pour l'exercice 1930-1931;

Considérant que le Gouvernement a pris l'engagement de maintenir l'Ecole Nationale de Médecine sur un bon pied d'administration et de fonctionnement en raison de la dotation faite à cette école par la fon- dation Rockfeller;

Considérant qu'il n'y a pas de crédit prévu au budget de l'exercice 1930-1931 pour le matériel de l'école Nationale de Médecine et qu'il est urgent d'y pourvoir;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Un crédit extraordinaire de Cinquante mille Gourdes (Gdes. 50.000,00) est ouvert au Département de l'Intérieur pour achat de matériel pour l'Ecole Nationale de Médecine.

Article 2. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des

disponibilités du trésor public.

->l)^ BULl.tTlN DHS LOIS KT AC IKS

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui ie concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 19 30.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de ilntévieur : M. St. -FORT COLIN

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : GEORGES REGNIER Le Secrétaire d Etat des 1 ravaux Publics:

D. A. HONORE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.

de la Justice et des Cultes: HM. VOLEL Le Secrétaire d'Etal de l' Instruction Liihliqwj.

a,- l'Agriculture et du Travail: D. LATORTUE

O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 21 Juillet 1929. sanctionnant le contrat passé entre Monsieur Nicolas Roude pour l'éclairage et la distribution de l'énergie électrique de la ville de Port-de-Paix;

Vu la loi du 19 Janvier 1929 sanctionnant le contrat passé entre le sieur Ludovic Rigaud pour l'éclairage et la distribution de l'énergie électrique de la ville de Petit-Goâve;

Vu la loi du 18 Janvier 1929 sanctionnant le contrat passé entre le sieur Richard Miot, pour l'éclairage et la distribution de l'énergie électrique de la ville de Saint-Marc;

Vu l'expiration des délais accordés par ces contrats pour leur exécu- tion;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder une prolongation pour l'exé- cution de ces contrats;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête: Article 1er. ^ Les contrats pour l'établissement d'un système d'é- clairage et de distribution électrique dans les villes de Port-de-Paix, de Petit-Goâve et de Saint-Marc sont frappés de forclusion.

I

BULLETIN DLS LOIS ET ACTES

29Q

Article 2. Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pu- blics et des Finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé et publié.

Donné au Palais National, à Port-au-Pnnce, le 30 Septembre 1 930. an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics- M. ST. -FORT COLIN D. P. A. HONORE Le Secrétaire d'Etat des Einanccs: GEORGES REGNIER O

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance de Jacmel, le sieur John André Louis Monsanto est en Haïti de mère haïtienne.

En conséquence, il est Haïtien d'origine conformément à l'article 2. 3ème. alinéa, de la Loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité.

Port-au-Prince, le 3 Octobre 1930.

Le Département de la Justice porte à la connaissance des intéressés que la session extraordinaire d'examens à l'Ecole Nationale de Droit s'ouvrira le lundi 20 Octobre courant, à 9 heures du matin.

Port-au-Prince, le 2 Octobre 1930.

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

REPUBLIQUE D'HAÏTI

PROCLAMATION

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Concitoyens,

Conformém.ent à vos vœux, vous allez librement vous choisir des mandataires. Malgré les propagandes intéressées, mon Gouvernement fort de la pureté de ses intentions, a pris toutes les mesures propres à assurer la liberté et la sincérité des élections. Nous avons poursuivi en dépit des contingences, avec énergie et dévouement, l'œuvre de restau- ration des institutions démocratiques qui nous a été confiée le 20 Mars

.^00

BUl I.HTIN OHS LOIS HT ACTHS

dernier et confirmée le 21 Avril par un vote de l'Assemblée Nationale. Seul, le désir que les prochaines Chambres Législatives soient l'expres- sion de la volonté nationale, nous a animés et guidés.

Concitoyens,

Je ne cesserai pas de vous exhorter au calme et à la pondération qui doivent présider à l'exercice de vos prérogatives de citoyens. Nous sommes à un tournant difficile de notre vie de Peuple. L'avenir du pays est entre vos mains. Il sera ce que vous aurez voulu qu'il soit.

Il faut à cette heure critique, de la part de chaque fils d'Haïti, la conscience exacte et l'intelligence nette et claire de ses droits autant que de ses devoirs. Mon Gouvernement a la satisfaction d'avoir honnête- ment et intégralement rempli sa Mission. Que chaque citoyen fasse son devoir, que demain au cours de cette journée historique, mais péril- leuse, le spectacle de notre Pays meurtri, vous tenant lieu de bannière, vous empêche d'être emportés par le tumulte des passions.

Et nous tous indistinctement, nous aurons bien mérité de la Patrie. Fait au Palais National, ce 10 Octobre 19 30.

CABINET PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

COMMUNIQUE

Le Président de la République est heureux et fier d'annoncer que, suivant les rapports des différentes Préfectures de la République, les élections législatives se sont effectuées avec ordre et dans le plus grand calme.

Son Excellence adresse ses plus chaleureuses félicitations tant au Peuple qui a prouvé par sa tenue exemplaire du 14 Octobre qu'il n'était décidé à faire que son devoir, qu'aux agents du Gouvernement qui ont su dans leurs attributions respectives conserver la confiance des électeurs et répondre aux exigences de leur mission.

Palais National, le 16 Octobre 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3QI

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution :

Considérant que pour la bonne marche des opérations électorales il y a lieu de former une Commission communale au Môle Saint- Nicolas:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Les citoyens Duperval Roche. Duval Dézémé et Philantrope Alexandre sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune du Môle Saint-Nicolas jusqu'aux prochaines élections communales.

Article 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1930.

an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :

M. ST.-FORT COLIN

o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;

Vu la requête de Monsieur Horatius Laventure, Président de l'As- sociation Mixte de l'Œuvre Chrétienne placée sous le vocable de Saint Vincent de Paul:

Considérant que cette Œuvre, fondée le 2 Avril 1905, rend des services appréciables à la collectivité et qu'elle répond aux conditions exigées par la loi;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. L'association Mixte de l'Œuvre Chrétienne placée sous le vocable de Saint Vincent de Paul est déclarée d'utilité publique.

302

BULLETIN DES LOIS I;T y\CTES

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1930. an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: M. ST. -FORT COLIN

A R R E T E

EUGENE ROY

PBESIDE\T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu l'article 21 de la loi du 14 Août 1928 autorisant la suspension de la perception en tout ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif à l'exportation:

Considérant qu'il y a lieu d'améliorer la préparation du cacao haï- tien et d'en faciliter b vente sur le marché international:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce,

Et de l'avis du Consed des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. A partir du 20 Octobre 1930. le droit d'exporta- tion et les surtaxes à l'exportation sont suspendus sur le cacao fer- menté, bien sec, trié à la main, dépourvu de toutes matières étrangères et ne contenant pas plus de cinq pour cent en nombre de fèves défec- tueuses dans un échantillon de cinq cents grammes.

Article 2. Le cacao fermenté ou non, bien sec, trié à la main, dé- pourvu de toutes matières étrangères et ne contenant pas plus de huit pour cent en nombre de fèves défectueuses dans un échantillon de cinq cents grammes, bénéficiera d'une détaxe et acquittera pour tout droit d'exportation et surtaxes à l'exportation dix centimes (G. 0.10) par kilo.

Article 3. Sont maintenus le droit d'exportation, les surtaxes et droits additionnels à l'exportation actuellernent en vigueur sur tout cacao, quelle que soit sa préparation, qui contiendra plus de huit pour cent en nombre de fèves défectueuses.

BULLETIN DLS LOIS LT AC; 1 LS

303

Article 4. Les fèves défectueuses dont il est fait mention dans les articles précédents comprennent

a ) les fèves cassées.

b) les fèves piquées.

c) les fèves incomplètement développées (plates, légèies ou sans consistance)

d) les fèves chargées de terre, c) les fèves moisies.

chacune de ces fèves comptant pour un défaut.

Donné au Palais National, le 16 Octobre 19 30, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Elal de l' Agriculture : O. LATORTUE Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce: GEORGES REGNIER

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu le Traité du 21 Janvier 1929 relatif à la frontière entre la République d'Haïti et la République Dominicaine:

Vu la loi et l'arrêté de crédit du 20 Mai 1929 et du 4 Avril 19 30 pour les dépenses afférentes à la délimitation de la frontière:

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa- tion des dépenses de l'exercice 1929-1930. maintenue par l'exercice 1930-1931:

Considérant que la Commission instituée pour la délimitation de la frontière entre les deux pays, quoique ayant achevé son travail sur le terrain, n'a pu encore faire son rapport final au Gouvernement, ayant été retardée par des difiîcultés imprévues dues à l'impossibilité de tracer toute la frontière à l'aide des données géographiques connues lors de la négociation du Traité:

Considérant que les crédits ouverts en vue de ce travail sont devenus insuffisants par suite de ces difficultés, et qu'il est urgent d'y pourvoir:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête: Article 1er. Un crédit extraordinaire de Cinquante Mille Gour- des (Gdes. 50. 000. 00) est ouvert au Département de l'Intérieur pour

304

BUl.IETIN OFS lois PT ACTES

les dépenses que nécessite le rapport final sur les travaux de délimitation effectués en exécution du Traité du 21 Janvier 1929 entre la Répu- blique d'Haïti et la République Dominicaine.

Article 2. La moitié de ce crédit sera disponible immédiatement, l'autre moitié ne pourra être tirée pour le paiement des dites dépenses qu'après que le rapport final de la Commission aura été reçu et accepte par le Gouvernement avec tous cartes, plans, procès-verbaux et autres annexes requis.

Article 3. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public.

Article 4. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prmce, le 18 Octobre 19 30,

an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d Etat de l'Intérieur : M. ST. FORT COLINf

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: GEORGES REGNIER Le Secrétaire d'Etal des Relalions Extérieures.

des Cultes et de lu Justice: EM. VOLEL Le Secrétaire d'Etal de i Instruction Publique.

de l'Agriculture et du Travail :D. LAI OR TUE Le Secrétaire d Etat des Travaux Publics: D. A. HONORE

ARRETE

EUGENE RO\

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa- tion des dépenses de l'exercice 1929-19 30 maintenue pour l'exercice 1930-1931;

Considérant que faute d'un bateau pour le Service des bouées et des phares, il devient parfois nécessaire d'affréter à un coût dispendieux un navire commercial pour le nettoyage des bouées, indépendamment du fret payé chaque année pour le transport des approvisionnements et du matériel pour compte du Gouvernement:

HUl.l.ETlN nFS LOIS ET ACTES

305

Considérant, en outre, qu'au point de vue militaire il y a lieu d'as- surer un moyen de transport toujours prêt pour le déplacement des troupes et qu'il est urgent d'y pourvoir:

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Un crédit extraordinaire de Cent cinquante mille Gourdes (Gdes. 150.000,00) est ouvert au Département de l'Intérieur pour couvrir le coût de l'Inspection à la Jamaïque et celui de l'acquisi- tion, si l'inspection est favorable, d'un bateau à moteur devant assurer le Service des Aides à la navigation (bouées et phares) ainsi que le transport des troupes, des approvisionnements et autres du Gouverne- ment.

Article 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur : M. ST. FORT COLIN

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: GEORGES REGNIER Le Secrétaire d Etal n'es Relations Extérieures.

des Cultes et de la Justice: EM. VOLEL

Le Secrétaire d Etat de l Instruction Publique.

de L Agriculture et du Travail: D. LATORTUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: D. A. HONORE O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi du 5 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique: Vu la requête du 1er. Octobre 1930. de Monsieur H. Laventure.

Directeur-Fondateur du « Collège Saint- Vincent de Paul »:

Considérant que cet établissement rend des services appréciables à la

jeunesse scolaire et qu'elle répond aux conditions exigées par la loi:

306

HUI.l.ilTIN DES LOIS l.T ACTES

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Le Collège Saint- Vincent de Paul est déclaré d'Uti- lité Publique.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 19 30. an 127ème. de l Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président

Le Secrétaire d'Etal de i Intérieur :

M. ST. -FORT COLIN

o

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDES'T DE I.A REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux:

Vu l'article 73, 2cme. alinéa de la loi électorale du 7 Juillet 1930;

Considérant que Monsieur Tertulien Aexaridre, Président de la Commission communale de Bamet, est démissionnaire;

Considérant que Monsieur Alexis fils, Membre de la Commission communale de Bainet, partant Président d'un Bureau de vote, tombe, pour avoir abandonne son poste, sous le coup de l'article 73, 2ème. alinéa de la loi électorale du 7 Juillet 1930;

Arrête:

Article 1er. Les citoyens Carly Lapierre, Denius Bony et Guil- laume Carrière sont nommés respectivement Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de Bainet jusqu'aux prochaines élections communales.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1930. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président;

Le Secrctaire d'Etat de l'Intérieur : M. ST. -FORT COLIN

BULLr-TlN DES LOIS L-T ACTES 3Q7

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères;

Vu les articles 29 à 37, 40 45 et 46 du Code de Commerce:

Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de la « Haïti Export Com- pany încorpocated ». Société formée conformément aux lois des So- ciétés anonymes de l'Etat de New- York (Etats-Unis d'Amérique) ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,

Arrête :

Article 1er. Est autorisé à faire ses opérations en Haïti, confor- mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur dans la République, la Société Anonyme dénommée « Haïti Export Company Incorparated », Société constituée conformément aux lois de l'Etat de New-York (Etats-Unis d'Amérique) , appert acte au rapport de Me. Eustache Edouard Kénol et son confrère. Notaires à Port-au- Prince, en date du 9 Octobre 1930.

Article 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des lois et la Constitution de la République. l'Acte de Constitution et les Statuts de la dite Société.

Article 3. Toute modification ou addition à l'Acte de Consti- Ir.iion e^ aux Statuts de la Société devra, avant de recevoir application et de produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code de Commerce.

Article 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'Acte de Constitution et des Statuts de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.

Article 5. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat du Commerce : G. REGNIER

i()^ RUI-LETIN DES LOIS F.T ACTES

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 51 de la Constitution:

Considérant que, suivant les procès-verbaux des bureaux de recen- sement prévus par les articles 60 et 63 de la loi électorale du 4 Juillet 1930, trente-six Députés et quinze Sénateurs ont été régulièrement et librement élus, au cours de la consultation populaire ordonnée par le Décret du 9 Juillet 1930:

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de convoquer à l'extra- ordinaire le nouveau Corps Législatif, en vue de lui permettre de se constituer et de recevoir les communication» de l'Exécutif: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête : Article 1er. Le nouveau Corps Législatif est convoqué à l'extra- ordinaire le lundi 10 Novembre 1930.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur: M. ST. -FORT COLIN Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : GEORGES REGNIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: D. P. A HONORE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.

Je la Justice et des Cuit. -s: EMM. VOLEL

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.

de l'Aanculture et du Travail: D. LATORTUE O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution:

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur David Dorval, soldat de la Garde,

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3QO

condamné le 10 Mai 1930 par une cour martiale à six mois d'em- prisonnement.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Octobre 19 30. an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: EM. VOLEL O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 1, 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Est approuvée la liquidation à Gdes. 50.00 par mois de la pension de Monsieur Emile Lallemand. ancien employé de 1ère, classe à l'Imprimerie Nationale.

Article 2. Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré au pensionnaire, conformément aux prescriptions de la loi sur la ma- tière.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY Le Secrétaire d'Etat des Emanées: GEORGES REGNIER O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution;

Vu les articles 20 et 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixa- tion des dépenses de l'exercice 1929-1930 maintenue pour l'exercice 1930-1931;

310

BULLHTIN DHS l.t)l.S tT ACTIiS

Considérant que les logements et les dépendances du Bureau de Po- lice de Port-au-Prince sont insuffisants et non hygiéniques, étant don- né le nombre d'hommes maintenu pour les nécessités du service: que des crédits ne sont pas disponibles pour les travaux reconnus indis- pensables et qu'il y a urgence d'y pourvoir;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'In- térieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Un crédit extraordinaire de Treize mille neuf cents gourdes (Gdes. 13.900.00) est ouvert au. Département des Travaux Publics pour l'installation de cabinets d'aisances et autres au Bureau de Police de Port-au-Prince.

Article 2. Les V^oies et Moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor public.

Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1930,

an 127èmc. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :

D. P. A. HONORE M. ST.-FORT COLIN

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Convverc? : G. REGNIER Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

de la Justice et des Cultes: EM. VOLEE Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail:

D. LATORTUE

G

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 20 et 21 de la Loi portant fixation des dépenses de l'exercice 1929-1930 maintenue pour l'exercice 1930-1931:

Considérant que le crédit extraordinaire ouvert par l'Arrêté du 8 Octobre 1930, pour l'achat de matériel pour l'Ecole Nationale de Médecine est reconnu insuffisant: qu'il y a lieu d'acquitter certains frais de photographies officielles et qu'il est urgent d'y pourvoir:

BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3|J

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur les crédits extraordinaires ci-après:

Un crédit pour achat complémentaire de matériel pour l'Ecole Nationale de Médecine Gdes. 25.000;

Un crédit pour frais de photographies officielles Gdes. 600.

Article 2. Les Voies et Moyens des crédits ci-dessus seront tirés des disponibilités du Trésor Public.

Article 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1930.

an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : M. ST. FORT COLIN

Le Seciétaire d'Etat des Finances et du Commerce: GEORGES REGNIER Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics:

D. P. A. HONORE Le Secrétaue d'Etat des Relations Extérieures.

de la Justice et des Cultes: EM. VOLEL

Le Secrétaire d Elal de l Instruction Publique.

de l'Agriculture et du Travail: D. LATORTUE O

ARRETE

EUGENE ROY

PREStDE\T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1928 relative aux jours fériés:

Considérant qu'une pieuse tradition prescrit le chômage des Services publics, le jour de la Fête des Morts:

Considérant que le 2 Novembre prochain sera un dimanche et que pour permettre le libre exercice du Culte de ce jour, il importe de trans- porter au 3 Novembre, la célébration de la fête des morts,

Arrête :

Article 1er. Les Services publics et les Ecoles chômeront le lundi

3 Novembre prochain.

:^] -) BULLETIN DES LOIS HT ACTHS

Article 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, pour être exécuté par chacun des Secrétaires d'Etat, en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1930.

an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :

M. ST.-FORT COLIN

O

No. 141 Port-au-Prince, le 6 Novembre 1930.

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur

CIRCULAIRE

^4 a A" Préfets de la République Monsieur le Préfet,

Je vous confirme ma circulaire du 29 Aoiàt 1930, au No. 9 par laquelle je vous demandais de passer des instructions sévères à vos subordonnés afin que ceux qui s'adonnent à la pratique honteuse du vaudou soient punis conformément aux dispositions de l'article 405 du Code Pénal.

Je compte sur votre concours énergique pour la stricte application de cet article, et vous renouvelle. Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

M. ST.-FORT COLIN o

ARRETE

EUGENE ROY

PKESIDEXT DE LA REPURUQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu l'article 21 de la loi du 21 Juillet 1929 portant fixation des dépenses de l'Exercice 1929-1930. maintenue pour l'année budgétaire 1930-1931 par l'arrêté du 3 Septembre 1930:

Considérant que le Président de la République se propose de donner sa démission dès la réunion du Corps Législatif convoqué à l'extraor- dinaire pour le 10 Novembre prochain:

BULLETIN DHS LOIS HT ACTLS

313

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Un crédit extraordinaire de Vingt cinq mille gour- des (Gdes. 25.000) est ouvert au Département de l'Intérieur pour les frais des cérémonies de prestation de serment et d'installation du suc- cesseur du Chef actuel de l'Etat.

Article 2. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du trésor public.

Article 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de 1 Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Novembre 1930.

an 127cme. de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Serri-laire d'Etat de l'Intérieur : M. ST. -FORT COLIN

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: GEORGES REGNIER

Le Secrétaire d Etal des Relations Extérieures,

de la Justice et des Cultes: EM. VOI.EL Le Secrétaire d'Etat de l' Instru.ticn Publique.

de l Agriculture et du Travail: D. LATORTUE Le Secrétaire d'Etal des Travaux Publics: D. P. A. HONORE o

ARRETE

EUGENE ROY

l'tdzSIDFSr !)E LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution: Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce: Vu la lettre en date du 28 Octobre 1930 du Commissaire du Gou- vernement de Jacmel recommandant la nommée Clarice Dorisca à la clémence du Chef de l'Etat,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à la dame Clarice Dorisca condamnée à trois années de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Jacmel en date du 21 Juillet 1930.

31-1

nui I.ETIN DES LOIS HT ACTHS

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence ciu Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1030. an 127ème. de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de la Justice:

EMMANUEL VOLEl,

O

No. 55 Port-au-Prince, le 8 Novembre 19 30.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice

CIRCULAIRE

A MM. les doyens des Tribunaux de 1ère. Instance de la République Monsieur le Doyen.

Il m'est revenu qu'en dépit des prescriptions formelles de l'article 14 de la Loi sur l'Organisation Judiciaire, beaucoup de Juges des Tri- bunaux de 1ère. Instance négligent de solutionner les affaires qu'ils ont entendues. S'il faut reconnaître que le délai de quinzaine accordé à cette fin par le Législateur, est parfois insuffisant en raison de la nature et de l'importance de certaines affaires il ne se peut pas néanmoins que le Juge s'arroge le droit de prolonger ce délai outre mesure.

Or. je suis informé que certains Juges sont en retard de plusieurs quinzaines dans le prononcé de leurs jugements, pour ne pas dire davantage. Un tel état de choses ne peut être toléré plus longtemps.

Le plaideur qui vient déposer dans les mains du Juge le soin de sa fortune et de ses intérêts menacés doit pouvoir compter sur une saine et prompte justice.

Qu'importe en effet au justiciable de voir sa cause triompher, si au jour de ce triomphe les lenteurs de la Justice ont déjà compromis le plus clair de son avoir? Certes, ce qui l'amène devant le Juge, ce n'est pas le plaisir de plaider: c'est son bien menacé, c'est son intérêt maté- riel ou moral qu'il demande au Juge de protéger. Un long retard dans le prononcé du jugement peut lui causer un tort que le Juge lui-même sera dans l'impossibilité de réparer.

Mon Département vient donc vous exprimer le désir de l'aider à remédier à une situation si anormale.

Indépendamment des attributions qui vous sont dévolues par la loi, vous êtes spécialement chargé de la police intérieure de votre Tribunal

BULLETIN DES LOLS ET ACTES

315

et de la stricte observance des lois et règlements. C'est à vous qu'il revient de décider si une affaire plaidée doit être reproduite, lorsqu'au jour fixé pour le prononcé du jugement, le Juge est absent ou empêché.

D'autre part, tout retard dans le prononcé d'un jugement sera justi- fié, dit l'art. 17 de la loi sur l'organisation judiciaire, par une déci- sion motivée qui fixera un nouveau délai à l'expiration duquel le ju- gement ou l'arrêt sera rendu.

S'inspirant de ce dernier texte, mon Département vient donc vous demander. Monsieur le Doyen, d'inviter les Juges retardataires, s'il s'en trouve dans votre Tribunal, à se mettre en règle avec la loi sur le délibéré. Faites-leur comprendre qu'il y a pour eux un devoir de cons- cience à ne pas retarder plus longtemps la solution des litiges à eux soumis.

Après leur avoir communiqué la présente circulaire, vous demande- rez à ces Magistrats de prendre à une audience spéciale, que vous fixerez, une décision indiquant la date à laquelle les jugements seront rendus. Cette décision sera insérée sur la feuille d'audience: il y sera mentionné les noms des parties en cause et la date à laquelle l'affaire avait été pré- cédemment mise au délibéré. Vous veillerez à ce que le nouveau délai fixé pour le prononcé des jugements qui est plutôt un délai de faveur, ne soit pas trop long ni dépassé à son expiration.

Vous voudrez bien. Monsieur le Doyen, faire le nécessaire dès récep- tion de la présente circulaire et en faire rapport à mon Département.

En attendant, veuillez agréer. Monsieur le Doyen, l'assurance de ma considération distinguée.

EM. VOLEL o

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DU PROTOCOLE:

Port-au-Prince, le 31 Octobre 1930.

SA MAJESTE HAILE SELLASIE Roi des Rois d'Ethiopie,

ADDIS-ABEBA

Au moment votre Majesté reçoit la couronne glorieuse de ses illustres ancêtres, je suis particulièrement heureux de Lui adresser au nom de la République d'Haïti les vœux les plus fervents que je forme pour son bonheur personnel et pour la prospérité de la nation Ethio- pienne.

EUGENE ROY Président d'Hàiti

3](5 BULLHTIN DES LOIS ET ACTES

Addis-Abeba, le 10 Novembre 1930.

SON EXCELLENCE M. EUG. ROY Prcsident de la République d'Haïti

l'ORT AU PRINCE

Nous prions Votre Excellence de bien vouloir agréer nos remercie- ments pour les félicitations et les vœux qu'Elle a bien voulu nous adresser à l'occasion de notre couronnement.

Empereur HAILE SELLASIE O

ASSEMBLEE NATIONALE

DECRET

Considérant que l'Assemblée Nationale, réunie en vertu de l'article 42 de la Constitution, a procédé à l'élection du Président de la Répu- blique et que le Sénateur Sténio Vincent a obtenu la majorité des suf- frages exprimés:

Vu les articles 72 et 73 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. Le Sénateur Sténio Vincent est élu Président de la République pour une période de six années.

Article 2. Il entrera en fonction immédiatement et ses fonctions cesseront le 15 Mai 1936.

Article 3. Le présent Décret sera publié sur toute l'étendue de la République.

Donné au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au-Prince, le 1 8

Novembre 19 30, an 127ème de l'Indépendance.

Le Président de l'Assemblée Nationale: F. iMAR IINEAU

Le Vice-Président de l'Assemblé? National? : JOSEPH JOLIBOIS fds.

Les Secrétaires: Dr. H. PAULTRE. Dr. JUSTIN LATORTUE.

D. ESTIME. SALNAVE ZAMOR

O

ARRETE

STENIO VINCENT

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 et 78 de la Constitution:

Considérant qu'il y a lieu de constituer le Conseil des Secrétaires d'Etat:

Arrête :

Article 1er. Le Citoyen Auguste Turnier est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce.

BULLETIN lOES LOIS ET ACTES 917

Le Citoyen H. P. Sannon est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.

Le Citoyen Perceval Thoby est nommé Secrétaire d'Etat des Fi- nances et des Travaux Publics.

Le Citoyen Adhémar Auguste est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice.

Le Citoyen A. V. Carré est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail.

Article 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

^ STENIO VINCENT

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution,

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Arrête :

Article 1er. La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Léon Charles par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince en date du 18 Mars 1930 est commuée en celle de 15 années de travaux forcés.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1930, an 127ème de l'Indépendance.

Par le Président: EUGENE ROY

Le Secrétaire dElat de la Justice: EMMANUEL VOLHL O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution:

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce.

.^18

BUl.LHTIN DES L(MS ET ACTES

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête :

Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, aux nommés:

1°) Massean Claude et Norcilia Jean-Félix, condamnnés: le pre- mier à 1 5 ans, le second à 3 ans de travaux forcés par jugements du Tribunal criminel de Jacmel des 10 Novembre 1920 et 1 8 Octobre 1929:

2°) Florvil Blemme et Mony Téluska, condamnés le premier à 10 ans de travaux forcés, le second à 3 ans par jugements du Tribunal criminel de Port-au-Prince des 22 Novembre 1924 et 19 Janvier 1929;

3°) Christophe Senélus, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 10 Juillet 1926:

4°) Duprevoir Joseph, condamné à 10 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Jérémie en date du 1 1 Juin 1929:

5°) Vilia Pt. Jean-Noël, condamné à 5 ans de travaux forcés par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince en date du 4 Fé- vrier 1929:

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 5 Novembre 1 930.

an 127ème. de l'Indépendance.

o 1 n VI . EUGENE ROY

Far le Président :

Le Secrétaire d'Etal de la Justice: EM. VOl.EL O

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75. 9ème alinéa de la Constitution:

Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

Arrête:

Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au nommé Uriah Ignatius David, condamné à six mois de prison par jugement du Tribunal de simple police du Cap- Haïtien en date du 7 Août 1930.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

319

Article 2. Le présent arrête sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 1 1 Novembre 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de lu Justice: EM. VOLEL

ARRETE

EUGENE ROY

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution; Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commu- tation de peine:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Arrête:

Article 1er. La peine de mort prononcée contre les sieurs Camille Pierre, Estivène Désimé, Desalant Jn-Baptiste. Arisma Fortilus, St- Victor Simon, Cacius Calixte, Renélus Louitus. Bois Casimir, Eran- çois Bois, par jugements du Tribunal criminel des Gonaïves des 6 Fé- vrier 1922, 16 Décembre 1925, 8 Mars et 22 Juin 1926, 15 Novem- bre 1928, 22 Octobre 1929, 26 Mars 1930 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité:

La peine de mort prononcée contre les sieurs Cinéus Tira, Eermety Destiné, Saintélias Beleris, Eliamise Benèche, Vertus Laviolette, par jugements du Tribunal criminel de Petit Goâve des 27 Janvier 1927 et 14 Janvier 1930 est commuée en celle des travaux forcés à perpé- tuité:

La peine de mort prononcée contre les sieurs Exantus Titus, Ter- mitus Titus, Hilairc Jn-Louis, Alexandre Chérilus, Lorius Lifaite, par jugements du Tribunal criminel de Port-au-Prince des 15 Février 1928, 18 et 24 Mars 1930 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité:

La peine de mort prononcée par jugement du Tribunal criminel de l'Anse-à-Veau en date du 20 Avril 1928, contre les sieurs Osia Horode et Ariston Chérimon est commuée en celle des travaux forcés à per- pétuité:

320

r.UI.l.ETIN DES LOIS [T ACTES

La peine de mort prononcée contre Erius Milord et Nicolas Ligondc par jugements du Tribunal criminel des Cayes des 15 Mai 1929 ei 12 Mars 1930 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité:

La peine de mort prononcée contre le sieur Dieudonné Compère par jugement du Tribunal criminel de Port-de-Paix en date du 24 Mars 1927 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité;

La peine de mort prononcée contre Vertilus Bichotte par jugement du Tribunal criminel de Jacmel en date du 23 Mars 1927 est com- muée en celle des travaux forcés à perpétuité:

La peine de mort prononcée contre Occély Occélien par jugement du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du 16 Mai 1929 est com- muée en celle des travaux forcés à perpétuité:

La peine de mort prononcée contre Timolien Germain par jugement du tribunal criminel de Jérémie en date du 19 Juin 1929 est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité;

La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre les nom- més Lecéus Alexis et Clervius St-Ilus par jugements du Tribunal cri- minel du Cap-Haïtien des 27 Mars 1922 et 14 Février 1924 est com- muée en celle de 15 ans de travaux forces:

La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Anselme Duterly et Elisias Vilfranche par jugement du Tribunal criminel de Petit Goâve du 12 Octobre 1923 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés:

La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Philos- thène Cassamajor. Dumond Edmond et Exilor Horode par jugements du Tribunal criminel des Cayes des 22 Juillet 1924, 11 Mars 1925 et 1 1 Juillet 1927 est commuée en celle de 15 ans de travaux forcés:

La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Delvarius Pierre et Claud Savary par jugements du Tribunal criminel de Port- au-Prince des 21 Juin 1926 et 23 Juin 1927 est commuée en celle de 1 5 ans de travaux forcés.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1 5 Novembre 1930, an 127ème de l'Indépendance.

EUGENE ROY

Par le Président:

Le Secrétaire d Elut de la Justice: EM. VOLEl.

[il.M.LETlN DES LOIS HT ACTES 321

SECRETAIRERIE DETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

RECEPTION OFFICIELLE DU MINISTRE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE AU PALAIS NATIONAL

Le dimanche 16 Novembre courant. Son Excellence M. Dana G. Munro, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats- Unis d'Amérique, a été reçu en audience solennelle au Palais National par M. le Président de la République à qui il remit ses lettres de cré- ance.

M. Raoul Rouzier, Chef du Protocole, avait été chercher le Ministre des Etats-Unis à sa résidence d'où il le conduisit au Palais National dans une des voitures de la Présidence suivie de quelques aides de camp.

M. Dana G. Munro était accompagné de M. Stuart E. Grummon, Chargé d'Affaires par intérim et de Messieurs Joseph McGuck et Gé- rald A. Drew, 1er. et 3e. secrétaire.

Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Alexandre Moyse, Chef de la Maison Militaire, M. Munro fut introduit dans le salon diplomatique l'attendait Son Excellence M. le Président de la Ré- publique, entouré des Secrétaires d'Etat.

A son arrivée et à son départ, les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne national américain. Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le distingué diplomate aux Mi- nistres. Le Président de la République eut avec lui une conversation pleine de cordialité.

Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion : . Discours du Ministre des Etats-Unis d' Amérique :

Mr. Président :

I hâve thc honor to présent to Your Excellcncy the letter whereby the Président of the United States of America accredits me as his Envoy Extraordinary and Ministcr Plenipotentiary near the Haitian Government.

It is with the greatest pleasure that I avail mvself of this solcmn occasion to express in the name of the Président of the United States of America, the very sincère v.'ishcs which he formulâtes for thc prosperity of Haïti and for the pcrsonal happiness of Your ExccUency. who has been elevated by your fellow citizens to the first Magistracy of Haïti.

I am extremely happy to hâve the opportunity to serve as représentative of my country in the Republic of Haïti, to which it is bound by tics of mutual friendship and historical sympathy. It is the hope of the Président of the United States, as well my own. that the friendly relations which happily cxist between our two countries. bascd upon sentiments of true friendship. will continue to bc of the most cordial.

11.— B. dci !.. et A.

322 BU! 1 FTIN ntS LOIS FT ACTES

May I couni upon Your Excellency's fricndly nssistance at ail times to facilitalc tbis important mission which has been entrusted to me, in the discharge of which I shall lise my most diligent efforts?

TRADUCTION :

Monsieur le Président.

J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence la lettre par laquelle le Président des Etats-Unis d'Amérique m'accrédite auprès du Gouvernement Haiticn en qualité d'En- voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire.

C'est avec le plus grand plaisir que je saisis cette occasion solennelle pour exprimer au nom du Président des Etats-Unis d'Amérique les très sincères vœux qu'il formule pour la prospérité d'Haiti et le bonheur personnel de Votre Excellence qui a été élevée à la Première Magistrature d'Haïti par vos concitoyens.

Je suis extrêmement heureux d'avoir l'occasion de servir comme repiésentant de mon pays dans la République d'Haïti à laquelle il est attaché par des liens d'une miTtuelle amitié et d'une sympathie historique. C est le vœu du Président des Etats- Unis, aussi Ivien que le mien, que les relations amicales qui existent si heureusement entre nos deux Pays, relations basées sur des sentiments de réelle amitié, continuent d'être des plus cordiales. Puis-je compter en tout temps sur l'aide amicale de Votre Excellence pour faciliter l'importante mission qui m'a été confiée dans l'accomplisse m.cnt de laquelle j'emploierai mes efforts les plus actifs?

Discours de Monsieur le Président de la République :

Monsieur le Ministre.

J éprouve un vif plaisir à recevoir les lettres par lesquelles vous êtes accrédité près mon Gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d Amérique.

Je vous remercie très sincèrement des vœux que vous avez bien voulu formuler tant au nom du Président des Etats-Unis qu'en votre nom personnel, pour la pros- périté d'Haïti.

Je suis persuadé que dans l'accomplissement de votre Mission vous ne cesserez, comme c'est d'ailleurs le désir du Président Hoover. de travailler à resserrer les liens d'amitié qui unissent nos deux Pays.

Il m'est inutile de vous dire qu'à cet effet vous pouvez compter sur l'aide du Gou- vernement Haïtien qui voit en votre arrivée à Port-au-Prince une nouvelle attestation des rapports heureux qui doivent exister entre les Etats-Unis d Amérique et Haïti.

DECLARATION DU CABINET

L'année qui s'achève aura été féconde en événements aussi inatten- dus qu'heureux pour le pays.

Il y a un an, le sang du peuple coulait à Marche-à-l erre: aujour- d hui. c'est dans l'ordre le plus admirable et au milieu de l'allégresse générale que nous avons assisté à la rentrée solennelle de la Représen- tation Nationale dans le même Palais d'où elle avait été bannie depuis 1917. Il y a plus, l'élection Présidentielle du 18 Novembre, marquée au coin de la plus stricte légalité, en replaçant le Gouvernement du

BULLETIN DES LOIS ET ACTES T^'^T^

pays sur ses bases constitutionnelles, est venue porter le dernier coup à la pire des dictatures.

Le nouveau Cabinet n'aurait pu se constituer sous de meilleurs aus- pices pour consolider cet heureux état de choses.

En répondant toutefois à l'appel du Président de la République, nous avons moins présumé de nos capacités que de notre courage po- litique et de la ferme volonté de relèvement qui anime la nation tout entière.

Par le nombre et la délicatesse des problèmes qui confrontent le pays, il est aisé de se faire une idée de la tâche ardue qui va solliciter les efforts du Gouvernement. Aussi, en acceptant de partager les lourdes responsabilités du pouvoir avec Monsieur le Président de la République, ne saurions-nous nous faire aucune illusion sur les diffi- cultés qui nous attendent.

Dans l'œuvre que nous entreprenons et entendons poursuivre en vue de hâter la libération du pays et sa réintégration dans ses droits d'Etat Indépendant et souverain, nous avons le sentiment très net qu'il nous faut, pour la mener à bonne fin le double appui de la nation et des Chambres.

Nous nous disons, et c'est notre réconfort, que le peuple haïtien n'a tant lutté pour la reconstitution de ses institutions que dans la conviction que c'est par la collaboration et l'union intime des pou- voirs Législatif et Exécutif qu'il reconquerra la direction de ses af- faires, le droit de disposer, comme il entend, de lui-même.

Les conditions dans lesquelles eut lieu l'imposante consultation populaire du 14 Octobre, les ovations unanimes dont furent salués les représentants du pays le jour de leur réunion en assemblée natio- nale ne laissent aucun doute possible à cet égard même aux esprits les moins avertis.

C'est l'union sacrée autour de la Patrie meurtrie, l'affirmation d'un nouveau pacte national, comme à la veille de 1804.

L'heure est à l'action, mais à une action réfléchie, pacifique et ré- solue.

La longue crise politique qui avait enlevé le calme à tous les esprits, vient d'être dénouée par le rétablissement de l'ordre constitutionnel.

Le Cabinet va se mettre au travail. La crise économique et commer- ciale qui paralyse la marche des affaires réclame, pour être conjurée, de promptes mesures. Nous espérons les soumettre aux Chambres au cours de leur session ordinaire. Les premières de ces mesures porteront sur la question des taxes sur l'alcool et le tabac et celle des marchés ruraux.

324

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

D'un autre côté, la protection de la propriété paysanne exige un remaniement de la législation relative au domaine.

En attendant, le Cabinet veillera à ce que de nouvelles atteintes no soient portées au droit de propriété dans nos campagnes. A cet égard, aucun droit, aucun intérêt légitime pouvant avoir besoin d'une pro- tection ne nous trouvera indifférents.

Dans la question de la loi sur la Presse, le Cabinet ne peut que se solidariser avec le Président de la République qui a reconnu, dans des déclarations récentes, la nécessité d'une nouvelle législation en la ma- tière.

Il ne faillira pas à sa tâche essentielle qui est de garantir tous les droits et d'assurer à tous une impartiale distribution de la justice.

Dans l'ordre international, notre action ne sera pas moins vigilante. Nous nous appliquerons sans relâche à maintenir les bons rapports qui existent entre les Puissances amies de la République. Parmi ces puissances, il en est une avec qui nous entretenons des relations plus étroites parce qu'elles reposent sur des obligations d'un ordre spécial. C'est le Gouvernement des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

Nous nous plaisons à rappeler ici avec quelle satisfaction le pays a accueilli et enregistré les déclarations solennelles et rassurantes de ce gouvernement en ce qui a trait à la fin et à la liquidation prochaine du traité du 16 Septembre 1915. Notre confiance dans ces déclara- tions reste entière. Aussi sommes-nous prêts à rechercher avec l'autre haute partie contractante les modalités les plus propres à hâter cette liquidation, et à entreprendre immédiatement dans ce but l'haïtiani- sation des services du traité.

Mais pour être fructueux, les pourparlers que nous allons entamer avec le Gouvernement des Etats-Unis devront se poursuivre, de notre part, dans une atmosphère de calme et de paix.

Nous savons pouvoir compter d'avance sur le bon sens et la sagesse de nos concitoyens. Nous espérons au surplus que ces derniers nous feront assez de crédit pour être persuadés que le Cabinet défendra avec le tact, la prudence et la fermeté nécessaires les droits et les intérêts essentiels du pays.

25 Novembre 19 30.

ADHEMAR AUGUSTE. Sccrâtaire d'Etat de la Justice. Dr. CARRE Secrétaire d'Etal de iinstruclion Publique,

du Travail et de l'Agriculture. PERCEVAL THOBY, Secrétaire d'Etal des Finances et des Travaux Publics.

.A.UGUSTE TURNIER. Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce. PAULEUS SANNON. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.

t

BULLETIN DES LOIS ET ACTES o^r

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR

COMMUNIQUE

II a été décidé que, à partir du 1er. Décembre prochain, la fonction d'officier Conseil des Officiers de la Garde d'Haiti auprès des Adminis- trations Communales, instituée par la Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en date du 10 Août 1917, au No. 947, est et demeure abolie.

Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, ce 25 Novembre 1930. o

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE L^U PROTOCOLE;

Le Dimanche 23 Novembre. Son Excellence Monsieur Sténio Vin- cent, Président de la République, a reçu au Palais National les Membres du Corps Diplomatique et les Consuls à l'occasion de son élection.

Son Excellence Mr. Ferdinand Wiet. Envoyé Extraordinaire et Mi- nistre Plénipotentiaire de France. Doyen du Corps Diplomatique, a prononcé le discours suivant:

Monsieur le Président.

J'apprécie à sa haute valeur l'insigne faveur qui m'est réservée dans cette solennité imposante de présenter à Votre Excellence l'hommage respectueux des félicitations ef des vœux des membres du Corps Diplomatique et du Corps Consulaire. Les Gou- vernements qu'ils ont l'honneur de représenter ont tous, en effet, sans exception, suivi les événements de ces dernières semaines, ayant abouti à votre élection à la Magistrat ture suprême du pays, avec un intérêt qui avait son origine dans leurs sympathies profondes à l'égard de la généreuse Nation Ha'ïtienne mais qui s'amplifiait chaque jour davantage au contact des récentes contingences où, par leur belle tenue civique, vos concitoyens ont si magnifiquement compris la nécessité imposée aux peuples comme aux individus d'avoir conscience de leurs devoirs et de leurs obligations autant que de leurs droits et privilèges. Il nous tardait dès lors d'avoir la précieuse satisfaction d en offrir le témoignage déférent à Votre Excellence au seuil de l'auguste mission dont la investie la confiance des Elus de la Nation.

Nous avons cependant assisté aussi avec une véritable émotion aux manifestations touchantes qui, soit dans l'enceinte du Palais Législatif, soit autour du Palais National au moment de la transmission des Pouvoirs, ont montré que votre éminent prédé- cesseur, le Président Eugène Roy si respectueusement entouré de la vénération géné- rale pour sa haute conscience morale et vous. Monsieur le Président, étiez, comme dit le poète, portés en triomphe par tous les cœurs. Votre constant dévouement a la cause publique et les vivifiantes assurances de la voir tirer si largement profit, dans l'exercice de vos fonctions élevées, de votre expérience consommée et de ces éminentes qualités merveilleusement développées en vous par le travail et l'étude justifient ces élans de vos compatriotes vers votre haute personnalité.

.326

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Nous éprouvons un plaisir de choix à les enregistrer, car ils nous confèrent le pri- vilège de nous sentir en communion de pensées et de sentiments avec la population de votre noble pays en vous adressant des compliments cl des souhaits dont nous vous prions de daigner agréer l'expression sincère.

Assurés que nous sommes, mes collègues et moi de bénéficier de l'insigne bienveil- lance de Votre Excellence dans l'accomplissement de nos missions respectives, nous sommes vivement heureux de l'occasion que cette cordiale réception nous réserve de renouveler les vœux que nous formons pour la grandeur et la prospérité de la Répu- blique d'Haïti.

Son Excellence iMonsieur le Président de la République répondit en ces termes:

Monsieur le Ministre,

Je suis infiniment sensible aux félicitations que vous me présentez, au nom du Corps diplomatique et du Corps consulaire, à l'occasion de mon avènement à la Pre- mière Magistrature de l'Etat. Et je vous en remercie du plus profond de mon coeur.

Il m'est agréable de vous entendre dire que les différents Gouvernements que vous représentez ici, vous et vos estimables collègues, ont suivi avec intérêt et' sympathie les événements qui viennent de se dénouer, en réintégrant dans ses voies normales, ce Pays qui. depuis quinze ans. lutte avec un courage et une foi inébranlables, pour la conquête de sa souveraineté intégrale. Cet intérêt et cette sympathie sont d'un excel lent augure. Et comme de son côté, le Gouvernement que j'ai l'honneur de présider considère comme un des points importants de son programme l'intensification de nos relations avec les Puissances Amies, nous pouvons, d'ores et déjà, être convaincus que nous nous faciliterons mutuellement nos tâches, et ce, pour le plus grand bien de nos Patries respectives.

Vous avez. Monsieur le Ministre, aimablement retenu les ovations qui. à la fin de la journée du 1 8 Novembre courant, ont mêlé, sur les lèvres de la foule, mon nom à celui de mon illustre prédécesseur Monsieur Eugène Roy à qui je me plais à rendre un public hommage pour la manière digne dont il a gouverné la République, pendant sa courte, mais si fructueuse mission.

Ces ovations avaient un sens double. Si elles remerciaient le Président Eugène Roy d'avoir tenu des engagements solennellement pris, elles me rappelaient à moi que ce peuple dont les mandataires venaient de me faire un si périlleux honneur, m'avait désigné pour monter la garde autour de ses droits et lui restituer, dans le calme et la paix, cette Indépendance dont, à juste titre, il est si fier. Et j'ai été heureux de sentir qu'à ce moment-là encore le cœur enthousiaste de la foule battait à l'unisson du mien et que nos espérances étaient pareilles.

Je ne me fais pas d'illusions. la tâche qui m'est dévolue est pénible. Mais je la réaliserai, avec le concours de mes compatriotes, et celui, tout aussi précieux des Mem- bres du Corps diplomatique et du Corps Consulaire à qui je suis heureux d'offrir, ainsi qu'à vous. Monsieur le Ministre, les vœux sincères que je forme pour les Gou- vcrnenicnts et les Pays dont ils sont, parmi nous, les Représentants autorisés.

Le Mercredi 26 Novembre courant. Monsieur H. Pauléus Sannon. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a reçu dans les salons du Département les Membres du Corps Diplomatique et les Consuls à l'occasion de sa nomination.

BULLETIN DES LOIS El ACTES

327

No. 47 Port-au-Prince, le 28 Novembre 1930,

an 1 27ème. de l' Indépendance.

CHAMBRE DES REPRESENTANTS

MESSAGE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Palats National. Monsieur le Président.

Par ce présent Message, la Chambre des Députés s'empresse de vous renouveler l'entière confiance que. comme partie intégrante de l'Assemblée Nationale, elle a placée en votre patriotisme éprouvé. Et c'est pour faire siennes vos aspirations les plus chères que. dans sa séance du 26 du courant, elle a émis le vœu que l'Exécutif entre- prenne et poursuive, sans relâche, l'ha'itianisation des Services Publics. Autant que l'ensemble du pays, elle espère de votre Gouvernement ce don de joyeux avènement qui. elle en a la ferme conviction, sera suivi de bien d'autres, comme par exemple, la désoccupation du Territoire, la révision de notre Pacte fondamental et la prompte résolution. en attendant la fixation du sort de la Convention de 1915. des accords et sous-accords non prévus par ce Traité et manifestement préjudiciables aux intérêts de la Nation.

Dans ces sentiments, elle vous prie d'agréer. Monsieur le Président, avec l'assu- rance de son profond dévouement, ses salutations les meilleures en la Patrie.

Le Président: J. JOI.IBOIS fils.

ARRETE

STENIO VINCENT

P RESIDE s T DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 75 et 83 de la Constitution; Vu la loi du 12 Décembre 1929:

Arrête : Article 1er. Le Citoyen Léon Alfred est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié au Moniteur.

Donné au Palais National, le 28 Novembre 1930. an 127ème de

l'Indépendance.

STENIO VINCENT

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de i Intérieur, p. i.: THOBY

-^7X BULLETIN DES LOIS ET ACTES

ARRETE

STENIO VINCENT

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Vu le rapport du Préfet de Hinche en date du 29 Novembre 1930;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'une nou- velle Commission pour gérer les intérêts de la Commune de Maïssade jusqu'aux prochaines élections Communales:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête :

Article 1er. Une commission composée de MM. Léosthcne Ar- noux. Président, Léonce Narcisse et Joseph Letemps, Membres, est instituée pour gérer les intérêts de la Commune de Maïssade jusqu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Décembre 1930. an 127ème de l'Indépendance.

STENIO VÎNCENT

Par le Président;

Le Secn'tatre d'Etat de l'In'eneur: AUGUSTE TURNIER O-

ARRETE

STENIO VINCENT

/'«£5/D£,\r DE LA REPUliLlQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu l'article 3 de la loi du 1 3 Juillet 1926. relative aux jours fériés:

Considérant que le Corps Législatif a émis le vœu que la journée du 6 Décembre soit consacrée à la célébration de la mémoire des héros morts pour la défense de nos libertés et de nos droits, depuis le 28 Juillet 1915;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Les Services Publics et les Ecoles chômeront le Sa- medi 6 Décembre prochain.

«

BULLETIN DBS LOIS ET ACTES 229

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, ce 4 Décembre 19 30. an 127ème de l'Indépendance.

STENIO VINCENT Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:

AUGUSTE TURNIER

o

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

.SLUXTCL nu PROTOCOLE:

Santo Domingo, le 26 Novembre 1930.

A SU EXCEI.ENCIA STENIO VINCENT Présidente de la Republica de Haiti

Puerto Principe

Con motivo de la eleccion de V. E. para la mas alta dignidad de la Republica de Petion y vuestra toma de posesion de la primera ma- gistratura haitiana me es singularmente grato dirijiros este mensaje de fraternal simpatia y congratulacion con los mas fervientes votos de pueblo y gobierno dominicanos por la felicidad y prosperidad del heroico pueblo haitiano y por la dicha personal de V. E. augurandoos el mas lisonjero exito en el cumplimiento de vuestro alto mandato.

Présidente TRUJILI.O TR.'\UUCTION:

Santo-Domingo, le 26 Novembre 1930.

A SON EXCELLENCE STENIO VINCENT Président de la République d'Haïti

PORT AU-PRINCE

A l'occasion de l'élection de Votre Excellence à la plus haute dignité de la République de Pétion et de votre prise de possession de la Pre- mière Magistrature haïtienne, il m'est particulièrement agréable de vous adresser ce message de fraternelle sympathie et de félicitations ainsi que les vœux les plus fervents du Peuple et du Gouvernement domini- cains pour le bonheur et la prospérité de l'héroique peuple haïtien et pour le bonheur personnel de Votre Excellence pour laquelle j'augure le succès le plus agréable dans l'accomplissement de son haut mandat.

Président TRUJILLO

-}OQ RUl.l.fcTIN DES LOIS ET ACTES

Réponse:

A SON EXCHLLHNCE LE GENERAI. IRLUIIl O Président de la République Dominicaine

Santo-Domingo. Je remercie bien vivement Votre Excellence des félicitations qu'Elle m'a aciressces à l'occasion de mon avènement à la Présidence de la Ré- publique et je la prie de croire que je consacrerai tous mes efforts à rendre encore plus étroite la fraternelle amitié qui existe entre le Peuple Haïtien et la glorieuse Nation Dominicaine. s i ENIO VINCENT

Président d'Ha'iti O—

No. 215 Port-au-Prince, le 2 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE DETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CIRCULAIRE

Aux Inspecteurs des Ecoles de la République. Monsieur l'Inspecteur,

La Législation Scolaire prévoit le nombre d'heures à fournir par les professeurs qui assument le devoir d'instruire la jeunesse des écoles.

Il leur est donc défendu, sans un motif préalablement soumis et dûment approuvé par l'autorité compétente, de s'absenter de leur cours sous peine d'être frappés pour manquement à l'une de leurs obligations essentielles envers l'Etat Haïtien et envers eux-mêmes.

Cependant il m'est particulièrement pénible d'avouer que, sous ce rapport, certains maîtres ne semblent pas se soucier de leurs responsa- bilités: Ils offrent, dans les établissements leur activité s'exerce, le spectacle d'une irrégularité notoire dont la moindre conséquence est d'engendrer l'inattention des élèves déjà peu disposés à se soumettre à la discipline réglementaire.

Il va sans dire qu'un tel état de choses est intolérable. Mon Dépar- tement est heureusement armé de sanctions qui permettent de triom- pher d'une tendance aussi pernicieuse.

Mais j'espère. Monsieur l'Inspecteur, que, dans les limites de vos at- tributions, vous agirez de façon à me dispenser d'y recourir comme j'en ai la ferme résolution dans tous les cas ce sera nécessaire. J'en- tends que les résultats témoignent toujours, d'une manière non équi- voque, des efforts sérieux de mon Département pour la meilleure dis- tribution de l'Enseignement public.

Veuillez agréer. Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite considération. j^^_ ^^ V_ CARRE.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3|

No. 216 Port-au-Prince, le 4 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE DETAT DE E INSTRUCTION PUBLIQUE

CIRCULAIRE

Aux Inspecteurs des Ecoles de la République.

Monsieur l'Inspecteur,

Mon Département ne saurait trop vous recommander d'exiger des Directeurs d'Ecole de votre Circonscription l'observance rigoureuse de la loi qui leur fait l'obligation d'interdire, en leurs établissements, l'usage même accidentel du créole.

Aux derniers examens de fin d'année, il n'a pas été difficile au Dé- partement de constater combien sont funestes les effets d'une pratique contraire dans les écoles de l'Etat. Les copies de composition française qui en viennent, sont sous le rapport de la langue, absolument au- dessous de celles des classes correspondantes des écoles privées, la vigilance des Maîtres ôte jusqu'à l'idée de rien exprimer autrement qu'en français.

L'enfant qui contracte une telle habitude a, pour les cours qu'on lui fait, assurément plus d'attention, les comprenant mieux. Son ju- gement se formant ainsi dans de bonnes conditions, le travail d'assi- milation est alors chez lui plus aisé, le progrès plus rapide.

Quel encouragement pour le maître d'autant plus obligé d'ailleurs à rendre claires ces explications, que le résultat obtenu vient lui mon- trer qu'il ne sème pas en terre ingrate.

Mon Département croit donc que vous comprendrez l'intérêt de sa démarche et ne manquerez pas d'y trouver le motif d'une réaction satisfaisante dans les établissements soumis à votre autorité.

Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite considération.

Dr. A. V. CARRE.

DECRET

STENIO VINCENT

PRESIDEST DE LA REPUBLIQUE

Considérant qu'il y a lieu de combler la vacance survenue au Sénat de la République, par suite de l'élection à la Présidence d'Haïti du Citoyen Sténio Vincent, Sénateur du Département de l'Ouest,

T T T BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Vu les articles 39. 107, 75, et 78 de la Constitution et 33 de la Loi électorale,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Décrète :

Article 1er. Les Assemblées primaires du département de l'Ouest sont convoquées aux fins de procéder au remplacement du Sénateur Sténio Vincent, récemment élu Président d'Haïti.

Cette élection aura lieu dans les trente jours qui suivront la présente convocation, au plus tard le quinze Janvier 1931, aux lieux et heures qui seront ultérieurement désignés par les administrations communales intéressées.

Article 2. Les administrations communales sus-désignées devront accomplir toutes les formalités utiles dans le délai ci-dessus prévu.

Les registres d'inscription resteront ouverts du 16 Décembre 1930 au 10 Janvier 1931.

Article 3. Le présent Décret sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné à Port-au-Prince, au Palais National, le 10 Décembre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

STENIO VINCENT Par le Président: Le Secrctain- d'Etat de i Intérieur et du Commerce : A. TURNIER

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: .]. ADHEMAR AUGUSTE Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Travaux Publics: P. THOBY Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: H. PAULEUS SANNON Le Secrétaire d'Etat de l' Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail: Dr A. V. CARRE

ARRETE

STENIO VINCENT

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 25 de la Constitution;

Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de Mr.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

333

Fernand Vyles, membre de la Commission chargée de gérer les intérêts de la Commune de Jacmel jusqu'aux prochaines élections,

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Le citoyen Frédéric Bretoux est nommé membre de la Commission chargée de gérer les intérêts de la Commune de Jacmel, en remplacement de Monsieur Fernand Vyles.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Décembre 1930, an 127ème de l'Indépendance.

STENIO VINCENT

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:

AUGUSTE TURNIER

O

ARRETE

STENIO VINCENT

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution.

Vu l'article 2 de la loi du 17 Juillet 1929 sur la liberté du com- merce, prévoyant tous Arrêtés ou Règlements qui pourront être néces- saires pour assurer l'exécution des dispositions du Code Pénal relative- ment aux fraudes, falsifications et tromperies dans les transactions;

Considérant que l'impossibilité actuelle de contrôler les transactions engendre dans le trafic des denrées d'exportation, à la campagne, des fraudes de tous genres, contre lesquelles il import? de protéger la masse paysanne:

Considérant que cette absence de contrôle nuit aussi à la bonne pré- paration des denrées d'exportation, notamment du café, et qu'il peut en résulter une dépréciation de cette denrée sur les marchés étrangers;

Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et du Com- merce et de l'Agriculture:

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête:

Article 1er. En attendant qu'une loi vienne réglementer les mar- chés ruraux, le trafic des denrées d'exportation est interdit dans les campagnes et ne pourra se faire, jusqu'à nouvel ordre, que dans la limite des bourgs et villes de la République.

334

BLM.I.'TIX DES LOIS ET ACTlfS

Article 2. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sern punie conformément aux lois en vigueur, notamment à la loi du 17 Juillet 1929.

Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et du Commerce et de l'Agriculture,

chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

STENIO VINCENT

Par le Président:

Le Secvétaire d'Etat de l'Intérieur et du Commerce: A. TURNIER

Le Secvétaire d'Etat des Finances ei des Travaux Publics: P. THOBY Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l' Agriculture et du Travail:

Dr A. V. CARRE Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: H. PAULEUS SANNON Le Secrétaire d'Etat de la Justice: J. ADHEMAR AUGUSTE

No. 109. Port-au-Prince, le 10 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance de la République.

Monsieur le Commissaire,

Mon Département vient signaler à votre attention un procédé illé- gal employé depuis quelque temps sans doute dans les Tribunaux de Paix de la République. II m'a été donné récemment de constater que les Juges de Paix, outre les condamnations à l'amende ou à l'empri- ,sonnement pour les contraventions de simple police, exigent des con- trevenants aux dispositions du chapitre 11 de la loi No. 5 du Code

BULLETIN DES LOIS ET ACIIiS

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Pénal, des frais que le législateur n'a pas prévus et qui, par conséquent, ne doivent pas être compris dans le montant des condamnations pro- noncées en matière de simple police.

Exiger de ceux qui sont condamnés soit à l'amende, soit à l'empri- sonnement, le paiement des frais de greffe ou de prononcé des sentences alors que la procédure devant cette juridiction est tout à fait sommaire, constitue une pratique abusive qui ne saurait être tolérée plus long- temps.

Vous n'ignorez d'ailleurs pas, Monsieur le Commissaire, que fort souvent, vu l'état de misère générale qui sévit en ce moment dans le pays, le citadin ou le paysan condamné à une amende de cinq ou de dix gourdes se trouve dans l'impossibilité matérielle de payer sur l'heure le coût de la condamnation. Après l'effort fait pour y satis- faire, il n'est donc pas juste de l'obliger en outre à verser des frais qui ne sont pas légalement dus.

Les Juges de Paix font, il est vrai, observer qu'ils sont forcés, le rendement des greffes étant insignifiant, d'agir de la sorte pour pouvoir se procurer les fournitures de bureau nécessaires à la bonne marche de leurs tribunaux. L'observation mérite une attention spéciale. Et comme les amendes de simple police sont prononcées en faveur des communes, mon Département étudiera la question de savoir s'il n'y aurait pas moyen d'arriver à une entente avec le Département de l'In- térieur, afin de permettre aux Juges de Paix de remplir leurs devoirs conformément aux lois en vigueur.

En attendant, mon Département vous demande de les inviter à ne réclamer aucuns frais de ceux qui seront, à l'avenir, condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement pour les contraventions de simple police. Les mesures les plus sévères seront prises contre ceux d'entre eux qui continueront à s'écarter des instructions que vous leur aurez passées à ce sujet. Vous voudrez, le cas échéant, me les signaler pour les sanctions à prendre.

En outre, et sans songer à peser sur l'indépendance des Juges de Paix, le Département serait heureux, vu la situation économique, qu'ils fassent la plus large application possible des dispositions de l'article 382, Sème, et 9ème. alinéas, du Code Pénal.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération.

J, ADHEMAR AUGUSTE

•^■^^j BULl.UTIN DKS IXUS II A( I I S

No. 19. Port-au-Prince, le 13 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR

CIRCULAIRE

Aux Préfets des Arrondissements de Port-au-Prince. Mirebalais et Lascahobas. de Jacmel et de Saltrou. de Léogane et de Nippes.

Monsieur le Préfet,

Par suite du Décret présidentiel en date du 10 Décembre 1930. convoquant les Assemblées Primaires du Département de l'Ouest à se réunir le 15 Janvier prochain, aux fins de procéder au remplacement du Sénateur Sténio Vincent actuellement Président d'Haïti, mon Dé- partement croit expédient d'appeler votre attention sur l'extrême célérité de la procédure à suivre en l'occurrence.

L'article 3 3 de la loi électorale relatif aux cas donnant lieu à élec- tions partielles soumet expressément et rigoureusement ces élections au délai unique de 30 jours édicté par les articles 35 et 39 de la Consti- tution. Il en résulte que toutes les formalités généralement quel- conques prévues par la loi électorale pour parvenir soit à la formation des listes électorales, soit aux opérations de vote et à la tenue des Assemblées primaires, doivent forcément s'accomplir dans ce délai restreint de 30 jours.

Dans ces conditions, vous voudrez bien ne pas perdre de vue que ces formalités seront observées dans les délais ci-après et indiqués dans le susdit Décret de convocation.

Tout d'abord celles relatives à la convocation des électeurs par pu- blications et affiches, à la déclaration facultative de candidature, à la remise des listes des représentants de candidats appelés à former les Commissions d'inscriptions, etc. devront être accomplies du 10 au 16 Décembre 1930. En second lieu les opérations d'inscriptions, de même que les réclamations pour refus d'inscription et les demandes de ra- diation, etc. doivent être effectuées du 16 Décembre au 10 Janvier.

Enfin le délai s'étendant du 10 au 15 Janvier sera affecté à la pré- paration matérielle de la tenue des Assemblées, aux autres mesures utiles aux mêmes fins de la journée du 1 5 Janvier aux opérations de vote, dépouillement, etc. En vous demandant d'en aviser au plus tôt les différentes administrations communales de votre ressort, je profite

BULLETIN DLS LOIS LT ACThS

^37

de l'occasion pour vous communiquer les communications que je vous ai déjà adressées tant par lettre que par télégramme à ce même sujet. Ci inclus le numéro du « Moniteur » comportant le Décret Prési- dentiel.

Recevez, Monsieur le Préfet l'assurance de ma considération distin- guée.

A. TURNIER o

Port-au-Prince, le 13 Décembre 1930. LE DEPARTEMENT DE LA JUSTICE

A telles fins que de droit, reproduit ci-après l'article 1er. de la lov du 15 Juillet 19 18 et de l'arrêté y relatif du 27 Mars 1919:

Des conditions de nomination des Juges de Paix

Article 1er. Pour être juge de Paix ou suppléant, il faut être pourvu au moins du diplôme de bachelier en Droit ou avoir exercé les fonctions de Juge de Paix ou de suppléant à un tribunal quelconque durant deux années ou avoir passé trois années consécutives en qualité de»Greffier ou Commis- greffier, soit à un tribunal de première Instance, soit à un tribunal de paix ou avoir été commis du Parquet; à défaut de ces conditions, avoir subi un examen spécial dont le programme sera fixé par un règlement

DARTIGUENAVE

PRESIDE.^ T DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution: Vu la loi du 15 Juillet 1918:

Considérant qu'il y a lieu d'assurer le recrutement rationnel des bons Juges de Paix; que pour cela, il importe de faciliter ceux qui ont la capacité, la moralité et les aptitudes nécessaires à cette délicate fonc- tion:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Con- seil des Secrétaires d'Etat.

Arrête: Article 1er. Pourront être nommés juges de paix ou suppléants, ceux qui, en outre de leur moralité, justifieront de l'un des titres sui- vants:

1°. Licencié en droit ou avocat: 2^. Bachelier en droit:

338

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

3°. Ancien Juge de paix non destitué ou révoqué pour mauvaise cause:

4°. Suppléant à un tribunal quelconque durant deux années au moins, con- tre lequel il n'y a eu aucun reproche;

5°. Greffier, commis-greffier à un tribunal de 1ère. Instance. d'Appel ou de Cassation, à un tribunal de paix pendant trois années consécutives, contre lequel on n'a relevé aucun mauvais acte et qui s'est signalé par sa correc- tion, son zèle et son intelligence;

6°. Commis du Parquet en 1ère. Instance, en Appel ou en Cassation pendant trois années consécutives, dont la conduite a été irréprochable.

Article 2. Ceux qui. en dehors des cas énumérés en l'article pré- cédent, voudront postuler la fonction de juge de paix, devront subir un examen dans les formes et condictions édictées au présent arrêté.

Article 3. Il y aura deux sessions ordinaires d'examen en Juin et en Décembre de chaque année. Elles seront annoncées par un avis inséré au « Moniteur ».

Article 4. L'examen sera subi au local du Parquet du Tribunal de 1ère. Instance, sous le contrôle du Commissaire du Gouvernement devant un jury composé:

1 ° du Doyen du Tribunal de 1ère. Instance ou d'un Juge par lui délégué;

du Commissaire du Gouvernement ou d'un Substitut par lui délégué;

de deux avocats désignés par le Bâtonnier ou le Doyen;

de l'Inspecteur des Ecoles ou d'un SousTnspecteur ou d'un pro- fesseur par lui délégué.

Article 5. Pour être admis à cet examen, le postulant doit pro- duire sa demande au Commissaire du Gouvernement de 1ère. Instance, quinze jours avant la date fixée et soumettre:

1 ° Son acte de naissance ou tout autre acte établissant son identité et son âge;

un certificat attestant qu'il a parcouru au moins les études du premier Cycle dans un Lycée ou dans une autre Institution privée d'enseignement secondaire classique.

un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le Magistrat Communal de sa demeure effective et contresigné par le Juge de Paix.

Article 6. L'épreuve orale durera une heure et roulera sur le programme fixé par l'article 1 1 du présent règlement.

L'épreuve écrite durera deux heures et sera subie le lendemain sans l'aide d'aucun formulaire.

BULLETIN DES LOIS ET AGI ES

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Le refus à une épreuve autorise le postulant à se présenter à la session suivante: le refus aux deux épreuves implique l'ajournement à un an.

Article 7. Il sera dressé procès-verbal de tout pour être expédié avec les épreuves écrites des postulants au Département de la Justice.

Le jury opinera par les notes suivantes: 6 très bien, 5 bien, 4 assez- bien, 3 passable, 2 médiocre, 1 mal, 0 nul.

Article 8. Les membres du jury, sur la demande du postulant admis, délivreront un certificat d'aptitude à la fonction de juge de paix, lequel doit être visé et approuvé par le Secrétaire d'Etat de la Justice.

Article 9. Il sera tenu au Parquet de chaque ressort un réper- toire où seront consignés les noms et prénoms de tous les candidats admis aux examens: les noms et prénoms de tous les candidats réu- nissant les conditions énumérées en l'article 1er. en notant, en regard de chacun, les observations relatives à leur conduite, à leur moralité, à la cause de leur sortie des fonctions qu'ils occupaient.

Article 10. Le Commissaire du Gouvernement est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de fournir au Département de la Justice tous les renseignements militant en faveur d'un candidat ou justi- fiant la révocation d'un Juge de paix.

Article I 1 . Le programme d'examen est fixé comme suit:

A. Epreuve orale: Rôle du Juge de Paix comme juge concilia- teur. Officier de police judiciaire auxiliaire du Commissaire du Gou- vernement, juge contentieux en matière civile, commerciale, taux de sa compétence en premier ressort, à charge d'appel et en dernier ressort. Questions diverses et approfondies sur les actions possessoires: com- plainte, réintégrante et dénonciation de nouvel œuvre. Citation, for- malités requises pour sa validité, la mise au rôle, la tenue de l'audience, contrôle du greffe. Tenue d'une réunion de conseil de famille. En- quête sommaire, contrat, transport sur les lieux. Jugement par défaut, opposition, explications sur les différentes parties constitutives du juge- ment, apposition et levée des scellés. Rôle du juge de paix dans les cas de saisie exécution, de contrainte par corps, en cas de demande de référé. Rôle du juge de paix en matière de simple police, application d'amende et de contrainte par corps, les instructions préliminaires en matière de délit ou de crime. Rôle du juge de paix en matière élec- torale.

En général, le postulant sera interrogé sur les questions du Code rural, de Droit civil, de Droit commercial, de Droit pénal, de Pro- cédure civile ayant trait à l'exercice de la fonction de Juge de paix.

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BULLETIN DES LOIS ET ACTES

B. Epreuves écrites: Sans formulaire, le postulant devra, dans les deux heures, dresser quatre des actes, au choix du jury, relatifs aux questions posées à l'épreuve orale.

Article 12. Le présent arrêté abroge tout arrêté qui lui est con- traire, rentre immédiatement en vigueur et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce jour. 27 Mars 1919 an 1 1 6ème de l'Indépendance.

Par le Président: DARTIGUENAVE Le Secrétaire d'Eiat de la Justice: C. BENOIT o

No. 133. Port-au-Prince, le 12 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance de la République.

Monsieur le Commissaire.

Pour mettre fin aux abus auxquels donnent lieu depuis quelque temps les demandes de naturalisation transmises à mon Département et en vue également d'empêcher que des individus légalement haïtiens ne contreviennent aux principes de notre droit public, je vous invite à passer des instructions aux juges de paix de votre juridiction de ne pas recevoir la prestation de serment prévue par l'article 14 du code civil, en attendant que des mesures soient prises dans l'intérêt du pays.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération, j ADHEMAR AUGUSTE

O

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE DU PROTOCOLE:

RECEPTION AU PALAIS NATIONAL

DE SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR FIETTA,

NONCE APOSTOLIQUE

Le mardi 16 Décembre 1930. Son Excellence Monseigneur Joseph Fietta, Nonce Apostolique, a été reçu en audience solennelle au Palais National par Son Excellence Monsieur le Président de la République à qui il remit ses Lettres de créance.

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

341

Monsieur Raoul Rouzier. Chef du Protocole, avait été chercher le nouveau représentant du Saint-Siège à sa résidence d'où il le conduisit, accompagné de Monsignor Taffi, Secrétaire de la Nonciature, au Palais National dans une des voitures de la Présidence suivie de quelques aides de camp.

Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Durcé Armand, Chef de la Maison Militaire, Son Excellence Monseigneur Fietta fut intro- duit dans le grand salon diplomatique, l'attendait Monsieur le Président de la République entouré des Ministres, du Chef du Cabinet Particulier, des Officiers de sa Maison Militaire.

A son arrivée et à son départ, les honneurs militaires lui furent rendus par la Garde du Palais et la musique exécuta l'hymne national haïtien et l'hymne papal.

Après les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis- tingué diplomate aux Secrétaires d'Etat, au Sous-Secrétaire d'Etat et au Chef du Cabinet. Le Président de la République eut avec lui une conversation pleine de cordialité.

Voici les discours qui ont été prononces:

Discours de S. E. !e Nonce Apostolique:

Monsieur le Président.

J'ai 1 honneur de remettre entre vos mains les Lettres par lesquelles le Souverain Pontife PIE XI daigne m'accréditer en qualité de Nonce Apostolique auprès du Gou- vernement d'Haïti. Je me réjouis d'être à la fois le messager heureux des sentiments de paternelle bienveillance que sa Sainteté éprouve à l'égard de cette généreuse Répu- blique et de ses voeux les plus ardents pour le bonheur de Votre Excellence ainsi que poiT co'.vi c'es illustres citoyens, vos collaborateurs distingués dans le Gouvernement.

Le Souv;iain Pontife, qui déjà a donné tant de preuves de son estime et de son affection p; -r le noble peuple Ha'itien. a bien voulu en ajouter une nouvelle, en éle- vant au rang de Nonciature la Représentation Pontificale dans cette République. C est sans mérite aucun de ma part que m'échoit l'honneur insigne d'en être le pre- mier Nonce Apostolique.

Pr ifondément reconnaissant au Très Saint Père pour la distinction dont il m'a honoré, soutenu d'autre part par la conviction intime que le peuple auprès duquel je représente l'Auguste Chef de la Chrétienté est sincèrement religieux et filialemcnt uni à l'Eglise Catholique, je m'efforcerai d'être dans l'accomplissement de la Mission qui m'a été confiée, le fidèle interprète des intentions élevées et de la bienveillante solli- citude de l'Auguste Souverain qui m'envoie.

Dans ce but tous mes efforts tendront à maintenir et resserrer davantage les rela- tions amicales qui existent entre le Saint Siège et la République d'Haïti: je chercherai en toutes choses à réaliser le programme que se traça le Saint Père dès le commence- ment de son Pontificat: «La Paix du Christ dans le règne du Christ». Ce programme de grande élévation résume toute la mission de l'Eglise et constitue la base unique et solide de la paix dans les esprits, de la concorde entre les citoyens et de la prospérité grandissante des peuples. A cette noble mission je me propose de consacrer autant

342

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

i|u'il est en moi, le meilleur de mes efforts, certain de contribuer ainsi efTicacement au plus grand bien de cette chère Nation.

Et pour obtenir ces heureux résultats, je mets tout d'abord ma ferme confiance en Dieu, auteur de tout bien; j ose aussi compter sur le bienveillant appui de Monsieur le Président, ainsi que sur celui de tout son honorable Gouvernement.

Daignez agréer. Monsieur le Président, avec mes sentiments distingués, les vœux ardents que je formule pour Votre bonheur, pour celui de Vos dignes collaborateurs et pour la prospérité de cette noble Nation.

Discours de Monsieur le Président de la République: Monseigneur,

Rien ne pouvait mètre plus agréable que de recevoir des mains de Votre Excel- lence les Lettres par lesquelles le Souverain Pontife l'accrédite en qualité de Nonce Apostolique auprès du Gouvernement d'Ha'iti.

Je me plais avant tout à proclamer la générosité et la constance des scniimcnts que. au nom de Sa Sainteté, vous venez d'exprimer de la manière la plus heureuse à l'égard du peuple haïtien, et à vous remercier des vœux qu'Elle vous a chargé de transmettre au Président de la République, et à ses collaborateurs immédiats.

La décision prise par le Très Saint Père d'élever désormais la représentation pon- tificale auprès de notre Gouvernement au rang de Nonciature, et qui fait également de vous, dont les hautes qualités personnelles sont si justement appréciées, le premier Nonce Apostolique en Haïti, est une nouvelle manifestation et combien éclatante! de sa paternelle bienveillance envers la nation haïtienne. Et c'est bien légitemement. Monseigneur, que je me réjouis avec Votre Excellence d'un événement qui marquera si heureusement dans l'histoire des relations de notre Pays avec le Saint-Siège.

Nos populations sont profondément catholiques. C'est «par la paix du Christ dans le règne du Christ» qu'elles espèrent, en reprenant bientôt le cours interrompu des destinées d'une patrie malheureuse trouver enfin le secret de la concorde nécessaire entre les citoyens et consolider les bases de la restauration nationale.

L'Eglise, dont la noble mission est de mobiliser toutes les forces morales au profit du progrès général des peuples, ne peut qu'y contribuer efficacement. Les efforts que Votre Excellence se propose de consacrer dans ce but assureront ainsi la rencontre harmonieuse de l'ordre catholique et des intérêts haïtiens les plus essentiels.

Soyez convaincu. Monseigneur, que dans l'accomplissement de votre haute mission, et pour que de tels résultats soient obtenus, le concours le plus absolu du Gouverne- ment de la République ne vous fera jamais défaut.

C'est dans un esprit de dévouement filial que nous prions Votre Excellence de transmettre au Très Saint Père les vœux sincères que je forme pour son bonheur et la grandeur de son Pontificat.

O

ARRETE

STENIO VINCENT

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils communaux;

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

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Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Commune des Cayes jusqu'aux prochaines élections communales;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Les citoyens J. Duclervil, Edmond Dennery et Gesner Guilloux, sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Cayes jusqu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1930, an 127ème. de l'Indépendance.

STENIO VINCENT

Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur :

A. TURNIER

o

No. 120. Port-au-Prince, le 16 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère. Instance de la République.

Monsieur le Commissaire,

Le Département de la Justice se voit obligé de rappeler les disposi- tions ci-après du Code d'Instruction Criminelle:

Article 10. « Les Agents de la Police rurale et urbaine sont chargés de rechercher les crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes ou aux propriétés. (Inst. crim. 8, 9, 38, et suiv. )

« Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune sur la na- ture, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que sur les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. (Inst. crim. 11, 16, 135, 136.)

« Ils suivront les choses enlevées dans les lieux elles auront été transportées, et les mettront en séquestre. (C. civ. 928. 1729. Proc. civ. 681, 5ème. al. Inst. crim. 9, 25. C. pén. 145.)

344

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

« Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique (Inst. crim. 31, 88.)»

Or, bien que ces prescriptions n'aient pas été abrogées par traité ou autrement, les agents de la police rurale et urbaine les ignorent.

Leurs rapports sont presque toujours vides quant à la nature, aux circonstances, au temps et au lieu des crimes, des délits et surtout des contraventions. Les preuves et les indices les intéressent encore moins.

Trop souvent, ces rapports inintelligibles ne sont pas même l'œuvre de ceux dont ils portent la signature.

Vous exigerez donc que les juges de paix de votre juridiction fassent l'obligation à tous les agents de la police rurale et urbaine d'observer les règles de l'art. 10 du code d'Instruction criminelle, et ce, sous peine de voir demander leur révocation à Monsieur le Président de la Répu- blique, non sans leur rappeler que l'art. 1 1 du dit code soumet leurs procès-verbaux aux mêmes règles.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération.

J. ADHEMAR AUGUSTE

G

No. 131. Port-au-Prince, le 19 Décembre 1930.

LE SECRE FAIRE DETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de la République.

Monsieur le Commissaire,

Veuillez demander sans retard. par dépêche télégraphique, que vous confirmerez ensuite. à chacun des Juges de Paix de votre Ju- ridiction, de vous adresser un rapport circonstancié sur l'état et le régime de la prison de sa commune, faisant connaître le nombre des détenus, le motif et la nature des condamnations.

Vous transmettrez à mon Département les renseignements que vous auront fournis les Juges de Paix à cet égard.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération.

J. ADHEMAR AUGUSTE

BUl.l ETIN DES LOIS ET ACTLS 7_\^

SECRETAIRERIE DETAT DE LA JUSTICE

Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien, le sieur Joseph Franciquitte James Robinson Maltimor est en Haïti de mère d'ori- gine africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2. 3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 7 Avril 1930.

* *

Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince en date du 11 Mars 1930. No. 364. et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que Céline Lancelot, Veuve du sieur Jean-Joseph Barthe, Français, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer ea qualité d'haïtienne, a fait le 19 Février 1930, confor- mément à l'article 11 de la dite loi au Parquet du Tribunal de première Instance de Port-au-Prince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qua- lité d haïtienne.

Port-au-Prmce, le 3 Avril 1930.

Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien, la demoiselle Marie Françoise Aimée Eliza Schomberg est née en Haïti de mère haïtienne.

En conséquence, elle est haïtienne conformément à l'article 2. 3ème. alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince, le 15 Décembre 1930.

*

* *

Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Joseph Alexandre Edouard Clesca, le dit sieur est en Haïti d'origme africaine.

En conséquence, il est haïtien d'origine conformément à l'article 2. 3ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité.

Port-au-Prince le 17 Décembre 19 30.

346

BUI.LKTIN DES LOIS ET ACTES

SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

SERVICE nu PROTOCOLE

Port-au-Prince, le 17 Décembre 1930.

SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Caracas.

Au moment l'Amérique Latine commémore le Centenaire de la mort du Libérateur, je forme les vœux les plus chaleureux pour la prospérité croissante du Venezuela et pour le développement des rela- tions, déjà si étroites, entre la Patrie de Pétion et celle de Bolivar.

STENIO VINCENT Président d'Haïti

Miraflores Caracas 20/12/30.

EXCELENTISLMO SENOR STENIO VINCENT

Présidente Repubhca Port-au-Prince

El testimonio de amistad de Haiti tan estrechamente ligado a la gloria de Bolivar por la memoria generosa de Petion en el Centenario de la muerte del Libertador es profundamente estimado en Venezuela cupos cordiales cntimientos hacia la noble patria de Vuestra Excelencia son tradicionales. Al corresponder a vuestras expresiones con mis mejores votos por la prosperidad del Pueblo Haitiano y por la ventura Personal de Vuestra Excelencia. Placeme asimismo expresar el mas vivo deseo por que se hagen cada dia mas estrechas la vinculaciones de nuestros pueblos. j g PERFZ

Présidente de Venezuela

TRADUCTION:

A SON EXCELLENCE MONSIEUR SITNIO VINCENT Président de la République

Port-au-Prince. Le témoignage d'amitié donné par la République d'Haïti, si étroite- ment liée à la gloire de Bolivar par le souvenir généreux de Pétion, à l'occasion du Centenaire de la mort du Libérateur, est profondément estimé au Venezuela les sentiments cordiaux vis-à-vis de la noble patrie de Votre Excellence sont de tradition. En retour des vœux for- mulés par Votre Excellence, je la prie d'agréer ceux, les meilleurs, que je forme tant pour la prospérité du Peuple Haïtien que pour son bon- heur personnel. Il m'est agréable d'exprimer à cette même occasion, le désir le plus vif de voir chaque jour plus étroits les liens qui unis- sent nos peuples. j g perez

Président du Venezuela

BULLETIN DES LOIS ET ACTES

347

Port-au-Prince, le 17 Décembre 1930.

SON EXCELLENCE LE SECRETAIRE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

Caracas. Je saisis l'occasion de la commémoration du Centenaire de la mort de Bolivar pour transmettre à Votre Excellence les vœux que forme le Gouvernement Haïtien pour la grandeur et la prospérité de la noble Nation Vénézuélienne. ^^ PAULEUS SANNON

Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures

Caracas. 20/12/30.

EXCELENTISIMO SENOR SECRETARIO DE ES TADO DE RELACIONES EXTERIORES

Port-au-Prince. Sirvase aceptar Vuestra Excelencia a nombre Gobierno y Pueblo Haitianos testimonio sincera gratitud Gobierno y Pueblo Venezuelano por cordial manifestacion con motivo centenario muerte del Libertador y expresivos votos por grandeza y prosperidad noble patria Vuestra Excelencia. p j^j^j^qq CHANCIN

Ministro de Relaciones Exteriores de \'enczuela TRADUCTION:

A SON EXCELLENCE LE SECRETAIRE DETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

Port-au-Prince. Je prie Votre Excellence d'agréer pour le Gouvernement et le Peuple Haïtiens le témoignage de sincère reconnaissance du Gouvernement et du Peuple Vénézuéliens pour la manifestation cordiale à laquelle le Centenaire du Libérateur a donné lieu ainsi que les vœux fervents que je forme pour la grandeur et la prospérité de la noble Patrie de Votre Excellence. p j^j^j^qq CHANCIN

Ministre des Relations Extérieures du \'enezuela O

ARRETE

STENIO VINCENT

PRESIDEXT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution:

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux:

34(S HULLHTIN i:>ES LOIS ET ACTES

Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite jusqu'aux prochaines élections Communales:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête:

Article 1er. Les citoyens Paul Emile Dorsinvil, Eugène Jumelle et Renaud Noël, sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune de la Petite Rivière de l'Artibonite jusqu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1930.

an 127ème de l'Indépendance.

r) 1 o ' -j . STENIO VINCENT

Par le Président:

Le Secrélaire d'Ecat de l'Intérieur A. FURNIER O-

ARRETE

STENIO VINCENT

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution,

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Con- seils Communaux:

Considérant qu'il y a lieu de former une nouvelle Commission pour gérer les intérêts de la Commune des Gonaïves jusqu'aux prochaines élections Communales:

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Arrête :

Article 1er. Les citoyens Flotte Barbot, André St.-Macary et François Lacruz sont respectivement nommés Président et Membres de la Commission qui doit gérer les intérêts de la Commune des Go- naïves jusqu'aux prochaines élections.

Article 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Décembre 1930,

an 127ème de l'Indépendance.

o, 1 r> -A . STENIO VINCENT

Par le Président:

Le Secrétaire d Elut de l'Intérieur: A. TURNIER

BUI.KETIN DES I.OIS KT ACTtS -^^g

No. 136 Port-au-Prince, le 20 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE DETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Doyens des Tribunaux de 1ère Instance de la République.

Monsieur le Doyen,

Suivant les dispositions des articles 47, 48 et 49 de la loi organi- que du 23 Mars 1928, sur l'organisation judiciaire, tous les membres des Tribunaux de 1ère Instance, c'est-à-dire: le Doyen, le Commis- saire du Gouvernement et ses substituts et tous les Juges, y compris les Juges d'Instruction, sont tenus, avant l'heure fixée pour l'audience, de se faire inscrire sur le registre de pointe, sans qu'on ait à distinguer les Juges qui doivent siéger à telle ou telle audience.

Il s'en suit que, sans distinction, l'article 49 de la loi sus-énoncée est applicable à tout juge ou officier du Ministère public absent au moment de la clôture du registre de pointe.

Vous voudrez donc, Monsieur le Doyen, tenir la main à l'exécution de l'article 47 de la loi ci-dessus rappelée et m'informer de toutes in- fractions à cet égard.

Recevez, Monsieur le Doyen, l'assurance de ma parfaite considéra- tion.

J ADHEMAR AUGUSTE o

No. 140 Port-au-Prmce, le 22 Décembre 1930.

LE SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de la République.

Monsieur le Commissaire.

Veuillez, sans retard, obtenir des renseignements précis des juges de paix de votre Juridiction, en ce qui concerne les paysans victimes des dépossessions du fait des particuliers au cours des années 1924 à 1930.

Messieurs les juges de paix de ces différentes communes devront indiquer la situation des biens, objet de l'expropriation, les noms, pré- noms et qualités des auteurs et de leurs mandataires: les titres en vertu

.s 50

liULl.ETIN DES LOIS LT ACTtS

desquels ils ont procédé; les noms et prénoms des paysans expropriés: l'époque à laquelle remontait leur possession probable et l'année de l'expropriation, enfin tous autres renseignements utiles.

7 outes fausses indications volontairement données entraîneront des mesures disciplinaires contre les magistrats en faute.

Ce n'est pas une enquête qui est réclamée de Messieurs les Juges de Paix, mais de simples informations, et autant que les faits ont eu lieu à leur connaissance ou durant l'exercice de leurs fonctions.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite con- sidération.

J. ADHEMAR AUGUSTE

No. 142. Port-au-Prince, le 24 Décembre 1930

LE SECRETAIRE DETAT DE LA JUSTICE

CIRCULAIRE

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de 1ère Instance de la République.

Monsieur le Commissaire,

Il m'est revenu que Messieurs les Juges de Paix interprètent les dis- positions de l'article 943 du Code Civil dans un sens contraire aux vues du législateur, en condamnant des débiteurs d'une certaine som- me à des dommages et intérêts en dehors des circonstances qui pour- raient les autoriser à accorder ces dommages et intérêts à titre de répa- rations à ajouter aux intérêts fixés par la loi.

La crise économique que subit le pays à cette heure, et qui, chaque jour, s'aggrave, ne doit échapper à personne.

Ainsi, le Juge, dans l'accomplissement de son devoir, ne saurait, en respectant la loi, oublier les considérations dues à l'équité, à la saine Justice.

Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de mes sentiments distingués.

J. ADHEMAR AUGUSTE

TABLE DES MATIERES

DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES:

Pngc

1 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien, Américain.

Uruguayen. Cubain, Péruvien et Dominicain 6

2 Arrêté facilitant l'exécution de la loi du 16 Décembre 1929 sur le ma-

riage Il

3 ^Convention et Code de Droit International privé (suite) 17

4 Echange des ratifications du Traité d'Arbitrage entre Ha'iti et le Dane-

mark 56

5 Télégrammes échangés entre les Présidents d'Haiti et de la République

Dominicaine 57

6 Télégrammes échangés entre le Président d'Ha'iti et le Président du

Congrès de l'Association Médicale Panaméricaine 7 2

7 Télégrammes échangés entre le Président d'Ha'iti et Sa Sainteté le Pape 76 8 Réception des Membres de la Commission Présidentielle Américaine 83 9 Communiqué relatif à la signature, le 10 Mars 1930, d'un traité

d'Amitié et de Commerce entre Ha'iti et l'Allemagne 86

10 Arrêté nommant le citoyen Frédéric Bernardin Secrétaire d'Etat des Re-

lations Extérieures et des Cultes 1 >0

1 1 Réception des Membres du Corps diplomatique et des Consuls par le

nouveau Secrétaire d'Etat 137

12 Télégrammes échangés entre les Présidents d'Haiti. des Etats-Unis

d'Amérique et de la République Dominicaine 138

1 3 Réception des Membres de la Commission Américaine présidée par le

Dr. Moton . 15 1

1 4 Loi qui accorde au Département des Relations Extérieures un crédit

supplémentaire de Gdes. 100.000. pour frais de mission, de voyage etc.

des Agents et Délégations à l'Etranger 154

15 Réception du Capitaine de la canonnière «Sacramento» 165

1 6 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien. Américain

et Vénézuélien 1°2

1 7 Réception du Ministre de la République Dominicaine 198

18 Réception de Mr André Faubert. Ministre d'Ha'iti à Santo-Domingo 200

19 Réception de Mr Emile Marcelin. Ministre d'Haïti à la Havane 201

20 Décret sanctionnant la Convention Commerciale Franco-Haitienne. ainsi

que l'acte additionnel rectificatif. Convention et acte additionnel y an- nexés

21 Décret qui sanctionne le Traité d'Amitié et de Commerce Haitiano-

allemand. Traité y annexé ■^''

11 Protocole final relatif au Traité haïtiano-allemand 226

23 Télégrammes échangés entre les Présidents d'Haïti et du Pérou 235

24 Réception de Monsieur Ulrick Duvivier, Ministre d'Haiti à Washington 236

25 Loi concédant aux Conseils de fabrique des paroisses dont ils font par-

tie, le terrain sur lequel est construite la Chapelle de la Croix des Mar tyrs. et celui pour la construction d'une chapelle sur l'habitation

«Julot» ^'* '

353

211

354 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Page 26 Arrête nommani le citoyen Emmanuel Volel Secrétaire d'Etat cies Re- lations Extérieures et des Cultes 251

27 Réceptions de Mr Dantès Bellegarde, Ministre d'Haïti à Paris, et du

Dr Horace Périgord. Ministre résident à Londres 25 2

28 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien et Dominicain 251

29 Décret sanctionnant le Protocole relatif à la Revision du Statut de la

Cour Permanente de Justice Internationale. Protocole y annexé . 256

30 Télégrammes échangés entre les Présidents d'Haïti et de l'Uruguay 267 3 1 Réception des Membres du Corps diplomatique et des Consuls par le

nouveau Secrétaire d'Etat 267

3 2 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien et Dominicain 277 33 Exequatur délivré à MM. Cabrera hijo, N. Gonzales, M. Médina,

Consuls Dominicains, E. Carbonel, Vice-Consul Danois, G. J. B.

Reinbold, Consul Allemand 279

34 Télégrammes échangés entre les Corps Législatifs Haïtien et Dominicain 280

35 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.639 pour dépenses

imprévues de cérémonial 296

36 Télégrammes échanges entre le Président d'Haïti et l'Empereur d'Ethio-

pie 3 15

37 Arrêté nommant le citoyen H. P. Sannon Secrétaire d'Etat des Rela- tions Extérieures et des Cultes 316

38 ^ Réception de Mr Dana G. Munro, Ministre Américain à Port-au-Prince 321 39 -Réception des Membres du Corps Diplomatique et des Consuls par

S. Ex. le Président Sténio Vincent 325

40 Télégrammes échangés entre les Présidents d'Haïti et de la République

Dominicaine 329

41 Réception de S. Ex. Monseigneur Fietta, Nonce Apostolique 340

42 Télégrammes échangés entre les Gouvernements Haïtien et Vénézuélien 346

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS:

1 —Loi prorogeant pour une nouvelle période expirant le 30 Juin 19 30. en ce qui concerne la balance non encore employée, l'échéance du crédit de Gdes. 162.500 alloué au Département des Travaux Publics pour «Construction de Dispensaires ruraux» 10

2 Loi sanctionnant le Contrat pour l'éclairage électrique de Pétion-Ville

Contrat y annexé 59

3 Arrêté ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit extraor-

dinaire de Gdes. 70.000 pour l'extension de la canalisation hydrau- lique dans les quartiers de St. Martin et de l'Avenue Dessalines 80

4 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 1.400.000 pour

construction et amélioration de routes et sentiers 95

5 Arrêté nommant le citoyen Ernest Douyon Secrétaire d'Etat des Tra-

vaux Publics 130

6 Arrêté qui ouvre un crédit extraordinaire de Gdes. 1.200 pour la ré-

paration du Wharf des Cayes 148

7 Arrêté autorisant d'acquérir de Mme Vve C. Fouchard. une propriété

située à Bolosse, pour l'agrandissement d'un terrain destiné à la cons- truction d'un réservoir 149

8 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 1.700 pour transfor-

mation d'une construction en une chambre fumigatoire. à la douane des Cayes 152

9 Avis de forclusion du Contrat pour l'éclairage électrique de Petit Goave 1 64

TABLE DES MATIERES 355

P.18C

10 Arrêté nommant le citoyen Dumarsais Honoré Secrétaire d'Etat des

i ravaux Publics 251

1 1 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour aider à

rétablir les communications entre Santo-Domingo et Port-au-Prince 274

1 1 Arrêté déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires au développe-

ment du Marché Salomon 275

13 Arrêté frappant de forclusion les contrats pour l'établissement d'un

système d'éclairage électrique à Pctit-Goâve et à St. Marc 298

1 4 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour installation de cabinets

d'aisance au Bureau de Police de Port-au-Prince 309

1 5 Arrêté nommant le citoyen Perceval Thoby Secrétaire d'Etat des Tra- vaux Publics 316

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE:

1 Arrête nommant le citoyen Elie Lescot Secrétaire d'Etat de l'Instruction

Publique 68

2 Arrêté nommant le citoyen Louis Edouard Rousseau Secrétaire d'Etat

de l'Instruction Publique 107

3 Arrêté nommant le citoyen Damoclès Vieux Secrétaire d'Etat de l' Ins-

truction Publique, et le citoyen Frédéric Duvigneaud. Sous-Secrétaire d'Etat 130

4 Loi qui ouvre au Département de l'Instruction Publique un crédit sup-

plémentaire de Gdes. 192.000 pour fonctionnement des écoles primai- res la'iques urbaines et rurales 156

5 Circulaires aux Inspecteurs des Ecoles de la République 161

6 Circulaire aux Inspecteurs des Ecoles, relative à l'usage du fouet interdit

dans les établissements scolaires 166

7 Loi ouvrant un crédit supplémentaire pour frais de Télégrammes et

Téléphone 238

8 Arrêté nommant le citoyen Darthon Latortue Secrétaire d'Etat de l'Ins-

truction Publique 251

9 -- Arrêté nommant le citoyen Lucien Hibbert Sous-Secrétaire d'Etat de

l'Instruction Publique 252

10 Arrêté prorogeant les grandes vacances au 20 Octobre 1930 279

! 1 Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 30.780 pour créer une

Ecole congréganiste de garçons à Jean-Rabel. une de Filles à la Vallée

(Jacmel) etc ^94

12 Arrêté nommant le citoyen A. V. Carré Secrétaire d'Etat de l'Instruc-

tion Publique 316

13 Circulaire relative au nombre d'heures à fournir par les professeurs 3 30

14 Circulaire relative à l'usage du créole interdit dans les écoles 33 1

DEPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL:

1 Arrêté nommant le citoyen Elie Lescot, Secrétaire d'Etat de l'Agricul-

ture et du Travail

2 Arrêté nommant le citoyen Louis Edouard Rousseau Secrétaire d'Etat

de l'Agriculture et du Travail 1^'

3 Arrêté nommant le citoyen Damoclès Vieux Secrétaire d'Etat de l'Agri-

culture et du Travail, et le citoyen Frédéric Duvigneaud Sous-Secrétaire d'Etat '^0

356 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Page

-4 Arrêté exonérant de nombreux légumes et fruits frais de tout droit ou

taxe d'exportation 188

5 Arrêté relatif à une meilleure préparation pour la valorisation du café 247 6 Arrêté nommant le citoyen Darthon Latortuc Secrétaire d'Etat de l'A- griculture et du Travail 25 1

7 Arrêté nommant le citoyen Lucien Hibbert Sous-Secrétaire d'Etat de

l'Agriculture et du Travail 252

8 Arrêté suspendant, pour l'amélioration de la préparation du cacao, le

droit et les surtaxes d'exportation sur le produit 302

9 Arrêté nommant le citoyen A. V. Carré Secrétaire d'Etat de l'Agricul-

ture et du Travail 316

DEPARTEMENTS DES FINANCES ET DU COMMERCE:

1 Arrêté autorisant à faire ses opérations en Haiti. la Société Anonyme

dénommée Texas Company Caribbean Limited 16

2 Arrêté approuvant la liquidation des pensions en faveur de MM. Ber-

trand Jn-Francois Casimir, J. R. Delatour. Cyrus St. Surin Benjamin Noël ' 56

3 Loi sanctionnant le Contrat pour l'éclairage électrique de Pction-'Villc.

Contrat y annexé 59

4 Arrêté suspendant la perception des droits à l'exportation sur les briques 78

5 Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mr Démosthène Petit

et de Mesdames Vve Orcélien Vincent et Thomas Anasias Casséus 81

6 Arrêté approuvant la liquidation des pensions de Mesdames Charles C.

Augustin et Vve Aurèle Ferrari 84

7 Arrêté autorisant et approuvant la modification apportée à l'Acte Cons-

titutif de la «Ail America Cables» 118

8 Arrêté nommant le citoyen Franck Roy Secrétaire d'Etat des Finances

et du Commerce 130

9 Décret accordant décharge aux Secrétaires d'Etat pour l'Exercice 1928-

1929 131

1 0 Arrêté qui approuve la liquidation de la pension de Mr Fléchier An- selme 147

1 1 Avis relatif à l'entrée provisoirement en application de la récente Con- vention Franco- Haïtienne 151

1 2 y\rrêté autorisant la Société y\nonyme dénommée «Bazar Métropo- litain» 15/

1 3 Arrêté exonérant de tout droit ou taxe d'exportation de nombreux lé- gumes et fruits frais 188

14 Arrête faisant au citoyen Dellile Apollon, concession à perpétuité de

cinq carreaux de terre 232

1 5 Arrêté liquidant la pension de Mr James Thomas 2 34

1 6 Loi concédant aux Conseils de Fabrique des paroisses dont ils font

partie, le terrain sur lequel est construite la Chapelle de la Croix des Martyrs, et celui pour la construction d'une chapelle sur l'habitation «Julot» 24 '

17 Loi -faisant bénéficier d'une détaxe les cafés des types standards Nos.

1. 2 et 3 246

18 Arrêté autorisant les modifications apportées à l'Acte constitutil de la

West India Oil Co 24 7

19 Arrêté prescrivant des mesures pour la valorisation du café 24 7

20 Arrêté nommant le citoyen Georges Régnier Secrétaire d'Etat des Fi-

nances et du Commerce 25 1

TABLE DES MATIERES

357

21 Arrêté approuvant la liauid;iiinn Hp I;, r,<,nc;^„ a„ \;rii„ ij__...... '^^

Biamby

approuvant la liquidation de la pension de Mlle Henriette

266 268

289 290

22 Arrêté prorogeant pour l'année 1930-3 1 le Budget de l'Exercice 1929-

2 3 Arrêté autorisant les modifications apportées à l'Acte Constitutif de

la Compagnie d'Ananas d'Ha'iti 270

2-^ 1-oi rendant obligatoire le droit à la pension pour le Président Roy

25 Loi prorogeant pour l'exercice 1930-1931 la loi sur la Régie des im-

positions directes, ctc

26 Loi maintenant l'arrêté du 3 Septembre 1930 ainsi que les lois du

21 Juillet 1929. en ce qui concerne les Voies et Moyens et les dépenses.

et la perception des impôts 29 2

27 Arrêté suspendant, pour faciliter la vente du cacao à l'Etranger, le droit

et les surtaxes d'importation sur le produit bien préparé 302

28 Arrêté autorisant la Société Anonyme «Haiti Export C. I.» 307

29 Arrêté approuvant la liquidation de la pension de Mr Emile Lallemand 309

30 Arrêté nommant les citoyens Perceval Thoby Secrétaire d'Etat des Fi-

nances, et Turnier Secrétaire d'Etat du Commerce 316

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR:

1 Proclamation de S. Ex. Mr. le Président de la République 3

2 Arrêté instituant des Commissions pour gérer les intérêts des Com-

munes de Port-au-Prince. Cap-f-ia'itien. Gona'ives. Jacmel. Cayes. Léo- gane. etc 13

3 Arrêté formant des Commissions pour gérer les intérêts des Communes

de St Louis-du-Nord. Pilate, Perches. Jean-Rabel. Grande Rivière du Nord, ctc 15

4 Arrêté nommant le citoyen Edgard André Président de la Commis-

sion Communale de Belladère 5 8

5 Arrêté instituant des Commissions pour gérer les intérêts des Communes

de Saltrou, Grand Gosier. Chardonnières, Les Anglais et Anse-à-Pitre 5 8

6 Loi ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de

Gdes. 33.502 pour l'entretien des familles des Médecins boursiers de la Fondation Rockefeller 69

7 Arrêté nommant le citoyen Dupuy Théard membre de la Commission

Communale des Cayes 7 3

8 Arrêté nommant les citoyens Arthur Lescouflair. Georges Régnier et

Flenri Rouzier, Président et membres de la Commission Communale de Port-au-Prince 74

9 Arrêté fermant le 24 Février 19 30 la session extraordinaire du Conseil

d'Etat, ouverte par Arrêté du 20 Novembre 1929 . 77

10 Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Louis Dorsinville.

Charles Bouchereau. Evrard Léger et Etienne Bourand 79

11 Arrêté nommant Conseiller d'Etat le citoyen Agénor Débrossc 80 1 2 Arrêté ouvrant, au compte de la Commission de Délimitation des Fron- tières, un crédit extraordinaire de Gdes. 3.250 82

13 Note de la Commission du Président Hoover remise, le 9 Mars 1930,

à Son Ex. le Président de la République par Mr le Haut Commissaire Américain 84

14 Note de la Commis.sion Am.éricaine. en date du 15 Mars 1930. remise

au Gouvernement Haïtien par la Légation des Etats-Unis d'Amérique 88 1 5 Lettres adressées par la Com.mission Communale de Port-au-Prince au

Président du Comité Fédératif '^9

-»«« BULLETIN DES LOIS ET ACTES

16 Arrêté ouvrant un crédit de Gdes. 2.000 pour couvrir les frais des fu-

nérailles du citoyen Nicolas GefFrard 90

17 Communiqué relatif au «Plan Hoover» 92

18 Arrêté nommant MM. Carly Lapierre, Président, Will Théodat et

Charles Favières, Membres de la Commission Communale de Bainet 94

19 Arrêté nommant MM. Lanioricière Heurtelou, Ihiers Alphonse et As-

trée Bernard, Président et Membres de la Commission Communale de Léoganc 9 5

20 Arrête ouvrant un crédit extraordinaire de Gcies. 108.080 pour l'achè-

vement des travaux entre la République d'Haïti et la République Do- minicaine 96

21 —-Arrêté nommant le citoyen Bertrand Bourjoily Pré.sident de la Com-

mission Communale des Cayes 99

2 2 Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics et des Ecoles, le lundi

14 Avril 1930 100

2 3 Arrêté ajournant le Conseil d'Etat 101

24 Proclamation de S. Ex. le Président de la République 102

25 Arrêté nommant de nouveaux Conseillers d'Etat 103

26 Arrêté convoquant le Conseil d'Etat 104

11 Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics, le jeudi 17 Avril

19 30 à partir de midi et le vendredi suivant 104

28 Arrêté ordonnant le chômage des Services Publics et des Ecoles, le lundi

21 Avril 105

29 Décret élisant le citoyen Louis Eugène Roy. Président de la République 106

30 Arrêté nommant Conseiller d'Etat le citoven Marcel Gouraigc 108

31 Arrêté nommant MM. Henri Benoît. Corriolan Jean-Baptiste et Amilus

Romilus, Président et Membres de la Commission Communale de Terre- Neuve 109

^2 Arrêté nommant Mr Bricc Gaétan membre de la Commission Commu- nale des Anglais 110

33 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 25.000 pour frais de

prestation de serment et d'installation du Président élu Louis Eugène Roy ■- . . . 110

34 Proclamation de S. Ex. le Président Borno 112

3 5 Communiqué du Cabinet Particulier du Président de la Républicjue an-

nonçant que le Ministre Rousseau est chargé p. i. du Département de la Justice 114

3 6 Arrêté déclarant d'utilité publique l'Ecole Mixte d'Enseignement Se- condaire dirigée par Me Alfred Viau 115

37 Arrêté nommant Mr Juan St Amand membre de la Commission Com-

m.unale des Gona'ïves 116

3 3 Arrêté nommant MM. Adelson Teison Edmond St Hilaire et Camille Adolphe, Président et Membres de la Commission Communale de Gros- Morne 116

3 9 Arrêté formant des Commissions pour gérer les intérêts des Com-

munes de Fort-Liberté, Plaisance et Borgne 117

4 0 Message du Président de la République au Conseil d'Etat, accompa-

gnant l'Exposé de la Situation pour l'Exercice 1928-1929 119

41 Message du Conseil d'Etat au Président de la République 120

42 Arrêté nommant, Conseiller d'Etat, Mr Antoine C. Sansaricq 120

43 Proclamation de S. Ex. le Président Eugène Roy 128

44 Discours prononcé par Son Ex. le Président de la République à l'occa-

sion de sa prestation de serment .129

TABLE DES MATIERES

359

45 Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gdes. 5.000 pour couvrir ' ^'^'

dépenses nécessitées par les investigations ouvertes à l'occasion des der- niers incendies

129

46 Arrêté nommant le citoyen Rodolphe Barau Secrétaire d'Etat de l'In- térieur ,-,ç.

4 7 Arrêté ajournant le Conseil d'Etat ] 3 7

48 Communiqué du Cabinet Particulier relatif aux audiences que Son Ex.

le Président de la République ne peut accorder que sur rendez-vous. . 13 3

49 Circulaire aux Préfets, relative à une propagande subversive faisant

accroire aux paysans que les taxes de toutes sortes sont abolies 13 5

50 Arrêté nommant les citoyens Auguste Lechaud, Edgard Elie et Justin

D. Sam, Président et Membres de la Commission Communale de Port- au-Prince j 4 j

5 1 Arrêté reconstituant le Conseil d'Etat 142

5 2 Arrêté nommant les citoyens Raymond Laroche, Roney Chenet et

Catinat Lecorps, Président et Membres de la Commission Communale

du Cap-Haïtien I45

53 Loi qui ouvre des crédits extraordinaires pour réparation de bouées et

du Dock de Bizoton. et pour photographies officielles 155

54 - - Arrêté nommant une Commission Communale aux Caves 158 5 5 Arrêté qui nomme MM. J. Milien Cator, Pauléus Duverseau et Salo-

mon Descolines, Président et Membres de la Commission Communale

de Cavaillon 159

56 ^ Arrêté instituant une commission communale à Jacmel 166

57 Loi entourant les réunions électorales de moins d'entraves possibles 167

58 Arrêté prolongeant d'un mois la session ordinaire du Conseil d'Etat 168 59 Loi qui comprend la Commune de l'Anse-à-Foleur dans l'Arrondisse- ment de Port-de-Paix 169

60 Décret fixant la date du 14 Octobre 1930 pour les élections Législatives

et loi réglant l'exercice du droit électoral 171

61 Arrêté déclarant d'utilité publique l'Institut Tippenhaucr 190

62 Arrêté instituant une Commission Communale à Maïssade 190

63 Arrêté nommant MM. Constant Polynice, Dévèze Barjon, Montas

Beaucham.p, Président et Membres de la Commission Communale de

La Gonave 191

64 Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association des Pupilles de St

Antoine 194

65 Circulaire aux Préfets de la République, relative aux prochaines élec-

tions législatives 194

66 Loi ouvrant des crédits extraordinaires pour le développement de

l'Ecole Militaire et pour dépenses imprévues 202

67 Arrêté autorisant l'acquisition d'une propriété sise à la rue Lafieur Du-

chène appartenant à Mr Calisthène Montas 203

68 Arrêté nommant une Commission Communale au Borgne 204

69 Loi ouvrant un crédit extraordinaire de G. 100.000 pour avances aux

Communes à l'occasion des élections législatives et frais de déplacement

des Préfets 205

70 Arrêté autorisant l'achat d'une propriété pour l'établissement d'une con-

casseuse au Morne de l'Hôpital 206

71 Arrêté instituant des Commissions Communales à: Dondon, Grande

Rivière du Nord, Perches. Plaisance, Pilate. St Louis-du-Nord et Jcan- Rabel 207

72 Proclamation de Son Ex. le Président de la République 210

73 Arrêté qui forme de nouvelles Commissions Communales à Miragoâne,

Baradères, Léogane, Grand Goâve, Arcahaie. Thomazeau et Belladère 228

O^rQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES

Page

74 Arrêtés qui nomment Mr Erosy Mels Président de la Commission Com- munale des Chardonnières et Mr Masséna Dauphin, Membre de celle de Grand-Gosier 2 29

75 Arrêté nommant des Commissions Communales aux Anglais, à Char- donnières, Corail, Bainet, Saltrou, Grand-Gosier, Anse-à-Pitres, etc. 2 30

76 Arrêté autorisant l'achat d'un terrain sis à la rue Lafleur Duchène. ap- partenant à Mr. Nicolas Janvier 211

n Communiqué du Cabinet Particulier relatif au Journal «L.e Nouvelliste»

qui n'est l'organe ni officiel ni officieux du Gouvernement 23 3

78 Arrêté instituant une Commission Communale au Môle St Nicolas 2 34

79 Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux arts. 3 5 3, 361. 381 du

Budget 2 37

80 Arrêté qui déclare d'utilité publique la Société d'Histoire et de Géo-

graphie d'Haïti 24 5

81 Arrêté instituant une commission communale à Ouanaminthe 2 50

82 Arrêté nommant le citoyen Manassé St Fort Colin Secrétaire d Etat de

l'Intérieur 2 5.1

83 Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Charles Ascensio et

Edgard Elie 254

84 Arrêté instituant une nouvelle Commission Communale à Port-au-

Prince 25 5

85 Arrêté déclarant d'utilité publique l'Ecole du Soir «Les Amis du Progrès» 266

86 Arrêté autorisant l'achat de la portion de propriété au Chemin des

Dalles appartenant à Mlle Marie Mallet 268

8 7 Arrêté instituant une Commission Communale à Côtes-de-Fer 269 88 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 100.000 pour des

secours aux populations dominicaines 270

89 Arrêté déclarant d'utilité publique l'Institution Marat Chenet 271

90 Arrêté convoquant le Conseil d'Etat, à l'extraordinaire 273

91 Arrêté déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires au percement

d'une rue indispensable au développement du Marché Salomon 275

9 2 Arrêté nommant Mr. Benoisette Tifaut membre de la Commission

Communale de Maïssade 275

93 Arrêté ouvrant au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire

de Gdes. 5.000 pour dépenses de police secrète à l'occasion des élections législatives 276

94 Arrêté prorogeant les grandes vacances au 20 Octobre 1930. à l'occasion

des élections législatives 279

95 Arrêté modifiant l'article 30 des règlements relatifs à la circulation des

véhicules 281

96 Arrêté qui institue une Commission Communale à Vallière 282

97 Circulaire aux Préfets, relative à l'ouverture et à la tenue des assemblées

primaires 28 3

98 Communiqué interdisant, à la suite de l'incident des Gonaïves. toute

contre-manifestation électorale 288

99 Arrêté fermant la session extraordinaire du Conseil d'Etat. 291

100 Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux articles 226, 227 et 228

du Budget 292

101 Arrêté déclarant le 14 Octobre 1930 jour de chômage 296

102 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 50.000 pour matériel

de l'Ecole Nationale de Médecine 297

103 Proclamation de S. Ex. le Président de la République 299

1 04 Communiqué du Cabinet Particulier relatif aux élections législatives

effectuées avec ordre et dans le plus grand calme 3 00

TABLE DES MATIERES

361

105 Arrêté instituant une Commission Communale au Môle St Nicolas 301 106 Arrêté déclarant d'utilité publique l'Association Mixte de l'Œuvre

Chrétienne 3qi

107 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour les dépenses nécessitées

par le rapport final sur les travaux de délimitation des frontières 303

108 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour les frais d'inspection et

l'achat d'un bateau à moteur 3Q4

lOQ Arrêté déclarant d'utilité publique le Collège St Vincent de Paul 305

1 10 Arrêté instituant une Commission Communale à Bainet 306

111 Arrêté convoquant, à l'extraordinaire, le nouveau Corps Législatif. 308

112 Arrêté ouvrant des crédits extraordinaires pour matériel de l'Ecole de

Médecine et photographies officielles 'i ] 0 1 1 3 Arrêté ordonnant le chômage des Services publics et des Ecoles le lundi

3 Novembre 311

1 14 Circulaire aux Préfets, relative à la pratique interdite du Vaudou 312 1 15 Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire pour frais d'installation du suc- cesseur du Chef actuel de l'Etat 3 12

1 16 Décret élisant le Sénateur Sténio Vincent Président de la République 316 1 1 7 Arrêté nommant le citoyen Auguste Turnicr Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur 316

1 1 8 Déclaration du Cabinet 322

1 19 ^Communiqué relatif à l'abolition de la fonction de l'officier-conseil près

les Administrations Communales 325

1 20 Message de la Chambre des Représentants au Président de la République 3 27

121 Arrêté nommant le citoyen Léon Alfred Sous-Secrétaire d'Etat au Dé- partement de l'Intérieur 3 27

122 Arrêtés nommant une Commission Communale à Ma'issade et ordon- nant le chômage des Services publics et des Ecoles, le samedi 6 Dé- cembre 1930 328

123 Décret convoquant les assemblées primaires pour le remplacement du

Sénateur Sténio Vincent, élu Président de la République 33]

1 24 Arrêté nommant le citoyen Frédéric Bretoux membre de la Commission

Communale de Jacmel 332

1 25 Arrêté interdisant, dans les campagnes, le trafic des denrées d'expor- tation 333

126 Circulaire relative aux élections sénatoriales complémentaires dans le

Département de l'Ouest 3 36

127 Arrêté instituant une Commission Communale aux Caves 34 2 128 Arrêté qui forme une Commission Communale à la Petite Rivière de

i'Artibonite 347

129 Arrêté nommant une Commission Communale aux Gona'ivcs 348

DEPARTEMENT DE LA JUSTICE:

1 Arrêté commuant la peine de quinze jours d'emprisonnement prononcée

contre le sieur Luc Dorsinvillc et celle de cinq jours contre le sieur Cléodomir Juste

2 Arrêté commuant la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée

contre le sieur Auguste St. -Fleur

3 Déclarations d'option de MM. Georges Sioen et Adrien \V. Scoot, et de

reprise de la qualité d'ha'i'tienne de Jeanne Philomène Héloïse Gaugaitte. X'^cuvc du sieur Georges Edswin Duncombe. anglais

3(32 BUl.inTIN DKS LOIS ET ACTES

4 Avis rappelant que 1 Etat, tant en demandant qu'en défendant, est re-

présenté en justice par les Préfets 6

5 Arrêté facilitant l'exécution de la loi du 16 Décembre 1929 sur le ma-

riage il

6 Déclaration d'option du sieur Pierre Daniel Brisson Humbert 14

7 Déclaration d'option du sieur Henry Gaston Bajeux et Erratum con-

cernant «l'article 6 3 du Code Civil» qu'on doit lire dans l'article 6 de l'arrêté du 10 Janvier 1930 57

8 Déclarations d'option du sieur Maurice Victor A. Fabius et des de-

moiselles Marie-Rose Laura Nadal et Joséphine Denise Castera 69

9 Déclarations d'option des sieurs Marcel Maguet et Ginseppe Larco 70

10 Arrêté commuant la peine de 10 ans de travaux forcés prononcée contre

les sieurs André Zéphirin et Christian Paul 71

11 Déclarations d'option des sieurs Georges Coby, Lucien Coby. Michel

A. Babun et Gelil Jh. Babun 71

1 2 Arrêté commuant la peine de trois ans de réclusion prononcée contre le

sieur Décius Léon 11

13 Déclarations de reprise de la qualité d'haïtienne de la dame Alida Czay-

kowski, veuve du sieur Franz Ernst Albert Blass, Allemand, et d'option du sieur Emmanuel Swedenborg Théodore Stephens 73

14 Arrêté conférant la qualité d'Ha'i'tien au sieur Nicolas Sperduto 74

15 Déclaration d'option du sieur Charles César Luc Coby 75

16 Arrêté commuant la peine de mort prononcée contre le sieur Albert

Mervilus Blanc 75

1 7 Arrêté commuant la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée

contre les sieurs Florvil BIème et Jonaus Dorcé 76

18 Déclaration d'option du sieur François Maxime Berne 76

1 9 Déclarations d'option des sieurs Jacob Joseph Jaar et Louis Daquesseau

Guérin 78

20 Déclaration d'option du sieur Louis Edgard Canez 79

21 Arrêté nommant le citoyen Timothée Paret Secrétaire d'Etat de la Jus-

tice 79

22 Circulaire relative à la visite mensuelle par les Commissaires du Gou- vernement de toutes les maisons de détention 85

23 Arrêté conférant la qualité d'FIa'itien au sieur Harry Raymond Kinney 87

24 Déclaration d'option du sieur Paul Emile Rodolphe Jean-Baptiste. . . 87

25 Déclaration d'option du sieur James Wilberforce Gallimore 90

26 Arrêtés conférant la qualité d'Ha'itienne à la demoiselle Brice Marie

Yvonne Lemoy, et à la dame Marie Antoinette Vera Teuchler. épouse

du citoyen allemand Kuno Beck 91

2 7 Arrêté nommant Juges au Tribunal de Cassation MM. Léon Montés,

Auguste Garoute et Christian Mitton 9 2

28 Arrêté commuant la peine de quinze ans de travaux forcés prononcée

contre le sieur Elissaint Chcristal 93

29 Déclaration d'option du sieur Thomas Blair Mac-Guflie 94

30 Déclaration de reprise de la qualité d'ha'ilienne de Céline Lancelot,

veuve du sieur Jean- Joseph Barthe 97

3 1 Arrêté conférant la qualité d'ha'itien au sieur Damase François Marius

Berne 97

32 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur James Augustin Bascombe 98

33 -Circulaire relative aux amendes pour infraction à la loi dont l'exécution

relève de l'Administration Gle. des Contributions 99

34 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Joseph Paync 100

112

1 14

114

1 14

118

121

121

122

TAPIE DES MATIERES -tf}

^5 Arrêté commuant la condamnation à six mois d'emprisonnement pro- noncée contre la dame Euphrasia François 105

36 Arrêtant commuant la peine de cinq jours de prison prononcée contre

le sieur Antoine H. Handal 106

37 Arrêté commuant la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée

contre les sieurs Octa Joseph, Solivert Major, Dérilus Marshal. Vincent Philortin, Luc Mery, Samuel Georges, Deremond Dénval, Richilus Pinchinat, Jules Guercin, et la peine de 10 ans de travaux forcés pro- noncée contre le sieur Bonheur Frédéric 108

38 Arrêté mettant à la retraite le citoyen Fléchier Anselme, '.'ice-président

du Tribunal de Cassation \\]

39 Arrêté nommant le Juge Emmanuel Beauvoir vice-président du Tribu-

nal de Cassation

40 Déclaration d'option du sieur Jean-Baptiste Louis Marcel Roger '^ 1 Communiqué du Cabinet Particulier du Président de la République an

nonçant que le Ministre Rousseau est chargé p. i. du Département de la Jvstice

42 Arrêté nommant Me Timothée Paret Juge au Tribunal de Cassation

43 Déclaration d'option du sieur François Jérôme Constant Leys

44 Arrêté commuant la peine de trois ans de réclusion prononcée contre le

sieur Fernand Beluche

45 Arrêté conférant la qualité d'Haïtien au sieur Edmond Gouraige

46 Déclarations d'option des sieurs Jean Cordi et Albert Renard

47 Rapport adressé au Président de la République par le Secrétaire d'Etat

de la Justice, sur la situation générale du Département 1 2 '^

48 Arrêté nommant le citoyen Ernest Douyon Secrétaire d'Etat de la Justice 1 3 0

49 Arrêté commuant la peine de six mois de prison prononcée contre le

sieur Brenord Denis 132

50 Déclaration d'option des demoiselles Anna Milhim et Mathilde Milhim 133

51 Arrêtés conférant la qualité d'ha'itien à la dame Antoine Joseph Ché-

maly et au sieur Antoine Joseph Chémaly 13^

5 2 Circulaire aux Commissaires du Gouvernement, relative à la propagande

que les contribuables sont exonérés du paiement des taxes internes 135

5 3 Déclaration de Mr Frédéric Reynaud dit Burr Reynaud qu'il est né.

en Ha'iti. de la dame Victoire Daric Reynaud. haïtienne 137

54 Déclarations d'option de la demoiselle Clara Stephens et du sieur Roger

Scott 139

55 Arrêtés commuant la peine de six mois de prison prononcée contre le sieur Joseph Delouis et celle de douze mois d'emprisonnement pro- noncée contre le sieur Luc Athis 140

5 6 Déclaration d'option du sieur Roger Orchcr . 141

57 Arrêtés conférant la qualité d'haïtien à la dame Alice Maud Marc-

Farlane et au sieur Yves Clainville Bloncourt 14 3

5 8 Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Maximilien Mosanto 144

59 T Arrêtés qui confèrent la qualité d'haïtien aux sieurs Habib Handal et

Nahoum Acra 145

60 Circulaire aux Commissaires du Gouvernement, relative au pas et au

carreau dont continuent de se servir de nombreux arpenteurs 147

61 Déclaiation d'option du sieur Ludovic Louis Mevs 148

62 Déclaration d'option du sieur Camille Florville 149

63 Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la demoiselle Elvira Chaptine 150

64 Déclaration d'option du sieur Frédéric Fernando Harris 150

65 Arrêté qui accorde grâce pleine et entière au sieur Dieudonné Augustin 15/

3(34 BULLETIN DES LOIS ET ACTES

66 Circulaire aux Commissaires du Gouvernement, relative à l'attitude de

neutralité absolue qui doit être gardée dans les élections législatives près

d'être décrétées 159

67 Arrêté accordant grâce au sieur Asséus Vertilus 164

68 Arrêté qui accorde grâce aux sieurs Marcellus Sajous et Louis Ripcrt 165

69 Déclaration d'option du sieur Denis Auguste Stines 169

79 Déclarations d'option des sieurs Georges Elie Joseph, Jean Gucrin et

Joseph Guérin 204

71 Arrêté accordant grâce à la demoiselle Florencia Bazile 207

72 Arrêté qui accorde grâce au sieur Fernand Lefort 208

73 Déclarations de reprise de son ancienne qualité d'ha'itienne de la dame

Marie-Louise Dorval. veuve du sieur Charles Albert Mc-Gufîîc. anglais.

et d'option du sieur Félix René Beaufrand 209

74 Loi qui rétablit le système de nomination des Greffiers, commis-greffiers et huissiers-audienciers sur une liste de candidats fournie par les Tri- bunaux de Cassation et de 1ère Instance 2'^9

75 Loi rapportant l'article 19 de la loi sur l'Organisation judiciaire et le

6e paragraphe de l'article 930 du C. P. C 242

76 Loi supprimant l'alinéa de l'article 29 de la loi du 23 Mars 1928.

relatif au montant des loyers qui compcte aux Justices de Paix 24'^

n Arrêté accordant grâce au sieur Mératus Toussaint 245

78 Déclaration d'option du sieur Jean Joseph Rodriguez 250

79 Arrêté nommant le citoyen Emmanuel Volel Secrétaire d'Etat de la

Justice 25 1

80 Arrêté commuant la peine de 1 6 ans de travaux forcés prononcée contre

le sieur Luxé Félix 25 5

81 Décret sanctionnant le Protocole concernant la Revision du Statut de

la Cour Permanente de Justice Internationale. Protocole y annexé 256

82 Arrêtés accordant grâce aux sieurs Ixiomond Lamadieu. Adalbert Fa-

yette, etc. et à la dame Vaseur Vincent. 272

8 3 Déclaration d'option du sieur Henry St Clair Danois 273

84 Déclarations d'option du sieur Maurice Ludwig Vabre et de la demoi- selle Thérésa Wanda Entwisle 276

85 Arrêté prorogeant les grandes vacances au 20 Octobre 1930 279

86 Déclarations d'option des sieurs Michel Ange Conte. Rodolphe Joseph

et Beromé Antoine Syllé 289

87 Déclaration d'option du sieur André Louis Monsanto 299

88 Fixation de la session extraordinaire d'examens à l'Ecole Nationale

de Droit 299

89 Arrêté accordant grâce au sieur David Dorval 3 08

90 Arrêté qui accorde grâce à la dame Clarice Dorisca 313

91 Circulaire aux Doyens des Tribunaux de 1ère Instance, relative au re-

tard dans la solution des affaires entendues 3 14

9 2 Arrêté nommant le citoyen Adhémiar Auguste Secrétaire d'Etat de la

Justice ^16

9 3 Arrêté qui commue la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée

contre le sieur Léon Charles 3 17

94 Arrêté accordant grâce aux nommés Massean Glaude et Norcilia Jean-

Félix. Florvil Blemme et Mony Téluska. Christophe Senélus. Duprevoir Joseph et Vilia Pt Jean-Noël 3 17

95 Arrêté accordant grâce au sieur Uriah Ignatius David 318 9 6 Arrêté commuant la peine de mort prononcée contre les sieurs Camille

Pierre. Estivène Désimé. etc.. et celle des travaux forcés à perpétuité prononcée contre les nommés Lecéus Alexis. Clervius St Ilus. etc 319

TABLE DES MATIERES

365

97 Circulaire relative a des frais qu'illégalement les Juges de Paix exigent

des contrevenants aux dispositions du chapitre 11 de la loi No. 5 du C. P

98 Reproduction de l'art. 1er de la loi du 15 Juillet 1918 et de l'arrêté du

27 Mars 1919, relatifs aux conditions de nomination des Juges de Paix 9 9 Circulaire relative aux abus auxquels donnent lieu les demandes de

naturalisation

1 00 Circulaire concernant les procès-verbaux des agents de la police rurale, presque toujours vides de preuves et d'indices des délits ou contraven- tions

101 Circulaire relative au rapport à adresser par les Juges de Paix sur le

régime des prisons

102 Déclaration d'option du sieur James Robinson Maltimor

103 Déclaration de renonciation à sa nationalité étrangère et de reprise de

son ancienne qualité d'haitienne de Mme Céline Lancelot. veuve de Jean Joseph Barthe. français

1 04 Déclaration d'option de la demoiselle Eliza Schomberg et du sieur

Edouard Clesca

105 ^Circulaires relatives à l'obligation pour les membres des Tribunaux

de se faire inscrire sur le registre de pointe, et aux paysans victimes des dépossessions

106 Circulaire relative à la fausse interprétation par les Juges de Paix de

l'art. 94 3 du C. C

Pag.-

334

3 37 340

343

344 345

345 345

349 350

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