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DÉCRET

D E

i’ASSEMBLÉE NATIONALE,

ConcciTiciht lûL Constitution des Assemblées Repri'» sentatives & des Assemblées Administratives ^ Gvec les InnraçttQns,

A r

I

c-

N. B. Comme ce décret fait suite de celui qui a été donné relativement aux municipalités , on a cru devoir faire suivre les chiffres pour en faciliter la collection. En conséquence, ceux qui désiré» ront se procurer la première feuille, c’est-à-dire le Décret sur les municipalités , le trouveront au bureau du Journal de l’Assemblée Nationale , place du Palais-Royal, au coin de la rueFromen- teau , maison du marchand de draps , au second.

( ) - ,

Ile. SUPPLÉMENT AU TOME VII. \

Décret de V Assemblée Natiojiale , concer^ nant la constitutiori des assemblées^ représentatives & des assetnblées admi- îiistratives , avec les instructions^

Article premier.'

Î L sera fait tiile nouvelle division du royaume en départemens , tant pour la re- présentation que pour l’administration. Ces départemens seront au nombre de y5 à 85.

Art. II. Chaque département sera divisé en districts y dont le 'nombre qui ne pourra être ni au-dessous de trois , ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’assemblée nationale , suivant le besoin et la convenance du dé- partement , après avoir entendu les députés* des provinces,

Art. III. Chq.que district sera partagé en divisions appellées cantons , d’environ quatre lieues quarrées, (lieues communes de France ).

Art. IV. 'Là nomination dés représen- tans à rassemblée nationale , sera laite par département.

Art. V. Il sera établi au chef-lieU da chaque département une assemblée admi-

B

nîstrative supérieure , sous le titre d admU nistration de département,

AaT. VI. Usera également établi au cbef- iieu de chaque district , une assemblée ad- ministrative inférieure , sous le titre d^ ad- ministration de district,

. ‘Art. VII. Il y aura une municipalité en chaque ville , bourg ou paroisse , ou commu- nauté de district.

Art. VIII. Les représentans nommés à V assemblée nationale par les départemens , ne pourront être regardés comme les repré- sentans d’un département particulier ; mais comme les représentans de la totalité des départemens, c’est-à-dire, de la nation en- tière.

Art. IX. Les membres nommés à V ad- ministration de dép alitement ^ ne pourront êt^é regardés que comme les représentans du département entier , et non d’aucun dis- trict ëii particulier.

" Art. X. Les membres 'nommés à V admi- lUÈtration de district^ ne pourront être re- gardés que comme les représentans de la îutaîité du district , et non d’aucun canton en particulier. .

Art. XL Ainsi les membres des adminis- trations de district et de ,dé'parte:nent , et |CS représentans a l’assemblée nationale,' ne poun-ont jamais être révoqués ; et leur des- titiilion ne pourra être que la suite d’une fbrfaiturfe jugée.

.Art. XII. Les assemblées primaires dont il va être parlé, celles des électeurs des ad-

imimstratioîis de département, des adminiâ^ tratlons de district, et des munie * pâlîtes > seront juges de la validité des titres de ceux t2ui prétendront y être admis.

SECTION PREMIERE.

De la formation des assemblées représenta^- tives pour l^élection des représentans à V assemblée nationale.

Article premier*

Tous les citoyens rpii auront le droit de voter, se réuniront, non en assemblée de paroisse ou de communauté , mais en as- semblées primaires par cantons.

Art. 1 1. Les citoyens actifs , c’est-à-dire,’ ceuK qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après , auront seuls le droit de voter et de se réunir , pour former dans les cantons les assemblées primaires.

Art. III. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif, sont i». d’être franc ois , ou devenu franc ois ; d’être majeur de 125 ans accomplis ; 3». d’être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an ; 4^. de payer uiie contribution directe de la Valeur locale de trois journées de travail ; 5o. de n’être point dans l’état de domesti- cité , c’est-à-dire, de serviteur à gas^es.

Art. I V. I jes assemblées primaires for- meront un tableau des citoyens de cliaque canton , et y inscriront chaque année dans un jour marqué , tous ceux qui auront at-'

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teint i’age de ai ans , après leur avoir fa.it prêter serment de fidélité à la constitution , aux ioix de l’état et au roi : nul ne pourra être électeur , et ne sera éligible dans les assemblées primaires lors cpu’il aura accom- pli sa vingt-cincpiieme année , ^’il n’a été inscrit sur ce tableau civique.

Art. V. Aucun banqueroutier, failli ou 'débiteur insolvable , ne pourra être admis dans les assemblées primaires , ni devenir ou rester membre , soit de l’assemblée natio- nale , soit des assemblées administratives , soit des municipalités.

Art. VI. Il en sera de même des enfans <pii auront reçu et qui retiendront, à quel- que titre que ce soit ^ une portion des biens de leur pere mort insolvable sans payer leur part virile de ses dettes , excepté seulement les enfans mariés qui auront reçu des dots avant la faillite de leur pere, ou avant son insolvabilité notoirement connue.

Art. ’VII. Ceux qui étant dans l’un des cas d’exclusion ci-dessus , feront cesser la cause de cette exclusion en payant leius créanciers, ou en' acquittant leur portion virile des dettes de leur pere , rentreront dai^s les droits dei citoyen actif, pourront être électeurs , et seront éligibles s’ils réunissent les conditions prescrites.

Art. \ III. Il sera dressé en chaque mu- nicipalité un tal)leau des citoyens act'fs , avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citovens qui réuni- ront les conditions ci-dessus prescrites, qui

c ? . - . . . .

rapporteront l’acte de leur inscription civi- que aux termes de l’article IV, et qui de- puis l’âge de ans auront prête publique- ment à radministration de district , entre les mains de celui qui présidera , le serment de maintenir de tout leur pouvoir la consti- tution du j'oyaume^ d^être fldeles à la natioUy, à la loi y et au roi y et de remplir avec zele et coui^age les fonctions civiles et politiques- qui leur seront corifées.

Art. IX. Nul citoyen ne ]iOurra exercer son droit de citoyen actif dans plus d’un endroit; et dans aucune assemblée, personne jie pourra se faire représeiiter par un autre.

Art. X. Il n’y a ])lns en France de dis- tinction d’ordres ; en conséquence, pour la formation des assemblées ])rimaires , les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction , de quelque état et condition qu’ils soient.

Art. XL II y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton .

Art. XII. Lorsque le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à 900 , il n’y aura qu’une assemijlée en ce canton ; mais dès le nombre 900 il s’en formera deux de 4âo , chacune au moins.

Art. XIII. Chaque assemldée tendra tou- jours à se former, autant qu’il sera possible,’ au nombre de 600 , de telle sorte néanmoins que s’il y a plusieurs assemblées dans un canton , la moins iioiribreuse soit au moins de /fo.

Ainsi , au-delà de 900, mais avant io5o;,

B 5

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il ne pourra y avoir une assemblée, com-

Slette de 6co , puisque le second auroit moins e 400.

Dès le nombre de io5o et au-delà , la pre- mière assemblée sera de 6co , et la deuxieme de 4-5^ pins; si le nombre s’eleve à 1400 , il n’y en aura que deux, une de 600 et l’au- tre de 800 ; mais à i5oo , il s’en formera t^’ois , une de 600 , et deux de 4^0 , et ainsi de suite suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.

Art. AIV. Dans les villes de 4000 ames et au dessous , il n'y aura qu’une assemblée primaire ; il y en aura deux dans celles qui auront 4000 ames jusqu’à 8000 ; trois dans celles de 8oco ames jusqu’à 12,000, et ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par Cjuartler ou arrondissement.

Ar-t. XV. Chaque assemblée primaire ^ aussi-tdt qu’elle sera formée , élira son pré- sident , et son secrétiire au scrutin indi- viduel , et à la pluralité absolue des voix ju3|ues-làle doyen d’à^e tiendra la séance. Les trois plus anciens d’âge après le doyen, recu.eilleroiit et dépouilleront le scrutin en présence de l’assemblée.

Art. XVI. Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple , à la nomina- tion de trois scrutateurs qui recevront et dépou illeron t les scrutin s subséquen s . Celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d’â'^e.

Art. XVII. Les assemblées primaires n om-

meront lin électeur à raison de 100 citoyens.

Actifs , présens on non présens à l’assem- blée , mais ayant droit d’y voter ; ensorte que jusqu’à i5o citoyens actifs il sera nom- mé un électeur , et cju’il en sera nommé deux depuis' i5i citoyens actifs , jusqu’à 25o et ainsi de suite.

Art. XVIII. Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu’elle aura droit de nommer, dans tous les citoyens éligibles du canton.

Art. XIX. Pour être éligible dans les assemblées primaires , il faudra réunir aux qualités de citoyen actif, ci-dessus détail- lées , la condition de payer une contribu- tion directe plus forte et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

Art. XX. Les/ électeurs seront choisis parles assemblées primaires en un seul scru- tin de liste double du nombre des électeurs qu’il s’agira de nommer.

Art. XXI. Il n’y aura qu’un seul de- gré d’élection intermédiaire entre les assem- blées primaires et l’assemblée nationale.

Art. XXII. Tous les électeurs nommés par les assemblées primaires de chaque dé- partement se réuniront , sans distinction d’état ni de condition , en une seule as- semblée , pour élire ensemble les repré- sentans à l’assemblée nationale.

Art. XXIII. Cette assemldée de tous les électeurs de département se tiendra alter- nativement dans les chefs-lieux des dilFé- rens districts de chaque département.

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Art. XXIV. Aussi-tüt que l’assemblée âes électeurs sera foraiée , elle élira son président , son secrétaire , et trois scruta- teurs en la forme prescrite par les articles 17 et 18, ci-dessus, pour les assemblées primaires.

Art. XXV. Les représentans à l’assem- blée nationale seront élus au scrutin indi- viduel , et à la pluralité a])solue des suf- . frages.

Si le premier scrutin recueilli pour cba- _ que représentant qu’il s’agit de nommer , ne . détermine pas l’élection par la pluralité .absolue , il sera procédé à un second scru- tin.

Si ce second scrutin ne donne pas encom la pluralité absolue , il sera procédé à un .troisième entre les. deux citoyens seule- ment qui seront reconnus par les scruta- teurs , et annoncés à l’assemblée avoir .obtenu le plus grand nombre des suf- .frages.

Enfin , si à ce troisième scrutin , les suf- frages étoient partagés , le plus ancien d’âge seroit préféré.

Art. XXVI. Le nombre des représentans qui composeront l’assemblée nationale, sera égal au nombre des déjxirtemens multipliés par neuf.

Art. XXVII. Le nombre des représentans à nommer à l’assemblée nationale sera dis- tribué entre tous les départemens du rovau- mcj selon les trois proportions du terri-

toîre cîe la population et de la contriljutioîl directe.

Art. XXVIII. Le premier tiers du nom- bre total des reprësentans formant Tassem^ blëe nationale sera attache au territoire , et ciiacjue departement nommera egalement trois reprësentans de cette classe.

Art. XXIX. Le second tiers sera attri- bue à la population : la somme totale de la population du royaume sera divisëe en autant de parts que ce second tiers donne- ra de reprësentans , et chaque dëparte- ment nommera autant de reprësentans de cette seconde classe qu’il contiendra de parts de population.

Art. XXX. Le dernier tiers sera attri- buë à la contribution directe : la masse entière de la contribution directe du royaume sera divisëe de même en autant de parts qu’il y aura de rei^rësentarits dans ce dernier tiers , et chaque département nommera autant de reprësentans de cette troisième classe qu’il payera de parts de contribution directe.

Art. XXXI. Les reprësentans à l’assem- blée nationale élus par chaque asseml)lëe de département , ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du dépar- tement.

Art. XXXII. Pour être éligible à l’as-r semblée nationale , il faudra payer une contribution directe équivalente à la va- leur d’un marc d’argent , et en outre avoir une propriété foncière quelconque.

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Art. XXXIII. Les électeurs nommeronf par scrutin de liste double à la pluralité relative des suffrages un nornbre de sup- pléans , égal au tiers de celui des repré- sentans à l’assemblée nationale , pour rem- placer ceux-ci en cas de mort , ou de dé- mission.

Art. XXXîV. L’acte d’élection sera le seul titre des fonctions des représentans de la nation : la liberté de leurs suffrages ne pourra être gênée par aucun mandat par- ticulier : les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au corps législatif les pétitions et instructions qu’elles voudront lui faire parvenir.

Art. XXXV. Les assemblées primaires et les assemblées d’élection ne pourront , après les élections finies , ni continuer leurs séances , ni les reprendre juscpu’à l’époque des élections suivantes,

S E C T I O N I I.

De la fo777Latlon et de r organisation des

assemblées adminis tratives.

Article deuxieme.

Il n’v aura qu’un seul degré d’élection Intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées administratives.

Art. il Après avoir nommé les répré sentans à l’assemblée nationale / les même éiectturs éiii'oiit ça chaque dçpartemea

les membres qui , au nombre de treüte-six J composeront V ctdmbiistratioTi de departe- ment.

Art. ïII. Les électeurs ^ ^ ^ '

leur district , et y nomm'eront les membres qui au nomijre de douze composeront V ad- minis traùo Tl de district.

Art. IV. Les membres de Fadministra-* tion de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département , de maniéré cependant qu’il y ait toujours dans cette administra- tion deux membres au moins de cliaquoi district.

Art. V. Les membres de l’administra- tion de district seront choisis parmi les ci- toyens éligibles de tous les cantons du dis- trict.

Art. VI. Pour être éligible aux adminis- trations de département et de district , il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyen actif, celle de payer une con- tribution directe plus forte , et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées' de travail.

Art. vil Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes , tant qu’elles subsisteront , ne pourront être en même tems membres dos administrations de département et de district.

Art. VIII. Les membres des corps mu- nicipaux ne pourront être en même tems

trict se réuniront ensuite

( ^ O .

iaiembres des administrations de départe- jouent et de district.

Art. IX. Les membres des administra-^ iions de district ne pourront être en même tems membres des administratioAS de dé- partement.

Art. X. Les citoyens qui rempliront les places de judicatiure et qui auront les con- ditions d’éligibilité prescrites , pourront être membres des administrations de dé- partement et de district , mais ne pourront etre nommés aux directoires dont il sera parlé ci-a]irès.

Art. XL Les membres des administra- tions de département et de district seront clioisis par les électeurs en trois scrutins de liste double ; à cliaque scrutin ceux qui auront la pluralité absolue seront élus défi- nitivement ; et le nombre de ceux qui res- teront à nommer au troisième scrutin , sera rempli à la pluralité relative.

Art. XII. Chaque administration , soit de département , soit de district , sera per- manente , et les membres en seront renou- velles par moitié tous les deux ans ; la pre- mière fois au sort , après les deux premières années d’exercice , et ensuite à tour d’an- cienneté.

Art. XIII. Les membres de ces adminis- trations seront ainsi en fonctions pendant quatre ans , à l’exception de ceux qui sor»> tiront par le premier renouvellement au sort après les deux premières années d’eser- çice , et ensuite à tour d’ancienneté.

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Art. XIV. Eh chaque aclmlnistration de departement, il y aura un procureur-gé- néral-syndic , et en chaque administration de district, un procureur-syndic. lisseront nommés au scrutin individuel , et à la plu- ralité absolue des suffrages , en même tems que les membres de chaque administration , et par les mêmes électeurs.

Art. XV. Le procureur-général-syndic de chaque d épartement , et les procureurs- syn- dics des districts seront quatre ans en place, et pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années ; mais ensuite ils ne ])ourront être réélus qu’après un intervalle de quatre années.

Art. XVI. Les membres des adminis- trations de département et de district , en nommant ceux des directoires , comme il sera dit ci-après , choisiront et désigneront celui des membres des directoires , qui de- vra remplacer momentanément le procu- reur-général-syndic ou le procureur-syndic , en cas d’absence , de maladie ou autre em- pêchement.

Art. XVII. Les procureurs-généraux- syndics , et les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des admi- nistrations^ sans voix délibérative ; mais il ne pourra y être fait aucuns rapports , sans qu’ils en aient eu communication ; ni être pris aucune délibération sur ces rapports, ,.sans qu’ils aient été entendus.

Art. XVIII. Ils auront de même séance aux directoires , avQC yoix consultative, et

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seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.

Art. XIX. Les administrateurs, soit de département, soit de district, nommeront leur président et leur secrétaire au scrutin individuel , et à la pluralité absolue des suf- frages. Le secrétaire pourra être changé lors- que radministration le trouvera convenable. Art XX. Chaque administration de dé-

Fartement sera divisée en deiix sections ;

une , sous le titre de conseil de départe^ ment , l’autre , sous celui de directoire de

. Le conseil de département tiendra annuellement une session pour fixer les réglés de chaque parti de l’administra- tion , ordonner les travaux et les dépenses générales, du département , et recevoir le compte de la gestion du directoire. La pre- mière session pourra être de six semaines^ et celles des années suivantes d’un mois au plws.

Art. XXII. Le directoire de département sera toujours en activité pour l’expiditioii des affaires , et rendra tous les ans au con- seil de département le compte de sa ges- tion , qui sera publié par la voie de rim- pfession.

Art. XXIII. Les membres de chaque administration de département éliront à la fin de leur première session huit d’entr’eux pour composer le directoire ; ils les renou- velleront tous les deux ans par moitié. Le président de l’administra tl on de départe-

département Art. XXI

ment pourra assister aura droit de pré- sider à toutes les séances du directoi; e . .pù pourra neanmoins se ciioisir un viwt.-pre- sident.

Art. XXIV. A -’ouverture de chaque ses- sion annuelle , le conseil do dé]r\iteiiieîic commencera par enten^!re iecevt>h‘ ^ et ar- rêter le compte de la gestion du dh'ectoirt ; ensuite les memlnes du directoire pri i Uront séance, et auront voix üedbéiu.dve avec ceux du conseil.

Art. XXY. Charpie adrnin’strati- -n de district sera divisée de même en deux: sec- tions ; Tune, sous le litre de conseil de dis- trict ; l’aulre , sous celui de direct. dre de district y et ce directoire sera composé de cpiatre membres. ;

Art. XXVI. Le président de Tad minis- tration de district pourra de même assister et aurai droit de présider au directoire de district. Ce directoire pourra égaicment se choisir un vice-président.

Art. XXVII. Tout ce rpii est prescrit par les articles et 2.4 ci-dessus , pour les fonctions, la Forme cVélection et de renou- vellement , le droit de séance et de voix délibérative des membres du directoire de dépar\:emont,aura lieu de même pour ceux des directoires de district.

Art. XXVIII. Les administrations et les directoires de district seront entièrement subordonnées aux administrations et aux directoires de département.

Art. XXIX. Les conseils de district ne

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' pourront tenir leur session entièrement su- bordoimée aux administrations et aux di- rectoires de département.

Art. XXX. Les conseils de district ne pourront s'occuper que de préparer les de- mandes à faire et les matières à soumettre à l’administration de département pour l’in- térêt du district ; de disposer les moyens d’exécution , et de recevoir les comptes de la gestion de leurs directoires.

Ae.t. XXXI. Les directoires de district ' seront chargés de l’exécution dans le res- sort de leur district , sous direction et l’autorité de l’adminî^ràtion de d.éparte- rtient et de son directoire ; et ils ne pour- ront faire exécuter aucuns arrêtés du con- seil de district en matière d’administration générale , s’ils n’ont été approuvés par l’ad- ministration de département.

SECTION I I L

T>es fonctions des assemblées admlnis* tratives.

Article premier.

0

Les administrations de département se- ront chargées , sous l’inspection du corps législatif , et en vertu de ses décrets :

1®. De répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les admi- nistrations de département entre les dis-

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tricts -cle leur ressort , et par les adminis- trations de district entre les municipalités.

2®. D’ordonner et de faire faire ^ suivant I06 formes qui seront établies, les rôles d’assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité,

3®. De régler et de surveiller tout ce qui concerne tant la perception et le versement du produit de ces contributions, qu@ le ser- vice et les fonctions des agens qui en seront chargés.

'4®* D’ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions. \

Art. II. Les administrations de départe- ment seront encore chargées , sous l’autorité et l’inspection du roi , comme chef suprême de la nation et de radministration générale du royaume , de toutes les parties de cette administration , notamment de celles qui sont relatives

lo. Au soulagement des pauvres , et à la police des menciians et vagabonds ;

2®. A l’inspection et à l’amélioration du régime des liopitaux, hôtels-Dieu, établisse- mens et atteliers de charité , .prisons y maisons d’arrêt et de correction ;

3®. A la surveillance de l’éducation publi- que , et de l’enseignement politique et moral ;

40. A la^ manutention , et à l’emploi des fonds destinés en chaque département à rencouragemeat de "Pagricnlture , de l’in-

- . ( ) dnstrîe, èt à tonte espece de bîenfaîsanc®

pubiicjae ;

5®. A la conservation des propriétés pu- bliques;

6o. A celle des forêts , rivières , chemins ^ et autres choses communes;

7®. A la direction et confection des tra-^ vaux [)our a confection dts routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le départemeiii ;

8o. A i’entreticn , réparation et recons- truction des eglis s^ pr sbyteres, et autres objets nécessaires au service et au culte re- ligieux ;

90. Au maintien de la salubrité, de la sûreté , et de la tranquiÜito publique ;

iqo* Enfin a^i seivice et à l’emploi des milices ou gardes nation ai es , ainsi qu’il sera réglé par des decrets particuliei s.

Art. III. Les administrations de district ne participeront à toutes ces fonctions dans le ressort de chaque district , que sous l’au- terité interposée des administrations de dé- partement.

Art. IV. Les administrations de d par- ternent et de district seront toujours tenues de les confirmer dans l’exercice de toutes ces fonctions , aux réglés établies par la- constitution , et aux decret de législature sanctionnés par le roi.

Art. \'. Les délibérations des assemblées administratives de département sur tous les objets qui intëresseix)ntle régime de l’admi- nistration générale du royaume , ou sur des.

C 35 )

entreprises nouvelles et des travaux extraor- dinaires , ne pourront être exécutées c^u’a^ près avoir reçu Tapprobation du roi. Quant à l’expédition des affaires particulières et de tout ce qui s’exécute en vertu de déli- bérations déjà approuvées , l’autorisation du roi ne sera pas nécessaire.

Art. VI. Les administrations de dépar- tement et de district ne pourront établir aucun impôt , pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit , eii répar- tir au-delà des sommes et du temps fixés par le corps législatif, ni faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui , sauf à pour- voir k l’établissement des moyens propres à " ur procurer les fonds nécessaires au pâxoïnent des dettes et dépenses locales, et aux besoins imprévus et urgens.

Art. vil Elles ne pourront être trou- blées dans l’exercice de leurs foirctions ad- ministratives , par aucun acte dn pouvoir judiciaire.

Art. VIII. Du jour les administrations de département et de district seront for- mées, les états provinciaux , les assem- blées provinciales , et les assemblées infé- rieures qui existent actuellement » demeu- reront supprimées et cesseront entièrement leurs fonctions.

Art. IX. Il n’y aura aucun intermédiaire entre les administrateurs de département et les pouvoirs exécutifs suprêmes. Les com- missaires départis intendans , et leurs sub- délégués cesseront toutes fonctions aussi-tôt

^3*5)

que les administrations de dëparteiîieiit se- ront entrées en activité.

Art. X. Dans les provinces qui ont jusqu'à présent une administration commune , et qui sont divisées en plusieurs departemens , chaque administration de département nom- mera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent , pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes parties de la province , pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée for- mée de quatre autres commissaires nom- més par chaque administration de départe^ ment.

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INSTRUCTION

DE l’Assemblée Nationale,

Sur la formation des assemblées représentatives & des corps administratifs.

Du 8 janvier 1790.

Le decret de l’assemblee nationale du 22 dë*» cembre 1789 , sur la formation des assemblées représentatives & des corps administratifs , est divise' en quatre parties.

Les douze premiers articles contiennent les dis- positions fondamentales de la nouvelle organisa- tion du royaume en de'partemens , en districts & en cantons , & quelques réglés communes à la double repre'senrâtion e'ieve'e sur cette nouvelle organisation ; savoir, la représentation nationale dans le corps le'gislatif , & la repre'sentation des citoyens de chaque de'partement dans le corps administratif.

La première section du de'cret e'tablit les prin- cipes &les formes des élections; toutes lesassem- ble'es d’e'lection sont de, deux especes ; les pre- mières, appellées primaires, sont celles dans les- quelles tous les citoyens actifs se réuniront pour nommer des e'iecteurs; les secondes, sont celles des électeurs qui auront été nommés par les assemblées primaires.

Les vingt-im premiers articles de cette section traitent des assemble'es primaires , qui sont les mêmes , c’est-à-dire , qui sont formées de la niêoie maniéré , & qui servent également pour

C

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J)arvenir à la nomination , soit des representans dans le corps le'gislatif, soit des administrateurs de departement & de district.

Les quatorze articles suivans de la même sec- tion ne concernent que les assemblées des élec- teurs , lorsqu’il s’agit de nommer les représentans au corps législatif, & prescrivent les formes à suivre pour l’élection de ces représentans.

La seconde section du décret traite de la for- mation & de l’organisation des corps administra- tifs dans les départemens & dans les districts.

Les onze premiers articles de cette section sont relatifs aux assemblées des électeurs^ lorsqu’il s’a- git de nommer les membres de ces corps admi- nistratifs.

Les vingt derniers articles expliquent de quelle maniéré les corps administratifs doivent être com- posés , organisés & renouvellés.

Enfin , la troisième section du décret traite de la matière, des pouvoirs & de l’étendue des fonctions du corps administratif.

S- 1-

Observations sur les premiers articles du décret.

Tous les François sont freres & ne composent qu’une famille ; ils vont concourir de mutes les parties du royaume à la formation de leurs loix : les réglés & les effets de leur gouvernement vont être les mêmes dans tous les lieux. La nouvelle division du territoire commun détruit toute dis- proportion sensible dans la raprésentation , toute inégalité d’avantages & de désavantages politi- ques. Cette division étoit désirable sous plusieurs

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rapports civils & moraux , mais sur- tout elle est necessaire pour fonder solidement la constitution,

& pour en garantir la stabilité. Que de motifs pour tous les bons citoyens d’en accélérer l’exé- cution !

Les élections à faire pour composer la pro-*' cbaine législature qui remplacera l’assemblée na- tionale actuelle , & celles qui sont nécessaires en ce moment même pour la formation des corps administratifs , qui feront dispaçoître les derniers - vestiges du régime ancien , dépendent absolument de la prompte organisation des départemens en districts , & des districts en cantor: s.

L’assemblée nationale a fait à cet égard tout ce quiétoit nécessaire pour faciliter les opérations locales & pour en bâter les succès. Elle a fixé les chefs-lieux des -départemens ôc des districts, avec cette modification , que l’assemblée des élec- teurs qui nommeront les représentans au corps législatif sera tenue alternativement dans les chefs- lieux de tous les districts ; elle a même laissé la faculté d’alterner ainsi entre certaines villes du même département pour la session du corps ad- ministratif , si les citoyens du département la trouvent convenable.

L’assemblée nationale a encore tracé les limites de chaque departement Sl de chaque district , telles quelles ont paru convenables au premier apperçu. Si les détails de l’exécution font décou- vrir le besoin ou la convenance de quelques chan- gemens à cette démarcation , il est difficile que les motifs en soient assez pressans pour que les divisions indiquées par l’assemblée nationale ne puissent pas être suivies , au moins instantanément^

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pour la première tenue des assemble'es qui vont être convoquées, & dont rien ne pourroit auto- riser un plus long retardement.

Cette exécu-^ion préalable ne nuira point aux reorésentations de ceux oui se croiront fondés à

L J

en faire. Les corps administratifs une fois formés & établis en chaque départemeiU & en chaque district , deviendront les juges naturels de ces convenances locales ; ils feront , de concert entre eux , routes les rectifications dont leurs limites respectives se trouveront susceptibles pour conci- lier l’intérêt des particuliers avec le bien géné- ral; & s’il arrivoit quils ne pussent pas s’accor- der sur quelques-unes , l’assemblée nationale les réglera sur les mémoires qu’ils lui feront parvenir.

Il seroit bien désirable que la division des can- tons pût se faire incessament en chaque district ; mais elle n est pas essentiellement nécessaire à la formation des prochaines assemblées dans les dé- partemens oii cette division aura pu être fixée par l’assemblée nationale. Après avoir entendu les députés du pays , elle sera provisoirement suivie pour les premières élections seulement. Dans les départemens ou elle n’aura pas pu être faite par l’assemblée nationale , il suffira de for- mer des réunions de par^/isses voisines, en com- posant chaque aggrégation d’un plus ou moins grand nombre de paroisses , suivant les forces de leur population , de maniéré que chaque aggré- gation fournisse un nombre de citoyens actifs, suffisant pour former une assemblée primaire , & approchant le plus près qu’il sera possible du nom- bre de six cents.

L’assemblee nationale invite les membres des

( 41 ) .

rminicipalitts de chaque paroisse de seconder de tout leur zele cette reunion des communautés contiguës que le voisinage , l’etat de la popula- tion , & les autres convenances locales appelle- ront à s’aggrëger pour , composer une assemblée primaire.

s- II.

Eclaircis s eînens sur les vingt-un premiers articles de la section première du decret concernant les assemblées primaires.

Lorsqu’il s’agira de nommer des représentans à l’assemblée nationale , ou lorsqu'il s’agira de composer & de renouveller les corps administra- tifs , les citoyens ne se réuniront pas par assem- blées de paroisse ou de communauté , comme celles qui ont lieu pour la formation des muni- cipalités , mais par assemblées primaires dans les cantons , ou de la maniéré qui vient d’être expli- quée pour les prochaines élections dans les dis- tricts oii les cantons ne seront pas encore formés. Les véritables élémens de la représentation na- tionale ne seront pas ainsi dans les municipalités , mais dans les assemblées primaires des cantons.

La principale raison qui a déterminé l’assem- blée nationale à préférer les assemblées primaires par cantons aux simples assemblées par paroisse ou communauté est que les premières étant plus nombreuses , déconcertent mieux les intrigues ^ détruisent l’esprit de corporation , affoiblissent l’influence du crédit local , & parlà assurent da- vantage la liberté des élections. Les citoyens des campagnes ne regretteront pas la peine légère d’un très-petit déplacement , en considérant qu’ils

C 4^ ) -

acqnerent , à ce prix , une plus grande indépen- dance dans l’exercice de leur droit de voter.

Les citoyens actifs auront seuls le droit de se réunir pour former dans les cantons les assem- U ées primaires.

Chaque assemblée aura le droit de vérifier & juger de la validité des titres de ceux qui se pré- senreront pour y être admis , & n’y recevra que les personnes qui réuniront toutes les conditions requises pour être citoyen actif.

Ces conditions détaillées dans l’article 3 de la première section du décret , sont :

i^. D’être François ou devenu François. _

2^. D’être majeur de vingt-cinq ans accom- ' plis.

3 ^.D’être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an,

4^. De payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail.

5^. De n’être point dans l’état de domesticité, c’est-à-dire , de serviteur à gages.*

Les expressions , eu devenu François , em* ployées dans la rédaction de la première condi- tion, ont pour objet de n’exclure , pour l’avenir, aucuns des moyens d’acquérir le titre les droits de citoyen en France , que les législatures pour- ront établir , autres que les lettres de naturalisa- tion qui , jusqu’à présent, ont été pour nous la seule voie de conférer la. qualité de citoyen aux étrangers.

La con-ribuîLon directe , dont il est parlé dans la quatrième condition , s’entend de toute impo- sition foncière ou personnelle, c’est-à-dire., assise directement sur les fonds de terre , ou assise di- rectement sur les personnes , qui s’élève par les

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voies du cadastre tu des rôles de cotisation , & qui passe immédiatement du contribuable cotise au percepteur charge d’en recevoir le produit. Les vingtièmes , la taille , la capitation & l’im- position en rachat de corvëe , telle qu’elle a lieu maintenant, sont des contributions directes. Les contributions indirectes , au contraire , sont tous les impôts assis sur la fabrication , la vente , le transport & l’introduction de plusieurs objets de commerce & de communication ; impôts dont le produit ordinairement avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier , est supporte & in- directement paye par le consommateur.

Les contribuables qui ëtoient cotises dans les derniers rôles de 1789 , au taux prescrit pour rendre citoyen actif ou éligible , & qui par l’efi'et de la nouvelle imposition des personnes & des biens ci-devant privilégiés paieroient maintenant une cotte moindre que ce taux , seront néan- moins admis aux prochaines élections , sans tirer à conséquence pour les suivantes.

Ces autres expressions : de la valeur locale de trois journées de travail , signifient que la cotte des contributions directes qu’il faut payer pour être citoyen actif doit varier dans les différentes parties du royaume , à proportion de la valeur des salaires que les journaliers y gagnent corn- , munément pour chaque journée de travail , mais qu’elle doit toujours se monter par-tout au triple de la valeur d’une journée de travail , ou , ce qui revient au même , être égale à la valeuf des sa- laires qu’un journalier gagne en trois jours.

Les banqueroutiers , les faillis & les débiteurs insolvables sont exclus des assemblées primaires.

( 44 )

Les enfans qui auront reçu & qui retiendront, à quelque titre que ce soit , une portion des biens de leur pere mort insolvable , sans payer leur part virile de ses dettes , sont exclus de même. ' Il faut cependant excepter les enfans maries qui auront reçu des dots avant la faillite de leur pere , ou avant son insolvabilité notoirement connue. L’exclusion du débiteur cessera lorsqu’il aura payé ses créanciers ; & celle de l’enfant , lorsqu’il aura payé sa portion virile des dettes de son pere.

La portion virile est, pour chaque enfant, la part des dettes qu’il auroit été tenu de payer s’il

eût hérité de

son’

pere.

A l’avenir il y aura plusieurs autres conditions à remplir pour être admis aux assemblées pri- maires ; savoir , celle de l’inscription au tableau civique , dont il est parlé dans l’article 4 pour ceux qui auront atteint l’âge de vingt-un ans ; la prestation publique , après l âge de vingt-cinq ans , entre les mains du président de l’administration de district ; du serment patriotique , prescrit par l’article 8 ; & 1 inscription au tableau des citoyens actifs , qui sera versé en chaque municipalité , aux termes du même article 8.

Ces conditions ne peuvent pas avoir lieu pour les prochaines élections ; mais le décret que l’as- semblée nationale a rendu, le 28 décembre der- nier ordonne qu’il y sera supplée de la maniéré suivante. Aussi- tôt que les prochaines assemblées primaires seront formées , & auront nommé leur président , & leur secrétaire , comme il sera ex- pliqué ci-après , le président & le secrétaire prê- teront , en présence de l’assemblée , le serment de maintenir de tout leur pouvoir la conniiution

, ( 45 ) _ ^

du royaume d^itre jideles à la nation , a la loi , Q au roi^ de choisir en leur ame & conscience leà plus dignes de la confiance publique , & de rem-‘ plir avec qèle 0 courage Les fonctions civiles (j politiqües qui lui seront confiées. Ensuite tous les niémbrés assembles feront le même serment entre les mains president. Ceux qui s’y refüseroient serokht incapables d’en être élus.

Les citoyens qüi auront exercé leur droit de citoyen aiïtif dans uné des assemblées primaires ne pourront ni en répéter l’exercice , ni même àssister à uné autre assemblée.

Tout citoyen actif doit se présenter en per- sonne , & les assemblés doivent être exacts à n’en admettre aucun , quëlqu’état & condition qu’il soit , à votér par procureur. L’article 9 la pre- mière section du décret a consacré cette réglé constitutionnelle , que dans aucune assemblée personhé ne pourra faire représenter par uné autre.

L’abolition dés ordres étant un'ë des bases fon- damentales de la constitution , auciine assemblée peut plus être convoquée ni tenue par ordre; mais tous les citoyens de chaque canton sans au- cune distinction de rang , d’état , ni condition , s'e réuniront dans les mêmes assemblées primai- res , & voteront ensemble pour les élections que chaqile assemblée aura le droit de faire.

Dans tout canton iîy aura toujours une assem- blée primaire , & il pourra y en avoir plusieurs dans le même canton.

Il y aura une assemblée primaire dans le can- ton , quoique le nombre des citoyens actifs s y trouvé moindre de cent, & il n’y en aura qu’une

D

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tant que îe nombre des citoj/ens actifs ne s’y e'ievera pas à neuf cents.

Oès que la population d’un canton fournira neuf cents citoyens actifs , il sera necessaire d’y former plusieurs assemblées primaires en obser- vant, i^. que chaque assemblée approche toujours le plus près qu’il sera possible du nombre de 600. 2^. Qu’aucune assemblée ne soit jamais au-dessous de 450. Cest par ces deux principes qu’il faudra se régler constamment pour déterminer le nombre des assemblées nécessaires à former en chaque canton, & la force de chacune d’elle. L’article ï 3 de la première section du décret présente plu- sieurs exemples de l’application de ces principes qui doivent suffire pour guider dans tous les au- tres cas.

Il sera facile , anssi-tdt que la division des cantons sera fxée , de reconnoître combien cha- que canton renfermera de citoyens actifs , com- bien d’assemblées primaires devront se former dans ce canton , & quelle portion de la population du canton devra être attachée à chaque assemblée primaire.

Il suffira pour cela que les corps municipaux dressent le tableau des citoyens actifs de chaque paroisse ou communauté. Le résultat général de ces tableaux réunis donnera pour chaque canton tous les éclaircissemens qu’on peut désirer.

Le nombre des assemblées primaires sera dé- terminé dans chaque canton par celui des citoyens actifs domiciliés dans le canton , & qui auront le droit de se représenter aux assemblées , quoiqu’il puisse arri\er que tous ne s’y rendent pas en effet.

Les villes auront particuliérement leurs as-

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semblées primaires , celles de 4000' âmes , & au-dessous n’en auront qu’une; il y en aura deux dans celles de 4000 âmes jusqu’à 8000 , trois dans celles de 8000 âmes jusqu’à 12000 , & ainsi de suite. Ces assemblées ne se formeront pas par mé- tiers , professions , ou corporations , mais par quartiers ou arrondissemens.

Le premier acte de chaque assemblée primaire, après qu’elle sera formée , sera d’élire un prési- dent & un secrétaire. Le doyen d’âge tiendra la séance , & un des membres de l’assemblée fera les fonctions de secrétaire jusqu’à ce que ces pre- mières, élections soient faites. On y procédera par la voie du scrmin indlvidiid ^ & à la pluralité ab- solue des suifrages. Les trois plus anciens d’âge, après le doyen , feront provisoirement l’office des scrutateurs en présence de l’assemblée.

Le président & le secrétaire élus prêteront aussi-tot à l’assemblée le serment patriotique dont U a été parlé ci-dessus, & le président recevra ensuite celui de l’assemblée avant qu’il puisse être fait aucune autre opération.

Après ces sermens prêtés , l’assemblée procé- dera par un seul scrutin liste simple à la no- mination de trois scrutateurs. Les trois plus an- ciens d’âge en feront encore la fonction pouivcette élection.

Enfin , l’assemblée nommera les électeurs qui seront cbargés d’élire les représentans à l’assem- blée nationale , & le choix en sera fait en un seul scrutin de liste double du nombre des électeurs que l’assemblée aura droit de nommer.

11 est nécessaire de bien entendre les différen- ces qui se trouvent entre lès diverses maniérés

D 2

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d’ëlire , soit à la pluralité absolue des siifïi'ae^es , pu à la pluralité relative , soit au scrutin indivi- duel , ou de liste simple , ou de liste double.

L’ë|ectipn à la pluralité absolue des suffrages est celle pour laquelle il faut re\inir la moitié de toutes les voix, plus iirje.

If élection à la pluralité relative des suffrages est celle pour laquelle il suffit d’avoir obtenu plus de voix que les compétiteurs , quoique ce plus grand nombre voix obtenues ne s’élève pas à la moitié du nombre tmal des suffi âges. Ainsi , de douze électeurs, cinq nomment A, quatre nom- ment B , les trois autres nomment C : il faudroit sept voix réunies sur A , pour qu’il fût élu d la pluralité absolue , mais il est élu par cinq voix à la pluralité relative.^ parce qu'il çn a une plu? que B , 6c dçux plus que C.

Le scrutin individuel est celui par lequel otx vote séparément sur cbacun des sujets à élire , en recommençant autant de scrutins particuliers cpi’H y a^'de nominations à faire.

Le scrutin de liste simple çst celui par lequel en vote à la fois sur. tous les sujets à élire , écri- vant autant de noms dans le même billet qu'il y a de nominations à faire.

Le scrutin de liste double est celui par lequel non seulement chaque électeur vote à la fois sur tous les sujets à élire , mais encore désigne un riombre de sujets double, 6c celui des pLnees à remolir , ou écrivant dans le même billet im nombre de noms double de celui des nominations A faire.

Ces diiférens scrutins ont ciracun des avantages & des inconveniens particuliers. L’assemblée

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îiationale en a varie l’application, suivant le degre d’importance que l’objet chaque élection lui a paru rnétiter.

Lorsqu’on élit au scrutin individuel ,&. à h pluralité absolue des suffrages , ainsi qu’il est dit dans l’article 15 de la première section du décret, il faut obtenir cette pluralité absolue , même au troisième scrutin , lorsque les deux premiers tours ne l’on pas produite. C’est par cette raison, qu’a- près le second tour du scrutin , le nom des deu:ç candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés à l’assemblée , & qu’i} n’est permis de voter qu’entre eux seulement au troisième tour. Le cas du partage des voix, à ce troisième tour , fait alors une nécessité termi- ner l’élection par un autre moyen que celui de la pluralité absolue des suffrages qui devient im- possible à obtenir le décret , détermine en ce cas la préférence par l’ancienneté de l’âge.

il n’en est pas de même lorsque l’élection se fait au scrutin de liste simple ou de liste double^ ainsi qu’il est dit dans les articles i6 & 20 de la première section du décret : ceux qui ont obtenu la pluralité des suffrages au premier tour de scrutin sont élus; s’il reste de places à remplir, on fait un second tour de scrutin , & l’électioa n’a encore Heu cette seconde fois qu’en faveur de ceux qui ont obtenu la pluralité absolue ; niais, s’il faut passer à un troisième tour de scrutin pour completter le nombre des sujets à élire , il n’esc pas nécessaire de proclamer les noms des deux candidats qui ont eu le plus de voix au second tour, les suffrages des électeurs peuvent encore se porter librement sur tous les sujets 6c c’esî;

( )

la simple pluralité relative des voix qui suffit cette troisième fois pour déterminer l’election.

Il ne faut pas oublier, lorsqu’il s’agit d’un scru- tin de liste douhU , qu’au second & au troisième tour, les noms inscrits dans la liste ou de bulletin de chaque électeur ne doivent être doubles que du nombre seulement des sujets qui restent à élire.

C’est par ce scrutin de liste double que l’article 20 de la première section du décret prescrit aux assemblées primaires de nommer les élecîeurs.

Le nombre d’électeurs que chaque assemblée a le droit de nommer , est fixé par l'article 17 à un électeur par cent citoyens actifs , en sorte que jusqu’à cent cinquante citoyens actifs , il ne peut être nommé qu’un électeur, & qu’il en doit être nommé deux depuis cent cinquante-un ci- toyens actifs jusqu’à deux cents cinquante , & ainsi de suite ; mais il faut observer que le nombre des citoyens actifs qui détermine celui des élec- teurs à nommer , ne se réglé pas par les seuls votans présents à l’assemblée , on doit compter tous les citoyens actifs qui existent dans le ressort de l’as- semblée primaire , & qui pourroient se présenter & voter.

Les assemblées primaires doivent choisir les électeurs au’eîîes auront le droit de nommer dans ie nombre des citoyens éligibles du canton ; & pour être éligible, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif, détaillées ci-dessus, la condition de payer une contribution directe plus forte que l’article 19 a fixée pour le moins à la valeur lo- cale de dix journées de trayaiL

( )

5. III.

Développement des quatorze derniers articles de la Section I du Décret concernant les assem- blées des Electeurs nommant au corps législatif ,

Lorsque les assemblées primaires auront fait leurs élections clans tous les cantons d’un même departement, tous les électeurs nommés se réu-* niront, de quelque état Sl condition qu’ils soient, en une seule assemblée cpii élira les représentans à l’assemblée nationale.

Si cependant une assemblée d’électeurs se trou- voit tellement nombreuse qu’elle ne pût ni être ^ réunie, ni délibérer commodément dans le même lieu, elle pourroit se diviser en deux sections ,& le récensement de scrutins particuliers de chaque section se feroit en commun entre leurs scruta- teurs réunis , & en présence des commissaires que chaque section pourroit nommer pour y as- sister.

Ainsi la subdivision des départemens en dis- tricts n’est d’aucune utilité , & n’a point d’appli- cation au mode des élections pour le corps légis- latif. Tel est le résultat de la disposition portée dans Larticle 21. de la première section du dé- cret , qu’il n’y aura qu'un seul dégré d’élection intermédiaire entre les assemblées primaires , & l'assemblée nationale. L’esprit qui a dicté cette disposition a été de conserver davantage la fidé- lité & la pureté de la représentation, en rendant plus directe & plus immédiate l’influence des re- présentés sur le choix de leurs représentans.

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C^êst (3 ans le mêriie esprit , & pour prévenir la prépondérance, qu"un chef-iieii d élection per- manent auroit pu acque'rirà la longue, qu’il a été décidé par l’article 23, que l’assemblée des élee-- teurs se tiendra alternativement dans les chefs- lieux des différens districts de chaque départe- ment.

Lorsque les électeurs du département réunis auront formé leur assemblée, ils procéderont dans le meme ordre , & dans les memes formes que les assemblées primaires , d’abord à la nomination d’un président & d’ün secrétaire , ensuite à la prestation du serment patriotique , puis au choix de trois scrutateurs , & enfin à l’élection des re- présentans que le département aura le droit de nommer à l’assemblée nationale.

La nomination des représentans à l’assemblée nationale doit toujours être faite au scrutin indi- viduel , à la pluralité absolue des suffrages, L’article 25. contient, sur la maniéré de procéder à cette élection , des explications détaillées dont il ne sera permis sous aucun prétexte de s’écarter.

Les électeurs de chaque départemeat observe- ront de ne choisir les représentans qu’ils nom- meront à l’assemblée nationale que dans le nom- bre des citoyens éligibles du département ; & pour être éligible , il faudra réunir aux qualités de citoyen actif, précédemment expliquées , les deux conditions suivantes : 1°. De pa}^er une' contribution directe , équivalente a Ja ^aLiir d’un marc d’argent; 2^. d’avoir en outre une propriété foncière quelconque.

Les électeurs ne perdront pas de vüe les dis- positions du décret que l’assemblée natioîîale ^

iendu.

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rendu le 24 de ce mois , & que le roi s’est em^ presse' de sanctionner , qui statuent :

I®. Que les non catholiques qui auroient rempli toutes les conditions prescrites pour être élus dans tous les de'gre's d’administration sans exception.

2 . Qu’ils sont capables de tous les emplois civils & militaires , comme les autres citoyens.

3®. Que rassemblée nationale n’a entendu rien préjuger relativementauxjuifs , sur l’état desquels elle se réserve de prononcer.

4^. Qu’au surplus il ne pourra être opposé à l’éligibilité d’aucun citoyen , d’autres motifs d’ex- .clusion que ceux qui résultent des décrets consti- tutionnels.

Tous les départemens doivent ' participa pro- portionnellement à la représentation nationale dans le corps législatif ; ils doivent donc envoyer Un nombre de représentans , proportionné non- seulement aux forces relatives de leur population , mais encore à tous leurs autres rapports de va- leurs politiques.

Le respect de l’assemblée nationale pour ce principe fondamental , l’a déterminée à distri- buer le nombre des représentans entre tous les départemens du royaume , en prenant pour bases de cette distribution , les trois élémens du terri- toire , de la population & de contribution di- jrecte qui peuvent être combinés avec autant ^de justice dans le résultat^ que de facilité dans le procédés

La base territoriale est inviolable ; elle est peu prèsjj^gale entre tous les départemens établis par la nouvelle division du royaume : on peut donc équitablement attribuer à chacun des dé-

(50

partemens une part de de'putation (?gale 8c fixe à raison de leur territoire.

Les bases de la population & de la contribu-i îion directe sont variables, 8c d’un effet ine'gal entre les divers de'partemens ; mais il est un moyen sûr d’atteindre toujours à l’ëgalité propor- tionnelle , 8c de la rendre invariable , maigre la variabilité de la population , 8c des contributions. L’assemble'e nationale a saisi ce moyen , qui con- siste à attacher les deux autres parts de de'puta- tion , l’une à la population totale du royaume , i’autre à la masse er-tiere des contributions di- rectes , 8c de faire participer chaque de'parte- ment à ces deux dernieres parts de députation , à proportion de ce au’ii aura de population à l’e'poque de chaque élection , 8c de ce qu’il paiera de contiibution directe.

Le principe constitutionnel sur cette matière, Sc le mode de le pratiquer sont fixes par les ar- ticles , 27 , 28, 29 8c 30 de la première section du décret.

Le nombre des départemens du royaume est fixé à 83 , 8c celui des représentans à l’assemblée nationale sera à l’avenir de de 745. La composi- tion particulière du département de Paris néces- site cette modification à l’article 26.

"De ces 745 représentans , 247 seront attachés au territoire , 8c les 82 départemens , autres que Paris , en nommeront 246 , par nombre égal en- tr’eux , de maniéré que chacun de ces départe- mens députera trois représentans de cette pre- mière classe. Celui de Paris , beaucoup moindre ■en étendue, nommera le 247.

- Des 498 autres représentans, la première moi-

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de formant 249 repre'sentans sera envoyée par les quatre-vingt-trois départemens. Pour y parvenir , la population totale du royaume sera divisée en deux cent quarante-neuf parts , 6c chaque départe- ment aura le droit de nommer autant de repré- sentans de cette seconde classe , qu’il contiendra de ces deux cent quarante-neuvieme.

La seconde moitié , formant deux cent quarante- neuf représentans , se distribuera par une sem- blable opération entre ces quatre - vingt - trois départemens , à raison de la somme respective des contributions directes de chaque département. La masse entière de la contribution directe du royaume sera de même divisée en deux cent quarante - neuf parts , & chaque département nommera autant de députés de cette troisième classe , qu’il paiera de ces deux cent quarante- neuviemes.

La somme de la population active de chaque département sera facilement connue , puisque chaque assemblée primaire nommera un électeur par cent citoyens actifs ; ainsi le nombre des électeurs envoyés , par chaque canton , indiquera celui des citoyens actifs du canton; & le nombre total des électeurs nommés en chaque départe- ment , constatera ce taux de la population , qui vont être incessamment convenues en chaque dé- partement pour la formation des corps adminis- tratifs, auront soin de dresser un tableau de la population active de leur département , en pre- nant pour base le Nombre des électeurs nommés par les assemblées primaires, multiplié par cent. Elles feront deux doubles de ce tableau, dont un sera envoyé sans retard au président de l’assem-

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blee nationale & l’autre sera remis déposé aux archives de l’administraticn de departement. Le résultat de tous ces tableaux particuliers, remis par les quatre-vingt-quatre departemens, donnera l’etat general de la population active de tout le royaume , & l etat compare' de la population relative des de'partemens entre eux : ces e'tats seront publie's & adresse's aux administrations de de'partement pour être conserve's dans leurs ar- chives.

La somme de contribution directe qui sera pave'e par. chaque departement , sera de même aise'menr connue , puisque les administrations de de'partement & de district présideront au ré- gime & à la répartition de ces contributions, L état de leur montant total , levé actuellement dans toute l’étendue du royaume , sera incessam- ment dressé , publié & adressé aux adminisira- trations de département aussi-tôt qu’elles seront établies.

Ces renseignemens généraux , joints à ceux que le corps administratif & les électeurs eux- mêmes seront à portée d’acquérir sur les lieux , mettront les assemblées d’électeurs de chaque département en état de reconnoître, sans embar- ras , dès les premières élections pour la prochaine législature , le nombre de représentans qu elles devront nommer, suivant les articles 29 & 30 , à raison, tant de la population , que de la contri- bution directe de leur département. les élections subséquentes éprouveront encore moins de diffi- culté , parce que la méthode de combiner les trois bases constitutionnelles de la représentation nationale , reconnue très-simple dès la première épreuve , se simplifiera de plus en plus par l’exis-

( ^7 ) , ,

tence, & deviendra bientôt familière par Tbabi-^ tude. La constitution de la France offrira à toutes les nations un modèle de la représentation la plus exacte par la reunion de tous les elëmens qui doivent e'quitablement concourir à la composer.

Après que chaque assemblée d’électeurs aura nommé les représentans à l’assemblée nationale , elle procédera à la nomination des suppléans des- tinés à remplacer les représentans qui pourroient devenir , après leur élection , hors d’état d’en remplir l’objet.

L’article 33 de la première section du décret n’autorise la substitution des suppléans aux repré- sentans élus , que dans deux cas , celui de la mort de ces derniers, oii celui de leur démission. Par cette raison , il a paru suffisant de réduire le nombre des suppléans que chaque assemblée pourra nommer au tiers de celui des représen- tans qu’elle aura eu le droit d’élire.

Les suppléans seront nommées au scrutin de liste double J & à la simple pluralité relative des suffrages. Cette nomination finira ainsi en un seul tour de scrutin , puisque dès le premier tour tous ceux , jusqu’au nombre prescrit , qui auront obtenu le plus de voix , seront définitive- ment élus , sans qu'il soit nécessaire qu’ils aient réuni plus de la moitié des suffrages.

Le premier élu des suppléans sera le premier appelé en remplacement, le second après lui, & ainsi de suite. Quand le nombre des représentans sera impair , le tiers des suppléans sera fixé par la fraction la plus forte , de maniéré qu’on élira deux suppléans pour cinq représentans , trois pour sept & pour huit, & de même progressivement, procès-verbal de l’élection est le seul acte

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qui pourra être remis par les électeurs aux repré- sentans; il est aussi le seul titre à considérer pour l’exercice des fonctions des représentans à l’assem- blée nationale. Les mandats impératifs étant contraires à la nature du corps législatif , qui est essentiellement délibérant , a la liberté de suffrage dont chacun de ses membres doit jouir pour l’in- térêt général, au caractère de ces membres qui ne sont point les représentans du département qui les a envoyés , mais les représentans de la na- tion , enfin à la nécessité de la subordination poli- tique des différentes sections de la nation au corps de la nation entière, aucune assemblée d’électeur ne pourra ni insérer dans le procès-verbal de l’élection, ni rédiger séparément aucuns mandats impératifs ; elle ne pourra pas même charger ses représentans qu’elle aura nommés, d’aucuns ca- hiers ou mandats particuliers ; les électeurs & les ) assemblées primaires auront cependant la faculté de rédiger des pétitions & des instructions pour les faire parvenir au corps législatif, mais ils se- ront tenus de les lui adresser directement.

Ces dispositions, consacrées par l’art. 4 & 5, & celle de l’art. 35 , qui défend, tant aux assem- blées d’électeurs , qu’aux assemblées primaires , de continuer leurs séances après les élections finies , Sc de les reprendre avant l’époque des élections suivantes , doivent être représentées comme des maximes essentielles à la stabilité de la constitution , à la pureté de son esprit & au maintien de l’ordre qu’elle a établi dans l’exercice du plus important de tous les pouvoirs : elles doivent être observées à la rigueur dans tous les cas. -

( 59 )

S- IV.

Observations sur les ow^e premiers articles de la, section II y du décret concernant les assemblées des électeurs nommant au corps administratif,

La seconde section du decret ne traite plus du corps legislatif ; mais de la formation & de l’or- ganisation des administrations de departement & de district.

Cette partie du decret est celle dont il faut se pénétrer spécialement , pour diriger ou suivre les premières opérations qui vont se faire dans les départemens , au moment très-prochain de l’éta- blissement des corps administratifs.

Il n’y aura aussi qu’un seul degré d'élection intermédiaire entre les assemblées, primaires & les assemblées administratives , suivant l’article I de la section II , comme il a été dit plus haut , qu'il n'y en a qu'un entre les assemblées pri- maires & l'assemblée nationale.

L’article II , ajoute qu’après avoir nommé les députés à l’assemblée nationale , les mêmes élec^ leurs éliront les administrateurs du département. Il est évident par-là que tout ce qui est prescrit par la première section du décret , & tout ce qui est expliqué dans le §. 2. de cette instruction , touchant les assemblées primaires & la nomina- tion des électeurs pour l’assemblée nationale , sert en même tems , & s’applique aux élections rela- tives à la formation des corps administratifs.

Si l'intérêt du royaume permettoit d'attendre, pour rétablissement de ces corps, l’époque des élections à la prochaine législature , les électeurs

( 6o )

qui auroient été choisis pour nommer lés mefH-a bres de cette législature , seroient les mêmes qui , apres avoir fait cette nomination , éleveroient les membres des administrations de département & de district : mais la formation de ces administra-»* tions n’admettant aucun delai , il faut eri ce mo- ment procéder aux élections en commençant par les assemblées primaires , comme il sagissoit de choisir des électeurs pour une législature , ôc en suivant les formes établies par les vingt-un pre-* miers articles de la section I du décret.

Les renouvellemens de la moitié des membres des corps administratifs , qui auront lieu par la suite tous les deux ans , seront faits , aux termes des articles deux & trois de la section II, par les électeurs qui auront élu les représentans au corps législatif.

A la prochaine convocation , les assemblées primaires se formeront comme il a été dit au §* 2. de la pré'^ente instruction. Elles éliront leur président , leur secrétaire , & trois scrutateurs. Elles nommeront ensuite les électeurs au scrudn dz liste double J & à raison d’un électeur sur cent citoyens actifs.

Les électeurs nommés par toutes les assembléés primaires de chaque département , se réuniront en une seule assemblée au chef-lieu de départe- ment , c’est-à-dire , dans la ville désignée pour être le siégé de l’administration. Si ce;:endant le nombre des électeurs se trou voit trop considéra- ble , ils pourroienc diviser les assemblées en deux scrutins comme il a été dit plus haut.

Aussi-tot que l’assemblée des électeurs sera for- mée, elle nommera son président & son secré- taire ,

( 6i )

taire , qui prêteront à l’assemblée le serment patriotique , & le président recevra celui de ras- semblée. il sera procédé ensuite à la nomination de trois scrutateurs.

Toutes ces opérations seront faites de la même ir:ZT;lii'e , & dans les mêmes formes que s’il s’a- gissoit d’une assemblée d’électeurs nommant un corps législatif. Il faut recourir sur tous ces points aux développemens contenus au §. 2. de cette instruction.

les électeurs nommeront trente-six membres pour composer l’administration de département ; ces 36 membres de l’administration de départe- ment seront élus au scrutin de liste double & à la pluralité absolue des suftrages, aux ternies de l’ar- ticle II, de la seconde section du décret; c’est-à- dire , que ceux qui auront obtenu la pluralité absolue au premier tour de scrusin seront défini- tivement élus , & qu’il en sera de même au second tour, s’il a été nésessaire d’y passer; mais s’il finit faire un troisième tour de scrutin , la pluralité rela- tive des suffrages suffira cette troisième fois pour compléter Félection.

Après la nomination de trente-six membres de Tadministration de département , les électeurs procéderont de suite à l’élection d’un procureur général syndic ; cette élection sera faite au scru- tin individuel , & à la pluralité absolue des suf- frages.

Le procureur général syndic doit être choisi dans le nombre des' citoyens résidans habituelle- ment dans le département , & n’ayant aucun service & emploi qui puisse le distraire des fonc- wons assidues du syndicat;

F

(62) ,

Les électeurs pourront choisir les membres de l’admiriistration de departement, & le procureur general syndic parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département; mais en obser- vant néanmoins que dans le nombre de trente-six membres , il y en ait toujours deux au moins de chaque district.

Cette nécessité dVlire toujours deux membres au moins de chaque district pourroit souvent ne pas se trouver remplie , si les électeurs votoient à la fois (Sc indistinctement pour l’élection des trenre-six membres de l’administration ; car il ar- riveroit fréquemment que dans un aussi grand nombre de sujets, entre lesquels les suifrages se seroient cistiibués , la pluralité ne se trouveroit pas réunie sur deux de chaque district.

Il est donc nécessaire de faire d’abord autant de scrutinsparticuliers qu’il y a de districts dans le département , 6c de voter séparément pour l’élection des deux administrateurs qui doivent erre tirés de chaque district , par liste double de. ■ce nombre deux : ensuite les électeurs pourront voter par un même scrutin sur tous les membres qui resteront à élire , 6c qui pourront être pris dans rétendue de tous les districts indistincte- ment, en faisant une liste double du nombre de- ces membres restans à élire.

Les conditions de l’éligibilité à l’administration de département sont , i^. d’être citoyen actif du département; 2®. de réunir à toutes les qualités de citoyen actif , expliquées ci-dessus , la condi- tion de payer une contribution directe plus forte , 6c qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.

(63)

îl y a incompatibilité enrre les fonctions d’ad- ministrateurs de departement & celles, d’ad- ministrateur de district; 2^. de membre de corps municipal; 3®. de percepteur des impositions in- directes. Si ceux qui rempliront quelqu’une de ces trois dernieres fonctions se trouvoient élus à l’administiTtion de departement , ils seroient tenus d’opter incontinent.

Lorsque l’assemblee des électeurs aura composé l’administration de département, &clos le procès- verbal de ses élections , elle en remettra un double au roi , & en adressera un autre au président de l’assemblée nationale , ensuite elle se désunira. Les électeurs de chaque district , c’est-à-dire , tous ceux qui auront été nommés par les assemblées primaires du ressort du meme district se rendront de suite au cbef-lieu du district , & s’y réuni- ront pour nommer les membres qui compose- ront l’administration de ce district. Ainsi la pre- mière assemblée générale de tous les électeurs de département se divisera en autant d’assemblées particulières qu’il y aura de districts dans l’éten- due des départe mens.

Chaque assemblée des électeurs de district nommera son président , son secrétaire & trois scrutateurs , ainsi qu’il a été dit pour les assem- blées primaires & pour l’asseinblee générale de tous les électeurs de départemens , se divisera en autant d’assemblées particulières qu’il y aura des districts dans l’étendue du département.

Elle élira ensuite douze membres pour com- parer l’administration.

Ces douze membres de l’administration de district seront élus ati scriuin de liste double, &

F 2

. , ( 6+ )

à la pluralité absolue des suffrages , de ‘la meme maniéré que les membres des administrations des départemens.

Après la nomination des douze membres de radministraticn de district , les électeurs procé- deront à 1 élection d’un procureur-syndic. Cette élection sera faite , comme celle du procureur générai syndic de département , au scrutin indi- yiduel , & à la pluralité absolue des suffrages.

Les'ëiecteurs pourront choisir les membres de l’administration de district & le procureur- syndic parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district.

Les conditions de l’éligibilité pour l’aGinîms- tration de district sont , i^. d’étre citoyen actif du district ; 2^. de payer la meme somme de contribution directe que pour l’administration de département.

L’exécution a lieu également contre les per- cet?îeurs des impositions indirectes &. les mem- bres des corps municipaux , & réciproquement contre les membres des administrations de dépar- tement.

S- V.

Eclaircis S emen S sur les vingt derniers articles de

la section IL du décret concernant Vorgani-

sation des corps ad m'unis natifs.

Les administrations de département & de dis- trict sont permanentes, suivant l’article 12, non dans le sens que leur sessions puissent être conti- nues & sans intervalles , mais parce que les membres qui composeront ces corps administra- tifs conserveront leur caractère pendant tout le-

( 65 )

tems pour lequel ils seront élus ; que ces corps , périodiquement renouvelles, ne cesseront pas un instant d’exister, & que radministration du dé- partement sera faite chaque jour sous leur in- fluence , & par l autorire qui leur sera confiée.

Les membres des administrations de départe- ment & de district seront élus pour quatre ans , & resteront en fonctions pendant ce tems. Ils seront renouvelles tous les deux ans par moitié , c’est-à-dire, que tous les deux ans il sortira dix- huit membres de l’administration de departe- ment , & six de celle de district , qui ' seront remplacées par un égal nombre de membres nou- vellement élus. Il sera procédé à ces remplace- raens dans les mêmes formes qui sont établies pour la nomination des premiers membres de ces administrations.

Le sort déterminera la première fois , après les deux premières années d’exercice , quels membres devront sortir : les autres cesseront en- suite leurs fonctions tous les deux ans par moitié, à tour d’ancienneté. A ce moyen , les membres qui se trouveront en 1792 , dans la première moitié dont le sort décidera la sortie , n’auront eu que deux ans d’exercice.

Ln procédant à ces renouvellemens pour l’ad- ministration de département , les électeurs se- ront attentifs à maintenir toujours dans cette ad- ministration, deux membres au moins de chaque district ; & par Conséquent , lorsqu’un district n’aura fourni que deux membres à l’administra- tion , ces membres sortant d’exercice , ne pour- ront être remplacés que par de nouveaux mem- bres élus parmi les citoyens du même district.

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Le procureur général syndic du département &: les procureurs-syndics des districts seront éga- lement élus pour quatre ans , après lesquels ils pourront être continués par une nouvelle élec- tion pour quatre autres années; mais ensuite ils ne pourront plus être réélus , si ce n’est après un intervalle de quatre ans.

Lorsque les membres qui vont être nommés pour composer les administrations , soit de dé- partement , soit de district , seront réunis pour tenir leur prochaine session, ils procéderont, dès la première séance , à la nomination d’un d’entre eux pour président. Jusques-là le doyen d’âge présidera ; les trois plus anciens , après lui , fe- ront les fonctions de scrutateurs ; & un des mem- bres remplira provisoirement celle de secrétaire.

La nomination du président sera faite au scru- tin individuel , & à la pluralité absolue des suf- frages.

- L’élection du président sera suivie immédia- tement de celle d’un secrétaire , qui sera nommé de même par les membres de chaque adnnnis- iration , mais pris hors de leur sein. Il sera élu aussi au scrutin individuel & à la pluralité ab- solue des suffrages ; mais il pourra être changé lorsque les membres de l’administration l’auront jugé convenable à la majorité des voix.

L’administration de département sera divisée en deux sections ; la première portera le titre de conseil de dépar ement , & l’autre celui de direc- 7 cire de département.

Le directoire sera composé de huit des mem- bres de chaque administration ; les ving-buit autres formeront le^ conseil.

(6/)

Pour operer cetfe division , les 36 membres de chaque administration de de'partement éliront à la fin de leur première session au scrutin indi- viduel , ôc à la pluralité absolue des suffrages, les huit d’entre ceux qui composeront le direc- toire.

Les membres du directoire seront en fonctions pendant -quatre ans , & seront renouvelles tous les deux ans par moitié , la première fois au sort après les deux premières années d’exercice , en^ suite à tour d’ancienneté. Il arrivera aussi que la moitié des membres qui seront élus , la première fois au directoire , n’y' pourra rester que deux ans.

Il faut observer , par rapport aux directoires , que si les citoyens qui rempliront des places de judicature , & qui réuniront les conditions d’éli- gibilité prescrites , ne sont pas exclus des admi- nistrations de département &l de district, suivant l’article 10 de la seconde section du décret , ils ne peuvent pas cependant être nommés membres des directoires , aux termes du même article , à cause de l’incompatibilité qui résulte de l’assiduité des fonctions que les -directoires d’une part , & les places de judicature de l’autre, imposent éga- lement.

Les directoires doivent être en tous temps , & sur-tout en ce premier moment , composés de citoyens sages , intelligens , laborieux, attachés à la constitution , & qui n’ayent aucun autre ser- vice ou emploi qui puisse les distraire des fonc- tions du directoire.

C’est au conseil de département qu’il appar- tiendra de fixer les réglés de chaque partie im-

( 68 >

portante de l’administration du de'partement , 5c d’ordonner les travaux 5c les dépenses générales , il tiendra, pour cet elFet annuel, pendant un mois au plus , excepté la première session qui pourra être de six semaines.

Le directoire , au contraire , sera toujours en activité , 5c s’occupera sans discontinuation pen- dant l’intervalle des sessions annuelles de l’exé- cution des arêtés pris par le conseil , 5c de l’ex- pédition des affaires particulières.

Le président de l’administration de départe- ment, quoiqu’il ne soit pas compris dans les huit membres, dont le directoire sera composé, aura le droit d’assister 5c de présider à toutes les séances du directoire , qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.

. Tous les ans le directoire rendra au conseil de département le compte de sa gestion , 5c ce compte sera publié par la voie de l’impression. C’est à l’ouverture de chacune des sessions an- nuelles que le conseil de département recevra 5c arrêtera le compte de la gestion du directoire ; il sera même tenu de commencer par le travail de chaque session. Les membres du directoire se réuniront ensuite à ceux du conseil, prendront séance , 5c auront voix délibérative avec eux ; de maniéré qu’à partir du compte rendu , la dis- tinction du conseil & du directoire demeurera suspendue pendant la durée delà session, 5c tous les membres de l'administration siégeront ensemble en assemblée générale.

Pendant la session du conseil , les membres éli- ront toutes les semaines au scrutin individuel , 5c à la majorité absolue , celui d’entre eux qui

aura

( 69 )

aura la voix prépondérante dans les cas ou les suf» frages seroient partagés.

La même élection sera faite tous les mois ^ par le directoire , par les membres qui le com- poseront.

Tout ce qui vient d’être dit pour les adminis- trations de département aura lieu de la même maniéré pour les administrations du district.

Celles-ci seront aussi divisées en deux sections, l’une sous le titre de conseil de district ^ l’autre sous celui de directoire de district.

Le directoire de district sera composé de quatre membres.

I,es douze membres de l’administration de district éliront, à la fin de la première session, au scrutin individuel , & à la pluralité absolue des suffrages , les quatre d’entr’eux qui compose- ront le district. Ceux-ci seront renouvellés tous les deux ans par moitié.

' Le conseil de district ne tiendra qu’une session tous les ans pendant quinze jours au plus ; & comme la principale utilité des administrations de district , est d’éclairer celle de département sur les besoins de chaque district , l’ouverture de cette session annuelle de conseil de district pré- cédera d’un mois celle de conseil de leur dépar- tement.

Les directoires de district seront toujours en activité comme ceux de département , soit pour l’exécution des arrêtés de l’administration du district approuvés par celle de département , soit pour l’exécution des arrêtés de l’administration de département , & des ordres qu’ils recevront de cette administration &. de son directoire.

G

( 70 )

Enfin , les directoires de district rendront tous les ans le compte de leur gestion aux conseils de district à l’ouverture de la session annuelle , & auront ensuite séance & voix délibérative en assemblée générale avec les membres des conseils.

Un des points essentiels de la constitution en cette partie , est l’entiere & absolue subordina- tion des administrations & des directoires de district aux administrations & aux directoires de département , établie par l’article 28 de la.seconde section du décret. Sans l’observation exacte & rigoureuse de cette subordination , l’administra- tion cesseroit d’être régulière & uniforme dans chaque département, les ressorts des différentes parties pourroient bientôt ne plus concourir au plus grand bien du tout ; les districts au lieu d’être des sections d’une administration com.- mune, deviendroient des administrations en chef indépendantes & rivales , & l’autorité adminis- trative dans les départemens.

Le principe constitutionnel sur la distribution des pouvoirs administratifs est que l’autorité des- cende du roi aux administrations de département; de celles-ci, aux administrations de district, & de ces dernieres , aux municipalités , à qui certaines fonctions relatives à l’administration générale pourront être déléguées.

Les conseils de district ne pourront ainsi rien décider ni faire rien exécuter en vertu de leurs seuls arrêtés , dans tout ce qui intéressera le ré- gime de l’administration générale ; ils pourront seulement, suivant la disposition de l’article 30, s’occuper de préparer les demandes qui seront à faire à l’administration du département , ôc les

( 70

matières qu’ils 'trouveront utiles de lui soumettre pour les inte'rêts du district. Ils prépareront en- core & indiqueront à leurs directoires les moyens d’exécution , & recevront des comptes.

Les directoires de district , chargés dans leurs ressorts respecsifs de l’exécution des arrêtés de l’administration de département , n’y pourront faire exécuter ceux que les conseils de district se seroient permis de prendre en matière d’admi- nistration générale , qu’après que ces arrêtés des conseils de district auront été approuvés par l’administration de département.

Les procureurs généraux syndics de départe- ment , & les procureurs-syndics de distric , au- ront droit d’assister à toutes les séances , tant du conseil , que du directoire de l’administration dont ils feront partie. Ils y auront séance à un bureau placé au milieu de la salle & en avant de celui du président.

Ils n’auront point de voix délibérative ; mais il ne pourra être fait à ces séances aucuns rap- ports sans qu’ils en aient eu communication , ni être pris aucuns arrêtés sans qu’ils aient été en- tendus , soit verbalement , soit par écrit.

Ils veilleront &l agiront pour les intérêts du département ou du district : ils seront chargés de la suite de toutes les affaires ; mais ils ne pour- ront intervenir dans aucune instance litigieuse ^ qu’en vertu d’une délibération du corps adminis- tratif ; ils n’agiront d’ailleurs sur aucun objet rela- tif aux intérêts & à l’administration du dépar- tement , ou du district, que de concert avec le directoire. ^

Il sera pourvu à l’interruption du service des

G J

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procureurs généraux syndics & des procureurs- ’svndics qui pourroit arriver pour cause de mala- 'die , d’absence légitime , ou de tout autre empê- chement , par la précaution que les membres des administrations de département & de district , seront tenus de prendre après avoir nommé les membres qui composeront les directoires , d’élire de suite & de désigner un de ces membres pour remplacer momentanément , dans les cas ci-dessus , le procureur général syndic & le procureur-syndic.

§. VI.

Explications sur la troisième section du décret , concernant les fonctions des corps adminis- tratifs.

l e principe général dont les corps adminis- tratifs doivent se pénétrer, est que si, d’une part, ils sont subordonné au roi comme chef suprême de la nation 6c de l’administration du royaume ; -de l’autre , ils doivent rester religieusement atta- chés à la constitution 6c aux loix de l’état , de -maniéré à ne s’écarter jamais , dans l’exercice de leurs fonctions , des réglés constitutionnelles , ni des décrets des législations , lorsqu’ils auront été sanctionnés par le roi,

-■ L’article premier de la section lîl du décret , établit 6c définit les pouvoirs qui sont confiés aux corps administratifs pour la répartition des contri- butions directes , la perception 6c le versemen du produit de ces contributions , la surveillance du service & des fonctions des prépoposés à la perception 6c au versement 3 le même article éta-

1

( 7? )

blit les corps administratifs ordonnateurs des paie- mens , pour les dépensés qui seront assignées en chaque département, sur le produit des contribu- tions directes.

L’article second détermine la nature & l’éten- due des pouvoirs conférés aux corps administra- tifs , & dans toutes les autres parties de l’admi- nistration générale , & il en expose les objets principaux.

Il n’appartient pas à la constitution d’expli- quer , en détail , les réglés particulières par les- quelles l’ordre du service & les fonctions-pratiques doivent être dirigées dans chaque branche deTad- ministration. Les usages &: les formes réglemen- taires ont varié pour chaque partie du service , & pourront encore être changés & perfectionnés. .Ces- accessoires étant présentés lors de la constitu- tion , pourront fliire matière de décrets séparés ou d’instructions particulières , à mesure que l’assem- blée nationale avancera dans son travail , & ce quelle n’aura pas pu régler restera utilement sou- mis aux conseils de l'expérience, aux découvertes d'e l’esprit public, & à la vi législatuers.

Ce qui suffit en ce moment , est que les diffé- rens pouvoirs soient constitués , séparés , caracté- risés , & que l’origine la nature de ceux qui sont conférés aux corps administratifs , ne puis- sent être ni méconnues , ni obscurcies. Il est nécessaire d’observer à cet égard que l’énuméra- tion des différentes fonctions des corps adminis- tratifs , qui se trouve dans l’article 2 , de la troi- sième section , n’est pas exclusive ni limitaire ,

gilance du roi & des

\

( 74 )

de maniéré qu’il fût inconstitutionnel de confier par la suite à ces^corps quelqu autre objet d’admi- nistration non exprime dans l’article. Cette énu- mération n’est que désignative des fonctions prin- cipales , qui entrent plus spécialement dans l’ins- titution des administrations de departement &. de district.

L’etat est un, les departemens ne sont que des sections du même tout ; une administration uni- forme doit donc les embrasser tous dans un régime comnnun. Si les corps administratifs, indépendans, & en quelque sorte souverains dans l’exercice de leurs fonctions , avoient le droit de varier à leur gré les principes & les formes de l’adminisa'ation, la contrariété de leurs mouvemens partiels, dé- truisant bientôt la régularité du mouvement £^é- néra], produiroit la plus fâcheuse anarchie. La disposition de l’article 5 a prévenu ce désordre , en statuant que les arrêtés qui seront pris par les administrations de département, sur tous les ob- j jets qui intéresseront le régime de l’administra- tion générale du royaume , ou même sur des en- treprises nouvelles 6c des travaux extraordinaires , ne pourront être exécutés qu’après avoir reçu l’ap- probation du roi.

Le même motif n’existe plus , lorsqu’il ne s’agit que de l’expédition des affaires particulières ou des détails de l’exécution à donner aux arrêtés déjà approuvés par le roi ; 6c par cette raison le même article 5 décide que pour tous les objets de cette seconde classe , l’approbation royale n’est pas nécessaires aux actes du corps administratif.

Le fondement essentiel de cette importante partie de la constitution est que le pouvoir ad-

( 75 )

ministratif soie toujours maintenu très-distinct, & de la puissance legislative à laquelle il s est soumis, & du pouvoir judiciaire dont il est indé- pendant.

La constitution seroit violée , si les adminis- trations de département pouvoient ou se soustraire à l’autorité législative, ou usurper aucune partie de ces fonctions, ou enfreindre les décrets, & ré- sister aux ordres du roi qui leur en recomman- deroit l’exécution ; toute entreprise de cette na- ture seroit de leur part une forfaiture.

Le droit d’accorder l’impôt , & d’en fixer, tant la quotité que la durée, appartenant exclusive- ment au corps législatif , ces administrations de département & de district n’en peuvent établir aucun , pour quelque cause ni sous quelque dé- nomination que ce soit : elles n’en peuvent ré- partir aucun au-delà des sommes, & du tems que le corps législatf aura fixé. Elles ne peuvent de même faire aucun emprunt sans son autorisa- tion. Il sera incessamment pourvu à l’établisse- ment des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes & des dépenses locales , & aux besoins urgens & imprévus de leurs départemens.

La contribution ne seroit pas moins violée , si le pouvoir judiciaire pouvoir se mêler des choses d’administration, & troubler de quelque maniéré que ce fût les corps administratifs dans l’exercice de leurs fonctions. La maxime qui doit prévenir cette autre espece de désordre politique , est con- sacrée par l’article 7. Tout acte des tribunaux & des cours de justice tendant à contrarier ou à sur- prendre le mouvement de l’administration , étant

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inconstitutionnel , demeurera sans effet & ne de- vra pas arrêter les corps administratifs dans l’exe- cution de leurs operations.

Les administrations de de'partement & de dis- trict qui vont être établies , succédant aux états provinciaux , aux assemblées provinciales & aux intendans 6c commissaires départis dans les géné- ralités , dont les fonctions cesseront aux termes des articles 8 6c 9 , prendront immédiatement la suite des affaires.

Il sera pourvu à ce que tous les papiers 6c ren- seignemens nécessaires leur soient remis, 6c à ce que le compte de la situation de leurs départe- mens respectifs leur soit rendu.

Elles recevront , à l’ouverture ou pendant le cours de leur première session , la notice des objets dont il paroîtra nécessaire qu’elles s'occu- pent provisoirement 6c sans délai.

n a paru nécessaire de prévenir l’embarras qu’auroient éprouvé les provinces qui ont eu jus- qu’à présent une seule administration , 6c qui se trouvent divisées maintenant en plusieurs dépar- temens , pour terminer les affaires communes pro- cédantes de runité de leur administration précé- dente. Ce cas a été prévu 6c décidé par le der- nier article de la section III du décret. Chacune des nouvelles administrations de département établies dans la même province , nommera , parmi ces membres , autres que ceux du direc- toire , deux commissaires ; les commissaires de tous les départemens de la province se réuniront 6c tiendront leurs séances dans la ville étoit le siégé de la précédente administration ; ce commissariat , composé des représentans de tou- tes

C 77 )

tes les parties de la province , s*orcupera de liquider les dettes contractées sous l’ancien ré- gime , d’en établir la répartition entre les divers departemens, & de mettre à fin les anciennes affaires. Il cessera aussi-tôt que la liquidation & le partage auront ete faits , & rendra compte de sa gestion , lorsqu’elle sera finie , ou même pen- dant sa duree , s’il est requis , à une nouvelle assemblée composée de quatre autres commissai- res nommés par chaque administration de dépar- tement.

L’organisation du royaume la plus propre à remplir les deux plus grands objets de la consti- tution. La jouissance , dès la prochaine législature , de la meilleure combinaison de représentation proportionnelle qui ait encore été connue , & rétablissement , dès le moment actuel , des corps adminisrratifs les plus dignes de la confiance pu- Llique, sont les nouveaux fruits que la nation va recueillir des travaux de ses représentans. Elle continuera d’y reconnoître leur respect soutenu pour tous les principes qui assurent la liberté na- tionale , &L l’égalité politique des individus. L’at- tention de tous les citoyens doit se porter en un instant sur la formation très-prochaine des admi- nistrations de département & de district.

I. importance de leur bonne composition doit rallier , pour obtenir les meilleurs choix , les ef- forts du patriotisme qui veille pour la chose pu- blique , (Sc ceux de l’intérêt particulier qui se confond sur ce point avec l’intérêt générai. Le régime électif est sans doute la source du bon-

H

C78)

heur & de la plus haute prospérité pour le peuple qui sait en faire un bon usage ; mais il trompe- roit les espérances de celui qui ne porteroic pas dans son exécution cet esprit public qui en est lame , & qui commande dans les élections le sa- crifice des prétentions personnnelles , des liaisons du sang , & des affections de lamitié au désir inflexible de ne confier qu’au mérite & à la ca- pacité les fonctions administratives qui influent continuellement sur le sort des particuliers , 6c sur la fortune de l’état,

Décret du vendredi 8 Janvier 1790.

L’assemblée nationale a décrété 6c décrété :

Que les décrets de l’assemblée nationale rendus sur la formation , tant des assemblées primaires 6c d’électeurs que des administrations de dépar- tement 6c de district , rédigés" 6c classés dans l’ordre que l’assemblée a adopté par son décret du vingt-deux décembre dernier, soient présentés à l’acceptation du roi , 6c l’instruction qui vient d’être lue à son approbation.

Que sa majesté soit suppliée de les envoyer aux tribunaux , corps administratifs 6c munici- palités , pour être transcrits dans leurs registres , 6c publiés , sans délai , dans tout le royaume; qu’elle soit également suppliée de prendre les mesures les plus convenables pour que l’exécution en soit utilement surveillée 6: dirigée en chaque département , 6c pour que la convocation des assemblées , qui doivent élire les membres des administrations de département 6c de district j

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ait lieu au plus tard du premier au quinze de février prochain.

L’assemblée nationale se réserve de distinguer, dans les articles de son décret, relatif aux assem- blées représentatives & aux corps administratifs, les articles contitutionnels de ceux qui ne sont que réglementaires.

Signé ^ l’abbé de MoNTESQUIOU, président; d’Aiguilon , Duport , Treilbard , Barrere de Vieuzac, Massieu, curé de Sergi; Boufflers, j-d- crétaires.

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