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CIHIVI/ICMH Collection de microviches.

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Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole ^ signifie "A SUIVRE", le symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtre filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

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8t. Uyaotothe, 4 Avril 1880.

Mon cher {Monsieur,

Je vous autorise bien volontiers à fair<> imprimer, pou i les ré- jiaudrc daii.s le Diocèse, les Questions sur le Mariage, publiées par Vlj^r. 1 Kvêquj de Montréal le 9 février 1859. Je viens de relire on {jurande partie co précieux travail, et jo ne puis que souhaiter bien vivement qu'il soit entre les mains de tous les Prêtres et de UniH liîs Séminaii.-'tea de ce Dioeè.-i'.

Kn procurant la diffusion <lu véritabl toseignement, celui de l'Kglise .-ur le mariage, noui^ -ntron- dans les intentions de Notre Très-Saint Pèr-' Léon XIII, qui vient d'adresser une Encyclique :i l'univer.-, pour faire revivre la sainteté du mariage, et les sainte» ordonnanc.î'i de rEi;lise concernant ce grand sacrement.

.le bénis donc votre pensée et votre travail, et me souscris votre bien dévoué in N S

f L Z EV DE 8T HYACINTHE

RtvD P Mathieu

QUESTIONS

SUR LE MARIAGE

RESUME DES

^;U;AêiPl'

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ii@@g i;.«@@iiiîiitîQifS

DU DIOCESE DE MONTREAL,

DKS l>KKSSKS DM - SORELLOIS,

48^, lilJK AlKUJSTA.

CIRCULAIRE

1)K M0N8E1GNEUK L'ÉVÊQUK DE MONTRÉAL,

SUR LK8

CONFERENCES ECCLÉSIASTIQUES ZDe laST et ISSS.

Montréal, lk 9 Févriicr 1851». monsikur,

Je vous adrotjse enfin le liénumé de nos couférencos sur le ma- iage. Comme vous le verrez, toutes les questions propot?ées à vos discussions, dans la Circulaire du 3 Juin 1857, s'y trouvent re- ibnduys , et les difficultés qui ont été soulevées, dans l'examen do <;c8 questions, y sont décidées.»

En faisant ce travail, je me suis proposé de renfermer, dans 1;; cadre le plus étroit possible, les cas de mariage, qui se présentent journellement, et qui nous embarrassent le plus dans la pratique. fiCs règles sacrées de la Théologie et les décisions de la Haiute E- glisc Romaine, qui ont été résumées dans ce travail, vous épargne- ront la peine de consulttu* plusieurs auteurs, quand vous rencon- trerez quelques-uns des cas qui y sont résolus. Mais le princifw 1 avantage que présent.; cet ouvrage, c'ost u établir l'uniformité de «conduite entre les ouvriers, qui travaillent à la même œuvre.

J'ai eu de plus en vue de mo conformer à ces salutaires et pre*^ Mantes recommandations du Rituel : Adnwueantur cou juges ut... od matrimonu sacra inejduiu suscipleudam pie acceihint, et quo- niodo in eo recte et christiane conversari dcbeant. Or, c'est ce <jue je fais, en vous dirigeant dans le ministère que vous exercez, en célébrant le mariage. Car il n'y a pas à douter que les ma-^ ria^^es des fidèles ne soient d'autant plus saints que les règles d»; r Eglise y auront été observées plus strictement.

Cette considération des grandes bénédictions que répand dans K^ familles b mariage, s'il est reçu avec de bonnes dispositiont;, vous portera sans doute à donner chaque jour une atti^ntion pins ^érieuâc à ces paroles du Rituel, qui vous regardent spécialement : Dabit opcram (Parochus) ut ilta (praeoepta) Farochia tun accurate et exacte serventur.

Puiww (•«' petit travail nous faciliter à tous raecompIisHt'uu^nt (ie8 devoirs rigoureux que noue savons à remplir, dans Tadministra- tiou du saeremciitde mariage. Pttfesioiis-noustous contribuer par làà rendre les mariaget^, qui se font dans le diocèse, saints et heureux.

C'est ce que nous devons espérer de la puissante protection «le la B. Mère de Dieu, toujours Vierge, dont nous honorons chaque année, les Epousailles, avec son glorieux époux, St. Soseph. Car si nous travaillons s\ modeler nos mariages chrétiens sur «îctttî union incomparable, autant que cela est possible tV h\ fragilité hu- maine, nul doute que Dieu ne les bénisse.

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PREMIÈRE QUESTION.

Le Mariage est-il un Sacrement f RÉPONSE.

Le mariage c»t vraiment et proprement un des sept Sacrements de la Loi Evangélique, institué par Notre-Seigneur J.-C, lequel donne aux chrétiens, qui le reçoivent dignement, une grâce appelée sacramentelle.

Cette proposition est de foi catholique, ayant été définie par le St. Concile de Trente, sous l'anathème ordinaire fulminé contni ceux qui refusent de se soumettre aux jugements infaillibles de la Ste. Eglise (Conc. Trid. Sess. 24).

Cette vérité est consignée dans la Ste. Ecriture, qui nous ai> prend que le mariage est un grand Sacrement (Bph. 5) ; parolcH mémorables dont le sens ne saurait être douteux, puisque le St. Concile de Trente y fait allusion, dans son Décret sur le Mariage.

Elle nous a été enseignée par la Tradition qui, par la boucht; des Saints Docteurs, et en particulier de St. Augustin (Libri dt; bono conjugali, cap. 18), n'a cessé, de siècle en siècle, de nous en- seigner cette célest3 doctrine. In Christianorum naptiis phta valet sanctitns sacramenti, quam ffecundltag nieri.

Les conséquences pratiques qu'il faut tirer de ce dogme sacré et si consolant pour la société civile comme pour la société reli- gieuse, sont:

lo. Que les Infidèles, en se mariant, peuvent bien s'unir vali- dement par un contrat natun 1, mais qu'ils ne reçoivent pas un j*a- crement.

2o. Que tous ceux qui ont été validement baptisés, et qui se ma- rient en observant les rites sacrés institués par J.-C., reçoivent vraiment le Sacrement de Mariage. TVewio ignorât (inquit SS. Pontifex Plus IX, in Allocutione 27 sept. 1852), inter Fidèles matrimonium davi non posse quinuno eodcm quetcnijwreùt Sa- Hramentnm.

3o. Qu'aucune puissance de la terre n'a le pouvoir d'annuler le mariage des chrétiens, qui, eu dépit de tous le.s empêchements ci- vils, sera toujours valide et indissoluble, dès qu'il a été reçu selon les formes usitées de l'Eglise.

4o. Qu'au contraire, le mariage regardé comme valide par la puissance civile, mais frappé de nullité par l'Eglise, est nul de plein droit. Car le contrat naturel, qui a été élevé par J.-C. à la di- gnité de Sacrement, est sous le domaine de l'Eglise qui peut seule, par ses empêchements, le rendre invalide.

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.')(). Que ecux-là rtçoivcnt le Sacrement, sans en recevoir la }fi-âc(\ qui ue tout que ce qui est requis pour la validité du contrat >Hi\H n'occuper dc« diMpositiOus néccshaires à la rikîeption d'un vrai Hacremeut. TcIh étaient ceux qui, même avant le Concile de Trente, se mariaient claudebtinriiicnt, pouvant faire autrement. Tels sont aujourd'hui les catholique^qui, eans dispense du St. Siège, se marient à des protefetaDt^:. Tels sont encore les mauvais catlio- Iqucî? qui se marient en pécljé mortel.

DEUXIEME QUESTION.

Le Prêtre est-il Ministre du Sacrement de Mariage ?

RÉPONSE.

L'immortel Pontife Benoit XIV. (de Syn., Lib. 9, cap. 3), i-upond à cette question, en discutant les deux sentiments qui par- tagent l'école, et en faisant voir que l'un et l'autre sont appuyés sur de si solides fondements, que les Evêques doivent se bien gar- der de définir une toile question, sur laquelle l'Eglise n'a pas juge à propos de se prononcer. Cependant après les paroles de N. S. Père le Pape citées plus haut, il paraîtrait beaucoup plus proba- ble que le Prêtre n'est pas le Ministre du Sacrement du Mariage. Ainsi, dans la théorie, chacun peut abonder dans son sens.

Pour ce qui est de la pratique, on ne saurait douter que les con- tractants ne soient eux-mêmes les ministres du Sacrement de Ma- liage ; et que le Prêtre n'en est que le témoin nécessaire. On en jugera par les cas suivant?", dans lesquels le mariage est certaine- ment valide, d'après le St. Concile de Trente, ou diverses déci- sions de Home, quoiqu'il n'ait pas été fait en présence du Prêtre.

lo. Tous les mariages clandestins, célébrés avant le St. Concile de Trente, sont déclarés valides, quoiqu'alors comme à présent, ils fussent réprouvés comme gravement illicites.

2o. Il est admis de tout lo monde que le mariage clandestin de deux catholiques, dans les lieux le St. Concile de Trente est publié, est valide, s'il leur a été moralement impossible de se pré- Htintcr à leur Prêtre, pourvu qu'ils aient observé ce qui d'ailleurs, est de rigueur, savoir, s'ils ont donné leur consentement en présence de deux témoins.

3o. Il est également certain que si deux catholiques donnent leur consentement devant leur Prêtre et deux témoins, leur ma- riage eat \aUde, quoique ce consentement ait été donné en dépit du Prêtre qui n'aurait pas voulu asuster à un tel nuurûige, et qui n'a voulu ni bénir l'anneau, ni dire la formule : JSgo conjungo voê, etc.

r la. ntrat

vrai c de DQeiit.

4o. Dans les lieux le Décret Tumetn n'est pas encore publié, le mariage des catholiques est, «ans aucun doute, valide, quoique fait fans Prêtre ni témoins, pourvu qu'ils aient eu une véritable intention de s'unir pour toujours dans le mariage.

ôo. Lorsqu'ils se sont mariés de la soit* , on peut bien bénir leui- mariage, s'ils le désirent, mais alors il est défondu de leur faire n - nouveler leur consentement. C'est ce que prouve la réponse sui- vante du Card. Somaglia, Pr. delà S. Cong. delaProp., à Mgr. Plessis, Archevêque de Québec, en datt^ du 16 Oct. 1824.

Pesponderunt Eminentisêîmi Patres monendos esse Misswnn- rios ut in œsu de quo agitur, doceant conjuges henedictlonem ad ritnm unieè. non ad vaîidatem pertinere.

C'est d'ailleurs ce que prescrit lo Rituel Romain, quand il nou^* enseigne comment il l'aut bénir les mariages déjà contractés valid» - ment.

Caveat (inquit) Sactrdos ne iterum à contrahentibus œnsen- sum exigat, sed tantum henedictionem illis con/erat, celebrata mis- »a.

Or, c'est en faisant les prières prescrites pour la célébration du mariage, que se donne la bénédiction dont il est ici question.

TROISIEME QUESTION.

Le Décret Tametsi du St. Concile de Trente, qui annule les mu- riages clandestins, a-t il été puhlié dans la Province de Qué- bec, et/aut-il le considérer comme y étant en force f

UÉPONSE.

Deux choses sont nécessaires stricto jure, pour que le susdit Dé- cret Tametsi soit en force, et irrite les mariages clandestins ; la première qu'il soit publié selon les formes requises, et la second*' qu'il le soit dans chaque paroisse, reconnue comme telle.

Ce principe est généralement admis ; et il se prouve parle tjxtc même du Concile, comme il est facile de s'en convaincu' par les pa- roles qui suivent.

" Le St. Concile enjoint à tous les Ordinaires d'avoir soin de

" fitire publier.... ce Décret dans chaque Eglise Paroissiale...

" De plus, il ordonne que ce décret commence d'avoir force dan>s " chaque paroisse après trente jours, à partir de celui oii la pre- " mière publication y aura été faits (Tametsi, Sess. 24, de Re- ^^ formatione)"

Maintenant, sans nous arrêter à prouver un principe qui ost

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évident pour tout le moDde, nous allons l'expliquer et en tirer des conséquences pratiques, à l'aide des réponses faites par le St. Siège à un grand nombre de consultations qui, à diverses époques, lui ont été faites par les Evêques de ce pays, sur un s^jot aussi embarrassant qu'important.

lo. Le susdit Décret a été publié dans toutes les paroisses du Bas-Canada, canoniquement érigées. Pour s'en assurer, il suffit de lire le Rituel de Québec, imprimé en 1703, à. la page 342 et sui- vantes, et V Appendice fait au llituel Romain, qui fiit introduit dans la Province Ecclésiastique de Québec par le III. Décret du I. Concile Provincial. Car il y est ordonné de publier chaque année ce salutaire Décret, le premier dimanche après l'Ëpiphaïue : et'ceci s'observe exactement, comme il est facile de s'en convain- cre.

2o. Cette publication a été regardée comme suffisante pour mettre ce Décret en force, par la S. Congrégation de l'Inquisition, qui faisait la réponse suivante à Mgr. Signai, Archevêque de Qué- bec, le 17 Nov. 1835.

Sccus vcro de els InwUs Diœcesùt Quebecensis affirmanditm est qui in îoeis habitant ubi simt Parœciœ constitutœ ; illienim nul- lo modo a legs T rident lui Decreti immnnes haberi possnnt.

3o. Cj Décret une fois publié dans les paroisses canoniquemont établies, se trouve vi'aiment en force dans toutes les nouvelles pa- roisses, qui n'en seraient que des démembrements, comme le prouve cett3 réponse que faisait, le 10 Oct. 1824, la S. Cong. delà Pro- pagande, à cettj question qui lui était adressée par l'Archevêque de Québec, Mgr. J. 0. Plessis.

" L'empêchement de clandestinité est-il en force et oblige-t-il " dans les missions ou paroisses du Canada qui s'établissent peu " à peu ? '' Suc. (Jong. generali responso rem definiendam ceti- sitit his verbis : Affirmative si agatur de Missionibus aitt Parœ- ciisjam prœexîstentibus, non esse quidein necessariam, sedposse expedire public. itinncm Decreti Tridentini.

4o. Il demeurerait également en force dans tous les lieux qui après avoir été des paroisses canoniques, ne seraient plus par le malheur des t.mps, desservies que par voie de misMons, pour avoir étt ruinées de fond en comble, par la dispersion de leurs habitants, comme cala est arrivé dans l'Acadie ou Nouvelle-Ecosse, l'Ile du Prince Edouard et le Cap Breton, dont les habitants furent chassé:», pour avoir refusée de prêter serment de fidélité à la Gran4e- Bretagne, à l'époque de la conquête de ce pays. Ces habitants étant retournés, eu grande partie^ dans leur patrie désolée, plu- sieurs années après, l'on consulta la S. Cong. de la Propagande, pour savoir si le Décret Tametsi avait cessé d'être en force dans

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ces paroisses ruinées. La réponse qui se lit dans le même docu inoDt que ci-dessas, est ainsi exprimée :

Sae. Cong. »mtenHa/uit quoad Novam ScoUam

iteu AecuHianif et Inmlam Prindpis Eduardi, et Caput Bretjni», constare de Impedimento dctfidestinitatU.

5o. Il n'a pu être publié, à l'effet d'annuler les mariages clan- destins, que dans les paroisses régulières, comme on vient de le dé- montrer. Il ne serait donc pas en force dans les lieux qui n'ont Janutis été érigés en paroisses, quand même il y aurait été lu an prône, tons les ans tomme ailleurs. C'est ce que prouvent ces autres paroles que nous jsons dans la réponse ci-dessus de la S. C. de la Propagande.

Si vero agatur de Missionibu* aut Parœciù erigeiidis in inti- groy iisqtie in lod» ubi non viget ohservnvHa Decreti omnino esKf pubiioandum, erectione œn/ecta, vt vigea lavdestinitatis Inipe- dinnentttm.

Cette réponse regarde le territoire cri se trouve sv u lac Chani plain, dans lequel avait séjourné, disu.u l'Aivhep/^que de Québec à h Ï-' . Congrégation, les troupes frauçaipes, et ù, trèe-vraisemblable- mont, on avait fait les mariages selon la f-^ :me du Concile de Trente, s'il y en avait eu quelques-uns de célébré:: à cette époque, dans ctw lieux. Cette réponse, qui est aussi du 16 Out. 1824, est conçue en ces termes :

Quoad litiora Lacus Champlain, cumita ibicerto non constit de publicatione, et observantûi Decreti Tridentini ibi matriinonùt non irritari ob impedimentum clandestinitatis, sed esse validii donec constitutis parœciis, vel Missionibus pubiicutur Decretmn Tnmctsi.

6. Les catholiques établis dans de telles missions ne feraient donc pas un mariage nul, s'ils allaient donner leur consentement de mariage, devant un autre que leur Pasteur. Car ils n'agiraient pas infraudem legis, puisque cette loi du Concile de Trente n'v serait point en force. Mais ils pécheraient grièvement contre une autre loi générale de l'Eglise, qui oblige tous les catholiques de faire bénir leur mariage par leurs Pasteurs. Il suflSt, fiour être convaincu de l'énormité du péché conunis par ceux qui se marient clandestinement, de remarquer que le St. Concile a déclaré que hi Sainte Eglise, pour de très-justes causes, a toujours détesté et dé- fendu les mariages clandestins (Tametsi, Ses». 24, de llûfor.).

7o. Pour ce qui regarde le Haut-Canada, de sérieuses difficul t<:8, par rapport' aux mariages clandestins, s'élevaient chaque jour, et paraissaient de plus en plus embarrassantes. Avant la conquêt:*. on y observait la discipline du Concile de Trente, quoiqu'il n'v eût aucune paroisse érigée dans cette partie de la Nouvelle-France ;

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c^r on n'en voit aucune trace dans le règlement de 1722. Mgr, (iaulin, second Evêque de Kingston, dans une Circulaire adrewée à tout le Haut-Canada, qui formait alors son vaste Diocèse, or- donna que l'on publiât le Décret Tametsi, dans chaque. Mission, tous les ans, le premier dimanche après rÉpiphanie.

Comme, malgré cette publication et l'usage l'on était de cé- lébrer les mariages selon la forme du St. Concile de Trente, il y avait toujours des doutes bien fondés, par rapport à ceux qui se cé- lébraient daiis les lieux de Missions, dans toute l'étendue de Citt;» province, les Pères du Premier Concile de Québec, en 1851, cru- rent devoir représenter à la S. Cong. de la Propagande, que nos Missions peuvent être considérées comme de vraies paroisses, puis- qu'elles ont été bornées par l'Eveque ; qu'il se trouve au moins une ÎJglise dans chacune d'elles, et un Pasteur pour en avoir soin, ris ajouteront que deux Evêques (dans le Haut-Canada) avaient ordonné que le Décret Tametsi fût publié dans ces Missions ainsi éri- gées, et avaient en conséquence déclaré nuls les mariages clandes- tins qui s'y feraient. Enfin, ils supplièrent sa Sainteté de vouloir bien approuver que le dit Décret pût être promulgué dans de telles Missions, ù l'ofFet de rendre nuls et invalides tous les mariages clan- destins qui s'y feraient à l'avenir, eu guérissant m rarfice tous ceux qui, jusqu'alors, y auraient été faits ; et c la pour qu'il y eût unifor- mité dans toute la Province.

Nous alluns donner textuellement la réponse de la S. Cong. dt: lii Propagande, qui est du 8 juillet 1852.

'• Mature perpensis omnibus quae peculiari libelle circa publi- " cationem Dtcreti Tametsi de ratione eelebrandi matrimonium '• editi ptT Conc. Tjiid. ex Synodo Episcopi adnotarunt ; S. Cong. '• haud exptidire censuit publicationeni supradictl Decreti iis re- rum adjunctis permanentibus, ne difficultates augeantur si Decre- '' to cdito ejusdem executioni impedimenta, quod creditur admo- '• duni probabile, occurrere contingat. Circa vero sanationem in '• radieo pro matrlmoniis quse, ob non servatam formam praedicti '• Decreti ubi publicatum fuerat, uullitt^r inita sunt necesse eritut '• casus cum omnibus adjunctis pandantur : prœsertim vero nun> " conjuge^ in bonâ fide persévèrent. "

Les Evê(|ut!S d? la Province ont conclu de cette réponse que, le Décret Tamet»i n'eat pas en force dans les Missions, quoiqu'elle ^oit conçue en des termes qui sembleraient laisser quelque chose j\ dé- sirer. Mais dans les circonstmccs actuelles, rkn déplus sage quo cette réponse.

Cette réponse confirme tout co que l'on a pu dire sur la pubii cation du Décret Tametsi, savoir, que, pour être valide, et avoir

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par l'effet d'annuler les mariages clandestins, elle doit se faire dans des paroisses régulières et canoniquement érigées.

Elle sera donc d'un grand secours pour décider la validité ou l'invalidité de beaucoup de mariages qui ont été faits ou pourront «e faire dans toutes les parties de cette Province, et sur lesquels nous avons à nous prononcer.

QUATRIEME QUESTION.

Le Décret Tametsi a-t-il été publié aux Etats-Unis ?

RÉPONSE.

Comme nos rapports avec les différents Etats de l'Union sont continuels, et que beaucoup de catholiques, originaires de notre pays, après s'y être mariés, nous reviennent, nous sommes très-sou vent embarrassés de savoir comment il nous faut procéder, pour les admettre aux Sacrements. Cette réponse servira à lever Binf«u toutes, du moins les principales difficultés concernant les mariages clandestins dans l'église des Etats-Unis.

Les principes que nous avons établis, en répondant à la Sièuae. question, étant, sous tous rapports, applicables à celle qui nous oc- cupe, nous nous contentons de les invoquer et de tirer nos consé- quences pratiques.

lo. Comme les Etats-Unis ne sont encore desservis que par voie df Missions, et qu'à l'exception de certaines provinces qui y ont été annexées, après avoir fait partie de queli^ues royaumes catholiques, il n'a pas été possible d'y ériger des paroisses régulières, il s'en suit que le Décret Tametsi n'a pu y être publié; et en conséquen- ce il ne saurait y être ?x\ force, à l'effet d'y rti^dre nuls les maria- ges clandestins qui s'y fei'aient.

2o. Mais on aoit rega ier ce Décret comme en force dans tous les lieux qui furent autrifois desservis comme de vraies paroisse.^, et dans lesquels il est certain que le dit Décret Tametsi a été ob- servé quelque temps tanquam Decretum Concilii.

Aussi, Mgr. Joseph Rosati, Eveque de St. Louis, appuyé sur le Décret de la S. C. de l'Inquisition du 9 Sept. 1824, déclare-t-il que l'empêchement de clandestinité est en vigueur dans son Diocèsf. Voici ce Décret, tel qu'on le lit dans la Théologie Morale df Mgr. Kenrick, tom. 9, in quo dicitur : '* Tridentini Decretipubli- " cationem ibi prœsumendam esse, ubi constat decretum illud " fuisse aliquo tempore tanquam decretum Concilii observatum, il- " ludque observatum aliquando fuisse eis in regionibus cum Gai-

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'' lorom vel Hispanorum sabdebaatar imperio. " Il faut tovjoars <|a'il oonste de rétablissem^it de paroisses régulières.

Et Mgr. Kenrick, au lieu oi-dessus m^itioiaBé, après avoir &it observer qu'il y a une différence essentielle entare mne paroisse et une mission, et avoir rapporté deux répcmses de Rome, eûtes à l'ar- chevêque de Québec, l'une par la S. 0. de la ' i*opagande, en l'an- née 1820, et l'autre par la S. C. de rinquii> ion, le 17 Novem- bre 1835, conclut en ces termes : Par plane e»t ratio regionia quœ Diœcesibus Keo-Aurdianenn, MohUiensi^ S. Ludoviqi et Detroiteilsi continetur, ad solas quvppe antiquas Parœcias disci- plina illa re/erri videtur.

Ayant ainsi fait voir qu'il y a similitude entre Québec et la Nouvelle-Orléans, Mobile, St. Louis et le Détroit ; et que par oon- iiéquent ces provinces doivent être également sous la dissipline du Décret Tametsiy il ajoute avec raisnn : t^ed in novoi (ParaBcias) induci deinceps potuit (illud decretum) ; nequaquam vero iu Mitt- sionibus, qaales Qm7ies/ere sunt. Sic etiam, Epiacopo S. Lu- dovici re»ponsuni e»t.

3oJl s'en suit qu'aux Etats-Unis, comme dans le Bas-Canada, il y a des Diocèses il se trouve des paroisses régulièrement éri- gées, et dans lesquelles le Décret Tametsi a été mis en foroe. Or, c'est ce dont il faut s'assurer, quand il est question de se pronon- cer sur les mariages clandestins qui y auraient été &its. Car, (;omme ici, le mariage clandestin doit être regardé comme nul, s'il a été célébré dans une vraie paroisse. Sinon, il sera valide.

N.-B. L'on sait que le Concile de Trente n'a jamais été pu- blié en Angleterre ; mais qu'il l'a été en Irlande.

CINQUIÈME QUESTION.

Le Décret Tametsi est-il en force à V égard det PtotettanU de ce. pays et de ceux des Etatê-Unis f

RÉPONSEi

Les Protestants en leur qualité de Chrétiens baptisés, sont et^- ^>entiellement sous la juridiction de l'Eglise. En conséquence, s'iln sont domiciliés dans les lieux le Décret Tametsi est en force, df droit commun leur mariage devrait être nul, iorsqu'ils ne le con- tracteraient pas devant le Prêtre Catholi<][ue. Il s'en suivrait qut^, dans les mariages mixtes, la partie cathobque ne pourrait êixe ad- mise aux Sacrements qu'en renonçant à la cohabitation, qui ne stv

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de ce.

ne m-

raît qti^tiii vrai concubinage pour les parties qui se seraient ainsi mariées clandestinement.

Pour prévenir fes résultats déplorables qui naîtraient de cet état de chose, l'Eglise, usant de son indulgence ordinaire, a cru devoir modifier, en fiiveur des Protestants, la loi générale qui r^le les mariages clandestins.

Benoit XIVj comi|[iença par régler que les Protestants de la Hollande et de la Belgique, en se mariant entr'eux ou avec des ca- tholiques, Seraient vahdement mariés, quoiqu'ils ne suivissent pas la forme prescrite par le St. Concile de Trente. C'est ce qui pa- raît dans la Constitution de cet Immortel Pontife du 4 Novem- bre 1741, dont voici la teneur : Déclarât Sanctitas Sua MatrimO'

nium hujus modi ( Tridentini fomva non servata œntracturn)

alio non occurrente canonico intpedimento^validum habendumesse, et nêutrum ex conjttgibtis, donec alter eorum supervixerit, ullate- uus po8se, sub obtstitu dictœformœ non servatœ novum matrimo- niwm inire.

Voici d'ailleurs comment s'exprime à ce sujet la S. C. du Con- cile : Notandum quod SS. Dom. Nbster Pontifex Bened. XIV. Die 4 Nov. 1741, dedaraverit Matrimonia hœreticorum inter «c, no-ii servata forma Tridentini^ pro validis habenda esse. Et idem de conjugiis inter Gatholicos et hœreticos (St. Ligouri, lib. vi. Tract. VI. n. 1105).

Mais il était bien entendu que cette Constitution ne vaudrait que pour la Belgique : Hoc tameii tantumpro locis in Belgio Do- minio foederatorum ordinum subjectis, etc.

Clément XIII. ayant considéré que le Canada, tombé sous la puissance d'un gouvernement protestant, avait autant besoin de l'indulgence de 1 Eglise que la Hollande, régla que la Constitution de Benoit XIV. Matrim/)nia y serait suivie ; et par cette ext^- sion, qui se fit le 25 Novembre 1764, les protestants de ce pays, en quelque lieu qu'ils soient domiciliés, ne sont point, pour la va- lidité de leur mariage, soumis au Décret Tametsi.

Il en est de même des protestants qui vivent aux Etats-Unis, lesquels jouissent aussi du bienfait de oette indulgence de l'Eglise, en faveur de ces infortunés frères séparés.

Nous pensons qu'il en doit être de même des protestants en gé- néral, en quelque pa^s qu'ils vivent. Car il n'y a pas à douter 3ue l'Eglise ne les ait, soit directement par elle-même, soit par in- ults privés, accordés aux Evêques, affranchis d'une loi qu'ils no connaîtraient pas.

Maintenant, comment faut-il procéder avec ceux qui, aprèR s'être mariés dans le protestantisme, entrent dans le sein de l'Eglist» catholique ?

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lo. S'il n'y a eu à leur mariage aucun empêchement canonique^ l'on se contente de les bénir, comme il a été dit ci-dessus, 6n le» avertissant qu'ils n'ont pas à se donner un nouveau consentement, parce que le premier a été valide.

2o. S'ils se sont mariés avec quelque empêchement dirimant , leur mariage ayant été nul, il faut alors, après leur avoir obtenu dispense, procéder à la réhabilitation, comme s'ils n'avaient jamain été mariés. C'est ce qu'enseigne Benoit XIV, par ces paroles ci- tées plus haut : Aîio non occurrente eanonico impendimento.

3o. Si ni l'un ni l'autre n'avaient été baptisés, il faudrait agir avec eux comme avec des infidèles, dont le mariage est valide, quand même il aurait été contracté avec des empêchements cano- uiqnes, pourvu qu'ils se fussent donné un véritable consentement mutuel.

4o. Si une des parties seulement a été baptisée, il y a entn* elles empêchement de disparité de culte, et leur mariage est nul. Il en faut dire autant si, quoique baptisées l'une et l'autre, ellen étaient parentes ou alliées jusqu'au 4e degré, ou si elles avaient (!ontracté l'empêchement d'aflGinité illicite,

5o. S'il arrivait qu'une des parties, en se faisant catholique, dé- eouvrît qu'il y a eu à s<hï mariage un empêchement dirimant, et (|ue, lorsqu'il s'agirait de le revalider, après dispense obtenue, la partie protestante refusât de renouveler son consentement, en di- ïsiant que cela n'est pas nécessaire, et qu'elle est bien mariée ; il faudrait dans ce cas, recourir à une dispense in radice, qui ne peut être accordée que par le St. Siège. Mais cela demande du temps ; et voilà qu'alors la partie catholique se trouve dans un étrange em- barrfis, parce qu'elle connaît la nullité de son mariage. D'uu cô- té, il lui est presque impossible de se séparer, et d'un autre elle ne peut ni demander ni accorder l'acte du mariage.

Nous croyons que, dans ce cas extrême, elle pourrait renouveler eu elle-même son consentement de mariage, en faisant l'acte con- jugal, après avoir obtenu la dispense de cet empêchement ; et qu'a- près cela il lui serait permis d'accorder le debitum conjugale, (îomme on le veira dans une des questions suivantes. Mais une fois la dispense in radice obtenue, elle pourra demander comm<> recevoij la dette conjugale.

V i!

15 SIXIÈME QUESTION.

T.e» Mariage» entre Catholique» et Protestants sont-ils valides :'

RÉPONSE.

Comme on vient de ie voir, les protestants ne sont point teuu^. pour la validité de leur mariage, à la formalité requise par lo Dé- cret Tnmetsi ; et ils communiquent nécessairement à la partie cy- tliolique, avec kquelle ils contractent mariage, leur immunité dr la loi. La Constitution Apostolique Matrimonia est formelle là- <iessu8.

Sans ('lonc nous arrêter à prouver ce principe, qui est très- évi- < lent aux yeux de tous, nous allons en faire l'application pour quel- ques cas particuliers, dont la solution servira à jeter un nouveau jour sur cette grave question.

lo. Deux protestants se marient devant leur Ministre ou autre Mais ni l'un ni l'autre n'a été baptisé. Leur mariage est valide, s'ils ont observé ce qui est de droit naturel, pour que le mariage soit un vrai contrat.

2(). Un protestant, dont le baptême est douteux, ^'e^t marié i^ une catholique, devant vson ministre qui ne s'est pai> mis eu peine de constater ce fait. Le mariage est considéré comme valide jus- qu'à ce que le contraire soit prouvé ; et en conséquence la partie eatholique ne doit pas être inquiétée par rapport à sa cohabitation avec son mari.

3o. Il s'agit de marier ù une catholique, avec dispense, un pro- testant dont le baptême est douteux. Nonobstant ce doute, le Prêtre catholique pourra procéder à ce mariage, en se eonformant a. ce qui est prescrit dans les règles ordinaires à suivre dans ce^ vsortes de mariages. Nous repioduisons, à l'appui de ce sentiment, une instruction donnée par le St. OjjUce, en réponse au doute pro- posé par Mgr. l'Archevêque de New-York et adressée à. quelque ^^ Evoques de cette Province.

Feria qnarta die 20 Deccm. 1837.

SSmus etc. in solita audientia R. P. Comm . (jîeu : S. O. impcHita audita relatione dubii ad R. P. D. EpUcopo Nco-Ebv- riiccnsi. UtrumscUicet, in prœsmnptioDif haptii^nl linudide col- lati Parti hœreticœ matrimouiam cuni parte catholici à Sede Apostolica dispensataiiiire cupienti coii/ern dehcit iteramhap- tlsm'L sub condiliotie ? et prcnJi'fbitis fCmoram fnquisitoruin G\- ■neraliuTH suffragiis, dixit :

Delur Decretum latiim sub Fer. Qmirtn 17 Sept. 1830, ina- f(inte ut sequitur, Rcv. P. D. Episcopo Ani':iensi An Calci

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ntstœ, et Lutherani iu illis partibus degentes quorum baptistna (Jubium et suspectum est, infidèles habendi ita ut intcr eos, et Catholicos disparitatis cuUus impedimentuni dirimeiiê ad^iise renseatur ? Oui instantiœ S. C. in prœdic. feria ita respondit. I. K^oad hcereticos quorum sectœ Ritualia prœscribunt coUationem baptismi absque necessario usu materiœ etformœ essentialis. débet examinari casus particularis //. Quoad alios qui juxta eorum Ritualia baptizant valide, validum censendum esse bap- tismi. Qund si dubium, persistât etiam in primo casu, censendum est validum baptisma in ordine ad validitatem matrimonii. JIJ. tSi autem ccrte cognoscatur nullum baptisma ex consuetudine actunli sectœ, nullum est Malrimonium.

Hisque omnibus SS. superaddi mandavit. In tertio casu prœ- fati Decreti respiciente nullitatcm certain baptismi in parte hœretica idem Episœpus Nev-Eboracensis recurrat in casibus ftarticulnribus.

Angélus Argenti S. R. et Ulis Inquis Not, '

4o. Quo s" il devient ceilain que ce protes,tant n'a jamais reçu aucun baptême ou que son baptGme a certainement, été nul, il sera alors nécessaire de recourir au St. Siège, pour en btsnir une dis- pense de disparité de culte, laissant à d'autres le soin de discuter cette question, savoir si la disparité de culte, qui n'est qu'un em- pêchement dirimant introduit par l'usage, conmie le prouve le savant Pontife Benoit XIV. (Coust. singulare, 9 Feb. 1749). n'aurait pas été ainsi mise en vigueur seulement pour les paya lè^ne l'infidélité, et nullement pour les pays hérétiques, l'E- vangile a été promulgué et J.-C. est adoré comme Dieu.

5o. Quoiqu'il en soit, une catholique mariée à un protestant non baptisé, doit être laissée dans sa bonne foi et admise aux Sacre- ments, pendant que l'on sollicite à Rome les dispenses qui lui sont nécessaires.

(>o. Si cette catholique, après avoir informé son confesseur que son mari protestant n'a certainement jamais été baptisé, demandi- ce qu'il faut faire, ce sera à l'Evêque à juger, dans ce cas extrême, s'il peut se prévaloir de ce principe admis par St. Liguori :

Episcopus potest dispensare in aliqno Impedimento dirimentt post m^trimonium contractim, in casu quo non ptiteat facHiK aditus ad Papam, et contra immineat pericuhtm mortis, velinfa- niiœ, aut scandali. si conjuges separentur, quia, vel Papa tuuc dispensât, vel cessât rcscrcatîo (Th. Moral., Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, N. 1123).

17 SEPTIÈME QUESTION.

'Lei Mariages Mixtet» peuvent-ih être licites f

RÉPONSE.

On vient de voir qu'un mariage peut être considéré comme mixte, soit qu'il soit contracté entre catholiques et protestants, soit «|u'il soit contracté entre baptisés et non baptisés, in locis ubi non viget infidelitas ; et l'on a vu dans quels cas il est valide.

Maintenant, pour répondre à la présente question, nous disons que, pour de graves raisons, et avec permission du St. Siège, s'il s'agit de mariage de catholiques à protestants baptit^és, et de mariage de catholiques à protestants non baptisés, a^/ec une dis- pence de disparité de culte, il peut être permis de contracter un mariage mixte, pourvu que l'on se conforme aux prescriptions strie tement requises par le gt. Siège. C'est ce qu'enseignent tous les A.uteur8, et en particulier Devoti : Interdum (inquit) à Sede A postolica exjusta causa, certisque adjectis legihhs permittuntur. C'est encore ce qu'enseigne Cabassut en ces termes : Exjusta cau- sa dispensare potest Papa, ut quis liciie contrahat matrimonium cum hœretica.

Sacre-

HUITIÈME QUESTION.

(hmment faut-il considérer les Mariages Mixtes, qui se font sa.n>^ dispense de V Eglise, et en présence de quelque Ministre gw Officier Civil?

RÉPONSE.

Il faut considérer ces mariages comme valides, mais eu même temps comme très-gravement illicites. Car on ne saurait douter que l'Eglise ne les réprouve avec une souveraine horreur. Con- sultons Benoit X^IV, ce grand et savant Pontife, si capable de noua donner là-dessus toute la pensée de la Ste. Eglise : Doîens (inquit, in sua Constitutione supra laudata Matrimonia) eos e^se

inter Catholicos qui ab hisct detesfabilibus connubiis quœ

Sancta Mater Ecclesia perpetuo damna vit atque interdixit, om

r< ino non abhorrent Plus bas, il veut que l'on fasèe bien

(îomprendre à tout catholique qui aurait fait un tel mariage, qu'ay- ant commis un très-grand crime, il doit en faire jiénitence et en

'lli

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demander pardon à Dieu : Utpro gravissimo scelere quod admi- sit, pomitentiam agat et veniam a Deo prexetur.

Il est doue nécessaire de bien instruire les catholiques de cette règle que leur donne l'Eglise. Car il en leat beaucoup qui s'aveu- glent là-dessus, et s'imaginent que ces mariages mixtes peuvent être permis, ou du moins ne sont pas si strictemt'nt défendus, et ne sau- raient en conséquence être des fautes graves.

C'était pour leur faire comprendre l'énormité de leur sacrilège et pour réparer ce grand scandale que nos anciens avaient pour pratique de priver les catholiques, coupables de ce crime, de la .sainte communion pendant un an.

NEUVIÈME QUESTION.

Faî(t-il tovjours détourner les Catholiques de contracter Mariages avec des Protestants^ et pour quelles raisons f

RÉPONSE.

Sous quelque rapport que l'on considère les mariages mixtes, on doit toujours les détourner, et les raisons pour cela se présentent en foule, et sont des plus convaincantes.

lo. Pour que la dispense du St. Siège rende ces mariages li- cites, il faut qu'elle soit appuyée sur de solides raisons. Or, tels ne sont pas assurément le caprice et un fol amour qui si souvent déterminent ces unions toujours regrettables, parce que toujours « lies ont des conséquences déplorables. C'est toujours pour éviter lin plus grand mal que l'Egiisc permet ces mariages mixtes ; et cerfx qui la force d'en venir à une tulle extrémité, doivent crain- dre de n'être pas bénis de Dieu.

2o. Car en efiet, ce qui souvent engage le St. Siège à donner de semblables dispenses, c'est la crainte que les parties n'aillent se ma- rier devant un Ministre, au grand danger de la perte des enfants, qui seront élevés dans l'erreur, si la parde protestante ne se trouve pas rigoureusement forcée do les laisser tous aux soins de la partie catholique, pour qu'ils soient instruits dans la vraie foi. Mainte- nant, peutron regarder comme innocents les catholiques qui, par leur obstination, mettent l'Eglise dans la pénible nécessité de s'é- carter de ses loii*. dont l'obligation est si rigoureuse, et à l'obser- vation desquelles elle tient strictement ?

3o. Dans de telles circonstances, peut-on aisément considérer comme bien préparés aux grâces du Sacrement qu'ils vont recevoir, ces lâches catholiques qui seraient tout prêts à aller se marier de-

19

par

s'é-

vant un homme qui travaille à détruire leur sainte Religion, si l'E- glise leur refusait la dispense qu'ils lui demandent impérieuse- ment ? N'est-il pas au contraire à craindre qu'ils n'en soient pri- vés, à cause de leur mauvaise disposition ? Cela seul ne devrait-il pas sufl&re pour lour donner un souverain éloignement pour ces ma- riages si préjudiciables à la foi ?

4o. La partie protestante, pour obtenir dispense, fait serment, sur les Saints Evangiles, qu'elle donneaa à la partie catholiqut- toute liberté de professer sa religion. Néanmoins, que de catho- liques ont perdu la foi, par la faute de la partie protestante ! Par conséquent, que de parjures sont occasionnés par ces mariages, vraiment repoussés de Dieu !

5o. La partie protestante jure également sur la foi des Saints Evangiles, qu'elle laissera les enfants des deux sexes, qui naîtront de ce mariage, en pleine liberté de suivre la Religion catholique. Mais combien d'enfants néanmoins deviennent victimes du prosé- lytisme de leurs parents protestants ! Que de violations par consé- quent de l'acte le plus «aint et le plus solennel de la Religion !

60. Il arrive assez souvent que les parties, après avoir donné leur consentement devant le Prêtre catholique, vont le renouveler devant un Ministre protestant. Or, n'est-ce pas le comble de l'humiliation pour la Ste, Eglise, qui voit ses actes regardés, par ses propres enfants, comme de nul effet et bons à rien 1

7o. Comme l'Eglise ne peut admettre aucun rit sacré, dans les mariages mixtes, on les a en dédain. Aussi, n'estril pas rare de voir les pavties se présenter devant les Ministres, en murmurant contre les Prêtres Catholiques, dont le ministère se réduit à si peu de chose.

80. Lors môme que la partie protestante ne gêne pas la cath( - lique, dans l'exercice de sa religion, et se montre libérale, dans le soin et l'éducation de la famille, il n'en est pas moins vrai qu'il manque quelque chose d'essentiel au sein de cette famille, savoir, le principe de la foi, qui seul peut être l'âme d'une bonne éduca- tion. Et en effet, il ne suffit pas, pour que les enfants soient bons, de ne pas leur parler contre la religion, mais il faut nécessairement, revenir sans cesse sur les vérités, qui forment le cœur aux vraie'- vertus.

9o. que si les époux font bon ménage, comme cela peut arriver, quelle poignante douleur accable alors la partie catholique qui voit la protestante dans le chemin de l'erreur ! Comme son cœur est jour et nuit torturé, par la crainte que cet époux qu'elle aime, ne Boit malheureux, pendant toute l'éternité, s'il persévère dans son aveuglement !

lOo. Mais lorsque la moitié des enfants sont élevés dans le pro-

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teâtaatisme, comme cela arrive communément, quel déchirement pour les entrailles d'une bonne mère, qui pense que des enfants, qui lui sont si chers, vont peut-être être perdus ! De quelle dou- leur n'est-elle pas sans cesse abreuvée, en se voyant privée du bon- heur de pouvoir apprendre à ceux qu'elle a mis an monde, à ser- vir Dieu comme il doit l'être sur la terre, et à s'assurer ainsi !<• bonheur du ciel !

llo. Ces raisons et mille autres sont plus que suffisantes pour aiTêter ceux qui ne sont pas encore épris d'un fol amour. Aussi, est-il àpupos, dans les instructions générales ou particulières, do les faire valoir, afin de prémunir d'avance ceux qui seraient ex- posés au danger de contracter ces alliances mixtes.

DIXIÈME QUESTION.

Quelles sont les Conditions mises par le St . Siège aux Mariagef

Mixtes ?

RÉPONSE.

L'Eglise improuvant de tout son pouvoir les mariages mixtes, et ne les permettant que ad duritiam cordis, il ne faudra pas s'é- tonner de la voir, dans cette réponse, mettre à ces mariages des conditions sévères, et en retrancher toute solennité. Cette sainte Mère va elle-même nous révéler toute sa pensée par la bouche du St. Siège, toute en nous traçant notre ligne de conduite, quand il nous faut procéder à des mariages si regrettables.

lo. Nous allons voir d'abord dans l'Induit suivant, qui fut ac- cordé le 12 Janvier 1805 à Mgr. P. Denaut, Bvêque de Québec-, ce que pensait alors l'Eglise des mariages mixtes.

Sanctitas Sua supplicanti R. P. D. Petro Denaut, Episœpo Quebecevsi in America Septentrionali.^ bénigne induisit, ut ai for- te in suâ Diœceni concilientur nuptiœ inter unam partem catko- lieam et alteram hœretieam, postquam ipse omnes sollicitudiniH suœ partes impleverit, ut partem catholicam à nefariis hujiumo- dl nuptiis quas semper Ecclesia detestata est, atque prohibuit, in suœ animœ pemiciem ineundis deterreat, utque eas ejfficaeiter intervertat, si ejus conatus in irritum cesserint, et ipse pro suâ prudentiâ et œnscientiâ prudenter judicaoerit majus malumori- turum, si hujusmodi mairimonia non œntrahantur ; permittere possit per decem duntaxat r/isus, parti catholicœ, ut cum parte acatkolicâ matrimonium contrahat, secreto, omissis prodamatio- nibus, extra Ecclesiam, et absque uïlâ benedictione, dummodota-

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it ac- lébec,

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ori- ittere mrte

itio- ta-

mtn pçriculum perversionîs partis cathoUcœ ex hujusinodi con- juncHone non sit pnidenter timendum et conjux acatholicua cum juramento promisent se nuUiini Impedimcntum illaturum, quoil proies utriusque sexfls sacra Baptismatis lavacro prius regenera- to, in CathoUcœ Fidei pro/essione ac prœceptorum Ecclesiœ ejus- que disciplinœ observantiâ libère sit educanda ; monitd insuper parte catholicâ de gravissiinâ obligatione curandi pro viribus conjugis acatholid œnversionem, et educandi, ut supra proleni utriusque sexûs in Catholicâ Religioue,

(Signatus,) Dominicus Archiepus Myren, Secrius,

2o. Nous allons maintenant, en faisant quelques citations mon- trer que l'esprit de l'Eglise est aujourd'hui ce qu'il a toujours «Jtt^, par rapport aux mariages mixtes.

Le 4 Décembre 1826, Sa Sainteté Léon XII, donnait à l'Evf - que de Telmesse le pouvoir de marier à un protestant une femm<' infidèle qui demandait le baptême, aux conditions suivantes : [/t. oratrix, postquani juramento promiserit se prolem utriusque sexus non modo nascituram, sed etiamjam natam in Catholiai Religioue educaturam., et pro viribus curaturam^ ut conjux aai-

tholicus abjurata hœresi Fidem Catholicam amplectatur

Adjecta vero condifione quod in actu executionis proesentis Res- cripti exprimi debeant nomina et cognomina contrahentium. ut in posterum semper constet de matrimonio rite contracto.

Le 26 Novembre 1835, la S. Cong. de l'Inquisition décréta que le Prêtre catholique, autorisé à assister à un mariage mixte, ne devait pas dire les paroles Ego coujugo vos. Le Décret fut ap- prouvé le même jour par S. S. Grégoire XVI.

En 1838, un Aumônier de Régiments Anglais, à Malte, repré- senta à Rome qu'il avait fait un mariage mixte, sans aucun orne- ment sacré, sans demander le consentement d*es parties, sans bénir l'anneau, sans donner la bénédiction nuptiale, ce que voyant les parties, elles étaient allées, dans leur indignation, se marier devant un Ministre protestant, ne se croyant pas val idement mariées par le Prêtre. Le St. Office, par un Décret du 25 Juillet 1838, con- firma la Règle de l'Eglise, en défendant de nouveau toute solenni- té à ces sortes de mariages : Porochns Orator stet conditionihua impositis in unaquaque concessione, etc.

Cette discipline, inspirée d'en haut à l'Eglise Mère, est unv? règle invariable pour toutes les Eglises particulières. Ainsi, le Con- cile de Baltimore, tenu en 1840, résume en ces termes tout ce qui avait été réglé par le S. Siège pour les Etats-Unis, comme pour les autres pays.

Meminerint Sacerdotes pluribus Summarum Pontijicum decre-

i

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eis vetari ne ullv^ Sacer Ritusfiat, vel vestis sacra adhtbeatur,du7ii fœdera nuptiarum hmusmodi ineiintur, quœ neqne intra Ecd*- siam sunt ineund'x (Uonc. Prov. Bel., p. 170).

En conséquence, le Prêtre est en soutane, et lEvêque enrochet et mozette, avec la croix pectorale ; parce que, d'après les Canons et le Cérémonial des Evêques, ce sont les habits du Prêtre et derEvêque(Id. p.l65).

En l'année 1847, la S. C. de la Propagande, en donnant wi sanction au VI. Conc. Prov. de Baltimore (p. 253,) ne voit rien qui empêche de publier les bans, aux mariages mixtes. Mais ceci ne regard- que l'Eglise des Etats-Unis, pour des raisons que nous ne connaissons pas.

3o. Toute cette discipline se trouve résumée dïtns le Règlement qui suit, et qu'il faut observer, chaque fois que l'on procède à quel- que mariage mixte, en vertu d'un Induit Apostolique.

1 . Le Prêtre engagera la partie catholique à se préparer, par la réception des Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, anx grâces du mariage. Il l'avertira qu'elle contracte une très-grave obligation de faire tout en son pouvoir pour convertir la partie pro- testante, et pour élever les enfants de l'un et l'autre sexe dans la religion catholique,

2. Il fera le mariage soit à la sacristie, soit au presbytère, soit dans la maison d'un particulier, comme il le jugera bon. mais ja- mais à l'Eglise.

3. Il ne pourra assister au dit mariage que comme témoin. En conséquence, il n'y paraîtra qu'en soutane et ne fera aucune prière ni cérémonie religieuse,

4. Les parties se donneront mutuellement, en sa présence et en celle d'au moins deux autres témoins, le consentement de mariage, sans qu'il soit permis au Prêtre de le leur demander.

L'époux dira à l'épouse : Je prends (une telle) qui est ici pré- sente pour ma femme et légitime épouse ; et l'épouse emploiera la même formule.

5. Dans l'acte do mariage, il fera mention de la dispense qui l'autorise à marier un protestant avec une catholique, sans aucune publication de bans.

6. x\.vant le mariage, il exigera de la partie protestante les promesses contenues dans la formule du sennent ci-dessous : et au nom de l'Evêque il lui fera prêtar ce serment, en présence de deux témoins qui sachent signer, et l'acte demeurera aux archives de la Paroisse ou Mission.

Serment prêté par N.

Protestant, avant son mariage, avee N. Catholique

23

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Je, soussigné, voulant contracter mariage avec N. ilevant un Prêtre catholique, et ayant eu pour cela recours à une Dispense particulière de la Cour de Rome, qui a été donnée à lu dite N. par Mgr. l'Ev. Crthol. de Montréal, promets à Dieu, Mur la foi des Saints Evaiiji,ae8 et en présence de M, N. Prêtre <a Délégué du dit Seigneur Ev,, et de MM, NN. témoins pour ce appelés, que je laisserai à tous les enfants qui naî- tront de mon mariage avec la dite N.

t<)ute liberté de suivre la Religion Catholique, ApOvStolique et Ro- maine, et aussi que je ne gênerai jamais en aucune manière la dite IL dans l'exercice de la Religion dont elle fait profession. Ainsi Dieu me soit en aide et ses Saints ïîvangiles.

Fait et passé à en présence du dit M. N. soussigné.

Prêtre et pour ce dûment autorisé, et de MM. NN. pour ce appelés et qui ont signé avec moi le jour du

mois de de l'année mil huit cent

ONZIÈME QUESTION

(^ae penser des mariages qui, aux Etats-Unis, se font par la crainte d'aller en prison ; ce qui a surtout lieu qwmd un»' fille accuse un jeune homme de V avoir séduite ; et que pour cela, il faut ou quil l épouse, ou qu'il aille en prison f

RÉPONSE.

Ce cas, qui se présente assez fréquemment, est peut-être un dt.s plus embarrassants, dans la pratique, à cause de la difficulté, pour ne pas dire de l'impossibilité de parvenir à la preuve juridique que le consentement n'a pas été donné, ou qu'il est nul, par suite d'une crainte grave qui en aurait été la cause.

Nous ne pouvons donc répondre à cette grave question (ju'eM }X)8ant certains principes généraux, et en en tirant les conséquen- ces pratiques, qui sembleront les plus propres à en donner la solu- tion.

Il est à remarquer avec tout que ceux qui ont fait ces mariages forcés, disent communément qu'ils ont fait semblant de se marier. eu qu'ils n'ont rien répondu quand on leur a demandé leur cnn- scntement, ou qu'ils n'ont pas promis du fond du cœur, et qu'au wrtir de ils ont pris la fuite, pour ne pas cohabitor avec d's filles dont ils ne voulaient pas pour épouses. Il en ci.<t d'autres

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qui conviennent qu'ils ont cohabité avec celles qu'île n'ont pas voulu épouser.

Rappelons maintenant certains principes de la Théologie, qui se rattache à cette question.^

lo. Ui metîts iri'itet niatrimmiium, requL'ur ; lo Utsitahex- trinseco sive ah homine ; non antem ah intrinseco ; 2o ut incuti- aturadjînem contrahendimatrimonùim, unde <iion essct nullum matrimonium, si Judex includerit stupratorem in carcerem, ut puellam ducat, lel dotet. E converso nullum esseimatrimonium, si ahsolute eum cogei-et ad ducendum, quia de jure ille non tene- tur ahsolute eani ducere, sed vel ducere, vel dotare. Quod si non dotet, omnino tenetur ducere violatam (St Lig., Théol. Mor., Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, No. 1049).

2o. Si Judex injuste damnaret reum ad mortem, et promitte- ret se eum lîheraturum, si ducat suam Jiliam, an valeret taie ma- frimonium ? Verior sententia negat, quia tuncmetusjam oritur oh extrinseco (Id. ibid. No. 1050).

3o. Quid si reus Juste meretur mortem, et Judex offerret ipsi liherationeni, si Jiliam ducat ? Prohahilius affirmant (doctorcs) valere mafrimonium ; quia, tune non infcrtnr metus a Judice, sed potius aufertur (Id. Ibid. 1051).

4o. Quod si Judex secundum allegata et prohata cogeret ad matrimonium aliquem, qui rêvera esset innocens, sententia prohahilis et forte prohahilior dicit Matrimonium esse nullum ; quia sententia Judicis fundatur in falsa prœsimptione, et ideo non obligat (Id. Ibid. No. 1052).

5o. Requiritur (ad matrimonium valide contrahendum) con-

nennus de praseiiti, verho, scrijdo aut vutlbus extpressus

Vir autemjicte Matrimonium contrahen s tenetur ducere (Id. Lib. 6, Tract. 6, cap. 2, N. 887.) si, ut consentiunt omnes, aliter re- parare nonpossit damna ex illa deceptîone alteri illata (Id. Ibid. cap. 3, No. 1113).

6o. An siunusjicte^ vel metu contraxit matrimonium, deheat certiorcm facere alferum conjugem de Matrimonii nnllitate, si postea velit revalidare f C'ommunis et verior sententia docet suj- Jicere quod tantnm Jîctc consentiens vel mctum passus suumponat

consensum expressum, aut per verba, aut per signa, nempe

per copulam maritalem, aut voluntarium cohabitationem (îd, Ibid. 1114).

Avec ces principes que nous donne notre saint et excellent Doc- teur, nous pouvons tirer des conséquences pratiques, pour nous (ionduire sûrement dans les difficultés que nous suscitent ces mal- heureux mariages.

lo. Les mariages clandestins étant valides aux Etats-Unis, on

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ad xtia

m-

Àh. re- )id.

vpe Td.

<ioit toujours considérer comme tels ceux qui y ont été contracté^*, ju^u'à ce que le contraire soit prouvé. In dubio semper judican- dum est validiiati actus (S. Lig. Theol. Moralis, Lib, 6, Tract. 6, cap. 2, No 907).

2o, Les parties intéressées ne pouvant pas être admises en preuve pour elles-mêmes, leur témoignage en général est considéré comme nul, quand elles assurent qu'elles n'ont donné qu'un con- sentement feint et simulé. Aimis indignum est, ut quod quisque sua voce protesiatus est, valeat proprio testimonio injirma/re (Id. ibid. No. 908),

3o, S'il y a eu cohabitation volontaire, après ce consentement purement extérieur, le mariage s'est trouvé par revalidé de fait. Invita dtsponsata postea sponte cognifa contra .natrimoaiwni non audiatur (Cap. Insuper apud S. Lig. Theol. Mor. Lib. 6. Tract. 6, cap. 3, No. 1114.

4o. S'il y a eu séduf^tiou, le juge avait droit de condamner ic séducteur à épouser la fille séduite o" à aller en prison ; et cett<' crainte n'annulait pas le mariage

5o. Reste la sérieuse difficulté (jui se p' ésenv,e> si le jeune homme, ayant été faussement accusé, et n'ayant donné à son mariag<' qu'un consentement extérieur, s'en est allé ailleurs aussitôt après avoir été délivré des mains de la justice, pour se marier à une autre qu'il aime et avec laquelle il cohabite, et de ut il a eu plu- sieurs enfants. C'est du reste un honnête homme, et il persiste à dire, sous la foi du serment, si on l'exige, qu'il n'a jamais consenti à épouser la malheureuse qui l'a faussement accusé devant les tribunaux civils. Ici surtout se montre la difficulté dans toute son intensité ; et nous allons l'examiner dans la question suivante.

DOUZIÈME QUESTION.

Comment se comporter avec ceux qui, ainsi mariés aux Etats- Unit' veulent convoler à d'autres noces, ou se sont déjà mariés à d'autres, en /ace d'Eglise, sa?is avoir découvert ce premier mariage f

RÉPONSE.

Noua allons, pour toute réponse à, cette grande et embarraât)aut/<- question, établir quelques principes, qui pourront peut-être contri- buer à mettre en bonne conscience et les époux et leurs confes- seurs.

26

lo. Actus conjugalis est licitus et honestus : quod est de fide (S. Lig. Theol. Mor., Lib. 6, Tract. 6, cap. 2, No. 900).

2o. Per acddens est iïlicitus ; lo Si niatrimonium a parte rei sit nullum : quod tamen^ si uterque ignorât, non peccat, nisi

materialiter 2o Si matrimonium sit dubium ; et quidem

si alter tantum dubifet, is non potest petere debitum ; reddere ta- rnen tenetur, cum alter liabeatjus petendi. Si uterque dubiajide contraaât, vel dubitat de ejus valo^e neutri petere, aut reddere li-

cet ante veritatis indagationem, Secus post eam (Id. Ibid.),

pourvu qu'il y ait certitude morale qu'il n'y a pas eu d'empêche- ment à ce mariage.

Voyons comment, avec ces principes, nous pourrions sortir de la diflSculté qui nous occupe si sérieusement.

Supposons d'abord que le jeune homme qui a été accusé fausse- ment d'avoir séduit une fille, ne lui a donné qu'un consentement simulé de mariage ; et que connaissant dans son âme et conscience que ce mariage était nul, il se soit marié de bonne foi à une autre fille, en face d" Eglise, sans lui faire part du malheur qui lui ', arrivé.

Ce couple ne se trouve-t-il pas dans une condition meilleur^ que celui dont il est question plus haut ; et dont il est dit cependant : Si uterque ignorât nonpeccat^ nisi materialiter? Car outre qu'il est de bonne foi, son mariage est valide devant Dieu, quoi- qu'il puisse être contesté devant les hommes.

Supposons maintenant, ce qui arrive communément, qu'il lui survienne quelque doute ; et qu'il déclare franchement à quelque homme de Dieu tout ce qui lui est arrivé, afin de mettre sa conscience en repos.

Cet homme de Dieu, qui est ob lige de croire son pénitent quand il avoue contre lui-même, qu'il a contracté un premier mariage, n'est-il pas également tenu de le croire quand il déclare ce qui peut le justitiei' aux yeux de Dieu, dont il désire conserver la grâce et l'amitié ? N'ayant pour se décider que la déclaration spontanée de son pénitent, pourra-t-il se résoudre à lui dire que son premier mariage a être valide, et qu'il faut, en conséquence, se séparer de sa seconde femme ? On a vu plus haut qu'il n'est pas obligé de se soumettre à la sentence du juge, qui l'a condamné sur de faux allégués.

D'ailleurs, il est des circonstances l'on peut ajouter foi à la parole d'un homme, qui assure qu'il n'a pas consenti véritablement à un mariage qu'il aurait contracté dans le for extérieur ; puta (inquit S. Lig., ibid. No. 908) si conj\tx ille sit in articula mortis, si non soient pejerare, vel si sit persona pia, et vellet separari aut religionem ingredi.

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Ne s'en suit-il pas que, s'il survient quelque doute à cet homme, sur la validité de son second mariage, il a dans sa conscience un témoignage certain qu'il a été valide, parce que certainement il n'a pas consenti au premier ?

Du moins faut^il conclure de tous ces principes que l'on doit être très-réservé, dans la conduite à tenir dans de pareils cas ; et que l'on doit bien se garder d'inquiéter par des questions indiscrètes ceux qui paraissent vivre dans la bonne foi, avant d'avoir consulté l'Evêque.

Mais supposons le cas d'un mariage à faire, sous de pareillen circonstances. Nous pensons que si \c jeune homme donne de bonnes preuves qu'il avait été faussement accusé de fornication et qu'il n'a donné qu'un consentement simulé au mariage qu'il lui a fallu faire, pour éviter la prison ; et si de plus il fait annuler ce prétendu mariage dans le for extérieur, il lui serait alors permis de convoler à un autre mariage.

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TREIZIÈME QUESTION.

Que faut-il penser des mariages entre chrétiens et injidèles, et com- ment procéder, quand quelqu'un des sauvages injidèles ayant eu, dans son état d'infidélité, plusieurs femmes, qui sont en core vivantes, veut se faire chrétien, et demande à convoler à d'autres noces ?

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RÉPONSE.

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En traitant cette question, nous portons nos regards vers le*» Missions de la hauteur des Terres de la Baie d'Hudson, de la Rivière-Rouge, de l'Orégon et de Vancouver, qui nous intéressent si vivement, et que nous avons tant de raisons d'encourager. Nouk nous représentons nos jennes Missionnaires, qui en répandant Ick lumières de la foi dans ces vastes régions, se trouvent arrêtés ou embarrassés par de graves difficultés, en procédant au mariage de "leurs néophytes. Comme nous les voyons canpés tantôt au milieu d'immenses prairies, tantôt sur les bords de^ grands lacs, tantôt sur le sommet de haates montagnes, nous comprenons qu'il ne leur est pas possible d'avoir sous la main, ou présentes à la mé- moire toutes les décisions qui les peuvent tirer d'embarras.

C'est doue pour eux principalement que nous allons entrer dans quelques détails, en répondant à cette question, pour leur donner, dans un cadre aussi rétréci que possible, les principes

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28 >s.

qui les dirigeront sûrement dans la célébration des mariages qu'ils auront à faire. Nous nous faisons surtout un devoir bien doux de leur mettre sous les yeux les décisions des savantes Congrégations Romaines, qui assistent le Souverain Pontife, dans le gouierne- ment de la fete. Eglise, pour l'aider à conserver le précieux dépôt de la Foi, dans les pays déjà chrétiens, et à le communiquer aux régions éfecore assises dans les ombres de la mort.

Puisse ce petit travail leur être de quelque utilité 1 Nous en m- rions bien réjoui par la pens•^^> que Nous aurions en quelque 'îhost' pu contribuer au succès de leur pénible mais glorieux ministère, en les aidaut à assurer à leurs tribus, nouvellement arrivées à la foi, toutes les bénédictions du vénérable sacrement de mariage que J. C. a laissé à son Eglise, pour la multiplication de ceux de aet* enfants qui s'engagent dans cet état.

Au reste, cette question ne saurait manquer d'avoir pour nouis mêmes, quoique nous soyons dans un pays de foi, un intérêt bien vif. Car nous vivons sous un gouvernement qui, dans la triste af faire Goram, a montré à l'Univers étonné qu'il ne reconnaît plus la nécessité du baptême. Chez nos voisins, il y aurait, dit-on, en viron vingt millions de chercheurs de religion, qui n'ont pas en core été baptisés. Des faits particuliers et bien prouvés démon trent que le baptême n'est plus, chez nos frères séparés, qu'une pure cérémonie. Aussi, y attache-t-on si peu d'importance qu'il est fort à craindre que ceux qui ont été baptisés, ne l'aient pas été validement. A Londres, un Recteur qui baptisait deux en fants à la fois, devant un Prêtre Catholique qui l'examinait avec ifoin, versa l'eau sur l'un de ces enfants, et prononça les paroles sur l'autre. Dans une autre Eglise, un vieux Ministre decesder niers temps, ne se donnait pas la peine de faire de l'eau baptis- maie, et il baptisait tout simplement avec sa salive, ce qu'il fit pendant au moins quarante ans.

Nous concluons de tous ce' faits publics et particuliers que la (juestion du mariage entre Chrétiens et Infidèles, ne sera pas une question oiseuse ou de pure curiosité pour nous ; et que nous au ions tous plus d'une occasion de la mettre en pratique.

Mais revenons à notre question et voyons : lo. si et comment le mariage des Infidèles est indissoluble ; 2o, si et comment les In ddèles sont soumis à certains Empêchements ecclésiastiques, qui annulent leur mariage.

Pour résoudre ces deux graves questions, nous allons invoquer certains principes que la Théologie et le droit Canon admettent comme des axiomes ; et nous en tirerons des conséquences prati- ques, pour aider nos jeunes Missionnaires à résoudre les principa

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Sti(*

en

les difiScultés qui se présentent, quand il leur faut marier leurs ophytes.

Nous empruntons ces principes à une célèbre Réponse du St. Office à l'Archevêque de Québec, en date du 3 mars 1825. Or, il est à remarquer que cette Réponse est comme tout imprégnée de la doctrine de l'immortel Benoit XIV. qui est encore tout vi- vant à Rome, et scellée du sceau de l'Autorité Pontificale, comme l'attestent les paroles qui suivent : Hœc quidem sunt quœ pro Episcoporum ac Missionariorum instructione super propositis du Mis responderit prœcipit summus Ponti/ex (Léo XII). ïïlle nous est donnée par cette première des Congrégations Romaine^;, dont le Pape est lui-même le Préfet, comme une règle de conduit<î certaine et invariable.

Ea igitur veluti certam régulant et norman in expositis, aliis- qne similibus casibus prœ oculis Episcopi ac Missionarii tenexmt ac pro opportunitate servare curent.

C'est donc le St. Office qui va faire la réponse à la question que nous avons posée ; et nous n'aurons autre chose à faire que de donner la plus sérieuse attention aux principes qu'il va poser, et qu'il nous importe si fort de bien comprendre, pour en faire l'ap- plication à tous les cas qui s'y rattachent.

Ire. question. si et comment le mariage des infidèles

EST indissoluble.

Définissons avant tout le mariage des Infidèles.

Mutuum est promissmn de perpétua covjtigum cohabitatione, accedente cojnda camali.

Cette définition se trouve dans une lettre que Mgr. J. 0. Plet;- sis, d'illustre mémoire, adressa le 20 décembre 1823, à la S. C. de la Propagande, et qui, à cause de la nature des questions qui y étaient proposées, fut référée au St. Office, qui ne donna sa ré- ponse que le 3 mars 1825.

1er Principe. Matrimonium Injidelium, cm nullum obstat im

pedimentum juris divini aut naturalis, validum est et indisso

lubile.

Le mariage du frère et de la sœur est invalide même chez les infidèles, paroequ'il est contre le droit naturel.

Celui d'un sauvage non baptisé l'est aussi, quand il ne prend

primitif : Quod Veus conjunxit homo non separet. Un infidèle a pris plusieurs femmes avec la promesse mutuelle

de ne jamais s'en séparer ; et il vit en conséquence dans la poly - garnie. Celle-là seule est sa légitime épouse, qu'il a prise, comme telle, en premier lieu ; parce que de droit divin, l'homme ne doit avoir qu une femme : Erunt duo in came una.

2e Principe. MotrimoniUm lujidelium, quando valide fuit con- tractum, arhitraria aUerutrius derelictlone, nec mutuo amho- rum conjugum consen&u aut voluntate solvi nequit.

Deux infidèles se sont mariés validement, en se prenant mutuel- lement pour époux, avec promesse de ne jamais se quitter. Par caprice, inconstance ou mauvaise humeur, ils consentent à se sé- parer, ou l'un df-s époux, sans mot dire, s'en va errer ça et dani< des pays fort éloignés, leur mariage n'est pas pour cela dissous.

Mais si, après ne s'être mis ensemble que pour se mieux connaî- tre, ils se séparent d'un commun accord, parce qu'ils ne peuvent plus se supporter, ils sont libres, parce que leur union n'était qu'un libertinage, et non un vrai mariage,

3e Principe. Viri Infidelis per mulierem Infidelem derelictio^ et hujus viri in alias terras transmigratio, inpatriam verisi- militer non reversuri, non valet ad hoc ut mulierfacta Christi- ana possit absque dispensatione ApostoUca alteri nubere, spre- to, id est non interpellato altero conjuge.

Une femme Infidèle quitte son mari aussi Infidèle, pour vivre en concubinage. Elle veut se faire chrétienne et épouser celui avec lequel elle vit dans le désordre. Mais son mari, qui a pris une autre femme, s'est éloigné et vit dans un pays étranger d'où vraisemblablenieut il ne reviendra jamais dans sa patrie. Cette femme devenue chrétienne devrait, pour convoler à d'autres noces, sommer son mari légitime de cohabiter avec elle sans outrager le Créateur. Mais elle ne le peut pas. Elle aura alors besoin d'une dispense Apostolique, pour s'unir légitimement à un autre.

4e PHncipe. In praxi non est satis tuta sententia ista quœ vult judicialem, interpellationem licite omittiposse, quoties autjieri reipsa nequit, aut si fieret, nullius utditatis fore reputetur. Tune enim recurrendum est ad Summum Pontificem.

L'on suppose que la sommation à faire à l'époux infidèle, pour qu'il cohabite avec la partie devenue chrétienne, ne peut se faire selon les formes de la justice, dans des pays sauvages ; ou qu'elle est physiquement impossible parce que cet époux a disparu depuis longtemps ; ou que cette sommation serait inutile, parce que cet homme vit en bon accord avec une autre femme qu'il aime de bon »!œur, tandis qu'il ne peut voir sa première, qui lui a causé let»

immm\

31

plus mortels chagrins, le Missionnaire devra alors recourir au St Siège, pour se faire autoriser à dispenser de l'interpellation.

Mais le recours à Rome lui sera impossible pour chaque cas qui ne pr^Ssentera. Il lui faudra alors se pourvoir d'un Induit, pour dispenser dans tous les cas qui se présenteront, et qui pourront être plus ou moins fréquents.

Mais de fait, il ne se trouve pas investi de ce pouvoir, et le cas presse ; et le recours à Rome est impossible. Il s'en suivra un très- grave dommage pour <3ette âme et peut-être sa ruine en tière.

Dans cette urgente nécessité, ne serait-ce pas le cas d'appliquer cet autre principe admis par St. Alphonse de Ligouri (Theol. Mor. Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, N. 1122): In eo casu vel prœ- Humitur ipse Papa dîspensare, vel omnino cessât reservatio.

Mais le Missionnaire qui se verrait dans la nécessité de procé- der de la sorte, devrait à la première occasion en informer l'Evê- que,pour que celui-ci puisse aviser dans sa sagesse au moyen de faire guérir ce maria,ge in radicc, pour faire disparaître tout doute.

5e Principe, Solvi potest hnjusmodi matrimonium, si una pars Christiana fiât, et altéra cohabitare renuat, aut si cohabitatio fieri nequeat sine contumdia Creatoris.

Le mariage naturel se dissout donc, quand une des parties se convertit, soit par le refus que ferait la partie infidèle de cohabi ter, soit parce que cette cohabitation ne pourrait pas se faire sans mépris de Dieu et de sa Religion.

Ce mariage serait encore dissout si, l'homme se convertissant a la foi, sa première femme, quand il en a plusieurs, refusait de se faire chrétienne. C'cwSt la doctrine de Benoit XIV. dans son Sy node Diocésain (Liv. 13, ch. 31).

Injidelis qniplures habiiit uxores, si prior adjidem noluerif converti, potest matrimonittm contrahere cumilla quant malverit, si ipsajidelisjiat. Sedmonet (idem Pontifex) consensum esse renovandum ooram Parocho et testibus, quia, prior consensus fuit nuUus propter matrimoniîimprius cuni altéra celebratum.

Aussi l'Induit Apostolique qui est accordé aux Evêques en fa veur des Sauvages spécifie-t-il que le Missionnaire ne pourra ma rier un Infidèle qui se fait chrétien, à sa seconde ou troisième femme, que lorsque la première refuse de se convertir : nisi pri- ma voluerit converti.

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(5e Principe. Constare débet de Injidelis Oonjugis renuentia et ad solvendum matrimonium, in hoc oa*M tamgrtûri, non suffi,

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ceret soîa prœsumptio, neque etiam uniut partis Jidelù dimis-

asgertionihus adhiberetur Jides.

La partie infidèle est interpellée de cohabiter en présence do deux bons Sauvages dignes de foi ; ou c'est le Missionnaire lui- même qui lui a fait cette interpellation, il ne peut plus y avoir de doute de son refus.

D'un autre côté, vu les antécédents de cet infidèle, on suppose qu'il refusera de se rendre à Tinterpellation qui lui serait faite ; ou c'est la partie renvoyée qui témoigne que, l'ayant sommé de se remettre avec elle, il l'a refusée, on n'a pas alors la certitude morale, requise en pareil cas.

Enfin, il faut procéder, pour constater ce refus de cohabiter avec la même maturité que pour constater la liberté de quelqu'un qui demande à se marier, puisque c'est par ce refus que se dissout le mariage naturel, à moins que l'Eglise, comme on va le voir bientôt, ne juge nécessaire de le dissoudre elle-même, comme elle en a reçu le pouvoir de J.-C.

7e. Principe Unde requiritur nt judicialiter interpelletur pars injidelis, et declaref se cumjideli parte nolle cohabitare. Née obstat quin covjuxjidelis cum infideli absque periculo perver- sionis remanere possit. jSufficit enim hœc declaratio se noUe cohabitare.

Il s'agit, comme on le voit, de dissoudre, par cette interpella" tion judiciaire et régulière, le mariage naturel qui lie la partie tidèle à l'infidèle. Cette dissolution s'opère par le refus que l'in- fidèle fait de cohabiter avec la partie fidèle, quand même il n'y aurait aucun danger pour la partie catholique à encourir dans cette cohabitation.

8e Principe. Subsistit ergo conjugale vinculum., nec solvi potest,

omissa partis injidelis interpellai ione.

L'on remarquera ici la difiérence notable qu'il y a entre le ma- riage des chrétiens, qui ne peut se dissoudre, une fois qu'il a été consommé, que par la mort d'une des parties, et le mariage des in- fidèles, qui s'invalide^ de fait, par le refus que fait la partie infi- dèle de cohabiter avec la partie fidèle.

9e Principe. Quodsi hujusmodi interpellatio Jieri nequeat, aut sijieret, nullius utilitatis fore reputetur, tum opus est dispen- satione Summi Pontijicis, cujus est declarare in quibusnam circumstantiis desinat prœceptum divinum quoprœdicta inter- pellatio videtur injuncta. Cette interpellation peut s'omettre dans deux cas seulement^ sa-

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voir, lorsqu'elle serait inutile ou impossible. Dans l'un et l'autre Jias, c'est au Souverain Pontife, non à dispenser du droit divin, mais à décider ou déclarer, en sa qualité d'interprète infaillible des Saintes Ecritures et de Docteur suprême de toute l'Eglise, que lo droit divin n'oblige plus dans tel cas.

lOe Principe. Qunndo hujusmodi facultas in quihusdam regio- nihiis œncedendœ dispensa t ionis facta est., Episcoporum judi- cio remit Ht ur decemere in casihus particidaribus an concurrant ciràumstantiœ oh quas dispensandum sit ah interpellât ionis ohligatione.

Il en est de l'interpellation, qui dissout le mariage infidèle, comme de tout autre cas il s'agirait de déclarer qu'il n'y a pas eu de mariage valide, dans l'union des Chrétiens. Voilà pourquoi le St. Siège, en accordant aux Evêques quelque Induit pour en dispenser, s'en rapporte à leur jugement. Les Missionnaires à qui l'Evêque aurait délégué ce pouvoir auront donc besoin d'exa- miner chaque cas avec beaucoup de prudence et de maturité.

Ile. Principe. Principium juris communié est, soluta avinculo conjugalimuliere,solutumremanere etvirum. Quippe vinculum est inter duo, seu diionim in unum ; idcirco Ubertas unius

libertatem in/ert alterius solutio supponit verum matrimo-

nium.

11 s'agit ici de décider quel sera le sort de la partie infidèle, qui refuse de remplir un devoir si juste, celui de cohabiter avec la partie devenue chrétienne, sans faire aucun outrage au Créateur, que celle-ci a le bonheur de connaître et de servir. Le cas est clairement décidé par ces paroles : Lihertas U7iius lihertatcm in- fert alterius.

Mais il est à bien remarquer qu'il n'est pas certain qu'elle puisse convoler à d'autres noces, si elle n'embrasse pas la foi ; comme l'en- seigne Benoit XIV. (Const. Apostolici muneris). Les Théolo- giens dit-il, et les Canonistes ne décident pas ciette question : An scilicet qui ex coujugibus in injidelitate persévérât in pœnam suce perfidiœ illig<itus rémanent.^ vel ubi conjux (fidelis) ad alias jam transit nvptia-s, liher et injidelis censendns sit.

Reste donc à décider cette importante question, savoir comment procéder avec cet époux, demeuré dans son infidélité, si, après s'être marié, en cet état, il demandait le baptême, et voulait se marier à une autre.

Pour nous, nous croyons que la réponse du St. Office tranche clairement la question ; et qu'elle laisse à la partie infidèle la liberté de convoler à d'autres noces, nonobstant son infidélité. En

! -i

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conséquence, il faut la traiter comme ayant contracté un mariage valide dans l'infidélité si elle demande à être baptisée et mariée ensuite. On procédeia donc à son égard d'après les principes exposés plus haut.

2me Question. Si et comment les infidèles sont soumis

AUX EMPÊCHEiVIENTS ECCLÉSIASTIQUES.

1er Ptincipe. Ex Ecclesiœ mente Jrnpedirnentum Ecdesiasticwin

Infidèles non affint. Demetrius et Constantia, tous deux Infidèlee, se sont mariés avec un Empêchement d'afiinité illicite, leur mariage est valide.

2e. Principe. Ecclesia dispensando cum parte C'atholica super disparltate cultu^^ ut cum Infideli contrahat, dispensare inteUigitur, ab lis etiam iinpedimentis a quitus exempta est pars infidelis, ut inde hujus exemptio^ propter contracttis iur- dividuitatem, commun icata remaneat et alteri. Paul, veuf et chrétien, épouse sans dispense, Balbine, infidèle qui a eu, avant de se marier, un commerce charnel avec Deme- trius, fils de Paul. Ce mariage est nul, à cause de l'empêchement de disparité de culte dont il n'a pas été dispensé ; mais il serait valide, malgré l'empêchement d'afiinité illicite, si Paul s'était fait dispenser de cette disparité de culte : ce qui devient encore plus évident par les principes suivants.

3c Principe. Jnde sequitur quod si virfidelis, cum Apostolica dispensatione super disparité cultus, injidelem duxerit in uxo- rem qnœ viri sui consanguineum in primo vel secundo gradu carnalitcr cognovisset, hvjusmodi matrimonium validum esset, ac proinde non esset revalidundum, si mulier cliristiana fieret.

Mais on bénirait ce mariage, comme il a été dit plus haut.

4e Principe. In hoc et similibus casihns, conjuges christiano more post conversionem contrahere postulantes^ ad novam con^ sensus prœstationcm non sunt admittendi. Imo de validitate prœccdenfismatrimonii admonendi sunt, ut sciant non novum se in ire matrimonium, sed tantummodo matrimonium. quod jam inierunt sanctificari. C'est toujours ce qu'il faut pratiquer en pareil cas, chaque fois

que l'on demande ù. bénir un mariage qui se trouve valide, sans

avoir été célébré en face d'Eglise.

5e Principe. Pars,infidelis, si baptismum susdpiat, impedimen-

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to ligatur ajffinitoHs, quam, durante infidelitate, phijsice con- fraxissetjCaift aliter cognoscendo alterius partis consanguineum in primo vel secundo gradu.

Paul, chrétien, épouse Balbine, infidèle, sans dispense de la diî?- parité de culte. Celle-ci avait, avant son mariage, connu charnel- lement Demetrius, fils de Paul. Ce mariage a été nul, comme ou l'a vu plus haut. Aujourd'hui Balbine se fait chrétienne et de- mande que son mariage soit réhabilité et béni. Elle aura besoin d'être dispensée de l'affinité illicite. Le principe que l'on va énon- cer dans les nombres suivants en rendra raison.

6e Principe. Distingui débet affinitas in se ac physice spectata ah hiipedimento ajinitatis. Porro affi,nitas ah injidelibus con- trahituTj quia etiam inter infidèles, ver um est quodvir etmulier per camalem copulam una caro effi,ciuntur. juxta illud quod hahetur in cap. Pratemitatis 3b, quœst. 10. Si una caro fine - rit quomodo poterit aliquis eorum propinquus uni pertinere, ni- si pertineat alteri.

le Principe. Id tantum est discriminis quod affinitas ecclesias- ticum non parit infidelibus impedimentum, fidelihus parit. Quapropter cum affinitas in infidelitate contracta physice in- hœreat. hœc ipsa quœ infideli impedimentum non erat, ad con- trahendum impedimentum, evaditpost haptismum quo suhdita sit Ucclesiœ pars conversa ad fidem^ ejusque proinde legibus subjecta.

Dans la dernière question, on verra pourquoi il en doit être ain- si.

fois sans

8e Principe. Quœdam matrimonia quœ juxta mores regionum vel infideUnni vel hœreticoruni,/ormam,habent et fi^uram ma trimonli, habenturque pro legitimis matrimoniis possunt ta men irrita esse, oh ecclesiasticum Impedimentum affinitatis vel consanguinitatis. Hnjusmodi sunt matrimonia ; lofidelium cum infidelibus absque Apostolica dispensatione super cultus disparitate ; 2o catholiçorum cum hereticis ; 3o denique hœre- ticorum pariter cum infidelibus, vel etiam inter se, quippe et ipsi Ecdesiœ legibus tenentur. In hisce igitur casibus, revali- danda sunt matrimonia, post ohtentam super his impendim^n- ti8 dispensationem.

Ainsi donc, il faut, après en avoir obtenu dispense, revalider les mariages des protestants entr'eux, quand ils se trouvent parents ou alliés. Il faut en faire autant quand les catholiques se marient

avec leurs parents protestants, devant quelque Ministre ou officier civil. La chose est facile, si les protestants se font catholiques.

Mais que faire avec la partie catholique, lorsque la partie protes tante refuse de renouveler son consentement, sous prétexte qu'elle est bien et dûment mariée. C'est alors le cas de recourir à Rome, pour s'y pourvoir d'une dispense in radice. On a vu ailleurs ce qu'il y aurait à faire, en attendant que la dispense apostolique soit expédiée.

John, protestant, non baptisé, épouse Josephte, Canadienne et réputée catholique. Cette femme étant de mauvaises mœurs, quitte son mari et s'attache à un autre avec qui elle vit en concu- binage. John, touché de Dieu, demande à se faire catholique ; et on le baptise sans condition. On le croyait légitimement marié avec Elizabeth qu'il avait épousée, après avoir été abandonné par Josephte ; et on se prépare à bénir son mariage, lorsque l'on ap- prend qu'il avait été marié auparavant avec Josephte, qui vit en core et persévère dans son concubinage. L'on prend des informa- tions sur le compte de cette prenrière femme (Josephte) et l'on constate qu'elle est née aux Etats-Unis et qu'elle n'a jamais été baptisée. L'on en conclut que son mariage avec John a pu être valide, puisque l'un et l'autre étaient infidèles. En devenant chré- tien, par le baptême, John se trouve dans l'obligation d'interpeller Josephte sa première épouse, pour qu'elle cohabite avec lui sint contumelia creatoris. Mais si, vu les circonstances, cette inter pellation est jugée inutile, John est dispensé par l'Autorité Apos tolique de l'obligation de la faire ; et son premier mariage se trou vant ainsi dissous, on le mariera à Elizabeth.

9e Principe. Matrinwnia inter utramque partent infidelein va lidn sunt, licet cuni impedimento consanguinitatis et afinita tis contrahantin; quia legibus Ecclesiœ non ligantur. Siigitur adfidem convertantur, revalidatione non indigent, quia quod vaîidum ah initio/uit, non potcrt revalidari.

Caïus, infidèle, épouse sa nièec, nom lée Lœtitia, qui est aussi infidèle. Son mariage étant valide, oj se contentera de le bénir, si les deux parties se convertissent à la Religion chrétienne.

10e Principe. Si œnvertitur vel injidelis vel hœretica pars, ré- manente altéra in sua hœresi, tune habetur casus matrinionii mixti catholicos inter hœreticos, de quo alibi.

William, bourgeois du Nord, protestant, baptisé, s'est marié à Dalmire, femme sauvage infidèle. Ce mariage a été nul à cause de la disparité de culte. Cette femme demande qu'on la baptise, et qu'on la marie ensuite à William. On pourra lui accorder

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cette fçrâce, aussitôt qu'elle aura été baptisée, si on est revêtu du pouvoir de marier les catholiques avec les protestants.

llfl Principe. Quand/) rouvert itur pars hœntiea, persévérante

altéra in injidelitate^ t\inc caaus est mafrimonii cafJiofîcornni

cum infidelibiis ; et tune, qxœ graves adessent causœ dispensa ndi

super disparitate cidtûs, eadem et gravia évadèrent motiva dis-

pensandi quoqiip super ajfînitatis impedimento .

Supposons que, dans le cas précédent, ce soit William qui se

fasse catholique, tandis que Dalmire persévère dans son infidélité,

ce sera alors le lieu de recourir à une dispense do disparité de

culte, pour marier un catholique à une femme infidèle.

«•>

QUATORZIÈME QUESTION.

Comment faut- il agir envers la Partie Catholique, quand il est certain que la Partie Protestante n^a pas été baptisée, et qu'ainsi leur Mariage est nid f

RÉPONSE.

S'il n'y a pas lieu d'espérer que ce protestant non baptisé se fasse catholique, l'on sollicitera une dispence de disparité de culte, pour revalider son mariage avec une catholique, dans le cas il voudrait renouveler son consentement. Sinon l'on demandera en même temps une dispense in radiée .

En attendant qu'il soit possible de réhabiliter ce mariante, on suivra envers la partie catholique cette ligne de conduite tracée par St. Ligouri (Praxis Confesearii, No. 8). Si quis (inquit) matrimonium contraxisset invalidnm propter aliquod occultum impedîmentum, et in bona Jide tnaneret, et contra periadum subesset in/amiœ, scandai i ac incontinent iœ, si mani/estaretur matrimonii nnllitas,tune Confessarius débet eum in sua bona Jide relinquere, donec dispensationem illi obtinuerit.

Certum est qnod, durante duhio conjux dubitans ante

diligentiam adhibendam ad dubium vincendum non potest repe- tere, sed potest et tenetur reddere alteri petenti in bona Jide (Th. Mor., Lib. 6, Tract. 6 cap 2, No. 903).

Si certo sciât (niatrimonium esse mdhimquia baptiza-

ta non fuit pars altéra') non potest, quocumquè etiam pericido proposito, uti matrimonio (Id. ibid- No. 900).

Mais si dans ce cas, il devenait moralement impossible à la par' tie catholiquie de se séparer, et qu'il y eût pour elle un danger im-

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minent d'incontinence, ou autre grave inconvénient, ne serait-ce pj'S alors pour l'Evêque une raison suffisante de juger, comme on 1'; ', vu j^lus haut, ou que la loi cesse d'obliger, ou que le Pape en dispense ?

QUINZIÈME QUESTION.

Quelle œnduite tenir envers les Catholiques qui, sans dispentey ont contracté un mariage mixte, devant quelque Ministre ?

RÉPONSE.

lo. Il faut d'abord se bien assurer, en consultant les règles éta- blies plus haut, si le mariage ainsi contracté a été valide ou inva- lide, ou s'il peut être douteux, et agir en conséquence, soit pour le faire revalider au besoin, soit pour lever tout doute à ce sujet.

2o. Ce mariage étant de sa nature gravement illicite et par même scandaleux, la partie coupable doit prendre tous les moyens possibles pour réparer ce grand scandale.

3o. A cette fin, le curé engagera autant que possible les coupa- bles à réparer publiquement un scandale qui a presque toujours des suites lamentables.

4o. Nous donnons en conclusion la formule de réparation de scandale, adoptée par nos pères, et autrefois religieusement suivie par ceux qui tombaient dans une aussi grande faute, afin que lors- que l'Evêque ordonnera cette réparation de scandale, on puisée avoir un moyen uniforme de remplir ses ordonnances.

Formule de réparation du scandale donné par ceux qui vont se marier devant quelque Ministre.

1. Quand, à raison de certains scandales donnés par ceux qui ont contracté un mariage nul devant un Ministre ou un Magistrat, au mépris de leurs pasteurs, l'Evêque juge à propos de faire faire amende honorable par les parties coupables, on doit observer œ qui suit. Avant de prononcer cette amende honorable, il faut avwr la précaution de la lire en particulier aux deux parties, et si elle« sont mineures, devant leurs pères ou leurs tuteurs qui, ainsi que les parties contractantes, consentiront devant deux témoins qu'on la lise à l'Eglise.

2. NN. et jSN. dont je vais immédiatement publier le premier ban, ayant grandement scandalisé cette Paroisse (par le rapt qui a en lieu sur la fille) (ainsi que par le faux mariage que tous deux ont prétendu contracter réellement devant un homme qui n'élait

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pas leur pasteur légitime), et par la cohabitation publique qu'ils (Hit eue depuis ce prétendu mariage) ; Mgr. l'Evêque de Montréal a ordonné qu'ils répareraient aussi publiquement ce scandale : en conséquence, tous deux m'ont prié de déclarer, dans la présente assemblée, qu'ils demandent pardon à Dieu et à l'Ëglise du scan- dale affreux qu'ils ont donné par la conduite susdite ; et qu'ils sont très filchés de l'avoir tenue. Prions Dieu, mes frères, qu'il fasse miséricorde à ces pêcheurs repentants ; et comme nous nous sommes affligés de leur égarement, réjouissons-nous également de leur re- tour.

SEIZIÈME QUESTION.

Quelle œnduite tenir à V égard des Mineurs qui, ne poutant obte- nir le consenternent de leurs pères on de leurs 'uteurs, menacent d'aller se marier devant des Ministres, s'ils ne peuvent le faire devant leurs propres Pasteurs f

RÉPO. SE.

se

Cette grave question est d'autant plus embarrassante que la loi civile de notre pays n'est pas d'accord avec la loi canonique, et qu'ainsi on ne voit pas comment on peut remédier à ce mal, qui ae propage d'une manière alarmante.

Il nous faut donc considérer ici les difficultés qui surgissent de la loi civile, qui nous régit, afin de voir ce qu'il y a à faire pour éviter tout contact compromettant avec le pouvoir temporel.

La France fit instr rte auprès des Pères du St. Concile de Trente, pour faire nuit-re au rang des empêchements dirimanté, le manq'ue de coisenterient des pères ou tuteurs, au mariage des Mineurs. Ma'.^ les Pères, que le St. Esprit éclairait, et qui com- prenaient que la validit»^ d'un si grand Sacrement ne devait pas être laissée à îa /olouté d'hommes qui pouv îp»'t ^tre capricieux, passionnés et injustes, statuèrent tout le contraire. Car ils décla- reront que : false ajftrmant niatrimonia àjiliis familiâs sine con sensu parentum irrita esse, et parentes ".a rata vel irrita facere passe (^m, 24, c. 1. de Bef ).

Nonobstant ce Décret de Trente, concernant le mariage des mi neurs, Louis XIII., dans l'Edit de 162Py, enchérissant sur celui de Blois, porté par Henri ÎH en 15'^9, stetua ce qui suit :

" L'Ordonnance de Blois, tr.iclunt les mariages clandestins, " sera exactement observée, rv' er^ y ajoiîtant, voulons que tout» " mariages contractés contre a ter^Ui de la dite Ordonnance

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" soient dc^-clarés non-valablement contracté!?. Et seront tenus les " Juges Ecclésiastiques juger les causes des dits mariages confor- " mément à cet article."

Sur les humbles représentations qui lurent faites cette même année à Sa Majesté, par les Evêques assemblés à Paris, les Com- missaires Royaux répondirent que " Voces valide aut invalide '" (quoad) contracta matrimomu niilJo alio modo sint intelligen- " dœquam per relationem ad civilcm contractum per Laïcos '• Jiidicesy

Pour mieux saisir le sens de cette réponse, i! faut remarquer que déjà en IGOG. Henri IV avait modifié l'Edit de Blois, en dé- clarant que la peine de nullité, qui y était portée, était précisé- nient celle portée par les Conciles : Quamdo qiàdcm pœna hœc per (Joncïiia \nd\cta est ac décréta. Or, le Concile de Trente auquel cet Edit fait allu.sion, n"a point frappé de nullité les mariages des mineurs, mais uniquement les clandestins et ceux qui auraient été contractés à la suite du rapt.

Il semble donc, d'après les déclarations ci-dessas rapportées, que le mariage des mineurs n'est réputé nnl par la loi que pour les ef- fets civils, par exemple le droit d'h<'ritage et de succession ; mais nullement pour les effets spirituels, par exemple le droit de cohabi- ter, et les devoirs imposés anx époux, par les Saintes Ecritures.

Cependant nous lisons dans le second volume des Ed\ts et Or- donnances, m\ Xrv^t à\\ Conseil Supérieur qui en l'année 1741, «léclara non vaVxdement contracté, le mariage du Sieur Kené-Ovide Hertel de llouville, mineur, avec Délie Louise André, parce qu'il s'était fait s-ans le couseute-ment de la mère tutrice ; et chose étran- ge ! Défenses sont faîtes aux parties de se hanter et fréquenter sou» lespelnes de droits. Ainsi aux termes de l'Arrêt, la loi aurait aussi des effets spirituels, puisqu'elle prive ' îs époux du droit «ju'ils avaient de cohabiter ; et ({u'elle les empêche d'accomplir ua devoir qui leur était imposé par la Religion.

Nous lisons encore, dans les f/éci*io«s des Tribunaux du Bas- Canada, que la Cour d'Appel en 1858, déclara valide le mariage d'une fille mineure, quoique fait sans le consentement du tuteur. Mais deux des Juges reconnurent en thèse générale quo la nullité de ce mariage pouvait être demandée \)ixv le père, tuteur, ou cura- teur, et que les tribunaux avaient droit de prononct;r cette nullité. Il fut aussi établi on principe par ces Honorables Juges que tout mariage est valide, dès qu'il est fait selon les lois du pays il m célèbre, quoique l'on n'y soit pas domicilié ; et (i[ue la présence du Prêtre n'est pas nécessaire à la validité du mariage, que l'on soit mineur ou majeur. Voilà qni ouvre la porte à la fraude des lois les plus sacrées et les plus importantes au bien de la société. D'un

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vautre côté, voilà que ce Jugement reconnaît encore à la loi la vertu ^le produire des efifets tout spirituels.

Mais un des Honorables Juges regarde avec raison ce mariage d'une mineur, contracte, dkns un pays étranger, comme unefwrce. Il cite Burge qui donne comme une règle que le mariage est régi par le domicile d'origine. Il invoque Pothier et autres auteurs, pour prouver que tout mariage contracté en fraude des lois de son pays, est frappé de nullité. Il cite la pratique des Cours qui, sous l'ancien droit français, dans une foule àfi cas, ont prononcé la nullité absolue des mariages célébrés devant un -autre que le curé des épcnx. Il fait voir clairement qu'une mineure qui va séjour- ner une demi-heure aux Etats-Unis, pour s'y marier, ne peut pas se soustraire aux lois de son pays, en s'alliant à un homme sans aveu, et en le faisant ainsi entrer dans sa famille, qui jamais n'au- rait voulu l'admettre . Il est convaincu que cet acte fait aux Etats- Unis était en fraude de nos lois, et contre les bonnes mœurs. Ces conclusions de l'hon. Juge sont en parfaite harmonie avec notre Jurisprudence canonique.

Quoiqu'il en soit, ce jugement semble faciliter le mépris de l'Au- torité Ecclésiastique, puisqu'il déclare valide un mariage évidem- ment contracté \n fraudeinlf.'gis, et avec mépris de l'empêchement de clandestinité, tandis que le même tribunal prononce une peine grave contre un Ecclésiastique qui, dans un cas analogue, fit un mariage sans le consentement formel de qui de droit.

Mais quelques puissent être les dispositions de la loi civile, par rapport au mariage des mineurs, sans le consentement de leurs pères, elle ne saurait certainement pas annuler un tel mariage aux yeux de Dieu et pour les effets spirituels. Cette loi a d'ailleurs, dit St. Liguori, été annulée par le Droit Canon. Ilœ leges à Jure Canomco sunt correctœ (Theol. Moral, lib. 6, no. 849). Ainsi. elle ne saurait obliger en conscience ; et notre devoir est de nous attacher aux vrais principes, avec d'autant plus de zèle que nous remarquons plus de (ttsposition à s'en écarter. Car il faut nous en tenir à cette déclaration du II Concile Provincial de Québec ; " Hinc declaramus tanquam valida habenda esse matrimonia quœcumque fiunt juxta sanctiones canonicas."

A l'appui de tout ce que nons venons dédire, nous reproduisons une Réponse du St. Office, en dat^s du 17 Nov. 1835, communi- quée par la S. Coug. de la Propagande à Mgr. l'Archevêque de

Québec : .:i-.:vj laji

Quœntur \o. Sïtne valiJiim matr'inwmum à duohus Catholiciê natu m'monhus srcundum/ormas nh Bcdesxâprœscriptascontrac tum sed tnmcn inviûs parentxbus ; respondetur (affirmative. Nec en'im dissensus pareatum aut œtas m\nor inter impbdiynenta ma

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ie ; que ceux qui se sont mariés de la sorte ne peuvent pa^ appro cher des Sacrements, dans cet état, sans faire d'horribles sacri léges.

2o. Insister sur l'obligation imposée à tous les paroissiens de faire connaître les empêchements de mariage, laquelle est si rigou- reuse que si, par des motifs humains, par crainte, complaisance ou autrement, ils laissent faire ces mariages sacrilèges, ils se rendent participants de tous les crimes qui en âont la suite ; et qu'ils sont dans un véritable état de damnation, ne pouvant pas recevoir les Sacrements dans ce funeste état, ni durant la vie, ni à la mort, avant d'avoir révélé ces empêchements,

3o. Faire bien comprendre que ceux-là sont des ignorants ou des impies qui ^sent faire des reproches à leurs parents ou amis, quand ils ont et assez c iirageux pour faire connaître les empêche- ments qui s'opp.. '..A. à leur mariage; et qu'ils devraient bien plutôt les en aimei ;i"«i,ntage, pour les avoir préservés du plus grand des malheurs, celui d'entrer dans le St. Ëtat du mariage, en faisant un acte nul, sacrilège et capable de les damner,

4o. Tâcher de bien connaître par soi-même, au moyen de9 an- ciens et des Registres, toutes les parentés et alliances de la parois- se. C'est une étude dont chaque Curé doit se faire un devoir. Un arbre généalogique serait, dans chaque Paroisse, le fruit de cette étude. Quelle facilité l'on aurait alors de découvrir les em- pêchements qui annulent tant de mariages 1

5o. Dans le for intérieur, interroger les parties avec prudence, mais avec grand soin, sur ce qui, dans leur conduite secrète, au- rait pu leur faire contracter des empêchements d'affinité illicite, de crime, conjugicide et autres.

60. Faciliter aux parties les moyens de se procurer les dispen ses voulues, quand on trouve qu'elles leur sont nécessaires, et qu'on les croit assez mal disposées pour aller se marier devant des Ministres, si de telles dispenses ne leur étaient pas accordées.

DIX-NEUVIÈME QUESTION.

Quelle conduite tenir envers ceux et celles qui se /ont des promes- ses de mariages et qui ne les tiennent pas î

RÉPONSE.

Cette question est une des plus embarrassantes, dans la prati- que, lorsqu'il s'agit de procéder au mariage. Car il se fait Dean- coup de promesses, et très-légèrement, durant les longues et inter

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minables fréquentations de nos jeunes gens. Beaucoup de ces pro- messes sont nulles pour n'avoir pas les conditii^ns requises. Dans beaucoup d'occasions les promessef: bonnes et valides doivent être rescindées. Communément elles devraient être respectées et ac- complies. Assez souvent elles devisnnent la matière d'oppositions bien ou mal fondées, dans le for extérieur. Dans bien des cir- constances, elles obligent en justice, à des réparations de dommages, qu'il est difficile de déterminer, et encore plus de faire faire par les parties coupables et infidèles.

On a donc besoin de se fixer, dans toutes les parties du Diocèse, à des règles uniformes, qui soient celles de la justice et de la véri- té, telles qu'elles nous sont enseignées par la Théologie, si l'on veut prévenir efficacement les maux qu'occasionnent tant de promesses de mariage, marquées au coin de l'imprudence et de la légèreté. Nous allons, à cette fin, émettre certains principes communs, qui serviront à tirer des conséquences paratiques, pour la solution des principaux cas qui ont coutume d'embarrasser. Nous allons pour cela faire parler notre saint et savant Maître et Docteur, St. Ligouri.

Nous allons apprendre de ce grand Maître :

1. Quelles sont les épousailles qui obligent en conscience.

2o. Quelles sont celles qui, se trouvant nulles, n'obligent point,

3o. A quoi obligent les épousailles valides.

4o. Quand les épousailles des mineurs sont valides et licites.

5o. Si les mineurs peuvent être excusés de contracter mariage, sans le consentement de leurs parents.

60. Quelles sont les peines à encourir par ceux qui résilient jus tement ou injustement.

7o . Comment se fait la dissolution des épousailles.

80. Par qui sont dissoutes les épousailles.

9o. Quelles preuves sont requises pour dissoudre les épousailles.

Nous allons répondre à ces questions, dont le simple énoncé dit assez qu'elles sont tout-àrfait pratiques. Pour cela, il nous suffira d'emprunter à la Théologie de notre saint Moraliste, quelques textes, qui établiront les principes que nous avons à suivre. Le re cours à ces principes classés dans cet ordre deviendra ainsi plus fa oile.

lo. Quelles sont les épousailles qui obligent en consience.

Ce sont celles qui ont l^s conditions suivantes :

Sponsalia sunt promissio voluntaria^ deliherata, et mutua, sv gno sensibilî expressa, futuri matrimonii interpersonas jure ha biles,

2o. Quelles sont celles qui se trouvant nulles, n'obligent point.

Les épousailles n'obligent pas 1. Siquis non habuerit animuw

>

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devant Dieu, s'il était contracté avec quelqu'empêchement diri mant ; enfin que cjux qui s'obstineraient à ne pas vouloir faire vali dcr leur mariage, déclaré nul par l'Eglise, sous prétexte que la loi des hommes le reconnaîtrait pour bon, ne seraient aux yeux d**

Dieu que de malheureux concubinaires

A l'instruction, il faudra ajouter de fortes et bonnes leçons, en faisant réparer publiquement le scandale donné par ceux qui au ront fait ces mariages frauduleux, nuls et sacrilèges, chaque fois qu'il sera possible de le faire prudemment. Ce sera toute&is à l'Evêque à déterminer le temps et la manière de faire ces répara tions de scandale, dont on a donné plus haut la formule.

DIX-HUIT4ÈME QUESTION.

Quelles Règles sitîvre pour préparer les jeunes gens à recevoir va ii ient et licitement le Mariage f

RÉPONSE.

Tout le monde comprend que le bonheur domestiqae dépend d'un bon mariage, et que c'est ordinairement en faisant ce mariage béni de Dieu et de l'Eglise que nos jeunes gens se fixent pour toujours dans la pratique du bien, et qu'ils deviennent en même temps des citoyens respectables. Il en faut conclure que rien n'est plus im portant pour le curé, comme pour le confesseur, que de travailler avec un zèle infatigable à empêcher que leurs paroissiens ou leurs pénitents ne fassent des mariages nuis et sacrilèges.

Nous indiquons ici quelques règles pratiques qui, appliquées avec prudence, et d'une manière nniforme, ne peuvent manquer d<> procurer le plus grand bien dans tout le Diocèse.

Règles pour rendre les Mariages Saints.

lo. Entretenir ceux qui ont fait leur première Communion dans le fréquent usage des Sacrements, par toutes les pieuses indus- tries qu'inspire lo zèle du salut des âmes.

2o. Veiller ^soigneusement à ce que les fréquentations, qui ont (îoutume de précéder le mariage, soient honnêtes ; et pour cela qu'elles se fassent sous les yeux des parent%; qu'elles ne soient pan de longue durée ; qu'elles ne se prolongent pas trop tard dans la nuit ; et que l'on ne s'y permette aucune liberté malhonnête.

3o. Insister souvent au confessionnal et en chaire, sur la néces- sité, pour les jeunes gens, de demander à Dieu la grâce de ne pas se tromper en choisissant un état de vie, et en faisant choix des

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personnes avec lesquelles il leur faudra demeurer inséparablement unis jusqu'à la mort.

4o. Revenir si souvent à la charge sur ce point essentiel que les garçons demeurent intimement convaincus qu'une des grandes grâr ces que Dieu puisse leur accorder, c'est de leur donner des épouses vertueuses, modestes et industrieuses ; et qu'ils ne doivent rien né- gliger pour mériter une si grande faveur, dont ils peuvent se faire quelqu'idée en considérant d'un côté le bonheur des bons et de l'autre le malheur des mauvais ménages qu'ils ont sous les yeux.

5o. Recommander aux parents de veiller soigneusement à ce que leurs enfants ne se laissent pas surprendre par des amitiés vo- lages et insensées, qui finissent par les perdre. Pour cela qu'ils soient fermes à ne pas souiFrir, dans leurs maisons, des réunions dangereuses, et à ne pas permettre que leurs garçons commencent à fréquenter les filles presqu'aussitôt après leur première commu- nion. Ils ne devraient pis non plus les favorise» dans leurs cour- ses de jour et de nuit, en faisant des dépenses excessives pour leur procurer chevaux, voitures, etc. Il faut que les Curés, dans leurs instructions, et surtout, dans celles de la première communion, fassent bien comprendre aux jeunes gens que c'est un abus cri- ant et un désordre ruineux pour eux et pour leurs parents.

60. User de tous les moyens qu'inspire un zèle ardent pour les jeunes gens, afin de les préparer à recevoir dignement l'absolution et la sainte communion, en leur faisant comprendre que N. S. J. C, la B. Vierge et les saints Apôtres assistent invisiblement aux noces de tous ceux qui se marient avec de bonnes dispositions, comme ils assistèrent visiblement aux noces de Cana, parce que les époux avaient mérité, par leur bonne conduite, cette faveur insi- gne.

7o. Enfin pour obtenir ce point essentiel, se mettre dans l'usage d'exiger que les jeunes gens, qui se décident à se marier, consul- tent sur leur préparation au mariage, leur directeur, avant de mettre leurs bans à l'église, et même, ce qui serait encore mieux, avant d'en parler à leurs parents.

Règles pour pourvoir à la validité des ipmiages.

lo. Donner souvent des instructions simples et familières sur la consanguinité, l'affinité, l'alliance spirituelle, l'honnêteté publique, et autres empêchements que l'on peut expliquer sans inconvénient en chaire, et le faire d'une manière que chacun puisse comprendre qu'en se mariant avec de tels empêchements on n'est pas du tout marié ; que la cohabitation n'est alors qu'un honteux concubina- ge ; que les enfants qui en naîtraient ne seraient que des bâtards et ne pourraient pas être les héritiers légitimes des biens de famil-

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trimonium dïr'inientia ullo possimt modo nostrîs hisce temporibus

recenser']. Leges Casarcas etjussa prïnc'ipum hu'\c adversa senten-

t\œr,on moramur. lUa namqiie aut de cvvxlxhus tnntum effect\hus

sunt \nteU\gcnda s'icuti de Edxcto Henrïci Tert'n Reg'\s Chr\st\a-

làssimÀ à Ludovico XIIJ confirmato sent'iunt prœstantes virï

Lovetus m Farisïensi Senatu consdiarlus, Huhertus Epxscopui

Vabr'iensxs^ Cabassutïus, Gerhasms, Natal'is Alexander alïiqùe ;

au quàm \d statuant quod limites prœtergreditur 'sœcular'is

potestatis suntomnïno rejicievda. Cxrçàea qu^jead ratxonem pert'x-

iient Sacramentoruni non Prmc\p'xbus sœcutarxbus sed sol'i Eccle-

nxœ plena est dejinxendx potestas. Eaveronon solùm, in Cap. Cum

locum de >Sjpons. et Mat. in Cap. Licet, et in Cap. Tua de Spon-

duorum ejusmodi matrimonia rata, habuit et dedaravit

verum et Tridenti in Spxritu Sancto légitime congreguta eos

anathetnate percussït, quxfalso affirmant matrimonia à Jrliis-

/amllxâs slné œn»cnsu Farentiim contracta irrita esse. Nullus

igitur dubio reliquus locus est super valxdita te prœdïcti matrimo-

nii.

Voici maintenant les règles qu'il nous faut suivre, en procédant au mariage des mineurs, pour ne jamais nous écarter des saintes règles de l'Eglise, et en même temps ne pas nous compromettre avec le pouvoir civil. Ne mair'moiiinm (inquit. II Conc. Quebe- c^nse,) careat effectibus civilibus, vel alia inde evcniant incommo- da.

lo. Exiger, avant de publier les bans des mineurs, que leurs pères ou tut^^urs donnent leijr consentement à leur mariage, dans un écrit en bonne et due forme.

2o. Si les mineurs n'ont point de tuteurs, autorisés par la loi à consentir à leur mariage, les adresser à la Cour par quelque homme de loi, pour qu'elle leur en donne qui soient spécialement autorisés à cette tin.

3o. Lorsque les pères ou tuteurs ont de justes raisons de s'op- poser au mariage de leurs pupilles, exhorter ceux-ci à se soumettre à une autorité si légitime.

4o. Mais s'ils n'ont point de raisons suffisantes, il faut employer tous les moyens possibles pour les engager à condescendre au désir de ces mineurs, -^n leur représentant que leur opposition ne peut que faire du mal et causer du scandale.

5o. Que si rien ne peut vaincre leur entêtement, qui n'est sou- vent qu'une affaire d'intérêt ou de caprice, renvoyer alors les par- ties à l'Evêque qui devra trouver dans sa sagesse un moyen de les empêcher de causer du scandale.

60. Que si néanmoins ces mineurs allaient se marier ailleurs in fraudem legis, il faudrait alors user do toute son autorité pour

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loi lent

ayer lésir jeut

u-

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3ar

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leur faire réparer le scandale qu'ils auraient donné, en faisant mariage nul et aaorilège, puis les marier légitimement.

un

DIX-SEPTIÈME QUESTION.

Y aurait-il qiielque réparation à exiger de deux Catholiques qui vont, in fraudem legis, se mar'xer aux Etats Unis ou ailleurs devant des Ministres ou Magistrats f

RÉPONSE.

Ces mariages déplorables deviennent de plus en plus communs, et ébranlent toutes les bases de notre société qui n'a d'appui solide que sur de bons mariages. Ils anéantissent l'autorité paternelle qui ne peut presque plus s'exercer, à cause de cette licence que pren- nent les enfants d'aller se marier bon leur semble, quand de bons et religieux parents s'opposent à des alliances qu'ils jugent devoir leur être funestes. Ils énervent la discipline de TEglise, qui est contrainte de plier devant des caprices de jeunes gens à qui un fol amour a fait perdre la tête.

Ce qu'il y a de plus regrettable c'est que des hommes de loi cherchent à faire croire que tout mariage est valide, dès qu'il est fait selon les lois du pays il se célèbre, quoiqu'on n'y ait pas son domicile ; et que la présence de ses pasteurs ne fait rien à la validité de cet acte essentiellement religieux.

On peut donc craindre que les mariages clandestins ne se mul- tiplient de jour en jour, si nos Cours de Justice finissent par len reconnaître pour valides ; et si surtout, ce qu'à Dieu ne plaise, on en vient à légaliser le mariage civil.

La seule digue puissante que nous puissions opposer à cette licence qui, comme un torrent, menace de détruire ce qui nous reçte de bonnes mœurs, est la conscience du peuple et son atta- chement à la foi et aux pratiques religieuses.

Il faut donc, par de solides instructions, éclairer de plus en plus cette conscience de nos catholiques, afin qu'ils comprennent bien que le mariage étant un Sacrement, c'est à l'Eglise à faire des lois, pour en r(^ler l'administration ; que si la Puissance Ci- vile fait aussi de son côté des lois concernant le contrat de ma- riage, ce ne peut être que pour des eflFets purement civils , qu'il n'y a aucun pouvoir humain capable de séparer <îe que Dieu a uni, c'est-à-dire d'annuler un mariage contracté d'après les lois de l'B- glise ; qu'en conséquence, lors même qu'une Cour de Justice re- connaîtrait un mariage comme bon, cela ne le rendrait pas légitime

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contrahendi ; 2. Si noluerit sese ohligare, ignorans ex promis- sione oriri obligationem sub morfali exequendimatrimoniuni ; 3. Et etiam si liane obligationem sciref, si deesset voluntas sese obH- gandi ; et hoc etidmsijyromissio fiierit jnramento Jîrmata. Nam juramentiim seqidtxir naturam promiss ionis, Tenetur qnidem postea ratione deceptionis damna resarcire, sed non tenetur ra- tion e promission is verum consensum ponere et Matrimonium con- trahere, nisi intervenerit dejioratio, quœ aliter resarciri nequit ; 4. Si qnisfuerit daceptus, si suus error fueritinvincibilis ; 5. Si parentes sint juste inviti.

3o. A quoi obligent les épousailles valides.

Sponsalia obligant ad ineundum matrimonium suh mortali^ tempo7'e prœjixo, vel si terminus non/uerît appositus, quampri- mum,juxta utriusque partis majorent opportunitatem.

Rcsiliens cogi potest ad matrimonium etiam à Judice per cen- suras : quod tamen raro expedit ob periculum infelicis exitûs.

4o. Quand les épousailles des mineurs sont valides et licites.

Sponsalia filiorum-familiâs sunt, sine con sensu parentum, va- lida, sed lethaliter illicita, si parentes juste œntrudicant, vel si censeantur rationabiliter inviti ; et Episcopus mortaliter pecca- ret, si Jiliis/am. faveret. vel dispensaret in denuntiationibus ad matrimonium prœmittendis.

5o. Si les mineurs peuvent être excusés de contracter mariage sans le consentement de leurs parents.

Fili excnsantur saltem à mortali, si absque consensu parentum, nuptias contrahant exjustis causis et p)rœcipue 1, Si pater injuste prohibeat jilium à conjugio ; 2. Si causa majorisdotisindignam mulierem ei dure velit ; 3. Si pater velit tradere Jilio uxorem œgram, aut durœ conditionis ; 4. Quando Jilius à parentibus in- juste opprimeretnr ; 5. Si pater procul distet. et Jilius non pos- set commode eum certiorem/acere, credatque patrem libenter con- sensurum ; 6. Si pater ideo prohibeat justum matrimonium, quia vult jilium ducere aliquam contra (jus voluntatem ; 7. \n his et similibus ca s ibus, Jilius non tenetur obedire, et pater graviter pec- cat impediendo ; 8. Quando non possunt, sine gravi suo incom- modo. Porro videtur grave inœmmodum subire spotisus, si omit- tere cogetur matrimonium cum puella, quâcum crédit quietam se ducturum vitam, ob vehementem amoris passionem, qua se sentit affectum erga illam.

6o. Quelles sont les peines à encourir par ceux qui 'résilient justement ou injustement.

Promissio pecuniœ facta viro à muliere, censetur facta causa dotis ; quod si à viro mulieri, censetur facta ab causam turpem.

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pec- œm- rmit- im se entit

ilient

Promissio pœnœ apposita in sponsalihus in juste resilîentem est illicita et invalida, et œmmunissime doctores dicunt pecatre qui sponsalia cum hac pœna œntrahunt, mortaliter aut veniaîi- ter.

Std estjusta et valida si adjiciatur in injuste resilientem.

7o. Coujiiient se fait la dissolution des épousailles.

Sponsalia dissolvuntur l.permatrimouiumvalidumcum alia , 2. per mutuum consensum inter pubères ; 3. per impedimentum dirimens quod supervenit. ex parte innocentis ; 4. per atrox cri- men, ex parte innocentis ; 5. si notubilis mutatio accédât ; 6. si alter sine alterius licentiâ proficiscatur in terram longinquam ; 7. 81 sint inita cum conditione certo tempore contrahendi matri- monium ; 8, per susceptionem ordinis sacri, vel ingressum reli gionis aut votum eamingrediendi ; 9. per votum simplex castita fis.

8o. Par qui sont dissoutes les épousailles.

Certumestl. quod si sponsalia sint publica et causa publica ac certa, non requiratur anctoritas Judicis (Episcopi) ad illa solvenda ; et idem dicendum si sponsalia sint occulta et causa occulta.

Oertum est 2. quod si causa sit dubiajure vel facto, omnino requiratur auctoritas Judicis (Episcopi).

Quando autem sponsidia sunt publica, et causa occulta, tune etiam requiritur auctoritas Judicis sed non sub culpa gravi, nisi inde grave scandaluni timeatur.

Si vero causa illa non possit coram Judice probari, nec etiam sub levi auctoritas Judicis exigitur.

Casu quo defectus alterius partis jam probari possit, sed sit oc- cultus, débet pars innocens alteram commonere, et minari quod manifestabit de/ectum ; et si ipsa non acquiesçât solutioni spon- salium, licite poterit defectum ad Judieeni déferre.

9o. Quelles preuves sont requises pour dissoudre les épousail- les.

Si agatur de probando impedimento, sive dirimente, sive im- pediente, tam in foro interna, quant extemo, sufficit unus testis juratus. Sufficit etiam fama de hoc impedimento /Y solvenda sponsalia etiam jurata.

^i agatur de probanda alla causa, quœ det alterijus résilient di, utjfornicatio sponsœ, etc., qu^ad forum extemum, requirun tur saltem duo testes fide digni déponentes sub juramento.

Sed si agatur de foro interna, unus testis, fide dignus suffi.cit. (Theol. Moral: Lib. 6, Tract, 6, Cap. 1. deSponsalibus).

Maintenant voici les règles pratiques que nous aurons à suivre en conséquence de ces principes.

50

i

1

lo. Les promesses de mariage, qui se font secrètement, si elles ont les conditions requises , sont valides et obligent en conscience, même entre mineurs.

2o, Dans la pratique, on agit comme si elles produisaient l'em- pêchement d'honnêteté publique, confo'-mément à la direction qui nous vient de Rome, et l'opinion de St. Ligouri.

3o. Bans les instructions, il faut bien faire comprendre que les promesses de mariage, revêtues des conditions requises, obligent sous peine de péché mortel, afin que nos jeunes gens soient plus serves sous ce rapport.

49. Lorsque les promesses de mariage ont été valides, il faut ex- iger, dans le for extérieur, qu'elles soient accomplies ; sinon, qu'elles soient dissoutes de fait ou c e droit, comme il a été dit ci-dessus, ou d'un commun accord, avant de procéder au mariage des par- ties contractantes.

50. Si une des parties s'en tient à son droit, et ne veut pas rési- lier, il faut, dans les cas spécifiés plus haut, les renvoyer toutes deux à l'Evêque, qui est le juge de ces sortes d'affaires.

6o. L'on doit donner une attention particulière aux promesses de mariage, faites par les mineurs, pour pouvoir mieux juger dans quels ca* ils sont obligés de se conformer à la volonté de leurs pa- rents, et ceux ils pourraient en conscience s'en écarter.

7o. Les parties qui refusent injustement d'accomplir leurs pr( messes de mariage, sont obligés à la restitution des gages reçus.

8o. On peut déclarer que les épous^ailles sont discoutes, sur un simple bruit, ou sur le témoignage d'une personne quelconque, qui dépose sous serment, qu'il y a quelque empêchement à ce maria-

9o. S'il s'agit de prouver un défaut d'une des parties, qui soit de nature à faire annuler les promesses de mariage, il faudrait deux témoins dignes de foi, si l'on procédait devant une Cour, et un seul, si c'est dans le secret.

lOo. Quant aux oppositions qui se font à la publication des bans, sous prétexte qu'il y a eu promesse de mariage, ou déflora- tion, l'on n'a plus à s'y arrêter depuis l'Acte de la Législature Provinciale, passé le 30 mai, 1849, 12 Victoria, chap. 53, dont voici un extrait qui tranche cette question.

" Si donc à l'avenir quelqu'un s'avisait de faire semblables " oppositions à des mariages, sous prétexte de promesses ou autres " raisons futiles, le Curé ne doit y avoir aucun égard. "

lie. Cela n'empêche pas que la partie coupable ne soit tenue en conscience, à accomplir ses promesses, si elles étaient obligatoi- res, ou à réparer les dommages qui s'en suivraient de la résiliation ou de la défloration.

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VINGTIÈME QUESTION.

Dans lu supplique, qui eut adrr'fsée à VEoêque pour obtenir quel- que dispense de maringe, faut-il e.r,poser les raisons pour ou. contre cette dispense f

RÉPONSE.

ablea utres

tenue ^atoi- iatioD

C'est une pratique invariable à Rome, de refuser les dispenses que l'on y sollicite, si l'on n'eu expose pas les raisons ; ou si les raisons alléjjjuées ne sont pas jugées suffisantes. Telle doit donc être aussi la pratique, dans toutes les églises particulières, qui doivent se faire un devoir de se conformer aux règles de la Ste. Eglise Romaine. On trouvera, dans St. Alphonse de Ligouri (Theol. Mor., No. II29 et suiv. usque ad finem dubii IV.), quelles sont les raisons qui peuvent engager l'Evêque à accorder la dispense de quelque empêchement dirimant.

Un motif pressant, pour chaque Curé, descendre dans le dé- tail des raisons à alléguer, pour obtenir de telles dispenses, c'est qu'elles seraient nulles, si ces raisons étaient mal exposées par ses paroissiens, qui ne comprennent pas toujours assez^ien les consé- quences de leurs faux exposés, dans des matières si graves.

Voici donc les causes principales à alléguer dans la supplique :

" lo. Angustia loci. Il y a angustia lorsque l'endroit de- meure la fille n'a pas plus de trois cents feux. Il nous semble qui- cette raison doit valoir pour le garçon comme pour la fille : v. g. s'il demeure dans des îles les communications sont difficiles.

'' 2o. In competentia dotis. Il vaut mieux permettre à une fille d'épouser un parent que de l'exposer à ne pas s'établir, ou à épouser un homme d'une condition inférieure.

" 3o. Bonum pacis. Quand on a l'espoir qu'un mariage fera cesser des procès, ou rétablira H paix dans une famille.

" 4o. ^Ètas puellœ. Lorsqu'une fille, qui a atteint ITige de vingt-quatre ans accomplis, n'a pas trouvé à se marier hors de su famille, c'est le cas d'user d'indulgence. Il nous semble qu'on pourrait placer dans cette catégorie la fille qui a atteint l'âge de 21 et 22 ans. A cet âge, les filles, dans ce pays, sont considérées comme vieilles.

" 5o. ViduafiUis graiata. La position d'une veuve qui a be- soin d'épouser un parent, pour pourvoir ii, l'éducation de ses en- fants.

'' 6o. Periculum sedactionis. Dans un pays ou dansfune loca- lité où il se trouve beaucoup d'hérétiques, c'est une raison de dis penser, s'il y a danger de mariages mixtes.

V

■f^.

52

" 7o. (hnservatio bonoram in câdem ilhistri familiâ. Cette raison n'yant guère d'objet dans ce pays, il suffit d'une simple mention.

" 80, ExceUentiamentorum. Les services qu'une maison a rendus ou qu'elle est dispo.<ée à rendre à l'Eglise,

*' 9o, Copula cum, œnsanguineâ vel affinn amsummata. Lors- que les parties ont eu commerce ensemble, FEglise souvent a dis- pensé, pour remédier à l'honneur ou pourvoir à l'état de l'enfant ou à naître, par un mariage légitime.

" lOo. N.mta partium/am/Uaïifns. Ce quia lieu, lorsque les parties, sans on être venucis jusqu'au crime, ont vécu dans une familiarité qui a donné lieu à de mauvais soupçons, à des bruits fâr dieux qui pourraient empêcher la fille de se marier convenable- ment.

" Ho. Matrlmonium jam contrictum. Quand les paHies ont contracté avec un empêchement dirimant, si on no peut les réparer sans de graves inconvénients, fiaus faire tort aux enfants ou san< i c2asionner du scandale. Dans ce cas, il est évident que la dit^- pense doit être accordée

' 12o. Dans ce pays, ne pourrait-on pas ajouter à toutes ces rai- sons celle de Téloignement d; n)s jeunes garçons qui s'en vont pas- ser la m illeure partie de leur v^e dans les chantiers et dans les b]tuts-Unis, et qui nous reviennent vieillis, ruinés et vieux ?

" 13o. Enfin, li nous semble rai.^onnable de suggérer une dernière raison d'obt nir dispense et qui est part culière à notre pays ; c'est le danger qu\n refusant une dispi n^-e, les parties n'aillent se ma- rier devant un Ministre prot stant, comme cela est arrivé plusieurs fois. Nous p usons d me qu'une dispense eiemandée devrait ton jours êtrj aceorJé >, surtout lorsijue les antécéd nts de ceux qui !a sollicitent, portent à c^roire qu'.ls sont disposés à se porter à C'.t ex- cès. Quelques-unes des causes c!-lessus m 'nt onnées, prises isolément, nj suffisant pas tmjours pour obtenir dispense, tandis quelles sont toujours suffisantes, lorsijue plusieurs sont réunies. "

VINGT-UNIÈME QUESTION.

LHnccste, quntul il a été mnimin, duit-ilè rc découvert à celui qui donne une. diupensc de eonsjnguiuité, ou iViiffinité ou d'alliance spirituelle sous peine de nullité ; et faut-il aussi

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lui déclarer qiiil a été commis tout exprès pour obtenir lin

pense

RÉPONSE.

Il la

,cx-

idis

[plni Oit

St. Ligouri va répondre à cette question.

" Commune est apud omnes, quod, ni copula ex parte utrius- " que fuerit habita ad facilius obtinoudam dispon?atlonem, et co " pula alleo;etur pro unica causa con?equendi dispensationem, tune " necesFario malus ille animus s\t exprimtndu.s ; alias, Matrimo- '' nium erit nullum, quia nemini débet suum crimen podesse ; tan- " to magisquod Pontifex moveatur ex ea ad imponenrlani maje- *' rem pœnitentiam. aut pecuniae cninposit'onem, ut sic hominos *' maiijis à tali crimine avertantur (Théol. Moral. Lib. G, Tract. 6, cap. 3, No. 1134)."

Sur ce que, dans notre pays de mission, il n'y a pas de Tribn nal de Pénitenc?rie, comur' à Rome, < t que pour cott^ raison ( t plusieurs autres il est très-diiïicil'^ de suivre eett" règle, il s'éieva entre les Théologiens de cette Province, en 1826, une question très-sérieuse là-dessus, les uns prétendant quecett? règl'M'tant im- praticable, elle n'obliiieait pas, et les autres sont nant qu'elKi état. de rigueur ici comme ailleurs. La chose fut référé -au 8t. Siégr. Nous reprod\ri*ions ici textuollemont la supplique qui fera mieux comprendre la réponstî de la S. T^ong. de la Pro|>agaiide.

" Responsa ad (puiRsita ab R. 1'. P. Rernardo Claudio Panct, Archicpiscopo Qut^Kcensi proposita litteris 12 Martii 1820,

" 6. An Sumnius Pont'fex cum alieui Episenpo conccdit fncul tat^m dispensandi super imp'Mlimentis ])ro matrimon'o C( ntrah( n do intr^r consanguineos. vel affines, v<'i cognatos spiritnalcs. int n dat ut Oratores, quando nullum quodcumque exist't Pœnit rita riac Tribunal, ipsi viva voce d<'elarent Episcopo. vel Vieario Ge nerali grave incestds crimen ? Episcopus vd Vicar'ns G^neralis cui communicavit Pacultates extraordinaria", possuntn-v deb. ntn-,' interrogare Gratores. ut dct^gant num int'^r oos pîî\î!'ab"ta fut^ril copula carnalis occulta ? ïIjcc praxis foretne prudens, cnm nem*^ non videt quanta in (^a oriri possent gravissimi ineomumdîi y

" Resp. ad (îm. Quoad primam part.in. Si disixnsat'o ri.' qua hoc loco agitur, eertis quibus(hnn persor."s immédiate à S<d.' Apostolica conce.«sa «'st, (>x stylo Curino Roman.T requ'ritur. ut si copula habita sit, contrahi nt'^s in sujjpliei llbcllo (am habitam csi- se oxponant.

" SunmiUH Pontifex autom secreto facultatjs eonfessario concc- dit dispensandi atque ab incestu absolvendi. " Quod si vero dispensatio concodatur ex facultatibus gênera

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tim tributÎH, vel per sacram Con^regationem de Propaganda Fi- de, vel per aliud sacrum Urbis Tribunal, tune etiam contrahente» copulam habitam dispensant! oxponere debebuiit ; Episcopus au- tem vel ejus Vicnrius Generalis, vel a dispensante delegatusin sa- cro pœnitentiae tribunali super copula absolvet et dispensabit.

" Ad 2am, partem ; pcculiares cujuscumque casus circumstan- tiœ ostendent utrùm expedire judicandum sit, ejusmodi interroga- tionem facere, vel omittere. Gcneratim vero magna prudentia opus est, ut paricula vitcntur quae ex hae interrogatione oriri pos- sunt. "

De là, il faut conclure, dans la pratique :

lo. Qu'une des parties au moins, coupable de Tî'^^'^ste, doit être avertie d'en faire l'aveu à, l'Evêque ou au \ ^ire Gêné raL

2o. Qu'elle devra aussi avouer la mauvaise intention qu'elles ont eue l'une tt l'autre, en tombant dans l'inceste, d'obtenir plus facilement la dispense.

3o. Que si cet aveu n'a pas ëté fait, en obtenant dispense, il faut en suspendre l'exécution et renvoyer les coupables à celui qui l'a accordée.

4o, Qu'il faut faire grande attantion à cette clause qui s'ajoute^ quelquefois à la main, dans les formules de dispense : Nlsi prœ- cesserit ûicestus. Car on comprend que si ce crime a eu lieu, la dispense est nulle.

5o. Que ccttj dispense pourrait également être nulle, quand même cette clause : nisi jjrœcesserif. iiiccstus, y aurait été omise ; car il peut arriver que le suppliant ait manqué de sincérité, ou que l'on ait oublié de l'interroger là-dessus.

60. Que le Confesseur est le plus souvent ddegatus à Dlspen santé ut in sacra pœnitentiœ tribunali, saper œpula ahsohxit et dispenset utramquc partem.

to. On a remarqué sans doute que St. Ligouri nous a dit plus haut : q lod si œpula ex parte utriusquefuerit habita ad/acilius obtinendam dispeiisationem, etc.

Il en faut conclure que, s'il n'y a pas eu cette intention mu- tuelle de se faciliter l'obtention de la dispense en commettant l'in caste, il n'y aurait pas obligation de révéler cette circonstance à ce- lui qui accorde la dispense ; si par exemple une des ^yarties avait eu intérieurement cette mauvaise intjntion, sans la communiquer à l'autre.

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VINGT-DEUXIÈME QUESTION,

il

mu- l'in à Cl' ivait quer

Quelle règle svÀi)re par rapport aux étrangers qui demandent h

se maHer f

RÉPONSE.

Les difficultés se multiplient, et se multiplieront de plus en plus, par rapport au mariage des étrangers, parce qu'il est très-difficile, pour quelques-uns du moins, de prouver leur liberté. Nous allons émdltre ici quelques principes propres à résoudre ces difficultés ; et nous en tirerons des conséquences pratiques, qui nous servi roift de réponse à la présent*.» question.

" lo. Non licet matrimouium conirahere, nisi contest (saltem moraliter) de morte prioris conjugis (S. Lig., Theol. Moral., Lib. 6, Tract 6, cap. 2. No. 901).

" 2o. Si con#ahentes sint vagi, non procedatur ad licentiam contraliendi, nisi doceant esse liberos per fides Ordiuariorum suo- rum, servata forma Trid. (Sess. 24.) Fides aliaque documenta non admittantur, nisi munita sigiilo, et legalitate Episcopi Ordina- rii, et recognita saltem per testes qui habeaut uotam manum et sigillum. Et attente consideretur quod fides, et testimonia bene identificent personas de quibus agitur (Id. Ibid. No. 1089).

" 3o. Nomine vagorum hic non comprelienduntur vagi illi qui in eodem loco vagi sunt, quia isti, licet certam non habeant Paro- chiam, tamen in illo loco jam cogniti sunt j unde praemissis denun- tiationibus bene possunt à (juolibet Paracho conjungi (Id. ibid).

" 4o. Circa alienigenas, Parochus non potest pro eis publica- tiones facere, nisi certiorato Ordinario, à, quo vel ejus Vicario, prius receperit fidem authenticam status liberi. Recte excipitur si contrahentes discesserint ab eo loco in œtate, in qua erant inca- paces ibi contrahendi (Id. ibid).

5o. Le second Concile de Québec, conformément aux dispositions du St. Concile de Trente, par rapport aux mariages de# vaga- bonds, a fait le Décret suivant.

5. Qiioad vagoH qui nulluà aut non nisi incertos h(ihe7itsedes,con- traheredebent coram. Parochn loci iîi qu) degunt, dum contra- hunt . Âtjuxta prœceptuni sanc.ta' Tridentinœ Sj/nodi, caveant parochi, ne Ulorum matrimoniis intenint, nisi prias diligentem ivquisitionem fi ceriiit^ et re ad Ordinarium delata ab eo liœn tiam id faciendi obtinuerint.

Toutes ces graves précautions sont, comme on le voit, de nature à mettre à l'abri des fraude» do toutes espèces, qu'ont coutume

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d'employer, pour parvenir à un mariage nul (t f acrilége, tous ceux *jui cherchent à tromper l'Eglise pour leur propre malheur.

Mais il ett des vagabonds qui sont incopabie^ de donner ces preuves de liberté ; et ils vivront en concubmage, si on ne les ma- rie pas. On ira donc à leur secours t-ans b'éloiguer des lègles, si l'ont peut acquérir autrement la preuve de leur liberté. Ces preu- ves seraient : '

lo. Si deux témoins dignes de foi, interrogés séparément, as- surent que les parties ne sont liées par aucun empêchement.

2o. Si un homn^e, dont le témoignage est iriécusable, un Prêtre, par exemple, témoigne que ces étrangers sont libres. H * 3Iais dans l'examen ''e ces preuves, il faut souverainement se défier et des écrits et ..es témoignages de vive voix, parce que tout moyen semble permis pour favoriser le mariage. Car assez souvent on a constaté que des certificats ou lettres écrites, pour prouver la liberté, que des annonces tàites sur les journaux, pour annoncer certain décès, étaient inventées exprès pftur tromper.

Lorsqu'il s'agit de prouver cette liberté par des témoignages vivant.»*, Ion découvre assez souvent cjue les déposants donnent, comme des certitudes, des bruits vagues et incertains ; comme des nouvelles certaines, de simples ouï-dire ; comme des choses qu'ils ont vues ou entendues, des faits qui se sont passés à des centaines de lieues.

Un exemple va prouver encore mieux jusqu'à quel point il faut être rigoureux, dans l'examen et l'admission des preuves de la li- berté de ceux qui demandent à se marier. Il y a une dizaine d'an- nées, un homme alla chercher fortune en Californie, laissant dans le pays une femme avec qui il faisait bon ménage, et quatre en- fants qu'il aimait tendrement. Juse^u'en 1852, il écrivait tous les mois à sa femme ; et ses lettres ne respiraient pour elle et pour ses enfants que l'affection la plus tendre. J)ans sa dernière lettre, il lui annonçait qu'il ne lui écrirait plus parcequ'il allait bientôt par- tir pour le Canada ; et qu'elle pouvait s'attendre à le revoir pro- chain*nent. Lorsque l'on vit qu'il n'arrivait pas, on écrivit en Californie à des amis qui répondirent que cet homme s'était em- barqué pour New- York, sur un vaisseau, qui devait passer par le Cap-Horn. On ne pouvait donner le nom de ce vaisseau ; et tout ce que l'on pouvait savoir, c'est qu'à cette époque, il y avait eu beaucoup de naufrages,, sur cette mer orageuse, et toujours si terrible aux voyageurs. Après six ans de silence, la femme trou- vant un bon parti, car elle était sous tous rapports dans une grande misère, l'Evéque crut pouvoir lui permettre de convoler à d'au- tres noces, parce qu'il regardait toutes ces circonst/ances réunies, comme constituant une certitude morale de la mort de soh mari.

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Cependant il consulta le St. Siège, pour savoir s'il pouvak de- meurer tranquille par rapport à ce mariage, La S. Gong, de V In- quisition lui répondit, le 1 Sept. 1858 : Episoopua in postervm prudentitu segerat: intérim relinquat œnjuges in honafidt.

as-

tre, il

I d'au-

mics,

Imari.

VINGT-TROISIÈMK QUESTION.

Comment /oMt-il procéder à la revalidation des mariages nuls f

RÉPONSE,

Les cas tout pratiques que nous allons détailler vont répondre à cette question, qui donne tant d'embarras, dans le St. Ministère, quand on n'en a pas encore acquis l'expérience,

lo. On doit regarder comme valide tout mariage, quand les docteurs sont partagés entr'euxsur sa validité, s'il s'agit d'un em- pêchement ecclésiastique, et si vere prohabUe sît de jure validnm esse. Car l'Eglise dans ce cas dispense.

2o. Si une des parties seulement, par simulation ou crainte, n'a vait pas donné un vrai consentement, il suffira, pour revalider h mariage, qu'elle donne un nouveau consentement, per quodcum- que signnm ; Nam persévérante consensu alterius, suffi.cit, si co- actus liherum ponat consensum.

3o. Si les deux parties n'avaient donné qu'un consentement simu- lé ou extorqué par la crainte, elles devront revalider le mariage, en donnant leur consentement de la même manière que si le ma- riage n'avait jamais eu lieu, mais sans témoins.

4o. Lorsque le mariage a été nul, à cause de quelque empêche- ment dirimant, occulte, il faut, après la dispense obtenue, que les parties renouvellent leur consentement comme s'il n'avait jamais été donné.

5o. Un moyen sûr pour cela serait que le Prêtre, après y avoir été autorisé par le pénitent,déclarât aux parties que leur mariage ayant été nul, pour quelque empêchement dont il leur a obtenu dispense, il leur faut renouveler leur consentement, pour partiel-

Ser aux grâces du Sacrement ; ce qu'il leur fera faire comme au Lituel. 6o. Mais il suffira que la partie coupable renouvelle seule son consentement, s'il y a lieu de craindre que l'autre qui ignore la nullité du mariage, refuse de réitérer le sien, comme il sera dit bientôt.

7o. Tout mariage, célébré devant le Curé et deux témoins, et qui se trouve nul, pour quelqu 'empêchement, secret est revalidé

;h '

58

i

S

sans solennité et sans témoins. Secus si sit notum impedimentum. Aittsi l'a déclaré St. Pie V. à la S. Cong. de la Pénitenoerie.

®o. Il faut regarder comme empêchement occulte celui qui n'est pas connu, ou n'est connu que d'un petit nombre de personnes, eu égard à la population d'un lieu. Si seulement deux témoins connaissent le crime qui produit cet empêchement occulte de ma- nière à pouvoir le prouver en Cour, il ne peut plus être considé- ré comme un empêchement secret ; et dans ce cas, il faudrait ré- hal»iliter le mariage en présence du Prêtre et des témoins requis par le Concile, s'il y a à craindre qu'il ne soit porté au for exté- rieur.

9o. Si donc le mariage a été nul, à cause d'un empêchement de parenté, d'aflSnité licite et autre de nature à devenir public, il faut 4e revalider servata cmicilii forma, c'est-à dire en présence du Curé et des témoins, et en dresser un acte dans les Registres, en y, faisant une référence au mariage nul qui a été revalidé ; quaii^o adest prudens periciilum quod res sit deferenda ad forum exteiK^um : ce qui est presque toujours à craindre, dans les affai- res de succession, l'on fait toutes les recherches possibles pour dépqujUer ceux qui n'auraient pas un droit légal à quelque hé- ritagjB.

IQ9. Lorsque l'on revalide un mariage nul à cause de quelque empê,c;hement de parenté ou autre, il faut que les deux parties qui renouvellent leur consentement sachent que leur premier mariage a étéijpvalide. Car la S. Pénitencerie l'exige, quand elle donne dispepgje pour revalider de tels mariages. Ut dicta, muliere de mdlitq^e prioris consensus certiorata, uterque irJer se de novo se- crète contrahere valeant.

IIok' Lorsqu'il y a de graves inconvénients à craindre, si l'on faisa^i^l connaître la nullité du mariage à la partie qui l'ignore, l'on est aJi^y^ dans la nécessité de recourir à Rome, pour obtenir une dispense in radice. Car le Souverain Pontife, par la dispense in radiq^^^te l'empêchement ; retrotrahendo contractum ac si ah ini- tia impfiidimentum abfuisset,

12oii Mais en attendant que cette dispense in radice soit obte- nue, làcpartie qui connaît la nullité de son mariage, et qui aurait obtenu»: dispeme de l'Evêque, pourrait donner son consentement privément, pou^' pouvoir rendre licitement le debitum conjugale ; ce quidai est permis de faire quand son mariage est douteux. Or, dans cas présent, il y a des auteurs très-graves qui pensent que l'on pebt user de ce moyen, pour revalider le mariage qui ne se- rait nul qu'à cause d'un empêchement ecclésiastique.

13o;i Les parties peuvent renouveler leur consentement de dif- férentebiknanières. 1. Le Curé peut ordinairement, tout en usant

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de prudence, faire renouveler le consentement aux parties qui s'y seraient préparées par la confession, en les faisant comparaître de vaut lui, et en leur demandant, après leur avoir dit que leur pre- mier mariage a été nul, leur consentement mutuel. 2. Dans le cas l'on ne pourrait pas employer ce premier moyen, la partie qui connaît la nullité de son mariage, pourrait privément dire à l'autre : Lorsque je me suis mariée^ je ii'ai pas donné un vérita- ble consentement ; je veux maintenant vous le donner ; voulez-vous de voire côté me donner le vôtre f 3. Un autre moyen serait de dire : J-ai quelque scrupule sur la validité de notre mariage., re- nouvelons notre consentement.

St. Liguori, pour prouver que cela suffit pour la validité de cette réhabilitation, donne cette règle importante à laquelle il faut donner toute l'attention que mérite un sujet si sérieux : Ut novus consensus valeat, non indiget ut appona*ur ex notitia certa nulli- tatis, sed tantum ut prœstetur independenter a primo consensu.

14o. D'après ce principe, émis dans le nombre ci-dessus, on doit regarder comme insuffisantes les formules suivantes de réhabilita- tion : Si notre mariage avait été nul, n^ est-ce pas encore votre in- tention de me prendre pour votre époux f Si vous ne m'aviez pas pris pour époux, ne voudriez-vous pas maintenant m' épouser 1 Je veux pour ma consolation contracter de nouveau mariage avec vous : Contractons donc de nouveau.

Exciperem, inquit St. Liguorius, si sponsa inscia impedimen- ti,jam veniret in duhium, vel suspicionem denulUtate matrimo- nii, tune enimjamponeret consensum à primo independentem. (S. Lig., Theol, Mor. Dib. 6, Tract. 6, cap. 3, totum dubium III).

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VINGT-QUATRIÈME QUESTION.

Quelles sont les instructions à donner aux jeunes gens avant de

les marier f

JIÉPONSE.

Ceux qui entrent dans l'état du mariage, contractent des obli- gations très-graves, qui intéressent vivement non-seulement ceux qui se marient mais encore toute la société. Il importe; donc sou- verainement qu'ils sachent bien non-s«ulement ce qu'ils ont à, faire, sous peine de damnation, mais encore tout ce qui regarde le bien de la famille en particulier, comme aussi ce qui a rapport au bien commun de la grande famille du monde entier, pour laquelle le

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contrat de mariage a été, par une bonté toute spéciale de la divinx' miséricorde, élevé à la dignité de Sacrement.

Mais ce qui retient le Pasteur, quand il lui faut enseigner à ceux qui se marient, les devoirs de leur état, c''est d'un côté la crainte de se souiller lui-même par des détails, qui répugnent tant à la pu- deur sacerdotale ; et d'un autre, celle de faire connaître, avant le temps, des choses qui pourraient ternir l'éclat de llnnocence chex ceux qui vont recevoir un aussi grand Sacrement,

i^^ef me, inquit S. Liguorius, c?e hac mater ia habere

sermonem ; sed utinam non easet hœc materia tam frequetu in con/easionibus excipiendis ! Si Angeli casent hommes, talibws non indigerent. Si/œdusest sermo,/œdiu8 est in pecccUo pu- trescere ; tarpior est inft:rnus.

Résumant donc ici les divers sentiments des Théologiens qui en seignent, les uns, qu'il faut se contenter de dire aux nouveaisx époux que tout n^ est pas permis dans le mariage, les autres, qu'il faut entrer avec prudence dans tous les détails nécessaires, nous al- lons tracer aussi brièvement que possible, la ligne de conduite à tenir avec ceux qui sont sur le point de se marier. C'est surtout pour les nouveaux Prêtres que nous allons entrer dans ces dé- tails.

lo. Pour disposer ceux qui sont sur le point de se marier à re- cevoir avec plus d'abondance les grâces du Sacrement de mariage, il faut les faire entrer dans ces sentiments qu'inspire le Rituel Ro- main.

Admoneantur conjugea quomodo in eo (matrimonio)

recte et christiane conversarl debeant, d'digetder instruantur ex. divina Scriptura, exemplo Tobiœ et Sarœ, verbisque Angeli Ra- phaelis eos edocentis, quam sancte conjuges debeant œnvivere.

Le Prêtre trouvera toujours moyen de s'inspirer, en méditant ces paroles, de manière à pouvoir faire entrer ses pénitents dans des sentiments d'une vraie piété. Il trouvera aussi de quoi s'é- difier et édifier les autres dans les prières et les cérémonies du ma riage, qui sont de nature à inspirer aux bons chrétiens une haute idée de ce sacrement qui, hélas I est aujourd'hui si indignement profané, La bénédiction de l'anneau, l'oraison Respice, etc., la touchante bénédiction nuptiale, sont comme imprégnées des grâce» que J.-C. a attachées à ce grand Sacrement. Elles seront donc au Prêtre d'un merveilleux secours pour lui et pour les autres.

2o. Il est aussi bien important que ceux qui font partie de la noce entrent dans ces mêmes sentiments. Car alors il sera plus fa- cile d'obtenir que Dieu ne soit pas grièvement offensé, dans un jour qui est malheureusement souvent profané par de honteux ex- cès, tandis qu'il devrait se passer dans une joie toute sainte, puis

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que c'est celui Ton a reçu un Sacrement dont les grâces pré- cieuses importent si fort au bonheur de toute la vie.

3o. Le Curé ne perdra donc pas son temps si, en mariant ses jeunes gens, et en leur souhaitant tout le bonheur qu'un bon père souhaite à ses enfants, en pareil jour, il donne quelques avis pu- blics, pour qu'il n'y ait, durant les noces, ni excès de boissons, ni mauvaises danses, ni discours malhonnêtes, ni rendez-vous déjeunes gens, rien enfin qui puisse empêcher Notre-Seigneur, son Immacu- lée Mère et les Saints Apôtres d'assister in visiblement à leurs noces qui, pour cette raison, doivent se passer dans des joies pures et innocentes. C'est ce qu'il pourra faire, dans son exhortation après le mariage.

4o. Ce serait le temps de s'élever contre les abus qui ont cou- tume de régner aux noces qui se font dans la paroisse ; par exem- ple s'il y a du pêle-mêle des deux sexes durant la nuit, soit dans la maison des noces, soit en retournant chea soi. Car, il faut faire une religieuse attention à ces paroles du Rituel Romain : Nuptio' vero qua decet modestia et honestate fiant : sanctaenim res est niatrimonium, sancteque tractandum.

5o. Quant aux devoirs qu'auront à remplir les nouveaux ma- riés, il faut qu'ils sachent qu'ils commettraient un péché mortel en relisant, sans raison, d'accomplir les obligations du mariage ; et qu'ils se rendraieht dignes de l'enfer si, en accomplissant ce de- voir, ils empêchaient en quelque manière que ce soit et directe- ment la famille : ce qui doit leur être dit en des termes chastes, mais si clairs, qu'ils comprennent parfaitement ce qui leur est dit.

66. Il faut aussi qu'ils sachent bien qu'ils doivent se conduire, dans ce saint état, comme il convient à des chrétiens, dont les corps sont lec membres vivants de J.-C. et les sanctuaires animés du Saint Esprit.

7o. On doit les exhorter à ne faire l'action du mariage qu'avec des intentions pures et droites, n'ayant en vue que de donner des enfants à Dieu et à l'Eglise ; et n'ayant qu'un seul désir, celui d'aller au ciel avec tous les enfants qu'il plaira à Dieu de leur donner, à l'exemple d'un bon roi d'Angleterre,qui eut vingt-quatre* enfants, que l'Eglise a canonisés comme saints.

80. Il faut leur inôulquer fortement les pieuses pratiques de faire quelque fervente prière avant et après l'action du mariage, et de se respecter si bien en la faisant, que leurs Anges Gardiens, qui veillent sur eux en se tenant auprès de leur lit, n'aient pas à rougir de les voir dans des états qui feraient as^z connaître qu'ils seraient esclaves de quelques passions brutales, animales et char- nelles, et qu'ils ne respect3raient pas leurs corps, comme le recom- mande St. Paul à tous les époux chrétiens.

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9o. Pour les encourager à être de dignes et chastes époux, i( faut leur faire comprendre c^ue l'action du mariage peut être pour eux méritoire pour le ciel, puisqu'en la faisant saintement, ils rem plissent un devoir de leur état, qui est saiint ; et que les grâces qu'ils peuvent acquérir, en se montrant toujours dignes du Sacre- ment qu'ils ont reçu, attireront infailliblement sur leurs enfants, toutes sortes de bénédictions, dans ce monde et dans l'autre.

VINGT-GINQUIÈME QUESTION,

Quel est le véritable domicile de fait et de droit ; et quel est le Curé autorisé, pnr le droit, à faire le mariage, quand les parties sont de différentes Paroisses f

RÉPONSE.

Cette question offre chaque jour de térieused difficultés. Nous allons tacher, en y répondant, de la rendre aussi pratique que possible. D'abord nous observons que nous ne considérons ici le domicile, que sons le rapport du mariage, qui nous occupe exclu- sivement dans ces Conférences ; et nous partons du principe qu'en se mariant, l'on doit suivre les lois et usages des lieux l'on se marie. Nous allons avoir pour guide St. Liguori, le Card. Gou^ set et autres Auteurs cités par eux,

lo. Le domicile défait est le séjour que l'on fait dans un lieu, avec l'intention d'y demeurer, du moins pendant un temps consi- dérabla, par exemple, pendant six mois. Il s'acquiert ainsi, quaujd même l'on aurait intention d'aller ailleurs au bout de ce temps, et quoique l'on se soit fixé dans ce lieu, depuis peu de jours. Mais il faudrait y avoir au moins couché une nuit et passé une jour- née.

2o. Le domicile de droit est celui que l'on acquiert en demeu rant dans un lieu t ut le temps prescrit par la loi. Ainsi, pour les Catholiques de la Province de Québec, il faut six mois de sé^ur dans un lieu, pour y avoir son domicile de droit, quand même on viendrait dun Diocèse étranger : ce qui a été ainsi réglé par le II Concile Provincial.

3o. Le domicile est perpétuel, quand on est fixé quelque part, avec l'intention d'y demeurer toujours. Mais si l'on demeure dans un lieu, sans être déterminé à s'y fixer, et avec l'intention d'en sortir au besoin, ce n'est plus qu'un domicile temporaire ou quasi- domicile, ou un domicile de fait.

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4o. On peut avoir deux domiciles ; c'est lorsque l'on de- meure à peu-près autant de temps dans un lieu que dans un autre ; par exemple, si l'on passe toute la belle saison à la campagne, et le reste du temps à la ville,

5o. Les mineurs conservent toujours leur domicile de droit, dans les lieux qu'habitent leurs parents ou leurs tuteurs,quoiqu'ils aillent demeurer ailleurs, et (ju'ils puissent y acquérir un véritable domicile de fait et par conséquent s'y marier.

60, " Celui, dit le Card. Gousset (Theol. Moral., tom. 2, No. 831), qui a fait une résidence de six mois, dans une paroisse, n'est pas privé du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs.

Ainsi, les militaires, par exemple, les domestiques, les ouvriers, qui ont acquis un domicile «suffisant, quant au mariage, dans la paroisse ils résident présentement, sont libres, mineurs ou ma- jeurs, de se marier dans la paroisse ils ont leurs parents et leur domicile. "

St. Liguori (Theol. Moral Lib. 6, n, 1091), dit que les étran gers par exemple, les serviteurs, les servantes, les étu- diants, qui ulicuhi habitat ionem Jigiint pro majon', parte anni. auteo vénérant animo manendi, saltem majore anni parte, licet postea contingàt casn subito recedere, posiunt œntrahere coram Parocho loci, quia œntrahimt ibi domicilinm Paroddale

Militum atitem matrimonia (n. 1090) debent contrahi eodem modo, prout dictum est de vagis, jnxta decretuni S. Cong., Nov. 1676. Sed si causa belli, (n. 1991) ad aliam Parochiam se trans/erunt, habentur ut dlius Parochiani. Et confirmatur ex declaratione S. C. apud Bened. XIV. Notif. 32, n. 11, ubi dic- tum fuît valere matrimonium Contractum à Ji^dice, seu Medico temporali in loco tibi tum degit.

Alienigenœ in carceribus detenti, quia non se trans/erunt alio, cum animo contrahendi ibi domicilium, non possunt matrimo- niurpj cjontrahere in loco ubi carcer situs est ; ex alia Deol. S. Cong. Edita anno 1707.

Benedictus XIV ex quadam EpistolœS. Officii idem dicendum ait de œgris, qui curantur in Hospitalibus^ nisi urgeat nécessitas contrahendi, et non suppetat tempus probandi statumfi liberum,. Hi tamen si convaluerint non pôterunt matrimonium consummare, nisi constet de utritisque statu l ibero Çid. Ibid).

7o. Les vagabonds sont ceux qui n'ont point de domicile. Tout Prêtre peut les marier validement, mais il pécherait mortelle- ment, s'il le faisait sans l'autorisation de l'Evêque. Ab eo (Epis- copo) habita ejus modi matrimonii celebrandi licentia (Rit. Rom).

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8o. Si l'on a deux domiciles, il faut y être publié, et l'on peut validement être marié dans l'un ou l'autre. Il est à bien remarquer que le Rituel Romain dit que les publications se font tercaïUinuis diebus/tstis ; et que si in/ra duos mensespost fadas denuntia- tiones matrimonium non contrahatur, dennntiationes repetantur, nisi aliter Episcopo videatur.

9o. Pareillement si les parties sont de Paroisses différentes, le» bans doivent être publiés dans l'une et l'autre Paroisse.

lOo. Les mineurs doivent être publiés dans les lieux ils de- meurent, ainsi que dans les Paroisses de leurs parents ou tuteurs ; et ils seront mariés dans l'une ou l'autre Paroisse.

llo. li est certain que le mariage, dans les lieux le Décret

Tametsi est publié, doit être célébré en présence du propre Curé

et de deux ou trois témoins. Est autem (inquit Rituale) pro-

prius Parochus, qui adesse débet, is, in cujus Parochia Mairi-

moninm celebratur, sive viri, sive mulieris.

I2o. Si l'on a deux domiciles, ou si les parties sont de deux Pa- roisses différentes, l'on peut se faire marier par l'un ou l'autre Cu- ré. Par l'usage c'est au Curé de la fille à faire le mariage.

13o. Un Curé qui marie ainsi ses sujets, dans une Paroisse étrangère, ce qui peut se faire, parce que le mariage n'est pas un acte de juridiction dans le for contentieux, ne doit pas, sous peine de péché grave, donner la bénédiction, sans la permission du Curé du lieu (St. Lig., Theol. Mor., Lib. 6, No. 1087).

14o. Les filles exposées, que l'on élève dans les hospices, doivent se marier devant le Curé du lieu, d'après une déclaration de la S. Congrégation du 22 Avril 1651, citée par Benoit XIV. Hic Pon- ti/ex addit ex antiqua consuetudineposse contrahere coram eodem Parocho lod etiam illas puellas, quœ degunt in Conservatoriis, à quibus recipiunt alimenta et dotem. (St. Lig. Theol. Moral. Lib. 6, n. 1091). Ce qui vient d'être dit détermine le domicile des orphelines placées dans nos établissements de charité. 'Ce qui suit va fixer celui des Elèves des Pensionnats.

Alias vero puellas guœ sunt in Monasteriis causa educationis, dicit Benedictus XIV, debere matrimonium contrahere coram Parocho domicilii patemi, materni, aut fratemi, si adsit ; si ta- men non adsit, coram ParocfS> lod Monasterii, et idem asar famulis degentibus in domibus herorum.

Nous pensons qu'il en doit être de même deb filles qui, près avoir été Novices dans des Communautés, se décident bientôt u se marier. Elles doivent être publiées et se marier dans leur domi- cile de ûtmille, si elles en ont un ; sinon dans celui de la Commu- nauté qu'elles ont habitée.

15o. L'on ferait un mariage valide, mais illicite, si, malgré le

Curé, mais en sa présence et en celle de deux témoins, les parties se donnaient leur mutuel consentement, pourvu que leur présence ait été morale, c'est-à-dire que le Curé et les témoins les aient vues ou entendues de manière à pouvoir en rendre témoignage.

1 60, Si l'on a quitté sa Paroisse, pour ne plus y aller demeu- rer, pour se fixer dans une autre cum animo maneudi, c'est dans tîctte dernière Paroisse qu'il faudra se marier, mais on devra être publié dans la première, s'il n'y a pas six mois qu'on l'a quittée.

17o. Mais le mariage est nul si l'on quitte sa Paroisse avec l'in- tention d'y revenir, après que l'on sera allé ailleurs se marier in fraudem legis, à moins que l'on n'aille dans ce dernier lieu avec l'intention d'y demeurer tout lo temps voulu par la loi, afin de pouvoir s'y marier, en y acquérant un vrai domicile.

I80. Il faut entL'udre par propre Pasteur, à l'effet de recevoir le consentement de mariage, les Curés, Desservants, Vicaires et tous ceux qui font les fonctions Curiales.

19o. Tous ceux qui peuvent de droit commun assister au ma- riage, peuvent déléguer tout autre Prêtre à cet effet. Ainsi, un Prêtre délégué par 1 Evêque, ou par le Vicaire-Général, le Curé, t;t même le Vicaire, pourra recevoir le mutuel consentement des j)arties.

2O0. Lorsque le recours au propre Curé est moralement impos- sible, le mariage devant deux témoins seulement serait valide. Car l'Eglise par ses lois n'oblige pas à l'impossible.

2I0. En déléguant un Curé pour faire un mariage, on est cen- sé déléguer son Vicaire qui, par office, est chargé de le remplacer, si ce Curé est absent ou empêché.

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VINGT-SIXIEME QUESTION.

Quelles sont les règles prescrites pour Vadministrntion rhi Sctcrr ment de mariage, pour la Messe des époux et pour la Bcné diction nuptiale f

RÉPONSE.

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Le St. Concile de Trente, le Rituel et le Miss.l Romains. 1 s

décrets de la S. Congrégation des Rites, les décrets du II. Conc.

Prov. de Québec, et la Théologie de St. Liguori vont nous diriger,

.ms cette Réponse, qui ne sera qu'un résumé pratiquj de tout cc

que nous avons puisé à ces sources sacrées.

lo. Les paroissiens doivent être avertis qu'en général ceux qui veulent se marier devront aller d'avance faire écrire les bans, et

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Qe pas attendre an dimanche et jusqu'à l'heure de la messe ; paroe que le Curé n'a plus alors le temps de faire ce que lui prescrit le Rituel, avant la publication des bans.

2o. Les pères des époux doivent, autant que possible , venir avec leurs enfants mettre les bans à l'église. C'est alors que le <^uré ayant tout son temps à lui, prend toutes les informations nécessai- res, comme au Rituel,pour s'assurer s'il n'y aurait pas des empêche- ments au mariage. Aussi doit-il suivre à la lettre ce que prescrit, pour cet examen, le Rituel, par ces paroles : Parodias admoni- tus, etc. Rien de plus capable de bien diriger le Pasteur, dans l'accomplissement d'un devoir si important, que cet admirable pré- ambule. Pour mieux connaître toutes choses, il pourra interroger tantôt en commun et tantôt en particulier, et les parents et les en fants.

3o. S'il y a quelqu'empêchement de parenté, affinité ou autre dont il faille solliciter la dispense auprès de l'Evêque, il ne publie- ra les bans que lorsq'^e cette dispense aura été obtenue.

4o. Il donnera au garçon une lettre de supplique, dans laquelle il exposera à l'Evêque les raisons pour et contre cette dispense ; et lui recommandera de se présenter lui-même à l'Evêque ou au Vicaire-Général, parcequ'un autre que lui ne ferait pas l'affaire.

5o. Avant de publier les bans, ou avant d'envoyer les parties à l'Evêque pour solliciter quelque dispense, il y aurait toutes sortes de bonnes raisons de les entendre en confession ; et il y aurait sur- tout celle de leur épargner la peine de retourner :\ l'Evêque, pour quelque dispense d'empêchement occulte, s'il s'en découvrait plus tard. Il faut donc tacher de les mettre tous sur le pied de se con- fesser a van* tout, et comme préparation nécessaire à la publication des bans. Que de bonnes raisons on a à leur donner, pour les ame- ner suaviter et fortiter à cette pratique !

60. Il est une autre recommandation à faire aux époux, c'est de ne pas aller seuls à la vili'.;, soit pour demander leur dispense, soit pour faire leurs préparatifs de nocos. Si absolument la fille doit être du voyage, elle devrait être du moins accompagnée de son père ou de sa mère, qui devrait avoir l'ordre sévère de ne pas la perdre de vue.

7o. Lorsqu'il y a quelque rumeur de charivaris, à l'occasion de certains mariages, le Curé doit hardiment et fortement éle- ver la vdix pour prévenir ce désordre, qui est contre les bonnes mœurs, et outrage en même temps la justice et la charité. Aussi faut-il, dans les avis que l'on donne à ce sujet, ne pas manquer de dire que tous ceux qui participent à quelque charivari, sont obli gés solidairement à rendre tout l'argent que l'on a coutume d'ex-

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torqner, en pareille occasion, et de réparer tous les antres domma- ges qui pourront s'ensuivre.

80. Conformément à ce qui est prescrit au Rituel, le Curé, en prenant les bans, recommandera aux époux, en présence de leurs parents, de ne pas demeurer dans la même maison, et même de ne plus se fréquenter, mais seulement de se voir le jour, pour \e con- trat de mariage, les préparatifs de noces et autres causée légi- times.

9o. L'heure des mariages ayant été fixée par l'Evêque, les par- ties doivent se faire un devoir d'être renc'.ues à l'église à ♦- ips. Pour ne point s'exposer à l'inconvénient de manquer à Theure, il ne faudra pas attendre le jour de la noce pour passer le contrat de mariage. Il ne faudrait pas non plus que ce contrat se fît le Di- manche. Car ce serait donner du scandale à la paroisse, et atti- rer par la profanation de ce jour saint, la malédiction de Dieu sur son ménage.

lOo. Pour ce qui est de ia célébration du mariage, le Pasteur en relèvera autant que pocsible la solennité, dans l'intention d'inspirer à tous ses Paroissiens une profonde vénération pour un Sacrement, qui attire tant de bénédictions célestes sur les époux, quand ils y'y sont bien préparés. Mais il faut se bien garder de tout ce qui ne servirait qu'à nourrir la vanité des nouveaux ma- riés, ou faire croire à quelque motif d'intérêt chez les Ministres de Dieu.

llo. On fera bien de conserver l'usage de deux cierges, d'un ta- pis et de quelques chaises pour les époux et les témoins. Il faut avoir soin de faire placer ces témoins de manière qu'ils puissent entendre les promesses mutuelles que se donnent les époux, et en rendre témoignage au besoin. On doit donc les avertir d'y don- ner une grande attention, puisqu'ils sont^ comme le Curé, témoins nécessaires. On pourrait, à cette Messe, chanter de pieux can- tiques avec l'accompagnement de l'Orgue, s'il y en a un, Car toutes ces choses font de vives impressions ; et les époux se sou viendront toute leur vie d'u ' jour qui fut pour eux i saint et si joyeux. Ils aimeront à en faire l'anniversaire, chaque année, par quelqu'exercice de piété, par exemple, en entendant la messe et y communiant, *

12o. On observe, pour la Messe et la Bénédiction nuptiale, ce que piescrit le Missel, le Rituel et l'Ordonnance Episcopale du 23 Janvier 1857 (page 26 et 27). Nous remarquerons seulement ici en passant : lo. que la couleur des ornements à la Messe pro iponso et sjxmsâ est la blanche ; 2o. que l'on dit la Préface pro- pre du temps ou de la fête, s'il y en a une ; 3o. que, dans le temps prohibé, on ne fait aucune mémoire de la dite Messe, quoique

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Ton ait fait un mariage auparavant ; 4o. que la Messe du marîagç* cède à celle d'une sépulture qui se ferait ce jour-là, quand il n'y a qu'un Prêtre ; 5o. qu'il est à désirer que les. époux commu- nient à la Messe du mariage, selon la rubrique ; mais qu'ils doi vent dans ce cas bien veiller sur eux, pour ne pas se dissiper du- rant la noce, et s'exposer ainsi à perdre les grâces de leur commu- nion et de leur mariage ; 60. que si, pour des raisons graves, les partie» étaient mariées à la maison, elle» devraient venir à l'église, le plus tôt poissible, pour y entendre la Messe et recevoir la Béné- diction nuptiale ; 7o. que la Bénédiction se donne à la Messe du jour, quand on ne peut pas dire celle pro »ponm et aponsâ, pourvu que ce ne soit pas dans ie temps prohibé.

13o. Si l'on était dans l'usage d'aller après le mariage, à l'au- berge, pour y boire et y danser, il faudrait s'élever avec force con- tre ce désordre , qui doit être justement regardé comme un scan- dale donné par des gens qui viennent de recevoir uu grand Sacre- ment, ou qui ont assisté à une cérémonie religieuse si capable c' .? faire de vives impressions chez ceux qui ont de véritables senti ments de foi et de piété.

14o. Les noces sont assez souvent l'occasion de dépenses folles et ruineuses. Il faut travailler à les régler souatice rapport, comme 8v)us celui de morale, afin que le jour des noces ne puisse jamais être, pour les époux et leurs familles, un jour de regret et de deuil.

VINGT-SEPTIÈME QUESTION.

Faut-il travailler à diminuer le nombre des dispenses de bans et de parenté ou affinité, et comment f

RÉPONSE.

Cette question, pour être la dernière, n'en est pas pour cela moins importante en elle-même, et dans la pratique. Car si ce que nous allons dire, en réponse, peut avoir, avec le temps, l'heu- reux effet de diminuer considérablement le nombre des dispenses, il se sera alors fait un très-grand bien, parceque plus I'ob observe- ra les saintes lois, do l'Eglise, dans la célébration du mariagq, et plus nos méiiages serpnt heureux et bénis. Ce sera ootte intime conviction qui pourra seule amener cet heureux résultat. Pour cela il faut souvent instruire les fidèles de leur devoir là-dessus. A. _(?§tte_fin) nous allons, en répondant à oeite question, insister

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sur les graves raisons qu'a eues l'Eglise do mettre des empêche- ments au mariage.

, lo. Examinons d'abord combien l'E-^li») tient singulièrement à ce que l'on garde strictement sa discipline, relativement aux em- pêchements de mariage. Elle y tient tellement qu'elle frappe de nullité toutes les disppnses obtenues sans de justes raisons : No-

tandum qitod declaratiim/uerit expressionem causarum.

earumque verificationem in dispensationibus appositasad validir tatem pertinere. (Bened. XIV. apud S. Lig. Theol. Moral. Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, n. 1131).

2o. Ceci est tellement de rigueur que si la raison pour laquelle une dispense aurait été d'abord validement obtenue, venait à ces- ser, avant qu'elle ait été expédiée par le Pape, ou par l'Evêque, délégué du St. Siège, le mariage serait nul (Id. Ib. n. 1132).

3o. A plus forte raison, une dispense serait-elle nulle, et le ma- riage qui serait contracté en conséquence serait-il invalide, si on alléguait des raisons fausses, dans la supplique pour l'obtenir. ^ 4o, Or, pour que l'Eglise, qui est si bonne, inflige une peine si grave, et qu'elle s'oppose au mariage des parents et alliés, en adop- tant un moyen si rigoureux, il faut qu'à ses yeux, ces mariages renferment un désordre souverainement préjudiciable, et qu'il s'en suive pour ses enfants des maux incalculables.

5o. Et, en effet, ces mariages entre parents et alliés, surtout au second degré, sont funestes à la société, comme aux particuliers, sous rapport moral aussi bien que sous le rapport physique. La doctrine médicale vient ici justifier la sagesse de l'Eglise.

6o. MatLX sous le rapport physique. Un fait bien connu de tout le monde est que chaque individu a son tempérament propre. L'un a une forte constitution et l'autre est d'une faible santé. Ce- lui-ci est sanguin, et celui-là est nerveux. Il y a des hommes à poitrines fortes, et d'autres qui ont peine à respirer. Chacun de ces divers tempérameri 4 ses avantages et ses inconvénients; l'excès que l'on remarque dans chacun d'eux peut lui être plus ou moins nuisible.

7o. Un autre fait non moins constant, c'est qu'il y a des mala- dies héréditaires dans les familles ; car qui doute que les enfants ne tiennent du père ou de la mère, dans leur constitution physi- que ? Ils seront donc communément prédisposés aux maladies de sang, si leurs parents sont sanguins, ou à la pulmonie, si ceux qui leur ont donné la vie ont la poitrine affectée.

8o. Supposons ma-inteuant deux frères d'un tempérament san- guin. Que l'un ait un garçon et l'autre i: ne fille qui se mettent en tôte de se marier ensemble ; et que, pour lei'r '^alheur, ils parvien- nent à leur but. Les enfants qui naîtront de ce r \ge devront avoir

t

70

ttn tempérament excessivement prédisposé aux inflammations on congestions. Si cela est vrai des tempéraments sanguins, qui sont les plus robustes et les plus capables par conséquent de résister aux torrents des misères humaines, qui font disparaître tant de bonnes familles, que sera ce des tempéraments faibles, nerveux et lympha- tiques ?

9o. Maintenant, connaît-on quelque remède à ces maux phy- siques, qui finiraient par nous enlever de bonnes et nombreuses fa- milles ? Oui, et l'Eglisp nous le fait découvrir, dans le croisse- ment des familles, par le mariage entre étrangers. Car c'est une chose bien connue que, lorsque les époux ont un tempérament dif- férent, leurs enfants s'en ressentent et ont un tempérament mixte, un tempérament tempéré, pour nous servir d'une expression des plus justes, dont les anciens se servaient, pour désigner un composé dans lequel entraient, en une heureuse proportion, les quatre tem- péraments élémentaires. Ces différents tempéraments, en s'alliant si étroitement par le mariage, se communiquent leurs forces et leurs avantages, qui tempèrent les vices naturels des constitution» maladives.

lOo. Ainsi, on peut prendre pour accordé que les parents qui se marient ensemble, surtout les cousins germains, se communiquent nécessairement leur prédispositions aux maladies de familles, avec le danger imminent de les aggraver ; tandis que, si les étrangers s'unissent par de bons mariages, il se fera une si salutaire fusion de leurs temp^aments ,que les constitutions vicieuses des uns se corrigeront et s'amélioreront par les tempéraments sains des autres.

llo. Maux S0U9 le rapport moral. Il n'y a pas à douter que les passions humaines n'aient comme leur siège dans la tempéra- ment physique, qui les favorise et les alimente plus ou moins, quoi- que toujours, avec la grâce, l'homme soit libre et capable de les do- miner. Et en effetjChacun, selon son tempérament,est naturellement porté, soit à la paresse, soit à la colère, soit à la sensualité ou à quelqu'un de ces funestes penchants, qui forment en nous le foyer de la concupiscence, et font de notre corps un corps de péché et de mal. D'un autre côté, il est des tempéraments qui paraissent faits pour les vertus : l'un est naturellement doux et pacifique ; l'autre est ardent et généreux. Maintenant n'est-il pas évident que si ces divers tempéraments s'unissent par des mariages bien assortis, la douceur des uns modérera la trop grande vivacité des autres, et qu'il se fera ainsi, sous le rapport moral, un assortiment de caractères, qui pourra contribuer grandement au bonheur des familles ?

12o. Le développement des facultés intellectuelles est, d'un autre côté, en partie à la conformation physique, à cause des

VI

lent n&a Ides Lent Ides

'on

les

liaisons si étroites qui existent entre le corps et l'âme. Aussi, rc marquess-TOUs que généralement l'intelligence est peu développée chez certains tempéraments, tandis qu'elle l'est plus ou moins che^. d'autres. Car il y a certainement de la différence, sou» le rapport intellectuel ou moral, entre le- sanguins et les lymphathiques^entre les bilieux et les nerveux.

14o. Or, c'est par le croissemcnt des familles que la Divine Pro- vidence entend apporter remède à ce mal moral e^ intellectuel, comme au mal physique qui se corrige par l'alliance conjugale entre étrangers. Car c'est un des moyens humains auquel elle a recours pour resserrer de plus en plus les liens spirituels qui doivent unir la grande famille de toute une Paroisse, afin d y faire régner la paix et la charité. Et eu eflFet, il est facile de comprendre que plus il s'y trouve de familles alliées par le mariage, et plus il y a d'union et de prospérité.

15o, Si donc chacun écoute la voix de ia raison, comme colle de la Religion, quand il est temps pour lui de se donner une com- pagne, il se pénétrera de la nécessité de faire un bon choix, po'jir que cette femme, par son bon caractère, puii^se d'abord faive son bonheur, et ensuite lui donner, par la nature de son tempérament, des enfants qui soient bien constitués sous le rapport phyî«?que et moral. Car son bonheur sera durable, il n'y a pas à e j tlouter, si cette épouse est pure, douce et industrieuse, et si les enlaiits qu'elle lui donne sont intelligents, robustes et vertueux. Ainsi, ce jfune homme qui se prépare au mariage, ne doit donc pas se laibser aveugler par la passion, quand il lui faut faire un choix d'où dé- pend son bonheur ici-bas, et peut-être aussi dans l'autre vie. Or, «'il consulte Dieu, et qu'il écoute ta rais^on, ce sera sans doute par mi les étrangers qu'il trouvera cette femme unique, qui lui esst des- tinée par la Divine Providence, cette femme qui a été créée pour lui, qui est pour lui un présent du Ciel, qui sera la fimime fort.; dont le St. Esprit sV st plu à nous faire le portrait ; cette fomnu' enfin, qui, dans les desseins de Dieu, doit faire sou bonheur.

16o. Pour pouvoir encore mieux apprécier toutes cas raisons*, considérons les maux qui résultent de ces mariages entre parents. [l est évident qu'il y a dans ces alliances, réprouvées de la nature comme de la Religion, une absence de bénédiction qui se révèle surtout par la léthalité, qui les empêche de constituer des familles durables.

17o. A Genève, les mariages entre parents, sonttrès-fréqiif^nt-^. Le Dr. Rillet, médecin de cette villtî, a voulu en bien connaître l'influence. Or, il est arrivé, par des recherches consciencieuses, à constater les funestes résultats de pareils mariage.*?. Les fa"tH qu'il rapporte sont nombreux et déploraoles.

72

18o, L'abaissement, selon lui, de la force vitale, conséquence des alliances entre proches parents, se traduit ; lo par l'absence de conception (la stérillité) ; 2o par le retard de la conception (familles moins nombreusics) ; 3o par la conception imparfaite (fausses couches) ; 4o par des enfants incomplets (monstruosité;) 5o par des enfants dont la constitution physique et morale est im- parfaite ; 60 par des enfants plus spécialement exposés aux mala- dies du système nerveux, l'épilepsie, l'imbécilité, ou l'idiotie, la surdi-mntité, la paralysie et les maladies cérébrales ; 7o par des enfants lymphathiques ou scrofuleux ; 80 pour des enfants qui meu- rent en bas âge, dans ane plus grande proportion que d'autres ; 9o par des enfants plus sujets que d autres à la maladie et moins ap- tes à résister à une more prématurée.

19o. Le Docteur Menière, Médecin de l'Institut Impériale des Sourds-et-Muets, à Paris, a fait un travail exclusivement destiné à prouver que les mariages entre consanguins sont la cause prin- cipale de la surdi-mutité. Il confirme ainsi, sous ce rapport, l'ex- périence du Dr. Rillet.

2O0. Le Dr. Henri Cotin, à l'appui de ce qu^ vient de nous dire le Dr, Menière, constate d'autres faits qui se remarquent dans certaines vallées du Canton de Berne. les populations sont agglomérées et presque sans moyen de communiquer avec les con- trées voisines. Il s'en suit que les familles étant toutes alliées, les mariages de cousins germains y sont trés-fréquents. Or, c'est au sein de ces populations isolées qui voient couler dans leur veines le même sang, que l'on observo dans toute sa laideur, la dégradation de l'espèce humaine, l'abâtardissement de la race des entants d'A- dam. Car régnent souverainement le crétinisme, l'idioti^», la surdi-mutité de naissance.

2I0. Le Dr. S. M. Bemis, Médecin aux Etats-Unis, dans une réunion médicale, tenue à Washington en 1858, donna un rapport très-intéressant sur les conséquences pernicieuses qu'entraînent après eux les mariages entre proches parents. Les recherches assidues auxquelles s'est livré M. Bemis lui ontprouvé que 10 pour 100 de ssourds-et-muets,que 5 pour 100 des aveugles,et qu'environ 15 pour 100 des idiots, placés dans les différents établissements hospitaliers des Etats-Unis, sont issus du mariage des cousins germains. Sur un chiffre de 787 mariages entre cousins germains, constatés par M. Bemis, ce dernier a pu se convaincre que 254 avaient produits ^''^8 aveugles, des sourds-et-muets, des idiots, etc. Ce Médecin i constaté, par le recensement de 1850, qu'il y avait dansl'Ohio, à cette époque, 1,828,238 âmes, et qu'il s'était fait 483 mariages entre cousins germains. De ce nombre 332 ont été stériles, ou ont produit des enfants sains, tandis que les 1 51 autres

73

une port lient ches ;)oui" iron lents

^iins lijis,

254

iots,

tété itres

<r>nt donné naitfsanoe à une génération maladive. Sur ces données on peut établir, en moyenne proportion, un tableau général pour les Ëtats-Uni8 dont la population était alors évaluée à 24 million» environ; et on obtiendra les résultats suivants.Ily aura 6321 maria- ges entre cousins germains, dont 3677 produisent des enfants mai venus dauN la proportion suivante : 1116 sonrds-et-muots, 468 aveugles, 1864 idiots et 239 scrofuleux.

Les mariages entre cousins germains sont bien plus rares aux Ktats-Unis qu'en Europe. Néanmoins le travail du Dr. Bemis prouve à la fois, et qu'ils sont trop communs, et qu'ils sont mal- heureux.— Plusieurs Etats de l'Union, le Kentucky entr'autres, viennent de passer nn*^ loi qui interdit formellement les mariages entre cousins germains. En présence de tant de faits déplorables, personne sans doute ne pourra trouver à redire à une telle loi, sous prétexte qu'elle geue U liberté des particuliers.

22o. Les eJBFets déplorables qui se remarquent dans les mariages entre parents se diversifient, soit pour la forme, soit pourledegié. Ainsi, dans une famille, on trouvera un épileptique, un imbécile, un enfant retardé au point de vue physique et morale, un scrofu- leux, ou un enfant qui succombera rapidement à une maladie à laquelle tout autre eût* pu résister. Dans une autre famille, on verra doux idiots ou imbéciles, et deux enfants en apparence bien portants. Dans une troisième on trouvera un enfant atteint d'une paralysie congéniale, accompagnée d'accidents épileptiformes, tan- dis que les autres enfants ne sont que lymphatiques. Il arriv»- que certaines familles résistent, dans la première génération, à l'ac tion funeste de la consanguinité. Mais qu'il est à craindre qu'elle n'exerce sa terrible influence sur celles qui la suivront.

23o. Maux pour la Société. Ces déplorables effets produits par les mariages entre parents sont si visibles et si funestes, que les Romains, pour prévenir les maux qu'ils causaient à la société, en firent un point de loi, en défendant aux parents jusqu'au qua trième degré de se marier entr'eux.

24o. Mais c'était surtout à la Religion à venir au secours de la pauvre nature humaine, en interdisant aux^hommes des allian (!es malheureuses sous tous rapports. Aussi, voyons-nous Dieu déf ndre, dans l'Ancien Testament, les mariages des parents jus- qu'au troisième degré.

25o. Il ne faut donc plus s'étonner si l'Eglise, malgr«' 'e relâche ment qui s'est opéré dans différentes législations humaines, main tient sa discipline, en continuant à prohiber les mariages des pa rents jusqu'au quatrième degré. On sait, au reste, combien elle défendit strictement les mariages de cousins germains, dans le St Concile de Trente.

74

*1

26o. St. Augustin déclare que l'opinion publique est que ces mariages, entre parentB, sont> malheureux, et qu'ils doivent être prohibés.

27o. St. Grégoire le Grand, en «'efforçant de même de pros crire ces alliances entre proches parents, fait voir les dommages qu'elles causent aux familles, en les empêchant de se multiplier, pour le bonheur du particulier et la prospérité de la société. Ex- periments didicimus, dit ce saint et jrrand Pontife, ex tali covju- gio soholein fuccrcscere non posse. Cette expression est d'une énergie que notre langue est incapable de reproduire. Cependant, la médecine, comme on vient de le voir, prouve à l'évidence qu'elle est exacte. Il n'est donc que trop vrai que les mariages entre pa- rents sont l'extinction de la famille.

28o. Ajoutons encore que rien n'est plus pernicieux à la fa mille que l'extrême différence d'âge des époux, pour eux-mêmes, et pour leurs enfants, La conformité d'âge, surtout quand les époux ne sont pas trop jeunes, atténue les effets de la consanguini- té, parce que les tempéraments se sont modifiés avec les années.

29o. Il n'est peut-être pas hois de propos de remarquer ici on passant que les petits enfants, que l'on fî^it coucher avec les gran- des personnes, y perdent, non-seulement pour les mœurs, mais en- core pour la santé.

30o. Maintenant, pour que cette réponse soit aussi complète que possible, disons quelque chose des dispenses de bans, qui sont de- venues trop communes, et pour ainsi dire à la mode, chez les per- sonnes tant soit peu aisées.

31o, L'Eglise, en nous instruisant là-dessus, dans son Rituel, nous fait remarquer que ce serait pour l'Evêque une raison de donner dispense d'un ou de deux bans, s'il jugeait que le mariage dût être probablement empêché par malice. Il est des cas même il pourrait donner dispense de trois bans. Mais alors, à moins qu'il ne juge à propos de faire autrement, il devra faire faire la publication après que le mariage aura été célébré, mais avant qu'il ne soit consommé. Et pourquoi ? Pour que sans doute ce mariage ratum et non consummatum soit dissous, s'il se décou- vrait de graves raisons pour cela. On voit même dans ce point de discipline, qui n'est plus en vigueur, quel est l'esprit de l'Eglise, par rapport à la publication des bans de mariage.

32o. On entrera donc dans cet esprit de l'Eglipe, si l'on tra- vaille/or</!<cr et suaviter, à diminuer, à empêcher même, s'il était possible, que ces dispenses de bans ne soient sollicitées.

33o. Encore une fois, par dos avis souvent réitérés en chaire, au confessional, et au catéchisme, en expliquant la doctrine du ma-

75

:lise,

riage, il faut ramener les fidèles aux saines idées qu'ils doivent avoir là-dessua, dans leurs vrais intérêts matériels et spirituels.

34o. Qu'ils comprennent bien qu'ils ne seront guère excusables devant Dieu, s'ils forcent l'Eglise de leur donner des dispenses aux- quelles ils n'ont «ucun droit, en menaçant cette bonne Mère de l'a bandonner, pour aller ailleurs se marier devant des hommes qui, n'étant pas leurs Pastours, ne demandent pas mieux que de les at- tirer dans leurs erreurs, ou du moins de les encourager à faire de si sanglants affronts à leur Religion.

35o. Qu'ils sentent intimement qu'en prenant ie t'jmpsde la pu- blication pour se préparer à faire un saint mariage, et en se ren- dant dignes de faire la sainte Communion, ils obtiennent avec la bénédiction de l'Eglise, les grâces les plus abondantes, pour faire un bon ménage, et qu'une de ces précieuses bénédictions sera une heureuse fécondité, qui donnera à la société de bons citoyens, à Dieu et à la Religion de bons enfants, et au Ciel des bienheu reux.

ure, ma-

Nous présentons maintenant au Clergé ce Résumé de nos Con- férences, avec la confiance que ceux qui travaillent au saint Mi- nistère y trouveront la solution dos principaux cas, qui ont cou tume de les arrêter, lorscju'il faut procéder à quelque mariage.

Comme on l'a vu, nous nous gommes souvent appuyé sur les dé- cisions des Congrégations Romaines, qui ont été si sagement ins- tituées, pour assister le Souverain Pontife, dans le gouvernement de la sainte Eglise, et qui se composent de ce qu'il y a d'hommet^ plus savants et plus éclairés, dans la ville et n-mUe. Nous devons en même temps avouer que, tout en faisant ainsi notre preuve, nous nous sommes estimé heureux do faire connaître au Diocèse ces oracles sacrés qui mettent nécessairement fin à toute discus sion, selon cette admirable sentence de St. Augustin ; Roma lo- cuta est, dinsa finita est.

Si donc, nous avons pu, dans co Résumé, enta'^s t tous 1rs prin cipes qui nous doivent diriger, dans une matière si épinou^e. nous avons attiint notre but, qui était de montrer la irrande ut lité des Conférences Ecclésiastiques. Car on verra s.î vérifier ees paroles du II. Concile Provincial de Québ : Neminem latct quanta sit ipsarum utllitas non soliim ad miitiiam ititer s'tcet'dofcs chanta teni mn/ovendam, sed etiam nd ipsns in doctrin'i sarr i in/orman- dos conjinnandos que. Oui, une entente cordiale entre tous I' s Minis- tres de Dieu, pour bien appliquer toutes les règle s de la painte Eglise, iifin d'être plus forts dans le combat contre les v\c ;s et les erreurs, qui nous débordent de tous côté:?, voilà le précieux fru"t qu'^ nous en espérons recueillir. Vihementer igitur opfanius ut (Uerici

•?. I

76

omneg CoUationihu» ecclegMttieisJideliter ansiittanf ac stre-

nue collaborent .

C'est ce que nous fèronf, avec une ardeur toute nouvelle, sous la protection de celle qui était proclamée dans ce même Concile : Domina nostra Sancta Maria, Ecclesiœ Dei decu* et firmissimum.

praesidium et à laquelle, dans ces temps mauvais, nous ne

devons pas nous lasser d'adresser cette ardents prière des Pères df ce Concile : Nos omnes Tihi cmnmissos, pietate superna, hodit: et per totam vitam iUnmina, custodi, rege et gubema. Amen.

t IG. ÉV [)E MONTRÉAJ*.

FINLS

TABLE DES MATIERES.

a

I. QUESTION- II.

m

IV V.

VJ.

vir.

VIIl. IX.

X.

XI.

Xli

XIll. XIV

xv

XVI.

PAGES

-Le mariage est-il un Sacrement ? 5

Le Prêtre est-il Ministre du Sacrement

de mariage ? 6

Le Décret Tametsi est-il publié dans la

Province de Québec ? 7

Le Décret Tametsi est-il publié aux

Etats-Unis? 11

Le Décret Tametsi est-il en force à l'é- gard des Protestants de ce pays et

de ceux des Etats-Unis ? 12

Les Mariages entre Catholiques et Pro- testants sont-ils valides ? 15

Les mariages mixtes peuvent-ils être

licites? 17

Comment faut-il considérer les mariages

mixtes faits sans dispense ? 17

Faut-il détourner les Catholiques de con- tracter mariage avec le.*» Protes- tants, etc ? 18

Quelles sont les conditions mises par le

St. Siège aux mariages mixtes ?. . . 20 Que penser des mariages qui. aux Etats-Unis se font par la crainte

d'aller en prison, etc ? 23

' Comment se comporter avtc ceux qui, ainsi mariés aux Etatr-Unis, veulent

convoler à d'autres noces ? 25

Que faut-il penser den mariages entre

chrétiens et infidèles, etc. ? 27

Comment faut-il agir envi-rs la partie catholique, quand il e>t certain que, la partie protestante n'a pas (té

baptisée, etc. ? 37

Quelle conduite tenir envers les Catho- liques qui, sans dispense, ont con- tracté un mariage mixt.^, devan*

quelque Ministre? 38

Quelle conduito tenir à l'égard des mineurs qui veulent se marier sans le emiâentement de leurs parent^», ot<^. 39

^t.

ri

n

PAGES

XVII. QUESTION— Y aurait-Il quelque réparation à exi-

ger de deux Catholiques qui se se- raient maries devant un Ministre, etc. ? 45

XVIII. '• Quelles règles soivre ponr préparer

les jeunes gens à bien recevoir le ma- riage ?. 44

XIX. '* Quelle conduite tenir envej-s ceux et

eelles q»i se sont fait des proniess(3

de mariage,etqui ne les tienncntpas ? 46

XX. '* Dans la supplique.. pour obtmir quel-

que dispense... faut-il expo.-er les rai- eons pour ou contre ? 51

XXL " L'inceste, quand il a été commis, doit-

il être découvert à celui qui donnera une dispense de consanguinité etc ? 5^

XXII. *' Quelle règle suivre par rapport aux

étrangers qui veulent se marier ?,., 55

XXIIl " Comment faut-il procéder -i. la revali- dation des mariages nuls ? 57

XXIV. " Quelles sont les instructions adonner

aux jeunes gens avant de les marier ? 59

XXV. " Quel est le véritable domicile de fait

et de droit, etc, ? 62

XXVL " Quelles sont les règles prescrites pour

l'administration du Sacrement de

Mariage? 65

XXVI I '• * Faut il travailler à diminuer le nom- bre des dispenses de bans, de paren- té, etc. ? 68

» » «

TABLE ANALYTIQUE.

A.

Arrêt du Conseil Supérieur sur le mariage de mineurs 40

Augustin (Saint). Il enseigne que le mariage est un Sacre- ment 5

B.

Benoit XIV.

Sur le ministre du Sacrement de mariage 6

Sur les mariages des protestants de Belgique, etc 13

1 1 déclare les mariages mixtes détestables 17

Sur les mariages des infidèles 29 31 33

Sur le domicile 63 etsuiv.

40

5

[7 V6

III

PAGES

a

Circulaire de Mgr. l'EvGquc de Montréal 3

01(:;uient XIII «jtcnd au Canada la Connl. Béni^dictine, 25

Nov. 1764 i:i

Concile de Trente,

W définit le mariage comme Sacrement 5

Il déduite l'empêchement de clandestinité 6 et 7

*Sur le mariage des mineurs 39

Voncile de Baltimore sur les mariages mixtes 22

•fhncile de Québec sur le mariage des mineurs 42

Congrégation de la Propagande.

.Sur les mariages valides qui n'ont pas été bénis, 16 Oct. 1824 7

«Sur la publication du Décret Tametsi 8 et 9

'' 8 Juillet 1852 10

.Sur les mariages mixtes (Indukà Mr. Denaut) 12 Janv.

1>305 : 20

Sur les mariages mixt3s(Indultà Mgr.Lartigue) 4 Dec. 1826 21 Sur la publication des bans, au mariage des Protestants, en

l'année 1847 22

Congrégation du St Office

Sur la publication du Décret T'a W€<si, 17 Nov. 1835 8

•'• *' " 9 Sept. 1824 11

Sur le baptême des hérétiques qui veulent se marier, 20 Dec.

1837 ..; 15

Sur le baptême des hérétiques qui veulent se marier, 17

Sept. 1830 15

Sur les mariages mixtes, 26 Nov. 1835 21

'^ 25 Juillet 1838 21

Sur les mariages des infidèles, 3 Mars 1825 29 et suiv.

Sur les mariages des mineurs 17 Nov. 1825 41

Sur le domicile 63

Congrégation du Concile.

Sur les mariages des hérétiques 13

Sur le domicile à l'effet du mariage, Nov. 1676 63

" " 22Avrin651 64

Congrégation de la S. F'énitencerie.

Sur l'obligation de revalider un mariage nul avec solennité si

l'empêchement est connu 57

Cour Supérieure (Jugement de la) sur le mariage des mineurs 40

IV

PAGES. D.

Décret Tanietsi.

Ce Décret i^anulant les mariages clandestins est en vigueur,

dans une partie de la Province de Qnébec 8

Pour cela il faut qu'il ait été régulièrement pub. dans une Par. 8

[1 l'a été dans toutes les Paroisses canoniques du B. -Canada 8

£1 l'a été dans l'Acadie, l'Ile du P.-Rd! et le Cap Breton... 8

U ne l'a pas été dans les lieux qui n'ont jamais été Paroisse. 9

Tels étaient ceux situés sur les bords du Lac Champlain ;>

Une l'a pas été dans le Haut-Canada 9 et 10

n ne Test pas dans le plus grand nombre des Diocèses des E-U. 1 1 f 1 l'a été et il est en force dans ceux de St. Louis, de la

Nlle. Orléans, de Mobile et du Détroit 12

Il l'a été en Irlande, mais non en Angleterre 12

Décret sur les mariages mixtes 17

Domicile.

Ce qu'il fa at entendre ici par Domicile 62

Quelles sont les différentes espèces de domicile 62

On peut avoir d^nx domici';,4 63

Il faut être publié dans le' deux, ; et, l'on ]h ut se marier dans

l'un ou l'autre , 64

wSi les parties sont de différentes Paroiaso;', ou si elli;s ont plu- sieurs domiciles, elles peuvent ?e faire marier par l'un des Curés de ces domiciles, qu'il leur plait de choisir... 64 Les filles exposées se marient dans li!S lieux sont i'itués les

hospices 64

U en efct de même des orphelines 64

Les élèves des Couvents, ou les Novices de Communauté re-

tierment le domicile de leurs parents 64

L'on doit se marier dans la Paroisse que 1 on vient de choi- sir pour lieu de domicile, en renonçant à tout autre 65

Le mariage est nul si l'on ne va quelque part que pour s'y

marier in fraudem, legis 65

(>eux qui font ies fonctions curiales peuvent marier et délé- guer quelqu'autre Prêtre pour marier leurs sujets 65

E.

Epousailles.

Les jeunes gens contractent légèrement des épousailles 47

Questions sur les épousailles. 47

Quelles Hont celles qui ' bligent en conscience 47

Quelles sont celles qui étant nuUes, n'obligent point 47

A. quoi obli ent les épousailles valides 48

8 8 8 8 9

12 12

17

62 62 63

64

64

61 64

64

65

65

65

47 47

47 47 48

V

PAGES.

Quelles sont les peines à encourir par ceux qui résilient injus- tement les épousailles 48

Quid juris si la résiliation est juste 49

Comment se fait la dissolution des épousailles 49

Par qui et comment se fait cette dissolution 49

Quelles preuves sont requises pour dissoudre les épousailles, . 49

Les promesses de mariage obligent en conscience 50

Elles produisent l'empêchement d'honnêteté publique 50

G.

(xousset (Card.) sur 'e domicile 63

H.

Henri III et Henri IV. sur le mariage des mineurs 39 et 40

L.

Liguori (^St. Alphonse.)

Son sentiment sur le pouvoir qu'ont les Evêques de dispenser

des empêchements dirimants 16 et 31

Sur les mariages faits par crainte 25

'< " " " 26

" " " *' 26

Sur la conduite à tenir quand le mariage est nul 37

Sur la loi civile corrigée par le droit Canon 41

Sur les épousailles 47 et suiv .

Sur la revalidation du mariage 59

Sur la nécessité d'instruire les gens mariés de leurs devoirs . 60

Sur le domicile ..63 et saiv.

Sur la bénédiction nuptiale à donner dans une Par. étrang. 64 Sur le domicile 64 et 65

Louis XIII, sur its mariages des mineurs 39

M. Mariages chrétiens.

C'est un vrai Sacrement 5

Les fidèles ne peuvent se marier sans le recevoir 5

Le Pouvoir Civil ne peut l'annuler 5

Il ne peut rendre valide le mariage nul aux yeux de l'Eglise. 5 Ceux qui le reçoivent sans dispositions n'en reçoiveut pas les

grâces 6

Les contractants on sont les minictres 6

Il est valide, lorsqu'il est célébré devant le Prêtre et deux té- moins, quand même il ne serait pas béni 6

Il faut se contenter de bénir un mariage validement contracté7, 34

Raisons de se bien préparer au mariage 44

Règles pour rendre les mariages saints 44 et suiv .

PAGES.

Règles pour en assurer la validité 45

Instructions à donner à ceux qui se marient 60 etsuiv.

Ce qu'il y a à faire lorsqu'il s'agit de publier i'^8 bans et de procéder au mariage, afin que tout se passe selon les rè- gles de l'Eglise 65 etsuiv.

Moyens à prendre pour empêcher les mariages entre parente,

surtout entre cousins i^ermains 68 etsuiv

Diminuer le nombre des dispenses de bans « *

Mariage clandestin.

Il était valide avant le Concile de Trente 6

Et même dans les lieux ce décret est publié, si le recours

au Prêtre est moralement impossible 6

Il l'est encore dans les lieux le d4cret Ta etsi n'est pas

publié 7

Il est abhorré par l'Eglise 9

Il est valide avec dl3pense.... 13

Que penser du mariage de deux catholiques devant un Minst. 43

Mariage /ait par crainte.

Comment faut-il considérer les mariages faits par la crainte

d'aller en prison 23 et suiv.

Quelle conduite tenir envers ceux qui se sont mariés par

cette crainte 26 et suiv.

Mariage des Infidèles.

Il se contracte sans le Sacrement 5

Ce qu'il y a d'important dans cette question 27 et suiv.

En quoi consiste le mariage des infidèles 29

Il est valide, à moins qu'il ne soit contre le droit naturel ou

divin 29

Il ne peut être dissous par le consentement ou l'abandon des

parties 30

L'interpellation de la partie devenue chrétienne est nécessaire

pour le dissoudre.. 30

Cette interpellation doit se faire juridiquement, à moins qu'il

n'y ait dispense du St. Siège 30

Il est dissous par le refus de la partie infidèle de cohabiter,

ou de cohabiter s me coutumelia creatoris 31

Aussi par »on refus de se faire chrétienne 31

Ce refus doit être prouvé 31

Ce seul refus dissout le mariage des infidèles 32

Le lien conjugal subsiste tant que l'interpellation n'a pas

<ité faite 32 35 36

L'Eglise peut dippenser de cette interpollaticn 32

Le Pape communique ce pouvoir aux Evêques 33

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Ceux-ci le communiquent aux Missionnaires, qui en doivent

user avecgrande maturité ' 33

ha partie infidèle est libre après la dissolution de son mariage

dans les can susdits 33

tiCS infidèles no .sont pas soumis aux empêchements ecclésias- tiques 34, 3t>

Leurs mariages avec de tels empêchements sont valides 34

S'ils se marient avec des chrétiens sans dispense, leur mariage

est nul 34

L'affinité illicite contra<;tée dan.- l'état d'infidélité devient un

empêchement pour les parties devenues chrétiennes 35

I Mariage den Mineurs

Lois civiles sur le mariage desmin^uis 39, 40 et suiv

Le mariage des mineurs est valide 41

Quelle conduite faut-il tenir à l'égard des mineurs qui veulent

se marier malgré leurs parents ou leur.s tuteurs.... 42

Quand les épousailles des mineurs sont valides et licites... 48 8i ces mineurs peuvent quelques fois se marier sans le con- sentement de leurs parents 48

Leur domiciLî se conserve dans le lieu de la résidence de leurs parents ou tuteurs, mais ils en acquièrent un dans

celui ils demeurent 63

[ls y sont publiés et ils peuvent s'y marier 64

Mariage Mixte.

liCs mariages des Protestants sont sous la juridiction de

l'Eglise 12

Quoique clandestin,'^, ils sont valides 13, 15

Pourvu qu'il n'y ait pas d'empêchement de parenté et autre

qui annule le mariage des fidèles 14, 35

,\vec des empêchements ecclésiastiques,ils seraient néanmoin.<<

valides, si les parties n'étaient pas baptisées 14, H)

Kt invalides si unt; des parties avait reçu le baptême 14

(Je qu'il favidrait faire s'il y avait des doutes sur le baptêm** . 1 5 La partie catholique l'st lai.^sée dans sa bonne foi, lorsque son

mariaiire se trouve nul.." 16

Ce qu'il y a à faire, quand elle déclare la nullité de son ma- riage 16

liCS mariages mixti's pourront devenir licites avex; dispense... 17

Sans cette dispense ils sont gravement défendus 17

Pour quelles raisons 18

A quelles conditions ils sont permis par le St. Siège 20

Kéiilement à suivre en faisant les mariages mixtes 22

■R9

mm

III \

VIII

PAGE«.

îiéparati(m de scandale à faire par les Catholiques mariés

..«ans dispense à des Protestants 38

Mariage à revnlider. il faut recourir au St. 8iége pour guérir les mariages in radiée^ lorsqu'il y a impossibilité de faire renouveler le

consentement 14, 36, 37, 58

Ce que l'on pourrait faire en attendant cette dispense. 14, 37, 58

Règle pour juger si un mariage est invalide ; 57

(-Juand suffit-il qu'une des parties donne de nouveau son con- sentement 57

Va, quand faut il que les deux renouvellent leur consente- ment mutuel 57

Quand revalide-t-on le mariage sans solennité 57

Quand faut-il qu'il soit revalidé en présence du Prêtre et de

deux témoins 58

différents moyens pour renouveler le consentement 58, 59

P.

Pie IX. déclare que les chrétiens en se mariant reçoivent

un Sacrement 5

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