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Photographie

Sciences

Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14S80

(716)872-4503

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CIHM/ICMH

Microfiche

Séries.

CIHM/ICMH Collection de microfiches.

Canadien Institute for Hictorical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

TtcKnical and Bibliographie Notas/Nota* tachniquas at bibiiographiquas

Tlia Instituta bas anamptad to obtain tha baat original copy availabla for ffilming. Faaturaa of thia copy which may ba blbliographically uniqua. whieh may altar any of tha imagaa in tha raproduction, or which may «ignificantly changa tha utual mathod of filming, ara chacicad balow.

Colourad covara/ Couvartura da coulaur

I I Covara damagad/

Couvartura andommagéa

Covara rattorad and/or laminatad/ Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

Covar titia miaaing/ La titra da couvartura manqua

|~~| Colourad mapa/

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Cartaa géographiquas an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/ Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

I I Colourad plataa and/or illuatrationa/

Planchaa at/ou illuatrationa an coulaur

Bound with othar matarial/ Railé avac d'autraa documanta

[TT] Tight binding may cauaa ahadows or diatortion

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along intarior margin/

La r9 liura sarrée paut cauaar da l'ombra ou da la

diatortion la long da la marga intériaura

Blank laavaa addad during raatoration may appaar within tha taxt. Whanavar poaaibla, thasa hava baan omittad from filming/ Il sa paut qua cartainaa pagaa blanchas ajoutéas lora d'una rastauration apparaiaaant dana la taxta, maia. lorsqua cala était poaaibla, caa pagaa n'ont pas été filméas.

Additional commants:/ Commantairas supplémantairas:

Tha totl

L'Inatitut a microfilmé la maillaur axamplaira qu'il lui a été poaaibla da sa procurar. Las détails da cat axamplaira qui aont paut-étra uniquas du point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifiar una imaga raproduita. ou qui pauvant axigar una modification dans la méthoda normala da filmaga aont indiquéa ci-dassous.

I I Colourad pagas/

Pagaa da coulaur

Pagas damagad/ Pagas andommagéas

Pagas rastored and/oi

Pagas raatauréas at/ou paiiiculéas

Pagas discoloured. stained or foxa( Pagas décoloréas, tachatéas ou piquées

I I Pagas damagad/

[~~1 Pagas rastored and/or laminatad/

I I Pages discoloured. stained or foxed/

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Orig bagi thaï aion otha firat aion, or m

Pages detached/ Pages détachées

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Qualité inégale de l'impression

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Only édition availabla/ Seule édition disponible

The shall TINl whic

Map diffe antir bagi right requ meti

Pages whoily or partially obscured by errata slips, tissues, etc.. hava been refilmed to ensure the best possible image/ Les pagaa totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure, etc.. ont été filmées é nouveau de façon à obtenir la meilleure image possible.

This iwm is filmed at tha réduction ratio chackad balow/

Ce d'icument est filmé au taux da réduction indiqué ci-dessous.

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Th« copy film«d h«r« hM b««n raproduccd thanks to th« g«n«ro«ity of :

L'«x«mplair« filmé fut raprodult grée* à la génirotiti àm:

Mttropoiitan Toronto Library Cmadian Hittory Dtpartmtnt

Tha imagas appaaring hara ara tha baat quality poaaibla conaldarlnf* tha condition and iagibility of tlia original copy and In icaaping with tha filming contract apacificatlona.

Htotropolitin Toronto Library Canadian Hittory Dapartmant

Laa imagaa auh^antas ont été raproduitaa avac la plua grand aoln, compta tanu da la condition at da la nattaté da l'axamplalra filmé, at •n conformité avac laa condition* du contrat da filmaga.

Original copiaa In printad papar covara ara filmad baginning with tha front covar and anding on tha iaat paga with a printad or iiiuttratad Impraa- •lon, or tha baclc covar whan appropriata. Ail othar original copiaa ara filmad baginning on tha first paga with a printad or illuatratad imprat- sion, and anding on tha iast paga with a printad or illuatratad impraaaion.

Tha iaat racordad frama on aach microficha shall contain tha aymbol -^ (moaning "CON- TINUED "), or tha symboi y (maaning "END"), whichavar appllas.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an papiar aat impriméa sont filmés an commançant par la pramiar plat at an tarminant soit par la darniéra paga qui comporta una amprainta d'Imprassion ou d'illustration, soit par la sacond plat, salon la cas. Tous laa autres axamplairaa originaux aont filmés an commançant par la pramiéra paga qui comporta una amprainta d'Imprassion ou d'Illustration at an tarminant par la darniéra paga qui comporta una taila amprainta.

Un das symbolas suivants apparaîtra sur la darniéra Imaga da chaqua microficha, salon la caa: la symbola —^ signifie "A SUIVRE", la symbole signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at différent réduction ratios. Those too large to be entirely included In one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The followlng diagrams lllustrate the method:

Lea cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés é des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir de l'angle supérieur gauche, de gauche é droite, et de haut an bas, en prenant la nombre d'images nécessaire. Les diagrammea suivants illustrent la méthode.

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MEMOIRE

SUR

L'AMOVIBILITE

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DES

CURES

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MONTRÉAL:

DE L'IMPRIMERIE DE LOUIS PERRAULT, Rue Ste, ITiérèse, §E TSIID CHEZ E. R. FABBE, .

RUE ST. VINCENT.

1837.

«Ç&\"7e'&

fit I

BUREAU DU VINDICATOR, %

Rue Ste. Thérèse, C

Montréal, Avrii., 1837. 3

AVIS. ^Le Soussigné saisit cette occasion d'informer le Public que son Imprimerie étant une des plus considérables du Canada, tant suus le rapport de la quantité que suus celui de la variété des TrPES, il est en état d'entreprendre toutes sortes d'impressions, quelles qu'étendues qu'elles soient.

Les OuTrages en langue française ou anglaise que l'on voudra bien lui confier, seront exécutés sur Caractères neufs, par les premiers ouvriers, dans le meilleur goût, avec toute la célérité et l'exactitude possibles.

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APR 2 5 1934

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blio que son le rapport de entreprendre

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SUR

MÉMOIRE

L'AMOVIBILITÉ DES CURÉS

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Nota. ^Le Mémoire suivant est, pour le fond, celui de feu Mr. le Grand Vicaire Roux sur cette matière, avec quelques changemens, et en l'appliquant à l'afFaire de Mr. Nau, Prêtre.

Question 1ère. Mr. Nau est-il, ou a-t-il jamais été inamovi- ble, dans sa ci-devant Paroisse de Saint Jean-Baptiste de Rouville ?

n faudrait résoudre, avant tout, s'il y a une Cure de Saint Jean- Baptiste ; et l'on verrait ensuite si Mr. Nau y a été fixé légalement ; car il n'y a point de ciire, il peut bien y avoir un Desservant, mais non pas un Curé, et encore moins un Curé fixe (Lacombe, Répert. Jur. Can. verbo Erection d^Cures, art. 9.). Or person- ne n'ignore que la circonscription, qu'on appelle vulgairement Paroisse de Saint Jean-Baptiste, n'a jamais été érigée comme Cure par 4'Autorité ecclésiastique, ni reconnue comme telle par le Pouvoir civil. On appelait bien Curés, comme en Canada, les Desservans des Paroisses dans l'Univers Catholique, avant qu'ils fussent devenus Vicaires perpétuels (Durand, Dict. Can. verbo Vicaires perpétuels) ; mais ils n'étaient pas inamovibles, quoique leurs Paroisses fussent érigées, parce qu'ils n'avaient pas un titre régulier à ces Cures, qui appartenaient aux Curés primitifs : à

I

plut forte raîsoiii si ces circonscriptions n'eussent pas été érigées en Paroisse. N'y ayant donc point de Cure légale k Saint Jean- Baptiste, il ne saurait y avoir un Curé fixe.

Mais quand il y aurait une Cure à Saint Jean-Baptiste, Mr. Nau y aurait-il été Cur^fixe et inamovible ?

Personne ne peut être fixé dans une Cure, qu'en vertu d'un titre légal (Héricourt, Lois Ecclés. part. F, eh. 18, art. 15 et 16.) ; car il ne suffirait pas de prouver que tous les Curés doivent être fixes en ce pays, mais il faudrait démontrer de plus que PEvêque avait mis Mr. Nau à Saint Jean-Baptiste avec volonté de l'y fixer, et qu'il lui a donné pour cela un bon titre. L'Evéque a bien droit de faire desservir pendant un temps, par un Prêtre quelconque, une Paroisse il y avait auparavant un Curé, en lui donnant pour ce temps-là les pouvoirs curiaux (Déclaration du 29 Janvier 1666 et du 90 Juillet 1710 dans Lacombe, Jur. Can. in fine.): mais ce n'est pas le fixer et le rendre inamovible dans cette cure ; et quand même il aurait dessein d'y laisser ce prêtre pour la vie, il n'en serait pas moins amovible, si TEvêque ne lui donnait un titre par écrit, et revêtu des formes légales à cet effet.

Quel titre légal a donc Mr. Nau à la Cure de Saint Jean- Baptiste ? Une simple lettre du 8 Avril 1834, et signée de PE- vêque de Québec seul, qui lui dit en même temps que cette mis- sion est révocable à sa volonté ou à celle de ses successeurs Evéques ; qui le charge, non de la Cure, mais de la Desserte de la Cure ou Paroisse de Saint Jean-Baptiste, lui allouant pour le tems de sa desserte les dîmes et oblations (comme on a toujours fait, durant les vacance» de Cures, en faveur des Desservants passagers, lesquels n'y étaient même envoyés que pour quelques mois, ou jusqu'à la St. Michel l'on a coutume de nommer les Curés) ; et qui lui permet d'y exercer les pouvoirs des autres

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Curés du Diocèse (ce qui ne peut s'entendre que du spîiituel, car il n'y est pas même parié de droits): c'est-k-dire que ce titre unique de Mr. Nau anéantit lui-même sa prétention par la clause expresse de sa révocabilité. Et qu'on ne di^^e pas que ce Prêtre peut se prévaloir de cette lettre, en laissant de côté la clause de révoca- bilité comme nulle, et contraire aux lois qui établissent l'inamovi- bilité en ce pays : car outre que c'est-là une pétition de principes, parce qu'on veut prouver la chose par un principe contesté, et même faux comme nous le démontrerons dans la suite, Mr. Nau doit renoncer à ce prétendu tître, ou prendre la lettre dans son entier, parce qu'elle montre la volonté entière de l'Evêque par rapport à sa mission ; et que quand l'Evêque confère librement, Jure pleno et libéré, c'est sa volonté seule qu'on doit considérer dans les provisions, pour la suivre de point en point (Durand, verbo Collation, art. 2, forme des Coll. en général.). De vient que, quand c'est un bér ii*e inamovible qu'il veut conférer, il doit ex- primer clairement q.i'il.le donne avec tous ses droits, profits, revenus, honneurs, circonstances et dépendances (Ib. verbo Provi- sions.) ; et qu'il est de style rigoureux d'employer quelques-uns de ces termes, ordinaires dans les formuler, contu/imus, donavi' mus, providimus, ou confcrimus, donamus, providemus (Ibid.) : or il n'e^^t rien de cela dans la lettre en question. Il ne suffit donc pas, pour qu'un Curé soit inamovible, que sa Paroisse soit légale- ment érigée et reconnue civilement comme telle, qu'elle soit une véritable Paroisse et non une simple Mission, ni même que ses Prédécesseurs aient été fixes dans cette Cure : il faut encore qu'il y ait été fixé lui-même par un titre spécial du CoUateur, et que ce titre soit revêtu de toutes les formalités prescrites par la Loi ; et c'est ce qui manque au prétendu titre de Mr. Nau, c'est-à-dire à la lettre de l'Evêque qui le nomma à Saint Jean-Baptiste.

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En effet, il y a bon nombre de clauses qui doivent entrer néces- sairement, et sous peine de nullité, dans ces sortes d'actes de col- lationa: nous en avons déjà fait remarquer quelques-unes; et nous allons encore en noter d'autres, dont l'omission frappe de nullité absolue le seul titre d'inamovibilité que puisse feindre d'avoir Mr. Nau. 1^. Celui-ci ne s'est jamais présenté à l'examen de l'Evé- que, ce qui est absolument requis avant de prendre possession (Ib. terbo Visa.) ; et d'autant plus dans le cas présent, que l'Evêque montrant clairement, par sa clause de révocabilité ad nutum^ qu'il ne voulait pas le fixer dans cette Cure, on doit croire qu'il aurait exigé rigoureusement cet examen, s'il eût entendu lui conférer un titre inamovible : c'est pour cela que la formule du Droit porte capacem et idoneum, ut à JVobis in examine compef- tus est (Ibid verbo Provisions, formule par l'Evéque.). 2**. Il n'a pas fait, deux mois plus tard après sa prise de possesssion, la Profession de foi du Pape Pie IV., comme il est prescrit par le Concile de Trente et par les Ordonnances civiles (Ib. verbo Pro- fession de foi.). 3*^. L'Evêque ne marque point dans cette lettre en quelle qualité il a pouvoir de nommer à cette Cure ; ce que Durand dit être essentiel (Ib. verbo Provisions.). 4®. Il n'y est point parlé de la vacance du bénéfice, ni de quelle manière il a vaqué ; or si c'était une Cure inamovible, l'Evêque devait men- tionner dans le titre si elle était vacante par mort, résignation, ou autrement : sans cela, si le Titulaire précédent n'avait pas perdu ses droits, Mr. Nau n'était qu'un intrus (Ibid. Lacombe, Jur. can. verbo Collation, sect. 3. Héricourt, part F, ch. 17, art. 1.). 5^. Mr. Nau n'a jamais donné sa résignation de la Cure de Rigaud, qu'il possédait auparavant, et oii il devait être inamovible si toutes les Cures du Canada sont fixes, comme il le prétend : l'Evéque lui aurait donc donné deux bénéfices incompatibles, et lui les au-

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rait acceptés ; ce qui est contre les Lois (Voyez la Déclar. du 7 Janvier 1681 dans Durand, verho Incompatibilité.). 6^. Nulle capacité ou idonéité du Pourvu n'est mentionnée dans cette lettre de l'Evéque (Durand, ver&o Provisions.). 7^. L'Evêque, dans cette lettre ne donne aucune commission à personne de mettre le Pourvu en possession réelle ; ce qui est de rigueur : car quiconque n'est pas institué dans un Bénéfice par la Puissance ecclésiastique^ est un intrus (Ib. Ibid. Lacombe, Jur. Can. verho Intrus. Héri- court, part. F, ch. 18, art. 15 et 16.). &>, La lettre de l'Evéque, qui est l'unique instrument que Mr. Nau puisse, avec quelque ombre de vraisemblance, réclamer comme titre, n'a point été sous- crite parle Secrétaire du Diocèse, ni par deux témoins; ce que les Lois veulent sous peine de nullité (Durand, verbo Provisions. Déclar. d'Octobre 1646, art. 9 dans Répert. Jur. Can. in fine,). Donc Mr.Nau n'a aucun titre valable pour se porter comme Curé de Saint Jean-Baptiâte, depuis que ses pouvoirs y ont été révoqués par la lettre de l'Evéque, datée le 25 Ao^t 1836, plusieurs jours avant qu'il ait fait sa prétendue prise de possession qui est du 8 Septembre suivant. Donc, quand même toutes les Cures du Diocèse seraient fixes, Mr. Nau ne pourrait maintenant devenir inamovible de celle qu'il possédait, puisqu'il en est empécbé et forclos, non seulement parce qu'il a été révoqué lorsqu'il n'avait pas ce titre d'inamovibilité si nécessaire (Durand, verbo Provisions des Ordinaires.), mais encore parce qu'ayant été depuis suspens de toutes fonctions sacerdotales, il est devenu incapable de posséder un Bénéfice k cbarge d'âmes, Beneficium propter officium (Ib. ver- be Bénéfice, ss. 2.) ; et parce que s'étant mis en possession de St Jean-Baptiste comme Curé fixe, sans titre demandé ni reçu, il est devenu par même intrus dans cette Paroisse (Héricourt^ part. F, ch. 18^ art. 15.).

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I

D^ailleurs, en arguant des propres principes de Mr. Nau, Mr. Lafrance a été, immédiatement avant lui, Curé de St. Jean-Bap- tiste, et y résident depuis le commencement d'Octobre 1829 jusqu^a la fin d'Avril 183^1, «lans avoir eu auparavant d'autre Bé- néfice : il a donc acquis pendant co temps-Ui une possession plus que triennale de cette Cure, qui n'a pu être interrompue légale- ment par la posâes>!iion moins que triennale qu'en a eu Mr. Nau. Par conséquent, quoique Mr. Lafrance n'ait eu de l'Evéque, pour prendre possession de celte Cure en 1839, qu'un titre révocable à volonté comme celui de Mr. Nau, si, en entrant dans la Paroisse à cette première époque, il a été fixé par la loi dans cette Cure mal- gré l'Evêque, c'est lui seul qui en est le véritable Titulaire, l'autre n'ayant point de possession triennale pour opposer à la possession pacifique et continue de cette Paroisse durant plus de trois ans par le premier. Or il est impossible de prouver que Mr. Lafrance ait jamais donné démission ou résignation de son premier Bénéfice, ni qu'il l'ait perdu par sentence juridique de PEvéque. La des- serte même qu'il a faite de la Rivière des Prairies dans ces deux dernières années, par ordre de PEvéque, n'a porté aucun préjudice à son premier titre, parcequ'un Titulaire peut desservir une secon- de Paroisse par voie de mission. La prétendue prise de posses- sion par Mr. Nau à St. Jean-Baptiste, le 3 Septembre dernier, n'a pu non plus préjudicier aux droits de Mr. Lafrance, puisque le titre de celui-ci est toujours antérieur à celui de l'autre, et que, selon les principes de Mr. Nau dans sa Déclaration en Cour, cette prise de possession devant Notaire ne fait qu'attester au Public la posses- sion réelle, qui commence du jour l'on a joui du Bénéfice avec un titre. Enfin Mr. Lafrance n^a pas eu besoin de cet acte extérieur de prise de possession à St. Jean-Baptiste, avant ou après sa résidence à la Rivière des Prairies ; parce qu'il était déjà notoire-

Nau, Mr. Jean-Bap- >bre 1829 autre Bé- BBion plus )ue légale- Mr. Nau. ^que, pour ^vocable à Paroisse à Cure mai- re, Pautre possession » trois ans r. Lafrance |r Bénéfice, :. La des- ces deux 1 préjudice une secon- de posses- lemier, n'a sque le titre e, selon les te prise de la posses- léfice avec e extérieur 1 après sa notoire-

ment en potsesmon de sa première Cure, a?ec un titre valable ; qu'il est venu y résider dès qu'il a été troublé par la prétendue prise de possession attentée par Mr. Nau ; et qu'il s'est opposé ouvertement à cet acte illégal.

n faut observer, en finissant sur le prétendu titre de Mr. Nau, que d'après le Concordat de 1516 entre Léon X. et François L (Tit. 12, dans leRépert. Jur. Can. in fine.), l'ex-Curé ne peut se pourvoir, ni au pétitoire, puisqu'il n'a aucun titre valable, comme il a été prouvé ci-dessus, ni au possessoire, puisqu'il n'a pas mêiAe un titre coloré, s'étant mis dernièrement en possession de l'Eglise de St. Jean-Baptiste sans aucun titre ni institution de la part de l'Evéque, et qu'il n'a point possédé sans trouble son pré- tendu Bénéfice pendant trois ans accomplis.

Question 2de. ^Les Curés sont-ils amovibles ou inMnOViMini en Canada?

Avant de répondre directement à cette question, nous devcnif établir quelques principes propres à la résoudre. Le premier est que, selon les règles de notre Religion, dont l'exercice est garanti aux Canadiens par l'Acte de la 14me. année du régne de Geoige IIL, ch. 83, et selon les lois civiles de France, qui nous sont as* surées par le même Acte, l'Eglise Catholique est une Société Souveraine dans son resëort, et entièrement indépendante de l'Au- torité temporelle ou politique dans toutes les choses purement spi- rituelles et religieuses. On ne s'amusera pas à le prouver quant, à la croyance des Catholiques Ik-dessus, d'après l'Ecriture et la Tradition. C'est Jésus-Christ qui envoie ses Apôtres et leurs Successeurs établir sa Religion avec la même autorité que Dieu

son père l'avait envoyé lui-même : Hcut misU me Paier ( Jean-

2

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20) 31. ). CTest l'Esprit Saint qui a prépoéé les Evéques pour gouremer soti Eglise : PosuU Episcopos regere Ecclesiùm Dei ( Act: 20) 28. ). Ce n'r donc pas aux Grouvernements civils que les divins Oracles adressaient ces paroles, mais aux seuls Apèires et à leurs Successeurs. Qu'il suffise d'ajouter^ pour montrer l'enseignement de l'Eglise sur ce point, ( Voyez l'Abbé Pey, de l'Autoiité des deux Puissances, édition de 1780, tom. S^ pag. 21, 23 et 26. ) q.; le Concile de Sardique» qui n'est que la tâite et le complément du premier Concile Général de Nicée, déclare que l'Empereur ordonnera qu'aucun Juge n'entreprenne iar les affairer ecclésiastiques, parce qu'ils ne doivent connaître que des chos< t temporelles : que le Pape St. Gélase I. disait à l'Empereur A\ stase que le monde est gouverné par deux Puis^ sances, souven nés chacune dans son ressort, celle des Pontifes et celle des Rc i, ensorte que, loin de commander aux premiers en ce qui con rne la Religion, c'est aux Princes de leur obéir ; et qu'enfin Toi ''esse d'être Catholique, si l'on ne reconnaît, avec le Concile de Sens en 1528, que l'Eglise a reçu, non des Princes^ ïHiais du Droit divin, le pouvoir de faire des lois relatives au salut deis Fidèles. Quant aux témoignages laïcs sur cette matière, trop iioml»«ux pour en grossir cet écrit, nous nous contenterons d'en citer quelques-uns. On connait le fameux Arrêt du Parlement de Piffis, au nom du Roi Charles VI, rendu le 14 août 1385 ( Ibid. pa^. 27. ), et qui enseigne ** que Dieu a institué deux Juiisdictions " diËttinctes et séparées, procédant d'un seul et même principe, ^ celle du Sacerdoce et celle de l'Empire. " L'Arrêt du Conseil du Roi, le 24 mai 1766, est encore plus exj^icite ( dans Durand, verbo Constitution civile. ). " Il est incontestable, dit-il, que l'E- " ^^ à reçu de Dieu même une véritable autorité, qui n'est eu-

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" bordonnèe à aucune &Mtre àaxm l'ordre des choses spiritaéUes^ ^f ayant le salut pour objet..., qu'il appartient à l'Eglise seule de «* décider ce qu'il faut croire et pratiquer dans l'ordre de la Re^ *^ ligion, et de déterminer la nature de ses jugements en matière " de doctrine, sans que la Puiâsance temporelle puisse en aucun ** cas prononcer sur le dogme, ou sur ce qui est puremirat spiri- ** tuel..... qu'indépendamment du droit qu'a l'Eglise de décider 1^ '* questions sur la foi et la règle des mœurs, elle a encore eeliii ** âo faire dee canons de discipline pour la conduite des Fidèles " dans l'ordre de la Religion, d'établir ses Ministres et de les desr '* tituer, de se faire obéir en imposant aux Fidèles de véritables *^ peines spirituelles, d'autant plus redoutables qu'elles produisent ** l6ur effet sur l'âme, malgré même le coupable..... que le droit " des Souverains temporels ne peut s'étendre à imposer silence *^ aux Pasteurs sur l'enseignement de la foi et de la morale êvan- ** Clique ; et qu'outre ce qui ^partient essentiellement à la Puis- ** sance spirituelle ( savoir les articles ci-dessus énuméré8),êl)e ** jouit encore dans l'Etat de plusieurs droits et privilégesi, prove- ** nant des concessions de la Puissance civile. " Chopin ( De PoUt. Sacra, lib. 1, tit. % n. 10 et 11, chez l'Abbé Pey, tom. % pag, 3, ) enseigne " que la Puissance temporelle est toujours au- " dessous de celle de l'Eglise, lorsqu'il s'agit de matières qui " concernent la Religion. Il y a plus de 309 ans, dit Fevret ( de " l'abus, chez l'Abbé Pey, tom.* pag. 29.), qu'un Procureur ** (^néral du Parlement de Paris enseignait sur les deux Puis*- ** sances ( la spirituelle et la temporelle ) qu'elles étaient entière» " ment distinctes, sans aucune dépendance réciproque. H y a, " ajoute Loyseau ( des Seign. ch. 15, chez l'Abbé Pey, tom. % pag. 90. ), deu): Puissaoces en ce monde, dont chacune A sor

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** pouvoir à part : l'une n'est point supérieure de Pautre ; mais " toutes deux sont, ou souveraines, ou subalternes, en droit soit ** et en leur espèce. " Enfin Domat ( Droit public, liv. 1, tit 19, sect. 2. ) prouve au long *^ que ces deux Puissances sont distinc- ** tes et indépendantes, dans les fonctions propres à chacune; "

Un second principe en cette matière est que, si la Puissance séculière est obligée de protéger la Puissance ecclésiastique, pour faire observer ses lois et ses jugements, ce devoir de protection ne donne à la première aucune jurisdiction sur les choses spiri- tuelles, ni le droit de législater sur ces objets, ou de réformer les jugements qui sont de la compétence de PËglise, mais seulement d'appuyer et de faire exécuter ses décisions dans le for extérieur et civil. " Les Rois de France^ dit M illetot ( du délit commun, ** dans PAbbé Pey, tom. 3, pag. 403. ), sont protecteurs de l'E- ** glise, non pour leur attribuer aucun pouvoir en icelle sur ce qiti ** est de pure spiritualité, ni qu'ils aient à voir ou connaître en sa ** jurisdiction intérieure et extérieure, ni généralement en tout C6 ** qui est de spirituel. Le Roi, ajoute Coquille ( Institut, au Droit ** Français, dans l'Abbé Pey, tom. 3, page. 410. ), est protecteur " des Eglises de son royaume, non pour y faire des lois en ce ''qui concerne le fait delà conscience et la spiritualité, mais " pour maintenir l'Eglise en ses droits. " Le Merre ( Mémoires du Clergé de France, tom. 11, pag. 9 et 10. ) enseigne expressé- ment '' que la qualité de protecteur n'établit pas les Rois Législa- ** teurs dans l'Eglise : qu'elle ne leur en donne pas le gouveme- " ment ; et que s'ils font des lois, elles ne doivent jêtre que l'exé- " cution de celles de l'Eglise. " Selon Héricourt ( Lois ecclés. part. E, ch. 12, art. 5.), le titre de protecteur de l'Eglise ne donne au Prince le droit de faire des Règlements pour la police extérieure

13

tre ; maid droit soit 1, tit 19,

nt distinc- lacune; " Puissance ique, pour protection >ses spiri- former lea seulement ' extérieur t commun, rs de PE- sur ce qui laitre en sa en tout ce t. au Droit protecteur lois en ce dite, mais Mémoires I expressé- is Législar gouverne- que l'exé- Dis ecclés. i ne donne extérieure

de l'Eglise, qu'afin de faire exécuter plus exactemenit tout ce qui est prescrit par les Règles ecclésiastiques; et suivant Domat ' Lois civiles, ch. 10, n. 13. ), les Rois n^ont fait des lois sur les matières spirituelles, que pour faire exécuter dans l'ordre exté- rieur de la police les lois de l'Eglise, ne se qualifiant dans ces on donnances que protecteurs et exécuteurs de ce que l'Eglise ett* seigne et ordonne. " Donc, conclut l'Abbé Pey sur l'Autorité dès ** deux Puissances (tom. 3, pag. 415.), le Prince ne peut faire " nouvelles lois en matière spirituelle sans l'approbation de l'E- " glise, ni abroger les Règlements qu'elle a faits, ni faire revivre " ceux qu'elle a abrogés, ni conserver ceux qu'elle a révoqués. " Tout ce qui serait attenté à cet égard par l'Etat, sans le consen- '** tement des premiers Pasteurs, serait absolument nul. "

Enfin le troisième principe, qu'il ne faut jamais perdre de vue, est- que la mission des Ministres de l'Eglise est un objet purement spirituel, puisqu'il a pour fin unique le salut des âmes ; et que le Ministre qui n'est pas envoyé par la Puissance ecclésiastique, mais seulement par le pouvoir civil, n'est qu'un intrus, qui n'a aucune autorité sur le Troupeau de J.-C. Or il appartient à la Puissance soureraine d'imposer aux ofiiciers qu'elle envoie, pour exercer les fonctions qu'elle leur délègue dans son ressort, telles ou telles conditions par lesquelles elle juge à propos d'étendre ou de res- treindre leurs pouvoirs : par exemple, en envoyant un Curé dans une Paroisse, elle restreint l'exercice de ses Pouvoirs dans un certain lieu circonscrit, hors du quel tout ce qu'il ferait, en fait de jurisdiction, serait nul. Elle peut donc également fixer le temps que dureront les pouvoirs des Pasteurs qu'elle envoie aux Peuples, comme les Souverains temporels fixent la durée des pouvoirs de leurs officiers. L'Eglise jouit sans doute au moins des facultés et

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delajurisdiction quMle possédait dans les premiers nècles du chnMianisme, elle n'airait encore rien reçu des Princes de la terrOi qui ne la connaissaient que pour la persécuter. Or durant ces trois siècles de persécutions, et même jusqu'à la fin du six- ième siècle, l'on aperçoit les premières traces des bénéfices ecclésiastiques, l'Ëvêque seul envoyait ou révoquait à son gré les Mi^stres inférieurs, et leur distribuait la portion des biens de l'Eglise qu'il '"j,cait a propos (Héricourt, part. F, au commence- jnent ): donc ce pouvoir est propre à l'Eglise, et de son seul res- sorti puisqu'elle ne le tient point de la Puissance séculière. De tout temps les Conciles se sont occupés à régler ces objets : donc ils sont de la compétence de l'Eglise. Les Princes n'ont jamais rien donné làrdessus à l'Eglise ; et quand ils se sont mêlés de ces matières, ils ont déclaré ne le faire qu'en qualité de Protecteurs de l'Eglise, c'est-à-dire pour faire exécuter ses lois ( Edit de I.Q79 dans les ordonn< du Canada, et Déclar. de 1686 dans Lacombe^ Jur. can. in fine. ) : donc elles sont de la jurisdiction de l'Eglise. jP'Eglise a seule le droit de choisir et d'envoyer les Curés ; jmr conséquent elle peut seule limiter le temps que durera leur vaS»- sion* Quand l'Eglise érige des Cures, elle limite par là^néflie les Ueux ou les Curés exercent leurs pouvoirs : elle a dono 9smé. le droit de limiter le temps qu'ils les auront, c'est-à-dire de les rendre amovibles ou inamovibles. Rendre les Curés amovibles OU inamovibles, n'est autre chose que de borner le temps d'une jurisdiction spirituelle ; ce qui ne saurait appart^ir qu'à l'Eglise, qui est la seule dépositaire de cette jurisdiction. J.-C. qui est la sagesse incréée, n'a pu certainement dcmn^la cha^e de régler la durée des Pouvoirs des Pasteurs de son Eglise à 4es souverains politiqucii^ q\û {komraient être quelquefois P^ye^s, Jiûl$^ Muibo-

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fflétan^i et qui, eétnine tel», ne connaissent ni n'aiment les intérêts de cette Eglise. "Nous défendons, dit la Déclaration de 1066 ** ( dans Lacombe Jur. Can. in fine. ), à nos Cours de Parlement ** et autres Juges, de prendre connaissance, directement ou indi- ** reotement, d'aucune cause spirituelle et purement ecclésiastique, ** des sacrements et Offices divins, de l'établissement des Curés, " Vicaires et autres Prêtre?, nécessaires dans les Eglises et Fa- ** roisses' " Le Roi répond aux Cahiers que lui avait présentés le Clergé de France en 1635 et 1636 ( dans l'Abbé Pej, tom. 3; pag. S29 ) " qu'il a fait défenses à ses Cours de Justice de contraindre " les Prélats de bailler provisions de Bénéfices dépendants de leur ** Collation, ni de commettre autres que les Ordinaires ou leurs ** Supérieurs ( ecclésiastiques ) pour donner les dites provisions, ** mais de renvoyer les parties devant les supérieurs des dits Fré- " lats, afin de se pourvoir par devant eux ; et aucun aurait eu '' trois refus consécutifs des Ordinaires et Supérieurs^ ne poin^ ** rait plus être reçu à faire poursuites pour le même Bénéfbe. " J'en conclus, continue l'Abbé Pey ( Ibid. pag. 227 et suiv. ), que ** l'Eglise seule peut donner l'institution aux Bénéfices, puisque ** cette institution est la Collation d'un titre qui donne droit à *' faire les fonctions ecclésiastiques : que le Ma^strat ne peut de- " mander compte à l'Ëvéque du refus qu'il fait de donner mission: '* que la Puissance spirituelle peut seule régler l'étendue de la mis^ " sion canonique : qu'elle est absolument libre sur la manière de oon- " férer cette mission : qu'elle a donc, en vertu de son institotioi^ " la liberté de donner missicm par de simples Commissions révo- *f cables, ou par des titres inamovibles qui en fixent les pouvoirs : ** qu'elle a droit d'érigor ces titres, de les supprimer, de les unir, " de les diviser, d'y attacher les prérogatives qu'elle trouve «on-

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** venables ; et que, comme le revenu n'a été donné qu'à catrae ** de l'office ( Idem, tom. 2, pag. 453. ). Beneficium propier ** Offidumy celui qui n'aurait point de titre canonique au Béné- '* fice ne saurait en avoir aux revenus : qu'enfin (Ib. .tom. 3, pag. *' 288.) la Collation des Bénéfices étant de la compétence de l'E- '* véque seul, c'est à lui seul de connaître des contestations sur " cette matière. "

Ces principes établis, nous examinerons la question ci-dessus proposée selon le Droit commun Ecclésiastique, le Droit civil de France, le Droit particulier du Canada, et les lumières de la saine raison.

Iment. Droit Commun Ecclésiastique. ^Plus on remonte aux temps Apostoliques, pour redescendre jusqu'aux cinquième et sixième siècles de l'Eglise, dans ces beaux jours le Clergé ne comptait à peu près que des Martyrs et des Confesseurs, plus on trouve que l'Evêque envoyait et révoquait les Prêtres^ selon qu'il le jugeait utile à la Religion ; et qu'il leur distribuait seul les revenus affectés à l'Eglise, d'après les Règles des saints canons, et celles qu'il s'imposait à lui-même. Cette discipline a donc pour elle la pratique du christianisme dans toute sa ferveur; et c'est ainsi que la présentent ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27, Etablissement du Séminaire de Québec, et son Approba- tion. ), et le premier Evêque du Pays qui était lui-même un Saint Prélat, dans son Règlement sur cet objet, et l'Arrêt confirmafif du Roi sur cette institution. Depuis le septième siècle, nous trouvons que la discipline de l'Eglise a commencé à varier là-des- sus, non seulement quant aux règles générales de l'Eglise, mais aussi par rapport aux divers règlemens ou usages établis dans les dififêrentes provinces du monde chrétien. Nous laisserons d'a-

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bord de c6t6 les lois ou coutumes usitées dans certains Diocèses ou Provinces ecclésiastiques, parce qu'elles ne peuvent avoir de force que dans les lieux pour lesquels elles étaient établies : car quoique les Règles générales de l'Eglise Universelle regardent toutes les Eglises particulières, Elle laisse ordinairement à celles- ci la liberté de les adopter ou non, selon qu^elles conviendraient OQ ne conviendraient pas h. l'état actuel des lieux ( Durand, verbo Coutume. ) ; et "si l'Eglise Catholique n'urge pas la réception de ces lois disciplinaires, elles ne deviennent point en vigueur dans les pays elles n'ont pas été publiées, surtout quand ces pays ont des lois ou coutumes contraires, qui y soient en force depuis longtemps.

Nous ne trouvons que deux autorités générales de l'Eglise, qui semblent favoriser la fixation des Curés dans leurs Bénéfices : eelle d'Alexandre IIL ( Witoniensi et Norwicensi Episcopis» dans les Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 639 et 640 ), qui défend au Curé primitif de substituer un autre Vicaire à celui qui occupait déjà la Cure, ce qui serait, dit-il, une chose absurde et irraison- nable ; et celle du 4e. Concile Grénéral de Latran, Can. 3^ (dans les Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 641 et 642. ) qui veut qu'on établisse dans les Paroisses des Vicaires perpétuels, se plaignant de la chétive pitance que les Patrons allouaient à ces Vicaires, qu'ils privaient de presque tous les fruits, en sorte qu'ils ne trou- vaient à y placer que des ignorants. Pour bien comprendre ce que signifient ces Décrets, il faut se rappeler que, durant plu- sieurs siècles, presque toutes les Cures étaient unies à des Mo- nastères, des Chapitres, et d'autres Communautés religieuses^ qui les faisaient desservir par des prêtres de leurs corps, ou d'au- tres auxquels ils donnaient une partie des fruits, gardant le reste

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p6ur eux, et qu'Us pouvaient ordinftireme&t renvoyer ensuite à volonté : néanmoins» plusieurs de ces Desservans étaient à titre perpétuel et irrévocablei aveô la portion congrue, quoiqu'ils eus- sent le nom de simples Vicaires ; et c'est de ces corps seuls que se plaignent le Pape et le Concile, ou contre les Patrons des Cures, foulant les forcer de donner à ces Paroisses des Cuiés fixes ou perpétuels. Mais il faut bien remarquer que ni l'une ni Tautre de ces autorités ne lient le pouvoir des Evéques sur cet objets puisque ce n'était pas ceux-ci, mais les Curés primitifs ou les Pa* trons, qui nommaient ou révoquaient à volonté ces Desservans, appelés Vicaires dans le style dealers : au contraire, dans ces Décrets-mêmes, le Pape et le Concile chargent les Evéques de pourvoir ces parusses de Vicaires perpétuels, selon qu'il leur paraîtra plus avantageux ; et la plupart des Conciles particuliers qui ont favorisé la fixation de ces Vicaires renvoyent aussi la chose à l'arbitre^ des Evéques, entr'autres les Conciles de liOndres en 1135, de Rheims en 1148, &c. { Thomassin, Dis(»- pline de l'Eglise, tom. 8, pag. 17 et 18. ). On voit par que les défenses ecdésiastiques de destituer les Curés sont faites à d'ai»- tres qu'aux Evéques, puisque c'est à eux qu'on réfère toujours ces changements. ' D'un autre côté, nous voyons dans le Droit commun de FE- 1 glise un grand nombre d'autorités», et des plus fortes, pour Pamo- vibilitê des Curés. Outre les cinq ou six premiers siècles, nous avons vu Pusage oonstant de l'Eglise universelle là*dessu8, le Pape Urbain IJ, dans le Concile de Clermont en 1095 ( Mém. du Clergé, tom. 9, pag. 778. ), veut que l'Evêque établisse, dans tes Bénéfices appartenant aux Chapitres, un Prêtre qui dépende de lui pour sa déposition comme pour son ordiimtioD. JUesa&dre

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ni, dans le 8e. Concile Général de Latran en 1170 { Ibid. ), dé- fend aux Communautés de révoquer les Prêtres qui desservaient leurs Cures, sans l'avis des Evoques, Episcopis ineonsuUis no» audeant removere : ils sont donc amovibles avec Pagrément de PEvêque. Le même Alexandre III. ( Thomassin, tom. 8, pagi 18. ) pennet de donner une Eglise paroissiale pour un an, ad probationem. Le Concile de Trente ( sess. 7, de reform. cap. 7. ) charge les Evêques de pourvoir k ce que les Chapitres nom- ment des Vicaires même perpétuels, mais avec cette restriction : nisi ordinariis aliter cxpedire vidébitur^ à moins qu'il ne leur paraisse expédient d'en agir autrement. Les Moines de D\jon, dit Thomassin ( tom. 3^ pag. 19. ), impétrèrent des pouvoirs de l'Evéque de Langres et de celui de Toul, pour instituer et desti- tuer les Curés de leur dépendance : cette discipline dépend donc des Evéques. Cet Oratorien ( Ibid.), opposé d'ailleurs à l'amo- vibilité des Curésii, avoue que tous les Canonistes conviennent que cette amovibilité est conforme au Droit commun ; et il cite Fag- nan ( Ibid. ), comme ayant souhaité que les Papes fissent une loi en faveur de l'inamovibilité : donc l'inamovibilité ne sera pas lé- gale, tant que cette loi ecclésiastique n'aura pas été portée. La Congrégation du Concile ( de Trente ) à Rome ( Ibid. pag. 20. ) a décidé que les Chapitres peuvent destituer leurs Vicaires k vo- lonté : or, comme nous l'avons dit ci-dessus, ces Vicaires étaient des Prêtres placés pour gouverner en chef les Paroisses dépen- dantes des Curés primitifs qui seuls percevaient les dîmes, pour** voyant d'ailleurs à la subsistance de ces Vicaires-Curés. Si Par movibilité était illégale, l'Evéque ne pourrait transférer les Curés à d'autres Cures, ni le Pape transférer les Evêques à d'autres sièges ; mais rien n'est plus commun dans l'Eglise que les trans-

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lations âTvéques et de Curés. St Grégoire VIL transféra, mal- gré lui^ un Evêque à l'Archevêché de Lyons ( Ihid. pag. 238. ). Urbain III. dit que PEvêque peut transférer un Curé pour le bien de PEglise ( Ibid. pag. 20.) : parce que le Prêtre étant alors tenu d'y consentir, il faut bien qu'il y ait une autorité qui l'oblige à rem- plir son devoir ; et parce que le Pape pouvant forcer un Evêque de consentir k son élection, il peut par la même autorité faire consentir les Prélats à leur translation.

Pour constater à présent le droit général de l'Eglise en cette matière, comparons les autorités Canoniques pour ou contre l'a^' movibilité des Curés. 1<*. Il n'y a aucune loi générale de l'E- glise qui ordonne l'inamovibilité des Curés de la part de l'Evêque, puisque les deux seules, citées ci-dessus, ne sont point relatives aux Evêques, mais contre les Curés primitifs et les Patrons, qui abusaient de l'amovibilité pour tenir les Prêtres desservans dans une dépendance indue, qui mettaient ainsi ces places au rabais, et qui ne pouvaient dès lors trouver pour gouverner les Paroisses que des hommes sans science et sans honneur ; mais les dépla- cements opérés par les Evêques n'ont aucun de ces inconvénients : ils ne sont donc pas compris dans ces Décrets. 2^. S'il y avait quelque doute sur l'interprétation des autorités ecclésiastiques qui sembleraient opposées k l'amovibilité des Curés par les Evê- ques, elles devraient être intei'prêtées en faveur des Evêques, la présomption légale étant pour leur puissance en fait de Collation des Bénéfices; parce que^ de droit commun civil ou canonique, l'Evêque est le Collateur ordinaire des Bénéfices, qu'il doit y pourvoir librement ( Durand, verbo Collation. ), et que son auto- rité ne peut être hée dans cette matière quand il n'y a aucune loi claire qui l'enchaîne. 3^. En examinant de près les Canons sur

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cet obje^ il ne se trouve aucune contrariété entr'eux. D*abord ceux des Conciles particuliers ne sauraient faire loi pour notre Eglise, puisqu'ils n'obligent que dans leur ressort. Les autorités qu'on peut appeler universelles, et qui semblent opposées à l'a- movibilité, sont celles d'Alexandre III. et du 4e. Concile Général de Latran ; or elles se contentent de défendre aux Curés primi- tifs, ou aux Patrons, de placer des Prêtres amovibles : rien n'em- pêche donc que d'autres Papes et Conciles aient déclaré que les Evéques le pouvaient. Ainsi le pouvoir des Evêques n'est dans le fait contredit par aucun de ces Canons ; et il est établi par plu- sieurs, comme il est montré ci-dessus, par Urbain II. et Urbain 11^ par le 3e. Concile Général de Latran et celui de Trente. 4^.— En tout état de cause, le dernier Concile Général étant cen- sé révoquer la discipline contraire et antérieure à sa tenue, c'est à sa décision qu'il faudrait s'en tenir finalement: or ce Concile qui est celui de Trente, a remis le déplacement des Curés à la sagesse de l'Evêque, ne permettant des Vicaires perpétuels que nisi ordinariis aliter expedire vidébitur ( sess. 7, de reform. cap. 7. ). De même, ( dans sa session 24e. de reform. cap. 13.), le Concile veut que les Evêques pourvoient les Paroisses de Cu- rés perpétuels, ou de quelqu'autre manière qui leur soit plus utiles selon l'exigence des lieux : aut alto utiliori modo, prout loci qua- litas exegeritj provideant Mais outre que les meilleurs auteurs reconnaissent que le Concile de Trente a été reçu formellement en France, aussi bien quant h la discipline que quant au dogme ( Pontas, Dictionn. verbo Bénéficier, cas 27. Collet, abrégé du même Dictionn. même mot et même cas. Billuart, tom. 8, tract. de regutis fidei, dissert. 5, art. 5, sect. 2, sub fine. Boyersur le mariage, pag. 240. ), Pie VI. ( Collection de Brefs sur la Révo-

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lution Française^ tom. 2; pag. 229 et 281. ), d*aprèt les dédaions de la Congrégation du Concile du 26 Septembre 1602 et du 90 mani 1069, assure que la publication du Concile de Trente est censée avoir été faite pour tous les Décrets qui ont été exécutés 8ur les lieux. Or cette loi du Concile, qui laisse l'inamovibilité des Curés à la volonté de PEvèque, était exécutée et observée en France jusqu'à la Déclaration de 1686, comme le témoignent le Décret du premier Evéque de Québec pour la fondation de son Séminaire et l'approbation de ce Décret par le Roi, qui le disent formellement ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ). Donc^ jusqu'à cette époque, l'amovibilité était la loi ecclésiasti- que de la France en général ; et l'Eglise Gallicane n'a fait depuis aucune loi canonique qui y soit contraire. 6^. La manière la plus sûre d'interpréter ou de concilier les Canons, quand ils p> laissent contrûres entr'eux, est de consulter les plus célèbres Ca* nonistes : à plus forte raison, doit*on s'en tenir au sentiment du commun des Canonistes, et plus encore aux jugements des Tri- bunaux établis pour décider sur ces objets. Or nous avons vu ci-dessus que Thomassin reconnait que presque tous les Canonis- tes conviennent de l'amovibilité, et que Fagnan avoue qu'il n'y a làrdessus aucune loi contraire au droit des Evéques, quoique tous deux désirassent l'inamovibilité : nous avons de plus, pour la ré- vocabilité des Curés, la décision de la Congrégation du Concile citée ci-dessus ; l'autorité de Benoit XIV, le premier Canoniste de son siècle, qui dit ( de Synodo Diœces. lib. 12; cap. 1, art. 2. ) que les Vicaires-Curés sont amovibles de droit commun, que le Tribunal de la Rote l'a ainsi jugé, même contrairement à des star tuts Synodaux, et au sujet de Prêtres destitués sans causes. 6^.— -Les translations pour le bien de chaque Eglise ( et c'est à

l'Eréque à juger de cette utilité ) sont incontentablement autori- •ées et de pratique journalière, de Paveu de tout le monde et d*»* près les raisons ci'dessus alléguées : il s'en suit donc qu'il faut admettre l'amovibilité des Curés, qui n'e»t autre chose que le droit de les changer pour le grand bien de l'Eglise. Il est donc prouvé que le Droit général de l'Eglise établit l'amovibilité des Prêtres desservant les Paroisses. Quant à l'Eglise particulière du Ca- nada, nous avons le Décret ecclésiastique du 26 mars 1669; adop- té par le Roi au mois d'avril suivant ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ), lequel statue clairement l'amovibilité des Cu- rés en ce pays, et qui n'a jamais été révoqué par aucune loi cane* nique subséquente.

2ment. ^Dnorr Civil en Francs. ^La première loi qu'on trouve, faite par le Civil, pour l'inamovibilité des Curés en France est celle de janvier 1629 ( Mém. du Clergé, tom. 9^ pag. 645. ) : mais elle ne regardait et n'obligeait que les Curés primitifs à nommer des Vicaires perpétuels ; et d'ailleurs, il parait qu'elle n'avait pas été mise en force, puisque les Curés amovibles étû- ent encore si communs en France en 1663 ( Ordonnances du Ca- nada, tom. 1, pag. 27. ), ou qu'elle était tombée en désuétude puisqu'elle n'est citée dans aucune loi postérieure sur cette ma- tière, quoique les dernières se fassent une règle invariable de nommer toujours les plus anciennes. La Déclaration de 1657 ( Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 646. ), qui est dans les mêmes termes que la précédente, n'a été enregistrée dans aucune Cour ; et par conséquent, elle n'a jamais été en force, non plus que la première. On doit donc regarder la Déclaration du 29 janvier 1686 (chez Lacombe, Jur. Can. in fine.) comme la première faite pour la France sur cet objet : mais elle ne saurait regarder

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le Canada, parce qu^elle n'y a point été enregistrée ; parcequ'elle n'y a jamais été exécutée; parce que, comme les précédentes, elle ne condamne que l'amovibilité des Curés-Vicaires placés par les Curés primitifs ; parce qu'elle fut portée pour consolider la con- version des Protestans en France, ce qui la rendait sans objet en Canada, d'autres que des Catholiques ne pouvaient s'établir ( Acte du 29 avril 1627, art. 2, dans les Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 3 et 15.) ; parce que le Roi prétend ne la donner qu'à l'appui des Saints Canons, que nous avons prouvé ci-dessus y être contraires. Les autres lois faites pour la France en 1690, 1695, 1710, 1726 et 1731 ( dans Lacombe, Jur. Can. in fine, ), ne sont point enregistrées en ce pays, et ne font que régler les rapports entre les Curés-primitifs et leurs Vicaires-perpétuels, dans les lieux il y en avait de tels, sans pour cela les y établir en cette qualité. Il n'y avait donc, même en France, aucune loi civile qui forçat les Evêques à fixer les Curés qu'ils plaçaient eux- mêmes : mais ces règles n'obligeaient que pour les Cures aux- quelles nommaient les Curés primitifs ; en sorte que le droit civil et canonique n'ayant rien réglé là-dessus par rapport aux Evêques, chacun d'eux suivait, pour fixer ou ne pas fixer les Curés, l'usage établi dans son Diocèse, lequel se trouve bien décidé dans cette Province en faveur de l'amovibilité. Actuellement encore, les Evêques de France sont dans l'usage de ne fixer que les Curés- Doyens de Cantons, dont la dignité répond à peu près à celle de nos Archiprêtres en Canada ; et tous les autres sont amovibles ad nutum Episcopi : ce qui rend amovibles, dans toute la France, plus du huitième des Curés. ( Voyez l'Almanac du Clergé de France pour 1836, pag. 466, 467, 568, 572, et 573.).

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parcequ'elle édentes, elle acés par les lider la con- ans objet en ent s'établir Canada, tom. donner qu'à ci-dessus y ce en 1690, n. in fine. )i ne régler les i-perpétuels, les y établir

aucune loi açaient eux- Cures aux- e droit civil IX Ëvéqiies, 'es, l'usage

dans cette Isncore, les les Curés- 3 à celle de loviblcs ad la France, i Clei^é de

. 3ment. Droit Civil du Canada en Particulier. ^Nous donnons comme preuves de l'amovibilité des Curés en Canada, P. ^l'Approbation donnée par le Roi, en avril 1663, au Décret épiscopal du 26 mars précédent, dans laquelle Sa Majesté répète, après le sus-dit Décret ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 27.), que cette amovibilité des Pasteurs est conforme à la sainte prati- que des premiers siècles, que l'usage s'en conserve encore dans plusieurs Diocèses de son royaume, et qu'EUe et son Conseil n'ont rien trouvé dans ce Décret que d'avantageux à la gloire de Dieu et au bien de ses sujets : 2®. Un usage constant de 150 ans, pendant lesquels l'Evêque, au vu et au su de toutes les Puis- sances civiles, n'a cessé d'envoyer et de révoquer adnutumles Prêtres des Paroisses du Diocèse de Québec : 3**. ^Un Règ^le- ment du 31 juillet 1763, fait par le Roi pour toutes les Colonies Françaises, et qui se trouve dans le savant ouvrage de Petit, Dé- puté des Conseils supérieurs de ces mêmes Colonies ( Gouverne- ment des Colonies Françaises, tom. 2, pag. 464. ), les Prêtres des Paroisses sont définitivement établis amovibles.

D'un autre côté, on a coutume de citer pour l'inamovibilité des Curés lo— l'Edit de mai 1679 ( Ordonn. du Canada, tow. 1, pag. 243. ), registre au Conseil Supérieur de Québec, et qui dé- roge au Décret ci-dessus mentionné d'avril 1663 : 2^.— le Règle- ment de 1692 (Ibid. pag. 274. ) entre l'Evêque, le Chapitre et le Séminaire de Québec, approuvé par le Roi, signé par l'Evêque d'alors, et enregistré au Conseil Supérieur : 3**. enfin, on traite è^àbus le non-usage d'une loi positive, telle que l'Edit de 1679.

Commençons par le Règlement de 1692 ; et voyons s'il fait quelque chose à la question. Il suffit d'y jeter un coup-d'œil (Ibid.)

pour voir qu'il ne s'agissait point du tout dans ce Règlement d'in^

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trodtrire en Canada les lois de France sur l'inamovibilité des Pas- tetlrs : c'est un stimple arrangement de Famille entre l'Evêque de Québec, eon Chapitre et son Séminaire, pour le quel ils ont accepté il s arbitres, et qui a été ensuite homologué pour ce qui concerne les différends qu'ils avaient ensemble, et non pour d'au- tres effets. Quelques-uns néanmoins prétendent qu'en disant, dans le de. article de l'accord de l'Ëvêque avec le Séminaire, qu'on se conformera en Canada k la dernière Déclnration du Roi, on y a introduit la Déclaration du 29 janvier 1686. Mais que veut-on dire par cette dernière Déclaration, qu'on ne nomme point ? Il s'en trouve trois autresi, depuis celle de 1686 jusqu'à 1693, sur les rapports des Communautés, qui nomment aux Cures, avec leurs Vicaires-perpétuels: la quelle faut-il choisir ( Lacombe, Jur. Can. in fine. ) ? Est-ce ainsi' qu'on introduit une loi, sans la désigner clairement % De plus, il est évident par le contexte que cet article n'était point dirigé contre l'Evéquo, mais contre le Séminaire de Québec : car c'est l'Evêque qui demande que les Cures de campagnes ne soient plus unies au Séminaire, parcequ'alors il y nommera lui-même, au lieu du Séminaire qui envoyait dans ces Cures des Prêtres révocables à la volonté du Supérieur de cette Maison ; et ce qui démontre qu'on ôte ici le droit de révocation au Supérieur du Séminaire, mais non à l'E- vêque ; c'est qu'on se sert des mots ad nutum superioris : autre- ment, on aurait dire ad nutum Episcopi ; ce qui est parfaite- ment d'accord avec la Déclaration de 1686^ qui ne touche pas au droit de révocation des Curés par l'Evêque, mais seulement à ce- lui des Communautés qui étaient Curés-primitifij. D'ailleurs, cette loi de T686 ne fut jamais enregistrée au pays, comme nous l'avons déjà observé, non plus que l'Edit de 1695, qu'on cite quelquefois,

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ilité des Pas* itre TEvêque 3 quel ils ont I pour ce qui m pour d'au* ïu'en disant, 5 Séminaire, Mraiion du 1686. Mai» n ne nomme 686 jusqu'à >mment aux lut-il choisir ntroduit une ^ident par le vêqivj, mais ui demande Séminaire, minaire qui volonté du n ôte ici le non à P£. oris : autre- st parfaite- iche pas au ornent à ce- leurs, cette ous Tarons [uelquefois,

mais à toi-t, comme faisant loi pour nous sur cette matière : est-ce que citer, en passant, une Déclaration, sans même la nommer, suffirait pour l'enregistrer et la publier dans un Pays 1 Pourquoi ne pas croire aussi bien que ces mots du Règlement, la dernière Déclaration, faisaient allusion à quelqu'une de celles qui furent faites de 1686 à 1692 en faveur de plusieurs Corps, pour les ex- empter de l'inamovibilité ( Mém. du Cleigé, tom. 3, pag. 793 et suiv.), comme l'obtinrent encore, par Arrêt du Conseil d'Etat le 15 mai 1702 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 304. ), les Sulr piciens de Montréal, pour révoquer ad nutum les Prêtres qu'ils plaçaient dans les Cures de leurs Seigneuries ? Au reste, les Auteurs du Règlement montrent bien qu'ils ont agi sans connais- sance de cause, puisqu'ils n'ont point dérogé expressément aux usages locaux du Canada, qui étaient contraires a cette Déclara- tion de 1686, et qu'ils devaient spécifier, s'ils voulaient l'y intro- duire ; puisqu'ils ont ignoré que cette loi n'était pas enregistrée dans notre Conseil Supérieur; puisqu'ils n'ont point parlé de l'Edit de 1679, qui avait été fait pour le Pays, et y était enregis- tré. Or, selon les Publicistes, agir sur une loi sans savoir la ma- tière sur la quelle on opère, suffit pour la rendre non-avenue ; car, dans les lois comme dans les contrats, l'erreur du Législateur sur le véritable état des choses est ce qui vicie le plus fortement sa

Mais, dit-on, l'Evêque lui-même a signé cet Acte. Oui, il a consenti à ce qui réglait le différend qu'il avait avec son Séminaire et son Chapitre, mais non à tout ce qu'il a plû aux Arbitres d'in- sérer dans ce Règlement d'une manière incidente, sur des objets qui ne leur étaient pas soumis. Quelle autorité avait l'Archevêque de Paris et le Père Lachaise d'introduire en Canada, par deux

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paroles équivoques, ce qu'ils appèlent faussement la denture Dé> claration ? Ces deux mots pouvaient-ils suppléer au défaut d'en* régistrement de la Déclaration de 1686, qui était le seul mode de promulguer les lois en ce pays 1 Nous disons \Axis : quand même PEvêque d*alors aurait véritablement renoncé à ses droits et pri- vilèges en cette matière, il ne pouvait par cet Acte seul lier ses Successeurs. Tous les Canonistes conviennent, comme nous l'avons vu plus haut, que c'est le droit commun des Evêques de nommer, destituer, révoquer ou transférer les Bénéfîciers de leurs ' Diocèses ; et il n'y a point de doute que les Evêques du Pays étaient alors en possession de ce privilège. Or on convient égale- ment que les Evêques n'étant pas les Malties ou propriétaires, mais les Administrateurs de leurs Evêchés, ils ne sauraient céder les droits attachés à leur dignité, au préjudice de leurs Succes- seurs, sans le concours et l'assentiment de leur Supérieur com- mun. La raison en est que l'Evêque ne reçoit pas sa jurisdiction de ses Prédécesseurs, mais de l'Eglise qui l'a institué, et qui a réglé l'étendue de ses pouvoirs ; en sorte que, comme un Curé ne peut aliéner ni engager les biens de son Bénéfice, au préjudice de ses Successeurs, sans la permission de l'Evêque, " de même, « dit Fuet ( Matières Bénéfic. liv. 1, ch. 5. ), à l'égard des Con- " cordats faits par les Evêques pour céder de leurs droits, la va- " lidité dépend de leur approbation par le Métropolitain, qui ne " doit agir qu'avec connaissance de cause, après examen des rai- ** sons, de la nécessité ou de l'utilité de la transaction : sans cela, " ces concessions ne peuvent faire un titre contre les Evêques, " Successeurs de ceux qui les ont accordées ; et c'est la disposi- " tion du Concile de Trente ( sess. 6, cap. 4, de reform. ), quœ '* tantum suos obligent JluU)reSy non etiam Successores. " Pour-

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qu'une telle concession valût après lui, Mgr. de St. Valier était donc obligé de la faire confirmer parle Pape, puisqu'il ne relevait que du St. Siège comme de son Métropolitain. ^ L'Evêque, dit " Héricourt ( Lois Ecclés. part. E, ch. 11, art. 4. ), qui n'a *' qu'une administration, n'a point céder, au préjudice de ses " Successeurs, les droits attachés à l'Episcopat. La concession " faite par un Evêque, ajoute Lacombe ( Jur. Can. vcrbo Exemp- " tion, sect. 8, dist. 2. ), ne peut pas faire de tître contre son " Successeur ; " et Durand ( Diction, verbo Exemption. ) se sert des mêmes termes pour enseigner la même doctrine. Donc lors même que l'Evêque St. Valier eût signé ce qu'on imagine dans le Règlement de 1692, il n'aurait pu rrêjudicier par aux droits de ses Successeurs. ' ^ i ja , ,j .^^ *

Nous disons en second lieu qu'on ne peut se servir de l'Edit de 1679, pour prouver l'inamovibilité des Curés en Canada, 1<>. par le défaut de compétence dans l'autorité civile sur cette . matière. L'amovibilité fut établie en 1663 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ) par le concours des deux Puissances, la spirituelle et la temporelle. La Puissance spirituelle commença, et fit la loi, parce qu'il s'agissait d'un objet purement spirituel ; et la tempo- relle vint à la suite, pour approuver et agréer ce qui avait été dé- cidé par la seule autorité compétente, pour lui donner force de loi quant à ses effets civils. C'était donc en 1663 les deux autorités qui concouraient au même but, l'Evêque par son décret, et le Roi par ses Lettres patentes ; et cela, selon l'ordre de leur Jurisdic- tion, l'Evêque pour établir, et le Roi pour agréer l'établissement, qu'il ne pouvait créer, mais seulement approuver. Mais en 1679 ( Ibid. pag. 213. ), c'est le Roi seul qui par son Edit veut établir l'inamovibilité ; or, il est évident que ce qui a été établi par deux

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Autorités, indépendantes l'une de l'autre, ne peut cesser que par le concoure des deux: donc l'Edit seul n'a pu déroger au Décret et aux Lettres patentes, ni par conséquent établir l'inamovibilité. Nous avons de plus prouvé ci-dessus, par le 3e. principe établi préliminairement à la présente question, que cette matière est purement de l'ordre ecclésiastique ; et nous pouvons y ajouter «ntr'autres les autorités suivantes. Par Arrêt du 7 décembre 1677 (Horry, Pratique Bénéfic. 1ère. Compétence, tom. 2, pag. 06. ), le Roi en son Conseil défend à son Parlement, conformément k l'article 54. de l'Ordonnance de Bloiéi, de contraindre les Ordi- naires ( les Evêqucs ) à faire des Collations de Bénéfices, ou à donner le Visa ; et en cas de refus par les Evéques, enjoint au Parlement de renvoyer les Appelants comme d'abus par devant les Supérieurs ecclésiastiques, pour en connaître par Appel simple, nonobstant tout usage à ce contraire. Maintenant encore, les Au- torités Françaises, si peu favorables aux droits de l'Eglise, recon- naissent leur incompétence à prononcer sur ces matières. Le 19 mars 1825, à la Chambre des Députés de France, le Sieur Vil- lard, Prêtre à Bordeaux, demande que la Chambre engage le idinistre de l'Intérieur à envoyer au Procureur Général les pièces qui ont provoqué sa destitution de Succursaliste, et l'ont réduit à la misère : mais la Ciutuibre n'étant point compétente dans Taf- faire dont il s'agit, et qui appartient à l'Autorité ecclésiastique, passe à l'ordre du jour ( Drapeau-biano du 20 mars 1825. ). Le 26 mars 1825, les Maire, Juge de Paix et divers habitants de Mézidan, demandent que l'on donne aux Desservants le nom de Curés, et l'inamovibilité attachée à ce titre ; la Chambre des Dé- putés de France étajit incompétente sur la matière qui fait l'objet de cette pétition, Tordre du jour est adopté ( Idenu du 27 n(iafs

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Baser que par ep au Décret namovibilité. incipe établi matière est •ns y ajouter cembre 1677 f pag. 56. ), formément à Ire le» Ordi- éfices, ou à , enjoint au tr devant les 3pel simple, kore, les Au- jHse, recon- res. Le 19 e Sieur Vil- î engage le 1 les pièces >nt réduit à i dans Taf- lésiastique, 1825. ). Le ibitants de le nom de re des Dé- fait l'objet 1 37quffs

1885. ). Donc la Puissance civile seule n'a pu détruire ce qu'a* vait fait PEvêque ; etPEdit pour l'inamovibilité doit céder au Dé- cret épiscopal pour l'amovibilité. £n outre le Roi déclare dans son Ëdit qu'il n'ordonne que comme Protecteur des Canons ( Or- donn. du Canada, tom. 1, pag. 243. ) : mais en cette qualité, il a une autorité subordonnée à celle de l'Eglise, et ne peut agir pour la dominer, mais pour lui prêter main-forte, comme nous l'avons démontré dans le second principe préliminaire ; or ce ne serait plus servir l'Eglise, ce serait au contraire l'asservir, que d'abroger ce qu'elle a fait par le ministère de l'Evêque. Donc, de l'aveu même du Prince, c'est à TEglise de décider et ordonner en cette matière : son Edit ne saurait donc prévaloir contre l'Ordonnance de l'Evêque. Dans le même Edit, le Roi déclare ne vouloir ag^ que selon les saints Canons : donc si les Canons ne s'accordent pas avec l'Edit, le Roi, par une volonté supérieure et plus forte ne veut pas l'exécution de sa loi : or nous avons montré ci-dessue que les Canons de l'Eglise sont favorables à l'amovibilité : donc par les principes mêmes de l'Edit, le Roi ne veut pas de cette ina- movibilité qu'il admet par erreur. Il se contredit même dans les motifs des deux lois, qu'il fit en 1663 et 1679 ; car il prétend se conformer aux Saints Canons dans ce dernier Edit, et dans ses premières Lettres patentes, il regardait le Décret de l'Evêque pour l'amovibilité comme avantageux à la gloire de Dieu, et au bien de ses sujets : erreur qui Ôte à la loi de 1679 toute sa force. D'ail* leurs, si, comme l'énonce cet Edit, c'est aux Canons à décider sur cet objet, à qui appartient-il d'interpréter les lois canoniques ? Est-ce au Roi, sur un objet étranger à la Puissance civile ? Est- ce à l'autorité laïque, qui s'explique si diversement, ou plutôt si contradictoirement, dans l'espace de 16 ans, sur les raisons qu'elle

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a eues d'agir ? Ou bien, est-ce à l'Eglise qui a fait ces lois, à l'E- vêque qui les a promulguées ; à PEvêque dans une matière i\e son ressort, et dont il est juge naturel; à l'Evêque qui reste fidèle à ses principes, sans variations, le même en 1663 et en 1679? C'est donc l'autorité de l'Eglise et de l'Evêque qui doit décider ici ; et elle a décidé en faveur de l'amovibilité.

2^. ^L'Edit de 1679 ne prouve aucunement l'inamovibilité, par sa teneur même. L'inamovibilité n'est pas assurément le but de cette loi, puisqu'elle n'en parle qu'incidemment et en passant, ne donnant aucun ordre sur cet objet, tandisqu'elle règle positivement et en termes exprès la qualité et autres circonstances des dîmes, et qu'elle ordonne que les Seigneurs de Fiefs seront préférés pour le patronage des Eglises qu'ils bâtiront ; ce qui fait voir que ces deux articles sont les seules fins de la loi en question. Le titre de l'Edit, non celui qui lui ont donné arbitrairement les Imprimeurs, mais le titre authentique que lui donne en marge le Chancelier de France, est Règlement pour les dîmes des Cures du Canadoi sans mention de fixité ou d'inamovibilité. Le seul mot que le Lé- gislateur en dise dans le premier article est que les dîmes ( dont il parle au long, ainsi que du Patronage des Seigneurs, ) appartien- dront au Curé qui est ou sera établi perpétuel ; c'est-à-dire, si l'Evêque en a établi, ou quand il jugera à propos d'en établir quel- ques-uns de fixes : car le Roi savait bien qu'il n'établissait et ne fixait pas lui-même les Curés. w3a lieu, ajoute-t-il, du Prêtre amovible qui desservait auparavant ; comme s'il disait : au lieu qtû auparavant elles rî* appartenaient, et ne pouvaient même ap- partenir en vertu des Patentes de 1663, qu'aux Prêtres amovibles qui desservaient les Paroisses. En un mot, l'Edit de 1679 décide qu'à Paveni-r, les dîmes et autres droits curiaux appartiendront

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iiix Curés qu'il plaira à PEvéque d'établir perpétuels, tout aussi !)ien qu'à ceux qui étaient ou seraient établis amovibles, auxquels Iseuls ils appartenaient déjà de droit depuis le Décret de l'Evêque [confirmé par le Roi en 1663^ et qui n'en seront pas pour cela ex- [clus dans les Paroisses l'Evéque les établira pour desservir, révocables à volonté. Le Roi ne fait donc, par cet article, qu''é- tendre le d;oit de percevoir la dime aux Curés perpétuels, qui ne l'auraient pas eu sans cette clause, puisqu'en vertu des Patentes I de 1663 elle n'appartenait qu'aux Curés amovibles : mais il ne ' l'ôte point pour cela à ces derniers, ni n'ordonne à l'Evéque de les fixer. Car ce n'est pas donner un ordre, que de dire incidem- ment qu'tV sera établi, &c. ; mais c'est simplement parler d'un événement futur et contingent, qui ne dépend pas de soi, afin d'y pourvoir en cas qu'il arrive. Le Roi ne donne donc ici aucun or- dre de fixer les Curés, mais en laisse la faculté à l'option de l'E- véque, allouant les dîmes aux Curés perpétuels comme aux autres^ si l'Eglise juge à propos d'en fixer quelques uns. C'e»*t pour cela qu'à la fin de l'Edit, Sa Majesté déroge spécialement à ses Let- tres Patentes de 1663 : car depuis cette époque, les deux Puis- sances ayant concouru à prescrire l'amovibilité des Curés, l'Evé- que ne pouvait civilement en fixer aucun, du moins de manière à lui donner droit aux dîmes ; au lieu qu'en vertu de la dérogation faite à ces Patentes par l'Edit de 1679, il l'a pu faire au civil, comme il en a toujours eu le pouvoir canonique.

3°. L'Edit de 1679 ne prouve rien pour l'inamovibilité, à cause de ses circonstances. 11 n'est donné que sur la demande de quelques Seigneurs, qui sans doute voulaient devenir à bon marcbé, Patrons d'Eglises, et de quelques habitants inconnus : on ne demande pas même l'avis de l'Evéque, des Séminaires, du

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Clergé, si intéressés dans cette affaire ; mais on viole ouverte» ment les droits bien établis et légalement possédés par rEvêquel et le Séminaire de Québec, sans les dédommager ni même lesl appeler, sans mentionner les intéressés ni énoncer aucun abus quil commande cet acte d'autorité arbitraire. Est-ce le procédé! d'un Roi sage et religieux ? L'établissement du Patronage en fa^ veur des Seigneurs parait être la principale cause de l'Ëdit, puichl qu'on en parle si au long, et que ce Patronage nécessite l'inamo* vibilité, pour empêcher qu'on déplace les Curés nommés par lei Patrons. L'Edit ne veut donc établir l'inamovibilité, que comme | conséquence du droit de Patronage : donc le Patronage laïque n'a* yant ja>Tiais eu lieu dans ce Pays, et ayant même été révoqué pari l'Arrêt du Conseil du Roi le 27 mai 1699 ( Ilid. pag. 292. ), 30 ans après l'Edii, celui-ci a cesser avec sa cause ; et l'inamo* Tibilité, qui n'était qu'une suite de ce droit a tomber avec lui. L'époque de l'Edit montre encore que ce n'était qu'une loi en pro- jet, qui ne serait exécutée que quand l'Autonté ecclésiastique le | trouverait convenable et praticable. Il n'y avait alors que quatre Cures érigées, par l'Evêque seul ; et )a puissance civile n'a re- connu aucune des Cures érigées par l'Evêque, avant le Règlement des Districts de Paroisses en 1722 ( Ibid. pag. 403. ). Comment, lorsqu'il n'y avait aucune Cure érigée et reconnue légalement, pouvait-on déclarer les Curés fixes ? Comment, lorsqu'il n'y avait que des Missions, pouvait-il y avoir dans les Paroisses d'au- tres Prêtres que des Missionnaires ? Quand il n'y a pas de Bé- néfices érigés, il ne saurait y avoir des Bénéficiers en titre : donc n'y ayant pas de Cures civilement reconnues en 1679, la loi civile ne pouvait ordonner des Curés en titre ou Curés fixes. L'Edit n'était donc, tout au plus, qu'un projet de loi, qu'on n'exécuterait

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^ole ouverte, par l'Evéque ni même legl icim abus qui] le procédé! tronage en faJ PEdit, puis-l ssite l'inamo» mmés par lei , que comme ige laïque n'a- révoqué par g. 292. ), 20 ; et l'inamo* nber avec lui. ne loi en pro lésiastique le ra que quatre civile n'a re- !e Règlement Comment, légalement, lorsqu'il n'y roisses d'au- i pas de Bé- titre : donc la loi civile es. L'Edit 'exécuterait

que dans un temps a déterminer par la suite : mais ce temps d'ex* écution n'ayant jamais été déterminé depuis par les Puissances ecclésiastique et civile, l'Edit est parfaitement nul.

4^. L'Edit de 1679 est annulé par un usage contraire. A l'ex- ception de deux Cures, Québec et Montréal, toutes ont été, avant comme après cet Edit, et jusqu'à ces derniers temps, remplies par des Prêtres amovibles, envoyés dans les Paroisses avec une simple lettre de mission par l'Evêque, qui y spécifie leur amovi- bilité, sans aucune forme de titre perpétuel, sans visa, sans prise de posse^^sion par commission du CoUateur. Or un usage si long et si constant, depuis plus de 150 ans, décide péremptoirement en faveur de l'amovibilité, contre l'Edit ou toute autre loi qu'on pour- rait alléguer pour la fixation des Curés. Plusieurs principes, uni- versellement reçus sur la force de la Coutume, établissent cette vérité. La Coutume, dit le Droit Romain ( Domat, Legum de- lectus, lib. 1, lit. 3. ), est le meilleur interprête des lois, optima est legum interpres : donc la Coutume ayant interprêté que cette partie de l'Edit n'était qu'un simple projet de loi, et non une règle qui oblige, on doit l'entendre ainsi. Les lois s'entendent comme elles sont reçus, dit le même Code, de qnibus causis scriptis legU bus non ulimur, id custodire oportet quod moribus et consuetU'» dîne inductum est : donc cette partie de l'Edit n'ayant jamais été reçue comme loi obligatoire, elle n'oblige pas véritablement. La Coutume a la force de déroger à la loi, leges tacito omnium con^ sensu per desuetudinem abrogantur ( Ibid. ) : donc, à plus forte raison, la Coutume a-t-elle dérogé à cet article de l'Edit, qui n'a jamais été exécuté. La Coutume doit être regardée comme une loi, inveterata consuetudo pro Uge custoditur ( Ibid. } ; et dix ans de non-observance pour rordinaire, ou quarante ans au plus

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dans certains cai, suffisent, selon le Droit canonique ( Durand, verbo Coutume. Héri court, part. E, eh. 18, art. 15. ), pour prescrire même contre une loi écrite : donc notre Coutume d'un siècle et demi pour l'amovibilité a, non seulement aboli toute loi contraire, maiâ encore établi une loi expres.se, qui ne pourrait être détruite que par une nouvelle loi. Tous les Auteurs, civils et canoniques, sont d'accord sur ce point. " Si les difficultés, dit ** Domat(Lois civilesK, liv. prélimin. tit. 1, sect. 2, art. 19. ), qui " peuvent arriver dans l'interprétation d'une loi, se trouvent ex* ** pliquées par un ancien usage qui en ait fixé le sens, il faut s'en " tenir au sens déclaré par l'usage, qui est le meilleur interprête ** des lois. L'usage public, continue Héricourt ( Analyse du Dé- ** cret de Gratien, pag. 3. ), lorsqu'il est constant et approuvé par ** les Pasteurs, suffit pour déroger aux lois ecclésiastiques, qui " sont sur des matières de discipline arbitraire. La Coutume, ** ajoute Durand ( verbo Coutume. ), quand elle est contraire à " une loi ecclésiastique ou civile, peut tenir lieu de loi selon la ** Décrétale cum tanto, pourvu qu'elle soit raisonnable et légitime- " ment prescrite. " Cette force de l'u:!'age a été également recon- nue par les premières Autorités du Canada. L'Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, le 18 Novembre 1705 ( Ordonn. du Cana- da, tom. 2, pag. 164. ), suppose que la prescription de 38 ans seulement aurait lieu pour les dîmes en faveur des Peuples, même contre un Règlement qui y serait opposé. De même l'Arrêt du Conseil du Roi, le 12 juillet 1707 ( Ibid. tom. 1, pag. 319 et 320.), décide que la dîme en Canada ne doit se payer que des seuls grains, conformément à Pusage, malgré le Règlement d'avril 1663, l'Arrêt du 23 août 1667, et PËdit de mai 1679, qui avaient légTé qu'elle serait prise sur tous les fruits de la terre : or il est

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|ue ( Durand, 15. ), pour outume d'un boli toute loi pourrait être rs, civils et ifficultés, dit rt. 19. ), qui trouvent ex- il faut s'en iir interprête ilyse du Dé- pprouvé par ^tiques, qui k Coutume, contraire à loi selon la et légitime- nent recon- du Conseil du Cana- da 38 ans •les, même l'Arrêt du > et 320.), des seuls nt d'avril Lii avaient or il est

évident que, ai l'usage de moins de 40 ans sur la dlme a pu déro- ger k trois Ordonnance?, et spécialement à l'Edit de 1679 dont il est ici question, à plus foi te raison un usage de plus de 150 ans dérogera-t-il au 6>eul Edit de 1079, qui n'a jamais été exécuté.

Bien plus, l'usage des Cours de Justice en ce Pays a toujours été db regarder comme non-avenu l'article de l'Edit sur l'inamovi- bilité des Curéi?. En effet, cet article premier de l'Ed.t porte que les dîmes appartiendront au Curé perpétuel^ au lieu du Prêtre amovible : les Prêtres amovibles ne seraient donc pas Curéâ selon l'Edit ; et cependant on ne cease de les appeler Curés dans les Actes judiciaires. Ainsi le Conseil Supérieur, dans son Arrêt du 5 août 1709 sur les honneurs dans l'Eglise ( Ibid. tom. 3, pag. 188. ), appelé plusieurs fois Curés les Prêtres amovibles. On les trouve ainsi nommés dan^ au moins 21 des Ordonnances des In- tendantH, dont nous citons seulement quelques-unes ( Ibid. pag. 257, 259, 264, 265, XLIX, L, &c. ) : il était pourtant notoire que ces Prêtres n'étaient que des Curés amovibles. Aujourd'hui encore ne traite-t-on pas de Curés, dans les Cours et procédures de Justice} comme, dans la Société, les Prêtres amovibles qui sont à la tête des Paroisses ? Selon l'Edit, les dîmes appartiennent au Curé perpétuel ; et néanmoins l'Ordonnance de l'Intendant, du 87 mars 1713 ( Ibid. pag. 256. ), veut qu'on les paye au Missionnaire de Beaumont. L'Edit ne veut point, pour les dessertes, des Prêtres amovibles : mais l'Arrêt du Conseil Supérieur, le 4 mars 1743 ( Ibid. pag. 217. ), reconnaît la qualité ,de Prêtre-Mission- naire de Ste. Anne ; et il appelé le Prêtfe desservant St. Jean, Missionnaire et Curé de cette Paroisse. Loin d'exiger qu'on établisse des Curés inamovibles, l'Ordonnance de l'Intendant, le 30 avril 1722 ( Ibid. pag. 72. ), autorise les Missionnaires du Pays

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à recevoir les Testaments ; ce que la loi ne permettait qu'aux Cu* rés et Vicaires ( art. 289 de la Coutume de Paris. ). Les Règle- ments du Canada autorisent donc la non exécution de l'Edif, et le supposaient par conséquent non-avenu ; car l'Intendant ne pouvait donner dans ses Jugements l'exemple d'aller publiquement contre une loi reconnue comme telle. Si, dans l'Arrêt du Conseil Supérieur, le 18 novembre 1705 ( Ibid. pag. 164. ), ci-dessus cité, le Procureur Général avance que le Roi avait fait connaître ses in- tentions!, au sujet de la fixation des Cures, aux Gouverneur et Intendant, et ensuite par les lettres de Mr. Colbert ; s'il trouve que ce serait le moyen d'établir le pays ; s'il reconnaît que cepen- dant il n'y avait quasi pas de Curés fixes, et qu'on n'a donné des Provisions qu'aux Prêtres qui étaient disposés à les rendre ; tout cela n'est que l'opinion particulière du Procureur Général, sur la quelle le Conseil ne s'est pas prononcé : mais cet officier de la couronne ne regardait pas l'Edit comme en force pour la fixation des Curés ; car alors il aurait appeler comme d'abus de l'in- fraction aux lois. Le Conseil lui-môme, dans cet Arrêt, appelé Curés les Desservans amovibles de Beauport et de PAnge-Gar- dien, contre la teneur de l'Edit qui refuse ce titre aux Prêtres amovibles. Et qu'on ne dise pas que le Conseil autorise l'exécu- tion de l'Edit 1679 en le citant : car il cite également les Pa- tentes de 1663 qui lui sont contraires ; et il ne les mentionne tous deux que pour dire quMl les a vus, comme les autres pièces de la Procédure. Dans le fait, si cet Edit eut été une loi en force, comment eut-il pu se faire que, durant plus de 150 ans, les dépo- sitaires de la Justice n'aient jamais réprimé cette violation habi- tuelle des lois, dont la garde était confiée à leur ministère ; que parmi un si grand nombre de Curés, aucun jusqu'à nos jours n'ait

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s'il trouve t que cepen- a donné des endre; tout léral, sur la fficier de la rla fixation bus de l'in- rêt, appelé 'Ange-Gar- ux Prêtres se Pexécu- înt les Pa- ionne tous èces de la en forc^ les dépo- tion habi- tère; que [)ui'8 n'ait

fait valoir l'Ëdit contre des destitutions douloureuses ; que quel- ques Paroisses, mécontentes du changement de leur Curé, ne s'en soient pas prévalues pour obtenir du Civil la conservation de ce Pasiteur chéri ? Autant de chi.nères néce^^saires à admettre, si l'on suppo.se que ce projet avorté de législation ait été jamais re- connu comme une véritable loi. ^ , , ,,

5®. L'EJit de 1679 n'a jamais été mis en force, d'après la volonté même du Législateur. Il existe en original pluî^ieurs let- tres écrites à l'Ëvêque de Québec par le premier Ministre du Roi de France, et au nom de Sa Majesté, relativement à la fixation des Curés en Canada. Dans celle du 8 mai 1731, le Ministre parle des Curés que l'Evéque avait déplacés ; et il ne le blâme aucunement de cette démarche : ce qu'il eut faire, si la loi eut été tranrîgressée. Celle du 20 avril 1741 dit qu'il sera pourvu dans la suite à la fixation des Cures, qui paraîtront k l'Evéque devoir être mises sur ce pied : le Roi jugeait donc qu'il n'y avait pas encore de loi existante pour y pourvoir. Les lettres du 27 août 1742, 21 mai 1743, 17 avril 1744, et 12 mai 1745, recom- mandent à l'Evéque de se concerter avoc les Gouverneur et In- tendant ( Beauharnais et Hocquart ), pour le parti qu'il faudrait prendre par rapport à la fixation des Cures dans la Colonie : on regardait donc comme non-avenu l'Edit de 1679 sur cette matière. On voit, par cette série de lettres écrites durant plusieurs années, qu'on méditait un projet de loi sur les Cures : car, dans la lettre du 21 mai 1743, le Ministre discute les raisons pour et contre cette fixation ; ce qui prouve qu'on ne regardait pas comme faisant loi l'Edit de 1679, et qu'on n'était pas même décidé k rendre per- pétuels les Curés k l'avenir. Donc ici la volonté du Roi était de suspendre l'effet de l'Edit s'il existait en effet, et de ne rien chan-

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ger K l'usage des Curés amovibles, jusqu'à ce que la nouvelle loi eut été portée. Si cet Edit eut été en force, le Roi, dans tant de lettres écrites sur cet objet par son Ministre, n'aurait pas manqua | de se plaindre à l'Evêque de son inexécution ; car sur 1325 pré* très qu'il y a eu dans le Diocèse de Québec, k peine y en a-t-il eu la trentième partie fixés dans les Cures, pas un seul depuis la Cession, c'est-à-dire depuis pi es de 80 ans : depuis l'établisse- ment de l'Eglise du Canada jusqu'à nos jours, une quarantaine de Paroisses seulement ont eu des Curés fixes ; et selon l'Abbé de Latour, qui écrivait en 1760 ( Mémoires sur la vie de M. de Laval, pag. 149. ), sur plus de cent Curés alors dans le Diocè:«e, une quinzaine tout au plus étaient inamovibles. Plusieurs personnes de la Colonie s'étaient plaints à Sa Majesté du déplacement de quelques Curés par l'Evêque : le Roi, qui en parle dans ;sa lettre du 17 avril 1744, ne blâme cependant pas l'Evêque de ce procé- dé ; ce qui eut été irréguUer de la part du Roi s'il eût considéré comme loi PEdit de 1679, puisqu'il eût rendre justice aux plaignants. Ce n'était pas néanmoins par ménagement pour le Prélat, puisqu'on voit, dans la lettre du 27 avril 1742, le Roi blâ- mer l'Evêque pour avoir laissé recevoir une Religieuse, qui n'avait pas la dot marquée par les lois : pourquoi cette différence ? C'est que, dans ce dernier cas, l'Evêque avait méconnu une loi en force, quoiqu'elle fût en matière bien moins importante, et quHl n'y eût point eu de plaintes sur cette infraction ; au lieu que, dans l'autre cas, l'Evêque, en laissant de côté une loi sans force et non-ave- nue, n'avait fait qu'user de son droit. Enfin, après toutes ces in- certitudes et ces débats pour et contre la fixation des Curés, le Roi finit par déclarer les Cures amovibles dans toutes les Colonies Françaises, le 31 juillet 1763, s'appuyant, dans l'article 10 des

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Lettres patentes données à cet effet ( Petit, Gouvernement des Colonies Françaises, tom. % pag. 464. ), sur l'usage des dites Colonies à cet égard. " Les Desservans, dit cet article, continue- " ront d'être amovibles, et pourront être révoqués par les Supé- <* rieurs ou Vicaires-Généraux, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à ** présent, sans qu'il puisse leur être apporté aucun empêchement ** à cet égard. " Nous ne prétendons pas citer, comme loi pour notre Pays, ce Règlement fait après la conquête : mais nous le donnons comme preuve de ce que le Roi de France aurait &it pour le Canada comme pour ses autres Colonies, si nous eussions alors appartenu à la France. Ce Règlement prouve que le Prince^ parmi les hésitations qu'il montre sur les Cures du Canada àran les lettres ci-dessus citées, méditait de se prononcer pour l'amo- vibilité, puisqu'il en a fait une règle géfaérale pour les autres Colo- nies Françaises. Le Roi se détermine pour l'amovibilité, parce- Hjue c'était l'usage constant dans ses Colonies : le même usage constant devait donc le déterminer également à l'amovibilité pour le Canada. Si ce Règlement ne prouve pas directement pour nous, à cause de la Conquête antérieure, il vaudra toujours conune une interprétation que le Législateur voulait faire de sa loi de 1679, la regardant comme non-avenue : il vaudra pour montrer la force de l'usage en cette matière, et par conséquent la nullité di l'Edit : il vaudra, parceque les mêmes raisons qui nécessitaient l'amovibilité dans les Hes Françaises existaient aussi en Canada. Quant à ce qu'allèguent nos Adversaires contre la coutume, dont nous invoquons l'autorité, lorsqu'ils disent qu'un long usage contre une loi écrite et positive n'est qu'un long abus, ils sont con- tredits là-dessus par tous les Jurisconsultes civils et canoniques

sans exception, les quels reconnaissent, comme nous l'avons prou-

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plus haut, la prescription de la coutume contre les lois écrites les plus expresses : car, comme Pobserve Durand de Maillanne {Dict. verbo Coutume.), " une coutume abroge les lois humaines " positives, ecclésiastiques ou civiles, dèsqu'elle n'est réprouvée, ** ni par le Droit naturel, ni par le Droit divin, ni par le Droit ca- '* nonique. Mais il suffit pour cela qu elle puisse être tant soit ** peu utile, par telle ou telle autre considération. La tolérance ** du Prince, ajoute-t-il, produit en cette matière l'effet d'une plus .*' longue prescription : on en induit un consentement (du Législa- ** teur), qui rend même inutile la bonne foi. C'est alors le Légis- ** lateur qui, voyant sa loi non-exécutée, est censé consentir à son ** abrogation par la réitération des actes contraires." Or, outre ce que nous avons déjà cité des Lettres du Roi de France sur ce cnijet, rien ne montre mieux la connivence de ce Prince avec la non-exécution de PEdit de 1679, que la lettre suivante, dont nous pouvons produire l'original : oUe est écrite par Mr. de Maurepai|r premier Ministre ou Secrétaire d'Etat de sa Majesté, le 20 avril 1741. Elle eut lieu sur ce qu'au commencement de cette même année, Mgr. de Pontbriant donna ordre à dix Curés de remettre les titres de nomination qu'ils avaient reçus du Chapitre pendant la vacance du siège. Car l'Evêque se plaignit alors que cette induite du Chapitre était une innovation irrégulière à la disci- pline de son Diocèse ; et le Chapitre ne fit aucune opposition à cet acte rigoureux, mais tous les Curés remirent leurs titres. " On ne peut, dit le Ministre à l'Evêque, que beaucoup louer votre " façon de penser sur le parti que le Chapitre de Québec a pris ** de fixer, depuis la mort de M. de Lauberivière, quelques Curés " du Diocèse. L'Intention du Roi n'est pas que cette fixation * irr^^ère subsiste ; et j'écris, par ordre de sa Majesté, à Mrs.

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ois écrites Maillanne ? humaines réprouvée, B Droit ca- 3 tant soit tolérance d'une plus u Législa- s le Légis- intir à son Or, outre nce sur ce ie avec la dont nous Vlaurepaijr î 20 avril tte même remettre ' pendant que cette la disci- osition à 1rs titres, uer votre se a pris Bs Curés » fixation t à Mrs.

** de Beauharnois et Hocquart d'engager le Chapitre à retirer les " titres des Curés qu'il a fixés. Comme il est k présumer qu'il " n'a pas eu le dessein de rien faire de contraire aux droits de " l'Evêque, je ne doute pas qu*il se prête volontiers à cet expédi- " ent, qui au surplus est le plus propre à éviter toute discussion « sur cette matière, et le plus conforme k l'esprit de paix qui *' parait vous animer. Si cependant il y avait quelques difficultés " de la pari du Chapitre ou des Curés, sa Majesté désire que " vous fassiez valoir vos droits, qu'elle sera toujours disposée à " soutenir, sauf à pourvoir dans la suite à la fixation des Cures '* qui vous paraitront devoir être mises sur ce pied-là." Il faut observer que c'est le Roi de France, Monarque alors absolu, le seul Législateur dans ses Etats, et dont la volonté, légalement et officiellement exprimée par son Ministre, pouvait suspendre ou faire cesser l'effet des lois civiles, que c'est lui qui parle ici au chef de la Religion dans cette Province ; et voici ce que nous en coa-r cluons. Il fallait que l'amovibilité des Curés en Canada fût bien constatée, et que l'Edit de 1679 y fût assurément sans aucune force, pour que l'Evêque risquât un acte si public et contraire au sens qu'on voudrait maintenant donner à cette loi, et même qu'il écrivit au Ministre en le lui annonçant ; pour que le Chapitre re- vint sur ses pas, après une démarche qu'il avait faite ouvertement et selon nos adversaires en exécutant l'Edit; pour que les dix Curés renonçassent à un droit que l'Edit semblait appuyer si fortement. Le Ministre, au nom du Roi, loue beaucoup la con- duite de l'Evêque. Il ne reconnaissait donc aucune force dans l'Edit : l'Evêque n'avait donc violé aucune loi, ni les droits du Chapitre ou des Curés. Le Roi ne veut pas que cette fixation irrégulière subsiste : comment serait-elle irrégulièref si elle était

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conforme auk loii ? Donc le Roi ne veut pas qu'on suive l'Ëdit, ni qu'on réforme l'usage maintenu contre sa loi. Courait-il mieux signifier la nullité de PEdit, et de toute autre loi qui paraîtrait fixer les Curés ? Il donne des ordres aux Gouverneur et Intendant pour que le Chapitre retire les titres qu'il a donnés : il veut qu'on se serve de son autorité pour faire disparaître tout ce qui annonce la fixation ; tant il était opposé aux Cures fixes, et par conséquent à PEdit ! BeatU présumer, dit-il, que le Chapitre n*a pas eu des- sein de rien faire contre les droits de VEvèque: le Roi admet donc que c'est un droit de l'Evêque de fixer ou de ne pas fixer les Curêfl^ selon qu'il le juge utile à TEglise. 8a Majesté, continue-t-i), disite que voHS fassiez valoir vos droits, qu'elle sera toujours disposée U loulcntr. C'est le Roi qui veut que l'Evêque soutienne ses droits, ^'il promet d'appuyer : c'est-à-dire que, non seulement le Roi ne tonnait pas de loi qui fixe les Curés, mais il veut que l'Evêque fr'éppose à la fixatiim, et s'engt^e à l'aider dans cette mesure. Sauf, ajottte-t-il, h pourvoir dans la suUe à la fixation des Cures qvd vous paraîtront devoir être mises sur ce pied. Donc le Roi ne voulût pas que toutes les Cures devinssent fixes, mais que l'Evêque y pourvût dans la suite, en faveur de quelques Curés qu^il croirait mériter cette marque de confiance. Cette lettre ne porte-t-elle pas au dernier degré d'évidence l'amovibilité des Cu- ïês en Canada, et la nullité de toute loi qu'on prétendrait y oppo- ser? Une simple lettre de sa Majesté, du 18 Juillet 1746 (Or- donn. du Canada, tom. % page.227.), aux Gouverneur et Intendant suffit, d'après le Conseil Stipérieur de Québec, pour arrêter en tout temps l'enregistrement, et par conséquent l'exécution des lois dans le Pays : tant les ordres du Roi, officiellement communiqués par ses Ministres, avaient de force dans ses Etats.

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vc l'Edit, t-il mieux itrait fixer Intendant eut qu'on i annonce )neéquent as eu des- loi admet s fixer les ntinue-t-il, disposée U les droits, le Roi ne PEvéque 3 mesure. ies Cures ne le mais que îs Curés lettre ne des Cu- t y oppo- r46 (Or- htendant prêter en 1 des lois luniqués

4ment.--LA Raison démontre que dans l'Etat actuel de ce Diocèse, il serait impossible de fixer les Curés du pays. Nous ne ferons qu'indiquer, pour ne point trop grossir ce Mémoire, quel- ques unes des difficultés insurmontables qui empêchent cette fixa* tion. Tout le monde convient qu'il n'y aurait plus de gouverne- ment ecclésiastique, si l'Evêque n'avait aucun moyen de se faire obéir par les Prêtres de sa jurisdiction dans les matières de dc^me et de discipline : or qu'on indique quelqu'autre moyen que la ré- vocation ou la translation, par lequel l'Evêque puisse, dans cette Province, réduire efficacement à leur devoir des Curés qui seraient en titre. Il est vrai qu'il y a plusieurs crimes pour lesqueb ils pourraient être jugés dans des Cours civiles ou criminelles : vma aussi il existe une infinité de délits qui leur sont particuliers, et qui ne sauraient être de la compétence des Cours séculières, par ce qu'ils ne sont pas même des offenses civiles, quoiqu'ils soient incompatibles avec la discipline canonique et les devoirs de notre état comme Prêtres. Qu'un Curé, par exemple, s'avise de prê- cher ouvertement ce qui serait réputé, dans notre Eglise, hérétique Ou schismatique ; qu'il refuse de porter dans ses fonctions sacer- dotales les habits qui lui sont prescrits pour la messe ou l'admir- nistration des sacrements ; qu'il fréquente les bals ou le théâtre ; qu'il manque habituellement à réciter son Bréviaire, &c. &c. ; quels remèdes chercher dans une Cour civile contre une conduite aussi peu cléricale ?— Que l'Evêque, dira-t-on, établisse une Offi- cialité.— Cette réponse ne pourrait venir que d'une personne qui ignorerait entièrement les difficultés d'un pareil établissement. Sans parler des oppositions qu'on pourrait attendre peut-être du côté des lois existentes et du gouvernement, sont les révenus d'un Evêché sans dotation pour suffire aux dépenses énormes

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qu^ezige une telle fondation ? Voyez quelle liste civile la Pro- vince est obrgée de payer pour maintenir nos Cours de Judicature civile : eh bien ! il en faudrait à peu près autant pour une Cour ecclésiastique. Comment éviter la dépen'^e d'avoir un Palais de Justice, un Grefife ecclésiastique, des Prisons pour les Clercs dé- linquants, tout V^pparatus du for contentieux ? Avec quoi l'Evê- que payerait-il tous les Officiers de son Tribunal, Officiaux, Vice- Gérants, Promoteurs, Greffiers, Appariteurs, Huissiers, &c. 1 Gomment se procurerait-il des Ecclésiastiques capables de rendre fidèlement la justice, et avec la science nécessaire, quand le petit nombre de sujets ne lui permet pas de remplir de Curés et de Vi- caires plusieurs Paroisses de son Diocèse ? Dans quelles Uni- versités ou Facultés de Théologie et de Droit Canon enverrait-il ses Officiers prendre des degrés, absolument requis pour ces places, même par les lois civiles ? On ne peut donc penser rai- sonnablement à la chimère des Officialités pour ce pays. Un au- tre obstacle k la fixation des Curés est la nécessité se trouve souvent l'Evêque de confier plusieurs Cures au même Pasteur, faute de sujets, comme on l'a dit plus haut : car une fois toutes les Cures du Diocèse déclarées fixes, on ne pourrait plus en don- ner deux en titre au même Prêtre ; puisque ce serait des Bénéfi- ces incompatibles, réprouvés par les lois civiles et canoniques.-— Ajoutez les sommes immenses qu'aurait à payer PEvêque pour les frais de ses sentences, quand elles seraient renversées par le moyen de l'appel comme d'abus, dont probablement plusieurs se feraient un jeu. ^Ajoutez encore les frais du très grand nombre d'affaires qui ressortiraient à ce Tribunal ; car il suffit d'ouvrir le second volume de la JSTouvelle Pratique Bénéficiale de Horry, pour voir la quantité étonnante de causes qui sont de la compé*

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tence des Cours ecclésiastiques. Enfin ce Diocèse a toujours été regardé, en France avant la Conquête aussi bien qu^à Rome, comme un Pays de Mission, qui ne faisait point partie de l'Eglise Gallicane, dont tous les Evéques ont été suffragants immédiats du St. Siège, et qui était gouverné par le Droit commun de l'E- glise ; or on ne trouvera jamais, dans l'Eglise universelle, des Officialités pour ces Pays de Mission, parcequ'en effet la chose serait impraticable.

Mais quelles raisons, tirées de l'intérêt général, oppose-t-on k celles par les quelles nous avons démontré l'impossibilité des Cures inamovibles en ce Diocèse ? Le Ministre Maurepas les exposait, mais en hésitant et sans une pleine conviction, dans sa lettre du 21 mai 1743 à l'Evêque Pontbriant : " Il ne parait pas " douteux, dit-il, que la fixation des Cures ne dût contribuer à ** attacher les Missionnaires à leurs Paroissiens, les engager à " améliorer leurs Cures, et exciter l'émulation dans les jeunes- ** gens de famille qui voudraient ombrasser l'Etat ecclésiastique : " mais il est aussi à propos d'examiner si cette opération ne don- *^ nerait pas à la subordination, qui doit régner dans le Clergé, " des atteintes aux quelles la correction épiscopale, et la Justice " ecclésiastique^ ne puissent pas remédier. " Voilà en e£fet tout ce qu'on peut dire d'apparent en faveur de l'inamovibilité ; et c'est bien ainsi que peuvent raisonner des gens du monde : mais ce n'est pas l'esprit ecclésiastique. Les Cures ne sont pas faites pour l'avantage temporel des Curés, mais les Curés pour l'avan- tage spirituel des Cures. Il est donc peu important que les Prê- tres s'attachent beaucoup à leurs Paroissiens, pourvu qu'ils rem- plissent avec zèle et exactitude tous leurs devoirs envers eux : au contraire, une attache purement humaine à leur Cure pourrait

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souvent les rendre sourds à la voix de Pobéissance et du devoir qui les appellerait ailleurs pour la gloire de Dieu et le bien de PE- glise. La fixation n'attacherait pas plus les Curés à leurs ouailles, lii les brebis à leurs Pasteurs : seulement, si le Prêtre était vici- eux, les Paroissiens seraient forcé», sans presque aucun remède, de l'endurer jusqu'à la fin de ses jours, quelquefois au grand dé- triment et scandale de la Paroisse ; et si un bon Pasteur, pour prix de ses travaux et de ses sueurs, ne recueillait de son trou- peau que la haine et l'ingratitude, l'Evéque aurait difficilement moyen de le dédommager ou le récompenser par un autre Béné- fice, dont il ne pourrait déplacer le Titulaire, qui quelquefois pourtant aurait bien mérité de le perdre. Ce n'est pas non plus la fixation des Curés qui améliorerait les Bénéfices : car les Pré» très savent qu'ils sont obligés en conscience de soigner le tempo- rel de leur Eglise en bons pères de famille ; et s'ils ne le font pas, l'Evéque a pouvoir de les y forcer quand ils dépendent de lui, comme aussi la loi civile s'ils sont transférés dans une autre Cure : mais si étant fixés, ils sont dissipateurs jusqu'à la fin de leur vie, et s'ils meurent insolvables, prendra>t-on pour dédommager les Habitants du dépérissement de la Cure, de la détérioration de tous les bâtiments î Ce serait une triste perspective pour l'Eglise que celle de jeunes gens de famille, qui ne se feraient Prêtres que par le désir d'un riche Bénéfice : c'est ce que l'Ecriture Sainte et les Pères de TEglise appellent entrer comme un loup ou comme un mercenaire dans la bei^erie : c'est faire du Sacerdoce un vil métier; et dans l'intérêt de la question même dont il s'agit, la fixar* tion des Curés ôterait à l'Evéque les moyens d'exciter une loua- ble émulation, en punissant le vice et récompensant la vertu. Mais il n'a jamais été dans l'esprit de l'E^e de stimuler ainsi la

du devoir n de l'£. ouailles, était vici- remède, l^rand dé- eur, pour son trou- Boilement itre Béné- lelquefois non plus > les Pré* le tempo- ! font pas, at de lui, tre Cure : i leur vie, mager les ration de irPEglise 'êtres que Sainte et i comme ce un vil t, la fizar* me loua- la vertu, r ainsi la

cupidité et l'ambition de Jeunes Prêtres par Pappat de ce qu'on appelé de bonnes CureSf indépendantes de PEvêque. Grâces & Dieu, presque toutes les Cures de ce pays peuvent soutenir mo- destement leurs Pasteurs ; et si quelques-unes manquent du né- cessaire honnête, l'Evêque a soin d'y pourvoir par des secours ou suppléments. Habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti gumus ( 1. Tim. 6, 8. ) : telle doit être la dévise d'un Prêtre.

Cependant toutes les raisons, que donne ci-dessus Mr. de Maurepas en faveur de Pinamovibilité, ne sauraient tenir devant la dernière réflexion, qu'il fait lui-même sur l'importance de la ré* vocabilité pour maintenir la subordination, que les Curés doivent à l'Evêque. Car la première condition d'un Gouvernement quel* conque, surtout du Régime ecclésiastique, qui a moins de force physique et coercitive qu'un autre, est que le Supérieur ait des moyens certains de se faire obéir ; et c'est pour cela que chaque Prêtre, à son ordination, dépose entre les mains de son Evêque une promesse d'obéissance à ses ordres et à ses décrets : mais si, avant la Conquête, l'Evêque avait une Cour ecclésiastique pour juger ses Clercs, le Ministre du Roi craignait que l'inamovibilité des Cures ne laissât point à l'Evêque assez de force pour les ran* ger à leur devoir, combien plus pareille conséquence serait-elle à redouter, lorsque ce Prélat n'a plus les mêmes ressources ? D'ailleurs, dans les nouvelles Eglises, telles qu'est encore la nôtre^ les Prêtres sont toujours amovibles: ainsi furent-ils dan8japri>- mitive Eglise : ainsi le sont-ils aujourd'hui dans tous les pays de Mission. Dans une nouvelle Eglise, les chrétiens sont dispersés sur une surface immense; ce qui exige des Missionnaires pour parcourir différents lieux, afin de subvenir aux besoins des Fidèles, et ce qui empêche conséquemment de les fixer. Dans une nou- velle Eglise, il y a souvent moins de Prêtres qu'il n'en faudrait

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pofir le* DÔcetsités des Peuples ; ce qui oblige de donner U det- •erte de plusieurs Paroisses au même Prêtre : mais ce qu'on peut faire en cela avec des Missionnaires, serait contre les règles des saints Canons par rapport à des Curés fixes, comme nous Pavons dit ci-dessus. Dans une nouvelle Eglise, la rareté des Prêtres fait qu'on est forcé de les employer tous : il faut donc que, par l'amovibilité, ils soient obligés de se rendre l'Evêque en a le plus de besoin. Dans une nouvelle Eglise, la population augmente ^ vue d'œil, k cause des défrichements et établissements qui sur- gissent avec rapidité ; mais tel Prêtre qui convient à une Paroisse qui commence, ne suffit plus à la même Cure, devenue très consi- dérable : ce Prêtre doit donc être amovible, afin que TEvêque puisse le retirer, pour lui substituer un plus capable. Enfin, dans une Eglise nouvelle, et qui s'accroit prodigieusement en peu d'an* nées, on ne peut fixer facilement le District des Cures, parce qu'il iaut fréquemment diviser et soudiviser les Paroisses : on ne sau- tait donc y fixer les Curés. Qr tout ce que nous venons de dire BUT les Eglises nouvelles est parfaitement applicable à celle du Canada, puisque, quoiqu'elle date de près de 200 ans^ elle est encore aussi pauvre en moyens d'exercer son Ministère que plu- neurs Eglises bien moins anciennes. Et si, dans une Eglise comme celle de France, qui avait alors plus de quinze siècles d'existence, il y avait en 166^ selon le témoignage du Roi même ( Ibid. tom. 1, pag. 37. )> plusieurs Diocèses dont tous les Curés étaient amovibles ; si dans cette Eglise antique, on n'a songé à faire des lois générales pour la fixation des Curés qu'en 1686 (dans Lacombe, Jur. Can. in fine* ), comment supposer que le Roi ait voulu dès 1679 ( Ibid. pag. 243. ) que les Cures fussent fixes dans l'Eglise naissante de ce pays, maintenant encore il serait impossible de les fixer, pour les raisons sus-dites ?

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Plus on examine cette matière, plus les raisons se pressent et •e multiplient en faveur de l'amovibilité. Elle est fondée sur les plus simples notions de TEglise, dont le gouvernement appartient aux Evêques, qui par conséquent donnent seuls la jurisdiction aux Curés. Or dès que PEvêque, en vertu même de son épis- copat, donne la jurisdiction, il peut sans doute la limiter comme il veut, et pour l'étendue des pouvoirs, et pour celle des lieux, et pour celle de la durée ; c'est-a-dire qu'il a le droit d'établir les Curés amovibles : ils sont donc amovibles en Canada, puisque l'Evêque les établit ainsi. De plus, selon Thomassin ( tom. 9^ pag. 20, n. 1. ), les Curés ne sont inamovibles dans certaines Eglises, que parce que les Evêques ont cédé leurs droits là-dessus i donc puisqu'ilsi n'ont rien cédé en Canada sur cet article, ils ont droit d'y instituer les Curés amovibles. L'amovibilité est fondée sur l'esprit des lois et de l'administration qu'on avait voulu intro* duire à l'égard du Clergé dans les Colonies Françaises, dont le Canada était alors une des principales. Une dépêche ministérielle du 80 janvier 1717 au Conseil Supérieur de St. Domingue ( Petit, tom. 2, pag. 481. ) porte, que l'intention du Roi est qu'on ne re- prenne pas les ecclésiastiques avec éclat, mais que, suivant l'u» ss^e des Iles du Vent, il soit réservé aux Gouverneurs et Inten- dants de les corriger avec douceur pour le délit commun, et les renvoyer en France s'ils tombent dans les cas privilégiés. 11 faut donc que les Curés soient amovibles, pour que l'Evêque puisse retirer sans bruit les ecclésiastiques déréglés, sans les formes d'une procédure toujours scandaleuse contre les Ministres des au- tels. Elle est fondée sur l'organisation de l'Eglise Canadienne, toute différente de celle des Contrées Européennes, l'inamo- vibilité a s'établir par la nature même des lois. Dans ces der- nières Eglises, il y a des droits de Gradués^ d'Indultaires^ de Rè*

Éîgtiataires, de Patrons, Sec. qui obligent les Evêques à ne pas destituer les Curés, parce que ce serait violer le droit d'un tiers : il y a des dévoluts, qui forcent à placer des Curés en titre, pour ne pas s'exposer à Pimpétration des Bénéfices. Mais ici rien ne gêne Pautorité de PEvêque dans la libre collation des Cures ; rien n'est à craindre s'il ne place pas les Curés en titre : rien ne met donc obstacle à l'amovibilité des Curés. Elle est fondée sur les circonstances des Missions de ce pays. Plusieurs de ces Mis- sions, éloignées quelquefois les unes des autres, demandent beau- coup de connaissances et des vertus bien éprouvées dans les Pas- teurs : il faut donc que l'Evêque puisse détacher de leurs Cures des hommes instruits par l'expérience, et d'une solide piété, pour remplir ces Missions. Souvent de jeunes Vicaires n'auraient, ni les lumières, ni l'expérience, ni la fermeté de vertu, qu'exigent des postes lointains et solitaires. Elle est fondée sur les grands principes du bien public, qui doit passer avant tous les intérêts particuliers. Quel est en effet, dans PEglise comme dans l'Etat, celui qui doit, pour l'intérêt général, distribuer les emplois ? II est clair que ce doit être celui qui sait les besoins et les ressources, qui dans un Diocèse connait l'ensemble des Paroisses et des Prê- tres, qui voit cefiqu'il peut et doit donner à chaque lieu et à cha- que personne. Ceé homme est évidemment PEvêque, qui connait mieux que tout autre son Diocèse et son Clergé. Mais les be- soins des Paroisses changent, ainsi que les qualités des Prêtre*s : les diverses circonstances, de mort, de mœurs, &c. amènent d'au- tres besoins ou d'autres combinaisons pour les places. Il faut donc que PEvêque puisse subvenir à ces nouveaux besoins, rem- |)lir ces places vacantes, éloigner un Curé qui ne convient plus à aa Paroisse, quoiqu'il y ait fait du fruit pendant un temps, opposer changements à changements, et faire dans de nouvelles circons-

es à ne pas d'un tiers : titre, pour 9 ici rien ne Cures ; rien rien ne met idée sur les le ces Mis- ndent beau- ans les Pas- leurs Cures piété, pour auraient, ni qu'exigent r les grands les intérêts dans l'Etat, tnplois ? II ressources, et des Prê- u et à cha- qui connait [ais les be- îs Prêtre*s ; ànent d'au- s. H faut loins, rem- ient plus à •s, opposer '8 circons-

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tances ce qu'exige le bien de l'Eglise. Or pour remplir toutes ces vues de bien public, il faut pouvoir changer les Curés qui ne conviennent plus, ou qui conviendraient mieux ailleurs, ou qui doi- vent remplacer les morts, ou qui ne méritent plus la confiance. Sans doute, le grand intérêt de PEvêque est de bien gouverner, de placer les Prêtres de la meilleure manière ; son honneur, son repos, sa conscience, le demandent : son propre intérêt se con* fond donc ici avec l'intérêt général. Au contraire, un Curé a mille intérêts privés, d'habitudes, d'amitié, de parenté, d'acqui- sitions, qui nuisent souvent au bien public : c'est donc ordinaire- ment le bien général qui détermine l'Evêque aux change^nents, et l'intérêt privé qui induit le Curé à ne pas changer de lieu. La question se réduit donc à savoir le quel vaut mieux de laisser la décision en cette matière, à l'intérêt public qui détermine le plus souvent l'Evêque dans ces changements, ou à l'intérêt privé qui nécessairement doit engager souvent le Curé à ne pas désirer ces mutations. ' '^'

Si dans le Gouvernement civil, on trouve nécessaire que la plu- part des Officiers soient amovibles, pour conserver la subordina- tion, à plus forte raison dans le Gouvernement ecclésiastique, la soumission des Prêtres à l'Evêque doit être j||pcore plus étroite, à cause de l'exemple qu'ils doivent en donn^p^ux Peuples, s'ils veulent être obéis eux-mêmes par leurs subordonnés, et à raison de l'obéissance qu'ils ont solennellement promise à leur Prélat en recevant le Sacerdoce. Mais c'est surtout par le bon emploi des revenus des Curés, que l'Eglise et l'Etat gagneront à ce qu'ils soient amovibles. Qui ne sent qu'il est dans la nature humaine que l'attachement d'un Curé fixe à sa Paroisse, loin de procurer l'amélioration de son Bénéfice, ou le bien du Diocèse en général, ne lui fasse former d'établissements que pour lui et pour les siens?

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Jamais l'amour des biens de ce monde, particulièrement dans les Ecclésiastiques, qui ont dit au pied des saints autels Dominus pars hœreditatis meœ^ n^a produit de grandes choses, ë^ouvent les vues étroites de quelques particulierâ ont empêché les projets salutaires d'un Evêque, qui naturellement voit plus en grand le bien de l'Eglise, et qui n'a d'autre intérêt que l'intérêt général. Aussi, quel Clei^é a fait proportionnellement plus d'établissements utiles à la Religion et au Public, que le Clei^é du Canada, grâces à son amovibilité ? N'a-t-il pas opéré, sous la direction ou dans l'intention des Supérieurs ecclésiastiques, qui le favorisaient de leurs conseils ou de leur pouvoir, pour l'éducation et mille autres bonnes œuvres, ce que la Puissance civile n'a pu toujours obtenir, et ce à quoi des Curés fixes et indépendants de l'influence de l'Evêque, n'auraient probablement jamais pensé ou réussi? C'est ainsi que l'amovibilité rehausse l'honneur et l'importance du Cleigé, aussi bien qne l'avantage de la Religion et de notre Na- tionalité ; c'est ainsi du moins que pensait le judicieux et savant Auteur, déjà cité sur le Gouvernement des Colonies Françaises, lorsqu'il disait ( Ibid. page 520.) : " Ce qui achèvera d'assurer " l'utilité du Ministère (ecclésiastique), ce sera l'amovibilité des " tCureSjl^M^^Bk pesé, en homme d'expérience, les raisons pour^^^^^^^Bpn des Curés; et celles pour l'amovibilité lui ava»||B|BPIives. par l'influence que cette discipline doit avoir sur les mœurs des Ecclésiastiques, qui en ont une si marquée sur les mœurs des Peuples.

PIN.

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