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II>éj>etrter:rLent <ie let Jvistice.

BULLETIN

DES LOIS ET ACTES

ANNÉE 1918.

EraiTioist of^f^icieli^e;

E'risi: : S G-ovircles.

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FORT-AU-PRINCZ

fMPRIMERIE NATIONALE -;.raRE0TEOB. EDGARD CHENET.

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BULLETIN

DES LOIS ET ACTES

ANNÉE 1918.

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l.^PEIHERIE NATIONALE DIRECTEUR, 'EDG. CHENET.

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BOLLETIN DES LOIS ET ACTES

ANNÉE 1918.

Sechktairhrii-; d'Iviat de i/IniIrieuRi

(-OMMUNIOUÉ ' '

Préoccupé (ranicliorcr notre siluation coiumerciale qui s'est agi^ravée ces jours-ci j)ar suite, du manque de provisions, le (iouverncn.ent s'était empressé d'entreprendre des négos cialions aujirès du (louvernement de Ktats-Unis à l'effet d'oh- teuir l'envoi en Haïti des [)rovisions nécessaires à l'alimenla- lion de la population. Les pourparlers ont heureusement abouti. C/esl ainsi ({u'un càblogramme reçu de notre Légation à Washington nous annonce que toutes les mesures sont |)rises par le Déparlement d'Etat pour activer l'expédition de^ provisions à l'ordre du Gouvernement.

Port-au-Prinec, le 3 Janvier 1918.

Porl-au- Prince, le 5 Janvier 1918.' Li; Secrktaiiik d'Iviai ai Département dk l'AgricvetUre.

Aii.r M(((jisli'(tls roniiuiiitdu.v (le la Rrjmbliiiue,

Monsieur le Magistral.

Les nations (juc les hasards des événements n'ont pas obli- gées à premlre une part active à la guerre ont un intérêt immédiat à dévelopjîer leur commerce d'exportation pour acquérir une situation plus ou moins privilégiée sur les places cxtéi'ioures. L?s elNrts de nos planteurs (loi vent donc être

orioiilrs (le telle sorle (jne le Pays lire le meilleur parti pos- sible (les conjonctures présentes.

A l'heure actuelle, une consoninialion plus oraude de cer- taines denrées est provocjuée par le conllii ni liidiai. ii en est qui s'écoulent rapidement sur les m irch -'s élrau;4ers elles bénéficient de la côte la plus avantageuse, .\insj, en ce mo- ment, le ricin est très recherché.

Or, notre terre 'ropicale est merveilleusement pro{)r('à son dévcloDpemenl. 11 pouss? d ins les l'égions les plus aiides, ai hasard des lialliers et des haies. 0.iel(|ues-uns de nos agri- culleui's se sont avisés des profils (ju'ils ani-aient à en entre- prendre j)ariiculièremeul l.i cultuie. Mais jusqu'ici ils ont suivi volontiers, à cet égard, les seules pralifpies cnqjiri(|ues. Tu choix scrupuleux. n"est pas toujours lad du tenain le plus l)ropice au plein éiianoui>semeul du ricin; le mode le j)lus lationnel de le piauler n'est pas loujoui\s (d)servé. (^e sont, cependant, les conditions iiidispensables au ple.s grand rende- ment de toule plantation.

Il convient donc. Monsieur le .Magistrat, que vous incitiez les planteurs de votre Commune à cultiver le ricin sur une très l'irge échellf, et à y applicjuer autant que possible la mé- thode culturale la plus efficace.

Vous leur expliquerez tous les avantages qui en résulteront pour eux, s'ils y accordent un soin spécial. Vous leur ferez ressortir qu'un placement avantageux est assuré à cette denrée l'extérieur, j)rincipMlement aux Etats-Unis d'Améiique qui en désirent des millions de livres. D'autre part, cette culture développée au plus haut point, contribuera dans une très glande proportion à augmenter les revenus du fisc.

I\!i cette occurrence, vous en appellerez à l'activité des 'Conseillers d'Agriculture qui, par la nature même de leurs attributions, sont les agents les |)lus aptes à concourir la propag;inde que vous devez menci" à cette fin.

Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite considération.

l'i Mcv CHATELAIN.

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Si:(;i!KrAiiii:i{ii: d'Iviwt dî^s Imnanciis i:t di; (^o.MNfi'jîci-:.

AVJS

L'aulicle 1 de la Loi du Hi Août 11)1;') avant ma lifié rarliele

10 de la loi du 1! Août V.)J.), en créant trois estampilles de contrôle sur les timbres destinés aux elïels de ('.ommeice, et les timbres créés par la Loi du 11 Août 1903 étant devenus de la sorte sans em|)loi, le Déparlement en vue de parer àl'in- sut'lisance des lim])i-es créés par la Loi île 18<S(I, autorise, en attendant la nouvelle émission des types de 1880 n-.an{|uant, l'emploi des timbres l'IlK) en lieu et p"^lace de timbres 1880.

P(til-;iii-Priii(i>, le 7 Juillt'l j'tjl.

Ai: SKCHKrAïui: d'Etat de i/Aci^iciLmu-:.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Nous avons r.ionneur de vou* annoncer que la mission que vous nous avez confiée, d'aiirès une décision ou Conseil des Secrétaires d'P^tat, vient de prendre fin par le dépôt ci- joint des projets sur l'Administration des Eaux et loréls et les maladies des animaux.

Nous avons fait tous nos elï'orls pour donner un travail aussi complet qu3 possible; il se peut que vous y releviez encore beaucoup de lacunes, mais nr)us voulous espérer que vous prendrez en sérieuse considération noire bonne volonté ((ui s'est trop souvent heurtée à des difficultés inconcevables dans l'élaboration de ces ditTérents projets. Le manque d'un cadastre domanial et le défaut de l'org inisalion agricole la plus rudimentaire dans le pays n'ont i)as été parmi les moindres.

Les projets, tels qu'ils sont présentés, pour être mis à exé- cution, demandent la création immédiate de tout un orga- nisme nouveau au Département de l'Agriculture, et entraînent forcément la refonte complète du ('.oile rural actuellement en vigucui-.

La (pieslion desI-Lauxesl l'une des matières les plus impor- tantes, si l'on veut donner a l'Agriculture un déveloi)pemcnl rationnel. L'irrigation métliodi([ue, c'est-à dire la répartition l)roportionneile de l'eau est l'un des moyens indispensables par lesc[uels l'Etat doit seconder en'cclivcment les efforts des cultivateurs.

Or, jusqu'à présent, aucun système d Hydraulique n'a existe en Hiiti. Nos différentes rivières et cours d'eau n'ont jamais été réglementés d'une façon sérieuse, il faudrait donc pousser activement les grands travaux d'irrigation et <le drainage.

aliii d'employer toutes les eaux aux l)esoins csscnliels de l*Ai>iicullure. Il importe également de l'éparer les bassins de distribution et les canaux déjà existants et que notre impré- vo3'ance a laissé tomber en ruines. les rivières l'ont défaut il conviendrait même de faire jaillir l'eau des couches l)rofondes du sol, en forant des puits artésiens.

Les dispositions que nous avons prescrites à propos îles Marais et des Etangs ont été inspirées par des considérations non moins sérieuses.

Dans un but de salubrité publique, nous avons préconisé le dessèchement de ces marais et étangs qui sont ordinaire- ment de véritables foyers de fièvre paludéenne. La mise en valeur de ces terrains desséchés viendrait ainsi augmenter nos ressources agricoles.

1 Nos forêts ont été de tous temps livrées à des déboisemenis désastreux, tant au point de vue climatologique qu'au point de vue hydrographique. Le Code Forestier proposé viendra réglementer, d'une manière délinitivc, ces déboisements irra- tionnels tout en procurant des avantages assez considérables à l'Etat.

Le reboisement et l'engazonnement des mornes et mon- tagnes ne peuvent être soumis à une législation sj)éciale. Le (iouvernement, par des Conseils, des encouragements, des subventions, provoquera la reconslilution méthodique de nos forêts. Il accordera des plants aux (voninuines. Etablissements publics et aux particuliers, en vue de ramêlioration et de la consolidation du sol. Les plants et semis spécialement atïectés au reboisement seront exempts de tous impôts. Il recomman- dera également certains arbres (pii ont des propriétés nette- ment caractéristiques et qui s'adaptent facilement à noire climat, tels que l'Eucalyptus, |)onr les régions marécageuses, à ciuise de son grand pouvoir d"absorj)tion ; l'acajou, le chêne elles bois précieux en général, l'acacia p3ur les régions cal- caires, et surtout les résineux tels que pins, sapins, etc, à cause de leurs merveilleuses propriétés améliorantes.

Nous ne pouvions ne pas accorder un soin particulier à la loi sur les maladies des animaux. Il est temps, en effet, de penser à développer d'une façon scientifique l'élevage en Haïti. L'amélioration de nos difîérenles races d'animaux sera vile obtenue par un choix rationnel des sujets et par des croisements avec des animaux de race pure importés de lElranger. Nous avons donc prévu à cet égard des primes qui ne seront jamais trop fortes et qui devront être accordées aux éleveurs méritants: et en même temps, le recensement des animaux de chaque i-égion, afin de protéger efficacement rélcv;ige el d'enrayer rapidement les maladies contagieuses.

Os ôclaircissemenls t'IîiitMil nécessaires, Monsieur le Secré- taire d'Etat, i)oiir ((lie vous puissiez mieux juger les difTérenls litres iL's projets (|ue nous vous souniellons el prendre les mesures ultérieures |)ropres a leur mise en exécution.

Nous croyons avoir été i^uidés dans notre tâche jiar le seul souci do donniM' une inr)u!sion efleclive à notre déve- loppement agricole.

Veuillez agtéer. Monsieur le Secrétaire d'Etal, nos respec- tueuses salutations.

Chaki.ksDEHOUX, Lk. CHAX(A

/// iiéii ic iir.s-. \ f/roK uni es a II or lié s ii h /fé/iarlenieiil dr r.\(/iiriilliur.

lAm.WTK l^r.ALITK l'uATI-HM ! I

RÉPUBLIQUE D'HAiri

PROCLAMATION

DARTIGUENAVE Président de la République

COiNC ITOYENS,

Linaugi.ralion de la granderoule de Porl-au-Prince-Cap- I lai lien m'a procuré l'avantage de visiter les intéressantes et laborieuses populations du Nord.

Il s'est ( nlin réalisé, le désir qui nùmimait depuis si L) i.^ temps et dont des circonstances d'ordre divers m'av, lient lui jus(|u'à ce jour, différer raccomplissement.

l'arli de la Capitale, le Samedi 5 .lanvier, en auto, j'ai, dans l'intervalle de cinq jours, successivement visité les villes el hjurgs de l'Arcahaie, de Saint-Marc, Dessalines, (ionaïves, d'Ennery, de Plaisance, de Limbe, du Cap-Haïtien, de Qiiai- tier-Monn, de Limonade, du Trou, de Terrier-Uouge, de l'orl- Liberlé, de Ouanamintlie et de la (îrande-Rivière du Nord.

Les acclamations qui ont partout salué mon passage et l'accueil entliousiaste dont j'ai été généialement lobjet, témoignent surabondamment que le Peuple se rend bien compte (les etlbrls de mon (louvernemenl pour lui procurer

npii'.s la paix, condilion esseiilielle du Iravail, les laeleurs ccoii()mi((U(.'s indispensables à son développement cl à la Iruflideaiion de nos richesses nationales.

Parmi des fadeurs, il faut placer en premièie li^ne les i^randes voies de communication. Ce sont elles qui, reliant les terres fertiles à nos marchés, permettent aux paysans d "y transpoi'ter leurs produits, leur assurent un placement avan- tageux, et, abrégeant les distances, procurent aux agglomé- rations les |)lus éloignées les unes des autres le bonheur de fraterniser dans une mîme pensée de solidarité sociale, ayant a])piis à se mieux connaître.

.Mais ce n'est pas seulement aux routes publiques qu'en- tend se borner Tactivité fructueuse de mon Gouvernement ; et son œuvre serait incomplète, s'il oubliait quf, sans des ins- titutions de crédit le développement d'î travail, l'une de ses constantes préoccupations, serait chose impossible, surtout (hms le domaine de rAgricnlture qui a besoin de tout pour l)iendre définitivement son essor. Aussi, étudie-t-il avec re- cueillement les solutions qui s'imposent dans les graves con- jonctures, financières et autres, nous nous trouvons.

D'autre part, sans l'Instruction foi tiliée des salutaires pré- ceptes de la Religion, l'efiort individuel nest-il pas condamné à diimcurer stérile? [/instruction est, en eflet, la lumière qui enîpéche le jîaysan détre exploité par des spéculateurs poli- li([ues et de devenir ainsi le propre artisan de sa misèi'c comme l'instrument inconscient de la ruine nationale.

Concitoyens,

-Vyez confiance dans la sollicitude du Cianvernement. Son allention se porte sur toutes les Communes de la République, et aucune d'elles ne sera omise dans la répartition de ses bienfaits.

Grâce au concours efficace et inlassable (pie la Gendai- merie prête au Gouvernement, la grande route du Mi rebalais sera bientôt achevée; et, avant longtemps, celle de Jacmel et des Cayes le seront également. Je ne tarderai pas à aller visiter les braves populations de ces régions et leur apporter, à elles aussi, la parole de i)aix, d'union et de fraternité.

Vive Hami ! Vive le Travail î

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le II Janvier 1018, au 115e. de l'Indépendance.

DARTlGrFXAVH.

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XWIIKÏK

DAllïKH'KXWl-: Phi':s:di-:nt m: i,\ UKinni-igir:

Vu les arlicles 2J à 'M, 40 el 4') cl:i (lo.h de Ojninu'rce ;

Vu: 1" Les Contrais de co:icessio;i des gisGiii3nls do cuivre de Saint-Michel-de-rAltalaye laite à Monsieur Rodolph;: ("lARDKRH, le 1er. Août 1814 ; 2'^ le cahier des charges qui y est annexé : 3" l'acte de Société fait au rapport de M" Kî^MOXi) Ouioi., notaire, le 2 Février 1^)05 ; 4" l'Arrêté au- torisant la Société anonyme lorinée à l'ort-ai:-Prince, sous la dénomination de <i Compagnie Minikîie di-: i.'AivruîOxrrE » en date du 31 Mars 1905;

Attendu que les conditions stipulées pour l'exécution de ladite Concession n'ont ])as été observées;

Attendu ((ue l'autorisation accordée à la Société anonyme dénommée « Compagnie Minièhi-: dt? i.'Ahtibomte » a été ac- cordée sous réserve de révocation, en cas de violation des lois ou de non exécution des actes constitutifs ;

Attendu (jiie les lois et slaluls les coiu^rnant ont été vioK's et inexécutés ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; El i\Q l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ftat.

Ap.kèii-: :

Art. 1er L'autorisation donnée à la Société anonynu dé- nommée « Société Minière de i/Artibonite » est révoquée.

Art. 2, Les concessions des gisements de cuivre situés dans les régions de « Camacho Pi.ataxa w, « Sait de Baiîatas » cl la section de «Las Lomas », commune de Saint-Mic!iel-de- l'Mtalayc, sont forcloses,

Art. 3.- - Les Secrétaires d'Etat des Finances, des l'ravaux Publics et de l'Intérieur sonl charges de l'exécution du [)résent Arrêté ([ni sera imprimé et publié.

Donné au Palais National, à Porl-au-Princc, le 12 J;rivitr 191S, an 115ème. de l'Indépendance.

DAivrim EXAvi:.

r.'ir le l*l>''>ii!('|ll :

lO- -

Le Secrétaire dEial des FiriCmces,

Du. Edmonij HEHAL'X.

Le Secrclaire (FLUil des Travaux Publies, Im ncY CHATELAIN.

Le Seeiéliu're d'Elal de l'Inlérieur. p, i.

Aid. SCOIT.

DÉPAlVrEMEM DES FINANCES ET DE COMMEHCE

COMMUNIOUK

Le Dépai Icnienl, en exéciilion du Décret j)arii au »< Moni- Ic'iir» du 2('t Décembre 1917. No. 102, inronne Messieurs les Nëgocianls ConsignalaiiTS et Messieurs les Négociants Inip )i-- laleurs que, dans un but de |)révoyancc et de sagesse et pour paier aux exigences de la situation exceptionnelle ciééje par la Grande (iiierre. les aiiicles alimentaires de j)remièie né- cessité tels que : Farine, Dcun-e. jManlègne, Uiz, Savon, Sucre, Harengs Saurs, Harengs-saumure, Morue, Porc, Bœuf salé, Ké- losine. Huile pour la cuisine qui sont actuellement en stock en Haïti et qui ariiverout dans nos ports venant des l^tals* l nis d'Amérique et dos Pays Alliés des Elals-Enis d'Améii- {(ue, ne pourront être vendus dans les Magasi.is et Dépôts, à l)artir du 15 Janvier 1918, ([u'au piix de revient majoré de dix pour cent (10 ojo).

En outre, le Département informe les Négociants Importa- teurs et C-onsignalaires ([ne toute dérogation aux conditions de vente ci-dessus stipulées entraînera le l'jtrait de leur li- cence ou de leur patente.

Le Département publiera au « Mosiiteur », .Journal Ofiiciel de la République, les noms de tous ceux à qui la licence ou la patente sera retirée pour inobservance des conditions de vente ci-dessus indiquées.

Tonte personne qui prêtera son non) à un titre quelconque aux Négociants Consignataires ou Importateurs dont la pa- tente ou la licence aura été retirée encourra les mêmes pé- nalités.

11

Les Consuls d'Haïti à rEtrnngcr seront autorisés à refuser la signature pour tous documents douaniers à l'adresse des Négociants dont les noms paiaitront an « Moniteur »>.

Le Déparlement se léserve de contrôler la ver.le de ces ar- ticles en déléguant des Agents |)onr vérilier les livres comp- tables prévus par nos lois et d'adopter tous autres moyens <^I'^'''J J^'oCra utiles pour s'assurci- si les conditions du vente ci- dessus sont observées.

Le Département se réserve d'aclieler tout ou partie du stock actuel ou tout ou partie des articles de première nécessité (|ui arriveront dans nos ports, venant des Etals-Unis d'Amé- rique et des Pays Alliés des Etals-Unis d'Amérique, en accor- dant une majoration (jui ne tiépassera |)as dix pour cent (U) 0[0> sur le prix de revient.

A chaque arrivage-, un avis du Département indicpieia les prix auxquels les articles ci dessus désignés dcviont être vendus au public.

Porl-au-PiiriCe, le Janvier lUKS.

DÉCHET

DAKTIGUENAVr: Président dz la HÉiH'iii.iuri:

Considérant que, en raison de la diminution des droits de douane occasionnée par la crise mondiale, et de ht nécessité se trouve le Gouvernement de se procurer des ressources pour alimenter les services publies il y a lien d'établir uw nouveau droit de statistique sur les (lenrée« dans les condi- tions de le supporter sans inconvénient ;

Considérant que le maïs, par l'extension de sa |)roduction et la surélévation de son prix, se trouve dans ces conditions .

Sur la prop3sitio;i du Secrétaire d'Etat des Finances et du U-ommerce,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal.

Dhchètï-: :

Article 1er - Le maïs paiera à l'ev^portation un droit de ^ldisli(|ue de Vin(jl-cin</ cenliDjrs or amériraiu ( ^ (),''}') ) yaw cent livres.

~ 12 --

'Vrliclc ■-. Le présent Décri't sera ])ubl)é el exéciilé à in diligence des Secrélnires d'Etat, cliacun en ce qui le coneei lîe.

I);)nnê an Palais National, à Port-au-I*rinee, le 13 lanvicr 1<)I(S, an 1 lôc. de rindéi)endance.

DAIVilGUEXAVI-:

l'ai- le PrésidenI :

Le Serré luire d'Etal des Finances el du Coimnarce, Dr. Edmond HERAUX.

Le Secrêlaire d'Elal de la Justice et des Relations Extérieures

E DL'PL'Y.

Le Secrêlaire d'Etat des Travaux publics el de l'Agriculture, Elucv CHATELAIN

Le. Secrétaire d'Etat de l'Instruction publicjue, chargé par iidé- rini des Portefeuilles de l'Intérieur et des Cultes,

Au(i. seoir.

ARHÈTK

DARTIGUENA\'E

PnÉSiDENT DE LA RKPLBLigii:

Vn IWriélé en date du 29 Sej)lem])re 1917 ;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les dépenses du deuxième trimestre de l'Exerciee 1917-1918 ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Elal des Einanees et du Commerce,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A AliRÈTÊ ET ARRÊTE CE QLT SUIT :

Article 1er. Des crédits sont ouverts aux Départements ministériels pour le deuxième trimestre de l'Exerciee 1917- 191tS, ap;)LM-t les tableaux y annexés, ius((u'à co^cni'rence de ;

J

(Itiî'UDKS ()\\ AmKC.

Uelatioils Kxtérieuivs 12.120,00 2.1808,2:)

Service Aiiminisliaîiî" l'J'.).l41,(u 12.600,71

Service de la Banquo 5 839,04 1.402,88

Service du Ilecevcnii- C.Jnér.il ._ r)8.:W0,48 14.928,80

Intérieur 191.918,24 :U:i.9()(l,(;i

Travaux publics ('){.477,00 1.")0.517,:)0

Agricullme I2.r)61,l0 11,00

.Justice 2.'>7 922,47 »

instruction pul)li(|tic 4i)0 :>ir),88 12571,18

Cullos 10.:V20,00 17.625.(10

Art I). i! sera |)ourvu aux ci'édils ci-dsssus mentionnés j)ai les receltes i:ui quées sous la rubrique « Impôts divers » el déterminées au Butli>et des Voies et Moyens de TExeicice 1914-1915, Cbapitre 15, Section 2 el Cbapitre 17, Section 15, inclusivement.

Art. 4.- - Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 15 .lanvîer 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENWE. Par le Présideiil :

Le Scrrclairc dEtai des Fiuancca cl du Commerce,

Di. Edmond HERAUX

/.." Secrétaire d'Etal de^i Relations E.vtérieures et de Ut Juslire,

E. DrPlY.

Le Secrétaire d'Etal 'le l'Intérieur et des (luîtes, j). i.

Me. scorr.

Le Secrétaire d'Etal des TraiHUlx publics el de l'Açjricullure,

I-[ Rcv CIIÂTELAIX. Le Secrétaire d'Etat de t'iii'ilruclion j)uhli<]Ui', Aie. S(:()4T.

.14 \,) .-•;i INtrl-au-?riiife le 18 J;iiivi(>r l'J\>'..

A RU ETE

Lk Conskil Communal di: Pout-ac-Pp.înci;;

Vu raiiicle 51), lOe. alinéa de la loi du G O^tobrj i;HSl sur les C-onseils Communaux et le Décret du 2() Décciiibre der- nier ;

(lonsidéianl quil est urgent, en présence de la crise ali- mentaire actuelle créée ])ar la Grande (lucrie, de iixer le |)rix de certains articles de cor.sommation (juolidienne en vue d'assurer la [)i-otection due à la |)opulation de cette ville:

Ar,m-:rE ch un snx :

Art 1er. Le prix de la livre de pain, de viande et de su- cre est ainsi fixé à partir de ce jour :

lo. livre de pain jusqu'à nouvel ordre 50 cls.

2o de viande y compris un déchet d'os de 20 o/o (i5 3o de sucre -. 75

Art 2. Jusqu'à nouvel ordre il est formellement défendu de confectionner des pâtisseries, la farine devant être exclu- sivemenl employée à la fabrication du pain.

Art. 3. - Ces mesures, édictées en raison de la situation exceptionnelle que traverse le Monde, sont absolument tem- |)oraires et n'auront pour durée que celle des circonstances (|ui les motivent.

Art 4. - Tout contrevenant aux |)résenles dispositions sera puni conformément aux lois.

Art. 5. Le présent Arrêté, ajirès avoir été approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sera imprimé, publié et exécuté à la diligeuce du Magistrat (Communal et de la Gen- darmerie d'Hadi. '

Fait à l'Hôtel (Communal, les jour, mois et an que dessus.

Le Maqislral Communal,

Dr Aie. LECHACD, Vu et approuvé :

Le Sccrèiaivc d'Elal de rUitérieuv, p. L

Ave, scorr.

1.*)

Si;(:m';'iAi:-.!:{.::; i/Iviat di; i.AdHicri.Ti I'.I..

I.e Goiivornenienl ciioii^;^ iiislainnient les Magistrats C.om- iminaiix cl les Sociétés agricoles de la liépuhliqiie à entrete- nir des jeunes gens à \ \ Feriiie-Ecole de Tlior. Les Irais d'en- tretien s'élèvent à Cm j i mte gourdes par mois et se répar- tissent comme suit, poni- chaque étudiant :

Nourriture

G.

'M)

Blanchissage

Il

10

Divers

Cl

10

Ces frais sont donc l'elaliveiiK'nt très modi(|UCs. La durée des éludes est de douze mois. L'enseignement donné en cet éiahlissement est à la fois prati([ue et Ihéorirjue, rriais sui- loul j)i'alique.

Il y va de rinlérèt tmmédialdu Pavs (juc les étudiants soient recrutés dans nos divers Départements Initiés à l'application des méthodes cullurales les i)!us ralioiinelles, expéi'imentés. ils seront de véritables l'acleurs de progrès, dont l'exemple suscitera le développement agricole de leurs régions respecti- ves.

Port-au-Prince, le .Janvier 1018,

DKCUKT

D.MVrKU'LNAVi:

Pni':sii)i:NT di; la Hi':iniM.iori:

Considérant que la crise actuelle des transports cl les gra- ves perturbations économi(jues qui en sont la consé(|uciu'e menacent de ruiner l'exportation df nos denrées, d'aricter Jimportalion et de réduire ainsi les populations du pays à la plus cruelle détresse;

Considérant ([ue la menace imminente de ces souflrances sociales, dont les suites ne peuvent être que désastreuses, im- pose au Gouvernement l'adoption de mesures de sauvegarde nationale ;

('onsidérant que, parmi ces mesures urgentes, liguienl, en première ligne, celles qui doivent avoir pour elYet de favori-

SL*.;- l;i 'proJaclH).! de njs (l^m'o^s, le.ir cclian^^e, leur c\por- t;iti():i sur tous les marchés elles |)'juvcnl être demandées ;

(lonsidéranl (jue, dans ces conditions, il y a lieu de sup- piimci' toutes entraves à la liberté du Commerce inlérieur, au droit, jiour le producteur et le commerçant, de vendre leurs produits ou leurs marchandises dans les lieux qu'ils préfèrent, aux conditions de i)rix qui sont les i)lus avanla- oeuses et aux personnes qui leur conviennent ;

Vu les articles 5, 6, 20 du CodeRural et 441 du Code Civil;

Sur la proposition du Secrétaire d'I^tal des Finances et du Commerce ;

l'^t de Tavis du f.onseil des Secrétaires d'Etat :

Dr.ci'.KTi: :

Art. Ici'. Jusc|u'à nouvel ordre, est libre dans les villes, bouri^s, campagnes et sur tout le territoire de la République, le commerce de toutes denrées ou marchandises d'origine in- dioène ; et tous individus, sans exception aucune, peuvent exercer le droit de vendre ou d'acheter ces denrées ou mar- chandises.

Art. 2. Il n'est porté aucune atteinte aux droits des pro- priétaires ou fermiers d'interdire sur leurs terres tout com- merce aux cultivateurs qu'ils emploient.

.\rt. i>. Le présent Décret sera publié et exécuté à la di- lii^ence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

"Oonné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 .lanvier 1018, an lirième de Tlndépendance

1)ARTIGU|-:^AVK

P.ir If Prt''si(l('iil : Ij' Si'rn''l(tir<' d Etal des Fiiianr(K< ri du (Inmnv'rce, Dr, Edmond HÉHAl'X.

Le Serrcialrc d'Eiid de la Jasii'ce ctdcs Relalians E.vh'rieurcs.

E. DCPCY.

' Ec SccvMcùrc d'Eldl des Tnwaax Publics et de l'A(/riculluir, FiRcv CHATELAIN. Jj' Srcréluirc (TElal de llnstruclion publique, Algiste SCOTT.

Le Serréiuire d'Eiai de rinstruction publique et des Eultes, Auguste SCOTT.

- 17 - Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures.

A la nouvelle de la catastrophe qui a récemment désolé la République de Guatemala, le Département des Relations Ex- térieures de la République d'Haïti, s'inspirant des sentiments de fraternel attachement qui unissent les nations du Nouveau (Continent, s'était fait le devoir d'adresser au Gouvernement et au Peuple de Guatemala l'expression de la douloureuse sympathie du Gouvernement et du Peuple Haïtiens.

En réponse à cette communication, le Secrétaire d'Elat des Relations Extérieures a reçu le télégramme suivant :

( Traduction )

De Guatemala : d Au nom du Gouvernement et du Peuple a de Guatemala, je remercie profondément Votre Excellence < des manifestations de sympathie que, au nom du Gouverne- « ment et du Peuple d'Haïti, Elle a bien voulu m'adresser à c l'occasion du récent tremblement de terre survenu dans ce

(S>) Lns Toledo HERRARTE.

Ministre des Relations E.rtérieurru^

Port-au Prince, le 22 Janvier 1918. »

ARRKTE

DAHTIGUENAVE

PkKSIDENT de la RÉPUBLlQfE

\'u les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce ;

Vu lo. Le Contrat de concession pour l'exploitation du gile de minerai de cuivre accordé à Monsieur Louis Razelais, le 10 Août 1905 ;

Vu 2o. Le Contrat de concession pour l'exploitation du gisement de fer accordé à Monsieur Jean-Baptiste Dartigue, le 15 Novembre 1905 ;

Vu 3o, Le Contrat de concession pour l'exploitation du

18

glsenleiit de pïoiiib accordé à Monsieur Jean-Baptiste Darli- gue, le 15 Novembre 1905 ;

Vu 4o Le Contrat de concession pour l'exploitation du gisement de fer accordé à Monsieur le général L. Eugène Magloire, le 12 Février 1907 ;

Vu 5o. Le Contrat de concession pour l'exploitation des minerais de fer dits d'alluvion, situés dans l'arrondissement de Nippes, accordéà Messieurs Emile Marseille et Dégramond Jeune, le 29 Mars 1906 ;

Vu 6o. Les Contrats de concession des gites de charbon de terre situés dans les Arrondissements de Hinche et de Mi- rebalais faites à Monsieur Rodolphe Gardère les 1er. Août 19)1, 29 Novembre 19;)() ;

Vu 7o, Le Contrat de concession pour l'exploitation du charbon de terre dans la 6ème section rurale de la Commu- ne des Caves, à l'endroit appelé Camp-Perrin et à son affleu- rement à la vallée de l'Asile, faite au Général Justin Carrié, le 29 Juillet F905 ;

Vu 8o. - Le Contrat de concession pour l'exploitation du charbon de terre de l'Arrondissement de Nippes faite à Mes- sieurs Emile Marseille, Dégramond Jeune, le 1er. Nfars 1906;

Vu 9o. Le Contrat de concession pour l'exploitation du gisement de manganèse accordé à Monsieur Alexandre Pou- joUle 20 Février 1907 ;

Vu également les statuts et cahiers des charges concer- nant les dites concessions ;

Attendu que les conditions stipulées pour l'exécution des dites concessions n'ont pas été observées ;

Attendu, d'autre part, que les Statuts concernant la Société Anonyme dénommée Compagnie Charbonnière el Minière (l'Haïti ont été violés et inexécutés et qu'il y a lieu de les révoquer ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financeset du Com- merce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;

Arrête :

Art. 1er. Est révoquée, l'autorisation accordée à la So- ciété anonyme dénommée :

Compagnie Charbonnière el Minière d'Haïli.

Art. 2. Les Concessions de gisements de cuivre dans la région appelée « Chaîne de Plaisance » dans l'Arrondisse- ment de Borgne, de gisements de fer situés dans l'Arrondis- sement des Coteaux, de gisements de fer dits d'alluvion situé;^

19

dans rArrondissemeiU de Nippes, de gisements de fer de Commune de Limonade, de gisements de charbon de terre des Arrondissements de Hinclie et de Mirebalais, de gise- nientsdc manganèse'situésjdans l'Arrondissement des Coteaux, sont et demeures forcloses.

Art. 3. - Les Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux publics et de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du pré- sent Arrêté ((ui sera imprimé et publié.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 1918, an 11 Sème, de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE

Par le Piésideiil : Le Secrétaire d'Ettit des Finances et du Commerce,

Dr. Edmond HÉRAUX. Le Secrétaire dEtat des Travaux Publics,

FuRCY CHATELAIN. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur,

OSMIN CHÂM.

REPUBLIQUE D'HAÏTI

P§rl-au-Prinoe, le ^0 Novembre 1917.

Skcrétairerie d'Etat des Relations FIxtérieures

Monsieur le Ministre,

Le numéro du mois de Juin dernier du « L'bro Rosado » qui vient de parvenir à ce Département m'a permis de me- surer l'étendue de la catastrophe qui a si inopinément, si cruellement désolé la République du Salvador.

Le Gouvernement et le Peuple haïtiens, profondément émus à la nouvelle de ce triste événement, ne pouvaient manquer de s'associer pour une large part à la profonde affliction de la République sœur ; aussi, est-ce de tout cœur que je prie Votre Excellence d'être auprès du Gouvernement et du Peu- ple du Salvador, l'interprète de nos sentiments de doulou-

20

iTiise synipalhie, ne doiilanl pas ((ue inalgré réleiuliie du malheur (jui les frappe, ils n'aient conservé la force d'endu- rer courageusement ce moment d'épreuve.

Veuillez agréer, Monsieur le Minisire, les assurances d^ mx haute considération.

( S ) E.DUPUY Son Exe. Mr. le Ministre d^s Relations Extérieures

de la République du Salvador. S(ui Scdiador

COPIE-TRADUCTiON

v'^an Salvadiir, le .') Janvier lUhS. ministkre des relations

Extérieures

République du Salvador C. A.

No. 1166.

Monsieur le Ministre,

J ai eu l'honneur de recevoir la courtoise communication de Votre, Excellence en date du 20 Novemhre dernier. Les généreuses pensées qui y sont expiimées avec tant d'élo- quence et un sentiment si élevé de confraternité à l'occasion de l'affliction nous a plongés le tremblement déterre du 7 }uin 1917, ont produit en moi une impression de profonde gratitude

Interprétant les sentiments du Peuple et du Gouvernement du Salvador, j'ai l'honneur et la satisfaction de faire savoir à Votre Excellence que ses vives expressions de sympathie sont vraiment de nature àadoucir l'amertume de notre épreu- ve et, en vous en donnant ici l'assurance, je prie Votre E.k- cellence de transmettre nos plus vifs remerciements à son Gouvernement et au Peuple Haïtien.

Veuillez, Monsieur le Ministre, accepter le témoignage de ma considération ia plus distinguée.

A Son Exe. Mr. le Ministre des Relations Extérieures de la République d'Haïti

Port-au-Prince.

(S; F. Martixo SUAREZ

-" 21

DÉCUEI

DAKTIGL'ENAVK Président dk la République

Considérant que, en raison de la diminution des droits de douane occasionnée par la crise mondiale et de la nécessité ott se trouve le Gouvernement de faire face aux déjDensesdes services publics, il y a lieu d'établir un nouveau droit de sta- tistique sur les denrées dans les conditions de le supporter sans inconvénient ;

Considérant que le maïs et le coton par l'extension de leur production et la surélévation de leur i)rix, se trouvent dans ces conditions ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des F'inances et du (Commerce,

Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

DÉCRÈTE ;

Art. 1er A |)arlir du 3 Mars prochain, et pendant toute la durée de la guerre, le m.iis paiera à l'exportation un droit de statistique de Cinquante centimes or américain par cent livres et le coton un droit de statistique de Un dollar or amé- ricain par cent livres.

Art. 2 -- Le présent Décret abioge celui en date du 15 Janvier dernier et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février 1918, an 115ème. de l'Indépendance.

DAKTIGlîENAVK

Pai- le l'résidonl : Lf Secrétaire d'Etal des Finances et du (Commerce,

Dr. Edmond HÉRAUX. Le Serrrtdirr d'Etat des Relations Extérieureset de la Justice y

E. DUPUY.

22

Le Secrétaire d'Etat de llntérieur et des Cultes. CsMiN CHAM.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l Agriculture, FuRCY CHATELAIN.

Le Secrétaire dEtat de l'Instruction publique, Arc. SCOTT.

ARRÊTÉ

DARTIGULNAVE Président de la République

Vu les articles 29 à 37, 49 et 45 du Code de commerce ;

Vu lo. Les bis des 22 Août 1905 et 27 Août 1910, la pre- mière sanctionnant le contrat passé, le 10 Septembre 1901, entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et Monsieur Louis Joseph Nicolas pour l'établissement et l'exploitation d'une Ligne de Chemin de fer reliant Port-au-Prince à Pétion- Ville avec faculté de continuer à Furcy et, la deuxième, ac- cordant au Concessionnaire la faculté de faire le tracé du Chemin de fer par Lalue et Bourdon et de se servir de la traction électrique ;

2o. La loi du 27 Août 1910, sanctionnant le contrat passé le 29 Juin 1911. entre Monsieur Louis Joseph Nicolas, prési- dent du Conseil d'Administration de la Société haïtienne de Force Motrice, pour aménager et exploiter la production de l'énergie électrique par les chutes naturelles et les cours d'eau dont l'allure permet la création des chutes artificielles dans le rayon de 25 lieues, mesure française, autour de Pé- tion-Ville ;

3o. Li loi-contrat du 13 Septembre 1936 qui accorde à Mr. Edmond Rocmain le droit de raffiner du pétrole, de construire sur le littoral ou à l'intérieur des réservoirs pour les pétro- les brutes ou leurs produits ;

4o, La loi du 12 Septembre 1912, sanctionnant le con- trat passé à la date du 3 Août 1912, entre le Secrétaire d'Etat

-^ 23 .-

des Travaux Publics et la Compagnie des Chemins de fer de la Plaine du Cul de Sac. relatif au changement de la traction à vapeur des Tramways en traction électrique et à l'extension de ce réseau ;

5o. Les cahiers des charges annexés aux dites conces- sions ;

Ho. Les actes de Société faits au rapport de Me. Loiis Etienne Edmond Oriol, notaire à la résidence de cette ville, les 10 Janvier 1907. 16 et 24 Mars 1911 et l'i.Ianvier 1917 ;

7o. Les arrêtés en date des 10 .Janvier 1907, 21 Mars et 17 Avril 1911 et 13 Février 1917, autorisant les Sociétés anony- mes formées à Port-au-Prince sous la dénomination de : (( Compagnie des Chemins de fer de Pétion-Ville ». « (Com- pagnie des chemins de fer électriques de Pétion-Ville.» Com- pagnie Haïtienne de Force Motrice» », et « (Compagnie haïtien- ne de Pétrole »

Attendu que les conditions stipulées pour l'exécution des dites concessions n'ont pas été observées;

Attendu que les autorisations accordées aux dites Sociétés l'ont été sous réserve de révocation en cas de violation des lois et de non exécution dL>3 actes constitutifs ;

Attendu que les lois et statuts les concernant ont été violés et inexécutés dans leurs dispositions les plus essentielles ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et duCom- inerce.

Et de l'avis du (Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Art. 1er. - Sont révoquées les autorisationsaccordées aux Sociétés anonymes dénommées ,• « Compagnie des chemins de fer de Pétion-Ville », « Compagnie de chemins de fer élec- trique de Pétion-Ville », t Compagnie Haïtienne de Force motrice », « Compagnie Haïtienne de Pétrole »

Art. 2. Sont frappées de forci ucion les concessions pour l'é- tablissement et l'exploitation : lo d'une ligne de chemin de fer de Port-au-Prince à Pétion-Ville ; 2o. pour la production de l'énergie électrique parles chutes naturelles et les cours d'eau ; 3o. pour le raftinement du pétrole et la construction sur le littoral ou à l'intérieur de réservoirs ; et 4o. pour le changement de la traction à vapeur des tramways en trac- tion électrique et pour l'extension du réseau des tramways.

Art. 3. Les Secrétaires d'Etat des Finances, des Travaux Publics et de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du pré- sent arrêté qui sera imprimé et exécuté.

24

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février 1918, an llôème. de l'Indépendance.

DARTIGrF.XAVE.

l'ai' le I*rési(Jt'iil :

Le Secrétaire d'Etat des finances,

Dr. Edmond HÉRAUX.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,

FuRCY CHATELAIN. '

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

OsMiN CHAM.

ARRETE

DARTIGUENAVE

PUÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l'article 97 de la Constitution ;

Vu l'article 3 de la loi du 13 Septembre 1894 sur la mise à la retraite des Magistrats ;

Considérant que le citoyen Larrh^ux François, Juge au Tri- bunal civil de Port-de-Paix, a demandé à bénéficier des dis- positions du dit article ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Et de l'dvis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A arrêté et ARRÈrE CE QUI SUIT :

Art. 1er. Est admis à la retraite le citoyen Larrieux François, Juge au Tribunal civil de Port-de-Paix ;

Art. 2 Une pension de cent gourdes lui sera, à partir de la date du présent arrêté, payée mensuellement selon le vœu de l'art. 10 de la loi du 14 Septembre 1884 modifiée par la loi du 28 Septembre 1898 ;

Art. 3. Cette pension sera inscrite au Grand Livre des pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Financés,

25

pour extrait en être délivré conforinéiiient à l'article 2(5 de la loi sLirles pensions civiles.

Art. 4 Le présent Arrèlc sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Février 1918, an ll5e. de l'Indépendance.

DARTKiUENAVE.

P;ir le Piésidonl : Le Secrétaire d'Elal de la Justice,

E. DL'PFY. Le Secrétaire dElal des Finances, Dr. Edmond HÉUAL'X.

ARKETE

DAHTIGUEXAVE

Prk.mdext de la Républiqik

Vu les articles 29 à 37, 40 à 45 du Code de commerce ;

Vu le Contrat de concession de l'Ile de la Tortue du 14 Novembre 1890 et la Loi de sanction du dit contrat en date du 29 Septembre 1892 ;

Vu l'Arrêté de Septembre 1893 autorisant la Société Ano- nyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de « (Compagnie de l'Exploitation l'Ile de la Tortue », le 20 .luin de la même année par acte au rapport de Me. .loseph Bellevue Carré et son collègue, notaires à Port-au-Prince;

Vu la Loi du 1er. Septembre 1905 autorisant la cession à Michel Sylvain du Contrat du 14 Novembre 1890 ; .

Attendu que l'autorisation accordée à la « Compagnie de l'Exploitation de l'Ile de la Tortue » a été donnée sous réserve de révocation, en cas de violation des lois ou de non exécu- tion des Statuts ;

26

Attendu que les lois et les Statuts concernant la dite So- ciété ont été violés et inexécutés ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis :lu Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Article 1er. L'autorisation donnée à la Société Anonyme dénommée « Compagnie de l'Exploitation de l'Ile de la Tor- tue » est révoquée.

Article 2.— Sont frappés de forclusion les Contrats des 14 Novembre 1890 et 1er. Septemiire 190Ô concernant la Conces- sion de l'Ile de la Tortue.

Article 3. Ees Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Inté- rieur et de l'Agriculture sont chargés de l'exécution du pré* sent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. I*ar le PrésidenI :

Le Secrélairc d'Etat des Finances, Dr. Edmond IlERAUX.

Le Secrétaire d'Etat de F Intérieur, OsMiN CHAM.

Le Secrétaire d'Etat de C Agriculture, FuRCY CHATELAIN.

No. lU3i. Port-au-Prince, le 7 Mar^ PUS.

Le Seckétairf d'Etat au Département de la Justice

Circulaire

Aux Commissaires du Gouvernement près les tribunaux civils de la République.

Monsieur le Commissaire, II a été signalé à mon Département le fait de particulier^

27

de recourir fréqueinriiant à l'enquête dite supplétive pour la reconslruction de leurs litres, et eu vue de la trauslation de leurs propriétés. Ces abus sont facilités d'abord pqr des Juges de paix qui, dans un but de lucre, accueillent sans façon toutes les requêtes qui leur sont adressées dans ce sens ; en- suite, par des notaires peu scrupuleux qui prêtent leur minis- tère pour des actes translatifs de propriété sous la foi de pro- cès-verbaux d'enquête aussi douteux au fond qu'irréguliers en la forme

Mon Département a depuis longtemps pris le parti de classer toutes ces enquêtes soumises à son examen, estimant à bon droit que la loi du 21 Février 1825, créée pour des circons- tances exceptionnelles et pour parer à des cas exceptionnels, n'a plus d'application de nos jours.

Le titre de la dite loi, le décret de sanction du Sénat ne laissent aucun doute à cet égard. On y lit en effet : Loi rela- tive aux formalités à remplir pour constater la perte des titres de ceux dont les propriétés sont sous la main mise de l Etat, et qui statue définitivement sur les réclamations des créances an- térieures à la fondation de la République contractées par les (uwiens propriétaires des biens réunis au domaine.

Je vous enjoins, en conséquence, d inviter impérativement les Juges de paix à rejeter toutes requêtes qui leur seront pré- sentées à fin d'enquête supplétive.

Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par- faite considération.

E. DUPUY.

No. tO:{. l'oil-au-lVinoc,. le iU Mars 1U18.

Le Secrétaike d'Etat au Département de [/Agriculture. C.iivuUure

Aux Magistrats (jjuinuuuuix de la République.

Monsieur le Magistrat,

Le Gouvernement attaclie une importance toute spéciale à vous voir donner, cette année, quelque solennité à la célébra- tion de la fête du 1er. M.ai dans votre Commune. C'est la fête de l'Agricuituie, de l'Industrie et du Travail.

Jamais, comme en ce moment, il n'a été plus besoin d'exal- ter la bienfaisance du labeur de la terre, de glorifier TefTort

2^

et l'énergie consacrés délibérément à toute tâche susceptible d accroitre la prospérité nationale et d'attester, par une ma- nifestation intelligente et noble, que les Pouvoirs constitués accordent le plus grand intérêt à l'activité des travailleurs, surtout des cultivateurs inébranlablement attachés à l'ense- mencement de leur sol. C'est que le drainage des vivres ali- mentaires, l'exode de nos paysans qui, il est vrai, en discer- nant tôt ou tard leurs réels avantages, regagneront le foyer natal, la moins-value d'une de nos principales denrées sur les j)laces extérieures sont venus aggraver le malaise tinancier et économique du Pays.

Il ne s'en faut pas moins d'une sollicitude vigilante, tou- jours agissante envers la population rurale, pour parer à un iléchissement du labeur des champs et susciter l'augmenta- tion de notre production agricole. Cette sollicitude ne peut se témoigner plus hautement qu'à la date la gratitude d'un peuple a accoutumé de rendre un hommage solennel à la terre nourricière, en proclamant que l'Agriculture est la source prem'ière de la fortune publique.

.le viens donc vous demander. Monsieur le Magistrat, de vous pénétrer de ces considérations et de vous préparer à fê- ter dignement le 1er. Mai. Le Gouvernement ne laissera pas l'organisation de cette fête à la seule charge de votre Com- mune Il vous viendra en aide dans la mesure de ses ressour- ces disponibles à cette fin. Mais, en cette conjoncture, vous ne devrez point perdre de vue la haute signification d'une so- lennité destinée, avant tout, à nous inciter à travailler avec ardeur à la grandeur et à la prospérité de la République.

Recevez, Monsieur le Magistrat, l'assurance de ma parfaite considération ,

Fracv CHATELAIN

ARRÊTE

DARTIGUEXAVE Président de la RÉPiuLiyn:

Vu les articles 29 à 37, 10 et 15 du Code de commerce ■- Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce;

29 Et de l'avis du Const-il des Secrétaires d'Etat,

Akrktk :

Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme constituée à New-York sous la dénomination de Amfrican FoHr:iGN Ban- king Corporation par acte public en date du 18 Février 1918

Art. 2. Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. A. THitonoiiE Wolfe, notaire public à N. Y. Country, No. 321, le 18 Février 1018.

Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de viol:ition des lois ou de non exécution du dit acte constitutif et des statuts approuvés, sans jjréjudice des dom- mages-intérêts envers les tiers.

Art. 4.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mars 1018, an Môcme. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Pfésidenl ;

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond HÉRAFX.

ARKETE

DARTIGUENAVE

Président de la Rkpubliqh'e

Vu l'Arréié en date du 29 Septembre 1917 ;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les dépenses du troisième trimestre de l'Exercice 1017-1918 ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal ;

A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE Qll SlIT :

Art. 1er. Des crédits sont ouverts aux Départements mi nistériels pour le troisième trimestre de l'Exercice 1917-1918, appert les tableaux y annexés, jusqu'à concurrence de :

30 -i-

Kelalioiis Extérieures G. 12.060,00 Or 20.847,74

Finances et Commerce

Service Administratif « 137.924,65 « 7.216,50

Service de la Banque « 5.294,73 « 2.411,73

Service du Receveur Général « 57 947,31 « 24.117,36

Intérieur « 165.843,24 « 296.099,88

Travaux pul)lics « 60.087.00 « 106.920,00

Agriculture « 16^068,00 « 1.806,00

.lustice. « 241.522,47 «

Instruction publique « 409.690,38 « 10.920,27

Cultes « 10.320,00 « 15.375,00

Art. 2. Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés par les lecettes indiquées sous la rubrique Impôts divers et déterminées au Budget des Voies et Moyens de l'Exercice 1914-1915, Chap. 15, Section 2 et Chap. 17. Section 15, inclu- sivement.

Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Avril 1918, an ll5ème. de l'Indépendance.

DARTIGCENAVE. Par le Présidenl :

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,

Dr. Edmond HÉRAUX.

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,

E. DUPUV.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de V Agriculture,

FiyncY CHATELAIN.

Le Secrétaire d'Etat de ilntérieui',

OsMiN CHAM.

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,

AuG. SCOTT.

- M --

N^' 40U. Porl-aii-Prince, le .'» Avril 1«J18.

Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur,

(Circulaire

Aux \fagistrats Commuiuni.v de la Rrpuhliqiif Monsieur le Magistrat,

Mon Dépaiienient reconnaissant le bien- fondé des do- léances qui lui sont réceinnisnt parvenues sur la dillerence remirquie dans la capacité des mesures appliquées au débit d'alcool et voulant remédier à ce fâcheux état de choses en exigeant l'unilication du gallon, s'empresse de vous rappeler à la stricte observation de la Loi du 10 Août 1877 qui fixe au tableau qui lui est annexé cette mesure à 3 litres 7.").

La loi précitée vous fournissant amplement les moyens d'assurer sa parfaite exécution, le Département vous demande d'y tenir fermement la main.

Persuadé que vous saisirez la portée de la présente circu- laire, recevez. Monsieur le Magistrat, les assurances de ma parfaite considération.

OsMix CHAM.

No. 1257 Port-;ui-l*iiiice, le '.» Avril |<>|8,

Le Secrétafri-: d'Eiat au Département de la Justice.

DÉPÈCHE

Au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de ce ressort

Monsieur le Lommissaire,

Par sa dépêche du 9 Novembre 1017, au No, 221, mon Département, en vous invitant à mettre l'action publique en mouvement contre le ou les auteurs d? la catastrophe du pont de Thor, s'exprimait ainsi :

« A la suite delà catastrophe survenue le 4 du courant, au pont de Thor, l'opinion publique est unanime à réclamer que

32

les auteurs responsables de cet événement soient livrés à la Justice. Le Gouvernement partage pleinement ce sentiment, d'autant plus qu'il a constamment averti la Compagnie P.C. S. des dangers que faisait courir à la population l'état de son matériel roulant qui ne répond pas aux engagements pris dans son cahier des charges. L'événement est venu justifier celte prévision, non sans jeter la stupéfaction par l'étendue des malheurs causés. « -

(I Le Département compte sur votre intelligence et votre sentiment d'humanité pour imprimer à la procédure tonte la célérité et toute l'impartialité qu'exige la défense des intérêts en cause. »

Depuis, par ses différentes communications, il n'a point cessé de se préoccuper de la marche de cette affaire, A la date du 10 Novembre 1917, ayant été informé par la l'umeur publique qu'une pièce trouvée sur la voie publique et apparte- nant au convoi du Chemin de fer P. C. S. dont le déraille- ment causa la catastrophe du 4 du courant avait été trans- portée à la Gendarmerie, par lettre au No 271,, le Départe- ment vous mandait ce qui suit :

(( Je vous invite en conséquence à réclamer cette pièce du Bureau de la Gendarmerie, afin qu'elle soit remise au Juge d'Instruction.

« C'est l'occasion pour mon Département de vous deman- der de ne négliger dans votre sphère d'action, aucune preuve, aucune circonstance, aucun indice, si faibles soient-ils, pou- vant aider à une complète manifestation de la vérité dans cette malheureuse affaire. De même qu'il espère que l'ins- truction marchera avec le plus de célérité possible. C'est une satisfaction particulière que le Gouvernement tient à donner à l'opinion publique si justement émue par cette ca- tastrophe sans précédent. »

A la date du 12 Novembre 1917 et par dépêche au No. 280, c'est le concours du Service technique, gracieusement mis à sa disposition par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, que mon Département offVait au Juge d'Instruction pour les opérations de son ministère qui nécessiteraient la présence ou des renseignements de techniciens.

Toutes ces communications attestent le profond souci de mon Département de voir le jour se faire complètement et le plus rapidement possible sur cette affaire, sur la marche de laquelle il ne cesse de vous réclamer des rapports inces- sants ainsi qu'en témoignent les dépêches des 17 Novembre et 19 Décembre 1917 aux N°^ 332 et 584.

Mon Département a le regret de constater jusqu'à quel

point sou souci esl partagé et ses iustriictious exécutées, puis- que cinq longs mois se sont écoulés depuis refïVoyable mal- heur sans qu'une décision soit intervenue. Dans cet inter- valle, bien des torts sont consommés. En vertu du principe « le criminel tient le civil en état » des victimes pressées par les circonstances, ont été acculées à la transaction. Par une singulière ironie des choses, la mise en mouvement l'ac- lion publique aurait ainsi indirectement contribué a rtlinei^ de justes réparations que tout Tribunal pratiquant Je senti- ment d humanité n'eût pas manqué d'attribuer à de pauvres et innocentes victimes.

C'est cette terrible responsabilité que mon Déparlement n'entend point partager et qu'il veut vous faire toucher du doigt. Monsieur le Commissaire, qui l'incite à vous inviter une dernière l'ois à demander au Juge d'Instruction et à la Chambre du conseil à se prononcer en toute célérité sur cette aiTaire.

Je ne terminerai pas celte lettre, Monsieur le Commissaire, sans vous entretenir d'une autre afFaire qui préoccupe non moins à juste titre, l'opinion pul)lique: je mentionne celle de B. Rousseau, eK-grenier du Tribunal civil de ce ressort. Encore qu'introduite depuis longtemps déjà, l'ordre de re- prendre les poursuites vous a été donné pur dé|)éche du 30 Janvier 1917, au No. 039, soit |)lus de quatorze mois. Le Dé- partement a le regret de constater, en dépit de ses dépêches nombreuses, notamment celles des 7 Novembre et 26 Dé- cembre 1917, N" 248 et 615, que cetteaffaire semble atteindre une phase stationnaire.

S'agissant d'accusation de détournement dont les intéressés se plaignent à l'Etat, civilement responsable, on ne saurait trop démontrer la nécessité d'une instruction lapide. D'autre part, l'opinion publique, plus encline à la malignité qu'à la bienveillance, pourrait voir dans ces lenteurs inexpliquées trop de complaisance de la part des Juges à juger leur ancien greffier.

Mon Département croit que devant ces importantes raisons vous ne manquerez pas de demander au Juge qui en est chargé de terminer le plus tôt cette allaire.

Veuillez m'accuser réception de la présente el agréer. Mon- sieur le Commissîure, l'assurance de ma parfaite considé- ration.

E DUPUY

i)i:PAUTiai]:xT Dr commkhci:.

Le Déparlement porte à la connaissance des industriels et de toutes autres personnes intéressées que, suivant avis reçu du (-onsul Général d'Haïti à New-York, le Miel a été porté j)ar le (jouvernenicnt des Ktals-lhiis d'Amérique sur la liste des articles dont riniporlalion est |)rohil)ée aux Etats-Unis.

Port-au-Prince, le W) Avril lOlcS.

Secrétairerie d'Etat de L'Intérieur

Le Département de l'Intérieur, en vertu de la loi du 6 Oc- tobre 1885 sur les droits d'auteurs et de la Convention du 13 Novembre 190S y relative, rappelle aux auteurs d'ouvrages mentionnés à l'article 1er. de la dite loi, que, pour bénéficier du droit de propriété et du privilèga qui leur est accordé de poursuivre les contrefacleurs ou débitants de leurs œavres et des autres privilèges queleur confèrecette loi en ses autres dispositions, ils doivent se contormer aux prescriptions de son article 2, leur faisant obligation de déposer à la Sj^rétai- rerie d'Etat de l'Intérieur 5 exemplaires de leurs ouvrages.

En conséquence, les intéressés sont avisés qu'à partir di cette date, un registre destiné à recevoir les déclarations des droits d'auteurs est ouvert au Départementales lunii, mardi et mercredi, de dix beures du matin à trois lieures de l'après- midi.

En ce qui a trait au autres villes de la République, les déclaralions et le dépôt prévu par l'article 2 précité, se feront aux Conseils communaux, conformément à l'article 3 de la loi du 20 Octobre 1885.

Port-au-Prince, le 17 Avril 1913.

.).)

SKCllliTAlHEUrE d'EtaT IJI-: l'InTKIIIKI li.

La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur invite les Magistrats comniiinaiix et commissions Communales de la République à veiller à la stricte exécution du (communiqué du I)éj3ai-tc- ment des Finances et du Commerce publié au MoxiTEUH.du 1() lanvier 19l<Set de l'Arrêté de ce Déparlemenl |)nru aux N*^" 20, 21 et 2() du même Journal lixant les prix de ven'.e maxi- mum des articles de première nécessité.

En conséquence, elle les invite égalemenl.et sur la demande du Département des Finances et du Commerce, à lui signaler les commerçants de leur Commune qui auront enfreint les dispositions du susdit Arrêté, afin q'.ic ce Dcixirtemcnt, con- formément au 5cme. alinéa de sou Commuui(jué, puisse auto- riser nos Consuls à l'Etranger, à refuser leur signature à celte catégorie de commerçants, pour tout document douanier à leur adresse.

Port-au-Prince, 25 Avril 1918.

No. 'r'i. Po!l-mi-I'riiUT, le -2') Avril l'.lj,'»!.

Le SF.CRKTAinE d'E/fat au Drpartkmknt i)i: i.'lxTKr.iF.in. rJri*iilaîi*o

Aux (j)minissair(>s du (iouucruenicul près les tribundu.v cinils de la République.

Monsieur le Commissaire,

Mon Département a été avisé (|ue beaucoup d'émigrants haïtiens débarquent à Cuba couverts dhabitj^ sordides et en haillons ce qui ne peut que jeter le discrédit sur notre Nation.

Pour obvier à ce fâcheux état de choses et empêcher qu'à l'avenir ces malheureux n'apportent hors du pays le spectacle de leur misère, je vous invile à passer l'ordre aux Juges de paix de votre juridiction de n'accorder le ccrlificat habilitant au passeport qu'à ceux qui pourront faire preuve d'une tenue décente se composant au moins de deux costumes, de chaus- sures convenables et d'un chapeau en bon état.

cU)

En vous invilaiiit à vcillei' à la slricte ohseivalion de ces présentes instructions, je vous renouvelle, Mr. le Commissaire, l'assurance de ma pai laite considération.

OsMiN CHAM.

iNo. 1 ' l'orl-aii-Prince, le "2 Mai lUlN.

ARRÊTÉ

La Commission Commiumle df Porl-au-Princc.

Vu l'article 51, 3e. et 5e. alinéas de la loi du(') Octobre 1881 sur les Conseils communaux, l'arrêté communal du 4 Dé- cembre 1882 établissant des règlements de police sur la voirie urbaine et celui du 2 Avril 1918 en ses disi)ositions relatives aux balcons, encorbellements et saillies de toutes sortes ;

Attendu que les maisons, bâtiments et constructions géné- ralement quelconques à élever près de la voie publique doivent l'être dans l'alignement des rues et doivent présenter des façades symétriques, conformes aux règles de l'art en vue de l'embellissement de la ville;

ARRÊTE CE QUI surr:

Art. 1er. Aucune maison ou bâtisse généralement quel- conque joignant la voie publique, à l'exception des éditlces, ne doit être élevée, reconstruite ou réparée, sans qii'au préa- lable leur plan soit soumis à Tapprobalion de l'Administra- tion communale qui, après l'avis du Bureau Technique de la ville, fera connaître à l'intéressé la décision qui aura été piise.

Les travaux entrepris contrairement à celle disposition seront arrêtés et ne pourront être repris qu'après l'accom- plissement des formalités sus-indiquées.

Art. 2. Les propriétaires ou les ealiepreajurs à ua tllic quelconque de ces constructions qui contreviendront à l'ar- ticle précédent, seront passibles des peines édictées par la loi en matière de voirie urbaine lesquelles sont l'amende, et, en cas de récidive, l'emprisonnement, telles que ces peines sont établies par le Code pénal.

Art, 3.-«- Le présent arrêté, après avoir été approuvé par le

/)/

vSecrétaire d'Etat de rinlérieur, sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence de la Gsnd^irmerie d'Haïti et des agents de l'Administration communale préposés à cet ctfet.

Fait à la Maison communale, les jour, mois et an que dessus.

Le président de ht Coiniiiissiuii,

Ce. A. ALPHONSE.

Les membres de la (Ajmmission,

Clémest MAGLOHit:, J. Zachakie Thomas.

Vu et approuve : Le Serr<if(dre d'Etat de t'Iii'érieiir,

OsMiN CHAM.

Liki;rt.> KdALiTf-: Fraternité

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

DAlVriGUE^AVE Président de la République

CoxcrroYENs,

('/est par l'union lortillanl leur courage inlassable que les Aïeux nous ont conquis une Patrie.

Nous nous sommes acbarnés à détruire cette (ruvrc gigan- les((ue, au lieu de songer ((ue, tous. Haïtiens, nous avions pour devoir siiL'ré de la conserver jalousenuMit et de la pei hjctionner dv génération en génération. Aussi bien loiji d"avoir à re. ueiilir des améliorations délit années dlndt- l)endance, nous avons, en pleine lumière du XXème. siècle, mis le comble à nos mallieurs par nos troubles civils i)cnnu- ntnts, et, enfin, par les horreurs de Juillet 191o.

on

Dans répouvante de ces heures inoul)liables, les esprits rétléchis, treml)lant de voir le Pays toujours à feu et à sang, semblaient avoir renoncé à tout espoir, comment n'accepte- rait-on pas la paix que les Etals-Unis sont venus apporter aux uns et aux autres ? Qui, alors, aurait pensé à un geste d'héroïsme, au milieu de notre effondrement moral et lorsque tout n'était (|ue débris fumants ?

La Convention a mis un frein à nos scènes de carnage et de désolation ; et tandis que les Iiommes de cœur, conliants en l'ère nouvelle, s'adonnaient courageusement au labeur quoti- dien, la coopération des Grands Pouvoirs de l'Etat, indis- pensable à la sauvegarde du bien public, nous a fait défaut : de cette conspiration qu'organisa le Corps Législatif, hostile aux réformes salutaires entreprises, que nous devons quand même poursuivre ; il fut dissous.

De cette mesure nécessaire, la XXlXème. Législature prit naissance ; inaugurée, elle ne vit, malheureusement, rien de plus urgent, de plus patriotique que de créer autour d'elle l'atmosphère d'intrigues et d'anarchie si funeste dans le passé: elle a de même vécu.

CoNcrroYENS,

Plus que jamais, en présence de la guerre sans précédent qui désole l'humanité, l'assistance des Etats-Unis, qui a fermé la période de nos luttes intestines, est une condition essen- tielle pour restaurer nos Finances, faire davantage fructifier nos terres i)roductives, développer notre industrie naissante, propager ralionnellement l'instruction dans toutes les couches sociales, assainir et embellir nos villes, asseoir enlin le Pays sur des bases désormais inébranlables.

C'est en vue d'atteindre à ces fins supérieures que le Gou- vernement en appelle à votre conscience et vous demande de donner à la République une Constitution en harmonie avec la Convention, protectrice et gardienne temporaire de notre Indépendance.

Ce programme réalisé, l'épreuve actuelle apparaîtra à la nouvelle génération comme un événement historique bien- faisant, le point de départ d'une véritable renaissance natio- nale.

Il n'y a rien à espérei" de politiciens ([ui ne parlent de sou- veraineté que pour eux-mêmes et dans l'unique but de conti- nuer à s'enrichir de la sueur des travailleurs. Le souverain, c'est vous. Peuple, c'est la Nation. A cette minute suprême, il ne dépend que de vous d'avoir une destinée heureuse, de pié, arer à la postérité des jours de ]>onheur,

;>:^

LoxcriovivNs,

Tout f>roiipement social (jui n'avance pas dait l'ataleineiit disparaître.

Nous sommes dignes d'un sort meilleur.

Montrons que nous voulons vivre et grandir: cultivons la paix qui engendre le progrès, l'ordre qui garantit la liberté, le travail qui assure à leirort la jouissance légitime des avan- tages de la vie.

Four la gloire de notre ch'Jre Patrie, occupons-nous tous à la sauver, puis à la conserver.

Donné au Palais National, à P'jrl-au-Prince, le 8 Mai l!n<S, an lloème. de l'Indépendance.

D.AKTHiUEN.VYE.

DECHET

DARTHÎUKNAVK

Pr.KSiDKNT i)i: LA H!-:i>i- in.inrK

Vu le Décret du 22 Seplcnihi-e P.) 10 ;

Art. V' I.e peuple est convoqué dans ses comices, le mer- credi d()U/:e Juin de celle année \)H\r voler la présente Cons- litulion.

Alt. 2. Le. scrutin sera ouvert de sept heures du matin a cinq heures du soir.

Il aura lieu dans chaque Commune.

Art. ',\. Chaque volant portera sur son bulletin, pour adoption : On ; pour le rejet : Non.

Art, 4. Le Mureau sera composé du Magistrat communal ou du président de la (Commission communale, prcoident, et d'iui de ses sup|)léanls ou de ses membre.^, vice-président.

Le secrétaire et deux scrutalcuri> seront choisis pai" le président.

Dans les Communes divisées en deux ou plusieurs sections de vote, la ])résidence d'une ou des sections sera confiée au .luge de Pai\ et !a vice-présidence à un de ses suppléants. Le grellier rem,)Iira l'ofiice de secrétaire et les deux scrutateurs seront choisis par le i^résident.

A''t. 3.— A C!!U[ heures du soir, le président déclare le scru-

-40 --

tin clos. Le bureau, séance tenante, procède au dépouille- ment des votes, proclame le résultat obtenu et dresse un pro- cès-verbal.

Le procès-verbal sera immédiatement envoyé au Commis- saire du Gouvernement du ressort pour être acheminé sans retard au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et publié au M on rr euh.

Art. (). Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Mai 1918, an llôème. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE

Par le Président :

Le Secrétaire cVEtat de rintérieiir et des Cultes^

OsMiN CHAM.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond HÉRÂLX.

Le Secrétaire d'Etat de r Instruction publique, chargé par inté- rim du portefeuille de la Justice,

AuG. SCOTT.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, chargé p. i. du portefeuille des Relations Extérieures,

Fi RCY CHATELAIN.

>"o 2. Port-au-Prince, le 3 .Mai 1918.

AHUÈTÉ

LA COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE.

Vu les articles 43 de la loi du 21 Octobre 187G, 50, .'le. ali- néa et 51, 8e. alinéa de celle du G Octobre 1881 sur les Con- seils communaux ;

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'ancien système de numérotage des maisons et emplacements non bâtis de la ville ainsi que le mode de désignation des rues pour le rem- placer par un autre tout-à-fait moderne et plus propre par

conséquent à faciliter le fonctionnement des Services publics, tels ([ue ceux de la Police, de la Justice, des Postes et Télé- graphes, de l'Eclairage électrique, des voitures de louage, etc, et à procurer aux visiteurs étrangers un moyen commode de se guider dans leurs courses en ville ;

Arrête ce qui suit ;

Art. 1er.— Les rues transversales allant de l'Est à l'Ouest seront désignées par des chiffres, celles qui sont longitudi- nales, s'étendantdu Nord au Sud, par des lettres alphahéticfues.

Cette nouvelle indication des rues n'interdit pas aux admi- nistrés de continuer à les désigner par leurs noms, soit pour leurg afï'aires personnelles, soit pour leurs relations commer- ciales.

Art. 2. Toutes les maisons et les emplacements non bâtis vont être numérotés par lAdministration communale et d'après un plan adopte par elle.

Chaque propriétaire sera tenu de rembourser à la commune, dans un délai de huit jours après la pose de la plaque numé- rotée revenant à sa maison, le prix de cette plaque et les frais nécessités pour sa pose.

Le montant de la valeur à verser à cet effet n'excédera, en aucun cas, une gourde et demie.

Art. 3. Les propriétaires qui refuseraient ou ([ui dinéii;e- raient de payer cette valeur, sur la présentation d'un borde- reau délivré par le Receveur communal, seront dénoncés à la Justice de paix pour élre condamnés à son remboursement, sans préjudice de l'amende prévue par l'article 390 (13e. alinéa) du Code pénal.

Art. 4. Le présent arrêté, après avoir été approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Juges de paix, de la Gendarmerie (l'Haïti et des Agents de l'Administration communale préposés à cel clïet.

Faità la Maison communale les jour, mois et an cpic dessus.

Le pirsidrni de la Coinmissio::,

Ch. a ALPHONSE.

Les nu'inhics de lu (.onmjissioi},

Cf.ÉMKXT MA(.F.on;i:, J. Zacharie Thomas. Vil cl ;i|)|iniiiv('' :

Ia' Sccrc'Uiuc d'EkU de rintérieiir,

Os'iiN CHAM.

DEPARTEMENT DE LMNTEUIEUU

La Secrélairerie d'Etat' de riiitéiicur donne avis que le Mercredi 12 Juin procliain, jour du vole du Projet de Cons- titution,les Administrations et Bureaux publics seront fermés dans toute l'étendue de la République.

Port-au-Prince, le 1er. .luin 1918

ARUËTE

DARTIGUENAVE Président de la République

Vu les articles -.29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal;

Ai'.iuVrE :

Article 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de la. « Coopér.vtive » par acte public en due du '!■) Mai 1918.

Art. 2. Est approuvé l'acle causlilulif de la dite S-jciélé passé au rapport de Me. Louis Hexry Hoa.^Rni et son collèc^ae, notaires à Port-au-Prince, le 20 Mai 1918.

Article 3.- - La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois et non exécution des Statuts ap- prouvés, sans préjudice d?s dommages-intérêts envers les tiers.

Article 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé cl exécuté.

Donné au Palais National, a Port-au-Prince, le Mai 1918, an llâème de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. I*ai' le Prôsiiloiil .•

Le Sccrélaire d'Etal des Fiiuuiccs cl du Commerce, Dr. E1>mon^> HÉR'l'y

13

AHIIÈIÉ

DARTIGUENAVE Président dk la RÉpriiLiguE

Vu les articles 29 à .17, 10 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du (Com- merce et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

Aiuîètl; ;

Art. 1er. Est autorisée la Société anonyme formée à Port- au-Prince sous la dénomination de « Usinks Centrales de L'ARTiiiONiTE » par acte public en date du 28 Mai 1918.

Article 2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié- té passé au rapport de Me. Lduis Henry Hot.arth et son col- lègue, notaires à Port-au-Prince, le 28 Mai 1918

Article 3 La présente autorisation pourra être révotjuée en cas de violation des lois et non exécution des Statuts ap- prouvés,sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers.

Article 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai, 1918, an lloéme. de l'Indépendance.

nAUÏlGUFXAVE.

Par le [Vcsiclciil :

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond IîÉRAUX.

Secrltaireril d'Etat de l'Agriculture

COMMirsiQlE

D'après les dernières informations de notre Consul Général au Hfivre, le coton qui en 1911 ne dépassait pas Quarante Francs fait achiellemenf Fcs. 350, 50 à la Bourse du Havre,

_ 44

Il est donc de toute oppDrtunité qua nos prjiiicteurs accor dent un soin spécial à cette denrée.

l^ort-au-Prince, le 0 Juin li)l8.

Liberté, Egalité, Frati^hn'iti':

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.

phoi:lamation

DARTIGÙENAVE Président de la République

Concitoyens,

Dans le calme le plus admirable et l'ordre le plus parlait, vous avez donné au Pays la Constitution soumise à voti-e ratification par le Gouvernement de la Ré]val)lique animé tlu désir sincère du bien-être de la collectivité.

Je vous remercie solennjllcnienl.

Cet aile de IkiuIc sagesse que vous ave./C iibreniLMd accom- pli, témoigne de -votre sens proi'ond des réalites, en ce qi!»' jamais une Constituante ou la Chambre des Député rs a ete élue a une si forte majorité. Voirs vouî êtes rendu:^ CDmpt'' que, le présent étant cliari:(é d'un passsé condamnable, nous avons pour impérieux devoir de prendre la résolution énergi- que de conquérir un avenir de bonheur et de dignité dans hi concorde et dans la paix

Désormais, la semence de bonheur et de dignité est dans la Constitution unie à la (k)nvention : ayons le Terme espoir d'en recueillir l)ienlot la moisson.

Puissent les bénédictions divines guider nf>ire î)ien-aiîné<- Patrie sui' la voie de la f)!ospérIlé et de la grandeur!

Vive la Constitution I

Vive l'Indépendance d'Haïti ; .

Donné au PalaisNalional de Port-au-Prince, le 15 Juin LUS, a;i ILjème de llndépendarice.

DAriTiGrE!";; '^

LESi-cKKiAiRi-: d'Etat au Dkpautemext de l'Intérieuh

COMMUNIOl

La Consullalioiî pojînlairc (|ui eiil lieu le mercredi 12 .luiii c'oiuaiil sur le iiiojcl tle C.onstiliilion, en conlbrmilé du Décret de Son Kxeellence le Président d'Haïti, en date du 8 Mai 1918.

A DONNÉ !.i:S hKSL'LTATS SUIVANTS :

98.294 OUI contre 769 NON.

Port-au-Prince, le 18 Juin 1918.-

LiiiKiiT.; * Kgamtk Fratk! Niri.:.

REPUBLIQUE D'HAÏTI.

CONSTITUTION

•)

DE LA REPUBLIQUE 1) Il Ani.

CHAPITRE PREMIER.

TITRE 1" î)ii Territoire de hx Hé)»iihli<|iie.

Art. L'"" La République d'Haïti est une et indivisil)le, libre, souveraine et indépendaiile.

Son territoire, y compris les iles adjacentes, est iiiviolab'e et ne peut être aliéné par aucun traité cm pur uiULinc convcL- tion.

Art. 2. Le territoire de la République est divisé en Dépar- tements ; chaque Département est subdivisé en Arrondisse- ments ; et chaque arrondissement en (Communes.

Le noml)rc et les limites de ces subdivisions sont déter- minés par la loi.

4r, _

irriu: II.

I)os Haïtiens el fl4^ lenrs droits.

SECTION PKEMIÈHE.

Des droits civils ri poUrKjucs.

Art. 3. - Les rèi>les relatives à la nationalité sont délernii- nées ])ar la loi.

Art. i. Tout étranger qui se trouve sur le territoire crUaïli jouit (le la même protection accordée aux Haïtiens.

Art. .'). Le droit de proi)riété immobilière est accordé à l'étran \iv résidant eu H lïti et aux sociétés formées par des étrangers pour les besoins de leurs demeures, de leurs entre- prises agricoles, comm3rciales, industrielles ou d'enseigne- ment.

C-e droit prendra fin dans une période de cinq années ajjrès que l'clranger aura cessé de résider dans le pays ou qu'au- ront cessé les opérations de ces compagnies.

Art. (). Tout Haïtien âgé de vingt-et-un ans accomplis exerce les droits politiques, s'il réunit d'ailleurs les autres conditi;)ns déterminées par la Constitution et j^ar la loi. Les étrangers peuvent acquérir la nationalité haïtienne en se con- formant aux règles établies par la loi. Les Haïtiens par natu- ralisation ne sont admis à l'exercice des droits politiques qu'après cinq années de résidence sur le territoire de la Ré- publique.

Art. 7. L'exercice des droits politiques sera suspendu par suite de condamnation judiciaire, intervenue conformément aux lois d'Haïti, emportant suspension des droits civils.

SECTION DEUXIÈME Du droit puldic.

Art. 8.— Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont également admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif de préférence que le mérite personnel ou les ser- vices rendus au Pays.

Art. 9. La liberté individuelle est f^arantie.

Nul ne peut être détenu que sur la prévention d'un fait puni par la loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légale- ment compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :

47

1) ((u'il exprime le inolil de I;i détenlioii et la disposition de la loi qui punit le l'ait imputé.

2) qu il soit notilié et qu'il en soit laissé copie à la personne détenue au moment de l'exécution.

Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux ormes et conditions ci-dessus. Toute arrestation ou détention faite contrairement à cette isposition, toute violence ou rigueur employée dans l'exécu- ion d'un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pour- voir devant les tribunaux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs.

Art. 10. Nul ne peut être distrait des juges ([ue la Consti- tution ou la loi lui assigne.

Art. 11. Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de pa- piers ne peut avoir lieu qu'en vertu delà loi et dans les jormes qu'elle prescrit.

Art. 12. - Aucune loi ne peut avoir d'etTet rétroactil".

Art. 13. Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu'elle détermine.

Art. 14. Le droit de propriété est garanti.

Nul ne peut être privé d;î sa proi)riéié qje pour cause d'u- tilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. La con- liscation des biens en matière politique ne peut être établie.

Art. 15. La peine de mort est abolie en matière politique, excepté pour cause de trabison.

La loi détermjne la peine qui la remplace.

Art. 16. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes matières, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable. Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu'il puisse être porté atteinte à la libei de la presse.

Art. 17. Tous les cultes sont également libres.

Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer libre- ment son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public.

Art. IS. L'enseignement est libre.

La liberté de l'enseignement s'exerce sous le contrôle et la surveillance de l'Etat, conformément à la loi.

L'instruction piimaire est obligatoire.

L'instruction publique est gratuite à tous les degrés.

Art, W). Le jury est établi en matière criminelle et pour délit politi(|ue et de presse.

Art. 20. Les haïtiens ont le droit de s'assembler paisible-

_ 4.S -

ment et sans armes pour s'occuper de loutes questions, en se conformant aux lois qui peuvent régir l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable.

Celle disposition ne s'applique point aux rassemblements dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police.

Art 121.- Les lialiens ont le droit de s'associer conl'oi-mé- ment à la loi.

Art. 22. Le droit de pétition est exercé personnellement par u;i ou plusieurs individus, jamais au nom d'un Corj)s.

Les pétitions j)euvenl être adressées au Pouvoir Législatif ou au Pouvoir Exécutif.

Art. 23. Le secret des lettres confiées à la poste est invio- lable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de celle violation.

Art. 24.— Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire en matière adminisli'ative et judiciaire.

Art. 25. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf les exce|)lions établies jiar la Constitution.

Art 28. La loi ne peut ajouter ni djtroger à la Constitu- tion. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

TITRE Iir

De la Souveraineté et des Pouvoirs auxquels l'exercice en est délé(|ué.

Art. 27.— La souveraineté nationale réside dans l'univer- salité des citoyens.

Art. 28. L'exercice de celte souvcralncié est délégué à trois pouvoirs: le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir .Judiciaire.

Ils forment le (louvernemcnt de la République, lequel est essentiellement civil, démocrati(pie et rei)résentatif-

Art. 29. Cbaque Pouvoir est indépendantdes deux autres dans ses attributioiis qu'il exerce séparément.

Aucun d'eux ne peut les déléguei-, ni sortir des limiles qui lui sont fixées.

Art. 30. La responsabilité individuelle est formellement attacbée à toutes les fonctions publiques

La loi règle le mo le à suivre contre les fonctionnaires pu- bliée pour faits de leur adndnistration.

49 CHAIMTRK PIIEMIKU

SECTION PURMIÈRK. Du Pouvoir Législatif

Ail. .')1. Le Pouvoir Lé^isUliC s'exerce par deux Assriil biées: une C.hanibre des députés et un Sénat, (pii lornieal le C.orps Législatif.

Art. o2.— Le noml;re des Députés sera lixé en raison de la p;)pulation surla base tluii député par (> ).0J.) ha!)ilants.

En attendant que le dénombrement de la population soit fait, le nombre des Députés est llxé à trente-six, répartis entre les Arrondissements actuellement existants, soit: trois Députés pour l'Anondissement de Port-au-Prince, deux pour chacun des Arrondissements du Cap. -Haïtien, des Cayes, de Port-de- Paix, des Gonaives, de Jérémie, de Saint-Marc et de .Jacmel; et un Député i)our chacun des autres arrondissements. Le Député est élu à la majorité des votes émis dans les Assem- blées primaires de la circonscription d'après le mode et les conditions prescrits par la loi.

Art. 33.— Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

1 ) Etre âgé de vingt-cinq ans accomj)lis ;

2 ) Jouir des droits civils et politiques ;

3) Avoir résidé au moins une année dans l'Arrondissement à représenter.

Art. 34. Les membres de la Chambre des Députés sont élus pour deux ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entienl en fonction le premier lundi d'Avril des années paires.

Art. 35.-— En cac de vacance par suite de mort, démission, déchéance ou autrement d'un Député, il est pourvu à son remplacement, dans sa circonscription électorale, pour le temps seulement qui reste à courir par une élection spéciale sur la convocation immédiate du Président de la République,

Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l'Assemblée primaire, conformément à l'article 107 de la présente Constitution.

Il en sera de même en cas de non élection dans une ou plusieurs circonscriptions.

SECTION II. Art. i)().— Le Sénat se compose de quinze Sénateurs.

oi)

Leurs l'onclions durent six années el commencent le pre- mier lundi d'Avril des années paires.

lis sont indéfiniment rééligibles.

Art. 37. Les Sénateurs représentent les Déparlements qui sont au nombre de cinq, soit :

Quatre Sénateurs pour le Département de l'Ouest ;

Trois pour chacun des Départements du Nord, du Sud el de l'Artiloonite.

Deux pour le Département du Nord-Ouest.

Les Sénateurs sont élus par le sunVa<4e universel cl direct aux Assemblées primaires des divers Départements, selon le mode et les conditions prescrits par la loi.

Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les Départements.

A la première élection, après, l'adoption de la présente Constitution, ces élections auront lieu de la manière suivante.*

Dans chaque Département le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera élu sénateur pour ce Dépar- lement pour une période de six ans; le candidat qui aura obtenu en second lieu le plus grand nombre de voix sera élu pour une période de quatre ans.

i)ans chacun des Départements du Nord, du Sud et de l'Ar- tibonite,le candidat qui aura obtenu en troisième lieu, le plus grand nombre de voix et dans le Département de lOuest, les candidats qui auront obtenu en troisième et quatrième iieule plus grand nombre de voix, seront élus pour une période de deux ans.

Dans la suite et dans les élections régulières, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les divers Départements seront élus pour la période entière de six années.

Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.

Art 38. Pour être élu Sénateur, il faut ;

4) Etre âgé de trente ans accomplis, 2 ) Jouir des droits civils et politiques. 3) Avoir résidé au moins deux ans dans le Département à représenter.

Art. 39. En cas de vacance par suite de mort, démission, déchéance ou autrement d'un Sénateur, il est pourvu à son remplacement dans son Département pour letemps seulement qui reste à courir par une élection spéciale sur la convo- cation immédiate du Président de la République

Cette élection a lieu dans une période de trente jours après la convocation de l'/^ssemblée primaire, conformément à l'ar- ticle 107 de la présente Constitution.

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Il en sera île mèiiie eu eas de n )ii élecliou dans un oi( pliisieiii-s DépaileiTienls,

SECTION 111.

/)/' /M.v.s."/J?/)/rr Xdlioi}.:!/'.

Art. 10. Les deux. Cli:ini!)res se réii.iissenl ç\\ Asseinhli-c Xalionaie dans les cas jirévus par la Conslilniion.

Les pouvoirs de rAssemhlée Xalionaie sont li unies cl ne j)cu\enl s'élendre à d'autres ol)jets que ceux qui lui sont spé- cialement atlri))ués par la Constitution.

Art. 41. Le président du Sénat préside IWssem.biéc Xii- iionale, le i)iésident de la Chambre des Communes en est le vice-président, les sécrétai res du Sénat et delà Chambre des (Communes sont les secrétaires de l'Assemblje Nationale.

Art. 12 Les attributions de IMssembléc Nationale sont .•

1 ) D'élire le Président de la liépublicfie et de recevoir de lui le serment constitutionnel;

2)l)e déclarer la g lerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif;

3 ) D'approuver ou de rejeter les traités de paix et autres traités et conventions intern dionales

Art 43 - Dans les années d'éleetioas présidentielles régu- lières. l'Assemblée Nationale procède à l'élection du Président de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux restant en permmen *,e,sauf les dimanches et jours fériés Jusqu'à ce que le Président ait été élu.

Art. 44. L'élection du Président de la P»épublique se fait au scrutin secret et à la ftia|orité absolue.

Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre des suffrages requis par l'élection, il aA ])rocédé à un second tour de scrutin Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont obtenu le i)lus.de sullrages

Si après trois tours de scrutin, aucun des trois n'a été élu, il y a ballotage entre les de.ix qui ont leplus de voix, et celui qui obtient la majorité des sullVagjs exprimés est proclamé l'résident de la Républicfue

En cas d'égalité de sulîVages des deux candidats, le sort dé- cide de l'élection.

Art. 43.— En cas de vacance de l'otïiee de Président, l'As- semblée Nationale est tenu de se réunir dans les dix jours avec ou sans convocation du Conseil des Secrétaires d'Etat.

Art. 46. Les séances de l'Assemblée Nationale sont pu

^ 52 -

blicfues. iNéanmoins, elle peut se tonner en comité secret sur la demande de cin([ meml)res et décider ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en puljlic.

Art. 47 En cas d'urgence, lorsque le Corps Législatif n'est pas en session, le Fouvoi- Kxécutit' peut convoquer l'Assem- blée Nationale en session exlraordinaire.

11 communique à l'Assem})lée Nationale, dans un message écrit, les raisons de celle convocation.

Arl IcS. - La pi-éscnce dans rAsscml)lée Xalionale de la majorité de chacune des deux (',haml)i'cs est nécessaire pour prendre des résolutions; mais la minorité peut ajourner de jour à jour et forcer les membres absenlsàassistcrauxséances selon le mode et les peines que peut prescrire l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE IL

SECTION PREMIrJiE De r Exercice du Pouvoir Ln/i.'lalif.

Art. 40. Le siège du Corps Législatif est tixé dans la Ca- pitale de la République.

Arî.50 Le Corps Législatif se réunit de plein droit, chaque année, le premier lundi d'Avril.

La session prend date dès la constitution des bureaux des deux Chambres.

La session est de trois mois En cas de nécessité, elle |)eut être prolongée jusquà quatre par le Pouvoir Exécutif ou le Corps Législatif.

Le Président de la République peut ajourner les Chambres. Mais l'ajournement ne peut être de plus d'un mois, et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une même session.

Art. 5L Dans l'intervalle des sessions. et en cas d'urgence, le Président delà République peut convoquer le Corjis Légis- latif à l'extraordinaire.

11 lui rend alors compte de cette mesure par un message.

Dans le cas de convocation à l'extraordinaire, le Corps Lé- gislatif ne pourra s'occuper d'aucun autre objet étranger aux motifs de cette convocation.

:Art 52. Chaque Chambre vérifie l'élcclion de ses membres etjuge souverainement lescontestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 53. Les membres de chaque Chambre prêtent indivi- duellement le serment de maintenir les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Art. 54.— Les séances des deux Chambres soat publiques.

^ ^3 -

Chaque Chambre peut se former en comité secret sur hi dc' mande de cinq membres et décider ensuite à hi majorité ab- solue si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. .l.ô. - Le Pouvoir Législatil' lait des lois sur tous les objets d'intérêt public

L'initiative appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exécutif.

Néanmoins la loi budgétaire, celle concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et conlribulions, celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les dépenses de l'Etat doivent être dabord votées i)ar la Chambre des Députés.

lùi cas de désaccord entre les deux Chambres relativement à ces lois, chaque Chambre nomme par tirage au sort, en nombre égal, une commission interparlemenlaire qui résou- dra en dernier ressort le désaccord.

Le Pouvoir Exécutif a seul le droit de prendre l'initiative des lois concernant les dépenses publiques; et aucune des deux Chambres n'a le droit d'augmenter tout ou partie des dépenses proposées par le Pouvoir Exécutif.

Art. ôG Chaque Chambre, par ses rêglemenls. lixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires à ses membres pour conduite répréhensible, et peut expulser un membre par la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 57 Les membres du (^orjîs Législatif, sauf le cas de llagraut délit, de trahison ou faits emportant une peine afflic- live ou infamante, ne peuvent être poursuivis ni arrêtés en matière de répression pendant la durée de la session qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle ils appartiennent.

Dans aucun cas, ils ne peuvent être arrêtés i)endant qu'ils assistent à une séance de leur Chambre ou lorsqu'ils s'y ren- dent ou en reviennent.

Art 58. --Aucune des deux Chambres ne peut prendie de résolution, sans la présence de la majorité absolue des mem- bres; néanmoins, un nombre inférieur des membres peut ajourner de jour à jour et forcer les membres absents à àî- sister aux séances selon le mode cl les pein^.s que i)eut i)re;- crire chaque Chambre.

Art. 51). - Aucun acte du (Lorps Législatif ne peut être pris

que par nn nombre de voix égal ou supérieur à la majorité

(les membres présents, excepté lorsqu'il est autrement prévu

par la présente (Constitution.

Art. 60. Un projet de loi ne peut être adopté par aucune

04

des deux Chambres qu'après avoir été voté article i)ar article.

Art 01 Chaque (Lhambre a le droit d'amender et de di- viser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire j)arlie d'un projet de loi qu'après avoir été votés ])ar l'auti-e (Chambre; et aucuii j)rojet de loi ne deviendra loi qu'après avoir été voté dans la même forme jîar les deux Chambres. Tout projet de Ici peut être relire de la discussion tant quece projet n'a pas été dé- finitivement voté.

Art. 02. Toute loi volée j)ar le ("orps Législatif est im- médiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.

Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre elle a été primitivement votée, avec ses objections Si la loi est amen- dée par cette Chambre elle est envoyée à l'autre Chambre avec les objections Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président pour être promulguée.

Si les objections sont rejelées })ar la Chambre (fui a i)rimi- livement volé la loi, elle esl renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est envoyée au Président qui est dans Tobligation de la promul- guer.

Le rejet des objections est volé dans l'une et 1 autre Cham- bre à la majorité des deux tiers de chaque Chambre; dans ce cas les votes de chaque Chambre seront donnés par oui et par non et consignés en maige du procès-verbal à côté du nom de chaque membre de l'Assemblée.

Si dans lune et l'autre Chand)re les deux tiers ne se réu nissent jias pour amener ce rejet, les oîjjcctions sont acccp tées .

Art. 03 - Le droit d'objection doit être exercé dans im dé- lai de huit jours de la date de la présentation de la loi au Président, à l'exclusion des dimanches et des jours d'ajourne- ment du Corps Législatif, conformément à l'article 50 de la présente Constitution.

.\rt. ()l. - Si, dans les délais prescrits pur l'article |)iécé- dent le Président <le la llépubli([ue ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée, à moins c|ue la session du Coi'ps Législaiir nail i)iis fia avant l'expiration des délais. Dans ce cas, la loi demeure ajournée.

Art. H5 Vw i^rojet de loi rejeté par lune des deux (]liaml)res ne peut être reproduit dans la même session

Art. 00, Les lois cl autres actes tlu Corps Législatif sont

rendus olïiciels par la voie du c Moniteur » el insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre ; « Bulletin des Lois. »

Art. 07 La loi prend date du jour de son ado|)tion dé- linitive par les deux Chambres, mais elle ne devient obliga- toire qu'ai)rès la j)romuIgation qui en est faite cont'orniément à la loi.

Art. 68.— Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps Législatif.

Art 09. Chaque membre du Corps Législatif reçoit une indemnité mensuelle de Cent cinquante dollars à partir de sa prestation de serment.

Art. 70. La fonction de membre du Corps Législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par TEtal.

CHAPITUE 111. DU Pouvoir Exécutu".

SECÏlOiN PIIEMIÈRE Du Président de la République.

Art. 71. La puissance executive est exercée par un cito- yen qui prend le titre de Président de la République,

Art. 72.— Le Président de la R3piil)lique est élu pour quatre ans.

Il entrera en fonctions le l.") Mai, excepté lorsqu'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas. il est élu pour le temps qui reste à courir et il entrera en fonction immédiate- ment après son élection

Le Président est immédiatement rééligible. Un Président qui a été réélu ne peut l'être pour un troisième mandat jus- qu'à ce qu'un délai de quatre ans ne soit écoulé

Un citoyen qui a été élu trois fois Président n'est plus éli- gible à cette fonction

Art. 73. Pour être élu Président de la République, il faut :

1 ) VAve de père haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

2 ) Etre âgé de quarante ans accomplis; 3) Jouir des droits civils et politiques.

Art. 74. - Avant d'entrer en fonction, le Président prête devant l'Asssenibléc Nationale le serment suivant :

«< Je jure devant Dieu et devant la Nation d'ol)server et de

5() --

faire observer fidèlement la Constitution et les lois du peuple haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l'Indépendance Nationale et l'intégrité du territoire. »

Art 75 Le Président de la République nomme et révoque les Secrétaires d'Etat

Il est chargé de veiller à l'exécution des traités de la Ré- ))n!)li(fue.

Il l'ait sceller les lois du Sceau delà République et les pro- mulgue dans le délai prescrit par les articles 02, 63 et 61

Il est chargé de l'aire exécuter la l^on^litulion et les lois, ivc4es et décrets du Corps Législalitelde l'Assemblée Nationale Il fait tout règlement et arrêté nécessaires à cet elVet ; sans pouvoir jamais suspendre et interpréter les lois, actes, et décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter.

Il ne nomme aux emplois et fonctions publiques du'en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d'une loi et aux conditions qu'elle prescrit

II pourvoit d'après la loi à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Il fait tous traités ou conventions internationales, sauf la sanction de l'Assemblée Nf'tionale.

Il a le droit de grâce et de commutation de peine relative- ment aux condamnations contradictoires passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les tri- bunaux ou par la Chambre des Députés, ainsi ([u'il est prévu aux articles 100 et 101 de la présente Constitution

Il accorde toute amnistie en matière ])olilique selon les prévisions de la loi.

Il commande et dirige les forces armées de la République et il confère les grades selon la loi

Il peut dennndsr p ir écrit l'avis du princ;ipTl fonclioniiaire de chacun desDépartemenls ministériels sur tout objet relatif à la conduite de leurs Déparlemenls respectifs.

Art. 76. Si le Président se trouve dans l'impossibilité tem- poraire d'exercer ses fonctions, leConseil des Secrétaires d'Etat est chargé de l'autoritéexécutive tant que dure l'empêchement. Art. 77. En cas de vacance de l'oflice de Président, le Conseil des Secrétaires d Etat est investi temporairement du Pouvoir exécutif.

Il convo({uera immédiatement l'Assemblée Nationale pour l'élection du successeur pour le temps du mandai présidentiel qui reste à courir.

Si le Corps Législatif est en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée sans délai Si le Corps Législatif n'est pas en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45,

- Oi

Art 78.— Tons les actes du Présidenl, excepté les décrets portant nominalion ou révocation des Secrétaires d'Etat, sont contresifinés par le Secrétaire d'Etat en ce qui le concerne

Art 79 Le Président n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent forniellenient la C.onslitulioii et les lois particu- lières votées en vertu de la Constitution.

Art. 8'). A l'ouverturede ciuufuc session, le Président, par un nies*;age, rend compte à chacune des deux Chambres sé- jKirément de son administration pendant Pannée et présente la situation générale delà l»épublique tant à l'intérieur qu'à 1 extérieur.

Art. 81. Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité a-.inuelle de yimjl-qualvc mille dollars

Art. 82. Le Président réside au Palais National de la Capitale

SECTION 11

Des Secrétaires tVEiat.

Art 83 Les Secrétaires d Etat sont au nombre de cinq. Ils sont répartis entre les divers Départements ministériels que réclament les services de l'Etal.

Vn arrêté fixera cette répartition conformément la loi. Art. 84.— Pour être nommé Secrétaire d'Etat, il faut .•

1 ) Etre à»é de trente ans accom])lis;

2 ) Jouir des droits civils et politiques.

Art 8.") Les Secrétaires d'Etat se forment en Conseil sous la présidence du Président de la République ou de l'un d'eux délégué par le Président.

Toutes les délibérations du Conseil sont consii/nées sur un registre; et les minutes de chaque séance sont signées par les membres présents du Conseil

Art. 86.- Les Secrétaires d'Etat ont leur entrée à chacune des deux Chambres ainsi qu'à l'Assemblée Nationale, mais seulement pour discuter les projets de loi proposés par le Pouvoir Exécutif et soutenir ses objections ou faire toutes autres communications oflicielles

Art 87.— Lcb Secrétaires d'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, tant des actes de leurs Départements que de l'inexé:ution des lois y relatives.

Ils correspondent directement avec les autorités qui leur sont suboi'donnécs.

Art 88 Charpie Secrétaire d'Etat reçoit du Trés.M* public une indemnité annuelle de Six mille dollars.

^ 58

CHAPITRE IV

DU Fouvoia jUDiciAïui:,

Art. 89.-- Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des tril)unaux inférieurs dont le mode et l'étendue de juridiction seront établis par la loi

Art 90 Les ju<^es de tous les tribunaux sont nommés par le Président de la République.

T, II nomme et révoque les ofîîciers du Ministère public près )e Tribunal de Cassation et les autres tribunaux, les juges de Paix et leurs suppléants.

Art. 91. Nul ne peut être nommé juge oii officier du Mi- nistère public, sil n'a trente ans accomplis pour le Tribunal de Cassation et vingt cinq ans accomplis pour les autres tri- bunaux.

Art. 92 Le Tribunal de Cassation ne connaît pas du fond des affaires Néanmoins, en toutes matières, autres que celles soumises au jury, lorsque, sur un second recours, même sur une exception, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

Art. 93 Les juges du Tribunal de Cassation, ceux des tribunaux d'Appel et de première Instance, jouissent de l'ina- movibililé.

La loi réglera les conditions dans lesquelles ils cesseront de jouir du privilège de l'inamovibilité, et le mod^ de leur retraite par lïige ou tout autre empêchement ou par suite de la suppression d'un tribunal.

Ils ne peuvent passer d'un tribunal à un aulreou à d'autres fonctions, même supérieures. que de leur consentementformel.

Art 91^ Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques salariées

L'incompatibilité à raison de la parenté ou de l'alliance est réglée par la loi.

Une loi réglera également les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés.

Alt. 95 Les contestations commerciales sont déférées aux tribunaux de première Instance et de Paix, conformément au Code de commerce.

Art. 96. - Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins ([ue celte publicité ne soit dangereuse pour l'ordre pu- blic et les bonnes mœurs: dans ce cas, le tribunal le déclare par jugement.

- o9 --

Eu matière de délit politique el- de presse, le huis-clos uc peut être ])rououcé

Art. 97.— Tout arrêt ou jugemeutest motivé; il est prouou- en audience pu])liqLic

Arl 9S. Le Tilhunal de Cassation prononce sur les con- flits d'allrihutions, d'après le mode réglé par la loi.

11 est compétent dans tous les cas de décisions rendues par une cour martiale pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoir.

Art. 99 Le Tribunal de Cassation, sections réunies, déci- dera de la constitulionnalité des lois.

Les tribunaux doivent refuser d appliquer toute loi déclarée inconstiliilionnelle jiar le Tribunal de (Cassation

Ils n'appli(pieront les arrêtés et règleniL^nts d'administration publique qu'autant ({u'ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE V.

ULS HOUHSLITES C (NT.IE LES MEMIiHES DES^ POUVOIHS DE LETAT.

Art. lOJ La Chambre des Députés accuse le Président et le traduit devant le Sénat pour cause de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans lexercice de ses fonc- tions.

Elle accuse également :

1^ Les Secrétaires d'Etat en cas de malversation, de trahi- son, d'abus ou d'excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions;

2) lin cas de forfaiture, les membres du Tribunal de Cassa - lion, de l'une de ses sections et de tout oflicier du Ministère l)ublic près le Tribunal de Cassation.

La mi.ié en accusation ne pourra être prononcée cprà la majorité des deux tiers des membres de la Chambre. Elle les traduit en consé(iuence devant le Sénat érigé en Haute (>our de Justice. A l'ouverture de l'audience, chaque membre de la Haute Cour de .lustice prèle le serment déjuger avec l'impar- tialité et la fermeté ((ui conviennent à un homme probe et li- bre, suivant sa conscience et son intime conviction.

Quand le Président de lu liépublique est en jugemcnl, le président du Tribunal de (.assalion préside.

La Haute Cour de Justice ne |)ourra prononcci d'autre peine que la déchéance, la destitution et 'a privation du droit d'exer- cer toute fonction |)ublique pendant un an au moins et cincf ans au plus; mais le condamné |)eut être traduit devant les Il ibunaux'orditi:iii-cs conformément à la loi, s'il y a lieu d'ap-

00

pliquer d'autres peines ou de statuer suii'exercicedel'action civile.

Nulnepeul èlre jugé ni condamné qu'à la majorité des deux tiers des membres du Sénat.

Les limites prescrites à la durée des sessions du Corps Lé- «fislatit'à l'article 59 de la présente Constitution ne peuventser- vir à mettre fin auxpoursuiles, lorsque le Sénat siège en Haute Cour de Justice.

Art. 101. En cas de forfaiture, tout juge ou officier du Mi- nistère public est mis en état d'accusation par l'une des sec- lions du Tribunal de Cassation.

S'il s'agit du tribunal entier, la mise en accusation est pro- noncée par le Tribunal de Cassation, sections réunies.

Art. 102. La loi règl<^ le mode de procéder contre le Pré- sident de la République, les Secrétaires d'Etat et les Juges dans les cas de crimes ou délits j)ar eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice.

CHAPITRE YL

DES INSTITUTIONS COMMUNALES

Art. 103. II est établi un Conseil par Commune.

Le président du Conseil communal a le litre de Magistrat communal.

Cette institution est réglée parla loi.

Une loi établira dans les Communes ou les Arrondissements des fonctionnaires civils qui représenteront directement le Pouvoir Exécutif.

Art 101. Les principes suivants doivent former les bases des institutions communales.-

1 ) L'élection par les Assemblées primaires, tous les deux ans, pour les Conseils communaux ;

2 ) L'attribution aux Conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3 )' a publicité des séances des Conseils dans les limites éta- blies par la loi;

4 ) la publicité des budgets et des comptes;

5 )L'intervention du PouvoirExécutifpour empêcher que les Conseils ne sortent de leurs attributions et ne lèsent l'intérêt général.

Art. 105. Les Magistiats ccnmiunaux sont létribués par leu^' Commune.

01

Art. lOG.- - Le Conseil communal ne peut dépenser par mois que le douzième des valeurs votées dans son budget.

CHAPITRE VII.

DES ASSEMBLÉES FRIMAIRES.

Art. 107.-- Les Assemblées primaires s'assemblent de plein droit dans chacpie Conuniine le dix Janvier de chaque année paire, selon (ju'il va Ulmi et suivant le mode étab i par la loi.

Elles ont pour objet délire aux époques fixées par la Cons- titution, les députés du peuple, les sénateurs de la Républi- que, les conseillers communaux et de statuer sur les amen- dements proposés à la Constitution.

Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que celui qui leur est attribué par la présente Constitution.

Ellessont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli.

Art.lO<S —La loi prescrit les conditions requises pour exer- cer le droit de voter dans les assemblées primaires

TITRE IV Des Finances

Art. 109.-- Les impôts au profit de l'Etat et des Communes ne peuvent être établis que par une loi.

Aucune imposition à la charge des Communes ne peut être établie que de leur consentement formel.

Art. 110. - Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que pour un an.

Art 111..— Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôt. Aucune exemption, aucune augmentation ou dimi- nution d'impôts ne peuvent être établies que par une loi

Art. 112. Aucune pension, aucune gratification, aucune sub- vention, aucune allocation quelconque, à In charge du trésor public, ne peut être accordée (fu'en vertu d'une loi proposée par le Pouvoir Exécutif.

Art. 113. Le cumul des fonctions salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté dans l'enseignemeni: secon- daire et supérieur.

Art. 114. Le budget de chaque Secrétaire d'Etat est divisé en chapitres et doit être voté par article.

Le virement est interdit.

Le Secrétaire d'Etat des Finances est tenu, sous sa respon- sabilité personnelle, de ne servir chaque mois, à chaque Dé- partement ministériel, que le douzième des valeurs votées

- 6:> -

(ians sou l)udget, à moins d'une décision du Conseil des Se- crétaires d'Elal pour cas extraordinaires

Les comptes «généraux des receltes et des dépenses de la République sont tenus par le Secrétaire d'Ktat des Finances selon un mode de comptabilité à établir par la loi

L'exercice adininistratit'con-.mence le premier Octobre et fiuit le 30 Septembre de l'année suivante.

Art. 115. -- (,ha([uo anuée, le Corps Législatif arrête ;

1 ) Le compte des recettes cl des dépenses de l'année écou- lée ou des années pi'écédenles ;

2 ) Le budget général de l'Etat conleuant l'aperçu et la por liondes fondsdésignéspour l'annécà cii'ique Secrétaire d'Etat. Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut élre introduit à l'occasion du budget dans le but de réduire ou d'augmenter les appointements des fonctionnaires publics.

Tout changement de cette nature ne peut élre effectué que ])ar une modification des lois

Art 116. Les comptes généraux et les budgets prescrits ]"»ar l'article précédent doivent être soumis au Corps Législa- tif par le Secrétaire d'Etat des Finances, au plus tard, dans les huit jours de l'ouverture de la session législative.

L'examen et la liquidation des comptes de l'Administration générale et de tout comptable envers le trésor public se fe- lont selon le mode établi par la loi.

Art. 117. Au cas le Corps Ljgislatif, pour quelque raison que ce soit, n'arrête |)as le budget p::)ur un ou plu- sieurs Départements ministériels avant son ajournement, le ou les budgets des Départements intéressés, en vigueur pen- dant l'année budgétaire encours, seront maintenus ponr l'an- née budgétaire suivante.

TITRE V. Do la Force l^iibli(|no

Art. ILS.— Lue force armée désignée sous le nom de Gen- darmerie d Haïti est établie pour maintenir l'ordre, garantir les droits du peuple et exercer la police dans les villes et les campagnes

Elle est la seule force armée de la République.

Art. 119.— Les règlements en vue du maintien de la dis- cipline dans la Gendarmerie et de la répression des délits commis par son personnel seront établis par le Pouvoir Exé- cutif Ils auront force de loi.

Ces règlements établiront l'organisation des cours martia- les de Gendarmerie, prescriront leurs pouvoirs et détermine-

\)Ô

lonl les oJ)li.i{alions de leurs membres et les dioits des iiuli- vidiiîs qui doivent être jugés par elles

Les jugements des cours martiales de Cjendarmerie ne sont sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et, seule- ment s'jr les questions de juridiction et d'excès de pouvoir.

TiTRE VI T)isi <> filions Gônoralos.

Art. 120. - Les couleurs nationales sont le b'.eu et le rouge placés horizontalement.

Les armes de la République sont : le palmiste surmonté du boiinelde la liberté, or.ié d'un trophéeavec la légende : « L'U- nion fait la force t.

Art. 121. Aucun serment ne p3ut être imposé qu'en ver- tu de la Constitution ou d'une loi.

Art. 122. Les fêtes nationales sont : Celles de Tlndépen- da ice, le 1er. .Janvier, et celle de T Agriculture, le 1er. Mai.

Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Art. 123. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'ad- ministration publique nest obligatoire qu'après avoir été pu- blié dans la forme déterminée par la loi.

Art. \24. Toutes les élections se feront au scrutin secret.

Art. 12,"). L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité extérieure ou intérieure.

L'acte du Président de la République qui déclare l'état de siège doit être signé par la majorité des Secrétaires d'Etat présents à la Capitale.

Il en est rendu compte à l'ouverture des Chambres par le Pouvoir Exécutif.

Art. 120. Les elîels de l'élat de siège sont réglés par une loi spéciale.

Art. 127. La i)réscnle Constitution et tous les traités actuellement en vigueur ou à conclure dans la suite, et toutes les lois décrétées conformément à ?elte (.onstitulion ou à ces traités constituent la loi du Pays et leur supériorité relative est déterminée par l'ordre dans lequel ils sont mentionnés

Toutes les dispositions de lois qui ne sont pas contraires aux prescriptions de cette Constituiion ou aux Traités actuel- lement en vigueur ou à conclure dans la suite, sont mainte- nues jusqu'à ce qu'elles aient été formellement abrogées ou amendées; mais celles qui y sont contraires sont et demeu- rent al)rogées.

(U

TITUK VII l)o la Révision de la C'onstitiition

Alt. 128.— Les amendements à la Constitution doivent être adoptés par la majorité des suffrages de tous les électeurs de la République. Chacune des deux l)ranches du I ouvoir Lé- gislatif, ou le Président de la République, par la voie d'un Message au Corps Législatif peut proposer des amendements à la présente Constitution.

Les amendements ])ro])osés ne seront soumis à la ratifica- tion populaire qu'après Icuradoplion parla majorité des deux tiers de chaque Chambre Législative siégeant séparément.

Ces amendements seront alors publiés immédiatement au Moniteur.

Durant les trois mois précédant le vote, le texte des amen- dements proposés sera affiché par chaque Magistrat commu- nal dans les principaux lieux publics de sa Commune, et sera imprimé et publié deux lois par mois dans les journaux.

A la prochaine réunion biennale des Assemblées primaires, les amendements proposés seront soumis au suffrage, amen- dement par amendement, par oui ou par non, au scrutin secret, distinct, et ceux des amendements qui auront obtenu la majorité absolue des suffrages dans tout le territoire de la République deviendront pariie intégrante de la Constitution dès la date de la réunion du Corps Législatif.

ARTICLE SPÉCIAL.

Tous les actes du Gouvernement des Etats-Unis pendant son occupation militaire en Haïti sont ratifiés et validés

A. - Aucun Haïtien ne peut être passible de poursuites civiles ou criminelles pour aucun acte exécuté en vertu des ordres de l'Occupation ou sous son autorité.

Les actes des cours martiales de lOccupation, sans toute- fois porter atteinte au droit de grâce, ne seront pas sujets à révision.

Les act:s du Pouvoir Exécutif, jusqu'à promulgation delà présente Conslitution, sont également ratifiés et validés.

TITRE VIII. DIsposi lions Transi loires.

Art. A.— La durée du mandat du ciloven Président de la

liépubliquc au momenl de Tadoplion de la présente Consti- tution prendra lin le 15 Mai mil neuf cent vingt-deux.

Art. B. La durée du mandat des Conseillers communaux existant au moment di' lad jplion de la présente Constitution prendra fin en Janvier mil neuf cent vingi.

Art. C- - Les premières élections des membres du Corps Législatif, après l'adoption de la présente Constitution, auront lien le dix Janvier d'une année paire.

L'année sera fixée par Oécrel du Président de la népid)li(pïe publié au moins tiois mois avant la réunion des Assemblées primaires.

La session du Corps Législatif élu commencera à la date constitutionnelle qui suit immédiatement ces premières élec- tions.

Art. D. - Un Conseil d'Etat, institué d'après les mêmes principes que celui du Décret du .') Avril 191(), se composant de vingt-el-U!i m3m')ris répartis entre les dilTérents Départe- ments, exeicera le Pouvoir Législatif jusqu'à la constitution du Corps Législatif, époque à laquelle le Conseil d'Etat ces- sera d'exister.

Art E. L'inamovibilité des juges est suspendue pendant une période de six mois à partir de la promulgation de la présente Constitution.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE.

Le Président de la République ordonne qii'î la Constitution ci-dessus, sou* mise au sulfrage populaire, ratifiée le 12 Juin 101 S, soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1918, an il5èrae. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Secrétaire cVEial de ïlntérieur et des Cultes,

OsMiN CHAM. Lr Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce, Dr. Edmond HÉRAUX. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, Fi'Rcv CHATELAIN.

Le Sectétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice-

E. DUPUY. Le Secrétaire dEiat de l'Instruction publique,

Auguste SCOTT.

ARRETE

DARTIGUENAVE

PRKSIDFA'T DELA RkPURMOU T.

Vu l'arlicle 75 de la Conslilulion ; Considérant que l^e Cabinet est démissionnaire; Qu'il y a lieu de reconstituer le Conseil des Secrétaires d'Etat ;

Arrête ce qui surr :

Art. 1er. Le citoyen Louis Borno est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Com- merce ;

Le citoyen Dantès Bellegarde est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'InstrucHon publique;

Le citoyen Barxave Dartiguenave est nommé Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et des Cultes ;

Le citoyen Louis Roy est nommé Secrétaire d'Elat des Tra- vaux Publics ;

Le citoyen Ernest G. Laportf est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice.

Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé et publié.

Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 20 .Tuin 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

»*.7

ARRIiTh

DARTIGUENAVi:.

PrKSIDFXT de I.A RÉPinLTQl i^

\'ii l'arliclc 1)7 de la (-onsliliilion ;

r.onsidérant ([ii'il y a lieu d'arrêter les crédils néeessaircs acî service public pour le dernier trimestre de l'Exercice 1917- 1918;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du eCommerce ;

Et de la vis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

A ARRKTK ET ARRKTK CE QUI SUIT :

Art. 1er. Des crédits sont ouverts aux Déparlcmenls mi- nistériels pour le dernier trimestrs de l'Exercice 1917-1018, appert les tableaux y annexés, jusqu'à concurrence de :

Relations Extérieures G. 12.0()0,()0 Or. 24.97 1,()7

Finances et Comme iu:e

Service Administratir. «

Service de la Banque «

Service du Receveur (lénéral «

Intérieur «

Travaux publics «

Agriculture «

.1 ustice «

Instruction publique «

Cultes. «

Art. 2. Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés par les recettes ordinaires de la République.

Art. 3.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- t^ence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 28 Juin 1918. an l!5ème. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président :

187.924,6.-)

(,(

5.466,50

5.542,11

«

2.381,81

55.421,13

((

23.818,17

175.348,24

<(

304.720,60

G 1.489,00

«

111.598,70

9.468,00

((

1 806,00

242.122,47

«

1.500,00

409.690 38

«

10.922 07

10.320,00

«

15.375,00

f>8 ~

Le Secrétaire d'Etal des Finances, du Commerce et des R'sla- tions Extérieure,

Louis BORNO.

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Cultes,

B. DARTIGUENAVE.

Le Secfétaire d'Etat de rinsiruction publique et de FAgri- culture,

Dantès BELLEGARDE.

Le Secrétaire d'Elai de la Justice,

E. G. LA PORTE.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,

Louis ROY.

ARRETE

^ DARTIGUENAVE Président de la République

Vu l'article D de la Constitution ;

Vu le Décret du 5 Avril 1916 ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

Arrête:

Art 1er.— Sont nommés Conseillers d'Etat les citoyens F. D. Légitime, Arthur Rameau, .1. M (irandoit, Jules Bance, Emile Elie. Stéphen Archer, Pierre Hudicourt, Annulysse André, CharlesBouchereau,VictorJn. -Louis, Charles Sambour, Enocli Désert, Etienne Dornéval, Léo Alexis. Estime jeune, Denis Sl.-Aude, Suirad Villard, DÉjoie Laroche, Arthur Fran- çois, Hannibal Priée, Alfred Augui te Nemours.

Art. 2.— Le Conseil d'Etat est convoqué le lundi 1er Juillet prochain.

69

Art. ?). Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1918, an Uôème. de rindépendance.

DARTIGUENAVE. Par le rrésidcul :

' Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce,

Louis BORNO.

Le Secrétaire d'Etal de C Intérieur et des Cultes,

B. DARTIGUENAVE.

Le Secrétaire d'Etat de i Instruction publique et de i Agricul- ture,

Danïès BELLEGARDE.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice,

E. G. LAPORÏE.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics.

Louis ROY.

Port-au-Priiice, le 8 Juillet 1918.

DARTIGUENAVE Président de la République

MESSAGE

AU CONSEIL D'ETAT.

Messieurs les Conseillers d'Etat,

Je nie réjouis vivement d'avoir à vous présenter, au vœu de la Constitution. l'Exposé Général de la Situation de la Ré- publique, qu'accompagne le présent Message.

Je remplis ce devoir avec bonlicur el toute la satisfaclion

- 70 -

que j'éprouve de constater que les deux événements parlemen- taires qui paraissaient de nature à provoquer le naufrage de la Patrie n'ont, en rien influencé la clairvoyance du Peuple, ni ébranlé sa confiance. Aussi, m'esl-il agréable de rendre gn hommage public au bon sens dont il a fait preuve, marqué surtout par le vote de la Constitution librement, solennelle- ment ratitiée, le 12 Juin, à une imposante majorité. - Sj à cela j'ajoute la formation du nouveau Cabinet et l'organisa- tion du Conseil d'Etal, je vous aurai signalé les circonstances lemarquables qui, ces dei'nièrcs semaines, oi.t largement con- tribué à ratrcrmir les uns, à réconforter bien d'autres,— J'en tire le meilleur augure pour les importantes réformiîs à entro- l)rendre, alin d'entrer dans la voie des améliorations à venir jusqu'à ce jour.

Cependant il n'est pas indifférent de noter ici que, du fait de la guerre mondiale et di la c:imiigne saus-marine m^née RWdz ach:\rnsin3iit par l'Einpire d'Alleni ign?, notre situation écDnDmique et tinancière, très périlleuse auparavant et depuis Août 19U, s'est considérablement aggravée par manque de tonnages pour la sortie de nos denrées, notamment le café, facteur principal de nos échanges à l'Etranger.— Comme contre-conp, les importations ont cessé, on peut dire, com- plètement, entrainant la crise alimentaire dont le Gouverne- ment s'efiorce, autant qu'il le peut, d'atténuer les douloureux effets En cela. Messieurs, nous avons payé tribut à un phé- nomène économique qui a eu sa répercussion paralysante chez presque toutes les Nations de notre hém'sphère.

N'est-ce pas, ou jamais, l'occasion ])oiir nous de demander avec un sentiment de reconnaissance, ce ([ui adviendrait si, au milieu de telles conjonctures, nous n'avions l'assistance Inenveillanle et vraiment inappréciable du Gouvernement des Etats-Unis ? A quelles extrémités aussi ne serions-nous pas infailliblement réduits, sans la |)aix létablie par la Con- vention Américano-Haïtienne et stabilisée j)ar la Gendar- meiie aidée de l'Occupation !

Ne laissons point, Messieurs, de détester sincèrement nos stupides guerres civiles, mais avec la résolution de faire que désormais chacun attende son micux-élre des seuls fi'uits du travail dans l'ordre et entouré de toute la st)llicitude néces- saire. Lhomnje des champs l'a heureusement compris déjà. Naguère la plus intéressante victime de nos discordes ))ol - tiques, il jouit aujourd'hui de la (piiétude et de la sécurité indispensables à la production.

II faut en louer le ciel !

A part ces quelques réflexions auxquelles vous ne nian- ,

^ 71 =.

cjuerez pas d'accorder une scrupuleuse attention, vous trou- verez, Messieurs, sur noire siUialion intérieure et extérieure, d'amples rensei<^nenienls dans les diflerents Exposés que m'ont adressés, à votre intention. Messieurs les Secrétaires d'Etat, en conformité du dernier alinéa de l'article 75 de la Constitution.

Il n'est pas besoin d'aflirmer que le Gouvernement sent tout le prix de votre précieuse collaboration à la tâche dif- licile qu'il s'est imposée. Il n'hésite pas non plus à se per- suader qu'à celle heure de niea ciilpn, de profonde médilation, nous accomplirons, en parfaite communion d'aspirations, notre devoir de bons citoyens, pour nous maintenir d'abord et, à la renaissance de la paix du monde, orienter le pays vers un avenir fécond en prospérités de toutes sortes.

Dans ce ferme espoir, assurément partagé, je forme les vœux les plus heureux pour vos travaux, et vous renouvelle avec plaisir. Messieurs les Conseillers d'Etat, l'expression de ma haute considération.

DARTIGUENAVE.

LiBaiit; Kgalitl; l"ivATEiu\riÉ

RÉPUBLIQUE D'HÂITI

Port-au-Prince, le 12 Juillet 1918, an 115""? de rindépendance,

DARTIGUENAVE

Phésident de la République.

MESSAGE.

AU CONSEIL D'ETAT

Messieurs les Conseillors,

La Répul)li(|ue d'Haïti a signé à la Haye, avec toutes les Puissances du monde civilisé, des pactes solennels qui sti- pulent des obligations réciproques, essentielles à la liberté, à hi diqnilé, à la sécurilé, à î'exislcncc même des nations.

- 72

Le Gouvernement Allemand, dès le début de ce conflit for- midable qu'il a provoqué en Europe, a, ouvertement et comme sj^stémaliquement, violé ces fondamentales obliga- tions, également scellées de sa signature.

Nous aurions pu, dès lors, prendre notre place contre l'Allemagne dans cette lutte elle incarnait à la fois et le mépris du Droit et le mépris de l'Humanité. Mais la Répu- blique d'Haïti, unie à la République des Etals-Unis d'Amé- rique par de multiples et puissants intérêts communs dont l'évidence éclate à tous les yeux, devait conformer son action à celle de sa grande Alliée naturelle. Elle devait s associer, parce qu'elle en comprenait d'ailleurs le but élevé, tous les nobles elîbrts de modération et de sagesse dont le Gouverne- ment du Président W ilson donnait l'exemple inoubliable. Aussi, lorsqu'apparut, défini ive, rinufililé de ces efforts, lorsque, devant l'opiniâtreté de rAllemagne à méconnaître ses engagements les plus formels, il ne resta plus au peuple américain que la ressource suprême du recours à la force, le Gouvernement haïtien n'hésita-t-il point à se solidariser avec le Gouvernement de Washington et à adhérer, comme lui, à la cause sacrée, si héroï([uement défendue par la France, par l'Angleterre et les autres Puissances de l'Entente.

Il proposa la guerre; mais le Corps Législatif ne crut pns que le moment élait venu de s'associer à l'acte décisif du Gouvernement. 11 obligea le pays à une démarche qui pro- cura au Gouvernement Impérial roffensante initiative de remettre ses passeports à notre Chargé d'Affaires à Berlin.

Le Corps Législatif disparut bientôt. Et à la place des hommes politiques qui siégeaient à la Maison Nationale, vous voici. Messieurs, représentants d'une volonté populaire ma- nifestée plus hautement qu'en aucune autre circonstance de notre existence politique.

Le Gouvernement se présente devant vous, avec une ferme conliance, pour vous demander, au nom des traités violés par l'Allemagne, au nom du Droit et de l'Humanité, au nom de tous les principes qui sont la sauvegarde de la liberté et de la sécurité des peuples, au nom des intérêts les plus chers de la Nation Haïtienne, de déclarer la guerre à l'Allemagne.

N'ayons qu'un seul cœur, qu'une seule volonté en la Patrie!

DAUTIGLENAVE.

73

Liberté Ecialité Fratkkmté

REPUBLIQUE DHAITI

DECUEÏ

Li: CONSEIL D'ETAT

Dans l'exercice du l^ouvoir Léi^islalil", en veilu de l'ar- licle D de la Conslilution;

Vu le rapport du Pouvoir Exécutif en date du 12 Juillet 1918, exposant les niotils dune déclaration de guerre à l'Allemagne;

Vu l'article 42 de lu Constitution;

Décuèïe :

Art 1er.— La guerre est déclarée à TEuipire d'Allemagne Art. 2.— Le Pouvoir Exécutif est autorisé à i)rendre toules

les mesures d'urgence réclamées ])ar l'état de guerre. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Juillet

1918, an 115ème. de l'Indépendance.

Le président,

LÉGITIME.

Les secrétaires,

S. Archhr. Denis St. -Aude.

Al lno.m de L.\ UÉPLBLIULE

Le Présitlenl de la Ré|iublif|iio onloiine (jul; le Décret ci-ilessus suit re- vèlu du Sceau de la Kcpubli(|ue, itnprinié, publié el exécuté par les Secré- taires d'Etat, chacua on ce (|ui le concerne.

Donné au Palais National, à l'oil-au-l*rince,le 13 .juillet III 18, a-i I lôéiue de rindépeudance.

UAiaiGUEXAVE. l'ui' le Picsidcul ;

Le Secrétaire d'Etat de l Intérieur et des Cultes,

lî. DAHTIGUEXAVE.

74

Le Secrélaire clElai des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce,

Louis BOllXO.

Le Secrétaire dEiat des Travaux publics, LoLis ROY.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice, E. G. LAPORTE.

Le Secrétaire d'Etat de Clnstruction publique et de tWgricul- lure.

Damés BELLEGARDE.

LiBEiiTÉ Egalitk , Fraternité

REPUBLIQUE D^HAITl

PHOCLAMATIO.A

DARTIGUENAVE

Président de la République

Concitoyens,

Dans îa lutte effroyable qui ensanglante le monde, deux principes sont en présence.

D'un côté, c'est le principe de la force brutale, sans entrailles sans conscience, inaccassiblo à C3s hauts s'^ntiiieiits et à ces purs idéals qui sont l'honneur et comme la raison d'être des sociétés humaines.

De l'autre côté, c'est le Droit, le Droit sacré, symbolisant pour ainsi dire, toutes les grandes conquêtes morales de l'Humanité.

Or,les petits Peuples n'ont, dans la vie internationale, qu'une seule force et qu'une seule garantie d'exisleijce, le Droit.

Amenée par le développement inéluctable des faits à prendre parti dans le vaste conflit, la Républicjuc d'Haïti ne pouvait

/,)

liésiter une miiiiite La formidable puissance mili'aire qu'est rAllemagne, dressée devant les Nations, s'est mise en rébellion

h(

r o --

ouverte eontre le Droit Notre place était danc m u\[uéc par- mi les peuj)les qui la combattent, et qui la cj;nj.ittjnt si h j- roïquement, assistés par notre Puissante Alliée naturelle, la Uépul)lique des'Etats-Unis, admirable de grandeur dïime et dontle géniemilitaire se maniteste déjà en i)rodiges de valeur.

Concitoyens,

La voie le Pays s'est engagé est la voie du bonheur, et c'est aussi la voie de ses plus clairs et de ses plus hauts inté- rêts moraux et matériels.

Je ne vous dirai (|u'un mot, celui (|ue j'ai dit au tLonseil d'Etal: N'ayons qu'un seul cœ'.ir et qu'une seule volonté en la Patrie!

Donné au Palais National, à Port-au-l'rince, le 13 Juillet 1918, an 115ème. de l'Indépendance.

DARTjCi L'EN AVE.

.N'\ 1.4i8. Poil-au-Princo, le 13 Juillet 1918.

LE SECRÉTAIRE DETAT AU DÉPARTEMENT DES FINANCES HT DU COMM.^r»CE

Circulaire

Aux Adminislrateurs jdes Finances de la République.

Monsieur l'Administrateur,

Certains Administrateurs des Finances ayant donné, do bonne foi. une interprétation abusive de l'article 2 de la lo du 3 Décembre 1910 abrogeant l'alinéa de l'article 18 de la loi de 1913 relatif au droit de mutation, je crois nécessaire de A ous en préL:iser le sens,({ai doit être entendu reslrictivtnKnt.

En elTdt, l'article '2 la loi du 3 Décembre 1915 ne supprim: le droit de mutation qu'en ce qui concerne les transmissions par décès en lifjn:' directe ascendante ou descendante. Il laisse, par conséquent, subsister les transmissions autres que celles subordonnées au décès en lii^ne directe ascendante ou descen-

76 -

dante. Par exemple, la transmission par décès en ligne col- latérale, la transmission par décès en vertu de lc(js, donalion, testament. Je vous rappelle les termes de 1 article 18, 4ème. alinéa :

« Les héritiers ou légataires sont tenus, dans les six mois du décès, si le de cujusesi mort en Haïti, dans les douze mois, s'il est mort à l'étranger, de faire au bureau de la Conserva- tion des hypothèques du lieu de l'ouverture de la succession ou à celui de leur domicile, une déclaration détaillée des biens ([ui leur sont échus. « Par héritiers ou légataires », la loi n'entend pas parler seulement des héritiers en ligne directe ascendante ou descendante, mais de tous ceux qui soit par les liens du sang, soit par l'eflet de la volonté exprimée du donateur, sont appelés à recueillir un héritage quelconque. Et c'est pour contrôler la déclaration faite par les héritiers ou légataires que le 7e alinéa du même article exige des Of- ciers de l'Etat civil, le relevé des décès survenus dans leur Commune.

.Je n'ai pas besoin de vous dire que, contrôleur des actes de l'Enregistrement, votre responsabilité peut-être mise en cause par la négligence des agents qui, sous vos ordres, sont chargés de la perception pour cette branche de recettes.

Agréez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma considération distinguée,

Louis BORNO.

Ao, 1138 Port-au-Prince, le 13 Juillet 191S,

LE SECRÉTAIRE d'etAt AU DÉPARTSMENT DES FINANCES ET DU

COMMERCE

Circulaire

Aux Directeurs de l'Enregistrement de la République

Monsieur le Directeur,

bans le but de fixer un point très important de la législation concernant la branche du service confiée à vos soins et d'écarter définitivement toute possibilité d'erreur à ce compte, le Département croit opportun— contrairement aux interpré- lations de certains Directeurs de l'Enregistrement de vous préciser le sens de larticle 2 de la loi du 2 Décembre 1915,

u

modifiant en parlie celle du 20 Aoùl 1913 sur l'Enrcgislremenl.

Cet article ne suj3prime le droit de mutation qu'en ce qui concerne les transmissions par décî's en ligne directe ascendan- te on descendante II laisse, par conséquent, subsister toutes les transmissions autres que celles subordonnées au décès en iignedirecie ascendante un descendante Par exemple, la trans- mission par décès en ligne collatérale, la transmission par décès en vertu de legs,donation on testament. Reppelez-vous les termes de l'article KS, lème, alinéa : «Les héritiers ou lé- gataires seront tenus, daus les six mois du décès si le de cujns est mort en Haïti, dans les douze mois, s'il est mort à l'étran- ger, de faire au bureau de la conservation des hypothèques (lu lieu de l'ouverture de la succession ou à celui de leur do- micile,»/?(» déclaration détaillée des biens qui leur sont échus ».

Par a héritiers ou légataires )^ la loi n'entend pas parler seu- lement des héritiersen ligne directe ascendante on descendante. mais de tous ceux qui, soit par les liens du sang,soitpar l'en'et de la volonté exprimée du donateur, sont appelés à recueillii- un héritage quelconque.

Vous voudrez bien, dans l'intérêt d'une bonne perception des droits de mutation établis par la loi, vous conformer dans la pratique à l'esprit de ce texte.

Le Département tient à vous dire formellement qu'il vous tiendra pour personnellement responsable de toute négligence susceptible de compromettre les intérêts de l'Etat dans l'ap- plication des droits sur les transmissions par décès.

Recevez, Monsieur le Directeur, les assurances de ma con- sidération distinguée,

Louis RORNO.

No. MÔ(> Porl-aii-Prince, le â9 Juin P.H.S.

LE SECRÉTAIRE d'eTAT AU DtîPARTEMEXT DES FINANCES ET DU

COMMERCE

Cîrculaîiv

Aux Administrateurs des Finances de la République,

Monsieur rAdministraleiii'.

La transcription de certains actes étant obligatoire, mon Département, dans le but de remédier à l'inobservance de

7S

celte formalité, vous invite à presciire aux Receveurs de l'En- registrement (le voire circonscription d'exiger toujours et en tout état de cause le paiement de ce droit au moment môme de l'enregistrement. Ils seront tenus de faire opérer, eux-mê- mes, la transcription au bureau de la Conservation du chef- lieu dont ils relèvent et auquel ils transmettront les droits perçus. En outre, vous voudrez bien rappeler tant aux rece- veurs qu'aux directeurs de l'Enregistrement la prescription formelle de l'article 28 de la loi sur' l'Enregistrement, article d'après lequel les répertoires des notaires doivent être visés par les dits receveurs et directeurs tous les six iiiois. C'est un élément de contrôle qu ils ne doivent point négliger pour sauvegarder les droits du fisc

Recevez, Monsieur l'Administrateur, les assurances de ma considération distinguée

Lot is RORNO.

I=téi3\afc»licg;TJie <i'I-Ietiti.

Srcrétairerik d'Etat des Hi:T.ATfONs ExTKnip.rRKS.

Le 16 Juillet 1918, Son Excellence Monsieur Louis Roiwo, Secrétaire d'Etat des Relations T^xtérieures de la République d'Haïti, recevait, en audience otliciello, Monsieur R. M. Kouan, (Chargé d'Afîaires de S. M, Britannique à Port-au-Prince.

Cette visite de M. Kohan avait pour objet de transmettre au Gouvernement Haïtien les félicitations et les vœux du Gou- vernement de S. M. Britannique à l'occasion de l'entrée en guerre de la République d'Haïti aux côtés des Alliés.

En remerc'ant vivement le Représentant de Sa Majesté de cette gracieuse démarche, Son Excellence Monsieur Louis BoRNO le pria de faire savoir au Cabinet de St. -James com- bien la République d'Haïti en était touchée et hère et lui de- manda, eu outre, d'assurer son Gouvernement du sincère désir de la République de coopérer cordialement et dans toute la mesure de ses forces au triomphe de la cause sacrée du Droit et de la Liberté des Peuples.

Mardi 23 Juillet courant, S. Exe. Monsieur le Président de

la Uépubliqiie a reçu, j)ar rcntremise de S. Exe. Monsieur Maurice Dejkan de La Hatie, Envoyé Extraordinaire et Mi- nistre Plénipotentiaire de laRépnbliqne Française, le Message suivant :

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.1 .S'. E.v.^ }f()nsi<'ur le Prcsidcui de Ut BrpubVujue dlhiUi.

Le Gouvernement de la République Française vient d ap- ])rendre la noble décision ])rise par le Gouvcrnenienl d'Haili de déclarer la i^uoi re à rAllcmagne.

Il a toujours été convaincu que les synipnlliies di' la Na- tion Haïtienne pour la cause de la Liberté et de la Démo- cratie ramèneraient, dans le coilflil qui divise le monde, aux côtés de la France et de ses Alliés.

La l'iance. cpii depuis quatre ans, verse son sang pour détendre les droits de riiumanilé, est beureuse de voir venir à elle cette nouvelle Alliée et lui adresse l'expression de ses félicitations et rassaronce de sa traditionnelle et profonde amitié.

A la réception de ce Message, Son Excellence ic Président de la Répu- blique a, par téléjii'amme, chai'iié Monsieur le Minisire d'Haïti a Paris de Iransinelire au Gouvernement Krancais le Messai^o suivant :

DU l'ni:SIDE.NT DE LA RKl^LULIQUE D'nAITi .

Au Goiwernemenl de Ui République Franeuisr.

Profondément touclié des sentiments exprimés dans son Message par le Gouvernement de la République Française, le Président de la République d'Haïti ariionneur de lui adres^ ser ses vifs remerciements.

11 l'assure de l'ardent désirqui anime la Nation Haïtienne, liée à la France par la plus profonde sympatliie, d'apporter sa sincère coopération au triompbe de^ la Cause sacrée que défendent avec un héroïsme si admirable, la noble Nation Française et ses valeureux Alliés.

so.

LOI

DARTIGUEXAVE Président de la Républiqie

Tsaiil de rinitialivc ([uc lui accorde l'arlicle 'i.') de la Cons* Ulution ;

Villes Conventions inlernalionales de la Haye, sanclionnées par le Pouvoir Législatif Haïtien;

Considérant que la déclaration de guerre à l'Empire Alle- mand, votée par le Conseil d'Etat le 12 Juillet courant, a lait apparaître la nécessité urgente d'une législation nationale relative à l'état de guerre;

Considérant que si, en principe, la guerre délie les Etats de leurs obligations réciproques pour le temps de paix, la civilisation moderne ne leur en impose pas moins des devoirs impérieux tant envers les personnes inofï'ensives qu'à l'égard de la propriété privée ;

Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Pvelations Extérieures ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A PROPOSÉ :

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;

Art. 1er. L'état de guerre avec une Puissance étrangère entraine prohibition immédiate de toute correspondance, de toute intelligence et de tout commerce avec l'ennemi et ses alliés. Toutefois, le Gouvernement reste libre d'autoriser tels rapports et tels échanges qui lui paraissent utiles.

Art. 2.' - Sont considérées comme mesures d'urgence que le Pouvoir Exécutif est autorisé à prendre par le seul fait de l'état de guerre :

P* les mesures relatives à l'expulsion, au séiour, à la cir- culation et à l'internement de tous ressortissants de l'ennemi ou de ses alliés ou de tous autres étrangers suspects;

2'^Les mesures relatives au séquestre ou à l'usagepour utilité publique de tout commerce ou industrie, de tons intérêts mobiliers ou immobiliers, de tous biens quelconques appar- tenant aux. dits ressortissants ou autres étrangers.

Art. 3. L'état de guerre entraine le droit pour les agents

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(le l'autorité piil)lic|iie d'exercer à 1 e^^ard des citoyens et des résidents en général toutes récjuisitions de clioscs ou services utiles.

L'exercice de ce droit sera réqlé par la loi.

Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1918, an 115e. de l'Indépendance.

ILe président,

LÉGITIME

U'fi SPtTt'tdili'S,

s. A FUJI EH, Df.NIS Si. -A UDF..

Af NO.M !>!•: LA RKPLBLIOIK.

\a' Pi'ésideul de la l{épiibli(|iie onloiiiie (|iie la Loi ci-dessus soil revèliie du Sceau de la l»épiil)li(|u»', iuipriiiiée, |Miltliée, el exécutée à la diliiieiice des Secrélaires d'Klal de rinléiieiir et des llelalioiis Kxléi'ieuies. cliacun eu ce (|ui le coucerue.

Donné au Palais Nalional, à Port au-Piince, le i'.i -luillel 1918, an lise de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE' Par le Président :

Le Sccrélaire d'Etat de ^Intérieur, B. DARTIGUENAVE.

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

Louis RORNO.

AUHKTK

i)ARTI(iriv\AVl<

Pni':sinF.\T m: i.a Rripiiu.ion-

Vn l'article 7.') de la Constitution, et le Décret de déclara- lion de guerre à l'Allemagne, en date du 12 Juillet 1918;

Vu la loi du 22 Juillet 1918, fixant certaines conséquences de l'état de guerre ;

-— 82

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur ; De Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

Arrête :

Art. 1er. Il est interdit à tout Allemand de résider hors d'une ville.

Art. 2. - 11 est enjoint à tout individu de nationalité alle- mande se trouvant actuellement sur le territoire de la Répu- blique, sans distinction d'âge ou de sexe, de, dans les quinze jours de la publication du présent Arrêté, s'inscrire au bu- reau de la Gendarmerie de sa résidence.

Les mineurs âgés de moins de seize ans seront inscrits à îa diligence des personnes qui en ont la charge.

Art. 3.— Il sera délivré à tout Allemand âgé de seize ans au moins, une carte d'identité qu il sera obligé d'exhiber à toute réquisition d'un agent de l'autorité civile ou militaire.

Art. 4.-- Uélcnse formelle est faite à tout individu des deuK sexes, de nationalité allemande, de se déplacer de la ville il réside, à moins d'être muni d'un permis spécial du Bureau de la Gendarmerie du lieu.

Art. 5. Sera interné dans les Casernes du Cap. -Haïtien ou au Fort National à Port-au-Prince, tout Allemand qui se sera livré à la propagande hostile, ou sera reconnu dangereux ou ne se sera pas inscrit au Bureau de la Gendarmerie ou se sera déplacé sans permis.

Art. 6. Tout Allemand de sexe masculin, non interné, âgé de seize ans au moins, sera obligé de se présenter chaque jour au Bureau de la Gendarmerie de la ville il réside.

Art. 7.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juillet 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de llntérieur,

B. DARTIGUENAVE.

s.'".

ahri:te

DARTir.lJENAVr:

Plîl.SIDKNT DE LA RkIMBLIQUE

Vu l'article 75 de la CotisliUilion ;

\[\ le Décret »ln l'i Jiiillel 191.Ssiir l.i (lécLiration de rfiiene .•'i l'Allemn^ne ;

Vli la loi du 22 .luillel 1!)18 lixaat ceilaiues c'(Misé(|iu^u?es de l'état de guerre ;

Sur le rapport des Secrétaires dF.tat île la .lu^^tice, dos Finances et du Commerce ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

Arrêté :

Art. 1er. - Tout commerce est prohibé eu Haïti avec l'Alle- magne et les Pays alliés de l'Allemagne.

Art. 2. Seront mises sous séquestre, sous le contrôle du Département de la .Justice, toutes maisons allemandes exer- çant un commerce ou une industrie (juelconque qui se rat- tache à un intérêt principal situé en Allemagne, ou dont les agissements seraient hostiles.

Le séquestre sera désigné par le Secrétaire d'Etat de la Justice et avec l'approbation du Conseil des Secrétaires d'Etat.

Art. 3. La mise sous séquestre a pour conséquence la cessation des opérations de la maison à laquelle elle s'ap- plique.

Elle a un caractère purement conservatoire ; les seuls actes de gestion du séquestre consistent à recevoir les sommes dé- pendant de l'actif dont il a la garde et à acquitter le passif.

Toutefois, si l'intérêt public ou lintérêt des créanciers haï- tiens le réclame, ou s'il s'agit de marchandises ou denrées périssables, le Département de la Justice peut autoriser le séquestre à continuer, en tout ou en partie, les opérations de la maison dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction des intérêts sus-visés.

Art. 4. - Demeure suspendu jusqu'à la fin des hostilités le paiement par l'Etat, en capital ou intérêts, de tous titres quelconques, actions, obligations ou autres, existant actuelle-

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ihent pouvanl exister ultérieuremenl au bènétice d'un sujet Allemand.

Art. 5. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Klat de la Justice, des Finances et du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-F*rince, le 2i Juillet 1918, an 115ème. de l'indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président ;

Lr SccrHairc cŒlai de la Justice,

E. G. LAPORTE. Le Secrélairc d'Elai des Finances et du Commerce, Louis BORXO.

LOI

DARTIGUENAVE Président de la République

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département de la Justice ;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal ;

A PROPOSÉ:

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

Des conditions de nominations.

Art. 1er. l^our être juge de paix ou suppléant, il faut être pourvu au moins du diplôme de bachelier en Droit, ou avoir exercé les fonctions de juge de paix ou de suppléant à un tribunal quelconque durant deux années, ou avoir passé trois années consécutives en qualité de greffier, ou commis- grelTier. soil à un Tribunal de première instance, soit à un Tribunal de paix, ou avoir été commis du Parquet ; à défaut de ces conditions, avoir subi un examen spécial dont le pro- gramme sera fixé par un règlement.

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Art. 2.— Pour être juge dans les tribunaux de première instance, il faut réunir l'une des conditions suivantes ;

1^ Etre muni du diplôme de licencié en droit, ou avoir exercé pendant au moins cinq ans la profession d'avocat ;

'2*-^ Avoir rempli pendant au moins cinq ans les fonctions de juge ou de ministère public dans les Tribunaux de pre- mière instance, ou dans un Tribunal supérieur.

Art. 3. Les Tribunaux d'Appel et le Tribunal de Cassa- lion seront formés dans les mêmes conditions que les Tribu- naux de première instance.

Néanmoins les Doj'ens et ensuite les juges des Tribunaux de première instance devront être choisis par préférence à tous autres candidats pour occuper les fonctions de juge au Tri- bunal d'Appel.

Le président et ensuite les juges des Tribunaux d'Appel seront nommés par préférence au Tribunal de Cassation, en cas de vacance.

Art. 4. Les fonctions de ministère public près les Tribu- naux de première instance et d'Appel, et près le Tribunal de Cassation sont respectivement assimilées aux fonctions de juges de ces Tribunaux et sont soumises aux mêmes condi- tions de nomination ou de promotion.

Art. 5.— Les grelliers, commis-greffiers, huissiers audien- ciers sont à la nomination du Président de la Républiqne, sur une liste de trois candidats fournie par le Tribunal de Cassationou par les Tribunaux de première instance et d'Appel au Département de la Justice, pour chaque poste.

Les Tribunaux, en Assemblée générale suspendent, s'il }- a lieu, les employés en faute. Otte suspension entraine de plein droit, pendant sa durée, la perte des appointements et, le cas échéant, le Tribunal requiert la révocation.

L'Assemblée des juges de chaque Tribunal nomme et ré- voque les huissiers exploitants.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. Les greffiers et commis-greffiers de la justice de paix sont à la nomination du Président de la République.

Le juge de paix nomme et révoque les huissiers exploitants.

l)i: LA IMILSTATION DE MiHMKNT.

Arl. 7. - Les juges et officiers du Parquet sont investis de leurs fonctions en vertu de la Constitution du 12 Juin 1918.

Art. 8. En conséquence, ils prêteront avant leur entrée en fonctions le serment suivant ; « Je jure d'observer la Cons- « litution, d'être fidèle à la Nation et au Gouvernement, de i< suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma Pâ- te trie, de respecter les droits de mes concitoyens et de prêter

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« un concours loyal en faveur de tout ce qui peut contribuer « à la gloire et à la prospérité de la République. »

Art. 9. Pour la première fois, le serment ci-dessus pres- crit est prêté en audience publique ; savoir: au Tribunal de Cassation par le président de ce Tribunal et le Commissaire du Gouvernement entre les mains du Secrétaire d'Etat de la Justice ; par les autres juges et officiers du Parquet entré les mains du président et sur la réquisition du Ministère public.

Aux Tribunaux de première instance par les Doyens de ces Tribunaux entre les mains du Commissaire du Gouverne- ment délégué spécialement à cet etfet, lequel prêtera ensuite serment entre les mains du Doyen et requerra la prestation de serment des autres juges et ofliciers du l^arquet entre les mains ilu Doyen.

Aux Tribunaux de Paix, par les juges de paix entre les mains du Doyen du Tribunal de première instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions; parles suppléants entre les mains du juge de paix.

Art. 10. ~ L'ordre du tableau sera dressé par le Secrétaire (I Etat de la Justice, et les prestations de serment auront lieu suivant cet ordre.

La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Juillet P.)18, an llâe. de l'Indépendance.

Le président,

LEGITIME. Le^ .sec l'c Util es,

S. Archek, Denis Si. Aude.

AU NOM DE LA llÉrLBLlQlE.

Le F'iésidenI de la l»é|iiil)li(|iie (tidttmie que la Loi ei-(les^ll^ soil rovèlne (lu Sceau de la l»épubli(iue, inipiiuiée, publiée el exéeutée à la diligence du Secrélaiie d'I'llal (le la .lustice.

DontK^ au Palais iNalional, à Porl-au-l'riuce le 18 Juillet LUX, an llôe. de rind(''pendance.

DABTIGUEXAVE. t'ai le ['réiidenl :

Le Secrétaire d'Etat de la Justice,

E. G. LAPORTE.

87 iNo. IN3'2 Porl-au-Priiice, Ir -j;3.liiillH I9IH.

Le Sechétaire u'Kïat ue la Justice. Cire II lîi ire.

A Messieurs les Doyens des Tribunaux civils.

Monsieur le Doyen,

Aux termes de l'art. 10 du Code de commerce, les livres- journaux et les livres d'inventaires des commerçants doivent être visés et paraphés par un des juges du Tribunal de com- merce ou par le juge de paix dans les villes il n'y a pas de Tribunal de commerce. Mais l'art. 95 de la Constitution ayant déféré aux Tribunaux de 1ère, instance et de paix les contestations commerciales, il a été donné avis aux commer- çants que, désormais, leurs livres journaux et d'inventaires doivent être visés et paraphés par vous.

Le Département, Monsieur le Doyen, vous en informe afin que vous puissiez assurer l'accomplissement de cette formalité.

Veuillez agréer. Monsieur le Doyen, l'assurance de ma con- sidération distinguée.

E. G. LAPORTE.

Secrétairerie d'Etat de la Justice

Sont mises sous séquestre les maisons allemandes suivantes :

G. Keitel & Co Port-au-Prince

(). Bieber Si Co > ;....: a

OlofTson, Lucas & Co «

Rcinbold & Co Port-au-Prince

St. -Marc, Miragoà- ne, Gonaïves, Pe- lit-Goàve, etc.

Munchmeyer c't Co ._. Cayes

H. Munchmeyer & Co...- «

Munchmeyer Neveu S: Co «

Pohlmann k Co. (Pharmacie Centrale) Port-au-Prince.

Messieurs A. Maumus, Receveur Général des Douanes et O.

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ScARPA, Directeur de la Banque Nationale de la République d'Haïli sont nommés se([ueslres des dites maisons, coniormé- menl à Tari. 2 de l'Arrêté du 21 Juillet 19IiS.

Port-au-Prince, le 27 Juillet 11)18.

m

,rort-ciu-l'iiiict', le 10 Jtilllel lUi.S.

LK CONSLIL DI:TAT

AU PhÉSIDENT DR LA RÉPUULigL'K

Monsieur le Président,

Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception du Message accompagnant l'Exposé de la Situation de la Répu- blique, dont le dépôt a été fait dans sa séance du 8 Juillet courant.

C'est avec une légitime satisfaction que le Pays a vu la réorganisation des Pouvoirs publics, sur la base d'une Cons- titution acceptée et ratifiée par le Peuple à une très forte ma- jorité.

La situation spéciale qu'ont créée au Monde entier la guerre mondialeet la campagne sous-marine inaugurées par le Gou- vernement de l'Empire d'Allemagne, ont compliqué les con- ditions économiques et financières de ce Pays, que les secous- ses révolutionnaires avaient déjà rendues si mauvaises. Grâce à l'intimité de nos relations avec le liouvernement des Etats- Unis, la situation alimentaire de nos populations a pu rester à un certain équilibre L'ordre maintenu à l'intérieur : la sé- curité garantie à l'extérieur : telles sont à peu près résumés, les bienfaits de la nouvelle orientation du Pays, depuis la Convention de Septembre 1915

Mais à côté des bienfaits (jui nous sjnt venus du dclijrs, le Conseil d Etat se plaît a rendre hommage aux vertus civiques, au courage indomptable et à l'abnégation généreuse dont vous avez constamment fait preuve, Monsieur le Président, aux heures ditiiciles el quelquefois pleines de périls, que le t'ays a traversées.

C'est désormais à asseoir notre jeune Démocratie sur ses véritables bases, à conquérir pour notre Nalionalité la juste

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place (|ui lui est due dans le concert des Peuples que le Con- seil d'Etat est décidé à consacrer ses eflorts.

P2tablir la justice j)ar des lois propices cjui assurent la Paix sociale; développer les ressources de l'Agriculture, en encou- rageant la production, en obtenanl ([ue l'Homme des champs ait la liberté de disposer de sa personne et de ses récoltes; assurer des débouchés rémunérateurs aux produits agricoles; protéger le producteur contre toute tentative possible d'acca- parement ruineux de ses produits; développer llnstruction Publique, en conférant un enseignement rapide et pratique, qui mette le paysan en état ds défense contre la concurrence de l'élément immigrant, tel est, ce nous semble, le cadre dans lequel le Conseil d'Etat voit la manifestation prochaine de l'ElVort National !

Votre Excellence peut compter, Mr. le Président, que le concours du Conseil d'Etat ne lui fera jamais défaut et que le Conseil sera toujours désireux de s'élever à la hauteur de la confiance du Pays.

C'est dans ces sentiments que le Conseil d'Etat, Vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression la plus distinguée de sa haute considération.

Le président,

LÉGITIME.

LOI

LE CONSEIL DE'T.^T

Usant de l'initiative que lui accorde l'arlicle 55 de la Cons- titution;

Considérant qu'aux termes de l'article 1) de la CDUstitulion, le Conseil d'Etat exerce le Pouvoir Législatif,

A iMioi'osi: Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :

Art. 1er. Durant la Session Législative, toutes les dispo- sitions contenues dans les lois générales de la République, comportant dispenses, privilèges, prérogatives, préséance, immunités, etc. édictées en faveur des Membres du Corps Lé- gislatif sont applicables aux Membres du Conseil d'Etat.

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Alt. 2.— La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- j^ence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au_ Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1918, an llôe. de l'Indépendance.

Le présidciil,

LÉGITIME Les secrétaires,

S. Archer, Denis St.-Aude

AU iNOM UE LA RÉPUBLIQUE

Le Présideiil de la Ké[uibli(jue ordonne que la Ljï ci-dessus du Conseil d'Elat soit revèlue du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exé- cutée,

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2G Juillet 1918, an t L")ème. de l'Indépendance,

DARTIGUENAVE.

Par !e Président : Le Secrétaire d'Etat de Vlnlérieiir, B. DARTIGUENAVE.

-v f

ARRETE

LA COMMISSION COMMUNALE DE PORT-AU-PRINCE.

Vu Uarlicle 30, 17e. alinéa delà loi du 6 Ociobre 1881 sur les Conseils communaux;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour J'aciliter la circulation dans le cimetière extérieur, dans les nécropoles qui seront ultérieurement ouvertes, et, pour em- pêcher le vol des objets et la profanation des tombeaux ;

A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT ;

Art. ter.— Un délai d'un mois est accordé a partit* du 30 .fuillet prochain, à tous ceux qui ont des fosses au cimetière extérieur pour se présenter à la Commune afin de s'entendre

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avec rAdminislration sur les décisions à prendre relatives à des fosses abandonnées qui entravent la circulation.

Art. 2.— A l'expiration du délai, la Commune fera l'exhu- mation des restes pour être déposés dans l'ossuaire.

Art. 3.— Aucun tiavail ne peut être exécuté au cimetière si le propriétaire ne détient pas un bulletin d'autorisation du Chef de ce service, contenant les noms et prénoms des ou- vriers qu'il emploie, le lieu de leur demeure, le travail à faire, la liste des matériaux et le numéro de la patente du profes- sionnel..

Art. 4.— Pour le contrôle, le bulletin sera laissé au Direc- teur du cimetière qui, avant d'en /aire remise au propriétaire, portera, au verso, cette mention :

Travail commencé le , =-

Achevé le

Visé et signé

Art. 5.— Il est formellemant défendu, à part les ouvriers employés, de se tenir toute la journée à l'eutrôe, à l'intérieur et aux abords du cimetière.

Art 6.— Une police sera orginisée pour le ciniitière. Les agents à tour de rôle, en feront l'inspection le jour et la nuit. Us porteront un signe que reconnaîtront les employés de la Commune et la Gendarmerie.

Art. 7 En cas de perte d'objets ou de bris de monuments, es emplo\'és et les agents de police attachés au service des cimetièresserout civilement et solidairement responsables des dommages, et partie de leurs appointements, y compris la revocation en cas de récidive, sera employé à payer les dé- penses à faire, après procès-verbal de constat dressé par le .luge de Paix et l'expertise faite par un homme de l'art, sur la réc[uisition de l'Administration Communale.

Art. 8 Ceux qui ne se conformeront pas aux articles '^ etô du présent arrêté, seront livrés à laJustice pour être punis conformément à la loi.

Le présent arrêté, après lapprobation du Secrvi'tairc d'Htat de l'Intérieur, sera publié et exécuté immédiatement par les agents qui y seront préposés.

Fait a l'Hôtel communal les jour, mots et an que dessus. Le président delà Commission,

Cn. A. ALPHONSE.

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Les membres,

Clément Magloike, J. Zacharie ThOxMAS.

Vu et appiouvc :

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

B. DARTIGUENAYE.

Lt; Secrétaire d'Eiat au Département de l'Intérieur. Circulaire

Aux Magistrats Communaux de la République.

Monsieur le Magistrat,

Depuis quelque temps, le Département s'inquiète de la ten- dance fâcheuse que marquent la plupart des Conseils com- munaux de la République à accroître par la création de taxes et d'impôts leurs revenus annuels. Tout en reconnaissant l'u- tilité de ces mesures, il ne peut s'empêcher, néanmoins, d'en contester l'opportunité. Appelé par ses fonctions à donner sa protection aux populations, déjà si éprouvées, il est de son devoir de rappeler aux Municipalités l'acuité de la crise éco- nomique actuelle et de leur demander la plus grande modé- ration, la plus vigilante circonspection dans le choix des moyens qu'elles estiment nécessaires à la bonne marche de leur administration.

Par le manque d'organisation du travail, la difficulté des communications, la rareté du numéraire, la réelle misère qui 1 étreint, le contribuable est incapable de supporter aucune nouvelle charge. Déjà, il succombe sous celles qui l'accablent et se voit souvent contraint pour échappera la situation sans issue (|ui lui est faite cl (|ui le désespère, de s'exiler et de de- mander à la terre étraiigete le pain quotidien.

En cette occurrence, le Département, en attendant l'applica- tion des mesures économiques et administratives que prend le Gouvernement en vue d'une prochaine amélioration, re- commande avec instance aux Conseils communaux, suffisam- ment armés par la loi pour subvenir à leurs bssoins, de ne point créer de nouvelles charges, de ne point frapper de non-

^ ç>:{

veaux impôts auxqueis, eu toiile consciertce,leurs admiuislrés ne pourraient répondre.

Il les prie de prendre en considération la pénurie des affaires, la situation générale du pays, aggravée par l'état de i^uerre existant et sollirile ardemment leur concours effirace et puissant pour aider le (îouvernement au soulagement de lu misère publique.

C'est dans cet espoir, Monsieur le Magistrat, que coutiant en votre équitlé et en votre patriotisme avisé pour compren- dre la haute portée de cette circulaire, je vous renouvelle rnssurnnce de mn parfaite considération.

B. DAP.TtGl'RNAN E

Secrktairerip: d'Etat des Relations Extérieures.

Pour faire suite à ses précédentes communications relatives à la notification de l'existence de l'état de guerre entre la Pié- publique d'Haïti et l'Empire d'Allemagne, le Département des Relations Extérieures donne publicité aux nouvelles pièces suivantes:

TÉLÉGRAMME.

Havre, 30 Juillel 10 IN.

Son Excellence Mr. Louis Borno Minisirc des Relations Extérieures.

Port-au-Prince.

« .l'ai eu l'honneur de recevoir le télégramme de Votre « Excellence m'informant de la déclaration de guerre de la « République d'Haïti à l'Allemagne. .le me félicite de celte « nouvelle adhésion à la cause du Droit et de la Liberté et je a prie Votre Excellence d'agréer les assurances de ma très « haute considération. »

(Signé:) HYMANS.

Miniftlre AffaireH Etrangères.

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Pan;iiii;i, 30 Juillol I'll8.

SECRÉTAiRh d'Etat des Relations Extérieures.

Port-au-Prince.

« J'ai l'honneur d accuser réception du càhlograinnie de <( Voire Excellence m'annonçant qne la Républitjue d'Haïti a « déclaré la guerre à rAlleinagne douze Juillet.

« Veuillez agréer assurances de ma très haute considéra- tion.

(Signé:) LEFÈVUE

Serrriairc (VF. lai nn.r lielalionH Exlérieurefi.

Tégucigalpa, \ 0 J uillel 1918.

MixisTRO Relaciones Exteriores. Port-au-Prince, Haïti.

« Agradesco a Vuestra Excellencia participacion de haber « declarado la Republica de Hpïti lagiierraa Alemania.

« Honduras declaro estado de guerra con Alemania el 19 « de Julio.

(( Presento a Vuestra Excellencia sentimientos de alla con- « sideracion.

(Signé:; T. Maliano VASQUEZ.

Ministre de Relaciones Extetiores.

TRADUCTION.

Tégucigalpa, 30 Juillet 1918

Ministre Relations Extérieures.

Port-au-Prince, Haïti.

« Je remercie Votre Excellence notification déclaration de « guerre de la République d Haïti à l'Allemagne.

« Honduras a déclaré l'Etat de guerre avec l'Allemagne le 19 Juillet.

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(( Je présente à Voire Exeellence senliiueiils de haute eoil- « sidéralion.

(Signé:) T. Maliano VASQUEZ.

Mitiistit' des Uelations Extérieures.

A celle communication du Gouvernement de Honduras, le Département a répondu immédiatement par le télégramme suivant :

I*oit-an-P[ince, le iei. Aoiil 1918.

Ministre des Relations Extéuieures Tégucigai.fa.

« Gouvernement et Peuple haïtiens saluent Gouvernement (( et Peuple Honduras à Toccasion déclaralion de guerre à « l'Allemagne et leur adressent vœux ardents pour triomphe « cause Droit et Civilisation.

(Signé:) Loris RORXO.

Minishe Helnlioiis E.rlrrirun's.

Manasfua, le 1er. Aoill 1918.

ExMO Senor Secretario de Estado de Relationes exteriores de Haïti.

Port-au-Prince.

Complaceme acusar reciho vuestra Excelencia del mensaje que se sirviodirijirmeel 28 del corriente communicando à mi Gobierno que el de Vuestra Excelencia declaro la guerra à Allemania el 13 del présente mes. Nicaragua célébra que la liepublica de Haïti haya hecho causa comun con los pueblos que luchan en este momento por la Libertad y el Derecho. Soy de Vuestra Excelencia con muestras de distinguida can- sideracion y alto aprecio muy obsecuente y seguro servidor.

(Signé:) Arturo ARANA.

Ministro de Relaciones Exteriores,

_ ()♦) _

TRADUCTION.

AfanriiiM, 1er. Août lOIX.

MoNSiri R i.i: Skcfîktaire oT/iat dks Rfi.ations IvMHP.iKi HKS d'Haïti.

Port-au-Prince.

Il m'est agréable d'accuser réception à Votre Excellence (lu Message qu'Elle a bien voulu m'adresser le 28 du courant faisant connaître à mon (Fonvornement qne celui de Votre Excellence a déclaré la f^uerre à l'Allemagne le 1.'» du mois en cours, ^icaragua se réjouit de ce que la République d Haïti ait lait cause commune avec les Peuples qui luttent en ce moment pour la Liberté et le Droit.

.le suis, de Votre Excellence, avec témoignages de considé- ration distinguée et de haute estime, le très' humble et dévoué serviteur.

( Signé : ) An rrao ARANA.

Minisirf' des liphitionn E,rf/'riei(re.s.

Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures.

A la notification qui lui tut faite de la déclaration de guerre de la République d'Haïti à l'Empire d'Allemagne, le Départe- ment d'Etat Américain répondit comme suit :

(( I hâve the honor to express on the part of the Govern- « ment of the United States to the Government of Haiti, the « active sympatliy which this action by the Haitian Govern- « ment evokes in the Government and people of the United « States. They deeply appreciate the association of the Go- « vernment and people of Haiti in this world war and are (( proud to sec the llag of anolhcr American Republic added (( to the standards of Ihose already raised in the common H cause of world liberly. »

TRADUCTION.

« J'ai rhonneur d'exprimer au Gouvernement d'Haïti, de (. la part du Gouvernement des Etats-Unis, la sympathie ac-

1^7 ^

(( live ((ue celle décision du Gouveriienieiil llaïlleii jenconlrc

« dans le Gouvernement et le Peuple des Etats-Unis. Ils ap-

« précient prolondémenl la parlicipalion du Gouvernement

« et du Peuple d'Haïti à celle guerre mondiale et sont tiers

« de voir le drapeau d'une autre République Américaine

(( s'ajouter aux drapeaux des autres Hépui)liqucs déjà levés

« pour la cause commune de la liberté du monde. »

COMMllMOUK

DEPARTEMENT DU COMMERCE

Le Département des Relations Extérieures a été informé par la Légation d'Haïti à Washington que, suivant une com- munication du Département d'Etat, tous les i)roduils d'Haïti pourront être exportés aux Etats-Unis.

SECRKTArRRRIF. D'EtaT DKS RELATIONS EXTI^RIEURES

A la uolilication qui leur a été l'aile de la déclaration de guerre de la République d'ilaïli à l'hlmpire d'Allemagne, les Urouvernements de la République Portugaise et des Etals-Unis du Brésil ont répondu comme suit :

Lisix.nne, 3 Août 1918.

Monsieur Louis Borno, Secrétaire dT^tat des Relations ExTÉMiEi'RES d'Haïti.

' Port-au-Prince

(c .l'ai l'honneur de remercier Votre Excellence pour la corn- « munication qu'elle a bien voulu me faire de la déclaration « de guerre de la République à l'Allemagne et La prie d'agréev c( les assurances de ma plus haute considération, ))

( Signé ) LIMA.

Secrétaire il Etat des Affaires Etrangères de la République Portugaise.

98

Uio-de-JaiU'iiu, i Aoùl 1^)18.

ExMC) Sun ]\Iinistro do Extérior da Republica dk Haiii'

Port-au-Prince.

Recebi corn especial agrado o lélégramma que Vossa Ex- cellencia se servia dirigirnie para nie comniunicar 1er a rcpu- l)lica (le Haïli declarado guerra à Allemaplia em 12 se .lulho ullimo lomando assini definitivamente posiçao ao lado das naroes que se lialein pela causa da lil)ordade epara sal vagua- arda dos sagrados intéresses da juslicia ai^radecendo a Vossa Excellencia essa ol)sequiosa communicaçao. Iioi^olse senhor niinislro queirel aceilar as seguranças de niinlia niais alla considéraçao.

( Signé ) NiLO PECANSA.

Minislro Relacoes Exlériores do Bia/.il.

TRADUCTION

Uio-de-Janeiro, A Août 1918.

Son Exceij.ence Monsieur le Ministre des Relations Exté- rieures DE LA République d'Haïti,

Port-au-Prince.

.l'ai reçu avec unplaisirparticulier le lélégramnie que Votre Excellence a bien voulu m'adresser pour me faire savoir que la République d'Haïti a déclaré la guerre à l'Alleniagne le 12 Juillet dernier, prenant ainsi déiinilivenient position à côté des Nations qui se battent pour la cause de la Liberté et pour la sauvegarde désintérêts sacrés delà Justice. En re- nierciaiit Votre Excellence de cette agréable communication, je vous prie. Monsieur le Ministre, de vouloir bien accepter les assurances de ma haute considération.

( Signé ) NiLO PECANSA. Ministre des Relalior.s Extérieures du Brézil

A la notification de la déclaration de guerre de la Répu- blique d'Hnïli à l'Empire d'Allemagne, Son Excellence Mon-

- D'J

sieur le Ministre des Uelalions Extérieures de la Képubliquè de Costa-Rica a répondu par le télégramme suivant ;

(( San José (" C. R )

« ExMo Senor MiNisTRO Relaciones Exteriores.

« Port-au-Prince.

« Tengo la honrade acusar reciboa Vuecensia de su mensa- « je telegratlco fecha 28 de julio ultimo en el cual se sirve « participar me que la repuhlica de Haïti ha declarado la. « guerra al Impcrio Aleman. Con tan plausible motivo me « complazco en felicitar al Gobicrno de Vuecensia por haber « entrado de lleno en favor de la causa de la Justicia v del « Derecho. Aprovecho esta oportunitad para ofrecer a Vue- « censia las seguridades de mi mas alta consideracion.

( Signé ) Enrique ORTIZ Ministro Relaciones Exteriores,

TRADUCT.ON.

San José ( C. R. )

Son Excellkn'Cë Monsieir le Ministre des Relations Extérieures.

Port-au-Prince

J*ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de son Message télégrapiiique en date du 28 Juillet dernier, par lequel Elle veut bien m'annoncer que la République d'Haïti a déclaré la guerre à l'Empire d'Allemagne. 11 m'est agréable,en cette légitime circonstance, de féliciter le Gouvernement de Votre Excellence de s'être prononcé pleinement en faveur de la cause de la Justice et du Droit,

Je profite de cette occasion pour offrir à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération.

( Signé ) Enrique ORTJZ. Mi ni sire des Rela'ions Extérieures.

^ ioo -

iNo. 4*>20.— Porl-au-Piince, le IG Auùl rjl8. Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur

Circulaire

Aux Magistrats Communaux de la République.

Monsieur le Magistrat,

J'ai l'avantage de vous rappeler les prescriptions de l'article 68 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils communaux, vous faisant obligation de soumettre, chaque année, dès le 15 Septembre, à l'approbation du Département, le budget de votre Commune.

Le Département, pour gagner du temps, serait heureux si vous lui soumettiez cette année, votre budget de TExercice 1918-19, au plus tard, dans la première huitaine du mois de Septembre.

Je crois utile de vous signaler. Monsieur le Magistral, l'er- reur trop souvent commise par certains Conseils communaux de'ne point proportionner leurs Dépenses à leurs Receiics, en dressant à l'avance un budget déficitaire. En outre, vous vous inspirerez des indications précises que vous donna le Dépar- tement, à l'occasion de la confection du budget de l'Exercice 1917-18,et des modifications raisonnées qu'il y avait apportées, après un examen sérieux et approfondi.

Vous n'ignorez pas. Monsieur le Magistrat, les difficultés que mon Département rencontra l'année dernière, pour obtenir simplement de toutes les Communes de la République, l'envoi de leur budget. Vous aviez remarquer également, au prix de quels efforts, il était arrivé à les équilibrer et à réaliser une certaine réserve à l'actif de la généralité des Communes.

Le Budget communal, comme bien, vous le savez, est un document très important; qui permet de se fixer approxima- tivement sur l'état de prospérité ou de misère des Communes.

En conséquence, il revient aux Conseils Communaux, de donner à sa préparation toute leur attention, leurs soins intelligents et dévoués.

Le Département formule l'espoir que vous saisirez la portée de ses représentations,et tiendrez à cœur de lui soumettre un budget conforme, en double et soigneusement dressé. Il vous expédiera prochainement, dans le but de vous faciliter la ta- che, des modèles de projets de budget.

Dans l'attente de vos prochaines communications, veuillez m'accuser réception de la présente et agréer. Monsieur le Magistrat, les assurances de ma parfaite considération.

B DARTIGUENAVE.

101 Reproduction

SHCKÈTAIRERIE d'ÉTAT DE LA JUSTICE

Suite des maisons allemandes séqa^isirées

Buch ( Pharmacien ) John Jacobsen tV: C.o. A Von Seckendortr Tischer et Co. G. E. Schult Jurgensen et Co. Karl Seidel

KohntS: Weisenhorn, succes- seurs de la Pharmacie du Dr Kohn Edward Lutz t^ Co W. Bauck Edmond Helmcke Usine régionale Dame-Marie ( Reinbold c^ Co. ) Voigt Cari

Port-au-Prince Aux Cayes Jacniel Cap-Haïlien Cap-Haïtien St. -Marc Cayes

Jérémie. Cap-Haïtien Cayes Port-au-Prince

Cayes

Port-au-Prince, 8 Août 1918,

LOI

DARTIGUENAVE

Président de la République

Lisant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution ;

Vu les règlements sur les Télégraphes terrestres ;

Considérant qu'à l'époque le tarif actuel des Télégraphes a été adopté, les einq centimes prévus par mot représent dent approximativement cinq centimes or;

Considérant ([ue ce tard' est reconnu insuffisant :

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics Et de l'avis du Conseil des Secrétaires cj'Etat,

-^ 102 -^

A PROPOSÉ

El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

Art. 1er.— A partir du 1er, Octobre prochain, le tarif à appliquer par le Réseau télégraphique terrestre sera calculé comme suit :

« Tout télégramme n'excédant pas six mots paiera soixante centimes, monnaie nationale »,

Art 2, Tout télégramme excédant six mots paiera, outre la taxe de soixante centimes monnaie nationale, vingt centimes pour chaque mot supplémentaire.

Art. 3 La remise des télégrammes dans les limites des vill 'S sera faite sans frais. Hors de ces limites, il sera payé cinquante centimes monnaie nationale par lieue et par frac- tion de lieue, à titre de frais.

Art. 4 -La présente loi abroge toutes les lois qu dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à ladiligence du Secrétaire d'Etat des Travaux publics.

Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince le 23 Août 19l^> an 115ème de l'Indépendance,

Le président,

LEGITIME.

Les secrétaires

l) LAROCHE, J. M. GRANDOIT.

AU .NOM Dl{ LA IU<:PLDLI(JLE

Lft Piésident de la Uépiil)li(|iie (udoiiiie (ine la I^oi ci-iloàsus soit revèlue du Sceau de la Képublique, imprimée, puliliée et exécutée.

L-onné au Palais National, à Porl-au Prince, le 24 Août VMS, an lir)è. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat des Travaux pubtics, Louis ROY.

103

Rl':pRODUCTION

LOI

DAKTIGUENAVE

Président ue la République

Vu l'article 55 de la Constilulion;

Vu la loi du 9 Août 1866 sur le transit des marchandises étrangères;

Sur le rapj3orl du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante :

Art. 1er. Les bureaux de douane des chefs-lieux d'Arron- dissements tinanciers de la République sont ouverts au transit des marchandises étrangères.

Art. 2 Toutes les marchandises non prohibées, arrivant de l'étranger par la voie maritime, pourront être débarquées dans les bureaux de douane sus-désignés pour être achemi- nées au port de destination les formalités douanièresseront remplies.

Art. 3. Las déclarations de transit seront faites par un négociant consignataire ou importateur, à la douane du port transitaire, sur un timbre de vingt centimes ( 0 20 ) Elles se- ront transcrites sur un registre tenu à cet effit et signées par le déclarant et le Directeur de la douane. La taxe de l'enre- gistremant de la déclaration à la douane est de deux gourdes.

Art. 4. Le Directeur de la douane autorisera et contrôlera l'embarquement en transit sur tous navires ou chemins de fer et dressera sur un timbre de vingt centimes un procès- verbal qui sera signé par le commerçant intéressé, le capitaine du navire ou la Compagnie du chemin de fer, procès verbal qui énoncera le nom du transporteur, la mirque, le numéro, les dimensions et le nomi)re des colis.

Deux copies de ce procès-verbal, cerliliées, seront adressées, l'une au bureau du Receveur Général, et l'autre au Déparle- ment du Commerce.

Art 5. A l'expédition des colis en transit, le Directeur de la douane fera dresser un acqnit-à-caution mentionnant le

- 104

nombre des colis, leurs marques et numh'os. L'expéditeur s'engagera par écrit sur uu timbra de vingt centimas ( 0,2) ) à faire décbarger cet acqiiit-à-caiition,daas le délai de quinze jour au plus, par la douane du lieu da destination. L'acquit à-caution ainsi déchargé, devra être, dans un délai ne dépas- sant pas un mois, retourné par l'expéditeur au bureau de douane qui l'aura dressé; ce, sous peine d'une amende de 100 à 500 dollars.

La taxe de l'enregistrement à la douane de rexpîiition des colis en transit est de deux gourdes.

Art. 6.^ La facture consulaire et le connaissement, si l'on a pu les remettre, ainsi que la déclaration de transit et Tacquit- à-caL'tion, seront par lel3irecteur delà douane joints à l'expé- dition du port de transit, adressés au Directeurde la douane du port de destination, sous pli cacheté , et canfiés directe- ment au capitaine du navire ou au chef du train qui remettra le dit pli à son adresse, sous peine d'une amende de 50 à 5J) dollars.

Art. 7.— Un délai de 24 heures, les dimanches et jours de fête exceptés, est accordé au capitaine ou chef di train pour remettre le pli contenant les documents. Il lui en sera délivré reçu par le Directeur de la douane.

Art. 8. Les marchandises destinées au transit figureront pour mémoire sur le manifeste du navire qui les aura impor- tées.

Art. 9. Sur la demande des importateurs de marchandi- ses en transit, le Receveur Général des douanes pourra auto- riser la vérification des colis en transit dans une douane autre que celle de destination

Art. 10 Le destinataire de la marchandise arrivée par chemin de fer ou autrement devra se conformer à toutes les dispositionsde laloi surles marchandises venant de l'étranger

Art. IL— Si après trois mois, les marchandises n'étaient pas réclamées et les droits payés avec les amendes encourues, elles seront vendues à l'encan, et le nuntant de la vente ser- vira d'abord à couvrir les droits," aniindes et frais, droits de dépôts, de douane, et le solde sera tenu à la disposition de qui de droit

Art. 12. Les avaries de marchandiees en transit ne seront point à la charge de l'Etat haitieii.

Art. 13. La Direction de la douane d'arrivée pourra, sj elle le juge nécessaire, appjser les scellés sur toat oa parti de la cargaison en transit. Les scellés ne pourront être levé*^ que par le Directeur de la douane du port de destination'?

Art 14. La pi-ésente loi abroge touteslois ou dispositions.

•- 105

de loi qui lui sont contraires, notamment la loi du 9 Août 1866 sur le transit des marchandises étrangères,

Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Prince le 12 Août 1918, an 115e. de l'Indépendance.

Le président,

LEGITIME.

Les secrétaires :

J. M. Grandoit, D. Laboche.

AU NOM m: LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la Mépiibiiqne ordonne que la présente Loi du Conseil d'Ktal soitrevétue du- Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée à la diliijfence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Août 1018, an liôe. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président ; Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Louis BORNO.

TRANSACTION

Avec la Banque Nationale de la République d'Haïti.

Entre les soussignés :

lo. Le Gouvernement de la République d'Haïti représenté par ( a ) Son Excellence Monsieur Solox Ménos, Ministre Plé- nipotentiaire et Envoyé Extraordinaii^e d'Haïti, ( b ) Monsieur P. HuDicorivr, ( c ) Monsieur Akiustl: Magloiiii-, Administra- teur Principal des Finances à Port-au-Prince;

2o La Bnn((uc Nationale de la République d'Haïti repré- sentée par (a) NIonsieur (l\sr:\Avr:, président du Conseil d'Ad- ministration. ( 1) ) Mmsieur R. Faknham, vice-président du Conseil d'Administration ;

3o.— La I^anc|iic de l'Union Parisienne, représentée par Mr, Casfnavi:;

_ 106 --

Il a été convenu ce qui suit î

En vue de mettre fin i\ tous les ditlerends qui ont pu exis- ter entre les parties;

Art 1er.— La réforme monétaire prévue par les contrats sera exécutée en vertu des plans et lois qui ont été ou pour- ront être adoptés par le Gouvernement et notamment au moyen des Fcs. 10.000.000 de l'Emprunt 1910, sans que la Banque puisse faire objection ou opposition aux mesures ar- rêtées définitivement à cet effet.

Art. 2. En conséquence, la Banque devra rétablir et tenir en dépôt, à Port-au-Prince, le solde des Francs 10.000 000, y compris les valeurs embarquées le 17 Décembre 1914et trans- portées à New-York, ainsi que les intérêts de ce solde; elle tiendra, en outre, à la dispos tion du Gouvernement, en vertu de la loi de sanction de la présente transaction, les sommes affectées à la réforme monétaire (autres que le solde des Fcs. 10.000 000 ) défalcalion faite des or P. 66 910 saisis dans ses coffres à la suite de l'ordonnance de référé du 20 Octobre 1914. Le Gouvernement renoncera à toutes les poursuites en- gagées contre elle ei fera lever les scellés apposés sur ses colfrcs

Art. 3.— Pendant tout le temps que la Convention Amé- ricano-Haïtienne du 1(5 Septembre 1915 sera en vigueur, la Banque sera dépositaire du montant des droits dédouane que le Receveur Général doit recouvrer, recevoir et appliquer, et effectuera tous les paiements jusqu'à concurrence des sommes encaissées ( Après expiration de cette convention, le service de Trésorerie continuera à être effectué par la Banque, con- formément à son Contrat de concession et au Contrat de l'Emprunt 1910).

Le service de la Trésorerie reviendra immédiatement à la Banque pour les recettes autres que le produit des droits de douane,

Art. 4.— En rémunération de ses services, la Banque pré- lèvera par le débit de l'Etat, au fur et à mesure de ses opé- rations, une commission de 1 o/o sur les encaissements et de l/2o/o sur les paiements à l'intérieur et àrextéiieur, tous les frais et pertes de cliange pouvant résulter des mouvements de fonds à l extérieur restant à la cbarge de l'Etat. La Com- mission supplémentaire de 1 /2o;b pour les mouvements de fonds à l'extérieur sera supprimée jusqu'à ce que puisse inter- venir la (convention particulière prévue par l'article 17 du (>ontrat de concession en vue de régler forfaitairement les conditions des remises de fonds à l'Etrancîer.Pour les sommes

^ 107

provenant des emprunts publics contractés à l'extérieur seule- ment et toutes ressources extraordinaires autres que les em- prunts publics contractés à l'intérieur, la commission de la Banque sera supprimée à l'encaissement et elle sera réduite à un l/4o/o au paiement.

La commission de la Banque aflerente aux sommes que le Beceveur Général doit recouvrer, recevoir et appliquer, sera co'iiprise dans les dépenses du bureau de larecelle visées dans l'article 6 de la Convention américano-haïtienne du 10 Sep- tembre 1915.

Art. 5.-- La Banque déclare renoncera la commission lui restantà percevoir sur le solde, en capital et intérêts, des Fcs. 10 000.000 réservés pour la réforme monétaire.

Art. 0. Va arrangemsnt aura lieu entre le Gouvernement et la Banque relativement au remboursement des sommes dont les parties serontrespectivemant créancières et débitrices, et pour assurer le paiement régulier à échéance des intérêts et commissions sur l'avance statutaire de or P 5')2.500.Sur les intérêts calculés sur les or 200.003 virés au compte Béforme monétaire à Paris, lors du paiement des mensualités d'Août et de Septembre 1911, la Banque bonifiera au Gouvernement la difTérence entre les intérêts crédités au compte Béforme monétaire et les intérêts débités au compte Convention Bud- gétaire ainsi que la commission calculée sur les dites men- suaUlés.

Art. 7. 11 est également entendu qu'au moment du règle- ment des comptes entre les parties, il sera vérifié si des frais ont été spécialement nécessités par les oi)érations du Betrait.

Dans ce cas, ils seront supportés par le Gouvernement.

Art. 8.— Après que le présent arrangement aura été sanc- tionné par le Pouvoir Législatif haïtien, la Banque tiendra à la disposition du Gouvernement P, 500.03) or américain rap- portant 1/2 O/o d'intérêts par mois, qui seront remboursables sur le premier emprunt ayant pour but le remboursement de la Dette intérieure et flottante.

Art. 9.— La Banque conservera son privilège d'émission de billets de B inque et pourra en user après entente avec le Gouvernement sur l'opportunité de l'émission et la valeur des coupures.

Art. 1) et dernier,-- Mr. Caskxavb, au nom de la Banque de l'Cnion Parisienne, accepte la présente transaction et re- nonce à son droit de préférence prévu dans l'article 29 du contrat de l'emprunt. 1910, seulement en ce qui concerne les emprunts que le Gouvernement Haïtien pourrait contracter uix Etals-Unis.

108 Fait à Washington, en triple original, le 10 Juillet 1916.

( Signé ) SoLox Ménos, P. Hudicourt, Auguste Magloire, Casenave. R. L. Faunham.

Pour la Banque de I Union Parisienne :

( Signé) CASENAVE.

LOI

DARTIGUENAVE Président de la République

Vu l'article 55 de la Constitution;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante :

Art 1er Est et demeure sanctionnée la transaction con- venue à Washington, le 10 Juillet 1916 entre : lo. le Gouver- nement de la République d'Haïti, représenté par Messieurs S3Lo\ Mïxos, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire de la République d'Haïti, Pierke Hudicourt, avocat, et Auguste M \GLOiRE, Administrateur Principal des Finances de Port au-Prince;

23.— La Banque Nationale de la République d'H lïti repré- sentée par Messieurs C.vshxave et R. L. Farxhvm Président, t^t Vice-Président du Gjnseil d'Administration ;

3d. EaBinque de IC lion Parisienne, représentée par Mon- sieur Casenave.

Art. 2 La présente Loi à laquelle est annexée une copie de ladite transaction sera publiée et exécutée à la diligence (|u Secrétaire d'Etat des Finances.

100

Donné an Palais Légi-slatif, à Poil-an-Princc, le Août 1918, an ll5e. de l'Indépendance.

Le président ,

LEGITIME.

Les seerélaires,

D' D. Laroche, J. M. Ghaxdoit.

Al' NOM IIK LA r.KIM'IiUnrK

Le Prosiilei\l(le la lîopiibliqne onlumie que la Loi ci-dessus soit reveluc (lu Sceau de la Kéi»ubli(|ue, impriuiée, publiée et eXt;eiili>c.

Donné au Palais National, h Poil-au (Mince, le 24 Août 1918, an lir>e. de rindépendance.

DARTIGUENAVE.

l'ai' le l'iésidenl ;

Le Secrétaire d'Etdl des Fiiumees, Louis BORNO.

Port-au-Piinoe, le 31 Août 1918. Le Secrétaire d'Etat au Déf^artement de l'Intérieur. CJiHHilaii'o

Au.v Magisinits coniiniinaux de la République.

Monsieur le Magislial,

Mon Département, par sa Circulaire, en date du 20 Avril de l'année dernière, au N*^ 4.')2, adressée aux Magistrats com- munaux des chefs-lieux d'Arrondissements, leur exprimait l'importance qu'il attachait au recensement général de la Ré- publique, et les informait, en même temps, qu'il préparait, à cette tin, un mode de procéder pratique, (^e résultat aurait été dé'yd obtenu, si des ciixonslancçs d'ordre divers n'en avaient malheureusement pas ajourné la réalisation. Toutefois, le Département, animé du réel souci et de la ferme volonté cïar- riuerii ce dénombrement^ croit le moment opportun de vous indiquer les moyens pratiques à employer, en vue du re-

- 110 -

censément de votre Commune qui doit commencer dès le 15 Septembre prochain.

a) DANS LES COMMUNES:

Une Commission composée du Magistrat communal ou du président de la Commission communale, président; du Sup- pléant-Magistrat ou d'un Membre de la Commission; du Juge ou des Juges de Paix ; de rOllicier ou des Ofticiers de l'Etat civil ; de l'Inspecteur de la Circonscription Scolaire, dans les (^.ommunes, chefs-lieux d'Arrondissement, Membres de la (commission ; sera chargée du recensement.

Des bulletins imprimés seront remis aux propriétaires et locataires de maisons par des agents de la Commission. Les ])ropriétaires et locataires seront tenus de les remplir sous peine de la sanction qu'édictera un Arrêté communal.

Ces bulletins seront minutieusement contrôlés par les dits A'*ents et remis au Magistrat communal qui en fera le relevé, assisté de deux de ses collaborateurs. Ce relevé sera trans- crit sur un registre en double pour être acheminé sans retard au Déparlement de l'Intérieur.

/) ) DANS LES CAMPAGNES:

Le Magistrat communal, président de la Commission de recensement, déléguera un ou deux de ses Agents qui, aidés des Conseillers d'Agriculture, des Directeurs d'écoles, de trois notables du lieu et des Juges de Paix des quartiers, procéde- ront au recensement en se rendant eux-mêmes sur les lieux et en remplissant les bulletins dont ils seront porteurs. Ces bulletins seront ensuite remis au Magistrat communal pour être transcrits dans le sens ci-dessus indiqué.

A cette occasion, vous pourrez vous inspirer. Monsieur le Magistrat, des renseignements utiles que vous donneront les Curés de paroisses. En vous adressant à ces dévoués mission- naires, vous serez certainement l'objet de l'accueil le plus cordial. La Gendarmerie, de son côté, en tant que force po- licière, vous prêtera, au besoin, son concours.

N'envisagez point les nombreuses difficultés qui vous atten- dent ; elles sont inévitables; d'intelligents efforts suffiront à les vaincre. Considérez moins encore l'immensité du travail ; car dites-vous bien, que l'heure est au dévouement, à l'action fructueuse, au sacrifice de soi pour la réalisation d'un bien commun. En outre, votre claire vision des réalités vous fera comprendre qu'il est plus que temps que nous ayons le re- censement général du pays.

- 111 -

(domine vous le constaterez, les moyens qui vous sont pro- posés à cet efl'et, n'exigent guère de grandes dépenses, et le Département, placé pour bien connailie le malaise économique des Communes, se (jarderait bien de leur soumettre un plan coûteux, parlant irréalisable. Déjà, il leur avait demandé, lors de la confection de leui budget de l'Exercice en cours, d'y faire ligurer une valeur alVeclée au recensement de leurs po- |)ulations. Bien plus, vous conditionnerez votre budget du j)rochain Exercice ( l'.ibS/lOU)), de manière à pouvoir tirer des Voies et Moijens que vous lournit rarlicle (>3 de la Loi communale du 6 Octobre 1881, les modiques valeurs que né- cessiteront les dépenses uigenles.

Le Département, dans le but de 1er, alléger davantage, vous expédiera bientôt un stock de i)ullelins impi'imés.

Il ne faut pas perdre de vue, Monsieur le Magistrat, que l'article 50, 2ème. alinéa, de la loi précitée, fait du recense- ment des populations l'une de vos attributions générales et que l'article 7 de la Loi du 6 Avril LSSO, sur les 0 (liciers de l'Etat civil, vous fournit, à cet égard, un élément de réussite assurée.

En réclamant ce travail des Communes, le Département ne leur demande rien qui soit au-dessus de leurs forces. Il sufiit pour l'obtenir qu elles le veuillent bien. En elTet, les Conseils communaux du Cap. -Haïtien et de Saint-Marc, avant même ((u'il leur soumit à ce sujet ses points de vue généraux, tirent le recensement de leur Commune dont les résultats seront publiés prochainement au Moniteur. Aussi prolite-t-il de cette circonstance pour leur adresser ses chaleureuses félicitations.

Vous ne manquerez pas, dès réception de la présente, de prendre des mesures conformes en tout point aux instructions qui y sont contenues et de me tenir au courant de ce que vous aurez fait par un rapport circonstancié.

.le fais un pressant appel. Monsieur le Magistrat, à votre énergie et à votre zèle pour l'accomplissement de cette dé- licate mission, persuadé que vous vous en acquitterez digne- ment ainsi que vos dévoués collaborateurs. Et je serais heu- reux, si mon Département, comme il le désire, pouvait éta- blir d'une façon officielle, vers fin Décembre de cette année, le recensement général de la République.

Dans l'attente de vos prochaines communications, recevez. Monsieur le Magistrat, les nouvelles assurances de ma par- faite considération.

B. DARTIGUENAYE.

112 _ BULLETIN DE RECENSEMENT.

Département de

Aî^rondissement de

Commune de

Sect. ninite de la Corn, de

Circulaire du Miiiislre de rinléiieui' en

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Arrêté du Conseil Communal ou de la Commission Communale de

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de naissance

o

Lieu

de demeure

Observât.

Dreesé à le 1918,

Le Magistral communal on président de la Com- mission Corn., prés, de la Com. de recensement

Les membres :

AHRÊTÉ

DAPxTIGUENAVE Président de la République

Considérant que les lois organiques des Tribunau>i récem- ment votées en /ertu de la Constitution, commandent une ré- forme générale de la Magistrature ;

Vu l'article E de la Constitution ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat ;

113 Arri:tf, :

ArL 1er Sont relevés des fondions ((u'ils exercent actuel- lement Messieurs les président, vice-présidents et juges du Tribunal de C.assation; doyens, juges et suppléants de juges des Tribunaux civils

Art. 2. Le présent Arrêté sera immédiatement notifié aux Magistrats sus-désignés à la diligence du Secrétaire d'Etat au Département de la Justice.

Art. 3, Ceux des dits Magistrats qui ne seront pas remis en activité de service et qui réunissent les conditions prévues j)ar les loisdes l'î Septembre 1894 et 28 Septembre 1898, feront valoir leurs droits à la pension fixée par les dites lois.

Art. 4 Les Juges des tribunaux de première instance per- cevront le traitement des anciens juges des Tribunaux civils jusqu'à ce que les disponibilités du Trésor permettent d'aug- menter leurs appointements.

Art. 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili- du Secrétaire d'Etat de la Justice

ccnce

Donné au Palais National à Port-au-Princo, le 10 Septem bre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

D.VRTIGUENVVE.

Par le Pivsitlcnl ; Le Sccrélaire d'Etat de la Justice E. G EXPORTE.

LOI

DARTIGUËKAVE Président de la République

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution ;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et dçs Finances ;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A PFIOPOSÉ,

El le Conseil d'Etal a volé la loi suivanle:

Alt 1er Le traitement du personnel du Tribunal de Cas- sation et celui du personnel du Parquet sont fixés à partir du 1er. Octobre prochain, ccninie suit :

1 Président Or P. 200

1 Vice-président 175

9 Juges à 150 _ » 1.H50

1 Commissaire du Gouvernement » 200

2 Substituts à 150 » 300

1 Greffier. 50

.'> Commis-greffiers à 30 » 90

2 Commis du Parquet 30 _ » fiO

2 Huissiers audienciers à 20 .) 10

2 Garçons dont 1 pour le Parquet à 8 » 10

Or P. 2 481 ( Deux mille quatre cent quatre-iHiigl-nn rloUavs.

Art 2.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Seplem- hvQ 1918, an 115ème de l'Indépendance.

Le président ,

LEGITIME. Les secrétaires,

J. M. GRANDOIT, Dr. D. LAROCHE.

AU NOM DE L\ nÉPUBLIOlE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soii revt'tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le M Septembre 19.18, an 1ir)ème de l'Indépendance,

DARTIGUENAVE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la Justice, E. G LAPORTE. Le Secret a' re d'Etal des Finances, Louis BORNO.

115

LOI

DARTIGUENAVE Président de i a Républi uie

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Rtat ;

A PROPOSÉ :

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

Art. 1er. Il est institué dans chacune des trois villes de Port-au-Prince, des Gonaïves et des Cayes, un Tribunal d'ap- pel. Mais en attendant que les disponibilités du Trésor per- mettent l'établissement de celui des Cayes, le Tribunal d'appel de Port-au-Prince aura sous sajuridiction les Tribunaux de 1ère, instance de Port-au-Prince, Jacmel, Pelit-Goàve, Cayes, .lérémie, Aquin et Anse-à-Veau; celui des Gonaïves, les tiibu- naux de 1ère, instance des Gonaïves, de Port-de-Paix, St - jMarc, Cap-Haïtien et Fort-Liberté.

Art. 2. Les Tribunaux d'appel se composent chacun d'un président, d'un vice-président, de six juges,d'un grel'iier,de deux conimis-gretfiers et de deux huissiers audienciers

Ils comprennent une section civile et une section criminelle, présidées tour à tour par le président on le vice-président suivant le tableau de roulement. Ces sections rouleront tous les six mois

Il y aura près de chaque Tribunal un Commissaire, deux Substituts; deux commis sont attachés au Parquet.

La compétence desTribunaux d'appelest tixée à trois juges, y compris celui qui préside

La compétence du Tribunal, sections réunies en audience solennelle, est fixée à cinq juges, y compris celui qui préside.

Art. 3. Il y aura près de chaque Tribunal d'appel trois huissiers exploitants nommés par l'Assemblée générale.

Les huissiers exploitants ou audienciers n'instrumenteront c^ue dans le ressort du Tribunal de 1ère Instance siège le Iribunal d'appel, concurremment pour toutes afTaires, avec les autres huissiers, excepté ceux du Tribunal de Cassation à la Capitale seulement.

:. ' i 116

CHAPITRE H. Attributions.

Art, 4. Les appels des jugements des Tribunaux de Paix en matières civile, comînerciale et de simple police continue- ront à être portés devant les Tribunaux de 1ère, instance en matières civiles et correctionnelles.

Art. 5. Les tribunaux d'appel conn^îtmat à nouveau, de toutes contestations déjà décidées en 1er. ressort par les tri- bunaux de 1ère, instance, en leurs attril)jtions civiles, com- merciales, correctionnelles, soit qu'il s'agisse de jugements contradictoires ou par défaut, détinitifs, préparatoires, inter- locutoires, et provisoires, soit qu'il s'a fisse d'ordonnances dans les cas déterminés par la loi.

Art. 6. Les tribunaux de 1ère, instance connaîtront en 1er. ressort de toutes actions personnelles et mobilières il s'a- git d'un intérêt indéterminé ou excédant .^).()J0 gourdes, de toutes actions relatives à un immeuble.

Art. 7. Lorsqu'une demande reconvenlioniuUe ou en com- pensation aura été formée dans la limite di la com_)é'en!:e des tribunaux de 1ère, instance endernier ressort, il sera sta- tué sur le tout, sans qu'il y ait lieu à appel Si run3 des de- mandes s'élève au dessus des limites sus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes les demandes qu'en 1er. ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérèts,lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

CHAPITRE III.

DES DÉLAIS ET DE l'iNSTPJCTIOX.

Art. 8. Le délai pour interjeter appel sera de trente jours; il courra pour les jugements contradictoires du jour de la signilication à personne ou à domicile ; pour les jugements par défaut, du jour l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra, néanmoins, par simples conclusions, inter- jeter appel incidemment, en tout état de cause, quand même il aura signifié le jugement sans protestation.

Art. 9. Ces délais emporteront déchéance; ils courront con- tre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé- tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.

Art. 10. Ceux qui demeurent hors du territoire auront pour

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interjeter appel, le délai des ajournements réglé par l'article 83 du (.ode de procédure civile.

Art. 11. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprendront leur cours qu'a- près la signification du jugement au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et dé- libérer, si le jugement a été signifié avant l'expiration de ces délais.

Art. 12 Dans le cas le jugament aurait été rendu sur une fausse pièce, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour le faux aura été reconnu ou juridi(|uement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que dans ce cas, il y ait preuve par écrit du jour que la pièce a été recouvrée et non autrement.

Art 13, Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision, ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf. à l'appelant à les réité- rer s'il est encore dans le délai.

Art. 14. L'exécution des jugements non exécutoires par pro- vision sera suspendue dans la dite huitaine.

Art. 15. Dans le cas l'appel est permis contre les ordon- nances de référé, il jjourra être interjeté même dans le délai de huitaine, à dater de l'ordonnance, et il ne sera point rece- vable s il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signilication de l'ordonnance. Cet appel sera jugé som- mairement et sans i)rocédure.

Art. 16. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif Cet appel sera recevable encore que le jugement préparatoire ait élé exé cuté sans réserve.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugements qui auront accordé une provision. '

Art. 17. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le pro- cès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires, les jugements rendus lorsque le fribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une véri- fication ou une instruction ([ui préjuge le fond.

Art. 18. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ress'ort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en 1ère, instance

118

Ne seront pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort ap- partient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualiiier ou qu'ils auraient qualifiés en 1er ressort.

Art. 19. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera re- cevahle encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.

Art. 20. Les appels des jugements susceptibles d'opposi- tion ne seront pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.

Art. 21.— L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais des articles 82, 8i et 954 du code de procédure civile selon les cas, il sera signifié à personne ou à domicile à peine de nullité.

Art. 22. J/appel des jugements définitifs ou interlocu- toires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exé- cution provisoire dans les cas elle est autorisée. L'exécu- tion des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience d'-i Tribunal d'appel, sur assigna- tion à bref délai.

A l'égard des jugements non qualifiés ou qualifiés en pre- mier ressort et dans lesquels les juges étaient autorisés à pro- noncer en derniei" ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le Tribunal d'appel à l'audience et sur un simple acte.

Art. 23.— Si l'exéculion provisoire n'a été prononcée dans les cas elle est autorisée, l'intima pourra, sur un simple acte, le faire ordonner à l'audience avant le jugement de l'appel.

Art. 21.— Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir, des dé- fenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.

Art. 25. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.

Art. 26.— Tout appel, niéme de jugement rendu sur ins- truction par écrit, sera porté à l'audience, sauf au Tribunal à ordonner linstr notion par écrit, s'il y 4 lieu.

Art. 27. Dans le délai de huitaine pour la constitution d'avocats par l'intimé, lappelant signifiera ses griefs motivés contre le jugement. L'intimé, répondra dans la huitaine sui- vante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.

Art. 28.— Les appels des jugements rendus en matière

^ 119 ^

soniiuaii'e seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugements lorsque l'intimé n'aura pas comparu.

Art. 29. .\ux débats oraux, la parole sera accordée une fois à l'appelant pour développer la demande, et une fois à l'intimé pour sa réponse.

Il sera toutefois loisible à l'un et l'autre, après l'audition de la cause, de soumettre au délibéré des juges un mémoire complémentaire.

Art. 39.-- Aucune c luse ne sera entendue avant d'avoir été communiquée au Ministère public qui, dans son réquisitoire, sera tenu de donner jjar écrit son avis motivé sur tous les points de droit soulevés par les parties. Le réquisitoire du Ministère public qui contiendra également un exposé som- maire des faits de la cause, devra être donné dans la huitaine après la communication.

Art. 31. Il ne sera formé en cause d'appel aucune nou- velle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action prin- cipale.

Pourront aussi les j)arties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de 1ère, instance, et les dommages intérêts pour le préjudice souf- fert depuis le dit jugement.

Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.

Art. 32.-- Aucune intervention ne sera reçue si cen'estdela part de ceuxqui^auraient droit de former tierce opposition.

Art. 33. S'il se forme plus de deux opinions, le tribunal appellera pour vider le différend deux juges qui n'auront pas connu de l'affaire en suivant l'ordre du tableau. L'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée, s'il s'agit d'une instruction par écrit.

Art. 34.— La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel, la force de chose jugée.

Néanmoins, quand le jugement critiqué avait été déjà ré- formé, la péremption courra contre la partie qui avait été demanderesse devant les premiers juges.

Art. 35. Les autres règles établies pour les Tribunaux de 1ère, instance seront observées dans les Tribunaux d appel.

Art. 36. Dans les huit jours de la signification de l'acte

d'appel, l'appelant dêp:)sera. a peine de déchéance, au greffe

du tribunal d'appel, une amende de quatre gourdes, qui lui

sera remise s'il a gain de cause, et qui sera confisquée au

profit de l'Etal s'il est déboute.

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Cette amende sera de deux gourdes, lorsqu'il s'agira d'appel de sentences des justices de paix. Dans ce cas l'amende sera déposée au grçtîe du Tribunal de lèi^'e. instance l'appel est porté.

Art. 87. Si le jugement est confirmé, l'exécution appar- tiendra au tribunal dont est appel ; dans le cas ce juge- ment aurait été rendu par un tribunal de paix, les difficultés de son exécution relèveront alors du tribunal de 1ère, ins- tance compétent.

Si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les parties, appartieiidra au tribunal d'appel qui aura prononcé ou à un autre tribunal qu'il aura indiqué par le même arrêt, sauf les cas de demande en nullité d'emprisonnement, en expropria- lion forcée et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.

Art. 38. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlo- cutoire, si le jugement est inlirmé et que la matière soit dis- posée à recevoir une décision définitive, les 7'ribunaux d'ap- pel pourront statuer en même temps sur le fond définitive- ment par un seul et même arrêL

Il en sera de même dans les cas les tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre c«use, des jugements définitifs.

CHAPITRE IV.

DE L APl'EL i:\ MATIERE PENALE.

Art 39. Il n'est en rien dérogé aux prescriptions rela- tives à l'appel des jugements de simple police. Toutefois une amende de deux gourdes sera déposée au grelfe du Tiibunal de 1ère, instance compétent par la partie civile, seulement lorsque l'appel est formé par cette dernière. Cette amende sera acquise à l'Etat en cas de rejet de l'appel, et remise à la partie civile dans le cas contraire.

Art. 40.— Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être déférés auxTribunaux d'appel, en tenant compte de la disposition de l'article 16 de la présente loi.

Art. 41. La faculté d'a))peler appartiendra: l" aux parties préveimes ou responsables; 2" à la partie civile, quant à ses intérêts civils seuienienl ; 3" au Ministère public près le Tri- bunal de 1ère, instance ; 4" au Ministère public près le Tri- bunal d'appel.

La partie civile qui aura interjeté appel du jugement rendu en faveur du prévenu sera tenue de déposer, à peine de dé- chéance, au greffe du Tribunal d'appel, une amende de quatre

gourdes qui lui sera restituée en cas de succès, et acquise à lElat, si elle succomlje.

Art. 42. - Le Ministère public près le Tribunal de 1ère, instance sera tenu, dans les quinze jours qui suivront le pro- noncé d'un jugenivint correctionnel définitif, d'en envoyer une copie au Ministère public près le Tribunal d'appel.

Art. 43. - 11 y aura, sauf l'exception portée en l'ai-ticle 45 ci-après, déchéance de l'appel, si ia déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement dix jours au plus tard après celui il a été prononcé, et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie con- damnée ou à son domicile, outre un jour par cinq lieues. Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.

Art. 41. La requête contenant les moyens d'appel sera, à peine de déchéance, remise dans le même délai, soit au greffe du Fribunal qui a rendu le jugement, soit directement au greffe du Tribunal d'appel : elle sera signée de l'appelant ou de son avocat ou de tout mandataire spécial. Dans ce der- nier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.

Art. 45.— Le Ministère public près le Tribunal d'appel devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civileniint responsable du délit, dans les trente jours, à comp- ter du jour de la prononciation du jugement, ou si le juge- ment lui a été légalement notifié pur l'une des parties, dans les quinze jours de cette notification, sinon il sera déchu.

Art. 43.— El cas d'acquitteucnt, le prévenu sera immé- diatement et nonobstant appel, mis en liberté. Le prévenu acquitté ne pourra requérir de dommages-intérêts contre la partie plaignante ou la partie civile, si les faits dénoncés onstituaient des indices suffismts pour mettre légalement en mouvement l'action publique.

Art. 47.— La requête, si elle a été remise au greffe du Tri- bunal correctionnel, et les autres pièces seront envoyées par le Ministère public au greffe du Tribunal d'appel dans les 2\; heures après la déclaration ou la remise de la requête.

Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai et par ordre du Mi- nistère public, transféré dans la maison d'arrêt du lieu siège le Tribunal d'appel.

Art. 48. Les arréis lendus par défaut sur l'appel pour- ront être attaqués par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les Tribunaux correctionnels.

L'opposition emportera de droit citation à la première au-

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dieiice; elle sera courue luii avenue, si Topposaut n'y coni- parail pas. L'airèt qui interviendra sur 1 opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura lorniée si ce n'est devant le Tribunal de cassation.

Art. 49. Les décisions sur l'appel seront prononcées dans le délai de quinze jours.

Art. 50.' - Le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit quil ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le Ministère public près le Tribunal d'appel seront entendus dans la forme et dans l'ordre pres- crit par l'article 1G6 du Code d'instruction criminelle.

Art. 5L Les articles du chapitre II de la loi No. 3 du Code d'instruction criminelle, touchant la solennité de l'ins- truction, la matière des preuves, la forme d'authenticité et la signature du jugement défhiitif, la condamnation aux frais ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront com- muns aux arrêts rendus sur l'appel.

Art. 52.— Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, le tribunal renverra le prévenu et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. ^

Art. 53. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police ou si la partie pu- blique et les parties n'ont pas demandé le renvoi, le tribunal prononcera la peine et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Art. 54.— Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter une peine aftlictive ou infamante, le tribu- nal décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt et renverra le prévenu devant le fonction- naire public compétent autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction.

Art. 55. Si le jugement est annulé pour violation, pour omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, le tribunal statuera sur le fond.

Art. 56. S'il s'agit d'un jugement interlocutoire, le Tribu- nal d'appel en l'annulant renverra le fond aux premiers juges.

Art. 57.— La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit pourront se pourvoir en cassation contre l'arrêt dans les formes et délais prévus par les articles 305, 308, 316, 317 et 319 du Code d'ins- truction criminelle.

DISPOSITIONS GENERALES.

x\rl 58.— Les articles des codes et des lois particulières

123

il est question d'un recours en Cassation seront entendus en ce sens que le recours ne sera ouvert qu'après l'appel épuisé, si 1 appel a lieu dans l'espèce.

Art. 59. Les premiers membres de chaque Tribunal d'ap- pel prêteront serment avant d'entrer en fonctions devant l'une des Sections du Tribunal de Cassation.

Art. 60. - Le président, le vice-président et le Commissaire du Gouvernement de chaque tribunal d'appel déjà créé prête- ront serment avant d'entrer en fonctions devant ce Tribunal, sections réunies en Assemblée généjale. Les juives, substituts et les officiers ministériels devant Tune des sections du dit tribunal

Art. (31 Les appointements des membres des Tribunaux d'appel sont fixés comme suit;

2 Présidents à G. 650 G. L300

2 Vice-présidents à 600_ (( L20()

12 Juges à 500 « 6.000

2 Commissaires du Gouvernement à 650. « I.IÎOO

4 Substituts à 500 « 2.000

2 Greffiers à 200 « 400

4 Commis-greffiers à 150 « 600

4 Commis du Parquet à 150 « 600

4 Huissiers audienciers à 75 « 300

4 Hoquetons à 40 n 160

Locations ( en prévision^. « 300

nisrosiTioNS TUANsrrouAES

Art. 62. - La présente loi n'est pas applicable aux^ juge- ments rendus avant sa promulgation.

.\rt 63.— La présente loi qui entrera en application à par- tir du 1er. Octobre, abroge toutes lois ou dispositions de loi (|ui lui sont contraires.

Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne,

Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 4 Sep- lcml)re H)18, an U5e. de l'Indépendance.

Le président,

LÉGÎTLME.

Les secrétaires,

J. M. Grandoit, Dr. U, Laroche .

124

AU NOM DE LA UÉPUBLIQUE

Le Présideiil de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revèlue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Piince, le il Septembre l'Jl8, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président :

Le Secrétaire ci Etat de la Justice,

E. G. LAPORTE.

Le Secrétaire cVEtat des Finances,

Louis BORNO.

LOI ^)

DARTIGUENAVE Président de la République

Usant de riniliative que lui accorde rarticle 55 de la Cons- titution ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ :

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;

CHAPITRE PREMIER.

ORGANISATION.

Art. 1 ■■- Il y a pour la République, un Tribunal de Cassa- tion dont le siège est à la Capitale.

Art. 2. Ce Tribunal se compose d'un président, d'un vice- président et de neuf juges.

Le siège du Ministère public est occupé par un Commis- saire du Gouvernement et deux substituts.

(I ) Modifiée par la loi du 28. Septembre lOiK.

Art 3.— Il y est attaché un greffier, trois commis-greffiers et deux huissiers audienciers.

Art. 4. Il est aussi étahli près le Trihunal de Cassation quatre huissiers exploitants nommés par l'Assemhlée géné- rale des juges qui a aussi droit de les révoquer.

Les huissiers audienciers ou exploitants attachés au Tribu- nal de Cassation instrumentent à l'exclusion de t®us autres pour toutes les affaires de la compétence du dit tribunal dans l'étendue du lieu de son «iège, et concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers, dans le ressort du tribunal de première instance.

Art 5 Le Tribunal de Cassation se divise en deux sec- tions qui prennent les désignations de 1ère. et 2ème. sections. Lessections siègent séparément ou se réunissent, soit en assem- blée générale, soit en audience solennelle dans les cas prévus par la Constitution ou la Loi.

Les sections siègent séparément ou ensemble, en sections réunies, dans les cas prévus par la Constitution ou la Loi.

La compétence de chaque section est fixée à cinq juges; celle des sections réunies en audience solennelle à neuf juges y compris celui qui préside.

Art. 6. Le président est spécialement attaché à la 1ère, section, le vice-président à la deuxième.

Néanmoins, le président peut, s'il le juge utile, opérer un roulement entre lui et le vice-président.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président, et à défaut de celui-ci, par le juge le plus an- cien dans l'ordre du tableau.

CHAPITRE II.

ATTRIBUTIONS.

Art. 7.— La première section connaît:

lt> Des pourvois exercés contre les jugements définitifs ren- dus en dernier ressort par les Tribunaux de 1ère, instance et contre les arrêts des Tribunaux d'appel pour absence des formes substantielles prescrites à peine de nullité, excès de pouvoir, incompétence, violation, fauîfse application et fausse interprétation de la loi. Le pourvoi dirigé contre un juge- ment ou arrêt définitif s'étend de plein droit à toutes les dé- cisions rendues dans la même instance entre les mêmes parties jusqu'au jugement ou arrêt définitif. Néanmoins les jugements avant dire droit qui ordonnent une mesure dont peut dépendre la solution de la contestation peuvent être

allaqués pour les mollis sns-indiqués, avanl le jugement ou arrêt définitif.

Les jugements rendus en premier ressort par lesTribunaux de 1ère. Instance ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en Cassation, même après l'expiration des délais d'appel. 2o. Des décisions sur la contrariété des jugements rendus sur une même affaire, entre les mêmes parties agissant en les mêmes qualités sur les mêmes objets er pour les mêmes cau- ses par ditîérents tribunaux.

Art. 8. La deuxième section connait :

lo. des demandes en cassation des jugements rendus en matières criminelle, correctionnelle et de simple police, ainsi que contre les ordonnances des cbambres du conseil et les actes d'instruction qui précèdent les dits jugements, et cela, en se conformant aux règles posées au Code d'instruc- tion criminelle.

2o des demandes en cassation des jugements rendus en matières criminelle, correctionnelle, et de simple police, ainsi que contre les ordonnances de renvoi en matière pénale et les arrêts des Tribunaux d'Appel en matière d'instruction criminelle.

3o. des plaintes ou dénonciations contre lesjuges des divers Iribanaux ou contre les officiers du Ministère public pour crimes ou délits commis par eux dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions, conformément au Code d ins- truction criminelle.

4o. des demandes en révision des procès criminels dans les cas prévus au Code d'instruction criminelle.

7}o. des recours contre les décisions rendues par les cours martiales, mais seulement pour incompétence et excès de pouvoir. En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la juridiction qui devra en connaître.

fio. des réquisitions du commissaire du Gouvernement sur l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice ou d'office, pour faire annuler, conformément aux articles 313 et 314 du Code d'instruction criminelle, les actes judiciaires ou les juge- ments contraires à la loi.

7o. des demandes en prise à partie contre les juges des Tri- bunaux de 1ère, instance ou d'appel, les officiers du Ministère public, les arbitres jugeant en matières d'arbitrage forcé, les juges de paix et leurs suppléants, dans le cas et suivant les formes tracées par le Code de procédure civile.

8o, des demandes en cassation contre les jugements dé- finitifs rendus en dernier ressort par lesTribunaux de paix, seulement pour incompétence ou excès de pouvoir.

LcsjugemenLs iciidus en premier ressort par les Triljiuiaiix de paix ne peuvent être portes en Cassation, rnèmc après l'expiration du délai d'appel.

9o. Dans les cas pour vice de loime, excès de pouvoir, incompétence, violation, fausse application ou fausse inter- prétation de la loi.

Art. 9. Les sections réunies en audience solennelle con- naissent de toutes les m itières prévues aux articles 92, 99 1er. alinéa et 101, 2me. alinéa de la Constitution.

Art. 10. Il sera procédé de la façon suivante dans le cas prévu en l'article 99, 1er alinéa de la Constitution : l'excep- tion d'inconstitutionalité pourra être proposée en tout état de cause et même pour la première fois devant le Tribunal de Cassation, alors que rien n'en avait révélé l'existence de- vant les premiers Juges.

Le Tribunal de 1ère, instance ou la section du Tribunal de Cassation saisi de l'exécution surseoira à statuer et renverra les parties devant les sections réunies dans un délai qui n'ex- cédera pas un mois

La partie la plus diligente saisira les sections réunies par une requête qui sera signifiée à 1 autre partie. Celle-ci répon- dra dans le délai de quinzaine augmenté de celui des distan- ces, par une recfuête signiliéc au demandeur soit à personne, soit à domicile réel on élu. Les pièces seront déposées au greffe du Tribunal de Cassation par l'une et l'autre parties (lans la huitaine suivante, augmentée du délai de distance en- tre le lieu les signilications auront été faites et la Capitale Faute par les parties de saisir le Tribunal de Cassation dans le délai ci-dessus indiqué, le Tribunal saisi de l'affaire pourra la continuer sans tenir compte de l'exception proposée qui ne pourra plus être reproduite.

Le Tribunal de Cassation statuera toutes affaires cessantes.

Art. 11. Le Tribunal de Cassation ne pourra être saisi de l'exception de l'inconstitutionalité en dehors d'un litige léga- lement soumis à un tribunal.

Art 12. -Tous arrêts déclarant, dans les conditions prévues par l'article 10, une loi inconstitutionnelle, seront immédia- tement adressés au Pouvoir Exécutif qui les transmettra au Pouvoir Législatif.

CHAPITRE m

DU FONCTIONNEMENT.

Alt. 13.— Toutes les affaires portées devant le Tribunal de Cassation seront inscrites par ordre de date sur un registre au moment de leur dépôt au greffe.

128

Alt. 14. Les affaires sont distribuées par le président à chacune des deux sections ou aux sections réunies, au fur et à mesure qu'elles sont en état. L'atîaire est en état lorsque les pièces ont été produites ou que les délais sont expirés.

Art. ir>. Pour chaque affaire, le président commet un rap- porteur à qui les pièces produites sont remises immédiate- ment par le greffier.

Art. 16. Les rapporteurs sont tenus de préparer leurs rap- ports et de rétablir les pièces au greffe, savoir : ceux de la première section, dans la quinzaine, ceux de la deuxième, dans la huitaine au plus tard de la remise des pièces.

Faute par les rapporteurs de rétablir ces pièces dans ces délais, ils recevront un avertissement du président.

Si malgré cela, le juge continue à ne pas se conformer à la loi, il sera, passé un nouveau délai de huitaine, considéré démissionnaire.

La date de la nomination des rapporteurs et celle du réta- blissement des pièces au greffe seront inscrites par le greffier sur le registre de distribution, dans une colonne spéciale.

Art. 17. Le greffier transmet les pièces au Par([uet le jour même de leurrétabiissement par le juge rapporteur. Le Mi- nistère public est astreint à préparer ses conclusions et à ré- 1 iblir les pièces au greffe dans les mêmes délais prévus en larticle 16 et sous les mêmes sanctions. L'avertissement est donné par le chef du Parquet, ou par le Département de la Justice, si le chef du Parquet est lui-même en faute.

La date de la remise des pièces au Parcfuet et celle de leur rétablissement sont inscrites sur le registre de distribution dans une colonne spéciale.

Art. 18. Il y a pour chaque section un rôle d'audience sont inscrites les affaires au fur et à mesure de leur réta- blissement au greffe par le Ministère public.

Le rôle de la 2e. section comporte deux rôles distincts: l'un pour les affaires criminelles, l'autre pour les affaires civiles.

Chaque affaire reçoit un d'ordre.

Les rôles d'audiences sont certifiés par le greffier et arrêtés par le président.

Ils restent affichés au greffe et à la salle d'audience jusqu'à leur renouvellement.

Art. 19. L'huissier-audiencier tient un double de chaque rôle d'audience.

Il appelle les affaires dans l'ordre de leur inscription.

Les affaires appelées peuvent, sur la demande des parties, être remises ou continuées à une autre audience.

Chaque partie a droit à une remise, ce qui motive toujours pn renvoi à jour fixe.

129

Art. 20.— A l'appel de la cause, le Juge rapporteur leia pai' écrit un résumé sommaire de la cause; les parties ou leurs défenseurs pourront développer leurs moyens.

Les parties ne pourront proposer de nouveaux moyens qu'autant qu'elles auront fait signifier dans le délai des articles 929 et 932 c. p. c.

Le Ministère public donnera ses conclusions.

Il sera procédé au jugement de la cause immédiatement ou sur délibéré. Si le délibéré est ordonné, il a lieu en chambre du conseil,au jour indiqué parle règlement intérieur. Le juge rapporteur expose par écrit les faits de la cause, ana- lyse les moyens des parties et indique les questions de droit soulevées par le pourvoi. Il donne son opinion motivée sur chacune d'elles.

Art. 21.-- La loi du 26 Septembre 189.") sur les délibérés est applicable au Tribunal de Cassation .

Aucune des deux sections ne peut prendre les vacances de fin d'année si elle n'a, au préalable, vidé ses mains des affai- res entendues. A cet effet, le Tribunal pourra se dispenser d'entendre des causes pendant la dernière semaine de l'année judiciaire.

Art 22. - Pendant les vacances judiciaires,la 2e. section fait le service des vacances et entend les affaires urgentes qui peuvent se présenter.

Art. 23. Le greffier ou le commis-greffier de service à l'au- dience dresse un procès-verbal de tout ce qui s'y passe.

Dans les audiences solennelles et les assemblées générales, la plume est tenue par le greffier.

Lorsqu'il y aura lieu à audience en assemblée générale, le président ou celui qui le remplace convoquera spécialement tous les magistrats. Aucune décision ne peut être prise si neuf des membres du Tribunal ne se trouvent présents.

L'Assemblée générale, pour la bonne marche du service tant aux audiences, au greffe qu'à la chambre du conseil fixe un règlement en conformité des lois existantes.

Art. 24.- Le greffier est responsable de la régie du greffe ; il répond personnellement des va'eurs qu'il perçoit et des pièces qui lui sont coniiées.

En cas d'absence du greffier, le plus ancien commis-greffier le remplace de plein droit avec les mêmes prérogatives et responsabilités.

Art. 25. Il tient un livre de caisse il inscrit par ordre de date toutes les sommes qui lui sont versées à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ce livre est côté et para» phé par le président.

«- 130 ^

11 est vérifié et arrêté chaque mois par ce dernier et le Mi- nistère public.

Art. 26.- -11 n'est accordé aucun frais de bureau ou autres au greffier.

Mais il perçoit, pour son propre comptera totalité du coût de toutes les expéditions, extraits, copies ou certificats qu'il délivre, le coût de la mise au rôle ainsi que le droit de re- cherche.

Lorsque les expéditions, extraits, etc, émanent des commis- greffiers, ceux-ci perçoivent pour leur propre compte, la moi- tié de ce qui revient au greffier.

Ces actes avant d'être remis aux parties, devront être taxés par le président, conformément au tarif. Art. 27. Les droits du greffe elles amendes, l'amende acquise en cas de rejet appartiennent pour moitié à l'Etat et pour moitié au greffier.

Art 28— En retour,le greffier est tenu de fournir à ses frais et sur un état arrêté par le président du Tribunal, les regis- tres et autres fournitures nécessaires à la marche du Tribunal, telles que papier, plumes, etc.

Art. 29 Du 5 au 10 de chaque mois, le greffier expédie au Département de la Justice, pour être transmise à celui des. Finances, une copie de son livre de caisse pour le mois pré- cédent, certifiée de lui, du président et du Ministère public.

Sur l'ordonnance de recettes dressée contre lui, il verse à la caisse publique la portion des droits revenant à l'Etat.

Art. 30. Outre les livres et registres ci-dessus indiqués, il y aura un registre seront littéralement transcrits tous les arrêts rendus par le Tribunal.

Ces minutes des arrêts seront signées du président, des juges et du greffier qui ont siégé.

Un de ces registres, dès qu'il sera rempli, sera expédié par le greffier aux Archives générales de la République.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS GÉXÉRALKS.

Art. 31. - Les arrêts du Tribunal de Cassation sont inti- tulés :

« Au nom de la République.

(( Le Tribunal de Cassation ^ 1ère, ou 2e. section ) ou en audience solennelle, a rendu 1 arrêt suivant : »

Art. 32. Tous les arrêts sont expédiés au Secrétaire d'Etat de la Justice pour être publiés dans un bulletin spécial.

131 -

Art, 33 A ia fin de cluufue année judiciaire, le Tribunal de C.assalion adresse, tant au Pouvoir Ëxéculir qu'au Pouvoir Législatif, un niéinoire renfermant les observations qu'il a faites sur les vices et lacunes des lois

Art. 34. Le président i)eut accorder aux juges des congés n'excédant pas un mois. Le congé ne sera accordé que pour une cause légitime et qu'autant que l'absence du juge ne fera pas manquer le service. Le juge ([ui est en retard soit pour déposer un rapport, soit pour tout autre acte de sa fonction, ne pourra pas obtenir un congé.

Art 35. Le Tribunal de Cassation donne cinq audiences par semaine, dont trois pour la 1ère section et deux pour la 2e.

Les audiences doivent avoir une durée d'au moins trois heures exclusivement consacrées à l'audition des affaires et au prononcé des arrèls.

L'heurede l'ouverturedes audiences est fixée par un règlement

intérieur qui est rendu public par la voie du Journal Officiel.

Art. 36. Les juges sont répartis tous les ans par le président

entre les deux sections à raison de cinq à la 1ère et quatre à

la 2ème.

Dans l'intervalle, ils ne passent d'une section une autre qu'avec l'assentiment du président.

Art. 37.— Il est ouvert au greffe pour chaque section un re- gistre de présence le président, les juges ou les membres du Parquet sont tenus, avant l'heure de l'audience, d'apposer leurs signatures.

Ce registre est arrêté à l'heure del'audience,par le président ou le vice-président et un membre du Parquet. Les absences y sont constatées ainsi que les causes qui les motivent.

Sera soumis à la pointe, comme s'il avait été absent d'une audience, le juge qui ne se serait pas rendu à une assemblée générale sans motif légitime.

Trois absences consécutives et non motivées dans le mois impliquent démission. Le double du registre de pointe ainsi qu'un extrait du plumitif d'audience relatif seulement à la composition du tribunal, signés du président, contrôlés par le Ministère public et certifiés conformes par le greffier, seront expédiés chaque mois au Département de la Justice.

Art. 38. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Septembre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

Le prcsident,

LEGITIME,

Le5 secrétaires, Dr. D. LAROCHE, .1. M GRAXDOIT.

AU NOMDELV RÉPUBUOLE

Le Président île la République ordonne que la Loi ciHle>';u> Noit re- yè.lue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exéculée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le il Se[»leinbre llHK, an Llôème de l'Indépendance.

DART[GrFXA\E Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la Justice,

E. G. LAPORTE

LOI

DARTIGUENAVE

Président de la République

Tsant de l'inilialive que lui accorde l'article de la Cons- titulion ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et des Fi- nances,

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,

A PROPOSÉ,

El le Conseil d'Etal a voté la loi suivante :

CHAPITRE I.

1)1 CORPS JUDICIAIRE.

Art. 1er. Les membres du Tribunal de Cassation, des Tri- bunaux d'appel, les juges des Tribunaux de 1ère, instance, les Commissaires du Gouvernement près ces tribunaux et leurs Substituts, les juges de paix et leurs suppléants forment

-.133

le Corps judiciaire, i.cs ot'liciers ministériels, exerçant près du Corps judiciaire sont les greffiers et les huissiers,

Art. 2. En outre des conditions exigées par la loi du 15 .luillet 1918 pour occuper l'une des fonctions ci-dessus, nul ne peut être membre du Coprs judiciaire ni officier ministé- riel, s'il n'est âgé de vingt cinq ans accomplis et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Pour être juge ou membre du Parquet du Tribunal de Cas- sation, il faut être âgé de trente ans accomplis.

Art. 3 II y a incompatibilité entre la fonction de juge et Texercice de la profession de commerçant.

Art. 4. Les membres du Corps judiciaire et les officiers ministériels ne peuvent être requis pour aucun service hors le cas de danger imminenl.

Art. .") Dans les cérémonies officielles le Corps judiciair- prend rang immédiatement après le Corps législatif, en o])e servant les divers degrés de la hiérarchie.

CHAPITRE 11.

DES TRIBUNAUX.

Art. 6. La justice est rendue au nom de la République, par les Tribunaux de paix, de 1ère instance, d'Appel et de Cassation.

Art. 7. Les tribunauxsont indépendants les uns des autres.

Art, .S. Les parents ou alliés jusqu'au degré de cousins germains, inclusivement, ne peuvent être de fa composition &\m mcjne Irlbmial.

Ar! 9.— Le serment prévu par Li loi du 15 .Juillet 19 . . pièti eu audience nuhliqae savoir : par le p"6side::t du i \. buiinl de Ca.ssation et le Commissaire du Gouvernemeiit \irès le dilTribunn!, devant les sections réuiiies, présidées par le vice-président.

Par les présidents des Tribunaux d'Appel et les Doyens des Tribunaux de 1ère instance, entre les mains du Juge qui préside provisoirement le tribunal;

Par les juges des Tribunaux de Cassation, d'Appel et de 1ère instance les officiers du Parquet et les ofticiers ministé- riels entre les main^ du président ou du Doyen du tribunal auquels ils appartiennent.

Par les juges de paix, entre les mains du Doyen du Tribu- nal de 1ère instance, dans le ressort duquel ils doivent exer- cer leurs fonctions.

Par les suppléants des tribunaux de paix et les ol'fî.ciers

^ 134

ministériels y attachés, entre les mains du Juge de paix qui préside le tribunal auf|uel ils appartiennent.

DES AUDIENCES.

Art. 10 Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf dans le cas la loi, dans l'intérêt des bonnes mœurs, autorise les débals à huis-clos.

DE LA POINTE.

Art. 11 Le doyen, le commissaiie du Gouvernement ou sjn substitut et chaque juge seront tenus, avant l'heure fixée par l'audience, de se faire inscrire sur le registre de pointe. Le registre sera, avant l'audience, arrêté et signé par le doyen ou par le juge qui le remplacera et par le commissaire du Gouvernement ou son substitut.

Art 12. Sera soumis à la pointe, comme s'il avait été absent de l'audience, le juge qui ne se rendrait pas à une assemblée générale des membres du tribunal que le doyen pouria convoquer pour le règlement de ce qui lient à la police et à la discipline.

Art 13.— Tout juge ou officier du Ministère public absent au moment delà clôture du registre de pointe, lors même qu'il assisterait à l'audience, subira une retenue dont la quotité sera déterminée en divisant le chiftVe de son traitement mensuel par le nombre d'audiences qu'il a l'obligation de fournir dans le mois.

Celte retenue sera prélevée autant de lois qu'il y aura eu d'absences constatées

Art. 14.— Lorsque l'ouverture du registre de pointe n'aura pas été faite à l'heure prescrite, le doyen ne pourra être ex- cusé par aucun motif; il sera passible d'une amende égale au montant d'une retenue.

Si c'était néanmoins par défaut de juges, il en dressera un procès verbal dont le double devra être remis au Ministère public.

Le Doyen et le Ministère public enverront ce procès-verbal, chacun de son côté, au Département de la Justice.

Art. 15. Les membres du Corps judiciaiie ne pourront s'absenter d une audience qu'en vertu d'un congé régulier dé- livré par celui qui préside le tribunal, néanmoins, l'abjence du juge ne doit jamais faire manquer le service.

Un congé de plus longue durée sera accordé par l'Assem- blée générale.

\Jn arrêté du Président de* la République déterminera ieJv. congés et vacançe§ des tribunaux.

-- 135 '—

ÂH. 16.— Aucun Juge ne sera admivS à prendre les vacances de fin d'année s'il n'a vidé ses mains desaflfaires qu il aenlen- dues. A cet effet, les Tribuiiaux de 1ère, instance pourront se dispenser d'entendre des affaires pendant la dernière semaine de 1 année judiciaire

Art. 17. Le ju<4e qui, sans empêchement légitime dûment constaté ou sans congé, aura eu trois absences non autorisées pendant un mois, s»era réputé démissionnaire et remplacé.

DE LA DISCIPLINE INTÉRIEURE.

Art. 18. Le tribunal jugera, audience tenante, les officiers ministériels inculpés de fautes de discipline, qui auront été commises ou découvertes à son audience.

Art. 19 Il sera statué en Assemblée générale, en Cham- bre du conseil, sur les fautes dénoncées, après avoir entendu ou appelé l'officier ministériel inculpé, et sur les conclusions du Ministère public.

Art. 20 L*officier ministériel qui aura été trouvé en con- travention aux lois et règlements, sera, suivant la gravité des cas, soit rappelé à ses devoirs par de simples injonctions d'être plus circonspect ou plus exact à l'avenir, soit puni par des condamnations de dépens en son nom personnel et par la suspension de ses fonctions.

Le tribunal pourra même prononcer la destitution de l'huis- sier et provoquer celle de tout autre officier ministériel, s'il y a lieu.

CHAPITRE m.

DES TRIBUNAUX DE PAIX.

Art. 21. Les Tribunaux de paix jugent eu dernier ressort toute demande jusqu'à cinq cents gourdes ou cent dollars, et à charge d'appel toutes celles ne dépassant pas mille gourdes ou deux cents dollars. (1)

Art. 22. Dans toutes les affaires, le juge de paix ou un sup- pléant juge seul avec l'assistance du greflier.

Le Ministère public est supprimé près les tribunaux de paix.

Art. 23 Il y aura au moins un Tribunal de paix dans cliacune des communes de la République, il pourra en être établi dans tous les centres selon que le bien public l'exigera.

Art. 24. Chaque Tribunal de paix se compose d'un juge, d un ou plusieurs suppléants, suivant l'importance de la corn-

ai ) Modifié par l'art. 22 de la loi du 22 mai 19iy sur le mode de procéder à la Justice d^ paiT.

- 136

inuiie, (l'un greffier, d\\n commis-greffier, s'il est nécessaire, el des luiissiers exjDloilanls.

Dans le ressort de chaque Tribunal de paix il n'existe aucun autre tribunal supérieur,les huissiers y attachés peuvent faire tous les actes de la compétence des autres tribunaux.

Art. 2."). - Dans les communes siègent les tribunaux de Icre instance, les parties qui ne comparaîtront pas par elles mêmes, pourront se faire représenter par des avocats stagiai- res ou par des fondés de pouvoir.

Dans les autres communes, les parties qui ne comparaîtront pas en personne se feront représenter par des fondés de pouvoir.

Les fondés de pouvoir devront être munis d'un titre de capacité pour l'obtention duquel un règlement d'administra- tion publique fixera les conditions nécessaires.

Art. 26. Les juges de paix, les suppléants, leurs greffiers, outre le traitement fixe qu'ils reçoivent de la caisse publique, ont encore droit aux frais établis par le tarif.

Art. 27. Les suppléants, quand ils remplacent le juge de paix, jouissent du traitement fixe alloué à ce dernier.

Art. 28. - Dans les cas les juges de paix ou leurs gref- fiers seraient convaincus d'avoir exigé des frais plus élevés que ceux fixés par les tarifs, ils seront, à la requête des parties lésées ou même d'office à la diligence du Ministère public, condamnés à la restitution de la totalité des frais perçus, sans préjudice des peines portées par la loi contre les concus- sionnaires.

Art. 29. Les Tribunaux de paix son! également des tribu- naux de conciliation et de police.

Art. 30. Comme juge conciliateur, les juges de paix doi- vent s'efforcer d'amener à accommodement les parties qui se présentent devant eux.

Art. 3L - En matière de police, les attributions des juges de paix sont déterminées par le Code d'instruction criminelle.

Art. 32. Les juges de paix reçoivent également les déli- bérations des conseils de famille. Ils reçoivent le serment des tuteurs, subrogés tuteurs, curateurs, experts, arbitres ainsi que celui des gérants ou administrateurs de biens ruraux. Ils connaissent des actions possessoires

Ils procèdent à l'apposition des scellés, dans les cas prévus par la loi. Ils dressent tous |)rocès-verbaux ou actes de noto- riété ayant pour but de constater l'adirement des titres de propriété, la perte ou l'avarie des marchandises ou tous au- tres faits résulant de force majeure.

Art, <')3. Il est expressément défendu aux juges de paix, sous peine de destitution, de dresser enquête ni de recevoir

137

aucune déclaration ayant pour objet delahlir la preuve de la palernilc en faveur des entants naturels.

CHAPITRE IV.

DES TK[BL'\ALX DE lèlC. INSTANCE.

Art. 34. Conformément à l'article 93 de la (Lonslitution. les tribunaux civils porteront désormais le nom de tribunaux de 1ère, instance.

Art. 35. Les tribunaux de Icre. instance connaîtront de toutes les affaires civiles, commerciales maritimes, correction- nelles et criminelles.

Art. 36 Il y aura un Tribunal de 1ère, instance dans chacune des villes suivantes.' Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Ca- ves, Gonaïves, Jacmel, Saint-Marc, Petit-Goàve. F*ort-de-Paix. Jérémie, Anse-à-Veau, Aquin et Fort-Liberté (1)

Art. 3". La compétence des Tribunaux de 1ère, instance est fixée à un seul juge.

Art. 38. Le juge unique décide en toutes matières, sui- te résulat des mesures d'instruction qu'il prescrit et qu'il di- rige lui-même dans tous les cas il échéait de nommer un juge commissaire, sauf en ce qui concerne les commissions rogatoires.

Art. 39. Dans tous les cas la loi indique un rapport à faire par un juge, ce rapport est supprimé.

Art. 40. La Chambre du conseil d instruction criminelle est supprimée. En conséquence, le juge d'Inctruction, sur le réquisitoire écrit du Commissaire du Gouvernement, rend seul l'ordonnance, laquelle est susceptible d'appel, conformé- ment à la loi.

Art. 4L Le personnel destribunaux est form<^ comme suit ; Tribunal de première instance de Port-au-Prince :

Un Doyen

Huit Juges, dont deux Juges dTnstruction. Un Commissaire du Gouvernement Deux Substituts

Un greffier,sept commis-gretfiers, trois commis du Parquet, trois huissiers audienciers, deux hoquetons.

(1 ) Tr^tiisfôré à Oiianamiiilhc. ''Loi 'Iii '- Octolirc 1918

13S

Tribunaux de première Instance du Cap-Haïtien, des Cages, dès Gonaïues, de Jacmel et de Jérémle :

Cinq Doyens

Vingt-cinq Juges, dont cinq Juges dinstruction (^inq Commissaires du Gouvernement (jnq Substituts

Cinq greffiers, vingt commis-greffiers, dix commis du Par- quet, cinq huissiers audienciers, dix hoquetons.

Tribunaux de 1ère. Instance de Port-de-Palx, Saint-Marc, Petit Goâue, Anse-à-\eau, Aquln et Fort-Liberté.

Six Doyens

Dix-huit juges, dont six juges d'instruction. Six Commissaires du Gouvernement Six Substituts

Six greffiers, douze commis. greffiers, six commis du Parquet, six huissiers audienciers, douze hoquetons.

Art. 42.— Les huissiers exploitants près les Tribunaux de 1ère. Instance, sont nommés par l'assemblée générale des juges.

Les huissiers des Tribunaux de 1ère. Instance, dans l'éten- due du ressort, pour toutes atïaires, instrumenteront en con- currence avec les autres huissiers excepté ceux des Tribunaux de Cassation et d'Appel dans le lieu siège l'un d'eux.;

Art. 43 -- Chaque Tribunal de 1ère, instance donnera au moins trois audiences civiles ordinaires, une audience com- merciale ou maritime et deux audiences correctionnelles par semaine. Néanmoins, le Tribunal de 1ère, instance de Port- au-Prince donnera au moins cinq audiences civiles ordinaires, deux audiences commerciales ou maritimes et trois audien- ces correctionnelles par semaine

Des audiences extraordinaires seront en outre accordées pour les affaires requérant célérité. Elles se tiendront indépen- damment des audiences ordinaires, au jour et heure fixés par l'ordonnance abréviative de délai.

Art. 44 Les audiences auront une durée de deux heures au moins, sauf si le rôle est épuisé.

Les heures d'ouverture des audiences ordinairesseronl lixées par un règlement intérieur qui est affiché au Greffe et d'ans les salles d'audience. Le temps affectéaux audiences ne pourra être consacré qu'au prononcé des jugements et à l'audition des affaires inscrites au rôle.

Ail. 45.-1.6 D )yen entend les référésà un jour et à une heu- re'déter'iiinés parle règlement intérieur Le délai ordinaire des référés est d'un jour franc outre les délais de distance,

♦- 139

En cas d'empêchement du Doyen, il esl remplacé par un autre juge dans l'ordre du tableau. Les ordonnances d^ réfé- rés doivent être rendues au plus tard dans les 24 heures de l'audition de la cause, sous les sanctions prévues en l'article 6 de la loi du 26 Septembre 1895 sur les délibérés

Pour les référés introduits sur procés-verbaux d'exécution, le Magistrat sera tenu, sous les mêmes sanctions, de pronon- cer les ordonnances séance tenante.

Les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel. Le délai de l'appel est de huitaine franche à partir de la signi- fication de l'ordonnance à personne ou à domicile réel ou élu, outre le délai de dislance.

CHAPITRE V.

DE l'instruction.

Art. 46.— Il sera tenu au Greffe de chaque Tribunal de 1ère, instance un rôle général de toutes les causes dans l'ordre de leur présentation.

Il y aura, en outre, des rôles d'audiences. Le Doyen de chaque Tribunal fixera, chaque fois qu'il y aura lieu, la répar- tition des causes entre les différents juges

Art 47.— Les déclinatoires, les exceptions et règlements de procédure qui ne tiennent pas au fond, les demandes de mise en liberté, de provisions alimentaires et toutes autres de pa- reille urgence seront appelées sur simples mémoires pour être plaidées et jugées sans remise ni tour de rôle.

Art.48. —Les plaideurs n'ont droit qu'à une remise de cause et dans ce cas, l'affaire sera toujours renvoyée à jour fixe

Aux appels des affaires, celles énoncées plus haut seront retenues pour être plaidées et jugées avant celles du rôle d'audiences.

Art. 49. -Au commencement de chaque audience, le juge fera appeler les causes portées sur le rôle d'audiences. Toutes les causes les deux parties se présenteront et déclareront qu'elles sont prêles à plaider seront retenues à cet effet

Art. 59 Si la pirtie qui poursuit l'audience ne comparaît après deux appels, la cause sera retirée du rôle

Art. 51. Une cause retirée du rôle n'y sera inscrite à nou- veau que sur le vu du jugement de radiation dont le coût aura été acquitté.

Art 52 - Lorsqu'il aura été formé opposition par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle, à moins (ju'il ne soit accordé par le Doyen un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition,

- 140 -

Art. 53. Dans toutes causes, les parties soit pour requérir défaut, soit pour plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience,leurs conclusions signées d'elles ou de leurs défenseurs avec le numéro du rôle de l'audience. Art. 54 —Lorsque le juge trouvera qu'une cause est suffisam- ment édairée, il pourra faire cesser les plaidoiries

Art. 55.— Le greffier mentionnera sur la feuille d'audience, chaque jugement aussitôt qu'il aura été rendu. La minute des jugements sera littéralement transcrite sur un registre spé- cial signé du juge et du greffier.

Le juge quia jugé, vérifie la feuille d'audience et la signera avec le greffier au plus tard dans les vingt quatre heures.

CHAPITRE VI.

UES JUGES, DU MIMSTKRU PUBLIC, DES OinCIERS MINISTÉRIELS. SPCtion I. DES JUGES.

Art. 5G. Les juges sont tenus de résider dans la ville est établije tribunal dont ils sont membres. Art. 57. Indépendamment des attributions qui leur sont dé- volues par les différents codes, les doyens sont spécialement chargés de la police intérieure des tribunaux qu'ils président et dy faire observer les lois et règlements

Art 58. —Toute décision emportant contrainte par corps con- tre un Magistrat entraine la buspension et ia perte de son traitement pendant le temps que dure la suspension

Art. 59. Tout juge convaincu, par une décision pas- sée en force de chose jugée, de forfaiture, de concus.sion ; celui qui aura élé condamné pour déni de justice, celui qui anrait subi une condamnition à une ?3eine afl' '*^v.^ o;» 'nfamint'* sera destitué. D.ias les cis ci-dessus, !;> juge n aura drou ;• .' cune pension et sera rayé du labieau.

Section 2. du ministère public.

Art 60. —Les Commissaires du Gouvernement el leurs Substi- tuts sont les agents du Pouv(jir Exécutif près les tribunaux lis concourent au m lintien do. l'ordre dans les tribunaux, à l'exécution des lois et des jugements.

Art. 61. Le Ministère public près les tribunaux de première

instance et celui près les tribunaux d'appel sont cliar.rîés de

poursuivre et de défendre toutes causes qui intéressent l'Etat.

Ils procèdent d'office dans toutes les affaires qui intéressent

la Société en général.

Ils interviennent dans toutes causes qui intéressent les mi-

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ueiirs, les absents ou les interdits, lorsque leurs intérêts sont né«ïligés par les tuteurs, subrogés-tuteurs ou curateurs.

Ils correspondent entre eux pour les besoins du service et font rapport au Secrétaire d'Etat de la Justice.

.\rt. 62. -Le Ministère public près le Tribunal de Cassation exerce ses fonctions, soit ^onime partie jointe, soit comme partie principale, suivant les cas établis par la loi.

Art. 03. -Le Ministère public fait au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles . Le Tribunal est tenu de lui en donner acte, d'en délibérer et de prononcer audience te- nante

Art. Cl —Dans aucun cas, le Ministère public n'est paisible des frais de justice ni de consignation d'amende

Art 05. Il vérifie la comptabilité du Greffe du Tribunal près lequel il exerce ses fonctions.

Art. 66.— En cas d'empècbement ou d'absence des ofiiciers chargés du Ministère public près les tribunaux, le président ou le doyen du tribunal désigne un juge pour occuper le Parquet

Art 67. Le Ministère public près chaque tribunal veille à ce que -les lois et jugements soient exécutés; sur sa demande le président du tribunal esttenu convoquer une Assemblée générale pour entendre ses observations.

Art. 68. Le Ministère pul)licest tenu d'envoyer tous les six mois au Secrétaire d'Etat de la Justice un état contenant le nombre des causes portées sur le rôle le nombre des affaires jugées par défaut et contradictoirement, celui des atTaires à juger et les motifs du retard des affaires non jugées.

Art. 69.— Dans les Tribunaux de 1ère instance, toutes les fois qu'il y aura lieu de communiquer sommairement au Ministère public, la communication sera faite au moins une demi heure av«'>nt l'audience.

Art. 70 Dans les causes introduites dans les délais ordinai- res, cette communication sera faite dans les trois jours qui précéderont l'audience, indiquée pour la plaidoirie.

Art. 71. Dans les cas ci-dessus, à défaut de la communica- tion, l'affaire ne sera pas entendue.

Art. 72.— "Lorsque le Ministère public ne portera pas la parole sur le champ il ne pourra demander qu'une remise à jour fixe pour conclure soit verbalement, soit par écrit; il en sera fait mention au plumitif de l'audience.

Art. 73. Le Ministère public n'assiste pas aux délibérations du tribunal, si ce n'est à celles concernant l'ordre et la police intérieure.

Section .'L— ofs greffiers.

Art 74. Les greffiers sont chargés de la régie des greffes et

- 142 --

sont persorinellenienl responsables des valeurs qu'ils perçoi- vent et des pièces dont ils sont dépositaires.

Art. 75. Les greffiers perçoivent le coût des jugements. des amendes, des taxes et tons autres Irais prévus par la loi. Ils consignent ces perceptions dans leur comptabilité qui est ar- rêtée mensuellement par le Doyen etle ('ommissaire du Gou- vernement.

Art 76 —Il n'est alloué aucun frais de bureau ou autres aux grefiiers; ils perçoivent pour leur propre comptera totalité du coût des expéditions, extraits et copies des actes et la totalité lies droits de recherches des actes et pièces déposésau Grelîe.

Ces dits actes avant d'être remis aux parties devront être taxés conformément au tarif et visés par le Doyen

Art. 77. Les droits de greffe appartiennent pour moitié à l'Etat et pour moitié au greffier En retour.le greffier est tenu de fournir à ses frais et sur état arrêté par celui qui préside le tribunal, les registres et les fournitures nécessaires à la marche du tribunal, telles que papier, plumes, etc.

Art. 78 Du > au 10 de chaque mois le greffier expédie au Département de la Justice, pour être transmis à celui des Fi- nances, une copie de son livre de caisse pour le mois précé- dent, certifiée du président du tribunal et du Ministère pu- blic; sur l'ordonnance de recettes dressée contre lui, il verse à la caisse publique la portion des droits revenant à l'Etat.

Art. 79 Les greffes resteront ouverts huit heures au moins chaque jour; les heures d'ouverture et de fermeture seront fixées par le règlement intérieur.

Art. 80.— Le greffier ou un commis greffier tiendra la plume auK audiences et assistera le juge dans toutes les opérations.

Section i. des avocats.

Art. 81. Les avocats militent devant tous les tribunaux. Cependant, pour plaider devant un tribunal autre que celui près duquel ils sont commissionnés,ils seront munis d'un cer- tificat d'identité délivré par le Bâtonnier ou par le Doyen du tribunal devant lequel ils ont prêté serment

Art. 82 Ils sont assujettis aux lois et règlements de police intérieure des tribunaux devant lesquels ils militent.

Leurs actes et frais sont soumis à la taxe du Doyen.

Section .5,— des huissiers

Art. 83. Les huissiers audienciers salariés par l'Etat sont chargés du service intérieur tant aux audiences qu'aux assem- blées générales.

~ li3

Ils doivent se rendre au lien des séances une heure avant l'ouverture. Ils prendront au gretïe l'extrait des causes qu'ils devront appeler.

Ils maintiennent sous les ordres du Doyen et du Ministère public la police des audiences.

Art 84.— Les huissiers exploitants sont nommes par l'As- semblée générale des juges, ils prennent rang'après les huis- siers audienciers. Ils lonl concurremment avec eux les actes, exploits et significations.

Art. 85 'lous les actes du ministère de liiuissier seront mentionnés sur un répertoire à ce destiné à peine de des- titution; ce répertoire sera paraphé ])ar le Doven et arrêté mensuellement par le Ministère public

CHAPITRE VII.

DE LA RETRArrE.

Art. 80. -~ Les juges des tribunaux de 1ère instance, des tribunaux d'appel et du tribunal de Cassation pourront' être mis à la retraite à 1 ïige de 70 ans.

Art. 87. Les juges pourront aussi être admis à la retraite ou y être mis d'ofiice, quoique âgés de moins de 70 ans, s'ils sont atteints d'infirmités graves ou i)ermanentes les rendant inaptes à continuer l'exercice de leurs hautes fonctions.

Art 88.— Dans les cas prévus par 1 article précédent, 11 sera formé une commission de trois docteurs en médecine dont l'un désigné par le Département de la Justice, un autre par le magistrat intéressé, s'il le juge nécessaire, et le troisiè- me par l'Assemblée générale des juges, assemblée à laquelle ne sera pas admis le magistrat intéressé. Si le magistrat ne désigne pas son médecin, les deux autres en désignent un troisième. La commission, après avoir prêté serment entre les mains du président du tribunal, de i emplir sa mission en toute conscience, procédera à Texamen du magistrat dont il s'agit et dressera un rapport elle dira si ce magistrat est ou non dans l'incapacité d'exercer désormais ses hautes fonc- tions.

En cas de refus par le magistrat de se laisser examiner, il sera mis d'office à la retraite

Art. 80.— Les juges du tribunal de Cassation qui ont fourni une carrière de 25 années au moins auront droit à une pen- sion égale au tiers du traitement dont ils jouiront au moment ils seront admis à la retraite.

Ceux des tribunaux de 1ère, instance et d'Appel, s'ils ont de même fourni une carrière de 25 années au moins, auront

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Iroit à une pension égale à la moitié du Iraitement dont ils jouiront au moment ils sont admis à la retraite.

Sont comptées dans les 25 années de service, celles passées comme juge ou officier du Ministère pul)lic près des tribunaux, dans les fonctions législatives, dans celles de directeur, pro- fesseur ou inspecteur de l'enseignement public.

Si les juges des tribunaux de Cassation de 1ère, instance et d'Appel, n'ont point fourni 25 années de service, sans que néanmoins leur état de service soit inférieur à 12 années ils n'auront droit qu'à une pension liquidée à la moitié de leur dernier traitement.

La dite pension ne pourra pas excéder cent gourdes par mois.

Art- 90. Les magistrats admis à la retraite continueront à figurer au iableau à titre honorifique et assisteront dans les rangs du tribunal aux cérémonies publiques.

CHAPITRE Vill.

nisposrnoNs spkciai.es.

Art. 91— Les juges de tous les tribunaux et le Ministère iniblic porteront en siège la toge; les greffiers et huissiers de service, le costume noir. Les avocats porteront à l'audience la robe.

Art. 92 Les décisions des tribunaux de paix, de 1ère, instance porteront le nom de jugement, celles des tribunaux d'Appel et de Cassation porteront le nom d'arrêt.

Art. 93. Les décisions seront rendues « au nom de la Ré- publique » et porteront le mandement exécutoire.

Art. 91. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 4 Septembre 1918, au 115ème. de l'Indépendance.

Le président ,

LÉGITIME. Les secrétaires,

D*" D. L.\R0CHE, J. M. Ghandoit

Mj

AU NOM DE LA HEPUBLIQUE

Le Piési(l(MiI (lo la Ké|)nl)li(|P.e ordonu)^ (|ne la Loi ci-ilessus soil revvMiie (lu Sceau de la Ut''|>ultli(|ue, iui|)iiuit''t', |)ul)liée el exécutée.

Donné au [*alais National, à l'orl au Prince, le M Septenilue lUlS, an 1ir)ènie, de Tlndépendance.

DARTIGUENAVi:.

Par le Présidt'nt ; Le Secrétaire cVElal de la Justice, E. G. LAPORTE. Le Secrétaire \iVRtal des Finances, LoLis BORNO.

Port-au-Prince,^le H >e|>lembre 11!?^,

Le Skcrétaire d'Etat au Déi>artement de l'Intérieu?.. Cîivulîûro.

Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux civils

de la République.

Monsieur le Commissaire,

Des rapports qui me sont parvenus, il ressort que des vols fréquents d'animaux se commettent dans les campagnes el que fou interprète mal le Communiqué du Départen\ent en date du 1 Janvier de lannce dernière, publié au Journal Officiel du 8 du même mois, Nos, 1 el 2, avisant que la circulation est garantie sur tout le territoire de la République, et qu'en con- séquence, le service des permis de voyage est supprimé.

La pensée de mon Département, en prenant une telle dé- cision, était simplement de rompre avec l'ancienne pratique des permis qui portait atteinte à la liberté individuelle des ci- toyens. Le sus (lit Communiqué ne saurait donc préjudicier aux dispositions de l'article 49 du (x:)de rural exigeant de ceux qui veulent conduire des animaux d'une commune à une autre, un permis mentionnant la nature et la quantité, Pétam- pe ou les étampes de ces animaux, le lieu de départ et celui de leur destination.

Le Département vivement ému des doléances qui lui

-. 146

sont adressées au sujet des vols plus haut signalés, lient à y remédier promptement. En roccurrence, il vous invite. Mon- sieur le Commissaire,^'/ (Irmaiidcrsans /-t'/a/YZ aux Magistrats communaux de votre juridiction, depi\'iidrr immhUdle.mpnl tailles mesures utiles, pouvant assurer l'ohscrvat on de la for- malité légale précitée dont le but tend à enraver ce genre d'abus.

Dans l'attente de vos prochaines communications, recevez, Monsieur le Commissaire, les nouvelles assurances de ma considération distinguée.

B. DARTIGUENAYE.

LOI

DARTIGUENAYE Président de la Répiulique

Usant de linitiative que lui accorde l'article 05 de la Cons- titution ;

Yu l'article II de la Convention du IG Septembre 1915;

Yu l'accord intervenu à \Vashington le 27 Juin 1916 ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Pxelalions Exté- rieures, des Finances et du Commerce ;

Et de l'avis du (<onseil des Secrétaires d'Etat;

A PROPOSÉ ;

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:

Art. 1er. Esl et demeure sanctionné, l'Accord intervenu à Washington, le 27 .luin 191(i, llxant les appointements et Irais du Conseiller Financier, du Receveur Général des Douanes et du Receveur Général-Adjoint des Douanes.

Art. 2.-- La présente loi, à laquelle est annexée copie du- dit Accord, sera publiée et exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 1 1 Sep- tembre 1918, an llôème. de l'Indépendance.

Le président,

LÉGITIME. Les secrétaires,

.1. M. Grandoit, Dr, D. Laroche.

147

AU NOM m LA IIKPrBLIOl K.

Le Piésideiil de la n»''|)iilili(|iu' oidonne que la fiiii ci-dossiis soil rev(''liie du Sceau de la lîépiil)li(j(if, iiiipiiiiiét', piihliéê el cxéciilée.

Donné au Palais National, à l'oil-au-l'iince, le 1:2 Sepleiuluo l'.ll^?, an I l.'je.de l'Indépendance.

DAiniGUENAVE. Par lePrésidenl:

Le Secrétaire dElai des Relalions Exiérieures, des Finances el du Commerce,

Louis BORNO.

ACCORD

Sur la nominalion du Conseiller Financier, du Receveur (iénéralel sur la fixalion de leUrs appoinlemenls.

Les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont convenu ce jourd'liui que les fonctionnaires ci- après désignés, qui devront être proposés et nommés ainsi qu'il est stipulé à Tarlicle II du Traité entre la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Port-au-Prince, le 16 Septembre 1915, recevront, aux termes de l'article V de ce traité, le traitement annuel suivant ;

Le Conseiller Financier.

P. fi.OOO.OO en monnaie des Etats-Unis à titre d'appointe- ments et P. 4. ()()(), (M) en monnaie des Etats-Unis à titre de frais personnels.

Le Receneur Général des Douanes.

P. ."). 500,00 en monnaie des Elal-s-Unis à titre d'appointe- ments el P. ;>. 500,00 en monnaie des Etats-Unis à titre de frais personnels.

Le Receoeiir générai-adjoint des Douanes.

P. 4.800,00 en monnaie des Etats-Unis à titre d'appointe- ments et P. 1.200,00 en monnaie des Etats-Unis à titre de frais personnels.

148

Il est convenu, en outre, que jusqu'à ce qu'un arrangement ultérieur soit intervenu entre les Hautes Parties contractantes, le Président d'Haïti nommera, sur la proposition du Prési- dent des Etats-Unis et aux appointements fixés sur la recom- mandation de ce dernier tels autres assistants et employés qui seront jugés nécessaires pour aider le Receveur Général à percevoir, recevoir et appliquer convenablement tous les droits d'entrée et de sortie provenant des divers douanes et ports d'entrée de la République d'tlaïti.

Il est entendu toutefois que le total des appointements et frais prévus ci-dessus pour tous les fonctionnaires et em- ployés dont il est fait mention, ne dépassera pas les 5 o/o ( cinq pour cent ) des perceptions et recettes des Douanes, sauf accord ultérieur entre les deux Gouvernements.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Conven- tion et y ont apposé leur cachet.

Fait en double original, à Washington, D. C., ce 27 Juin 1916.

( Signé ): SoLON Ménos, Pierre Hudicourt, Auctstf Ma- c.LOiRE, Robert Lansing.

Certi^é conforme :

Le Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures, des Einances et du Com nen e,

Louis BORNO.

LOI

DARTIGUEXAVE

rRl':SIDF.XT DE LA Rl'PUHLl^U'E.

Usant^de l'initiative que lui accorde l'article ô.') de la Cons- titution ;

Vu l'article 10 de la Convention du 16 Septembre 1915 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures et des F'inances, et du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;

A proposé:

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Et le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante:

Art. 1er. Est et demeure sanctionné, l'Accord intervenu à Washington, le 24 Août 191G, entre Monsieur Solon Ménos, Représentant du Gouvernement Haïtien et Monsieur Robert Lansing, Représentant du Gouvernement des E^tats-Unis d'A- mérique, iixant l'organisation, le cadre, les appointements et frais de la Gendarmerie d'Haïti.

Art. 2. Les dépenses nécessitées par le service de la Gen- darmerie seront soumises aux règles établies par l'art. 5 de la Convention du 10 Septembre 1915 et par la loi de finances accompagnant le Budget Générai de la République,

Art. 3. La présente loi sera pui)liée et exécutée à la dili gence des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Sep lembre 191<S, an Uôèmc. de l'Indépendance.

Le préside ni,

LÉGITIME. Les secrétaires,

J. M. Ghan'doit, Dr. D. Laroche.

AL NOM DE LA KÉPUBLIOLl-:

Le Préàideiil de la République ordonne que la Lmi ci-dessus soil revêt du Sceau de la liépubliquc, impiiniée, [(ubliée, et exécutée.

Donné au Palais National, à Port au-l rince, le 12 Septembre 1918, 1 lâènie. de rindépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président .• Le Secrétaire cVEtat de ÏIntérieiu\

B. DARTIGUENAVE. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Louis BORNO.

«« 150

ACCORD. Sur la Gendarmerie d'IIaUi

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gou- vernement respectif, sont convenus, ce jourd'hui, de ce qui

l""— Le Corps des conslables prévu à l'arlicle X du Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et la République d Haïti sioné a I^ort-au-Pnnce, le 16 Septembre 1915, sera connu comme bendarmerie Haïtienne. Son elï'ectir et les sommes à débour- ser pour les soldes, les rations, les frais de fonctionnement ctc , seront établis d'après le tableau ci-dessous-

EFFECHF PAR MOIS

PAR AN

1 Commandant : : I 250,0;) |. 3.()0î),(K)

1 Commandant adjoint « 200,00 a *' 400 00

4 Directeurs « 200,00 « Ô.GOO^OO

9 Inspecteurs (^ 150,00 « 10. 200 00

1 Quartier-maître pav. directeur « 200,00 « 2 400 00

2 Quartiers-maîtres payeurs ad-

. >r.r'^J"*^.-'"^P^^^^"^'^' «150,00 (( 3.600,00

1 Médecin directeur. « 200,00 « 2 400 00

2 Médecins inspecteurs « 150,00 « 3 OOo'oO

18 Capitaines « 150,00 ^ 32.40o'oO

21 Premiers lieutenants « 100,00 « 25 20000

3 Premiers lieutenants f corps sa-

nitaire) (( 100,00 « 3 600 00

;U) Seconds lieutenants « 60,00 « 28 080 00

8 Seconds lieutenants ( mitrail-

^ ^ leuse) _ « 50,00 « 4.800,00

b Seconds lieutenants ( corps sa-

,^ ^ "ilaire) « 60,00 « 4.320,00

19 Sergents-majors « 25,00 « 5.700 00

12 Sergents ce 20,00 a 26.880;00

]i ^i*P°^;^»^ « 15,00 c( 47.160,00

0 Musiciens « 10,00 « 4.800,00

Gendarmes « 10,oo «_^Ï2.000,()0

Solde de l'ellectif T~'4787fTr)7)0

HATIOX

33 enrôlés à 10 centimes par jour « 92.455,00

A reporter * 57ÏW)3'ôO

151 Personnel de bureau,

PAR MOIS PAR AN

Report I 070.595,00

1 Secrclaire ,. $ 100 *. 1/200

1 commis du commandant « 45 « 540

1 commis du commandant adj « 45 « 540

2 commis ce 50 « 1.200

1 1 commis « 45 « 5.040 U.420.00

Fourrage et remonte « 40 000

Habillement , « 66.000

Munitions et exercice de tir « 15.000

Hôpital, remède, etc. « 10.000

Frais de transport, cartes, four- nitures de bureau, service de

renseignements etc <( 35.000

Frais divers, loyers et réparations des casernes, outils, ustensiles de

cuisine, d'éclairage, etc.. « 20.000 186.000,00

Total des forces de terre . 766.015,00

GARDES COTES.

COl'ï ANXL'EL DE l'eNïRETIEN.

2 inspecteurs à I 1.800 $ 3.600

4 premiers lieutenants « 1.200 « 4.800

4 ingénieurs „. « 276 « 1 104

4 quartiers-maîtres à « 216 « 864

30 matelots à - (( 156 « 4 680 15.048,00

Combustibles « 20.000,00

35.048,00

II.— Il sera établi et maintenu un service de gardes-côtes ([ui, formant une partie intégrante de la Gendarmerie, fonc- tionnera sous les ordres et la liante direction du Conmiaii- dant de la Gendarmerie, et, outre les débours annuels ci-dessus énoncés, une somme de 75.000.00 dollars sera affectée à l'acbat des navires requis j)our ce service. Ces navires pour- ront servir au transport des troupes, des employés du Gou- vernement et des fournitures de toutes les administrations suivant les ordres du Commandant de la Gendarmerie, soumis à la direction du Président d Haïti.

111. Tous les ofliciers américains de la Gendarmerie seront

- 152

nommés par le Président d Haïli sur la proposition du Prési- dent des Etate-Unis; ils seront remplacés par des Haïtiens lorsque ceux-ci auront démontré par un examen leur aptitu- de à exercer le commandement conformément à larlicle X du Traité.

IV. La Gendarmerie sera considérée comme l'unique lorje militaire et de police de la République d'Haïti; revêtue du plein pouvoir pour maintenir la paix intérieure, garantir les droits individuels et faire strictement observer les clauses du Traité Elle aura la surveillance et le contrôle des armes et munitions, des articles militaires et du commerce qui s'en fait dans toute la République. Elle ne sera soumise qu'à la direction du Président d'Haïti; tout autre fonctionnaire dési- rant les services de la Gendarmerie devra en faire la demande à l'ofticier de ce Corps le plus proche.

La garde particulière prévue par l'article 175 de la Consli- lulion d'Haïti se composera de cent hommes du Corps de la Gendarmerie qui, choisis par le Présideni d'Haïti, seront por- teurs d'insignes distinctifs pendant la durée de ce service.

V. Tout ce qui a trait au recrutement, aux nominations, à l'instruction ou entrainement, aux examens, à la discipline, au fonctionnement, aux mouvements de troupes, à l'habille- ment, aux rations, aux armes et à l'équipement, au logement et à l'administration sera du ressort du Commandant de la Gendarmerie.

VL— La Gendarmerie sera organisée et pourvue d'officiers ainsi qu'il est prévu à l'article X du Traité. Le personnel du Rureau de la Gendarmerie sera composé de citoyens d'Haïti.

Vil. Les règlements et ordonnances concernant l'adminis- tration Intérieure et la discipline de la Gendarmerie seront émis par le Commandant après avoir été approuvés par le Président d'Haïti. Les manquements aux règlements ou or- donnances par les membres de la Gendarmerie pourront être punis d'arrêts, d'emprisonnement, de susi)ension de service saus solde, de retenue de solde ou de renvoi d'après les règles émises par le Commandant de la Gendarmerie et approuvées pi\r le ^'résident d'Haïti.

VIII. Tout autre infraction commise par les gendarmes for- mera l'objet d'une enquête faite ])ar des ofliciers de la Gen- darmerie, d'après les ordres du Commandant de la Gendar- merie. Si la conduite d'un gendarme est sansexcusejl pourra, suivant la décision du (Commandant de la Gendarmerie, être renvoyé du Corps et s'il est reconnu coupable, il sera puni comme le serait tout autre citoyen d'Haïti;s'il n'a pas été ren- voyé, il sera puni comme ii est dit aux articles VII ei IX du présent accord. Les olïicicrs et les hommes de hi Marine et

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de riiifanleiie de marine des Etats-Unis, servant dans la ^Gen- darmerie, continueront à être sous le ré^jiime des lois des Etats- Unis relatives à l'administration de la Marine

IX Vn tribunal composé de cinq officiers de la Gendar- merie est autorisé à ju^er tout membre de la Gendarmerie inculpé de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat Ce tribunal sera convoqué par le Commandant de la Gendarme- rie et, au cas l'accusé serait reconnu coupable, le tribunal pourra lui infliger la peine de moit ou tout autre peine qu'il aura jugé cmvenable, conformément aux lois d'Haïti, Toutes les sentences du tribunal, après avoir été revues par le Com- mandant de la Gendarmerie, devront être approuvées par le Président d'Haïti avant d'être mises à exécution.

X. Toute infraction aux lois régissant le commerce des armes, munitions et fournitures militaires, sera punie d'une amende de 1.000 dollars au plus ou d'un emprisonnement de cinq ans au plus ou des deux peines à la fois.

XI. La Gendarmerie d'Haïti sera sous la dépendance du Président d'Haïti dont tous les ordres ayant trait à la Gendar- merie seront remis au Commandant par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur. Tous les autres fonctionnaires civils qui auront besoin de sa protection ou de ses services en feront la demande à Tofficier de la Gendarmeiie, le plus élevé en grade qui sera trouvé dans la localité.

XII. Un crédit annuel de 801.063 dollars, monnaie amé- ricaine, sera ouvert pour pourvoir à la solde, aux allocations, à l'équipement, aux uniformes, au transport et aux frais d'administration et autres de la Gendarmerie d'Haïti. Le Commandant répartira ce crédit selon les besoins de la Gen- darmerie, mais le total des répartitions ne devra pas dépas- ser un douzième de crédit par mois II est entendu toutefois ([u'en cas d'excédent, le surplus d'un mois j)ourra être afTecté aux mois suivants

XllI. Les états de dépenses seront soumis par le Com- mandant d'après les ordres du Présideni d'Haïti.

XIV.— Les lois nécessaires ])our la mise à exécution des dispositions ci-dessus seront proposées au Corps Législatif d Haïti.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Conven- tion en double original et y ont apposé leur cachet.

Fait à Washingt'/ii, 1). C. ce 21 Août mil neuf cent seize»

Signé .• SoLON Mkxos, HoiiKirr Lansing.

154

ARRÊTÉ

DARTIGUENAVE Président de la République

(Considérant qu'il y a lieu de reconstituer le Tril)unal de Cassation de la Uépui)lique conformément à la loi du (i Sep- tembre courant;

Vu l'article 90 de la Constitution,

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice,

arrétk:

Art. 1er Le citoyen Auguste Bonamy, avocat, ancien Bâ- tonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, ancien pré- sident du Tribunal de Cassation, est nommé président du Tiibunal de Cassation;

Le citoyen Fléchier Anselme, ancien vice-président du Tribunal de Cassation, esi nommé vice-président du Tr.bunal de Cassation ;

Sont nommés Juges du dit Tribunal :

Le citoyen Flavius Baron, ancien Juge au Tribunal civil de Port-nu-Prince, ancien vice-président du Tribunal de Cas- sation ;

Le citoyen Emmanuel Etbéart, avocat, ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince ;

Le citoyen Anacius Champagne, avocat, ancien Juge au Tri- bunal civil de Port-au-Prince, ancien Juge au Tribunal de Cassation;

Le citoyen Justin Dévot, avocat, ancien Jugî au Tribunal de Cassation;

Le citoyen J. J. F. Magny, avocat, ancien Juge au Tribunal de Cassation;

Le citoyen Delatte Maignan, avocat, ancien Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de l'An- se à-Veau, ancien Doyen du Tribunal civil de Petit Goâvc, ancien Juge au Tribunal civil de Port-au-Prince, ancien Juge au Tiibunal de (Cassation;

Le citoyen Eugène DécatreU avocat, ancien Sui)slitul au Tribunal de Cassation;

Le citoyen P. Clodomir Surin, avocat, ancien Juge au Tri- bunal civil de Jacmel,

155 -

? citoyen Charles C Gentil, avocat, professeur à l'Ecole onale de Droit;

rticle 2. Une anipliation du présent arrêté sera remise à ;un des nouveaux Magistrats, le Jour de sa prestation de lent, par les soins du Secrétaire d'Etat au Département a Justice.

•ticle 3.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la ligence du Secrétaire d'Etat de la Justice

)nné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Septem- 1918, an llôème. de rindépendance

DAHTIGl'ENAVE.

Viu- le l'rt'siik-nl :

Secrékiire d'Etat de la Juslicc, E. G. LAPORTE.

AliRÈTE

DAKTIGUENAVE Président de la République

l'article 3 de la loi du 13 Septembre 1894 sur la mis^

Btraife des Magistrats;

isidérant que le citoyen Pascal Garoute, doven du Tri- civil de la Grand'Anse, a demandé à bénéticier des

iilions du dit article; le rapport du Secrétaire dEtat de la Justice;

le l'avis du Conseil des Secrétaires dEtat,

Arrête :

1er. -E:,t admis à la retraite le citoyen Pascal Garoute,

du Tribunal civil de la Grand'Anse.

2.— Une pinsioa da ccid g Jiirdi's lui sera, à partir de e du présent arrêté, payée mensuellement selon les pres- )ns de l'article 10 de la loi du 11 Septembre 1898.

3.-- Celte |)ension sera inscrite au (rrand Livre des ms civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Einances, ixlrait en être délivré conl'orménient à Tarticle 20 de sur les pensions civiles.

- 156

Art 4 - Le présent Arrêté sera publié et exécuté à 1 nence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des hin„ ciiacun en ce qui le concerce.

Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 11 b' bre 1918, an 115ènie de l'Indépendance

DAUTIGUENWE.

Par le Président : Le Secrétaire dElat de la Justice,

E. G. LAPORTE,

Le Secrétaire a Etal des Finances,

Louis BORNO.

COMMUNIQUÉ

Profondément touché de la terrible catastrophe qu de frapper si soudainement la ville de Port-au-Prmce, vernement s'empresse d'envoyer aux famdles victi l'incendie de la nuit du 16 au 17 Septembre courant, I sion émue de sa cordiale sympathie et ses sincères ments de condoléance.

Port-au-Prince, le 17 Septembre 1918.

LOI

DARTIGUENAVE Président de l.\ République

Vu Particle 55 de la Constitution; Sur le rapport des Secrétaires d'Etal de rinslruct que, des Finances et du Commerce; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etak;

- 157

A PROPOSÉ,

le Conseil d'Elal a voté d'urgence la loi suivante :

;, 1er. Par C.onveiUion entre le Département de l'Iiis- on publique et le Conseil d'Administration de l'Ecole ciencesAppIiqiiéesJl sera établi en la dite Kcole, comme xe des cours qui y sont actuellenuMit professés;

lo. Une Ecole du lîàliment. 2o. Une Ecole Industrielle.

:. 2. L'Ecole du Bâtiment sera une école profession- d'apprentissage. Il y sera enseigné des cours tiiéoriques

'divers métiers ( bois, pierre, fer relatifs ) au Bâtiment.

t. 3. L'Ecole Industrielle a pour l)ut de préparer aux

itries mécanique, électrique, de rameu!)lement, de la

»ture, de la peinture décorative.

e comprend en outre : une section d'arpentage ; une

: pour la préparation des conducteurs de chantiers;

troisième pour la préparation des professeurs de travaux

uels et de dessin industriel.

t 4.— Le Département de l'Instruction Publique prend

charge tous les frais que nécessiteront la création, l'en- ';n et le développement de ces deux Ecoles, de même que I tribution de leur personnel dont les appointements sont

conformément au tal)leau annexé à la présente loi. 't. 5. L'Ecole des Sciences appliquées assume l'organi-

n et la direction générale des deux Ecoles sous le haut

rôle d.i Département de l'Instruction Publique.

le met à leur disposition les locaux, laboratoires, matériel seignement et d'atelier disponibles, le complément devant

fourni parle Département de l'Instruction Publique.

ri. 6 Le régime des deux Ecoles est l'externat et la uité. Pour en faciliter l'accès aux jeunes gens de la Pro-

e, le Déparlement de l'Instruction Publique entretiencha )rt-au-Prince, suivant les prévisions budgétaires, dix ou

t boursiers, choisis au concours et recrutés à nombre égal

5 chacun des Départements de la République.

'rt. 7. Les Directeurs, professeurs et contre maîtres sont

isis par l'Ecole des Sciences Appliquées et soumis àl'agré-

it du Département de l'Instruction Publique.

rt. 8 Un règlement élaboré par l'Ecole des Sciences

'liquées et soumis à l'approbation du Département de

itruction Publique fixera la durée des éludes, les program-

détaillés, les conditions d'admission des élèves, l'horaire, peines disciplinaires, la sanction des études, et, en général, > les détails non prévus par la présente loi.

158

Art. 0,— La Convention avec l'Ecole des Sciences Ap (|uées, aiii'a une durée de neuf ans au plus, mais pourra t renouvelée à l'échéance de chaque période.

Art. 10. La présente loi abroi^e toutes lois ou dispositif (\s loi qui lui sont contraires, sauf celle du 4 Septembre 19 Elle sera exL'cntée à la (lili,£>ence des Secrétaires d'Etat rinstrnction Pul)liqne, des Finances et d:i (^aminerce, chac en ce ((ui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince. le 0 Septeml 1918, an llâème. de l'Indépendance.

Le pirsidenl.

LEGITIME.

Les secrélaires, .1. M. CiHAXROiT, Dr. D. Laroche.

AU xNOM DE LA RÉPUBl.lOl T>

Le Piésidenl de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revè du Sceau de la lîépublique, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Calais National, à l*ort-au-l*iince, le 12 Septembre 1018, I lôe. de rindépeudance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de l'Instritction publique^ Dantks BELLEGAPxDE.

J^e Secréicure d^Elal des Finances et du Commerce, Louis HORNO.

CONVKXriON

ExtrelËtatétl'Ecdle des Sciences Appliquées pour lacR' TiON d'une Ecole du Bâtiment et d'une Ecole Industrielli

Entre :

lo. Monsieur Dantès Bellegardh, Secrétaire d'Etat Département de l'Instruction publique, agissant pour et

nom de l'Elat, en vcrUi de l'aulorisation du Conseil des Se- crétaires d'Elal, d'une i)art ;

2(). I/Ecole des Sciences Applicjuées, Société civile, recon- nue d'utilité jinhlique, établie à Port-au-Prince, représentée par Monsieur Frédéric l):)ret, lu^i^énieur des ^Pines de l'Ecole Supérieure des « mines de l^aris», président du Conseil d'Ad- ministration, dûment autorisé par le dit Conseil, d'autre pai't,

11 a été convenu ce ([ui suit :

Art. 1er. L'Ecole des Sciences Aj)pliquées s'enj^age à établir, comme annexe des cours (pii y sont actuellement pro- fessés :

A. Une Ecole du Bâtiment. B. Une Fxole Industrielle.

Art. 2. L'Ecole du Bâtiment sera une école profession- nelle d'apprentissage. Il y sera enseigné les cours théoriques et les métiers suivants et tous autres qui seront plus tard re- connus nécessaires.

Savoir :

A.— Partie Théorique. Langues française et anglaise, calcul, arithmétique, géométrie élémentaire, notions de morale, d'Instruction civique, de Législation, du bâtiment, d'hygiène, de sciences physiques et naturelles et de technologie indus- trielle,

B. Partie Pratiqle : dessin, calligraphie, labora- toire,— ateliers et chantiers ( bois, pierre, fer).

Art 3. L'Ecole industrielle a pour but de préparer aux industries mécanique, électrique, de l'ameublement, de la sculpture, delà peinture décorative. Elle comprendra, en ou- tre : une section d'arpentage, une pour la préparation des commis de chantiers et une autre pour la préparation des professeurs de travaux manuels et de dessin industriel.

Il y sera notamment professé les cours suivants : langues française et anglaise, histoire et géographie, arithmétique, cal- cul algébrique, géométrie élémentaire et applications, cal- cul trigométri{(ue, physique, mécanique, chimie, histoire naturelle, technologie, hygiène, des notions de législation et d'économie industrielle, dessin, lever de plans et nivellement, calligraphie, sténodactylographie, tenue des livres, pédagogie, travaux de laboratoires et d'ateliers.

Art. 4.— Le Département de l'Instruction publique prendra à sa charge tous les frais que nécessiteront la création, l'eii- trelien et le développement de ces deux écoles.

à

160

(les dépenses seront lixées chaque année au l)udget du Département, après accord avec l'Ecole des Sciences Appli- quées.

Pour la prochaine année scolaire ( 1918-1919, ) elles corn- l^rendront :

lo.— Les premiers Irais d'installation : Les aménagements à faire aux bâtiments mis par l'Ecole des Sciences Appliquées à la disposition des deux écoles seront exécutés à la diligence d:i Département sur un plan arrêté d'un comin m accord. Eelte installation provisoire sera complétée par les construc- tions appropriées, dès que les ressources budgétaires le per- mettront ;

2o. - Le matériel d'enseignement et le mobilier scolaire : la note en sera lixée d'un commun accord entre les parties;

oo. Les appointements dn personnel soit :

Tableau (uinr.vc à la loi poiianl organisation dune école, du hàlimenl ci dune école industrielle.

Appointements du personnel,

1 Directeur de l'Ecole du Bâtiment, par mois G. ^50

1 Directeur de l'Ecole Industrielle par mois « 250 1 Professeur de langue française, d'histoire de Géographie et de morale pour les deux Ecoles

par mois « 250

1 l'rofesseur de Sciences physiques et naturelles, de mécanique et de technologie pour les deux

h.coles par mois « 250

1 Professeur de mathématique par mois , « 250

2 Professeur de dessin, Calligraphie par mois « 250 1 Professeur de langue anglaise par mois « 150

3 Gontre-Maitres à G. 250 , « 750

G. 2.400 1 Directeurdes Travaux pratiques

par mois) I or 150

Art. 5. L'Ecole des Sciences Appliquées assume l'organi- sation et la direction générale des deux écoles sous le haut contrôle du Département.

Elle met à leur disposition les locaux, laboratoires, matériel d'enseignement et d'atelier disponibles. Le complément est fourni par le Département.

Art. (r.— Le régime des deux écoles est l'externat et la gratuité.

Ail. 7.— Les |)rotesseurs ft c'oalre-maîlres sont choisis piir ll^cole des Sciences Appli({uées et soumis à Tagrénient du Déparlemenl. _

AiL 8. -Un règlement élaborr p:ir l'I vole des Sciences Ap- pliquées et soumis à lapprobation du Déparlement fixera l.i d'.irée des éUules, les pro'^ramnie.^ dclaillés, les condiiiDiis d'admission des élèves; l'horaire, les peiiies disciplinaires, !j sanction des éludes ; et, en généiai, Ions les détails non pré- vus par la présente convenlion.

Fait en double ori<.nnal. à Port-au-Prince, ïe K) Août 101. S.

LOT

DARTIGUENAVK

Pkksidknt df. ta Hépubliqi 1.

Usant de 1 initiative que lui accorde l'article o") de la Cons- titution ;

Vu l'article 75 de la loi sur les Conseils communaux, du 6 Octobre 18S! ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A propos':.

Et le Conseil d'I-Uat a roté la loi suivante :

Art. 1er. A partir du 1er. Octobre prochain, auront à payer au Conseil communal, dans les communes de première catéf(orie, une taxe de O.O.") centimes monnaie nationale par jour et par mètre carré occupé, ceux qui déposent, mélani>ent ou préjiarent sur la voie publique les matériaux de construc- lion; ceux qui placent les matières provenant des f(3uilles ou les déchets des matériaux employés dans les constructions.

Ea taxe n'est applicable (pie si les matières ou matéi'iaux séjournent |dus de six heures sur la voie j)uldi((ue.

Art. 2.- Eue taxe de 0,05 centimes, monnaie nationale, par jour et par mètre carré, sera é^'alement payée par ceux qui étalent, nettoient, l'ont sécher,entassent, emballent n importe quel article, produit ou marchandise sur la voie publique.

il sera t'ait exception pour les espaces situés devant les

hùliiiiciiLs (les douanes affectés au dépôl des produits à l'Ex- poiialion ou à l'Importation.

Art. 3. Dans le cas de construction de nature quelcon- que, nécessitant l'emploi d échafauds ou autres engins en sail- lie, hors de l'alignement des rues, il sera j)ayé une taxe men- suelle de 0.20 centimes par mètre de façuie

Art. d.--En aucun cas, les matières, matéiiaux, produits ou marchandises déposés sur la voie publique ne doivent entra- ver la liberté et la sûreté de la circulation ni occuper plus d'un quart de la largeur de la voie.

Art. ."). {'eux (jui auront contrevenu aux disposilions de la présente loi seront traduits à la Justice de paix en paiement de la taxe, et seront en outre condamnés à une amende de i à 8 gourdes.

Art (). La présenle loi al>roge toutes les dispositions de lois, décrets ou arrêtés antérieurs qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 9 Septembre 1918, an 115ème de l'Indépendanee.

Le président.

LEGITIME.

Lfs secrétaires, .1. M GriANDorr, Dr, D. L.vPxOCHk.

Ai: NOM DR LA Pd^PUBLK.HE.

Le Président A% la Ilépubliqae ordonne que la Loi ei-dessus soit revèUie du Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée. .

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1018, an 1 15ème. de l'Indépendance.

' DARTIGUENAVE.

Fnr le Président : Le Secrétaire d'Etat de t'Intérieiir, B. DARTIGUENAVE.

iêl)

LOI

DARTïnrrxAvr

l'ni:siiJi':NT ni: la lli-;i'i.'hi.ioi i;

UsaiU de l'iniliativc que lui accorde l'article Xi de la ('.v>ri4- litution ;

Considérant que le 16 Septembre courant, une partie no- table de la Capitale a été détruite par l'incendie ;

Considérant que l'oblifration s'impose à l'Ktat, dans la me- sure de ses possibilités, de fournir à tout le moins les |)re- miers secours aux citoyens qui se trous^nt réJuits au dén li- ment par des événements extraordinaires et de caractère col- lectif;

Sur le rapport des Secrétaires d'Ktat de llntérieur et des Finances ;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A pp.oposK ;

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante i

Art. 1er. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à pourvoir, par tous moyens de Trésorerie, à un crédit de Dix mille gourdes ouvert au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour subvenir aux premiers secours à porter aux victimes néces- siteuses de l'imendie du 16 Septembre courant.

Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la dili^rencf des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur.

Donné au Palais Législatif, à Pjrt-au-Prince, le 18 Sep- tembre 1918, an I15èm?. de rindépcndance.

Pour le président ;

Le 1er. srrrélaire,

.1. M. GPiANDOIT.

Les secréidires,

Dr. D. Ijihoche; ad hoc, H. Pkick,

~~ 1*4

AU NOM DE LA RÉPlBLfnLE

Le IM'ésitlenl de hi [{épuhliquo ordonne que la Loi ci-dessiis 5oil i'«- VM4ue du Sceau de la P^iépult!'t|ne imprimée, publiée ot exécutée

Donné au Palais National, à l'.».r-a!i-Prinr:e. le 18 Septembre J9IS, as 1 K)ème de rindépendauce.

DARTIGUENWE

l'.ir le PréMdent :

I.c Si'créiairf d'Elal d^s Finances. '

T.ouis BORNO. Le Secrélidre d'Elal de rïnlcriciu\

B. DARTIGUENAYE.

SOLENNITÉ.

DF. I.\ PRESTATION DE SERMENT ET DE l'iNSTALLATION DES MEMBRES DU TRIBUNAL DE CASSATION

La solennité de la prestation de sermsnt et de l'installation des membres du Tribunal de Cassation a revêtu un cachet particulier de distinction qui en fera l'une des plus brillantes manifestations de Thistoire de la Magistrature haïtienne.

Dans l'assistance nombreuse et choisie on pouvait remar- quer S. G. Mgr. J. CoNAN ; les membres dn Tribunal de 1ère, instance et le Parquet ; l'Ordre des avocat'î, presque au com- plet à la Barre ; leschefsde nos principales Administrations. Son Excellence Mr. le Président Dariic.uenave, entouré de son Conseil et suivi de son Etat major, a tenu à rehausser par sa présence l'éclat de la cérémonie, montrant ainsi tout l'in- térêt que son Gouvernement attache à 1 œuvre de réorganisa- tion judiciaire qui se précise, en cette inoubliable circons- tance, d'une façon si brillante et à la satisfaction de tous.

N'oici le programme qui avait été préparé et dont l'exécu- lion s'est poursuivie dans le sobre mais impressionnant décor de la salle du Tribunal de Cassation, pavoisée à profusion des couleurs nationales et de celles des Alliés.

PROGRAMME.

POUR LA CtEiLMUML DL l'i.NSTALLA IION DU TRIBUNAL DE CAS^A liO>

Mardi, 17 Septembre 1918.

Réunion à dix heures du matin au Palais de Justice.

Le Président de la République et son Conseil seront reçus à la porte principale par Monsieur le Secrétaire d'Etat de la Justice et les membres du Tribunal de Cassation ; Salut présidentiel i)ar la Musique du Palais;

Le Secrétaire d'Etat de la Justice siégera au Parquet, à coté du Commissaire du Gouvernement;

3' Les nouveaux Juges et les Substituts du Parquet se tien- dront debout devant le bureau du grefiier, face à leurs sièges ;

4" Le Commissaire du Gouvernement requerra la prestation de serinent de Monsieur Bonamy, nommé président du Tri-' humd de Cassation, conformément éi l'article 9 de la toi du 15 Juillet WIH.

Monsieur Boxamv prêtera serment entre les mains du Se- crétaire d'Etat de la Justice, puis gagnera son siège ;

â*^ Hymne National Haïtien;

6" J.e Commissaire du Gouvernement requerra prestation de serment du nouveau vice -président, des nouveaux juges et des substituts;

Ce serment sera reçu jiar le piésideut du Tribunal de Cas- sation; et, au fur et à mesure, les juges gagneront leurf= sièges;

7^ Musique -

Discours du Secrétaire dEtal de la Justice;

(.< « Commissaire du Gouvernement;

•( « Ijâtonnier de l'Ordre;

(. présidant du Tribunal de CASSêilii^n :

9^' Musique ;

10" Réception ;

11' A sa sortie. Monsieur le Président de la République ut son Conseil seront accompagnés par les membres du Tri- bunal de Cassation; Salut présidentiel Fait a la Secrétairerie dEtat dfc la Justict, le 16 SectLirb'^e

1918.

- 1»(3

Néanmoins, il est à noter qirun sentiment de malaise a pesé sur l'assistance entière, d'nne lutte intérieure d'émo- tions à la fois heureuses et tristes.

Si, d un côté, l'on se senlait satisfait du brillant résultat (lue signifiait la preslii^ieuse cérémonie du jour, de l'autre, 1 on ne pouvait pas dérober ses regards du spectacle des ruines encore fumantes, rd ne point entendre les plaintes et lamentations des familles que la brusque catastrophe surve- nue la nuit vient de plonger dans les privations et la misère. Devant l'étendue de ce désastre, ballotté entre les sentiments les plus contraires, chacun a senti monter dans son cœur, comme une marée, une ]»rofonde et navrante émotion. Aussi, Monsieur le Secrétaire d'Etat E. Laporle a traduit les senti- n.ients unanimes de tous, lorsque, dès le début de la cérémo- nie, il a adressé aux victimes le témoignage de la sincère aftliction et de toute la sympathie du Gouvernement.

La partie du programme concernant la réception fut sup- primée en signe de solidarité.

Aussi bien nous nous bornons à reproduire les discours dans l'ordre ils ont été prononcés :

DISCOURS du Sccj'claire Ululai de la Juslicc. Monsieur le Président, Messieurs,

« La cérémonie de ce jourconipoile une haute signification ^. )rale. Elle consacre de la minière la plus évidente la vo- le ité, &i netteiiisnt expiimée par le Gouvernement, de réali- ser ictavre do restaiiidtion nitionale, dont chacun reconnaît dspnis longtemps la néces£,ilé, mais nue les agitations d une politique criminelle ont rendue iinpossible dans le passé.

« Dans cette œuvre nécessaire de réorganisation, la pre- mière place devait revenir à la Justice. Pour tous les Etats, elle constitue en effet la garantie essentielle de l'ordre social, et 'f'> p-^nplcs les plus grands par le cnractèrr sont ceux qui (•n <»rit su taire la baric solide de leur organisation politique Ncus avons, au cours de notre histoire mouvementée, mécon- nu tro) souvent ce principe. Dans le temple, les voix vé- nérabl "S de la Loi et de la conscience devaient seules se faire ci:{end."e. le vent de^ passions man\aises a pénétré, et il a scuffle, pour les flétrir, sur bien des choses qui faisaient l'hon- neur et l'orgueil de nos institutions judiciaires.

'' T«^'u? l*? f's^ïr'ff^ raisoiînable? r>nt i*f coimn niHÏl falNi*,

- 16/

par un effort éiier^'iqile, relever le prestige coniproinis de la Magistrature haïtienne, faire disparaître de nos tribunaux tout levain de discordes et de haines personnelles, exiger de ceux cpii exercent la fonction redoutable d appliquer la Loi des garanties de savoir et de moralité, sans lesquelles les in- térêts les plus sacrés seraient exposés aux pires aventures.

Le Gouvernement est lier d'avoir entrepris celte lâche, de- vant laquelle tant d'autres avaient reculé. 11 a conscience d'y avoir apporté une absolue bonne foi et le sincère désir de réaliser, dans les meilleures conditions possibles, une re- forme que chacun estimait indispensable pour le bon renom du peuple haïtien.

« C'est pour marquer l'importance exceptionnelle que vous attachez vous-même à cette réforme. Monsieur le Président, que vous avez tenu, en compagnie de tous les Secrétaires d'Etat, à venir honorer de votre présence l'inauguration so- lennelle du Tribunal de Cassation. C'est parce que vous y attachez aussi. Messieurs, un égal intérêt que vous avez bien voulu répondre avec tant d'empressement à l'invitation du Département de la Justice.

« Je suis heureux de saluer en vos personnes les représen- tants des divers Corps constitués et des diflérentes branches de l'activité nationale. Je vous remercie d'avoir montré, en vous associant à nous dans cette manifestation, combien vous appréciez le rôle supérieur de la Justice cl l'importance de son action sociale.

« Ceux qui doutent de celte inq^ortancc st- rappelleroni l'attente presque angoissée du public à l'annonce que les nouveaux juges allaient être nommés. Cette inquiétude tra- duisait chez le plus grand nonjbre le sentiment, peut-être obscur, du danger auquel sont ezposés tous les intérêts lors- que la base des relations sociales, la Justice, chancelle et me- nace de s'ctfondrer. Pour la plupart des hommes la Justice ne se sépare pas de ceux qui parlent en son nom: elle est bonne en niaiivs,i££j £iiivâ.îit crus l££ luî^ts sent bons eu mau- vais.

Messieurs du Tribunal de Cassation,

Je ne crois pas pouvoir faire de vous un plus bel élogv' en disant (pie l'Arrêté du Président de la Dépubliquc. qui vous tlonuc l'investiture de vos émincntes foni'tions, a fait évanouir toutes leb inquiétudes, lia suiiique \os noinb fussent connus pour que se dissipât toute angoisse.

« Je peux vous assurer qu'il y a en ce moment, dans cette salle, quelqu'un qui s'estime le plus heureux des hommes; la

=-- us

joie qui accueille votre nomination est sa récompense; c'est la preuve la plus éloquente à ses yeux, que son souci du bien public et le haut sentiment ([u'il a de ses devoirs lui ont ins- piré les choix ([ui pouvaient le mieux répondre aux intérêts de la Justice.

Pour justifier la satisfaction du public, je pourrais, Mes- sieurs, prendre chacun de vous en particulier et retracer sa brillante carrière comme protesseui', juge ou avocat. ÎNIais vous me peiinettrez à quehjue rude épreuve que je mette srt grande modestie- - de m'arrétcr un instant sur la person- nalité de Me. Ronamv.

rt; Il y a des hommes, a-t-on pu diie de quelques rares per- sonnes^ qui honorent les fonctioas qu'ils occupent autant qu'ils sont honorés par elles; ce jugement s'applique mer- veilleusement à vous, Monsieur le président du Tribunal de Cassation. Jamais homme n'a paru mieux que vous adapté à sa fonction, et léminente dignité à laquelle vous a a]jpelé; aux applaudissements unanimes de l'opinion, Monsieur le Président de la Uépublique, semble avoir été créée pour vous. Pour tous ceux qui vous connaissent et qui ont suivie de près votre carrière, vous n'êtes pas seulement un Juge, vous êtes le Juge. Par une heureuse rencontre, vous réunis- sez en vous, à un degré supérieur, les qualités qui font le vrai Juge: le savoir, la discij)line morale, rim|)arliaiité.

■.', Votre science juridique, sérieuse et protonde, vous Tavez puisée dans les traités des grands niaities du Droit, avec les- quels vous a familiarisé 1 enseignement substantiel que vous avez donné, durant de nombreuses années, à l'Ecole Natio- nale de droit; vous Tavez forliuée par une expérience per- sunuelle acquise dans les luKes quotidiennes du Barreau, TOUS apportiez une documentation sans excès, aue parole claire, nette, dune belle simplicité classique, une modéra- tion de langage, une bienveillance et une courtoisie qui vous ont fait ainier de tous vos confrères et qui vous ont \h1u à plusieurs reprises, Fhonneur de diriger le Conseil de l'Ordre.

(( Celte science juridique repose sur une solide culture gé- nérale, qui vous a permis, avec une égaie aisance, d'occuper tantôt une chaire à l'Ecole des Sciences appliquées, tantôt à la direction du L}cée de Port-au-Prince, et de remplir les ab- sorl>anles fondioiis dj Miaislrc drs l-'inanecs et de rJnslriic- / :un Publique.

Dans toutes le ston^jtions que vous avez occupées, des j)Ius humbles aux plub haute'-,, vous avez adopté comme un piin- cipe sacre d'obéir à la Loi afin de l'imposer aux autres Vous avez trouvé le secret de rendre la discipline aimable. F^n ^-rn-iç vovnnf si cv*'^' '^.' rrïrrofl. 9i' par^^îi' dc tcnuc moralo

et physique, si respectueux de la règle, môme lorsque vous l'avez vous même établie, qui donc de vos subordonnés essai- rail, sans un remords, île s'y soustraire ? D'ailleurs, vous n'hé- sitez pas à rappelei- au devoir ceux qui s'en écartent et cela sans é^ard à l'amiliéou à d'autres cousidérations personnelles. Vos amis savent que vous êtes sur ce point intraitable et ils en conçoivent pour vous plus d'estime. Vous êtes juste. Me.

BONAMY.

Nous touchons ici Messieurs, à la plus difficile la plus pré- cieuse, la suprême qualité du Juge : l'impartialité.

Chacun de nous a ses passions, dont toutes ne sont pas éga- lement respectables. Toutes les l'ois que nous portons un ju- gement sur une chose ou sur un homme, elles envahissent notre esprit et tendent à l'incliner vers la solution qui leur est le plus favorable. Pour s'élever au-dessus de ses passions- - rancunes politiques, parti pris d'école, préjugés sociaux, sym- j)athies ou antipathies personnelles, pour décider en pleine sérénité de conscience et rendre à chacun la iusticequi lui est due à ses ennemis comme à ses amis,- il faut une for-ce morale, que quelques hommes seulement possèdent et sans laquelle on n'est pas un juge. Soyez le plus savant des juris- consultes, le plus éloquent des orateurs, si vous ne pouvez pas vous élt^ver à cette hauteur là, vous n'êtes pas un juge !

Celte qualité vous la possédez pleinement. Me. Bonamy, et si je ne craignais d'allonger outre mesure ce discours, je rap- ]jellerais des exemples tant de votre carrière d'avocat ou de juge que de votre passage au Ministère des Finances qui montreraient quelle scrupuleuse imparlialilé vous apportez dans le règlement des affaires qui vous sont soumises. De cela personne ne doute d'ailleurs, et Mousieii" le président DAR- TIGUEXAVE en vous donnant, au Tiribunal de Cassation le biege vous avait appelé le regretté Président LECOXTE, ne fait que confirmer de sa signature le jugement unanime de vos confrères et du public.

Messieurs, vous m'excuserez d'avoir— sans pitié pour Me. Bo\.\MV parlé si longuement de lui. Mais je pensais, en retra- çant sa carrière— a la nombreuse jeunesse qui se presse dans nos Ecoles de Droit, aux jeunes avocats, riches d'avenir et avides de gloire, qui encombrent nos Barreaux, aux jeunes Magistrats de nos Tribunaux de première instance, que le sys- tème de 1 unité de'juge va confionter avec les plus délicates ([uestions de Droit. C'est à eux tous que je pensait: pour leur offrir en modèle Me. Buxamv et comme exemple, sa carrière si rempli, et si laliorieuse !

Savoir, dignité, impartialité .• ils apprennent tous a recon- naifre. ciu.c c'est sur cette base solide (Tu'ils doivent fonder

*- 170

leurs répulttlions et leur avenir. Dans toutes les fonctions, ces qualités sont nécessaires ; mais dans les charges judiciaires, elles simposent plus impérieusement que partout ailleurs.

Vous qui parlez au nom de la Loi, soyez aussi justes et aussi sévères qu'elle même! Vousqui représentez la justice, rappelez- vous que le discrédit qui s'attacherait à l'un d'entre vous re- jaillirait sur la justice elle-même! N oubliez pas qu'un pcuplj est jugé par le sentimentqu'il montre du Droit et de la Justice, et que la Nation Haïtienne tout entière sera jugée, ' suivant l'usage que vous aurez fait,... Magistrats de tous les degrés de la hiérarchie, .. du redoutable pouvoir que laLoi confie à vos consciences !

DISCOURS du. Commissaire du Goiwcrnement tn Cassation . Messieurs les Magistrats,

^ N'attendez pas que je m'adresse séparément à chacun de vous. Mes compliments et félicitations vont à vous tous .* pré- sident, vice-président, juges et membres du Parquet; ils n'en sont pas pour cela moins sincères, je vous prie de le croire. Ma joie déborde et jene trouve vraiment pasd'expression pour vous la manifester comme je le voudrais. Le Gouvernement a eu la main heureuse en faisant choix de vous pour com- poser ce haut Tribunal. Vous en êtes dignes et répondrez certes i\ son attente.

f.e Président Dartiguenave n'est pas un homme de parti, oa plutôt s'il Cil a un, c'est bien celui da la République, c'est à dire celui de tous les citoyens de la Nation. En faisant ap- pel à toutes les bonnes volontés. tous les hommes de scien- ce et de lumière sans distinction, il prouve incontestable- ment au'il est un esprit libéral dans l'acception la plus large du mol A ce titre, ses détracteurs, s'il peut en avoir encore, doivent enfin désarmer. Honneur donc à lui ! Honneur à som Conseil qui l'a assisté dans les mesures prises. Honneur également au Conseil d'Etat qui nous a doto des lois appelées ;t assurer une bonne distribution de la .Justice !

Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse pour remercier Son Excellence le ^'résident de la République qui daigne rehausser par sa présence l'éclat de notre cérémonie. Mes renierciments s'adressent aussi aux honorables Secrétaires d'Etat, aux dignitaires du Clergé, de la Banque qui par leur présence à notre fête nous prouvent le puissant intérêt qu'ils portent à la justice, enfin à tous les hauts fonctionnaires qui Qnt bien vonln rf^pondre à noire invitation A tous, merci.

%

Quant à vous, Messieurs les Magistrats, une seule pensée vous anime en ce moment, j'en ai l'intime conviction, la réalisation du rêve que vous caresse/: réorganiser notre cher Tribunal de (Cassation sur des bases solides et durables. Pour y parvenir, vous avez heureusement à votre tête un homme de talent remarquable et de volonté robuste. Travailleur énié- rite, organisateur avisé, Monsieur Auguste Bonaniy, qui a déjà occupé honorablement le fauteuil de la présidence de ce Tribunal, saura avec votre sérieuse collaboration, atteindre le but qu'il s'est assigné en acceptant ce poste délicat qui lui a été contié.

Mes deux substituts qui me reviennent, savent ce que je pense d'eux, aussi je me dispense de refaire leur éloge. Ln leur nom et au mien, je promets au Tribunal le concours le plus empressé. Dans l'exercice de nos fonctions nous appor- terons le zèle, la ponctualité et la conscience qui conviennent, tout en maintenant l'harmonie qui doit régner entre le Tri- bunal et le Parquet. Nous agirons sans passions, mais aussi sans faiblesse, en un mot nous vous donnons l'assurance que nous ferons bon ménage.

Donc tous. Messieurs, à l'œuvre et résolument pour la bonne administration de la Justice et la marche particulière du Tribunal suprême.

DISCOURS de Me Constatin Benoit, Bâtonnier de iOrdre.

Monsieur le Président, Messieurs les Magistrats,

Messieurs les Secrétaires d'Etat^ Monseigneur,

Messieurs,

soîenni.té de ce jour comporte un enseignement et nous donne du réconfort.

Des voix autorisées ont déjà apprécia l'excellence de h\ riouTcllc orf-'anisalion judiciaire et les lieureux résultats que le pays en altea 1. L'approbation générale salue les nouveaux Magistrats qui incarnent le savoir et Tautorité morale;la .lusti- ce ne p juvait être cjn'iée à dc> gardiens plus dignes ni plus vigilants. Aussi l'OMre d3.> avocats, p ir mon or;>uie, leur souhiite la bienven le et leur exprime la foi qu'il a en U!\ avenir meilleur.

« (^e que ir> coMsf^ti» smlont avpc une réelle K.'^fisfMrtion.

« 172

c'est la cordiale enteiile eiilre.les grands Pouvoirs coiisUlués.

« La passion polili([ue avait Tait perdre, un moment la plus claire notion des vi-ais intérêts du pays.Des liaïtiens de valeur intellectuelle, sous prétexte d'indépendance t'ai-ouche,ont versé dans une hostilité ouverte, irréductible : l'abinie sest creusé de plus en plus sous leurs pas; ils se sont perdus et le pays a vu ainsi s'éparpiller une partie de ses forces vives. Les cœurs patriotes ont saigné de constater que la désunion était la seule cause de notre faiblesse et de notre instabilité.

Heureusement qu'aujouid hui les yeux sont désillés; ceux en qui brûle encore le feu sacré du patriotisme se ressaisis- sent et sont résolus à mettre un terme aux errements du passé.

<( Tant mieux pour le pays, car les circonstances tragiques et angoissantes se débat l'univers entier par suite de cette grande guerre, commandent de changer ou de rectiher notre mentalité et de nous adapter à cette ère vraiment nouvelle, afin d'en tirer le meilleur parti pour la prospérité et le bon- heur d'Haïti.

« Nous avons été on ne peut plus chanceux, après nos dé- boires et notre afTaiblissement presque irrémédiable, de trou- ver la main amie d'une grande Puissance pour nous soutenir et nous aider à sortir de l'impasse, il ne pouvait en être autre ment ; en effet, nous évoluons dans l'orbite de l'Amérique et notre erreur séculaire a été de ne pas le comprendre et de nousconsidérer comme des transplantés, comme des étrangers à notre milieu naturel.

S'il y a des hommes à se bercer encore de chimériques illusions, qu ils s'empressent de s'en dépouiller et qu'ils étu- dient plus à fond l'Amérique, comparée « à une jeune vigne (( à la sève abondante et féconde dont on ignore encore les î fruits.»

i< Il m'a été donne le rare bonheur, au cours de mon récent voyage, de mieux saisir l'ame et les vrais sentiments de notre puissant voisin qui veut pousser à leurs dernières extrémités les principes de iustice et de liberté, qui après avoir créé les Etats-Unis d'Amcri(|ae, travaille avec ardeur à réaliser les Etats-Unis d'Europe et la fraternité universelle des peuple?». Il ne mentira pas a son programme, car le monde entier l'ob- serve et attend beaucoup de cette entreprise humanitaire- Que les petits peuples se rassurent, car le principe des nn- tionalités est un des enjeux de celte guerre mondiale.

<i Si nous espérons beaucoup de l'aide puissante qui ncui est donnée, nous devuuj aussi déployer tous nos efforts, toute notre banne volonté pour réaliser î'ideal rêve. ^^ Aide-toi et le ciel t'aidera c. Dans cette œuvre de réedification entrepri- sp.. les heureuses initiatives seront touiours soutenue:: et er.-

1

I7i^

c(»iiiuyces;conHiie la Ijase doit reposer sur le rocde rUuioii de ta famille haïtienne, le plus bel cloye ([iie l'on puisse adresser à tous ceux qui ont eonliil)ué à cette belle entente, c'est de jiiioclanier et de répéter qxrits ont donné aux cœurs patriotes un haut enseignement et un vrai réc(~»nfort j^ar la solennité de ce j<^ur.

DiSCOlRS <Ir Mr. ArorsTr Boxamy

'< Monsieur le Président de la Répblique,

■' H va environ trois mois. Votre Excellence me ht l'hon- neur de me convo((uer au Palais National, La nouvelle ('ons- titution venait d'être promulguée. Elle prévoyait une réforme (le la Magistrature nationale, une nouvelle organisation des tril)unaux. A cet eflet elle suspendait pendant ùuc période de six mois l'inamovibilité des juges. C'était une mesure grave entre toutes. Mnis elle était justifiée. Depuis longtemps l'on se plaint de nos tribunaux. A ia faveur denos troubles civils, de nos trop fréquents changements de Gouvernements, les choix que Ton faisait pour combler les vacances qui se produisent dans nos cours de justice n'avaient pas été toujours iieureux. ils étaient trop souvent dictés par la politique, par le besoin de donner des places aux amis qui avaient contribué à l'avè- nement du nouvel ordre de choses II en a été ainsi dans toute la République .le m'empresse d ajouter qu'il y eût par- ci par-là de très honorables exceptions. Dans l'ensemble, notre Justice laissait donc à désirer. C est incontestable.

<( Votre Excellence, au cours de l'entrevue à laquelle je viens de faire allusion, voulut bien m'indiquer ses vues sur la réformeque leGouvernement allait incessamment entrepren- dre. Dans votre pensée, Monsieur li Président, la politique devait y rester entièrement étrangère. On ne récompense pas des amis politiques, en les appelant aux fonctions deju- dicaturc, lors((u'ils ne réunissent pas les aptitudes nécessai- res pour les remplir.Ge sont des fondions t;op délicates, trop exigeantes. l'ne bonne et saine distribution de la justice cons- titue une des bases essentielles de l'existence d'une iiation. F.n confier la mission à des gens inaptes, soit au point de vue des connaissances spéciales indispensables, soit à celui non moins indispensable de la moralité, de la probité indi- viduelle, constitue un crime contre la Patrie, ])uisque c'est lexistence même de la Patrie que l'on mine ainsi'par la base.

ff Ge sont ces idées que Votre Excellence m'exprima dans un langage dont l'élévation et la sincérité émue me louchèrent Brofondément.

fl Vous m'avez alors demandé, Monsieur le Président, si j'accepterais de vous aider en reprenant la présidence du Tribunal de Cassation. J'aurais été personnellement infiniment heureux de voir conserver h la tête de notre Magistrature Mr. Léger Cauvin, l'avocat émincnt entre tous ; nul ne pouvait présider avec plus de compétence notre Cour suprême. Je n'aiiraismêmepas hésité, loclierot vénéré Maître conservnntse.s liiutcs fonctions, à accepter un simple siège de .Juge; je n'aurais nullement cru déchoir, aucune diflerence n'exi.stanl entre les membres d'un même tribunal, président et juges

(t Mais les circonstances sont quelquefois plus fortes que la volonté des hommes. Du moment que le remplacement de Mr. Léger Cauvin s'imposait au Gouvernement,je n'avais plus aucun motif de me dérober. Le citoyen, je le crois, n'a pas le droit de se dérober lorsque son service est requis par son pays et qu'il croit pouvoir l'accomplir dans les conditions de dignité et d'efficacité qu'il estime nécessaires. J'acceptai donc votre ofiVe, Monsieur le Président, comme j'avais accepté en 1912, la même offre de la part du toujours regretté et inou- diable Président Leconte.

._^(( Mais que lescirconstances sont difTérentes ! Entre les deux époques que ne sépare cependant qu'une courte période de six ans, que d'événements, que de ruines accumulées !

.( Votre Gouvernement a la tâche redoutable de tirer le le pays de l'abîme l'ont plongé ces désastreux événements. Les éléments indispensablesà l'accomplissementd'une pareille (l'uvre existent-ils? Beaucoup en doutent; beaucoup estiment que nous ne pouvons pas nous gouverner et affirment que tout le démontre J'avoue que le doute, au moins, est bien per- mis. Pour ma part, néanmoins, ma foi en l'avenir, en un avenir meilleur, reste inébranlable.

(( 11 me semble que Dieu n'a pu permettre la création de la Patrie Haïtienne, avec les éléments inconscients du début tt cependant dans des conditions si brillantes et si héroïques pour ne lui accorder qu'une existence éphémère Non ce n'est pas possible.

Il nous faut reprendre courageusement l'œuvre compromise des Ancêtres et nous efforcer delà revivifier.L'on a dit qu'elle n'était pas née viable Mais, n'a-t-on pas vu des enfants qui, on apparence, étaient destinés à une prompte mort grandir ru force et en vigueur grâce à des soins intelligents et per- sévérants ? C'est ce qui a manqué malheureusement à notre nationalité. Loin de ménager une œuvre si fragile, loin de l'entourer de notre vigilante sollicitude, nous lui avons livré, sans arrêt, le« assauts les plus meurtriers.il nous faut la faire fenaflre et poair cela changer résolu mient de systèise,rcnoRceç

à des procèdes évidemment mauvais, modiiier nolr« mentu- lilé, conséquence de nos luîtes sanglantes, notre esprit d'égoïs- me, de dénigrement systématique, de méfiance d'où sont ve- nues nos divisions cjui paraissent irréductibles. Il n'y a pas lieu cependant déire découragés.

Uappelons-nous, en etlét, que nos pères, eux aussi, avaient été très divisés. Peu de temps avant les héroïques luttes de riudépendance, ils s'étaient livrés à une guerre fratricide qui l)endant un moment, avait même pris un caractère féroce. >fais les souflVances supportées en commun, la honte qui n'épargnait personne, amenèrent rapidement l'Union sacrée (pii i^ermit d'accomplii' les grandes choses que nous savons,

.l'ai l'espoir que les mêmes causes produiront les mêmes effets Nous oublierons, nous aussi, nos funestes et mortelles di visions, nous renoncerons à nous hair, nous souvenant que la haine, si elle peut détruire, est incapable de rien édifier de durable et que l'amour seul est créateur.

Les éléments de civilisation encore épars. isolés, finiront alors par former un bloc compact. Nous, les favorisés, soit de la fortune, soit de l'éducation, nous comprendrons la nécessité de tendre franchement la main à ceux qui sont en bas, encore plongés dans l'ignorance; nous en ferons des citoyens cons- cients, et nous les ferons monter jusquà nous L'élite ne sera ])lus isolée, incomprise, impuissante, comme elle l'a été jus- (ju'ici. Son action pourra s'exercer d'une façon efficace dans les œuvres de la paix. A ce momentse réalisera véritablement l'évolution grâce à laquelle personne ne pourra plus nous contester notre place au soleil

Ccsi là. Monsieur le Président, ce que votre Gouvernement a entrepris de réaliser. Vous avez le droit de compter sur tous les bons citoyens pour vous y aider.

En nous appelant spontanément à y collaborer vous nous avez fait beaucoup d'honneur. Et je suis heureux de vous renouveler publiquement, au nom de mes collègues et au mien, l'expression de notre vive gratitude.

La collaboration que vous nous demandez, au nom du Pays, nous vous l'accorderons loyalement dans la sphère nous sommes appelés àremplir notre mission. Nous aurons à cœur de conserver les bonnes traditions de cette maison. Placé au sommet de la hiérarchie judiciaire, il appartient au Tribunal de Cassation de donner le bon exemple aux autres tribunaux. Aucun de nous n'aura de grands etforts à faire pour cela. Nous aurons constamment ti l'espritque la Justice, pour qu'elle soit digne de ce nom, doit être toujours impartiale et toujours indépendante; que le Juge, en toute occasion.doit se rappeler que la Ipi seule est souveraine et qu'en aucun cas, pour ^u-

cime coiisidéraliou il ne doit substituer aux règles tracées par le législateur, ni sa volonté propre ni le désir de plaire ou de rendre service.

(Vest ainsi que nous pourrons justifier la haute confiance que Votre Excellence a bien voulu nous accorder et apporter notre contribution à ia reconstitution de notre chère et mal- heureuse îlaiti.

Vous, Monsieur le Socrélaii'e d'Rint de la .Iiistice, me vovez encore tout confus, .le ne sais eu quels leinies répondre à la partie de votre remarquable discours qui me concerne person- nellement. Ce n'est pas que je crois , un seul instant, mériter les éloges que dans votre bienveillance, vous avez bien voulu m'adresser, oh ! non. .Je me suis appliqué de tout l.^mps à mettre en pintique ce précepte de la sagesse antique : « C.onnais-toi. toi même > .rpic les (irecs sculptaient en lettres d'or au frontispice de leurs temples pour mieux le graver dans le cœur de tous A3'ant appris à me connaître moi-même, je sais tout ce qui me manque pour réaliser l'homme et le juge j)arfaits que vous avez dépeints en des termes si éloquents, .le ne vous en remercie pas moins de tout mon cœur. Et croyez que je m etTorcerai d'en approcher chaque jour davan- tage pour continuera mériter votre estime. Au surplus, tout le monde ici se rend bien compte que rhommage rendu au président du Tribunal de (Cassation s'adresse vous l'avez d'ailleurs bien indiqué collectivement à tous ses membres et que, suivant un procédé souvent employé et parfaitement admissible, vous avez réuni, sur la tête d'un seul, les qualités que chacun de nous possède en particulier, et vous en avez fait un ensemble, un tout harmonieux que vous avez eu l'heu- reuse idée d'ofTrir aux jeunes comme 1 idéal vers lequel il faut tendre. Les vieux qui sont encore susceptibles de perfection- nement pourront eux aussi en tirer profit. Au nom de tous, soyez remercié.

DÉCRET

DARTIGUENAVE Président de la RkpubltquI':

Considérant que le dernier mois de cette session ne suffit pas à la discussion des différentes lois importantes dont est et

177

devra être saisi le Conseil d'Etat, exerçant le Pouvoir Législa- tif, notamment les Budgets de la Hépui)lique ;

Vu l'art 50 troisième alinéa de la Constitution;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;

Décrète :

Art. 1er. La présente Session, ouverte le 1er. Juillet écoulé, est prolongée d'un mois.

Elle prendra fin le 31 Octobre prochain.

Art. 2 Le présent décret sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Septem- bre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président .•

Le Secrétaire d'Etat de rintérieiir et des Cultes, B. DARTIGUENAVE.

LOI

DARTIGUENAVE Président de la République*

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 58 de la loi du 3 Septembre 1912 en ce qui a trait à l'obligation faite aux élèves qui demandent à être admis dans les lycées ou autres établissements d'enseignement secondaire, d'être pourvus du certificat d'études primaires du 2ème. degré ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ :

Et le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante :

- 17S

Art. 1er. Aucun élève ne sera admis dans les lycées ou autres établissements d'enseignement secondaire, s'il n'est por- teur du certificat d'études primaires du 1er degré.

Un nouveau règlement particulierMéterminera les matières de l'examen pour l'obtention de ce certificat.

Art 2 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Septem- bre 1918, an 115me de l'Indépendance.

Le président^

LEGITIME

Les secrétaires : J. M. Gha:;doit, Dr. D. Laroche.

I

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la Républi(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais Nalional, à Port-au-Prince, le 20 Septembre 1918, au llôme. de Tlndépendancc.

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de tlnstriiction publique, DaNtès Bb]LLEGARDE.

LOI

DARTIGUENAVE Président de la République

Vu Uarticie 55 de la Constitution ;

Vu la Convention conclue, le IG Septembre 1915, entre la République d'Haïti et la République des Etats-Unis d'Améri- que ;

Considérant que la sanction législative est nécessaire à Je*

^ 179 "^

xéciUionde l'Accord conclu à Washington le 27 Juin 1916 sur le traitement (fes ingénieurs prévus à l'article Xlll de la (Con- vention du 16 Sei)teml)re 1915 ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu- res et des Finances et du Secrétaired'Etat des Travaux publics;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,

A piiorosÉ :

Et le Conseil d'Etat, en ses attri!):Uio:is législatives, a volé la loi suivante ;

Art. 1er, - Est et demeure sanctionné, l'Accord signé à Washington, le 27 Juin 191() par Messieurs Solon Ménos, En- voyé Extraordinaire et Mmistre Plénipotentiaire d'Haïti à Washington, Pierre iiudicourt, avocat, Auguste Magloire, Ad- ministrateur des Finances, d'une part ; et d'autre part. Mon- sieur Robert Lansing, Secrétaire d'Etat du Gouvernement des Etats-Unis, sur le traitement des Ingénieurs prévus à l'article XIII de la Convention du 16 Septembre 1915.

Art. 2. La présente loi à laquelle est annexé l'Accord pré- cité, sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux pui)lics, chacun en ce qui le concerne.

Donné an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Septem- bre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

Le président,

LÉGITIME. Les secrétaires^

J. M. Grandoit, Dr. D. Laroche.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée el exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Septembre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures ^ Louis BORNO.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Louis ROY.

180

ACCORD

Relatif au traitement des ingénieurs attachés au départe- ment DES travaux publics, etc .

Les soussignés, dûment au- torisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont convenu ce jourd'hui que l'in- génieur ou les ingénieurs au- quels reviendra la surveillance et direction du service sani- taire et des entreprises tendant au développement matériel de la République d'Haïti et qui seront proposés et nommés ainsi qu'il est stipulé dans l'ar- ticle 18 de laConventionentre la République d'Haïti et les Etats-Unis d'Amérique, signée à Port-au-Prince le 16 Sep- tembre 1915, recevront chacun un traitement annuel qui ne devra pas dépasser la somme desept mille cinqcents dollars (P. 7.500.00) en monnaie des Etats-Unis.

Il est aussi convenujusqu'à un nouvel arrangement entre les Hautes Parties contractan- tes, que si l'ingénieur ou les ingénieurs qui peuvent être proposés par le Président des Etats-Unis, en vertu de l'arti- cle 13 dd la Convention ci- dessus mentionnée, étaient ti- rés du service des Etats-Unis et recevaient à ce titreunlrai- tement du Gonvernementdes Etats-Unis, le Gouvernement de la République d'Haïti, ne serait tenu de payer à l'ingé- nieur ou à chacun des ingé-

The undersigned, duly au- thorised there to by Iheir res- pective Governments, bave this day agreed that the engi neer or engineeis to be char- ged willî the supervision and directionof thesanitation and public improvement ol" the RepublicofHaiti and to be no- minatedand appointed as sti- pulated in article XIII of the Treaty between the United States of America and the Re- public of Haiti,signed at Port- au-Prince on September IG 1915, sîiall each receive an- nual compensation not to ex- ceed seventy five hundred ( P. 7.500,00 ) dollars United- Stales currency.

It is also agreed, pending further arrangement between the High contracting Parties, that should sucli officiai, or ofhcials,as may be nominated by the, Président of United Sta- tes, pnrsuant to article XIII of the convention herein before referred to be selected from the service of the United States, and receive compen- sation as such from the Go- M. vernment of the United States, " the Government of the Repu- blic of Haiti shallbe obligated to rcmunerate such officer or

ISl

nîeurs qirune somme ne de- vant pas dépasser la moitié du sus-dit traitement annuel de sept mille cinq cents dollars ( 7.5()().00 )

Il est, en outre convenu que s'il est nommé un ou plusieurs ingénieurs qui ne soient pas au service des Etats-Unis, le Gouvernement d'Haïti paiera à chaque ingénieur la totalité du traitement annuel, d'aprcs le décompte suivant :

Une somme ne devant pas dépasser P. 4.500 en monnaie des Etats-Unis par an, à iitre d'appointements;

Une somme ne devant pas dépasser P. 3.000 en monnaie des Etats-Unis, par an, pour frais personnels.

En foi de quoi, les soussi- gnés ont signé le présent ac- cord et y ont apposé leurs cachets

Fait à Washington, en dou- ble original, ce 27 Juin 1916.

Signé ; Solon MENOS, Pifrre

officers each in a sum not lo exceed one half of the above mentioned total annual émo- lument of seventv five hun- dred (P. 7.500. ) dollars.

It is, further agreed that should such officer or officers be appointed other than from the service of the United Sta- tes,the total annual émolument of each such officer shall be defrayed by the Government of Haiti in the following pro- portions:

A sum not to exceed P. 4.500 United States currency, per- annum.for salarv.A. sum not to exceed P. 3 000 United Sta- tes currency, per annum for Personal expenses

In wilness whereof, the un- dersigned hâve hercunto si- gned their names and affixed their scals.

Donc in Washington, in du- plicate,this27 in day of June. Nincteenhundred and sixteen.

HUDICOURT, GLOIRE.

Auguste MA- (Signed) Robert LANSING.

Pour copie conforme : Le chef de bureau au Département des Relations Extérieures,

Léon DEJEAN.

182 - ECOLE DU BATIMENT ET ÉCOLE INDUSTRIELLE

A.WNEXi^ES A L'ECOLK DES SCIENCES APPLIQUÉES.

Extraits des Régteinents

n

Conditions d'admission

Art. 1er. Pour être admis à 1 Ecole du Bâtiment, il faut:

io être âgé de 13 ans au moins et de 20 au plus ;

2o. être porteur du certificatd'étudesprimaires, 1er. degré, ou subir un examen équivalent ;

3o. être muni du certificat d'un médecin agréé par le Dé- partement de l'Instruction Publique établissant que l'enfant jouit d'une bonne santé et qu'il est dans les conditions physiques nécessaires pour exercer l'une des professions enseignées à l'Ecole.

Art. 2, Pour être admis à l'Ecole Industrielle, il faut :

lo. être âgé de 14 ans au moins et de 21 ans au plus ;

2o. être porteur du certificat d'études primaires (2e. degré) ou du certificat d'études de l'enseignement secondaire ( 1er cycle ) ou du diplôme de l'Ecole du bâtiment. A défaut d'un de ces certificats ou diplôme, les élèves subiront un examen correspondant ;

3o. un certificat de médecin comme il est indiqué à l'art. 1er.

Art. 3. Les élèves se feront inscrire à l'Ecole des Scien- ces Appliquées du 15 au 30 Septembre de chaque année.

Us produiront, en s'inscrivant, outre les pièces indiquées ci-dessus, leur extrait de naissance et une autorisation de la personne sous l'autorité de qui ils se trouveront.

Art. 4. L'examen d'admission, pour ceux des élèves qui ne sont pas munis des titres universitaires requis, se fera à l'Ecole des Sciences Appliquées du 20 au 3'J Septembre.

Art. 5 La liste des élèves inscrits est exj)édiée par l'E- cole d33 Sciences Appliquées à r[nsi)':'ctio:i scolaire de Port- au-Prince dans les premiers jours d'Ojtol)re pour être trans- mise au Département de l'Instruction publique,

Emploi du temps

Art 6. Les cours commencent le 2e. lundi d'Octobre et se poursuivent juscju'au 2e. vendredi de Juillet.

Ils ont lieu du lundi au vendredi, de 7 h. à midi et de 2 h. à 5, et le samedi de 7 h. à midi.

Art, 7. Il y a congé : le samedi après-midi ; les diman- ches et jours de fêtes légales réglementaires ; le lundi et le mardi-gras à partir de midi ; du jeudi saint au lundi de paques inclus ; du dernier vendredi de Juillet au 2e lundi d'Octobre.

Art. 8. La durée de chacun des cours théoriques ne dé- passera pas une heure y compris le temps consacré à l'in- terrogali(m des élèves.

Le matin et l'après-midi, il y aura, chaque fois, récréation pendant une demi-heure.

Autant que possible, chaque cours théorique sera suivi d'un exercice pratique ( dessin, iaboialoires, ateliers ) ou d'une courte récréation.

En première année, les séances d'ateliers ou de chantiers ne dépasseront pas deux heures consécutives.

Art. 9. - - Au cours des leçons, les élèves seront fréquem- ment interrogés, chacun d'eux devra être muni d'un carnet individuel ses notes journalières seront inscrites par les professeurs et contre-maîtres.

Art. 10. -- L'horaire détaillé des cours et exercices prati- ques sera arrêté chaque année par le Conseil d'Administra- tion de l'E S A.

Le temps des élèves sera réparti sur les bases suivantes :

En première année, le 1{3 du temps est consacré aux étu- des théoriques et les 2|3 aux travaux pratiques, en 2e et 3e. années le 1[4 du temps au cours théoriques et les 3(4 aux travaux pratiques.

Discipline

Art. 11 Les élèves doivent le plus grand respect, la plus grande déférence aux 'professeurs et contre-maîtres. Il ne sera toléré aucune infraction à cette règle.

Art. 12 Les peines disciplinaires suivantes seront ap- pliquées, suivant le cas : le piquet, la réprimande, l'exclusion temporaire, soit.d'un cours ou exercice, soit delous les cours et exercices pour un ou plusieurs jours, le renvoi définitif.

Art. 13.-- L'élève qui, au cours d'un trimestre, a été exclu des cours ou exercices pendant trois jours sera frappé de rX'Voi définitif.

-- 184 -^

Art. 14. Toute absence doit être justifiée. Le motif en est îipprccié par le Directeur.

Sanction des études

Art. 15. Chaque année, les élèves subissent un examen.

Pour passer d'une année à l'autre, ils doivent obtenir au moins 50/100 du nombre total des points donnés au cours de l'année par les professeurs et contre-maîtres. Aucun élève ne pourra être admis à recommencer plus de deux fois une même année d'études.

A la lin de leurs études, ceux d'entre eux qui ont obtenu au moins 55/100 du nombre total des points pour les trois années reçoivent un diplôme. Ce diplôme est délivré par le Département de l'Instruction publique sur le rapport du Conseil d'Administration de l'E.S.A

Art. 16. Les examens sont faits par le personnel de cha- que Ecole, assisté du Conseil d'Administration de l'E.S.A. et sous le contrôle du Département de l'Instruction publique.

* Ils ont lieu du 15 au 31 Juillet.

LOI H)

MODIFICATIVE DE CELLE DU 6 SEPTEMBRE 1918 SUR LE TRIBUNAL

DE Cassation.

i DARTIGUENAVE

Président de la République

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A proposé,

Et ie Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante .•

Art. 1er. Les articles o, 7, 1er. et 2e. alinéas, 8, 10, 2e. rlinca, 11, 1<S, 2ème. alinéa 20, 1er. alinéa, 23, 3e, alinéa, 27,

( 1 ) Voir la loi du 6 Septembre 1918, page 124.

185

30, 36, 37 de la loi du 6 Septembre 1918 sur l'organisalion et les attributions du Tribunal de Cassation sont moditiés comme suit :

Art. 5. Le Tribunal de Cassation se divise en deux sec- tions qui prennent les désignalions de 1ère, et de 2ème. sec- tions.

« Les sections siègent séparément ou se réunissent soit en assemblée générale, soit en audience solennelle dans les cas prévus par la Constitution ou la loi.

e La compétence de la 1ère, section est fixée à cinq juges au moins, celle de la 2e. section à trois juges au moins et celle des sections réunies ou de l'assemblée générale à sept juges au moins, y compris celui qui préside.

« En toutes affaires, le Tribunal doit siéger en nombre im- pair afin d'éviter te partage de voix. »

« Art. 7. lo. Des pourvois exercés contre les jugements définitifs rendus en dernier ressort par les tribunaux de 1ère. Instance et contre les arrêts des tribunaux d'Appel en matiè- res civile, commerciale et maritime pour lo. vice de forme, 2o. excès de pouvoirs, 'Ao violation de la loi, 4o. fausse ap- plication de la loi et 5o. fausse interprétation de la loi.

« Le pourvoi dirigé contre un jugement ou arrêt définitif s'étend de plein droit à toutes les décisions rendues dans la même instance entre les mêmes parties jusqu'au jugement on arrêt définitif. Néanmoins, les jugements avant dire-droit qui ordonnent une mesure dont peut dépendre la solution de la contestation peuvent être attaqués pour les motifs sus-indi- qués, avant le ingénient ou arrêt détinitif.

« Les jugements rendus en 1er ressort par les tribunaux de 1ère, instance ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en Cassation, même après l'expiration des délais d'appel.

2o. Des demandes en cassation fondées sur la contrariété des jugements et arrêts rendus dans une même affaire, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en différents tri- bunaux.

« Les ordonnances de référé ne peuvent être attaquées en Cassation que pour excès de pouvoirs ou incompétence. »

« Art. 8. lo. Des demandes en cassation des jugements rendus en matières criminelle, correctionnelle ou de police, suivant les règles posées au Code d'Instruction criminelle.

« 2o. Des demandes en règlements de juges en matière civile ou criminelle ou de celles en renvoi d un tribunal à un autre pour cause de sûreté j)ul)lique ou de suspicion lé- gitime,d'après les règles établies par le Code de procédure civile ou par le Code d'Instruction criminelle.

- 110 -

(J: 5o. Des plaintes ou dénonciations conlre les juges des divers tribunaux ou contre les officiers du Ministère Public pour crime ou délits commis par eux dans l'exercice ou hors l'exercice de leurs fonctions, conformément au Code d'Ins- truction criminelle.

c( 4o. Des demandes en révision des procès criminels dans les cas prévus au Code d'Instruction criminelle.

(' 5o Des recours contre les décisions rendues par les cours martiales, mais seulement pour incompétence et excès de pouvoir. En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la juridiction qui devra en connaître.

« 60. Des réquisitions du Commissaire du Gouvernement sur l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice ou d'of- fice, pour faire annuler, conformément aux articles 343 et 344 du Code d'Instruction criminelle, les actes judiciaires ou les jugements contraires à la loi.

« 7o. Des demandes en prise à partie contre les juges des tribunaux de 1ère, Instance ou d'Appel, les officiers du Minis- tère Public, les arbitres jugeant en matière d'arbitrage for- cé, les juges de paix et leurs suppléants, dans le cas et suivant les formes tracées par le Code de procédure civile.

« 80. Des demandes en cassation contre les jugements dé- finitifs rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix, seulement pour incompétence on excès de pouvoirs Les juge- ments rendus en 1er ressort par les tribunaux de paix ne peuvent être portés en Cassation même après l'expiration du délai d'appel.

« 9o. Lorsqu'il y a lieu de prononcer contre une partie une amende piur absence ou insuffisance de timbre, la partie CDudamnée aura un délai de deux mois à partir du prononcé pour acquitter l'amende et réparer l'omission, ce, à la dili- gence du greffier. Passé ce délai, la déchéance sera encourue »

« Art. 10 Il sera procédé de la façon suivante dans le cas prévu en l'article 99,1er. alinéa de la Constitution : L'ex- ception d'inconstitutionnalité pourra être proposée, en tout état de cause et pour la première fois, devant le Tribunal de Cassation, alors que rien n'en avait révélé l'existence devant les premiers juges. Le Tribunal de 1ère. Instance, le tribunal d'Appel ou la section du Tribunal de Cassation saisis de l'exception sursoieront à statuer et renverront les parties de- vant les sections réunies dans un délai qui n'excédra pas un mois

« La partie la plus diligente saisira les sections réunies par une requête qui sera signifiée à l'autre partie Celle-ci répon- dra dans le délai de quinzaine augmenté de celui des distan- ces, par une requête signifiée au deniandeur,soit à personne,

ISf -

soit à domicile réel ou élu. Les pié:es seront déposées au greffe du Tribunal de Cassation par l'une et l'autre parties dans la huitaine suivante, augmentée du délai de dislance en- tre le lieu les signification* auront été faites et la Capitale Faute par les parties de saisir le Tribunal de Cassation dans le délai ci-dessus indiqué, le tribunal saisi de l'alTaire pourra la continuer sans tenir compte de l'exception proposée et qui ne pourra être produite.

« Le Tribunal de Cassation statuera toutes affaires ces- santes »

Art. 14 Les affaires sont distribuées par le président à chacune des deux sections ou aux sections réunies, au fur et à mesure qu'elles sont en état. L'affaire est en état lorsque les pièces ont été respectivement déposées au greffe par les par- ties en cause ou que les délais sont expirés.»

« Art. 18. 2e. alinéa.-- Le rôle delà 2c. section comporte deux parties distinctes : l'une pour les affaires criminelles, l'autre pour les affaires civiles.»

c( Art. 20. 1er. alinéa. A l'appel de la cause, le juge rap- porteur fera oralement ou par écrit un résumé sommaire de la cause ; les parties ou leurs défenseurs pourront développer leurs moyens.

« Les parties ne pourront proposer de nouveaux moyens qu'autant quelles les auront fait signifier dans le délai des articles 929 et 932 C, p. c. »

« Art 23 Le greffier ou le commis-greffier de service à l'audience dresse un procès-verbal de tout ce qui s'y passe.

« Dans les audiences solennelles et les assemblées généra- les, la plume est tenue par le greffier.

« Lorsqu'il y aura lieu à audience en assemblée générale, le président ou celui qui le remplace convoquera spécialement tous les magistrats

« L'Assemblée générale, pour la bonne marche du service, tant aux audiences, au greffe, qu'à la chambre du Conseil, fixe un règlement en conformité des lois existantes.»

« Art. 27. Les droits de greffe et les amendes déposés par les parties, soit en matières civiles, commerciales, mariti- mes, soit en matières criminelle, correctionnelle ou de po- lice appartiennent en cas de rejet du pourvoi, pour moitié à l'Etat et pour moitié au greffier.»

Les droits d'écriture et de recherche appartiennent en tota- lité au greffier

Art. 30. 3?. alinéa.— Ce registre dès qu'il sera rempli, sera expédié par le greffier aux Archives générales de la Républi- que.»

« Art, 36. Lesjuges sont répartis parle président entre

188

les deux sections à raison de six à la 1ère, section et trois à la 2ème.

«Ils ne passent d'une section à l'autre qu'avec l'assentiment, du président.

Alinéa ajouté : Si par TefTet des empêchements ou des ab- sences,le nombre des juges présents dans unesection se trouve inférieur à celui fixé par l'article 5 pour la compétence, le président y pourvoiera en appelant des juges de l'autre sec- tion. »

« Art. 87 Il est ouvert au Greffe pour chaque section un registre de présence le président, les juges ou les membres du Parquet sont tenus, avant l'heure de l'audience, d'apposer leurs signatures

« Ce registre est arrêté à l'heure de l'audience, par le pré- sident ou le vice-président et un membre du Parquet.

Les absences y sont constatées ainsi que les causes qui les motivent.

Sera soumis à la pointe, comme s'il avait été absent d'une audience, le juge qui ne se serait pas rendu à une assemblée sans motifs légitimes.

« Trois absences non motivées dans le mois impliquent démission Le double du registre de pointe ainsi qu'un extrait du plumitif d'audience relatif seulement à la composition du tribunal, signés du président, contrôlés par le Minisière pu- blic et certifiés conformes par le greffier, seront expédiés cha- que mois au Département de la justice.»

<r Art. 2 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1918, an 115ème de l'Indépendance.

Le président ,

LÉGITIME. Les secrétaires : J. M, Grandoit, Dr. D. Larochb.

ALf NOM DE LA HÉPUBLIQUE.

Le Président de la Uépublique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêlut du Sceau de la République, imprimée, publiée, et exécutée.

189

Donné au Palais National, à Porl-aii-Prince, le 25 Septembre 1918, an lluème. de llndépendance.

DARTIGUEVAVE.

Par le Président : Le Secréiaire aElat de la Justice, E. G. LAPORTE.

ARRETE

DARTIGUENAVE

Président de la République

Vu l'article '^5 de la Constitution,

Vu les lois et règlements sur Tlnstruction publique.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'instructton publique^

Arrête :

Art. 1er.— L'enseignement dans les Lycées et Collèges des garçons est divisé en deux cycles.

Art. 2.— L'enseignement dure trois ans dans le premier cycle et quatre ans dans le deuxième.

Art. 3. L'enseignement du 1er. cycle comprend :

Instruction religieuse ;

Morale et instruction civique;

Langue et littérature françaises;

Une langue vivante ( anglaise ou espagnole );

Histoire d'Haïti et principales époques de l'Histoire générale;

Géographie d'Haïti et géographie générale;

Arithmétique appliquée;

Eléments du calcul algébrique;

Géométrie élémentaire;

Eléments de trigonométrie;

Eléments de la comptabilité et de la tenue des livres;

Notions de cosmographie;

Eléments des sciences physiques et naturelles ;

Notions d'agriculture;

Calligraphie;

Dessin;

Notions d'hygiène;

Exercices physiques.

190

Ces matières seront obligatoires pour tous les élèves.

Art. 4 A la fin du 1er. C3^clc, les élèves subissent un examen qui confère à ceux qui obtiennent la moyenne néces- saire, le certificat d'études secondaires du 1er degré.

Il sera tenu compte, dans le calcul de la moyenne, des notes obtenues par l'élève pendant toute la durée de sa sco- larité. A cet effet cliaque élève sera muni, à son entrée dans un établissement d'enseignement secondaire, d'un livret sco- laire sur le([uel sera inscrite, au commencement de chaque mois, par les professeurs, sous le contrôle du directeur, la moyenne des notes obtenues par l'élève, dans chaque faculté, pendant le mois écoulé. Les Inspecteurs, à ch'^que visite, de- vront se faire communiquer les livrets et s'assurer qu'ils sont tenus avec exactitude et sincérité. L'élève garde le même livret pendant tout le cours de sa scolarité.

Art 5 L'examen dont il est question dans l'article pré- cédent se fait par un jury spécial, formé, dans chaque cir- conscription,par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, et dont la mission dure une année. Ce jury se compose de professeurs ou anciens professeurs de l'enseignement secon- daire ou supérieur public ou privé, dont le nombre est fixé par le Secrétaire d'Etat de l'Instruétion Publique II est pré- sidé par un Inspecteur-général en mission spéciale ou par l'Inspecteur des écoles de la circonscription.

L'examen roule sur toutes les matières du programme de la dernière année du 1er cycle.

Art. 9. Les programmes détaillés qui seront dressés pour le 1er. cycle devront être orgnanisés de telle sorte que l'élève se trouve, à la fin de ce cycle, en possession d'un ensemble de connaissances formant un tout et pouvant se suffire à lui-même.

Art. 7. Ne peuvent passer dans le 2ème. cycle que les élèves munis du certificat d'études secondaires du 1er. cycle.

Art. 8. L'enseignement du 2ème cycle comprend :

Langue et littérature françaises; « « latines ;

« « grecques;

« « anglaises ou espagnoles;

Histoire et géographie ; Philosophie; Arithmétique théorique: Algèbre élémentaire et compléments; Géométrie élémentaire et compléments; Trigonométrie; Géométrie descriptive;

- 191 -

Cosmographie;

Mécanique;

Physique;

Chimie ;

Sciences naturelles;

Dessin;

Hygiène;

Gymnastique;

Musique ( à titre facultatif^.

Art. 9. Dans le 2ènie. cycle, deux groupements de cours sont offerts aux élèves, suivant leurs aptitudes et leur voca- tion présumée, et après avis des professeurs et des parents, savoir ;

A. Lettres Pures; B. Lettres-Sciences.

Les cours communs aux deux sections et obligatoires pour tous les élèves sont ; Langue et littérature françaises; Une langue vivante- Histoire et géographie; Sciences naturelles; Philosophie; Hygiène ; Exercices physiques.

Art. 10. Les élèves de la section Lettres Pures suivront, en outre, obligatoirement les cours suivants ;

Langue et littérature latines; « « « grecques;

Mathématiques; Sciences physiques naturelles.

Art. IL— Les élèves de la sectio;i Lettres-Sciences, outre les cours communs, suivront obligatoirement les cours sui- vants ;

Arithmétique théorique;

Algèbre élémentaire et compléments ;

Géométrie élémentaire et compléments;

Trigonométrie ;

Géométrie descriptive;

Cosmographie;

Mécanique;

Physique .•

Chimie;

Sciences naturelles:

Dessin.,

192

Art. 12.— A la fin du 2ème. cycle, il y aura un examen de fin d'études qui roulera, pour tous les élèves d'une part, sur les matières communes aux deux sections; de l'autre, sur les matières spéciales et obligatoires dans chaque section. Les élèves pourront demander, en outre, être interrogés sur les matières qu'ils ont étudiées à titre facultatif.

Un certificat de fin d'études du 2ème. degré ( ou baccalau- réat ) est délivré à tons les élèves qui obtiennent la moyenne des notes; ce certificat portera la mention : Lettres ou Lettres- Sciences, suivant le cas.

Art. 13.— Le certificat d'études secondaires du 2ème. degré ouvre à tous ceux qui en sont détenteurs les portes des écoles d'enseignement supérieur.

Art. 14.— L'examen pour la délivrance du certificat d'étu- des secondaires du 2ème. degré se fait à Port-au-Prince, par un jurv spécial formé parle Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, et dont la mission dure une année. Il est présidé par un Inspecteur général désigné par le Secrétaire d Etat de l'Ins- truction Publique.

Art. 15. Aucun élève ne sera admis à aborder les études secondaires s'il n'est porteur du certificat d'études primaires du 1er. degré.

Art. 16. La limite d'âge des élèves de l'enseignement se- condaire est fixée comme suit :

Classe de Gème. 13 ans, commencée au 1er. Octobre

de l'année d'admission.

([ (c fSe. 14 « c( « «

« « 4e. 15 « (( <f « '

« « 3e. IH (( « « «

« « 2e. 17 « « « «

« « 1er. 18 « « « «

« ft Philos. 19 « « « «

Néanmoins, il pourra être accordé une tolérance de deux an- nées au-dessus de la limite ci-dessus pour le 1er. cycle, et seulement d'une année pour le2ème. cycle.

p^^l 17.— Aucun élève ne sera admis dans un Lycée ou école secondaire de garçons, s'il ne réunit les conditions d'âge et d'études plus haut indiquées. De plus l'élève ne sera admis dans l'une des classes du lycée que s'il a subi un examen montrant qu'il est apte à suivre le programme de cette classe.

L'admission a lieu dans les lycées et collèges de l'Etat, sur la présentation d'une carte délivrée par l'Inspection sco- laire. , , . ,,,,,' 1

Celle-ci, avant délivrance de la carte, exigera de leleve la représentation : lo de son extrait de naissance;2o_de son cer-

193

tificard'études primaires; .')0 de la note du directeur du lycée allcstaut que rélève a subi, d'une manière satisfaisante, l'exa- men prévu dans le 1er. alinéa du iirésent article.

Dans cha([ue lycée ou collèi>e, il est tenu un registre- ma- tricule où les renseignements suivants sont consignés :

lo le nom du père, de la mère, du tuteur ou de la personne responsable de l'entant ; 2o le lieu de résidence de cette der- nière; 80 la classe l'enfant a été admis ; 4o la date et !c numéro de son certiticat d'études primaires. Ce registre com- porte, eu outre, une colonne d'observations il est spécia- lement indiqué la date de sortie de l'élève. Ce registre est t'enu par ordre de date.

Art. IcS - L'admission des élèves dans les établissements d'enseignement secondaire n'a lieu ([ue dans le mois de la rentrée des classes.

Toutefois, exception peut être faite pour les élèves venant de l'école de même degré et porteurs d'un certificat de travail et de conduite des dits établissements.

Art. 19. Le nombie maximum des élèves des classes des lycées et collèges est fixé à 30

Art. 20.— La durée des classes, dans le ler.et le 2ème cycles, est de une heure vingt. Entre deux classes, il y aura une ré- création de vingt minutes.

Art. 21. A la fin de chaque année scolaire, il y aura des

examens de passage. conformément à l'arrêté du 15 .Juin IDKi.

Art. 22 Les professeurs des lycées et collèges doivent',

au maximuPû quinze heures pir semaine de présence dans

l'établissement, soit le matin, soit l'après-midi

Art 23. Afin de faciliter le recrutement des élèves des lycées, les directeurs des dits établissements auront la fa- culté d'organiser, partout ce sera possible, des classes préparatoires dont le programme sera coordonné à rensei- gnement du 1er. cycle Dans ce cas, le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique pourra, si le personnel des lycées est en nombre insuffisant pour assurer le fonctionnement de ce cours préparatoire, y détachera titre temporaire, des profes- seurs titulaires des écoles primaires de la ville. Ces professeurs détachés seront complètement soumis à la discipline du ly- cée, pendant le temps qu'ils y passeront.

Les élèves du cours préparatoire ne seront admis à aborder les études secondaires que s'ils ont subi avec succès l'examen du certificat d'études ])rimaires du 1er. degré.

Art. 24. Une fois au moins tous les trois mois, sur la convocation du directeur et sous sa présidence, les profes- seurs, répétiteurs et maîtres d'études de chaque lycée se réuniront en conseil.

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Ces réunions auront pour but d'assurer la coopération des maîtres d'un même établissement et la coordination de leurs efforts.

Le Conseil donnera son avis sur toutes les questions in- téressant la vie pédagogique de l'école et particulièrement l'application et l'adaplation des programmes, l'emploi du temps, l'étude des méth )des et procédés d'enseignement, la répartition des élèves dans les classes, les moyens de déve- lopper l'éducation morale et physique des élèves et d'établir une collaboration plus étroite entre la famille et l'école.

Sera écartée de ses délibérations, toute question de nature purement administrative et relevant des attributions person- nelles du directeur.

11 sera tenu un registre des délibérations du Conseil des maîtres, dont extrait sera remis au Département de l'Instruc- tion publique par l'intermédiaire de l'Inspection scolaire.

Art. 25. En attendant que les ressources du Trésor permettent à l'Etat d'organiser sur le même pied tous les lycées de la République, ceux de province donneront seule- ment l'enseignement du 1er. cycle.

Des bourses, dont le nombre sera fixé au budget, seront attribuées par concours pour le lycée de Port-au-Frince, aux élèves des lycées de province qui auront obtenu le certificat d'études secondaires du 1er degré.

Il est laissé la faculté aux directeurs des lycées de province d'organiser, sur une autorisation spéciale du Département de l'Instruction Publique, un cours privé donmint l'enseignement du 2ème cycle, pourvu que cette organisation ne fasse pas tort au fonctionnement des classes de l'Etal.

Art, 26. Le présent arrêté abroge tous autres arrêtés ou règlements qui lui sont contraires. Il entrera en application au 1er. Octobre 191<S et sera exécuté à la diligence clu Secré- taire d'Etat de l'Instruction i)ublique.

Donné au Palais National, à Poi t-au-Prince, le 20 Scpteni bra 1918 an 115ème de l'Indépendance

DARTIGUENAVE

Par le Président :

Le Secrétaire cVElal de rinstriiction publique, Dantès BELLEGARDE.

195

No. P.Si F^.^l-au-l•|•ill^p, le 10 Septembre 1918.

LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE l'Instruction Publique

A Son Excellence le Président de la République,

Palais National.

Monsieur le Président,

.l'ai l'honneur de soumettre à Votre Haute appréciation un j)r()Jet d'arrétédélerniinant les nouveaux j)rograninies etj)lan d études de l'enseignement secondaire

Cq projet a pour but la réalisation d'une réforme reconnue depuis longtemps nécessaire.

Le Congres des professeurs, réuni à Port au-Pi'inceen 1!K.)I, émit à la suite de ses remarqu ihles travaux, des v(]eux pres- sants pour une refonte complèle des programmes et i)lan d'é- tudes de l'Enseignement secondaire.

Deux commissions officit-lles, nommées en lOOGet 1913 ])ar le Département de l'Instrucliou Publique conclurent égale- mentàrurgence d'une meilleure adaptation de notre enseigne- ment secondaire aux conditions de la vie haïtienne et aux nécessités de la civilisation contemporaine. Elles furent d'ac- cord sur ce point qu'il fallait donner aux programmes la plus grande souplesse, afin de les adapter à la diversité des esprits et des vocations : c'est pourquoi elles adoptèrent la division en cvcles_,comme l'avaient fait en Erance les réforma- teurs de 1902.

Mais l'œuvre des deuxcommissions que le Département de l'Instruction Publi([ue a admise dans ses lignes essentiel- les — se distingue nettement des programmes de l'enseigne- ment secondaire français par une oiganisation originale du 1er. cycle, allant de la (3ème, à la lème inclusivement.

Il est de constatation courante que, des nombreux élèves qui se pressent dans les classes élémentaires de nos Lycées et Collèges, quelques-uns seulement poursuivent leurs études jusqu'en PnilosopUie. Or, les études secondaires classiques, pour être vraiment fructueuses, doivent être complètes. Rien n'est plus dangereux ([ue la mise en circulation, chaque année, d'un grand nombre d élèves qui, ayant pu aller jusqu'à la 4ème. ont appris un peu de latin, un peu de grec, un peu de

I

196

toutes choses, sans avoir pu rien approfondir, et qui croient néanmoins tout savoir.

C'est pour parer à un tel danger que le 1er cycle d'où le grec et le latin sont exclus— a été organisé de manière à for- mer un tout par lui-même, permettant à ceux qui l'ont par- couru d'entrer immédiatement dans la vie active. Langue française, langues vivantes, mathématiques, sciences physiques et naturelles, tout y est enseigné d une façon pratique, parce- que l'on y prétend,— sans sacrilier le i)oint de vue éducatif, donner avant tout à l'enfant des connaissancesininiédiatement utilisables.

A la fin de la 4ènie. l'élève pourvu d'un cerlilicat d'études secondairedu 1er. degré, peut ou ({uitlerle lycée, ou entrer dans le 2ème. cycle, ici deux voies s'ouvrent devant lui, dans les- quelles ils engagera selon ses aptitudes, sesgoùts ou la profes- sion qu'ildésire suivre avec l'assentiment de ses i)arents: lo la section Le//rfs-P/z/Y'5, uneplace prédominanteest faite au la- tin,augrec, à la littérature française, avec le minimum des scien- ces indispensable à tout homme cultivé; 2o la section Lettres- Sciences, l'on vise à une culture générale de l'esprit j)ar la connaissance approfondie de la langue et de la littérature fran- çaises, des langues et littératures anglaises et espagnoles, et par l'étude des sciences physiques et des mathématiques poussées jusqu au seuil des mathématiques spéciales.

De cet exposé très sommaire vous me jiermeitrez de retenir votre attention sur ceci particulièrement : que le pre- mier cycle donne un enseignement com])let en lui-même, ({i:i est repris et développé dans le 2ème. cycle dans unespritplus (iésiiueressé et |)lus philosophique. Par conséquent, l'élève, forcé par les circonstances de quitter le lycée avant d'avoir narcouru tout le programme de l'enseignement secondaire, de la 6ème. à la Philosophie, n'emportera pas dans le monde cette demi-clarté de toutes choses qui est souvent plus dange- reuse que l'ignorance complète. Il aura acquis, dans les trois premières classes du lycée des connaissances peu étendues sans doute, mais solides, qui lui permettront de se faire sa place dans la grande mêlée humaine. La loi créant l'Ecole Industrielle va, au surplus, lui ouvrir un nouveau débouché; le programme d'enseignement de cette école a été en etîet combiné de façon à fairesuite à celui du 1er. cycle des lycées et collèges. Et ainsi, ceux de nos jeunes gens qui, ne pouvant devenir avocats, médecins ou ingénieurs, constituent l'énorme déchet annuel de nos écoles d'enseignement secondaire, pourront, en même temps qu'ils se perfectionneront dans l'étude des sciences et dans la pratique du français et de l'anglais, se rendre aptes à gagner honorablement leur vie

197

comme mécaniciens éloctriciens,''mouleiirs, peinlres-décora- teurs, dessinateurs, conducteurs de chantiers, etc.

L'état de nos Lycées de Province a de tout temps préoccupé le Département de l'InstruLtion Publique. Dans ces lycées, plus que partout ailleurs, se vérifie l'observation faite relati- vement aux. jeunes gens qui al)ordent les études secondaires sans l'espoir de les achever : les classes d'humanité n'y sont fréquentées, quand elles le sont, que par très peu d'élèves, dont le petit nombre ne justifie par les sacrifices budgétaires que l'Etat s'impose en leur faveur

On a vu parfois, dans quelques-uns de ces établissements, mobiliser pour le service de deux ou trois élèves, une dizaine de jirofesseurs ! Cette situation est tellement anormale que l'un de mes prédécesseurs a pensé tout simplement à suppri- mer les lycées de Province. La nouvelle organisation de l'en- seignemeiît secondaire nous permet d'éviter une solution si radicale.

Les lycées provinciaux, dans le systèm: adoi)té par le Dé- partement de l'Instruction Publique, donneront seulement l'enseignement du 1er. cycle. La limitation deleur programme nous permet d'en réduire le personnel et de le mieux rétri- buer, en attendant un relèvem.^it géa3ral des appointements du Corps enseignant.

Les enfants de la Province ne seront-ils donc pas sacrifiés dans cette organisation qui fait du Lycée de Port-au-Prince le seul établissement de l'Etat donnant renseiaiiemenl secon-

1

daire complet ? Cela serait vrai, si nous ne pensions immédia- tement k attribuer aux Lycées provinciaux uncertain nombre de bourses qui permettent à leurs élèves les plus méritants : de continuer au Lycée de Port-au-Prince leurs études se- condaire ; ou de recevoir une instruction professionnelle à l'Ecole Industrielle annexée à l'Ecole des Sciences Appliquées.

Ces bourses devront être accordées à la suite d'unconcours (jui aura lieu dans chaque Lycée provincial entre les élèves ayant parcouru le programme du 1er. cycle et cbteuu leur certificat d'études secondaires du ïer degré. Les boursiers dont le nombre sera fixé au budget du Département de l'instructiju Publique seront choisis parmi les lauréats du concours.

.l'espère que la réorganisation entreprise des Lycées natio- naux et l'api^lication métho(li([ue des nouveaux programmes ap|)orteront une rapide solution à la crise dont souffre depuis (pielque temps notre enseignement secondaire.

.le profite de cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'expression de mon entier dévouement.

Dantès BELLEGARDE.

198

A Son Excellexcu; le Puésidext WILSOX

Washington. Monsieur le Président,

Une fois de plus Vous avez, dans Votre discours du 27 Sep- tembre dernier proclamé, avec Votre Haute autorité, les grands principes d'Honneur, de Droit et d'Humanitéqui doivent régler les rapports internationaux de tous les Peu[)les Grands et Petits.

Au nom du Peuple Haïtien, j'apporte avtc enthousiasme mon entière adhésion aux nobles sentiments si éloquemnient exprimés par Vous et je fais les vœux les plus ardents |)our que la victoire des Etats-Unis et de nos Héroïques Alliés mette lin, bientôt, à l'horrible guerre qui ravage le Monde et permette ainsi la réalisation de ^'otre idéal élevé: La ligue des Nations dans la Liberté, la Justice et la Paix.

DARTIGUENAVE.

LOI

[DARTIGUENAVE

Président de la RÉrrBLiQUE

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir |)ar une législation nouvelle aux conditions d'examen et de licpiitlalion des conij)- jes de l'Administration publique ;

Sur le rapport du Secrétaiie d'Etat des Finances et du (Com- merce ;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :

Art. 1er.— Est et demeure rapporté 1 Arrêté du 25 Juillet 1916, instituant une Commission pour exercer les fonctions dévolues par la loi aux membres de la Chambre des Comptes.

199

Art. 2.- Les effets du dit Arrêté, ratifié et validé par l'ar- ticle spécial de la Constitulioii, prendront fin au 30 Septembre 1918; et, en attendant de nouvelles dispositions législatives, les attributions de la Chambre des Comptes, en matière de Timbres et de pa])ier timbré sont conférées au Commissaire du Gouvernement près la Banque Nationale de la République d'Haïti.

Les comptes des Conseils Communaux, ceux de tous comp- tables de deniers publics qui auraient être soumis au con- trôle de la Chambre des Comptes, pour l'exercice 1917-1918, seront tenus à la disposition de l'organe de contrôle qui sera créé par la loi.

Art. 3, Les espèces timbrées déjà revêtues du timbre de la Chambre des Comptes auront cours Jusc(u'à épuisement des quantités existantes, lesquelles seront constatées dans un procès-verbal qui sera publié au « Moniteur (Jfficiel. »

Art 4 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 27 Septembre 1918, an llôème. de 1 Indépendance.

Le préside ni,

LEGITIME. Les secrétaires,

J. M. Granuoit, D. Laroche.

AU NOM Dl^ l\ l^«KI'U13LlQUIv

liC Présiik'iil (If la Hépiihliqne ordonne qiio la l^oi ci-.leisiis s )il rtiv^'liie (lu Sceau de la U(''puldi(iiie, iniprinK-e, |)ul)lii'e et exéculée.

Donné au l'alais National, à l'oit-au-IMincc, le :28 Septembre 1918, an tirxMiie. de rhuU'pendance.

DARTIGUENAVE. Par le Piésident :

Le Secrétaire (F Etat des finances,

Louis RORNO.

200

ARRÊTÉ

^^ DARTIGUENAVE

Pr KSI DENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Considérant que le citoyen Ernesï G. Laporte, Secrétaire dEtat au Département de la Justice, est ajDpelé à d'autres fonctions ;

Vu l'article 75 de la Constitution,

Arrête ;

Article 1er. Le citoyen Constantin Benoit, Directeur de l'Ecole Nationale de Droit, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, est nommé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes

Art 2 Le présent Arrêté sera imprimé et publié.

Danné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1918, au 115ème de l'Indépendance

DARTIGUENAVE.

roil-au-Piince, lo :21 Sepleinbie 191 H.

SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE.

COMMUNIQUÉ

La Revue « Haïti commerciale, industrielle c^ acrkoie » dans son édition du 31 Août 1918 a fait la relation du rende- ment des recettes de l'Exercice 191(î-1917.

D'où il résulte un excédent de . Or P. 1.401 6G3

Une rectification s'impose. Suivant les coiiipLcs fournis par le Receveur Général des Douanes, les receltes ont produit dans le cours du dit exercice :

G. 0.914 8GC.27 et or P. 3.232.234 18

- 201

Les dépenses se sont

élevées à : G 6.289.122.05 el or P. 2.801.379.45

Par conséquent le solde

créditeur est de G. 2.48G 459.{)7 el or P. 799 670.43

En tenant compte des valeurs apj)artenant à l'exercice 15-16 qui s'é- levaient à G. 2.860.714.75 et or P. 369.021.67

Poil-au-Piince, ce 4 Odohie 1918.

ARRÊTÉ

LA COMMISSION COMMUNALE

DE PORT-AU-PRINCE.

Vu l'article 51, Sème, alinéa de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux;

Vu l'article 14 de l'arrêté du 18 Septembre 1918;

Attendu qu'il est nécessaire de modifier le tarif des courses de voitures publiques de façon à le mettre d'accord avec les prescîiptions des nouveaux règlements.

Arrête ce qui surr :

Art. 1er. Le tarif des courses des voilures publiques est ainsi modifié :

a ) Courses en Ville par personne - 0 50

Trajet Maximum.

Gare du Nord à .Jean Cizeau 0.50

Bord de Mer à Pont de Turgeau 0.50

Bord de Mer à St. .Joseph de Cluny 0..50

lîord de Mer à l'avenue Maurepas 0.50

b ) (>ourses diverses (par personne) Champ de Mars

à rilôtel Montagne 0 50

Chani]) de Mars aux Bambous ...., - ('.50

Chamj) de Mars à la Zone du Pont Clermont 0 50

(^hamp de Mars à la propriété l^ivière 0.75

c ) Courses de la ville à Martissant __ 0.75

Course de la ville à Bizoton ^... 1.50

Course de la ville à Cotte Plage 2.50

- 20?

Course de la ville à Carrefour li .1.. .:,„, 1 3.00

Course de la ville à Mariani 5.00

d ) Course de la vilUe à Bourdon 3.00

e > Course de la ville au Pont Rouge 0 75

Course de la ville au Chancerelle 1.00 *

(Bourse de la ville Drouillard „._ 2.00

Course de la ville à Carrefour Gazeau 2 50

Course de la ville à la Croix des Missions 3.00

f ) ^ Course à l'heure en ville (1 personne) 2.00

Course à l'heure en ville ( 2 personnes ) 3 00

Course l'heure en ville ( 3 personne ) 5.00

g )^ <'ourse à l'heure, hors de la ville ( 1 personne ) 2 50

C.ourse à l'heure, hors de la ville 2 personnes 4 00

(Bourse à l'heure, hors de la ville ( 3 personnes ) 6 00 h ) A partir de huit heures du soir, le tarif des courses en

gé^iéral est augmenté de 20o/o.

i ) Les enfants de 6 à 10 ans paieront demi place et les

nourrissons seront reçus gratis.

Art 2. Les cochers, en vue d'assurer la bonne entente qui doit exister entre eux et les passagers pour le règlement des heures de courses, sont o])ligés de se munir d'une montre. S'ils n'en ont pas, ils s'en rapporteront à l'heure du passager.

Art. 3. - Les conducteurs sont tenus d'afficher.à l'intérieur de la voiture, le présent tarif, lequel leur sera remis par le bureau de la police. Dans le cas le dit tarif n'aurait pas été affiché, le passager aura le droit de le réclamer des co- chers qui seront tenus de le lui communiquer.

Art. 4. - Les voitures publiques en mauvais état de propre- et de solidité ne doivent point circuler.

Art. 5. Toutes les contraventions aux dispositions de cet arrêté seront punies conformément à l'art 390, 13e. alinéa du Code Pénal.

Art. (). Le présent arrêté abroge tous les arrêtés ou dis- |)osilions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera publié et exé- cuté à la diligence du bureau de la Police.

Fait à la Maison (Communale, les jour,mois et an que dessus.

Le président de la Commission,

Ch. a. ALPHONSE,

Les membres.

Clément MAGLOIRE, J. Zacharie THOMAS. Vu et approuvé : L,s S3crétaire d'Etat au Département de l'Intérieur,

B. DARTIGUENAVE.

203

Waslîinglon

HiS EXCELLENCY

SuDiu: DARTIG L'EN AVE

Pràsidciil of thc licpiiblic of Haïti

Porl-aii-Prince.

Your excellency niosl welcome message wilh regard lo niy addi-ess of sciitembre 27tli bas given me tlie grealest gralifica- lion and lias matic me feel more keenly Ihaii ever (lie close relations of sympalhy whicli uiiile tlie United States with the pcople of Haïti

^^ ooDROw WILSON.

Washington. Son Excellence

SUDRE DARTIGUENAYE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAUri

Port-au-Prince

Le Message très bienvennu de Votre Excellence au sujet de mon discours du 27 Septembre m'a donné la plus grande sa- tisfaction et m'a fait sentir plus vivement que jamais les rela- tions étroites de sympatbie qui unissent les Etats-Unis au peuple d'Haïti.

NN'ooDRou WILSON.

DlSCOlIiS prononcé par Mr. Louis Hbuxo, Sccràlaire d'Etal des Relations E.vtcrœnrcs, (ni Champ-de-Mars, le 7 Octobre 191(S, à l'occasion dn « Haijtian Daij. »

Mesdames, Messieurs,

La Républi([ue des Etats-Unis, ainsi qu'il sied à une Répu- blique de sa stature, a deux capitales : l'une, Wasbington, la métropole officielle, c'est la résidence majestueuse des Grands Pouvoirs P'édéraux, quelque cbose comme leVersailles, agrandi de cette démocratie Soleil; l'autre, New-York, la métropole iq-

'20i

(li'striollo et oc^tiiniorrinlo ; oVst lo oonlrc \c pins forniidnbli' ilo In vio aiiuM'ii'aiiu'. la viMitable i'a|)ilale ilo ccllo puissante ('.onlédoralioii laborionso et opnlento, avec sa pojnilalion pins (le trois lois supérienreù eelle île \\'ashiiii*lon, plus île ileux l'ois supérieni'e i\ eelle île la Képiihli.pie illlaïli !

l''h bien ! à Ibenie on nons nous assenjblons iei. cette ville lie New-York, incarnant le Peuple ;unéricain en ces jouis solennels consacrés au le. lùnprunt de la Liberté, cette ville lie NcNV-Yoïk ilélile vcjs Madison Sipune; et elle délile i\ ronibie du drapeau d'Haïti, de notre clier Drapeau bleu et rouije. plus eher que jamais ! b'ile va. la cité innneuse, porter, sous les auspices de relendanl de Dessalines et de Pétion. l'o- bole sacrée ipii doil servir bientôt à libérer le monde de celle masse d'esclavai;e que constitue le Caporalisme prussien !

Devant ee spectacle imposani, d'un caractère si élevé, d'un caractère prcsipie relii^ieux, ai-je besomde dire, Mcssieui's. tout ce que le (lonverncment et le peuple d Haïti éprouvent de Joie tière et de nobles espoirs, tout ce qu'ils éprouvent en même temps d'enthousiaste :^i-atitude envers ccttcj^rande Nation Anïé- licaine. qui laiulis que sa puissance militaire éclale en cou[)s de loudre sur les lùnpires (lentraux, réalise celle pensée ma- î^niliquement rralernelle et éi^alitaire. d'unir aux manifestations patriotiques de ses l'ouïes énormes le drapeau de la petite Na- tion Haïtienne !

l'I ee n'est pas tout.

I e Cliet" éminent cnti'C tons, qui yfuiile la Nation Américaine, le Président Wilson. an premier jour de ces manit'estations splendides du u Liberty Loan » a voulu, une l'ois de plus, avec son inq)osante autorité morale, préciser les buts de ijuerre des l\lals Puis et de ses alliés. l\t il l'a fait. Messieurs, en des termi's delinitifs, en des formules immortelles, qui lionorent son Pays, qui houorent II lumanilé, et auxquelles le Président D.viirii.ri NWK s'est t'ait ledevoir d'envoyer sa fervente ailhésion it l'adbésiou unanime de notre l^épubliquc.

le Présivient W'ilson annonce qu'il ne seia permis à la puis- sance militaire d'aucune Nation ou iraucnn i^roupe de Nations de décider i!n sort des peuples, sur lesquels elle n'a aucun droit si ee n'est celui vie la force.

II dit que les Nations puissantes ne seront pas libres d'élre injustes pour les faibles et de les assujettir à leurs plans et à leurs intérêts.

11 dit que les peuples seront i^.Mivern.\s et dominés, même d lus leurs atVaires intérieures, non point pari a force arbi- traire et irresponsable, mais par leur propre volonté et leur propre choix.

Il annonce qu'il y aura une commune mesure de droits cl île

nrivili'^cs poiii loii.sUvs jx'iiplcs cl |)')iir Ionien h-» \;i lions; «pic les loris m* rciniil |)mh (•«• (|ii'ils voii'li oui, il ((iic je;, Lnlilc , ne <l('vi()iil |);is soiilTiir .sMiis rccoiiiH

Il (lil (|"c ce ni* sera poiiil |i.'ii' li:is;ii(l < I p.ii ->iiili tiHur .illi.iii^ ce occii.'iioMiicllc (|ii(' le Droil poiirni h'iiliii mut, iii.hs piit mut cMilciilc* (•.')iMiiuiii('|)<)iir iiii|)'),si'r h* rcspccl df^ droil.'-; coinmuiis,

l'U le l*i(''si(l('iil Wilsoii, /iprèn avoir trut't'* vv iiotivrl l'A/iii- ^'ilc (le lii jiislicc «'1 (lu Droil, ccl l-AMiif^ilc po;ir le Iriomphc (liKpicI hoii |)(Miplc verse li* |»liis pur de «ou s.inf^.MJouh? (•cci ;

" Aucun liouiui(',itiu'un ^^roupc d liouiuics u'.i clioisi ces iuds (•()nnue devnni élre les huis de Iji lidie Ils soûl les huis de \i lulle.el ils doiveul ('Ire réaliK(''H sans aueuu m raf^cuieulou ( oui promis ou aceoi'd d'iuh'Mèls.ui.iis (h'Iiuiliveuicul.uue lois pour ion les, cl dans une accc plalioii culicre cl sans ('(pii voipif du pi iu- eipe (|iie riiil('-rcl du plu-, laildc esl IKISKJ .saeré (pic liiilcicl du plus U)i\.»

J'ai voulu. Messieurs, dans loiilc leur loWlc Minidrilc, cl dans loiilc leur ('Nxpieiiee, iccueillir pour vous les luoinicl- trc ees grandes paroles, au-(|essiis des(piclles, dans l'ordre in- lernalional, il n'y a l'ien, J'/ii voidu, loul au dchui dt- a-Wc nianil'eslalion, nous unissons inlinicincnl nos pcnsi'cs et nos ('(l'uis d'liaïli(Mis aux pens(''es cl aux ((eiiis de n(>s alli(''S aiiK'i ieiiins, j'ai voulu les iniminicr en vous lous, ces paroles souveraines, alin (pie loul a llicure, (piand vous vejre/ passer devant ees Irihunesie Drape.'iii Ilailien noiU* par nos soldais, aec()inpa|,^n('' par des eiloyens des l')lals-(/'nis, vous ('prouviez le senliinenl prolond (pie ee symbole de noire in(l('*|>endanee nalionalc n'a pas sciileineni pour ^^ar/tnlie noire v(jloul('' de le niaiiilenir dchoii!, mais ene(uc ri'ncrf^i(pie cl loyale volonkt delà Nalion ,\m('^rieaine,exprini(''(*elidlirin(''e parsoii ( Jicl illiis- lre.(pie I llisloire a pla( é (l('*jà à cùU'. de deoij^cs Wasliiupjlon !

I'!l maintenant un derniejinol ; - - ce «era |)oui saluer avec une ardente elliision, au nom du (ioiivernemenl et du pays loul ciilier, les drapeaux des Naliiuis de I Tjilenle; ees lïn ~ i>eaiix ^loiieux (pii llollenl, en même temps (jiie le noire, sur la eoiossale iru''tropole AiiK-ricaine cl (pii,sur tous les IVonts de guerre, einpoiie vers la victoire d('liiiilive les vastes el puih- santes arm(''es des l''Jats l'nis, de la l'Vance, de rAn(,(lclerre, d(; rilalie, lui'U'i'S dans une suhlinn; rialeinil('' d ajincs, aux soldats m(uus noinhreux mais non moins li(^'roï(jues de la jiel- ^i(iue, du l'orlii;^al, de la Scrl>ie, cl bientôt, esp(iroas-le,aux soldats d'Haïti.

~ 206

LE SECRÉTAIRE D'ETAT AU Département de la Justice

Circulaire

Aux Commissaires du Goiipernement près les Tribunaux de (Mssdiioii, d^ Appel et de Première Insi(tnce.

Monsieur le Commissaire,

La haute coniiance de Son Excellence le Président d'Haïti m'a appelé à la direction du Département de la Justice.

Pour la justifier il importe que je réalise en actes et non en paroles la collaboration que le (^hef de l'Etat me demande.

Aussi mon Département tient à ce que tous les fonctionnai- res relevant de lui, à quelque degré de hiérarchie qu'ils ap- partiennent, fassent leur devoir, tout leur devoir, en ayant la Loi pour boussole; c'est la meilleure façon de servir son Pays et de prouver son dévouement au Gouvernement.

Placé vous êtes. Monsieur le Commissaire, pour contrôler la marche des Tribunaux et tenir fermement la main à l'exé- cution des prescriptions légales, votre vigilance doit être constante.

Décidé à contrôler aussi personnellement la marche des divers services relevant de vous, je me déplacerai s'il le faut, à l'improviste et sans avis jnéalable ])our,sans perte de temps ni discours inutiles, me rendre compte de l'exactitude et de la sincérité des différents raj^ports que vous aurez adressés à mon Département qui souhaite de ne trouver personne en faute.

Agréez, Monsieur le ConTmissaire, l'expression de ma haute considération,

C. BENOIT,

20?

Nous sommes heureux de reproduire les discours prononcés au local di: Tribunal de (!assali()n,à l'occasion de la rcouucriure des Tribunaux cl de l'Ilaijiian Day. L'honorcd)lc Balonnier de l'Ordre des avocals^Me.M. Dkslaxdks.^u' nous a pas rendis, à notre reyret, une copie du sien.

DISCOURS de Me. AiTa'STF Iîo\amy,/;/v',s/(/<'/?/ du Tribunal de

(lassalion.

Messieurs,

La cérémonie de la reprise des travaux judiciaires revêt celle année, à des litres divers, un caractère iiarticulicr.

Dans toutes les juridictions de la République, les tribunaux ont été renouvelés. V\\ second degré de juridiction, les tribu- naux d'appel, a été créé. La réforme entreprise j)ar le Gou- vernement, conformément à la nouvelle organisation judi- ciaire, est aujourd'hui complète.

Il n'est pas nécessaire de revenir sur tout ce qui a été dit dans celte enceinte, il y a peu de jours, pour expliquer dans quel esjîrit cette réforme a été opérée L'on a assez parlé. Il faut maintenant agir. C'est ce que chacun de nous va faire, en y mettant toute notre bonnevolonté, toute notre conscience de juge, de citoyen et d'homme.

Nous désirons à Messieurs les avocats une année plus fruc- tueuse ({ue la précédente. Ne pouvant oublier que nous sor- tons tous de leur rang, nous leur donnons l'assurance qu'ils trouveront toujours ici l'accueil le plus cordial.

Vous me permettrez, Messieurs, d'ajouter quelques mots pour expliquer la pré^^snce dans celte salle d'audience, à côté l'un de l'autre, du Drapeau Haïtien et du Drapeau Américain. Sur la demande du Pouvoir Exécutif,le Tribunal de Cassation a accepté de prendre part h la manifestation organisée à l'oc- casion du Haylian Dày. Vous avez tous lu dans les journaux de la semaine dernière que le comité chargé par le Gouver- nement Américain de l'émission du 4ème. Emprunt de la Li- berté a dé.Mdé de consacrer un jour de fête à chacune des Puissances qui font en commun la guerre aux Empires de l'Europe Centrale. Le 7 Octobre est le jour d'IIaiti En ce moment même, sur une des grandes i)laces publiques de la grande Métropole Américaine, le Drapeau Haïtien, notre cher Drapeau Rouge et bleu, Hotte à la place d'honneur,sur l'Autel de la Liberté, entouré des Drapeaux de tous les peuples Alliés Celte glorificalion de notre petit Pays parla plus grande

208

démocralie moiuliale exigeait île la pari de la Piépublique d'Haïti un acte de réciprocité. Cet acte revêt, à n'en pas douter, un caractère d'ordre patriotique auquel nous devions nous associer. 11 nous donne l'occasion d'adhérer solennellement aux grands principes qui semblent devoir sortir triomphants de la guerre actuelle. Les chefs des Gouvernements Alliés ont, à tour de rôle et à diverses reprises, proclamé leurs buts de guerre Aucun ne l'a fait avec autant de largeur de vue qu3 le Président Wilson. Tout récemment encore, dans un gran l discours prononcé à New-York et qui a été i-eproduit par un de nos périodiques, il a donné à sa pensée une forme sufii- samment précise pour qu'il n'y ait aucun doute sur la thèse que les Etats-Unis chercheront à faire adopter lors de la conclusion de la paix. Cette thèse nous paraît pouvoir être ramenée à ceci : jusqu'ici, dans les relations de peuple à peuple, le droit a été à peu près un s'ain mot parce que il n'a jamais pu être apj)uyé d'une sanction eiVcctive, le fort, lors- que tel lui paraît être son intérêt égoïste, impose au faible sa façon de voir quelqu'en soit l'iniquité; la force est donc le seul critérium du droit. Il n'en doit plus être ainsi : les rela- tions internationales doivent après cette 'guerre désastreuse, être régies par des règles identiques à celles qui sint applica- bles dans 1 intérieur des frontières d un Etat civilisé, à tous ceux qui habitent le territoire. Le peuple, grand ou petit, dont le droit est lésé, doit trouver un tribunal qui lui en assure la réparation, avec la sanction nécessaire. Suivant l'heureuse expression de l'Illustre (Lhef du Pouvoir Exécutif Américain : l'affirmation du droit doit être une garantie comniune pour contraindre à lohservance de droits communs.

De telles paroles ne peuvent trouver dans cette enceinte qu'un écho sympathique , puisque notre mission, à nous de la Magistrature, est d'assurer à chacun le respect de son droit. Elles doivent trouver, dans le pays tout entier, une adhésion complète et enthousiaste. Quel peuple a plus que nous intérêt, un intérêt plus actuel, à voir triompher enfin les principes proclamés avec tant de conviction, de chaleur et d'éloquence par le Président Wilson

C'est sous l'empire de ces considérations que nous saluons respectueusement, avec notre cher Drapeau Rouge et Bleu, le brillant Etendard de la grande République Américaine, et que nous envoyons à tous les peuples qui luttent si courageuse- ment pour le triomphe définitif de la cause du Droit et de la Liberté nos vœux ardents d'une victoire prochaine et décisive.

-- 209

ALLOCUTION (le Me. Lie Domimqli:, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation.

Messieurs,

La brillante manifcstalion qui hal son plein aujourd'hui à New-York et est glorifié notre Drapeau national dans le concert des vini^t deux Nations alliées, est la preuve éclatante du souci que les Etats-Unis ont toujours voué aux petits peuples.

Qu'elle sollicitude plus marquée en elïet la (uande Hépu- l)li({ue étoilée peut elle accorder à notre Pays, notamment, (pie de l'inviter à participer à cette l'été organisée en laveur du Nouvel (( Emprunt de la Liberté » ! La septième journée qui nous est consacrée à «Madison Square » dans la somptueuse et colossale ville, est l'objet, à la minute je vous parle, de grandioses, et d'imposantes cérémonies ([ui de loin touchent les libres de notre Cd'ur et l'ont vibrer notre patriotisme. Ma- gnifié à rétranger,notre Drapeau rouge et bleu quel honneur ! quel triomphe ! .. Notre Drapeau ! que de pieux souvenirs ne nous rappelle-t.il pas 1 S'il cache en ses plis somptueux beaucoup d'amertumes, il contient par contre de bien conso- lants et réconfortants espoirs. . Aimons-le donc ardemment, vouons-lui en culte fervent ..

Réjouissons-nous, Messieurs, de cet heureux événement et remercions notre i)uissante Allié de sa cordiale et bienveil- lante attention. Voyons dans son beau geste, le sincère désir qu'il a de nous aider à marcher de l'avant. Ce sera une raison de plus pour tous les haïtiens de bénir le ciel de nous avoir doté de la Convention du IG Septembre lOl."), grâce à laquelle nous avons associé nos destinées à celles des Etats-Unis d'A- mérique, Est-ce pourquoi la déclaration de guerre faite à l'Empire d'Allemagne nous aura procuré la douce et légitime satisfaction que nous éprouvons ces jours-ci.

Ans.*»! formons le vœu que cette noble initiative soit couron- née de brillants succès; que la « journée d'Haïti» soit le plus lucrative possible pour le 4e. Emprunt de la Liberté», alin de faciliter la victoire finale des Alliés qui luttent héro'ïquement pour la sainte cause du Droit et de la Justice.

DjSCOI'RS de Mr. Ghorges O'Callaghan, Substitut du Com- missaire du Couvernemenl près le Tribunal de Cassation

essieu rs, Il me revient l'insigne honnenr de porter la parole au nom

210

du Parquet du Tril)unal de Cassalioii à roccasion de l'écla- tante manifestation qui inaugure l'ouverture des travaux de la nouvelle Magistrature dont le Gouvernement, dans son noble souci du bien public, vient de doter le pays.

J'avoue que n'était-ce l'obligaiion je me trouve de par mes hautes et délicates fonctions de ne point me dérober à ce devoir j'aurais certes décliné l'honneur qu'a bien voulu me faire le chef du Par([uct

N'attendez pas de moi, Messieurs, une de ces harangues, qu'à l'occasion de pareille solennité, les maîtres de la parole et de l'éloquence savent faire entendre dans ce prétoire.

Le but que je me propose est plus modeste. Je veux tout simplement exprimer la pensée qui se dégage de la manifes- tation de ce jour et tout ce qu'on est en droit d'augurer de l'entente entin réalisée entre les grands [*ouvoirs de l'Etat.

En nous réunissant aussi solennellement aujourd'hui dans ce temple, nous faisons revivre d'abord une tradition assez longtemps interrompue dans nos annales judiciaires.

En effet, depuis tantôt trois ans, alors que la Patrie haïtien- ne meurtrie et endolorie par nos agitations politiques et nos funestes divisions, saignait de tous ses membres, le Pouvoir Judiciaire, loin de s'unir à TExéculif pour sauver le pays du grand naufrage qui le menaçait de toutes parts, s'était campé dans un coupable et stérile isolement.

Et Messieurs, dans ces tristes conjonctuies,il faut bien recon- naître et proclamer qu'il est heureusement une sage Providence qui veille aux heures de péril sur les destinées des peuples comme sur celles des individus, car dans les moments com- bien angoissants que ce pays a traversés, de l'année 1915 jusqu'au vote de la Constitution du Î2 Juin 1918, il s'en fallût de bien peu pour nous faire perdre nos droits de Nation libre et indépendante. Si grâce à cette Providence qui a été toujours l'ange gardien de la Nation haïtienne, nous n'avons pas tout perdu, si nous avons encore conservé notre place au soleil et si ce beau Drapeau bicolore, qui en ce jour mémorable est glorifié sur l'Autel de la Liberté, érigé à Madison Square, con- tinue de flotter sur nos tètes, il faut l'avouer, quoiqu'il en coûte à notre orgueil, ce n'est pas à nous-môme que nous le devons, mais bien à la grande Nation Américaine qui est ve- nue à temps nous sauver d'une débâcle irrémédiable En nous apportant cette Paix bienfaisante, si indispensable à notre évolution progressive, les Etats-Unis d'Amérique nous ont aussi appris à nous mieux connaître et à nous mieux aimer.

A cette heure grave entre toutes, la coopération des grands Pouvoirs de l'Etat avait fait défaut. Les fils d'une môme Patrie semblaient tous se dévouer à celte œuvre criminelle de la

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dt'sli'urlioM (lu |)alriiiH)iiu' s;ifi"c ;'i tnix lé^iit' |)ar les aïeux. -^ Mais eoniiiie le disail si lieuieusemenl riH)iU)ial)le président de ce Tribunal, le jour de sa preslalion de serinenl :

« Dieu n'a pu perincllie la eréalion de !a Patrie haïtienne, f avec les élrmenls inconsislanis du déinif et cependant dans « des coiuiili(jns si brillantes et si héroï(|ues, pour ne lui ac- « corder (pi'une existence éphémère Non ce n'est i)as p )ssi- hle. »

La cérémonie de ce jour, (jui nous trouve réunis ici en si grand nombre, comporte donc une haute si<fnirication morale. Klle est le témoi<»na<^e (|ue tous, après avoir été solidaires dans la laule, nous voulons et entendons rester également .solidaires dans Id'uvie de la {{édemplion.

Oui, Messieurs, voilà bien trois ans que, rompant la cliaine des noble.^ traditions de la Magistrature, nous avons été privés de ces audiences solennelles de rentrées qui c jntribuaienl si heureusement à maintenir les rapports si nécessairesel sifruc- tueux en résultats féconds entre le Gouvernement et le pouvoii' Judiciaire (yestdans ces occasions (pie s'allirmail la cordiale et réelle entente existant au plus grand avantage de la collec- tivité haïtienne entre les Pouvoirs constitués. - C'est dansées occasions (pie le (iouvernement s'cmj)ressait d'apporter à la Magistrature, |)()ur stimuler son zèle et marcpier la grandeur et l'élévation de sa mission, l'hommage public (pii lui est C'est enfui dans ces occasions que le (iouvernement venait vous dire l'espoir qu'il peut et doit fonder sur votre collabo- ration pour la réalisation du grand Rôve commun.

Mais, Messieurs, la .lustice avait failli à sa mission. Par son mode de formation, par son étrange conception du r(")le qu'elle était appelée à jouer, p;ir resi)rit tic routine et le vent des passions malsaines ((ui soufflait dans le Tem|)le île la Loi l'institution avait visiblement dévié de son but Accusée de partialité ayant perdu son |)restige et sa dignité, la .Justice haï- tienne était frapi)ée de mort au même titre et au même degré que les différentes branches de notre ancienne organisation publique.

Il a fallu toute l'énergie et la ferme volonté du (iouverne- ment pour sauver l'Institution judiciaire de la faillite qui la menaçait de toutes i)arts.

La Constitution du 12 .Juin 1918 vint dans ce but armer le Gouvernement du pouvoir extraordinaire de suspendre l'ina- movibilité des .Juges, en vue d'opérer la réforme judiciaire.

Pour réaliser cette œuvre ([ui avait effrayé ses devanciers Son Excellence le Président (Je la Ué|)ubli(pie, ht appel à des hommes d un mérite incontesté et d'une moralité bien éprou- vée. Il trouva dans la personne de Mr. Auguste Bonamy, une

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des plus belles illustrations du Barreau haïtien, l'idéal du Magistrat impartial et éclairé, pour occuper la première place dans la nouvelle Magistrature. Et une fois ce modèle trouvé, le triomphe de son œuvre était assuré. Nous ne dirons pas en- corequecetteœuvre.àlaqiielletous les membres du Gouverne- ment se sont associés dans un même souci du bien public, est impeccable II ne nous appartient pas de la îuger encore; son succès et les légitimes espoirs que le l*âys tout entier est en droit de fonder sur l'excellence de la réforme judiciaire reposent entièrement sur la haute personnalité de Mr. le pré- sident du Tribunal de Cassation. Tous s'efforceront de s'élever à ce modèle, c'est la meilleure garantie que désormais les Ma- gistrats de tous ordres seront à l'école du devoir et du sacrifice.

De son côté. Monsieur le Président de la République, peut être assuré que le jugement de l'Histoire glorifiera son nom. Il peut être aussi assuré de la profonde reconnaissance du peuple haïtien, à qui il a rendu la vraie paix dans l'équilibre des intérêts sociaux en lui donnant une bonne et impartiale justice.

Nous pouvons sans crainte d'exagération appliquer à son œuvre de régénération nationale les belles paroles suivantes de l'éminent jurisconsulte Toullier: « Fourêtre véritablement (( grand, disait-il, ce n'est pas assez d'avoir étonné le monde « par des exploits guerriers, vaincu des nations et changé la « face des Empires. Les guerriers et les conquérants n'ont été « trop souvent que le fléau du genre humain, lorsqu'il leur « a manqué les vertus nécessaires pour faire le bonheur des « hommes; et leurs noms ne sont passés à la postérité que « chargés de malédictions, tandis que ceux des Législateurs « sages et pacifiques n'o;it été répétés de siècle en siècles « qu'avec attendrissement, respect et vénération.»

Oui, Messieurs, rendons au Gouvernement du Président Dartiguenave cet hommage de n'avoir pas reculé devant l'im- mensité de la tâche : il a, en effet, assumé presque seul, au milieu du désarroi des consciences et de l'éparpillement des énergies nationales, la mission de reconstruire l'édifice na- tional, de nous redonner une Haïti assagie, cohérente, une patrie respectée glorieuse, vivant dans la paix, l'ordre et le travail prospère.

En nous donnant une justice éclairée, indépendante et im- partiale, le Gouvernement vient d'assurer à jamais l'ordre et la liberté, cette liberté véritable, qui seule ouvre les voies de la prospérité économique. Pareil en cela à ces sages législa- teurs dont parle Toullier, Mr. le Président de la République a droit au respect et à la reconnaissance des Haïtiens du pré- sent et plus encore des Haïtiens de l'avenir.

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Puisse celte pensée nous animer tous dans le recueillement (juenous impose la glorification que le drapeau haïtien reçoit en ce jour de la part de nos grands Alliés Meitens nos cœurs en faisceau à l'ombre de cebeaudrapeauqui Hotte si ma- jestueusement aujourd'hui et écoutons avec piété ses appels à la concorde qu'en plein ciel il nous lance. Ecoutons sa grande voix dans le concert des revendications de l'Humanité oppri- mée par la France, clamer nos droits à la vie et à la Souve- raineté.

Et au lieu de perdre le plus précieux de notre temps dans des rêves chimériques et dans des lamentations stériles et vaines, nnissons-nous définitivement, appliquons-nous à aider le Pays à se libérer par la Paix et le Travail de l'épreuve ac- tuelle, afin qu'elle apparaisse, suivant les belles paroles de Mr. le Président de la République, à nous et à la génnéra- tion nouvelle, comme un événement historique heureux et bien- faisant, marquant le point de départ d'une véritable renais- sance nationale.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

En venant rehausser par votre présence l'éclat de cette so- lennité, vous nous apportez le gage de l'union et de l'entente cordiales qui existent désormais entre les grands Pouvoirs de l'Etat. Votre présence ici vient renouer la chaîne interrompue des traditions de la Magistrature

Hier encore et en qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats vous nous disiez avec cet accent de sincérité qui vous carac- térise si bien que le « ])lus bel éloge que l'on puisse faire de « de tous ceux qui ont contribué à cette entente, c'est de (c proclamer, de répéter qu'ils ont donné aux cœurs patriotes « un haut réconfort par la solenité de l'inauguration du Tri- er bunal de Cassation.»

Bien peu de jours nous séparent de l'événement qui vous fournit l'occasion de prononcer ces paroles dans lesquelles vous mettiez toute votre âme d'apôtre.

Après une carrière des mieux remplies, vos hautes qualités de cœur et d'esprit, votre pur et ardent patriotisme viennent de vous élever, à la satisfaction de tous, au poste de Secré- taire d'Etat de la Justice.

Vous voilà donc bien placé pour qu à jamais se maintienne cette si heureuse entente du Gouvernement et de la Magistra- ture

Une longue et intelligente pratique des affaires judiciaires vous a donné l'expérience et la maîtrise nécessaires pour la bonne marche des affaires ressortissants à votre Département,

^ ^14

Kn vous, nous fondons de légitimes et féconds espoirs pour parfaire l'œuvre commencée si brillamment par votre distin- giié prédécesseur, Mr. Ernest G. Laporte à qui nous envoyons ici un cordial salut et l'expression émue de notre sincère ad- miration.

Après la réforme judiciaire, il y a une œuvre qui sollicite déjà votre activité bien connue; je veux parler de la refonte de nos différents Codes en vue de les adapter aux lois nouvel- lement votées. La Commission que vous avez instituée à cet elïet saura introduire diiiis la lé^islalioii tant civile ([ue cri- minelle, tous les progrès reconnus nécessaires à notre rapide évolution.

Votre activité inlassable, votre amour du bien public vous faciliteront la tâche. Il vous incombe de consolider l'union étroite de toutes les énergies nationales, de créer cette entente fraternelle qui doit exister à jamais din> la grande famille judiciaire dont vous êtes aujourd'liui le chef.

En vous souhaitant la bienvenue, nous formons des vœux bien sincères pour la complète réalisation de vos rêves les plus chers envuedu relèvement défiailifdela Patrie haïtienne.

DISCOURS de Mr. C. BEXorr, Secrétaire d'Etal de la Justice.

Messieurs,

Aujourd'hui nous reprenons une tradition saine et édifiante entre toutes.

La raison et les merveilles de la nature nous commandent de rendre hommage à « Celui qui sonde les cœurs et les reins » et qui est le Souverain des souverains de l'Univers.

Ceux qui se disent les a esprits forts » donnent une preuve évidente de leur faiblesse d'esprit et en imposent le j)lus sou- vent,en méconnaissant la source génératrice de leur existence et de leur intelligence.

Des exemples terrifiants démontrent la fragilité des choses humaines : la folie ravale parfois à l'état de bêle le savant qui plainait; - la mort fait évanouir les plus grandes espé- rances;— une calamité change subitement la richesse en un monceau de ruines, tout cela est fait pour confondre notre orgueuil et nous amener à reconnaître que Iho iime n'est qu'un stmjile jouet entre les mains du l^lréateur.

Un peuple est vraiment grand qui fait un bon usage des dons qu'il a reçus pour sa prospérité matérielle et qui a la reconnaissance et l'humilité d'en rapporter les bienfaits au grand dispensateur.

i

215

La richesse el la puissance des Etats-t'nis sont reconnues par tout le monde; leclal de leur grandeur ne les enfle pas d'orgueil et ne les ébloui i)as, puisque ce grand peuple a érigé, pour ainsi dire, en inslitution nationale, le Tlianksgiving Day», le « Labor Day » le « Uécoralion Day», chacun de ces jours consacré à un pieux souvenir ou bien à un public hommage de reconnaissance.

En ce jour de rentrée des Tribunaux et des Ecoles, le Gou- vernement est heureux et satisfait de voir tous les cœurs s'as- socier à cette légitime manislestalion.

C'est surtout dans ces deux branches de l'administration publique ([ue nous avons le plus besoin d'être éclairés el vi- vifiés par rEs])rit divin. Ea semence de l'avenir est entre les mains de llnstitutcur ai)pelé à l'açonner et à diriger, dans la voie du bien, le cceur el rintelligence des enlantscfui lui sont coniiés et dont les actes demain, devenus citoyens, rellètent toujours les premiers principes qui leur ont été indiqués.

Aussi doit-on compter sur hi sollicitude particulière du Gou- vernement pour la plus grande dilVusion de la lumière et le prestige des Instituteurs.

Quant à la justice, notre constant souci est de la voir de plus rehaussée, afin que sa distribution terme et impartiale impose le respect de nos droits, assure et protège la liberté de tous et donne la force morale (|ui sert bien souvent de cuirasse à notre faiblesse.

\Jn peuple grand ou j)etitne conserve sa j)lace dans le con- cert des nations civilisées que par le règne de la justice res- pectée el magnifiée. Son culte ne saurait être trop exalté : les anciens la rcprésentaisnt sens la forme d'une Déesse; nous devons hi considérer comme une lueur céleste éclairant la terre ; son rôle étant ([uassi-divin, nous sommes obligés d'ap- porter un soin jaloux et même méticuleux dans le choix de ses rei)résentants, d'employer nos j)lus constants efforts à les entourer de resj)ect et de prestige.

G'est à cette lâche que s'est livré le Gouvernement ([ai s'en inspirera toujours.

On a salué avec enthousiasme la nomination des nouveaux juges et ([ui apportent dans cette (euvre de régénération, leur pondéralion,leur. autorité morale et leur pur patriotisme. Cette approbation générale est une douce consolation pour le Gou- vernement f[ui, agissant (ra])or(l avec ropinion,nc peut jamais redouter le jugement de 1 histoire.

Maintenant ([ue l'œuvre est réédiliée sur une nouvelle base, que son fonctionnement est confié à des esprits avisés et sa- gaces.à des mains habiles et expérimentées, nous en attendons les plus fructueux résultats.

-. 216 -

Désormais les grands Pouvoirs de l'Etat dans la sphère de leurs attributions indépendantes, jaloux de leurs prérogatives respectives, envisageront toujours Ips intérêts supérieurs de la Patrie et apporteront dans leurs rapports une parfaite har- monie et le souci du bien public.

Les discours prononcés ici renferment de consolantes pa- roles dont le Gouvernement vous remercie. Messieurs, par mon organe;elles lui sont un encouragement à faire de mieux dans riutérèt du pays.

Par une heureuse coïncidence, la manifestation de ce jour revêt un cachet particulier et nouveau. Tandis que nous im- plorons,suivantunepieuse tradition, Celui quiélèveles humbles et confond les superbes voilà qu'une grande nation rend hom- mage à Haïti, en lui consacrant un jour portant sa dénomina- tion, à l'instar des autres Alliés qui forment un faisceau pour terrasser et anéantir les Vandales des temps modernes. Dans cette lutte de la civilisation contre la barbarie, la plus grande République étoiléeaccueilleavec bienveillance les efforts d qu'ils viennent;se placent si haut dans sa philantropie qu'elle ne dislingue pas les petits des grandset apprécie leur concours quel qu'il soit et de quelque façon qu''il est donné C'est dans ces sentiments, Messieurs, qu'une place et un jour sont ré- servés et consacrés à Haïti dans le concert des Peuples des alliées.

Repportez-vous, Messieurs, par la pensée, au milieu du Fifth Avenue— que les New-Yorkais appellent leur Avenue des Champs Elysées— embrassez d'un coup d'œuil cette patrie de la grande artère qui s'étend de Washington Square à Ma- dison Square, voyez flotter avec fierté notre Drapeau rouge et bleu au milieu du Septième Quartier pavoisé des deux côtés de nos couleurs nationales, représentez-vous notre pavillon posé ce jour, à la place d'honneur au centre de l'Autel dressé pour la circonstance et entouré des em])lèmes des autres peu- ples et reconnaissez. Messieurs, que cette manifestation ren- ferme en elle-même une hante portée morale et internationale; les Etats-Unis et les Alliés rendant hommage à Haïti Xest-ce pas que notre pays a conservé sa place intégrale, quoi qu'on en ai dit ?

Nous ne pouvons, pas rester indifférents à ce beau geste de notre puissant Allié, c'est pouquoi, dans une modeste propor- tion, nous tenions, tn ce jour, à participer de cœur et d'esprit, à celte grande poussée de sjnnpathie dont nous sommes Tobjet en plein centre de New-York.

En retour de cette preuve de considération et de solidarité, nous devions marquer notre gratitude en associant le pavillon étoile à cette solennité de réouverture des Ecoles et des Tri-

217

biinaiix,deiix inslilutions tenues en f^randlionneur aux Etats- Unis el par lescfiielles nous pouvons taire valoir notre dignité et notre indépendance.

LOI

[ DARÏIGUEXAVE

PRÉSIDENT DE LA RI-PUHLIQUE

Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice 1918- 1919 la loi du 21 Octobre 187() sur la régie des impositions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 29, 21, 22, 23, 24, 52, et 53 de la loi du 5 Août 1907 ;

Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même Exercice 1918-1919 la partie du tarif de la loi du 8 Août 1900 concernant certaines industries et professions non prévues par la loi dn 24 Octobre 1870 ;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances ; El de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ :

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

Art. 1er,— La loi du 24 Octobre 1878, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci conce/'nant les professions et indus- tries nouvelles non prévues par la loi du 24 Octobre 1876 sont et demeurent prorogés pour l'Exercice 1918-1919,

Art. 2.-- La présente loi sera publiée et exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1918, an 115l'. de l'Indépendance.

Le président,

LÉGITIME. Les secrétaires,

,]. M. Grandoit, a. François,

218

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président de la P»é|)iil)lii|iio ordonne ({ne la Loi ci-dessus soit l'evètue <iii Sceau de la Ivépublitiue, inipi'iinée, publiée el exécutée.

Donné au Palais National, à Poil-au-Prince, le 14 Octobre 1018, au llôèuie. de l'Jndépeadance.

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Secrétaire (VEtat des Finances et du Commerce,

Louis BORNO.

LOI

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l'article â5 de la Constitution,

Considérant que des circonstances indépendantes de la volonté des Pouvoirs Publics retardent la préparation du Bud- get et des lois de Finances pour l'Exercice 1918-1919; et qu il importe de pourvoir, en attendant, aux nécessités de l'Admi- nistration ;

wSur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ :

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :

Art. 1er. La perception des taxes et impôts pour l'Exer- cice 1918-1910 sera faite conformément aux lois existantes, jusqu'à moditication sul)sé([uente.

Art. 2. En attendant le vote du Budget général de la République, il est alloué aux divers Départements Ministériels, pour le mois d'Octobre DLS.les sommes c({uivalentes à celles allouées et mises en disponibilité pour cbacun de ces Dépar- tements, pour le mois de SeiUcmbre 1918, ou telles portions de ces sommes que le Gouvernement jugera nécessaire Les lois qui régissent la recette et la dépense demeurent proro- gées jusqu'à nouvelle disposition législative.

219

Art. 3. La présente loi al)ro£^e toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du ('.oninierce.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1918, an ILle. de 1 Indépendance.

Le président,

LÉGITIME.

Les sccrétdircs : J. M. (iRAXi)orr, A. T'hamcois.

Ai; .NOM L)K bAltKPl'IMJuLK

Le PrésidenI de la H(''|)iil)li(|tie ordonne (|ue la Loi ci-dessus soil revèlue du Sceau delà llépiil)li(|iie, iinpriuiée, publiée, et exécutée.

Donné au Palais National, à l*ort-au-F'rince, le li Octobre PJ18, an lloe. de rindépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,

Loi is BOPiXO.

LOI

DARTIGUENAVE i>iu:sidi:nt ni-: f,a ni';i'i:HLiQn:

En vertu de Tarticle ."),■) de la Constitution, Vu la loi organisant les Tribunaux. d'Api)el, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A F'ROPOSH ;

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :

220

Alt. 1er. Le tarif des droits de greffe en vigueur dans les Tribunaux de première instance e^t applicable dans les Tribuaaux d'Appel avec une majoration de cinquante pour cent (50 o/o).

Art. 2. Les huissiers assermentés aux Tribunaux d'Appel ontdroità la nièine majoration de 50o/o, (cinquante pour cent), seulement pour les actes relatifs aux dits Tribunaux.

Art 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, Port-au-Prince, le 9 Octobre 1918, an 115e. de Tlndépendance.

Le président :

LÉGITIME. Les secrétaires

.J. ]M. Grandoit, a. Fraçois.

AU NOM DELA RÉrt'BLIQUE

Le Piésideiil delà République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau delà République, iuipiimée, publiée ei exécutée.

Donué au Palais National, à Port-au Prince, le 9 Octobre 1918, an llôéme. de rinilépendanee.

DARTIGUENAVE

Parle Président :

Le Secrétaire cïEtai de la Justice,

. G. BENOIT, avocat. Le Secrétaire e'Etui des Finances et du Commerce, Louis BORNO.

221

LOI

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

E:i verlii de l'article .").■) de la Constilulioii ; Vu la loi du G Avril 1880 sur les Officiers de l'Etat-civil ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

Art. 1er. Le Magistrat Communal, dans chaque Commune, remplira à partir du 1er Janvier 1919, les fonctions d'officier de l'Etat civil.

Art. 2. Les registres courants de l'Etat civil seront clos et arrêtés le 31 Décemlne 1918 par le Commissaire du Gou- vernement du ressort etdans la première quinzaine de Janvier, les Magistrats Communaux se transporteront avec leurs secré- taires chez les Officiers de l'Etat civil de leurs communes res- pectives et y dresseront l'inventaire de tous les registres dont ceux-ci sont détenteurs. Tous les registres seront déposés à i'Hotel communal.

Art. 3 Le Magistrat Communal reçoit et enregistre,à l'ex- clusion de tous autres fonctionnaires publics, sur des registres qu'il tient à cet effet, les déclarations de naissance, de mariage et de décès, les actes de mariage, de divorce et de reconnais- sance et en délivre expédition.

Art. 4 Dans les (Communes était établi plus d'un offi- cier de l'Etat civil, le Magistrat communal pourra commettre, par délégation epéciale, un ou plusieurs conseillers de son choix, à l'exercice des fonctions de l'Etat civil.

Art 5.-- Dans les sections rurales cloiguées du siège de la commune, des agents seront chargés de recevoir les déclara- tions de décès dans l'étendue de leurs sections respectives à charge de les transmettre tous les samedis au Magistrat com- munal dont il relève, sous peine d une amende de Vingt Goiirdrs, s'il y a eu de leur part négligence, omission ou mau- vais vouloir.

La moitié du coût de ces déclarationsest allouée aux agents susdits.

222 '

Art. G. ha rédaclion des acles sera faile en présence des parties, à l'Hôlel conimunnal et le Magistral sera tenu de leur en délivrer expédition sur le champ.

Si, à l'occasion d'un mariage, les parties contractantes ou l'une d'elles se trouvent dans l'impossibilité de se rendre à l'Hôtel communal le Magistrat se transportera au domicile de l'une d'elles et y procédera publi([uement à la célébration du mariage T>e préambule de l'acte fera mention du transport.

Art. 7, Les Magistrats communaux remplissant les fonc- tions d'Officiers de l'Etat civil sont soumis à la surveillance du Commissaire du Gouvernemeut près du Tribunal de 1ère. Instance du ressort et au contrôle du Gouvernement de leur arrondissement ou de leur commune.

A cet effet tous les trois mois, ils seront tenus de soumettre leurs registres au Commissaire du Gouvernement pour être arrêtés sous peine d'une amende de cinquante gourdes à ]U'ononcer par le Tribunal de simple police au profit de la caisse communale: d'expédier au Commissaire du Gouverne- ment et au représentant civil du Gouvernement un état dil- ment certifié des actes qu'ils auront dressés dans cet intervalle de temps et des recettes qu'ils auront encaissées. Cet état sera dans la quinzaine du trimestre, acheminé au Département de l'Intérieur tant par le Commissaire du Gouvernement que par le représentant civil du (iouvernement.

Art. 8 —En cas d'absence ou d'empêchement du INIagistrat, il sera remplacé par son premier suppléant les actes feront mention de la cause de l'absence ou de l'empêchement.

Art. 9. Toutes le.s- fois que le Magistrat communal est du' nombre des personnes dont la déclaration le consentement» ou le témoignage sont requis pour la validité d'un acte, cet a de sera reçu d'office par un suppléant désigné dans l'ordre du tableau, lequel mentionnera la cause de 1 empêchement.

Art. 10. Lorsque les intérêts d'une commune seront gérés par une commission communale, le président de cette com- mission et le premier membre désignés dans l'Arrêté de no- mination rempliront respectivement quand aux actes de l'Etat civil, le rôle de Magistrat communal et de 1er. suppléant con- formément aux articles précédents.

Art. 11. Le Magistrat communal ne peut dresser d'office aucun acte de l'Etat civil si des naissances ou décès ne lui sont pas déclarés dans les délais prescrits par les articles 5') et suivants. 77, 79, 31, 82 <S3, et 86 du code civil, il est tenu d'en informer sans retard le Ministère public pour qu'il soit pourvu à leur constatation sans préjudice des peines édictées aux articles '295 et 296 du Code pénal.

^rt, 12.-- Celte augmentation de receltes en favçur des

223

Communes a principalement pour l)ul de leur permettre d'ins- tituer les maisons d'écoles prévues à l'article 60, Gème alinéa, de la loi sur les Conseils communaux. En conséquence les dites dépenses sont considérées urgentes et obligatoires dans les budgets communaux.

Art. 13. Il sera prélevé sur les frais des actes de l'Etat civil vingt pour cent (vingt pour cent ) pour les Magistrats Com- munaux, moyennant ([uoi le salaire des employés, l'ach it des registres, du' matériel et les irais généralement quelconques seront à sa charge

Art. 14. Le tarif des frais à percevoir pour les actes de l'Etat civil est fixé comme suit :

lo. pour chaque acte de mariage - G ô

2o pourl'actede déclarationetles publications » 2

3o. pour chaque acte de divorce » 'l'S

4o. ])our un acte de naissance « 1

ôo. pour un acte de décès » 0.50

6o. pour chque transport dans les villes ou

bon rgs - « 10

7o. Hors des villes ou bourgs, par chaque

lieue ou fraction de lieue en plus (c 1

Art. 15. Moyennant ce prix le Magistrat communal doit une expédition de chaque acte. Le papier timbré sera payé à part.

Art. 16.- -Lesexpéditions subséquentes seront payéescomme suit, non compris le coût du papier timbré :

lo pour un acte de mariage G. 2

2o pour un acte de divorce <.( 12.50

3o. pour un acte de naissance ou de décès « 0.,^0

Art. 17. - Sera considéré comme concussionnaire et puni aux termes de l'article 135 du code pénal, tout Magistrat com- munal qui aura exigé des rétributions plus fortes que celles fixées au tarif

Ce tarif devra rester affiché à la porte et au local de l'Hôtel communal sous peine d'une amende de 20 à 50 gourdes à la charge du Magistrat délégué ou de celui qui sera reconnu coupable de cet abus.

Art. 18. Les Magistrats communaux sont tenus sous peine d'une amende de 100 gourdes au profit de la caisse communale de procéder sans aucun frais à toutes les formalités du maria- ge ou du décès des personnes notoirement indigentes Un simple extrait de ces actes sera délivré gratis sur papier libre

^ 224 ^

aux parties intéressées, mais les expéditions en forme qu'elles voudront en avoir devront être payées conforniémsnt au tarif ci-dessus.

Art. 19.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur, chicun en ce qui le concerne.

Donné au Palais LégisLitif, à Port-au-Ptince, le 2 Octobre 1918, an 115e. de l'Indépendanee.

Le président .

J. M. GRANDOIT.

Les secrétaires,

A. François, M. Prick, ad hoc.

AU NOM DE LA IIÉPUBLIQUE

Le Président de la Piépublique ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Républi([ue, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Octobre 19I8,an llôème. de l'Indépendance.

DARTIGUENAYE. Prr le Président :

Le Secrétaire d'Etat de la Justice. G. BENOIT.

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

B. DARTIGUENAYE,

LOI

DARTIGUENAYE

Président de la République

En vertu de l'article 55 de la Constitution , Yu la loi du 27 Septembre 1931, instituant le Tribunal Civil de Fort-Liberté.

225

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat

A PROPOSÉ :

El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante /

Art. 1er A partir du 1er. .Janvier 1919, le Tribunal de Première Instance de la JnMdictlon de Fort-Liberté aura son siège à Ouanaminlhe.

Art. 2 En ce qui concerne les affaires déjà pendantes devant ce Tribunal, les parties dont le domicile se trouve plus éloigné du nouveau siège bénéficieront de pleiii droit du délai des distances. Une nouvelle élection de domicile est obliga- toire de la part de ceux qui avaient déjà un domicile élu à Fort-Liberté

Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat au Département de la Justice.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 1918, an 115e de l'Indépendance.

Le président,

. J. M. GRANDOIT. Les secrétaires :

A Fraeçois ad hoc, H. Price

AU NO.M DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit rcvèluc du Sceau de la République, imprimée, publiée cl exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le i Octobre 1918, an 115ème. de l'Indépendance.

DARTIGUEVAVE. Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de ta Justice,

C. BENOIT.

226

LOI

DARTKiUENAVE

Président de la République.

En vertu des articles I) et 55 de la Constitution ;

Vu l'organisation des Tribunaux d'Appel.

Considérant qu'il y a lieu de rendre plus facile aux justi- ciables 1 accès de la Justice, sans pourtant porter atteinte aux intérêts du fisc; que dans ce but, il est nécessaire de modifier Tarticle 3 de la loi du 19 Août 1913.

Le Conseil d'Etat a rendu la loi suivante :

Art. 1er.-- Dès la promulgation de la présente loi, le tarif du papier timbré à employer sera le suivant :

Pour les actes judiciaires devant les tribunaux de Première Instance jugeant en matière civile, commerciale et correction- nelle ;

Requêtes, exploits, actes préliminaires, etc la

1 e u i 1 1 e de G . 0. 20

J ugements « 0.35

Actes et jugements relatifs au divorce « 2.00

POUR CEUX RELATIFS AUX TRIBUNAUX D'APPEL.

Requêtes, exploits, tons autres actes « 0.35

Arrêts _ _. « 0 70

Arrêts et actes relatifs au divorce « 2.00

POUR CEUX DU TRIBUNAL DE CASSATION

Requêtes, mémoires, etc « 0.70

Arrêts ....„ « 1 35

Actes et Arrêts de divorce « 4.00

A'"t- 2 Iv'acte déclaratif de pouvoir en Cassation sera ex- pédié sur papier timbré du iype de celui en usage pour les requêtes en Cassation.

Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires.

227

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Octobre 191S, an Une. de rindépcndnnro.

Le prcsidciil,

.1. M. (IRANDOir.

Les secrétaires : A. Fkançois (id hoc , II. Pain:.

AU NOM DK LA I'.KPIjHLIOI l-:

Le Président de la Répui)lique ordonne que la Loi ci-dessus S(»it revêtue du Sceau de la Républi(|uc, imprimée, publiée el exécutée.

Donné au Palais National, à Poil-au-Piince, le 4 Octobre 101 S, a" ii5ème de Tlndépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président .•

Le Secrétaire d'Etat de la Justice, C. BENOIT.

Le Secrétaire d'Etat des Finances^ Locis HOBNO.

ARRÊTÉ

DARTIGUENAVE Phksident de la Républiol'e

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, El de l'avis du (Conseil des Secrétaires d Etat.

Arrkte :

Art. 1er. Est approuvé, sous les réserves ci-après l'acte

228

de constitution de la Soeiété anonyme, fondée à New-York sous le nom de Artiboniite Trading Compagny en vertu des contrats en dates des 23 Oclobi'e 1915 et 20 Novembre 1916, déposés en l'étude de Me. Lolms Henry Hogarth, notaire à Port-au-Prince, suivant acte du 14 Février 1918..

Cette approbation est donnée à l'exclusion des attributions que 1 acte constitutif confère à la Compagnie : lo quant à l'exercice des fonctions de courlier;2o quant aux acquisitions, dispositions ci négociations d'immeubles en Haïti, l'article 5 de la Constitution d'Haïti devant, en toutes circonstances être slriclement observé.

Art. 2. Le présent Arrêté autorisant la Société Artibonite Trading Compagny sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat au Déparlement du Commerce, réserve faite du droit de révocation dudit Arrêté en cas de violation par la Com- pagnie de ses Statuts ou des lois qui inléressent l'ordre public.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre bre 1918, an 115e. de rindépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Présideiil .'

Le Seerétaire d'Etat des Finances et du Co nmerce Louis BORNO.

Poit-au-Priiice, <le Habana, de 12 Octobre 191H.

Honorable Senor Sudre Dartiguenave Président de la République d Haïti.

Port-au-Prince.

En este dia de eterna recordacion para los pueblosde nnes- tra razar y para la America loda en que se conmemora su de scubrimiento y et principio de su actual civilizacion Ila- mada a tan altos deslinos me es muy gralo saludar a Vueslra Excellencia en nombre del Pueblo y del Gobierno Cubano y en el xio propto haciendo votos por la grandeza y prosperi- dad de esa Nacion hcrmana y por la ventura personal de Vueslra Excellencia.

(S ) M. G. MENOCAL,

Présidente de la Républica de Cuba.

229 TRADUCTION

Havane, h2 Oclobro 1018.

Honorable Monsieur Sidre Dai^tiguenave, Président de la République dliaïli.

Porl-au-Piince.

En ce jourd'é'ernel souvenir pour les peuples de notre race et pour l'Amérique entière, jour se commémore sa décou- verte en même temps que le début de sa civilisation ac- tuelle appelée à de si hautes destinées, il m'est très agréa- ble de saluer Votre Excellence au nom du peuple et du Gou- vernement de Cuba et en mon nom propre, faisant des vœux pour la gr.indeur et la prospérité de la Nation Sœur et pour la félicité personnelle de Votre Excellence.

( S) M. G. MEN()C.\L Président de la République de Cuba.

RÉPONSE

Porl-au-'^rince, le U Octobre 1918.

Son Excellence Mr. U. G. ISIEXOCÂL Président de la République de Cuba.

Havane,

Dans le haut souvenir de ce joih\ ou se sentent unies par un ardent sentiment de fraternité les Niitions de l'Améiique, le peuple et le Gouvernement d'Haïti éprouvent une joie profonde à répondre à la manifestation cordiale de Votre Excellence et du Peuple Cubain et à olTrir à la noble Nation Sd'ur, en !a personne honorée de son Premier Magistrat. tous leurs vifs souhaits de gloire et de bonheur.

(S.) DÂRTIGUENAVE Président d Haïti

230 «~

Porl-au-Pi-iiice de Quito, le 13 Octobre 1918.

Ecmo Min'istro de licldcioiies,

Port-au-Prince.

El Congresso ciel Ecuador me ha dado la honoro sa com- mission de trasmilir por el digno organo de Vuecencia a esa nacion herniana en el dia de hoy, consagrada fiesta de la raza el mais cordial saludo lo que cumplo pelacentero rei- lerando a Vueciencia los testimonis de considéracion mr^s dislinguida,

( S ) Tabary BORGONO.

Ministro des lielaciones Extériores.

SEGRFTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES.

Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Haïti a reçu la Lettre portant notification de l'élection de Son Excellence Monsieur D Marco Fidel Suarez à la Pre- mière Magistrature de la République de Colombie.

Port-au-Prince, le 24 Octobre 1918.

Télégrammes échangés à l'occasion de iHaijlian Day.

Poit-au-Prince, le 5 Octobre 1918

Monsieur Robert Lansing. Secrétaire d'Etat,

Washington .

.le suis heureux deproliter de la célébration du haytian Day à New-Yorkpour exprimer àVotre Excellence mes félicitations les plus vives à l'occasion du succès assuré de l'Emprunt de la Liberté qui doit être bientôt l'Emprunt de la Victoire.

( S ) Loi'is BORNO.

Mt-dsli-e des Relations Extérieures

I

231

Washinglon, le 23 Octobre 1918,

Louis Borno Secrétarij ofsUifc /orcign rcldiions.

Porl-au-Priiice

* J thank you for your message of ielicitations on the success of the fôurth liberty loan and assure you of my conviction tliat this will be a potent factorin a victory for our two coun- Iries joined in the protection of right and justice against a

common foc.

( S.; Robert LANSING.

Secretary of Stctie.

TRADUCTION.

|. \Vasliini;t()n, le 23 Octobre 1UI8.

Louis Borno ' Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.

Je vous remercie pour votre massage de félicitations au sujet du succès du quatrième emprunt ds la Liberté et vous assure de ma conviction que ce sera un facteur puissant dans la victoire pour nos deux pays réunis sous la protection du droit et de la justice contre un ennemi commun.

Signé ; Robert LâN"S1NG. ,

Secrétaire dEtat.

232 HAYTIÂN DAY

Compte-rendu du Consul Général d'Haïti à New-York et Dis- cours prononcé par Mr. le Ministre Solon Ménos

GOxNSULAT GÉNÉRAL D'HAÏTI

H 1-33 KPvOADWAY

#

New- York 10 Octobre 1918

Monsieur le Secrétaire d'Etat au Déparlement des Relations

Extérieures

Porl-au-Prince.

Monsieur le Secrétaire d'Etat.

La journée du 7 Octobre dernier a été consacrée parle Comité de l'Emprunt de la Liberté à la République d'Hati. Notre Mi- nistre à Washinoton, Me. Solon Mkxos, moi et le Vice Consul Bastien, avons été reçus à rHôtel Waldorf Astoria à 11 1/2 heu- res De là, nous nous sommes rendus précédés d'un bataillon de troupes Américaines et d'une fanfare, au Madison Garden Theater,où la cérémonie de la présentation du drapeau Haïtien a eu lieu, parce qu'à cause de la pluie, elle ne pouvait se faire à l'Hôtel de la Liberté.

Au nom du Comité, Monsieur Vociel prononça une allocu- tion dans laquelle il loua la République d'Haïti d'avoir pris position à côté des Etats-Unis pour la cause du droit et de la civilisation « Il n'y a rien de surprenant, a-t-il dit, à ce que le drapeau Haïtien se trouve à l'honneur sur l'autel de la Liberté puisque, le Consul d'Haïtivient de me l'apprendre, il se trouve déjà à l'Hôtel de la Ville de Verdun, en glorieux témoignage de l'héroisme des volontaires Haïtiens en France.»

Puis, après avoirdonné lecturëdu càblogramme du Président Dartiguenave adressé au Comité, qui souleva les applaudisse- ments de l'assistance, Mr. Vogel présenta le Ministre d Haïti, Me. Ménos prononça un discours qui fut chaudement applaudi, etdont jevous remetssouscecouvert une traductionenfrançais.

Ensuite, le drapeau Haïtien fut hissé sur la scène par le Vice-Consul et moi auxacclamationsde la salle. Mcille. Adline Moravia déposa une gerbe de rose au pied du drapeau au nom des femmes Haïtiennes.

- 233 -

La pluie ayant cessé, le cortège reformé se rendit dans le même ordre à lAutel de la Lil)erté, IMadison Square ou le drapeau Haïtien fut hissé au grand mût, aux acclamalions d'une foule de plusieurs milliers de personnes, Monsieur Georges CHAPPEL,membre du Comité demanda trois hurrahs pour la République d'Haïti, et Monsieur Méxos demanda trois liunahs pour les Etat-Unis d'Amérk(ue. Après cela, le cortège nous accompagna par la cinquième Avenue jusqu'au « block» Haïtien, compris entre les 43 et la 44ème Rue, an milieu duquel était suspendu un immense drapeau Haïtien, et dont toutes les maisons étaient pavoisées de haut en bas, sur les deux façades, avec notre drapeau bicolore. . ^

Ensuite nous fûmes accompagnés à l'Hôlel Waldort-Astoria nous primes part à un luncheen de douze couverts. Des toasts furent portés au Ministre Mhnos, au Consul d Haïti a New-York, aux Etats-Unis, k Haïti, au Comité de l'Emprunt delà Liberté, au Président DARTIGUENAVE et au I^résident WILSON.par MonsieurCHAPPEL,le Ministre d'Haïti et par moi. Madame Charles Moravia au piano, joua la Dessalinienne et le Star Spangled Bantier, qu3 les invités écoutèrent debout.

Ch. MORAVIA.

Consul Général d Haïti à New-York.

Hayli Prnid io be Germa!uj,s F02, S:iijs Hiiylian Minisler.

Hayli, the black Republic of the West Indies, was honored yesterday in the Libertv Loan célébration hère. Because of the rain the cérémonies whieh are usually held at noon ai the Altar of'Liberty, at Madison Square, took place m the Garden Théâtre.

SoLON Méxos, the Havtian Minister,in response to a tribute to his country from Martin Yogel, the Assistant Treasurer ol the United States, who acted as chairman of the meeting reiterated expressions of freindship wilh the United States and declared tlîat Hayti was everlasliugly proud to be a foe of the impérial Germ in government.

c( From the beginning of hoslilities, « the Mimster poinled out« manv Havtians ledbv their feelings toward France, has- tilv volunreered and wereënlisted in the Foreign Légion. ,Just no\vseveral thousand are expecling a call to llock to the standard of their owu countrv, which it must be rcmembered once more, was, afler the United States the lirst country in America to gain ils independence.

â34 ^

C( Twenty one years ago, over a trivial incident a diplomatie conflict broke ont belween the German Empire and the Re- public of Hayti, whicb I represenled as Secretary of State for Foreign Relations. We bad been discussing tlie case for a few weeks, when suddenly on December 6, 1897 two German men-of-\var appeared bcfore Port-au-Prince and sent fortb to the Président of Hayti an ultimatum enjoining him to sainte the German colors within twenty four liours.

ft The Republic of Hayti, being atone and vvithout any hope of help, and consequently unable to resist the colossal power of Germany, wascompelîed toyield to ils demands, and then a Haytian cruiser had to lewcr the national colors and to hoist the German flag in firing a sainte of twenty one guns. »

300 PaintedPost. N. Y , with a quota of P 106.600, toOk P 162.150 among 867 purchasers.

The German peace proposai was the thème of mary of the addresses made in the city yesterday. Former Attorney Ge- neral George W Wickersham dealt with it at length on the steps of the Sub-Treasury. He said :

i( The Germann Chancellor bas said thaï on Sept. 30 tliere opened a new era for the internai alîairs of Germany. It is for us to tell him that there also bas opened a new era for the externat afTairs of Germany.

« Marshal Foch and Gen. Pershing are forcing back the Huns mile by mile. Marshal Wilson and Gen. IMac. Adoo are providing the wherewithal. And it is because the Germans l'ealize that fact that they havelaunched the new peace drives. I am certain that our, Austria-Hungary- uncond-itional sur- lender.

« How can we sit at a peace table with men who boast that treaties are merely scraps of paper ? How can we treat with a nation that sends ont the with tlag of surrender and then fires on the men who come ont to meet that tlag ? No ! Germany must learn that he who draws the sword must perish by it !

We Will Dictate in Berlin.

« We enlered this war rcluctantly, calmly, without a ger, but determined to end for ail lime the possibility of a milita- ry nation ever again disturbing the peace of the world for ils own aggrandizement. We will stop only when the danger of like wars is at an end.

« Germany bas sinned away its liours of grâce. Now Ame- rica, embattled, proposes to . dictale the terms of peace in Berlin And they will be our terms, not Germanys.

« The war is not over,despite thèse pleas for peace Though

- 235

we are slarting lo win,we hâve yet a long road to Berlin. It will require the combined efforts of ail olus and of the Allies lo send the Stars and Slripcs and the llags ol" tlic Allies to Unter den Lindem, so that \vc may dictate tlic ternis ol' peace in Berlin.

d Your dollar and mine must go into the Treasury of the United States, so that the war may be won and so that we shall continue to enjoy liberty.So dont for one moment allow youselves to be atfected by this last peace drive. Treat it as a hopel'ul indication that the Germans know they are beaten. In our ovvn good time we shall make that knowledge mani- fcst to the whole world.

Our Energy Aina/es Hayli.

Bain compelled the holding of the exercices of Hayti Day in the Garden Théâtre instead of at the Altar of Liberty. Solon Menos, Minister of Washington of the West Indian Republic, made the address of the day, after a message of congratula- tion hadbeenread from Président Sudre Dartiguenave. Senor Ménos said in his speech :

We take pleasure and pride in the freindship of the great republic whose disinterestedness in the présent circumstances is not questioned by any body, and whûse powerful energy astonishes themind during this extraordinary battle for huma- nity and justice, forliberty and the independence of ail nations »

When Ibe ilag of the republic had been raised by two American soldiers, Miss Adeline ^Moravia, daughter of Charles Moravia, Consul General injthis cit\,laid a wreath of red roses and larkspuj- beneath it.

Franklin Booth painted the symbolic picture of the day at the outdoor studio on the steps of the public Library.^^

The day's most thrilling incident came when two 77mm. guns taken from the Germans at Château-Thierry wereescorled from the armory of the Isl FieldArtillery, N. V G., to the Altar of Liberty, .in the escort were a plaloon ofmounled po- lice,the 5th Company of the Coast Guard and the Coast Artil- lery Band from Fort Hancock.

DISCOURS prononcé par Me. Solon IMéxos à F Autel de Ut Liberté tel Octobre à l occasion de la présentation di drapeau Haïtien à r Autel de la Liberté.

.... 11 y a 21 ans,à propos d'un incident de peu d'importance ,

^36

un contlil diplomatique éclata entre l'Empire d'Allemagne et la République d'Haïti que je représentais en qualité de Secré- taire ù'Elat des Relations ^extérieures. Nous discutions sur la question depuis quel({ucs semaines quand, soudainement, deux bateaux de guerre firent leur apparition dans la rade de Port- au-Prince et le Gouvernement d'Haïti reçut un ultimatum lui enjoignant de saluer le drapeau Allemand dans un délai de quatre heures. La République d'Haïti, seule et sans es- l)érance de secours, et par conséquent incapable de résister à la puissance colossale de l'Allemagne, fut obligée de se sou- mettre à l'horrible demandCjet un croiseur Haïtien, à la place des couleurs nationales dut arborer le drapeau Allemand et le saluer de 2' coups de canon. Aujourd'hui, que voyons-nous? (>e.même drapeau Haïtien, si honteusement humilié, le voici ! Le voici déployé sur ce magnilique Aulel de la Liberté ! Il est acclamé par la grande ville de New-York, par un grand Etat, par un grand peuple. Lavé de la souillure alleniandej! reçoit un nouveau lustre et une nouvelle consécration. 11 est arboré à ce mat, et tout le long de la cinquième avenue.; il tlotte et palpite joyeusement au vent dans la grande cité avec lesdrapeaux des alliés parmi lesquels la bannière étoilée se déploie avec orgueil « sur la terre des hommes libres et sur les foyers des braves. »

Donc nous qui sommes restés longtemps courbés sous le fardeau pesant de cette terrible humiliation, nous pouvons dorénavant lever la tète et respirer librement. Cette cérémonie, venant après notre déclaration deguerre du 12 Juillet dernier, l)roclame notre déPinitive délivrance de ce détestable cauche- mar et en même temps, montre l'action irrésistible de celte justice immanente, si ardemment invoquée et attendue pour la France par son grand homme d'Etal Léon Gambelta.

La République d'Haïti, spécialement représentée dans celte fête par son drapeau, est votre hôte. Elle est fière et heureuse des témoignages d'amitié et de solidarité que vous lui donnez et elle est reconnaissante envers ceux qui ont eu Tidée d'as- socier tous les champions dune cause commune dans une série de manifestations variées, mais ayant cependant la même profonde signification. Depuis longtemps, mon pays éprouve une réelle et naturelle admiration pour le peuple des Etats- Unis, pour le formidable chevalier de ce siècle qui combine les ressources infinies de son génie inventif et pratique avec une générosité inépuisable au service de plus pur idéal. Nous sommes à la fois heureux et tiers de l'amitié de la Grande Ré- publique dont le désintéressement dans les circonstances ac- tuelles ne fait de doute pour personne et dont ki puissante énergie étonne et confond l'esprit soulevé d'enthousiasme

- 237

danscellelutte extraordinaire pour rHumanilc,poiir la Juslice, pour la liiierté et l'indépendance dés Nations

Certainement, les j)rincipes proclamés et revendiqués aux prix des plus grands sacrifices peuvent ne pas être toujours réalisés et appliqués, et il est possible que dans l'avenir, les hommes d'Etat à l'esprit le plus large et les mieux animés soient tux-mèmes surpris d'avoir involontairement et plul(M instinc- tivement, étendu aux })etits Etals le même traitement qu'aux grandes Puissances INIais, sans doute, le princii^e sera main- tenu par la vertu spontanée de la nouvelle politique interna- tionale qui s'est inaugurée.

De tout notre cœur,nous autres Haïtiens, nous jouons noire rôle dans la mesure la plus appropriée pour aider le Comité de l'Emprunt de la liberté Nous sommes aussi, moralement au moins, intéressés à son succès, car nous savons que cet emprunt à une destination à laquelle ne peut être indifférente aucune desnations associées dans la guerre contre l'Allemagne Nous savons que de même qu'autrefois tout chemin menait à Rome, tout chemin aujourd'hui mène à Washington, et que les Etats-Unis ont décidé de gagner cette guerre en faveur de l'Humanité

Dès le début des hostilités., beaucoup d'Haïtiens, guidés seu- lement par leur amour de la France, se sont engagés volontai- rement dans la Légion Etrangère. En ce moment des milliers d'autres attendent un appel pour accourir sous les plis du drapeau bicolore de leur patrie qui, on ne doit pas l'oublier, fut le premieraprès les Etats-Unis à conquérir son indépendance.

Quant à moi,je suis intiniment heureux d'avoir l'honneur et le privilège de dédier à la Cause commune ce drapeau de ma patrie qui compte parmi ceux qui l'ont créé des hommes ayant pris part à la guerre de Tlndépendance Américaine, ce drapeau qui rappelle la glorieuse origine de la République d'Haïli et qui porte dans ses plis une splendide espérance, l'attenle d'un avenir prospère, la promesse d'une exaltation légitime Puisse-t-il llotter j)our toujours, intact et respecté, à côté desdrapeaux des autres membres de laLigue des Nations.

538

ARRÊTÉ

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE ]

Vu l'article 75 de la Constitution,

Vu la loi du 29 Août 1912 sur Tinspection et le Contrôle des Ecoles; Surlerapport du Secrétaire d'Etat deTInstruction Publique,

ARRÊTE ;

Art, 1er Le Département de l'Instruction Publique es t divisé en deux services :

lo Le Service Administratif, centralisant tout ce qui con- cerne l'administration générale de l'Instruction Publique, la (Correspondance, la Comptabilité, la Statistique.

2o. La direction générale de 1 Instruction publique.

Art. 2. Le Service Administratif se compose d'un Chef de Division, d'un Chef de bureau, d'un Comptable payeur, d'ar- chivistes, de rédacteurs, dactylographes, aides-comptables et expéditionnaires dont le nombre et les appointements sont lixés conformément aux lois.

Le Chef de Division dirige le Service Administratifet répar- tit le travail entre les employés suivant unrèglement intérieur approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.

Chaque employé doit avoir une tâche spéciale, dont il reste personnellement responsable vis-à-vis de ses supérieurs.

Art. 3. La Direction générale de l'Instruction Publique se compose ;

lo. du Superintendant de l'Instruction Publique ;

2o. des Inspecteurs généraux de l'Instruction Publique.

Art. 4. La Direction générale de l'Instruction Publique exerce la haute surveillance de l'enseignement public et privé.

Elle contrôle les Inspecteurs d'arrondissement et le person- nel enseignant des écoles de la République.

Elle étudie toutes les questions relatives à l'organisation et à la discipline des écoles, aux plans d'études, programmes, sytèmes et méthodes d'enseignement, examens et concours. " Elle arrête la liste des ouvrages classiques à admettre ou à interdire dans les écoles.

239

Elle prépare les instructions et directions pédagogiques à adresser au personnel surveillant cl au personnel enseignant de la République,

Elle donne son opinion sur l'application des peines disci- plinaires graves réclamées contre un memhreduCorps surveil- lant et du Corps enseignant, après examen de la défense de l'inculpé qui devra, sous jjeine de forclusion, la produire dans le délai fixé par le Secrétaire d'Etal de l'inslruclion Pul)lique.

Elle examine les demandes de pension de retraite soumises au Département de l'Instruction Publique, conformément à la loi du 27 Août 1912 et à l'arrêté du 20 Janvier 1913.

Art.5.— Le Superintendant de l'Instruction Publique préside les séances de la Direction générale et en assure le service intérieuravecl'assistance d'un Inspecteur général désigné par le Secrétaire d'Elat de l'Instruction Publique

La Direction générale se réunit trois fois par semaine.

Un employé rédacteur y est attacbé en qualité de secrétaire.

Art. 6 Le territoire de la République est divisé,au point de vue de l'Inspection générale des écoles en deux grandes zones scolaires.

La 1ère. zone est forméedes circonscriplionscomprises dans les Déparlements de l'Artibonile, du Nord-Ouest et du Nord, en comptant, de plus celle de Mirebalais. La deuxième zone est formée des circonscriptions comprises dans les Départements de l'Ouest et du Sud, celle de Mireba- lais exceptée.

Art.7.— Chacune des zones ci-dessus est placée sous la sur- veillance et le contrôle d'un Inspecteur général, qui peut communiquer directement avec les Inspecteurs d'Arrondis- sement et les membres du Corps enseignant pour tous rensei- gnements concernant la marche des écoles.

La circonscription de Port-au-Prince forme une zone spé- ciale placée sous le contrôle particulier de la Direction générale de rinstruclion publique.

Art. 8 Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique dési- gnera chaque année leslnspecteurs généraux chargés d'exercer les attributions prévues dans les articles 5 et 6.

Art. 9 Les Inspecteurs généraux visitent obligatoirement une fois parmois— elaulant de fois qu'ilsle jugent nécessaire— les écoles de la Capitale.,

L'Inspecteur général,chargé d'une zone,v effectue au moins une tournée générale par an.

Art 10. -Au cours de sa tournée, I Inspecteur générale est autorisé à prononcer la suspension de tout membre du Corps enseignant pour cause de négligence ou d'irrégularité habi- tuelle, d'irrévérence, d'inconduite ou d'immoralité, et a pren-

240

dre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche des écoles et dont il aura reconnu l'urgence : il en rendra immé- diatement compte dans un rappoit spécial au Secrétaire d'E- tat de l'Instruction publique.

Art. 11. L'Inspecteur général adresse au Secrétaire d'Etat, pendant sa tournée des rapports sommaires sur les écoles vi- sitées,et cjainze jours an pkis tard,aprèsson retour, un rapport ^jénéral contenant ses observations sur l'état matériel et les besoins de chaque école; l'indication des améliorations à in- troduire, le nombre des élèves inscrits et l'effectif réel, la mo- yenne de présences, les causes de l'augmentation ou de la diminution de la fréquentation scolaire, leur appréciation sur la compétence des maîtres et l'activité des inspecteurs d'ar- rondissement, enfln tous les renseignements dénature à don- ner une idée exacte de la marche des écoles et du contrôle de l'enseignement dans les écoles visitées.

Art. 12. - La Sous-Inspectrice des écoles de Port-au-Prince est attachée à la Direction générale de l'Instruction publique. -

Elle sera consultée sur toutes las questions intéressant l'en- seignement des travaux manuels, du dessin et du chant, l'édu- cation etla discipline dans les écoles de fillesde la République.

Ellevisitera les écoles defdles de la Capitale le plus souvent possible, et fera, chaque mois, un rapport surles écoles visitées

Elle est spécialement chargée de l'Inspection, dans les in- ternats de jeunes filles, des locaux affectés aux pensionnai- res et du régime intérieur des pensionnats.

Art. 13. Tous les rapports adressés au Secrétaire d'Etat, soit par les Inspecteurs généraux, soit par les Inspecteurs d'arron- dissement, soit par la Sous-inspectrice des écoles, sont trans- mis à la Direction générale de l'Instruction publique qui les ét'jdiera et proposera au Secrétaire d'Etat telles décisions qu'ils lui paraissent comporter.

i^..rt.l4.— Les membres de la Direction générale et le chef de division se réunissent, une fois par semaine, sous la présidence du Secrétaire d'Etat, en Conseil technique de l'Instruction pu- blique pour délibérer sur toutes les affaires en cours et les décisions à intervenir.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1918, an llSème. de l'Indépendance.

DARTIGIENAVE.

Par le Président :

Le Secrétaire d' Etat de V Instruction Publique., Dantès BELLEGARDE.

241

LOI

DARTIGUENAVE Président ee la République

Vu l'arlicle 55 de la Constitution;

Considérant que le douzième de Septembre 1018 qui sert de base au douzième d'Octobre en vertu de la loi du 11 Octo- bre li)18, ne contient pas, pour le Déparlement de la Justice, les allocations suffisantes au service complet des appointe- ments du Corps .ludiciaire, tels que ces appointements résul- tent des lois y relatives; qu'il y a donc lieu d'y pourfoir par un crédit supi)lémenlnire, conformément aux termes de l'ar- ticle 8 de la loi des Finances du 26 Novembre 1915 ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal

A PROPOSl';,

ni le Conseil d'I^lal a volé d'uri^ence la loi suivante :

Art. 1er. -Vn crédit supplémentaire de Tvuis mille hiiil ccnl quatre-vingt dix-sept gourdes { G :i.H91J)0 ) est ouvert au Se- crétaire d'Etat de la Justice alin de pourvoir à l'insuffisance, pour le mois d'Octobre 1918, des fonds alloués au service des appointements du Corps Judiciaire par le douzième bud- gétaire de Septembre, dont les sommes sont attribuées au dit douzième d'Octobre par la loi du 14 Octobre 1918.

Art. 2. La somme ci-dessus énoncée sera acquittée au moyen des ressources disponibles du Trésor Public.

Art 3. - La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, cbacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif à l'ort-au-Prince, le 30 Octobre 1918, an 115c. de fin dépendance.

Le présid- ni,

LÉGITIME. Les sccréldires,

J. M. GhANDOlr, A. FUANÇOIS,

•^ 242

AU NOM l)K I.A llKniHI/nUK

ÏjC l^résidciil (lo la Hôpiihlitiuc oidoiim' (iiio la Loi ci dessus soil rcvôliie du Sceau de la IU''|>tildi(iii(', iiiiitiiiiicc, piildicc cl cxcciilcc.

Ddiiiié au l*alais i\ali(»ii,d,;i l'dil ;iii riiiicc.iciî'IOclidtrc l'.liSaii lirtt'iiu'. de riiidc|tciidaiicc.

DAirrK.L'l^NAVK.

Par le Piésideiil :

Le SecirUtin'l d'Elnl de la Jiislirc,

c. liKNorr.

Le SecréUiirc d'EUd des J''iii(iiH'cs c! du (Minmcrcc, Loi is 1U)UX().

SECRI^TAIHKHIKI)'I';iAri)l^S HI'ILATIOAM-ATKIUKUHKS.

En réponse à nno comniiinioalion du (lOiivcMuoincnl Inî|)é- rial et lU)yal d'Aiih iclic-ll()n<^iic' au Présidcul icinise au Sc- crélaiie d'Etal |)ar le iMinislre de Suède, ollVanl de eonclure un armistice et d'entier en né-^foeialions jxîiir la paix sur la base des 11 points indi(|ués dans le discours (îu Président du H Janvier, des (pialre points indicpiés dans le discours du Président du 12 Février, et du point (pii ligure au discours du 27 Septembre, le Secrétaire dictai a envoyé aujourd'hui la réponse suivante an INlinistre de Suéde :

» Monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de volie Note du 7 du courant danc lacpielle vous transmettez une commu- » nication du (louvernement Impérial cl Koyal d'Aulriche- » Hongrie au Président, .l'ai maiuicnant iiisiruclion du Prési- » dent de vous demander d'élre assez bon \)o\\y Iransmctlre, » par l'intcrmédiaiie de voire (iouvernement, réponse suivante «au Gouvernement Impérial Hoyal d' Milriche-llon^rie :

» Le Président croit ([u'il est de son devoir de dire au dou- » vcrnement Austro-llon^n ois (pi'il ne peut i)as accueillir les » jirésentes suggestions de ce (louvcrucment, à cause de cer- » laius événements de la |)lus haule iuiporlance (pii, s'étanl » produits depuis ([ueson discoursa été prononcé, le 8 Janvier » dernier, ont nécessairement modifié l'allilude cl la respon- » sabilité du (iouvernement des l^lals-Unis Parmi les 14 con- » ditions de paix que le Président a formulées à celle époque, » se trouvait la suivante :

^ 243

» Les peuples (l'Aiilriclic-Hoii/^ric, dont nous désirons voir la phuM; p.'iiini I(;s nations sanve;^ irdécs vA assurées, «jrijvcnl 0 l)(';n(-lic,i(;r «le la pins libre occasion de dévf^loppenuMjt an- » lonojnc. »

Depnisfpn; celle t)I)rasca été écrite cl prononcée an (lon^rés des Ii,lats-L'nis, le lionverncinenl des l'.lals l'nis a rcconnn (jn'nn élal d.'î brilli^^Tanee exislr; entre les TcliécrislovafpieH et les em|)ir<'s Allennnd et Anslro-II')ti;^fois, (M (|ue h; (>)n',eil N itional I eh ''coslovafpK' , est nn (i ):iv(;rnein<*nl hcili^ ''raiit (If f(irlo,nt\'i'\M d'il M a'.ilorité propre p )nr diri;^;r les alï'iirf-i militaires el polilirpies d(!j 'Icliéeoslovafpies. M a aussi iecf)n- nii rlc la manière la pins complète; la jnstice d(;s aspiratir)nH nationaliste des yon^^o Slaves |)onr l'Indépr-ndanc»'..

C/esl ponrcpioi le Présirlent n a plus désoiniais la liberté d a(;c(;pt(;r la sim])le «^«^antonomie » de, ces j)enp'es comme une iiise de paix ; mais il esl ohlij^é d'insister ponr rpie cnx, el non lui, soient jn^es de savoir rpi'elle action de la part du (ionverin;ment Anstro-Hon^^rois satisfera l(;nrs aspirations el la conception de leurs drf>its e! flesliuée comme iîienr)hres de la famille des N'a ti «jus.

Agréez. Mop.sieur.les nouvelles assurances de ma lies haute considération

( Si^né ) HoHKin- LWSIN^].

AlUtKTK

DAIVriGCKNAVK

Pn^:SI[JKNT hL LA P«»':f'( HîJQrK

(«onsidérant fpje les circonstances n'ont pas permis le vr)le, pendant la session ordinaire, des l>ndf»etH, des lois de Finan- ces de la f*iépulilique et d'autres lois urj^entes; et qu'il y a lieu, pour ce molif.deconvoquerle Ojuseild'Klat a l'extraordinaire;

V^u Tarticle ôl de la Onistilulion;

El de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat;

arp.Ate:

Art. 1er Le Conseil d'F^lal cxerçanl la Puissance [législa- tive, esl convoqué â l'extraordinaire pour le Mercredi fi No- vembre courant.

244

Art. 2. Le présent Arrêté qui sera signé de tous les Se- crétaires d'Etal, sera imprimé, pul)lié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 2 Novembre lUltS, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Piôsidciil :

Le Secrciaive d'Etat de Fin rieur,

B. D \RTIGUENAVE.

Le Secrétaire des Finances, du Commerce et des Relation Extérieures,

Louis BORNO.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Eultes, C. BENOIT,

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Louis ROY.

Le Secrétaire d'El(d de rinslruction publique et de l'Agri- culture,

Dantès BELLEGARDE.

LOI

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu les articles D et 55 de la Constitution,

Considérant qu'il y a lieu de fixer à quel moment les droits de GrelTe prévus à l'article 145 de la Loi sur le tarif, doivent être acquittés;

Considérant qu'une sanction est aussi nécessaire pour assu- rer l'application de l'article 75 de la Loi du 4 Septembre 1918 sur l'organisation judiciaire ;

Le Conseil d'Etat a rendu d'urgence la loi suivante : Article 1er.- Il est ajouté à l'article 75,les alinéas suivants ;

245

(([.es droits de GrefTe prévus par le tarif Art. 145 devront » être acquittes par les parties ou leurs avocats au moment » de la mise au rôle de la cause, sinon la cause ne sera ni » enr()lée, ni entendue.

» Au Tribunal de Cassation, le versement des droits sera » fait parle demandeur au moment du dépôtdes pièces et dans » le même délai, (\ peine de déchéance.

» Le Greffier délivrera, sans frais, à la partie, un certficat 0 C3nst.\tant l'acquitte. neiit des droits; ce certificat sera an- » nexé au dossier.

» Le Greffier est personnellement responsable de rexéciition » des dispositions qui précèdent. »

La présente loi abroge toutes lois ou disposition de loi qui lui sont contraires.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Octobre 1918, an llôme, de Tlndépendance.

Le président :

LÉGITIME. Les secrétaires :

J.M. Grandoiï, A. François.

AU NOM DE LA UÉI'UBLIQUE

Le Présidenl (!<' la l{('|)ubii(|U(! onloiiiie (|iie la Loi ci-dessus soil revêtue du Sceau de la Uéi)ul)li(iue, iinpriuiée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Porl-au-I'iinee, le 30 Octobre 1918 115e. de l'Indépendance .

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Secrétaire crEldi de la Justice,

C. liENOIT, avocat.

246

LOI

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vil l'article Sfi de la Constitution ;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rinslruction jnibli- que et des Finances, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a veté la loi suivante :

Art. 1er. Les appointements du personnel des Lycées sont fixés ainsi qu'il suit :

Directeur du Lycée de Port-au-Prince G. 325

Directeur dn Lycée de Province « 250

Censeur des études « 200

Professeur de 1ère, classe « 300

» » 2e. ff » 2o0

K » 3e. f « 200

» « 4e. c :.. » 150

Surveillant général « 100

Maitre d'études - _ » 70

Répétiteur. x> 70

Art, 2. - Les appointements du personnel de l'Ecole de Médecine sont fixés ainsi qu'il suit :

Directeur professeur. - G 400

Professeur de clinique - « 300

Professeur ...., - - « 150

Professeur-suppléant, chargé du Secrétariat « 150

Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction publiqueet des Finances.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Octobre 1918, an 115ème de l'Indépendance.

Le préside ni :

LEGITIME. Les secrétaires :

J. M. Grandoit, a. François.

I

247

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Le Présitleiil delà R»>piilili(|iio onlonnc (|iio la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Kéi)ul)li(|!i(\ iiiipriinâe, piihliéc exécutée.

Donné au Palais i\ational,à Porl-aii-PriQce,le i Novembre 1018, an1l5e. de l'Indépendance,

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction publique,

Dantès BELLEGARDE. le Secrétaire d'Etat des Finances,

Louis RORNO.

LOI

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l'article de la Constitution ;

Sur le ra))port des Secrétaires d'Etat de l'Instruclion publi- que et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOS!-:,

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

Art. 1er.- A partir du 1er. Octobre 1918, les Inspecteurs généraux de l'Instruction publique percevront chacun Cinq cents gourdes par mois,

Art. 2.— A partir de la même date, l'Inspecteur des Ecoles de Port-au-Prince |)erccvra mensuellement Trois cents cin- quante gourdes; ceux du C^ap-Haïtien.des Gonaïves.de .lacmel, des Cayes et de .lérémie percevront chacun Deux cents soi- xante quinze gourdes par mois.

Art. 3. - La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etal dcrinstruclion publiqueeldes Finances.

248

Donné au Palais Léi>islalir,à Poit-au-Princc, le 30 Oclobii» PJ18, an 115e. de llndépcndance.

Le picsident,

LÉGITIME.

Lr.v secréldircs,

J. M. G II AN no iT, A. François.

AU NOM DE LA rd'^PUllLIQUE.

Le Présidenl Je la Réiui!)li([iie ordunno (|iie la Loi ci-dessus suil rt'v»''tiie du Sce.ai de la [iépiil)li(|iie, imprimée publiée el cxéeulée.

Donné au Palais Nalioiuil, à Puil-au-Piince, le 4 Novembre 1U18, an il Sème de Tlndépendance...

DARTIGUENAVE.

Par le Président : Le Secrétaire iVElat de iJnsiruclion Publique,

Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etat des Finances,

LoLis BORNO.

REGLEMEM

INSTITUANT DES CONFERENCES PEDAGOGIQUES POUR LES INSTITUTEURS.

LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

En vue de fortifier l'Inslruclion professionnelle des insli- tutrices et instituteurs publics,

A établie le règlement suivant :

.\rl. 1er. - Des conférences pédagogiciucs sont ori^anisccs au i)rolil des instiUitriccs cl instiluleurs publics de Poil-au- Prince.

Elles sont ouvertes à tous les maîtres et obligatoires pour ceux ayant moins de dix ans dans l'enseignement primaire public.

Art 2. Des cartes d'entrée à ces conférences pourroii t

ii 249

être accordées aux institutrices et insliluleurs privés qui en fero it la demande au Département de rinstruction pul)Iique.

Art. 3. Les conférences seront laites par des j)rofesseurs ( u anciens professeurs agréés par le Secrétaire d'I"]lat de l'Ins- 1 u:tion public{ue, conformément à un programme arrêté par le Oéj aitement.

A t. 4. Les conférences comporteront deux séries : l'une réservée aux institutrices; l'autre, aux instituteurs

Ellis auront lieu aux endroits, jours et heures ftxés par le Département de l'Instruction luiblicpie.

Elles seront spécialement cou'rôlécs par la Direction géné- rale de rinstruction publique.

Art. 5. - Par les soins des ins])ecteurs des écoles, des con- férences semblables seront org misées partout ce sera pos- sible, notamment au Cap-Haïtien, aux Gonaïves à Jérémie,aux Cayes et à Jacmel.

Les conférenciers, de même que le programme des confé- rences, devront être préalablement agréés par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.

Fait au Départemeni de rinstruction publique, le 4 Novem- bre 1918.

Dantès BELLEGARDE.

ARRETE

LA COMMISSION COMMUNALE

DE PORÏ-AU-PRLNCE.

Vu la circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur en date du 28 Août 1918, No. 5013.

Vu l'article 50, 2e. alinéa de la loi du G Octobre 1881 sur les Conseils communaux ;

Considérant que Tune des principales attributions des Com- munes et le recensement des populations ;

Considérant que des raisons d'ordre économique, i)olitique et administratif imposent ce travail de dénombrement dont la nécessité se fait sentir depuis nombre d'années ;

AUUKTE CE QLl S LIT :

Art. 1. A partir du 17 Novembre prochain, le recense-

250

ment de la Commune de Port-au-Prince se fera dans les conditions suivAiles :

( Pour la ville ) Une Commission composée de :

Messieurs Ch. A. Alphonse, président de la Commission communale ; Clément Magloire, membre de la Commission communale ; Arlhur St. -Lot, juge de paix de la section Nord; Louis Romulus, juge de paix de la section Sud; Gétin Heur- lelou, Officier de l'État civil de la section Nord; Fabre Riobé, v3fficier de l'Etat civil de la banlieue; F. B. César, Officier de l'Etat civil de la section Sud, Périclès Tessier, Inspecteur des écoles de la circonscription de Port-au-Prince, est chargée du recensement.

Art 2. Des bulletins imprimés seront,- par les soins des Agents de la Commission de recensement, dès le 14 Novembre, remis aux propriétaires et aux locataires de maisons, aux chefs de la Gendarmerie, aux chefs des gardes-côtes, au Di- recteur de la Prison, au Directeur de l'Hôpital Général, aux Directeurs et Directrices de Pensionats et aux chefs de mai- Sons de communautés relfgieuses, qui auront à les remplir.

Cesbulletins seront recueillis, après contrôle, par les mêmes agents les 18, 19 et 20 Novembre.

Art. 3.— Ceux qui auront fait de fausses inscriptions ou qui auront refusé de fournir les renseignements nécessaii'cs, (l'accepter les bulletins ou de les remplir,seront appréhendés par la Gendarmerie et déférés aux tribunaux pour être jugés et condamnés.

Art 4. Les recenseurs feront les inscriptions pour les personnes qui ne savent ni lire ni écrire

Art 5,— ( Pour la campagne ) La Commission de recen- sement sera ainsi composée : du conseiller d'Agriculture de la section, d'Agents de la commission de recensement, de trois notables du lieu et du Directeur d'école de la section.

Art 6. Les membres de celte commission procéderont au recensement en se rendant eux-mêmes sur les lieux et en remplissant les bulletins dont ils sont porteurs. Ces bulletins seront ensuite remis au président de la Commission commu- nale.

Le présent arrêté, après ai)pr.)balion du Secrétaire d'I^^tat de l'Intérieur, sera ])ublié et exécuté à la diligence du pré- sident de la Commission de recensement et de la Gendarme- rie d'Haïti.

Fait à la Maison Communale, les jour mois et an que dessus.

251

Le président de la Commission Commumde ,

Ch. a. ALPHONSE.

Les membres du la Commission,

Ci ÉMENT iMAGLOIRE, J. Zacharie THOMAS.

Vu cl approuvé :

Le S crélaire dEiat de llnlérieur,

B. DARTIGUENAYE.

LOI

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉFLBLIQUE

UsanI de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Constitution;

Vu le Décret portant déclaration de guerre à l'Enipire d'Al- lemagne en date du 12 Juillet 1918;

Vu la loi du 22 Juillet 11)18 fixant certaines conséquences de l'état de guerre;

Vu l'Arrêté du 21 Juillet 1918 ordonnant la mise sous sé- questre des maisons allemandes ;

Considérant que l'expérience a démontré l'impérieuse né- cessité de co:îî;)léter la Législation niition:ile relative à l'état de guerre;

Considérant qu'il y a lieu d'accorder au Pouvoir Exécutif, les moyens j)roi)rcs à assurer i)romplement la justesatisfaction des intérêts haïtiens, alliés ou neutres dans leurs rapports avec les ressortissants de l'Empire d'Allemagne;

Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ :

Et le Conseil d'Etat a voté d urgence la loi suivante :

252 Art. 1er. Son réputés « ennemis » :

a ). Tout individu, société ou autre groupe d'individus ap- partenant à la nationalité d'un Pays aveclequel la République d'Haïti est en guerre;

b ). Le Gouvernement de toute Nation avec laquelle la Ré- publique d'Haïti est en guerre ou tout ofilcier, fonctionnaire, agent ([uelconque de ce Gouvernement.

c ) Toute société dont un tiers ou plus du capital ou des actions du capital émises est détenu à partir du 16 Juin 1917, ou après par ou pour compte des sujets ennemis ou dont un tiers du Conseil d'Administration est ou était, dès le 16 Juin 1917, ou après, composé de sujets ennemis ou de sujets alliés d'en lemis, quelle que soit la nationalité de la société.

d ) Les individus, corporations ou groupes dindividus qui pourraient être déclarés ennemis par le Président de la Ré- publique.

Art. 2 - Sont réputés «Alliés d'ennemis; »

a ) Tout individu, société ou autre corps d'individus d'un Pays allié à une Nation avec laquelle la République d'Haïti est en guerre ;

b) Le Gouvernement de toute Nation qui est un alliée d'une Nation avec laquelle la République d'Haïti est en guerre, ou tout officier, fonctionnaire, agent quelconque de ce Gouverne- ment,

c ) Les individus, corporations ou groupes d'individus qui pourraient être déclarés alliés d'ennemis par le Président de la République.

Art. 3. Le mot « personne » désigne tout individu, société, association, compagnie ou autre réunion d'individus, tout grou- pe ou corps politique.

Art. A. A partir de la promulgation de la présente loi, toutes les maisons ou sociétés ennemies seront mises sous séquestre, et seront liquidées.

Art 5. - Dès la promulgationile la présente loi, toute per- sonne, individu on société qui, à un titre quelconque louage, ferme, antichrèse ou gage commercial, détient des biens, meu- bles ou immeubles, valeurs, deniers ou objets mobiliers quel- conques, appartenant à un ennemi ou à un allié d ennemi, devra en faire immédiatement la déclaration par lettre aux Séquestres institués par le Département de la Justice, sous peine de 500 dollars d'amende ou de six mois d'emprisonne- ment.

- 253 -

Néanmoins, jiis([irau momcnl les séqnestres pourront prendre j)osscssion de ces biens, les détenteurs devront s'abs- tenir de tout acte de nature à conîpli(iuer ou à rendre sans elTet le séquestre. Il leur est particulièrement interdit toute tentative d'aliénation ou de transmission par d'autres modes à des tiers; ce, sous les i)eines ci-dessus indiquées.

Arl.(). T.es Sé(iucslies léi>"auK institués par le Département de la Justice sont en même temps li([uidateurs.

Art 7. -Le Secrétaire diktat de la Justice, sur avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat, pourra révoquer tout sé- questre liquidateur.

Dès la notification de la révocation au séquestre liquidateur, ses pouvoirs cesserontabsolument, sous les peines de l'article 158 du Code i)énal,sîiur la réserve des actes de bonne foi faits par lui comme lifpjidateur, avant la notification de sa révo- cation,et sauf aussi les droits des tiers ((ui auraient traité avec lui sans avoir eu connaissance de sa révocation.

Art. 8. Les séquestres-liquidateurs sont investis de tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans les conditions qu'ils jugeront les ])!us avantageuses, les biens ou droits mo- biliers et immobiliers des personnes séquestrées.

Art. 9. Les séquestrés serbnt représentés en justice soit comme parties demanderesses, soit comme parties défende- resses per les liquidateurs.

Art. 10 Les sé([uestres-liquidateurs, pourront requérir toutes informations utiles de toute j)ersonne qui, avant la no- mination des séquestres, administrait ou avait la direction des opérations de commerce ou autres de la personne dont la liquidation des affaires est poursuivie.

La personne ainsi requise devra fournir les renseignements demandés, et ce sous peine de cent dollars d'amende ou d'un emprisonnement d'un mois.

Art. 11. Les valeurs provenant de la liquidation serviront à payer dans l'ordre ci-après ;

lo. Les loyers de tous locaux occupés ])ar la personne, jusqu'à la clôture des opérations de li(iuidation;

2o. Les dépenses faites pour les services des conseils juridi- ques et de toute procédure en justiceet raisonnablement faites dans l'intérêt de la li([uidation, ainsi que les frais générauK d'administration et de direction des sé([uestres-liquidateurs.

3o, Toutes sommes qui ont pu être avancées par les séques- tres-liquidateurs |)our frais ou dépenses de la liquidation ainsi que les intérêts sur ces sommes.

•lo. La rémunération des séquestres-liquidateurs sera fixée

->- 254

par le Pouvoir Exécutif sur l'actif réalisé et elle sera perçue après chaque réalisation.

Art. 12. Après avoir pourvu aux dépenses prévues à l'article précédent, l'aclif restant sera ai)pli([aé à racquiltement du passif dans l'ordre de priorité suivant :

lo. Toutes taxes, redevances, impôts dus à la date de la nomination des séquestres ou échus et exigihles dans les dou- ze mois précédant celte date;

2o. Tous salaires ou appointements des employés ou gages des serviteurs pour services rendus pendant les mois qui précèdent la nomination des séquestres, déduction faite de ce qui peut être par les dits employés ou serviteurs ;

3o. Le solde, s'il y en a, sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour qu'il en soit disposé conformé- ment aux lois qui pourront être faites ultérieurement.

4o. Sur ies instructions formelles du Secrétaire d'Etat de la Justice, unesomme déterminée pourra être tenue mensuel- lement à la disposition de l'ennemi titulaire de ces valeurs pour son entretien et celui de sa famille, pourvu que les cré- anciers non ennemis nev éprouvent aucun préjudice.

Art. 13. Les comptes des séquestres-liquidateurs seront contrôlés et déchargés de la façon qui sera déterminée parun Arrêté du Président de la République.

Art. 14. -Toute personne qui, sans excuse légitime, refusera de remettre aux séquestres-liquidateurs les clefs, cotîres-forts, mobiliers livres de compte, carnets de chèques ou autre chose de quelque nature que ce soit qu'elle a en sa possession et qui peuvent concerner le commerce d'une personne ennemie;

Toute personne en mesure de donner une information utile et qui refuse ou néglige de la donner sur une demande des Séquestres-Liquidateurs ou qui paralyse d'une façon quel- conque les liquidateurs dans la prise de possession des locaux occupés par les personnes dont la liquidation du commerce ou des afTaires est poursuivie sera punie d'une amende de 100 dollars ou d'un emprisonnement d'un mois.

Art. 15.— Les peines édictées par la présente loi seront prononcées par les tribunaux correctionnels, sur la citation directe du Ministère F*ublic sans remise ni tour de rôle.

Art. 16 Les Séquestres-liquidateurs ou tout créancier de personnes dont la liquidation des affaires est poursuivie, pourront s'adresser aux tribunaux de 1ère. Instance, section commerciale, pour faire trancher les difficultés relatives à :

^ao

i_

a )L'approbation de toute vente en l)loc,de tout compromis ou transaction;

b ) Toute question soulevée en cours de la liquidation, de nature à appeler une solution judiciaire.

Art. 17. Aucune persoiuie dont le co?umcrce a été mis sous séquestre et devra être liquidé, ne pourra avant le com- mencement des opémlions de liquidation, ou tant ({ue dureront les opérations- de liquidation, être mise en faillite à la requête d'un créancier.

Pareillement aucune personne se Irouvanldans le cas prévu au précédent paragraphe ne pourra ])résentcr ou faire pré- senter une requête concluant à sa propre mise en faillite.

Dans les mêmes conditions, aucune résolution de liquider volontairement n'aura de force ou de validité ni ne pourra être prise en considération par aucun tri])nnal ou aucune aulre autorité.

Art. 18.-- Les Séquestres-liquidateurs, par rapport aux maisons de commerce ou société qu'ils sont chargés de liqui- der, auront et exerceront tous les droits pouvoirs, privilèges et immunités des syndics des failli tes, sauf en ce qu ils ont de contraire aux dispositions de la présente loi et aux règlements et arrêtés qui pourront être faits ultérieurement en vertu de la présente loi.

Art. 19.-- Lorsque le commerce d*une personne aura été liquidé en vertu de la présente loi, et qu'il aura été disposé de l'actif conformément aux prescrii)lion ([ui précèdent, il sera disposé des livres, papiers, comptes et documents suivant les instructions du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Art. 20. Le Président de la Rêi)ublique est autorisé à prendre des Règlements ou arrêtés pour assurer plus efficace- ment la n^se à exécution des prescriptions de la présente loi. Ces Règlements ou arrêtés seront ])ul)liés au « Moniteur » et entreront en vigueur dès cette ])ublicalion, sinon à tout autre moment fixé par les dits Règlements ou arrêtés

Art. 21 Les liquidateurs procédant en qualité d'agents du Département de la .Justice ne doivent compte de leur ges- tion qu à ce Département.

Aucune action en responsabilité ne peut être intentée contre eux soit directement soit indirectement, exce})té par le Dépar- tement de la Justice.

Les dispositions de l'article 956 du Code civil ne leur sont pas applicables.

Art. 22 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Com- merce.

^ 256 -

Donné au Palais Lé^fislatil" à Porl-aii-Prince,lç 13 Novembre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

Le prhidcnl,

LÉGITIME. Les secrcldircs,

Ch. Sambour, a. François.

AU NOM Dl<: L.V UÉPUBLIQUE

Le Président de la République oidonne (|'ie la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-a -.-"•rince, le 15 Novembre 191<S, an 1 lôème. de lindépsndance.

DARTIGUENAVE. Par le Président ;

Le Secrétaire d'Etat de la Jiidicc, G BENOIT.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Louis BORNO,

LOI

DARTIGUENAVE ;

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vo les articles 55 et 103 de la Gonslitution,

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

2o/

Art. 1er.— Les Représentants Civils du Pouvoir Exécutif ont le titre de « Préfet ».

Art. 2.— Les Préfets surveillent la marche de l'Administra- tion Publique dans leurs circonscriptions et y exécutent les décisions dfu Gouvernement avec lequel ils correspondent, ils communiquent avec les Commissaires du Gouvernement, les Inspecteurs des Ecoles et les Administrateurs des Innances ; ils communiquent également avec la Gendarmerie suivant les dispositions de l'accord du 24 Août 1916.

Art. 3. Comme contrôleurs des Communes, ils envoient à l'tipprobation de l'Administration Supérieure, le 15 Septem- bre de chaque année, le budget des Conseils Communaux de leurs circonscriptions avec lesobservations qu'il leur ont préa- lablement soumises; ils veillent à l'exécution des lois sur la comptabilité des recettes et des dépenses des Communes, sur la publicité de leurs budgets et de leurs comptes et, en géné- ral, sur le fonctionnement de leurs divers services.

Art. 4,— Ils agissent comme Officiers de Police judiciaire, en l'absence des Agents désignés par le Code d'Instruction criminelle. Art. 5. Il y a quatorze préfectures.

Elles sont établies dans les arrondissements suivants : Port- au-Prince, Cap-Haïtien, Port-de Paix, Gonaïves, Cayes, Jac- mel, Grande-Rivière-du-Nord, Limbe, Saint-Marc Jérémie, Léogane, Anse-à-Veau, Aquin, Hinche.

Art. 6.— La préfecture de Port-au-Prince, a pour circons- cription les arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais et de Lascahobas.

La préfecture du Cap-Haïtien a pour circonscription les arrondissements du Cap-Haïtien, du Trou et de Fort-Liberté.

La préfecture de Port-de-Paix a pour circonscription les arrondissements de Port-de-Paix et du Môle Saint Nicolas

La préfecture des Gonaïves a pour circonscription les ar- rondissements des Gonaïves et de la Marmelade.

La préfecture de Hinche comprend l'arrondissemont de Hinche.

La préfecture des Cayes a pour circonscription les arron- dissements des Cayes et Coteaux.

La préfecture de .lacmel comprend les arrondissements de Jacmel et de Saltrou

La préfecture de la Grande-Rivière-du-\ord comprend les arrondibsements de la Grande-Rivière-du-Nord et de Vallières.

La préjecture de Saint-Marc comprend les arrondissements de Saint Marc et de Dessalines.

La préfecture de Jérémie comprend les arrondissements de la Grand'Anse et de Tiburon.

258

La préfecture de Léogane comprend l'arrondissement de Léogane.

La préfecture de l'Anse-à-Yeau comprend larrondissement de Nippes.

La préfecture d'Aquin comprend l'arrondissement d'Aquin.

La préfecture de Limbe comprend les arrondissements de Limbe, de Borgne et de Plaisance.

Art. 7. Pour être préfet, il faut to. être âgé de (rente ans au moins ; 2o. jouir de ses droits civils et politiques.

Art. 8. Les préfets, outre les visites d'inspection que né- cessitent le service, feront obligatoirement tous les quatre mois Une tournée générale dans leurs circonscriptions. Ils sont te- nus de se transporter à toute époque, sur tous les points de leurs circonscriptions il y a une enquête prompte et ex- traordinaire à faire ou un fait grave à réprimer.

Ils auront droit à des frais de tournée.

Art. 9. Les préfets pourront toujours requérir les services delà Gendarmerie dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 10. Avant d'entrer en fonctions, les préfets prêtent, devant le Tribunal de 1ère Instance de leurs circonscriptions en audience solennelle, le serment suivant :

« Je jure d'être fidèle à la Nation et au Gouvernement, de suivre dans l'exercice de mes fonctions la Constitution et « les lois de la République, de respecter les droits de mes « concitoyens et de prêter un concours loyal en faveur de tout « ce qui peut contribuer à la gloire et à la prospérité de la « Patrie. »

Art. IL Les appointements des préfets et de leurs secré- taires sont fixés comme suit :

Préfet de Port-au-Prince

1 secrétaire _

Préfet du Cap-Haïtien ,

1 secrétaire

Préfet de Port-de-Paix

1 secrétaire

Préfet des Gonaïves -.

1 sécrétai re

Préfet des Cayes

1 secrétaire

Préfet de Jacmel

1 sec t a i re .,

Préfet de la Grande-Rivière du Nord

1 secrétaire ^

G.

750

«

100

«

500

«

100

y>

400

«

100

«

500

«

100

K

500

«

100

«

500

«

100

«

400

«

100

259 --

Préfet de Limbe » 400

1 secrétaire -. « 100

Préfet de Saint Marc _ « 400

1 secrétaire ~ » 100

Préfet de Jérémie. - . « 400

1 secrétaire . . » 100

Préfet de Léogane. » 400

1 secrétaire « 100

Préfet de l'Anse. à-Veau « 400

1 secrétaire , . « 100

Préfet d'Aquin.. ,.. » 400

1 secrétaire , ,.,. ••• » •> * 1'^^^

Préfet de Hinche « 400

1 secrétaire ,., , « 100

Total G. 7.800

Art. 12. La présente loi qui entrera en vigueur au fur et à mesure des disponibilités du Trésor, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des F'inau- ces chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 30 Octobre 1918, an 115e de l'Indépendance.

Le présid.nt,

LEGITIME. Les secrétaires :

J. M. Grandoit, a. François.

AU NOM DE DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président de la Répiil)li(jiie ordonne (jiie la Ljï ci-dessus soit revêtue du Sceau de la RL-publiiiue, Inipriinée puMiée et exécutée.

Donné au Palais Niilional, à Port-au-Prin;:e, le 7 Novembre 1918, an îtôènie de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Seerétaire cVEtat de i Intérieur, B. DARTIGUENAVE.

Le Secrétaire d'Etat des Finances. Louis BORNU.

^- 2G0

LIBERTÉ EGALITE FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE D'ilArn

PROCLAMATION

DARTIGUENAVE

Président de la République

COxNCIÏOYENS,

Dans* ma Proclamation du 12 Juillet dernier, je vous ai dit les raisons graves qui avaient déterminé le Gouvernement à demander et le Conseil d'Etat à voler la déclaration de guerre à l'Allemagne.

Les unes étaient d'ordre national: torts causés à des Haï- tiens; altitudes offensante de la Chancellerie Impériale devant nos légitimes réclamations.

Les autres, les plus profondes, étaient d'ordre international : Ha'iti,liée par des sympatiliies et une politique traditionnelle à deux des grands Pays engagés dans la Guerre du droit contre la Force, avait sa place toute marquée à côté de la France, des Etats-Unis et de leurs puissants Alliés.

Haïti, issue d'une Révolution l'aile au nom des Droits de l'Homme et delà Liberté des Peuples, ne pouvait rester sourde à l'appel venu des régions envahies de la Belgique, de la Ser- bie, de la France, et des calmes profondeurs dorment les victimes du « Lusitania. »

Haïti, petit pays qui n'a d'autre force que le Droit et pour toute garantie de son indépendance que le respect des Con- ventions, ne pouvait rester indifférente devant l'agression brutale de la Serbie et de la Belgique et le spectacle d'une grande Nation reniant sa signature et déchirant les traités les plus solennels.

"Nous entrâmes dans la guerre, déterminés à faire tous les sacrifices qu'exigeait une si grave décision. Mais, plus tôt que ne pouvaient lespérer les plu3 optimistes, voici que la Victoire est venue, décisive, éclatante !

Notre déclaration de guerre a coïncidé presque avec l'offen- sive du Commendant en Chef des Armées alliées,le Maréchal

261

Foch, offensive foudroyante ([ui a forcé l'Allemagne implo- rer la Paix.

Réjouissons-nous, de tout notre cœur, d'un tel triompiie !

Prenons notre part de la joie qui soulève en ces jours heu- reux les âmes unies des vingt-neuf Nations liguées contre la Violence !

Le triomphe des Alliés, c'est notre triomphe : c'est le triom- phe de tous les Peuples petits et grands, qui veulent vivre dans la- Justice et dans le respect du Droit.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre 1918, an llôème de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

Tcl('(/rnmmcs cchdnf/rs entre San Exeellence le Président (llhiili et Sa JIiiJestéBrit(inni(}ue,Son Exee'lenee le Pré- sident Poincaré et Sa Majesté te Roi d'il (die, à t'oceasion delà signature de l^irniistice .

Port-au-Prince, le 13 Novembre 1918.

S(i Majesté Brilanniqiie,

Londres.

Le Peuple et le Gouvernement d'Haïti offrent à Votre Majesté leur allégresse enthousiaste devant Tesplendide et délinitif triomphe de l'Angleterre et de ses Alliés.

Une fois de plus, la grande Nation Anglaise a confirmé ses droits à la gratitude de l'Humanité.

DARTIGUENAVE.

The Président of Ihe Repul)tie of Ilaijti

Port-au-Prince.

I sincerly thank you Monsieur le Président for your agréable message of congratulations on the successfull out come of the etforts made by my ])eopIe and Allies in défense of the cause of humanily and justice.

GEORGE R. L

262

( Traduction )

Le Président de In République d'Haïti, Port-au-Prince.

Je vous remercie sincèrcmenl, Monsieur le Président, de votre agréable Message de félicitations à l'occasion du résultat heureux des eflbrls faits par mon peuple et les Alliés dans la défense de la cause de l'humanité et de la justice.

gp:orge,

Roi Empeienr.

Porl-aii-Piincp, le 13 Nnvombre 1918.

Son Excellence Monsieur Poincaré,

Paris.

La France devait vaincre : Dans cette lutte gigantesque contre les forces coalisées de la Barbarie, elle défendait, avec ses alliés, tout l'héritage de la civilisation. Vive la P'rance !

DARTIGUENAVE.

Son Excellence Monsieur Dartiguenave Président de la République d'Haïti,

Port-au-Prince.

La F'rance très fière d'avoir tenu pendant quatre ans avec ses alliés le drapeau de la Liberté remercie le peuple d'Haïti auquel l'unissent tant de traditions de son amical souvenir.

Raymond POINCARÉ

l'(iii-aii-I*fiiic(\ \c l'A Novembre 1918.

A Sa Majesté le Roi d'Ralie,

Rome.

A roccasion delà victoire définitive des armées alliées, j'é-

263

prouve un plaisir tout particulier à offrir à Votre Majesté mes chaleureuses félicitations, en même temps que l'expression de ma vive admiration pour les brillants exploits de l'Armée Ita- lienne qui a contribué pour une si glorieuse part au triomphe de la Justice et du Droit.

DARTIGUENAVE.

ROMA.

QUIRINALE .

17 Novembre 1918.

A Son Excellence le Président de la République d'Haïti,

Port-au-Prince.

Je tiens à remercier Votre Excellence pour les aimables félicitations qu'elle a bien voulu m'adresser à l'occasion des succès de l'Armée Italienne. Mon pays est fier d'avoir contri- bué par son effort au triomphe de la Liberté et de la Justice.

ViTTORio EMAXUEJ.E.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ,

REPUBLIQUE D'HAÏTI.

No. 31. Poi'l-aii-Pniîce, le 11 Novembre 1018. DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUHLIQUE.

Messieurs les Conseillers d'Etat,

Je saisis avec bonheur l'occasion qui m'est offerte aujour- d'hui de vous exprimer ma satisfaction profonde, à laquelle s''asso?ient tous mes collaborateurs officiels, du travail fruc- tueux que, délibérant à froid vous avez exécuté au cours de la session ordinaire du Conseil d'Etat close, le 31 Octobre écoulé.— Je vous en félicite au nom de tous.

264

Sous la pression des circonstances, il n'a pas été possible de compléter l'œuvre législative en votant le Budget de la République. C'est pour assurer l'ordre, troublé depuis quelque temps, dans l'administration publique, que, par Arrêté en date du 2 de ce mois, le Gouvernement a convoqué à l'extraor- dinaire le Conseil d'Etat en ses attributions législatives.

II désire qu'à partir de l'exercice 1918-1919, le peuple puisse, enfin, mieux que dans le passé, suivre la marcbe des recettes et des dépenses du Pays et avoir une connaissance exacte de sa situation financière.

A cette fin, il se propose de vous présenter les Projets qui suivent :

lo. Le Budget de l'Exercice 1918-1919 ;

2o. Les Lois de Finances ;

3o Projet de loi sur les contributions intérieures;

4o Projet de Loi prescrivant le paiement des recettes doua- nières au Receveur Général des Douanes ;

5o. Modification à la Loi sur la séquestration et la liquida- lio 1 des maisons ennemis ;

6o. Projet de Loi sur le régime des prisons ;

7o. Projet de Loi sur la santé publique et l'hygiène ;

8o. Projet de Loi sur la construction des maisons d'écoles communales ;

9o. Projet de Loi rattachant Anse-à-FôIeur à la Juridiction de Port-de-Paix;

lOo. Projet de Loi modificatve sur le Notarial ;

llo. Projet d'adaptation des Lois judicières aux divers Codes ;

*? 12o. Projet de Loi sur le personnel du Département des Finances et du Commerce ;

L3o. Projet de Loi sur l'Enregistrement ;

14o. Projet de Loi sur la réoiganisation du service adminis- tratif du Département des Travaux Pul)Iics et l'organisation de îa Direction générale des Travaux Publics ;

15o. Projet de Loi sur le cadastre général de la République;

IGo Projet de Loi sur les Usines.

Fermement persuadé que vous apporterez dans l'étude de ces Lois cette sagesse et cette intelligence qui ont marqué vos derniers travaux.je vous renouvelle, Messieurs, les Conseillers d'Etat, les assurances de ma haute considération.

DARTIGUENAVE.

265

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIOUE D'HAÏTI

No. 97 Porl-au-IViiice, |.- 1 i Novembre 1918 LE CONSEIL D'ETAT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPl'ULIQUE

Monsieur le Président,

Le Conseil d'Etat a riionneur de vous accuser réception de votre Message du 11 Novembre courant, au No. 30.

C'est avec une agréable émotion qu'il a accueilli les félici- tations qu'il vousa plu de lui adresser tanten votre nomqu'en celui de vos collaborateurs officiels, à l'occasion des travaux accomi)lis au cours de la dernière Session.

Pleinement imbu de l'objet de l'Arrêté en date du 2 de ce mois, par lequel il est convoqué à l'extraordinaire, en ses attributions législatives, etprofondément désireuxd'aider l'Exé- cutif à assurer l'ordre dans l'Administialion Publique, le Conseil d'Etat examinera avec soin les dilTérents Projets de Loi énumérés dans votre Message, et notamment le Budget de l'Exercice 1918-1919.

En attendant le Conseil d'Etat vous prie d'agréer. Monsieur le Président, les nouvelles assurances de sa très baute con- sidération.

Le président,

LEGITIME.

Télégrammes échaiifjés cuire Son Excellence le Président (l Haïti et Son Excellence le Président des Etats-hnis d'An\éri(ine à l'occasion de la signature de l'armistice.

Porl-au-Piinoe, le 1 i Novcmbio IDIS-

La cause sacrée du Droit et de la Liberté des Peuples a triompbé. Honneur et gloire à Vous qui avez été l'un des plus grands ouvriers de Dieu ! Une deuxième victoire vous attend; la constitution de la ligue des nations. Le peuple et le Gouver- nement d'Haiti vous admirent et vous saluent.

DARTIGUENAVE.

266

WaslDnirton 20 Ih Novembre 4018.

His E.vcL'llcncij Philippe Dartigusnave Préside ni of Haïti.

Pray accept my thanks for your message. The people of the United States join with the'])eople of Haiti in rejoicing that a day ofestal^lished right and liljertyseemsto havedawned.

WooDROw WILSON.

( TRADUCTION )

Wasliini;ton, le 20 Novembre 1918

Son Excellence Philippin Dartiguexave Président d Haiti.

Veuillez accepter mes remerciements pour votre message. Le Peuple des Etats-Unis s'unit au Peuple dTlaïti pour se réjouir de ce qu'un jour semble avoir lui régneront le Droit et la Liberté.

, WooDRow WILSON.

Légation des EïATs-U.xis d'Amérique

Porl-au-Piinco, le 20 Novembre 1018. Monsieur le ^linistre,

J'ai l'honneur d'informer le Gouvernement de Votre Excel- lence que, selon un câble qui vient d'être reçu du Secrétaire d'Etat, le Département d'P^tat a fait les funérailles ofticiclles à l'ancien Ministre d Haïti à Washington, Son Excellence Mon- sieur SoLON Ménos dans la matinée du 18 Novembre 1918 à la Cathédrale de Saint Patrick. Washington, à onze heures.

Le corps du défunt Minisire, placé sur un caisson d'Artille- rie enveloppé du Drapeau Haïtien, fut escorté de la Légation d'Haïti à la Cathédrale par un es(jadron de cavalerie, une compagnie de « Bluejackets » une compagnie de « Marines »

- 26^

ainsi que l'Orchestre de laMarine aucomplet. Accompagnaient le corps et tenaient les cordons du poêle : le Secrétaire d'Etat, l'Ambassadeur de F'rance, le Ministre du Portugaise Ministre de Bolivie, le Ministre de l'Equateur, le Ministre du Honduras, le Sénateur Sharrots, le Représentant Wood, le Chargé d'Af- faires de l'Uruguay, Mr. Harrett, et INIr. Stahler. Etaient en outre présents, le Président et Madame Wilson, le Vice-pré- sident,^Iadame Lansing, le Secrétaire de la Marine, le Conseiller du Département d'Etat, l'Assistant Secrétaire d'Etat et Mada- me Phillipps, le Troisième Assistant Secrétaire d'Etat, les Membres du Corps Diplomatique à Washington en uniforme et d'autres fonctionnaires du Département d'Etat et d'autres Départements et leurs familles ainsi que les aides des différents Ofticiers militaires et navals présents. Le char funèbre fut escorté à l'intérieur et au dehors de la Cathédrale par un dé- tachement naval

Après le service, le corps fut escorté au Navy Yard par la même garde d'honneur comme il a été ci-dessus indiqué, accomp.igué par les personnages qui tenaient les cordons du poêle.

Au Navy Yard le cortège fut reçu et le corps placé à bord du U S. S. (( Despatch » pendant que toutes les quinze minu- tes tonnait le canon et que les honneursd'usage étaient rendus. Le corps fut porté par le U. S. S. « Dsspatch » sur le U. S S. « Salem » à I lampion Roads pour être transporté en Haïti. Le Vice-Amiral Marshall accompagnait les restes sur le U.S. S. « Despatch. » Toutes les cérémonies officielles d'usage en de p:ireils circonstances eurent lieu; le Cliargé d'Affaires Haïtien conduisait le Président et Madame Wilson à la sortie de la Cathédrale. Le Drapeau Haïtien flottait à mi màt au « Pan- American-Union » et des aéroplanes, en cercle, survolaient la Cathédrale durant la cérémonie.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance ma haute haute considération,

A Bailly BLANCHARD.

Ministre Américain. Son Excellence

Mr. Louis BORNO,

Ministre des Relations Extérieures,

Porl-au-Prince.

268

PROGRAMME

DES Funérailles DE SoxN Excellence Monsieur Solon Ménos, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire D'Haïti a Washington .

Lundi, à 7 heures 1/2 du malin, la Garde Présidentielle et la Gendarmerie prendront place' aux abords de la Basilique Notre-Dame à 8 heures se rendra Son Excellence Monsieur le Président de la République, accompagné des Secrétaires d'Etat, des Officiers de son Etat-Major et de sa Maison Civile.

Le Chef du Cérémonial assignera dans le chœur aux diffé- rents Corps et aux fonctionnaires les sièges qui leur seront réservés selon Tordre établi par le Protocole

La Musique du Palais jouera « L'hymne National » avant le commencement de l'office de la cérémonie.

Le cortège se formera comme suit pour se rendre au Cime- tière.

lo En tête ; Un peloton de la Garde Présidentielle à

cheval avec drapeau ; 2o La Musique du Palais; 3o Un bataillon de la Gendarmerie; 4o Les élèves des Ecoles;

5o Le personnel du Département des Relations Extérieu- res ; 6o La Presse ; 7o Le Barreau dePort-au-Prince,laSociété de Législation,

la Société de Droit International ; 8o La Magistrature; î>o Le Conseil d'Etat; lOo Le corbillard entouré d'Officiers de l^Maison Militaire de Son Excellence Monsieur le Président d'Haïti; llo La famille du défunt; 12o Le Conseil des Secrétaires d'Etat; 13o Les amis et autres invités ( à pied ); 14o La voiture présidentielle suivie : 15o De celles des Membres des Corps Diplomatique et

Consulaire; 16o De celles des Officiers de l'Occupation; 17o Et de celles des Fonctionnaires du Traité; 18o Officiers à cheval de la Maison Militaire; 19o Les amis et autres invités en voiture.

269

Au Cimetière le Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures parlera au nom du (iouvernement.

Puis suivront dans l'ordre qui sera déterminé les autres discours.

No. 30:». lN.il-;m-l>iiiK-e, le 20 Nnveni1)re 191S

LE SECRETAIRE DETAT DE LV JUSTICE CIRCLLAIRE

Aux Coinmissaircs du (wuucrnemciil près les Tribunaux de 1ère.

Instance.

Monsieur le Commissaire,

L'art. 101 des Règlements de la Gendarmerie prévoit que toute personne condamnée à plus de deux ans, sera transférée au pénitencier de Port-au-Prince. Il est dans la pratique des Parquets de donner à la Gendarmerie immédiatement avis de ces condamnations sans attendre qu'elles acquièrent l'autorité de la chose jugée, soit par l'épuisement des voies de recours, soit à l'expiration des délais pour ce faire. Ainsi prévenue, la Gendarmerie se croit autorisée d'exécuter la condamnation.

Cette pratique donne lieu à des difficultés, h^rsque le con- damné ou le Ministère public interjetle apppel de la sentence, et qu'il y a lieu de ramener le prisonnier au lieu du second jugement, comn.e le veut l'art. 47, '2ème. alinéa de la Loi du 4 Septembre 1918. Il en est de même lorsqu'il y a une déclara- tion de pourvoi dirigée contre le jugement.

Pour y obvier, mon Département vous demande de notifier les condamnations à plus de deux ans, seulement après qu'elles auront acquis l'autorité de la chose jugée, ou bien si vous noti- fiez ces condamnations, de prévenir la Gendarmerie de surseoir à tout transfert jusqu'à l'expiration des délais de recours.

Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par- faite considération.

( Signé ) C. BENOIT.

270

TÉLÉGRAMMES

Echangés entre le (j^nseil d'Etat Haïtien et le Sénat des Etats-Unis d'Amérique.

Le Conseil d'Etat Haïtien, heureux du succès des armes des Etats-Unis et des Alliés, exprime au Sénat des Etats-Unis sa confiance dans une paix prochaine sur la base du Droit, de la Justice et de l'Humanité.

(Signé ) LÉGITIME.

Président du Conseil d'Etat d'IIaïn.

Par décision du Sénat des Etats-Unis,je suis chargé de vous accuser réception, avec une profonde considération, de votre récent Message de congratulation et de vous féliciter, vous et votre Pays, pour votre splendide attitude en faveur de la Li- berté.

( Signé ) Thomas R. M\RSHAL,

Président du Sénat.

Président of the Concil of State of Haiti Port-au-Prince Haiti,

By resolution the Senale of the United States has instrucled nieto acknowledge with deep appréciation your récent Message of congratulation and to felicitate you and your country upon your splendid stand for Liberty,

( Signé ; Thomas R. MARSHALL, Président of the Senate.

271 SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES REIATIONS EXTÉRIEURES.

Ll'XlATION Dli LA HKl'LHLIQUK D HAÏTI

Washington.

CONSEIL D'ADMINISTRATIOM

DK l'union PANAMKRICAINE

Coiiiplo rcMidii (le la rôiiiuoii spéciale (eiuio le 1(> i)elol)re J918.

Une rénnion spéciale du Conseil d'Administration de rUnion Panaméricaine avait été convoquée pour le mercredi, 16 Octo- bre 1918 en vue de prendre les mesures rendues nécessaires par le décès de Son Excellence Mr. Solon Ménos, Ministre d'Haïti, survenue à Washington, le 14 Octobre.

MM. les membres du Conseil s'étant assemblés dans la salle du Conseil du Palais de l'Union Panaméricaine, à trois heures de l'après-midi, l'honorable M. Robert Lansing, Secré- taire d'Etat, déclare la séance ouverte. Sont présents :

Senor Domecio da Gama, Ambassadeur du Brésil ;

Senor Ignacio Boxillas, Ambassadeur du Mexique ;

Senor Ignacio Calderon, Ministre de Bolivie ;

Senor Joaquin Mendez, Ministre du Guatemala ;

Senor A Dominici, Ministre du Venezuela;

Senor Rafaël Zaldivar, Ministre du Salvador ;

Senor Rafaël H. Elizalde, Ministre de l'Equateur ;

Senor M\NUEL de Freyre y Santander, Ministre du Pérou;

Senor J. A. Lopez Gutierrez, Ministre du Honduras;

Senor Diego Manuel Chamorro, Ministre du Nicaragua;

Senor Gustavo Munziaga Varela, Chargé d'Affaires du Chili;

Senor J E Lefevre, Chargé d'AlTaires de Panama.

Mr. John Barret, Directeur Général, et Mr Francisco J. Yanes, Sous-Directeur et Secrétaire du Conseil, assistent égale- ment à la réunion.

S. E. M. L'Ambassadeur de la République Argentine et Leurs Excellences MM. les Ministres de Cuba, de Colombie et du Paraguay, malades et retenus à la Chambre, s'étaient fait ex- cuser de ne pouvoir être présents à la réunion.

- 272

La séance ayant été déclarée ouverte, Monsieur le Président prononce l'allocution suivante :

Messieurs,

« De nouveau, la tàclie douloureuse m'incombe de présider une réunion des membres de ce Conseil convoqués en vue de rendre hommage à la mémoire d'un de nos collègues préma- tujémcnt disparu.

« En ces jours tragiques, une épidémie désastreuse en- vahit peu à peu ce pays, apportant le deuil dans un si grand nombre de foyers, il semlile que nous comprenions mieux la fragililé de la vie humaine et l'impuissance des hommes à se protéger d'une manière eificace contre les dangers qui sans cesse les menaccnt;cette vérité nous apparaît de façon encore plus saisissante à nous qui sommes réunis aujourd'hui pour exprimer publiquement le chagrin personnel que nous cause la perte d'un des nôtres tombé victime d'un mal qui étend ses ravages à toutes les contrées du globe.

ce M. SoLON Mknos représentait depuis plus de quatre ans le Gouvernement de la République d'Haïti à Washington, et, je me permettrai. Messieurs, de vous le rappeler brièvement, la durée des fonctions diplomatiques de notre collègue, dans cette ville, coïncida avec une période fertile en événements critiques de l'histoire haïtienne, événements intéressant di- rectement les relations de ce pays avec les Etais-Unis; cette situation se dénoua d'ailleurs de la façon la plus heureuse, au cours de lélé 1915, par l'union étroite et confiante, d'efforts mutuels qui marqua l'ouverture d'une ère de progrès et de prospérité pour la République insulaire dont l'avancement social et économique avait été si longtemps entravé par des révolutions répétées et l'arrivée successive au pouvoir de dic- tateurs uniquement désireux de satisfaire leurs ambitions personnelles au détrinienl des intérêts véritables du peuple haïtien.

((. Durant toute cette période de désordres sanglants et de désorganisation, et pendant les années de restauration, sous l'égide d'un gouvernement pacifique et constitutionnel, qui suivirent, le docteur Menos remplit avec sagacité et un tact peu communs la tâche délicate que ses hautes fonctions lui imposaient La manière habile dont il conduisit les relations de son pays avec les Etats-Unis, suscite l'admiration de tous ceux qui, ayant connu la réalité des faits, ont pu se rendre compte desdifilcultés considérables auxquelles il se trouva en butte. D'une fidélité et d'une loyauté scrupuleuses envers son propre gouvernement, il sut, par son intégrité et sa compré-

273

hension, non seulement s'assiiior jicrsonnollcnioiil \v rospocl ])rofon(l (les nieinl)ies du (îonveriuMnciil des Klats-riiis, mais encore ga«,Mier, à son i)ays leurs bous ollices. .le n'hésite |)as à dire ((u'aueun autre di|)loniate n'aurait pu l'aire preuve en des cireonslanres anal(\tfiies d'une sajfcsse plus «{rande, ni s'acquitter d'inie aussi lourde l.iclic. de m.uii( ic plus iililc pour sou pays.

(1 Le docteur Mi:n()s mil au scivicc dcsidrcs |) mMiU(''i icaincs les mêmes ([ualités de loyauté et de |)r(>l)ilr Avocat chaleu- reux de la solidarité américaine, patriote aux vues larges et s'achanl i)révoir l'avenir avec justesse, il accordait, en (pialité de memUre de ce (lonseil, une attention inlassable à l'étude des problèmes j)oliti(pies, économicpies et sociaux intéressant les relations internationales.

« C.e sont là, Messieurs, ([uelques unc> des raisons j)our lesquelles nous déplorons prol'ondémenl la mort du docteur Mknos (jui nous prive des sa<^es conseils et des services néré- reux d'un collèi,Hie dévoué à nue épo({ue particulièrement cri- ti(|ue de l'histoire moiuliale, rdors (|ue |)récisément, son expérience nous eût étédoublemeutprécieuse;et c'est pourtpioi nous noas associons dans une pensée commune j)()ur rendre un juste hommage à cet homme iutèf,'re (pii ne dut les succès qui couronnèrent sa carrière de (li|)lomate i\u'î\ la sui)ériorité de son esprit et à l'élèvalion de ses sentiments

« A sa lamille plongée dans un deuil cruel, à sou i)avs et aux nations ([u'unitle lien pau imjricain, mus adressons l'ex- pressions des regrets douloureux que nous cause collective- ment et individuellement, ladisparitionprématuréedu distingué Ministre d'Uaili.et nous les assurons (jue sou souvenir demeu- rera à jamais présent au sein de ce (Conseil. »

Son Excellence i/Ammassadkuu du Bhksil, prenant à son tour la parole, s'exprime dans ces termes :

Messieurs,

«.le vous prie de me permettre d'exprimeicn (piehpics mots lesregrets personnels que me cause la m )rl du docteur Miaos. mort iniligeant une perte si sensible au (Conseil d'Administra- tion de ri'nion Panaméricaine.

« La modestie de notre collègue était telle que l'on ignorait généralement ici qu'il eût droit au litre de tlocteur; mais, je suis en mesure de vous dire ((u'il avait suivi les couis de la Faculté de Droit de Paris il avait soutenu Tort brillamment sa thèse de doctorat. Le docteur Mkxos avait été, vous le savez, Ministre des Alïaires Llrangères à Port-au-Prince; c'est très probablement dans T Administration des ali'uires publiques de

274

son pays, qu'il avait acquis cette sagesse et cette sûreté de vues remarquables avec lesquelles il représentait à l'étranger le Gouvernement de la République d'Haiti. C'était— et, dans sa pensée, le mot est synonyme d'une qualité précieuse autant que rare un des « humbles » de ce monde. Doué d'un ca- ractère aimable, ouvert et courtois, il était en même temps d'une discrétion exquise, d'une discrétion telle que des obser- vateurs superficiels seraient tentés de la prendre pour un elîacement exagéré, si nous ne tenions comme un suprême hommage rendu à sa mémoire, à mettre en lumière les quali- tés solides qui lui valaient 1 estime et la considération de tous ses collègues,

(( Chaque fois qu'un homme de celte valeur morale dispa- raît, nous redoutons que sa perte soit irréparable, et (|ue celui qui sera appelé à le remplacer dans ses hautes fonctions ne possède les mêmes qualités qui constituaient de véritables garanties pour le bien du monde. Messieurs, je suis certain de me faire votre interprète à tous en exprimant, ici, les sen- timents de regrets profonds que nous cause la mort d'un homme qui avait mis, avec une générosité admirable, les qualités de son esprit et de son cœur au service de sa patrie et des grandes idées panaméricaines.»

S. E. le Ministre du Venezuela, s'associant aux éloquentes paroles qui viennent d'être prononcées, donne alors lecture d'une résolution de condoléances qu'il soumet à l'approbation des membres du Conseil.

Celte résolution est ainsi conçue :

« Le Conseil d'Administratio:i de l'L'.iioii Panaméricaine, réuni en Assemblée extraordinaire, ayant appris le décès de Son Excellence M. Solon xMéxos, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Washington, décide de :

« lo - consigner dans les minutes de celte séance l'expres- sion du vif chagrin que cause aux membres du Conseil la per- te si profondément regrettable de leur distingué collègue;

« 2o— transmettre par càblogramme au Gouvernement d'Haiti les condoléances du Conseil;

« 3o faire parvenir à la famille de feu Me. Solon Menos copie du procès-verbal delà présente réunion;

« envoyer, au nom du Conseil d'Administration de l'U- nion Panaméricaine, une couronne mortuaire avec requête que celle ci soit placée sur la tombe, comme un témoignage durable des regrets unanimes des membres du Conseil »

Celte résolution est appuyée chaleureusement par S. E. M. le Ministre de Bolivie, qui |)rononce, avec une émotion com- muuicative, les paroles suivantes ;

II

275

« Messieurs,

<n En appuyant la résolution présentée par Son Excellence M. le Ministre de VénjzuMa.je crjis,dd ni)adevoir,du devoir de chacun de ceux qui sont ici présents. de proclamer les qua- lités réelleset solides ([ui faisaient de M.Mf.nos un digne repré- sentant de son pays au O^nscil d'Achninistration de l'Union Panaméricaine. (fomms Sdu Excellence M. le Président vient d^le-dire.M. Mi:nos lit preuve des (('i dites du patriote véritable et consciencieux, lorsq.ie sju p.iys eut recours à l'aide fra- ternelle d'un3 granle p.iissanze amie pour résoudre des difficultés d'ordre intérieur.

M. Menos était, ainsi que vous l'a dit Son Excellence l'Am- bassadeur du Brésil, un avocat de talent; il avait été dans son pays, ce qu'en France on nomme un « bâtonnier ». Ici, nous apprécions tous profondément son amabilité inlassable et la modestie de son caractère; il semble, par conséquent, n'être que juste que nous douions une preuve publique et durable du respect et de Vairection que nous ressentions pour lui, et des regrets douloureux que nous cause sa mort.. »

La résolution mise aux voix est adoptée l'unanimité.

Le secrétaire informe le Conseil que S. E. l'Ambassadeur de la République Argentine, en transmettant l'expression de ses regrets qu'une indisposition l'empêche d'assister à la réunion, déclare approuver par avance toutes les mesures que les mem- bres du Conseil croiraient devoir prendre en vue de rendre les hommages dus à la mémoire de leur distingué collègue, dont la mort est si profondément regrettable.- le secrétaire ajoute que leurs Excellences MM. les Ministres de Cuba, de Colombie et du Paraguay, également retenus à la Chambre, expriment dcssentiments'analogues dans leurs lettres d excuses.

Le Conseil décide que cette déclaration du secrétaire soit enregistrée dans les minutes de la réunion ; la séance est en- suite levée.

Certifié conforme à l'original, classé dans les archives de l'Union Panaméricaine.

Washington, D. C, le 29 Octobre 1918. Le Secrétaire du Conseil,

( Signé ) F. J. YANÉS.

Pour copie conforme à celle remise à Madam3 MèuDS, en vertu de la Résolution du Conseil.

(Signé ) : A. BLVNCHET,. Chargé d' Affaire par a i d'Haïti,

276

DISCOURS de Mr. Louis Bon^o, Secrétaire d'FJat des Re- lations Kvtérieures, sur la tombe de Mr. Solon Mknos.

Monsieur le Président, ^[e.S(]al^lCs, Mc^ssiciiis,

Appelle à exprimer, dans iiiie eircoiislance f-i douloureuse, les senlîmenls du (iouvci'neuient de la lli'puhliciucje ne ])eu\ m'empècher de dire ({uc, devant eetle tombe tlescend le bon citoyen, l'avocat illustre, l'homme d'Etat éminent que fut SoLON Ménos je sens dominer en moi cette impression que le Pays a comme subi une diminution de sa force vitale par la disparition de tant de dons supérieurs, de tant de noblesse de cœur, de tant de puissance intellectuelle et morale !

N'est pas aussi la même pénible impression que tous vous ressentez à cette heure ? Et n'est-ce pas une vi/;ritable réaction qu'il nous faut accomplir sur nous-mêmes pour nous rappe- ler que, pouitant, malgré la perte de ses meilleurs enfants, la Patrie vivra qu'en même tant que nos cœurs éprouveront encore devant le drapeau haïtien l'émotion sacrée, tant que nos volontés seront tendues vers la justice et vers l'honneur ?

Oui, Mesdames, Messieurs, faisons sur nous cette réaction ; eflforçons-nous de regarder au delà de notre douleur; c'est le grand citoyen que nous pleurons, c'est lui-même qui nous y engage par son exemple.

En etfet, comme Ministre d'Haiti à Washington- - et c'est l'hommage spéciale que j'ai mission de lui rendre Solon Ménos a donné la preuve constante de son dévouement iné- branlable au Pays. A ce poste d'une importance que nous sa- vons tous fondamentale, il a misau service de la République toutes les riches ressources de son esprit, tout l'élan généreux de son cœur. Et je ne connais pas de tribut plus éclatant à lui rendre que celui f[u'a bien voulu payer à notre concitoyen. Monsieur Robert Eansing. Le 16 Octobre dernier, à une réu- nion spéciale du Conseil d'administration de TUnion Pana- méricaine, l'honorable Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, parlant aux Ambassadeurs et aux Ministres des Républiques améri- caines, s'exprimait dans les termes que voici : « Monsieur « Solon Ménos représentait depuis plus de quatre ans le Gou- « vernement delà République d'Haiti à Washington, et, je me « permettrai. Messieurs, de vous le rappeler brièvement, la « durée des fonctions diplomati([ues de notre collègue, dans « cette ville, coïncida avec une période fertile en événements « critiques de l'histoire haitienne, événements intéressant di-

277

« rcclement les rclationsdecepays avec les Etats-Unis Durant « toute cette période de désordres sanglants et de désorgani- « sation, et pendant les années de restauration, sous l'égide « d'un gouvernement pacilique et constitutionnel qui suivi- « rent, le docteur Méuos remplit avec une sagacité et un tact « peu communs la tâche délicate que. ses hautes fonctions lui « imposaient. La manière habile dont il conduisit les relations « de son paysavec les Etats-Unis suscite l'admiration de tous « ceux qui, ayant connu la réalité des faits, ont pu se rendre « compte des dil'Iicultés considérables auxquelles il se trouva « en butte. Dune fidélité et d'une loyauté scrupuleuses envers « son propre gouvernement, il sut, par son intégrité et sa com- « préhension, non seulement s'assurer personnellement le « respect profond des membres du Gouvernement des Etats- ce Unis, mais encore gagner à son pays leurs bons offices. Je « n'hésitepas à dire([u'aucun autre diplomate n'aurait pu faire (( preuve, en des circonstances analogues, d'une sîigesse plus ce grande, ni s'acquitter d'une aussi lourde tâche, de manière « plus utile pour son pays

(( Le docteur Ménos mit au service des idées panaméricaines c( les mêmes qualités de loyauté et de probité. Avocat cha- « leureux de la solidaiité américaine, patriote aux vues larges « et sachant prévoir l'avenir avec justesse, il accordait, en « qualité de membre du Conseil, une attention inlassable à « l'étude des problèmes politiques, économiques et sociaux « intéressant les relations internationales

« Ce sont là. Messieurs, ([uelcpies-unes des raisons pourles- « quelles nous déplorons profondément la mort du docteur « Ménos qui nous prive des sages conseils et des services gé- « néreux d'un collègue dévoué, à une époque particulièrement « critique de l'histoire mondiale, alors que précisément, son « expérience nous eût été doui)lement précieuse; et c'est pour- ce quoi nous nous associons dans une iiensée commune pour (( rendre un juste hommage à cet homme intègre qui ne dut c( les succès qui couronnèrent sa carrière de diplomate qu'à (( lasupérioritédeson esprit et à l'élévation de ses sentiments.»

Le Gouvernement de la llépublique, Messieurs, est justement fier d'un tel hommage rendu à son représentant.' et il tient à en manifester public[uemcnt sa gratitude, la gratitude de la Nation envers le glorieux ('oncitoyen qui a su mériter ce té- moignage solennel du Secrétaire d'Elat des Etats-Unis, témoi- gnage auquel se sont associés, de cœur, les autres membres de l'Assemblée et tout spécialement Leurs Excellences l'Am- bassadeur du Brésil, le Ministre du Venezuela et le Ministre de la Bolivie.

278 ~

Ce sont toutes ces émouvantes manifestations de respect, d'admiration et de reconnaissance que le Gouvernement vient offrir aujourd'hui, comme une haute, quoi qu'imparfaite con- solation,à la douleur profonde de la famille de Solon Ménos.

1.01

DARTIGUENAVE Président de la République

En vertu de l'article 55 de la Constitution.

Considérant que les nécessités d'administration assurant une meilleure distribution de la Justice, commendent de dé- tacher la Commune de rAnse-à-Fôleur de la Juridiction du Tribunal de 1ère Instance du C>ap-Haïlien pour la rattacher à celle du Tribunal de 1ère. Instance de Port-de-Paix;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;

lit de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :

Ari. 1er. La Commune de l'Anse à-Fôleur est désormais comprise dans le ressort du Tribunal de 1ère. Instance de Porl-de-Paix.

Les causes actuellement introduites par assignation devant le rrii)unal de 1ère. Instance du Cap-Haiticn continueront à y être jugées.

Arl. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Novem- bie 1918.

Pour le président.

Le 1er. secréidire,

Ch. SAMBOUR.

Les sécrétai/ es :

A. François. Suirad Villard.

279

AU NOM DE LA RÉPUBL'QUE

Le Président de la Répul)li(iiie ordonne (|iie la Loi ci dessus soil rcvèlue du Sceau de la Ilépuhliijue, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-[*riiice, le "lu Novembre l'Jl8 an 1 15eme.de l'Indépendance.

DARTIGUEXAVE.

Par le Président :

Le St'créUdrc d'Elal de lit Jnslicc, C. BENOIT.

ARRETE

DARTIGUENAVE Président de la Riîplblique

Vu l'article 73 de la Coiistilution, l'Arrêté du 24 Juillet 1918 et la Loi du 13 Novembre 1918;

Sur le rapport des Secrétaires d Etat |de la Justice, des Fi- nances et du Commerce;

De lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Considérant que les menées de Mr. A. Von Seckendorff, établi à Jacmel, ont été tellement dangereuses et bostiles pen- dant la guerre, que la séquestration de sa maison et son inter- nement s'imposaient;

(Considérant qu'il n'est jîoint possible de se méprendre sur le caractère d'ennemi de Monsieur A. Vox SecIvEndohff et de sa maison de commerce établie à Jacmel;

Arrête :

Art. 1er Li maison de commerce A. Vox Si:c'<^exdoi\ff établie à Jacmsl déjà séquestrée, est déclarée ennemie et sera liquidée en vertu de la loi du 13 Novembre 1918.

Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.

280 -

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 iVovem- bi-e lyicS.

DAKTIGUENAVE.

l'iU' le IV'éïidenl : Le Secrétdire clElat de la Justice, C. BENOIT.

Le Secrélaire d'Elcil des Finances et du Commerce, ad. int. Louis ROY.

SEGRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES

TELEGRAMMES

Echan(jês entre Son Excellence Monsieur le Président de la République d Haïti et Sa Majesté le Roi des Belges.

Poit-au-Piiiice,le 14 Novembre 1918.

Sa ^L\JESTh• LE Roi des Belges.

Le Havre.

Je prie Votre Majesté d'être persuadée que nul Peuple et nul Gouvernement ne saluent avec plus de sympathie et plusd'enthousiasmequele Peuple et le (iouvernement d'Haïti la définitive victoire qui libère de la barbarie la Belgique liéroïciue.

DARTKiUENAVE.

Grand Quartier Belge.

Son Excelle ce Mr. Dartiguexave Président République

d'Haïti,

Port-au-Prince.

.r.'ii été fort scnsii)le au léléLjranimc ((ue Vous avez bien voulu in adresser au nom du Peuple et du Gouvcrnemeut d'Hiiïli Je vous en exprime, Monsieur le Président, mes sin- cères remerciements.

ALBERT.

-- 281

PARLEMENT ANGLAIS

Le Conseil d'Elat Haïtien exprime sa joie du succès défini- tif des armées de l'Entente et désire que le rétablissement de la Faix soit fondé sur les idées traditionnelles du Peuple Anglais.

Le préside II I, '

LÉGITIME.

•&•

Le Président du Conseil d'Etat dHaïti

Au nom de mes collègues de la Chambre des Lords, je re- mercie Votre Excellence pour l'aimable Message que Vous nous avez adressé à l'occasion de la conclusion de l'armistice.

EINLEY;

Lord Chancellor.

NOTE

Mercredi, 2 ) Novembre courant. Son Excellence Monsieur le PaÈsmENT de la République d'Hait: a reçu en audience particulière Monsieur René Dklage, Chargé d'Affaires de la République Française à Port-au-Prince.

Port-au-Prince, le 29 Novembre 1918.

CONVENTIONS

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQIE

LL. EE., les Présidents des Etats-Unis d'Amérique, Argen- tine, du Rrésil, du Chili, de la Colombie, de Costa-Rica, de Cuba, de la Républi((ue Dominicaine, de l'Equateur, du Gua- temala, d'Haïli, du Honduras, du Mexique, de Nicaragua de Panama, du Paraguay, du Pérou, du Salvador, de l'Uruguay et de Venezuela.

Désirant que leurs pays respectifs fussent représentés à la

282

quatrième conférence Internationale Américaine, y envoyè- rent, dùaient autorisés, pour appuyer les recommandations et traités qu'ils jugeraient utiles aux intérêts de l'Amérique, Messieurs les Délégués dont les noms suivent :

Etats-Unis d'Amérique : Henri White, Enock H. Crowder, Lewis, Nixon, John Basset Moore, Bernard Moses, Lamar C. Quinlero, Paul S. Reinach, David Kinley ;

République Argentine : Antonio Bermejo, Edouardo Bidau, Manuel A. Montes, de Oca, Epifanio Portela, Carlos Rodri- gue/, Larreta, Carlos Salos, José A Terry, Estanislas S. Ze- ballos.

Etats-Unis du Brésil : Joaquim Murtinho, Dominicio de Gama, José L. Almeda, Noqueira, Olavo Bilao, Gastao de Gunha, Herculano de Freitas.

République de Chili : Miguel Cruchaga Tocornal, Emilio Bello Codecido, Anibal Crux Diaz, Beltran Matthieu.

République de Colombie : Roberto Ancizar.

République de Costa-Rica : Alfredo Volio.

République de Cuba : Carlos Garcia Vêlez, Rafaël Montoro y Valdez, Conzalo de Quesada y Aroslegui. Antonio Gonzalo Ferez, JosM. Carbonell.

République Dominicaine : Americo Lugo

République de l'Equateur : Alejandro Cardenas.

République du Guatemala : Luis Tolodo Herrarte, Manuel Arroyo, Mario Estrada.

République d'Haïti : Constantin Foucliard.

Republique du Honduras : Luis Lazo Arriaga.

Etats-Unis Mexicains : Victoriano Salado Alvarez, Luiz Perez, Verdia, Antonio Ramos Pedrueza, Roberto A Esteva Ruiz. Piépublique de Nicaragua : Manuel Perez Alonso.

République de Panama : Belisario Porras.

République de Paraguay : Teodos lo Gonzalez, José P. Montero.

République du Pérou : Eugenio Larrabure y Unanus, Car- los Alvarez Calderon, José Antonio de Lavalle y Pardo

République du Salvador : Frederico Mejia, Francisco Martinez Suarez.

République de l'Uruguay : Gonzalo Ramirez, Carlos M. de Pena, Antonio M. Rodriguez, Juan José Amezaga.

Etats-Unis de Venezuela ; Manuel Diaz Rodriguez, César Zumeta.

Les:(.i2ls ajwès s'être comiii inique leurs pDuvolrs et les avoir reconnus comme étant en bonne et due forme, ont décidé de célébrer la convention suivante :

283

Convention'

La Quatrième Conférence Inlernationale Américaine, réunie à Buenos-Aires, résout ;

Art. 1er Les Etats signataires reconnaissent et protè- gent les droits de propriété littéraire et artistique, conformé- ment à ce qui est stipulé dans la présente Convention.

Art. 2. Dans l'expression « Œuvres littéraires et artisti- ques » sont compris les livres, les écrits, les brochures de toutes sortes, quelle que soit la matière que l'on y traite et le nombre des pages, les œuvres dramatiques ou dramatico mu- sicales, les œuvrer, chorégraphiques, les compositions musi- cales avec ou sans paroles, les dessins, les peintures, les sculp- tures, les gravures, les travaux photographiques, sphères astro- nomiques ou géographiques, les plans, croquis ou travaux plastiques se rapportant à la géographie, géologie ou topogra- phie,architecture ou toute autre science; et enfin, toute produc- tion qui puisse se publier au moyen de la presse ou de la reproduction.

Art. 3. La connaissance du droit de propriété obtenu dans un Etat, conformément à ses lois, })ioduira de plein droit ses effets dans tous les autres, sans qu'il y ait à remplir d'autres formalités, pourvu qu'apparaisse dans l'œuvre quel- ques indications faisant savoirque la propriété en est réservée.

.\rt. 4, Le droit de propriété d'une œuvre littéraire ou artistique comprend, pour son auteur ou ses ayants-droit, la faculté exclusive d'en disposer, de la publier, de l'aliéner, de la traduire ou d'en autoriser la traduction, et de la repro- duire de quelque minière que ce soit en tout ou en partie.

Art. ô. Est considéré comme auteur d'une œuvre pro- té.>é3. sauf preuve du C3ntraire, celui dont le nom ou le pseu- donyme connu y est indiqué: en conséquence, les tribu- naux des divers i)iys siga:itaire.^ a Imettront les poursuites eatamjes par l'auteur ou par S2S représentants contre les contrefacteurs ou contre les infracteurs.

Art. 6. Les auteurs ou leurs ayants droit, nationaux ou étrangers domiciliés, jouiront dans les pays signataires, des droits que les lois respectives y accordent, sans que ces droits puissent excéder le terme cïe protection accordé dans le pays d'origine,

Q rmt aux œ ivres composées de plusieurs volumes qui ne se publieraient pis ensemble ainsi ([ue les bulletins, livrai- sons ou publications périodiques, le temps de la propriété commencera, pour chaque volume, bulletin, livraison ou pu- blication périodique, à partir de la date respective de leur publication.

284 -^

Art. 7. - .*^^ra considéré comme pays d'origine d'une œu- vre, celui de sa première piil)lication en Amérique, et si elle s'est efTectuée, simultanément dans ])lusieurs des pays signa- taires celui dont la loi fixe le temps le plus court de protec- tion.

Art 8. - L'on rrage qui, à son origine, n'obtint pas la propriété littéraire, ne pourra pas l'acquérir pour les édi- tions suivantes.

Art. 9. Les traductions licites sont protégées comme les œuvres originales.

Les traducteurs d'ouvrages, en faveur desquels n'existerait pas ou serait périniî le droit de propriété garanti, pourront obtenir, pour leurs traductions, les droits de propriété indi- qués dans l'article 3, mais ils ne pourront aucunement s'op- poser à la publication d'autres traductions des mènes ou- vrages.

Art. 10. ['ar la presse périodique, et sans qu'il ait be- soin d'aucune autorisation, pourront être publiés les disours prononcés ou lus dans des assemblées délibérantes, devant les tribunaux de Justice ou dans les réunions publiques, sans autres limites que les dispositions légales internes de chaque Etat à ce sujet.

Art. IL Les œ.avres littéraires, scienlifi {ues ou artisti- ques, quelle que soit la matière qu'on y traite, publiées dans des journaux ou dans des revues de n'importe quel pays de l'Union, ne peuvent être reproduites en aucun autre, sans le consentement des auteurs, exception faite des œuvres men- tionnées, tout article de journal pourra être reproduit par d'autres journaux si le premier ne le défend pas expressé- ment, et en tout cas, en reproduisant un article, la source devra en être indiquée.

Les nouvelles, l'ensemble des faits divers, qui n'ont que le caractère de simple presse iuformativc, ne jouissent pas de la protection de cette Convention

Art. 12. La reproduction de fragments d œuvre littéraires ou artistiques dans les publications destinées à l'enseigne- ment ou pour chrestomathie. ne donne aucun droit de pro- priété, et peut, en conséquence, être faite librement dans tous les pays signataires.

Art. 13. Seront reconnues reproductions illicites aux effets de la responsabilité civile, les appropriations indirec- tes, non autorisées, d'une œuvre littéraire ou artistique et q li ne |)résente p;is le caractère dœuvre originale.

Sera aussi considéré comme illicite la reproduction, quelle q l'en soit la forme, dune œuvre complète, ou de sa plus grande partie, accompagnée de notes ou de commentaires»

'- 285

sous prétexte de critique littéraire d'amplification ou de com- plément de l'enivre orii^inale.

Alt. 14 Toute (ruvre falsifiée j^ourra être séquestrée dans les pays si^nalaiies ou l'oeuvre originale ait droit à être protégée légalement, sans préjudice des indemnités ou des peines encourues contre les falsificateurs, selon les lois du pays ou la fraude aurait été couiinise.

Art. 1"). ('.iKupie (iouvcrucmcnl des pays signataires con- servera la lihcrlé de jiernicUre de surveiller ou de prohiber que circulent, se rci)résenlent ou s'exposent, les œuvres ou productions sur lesquelles l'autorité compétente aurait le drott d'exercer son action.

Art. 16. La présente Convention entrera en vigueur, dans les Etats signataires qui la raiifieront, trois moi^ après ([u'ils auront communiqué leur ratification au Gouvernement Argentin et restera en vigueur entre eux pendant une année à partir de la date de la dénonciation. Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement Argentin et n'aura d'efîets qu'envers le pays ([ui l'aura faite.

11 (Août 1910)

Nous,

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Ayant pour agréable la Convention pour la protection de la propriété littéraire et artistique conclue et signée le 11 Août 1910 par les Plénipotentiaires des Puissances représen- tées à la 4e Conférence Internationale Américaine tenue à Buenos-Aires.

Déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus-dite Con- ventiompromettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu.

En foi de quoi, Nous avons signé (îe notre main la présente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République.

Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Octobre 1918, an 115e, de l'Indépendance.

DARTIGUENÂ'S^E. Par le Présidenl :

Lr Sccrélaire d'Etal des Relations Exlcririircs, Louis BOUNO.

^. 286

BREVETS D'INVENTIONS, PATENTES DE DESSIN ET DE MODÈLES INDUSTRIELS.

LL. EE. les Présidents des Etals Unis d'Ainéiique, de la République Argentine, du Brézil. du Chili, de la Uolombie de Costa Rica, de la République Dominicaine, de l'Equateur, du Guatémah, d'Haïti, du Honduras, du Mexique, de Nicaragua, de Panama, du Paraguay, du Pérou du Salvador,de l'Uruguay et de Venezuela.

Désirant que leurs pays respectifs fussent représentés à la quatrième Conférence Internationale Américaine, y envoyèrent, n dûment autorisés, pour approuver les recommandations et traités ([u'ils jugeraient utiles aux intérêts de l'Amérique, Mes- sieurs les Délégués dont les noms suivent :

Etats-Unis d'Amérique : Henry Wliite, Enoch H Grovyder, Lewis Nixon, John, Bassett Moore, Bernard Moses, Lamar C. Quintero, Paul S Reinach, David Kinley.

République Argentine : Antonio Bermejo, Edouardo Bidau, Manuel A. Montes de Oca, Epifanio Portela, Carlos Rodriguez Larreta, Carlos Salas, José A. Terry, Estanislao, S. Zaballos.

Etats-Unis du Brésil : Joaquim, Murtinho, Dominicio da Gama, José L. Alméida Noqueira, Olavo Bilao, Gastao da Gunha, Herculano de Freitas.

République de Chili : Miguel Cruchaga Tocornal, Emilio Bello Codecido, Anibal Vaux. Diaz, Beltran Matthieu

République de Colombie ; Roberto Ancizar.

République de Costa Rica : Alfredo Volio.

République de Cuba : (Carlos Garcia Vêlez, Raphaël Montoro y Valdes, Conzalo de Quesada y Arostegui, Antonio Gonzalo Perez, Jos M. Carbonell.

République Dominicaine : Américo Lugo.

République l'Equateur : Alejandro Cardenas.

République du Guatemala : Luis Tolodo Herrarte, Manuel Arroyo, Mario Estrada.

République d'Haïti : Constantin Fouchard.

République du Honduras : Luis Lazo Arriaga

Etats-Unis Mexicains: Victoriano Salado Alvarez, Luis Perez Verdia, Antonio Ramos Pedrueza, Roberto A. Esteva Ruiz.

République de Nicaragua ; Manuel Pères Alonso

République de Panama : Belisario Porras.

République Paraguay : Teodos Gonzalez, José P. Montero.

R(?publique du Pérou : Eugenio Larrabure y Unanus, Carlos Alvarez Calderon, José Antonio de Lavallev Pardo.

287

République du Salvador : Frederico Mejia, Francisco Mar- tinez Suarez.

République de l'Uruguay : Gonzalo Raniirez, Calos M de Pena, Antonio M. liodriguez, Juan José Amezaga.

Etats-Unis de Venezuela : Manuel Diaz Rodriguez, César Zumeta.

Lesquels après s être coniniuni(|ué leurs pouvoirs et les avoir reconnus comme étant en bonne et due for ne, ont décidé de célébrer la Conventiou suivante ;

Convention

La quatrième Conférence Internationale Américaine, réunie à Buenos-Aires résout :

Art. I. - Les Nations signataires adoptent la présente Convention pour la protection des brevets d'invention, paten- tes de dessins et modèles industriels.

Art. II. -Toute personne de l'un quelconque des Etats signa- taires jouira, dans chacun des autre Etats, de tous les avantages accordés par les lois relatives aux brevets d'invention, patentes de dessins et modèles industriels En conséquence, elle aura la même protection et recours légaux identiques contre toute attaque à ses droits, sans préjudice de l'accomplissement des formalités et conditions impasées par les dispositions de la législation intérieure de chaque Etat.

Art. III. Toute personne qui aurait régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou patente de dessin ou modèles industriels, dans l'un des Etats contractants, iouira d'un droit de priorité pendant douze mois pour les brevets d'invention, et jjendant quatre mois pour les patentesde dessins ou modèles industriels, ailn qu'elle puisse faire le dépôt dans les autres Etats, sans préjudice des droits d'un tiers.

Enconséquence,le dépôt elTeclué ultérieurement dans quel- qu'un des ttats signataires et avant l'échéance des termes ci-dessus indiqués, ne poura être déclaré nul par des faits survenus dans l'intervalle, que ce soit spécialement par un autre dépôt, par la publicaticn de l'invention ou par son exploi- tation,ou par la vente d'exemplaires du dessin ou du modèle.

Art. IV. Quant aux délais ci-dessus fixés, une personne aura déposé dans plusieurs Etats des demandes de brevets pour la mèm3 invention. les droits résultant des brevets ainsi sollicités seront indépendants les uns des autres.

Ces droits seront aussi indépendants des droits qui résul- teraient des brevets ou patentes ([ui auraient été acquis pour la même invention dans les pays qui ne font pas partie de cette Conven/ion.

2âg

Art. V. Les questions qui seront soulevées sur la priorité des brevets d'invention, seront résolues en tenant compte de la date de la demande des brevets respectifs dans les pays ils auront été concédés.

Art. VI On concidère comme invention : un nouveau système defaliricntion de produits industriels, um nouvelle machineou pareil mécani((iieou manuel servant à lalabricalion des dits produits;la découverte d'uri nouveau produit industriel; l'application de moyens connus dans le but d'obtenir des ré- sultats supérieurs, et tout dessin nouveau, original et d'orne- ment, pour un article industriel.

Le précepte précédent se compendra sans préjudice des décisions de la législation de chaque pays.

Art. VII. L'un quelcou([ue des Etats signataires pourra refuser la connaissance des brevets et patentes j)our l'une quelconque des causes suivantes :

a ) Parce que les inventions ou découvertes auraient été rendues publiques dans un pays quelconque antérieurement à la dale de l'inventiou faite par le sollicitant.

b ) Parce-qu'elles auraient été enregistrées, publiées ou décrites dans un pays quelconque, une année avant la date de la demande d'inscription dans le pays la patente ou le brevet ait été sollicité.

c ) Pour être en usage public ou mises en vente dans le pays la patente ou le brevet aurait été sollicité, une année avant la date de la dite demande d'inscription.

d) Parce que les inventions ou découvertes seraient de quelque manière contraires à la morale ou à la légfslation.

Art, VIII. La propriété d'un brevet d'invention com- prend la faculté de jouir des bénéfices de cette invention, et le droit de la céder ou transférer en se conformant aux lois de chaque pays.

Art. IX. Les personnes qui encouraient des responsabili- tés, civiles ou criminelles, pour avoir nui ou porté préjudice aux droits des inventeurs, seront poursuivies et châtiées con- formément aux lois du pays dans lequel l'infraction crimi- nelle aurait été perpétrée ou le préjudice causé.

^j.j X. Les copies des brevets d'invention certifiées dans le pays d'origine, conformément aux lois de la nation, recevront entière foi et créance en tant que preuve du droit de priorité, sans préjudice des dispositions de l'article VII.

Art. XL Les Traités relatifs aux brevets d'invention, pa- tentes de dessins ou modèles industriels, établis antérieure- ment entre les pays signataires de la présente Convention, seront remplacés par la dite convealiou que celle ci aura été

~ 289

l'atifiéeen ce qui concerne le règlement des relation? entre les Klals signataires.

Art. XII. - Les adhésions des Nations Américaines à la présente (Convention, seront adressées an Gouvernement dd la Ué[)ul)li(iae Argentine ali;i que celui-ci les communique aux auires lîitats. Ces coni nunicationà rempliront le rôle de- change.

Art. Xfll. - I/» Xatioii sig.i ilaire qui voudrait se rendre libre de lengigement résultant de la présente Convention, devra en donner avis au Gouvernement de la République Ar- îjentine ; et après le délai d une année, à compter du jour d^ la réception de cet avis, celte Convention cessera d'être en vigueur à l'égard tle la Nation qui l'aura dénoncée.

( 20 Août 1910 )

Nois,

DARTIGUENAVE

PRESIDENT DE L.\ RÉPUBLIQl E

Ayant pour agréable la Convention pour la protection des Brevets d'Invention, Patentes de Dessins et Modèles Indus- triels conclue et signée le 20 Août 1910 par les Plénipoten- tiaires des Puissances représentées à la 4e. Conférence Inter- nationale Américaine tenue à Buenos-Aires.

Déclarons approuver, ralilier et contirmer la sus-diie Con- vention promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu.

En foi de quoi, nous avons signé de notre main la présente j-aliticalion et y avons fait apposer le Sceau de la Répul)li([ue.

Donné au Palais National de Port au Prince, le 8 Octobre 19 18, an 11 'Je, de l'Indépendance

DARTIGUENAVE l'ai le Pré^i<loiil :

Le Si'crélairc dElid des RcUiliona lyili'ricui'i'S,

Loris BORNO.

290

LOI

Portant fixation du budget des Voies et koijem pour r Exercice 191S-1919.

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu larlicle 55 de la Conbtiliition,

Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce,

VA de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante ;

Art. 1er. -La perception des impôts pour l'année 1918-1919 sera faite conformément aux lois existantes ou qui pourront être ultérieurement votées

Art. 2 Les Voies et Moyens applicables aux dépenses de l'E'iercice 1918-1919 sont évalués conformément aux tableaux annexés à G 3.999.646 20 Or 3.057.803.17.

Art. 3. Il sera fait recelte du montant intégral des impôts et autres revenus de l'Etat. Les frais de perception et de régie seront portés en dépense.

Aucune administration à moins qu'elle n'y soit autorisée par traité ou par une loi spéciale ne pent efTectuer un prélè- vement direct ou indirect sur les receltes dans le but de payer son personnel ou autres dépenses

Art. 4.-- Les droits de douane seront appliqués et perçut conformément aux lois douanières par le Receveur Général desdouanes, par ses agents ou employés ainsi qu'il a été prévu par la Convention du 16 Septembre 1915.

Art. 5. Les recettes autres que celles des douanes seront payées à la Banque pour compte du Gouvernement, confor- mément à la loi,

Art. 6.-- La Banque établira pour tous dépôts et paiements faits à ses guichets, au crédit de l'Etat, un récépissé en trois expéditions qu'elle remettra : « la première à la personne qui a fait le versement, la seconde au chef de service directement intéressé, la troisième au Déparlement des Finances. »

291

Ce récépissé comportera « le noju de la personne qui â fait le vcrscMîicnt.ou le dépôt, le inonlanl, l'objet et la date du versement, la désignation du titre des Voies et Moyens la recette sera classée.

Un timbre mobile de G 0.10 à la charge de la partie ver- sante est apposé par la Banque sur le lécépissé ;'i retourner «II Département des Finances

l'n état de tous les récépissés ai;isi délivrés sera tenu par U Banque à la disposition des agents du contrùle dûment autorisés.

Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à effectuer des conversions de gourdes en or et inversement, d'accord avec le Conseiller Financier.

Art. 8.— Tous les droits de douane quelconques perçus au litre de l'Exportation, excepté les droits de pilotage et d'é- chelle seront payés en or amcricnin.

Art. 9.— Les revenus de la République, classas au Budget sous le titre générald'impôts divers seront versés au Trésor conformément aux mandats dressés par les Administrateurs en exécution des ordonnances de Recettes émises suivant bordereaux ou autres pièces justificatives fournies par les agents préposés à leur constatation ou à leur perception.

Ces mandats portent dans leur libellé les noms et prénoms des fonctionnaires qui font le versement et la nature de la recette; ils rappellent le numéro et le montant en lettres et en chiffres de l'ordonnance de recettes en vertu de laquelle ils sont émis. Ils sont détachésd'un carnet à souche et à talon com- prenant deux parties, indépendamment de la souche, le talon, le mandat lui même.

Le mandat est retenu par la Banque comme pièce justifi- cative et elle retourne sous pli cacheté, à l'Administrateur, le talon revêtu de son visa à l'effet de constater que le mandat est arrivé à destination.

Art 10. Les ordonnances de Receltes seront expédiées du 1er. au 8 de chaque mois pour le mois précédent par les Administrateurs des Finances directement à la Secrétairerie d'Etal des Finances.

Art. 11. Les Administrateurs des Finances sont responsa. blés des recouvrements des droits liquidés en ce qui concerne les impôts divers sur les redevables.

; Ils sont tenus d'exercer toutes les poursuites nécessaires en cas de retard. En cas de négligence, ils sont débités person- nellement à la clôture de ri'^xercice de tous les revenus non ordonnancés ou non recouvrés. Celte même responsabilité in- combe aux autres comptables

Les Commissaires du Gouvernement près les tribunaux de

292

ière. Intance qui négligeraient sous la dénonciation des Ad- ministrateurs ou des autres comptables d'excicer les poursui- tes nécessaires, seraient passibles de suspension et, en cas de récidive, de révocation sans préjudice de peines plus graves, si le cas y échet.

Art. 12. Il est interdit aux comptables de deniers publics (le prendre intérêt ni directement ni indirectement dans les adjudicalions, mairiiés, lou rnilitj.es et l'avaux concernant les services de recettes ou dépenses dont ils sont chargés.

Art. 1.'). Toutesles contributions directes ou indirectesautres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent sont for- mellement interdites.

Art. 14. Lorsqu'il y aura lieu ])our irrégularité double emploi ou insuffisance de crédit ou de justification ou pour toute autre cause d'annuler une ordonnance de dépense, l'an- nulation se fera par le contre-ordonnancement en receltes du montant de cette ordonnance. '

L'ordannance d'annulation qui devra contenir toutes les énonciations de l'ordonnance annulée et indiquer les cau- ses de l'annulation sera inscrite en comptabilité au litre des impôts divers, sous la rubrique spéciale de « Receltes d'ordre » de manière à être distinguées des Recettes etïeclives.

Art. 15.— Dans le cas le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des Emprunts rendus nécessai- res par l'éventualité prévue en l'article 6 de la loi qui autorise les dépenses, les sommes provenant de ces emprunts seront ordonnancées en receltes sous la rubrique de « Ressources extraordinaires. »

Art. 16 La présente loi avec son état annexé sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce.

Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 4 Décembre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

Le président,

LÉGITIME.

Les secrétaires :

Ch. Sambour, a. François.

AU NO.M DE LA l^KPL'DLIOCt:

Le Présideiil delà llé|>ii])li(|iie onloiiiio (|ue la Loi ci-dessii.-; soit revêtue du Sceau de la République, iaipiiinée, publiée el exécutée.

-- 293

Donné au Palais National, à Porl-au-PrioccIe 5 Déceiuhic 1018, aullôe. de rindépendance.

DARTIGUENÂVE. Par le Pii'siilcnl ;

Le Secrétaire d Etal des Travaux publics, charge p i du Département des Finances et du Commerce,

LoLisROY

LOI

Portant fixation des dépenses de l'Evercice 1918-1919.

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu l'article 55 de la Conslilulion ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat ;

A Proposé,

Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :

Art. 1er. Des crédits sont ouverts aux divers Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de :

Gourdes Or

Relations Extérieures 48.24(».00 87.973 88

Finances et Commerce 649.529.79 11.948.58

Intérieui'.. ._ 491 049 20 1.204.191.00

Travaux Publics 226.900.00 4H4.7:^0.00

An-riculture .___ li/. 872.00 8 288.0.)

Instruction Publique 1. 190.090 ()8 11. 116. .'U

justice 812.180 00 35.772.00

Cultes 10 680.00 59.850.00

Rancjue 59 696.21 45.(;38 8.">

Service du Receveur (iénéral 95.850.00 l-18wf6.G2

G. 3.982.687.^8 2.108.225.24 Dette Publique ( Mémoire ; 16.958.32 949.577.93

^"^.999 046.20 3.057.803.f7

294

Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'art. 1er. de la présente loi, suivant les états ci-annexés par les Voies et Moyens de l'Exercice 1918-1919. Néanmoins, en raison des graves nécessités créées parla guer- re, le Secrétaire d'Etat des Finances à la faculté de n'effectuer aucun paiement sur la Dette Publique et d'appliquer les valeurs ([ui y sont afTectées à l'usage des services courants, après ac- cord avec le Conseiller Financier quant à la dite application. Art. 3. - Il sera sous la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances selon les disponibilités du Tré- sor Public imputé cliaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chifï're alloué aux divers Départements ministériels.

Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une déci- sion du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour des cas extraor- dinaires et urgents.

Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire d Etat ne pourra dépenser au-delà des crédits légis- latifs ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acquitter par un supplément de crédit

Art 4. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor Pu- blic,si cen'estpour l'acquittement d'un servicepoité au Budget.

Aucune dépense pour compte de l'Etat ne pourra être ac- quittée,si elle n'a,préalai)lement, été ordonnancée et l'ordon- nance, convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 23 et 50 du Règlement pour le Service de la Trésore- rie et à l'article 15 du Contrat de hi Banque chargée de ce service.

Néanmoins, en ce ((ui est dss dépenses prévues à l'article 5 de la Convention du 16 Septemlire 1915, en ses 1er, 2e et 3e. paragraphes le Receveur Général et ses agents j)()urront effec- tuer les paiements spéciliés sur pièces jusliiicalives et tous paiements de celte nature, seront soumis mensuellenient con- formément à Tarlicle Yll de la Convention du Ki Septembre 1915.

Egalement les paiements à elïectucr |)ar le Receveur Géné- ral on ses agents pour les Travaux Publics et d'hygiène, peu- vent être faits pourvu que la dépense ligure au Budget sur pièces juslificativcs dûment dressées, par le chef de service intéressé. Les |)ièces seront lemises mensuellement au Dépar- temetit'ministériel compétent, pour la dépense, être ordonan- cée et mandatée en régularisation.

Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée, être couverte par un crédit légalement ouvert, se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds et être ap-

J

295

puyée de pièces qui constatent que son elfcl est d'acquitter en tout ou en partie une dette de l'Etat régulièrement justitiée.

Toute dépense faite en dehors de ces conditions lestera à la charge du fonctionnaire qui l'aurait requise ou ordon- née et de la Banque qui l'aurait payée.

Art. 5 Le Heceveur Général des douanes remettra, avant le 10 de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances, les pièces comptables justificatives des répartitions faites ou des remboursements opérés pendant le mois précédent au compte de la Dette Publique.

Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses séparé- ment du capital remboursé. Les pièces seront afférentes à chaque division ou subdivision de cette dette et indiqueront les intérêts et le capital amorti.

En ce qui est de la Dette intérieure et delà DetteExtérieure, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement des intérêts et de Tamortissement du capital à l'époque de chaque règlement seront remises au Secrétaire d'Etat des Fi- nances par le Receveur Général des douanes.

Art. 6. En cas de grives dangers pour la sécurité publi- que, ou d'événements fortuits ou de force majeure, exigeant d'urgence des dépenses non prévues au Budget, le Président de la République aura, si les Chambres Législatives ne sont pas en Session la faculté d'ouvrir par Arrêtés, les crédits ex- traordinaires nécessités par ces circonstances après entente avec le Conseiller Financier.

Art 7.- L'Etat n'est responsable que des engagements sous- crits par ses mandataires officiels légalement compétents.

Les engagements pris par ses mandataires contrairement aux lois ou conventions en vigueur n'engagent (jue leur responsa- bilité personnelle vis-à-vis des intéressés.

Art. 8. Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance dûment justifiée d'un crédit ouvert au Budget et qui ont pour objet l'exécution d'un service déjà voté, sans modification dans la nature de ce service.

ils ne peuvent être accordés que par une loi.

Art. 9. Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont com- mandés par des circonstances urgentes et imprévues et qui n'auraient pas été d'avance réglés par le Budget.

Ils sont aussi accordés par une loi, sauf dans l'intcivallc des Sessions.

Les Arrêtés de crédits extraordinaires indiquent les Voies et Moyens qui y sont afiectés.

Art. 10 La liquidation est la détermination administrative du montant de la Dette de l'Etat vis-à-vis de ses créancierv<» après examen des pièces justificatives.

_ 296

Elle précède toujours l'ordonnancement.

La liquidation se lait par les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui concerne son Déparlement Le Secrétaire d'Etat or- donnateur est seul responsable des certifications qu'il délivre.

Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de l'Etat et être rédigés dans la forme tracée par les règlements.

A l'exception des ai)pointemenls, indemnités, pensions, subventions et locations, qui continueront à être réglés comme par le passé par les Administrateurs des Finances sur délé- gation du Secrétaire d'Etat intéressé, aucune sortie de fonds sous la réserve des dépenses prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 4 ne pourra être effectuée, sans qu'au préalable ait été dressée par le Secrétaire d Etal compétent sous sa respon- sabilité spéciale, l'ordonnance appuyée de pièces qui consta- tent que le ])aiement a pour objet d'acquitler une dette de l'Etat régulièrement justifiée

Les déj^enses devant i:)orter sur un crédit légalement ouvert et se renfermer dans la limite de la distribution mensuelle des fonds, les Secrétaires d'Etat ne pourront dresser d'ordon- nances au delà des crédits mis à leur disposition par l'Arrêté de douzième.

11 sera établi pour les ordonnances de dépenses un modèle uniforme qui comportera en i)!us des renseignements ordinai- res, le montant du crédit alloué et en regard : lo le montant des prélèvements antérieurs au d )uzième si ce douzième n'est pas le premier de l'Exercice; 2o le montant du prélèvement actuel; 3o le solde du crédit disponible

Les ordonnances ainsi dressées seront transmises au Dépar- tement des Finances pour en être disposées conformément à la loi.

Art IL Les droits de liml):Tet d'enregistrement auxquels donnent lieu les march('>s ou concessions de travaux publics onde fournitures sont à la cliaige de ceux qui contractent avec l'Etat.

Art. 12.- - Aucun marché, aucune convention pour travaux publics ou fournitures ne doit stipuler d'accomples que pour un service fait.

En tout cas, les accom|)tcs ne peuvent |)as dépasser la valeur des deux tiersdes droits constatés par des |)ièces jus'ificalives.

Art. 13. Les commissions de Trésorerie de la Banque sur les recettes douanières seront payées au moyen des soldes des 5o/0 alloués par l'article G de la (Convention du 16 Septembre 1915 après que les dépenses prévues dans le dit article auront été payées. Si ces soldes sont insuftisants, le déficit sera im- puté au. Trésor Public,

297

En ce qui est des Commissions de Trésorerie à prélever sur les impôts divers, elles seront réglées mensuellement A cet effet, il est ouvert un compte spécial « Commissions allouées à la Banque» portant au débit du Trésor le montant des com- missions dues au fur et à mesure ([u'clles se présentent et au crédit du Trésor, au dernier jour da mois, ou, au plus tard le 10 du mois suivant, le montant total des commissions cons- tatées au profit de la Banque et acceptées après vérilication par le Département des Finances.

Une ordonnance de dépense est dressée à cet efïet et con- vertie en mandai Le compte Recettes et paiements est débité de ce mandat.

Art. 11. Le compte «Recettes et paiements » doitcompor- ter le délai de tous les comptes de l'Etat avec la Banque. Du ler.au 1.3de chaque mois, laBanqueenenvoie un extraitcertitié au Département des Finances

Art. 1.').— L'exercice budgétaire |)rcuant lin le 30 Septembre, U!i délai de trois mois, du 1er. Octobre au 31 Décembre, est accordé soit pour achever certains services du matériel, soit pour compléter l'ortlonnancement et le recouvrement des pro- duits et impcMs divers, soit pour liquider, ordonnancer et payer les dépenses de Tannée administrative

L'exercice est définitivement clos et arrêté le 31 Décembre qui suit l'expiration de Tannée budgétaire.

Art IG IvCs crédits ouverts pour dépenses d'un exercice lie peuvent être employés à Taccfuiltement des dépenses d'un autre exercice Les soldes des exercices clos ne peuvent non plus être payés au moyen des recettes de l'exercice courant, à moins qu'ils ne soient portés au budget de cet exercice.

Art. 17. - Les ordonnances de paiement non acquittées à la ckMure de Texercice seront portées au Budget d'un exercice subséquent avant d'être mandatées et payées

Arl. LS - A la clôture do l'exercice, c'est-à-dire le 1er .lan- vier, il est ouverl à la P)an((ne un compte spécial Recettes à recouvici')).

Art. I!).— La loi de règlement du Builgot prononce la clô- ture délinitive de l'Exercice, soit ([uc toutes les dépenses aient été intégralement payées à Taidedes voies et moyens, soit qu'il reste encore des valeurs à payer.

Art 20. Les recettes recouvrées après le vote de la loi de règlement sont |)orlées au com])te de Texercice en cours à un chaj)itro siiécial du lUidgct des Voies et Moyens intitulé « I\j- celles des Exercices clos.»

Art. 21.— Du 15 .lanvier au 15 Février, au plus tard, les dif- férents Secrétaires d Etat remettent au Secrétaire d'Etat des Finances les comptes des opérations générales de leurs Dépar-

^ 298 --

temenis respectift: pour l'exercice c'os le 31 Lécembre précé- dent.

(^es comptes comprennent reiisemhledes opérations qui ont eu lieu pour chaque service depuis l'ouverture jusqu'à la clô- ture de rexercice;ils doivent être établis d'une manière unifor- me et présenter les mêmes divisions que le Budget. Ils seront contrôlés conformément à la loi qui établira le mode de véri- fication des comj)les.

Art. 22 Sont prescriies et définitivement éteintes au profit de rElat,sans préjudice des déchéances prononcées parles lois, toutes les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'Exercice auquel elles appartiennent n'auraient pu, à défaut de justification suffisante, être liquidées ordonnancées et payées dans un délai de deux ans à partir de l'ouverture de l'Exercice pour les créanciers résidant en Haïti et de 3 ans pour les créanciers résidant hors d'Haïti.

Art 23. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paie- ment n'ont pu être etfectués dans les délais déterminés par le fait de l'Administratic n.

Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le Ministre compétent un bulletin indiquant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui.

Art. 24 Les recettes des télégraphes et des postes, seront versées mensuellement au Receveur Général des Douanes dans la limite des paiements faits par lui pour les besoins de ces services conformément au Budget,

Art. 25. Au cas de l'établissement de nouvelles taxes inté- rieures, la loi qui y pourvoira pourra, en même temps, déter- miner la dépense du personnel nécessaire à la perception de ces taxes sous forme de crédits supplémentaires ou de déduc- tion des perceptions brutes,

Ari 20 - Tout crédit ouvert parla présente loi peut être arrêté, en tout ou en partie, par le Secrétaire d'Etal des Fi- nances, après accord avec le Conseiller Financier, si cette dépense n'est plus reconnue nécessaire ou si les disponibilités du Trésor public ne la permettent pas

Art. 27. La somme mise à part pour le service de la Dette publique représente le surplus des revenus sur les dépenses courantes nécessaires. Au cas ou les revenus effectués excèdent cette estimation, le montant de cet excédent est d'ores et déjà affecté au Service de la Dette Publique, après déduction des dépenses de perception qui auront étéautorisées par loi prévue à l'article 25. *

Art. 28. De l'ensemble des sommes mises à la disposition du Gouvernement par la présente loi, il sera déduit les dé-

^ 299 -

f)ens€s faites pour le cloiizicme d'Oclobre conformément à la oi du 14 du même mois ainsi que les dépenses qui auraient pu avoir été effectué js pour le mois de Novembre.

Art. 29. La prése.itc loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires cl sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances cl tiii Commerce.

Donné au Palais Législatif.à Port-au-Prince, le 1 Décembre 1918 an 115e. de l'indépendaiicc.

Le président,

LÉGITIME.

Les secrétaires :

Ch. Sambour, a. François.

U NOM LE L\ RÉPUBLIQUE

Le Préside 11 de la lîépubli^ue ordonne que la Loici-dessu» sciticvétue du Sceau de la République, impiimée, publiée et exéculée.

Donné an Palais Nalio:ial,à Port-a-i-Prince,le 5Dé:embre 1918, an llôe. de rindép.Midanoe.

DARTIGUENAVE.

Par le Pré^idenl :

Le S'crclaire d'Etal des Travaux Publics, chargé a. L du Dépariement des Finances et du Commerce,

Louis ROY.

Le Secrétaire d'Etal de l' Intérieur,

B. DARTIGUENAVE.

Le Secrétaire d'Etat de rinstrucl'on publique et de CAgr:- eulturc,

Dantis BELLEGARDE.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, c'iargé a i. du Département dss lielalions Extérieures^

C. BENOIT.

300 ^

CONVENTION

( Siiilc cl fin ) ( Voir le Moniteur du Mercredi 'i Décembre ).

MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.

L. L. E. E, Les Présidents des Etats-Unis d'Amérique, de la République Argentine, du Brésil, de Chili, de la Colombie, de Costa-Rica, de Cuba, de la République Dominicaine, de l'Equateur, du Guatemala, d'Haïti, du Honduras, du Mexique, de Nicaragua, de Panama, du Paraguay, du Pérou, du Salva- dor, de l'Uruguay et de Venezuela,

Désirant ([ue leur pays respectifs fussent représentés à la quatrième conférence Internationale Américaine, yenvoN^èrent dûment autorisés, pour ajipuyer les recommandations et trai- tés qu'ils jugeraient utiles aux intérètsdel' Amérique, Messieurs les Délégués dont les noms suivent :

Etats-Unis d'Amérique : Henri White, Enoch H. Growder, Lewis Nixon, John Basset Moore, Bernard INIoses, Lamar. C. Quintero, Paul S. Reinach, David Kinlcy.

République Argentine : Antonio Bcrmejo, Edouardo Bidau, Manuel A. Montes, de Oca, Epifanio Porfela, Carlos Rodri- guez Larreta, Carlos Salas, José A. Terr}', Estanislao S. Se- ballos.

Etats-Unis du Brésil : Joaquini Murtinho, Dominicio da Gama, José L. Almeda, Noqueira, Olave Bilao, Gastao de Gunha, llerculano de Freilas.

République de Chili : Miguel Cruchaga Tocornal, Emilio Bello Codecido, Annibal Crux Diaz, Beltran Mathieu.

République de Coloml)ie : Roberlo Ancizar.

République de Costa Pvica : Alfredo Yolio

République de Cuba ; Carlos (îarcia. Vêlez, Rafaël Montoro y Valdes, Gonzalo de Queseda y Arostegui, Antonio Gonzalo Perez, Jos M, Carbonell,

République Dominicaine : Americo Lugo

Républi(|ue de l'Equateur : Alejandro Cardenas.

République du Guatemala : Luis Toled j Herrarle, M i;rael Arroyo, Mario Estrada.

République d'Haïti : Constantin Fouchard.

République du Honduras : Luis Lazo Arriaga.

^ 301

Etats-Unis Mexicains : Vicloiiano Salado Alvarez, Luis Perez Verdia, Antonio Ivainos Pediucza, Uoberlo A. Esteva Ruiz.

Répul)li({ue de Nicaragua ; Manuel Pérez Alonso.

Républi({ue de Panama ; Beliserio Porras.

République de Paraguay : Teodos lo Gonzalez, José P. Monsero.

République (bi ['érou : l{!ugénio J/tiiabuie y rnaïuis. Car- los Alvarez Ckddcrcn, José Antonio de Lavalle y Pardo.

République du Salvador : Frederico Mejia, Francisco Mar- tinez, Suarez.

Républi([ue de l'Uruguay : Gonzalo Ramirez, Carlos M. do Pena, Antonio M. Rodriguez, Juan José xVniezaga.

Etats-Unis de Venezuela: Manuel Dicz Piodriguez, César Zumeta

Lesquels après s'être communiqués leurs pouvoirs et les avoir reconnus comme étant en bonne et due forme, ont dé- cidé de célébrer la convention

Convention

Art. 1er. Les Nations signataires adoptent cette Conven- tioi pour la protection des marques de fabrique et de Com- merce et des nomenclatures commerciales.

Art 2, Toute mar({ue dûment enregistrée dans un des Etats signataires sera considérée comme enregistrée égale- ment dans les autres pays de l'Union sans préjudice des droits d'un tiers et des dispositions de la législation intérieure de chaque Nation.

Pour jouir de ce bénéfice, l'industriel ou le commei'çant intéressé à l'enregistrement de la marque, devra contribuer, en sus des droits ou émoluments fixés par la législation inté- rieure, par la somme de 50 dollars pour une seule fois, somme qui sera destinée à couvrir les dépenses du Registre International du Bureau resjiectif.

Art. 3. Le dépôt d'une marque de fabrique ou de com- merce dans un des Etats signataires, donne naissance, en faveur du déposant, d'un droit de priorité pendant un laps de temps de six mois, alin qu'il puisse faire le dépôt dans les autres Etals.

En conséquence, le dépôt fait postérieurement, et avant la date de l'expiration de ce terme, ne pourra cire annulé par des actes exécutés dans l'inlervalle, spécialement parun autre dépôt ou par la publication ou l'usage de la marc[ue.

Art 4. Est considéré nuuque de Commerce ou de Fa- brique : tout signe, emblème ou désignation spéciale, que les

« 302 ^

commerçants ou les industriels adoptent ou appliquent à leurs articles ou à leurs produits, afin de les distinguer de ceux des autres industriels ou commerçants qui fabriquent ou négocient des articles de la même espèce.

Art 5. Ne pourront être adoptés ou employés comm? marques de Commerce ou de Fabrique les Drapeaux ou bcussons Nationaux, provinciaux ou municipaux, les figures immorales ou scandaleuses, les signes distinctifs déjà obtenus par d'autres ou qui donneraient lieu à une confusion avec d'autres marques, les dénominations générales d'articles, les portraits ou noms de personnes sans leur autorisation, et t )ut dessin qui aurait été adopté comme emblème par une s >ciété fraternelle ou ayant un but bumanitaire.

La disposition précédente s'entendra sans préjudice de ce d )nt dispose la législation inte ne de cbaque pays.

Art 6. Les questions qui nourraient se soulever au sujet d î la priorité du dépôt ou ad )ption d'une Marque de Com- nt; ce ou de Fabiique, seront tranchées en tenant compte de la date de dépôt dans le pays ou a été faite la première de- mande.

Art. 7. La propriété d'une marque de Commerce ou de Fabrique comprend la faculté de jouir de ses bénéfices, et le droit de céder sa propriété ou son usage total ou partie, d'ac- cord avec la législation interne

Art. 8. La falsification, imitation ou usage illicite d'une marque de Commerce ou de Fabrique, ainsi que la fausse indicalio:i de la provenance d'un produit, seront poursuivis par la partie intéressée d'accord avec les lois de l'Etat sur le territoire duquel le délit aura été commis.

Est considéré comme partie intéressée, aux fins de cet ar- ticle, tout producteur, fabricant ou commerçant qui s'occupe de la production, fabrication ou commerce du dit produit ou dans le cas de fausse indication de provenance, celui qui est établi dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance ou bien dans la région ou est située la dite loca- lité.

Art. 9. Toute personne ressortissante d'un des Etats si- gnataires pourra solliciter et obtenir, dans n'importe lequel des autres Etats, par devant l'autorité judiciaire compétente, l'annulation de l'enregistrement d'une Marque de Commerce ou de Fabrique, lorsqu'elle aura demandé l'enregistrement de la dite Marque ou d'une autre quelconque qui puisse se confondre, dans le dit Etat, avec celle dont l'annulation in- téresse, devant prouver pour ces fins ;

a) Que la marque dont elle sollicite l'enregistrement, a été employée ou mise en usàgê, dans le pays antérieurement à

â03

l'emploi ou usage de la marque enregislrée par la personne qui obtint renregistremcnt. ou par celui ou ceux de qui elle l'aurait reçue ;

b ) Que la personne qui aurait sollicilé l'enregistrement de la marque dont on poursuit l'annulation a eu connaissance de la propriété, cm[)loi ou usage de la marque du solliciteur, dans n'importe lequel des j)ays signataires, antérieurement à l'emploi ou usage de la marque enregistrée par la personne qui obtient l'enregistrement, ou par celui ou ceux de qui elle l'aurait reçue ;

c ) Que la personne ayant enregistré la marque n'avait au- cun droit à la propriété, usage ou emploi de la marque enre- gistrée à la date de son dépôt ;

d ) Que la marque enregislrée n'aurait j)as été mise en usage ou employée par la personne ayant obtenu l'enregis- trement ou par son ayant droit, dans le délai indiqué par les lois de l'Etat ou aurait lieu l'enregistrement.

Art 10 Les désignalions commerciales seront protégées dans tous les Etats de l'Union, sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'elles fassent ou non partie d'une Marque de Fabrique ou de Commerce.

Art. 11. Aux fins indiquées dans le présent traité, il est constitué une Union des Nations Américaines, laquelle fonc- tionnera au moyen de deux bureaux, établis,, l'un dans la ville de la Havane et l'autre dans celle de Rio de Janeiro étant en complète corrélation entre eux.

Art. 12. Les bureaux internationaux seront cbargés des fonctions suivantes :

lo. Tenir à jour un Registre des certificats de propriété ôé marques de fabrique et de Commerce accordées par l'un quelconque des Etals signataires.

2o. l\éunir toutes les informations et renseignements qui alant rapport à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle, les publier et organiser leur circulation dans les Nations de l'Union, fournir également toutes les informa- tions spéciales que. celles-ci solliciteraient sur la matière.

3o. Organiser l'étude et la vulgarisation des questions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et in- dustrielle en publiant dans ce but une ou plusieurs revues officielles, dans lesquelles seront insérés, en totalité ou en résumé, les documents envoyés au Bureau par les Autorités des Etats signataires.

Les Gouvernements des dits Etats prennent l'engagement de remettre aux Bureaux Internationaux Américains les pu-

304

l)licalions officielles qui contieiinent des déclarations d'enre- gistrement de Marques, désignations conmiercialcs et conces- sions de patentes, de privilèges, de même que les sentences de nullité de niirques ou de patente, proaoiicîjs pur les Tri- bunaux respectifs.

4o. Communiquer aux Gjuvernenunts des Etats dj l'U- nion toute difficulté ou obstacle qui '^'opp^^p ou retarde 1 ap- plication efficace de celle ('on vent ion.

5o. (Contribuer avec les Gouvernements des Etats sigaa- taires à la préparation de conférences internationalijs pour l'étude de législations relatives à la propriété industrielle et des réformes qu'il convie:it d'introduire dans le régime de 1 L'nion ou dans les Traités en vigueur pour leur protection.

/<es Directeurs de bureaux auront le droit d'assister aux séances des conférences, avec voix consultative seulement.

()0. Frés?nter aux Gouvernements de Cuba et des Etats- Unis du Brésil des rapports annuels sur les travaux effectués, et les communiquer en même temps aux Gouvernements de tous les Etats de l'Union.

7o. Créer et conserver des relations avec des bureaux analogues et avec des Sociétés et Institutions Scientifiques et Industrielles pour l'échange de publications, informations et renseignements qui aient trait au progrès du droit de la pro- l)riété industrielle:

8o. Rechercher les cas ou les Marques de Fabrique et de Commerce, les Desseins et Modèles industriels n'auraient l)as été reconnus et enregistrés, d'accord avec cette Conven- tion, par les autorités de l'un quelconque des Etats de l'U- nion, communiquer les faits et les raisons allégués au Gou- vernement du pays d'origine et aux intéressés.

9o. Coopérer comme agents des Gouvernements des Na- tions signataires, par devant les autorités respectives, au par- f lit fonctionnement de toute gestion qui aurait pour but de provoquer ou de réaliser les fins de cette Convention

Art. 13 Le bureau installé dans la Ville de la Havane aura à sa charge les registres des marques de Commerce et de Fabrique provenant des Etats-Unis d'Amérique, du Mexi- {[ue, de Cuba, d'Haïti, de la République Dominicaine, du Sal- vador, du Honduras, de Nicaragua, de Costa-Rica, du Guate- mala et de Panama.

Le bureau installé dans la ville de Rio de Janeiro aura à sa charge les registres des Marques de Commerce et de Fabri- ([ue provenant du Brésil, de l'Uruguay, de l'Argentine, du Pa- raguay, de Bolivie, du Chili, du Pérou, de l'Equateur, de Vé- né<jucïa et de Colombie,

305

Art. 14. - Les deux Bureaux Internationaux seront con- sidérés comme ne formant qu'un seul ; et, aux fins de l'unifi- cation des registres, il est disposé ;

a ) Que les deux bureaux aient les livres semblables et la même comptabilité d'un système identique

b "k Que chaque semaine, ils fassent l'échange réciprocfue des copies de toutes les demandes, enregistrements, commu- nications et autres documents qui aient trait à la reconnais- sance des droits des auteurs ou des propriétaires.

Art. If). Les Bureaux Internationaux seront régis par un même Règlement, rédigé d'accord par les Gouvernements des Républiques de Cuba et des Etats-Unis du Brésil, et approuvé par tous les autres Etats signataires.

Les budgets des dépenses seront approuvés par les dits Gouvernements et alimentés par tous les Etats signataires, dans une proportion égale à celle qu'a établie le Bureau In- ternational des Républiques Américaines à Washington, et à ce sujet, ces Bureaux seront sous le contrôle des Gouverne- ments des pays ils ont leur siège.

Les Bureaux Internationaux pourront adopter les Règle- ments internes (ju'ils jugeront convenal)les pour raccomplis- sement de ce qui est stipulé dans celte Convention, si toute- fois ils ne sont pas en contradiction avec les termes de celle- ci

Art. 16. Les Gouvernements de la République de Cuba et des Etats-Unis du Brésil procéderont à l'organisation des Bureaux de l'Union Internationale, d'accord avec ce qui est stipulé^ aussitôt que cette convention sera ratifiée par les deux tiers, au moins, des Nation% appartenant à chaque groupe. «

Il ne sera pas nécessaire d'organiser simultanément les deux Bureaux ; on pourra en installer un seul aussitôt qu'il y aura le nombre indiqué de Nations signataires.

Art. 17. Les traités sur les Marques de Commerce et de Fabrique établis antérieurement entre les Etats* signa- taires seront remplacés par cette Convention, à partir de la date de sa ratificatipn, pour ce qui est des relations «ntre les dits Etats.

Art. 18. La ratification ou les adhésions des National Américaines à cette Convention, seront communiquées au Gouvernement de la République Argentine, lequel en donnera connaissance à tous les Pays de l'Union. Ces communica- tions serviront d'échange.

Art. 19. L'Etat signataire qui croirait avantageux de se délier de celle Convention, le fera savoir au Gouverwe?

-- 3Ô6

rrient de la République Argentine qui en fera communication aux autres Etats de l'Union, et une année aprc^ la réception de la communication respective, cette Convention cessera d'être en vigueur pour l'Etat qui l'aurait dénoncée.

( 20 Août 1910 ).

Nous,

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Ayant pour agréable la Convention pour la protection des Marques de fabrique et de commerce conclue et signée le 20 Août 1910 par les Plénipotentiaires des Puissances représen- tées à la 4e. Conférence Internationale Américaine tenue à Buenos-Aires,

Déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus-dite Con- vention promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu.

En foi de quoi. Nous avons signé de notre main la présente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la Républi- que.

Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 8 Octobre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, "* Louis BORNO.

CONSEIL D'ETAT

Assemblée Nationale

DECRET

V Assemblée Nationale

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons- titution ;

307

Après avoir examiné les Conventions conclues et signées les 11 et 20 Août 1910, parles Plénipotentiaires des Puissan- ces représentées à la 4e. Conférence Internationale Américai- ne tenue à Buenos-Aires, relatives lo. à la protection de la propriété littéraire et artistique. 2o. à la protection des Bre- vets d'Invention, Patentes de Dessins et Modèles Indu^riels et 3o. à la protection des Marques de F'abriques et de Com- merce ; Conventions ratifiées par le Président de la Répu- blique d'Haïti le huit Octobre 1918 ;

Décrète la sanction des dites Conventions pour sortir leur plein et entier effet.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

Le président,

LÉGITIME. Les secrétaires.

.1. M. Grandoit, A. François.

AU NOM DE LA UÉPUBLIQUK

Le Président de la Képublicjue ordonne que la Loi ci-dessus soil revèlue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais iNational, à Port-au-Prince, le 13 Novembre 1918, an 115éme. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Louis BORNO.

ARRÊTE

DARTIGUENAVE Président de la République

Vu Particle 5, 2e. alinéa de la loi du 21 Août 1908 î Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de favo-

508

riser par tous les moyens en son pouvoir, la création de nou- velles écoles dans le pays ;

Considérant que les Frères de l'Instruction Chrétienne se sont {acquis des droits imprescriptibles à la reconnaissance nçitionale, en raison des services qu'ils ont rendus à la jeu- nesse haïtienne ;

Considérant, d'autre part, que l'Hôpital militaire de Saint- Marc ne répond à aucune utilité présente, depuis l'attribution au Service d'Hygiène de toutes les initiatives se rapportant à la santé publique ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de llntérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

Arrête :

Art. 1er. L hôpital militaire de Saint-Marc est désalfecté et concédé aux Frères de l'Instruction Chrétienne en vue de la création d'une Ecole.

Art. 2. Le présent Ariêté sera publié et exécuté à la dili- gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décem- bre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE

Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieur, B. DARTIGUENAYE.

ARRÊTE

DARTIGUENAVE

pRÉSmENT DE LA_RÉPURLIQUE

Vu l'article 75 de la Constitution ;

Le traité d'extradition du 7 Décembre 1874 entre la Grande Bretagne et Haïti.

La loi du 27 Août 1912 sur la matière ;

Considérant que la Légation Britannique en cette résidence a demandé l'extradition du sieur Philippe A. S. Harris accusé

309

de détournements, contre lequel un mandat d'amener a été lancé à la Jamaïque ;

Considérant que toutes les formalités légales ont été rem- plies ;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

A Arrêté et arrête :

Art. 1er. Est admise et ordonnée l'extradition deman- dée au nom de son Gouvernement par Monsieur le Chargé d'Affaires de Sa Majesté Britannique en cette résidence, du sieur Philippe A. S. Harris actuellement détenu dans les pri- sons de cette ville.

En conséquence, à la première réquisition, le nommé Phi- lippe A S. Harris sera remis à Monsieur le Chargé d'Affaires de Sa Majesté Britannique, aux fins de jugement suivant les lois du Pays requérant, sur l'accusation plus haut exprimée.

Art 2 Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.

* Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 11 Décem- bre 1918 an 115e de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, C. BENOIT,

ARRÊTE

DARTIGUENAVE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l'article 7') de la Constitution, l'arrêté du 21 Juillet 1918 et la loi du 13 Novembre 1918 ordonnant la liquidation des maisons ennemies ;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, des Fi- nances et du Commerce ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

310 Arrête :

Art. 1er, Les liquidateurs tiendront le Ministre de la Justice au courant de leurs opérations au moins une fois par semaine.

Art. 2. Les liquidateurs nommés seront responsables des délégués et des employés auxquels ils auront confié les opé- rations de la liquidation.

Art. 3 Le Département de la Justice pour apprécier les causes graves pouvant entraîner la révocation d'un ou des séquestres-liquidateurs, exerce son contiôle sur les actes de leur gestion, leur fait par correspondance telles représenta- tions nécessaires et dans les cas extrêmes de révocation, s'en référera au Conseil des Secrétaires d'Etat. , ^

Art. 4. -Lorsqu'il s'agira de la réalisation des droits im- mobiliers ou des actes importants à dresser, les séquestres li- quidateurs, autant que possible, emploieront le ministère de notaire qui en gardera minute.

Art. 5. Dans les cas les marchandises à vendre se- raient détériorées ou endommagées, le dommage sera constaté autant que possible par le Juge de paix et avis en sera donné au Département de la Justice

Art. 6. Les liquidateurs feront arrêter les livrer de com- merce et constater leur état, à leur entrée en fonction et tien- dront écriture de toutes leurs opérations relatives à la liqui- dation.

Art. 7. Il sera fait appel dans les journaux aux créan- ciers de produire leurs créances dans les six mois à partir de la date du présent arrêté. Une fois connues ou produite, il sera, par la même voix, indiqué la date, l'heure et le lieu de leur vérification et de leur admission provisoire. Tout in- téressé a le droit d'y assister ou de s"y faire représenter et de produire de simples observations qui ' seiiont consignées au procès-verbal.

Art. 8. Les liquidateurs feront savoir au Département de la Justice toutes les avances qu'ils ont faites ou qu'ils feront, dans fintérèt de la liquidation, en expliquant leur justifica- tion ou leur emploi.

Art. 9. La rémunération des séquestres-liquidateurs pré- vue au 4e. alinéa de l'Art. II de la loi du 13 Novembre 1918 est fixée à trois pour cent (3 o'o) de l'actif réalisé et sera perçue après chaque réalisation

Art. 10 Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, après avis donné au Déparlement de la Justice, pourra déléguer tel de ses employés pour se renseigner sur la mar-

311 .

che et les opérations de la liquidation ; les liquidateurs lui fourniront tous renseignements utiles demandés.

Art. 11. Les avis de vente des marchandises ou denrées seront publiés dans les journaux.

Les ventes s'effectueront dans les conditions les plus avan- tageuses.

Pour les lots importants de marchandises ou denrées pou- vant intéresser les marchés étrangers les séquestres-liquida- teurs, par des avis insérés dans les journaux provoqueront les offres ou soumissions cachetées qui se rapprocheront au- tant que possible du prix du moment des marchandises ou denrées mises en vente.

Art. 12. Après la réalisation des ventes et le paiement des valeurs dans l'ordre fixé par les Arts 11 et 12 de la loi, tout reliquat, s'il y en a, sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti, en attendant qu'une loi vienne fixer la destination.

Art. 13. Le Secrétaire d'Etat de la Justice pourra, sur les renseignements fournis par les séquestres liquidateurs, après avis donné au Secrétaire d'Etat desFinanceset du Com- merce, autoriser que telle partie de ce reliquat soit servie mensuellement à l'ennemi titulaire de celte valeur pour son entretien et celui de sa famille, sans préjudicier aux droits des créanciers non ennemis.

Art. 14. Pour donner ouverture à des poursuites correc- tionnelles contre les personnes dans les cas prévus par les Arts, 10 et 14 de la loi, les séquestres liquidateurs doivent requérir les informations par lettre recommandée ou par acte et rappeler les faits et circonstances établissant que ces personnes peuvent les fournir ; sur leur refus constaté ou leur silence, les liquidateurs demanderont au Parquet de lancer la citation directe.

Art. 15. Tout créancier quel qu'il soit et quelle que soit la nature de sa créance, est obligé de s'abstenir de toute exé- cution jusqu'à ce que soient laites les lois dont parle l'Art 12 en son .3e. alinéa

Art. 16. Toute personne qui croit devoir porter devant la section commerciale du Tribunal de 1ère, instance une des contestations prévues en TArt. 16 de la loi, est tenue d'en donner avis aux séquestres-liquidateurs par acte d'huissier au moins trois jours à l'avance.

Art. 17. Les liquidations seront traitées séparément, maison par maison. Pour chaque maison à liquider, après que les liquidateurs auront recouvré toutes les j)arties de l'actif qu'il leur aura été possible de réaliser, déposé le reli- quat, s'il y en a, seloa les prescriptions de l'art. 12 du pré-

3i2 ^-

sent arrêté, et obtenu riiomologation des créances selon ce qui sera décidé par la loi prévue à ce sujet, leur mission sera terminée en ce qui concerne la maison liquidée.

Us déposeront à 1 endroit désigné par le Département de la Justice, tous les livres et documents de la liquidation, leurs comptes et un rapport en triplicata en indiquant le détail de l'actif et du passif.

Le 'Département de la .luslice, dans un délai maximum de trois mois de la réception de chaque rapport, en terminera le contrôle et la vérification des comptes et, si ce-^ derniers sont trouvés réguliers, conformes aux pièces, aux faits et aux 'circonstances, il en référera au Conseil des Secrétaires d'Etat qui l'autorisera à donner décharge aux liquidateurs.

Sauf notification d'un refus de décharge motivé dans les quatre mois qui suivront le dépôt des documents susdits fait par eux, les liquidateurs auront acquis leur décharge dc-plein droit.

Art. 18. -- Le présent arrêté entrera immédiatement en app'icalionetsera exécuté à la diligeacedes Secrétaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne,

Donné au PalaisNational, à Port-au-Prince, le 10 Décembre 1918 an 115e de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE

Par le Président :

Le Secrétaire d'FJat au Dcpdrtcment de la Justice, ^ C. BENOIT.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce^ ad. in. Louis ROY.

ARRETE

DARTIGUENAVE Président de la République

V

Considérant que par suite de la démission du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, il y a lieu de reformer le Cabinet ;

313

Vu les articles 75 et 83 de la Constitution,

Arrête :

Art. 1er.— Le citoyen Constantin Benoit est nommé Secré- taire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice ;

Le citoyen Fleury Féquière est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ;

Le citoyen Dantès Bellegarde est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Cultes ;

Le citoyen Louis Roy est nommé Secrétaire d'Etat de l'A- griculture et des Travaux publics ;

Le citoyen Barnave Dartiguenave est maintenu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé el publié.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince,le 19 Décembre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

DARÏIGUENAVE

ari{e;te

DARTIGUENAVE Président de la République

Vu l'article 75 de la Constitution ;

Vu la loi du 3 Septembre 1912 sur l'Enseignement primaire;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.

Arrête :

Art. 1er.— Il est institué dans chacune des Communes de la République une caisse des écoles.

(^etle caisse a pour but.lo. de faciliter la fréquentation des classes par des secours aux élèves indigents et peu aisés, soit en leur donnant des livres et fournitures de classe qu'ils ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant des vêlements et des chaussures; 2o. de contribuer à la bonne marche des écoles en leur fournissant, dans la limite de ses ressources, tout concours propre à rendre leur enseignement efficace.

Art. 2 Les ressources de la caisse se composent ;

lo. des subventions qu'elle pourra recevoir de la Commune;

314

2o. des cotisations de ses membres et des souscriptions particulières ;

3o.du produit des dons, legs, quêtes, fêtes de bienfaisance etc;

4o. des dons en nature, tels que livres, objets de papeterie, matériel d'enseignement, vêtements, denrées alimentaires.

Art. 3. La Société de la caisse des écoles est ouverte à tous sans distinction d'âge, de sexe, ou de nationalité.

Elle comprend des membres fondateurs, des membres sous- criptears et des membres bienfaiteurs

Le titre de fondateur de la caisse des écoles sera acquis par un versement minimum de cinquante centimes de gourde par mois ou de six gourdes par an une fois payées.

Le titre de membre souscripteur résultera d'un versement minimum de une gourde par mois ou de douze gourdes par an, une fois payées.

Le titre de membre bienfaiteur sera décerné à tout indi- vidu, association ou compagnie, qui aura fait à la caisse un don d'une valeur au moins de cent gourdes.

Art. 4. La caisse des écoles est administrée par un Comité composédesmembres delà Commission locale de surveillance des écoles, du Curé de la paroisse et deux autres membres élus pour une période d'un an par l'Assemblée générale des membres, rééligibles.

Ce Comité a comme ])résident le Magistrat communal, et comme secrétaire-trésorier le Curé de la paroisse. En l'absence de ce dernier, le secrétaire-trésorier est élu par 1 Assemblée générale des sociétaires parmi les membres fondateurs.

Le Comité pourra s'adjoindre, en nombre indéterminé, des dames patronnesses.

Art. 5,— Toutes les fonctions du Comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites.

Art. 6. Le Comité arrête, chaque année, le budget des dépenses de la Caisse des écoles et règle l'emploi des fonds disponibles

Art. 7.— Le Comité se réunit au moins trois fois par an, savoir : au mois de Novembre, après les vacances de pâques et avant les grandes vacances de Juillet.

11 se réunit plus souvent si le président juge nécessaire de le convoquer ou si trois de ses membres en font par écrit la demande

Art. 8. Le Comité aura la faculté de convoquer à ses réu- nions les instituteurs et institutrices ; ces fonctionnaires y auront voix consultative.

L'Inspecteur des écoles de l'arrondisseriient y sera égale- ment admis avec voix consultative.

I

315

Art. 9.— Dans l'intervalle des réunions du Comité, des rne- sures urgentes pourrontêlre prises, sauf à en référer au Comité à sa première séance, par le bureau du dit Comité.

Art. 10.— Aucune dépense ne peut être acquittée qu'en vertu d'un bon signé du président.

Art 11 Dans l'Assemblée générale des Sociétaires, qui aura lieu fin Juillet de chaque année, il sera rendu compte des travaux du Comité et de la situation financière de l'œuvre.

Une copie de compte rendu sera envoyée à l'Inspecteur des écoles de l'arrondissement pour être transmise au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.

A<rt. 12.— Dans les villes et communes de grande étendue, la caisse des écoles pourra se diviser en sections dont le fonc- tionnement sera réglé par les statuts particuliers adoptés par chaque caisse.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1918, an 115è. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE. Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, DantèsBELLEGARDE.

ARRETE

DARTIGUENAVE Président DE L.\ République

Vu l'article 75 de la Constitution ;

Vu la loi du 21 Septembre 1884 sur la surveillance et l'ins- pection des écoles. Vu la loi du 3 Septembre 1012sur l'enseignement primaire, Vu l'article 9 de la Convention de 1862 avec le Saint Siège, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Instruction Publi- que et des Cultes,

Arrête :

Art. 1er Dans chacune des Communes de la République, il y a une commission locale de six membres pour la surveil- lance des écoles publiques et privées.

316

Elle est composée, dans les chefs-lieux d'arrondissement : du Magistrat Communal ou du chargé du service, président ; du Juge de Paix, du Curé de la Paroisse et trois citoyens no- tables; dans les autres Communes, elle comprend : le Magis- trat Communal ou le chargé du service, président; le juge de Paix, le Curé de la Paroisse, le préposé d administration et deux citoyens notables.

Dans les Communes ou il y a plusieurs Curés, celui qui devra faire partie de la (Commission locale sera désigné par le Secrétaire d'Etat des Cultes, d'accord avec l'autorité ecclé- siastique.

Art, 2. Les citoyens notables dont il est question dans l'article précédent, seront soumis à Tagrément du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique paries fonctionnaires ci-des- sus dénommés et qualifiés. Ils sont choisis pour deux ans.

Art. 3. Les fonctions des membres des Commissions lo- cales sont gratuites et honorifiques.

Aucun citoyen désigné pour faire partie d'une Commission locale ne peut, à moins d'excuse valable, ce soustraire à cette obligation sous peine d'être condamné à l'amende prévue dans', l'article 33 de la loi du 3 Septembre 19r2,sur l'Enseignement primaire.

Les membres des Commissions locales sont pendant la du- rée de leurs fonctions, dispensés d'être jurés.

Art. 4.— Les attributions des Commissions locales sont :

lo de s'assurer du zèle, de la conduite et des principes moraux des Instituteurs et Professeurs de la Commune ;

2o. de veiller, par de fréquentes visites'dans les écoles, sur la conduite et la régularité des élèves et de faire à leurs pa- rents, tuteurs ou correspondants, toutes observations ou re- montrances nécessaires ;

3o.de veiller à l'application de la loi sur l'obligation scolaire et de prendre, dans la limite des lois et règlements, toutes initiatives propres à assurer la fréquentation des classes;

4o. de veiller à la salubrité des écoles et au bon entretien du matériel et des bâtiments.

5o. de délivrer des certificats de bonnes vie et mœurs aux sollicitants qui seront reconnus dignes d'exercer la profession d'Instituteur;

()0. d'assister les Inspecteurs dans les cas déterminés par la loi ;

7o. de signaler, à bref délai, aux Inspecteurs dont elles re- lèvent tous faits grares commis dans les écoles ou par les Instituteurs de leurs Communes et pouvant, ou nécessiter une

ul i

enquête ioimédiatc ou entraîner l'application d'une peine dis- ciplinaire.

En remplissant les attributions, les Commissions locales doivent se garder de tout empiétement sur les prérogatives lé- gales des Inspecteurs.

Art. 5.— Dans les Communes outres que celles résident les Inspecteurs, les Commissions locales visent les feuilles d'appointements du Corps Enseignant.

Art. 6. - La Commission locale tient séance au moins une fois par mois à l'HcMel (k)mmanal du lieu.

Un compte rendu de ces réunions est adressé, sous forme de rapport mensuel, à l'Inspecteur d'Arrondissement, de qui elle relève, et avec ([ui elle correspond aussi souvent ([ue l'exi- gent les besoins du service.

Art 7.--A la fin de cha{|ue année scolaire, les Commissions locales adressent directement au Secrétaire d'Etat de l'Instruc- tion Publique, un rapport général sur l'état de l'Instruction publique dans leurs Communes respectives, sur les améliora- tions qu'il conviendrait d'y apporter et sur les mesures prises par elles pour assurer la bonne marche des écoles.

Art. 8 Les Commissions locales qui se seront fait remar- quer par leurs initiatives intelligentes et par les services ren- dus à leurs Communes seront ofliciellement signalées à l'attention publique par une note du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique publiée au Moniteur.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décem- bre lois, an lloème de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

Par le Président :

Le Secrétaire d'Etat de l Instruction Publique,

Dantès BELLEGARDE. Le Secrétaire d'Etal des Cultes, C. BENOIT.

SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE

La Secrétairerie d'Etat de la .îustice informe, aux fins de droit, que l'Office de la C* Hambourg American Line est mis sous séquestre.

Port-au-Prince, le 23 Décembae 1918.

31S SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR.

La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur avise le public qu'à partir du 15 Janvier prochain l'Emigration sera libre, les causes qui avaient motivé sa suspension ayant disparu.

Avis est cependant donné aux intéressés qu'en outre des formalités requises pour l'obtention des passeports, il sera exigé des émigrants la communication au Département de l'Intérieur des contrats passés entre eux et les Compagnies pour compte desquelles ils sont embauchés, aux fins de cons- tater si toutes les garanties de protection et de sécutrité leur sont assurées. Aucun passeport ne sera délivré aux émigrants qui ne feront accompagner leur demande du contrat en ques- tion.

Port-au-Prince, le 27 Décembre 1918.

LOI

DARTIGUENAVE

Président de la République ^

Vu l'article 55 de la Constitution;

Vu la loi du 3 Septembre 1912 sur 1 organisation de l'Ensei- gnement primaire ; Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Communaux; Vu la loi du 2 Octobre 1918;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ :

s

Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :

Article 1er. Chaque Commune est tenue, dans la limite des ressources produites par la loi du 2 Octobre 1918 et au moyen de toutes autres qui pourront y être appliquées, de pourvoir à la création des maisons d'Ecoles primaires au chef-lieu et dans les sections rurales dépendant de la dite commune.

Les frais d'acquisition, de eonstructioa ou d'appropriation

319

des locaux scolaires et les frais d'acquisition des matériel te mobilier garantissant ces écoles constituent pour la Commune des dépenses obligatoires.

Art. 2. L'emplacement de la maison d'école est désigné parle Conseil Communal, d'aëcord avec le Département de l'Instruction publique, de l'avis conforme d'un hygiéniste.

La constriicticr. des bâtiments scolaires sera faite sous la direction et le contrôle du Département des Travaux publics, conformément aux plan et devis préparés par lui sur les in- dications du Département de l'Instruction publique.

Les communes pourront être autorisées à construire elles- mêmes les maisons d'écoles conformément à un plan type préparé par la Section technique du Département des Tra- vaux publics.

Un règlement déterminera les objets nécessaires constituant les matériel et mobilier obligatoires pour chaque école.

Art. 3 Il sera tenu, dans les livres de chaque Commune, un compte spécial portant, au crédit, le montant brut des recettes de l'état-civil et, au débit, le montant des frais alloués au Magistrats et à ses aides.

Extrait détaillé de ce compte sera remis au Département de l'Intérieur et au Département de l'Instruction publique le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.

Art. 4. L'Etat, dans la mesure de ses disponibilités, pour- voira d'office au paiement des frais de construction et d'ap- propriation des maisons d'écoles primaires pour les com- munes qui ne sont pas en état de faire ces dépenses,

Les avances ainsi faites seront remboursées au moyen des recettes de l'Etat-civil.

Art. 5. Les Communes peuvent être autorisées par une décision législative à contracter un emprunt pour la construc- tion d'une ou de plusieurs maisons d'écoles.

Art. 6. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Instruction publique, de l'Intérieur et des Travaux publics.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Décem- bre 1918, an 115e. de l'Indépendance.

Le président,

LEGITIME.

Les secrétaires '.

Cil, Samuour, A. François.

320

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président de la République ordonne (|ue la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, im[)rimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à P^rl-au-Princo, le 20 Décembre 1918, an llôe. de l'Indépendance.

DARTIGUENAVE.

ar le Président: Le Secrétaire d'Etat de llnsir Action publique, Dantès BELLEGARDE.

Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, Louis ROY. ,

Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, B. DARTIGUENAVE.

TABLE DES MATIÈRES

\)\' IW'IA.V.VW 1)I-:S L()!S ( AXNÎ'F, l'.H.S).

ll!;SI(,\ AÏKI.NS l'\(.Ks

('i)nni!Hiii(jiir rclalil' au ra\ ilaillfiiiciil du l'a\> pai' lo l'Jat~;-l iiis I

CiiTiihtii-c ilu St'crôlaiic d'Klal de !\\j:i-i(tilliii-t' aux .Maj;islrals com-

luimaiix suf la lu'ccssil»' d'iiiloiisilior la ciilliiic du ricin

.t/'/.s- auUu'isaiil rcui[diM di's linil)i"es l'Il»;» eu lii'u cl place de-; lini-

l.ivs INSO :,

liii})jn>r! de la Couinii^siiiii cliai'iii'c d'cludici' le i'éi;iirl«' dés l..ni\ ri

l'\u"(''ts cl les maladies des aiiiniaux _

Piofldnialidit du INésideiil de la l»é|)ul)li(Hie à rtu-casiou de l'iuaii-

liuialiou de la ivuilc ('a|)-|[aïlieii-l*oi'l-au-l*i*iiice 7

Aiirlr rra|i|>aul de rmcliHiuu les couccssinîis de i;isenien(s ^aile^ a

la Sdciélé Miiuu'u'c de rAîliliunile cl réviKjuaul l'aultu-isalien ac-

coi'dcc à celle Suciélé '.)

(li)miiiuiii(jiii'' i\\\ Dépaileuieiil du (luiunieice (ixaul le |ii'ix(lps niai -

cliaiuli>es de 1ère nccessilc au prix de rcvienl majoré de Kl o u lu hrrrci clalilissaiil un droil de slalisli(jue de or $(l,::2.") par ceiil livrer

de maïs . ||

Àri'i'lr llxaiil les crédits ulloués aux (liHerenls (léparleiiicnl- lum-

léri(ds |)our le '2c. Irimesire de rMxercice l'.IIT-l'.)l JS 12

.l/vv7^' du (loiiseil communal de INul aii-l*riiice (ixaiil le pii\ du

pain, de la viande el du sucre | {

/'rn\/)ir/ii.s i\i' la l'^eiuie Kc<de de Th'U ! ."»

//rr/v/ aiiloi'isanlle liliic c((iiii!i('r(- dans les villes, lioiiii^s el I

'•auipai;nes l.rliaiiiic de léléiiiamines de condoléances à rdccasien de la cala--

Iroplie du (liialémala i 7

Arrrh' l'rappani de ror(diisi(.ii cerlains conlrals d(> concession l'>liaiii;e de léléi;iaiiiiiies de condoli'aiices a rncri-iMM ,1,. l-i ,. >

Iroplie survenue au Salvador. l'.l

Ih'-rrrl lixaiil duraiil loiiîe la durée de la i^nerre iiii m m, m- vi.,.,-!, ipie de or $ (),.')() sur le mai-; el celui de or $ I.Oi) sur le colon par

ceiil livres ^|

.l/vv'/r l'rappani de forclusion ceilain^ cniilra!^. -^

.l/7c7r' adiucllaul à la reiraile le ciloyeii 1' r,A.\(;ui.s Laiii'.ikix \\vj.v .u

Iriltiinal civil de i'orl-de-!'aix :: :

Arrrfr enlevani a la v lloinpaiiiiio d'txpioilalion de l'Ile de la Toilue» son aulorisalion ^i",

Cirnihiire du Secrélaire d'Klal de la .lu>lice prohiliant les empiéles

di!e> siipplélives ('iiTiilaiir (1(1 Secrélaire dKlal de TAl-i iciilliire sur les préparalils

di' la léle dit 1er Vai -)7

•JO)

DKSKi.NATIO.NS ' l'A.iKs

Arrête autoiisaiil la Sociéh'! anonyme dénoniniée « American Fo- reijjn Bankinii Coipnralion .. 29

Arrête oiivianl des crédits aux diiïéi'ents dé.|)arleinents ministériels pour le 3e. trimestre de l'Exercice 1917-1918 -

Circulaire du Oépariemenl de l'Intérieur sur l'unification du gallon qui est de 3 litres 7") ; 31

Dépêche, du Secréi.aire d'Etat de la Justice au Commissaire du Gou- vernemeni de l*orl-au-l'rince relative à la marche de la procédure criminelle ouverte sur la catastrophe du pont de Thor

Avis du Déparlement du Commei'ce informant (|ue le miel est pro- hibé aux Elats-llnis. 34

Avis du Déparlement de l'Intérieur rappelant aux auteur? d'ouvrages qui veulent bénéficier du privilège qui leur est accordé d'avoir à déposer ciiuj exemplaires de leur ouvrage au Ministère de l'in- térieur _

Circulaire du Département de l'Intérieur prescrivant le refus du passeport aux émigrauts qui n'ont pas une tenue décente 35

Arrêté de la (Aunmune relatif à l'alignement des rues 36

Proclamation du Président de la République ( 8 Mai 1918) 37

Décret convoquant le peuple dans ses comices le 12 Juin pour voter la nouvelle Constitution 39

Arrêté du Conseil coiinuunai de l'ort-au-1'rince sur un nouveau nu- mérotage de la ville 40

Arrêté autorisant la Société anonyme dénomùiée a La Coopérative » 42

Arrêté autorisant la Société anonyme « Les Usines Centrales de TArtibonite >> 43

Proclamation du Président à l'occasion du vole de la Constitution 44

^.'owî/MM/wV/w^' donnant le l'ésultat du plébiscite 45

Constitution de 1918 de la République d'Haïti

Arrêté constituant un nouveau Conseil des Ministres t)6

Arrêté fixant des crédits anx différents Départements ministériels pour le dernier Irinu^sli'e de l'Ex. 1917-1918 07

Arrêté nommant les membres du Conseil d'Etat - 68

Message du Président de la République an C^mseil d'Etat accompa- gnant l'Exposé Général de la Situation 69

Message du Président pour demander au Conseil d'Etat de déclarer la gueri'e à l'Allemagne 7!

Décret du Conseil d'Etal déclarant la guerre à l'Allemagne 73

Proclamation An Président de la République à l'occasion de la dé- claration de guerre 74

Circulaire du Secrétaire d'Etat des Finances aux Administrateurs des Financ(^s et Directeurs de l'Enregistrement relative au paie- ment du droit de mutation sur les successions et testaments 75

Echange de félicitations avec les Gouvernenu'nts Anglais et Français à l'occasion de l'entrée dans la guerre de la République d'Haïti 78

Loi autorisant le (jouverneuient à prendre des mesures relatives à l'irUernement des allemands et aux séquestre de leurs biens Si)

.4/7V'7^' sur rinternemeni et la circulation _ 81

.4r/v7f' sur le séquestre des biens allemands 8;{

323

DESIGNATIONS i*A«i^>

Loi fixant les conditions «U' nomination des jngr's dans lo* difréirntr» li'ihnnaiix ^^

Circulaire prescrivant que les (Joyens de 1ère, instance viseront en lieu et place du Iriliunalde cituMnerce les livres des commerçants 87

Liiste des maisons allemandes ^éqneslrées

liéponae du (lonseil d'Klat au messag^e présidentiel accompa|inanl l'Exposé de la Situation ^8

Loi étemlant aux Conseillers d'Klal les disfienses, priviliijfes et im- munités attribués par nos lois aux membres du (]orps lé;^islatit' S9

4r/'^;7^ du CiMiseil communal de l'ort-aii Prince ré^^lemenlant la cir- culati(»n dans les cimetières .. *)0

Circulaire du Département de l'Inléiieiir i-ecommandant, vu la mi- sère actuelle, aux (Conseils communaux de ne pas créer de nou- velles chaiijes pour les contribuables 92

Echanue de félicitations entre Haïti et divers (iouvernements élr.'in- j^ers à piopos de son entrée dans la ituerre '*<•

Circulaire du Département de l'Intérieur recommandant aux Com- munes d'avoir un Hudi^et sincèrement é ]uilibré ino

Suite de la liste des maisons allemandes séquestrées DM

Loi (ixant un nouveau Tarif des Téléiiraplies terrtîstres

Loi ouvrant au transit des marcliaiidioes éti'anjières les douanes des chet's-lieux d'arrondissements !<'•»

Transaction sur les différentes contestations [»endantes entre le tiou- vernement Haïtien et la Banque Nationale de la Uèp. d'Haïti lOr»

Loi de sanction de la dite Transaction D>^

Circulaire du Département de l'Intérieur sur le recensement de la population Di'.>

Arrête du Président de la Uépubliqne relevant de leurs tonctions les ju^es des Tribunaux civils et du Tribunal de ("cassation II-

Loi lixant la trailen),'nt des membres et du personnel <lii Tribunal de Cassation I l-i

^0/ instituant les Tribuuîiux d'appel . Il-»

Loi orijanisani le Tribunal de Cassation de la Képubliquc 1-^

/.y/ oipinisanl les tribunaux de la Képublique 1-^-

Circutaire [irescrivant un [)ermis pour ceux (jui conduisent des ;nii- maux li'»

Loi sanctionnant I' ccord sur la nomination du Conseiller linancier, du Keceveur Cénéral Accord y annexé I i-'^*

Loi sanctionnant l'Accord sur la Cendarmerie. Accord y annevé 118

Arretf' (le nomination des juiies du Tribunal de Cassation loi

Arrêté de mise à la retraite tlu juj^e P.vscai. Caiumtk 1"'"'

Loi sanctionnant la Convenlio:; pour la création al'Kcole des Scien- ces appliquées d'une Ecole de llàtimeiilel d'une Ecole industrielle. Conv>'ntion y annexée lôO

Loi créant une taxe de 0,00 jtar mètre carré et par jour payable [>ar ceux qui utilisent la voie publique D")l

Loi ouvrant au Département <le l'Intérieur un crédit lO.tJOO gourdes pour subvjuiir aux victimes de l'incendie du 10 Septembre lt>;j

/■^j/w;j/^-/r/»7/M de rinsiallation du Tribunal de Cassation . JOi

iii:si(;.\ATi().\s

I'acks

Itérrrl proloiiiicjiiil d'un mois la Sos^imi l(''i;isl;ili\ c (iiivcric le 1er.

.liiiHel " ' \-\\

Lu moditinni l'art. r)8 de la loi du ;{ Seplemitrc l',ll:2 sur l'aduiissidu

des él'"'ves dans les lycées 177

Loi sanciionnanl l'Accord sur la uouiiiialidii des hii;éiiieurs prévus

par la (]ouveuli(Ui du M) Sepleuihre 1',)!.") (Accord y aniu?.\éj I7S

Hnjlcmnil des l'>(des du lîàliuienl el iiiduslricdle |N:2

Loi uiodilicalive de celle du C) Sepleuihrc! lOlN sur le Tribuual de

(^assalioii JHi

.1/vv'Vr' déleruiiuaul les nouveaux proi;rauiuies el plan d'éludés de

rensei;;neuieul secondaii'e.- - ( Correspondance éclianijée ) KS'.I

Loi rapporlant l'Arrèlé du lâ") Juillel l'.HO instituant une Couiuiissioii

pour exei'cer les fonclifuis de la (viiauilji-e des Coui|)tes I'.)<S

Arrrlr nommant Me. (vO.\'STANri.\ I!r.\oit, Secrétaire d'Iùat de la

Justice el des (Cultes ^00

Co)jiuiinii(/iir reclifiafit un article (k' la lleviie a Haïti Commerciale

industrielle \' ai^ric'tle I) _

.lyvcVr fixant le tarif des voilures -^JOl

Discours du Secrétaire d'I^tal de> liidalions l'Ah-ricures à l'occasioii

du (( llaylian Day '^ 20M

Céirmonic de la ré(uiverture des Trilinnaux et de Fllaytiaii Day >. !2()7 Loi pi'oroyeaut celle sur les im[)osilions directes pour V\\\ lUKS-l" :2I7 Loi proroijeaut |)our Tlùercice ll)l,S-l V'IU le douziénu' alloué |)our

le mois de Septembre l'.llS :218

/yo/ fixant pour le 'riliunal d'Appel, le tarif des Irihiinaiix de 1ère.

instance aui;menl('' d;' ôO o o L<ii altrihuaiil au ;\laiiistiat c(MUuninal de clia(|ue commune les

fonctions de l'officier dt; l'Mtat civil ^•^l

Loi ti'anslëraut à Ouanaminthe le sièiic du Trilmiial de I"' in>lance

lie la juridiclutn de Kort-l.il)erlé l^^âô

Loi fixant le tarif du papiiu- limhré à eni|)!oyer dans les li'ilinuaux •i'±{') Arrrlr autorisant la société anonyme ((Artihonite Tradiui; CiOmpanv» "lilX Trlrfir/iiiuiU's échani^és enire le Pi-ésidenl (aihain el le l*résidenl

d'Ilaïli à ritccasion de Tauniversaire de la découverte de rAuu^ri(|ue 2:2U i:oiiiji/r-/rrulu par le (Consul d'Haïii (l(i l'Ilaytian Day à New-Voi'k '23^ Ar/r'/r sui' l'oriianisalion du DéparteuuMit de l'InsInuMion |)ubli(|ue 238 Loi accoi'dant au Département de la Jirsiiee un crédit supplémenlaire

de (i. ^.S<)7,(H) 2 il

Avis de la Secrélairerie d'Klat des lielations lùlériem'fvs relatif à la réponse du Département d'Mlal à Washiiii^ton sui- une counnuni- cation du (louvernemeni Auiricliien 212

.t/7v7^'' convo{|uant à rextracu'dinaiie pour le (> .\ov. le (Conseil d'Klat 2-i;{ Loi fixant à (piel m(uuent les droil.s de i^relle doivent être perçus 2-i i Loi fixantles appointements du pei'S(Uinel des f.ycées 2i(i

Loi fixant les a[)poinlemenls ilr^ Inspecteurs liénéraux et des Ins- pecteurs (les lù'oles 2i7 Ri'fllf)hciil instituant <\o<, ci nféreiices pi''daj;()_i;i()ues poui' les inslitu-

leurs ' ' 248

.f/wy»"' du (ionseil (•(unmunal de Pt-au-Pce ridatif au receiisenuMit 24*.>

32.-^

DKSIGXATKKNS I»a,;i.;s

Lui sur la li(|iiiilaliiiii (|f> iiiaisdiis allciiianilt'.» scqucsli-t'os :2r>!

Ijoi iiislil,<aiil tics ie|>f<''st'iilanls civile ilii INiiivoir K.\t''ciilir s<tiis le

lilrc (le « Prélcls ■> :2.">fi

l'nichiiiKiliiiii (lu Prt'sidt'ii/ de la l'i(''[>iii>li<|ii(' a T occasion de la si- jiiialiire d.' r.\iiiiislice ( Il Aov. l'.llN i Téléi;raiiiiiies écliaiii;«'s à

celle occasion 2()()

Mcssufic du l'résidenl au Conseil d'iMal à l'occasion de l'oiverliire

de la Session exlraiM'dinaire. - Képonse du Conseil d'Klal i{\'.\

Leilir du Minislre auiéiicain à l*oil-au-l'iinee au Secrélaire (TKlal des llelalions Kxléiieures, annoncani la unnl de Me. Soi.on knos. Knvoyé Kxliaoïdinaiii' cl Minislre Pléiii|)olenti,iire d'Haïli à Washiniilon :2rif>

Similaire du Secrélaire d'Klal de la Justice l'elalive au Iraiisl'eil au pênilencier de Porl-au-Piiin-e d( s condamnés ayani inlerjelé ap- pel de leuis ciuidaninalions 2()'.l Kunéiailles de Solon Ménos ^7! Loi raltacliani la coniniiine de l'Anse à Kôleur, au point de vue ju-

diciaiie, au ressort du tribunal de 1ère. Instance de l'(ul-de-Pai\ :2TS Arirh' déclarant ennemie la maison A. von SeckendorlV, sise à .lac-

mel Ti'.i

Tt'Irf/iatiiiiics i'c\yA\\'J.i'> il l'occasion de l'Armistice :2Xt -

C.DurciilinKs relatives à la* propriété artisli(|ue et litiérjiire aux Imc- vels d'invenlions, patentes de dessin et modèles. Décrtîl de rali- licalioii ±M

Loi portant fixation du llmlj^el {W> voies {\\ moveiis pour rivxercice

1918-171'.» ' ->•.)•<

Loi portant lixation du Kmliiel des dépenses pour I'Fa. l'.)l<S-l'.M'.t "i^YÀ Convcitlioii r'elalive aux mar(|ues de f.ihi'iipu' cl de commerce

Décret de ratilicaiion ;{()<)

.4//7'7^'' dé>ane(tanl rilôpilal militaire de Sainl-Marc :}(l7

-Ir/rVr (rexiradilion du nomnit' l'luli|»pe A S llarris ;^0X

Anrir lixanl les conditions de la lM|uidatiou des maisons seipiestrées HOV>

.l/vv'V^' réorganisant le (]al)inel 313

.\nrlr instiliiaiil dans clhupie conimuiii' une (laisse des écoles .ly/v'//"' ori;anisaiil la (lommission locale de siirveillan-e îles éctdes 315 Loi (V.islinl oldii;ali(Ui aux (lommiines de construire des maisons <réco!e primaire el fiiévoyanl des moy.'ii^ à celle (in. 31^

I IN J)i: I.A TAliLK i)i:s .MAI]KIU:S.

Poit-aii Prince Imprimerie Nationale.

I

I