L l B R A R.Y OF THEl U N I V tR5 ITY or ILLINOIS Z70 H3è^Fl y. Il' HISTOIRE DES CONCILES TOME XI PREMIÈRE PARTIE HISTOIRE DES CONCILES d'après LES DOCUMENTS ORIGINAUX TOME XI CONCILES DES ORIENTAUX CATHOLIQUES PAR Charles de C L E R C Q DOCTEUR EN DROIT CANONIQUE ES SCIENCES HISTORIQUES ET ES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES ORIENTALES DE LA COMMISSION PONTIFICALE POUR LA RÉDACTION DU CODE DE DROIT CANONIQUE ORIENTAL PREMIÈRE PARTIE DE 1575 A 1849 PARIS LIBRAIRIE LETOUZEY ET ANÉ 87, BOULEVARD RASPAIL, 87 1949 Caiin ii[)|ir(jl>iitione ecclesiastira, Mcchliniie, 'JA iinvpmhris 19't9, .F. Naulaebts, lihr. rrns. PRÉFACE ^ Le nombre et la diversité des Églises orientales s'expliquent par une longue évolution séculaire et par l'interférence de différents fac- teurs, dont les principaux sont : le particularisme et l'exclusivisme ecclésiastiques, les discussions théologiques et les hérésies, les évé- nements politiques. Les chrétientés du i^^ siècle, d'ailleurs peu nombreuses, gardaient un étroit contact entre elles. Ce contact diminue au ii^ siècle, à mesure que le christianisme se répand dans les villes du bassin méditerranéen oriental : les formes extérieures du culte, l'organisa- tion et la discipline ecclésiastiques se développent et chaque ÉgUse y ajoute quelques particularités. Certains groupements influent -^c cependant sur d'autres; l'exemple, ici comme en bien des choses, ^ vient des grandes villes; celles-ci se chargent souvent de l'évangéli- V sation des pays environnants et exercent alors sur eux une sorte de "'^ tutelle ecclésiastique. C'est ainsi qu'au premier concile œcuménique, "^ tenu à Nicée en 325, un tel droit sur l'Egypte, la Lybie et la Penta- , pôle (c'est-à-dire toute l'Afrique orientale romaine) est reconnu à ^ Tévêque d'Alexandrie; le concile dit également que l'évêque d'An- tioche a un certain privilège d'ancienneté, alors que celui de Jérusa- ^ lem n'a que le simple honneur d'être le titulaire de la ville où Notre- N\ Seigneur est mort ^. <^ C'est à Nicée aussi que la première condamnation solennelle d'une -,: hérésie est prononcée : celle d'Arius, qui prétend que la seconde per- i , sonne de la Sainte Trinité, le Fils, est inférieure à la première, le ^ Père. Les deux dogmes fondamentaux de la foi chrétienne — la nQ Sainte Trinité, l'Incarnation — sont des mystères pour la raison; ^cependant, surtout depuis le iv® siècle, des prêtres savants s'efforcent Njd'en préciser certains éléments et il est très compréhensible qu'ils se iCN^soient heurtés à des difficultés et aient pu faire erreur. Arius ne s'est '■'^'pas soumis au concile; il a conservé longtemps des partisans, même ^, dans le clergé, mais il n'a cependant pas créé une Église schismatique. \ A la fin du iii^ siècle, l'empereur Dioclétien avait procédé à une V réorganisation des circonscriptions civiles de son vaste empire. Il 1 \ 1. Cf. C. Hefele - H. Leclercq, Histoire des Conciles, d'après les documents ori- ginaux, t. I, Paris, 1907, p. 552 et 569. VIII PRKFACE avait scindé celui-ci en deux régions : l'Orient et l'Occident, divisées à leur tour en deux préfectures. Chacune de ces préfectures fut parta- gée en différents diocèses. L'( Jricnt coni|)ta les préfectures d'Illvrie et d'Orient proprement dit. Cette dernière comprit tpiatre diocèses (dénomination civile) : Thrace, Asie, Pont, Orient. Le diocèse d'Orient s'étendait également h r.\fri(|ii»' orientale, mais celle-ci fut, vers 3iH0, érigée en di«)cèse séparé, dénommé diocèse .\ugustal ou d'I^gypte. En 395, l'empereur Théodose fait, des deux grandes régions, Occide.nt et (Prient, des empires séparés, avec < l'im- pulsion grandissante de Constantinople. I-.e christianisme s'est déjà répandu en dehors de l'empire; signa- lons trois chrétientés florissantes : celle d'Ethiopie, soumise à Alexan- drie; celle de Mésopotamie, qui a reçu des traditions d'Antioche. mais qui, depuis qu'elle est bien organisée, se déclare indépendarite : celle d'.\rménie, qui a relevé de Césarée. mais qui profite de ce que cette ville rentre tout à fait dans l'ombre, en raison de l'influence grandissante de Constantinople, pour se rendre également autocé- phale. Les chefs religieux de Mésopotamie et d" \rménie portent le nom de ratholicos, montrant par là qu'ils gouvernent souverainement leurs fidèles, en quelque endroit que ceux-ci aillent s'établir. I ne nouvelle (juerclle théojogique éclate alors autour du mvstère du Christ, à la fois Dieu et llonune. Vers 'i2î*. Nestorius. |i;itriarche 1 //././., t II, Paris. 1908. p. 21 et 2'i. PREFACE IX de Constantinople, entreprend dans ses sermons au peuple l'explica- tion de ce dogme : en Notre-Seigneur, dit-il, la personne divine et la personne humaine sont distinctes, quoique étroitement unies. S'il y a deux personnes, une action du Christ homme n'est plus une action divine; Marie n'est plus la mère de Dieu. Des protestations s'élèvent de toutes parts : au concile œcuménique d'Éphèse de 431, Nestorius est condamné. Cependant l'hérésie ne disparaît pas, elle trouve même d'ardents défenseurs, surtout dans la fameuse Ecole théologique d'Edesse, Par réaction contre les erreurs de Nestorius, certains en arrivent à l'extrême opposé : non seulement le Christ n'a qu'une per- sonne, mais il n'a qu'une nature; la nature divine a absorbé la nature humaine : c'est ce qu'on appelle le « monophysisme ». Le concile œcuménique de Chalcédoine, en 451, condamne le monophysisme et rétablit l'exacte vérité : il y a dans le Christ une personne, mais deux natures. Le même concile décide que les diocèses civils de Thrace, d'Asie et du Pont formeront une vaste circonscription ecclésiastique sous l'autorité de l'évêque de Constantinople; le diocèse d'Egypte reste sous l'autorité de l'évêque d'Alexandrie; celui d'Orient est divisé en deux obédiences : la majeure partie continuera à reconnaître Antioche, l'autre dépendra de Jérusalem ^, Constantinople, Alexan- drie, Antioche, Jérusalem : telles sont les quatre villes qu'on appellera bientôt sièges patriarcaux; l'évêque sera le patriarche, le territoire qui lui est soumis le patriarcat. De même que le nestorianisme, le monophysisme garde des parti- sans jusque sur les sièges d'Alexandrie et d' Antioche; l'empereur de Constantinople, Zenon, se montre très conciliant envers les monophy- sites, mais par contre veut chasser les nestoriens de son royaume et ferme l'École d'Edesse. Maîtres et élèves sont expulsés, vont en Méso- f)otamie et y propagent leur doctrine : en 486 l'Église de Chaldée adopte officiellement les idées nestoriennes. C'est la première Église schismatique qui subsistera jusqu'à nos jours. En 491, l'Eglise d'Arménie condamne le concile de Chalcédoine et adopte le monophysisme : seconde Église schismatique d'Orient. Justinien, empereur de Constantinople en 527, s'en prend égale- ment aux monophysites. Et alors, à l'intérieur même de l'empire, dans les patriarcats d'Alexandrie et d'Antioche, les monophysites créent un schisme en opposant aux patriarche et évêques légitimes, vers les années 540, leurs patriarche et évêques à eux. Ils cherchent à s'attirer la sympathie populaire : tandis que jusqu'ici, dans les offices rehgieux, le grec, langue des classes cultivées, était surtout employé, ils adoptent le langage local pour la liturgie : le syriaque dans le 1. Ihid., t. II, p. 740 et 815. X HREKACK patriarcat d'Antioche, le copte en Egypte. Ainsi se forment la troi- sième et la ([iiatrième Eglise schismati(jue : l'Eglise syrienne ou jacohite, du nom de son fondateur Jacques Bar Addai, et l'Eglise l'opte. Les l'.thiopiens se rallieront au monophysisme copte. Au.\ patriarches légitimes des sièges d'Antioche, d'Alexandrie et de Jéru- salem on donnera le nom de " meikites », c'est-à-dire partisans de l'empereur. L'Islam réserve une nouvelle surprise aux chrétientés «l'Orient : en <)'U>, les .Xrahes sont h Antioche; en G37, à Jérusalem; en (^12, h .Mexandrie. Le siège des patriarches meikites reste souvent inoccupé. Profitant d'une telle carence à .\nlioche, le puissant monastère de S.-Mnron, qui exerce sa jurifliction sur la population des environs au couvent, se déclare indépendant cl forme hientAt une véritable Eglise ij la tète de laquelle nous trouvons, au viii^ siècle, un patriarche : cinipiième grande aulocéphnlic. Les patriarches »le Constant inuple entrent sotivent en conflit avec la papauté, notamment lorscpTils veulent éteniir},'.s, l'I rinMi fir se fera également • m'rii deux tfinps. Si l(> p«Mi|>lf iiiiiniiulr toiil ciitUT >iiil ^('^ iiiilriarrlio »laii.- Irur at tat-|i(>in«Mit an Saint-Siège, si chez les Malal>ares l'nnilé est réalisée ■m moins temporairement, si après un siècle d'elTorts il ne reste plus que peu de Rutlièiies dissidmts à l'intéritMir d»'s frontières de Pologne, le problèm»' de IMnion se {lose tout autrement dans d'autres Kglises. Chez. Ifs \rméniens tout d'abord : ce sont ceux de Pologne cgale- inenl, et non ceux d'Asir, ipii se rnllinit les premiers délinitivement .1 Home sons l'rhain \ III; ils cunlirmcnt liMir fidélité «mi une solen- nelle réunion du clergé de \C}A\). Chez les Roumains aussi, ce n'est pas ô Bucarest, «pii devient précisément en U)98 la capitale ollicielle de la principauté de Valachie vassale des Turcs, mais en territoire conquis par les Habsbourg et grâce à ceux-ci que l'évéque d'Alba- lulia. Alhanase Popa, parvient à réaliser l'Union déjà acceptée en principe par son [irédéccsseur et h imprimer h presque tout son clergé eet élan vital d'où sortira la forte Hglise roumaine unir de pins tard. Knlin, parmi les Melkites, les catholiijues ne sont qu'une infime minorité; elle parvient cependant en I72''i à se donner une hiérarchie propre, mais le patriarche Cyrille \ I doit s'enfuir au Liban; il s'y établit près du monastère de S. -Sauveur, où il tient quatre conciles. Son abdication en 1759 provoque un conflit dont s'occuperont trois assemblées. .\in.si, les circonstances religieuses ou politiques situent diverse- ment dans le temps et l'espace les premiers conciles de plusieurs groupements orientaux catholiques: ces conciles ont cependant le même aspect commun d'une adhésion sincère au Saint-Siège et d'un début d'organisation disciplinaire. CHAPITRE PREMIER RAFFERMISSEMENT DE LA FIDÉLITÉ DES MARONITES AU SAINT-SIÈGE (1577-1644) Le monastère de S.-Maron, situé près d'Apamée, devint au viii^ siècle le centre d'une communauté autocéphale^. Il fut détruit au x^ siècle, et, fuyant les violences arabes, clercs et fidèles maronites s'établirent dans les montagnes du Liban et à l'île de Chypre. Dès les croisades, l'Église maronite entretint des relations avec le Saint-Siège -. Mais celles-ci ne devinrent définitives qu'à partir du XVI® siècle, et les actes de la Curie romaine adressés aux Maronites sont dès lors de plus en plus nombreux. La haute hiérarchie ecclésiastique maronite se composait à ce moment d'un patriarche et d'un certain nombre d'évêques, souvent porteurs du titre honorifique d'archevêque, dont certains vivaient autour du patriarche à la résidence de Qannoubin ^, d'autres dans des monastères dont ils étaient en même temps les supérieurs. Ils se partageaient l'autorité sur des territoires plus ou moins bien délimi- tés, car tous exerçaient leur pouvoir en tant que délégués du patriarche. Ils s'assemblaient sans doute à de fréquentes reprises, notamment en cas de décès du patriarche, pour pourvoir à son rem- placement. Cependant ce fut le Saint-Siège qui poussa les évêques à donner à leurs réunions les formes d'un concile, tel que le prévoyaient 1. Cf. l'article de Mgr P. Dib, Maronite (Église), dans Dictionnaire de théologie catholique, t. x, F^ part., Paris, 1928, col. 1-142, et la bibliographie y indiquée. Le même auteur a publié également une étude plus détaillée sur Les conciles de l'Église maronite (de 1557 à 1644), dans Revue des sciences religieuses, t. iv, Stras- bourg, 1924, p. 193-220 et 421-439. Ces pages sont plutôt consacrées à l'histoire des circonstances extérieures qui entourèrent la réunion de ces assemblées; les textes juridiques ne sont pas analysés. 2. Un certain nombre de documents pontificaux concernant les Maronites ont été publiés dans T. Anaïssi, Bullarium Maronitarum, Rome, 1911. Voir sur ce tra- vail les remarques critiques rie C. Korolevskij, A propos d'un bullaire maronite, dans Échos d'Orient, t. xv, 1912, p. 462-473. Anaïssi a publié un autre recueil de sources concernant les Maronites, intitulé Collectio documentorum Maronitarum, Livourne, 1921; il mérite les mêmes reproches. 3. Dans la vallée de la Qadicha, à environ 45 km. de Tripoli. '1 l,l\ m I, C M ATI I IIK I les anciennes lois rie ri'!(;lisn rt N's décrets roinHins récents pour l'Occident. Les Turcs laissaient aux Manmitrs une certainr autonomie, sons la direction de la nol)|«*sse locale; m'-aninoins il fallait veiller h ne pas les indisposer par des inanifcstationK religieuses trop hruyantcs. I. — Projet de concile en 1579. Mitiu'l Kl-Hu/./.i (Ki.si, Ani\> la forme italianisée) devient patriarche en l.')()7, mais ce n'est (jue dix ans plus tard «ju'ij envoie h lUmie deux mandataires munis d'unir pr<»fession de foi et de fidélité au Saint- Sié;,'»', sii^née de sa main ^ Gréf^oire XIII, par une lettre du Ki fé- vrier ir)7H', en accuse réception; il indique en même temps (]uelques réformes qu'il désire voir introduire dans l'Rglise maronite : l'omis- sion du n qui es crucifié pour nous » dans le Iri.sagion^ ; la confection du saint chrême, à faire chaque année et uniquement avec de l'huile d'olive et ilu haume, sans adjonction d'autres aromates*; la confir- mation, h conférer [)ar les évèques ^ et non plus par les simples prêtres jiprès \c haptême; l'ahror^at ion de la coutume de donner la commu- nion au.x enfants avant l'âge de raison; l'extension des empêchements de consanguinité et d'allinité en ligne collatérale juscpiau quatrième degré suivant la computation de l'Église latine *. Sauf le premier 1. La Icttrr datr du \'.i mi l 'i avril l.'iTT. Kll<- a ott- piihlior dans Anaïssi, ( nllectio dwnmenionini, n. \'l, p. hl-bh. 1. tUc a ctc pul)li(.c CM appnulior, sous If n. xi, dans k-s rditiuns latines des .Viles du concile inaronilc du >[<. ut-Liban dr 1736 et d'après eux par Anaïssi, Hulliinum..., II. 33, p. 70-7'J. Klle pfirtr la date du IG*" jour des ralemlf^s de mars dr Inniicp de rineariialiou 1.t77, ti'' du ponlifical du pape, ce qui indiqua ipTil s'agit ici du stylo d»- rAiimtnriation, c.-à-d. de l'annép 1 .S78 dans lo style df> la Circoncision. 3. Les Manuiiles ajuiilaipiit au Trixaginn : i \)\r\\ saiiil. Dieu liiut-[iuissif'U iinmnrlfl » l'iiivoration : " qui es iTucilié pour nous ». Mais .< son origiin", .lu IN*" s., le Trisagion s'adn-ssail au (Christ, et ce n'est qu'au v'' s., à Myr-ancf, qu'il fut considérr coninn- lowntijje de la Trinité tout cnticre. '«. Cette adjonction était eouluiniére dans les KRlises orientales. Déjà luun- eent III s'était élevé contre elle dans sa bulle du 4 janvier I'2l.'i au patriarclie maronite (Anaïssi, Bullanum..., u. '-!, p. '--5). 5. Hèglf éjfaliinent iiuposéi' par Innocent III dans la ni<*ine bulle. 6. lin Orient, on comptait les degrés «le parenté suivant le droit roinam. Les .Marfuiiles contractaient généralement mariage entre eux, d'où une pratique assez large en matière d'empèrhement de parenté ou tout au moins une grande facilité de dispense. Il est possible que 1rs Maronite* aient adopte la règle byzan- tine admettant l'empéibeinent de consanguinité jusqu'au septième degré, ce qui correspond au terttus gradiu tongens qiuirUim latin, mais rcm|>èchement d'afFinité s'étendait en tout cas beaucoup moins loin. Cf. A. Dauvillier-C. de Clercq, Lf mariage en droit canonique oriental, Paris, 1936, p. 130 et 143. PROJET DE CONCILE EN 1579 5 })eut-être, les usages en vigueur représentaient la discipline orientale traditionnelle. Le pape promettait l'envoi d'une traduction arabe des décrets et du catéchisme du concile de Trente. Sa lettre est adressée au « patriarche élu des Maronites » ^, mais ne le confirme pas dans sa dignité. Quelques jours plus tard, par une seconde lettre datée du 19 février, Grégoire XIII annonce l'envoi de deux légats, les jésuites Jean-Baptiste Ehano et Thomas Raggio ^. Le premier était né de parents juifs à Alexandrie, il connaissait donc l'arabe et le milieu oriental en général, mais il en ignorait les traditions reli- gieuses, celles du Liban en particulier. De son côté, le cardinal Caraffa, protecteur des Maronites, rédigea des instructions pour les légats, datées du 3 mars ^. Elles comprennent vingt-trois articles. Les légats devront faire une enquête sur la doc- trine et les usages des Maronites, notamment en matière de sacre- ments, et en faire rapport à Rome. Retenons plus spécialement les quelques articles suivants : 7. Les légats s'informeront comment les Maronites acceptent les quatre premiers conciles œcuméniques * et s'ils en admettent d'autres. 8. Les légats avertiront les Maronites de toutes les erreurs qui se trouvent dans leur Bible, ils éloigneront ou feront brûler les livres entachés d'hérésie. 9. Ils prendront pleine information sur les erreurs et abus dans l'admi- nistration des sacrements et autres rites, ils tâcheront d'introduire les changements nécessaires. 16. Ils tâcheront d'obtenir que chaque nouveau patriarche envoie un évêque à Rome chargé de notifier son élection et de porter sa profession de foi. 17. De même, à chaque élection d'un nouveau pape, un mandataire sera envoyé pour lui rendre hommage. 18. Ils réduiront à l'obéissance certains évêques qui ont obtenu leur dignité sans l'assentiment du patriarche. 20. Les légats « prendront avec eux le concile de Trente et la somme des conciles, pour s'en servir, comme ils doivent aussi traduire le dit concile (de Trente) pour le rendre applicable et intelligible ». 1. La lettre lui donne le nom de Pierre, nom généralement pris par les patriarches maronites en montant sur le trône patriarcal. 2. La lettre est publiée dans Anaïssi, Bullarium..., n. 34, p. 73-74. Le 25 février, Grégoire XIII accorde des pouvoirs extraordinaires aux légats [ihid., n. 35, p. 74-75). 3. Publiées dans A. Rabbath, Documents inédits pour servir à l'histoire du chris- tianisme en Orient (XVI^-XIX^ s.), t. i, Paris, 1907, p. 140. 4. Le quatrième concile œcuménique, tenu à Chalcédoine en 451, condamne le monophysisme, que certains accusaient les Maronites de professer. Cependant, les collections canoniques maronites contiennent ce concile; elles ignorent les conciles œcuméniques ultérieurs. CONCILES. — XI. — 2 — Li\ fu I, I II \ Il I i;i. I ' Wi voit i\n\\r (jup la lrji(Jiu'ti<»ii proiiiisu par !<• |i.i|if chil) luiri d'^^trc «léjà faite. Débarqiu'-s à Tripoli \ei> la ini-jmii l.")7>S, If.s |(' poiitilit-aux y reslt'ii'iit uni- (li/aiiic d»- jours, puis st- reiulirt'iit auprès du |»atriarche à (^)aittioul)iti. Ils doiiiu'rftit coniinissaiice au palrianhc, aux rvi^cjui-s «•t aux prt^tn-s qui se trouvaient avec lui de la lettre de (irégoire X 1 1 1 du I '» février précédent et s'clTorct'init inissitôt de faire signer j)ar la hiérarchie nuiroiiite uiir ii'-[tonse aux desiderata exprimés dans ce nicasojîe. A cet efTrl fut arrêté le texli- df quatre lettr<'s. datées du 2 juillet ^ et atlressées les unes au pape, les autres au ear«linal CaralTa, par le patriarche d'une part, par cin<( évècpies d'autn- part. Klles comportaient reM;^aj^cment additionnel dr veillera ce que le baptême «les enfants ne soit généralement pas différé de plus de huit jours au deli'i tic la naissance, mais ne parlaient pas drs empêchements d»» mariage. Elles sollicitaient la confirmation «ii- Michel Mi^i d^ns s?» dignité patriarcale. Les légats partirent à la mi-juillet pour Jérusalem. A leur retour, en septembre, l'^liano seul alla résider h Qannoubin. Il s'y livra, con- formément aux directives cardinalices, h un véritable autodafé des livres suspects se trouvant au patriarcat. 11 s'elîorya aussi, mais en vain, de réconcilier le patriarche avec des évêques qui étaient réfrac- t aires à son autorité. La première de ces activités est indicpiée dans la relation de la mission des légats ^ et se retrouve dans un projet de constitutions à promulguer par un concile du patriarcat maronite^. Rédigé en latin, ce projet comporte trente et un articles, il reflète fidèlement la men- talité des légats et est indubitablement leur œuvre. Il faut y joindre un autre texte qui reproduit des questions à poser par le patriarche à Sa Sainteté (c'est-à-dire aux légats) lors du synode. Dans l'édition <|ue nous en possédons, peut-être sous une forme remaniée plus tard, nous trouvons d'abord une série de questions pratiques sur chacun des sept sacrements, sauf l'extréme-onction (ch. i-vi); puis une question sur les conciles œcuméniques, autres que les quatre premiers, à recevoir (ch. vu); enfin des questions diverses (ch. viii) •*. On r»'frnuve 1. Anaïasi, ( ollect. ilociim., n. 'ifi-V.I, p. 66-77. 2. Cf. Al-Mmfirif/, l'.M'i, p. 7:>8-762, et Anaïssi, (oHtcl. lUninn., ii \.\. p. ."16-6I uiuna |p titre, il f.uit reinplactT le nom ilt- Poggi |)ar liaggio). 3. Ce projet a élc publié par le carnic décliHuasô Thomas de Jcsus (Diego Snnchez «l'AvilIa), dan» un oiivra^çc Dr proctiniiuln suliitr oniniiiin getitiiim, paru à Anvers en 1613, dont une partie a été rrproduilr dans Migne, Thcologiie riinfus rompUtivi, \. V, Paris. 18'i0, col. 3'.)7-7lO. Lf projet s'y lit roi. 690 : Coiuslitiitionr.s nliquot dand.r in synndo proviiiciali revereruiissimi pnlriarchœ Maronitarum. \. Thomas «le .Jésus, op. rit., dans Mi;;ne, lor. cit., col. 679. Le projet de constitu- tions ftn synode suit immédiatement comme c. ix. PROJET DE CONCILE EN 1579 7 l'écho des instructions du cardinal CarafFa dans ces questions, elles sont aussi l'œuvre des légats. Dans l'une d'elles, le patriarche est censé dire qu'il a consacré le saint chrême le jeudi saint de la même année; il est prêt à répéter la cérémonie le prochain jeudi saint, mais il s'inquiète des diflicultés que cette pratique (nouvelle dans l'Église maronite) produira. Ces questions ^ semblent bien contemporaines du projet de constitutions. Enfin nous possédons une série de pro- positions erronées ^ extraites des livres qui ont été brûlés, ou attri- buées aux Orientaux, sans doute aussi par Eliano, qui ne prend pas la peine de distinguer ce qu'il a trouvé ou entendu chez les Maronites de ce qui reflète leur pensée propre. Les Constitutiones, Interrogationes et Propositiones ne présentent que quelques points connexes. Nous résumons le premier texte, indi- quant en note les références aux deux autres. 1. 11 faut omettre dans le Trisagion les paroles : « qui es crucifié » et autres semblables, qui s'adressent exclusivemeul au Christ ^. 2. Les enfants seront baptisés dans le délai de huit jours après leur naissance, mais ils ne recevront en même temps ni la communion *, ni la confirmation ^. 1. Le titre indiqué par Migne, loc. cit., col. 679 est : Interrogationes aliquot factis suse Sanctitati a reverendissimo patriarcha Maronitarum super fide et ritibiu^ catholicis, manifestandœ in synodo celebranda circa festum Paschalis, anno 1578. Cette date est sûrement inexacte, puisque les légats n'étaient pas arrivés à Pâques (30 mars) 1578. L'édition de Thomas de Jésus comprend pour chaque chapitre des réponses aux questions posées. Elles se présentent sous la forme sco- lastique d'allégations à'auctoritates, canoniques et autres. La réponse 6 du cha- pitre m renvoie à l'art. 12 des constitutions synodales. Quoique les légats aient amené avec eux une petite « Somme des conciles », il semble qu'ils n'aient pas pu rédiger ces réponses au Liban même, mais qu'ils le firent, sans doute plus tard, à Rome, ce qui a pu faire croire à une certaine autorité officielle de ces réponses, alors que ni intrinsèquement ni èxtrinsèqueinent elles n'en portent le caractère. Benoît XIV lui-même (Constit. Eo quamvis tempore, 4 mai 1745, n. 45) fait erreur en mettant ces réponses sous l'autorité de Grégoire XIII. Il n'apporte d'ailleurs aucun argument, puisqu'il se base uniquement sur le texte de Thomas de Jésus. 2. Thomas de Jésus, op. cit., dans Migne, loc. cit., col. 694 : Propositiones ali- qtwt excerptse tum e quibusdam libris Maronitarum, dum expurgnrentur a legatis aposlolicis, tum ex communi consensu et quadam traditione receptis, quœ videlicel hsereses sunt mnnifestœ, s'el erroneie, vel superstitiosse ; qui etiam errores soient esse lonimuiies aliis nationibus Orientalibus. Il semble que ces propositiones furent portées à Rome par Eliano, sans avoir été communiquées aux évêques maronites; lorsque l'écho en vint quelques années plus tard au Liban, il y provoqua une dou- loureuse indignation. 3. Lettre de Grégoire XIII, 14 févr. 1578. 4. Lettre de Grégoire XIII, 14 févr. 1578; Propositiones, De sacramento eucha- ristiae, n. 5. 5. Lettre de Grégoire XIII, 14 févr. 1578; Interrogationes, c. ii. 8 r.IVRE I, CHAPITRK I .1 Le saint chrême et les aiitn-s saintes liuiJes seront tonsarrés chaque jeudi saint ' et ne peuvent être- composés rjue d'huile d'olive rf (le baume '-'. 4. La cunlirmation sera confi'it'-r aux mfiints iicndanl leur linit i-rnc année, unitjuement par Its ('•vê»jues ^. 5. La eoiumuniott ne sera plus donnée ipi ;iii.\ enfan(s a\anl I ;"i^e de raison *. (). Les Hé'\trends {'ères lé^ats) exauuiu Tunl les livres en usa^^e cf lirù- leront ceux qui sont réprédiensihles * comme ils ont «léj/i eomniencé d»- le faire dans notre monastère . 11. Cettp pratique rt.'ut rlostinée à abréger la longueur des olTii-fS : n'n>.;iiil rien retranciior aux cérémonies, on imagina de bs exécuter sinuillancmrnt. 12. Le préjugé existait chez certains que les ornements d'Église perdaient leur caractère sacré par le lavage; d'une façon générale, les ornementa étaient peu entretenus et en nombre insuffisant. 13. En elTet, ces usages n'étiiienl pas praticpiés dans les Kglises orientales. PROJET DE CONCILE EN 1579 9 18. Les vases sacrés doivent être en or, en argent ou en étain ^. 19. Les fidèles communieront trois fois par an ^, les prêtres et les diacres plus fréquemment. 20. Tout prêtre ou diacre récitera les hevires canoniales, si possible à l'église ^. 21. On évitera l'ébriété et tout autre excès le dimanche et jours de fêtes. 22. Le clergé évitera blasphèmes et mensonges pour donner ainsi le bon exemple aux fidèles. 23. Il faut veiller à ce que les fidèles fuient le plus possible les relations avec schismatiques, hérétiques, excommuniés, païens; et surtout le mariage avec eux *. 24. Le mariage ne peut être dissous, même pour cause d'adultère; seule la séparation est permise ^. 25. Ni clercs, ni laïques ne pratiqueront l'usure. 26. Los reliques des saints doivent être conservées de façon décente. 27. Le clergé occupera ses loisirs à ne lire que de bons livres. 28. Les prêtres célibataires ou veufs ne pourront habiter sous le même loit qu'une femme, sauf en cas d'extrême nécessité; ceux qui ont fait vœu de religion ne pourront le faire en aucun cas, pas même avec une parente *. 29. Les prélats ne conféreront les ordres sacrés qu'à des sujets dignes, 30. Un synode aura lieu chaque année. 31. Les prêtres s'acquitteront de leur obligation de célébrer la messe pour les vivants et les morts; une simple assistance à la messe d'un autre prêlre ne suffit pas pour satisfaire à une intention de messe : il faut une \ érilable concélébratiou '. A la fin du texte se lit : « Fait à Qannoubin. » Le document est présenté comme émanant du patriarche maronite et s'adressant à son clergé. Les cinq premiers articles correspondent aux réformes demandées par Grégoire XIII, et promises dans l'engagement addi- 1. Déjà Innocent III, dans sa bulle du 4 janvier 1215, reproche aux Maronites d'employer des calices de bois, de verre ou de bronze. 2. Innocent III le demande déjà dans sa bulle susdite. 3. Interrogationes, c. vi, n. 2; Propositiones, De sacramenlo ordinis, n. 4. — ■ Seules quelques heures de l'office étaient psalmodiées, surtout le dimanche, à l'église; la récitation privée était impossible, faute de manuscrits ad hoc. 4. Interrogationes, c. v, n. .5: Propositiones, De sacramento matrimonii, n. 12. 5. Interrogationes, c. v, n. 1 ; Propositiones, De sacramento matrimonii, n. 8, 9. 6. Seule cette présence des parentes, permise par le premier concile de Nicée, auquel notre texte se réfère, semble admise dans le premier cas; dans le second, il s'agit de ceux qui appartiennent à l'ordre monastique : religionem professi, ainsi que le dit le concile du Mont-Liban de 1736 qui cite cet article [CoUectio Lacensis, t. II, col. 367), et non religionem professis, comme l'imprime l'édition de Migne (loc. cit., col. 693) . Le concile présente l'article comme promulgué par le patriarche, mais il se réfère uniquement au texte de Thomas de .Jésus et n'apporte donc aucune preuve à ce sujet. 7. Interrogationes, c. m, n. 3; Propositiones, De sacramento eucharistiœ, n. 3. 10 IIVHi; I, CHAPITRE I tionnel joint aux lettres du 2 juillet 1578; la question des empt^che- rnerits de niariaj^e est é^jaleinent passée sous silence. Les autres articles contiennent certaines réformes utiles, certaines qui le sont moins, telle l'obligation générale de réciter l'office. c|ui était prati- tjuement irréalisable. L»' concilr projeté sans iloute pour le jeudi saint (IG avril) 1579, fil iiiéiiu" t«'M>ps (]iif In consécration du >;iiiit cliréme qui entraînait généralement la présence d'un nombreux clergé n'eut pas lieu, l'appitrifion de la peste en hgypie ayant amené \rs légats à préci- piter leur déj)art. C'est ce que déclarent des lettres datées du 25 fé- vrier 1571>, adressées par le patriarcln- au pape* et au cardinal CaralTa ^, dans lesquelles Risi demande une fois de plus la confirma- fii»ii de sa dignité et i'obtcntiun du pallmm, et exprime le désir résenta à Home le projet de con.stilution synodale comme ayant été virtuelle- ment approuvé par le patriarcbe et les évéques maronites ''. Le.s légats s'embarquèrent i^ Tripoli le 22 mars 1579. liCs légats avaient eu facilement l'accord théoricju»- de l'épiscopal sur les principales réformes exigées par le Saint-Siège, mais l'insuccès d'I'lliano, après son retour de Jérusalem, dans sa tentative de récon- cilier certains évéques avec le patriarcbe, les trop longues palabres rendirent la réunion d'un concile moins opportune et les légats furent heureux d'avoir dans la menace de peste une raison plausible de s'en aller, quitte à revenir plus tard, munis d'instructions complé- mentaires. I.c K"" août ir)7*J, Clrégoire XIll accorda If. [lallium à Michel Risi "; 1. Anaïssi. Cotlert. ihriim., ri. .^0. p. 7»J-H() '!i'xt»- latin) ; n. .'.t, p. M-H'2 (texte ita- lien). 2. Jbid., n. 52, p. 84-87. 3. Ibid., n. 53, p. 87-85». 'i. Dont quatre des signataires du 1 juillet 1378. .'). Lors du prennier concile de 1596, le frt're et successeur du patriarche Michel, Serpe Hisi, parla d'un véritable blanc-sein? que ^fichel et le» évoques auraient donné il ICIiano et dont celui-ci aurait profité pour faire avouer par eux des abus et des erreurs que les Maronites n'auraient jamais professés; il fait sans doute {illusion aux Prnpositionefi. (). .Vnaïssi, Bullitrinm Mnroiiitiiriim, n. .36, [>. 75. Le palliuin avait été postule au nom du patriarche par l'iliano et déjà le pape prévoit qu'il sera remis par lui, mais il sera imposé |>ar un ou deux évêques maronites. Le patriarche ne pourra s'en servir (pi'atix jours prévus. Ceux-ci sont énumérés par Innocent III dans sa bulle du 4 janvier 1215. - La remise ritui-lle du pallium /i Eliano eut lieu le 12 avril 1580, le procès-verbal en a été publié par .\naïssi, op. cit., n. 42, p. 89. CONCILE DE QANNOUBIN EN 1580 11 le 18 septembre, il le confirmait dans sa dignité patriarcale et le dis- pensait des visites ad limina, lui demandant simplement d'envoyer un mandataire ou un rapport écrit lorsque cela lui serait possible^; enfin le 6 mai 1580, il annonçait le retour d'Eliano, avec un autre confrère jésuite, Jean-Baptiste Bruno ^. • II. — Concile de Qannoubin en 1680. Le cardinal Carafîa ne manqua pas, en effet, de donner de nouvelles instructions, en dix-neuf articles, datées du 7 mai ^, aux légats de 1580 et y prévit cette fois explicitement la réunion d'un concile : 4. Les légats « mettront aussitôt en ordre les choses qui seront à traiter au synode provincial, qu'on s'occupera dp tenir le plus vite possible, en sorte qu'il y ait ensuite le temps de veiller à son exécution... ». 12. Les légats réconcilieront les évêques réfractaires avec le patriarche. 17. Ils verront comment le pallium sera conféré au patriarche et indi- queront à celui-ci l'usage qu'il peut en faire. Le cardinal précise aussi comment seront distribués les livres, ornements et vases sacrés, et autres aumônes du Saint Père. Les légats arrivèrent à Qannoubin le 9 juillet; les générosités pontificales créèrent une atmosphère d'euphorie, dont ils profitèrent po»ir obtenir des évêques la convocation du concile le 15 août, à (Qannoubin, et pour leur soumettre le texte des résolutions à adopter. Celui-ci avait été rédigé par Bruno et traduit en arabe par Eliano; le nouveau rédacteur s'était fort écarté des constitutions de 1579. Le 15 août 1580, le patriarche Michel Risi célébra la messe en pré- sence d'un grand nombre d'ecclésiastiques et de fidèles. Ensuite Eliano récita les prières d'ouverture d'un concile provincial et pro- nonça l'allocution d'usage. Tous les assistants firent alors la profes- sion de foi, selon la formule prescrite par Pie IV dans la bulle du 13 novembre 1564, avec quelques développements concernant les points sur lesquels la croyance des Maronites paraissait moins cer- taine ^. Puis l'archevêque Serge Risi, frère du patriarche, imposa à celui-ci le pallium au nom du pape, pendant que retentissaient les acclamations de la foule. Les légats soumirent d'abord au concile un catéchisme composé 1. Ibid., n. 37, p. 77, d'après l'append., n. ix des éditions latines du concile du Mont-Liban de 1736. 2. Ibid., n. 38, p. 78. 3. Elles ont été publiées dans Rabbath, Documents inédits, t. i, p. 148-151. ■1. Le texte arabe de cette profession de foi avait été imprimé d'avance à Rome en de nombreux exemplaires. 12 IIVHK I. CHAPITHF I par Bruno et traduit en arabe i)ar Eliano ^ Après «juolqiies explica- tions demandées {tar les évt'ijues, il fut olliciellernent adnpt»'. On passa ensuite à l'exainen des résolutions synodales, coni|)(»rlant dix cha- pitres*. Les décrets n'indi(]uent généralernenl j>as leurs sources, mais celles-ci sont aisément rcconnaissables : elles sont citées })resqne lit téralemtait , parfois lé{ièreinen( ahréf^ws ou paraphrasées. Le chajjitr»! i, intitulé De la foi, comprend sept canons. 1. Introduction générale. Texte du s\ rnboif dt- .N'icée-Constan- tino|)if. Ici (ju'il est récité à la messe latine (avec le Filioque). Il sera également accepté par les Maronites «-t i-hanté h hi lifur{.'if des dimanches et jours de fêtes. 2. Commentaire sur la triiiité des pi-rsoimes divine^-. 3. Commentaire sur l'unité de personne et la dualité de> ti.iluirs dans le Christ. A. Commentaire sur l;i «lnuhle vctlonté et opération tlans le Christ ^. 5. Réprobation di- la formule « qui es crucifié p<»ur nous » au Trisafsion. G. Doctrine sur le purgatoire, d'ajirès la profession de foi de .Michel Pal^lofjuc (1274), ou plus prnb.nblemcuf le décret pour les drecs i\u concile de l'^lorence (1439) *. 7. Doctrine sur le juf^emeul pat ticuli«*r ' et f^énéral. Le cha|)itre ii, sur les sacrements en «général, s'inspire du Décret aux Arméniens du concile de hlorence (1430). Le chapitre m est consacré au baptême. 1-4. D'après le Décret au.x .Arméniens, avec un ajouté poui préciser que le baptême de Jean-Haptiste ne remettait pas les j)échés *. 5. Le bay)téme pourra se conférer par tri{»le immersion si tel est l'usage. Mais en cas de nécessité, une immersion ou l'infusion sidlisenl. (). Les enfants seront baptisés le plus tôt possible à l'éfjlise même'. 7. Il y a empôchemont de mariage entre le baptisé ou ses parents d'une part. <'t celui qui baptise, parrain nu niarrain»- d'autre pari. 1. Lgalcment imprimé i\ Homo. 2. La liste des chapitres et des signatures a été pul)liét> |iar ïî.. Assrmnni, Bibliothrr:r Medireir, Lniirentinn.T ri Pnlalins' codicum mnniiscnplonim oritn- tiiliuni ailnlopiui, Florence, IT'i-, p. H"; le texte latin ciimpl»-!, par Knlilmth, DocumcnLs inédits, t. i, p. 152-169; le texte arabe par V. Dib, ilaii.s la r»'vue .4/- Manarat, 1931, p. /.26-'i33, 530-537, 673-680. Cf. éfraloment F. Sacohin.., Ilistnrin Sorirtntis Jesu, t. iv, Homo, 1752, p. 252-253. 3. Propositionra de 1578, De (hristo Domino, ii. 1. 4. Ibid., De judicio, n. 2. 5. !bid.. n. 1 et 2. 6. Ibid., De sacrarnento bnpli.inti, n. 8. 7. Le délai de huit jours n'est plus indiqué (cf. i'onstiliUiones de 1579, art. 2). CONCILE DE QANNOUBIN EN 1580 13 Mais il n'y a aucun empêchement entre deux enfants baptisés ensemble ^. 8. L'enfant peut être baptisé avant la purification de sa mère ^. Le chapitre iv concerne la confirmation. 1-3. D'après le Décret aux Arméniens. 4. La confirmation ne sera pas conférée avant l'âge de sept ans^. Le chapitre v s'occupe de l'eucharistie. 1-2. D'après le Décret aux Arméniens. 3. On ne donnera plus la comnuinion aux enfants avant qu'ils aient l'âge de raison ■*. Les chapitres vi, qui traite de la pénitence, et vu, de l'extrême- onction, ne font que reproduire ce que dit le Décret aux Arméniens en la matière. Il en va de même du chapitre viii, de l'ordre, qui cependant décrit en détail la porrection des instruments et les paroles alors prononcées, suivant le pontifical romain ^. Le chapitre ix a pour objet le mariage. 1. D'après le Décret aux Arméniens. 2. Développement sur l'indissolubilité, même en cas d'adultère ^. 3. Le mariage contracté après la puberté sans le consentement des parents est valide, comme le veut le concile de Trente '. 4. Le quatrième mariage et les mariages ultérieurs sont autorisés ^. 5. Il n'y a pas d'empêchement d'affinité entre les parents des conjoints, mais imiquemerit entre un des conjoints et les parents de l'autre ®. Après ces exposés, oii les questions dogmatiques ont une large part, le chapitre x, à l'exemple du concile de Trente, s'intitule De la réforme. 1. Celui qui obtient ou confère un ordre sacré pour de l'argent est excommunié. 1. Ifttctrogationes de 1578, c. i, n. 2; Propositionefi, De sacramento baptisrni, 11. 6. 2. Propositiones, De sacramento bapti.imi, n. 4. 3. Constitutiones, art. 4. 4. Ibid., ait. 6; Propositiones, De sacrantento eucliaristiie, n. 5. 5. Interrogationes, c. vi, n. 1 : le patriarche est censé proposer de suivre à l'avenir pour les ordinations le rite du pontifical romain, qui avait été traduit en arabe par Eliano dès sa première légation. 6. Constitutiones, art. 24 ; Interrogationes, c. v, n. 1 ; Propositiones, De sacrn- mento matrimonii, n. 8, 9. 7. Le concile est ici explicitement nommé (cf. sess. xxiv. De reformatione matrimonii, c. i); Propositiones, De sacramento matrimonii, n. 1. 8. Interrogationes, c. v, n. 4; Propositiones, De sacramento matrimonii, n. G. 9. Interrogationes, c. v, n. 8; Propositiones, De sacramento matrimonii, n. 4. 14 LIVRE I, CHVIMIMK I 2. Celui (jui obtient une dij^nité ou fonction ecclésiasti(|ue sans l'autorisation liu patriarche sera déposée 3. 11 faut des lettres testimoniales de l'Ordinaire pour l'orilination ; les peines innij;«''es aux contrevenants sont celles fixées par le concile de Trente '. •'♦. Conditions re(|uises jkmm la tonsure, reprises du concile de Trente'. C«mi\ ((ui reçoivent les ordres niiru-urs doivent avoir une instruction plus déveloj)p«'M' cl connaître «m- ipil concenu* leur «uilrc. .'). A;^»' rcijuis pour le sons-thaconat , !•• (Inuoiiiit, lres en usaj^e, connue de celles (jui seront établies d'une façon uniforin*; par le Hévérendissime Patriarche et les autres personnes expertes députées par lui ^. 7. 11 faudra doter le pins r:i[ii(leniriit po--Mlile le» \illa};es de leur propre pastiuir. 8. Le |)atriarche et les évéques visiteront leurs diocèses, au moins tous les deux ans, par eux-mêmes, on par leur vicaire général s'ils sont légitimement empêchés *. !>. I,e concile provincial sera célébié tous les trois ans ". 10. Les prélats veilleront à ce que les dimanches et jours de fêles les rudiments de la foi et de la morale soient enseignés aux enfants dan< les paroisses par ceux à ([ui cela incombe ". 11. Personne ne pourra garder, publier, \t'ndre des li\rcs >ui des questions religieuses qui n'auront pas été approuvés par le patriarche, ou ses délégués ®. \'2. 1 n membre du clergé sera env(tyé à liome à (duique élection de pape, tle même tjue par chaque no\iveau patriarche pour demander sa confirmation au Saint-Siège'*'. 1. Les évrcjiies fil coiinit ii\rt^trise; alors que la (iisripliiio généralement admise en (Prient exigeait res- pectivemenl 20, 25 et 30 ans. 5. Conxtitutiiuw.'i, art. 20. fi. Concile (i<> Trente, sess. xxiv, Ur reform., ^\ m. 7. Ihid., c. II ; ConstittUioneê, art. 30. 8. (Concile de Trente, Inr. cit.. c. iv; Con.'itiluliones, art, 9 9 Ihid., art. ti. 1(1 Ibid.. art. 7. CONCILE DE QANNOUBIN EN 1580 15 13. Énumération des livres de l'Écriture sainte, suivant le concile de Trente ^. Les décrets du concile sont suivis des signatures du patriarche, des deux légats, et de cinq évoques. L'évêque des Maronites de Chypre ne put arriver à temps au synode; mais il apposa dès son arrivée à Qannoubin sa signature à la suite des autres. Après elle, nous trou- vons encore celle d'un archiprêtre. Les évêques en conflit avec le patriarche ne vinrent pas à l'assemblée; plus tard cependant ils furent relevés des peines dont ils étaient frappés. Les neuf premiers chapitres des décrets s'appuient donc en ordre fondamental sur le concile de Florence, auquel s'ajoutent éventuelle- ment, à la fin du chapitre, un ou plusieurs canons qui visent des situations existant chez les Maronites et qui s'inspirent manifeste- ment, mais sans y faire la moindre allusion, des Interrogation es et Propositiones de 1578. On aura remarqué aussi l'insistance sur la façon latine de conférer les ordres sacrés : sans doute les légats n'osent-ils plus imposer l'usage du pontifical romain, comme ils y avaient songé lors de leur première mission, mais ils tâchent de mon- trer toute la sécurité qu'il y aurait à le suivre. En plus d'un canon, le chapitre x s'inspire du concile de Trente. La formule prudente du can. 6 remplace l'obligation stricte de réciter l'olTice qu'avaient voulu introduire les légats en 1578. Un grand nombre d'autres prescriptions prévues dans les Constitutiones ne sont pas reprises ^. Quelques canons avaient peut-être été remaniés à la demande des évêques, lorsque le texte leur en avait été soumis. Mais il semble qu'au concile même il n'y eut pas de longs débats, puisque le synode fut terminé le 17 août. A la fin du concile, un évêque monophysite se présenta et une discussion s'engagea sur la question des deux natures dans le Christ. Conformément à la demande du cardinal, les légats circulèrent ensuite dans la région pour y promulguer les décisions synodales^; celles-ci restèrent cependant en grande partie lettre morte, tant il était difficile de changer les habitudes acquises *. Le 21 septembre 1581, le patriarche Michel Risi mourait à Qannoubin; le 28, en présence des légats, son frère Serge fut élu pour lui succéder. Le P. Bruno s'em- barqua en juin, et le P. Eliano en septembre 1582. Le P. Bruno reçut à Rome le pallium pour le nouveau patriarche, le 31 mars 1583 ^. 1 . Sess. IV, Decretum de canonicis scripturis. 2. Art. 10-19, 21-23, 25-28, 31. 3. Michel Risi résuma de son côté ces décisions en un mandement. 4. Cf. P. Dib, Étude sur hi liturgie maronite, Paris, 1919, p. 30, 3G. 5. Cf. Anaïssi, Bullarium..., n. 42, in fine, p. 91. 16 LIVRE 1, CHAPITHK I III. — Premier concile de Qannoubin en 1596. CJémftnt \ m envoya ù son tour, en InîHi, une l/:pation aux Maro- nites. Il choisit à eet etTet Ir jZ-suit»' .Iér(^^n• Daiidirii. aufjiiel fut uiijoint le P. Fahio Bruno. r)an78 avaient trouvé crédit à Home; il se préoccupait aussi du coll^pe maronite fondé t'u la \ ill»; l'jernelle en ir)H''i par Grégoire XIII; de nouveaux élèves devaient y être rnvoyés car les anciens avaient été assez peu ou assez mal employés à leur retour au Liban. handini fut reçu le 11 juin par C'iément \ III ^; le lendemain, le href aniioru'arit sa noTiunalion comme lé[,'al au patriarche maronite était siijné '. Le l^"" septembre, Dandini arrivait à (.)an!ioubin. où il fut immé- diatement reçu par Serf^e Risi depuis lon«;temf)s malade et alité ^. Dès le lendemain il tut ihk- première conféi'ence avec lui et lui parla aussitcM d'un concile à tenir**. Il rencoritra un»; vive «([«position de la part du patriarche, qui évoqua les pourparlers de 1579". Dandini parvint cejiondant à obtenir «jain de cause; on détermina le jour de I. Il a fit- 1 iihiit» par son neveu, E. Dandini, soii.t U- tiln- : Mtssione apostoUca al /Kitriiui hti f Mnroniti del Monte Libano, dvl 1*. GiroUinio Dandini, Césène, 1656. Il rrrn(J tmis livri-s, ronsacr^s roiJf>prlivfni<'nt h la mission au[>r»-s des Maro- nites, an (><'-lorina;re à .lérusalcrn (pii suivit, an voyage de retour, l ne traduction française des I. 1 f\ III a été donnée, sous le titre : Voyage du Mont Liban, tra- duit df l'itnlii'n, du H. P. Jénhiif Dandini, par R. S. P., Paris, 1675. L'auteur, Hiohard ."^inion, a numérolc les 30 chapitres du I. I el les 7 chapitres du 1. III de façon continue. Il les fait précéder d'une préface, el les fait suivre de précieuses rpmanpies (p. 2"J0-402). -- Cf. égnlemenl .\. l'ossevinus, Apparatus aacrr ad Srriptores l'etrria et .\oi'i Te.itomenti..., t. ii, Venise, 1606, art. Maronitif, où sont donnés des renseienements sur la mission de Dandini, fimrnis oralenu-nt ]>ar celui-ci à l'auteur. ■J. Danilini, op. cit., I. I, c. i. ;'.. ihid., I. I, c. M, p. r». 'i. Publié dans .\naïssi, Bitllariutn..., n. 'i7, p. 106. .'>. Dandini, .\fi.e les c. III à i\ lani-si'ii,o ipii a\ail alors été exigé «le snn prédécesseur. Cf. supra, p. 10. CONCILE DE QANNOUBIN EN SEPTEMBRE 1596 17 réunion du nouveau concile et on convoqua les évêques. Deux seule- ment répondirent à l'appel et Dandini préféra différer l'assemblée ^. Ne pouvant trop compter sur l'activité du patriarche malade, il se mit en rapport avec les deux mouqaddams ^ Khater et Pharag, qui promirent d'user de leur influence pour assurer une plus nombreuse assistance lorsque le concile s'ouvrirait plus tard. Entre temps Dandini visita les environs. Il nous a laissé de curieuses pages sur le pays, les coutumes et la vie religieuse des Maronites ^, mais il manquait de formation préalable pour comprendre et s'ex- pliquer tout ce qu'il voyait. Ayant parlé des livres qu'il avait trou- vés et fait examiner par des interprètes, il est tout naturellement amené à s'occuper des erreurs qu'on attribuait aux Maronites. « J'étais très bien informé, dit-il, qu'il y a quelques années on leur imputait les erreurs suivantes^ », et il donne ensuite la liste que voici : 1. II n'y a qu'une nature, une volonté et une opération dans le Christ ^. 2. Le Saint-Esprit procède seulement du Père ®. 3. Dans le Trisagion la crucifixion est attribuée à toute la Trinité ^. 4. La femme peut être répudiée pour adultère et pour d'autres causes ^. 5. Il n'y a pas de purgatoire ®. 6. Il n'y a pas de péché originel. 7. Les âmes des morts attendent, sans récompense ou châtiment immé- diat, le jugement dernier ^^. 8. On peut nier la foi en parole ^^, pourvu qu'on la tienne au cœur. 9. La confirmation n'est pas un sacrement distinct du baptême ^^. 10. Les sacrements se confèrent avec des formules déprécatives. 1. Il faut noter cependant que trois ou quatre sièges épiscopaux étaient vacants. 2. C'étaient des chefs civils de districts. Souvent l'Eglise les élevait à un ordre, inférieur au sacerdoce, pour consolider leur prestige et sanctionner la part prépondérante qu'ils prenaient aux offices, au chant particulièrement, de la communauté locale. 3. Op. cit., 1. I, c. xvii-xxvi. Le c. xxii est consacré au clergé; le c. xxiii aux moines; le c. xxiv à la messe maronite; le c. xxv aux autres rites; le c. xxvi aux abus que Dandini estime avoir rencontrés. On lira les judicieuses remarques que Richard Simon a consacrées à ces chapitres dans sa traduction, p. 311-384. Les c. XXIV et xxv sont reproduits dans Anaïssi, Collect. docum., n. 59, p. 94-98. 4. Op. cit., 1. I, c. XXVII, p. 90. 5. Propositiones, De Chrislo Domino et Sancto Spiritu, n. 1. 6. Ibid., n. 5. 7. Constitutiones, art. 1. 8. Ibid., art. 2'i; Interrogationes, c. v, n. 1; Propositiones, De sacramento matrimonii, n. 8, 9. 9. Ibid., De judicio, n. 2. 10. Ibid., n. 1 et 2. 11. Par ex. devant des Turcs [Propositiones, Circa mores, n. 6). 12. Propositiones, De sacramento confirmationis, n. 1. 18 1.1 \ III I, <:ii APiTHi; I 11. (In liiiii I ir)|iln\ t-r pinir roii.sai'r<*r le ••ups liti Christ '. 12. < 'il jit lit in( ilntMitr l.i lomiiMimiiii :iii\ rnf.inls i\\ Ims iim* "'. (^elle liste «l'i-irriirs a sans (Knitr oii' failc d'après im ildciiiiicni romain. •|iii. h son loin. >'f>>t inspiré nn iiiajriuf partie* des Propo- .sitiotu's ili- I57H. Dandini s'ein|)resso d'ajoulrr qiu; pour son compte il n'a |)iis corjstaté cpie . nntainment d' Innoceiil III •' et de ( r ré fleure \ I I I '". at triliuent .111 \ M.ironites certaines de ces hérésies et ahus, dont encore celui d'enipl<»\er (r.iulres produit^ que riiuile d'olive el le haume |H»iir la confection du saint chrême, et c'est ce qui le poussera à faire, maigre tout, renier toutes ces erreurs au prochain concile. Le concile s'ouvrit le 28 se})lembre ". .Vu lieu de deux, c(;nniie pré- cédemment, trois évoques furent cette fois présents : Josef)h Risi, neveu du patriarche, du monastère de Chsaya; l'archevêque Joseph, du monastère de S. -Antoine *, el Moïse, évêque de Bécharri; les autres invoquèrent des raisons légitimes d'absence. Sans doute grâce aux deux mouqaddams, un bon nombre de prêtres vinrent h l'assem- blée et y assistèrent avec eux. On donna lecture du bref <[ui avait nommé Dandim légat ponti- lical. Celui-ci prononça ensuite une allocution. Il indiqua les trois questions (ju'il voulait \oir traitées au synode — ce sont celles qui préoccupaient Clément \'lll : l'orthodoxie; les sujets à envoyer au I. Ihid., De sdiramcnto eiÂcliarintiv, ii. t. 1. Ihiil., Dr rstrrniii oiirliorif. ',i. Ibiil., Dr sominu iilo ciicluirisliir, n. .'». 1. Sauf pour les n. 3, 5, 8, 10. 5. Du ^ janv. 1215 (Aiiaïssi, Bulliiriiun... n. _', p. 2). H. Uu l'i févr. 1578 {ibiil., ii. 33, p. 72). 7. Dandini raconte ce qui se passa dans rassemblée io/>. cil., I. I, c wvm- xxxi) et reproduit j)!us loin (r. xxxiv, p. 121) le prnci-s-vpriia! latin do l'aspcni- blée. C«"lui-ci perte la date du 18 septembre, puisque b-s Marunites n'avaient pas accepté la réforme pn'jrorirnne «lu calendrier [ibul., \>. 93). Cf procès-verbal n»- donne qu'un aspect froid et incomplet de l'assemblée. Il a été reproduit en appen- «lice, sous b' n. ii, d.-ins les éditions latines du concile du Mont-Liban de 1736. ()n le trouve également isolément dans Mansi, i. xxxv, col. lH22-l()2f). I^e texte arabe a été publié par G. Manache, yroi* ftynodes maronites, DJounieh, lOO'i. 8. Dandini dit [op. cit., p. 111) qu'il y avait troi? anhrv(\|ues. trois frères, dans ce monastère. Les deux autres semblent ne pas être venus. L'arcbevèque-abbé du monastère de S. -Serge, aveugle, était certainement absent. CONCILE UE QANNOUBIN EN SEPTEMBRE 1596 19 collège maronite; l'utilisation de ceux qui en venaient. Dès qu'il vou- lut aborder le premier sujet, le patriarche prit la parole pour protester contre les soi-disant constitutions synodales de 1579 et pour afiinner une fois de plus la parfaite orthodoxie des Maronites. Un des mou- qaddaras, sortant quelque peu de son rôle de subordonné, accéda avec véhémence à cette déclaration. Dandini s'inclina de bonne grâce, tuais demanda au concile de ratifiei- la réfutation des erreurs qu'il avait préparée, pour qu'il n'y ait plus de discussions à ce sujet. Cette réfutation répondait article par article à la liste d'erreurs que Dandini avait en sa possession; la question de la communion aux petits enfants était laissée de côté — Dandini comptait y revenir plus tard — mais par contre les exigences papales en ce qui concerne la composition du saint chrême étaient rappelées ^. Un échange de vues courtois eut lieu pour chaque point proposé; les Maronites donnèrent des explications sur leurs dogmes et usages, parfois mal interprétés, et Dandini en insère quelques-unes dans son récit. Il opposa à ses interlocuteurs les textes des livres qu'il avait trouvés chez eux et les incriminations contenues dans les bulles pon- tificales. On lui répondit que ces livres n'étaient pas acceptés comme doctrine reçue et que les bulles pontificales s'inspiraient toutes de celle d'Innocent III, qui avait confondu Grecs et Maronites et imputé les mêmes griefs aux uns et aux autres. On oubliait ainsi que la meilleure justification de certaines coutumes était précisément qu'elles se rencontraient dans toutes les Eglises orientales. Après ces discussions assez théoriques, Dandini en vint aux ques- tions plus pratiques, aux remèdes à apporter à des situations dûment constatées que personne ne pouvait contester. Il semble que Dandini avait aussi rédigé des schémas de résolutions à adopter à ce sujet; 1. Liste d'erreurs. (Dandini, op. cit., p. 90-91) n. 1-3 6 5 7-9 11 12 10 13 (ooniniunion aux petits — enfants) Le procès-verbal latin du concile fait précéder la réfutation d'une liste d'er- reurs dont les numéros correspondent parfaitement aux articles de la réfuta- tion. Ceux-ci s'y trouvent parfois sous une forme plus concise ou légèrement différente. Réfutation. ibid., p. 95-98) art. 1-3 4 5 6-8 9 (saint chrême) 10 n 12 13 2" Il \ u I I. 1 H \ l'M I! r. I mais comme l'accord ne se fit pas sur toutes ces résolutions, DaiuJiiii recopia «l»'s lors seiilenieut le tcxt«> latin des canons adoptés, le lit traduire en arabe et si^m-r iniiuédiatenient par tous his assistants '. Ces canons sont an iioinbrr dr vinpt et un. (juf l<|ues-uns veulent réformer des » ahus n dont parle Dandini dans le récit de sa tournée faite avant le concile *. 1. Le l>apl«'^me sera conféré dans le délai de dou/e jours après la naissance; le curé tiendra un registre des baptêmes^. 2. Les évAipns deviunl faire leur tournée de conlirniation tous les ans V .']. Il faut un parrain ou une iiiarraiiie a la conliniiaLioii. 4. L'atlinité s|tirituelle qui découle du baptôine et de la coniirniu- lion sera à l'aNeiiir celle lixee par le concile de Trente^. 5. ('.Iianr |i- pape; nous ignorons si ct-tte confirmation eut lieu. 2. Notamment les can. I. 2, A, '.•, !(•, I.5. I 'i. 1."), 18. Cf. Uandiiii. np. rit., c. \x\i, p. 8f.-87. .3. Le dflai de iiuil jours, prévu en l.')7'.t [l'oiustituliinirs. arl. 21. iivait di-jà paru trop court au concile de 1580 (c. ni, can. 6). \. La confirmation ne pouvait plus être conférée immédiatement apns Ir baptfme (cf. c(jncile de l.')8tt, c. iv, can. 4). .">. Sess. xxiv, De reforin. niatrimonii, c. ii. t). Ln liste détaillée figure seulement dans les textes italien et arabe, non dans le procès- verbal latin. 7. Cet abus figurait d alionl, nous l'avons vu, parmi la liste d erreurs iiii|>utée!> aux Maronites (cf. ConatiliUioiies de 1579, art. 5; concile de 1580, c. v, can. 3). 8. Ainsi qu'il le raconte lui-même, dans le texte italien à propos de ce canon (cf. P. Dib, f'Aïuir xiir ln liliwfiii' maronite, p. .3r)-36; .1. llanssens, hiJttitiUioiwJi liturgies (U ritihii.'f nrientnlihiis, t. ii, Rome, 1930, p. 'i97-»99). CONCILE UE yANNOUBIN Ei\ SEPTEMBRE 1598 21 11. Le prêtre communiera toujours avant de distribuer la commu- nion sous les deux espèces aux assistants ^. 12. Les vases sacrés doivent être d'or ou d'argent, à leur défaut on peut cependant employer ceux d'étain ou de bronze ^. 13. Le mariage ne sera pas contracté avant la quatorzième année par les garçons et la douzième par les filles. 14. Il sera conclu devant le propre prêtre et des témoins, et précédé de trois publications à la messe pendant trois jours fériés consécutifs. On tiendra un registre des mariages ^. 15. On interdira les mariages avec les hérétiques et les schisma- tiques *. 16. On fera usage de l'eau bénite ^. 17. Les jours de précepte seront mieux observés ^. 18. On réagira contre la fausse idée des femmes qui croient ne pouvoir venir à l'église pendant leurs règles ou pendant les quarante jours qui suivent l'accouchement '. 19. Des exemplaires de l'Ancien et du Nouveau Testament se trouveront chez le patriarche, chez les évêques et dans les principales localités. 20. Les livres hérétiques seront gardés sous clé chez le patriarche ®. 21. Évêques et prêtres s'appliqueront à faire observer les décisions précédentes. Certains de ces canons introduisent tout simplement la discipline tridentine ou des usages liturgiques latins. Et Dandini aurait désiré davantage encore ^ : il voulait faire accepter en bloc le concile de Trente, de même que la réforme du calendrier faite par Grégoire XIII en 1582 et la computation de la parenté en usage dans l'Eglise latine, 1. Dans son c. xxiv, consacré à la messe maronite, Dandini raconte comment le prêtre, après avoir donné la communion, consommait encore une parcelle de l'hostie, mise au préalable de côté, et le saint sang qui restait. 2. Il est assez étonnant que Dandini permette l'emploi de calices de bronze, contrairement à la bulle d'Innocent III du 4 janv. 1215, et aux Constitutiones de 1579, art. 18. 3. La sanction d'invalidité n'est pas explicitement prononcée, mais elle devrait découler de la comparaison avec le concile de Trente (sess. xxiv. De reformatione nuitrimonii, c. i). Jusqu'alors la présence de n'importe quel prêtre au mariage suffisait. 4. Cf. Constitutiones de 1579, art. 23. 5. Ibid., art. 16. 6. La liste des jours de fête figure seulement dans les textes italien et arabe, non dans le procès-verbal latin. 7. Les anciens rituels prévoyaient ce délai. Interrogationes, c. viii, n. 3; Propo- sitiones, Circa mores, n. 1. 8. Constitutiones de 1579, art. 6; concile de 1580, c. x, can. 11. 9. Dandini, op. cit., 1. I, c. xxx, p. 106-107. CONCILES. — XI. — 3 — 22 i I \ RI I. I II A l-l I lit. I avec extension dr roni{)<^chenicnl df mariajir jusqu'au '|uathèinn «Icf^ré. Mais il ne parvint pas »i fain* a. Dandini partit faire une tournée dans les monastères ^, afin de \oir de plus près en quoi devrait consister cette réforme j)our laquelle il avait rencontré aussi peu d'appui. Mais il fut rappelé le 5 octobre par le décès du patriarche Serge. Prétextant de sa volonté de laisser pleine liberté aux .Maronites, il ne voulut point assister à l'élection du successeur; en fait, il prévoyait «pie telle fois encore un Risi. I. Damlini. op. . 1 1 I . Il visita los monastères dr (^tisaya, de S,-Atitninp rt ili' S.-Sf>rgc. CONCILE DE VAiNNOUBlN EN NOVEMBRE 1596 23 l'archevêque Joseph serait, élu, et il n'approuvait pas ce système d'hérédité '. L'élection eut lieu, comme il l'avait prévu, le 13 octobre; pour donner quelque satisfaction au légat pontifical et sans doute pour mieux faire accepter sa propre nomination, le nouveau patriarche éleva un ancien élève romain, Moïse Anaïssi, à la dignité d'arche- vêque visiteur des églises. IV. — Deuxième concile de Qannoubin en 1596. Revenu à Qannoubin, Dandini se promit bien d'utiliser au plus tôt les bonnes dispositions du nouveau patriarche Joseph Risi. Ayant appris qu'un service de trentaine, pour le patriarche défunt, devait réunir le 13 novembre un nombreux clergé, il voulut tenir un « bref synode » à cette occasion, et délibéra quelques jours auparavant avec le patriarche, en présence des deux mouqaddams, des questions qu'il y aurait lieu d'y traiter ^. Il demanda au nouveau patriarche de confirmer le synode de septembre écoulé, de voir si certaines pro- positions,alors rejetées ne pouvaient être reprises, de faire adopter des engagements définitifs quant à l'envoi et l'emploi des élèves du col- lège maronite, quant à la réforme des moines et à l'évêché de Chypre. Dandini aurait voulu que les moines abandonnent toute propriété personnelle et mènent la vie commune, mangeant ensemble et dor- mant loin des séculiers; que leurs exercices spirituels se déroulent à heures fixes; que leurs monastères soient complètement séparés de ceux des moniales et que les femmes n'y aient aucun accès. Ces deux derniers points furent retenus comme canon à promulguer au nou- veau synode; quant aux autres, Dandini, se rendant sans doute compte de l'opposition qu'il rencontrerait, se contenta de promesses personnelles de la part du patriarche. Celui-ci, par contre, refusa nettement de proposer des résolutions déjà explicitement rejetées au concile précédent. Dandini obtint pour un autre ancien élève romain, Georges Amira, qui était spécialement doué et qui s'était occupé à Rome de l'impres- sion du missel maronite de 1592, qu'il fût ordonné prêtre et évêque ^ 1. Avant d'aller à Tripoli pour quelques jours, Dandini fit part de son senti- ment au mouqaddam Khater {ibid., p. 114). 2. Dandini, op. cit., 1. I, c. xxxiii, p. 117. 3. L'archevêque Moïse Anaïssi lui conféra tous les ordres, jusqu'à la prêtrise inclusivement, suivant le pontifical romain; le patriarche l'ordonna archiprètrc et évêque selon le rite maronite. On voit ici comment l'idée d'introduire le pon- tifical romain pour les ordinations n'avait pas complètement disparu. Dans une lettre du 25 déc. 1596, Amira annonça à Clément VIII son élévation à l'épiscopat et sollicita une pension personnelle, qu'il obtint d'ailleurs (Anaïssi, Collectio documentorum, n. 58, p. 92-93). 24 l-IVItl. I, «.HAIMTHK I et qu'il continuât à s'occuper an l.ilian de la correction ••( «le l'iinjurs- sion des livres. Le synode; du \'A novemhir lu; fui pas un succès pom |)aiidiMi'. En dehors du patriarche cl ilcs deux évoques nouvclK-tncnt créés, Anaissi et Ainiru, un seul archevêque y assista. L'asscinhlée approuva le concile précédent et adopta si.x canons assez peu importants. 1. Les prêtres mettront les vf^tements sacrés avant de préparer le pain et le vin de la messe '. 2. 11 ne faut pas e.\ig<;r le nuiriage des raiulidats aux ordres, le célibat étant un état plus [Kirfait ^. .'i. Les évéques doivent porter les hal)ils de leur dif^nile '. Sauf au patriarcat, il ne peut y avoir [)lus d'un évéque en un même lieu ^. 4. On désignera [)our la prédication ceux qui sont particulièrement aptes. Personne ne prêchera sans y avoir été autorisé par le patriarche ou par son évoque. 5. Les prêtres no s'occuperont plus dorénavant de rassembler les impôts pour les Turcs ^. 6. Les moines vivront à l'écart des femmes; celles-ci ne pourront avoir accès aux monastères d'hommes, si ce n'est dans les églises. Pour ménager la susceptibilité des NLironites, un ajouté spécifiait que ces canons n'introduisaient aucune nouveauté, mais rappelaient simplement des usages moins observés dans les derniers temps. Les conditions atmosj)hériques étant devenues favorables, Dandini ne voulut pas tarder plus longtemps à s'embar(|uer pour la Palestine. Mais avant de partir, il laissa au pafriar(^lie no mémoire dans lequel 1. Le procès-verbal latin donne la date d'ancien style, 3 novembre. Il reproduit les six canons adoptés (Dandini, op. cit., p. 1 28-130), dont le récit italien de Dan- dini donne un texte plus abrégé {ibid., p. 119-120). Seule la version arabe (G. Ma- nache, op. cit., p. 30-37) donne la liste des [ircsrnces. Le texte latin figure dans VAppendice, sous le n. m, dans les éditions latines du concile du Mont-Liban de 1736 et se trouve aussi isolément dans Mansi, op. cit., t. xx.w, roi. 1027-1U28. 2. Cette préparation est en elïcl elTectuée par le prèlr»; dans les rites orientaux. KIlc se fait généralement avec les ornements sacrés. Mais, dans sa description de la messe maronite, Dandini raconte que certains prêtres ne revotaient les orne- ments qu'après cette préparation des oblations (op. cit., 1. I, c. xxiv, p. 80). Ce double usage correspondait à des variantes dans les formulaires liturgiques on vigueur (cf. Dib, Étude sur In liturgie maronite, p. 46-47). 3. Dans 1rs Eglises orientales, !«■ mariage des ministres sacKs était autorisé, mais il devait avoir lieu avant le diaconat. 4. Les évéques maronites portaient l'habit noir, et ceux qui habitaient les monastères ne se distinguaient souvent en rien des moines. 5. Le cas se produisait souvent dans les monastères. — Tout ce can. 3 semble bien inspiré par l'enquête que venait de faire Dandini dans les monastères maro- nites. 6. Cet impôt était prélevé par les prêtres de paroisse, qui répartissaient sur chaque tête la somme à fournir aux Turcs. CONCILE DE MOUSSA EN 1598 25 il lui indiquait toutes les questions laissées en suspens ^. Ce mémoire comprend quinze articles. Il demandait de faire exécuter des copies des décrets du double concile de 1596 et de les remettre aux évêques et aux prêtres des localités les plus importantes (art. 1). Il rappelait les conditions requises des jeunes gens à envoyer au collège maronite (art. 2) et la promesse de donner des occupations convenables aux anciens élèves (art. 3). L'un d'eux serait demandé à Rome comme évêque de Chypre (art. 4), un autre comme évêque à Aqoura ^ (art. 5); entre temps un visiteur serait envoyé dans ces territoires. Le patriarche enverrait des mandataires à Rome pour faire hommage au pape, demander la confirmation de son élection et l'octroi du pallium (art. 6). Il désignerait quelqu'un pour composer les livres à l'usage des Maronites — Dandini proposait une fois de plus que le nouvel archevêque Georges Amira soit employé à cet effet (art. 7). La réforme monastique à accomplir comporterait, outre les trois points déjà signalés qui n'avaient pas été repris au concile (art, 8, 9 et 11), un renforcement de l'obéissance au supérieur (art. 10), et l'observance stricte d'un an de noviciat, suivi d'une profession publique des trois vœux (art. 12). Dandini demandait de tenir davan- tage compte des irrégularités aux ordinations, notamment des défec- tuosités corporelles (art. 13) ; de libérer de l'impôt turc les prêtres qui, sans paroisse fixe, assureraient le ministère des âmes (art. 14) ; enfin de rechercher en tout uniquement la gloire de Dieu (art. 15). Le 22 novembre 1596, Dandini quittait Tripoli pour la Terre sainte. A son retour à Rome, il fut reçu par Clément VIII, le 27 octobre 1597, et lui rendit compte de sa mission ^. V. — Concile de Moussa en 1598. Deux ans après les conciles de 1596, Joseph Risi tint une nouvelle assemblée au village de Moïse (Baïat-Moussa), dans l'église du lieu^. Six évêques et quelques prêtres l'entourèrent, trente-cinq canons furent adoptés, dont quelques-uns reprennent des décisions déjà arrêtées antérieurement. Le but du concile semble avoir été de fournir un relevé systématique des règles nouvelles en matière de sacre- ments, auxquels se rapportent la plupart des canons. 1. Le baptême sera conféré dans un délai de huit à douze jours après la naissance^. 1. Dandini, op. cit., 1. I, c. xxxv, p. 131. 2. Localité située à 1450 m. d'altitude, au centre du Liban. 3. Dandini, op. cit., 1. III, c. vu, p. 233-234. 4. Les actes arabes du concile ont été publiés par G. Manache, op. cit., et par R. Chartouni, Les synodes maronites, Beyrouth, 1904. 5. Cf. pr concile de 1596, can. 1. 26 LIVHE I, CHAFITRE I 2. Les parrains ne seront pas pris en dehors de la rojnmunauté maronite. 3. Sauf cas de nécessité, le baptême ne peut se faire sans eux. ^. L'enfant sera lavé aussitôt après le hajdémc. 5. La confirmation sera donnée à l'âj^e de sept ans*. (]. Il ne faut pas communier sans s'être confessé. 7. I.a confession est ohli^^atoire trois fois par an : à Noël, à Pâques et à la PentecAte *. Celui (]ui ne se confesse pas au moins une fois l'an sera excommunié. S. Il «'sl ititt-rdit tres des paroisses doivent dire la messe les dimanches et jours de fête. 12. On peut servir l.i messe sans être 'i jeun, s'il n'y a personne à jeun pour le faire. 13. Il n'est pas permis d'emplo\tT pour la messe dn raisiti pressé ou du vin aigre. 14. Les paroles de la consécration sont : « Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang » *. 15. La messe aura lieu avant la neuvième heure, sauf en Carême. !♦). L'âge des fiançailles est de sept ans. Les fiancés doivent être présents et donner leur consentement. 17. L'âge du mariage est de quatorze ans pour les garçons et de douze ans pour les filles •''. 18. Le prêtre, avant de bénir le mariage, doit demander les consen- tements '. 19. Un père ne peut donner sa fille en mariage à un non-catho- lique '. 20. Le divorce n'est jamais permis ^. 21. La veuve qui se remarie recevra, en dehor»; de sa dot. un cadeau de noce de cinq pièces de cuivre. 1. Cf. concile de 1580, c. iv, can. \. '1. Innocent lîl, tJans sa bulle dn 3 janv. 1215, ilemaiidait déjà la confession et la coininunif)n trois fois par an. Cf. épalemcnt CnnMitiUionm tic 1.S71I, art. 11>. 3. Cf. I" concile de 1596, can. 7. 4. Ces paroles sacramentelles sont celles du missel maronite de 1592; elles sont difTérrntes «lans le récit de la Cène qui figur»' dans les nii«. lIS-l'i.S. '2. Trad. italienne de la lettre de quatre évéques électeurs au cartisé; entre le baptisant, ses enfants el le baptisé; entre le baptisant <•! la femme, la mère t>u la fille du baptisé; entre la fenim»' du baptisant et N- |ière du baptisé''. Le (diapitre v légifère au sujet des prêtres. I. ( hiicompif frappe un rler i un religieux encourt l'excommuni- cation. 1. Les prêtres (pii reçoivent une oITrande pour avoir assisté à des futu'railles doivent également célébrer des messes à pour le défunt. .'. I II prêtre ne peut être chef de villafje. ni rassem[)ler les impôts*, m s'occuper de successions. 4. Lors des funérailles, les clercs seront revêtus des insignes de leur dignité, mais on les enterrera avec l'aube seulement. r». Celui (pu a contracté deux mariages successifs ou a épousé une veuve; celui <]ui est borgne, paralysé, atteint de folie périodique, ou a commis un meurtre, ne peut devenir prêtre. t>. Le procureur qui gère les biens du siège patriarcal ne jient être destitué par- le patriarche sans l'assentiment des évêques. Le chapitre vr s'occupe des derniers sacrements. 1-2. L'onitioTi des infirmes doit être rionnée aux nialades en danger de mort. 3. Ceux (pii meurent sans confession, en état d'excommunication ou d'insoumission, ne peuvent recevoir la sépulture ecclésiastique. Le chapitre vri est ititilulé I )e Ihénlage « mais le dernier canon est étranger h ce sujet. 1 . Il ne semble |>as (jiie l'empèchf mi-iil «r.ifTwnlr s'i'lm.lii .m ij.-l.i de «••' '«* ilegr^. 2. Cf. concile de 1598, caii. 20 3. Cf. I" concile de l.')96, can. '». — - L'en»p«^chenient est plus étendu que cehii fixé par le concile de Trente. /.. Cf. II« concile de 1596, ran. 5. CONCILE DE HARACHE EN 1644 31 1. Un héritage ne peut être partagé qu'après le paiement des dettes, des frais de funérailles, des messes à dire pour le défunt. 2. La femme a toujours droit à sa dot, à ses bijoux, et au huitième de la succession de son mari. 3. Un prêtre qui n'appartient pas à la communauté maronite ne peut confesser les fidèles de ce rite ^ sans autorisation du patriarche, de même qu'un prêtre maronite ne peut confesser d'autres fidèles. Aucun religieux ne peut changer de résidence, aucun prêtre s'occuper d'une autre paroisse que la sienne, sans permission du patriarche. Le chapitre viii expose quels sont les commandements de l'Eglise. 1-2. L'abstinence doit être observée tous les mercredis et vendredis, sauf de Noël à l'Epiphanie et de Pâques à l'Ascension, ou si ces jours coïncident avec la Transfiguration, la fête des SS. Pierre et Paul, ou l'Assomption. 3. Pendant le Carême, on jeûnera jusqu'à trois heures de l'après- midi. 4. Le jeûne avant la Noël commence le 5 décembre, ou le lende- main si ce jour tombe un dimanche; on jeûnera jusqu'à midi ^. 5. Le jeûne des Apôtres commence le 15 juin ^, celui de l'Assomp- tion le l^^ août, ou le lendemain si ces jours tombent un dimanche. 6. En dehors du dimanche, les jours d'obligation comportent vingt-cinq fêtes fixes *, quatre fêtes mobiles ^, plus la fête patronale de l'église. Ces jours-là, le travail est interdit et l'assistance à la messe obligatoire. Dans une lettre au cardinal Barberini, protecteur des Maronites, datée du 14 avril 1645 ®, le patriarche Joseph Aqouri parle du concile qu'il a tenu l'année précédente et indique clairement que le canon promulgué contre les prêtres étrangers ' vise les missionnaires latins. En 1647, le rituel maronite, très latinisé, du baptême et de l'ex- trême-onction ^ fut imprimé à Rome. Un bréviaire sommaire fut également répandu au Liban, des objets liturgiques étaient envoyés en grand nombre d'Occident. Le missel revisé de 1592 avait commencé 1. Cette prohibition est promulguée, de même que la siiivanfe, sous peine d'excommunication réservée au patriarche (cf. concile de 1598, can. 8). 2. Et ce, malgré la Constitution de Paul V du 10 mars 1610 (cf. concUe de 1598, can. 30). 3. Même remarque. 4. Signalons, comme fête propre aux Maronites, celle de S. Maron, le 9 février. 5. 11^ jour de Pâques; ii^ jour de Pentecôte; Ascension: Fête-Dieu (cf. P"" concile de 1596, can. 17). 6. Anaïssi, Collectio documentorum, n. 72, p. 114-116. 7. C. VII, can. 3. 8. Cf. concile de 1598, can. 34. 32 LIVRE I, CHAPITRE 1 cette romanisation pratique, h'wu plus importante en quelque sorte que la législation théorique des conciles, qui connut des fluctuations diverses; c'est ainsi tju'cii matière d'emp<^chements de mariage, par exemple, It-s dcmaïKlcs du Saint-Sièj^e demeuri-rent vaines. La latinisation fut donc une «i*u\re d'infiltration lente et progressive. Les conciles s'occupent de la pratique sacramentaire, de la vie du cleri^'é et des lidéles; ils ne précisent |i;is les rapports Juridictionnels entre les divers degrés de la hiérarchie : patriarche, évé()0, Mai Ahrafiaiii fui de nouveau Ir seul évè(jin- '. Il rlail assista par l'archidiacT»' (î»Mir{;es du Christ. Afin d'i^vitor de nouvelles «lillicMiltés, (iréyoirr \III. par jiirf du 3 jaii\i<'r l.'jTfK d/'cida <|im', en las de déers df Mai Mtialiaiii, (îenr^^es du (.lirisl i^ouxernerait !<• «Jiot:ès« jus(|u'à te »|iif le Saint -Siè|^e ri\\ noiiiiiiù un successeur*. liCS chrétiens du Malaliai foriiiaieul une caste à part : ils n'appar- letiaietit pas aux liasses classes d»'s intouchahles, mais avaient les privilèges des iioMcs un .\iiirs, sans faire cependant a proprement parl«M- partit- i\r ces jçroiipes |)aïens. On «'-tait donc chrétien [»ar nais- sance et quelquefois on ne se préoccupait pas de donner le haptéme, ce ipii n'empêchait pas le iittn-haptisc tl'assister aux oHices et de se présenter aux autres sacrements. La piété t-oiisistait surtout k prcMidre jtart aux nr)ml)reus(!s fêles données en l'IuMineiir «lu patrtm de chatpie é{r|ise. I'dui If reste, il n'y avait aucune régularité dans la j)rati(]iie religieuse. I^e clergé se composait ilf tleiix fiasses : les chnnuizes^, «pii axaient reçu ttius les ordres niin(>iirs en un joui', fl les cassatuires^, i\n\ avaient en outre obtenu le diaconat et la prêtrise, ces deux ordres simulta- nément aussi. Le cleri.îc vivait des olîrandes des fidèles fli>nnées à l'occasion de l'admiiiislralion des sacrements. Les églises fort fré- quentées et où avaient lieu de nombreuses fêtes patronales comptaient de multiples jirt'^tres et clercs; les autres églises n'en avaient souvent point. La lan{Tue lifur était le syriaque, la langue parlée le rnnlmjiilavi. I. — Synode d'Angamalé en 1583. Le 2t> octobre l'iSI^, à .\ngamalé, dans l'église t|f I Assomption, Mar Vbraham, sur le conseil des jésuites établis dans la localité voi- sine ilf N'aïpicota, tint un synode diocésain. ^' assistèrent l'archi- diacre, le clergé et, selon l'usage, des délégués laïques du diocèse, les jésuites Georges de Castro et Pierre Luis^. La plupart des cassanares assistaient d'habitude aux synodes fliocésains; f}uant aux laïques, chatpie ville tui village pouvait généralement en\ o\er un lui plusieurs 1. Mar Jiisrpli fut il nDUveau Piiv<»yé n LishoniiP, juiis i\ Hi>me, oii il mnurtil. -. Texte (lu bref ailrcss»'» à ( «corges du Clirisl, liaiis Hcltrami, op. cit., n. iô, p. 195. — • Un autre href, du '• mars ir»80, nu mAmo (ibid., n. 16, p. 196-197), fonfirma rélévnlinn de ('iop .Xhdioho au siège de Palur, t'ommr siiffratrant tir Mar Ahraliam, Nfni-» il iir fui pas donnt^ suifo à rofto nnmi- iiation. '.i. Mot arabe dérive du syriaque scianiasctui, luiiiistn'. A. Mot arabr dérivé du syriaquf rnacischn, prôtrr. 5. Cf. Beitranu, op. cit., p. 109. SYNODE d'aNGAMALÉ EN 1583 35 délégués. Le but du synode de 1583 fut surtout de réaflîririer l'Union avec Rome; Mgr Abraham renouvela la profession de foi au nom de tous, les jésuites présents donnèrent des instructions sur la façon de comprendre et de prêcher la doctrine catholique ainsi que d'admi- nistrer les sacrements. Mar Abraham rendit compte au pape de ce synode diocésain dans une lettre du 13 janvier 1584 '. Il fut invité en 1585 au III^ concile provincial latin de Goa, tenu par le métropolitain Vincent de Fonseca, dominicain portugais. Il s'y rendit. La troisième session de ce concile fut consacrée aux chrétiens malabares. Elle décida notamment que les Hvres Hturgiques latins seraient traduits en syriaque pour remplacer ceux en usage chez les Malabares, et qu'un conseiller ecclésiastique de rite latin serait adjoint à Mar Abraham. Le jésuite catalan François Roz ^ fut désigne à cet effet; il accompagna Mar Abraham après le concile. Il se mit aussitôt à rechercher tout ce qui était blâmable chez les Malabares et rédigea un mémoire à ce sujet, dans lequel il accusait ouvertement Mar Abraham d'hérésie ^. Le timoré Clément VIII, par bref du 27 janvier 1595 ^, chargea l'archevêque de Goa d'enquêter sur le compte de Mar Abraham et, au cas où celui-ci serait éloigné pour fait d'hérésie ou viendrait à mourir, de nommer un vicaire apostolique. Le siège de Goa étant à ce moment vacant, quelques jours plus tard le pape y nommait Alexis de Menezes ^, religieux augustin portugais, homme zélé mais tout aussi ignorant des langues et des coutumes des Malabares que son prédécesseur. Le Saint-Siège n'ayant eu aucune nouvelle au sujet de l'enquête menée contre Mar Abraham, un bref du 21 janvier 1597 ^ renouvela, sans aucune allusion à celle-ci, le mandat de l'archevêque de Goa de désigner un vicaire apostolique au cas de décès de Mar Abraham; elle réservait au Saint-Siège la nomination de son successeur. 1. Publiée dans Giamil, op. cit., n. 26 [Bessarione, F^ sér., t. iv, 1899, p. 307- 310). A la fin de cette lettre, Mar Abraham dit qu'il a désigné Georges du Christ, évêque élu de Palur, comme son coadjuteur avec droit de succession; il demande au pape de confirmer cette nomination. Mais, une fois de plus, Georges du Christ demeura archidiacre. 2. Né en 1557, admis dans la Compagnie de Jésus en 1575, arrivé aux Indes en 1583. 3. Le mémoire a comme titre : De errorihus ncstorianorum qui in hac India orientali l'ersantur. Il a été publié par J. llausherr, dans Orientalia christiana, t. XI, 1928, p. 1-36. 4. Publié par Beltrami, op. cit., n. 27, p. 248-250. 5. Né à Lisbonne le 5 janv. 1559. Il fut présenté par le roi du Portugal pour le siège de Goa le 21 nov. 1594, mais ne fut nommé par le pape que le 13 févr. suivant. Il retourna au Portugal comme archevêque de Braga en 1612, et mou- rut à Madrid en 1617. 6. Publié par Beltrami, op. cit., n. 29, p. 252-253. ^{<) I.IVRt I, CHAUT HK. Il II. — L'assemblée de 1597. i.r xtoikI lnff arnv.t ;il(ir> i|ii»' M;ir Ahiahaiii était déjà mort, (lelui du 27 janvier !.')!>.') snnMc a\nir été Iniii .secrt'.t ; aussi, au décès de son évô.î«' d'administrateur '. Georges réunit un certain immuImc de prêtres et de laïques du diocèse, qui s'engapèrent |»ar serment à le suivre en toutes choses, k ne [)as laisser chanj^er leurs coutumes anciennes (qu'ils appelaient la loi de S. Thomas), et à ne recevoir qu'un évoque de leur rite. Tout cela est aflirmé par Menezes dans une lettre du 19 décembre 15î^7^: nous ne savons rien de jdus s\ir la nature cl la date de cette assem- blée, (jui eut sans doute lieu à .\n<^amalé. L'archidiacre s'arran;;ea aussi pour ne pas prononcer en due forme la profession de foi qui lui était demandée par Menezes. III. — Préparation du synode de Diamper de 1599. Menezes, qui songeait toujours à donner aux .Malabares un évèque latin, lie préférence un jésuite ^, décida de faire personnellement la visite de ces communautés de rite oriental et de tenir lui-même un synode diocésain. Le récit de son voyage fut écrit quelques années plus tard })ar un de ses confrères en religion, Antoine de Gouvea '*, «jiii ne l'avait point 1. Il lui adjiiijjuil coiiimo i-oriscillcrs le V. Hoz et un aiiln' jrsiiitc. L'ar»hiili;«rr>- rt'fusa de If h arcepler cl, crll*^ fois encore, Menezes retira sa déciition. ». Adressée à Fabio Bondi, jtalriarehe titulaire latin de J^nisalem (publiée dan» Hcltranii, op. cit., \<. \1\-\'2'1). li. ( )n songea à Ilomc, en mars lâ'JS, n nommer le jésuite Louis (ier<{ueira. 'i. Signalons «lès maintenant l'ouvrape de A. de (iouvea : lornada do Arrr- bmpo (If Goa, I)om l'rey Alrjcio de .Meiieze.s... qiuindn foy ns Serran de Mala^'ar... liecopilada de dii'ersoa tratatlos de pes.ioas de nutoridade, qiie a tiido foroo présentes, (ioïml>re, IttOi. Cet ouvra^je eonlient de nombreuses fautes s jjrniipés aiiloiir de ranliidiacro un»' rôsislonrc qui se tiailiiisil m/^iiu' par (1rs \in|riiccs h réjrartl «Ir Mi-nezcs. Min ilr ralmcr ropiiiinii. le iiKHropolitain rt rar»lnas av<»ir été explicileuienl prévu); raidiidiacre ne lit rien |>(mr asseinhler le synode; Menezes en prit prétexte pom déclarer le (-oin|)roiuis roni|)u ^ et pour annoncer «piil ferait une ordination à [)iaiii[)er le --aniefli avant la F'assicui. L'archidiacre excoininunia renx (pu s*\ jirés«Milc- raient. Mcnc/.es ordoniut ^ néanmoins 38 jeunes j^ens. A Carturle, le jeudi saint S avril, il consacra les saintes huiles en (piantité sunisanle pour ipi'il iiùl en èhr distribué h toutes les éj^lises malahares. et. le samedi saint, il conféra encore les ordres'. l.'iiilassahh' activité de Menezes, le contact (pi'il s'elTorçait de |>rendre avec le clergé et le peuple, lui ac(purent peu à peu la faveur de l'opinion, et l'arcluiliacre n'eut autre chose à faire qu'à se récon- cilier a\ec le métropolilaiii. Celui-ci lui [)osa ses conditions, l'archi- diacre obtint de les accepter (sous serment et par écrit) en la seule présence de .Menezes et de Roz à N'aipicota, au début de iii;u l.^!*!<. Entre autres conditions, randudiacrc devait s'engager à aider Menezes dans la préparation du synode diocésain '. L'archidiacre aurait voulu (pie celui-ci se tînt à la résidence épiscopale d'.\ngamalé. mais le métropolitain |>référait Diamper, à cause de sa position plus centrale, parce «pie situé dans le territoire de Cochin, dont le roi indigène lui ét;tit deNctni f;i\iiiable, cL parce (pi'il comptnit un (jr.ind 1. //»!(/.. I. 1. >•. M. loi. .{.'>, r". •J. Jbtd., I. I. c XII, r..l. 38. r". 3. Cette iirilinatinii so (it selon le rite latin, mais cela n enlrainait (-<'|M-n dr snii voyage*, et il les dicta li deux secrétaires -. Lorsqti'ils furent achevés, il les fit traduire en malaynlam |>;ir des prêtres indigènes de rit»- latiti appar- tenant h l'évAché de Cochin, sous le i-onliAl»- le s'être ins- piré du mémoire rédigé par le P. Rdz, en 1386-1587. 2. De Gouvea, op. cit., 1. I, c. xvn, fol. .'i?, r". 3. IbiJ., fol. 58. r". 'i. Jbid., fol. 58, >•*'. 5. De Gouvea, op. cit.. 1. I, c. xx, fol. 64, r". 6. Les actes synodaux publiés sont divisés en notions, qui c«)ntiennent chacune un certain nombre «le décrets ou canons. L'ordre des actions est celui qui avait été arrêté d'avance et non celui qui fut adcqité en fait {>ar le synode. 7. Certains canons mentionnent des abus constatés par Menezes lui-même au cours de sa tournée pastorale avant le syiioile, par ex. : can. 2 et 3, sur le baptême; can. l'», sur la pénitence; can. 4, sur l'organisation du diocèse. 8. Le synoile décida de changer ce vocable en celui de Toim /« SaiiUn, indiqué sur l'édition des actes. SYNODE DE DIAMPER EN 1599 41 bon nombre avaient été ordonnés par Menezes — et des délégués laïques — au nombre de 671^ au moment de l'ouverture du synode, et de 660 lors de la signature des actes. Mais les séances étaient libre- ment suivies par tous : clercs subalternes, Portugais ayant à leur tête le capitaine de Cochin, Antoine Noronha, habitants de Diamper et autres fidèles. Le premier jour Menezes célébra la messe ad tollendum schisma, pen- dant laquelle le P. Roz fit un sermon. Après la messe, le métropoli- tain prit lui-même la parole, puis chanta les prières d'ouverture du synode. On lut les brefs de Clément VIII, qu'il commenta quelque peu. Il proposa de choisir comme interprète officiel le prêtre Jacques, qui connaissait à la fois le portugais et le malayalam. Jacques fut agréé, et Menezes lui adjoignit les Pères Roz et Toscano. Ensuite furent promulgués les décrets traditionnels de aperienda synodo, de non discedendo, de non praejudicendo, plus un quatrième décret pres- crivant les prières à réciter pendant tout le temps du synode, et un cinquième interdisant les conciliabules particuliers tant que durerait l'assemblée. Il existait en effet parmi les chrétiens malabares un parti hostile au métropolitain et il se manifesta dès le premier jour 2. Le mécontentement éclata le lendemain au sein même de l'assem- blée. Le métropolitain promulgua au début de cette deuxième session un décret invitant tout le monde à une profession de foi : la formule était celle prescrite par Pie IV dans la bulle du 13 novembre 1564, avec insertion de quelques développements concernant les fins der- nières, les saints et la Vierge, le pape, l'hérésie nestorienne, l'unité de discipline dans l'Église^; et, en ajouté, un serment de n'accepter d'autre évêque que celui qui serait envoyé par le Saint-Siège et un anathème contre le patriarche de Babylone. Menezes fit d'abord lui- même, à genoux, la profession de foi, puis invita tous les assistants à suivre son exemple. Des murmures accueillirent cet appel; il dut 1. Tel est, d'après de Gouvea (op. cit., 1. I, c. xx, fol. 66, r°), le chiffre de ceux qui prêtèrent serment dans la deuxième journée du synode. 2. A propos de la troisième journée du synode, de Gouvea [op. cit., c. xxi, fol. 68, r°) parle de la soumission de mécontents qui persévéraient depuis deux jours dans une attitude hostile : à deux reprises ils avaient pénétré dans l'église pour manifester, mais ils furent arrêtés par la prestance du métropolitain et se retirèrent sans rien faire. — Les païens aussi manifestèrent leur mécontentement. Il y avait près de l'église où se tenait le s^mode une pagode. On y fit tapage et musique pendant toute la durée du synode et chaque soir une procession sortit en manière de contre-manifestation [ibid., 1. I, c. xxii, fol. 71, v*'). .3. ...damno, ac rejicio inepte dicentes, aliam esse legem S. Thomas, et aliam divi Pétri, adque e^se omnino dii^'ersas, et nuUa ratione inter se convenire. Cette théorie de la diversité des lois avait été opposée plusieurs fois à Menezes et son rejet avait constitué une des conditions imposées à l'archidiacre Georges. 42 I.IVI(K I, CHAlMIIti: Il expliquer que celle formalité ne comportait aucun soupçon au sujet de l'orthodoxie des Malabares, mais (ju'elle était loul ;i f.iil normale CM la circonstance, i^'archidiacre tjeorfjes \iiil alors pirter serment en syriaondirent que, pMistpi'oii Mxilait exiger d'eux une atli- luile religieuse tout à fait semltlaMe à celle des Portugais, on devait leur donner les mêmes avantages polit iipies et les airrancliir des exactions di's clicfs indigènes, l'.n cITel, certains de ceux-ci, païens «pi'ils étaient. o[)primaient les chrétiens; mais il est dillicile de dire jusipi'à quel point l'objci I ion élail sincère ou constituait simple- nniil une luiiuNaise (pierellc. Mmczc^ lit jinnoncer (pi'il s'occuperait de ces doléances, les lanpies rentrèrent d'ahord, puis le prêtre aussi, .'Vprès les cassanares, les clercs des dilîérents ordres, puis les délégués laïques, enlin tous les autres Malahares présents firent le serment. Le synode promulgua un décret enjoignant à tous les prêtres, diacres et sous-diacres (pii n'él aient pas au synode de prêter serment plus lard mains du méiropolitaiti un de xtw délégué. l'unr répondre à rohjection ipu a\ail été formulée. Menezes déclara placer tons ceux ipii \enaient ilc prêter serniciil sons l.i [irotection des aninntés |m)i I ugaises; aussitôt le ca|)itaine Noronha s'avança et. se mettani à genoux devant l'archevêciue. ratiiia cet ern'aiiement. Ce geste édifia profondément l'assenihlée, et c'est au milieu de la satisfaction géiu-rale (pie .Menezes donna sa bénédiction pour clôturer une cérémonie qui avait duré plus de sept heures et demie '. .\insi, dès le début du synode, .Menezes s'était révélé habile à manii-r les foules ri à dingt-r les assemblées. II. IhOISIKME El niATHIK.MI. KHIINKKS: LKS SACKKMIINTS .Si'lon l'ordre prévu, la troisième séance du svnode ilevait être consacrée aux tpiestions concernant la foi. Les membres du synode en avaient été avertis par ceux qui avaient assisté aux séances pré- paratoires et il leur tléplaisait de voir agiter ce débat, où leur ortho- doxie serait mise en doute, en présence des Portugais. Or ceux-ci avaient [)rojeté de passer la journée du surlendemain, 'i'i juin, en [)èlerinage à un sanctuaire des environs, consacré à S. .lean-Bap- 1 .Inscpi'à 3 I». lit' l'nprt'S-inidi (de ("fOiivoa, f>^>. cit., c. xx, fol. T.'j, v**). SYNODE DE DIAMPER EN 1599 43 tiste. Les Malabares demandèrent à Menezes de traiter ce jour-là les problèmes dogmatiques; Menezes acquiesça. On décida aussi de tenir à partir du lendemain, non plus une, mais deux séances syno- dales par jour, à savoir de 7 h. à 11 h., et de 2 h. à G h. On aborda donc le 22 juin les questions qui, dans le projet de décrets, suivaient celles concernant la foi, à savoir la pratique sacra- mentaire. Les décrets proposés étaient lus en malayalam; les cassa- nares ou les délégués laïques pouvaient librement exposer leur senti- ment; l'archevêque répondait et faisait traduire sa réplique. Assez vite six de ces délégués, appartenant aux villes où l'archevêque comptait déjà de nombreux partisans, prirent l'habitude de se mêler aux discussions et de soutenir les vues du prélat, ce qui ne manqua pas d'exciter la susceptibilité du clergé ^. L'exposé concernant les sacrements comportait une brève intro- duction générale, empruntée en majeure partie, semble-t-il, au Décret pour les Arméniens du concile de Florence. Pour chaque sacrement, les actes du synode indiquent d'abord, principalement d'après la même source, la doctrine, puis contiennent un certain nombre de décrets ou canons pratiques. Les décrets concernant le baptême sont au nombre de vingt. 1. Parmi les formules de baptême jusqu'ici employées, beaucoup sont invalides ou douteuses; les fidèles feront donc connaître au métropolitain ou à son délégué à quelle époque ils ont été bap- tisés, afin qu'on puisse éventuellement pourvoir aux remèdes néces- saires. 2. Seule la formule latine du baptême sera dorénavant admise 2, 3. Certains chrétiens n'osent pas avouer qu'ils n'ont pas été bapti- sés et s'approchent des autres sacrements. Ils seront baptisés secrè- tement et gratuitement. 4. Les prêtres parcoureront les villages voisins de leur paroisse qui n'ont pas d'église, ils veilleront à ce que le baptême soit administré régulièrement et les secours religieux assurés. 5. Le baptême aura lieu huit jours après la naissance, ou quinze ou vingt jours au plus pour ceux qui habitent loin et que le prêtre ira baptiser sur place. 6. Les enfants des excommuniés peuvent et doivent être baptisés comme les autres, 7. En cas d'urgence, tout le monde peut baptiser. Les cérémonies accessoires seront faites plus tard à l'église. 1. De Gouvea, op. cit., 1. I, c. xxi, fol. 67, v°. 2. Dans l'introduction doctrinale, la formule de baptême employée par les Grecs et mentionnée par le Décret aux Arméniens e st à dessein omise. 44 LIVRE I, CHAPITRE II 8. Les prêtres veilleront ù ce que les accoucheuses sachent com- ment baptiser. 9. Les maîtres procureront le baptême à leurs domestiques. 10. Il est interdit de vendre à des maîtres païens des enfiuits d'oripfine chrétienne, in«^nie non baptisés. ll-U. Il f.uit recueillir «-t élt;ver chrétieiiiieintul les enfant- .ili;iii- donnés. 13. Les adultes doivent recevoir Tinstruetion nécessaire avant d'être baptisés. 14. Les onctions après le baptême auront dorénavant lieu avec l'huile (jue le métrof)olitain a consacrée h cet efTet ^. Tout le rite du baptême sera accompli selon le rituel latin (fin a été traduit en syria(jue sur ordre du métropolitain ^. 15. Un, ou tout au plus deux parrains on marraines, on un par- rain et une marraine, suffisent pour le baptême. L'affinité spirituelle qui découle du baptême sera à l'avenir celle fixée par le concile de Trente ^. 16. On ne donnera plus, lors du baptême, des noms païens ou de personnag^es trop peu connus de IW. T. Par respect pour le nom de Jésus (lyn), on ne le donnera plus aux enfants. Ceux qui portent ce nom en prendront un antre, j)ar ex. au moment de la confirmation. 17. Le nom de baptême ne pourra être remplacé dans la vie pra- tique par un autre. S'il y a un juste motif, il pourra être chanpé au moment de la confirmation. 18. Le baptême sera absolument gratuit ; on tirera au sort l'ordre dans lequel les enfants seront baptisés, s'ils sont plusieurs à l'être. 19. On construira des fonts baptismaux dans chacjne église parois- siale *. 20. Chaque paroisse aura son registre des baptêmes. Les canons concernant la confirmation sont au nondire de trois. 1. Comme la confirmation est inconnue aux Malabares ^, tous les fidèles Agés de sept ans qui n'ont pas encore été confirmés jusqu'ici 1. Mini'zes l'avait fait le jeudi saint précédent. 2. Après le III* concile provincial latin de fioa en 1085, on avait coranienc^ k traduire en syria<(ue le rituel latin, non d'après le rituel romain de 159'i, mai."» d'après un exemplaire en usa|;e dans l'archidiocèse portupais de Braira. Menezes lit exécuter de nombreuses copies de la traduction par les séminaristes '. dites de |)iodore ide i'arsc;, de .Nesto- rius »«| de Théodore de Mopsiieste , employées jusipTiei à certains jiMirs. son! délinilixement exclues. Leur texte sera lin^ilé. 'A. Après la fraelioii de l'hostie, le pièlif ii'eiil aillera plus une par- Inule a\ec rmi^de pour \ faire péuélier du \ ni snus le prétexte de \ouloM- ainsi léaliser le mélange du eorps et du saiiMit i'i ce ijui avait été fait piMir le ritunl, on n'avait sans doute pas eu If teiTi|ts de préparer des copies sull'isantes du texte expurgé de la messe. La tradtution latine de ce texte a été éditée en même temj>s que les actes (hi synode. 3. Cf. H. Connolly, Thf trorA of Mcnrzeii on tlir Mnlahar litiirf;y, dans .lournal nj Ififnlnffirnl Slmlir.s, t. xv, l'.M'i, p. .'J9(i-425, r)60-589 (plus une note aildition- nelle d'Kdniond Hishop. p. .^)8'J-r)93). 'i. Cf. J. Hanssens, liislilutioin'.s liîitr)iir;r de rilibii.s orientait hn.s, t. m, Ri»me, 1932, p. 62''i-626. 5. Les rites orientaux ne connaissaient pas à prretnent parlt-r de messes basses; [>ar contre la messe n'était |»as céléhrV-e tous les jours. 6. C.-à-d. du pain fermente. 7. C.-à-d. ilu muscat. Les Malaliar<>s faisaient macérer ilans de l'eau et pres- saient des raisins secs ."i défaut «le vin véritable. SYNODE DE DIAMPER EN 1599 47 9. Le synode demandera au roi du Portugal de fournir chaque année la quantité de vin nécessaire au diocèse. En attendant, le métropolitain s'engage à la fournir, mais les églises lui donneront au cours de sa visite l'argent nécessaire pour qu'il puisse continuer cette distribution. 10. Chaque éghse aura sa pierre d'autel. Si la consécration en est douteuse, cette pierre sera consacrée à nouveau. Les vases sacrés doivent être en or, en argent ou en étain. 11. Chaque éghse achètera les ornements sacrés qui lui font défaut. 12-13. Les fidèles habitant à moins d'une heue de l'église assisteront à la messe tous les dimanches et fêtes de précepte^; ceux qui habitent à une lieue s'y rendront tous les quinze jours; ceux qui demeurent à deux lieues et plus viendront une fois par mois et aux fêtes princi- pales ; à tour de rôle, si la maison ne peut être laissée sans surveillance. 14. Les païens ne peuvent assister à la messe, pas même du portail ou des fenêtres de l'église. 15. Les fidèles feront célébrer des messes pour les défunts. On prélèvera d'office sur la succession des riches de quoi faire célébrer des messes pour le repos de leur âme. L'après-midi les sacrements de la pénitence et de l'extrême-onction vinrent à l'ordre du jour. Quinze canons furent adoptés concernant la confession. 1. Tous les fidèles ayant neuf ans accomplis devront se confesser au temps prévu pour la communion pascale. S'ils se confessent en dehors de leur paroisse, ils remettront un billet de confession au prêtre paroissial. Celui-ci tiendra un registre des fidèles de son res- sort et annotera s'ils accomplissent leur devoir pascal. 2. Les enfants qui sont capables de fautes mortelles avant l'âge indiqué ^ seront également tenus à la confession. 3. Les parents et les maîtres veilleront à ce que leurs enfants et sujets accomplissent le précepte de la confession. 4. Les fidèles en péril de mort doivent se confesser. La sépulture sera refusée à ceux qui auront négligé d'appeler le prêtre. 5. Elle le sera aussi aux femmes qui meurent en accouchant à terme normal sans s'être confessées ^. G. Les prêtres iront confesser les lépreux, tout en prenant les précautions voulues. 1. Cette obligation stricte n'existait pas dans les Églises orientales. Beaiiconii de fidèles ne venaient à la messe que quelques fois par an. 2. Le concile mentionne ici l'âge de huit ans accomplis. On constatera en outre la différence avec l'âge fixé pour la communion pascale (cf. supra, can. 2 sur l'eucharistie). 3. Cf. supra, can. 6 sur l'eucharistie. 48 MVHK 1, CHAJ'ITHK II 7. Les fidèles sont «M»«;ugés ù se confesser non seulement pour le devoir pascal, mais aussi h l'occasion des principales fôtes '. 8. Sauf en dan<,'er de mort, seuls les prt^tres ayant la juridiction nécessaire peuvent confesser. 9. Ces derniers eux-mt^mes m; peuvent, sans délégation spéciale, absoudre des péchés et des censures réservés qu'à l'article de la mort. HV Liste des cas réservés dans l«' diocèse. Cette liste et le texte de la huile In ('(ma linmini seront allichés en malayalam dans toutes les éj^hses. 11. L'excommunication pourra toujours être ahsoute uu for interne, mais l'évéque pourra maintenir les sanctions externes tant (ju'il le jugera nécessaire : l'exclusion de l'éfïhse, la privation de la visite du prt'^tre h domicile, la |>iivation de la rastiire ou salutation du prêtre. 12. Les prêtres jouissant déjh du pouNnir de confesser seront examinés par le métropolitain au cours de sa visite. .\ l'avenir l'exameti de juridiction sera passé devant les [*ères jésuites de Vaïpicota. 1.'^ Les prêtres a[)prouvés pour l»;s confessions dans un autre tliocèse pourront confesser d'nlliee pourvu qu'ils connaissent le malayalam. 14. Le prêtre qui a re^u la confession doit lui-même donner l'ahstdution. Il n'enverra pas le jténitent h l'évêque pour le faire ahsoudre ^, mais recevra lui-même les pouvoirs extraordinaires dont d aurait hesoin. 1.'). Le prêtre appelé h réciter les prières des a^'onisants pcul hénir le maladi- mais ne doit plus prononcer la formule d'abso- lution. De même que l'Eglise chaldéeFine. les .Malahares avaient perdu l'usaj^e de l'extrême-onction. .\ussi les trois canons concernant ce sacrement ont-ils pour but d'en réintroduire la pratique. 1. Les prêtres conféreront l'extrême-onction conformément au rituel romain, traduit en syriaque. 2. Lorsqu'ils iront confesser les malades, ils les avertiront ainsi que leur famille de demander l'extrême-onction en temps utile. 3. Ils conféreront l'extrême-onction en surplis et étole; ils confes- ■^eront h nouveau le malade si [>ossd)le. 1. (A. ■in[>ru, fiiii. '.( sur l'eiirharistie. 2. Cottp distiiirtiiin entre le ministre de la confession et de l'absuiutiun, rejeta»* par le concile, a existé cei>endant dans l'anrienne Ksrlise et s'était maintenue |iarf ioliement dans jp-; Kt;Iisos orientales. SYNODE DE DIAMPEB EN 1599 49 III. Cinquième joihnék : questions dogmatiques Comme il en avait été convenu deux jours plus tôt, la journée du 24 juin fut réservée à l'examen des questions dogmatiques ^. Les deux séances se tinrent à huis clos, de façon à ne permettre l'entrée d'aucun Portugais ^. Vingt-trois décrets furent approuvés. 1. Exposé de la foi ^ : Trinité, Incarnation, maternité divine de la Vierge, péché originel, fins dernières, existence des démons et des anges, culte des images, suprématie du Siège romain, canon des Livres saints conformément au concile de Trente *. 2. Le P. Roz amendera les Bibles en usage chez les Malabares, de façon à les rendre conformes à la Vulgate latine. Il y fera ajouter les livres et les passages manquants : Esther; Tobie; Sagesse; 11^ épître de Pierre; II® et III® épîtres de Jean; épître de Jude; Apocalypse; évangile de Jean, vin, 1-11; P® épître de Jean, iv, 2, et v, 7; — il fera corriger d'autres passages : Luc, x, 1 et 17; Matth., vi, 13. 3. Les versets qui ont été modifiés par les Nestoriens, dans le but de défendre leur doctrine — Act., xx, 28; I Joa., iv, 3, et m, 16; Hebr., ii, 9; Luc, vi, 35 — seront corrigés dans les Bibles dès la visite du métropolitain. Les quatre premiers textes ici indiqués et l'omission de I Joa., v, 7, avaient déjà été signalés dans le mémoire du P. Roz comme des erreurs nestoriennes ^, Le concile aussi semble faire une distinction entre les défauts^ndiqués au can. 2 et les versets cités au can. 3; il paraît plus pressé de faire corriger les derniers. Parmi ceux-ci, en effet, le mot « Dieu » d' Act., xx, 28 et de I Joa., m, 16 avait été changé en « Christ » par les Nestoriens. Mais les textes manquants représen- taient un phénomène commun aux Bibles syriaques, et les autres versets incriminés étaient des variantes anciennes. 4. Condamnation des erreurs que les chrétiens partagent souvent avec les infidèles : la métempsycose, le fatalisme, la possibilité de salut dans toutes les religions. 5. C'est une hérésie d'origine nestorienne de croire que méditer ou représenter la Passion est faire injure au Christ. 6. Doctrine de la maternité divine de la Vierge. 1. C'est l'action III dans le texte du synode (éd. de 1606, fol. G, v^-l6, v"; Maiisi, t. XXXV, col. 1177-1214). 2. Cf. de Gouvea, op. cit., 1. I, c. xxi, fol. 68, v". 3. Il contient cinq citations scripturaires : Hebr., xi, 6; Joa., i, 1 et 14; Kom., V, 11; Matth., XXIV, 30. La première et la quatrième citation se trouvent égale- ment dans le Decretum super peccato originali du concile de Trente (sess. v). 4. Sess. IV, Decretum de canonicis scripturis. 5. Loc. cit., p. 18-20. fiO II V III. 1, (.11 vi-i riti. Il 7. l/f'^^'lisf o>l une, sons riiiilorité suprême du paju*; elle iradiiiet pas la diversité îles lois, pur cxiMiipIc l'existeiic»' de celle de S. Pierre d'iiiic pari, il de eelli- ilf S. Thninas île riiiilrr '. S. Le seul j),is|»iir iiMi\ii~(| (Ir l'I*'j,dise » est le pape. C!c litre ne peiil être (Imiuu'- au |i:il riiirrlic de Halivliuie. d'ailleurs héréticpie et dont les Malaliares ne dé|)eiidriil plus m aucune façon. S. I.e fU)iii et l<'s fcics il' lloi'imsdas. alihé. disciple de .Neslorius, patron de la cathédrale d' A n^ainalé. sermit remplacés par ceux de S. Ilorniisdas, marlyr persan, en riionneiir de ipii In cathédrale sera dédiée. II. I.e texte du >^yiiiliolc chante h la messe sera rendu ionf<»rnie à celui lie 1" l'I^lise romaine '. l'J. I es eiifaiit»^ chrétiens ne poMiioiil fréipienter les écoles païennes (pie poiii autant ipiils ne senuit |)as ohliifés à |)arliciper à des céré- monies ididàtriqucs. \'A. Les maîtres chrétiens ne toléreront pas des pagodes on des idoles païennes dans leurs écoles. 14. Liste des livres syria(pies •' ipiil est défendu de conserver, lire ou transcrire, ascc les motifs de celte condamnation pour chacun d'eux. t. Cf. supra, |>. 38, n. "i. '2. Cf. xiipra, ji. .37. 'A. VA. siiftrn, raii. I sur l;i iiipssp. 'i. //>((/. .'>. Lit lraiiscri|iliiin |inrliij;iiisi- des tilro r;-l a^MV, iiiiil failr. \\> soiil an iii)inl>r<- «li- vin;:! ri un ••! inil été pour la plupart iilrnliliés |iar .1.-1!. (',lial>(il, l.'anliulnji- firii lii're.s «ijrinqttes du Mulnhiir, ilaiis l'inrilrjfiiim ou rrrueil Hr Inifnii.r d'èrtiHi- liou lUdic-t à .^/. le uuuquis Mrlrhinr tir \'oiiui' n l'tHTtisioii du qunlrr-\-itii;tirmr iinitn-ersaire dr sa tuiissunrr, Paris, llKl'.t, p. fll3-6'-3. - HpIcvoii.s surlmit la ini-ntion liii livre Des synodes liar Itrriklia, Ir ^raiid rriiii'il juridiipir de ri'!;:Iisi' neslorifiiur. Comnu" avaiil-di-niior litre, le synode de I)iainper indiipie " un livre à la manière du l'ios Sanrtorum » latin, c.-à-d. un recueil lia;;ii)j;raphiipie ; il i findatnne en même temps tontes les Vies de «saints nestoriens » ipii pourraient circuler à titre isolé. Il donne ensuite une liste de lut) personna^jes de ce ;;enre; or, sauf le dernier, ceux-ci ont tous leur notice dans l'ouvrage d'Iclio denali, évèipie de Itassorali au ix*" s., intitula Li^Te île In chasteté, et ce eu grande partie dans l'onlre même suivi |>ar le synode de Hiamper, qui n'a donc fait que rrqiier liàtivement une liste ries noms figurant dans ce volume. Le dernier titre indiqué |)ar le s\node, Parisnuin ou itièderiiw persique. avait déjà été indiqué flans le mémoire du IV lîo^ ilor. rit , p. .13) comme plein de magie et de superstition. SYNODE UE DIAMPER EN 1599 51 15. Énuméialion des passages condamnables figurant dans les livres liturgiques, spécialement dans ceux de l'olfice divin. Le synode déclare que « les ofïices de l'Avent et de la Nativité ne sont rien d'autre qu'un ensemble néfaste d'hérésies et de blasphèmes ». En effet, ces offices traitaient de manière erronée de la maternité de Marie et de l'incarnation du Christ, ainsi que le mémoire du P. Roz l'avait déjà précédemment signalé ^. Menezes aurait voulu les supprimer, mais ce fut le seul point du programme de la journée au sujet duquel il ren- contra une véritable opposition des cassanares arguant que, dans ce cas, ils n'auraient plus d'office pour ces jours-là ^. On se contenta dès lors du canon suivant. IG. Tous les livres syriaques seront remis au métropolitain lors de sa visite, ou au P. f^oz, ou portés au séminaire de Vaipicota afin d'être expurgés. Pour transcrire dorénavant des livres syriaques, sauf la Bible, il faudra une permission spéciale de l'évêque du dio- cèse. Tant que le siège restera vacant, le P. Roz accordera ces permis- sions. 17. Les prêtres devront subir un examen doctrinal et recevoir l'autorisation épiscopale pour pouvoir prêcher. Pendant la vacance du siège, les jésuites de Vaipicota sont désignés pour faire passer cet examen. Lorsque le catéchisme, que le métropolitain est occupé à faire composer en malayalam, sera terminé, un chapitre en sera lu chaque dimanche au peuple. 18. Si un cassanare a dit en public une erreur concernant la foi ouïes mœurs, l'évêque pourra le contraindre à la rétracter de vive voix ou par écrit. 19. Les serments qui ont été échangés dans des réunions sédi- tieuses, après la mort de Mar Abraham ^, de ne recevoir d'autre évêque que celui envoyé par le patriarche de Babylone, comme tout serment contraire en quoi que ce soit aux canons et à la suprématie du pontife romain, sont sans valeur. Le synode, au contraire, promet d'obéir au pape et de n'accepter que les évêques désignés par lui. 20. Il reconnaît tous les conciles œcuméniques et plus spéciale- ment celui d'Éphèse. Il condamne Nestorius et proclame la sainteté de Cyrille d'Alexandrie. 21. Il s'engage à observer le concile de Trente, tant dans ses canons dogmatiques que dans ses décrets de réforme. 22. Il se soumet au tribunal de la Sainte Inquisition de Goa et promet d'obéir à ses décisions. Il demande aux inquisiteurs de dési- 1. Loc. cit., p. 21-26. 2. De Gouvea, lornada, 1. I, c. xxi, fol. 68, v°. 3. Allusion à l'assemblée de 1597. y jr lUk Ud .'>2 l.l VHK ], (..H AI- 1 I II K II ;iiier sur place (juclcjues t'ommissaires ou des religieux, qui pourront absoudre des cas réservés à ce triliuiial. 23. Il ordoiinf (If dénoiu-er tous ceux qui croieiil , foiil mi ('iisei^iittil (juelijue chose de ctintrnire h lu foi catholi«jue. Ces raiious sont i,'éiiéral«'iiieiil fort lonj^s. (hichpics-uii"» ' sciiant, • onlrairciiifiil à l'onln- |>ri'"\ u, aprrs les décrets au sujet de la messe, ne faisnit'iit (jue repr«'iidrt' ou ampli lier d«'S décisions déjà prises. I)'autres suscitèrent au ronlrain; des demandes d'ex|)lication. Les Orientaux ne sont pas elTrayés par la loiifjueur des «liscussions, aussi cette ciiupiième journér \il-i'IIi- la séance de l'après-midi se prolonger jiiM|iic liifii avant (|;iiis l.l nuit *. I\. SlXII.MI M»! KNI.I Ils SACHKMK.NTS f.SUltrJ Les questions concernant les sacrements furent re[)rises à la sixième journée du synode. N'in^^t -trois canons furent consacrés à l'ordre. I ''. Les candidats au sous-diaconat, au diaconat et à la prêtrise devront avoir l'àfie prescrit par le concile de Trente "*. Ils devront savoir lire et chanter le syria(juc et le comprendre au moins en quelque manière. Ceux (jui ont été ordonnés jus(jirici sans avoir lâge désor- mais prescrit n'exerceront plus leurs fonctions en attendant de l'avoir atteint. 2. (domine tous ceux qui ont été ordonnés jusqu'ici dans le diocèse ont payé quelque chose ptiur l'ordination, le métropolitain les absout de toutes les peines et empêchements qu'ils pourraient avoir con- tractés de ce fait. .'<. Les prêtres lé[)reux ne célébreront plus la messe. 'i. La casture ou l'échange de salutation à l'issue des cérémonies est obligatoire. On ne peut s'en abstenir par esprit de discorde ou par malveillance. .'). C.onformément à l'usage de ri'.glise malabare, l'ollice divin se récite en deux parties : le matin et le soir. Les clercs, à partir du sous- diaconat, doivent le dire entièrement, en public ou en privé, s'ils ont à leur disposition les livres nécessaires. S'ils ne les ont pas, par exemple pour les |)arties (ju'ils ne disent point en public, ils les rem- placeront par des prières proportionnées. L'olVice du matin aura I. Can. 8-11. ». De (ioiivpa, op. ni., 1. I, c. xxi, fol. 68, %•". 3. Ce proiiiirr canon romnience par indiquer les aixis jiiMjn alors oxistanlst pu niatièrr d'ordination. Dt-j;) !•■ 1'. Ho/, les avait signales daiii^ son mémoire {loc. cit., p. 34). 4. Se«8. xxiii, Dr reform., c. xii. SYNODK DE OIAMPER EN 1599 5H comme équivalent trente-trois Pater, Ave et Gloria Patri, neuf Pater et A(^e pour les défunts, un Açe pour le pape, un pour l'évêque; les mêmes prières, et en outre neuf Ai^e en l'honneur de la Vierge, com- penseront l'office du soir. 6. Le P. Roz fera une traduction syriaque du Symbole de S. Atha- nase. Elle sera récitée le dimanche après l'office du matin. 7. L'office sera chanté avec dignité. Un chœur ne commencera pas un verset tant que l'autre n'aura pas terminé le précédent. 8. Les clercs et chantres absents de l'office sans motif légitime perdront une part correspondante des distributions données en rému- nération. 9. Les clercs emploieront les formules d'exorcisme du rituel romain, et non plus celles du livre Parisman, trop souvent utilisé jusqu'ici et à présent condamné par le synode ^. 10. Personne ne tiendra plus compte des jours fastes et néfastes, dont les listes, calculées d'après des textes païens ^, ont parfois été insérées jusque dans les livres liturgiques. 11. La tempérance dans le boire et dans le manger est imposée aux prêtres. Il leur est interdit de fréquenter les auberges et de se rendre à un repas chez des non-chrétiens. 12. Les clercs ne sortiront qu'en vêtement long et fermé, de cou- leur noire, blanche ou bleue. Ils ne se baigneront pas en présence de femmes. Les jeunes devront se raser; les anciens se tailleront la moustache par égard au Précieux Sang. 13. Les clercs s'abstiendront de s'occuper d'affaires séculières. 14. Ils porteront la tonsure, de façon à toujours être distingués des laïques. 15. Ils ne pourront s'inscrire comme Nair (c'est-à-dire comme membre de la noblesse auprès d'un prince païen), à cause des obli- gations militaires qui en découlent, 16. A partir du sous-diaconat, les clercs ne peuvent plus contracter mariage. Les prêtres qui ont contracté un deuxième mariage, ou qui ont épousé une veuve ou une femme publique, devront s'en séparer, car leur mariage est nul, même s'il a été autorisé auparavant par leur évêque. Les autres prêtres mariés ne sont pas obligés de se séparer de leur femme, mais ils ne pourront alors exercer leur ordre, et le synode consultera le Saint-Siège sur leur cas ^. 1. Cf. supra, caii. 14 sur la foi. 2. Surtout le Livre des sorts, également condamné par le canon cité à la note précédente. 3. Dans de nombreuses Eglises orientales, le mariage des clercs était demeuré autorisé jusqu'au diaconat; les diacres et les prêtres pouvaient cohabiter avec CONCILES. XI. 5 54 I i\ rn. I. < Il \ i-i I III II 17. Tous les juAlres <|tii se sépureiil > mmiI «^rliemetil routraetés du fail ilt- Iciii iii;iriaj;e, 18. Les femmes des jtrt^tres ne jî«irder<»iit leurs aviiula^es lnninri- Ikjuj's et matériels que si elles vivent séparées de leur époux. liJ. Tous les lils de prêtres feims juscju'ici pour lé^^ifiiiirs oc loitiliinl pas sous les sanctions frapjiaiit les enfant> illéi^rjlimfs. 20. .lusrpriei les sarrenients, niéme l'eiicliarislie, et les autres faveurs spirituelles n'étaient accordés qu'a[>rés (|ue les fidèles eussent déposé leurs dons. Le synode seul nirtlic radicaleiin-iil lin à celte simonie; seides les oldations spontanées seront désormais acceptées, notamment pour les services funèbres et comme intentions de messe. 21. Les dons obligatoires étaient nécessaires à l'existence des ministres du «-ulte; à l'occasion de sa visite, le métropolitain tâchera «Te persuader le peuple de subvcnii- aux Ix^soins des prêtres d'niH- antre manière, par exemple par des contributions fixes. 22. n'ailleurs, le métropolitain demandera au roi ihi Portugal de verser une somme annuelle pour le clergé du fliocèse malabare; en attendant, il s'engage à la payei- lui-même en la prenant sur les rc\enus de l'archidiocèse de Goa ^ 23. Comme le nombre des clercs majeurs est actuellement sulVisant, tant (jue diu-era la vacance du siège, seuls ceu.x (pii sont déjà clercs mineurs ()Ourront avoir accès ati sous-diaconat et aux ordres ultérieurs. Seize canons furent adoptés concernant le mariage. L .lusqu'ici le mariage pouvait se contracter devant n'importe quel prêtre. Désormais la forme tridentine ^ devra être observée sous peine d'invalidité. 2. Le consentement sera échangé par paroles ou signes équiva- lents devant le portail de l'église ^. •'{. l'ne triple publication des bans précédera !<• mariage, confor- mément au.x prescriptions . Déjà dans l'aticieiiiu' Église k>s clercs ne pouvaient .se reuiurier «>( il leur él.'iil iiitiTtlil (l'ôpolisrr uuo fctnriu' non vierge. Mais sur rr ii1)Ip |Miini, l'Église flialtirenne et à sa siiilr 1rs .Malabare.s avaient adopté nue discipline plus large, et c'est avec raisnn «pie le synode de Dianiper leur oppose les règle» anciennes. Cela ne veut pas rlire ijue la coutume |>artirulière n'ait pu les abroger. 1. Cet engagenieni provêque s'acquitta du ])aieinent jusquen ItiOl, la charge en fut alors reprise par le roi du Torlugal. Cf. de Goiivea, op. cit.. 1 I, <■. xxi, f«>l. 68, x"*". 2. Sess. XXIV, /)»• reform. nuitrim., c. i. 3. Le rite décrit est celui en usage dans l'archidiocèse portuirais de Ijraga, tel qu'il figure dans le rituel traduit en syriaque. \. Sess. xxn'. De rrfnrni. matrinwnii, c. i. SYNODE DE DIAMPER EN 1599 55 4. Suivant les mêmes prescriptions, il sera tenu dans chaque paroisse un registre des mariages. 5. Trois jours avant leur mariage, les futurs conjoints se confesse- ront, s'ils sont coupables de fautes graves, et communieront; sans quoi, ils ne seront pas admis au mariage. fi. L'empêchement de consanguinité et d'afïinité s'étend jusqu'au quatrième degré. L'affinité provenant d'une union illicite est limitée au deuxième degré inclusivement ^. Les dispenses accordées le seront à titre absolument gratuit. 7. L'empêchement de parenté spirituelle sera à l'avenir celui fixé par le concile de Trente ^. 8. Comme les évêques malabares ont accordé auparavant des dispenses de mariage, alors que celles-ci sont réservées au Saint- Siège, le métropolitain accorde à présent toutes les dispenses néces- saires de consanguinité, d'afïinité, corporelle ou spirituelle, à tous les mariages ainsi précédemment conclus. 11 prescrit toutefois, pour plus de sécurité, que les conjoints renouvellent en secret et à la maison leur consentement, devant n'importe quel prêtre (à qui il délègue à cette fin les pouvoirs nécessaires) et deux témoins, de façon que la forme tridentine soit observée. 9. La célébration du mariage est prohibée de l'Avent jusqu'à l'Epiphanie, et du dimanche de la Quadragésime jusqu'au dimanche après Pâques inclusivement. 10. Le mariage ne sera pas contracté avant la quatorzième année par les garçons et la douzième par les filles. Afin d'éviter l'extension du mariage des trop jeunes gens, les dispenses, lorsque la malice remplace l'âge, ne pourront cependant dépasser quatre mois pour les garçons et six pour les filles. 11. Les maris ne pourront de leur propre initiative se séparer de leur femme; la séparation doit être prononcée par l'évêque pour une cause juste seulement. Le non-paiement de la dot ne peut être consi- déré comme un motif suffisant de séparation. 12. Les captifs non plus ne peuvent contracter mariage sans prêtre, et sont soumis également à la forme tridentine. 13. Les chrétiens qui ont contracté auparavant un second mariage devant l'Eglise, alors que leur première femme n'était pas morte ^, seront forcés à reprendre celle-ci et à abandonner leur deuxième épouse. 1. Ibiil., c. IV. — C'est la computatioii latine qui est suivie par le synode de Dianiper. 2. Ibid., c. II. 3. Les Malabares avaient suivi sur ce point également les errements de l'Eglise chaldéenne. 56 LI\ RK I, l.HAl'I rH»^ Il 14. Toutes les 8U|)er3titioii8 (l'oiii,'itie païenne qui entourent «Micore le mariage des chrétiens sont sévèrement prohibées. 15. Il en va de mAme de celles <|iii .uH-oinpaf^ncnt les fiançailles. 16. Le synode condainne l'usai^e (jui veut que les nouveaux époii.x ne viennent pas à r«>;;list' pondant les (juatre jours ijni suivant jr mariage, même si un jour fArié tombe dans co dôlai. Du 2.') juin également date la réponse du synodt' a iiih- irtlr»' de congratulation envoyée par Tévéque hit in de Corhin en date du 18 du même mois '. \. Si-iMiiMi poruNKi: : i on», v ms v mon di |)|(mi«;k I^es quarante et un décrets adoptés pendant la jouincf du J'i juin sont des plus intéressants, parce qu'ils jettent un jour sin^nilier sur la situation effective du diocèse malabarc et constituent tout un pro- gramme de réformes et de réorganisation. 1. Le diocèse malabare ne connaissant pas une division en cir- conscriptions paroissiales', le synode décide d'introduire cette divi- sion et de mettre un « vicaire » ^ à la tête de chacjue paroisse, avec pour l'assister les prêtres et clercs desservant jusqu'alors l'église locale. 2. Cette division sera accomplie par le métropolitain à l'occasion de sa visite pastorale. 11 lui appartient de désigner les vicaires de chaque paroisse. Ceux-ci seront, à l'avenir, toujours révocables; le synode interdit de nommer des vicaires perpétuels. 3. Si les personnes idoines font défaut, le métropolitain pourra nommer un même vicaire à la tête de deux églises. Mais les autres prêtres et clercs devront toujours être afTectés à une seule église. 4. .\ucunc paroisse ne demeurera sans prêtre; le métropolitain pourra forcer un cassanare à assurer ce service, mais veillera à ce qu'il en retire les moyens de vivre. 5. De nouvelles églises seront érigées dans les régions éloignées demeurées jusqu'ici sans prêtre. G. L'Eglise de Travancore étant restée de longues années sans cas- sanare, non seulement un vicaire mais plusieurs prêtres et prédica- 1. Lettre et réponse sr lisent dans l'édition de 1616 des actes, aux fol. 60, r"- 62, r°. 2. Il n'y avait que des éfriises locales avec un certain nombre de prêtres atta- chés à leur service dont le plus ancien assumait en général la préséance. Il en va de même encore aujourd'hui dans de nombreux diocèses orientaux. 3. Le métntpolilain voulait éviter le terme canonique de • curé •, avec les conséquences juridifpirs (ni'il entraîne. SYNODE DE DIAMPER EN 1599 57 teurs y seront envoyés. Le roi de Travancore s'est engagé à subvenir aux besoins de cette Eglise. 7. De même, des prêtres et prédicateurs seront envoyés à Toda- mala, où se trouve une colonie qui, quoique émigrée du Malabar, n'est plus chrétienne que de nom, vu qu'elle se trouve à quarante lieues des églises du diocèse. 8. Chaque paroisse possédera les saintes huiles. Les vicaires les demanderont au métropolitain avant de quitter le synode. Elles seront renouvelées dans le délai d'un mois après chaque jeudi saint; et, tant que le siège sera vacant, elles seront demandées à l'évêque latin de Cochin. 9. Liste des jours chômés : les fêtes du calendrier latin sont intro- duites; celles des apôtres, docteurs et autres saints qui tombaient le vendredi dans le calendrier chaldéen sont supprimées; les fêtes de S. Thomas restent fixées aux 3 juillet, 18 et 21 décembre ^ 10. Le Carême commence le lundi après Quinquagésime selon l'usage du diocèse. L'Avent forme un autre temps de jeûne. Il faut y ajouter les deux Quatre-Temps, tombant à d'autres époques, et un certain nombre de vigiles suivant le calendrier latin. Les temps de jeûnes précédant l'Assomption et la Nativité de la Vierge, le carême dit des Apôtres pendant cinquante jours après la Pentecôte, d'obli- gatoires deviennent facultatifs. Le triduum de Jonas demeure comme temps d'abstinence. 11. Le jeûne comporte un seul repas principal par jour et l'absti- nence de laitages, de poisson et de vin, et même des relations char- nelles, conformément à l'usage malabare. 12. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, les vieil- lards, les travailleurs de force ne sont pas tenus au jeûne mais à l'abstinence; les malades et les femmes enceintes sont dispensés de l'un et de l'autre. 13. Les lavages rituels et autres usages païens considérés jusqu'ici comme faisant partie du jeûne sont interdits. 14. Le premier mercredi de Carême, les cendres seront bénies et imposées conformément au rituel latin traduit en syriaque. 15. En conformité avec l'usage de l'Éghse latine, l'abstinence de viande le samedi, inconnue jusqu'ici, est introduite; celle du mercredi devient facultative ^. 1. Cf. N. Nilles, Das syro-chaldâische Kirchenjahr der Thomaschristen, dans Zeitschrift fur kntholische Théologie, t. xx, 1896, p. 726-739, et Kalendarium inanuale utriusque Ecclesiœ orientalis et occidentalis, t. ii, 2^ éd., Innsbruck, 1897, [). 647-676; F. Nau, Deux notices relatives au Malabar, dans Revue de l'Orient chrétien, t. xvii, 1912, p. 85-87. 2. Il n'est pas parlé de l'abstinence du vendredi qui demeure inchangée. 58 H\ m; 1, «HAIMTHE II 16. L'ohlii^atioii dv vhC>inini,e, de jeûne et d'abstinence s'entend de minuit à minuit, et non de vi^pres h vôpres ^ 17. I/eau sera bénie le dimanclie selon les presi-riptions du rituel lafirt traduit en syriacjue. 18. Dans clHupie t'i^lisc paroissiale un»; lirurt' tie catérhisme par senuiine sera ilonrïée aux enfants des environs afin de leur apprendre les éléments tle la foi et les prières, non plus en syriacjue, (ju'ils récitent sans comprendre, mais en malayalam -. Les jours fériés, une leçon de catéchisme à l'usage de tous précédera ou suivra la messe; une autrt- aura lieu i-ii outre l'apn-s-midi des dimanches seulement. IJ). Le Jf i-oiis saluv, Marte, (le\ ra toujours t^tr»; récité en entier. 20. Tous s'inclineront en entendant prononcer le nom de Jésus. '2\ . Le jour de Noi-l, l'ollice du matin .sitra célébré au milieu de la nuit «*t suivi d'une procession «M d'une messe solennelle. Tous les prêtres pourront célébrer trois messes, coriformément à l'usage latin. 22. Les prêtres administr«;roiit tiiii> les sacrements en étolf «•! surplis. Comme ce dernier vêtement est inconnu au Malabar, l'évécju»- remettra un surplis à chaque vicaire avant l;i lin du synode. Toutes les cérémonies des sacrements et sacramenl.nix se feront dorénav.uii selon le rituel latin traduit en syriacpie. 23. Conforménu'ut à celui-ci, la bénédiction et la procesMtui des cierges auront lieu le jour de la Chandeleur, et les processions des Rogations avant l'.Xscension. 21. Ceu.x (jui se livrent aux travaux interdits les jours fériés seront, ajirès un triple avertissement, privés de l'entrée h l'église, de la visite et de la salutation (capture) du prêtre. 2ri. Les sanctuaires consacrés en l'honneur de Mar .\abro et tle Mar Prodh, saints inconnus, et peut-être même nestoriens, seront dédiés à Tous-les-Saints; les solennités en leur honneur sont tran>- férées au 1^'' novembre; leur nom ne [)ourra plus être invoqué. 26. Chatjue premier janvier, quatre hommes de probité notoire seront élus comme économes dans chaque église. A la fin de l'année, ils videront les troncs ^ et en feront le compte. L'un d'eux tiendra un registre des dépenses, qui seront faites de commun accord avec le vicaire de la paroisse. 27. l)n donnera une somme aiuiuelle à un sacristain |)(.)ur entretenir la {)ropreté de l'église et des objets du culte. Il veillera également 1. Le synode rejette cette pratique comme judaïque, quoiqu'ollr ait fi il;ni< les régions plus éloignées. 3. Ju.scju'alors on vidait les troncs le plu.s rarement possible. Certains étaient profondément enfoncés en terre i-l n'.Tvaient plus été vidés de mémnirr d'homme. SYNODE DE DIAMPER EN 1599 59 à ce que brûle constamment une lampe devant l'autel principal. 28. Les vases et ornements sacrés seront mis dans des armoires dont le vicaire détiendra la clé. Il conservera ces objets à domicile, s'il y a danger de vol. 29. Après l'érection des fonts baptismaux i, l'argent encore dispo- nible sera employé à l'ornementation de l'autel principal d'abord, des autres ensuite : sur chacun on placera une croix et un tableau, qui, à l'autel principal, représentera le patron de l'église 2. Ensuite on érigera une chaire à prêcher. Les cloches seront pendues dans des tours; là où les rois païens l'interdisent encore ^, elles seront placées dans une partie séparée et close de l'éghse. A défaut de cloche, on pourra rassembler les fidèles aux offices au moyen d'instruments en bois. 30. Cas dans lesquels l'église est violée. Si elle a été consacrée, il appartient à l'évêque de la réconcilier; si elle a été seulement bénie, le vicaire pourra faire la cérémonie prévue par le rituel latin traduit en syriaque. 31. Personne ne peut habiter dans l'éghse, sauf en cas de guerre^. 32. La dépouille des chrétiens doit recevoir les funérailles chré- tiennes, ou tout au moins, en cas d'absence de prêtre, la sépulture reUgieuse. Ces cérémonies seront gratuites pour les indigents. 33. Même les lépreux seront portés en terre bénite, avec les pré- cautions voulues. 34. Il n'y aura plus dans un même endroit plusieurs églises consa- crées au même saint ^. 35. Tous les cassanares travailleront à la conversion des infidèles, tant de noble que de basse classe. 36. Dans la mesure du possible, on désignera des sanctuaires et des prêtres spéciaux pour les gens de basse classe qui se convertissent, et en attendant ils assisteront du portail aux offices^. Le synode 1 . Cf. supro, can. 19 sur le baptême. 2. Les autels malabares, comme souvent en Orient, se présentaient comme de simples tables. 3. Les rois païens ne permettaient pas d'ériger les cloches dans une tour, afin que le son ne se répandît pas trop loin à l'extérieur. D'où l'habitude chez les Malabares de pendre les cloches dans les églises, où elles faisaient trop de bruit et étaient accessibles à tous. 4. Les malades se faisaient porter à l'église et y demeuraient souvent plusieurs jours et nuits, avec toute leur famille. 5. Les Malabares croyaient que toutes les églises d'un même endroit devaient être consacrées au même saint, d'où des rivalités pour les ofTices à célébrer aux jt)urs de sa fête. G. Une des difîicultés dans la conversion des nobles était qu'ils se refusaient à xenir dans des églises ouvertes à tous. 60 LI\l(i: 1, CHAl'ITBE II demande tjue le roi du Portugal puisse obtenir des princes païens qu'ils accordent le chanijeinent de classe à ceux qui se convertissent au christianisme. 37. Le sigix! de croix sera fait di)réna\ ;iiit :i hi mode latine, de gauche à droite ^ 38. L'exécution des testaments appartient en principe à l'L^lise; aussi l'év/^que pourra-t-il, un :m apr^s le décès, forcer les héritiers h accomplir les dernières volontés du défunt. 39. On ne pourra refuser les funérailles et la sépulture chrétiennes j^i ceux (jui se sont réconciliés avec Dieu, quel qu'ait été leur passé*. •'lU. Le synode autorise les jésuites à prêcher et à administrer les sacrements dans toutes les églises; ils n'auront besoin de l'autorisa- tion du curé que pour la célébration des mariages. 11. I.t's décrets des conciles provinciaux de (loa seront observés dans le diocèse malabare, (pii relève de cette province ecclésiastique, principalement dans les questions non traitées par le présent synode. Le recours en app«'l des sentences de l'évéque malabare se fera auprès du métropolitain de C,o:\. \ I HriTiKMi: jouKNÉF. : cr.OTrRi: di synodk Le dimanche 27 juin fut occupé par la discussion d'une série de canons concernant la réforme des mœurs et [)ar les fort longues for- malités et solennités de clôture du synode. 1. Le synode condamne divers « usages païens et supcrstitieu.v w, observés notamment à l'occasion des funérailles, des fiançailles, des naissances. 2. Il rejette en principe la couluiuc d'éviter le contact avec les intouchables; il permet cependant aux chrétiens de s'y conformer, là où ils ne peuvent faire autrement •'. 3. Les chrétiens doivent cependant s'abstenir du rite de purifier l'eau considérée comme souillée |)ar le contact d'un intouchable. 4. 11 est interdit aux chrétiens de participer aux fctes païennes, plus spécialement aux jeux armés du mois d'atult ou ()nani. «jui occasionnent souvent des blessures et des morts. 5. Le synode réprouve l'usage des femmes qui m- viennent [las à 1. L'usage oriental était de faire le signe de croix de droite à gauche, puisque la bénédiction est d'abord reçue n droite. 2. Souvent les Malabares refusaient de prier et d'accompagner à la sépulture ceux que, à tort ou à raison, ils estimaient avoir été coupables de gramls crimes. 3. Otte question fut longtem[>s débattue au synode. Cf. de Ciouvca. lornado, 1. i. <•. XXI, fol. f)'J. v'>-70, r°. SYNODE DE DIAMPER EN 1599 61 l'église pendant les quarante jours qui suivent la naissance d'un gar- çon, ou les quatre-vingts jours qui suivent celle d'une fille ^. 6-8. Il est interdit de consulter les devins, de les mener chez soi pour y accomplir des rites païens ou superstitieux, de porter au cou des billets ou remèdes magiques. 9-10. Il est défendu de pratiquer l'usure; le taux d'intérêt ne dépassera pas 10%. 11. Peines contre les concubinaires. 12. Les maîtres doivent veiller sur les mœurs de leurs domestiques et esclaves. Les vicaires enquêteront sur la vie des esclaves de leur paroisse. 13. Personne ne peut vendre ses enfants ou des membres de sa famille, même à des chrétiens. On ne peut acheter des esclaves chré- tiens si ce n'est pour les libérer. 14. La coutume suivie dans une grande partie du diocèse de donner h l'Église 1/10*^ de la dot de la femme sera dorénavant observée partout. 15. Conformément à la pratique existante, tous les conflits entre chrétiens seront portés devant le tribunal de l'évêque. 16. Les chrétiens ne se prêteront pas à la preuve d'innocence par le feu ou par une autre manière, à moins qu'ils n'y soient forcés par les autorités païennes. Ils accepteront cependant plutôt la mort que de prêter serment devant un objet de culte païen. 17. Afin qu'il y ait désormais une différence extérieure entre les chrétiens et les Nairs païens, le synode ne permet plus qu'à l'avenir les hommes se laissent percer les oreilles et y pendent des boucles ou autres objets. Sauf les enfants, ceux qui ont déjà laissé percer leurs oreilles peuvent continuer à porter ces ornements. 18. Les chrétiens ne peuvent tenir une auberge pour y vendre Vorraca ou eau-de-vie du pays. 19. Dans un même endroit, un seul et même poids sera employé afin d'éviter les abus et les fraudes. 20. Jusqu'ici les hommes seuls héritaient et les femmes étaient exclues de la succession. Dorénavant fils et filles auront le même droit à l'héritage de leurs parents; s'il fait un testament, le père ne disposera librement que d'un tiers de ses biens. 21. Seuls ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent en adopter. Toute autre adoption, même faite dans le passé ^, est sans valeur. On n'inquiétera cependant pas ceux qui sont en possession pacifique d'un héritage acquis par adoption. 1. Usage d'origine judaïque (cf. Lev., xii, 1-5). 2. Les chrétiens, comme les autres Indiens, adoptaient librement qui ils voulaient, même au détriment de leur descendance légitime. 62 LIVRE I, CIIAPITIli: 11 22. Cette adoption aiira li'-n, suivant l'usage du pays, devant l'év«^que. Celui-ci fera préciser explicitement que, si l'ailoptant a des fiifants dans la suit»'. Tadoption sera sans valeur. '2'.\. l,es chrétiens s'clTorcfrunl de vivre dans les mêmes \ illa<^»'s et hameaux, afin d'éviter la promiscuité des inlidèles et réloi<:nement de ré«;lise. On construira des NJUaj^es spéciaux et de nouvelles églises ])our cfiiN i|iii. l'ti \ iif <|i' se conformer si ces directives, abandonnent leur domirilf actuel. 2\. 1 .»' synodr demande au métropolitain dr soliicilii du mi du Portugal (pi'il prenne tous les clirétiens du diocèse sous sa protection, afin (If 1rs défendre coiilrc ii's «'xactions des rois païens'. 2'). L'autograplie liu synode signé par tous ceux réparés d'avance. '2. Cet autorrraphe était sans doute rédigé ii Iji f'>i< '-ii |Mirtiirr,»i>i et iii tnalaya- lain. 3. Ces nominations avaient été proposées dans les séances préparatoires au synode (tle (M>uvea, Inrnailn, 1. l, c. xxii, fol. 70, r"). - - Il semble qu'en pénéral Menezes ait nommé un prêtre ap|>artenant déjà à l'église «lu lieu; il ihoisit cepen- dant quelques prêtres étrangers à leur nouvelle paroisse et en installa plusieurs au cours de sa visite après le synode (de (rouvea, . Can. 26 sur l'orpanisation du diocèse. 6. Can. 21 sur l'ordinatitm. 7. Destitution d'un vicaire qui n'avait pas organisé la confession générale des fidèles à son retour du synode (de Gouvea, lorruida, 1. II, c. xui. fol. 107, r°>. - Cas d'un cassanare hostile à Home [tbid., fol. 108, r°). 8. Par ex. de Gouvea, op. cit., 1. II, c. vi, fol. 01, v*. 0. Can. 16 sur l'onlination. Cf. de (jouvea, I. II, c. ii, fol 76. v" et fol. 79, y**; ■ • IV. fol 87. \0; c. XII, fol 106, r". DISPARITION DE LA HIERARCHIE 65 prit des dispositions pour la construction de nouveaux sanctuaires. Il procéda lui-même au changement des titulaires d'églises prévu par le synode, notamment à la cathédrale d'Angamalé^. Il fit faire soigneusement le tri des archives de la résidence épiscopale et brûler un grand nombre de livres et documents ^. Il eut de nombreuses conversations avec les rois païens, dans le but de mieux préciser le statut de leurs sujets chrétiens; toutefois ses négociations pour obtenir un territoire où serait érigée une ville spéciale, qui serait le centre de ralliement de tous les chrétiens ^, n'aboutirent pas ^. Là où Menezes ne put se rendre lui-même, il adressa des directives écrites; il envoya des cassanares aux églises dépourvues de prêtre^. Enfin, à ses rares moments libres, et spécialement au cours de ses déplacements en barque à travers les rizières, il rédigea le catéchisme promis lors du synode. Il commença ce travail le 29 juin et le termina le 14 septembre ^. Le catéchisme fut traduit en inalayalam. Aux Quatre-Temps de septembre, à Carturte, le métropolitain conféra les ordres '. V. — Disparition de la liiérarchie de rite malabare. Le récit du voyage de Menezes par de Gouvea insiste sur la popu- larité croissante du métropolitain et note même certains faits mer- veilleux qui marquèrent son apostolat; tout cela est à prendre avec une certaine réserve : les cassanares voyaient qu'ils avaient affaire à un homme énergique et qu'il ne s'agissait pas de résister; la sou- mission d'un grand nombre fut contrainte et le zèle passager; il semble qu'il y ait eu cependant un véritable engouement pour l'in- lassable apôtre portugais, surtout de la part des foules. 1. Can. 10 sur la foi (de Gouvea, op. cit., I. II, c. iv, fol. 87, r"). — Changement des noms de Mar Xabro et Mar Prodh en « Tous les Saints » à Diamper {ibid., c. Il, fol. 75, v'O), à Calecoulam (c. vu, fol. 93, r») et à Coulam (c. vm, fol. 94, v»). 2. De Gouvea, op. cit., 1. II, c. iv, fol. 87, r». — Pater Franciscus Roz et ego, libris examinandis incumbimus, delemus, scindimus, intégra volumina in ignem coniicimus; quanta animi voluptate, explicare iion possum. Diiodecim pêne dies in hoc labore consumpsimus : volumina enini omnia tant defuncti episcopi [Mar Abraham] quam aliorum sacerdotum, fidei catholicse puritati, aut flammis resti- tuimu3 (extrait d'une lettre du jésuite Jean Camporeus, professeur à Vaïpicota, datée du 28 nov. et publiée dans A. Possevinus, Apparatus sacer ad Scriptoreu Veteris et Novi Testanienti, t. i, Venise, 1606. p. 393). 3. Can. 23 sur la réforme des mœurs. 4. De Gouvea, op. cit., 1. II, c. xv, fol. 113, r° et v». 5. Par ex. à Todamala. Cf. can. 7 sur l'organisation du diocèse (de Gouvea, op. cit., 1. III, c. VIII, fol. 129, ro et v«). 6. Ibid., 1. II, c. II, fol. 76, r» (cf. can. 17 sur la foi). 7. Ibid., 1. II, c. XIII, fol. 108, v». iHi LIVRE 1, (H AI' i IKK il (^ept*nd;mt \I«'nt*/es tlr\;iil ••ncuri' fra|)|)«'r 1«' (rraïul roup uinjucl II soiiirrait do loiifjiic date, mais dniil il n a\ail pas osé parler puMicjur- iiieiit jiistprici : iiiiposrr un t'-vi^cpir latin au (iiocèse oriental sans pasti'iir. Il avait déj;"! fait à Hom»- li'> déiiiarclirs néi-cssairos pour 99, et des caractères syriaques envoyés par le pape afin 1. Selon de Gouvca (o/). r//., 1. 1 1, c xn , ïnl. Il -,%"), .Me11c7.es ndjnigiiit cepeii- ilant à l'archidiacre les deux conseillers jésuites refusés en 1597. Ceux-ci devaient, en ras de cniiflil avec l'arcliidiarrr, M'adrt'ssrr pour les cas urpents à revenue latin de Cochin, et pour les niilrcs, à Menr/cs liii-nièmr. 2. Les termes de de Gouvea {op. ni., 1. II, c. xv. fol. 113, r*») sont ici beau- coup moins nets que pour rapjiorler l'unanimité des voix sur Menezes. 3. De Gouvea, op. cit., I. III, c. vu, fol. 127, \-^. DISPAKITION Dli LA HIÉRARCHIE 67 qu'il pût faire imprimer de nouveaux livres liturgiques i. Il est diffi- cile de dire si Menezes adressa réellement ses lettres de renonciation au pape et au roi du Portugal 2, par contre les archives du Vatican ont conservé une lettre de l'archidiacre Georges à Clément VIII, datée d'Angamalé le 25 novembre 1599 ^, dans laquelle l'archidiacre demande, au nom du clergé et du peuple malabares, Menezes comme évêque ou, à son défaut, le P. Roz. Il résume également les conclu- sions du synode et annonce l'envoi des actes ^. Cette lettre a un carac- tère tout officiel et n'exprime pas la pensée intime de son auteur. Pendant ce temps, à Rome, le cardinal Gesualdo établissait le procès de nomination du P. Roz ^. Au consistoire du 20 décembre 1599 ^, le P. Roz fut préconisé évêque d'Angamalé. Une Constitution ponti- ficale du 4 août IGOO ' attribua au roi du Portugal le droit de patro- nage sur le diocèse en échange d'une redevance annuelle à assurer à celui-ci. Le P. Roz fut sacré à Goa par Menezes le 25 janvier 1601. Le 19 mai 1601, Clément VI II adressait un bref au nouvel évêque, à son clergé et aux fidèles, dans lequel il louait en termes généraux ^ l'œuvi'e du synode. A ce moment, il n'avait pas encore reçu la tra- duction latine des actes qu'on était occupé à faire au Malabar ^, et l'exemplaire portugais, s'il était réellement parvenu à la Curie, semble ne pas y avoir retenu l'attention. Le concile de Diamper n'était qu'un simple synode diocésain, il n'avait donc pas à être examiné et approuvé à Rome. Son œuvre de réforme excessive, ainsi que la suppression de la hiérarchie du rite, contiennent en germe toutes les causes des dissi- dences ultérieures, qui se prolongeront jusqu'au rétablissement d'évêques indigènes à la fin du xix^ siècle. 1. Ibid., 1. III, c. VIII, fol. 130, v'O. 2. Comme le prétend de Gouvea, loc. cit., fol. 130, r°. 3. G. Beltrami, La Chiesa Caldea nel secolo delV Unione, n. 30, p. 253-256. 4. ...atque hase omnia constant ex ejiisdem synodi actis, quae ad Sanctitateiii Vestram una. cum hac epistola mittimus, ut eadeni sancta et apostolica benedictione dignetur, vel si visum fuerit einendari jubeat, einendataque et approbata ad nos remittat in hac noslra diœcesi im'iolabiliter observanda (ibid., p. 254). Selon un autre texte, cité infra, c'est Menezes qui aurait envoyé les actes. 5. Sa feuille de proposition a été publiée par G. Beltrami, op. cit., n. 26, p. 246- 247. 6. Archives du Vatican, Acta consisloriaUa, Acta Camer., xiii, fol. 133, v**. 7. Corpo diplomalico portuguez, t. xa, Lisbonne, 1902, p. 80-82. 8. ...cum ex litteris hoc de génère copiosc scriptis audivimus... (G.. Beltrami, op. cit., n. 83, p. 124). 9. Selon un rapport envoyé à Rome peu après le sacre du P. Roz, publié par Beltrami, sous le n. 32 : ...Uaicipescovo di Goa ha scritto a Sua Santitù ...e ha (incora mandato il detto concilio che adesso si sta Iradurendo in latino, e finito, si darà a Sua Santità {ibid., p. 260). CHAIMTHK m L'UNION EN DEUX TEMPS DES RUTHÈNES (1589-1702) IsiHnrc, inrtropoliti,' elui-ci était, depuis 1587, Sigismond III, catholiijue latin, mais sincèrement désireux de favoriser l'union avec l'Église ruthène. En 1588, la diète confirma le droit des rois de Pologne de nommer les évoques, (ju'ils exerçaient depuis un siècle. En juillet 1589, Sigismond III nomma comme métropolite ruthène •Michel llahoza, moine de caractère faible et indécis, qui fut ordonne évêque au début d'août par Jérémie II, patriarche de ("onstantinople, au retour du voyage à .Moscou pendant lequel il avait participé à l'érection du patriarcat en cette ville. Le métropolite ruthène portait également le titre de Halitch, il ne résidait pas à Kiev, mais 1. Los métropolitet» do Kiov transporteront leur rôsidencc à Mosoou en 123^». 'J. Le tonne " Huthi nos » corrosj)ond an vipux-sla\ o liusijny, et est ;ronéraIonient oinployé ponr di-sif^nt-r Ifs Slaves (iccidcnlaux, par oppo.sition aux « IJusses » ou Slaves orientaux; les uns et les autres parlaient le vieux-slave, jusqu'au moment 1)11, il partir du xii*-xin* s., leur lanpue se divr-rsifia. - - L'histoire do l'KpIisr rutilinc a été écrite par .1. Polos/., Geschichte der i'nlon der riUhenischcn Kirche mit Hom von den âltesten Zeilen bis atif die Gegenwarl, 2 vol., Vienne, 1878-1880. Pour l'époque (]ui nous intorosso ici, cet ouvrage est a. compléter par roux de K. Likowski, llisloryn L'nii Knsciola riuskirfio z Koscioleni rzyttvikiin, Poznan, 187.'>, et Vnia Brze.sUa, Poznan, 1806 (Ir.id. française : Union de l'Église grecqiir- lutlunr m Pologne avec i Église romaine conclue à Brest, en Lithuanie, en 1596, Paris, s. d.; Irad. allcniaiiclo par P. .loilzink : I)ir rnthcnisch-rômisrhr Kirchen- vereinigung grnnnnt i nion zn Brest, Fril)ourg-on-Hr., 1 '.»()'•). — l^ n certain nombre lie documents ont été puldiés par M. Harasiewic/., dans Annales Ecclesiae liuihr- nte, Lwow, 1862, et par A. Theinor, Vetera nwnumenin Pnloniir et lAthnanim gentiumqtie flnitimtinim illnslrantia, t. m, Homo, 1863. CONCILE DE BREST-LITOVSK EN 1590 69 à Vilna ou à Novogrodek; les évêques de la province étaient ceux de Chelm, Lutsk, Pinsk, Polotsk, Przemysl, Vladimir, Lwow ^. A la mi-août, le patriarche tint avec le métropolite et les évêques ruthènes un concile à Brest-Litovsk ^, dans le diocèse de Vladimir; il leur ordonna notamment de se réunir en concile chaque année, au début de l'été, sous la présidence du métropolite. Il éleva les confréries de Lwow et de Vilna à la dignité de stauropégiales, c'est- à-dire qu'il les soustrayait à la juridiction des évêques locaux pour les soumettre immédiatement à son autorité. Jérémie II ne laissa pas le meilleur souvenir auprès du clergé ruthène, qui comptait un cer- tain nombre de partisans de la réconciliation avec Rome. I. — Concile de Brest-Litovsk en 1590. Conformément à la décision prise l'année précédente, le métro- polite convoqua en un concile, à tenir le 14 juillet à Brest-Litovsk, les évêques, les supérieurs de monastère, des laïques et des délégués des confréries. Quelques jours auparavant, se réunirent à Bels ^, ville du diocèse de Chelm, l'évêque du lieu, Denis Zbirujski, Cyrille Terlecki, évêque de Lutsk, Léonce Pelczyski, évêque de Pinsk, et Gédéon Balaban, évêque de Lwow. Ils arrêtèrent ensemble le texte d'un engagement de revenir à l'obédience romaine. Ils se rendirent alors à Brest- Litovsk, où ils rejoignirent le métropolite et l'évêque de Vladimir, Mélèce Hrebtowitch. L'évêque de Polotsk et celui de Przemysl ne vinrent pas au concile en raison de leur grand âge. Parmi les laïques se trouvaient Adam Pociej, castellan (gouverneur civil) de Brest- Litovsk, et de nombreux délégués des deux confréries stauropégiales. Les quatre évêques qui s'étaient réunis à Bels ne parvinrent pas à obtenir l'adhésion de leurs collègues à l'engagement dont ils avaient préparé le texte; ils le signèrent dès lors seuls *, mais le concile entérina ofïiciellement leur déclaration de la façon suivante au procès-verbal : « La décision prise par certains de nos évêques à Bels, en cette année 1590, et souscrite par eux est considérée par nous (le concile) comme pleinement valable et confirmée. » Cette façon de faire était entière- ment dans la ligne de conduite équivoque du métropolite. 1. Ce dernier évêque n'était à proprement parler qu'un vicaire du métropolite pour les régions dépendant jadis de la métropole de Halitch; mais en pratique il agissait de façon pleinement indépendante. 2. Ville sur le Boug, affluent de la Vistule. 3. Sur le Zolokia, affluent du Boug. 4. Ce document indique commie date le 24 juin (vieux style) et comme lieu de signature Brest (il est publié dans Harasiewicz, op. cit., p. 102-103; texte fran- çais dans la trad. de Likowski, op. cit., p. 126-127). CONCILES. XI. • 6 70 I.IVUt I, t.HAPITKE III liC concile de 1591 réunit à Bresl-Litovsk, eu autoiuue, les meniez «ivèqucs que le jirécécleiil. (Quoique nous n'ayons aucune indication positive ù ce sujet, il est bien pruliahle (jue les prt'dats s'entretinrent lie la question de l'I tiioii et (jiio les . I,c roi ré|»ondil p;ir um- lettre iln IS mars 1592 ', dans lacpu'lle il louait les (juatie évéques de leur intention, les assurait de sa protection, ainsi (pie les membres du cler;;é (pii les suivraient, et promettait à tous les nu^mes droits / les Grecs pour y recevoir des investitures spirituelles; le roi ne les admettra pas. 33. Nous désirons (jue les articles susdits soient confirmés par le roi et par le Saint-Siège; nous chargeons Pociej et Terlerki de deman- der cette confirmation. Dans la lettre adressée h Clément \ III, It-s t'\r([ues se iliclarent iléoidés h entrer dans l'Union <\\\\ exist.ut jadis entre l'Kglis»! orien- tale et l'Kglise occidentale et ipii a été renouvelée à Florence; ils désignent Pociej et Terlecki pour se rendre h Rome comme |>lénipo- tentiaires; si le pape veut confirmer en son nom et au nom de ses successeurs le maintien intégral de la liturgie orientale avec toutes ses cérémonies, les plénipotentiaires prêteront serment d'ohéissance au nom de tous. Pocioj cf Terlerki se rendirent ;i (!rnco\ie pour voir lo rni et It- nonce. Malaspina répondit le l*''" août aux desiderata de l'épiscopat ruthéne ^ Il distingue ceux d'ordre doctrinal, <[u'il reconnaît for- mulés très exactement et sur lesquels il sait d'avance que le pape n'aura rien à redire, et ceux d'ordre plus pratique, qu'il estime pleine- ment raisonnables et dont il ne doute pas non plus (pie le pape les acceptera. Il promet également d'intervenir auprès du roi pour obtenir l'adhésion de celui-ci et de demander une lettre du pape à Sigismond III à cet elTet. 11 visait sans doute l'admission des évèques ruthènes au Sénat, seul point que le roi n'accepte pas dans sa réponse aux évoques en date du 2 août, déclarant d'abord vouloir le soumettre à la diète. Les négociations concernant l'Union étaient désormais devenues complètement publiques et le plus puissant seigneur ruthène, le prince Constantin II Ostrogski, qui cependant leur avait été jadis favorable, prit la tète d'une opposition chaiiue jour plus menaçante. Le 24 septembre, Sigismond III puldia un manifeste en faveur de l'Union et fit h.îter le départ des deux plénipotentiaires pour Rome. Ceux-ci quittèrent Cracovie le 2G septembre et arrivèrent h Rome le 25 novembre. Ils furent reçus le 2 décembre par cinq cardinaux dési- gnés spécialement par le pape; le Saint-Siège n'exigea pas que les 1. Texte latin de la réponse du nonce dans Thomas «le .Jésus, lor. rit., col. SIS- SU; Hofmann, op. ci( , p. 158-1 r)9. CONFÉRENCE DE BREST-LITOVSK EN 1595 75 Ruthènes insérassent le Filîoque dans le symbole chanté à la messe ^. Au consistoire du samedi 23 décembre 1595 ^, Pociej et Terlecki présentèrent au pape les lettres d'Union ', puis, après une allocution du maître de chambre pontifical Silvio Antoniano, ils firent en leur nom et au nom de tous les évêques ruthènes la profession de foi *, suivant le formulaire que Grégoire XIII avait prescrit pour les Byzantins; enfin, Clément VIII leur adressa, avec une joie visible, quelques paroles d'accueil dans le sein de l'Église romaine. Le même jour, la bulle Magnus Dominus et laudahilis nimis ^ confirmait cette décision, levait toutes les censures et irrégularités que les évêques auraient pu avoir encourues, et assurait le maintien de leur rite. Un bref du 7 février 1596 ^, adressé au métropolitain et à tous les évêques ruthènes, leur réaffirmait ce droit de garder leur rite et pro- mettait l'appui du pape auprès des autorités civiles, pour obtenir leur admission au Sénat et la protection des biens ecclésiastiques; il imposait au métropolitain de convoquer un concile provincial, où les évêques ruthènes qui n'étaient pas venus à Rome feraient per- sonnellement la profession de foi déjà accomplie en leur nom par leurs délégués; il demandait d'en dresser procès-verbal et de l'envoyer à Rome; enfin il invitait les évêques latins de Lwow, Lutsk et Chelm à assister à ce concile. Enfin, la bulle Decet Romanum Pontificem du 23 février 1596 " accordait au métropolitain ruthène le droit de 1. Les cinq cardinaux demandèrent l'avis de plusieurs théologiens; un de ces avis a été publié par Thomas de Jésus, loc. cit., col. 515-526. 2. Baronius assista au consistoire et nous en a laissé le récit, avec le texte latin des documents et allocutions, en appendice au t. vu de ses Annales eccle- siastici, Rome, 1596, p. 683-687. Le procès-verbal de l'assemblée a été publié par Theiner, op. cit., n. 185 F, p. 245-249. La bulle Magnus Dominus du 23 dé- cembre 1595 indique également le cérémonial du consistoire (cf. A. Amann, loc. cit., p. 113 sq.). 3. La bulle mentionne la lecture de l'acte de décembre 1594 et de la lettre au pape de juin 1595; Baronius ne parle que de cette dernière. 4. Pociej fit d'abord sa profession de foi en latin, puis elle fut lue en ukrainien, par Eustache WoUowicz, chanoine latin de Vilna; Terlecki fit ensuite la sienne eu ukrainien et la traduction latine en fut lue par Luc Doctorius, chanoine latin de Lutsk. — Parmi les signataires de 1694 et 1695, le vieil évêque de Pinsk, Pel- ozycki, était mort; son coadjuteur lui avait succédé. Kopystenski et Balaban sont explicitement nommés; d'ailleurs, chaque évêque devait faire personnelle- ment le serment. Le texte de la profession de foi a été publié dans Thomas de Jésus, loc. cit., col. 497-500; Theiner, op. cit., n. 186 D, p. 238-240; Likowski, éd. franc., p. 497-505. 5. Texte dans Harasiewicz, op. cit., p. 202-213; Theiner, op. cit., n. 185 E, p. 240-245; Likowski, éd. franc., p. 505-516. 6. Texte dans Harasiewicz, p. 214-219; Theiner, n. 187 E, p. 250-252; Hofmann, op. cit., p. 167-172. 7. Theiner, op. cit., n. 189, p. 260-262; Harasiewicz, op. cit., p. 219-220. 76 LIVRE I, CHAPITRE III confirmer la nomination des évêques au nom du pape, et réservait au Saint-Sit'f^e la confirmation du métropolitain '. Lorscjue Terlecki et l*ocicj rentrèrent en Litluianie, munis de ces documents et île diverses lettres du pape au roi et aux grands du royaume •, ils constatèrent que l'opposition à l' Union avait fait d'énormes progrès, au point (jue deux évt'^ques, Gédéon Halaban, de Lwow, et Michel Kopystenski, de Przemysl. avuirnt complètement renié leurs signatures. III. — Oohclle de Brest-LItovsk en 1596. Le métropolite MiclicI ii.'ihoza lui-nu^me se montrait une fois de plus hésitant. Ustrogski voulait remettre tout m cause dans un grand concile, pour lequel il [)roposait au roi les ijuatre normes sui- vantes : tant les adversaires que les partisans de l'Union exposeraient librement leur point de vue; personne ne pourrait venir en armes ou avoir des troupes dans la ville; le prélat grec Nicéphore ^ partici- perait 5 l'assemblée; il serait permis d'en appeler des décisions du concile h la Diète. Le K» juin, Sigismond III, dans un nouveau mes- sage à la nation ruthène, approuvait une fois de pins IL nion et ordon- nait au métropolitain de réunir un concile h Brest, le 18 octobre, auquel seul le clergé du pays pourrait prendre part, avec les délé- gués que le roi lui-même enverrait. Ainsi forcé, Rahoza convoqua tous les évéques de sa province et les délégués habituels du clergé à Brest pour le mercredi IG octobre, sans doute dans le désir d'avoir d'abord avec eux quelques délibé- rations avant l'arrivée des délégués royaux. Au jour fi.xé, une messe d'ouverture fut célébrée {\ l'église S. -.Michel. Étaient venus au concile, outre le métropolite : llypace Pociej, évéque de Vladimir; Cyrille Terlecki, évoque de Lutsk; Denis Zbi- rujski, évéque de Chelm; Jean Ilohol, évèque de Pinsk; llermogène 1. Il n'est fait aucune distinction entre le cas où le nouveau métropolite serait déjà évoque et celui où il ne le serait pas, comme l'avaient faite les ^v^que» ruth»'''nes dans l'arl. 11 do leurs desi«lerata pn'>senti's au rionri- et au roi. l'année précédente. 2. Notamment dans le but d'obtenir l'accès du Sénat aux évèqu«'s rulhénes. Klles sont jnihliées dans Theiner, op. cit., n. 188, p. 2."i2-260. Pi. 11 se disait plénipotentiaire du patriarche de Constantinople. Il était por- teur d'une lettre de .lérémie II, de novembre 1 .593, qui était probableiuf ni un faux. D'ailleurs Jérémie était mort depuis et le siège patriarcal vacant. Nicéphore avait été arrêté comme espion, mais s'était enfui pourrait se décider concernant riiiioii sans le consentement du patriarche de Constantinople ; le nouveau calendrier ne pouvait t^tre accepté. Seule cette dernière condition était acceptahli-, j)uis(pie les uniates eux-mêmes avaient renoncé à introduire la réforme grégforienne, devant l'hostilité qu'elle rencontrait de toutes |)arts. Le concile régulier décida dès lors de ne [)lus attendre et tle se réunir solennellement le jour suivant. Le samedi 19 octobre, en i'éi^lise ruthène de S. -Nicolas, les évèques latins et les représentants royaux s'assirent d'un cAté, le métropolite ruthène et ses suffragants de l'autre. Le plus jeune d'entre ceux-ci dans l'épiscopat, Ilermogène Zahorski, monta en chaire pour lire en leur nom un acte officiel, dans leqtiel ils reconnaissaient l'autorité du Siège de Pierre; ils rap- pelaient qu'elle avait été jadis admise par les patriarches de Constan- tinople et réaffirmée au concile de Florence en présence du métro- polite Isidore. Ils évoquaient les heureux temps qui suivirent le concile et le jirivilège par lequel Ladislas III accorda au clergé ruthène les mêmes droits cpi'au clergé latin. Puis ils rappelaient le retour à la dissidence et l'envoi de leurs deux délégués à Rome pour y mettre fin. Ils déclaraient faire le serment d'obéissance exigé par le pape. En effet, après la lecture de cet acte, ils firent la profession de foi exigée et remirent l'acte qui avait été lu en chaire et qui constatait cette pres- tation de serment aux évoques latins représentant le pape '. Ceux-ci leur répondirent par une arrolade fraternellr qui >^rellnit ainsi l'accord I Moi rgressiis Herniogeneu, (irchiepisco/ms Poloretuii.s, locum Muperiorem tonscendrns rt Utterns iinionis in prr[;owrno ciim siihscri plionihu-t sigillisqiw manu teneris, rlnrn lore Irgit cdusas ejiisdem itnionis oc simiil ejcpcditionetn simnim ad lioninnum Pontificetn recensuit, ac post profes.iionem fidei exhibitnmqiu Pontificii ohedirntiam lltteras priedictafi legntia Ponlifcium rediderunl (oxtr. des Hi.storici diarii donius prolrss.'r Socielntis .le.sii Crnrni-ienJiis, /•(!. citée, p. 230). — L'acte ofTicirl jiortr In ilate «lu 9 oct. l.')96 (vieii.x style) et la signaltire des cinq évcqiies ft des trois archimanarcnts, quoique calvinistes, le laissèrent néanmoins baptiser sous le nom de Jean. Il fut élève au collège grec à Rome et entra en 1607 au monastère de la Sainte-Triniti- tle Vilna. 11 jirit le nom de .Toseph lors de sa profession religieuse en 1 1)08 et fut ordonné j^rètre peu a|)rè.>!. 2. Son nom de baptême était Jean; il naquit à Vladimir vers 1580. Il prit parti pour l'Union, fit profession monastique en 160'« et fut ordonné prêtre en 1609. Voir, sur ce personna;re et toute son épocjue, le livre de A. Guépin, l.'n apôtre de l'Union des ï-^glise» on XVll^ siècle. S. Josaphat et V Éfilise gréco-slai-r en Pologne et en Hiissie, 2 vol., ':<^ éd.. P.-iris 1807-1898. 3. Dans son domaine de Ruta. ■'». Deux jésiiites assistaient rf)mme conseillers à ce chapitre et les nouveaux règlements promulsuès s'insjurent en grande partie des constitutions de la Com- pagnie de .Jésus. 5. Ce n'est ^fiii sacrements et les autres règles données ci-uprès. '1. Ils se confesseront an directeur s|iiritucl (jiii N-ur a été assigné par rarciicvécjue, au moins dix fois l'an "', si possible plus frécpnMument et même avant chaque messe *. 3. Le dimanche, ils réciteront l'ollicc divin entier a l'église; en semaine ils pourront se contenter de dire en privé et même de mémoire ce qui se trou\c ilans l'ilontlugc ', sans psaumes tii odes. 4. Ils devront avoir terminé la récitation de sexte avant de céléhrer la liturgie. 5. Ils célébreront la liturgie au moins tous les dimanches et aux principaux autres jours de l'année ^. '>. Ils dénonceront aux autorités civiles les fidèles qui ne fré- quentent pas l'église. 7. Chaque année, à l'occasion du (barème, ils confesseront et com- munieront à domicile les iidèles qui habitent loin de l'église ". De môme, pendant l'Avent, ils les confesseront, mais sans les forcer à communier. Ils dénonceront aux autorités civiles les Iidèles qui refusent de faire leurs pâques. 8. Tous les jours d'obligation, après la liturgie, le prêtre instruira ses fidèles. Il leur apprendra à faire le signe de croix; à réciter le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », le « Symbole des apôtres »; à comprendre les principales vérités de la foi *". 1. Lue fois seulemfut, mi can. 24. '2. Au can. 2. y. Au can. 8. 'i. Aux can. 2 cl 11. 5. Comme pn^paration à la .Noël, à la i'unlication, au i*"" dimanche dp Carême, au jeudi saint, ;i l'Ascension, à la SS.-Pierre-el-Paul, à la Transfiguration ou a l'AssDiniJlion, à la Nativité de la Vierge, à la S. -.Michel, à la S.-Nic(ilas. ( )n remar- quera (juc ces f("'tes sont choisies de façon à assurer la confession à intervalles réguliers. 6. Ce conseil se ciniiprend d'autant mieux «jue les prêtres ne disaient générale- ment pas la messe tous les jours. Cf. can. 5. 7. Livre liturgique byzantin contenant les parties communes de l'ofTice cpn»- tidien. 8. A litre d'exemple, Irmle-lrois jours sont indiqués. Celle notion des prin- cipaux jours liturgiques est plus étendue que celle des fêtes d'obligation. y. Les autres fidèles pouvaient facilement venir recevoir les sacrements à l'église. Mais il n'était pas exclu que le prêtre aille les visiter et les confesser é;;alement. 10. Ce canon se réfère au can. 58 des Apôtres, et au can. 19 du enneile in 1 riUlo. CANONS DE S. JOSAPHAT 83 9. Ils n'exigeront rien pour les fonctions de leur ministère, se bor- nant à accepter ce qui est librement offert. 10. Ils seront sobres et dignes lorsqu'ils assistent à des repas chez des laïques. 11. Ils ne discuteront pas des questions dogmatiques. 12. Ils ne se soumettront pas à la puissance séculière et à ses tribunaux ^. 13. Ils obéiront en toutes choses à l'évêque. Ils le mentionneront dans la liturgie ^. 14. Ils feront connaître aux seigneurs l'interdiction d'ériger une" église sans la permission et la bénédiction de l'évêque ^. 15. Ils ne prendront possession d'aucune église sur ordre des laïques, sans permission de l'évêque ^. 16. Ils n'abandonneront pas leur église pour en desservir une autre ^ 17. Ils dénonceront à l'évêque les autorités civiles qui s'occupent de questions spirituelles '', notamment en prononçant des divorces. 18. Ils ne permettront pas aux laïques de lire des sermons à l'ambon ^. 19. Ils n'auront aucun rapport avec les hérétiques ^. 20. Ils n'introduiront aucune innovation dans le rite. Ils n'em- ploieront pas la langue parlée au lieu du slavon liturgique. 21. Ils exhorteront les fidèles à venir à la messe tous les dimanches et fêtes d'obligation et à demeurer jusqu'à la fin de l'office ^. 22. Ils pourront exiger des prêtres qu'ils délèguent pour confesser certains de leurs fidèles l'attestation qu'ils les ont vraiment confessés. 23. Ils éviteront l'ébriété et n'admettront pas les gens ivres à la confession. 24. Les prêtres qui ont contracté un deuxième ou troisième mariage ne peuvent plus dire la messe ni confesser, mais ils devront 1. Ce canon se réfère aux can. 5 et 31 d'Antioche; 6 de Gangres; 15 de Carthage (il s'agit probablement du can. 115 de Carthage). — Ce canon a pour but de pro- téger les immunités ecclésiastiques, mais non point d'empêcher le prêtre de recourir contre les fidèles au bras séculier. Cf. can. 6 et 7. 2. Ce canon cite le can. 39 des Apôtres et le can. 5 d'Antioche. 3. Ce canon se réfère au can. 4 de Chalcédoine et au can. 83 de Carthage (il s'agit probablement du can. 33). 4. Ce canon cite le can. 6 de Gangres. 5. Ce canon se réfère aux can. 15 et 16 de iSicée; 41 de Laodicée et 20 de Chal- cédoine. 6. Sauf dans certains cas, où elles y seraient invitées. 7. Ce canon se réfère au can. 14 du IP concile de Nicée. 8. Ce canon se réfère aux can. 45 et 65 (il faut lire 64) des Apôtres. 9. Ce canon se réfère au can. 9 des Apôtres. 84 I.IVHK 1, CHAPITRE III • loinander à un autre pr»Mre d'accomplir ce» fonctions dans leur église. Ils pourront continuer à exercer toutes les autres ^ 25. Les prt^tres ne fréie, leur sd'ui- mi leur tante •'. 27. I^es pri'^tres ne changeront pas d'église saii> aulurisatioii '. J28. Ils ne peuvent recevoir l'ordination qm- de l'évi^que dans le diocèse ihnpiel ils entendent servir •^. "29. Ils ne frapperont point leurs tidèlcs '^. .'{<•. ils vivront chastement et sobrement, lis in- i-éiéhreront pas la iiu'sst' en état de péché mortel. .'{1. Les proto|>rétres veilleront à ce ipie les prêtres de leur dis- trict observent tout ce (jui jirécéde; ils dénonceront les délinquants. 32. Les prêtres doivent venir au synode annuel. 33. Les pr(ttoprètres, prêtres et diacres, qui ne sont |)as venus à ce synode-ci, viendront le mercredi de la n*" semaine après Pâques, ou, s'ils sont encore empêchés, à un des autres synodes de l'année '. 34. Tous les prêtres devront apprendre le catéchisme (jui sera composé h leur intenlinn ^; ils seront examinés h ce sujet h chaque synode. • 35. Ils auront une copie des présents canons et les reliront tous les quinze jours. 36. A l'occasion du synode, ils soumettront h l'évoque toutes leurs dillicultés. 37. Les conflits entre clercs sont tranchés au synode, sans forma- lité [)réalable. Par contre, les laùjues (jui vnilent accuser un clerc doivent le citer à comparaître au synode. 1. 11 s'agit ilu niaria^rt' après 1 ordmation. Ce canon se relerc au tan. 17 de» Apôtre», au ran. 11 do Néoccsarée (probablement le» can. 3 et 7) et au can. 12 de î>. Basile. — Le prédécesseur de Jusaphat, Gédéon Brdjnicki, avait donné à t'iTtains dp ses prêtres l'autorisation de se marier, d'où la lt>léranre de .losapliat ;i leur sujet. Mais ceux qui ont contracté mariage depuis l'accession de Josaphal au siège sont sus[)en8 de tout exercice de leur ordre. 'J. Ce canon se réfère aux can. 54 des Apôtres, 24 de Laodicée, 40 de Carthage (il s'agit probablement du can. 43). 3. Ce can. cite le can. 3 de Nicée et se réfère ensuite au can. .j j/i Trullo. 4. Ce canon se réfère aux can. 45 de Laodicée et 17 in TrtUlo (il s'agit probable- ment du can. 41 de Laodicée). .'>. Ce canon se réfère au can. 35 des Apôtres, au can. 30 d'Antioche, au can. 17 de Sardique et au can. 6 de Chalcédoino. Il n'y a pas de can. 30 d'Antioche et il s'agit sans doute du can. 15 de Sariliijuc. 6. Ce canon cite le can. 27 des Apôtres. 7. Ce canon renvoie au can. 47. 8. La traduction latine de ce catéchisme a été publiée par \. (iurpin, op. cil., t. I, Pièces justificatives, p. 3-19. CANONS DE S. JOSAPHAT 85 38. Les citations à comparaître au synode doivent être envoyées deux ou quatre semaines à l'avance, selon la distance du lieu où habite le clerc cité. 39. Prêtres et diacres ne peuvent accepter Tusure ^. 40. Aucun prêtre ne peut être à la tête de deux églises sans permis- sion de l'évêque ". 41. Prêtres et diacres n'exciteront aucune révolte contre l'évêque ^. 42. Les prêtres ne tiendront pas de tavernes *. 43. Ils ne liront ni ne conserveront des livres hérétiques ^. 44. Ils n'emploieront pas les biens d'Église à leur propre usage ®. 45. Prêtres et diacres ne joueront point aux jeux de hasard '. 46. Le synode du i^'" dimanche du Carême réunira à l'avenir seule- ment le clergé de Polotsk et des environs. Un synode sera tenu à Vitebsk le 23 août et un autre à Mstislaw le 8 septembre pour les prêtres de ces régions. 47. Les protoprêtres visiteront chaque année, avant le synode, les églises et les prêtres de leur district et feront rapport à l'évêque lors du synode ^. 48. Ils se confesseront tous les huit jours, afin de donner le bon exemple au reste du clergé. Ces canons sont suivis d'une liste de pénalités, en neuf articles, qui frappent les transgresseurs de certains canons *, ainsi que les prêtres qui bénissent le mariage de quelqu'un dont le conjoint est encore en vie ^^. Ce sont toutes peines pécuniaires, auxquelles s'ajoute 1. Ce canon se réfère au can. 7 de Nicée (il s'agit du can. 17) et au can. 12 m Trullo. 2. Ce canon se réfère au can. 1 1 de Chalcédoine (cf. supra, can. 16 et 27). 3. Ce canon se réfère au can. 18 de Chalcédoine et au can. 4 in Trullo (il s'agit du can. 34) (cf. supra, can. 13). 4. Ce canon se réfère au can. 9 in Trullo (cf. supra, can. 23 et 25). 5. Ce canon se réfère au can. 60 des Apôtres et au can. 9 du II® concile de Nicée (cf. supra, can. 19). 6. Ce canon cite le can. 72 et se réfère au can. 73 des Apôtres. 7. Ce canon se réfère au can. 41 des Apôtres. 8. Cf. can. 31. 9. Pénalités Canons synodaux art. 1 can. 25 2 2 et 3 3 23 4 29 7 7 9 2 L'art. 8 se borne à répéter l'obligation pour les prêtres de dénoncer aux auto- rités civiles ceux qui ne se confessent pas à Pâques (cf. can. 7). 10. Art. 5. Il est ajouté que ce mariage est invalide (cf. can. 17). CONCILES. — XI. — 7 — 8b 1,1 VHE I, «HAPiini, III «le la prison pour le prt^trc qui bénit ces niaria^'t's ', (]ni frappe quel- i|u"iin ^ ou ipii seulement provoque une rixe '. Kulski II'- l'iil manquer, comme .lo.>aphat Kuncewic/, de réunir «les synocJes pour son propre diocèse. Nous avons conservé le souvenir «le celui réuni h Novoj,'rod«>k en octobre 1(>19 et où il fut «lécitlé <|ue les mariages qui n«* seraient pas contractés devant I»' pr«^tre et «les témoins seraient nuls V Le 15 août 1620 fut une date excessivement douloureuse pour ri nion. Ce jour-là, le patriarche grec de .Jérusalem, Tliéophane IV, envoyé en l'kraine muni de j)leins pouvoirs par son collègue de Constantinople Timothéo, ordonnait " au nom i\i- ( elui-ci, à Kiev même, un métropolite pour cette ville et six évt'cpies sulîragants *, qui constituèrent ainsi, avec l'évèfjue de Lwow ", toute une hiérarchie ruthène séparée à côté de l'iiglise ruthènc uniate, c'est-à-dire catho- lique. Celle-ci eut dès lors à soulTrir d'une persécution de |)lu8 en plus ouverte; h la suite des intrigues de son opposant, Mélèce Smotrycki, évêque orthodoxe de Polotsk, Josaphat Kuncewicz mourut assassiné, le dimanche 12 novembre 1623. V. — Concile provincial de Kobryn on 1626. Le métropolite Joseph Rutski voulait créer un séminaire pour le clergé ruthène. A plusieurs reprises, il s'en ouvrit à Home * : en 1624, il adressait une lettre au cardinal Octave Bandini. protecteur de la Russie ^, demandant que le Saint-Siège ordonnât au nonce de Pologne «le réunir les évoques rulhènes et de leur imposer d'ollice une contri- bution pour cette nouvelle fondation. Bandini répondit qu'il devait d'aborcf prendre des informations auprès du nonce de Pologne ^°. I. .\rt. ô : dix semaines de prison. _. Art. 4 : dix semaines de prison. 3. Art. 6 : un jour de prison. '«. Cf. le texte de la décision dans ^'. Congr. orietUaie, Codi ficanonf canoniru orientale, Fonli, t. i, Cité du Vatican, 1930, p. 273. ô. Sans l'assistance d'aucun autre évoque, au mépris des i ,iiii>ii>. 6. <>rd(innés pour les nirmos sirges yaiinic do Pologne. 8. A. (Miépin, op. cit., t. ii, Paris, 1898, p. 167-169. 9. Texte latin de la lettre datée du '_'7 janvier dans I. Kulczynski, .Spécimen Ecclesi.T Buthnxinr, rééd. par .1. Marlinov, Paris. 1859, p. •232-23 1. 10. Lettre de Handini à Jean-Baptiste Lancelotti, nonce en Polojrne, en date du 20 avr. 162'i, dans I. Kulczynski, op. cit., p. 239. — Lettre de Handini à Hutski. dans laquelle il dit qu'il a érrif au nonce, en dafe du 4 mai 1624, ibid.. p. 237. CONCILE DE KOBRYN EN 1626 87 Le 12 mars 1625, Urbain VIII écrivit à Rutski pour lui enjoindre de convoquer, dans le délai d'un an, un concile provincial et de réunir ensuite régulièrement cette assemblée tous les quatre ans, pendant une semaine ^. Mais l'autorisation royale de tenir le concile ne fut obtenue qu'en mars 1626, en sorte que les évêques ne purent être convoqués que pour les premiers jours de septembre. Peu avant, le 22 août, Urbain VIII adressait une lettre au métropolite et une autre aux évêques sufFragants ruthènes ^, dans lesquelles il leur annonçait qu'il donnait 1 000 écus pour le futur séminaire et leur demandait d'être également généreux. Le concile assembla à Kobryn ^, autour de Rutski, les évêques : Joachim Morochowski, de Vladimir; Jérémie Poczapowski, de Lutsk; Antoine Sielawa, de Polotsk; Grégoire Michalowicz, de Pinsk; Léon Kreusa Rzewuski, de Smolensk *; un grand nombre de protoprêtres; le protoarchimandrite de la congrégation basilienne de la Sainte- Trinité ^ et quelques supérieurs de monastères. Les décisions suivantes furent adoptées ^. 1-2. L'érection d'un gymnase ou établissement d'enseignement secondaire pour la jeunesse ruthène ayant été décidée en principe, chaque évêque s'engage à verser une subvention '. De son côté, la 1. Texte dans de Martinis, Iiis pontificium de Propaganda Fide, P^ pari., t.. i, Rome, 1888, p. 47-48. 2. Texte latin des lettres dans A. Theiner, Vetera monunieiita Poloniiv et LithuaniiE geiitiumque finitiinaruin illustrantia, t. m, Rome, 1863, n. 138. 3. Non loin de Brest-Litovsk. 4. Smolensk avait été reconquise par la Pologne en 1611, et un évêque uni avait été nommé en 1625 en la personne de Léon Kreusa Rzewuski; celui-ci fut ordonné le 29 juin 1625 en même temps que l'évêque de Chelm, Théodore Milesz- kiewicz, qui mourut jour pour jour un an plus tard. Le siège de Chelm était vacant au moment du concile de Kobryn. 5. En août 1626, Rutski s'était démis de ses fonctions de protoarchimandrite; le moine Korsak fut élu à sa place. Quoique la présence de celui-ci ne soit pas explicitement attestée au concile de Kobryn, elle paraît bien certaine du fait des engagements pris par sa congrégation. Peu après le concile, Korsak, tout en demeurant protoarchimandrite, devint évêque auxiliaire de Rutski. 6. Archives de la S. Congr. de la Propagande, Scritt. rifer. nelle Congr. Gêner., vol. Lx, fol. 294 et vol. cccxxxvii, fol. 376. 7. Le métropolite s'engagea à verser 10 000 florins; l'évêque de Vladimir, 2 000 florins, puis 100 florins par an; l'évêque de Lutsk, 3 OOOflorins en huit ans; l'évêque de Pinsk, 2 500 florins; l'évêque de Polotsk, 1 000 florins; l'évêque de Smolensk, 500 florins. L'évêque de Przemysl, Athanase Kroupetzki, qui ne semble pas avoir assisté au concile, fit savoir qu'il verserait 500 florins. Ces con- tributions perçues, les évêques devraient payer annuellemeiit 100 florins pour chaque élève qu'ils enverraient. D'autres élèves pourraient étudier à leur frais. Tout était prêt pour recevoir les étudiants, lorsque le roi Ladislas IV attribua l'immeuble aux orthodoxes. 88 I I \ m. I, (H vJ'iTHi: m congrégation de la Sainte-Trinité olFre le nionastère de Minsk pour y établir le collèj^e, de» professeurs pour y enseiji^ner. tl 1»' 1 8«? des revenus de toutes ses autres maisons. C.its oITres sont aoceptées; le |»rotoarchini;mdrit»' re(;oit la direction du futur coIlè{;e avec l'obliga- tion de rendre dos comptes au concile des rv<^(|tics cl ;ni\ pr'i\isrurs que celui-ci nommerait. 3. L«îs évoques engageront les pr«^tres à instruire les enfants dé» leur jeune âge et à préparer ainsi ceux qui seraient aptes à poursuivre leurs études en vue du sacerdoce. \. Les mariages non contractés devant le propr»* curé et deux ou trois témoins sont nuls '. 5. Les prt^tres devront rcmellre aux év^cjues les pièces originales des fondations et autres privilèges de leurs églises. 6. La simonie doit être évitée dans radminislration «les sacre- ments et dans l'ordination des évoques en particulier ^. 7. De m^me la nomination à une église ne peut être acquise à piix d'argent. 8. Chaque année les évoques et le protoarchimanilrite feront nn rapport au métropolite, et le inétroj)olite au Saint-Siège. n. Il n'y aura qu'un prôtre par église, sauf dans les plus impor- tantes. 10. Aucun jirôtre nouvellement ordonné ne quittera la ville épi- scopale, s'il n'a appris pendant (pielquc temps comment dire la messe et conférer les sacrements. IL Les religieux de la congrégation de la Sainte-Trinité ne pour- ront être employés par les évêques qu'avec l'assentiment de leur supérieur. 12. Les monastères ne peuvent être attribués à des prêtres sécu- liers, et les églises séculières à des moines, sauf décision du concile. 13. Le concile provincial se réunira tous les quatre ans au lieu fixé par le métropolite. Les actes du concile furent envoyés pour apj)robation à Rome et soumis tant à la Congr. du Concile, en vertu de la Constitution Imnicnsa de Sixte V, en 1588, (ju'à la Congr. de la Propagande créée depuis 1622. Le can. 4 concernant le mariage suscita des opinions diverses : les uns estimaient qu'il était valide, puisqu'il corresjiondait au décret Tnnietsi du concile de Trente, et quoi(]ue ce concile ne fût point nommé, à cause, disaient-ils, des dissidents, c'était bien son 1. C étail la (^éiiéralisatiuit puur tuutc la |>ro\incc de la décision prise au synode diocésain de N«»voprodck en octobre 1619. 2. L'habitude voulait que le nouvel évêque remît une certaine somme à celui qui l'avait ordonné CONCILE DE KOBRYN EN 1626 89 décret qui était mis en vigueur; les autres ne se ralliaient pas à cet avis et déclaraient que le pape ayant seul le droit d'introduire un empêchement dirimant le mariage, la décision du concile ruthène était invalide. La seconde opinion ayant prévalu i, Urbain YIII confia la question à une Congrégation particulière, qui, réunie le 20 avril 1629 ^, suggéra d'envoyer deux brefs au nonce de Pologne : l'un imposant la publication du décret Tametsi chez les Ruthènes, l'autre dans lequel le pape promulguait pour les Ruthènes, de sa propre autorité, tout en mentionnant le concile de Trente, une mesure analogue à celle contenue dans le décret. Le nonce userait du premier bref s'il n'y avait aucune crainte que la publication d'un décret tridentin ne soulevât d'opposition, dans lequel cas il userait du second bref. Les autres décisions du concile de Kobryn pouvaient être approuvées. La situation était d'autant plus complexe que des fidèles ruthènes ayant contracté un premier mariage non conforme aux prescriptions du synode diocésain de Novogrodek et du concile provincial de Kobryn, Rutski les avait autorisés à contracter un nouveau mariage, pourvu que le premier n'eût pas été consommé. Devant l'opposition faite par Rome à ces prescriptions concernant la clandestinité, il avait demandé que ces seconds mariages pussent cependant être maintenus. L^rbain VIII commença par accorder les pouvoirs de dispense nécessaires à ce sujet par bref du 5 décembre 1629 ^. Le lendemain, il confirmait les décisions du concile de Kobryn, sauf celle concernant le mariage, en les reprenant dans la Constitution Militantis Ecdesise *, ce qui était donc une approbation in forma specifica. Puis, le 7 dé- cembre, il publiait un bref imposant la publication du décret triden- tin Tametsi chez les Ruthènes ^. Mais l'opposition que la Congréga- tion particulière avait craint se manifesta et, après de nouvelles réunions de cette commission, le pape promulgua, le 21 avril 1632, le second bref ^ qu'elle avait demandé dès 1629. De son côté, en 1631, malgré les instances de Rutski, le S. Office déclara que le mariage des prêtres, après la réception des ordres sacrés, était nul '. 1. Cf. la décision prise par la S. Congr. du Concile, le 2 déc. 1628, dans P. Gas- parri, Codicis juris canonici fontes, t. v, n. 2500 p. 254. 2. Ibid., n. 2506, p. 256-257. 3. Texte dans de Martinis, t. i, p. 116. Le pape mettait comme conditions que les deux parties fussent catholiques et qu'il n'y ait pas eu de rapt. 4. Texte, ibld.. t. i, p. 116-118. 5. Texte, ibid., t. i, p. 118-120. 6. Texte, ibid., t. i, p. 139-140. 7. Cf. le can. 24 de S. Josaphat. On discutait pour savoir si le can. 3 in Trullo avait une valeur dirimante ou non. 90 I.IVRK I, CHAflTHi: 111 VI. — L'assemblée de Lwow de 1629. Afin de régler l'opposition «-iitro lu doiihlf hiérarchie nithèn»' cathoHque et orthodoxe, Sipisniond III caressa plus d'une fois le projet d'une assemblée commune h laquelle les dissidents pourraient présenter leurs objections contre l'Union. Le 29 mars 1629, il adressa au métropolite Hutski une lettre l'autorisant à réunir un tel concile. Interrogée par le nonce, la S. C.ongr. de la Propagande, en juin 1029 '. interdit de la façon la plus fonnelle la particij)ation ollicielle des orthodoxes, admettant tout au plus avril 1632, fut fatale .'i cette grande cause. En efTet, la diète réunie pour élire un nouveau roi s'occupait géné- ralement au préalable de discussions de tout genre et élaborait 1. Codificnzioiie carwnicn orientalœ, Fonti, t. ii, Cité du Vatican, 1931, p. t.il, 157-159, et t. XI, Cité du Vati.ai., 19.33. p. 959-961. 2. Un compte rendu des événements se trouve dans Hiaiorici diani thmiis profe.isie Societntis Je.su Cracoi-irrusis, t. iv, 1620-1629, éd. .F Wielewickiejfo, dans Script, rer. Polon., t. xvn, Cracovie, 1899, p. 334-33G. ASSEMBLÉE DE LWOW EN 1629 91 diverses conventions qui devaient être entérinées par le nouvel élu. La question des rapports entre Ruthènes uniates et dissidents figura naturellement à l'ordre du jour de la diète qui s'ouvrit le 27 sep- tembre 16321. Après de vaines discussions, ce fut le candidat au trône lui-même, Ladislas, fils de Sigismond III, qui, peu de jours avant son élection (laquelle eut lieu le 8 novembre), arrêta les termes d'un compromis, connu sous le nom d' « Articles de pacification ». Ceux-ci répartis- saient entre les deux hiérarchies les différentes villes épiscopales : les dissidents recevaient la métropole de Kiev, avec comme suffragants les sièges de Lutsk, de Przemysl, de Lwow, ainsi que le nouvel évêché de Mstislaw et Mohilev, par démembrement de celui de Polotsk. Le métropolite uniate pourrait également porter le titre de Kiev, mais abandonnait tous les biens ecclésiastiques de cette ville ^ et, à la mort de Rutski, également tous ceux des environs. Seuls les diocèses de Chelm, de Pinsk, de Smolensk et de Vladimir, demeuraient en entier aux uniates. Malgré les protestations du Saint-Siège, les Articles de pacifica- tion furent appliqués par le nouveau roi Ladislas IV; cependant les évêques unis de Lutsk et de Przemysl n'abandonnèrent leur siège qu'après plusieurs années de résistance. Les Ruthènes, qui habitaient la région connue actuellement sous le nom de Russie subcarpathique, avaient été étrangers à l'Union de Brest-Litovsk, puisque leur évêque, dont le siège était à Mukatchevo, n'appartenait pas à la province ecclésiastique de Kiev, mais relevait directement du patriarche de Constantinople. Au point de vue poli- tique, cette région avait longtemps dépendu de la couronne de Hon- grie, mais elle avait été envahie par les Turcs et ce n'est qu'au cours du xvii^ siècle que les Habsbourgs parvinrent à y établir progressi- vement leurs droits. Dès lors, la cause de l'Union avec Rome com- mença à prendre racine, surtout dans le bas clergé. L'évêque Jean Gregorovitch (1627-1633) fit une visite au métro- polite Rutski; toutefois les choses en restèrent là. Son successeur Basile Tarasovitch adhéra en 1642 à la foi catholique, mais le prince calviniste du pays le fit emprisonner; libéré sur l'ordre de l'empereur Ferdinand II, il ne put cependant reprendre possession de son siège, puis, fatigué et las, il passa de nouveau au schisme. Il resta toujours des adeptes de Rome : ce seront les meilleurs auxiliaires du triomphe définitif de l'Union à la fin du siècle. 1 . Cf. Zacharias ab Haarlem, Unio Ruthenoriim a morte Sigismundi III usqiie ad coronationem Ladislai IV, Tartu, 1936. 2. Sauf le petit monastère de Widubicz. 92 LIVRE I, CHAPITRE III VII. — Lo colloque de Lublin en 1680 L'année 1<>()7 jicut ^tre indiqu/'c ooinine inar(ju;iiif It- dt'-hut d'une nKKlifu-ation des rapporis entre Hutliônes unis et séparés de Pdlofjne. {)i\ armistice met fin à l'état de piierre (|ui existe depuis douze ans entre Polonais et Russes; reux-ci avaient orrupé une partie de la f*olo«,'ne orientale; l'arinistiee d'Andrussuw laisse h la Hussie certains territoires sur la rive gauche du Dnieper et une t<^te de pont avec Kiev sjir la rive droite. Cet armistice sera confirmé par la paix perpé- tuelle de If'tSt). Ainsi Kiev, centre d'afritation de l'orthodoxie, et d'autres régions spécialement hostiles à l'Union passent sous l'obé- dience moscovite; la position ilc l'Kglise unie se trouve renforcée en Polorjne niAme. l*.n l'année 1()()7 épalnncnt . un jeuiic Iiomimi»- de \ in^t-cpialre ans, .lose[)li Szuiiilanski, devient, (juehpie |)eu par un coup de force, évoque séparé de Lwow. Il jouera un grand rôle dans la « Seconde union » en Pologne. Une armée turque arrive en 1072 jusqu'à Lwow; un iiohh; polonais, Jean Sohieski, la repousse et est élu en 1674 roi de Pologne. II nomme Szumlanski métropolite orthodoxe de Kiev, mais cette nomination n'est pas reconnue par la Russie. Blessé dans ses ambitions et im|)res- sionné par le regain de force du catholicisme en Pologne, Szumlanski fait connaître secrètement en 1677 son désir d'accepter l'Union. Le métropolite ruthène uni est depuis 1674 Cyprien Zochowski; Szum- lanski séjourne chez lui, dans la résidence de Torokanie. en 1678: tous deux insistent auprès du roi pour qu'une fois de plus un concile réunisse uniates et dissidents. .lean Sohieski envoie, le 9 octobre 1679, de sa résidence de Jaworow, des lettres de convocation pour une telle réunion commune, i\ tenir h Lublin le 24 janviei- Hi80 '. La majorité des orthodoxes n'accueille pas favorablement cette invitation. Innocent Gizel, archimandrite de la Laure des Cryptes de Kiev, écrit au tsar de Russie pour s'en plaindre; ime soixantaine de membres de la noblesse de la région de Lutsk se réunit dans cette ville le 0 décembre 1679 et décide d'envoyer uiif délégation pour protester auprès du roi de Pologne. Néanmoins, h la date fixée, le métropolite et les évéqucs ruthènes catholiques, entourés de dignitaires de l'ordre basilien. d'un certain 1. Nous sommes renseignés sur rclte assemblée par l'ouvrape de Zochowski lui- ini^me : CoUoqiiiiiin I.iihrlskir, |)arn à Lwow en 1680. - - Les meilleurrs p.ipes récentes sur la question, (jui tii-nncnt également conipli* de diverses autres sources, ont été écrites par N. Andrusiak, Josef SzumlnriJiki pienK'szy biaknp unicki /«•oti'sAi, dans Archii'um To^^■•nrlzyst^^^a .Va liAowpgo nr L^fo^^ir, sér. H, t. xvi. fasc. 1. Lwow, 1931, p 77-88. COLLOQUE DE LUBUN EN 1680 93 nombre de protoprêtres et de quelques laïques, sont présents à Lublin. Du côté dissident ne sont arrivés que l'évêque Szumlanski, le grand vicaire de Mstislaw-Mohilev, avec des membres de leur clergé sécu- lier et régulier — dont Varlaam Szeptycki, archimandrite du grand monastère d'Univ — et des délégués laïques des confréries. Une lettre du roi avait fait part à Szumlanski des délégations qu'il avait reçues de Lutsk et d'ailleurs, en protestation contre le concile, arguant, comme en 1596, que rien ne pouvait se faire sans prise de contact préalable avec le patriarche de Constantinople. Szumlanski donna lecture de cette lettre en une réunion privée des orthodoxes, le 24 janvier; voyant bien que la cause de l'Union n'avait momenta- nément aucune chance de réussir, il feignit d'en être un grand adver- saire, afin de ne pas se trouver comme un pasteur sans ouailles. Nous allons nous saluer cette fois, écrit-il le 25 au roi, la fois suivante on discutera, et à la prochaine occasion on se mettra d'accord. Cette prophétie sera, somme toute, réalisée pour ce qui concerne son diocèse. A Lublin, en effet, on se borna à se saluer, mais très aimablement. Le 26 janvier, eut lieu à l'église des jésuites une messe célébrée par le métropolite Zochowski avec sermon par le basilien Siméon Cypria- nowicz, puis un grand dîner fut offert au palais du prince Koribut- Wisnowiecki, connétable de la couronne. Les orthodoxes assistèrent à la double cérémonie. Il entrait dans le dessein de l'épiscopat uniate qu'une discussion eût lieu au sujet de la primauté du pape et de la procession du Saint-Esprit, mais sur ces entrefaites une lettre du nonce de Pologne, François Martellio, rappela que le Saint-Siège n'autorisait pas de telles disputes. Le 29 janvier, arriva à Lublin Innocent Winnicki, évêque nommé de Przemysl, et le 31, Gédéon Czetwertynski, évêque de Lutsk. Il n'y eut plus cependant de réunion plénière, mais simplement quelques conversations privées ou conciliabules particuliers. Les évêques orthodoxes firent comprendre qu'ils étaient favorables au système de l'Église catholique selon lequel seul l'épiscopat doit délibérer en de telles circonstances, mais qu'ils devaient tenir compte de l'opinion du clergé inférieur et des confréries. Le 3 février, les dissidents déci- dèrent de rentrer chez eux et, avant de se séparer, ils envoyèrent une adresse au roi demandant qu'il soit mis fin à d'inutiles pourpar- lers entre les deux Églises, que celles-ci puissent conserver des droits et privilèges égaux, et que les conflits éventuels soient réglés par le parlement. Le métropolite Zochowski fit paraître l'année même à Lwow un ouvrage sur Le colloque de Lublin, nom qui est resté à l'assemblée. Le roi convoqua Szumlanski à sa résidence de Jaworow; ensemble ils 94 I.IVHE I, CHAPllHK 111 discutèrent de l'Union ft trouvèrent que le livre ne contribuait pus à la concorde. Szuinianski ordonna W'innicki t''vAque au dt'hut de décembre \C)SO. lin mars 1<381, tandis (jue révCcjuc de Lutsk dmieurait réticent, les deux prélats et rarchimandrite N'arlaain Szeptycki lireiit secrètement leur profession de foi catliolicjiu" h N'arsovie. La grande dillicidlé jjour les deux évéijues demeurait dt- faire accepter l'Union par leurs diocésains. VIII. — Deux HynodeB des Ruthènes de Hongrie en 1690. F.n Hnssir snbcarpat l)i(|u«\ à la mort de Basile Tarasovitcli, le moine Pierre l*arthène Hoslos/.inski. un des adeptes de l'Union, fut reconnu comme évè(|ue de Mukatchevo par j)rès de quatre cents [irétres du diocèse. Pour alTermir le plus tAt possible sa position, il alla recevoir l'ordination épiscopale de révè(|ue orthod(»xe d'.Mba-.Iulia en Tran- sylvanie. Ensuite, il se rendit auprès du primat de Hongrie, Georges Lippay, pour soumettre son diocèse au Saint-Siège et s'en faire reconnaître évoque. Lippay s'efTorça en ce sens, mais Rome se montra hésitant. Dès lors, un grand nombre de prêtres abandonnèrent la cause de l'Union, (^c n'est qu'en 1G55 qu'Alexandre \ Il permit au primat de Hongrie de déléguer Rostoszinski pour exercer le ministère épiscopal au[)rès des Huthènes. La mort du prélat en lfi68 amena de nouvelles compétitions et difficultés. Klles ne prirent fin qu'en 1G89, lorsque le très zélé évoque hongrois de Raab, Léopold Kollonich, obtint de la S. Congr. de la Propagande l'envoi d'un vicaire apostolique pour les Ruthènes de Hongrie, en la personn»' de .Joseph de Camillis ^, moine basilien natif de Chios, âgé de ipiaranle-sept ans, nommé évoque titulaire de Sébaste et vicaire apostolitjue pour les Ruthènes de Ibjngrie ^. Le nouveau et énergique pasteur assembla dès 1690 deu.x synodes diocésains : l'un le 4 mai, à Mukatchevo, où il réunit environ soixante- dix prêtres; l'autre le 14 mai, h Satu-Mare, où se trouvèrent soixante autres prêtres. A Mukatchevo. un prêtre, farouche adversaire de l'Union, se mit au milieu de la route et empêcha par ses discours et meTuices un certain nombre de firêtres de venir au synode; à Satu- 1. (>r ont été introduites par la coutume locale, tous les fidèles entendront la messe et s'ahstieiuiront de travaux serviles. 17 \\;iiit la lin du mois de mai, tous les prêtres viendront mon- trer leur lettre de nomination. 18. Tous resteront fidèles h l'Union qu'ils ont juré d'observer. Ifl. L'homme qui a épousé une autre femme du vivant de la pre- mière doit recevoir h nouveau celle-ci et renvoyer cclle-lh. 20. Les protoprètres doivent veiller à raj)plication des prés»;nl,-> décrets. Les curés doivent dénoncer à Nous ou h leur protoprètre les scandales qui ont lieu dans leur paroisse. Ces canons semblent témoi<]rner d'un esprit d'organisation déjà assez développé, ainsi que le désirait l'administration civile hongroise. Deux seulement, celui <|ui concerne le mariage des prêtres et celui sur le divorce des laïques, promidgiient des peines, qui sont des amendes i\ verser à la résidence épiscopale. Le 21 aoiU 1G92, un diplôme de l'empereur Léopold 1^' accordait aux prêtres ruthènes passés à l'Union les mêmes immunités et privi- lèges que ceux dont jouissaient les prêtres latins ^. En ir)93, de Camil- lis avait déjà ramené à Tl riion le clergé et les fidèles de près de 400 églises. IX. — Synode diocésain de Przemyal en 1693. Innocent Winnicki mit une douzaine il'années à convaincre clercs et moines de son diocèse de la nécessité d'accepter l'Union avec Rome. 11 commença par réorganiser le clergé de sa cathédrale S.-.Ieaii-Iîaptiste à Przemysl: il parxint h lui faire recotmaître les 1 l.xtraits puMir^s dans N. Nill*»-'. op. cit., l. i. p. 1(;'.-16.') et t. ii, p. 848-849. SYNODE DE FRZEMYSL EN 1693 97 privilèges des chapitres latins ^ du pays par le roi de Pologne, en 1689, et ensuite, moyennant acceptation de la foi catholique, par le métro- polite uni Zochowski. La situation du chef du diocèse et de son entourage étant ainsi devenue nette, les autres oppositions s'effa- cèrent peu à peu. Une réunion du clergé tenue à Sambor en 1692 adhéra à l'Union, mais celle-ci fut surtout solennellement ratifiée au synode que Winnicki réunit le 27 avril 1693, dans sa ville épiscopale ^. L'évêque y communiqua la double décision importante qu'il avait prise pour acquérir une autorité complète et un contrôle efficace sur le clergé régulier et séculier : la nomination d'un protohigoumène ou provincial pour tous les religieux du diocèse en la personne de Marti- nien Winnicki, et la nomination d'un vicaire général pour le clergé sécuHer en la personne d'Yvan RewkeWycz. Les actes du synode comportent une série de paragraphes précédés chacun d'un titre ^; on peut les répartir en trois grandes séries successives. La première concerne le protohigoumène et le clergé régulier. 1. Le protohigoumène visitera tous les couvents du diocèse une fois par an. 2. Lui seul pourra autoriser les moines à séjourner en dehors du monastère où ils ont reçu l'habit. 3. Toutefois, ceux qui veulent entrer dans un petit couvent devront faire leur noviciat dans un des trois grands monastères de Chtzeplock, Lawriw ou Dobromyl; ils pourront ensuite faire profes- sion pour le couvent de leur choix moyennant autorisation du proto- higoumène. Les couvents pauvres n'enverront aucun de leurs membres au dehors pour quêter ou ne vendront pas l'argenterie de leur église sans la permission du protohigoumène. 4. Dans les couvents, on ne peut laisser les laïques de l'extérieui- s'approcher des sacrements pour accomplir leur devoir pascal, sans autorisation écrite de leur curé. 5. Il n'y aura que deux couvents de religieuses cloîtrées dans le diocèse, à Smytnyck et à Jawovicz; l'élection des supérieures dépendra de l'approbation de l'évêque; sans sa permission une reli- gieuse ne pourra quitter la clôture. 1 . Les Églises orientales ne connaissaient pas la dignité de chanoine, mais certaines la reprirent aux Latins afin de ne pas paraître inférieures à ceux-ci. Chez les Ruthènes, la chose se fit progressivement : le corps des desservants de la cathédrale reçut les mêmes privilèges que les chapitres latins, mais le nom de chanoine ne fut officiellement reconnu qu'au xix® siècle. 2. Actes du synode dans G. Lakota, Tri sinodi pcremiski i eparchijalni posta- novi valjavski v. 17.-19. st., Przemysl, 1939, p. 11-23. 3. Nous les numérotons de façon continue, afin de laisser aux actes synodaux leur physionomie originale. Souvent le titre d'un paragraphe n'indique le contenu que de façon fort incomplète. 98 LIVRE 1, CHAPITHK III Un»' fleuxièiiH- série re.scrij»tioiiii s'occupe du clergé séculier ♦•l des paroisses, .lusi^u'iilors hi tli;^iiité de vicaire général n'était pas eu usage, mais lo chef «1»' roUiciiililé diocésaine exerçait des pouvoirs assez étendus; l<* s\ ?io élargit encore et l'appelle laiitôl de ce nouviuiu miui. tantôt d<- >>nii ancien nom. n. C'est lui (jui fera diaque aimée la visite des églises séculières ilu «liocèse, lorsque l'évAque ne peut l'accomplir. S'il est lui-même em- pêché, il déléguera des commissaires. Il veillera à ce que chacpie église possède un livre dans lecpiel seront transcrits tous les documents de (]uelque im[)()rtaiice (pii la concernent, et à ce (pi'aucun curé n'exerce une double, charge ou bénélice; il prendra connaissance des dettes qui grè\ent les biens ecclésiaslicpics, ou «les conflits qui existent entre le curé et ses [»aroissiens, afin de les régler à l'amiable ou de les juger plus taril. 7. Les sessions judiciaires auront lieu à difTérents nKtments de l'année, à Przemysl, à Jaroslav, à Sambor. 8. Le vicaire général ira également rendre justice dans les doyen- nés lorsque cela sera nécessaire; le doyen ne peut s'ériger lui-même en juge principal. 9. l,es délin(juanls iloivcnt être cités régulièrement avant que les peines soient prononcées contre eux. 10. On punira les prêtres qui contractent un second mariage malgré la \ olonté du Saint-Siège, et ceux qui s'adonnent à la boisson. 11. Dans chaque doyenné, il y aura un instigateur ou promoteur chargé de contrôler la conduite extérieure du clergé et de dénoncer les coupables, ainsi que plusieurs dizainiers ou vice-doyens auxquels les prêtres devront se confesser tous les mois. Les dizainiers eux- mêmes se confesseront au doyen ou à un autre prêtre. 12. Les curés exhorteront leurs paroissiens h se confesser et à com- nmnicr au moins cpiatre fois par an, et à assister tous les dimanches et jours fériés à la sainte liturgie. 13. Les prêtres connaîtront de mémoire la formule d'absolution, laquelle est semblable à celle de l'Eglise latine. 14. Liste des nombreux cas réservés à l'évêque. Les prêtres peuNeiil toutefois en absoudre celui qui est en danger de mort. 15. Le curé assistera les mourants. 16. Il enseignera le catéchisme aux <;nfant.s et le» préparera à la confession dès l'âge de raison. 17. Le vice-doyen visitera chaque trimestre le clergé confié à ses soins spirituels. 18. Les prêtres ne pourront, à titre de {prédication, que lire mot à mot le catéchisme ou des instructions provenant rie livres ayant l'approbation ecclésiastique; ils n'y ajouteront rien. SYNODE DE LWOW EN 1694 99 19. Les nouveaux prêtres ne pourront entendre les confessions qu'après un examen spécial. 20. Afin d'assurer l'uniformité dans les cérémonies, chaque prêtre séjournera à ses frais, une semaine par an, près de l'église décanale et y concélébrera. Une dernière et troisième série de décisions synodales vise l'en- semble du diocèse et revient sur la question de l'Union. 21. La fête de S. Josaphat devra être célébrée dans toutes les églises et monastères. Les doyens et les higoumènes feront le plus tôt possible, à la cathédrale de Przemysl, en présence de l'évêque, la profession de foi selon le formulaire d'Urbain VIII. Ensuite chacun d'eux fera prêter le même serment par le clergé qui dépend de lui ^. 22. Toutes les confréries locales dépendront pour leurs décisions essentielles de la confrérie générale de la cathédrale de Przemysl. 23. Il y aura, pour tout le diocèse, un procureur chargé de défendre les intérêts des gens et biens d'Église devant les tribunaux civils. Le clergé séculier lui devra une contribution financière, de même que les couvents qui auraient recours à lui. 24. Un synode diocésain aura lieu tous les trois ans le dimanche des Myrophores ou ii^ dimanche après Pâques. L'organisation à échelons multiples et un peu militaire du diocèse de Przemysl peut surprendre ; nous croyons qu'il faut y voir l'influence russe, qui s'est manifestée dans la hiérarchie dissidente à laquelle a appartenu cette circonscription; estimant que trop souvent ces cadres étaient tout extérieurs, Winnicki a voulu en faire des éléments d'unité et de réforme, en mettant à la tête de chacun des clergés séculier et régulier un chef qui garderait un contact constant avec lui, X. — Synodes diocésains de Lwow en 1694 et 1700. L'exemple de Winnicki engagea Jean Sobieski à s'efforcer de faire aller les choses officiellement de l'avant du côté de Szumlanski éga- lement; le roi adressa donc, le 16 novembre 1694, à l'évêque, aux supérieurs de monastères, au clergé, aux nobles et aux bourgeois ruthènes du diocèse de Lwow, une lettre les invitant à se réunir le 26 décembre à l'éghse de la Dormition de Lwow, pour y discuter la question de l'Union ^. Il délégua à cette réunion Christophe Skarbek, 1. Ce paragraphe se réfère à deux reprises au colloque de Lublin : il s'agit probablement de l'ouvrage de Zochowski. 2. Actes de ces assemblées de fin 1694 dans E. Likowski, Geschichte des allmà- ligen Verfalls der unirten Ruthenischen Kirche im XVIII. und XlX.Jahrhundert iinter polnischen und russischen Scepter, trad. par A. Tloczynski, t. ii, Poznan, 1887, p. 285-290. K'O l.IVHt. 1. CUVfl I HK lU «•hef (lu district tivil il»* Ilalitili; il !»• iiiuiiit (i'uri message faisant connaître son désir de voir tous ses sujets professer la iiiAine foi eat}ioli(|ue pour s'unir contre le [léril tiire, et assurant ilans ce cas aux i{utln"nes des [iri\ ilt'-fjes «'t hoiineuis ('«luiN ;ilriif s à ceux ']»m- possédun'Ml l«Mits égaux cal lioIii|ues. La journée du 2(> décembre ayant été remplie jiar la solennité lilurgitpn- «l'oiiNTrl ure, ce n'est (pie le 'Il (pic fut lu ce message; le délégué loyal et ses adjoints furent ensuite priés de se retirer afin (pn- rassemblée puisse ilélibérer en toute liberté. Cela fait, Szum- lanski prit la paidN-. Cette fois, comme il l'avait prédit, il était bien décidé à s'entretenir sérieusement avec ses diocésauis et il défendit chaleureusement les idées contemies dans le message royal. L'assem- blée no se laissa pas convaincre, arguant toujours des objections présentées dans le passé. IjC 28, les délibérations se poursuivirent à la cathédrale S. -Georges, mais n'aboutirent pas davantage à un résultat. Skarbek ayant demandé de se faire entendre, il fiit admis et plaida h nouveau la cause de l'Union; ré\équc de Lwow l'appuya une fois de plus. Mais l'assemblée refusa de le suivre; après une dernière intervention, l'émissaire royal n'obtint rien de plus et il se retira. Le 29, l'assemblée voulut rédiger une réponse écrite au message royal, louant le souverain et son délégué de leur sollicitude et décla- rant envoyer au roi ses propres représentants pour faire connaître son point de vue. Mais Szumlanski s'opposa vivement à ce i)rojet; il (il valoir tpie ni le [>alriarche de Moscou, ni le métropolite dissident de Kiev, ni le {)atriarche de Constantinople n'avaient une aut(jrilé morale suflisante pour réaliser l'unité autour de leur personne et que- seul le pape pouvait le faire; il mentionna l'exemple du diocèse de Przemysl et déclara, jiour sa part, vouloir le suivre. .Mécontents, la plus grande partie de la noblesse et des moines, les délégués de la confrérie stauropégiah' de Lwow et des autres confréries se retirèrent. Szumlanski assembla alors dans une chapelle [dus petite de la cathé- drale les membres du clergé séculier et leur demanda s'ils lui reste- raient fidèles ou non; ils ré[»ondirent allirmativement, mais liieiil valoir la situation matérielle inférieure dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis des moines et des confréries et exprimèrent l'espoir de la voir améliorer par le souverain. Les troubles politiques, la niort et la succession de dean Sobieski laissèrent cette résobili(m en suspens. Ce n'est qu'en 1700 (pi'eut lieu la troisième étape vers l'Union. Le dimanche 25 avril. Szumlanski comoipia le synode diocésain fpii confirma l'adhésion du clergé séculier à Home et envoya l'évèque auprès du nouveau roi Auguste II, pour obtenir le dipNjme garantis- sant les mêmes immunités que celles possédées par le clergé déjà uni SYNODE DE LWOW EN 1700 101 à Rome. Ayant obtenu ce diplôme, grâce à rap[)ui du maréchal de la cour Jablonovvski, l'évècpic Szumlanski fit solennellement profes- sion de foi catholique le dimanche (i juin, entre les mains du cardinal lladziejowski, primat de Pologne, et du nonce apostolique, en pré- sence du roi, du Sénat, et de nombreuses personnalités ^. La confrérie de Lwow, étant indépendante de l'évêque, ne le suivit pas dans l'Union; elle ne devait y adhérer qu'en 1708, moyennant une décla- ration de Clément XI qui la faisait relever immédiatement du Saint- Siège, Denys Zabokricki, évèque séparé de Lutsk depuis 1695, accepta l'autorité romaine en 1702 ^. 1. Les ducumcnLs concernant cette cérémonie ont été publiés par A. Theiner, op. cit., t. IV, n. 7, p. 9-11. — Szumlanski mourut en 1708. 2. Lettre du métropolite ruthène, Léon Slubicz-Zaleski, annonçant ce retour à l'unité {ibiiL, n. 12, p. 17). co NCILES. — XL — 8 — (Il M'ITIU': l\ ARMÉNIENS DE POLOGNE ET ROUMAINS DE TRANSYLVANIE (1689-1714) I. — Synode arménien de Lwow en 1689. En '^91, i'Eglis»» arincniorinc ' coiidamiiu solemu'lii'iiicnt Ir concile 3 (artt* do fondation de 1356, aux p. 41-42); A. l'awinski, Dzicje zjednoczcnia Ormian polskich z Kos- rioleni rzymskiin u- XVI/ w., Varsovie, 1876; T. r.roninicki, Orminnie w Pnlsre, irh historya, /<;ortant d'abord dix pres- criptions non numérotées, puis 124 chapitres, confirmés, moyennant quelques modifications, par Sigismond 1*'' en 1519. Le statut parle du respect dû au rlertfé (c. xui), des monastères (c. lxxxv), des legs à l'Église (c. cxxiii). SYNODE DE LWOW EN 1689 103 nord, à Mohilev. Melchisédech de Garni, coadjuteur de David IV, catholicos d'Etchmiadzin, et en difficultés avec lui, envoie une pro- fession de foi au pape Paul V en 1610, se réfugie à Constantinople puis à Lwow : le siège épiscopal y étant vacant, il en prend l'admi- nistration vers 1622. En 1627, il ordonne comme évêque de Lwow Nicolas Torosowicz; devant l'opposition à l'Union d'une grande partie de ses diocésains, Nicolas n'adhère pas immédiatement à celle-ci. A l'occasion de l'assemblée des évêques ruthènes à Lwow en 1629, le jésuite Bambo a également des conversations avec les Arméniens. Torosowicz fait profession de foi catholique en 1630; il se rend à Rome en 1635; Urbain VIII le reconnaît comme archevêque ayant des sufîragants à Mohilev et Kamienicz et lui donne un évêque auxi- liaire en la personne de Vartan Hunanian, élève du collège de la Propagande et docteur en théologie, sans doute avec l'idée de faire occuper par celui-ci un des sièges sulTragants. Mais Hunanian part en voyage en Arménie et y est retenu prisonnier; Kamienicz tombe aux mains des Turcs en 1672. Les prélats arméniens de Lwow tiendront cependant avec acharnement à leur titre, devenu purement honori- fique, d'archevêque. Les Arméniens dispersés dans le royaume de Pologne continuaient à adhérer difficilement à l'Union. En 1663 le Saint-Siège charge le théatin napolitain Clément Galano, qui avait fréquenté les Armé- niens en Géorgie et à Constantinople et publié un gros ouvrage en trois volumes sur leur Eglise ^, de se rendre à Lwow comme mission- naire apostolique, mais Galano meurt dès 1666. La Congr. de la Propagande avait demandé aux théatins d'ouvrir un séminaire théologique pour les candidats de rite arménien; vers 1685 nous y trouvons comme supérieur le Milanais François Bonesana. Libéré par l'entremise du roi de Pologne Jean III Sobieski, Huna- nian revient pour recueillir la succession de Torosowicz, décédé en 1681. Dès le début, il se montre très actif, mais il est porté à intro- duire des usages latins dans son diocèse et subit fortement l'influence des théatins. C'est sur leur conseil et en leur présence qu'il assemble, sous la présidence du nonce apostolique de Pologne, Jacques Cantelmi, tout son clergé en une réunion solennelle à Lwow, non dans sa cathédrale mais dans l'église arménienne de l'Apparition de la Sainte-Croix, le 20 octobre 1689. Les actes ^ donnent à cette assemblée le titre de 1. Conciliatio Ecclesiie Arménie cum Romana ex ipsis Armenoriim Patruin et Doctorum testimoniis, t. i, Pars historialis, Rome, 1652; 2^ éd., Cologne, 1686; t. II et III, Pars controversialis, Rome, 1658 et 1661. 2. Texte latin des actes, aux archives de la S. Congr. de la Propagande, Scritt. rif. nei Congr., Miscellanea Arment, t. xv, quaderno xx ; publié infra en Appendice. 10'. Il \ i;i < H \ l'i I i; I 1 \ synode provincial, alors (|ii un ici i nm ilr liml sa (lénoiiiinulioii, non (In fail «in'iui jirihcvt^cjiir !<• [ursnlr, mais dr n- «pi il ^rou|M; cfTectivcnienl 1rs év«^ijiii-s iriinc iiM'nir proviin-i-, i •• <|ui nrlail pas h' cas, pnis)|(ii- llniianiaii riail U' seul ôvj'ijiir arinrnicn admise tani ipi il> (Icnieiirenl séparés de Rome. 3. Le clergé passé à l'Union doit donner rexcm{)lc de l'intégrité des mœurs. '^. Les ecclésiastiques venant de l'étranger ne seront admis à exercer un ministère (pic si, après avoir été instruits des choses de ri^nion, ils font la profession de foi [uoscrite par Hom»^ devant l'archevêque et un missionnaire ^. Ils mettront leur signature dans un livre spécial qui sera (conservé au.x archives. On agira de même avec les laïques. n. Les curés devront rassembler le dimanche la jeunesse des deux sexes, au son de la cloche, pour lui faire le catéchisme. C). ('eux qui ont professé la foi catholi(|ue et passent ensuite au schisme subiront toutes les peines prévues contre les relaps. 1. Sur lis trilii|iirs drja fnrmiilors nu xin*" s. rn n'en fera d'ailleurs pas d'autres sur les adultes. 4. Les rites qui suivent les onctions seront observés *. 5. Les simples prêtres peuvent conférer la confirmation '". Demande au Sainl-Sièf;e de sanctionner ce pouvoir de son autorité. Quoique la confirmation suive immédiatement le baptême, les deux sacrements sont cependant distincts. Le chapitre iv s'occupe de l'eucharistie et de la messe. 1. De l'eau doit être ajoutée au vin du calice '. 2. 1 )eniande h la S. Congr. de la Pro{>an;ande d'iinj^rimer un missel arménien. 3. A partir de la parution de celui-ci, j'eniploi de missels manu- scrits sera interdit '. 4. Ceux qui introduisent des cliaiif^enjenls dans le texte mi les cérémonies de la messe sont excommuniés ipso facto. 1. Le synode n'indique pas auflisamnienl ijin- cette derni»To rlniise n'est \>n^ une condition do validité de la bénédiction. 2. Le synode déclare ne pas conii;iître celles employées p.Tr \<- jiatriarche arménien d'r*!tchmiadzin. 3. Comme le faisaient les Armi'iiii-im séparés, i\\u' (iésa|>priMi\'e (inlano. '». Ils correspondent à ceux c^ui terminent l'administration du La[>t»'rne dans le rite latin, notamment la tradition du vêtement blanc et du cierge. 5. Le synode se réfère atix Décrets pour les Grecs et les .Arméniens du conrile de Florence. 6. Contrairement à l'usage très ancien des Arméniens séparés. 7. Le syno«le s'appuie sur l'expérience acquise, du fait que les corrections exé- cutées par le P. Calano sur les manuscrits n'ont pas été maintenues et suivies partout. SYNODE DE LWOW EN 1689 107 5. Des prêtres arméniens ne peuvent célébrer dans un autre rite ^ qu'à une distance de six milles d'une église arménienne, lorsqu'ils n'ont pas de servant connaissant le rite et de missel arménien ^. 6. Sauf dans cette circonstance ^, ils donneront toujours la com- munion sous les deux espèces. 7. Les curés dénonceront les fidèles qui ne font pas la communion pascale à l'Ordinaire du lieu; celui-ci prononcera contre eux l'excom- munication. 8. Demande à la S. Congr. de la Propagande d'étendre le temps pascal du i^'" dimanche du Carême au jour de l'Ascension, à cause des voyages d'affaires souvent entrepris par les Arméniens. 9. Les enfants n'ayant pas l'âge de raison et les déments ne com- munieront pas, même en viatique. 10. Mais ils peuvent être bénis à distance avec les saintes espèces *. 11. Les hosties seront de pure farine, sans levain et suffisamment cuites. 12. Le prêtre, ayant surplis et étole, portera la communion au malade SOUS' un petit baldaquin, annoncé au son d'une clochette et entouré de lumières; les indulgences, pour ceux qui l'accompagnent, seront publiées ; tout le nécessaire sera préparé dans la chambre du malade ^. 13. Après avoir touché le Saint-Sacrement, tant à la messe qu'en d'autres occasions, le prêtre doit se purifier le pouce et l'index. 14. Il est interdit de célébrer la messe dans les maisons privées *. 15. Dans toutes les églises paroissiales l'eucharistie, le saint chrême et l'huile sainte" seront conservés sous clef; le curé détiendra celle-ci. 16. Une lampe brûlera devant le Saint-Sacrement. 17. Les intentions de messe doivent être acquittées dans les deux mois, sauf désir exprès de plus grande urgence. On ne peut satisfaire par une seule messe à plusieurs intentions *. 18. On demandera au Saint-Siège s'il faut ajouter quelque inser- tion au symbole pour être en conformité avec lui ^. 1. C.-à-d. dans le rite latin. 2. Certains prêtres célébraient la messe latine dans n'importe quelle église latine. Le principe du biritualisme n'est cependant pas supprimé. 3. Cette précision n'est pas explicitement faite, mais ressort du canon précédent. 4. Cf. supra, c. ii, can. 5. 5. Ce canon s'inspire des dispositions du rituel romain. 6. Ce canon se réfère au concile de Trente (cf. sess. xxii, décret sur la célébra- tion de la messe). 7. Le synode vise sans doute à la fois l'huile des catéchumènes et celle des infirmes. 8. Ce canon se réfère aux décrets du Saint-Siège (cf. les propositions 8 et 10 condamnées par le S. Office le 24 sept. 1665). 9. Il s'agit du Filioque, qui sera plus tard inséré dans le symbole. 108 I.IVnE I, CHAPITRE IV Le chapitre v parle de la pénitence. t. Doctrine catholi(jue concernant ce sacrement V 1. La contrition peut «^tre parfaite ou imparfaite -. il. l^'accusation des fautes doit t^lre privée et c<»mprendre tous les j»écliés coMimis personnelleineiit ; il ne faut pas cpi'un nu plusieurs pénitents se hornent à réciter une listi- Je Iniis les péchés et à s'en accuser ^. K DescripI iun des prières d'absolution*. f). (Ihaciiii doit se confesser au moins une fois l'an, in \ m- ijf la communion pascale. eux qui agissent autremcnl. 1. ('•*• ration so réforc aux coiirili's i-l ;im\ l'/ns: il -.'insiiii'' ru [.;irlii' iln ti\li- trulentin, srss. xiv, c. u ft ni. 2. Ce canon se réfère an conrile di» 'Ironie ft ein|iruiilt' <|iirli|iics pxpn-ssiiins au c. IV de la scss. xiv. 3. Di' teilt's accusa lions pénéraies et |iul)li<]ues ('lairnl en visajif ciicz les Armé- niens 8é[>arés, ainsi «jue le dit Cîalano lo/i. vil., l. ni, |>. ('.1.'j-(iir>l, iju»* le synode cite en partie loxtufIlfin<'nt sans !•• ii<>tniii<-r. ft. Klles sont très scniblaltlts à celh'S ilc l'E^disf latine, à laqui-ll'* <'li«'S ont été empruntées au temps des croisades: elles sont demeurées en usa«r«' mal^rré les nouveaux schismes. Klli's comprennt-nt un Minrreatur, un»' aiisolution des cen- sures el une formule indicative d'alisniulioii des pi'-chrs :ni nom lii- la 'Iriiiili'-. fi. {'A. sess. XIV, c. VIII. 6. L'archev»*que Ilunanian accordait jiiS(ju'alors trop facilfiiKiil la jiiriilirlion (cf. infrn, c. vu, oan. 8). 7. .Jusqu'alors les [>rètr<'s latins prétendaient pouvoir absoiulrt- 1rs .Xrinéniens el les prêtres arméniens les Latins. Ainsi que le Saint-Si«'fre le fU n-marquer, le curé arménien, pour autant qu'il s'agirait «l'une véritaMe concession de juridic- tion au |irèlr<' latin, ne |ionrrait atrir qu'en vertu d'une délétration «le son ( Jrtli- naire. SYNODE DE LWOW EN 1689 109 Le chapitre vi met en valeur le sacrement de l'extrême-onction, totalement négligé par les Arméniens séparés. 1. L'extrême-onction est un véritable sacrement, que les prêtres administreront seulement aux fidèles en danger de mort. 2. La matière du sacrement n'est pas le saint chrême, mais l'huile d'olive bénite par l'évêque. Tous les sens doivent être oints : les yeux, les oreilles, les narines, la bouche et les mains; l'onction des pieds et des reins n'est pas absolument nécessaire el ne sera faite qu'aux hommes. 3. La forme du sacrement est semblable à celle de l'Kglise latine, mais l'invocation de la Trinité sera ajoutée lors de la dernière onction. 4. Ce sacrement doit être administré seulement aux fidèles en danger de mort, sauf aux enfants n'ayant pas l'âge de raison, et donc pas à ceux qui sont bien portants, ou non mortellement malades, ou décédés. 5. Le sacrement ne peut être conféré qu'une fois au cours de la même maladie, mais il sera répété lors d'un nouveau mal mortel. 6. C'est une erreur d'oindre les cadavres de prêtres ou de laïques ^, 7. L'usage observé le jeudi saint, après le lavement des pieds des clercs ou des fidèles, de faire des onctions avec de l'huile, du beurre ou un aulie onguent^ doit être supprimé, de crainte qu'on n'y voie un rite sacramentel. Le chapitre vu disserte assez longuement sur le sacrement de l'ordre. 1. Les cérémonies des différents ordres ont été reprises aux latins "; par conséquent, la tradition du pouvoir de remettre les péchés doit être transposée à la fin de l'ordination, après la porrection du calice contenant le vin et de la patène; en outre, la formule de cette por- rection doit être corrigée de façon à la rendre semblable à celle de l'Église latine *. 2. Les candidats aux ordres sacrés doivent faire la profession de foi selon le formulaire de la Congr. de la Propagande; lors de la prê- trise, ils promettront obéissance à l'archevêque et à personne d'autre, 1. Praliqiie parfois suivie par les Arméniens séparés, spéeialemeiit en faveur des prêtres décèdes (cf. (lalano, op. cit., t. m, p. 631). 2. Jbid., p. G47. 3. Au temps du pape S. Grégjoire, dit le synode, en reprenant une assertion courante chiez les Arméniens, que reproduit Galano [op. cit., t. m, p. 651). Si elle est exacte, il ne pourrait s'agir que du pape Grégoire VIT, car les cérémonies arméniennes de l'ordination sont celles de pontificaux locaux assez tardifs «'l comprennent la porrection des instruments. 'i. Le synode invoque ici explicitement l'autorité de l'ouvrage cité de Galano prônant ces changements. 110 LIVRE I, CHAPITHE IV puisque les prêtres arméniens catholiques de Polof^ne n'appartiennent pas à l'ordre inona8li(|ue. 3. (^uoiqtie le rite arménien ne cormaisse pas les interstices ', ils seront observés désormais, sauf si l'Ordinaire du lieu en a dispensé pour une nécessité raisonnable. K Jus(|n'ic'i il n'y avait pas de titre oanoniqur, et les clercs devaient souvent exercer un im-lifr ou un cnuimerce pour vivre. Personne ne pourra désormais être promu sans avoir un des titres admis par l'r'fîlise romaine : patrimoine, bénéfice, titre de tiiissiun, mi do pau- vreté s'il s'afiit de relij^Mcux *. f>. Les candidats maries f(ui seront (b'-sormais ordonnes prêtres devront s'abstenir de l'acte conju^jal au moins pendant les trois jours qui précédent et qui suivent la célébration de la liturgie. Ils ne pour- ront avoir accès à une dignité ou à une charge d'âmes qui comjiorte une célébration plus (ju'hebdomadaire ; ils ne recevront pas les pou- voirs de prêcher. Ils ne seront dès lors ordonnés que s'ils ont un [)atrimoine suflisant {)our faire vivre toute leur fannlle, indépendam- ment de la nomination h un bénéfice simple ou de font autre revenu ecclésiastique. 6. Les prêtres célibataires auront toujours préséance sur les prêtres mariés, même s'ils sont plus jeunes et d'ordination plus récente. 7. Toutes les irrégularités, suspenses, interdictions, de recevoir et d'exercer les ordres en vigueur dans l'Eglise latine sont acceptées; nous demandons h la S. Congr. de la Propagande de ne pas devoir observer celles qui existaient autrefois ^. 8. L'examen nécessaire pour recevoir les ordres ou les pouvoirs de confesser sera passé devant l'archevêque, éventuellement l'ofTicial, et les missionnaires; l'avis de ceux-ci sera prépontlérant. Le chapitre \ni donne certaines précisions au sujet du droit matrimonial. \. .Min de sortir de l'incertitude existant au sujet de ce droit dans l'Lglise arménienne, tous les décrets du concile de Trente concernant les fiançailles et le mariage sont acceptés et seront observés. 2. Si pendant un certain temps on n'a plus eu de nouvelles d'un 1. L»>8 ordomit^s exerçaient cependant Iiiirs nouvelles fonctions pendant plu- sieurs jours aprôs l'ordination. 2. Ce dernier titrr ne pouvait être d'usage dans le diocèse arménien de Lwow, ainsi qu'il ressort du ran. 2, mais est indiqué simplement pour que l'énumération soit complète. ^. lue liste ;issr/ i-iiriruso dr celles-ci figuri', aux archives de in S. Congr. de la Propacande, dans If même dossier que le concile. SYNODE DE LWOW EN 1689 111 conjoint emmené en captivité \ après toutes les enquêtes nécessaires on suivra les règles fixées quant aux secondes noces par les papes pour la Pologne. 3. Les unions entre un baptisé et un infidèle sont invalides. 4. Avant de permettre le mariage d'un inconnu, on enquêtera sur sa personne et sa condition de citoyen libre. 5. Une triple publication préalable des mariages aura lieu aux jours fériés; il n'en sera dispensé que pour motif grave. 6. Les mariages se feront devant le propre curé et au moins deux témoins; ils ne seront plus célébrés dans les maisons particulières. 7. Le mariage avec une partie hérétique ou schismatique ne peut avoir lieu que pour de justes causes, qui seront examinées par l'arche- vêque, et moyennant engagement public et authentique d'élever les enfants des deux sexes dans la foi catholique. 8. Afin de garantir la liberté des unions, l'official ou le curé inter- rogera seul à seule la future épouse au sujet de son libre consentement. 9. De même, deux juges ou deux anciens au courant des liens pouvant exister entre les familles arméniennes enquêteront en pré- sence de l'Ordinaire du lieu ou du curé au sujet de la consanguinité et de l'affinité. 10. Les dispenses de mariage seront demandées à ceux qui, en vertu du droit ou par privilège, peuvent les accorder; elles seront toujours gratuites. 11. Ni le curé ni quelqu'un d'autre ne peut exiger quoi que ce soit à l'occasion de l'administration des sacrements. 12. Le mariage consommé est indissoluble quant au lien; la vie commune peut être rompue pour des causes prévues par le droit. 13. Le mariage non consommé est dissous même quant au lien par l'entrée spontanée en religion d'un ou des deux conjoints. 14. Les secondes et ultérieures noces sont valides et licites. 15. Le curé ou, dans l'église cathédrale, un prêtre désigné à cet efîet, tiendra le registre des mariages. Le chapitre ix traite des livres et fêtes liturgiques. 1. Les livres liturgiques seront révisés par des personnes autori- sées, puis présentés à l'examen de la S. Congr. de la Propagande afin d'être im.primés par elle et ensuite employés à l'exclusion de tous autres. 2. On observera pour la fête de Noël et celles qui en dépendent les I. Le concile arménien de Dvin, en 645, indique la captivité depuis sept ans oomme une cause de divorce. ■ — Il arrivait encore assez fréquemment que des Arméniens tombés aux mains des Turcs ne donnaient plus signe de vie. 112 I I \ m I. «Il M'i lin. i\' dates imposées par !«• Sainl-Sièpjc ' ; [)onr N- ifstf mi |)(iiiit;i >-iiivrf l'ancu'H calt'iulrier ariiHMuni. .!. I .r iiiarlN loloi;»' s»Ma dispose dr f;i»;()ii à iiit'iit hiuimt 1rs saints :iii jDiii- iiiriiu' où leur fi'^te lit iir^i«pit; est célélirt'f. ■\. Les ft'^tes (le précepte sont, outre celles tloul la tlatc a été fixée pai le Saint -Siépe, les suivantes : trois jours à l*à(jues et à la Priite- côle, rAscension. 1' I n vent ion et l' l'.xalt a I iun dr la ( .rui\, 1' \ pparitioii de la ("loiN m Arménie, la Transli;,nirat ion. lit fête des saints \[iôtres Pierre et l'aul. de S. Liieniw. de S. .leaii rKvan<^'éliste. «le la heseente eiidanl l'année demeurent en vijîueur ■*. L'altstinenee de \iande et de laita^i; est tislf. la Ndi-I, la ( iirruiirision, l'Kpi- pliaiiif, 1,1 l'ui i iit'.'il imi, Ifs tnènns datfs (|ut> Iti^lise riirn.iint', «'I la Caiiipr. df la l'ri>[ia;.'anili' ra|>|>cl.T à |>!usicnrs ri'|irisrs relie (dili^al iciii. I.es autres f (ibli^.ntiiui'i, nr peut être force h faire des leps à lYplise. 2. Le synode désirait t\UQ l'église cathédrale eût léquivalent des chapitres de rite latin. La dignité de prévôt mitre sera instituée par le Saint-Siè;;e en 1886; le chapitre ne sera reconnu {>ar lui <|u en I8'J6, sans autres dignitaires. SYNODE DE LWOW EN 1689 115 2. Les églises de la Sainte-Croix et de S. -Jacques sont des bénéfices sans charge d'âmes, mais leurs desservants doivent célébrer les messes qui y ont été fondées. Le chapitre xvi rappelle l'obligation des réunions sacerdotales dites « cas de conscience ». 1. Conformément au décret de la S. Congr. de la Propagande, elles auront lieu au moins deux fois par mois; les missionnaires les dirige- ront, tous les prêtres devront y être présents. 2. Elles se tiendront dans une dépendance de la cathédrale, le cas à discuter sera toujours annoncé à la réunion précédente. 3. Une seconde absence sera punie d'amende; une troisième de suspense pendant une semaine. Le chapitre xvii parle du tribunal épiscopal. 1. L'archevêque ou l'official auront comme assesseurs un des mis- sionnaires et des dignitaires du diocèse. 2. Le notaire devra être un ecclésiastique de mœurs intègi'es. 3. Liste des taxes que le notaire peut percevoir. Dimissoires et testimoniales d'ordination doivent toujours être gratuites. 4. Le notaire aura également la garde des archives. 5. Les juges appliqueront plutôt le droit commun de l'Eglise romaine que les lois et coutumes particulières. 6. Aucune censure ne sera infligée sans une triple monition préa- lable. 7. Demande d'intervention à la S. Congr. de la Propagande, afin que la juridiction sur tous les Arméniens du royaume de Pologne et de Lithuanie, même s'ils se trouvent là où il n'y a pas d'église ou de chapelle de leur rite, ne soit pas entravée par les prélats latins, et afin que les excommunications prononcées contre les Arméniens soient également publiées et observées par les Latins. 8. Appel d'une sentence du tribunal épiscopal pourra être fait auprès du nonce apostolique. Le chapitre xviii concerne la visite du diocèse. 1. Elle aura lieu au moins tous les deux ans par l'Ordinaire ou son délégué. 2. Le visiteur n'aura avec lui que les compagnons strictement requis; si ce n'est pas l'évêque lui-même, la visite se déroulera sans faste. Le chapitre xix s'occupe des moniales arméniennes. 1. Demande à la S. Congr. de la Propagande d'approuver qu'elles suivent la règle de S. Benoît, avec les constitutions des bénédictines llfj 1. 1 \ Kl CHAPITRI: IV (Je l*olo{;iic l'I iiin\ rtitiant 1rs ;iilii|ilali(»ns fuilrs par !«• F'. Rdiicsana. '2. L«'s moniales snoiit sons r;srui oirlinaiic et nn i(tnfj>senr r\l r;*iii(iinai(r. II. — Envoi do8 décrets synodaux à Rome. Le fliapilr»' w il «Irniirr tlr> tiriicis synodanx s'in<|nièle do rol)S('rva(ion de iciix-ci. I. I.a cliar^»' *{'\ veillci i-.! ((»nrn''r an\ nùssionnairrs. J. I )r MirTne que rai(ln'\ t'i|ue préscînl a accepta d'oltst-rx ci i i-s iliMTets. ses snccesscurs (levrcuit s'y engager par nn serment piildic devaiil If rlcr<^«''. a\aiil dt- |piciidie possession dr li-iir cliari^e. .'>. Les décrets ne scrniil pas piiltln's a\;iiit leur examen et leur npprohation par la S. Cnn;,'!'. de la Propa^jantle. liic ^ii[)plii|nc fut adressée à la S. ('o!i^r. (\\- la l'riipa<^ande ', rcjtrenanl dans le nicme ordre et en des terme"» analofjuo trci/.c demandes déjà exprimées par le svîiode '. I décrets et supplique fuient examniés à Home; les aichives tic la C-onpr. iij;r. il<' la rrn|»a;.'aiiilr, ( iiii'^r. l*itrt. tliill' (inno I6S0 sinn ni 1697, Hiillirni, Olitndn. linhilnnin, ('ir^'iiln, Annriii. Drluin, I. XXIX, fol. r..'l '.-(•):{.".. •J. III, ."j; IV, 2, 8, 18; v, H»; vu. S: i\. I : \. 1: m, C; mm, I : \iv, I -, wn. 7; XIX, I. y. I.lli> l'urlriil uiif fiilii»liilitiii sipaii-f. Aux fol. I G m- troiiM- mu- l'niniirf série «le rriliquos; aux fol. '.I-I7. iiiir réponse n ces criliipirs ou tléfcnsp du synode; aux fol. 19-23, uiiP réplique à cetlp réponse, roiifirmaiil prosqu»» louteo les pro- mirros rriliquos. Los fol. 7 cl 2^) rrproduisoul inio iiièmc sério rdr<'s pxislaiit aiicioniieini'ui clir/ 1rs AnnénitMis. 'i. Cf. I. 'i; V, *.»; vil, 8; m. 1. '.>: wm, I : \i.\. 1 : w, 1. .">. (]f. I, 7 : II, 8; iv, 'i. 6. La prc-inii-rc sério de criliqurs et la n-pllipir filiale adiiiel leul mèiiie la rominunion de» enfants après le baptême, que le s_n mule avait rejelée (ii, 5) et que le Saiiit-Sièpe lui-rnème s'était d'ailleurs toujours efTorcé «le faire dispa- raître dans les autres rites. l'union chez les roumains 117 la S. Congr. de la Propagande n'était pas requise; quant aux treize demandes formulées par lui, Rome en rejeta quelques-unes ^ et accéda à quelques autres, notamment au maintien du pouvoir de confirmer des prêtres et à la concession de la règle bénédictine aux moniales arméniennes. Si le synode arménien de 1689 mérite en effet quelques critiques, il raffermit la cohésion du diocèse, centré tout autour de la cathédrale et d'un clergé uniquement séculier et paroissial; il accentue le retour définitif à l'Union d'Arméniens toujours plus nombreux en Pologne. Il gagne aussi un certain crédit du fait que, dans les groupements de catholiques arméniens qui se formeront, une telle assemblée légis- lative n'aura pas lieu avant 1850. Au Liban, un petit groupe de clergé et de fidèles favorables à l'Union se choisiront en 1740 un patriarche, et en 1759, un vicaire rituel arménien, soumis à la juridiction du vicaire apostolique latin, sera établi par le Saint-Siège à Constan- tinople. III. — Acceptation de l'Union chez iee Roumains aux synodes d'Alba-Julia de 1697 et 1698. Le ben vital entre les Roumains a toujours été leur langue qui, comme leur nom le dit, est un héritage de leur romanisation au der- nier siècle avant J.-C. et aux deux premiers de notre ère. Les Rou- mains connurent toute sorte de régimes étrangers et très peu d'années d'autonomie politique; ils ont subi l'influence religieuse des Byzan- tins, des Bulgares, des Serbes, et ont adhéré ainsi à des hiérarchies séparées de Rome, tout en ayant parfois quelque rapport avec le Saint-Siège; ils vécurent ensuite sous le régime turc. C'est la lutte contre les Turcs qui amène en 1690 l'empereur du Saint-Empire germanique, Léopold I^, à conquérir la Transylvanie ^ et à faire occuper le pays par ses troupes. Les aumôniers militaires étaient des jésuites. Celui d'Alba-Julia, le P. Ladislas Baranyi ^, non seulement s'occupa des catholiques latins, mais aussi acquit les bonnes grâces de l'évêque orthodoxe de rite byzantin de l'endroit ^, Théophile Szerémi ^. 1. Cl. XIV, 1. 2. L'Ardcal, dans le langage populaire roumain. 3. Né à Jaszbereny (Hongrie) en 1657, entré à la Compagnie de Jésus en 1674. 4. Selon une coutume fréquente dans l'Eglise orthodoxe, il portait le titre d'archevêque, sans avoir de suffragants. 5. On consultera, pour l'époque étudiée dans ce chapitre, l'art, de C. Koro- levskij, Athanase Anghel, dans Dict. d'hist. et de géogr. ecclés., t. iv, Paris, 1930, col. 1352-1363, et la bibliogr. y indiquée. CONCILES. — XL — 9 — 1 IK LIVHE I, Cil AIM 1 Kl IN La reli<^i<>ii (utlutduxe iic fut pas ulitcirlU'ini'iit n>t*oniui(> par les Ilabshourgs '; v.i\ llortf^rio nous r;ivoiis vu K-s pirln-.s lulhf'iu'S passés à l'I'uilé rotnairir avaient ol)tiMUi les mr'iiu's pii\ ilèj^cs ipie les pn'lres lutins '; le P. Haranyi sut hahilcnicnt faire i!>pérer (pie les N'alaques nu Mouinains «pii aecepleraiitnl I Tnion seraient Irailés de la Mlt"^ine farnii. Les proli)pr<^tres ^ du diueèse d" \ll>a-.liilia a\aietil l'Iialiil mie de se réunir iliatpie année en synode, sous la présidence «le leur éAè«juc, en sa résidence du nionaslèro 7n-07'J, et dans .N. Niiles, SifiiihoUc nd lUustraïulani lu. •florin m l-^crlrsin- nrirutnlis In lirris rnrnnu' S. SUphani, t. i, Innshruck, 1885, p. 165-169. 5. L'intervention du P. Haranyi n'est pas indi(|uée dans le compte rendu de cette seconde session du synode, mais dans une histoire manuscrite de la rési- dence jésuite «l'Alba-.îulia (cf. Niiles, loc. cit., \). 163). SYNODE d'aI.BA-JULIA EN 1697 119 puisqu'il allait être traité sur le même pied que ses collègues latins, cette charge incombait désoirnais à l'État. Une troisième réunion du synode s'occupa de quelques questions matrimoniales et contentieuses. Le 31 mars 1697, l'évêque Théophile publiait un décret ^ en son nom et au nom de tout son clergé, par lequel il reconnaissait les quatre conditions de l'Union acceptées à l'unanimité lors du synode, et dans lequel il demandait à l'empereur les mêmes privilèges pour ses prêtres et ses moines que ceux dont jouissaient les ministres des cultes reconnus ^; l'érection d'un presbytère dans chaque paroisse; la nomination des curés par l'évêque et non plus par l'autorité laïque. A en croire le décret, ces deux dernières demandes auraient également été arrêtées au synode. Le décret fut envoyé à Léopold Kollonich, devenu primat de Hongrie et cardinal ^, qui était intervenu dans l'union des Ruthènes de Hongrie. Douze protoprêtres n'avaient pas assisté au synode; ils signèrent une lettre latine au cardinal, datée du 10 juin, dans laquelle ils adhéraient à ce qui avait été décidé à l'assemblée "*. Une vive opposition se dessina contre l'évêque Théophile, de la I^art de l'archevêque orthodoxe de Bucarest, Théodose de Vestem. Mais Théophile mourut peu de temps après. Le clergé du diocèse d'iVlba-Julia, qui choisissait lui-même son évêque, se rallia à la candidature d'un jeune prêtre, Anghel Popa. appuyée par de puissants et riches protecteurs. Selon une coutume en usage, Anghel reçut l'habit monastique sous le nom d'Athanase, puis fut ordonné évêque par des prélats orthodoxes à Bucarest, au début de 1698. Pour obtenir la confirmation de sa nomination par la cour de Vienne, il fit connaître au cardinal I^ollonich son désir d'adhé- rer à r Union ^. Le 14 avril 1698, la chancellerie de Vienne publia une résolution de principe, qui accordait aux prêtres valaques de rite grec les mêmes immunités qu'aux prêtres latins, pourvu qu'ils se déclarent catho- liques et reconnaissent l'autorité du Souverain pontife. Ceux qui passeraient à une autre religion déjà reconnue jouiraient du même statut que les ministres de celle-ci *. Une lettre du 2 juin du cardinal Kollonich précisait que, dans le premier cas, les prêtres devaient faire 1. 1"oxte latin, ibid., p. 169-170. 2. Le décret donne aux unitariens le nom d' « ariens ». 3. Le Sainl-Siège fut averti par une lettre du nonce de Vienne du '21 avril 1697 (archives de la Propagande, Atti del 1697, fol. 175, v°). 4. Nilles, loc. cit., p. 171-174. 5. Il ne semble pas qu'il fit une profession de foi proprement dite. 6. N. Nilles, loc. cit., p. 195. 120 LIVRE I, CHAPITRE IV profession de croire tout ce qu*adnicttuit ri^i^lise loinuiiie et accepter explicitement les «juatre points prévus autt-rieurenuMil '. Au mois (le juillet, le lujuvcl évt^(|ue Athanasc (ouvinjua le sn notle diocésain annuel pour le mois d'octobre. L'asscmMée s'ouvrit le 17 de ce mois, en présence du P. Haranyi. Athanase avait préparé une déclaration générale d'acceptation de ri'nion sous la condition sine qua non que le diocèse garderait son évé«jue (non encore confirmé à Vienne jusqu'alors), son calendrier, ses usages, et que le clergé pourrait élire, h chaque vacance du siège, le candidat qui serait confirmé j)ar le jiape et par remjiereur ^. Le P. Haranyi trouva que la formule n'était pas assez claire sur la (juestion de l'Union, mais était, trop explicite sur les autres. Il fit adopter un décret d'acceptation des quatre points et de tout ce que croyait l'Hglise romaine, comme le demandait l'empereur. Ce décret fut rédigé en rounuiin et en latin ', au nom de l'évéque, des protoprétres et du clergé du diocès»*. Il est daté du 7 octobre (vieux style), muni de la signature, du sceau de trente-huit protoprétres, et de la transcription de leur nom en carac- tères latins; ensuite, nous trouvons cette note manuscrite, munie du sceau de l'évéque Athanase : « Nous avons conclu l'Union à la condition (jue notre religion, le rite de l'I^^glise, la liturgie, les jeûnes et toute notre organisation demeurent intacts. Si ces choses ne sont pas observées, que nos sceaux soient également sans valeur. Que notre évêque Athanase demeure sur son siège et que personne ne lui cause du trouble '*. » Façon bien étrange et intéressée, de la part de l'évéque, d'adhérer à l'acte d'Union. Les prêtres du diocèse eurent à ratifier la profession de foi du synode. 'Après celui-ci, Athanase écrivit à l'empereur ^, au cardinal Kollonich ^, au nonce de Vienne et au comte Kinski, chef de la chancellerie ', pour obtenir le diplôme d'immunité pour lui et son clergé. 1. Colleclio Laceiusis, t. vi, lol. 'J6'J-y70, el Niiles,, h,, cil., |.. Iî)6-198. '_'. Texto roumain et latin dans Nillrs, lor. cit., p. 203-120.5, 208. .{. Ihid., p. 205-206, 209. \. Ibid., p. 207, 210-211. La si;;nntnro <1 .Vthanasc ne li^;iirp ]<:\< sur !'• «I.m ii- nicnt el on \v lui reprochera plus tard [ibid., p. 262). 5. Te.Kte latin dans Colleclio f.ncensi.s, t. vi, cul. 973, et Nillrs, loc. cit., p. 20<>- 201. Il n'est pas daté et attribue au synode la date du 2'» oct. Nillcs veut y vciir |p moment on fui terminée la pn-station de serment des ^)rètres. Nous croyons qu'il s'agit ici du nouveau style, ipic nous verrons Athanase employer en 1699 d.tns ses lettres adressées à Vienne. Lf 2'i oct. pourrait alor.< étro \n date de clA- ture du synode, (|ui aurait duré sept jours. 6. Texte latin dans CoUect. Lac, t. vi, col. 973-974 (avec la date du 26 no- vembre), et dans Niiles, loc. cit., p. 213 (avec la date du 16 nov.). 7. Texte latin de ces deux lettre», datées du 27 nov., dans Nillcs, loc. cit.. p. 214-215. SYNODES D ALBA-JULIA EN 1699 121 « IV. — Les deux synodes de 1699. Le diplôme d'immunité aux personnes et aux biens ecclésiastiques du rite grec uni fut accordé par Léopold I^'* le 16 février 1699^; le 29 mars, le gouvernement provincial de Transylvanie adressa à l'évêque Athanase une instruction concernant son application ^ : l'immunité des impôts et autres charges valait seulement pour un prêtre par village, ou deux pour les centres plus importants, et non pour les autres habitants du presbytère; elle ne concernait que le prêtre qui habitait le fundus ecclesiae, et non celui qui demeurait sur les terres d'un seigneur; de même, le prêtre qui cultivait d'autres terres que celle du fundus devait payer pour elles les redevances ordinaires. Cette interprétation restrictive avait pour but de faire diminuer le moins possible les revenus du fisc. C'était l'habitude du pays qu'un acte pubHc, destiné à un corps social, fût remis au cours d'une assemblée de celui-ci par les manda- taires désignés à cet effet. L'évêque Athanase assembla donc le synode diocésain. Il s'ouvrit le 20 mai 1699. Le comte Etienne Apor et le P. Baranyi remirent solennellement le diplôme d'immunité à l'assemblée le 24 mai. Le 29, Athanase écrivit à l'empereur et au cardinal Kollonich pour exprimer ses remerciements et ceux de son clergé ^. Le lendemain, il adressait une seconde lettre à Kollonich * pour lui faire savoir que le synode avait décidé qu'il se rendrait personnellement à Vienne avec deux protoprêtres, pour présenter ses hommages au souverain et au cardinal. En réalité, Athanase sentait que les autorités provinciales et les grands propriétaires calvinistes locaux, par jalousie ou par intérêt, étaient hostiles aux nouveaux privilèges de son clergé; il savait que sa personne était également mise en cause et que la confirmation de sa nomination par l'empereur était toujours en suspens. Mais les oppositions locales s'accentuèrent au point de retarder son départ. L'assemblée des États de Transylvanie, réunie à Alba- .fulia en septembre, prit également acte du diplôme d'immunité : 1. Collect. Lac, t. vi, col. 973-976, et Nilles, loc. cit., p. 224-225. Ce diplôme mentionne non seulement les Valaques, mais aussi les Grecs et Ruthènes, aussi bien de Hongrie, Croatie, Slovénie que de Transylvanie. Il exige la croyance à tout ce qu'admet l'Église romaine et en reprend les quatre points principaux. 2. Texte hongrois et traduction latine dans Nilles, loc. cit., p. 227-229. 3. Texte latin des deux lettres dans Collect. Lac, t. vi, col. 976, et Nilles, loc. cit., p. 231-232. Elles sont datées dans le nouveau style, ainsi qu'il ressort de la concordance de la date du 24 avec celle indiquée par les lettres du comte Apor et du P. Baranyi rendant compte de leur mission {ibid., p. 229-231). 4. Texte latin dans Nilles, loc. cit., p. 270-271. 122 LIVKE I. CHAl'IIUl, IV elle fit sienne les restrictions édictées par l'instruction du 29 mars et en ajouta d'autres; elle exigea notamment que l'évi'^cjue n'ordon- nât (|ue des candidats (|ui auraient subi un examen non seulement devant des prrtres roumains, mais aussi devant It^s ministres de la relij^i(»n à laquelle ils déclaraient, s'unir '. Ces décisiorjs devaient être remises à une assenihlée du clergé roumain, [jar des délégués des quatre cultes reconnus. Athanase assembla donc un second synode. Le 20 septembre, l'assemblée reçut communication des décisions des Mtats et remit une première })rotestation contre l'hostilité (jue celles-ci laissaient deviner; après en avoir délibéré |)er)d:int pluMcurs jours, elle rédigea, le 30, une seconde protestatioîi, <|ui déclarait ces décisions contraires au diplôme «l'immunité il ne voulait reconnaître (jue celles de l'empereur et du cardinal Kollonicli -. (,elui-ci rendit son avis le 7 février 17(1(1 : il faisait l;i juste part des choses ■'. rimmiinité vau- drait pour tous les prêtres qui [tasseraient h ITnion, mais on n'or- donnerait plus que ceux strictement nécessaires au service du cidte: par conlr»;, d admettait (jue les prêtres hitiiis yiarticipass^rit aux jnr\s d'examen des ordinands. V. — La grande assemblée de 1700. Bien ((u'il ne fût toujours point confirmé [»ar l'empereur dans sa dignité épiscnpale, Athanase fit avec le I*. Maranyi la visite de son diocèse, afin de défendre et de promouvoir [lartoiil j.i cause de l'Union. Il voulait en efîet réunir un synode qui dépasserait le cadre des assemblées ordinaires de ce genre; non seulement il y convoqua les protoprétres avec deux prêtres de lenr distriit, mais aussi trois délégués laïques jiar village. Cette solennelle assemblée se réunit le 15 septembre. Les prolo- prètres de r>^i districts répondirent à l'appel. La question de l'Union fut discutée, (pielrpies hésitations furent \aincues. Le lendemain. 1. .\rt. 2 d'une résolution en sept points, publiée m texte hon(;rois et trad. latine dans Collect. Lac, l. vi, c<>|. 977-078, et. en frai! latine seulement, dans Nilles, loc. cit., p. 235-238. 2. Texte latin des deux (trotestations dans Nilles, loc. cit., p. 240-2^1 2; île la deuxième seulement, dans Collect. Lac, t. vi, ccd. 978-979. l'n l'absenre d'ins- tructions de l'autorité ecclésiastique, le clcrpé latin prit prétexte de son ipnoranre du roumain et de son petit nombre pour ne pas accepter de prendre part aux jurys d'examen (Nilles, loc. cit., p. 242-24'»). 3. Sa résolution latine libid.. p. 238-2'iU) ré[ionil point par point aux se|.t décisions des Ktats. SYNODE D ALBA-JULIA EN 1700 123 un décret d'acceptation de l'Union, identique à celui d'octobre 1698 ^, fut signé, cette fois par Athanase en tête, puis par les protoprêtres indiquant chacun le nombre de prêtres pour lequel ils répondaient, qui s'élevait en tout à 1653. Vingt-huit canons disciplinaires furent aussi adoptés par le synode ^. Ils répondent sans doute à des abus constatés par l'évêque et par le P. Baranyi lors de leur visite, mais peut-être aussi veulent-ils faire face à des accusations de négligence dont Athanase était l'objet en cour de Vienne, même de la part de certains de ses prêtres ^. 1. Tous les protoprêtres doivent assister au synode accompagnés des deux prêtres les plus âgés de leur ressort. 2. Celui qui veut être ordonné doit présenter des lettres du proto- prêtre de son district et de son père spirituel; il doit connaître le chant ecclésiastique et la façon dont se confèrent les sacrements de l'Église *; il passera 40 jours dans l'entourage de l'évêque avant d'être ordonné. 3. On ne recevra pas de prêtres d'un autre diocèse avant qu'ils n'aient été agréés par l'évêque; à l'intérieur du diocèse même, on n'acceptera pas un prêtre d'un autre district qui n'aurait pas obtenu de ce protoprêtre ses lettres de recommandation. 4. T.es protoprêtres ne pourront s'occuper de questions matrimo- niales qu'après les avoir introduites au synode. 5. Les prêtres qui bénissent les mariages de fidèles n'appar- tenant pas à leur paroisse seront déposés. 6. Tous ceux qui portent atteinte aux biens d'un prêtre sans autorisation de l'évêque ou du protoprêtre sont excommuniés. 7. Les prêtres qui ne portent pas la tonsure ou des habits longs, qui fréquentent les tavernes ou se montrent ivres en public seront déposés ^. 8. Ceux qui ont commis l'adultère ou le vol ne peuvent être ordonnés. 9. Le prêtre déposera sa plainte contre un laïque devant le juge civil; le laïque contre un prêtre, devant le protoprêtre ou l'évêque. 1. A cette différence près que l'autorité du cardinal Kollonich est invoquée après celle de l'empereur. 2. Texte roumain du décret d'Union et des canons, dans J. Moldovanu, Acte sinodali nie haserecei romane de Al'oa Julia si Fagarascu, t. ii, Blaj, 1872, p. 115- 124; texte roumain et latin dans Nilles, loc. cit., p. 250-255; trad. latine seulement dans Collect. Lac, t. vi, col. 980-984. 3. Une liste de 22 accusations est publiée dans Nilles, loc. cit., p. 259-262. ^1. Cf. accusation n. 7. 11 n'est pas précisé que l'examen aura lieu avec la par- ticipation de prêtres ladns, ainsi que le voulait Kollonich. â. Cf. accusation n. 1, 124 LIVRE I, CUAlMTHi: l\ 10. Le j)r«^tre «jui porte atteinte aux droits ou bieus d'un confrère ou le dénonce devant la justice civile serîi dépos»'-. 11. Tout villaj^e doit iiV(»ir mu »acrist;nn et l'exeruftter tie cer- taines corvées. 12. Le villai^e doit certaiMcs prestations m nature h son curé. 13. Le [)r«'''tre doit chanter l'ollice à trois heures difTérentes les dimanches et jours de fêtes; deux fois l»;s mercredis et vendredis; les jours de jeAne il exécutera l'ollice tout entier. 14. Dans la mesure du possible, les pr(^tres emploieront la lanj;ue roumaine pour les services divins '; ils liront tout an iiuiins l'évan- }^ile et le sermon dans cette lani;u«'. 15. i^es hnl avoir vinjft-cinq ans. L'évêque n inlli^jera d'ainiiiile on es. .'i. Avant les r|iiin7.e articles, les quatre points dogmatiques principaux consti- tuant l'ï'nion sont reproduits en des termes identiques ;i ceux riu diplôme du 16 f^vr. 1699. La |)remière partie de l'art. 1 et la «lernière de l'art. .3 sont con- çues dan» des termes semblables à ceux du même diplôme. SYNODES d'aLBA-JULIA EN 1701 127 L'évêque n'aura que des catholiques clans son entourage'. Aucun livre ne sera imprimé avant d'avoir été révisé par le théologien. 8. Des écoles ^ et de nouvelles églises seront érigées. 9. L'évêque doit juger ses prêtres en synode et non les citer devant le juge séculier. Dans les cas difîiciles. il recourra au primat de Hongrie. 10. Les laïques pourront recevoir les sacrements même en dehors du temps de Pâques ^. Ils ne devront rien payer pour le baptême, la commu- nion, le viatique; le synode déterminera des taxes normales pour les mariages, les relevaiiles, les funérailles. Des laïques administreront les biens du diocèse, ils ne poujront rien dépenser sans la j)ermissi<>ii de Tévêquc, il Jt-ndront compte de leur gestion devant le synode. 11. Les prêtres roumains de rite grec qui prétendeul adhérer à une religion non catholiq\ie, mais continuent d'exercer leurs anciennes fonc- tions ecclésiastiques, n'ont pas le droit de jouir du privilègt- (Timmunité des ministres de celte religion'*. 12. A la vacance du siège épiscopal trois candidats seront jtn'-sculés à l'empereur, qui choisira l'un d'entre eux. Le 7 avril 1701, Athanase prêta entre les mains du cardinal Kollonieh le serment ^ d'observer et de faire observer tous les articles du diplôme d'immunité et même quelques autres obligations ajoutées par le cardinal, notamment celle de faire la profession de foi tridentine ®, d'exiger celle-ci, dès son retour, de tous ses prêtres et à l'avenir de tous les candidats aux ordres majeurs '. 1. Athanase remplaça son secrétaire calviniste par un jeune prAtre île rite latin originaire de Silésie, Wenceslas Frantz, qu'il semble avoir connu à ce moment à Vienne. 2. Le diplôme impérial prévoit l'érection d'écoles à AIl)a-.]ulia, à Ifatsze» et à Fogaras. 3. Souvent les prêtres refusaient do confesser et de donner la communion en «lehors du temps pascal. 4. Cet article donnait donc pleinement gain de cause à Athanase. 5. Le texte latin de cet engagement (Nilles, toc. cit., p. 281-287) comprend 1 () articles. G. Prescrite par la bulle de Pie IV du 13 nov. 1564. 7. Art. 1. L'art. 2 contient l'obligation de remplacer dans la liturgie le nom du patriarche de Constantinople par celui du pape: l'art. 3 est un engagement de se faire réordonner sous condition prêtre et évèque par Kollonieh et de réordonner ensuite sous condition tous les prêtres du diocèse. L'art. 16 et dernier constitue une promesse de donner en tout le bon exemple. Les autres articles correspondent à ceux du diplôme d'immimité, avec quelques modifications de détail. Diplôme d'imnumité (19 mars 1701) Serment d'Athanase (7 avril 1701) 4-6 = 4-6 7 = 7-10 8 = 11 9 = 12 10 = 13-15 Le Saint-Siège n'épousa pas le point de vue de Kollonieh sur la question des 128 MVRK 1, CIIAlMlHi; 1\ Le cardinal Kollimich rédigea éi;ulem«'iit les instructions latines pour 1»' théoloj^ien de l'rvAque roumain ' et désigna provisoirement le I*. Haranyi pour remplir tetlc forntitm. I/arf. S de ces instriutioiis concerne U-. rnle du théologien lors du synodt,- diocésain : le théolo- gien instituera un ordre de préséance selon la dignité et l'âge pour que chacun parle h son tour; il ru- permettra pas des clameurs et des tunuiltes; il interviendra comme médiateur iii i: mars; une lettre irencouragenu-nl du rardinal Kollonich "^ fut lue égah-meiit. Knsuile tous les assistants tiretil la profession de foi tridentine, ainsi ipi'il avait été convenu h Vienne avec le cardinal. Le l*'"" novemhre, un mtuveau synode eut lieu ampiel furent conx ti- ques, outre les protoprétres ^, les prêtres qui n'avaient pas assisté à rassemblée de juin. Ceux-ci firent d'abord la profession de foi selon l.i formule du concile de Trente, puis le, diplôme d'itnmunité et la lettre de Kollonicli forent relus -i leur intention. Le texte de trois lettres synodales fut ensuite arrêté : une au Souverain pontife Clément XL une au cardinal Kollonich, une à l'empereur*. La première lettre parle de 2 000 prêtres (]ui firent la profession de foi; ce chifTre doit s'entendre sans doute pour les deux synodes de 1701 à la fois. VII. — Synodes de 1702 et 1703. Le 8 juin eut lieu le synode diocésain aimuel pour 17t>2. Le P. Neurauter ^ y assista, assis à la droite de l'évoque. réordinatiotis; néanmoins la confirmation ]>ur Iv papp lic la ntjniination épisco- pale d'Athanase demeura en suspens v\ ne fut, à ce qu'il semlile, jamais arcordt'e. 1. r'ul)liées dans Nilles. lor. cit., p. .'{09-31.'}. 2. Texte latin, sans date, dans Nilles, lor. nt., p. 323-3-5. 3. (.Quoique leur présence ne soit pas explicitement signalée. 4. Texte latin des trois lettres, datées du 8 nov.. dans Nilles, Inr. rit., p. 126- 127, 326-328. .'). Il ne nous reste au sujet de ce synode que ce qu'en dit une relation des travaux apostoliques du P. Neurauter (Nilles, loc. cit., p. 351-3.')2). C'est à ce titre qii'il est fait spécialement mention de lui. Le P. Raranyi n'est point nommé, il e-it possible que Neurauter l'ait remplacé au synode. SYNODES d'alBA-JULIA KN 1702 ET 170.'^ 129 Ce synode discuta de l'exécution de certaines clauses contenues dans le diplôme d'immunité du 19 mars 1701. Tout d'abord celle concernant les écoles. Athanase avait promis d'en organiser une à Alba-Julia, mais la question des frais d'en- tretien se posait et il avait proposé que l'empereur s'en chargeât en remboursement de la contribution apportée par son clergé lors de la campagne turque. Cette solution demandait une mise au point technique de la part du gouvernement; celle-ci étant devenue chose faite, le synode de son côté décida de créer immédiatement l'école aux frais du clergé. La rente annuelle payée par l'empereur pourvoirait donc aux frais d'entretien et même à l'envoi de cinq jeunes gens pour faire leurs études à Vienne, à Nagy-Szombat ^ ou à Rome. En second lieu, le synode décida l'impression d'un catéchisme catholique ^, et ultérieurement d'autres livres conformes à l'Union. Enfin, l'exemption des biens ecclésiastiques de toute taxation fut, une fois de plus, revendiquée vis-à-vis des grands propriétaires. Agissant comme organisme judiciaire, le synode condamna à l'em- prisonnement différents prêtres qui avaient prononcé des divorces ^. Le patriarche de Constantinople, Callinaque II, et le métropolite orthodoxe de Bucarest, Théodose, venaient de lancer des lettres d'excommunication contre Athanase. Le synode en prit connaissance et décida d'en transmettre le texte au cardinal Kollonich ■*. Le P. Neurauter mourut à Alba-Julia le 2 novembre 1702, et le P. Baranyi fut définitivement nommé théologien d' Athanase. En vue du synode annuel de 1703, le cardinal Kollonich adressa une lettre à l'évêque Athanase, une autre à l'assemblée synodale. Il annexait également un certain nombre de questions à discuter, avec les solutions que lui-même suggérait d'adopter ^. Ces dernières s'inspiraient d'un volume pubhé à Padoue en 1696 ^ par Nicolas 1. Daus la Hongrie d'alors. Un séminaire tenu par les jésuites y était en voie d'organisation. 2. II s'agit probablement du premier catéchisme publié en roumain, celui du jésuite Szunyogh, dont xme édition avait déjà été faite en 1696, à Nagy-Szombat. 3. La^pratique du divorce admise par l'Église orthodoxe était restée courante dans le diocèse jusqu'au voyage d'Athanase à Vienne. Théoriquement, cepen- dant, tout procès matrimonial était réservé au protoprêtre ou à l'évêque. 4. En date du 5 juill. 1702, le cardinal Kollonich envoya une lettre de protes- tation à Théodose de Bucarest (texte dans Nilles, loc. cit., p. 353-354). 5. Les textes latins, sans date, dans Nilles, loc. cit., p. 357-361. 6. Preenotiones mystagogicx ex jure canonico, sive responsa sex, in quitus una proponitur commune Ecclesiœ utriusque grsecœ et latinse suffragium de iis, quae omnino prsemittenda sunt ordinibus sacris, atque obiter et Grsecia adversus calum- niatores defenditur, et prœcipue Photianorum ineptise refeUuntur. MO I.IVItl. I, (H V l-l I Itl. I \ floninèiif I'apadojii)li, lut-'lm ;;rer pass»'- ;i l'I nioii '. I*a)»;ii|()|»(ili «îii avait eiivdvr un f\fm[)lair«' au i-ardin.d isniinniili. (pu- rclni-ii. à sdii tour, traiisriirt lait à Allia-. iulm. t}ii«'sli«)iis ft t»''p<»iisps sonl au lunnliir iji' ^<[ii. I. PfUl-iili inliri-t If' ili-ll\ i)Mlt'i'> lllilji'lll.s \l- llirllir JlilJI'.' I M il IM'I jtlnil- ^rt'«iinl rt le Wiani- nal, il pmir !'• liiiK Diial '. ■{() pour la prèlris** '. Mais ici aussi, l<- (-ardinal pourrait dispfiisiT. .'!. l,ois(|ii lin tiiacrr a fli" onlonn)' ajirrs avoir (Ir'rlar'* ipi'il \"oii(lrail sr iiiarirr dans la siiid-. ptni il cm-i nhr siui iNsmÏm !' I.f iiiaria^i* srrail \ nlidf mais illirit»- '^. 't. (!i'ii\ ipji ont ronlcnlr un iiiana^f a|>rps avoir itiii lis orilris niajriii^'' piii\os<''r autant que possilile. 7. [/évè(pie peut -il ordonner cpii il veut.' Il ne peut ordonner ipn- iiux ipii sont néressaires aux Itesoms du dinrèse; rpiant aux personnr-s qui di-pemli'iil d un maître, il f.nil le ettiisriiiiineiil de rilui-ii. Nous ijrnorons si les déliboralioiis du synode de 170i> fuient confortncs au désir du cardinal. De même, nous no savons pjis s'il y eut (le> svnodes diorcsains d(; 1704 à 1710». 1. Né en (créer m 1 •>.')."), profi-ssoiir <\c ilmil raiiiMii<|Ui' .i l'université dr |';i\ir, innrl rii 1740. - Il ne senililf pas eepriidioil i|iii' le |>riinal latin de linii^frie ait eu dis |>iiiiv uirs «il- dispense qui s'appliquaient au rlerijé de rite lîreo du diiii-rsc d'Allin-.lulia. .'}. Cimeile iii Triillo ((>'Jl), can. \\. 'i. Concile dp Néocésarée (3Ki-325), can. 11. .*). Le ras rsl |>rcvu par le ran. 10 du roncile d'.\nrvre (31'i) i-t le jnaria^e autorise. Mais le concile m 'J'ruilu (can. 3) déclara, d'une faç«Mt jjénérale, illiritps 1p8 mariages conclus après le sous-diaconat. r>. L'expression s'applique aussi an sous-diaconat, selon la teriniiiologie latine. 7. Cette réponse est eiiiirorme ;i la «liscipline stricte de l'K^rlise hvvantiiie, i|ui ne fut pas loujrturs .er\é<' rt-pendant, nnlainmeiit dans l'K'rli.sr rnuniaine. 8. La chose semble peu pndiahle pour 1707; l'évêque .\tlianase se trouvait à ce moment a Siliiu et plus de trente protoprètres s'assemblèrent en son absence a Alba-Julia pour réaflirmcr l'Inion contre les menées fie Tirca (cf. Nilles, loc. cit., p. 372-373). — Le cardinal KoIIonich mourut en 1707. SYNODKS d'aLBA-JULIA liN 1711 liT 1714 131 VIII. — Synodes de 1711 et 1714. La cause naissante de rUnioii dans le diocèse roumain d'/Mba- .lulia connut ses dernières difricultcs au synode diocésain de 1711. Tirca avait toujours continué ses agitations, au point qu'à ce syiu)de «luelques proloprêtres pi oposèrent des décisions contraires à l'Union, qu'/Vthanase, par crainte, accepta, malgré l'avis contraire de son ihéologien qui était alors le jésuite François Szunyogh ^. iMais il les rétracta bientôt par écrit ^ et émit de nouveau publiquen)ent sa profession de foi ^, de même qu'un certain nombre de protoprêtres ({ui avaient compris comme lui leur erreur. Dès l'année suivante, l'Union était réaffermie dans trente-quatre districts. Athanase mourut en août 1713. Les protoprêtres électeurs ^ se réunirent en novembre, à Alba-Julia, pour choisir les candidats à sa succession. Un choix parmi le clergé roumain était difficile, puis({u'il devait se porter sur un célibataire et que presque tous les prêtres roumains étaient mariés. Les électeurs songèrent d'abord au théolo- gien d' Athanase, le P. Szunyogh, mais celui-ci argua des constitu- tions de la Compagnie de Jésus pour refuser; ils portèrent alors leurs voix sur Wenceslas Frantz, prêtre de rite latin, alors âgé de 36 ans, secrétaire d'Athanase depuis le départ forcé de l'homme de confiance calviniste. Ils écrivirent au primat de Hongrie, le cardinal Christian Auguste de Saxe, pour proposer la candidature de Frantz, tandis que le P. Szunyogh faisait de même pour appuyer leur choix ^. Le cardinal présenta la candidature à la cour de Vienne ®, mais celle-ci jugea que le collège électoral avait trop hâté ses délibérations '^ et confia l'administration du diocèse au vicaire général d'Athanase assisté du P. Szunyogh et d'un autre jésuite. C'est en leur présence sans doute que l'assemblée des protoprêtres se tint en 1714. Nous 1. Né en 1669, entré à la Compagnie de Jésus en 1685, mort en 1726. 2. Texte latin, daté du 18 nov. 1711, dans Nilles, loc. cit., p. 387. 3. Sans doute la profession de foi tridentinc. 4. Ceux-ci devaient au préalable avoir recueilli les avis des autres membres du clergé. 5. Lettres latines, datées respectivement des 9 et 10 nov. 1713, dans Nilles, loc. cit., p. 394-396. 6. Réponse du cardinal de Saxe aux protoprêtres électeurs en date du 15 déc. 1713, ihid., p. 396-397. 7. Cf. ibid., p. 404. — Il semble que le clergé avait été insuffisamment con- sulté et que même certains protoprêtres n'avaient pas été avertis en temps utile pour venir à l'assemblée électorale. Celle-ci d'ailleurs ne présenta qu'un candidat au lieu de trois, comme l'avait prévu le diplôme d'immunité du 19 mars 1701, et cela indisposa sans doute la cour de Vienne. 1.T2 l.l\ HK I, CH Al'ITItK IV savons iiniquoiiiPiil <|n'«'llr roiHliiimi.i iinf fnis d»- plus les s»'roiul<>s notJ'S (i(!S prt'^trcs '. Mais, si riiiion était (l«''liriiti\fineiit étaMir. le diocèse deinçuiail sans pasteur. I iif ((trnplt'tr réorj^'anisat inn dt- l'IOf^Iise roumaine se pr«''parait. I. Nill»-», lor. nt., ]>. Vi'i. CHAPITRE \ LA MINORITÉ MELKITE CATHOLIQUE (1724-1768) Divers patriarches melkites ^ d'Antioche ^ envoyèrent au xvii^ siècle une profession de foi à Rome, sans rompre cependant complètement avec la hiérarchie dissidente. Le nombre des catho- liques sincères parmi le clergé et le peuple melkites était toutefois suffisant pour qu'en 1701 le Saint-Siège leur donnât comme admi- nistrateur apostolique Eutime Saïfi, évèque de Tyr et Sidon. En 1716, le patriarche Cyrille V Zaïm revint à l'Unité ^. Lorsque Cyrille mourut en 1720, son ancien compétiteur Athanase III Dabbas lui succéda, conformément à un accord qui avait été conclu entre eux *. Athanase III, qui s'était jadis rapproché de Rome pour consolider sa situation, se montra beaucoup plus indécis maintenant 1. Du nom arabe de Mélek, empereur, employé pour désigner l'Église ofii- cielle, qui adopta progressivement le rite de Constantinople, par opposition aux Eglises monophysites. 2. Le seul article détaillé sur la période d'histoire de l'Eglise melkite catho- lique ici envisagée est celui de J. puis C. Charon (Korolevskij), L'Église grecque melchite catholique, dans Échos d'Orient, t. iv, 1900-1901, p. 268-275, 325-333; t. V, 1901-1902, p. 18-25, 82-89, 141-147. Cet article est à compléter et à rectifier, sur certains points de détail, grâce aux documents publiés depuis par L. Petit, dans J. Mansi, Amplissima collectio conciliorum, t. xlvi, Synodi Melchitarum, Paris, 1911. 3. Cyrille était le petit-neveu du patriarche Macaire III Zaïm, qui, en 1672, le désigna pour lui succéder. Mais Cyrille rencontra un compétiteur en la personne d'Athanase Dabbas, qu'il n'évinça qu'en 1694. — Ayant appris que Cyrille V manifestait des désirs d'union, le pape Clément XI lui adressa un bref en date du 9 janv. 1716, pour l'exhorter à prendre cette décision. Ce bref arriva fin mai chez Saïfi, qui le fit porter à la résidence patriarcale de Damas par son neveu. Cyrille signa une déclaration de foi et d'obéissance romaine en septembre. Mais la Congr. de la Propagande exigea qu'il fît la profession de foi selon le formulaire d'Urbain VIII, ce qui eut lieu en novembre 1717. 4. Un résumé italien de ce curieux accord a été publié dans Mansi, loc. cit., col. 122, n. 1. L'accord semble dater non de 1698, comme il est dit là, mais de 1694 (cf. G. Levenq, art. Athanase III d'Antioche, dans Dict. d'hist. et de géogr. ecclés., t. IV, Paris, 1930, col. 1371-1374). Nous adoptons pour ce patriarche et son successeur la numérotation III et IV plutôt que IV et V, comme font cer- tains auteurs. CONCILES. — XI. — 10 — 134 I i\ m: I, < Il AiM PHK \ i|iril <)C0U[iait seul le sit'-^j- [liitriarcil '. Il le ^^arda jusiiu'à sa mort ru 1721 l^c cler;:;»'' rt N'^ nulahlo li\ Ir Nasri, de Saidanayn i>7. Cyrille se li.xa bientôt dans les environs de la communauté du Saint-Sauveur '\ fondée par son oncle en 1708 comme maison de formation du clergé melkitc catholique. Le Saint-Siège ne s'empressa pas de lecuiinaître Cyrille \ I, d'une part à cause des dillicultés auxquelles celui-ci était en bulle, d'autre pari parce que Rome voulait examiner au préalable toule la situation religieuse des .Mclkites catholiques. Parmi d'autres problèmes, se posaient celui des relations avec les missionnaires latins, jésuites et capucins; celui des latinisations et innovations intnuluites dans les rites et les usages melkites p.ir l''iifiine Saifi *'. I,a plupart de cellfs-ci l. Au moi» de juillet 17'J'i, {leu avant sa mort, .Athanasp III avait réuni h Alcp les évéques de son patriarcat pour l»Mir faire adopter un décret ramenant ii douze jours le jeûne précédaiil la fête des SS. Pierre et i'uul, décret dans lequel il s'appuie sur l'avis donne dans le passé par les patrianhes orthodoxes de ('.(>nstanlinr)[de et .lênisalcin (Ir.id. I.ilinf du décrel dans Mansi. lor. rit., col. 153- lôG). Parmi les tvè<|ues si};nalaires, un trouve .Néophylc Nasri, évèipie de Sai- danaya. L'cvêque de Panéas, Hasile Kinan. ne vint point à .Vlep et ne si(;na point le décret. ■J. Tanas était né en 1G8(>. Il avait fait ses éludes au collè).'e de la Propagande à Kome de 1708 i'i 1710. A son retour en Orient, il avait été ordonné prêtre par son oncle en 1711 (cf. C. Hacha. I.'élrrlinn de Cyrille VI Thanas an patriarcat d'Antinrhr, dans /vV/iov d'Orinil, t. x, 1907, p. 200-206; S. Vaiihé. A /irupos de Cyrille VI rininas, ibid., t. xi, l'.»08, p. 'lO-'il). 3. Son nom de famille est Fadel; mais ori'rinaire de Maloula, le vocable lui en est resté. 'i. Cf. Mansi, loc. cit., coi. Kil-lG'i. 5. En arabe : [)eir-el-Mnnl••> oitligations des fidèles en matière de jeûne et d'abstinence; en novembre 17.'M, Cyrille \ ! publia un décret '' autorisant les laïques à manger de la viande, en dehors des njercredis et vendredis, pendant les temps de pénitence précédant la Noël, la Saints- Pierre-et- Paul et l'Assomption, sauf la veille de ces fêtes, où le jeûne devait être observé. Il présenta cette décision connne prise « en synode », et nous avons une lettre de 1735 signée par trois évéques *, dans hujuelle ils font allusion à un décret de ce genre arrêté en synode de leur consentement. Ces trois évoques sont : Macaire Ajeimi, de Damas; Basile Finan, de Panéas; Clément Tabib, leligieux de Saint-Sauveur, que le patriarche avait élevé à la dignité d'évêque de Saidanaya comme successeur de Néophyte •Nasri. Si cette réunion eut réellement lieu ^, ce ne fut qu'une simple conférence épiscopale. II. — Concile de Saint-Sauveur en 1736. r>ilTérentes communautés faisaient partie de la jeune Kglise mel- kite unie. C'étaient, d'une part celle de Sainf-Saii\eur, fondée {tar Eutime Saïfi, d'autre part, plus au nord du Liban, la congrégation de Saint- Jean-Baptiste de Choueir, qui devait son origine à cjuelques moines venus, au début du siècle, du monastère orthodoxe de Balamand ^. Le patriarche Cyrille VI voulait imposer aux deux groupements la même « règle de saint Basile », ef même les fusionner i. Il n'y resta en tout cjue trois jours (cf. la lettre du 1'. Dorothée au préfet de la Coiigr. de la Propaj^ande, en date du 3 mai 173U. clans Mansi, loc. cit., col. 191-194). 2. Texte latin de la lettre dans Man>i, loc. cil., col. 189-192 (il faut lire 17.30 au lieu de 1830). 3. Texte arabe dans Al .Machriq, t. ix, 19U6, p. I l 'i ; trad. latine dans Mansi, loc. cit., col. 197-198. 4. Adressée à la Congr. de la Tropapande (texte italien dans .Mansi, loc. cil., col. 263-264). — Il faut souligner qii'lùitinie Maalouli, évèijue de Four/.ol, n'assista pas au concile de 1730 et ne signa pas ce décret de 1731. 5. Dans une lettre du 21 déc. 1731 ;» la Congr. roximifé de Khounchara. CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1736 137 si possible, mais il montrait une préférence marquée pour la fonda- tion de son oncle et avait plus d'une fois témoigné de l'hostilité aux Chouérites, ce qui n'était pas pour engager ceux-ci à entrer dans ses vues ^. Après d'habiles manœuvres de la part du patriarche, le cardinal Petra, préfet de la Congr. de la Propagande, écrivit le 8 octobre 1735 une lettre au P. Nicolas Saygh, supérieur général de la congrégation chouérite, dans laquelle il enjoignait à celui-ci d'assister à une réunion commune avec le supérieur et des délégués de Saint-Sauveur, sous la présidence du patriarche, afin d'y discuter la fusion des deux groupements, qui devrait se faire aux conditions suivantes : la foi catholique, l'observation stricte des rites melkites, les enseignements monastiques de saint Basile comme base de la discipline commune; les constitutions qui seraient élaborées pour la préciser devraient d'abord être soumises à Rome avant d'entrer en vigueur. Ayant reçu cette lettre au mois de février 1736, le P, Saygh réunit ses religieux et arrêta avec eux le texte de onze articles à présenter comme conditions d'union avec les Salvatoriens ^. Le 6 avril, l'assemblée prévue se tint au couvent de Saint-Sauveur. Ce fut un véritable concile, auquel assistèrent outre le patriarche : Macaire Ajeimi, vicaire patriarcal de Damas; Basile Finan, évêque de Panéas; Eutime Maalouli, évêque de Fourzol; Clément Tabib, évêque de Saidanaya; Maxime Hakim, ordonné en 1732 évêque d'Alep du consentement du patriarche ^, et Athanase Dahan, reli- gieux chouérite ordonné évêque de Beyrouth par le patriarche au début de 1736 *; un autre évêque du nom d' Athanase, administra- teur apostolique des Syriens catholiques; le P. Etienne Attalah, supérieur général des Salvatoriens, le P. Saygh et quelques-uns de leurs religieux; quelques prêtres, dont le secrétaire du patriarche, Joseph Papilla; Abdallah Zakher, un laïque influent qui vivait auprès des moines chouérites. Le concile dura trois jours ^. Le patriarche fit d'abord lire les 1. Cf. P. Bacel, Le patriarche Cyrille VI et les Chouérites (1731-1735), dans Échos d'Orient, t. ix, 1906, p. 283-287 ; et Essai de réunion des Chouérites avec les Sah'atoriens (1734-1737), ibid., t. x, 1907, p. 102-107, 167-173. 2. Trad. française dans P. Bacel, Essai de réunion..., loc. cit., p. 105-106, reproduite dans Mansi, loc. cit., col. 261-262. 3. Cf. P. Bacel, Les troubles d'Alep et l'élection de Maximos Hakim, dans Échos d'Orient, t. ix, 1906, p. 32-37. 4. Cf. P. Bacel, Nomination d'un Chouérite au siège de Beyrouth (1736), ibid., p. 360-363. .^). Le procès- verbal de ces trois jours a été publié en arabe dans Al Machriq, t. IX, 1906, p. 114-116; la trad. italienne qui en existe aux archives de la Congr. de la Propagande a été reproduite dans Mansi, loc. cit., col. 263-266. Cette tra- \'AH I.IVHK I, r.llAPITRK V lettres de la Congr. de la Pro|)aj,'ande sur la fusion dos deux ijjrou- penients monastiques; afirès t|U('l(]ues iliscussions sur la question, or> désigna .losej)h Papilla vA Ahiiallali /aklicr roininr négociateurs cliarijés île recevoir les desiderata dr tliacun des di-ux groupes et d'huriMoniser leurs points df \\u-. Le deuxijMue jour, \r patriarclic «lut ahordn I;i question des jeûnes et alistinences. Il réailirnui son d«'*sir d'observer les anciens usages nielkites, conforin«'Mnent aux exigences rép«'tées du Saint- Siège ' ; il prétendit (pie son fameux décret de 1731 n'avait eu pour l)ut (pie de sanctionner les toléranc«'s déjà jiermises dans certains villages pauvres par i^ulime Saili ^. et le concile décida d'adopter un nouveau décret dans ce sens, sauf réserve d'approhation par iiome. i.r décret préciserait (pie la dispense n«^ valait pas [lour ceux «pii étaient tie passage ilaiis les \illages disj)cnsés ou jtour les habi- tants tie ces villages en séjour là où l'observance était commune. Les délégués religieux proposèr«'nt «le leur t'f\té deux tolérances en d'autres matières •^ : d'une part, celle «le pouvoir célébrer plusieurs messes par jour sur un même autel ', là où cela pouvait se faire sans scandale, c'est-à-dire dans les monastères où le grand nombre de prêtres, et dans les villages éloignés où rim(»()ssibilité de se renilie à une église voisine, pouvaient nécessiter cette tolérance; d'autre part, la possibilité tle célébrer la messe niriiie pendant le (.aréine *, «Jans le but «l'acquitter des honoraires de messe nécessaires à la subsistance des moines. Le concile décida de demander à Rome cette double faculté. Le 8 a\ril. on lerniina les discussions synodales; le texte du décrel concernant l'usage de la viande, es lies religieux melkites '. Clément .\ 1 1 étant mort en 1 7-^1(1, le Saint-Siège tarda d'ailleurs h prendre une décision sur ces questions. Après différentes enqu/'tes, la comnùssion chargée de s'occuper des alTaires melkites arrêta, le 28 juillet et le 5 août 1743, un ensemble de mesures concernant cette l'église ^, en préseme de Benoît Xl\'. ranonistc éniiiicnt. t\\\\ tint à assister .^ ces délibérations. Nous n'avons (ju'à retenir ici les décisions qui ont rapport aux questions traitées par le concile de 1736. Le Saint-Siège maintenait ses positions primitives : le patriarche ne pouvait donner les dispenses de jeûne et d'abstinence que pour des cas graves et d'année en année — le décret de 1736 était donc annulé. De même les deux tolérances sollicitées concernant la célébration de la messe étaient rejetées, (pliant aux religieux melkites, la Congr. de la Propagande promettait de fournir le texte exact des écrits ascéticjues de saint Basile ', auxquels pourraient s'ajouter des coutumes particulières approuvées par Rome. Benoît XIV reprit ces décisions dans sa célèbre Consti- tution Deniondatam du 24 décembre 1743, adressée au patriarche el aux évéques melkites *. 11 ne fait aucune allusion h la fusion des 1. Texte italien de sa lettre ilans Mansi, lue. cil., col. 2~\-'l~2. '2. Mansi, loc. cit., col. 279-332. 3. Selon l'éd. des Mauristes parue chez Garnier à Paris, dont une trad. arabe serait faite (Mansi, loc. cit., col. 306). La trad. aral.e des Grandes et Petile.t ri-^lfs de S. Basile fut faite par le chouérite Théophile Phares, résidant à Home, et publiée par la Congr. de la Propagande en \l\h. 4. De Martinis, J»w pontificium, t. m, p. 12'«-13n; Mansi, loc. cit., col. 331-338. Cette dernière édition n'indi, le cardinal l*»*tra mourut m I7'.7. III. — Concile d« Saint-Sauveur en 1751. 1 II nouveau eoncile s'ouvrit au cmiNcnt di- ."^aiiil -Sauveur le ;'» mai 17.')1 *. Outre 1« |)atriarelu'. étaient présents les évéïpies Hasile Fiiuin. Kutimi- Maalouli, .Vtlianase Daliaii. Clément Tabil» U]ui, ayant <1A s'enfuir. a\ait re^u une partie du diocèse de Saint-. lean- d'Aere) •'. Maxime ilaUim n'arriva (pic, le deuxième jour. Ce sont tous év^ipicN (pic nous avons déjà rencontrés au concile de \l'.iCt *. Nous voyons également, à ce concile de ITM. Michel Arraj. su[térieur f;énéral e patriarche et les èvérpies présents célébrèrent ensemble la tnesse, |»uis le concile étant ouvert, le pK'-trc .lean .\jeimi ^ prononc^a une allocMition. I'!n sifxne de soumission à Kome, le svmbole fut chanté avec le /•'ilnxfur "; le concile déclara accepter tous les conciles œcuméniques et particuliers ' reçus dans l'Eglise catholique, et reconnaître la suprématie du pape. 1. iWi-f liii 1(1 mars IT'itl adressé à Maxime llalviiii, ôvi'mjiji- (l'.\if|i, ipii av.iit fail luie instance partimlitTe, nrfru.dit de l'exipuité de l'égjige d'Alej» i-l du ^rrand iionilirt' dt» (iddes qui la fré(](ii'iitait. Oetle église comptait sept autels. Le pape jM-rmet de faire ct^lf-lirer les jours f(^rit''s neuf messes, une seule toutefois au maître-autel (de ^larlinis, lur. ril., p. 2(13-267; .Mansi, lur. cit., col. 'tSS-'tSS). 2. Les actes ;iral>fs du concile iml ('•té conservés dans les Aniiale.t de» Basi- lieim chotiiriles et publiés dans .1/ Murhriq, I. ix. l".)Ofi, p. 117-120: uiu- tr.id latine se trouve dans Mansi, Inc. cit., col. ''t49-'i5'i. 'A. Cf. 11. Moustani, Les ^vêque.t dr Sidnnïii, dans l'échus d'Orirnl, t. vu, lî*U4, p. 21/1-215. 'i. Peut-être révé(jue de 'Vyv assistait-il également à l'assemblée. Dans des lettres adressées à la Congr. de In Propagande en 18/»".), Démétrios Antaki. évèque d'.\le|), afTirme cette présence (Mansi, loc. cit., col. ■'i.'i/|) : Ignace (hirout, évèque de Ivr, la nie. 5. Neveu de l'évèqiie Macaire Ajein>i. Né en 172'!, il partit pour Flome faire ses études au collège de la Propagande. II y fut admis en févr. 1738, mais en fut congédié en sept. 17'«6. Après un séjour à Paris, il revini en Syrie en 17.jO et fut ordonné prêtre en avril 17.")1 par Cyrille \'I. fi. Les Meikites n'avaient jamais été obligés par le Saint-Siège à insérer !»• niinquf dans le symbole de la messe même. 7. C.-à-d. les conciles locaux du i\^ •* . dont les canons élaienl aussi bien re(7us en "rient qu'en Occident. CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1751 143 Les discussions synodales commencèrent ensuite. Elles aboutirent à l'adoption de treize canons. 1. Le concile accepte la Constitution Demandatam sur les cou- tumes et les jeûnes des grecs et déclare qu'elle sera bientôt partout publiée. Non seulement le patriarche peut accorder des dispenses particulières, mais aussi les évêques dans leur diocèse, conformément à une Constitution pontificale ultérieure ^. 2. Les fidèles n'auront aucun rapport religieux avec ceux qui n'appartiennent pas à l'Eglise catholique; ils ne recevront point le sacrement dans un autre rite, sauf en cas de nécessité, ainsi que l'a décidé le Saint-Siège ^. 3. Toute forme de magie et de superstition est condamnée. 4. Un laïque ne peut lire le livre des Nombres, le Cantique des cantiques et l'Apocalypse, sans autorisation écrite. Il remettra à l'autorité ecclésiastique tout livre composé par les dissidents et contraire à la vraie foi. 5. Les prêtres enseigneront aux fidèles le symbole, le Notre Père, et les vérités de la foi. Le patriarche désignera deux Salvatoriens et deux Chouérites pour les aider dans cette tâche. On apprendra en outre aux enfants à lire et à écrire. 6. Les prêtres séculiers ou réguliers qui quittent le lieu pour lequel ils ont été ordonnés ne peuvent exercer de ministère ailleurs i[ue du consentement de l'évêque du lieu qu'ils ont quitté et de celui où ils désirent s'établir. 7. Il est interdit d'ajouter « Ainsi soit-il » après l'invocation de chaque personne de la Sainte Trinité dans la formule du baptême. Le prêtre est le ministre ordinaire de ce sacrement mais, en cas de nécessité, tout le monde peut baptiser et les fidèles doivent en être instruits. Le baptême sera conféré dans les quinze jours après la naissance, et à l'église, sauf exception. Il n'y aura qu'un parrain. Chaque église possédera son registre de baptême. Lorsque le baptême a été conféré en cas d'urgence, on ne suppléera plus tard que les principales cérémonies. 8. Le pain et le vin de la messe doivent être sans mélange. En cas de besoin, le prêtre peut célébrer hors de l'église, mais en un lieu décent et avec tous les linges sacrés voulus. Le prêtre sera en état de grâce, il aura l'intention de faire ce que veut l'Église catholique, il précisera l'intention pour laquelle il offre la messe. Il veillera à bien réciter les paroles de la consécration. Les gestes d'adoration 1. Du 7 mars 1746 (cf. sicpra, p. 141, n. 9). 2. C.-à-d. lorsqu'il n'y a pas de prêtre melkite auquel recourir (cf.la Constit. Demandatam, n. 13 et 18). 144 IIVHK I, CHAPITRE V lors de la ^'rande entrée sinil interdits '. Les rubriques seront fidè- lement observées et le prj^tre ne commencera babituellenierit la messe qu'après avoir célébré l'ofTice au moins jusque none. 9. La formule de l'absolution sera celle recommandée par le Saint- Siège '. Le prt^tre veillera }\ ne trahir d'aucune façon le secret di- la confession. 10. Lors de la cérémonie de bénédiction de l'huile des infirmes, on omettra la prière « Père saint, etc. » '. Celle-ci est réservée pour ronctioii sacramentc'Ile des malades. 11. Le prêtre conférera la confirmation ajirès le baptême. Si rév»'^(|ue assiste h la collation du baj)t«''me, c'est lui qui confirmera. La confirmation lui i'>t également réservée lorsqu'elle n'a pas suivi le baptême. V2. Le inciiiitT en;^ao[enuînt nu iiiariaj^e ■* conclu devant le prêtre ne peut être rompu que par l'existence d'un empêchement au mariage. La dispense [tour consanguiruté au tincpiième degré ^ est réservée au j)atriarclic. \'A. Le patriarche fera cunnaître de \i\«; vui.\ '' au.\ Salvatoriens, et par écrit aux Chouérites, son désir, approuvé par le concile, de les voir fusionner. Il est dillicile de dire «pielles sources ont été utilisées dans lu rédac- tion de ces canons. Il est possible que l'édition romaine des actes du concile ruthène de Zamosc, parue en 1724, soit parvenue au Liban. Les adhésions jiréliminaires h Rome, les can. 3, 5, 7 et 8 pourraient très bien avoir été en grande partie inspirés par eux. L'ordre général des matières correspond h celui suivi dans le concile de Zamosc. Le can. 1 nous fait comprendre qu'en matière de jeûne et d'absti- nence on avait préféré laisser le peuple dans la bonne foi et que le rigorisme th- la Constitution DeniatuUitain n'avait pas encore été 1. La comiiiissiun roinaiiif jxmr la correction de riiiicliologe f»yzantin déclara cependant le 5 sept. 17'i5 que rien ne devait être changé au rite de la grande entrée. Cf. la Constit. de Benoît \IV .lu fr mars 1756, n. 38 [CoUect. Lac., t. ii. col. h'i\). 2. Il s'agit probablement de la formule : « (^ue Notre-Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui a donné à ses divins et saints disciples... » qui venait d'être com- posée par la commission romaine |M)iir la correction de l'filuchologe. 3. Il s'agit de la cérémonie de la semaine sainte. Klle se terminait générale- ment par l'onction aux assistants, mais celle-ci ne pouvait se faire avec la for- mule*» Père saint ». Le reste de l'huili- consacrée pouvait être réservé pour les onctions sacramentelles des malades. 4. Il s'agit (les rian(,ailles correspondant à la miiè.itcia byzantine, formant un véritable premier moment du mariage. fi. Suivant l;i i'(innpiitatir>n «lu droit romain, ce qui correspond au aecundn.t gradii.t tangens tcrtium latin. ù. Puisque le patriarche habitait tout près du monastère de Saint-Sauveur. CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1756 145 porté à sa connaissance. Il est possible que le Saint-Siège ait mani- festé son mécontentement de cette carence, et que, pour l'apaiser, l'assemblée de 1751 ait cherché à faire preuve de zèle; ne sachant trop comment, elle se serait inspirée du concile de Zamosc. Norma- lement, comme ce concile, celui de 1751 aurait dû être approuvé par Rome. Mais les archives de la Congr. de la Propagande paraissent muettes aussi bien quant aux circonstances qui suivirent que quant à celles qui précédèrent le concile melkite de 1751 ^. iV. — Concile de Saint-Sauveur en 1756. Le concile de Saint-Sauveur de 1756 est encore moins bien connu que celui de 1751. Les actes en sont perdus, mais le concile de Saint- Sauveur de 1790 a conservé ^ sept décisions adoptées en 1756. 1. Précisions quant aux cérémonies à suppléer en cas de baptême d'urgence ^. 2. La messe des présanctifiés ne peut avoir lieu qu'une fois par jour dans la même église. 3. On devra vérifier si les candidats aux ordres ont reçu le baptême et la confirmation, s'ils ont l'âge requis et la science voulue. 4. Les supérieurs religieux ne peuvent empêcher leurs religieux d'exercer du ministère pour l'évêque du diocèse ■*. 5. Le religieux qui abandonne sa congrégation ne pourra pas être admis dans un autre couvent. S'il desservait une église, l'évêque du diocèse jugera s'il peut continuer ses fonctions comme prêtre séculier ou s'il doit être remplacé. 6. Les fidèles ne feront pas, à l'occasion des funérailles, de mani- festation de deuil exagérée à l'exemple des infidèles. 7. Ils éviteront le contact avec les femmes de mœurs dissolues. Les souscriptions aux actes synodaux perdus nous sont connues par deux documents de 1849 ^, qui ne concordent pas complètement. 1. Cf. Mansi, hc. cit., col. 453. — Au début de sept. 1751, Jeau Ajeinii partit pour Rome, dont il revint en 1753; on peut se demander s'il n'était pas chargé de tâcher de faire approuver le concile de 1751. 2. Dans sa xxv^ session (cf. Mansi, loc. cit., col. 453-456, et 649), après avoir reproduit ou résumé quelques décisions du concile de 1751. De même, il n'est pas certain que ce soient toutes les décisions de 1756 qui aient été conservées, et leur texte paraît résumé par endroits. 3. Cf. can. 7, in fine, du concile de 1751. 4. Cette décision ne semble pas en accord avec l'arl. 1" de la convention préliminaire approuvée en 1736 par le patriarche, lors des pourparlers pour la fusion entre Salvatoriens et Chouérites. 5. Il s'agit de lettres adressées par les évêques Démétrios Antaki et Ignace Qarout à la Congr. de la Propagande (cf. supra, p. 142, n. 4). I 'tfi , i.i \ n I I. ( Il \ l'M n I. \ Ils anirnieiit tous dnix la |>rcs«:iu;f du pat i iarche (.yiillf. d'I'jil imc Maaloiili r\ (if (iléiiu'iil Tahil); Atlianasc Dahaii ' »•! (Basile drl;jaf. /•vrnii< un Iu'na<«\ é\ri|up de Tyr. ^^;msi {Inr. rit., col. 'ir>5-'itîO) puMie une lettre roni- inuniipiant aux lidèlis niflkitrs l'obligation de parder leur rite, cl de ne pas passer a»i rite latin, conformément à la Conslit. Dctnatuhilain. La lettre est si'ijnée par Cyrille \'l, (llémcnt Taliih, Athanaso Dahan, Maxime llakim, Maeaire Ajeimi, IJasile liiUir, Ainlrc Taklioury. Mapprochant ces sifrnalures avec eeljos attestées pour le concile de 17.">r>, l'éditeur suppose (pie le texte de la lettre a été arrêté à ce concile. 6. Les mêmes (pi'eii IT.M. ••clou (Jaroul. 7. Né à Damas en 173;}, de\< nu moine a Saiiil-Sauv eur. sous je nom d l;;naie, Age à i>eine de 26 ans (cf. P. Hacel, Une périottr trntihlée de l'histoire de V f^gUnr nielkitr : Vélrrtioii iintirnnoniqiie d' Athannxe V Jnu/uir, dans hrlins d'Orirul. l. XIV, l'.ll 1, p. .'?'i()-3ôl. La même année paraissait le t. xi.vi de Mansi tpii apporta des documents nouveaux inconnus de Hacel; cf. également (!. Leveiuj, art. AtJin- tuuir IV d'Antioche, dan» Dirt. tl'liisl. ri dr ^'éo^'r. rrriés., t. iv, Paris, I'.t3(\ col. 137'i- 1376). S. l'.lle fui rédigée par \l|iaiiase Dahan, é\è<|ue de Heyroulii. el piirlee par un prêtre aux autres évêques (trad. italienne, avec la date du l'i a\ril, vieux style, dans Mansi, lor. cit., col. 'i67-'i68). (^ctte ronvention est signée par sept évèfpies, à savoir ceux «pie nous avons cités à propos du concile «le 1756, sauf Eutime Maalouli, rpii résidait à ce moment au|)rés du patriarche. Par contre, CONCILE DE SAINT-ISAIE EN 1761 147 De son côté, Cyrille VI, afin de se créer un partisan, ordonnait évêque de Panéas le prêtre veuf Marc Sallal, qui prit le nom de Maxime. Par circulaire du 9 juin, Cyrille convoquait les évêques auprès de lui afin de venir s'occuper de son abdication et de sa succession. Devant les difficultés qui allaient surgir, les évêques hésitèrent à venir et le patriarche dut envoyer, le 21 juillet, une nouvelle convoca- tion ^ pour le 26 du même mois. Cette fois, tous les évêques vinrent en personne ^ ou envoyèrent un procureur ^. Dès le début des discus- sions, Athanase Dahan, aidé par son confrère chouérite, l'évêque de Baalbek, Basile Bitar, et par le supérieur général des Chouérites, Ignace Jarbou *, représentant l'évêque Maxime Hakim, fit valoir que l'abdication du patriarche devait être acceptée par Rome, à quoi Cyrille VI répondit que seule la confirmation d'un patriarche revenait au Saint-Siège, mais que l'abdication comme l'élection relevaient uniquement des évêques melkites. Le lendemain, le prêtre Jean Ajeimi défendit la thèse du })atriarche, mais son confrère Joseph Papilla lui donna aussitôt la réplique au nom des opposants. Ceux-ci quittèrent alors l'assemblée, déclarant en appeler au pape; ils furent bientôt suivis par Basile Jelgaf, évêque de Sidon. Le 30 juillet, les évêques et délégués restants acceptèrent l'abdication de Cyrille VI ^ puis, se rendant à la chapelle dédiée à saint Georges de la résidence patriarcale, ils élurent Ignace Jouahar comme patriarche ®. Le 31 juillet, Ignace fut ordonné évêque et patriarche Macaire Ajeimi signa la convention. Ignace, le vieil évêque d'Homs, élevé à cette dignité par Athanase III Dabbas, mais reconnu par le Saint-Siège, se trouvait à Alep et ne fut pas atteint. Michel Arraj, supérieur général des Salvatoriens. signa également la pièce. 1. Datée du 10 juillet, vieux style (trad. italienne dans Mansi, loc. cit., col. 469- 470). 2. Athanase Dahan, Basile Bitar, chouérites; Eutime Maalouli, Clément Tabib, Basile Jelgaf, salvatoriens; Ignace, d'Homs, et Maxime Sallal, de Panéas. 3. Maxima Hakim, chouérite; André Fakhoury et Macaire Ajeimi, tous deux salvatoriens. 4. Cf. sur ce personnage, P. Bacel, Ignace Jarbou, supérieur général des Choué- rites (1756-1761), dans Échos d'Orient, t. xii, 1909, p. 286-291. 5. L'acte d'abdication est signé par Cyrille lui-même, les quatre évêques et les deux délégués restants, deux prêtres se présentant comme procureurs du clergé de Damas, et Joseph Ajeimi. Il est daté du 19 juill. 1759, vieux style (trad. italienne dans Mansi, loc. cit., col. 469-470). 6. L'acte d'élection est également daté du 19 juill. 1759, vieux style (Irad. italienne dans Mansi, loc. cit., col. 469-472). L'acte est signé par les quatre évêques, Cyrille lui-même, les deux délégués épiscopaux, les deux prêtres de Damas. Cyrille a donc pris part lui-même à l'élection de son petit-neveu. — Le 12 sept., les sept évêques électeurs signèrent en personne une lettre au Saint-Siège deman- dant la confirmation de l'élection [ibid., col. 471-472) ; le 1 1 oct., Cyrille envoyait un mémoire détaillé à la Congr. de la Propagande (ibid., col. 471-480). • 148 I I \ UK I, CM VlM I ttK. \ SOUS le nom d'Atlianase dans l'j'-iîlist' du cnu\ont de Saint-Saii\ «ni? . Il exerça aussitôt des lejtiésadles contre ses adversaires, notamnient contre rév^i|ue de Haall)ek, allant jusqu'à lui enlever une paroisse pour la donner h l'évAque d'IIonis, un de ses électeurs. Cyrille \ I iimuint Ir l'>j;iii\ici I7ti(>. Le !ironnd^'ua ces différentes mesures ^. Une instruction de la Propagande signifiait le 9 aoilt, à Lanza. des questions à soumettre au concile des évéques* : 1. |{estitulion M (dément Taliib itpii avait aluitulonné .louahar après l'avoir élu' «In diocèse tir Saint-. IeHn-ettre la discussion do ce canon au lendemain.) \. Les censures ecclésiastiques doivent Atrc appliquées a\ec modô- lation et seulement après avertissement '. Le palriarche ne pourra les prononcer contre uu cv<^(Hie (ju'en réunion des é\^(|ues et avec le consentement de la majorité. (Ce canon fut accepté.) 5. Les évèques se réuniront réjjulicrement en concile pour déli- bérer sur les intér^^ts communs de leurs dio<*èses '. (Ce canon fut accepté.) n. Les clercs ne pourront rccuiinr ;i l'iiiipiii du [iiiii\oii séculier pour obtenir une dignité •'. (Le canon fui accepté.) 7. Les évéques n'admettront aux ordres que des candidats sulli- samment jiréparés et les examineront à cet efTet. Le nouveau pa- triarche devra établir une école théologifjue pour les futurs prêtres. Autant que possible, tous les diocèses et les monastères en organi- seront une également *. (Ce canon fut accepté pour autant que pra- ti((uemcnt réalisable.) 8. Dans les afîaires de grave importance concernant tout le patriarcal, le patriarche devra consulter les évoques "*; dans celles concernant un diocèse, l'évoque demandera le conseil de ses prêtres et le consentement du patriarche. (Ce canon fut accepté, mais dans la suite, les évéques déclarèrent qu'il fallait entendre par de telles affaires une mesure \Taiment générale concernant le patriarcat ou le diocèse.) y. Le patriarche et les évéques veillei-ont à l'obsei^ance de la disci- pline dans les monastères de leur ressort. Il ne convient pas cjue le patriarche demeure de façon permanente dans un monastère, mais il faut lui assigner une autre résidence stable, conformément au désir du pape *. (Sur ce dernier point, les évêques demandèrent le temps de se concerter.) Iijiile la série), et du « ean. .i parmi les 8i (•aIloIl^ altrilHii-s à Nice*' «• : il s'a^rit ici des canons arabes apocryphes attribués nu concile de Nicée, en l'espèce du ran. 5 selon l'édition Mansi, t. ii, col. 'J83. 1. Ce canon fait étal du concile de Lalran de l'Jl.') (sans doute I<> oint a i'a|>- préciation de lahléi^at. CONCILr, DE SAINT-ISAIE EN i 761 15J 10. Chaque année, le patriarche fera son testament en présence de deux évêques; chaque évêque agira de même en présence de deux prêtres. (Ce canon fut accepté.) 11. Chaque égUse aura son registre de baptêmes ^. Aucun prêtre ne pourra bénir un mariage sans voir s'il n'y a pas entre les conjoints de parenté naturelle ou spirituelle. (Les évêques acceptèrent ce canon en disant qu'il était déjà observé chez eux ^.) 12. Le patriarche ne pourra rien s'approprier de l'héritage des évêques défunts. Le can. 13 soumettait à l'approbation des évêques diverses mesures d'ordre personnel, dont l'examen fut reporté à la session suivante. Puis, les évêques se rendirent à Saint- Jean-de-Choueir où, le 2 août, le supérieur général des Chouérites, Ignace Jarbou, fut ordonné par le patriarche Maxime Hakim, comme son successeur sur le siège d'Alep. Ils eurent ainsi l'occasion de déhbérer avec le patriarche, sans la présence de l'ablégat, et c'est dans de moins bonnes dispositions qu'ils revinrent auprès de ce dernier à Saint- Isaïe. La troisième session du concile eut lieu le 4 août. Athanase Dahan et Clément Tabib ne voulurent point y paraître, par contre Ignace Jarbou y assista. On remit en discussion le can. 3 : la première partie seule fut retenue; quant à la seconde, on se borna à admettre le principe qu'il faudrait un nombre suffisant de membres du clergé et de fidèles pour ériger un nouveau diocèse. Les questions d'ordre personnel furent examinées ensuite. Le pouvoir épiscopal de Clément Tabib sur Saint- Jean d'Acre fut confirmé, et celui exercé par Macaire Ajeimi fut déclaré illégal. On convint également que le village qui avait été enlevé à l'évêque de Baalbek devait lui être rendu. Malgré l'antique coutume qui avait uni les titres épiscopaux de Sidon et de Tyr, et la proposition de l'ablégat (formulée au can. 13) pour la remettre en honneur, les évêques melkites préférèrent maintenir la séparation des deux sièges. Ils décidèrent aussi d'unir leurs efl'orts pour rétablir les droits de tous ceux qui avaient été persécutés par Jouahar. L'ablégat annonça qu'il avait prononcé l'excommunica- tion majeure contre Jouahar ^, et on décida que le prêtre Jean Ajeimi subirait le même sort s'il ne venait pas à résipiscence. L'ablégat eut quelque difficulté à obtenir la signature des canons par le patriarche et les évêques; ils ne le firent qu'à condition que 1. Concile de Trente, sess. xxiv, De refoimatione matrimonii, c. ii. 2. En effet, les deux prescriptions de ce canon avait déjà été portées par le concile de Saint-Sauveur de 1751, can. 7 et 12. 3. Sa sentence date du 1^'' août 1761 (texte latin dans Mansi, loc. cit., col. 517- 520). l:)'l LIVRE I. I M \ Il I II fc. V iiieiilton fût failo dr leurs («ppoisitioiis. Sans iloiitr à caus»» de celles-ci el tles chanf^ernenls qu»; la Miilc des «''xéiM'iiuMil-N .ipporta aux drci- sioiis jirises, les actes du concile ne furent-ils pas n iitms pour appro- bation pur la Conpr. de la Propagande. L'ablépal s'embarqua pour Chypre et l' Italie le '1\ septembre. Maxime I I I laknn ordonna encore Philippe (^usir au siège vacant il.' haailtfk, l'I .Inse.ph Snfar au siège d»' (^ara, puis mourut. VI. — Oonclle d© DeIr-el-Kamar en 1763. Les évèques melkites, c. 1761, vieu.\ slyle (triul. ilalieiiiie dans Mansi. loc. rit., roi. 519-5'-22). La lettre est signée par : le nouveau patriarche; Masilf .Ifl;:af; Ifrnucf .larhoii; Philippe <^)usir; .loscfili Safiir; l'abbé Rénéral rl»-s (ihoucrili's, j)rocurt'ur «Je (Cément Tabib. 2. Mansi, lor. cit., col. 527-542. 3. Né en France dans le Finistère, en 1713, entré cbez les La/.arisl<'s, nonunc le 27 juin 17'»6 vicaire apostolique avec juridiction sur les Latins dans tout le terri- toire des ant'if-ns patriareat.s d'Anlioche et \<' l.i T'ropapande le 13 févr. 176'i, dans Mansi, loc. cit., col. 54.'»- 550. CONCILE DE DEIR-EL-KAMAR EN 1763 153 dose V et tous les évêques des deux partis ^, ou leurs procureurs, notamment ceux de Jouahar et de Sallal ^ qui étaient encore à Rome et avaient déclaré se soumettre à tout ce que déciderait le Saint-Siège. Les supérieurs généraux des Salvatoriens et des Choué- rites, quelques missionnaires latins et les anciens élèves melkites du collège de la Propagande étaient également présents. Sans révéler les intentions du pape, Bossu proposa très habilement une double catégorie de conditions, à accepter selon que le patriarche à reconnaître par tous serait salvatorien ou chouérite. Ces conditions mettaient dans les deux cas le paiement des dettes contractées par Jouahar à la charge du nouveau patriarche ^ et comportaient des compensations pour les évêques n'appartenant pas à la congrégation lehgieuse dont ferait partie le patriarche. Les partisans de Jouahar acceptèrent en premier lieu les doubles conditions; Théodose et les siens se montrèrent plus hésitants : Théodose était effrayé, dans le cas où il serait confirmé comme patriarche, d'avoir à payer des dettes qu'il n'avait pas contractées, et Basile Jelgaf aurait à aban- donner son évêché de Sidon en faveur de Jouahar. Cinq jours de palabres n'aboutirent pas et les trois évêques salvatoriens * retour- nèrent à Saint-Sauveur où Macaire Ajeimi était à toute extrémité. Mais ils déléguèrent des plénipotentiaires qui continuèrent les négo- ciations; Théodore V et ses partisans finirent par accepter les condi- tions: Basile Jelgaf ne céda que sur les objurgations de Bossu, (ielui-ci tit alors connaître l'alternative adoptée par le Saint-Siège, à savoir la confirmation de Théodose V. Il l'intronisa comme patriarche le 23 décembre. Pendant ce temps, Macaire Ajeimi étant mort, les trois évêques salvatoriens tramèrent un nouveau coup : ils ordonnèrent un successeur à Macaire et deux autres évêques, tous rehgieux de leur congrégation ^. Théodose V riposta en déclarant ces nominations sans valeur et en interdisant aux nouveaux évêques l'exercice de l'ordre qu'ils venaient de recevoir. Bossu signa égale- 1. Eutime Maalouli, Clément Tabih, Ignace Jarbou, Philippe Casir, Basile •Jelgaf, Gérasime Moubayed, André Fakhoury et Ignace, d'Homs. 2. Il y avait en outre les procureurs de Macaire Ajeimi, malade, et des deux concurrents au siège de Qara : Joseph Safar, partisan de Théodose V, et Gré- goire Haddad, partisan de Jouahar. 3. Les instructions de la Propagande du 2 oct. avaient refusé d'endosser la dette de Jouahar à Théodose V, t. .ut en permettant à Bossu d'encourager Théo- dose V à en prendre la charge. 4. Eutime Maalouli, Gérasime Moubayed, André Fakhoury. .■). Maxime Fakhoury, qui prit le nom de Macaire, pour S.-Jean-d'Acre; Aî-st-ne Caramé, qui prit le nom de Jérémie, pour Damas: Francis Siage, qui prit le nom de Cyrille, pour le Hauran. 154 iiviu; I, cHAFiTnE v ment la seiitenc»; et les coupables, sauf un ^, se soumirent. Bossu installa aussi Basile .lel^af sur le sièf^e vacant de Beyrouth en place de celui de Sidon abandonné à Jouahar. Sans le départ précipité des trois évoques salvatoriens, Bossu aurait réuni une assemblée plénière autour ilu patriarche confirmé par Rome. Il iK- put réaliser ce projet; il demanda à la Propagande d'insister auprès de Théod(»se \' pour (jue celui-ci tînt un véritable concile Ic^^islatif, et il iti(lii[ii;iit coriiinc inodMe h suivre le concile ruthène de Zamosc. La môme commission particulière de la Propagande, qui s'était réunie le 2') septembre 17G3, s'assenibla le 2;') juin 17G4 \H)\ir examiner tout ce qui avait été fait par Bossu, son délégué. Sans apiirouver explicitement les coiulitions de l'accord patronné par lui *, elle le loua de sa conduite; elle décida de proposer au Saint Père l'envoi de la bulle de conlirmation et du p;illium à Théodose \' et de permettre à .Fouahar de retourner au Liban, pourvu (ju'il reconnut l'autorité de Théodose; elle confirma la sentence portée contre les trois évoques nouvellement ordonnés à Saint-Sauveur; enfin elle estima qu'une instruction spéciale devrait être rédigée concernant le concile plénier à tenir ^. .\u consistoire du 8 juillet, Clément X 1 1 1 confirma solennellement l'élection de Théodose \ comme j)atriarche meikite. Le lendemain, il signa la bulle de confirmation et les lettres apostoliques d'envoi du pallium; il y ajouta, le 23 juillet, un bref au patriarche et un autre aux évoques melkites les exhortant à la concorde *. VII. — Concile de Zouq en 1765. L'accord intervenu à Deir-el-Kamar contenait deux points faibles : le paiement des dettes de Jouahar par Théodose \', et le retour de .Fouahar comme évoque de Sidon. Théodose V savait ce qu'il avait à craindre de ce retour et voulait d'abord voir comment il se passerait avant do commencer h payer les dettes. .Fouahar. a\ant quitté Rome après avoir signé ce qu'on désirait de lui et ayant pris posses- sion de son diocèse, argua du non-paiement de ses anciennes dettes 1. Cyrille Siage. 2. Sans doute à cause de la question du paiement des dettes de .Touahar. 3. Mansi, loc. cit., col. 549-556. 4. Texte de tous ces documents pontificaux dans de Martinis. Jiui puntifi- cium, t. IV, p. 100-106; Mansi, loc. cit., col. 557-562. CONCILE DE ZOUQ EN 1765 155 pour recommencer ses agitations. Le 16 février 1765, il se fit réélire comme patriarche par ses partisans ^. Théodose V riposta en assemblant les siens, en présence du délégué apostolique, Mgr Bossu, au couvent chouérite de Saint- Michel, à Zouq, près de Beyrouth, dans les derniers jours de février*. Basile Jelgaf, Phihppe Qusir, Joseph Safar, le procureur d'Ignace Jarbou, le supérieur général des Chouérites, quelques prêtres sécu- liers ^ et religieux chouérites vinrent à l'assemblée. Le patriarche et Bossu inclinaient vers des négociations, mais finalement on se borna à envoyer à Jouahar et à ses partisans l'intimation de se soumettre à Théodose V dans les cinq jours. Seul Clément Tabib, qui d'ailleurs n'avait pas pris part à la réélection de Jouahar, répon- dit en adhérant à Théodose. Aussi, le 6 mars, le patriarche et les évêques décidèrent-ils de frapper les rebelles de peines ecclésias- tiques sévères; le délégué apostolique n'assista pas à cette nouvelle réunion, car il avait conseillé à Théodose de laisser à Rome le soin de prendre des mesures, afin qu'elles aient plus de poids. Théodose se ravisa et ne publia pas la sentence, il se borna à envoyer une lettre pastorale pour mettre les fidèles en garde contre les faux bergers. La commission particulière de la Propagande *, réunie en présence de Clément XIII, le 1^*" septembre 1765, décida que Jouahar et ses partisans encouraient l'excommunication majeure réservée au Souverain pontife. Clément XIII, par bref du 11 sep- tembre, fulmina cette excommunication ^. Jouahar se soumit en 1768 et ses partisans suivirent son exemple. Ainsi se termina un conflit qui avait duré dix ans. Il avait empêché une organisation stable de l'Église melkite unie, et élargi le fossé entre moines salvatoriens et chouérites, que tout d'abord on avait espéré voir fusionner. 1. Eutime Maalouli, Maxime Sallal, Gérasime Moubayed, André Fakhoury, et les procureurs de Grégoire Haddad et d'Ignace, d'Homs (cf. P. Bacel, L'Église melkite au XVIII^ siècle : nouvelles intrigues de Jauhar, dans Échos d'Orient, t. XV, 1912, p. 226-233). 2. La date exacte n'est pas connue. On n'a sur cette assemblée que les renseigne- ments fournis dans le Ristretto de la réunion de la commission de la Propagande du leï sept. 1765 (Mansi, loc. cit., col. 569-570). 3. Dont Joseph Papilla. 4. Mansi, loc. cit., col. 561-572. Ce fut la même commission qu'en 1763 et 1764, moins le cardinal Stoppani. 5. Texte dans de Martinis, t. iv, p. 119-121; Mansi, loc. cit., col. 571-574. ir>6 1, I I \ i; I 1, ( Il \ Il I it I \ A'/#.v;,vj Lublin o o C/>e//n ^Zjmosc o Kobrvn o "^ o Pinsk BresiLiiovsM , V/3dimir » Luisk °Przemys/ cPrechov oMukaichevù oSàtu ■ Mare oOradea-Mare Alb3-Julia t.arte 1. ~— Kiiropo nriontalt». LIVRE SECOND ÉLABORATION DE DROITS ÉCRITS PARTICULIERS Les Malabares avaient perdu leur hiérarchie et leur législation orientales. Maronites et Melkites, Ruthènes et Roumains vont au contraire s'efforcer de renouveler le droit de leurs circonscriptions ecclésiastiques en se conformant, à des degrés divers, aux indications du Saint-Siège. La province ruthène cathohque y parviendra la première. Le nonce de Pologne préside le concile de Zamosc en 1720, lequel édicté une législation étendue, quoique incomplète, qui sera approuvée par Benoît XIII et qui, selon la volonté expresse de Pie VII, survivra au partage du pays et assurera ainsi la continuité juridique ruthène. Le diocèse roumain uni se voit enfin reconnu par Rome en 1721, moyennant transfert de son siège à Fagaras; en 1737, la résidence épiscopale sera transportée à Blaj. De fréquents synodes eurent lieu : si la tradition d'une réunion annuelle du clergé ne fut pas toujours maintenue, les assemblées réelles furent en tout cas plus nombreuses que celles dont nous avons conservé les actes ou le souvenir. Néan- moins, ces dernières sont sans doute les seules qui eurent une acti- vité législative importante et elles suffisent à nous montrer les efforts constants et sans cesse renouvelés de l'Église roumaine unie. Celle-ci accepte le contrôle du Saint-Siège mais, en tant qu'elle est de rite oriental, elle s'insurge contre les ingérences des autorités civiles et ecclésiastiques de Hongrie; elle attribue une juridiction réelle et effi- cace à l'évêque diocésain, mais elle n'oublie pas les droits et les besoins du clergé paroissial. Même après l'érection d'un second diocèse, Blaj dei^eure la capitale du catholicisme roumain. Patriarche et évoques maronites tiennent en 1736, après des discussions préliminaires pénibles, des réunions solennelles connues sous le nom de concile du Mont-Liban. Le Saint-Siège y a délégué un prélat du rite résidant à Rome, Joseph Simon Assemani. Celui-ci, comme jadis Menezes à Diamper — mais son érudition est bien plus étendue — a préparé un code de canons ; il réussit à le faire entériner, mais non pas à le faire observer. Il faudra un siècle de discussions, 158 ÉLABORATION UT. DHOITS l'iCKIfS l'AHTICI! I-IERS liuit nouveaux coiuiles, des interventions énergiques de la papauté avant que certaines régies de discipline, cependant essentielles soient enfin suivies. Les trihulations de n'-f^lisc melkite sont plus jurandes encore. Une première ébauche d'un code lé<;islatif cohérent est faite au concile de Saint-Sau\ eur en 17!t<\ mais des dissensions ultérieures lui enlé^enf Ix-amoup Av. en dil, de inénir (pie des erreurs do^'uiatiques font condamner par Home le concile de ()ar(jafé de 1800, dont l'œuvre ilisciplinaire comi>létait cependant ••! corri{;eait celle dr \~W. Le notaire du concile de Qarqafé est un prêtre d'Alej», Maziouni. l*.ln illégalement en 1810 au siège d'Alep, dont il ne peut prendre posses- sion, il se rattrape en exerçant une influence prépondérante dans les assendiléi's épiscopales auxijueiics il assiste et en y faisant admettre certaines rèt^ics disciplinaires lixé«'s à ()ar(jafé. Devenu patrianhe, il aj^it dans le même sens aux conciles d'Aiii-Traz en 18.'>5 et de .Jéru- salem tn 18''i0 : le premier reçoit cependant l'approbation pontilicaie, laquelle sera refusée au second. Mal;^ré les vicissitudes, le progrés de ces diverses Ëglises unies a été manifeste : elles se sont donné chacune un droit particulier écrit. Même si celui-ci est troj) latinisant chez les Huthènes et les Maronites, fragmentaire chez les lloumains, dépourvu de l'appro- Itatidii liiéranliique >upréme chez les Meikites, il n'en constitue pas moins une force et une garantie de vitalité. II sera intéressant de comparer ces différentes législations entre elles, de mcmtrer comment elles ont été préparées par les conciles des premiers temps de TL^nion et d'indiquer, par la même occasion, les points de repère qu'on trouve dans les synodes des Malabares et des .Arméniens de Pologne. Nous pourrons faire ainsi le bilan des résultats acquis et prévoir le chemin i|ui restera à parcourir. CHAPITRE Vl LE CONCILE DE ZAMOSC ET LA CONTINUITÉ DE L'ÉQLISE RUTHÈNE (1714-1838) I. — Les circonstances du concile. L'Union s'alîermit rapidement dans les diocèses de Przeniysl, de Lwow et de Lutsk ^, mais leur intégration dans la province ecclésiastique ruthène catholique ne fît que mieux ressortir les divergences dans les usages liturgiques ^ ou la discipline existant dans les différentes régions et la nécessité d'une unification. Léon Kiszka, devenu métropolite en 1714, demanda à Rome la permission de tenir un concile. La Congr. de la Propagande, en date du 27 mai 1715, donna au nonce de Pologne, Jérôme Grimaldi, archevêque d'Édesse, la faculté d'autoriser le métropolite à convoquer le concile, tout en réservant à la Propagande l'approbation des déci- sions qui seraient prises. Lin bref de Clément XI du 20 mars 1716 chargea le nonce de présider le concile. Plusieurs années se passèrent cependant avant que l'assemblée se réunît ; elles servirent à préparer, d'accord avec le nonce, le texte des décisions qui seraient proposées et à le soumettre par avance aux évêques. Kiszka, qui était en même temps évêque de Vladimir, lança de cette ville, à la fin de mai 1720, les convocations au concile qui devait se tenir à Lwow le 26 août suivant. Fin juin, comme la peste sévissait à Lwow, il transféra le lieu de réunion à Zamosc, dans le diocèse de Chelm ^. Le 19 juillet, 1. Cf. supra, p. 96-101. 2. Cf. A. Raes, Le rituel ruthène depuis l'Union de Brest, dans Orient, christ, period., t. i, 1935, p. 361-392 et Le Liturgicon ruthène depuis VUnion de Brest, ihid., t. vm, 1942, p. 102-105. 3. L'édition officielle latine des actes du concile de Zamosc fut imprimée, aux frais de la Congr. de la Propagande, sous le titre Synodus Ruthenorum habita in civitate Zamosciœ anne MDCCXX, Rome, 1724. Elle a été réimprimée en 1838 et en 1883. L'éd. romaine de 1724 a été reproduite dans J.-B. Mansi, Amplissima collectio conciliorum, t. xxxv, col. 1437-1538; celle de 1838, dans Acta et décréta sacrorum conciliorum recentiorum, CoWect;'o Larensis, t. ii,Fribourg-en-Br., 1876, col. 1-74. — Cf. J. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom ^•on den âltesten Zeiten bis auf die Gegenwnrt, t. ii, p. 420-425. l'I" LIVRE II, CHAPITRE VI Clément XI ailrcssa au inétroitolitf et à ses sufTragants un liref les exhortant k profiter du concile pour éliminer tous les ahus qui sévissaient dans l'hglise ruthène et h suivre docilement les directives lin imncc, leur j>rcsident. l.c ((incili' tint ses assises en Téplise ruthc-nc du Secours de la Vierge et de saint Nicolas. Tons les évéques tie la province furent présents autour du inéf ro[)nlitain : l'Iorcut Hrehniiki, de Polotsk; .losepli W \ liowski, de I.utsk; .Joseph J.uwuki, de (ihclrn; Athanase Szeplycki, de Lwow ; .lérôiue l strycki, de l'rzemvsl: l'évècpie nommé de Pinsk, Thécjphile Godebski, fut ord(»nné au cours ménie du loiicih': l'archevêque de Sinolensk, en territoire russe, Laurent Drucki Sokolinski, semble avoir eu (juehpie peine à pouvoir \eriii et arriva avn- du coiifilr de l' lorcucc, qii»'l<|iies (ioiistitutions poutificides récentes, le rituel romain *. Le cérénioniîil latin suivi |i;ir le concile et les sources utilisées dans le» décret^ fnni «léjà pressentir d.iiis i|Mfl esprit eenx-ci sont rédigés. I. L. Les décrets du concile. FOI Kl LA PRKDICATION Dans le titre i des canons conciliaires, sur la foi <-atli«)li•. furr., I m, c. m, n. 2, m fine; P. G., mi. 8'i9). 3. Sess. XXIV, Dr nform., c. xii. Ce décret, pas plus que la builn de l'ie 1\ . ne concerne les Orientaux. 4. Le S. Office venait de donner en 1719 une instruction «le ce genre aux missionnaires orientaux. CONCILE DE ZAMOSC EN 1720 163 (l'être corrigés, ne pourront plus, en atlendant, être vendus ou lus. 7. Le concile décide une réédition de tous les livres liturgiques. Au titre ii, concernant la prédication, le concile ordonne aux curés, en des termes repris du concile de Trente ^, de prêcher les dimanches et jours de fête. Il charge le métropolite de faire composer deux catéchismes, l'un à l'usage du peuple, l'autre pour l'instruction des curés eux-mêmes. En exécution de ce décret, parut en 1722, chez les Basiliens de Suprasl, un livre qui contient à la fois le texte à ensei- gner aux fidèles et les explications à l'usage des prédicateurs. II. Les sacrements Le titre m des canons de Zamosc est consacré aux sacrements. Il contient d'abord quelques indications générales. 1. Les prêtres qui exercent le ministère paroissial s'appliqueront à conférer les sacrements avec tout le zèle et le soin voulus ^. 2. Ils veilleront spécialement à ce qu'aucun de leurs fidèles ne meure sans les sacrements. 3. Ils expliqueront autant que possible le sens des cérémonies avant de les exécuter ^, notamment pour le baptême, les derniers sacrements, le mariage. 4. Le métropolite est chargé de veiller à la réédition du rituel. 5. Chaque prêtre ne conférera les sacrements que dans sa paroisse et à ses seuls paroissiens, sauf danger de mort. A part ce cas, il ne pourra donc exercer son ministère en faveur de Latins. 6. La peste n'est pas une raison suffisante pour les curés de quitter leur paroisse. Ces prescriptions liminaires sont suivies de huit paragraphes. Le premier concerne le baptême. 1. La forme du baptême sera la formule déprécative indiquée dans le Décret aux Arméniens du concile de Florence. Il est interdit d'ajouter « Ainsi soit-il » après l'invocation de chaque personne de la Sainte Trinité. 2. Seules lés anciennes cérémonies traditionnelles du baptême seront retenues dans le rituel à éditer. 1. Sess. V, De reforin., c. ii. 2. Ce canon est presque entièrement repris au rituel romain : De Us qiuc in sacramentorum administratione generaliter servanda sunt. 3. Concile de Trente, sess. xxiv, De refortn., c. vii. 1 (i't LivnK I \ . «Il M'i I m \ I .». [.v ("iiir ou l<; jirrlir f|«''lr;:in' |i;ir lui ^niii le iiiiiu^lrc (n «liiiiiin; «lu l)apt»''iiu*. l'^n cas île iirrossil»'-, Inut If iiioMilt' jxul haptisrr j-l les lirlolrs ()()iv4>nl f-\if ui-hiiil^ à ce sujci. '( , Imi (ms i|i- ijiMitt- ^111 Mil l>;i|ilrmr ;iiil cr i«iir , li' s;i«t cinciil sera réitéré sous conditioii. 5. Un prrtri' MitlirtX' ix- |iniiiTa hapliser iiti cnranl l.itiii r|u'uii eus f|p niHTssilr on a\t'i' |n'nin*''>HMi du t iin'" latin. in;n> il m |Minria lui r()iif«'rer la coiilirmalion. <>. Kii hiver, '>i r«'t,'lisi- [uiroissudc c^i iiu|i doiijdrc. li- pir-frc [nul liaptisor à . /. < Ml pnMidra tmil au |i|un un |iariain ri unr iiiaiiaitic pour l<- Itapl ('iiif cl la loiilinnat Kiu. \\> cont ractt-roiil riMripi'clK^nierit d'alli- nilé spirituellf axcc rciifaiil ri N-s pèn; •'! lurr»' d»- irliii-ci '. S. I,cs cuirs piMivciil Ix-nir riiiiilc d<;s catéchumt'iifs. roiifortiu':- iiMMil il l'iisa'^r Drirnial. après le liaptiMuc sera sup|)riiiiée là où ce sera possible sans piovo«juer de scandale. 11'. (.Iiatpic paroisse aura son re<;islre . Le saint (;hrème sera conservé à l'église dans un vase d'argent ou d'étaiii '. 1. Cf. comil»' «If 'lr»iit<', sess. xxiv, De nfonn. nuiliini., «■. ii. (inntraireiiuMil it ce concile, le ministre du sacrement n'est pas mentionné dans le champ de l'empêchement. 2. Le cfincili' dcclaro (|iii' les cnn-s jmii.ssi'nl ihuis l'i'.iflisr uriculai)- île ri' poiivuir en vertu » cl'uii druil extraurdinaire vt d'un pouvoir clrjryué par Irvcipic. par dispense du Sii^ge apostolique >. 3. Cette consécration aurait dû, conformément ;i l'usaife nriciilai, cire réservée au chef d'Kjflise, c.-à-ti., pour les Huthènes, au métropolite. 4. Ce canun cite quehpies motjj de S. Cyrille de .Jérusalem, 3^ cntèchè.^e mysta- gogiqiie (P. G., xxxiii, lO'.M). CONCILE DE ZAMOSC EN 1720 165 Le paragraphe m traite de l'eucharistie. 1. Les prêtres cuiront autant que possible eux-mêmes le pain fermenté nécessaire à l'eucharistie; ils veilleront aussi à ce que le vin soit sans mélange et non corrompu. Ils éviteront de se procurer ce pain ou ce vin chez des marchands juifs. 2. Ils auront toujours l'intention de consacrer les particules placées autour de l'hostie principale ^. 3. Dans la mesure où on le pourra sans scandale, on supprimera l'usage de donner la communion aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de discrétion ^. 4. Les parcelles de pain consacré destinées à la communion des malades seront renouvelées tous les huit ou quinze jours. Il faut supprimer la pratique, suivie en de nombreux endroits, de consacrer à cet effet une hostie le jeudi saint, laquelle est alors trempée dans le précieux sang ^ et sert pendant toute l'année. 5. Lorsque la maison du malade n'est pas éloignée, la comnmnion sera portée publiquement. 6. Les ciboires et les pyxides seront d'argent ou d'étain. Une lampe brûlera constamment devant le Saint-Sacrement dans les églises riches; tout au moins les dimanches et jours de fête pendant la messe, dans les églises pauvres. Le paragraphe iv s'intitule : De la célébration des messes. 1. Les prêtres doivent toujours employer du pain fermenté. Ils ne peuvent envoyer à l'église latine des parcelles de pain consacré pour y être distribuées en communion aux fidèles de rite byzantin. 2. Ils n'offriront point la messe en dehors des églises ou des ora- toires, sauf permission de l'Ordinaire. 3. Ils feront la préparation des oblations (proscomédie) revêtus des ornements sacrés, immédiatement avant la messe, à l'église même où ils célébreront. C'est alors qu'en été ils ajouteront l'eau au vin dans le calice; en hiver, ils le feront pendant la messe "*. 4. Ils mettront toujours des habits propres pour dire la messe. Ils auront le plus grand soin des vêtements et linges sacrés. Ils 1. Les orthodoxes estimaient que ces particules n'étaient pas à consacrer. Déjà le missel publié en 1692 par le métropolite ruthène Cyprien Zochowski ordonnait de faire la consécration; mais ce missel ne fut pas approuvé par les autres évêques et fut assez inégalement répandu (cf. J. Hanssens, I nstitutiones liturgicae de ritibus orientalihus, t. ii, p. 200-206). 2. Répétition quelque peu développée du can. 9 sur le baptême. 3. Et ensuite desséchée et conservée en poussière, comme c'est encore l'usage de beaucoup d'Eglises orthodoxes à l'heure actuelle. 4. Par crainte du gel. CONCILES. — XI. — 12 - — - Ui(i M \ lîK I I, I II A fl I It h \ I laveront eux-nu^ines les cMjrpoiaiix '; ils traiisnieltrdnt ceux qui sons usés h r»H'«^rhé pour y t^tre l)rill«';s. lis pourront hiilliT sur [)lace les autres elîcls lilur;xi(iues hors d'usa;^*'. Le, taheniaclc dcvia loujourt fermer à c\v. 5. I.'auti'l tioit être couvert (it« trois ua(ipfs t-t du corpoial. \.\inti- iiH'nsion srra placé entre les deux nappes supérieures. <>. I,'usa;;<- de l'épiuijj;»' ]>i)ui purifier la patène devient prohibé *. Les prêtres purifieront avec le doigt, selon l'usaffe latin. 7. Les {^énullexions et inclinaisons |)rofund«'s lors de la {trocession des oblations à i'olTerloire sont interdites à cause du [>éril d'idolâtrie •''. 8. Un prCtre étranger au diocèse ne pourra y célébrer la messe ou y administrer les sacrements sans lettres testimoniales de son évêque. n. Les doyens veilleront à l'uniformité des cérémonies tant pour les messes chantées que jiour les messes lues. La praticpie 'i6. Son rituel ou Trebnik [tarut en 1646. G. Là où les particules entourant l'hostie principale n'étaient pas consacrées, l'usage s'était intnxluit de remettre une d'entre elles au nouveau prêtre. Le concile mainli' nt ret usage tout en l'adaptant à ce qu'il dit au can. 2 sur la messe. CONCILE DE ZAMOSC EN 1720 169 4. De même, aucun évêque ne peut ordonner le sujet d'un autre Ordinaire, sans lettres dimissoriales. Le concile fait siennes en cette matière les règles et sanctions promulguées par Innocent XII dans sa Constitution du 6 novembre 1694 et par Clément VIII dans le décret du 15 mars 1596. 5. Conformément au conseil de saint Paul ^, de saint Léon ^ et de saint Jean Chrysostome ^, les évêques n'admettront pas les candidats aux ordres sans discernement. Le théologal, l'oflicial et quelques autres examinateurs verront si les candidats possèdent toutes les conditions requises. Le concile se rallie ainsi à la discipline tridentine * qui remplacera l'usage oriental selon lequel les candidats à l'ordination apportent un témoignage d'idonéité de la part de leur confesseur ^. 6. Les candidats aux ordres se présenteront deux mois avant l'ordination au protoprêtre de leur district; celui-ci communiquera leur nom à l'Ordinaire ou à l'offîcial. L'Ordinaire invitera le curé de la paroisse où habitent les candidats ou tout autre curé plus indiqué à publier leur nom au cours de la messe paroissiale et à faire sur place une première enquête à leur sujet ^. 7. L'examen doctrinal des candidats portera spécialement sur l'administration des sacrements et les autres fonctions paroissiales. 8. Celui qui veut être ordonné au diaconat ou à la prêtrise doit demeurer six semaines dans la ville épiscopale, au cours desquelles il fera une retraite sous la conduite d'un directeur approuvé par l'évêque. Il devra apporter l'attestation de cette retraite. 9. Le lectorat et le sous-diaconat peuvent être conférés le même jour; il faut un intervalle de dix jours entre le sous-diaconat et le diaconat, et entre le diaconat et la prêtrise. 10. Le clerc séculier qui veut être ordonné doit l'être en vue d'une église déterminée, qui sera capable de pourvoir à son entre- tien. 11. En dehors du prêtre paroissial, il ne peut y avoir qu'un coadjuteur, lorsque le prêtre le demande et le prend à sa charge, ou un vicaire, lorsque l'évêque juge que le nombre des paroissiens l'exige et que les revenus de l'église le permettent. 1. I Tim., V, 22. 2. P. L., Liv, col. 658. 3. Le concile fait allusion à un passage de l'Homélie xvi sur la P^ épître à Timothée [P. G., lxii, col. 587). 4. Sess. x^n-ïu , De reform. , c. vu, dont la deuxième partie est reprise littéralement. 5. Nous avons vu, au contraire, cet usage maintenu au synode diocésain riiumain de 1700 (can. 2). 6. Concile de Trente, sess. xxiii, De reform., c. v, repris en partie littéralement. 17(> I.IVRi: II, CHAPITRE VI 12. Ce n'est (ju'exi'cptionnellement qu'un serf pourra ôtre ordonné, et ce du consentement de son maître, qui doit alors le libérer, ainsi que ses enfants, par acte ofliciel. 13. Les chancelleries épiscopales tiendront un registre des ordina- tions faites par l'évoque. \'i. ('.('lui qui a été ordonné dans le schisme ne sera autorisé ^i e.xercer son ordn- (jii'aprés avoir abjuré ses erreurs et fait profession de foi. ir>. l)'uMf fa(,M»ii toute {.jéiiéraie, le eoiuMbî «'•iniiiirre les emp(^rhe- ments aux ordres : l'illégitimité', défaut de l'âge indicpié par le concile (le. Trente, conversion récente, bigamie successive, défaut corporel, «;rime, infamie, usure, mauvaise vie, ignorance, ivrognerie, défaut lie domicile stable, charges séculières, efTusion de sang. I.c parai^Maphe viii et dtirnier contient le droit matritiKinial. 1. l,f rite du mariage, «pii est fort semblable h celui de l'Lglise latine ', « ne demande donc aucun changement on mutation » et sera fidèlement observé. 2. Les curés ne peuvent célébrer des mariages à domicile, sauf permission de l'Ordinaire. 3. Les fidèles ne seront pas admis au mariage sans connaître l'oraison dominicale, la salutation angélique, le symbole, le déca- logue, les sej)l péchés capitaux et les autres vérités nécessaires au salut. Ils devront aussi se confesser et communier. 4. Le concile énumère un certain nombre d'empêchements de mariage, sans cependant en donner la liste complète. Ce sont : l'âge (14 ans pour l'homme, 12 pour la femme); le rapt, môme si la femme consent ^; la parenté par consanguinité, affinité ou adop- tion aux tl(>grés prohibés; l'adultère avec promesse de mariage on 1. Ainsi i|u'il ressort du cm. S, le concile veut iiirofession ne pourra pas être île |)urt; forme ^, elle devra être précédée d'un an et six semaines de probation chez les Basiliens. 2. Les évêques doivent résider dans leur diocèse ^. Ils accom- pliront les fonctions liturgicpies à leur cathédrale aux fêtes solen- nelles et lors de la semaine sainte. L'archevêque de Smolensk, dont la cathédrale est occupée par des schismatiques, les accomplira au monastère voisin de Pusta. 3. Avant de corriger un de ses sujets, même s'il n'y a pas lieu de procéder judiciairement, l'évêque enquêtera par témoins dignes de foi sur les faits reprochés. 4. Les évêques ne soumettront pas leurs |)rêtres à la flagellation, mais ils pourront les emprisonner en cas de délit grave. 5. Les laïques n'empêcheront point la juridiction épiscopale, notamment en couvrant des clercs de leur protection. 6. Les clercs coupables qui s'enfuient dans un autre diocèse doivent être livrés par l'Ordinaire de ce lieu à celui de l'endroit où ils ont commis leur délit. 7. L'évêque aura non seulement un otlicial mais aussi un théologal. 8. L'évêque fera la visite de son diocèse au moins tous les deux ans, par lui-même ou par un délégué *. 9. Cette visite portera non seulement sur l'entretien des églises et de leurs biens, mais aussi sur la foi. les mœurs, la prédication, la 1. Celte prcro^'afive du Saint-Sii'irc décDule de .sitri droit de désijrner le métro- polite. Il ne s'applique pas à un autre diocèse dont le métropolite pourrait être également titulaire, comme c'en était devenu l'habitude. Ce diocèse sera admi- nistré provisoirement par révècjue le plus voisin. 2. Comme c'était souvent le cas dans les Églises orientales, même unies, pour les clercs qui ambitionnaient l'épiscopat ou venaient d'y être nommés. 3. Le concile cite le début du r. i de la sess. xxiii. De rrform., du concile de Trente. 4. Le concile cite le début du c. m de la sess. xxiv, Dr refnrm., du concile de Trente. CONCILE DE ZAMOSC EN 1720 173 pratique religieuse. Le concile décide de publier en appendice aux actes un questionnaire à l'usage de ceux qui font la visite, lequel pourra être modifié par eux selon les circonstances ^. 10. Cette visite s'appliquera à toutes les églises et à tous les ora- toires publics, même s'ils appartiennent à des religieux exempts; aux confraternités et institutions pieuses, aux hôpitaux et fondations charitables. 11. Elle vaudra aussi pour les monastères qui ne sont pas consti- tués en congrégation; quant à ceux qui le sont, l'évêque ne pourra en entreprendre la visite que si les visiteurs réguHers, six mois après avertissement de sa part, n'ont pas fait leur devoir. Comme les monastères de femmes ne sont pas constitués en congrégation, ils 'sont pleinement soumis à l'Ordinaire. 12. Conformément au concile de Trente ^, celui qui fait la visite n'exigera ou n'acceptera aucun don, mais uniquement le séjour pour lui et une suite aussi réduite que possible. Le concile dispense même les églises pauvres de tous frais d'entretien lors de la visite; l'évêque devra les prendre à sa charge. 13. Si le visiteur n'est pas l'évêque lui-même, il ne pourra avoir avec lui qu'un secrétaire et deux domestiques, avec un cheval pour chacun. 14. Le visiteur examinera spécialement les fondations et dotations de chaque paroisse, chapelle ou monastère non exempt; elles seront inscrites dans un livre spécial déposé à l'évêché et chaque établisse- ment religieux en possédera l'extrait qui le concerne. 15. A l'occasion de leur visite, les évêques consacreront les églises qui ne le sont pas encore. 16. Un synode diocésain se tiendra chaque année : dans les diocèses où les distances ne sont pas trop grandes, il réunira tous les curés; dans les autres ^, les curés, répartis en trois groupes, seront rassemblés à tour de rôle : la première année au siège de l'évêché, les deux années suivantes en deux endroits appropriés différents. 17. Les protoprêtres ou doyens feront avant le synode diocésain un rapport à l'Ordinaire sur les paroisses de leur district, afin que le synode puisse s'occuper de réprimer les abus éventuels. Ce rapport portera sur le zèle des prêtres, l'état des églises, l'observation des 1. Ce questionnaire comprend de longues séries de questions concernant suc- cessivement le curé, le diacre, l'église, les reliques, les saii|tes images, les indul- gences, chacun des sept sacrements, la messe, les funérailles, les confréries, les hôpitaux, les moines et moniales. Une des questions porte sur l'emploi de confes- sionnaux grillagés obligatoire au moins pour les femmes. 2. Sess. XXIV, De rejorm., c. m. 3. C'était le cas du diocèse de Polotsk (cf. supra, le can. 46 de S. Josaphat). 174 LIVRE II, CHAPITHK VI décrets du concile prtn'incial, l;i prntifjiie religieuse des lîdèles, les pécheurs publics. 18. A la mort du Souverain pontife, les év«>ques célébreront un service funèbre à sa mémoire et prieront pour l'élection de son successeur. 19. Les sulTragants feront de in/*ine ft la tnurt du métropolite et les curés à la mort de leiir évèque. 20. I-ors de la vacance d'un sièpe éf)iscopal, trois ch-rcs feront un inventaire olliciel de tous les biens mobilieis et immobiliers de l'évt^cbé. Le titre vu s'occupe de rolliciai »|ue chaque diocèse doit avuu '. Il sera pris dans le clergé séculier; s'il ne s'y trouve pas de candidat capable, ré\é(]ue pourra j)rendre un réf^ulier. 1/oliicial ne punira les clercs d'amende que dans les quelques cas prévus {)ar le concile '; pour le reste, il prononcera des peines de prison, de retraite, ou les sanctions prévues par les canons. L'oflicial ne |ieut emp/^cher l'appel «le sa sentence auprès du métropolite; toutefois le concile estime que les violations de ses présents décrets méritent d'être punies sans recours ^. L'évéque ou même le métrofxdite peuvent sévir contre l'oilicial qui exercerait mal ses fonctions. Le titre viii veut que révè(|ue s'adjoigne un chancelier ou secré- taire, qui tiendra le registre des actes de l'évéché, des professions de foi, des ordinations, de la visite épiscopale. des dispenses. Le concile ordonne de publier parmi les actes de l'assemblée une liste des taxe.s h percevoir qui sera observée dans tous les évéchés. Le bref titre ix concerne les protoprètres. Ceux-ci doivent non seulement faire rapport à l'évéque sui les clercs et les fidèles de leur district *, mais aussi l'assister, lui ou son délégué, dans la visite canonique du district qui a lieu tous les deux ans. L'année où elle n'aura pas lieu, ils la feront eux-mêmes ^, Le titre x est consacré aux curés et au.\ paroisses. 1. Comme le dit saint Grégoire, les pasteurs doivent être un exemple pour le troupeau qui le>ir est confié. 1. Le concile précisf qut-, si un évèque gouverne plusieurs diocèses, il y aura néanmoins un ofTicial près de chaque cathédrale. ■J. Par ex. au can. *i sur la confirmation; au can. ."> sur la mossr: au tit. vm, in fine; aux can. '• et 7 sur les curés et les paroisses. 3. On ne peut qu'estimer dangereux un tel droit d'exception. 4. Cf. supra, can. 17 concernant les évéqurs. .'». Ils ne pourront avoir qu'un tloinestiquf avec cu.v, un cheval pour eux-mêmes et un pour lui. CONCILE DE ZAMOSC EN 1720 175 2. Les curés doivent résider dans leur paroisse, y célébrer les offices les dimanches et jours de fête; ils ne pourront s'absenter plus de trois semaines et seulement pour un motif sérieux approuvé par le protoprêtre; si possible, ils auront un prêtre pour les remplacer, tout au moins ils avertiront les fidèles de leur absence. 3. Il leur faut une permission de l'évêque pour une absence plus prolongée ou pour se rendre en dehors du diocèse. 4. Ils tiendront quatre registres paroissiaux : un des paroissiens, un des baptêmes, un des mariages, un des décès. 5. Ils avertiront leurs paroissiens de l'obligation de se confesser et de communier au temps pascal et dénonceront à l'évêque ceux qui ne le font pas. 6. Ils porteront des habits longs de couleur noire. 7. Ils éviteront l'ivrognerie ; les tavernes leur sont interdites. 8. Ils n'habiteront pas avec des femmes étrangères, conformément aux prescriptions du concile de Trente ^. 9. Ils s'abstiendront des travaux serviles et de toute occupation indigne de leur état. 10. Ils ne s'occuperont pas de transactions commerciales; ils n'iront pas sur les marchés, mais y enverront quelqu'un à leur place. 11. Ils feront régner les bonnes mœurs à leur foyer. Ils devront l'envoyer leur femme, si elle se rend coupable d'adultère. Ils pré- [lareront à la carrière sacerdotale ceux de leurs fils qui présenteraient le plus de dispositions pour cet état. 12. Ils éviteront les disputes et les rixes. 13. Seules les paroisses qui sont aux mains des réguliers, en vertu de l'acte de fondation ou par prescription, leur demeureront. Les paroisses de Byten ^ et Molomida sont rendues au clergé séculier. 14. Les paroisses qui ne sont pas suffisamment dotées ne recevront pas de curé. Les biens qui servent à la dotation d'une paroisse doivent être exempts de toute charge ^. IV. Moines et moniales Le titre xi des canons de Zamosc s'occupe des monastères et de l'état monastique. 1. Les monastères des diocèses de Vladimir, Lutsk, Chelm, Lwow 1. Sess. XXV, De reform., c. xiv. 1. Près de Novogrodek. 3. Le concile cite à ce sujet une phrase des lettres de S. Grégoire le Grand. 176 LIVRE II, CHAPITRE VI et Przeinysl qui ne sont pas encore f^roiipés en congrégation devront en former une, dans un délai d'un an après la publication des décrets conciliaires; tous les quatre ans, un chapitre général choisira le proto- archimandrite, les provinciaux, les visiteurs réguliers, et s'occupera des intérêts communs de la nouvelle congrégation. Le métropolite présidera le premier chapitre, et le prntoarchiniandrite de la congré- gation basilienne, qui existe déjà en Lit Inianie, y assistera pour donner ses conseils. Le Saint-Siège décidera de (|ni dépendra le y)rotoarchi- mandrite de la nouvelle congrégation. 2. Tous les monastères (|ui ont charge d'âme» demanderont le saint chrême à l'Ordinaire. 3. .\iu'uii monastère d'hommes mi de femmes ne pourra <^tre érigé sans le consentement de l'évéque ilu diocèse, qui ne le donnera que si des biens sulVisants pour la subsistance de douze religieux ou religieuses sont assurés. 4. Les femmes no. peuvent pénétrer dans la clôture des mimas- tères d'hommes. 5. Les archimandrites porteront des habits noirs, qui ne pourront être de soie. G. Conformément au concile de Trente ', les moines ne posséde- ront rien en propre. 7. Les supérieurs réguliers (|ui ont le droit de j)orter les habits pontificaux ne peuvent en faire usage en deliors rie leurs églises (ju'avec l'assentiment de l'Ordinaire du lieu. 8. Les novices qui refusent de faire profession à l'issue de leur temps de probation ne peuvent y être forcés, mais seront congédiés. Ceux qui \eulent fairt; profession doivent disposer de leurs biens, après le dixième mois de leur noviciat, comme le veut le concile de Trente *. 9. Les Ordinaires feront emprisonner et renverront à leur supé- rieur les moines qui, sans jiermission de celui-ci, s'absentent de leur monastère, même s'ils invoquent le prétexte d'avoir voulu recourir à un supérieur plus élevé en dignité. Le titre xii est consacré aux moniales. 1, Conformément au concile de Trente ^ et aux Cf)nstitutions des Souverains pontifes *, les moniales ne peuvent jamais sortir du 1. Le canon indique l)ii-nième dans Ip contexte la sess. xxv, De rejorm., c. ii; il s'agit en réalité du c. ii de regidarihua et motiinlibus. 2. Cette fois, la référence donnée dans le canon même est exacte : ses», xxv. De regul. et maniai., c. xvi .3. Ibid., c. V. /i. Pie V, Constit. des 29 mai 1566 et 1" févr. 1570; Grégoire XIII, Constit. .les 30 déc. 1572. 13 juin 1575, 23 déc. 1581. CONCILE DE ZAMOSC EN 1720 177 monastère, sauf en cas d'incendie, d'épidémie ou d'invasion mili- taire, et du consentement de l'Ordinaire ^. 2. Seuls pourront pénétrer dans la clôture les hommes dont la présence est tout à fait nécessaire; ils y seront accompagnés des deux moniales les plus anciennes. 3. La dot des moniales ne sera pas inférieure à i 500 florins versés comptant. 4. Si la moniale vient en sus du nombre de celles qu'un monastère peut habituellement nourrir, elle devra apporter une dot double. 5. Si ce nombre n'a pas encore été fixé jusqu'ici, l'évêque l'éta- blira après avoir examiné les revenus du monastère. 6. Il supprimera les petits monastères qui n'ont pas de biens- fonds et transférera les religieuses et leur pécule dans un monastère plus grand ^. Même dans les grandes maisons, la vie commune doit exister ^. Près de l'entrée de chaque monastère, il y aura un parloir avec des grilles, derrière lesquelles pourront se présenter les gens de l'extérieur. 7. Aucune jeune fille ne recevra l'habit avant l'âge de quinze ans, ou ne fera profession avant seize ans. Pendant son temps de pro- bation, elle paiera sa pension et sera sous l'autorité d'une maîtresse de novices. Deux mois avant sa profession, la supérieure avertira l'évêque afin que celui-ci vienne examiner la candidate ^. Chaque monastère aura son registre des professions. 8. Un monastère n'acceptera des jeunes filles à éduquer que si leur pension est payée annuellement. Elles seront confiées à une maîtresse commune et vivront ensemble; il n'est plus permis aux moniales d'avoir, dans leur cellule, une pensionnaire. 9. L'élection de l'abbesse se fera à vote secret; l'évêque devra la confirmer. 10. Les confesseurs ordinaires et extraordinaires des moniales doivent être approuvés par l'Ordinaire. V. Possessions et établissements ecclésiastiques Le titre xiii des canons de Zamosc s'intitule : Des églises et de la non- aliénation de leurs biens. 1. Le concile ne semble pas se rendre compte que, dans les cas d'urgence, le recours à l'Ordinaire sera probablement impossible. 2. C'est ainsi qu'en Galicie tous les monastères, sauf celui de Slovita, furent supprimés. Il y eut de nouvelles fondations par la suite. 3. Certains monastères plus vastes comprenaient un ensemble de maisons qui avaient chacune son organisation indépendante, comme dans les béguinages occidentaux. 4. Concile de Trente, sess. xxv, De regul. et monial., c. xvii. 178 l.l\RK II, CHM'trUK \I L Les clercs lu* ptuivriit aljril»,'r daii.s le> tghstvs leurs biens parti- culiers ou ceux tl'aiitrui, sauf «le fa\;oii passaijrrr, en eas d'invasion, d'incendie, ou d'autre uru^ente nécessité. 2. I^es jtrol<»j)iètres et visittMirs épiscopaux Neillenint à le cpie les ornements et linj^es sacré» soient toujours propres. Un inventaire en sera dressé pour chatpie paroisse, on double exemplaire, dont l'un demeurera à l'église et dont l'autre sera conservé à l'évéché. .'». Si une éi^lise a besoin de réparatiotis, ses revenus y seront ••mployés; s'ils sont iiisullisanls et si ceux à qui inccunbc celte réparation néi^ligent leurs devoirs, les oilices divins ne pourront plus être célébrés '. \. Les biens d'hglise ne peuvent «Hro aliénés d'aucune façon. .'). Ils peuvent être excejUionnellement loués pour trois ans, mais la location devra être payée non en une fois, au moment du contrat, mais chaque année. Ij€ titre XIV s'occupe de la simonie. 1. (>eux qui confèrent les ordres ne peuvent rien demander ou accepter de ce chef. 2. L'évéque n'exigera de son clergé «|ue le subside prévu pour sa subsistance. 3. Ceux qui sont ordonnés évèques doivent faire le serment de se conformer à ces prescriptions. 'i. De même, les curés ne demanderont rien à leurs paroissiens à l'occasion de l'administration des sacrements, mais iK pourront accepter ce (jui leur est librement offert '^. F). Afin d'éviter toute exigence en cette matière, le concile impose aux paroissiens d'assurer un traitement annuel ati curé, dans la mesure où les revenus de l'église ne lui suilisent pas pour vivre. (î. Il est interdit aux urdinands de donner de l'argent au patron du bénéfice ecclésiastique qu'ils désirent obtenir. 7. Texte du serment par lequel tout ordinand devra, au préalable, déclarer ne pas avoir enfreint celle interdiction ni engagé d'aucune façon les biens de son futur bénéfice. 8. Les patrons qui présentent un bénéfice ne [)euvent rien exiger des candidats. Des peines sévères, en partie reprises du droit de l'I^glise latine, sanctionnent la violation de ces divers canons. 1. Ce canou résume de fat,on IHrl imprécise \vv. \ii de la sess. .\xi, De reforin., du concile de Trente. '1. Ce canon cite une phrase des lettres de S. Grégoire le Grand; pour le reste il s'inspire visiblement du rituel romain : De iift qmc in sncranwntnrum adminis- Irationr generaliter ners'andti snnt. CONCILE DE ZAMOSC EN 1720 179 Le titre xv des canons de Zamosc s'occupe de l'organisation des études et des séminaires. 1. Tout monastère comptant au moins douze religieux orga- nisera des cours de théologie, accessibles tant aux moines (ju'aux clercs séculiers. Les autres monastères enverront leurs religieux étudier ailleurs ou auront tout au moins un cours de théologie morale en langue vulgaire ^ 2. Les évêques qui n'ont pas de séminaire diocésain enverront quelques jeunes gens capables au collège pontifical de Lwow ^. 3. Le concile approuve l'abandon par les Basiliens en faveur de ce collège d'un legs de l'évêque de Przemysl, Georges Winnicki ("fi 713). 4. Il loue le métropolite d'avoir érigé un séminaire à Vladimir ^. 5. Il prend acte des promesses des autres évêques d'envoyer à leurs frais quelques élèves au collège de Lwow, au séminaire de Vladimir ou à un monastère "*. 6. Chaque paroisse organisera, de façon appropriée à son impor- tance, l'enseignement des enfants. Ceux-ci apprendront des prières, le catéchisme, à lire et à écrire. La surveillance de cet enseignement appartient au curé et au protoprêtre. VI. L'année liturgique et le culte des saints Le titre xvi des canons de Zamosc s'occupe des jeûnes et des fêtes. Les jours de jeûne observés dans l'Église ruthène sont : de la Quin- quagésime à Pâques; du 15 novembre à la Noël; du l^'" au 15 août; du i^ dimanche après la Pentecôte jusqu'au 29 juin; le 14 sep- tembre et le 29 août; tous les mercredis et vendredis de l'année. Les ouvriers des champs peuvent être dispensés en tout ou en partie du « jeûne des Apôtres », précédant le 29 juin, à cause des travaux agricoles de l'époque. Le concile veut éviter la trop grande multiplicité des fêtes d'obli- gation ^ et limite leur nombre à six fêtes mobiles ^ et vingt-sept 1. Il semble donc que les cours complets de théologie devaient se donner eu latin. Ce canon cite un passage d'Isaïe (lvi, 10). 2. Cf. supra, p. 103. Il fut également ouvert aux étudiants ruthèues en 1708. 3. Ancien collège secondaire des Basiliens, devenu séminaire; il ne recevait jusqu'alors que six élèves, mais le métropolite venait de lui destiner une donation de 90 000 florins pour en élargir les cadres. Néanmoins l'institution ne vécut pas longtemps. 4. Le nombre d'élèves indiqué va de un à quatre. Seul l'évêque de Smolensk, dont le diocèse était en partie sous la domination russe, n'est pas nommé. 5. Le concile exhorte d'autant plus à leur observance et cite Ex., xx, 10, et S. Augustin, Enarratio in psalmum XXXII. 6. Pâques, Ascension, Pentecôte, Sainte-Trinité, Saint-Sacrement, la fête de 180 II\HK II. f.HAPITRK VI fêtes fixes '; en outre, lu f«Me de saint Paiitaléon. au 27 juillet, sera observée en Noihynie seulement; telle des saints Hoinain et David, noms de bapt«^ine de Boris et (ileb, fils de saint Vladimir, au 24 juil- let ', et ••elle df 1.1 translation de leurs reliques, au 1 niai, i-n l,il)iua- nie seulement. Le titre xvii m diiniu- dr ne jiroiianier à 1 a\enn, comme in)U\rau.\ miracles, <|ue ceux (]mi ont été recntinus comme tels après enquête épiscopale, et prescrit le contrôle des reli(}ues lors de la visite épisco- pale. Il interdit di* vénérer (îréfjoire Palamas ' comnie saint et de eélébrer sa fête. Ml. — La promulgation des canons conol Maires. Le titre xvm du concile de Zamosc détermine la taxe h payer par les diocèses ■•, pour pourvoir au traitement des ecclésiastiques dépiités au tribunal royal afin d'y défendre les intérêts de TM^lisc ruthène; il laisse au métropolite le soin de déterminer la ^ diverses petites typographies des monastères li.tsiiiens. De iiu^Mu-, SzeptNcki réalisa la création df la ii<»u\elle conjfréga- lion basilienne prévue par le concile de Zamosc pour les monastères non encore groupés; le premier chapitre général eut lieu sur convo- cation du métropolite, à Lwow, en l'été de 1739, et le premier proto- archimandrif •' du nouveau grou[)cnieiit y fut élu. .Jérôme Ustrycki, évêque de Przeniysl, qui avait assisté au concil»- de Zamosc, était toujours en vie; nous avons conservé les actes d'un intéressant synoile diocésain qu'il tint dans la cathédrale de Prze- mysl le 14 janvier 1740 ^ Ces actes souvent s'inspirent presque littéralement du synode précédent de 1693, mais dé^eloppent plus largement les règles qui y furent précisées; d'autres prescriptions paraphrasent de façon originale celles du concile de Zamosc, en sorte que nous avons ici une \ ue très concrète sur l'organisation diocésaine après celui-ci. L'introduction aux actes ^ déplore toujours, comme iii 1693, que le chapitre cathédral ne fait que renaître de ses cendres (nous voyons là un aveu des dilllcultés qu'il rencontre dans son action pour obtenir l'égalité de fait avec les chapitres latins); elle constate que les moines sont désormais régulièrement groupés sous l'autorité d'un protoarchimandrite (qui remplace l'ancien protohigoumène diocé- sain); elle parle d'un oOlcial résidant auprès de chacune des cathé- drales de Przemysl, de Sanok et de Sambor •' (puisque le diocèse est composé de la réunion de ces trois sièges) et déclare (\\ie la juri- diction sur les doyennés doit être répartie entre les trois olliciaux, mais elle donne le rang d'ollicial princifial ou général à celui de Przemysl : c'est le chef du clergé séculier dont parlait déjà le synode de 1693. Le premier des cinq chapitres des décrets de 1740 lui est consacré *; 1. Actes «iii syiiodf dans (i. Liiknlu. Tn mnndi lurnni.ski i eiitirrhijiiliii poMn- iiovi i'oljaiski >■. 17.-l'J. ut., l'rieinysl, lOUy, p. 3.')-0b. 2. Elle .se réfère aux lit. vu cl ix ilu concile de Zamosc. 3. Celle créalinn d'un triple oflicial fui sans doule faite en appliralicm Irup liltérnie du lit. \u du «cuirile de Z.Tmosr, (]ui no visait pas res fusions de diocèses iléjà anciennes. 'i. Ce rliajiitn^ se réfère également au lit. vu d«i concile de Zamosc. SYNODE DE PRZEMYSL EN 1740 183 ses fonctions sont celles déjà indiquées en 1693. Le chapitre ii concerne les officiaux subalternes; ils sont principalement chargés de la surveillance de plusieurs doyennés; ils feront une visite annuelle de chacune des paroisses de leur district, qui portera plutôt sur l'état des lieux et objets de culte et sur l'activité pastorale du clergé. Ils peuvent trancher les petits conflits sur place ^ Le chapitre m s'occupe des protoprêtres ou doyens. Ceux-ci visi- teront également chaque année les églises de leur ressort. Ils veilleront à l'emploi du nouveau rituel. Ils rassembleront chaque année, avant la Pentecôte, les curés de leur doyenné et leur donneront l'huile de la confirmation. Ils ne peuvent accorder des dispenses, absoudre de cas réservés ou de censures, ni prononcer des interdits en dehors de ceux prévus ipso facto par le droit. Ils auront sous leurs ordres des dizainiers ou vice-doyens et un instigateur ou promoteur ^. Ils ne présenteront pour la prêtrise que des candidats dont ils auront contrôlé la légitimité de naissance, le baptême, l'âge, le degré d'in- telligence, l'honorabilité ^. Le nouvel ordonné sera renvoyé à son doyen pour être exercé davantage aux fonctions sacrées et sera ensuite désigné par lui pour une paroisse. Le long chapitre iv rappelle précisément au clergé paroissial diverses règles de conduite. 1. Les prêtres doivent porter des habits noirs et la tonsure, et tailler leur moustache *. 2. Ils n'iront pas eux-mêmes au marché, mais enverront quel- qu'un pour y porter les produits de leur ferme ^. 3. Ils ne voyageront pas dans le même équipage que leur épouse. 4. Ils ne fréquenteront pas les auberges ^. 5. Ils ne pourront s'absenter plus de trois semaines '. 6. L'instigateur ou promoteur du doyenné veillera à ce qu'ils ne s'adonnent pas à l'ivresse, surtout à l'occasion des fêtes ®, et dénon- cera les coupables. 7. Ils ne pourront prêcher sans avoir été approuvés par l'oflicial. Ils ne prononceront pas d'exorcismes sans raison, ni des formules superstitieuses. 1 . Ce chapitre renvoie aux tit. vi et ix du concile de Zamosc. 2. Cf. synode de Przemysl de 1693, can. 11. 3. Cf. concile de Zamosc, tit. m, § vu, can. 5. 4. Ibid., tit. X, can. 6. 5. Ibid., can. 10. 6. Ibid., can. 7. 7. Ibid., can. 2. 8. Cf. synode de Przemysl de 1693, can. 10. 181 I.IVKK II. CIIAPITHK VI S. Ils ne s'iinèlcrniil pus, l<)i> des coiimiis fiiiiflircN, tu de iiiiilt iplcs (■M(lroit.s pour y lire ri'iNanj^ilc. aiiii (i'niii^iiiriilcr ainsi leur casut-l. !'. Ils évilcroiil un coulafl hcip faniilier avec les laupies hirs des inaria;ies, l»aptriii(!S, céréniouies civiles. I". Ils u atcniiipaj^iHTiint ni n'iiMloriscruul dts Itaccliaualrs (mi rurft't^es joyeux avec la croix, lors dos filles de Nih-j cl dr Pàtpies. 11. Sans la permission de l'évêfjue, ils n'éri^er(Ujl pas d";iulel tians les maisons privj'-es et n'y rélébroronl pas !;i messe. 12. Ils Iténironl l'eau cA les maisons pendani la jonin/f il non avant le lever du s(deil. I.'!. L(;s pn'lrf's m- Itapl iseront ;i (InniH dr «pi'en cas de nécessilé ou de {.grands froids; les cérémonies seront suppléées [)lus lard à Téplisc. S'ils Itaptiscnt d'urgence, ou avec la perniissictn du curé latin, un enfant de ce rite, ils ne conféreront pas la cruifirmation. Ils appren- dront aux accoucheuses comment baptiser; lorscpTon ne sera j)as certain qu'un enfant a été baptisé ou l'a été validemcnt. le sacrement sera réitéré sous condition. II n'y aura que tieux parrains ou mar- raines au baptême ^ I 'i. l.orsipn- les prêtres ruthènes baptiseront un enfant de leur rite à domicile, ils ne le conlirmeront pas aussitôt, mais le feront plus tard à l'église. Ils conserveront l'huile de la confirmation sous clé à l'église - et ne l'emploieront pas pour des usages superstitieux. I.'i. Ils veilleront à se procurer du vrai vin pour l'eucharistie: le pain ne sera pas vieux de |>lus de deux semaines; les parcelles pour la communion des malades ne seront point trempées dans le précieux sang, pas plus qui; celle consacrée le jeudi-saint , hopieile ne sera d'ail- leurs conservée (jue jus(|u'au m® jour de Pà(jues ^. Lorscjue plusieurs prêtres concélèbrent, un seul dira la formule de consécration à haute voix; les autres la réciteront à voix basse: le diacre s'abstien- dra de la dire. I(">. Liste des cas réservés et lonnult; d absolu! ion .sairamenlejlr '. 17. L'onction des inlirmes ne sera conférée (pi'en i |.n« jm- i|u aux «as irsiTvés pour cn.x-mrinrs il faut ajonlrr («mix i|ni \r smil ni v«tIii iliinr pxc«imuni- iiication. 5. Cf. concile tic ZaniDSc, lit. mi, Ji vi, caii. 3 ol ô. 6. Ello difli To crprmiaiit (jucltiur peu do collo du c«incilr de Zaïiiusc (lit. m, § vil. can. lu). SYNODE DE PRZEMYSL EN 1740 185 Une enquête aura lieu sur les candidats et ceux-ci seront mis à l'épreuve pendant deux mois ^. 19. L'âge du mariage est de 14 ans pour les hommes et de 12 ans pour les femmes. Les fiancés doivent connaître la doctrine chrétienne. Il y aura trois publications dans leurs paroisses. Le mariage aura lieu de jour et non à la tombée de la nuit -. Le chapitre v s'intitule : De la réforme du diocèse. 1. Les fidèles ruthènes qui fréquentent les églises latines et n'ob- servent plus leur rite seront, après double avertissement préalable, excommuniés. 2. Aucun fidèle ruthène ne pourra être en service chez des Juifs, sous peine d'excommunication. 3. Les ofTieiaux enquêteront avec sévérité sur les usurpations de biens ecclésiastiques. Comme on le voit par le début de ce dernier chapitre, le danger qui menace l'Église ruthène n'est plus tant l'orthodoxie que l'in- fluence prépondérante du rite latin, dont les prélats témoignent généralement assez peu de sympathie à l'égard de leurs collègues orientaux. Le concile de Zamosc avait réservé au Saint-Siège la question des relations entre la congrégation basilienne de Lithuanie et celle à créer. Certains évêques avaient proposé qu'après l'érection de celle-ci un protoarchimandrite commun fût élu à tour de rôle dans l'une et l'autre congrégation. En 1742, la Congr. de la Propagande chargea le nonce de Pologne, Fabrice Sorbelloni, de tâcher d'opérer la fusion des deux groupements et Benoît XIV écrivit dans ce sens au métro- polite ruthène Athanase Szeptycki et aux évêques ruthènes, le 27 novembre '^ Un chapitre général eut lieu le 26 mai 1743, à Doubno, et réalisa la fusion sous un protoarchimandrite commun. Benoît XIV, par une Constitution du 2 mai 1744, approuva les décisions prises ^; par une autre, du 30 mars 1756, il apporta quelques précisions com- plémentaires et s'occupa aussi du statut des moines desservant les églises cathédrales et paroissiales ^. L'ordre basilien était devenu de plus en plus puissant: non content de détenir les dignités épisco- pales. il laissait de moins en moins de place au clergé séculier. 1. Ibiil, can. 6 et 8. 2. Cf. concile de Zamosc, tit. m, § viii, can. 3-5. 3. Texte dans de Martinis, Jus poutificium de Propaganda Fide, t. m, p. 8.'j-86. 4. Ihid., p. 163. :^. Ihid., p. f;58. 186 LiVHi: 11, r:iiA>'niu \i En 1765, le métropolite Phili|)|>e W olodkowicz manifesta au Saint- Siège le désir de réunir un nouveau concile provincial; Clément XIII lui répondit le IT) juin en désifrnant le nonce de Pologne pour présider l'assemblée '. 11 écrivit le môme jour au protoarcliimandrite, aux provinciaux et aux consulteurs basiliens pour leur demander d'assis- ter au concile. Celui-ci se tint l'année nu^me. mais les membres des confréries laï(]ues voulurent h tout prix y prendre part, malgré l'opposition du métropolite, qui alors congédia l'asse/nblée. Situation d'infériorité vis-à-vis du rite latin; influence exagérée (les moines dans des secteurs ne correspondant pas h leur vocation; agitation suscitée par les confréries laùpies : tels sont les maux dont l'Kglise ruthéne souffrit dés les débuts de l'Union et (jui subsistèrent tant qu'exista le royaume de Pologne. La situation changera com- plètement sous les lînbsbourgs. V. — Ruthènes de Qallcle, de Hongrie, de Russie. Le premier partage de la Pologne, en 1772, attribua à l'Autriche une partie de la Galicie s'étendant sur les diocèses de Lwow et de Przemysl. Les lïabsbourgs pratiquaient leur politique tradition- nelle de compréhensi(m vis-J>-vis de ceux qu'ils appelaient les (îrecs catholiques. Marie-Thérèse venait, le 19 septembre 1771, d'obtenir de Clé- ment XIV l'établissement d'un év«'^que pro[)rement résidentiel h Mukachevo ^, (pii transporta sa résidence à L'zhorod en 177.5 ^; elle obtiendra de même de Pie VI, en 1777, un évoque pour les Ruthènes et autres catholiques de rite byzantin en Croatie, à Krizevci *; les deux évéques étant toutefois suffragants â^i métropolitain latin d'Eztergom. Les idées généreuses de .Marie-Thérèse seront m partie «ontie- carrées par .loseph IL Elle autorise en principe l'institution de cha- pitres de chanoines (chose tant désirée, nous l'avons déjà dit. ci même essayée en certaines villes épiscopales) dans les diocèses gréco- catholiques de son territoire; cependant, en Galicie, Joseph 11 ne tolérera (jue l'érection de conseils épiscopaux. Klle crée à \ ienne, en 1774. le collège Saint-Barbe ou Bnrbareuin pour le clergé gréco- catholique; Joseph II le supprimera ainsi (]ue le séminaiie pontifical des Théatins de Lwow, et instituera un séminaire général d"F.t;il 1. Ihid., l. i\ , i>. 1 17. '1. Texte di- la biillf il 'ért-ctioii ilnns de Martiiiis, .1 u.s poniificiuni, I. iv, p. 176. 3. Ce iraiisfi-rl n«- sera oiririellcment accepté par l'ie VII iju'en 1817 {ihiil . p. 563; 'i. ibid., p. n'i. GALICIE, HONGRIE, RUSSIE 187 à Lwow. L'évêque de Lwow Léon Szeptycki (f 1779) peut, grâce à l'appui de Marie-Thérèse, prendre possession de la belle cathédrale Saint-Georges et du palais épiscopal que lui disputent les Basiliens, mais il appartient encore lui-même à cet ordre, tandis que Joseph II lui donne pour successeur un séculier, fait absolument nouveau pour la province catholique de Kiev depuis les temps de Vélamin Rutski et contraire aux décisions du concile de Zamosc. En 1790, l'empereur Léopold II reconnaîtra dans un diplôme officiel l'équiva- lence absolue du rite latin et du rite gréco-catholique. Le partage de la Pologne de 1795 attribue à l'Autriche les terri- toires relevant du diocèse de Chelm, qui devient ainsi le troisième évêché de la province de Kiev relevant des Habsbourgs. Le métro- polite Théodore Rostocki se rend à Saint-Pétersbourg pour défendre les intérêts de la plus grande partie de sa province, passée sous la domination russe; il ne peut quitter la Russie et ne s'occupe donc que de fort loin de la Galicie. On songe un moment à créer une province ecclésiastique spéciale pour les diocèses gréco-catholiques relevant de la couronne austro- hongroise, auxquels s'était d'ailleurs ajouté, en 1790, le vicariat apostolique pour les Ruthènes de la région de Kosice. Cette solution aurait sans doute été la meilleure, mais le clergé des territoires n'ayant pas appartenu à la Pologne n'avait pris aucune part au concile de Zamosc et avait conservé certains usages moins latini- sants, alors que sur d'autres points, au contraire, il suivait des coutumes hongroises inconnues de l'ancienne province polonaise; enfin et surtout, le métropolitain latin d'Eztergom refusait de renoncer à ses droits. La situation prend tout à coup un caractère tragique en 1804-1805; le métropolite Rostocki, les évêques de Lwow et de Chelm meurent, en sorte qu'il ne reste plus que l'évêque de Przemysl, Antoine Angello- \vicz; d'autre part, le tsar Alexandre I*^^ nomme de son propre chef un successeur à Rostocki en juillet 1806, sans que le Saint-Siège ose protester. Le gouvernement autrichien négocie d'urgence avec Rome afin de ressusciter l'autonomie de l'ancien titre métropolitain de Halitch de l'attribuer à l'évêque de Lwow et de donner à celui-ci comme sufîragants les sièges de Przemysl et de Chelm. Pie VII accède à ces demandes par bulle du 23 février 1807 ^. Celle-ci attribue aux empereurs d'Autriche, de même que jadis aux rois de Pologne, la nomination aux évêchés; le métropolite peut continuer d'accorder l'investiture canonique à ses suffragants, mais demandera lui-même sa confirmation à Rome. La bulle veut aussi que les décrets du 1. Texte dans de Martinis, op. cit., t. iv, p. 493-497. 188 i.i\ lu. II, cnAi'i riiK VI concile de Zaïnosc soii-nl observés dans la niniveiK' province ecclé- siustiqiie «et par toute la nation ruthène ». I.,e gouvernement autri- chien n'acceptera pas toujours cetle clause, alors (|iic le clerf^é de la nouvelle province ecclésiastitpie s'y ralliera coniiilèlcnicnt. L'ex- pression "toute la nation rutlu'^ne» sera discutée; en fait, la coutume introduira dans les diocèses [.jréco-catlu)li(|ues extérieurs h la pio- vince un ^'rand nombre de ré<^les prises au concile de /amosc. l/in- lluence du métropolitain d'l'L/ter<,'om demeurera cependant forte; lorsque le vicariat apostoli(|ue de Kosice sera transformé, en IS18, en év«>ché résidi'tiliel à Prechov, le diocèse sera é<;alenu'til allrihué niiiime MdTra^^ant an métropolitain lion<;rois. Ku 181)8, Anjjellowicz est nommé métropolite de Kwow; le diocèse de Cdielm f>asse en 1801) au «îrand-duclié de \ arsovie, puis en 1815 sous l'obédieiu-e russe; pri\é praticpiemeiit de toute relation avec la (îalicie, il st^ra placé sous la dépeiidaiire immédiate du Saint- Sièeieiir l''rançois K"" sont cor- la. np. rit., p. 1 .'i.'î- !<>.'». SYNODE DE PRZEMYSL EN 1818 189 après s'être occupés du chapitre des chanoines, ils ne font que codifier les règles et remèdes proposés par Lewicki dans son rapport. 1. llemerciements à l'empereur d'avoir érigé un chapitre de dix chanoines et décision de placer en hypothèques les sommes offertes par le clergé. 2. Les églises et les presbytères seront restaurés; l'observance des dimanches et jours de fêtes mieux imposée aux fidèles; le catéchisme plus régulièrement enseigné ces jours-là; les livres liturgiques man- quants achetés; les ornements et linges d'Église mieux entretenus. 3. Erection d'une école de chantres-sacristains et d'instituteurs auprès de la cathédrale. Divers protoprêtres promettent également d'en établir dans leur district. Une société est créée poiu* publier des livres élémentaires de religion. 4. Les prêties paroissiaux observeront fidèlement les rites et les jeûnes, porteront toujours les habits cléricaux, feront des lectures en vue d'enseigner leurs fidèles, éviteront les familiarités déplacées avec leurs paroissiens, n'exigeront pas de droits d'étole exagérés, seront sobres et modestes, obéiront au protoprêtre, garderont les registres de leur paroisse en bon ordre. 5. Des négociations sont entreprises avec le gouvernement en vue d'ériger de nouvelles paroisses, tout au moins dans les filiales annexées à des églises principales et ne possédant pas de clergé local. 6. Création d'un fonds pour les veuves et orphelins de prêtres. 7. Les curés inclineront de bonne heure leurs enfants vers l'état ecclésiastique; ceux-ci pourront étudier soit au séminaire général (de Lwow), soil à l'internat de Vienne. En cette même année 1818, Lewicki peut se décharger de l'admi- nistration du diocèse de Przemysl sur le nouvel évêque Jean Snigurski, homme de valeur^, qui occupera le siège jusqu'en 1847. Le métropolite lui-même aura une carrière plus honorable et plus longue encore : il deviendra cardinal et ne mourra qu'en 1858. Sous ces deux éminents prélats, l'Église ruthène de Galicie est consolidée sur les bases indiquées par le synode diocésain de 1818 : multiplication des paroisses et des écoles paroissiales, recrutement activé du per- sonnel clérical et enseignant et formation sérieuse dans les sémi- naires et les écoles normales tenues par le clergé séculier. On ne parle presque plus des Basiliens qui sont en pleine décadence, comme d'ailleurs presque tous les ordres religieux d' Autriche-Hongrie. En Russie, le bilan est tout négatif. Dès 1839 trois évêques rulhènes adhèrent à l'Église orthodoxe officielle, en sorte qu'il ne 1. .T. Zelerhowski, .ïoanti Snieaiirnki, ego zizn i djejatelnost r Galitakoj Hiisi, Lwow, 1894. lliO I.IVMl. 11, «IIIAHITHF M reste plus que l'énergique évoque de Chelm, Philipjie Szuniborski; sa fuite forcée en 1841 marque le début de la longue agonie de son diocèse, qui sera à son tour englobé dans l'itglise tsariste en 1875. Le danger d'absorption prévu dès 1589 se réalise. I/Kglise ruthèn»; uiu«; a acipiis j>cu à prw une plivsionomie propre qui la distingue des dissidtMits russophiles et la rapproche du catho- licisme lutin. Cette physionomie avait été accentuée j)ar le concile de Zamosc. Aussi incomplète que fût la réglementation édictée par celui-ci, elle devint, au milieu de la désorganisation politique et reli- gieuse accompagnant les partages successifs de la Pologne, la seide base juridique à huiuelle se rallier. De par la volonté du Saint-Siège et les cirroMsIanres. ellt; est olliciellement a<"ceptée par la j>rovince ruthèniî de (ialicie cl assure ainsi la contiiuiilé de la disrijiline dans ces régions. Les diocèses dépendant du nu''lropolitain latin de Ibuigrie ne peuvent non plus, au niilien de l'ignorance juridique générale do l'époque, s'empêcher de s'aligner en partie sur le concile de Zamosc. Le texte de celui-ci est d'ailleurs réimprimé à Home en 1838. C'est à posteriori (pi'il faut donc juger ce document juridique qui, au début, avait appelé certaines i éscrN t*s, fnèriie dr la [>art du Saint-Siège. CHAPITRE VII BLAJ, CAPITALE DU CATHOLICISME ROUMAIN (1715-1833) Blaj est une petite ville de Transylvanie, distante d'une quaran- taine de kilomètres d'Alba-Julia et beaucoup moins importante que celle-ci. Cependant c'est elle qui, après le court intermède du séjour des évêques unis à Fagaras, deviendra le centre ecclésiastique et intellectuel du catholicisme roumain. L'empereur Charles VI, qui avait en 1714 refusé de ratifier la candidature à lui présentée par le clergé roumain du diocèse d'Alba- Julia pour la succession de l'évêque Athanase ^, en arguant de motifs juridiques, semble dès ce moment ^ avoir eu son candidat à lui, à savoir Joseph Giurgiu de Pataky, né en 1682, de parents orthodoxes, passé à l'Unité et au rite latin, clerc du diocèse primatial de Hongrie, élève des Jésuites à Vienne puis à Rome, où il conquit en 1710 le doctorat en théologie, voué ensuite au ministère des âmes à Fagaras. Il existait à Alba-Julia un évêché latin, sans titulaire depuis que les protestants avaient chassé l'évêque et occupé la cathédrale en 1556; en décembre 1715, Charles VI rendit la cathédrale aux catholiques et nomma à nouveau un évêque latin en la personne de Georges MartonfFi. Et il désignait Giurgiu à la succession d' Atha- nase ^, tout en décidant que celui-ci maintiendrait sa résidence à Fagaras. Cette décision s'inspirait du désir de ne pas avoir les deux évêques dans la même ville et du fait que la cathédrale et l'évêché roumains d'Alba-Julia étaient en voie de destruction par suite de la construction d'une forteresse. Le choix de Fagaras, d'accès fort diffi- 1. Cf. supra, p. 131. ■J. Cf. N. Nilles, Syrnbotie ad illustrandani historiam Ecclesiœ orientalis in terris roronœ S. Stephani, t. i, Innsl)ruck, 1885, p. 409. 3. Lettre de Charles VI au cardinal Christian Auguste de Saxe lui demandant d'obtenir confirmation de la nomination à Rome, datée du 23 déc. nif) (Nilles, loc. cit., p. 409-411). La lettre de présentation du candidat au pape par l'empe- reur est postérieure d'un an exactement [ibid., p. 413-415) : elle ne parle pas d'un transfert de siège ou de résidence; elle demande au pape de concéder à lélu l'exercice du rite grec conjointement avec celui du rite latin. La Congr. de la Propagande permit seulement à Giurgiu de passer tout simplement au rite grec; Giurgiu fit également la profession monastique d'usage à Zagreb (ibid., p. 426). VJ2 iivnr II. cii mmtui: \ii cile, était dû aux rirconstauces : (,liur|^iu y r«''si(lait déjà et sa candi- dature y avait reçu le plus tljuiid souticfi. l'^n dédoininagjenieiit de rex()roj)riatiou d' Allia-. Iuli;i, Cliarh's \ I Mcctirdail If doruaiiif di- SaMd)ata de Jos, près île Fai;aras, et celui di- (iluMla : euscudile leurs revjTuis aunuels s'élevaieiil à .{ (XM) florins. I,(> notivid r\(^que latin d'Allia-.iidia créa des diUicidh'-s h celui cjui allait rtif sdii collègue de rite j^'iec, eu deuuiudaiit à Rome (|U«' (liurj,'iu ne, fiU nommé (|ue vicaire apostolique et évè(jue lilulain* cl frtl stuiMiis h son aiilniitc '. 1 .e Saint -Sièi^e examina à fond toutes les (juestituis peiulantes, d'autant |i|iin ipic tu \tlianase ni son diocèse n'iivaient jamais été reromius nilicii-llriiu-nt par Home. Le A février 1721, (lléTnenI \l décida i|ur le diocèse de Faj,'aras devait ri If érigé canoni(]ueincMl , sans aucun heu fie dépendaru^c vis-à-\ is de l'évècpie lai m d' Miia-.lidia. et qur ('.iur;:iu de l'alakv en serait le premier lilulaiie. Mais le pape nutuiiit le ll> mars et ce fut son successeur (]ui si},Mia les huiles d'érection et de ncuuinal ion -, I." IS niai. l.e iiniiNcI éxéipie lit >;om t-nliée dan>^ ><;i cal liédrale de Saint-Nicolas II- 17 août i7-';5. I. — Synode de Fagaras en 1725. .Vprès a\nM' Nisitr iiiie |)ailie de son diocèse, (iiurf^iu assemida à Fagaras, le !• mais 1 7'J.'). un certain ncunhre de ses proloprétres et (iièlres, et arrêta avec eux le texte de 1'» canons •*. 1. 1 II |iin(iii(>ur du cler»<'' sera noniinr par l'évéqm- pum df-ffiidre les iiitéièls ecclésiastiques devant les jutres civih. 1. l,oiifnrmém(;nl aux canons des Apf^tres^, un |)rètre ordonné par un é\èque qui n'est pas le sien ne peut exercer son ordre. .Aussi. ). l.illi-c lie >f.Trt(mfri nii pn'-frl de l:i Cimi'.t. "If l:i l'rii[ia!;;iiiil»' en »J;ilt> du « «Kl. 1718 (Mllis. I,u\ cil., |.. /rJl-'i'J-J). 12. Texte th's liullrs «l.iiis N. Niiles, loc. cit., p. MH-'i\'2. 3. Texte rnuinnin «lans I. Nroldovaiui, Arlr sinodali, I. ii, tJlaj, 1872. [i. 108- 1 l 'i ; texte roumain et latin dans Nilles, lor. rit., p. 'i6.'>-475, d'après une lettre de i'évè(]iie (iiiirfiiii de P.ttaky ;"i iiii j>r(i1n|irèt re i|iii n'assista pas nu synode et lui ordonnant de faire eonnaitre les canons aux i>r<"tres du district. 'i. l,e synode cite le can. 36 des Apôtres, selon le texte de la colleelion eano- niqiip roumaine publiée par les orthodoxes en 1tir»'2 et appelée Indreptnrea Upii (Directoire de l:i loi) ou Provila (Cotie). La seconde partie de cette collectiiui reproduit les textes canoniques, notamment les canons des Apôtres; leurs pres- criptions sont résumées «l'une façon systématitpie dans la première partie (cf. .1. Papp-t^/ilatryi. Eiichiridion jiiri.'t Eccle.tiie nrienlalis rnlholinr. 1* éd., ( Ira- dea-Mjire, 18HI), p. 30i. - La lettre épiscopale contmuniipiant les canons du synotle île IT'ifi ordonne de transmettre la liste des firètres du district qui ne se sont pas encore présentés à l'évéjpie. SYNODE DK FAGAP.AS EiN 1725 193 les prêtres qui ne se suai pas encore ])résenl.cs au nouvel cvètpie ne sont plus considérés comme faisant |>artie du diocèse. 3. Les moines gyrovagues doivent quitter le pays et les fidèles ne peuvent s'adresser à eux j)our recevoir les sacrements. 4. La formule consécratoire de l'eucharistie est celle reproduisant les paroles du Christ, et non l'épiclèse, comme l'enseigne un livre récent ^ que le synode condamne. 5. Les protoprêtres interdiront aux prêtres de leur district l'accès aux tavernes et le blasphème; à l'avenir, ils puniront les coupables d'une amende, sous peine d'en payer une eux-mêmes. Les prêtres doivent porter des habits longs, les distinguant des laïques. G. Les prêtres doivent célébrer la liturgie les dimanches et les jours de fêtes (à tour de rôle, s'ils sont plusieurs) et les laïques doivent y assister, sous peine de trois coups de bâton la première fois, et six la seconde. Les fidèles qui ont sept ans accomplis doivent se confesser et communier à Pâques; s'ils ne le font pas, ils seront privés de la sépulture ecclésiastique ^. 7. Les prêtres doivent conserver à l'église, et non chez eux, l'eucha- ristie destinée aux infirmes, sous peine d'amende. 8. Ils ne peuvent donner le viatique sans confession au malade qui est encore en état de parler. 9. Celui qui ne s'est pas confessé et n'a pas communié au jour de Pâques ne recevra pas le pain bénit. 10. Ceux qui observent des usages superstitieux plutôt que de s'approcher des sept sacrements ne seront plus considérés comme fidèles. 11. Les prêtres doivent également se confesser avant Pâques, sous peine d'amende. 12. Les quatre périodes annuelles de jeûne doivent être obser- vées. 13. La dissolution du mariage n'est pas autorisée; seule la sépa- ration de corps peut être tolérée conformément aux anciens canons ^. 14. Les prêtres doivent donner l'absolution immédiatement après la confession, et ne pas attendre que la pénitence (parfois fort longue) ait été accomplie. Giurgiu mourut inopiiicmcnt le 2!) octobre 1727. 1. Invelialara besereccsca de celé 7 laine (Instruction ecclésiastique sur les sept sacrements), paru à Romnicu. 2. Ce canon renvoie également à la colleclioii canonique Pru\'ila. 3. Ce canon renvoie, par l'intermédiaire de la Pravila, au can. 100 de Carthage; au can. 84 in Trullo; aux can. 13, 35, 48 et 86 de S. Basile. Il s'agit sans doute du can. 87 in Trullo et des can. 9, 35, 48 et 77 de S. Basile. 194 i,i\in il, rHAPiTHf- \ri II. — Assemblée de Kolos-Monostor en 1728. Le 17 avril 1728, (lluirles \ I ' nnluniia au clergé roumain uni d»- lui |>r»'rsenter liois i-andiiiats pour \v si^g« épisoopal \ acaut, et cnnlia a révô(|u»î latin d'Alha-.lulia, .lean Vutailli, l«- snin de présider ras- semblée avec l'assislaïut! liu supérieur de>. jrsuit»'s de Transylvanie. Le •'* juin, Mrjr Antallli cl le 1*. Adam l*'itter *, su()éri(!ur du t-ollé|^e de» jésuites de Cluj, s'acijuittèrent d»« relie tâche. iJ'aju-és eerlaines sources *', le clergé roumain aurait d'abord voulu choisir un jésuite comme évé((ue, et iu)tanunent If P. iillt-r, mais il dut ^'incliner (levant le refus opposé en vertu des conslilutions de la Compagnie. Une scène identique s'était tb''j;i passée en 1713; celle de 17'28 ne fut peut-être qu'une manifeslation de j»olitesse de la part des élec- teurs, (^uoi qu'il en soit, le P. Fitter en ac(pnt une autorité d'autant plus graiule pour inllueiuMîr les débals. Les trois candidats élus furent : Jean-. Joseph 1 lodermarszky. ancien vicaire général du vicaire apostoli(|ue des lUilhènes i[r. Hongrie, Mgr de Camillis *; Icaii Micu ou Klein ^, âgé de trente-six ans, étudiant en théologie chez les jésuites de Nagy-Szombat, spécialement soutenu par le P. Fitter; et le curé de Fagaras, Ladislas Halos. L'évéque latin Antallfi mourut quelques jmirs plus lard, le 10 juin, et la chancellerie impériale de Transylvanie argua de ce décès, qui laissait l'Église roumaine unie sans contrôle, pour demander à l'empereur la désignation du P. Fitter comme «directeur du clergé » pendant la vacance du siège. L'empereur ratifia cette proposition par rescrit du 15 août ^. Cette désignation n'a\ait rien de canonique, mais reprenait un précédent créé en 171 't. 1. Texte de la lettri" imporial»- dans Nillo!:, of). cit., l. n, p. 497-499. ■-*. Né il Nitra, entré en 1G96 dans la Compa;.'nie de .Jésus. 3. Notamment F. Kazy, Memoria posthuma triuni venerabilium \-ironun Societatia Je«u Pulritnt Adnmi Fitter, Amlrete Signii et Pniili Kolns\uiri, Na>j>- .Szombat, 1749. 4. Cf. supra, p. 94. Ilodfrmnrszky fut désigné pour succéder à de Camilli.s par l'empereur Joseph I*' rn 1707, mais ne fut jamais confirmé par le Saint-Siège. En 1716, l'empertMir Cliarle!» \ I renon(,'a ;t la randitn|iirircs cl les prrtro lie |iiii\r.iil j«:lcr l'iiilcrilil sur lin finlnnl, dt- Inii propri- .'iiilnrilt*. 7. I ,fN prrlrcs Midoiiiirs |i;ii- (|j;s évoques sehisinutii|iies (lc|)uis la VUI'UIU'.C du siè^e iH- |ifii\riil ("llr ;iillii|s ;i l'r \ri i|cc ilti IiiiIS fonc- liiiiiN, mais |i:ii<-i 1)1)1 ;iij runli.iii)- iiim- ;tiri<-iiili- '. I iif ri Minlr ^r^siiMi lui Iciiiir - m ni I ilt- la iihmuc jidji lire. 8. I.<•^ |inilo|irt">lres visil«MMinl l(iiil»"> l«> paroisses de leur dislriil a\anl la l'àipic |ii(iil\aiin'. lU |iuiiiri)(il tous les pri'-ties iu''<^Ii|4eiils, siii\aiil 1rs irirlos lixées par li- ilr;rnier évèrpir; ils dénonceront ceux qui soni roiipahles de ^fraves scandales. Ils ent^aj^eronl leurs [>rêtres à éviltr I l'hriété: à réléljrer la messe charpie rliriranclic cl à fainr r.u sorte (icnonccront les autorités civiles ou les seiijneurs iiiiisi urilinmcs lirriiL leur siMinussir)!). '_'. (if. «'an. W «lu snimxIc iIc I7'J5. .'{. N. 12 on entrée h l'agaras que le 28 septembre 1732. Il profita de la présence tle son clergé à son intronisation pour tenir un synode diocésain los »lru\ jours suivants '. \'in;;t canons furent adoptés. 1. l/év«^i[uc s'entourera, comme son picdécesscui-, d'un consistoire de douze proloprt^trcs, d(> façon h réunir moins souvent Jin synode général du clergé. 2. Les prêtres ordonnés par de» évéques schismatiques, mais qui se font admettre par l'évéque uni, devront payer un ducat de droit ^. 3. Chacun des deux vicaires généraux exercera son autorité sur une moitié du territoire tliocésain. ^i. Chaque église doit t^tre desservie par deux j)rètres, un diacre et un sacristain ■*, qui jouiront des immunités prévties. 5. Les proto{)rétres paieront annuellement au procureur du clergé la cotisation de leur district ^. 6. Les prêtres doivent porter les habits cléricau.x ". 7. Ils éviteront les blasphèmes et autres paroles malsonnantes. 8. Ils n'iront pas dans les tavernes '. 9. Ils ne fréquenteront pas de gens malhonnêtes. 10. Ils ne confieront pas h des laïques l'eucharistie destinée aux malades ^. 11. Ils exhorteront leurs paroissiens ;\ venir à la liturgie le dimanche. Après un premier avertissement, les absents paieront une amende ®. 12. Le prêtre doit célébrer la liturgie chaque dimanche ^°. 13. Prêtres et laïques doivent observer les grandes fêtes. Kl. Les prêtres qui n'observent juis les prescri|ilions rituelles dans 1. Micu n'entra en fonctions qu'à l'Age de 40 an«. t'ont-i-tre cela lui avait-il été imposé par I\ome ou conseillé par les jésuites. 'J. Trxle latin des canons dans- .Moldovanu, op. cit., t. ii, p. 'J6-100, et Nilles, loc. cit., p. 520-523. Le théologien de l'évéque, le jésuite Georges Regai, assista au synode. 3. Cf. can. 2 du synode île 1725; can. 7 de l'assemblée de 1728. /.. Cf. can. 20 de l'assemblée de 1728. 5. Cf. can. 1 du synode de 1725; can. 2 de l'assemblée de 1728. 6. Cf. can. 5 de 1725. 7. Ces can. C-8 renouvellent les prohibitions du can. 5 de 1725, mais Gxent le faux de l'amende à payer, laissé »'n 1725 h l'appréciation du protoprétre. 8. Cf. can. 7 d.- 1725. 9. Cette amende remplace les coups prévus par le can. 6 de 1725. Elle est double en cas de récidive. 10. r,f can. f. de 1725. SYNODE DE BLAJ EN 1738 199 les baptêmes et les confessions d'urgence font courir de grands risques à ceux qu'ils veulent ainsi secourir. 15. Les prêtres ne peuvent jeter l'interdit ^ ou refuser la commu- nion à quelqu'un, de leur propre autorité. Ils ne peuvent ériger en fêtes d'obligation de simples jours de semaine. IG. Ils ne procéderont pas à un mariage avant la triple publi- cation des bans. Ils ne béniront pas l'union des paroissiens «l'autrui. 17. Ils doivent se confesser tous les mois ^. 18. Le prêtre qui obtient une paroisse sans nomination régulière, par des intrigues avec les paroissiens, doit en être chassé. 19. Prêtres et laïques ne peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles non catholiques ^. 20. Tous les protoprêtres veilleront à avoir une copie des présents canons et à les faire connaître aux prêtres et fidèles de leur -district. Ces canons reprennent en grande partie des décisions antérieures; ils semblent surtout avoir voulu constituer une taxation cohérente des amendes qui frappent presque chaque manquement. IV. — Synode de Blaj en 1738. Fagaras était située dans les montagnes, et l'évêque Micu s'efforça d'obtenir de l'empereur Charles VI l'autorisation de transférer la résidence épiscopale à Blaj. Dans cette ville, se trouvaient une vaste propriété et une église, qui des mains des calvinistes avaient passé dans celles de l'État en 1725 : là pourrait s'élever un monastère de moines basihens, dont la fondation était projetée depuis longtemps. Par décision du 8 mai 1737, Charles VI approuva la cession de ce domaine de Blaj et de tous les biens qui en dépendaient, ayant un revenu de 6 000 florins, en échange des propriétés concédées en 1715 à l'évêché de Fagaras, ce qui doublait le revenu annuel de l'évêché roumain. Micu transféra aussitôt sa résidence à Blaj. Le revenu était malgré tout insuffisant pour couvrir, au début, les frais de premier établissement et d'aménagement du monastère; il fallait l'aide finan- cière du clergé et il fut délibéré à ce sujet au synode diocésain tenu à Blaj, le 6 février 1738. Le clergé promit à l'évêque, dans un acte signé par les deux vicaires généraux *, de verser en cinq ans 25 000 florins, pourvu que soient observées les conditions suivantes : 1. L'évêque ne pourra dépenser l'argent qu'il recevra tant que 1. Cf. can. 6 de 1728. 2. Cf. can. 11 de 1725. 3. Le can. 18 de 1728 punissait les infractions d'amendes déterminées; le présent canon laisse la peine à l'appréciation de l'évêque. 4. Texte latin de l'acte dans Moldovanu, op. cit., t. ii, p. 93-94. 'jnO 11 \ Itl II. f.ll M'I MU \ Il r«;inpereiir n'aura pas (luniié les lettres déliiiitives di- fitiidation. 2. Le clergé ne paiera raniiuité qu'après que les revenus provenant lie la nouvelle fondation iiupt-riale auront été per«;us. • \. Le nouveau monastère ne sera constitué «pie par des hasiliens de rite byzantin, h l'exclusion iTMiitres reli};ieux. Trois ou qualie de CCS basiliens formeront comme un cluipilrr anloui ili- l'rv/^ipie; ds conser\«ronl les archives du clerj^c. 'i. liien ne pourra i^tre eidevé du monastère à la iiuul de l'évj^quc '. 5. Lç modastère jouira, de la part de l'Ktal, des m(^nies privilèges (|uc ceux accordés aux monastères latins. Lo 21 août IT.'W, Charhîs VI signa les lettres définitives de fon- dation (In nouveau domaine ecclésiasti<}ue tie Blaj '. Une moitié des revenus annuels '' devait constituer la inense épiscopale, l'autre servirait à entretenir onze moines basiliens '. vingt élèves, dont ces moines assureraient sur place l'éducation cl renseignement ', et trois jeunes basiliens qui étudieraient au collège de la Propagande a Home *. Cette deuxième moitié des revenus ne tomberait pas sous le contrôle du fisc h la mort de l'évêque. Provisoirement, seul*- la part des trois étudiants romains serait prélevée ', le reste devant servir à la construction du monastère; au fur et à mesure que ces frais d'érection diminueraient, les religieux et leurs élèves seraient admis. Enfin — in aiuda rencntini l'évéquc devait prendre à sa charge la subsistance du théologien qui lui était adjoint et du domestique de celui-ci. frais jusqu'alors supportés par l'empereur *. V. — Synode de Blaj en 1739. La nouvelle fondation de Blaj permettait les plus beaux espoirs, mais un point noir était au tableau : le maintien d'un théologien 1. iVndant la vacaïuo du siège, la iiieiise episcopalf fi;'ii .tilniiiiisiré*' par le lise impérial. '_'. Texte latin du diplôme . cit., p. .")33-ô'iU. ;]. 3 000 florins, ce (jui correspondait aux revenus de la mensr dis \l'2b. 'i. 1 '200 florins, à savoir l.Ml florins iii)iir la subsistance du supérieur; 125 flo- rins pour celle de chacun des deux reliirieux assurant l'enseignement; 100 florins pour celle île chacun des autres religieux. 5. 700 florins. 6. 972 florins. Les 1U8 florins restant sur les 3 UOO constitueront un fiuid» pour payer les frais de voyage ii Rome des étudiants, la Congr. de la I'ro[iagande assu- rant les frais de voyage «le retour. 7. 97- florins. 8. L'évêque devait prélever à cet elTel .300 llorins sur la niense épiscopale et assurer le logfinent du théolo^'ien à révêrhê mêtnc ("mnine la mense épisc<»pale n'était pas augmentée, l'évêque personnellement perdait à la nouvelle situation; par ailleurs cependant ses frais généraux se trouveraient réduits de par l'aide qii'il recevrait des religieux basiliens. SYNODE DE BLAJ EN 1739 201 latin, désormais aux frais de l'évêque. Le clergé roumain en était d'autant plus vexé que cette tutelle avait été imposée par le diplôme d'immunité du 19 mars 1701, alors que les avantages concédés par celui-ci étaient constamment battus en brèche. Les archives du clergé n'ayant été l'objet d'aucun soin jusqu'alors, on ne possédait plus le texte authentique du diplôme et on ne pouvait faire la preuve qu'il avait été officiellement entériné par les États de Transylvanie. L'arrivée d'un nouveau théologien, le P. Nicolas Janossi, S. J. ^, et sa présence au synode diocésain de 1739, tenu dans la résidence épiscopale de Blaj les 5 et 6 juin ^, furent l'occasion d'une levée de boucliers de la part du clergé roumain. Le premier jour du synode, après célébration de la liturgie, lecture fut donnée des lettres de fondation du 21 août 1738, ainsi que du diplôme d'immunité du 16 février 1699 ^ et du décret de nomina- tion du P. Janossi; puis l'évêque Micu proposa au clergé de s'occuper du paiement de la première annuité promise au monastère de Blaj. Le clergé demanda de pouvoir d'abord délibérer en l'absence de l'évêque et de son théologien. Il fut fait droit à ce désir; les deux vicaires généraux et trente-sept protoprêtres * présentèrent le len- demain une double série de revendications. La première concernait le théologien et lui était adressée. 1. Le théologien interviendra chaque fois qu'un protoprêtre recourra à lui pour défendre les immunités du clergé roumain contre les violences des grands propriétaires. 2. Il s'efforcera de le faire également si un simple prêtre s'adresse directement à lui en semblable circonstance. 3. Par contre, il n'acceptera pas le recours d'un prêtre puni par un protoprêtre, mais il consultera d'abord par écrit le protoprêtre en question, ou, dans une affaire spécialement grave, le vicaire général compétent ^. 1. Nommé par diplôme impérial du 20 févr. 17.38, en remplacement du P. Georges Regai, rappelé à Cluj par ses supérieurs. 2. Actes du synode en roumain dans G. Sincai (f 1816), Chronica românilor, t. m, Bucarest, 1886, p. 452-457; en roumain et en latin dans J. Moldovanu, t. II, p. 81-82 et, d'après lui, dans N. Nilles, t. ii, p. 544-548; d'après Sincai et Moldovanu, dans Mansi, t. xxxviii, éd. par L. Petit, Paris, 1907, col. 465-477. — Sincai n'indique que 7 signatures; Moldovanu en donne 39; Nilles ne les a pas reproduites. 3. Lecture ne fut pas donnée du diplôme d'immunité du 19 mars 1701, parce que le clergé n'en possédait plus le texte, qui avait cependant été communiqué aux deux synodes de 1701. 4. Dont les douze protoprêtres qui formaient le consistoire de l'évêque. 5. Le can. 3 de 1732 avait attribué à chaque vicaire général une moitié du territoire diocésain. 202 LIVRE II, CHAPITRE VII 4. Il jjiôtcra sermont avant dentier en fonction. 5. Le clergé ne sera pas obligé d'observtT autre «'hose que les quatre points fixés dès le début de l'Union. 6. La collection canonique roumaine, dite Prm'ila, demeurera en vigueur, sauf sur les points contraires h l'Union. 7. Le théologien s'appliquera à faire jouir de l'immunité ecclé- sinstii|ue tous los prêtres, dinrn's, rliîintres, maîtres d'école ou sacristains ^. 8. Il observera vis-à-vis de IrvOfjue et du clergé les marques de respect qui leur sont dues en public et en privé. 9. Dans la mesure du possible *, il ne s'opposera pas à l'ordination de ceux qui se présentent aux ordres, afin d'éviter que ces candidats n'aillent se faire ordoimer par des évoques schismatiqucs. 10. Il veillera à ce que le traitement annuel et les droits d'étole soient payés aux prAtres. malgré l'opposition des seigneurs'. 11. Il veillera ù ce que les fils des prêtres jouissent de l'immunité de leur père tant qu'ils demeurent sous la puissance paternelle. 12. 11 ne transmettra pas d'informations secrètes préjudiciables au clergé. 13. II s'efforcera de produire le texte du deuxième diplôme d'im- munité *, qui fut celui instituant la charge du théologien. Deuxièmement, en ce (jui concerne le monastère de Blaj, le clergé maintenait sa promesse faite au synode précédent, moyennant les nouvelles conditions suivantes : 1. Le revenu de la mense épiscopale devra rester intact ^; l'em- pereur continuera d'assurer la subsistance du théologien, s'il désire que celui-ci soit maintenu. 2. Le second diplôme d'immunité sera appliqué dans son intégra- lité (et donc également dans les clauses favorables au clergé roumain). 3. Le théologien devra avoir accepté les revendications qtii le concernent. 4. Les membres du clergé qui ont subi des violences de la part des seigneurs laïques seront indemnisés. 5. On veillera à ce que ces seigneurs n'empêchent pas le paiement de l'annuité pour le monastère ^. 1. Cf. can. 4 de 1732. 2. Une des fonctions du théoloçien était précisément de voir si les candidaU aux ordres possédaient les qualités requises, ce qui très souvent n'était pas le cas. 3. Cf. can. 9 de 1728. 4. Du 19 mars 1701. 5. Le clergé insiste avec raison sur le fait ijue la dotation de 3 000 liorins avait été sanctionnée par le pape dans la bulle d'érection de l'évèché de Fagaras. f>. Sans doute en privant le clergé lui-même des revenus qui lui étaient dus. SYNODE DE BLAJ EN 1742 203 Les doubles revendications soumises par le clergé correspondaient au désir intime de Micu; la procédure qui avait été adoptée n'avait pas tant pour but d'écarter l'évêque que son théologien. Celui-ci repoussa les revendications qui lui étaient imposées. C'est ainsi que, pas plus que le synode de 1738, celui de 1739 ne promulgua de canons proprement dits, une telle activité tombant sous le contrôle du théologien. VI. — Synode de BlaJ en 1742. Sans s'inquiéter de l'opposition du clergé roumain, l'impératrice Marie-Thérèse nomma, à la mort du P. Janossi en 1741 ^, un nouveau théologien en la personne du jésuite Joseph Balogh ^. De son côté, le clergé ne paya pas les annuités prévues pour l'érection du monas- tère de Blaj. Chacun demeurait ainsi sur ses positions. Le synode de 1742 s'efforça, entre autres choses, de concilier les divers points de vue. Ce synode ' dura quatre jours, du 14 au 17 mai. Y assistèrent l'évêque Micu, le P. Balogh, les deux vicaires généraux et, à ce qu'il semble, tous les protoprêtres, sauf ceux, au nombre de quatre, dont les actes synodaux notent l'absence : deux d'entre eux avaient envoyé un proctireur; un de ces délégués était le propre fils du proto- prêtre absent. L'évêque ouvrit l'assemblée par une exhortation au clergé; au nom de celui-ci, un des vicaires généraux répondit. Puis Micu fit part au synode que la nonciature lui avait transmis le texte de quelques brefs récents de Benoît XIV; comme ces documents ne concernaient pas spécialement l'Église roumaine, on se borna à les mettre à la disposition du synode. Par contre, lecture fut donnée du décret impérial nommant le P. Balogh comme théologien. Enfin, Micu proposa trois points aux délibérations du synode : l'aide finan- cière du clergé au monastère de Blaj ; la constitution d'un syndic dans les causes judiciaires ecclésiastiques; la représentation du clergé à la prochaine réunion des États de Transylvanie. Puis l'évêque se retira ainsi que son théologien. Le clergé demeura donc seul pour délibérer. Il décida qu'en ce qui concerne le théologien, il ne prendrait une décision qu'après avoir eu communication du second diplôme d'immunité, et avoir vu dans quel 1. A Sibiu, le 19 mars. 2. Décret impérial du 1^' mai 1741. 3. Actes en roumain dans Moldovanu, op. cit., t. i, p. 146-157; trad. latine dans Mansi, t. xxxvm, col. 491-500. 20''» i.niu. 11, (iiArirar. \ii sens celui-ci précisait cet olFice. Le clergé denieurait donc dans l'expectative, mais évitait toute mesure liostile. De même, en ce qui concerne les annuités pour le monastère de Hlaj, on convint que l'argent continuerait à t^tre récolté, mais que toutes les sommes déjà recueillies et encore à réunir ne seraient pas données Ji l'évéïjue tant (|ue les conditions posées rn 17.'5!J n'auraient pas été rem[)Iies et que la nouvelle fondation ne serait pas garantie contre tout ilroit d'éviction, puisque des contestations s'étaient élevées ^ I ,«• ilrr^'é m- jugea pas nécessaire la création d'iiii >\ iulic ou pro- moteur de justice dans les causes judiciaires soumises à l'évéque; il s'éleva même contre tout»- iTinovalion de ce genre. Il rappela qu'un prêtre devait rtre jugé devant 1«; prtit synode, c'est-à-dire l'assemblée des prêtres du districi, le protoprrlre pouvant soutenir lui-même l'accusation ou désigner (piel(|u'un à cet elTet; quand un protoprêtre devait êtif jugé, c'était h l'évôcju»' ou ;iii vicaire général compétent de désigner chaque fois (|uel(]u'iin pour présenter l'accusation, le clergé semble avoir \oidu s'opposer à la tréation d'une nouvell»- fonction stable, dont le titulaire pourrait devenir un personnage puissant et ilangereu.\. Quant ;iu troisième point soumis par Micu, le cliirgé deniaïui.i ipje l'évêque fût aci'ompagné au.x lùats de Transylvanie par un des vicaires généraux. Celui-ci toucherait l'indemnité prévue pour le procureur du clergé ^. Si ses dépenses étaient supérieures, elles lui seraient remboursées. F.nlin, il fut décidé que les protoprêtres réuniraient les prêtres de leur district, vérilieraient (juand ceux-ci avaient été ordonnés et s'ils s'étaitml présentés à l'évêque du diocèse, ou si. veufs, ils n'nvnient pas contracté un second mariage. Ces conclusions furent présentées à la réunion plénièr»' du len- demain, puis l'évêque et son théologien se retirèrent à nouveau. Le clergé arrêta les décisions complémentaires suivantes : i. Chaque église achètera au moins un exemplaire du catéchisme. 2. Chaque protoprêtre contrôlera comnumt les prêtres de son district administrent les sacrements ''; il instruira lui-même ou fera instruire par un autre ceux <|ui sont trop ignares, et leur fera passer h nouveau l'examen. 1. Au sujet de la mainmise de l'Etat ^ill^ ce domaine en 1725, à la mort de la propriétaire, Catherine l'ethlen, veuve de ^fi^heI II Apafi, prince de Transyl- vanie. 2. Cf. can. 5 de 1732. II n'y avait pas, en effet, de procureur du clersré auprès des autorités civiles à ce moment. .T. Cf. can. 5 de 1728. SYNODE DE BLAJ EN 1742 205 3. Il ne jugera pas lui-même mais transmettra à l'évêque les causes importantes, notamment celles concernant les mariages. 4. Dans les trois mois, chaque prêtre devra porter des vêtements longs et la coiffure ecclésiastique ^. 5. En attendant qu'il puisse produire le second diplôme d'immu- nité, le théologien pourra entrer en fonction pourvu qu'il prête le serment exigé de lui ^. 6. Le })rotoprêtre qui n'aura pas récolté consciencieusement les taxes dues à l'évêque ou celles promises pour le monastère sera puni d'amende et tenu à restitution. Après une troisième négligence de cet ordre, il sera déposé. 7. L'évêque ou les vicaire généraux s'efforceront de trouver quel- qu'un qui soit apte à être procureur du clergé auprès des autorités civiles. 8. Si le clergé voit ses levenus croître, il augmentera aussi les taxes qu'il paie à l'évêque. 9. Les protoprêtres contrôleront si la liturgie est célébrée dans chaque église tous les dimanches et jours de fêtes, sinon ils appli- queront les amendes qui ont été décrétées antérieurement ^. 10. Chaque église possédera un registre des baptêmes et des mariages, ainsi que l'inventaire des biens qui lui appartienneril. 11. Les protoprêtres veilleront à ce que les causes judiciaires mineures des prêtres de leur district ne soient pas soumises à l'évêque, mais à eux-mêmes; ils feront aussi l'instruction des causes majeures, et, s'ils ne l'ont pas faite, elles leur seront renvoyées à cet effet par l'évêché. 12. L'évêque et le théologien s'efforceront d'obtenir qu'aucun fidèle roumain ne puisse passer au rite latin. Ceci obtenu, plus per- sonne ne pourra envoyer ses enfants à l'école calviniste ''. 13. Ceux qui ont reçu l'ordination d'un autre évêque et ne se sont pas présentés à celui du diocèse, de même que ceux qui, à l'avenir, se feront ordonner ailleurs, paieront ime amende, ainsi qu'il a été décidé précédemment ^. 14. Rien ne peut être décidé au sujet du séminaire tant que le monastère n'est pas érigé. 1. Cf. can. 6 de 1732. 2. Cf. synode de 1739. 3. Cf. can. 12 et 13 de 1732. 4. On ne voit pas bien la relation entre les deux décisions. Il ne s'agit pas des classes élémentaires, mais des classes ultérieures que les écoles roumaines de village ne comportaient pas. Peut-être les Roumains craignaient-ils d'envoyer leurs enfants aux écoles catholiques latines, oîi l'on s'efforçait de faire approcher les enfants des sacrements selon le rite latin. — Cf. can. 19 de 1732. 5. Cf. can. 2 de 1732. 206 LIVRE II, CHAPITRE Vil 15. L'excommunication ne peut Otre prononcée qu'après jugement devant la juridiction ecclésiastique. Le synode commença ensuite à connaître des litiges qui lui étaient soumis. Il examina une plainte d'un protopr«'^tre contre un prêtre de son district (;t le recours de deux prêtres contre leur proto- prôlre *. Les quiii/.e décisions du d(;u\iéiiic jour furent lues li; lendemain devant révé(|ue * et le théologien. C.elui-ci seul quitta ensuite l'as- semblée, (pii voulait délibérer sur le texte du serment «ju'il aurait à prêter. Le synode revint alors aux questions coiitentieuses '. Il entendit d'abord une réclamation d'ordre pécuniaire, introduite |)ai un des vicaires généraux, et décida une plus ample enquête à ce sujet. Puis dfux prêtres, qui avaient enfreint la suspense dont ils étaient frappés, furent condamnés ù la |)iist)n ou à l'amende *. Le quatrième jour, le synode s'occupa de trois procès introduits par des laïques contre des clercs et de l'accusation d'un prêtre contre un |ir()toprêtre. lùifin, lo vicaire général, cpii avait libéré un prêtre de la prison, malgré l'évêque et en échange d'une somme d'argent, fut condamné h restituer celle-ci et à payer une amende plus forte encore. Il fut aussi menacé de déposition en cas de récidive. Ce synode de 1742 est intéressant parce qu'il nous fait connaître, d'une part, l'activité jtidiciaire du « petit synode » présidé par le protoprêtre et, d'autre part, les cas concrets dont s'occupe le « grand synode» diocésain, à savoir : lorsqu'un vicaire général ou un proto- prêtre est l'accusé ou une des parties en litige; lorsqu'il y a recours contre la sentence du « petit synode » ou lorsque celle-ci n'a pas été observée; enfin lorsque l'accusation part de laïques, même contre tle simples prêtres. 1. Il est ilit L>xi>licitcmeiil, dans le secrtrui cas, <|iie la Huspetise proiiuiicée par le protoprAtrc fut confirmée. Mais il n'est pas certain que cette sentence fut rendue dès le deuxième jour. Kn elïet, il ne semble pas que l'évêque soit revenu à l'assemblée pour l'examen des litiges, et sans doute le reste du clerpé n'avait-il pas autorité sufTisante pour les trancher. 2. Il semble que l'évêque approuva les décisions; peut-être même avait-il proposé cette nouvelle série de ipiestions à traiter, de même i|u'il l'avait fait pour la première (cf. notamment le can. 14). Le can. 15 existe dans une double rédaction; peut-être l'une d'elle est-elle le texte proposé ou au contraire celui définitivement approuvé par l'évêque. 3. L'évêque demeura présent. Sans doute le théologien rentra-t-il aussi au synode; sa présence semble en tmit cas attestée lors des affaires du quatrième jour. 4. In des prêtres avait même simulé les fonctions épiscopales pour se moquer de sa suspense. Il est spécifié dans son cas qu'un jo\ir et une nuit de prison équi- vaudront h un florin d'amende. ASSEMBLÉE DE BLAJ EN 1744 207 VII. — Les assemblées de 1744-1747. A la suite des instances répétées de Micu, l'impératrice Marie- Thérèse rendit, le 9 septembre 1743, un nouveau diplôme concernant le statut légal de l'Eglise roumaine unie ^. Elle confirmait le diplôme d'immunité de 1699, et prescrivait des recherches, au sujet de celui de 1701, dans les archives des États de Transylvanie; elle détermi- nait une fois de plus le nombre de prêtres par paroisse (un pour les petites ; deux ou trois pour les plus grandes ^) ; elle fixait le taux des droits d'étole à payer au clergé ^; elle maintenait à la charge de l'évêque la subsistance du théologien. Elle faisait donc la part des choses et mécontenta les deux partis. On retrouva dans les archives des États de Transylvanie le pro- tocole de promulgation du diplôme de 1701, mais les seigneurs firent une nouvelle instance à Vienne contre l'application de celui-ci. Un moine serbe, du nom de Bessarion Sarai, étant venu dans la région pour inciter le peuple à se détacher de l'Unité romaine, Micu, découragé et irrité, lit peu d'efforts, semble-t-il, pour combattre cette propagande. Le 25 juin 1744, Micu réunit une assemblée qui se distingue des synodes précédents. Les protoprêtres ne semblent pas y avoir été tous convoqués et le P. Balogh n'y parut point non plus. Par contre, de simples prêtres et des laïques y vinrent, principalement des régions déjà troublées par les manœuvres de Bessarion. Micu levu' fit connaître la nouvelle protestation des seigneurs de Transylvanie contre les avantages accordés au peuple roumain et il fit lire le diplôme du 9 septembre 1743 : il montra comment certains droits d'étole avaient été fixés en dessous du taux en usage, et lorsqu'il en vint au passage concernant le théologien, il s'écria qu'il ne s'y sou- mettrait pas. L'assemblée se dispersa dans cette atmosphère d'exci- tation '^. I^a réponse de Vienne ne se fit pas attendre : Micu fut invité à venir s'expliquer. Il se rendit dans la capitale, accompagné du 1. Texte du diplôme dans Nilles, op. cit., t. ii, p. 548-555. 2. Le can. 4 du synode de 1732 réclamait deux prêtres pour chaque paroisse, plus un diacre et un sacristain; Marie-Thérèse ne parle pas de ces derniers. Elle recommande h l'évêque de ne pas ordonner trop de prêtres, ni des sujets soumis ;i un seigneur sans permission de celui-ci, ni des candidats ayant moins de 25 ans. 3. Cf. synode de 1739, pe sér., can. 2. 4. Nilles {op. cit., t. ii, p. 562-563) reproduit une note sur ce synode prise aux archives de l'évêché latin de Transylvanie. Cette note semble avoir été rédigée dans un esprit hostile et exagère les choses quand elle dit que le clergé et le peuple signèrent un document déclarant vouloir abandonner l'Union, si satisfaction n'était pas donnée à toutes leurs revendications. 208 LIVRE II, cn\piTni \ii prêtre Pierre-Piiul ' Aaroii. A la lin tir l'aiiiire, sentant sa cause très compromise, il partit seul, en secret, pour Rome. Provisoirement, son vicaire général PiiMre-Nicolas Pop assura le j^'ouveniement du diocèse. I'()|i t'taiit ilérédé le 23 juin 174.'), Mien nomma de Rome Aaron vicaire «général. \ Il lu situation dilliiile osloIi(pie des Muthùnes de Hongrie, il avait été onlrumé évéïpie en 1743 f>;ir ^fi^n. 3. Cf. Nilles, op. cit., t. ii, p. j73. 4. Cf Nilles, op. cit., t. ii, p. 594-596. SYNODE JJE BLA.I EN 1754 209 se retira avant la fin de la réunion pour ne pas se compromettre; bien plus, il rendit compte de l'affaire à Aaron, ce qui fit éclater l'orage. Convoqué à Vienne, Ballomir s'enfuit et apostasia. La cause de Micu était définitivement ruinée, l'cvcque démissionna officiellement à Rome, le 10 mai 1751. VIII. — Synodes de l'évêque Aaron. Le collège électoral du clergé roumain se réunit en novembre 1751 pour donner un successeur à Micu. Le gouvernement aurait voulu que Olsavskyj fût élu, mais celui-ci ne recueillit aucune voix. Les trois candidats proposés furent : Aaron, Grégoire Maior et Sylvestre Caliani, ces deux derniers basiliens de Blaj. En 1752, Marie-Thérèse nomma Aaron au siège épiscopal roumain et une bulle pontificale confirma cette promotion. Aaron fut ordonné évêque le 1®^ septembre par Olsavskyj et fit son entrée à Blaj le 12 novembre suivant. Le lendemain de son intronisation, il tint un synode et y promulgua la nomination des membres de sa curie. Nous n'avons pas conservé les actes des assemblées diocésaines réunies par Aaron; ce n'est que par ses biographes ^ oti par des ren- seignements épars que nous pouvons préciser leur date et leur objet; toutes eurent sans doute lieu à Blaj. Le synode de 1754 déclara invalides les mariages qui ne seraient pas contractés devant le propre curé des époux et devant des témoins. Le sens de cette prohibition est manifestement celui du décret Tametsi du concile de Trente, mais il n'est pas fait mention de celui-ci. Un mandement épiscopal, promulguant la décision à travers le diocèse, semble au contraire avoir fait mention du texte tridentin ^. Aaron voulait s'opposer à la bénédiction des mariages par des prêtres schismatiques ou même par des prêtres unis autres que le curé et agissant par esprit de lucre ^. Il rendit compte de sa décision au pape Benoît XIV qui répondit le 28 décembre 1754 en termes assez vagues, probablement parce qu'il attendait des explications complé- mentaires pour savoir s'il y avait eu véritablement une publication du décret tridentin comme tel dans toutes les paroisses — ce qui paraît bien ne pas avoir été le cas et était cependant nécessaire pour 1. A. Bunea, Episcopii Aaron si Novacovici, Blaj, 1902. 2. Tout ceci paraît ressortir d'une lettre d'Athanase Rednilc, successeur d'Aa- ron, à la S. Congr. de la Propagande, en date du 8 août 1766 et conservée aux archives de cette Congrégation [Miscellanea rerurn V alachicarum grseci ritus, t. II, fol. 253). 3. Cf. can. 16 du concile de 1732. !ilO LI\RE II, CHAPITRF VII que la prohibition puisse ôtre munie d'une i-Iause irritante. Le synode de 1754 s'occupa sans doute aussi de l'ouvertuio de l'école de Blaj, qui eut lieu l'annoe ini^nie au monastère de la Sainte-Trinité. Le synode do l'année 1755 se tint \v jt-iidi après la Pentecûte. Celui de i75(i dt'-cida dr mainttMiir auprès di; la cour de N'ienne un procureur pour présenter les doléances des Houinains unis et défcndrt> leurs intért'Ls. La peste ne permit pas d'assembler un synode en 17Ô7, mais celui du 28 octobre 1758 s'occupa, à la demande du gouverne- ment, de préciser les revendications du clergé contre les persé- cutions de» schismatitpies. Le synode (!•• 1759 revint sur la même question. Les circonstances empêchèrent la réunion d un synode avant 17(52. Celui-ci eut lieu à la date souvent choisie du jeudi après la Pentecôte, le 'A juin. L«« synode de 1703 se tint le S juin et s'occupa d'un prêtre non inn de Tiur, près de Blaj, nonunc Po{)a ^. .\aron mourut au cours d'une tournée pastorale, le 9 mars 170'é. IX. — Synodes de l'èvôque Rednik Le 3U juin, le collège électoral vota rommc suit pour la succession d'.Varon : Malor obtint 90 voi.x. révè(|ue .Mien 72 voix, Caliani 16 voi.x, le vicaire général Athanase Hednik, égalenjent basilien de Blaj, n'obtint que G voix. L'assemblée ne manqua donc point l'occa- sion de faire une petite manifestation en l'honneur de l'évèque exilé et démissionnaire ^, ce qui indisposa la cour de Vienne, qui répliqua en nommant comme évoque le dernier candidat proposé ■"'. Ordonné par Olsavskyj, Rednik fit son entrée solennelle à Blaj le 13 no- vembre 17G5 et réunit à cette occasion, comme ses prédécesseurs, un synode diocésain au cours duquel il promulgua la nomination de ses collaborateurs. Il tint un autre synode le l^"" août 176G. Nous ne possédons plus les actes de ce synode. Hednik eut des doutes au sujet de la validité de la décision de 175'» concernant les mariages et l'abrogea. 11 mourut le 2 mai 1772. t. l'a{>|>-Szilapyi (Enchiridton piris Ecclesiiv orientalis catholica', 2* éd., p. -"'«) attribue à ce synode une décisimi semblable à celle de IT'i'i concernant les mariages; peut-être .s'apit-il d'un renouvellement de celle-ci ou l'auteur fait-il une erreur de date. 2. (j'est sans doute parce que Ton se rendait compte de linutilité de celte candidature que quatre noms furent présentés au lieu de trois. Aussitôt après cette élection, Maior se crut tout permis et entra en conflit ouvert avec le vicaire général qui, selon la coutume, pouveniail |p diocèse vacant. -- Micu mourut à Rome le 22 sept. 1768. 3. Nommé dès septcmlire 176», Rednik se rendit d'abord ji Vienne, puis à Miikatchevo on il fut ordonné évêquc. i ÉRECTION d'un SECOND DIOCESE ROUMAIN 211 Devant le désir répété du collège électoral, Joseph II nomma Grégoire Maior évêque. Il profita de la suppression de la Compagnie de Jésus, en 1773, pour délivrer l'Église roumaine de la tutelle d'un théologien latin. Ainsi disparaissait une source de conflits et le diocèse roumain rentrait dans le droit commun avec l'indépendance qui lui revenait. X. — Après l'érection d'un second diocèse roumain. Quoique l'ancien diocèse roumain d'Alba-Julia s'étendît également sur la région d'Oradea-Mare, après sa transformation en évêché de Fagaras, l'évèque latin d'Oradea revendiqua la juridiction sur les Roumains passés à l'Unité et habitant son territoire. Cependant, la S. Congr. Consistoriale, par décret du 12 juillet 1748 ^, établit pour les gouverner un vicaire rituel, ayant le caractère épiscopal, mais placé sous la dépendance de l'évèque latin; Mélèce Covaciu fut nommé à la fonction par Benoît XIV, le 30 août ^. Il imposa à son clergé certaines règles liturgiques et disciplinaires existant dans le diocèse de Fagaras. Lorsqu'il mourut en 1770, il y avait déjà près d'une centaine de prêtres ayant charge d'âmes. Lorsque Marie-Thérèse insista pour obtenir de Pie VI un évêché de rite oriental à Krizevci ^, elle demanda également la transforma- tion du vicariat rituel roumain en diocèse ordinaire. Pie VI accorda la double faveur en juin 1777, mais avec la même clause de sujétion des deux évêques au métropolitain latin d'Eztergom. Le 23 juillet, Pie VI nommait comme évêque roumain d'Oradea-Mare Moïse Dragos. Celui-ci accentua le caractère nettement oriental de son diocèse en reprenant le seul droit ayant existé jusqu'alors pour les Roumains unis. A sa mort, eu 1788, il fut remplacé par Ignace Darabant, qui avait été vicaire général à Blaj de Rednik, de Maior et de Jean Bob, successeur de Maior depuis 1782. Les décrets de l'empereur Joseph II ayant porté un coup fatal aux basiliens même en Transylvanie, Bob s'entoura de conseillers du clergé séculier et songea lui aussi, comme l'avaient fait les évêques ruthènes, à ériger un chapitre de chanoines auprès de sa cathédrale; il le dota par ses propres moyens et obtint en 1807 des lettres d'érec- tion du pape Pie VII * et de l'empereur François I^'". Alexandre Rudnay, archevêque d'Eztergom et primat de Hongrie 1. Texte du décret dans Benoît XIV, De syiiodo diœcesana, II, xii, 5 (éd. de Venise, 1787, p. 31). 2. Texte de la lettre du pape dans R. de Martinis, Benedicti XIV acta sive nondum sive sparsim édita, t. i, Naples, 1894, p. 559. 3. Cf. supra, p. 186. 4. Texte dans de Marlinis, Jn-t pontificium, t. iv, p. 5U7-509. 211 i-iwii Ml ViM I i;i \ II depuis 18lî), invita en 1)^-1 l<>iis les évèquo «lu nivaume à tenir un synotle diocésain |»our prrpanT U: concile national qui aurait lien en 1H22. 11 leur c^ de [dus lilaj se montra le lentic d»- l'activitc jiiridi(|iie rouniuin«>, «ai il ■m'iiiIjIc (|in' simiI Jean liob réunit j»onr son diocèse un synode iil (jiu- le désirait le primat de Hongrie, il eut lieu le 1(> septeniliie ISJl -; d s'oeciipa d alionl des réponses à donner aux «|uesti«)ns posées par le [umiaf '. [mi-, il lé|^iféra dans de tout autres domaines, en cim] chapitres. I .e I liapitie 1 s'(iccii|ie du consistoire, c'esl-à-nt pas à I église, et lutte, en ne disant pas la messe ces jours-là, conti-e l'usage de célébrer des fêtes non recomiin^s par l'autorité ecclésiastique. Le très intéressant chapitre v s'occupe des j)aioisse.s \acantes. (",'esl le [)rotoprêtre qui [)résenle le candidat à ré\è(pie : le fils du curé 1. Un en Irouve la lislo iiotaniiurnl (l;ms < dlliil. Luc, t. \, l'rib(Mir);-oii-l{r., 1879, col. 933; Mansi, t. xl. col. 03-9'.. '1. Les actes roumains du synode ont été publies dans J. .Moldovanu, AcU sinodtili, t. ii, p. 68-74. 3. Les actes n'en disent pas davantage. \. Le curé célébrera la messe en présence du visiteur. SYNODE DE BLAJ EN 1833 213 décédé, s'il est clerc ou au moins lecteur ^; à son défaut, un autre clerc du district ou d'ailleurs, qui épousera, s'il y consent, la fdle du curé défunt. S'il n'y a aucun clerc qui présente sa candidature, on acceptera celle de laïques bien portants, sachant lire, écrire, chanter, faire le catéchisme. Les fidèles se prononceront sur elle ; le proto- prêtre enverra le résultat de leur scrutin en y ajoutant son avis. La veuve ^ et les enfants du curé auront droit aux récoltes déjà semées, et pourront, pendant un an, habiter au presbytère avec le nouveau curé, s'ils ne savent où aller. Le nouveau curé doit d'ailleurs leur payer le rachat de la cure. Le concile national de Hongrie eut lieu du 8 septembre au 15 oc- tobre 1822 ^. Samuel Vulcan, successeur de Darabant à Oradea-Mare depuis 1806, y assista; Jean Bob, vu son âge avancé, envoya un délégué. Il devait mourir en 1830, à 91 ans, et laissa ses biens au clergé de son diocèse. Son successeur, Jean Lemeni, fut intronisé à Blaj le 14 juillet 1833, et le lendemain, après une messe solennelle, tint un synode diocésain où les canons suivants furent adoptés ^. 1. Les protoprêtres et vice-protoprêtres qui ne se montreront pas compétents seront privés de leurs fonctions. De même, des curés pourront être transférés à des paroisses moins importantes. 2. Les protoprêtres et vice-protoprêtres visiteront chaque année les paroisses de leur district. Ils veilleront à ce qu'elles possèdent des registres tenus à jour ^; ils fourniront à temps tous les rensei- gnements nécessaires pour la rédaction de Vordo diocésain ; ils contrô- leront l'emploi des revenus de l'église pour les besoins du culte : autant que possible chaque église aura un calice en argent. 3. Les protoprêtres et vice-protoprêtres qui tranchent des litiges entre particuliers auront droit à une rétribution. 4. Le taux du casuel demeure provisoirement inchangé. 5. Les prêtres porteront la soutane. 6. Les dimanches et jours de fêtes, ils célébreront la messe et y prêcheront; ils feront le catéchisme aux enfants. Ceux qui envoient leurs sermons à l'évêché les verront imprimés sous leur nom, s'ils sont bien faits. 1. Dans les cérémonies liturgiques, cette fonction, comme celle de chantre, était confiée à de simples laïques. 2. Appelée, selon l'usage, la prêtresse. 3. Un résumé des actes du concile a été publié dans Collect. Lac, t. v, col. 933- 040. Il ne s'occupe pas particulièrement des diocèses roumains ni des questions de rite byzantin. 4. Les actes roumains du synode ont été publiés dans J. Moldovanu, op. cit., t. n, p. 63-68. 5. Cf. concile de 1821, c. ii. concii.es. — XI. — 15 — 7. Lo |>i«'lri'> ;iii>si hini i|iir Ir-» r|iaiilM'> ddiiiin uni !«• Imn exemple. H. DuiiN ilia<|iit' viIIji}^»', il s iiiii.t. •»! |M(.sMli|r, un iii>l il iil cm i|iii, |(finjiiiit l;t mauvaise saison, a|>jir»'mlia aux enfanta li-s prirres et h- ( atéchisinr, el vu outre, an\ plus inlt'Ilii^tMils. la Urluir. récriluie, l'aiit hmrl i(|u»'. S'il ii\ a |>:is d'i ris! it uhiii . le clianln- rn r«-m|ilira li;> ft»M(li«»n>. !). Les «'iifanls |>as.sur(Uil un t\ann'n au |>i ml iiii|i^. (jr\aiil le |»rotO|)r«'^tre (»u son déléj^ur. !<>. I.à nù il n'\ a |»as ilf l>àliiiirul m nlaiir, le |iiiilM|)ir( rr sVlTor- rera d'eu amena};»;! un. 11. Les faluicii-iis laii> dr I r^lisf \«Mlleronl à l'enlretien tic celle-ci, de In cure el de.s annexes. I,h où ils en mil les moyens, les fîdcles (luteronl une fois pour toutes la paroisse, d'un picsliN lôrn. «Ir façon (|ue le cun- lu; doivt- pas le rathctci ;'« son prcdccesseur '. VI. Le derj;»'' devra faire des versements en faveur de la fondation des séminaristes pauvres. \'.\. Lnc délrrétre et d'avoir des ornements liturgiques convenables; l'emploi au moins partiel du syriaque comme langue liturgique; la nécessité il'établir une répar- tition stable des diocèses. .lus(ju'alors le nombre des évôtpies était variable et c'était le patriarche qui délimitait le territoire qu'ils avaient h gouverner. 1. La lettre au papi* et celle à la Congr. df la Propagande .soûl signées par le patriarche et neuT archevêques (tous les évêques maronites portent le titre d'ar- chovéqiip, quoiqun n'ayant pas de sulTrapants). — Cf. les éditions lafinos des actes du concile du Mont-Liban : Synodiis provmcialis anrw 1736 m Monte Libaiw celehrata, Rome, 1820, reproduite dans Collectio Lacerisis, t. ii, col. 75-478, et dans Mansi, t. xxxviii, col. 7-334. Ces éditions comprennent : 1. une série de DoctinirriLs jnélimintiins (nous les indiquons par ces mots), numérotés de i n xvi [h- l<\\v latin i\f la lettre de 1734 ;i Clément Xll ligure sous le n. n ; des indica- tions concernant les autres lettres adressées en même temps à Rome se trouvent sous le n. mi); - - '1. les canons conciliaires en quatre parties; - - 3. un Appeiulicr i-omportant divers documents numérotés de i à xlui; — 4. les LptsloLu- stjiiodinr, quinze lettres adressées h Rome par divers membres du synode, de juill. 1736 i\ janv. 1737; - - .'i. le procès-verbal ofliciel du synode; — 6. les corrections apportée* aux canons conciliaires par une commission particulière de la Congr. de la Propagande le '27 août 1741, et le décret de cette Congrégation en date du même jour. 2. Né à Iripoli en 1GS7, prêtre en 171'.», devint é\é(|ue titulaire de Tyr, mourut ;i Rome en 1768. — 11 fit de son nom de fannlir un set d prénom, auquel il ajouta la forme italianisée du même nom de famille. 3. Texte du décret dans les Documents prêlimirutirci, n. iv. 4. Cf. la lettre du jé.suite Pierre Fromage, datée de Tripoli le l.j oct. 1736, publiée dans Lettres édifiantes et curieuses, t. n, Paris, 1780, p. 201 : reproduite dans Collectio Lncensis, t. n, col. 485, et Mansi, t. xxxviii, col. 1. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 217 Assemani, séduit par l'idée de pouvoir réunir un concile, rédigea en latin un vaste projet, divisé en quatre parties, de canons à adop- ter en cette assemblée. C'est un vrai travail de bibliothécaire, fait avec une certaine hâte, qui compile un grand nombre de documents et de renseignements et où les détails noient souvent l'essentiel. Un autre prélat maronite, André Scandar, professeur d'arabe à l'Université romaine de la Sapience, interprète officiel de la Congr. de la Propagande, traduisit en arabe le projet d' Assemani et cette traduction était déjà terminée le 15 novembre 1735 ^. Le 26 novembre, Clément XII adressa un bref à Assemani le nommant officiellement ablégat avec pouvoir de réunir un synode; le 12 décembre, il lui accordait le droit de porter la mitre à cette assemblée ^. La mitre était en effet portée par les évêques maronites et le Saint-Siège ne voulait pas que son ablégat parût moindre en dignité. Dans les lettres officielles que l'ablégat fut chargé de remettre au patriarche maronite d'une part, aux évêques de l'autre, le pape ^ indique la faculté donnée à l'ablégat de réunir un synode; et le cardinal Petra, préfet de la Propagande *, souligne qu'il a donné des directives précises à l'envoyé pontifical. Assemani quitta Rome le 17 décembre 1735, mais par suite du mauvais temps il n'arriva à Beyrouth que le 17 juin 1736 ^. Dès le lendemain, le supérieur général de la congrégation libanaise des moines maronites ^, Thomas Al-Labboudi, dit Budi, rejoignit Asse- mani et devint un de ses plus précieux soutiens '. Le 19, tous deux partirent pour le couvent de la Sainte-Vierge de Loaïsah, proche d'Antoura, appartenant à cette congrégation; il deviendra le 1 . Il est bien possible qu'Asseniani ait commencé son travail à titre officieux dès avant le décret du 24 juill. 1735. La rapidité de la traduction s'explique sans doute du fait qu'elle fut élaborée pendant les vacances universitaires. 2. Texte des deux brefs parmi les Documents préliminaires, n. v, reproduits dans T. Anaïssi, BuUarium ..., n. 113-114, p. 243-246. 3. Deux brefs datés du 21 nov. 1735 (texte parmi les Documents préliminaires, n. V, reproduits dans T. Anaïssi, BuUarium..., n. 111-112, p. 239-243). 4. Deux lettres italiennes du 10 déc. 1735, reproduites parmi les Documents préliminaires, n. vi (ce chifi're est toutefois omis par erreur dans les éditions). 5. Nous possédons un récit, tenu jour par jour, du séjour d'Assemani comme ablégat au Liban (17 juin 1736-27 févr. 1737). Il a été rédigé par quelqu'un qui vivait dans son entourage, peut-être par un moine de la congrégation libanaise. Il a été publié dans la revue Al-Machriq, t. xxv, 1927, p. 457-459, 502-517, 569-585. 6. Jusqu'à la fin du xvii^ s., tous les monastères étaient autonomes; à cette époque, se fonda la première congrégation monastique, celle des moines libanais de S. -Antoine. Au début du xviii^ s., se forma la congrégation de S.-Isaïe, sur le modèle de la congrégation libanaise. 7. La congrégation libanaise prit à sa charge tous les frais du séjour d'Asse- mani; elle n'en fut jamais remboursée. 2IH I.IVHP I I, I M Al'l 1 m \ III port (l'attache de l'ahlri^at '. l ii certain iioinbre irévè(jues, des prêtres, des notables, les jésuites d'Antouru vinrent y prendre contact avec lui. Le 29 juin, Asseinani se tlirijirea vers la résideiic»; du |i;ilriarclie à Qannouliin. 1! y arriva le dimanche l*""" juillet . Le lendemain, en l'éjjlise patriarcale, devant le patriarche, neuf «'vèiiues maronites - et une nombreuse assistance, il lit solennellement fairr la lecture, en arabe et en latin, des lettres romainits l'accréditant comme ahlégaf, ainsi i|iif dt- celles adressées au patriarche el aux évéques. Il donna ensuite à tous la bénédiction an imni du Siiiiil l'en-. |)ans des conversations privées qui eiin-iii lieu cniie cette cérémonie et le déjeuner, on se mit d'accord pour léunir un ccmcile le 1.» aoilt, en <'.hosroéne, réj^ion plus sûre atriarcal, pour preiulre «-onnaissance des directives de la l^ropa- j^ande et des canons apportés par Assemani. Le patriarche ne s'er> <»ccupa pas ce jour-Ut, et on n'aborda d'aucune façon les ipieslions à débattre', l'.ii elFel, ilès après le déjeuner, .\ssemani quitta (^annoubiii |Miur entreprendre uni' tournée dans l:i ré«,non. Selon l'usage cher aux .Maronites, elle se passa en réceptions de toute sorte plutc^t qu'en échanges de vues pratiipieset fructucii\. OuJim I 'laoOi, l'ablé^at lit un voyage à Sidon et Deir-el-Kamar. l'endant tout ce temps, le [>atriarche n'avait plus rien fait pour j)réparer le concile prévu pour le 15 août; au contrair»;, il retarda le séjour habituel de vacances qu'il faisait au couvent de Sainl-Serge à Raifoun, où il a\ ait vécu les premières années de sa vie, monastiqiie, couvent situé entre (.{annoubin et Loaisah, d'où il pouvait facilement entrer en cont.icl avec .\ssematu. Le [latriarche \\\ :iîTi\;t i|ui- le '28 août. II. — Premières sessions à Raïfoun. Assemani voulut aussitôt hâter les choses et tenir le concile prévu. Mais il voulait qu'il eilt lieu à Loaïsah. alors cpie le patriarche L Assemani y séjourna du \\i au 'l'J juin, «lu _.'> au ',i\ juill., du 1 '■ au \i, am'it. du 25 au 29 août, du 17 sept, au ^ ml., du 6 au 19 oct., du _'! noi. au 1 "2 doc. du 12 janv. nu 1 1) ff-vr. 1737, du 19 .m '2',] frvriiT 2. Simon Aouad, de Damas: .Midaliah Carali, de IJi-yroulli; leuace (^hrai)ai, de Tyr; Afichel Kl-Khazen, de Paneas: (îal)riel .\nuad, de S.-.fean-d'.\ore; Tobi»- l'",l-Khazen, de Chypre; Etienne Kl-Do»iaïhi, de liatroun: l'hiiippe MI-(Iémaïel. de Lystra; Klie Mohasseb, d'Arka. De ce 2 juillet .^ont datées des réponses «le remerciement (Kpistolir ityiwdicip, n. i-iv) du patriarche et des évè(]urs. Les dernières portent la souscription île tous les évfques maronite.^, même lies absenta. Rlles ne furent probaldcmont réflij^ées que [>lus tard et mm mit alors aussi le nom de ceux (jui n'avaient pas été {trésents. 3. Toutefois, le patriarche écrivit à l'évèque d'Alep, Gabriel llawacheb. h- seul évoque qui était assez éloipné, |)nur l'inviter à venir sur place. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 173G 219 entendait le faire à Raïfoun. Finalement, le patriarche se décida a aller voir l'ablégat à Loaisah, où il séjourna les 8 et 9 septembre, et parvint à obtenir d'Assemani que les premières réunions eussent lieu à Raïfoun. La séance d'ouvertiire des délibérations eut lieu le vendredi 14 sep- tembre. Y prirent part le patriarche, Assemani, sept évêques maro- nites : Simon Aouad, de Damas; Abdallah Carali, de Beyrouth; Ignace Chrabaï, de Tyr; Michel El-Khazen, de Paneas; Gabriel Aouad, de Saint- Jean-d' Acre; Etienne El-Douaïhi, de Batroun; Philippe El-Gémaiel, de Lystra; en outre, le P. Michel El-Khaziri, délégué de l'évêque de Tripoli; Etienne Aouad, neveu d'Assemani ^, délégué de l'évêque de Chypre; Elie Saad, secrétaire du patriarche; d'autres prêtres, anciens élèves de Rome, et deux franciscains latins ^. Etienne Aouad et Élie Saad furent nommés secrétaires du concile; l'ablégat et le patriarche avaient ainsi chacun un confident. On commença à lire le livre des canons préparés par Assemani. La lecture se poursuivit à la deuxième séance, le lendemain samedi. Jean Estéphan, évêque titulaire de Laodicée, avait rejoint le concile. Lorsqu'on arriva à l'endroit où Assemani prévoit que le saint chrême sera distribué par le patriarche aux évêques et par ceux-ci aux prêtres, et non plus directement à ces derniers, afin de leur éviter le voyage à la résidence patriarcale, le patriarche protesta par crainte de voir ainsi diminuer son autorité et aussi parce que la distribution devrait être dorénavant gratuite. Il quitta l'assemblée et refusa de continuer le concile. Néanmoins, il y eut le dimanche une troisième et une quatrième séance. Mais, le désaccord persistant, Assemani repartit le lundi |)()iir Loaïsah, accompagné des quatre évêques Simon Aouad, Gabriel Aouad, Abdallah Carali, Ignace Chrabaï, de Thomas Budi, d'Etienne Aouad et des missionnaires latins. La situation resta ainsi confuse pendant dix jours, tandis que l'ablégat et le patriarche négociaient par lettres et par ambassades, ce dernier demandant de pouvoir lire par avance les canons préparés par Assemani, le premier répliquant qu'il ne les remettrait pas tant que le patriarche n'aurait pas signé les directives imposées par la Congr. de la Propagande. J. i*his connu sous le nom d'Etienne l-lvode Assemani. Comme l'ablégat, il transforma son nom de famille en un second prénom et prit comme nom de famille celui de son oncle. 2. L'évêque d'Alep avait envoyé un délégué, mais le patriarche refusa de le reconnaître, parce que l'évêque avait été invité à venir personnellement. Les autres absents étaient Elie Mohasseb, .Jean Estéphan et Gabriel El-Ehdeni (évêqup de Sarepte). 220 i.ivuK II, (tiAi'irni: viii Cependant, le mercredi 26 septembre, le patriarche se mil inopi- nément en route de grand matin pour Loaïsah, en mOme temps que les cin(j évoques ^.tienne Kl-Doiiadii, Philippe El-Ciémaïel, Michel Kl-Khazen, Jean Estéphan, itlie Mohasseb (d'Arkaj et qu'itlie Saad. Après (juclqm-s discussions, le patriarche accefita les directives de la C-ongr. de la l'nipai^andc. Le soir, Ttthie Ml-Kha/en, archevj^que de (ihyjtrc, arrisa «''«paiement. Assemani confia son projet de canons, qui fut examiné par le patriarche et ses partisans. On décida ensuite de commun accord {ju'on reprendrait le concile le dimanche suivant, 30 septend)re ^. (Quelques évéques des autres rites se trouvant dans les environs, les supérieurs religieux, des prêtres séculiers, de nom- breux notables furent invités, de façon h donner aux nouvelles rt'iHiions un éclat bcnuonii [)lus grand. 111. — Les réunions solennelles de Loaïsah. Les procès-verbaux du concile du \l(tiil-Lil);iii, tels qu'ils ont été inqiriinés, parlent unicpiement des sessions qui eurent lieu à Loaïsah. La njesse d'ouverture cpii les précéda, la solennité qu'on leur donna firent admettre qu'elles seules constituaient le vrai concile; il semble cependant que si les délibérations épiscopales tenues à Raïfoiin avaient pu être terminées utilement, il n'y en aurait (las eu d'autres. Le dimanche 30 septembre, le patriarche célébra la messe ponti- ficale et le jésuite Pierre Fromage prononça une allocution à l'évan- gile ■'. Pour la réunion même du concile, le patriarche prit place à son trône du côté de l'évangile, l'ablégat à un autre du côté de l'épître. Assemani fil d'abord lire en latin et en arabe le bref du 26 no- vembre 173.") l'accréditant comme ablégal. Ensuite un des évéques maronites lut la profession de foi que tous les assistants vinrent rati- fier à leur tour. On commença aussitôt la lecture des canons conci- liaires. On la continua l'après-midi, et on adopta deux canons qui n'avaient pas été prévus, et qui, de fait, ne cadrent pas avec la partie des canons déjà lus ^. Ce même jo»ir, le patriarche et les évéques maro- 1. Dans les Documenta préliminaires, le n. vu donne le toxie de IVdit ufliciel tic convocation et des il (;iilri: i-ii\ LniiljcninMil ilf \ cnlable^ dissi-i laliuns savantes * et citent les sources les plus diverses, depuis les auteurs ecclésiastiques grecs et latins jii>i([iraux capitulaires de C.harl«'ina};ne, les canons de .Fean N' l)ar .\l)<.'ar. palriarche nestorien an tl/lmt du ix*". siècle *, et Anne Coinncnc. D'autres canons résunicnl ccrlaines cérémonies lit (ii-i^iques dans Ir luit, sciiiMi-l -il. iW-u iiiiiforniiser les rites •'. Mais iruiic fariiti Mjciirrjilc, à jiail cc^ cxct'ptioM.^. les sDuicfs uti- lisées sont moins variées. l.'Kcnt uic sainte et les Pères sont assez peu cités. \a's décrets tant doj.^mati(pies ipic dis*>iplinaires du concile «le Treille oui été 1 epiiMJiiil^ en ijrand mniilirt*. | ,e rilml imiiain a été a iiipleiiient elle dans la deii xièiiie paille liil eoiicile ilii Mnii t - Liliaii. le pontifical romain a é^alemeiil été utilisé. Le concile rutiiéne de /ailiose de 172*' a ser\ i. putii iiiir ii-rtaine part, de modèle à < eliii du .M(Hit-Lil)an. I,cs c(Uiciles uiieiilaiix ilii m'' an \ '' sn'cle. de iiièiiie que le eoiieilo in Tntllo. sont utilisés, l'n usae;e plus restreint est fait des canons et rèîfles de s:iint Basile, îles conciles de (.onslantinople de 8r»!>-,S7<) et de !)2n, du ( tidf et des N(t\>eUes de lusl inien, ilu Pmchiron de Basile 1*'^, de Théodore Halsaiiioii et de Siiiiénn de Thessalonique. n lies évèehés du [inlriarr.it ilWnf itxljr (|II. i\. 8); los canons sur rrn<:pipnc- incnt (IV, VI, I-,-} et 0). 2. Asscmani avait édité ces canons dans s.n Bibliothern nrirnttilis Ctemnitinn- Vnlinitm, t. m, p. 238-218. ;j. 11. XIV, .37-'i7; IV, n, 18-20; IV. m. 10-12. '%. Dont les ranuns sont reproduits dans l'Appemlice, bous les n. ii et m. .'t. HeproduitPS dans V Appendice, sous lr>; n. xwiv et xxxv. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 223 par une utilisation plus grande des sources byzantines et syriennes du Moven Age. Cependant l'importance de ces nombreuses références juridiques n'est pas à dédaigner : celles-ci furent une des raisons du succès de l'édition latine des actes et méritent dès lors d'être étudiées de plus près. IV. — Les décrets. I. La foi catholique La première partie des canons du Mont-Liban concerne la foi. Le chapitre i est consacré au symbole de la foi. 11 cite d'abord quelques lettres des Souverains pontifes exaltant la foi et la iidélité des Maronites ^, puis arrête les dispositions suivantes. L Tout le monde doit rester fidèle à cette foi ancestrale. 2. On s'efforcera inème de la propager parmi les dissidents -. 3. Néanmoins on veillera à ce que de nouveaux groupements non catholiques ne ^•iennent plus s'établir au Liban ^, et le concile demande que les autorités civiles aident à l'exécution de ce désir. \. Les Maronites ne prendront pari à aucune cérémonie des non- catholiques. 5. Ils éviteront aussi le contact trop fréquent avec eux dans la vie civile et ne leur permettront pas l'accès de leurs églises *. 6. Les Maronites qui ne demeureront pas fidèles à leur foi ou à ses règles seront dénoncés au patriarche. 7. Personne ne peut discuter publiquement avec des non-cal ho- liques sans permission du patriarche. 8. La profession de foi prescrite aux Orientaux sera faite par tous ceux qui reçoivent les ordres, par les moines et les moniales, les confesseurs et les prédicateurs, par tous ceux qui enseignent à un titre quelconque, ou qui exercent la médecine ou la chirurgie '\ \. Lettres de Pie IV au patriarche Moïse Al-Aklvaii tlu 1^'' sept. 1562; de Clé- ment VIII ail patriarche Serge J'^l-Riizzi du 1'''" a\ r. lo'Ja; de Paul V au patriarche .loseph Hl-Ru/.zi du 13 janv. 1606, et à tous les Maronites du 28 nov. 1608; d'Urbain VIII au patriarche .Jean Makhlout du 30 août 1625; de Clément XI au patriarclu' Etienne El-Douaïhi du 7 l'évr. 1702, au patriarche (Jabriel de iilauzawi du 10 juin 1705, et à tous les Maronites du 29 janv. 1721 (celle-ci publiée dans l'Appendice, n. xv). 2. Ce canon cite I Cor., ii, 12-13. 3. Ce canon cite I Cor., v, 6 et 13. 4. Ce canon cite Tit., i, 11, et s'appuie sur des « constitutions synodiques » en ce qui concerne l'accès aux églises : en note, le can. 6 de Laodicée est indiqué. 5. (^e canon cite Rom., x, 10, et s'appuie sur les « décrets des conciles ». 224 I.IVHK II, CHAPITRK VIII U. Les canons des conciles généruux cl particuliers regus en Orient doivent ôtre observas. L'n exemplaire en sera conservé dans chaque cathédrale. lu. ( >ii lihéira de im^ine aux décisions des Souverains pontifes, tlonl on fiTM un recueil en arabe, (jui sera conservé au patriarcat et dans chaque cj^iise cathéilrale. 1 1. l.cs l.ivr«;s saints sont (•«■ux rruunérés par 1»^ concile de Trente '. La iccension syriaipie et arabe <;n sera revue jjar les soins du patriarche; les copies devront «'^tre approuvées par l'Ordinaire. IJ. Coininc expression de foi calholi(jue, le /• i7/oryue sera toujours chanté tlans le symbole; on fera la génuflexion après les paroles de la consécration *; la mention lilurjjique des conciles ne comprendra pas seulement les six premiers conciles (ccuméniques, mais aussi le septième, le huitième, ceux de blorence et de Trente; le nom du pape régnant sera toujours nonimé dans les oilices avant lelni du patriarche. 13-17. Mesures contre le blasphème, la >u|terstition, la magie. 18. Les reliques et les fnrnndes de prières aux saints doivent être approuvées par l'Ordinaire ^. Le chapitre ii s'occupe de la prédication. 1. Les évèques doivent prêcher eux-mêmes ftu désijjner des [irédi- cateurs, conformément au concile de Trente *. 2. De même, les curés doivent [)récher ou faire jirècher à leur peuple tous les jours fériés. Le patriarche fera traduire en arabe, à leur intention, le catéchisme du concile de Trente ^. 3. Les curés feront le catéchisme aux enfants chacjue dimanche; ils leur ap{)rendront les prières et suivront comme catéchisme celui du cardinal Bellarmin. 4. Les parents et les maîtres doivent veiller h l'instruction reli- gieuse de ceux dont ils ont la charge. 5. Ceux qui ne connaissent pas les vérités nécessaires au salut 1. Sess. IV, décret De canonicis Scripturis. Le dérrct hf editione rt unu Sacro- ntm Librorurn t-st cif^ à la fin du caiinn. 2. Les orthodoxes adinettaiont en général (|ir' la transformation du |iaiii el du vin en corps et sang de Notre-Seipneiir n'était opérée qu'apris l'épiclèse. 3. Ce canon cite la Soninw tMolofiique de S. Thttmas d'Aqviin, II*-II**, q. xcii, art. 1. ft. Sess. V, De reform., r. ii, dont quelques mots sont repris. — Ce canon cite aussi Matth., viii, 29. 5. Déjà Grégoirt' XIII avait promis une telle traduction dans sa lettre ri des jt^'iiics. I. (ili.'Kjiie (iiiii.iMrlH-, li's [ir«*ln!s aniioiicoroiil aux lulfles les fêles <:l jcônes ili; |»rt'-i'r|>ti- i|iii Iniiilxiii |M>nri)iiil la semaine i|in >'(iiivii-. J. I ,t: iKiriihn- as man;.'ei de minuit à midi pendant le Carême. .">. Le patiian-be |>eul donner des dispenses dabstiiienre |)our les jours situés du 1.") an J.'l jniii. du 1*''^ an ,") août et du "> ,iii 12 dé- c»«nd)re '-. • ). L»!S JOUIS dr (tieceple d (»l»li;^Mtioii ^fénéral»; sont, (nilie les dimanclies, trois fêtes jiiobiles ^ et seize fêtes fixes '. 7. La liste des fêtes particulières à cbaipu' diocèse et à ses dilTé- renles localités doit être approuvée par lévêipn; et soumise an patriarche. S. Aux JOUIS fériés les fidèles s abstiendroiil d «iiivies serviles el assisteront aux ollices divins du matin et du soir. 9. C'est le calendrier grégorien qui doit être suivi. 10. L"é\è(pie peut |)ermettre. les jours fériés, certains travaux d'urgence aux moissons on aux vignes. Au chapitre v, les can. 1, 2, o, ô, (3, U reproduisent presipae littéra- lement les décrets de la sess. xxv du concile de Trente concernant le culte des saints '; les autres canons apjiortent quelques précisions. 1. (-1. fdiiril»' lin liiirai'lir ili' Itj'i'i, e. viii, ciin. 'i ••! ."i. '-. Li) i-oinniissiuii parlii uiiirc de la Coii^r. iiin. La int nie euniinission de la l'ropapande, en la même séance, lil ajouter la Kèle-Dieu : cello-ri était d'ailleiii-s déjà mentionner par le eoneilf «le llararhe de IG'i't, r. \iii, ran. fi. 'i. Il \ a iri iim- irdnrliciii jiar rapporl aux \ inj.'1-cinq fêles <|ue prêvoyail li- concile de llarache. ô. Sauf le dernier paragraphe, où il s'agit de 1 intervention du concile proMii- cial et du pape, et qui est remplacé par le recours obligatoire au patriarche (fin du ran. O). CONCIM'; IJU MOiM-MliAÎN KN 1 73() 227 4. Le culte des images doil. aller aussi bien aux sculptures ' qu'aux images |)eiutes ou dessinées. 7. Ceux qui sont morts en odeur de sainteté, mais rtMir ijui a cliarjîe d'Ames veillci'a à ce «pie personne m' meure sans les derniers sacrements '. ."». Hors U'. cas de nécessitj'î, il ne peut lonfi'-rer les sacrements rpie flans sa paroisse et à ses paroissiens ^. ♦ ). A moins de ;;rave nrcessitt'-, il rnnf;ir des héréti(jues on infidèles est invalide ^. ^t. Aucune femme ne pourra exercer le métier d'accoucheuse si elle n'a pas subi un examen portant sur la manière de baptiser. ."î. Kn cas de doute sur un baptême, le prêtre rebaptisera condi- tionnellement ^^. 1. Cf. 1 an. 2 ili' Zamobc. * 2. Ce canon s'inspire presque liltcraienienl 'lu ran. .> <1p Zamosc. 3. A ce sujet est cité Matth., x, 8. 'i. La (in du canun rite le caii. 13 du concile de 1 rente «ur hs sacremcnti> en ({énéral. 5. Le concile cite à ce sujet Matlli., xxviii, 1i patriarche. .Mais le saint chrême doit être distribué gratuitement. iCette dernière exigence faisait partie des directives imposées par la Congr. de la Propagande.) 1. Dt-ji! (jrL'poirc XIH, tlans sa li-llri- du l 'i fevr. 1578 (publifc diins lAppen- ilicc, II. xi), avait suggéré de faire eut le uuctiun au lieu de la CDiifirtnation, et le )iatnarchc Etienne Douaïhi l'avait introduite dans son rituel de 1694, sans indiquer de formule accnmpagnalrice. L'iiulicafion de cette formule, prise au rituel romain, semble bien être une nouveauté voulue par Assemani. 2. Ce canon s'inspire litléralement du rituel romain : De Hacrtinwntn haplin- inatis, de sarris olein. .'<. CA.. supra, eau. ^. Le concile cite le c;m. M du concile de Trente sur le baptême. \. Ce canon cite le concile de Trente, can. 1 sur la conlirmatioii. 5. Ce canon cite le can. 'i8 de Laodicée iM b- can. 3 du concile de Trente sur la confirmation. 6. Ce canon fait allusion à la lettre que le patriarche l'ierre Simon dr Iladetli écrivit le 8 mars lôFi au pape Léon X (publiée dans .Xnaïssi, Cnllrclio docnmen- torunx. n. S-S, p. 33'i2). I CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 231 4. L'onction pour la confirmation sera faite uniquement sur le front, comme dans le rite romain, et non plus sur tout le corps, comme auparavant. De même les onctions baptismales avec l'huile des catéchumènes ne se feront plus sur tout le corps, mais confor- mément au rituel latin. 5. La formule d'onction pour la confirmation sera celle du ponti- fical romain ou la formule ancienne : « Que le serviteur de Dieu N... soit marqué parle chrême du Christ Dieu, par la suave odeur de la foi et la plénitude de grâce du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Les autres formules anciennes ne sont plus admises. 6. Le saint chrême doit être conservé à l'Eglise, dans un vase d'argent ou d'étain ^. 7. Les prêtres et les évêques veilleront à ce que tous les fidèles reçoivent la confirmation ^. 8. Ce sacrement sera conféré aux enfants entre l'âge de sept et de douze ans ^. 9. Les confirmands doivent avoir été préparés et instruits. Ils seront à jeun, comme l'évêque lui-même. Ils demeureront à l'église jusqu'à la fin de la cérémonie. Chaque église tiendra un registre des confirmations. 10. Pour être parrain ou marraine à la confirmation, les mêmes conditions sont requises que pour l'être au baptême ; il faut en outre avoir été confirmé soi-même. La même parenté spirituelle que celle du baptême résulte de ce sacrement. 11. La confirmation sera donnée de préférence le jour de la Pentecôte *. 12. Ceux qui ne sont pas confirmés ne peuvent être admis aux ordres ou au mariage. Il est interdit de réitérer la confirmation ^. Le chapitre iv traite de la pénitence. 1-2. Doctrine sur le sacrement de pénitence d'après le concile de Florence * et le concile de Trente '. 3. On n'emploiera plus les anciennes formules déprécatives d'abso- lution, mais bien la formule indicative en usage dans l'Église latine. 1. Ce canon cite le concile de Trente, can. 2 sur la confirmation. 2. Ce canon cite des conciles provinciaux latins de Sens (1528), de Reims (1583) et de Milan (1576). 3. Ce canon cite le catéchisme du concile de Trente, II® part., c. m, n. 15 (cf. concile de Harache de 1644, c. ii). 4. Ce canon cite le concile provincial de Milan de 1579. 5. Ce canon cite le concile de Trente, can. 9 sur les sacrements en général. 6. Décret aux Arméniens. 7. Can. 1-4 et 9 sur la pénitence. 232 ll\HK II. rMAIMTRI VIII \. Seuls les prôtres ont pouvoir d'absoudre; ils doivent posséder eu outre la juridictitm luk-essaire, sauf daiis !♦• cas de danger «le mort '. .'). Cette juridiction s'acconlf par une faculté expresse «Ir r(»rdi- naire ou par une fonction comportant charj,'e d'âmes. G. La juridiction ne vaut ipie dans le diocèse de révé(|iie «pii l'a a<;cordée. Le patriarche peut la donnei' pour tout son lerritoue. Les moiru;s «pii ont été approuvés par l'évétpie peuvent user de leur pouvoir dans toutes les maisons de leur ( on^ré^ation, mais pour les niembres de celle-ci seulement. 7. L'âge recjuis pour confesser les honunes est de trente an», et pour confesser les femmes, de trente-trois ans accomplis. La faculté sera accordée par écrit et portera indication du temps et du lieu pour lesquels elle est valabh^. S. Tous les iidèles ayant uMeint là;:»' de discrétion doivent se confesser vers Pâques et recevoir l'eucharistie ^. Les fidèles sont engagés en outre à s'approcher des mêmes sacrements k la fête des saints Pierre et Paul et à la Noël ^, de même qu'à l'Assomption, en sorte qu'une conmiunion clôture chacun des (juatre temps de péni- tence de l'année *. !). Les évéques et les prêtres qui ont commis un |)éché mortel et ont un confesseur à leur disposition doivent se confesser avant d'exercer n'importe quel ministère sacramentel. Tous les fidèles en péril de mort doivent se confesser. 10-12. Règles pour entendre les confessions, empruntées au rituel romain ^. 13. Les confesseurs n'iront point visiter leuis pénitents à domicile, même sous prétexte de direction spirituelle. 14. Ils n'accepteront rien à l'occasion de leur ministère, même s'il s'agit rrun présent ofTert spontanément ^. 1. Li' tiiii. '» loncili- ajoute i si faire ne peut ». La commission de révision ur la plupart d'iMitr'- ••lle« 5. Can. 8 = Sess. xxv, De reform., c. m. Can. 9 = Sess. xiv. De reform., c. i. Can. 10 = Sess. xxv, De regular., c. xii (l** moitié). Can. 11 — Sess. xxiv. De reform., c. vi (avec l'ajouté que dans les cas où l'évéque ne peut absoudre on recourra au patriarche). 6. Repmduction d'une partie du Drrrrtnm de induli;rntiis tle la sess. xxv du concile de Trente, et citation d'une lettre n évitera les clameurs et les lamentations exagérées autour des morts, principalement de la part des pleureuses. 5. La messe et l'oflice divin seront toujours célébrés à l'église, en présence du corps. 8-9. Chaque fidèle a le libre choix de l'église de ses funérailles et du cimetière où il désire reposer. Lorsqu'il n'a fait aucun choix, la paroisse s'occupera de ses funérailles et de sa sépulture, à moins qu'il n'existe un tombeau familial ou cpi'il ne s'agisse d'un clerc desservant une église et ayant droit d'y être enterré. Si l'église des funérailles n'est pas celle de la paroisse, le curé de celle-ci aura toutefois le droit de conduire à celle-là le cadavre et il percevra une part des honoraires de funérailles. Toutefois, dans les localités <»ù il y a une église cathédrale, l'évêque, son vicaire, les prêtres de l'église cathédrale ont toujours le droit d'assurer les funérailles dans 1. II est littrr.Tlcmonl cité, sans être nomme. '1. De l'isitatione et curu infirmorurn et Modtui jusandi iiwrieiiles. 3. Dans sa première partie seulement. 4. Les conseils donnés sont empruntés à la fin de VOrdo commendationisi anirme du rituel romain. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 237 l'église choisie ou dans la cathédrale. S'ils usent de ce droit, ils don- neront néanmoins au curé de la paroisse sa part d'honoraires; s'ils n'usent pas de leur droit, ils percevront eux-mêmes une part analogue. 13. Chaque année, au jour anniversaire de la mort du dernier patriarche, une messe anniversaire solennelle aura lieu dans toutes les églises, même appartenant aux réguliers, du patriarcat. Il en ira de même dans toutes les églises du diocèse au jour anniversaire de la mort du dernier évêque. Après le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, un service funèbre aura lieu pour tous les patriarches défunts et un autre pour tous les évêques défunts du diocèse. A la nouvelle de la mort du pape ou du patriarche, un service solennel aura lieu dans tout le patriarcat; à la mort de l'évêque, il se fera dans le diocèse seulement. Le chapitre xi s'occupe du mariage. 1. Le mariage est un véritable sacrement ^. 2. Le curé exhortera les fiancés à se confesser et à communier avant leur mariage ^. 3. Quoique le mariage soit valide même si des fiançailles ne l'ont pas précédé ^, celles-ci continueront à faire l'objet de rites spéciaux. Elles peuvent être contractées par les enfants à partir de sept ans, pourvu qu'ils aient l'âge de raison, ou par les parents, pourvu que les enfants consentent au moins tacitement ou ratifient plus tard cet engagement. Ces fiançailles ne peuvent être dissoutes que pour des causes bien déterminées ^. 4. Elles ne donnent pas droit à la cohabitation. L'absolution de la faute charnelle complète entre fiancés est réservée à l'Ordinaire. 5. Le curé tiendra un registre des fiançailles; il y annotera leur dissolution éventuelle. 6. Le curé s'informera si les futurs mariés ne sont pas tenus par un empêchement; s'ils ont l'âge voulu, à savoir 14 ans pour l'homme, 12 pour la femme; s'ils connaissent les prières et les vérités essen- tielles de la foi ^. 1. Ce canon cite le concile de Trente, can. 1 sur le mariage. 2. Ce canon cite littéralement le rituel romain (De sacramento niatrimonii). 3. Dans l'ancien droit maronite, les fiançailles solennelles étaient considérées comme véritable premier moment du mariage. 4. Elles sont énumérées dans le canon : consentement mutuel, absence pro- longée, entrée en religion, réception du diaconat, fornication avec un tiers, empêchement d'affinité provenant d'une fornication, infirmité ou inimitié graves. 5. Ce canon est emprunté presque littéralement au rituel romain (cf. concile de Harache de 1644, c. iv, can. 2). 238 I.IVltl: II. l-llAl'ITHl:. Mil 7. Le curé connaîtra des empêchements de mariage; ceux de con8an<,'uinité, d'airinité et de parenté spirituelle seront comptés et observés conformément h l'usage de l'K^'lise ron\aine ^ 8, Les empt"^('hements (jui reiulent le niariii'^M- invalide sont : l'erreur au sujet de la persoiiiuî, ou d'une (pialilé se rameiuml h une erreur d'iilentité, ou au suj«;t de la conditiijn lilue de la p(;rsonne; les vœux monastiques solennels, cju'ils portent expressément sur lu chasteté ou tacitement seulement. « oninuî dans le rituel oriental 2; la consanguinité jusqu'au quatrième degré •', selon la computation de l'Église latine ■'; la parenté spirituelle suivant les linutcs fixées par le concile de Trente '; In parenté adoptive jus(ju'au (quatrième degré en ligne directe et au premier en ligne collatérale, entre radof»tant et la femme de l'adopté, l'athqtté et la femme de rado|)lant ^; l'allinité jus(ju'au (piatrième degré ', si elle résulte du mariage consommé, et juscju'au deuxième degré, si elle résulte de la forni- cation ^; l'adultère avec attentat de mariage, ou avec promesse de se marier, ou avec machination contre la vie de l'autre conjoint, ou cette seule machination; la disparité île culte ^; la violence ou la crainte inspirée injustement par une cause extérieure pour forcer au mariage: l'ordre sacré à partir du diaconat '°; le lien d'un précédent mariage; l'honnêteté publique jusqu'au [tremier degré, si elle résulte J. I^a preinit^re partie df ce canon est empruntée au rituel romain, la deuxième renvoie aux Constitutions de ( iré^joire XIII (l'i févr. 1578, Appetulice, n. xi) et de Clément VIII (17 août 1,')09, intégralement citée au can. 16). 2. Le cani>n cite à ce sujet les can. T» de S. Basile et 16 de Chalcédoine. 3. En lipne collatérale; en ligne directe, l'empêchement s'étend à tous le<« degrés (cf. can. 11). 'i. Le concile cite à ce sujet la Constitution d'Innocent IV au légat pontifical dans le royaume de Chypre en date ilu 6 mars r254, n. 22 (cette Constitution est |iubliée en entier dans V Appendice, sous le n. xxxiv). Le concile adopte définiti- vement l'extension de l'empêchement, que les papes n'avaient pas réussi à imposer jtisqu'alors (cf. concile de llarache en 16'i4, c. iv, can. f)). 5. Sess. .\xiv. De reform. niatrim., c. ii. 6. L'empêchement en ligne collatérale cesse ;i la mort de l'adoptant ou à l'émancipation de l'adopté. 7. Il s'agit de la ligne collatérale et de la computation latine. L'aflinité en ligne directe s'étend h tous les degrés (cf. can. 11). Il n'y a pas d'emjx'chement entre les parents du conjoint, comme le disait déjà le concile de Qannouhin de 1580, c. IX, can. ."î, à l'encontre de l'ancien droit oriental. 8. Le concile se réfère au concile de Trente, De reform. nuilrini., c. iv. U. C.-à-d. le mariage avec un non-baptisé. Le concile cite à ce sujet les can. 31 de Laodicée, l'i de Chalcédoine et 67 d'Agde. 11 énumère les garanties i exiger de la partie non baptisée, si disfiense de l'empêchement est accordée. 10. Le concile «ite le can. 6 in Trullo, qui interdit le mariage à [jartir du sous- diaconat, mais lui oppose la pratique des Melkites, pour lesquels le sous-diaconat est un ordre mineur (cf. infra, can. 33). CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 239 des fiançailles ^, et jusqu'au quatrième degré ^, si elle résulte du mariage non consommé; la clandestinité, si le mariage n'est pas con- tracté devant le curé ou son délégué ou celui de l'Ordinaire et deux témoins ^; l'impuissance antérieure au mariage et perpétuelle*; le rapt, défini conformément au concile de Trente ^. 9. Les empêchements qui rendent le mariage seulement illicite sont : l'interdit; les temps prohibés pour les noces, c'est-à-dire depuis le début du Carême jusqu'à la fin de l'octave de Pâques et du 5 décembre au 6 janvier ^; les fiançailles contractées avec les rites spéciaux devant le prêtre; le lien vis-à-vis de celui ou celle par qui on a été tenu, si les cérémonies du baptême ont été suppléées ' ; le vœu simple de chasteté ou de religion; l'insuffisance d'âge ^. 10. L'Eglise peut dispenser de certains empêchements ^. 11. Elle ne peut le faire en cas d'erreur sur la personne, de crainte ou de violence, d'impuissance, de consanguinité en ligne directe ou au premier degré en ligne collatérale ^^, d'affinité en ligne directe. 12. Les causes principales de dispense sont : mettre fin à un grave conflit, le manque de choix, éviter un grave dommage ^^. 13. Les demandes de dispense doivent être vraies et complètes pour que la dispense soit valide. 14. l^es Ordinaires de lieu peuvent dispenser des empêchements qui rendent simplement le mariage ^^ illicite, sauf du vœu perpétuel simple de chasteté ou de religion. 15. En ce qui concerne ces vœux et les empêchements dirimants, ces Ordinaires ne peuvent dispenser que dans des cas occultes et bien 1. Le concile se réfère au concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrini., c. m. Il s'agit de la ligne directe et de la ligne collatérale. 2. Aussi bien en ligne directe qu'en ligne collatérale, comme dans la discipline latine. 3. Cf. can. 28. 4. Le concile donne des règles concernant la preuve de cette impuissance. En cas de doute, il impose, conformément au droit latin d'alors, une cohabitation per triennium. La commission romaine de révision du concile fit ajouter le mot continuuin. 5. Sess. XXIV, De reform. matrim., c. vi, que le concile cite en entier, de même que le can. 27 de Chalcédoine. 6. Pendant ce temps, les fiançailles solennelles sont interdites. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. x (cf. concile de Harache de 1644, c. iv, can. 13). 7. En cas de baptême d'urgence. 8. Cf. supra, can. 6. — Le canon ajoute d'autres causes qui empêchent l'usage du miariage déjà contracté. 9. Ce canon cité le concile de Trente, can. 3 sur le mariage. 10. Le canon cite à ce sujet Lev., xviii, 9. il. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv. De reform. matrim., c. v. 12. Ou l'usage de celui-ci. 240 I.I^•I^• II, CHAPITRE vm déterminés par le concile; clans les autres ras, il faut recourir au patriarche ou au Saint-Siège. 16. Conformément au lucf de Clément \11I dn 17 août 1599 \ le patriarche peut dispenser aux troisième et quatrième degrés de consanguinité et d'allinité en ligne collatérale ^. 17. ()n ne pernicltra [ias les rnariatzcs avec les liérct Kjues et les schisn»ati(jues •''. 18. lUe dispense d'empêchement de consanguinité ou d'allinité devient luille si les intéressés ont attenté mariage ou se sont unis charnellement avant l'exécution de la dispense. 19. l,j)nforménHMit à l'ancien usage, les fiançailles *'.\ le mariage doivent être conclus avec l'appiohation des |)arents ou des tuteurs; néanmoins, sans elle, le mariage est valide. l,es seigneurs ne f)ou%oii! intervenir dans le mariag»' de leurs sujets '. 20. Le mariage sera |)récédé de trois publications de itans pendant la messe et à trois jours fériés consécutifs ^. 21. Si les futurs conjoints appartiennent h deux paroisses diffé- rentes, les proclamations se feront dans chacune d'elles •. S'ils sont seulement fixés depuis quatre mois dans une paroisse, une seule pid)Iication y aura lieu, les deux autres se faisant dans leur précé- tlente paroisse. 1. Ce l)ref «'st «'it^ t'ii t'iilier dans !«• canon. 2. Le lexlo latin ilu canun, dans son préainhulr, a été raliirf; il ajouluil pri- mitivement la mention du 2* degré. Or la traduction arabe par Scandar du projet d'As.semani, ainsi que l'édition arabe du concile parue en 1788, j)orfcnl cette mention du t?" cleirré, jusque dans le texte même du bref de Clément \ II l Kt les patriarches maronites continuèrent à dispenser de leur propre autorité au 2* degré, jusqu'à ce qu'en 1883 la S. Conpr. de la Propagande décidât cju'il» n'avaient |>as ce pouvoir. l'Ile accortla depuis Ifs induits nécessaires. Cf. P. Dib, Le pouvoir de dispenser de la consnngutnité et de Vnfjinité au deitjcième degré ehez Ua Maronites, dans Bev. de l'Orient chrét., t. xix, 1914, p. 339-340. — Il est erroné de croire que le bref de (élément VI H portait primitivement la men- tion du 2* degré; la pratique de dispenser à ce degré n'est que de peu anté- rieure au concile du Moiil-Liban et Assemani semble avoir hésité à y porter atteinte. 3. Cf. concile de (^lannouliin de sep1end)re 1596, can. I.'). — L'éd. latine ajoute que ces mariages peuvent être tolérés moyennant les garanties exigées en cas de disparité de culte. L'éd. arabe de 1788 ne contient pas cet ajouté, en sorte que les mariages mixtes paraissent interdits de façon absolue, comme le voulait déjà le concile de 159("). 4. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv. De reform. malrim., c. i et ix, et le can. 9 de Zamosc sur le mariage. 5. Cf. coiu'ile de sept. 1.')96, «'an. 14. -- i^a forniuji- de [luliliration des bans est empruntée au rituel rt>main. 6. Ce canon s'inspire, en partie littéralement, du can. .î de Zamosc sur le mariage. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 241 22. Si le mariage n'a pas été contracté dans les deux mois après la publication des bans, celle-ci devra être renouvelée ^. 23. L'évêque peut dispenser en tout ou partie des publications pour un motif sérieux ^. 24. Ceux qui ne révèlent pas un empêchement existant réellement ou qui en dénoncent un qui n'existe pas sont excommuniés ipso facto. En cas de dénonciation d'un empêchement, l'évêque doit décider à son sujet. 25. Ceux qui, venant d'ailleurs, ne peuvent prouver qu'ils ne sont pas liés déjà par un autre mariage, par le témoignage des Ordinaires des endroits où ils ont vécu ou par d'autres témoins, devront attester par serment qu'ils sont libres ^. 26. Sauf permission spéciale de l'évêque, les mariages doivent être célébrés non à la maison, mais dans l'église paroissiale, et être pré- cédés de la messe. 27. Après avoir interrogé les époux ^, le curé récitera à leur intention l'office du couronnement, selon le rite maronite. Les époux communieront à la messe. Si le mariage a lieu, avec permission, à la maison, la liturgie ne sera pas célébrée, et au lieu de la communion le curé donnera aux époux une coupe de vin ^. 28. Conformément au concile de Trente, le mariage doit être contracté devant le curé des conjoints, un prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, et deux témoins ^. Si les conjoints appartiennent à des paroisses différentes, le mariage se célébrera devant le curé de la paroisse où le mariage a lieu '. 29. Le mariage ne peut être contracté par procureur que si les parties sont vraiment absentes, sauf permission spéciale de l'Ordi- naire. t . Une partie du canon est empruntée au rituel romain. 2. La première partie du canon est empruntée an concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., e. i. ' 3. Le début du canon cite quelques mots du concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. vu; la suite s'inspire presque littéralement des can. 6 et 7 de Zamosc sur le mariage. 4. Le début de ce canon reproduit le début du can. 8 de Zamosc sur le mariage. 5. Cf. concile de Moussa de 1598, can. 18. — La fin du canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. i, où les futurs conjoints sont exhortés à se confesser et à communier avant le mariage. 6. Ce canon cite longuement, en le nommant, le concile de Trente, sess. xxiv, De reform. matrim., c. i (décret Tametsi). — ■ Cf. également concile de Qannoubin de sept. 1596, can. 14. 7. On admit généralement que cette précision, ajoutée par le concile libanais, n'engageait que la licéité. '242 iivKK II. ciiAi'nnh \m .'{(). i'urniiilcs d'inscription clos pul)li(-at hmjs (1«*s buiis tt i|ps maria<;es dans les registres paroissiaux '. 31. Le rite du couroiiiierMent ne sera eélébrr (jue si l'épouse est vierge '. Dans les autres cas, un rite moins solennel sera emplovr. Le» secondes cl ultérieures noces sont autorisées ^. 32. Le rnaria;,'c non coiisoninié est dissous [tar la j)rofession reli- gieuse solennelle '. Le mariage consommé rst indissoluble, seule la séparation de corps peut cire autorisée dans certains cas *. 3.'^ Le MUiriage après le diaconat ou la profession religieuse solen- ncll»! est invalide ". Le concile s'élève spécialement contre les diacres et prêtres veufs qui contractent un nouveau ntariage après l'ordi- nation. (Cet usage était toléré et la Congr. de la Propagande avait imposé de réagir contre lui.; 3'i. Si, après un mariage, un empêchement est décou\erl. les époux seront séparés jnsqu'h ce (|ue dispense soit obtenu»;. 35-30. Peines contre les concubinaires. 37. Les curés et les directeurs de conscience instruiront les époux de leurs devoirs. Le chapitre xii s'occupe de l'eucharistie. 1-0. Doctrine sur l'eucharistie '. 7. La cuisson du pain nécessaire à l'eucharistie sera assurée par des clercs ou des moines. Les hosties seront en pain azyme, sans adjonction d'huile ni de sel ^, en tout point semblables à celles en usage dans l'Église romaine ". Les lidèles ne peuvent recevoir la 1. L»" début de ce canon reproduit le cari. 10 de Zamosc sur le mariage. Dans la forniiilr il'insorijition d\i niaria<;t', la c.oniniission romaine de ré\ision, réunie le '2~ août 17 il, (it préciser cpi'il s'agissait du rite de i'K(îlise " antiochienne ». 2. Même si l'époux est veuf. 3. Le canon cite à ce sujet lis caii. 7 de Néocésarée, 1 de La»)dicée, i de S. Ua- sile; l'empereur Hasile lil s'aj^it du Procinroii, iv, '25); le Tome d'I'niou du concile lie Consfantinople de 9J0; 1 Tim., v, 14 et I Cor., vii, 39. 4. Le canon cite h ce stijet le concile de Trente (can.6 surle mariaife) etiepap»- Alexandre III (Decr., 1. III, lit. xxxii. c. '2 et 7). 5. Le canon cite à ce sujet le concile de Trente, can. ô, 7, 8 sur le mariage. 6. Ce canon cite le concile de Trente, can. 9 sur le mariage (cf. supra, can. 8). 7. Ces canons citent .loa., vi, .')!, ,">3-r)7 ; Mattli., xxvi, 26-28; le concile de Trente, sess. xni, IJccrctum de eiuharistia, c. i-iv et can. 1-4, 6-7. 8. Comme font les Jacobiles et les Nestoriens. 9. Ce canon cite successivement, au sujet des hosties à consacrer, la bulle d'Innocent III du 4 janv. 1215 au patriarche .lérémie; les lettres du fiatriarchr Pierre Simon de Hadeth au j>ape Léon X en date du 8 mars l.')I'i et du 1 '• févr. 1515; la Suni. theol. de S. Thomas, III*, q. lxxiv, art. 4; le Décret pour les Grecs du concile de Klorence; la Constitution de Pie \ du 20 août 1576 (publiée dans \' Appendice, sous le n. xxxvij; le Noinocanon de l'abbé Georges (à propos du nombre d'hosties; cf. .1. Ilanssens, Irutit. liturg. de rit. orient., t. ii, p. 199); I Cor.. V. 8. I CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 243 communion, dans des rites où est employé le pain fermenté, qu'en l'absence de prêtres maronites ou latins. Un peu d'eau sera ajoutée au vin du calice lors de la préparation des oblats ^, mais il n'y sera pas versé d'eau chaude avant la communion comme chez les Byzan- tins 2. 8. Les paroles de la consécration sont celles prononcées par Notre- Seigneur lui-même ^. 9. Après avoir dit ces paroles, le prêtre fera la génuflexion pour bien montrer que la consécration est opérée dès avant les invocations ultérieures à l' Esprit-Saint *. 10. Seul le prêtre peut consacrer l'eucharistie ". 11. Les fidèles ne communieront qu'à l'église, sauf dans le cas de danger de mort; les prêtres doivent leur mettre l'hostie dans la bouche et non dans la main comme jadis; les diacres ne peuvent distribuer la communion sans permission de l'évêque; seuls les évêques peuvent conserver l'eucharistie à domicile ®. 12. Tous les fidèles doivent être admis à la communion, sauf juste motif '. 1. Le canon cite à ce sujet le concile de Trente, sess., xxii, Doctrûia de sacri- ficio missse, c. vu; Matth., xxvi, 29; le can. 32 in Trullo; une lettre de S. Cyprien [P. L., IV, 384) ; le Décret aux Arméniens du concile de Florence; une lettre d'Ho- noiius III [Decr., 1. III, tit. xli, c. 13); le can. 19 du concile de ïribur de 895; le can. 25 du patriarche nestorien Jean V bar Abgar (pour condamner sa doctrine; cf. Hanssens, loc. cit., p. 249). 2. Le canon cite à ce sujet la Sum. theol. de S. Thomas, III'*, q. lxxvii, art. 8; une réponse canonique de Théodore Balsamon; la liturgie grecque de S. Jean Ghrysostome; le pape Léon IX. 3. Une 2^ éd. romaine du missel maronite avait été faite en 1716, avec l'aide d'Assemani. Comme celle de 1592, elle donne des formules consécratoires voisines de celles du missel latin. — Le concile n'interdit pas les formules des anciennes anaphores, pourvu qu'elles reproduisent sans erreur les paroles du Christ (cf. P. Dib, Étude sur la liturgie maronite, p. 57). 4. Il s'agit de l'épiclèse. Celle-ci comprend deux demandes : que le Saint- Esprit transforme les dons en corps et sang du Christ, qu'il eu applique les fruits h ceux qui les recevront. Les éd. romaines du missel maronite avaient, dans les différentes anaphores, réduit à peu de chose la première demande et souligné surtout la seconde. — Ce can. 9 approuve pleinement cette façon de faire. Il cite la Suni. theol. de S. Thomas, III*, (j. lxxviii, art. 1. 5. Ce canon cite le can. 1 du concile de Latran de 1215, le can. 2 sur la messe du concile de Trente; le can. 18 du l^^ concile de Nicée. 6. Ce canon cite la Sum. theol. de S. Thomas, III^, q. lxxxii, art. 3; S. Jérôme, S. Basile, S. Cyrille de Jérusalem, S. Augustin, S. Maxime le Confesseur; le can. 101 171 Trullo. 7. Ce canon est emprunté littéralement au rituel romain. De sanctissirno cucharistiee sacramento. 244 IIVIU II, CMAlMTnF \MI 13. La coininiiiiioti iir s»'ra plus •loiin»'»' aux enfants avant l'âge (ie discrétion '. l'J. Tous les lidMes ayant allrint l'ài^e de discrétion doivent cuinuiunitM- \ ers Pjujues et sont engagés h !♦> fain- ru nutrc h la fj^te des saints Pierr»* et Paul rt à la Nntl -. 15. Il» CDinniuuieiont nit^uir plus mmincuI <|ur co n'est obligalnire ', si leur ilévotion les y porte '. It). Il faut s'approchrr arl du prêtre pendant la (■('■Ifhration de la messe. 7. Ce canon reproduit les prescriptions du rituel romain : Dr rommiuiiottr piisrhnli. 8. Cette prati(jue latinisante ne s'était introduite dans l'h-glise maronite que dans la deuxième moitié du xvii« siècle. — Le canon cite le concile de Trente, sess. XXI, Poririnii de comniunione, c. i-iii et ran. 1-3 sur la communion. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 245 pas à une seule, mais à plusieurs hosties; si possible, il y aura même autant de petites hosties que de communions. 23-24. Le Saint-Sacrement sera conservé ^ dans les églises parois- siales et dans les églises de monastères, pourvu qu'il n'y ait aucun danger que les infidèles puissent y porter atteinte. L'hostie sera déposée dans un vase d'or, d'argent ou tout au moins d'étain ^, et enfermée dans un tabernacle fermant à clé et devant lequel une lampe brûlera. L'hostie sera renouvelée en été tous les huit jours et en hiver tous les quinze jours ^. (La Congr. de la Propagande avait demandé de conserver le Saint-Sacrement dans toutes les églises auprès desquelles résidait un prêtre.) 25. Le prêtre portera publiquement la communion aux malades, là où faire se peut sans danger *. 26. Le Saint-Sacrement ne peut être exposé publiquement sans permission de l'évêque. La célébration de la Fête-Dieu aura lieu le jeudi après l'octave de la Pentecôte ^. Les can. 1-4, 6, 9, 11 (en partie) et 12 du chapitre xiii, consacré à la messe, sont empruntés à la sess. xxii du concile de Trente ®. Le reste des canons s'occupe des questions suivantes. 5. On n'emploiera que le missel approuvé par le patriarche ^. 7. Avant d'être ordonnés, les prêtres doivent bien connaître les rubriques de la messe. 8. Prescriptions concernant l'autel, les vêtements et les linges 1. Le can. 23 cite le concile de Trente, sess. xm, Decretum de eiicharistia, c. vi et can. 7; S. Irénée, S. Jean Ghrysostome. 2. Cf. concile de Qannoubin de sept. 1596, can. 12. 3. Le can. 24 cite la Constitution d'Innocent IV à son légat de Chypre du 6 mars 1254, n. 9, et le décret de Clément VIII sur les rites des Grecs du 31 août 1595, n. 2-5. 4. Ce canon cite le rituel romain, De commuiiione infînnorum. Il reprend à celui-ci les formules pour donner la communion sous forme de viatique ou sous forme ordinaire. * 5. Le concile se réfère à la Constitution d'Urbain IV, du 8 sept. 1264, instituant cette fête (cf. supra, ce même concile, I, iv, 6). 6. Can. 1-4 = Doctrina de sacrificio missie, c. i-iv et can. 1-6 sur la messe. Can. 6 = ibid., c. v et can. 7. Can. 9 = ibid., c. vi et eau. 8. Can. 11 — f6/d., c. vin et une partie du can. 9. Can. 12 == Decretum de observandis et vitandis in celebratiotie inissx (sauf le début). 7. L'intention du concile semble bien de faire imprimer un nouveau missel, qui reprendrait, plus fidèlement que les éditions romaines, les anciennes liturgies, et où l'emploi de chacune d'elles serait indiqué pour des jours déterminés. Mais ce projet ne fut pas réalisé. CONCILES. — XI. — 17 — 24n LIVRE II. CHAPIinr VIM sacrés, en j^arule partie formulées s.'ldii les usages «le l'I^glise latine ^. 10. Le prêtre ne peut célébrer sans servant '. 11. Tous les livres liturf^iques, imprimés ou manuscrit», devront comporter le texte syriaque, mi^mc pour les prières dont il existe une version arabe. Aux messes solennelles, l'épître et l'évatifrile seront d'abord lu> en syriaque, puis en arabe. Telles sont les seules concessions, bien mimmes d'ailleurs, faites à la demande expresse de la Congr. de la Propagande d'employer davantage le syriaque comme langue liturgique. j 13. Règles concernant les honoraires de messes •'. 14. Les prêtres n'appartenant pas au diocèse où ils célèbrent doivent être munis de lettres de recommandation de leur supérieur. 15. Les prêtres n'offriront pas la messe en dehors des églises et des oratoires, sauf permission expresse du patriarche ou de r(>rdinaire. 16. A moins d'autorisation sj)éciale du patriarche, la messe doit être célébrée les jours ordinaires entre l'aurore et midi: à trois heures de l'après-midi les jours de jeûne; et la nuit h la Noël, h l'Epiphanie et à Pâques *. 17. Sauf })ermission expresse du patriarche, chaqm* prêtre ne peut dire qu'une messe par jour °, même h la Noël. Le concile abandonne l'ancienne règle de ne permettre qu'une seule messe par jour sur le même autel *. De même, la messe des prcsanctifiés ne remplacera plus la messe eucharistitjue que le seul vendredi saint '. 18. La concélébration n'est j)ermise (ju'aux fêtes solennelles, aux funérailles et aux anniversaires de défunts. Chaque célébrant doit jirononcer les paroles de la consécration et communier, sinon il ne pourra percevoir l'honoraire de messe *. l. Un grand nonïbrp d'ornements et de linees» sacr«'s avaient été importa» do Home et d'Occident chez les Maronites. -. Ce canon cite le can. 4.'{ dn concile de Mayence de 813; des conciles provin- ciaux occidonlaiix de la lin du xvi« cl dA début du x vu» s. ; la lettre d'Innocent IV au légat pontifical de Chypre du 6 mars 1254, n. l'i. 3. Sur le sens exact de la fin de ce canon, cf. P. i^inir, .lus jxirluiildie Maroni- tarum (Codificazione canonica orientale, Fonti, t. xi^, llité du Vatican, 1033. p. H.')7. 4. Ce canon cite la lettre d'Innocent IV du 6 mars 120'», n. 10-11. ô. Le canon cite à ce sujet I Cor., xi, 25; Innocent III [Drcr., 1. III, tit. xi.i, c. 3); le can. 5 du concile de Selipenstadt de 11)22: Walafrid Strahon, De refcKx ecrlrsi asti ris, c. xxi; .Mexandre II [Giat., dist. I, Dr ron.s., c. 53). 6. Le canon cite h ce sujet le can. 10 du synode diocésain franc d'Auxerrc (561-605) et le pape Léon I". 7. Le canon cite à ce sujet le can. 49 de Laodicée et le can. 52 in Trullo. — L'édition de 1716 du missel maronite contenait le texte de cette cérémonie. 8. Cf. l'art. 31 du j>rnjot de concile maronite de 1.=i79. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 247 19. Les prêtres célébreront fréquemment la messe ^. 20. Renouvellement des can. 9, 10 et 11 du concile de Qannoubin de septembre 1596. 21. Les moines peuvent, en Orient, porter le capuchon pendant la célébration de la messe *. Le chapitre xiv s'occupe du sacrement de l'ordre. 1-4. Doctrine sur ce sacrement ^. 5. Les rites des ordinations codifiés par le patriarche Etienne El- Douaïhi devront être observés *. 6. L'ordination par un évêque hérétique, schismatique, suspens ou excommunié est valide, mais illicite. 7. L'évêque ne peut faire des ordinations en dehors de son diocèse, sauf permission de l'Ordinaire du lieu ^. 8-10. Quant à la détermination des séculiers ou des religieux que l'évêque peut ordonner dans son diocèse, les règles fixées par le droit latin Sont reprises par le concile ^. En ce qui concerne les rehgieux appartenant à des monastères isolés, leur ordination appartient à l'évêque du heu. Le patriarche peut faire les ordinations des clercs de n'importe quel diocèse et des moines de n'importe quel monastère du patriarcat '. 11. L'évêque peut interdire temporairement à ses clercs licite- ment ordonnés par un autre évêque d'exercer l'ordre reçu, s'il les juge insuffisamment préparés à le faire. 12-16. Aucun clerc ne peut être ordonné sans titre canonique qui 1. Ce canon cite Ja Sum. theol. de S. Thomas, lll^, q. lxxxii, art. lU; le concile de Trente, sess. xxiii, De reform., c. 13 et 14; le concile provincial de Milan de 1565. 2. Ce canon invoque l'autorité de S. Paul (ICor., xi, 3-4) et de la Règle de S. Pachôme; il cite Alcuin et Siméon de Thessalonique. — La commission de révision du synode, en sa séance du 27 août 1741, réduisit ce privilège aux seuls évêques, jusqu'à la préface et après la communion, conformément aux usages latins. 3. Ces canons citent le concile de Trente, sess. xxiii.Doctr j/ia de sacramento or- (Unis, c. i-iv et can. 1-3, 5-7 sur l'ordre ; sess. vu, can. 13 sur les sacrements en général. 4. Cette codification fut terminée et rendue obligatoire par une ordonnance patriarcale de 1683; elle forme la première partie de la réforme liturgique d'El-Douaïhi. — Ce canon cite les can. 1 et 2 des Apôtres. 5. Ce canon cite le concile de Trente, sess. vi. De reform., c. 5. 6. Elles sont empruntées à Boniface VIII (1. I, tit. ix, c. 3, in V/») ; au concile de Trente, sess. xi v, De reform., c. ii, et sess. xxiii, De reform., c. viii-ix ; au décret de la Congr. du Concile du 15 mars 1596; et à la Constitution d'Innocent XII du 4 nov. 1694. 7. Le concile base ce droit patriarcal sur un canon de Carthage et sur la cou- tume (cf. le can. 25 du concile de Moussa de 1598). 24S I.IVHF II. ru AiMTin \ Il I pourvoie à sa subsistance et It- lixr ;iiijir»'s d'une église ^ Il ne peut abandonner celle-ci sans permission de l'évèque '. Celui qui a charge (raines, ainsi nui' rév«^quc et le patriarche lui-in«'^ine, est tenu aux règles de résidfMu-e fixées par le (-oncile de Trente ^. 17. l 11 cleic iif [pt'ut Mvoir deux bénélices on desserxii i1«mix «'-glises flilTcrerilcs '. IS. Tous les ordres doivent ctre confcrcs pcntiaiil la imcn.sc. La icrc- inonie peut avoir lieu n'importe (|uel jour, mais les évoques choi- siront de préférence les dimanches, et même, si possible, ceux des temps de pénitence, pour se rap[)rocher de l'usage romain. 19. .'Vprès l'énumération toute générale de ceux (pii m- peuvent être admis aux ordres s'ils ne bénéficient d'une dispense du patriarche, le cas des homicides est précisé conformément au concile de Trente ^. !2(). L'évêquc fera examiner les candidats avant de les ordonner ". 21. Liste des pièces à produire jiar les candidats h la tonsure et au cantorat. L'âge requis est de 7 ans ". 22. Liste dcvS [)ièces à produire par les candidats au lectorat et au sous-diaconat. 23-27. Le sous-diaconat est considéré comme ordre mineur; l'âge requis est de 14 ans. Pour le diaconat, il est de 21 ans et pour la prêtrise, de 25 ans. .\insi adaptées, les règles concernant l'exercice des ordres mineurs et majeurs et l'admission à un ordre ultérieur sont celles du concile de Trente ®. 28. Liste des pièces à produire par les candidats au diaconat et à la prêtrise. 29. Tout en se conformant h la règle suivant laquelle deux ordres majeurs ne peuvent être conférés le même jour, l'évèque déterminera les interstices entre les ordinations selon les besoins de son église *. 30. Ceux qui voulcnt être ordonnés au diaconat ou n la prêtrise I. Le caii. IJ litp If l'.in. 6 de Chalcédoine. :i. Le can. 16 cite les can. 7 dWntioche, M et \'2 de Laudicée, 13 ot 20 de (Ihal- rédoine, 17 in Trnllo; le concile de Trente, sess. xxin, De reform., c. xvi. '6. Scss. M, Dr icforrn., c. i, et sess. xxiii, Dr rejurin., c. i. C'est au patriarche, au lieu du niétrf>|>(ilitain, que les évêques doivent s'adresser pour faire approuver leur absfMuf". •'». Ce canon citi- le can. lU de Clialcédoine, et !<• iiincil»- , 27 citent respectivement les c. xi, xiii, xii. v, du concile de Trente, sess. xxiii, Dr reform. 9. Ce canon marqur une atténuation aux can. 23 et 25 qui reproduisent les règles tridentines. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 249 doivent demeurer un mois dans la ville épiscopale et faire une retraite pendant les huit jours qui précèdent l'ordination ^. 31. Même s'ils ne sont pas destinés au service d'une église déter- minée, on peut ordonner diacres et prêtres ceux qui ont de quoi vivre par leur patrimoine, leur activité ou des aumônes qui leur sont assurées ^. Le patriarche ordonnera au titre de mission les élèves du collège maronite de Rome. 32. Le nombre des clercs sera fixé pour chaque église en fonction des besoins des fidèles et des revenus du culte. 33. Il est interdit de recevoir l'ordination des mains d'un évêque d'un autre rite, et surtout d'un hérétique ou d'un schismatique. 34. A partir du diaconat, les clercs sont astreints à la récitation de l'office divin, soit en chœur soit en privé ^. 35. Les clercs peuvent contracter mariage avant le diaconat. Mais ne peuvent avoir accès à cet ordre ceux qui ont épousé une femme qui n'était pas vierge ou qui ont contracté un second mariage *. 36. Les archives épiscopales posséderont un registre des ordina- tions faites par l'évêque ^. 37-47. Résumé des cérémonies d'ordination des chantre, lecteur, sous-diacre, diacre, archidiacre, prêtre, périodeute, archiprêtre, chor- évêque, évêque, patriarche ^. 1 . Ce caiion s'inspire littéralement du can. 8 de Zamosc sur l'ordination, mais réduit à un mois le temps de résidence dans la ville épiscopale. 2. Le canon se réfère aux décisions d'un concile de Carthage : il s'agit de celui de 398 (can. 51-53). 3. Ce canon cite d'abord le rite d'ordination au diaconat où l'évêque exhorte l'ordinand à exercer son ministère : le matin, le soir et la nuit, c.-à-d. aux heures chantées de l'office auxquelles le peuple même assiste; puis suit un extrait du 11 Livre de la direction », compilation juridique du xii* s., en arabe, utilisée dans l'Eglise maronite, c. xviii où il est dit que l'office complet comprend sept heures. La publication d'une édition abrégée du bréviaire maronite accrédita de plus en plus la récitation en privé de l'office entier. 4. La commission romaine de révision du synode, en sa séance du 27 août 1741, fit ajouter dans le texte du canon le mot consuetudo, pour bien souligner que c'était surtout la coutume qui justifiait le mariage des clercs en Orient. — - Ce canon cite Clément III {Decr., 1. V, tit. xxxviii, c. 7), Innocent III [Decr., 1. III, tit. III, c. 6), Clément VIII (instruction sur les rites des Grecs de 1595, n. 27). 5. Ce canon cite le can. 13 de Zamosc sur l'ordination. 6. Ces cérémonies correspondent à celles codifiées par Etienne El-Douaïhi, telles qu'elles sont reproduites dans J.-A. Assemanus, Codex liturgicus Ecclesiss universse, rééd. anastatique, Paris, 1902, t. ix, p. 1-228, et t. x, p. 1-119. Le concile du Mont-Liban ne donne que les principaux rites et les incipit des prières essentielles; on ne peut en conclure que ce qui n'est pas indiqué doit être omis, quoique nous sachions que Joseph Simon Assemani était partisan d'une abréviation du pontifical, puisqu'il en rédigea une (cf. P. Dib, Étude sur la liturgie maronite, p. 173). 250 IIVBF. Il, CHAPITRE VIII 48. Archidiacre, périodeute, archiprôtre, ch«»révêque, patriarche ne sont que des dignités et non des ordres. 49. Le sous-diaconat comprend aussi les fonctions correspondant aux ordres latins de portier et acolyte; le cantorat celle d'exorciste ^. 50. Aucun évoque ne peut ordonner quelqu'un aj)partenant à un autre rite sans permission expresse du pa[)e ou du patriardie *. 51. Les ordinations et les nominations aux di^^nités ecclésiastiques doivent (^tre gratuites ^. (C'est ce (ju'avait demandé la Congr. de la Propagande.) 52. On observera dorénavant les noms particuliers à chaque ordre ou dignité, sans donner un titre su{)érieur ou employer des appella- tions en usage dans le peuple. S'il faut admirer le caractère complet ilii droit sacramentaire du concile libanais, et si en cela il est supérieur à celui de Zamosc, il pèche par le m(^me excès d'imitation servile de l'Occident. C'est presque tout le droit latin du mariage cpii est admis. Kn ce qui concerne le bapti^me, la confirniation, l'extrAme-onction, le choix est laissé entre la forme sacramentelle latine et la forme orientale, mais la formule d'absolution conforme à celle du rituel romain est seule tolérée; ce n'est qu'en matière d'ordinations que l'œuvre d»i patriarche Ktienne El-Douaïhi est respectée et entérinée. Les jidii- voirs de juridiction, de se réserver l'absolution de certains péchés, d'accorder les indulgences, le droit des funérailles, deviennent, pour la première fois dans l'Église maronite, des notions juridiques nettes et précises. IIL La hiérarchie La troisième partie des canons conciliaires du Mont-Liban concerne la hiérarchie ecclésiastique. Le chapitre i contient des prescriptions s'adressant à tous les clercs en général. 1. Les clercs se montreront en tout dignes de leur vocation *. 1. Ce canon se réfère aux anciens conciles et plus spécialement au can. 10 d'Antiochc; il cite l'Eucholopo byzantin, les papes Jean VIII et Innocent IV (lettre au légat (lontifical de Chyjire »lu G mars 125'!, n. 19). -- Plus loin, le concile réservera cependant l'exercice des exorcismes aux prêtres et axix diacres. 2. Ce canon cite l'instruction de Clément VIII sur les rites des Cirocs de 1.S95, n. 18, et une Constitution de Pie V, du 20 août 1566. 3. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxi, De reform., c. i, et sess. xxiv. De reform., c. xiv. Des droits de chancellerie peuvent cependant être perçus pour la délivrance de dimissoriales ou de testimoniales (cf. infra. IIl, iv, 18 et l'aj)- pcnd. xxxix au concile). 4. Ce canon cite Tit., n, 7 et 8; Il Cor., vi, 3; le concile de Trente, sess. xxii, De reform., ci. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 251 2. Les clercs majeurs au moins devront porter des habits de laine, et non de soie, sauf permission de l'Ordinaire, et de couleur noire ou violet foncé ^. 3. Les vêtements liturgiques seront toujours tenus propres. (La Congr. de la Propagande avait attiré l'attention sur ce point.) 4. Les clercs majeurs porteront la barbe mais non la moustache. La taille des cheveux en couronne n'est permise qu'à partir de la prêtrise ^. 5. Les clercs s'abstiendront de toute chose indigne de leur état. Ils ne pourront entrer dans les auberges que s'ils sont en voyage. 6. Ils s'abstiendront des jeux de hasard et ne s'attarderont pas sur les marchés et dans les boutiques. 7. Ils ne liront que de bons livres. 8. Ils ne pourront porter d'armes qu'en voyage et moyennant permission de l'évêque. Ils ne chasseront pas avec des armes à feu ou à flèche. 9. Ils ne feront pas de commerce et d'affaires, même par personne interposée; ils ne géreront pas de biens pour autrui et ne prêteront pas à usure. Ils peuvent s'occuper de leurs propres biens et de ceux de leur église, et exercer quelque métier digne. 10. Ils n'introduiront pas les causes d'autrui devant les tribunaux civils, mais uniquement les leurs propres, celles de l'Église ou celles des pauvres. Ils n'accepteront la charge de tuteur que dans leur famille et à défaut d'autre personne. Ils n'agiront ou ne témoigneront dans une affaire criminelle qu'avec permission de l'évêque. Ils n'exer- ceront pas la médecine sans autorisation expresse du patriarche. 11. Ils ne peuvent habiter avec des femmes, si ce n'est avec des^ parentes aux premier et deuxième degrés de consanguinité et d'affi- nité, sauf permission de l'évêque. 12. Ils ne donneront pas de leçons particulières aux femmes sans permission de l'évêque. 13. Les prêtres célébreront la messe au moins une fois par * semaine; les diacres communieront aux dimanches et jours de fête; lés clercs une fois par mois et aux grandes fêtes. Tous prendront part au chant de l'office à l'église, sinon ils le réciteront en privé ^. Ils s'efforceront de posséder les connaissances utiles à leur état, et d'avoir 1. Ce canon cite le can. 45 du IV^ concile de Carthage; le can. 20 du concile d'Agde de 506; Siméon de Thessalonique ; le concile de Trente, sess. xiv, De reform., c. vi. 2. Le concile fait allusion à ce sujet à des canons anciens et notamment à un canon in Trullo, sans doute le can. 41. 3. Cette prescription est très imprécise. Elle ne fait pas de distinction entre clercs majeurs et mineurs (cf. supra, II, xiv, 34). 252 1.1 VHL 11, IIIAHIIKE VI 11 à cet efTet les livres nécessaires, notamment 1»; petit catéchisme du cardinal LJcllarmin '. 14. I/évé(jue veillera sur la conduite de ses clercs *. 15. Les clercs mariés élèveront bien leurs enfants. Ils destineront au sacerdoce ceux i]ui y sont aptes. Néanmoins les é\t'ijues ne se laisseront pas inlluencer par des (juestions de famille dans les ordi- nations et dans les nominations ecclésiastiques •^. 16. C.luKpu; année, les clercs feront une retraite commune di- «lix jours * dans un monastère désifiné par l'évéque. 17. lies laïques respecteront les clercs et leurs privilèges ''. 18. La justice séculière ne peut mettre la main sur des clercs '. 19. Les clercs ne sont pas soumis aux impôts; on ne [teut accepter leur contribution volontaire ou leur imposer de participer h une charge commune sans permission du patriarche. 20. Le droit d'asile des é<;lises. oratoires, évéchés, nu)nastères, hôpitaux, duii rtrc respecté. Le chapitre ii s'occupe des ministres inférieurs an ranij de prêtre. 1. La tonsure doit ètic conférée au cours de l'ordination au can- torat ". 2. Les lecteurs* ont comme charge particulière de lire à l'église les prophéties *. Les chorévéques et les ahbés de monastères qui sont prêtres peuvent conférer le cantorat et le lectorat ^^, par permission écrite du patriarche, mais les abbés h leurs religieux seulement. Les chorévèques peuvent conférer le sous-diaconat par mandat spécial (lu [latriarche, lorsqu'il n'y a pas d'évêque. A. Le sous-diacre assiste le diacre à l'autel; il lui a[)parti(Mit de lire 1. Cf. supra, 1, 11, '.i. '2. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xiv, Df rrfonii., j>réface. 3. Ce canon cite Tit., i, 5-6; Tim., m, '2-h et 12; le c;in. '.V.i in Trulln. 4. Ce canon invoque l'autorité de Clément XI. 5. Le canon cite à ce sujet une lettre de Paul V au patriarche .Jean Makh- louf en date du 8 mars 1610 et le concile de Trente, sess. x\v. De refnrni., c. XX. 6. Ce canon cite le can. 15 du concile de Latran tie Il;i9. 7. Ce canon cite le can. 15 de Laodirée. 8. Le début lie ce canon cite le pontifical romain, />»■ onliimtione Ifctorutn, et S. Cyprien. 0. Déjà les chantres peuvent lire les autres livres de l'A. T.; ii défaut d'un autre ministre supérieur que le célébrant, les lecteurs peuvent faire toutes les lectures, sauf celle de l'évangile, réservée au prêtre. 10. Le canon cite à ce sujet le can. 10 d'.Vntioche et le can. 14 du II* concile de .Nicée. I À CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 253 les Actes des apôtres et les épîtres catholiques. Il lui est permis de se marier ^. 4. Le diacre assiste le prêtre à l'autel; il fait les lectures prises aux épîtres de saint Paul. Il peut distribuer la communion aux diacres, aux clercs mineurs et aux laïques ^; baptiser solennellement en l'absence du prêtre et prêcher avec sa permission ^. 5. Ce n'est plus qu'exceptionnellement que l'évêque pourra ordon- ner une diaconesse pour surveiller les femmes à l'église et veiller à leur instruction religieuse *. 6. L'évêque ne concédera le pouvoir d'exorciser qu'à des prêtres, et en cas de nécessité, à des diacres^. Le livre des exorcismes, approuvé par le patriarche, sera inséré au rituel syriaque. 7. L'archidiacre, qui est toujours pris parmi des diacies et non parmi les prêtres, comme dans d'autres rites, commandera aux diacres et aux clercs inférieurs. Il y en aura toujours un à chaque cathédrale^. 8. En règle générale, l'archidiacre sera l'économe de ré\êché; il pourra être assisté d'autres clercs mais non de laïques '. Le chapitre m s'occupe des prêtres et des différentes dignités sacerdotales. 1. Tous les prêtres sont soumis à l'évêque ^. 2. L'évêque assurera l'organisation des paroisses en donnant à chacune d'elles un ou plusieurs prêtres chargés de la desservir. Ils devront résider dans les limites de la paroisse. Ils assureront le service religieux, ils tiendront les registres paroissiaux et les archives. Ils ne pourront point introduire de cérémonies nouvelles, notamment d'origine latine, sans permission de l'évêque ^. 1. A ce sujet, le concile fait allusion au can. 25 des Apôtres et au can. 6 in Trullo; il cite le can. 3 du concile de Carthage de 401 et les can. 21-23 de Laodicée, en ajoutant que ces derniers ne sont {)lus en vigueur dans l'Eglise maronite. 2. Le can. 11 sur l'eucharistie exigeait une permission spéciale de l'évêque à cet effet. 3. La fin de ce canon résume les can. 10 de Laodicée, 18 de Nicée et les Coristi- tiUiofis apostoliques, VI H, 28 (P. G., i, 1126). 4. Ce canon cite les Constit. apost., VI, 17 [P. G., i, 958) ; le Pannrion de S. hpi- phane; I Tim., v, 9; le can. 15 de Chalcédoine. 5. Ce canon fait allusion aux conciles d'Antioclie (can. 10) et de Laodicée (can. 26) ; il reproduit presque entièrement la longue introduction De exorcizandis obsessis a diemonio du rituel romain. 6. Le concile cite le can. 7 in Trullo et un canon arabe de Nicée. 7. Ce canon cite le can. 24 d'Antioche, le can. 26 de Chalcédoine, les canons arabes de Nicée, l'Euchologe grec. 8. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiii. De reform., c. xv. 9. Ce canon cite Tit., i, 5; Bède, Comment, sur l'éi^'ang. de S. Luc, m, 10; le concile de Trente, sess. v. De reform., c. ii: sess. xxni, De reform., c. i; sess. xxiv. De reform., c. xiii; le can. 2 de Zamosc sur les curés. 254 LIVRE II, CHAPITRE VIU 3-4. Le périodeute est un piètre cliurgé de circuler, au nom de l'évî^que, à travers le diocèse et de l'inspecter. Le chorévéque com- mande au clergé des villages et campagnes; l'archiprt^tre h celui de la ville épisoopale. Il peut y avoir plusieurs chorév(^(jues par diocèse, par contre il n'y aura (|ii'un seul arcliiprèlre et un seul périodeute. Seul le patriarche peut nommer des périodeutes, chorévéques et archiprètres îi titre honorifujuc. Aucun moine ou abbé de monastère ne peut recevoir ces dignités '. Le chapitre iv s'occupe des év<^<|ues. L L'év(^que est au-dessus des prêtres, *\ni n'accomplissent leur ministère que sous sn direction *. '2. Les évi^'cpies donneront l'cxcmplr irurn; vie friij,'ale, digne et dévouée à leur troupeau ^. 3. Les évéques doivent j)orler les habits de leur dignité *, mais sans luxe inutile '. 4-5. I..'i hiérarchie épiscopale compoiic (!<•> degrés dilTérents : pape, patriarche, primat '', métropolite. évc(jue. G-7. En Orient, il y a quatre sièges patriarcaux '. 8. Énumération des évrchés autrefois soumis au patriarche d'.\n- tioche '. î)-14. Histoire de la ilignité de métropolilc 11 y a lieu de distin- guer entre les métropolites effectifs, qui commandent à d'autres 1. Le caii. 'i cite les can. 10 d'Anlioche, 57 dt- Lnotliréi-, l;i île Néidésarée, la lin (lu lit. IX (le Zamosc; il fait allusion au can. l 'i du II® concile de Nicée. — Le concile du Mont-Liban précise que l'archiprêtre et le chorévêque portent la mitre, et qu'ils peuvent encore confirmer actuellement avec permission spéciale du patriarche, ce (jui ne coïncide pas avec ce que dit le can. '2 sur la confirmation, ;i la suite du concile de Trente. Le concile dit aussi que le périodeute peut, au cours de son inspection, jufjer les affaires civiles peu importantes et instruire les affaires criminelles. 2. Le concile cite les poiililic.'uix romain »'t niaronite. et S. Ipnace, Epilre mue Smyrniotes, viii, 1. 3. Le canon cite le concile de Trente, ses», xxv, Dr reforin., c. i et xvii. 4. Le concile déclare renouveler le can. 3 du concile de Qannoubin de nov 1.'i96. 5. Le canon cite à ce sujet le can. 16 du II* concile de Nicée. G. Le concile met sur le ran^ du primat le cathi^Iicos et l'exarque. 7. Le concile s'appuie sur les can. 6 de Nicée, 28 de Chalcédoine, 5 «lu concile de Latran de 1215, le décret d'Union du concile de Florence. 8. Le concile cite Sozomène {Ilisl. eccL, II, ix) ; Théod(»re Halsamon; Théophane et Cédrène (P. G., cviii, 722, 738, et cxxi, 838, 842); une lettre d'Innocent l"; le décret sur l'Éjrlise de t'.hypre du concile d'Éphése. - - On trouve une énumé- ration des métropoles et évêchés du patriarcat d'Antioche dans V Appendice, n. XL. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 255 évêques, et ceux qui ne le sont qu'à titre honorifique, comme c'est le cas de tous les archevêques maronites ^. 15. La nomination et l'ordination de tout évêque maronite appar- tiennent au patriarche. Celui-ci demandera au préalable l'avis des autres évêques du rite. La coutume veut aussi qu'il permette au clergé et aux seigneurs laïques du diocèse vacant de présenter leurs candidats, ou qu'il fasse tout au moins approuver par eux le can- didat nommé ^. 16. Les évêques doivent être nés d'un mariage , légitime, être âgés d'au moins trente ans, avoir reçu le diaconat depuis au moins six mois ^. 17. La vacance d'un siège épiscopal ne se prolongera pas au delà de trois mois. Pendant ce temps les biens de l'évêché seront admi- nistrés par l'archidiacre; la moitié des revenus ira au patriarche, le quart à l'église épiscopale, l'autre quart sera réservé pour le nouvel évêque *. 18. L'ordination épiscopale est gratuite. Mais l'évêque résidentiel paiera pour ses lettres d'intronisation un droit au patriarche, lequel ne pourra excéder le dixième du revenu annuel de son Église. 19. L'évêque doit résider dans son diocèse. Si la ville dont il porte le titre compte trop peu de fidèles ou si les circonstances poli- tiques empêchent l'évêque d'y résider, il choisira un autre endroit de son diocèse pour s'y établir. Il ne peut s'absenter plus de trois mois ^. 20. Il y aura autant d'évêques résidentiels qu'il y a de diocèses; on ne divisera aucun diocèse pour en créer davantage; ceux qui sont ordonnés évêques, mais aident le patriarche ou sont à la tête d'un monastère, doivent promettre par écrit qu'ils ne demanderont un diocèse qu'en cas de vacance d'un siège 21. Les diocèses ne seront pas fusionnés sans motifs canoniques *. 1. Le concile cite les can. 1 et 34 des Apôtres, 4 et 6 de Nicée, 9 et 19 d'Antioche, 6 de Sardique, 12 et 18 de Chalcédoine, 37 in Trullo; la lettre déjà utilisée d'In- nocent I^'. 2. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxm, De sacramento ordinis, c. iv; le pontifical syriaque; la novelle 123 de Justinien; les can. 12 et 13 de Laodicée, 3 du IP concile de Nicée. — L'éd. arabe n'exige pas l'intervention des autres évêques. 3. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. i. — Il rappelle qu'auparavant on exigeait du candidat à l'épiscopat une année passée dans le cantorat et le lectorat, deux dans le sous-diaconat, trois dans le diaconat, quatre dans la prêtrise. 4. Ce canon cite les can. 25 de Chalcédoine et 17 d'Antioche. 5. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxm, De reform., c. i. 6. Ce canon cite les can. 57 de Laodicée et 6 de Sardique; le concile de Trente, sess. XIV, De reform., c. ix; le can. 2 du 1^^ concile de Constantinople; il se réfère au concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. xiii. 256 1.1VHK II, CHAIMTHK VIII Le nombre et les limites des diocèses muronites ont été fixés une fois pour toutes par le concile ^. 22. Les translations d'évi^ques d'un siège à l'autre ne peuvent avoir lieu que par nécessité ou pour une {jurande utilité *. 2'A. lu évt'qiM' ne f^ouvi^riirra pas plusieurs {ii()i-«»ses •'. 24. L'cv»^(|iie MO peut •*xcr(or d«!S foiutioiis pontiiicalfs t)u j)r«^Llifr dans le dioi-ès»? d':iiitnii: ordonner les sujets ou acceftter les clercs d'un autre évéqnt- V '2:y. Il ne retiemlr;i |)as trop luiiijlJMiips près de lui un autre évèque pour se faire aider ou suppléer ^. 2t». L'évéque seul peut donner des lettres testimoniales aux clercs et aux laïques; il ne le fera qu'à bon escient ". 27. Les biens personnels de l'évj'^tjue doivent rtrr distincts de ceu.x (jui ap{)artiennent h son Église ou qu'il a accpiis |>ar les revenus de son évèché. L'évéïpn- qui a fait la profession nionasti(pie reprend cependant la faculté de léguer ses biens personnels, mais en faveur «le son Lglise seulement '. '28. L'évt'^que visitera son diocèse au moins tous les deux ans ". par lui-m(^nie ou par délégué. 29. Le patriarche réunira les évéques en concile au moins tous les trois ans "; chacjue évèque réunira tous les ans un synode diocésain auipiel participeront tous les clercs majeurs. 1 . Cf. suprti, |i. 221. 2. Le concile cite les can. 13 des Apûtres, 4 et 17 d'Ancyre, 17 de Nicée, 16, 18 cl 2t d'.'Vntioclic. I ol 2 de Sardique, .5 de Chalcédoinc, 24 du IV* concile de Car- thage. 3. Ce canon se réfère nu concile de Latran de 1215, can. 29, et cite le concile de Trente, sess. vu, De reform., c. ii. 'i. Ce canon cite le concile de Trente, sess. vi, De refnrni., c. v; les can. 12 et 16 des Afiùtrt'S, 2 et 22 d'Antioihr, 11, 13 et l.O de S.Trdique, 20 de Chalcédoine, 20 et 80 in Trttllo. 5. Ce canon cite le can. 24 iln concile de Constantinople de 870. 6. Ce canon cite les can. 7 et 8 d'.Vntioche, 6 du concile de Tours de 567, 4 de Chalcédoine; Hebr., xiii, 2, et I Thess., iv, 9; les can. 34 des Apôtres, 58 d'Elvire, 21 de Sardique. La fin du canon dit que le concile de Trente a voulu abolir les «quêteurs» (sess. xxi. De reform., c. ix) et rappelle au sujet des f(uètes ce qu'il a déj.T dit (cf. supra, II, vu, 7). 7. Le concile cite les can. 37-40 des Apôtres, 24 et 25 d'Antioche, 48 et 51 d'Agde de 506, 22, 25 et 26 de Chalcédoine, 35 in Trnllo: il fait allusion au can. 11 du II' concile de Nicée. 8. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, [)e reform., c. m et x. Il ne parle jias du périodeute cjui est cependant le délépué ni>rmal de l'évèque pour la visite du diocèse. L'Appendice, n. xxxvii, publie un «piestionnaire pour la visite : c'est, à (luclcjues modifications près, celui du concile de Zamosc. 9. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. ii, et sess. xxv. De reform., c. x (cf. également le concile de Qannoubin de 1580, c. x, can. 9). CONCILE DU MONT-UBAiN EN 1736 257 30. Aucun évêque n'empiétera sur les droits du patriarche et ne changera quoi que ce soit au rite sans sa permission. 31. L'évêque ne peut exiger de ceux qu'il ordonne, en dehors de la profession de foi et des prescriptions rituelles, un pacte spécial de fidélité ou de n'importe quel ordre ^. 32. L'évêque ou son délégué juge clercs et fidèles du diocèse, sauf si le patriarche évoque directement l'affaire à son tribunal. On peut en appeler d'une décision de l'évêque ou du tribunal épiscopal au patriarche, qui éventuellement confiera l'instance à un autre évêque ^. 33. Les causes criminelles majeures contre les évêques peuvent, par commission spéciale du Saint-Siège, être instruites par le patriarche et examinées par le concile des évêques, mais la sentence est réservée au Saint-Siège. Les causes mineures seront jugées par le patriarche assisté d'au moins deux évêques, ou par trois évêques délégués par le patriarche ^. 34. Les évêques percevront la dîme dans leurs diocèses et en verseront une partie au patriarche. Ce montant sera fixé une fois pour toutes selon l'importance de chaque diocèse *. 35. Aucun évêque ne peut se choisir un successeur de son vivant. Le patriarche peut donner à un évêque un coadjuteur avec droit de succession, après avis des autres évêques ^. 36. En cas d'absence prolongée, l'évêque doit être remplacé par un vicaire ayant la dignité épiscopale. Un évêque ne peut abdiquer qu'après discussion en réunion des évêques et permission du patriarche. 37. Chaque cathédrale doit avoir des archives contenant les livres liturgiques, les actes du tribunal épiscopal, les pièces concernant les biens du diocèse. — Le canon rappelle que les conciles de Nicée (can. 5) et d'Antioche (can. 20) demandent la réunion de deux conciles provinciaux par an, mais que le Vl*' (il s'agit du concile in Tridlo, eau. 8) et le VIP (II® de Nicée, can. 6) concile rame- nèrent ce délai à un an. Il fait aussi une allusion au can. 19 de Chalcédoine. ^J Appendice, n. xxxviii, publie un ordo pour le concile patriarcal. 1. Le canon cite les can. 8 et 9 du concile de Chalcédoine. 2. A part ces mises au point concernant le patriarche, le canon ne fait que reproduire le concile de Trente, sess. xin, De reform., c. i-v, et sess. xxiv, De reform., c. xx. Il ne fait aucune mention du périodeute, qui a cependant une cer- taine activité judiciaire. 3. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xiii,Z)ere/orm.,c. vietvn,etsess.xxiv, De reform., c. i. 4. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxv, De reform., c. xii. 5. Ce canon fait allusion au can. 8 de Nicée et cite à la fin le concile de Trente, sess. xxv, De reform., c. vu. 258 lIvnK II. CHAPITHK VIII Le chapitre v est iiititul»^ Du for ecclésiastique. 1. Le patriarche et les év«^que» auront un ntlituil. CeUn-ci sera, dans les évèrhés, l'arrhidiacre, mais l'arrhipri^tre peut hii •'^lio iidjoint '. '-. I.f |iatrian'ht' ♦»! les f'-vt^ques .'iiintnt nu on [)Insi«*iirs dian- rohers *. '.\. La liste des taxes de rhaïut'.jlono sera publiée par le loiicil»" fl partout observée ^. (La ("-ongr. de la l'ropaj^ande aurait voulu • pie les dispenses fussent accordées gratuitement; elle lit préciser (pie le seraient tout ;iu moins celles données [lar le patriarche en \ertu du bref de Clément \ III '.) '». L'ollicial pourra ajiplitpier les peines suivantes : l'amende, l'inter- uement dans un monastère, des œuvres de piété, les censures cano- niques ^. r>. Le produit des amendes servira à des usages pieux ou à la sustentation de la curie épiscopale, si l'évAque ne peut y subvenir autrement; mais ces amendes ne pourront aller à l'évêque nu au notaire personnellement. ♦). La liberté d'apjiel auprès du métropolite doit /'tre respectée *. 7. Oilicial et notaire devront avoir des heures d'audience déter- minées à l'évéché. 8. Toutes les causes auxquelles sont môles des clercs sont du ressort du tribunal ecclésiastique et l'ancienne coutume veut que même les laïques puissent être cités devant lui. n. Peines contre ceux qui troublent la bonne marche de la justice, 10. Les archives seront soigneusement gardées sotis clé. 1. Le concile propose dans ce cas de réserver à l'un icb allaircs civiles, à lautn* les affaires criniinelles. — Ce canon cite le lit. vu du concile do Zaniosc. 2. En ce qui concerne les rej^istrcs à tenir, le concile cite le lit. vm de Zamosc. 3. Ce canon est prescjue entièrement repris du tit. viii de Zamosc. La liste des laxfs, publiée dans \' Appendice, sous le ii. xxxix, est difTérente de celle de Zamosc; file ost plus sommain- et fixe r^'alemenl les honoraires à pcprcvoir par l»'S prêtres, et les évéques pour les messes du |ia|M> '. Ils romméinoreiit le nom (lu |i.it riiirelu- dans les nilices après crlui du Souverain pontife. Le patnairlu' tioit éj^alfmcnl imnf luimcr le p.ipf «l m; pt-iil iirii rntrc- prcndit' d'important sun» son usstiil iimht . \. Le patriartlic a juridiction mit tous 1rs Maronites ti't )ri«'nl , m en ti- en dehors des limites df l'imeien patriarcal d'Anlmehr. .1. i .e patriarche aura un dioerse dépendant immcdiatemciil de lut et une curie pour l'administration d»' celui-ci. I,a résidence actuelle du patriarche t'>,t <^)aiinoul)in " cl ne peu! èlre changée sans appro- hntion du concile des évêqiies. li. I -a curii' patriarcale pi ii|)iiiue(il dile sera composée de [irélres et d'un nu de deux évt^tjues titulaires. 7. I/éleclion du [)atriarche est faite par les seuls évècpie.s du rite, l'.lle (-(uumeiice le dixième jour après le décès du patriarche [iréoé- dent ; le vote délinitif ne peut être acquis que si l(;s évèipies sont au moins au iinmhre de six. On ne j)eut voter par procureur, l/élection se fait par liulletins écrits et .secrets et l'élu doit réunir 2 .) des voix. I/élection ne peut a\ui! heu par acclamation qu'j'ï l'unanimité. I/élu doit avoir au moins quarante ans cl èlre prêtre. .Mais on observera l'ancienne coutume de cht)isir un évèque. .\près son élection, le patriarchi^ enverra un procureur à Rome, muni de sa profession de foi et d'une lettre d'ohéissance au pape, lui demandant confirmation de l'élection et le pallium. Celui-ci est distinct de Voniophoriun, que le patriarche porte aussi et peut lui-même accorder aux évèques '. 8. Aucun clerc, ni aucun laupie ne jx-ul se mêler de l'élection patriarcale. n. Tous les dix ans, le patriarche doit faire, au moins par procureur, la visite ad liniina iiposfoloruw. 10. r)e même que les clercs et les laujues ne peuvent former des i-onjurations contre les évêques, ceux-ci ne peuvent conspirer contre le patriarche. Le patriarche n'est justiciable que du pape ^. (.e dernier canon a pour hiil d'empêcher que se reproduisent les abus (Iniil a\ail été \iclimi' le patriarche .lacques Aouad. Le statut respectif des évèques et du patriarche est une des pièces maîtresses du concile du Mont-Liban; il voulait mettre fin à une situation confuse existant justpi'alors et fut san-> doute l'objet de cpielques retouches, 1. I.i' t'aiiori l'Ile If» deux lexlcs du pdiititii-al iiiariiiiil)- ^cl. .1. .\ . .\.N.srinaiiiis, ( odrx lititrgiriLS Errlrsi.T iiiiii-ersn:, rééd. anastHtiipio, l'aria, 190-. t. ix, p. 22-U'i, et t. X, p. 91-9-2). 2. Ce canon donne la listo trnditioiun^ilf des [uttriarrliiv. innmnites nltjrts provenant du itdtc pairii, mi des liéréticjues cl schismatiques, ne p»'ii\(Mit ^<'r\ ii- '(m- --i fmilr \\:\rv de l<'ur usajfe antérieur a dis[)aru. 17. Irie église eonsacréf iloil rire reionsacrée après reconstruction, ou réconciliée après \iolation. 18. Règles concernant le droit de ])atr(Mu»ge '. Le chapitre ii concerne les moines. Il y avait deu.x congrégations inonasti(|ues, celle du Mnnt -Liban et celle de Saint-Isaie; seule la première possédait des constitutions approuvées: le concile tient compte de cette situation. 1. .Vucun nouveau monastère ne pourra ètic érigé sans la pernns- sion de l'Ordinaire du lieu. Celui-ci ne la donnera qu'après avoir consulté les abbés des autres monastères de son diocèse, ainsi que tous ceux de la même congrégation, ou, à défaut des uns et des autres, les habitants du lieu. Les revenus du nouveau monastère doivent être suffisants pour entretenir au moins dix religieux. Quand il s'agit d'un ermitage pour une ou deux personnes, révè(|ue n'aura à consulter que les supérieurs des monastères établis dans un rayon de quatre milles ^. 1. Tous les monastères et ermitages sont soumis à la juridiction de l'évêque ^. Le patriarche peut les en exempter et les soumettre immédiatement à lui. Mais il <'sl entendu que dorénavant il n'exer- cera plus ce droit *. A. Personne ne peut aliéner nu grever rie ilutrges les biens du monastère '. \-D. L'abbé et léconuMn' iicreront ces biens. iJaus les nionaslcres indépendants, l'abbé est élu par les moines qui ont fait profession, s'ils sont au moins au nombre de dix, sinon l'évêque désigne le supé- rieur. Les fondateurs de monastère peuvent toutefois présenter la première fois l'abbé à la nomination de l'évêque. Les congrégations du 1. Ce canon ne fait que citer le concile de 1 rente, sess. xiv, De reform., c. xii et xiii; sess. xxiv, De rcjorin., c. xvm; ses8., xxv, De rejorm., c. ix. 2. Ce canon cite le can. 17 du II* concile de Nicée. 3. Ce canon cite le can. \ de Clialcédoine. •'i. On l'appelle droit de stauropépio, parce qu'il s'exerce en lixani la i roix patriarcale sur l'autel du liiMi h exempter. .'). Ce canon ritf le ci\\\. 1\ de Chalc^doine et le can. 13 du II* concile de Nicée. I CONCILE DU MONT-LIBAN EN 173G 263 Mont-Liban et de Saint- Isaïe continueront à élire comme aupara- vant leur abbé général, les autres abbés et supérieurs. Si ces congré- gations ne tiennent pas leur réunion triennale en temps voulu, les nominations sont dévolues au patriarche. 6. Les abbés généraux ont le droit de porter la mitre, la crosse, la croix pectorale et l'anneau. 7. Dans chaque monastère, la messe et l'oirice doivent être célébrés publiquement chaque jour. Aucun monastère ne peut être érigé dans une ville sans la permission du patriarche, mais les moines peuvent y avoir une procure. L'évêque ne donnera pas charge d'âmes à un monastère, mais il pourra confier du ministère à des moines, individuellement, à défaut de prêtres séculiers. 8. Les moines ne conféreront aucun sacrement à des séculiers sans permission de l'évêque et du curé. 9. L'évêque visitera chaque année les monastères de sou diocèse, par lui-même ou par son périodeute. Il ne pourra visiter qu'une fois les monastères immédiatement soumis au patriarche, pendant la première année de son épiscopat. 10. Un moine ne peut changer de monastère qu'avec la permission des deux abbés et des évêques intéressés. L'évêque veillera à ce que les abbés et les moines ne séjournent pas en dehors du monastère sans motif suffisant ^. IL Celui qui a reçu l'habit des moines proprement dits ^ ne peut plus abandonner la vie religieuse, et son mariage serait inva- lide ^ 12. Règles concernant les religieux qui abandonnent leur monas- tère ou en sont chassés. 13. Les rehgieux ne s'occuperont pas d'affaires séculières *. 14. L'hôtellerie sera en dehors de la clôture du monastère. 15. Aucune femme ne peut pénétrer à l'intérieur de la clôture. 16. Les monastères doubles ^ sont interdits. Toute communi- cation entre un monastère d'hommes et un monastère de femmes sera murée, sinon le patriarche transférera une des communautés 1. Ce canon cite à ce sujet les can. 4, 8, 23 de Chalcédoine et 21 du 11^ concile de Nicée; la novellc 123 et le Code de Justinien (1. I, tit. m, lex 29). 2. Cf. infra, can. 17. 3. Ce canon cite les eau. 18 d'Ancyre et 16 de Chalcédoine; une lettre du ])ape Gélase;le can. 44 in Tr«//o; les novelles 5 et 123 de Justinien; le concile de Trente, can. 9 sur le mariage. 4. Ce canon cite les can. 6, 19, 43 et 80 des Apôtres, 17 de Nicée, 5 de Laodicée, 3 et 7 de Chalcédoine. 5. C.-à-d. l'existence, dans une même enceinte, d'un monastère d'hommes et il 'un monastère de femmes. 26''l LIVHE II, CHAPITHK Mil ailleurs ^ [l.a lluni:i. de la l'ropaj^andt' ;«v;nt iini>nst'> d'intiTHirt- toute cohabitation dt; ce ^enre.) 17. L'habit des inoiiu-s difFore de l'habit d»s novices et sa récej»- tion constiliif la vriitablf profession. .\vec lu permission de l'évêque, les moines pcuviMit recevoir plus t-nd l;i ht-iu-diction des "i*' ♦•! 3*< df la briUMlictioti dfs iin\irrs, drs Mioin<'> ' ■ t drs nbbés. 21. i.c> Mjoines df la i-ongré}^ut.ion du Mont-labaii devront obser- ver la règle et les constitutions approuvées p()wr publiera le concile *. Ils ne mangeront jamais de viande, sauf en ras de mala- die et en voyage. Le noviciat durera au moins un an. Les moines feront des travaux manuels ^■, ils assisteront chaque jour h lonice; ceux qui ne sont pas prêtres se confesseront et communieront deux fois par mois, et recevront une instruction religieuse; ceux (jui sont «idlivés se perfectionneront dans leurs connaissances. Le chapitre m a trait aux moniales. 1. Pour l'érection d'un nouveau monastère d»- moniales, il faut non seulement le consentement de l'év/^quc, mais aussi celui du patriarche. Les revenus devront êtrp suirisants pour faire vivre au moins quinze religieuses professes. 2. Aucun monastère n'aura un lien dr dépendance vis-à-vis d'un autre ou de son abbesse. 3. L'évêque a la charge des monastèrts. Toutefois, dans ceux qui suivent la règle de la congrégation du Mont-Liban, cette charge peut être déléguée à Tabbé général de cette congrégation par consen- tement écrit de l'évêque et du patriarche. 't. L'abbesse et l'économe géreront les biens rlu monastère sous le contrAle de l'évêrpie ou de son flélégué. 1. Ce camni cite le can. '»7 m Trullo: les can. IS et :.'(! du II* concile de Nicée. l'art. 28 du projet de concile maronite de 1570; le can. 6 dti concile de Oannoubin de novembre 159G. 2. Selon le ctincile, l'abbé demandera au candidat si celui-ci est dn idc a vivre dans la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, et le candidat aura à répondre afTirma- tivcment, mais c'est seulement dans la con^'répation du Mont-Liban qu'il fait des vœux explicites. .3. Par bn-f du 31 mars 1732, publié dans VApprndice, sous le n. x\J. 'i. Elle ne fut jamais puliliée jiar lui, mais ce lanon résume en xxii points ({uelques dispositions générales. Nous n'»-n indiquons que les principale». D'autres, les n. vi-ix, xiii-xv et xvii, sont en friand»- partio empruntées respeclivr-ment avix c. i-iv, VI, XV, xvi et XIX du concile de Trente, sess. xxv. De rcgiU. et nwnial. 5. Le n. xi cite à ce sujet : I Thess., iv, 11 ; II Thess., m, 10; Act., xx, 34-35; S. Antoine ermite {VHir Patnim. v, 7); il fait allusion aux Règles de S. Basile. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 265 5. On ne pourra forcer personne à entrer au couvent ou à faire profession ^. 6. Personne ne sera admis au monastère sans le suflFrage de plus de la moitié des moniales. Le noviciat durera au moins un an. L'âge de 16 ans est requis pour la profession religieuse. L'évêque ou son délégué examinera la candidate avant l'admission au noviciat et avant la profession ^. 7. On n'exigera rien d'autre des candidates que le trousseau et la dot. 8. Des jeunes filles pourront être éduquées à l'intérieur de la clôture. 9. Là où elle existe, la coutume sera conservée, selon laquelle l'évêque bénit solennellement un voile spécial pour les vierges qui ont 40 ans et pour les veuves qui ont 60 ans, si les unes et les autres comptent au moins 8 ans de profession religieuse. 10-12. Règles pour l'élection triennale de l'abbesse ^. 13. La vie commune sera absolue. Les moniales ne posséderont rien en propre. 14. Elles se confesseront et communieront tous les mois. Quatre fois par an, elles auront un confesseur extraordinaire *. 15. Chaque jour, elles chanteront l'office et assisteront à la messe. 16. Elles feront des travaux manuels. 17. Elles se perfectionneront dans la lecture, l'écriture, le chant liturgique. 18. Elles pourront sortir, au moins à deux pour se rendre aux propriétés du monastère, ou au moins à trois pour visiter leur famille jusqu'au troisième degré. 19. Chaque année, l'évêque, par lui-même ou par un délégué, fera la visite du monastère. 20. Celles qui, tout en vivant en famille, observent la virginité ou la viduité, peuvent porter l'habit religieux, mais ne sont pas admises à faire profession; lorsqu'elles auront atteint l'âge de 60 ans, l'évêque pourra leur donner la bénédiction des diaconesses. 21. Les constitutions des moines de la congrégation du Mont- Liban concernant les peines seront appliquées à tous les autres moines et aux moniales maronites. 1. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxv, De regul. et monial., c. xvm. 2. Ce canon cite le même concile, loc. cit., c. xvn. .j. Le can. 10 cite le même concile, loc. cit., c. vu. 4. Ce canon cite le même concile, loc. cit., c. x. 2f>ri I.IVHE II, CHAHIIHK VIII l'I-'I^i. Hilos lie lu l)ciif(iu'tU)ii ili-N m»vu;tN, ilts inniii;il«^ ' cl ilt-s :«l»|i('Ss«*s. Le «.liiiifilre iv lixi" le statut dt-^ luiifrént-s ljii(|iirs. (^ii«;l<^iifs-unes avaient été instituées sous riiitlueiuf di-s iiiissidnnairfs latins. 1-2. Seul le [talriarchf [)i'ul l«'s éri<:ei . 3. N'en feront partie que lis tidéles (ii<^M(> il assidus. 4. Ijes statuts doivent Atre approuvés par Ir patriarclie. 5. Lorscpii' la ruiifrérir fsl inixt»-, les honiines seront litujoiirs séparés des feininus. vés conformément h la volonté des donateurs. 11. Les objets sacrés qui lui appartiennent seront «-onservés par un prêtre. 12. La confrérie ne peut célébrer des funérailles dans son oratoire ni avoir un cimetière, sauf privilège concédé par le patriarche. 13. Chaque confrérir aura un registre des membres, fbs réunions, des biens. 14. La confrérie ne pourra faire il«- (pn'tf ou prélever des ct)ti- sations, sauf permission de l'évêque. Le cbapitri- \ ijimni' ipulques règles de Idenséance puiir \r- ulli«'es du chœur. 1. Dans les églises les plus inijiortantrs. i\ \ aura un niaîtri- d«- cérémonies. 2. Il y aura de même un maître de chant •'. A. 11 faudra un règlemriil it un horaire pour It-s ullin-s. '». Lhaciin viendra à tein|ts cl nr quittera pas l'olliir a\afil la lin. sauf vraii' nécessité. 1. Ces deux premières cérémonies ne sont pas réservées à révélies par son ili'l6gué. Cummi- i-liez les moines, seules les muninles rattachées à la ciingrégalii>n du .Mont-Lilian font des vœux explicites. '1. Ces règles sont empnujtées à l'Occident. 'A. Ce canon cite ]r r.ni. 7'î in Trnllo. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 267 5. Les dimanches et fêtes, le président du chœur revêtira les ornements sacrés aux ofïices du matin et du soir. 6. Lorsque les membres du chœur sont nombreux, ils ne se grouperont pas autour d'un même pupitre, mais chacun aura son livre. 7. On psalmodiera alternativement en deux chœurs. 8. Chacun sera placé selon sa dignité ^. 9. Les clercs absents de l'office seront dénoncés à l'évêque et punis par lui ^. Le chapitre vi concerne les études. 1. 11 y aura une école dans chaque ville, dans les bourgs les plus importants et dans les monastères ^. 2. L'étude des humanités doit aller de pair avec celle des Écri- tures ^. 3. Conformément à ce principe, on apprendra d'abord à lire et à écrire le syriaque et l'arabe, puis à se servir des livres liturgiques ; on abordera ensuite les autres connaissances profanes et sacrées ^. 4. Les anciens élèves du collège maronite établis au Liban comme missionnaires ^, grâce aux libéralités du cardinal Zondadario, obser- veront le Règlement fixé par lui '', notamment quant à l'enseigne- ment de la jeunesse. 5. Les moines de la congrégation du Mont-Liban qui ont séjourné au monastère des Saints-Pierre-et-Marcellin ^, pendant leurs études à Rome, reviendront au Liban et seront, après accord entre le patriarche et l'abbé général, employés à l'enseignement de la jeunesse. 1. Ce canon cite le can. 18 de Nicée. 2. Ce canon cite I Cor., ix, l.S; les can. 3 et 4 des Apôtres, 11 de Sardique, 80 in Trullo. 3. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxiu, De reform., c. xviii, et fait un bref historique de l'enseignement chrétien dans l'ancien Orient. 4. Ce canon cite S. Augustin, De In doctrine chrétienne, 1. I ; S. Jérôme, Vie de S. Hilarion et Epitaphe de Ste Paule; Eusèbe, Des martyrs de Palestine, c. xi, xiii, et Hist. eccL, VI, xv, xviii ; Théodoret, Hist. eccl., IV, xviii; la Vie de S. Alexandre Acémète; Sozomène, Hist. eccl., HT, v. 5. Ce canon débute par un bref historique des programmes d'enseignement chrétien et fait notamment allusion à deux capitulaires de Charlemagne : l'un donné à Aix, qui n'est autre que VAdmonitio generalis de 789, et un deuxième (jui est le premier capitulaire de Thionville de 805. — - Le programme d'études fixé par ce canon s'inspire du Règlement du cardinal Zondadario, auquel se réfère le canon suivant. 6. Cf. concile de Qannoubin de septembre 1596. 7. Le canon cite ce Règlement (publié dans Appendice, sous le n. xliii). 8. Les constitutions de ce monastère furent approuvées par bref de Clé- ment XTI, en date du 14 juill. 1732 (publiées dans 1 '^pp^nd/'c^, sous le n. xxii). 268 L I V II E 11, cMAPirm: viii 6. Les élèves ' du collège maronite à Hume ne peuvent demeurer en Occident ajjfès leurs études, mais viendront se mettre à la dispo- sition du patriarche. Dans les villes épiscopales et dans les monastères les plus importants, nu internat ou séminaire [)our ceux ipii st- destinent à la prt'trisc sera annexé h l'école. Le concile approuve la fondation du séminaire d'Anloura et du collège île Zof^orta ^ par les Jésuites ^, ainsi ipie la bourse d'études instituée par le [)rélat maro- nite André Scandar *. 7. Personne ne j)eul euNoyer ses enfants h une école non catho- lique ^. Dans les écoles catholicpies, on n'emploiera aucun manuel écrit par des non-catholiques s'il n'a pas été exjjurf^é. Le chapitre vii précise l.i mise en vif^ueui- des canons conciliaires. L Ils seront (i'.uit;int [plus tidèlement observés «pi'ils s'af)puient sur les anciennes coutumes, les canons des conciles, les décisions des Pères et des papes. 2. Ils n'obli};ent sous peine de faute mortelle (jiie loiscpie c'est précisé explicitement, lorsqu'il s'apit d'une matière irii[)ortante, ou si la peine de suspense ou d'excommunication est indiquée comme sanction. 3. L'absolution de cette suspense sera réservée h l'()rdinaire ou au patriarche, selon les cas; celle de l'excommunication n'est pas réservée si ce n'est pas dit explicitement. 4. Les décrets antérieurs des patriarches et des évêques restent en vigueur pour autant (pi'ils ne sont pas en contradiction avec les présents canons; cependant les peines qui les sanctiotment sont abolies. 5. Le patriarche et les évêques pourront diminuer les p»;ine» prévues par le présent concile ou en ajouter d'autres. (i. Les canons conciliaires pourront être complétés par des déci- sions prises dans les conciles ultérieurs, ou dans les svnodes diocé- sains, ou par d'autres décrets épiscopaux. 7. .Mais ils ne pourront être inodifiés (|ue j);ir le patriarche et les évêques réunis en concile. i . Ce canon citp In fiègie de S. Pacôme; le c. vu d»>s Grnnde/t règle.H de S. Basile: les Dialogues de S. Grégoire le Grand, 11, vu. lo concile d'Aix-la-Ch.Tpplle do 816: le concile do Trente, sess. xxiii, I^r reforni., c. xviii. 2. Prt-3 de Trijioli. 3. Les n. xxvn et xxvm df V Appendice donnent lo texto latin de la loltro d'approbation «le chacune de ces fondations par lo général dos jésuites, le I'. F. Rotz, respectivement en date du 27 févr. 173'i et du 10 déc. 1735. 'i. En date du 1.^ août 173,^. Texte italien de l'acte dans l'Appendice, sous le n. XXIX. 5. Ce canon cite I Cor, v, 6 et II Cor., vi, 15. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 269 8. L'interprétation des canons douteux est réservée à un synode restreint, composé du patriarche, de trois évêques, d'un secrétaire et de cinq consulteurs. 9. Le patriarche veillera à ce que le texte arabe du concile soit imprimé et distribué, contre paiement équitable, à chaque évêque, à chaque prêtre et à chaque monastère ^. 10. Les évêques veilleront à l'observance des canons dans leur diocèse. 11. Les décisions du présent concile sont soumises à l'approbation du Saint-Siège. Il faut louer le concile du Mont-Liban d'avoir tracé des règles de conduite aux moines et aux moniales, spécialement utiles à ceux et à celles qui ne possédaient pas jusqu'alors de constitutions propres. Le statut des confréries applique à cette institution d'origine occi- dentale des règles de même provenance et demeurera tout théorique. Enfin, le concile sent la nécessité de promouvoir la création d'écoles secondaires et cléricales; si son programme est ambitieux, il indique tout au moins une orientation qui sera suivie. V. Les canons supplémentaires Assemani voulait donner un code complet à l'Église maronite. Mais les textes qu'il proposait étaient vraiment trop longs et trop savants pour qu'ils pussent être examinés à l'aise par l'épiscopat maronite. Dans les sessions préliminaires, on ne s'attarda qu'à quelques points litigieux. Si les canons furent lus dans leur entier au concile, cela ne put se faire qu'à une cadence très rapide et, semble-t-il. dans l'indifférence générale. On eut même le temps, nous l'avons dit, d'adopter sept canons supplémentaires qm' répètent en partie ce qui se trouve déjà dans les autres. 11^ session. — 1. Il est interdit d'ouvrir les lettres destinées à autrui. 2. Personne ne peut empêcher les évêques et les prêtres de prendre possession de leur diocèse ou de leur paroisse. iii^ session. — 3. L'usure est interdite. Le taux d'intérêt ne dépas- sera pas 12,5 %. 4. Chaque église possédera un registre des baptêmes, des confir- mations, des décès et des mariages ^. 1. Ce canon cite littéralement le tit. xix du concile de Zamosc. 2. En ce qui concerne les mariages, cette prescription figure dans la partie des canons d'Assemani lue à cette même session (II, xi, 30). La chose avait été 270 r.IVHl. II. iH.MMTItK. vil! iv*" session. ."). 11 t>l iiiterdil «le leorvoir les sucreiiiiiil> des mains des héréti(|ues ou »les schismatitjiu's '. ti. Tous ceii.x (jui ont la charj^e d'une r}.flise veilleruiil à l;i jm»- |iiflé des ornements sacrés *. v*" session. 7. l'ersonne ne peut entrer ilun>< un iiHtnastère de fj'iiimrs siiii- lit i)riiiii>ii 'III, III, 2). I. Otlf intiTiliction avait tlrj.i été portée à In l'** session (1. i. '»). •1. Cf. III, III, 2, lu dans la nrn'me i\* session. :(. Cf. IV, III, 1'» et 18, lus à la vi« session. 'i. Kpistolif sytiodicir, n. vi, viii, x. ît. Kpist. synnd., n. vu et ix. - Kn ces mêmes premiers jours aprtîS le concil*-, l'évèqne de Heyroiith, dans une lettre an cardinal Zondadario {Epist. »ytwd . n. xt), et différents inis!. 516-517, et l. vil, j). l'.O-lf)!. '2. Le votnrn du I*. Rodota, daté du lo jiiill. IT'il, st- trouve à la Ifiblinthèque vaticane. Vat. Latin. 7401, fol. 320. '.\. Décret de la Consrr. île la Propapando en date de ce jo>ir, publié à la fin de l'éd. latitie dea actes du coiuilc. dans de Martinis, t. m, f>. »9-50 (en note), »l .\naïssi, , BuUarium Maronitarum, ii. 119, p. 258-259. 4. Text.' dans Collect. Lac, t. ii, col. '188-492; de Martinis.. t. m, p. 31-35; .Vnaïssi, Bidlariitm..., n. 118, p. 251-258. — Les .\ppendires aux actes du concile ne tombaient pas sous cette approbation. 5. Benoît XI V adressa, le 14 sept. 1741, une lettre de remerciements à Asse- mani, le défendant des accusations portées contre lui (Anaïssi. Collect. docum., n. 98, p. 150-152). Plus tard, le [>ape excusa pourtant ceux qui avaient formulé ces accusations, en disant qu'ils avaient dû remplir leur mandat et ne connaissaient pas les traditions de discrétion en usage à la Curie romaine {Collect. Lac., t. ii, col. 495). 6. Collectio Lacensia, t. ii, col. 492-495; de Martinis, t. m. p. 48-53: Anaïssi, Bnllarium ... n. 120. p. 260-267. CONCILE DU MONT-LIBAN EN 1736 273 par la Coiigr. de la Propagande ^, et l'accord des évêques maronites du 30 septembre 1736, au sujet de la liste et de la délimitation des diocèses, était purement et simplement approuvé ; le patriarche devait une fois pour toutes se choisir un des huit diocèses comme diocèse personnel, et les onze évèques — - deux étaient morts depuis le concile du Mont-Liban demeureraient les délégués du patriarche jusqu'à ce que leur nombre fût réduit à sept et un diocèse attribué à chacun d'eux. Le 19 février, Benoît XIV transmettait ces deux brefs par une lettre au patriarche maronite ^; il remettait ces documents à Élie Saad dont la mission était ainsi terminée. Celui-ci partit, muni des actes arabes originaux du concile, qui étaient retournés au patriarcat, et des divers actes pontificaux concernant l'assemblée. Il était en route lorsque mourut, le 13 mai 1742, le patriarche Joseph El- Khazen. Le texte arabe du concile de 1736 sera imprimé en 1788 ^, dans sa forme originale; non seulement il ne contiendra pas les modifications proposées par la Congr. de la Propagande, mais il aura encore d'autres divergences avec le texte latin officiel, qui n'existait qu'en un ma- nuscrit unique aux archives romaines. La Congr. de la Propagande publiera celui-ci en 1820 et, après de longues discussions, déclarera en 1883 que l'édition latine seule a force de loi. Une traduction arabe en sera dès lors faite au Liban en 1900'*. 1. Ce subside ne supprimait pas la dîme payée par les laïques, dont la plus grande partie revenait au patriarche. 2. De Martinis, Jus pontificium, t. m, p. 47-48 (en note) ; Anaissi, Bulla- riurn..., n. 121, p. 267-269. 3. Sous le titre Kitab al^madjina al Lobrumi, aux presses du monastère melkite de Choueir, in-4°, 3 fol., 558 p. — Un exemplaire se trouve à la bibl. de l'École des langues orientales vivantes à Paris. 4. Par l'archevêque maronite Joseph Nejeim, et publié à la « Typographie des Cèdres », à Joun. ciiArri'Hi-: i\ LONQ8 DÉBATS AUTOUR DE L'APPLICATION DU CONCILE DU MONT-LIBAN (1742-1840) Les oppositions <{ui «N'étainit iiianifestécs aprrs le ((mcil»' du \lunl- l^ibai). (lès Hvaiil son approbation [)ar Rome, faisaient iii.il augurer (les possil)ilit»''s (\v rrdn'ssemcnt de l'Eglise inaronito. I)«'jà la surcession df .Jos»>[)li Derghan l'!l-Kha/.t'n doiiii;! li«Mi à iinr dissidence; par ailleurs, les ordinations épisropales se niulti- (>li»Trnt et les diocrsos furent répartis, (»u iii«^nie divisés selon le lion plaisir fin pat riarclir. Le long gonvrrnrnitiit de Jose[)li l'!stéplian marqua le point euhninant dt- cf'ftc polit Kpic d'hostilité aux réformes arrêtées m 173t) et désirées par le Saint-Siège. Klles finirent cepen- dant par tnitriipher. I. — Concile de Harissa en 1743. Les six évèques présents aux funérailles du patriarche .Iose(di Derghaii l.l-Khazen lui élurent comme successeur le doyen d'jîgr de répiscoj)at, Simon Aouad, évèque de Damas, puis, celui-ci n'ayant pas accepté, ils choisirent Ëlie Mohasseb, évèque d'Arka. L'évètpie de (Chypre, Tohic l'!l-Khazen. et celui de Tyr, Ignace Chrabai, f|ui étaient absents, ordonnèrent ' deux nouveaux évèques, Germain Saker et Abdallah Ilabkouk, puis Tobie se fit également élire à la dignité patriarcale, qu'il voulait voir maintenue dans sa famille. lîenoît Xl\' fit examiner les deux élections par une commission particulière de la Propagande, (\m se réunit devant lui le 15 fé- vrier 17'i3 : les cardinaux estimèrent (|ue les deu.x élections étaient irrégulières et devaient être annulées, mais ils laissèrent au Saint Père la décision à prendre concernant la nomination du nouveau patriarche. L'usage suivi pour l'I^glise occidentale dans ce genre d'alîaires voulait que l'élection fût dévolue au Saint-Siège, mais ce n'est qu'après mûre réfiexion que le pape décida de l'appliquer pour I. Avpc l'aiclr H'iiii r\(*qii«' ratlu>Ii<|UP i\r ritr syri»»!!. CONCILE DE HARISSA EN 1743 275 la première fois dans les temps modernes ^ à un siège patriarcal oriental : à la mi-mars, il annula la double élection ^ et nomma lui- même Simon Aouad patriarche ^. Il notifiait cette double décision aux évêques maronites ^, tout en déclarant qu'elle ne changeait rien pour l'avenir à leur droit d'élire le patriarche indiqué dans le concile du Mont-Liban et conlirmé par le Saint-Siège. En même temps, il leur annonçait l'envoi d'un nouvel ablégat, le frère mineur Jacques de Lucques, ancien gardien et encore visiteur apostolique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. L'ablégat recevait comme instruc- tions ** de faire reconnaître par tous le nouveau patriarche, de récla- mer à Élie Saad toutes les pièces qui lui avaient été confiées et de les remettre lui-même à Simon Aouad. Ces nouveaux documents furent confiés au frère mineur Louis de Casale, professeur d'arabe au collège de Saint-Barthélemy-en- rile à Rome, qui les porta en Orient. Lorsqu'il les eut reçus, le P. Jacques de Lucques se rendit au Liban, s'assura l'appui de membres de la famille El-Khazen qui réussirent à convaincre leur parent, l'évêque de Chypre, de se soumettre. Le P. Jacques n'hésita dès lors plus à convoquer les évêques maronites au couvent franciscain de Harissa pour le 7 octobre 1743. Simon Aouad, jusqu'alors évêque de Damas; Élie Mohasseb, d'Arka; Philippe El-Gémaïel, de Lystra; Etienne El-Douaïhi, de Batroun; Gabriel Aouad, de Saint- Jean-d' Acre; Ignace Chrabaï, de Tyr; Jean Estéphan, de Beyrouth; Michel El-Khazen, de Panéas; Tobie El-Khazen, de Chypre, et sans doute aussi des notables laïques, se réunirent sous la présidence du P. Jacques à l'église du couvent, dans l'après-midi du jour fixé. Après les avoir exhortés à obéir au Saint-Siège, l'ablégat lut les documents qu'il avait reçus du P. Louis de Casale. Les décisions romaines furent acceptées par tous, Simon Aouad fut proclamé patriarche et il reçut un premier hommage d'obéissance de la part des évêques. On décida que la céré- monie de l'élévation au patriarcat aurait lieu le 11 octobre. 1. Il avait fait rechercher par le cardinal Petra, préfet de la Propagande, les précédents dans les temps anciens. 2. Constitution du 13 mars 1743 (dans de Martinis, Jiis pontificium, t. m, p. 96-98; Anaïssi, Bullarium..., n. 123, p. 278-281). 3. Lettre de confirmation du nouveau patriarche en date du 16 mars, repre- nant la Constitution du 13 mars et contenant la formule de profession de foi et du serment à prêter (de Martinis, t. m, p. 98-103; Anaïssi, Bullarium..., n. 124, p. 282-284). — Le pallium ne serait accordé que quand il aurait été postulé. 4. En date du 14 mars (dans de Martinis, t. m, p. 96-97; Anaïssi, Bullarium..., n. 126, p. 289-291). 5. Bref de nomination de l'ablégat, en date du 16 mars, dans de Martinis, t. III, p. 103-106; Anaïssi, Bullarium..., n. 125, p. 285-289. 27*» I.IVHK II, «HAPITRU IX Dun^ l'inlervall»', le P. Jac(|ue.H de I.utqu**-* •"•"'■»'••« « la situation «ies évoques ordonnés pur Tobit- Kl-Kluizeu « irs réunionsi avec !«• patriarche et tous les év/'ques; il ici ti. ,; toutc(« les pièces concernant le coiu'ile du Mont-Liban, qu! avait reçues de Élic Saad. On commença à discuter de rapplicatiouiu bref du 14 février 1742 relatif à la stabilisation «les sièges épiMnniv. • \ceptiunnelle- inent toutefois la région d'Ajnltoun fut attribi'- a l'évèque deTyr'. La cérémonie du 11 octobre eut lieu k 7 eurcM du matin afin d'éviter toute manifestation. Le môme jour les huit évt^que> maronites i une l« iin- de soumission au pape; ils \v remerciaient d'à ,..rmc le concile du Mont-Liban, promettaient de l'obserN .li-mnndaient le pallium pour le patriarche. Le lendeniain, il> ment un procès-verbal de la réunion du 7 octobre, tatns que Simon Aouad écrivait à Benoît XIV ses remerciement.» •!• signait loseph- Simon .Vssemani (l'ablégat du concile du dont-Liban), comme procureur, pour demander le pallium. Le P. Jctjues confia ces trois documents* à son secrétaire, le frère mifir Désiré de Casa- basciana. M>lon IMi»- jn-ndiri', i\. XLi, au conrilr riu >foiil-Lii>an. dfriainn . par lr lir^f du 14 février M\1). 2. Texlo dans d»- Mnrtini-. t m, y 1.^.S-l.')ô; .\ii.«m. BuUarium. ., ii i. p. 298-301. 3. Actes (lu curisistoire, dans de Marliiiii. t. m, pJ51-15€: Analaai. Buii rnim..., n. 127. p. 292-308. \. V.u arahe par .Vndré Sc.indiir 'l fii latin par rinccs. 5. Texte de la lettre dans liques servent h entretenir le culte et h secourir lr>< yi;iM\rf'*i. et non à enrichir les parents de ceux (|ui en bénéliciaieiit . C'est pour donner connaissance de cette lettre pontificale et pour promouvoir son application <|Uc ir patriarche Simon Aouad réunit, sans doute à (^annoubin, onze évi^ques en concile du 2H au HO no- vembre 1755 '. Il commença par leur parler de la lettre et de la nécessité de vivre en conformité avec les prescriptions du coru-ile libanais de 173G. Quinze canons furent ensuite adoptés. 1. On observera en tous points le concile du Monl-I.ibun ^. 2. Les religieux et le> religieuses doivent avoir des couvents distincts. Les monastères de Aïn-Waripi et .de Mar-Challita seront affectés aux religieuses ^. 3. Chaque évéque recevra gratuitement les saintes huiles du patriarche * et les distribuera aux prêtres de son diocèse. Il demandera h ceux-ci le subside destiné au patriarche *, à qui il le remettra avec la dîme. De môme les supérieiir<; de rnnvents feront parvenir au patriarche ce qui lui est dû. \. Les diocèses maronites sont cetix établis par le concile du .Mont- Liban et le Saint-Siège *. Le diocèse de Damas est attribué an patriarche, les autres sont confiés k sept des évéques présents au concile. .'i. Prêtres, religieux et clercs ne peuvent rien changer aux rites '. Il faut sln^■rp le nii><«i'l imprimé h T^nine ", ainsi qne je rituel des I. Lps actes du concilf <>iii otc pulili»^s m aralx- par 1{. (.hartouni, I,es syiwdf» maronites, Ueyrouth, I9t)'t, p. 9-l'i. ■J. Ce canon se réfère à la r<^cente lettre de IJeiioii Xl\. ',]. Ce canou se réfère au concile du Mont-Liban et aux dccixions pontificalex. Après le concile de 1736, Asseniani avait déjà désigné ces deux couvents comme afTectés exclusivement aux relipieuses, mais cet ordre n'avait pas été exécuté. 4. Le concile se réfère à ce nujet ;i l'drdre du Souverain pontife : il s'agit de la lettre du 6 mars 1754. 5. Ce subside caritatif dev.iit rem|>Iacer l'ancien droit perçu à l'occasion de la distrihntiim des saintes huiles (cf. la Constitution de ISenoit XIV du 14 fcvr. 17'i2). 6. Concile du Mont-Liban \.\ppendirr, n. xi.i) ; Constitutions de lienoîl Xl\ du 14 fcvr. !7V2 et du 6 mars 175'». 7. Ce canon se réfère au concile du Mont-Liban et aux décision» du Sainl- Siège. 8. l'ne !"■ édition avait été faite en 1596, une y en 1716. CONCILE DE QAiNNOUBIN EN 1755 279 funéi'ailles imprimé ^. Pour le reste, il faut observer le rituel (manus- crit) d'Etienne (EI-Douaïhi) et le martyrologe adopté au concile libanais ^. Les psaumes avec notation musicale ^ ne seront dits qu'à la messe pontificale du patriarche, des évêques, des supérieurs géné- raux des ordres '*. II faut employer l'encens à la messe. 6. L'évêque Tobie El-Khazen est délégué pour le siège d'An- tioche ^. 7. Le patriarche doit résider à Qannoubin ^. 8. Les décisions romaines concernant les religieux libanais seront observées. 9. Le patriarche n'ordonnera plus de prêtres appartenant à un diocèse sans lettres de leur évêque '. L'ordination des élèves venant de Rome sera faite par le patriarche ou par un évêque délégué par lui. A l'avenir, le patriarche n'ordonnera plus que des évêques diocésains. Il ne pourra le faire qu'après avoir pris l'avis des autres évêques et obtenu le consentement du diocèse à pourvoir *. Par pri- vilège du Saint-Siège, les évêques simplement titulaires présents au concile, Abdallah Habkouk, Germain Saker et Michel El-Sahek, gardent le droit de voix active et passive. (Ce canon ne s'occupe pas de Jean Estéphan, évêque de Beyrouth, de 1742 à 1754, également présent, qui avait repris le titre de Laodicée qu'il portait avant 1742.) 10. Aucun prêtre des autres communautés catholiques, grec, arménien, syrien, ne peut s'occuper des Maronites. La confession faite à eux est nulle ; communier de leur main est un péché ^. 11. Aucun séculier ou régulier ne peut entendre les confessions sans autorisation écrite de l'évêque du diocèse. Celui-ci ne la donnera que pour son diocèse et pour un temps déterminé ^^. 1. Il s'agit d'un rituel imprimé à Rome en 1762 sous le titre Sacerdotale Eccle- siœ Antiochenx nationis Maronitarum. Il traduit en grande partie le rituel romain. Le concile permet de l'employer uniquement pour les funérailles. 2. L'édition latine du concile du Mont-Liban (I, v, 12) charge simplement le patriarche de faire une révision du martyrologe. Celui dont parle le canon avait été élaboré par Germain Farhat, évêque d'Alep de 1725 à 1732. 3. Également l'œuvre de Germain Farhat. 4. Ceux-ci avaient également le pouvoir de célébrer pontificalement. 5. On ne voit pas si ce canon lui attribue la charge de vicaire du patriarche, ou seulement le soin de la région d'Antioche, voisine de Tripoli. 6. Ce canon renvoie au concile du Mont-Liban et aux décisions du pape (cf. la lettre de Benoît XIV du 6 mars 1754). 7. Cf. la lettre du 6 mars 1754. 8. Le canon se réfère à ce sujet au concile du Mont-Liban (cf. III, iv, 15). 0. Ce canon renvoie au concile du Mont-Liban, qui ne contient cependant aucune des deux interdictions indiquées. Ce canon ne vise pas les missionnaires latins, dont il est parlé au can. 12. 10. Cp canon se réfère au concile du Mont-Liban (cf. Il, iv, 6). 280 LIVRE II, CHAPITnE IX 12. Les missionnaires ne s'occuperont des affaires maronites que s'ils y sont invités '. 13. Les relij^ieux ne jM-uvcnt circuler à l'extérieur >ans 1»* consen- tement de leur évoque et de leur supérieur. Aucun religieux, ni aucun laïque, lu* fera di* (jut^^tes sans permission de l'évt'^cjur du lieu *. 1'*. Il «-si interdit d'introduire des changements dans les livre> ecclésiastiques ou jirofaiies qu'on recopie. Les livres liturf^icjues doivent Atre écrits en caractères syriaques, ini^me dans leurs parties arabes ^. Pour les prières de la messe, le texte syriaque doit toujours être transcrit en re^^ard du texte arabe *. 15. La Fftte-Dieu doit être chômée '. Chaque évoque résidentiel s'enj^agea h remettre un»- co|)ie des dérisions prises aux rurrs de son diocèse. III. — Concile de Beqata en 1759. Simon .\ouad mourut le 12 février 175G ;'i un âge déjà avancé. Le 28, Tobie El-Khazen fut élu |)Our lui succéder '. Du 25 au 31 août, le nouveau patriarche tint un concile au monas- tère de Saint-.\ntoinc de Beqata. Les actes de cette assemblée ' évoquent d'abord le souvenir du synode libanais de 1736 et des documents pontilicaux adressés depuis aux patriarches .Iose[)h VA- Khazen et Simon .Vouad pour le faire observer. Dix-huit canons furent ensuite adoptés: plusieurs d'entre eux reprennent des décisions du concile de l'année précédente. 1. Les évéqucs veilleront à l'observance du synode du Mont-Liban, spécialement lors de la visite de leur diocèse. 2. La division en diocèses orrlonnée par !«■ Saint-Siège ' est acceptée. 3. La visite du diocèse par les évêques doit jtorter sur les églises et l. Ce cuiiuii rciiN uie au cuncilt- du .Muiil-Lihan. '1. Le canon se réfère à ce sujet au concile du Moiit-Lil)aii (cf. II, vn, 7). 3. Cette transcription «lu trxtr arabe en caractères syriaques s'appelle le Atw- rhouni. 4. Ce canon .se réfèr»- an mncile du Mont-Lilian lof. II, xui, 11). 5. Le canon dit exjilicitenient vouloir imiter ainsi l'Église romaine. Le concile «lu Mnnl-I.iliiin de 1736 (II, xii, '26) avait [irévu cette fêle mais non comme jour férié. La commission romaine de révision du concile fit ajouter cette obligation. 6. Cf. le décret d'élection (avec la date erronée de 1759) et le texte dé diverses lettres adressées au Saint-Siège pour demander confirmation de l'élection, dans Anaïssi, BuUnrittm..., n. 148, j>. 354-339. 7. Ils ont été fiubliés en arabe par R. Chartouni, Les synodes maronites, Bey- routh, 1904, p. 14-17. 8. Cf. les Constilulinns de Benoît XIV du l 'i févr. 1742 et du 6 mars 17.S4. CONCILE DE BEQATA EN 1756 281 leurs biens, sur les prêtres et les religieux, sur la conduite du peuple. 4. Les ordonnances du patriarche doivent être observées par tous, les prêtres noteront les fidèles défaillants. 5. Un évêque ne peut s'immiscer dans le diocèse d'autrui ni ordonner quelqu'un d'un autre diocèse, sauf permission écrite de l'évêque de celui-ci. 6. Chaque évêque s'informera de ceux de ses diocésains qui ne se confessent pas et ne communient pas à Pâques; il les punira. 7. Les prêtres de paroisse doivent enseigner le catéchisme et tenir le registre des baptêmes, des confirmations, des fiançailles, des mariages et des décès. 8. Tous les religieux doivent obéir à l'évêque diocésain. Celui-ci visitera leurs couvents et veillera à l'observance des constitutions ^. Les moines des deux congrégations constituées recevront les ordres mineurs de l'évêque diocésain et les ordres majeurs du patriarche. Les autres religieux recevront tous les ordres de l'évêque diocésain. 9. Prêtres et religieux porteront la tonsure au milieu de la tête. L'encens doit être employé à la messe ^. 10. Le patriarche ajoutera à son titre la mention : « tout l'Orient » ^, chaque évêque celle de son siège. 11. Patriarche et évêques veilleront spécialement sur les couvents des religieux et religieuses non organisés en congrégation. 12. Tout le monde doit suivre le missel imprimé. Seuls les évêques et les supérieurs généraux monastiques peuvent utiliser les psaumes avec notation musicale ^. 13. Les livres liturgiques qui sont recopiés doivent être munis de l'approbation du patriarche et écrits en caractères syriaques ^. 14. Les évêques donneront les autorisations de confesser, par écrit, pour leur diocèse seulement et pour un temps déterminé ^. 15. Ils ne l'accorderont pas aux prêtres d'une autre communauté, sauf ordre spécial du patriarche. En dehors de ce cas, la confession faite à eux par un Maronite est nulle '. 1 . Le concile se réfère aux prescriptions du synode libanais (cf. IV, ii, 9) et du Saint-Siège. 2. Cf. concile de 1755, can. 5, in fine. 3. Le concile se réfère à ce sujet au synode libanais (cf. IH, vi, 4). Cependant cette mention comme telle n'a jamais été admise officiellement parle Saint-Siège; elle doit d'ailleurs son origine au fait que le patriarcat d'Antioche s'étendit jus- qu'en 451 à tout le diocèse civil d'Orient. Le concile indique également les formules à employer dans les lettres échangées entre le patriarche et les évêques. 4. Cf. concile de 1755, can. 5. 5. Ibid., can. 14. 6. Ibid., can. 11. 7. Ibid., can. 10. 282 LIVRE II, «.HAl'nilK I\ Iti. Le palriurche exercera direcleinent sa juriiliclion sur la région »rAntioche '. 1/. Il accordera Vuniufthorton aux évêqiic> des diocèse-^ i|iii la lui tlemaiideront *. 18. Les InissioImair«•^ latins m- s'()ecu|icrout d'allaires iiinronites t|ue sur l'itivitatioii ilu [latiiarilH- ou d'un évi^tjUf "•. Le concile prit égalefiicnl quelquo arrariptinenls» particuliers concernant l'év/^ché d'Alep, dont le titulaire, Gabriel Hawacheb, n'était pas venu au concile, et [)rocéda à uni- redistribution des autres diocèses entre les év<^ques présents *; seul Michel El-SaheK demeura év<^que titulaire ^. Un tlécrel de la Congr. de la IVopa^aïule, du 8 mars 17ô7, approuva réicction de Tobiiî l^l-Kliazen, <|ui nhtiiit le palliuni par procureur au consistoire du 27 mars 1757 ". Le M) avril, Renoît XIV adressait ses réponses aux lettres reçues '; le 17 mai. il enjoif^nait au patriarche d'enqx^cher par tous moyens les moines alépins de se séparer de la conj^réf^ation libanaise *. Une dissension intérieure a<;itait en elbl celle-ci. Clément XIII s'en occupa à son tour dans ses lettres du Il avril 1759 et du 15 novembre 17H0 '. Mais les troubles étaient loin d'être apaisés à la mort du [>ntriarche Tobic. (pii siM\ifit le 29 mai 17*i(). IV. — Concile de Qhosta en 1768. .loseph Estéphan f»it élu patriarche maronite le 9 juin 17ti(). Le frère mineur Dominique Antoine de Luccjues fut envoyé à Home avec 1. Le concile de I7ô.') (can. 6) avait déjà acc^ordc juridiction sur i<\\c rt-irion :'i Tobie Kl-Khazen, commo délépuc du patriarche d'alors. 'J. Ce canon se réfère au concile du ^^lpnt-Liba^ fcf 111, \i. 7). 3. Cf. concile de 1755, can. 12. 4. Les actes du concile ne contiennent aucune indication à ce sujet, mais cette attribution de diocèses est attestée par la leiin- .idressèe à la Propai;ande par .Joseph Mstèphan au dèl)Ut de son patriarcat. 5. Cf. Toncile de 1755, can. '.>. 6. Texte de l'allocution cunsistoriale île Henoîi XI\ dan> di .M;iriiiii.>. i. m. p. 157, n. 1, et t. vu, p. 18i-185; .Vnaïssi, Bullarium.... n. KiS, p. ;U'»(»-.3ti''«. Huile de confirmation de l'élection p.itri.nrcale, m date du "28 inai> 17.")7, dans de Martinis, t. m, p. G81-f.82, et .\naïssi, op. cit., n. l'«9, p. ;{6'i-.167. 7. Texte de ces réponses dans de Martinis, t. m, p. 684-685 (en note) et ». vu. p. 18G-188; .\naïssi. Bullnrimn 151-153, j.. 369-373. - Du même jour datent le bref ofliciel d'octroi du pallium au |>atriarche et un autre char^'rant l'évèque Arsène de le lui imposer (de >îarlinis. t. m, p. 683-686: .Vnaïssi, «»/». cil., n. I5t> et 1.5/1, p. 367-369 et 373-374). 8. De Martinis, t. m, p. 686-688; .\naïs.si, Bullunum..., n. 155, p. 375-378. r>ref aux moines de la congrégation, en date du même jour, ilans de Martinis. t. III, p. 688-689, et AnaTssi, op. cit., u. 156, p. 378-379. y. De Martinis, t. iv, p 27-28et 43; .Vnaïssi, Bidlarinm..., n 157-158, p. 379-383. CONCILE DE GHOSTA EN 1768 283 les lettres d'usage au pape. Comme procureur du patriarche, il postula et reçut le pallium au consistoire du 6 avril 1767 ^. Le patriarche avait également fait soumettre à la Congr. de la Propagande le projet de quelques mesures à prendre pour faciliter l'exécution du concile du Mont-Liban. 1. Droit pour le patriarche de punir de suspense et d'excommunication les évêques qui ne voulaient pas accepter la réduction des sièges épisco- paux à huit. 2. Ohligation pour les évêques qui avaient reçu un diocèse au concile de Beqata de 1756 de le conserver ^ et droit de nommer de nouveaux évêques aux diocèses vacants. 3. Obligation stricte pour tout le monde d'observer le concile du Mont- Liban. 4. Soumission absolue des moines, même ermites, au patriarche et aux évêques. 5. Obligation pour les moines et les moniales n'appartenant pas à une congrégation d'observer rigoureusement les règles fixées pour eux au con- cile du Mont-Liban ^. La Congr. de la Propagande se borna à réaffirmer sur chacun de ces points les canons du concile libanais, et réduisit les sanctions demandées contre les évêques à des peines de suspense. Le pape ratifia ces décisions et les porta à la connaissance du patriarche par lettre du 22 août 1767 K D'autre part, devant l'impossibilité d'un accord entre les moines libanais et alépins, Clément XIII décida d'envoyer le frère mineur Louis de Bastia, custode de Terre sainte, comme délégué apostolique au Liban, pour établir avec le patriarche les bases d'une séparation entre les deux groupes de religieux. Joseph Estéphan ordonna en octobre 1767 Jérémie Nejeim pour le siège de Tyr et Sidon; en novembre, Michel El-Khazen comme évêque titulaire de Panéas; en décembre, Philippe El-Gémaïel comme coadjuteur à Chypre du vieil Élie El-Gémaïel; en juin 1768, Athanase Scenai pour Beyrouth, bien que Michel Fadel eût déjà été nommé à ce siège par son précédesseur. 1. Texte de l'allocution pontificale dans De Martinis, t. iv, p. 148 (en note), et Anaïssi, BuUarium..., n. 162, p. 388-390. — Réponses de Clément XIII au patriarche, aux évêques, au clergé et aux fidèles, en date du 29 juin 1767, dans de Martinis, t. iv, p. 147-148, et Anaïssi, op. cit., n. 163-165, p. 390-395. 2. Certains de ces évêques revendiquaient les diocèses vacants, notamment le diocèse de Damas. ;{. Cf. ce concile, IV, ii, 21 et IV, m. 4. Texte de la lettre dans Collect. Lac, t. ii, col. 495-496; de Martinis, t. iv, p. 149-150; Anaïssi, BuUarium..., n. 166, p. 396-397. 284 1.1 VHB 11, CHAPITRE 1\ Joseph Esléphaii avait fixé sa résidence à Ghosta, au couvent de Saint-Joseph qu'il venait de fonder. Lorsque le P. Louis de Dastia y fut arrivé, le patriarche réunit en concile les évéques maronites ou leurs délégués en présrnce du P. Louis et i\i- quelques autres franciscains. La l"''*' session du concile eut lieu le veiulredi Iti m jitendjr»- 1708. Elle s'occupa d'abord du conllit existant entre h- patriarche et son oncle, l'cvéque Jean Estépluiu, au sujet du couvent de Aïn-Warka, «)ù ce dernier résidait déjà depuis l'épocpie du concile du .Mont-Liban ^ Une lettre lui fut adressée pour l'inviter au concile; deux évoques, acconq>agiu''S d'un franeiseain représentant Uî déléf^ué apostolique, allèrent la lui porter. Les autres continuèrent .'i délibérer. On donna d'abord hîclure de la lettre de Clément X 1 1 1 du 22 aoilt 1 7G7. Knsuite, tous les évoques et les procureurs des év/^ques absents acceptèrent, une fois de plus, le synode libanais. I .c P. Mois,- Klimos n'avait pas de procuration écrite de l'évéque .Antoine .Mohasseb (pi'il repré- sentait ; il fut envoyé auprès de lui pour la lui demander. .\u moment où il partait, Jean Estéphan revint avec les trois envoyés qui lui avaient été adressés. Le concile discuta la question du couvent de .\m-\Varka; Jean Estéphan dut renoncer, en faveur de son neveu, j\ toute juridiction et propriété sur le monastère, mais il fut autorisé à y continuer sa résidence jusqu'à la fin de sa vie. Le lendemain, à la ii*' session, nouvelle lecture fui dt par le patriarche. Il doit tenir aussi un registre des bap- têmes, des confirmations, des fiançailles, des mariages, des décès *. '». Aucun homme ne |ieut pénétrer dans la cliMure des tnonastères de femmes, sauf le prêtre cpii ira confesser les malades. 5. Les prêtres ne peuvent parfici[ier h des funérailles ou autres 1. Ce canon fr;»[«[)f tl'i'xriinirniinitMtii>n non sciilcini-nl ccu.x aii, II, xi, l'.*j, mais aussi tous leurs coniplire». 'l. Ce canon complète le can. 10 de la i** session. W. Il n'y avait pas pucoro d'éflition ini|>riinéo du concile. 'i (le canut) se réfère au concile du Monl-Liban aussi bien pour la première .pie |)our la deuxième de ces prescriptions (cf. le concile de 1736, I, ii, 2 et lU, III, 2). Les deux [irescriptions apparaissent conjointes dans le can 7 du concile • le Keqata de 1 75fi. CONCILE DE GHOSTA EN 1768 287 cérémonies avec des schismatiques ^. De même les laïques ne peuvent être parrains ou marraines au baptême des schismatiques ou témoins à leur mariage. 6. Le baptême se fera dans les huit jours après la naissance et à l'église de la localité. Il ne sera donné à domicile qu'en cas de nécessité ^. 7. Liste des péchés réservés au patriarche et aux évêques ^. L'évêque Antoine Mohasseb vint assister à cette séance; il repartit ensuite en déléguant, cette fois de façon régulière, le P. Klimos. La v^ session, la dernière, se tint le mercredi 21 septembre. Elle s'occupa d'abord de la dîme, des honoraires de messes et des tarifs de dispenses *. Chaque évêque devra tenir un relevé de la dîme qu'il perçoit, il pourra garder le dixième de celle-ci. Le concile trancha un conflit de juridiction au sujet de la ville de Tripoli et de ses dépendances, entre l'évêque Raphaël Haqlani et l'évêque Joachim Yamin, dont le procureur fit triompher les droits, établis de façon indiscutable au concile de Beqata. Le patriarche confirma ensuite la répartition des diocèses de la façon suivante : Tyr et Sidon à Jérémie Nejeim; Beyrouth à Athanase Scenai, toutefois la ville et quelques hameaux reconnaîtraient comme évêque Michel Fadel, jusqu'à la mort de celui-ci; Chypre à Elie El-Gémaïel, cependant quelques villages continueraient à relever de Michel El-Sahek, jusqu'à la mort de celui-ci; Baalbek à Gabriel Moubarak; Gebail et Batroun à Antoine Mohasseb; Tripoli à Joachim Yamin; Alep à Arsène Choukri. Le diocèse de Damas demeurait partagé entre Arsène Abdoul-Ahad, Michel El-Khazen, Abdallah Habkouk; ils ne recevront pas de successeurs; lorsqu'ils seront tous décédés: le patriarche nommera un évêque pour tout le diocèse. Tous ces évêques prirent part au concile, sauf Joachim Yamin et Antoine Mohasseb, représentés — nous l'avons vu — par des délégués, et Arsène Choukri et Michel El-Khazen, qui sympathisaient très peu avec le patriarche ^. A l'issue du concile, les actes furent transmis à Rome avec la 1. Cf. concile de 1736, I, i, 4. 2. Cf. concile de 1736, II, n, 7 et 9. 3. Cf. concile de 1736, II, v, 2. \. Le concile renvoie à celui de 1736 (cf. III, iv, 34; II, xni, 13; III, v, 3). 5. Le premier adressera en décembre 1770 une lettre de plaintes au pape et le second sera à la tête d'une autre initiative du même genre en septembre 1771 (cf. les réponses de Clément XIV dans Anaïssi, Bullarium..., n. 170-172, p. 406- 410). 288 LIVHE II, I.IIAJMTKF. IX demande qu'ils soient imprimés, en mùme temps et à la suite de ceux du Mont-Liban, en arabe et en latin. Un chapitre {général des moines libanais et alépins fut tenu du 4 au 8 décembre ITtiS au couvrnt des Franciscains à Il.irissa en présence du patriarche et du P. Louis ilc Hastia. Ceux-ci, aj)rès avoir entendu les partis en prés«'nce, arri'^tî^riMit les termes d'une sé|)aration défi- nitive en deux ronf^ré^ations, qui fut adoptée par les autorités monasti(]ues *. l.n 1 7()9, la (loiigr. tie l;i l*ro|)aj;ande tint j)lusieurs réunions au sujet ilu concile de Ghosta. Klle commença, le 24 juillet, par écarter la demande de lier le sort de ce concile à celui de l'assemblée de 1736. l'^t, dans la réunion fjénérale du 24 septembre, elle décida qu'une instnirtirm spéciale fixernit son point dr> vue au sujet du criririle de (îhosta. Cette instruction parut le 11 décembre 17G0 *. I)"iiiie façon géné- rale, elle loue l'activité du concile, mais elle lui reproche les censures trop sévères qui sanctionnent difTérents canons. Llle désapprouve en particulier différentes décisions de la troisième session '' : elle considère la nomination d'examinateurs des ordinands pour tout le patriarcat comme dillicilemcnt réalisable et n'admet pas que le nombre de jours de retraite soit réduit de huit à quatre; elle reproche au concile de ne pas exclure les veufs remariés et les maris de veuves dès le diaconat; elle estime que l'interdiction à une Maronite d'épou- ser un non-Maronite restreint la liberté du mariage et que les peines frappant ceux qui influencent des unions ne peuvent être encourues »pie dans la mesure où la jeune fille ne consent réellement pas *. Le 19 juillet 1770, Clément XIV approuva la séparation des moines libanais. V. — Concile de MaTphouq en 1780. Les vingt dernières années du patriarcat d'Estéphan furent mar- quées par un pénible conflit entre le patriarche et le Saint-Siège, ou 1. Textf latin de l'accord du 8 déc. 1768 dans de Martinis, t. iv, p. 164-167: Anaïssi, Bullarlum..., n. 1G8. f». 399-'iO'i. - - Le moiiaslère de Loaïsah passa à la congrégation aiépine. 2. Archives de la Congr. de la Propagande. Lettere délia S. Congregazionf, 1769, n. 214, fol. 3'»0-3'.7. 3. Dans l'instruction, les canons sont numérotas de façon continue, ce (jui fait que ceux de cette in* session portent les numéros 11 à 16. 4. En ce qui concerne la répartition des diocèses maronites, la Propagande semble n'avoir pas voulu sanctionner l'arrangement provisoire et artificiel de 1768 : elle se borna à déclarer qu'elle intervenait [)our confirmer l'élection du patriarche et non celle de» évoques. CONCILE DE MAIPHOUQ EN 1780 289 plus spécialement entre Estéphan et l'ablégat apostolique, le fran- ciscain Pierre Craveri, originaire de Moretta en Piémont ^. Les historiens maronites sont plutôt enclins à mettre beaucoup de torts à la charge de celui-ci ^, les autres à accabler le patriarche ^. Sans doute y eut-il des maladresses de {)art et d'autre, mais la vérité est plus complexe; le conflit se déroule sur un double plan : l'un immé- diat et apparent, l'affaire de la visionnaire Hendiyé dont Estéphan est le protecteur déclaré; l'autre plus vaste, qui existait avant Hen- diyé et lui survivra, à savoir l'application des décrets du concile du Mont-Liban. Devant le nombre sans cesse grandissant des disciples d' Hen- diyé et les conflits multiples entre Joseph Estéphan et les évêques de son patriarcat, la S. Congr. de la Propagande envoya au Liban le custode de Terre sainte, le franciscain Valérien di Prato, en qualité d'ablégat apostolique. Celui-ci arriva le 20 juillet 1773; il repartit dès septembre et envoya à Rome un rapport défavorable au patriarche ^. Celui-ci sentait la situation critique. A force d'efforts conciliateurs et de promesses, il put réunir un conciliabule de neuf évêques qui, le 10 septembre 1773, signèrent une déclaration en faveur de leur chef hiérarchique destinée à la S. Congr. de la Propagande ^; trois évêques étaient absents : Michel El-Khazen, Michel Fadel, Raphaël Haqlani — c'étaient des adversaires du patriarche et ils ne furent sans doute même pas convoqués. La réunion n'eut d'ailleurs aucun caractère solennel, et c'est abusivement que le patriarche s'efforcera de la présenter plus tard comme un concile. En 1774, le patriarche décida d'envoyer à Rome même, pour défendre sa cause, l'évêque Arsène Abdoul-Ahad. Malheureusement celui-ci n'y aiu-iva qu'au mois d'août, alors que la Congr. de la 1. Les principaux documents ont été publiés par P. Abboud Gostaoui, Rela- zioni délia nazione Maronita colla Santa Sede nel secolo XVIII, ossia documenti inediti risguardanti la storia di Mons. Giuseppe de Stefanis, pairiarca Antiocheno dei Maroniti, e quella délia jamosa illusa Hendie Agemi, fondatrice delV Istituto del S. Cuore di Gesu nel Monte Libano, 2 vol., Beyrouth, 1909. Le premier volume donne les documents italiens et latins, le second la traduction de certains de ceux-ci en arabe et quelques autres pièces uniquement dans cette langue. Voici ce qu'écrit C. Karalevsky, Hist. des patriarcats melkites, t. ii, p. 345 : « Il est regrettable que cette intéressante publication soit d'abord si mal imprimée et d'une disposition typographique assez défectueuse, mais surtout si incorrecte dans l'édition des textes italiens. Il y a tellement de fautes, et de si grossières, <|ue tout serait à refaire. » 2. Notamment P. Dib, dans l'art. Maronite (Église), du Dict. de théol. cath., t. X, pe part., col. 94-96. 3. Notamment Karalevsky, loc. cit., p. 345 sq. 4. Abboud Gostaoui, op. cit., t. i, p. 217-232. 5. Ibid., t. II, p. 351-355. 290 I l\ Kl II. CJIAIMTHK IX [•lopagaïuic Vfiiiiil de |>uhlier une série de décisions prises le 8 juillet précédent . imi réponse aux diihiu soumis à son ju<^'enient h la suite du rappnil lin r. \ alérien di IVato. Ces décisions ont leur iinpor- laiice, puis(ju'elles feront l'objet dc> dixinssions entre le patriarche cl le Saint-Siè;;e et srronl saint loiuiér-» |i;ir Ir citinili' luarotulr de I7H(I. I. !,<• iialruuelir fie |H>tirrii |iliis dispenser de fmre mai^'ie \r xiiidredi après l\)»la\e de In l'été- 1 )nii, juiir de lu fête du Sacré-CoMir '. '2. il ne pourra plus rmieedei hik une indnl;,'«'nee pjéniére, sauf iléle^ra- lioii par le Saint-Sié^e -. .'{. I,es évè. Les évêques c(Uicéderoiit facileiuenl la |ierrinssion dr- ipièlcr aux moines lorsque ceux-ci sont rlaiis le besoin '. 7. Le patriarche ne peut i-e( f\oir les nn)ines fu^'itif» sans l'assentimenl de leurs supérieurs. 8. Le patriarche ne pcrmelira plus (pie dans certaines églises il \ ;nl un autel sur lecpn-l les schisniatnjues puissent célébrer'. 9. Les prêtres maronites n'auront charge d'âme des .Meikiles que la où il n'v a pas «le prêtre de ce rite; les évécpies maronites ne donneront j>as de fiispeiise di mariage aux .Meikites. I. Ce fut llendiyc qui propagea la tête du Sacré-Cœur chez les Maronites. La f#te fui d'abord célébrée par Ifs tenants d'Hendi>é, à titre privé, *>t précédée lénière8 aux membres de la confrérie du Sacré-Cœur, instiluce par Hendiyé. 3. Cet usage remontait au temps on les évèques n'étaient que des délégués du patriarche, une division en diocèses n'existant |ias. Il se maintint même apn-s celte division, du fait «pi'en même temps le |iatriarche donnait aux évèques le mandat de récolter les dîmes dont la jilus grainle partie ilevail lui être ventée. La S. Congr. de la Propagande distingue soigneusement les deux questions. 4. Déjà le concile de 1736 (111, iv, 34) avait demandé de (ixer définitivenieiil cette somme. 5. Cf. le concile de 1736, 111. iv, 33. 6. Cf. concile de 1736, II, vu, 7; de 1755, can. 13. 7. I^e patriarche avait jiulorisé cela à Sahel-Alma «i dans I iie de Chv pr<- •.mi- la pression des chefs civils et des circonstances. iJcja une lettre de (.lémenl XIN du 11 août 1773 avait attiré l'attention du patriarche sur les abus qui existaient dan» ]'\\f de Cbypre (Anaïf^si. Pnlhiriiim..., n. 173, p 'tlO-ill). CONCILE DE MAIPHOCQ EN 1780 291 10. Chaque évêque doit avoir ses examinateurs pour interroger les eaii- rlidats aux ordres ^. 11. Le patriarche ou le clergé de son entourage n'accepteront aucun don, même spontanément offert, à ro<-casion de la distribution des saintes huiles ■-. 12. Un concile fixera le lieu (!<■ la résidence patriarcale ^. 13. Le patriarche devra réunir tous les trois ans un concile ■*. 14. Lorsque le patriarche écrit aux évêques, il ne peut se servir des for- mules employées par le pape. 15. Le patriarche mandatant les évêques pour récolter les dîmes s'effor- cera de s'entendre à ce sujet avec eux et do ne plus envoyer de délégués personnels sur place. 16. Demande d'éclaircissements sur le droit du patriarche à ordonner des prêtres appartenant ;i des diocèses, sans la permission de l'évêquc du lieu ^ et à absoudre de censures infligées par des autorités qui lui sont subordonnées ^. 17. Les nouvelles paroisses et les nouveaux monastères devront égale- ment payer au patriarche line taxe qui sera fixée d'accord avec lui. 18. Demande d'éclaircissements sui' le droit du patriarche de punir les prêtres sans le consentement de leur supérieur. • 19. Le patriarche sera exhorté à ne pas multiplier les évêques au delà du nombre fixé par le concile du Mont-Liban '. 20. Le patriarche ne peut rien changer au rite, instituer des fêtes ou des jeûnes, sans consulter les évêques *. 21. Les signes de vénération se trouvant au tombeau de l'évêquc Ger main Saker seront enlevés. Ces décisions sont assez variées, tant par le sujet qu'elles traitent que par la forme dans laquelle le duhium est formulé. Les décisions 1 et 21 se rapportent à l'affaire d'Hendiyé; les décisions 2 et 14 inter- disent des empiétements sur les prérogatives du Saint-Siège; les décisions 8 et 11 condamnent des abus évidents; les décisions 4 et 17 s'occupent de la question toujours litigieuse des dîmes patriarcales; 1 . Cette décision ne fait que répéter ce qu'avait dit l'instruction de la S. Gongr. de la Propagande, en date du 11 déc. 1769, sur le concile de GLosta. 2. Cette décision ne fait que confirmer la lettre de Benoît XIV du 14 février 1742. 3. Cf. concile de 1736, III, vi, 5. — Qannoubin était située au fond d'une vallée escarpée et solitaire; le patriarche résidait souvent ailleurs. 4. Cf. concile de 1736, III, iv, 29. 5. Le concile de 1736 (II, xiv, 10) semble répondre affirmativement. 6. Ici encore le concile de 1736 (III, vi, 2) est affîrmatif. 7. Cf. concile de 1736, III, iv, 20. 8. Cf. concile de 1736, III, vi, 2. La décision romaine vise notamment un nouveau missel manuscrit répandu à quelques exemplaires seulement, que le patriarche fit approuver par le conciliabule de 1773, et le jeûne précédant la fête du Sacré-Cœur. 292 I.IVHK 11, CHAl'irHK IX tandis (jue les décisions 3, 5, !<•, \'A, l(>, 18, 19, 20 touchent aux rapports juriil>an. ('eux-c-i n'étaient pas toujours d'une précision jnii- difjue extrt^iue : \c texte manuscrit arabe n'existait (ju'en «juilqucs l'XfMiplaufs au Liban, alors ijur Ir Saint-Sir^t- >•• basait sur le ti-xle olViticl latin, \ussi, très prudrniinent, la S. (^ingr. de la Propagande deinandi'-t-»'Ile des éclaircissftnents sur des points précis (décisions 16 et 18), au sujet des)jiiil> die semble bien vouloir attribuer aux pouvoirs patriarcaux des limites non prévues par le concile de 1736. AIT;iirc délicate cl exi;ieant du iloigté : une certaine latitude dans la fa(,-on (le faire connaître et ajipliipifr les décisions du 8 juillet {11\, "t de fournir les rcnseij^ticments diunandés, est laissée au nouvel ablégat apustoli(|ue, Pierre Craveri, ancien missionnain- iti Terre sainte, qui arrive au Liban le 20 janvier 1775. Malheureusement Craveri se rnn;^fe trop rapidement et ostensible- ment du côté (if l'ojjposition au patriarche et rend ainsi l'entente avec cv'lui-ci fort ardue. Il se borne cependant à promul{:;uer publi- (juement les sept premières décisions romaines et communi(jue les autres en privé. Estéphan donne (jucUpie commencement d'exécution aux décrets romains dillicilement c(uitestablcs, mais se retranche pour le reste derrière l'appel qu'il a interjeté contre le rapport du P. Valé- rien, qui était à la base des décisions du 8 juillet 1774, par l'envoi à Rome de son délégué .Vrsènc .Vbdoul-.\had. Mais comme Craveri adresse à Rome des rapports violemment hostiles contre le patriarche, l'évèque .Vrsène doit attendre jus(ju"(ii 1777 pour obtenir aiulience (lu pape. Le résultat de cette audience est (jue la S. Congr. de la Propagande se décide enfin à prendre position sur l'appel patriarcal et les nioyens de droit produits : elle se borne à confirmer les sept premières déci- sions déjà })romulguées par Craveri, en donnant même une interpré- tation plus favorable au patriarche (juant h la quatrième ^. Cette manière de faire indicpn- sunisamincnl (]ur Rome ne voulait pas couper les ponts. Pendant ce temps, au Liban, l'ablégat s'était décidé à recourir à rap[)iM' de l'émir .loseph Cliihab »]ui. rpioii^ne non baptisé, aimait à I. Lt- ili'cr»! jiorle la (Jalc «lu 10 mai 1777 et m- lit iii^lamintnl dans Lollecl. I.nr., I. Il, col. 'lOS-'iaO; .\naÏ98i, Bullarium..., n. 128, p. 424-428. — Dans le •Ipcrct, les sept drcisions ilc 1774 sont reprises a\ec In réponse à charune d'elles : In decisis, h la (jualrit-me est ajouté : justa niodnm; le montant «les dîmes h payer n'est fixé que pour six ans; le patrianhe pourra donner le mandat de les récolter non seulement une fois p(»ur toutes, mais chaque année; la somme annuelle sera payée en ileux fois COISCILE DE MAIPHOUQ EN 1780 293 s'occuper des affaires maronites et auquel Estéphan lui-même s'était déjà plaint dans le présent conflit. Son ministre Félix Saad El-Khoury était d'ailleurs maronite. Le décret de 1777, parce qu'il constituait un rejet de son appel, mécontenta le patriarche; le fait que ce rejet était conçu en termes modérés lui donna l'idée d'essayer de prolonger encore la résistance. A l'occasion de la mort de l'évêque Athanase Scenai, qu'Esléphan avait établi sur une partie du diocèse de Beyrouth en concurrence avec Michel Fadel, celui-ci fit confirmer par le Saint-Siège qu'il était l'évêque légitime de tout le diocèse; le patriarche, de son côté, ordonna, pour succéder à Athanase, Joseph Nejeim, en octobre 1779. Estéphan ignorait sans doute encore à ce moment que son sort avait été réglé à Rome. Une commission de cinq cardinaux de la Propagande nommée par Pie VI pour l'examen des affaires maro- nites rendit, le 25 juin 1779, un triple décret : Hendiyé et son adjointe Catherine devaient être enfermées dans des monastères distincts et tous les écrits d' Hendiyé rassemblés; l'institut du Sacré- Cœur était supprimé, le couvent de Békorki attribué à la nation maronite, les moines et moniales des trois maisons filiales devaient passer à l'ordre antonin ou retourner chez eux; le patriarche était suspendu de ses pouvoirs patriarcaux et épiscopaux, convoqué à Rome et remplacé par Michel El-Khazen, avec le titre de vicaire patriarcal, enfin l'évêque Germain Diab, aumônier de Békorki, devait rétracter ses erreurs. Le 17 juillet, Pie VI confirma ces déci- sions en les insérant dans une Constitution apostolique et il adressa une lettre demandant au clergé et aux fidèles maronites ^ de les accepter avec calme et obéissance. L'ordre public avait été sufTisamment troublé pour que l'émir, sur les instances d'ailleurs un peu exagérées de l'ablégat apostolique, fît connaître sa volonté ferme de voir appliquer les décisions romaines. Le patriarche lui-même et Joseph Nejeim signèrent, le 18 janvier 1780, une déclaration ^ par laquelle ils reconnaissaient à Fadel tout pouvoir sur le diocèse de Beyrouth; ils affirmaient asssi se soumettre à tous les décrets romains, anciens comme récents. Le patriarche se mit en route pour Rome, malgré son grand âge et sa mauvaise santé. Mais un voyage pénible le força à s'aliter au monastère du Mont-Carmel en juin 1780. Le 1^^ juillet, le pape adressait à l'émir un bref de remerciement 1. Texte des deux documents dans de Martinis, t. iv, p. 241-245; Anaïssi, Bullarium..., n. 174-175, p. 412-418. 2. Texte italien aux Archives de la Congr. de la Propagande, Congr. part, dei Maroniti dell'anno 1781, vol. cxxxviii, fol. 147, v°. CONCILES. — XI. — 20 — 29^ MVKE II, CHVIMlIt» l\ pour SOU appui '. Fort dv celui-ci tl lii- l'élttif^nemeut d'Kstéphun, Michel El-Kliazen convo(jua, pour le 21 juillet, un concile (jui devait se tenir au couvent de Miiiphouij près de Batroun, sous la présidence de l'ablégat Craveri ^. Raphaël llanlani tt .loachini ^ ainin, Gabriel Moubarak t-t Miclii'l l'add s'y reridirenl ; Aiitoint- Moha^seb, cvcquc de Ikitrouii cl de Gebail, ne vint pas; Paul lisléphaii et .loscph Xejeiin, ordonnés évoques par le patriarche à l'encontre des instruc- tions romaines, iic furent pas convoqués. Les supérieurs des trois congrégations monastiques, des anciens élèves de Home, d'autres prêtres et laïques assistèrent au concile. \ la i" session furent désignés les officiers du synode; h la ii** ses- sion, 1»! 23 juillet, l'ablégat proiKtnça un sermon, puis les quatre premières décisions de 177'i furent lues et approuvées ^. Les canntis complémentaires suivants furent adoptés. I. Le siège de Beyrouth est reconnu à .Michel Fadel ' et celui d» Damas à Raphaël Maqlani ^. ■J. Le nombre des diocèses sera désormais toujours limité à huit '. 3. Les évêques titulaires demeureront auprès du patriarche; ils .seront à sa charge toute leur vie et non à celle d'un monastère. 1. Un diocèse ne pourra être divisé en deux ou en trois. .). Si un diocèse est encore aux mains de plusieurs évèques, celui qui survivra en gardera seul le gouvernement. ♦i. Les charges d'évèque et de curé ne peuvent se transmettre dans la même famille mais doivent être attribuées selon les règles cano- niques. 7. Un évèque titulaire n'exercera les pontificaux dans un fliocèsr qu'avec la permission de l'évêque du lieu. <^. L'évêque doit au moins visiter tous les deux ans son diocèse ". La III* session conciliaire eut lieu le matin du 24 juillet; on y pour- suivit la lecture des décisions de 1774. A propos de la 8*, concernant 1. Aiiaïssi, Bullarium..., n. 176, j>. •»18-41'J. -. Actes arabes du concile dans Aliboud Gostaoui, op. cit., t. ii, p. 397-439; texte latin aux Archives de la Congr. de la Propagande, loc. cit., fol. 87-108. 3. En ce qui concerne la cjuatritme, il fut précisé que les six années pour le paiement de la dîme, suivant le barème fixé par Rome, commenceraient à partir de 1780. 'i. Ce canon renvoie au bref pontifical du 30 jan\ iir 1779 confirmant l'attribu- tion exclusive de ce siège à Michel Fadel. 5. Tlai^iiani est dé.signé dans le bref du 17 juill. 1779 comn>e évèque de Trii>oli, mais il fut reconnu que ce siège appartenait régulièrement à Joachiui ^'amin, comme l'avait déjà décidé le concile de (rhusta de 1768. 6. Le canon renvoie au concile de 1736 (cf. III, iv, 20). 7. L<' canon renvoie au concile du Mont-Liban (cf. TII, iv, 28). CONCILE DE MAIPHOUQ EN 1780 295 les rapports avec les hérétiques, deux canons furent adoptés : 1. On ne donnera pas de femme maronite en mariage aux héré- tiques et ceux-ci ne pourront être parrains au baptême ou à la confir- mation ^. 2. On ne permettra pas aux hérétiques d'ériger des monastères au Liban. A propos de la 9^ décision, le concile se basa sur le décret du Saint OlFice du 15 mai 17CG pour dire que les prêtres maronites peuvent absoudre tous ceux qui se présentent à eux; à propos de la 19® décision, Joseph Nejeim fut déclaré irrégulier et suspens dans l'exercice de l'ordre épiscopal; à propos de la 20® décision, le jeûne préparatoire et la fête elle-même du Sacré-Cœur furent supprimés, tandis que la fête de l' Immaculée-Conception était introduite comme jour de précepte au 8 décembre. A la IV® session, l'après-midi du 24 juillet, furent lues les deux Constitutions de Pie VI du 17 juillet 1779. Les décisions papales furent acceptées, la suspense du patriarche entérinée. En ce qui concerne les trois maisons filiales d'Hendiyé, le concile décida, sous réserve de l'approbation du Saint-Siège, que les moines ou moniales qui ne voudraient pas se rendre dans d'autres monastères seraient considérés comme des clercs séculiers ou des dévotes; et plus personne ne serait admis comme recrue dans ces maisons 2. Quant aux moniales de Békorki, elles recevront une pension annuelle ou, si elles ont déposé une dot, elles pourront la reprendre. Confor- mément à Tordre pontifical, le concile rappelle que tous ceux qui détiennent des écrits d'Hendiyé doivent les remettre sous peine d'excommunication. Lors de la v® session, le 25 juillet, le concile exprima le souhait que la S. Congr. de la Propagande pubhât les décrets du Mont-Liban en arabe, et il adopta treize canons. 1. Condamnation des devins, magiciens, tenants de supersti- tions ^, et de tous ceux qui vénèrent des souvenirs d'Hendiyé ou croient à sa mission. 2. Tous les prêtres doivent enseigner ou faire enseigner le caté- chisme chaque dimanche dans leur église ^. 1. Cf. concile de 1736, II, xi, 17; II, 11, 11 et II, m, 10. 2. Le concile allait donc plus loin que le décret du Saint-Siège, puisqu'il pré- voyait une sorte de sécularisation et de mort lente de ces maisons. 3. Cf. concile de 1736, I, i, 13-18. 4. Ibid., I, II, 3. '29(> IIVHE II, tlMAPITKK IX .{. liilcrilh hiiii .1. rciiivii \ ,r lit- livK's lnMi't u|nfs "ii immo- raux *. 4. Persoiiiir lit- ppui rtuifér«r les sucreinenis :»aMs l'aulorisation du curé on de r^vt^cjnr du lim Itdfrdiction ii<- liriiir le» inaiiages aux degrés prohibés ^. 5. Les liatit,-ailles d(Mveiil se coiirlurc par If ronsrnlement des parties eilcs-rtM^iiifs, rn présence ilii curé, et prérédrr dr peu Ir mariage •''. G. L'évétjue n'établira des moines dans les paroisses i]u'h défaut de prêtres séculiers et puni- un temps limité. 7. Celui (pii ir(,-oil l'ordination par suite de cadeaux ou d'iniluence séculière sera suspendu h vie de l'exercice de cet ordre. 8. Celui qui cnipéclie le patriarche ou un évéque dans l'exercice de sa juridiction sera excommunié. 0. l'.nnmération tonte ijénérale des irrégularités '. 10. (1n n'érigera plus de monastères doubles ^. 1 1. Moines ou moniales ne posséderont rien en propre et les moines ne s'occuperont pas d'affaires séculières *. 12. Prêtres et moines ne célébreront pas dans les maisons lors(ju'il y a une église; ils n'exerceront point la médecine. 13. Clercs et moines doivent observer les règles de leur état et employer le missel imprimé h Rome. Le 27 juillet, le concile décida que le> meubles et lc> sceaux du patriarche devaient être confiés au vicaire patriarcal, et que ceux qui ont été les confesseurs dllendivé, notamment révé(|ue Germain Diab, ne pourraient plus entendre les confessions toute leur vie durant. Le 28 juillet, les actes furent signés par les évêques présents; Michel El-Khazen signa également comme procureur d'Arsène Chou- kri, évéque d'Alep. L'intérêt de l'assemblée de Maiphouq ne consiste pas tant dan> les divers canons adoptés, qui répètent en grande partie des prescrip- tions antérieures, mais dans le fait même (|u'nn vicaire patriarcal ait, avec l'apiirobation du Saint-Siège, réuni un concile pendant la suspense du patriarche, entériné solennellement la condamnation de celui-ci, et (pie le jK)uvoir séculier soit intervenu pour forcer moralement certains évêques à venir au concile. Cette dernière circonstance est fout au Ttioins infliquée en tête des << Héflexions » du t. Ihnl., I, m, 1-3. •J. Ib„l., II. XI, 18. 3. Ce canon niodiCie celui tie 1736. 11, .m, 3. \. Cf. concile «le 1730, II, xiv. 19. 5. Ibid., IV, II, 16. 6. Ihid., IV. II, 13. .1 IV, m. 13. CONCILE DE MAIPHOUQ EN 1780 297 patriarche concernant le concile, long mémoire en 47 paragraphes qu'il signa au Mont-Carmel le 10 septembre 1780 ^. Le concile de Maïphouq terminé, Craveri était reparti pour Rome afin d'y préciser de vive voix tous ses griefs contre Estéphan. Tandis que celui-ci, qui avait envoyé quatre prêtres à Rome pour faire connaître sa maladie et défendre sa cause, voyait plusieurs fois sa réhabilitation ajournée ^, Craveri était promu à l'épiscopat et ren- voyé comme visiteur apostolique auprès des Maronites ^. Mais entre temps, Estéphan était revenu au Liban et Craveri sentait toute la délicatesse de sa nouvelle mission; il prit avec lui un jeune prêtre maronite qui venait de terminer ses études à Rome, Joseph El-Tian, et, fait assez insolite, il envoya celui-ci au Liban tandis qu'il demeurait à Alexandrie d'abord, puis à Chypre. Joseph El-Tian arriva en mars 1784 auprès d'un patriarche qui avait eu le temps de redresser la situation, notamment auprès de l'émir. Il proposa à Estéphan une formule de soumission au Saint- Siège assez simple : elle résumait d'abord les décrets de 1779 puis reproduisait les sept décisions confirmées en 1777. Estéphan signa sans trop de difficulté dès le 28 mars, en présence d'El-Tian et d'un autre témoin. Trop content de ce succès, qui n'était d'ailleurs que tout formel, El-Tian ne s'attarda pas davantage et rejoignit Craveri à Chypre où il fut assez fraîchement reçu; néanmoins, il partit pour Rome où il arriva en juillet, plaida la cause d'Estéphan, obtint le rétablissement de celui-ci dans sa dignité par la commission cardinalice spéciale le 21 septembre et par une Constitution de Pie VI — qui reproduisait toute la rétractation d'Estéphan — le 28 septembre de la même année *. Joseph El-Tian revint triomphalement au Liban et Craveri osa enfin l'y rejoindre, pour réhabiliter solennellement le patriarche le 11 février 1785. VI. — Concile d'Aïn-Chaqiq en 1786. Le patriarche Estéphan montra son ressentiment à l'égard de Michel El-Khazen et sa reconnaissance à Joseph El-Tian, en ordon- 1. Texte italien aux Archives de la S. Congr. de la Propagande, Congr. part, dei Maroniii deU'anno 1781, vol. cxxxviii, fol. 111-114, v". 2. Décisions de la commission cardinalice spéciale des 18 sept. 1781 et 15 sept. 1783. 3. Lettre de Pie VI au clergé et au peuple maronites, du 20 oct. 1783 (dans Anaïssi, Bullaràim..., n. 177, p. 419-421). 4. Collect. Lac, t. ii, col. 495-500; de Martinis, t. iv, p. 291-296; Anaïssi, Bullarium..., n. 178, p. 421-429. 298 I.IVRK II, r.llAMTRK IX nuiil celui-ci évé(iue et t-ii lui attribuant le siè^e de Damas. Il éleva également îi la di<^nité éj)iscoi)ale Jean Kl-Hélou dit Dolci, qui reçut le i^imple titre de Saint- Jean-d'Atre. Mgr Craveri ((rdomia à Ivstéphan de tenir le plus ttit possible un concile; de décider du st»rt des bâti- ments de Hékorki, attribués par le Saint Siège à la nation maronite, et éventuellement d'y établir la résideiue |)atriarride ; île veiller à l'élection d'évéïpies aux sièges vacants de (iel)ail et Hatroun, de Tripoli et de (".h\[)r«'^; de régler le cas des év<^ques titulaires; de rassembler les écrits «l'Ilendiyé, de l'enfermer elle et la vice-supé- rieure Cntlierine dans «leux monastères dilTérents. Les notables laïques et spécialement (iaiulour Saa«l Kl-Kboury. lils de feu l'ancien ministre de l'émir Joseph Chihab et lui-môme attaché à la personne de celui-ci, suivaient, depuis (pu* le pape avait fait appel à leur appui dans les récents événements, l'évolution de la situation, notatnment en ce qui concerne les élections épis«'opales et l'établissement de la résidence patriarcale à Hékorki, endroit d'accès facile — projets auxquels ils étaient favorables. Joseph Estéphan eut l'idée de leur suggérer de présenter au concile une supplique; il semble avoir inspiré jusqu'aux termes mêmes de celle-ci, puisqu'il v fit inclure d'autres desiderata, qui lui tenaient personnellement à cœur et qui modiliaient ou interprétaient dans son sens les décrets du .Mont-Liban. Le patriarche voulait manifestement prendre >a revanche sur le terrain et avec les armes — ra|)pui du pouvoir civil — qu'avait choisis Craveri. (pii ne fut d'ailleurs pas invité à l'assemblée. Le concile eut lieu du 6 au 11 septend)re 178() en l'église Notre- Dame h .Vïn-Chaqi(f ^. Le mercredi 6, à 2 heures de l'après-midi, se réunirent autour du patriarche les évèques résidentiels Arsène Chou- kri, d'Alep; Gabriel Moubarak, de Baall)ek; Joseph l'J-Tian, de Damas; les évèques titulaires Germain Diab, de lloms; Paul Lsté- phan, de Cyr; Jean El-Helou, de Saint-Jean d'Acre, et Joseph Nejeim; en outre, le prêtre .foseph FJ-Khazen. procureur de Michel Fadel, évoque de Beyrouth; les abbés généraux des trois congré- gations monastiques; les supérieurs des monastères ne dépendant d'aucune de ces congrégations; l«is anciens élèves du collège maro- nite il Home; (juelques prêtres séculiers et régulier^ ; Gandour l'!l- Khoury et un grand nombre de notables laujues. Après une prière récitée par l'évêque d'.Alep. les litanies des saints 1. Tyr et Siduii furiiiaieiil le diocèse patriarcal. 'J. Texte arahe des actes dans Ahboud (iostaitiii, o/i. cit., t. ii, p. »93-;>2i; Irad. italienne aux Archives de la Congr. de la Propagande, Srritt. rif net Congr . dtiW unno 17S6 al 17SS, v..I viv. Maroniti, fol 128 sq. CONCILE d'aIN-CHAQIQ EN 1786 299 furent chantées en commun. Puis Maron Adam, ancien élève romain, prononça le sermon d'ouverture. Les notables s'avancèrent alors et présentèrent leur supplique au patriarche. Elle contenait essentiellement les demandes suivantes ^. 1. Békorki sera également considérée comme résidence patriarcale. Les évêques y séjourneront avec le patriarche; ceux qui ne sont pas pris par la visite de leur diocèse l'accompagneront à Qannoubin (c'est-à-dire pendant la saison d'été). Les évêques ne quitteront Békorki que pour autant qu'ils auront un motif de se rendre dans leur diocèse. 2. Les dîmes seront toutes rassemblées au siège patriarcal. 3. Les anciens élèves du collège maronite à Rome séjourneront auprès du patriarche; ils s'occuperont d'examiner les candidats aux ordres, d'aller prêcher, d'enseigner les enfants ^. 4. Les monastères où résidaient les évêques seront désormais sous le gouvernement exclusif de leur supérieur régulier; chaque évêque ne pourra résider dans un monastère qu'une semaine par mois passé à Békorki. 5. Alep étant très éloignée, l'évêque résidera d'habitude sur place. Le séjour obligatoire des évêques auprès du patriarche ramenait une situation d'avant 1736 et était contraire à la loi de résidence dans le diocèse ^, tandis que la main-mise patriarcale sur les anciens élèves de Rome, quel que soit leur diocèse d'origine, était une façon de faire à laquelle le Saint-Siège n'était pas favorable *. Le patriarche et les évêques déclarèrent qu'ils donneraient leur réponse à cette requête lors de la ii^ session, le lendemain jeudi. Les réunions ultérieures du concile ne réunirent plus que le clergé; des notables laïques semblent toutefois être restés constamment dans la région pour recevoir les communications à leur faire. Le jeudi matin, il fut d'abord donné lecture du bref papal du 28 septembre 1784 qui avait rétabH le patriarche dans ses droits, puis, pour la seconde fois, du mémoire remis par les notables. Après délibération, l'assemblée décida d'accepter les termes de celui-ci, à condition que les laïques promettent par écrit de ne pas intervenir dans les élections épiscopales, ni d'une façon générale dans les affaires spirituelles. Le patriarche fit connaître cette décision aux 1. Selon la traduction italienne, le mémoire est divisé en 13 numéros. Les demandes essentielles portent les n. 1, 4, 10, 12, 13. Les n. 2, 3, 5-9, 11 con- tiennent plutôt des arguments appuyant ces demandes. 1'. Cf. concile du Mont-Liban, IV, vi, 4. 3. Ibid., IH, IV, 19. 4 Cf la décision 16 de 1774. 300 IIVRE II. CHAPITRE IX intéressés, deinandant «jn»- l.Tvfiindp des S jiiill ITT'i il 10 mai 1777. ■J. .Xnaîssi, f'ollrct docum.. ii 101, j>. 154-156. CONCILE DE BÉKORKl EN 1790 303 écrits d'Hendiyé qui vivait en pleine liberté à Zouq. Le concile d'Aïn-Chaqiq ne pouvait avoir que la réprobation du Saint-Siège, puisqu'il supprimait l'obligation de résidence des évêques et allait à rencontre d'autres décisions et souhaits romains. Néanmoins la situation était délicate, il fallait trouver quelqu'un capable d'amener le patriarche à tenir une nouvelle assemblée et de veiller à ce que celle-ci donnât toute satisfaction au Saint-Siège. Le 15 décembre 1787, une Constitution de Pie VI adressée au patriarche, aux évêques, au clergé et aux fidèles maronites condam- , nait le concile de Aïn-Chaqiq de 1786 comme contraire au synode du Mont-Liban, au bon gouvernement des âmes et aux droits des évêques; elle chargeait Germain Adam, évêque melkite d'Alep, de convoquer et de présider en tant que délégué apostolique un nouveau concile maronite ^; une lettre adressée le même jour à Germain Adam lui confirmait ce mandat ^. Un décret de la S. Congr. de la Propa- gande du 12 juin 1790 précisait quelques points de discipline à réali- ser au futur concile maronite et donnait à Adam tous pouvoirs de supprimer les monastères doubles. VII. — Concile de Békorki en 1790. Germain Adam envoya le 26 novembre une lettre de convocation à chaque évêque pour l'ouverture du concile en la résidence de Békorki le 1^*" décembre 1790; la i""® session n'eut toutefois lieu que le 3 décembre. Adam prononça lui-même le sermon d'usage, ensuite furent lues les lettres romaines de 1787 et 1790 ^. Étaient présents : Adam et le patriarche; Philippe El-Gémaiel, évêque de Chypre; Paul Estéphan, qui avait reçu le diocèse de Gebail et Batroun; Pierre Moubarak, évêque de Baalbek depuis 1788; Georges Yamin, évêque de Tripoli; les vicaires patriarcaux Joseph El-Tian et Jean El-Hélou; les évêques titulaires Germain Diab et Joseph Nejeim. Gabriel Qonaider, évêque d'Alep depuis 1787, et les anciens opposants au patriarche, Michel El-Khazen et Michel Fadel, avaient envoyé des délégués. A cette i"^^ session, le nombre des diocèses fut une fois de plus maintenu à huit, selon la liste fixée par le concile du Mont- Liban; les seigneurs laïques et le peuple pourront présenter deux ou tiois candidats aux sièges vacants, ou auront tout au moins à approu- 1. De Martinis, t.. iv, p. 327-328. 2. Ibid., p. 327, n. 1 ; Anaïssi, Bullarium..., n. 179, p. 430-431. 3. Actes arabes du concile dans Abboud Gostaoui, op. cit., t. n, p. 537; texte iialien aux archives de la S. Congr. de la Propagande, Scritt. orig. rif. nelle Congr. gen., vol. Dcccxcv, fol. 393-409. 304 Mvnr 11, «MAriTUF. ix ver le choix fait par le patriarch»; et les évèques ^. Aux conciles, les délégués des évoques, môme s'ils n'ont pas personnellement la dignité épiscopale, pourront orcii|Mr la pla( r de relui qu'ils repré- sentent. Le patriarche aura le dmit de nommer deux évoques titu- laires comme vicaires, mai>- il n'y aura jilus d'autres évoques sans siège résidentiel '. l'-ii fm de session, la préséance tlii supérieur général (le< moines lihanais sur relui (le>^ Alépins fut conlirmée. Le lendemain, la ii*" session discirta du Imu de la résidence patriar- eale; tJiais aucun accord ne se lit h ce sujet. La m*' session, le 5 décembre, s'occujia, une fois de plus ', d'un dilTérend relatif au siège épiscopnl de Tri[)oli auquel Georges Yamin avait été régulièrement élu. Les memlues de la puissante famille l'.l-Klia/.en «-stimaient avoir le droit de désigner l'évéque, (juoique aucun d'eux n'hahilàl le diocèse de Tripoli. lU se présentèrent h la iv^ session du concile, le (î décembre, mais grâce à l'énergie de Ger- main .\(lam. Georges ^'amin fut néantnoin-< confirmé dans ses fonctions. .V la v*" session, .Xdain proposa à l'apfjrobalion de l'assemblée (juciques canons dont il avait arrêté le texte, ils furent adoptés à la vi*" session, le 9 décembre. 1. Les évi^ques doivent résider dan< leur diocèse et les vicaires du patriarche auprès de c(;lui-ci "•. 1. Les évèques disposent librement de leurs biens d»; famille ou de ceux (ju'ils possédaient avant leur promotion à l'épiscopat '. Les biens accjuis par les évé(pies titulaires, vicaires patriarcaux, après leur nomination à cette charge, iront après leur mort au patriarche. 3. Les anciens élèves du collège maronite de Home retournés au Liban demeureront soumis h l'évéque de leur diocèse et, sans l'assen- timent de celui-ci, le [patriarche ne pourra les utiliser. 4. Les candidats aux ordres devront être examinés par l'évéque lui-même ou par une personne capable désignée par lui. Ces décisions annulaient des mesures prises h .\ïn-Chaqiq en 1786. Les moiiuis de la congrégation de Saint-Isaïe, en cette vi® session, exprimèrent à nouveau leurs jirétentions au sujet de Békorki; ils furent h nouveau déboutés. 1. Lr concile renvoie h celui de 1736 (cf. III, iv, 15). 2. Le concile renvoie à celui de 1736 (cf. III, iv, 20). 3. Son parf'nt et jirédrcosseur .Joachim Yamin avait <\(\ fairf franrlifr un con- flit nnalopue au concile de (ihosta de 17G8. 'i. Le concile renvoie à celui de 1736 fcf. III, iv, 19). T^. Le concile renvoie à celui de 1736 (cf. III, iv, 27). CONCILE DE BÉKORKI EN 1790 305 La MI® session eut lieu le 10 décembre et s'occupa de la question des monastères doubles. Le délégué apostolique lut ce que disait le décret de la Congr. de la Propagande du 12 juin 1790 en la matière. Le patriarche et les évêques se déclarèrent d'accord pour supprimer toute communication entre les monastères d'hommes et de femmes ^. Le concile prit connaissance de la lettre qu'Assemani avait jadis rédigée sur la question, en exécution du concile de 1736, et déclara en accepter les dispositions, sauf celle qui concluait à la nécessité d'éloigner des monastères de femmes la demeure destinée à l'aumô- nier et aux autres moines desservant le couvent, ce qui aurait entraîné des frais de nouvelles constructions. Adam clôtura la discus- sion en demandant l'application la plus stricte possible des instruc- tions données jadis par Assemani et en annonçant qu'après Pâques de l'année suivante il ferait la visite de tous les monastères où elles étaient applicables. Un couvent de visitandines maronites avait été fondé à Antoura en 1744-1746 sous l'inspiration et la conduite des Jésuites; la Com- pagnie de Jésus étant supprimée, le patriarche en profita pour revendiquer pleine autorité sur les religieuses; le concile approuva. A la VIII® session, le 11 décembre, Adam demanda d'insérer dans les actes du concile le décret de la Congr. de la Propagande du 10 mai 1777. La lecture des sept points de celui-ci ne suscita aucune observation, sauf qu'au quatrième point le patriarche se plaignit que certains évêques ne paient pas la dîme régulièrement chaque année en deux fois, mais seulement après de multiples réclamations. Le délégué insista pour l'observance stricte de cette obligation sous peine que le patriarche fasse récolter lui-même ce qui lui était dû. La IX® session eut lieu le 13 décembre. Elle décida : 1. L'évêque ordonné par le patriarche lui-même paiera doréna- vant un droit de soixante piastres au lieu d'une part des revenus annuels de l'évêché ^. 2. Pendant la vacance d'un siège épiscopal, le patriarche recueillera les dîmes, prendra la taxe qui lui revient et partagera le restant entre la mense patriarcale et celle de l'évêché vacant ^. 3. Les ordinations se feront sans aucune tentative de simonie. 4. Les moines seront envoyés pour l'ordination à l'évêque du diocèse auquel appartient leur monastère et seront examinés par 1. Cf. concile de 1736, IV, ii, 16. 2. Ibid., III, IV, 18. 3. Ibid., III, IV, 17. 306 LIVKK II. IIHAI'IIHK IX lui '. Si un moine, refusé par un év»^que, eliaii^^'e d'une fa(;oii stable de monastère, après six mois de nouvelle résidence il pourra se présenter h son nouvel évéfjuc -. .). Les mouK's ne peuvent ciittiKlrr l:i eonfession des séculiers, même ilans K-urs églises, sans aNoir re(,"u les pouvoirs de l'Ordinaire, l'.n i-as de refus, ils peu\»'nt en appeler au pat liarclie ; si eelui-ei jU}^e que l'évétjue maintiefil vans raisun suti attitude, il accordera les pouvoirs. *"•. Auciifie érection île mnnastère commun à des moines et mo- niales ne seia |ilii- permise. T. [.es vicaires patriarcaux ne seront privés de leur charj^e (ju'avec le consentement de la majorité des évoques et seulement pour des man(|uements (.'raves; un imuveau patriarche devra <,'arder les %icaircs de son prédécesseur, h mf)ins de leur donner une pension sullisante ou de les faire nommer réf;ulièrement à un siège vacant. Le concile s'occupa à nouveau de la résidence patriarcale. Il fut «lécidé qu'elle serait fixée à Békorki, à la double condition suivante : le patriarche y demeurera de façon stable, ou, s'il s'éloigne pour quelque temps, il y laissera ses vicaires; il prendra à sa charge la pension de l'évèque (lermain Diab et des anciennes religieuses, l^e eoncile demanda au [)ape de sanctionner cette décision, allant h rencontre de celle de 173("). spécifiquement approuvée par lui. Une fois de plus, il fut constaté que les écrits d'Hendiyé et les titres de propriété de Békorki ne pouvaient Atre retrouvés. La x*" session, le 14 décembre, promulgua un nouveau canon concernant l'usure; les aliments et les vêtements devaient ètie vendus à crédit, sans augmentation de prix. La xi^ session, le 13, adopta trois prescriptions. 1. (chaque prêtre doit enseigner tous les dimanches la doctrine chrétienne ou la faire enseigner par d'autres dans son église ^. 2. Est coupable de sacrilège le prêtre (jui accepte des intentions de messe et les transmet à d'autres en gardant une partie de l'hono- raire ou en exigeant un plus grand nombre de messes à dire. 3. Lorsque quelqu'un a le droit de présenter un candidat à un bénéfice ecclésiastique. révè(]ue examinera si le candidat a les qualités voulues et, s'il le rejette à juste titre, il ])ourra faire lui- 1. Ceci \a il rencontre de ce qu'avait décidé le concile de 1756, can. 8. — Le concile de 1700 renvoie à celui do 1736 (II, xn , 10), où cependant les droit» du patriarche sont sauvegardés. '-Î. Celte règle, dViripine occidentale, semble avoir été proposée par Gennain Adam. 3. Cf. concilr de Maïphoiiq <\f 1780, sess. v, can. 2. CONCILE DE BÉKORKI EN 1790 307 même la nomination cette fois-là. Quant à celui qui a fondé un monastère, il peut présenter l'abbé à la nomination de l'évêque la première fois, mais n'a plus aucun droit après ^. A la xii^ et dernière session, le IQ décembre, le concile s'occupa des procureurs que le patriarche peut nommer dans chaque diocèse pour percevoir les subsides qui lui sont dus, pour transmettre les dispenses, etc. Ces procureurs ne pourront être qu'un ou deux par diocèse; ils dépendront directement du patriarche et par conséquent n'occuperont aucune charge d'âmes qui les mette sous la dépen- dance de l'évêque; ils ne se mêleront pas des affaires du diocèse. Les actes du concile furent signés le 18 décembre et envoyés à Home. La Congr. de la Propagande, dans sa réunion du 11 juin 1793, ne les approuva, ni ne les désapprouva globalement, mais elle confirma les décisions de toutes les sessions, sauf celles de la vu® : elle exigeait l'application stricte du concile du Mont-Libanau sujet des monastères doubles. Le 22 avril 1793, Jean Estéphan était mort. Son successeur, Michel Fadel, élu le 10 septembre suivant, décéda le 17 mai 1795 et fut remplacé le 13 juin par Philippe El-Gémaïel, évêque de Chypre. Ces circonstances retardèrent la publication du décret du 11 juin. Philippe El-Gémaïel envoya à Rome le P. Arsène Qardachi muni d'un exposé des questions qu'il soumettait à la Propagande ^; le P. Qardachi assista au consistoire du 27 juin 1796 ^, où fut confirmée l'élection d'El-Gémaïel, et y reçut le pallium au nom de celui-ci; il repartit muni de diverses lettres de Pie VI, en date du 6 juillet ^, et de la Congr. de la Propagande, en date du 9 juillet, notamment une longue instruction de la Congrégation au patriarche ^ : plutôt que de publier sa décision du 11 juin 1793, elle en reprenait les principales dispositions, en même temps qu'elle répondait aux questions posées par El-Gémaïel. De la lecture de ce document, il ressort que l'appli- cation des décrets essentiels du concile de 1736 n'avait pas beau- coup avancé depuis soixante ans. Le synode de Békorki lui-même 1. Ce canon se réfère au concile de 1736 (cf. IV, i, 18, où la dévolution de la nomination au cas de rejet du candidat n'est cependant pas indiquée, et IV, ii,4). 2. Anaïssi, Collect. docum., n. 102, p. 156-158. 3. Actes du consistoire dans de Martinis, t. iv, p. 418-419; Anaïssi, Bullarium..., n. 180, p. 431-440. 4. Au patriarche et aux évêques maronites (Anaïssi, Bullarium..., n. 181-182, p. 441-443). 5. Anaïssi, Collect. docum., n. 106, p. 160-166; autre instruction plus résumée, adressée conjointement au patriarche et aux évêques, ibid., n. 107, p. 166-169; lettres annonçant la confirmation de l'élection patriarcale au patriarche, aux évêques, aux seigneurs laïques, ibid., n. 103-105, p. 158-160. 308 ll\IU. II, CHAI'ITKI. IX n'était plus (ju'un >ou\iiiir. Mais — ce <]iii t-st plus traj^ique - I£l-Géinaïel à son tour avait quitté ce nioiiilf le 12 avril, ce qu'on ii^iiurail encore à lionie. Joseph l'.l-Tian avait été élu à sa place le IS avril 17!)'», ci fut confirnié (l.in>> >a dij^nilé au consistoire du 2'i juillet 175)7 '. Aj^é à peine (l«r 37 ans, il se trnu\ail tievaiil iiiw tâclie iininetise; il ne devait pas la mener à bonne lin. Le \ niur> 180S, El-Tian, fatigué et désirant vi\ re dans un Mujna>- tèrc, réunit les évéques maronites autour de lui, à Qannouhin, et pro[)osa It! transfert olliciel de la résidence patrinrcule au couvent de \Iar (.hallila n Qeltara; le décret fut adopté et sij^né par tous. .Néanmoins II Tiaii déniissu>nna peu après. VIII. — Concile de Loaïsah en 1818. L II décrel de la (lon^r. de la Prop;i>^ande du llJ nuNemhrt.' 1808 accepta l'alxlicalion de Joseph I^l-Tian et déclara le siège patriarcal vacant; il lui transmis par le P. Gandolfi, déléj^ué apostolique, à l'épiscopat maronite. Jean I'"l-Hélou, qui portait le titre de Saint- Jean d'Acre, fut élu patriarche le 8 juin 1809. Pie VII étant e.xilé à Sa voue conlirma l'élection par lettre du 24 janvier 1810, mais la concession du pallium en consistoir»' eut lieu solennellement, après le retour du pape à Home, le 19 décembre 1814 ^. Jean El-IIélou envoya le moine Joseph .Vssemani, premier définiteur de la congré- gation alépine, pour féliciter le pape de son retour dans la capitale de la chrétienté. .\ la S. Congr. de la Propagande, Asseniani fut sans doute interrogé sur la situation de l'Eglise maronite en général et de ses monastères en particulier, car, le 12 août 1816, cette Congréga- tion rendit un double décret demandant une intcr\cntion ponlifi- cale sur les points suivants : d'une part, la séparation des monastères d'hommes et de femmes et la fixation du régime spirituel et matériel des moniales; d'autre part, le choix définitif d'une résidence stable pour le patriarche et chacun des évêques; ces décisions devant être prises dans les trois mois de la réception du bref pontifical par un concile tenu en présence de Gandolfi, qui venait d'être élevé à la dignité épiscopale ^. 1. Actes du consistoire dans de .Martinis. t. n , p. 4'20-4*21 ; Anaïssi, BidUiriuin.... n. I8.'<, p. 'i13-'»51. -- La situation d'Kl-Tian connue évèejue était demeurée <|uelque peu confuse. .\»irune mention de sièj;e mrme simplement titulaire n'est faite à son sujet; néanmoins son cas était moins irrépulier que celui de Jean Kl- Tlélou, puisqu'il avait le titre de vicaire patriarcal. 2. Actes du consistoire et lettres adressées le même jour par ii' pap<- iiw pa- triarche maronite, dans «le .Martinis, t. iv, p. .'ilfi-ôiO; .\nnïssi. BidUirium..., n. 135-137, p. 455-469. 3. Bref du 11 août 1815, publié dans de Martinis, t. iv, p. 531-533. CONCILE DE I.OAISAH EN 1818 o09 Le pape conlinna les deux décrets le 18 août et publia le l)ief prévu le 1^"^ novembre. Il se plaint dans celui-ci que le Saint-Siège ait dû envoyer de nombreux délégués apostoliques depuis le solennel concile du Mont-Liban pour obtenir l'application de celui-ci ^. Ces documents romains ne font pas mention d'une autre ditlicullé ]jendante : un conflit qui opposait Jean El-llélou à Germain lïawa, évêque maronite d'Alep depuis 1804, le premier ayant été jnsqu'à priver de sa juridiction le second, qui était venu porter sa cause à Rome. Un décret de la Congr. de la Propagande, du 22 mars 1817, prononça la pacification générale en supprimant toutes les censures prononcées contre les tenants de l'un ou l'autre parti et en rétablis- sant Hawa dans ses droits. En conséquence, celui-ci adressa de Rome, le 25 avril 1817, une lettre à ses diocésains annonçant son retour ^. Il est probable qu'Assemani partit peu après, muni de tous les documents que nous avons indiqués ^; à son retour au Liban, des négociations assez laborieuses entre Mgr Gandolfi, le patriarche et les évêques firent passer le délai prévu de trois mois; ce n'est que le 13 avril 1818 qu'eut lieu l'ouverture du concile ^ exigé par Rome, au monastère de Notre-Dame de Loaïsah, où avait déjà eu lieu la solennelle assemblée de 1736. Outre le patriarche et les délégués, y assistèrent trois évêques de la famille El-Kliazen : Ignace, de Tri- poli; Etienne, de Damas; Antoine, de Baalbek; — Michel Fadel, de Beyrouth: Abdallah Blaibel, de Chypre; Germain Tabet, de Gebail et Batroun; Simon Zuain, de Tyr; Etienne El-Douaïhi, d'Arca; .Joseph Estéphan, de Cyr; Jean Maron, d'Apamée. Le siège d'Alep n'était pas représenté; la persécution contre les catholiques battait d'ailleurs son plein dans cette ville. Les prélats s'assemblèrent dans l'église du monastère; après une prière au Saint-Esprit, les canons suivants furent adoptés. 1. Profession de foi et adhésion aux décrets d'août 1816 et au l)rcl pontifical du 1®^ novembre suivant. 2. Sept couvents sont nommément indiqués pour les moniales, six pour les moines. Cinq maisons de retraite sont assignées aux 1. 'J'c'xte des deux décrels el du brol' dans de Martiiiis, l. iv, p. 548-550; Auaïssi, Bullarium..., n. 188, p. 470-474. 2. Texte du décret du 22 mars 1817 et de la lettre du 25 avril dans de Martinis, t. IV, p. 580-581; Anaïssi, Bullarium ..., n. 191, p. 477-480, et Collect. docum., n. 111, p. 171-173. 3. Il était en tout, cas encore à Rome le 15 février, date des lettres adressées par Pie VII à l'émir Bachir II Chihab et à un autre notable maronite et publiées par Anaïssi, Bullarium..., n. 189-190, p. 475-476. 4. Trad. italienne des actes aux archives de la S. Congr. de la Propagande, Scriit. orig. rif. nelle Congr. gen., vol. cmxx, fol. 93-98; publ. infra, Appendice. CONCILES. — XI. — 21 — 310 I.i\Rr II, i:ii\i'iti;k ix ilt'\otcs (jui iiièneiit la vie coiiiinuiic ■^aiis ùlrc alliliées a une congré- gation inonasti(]ue masculine. Les iiionaslèrcs de Saint-(ieorges à Hoiiinijah et de Saint-Jean à /arrit sont dr-stiiirs ù devenir des établissements d'enseignement . 3. Les moini's doivent ohsnver les décrets du concile du Monl- Lihan, lc> moniales suivre la règle qui a été rédigée jiai Abdallali Carnli, évè«|iie »le Reyrotith ''fl/Vi) '. h l'exception du lever de nuit pour l'ollM-e. l'ii r rijleiiient pour les dé\"tes sera éjaiioré iiltétp-M- rement . \. 11 ti'\ aura pas de supérieur mascidin pour les couvents de moniales; celles-ci dépendront de rr)rdinaire du lieu tpii déléguera un procureur pour l'administration des biens temporels conjointe- ment avec la supérieure et l'économe *. ."). Ces dertuères itéreront it>s biens; le procureur auiii un i-ouvou' d»' contrôle, spécialement sur les comj)tes annuels. tî. L'élection de la supérieure et des autres dignitaires aura lieu tous les trois ans ^. 7. L«' confesseur des religietises sera distinct ilu piocureur teni- j)orcl. S. Un confesseur et un procureur seront désignés pour le monas- tère de Saint-. lean-Baptiste de llarache *. 1). Aucun homme ne {»ourra prendre l'habit monasti<]ue ilans un couvent fie femmes, ni y habiter (sauf le procureur et le confesseur) •^, ni y pénétrer (sauf dans des cas d'urgence). 10. Comme les moniales ne connaissent pas suflisamment le syriaque, elles sont dispensées du grand oflice de jour et de nuit ; elles ne peuvent y suj)pléer en le faisant réciter par des prêtres ou des moines en leur église, mais elles diront le petit office de la Vierge ou le chapelet. IL On n'exigera pas de contribution en argent ou en nature pour l'entrée en religion de. celles (jui sont pauvres. 12. Seuls les moines vivant avec les évèques ou dans les collèges p»'uvent manger de la viande. 13. Les propriétaires de monastères qui auront un recours à faire 1. < irigiiiairenuMil i'>>ur If nioiiaslère de S.-Jean-Uaptisle se réfèrent au concile do IT.'^fi. IV, m, .3-'i. ."J. Ce canon renvoie au concile de 17.^6 (cf. 1\', m, 12). 'i. Monastère réformé par Alidalliili Carali, ipii était depuis loi> toujours resté réserve aux moniales et ne tombait donc pas dans les cas envisaf^és aux can. I sq. 5. Le concile de Hékorki de 1790, en sa vu*" session, avait tléjà fait valoir l'im- possibilité financièrr de construire des habitations distinctes pour ceux-ci; la Congr. de la Propagande avait rejeté ce point de vue, le concile de 1818 semble avoir oublié ce refus. CONCILE DE LOAISAH EN 1818 311 valoir contre les décisions prises le feront devant une commission composée du délégué apostolique, de l'ancien patriarthe El-Tian et de l'évêque Jean Maron, qui feront rapport au Saint-Siège. 14. Nomination de procureurs pour chacun des sept couvents de moniales et de supérieurs pour trois monastères de moines. La 11^ session du concile, tenue le 14 avril, s'occupa de la résidence du patriarche et des évêques. 1. La résidence patriarcale est à Qannoubin. 2. L'évêque d'Alep résidera dans son diocèse ^ Comme celui de Tripoli n'a pas d'habitation décente dans le sien, il pourra provi- soirement demeurer où il se trouve actuellement. Des monastères ou collèges sont assignés comme lieu de séjour aux évêques de Gebail et Batroun, de Baalbek, de Damas, de Chypre, de Beyrouth ^. 3. Le collège de Roumijah servira uniquement à l'enseignement des jeunes gens jusqu'à la rhétorique exclusivement. Celle-ci ainsi que la philosophie et la théologie seront enseignées à Aïn-Warqa. Per- sonne ne sera admis dans ces deux collèges sans l'assentiment du patriarche. 4. Aucun moine ne pourra quêter sans permission du patriarche ou de l'évêque diocésain. 5. Chaque moine doit porter l'habit propre à sa congrégation. Les actes du concile portent la signature de tous les prélats pré- sents et du notaire ecclésiastique. Le 15 avril, les évêques maronites, avant de se séparer, signèrent l'acte de transformation du monas- tère de Roumijah en collège national sous le patronage de saint Maron. Un certain nombre de monastères maronites étaient des propriétés privées ou demeuraient soumis à des droits de patronage exercés par les descendants des fondateurs ^. On comprend donc que divers recours aient été portés contre les décisions du concile, devant la commission instituée par lui à cet effet. Les actes conciHaires furent transmis à la Congr. de la Propagande; il lui fut également donné connaissance de ces recours. Après examen des documents et de diverses informations reçues de Mgr Gandolfi et autres, la S. Congr. arrêta le 15 mars 1819 les termes d'un décret qui reprenait, en vingt et un articles et dans un ordre quelque peu 1. L'absence de l'évêque et les persécutions qui régnaient à vVlep empêchèrent sans doute de préciser davantage. 2. Les évêques d'Arca, d'Apamce, de Curosc n'étaient que des évêques titu- laires résidant auprès du patriarche. L'évêque de Tyr faisait sans doute de même, puisqu'il signe comme procureur patriarcal. 3. Cf. concile de 1736, IV, i, 18. :\\2 LI\ HK 1 i, l.K.VIM I l;i I \ (liir«'M«;Ml, 1rs décisions ilu foiu.-ilc* '. Il y «•>t j»lu> >ui^iiru>finrnt «listirif^ué ce <|ui ronceriir les nioniiilfs (art. l-(i); les niuiiies (art. 7-ii); les dévoies 'ait. Id-ll ; l«'S iioiiveaiix rollèn»*s (art. I3i; la résideiH-e ilii pjitrianlif doiNcnl être iiuinédiatenicnt écartés, et à l'art. 7. concernant un uu)nastère allrihué aux liotiiincs, où provisoirenieni des moniales pourront conlimu-r h hahittr moyen- nant le (lépai t tics moines. .Mgr (iandolfi avait lui-même proposé à la Propagande qu'I^'-tienne EI-F\liazcn continuât à résider juseju'à sa mort au petit couvent de Saint-Moïse l'Abyssin, d«uit les nujnialcs étaient ses sœurs ou ses parentes, plutôt qu'au monastère de Betjala, fpii avait été désigné par le concile à la fois coiuuie couvent de moines et résidence d»- l'évèque de Damas, ce contre (juoi les patrons du monastère avaient protesté. L'art. 18 permet à Etienne Kl-Khazen de résider à Saint-.Moïse, mais veut que toutes les femmes en soient écartées. De mémo, l'art. 20 exige que toutes les femmes soient éloi- gnées de la résidence attribuée à révc(|ue de Beyrouth. La Congr. de la Propagande lient donc avec intransigeance à la séparation absolue entre personnes de -cxc difTéroiit dans les institutions pieiises. Le 1. Concilr , f. r ;{ .1 ;> ii: ■2 b C h '.> Il •1\ '•.8 l'i a 14 6-20 13 b 9 b. CONCILE DE LOAISAH EN 1818 313 décret fut approuvé par constitution apostolique du 25 mai adressée au patriarche et aux évêques maronites ^. Toutes ces décisions concernant les monastères et la résidence des évêques ne reçurent qu'un commencement d'application du vivant du patriarche El-Hélou, qui mourut le 12 mai 1823. Joseph Hobaich, jeune évêque de Tripoli, fut élu pour lui succéder le 25 du même mois et confirmé en consistoire le 3 mai 1824 ^. C'est cet énergique patriarche qui porta le coup de grâce aux monastères doubles par sa lettre du 26 septembre 1826 aux communautés de moniales et de dévotes. Il veilla aussi à ce que peu à peu s'édifiassent des demeures épiscopales dans chaque diocèse, en sorte que vers 1835 les évêques commencèrent à y résider. Il se bâtit lui-même une rési- dence au-dessus de Qannoubin pour l'été et demeura à Békorki l'hiver, sohition encore suivie de nos jours. Enfin, il obtint de la Congr. de la Propagande l'approbation et l'impression en deux volumes, en 1839 et 1840, d'un rituel qui, malheureusement, accentuait encore la latinisation de l'Église maro- nite; c'est celui qui est toujours en usage. 1. Texte du décret et de la Constitution pontificale, dans Collect. Lac, t. ii, col. 57.'î-580; de Martinis, t. iv, p. 577-581; Anaïssi, Bnllari uni . . . , n. 192-193, p. 480-486. 2. Actes du consistoire et lettre de Léon XII au patriarche dans de Martinis, I. IV, p. 645-648; Anaïssi, iîu//fl>iuTO..., n. 194, p. 487-501. CHA1MTRI-. \ LÉGISLATION MELKITE DE SAINT-SAUVEUR ET DE QARQAFÉ (1790-1806) Ijjtiace .luiiahnr qui, par ses intri^iu^s pour accéder au patriarcat, avait retardé le (léveloppenient pacifujuc et normal de l'Lplise nu'Ikite, une fois obtenue, après une lorij^ue attente, cette fonction tant désirée, se lit un honneur et un devoir de réunir enlin un concile chargé d'élaborer luie lé<^islation ecclésiastique assez conq)lète. (.epentlanl un de ses évéques les plus capables, Germain Adam, plus sévère que le pape à l'égard de Jouahar, refusa d'y assister et laissa ainsi, assez malencontreusement, le champ ouvert aux fantaisies de son collègue Ignace Sarrouf, ce (pii einj»<'ciia le concile de faire tout le bien qu'on attendait de lui. Seize ans plus tard, sous le patriarche Aj^apios 11, (iermain Adam espère prendre sa revanche en se faisant l'aniniateur d'un nouveau grand concile. Mais, comme si une triste fatalité s'abattait sur l'Kplise melkite, pendant ces années d'intervalle Adam s'était rendu en Europe et était devenu l'adepte des théories erronées de Scipion Hicci. (lelles-ci se retrouvent dans les décrets du iiou\('au concili-. . I ous lis |iièlns devronl sihnic leurholiiKc de lifiiuil X I \ 'traduit en arahe. i-l le missel ^.'ri'eo-arahe approiivi- par i c pa(H', ipu sirniit irn[)ri- més par la (lonfjr. de la Propaj^ande *. r». I.r eoneile ilrtermitiera les limites aeluelles du patriannt melkite. II. Il dressera la liste des revenus tlii pal ri.u i hc it des rvèipii-s et s'oecii- p>ra notamment de la dîme. I r II précisera les conditions de iMuiiiriation aux fonctions comjxtrlanl ehar^je d'âmes. h>. Il prendra tous arrangements «le naluii- ;'i iintln lin aux rivalités entre Salvnloriens et Cliouérites. 17. Les moniales meikitcs devronl oliservei Iniis coiislil utioiis appimi- vées par Clé-mcnf .XIII en 1702 •"• el rinstriiction de la l',on<,'r. de la Propa- gande du .1 avril 1784* coneernant leur i'innnilalani ', Allnt:r siint **. /i.r (fito prinitim '. I!l. I .e euiicde lépouflra au questionnaire <'oni,'ernant les jeûnes en usaye transmis par la (!on;,'r. de la Propaj^ande au patrian lie I liéod(»se \ '". en date du S septeiidue IT.'^I. I. Cf. .Maiisi, Inr. cit., col. :.7â-582. •J. An. 7, .'•". .'i. L'édition L're«'(|iie fui mise en vi<»ueur |>;ir lenrycliqiie E.r qitn prirnutit du !•''■ mars IT.'if). 'i. L'édition du missel ou liliirgicon n'aura lieu i|ii i-n I83'.l, er-||e de l'cucholii^e en I8t(.'). Li's Melkites possédaient un litiirp;ierés I Tnion: ils ein|i|Mvnieiil des eucholiipes maiiuscriUt. 5. Par href du I .'» novembre (texte laliii du href dans Maiisi, (. xi vi. eol. t 2'2»1- 1227, et trail. italienne des Constitutions, ihid., col. i;j()3-l.'}'iG| . 6. Texte italien dans Mansi, Inc. cit., .')!l.'i-t)(K). 7. Du 2'i déc. 17'i3. 8. Ou 2C juin. I7r)5. '.». Uu Kf mars 175f). 10. Texte italien dans Mnnsi, lor. cil., col. .")87-590. La Conprrégation demandait une réponse du patriarche n'Mini ■ avec ses évéques et abhés ». et aucun concile n'avait en lieu depuis lurs. CONCILE DE SAINT-SATJVEUR EN 1790 317 Le 14 juin 1790, Athanase IV envoya une circulaire aux évêques les convoquant en concile à Saint-Sauveur et indiquant les princi- paux points qui y seraient traités ^, sans transmettre l'instruction de la Congr. de la Propagande. L'évêque d'Alep, Germain Adam, ayant demandé que la réunion ait lieu dans un certain délai, la date du concile fut fixée au i^*" oc- tobre. Adam y vint, mais entra immédiatement en conflit avec le patriarche, au sujet de l'instruction de la Congr. de la Propagande, qu'Athanase semblait traiter à la légère, et au sujet du rang qu'il occuperait au concile ^. Appelé par diverses aiïaires, il se retira en se choisissant un religieux salvatorien comme procureur, avec mandat de n'approuver que ce qui serait conforme à l'instruction de la Propa- gande. Quatre autres évêques — ceux de Tyr et Sidon, de Baalbek, de Fourzol et d'Homs ^ — n'avaient également envoyé qu'un pro- cureur. En dehors du patriarche, il ne restait donc que sept évêques présents. Cinq avaient été ordonnés par lui lors de ses schismes et se trouvaient entièrement à ses ordres : Grégoire Haddad, de Qara; Gérasime Moubayed, de Cana; Macaire Fakhouri, de Saint- Jean d'Acre; Jérémie Caramé, de Damas; Cyrille Siage, du llauran. Deux évêques avaient été ordonnés par Théodose V depuis la fin des schismes : Agapios Qoaaisser ^ pour Diarbékir, et Ignace Sar- rouf pour Beyrouth. Le supérieur général des Salvatoriens, Agapios Matar ^, d'ailleurs procureur de l'évêque de Tyr, et celui des Choué- rites. Ignace Arqach ••, assistèrent également au concile. T. Dogme bt liturgie Le concile proprement dit ne s'ouvrit que le 15 octobre, au début de l'après-midi, dans l'église du monastère de Saint-Sauveur '. Les participants récitèrent d'abord le symbole de Nicée avec le Filioque; 1. La liste de ces points se lit en Irad. italienne dans Mansi, loc. cit.. eol. fr2,'j- G36. Quelques-unes seulement des questions soulevées par l'instruction de la Pro])agande y sont reprises, d'autres sont ajoutées. 2. Il revendiquait pour le siège d'Alep le premier rang, alors que le patriarche altril)uail celui-ci au siège de Tyr et Sidon. 3. Parlhène Naimé, Benoît Turkmany, Joseph Farhal et Joseph Safar, qui avait pris le litre de Iloms pour laisser celui de Qara à Grégoire Haddad. 1. C'est par erreur que celui-ci a été appelé Qanyar ou Kangar. 5. Il fut supérieur général de t789 à 1795, date à laquelle il devint évéque. 6. Supérieur général de 1787 à 1813. 7. Les actes en langue arabe du concile ont été publiés par C. Charon (Koro- levskij), dans Al-Machriq, t. ix, 1906, p. 929-938, 973-984, 1028-1036, 1091-1098. La trad. latine de ces actes se trouve dans Mansi, loc. cit.. col. 625-654. 318 LIVRK II, CHAPITHK X le patriarclie prononça une allocution cl Ignace Sarrouf iil un long discours. On arrêta ensuite le texte de trois canons. 1. Seuls les prêtres revenant à l'Unité auront h faire la profession de foi, comprenant notamment les cinq condamnations prononcées par le concile île Florence et qufl(|ucs autres points. (Contrairement à l'art, l*'"" de l'instruction de la Propagande, la profession tic fui n'est pas imposée aux simples fidèles revenant h l'Unité '.) 2. Les décrets dogmali«iucs du concile ih- Trente sont acceptés, mais ses décisions disciplinaires ne sont pas applicables au rite grec. 3. I.c patriarche fera imprimer un catéchisme et les prêtres de paroisse devront eu avoir nu exem[tlaire pour rexpli((uer à leurs lidèles. Le lendemain. !•) octobre, dans la session tlu luatiu. lecture fut donnée des canon-- promulgués pai les conciles meikites de 1751 et (le I75fi, ainsi que de l'instruction de la Congr. de la Propagande ilu 25) mai 1789. L'aprés-midi, le texte de deux canons fut adopté. I. II est interdit de [»;ir!i(Mper aux rite«< ile> hérétiques et des schisuiat iques. ■-!. Il est même défendu trentrer dans leui-^ églis(;s. Les va-ux qu'on \ aurait faits doivent être accomplis dans une église catholi(jue. Du 17 au 21 octobre, en liuil sessions ^, le concile s'occupa île la discipline des sacrements. La session iv, le matin du 17 octolne, fut consacrée au baptême. 1. Les prêtres de paroisse instruiront les accoucheuses sur la façon lie baptiser. 2. Il est interdit de baptiser à domicile, sauf en cas de nécessité '. 'A. Le [irêtre revêtira les ornements sacrés pour baptiser. 4. Les parrains devront être de bons chrétiens et avoir au moins 15 ans; on les prendra de préférence dans la famille, de façon h ne pas créer de nouveaux empêchements de mariage. f>. La parenté spirituelle résultant du baptême s'étend en elîel jusqu'au septième degré, comme la consanguinité. Le baptême se fera au lieu de la naissance et dans les quinze jours après celle-ci. Chacjue église aura un registre de baptêmes. Les moines ne peuvent être parrains. 1. Il faut liir»', pour la «léffMis»' du ooiirile nulkili-, «jue cflte professiDU île foi pouvait «'fîrayer les lidùlcs peu au courant des diver>;onces entre Orientaux dis- sidents et catholiques, et qui souvent passaient à l'unité parce que le prêtre qui avait la charge de leurs Ames le faisait. 2. Il v eut deu.x sessions les 17, 18 et 21 octobre; une seulement le 19 elle 20. 3. Notamment si l'église est située à plus d'une demi-heure de distance, pré- cisera le can. fi. CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1790 319 La session v, l'après-midi du 17 octobre ^, s'occupa de la pénitence. 1. Le prêtre qui sollicite son pénitent à des actes impurs sera privé à jamais du pouvoir de confesser. 2. En outre, il lui sera interdit de célébrer la messe et d'administrer les sacrements pendant un certain temps. Le pénitent doit dénoncer le confesseur avant d'être absous. 3. Mais le confesseur ne sera puni qu'après que sa faute aura été dûment prouvée. 4. Le confesseur ne peut absoudre son pénitent complice ^. 5. Le prêtre manifestant du mécontentement au pénitent qui va chez un autre confesseur ^ sera frappé de suspense par l'évêque. (L'art. 2 de l'instruction de la Propagande avait demandé aux évêques d'intervenir à ce sujet.) 6. Le prêtre ne recevra un nouveau pénitent qu'après lui avoir demandé pourquoi il a abandonné son confesseur habituel. 7. Les confesseurs poseront à leurs pénitents toutes les questions nécessaires au sujet de leurs péchés et de leurs vices; ils s'informeront s'ils possèdent l'instruction religieuse voulue. 8. Les évêques se réserveront l'absolution d'un certain nombre de péchés *. 9. Le confesseur qui a imposé à son pénitent de donner de l'argent ])our faire dire des messes ne peut les célébrer lui-même. La session vi, le matin du 18 octobre, commença l'examen des questions concernant l'eucharistie. 1. Lors de la préparation à la messe, le prêtre ne revêtira les ornements sacrés qu'en récitant les prières voulues. Le pain du sacri- fice devra avoir été cuit le jour même ou, tout au plus, en cas de nécessité, la veille ou l'avant-veille. Le vin ne devra pas être corrompu. 2. Les vêtements et linges sacrés seront toujours tenus propres, 3. Il faut un antimension ^, non seulement sur l'autel de la messe, mais aussi sur celui de la prothèse. Au cours de la session vu. l'après-midi du même jour, d'autres canons furent adoptés. 1. C'est par erreur que Mansi, loc. cit., col. 629, donne la date du 7 octobre (vieux style), au lieu de celle du 6 octobre (vieux style). 2. Ce canon renvoie d'une façon générale aux prescriptions des conciles et aux Constitutions des papes. 3. C'était l'habitude en Orient que chaque fidèle se choisisse un confesseur attitré. 4. Le canon indique huit cas réservés. 5. h' antimension est un linge sacré qui correspond à la pierre d'autel des Occi- dentaux. 320 LIVRK II, niAPITKF. X 1. l/aiilfl de la nifssc iloit |i(irlii, oulir \' nntinifn.sion, liui> nappes, util- iToix et deux cierges '. 2. Lorscju'il \ a une église, li- pn-tir m- |mmiI céléhifi la messe ailleurs. iJ. S'il n'y a pns d'église, il <-l)(»isini un lifii drcciit d digne. 'i. Les vnses sacrés doivent èlrc d'argenl. un df iuinu- dure on arg«'nt«-. .'). Les td)lal> doi\cnl rlic préparés à l'aiilel dr la prulhésc. lU ne peUNfnt être cnuveris de nhiIcs avant servi à «les usages profanes. Les h«)inines ne pénétreront dans le saneluiiir)* i|ne léic nue et pour un uiulif liturgi(|ue; les feninie-< n \ entremnt jatnai><; il est interdit d'v ellhlldre les ciMlfessioils. La session \iii. le matin du l!' oitultie -. Iciinin.i I étud<' dr l.i messe. 1 II faut emploNd l'encens à la inesM'. l'ne seule messe- ^euleiiienl seia célélirée par autel, sauf permissitni de Tévi^que ''. 2. Règles pour l;i térilaiion des prières en tas de eoruéléhration. Tous les ollicianls doixeiil re\ètir les orneini-iils s.icrés a\ant le loni- niencement «le l.'i mess<'. .'5. Les prêtres (d)scr\"er«Mil les rnl>ri<]ues de l;i messe; ils ne s'essuie- ront pus la l)ou«die avec les linges sacrés. Les chants seront toujours exécutés conformément aux règles liturgiques, h l'exclusion de toute innovation profane. La messe durera au moins uin- demi-heure. 'i. Les prêtres et les diaeics qui ne connaissent pas le grec réci- teront les [>rières principales de la messe en arahe. L'eau chaude ne sera plus versée tlans le calice aux messes privées *. .">. Le piètre devra purifier les vases sacrés, ?i moins (pi'il ne reste encore d«'s litlèles à confesser cl à communier. ♦). Cette |Mirilication se fera avec l'éponge et non avec les doigts ', 7. Les enfants ne communieront plus a\anl l'âge de sept ans. \ partir de cet Age, tons les fidèles communieront au temps de Pâques. Le délai pourra être prolongé juscpi'à la Pentecôte, après quoi les réfract aires seront déimncés à l'évèque. 1. Tmilf.-» imitations (sauf Viiiiliinrrisinn) di's iisaces latins. '2. (/est par rrrrur que Nfansi, lor. cit., col. 031, donne la «tato <|ii 7 octobre (vieux stylo) au lieu de relie du 8 octobre (vieux style). .'». .Iiisqu'alurs le Saiiil -Siège n'avait admis une déro;.'atioii qu'a .Vlep. 'i. (ie rite, [irévu normalement pour tontes les messes, s'ext'rutait avant la communion. Il avait él^ aboli chez les Rtitbènes par ]<• foneile de Zamose (can. 10 sur la messe). .">. .Ninsi (pie I ' usa pe s'en était introduit iri et l;'i par imitation du rite lutin. (,he/. les r.utbènes. le eoncile de Zamosc (can. 6 sur la messe) avait supprimé l'emploi lie l'éponpe. CONCILE DE SAINT-SAV VEUK EN 1790 321 La session ix, le 20 oelobrc, se borna à déeiéler, en ce qui concerne rextrênie-onction, que seul le rite tel qu'il avait été lixé par le patriarche Cyrille ^ pouvait être suivi. La session x, le matin du 21 oiLobre, lut consacrée à l'ordination. i. Tout candidat aux ordres sacrés, c'est-à-dire à partir du diaconat, doit savoir bien lire et écrire le mieux possible. Il doit être de bonne conduite et sera mis au courant des obligations de son état. L'âge requis est de vingt-deux ans accomplis pour le diaconat, vingt-cinq pour la prêtrise, trente pour l'épiscopat, mais des dis- penses peuvent être accordées. 2. La juridiction pour confesser ne sera accordée qu'après examen. 3. Aucun prêtre ne célébrera la messe ou ne conférera les sacre- ments dans un autre diocèse s'il n'a la permission de l'évêque ou du cure. 4. Les prêtres doivent s'appliquer à l'étude de la théologie morale. La session xi, l'après-midi du même jour ^, s'occupa des fiançailles et du mariage. 1. Avant de célébrer les fiançailles, le prêtre verra s'il n'y a pas d'empêchement de parenté et s'informera du consentement des fiancés. Il devra notamment interroger la fiancée, en présence de deux témoins, au sujet de la liberté de son consentement. Les fian- çailles solennelles seront célébrées conformément à l'euchologe, en présence des fiancés ou de leur procureur et des témoins. Elles seront annotées dans un registre paroissial spécial. Elles ne pourront être rompues que pour des causes canoniques, sous peine de sanctions spirituelles et de dommages-intérêts à déterminer par le tribunal ecclésiastique. Le mariage aura lieu dans l'année qui suivra les fiançailles, sauf permission de l'évêque. L'âge requis pour le mariage est de quatorze ans pour les garçons, et douze ans pour les filles. L'âge du mari n'excédera pas celui de sa femme de plus de 15 ans; il ne lui sera pas inférieur de plus de 10. Les prêtres ne béniront les fiançailles des gens sans domicile et des pérégrins qu'après une en- quête sérieuse sur leur foi et leurs moyens de subsistance. (L'art. 2 de l'instruction de la Congr. de la Propagande de 1789 s'était élevé contre les mariages forcés.) 2. La dispense des empêchements, tant avant qu'après le mariage, appartient à l'évêque, mais pour les régions éloignées, il déléguera ses pouvoirs aux prêtres. 1. Il s'agit sans doute d\\ dernier patriarche ayant porté ce nom, Cyrille VI, puisque le concile semble dire que le patriarche avait rédigé ce rituel à Saint-Sau- veur. 2. La date n'est pas indiquée, mais elle ressort de celle des autres sessions. 322 I.I\I<1. Il, i.llAl'ITKK X .'5. La célél>ratioii des iiiariu{»es vs\ iutcrditt- depuis le jrùnf (jiii précède la Noël jusqu'à l'I'lpiphanie, le mercredi «t !•• vendredi de la semaine avant le Cnri'^nif, et dt-puis !(• Ciiri^me juscpi'iiu dimanche après Pâques. V Les fiancés de\ront se ^^llf^•s•^t;|■ avani i- marier. Les ejiaiils et nmsiques profanes, les danses et corlèj^es mixtes ne peuvent accom- pagner les noces. Le eon<'ile promulguera une encvdique fixant le taux du «Ion h fair»r à la fiancée *, de In d. 95). 7. De préférence au lever du soleil, ou sinon pendant le reste de la journée. 8. Ces heures sont en elTet il'imgine monastique et se disent pendant les temps de jeûne. Los évéqties étant tous des religieux, ou faisant tout au moins profes- sion nionastifpie au inonieiit rln leur é[)iscopat, y sont donc tenus. - Le concile semhlc supposer que les lioires mêmes de [)rime, tierce, sexte. none. et sans doute aussi vêpres et lutnplies, doivent être dites par tous. — 11 n'existait pas de livre unique pour l'tjllice divin correspondant au bréviaire latin, mais, comme primitivement aussi en Occident, la récitation de l'ofTice comportait le maniement de plusieurs livres ililTérents, d'où la nécessité de réduire la récitation privée à ce qui se trouvait dans le psautier. CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1790 323 5. Les psaumes suppléuieutaires qui se récitent pendant le Carême doivent être récités par tous. 6. Les fidèles s'abstiendront de tout bruit aux portes de l'église pendant la messe et les offices; le dimanche, ils ne fumeront et ne boiront pas avant la messe, sauf nécessité. La session xiii, l'après-midi du 22 octobre, s'occupa des jeûnes et des abstinences. 1. Personne ne peut obtenir la dispense de l'abstinence de viande et de laitage, sans permission de l'évêque. Elle ne sera accordée que sur présentation de certificat médical. 2. Cette abstinence oblige tous les mercredis et vendredis de l'année, sauf de Noël à l'Epiphanie, pendant la ii* semaine avant le Carême et pendant les octaves de Pâques et de Pentecôte. Elle doit aussi être observée le 29 août et le 14 septembre. 3. Il y aura des sermons de Carême dans les églises, ou tout au moins on y lira une des homélies de saint Jean Chrysostome. La session xiv, le matin du 23 octobre, continua à s'occuper des mêmes questions ^. 1. Le carême précédant la fête des saints Pierre et Paul est réduit à 12 jours et celui avant la Noël à 15 jours, au moyen d'une dispense accordée d'année en année par chaque évêque pour son diocèse ^. 2. Par une dispense analogue, l'abstinence de poisson est réduite à la i'*^ semaine de Carême, la semaine sainte, les autres mercredis et vendredis du Carême et des jeûnes précédant la Saints-Pierre-et- Paul et la Noël, à moins de fête solennelle. 3. Le carême précédant l'Assomption ne sera point réduit. Le retour à la sévérité des jeûnes et des abstinences, revendiqué dès le début par le Saint-Siège, n'avait jamais été effectué, et le concile ne fait donc que sanctionner cet état de choses en s'efîorçant de le légaliser par une dispense épiscopale. Si le Saint-Siège permet- tait en effet aux évêques de dispenser des jeûnes et des abstinences d'année en année, il ne l'autorisait que pour des cas exceptionnels, et non d'une façon répétée et pour tout un diocèse. Tout en répondant donc au questionnaire de 1781 et à l'art. 19 de l'instruction de la Propagande, le concile melkite manifeste son intention de laisser sanctionner par voie de dispense une pratique qui sera de plus en plus considérée comme normale. 1. Les décisions de cette session ne portent aucune division. C'est nous qui les numérotons. 2. Le patriarche Cyrille VI s'était efforcé de réduire l'abstinence de viande et de laitage aux mercredis et vendredis et à la veille de ces fêtes, mais le Saint- Siège s'était borné à accorder des pouvoirs de dispense. Cf. supra, p. 136, 138, 140, 141. .'tj'l I 1 V lil I I, < Il MTI 15 1, II. ( I I. IM. i I I 111)11 I.S 1 .11 >t-.,>,|(Mi w. rii|»n'>-iimli «lu J! mlulnc. |nil (|ml(|iif^ (Icrisiinis .111 siijrl lin t|rr;:jr srrulirr. 1. l'irtri's ri iliacn^s (loixinl '''ab>lriiii ili- luiilc 1 1 iichil imi «um- iiii -ni.'ilr et iii-('ii|i:il loti iiiili^iii' uiiil riix-iiii'im"^ ltili> I li;iiii(is. "J. Ils m- se iiu^liHMit |>;i^ de lôiiit^n des (oiilrnl- mi il .inanj^iT liv.s iiiJmvvs aiipri's drs iiiilorito i-iviios. .{. I.rs prrtn's avant rfiaiL'»' irnini"^ ;iiini!il Iimijuhi^ une alliliidc (ii^ii)' t'M |iiil)lii-. V IK Ml- |iiiiiri'ntit rtrr parrains an liaptr-iin- ou à i;i cniiliriiiatiiui. i,i-> «|ijalic Mssiuns siiiNaiitrs s'n((ii|Miit dis iiioiin^. (^iiidqilt's aiiiiros auparavant, Ignare Sarruuf, rvrijiii- de Brymulh, avait Nouiii alTi-rniir son autoriti'- sur les inoiiirs fhouéritt's de son diocèse ^ ri la Conj.;i . i\>- l.i l'nipa^'aiulr, pai uiif iiisl i mt luii du ô août 178^ ', a\ait saiiiiKiiiiir i|iir|(|iit"~-iiii»s de («v pi «'1 iri I kims, modér»'; ijuidques autres. Le concil»' iiirikili- rrailiiiiit aussi rautoritc des évêcjues, et dans l'ensemble il semble bien rester dans les limites tracées par la Congréj^alion romaine. Néanmoins le supérieur pcnéral des Chouérites émit ijuelqui's observai ion> pendani Ir fomilr. au.\({urlli-s Sarrouf répliqua avec \éliémi'nci' ^. La session xvi. le malin du 'J'i oetobre. pri>mulf;ua des sanctions sévères contre les moines r(;tciiar la Conjfr. de In Propapande). — Cf. P. fîacel, l'^iutcr Sarrouf et 1rs ri'forntis drs chouérilr.s, dans l'.rhox d'Oiirnt, I. xiii, P.Mll, |>. 7()-8'i, lOJ-ITI, "JJJ-- ■l%\^, ;Ki:}-351. 'J. Texte ilali»-n dans Mansi, loc. ni., i-ul. .'i".!.'!-!»!»!. .'!. Cf. la lirliitlo ilii cardinal (ïon/.a'.ra sur !<■ svmidi- nirjkilr, datée aiiùl IT'.t.'J (Mansi. lor. rit., roi. Gf.!). 'i. lîien ententlu, sans peniiission de leurs supérieurs, puisiju il s'agit de muiiios fugitifs. Les évèques bien souvent ne s'inquiétaient pas de cette permission, comme il ressort du eau. '.]. CONCILE DE SA1NT-SAUVEUE EN 1790 325 2. Tout moine rappelé dans son couvent et refusant d'obéir sera frappé publiquement de censure par le patriarche. 3. A l'avenir, aucun évêque ne pourra plus recevoir et ordonner un moine fugitif. 4. Ceux qui, revenus au monastère, commettent à nouveau des fautes légitimant leur expulsion seront frappés de censures par le patriarche. ."). Les moines qui ont quitté depuis trop longtemps leur congré- gation pour y être reçus de nouveau, pourront, après pénitence, être acceptés par un évêque au service de son diocèse. La session xvii, l'après-midi du 24 octobre, s'occupa de la disci- pline des monastères. 1. L'évêque a le droit de visiter chaque année les monastères de son diocèse : il verra si les constitutions sont observées et pourra punir les supérieurs et les moines qui n'observent pas ses injonc- tions. Le patriarche punira les évêques qui négligeraient cette visite des monastères. 2. L'évêque pourra demander le transfert dans un autre couvent d'un moine qui aurait causé un grave scandale devant des laïques ^; s'il ne l'obtient pas, il prononcera l'expulsion du coupable. 3. Les femmes ne peuvent pénétrer dans la clôture d'un monastère d'hommes. Elles peuvent demeurer tout au plus une semaine en dehors de la clôture; seul le supérieur accompagné d'un moine âgé aura accès auprès d'elles. Si l'autorité civile impose d'héberger des femmes, tous les moines se retireront du monastère, sauf un prêtre et un moine non prêtre pour le servir ^. 4. Les hommes peuvent séjourner dans la clôture, mais dans des appartements séparés de ceux des moines ; seul un religieux prêtre désigné à cet effet aura accès auprès d'eux. La -session xviii, le matin du 25 octobre, voulut réagir contre le trop fréquent exercice de la médecine par les moines. 1. Y seront seuls autorisés ceux qui sont d'une piété éprouvée et qui possèdent la compétence voulue. 2. Ils n'exerceront leur art en dehors du monastère qu'en cas de nécessité ou sur ordre des autorités civiles, et ils seront alors accom- 1 . Ce droit avait été expressément reconnu aux évêques par l'instruction de la l'ropagande du 5 avril 1784 (Mansi, loc. cit., col. 597). 2. Cette prescription se lit déjà à l'art. 9 du règlement décrété par Ignace Sar- rouf en 1782 (Mansi, loc. cit., col. 593) et confirmé par le patriarche Théodose V {ibid., col. 595). CONCILES. — XI. — 22 32<) LIVRE lï, rHAPITRK \ pa;^nés ci'mi autre rdij^irux. C'est rr\A(|iic (jui ^ijjiu'ra U-s iimim-s fiiilorisés h prafujiirr In tnodorinr V La session xix, l'uprès-niidi du lut'^ine jour, examina de nouvelles (juestions concernant les moines. 1. l-es supérieurs veilleront à ce pli le dimanche et les fêtes dans le monastère ou ses propriétés, sauf permission de l'évèqtie en cas d'urgente nécessité agricole. 5. Les supérieurs ne vendront et ne donneront pas en gage des biens meubles ou immeubles du monastère, à moins de permission de l'évéque en cas de grave besoin. La session xx, le matin du 26 octobre, intitulée Des rites ecclé- siastiques, concerne en partie les moines et est inspirée par le m^me esprit que les quatre sessions précédentes *. l. Aucune prière ni aucun usage étrangers au rite ne peuvent être introduits ^. ■J. Le rite sera uniforme dans toutes les églises tant des séculiers «jue des réguliers. 3. Règles concernant le chant de complies dans les monastères. 4. La procession de l'image de Notre-Dame du Rosaire, qui a lieu tous les premiers dimanches du mois dans certains monastères, ne peut s'accom[)agner que de chants traditionnels du rite grec *. 1 . Il est iijouté (ju'cn cas de maux légers le supérieur jieul autoriser un muine à soigner ses confrères, ce qui semble dire que seuls ceux qui sont sufTisaniment au courant de la médecine pour avoir été autorisés par l'évêque à l'exercer à l'exté- rieur du mniiastt'rc pourront le faire à l'intérieur s'il s'agit de cas graves. '2. l'n 178'J, Ignace Sarrouf \oulut imposer (jue les jeunes gens ne fussent point reçus dans les monastères chouériles de son di»>eése sans sa permission (art. '.* lin règlement de 178'-). .1. Le même art. 9 du règlement ài- 178- contient une interdiction analogue. ^. L'art. 4 du nglement d'Ignace Sarrouf de 1782 revendique pour l'évêque Je droit de veiller à l'observance des rite.-* dans les monastères. 5. Le concile vise, sans les nommer, les {)ratique9 latines. 6. Le concile tâche ainsi d'adapter autant que possiMe une dévotion d'origine latine qui s'était introduite dans certains monastères melkites. CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1790 327 5-6. Règles pour se découvrir pendant la messe '. 7. Les fidèles s'agenouilleront pendant la consécration, et non pendant la grande entrée ^. Ils ne quitteront pas l'église avant la fin de la messe ^. 8. Le synaxaire "* sera lu au réfectoire dans les monastères et après la messe dans les églises cathédrales. 9. La Toussaint sera célébrée le i®^ dimanche après la Pentecôte; la Fête-Dieu le jeudi après ce dimanche ^; l' Immaculée-Conception le 9 décembre; la Saint- Joseph le dimanche après la Nativité. — Tout en acceptant la célébration de la Fête-Dieu, d'origine nette- ment latine, le concile veut que les autres fêtes indiquées soient célébrées à la date et selon les usages byzantins; ici, comme en d'autres canons, il fait la part des choses. Cinq sessions du concile melkite de 1790 s'occupent de la hiérar- chie supérieure; elles tiennent compte, en partie au moins, des articles qui concernent cette question dans l'instruction de la Congr, de la Propagande du 29 mai 1789. La session xxi, l'après-midi du 26 octobre, fixa le statut des évêques; le can. 1 répond à l'art. 8 de l'instruction de la Propa- gande. 1. Personne ne pourra être désigné comme évêque sans le consen- tement de tous les autres éVêques *, ou du moins celui du patriarche et de la majeure partie d'entre eux. 2. Le candidat sera choisi par le clergé du diocèse, et, là où c'est nécessaire ', par les notables laïques. Si les suffrages ne parviennent pas à s'unir sur une candidature, c'est le patriarche qui choisira. 1. Le concile précise qu'il faut se découvrir pendant la grande entrée et s'in- cliner, mais non point faire de geste d'adoration (cf. concile melkite de Sainl- Sauveur de 1751, can. 8. 2. Le concile se réfère au canon de Nicée (il s'agit du can. 20) interdisant les génuflexions le dimanche, et même pendant la semaine de Pâques et à la Pente- côte, et veut qu'il soit observé. Cf. concile de Saint-Sauveur de 1751, can. 8. 3. Le concile cite à ce sujet un texte de S. Jean Chrysostome. 4. Livre contenant des récits pieux sur les saints et sur les principales fêtes. 5. Un office tout à fait adapté au rite byzantin avait été composé pour cette fête par Nicolas Sayegh, supérieur général des Chouérites, et Maxime Hakim, alors évêque d'Alep. Il fut envoyé au Saint-Siège en 1744 et approuvé, après quelques corrections, en 1746. 6. Ce principe est affirmé par la première partie du can. 3 du concile de S.- Isaïe de 1761, que l'art. 8 de l'instruction de la Propagande de 1789 demande de renouveler purement et simplement. Le concile de 1790 ajoute une restriction qui a pour but de permettre au patriarche de ne point tenir compte de quelques évêques qui lui feraient opposition. 7. C.-à-d. là où la coutume permettait également aux laïques d'intervenir. 328 IIVRE 11. iHAflIltK X i). Chaque évrijin- ilfvia avoir des revenus suflisants pour vivrr '. \. L'évèquc devra t^tre un honiine de doctrine solide et de conduite éprouvée. .5. Cha«|Uf »'>véo\\ (ii()(i"-r cliaiiiif amitc, pai liii-iiit"mf on par délcj^Uf. 7. Il ne >»e choisira connue >fr\ileur> que dt-s ciercs, des moines ou des laïques de vie irréprochahh' '. Il ne s'occupera pas d'aiîaircs séculières. 8. Il réunira i ha«}ue année son clergé. Il veillera à ce qu'il ^oii prJ^ché chaipie dimanche dans toutes les églises. !>. II (ioit résider dans son diocèse, sauf enqjt^chemenl <,^rave, mai^ ne peut élire domicile dans un monastère. 10. .Vvec ra[>prol)alion du patriarche, il a le droit d'interdire aux autres cv«^ques de demeurer dans un monastère de son diocèse. Ceux-ci ne peuvent y séjourner que temporairement; ils ne se mêleront pas des alîaires du diocèse mi du monastère où ils se trouvent; ils respecteront les droits liturgiques et juridictionnels de l'évèque du lieu. 11. Les religieux vivant auprès des évèques doivent rester fidèles à leurs obligations monastiques; révèfjue ne peut les garder près de lui s'ils sont rappelés par leur supériciir. Pour que celui-ci puisse rappeler un de ses prêtres ayant charge d'âmes, il faut toutefois une cause canonique. 12. Les évèques qui se sont réfugiés dans un monastère et n'ob- servent pas les règles indiquées plus haut ^ seront punis, ainsi que les supérieurs réguliers s'ils sont complices. La session xxii, le matin du 27 octobre, s'occufia des conflits des évèques, soit avec le patriarche, soit avec leurs subordonnés. L'ins- truction de la Propagande de 1789 (art. 10 et 13, I" partie) deman- dait la modération aux supérieurs, la soumission aux inférieurs. l. Le patriarche ne portera aucune censure contre un évoque, si ce n'est après examen de la cause avec deux ou trois autres évèques et en présence tic l'accusé *. 1. (.file aHirmatiiui fsl reprise ;i la lin «l»- 1 arl. Il «le l'instruction de la l'ro paganfle de I78'.>, mais n'est pas davantage développée. La suite du canon prononce la destitution de l'évèque qui n'aurait pas été désigné répulièrement. 2. Le concile se réfère ;i un canon de Nicée : il s'agit du can. 3 du !<"■ concile de ce nom, interdisant l.n «ohaljitation avec les feinines étrangères. 3. Au can. 10. 'i. La deuxième partie •in ran. 4 du concile de S.-Isaïe de 1761 demandait Ih CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1790 329 2. Les évêques n'infligeront aucune censure à leurs subordonnés, sans leur avoir donné l'occasion de se défendre. 3. Les règles concernant l'appel seront observées. On peut en appeler du supérieur religieux local au supérieur général, de celui-ci à l'évêque, de i'évêque au patriarche. En attendant l'appel, il faut observer les peines imposées. 4. Les évêques peuvent aller en appel auprès du pape, mais en attendant ils devront obéir au patriarche. 5. Le patriarche jugera les appels contre une sentence épiscopale avec l'aide de quelques autres évêques. 6. Il est interdit de recourir auprès des laïques contre des déci- sions des supérieurs ecclésiastiques ^. La session xxiii, l'après-midi du 27 octobre, imposa quelques obligations aux évêques en matière d'ordination. 1. Ils n'ordonneront que des candidats dont la foi et les mœurs présentent toutes garanties. 2. Ils n'élèveront au sous-diaconat ou au diaconat que des candi- dats qui ont déjà vécu auprès d'eux pendant près de deux ans au moins. 3-4. S'ils ordonnent quelqu'un pour leur service et celui de la cathédrale, c'est à eux à l'entretenir, même s'il devient impotent. S'ils ordonnent quelqu'un pour une église du diocèse, celle-ci devra avoir des revenus suffisants pour le nourrir. La session xxiv, le 28 octobre, sans doute sous l'impulsion d'Ignace Sarrouf ^, revendiqua pour les évêques des droits sur les moniales de leur diocèse, qui dépassent manifestement ceux accordés par les documents romains mentionnés à l'art. 17 de l'instruction de la Propagande de 1789. 1. Tous les abus existant dans les monastères de femmes seront supprimés. convocation de tous les évêques, et tel est aussi l'esprit de l'art. 10 de l'instruc- lion de la Propagande de 1789. Mais le concile de 1790 semble préoccupé, ici comme au can. 1 de la session précédente, d'assurer au patriarche une majorité facile. 1. L'art. 13 de l'instruction de la Propagande de 1789 défendait formellement tout recours au bras séculier. 2. Cf. l'art. 5 du règlement d'Ignace Sarrouf de 1782 (Mansi, t. xlvi, col. 592), approuvé par Théodose V (ibid., col. 594-595). L'instruction de la Propagande de 1784 {ibid., col. 598) fait valoir que si l'autorité des évêques sur les monastères de femmes est indubitable, le gouvernement habituel au matériel et au spirituel n'en appartient pas moins aux moines chouérites, en vertu de la Constitution pontificale Demandatam de 1743, art. 23 [ibid., col. 337). 330 LIVHE II, CHAPITHE X 2. Aucun ilerc ou moine ne peut se rendre à un monastère de femmes sans permission de l'évoque. 3. Les aumôniers et les confesseurs des relij^ieuses devront subir un exumen «levant l'évèque et t^tre approuvés par lui ^ 4. Doit être approuvé aussi tout moine désigné pour quelque autre oflirt' niipirs truii monastrrc de femmes. La session xxv * du concile concernr \r patriarche. Les can. 3-8 réf)ondriil à plusieurs désirs exprimés par l'instruction de la Congr. de la I»ropaj,'ande de 1789, art. 4, 6, 7, 9, Il et 13 (II» partie). 1. \ussit(^t après la mort du patriarche, les évêques se réuniront pour lui donner un success«'ur. Lorsque certains donneront de faux motifs pour ne pas se ren\ée contr»' la personne désignée (instruction de 178'il ; il pourra nomin»'r exrep- tiouni'Uement lui-même un confesseur supplémentaire [Deninnduttim, art. 24). Le supérieur général chouérite choisit librement tout religieux chargé auprès de.s moniales d'un autre ministère que celui de confesser. 2. La date exacte de cette session n'est pas indiquée. 3. C'est ce que demandait déjà la deuxième partie du can. 0 du concile de S.- Isaïe de 1761, et à sa suite l'art 6 de l'instruction de la Propagande du 29 mai 1789. 4. La deuxième |>artie du can. 7 de S.-Isaïe demandait de créer autant que possible des écoles dans chaque diocèse et monastère. La deuxième [>artie de l'art. 13 de l'instruction de la Propagande de 1789, tenant compte d«'s diniriiltès do réalisation souirvées en 1761, s'en remet à la sagesse des évèques. Ce canon de 1790 ne parle que d'une école secondaire patriarcale; la question des écoles dio- césaines sera traitée à la session suivante. 5. Le début de l'art. 4 de l'instruction de la i'ropairando de 1789 ilemandait au concile de bien déterminer les privilèges du patriarche. 6. Avec pouvoir de décider de l'élection au cas où les suiTrages sont égaux (cf. supra, sess. xxi, can. 2). CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1790 331 évêques négligents; convoquer et présider le concile des évêques; recevoir tous appels à son tribunal; percevoir les revenus des évêchés vacants; recevoir la dîme des évêques; consacrer le saint chrême; dispenser sur l'empêchement de parenté au 5^ degré ^; inspecter les monastères; trancher les conflits entre évêques; publier des ency- cliques à lire dans tous les diocèses; exercer les fonctions pontificales dans tout le patriarcat. 6., Dans les affaires les plus importantes concernant leur diocèse, les évêques demanderont l'avis du patriarche, de même que celui-ci sollicitera le leur dans celles concernant tout le patriarcat ^; les évêques consulteront aussi les prêtres ayant charge d'âmes dans le lieu où ils voudraient opérer une réforme. 7. Le nombre des sièges épiscopaux est réduit à huit ^; un subside suffisant est donné pour cette fois à chaque évêque ■*, mais on n'élira pas de successeur à ceux qui n'occupent pas un de ces huit sièges. Toutefois, après avoir demandé l'avis des évêques, le patriarche pourra, pour un grave motif, diminuer ou augmenter le nombre des diocèses ^. 8. Les dîmes à payer par les évêques au patriarche continueront à l'être comme elles le sont actuellement ®. 9. L'autorisation du patriarche et de l'évêque diocésain est néces- saire pour que les missionnaires latins puissent instituer des confréries pour les fidèles melkites. Celles du Rosaire et du Scapulaire peuvent subsister, mais les tiers ordres franciscains sont abolis '. A la fin de cette session, le concile de 1790 confirma les canons de celui de 1751 traitant de questions dont il ne s'était pas occupé ^, ainsi que les canons du concile de 1756. 1. Selon la computation orientale. 2. Confirmation du can. 8 du concile de S.-Isaïe de 1761, demandée par les art. 4 et 9 de l'instruction de la Propagande de 1789. 3. La liste de ces diocèses se lit à la fin de la session suivante. La deuxième partie du can. 3 de S.-Isaïe de 1761 et, à sa suite, l'instruction de la Propagande de 1789 avaient demandé de fixer le nombre de sièges épiscopaux. 4. Cf. art. 11, de la même instruction et supra, sess. xxi, can. 3. 5. Cette réserve avait été acceptée d'avance par l'art. 7 de l'instruction de la Propagande, afin d'éviter le retour des objections manifestées au concile de S.-Isaïe. Mais le concile melkite ne parle pas de la question d'un diocèse d'Egypte, que ce même art. 7 demandait de discuter. 6. Cf. art. 11 de l'instruction de la Propagande de 1789. Le concile semble avoir voulu éviter à dessein de traiter à fond la question des revenus du patriarche et des évêques. 7. A ce sujet le canon se réfère aux « mandats apostoliques ». Le 5 juill. 1767, la Congr. de la Propagande avait en effet confirmé une décision du patriarche Théodose V, interdisant aux franciscains de recevoir des Melkites dans leurs tiers ordres. 8. A savoir les can. 2 (11^ part.), 3, 4, 8 (dernière prescription), 9, 11 et 13 332 LIVRE II, CUAPITRE X La session xxvi concerne en partie les laïques et complète pour le reste des matières tièjù traitées. 1. L'usure est interdite '. 2. Il est défendu de porter des amulettes, in^^nio si un tt'xlc d«* l'évangile y est inscrit. A. Les évèqut's vcilliTont à rréer des é(;oli's dans leur dic)cése; partout les pr<'trcs iiistruimnl ••ii\-ini^nii>s les enfants ou nonuneront quelqu'un h cet effet. , ■t. .\u cours de leur visite pastoralr". les évoques demanderont iiMupte de la gestion des legs pieux. 5. Les jeux d'argent et de hasard sont interdits. (). Il est défendu de donner par l'usage d'autres noms aux enfants que ceux «ju'ils ont reçus au baptême. 7. Les fidèles doivent, dans leur t(!stanient, laisseï une partie de leurs biens à l'évéque du diocèse, une deuxième à l'église (|u'ils ont fréquentée, wiie troisième au [)rtHre qui la dessert. S'ils ne le font pas, les exécuteurs testamentaires seront chargés de cette obligation. Tout testament non rédigé devant deux témoins en dehors du scribe et du confesseur et non daté est sans valeur *. 8. Le patriarche réunira le concile des évèques lon^ les ans nn tous les deux ans, nu, en cas d'em|)èchemenl. au moins tous les trois ans ^. 9. Il est interdit aux prêtres de lire le Deutéronome, et aux laïques de lire les traités de théologie morale destinés aux f)rétres. H». Peines contre ceux qui recourent à d'autres juridictions qu'aux autorités ecclésiastiques légitimes ou qui portent atteinte à la liberté du mariage. 11. l 'ne jeune lille nielkite ne jjourra éiiouser un jeune homme d'un autre rite sans permission ecclésiasti(juc et paiement d'un droit. de \lb\, (IdMt l;i tPiicur, léRèreineiit résumée, est reprise à la fin des mtes de celte X.XV* session. Ces canons sont suivis de sept dérisions du concile mel- kite de 1756, sans «ju'il soit précisé si ce sont toutes les décisions 1 et 1756 avait déj:'« été lu à la m* session de 1700. 1. Conformément ;« la doctrine Inline alors reçue, le pr^l à intérêt n'est autorisé qu'en cas de tlamnnni emergm-i et de lucrum cessarvt. 2. Dans les K^lises orientales, les autorités ecclésiastiques étenilinnt leur compétence sur U- droit privé séculier des chrétiens. Il est donc normal que le concile melkite fixe les conditions de validité des testaments de subordonnés, mais il est plus étrange qu'il aille jusqu'à réclamer pour l'Ksrlise des parts dans la succession. ;{. Le can. 5 du C(mcile de S.-Isaîe de 1761 et l'art. 12 de l'instruction de la Fropajjande de 1780 demandaient de tenir à intervalles régulier? le concile des évèques. CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1790 333 Les canons du concile furent encore tous relus en deux sessions avant d'être définitivement approuvés, et il fut décidé que l'inter- prétation des textes douteux appartiendrait à l'assemblée des évêques ou au patriarche avec quelques-uns d'entre eux. La liste des huit futurs diocèses melkites fut aussi annexée aux actes; ces diocèses sont ceux de Tyr, d'Alep, de Sidon, de Beyrouth, de Saint-Jean- d'Acre, de Homs, de Baalbek et de Fourzol ^. Le 2 novembre, le patriarche prononça l'allocution de clôture; les actes furent signés ^, mais personne ne put en emporter copie, le patriarche déclarant que les canons devaient d'abord être retouchés, classés, et munis de références par Ignace Sarrouf ^. Ce travail ne fut jamais accompli, et les canons tels qu'ils nous ont été conservés, malgré un certain désordre et parfois un manque de précision juri- dique, reflètent bien les préoccupations des évèques et le but pratique avant tout poursuivi, II. — Double recours à Rome contre le concile. Aussitôt après le concile, lorsqu'il apprit que les actes ne pouvaient lui être communiqués, l'évêque d'Alep, Germain Adam, écrivit une lettre * de protestation au Saint-Siège, dans laquelle il demandait l'annulation des décisions conciliaires, en arguant notamment des modifications essentielles qu'Ignace Sarrouf ne manquerait sans doute pas d'y apporter. Celui-ci montrait au même moment qu'il était bien disposé à agir- ainsi. Les canons concernant les moines avaient été conçus dans un esprit modéré; le suj)érieur général chouérite ayant quitté Saint- Sauveur le 6 novembre, Sarrouf parvint à obtenir du patriarche et des évêques un long décret ^ destiné à la congrégation chouérite qui 1. Cette énumération est donnée selon l'ordre de préséance fixé par le concile. Les sièo-es de Damas, Diarbékir, Oara, Cana, du Ilauran, seront supprimés; ceux de Tyr et de Sidon séparés. 2. Tels qu'ils nous ont été conservés, les actes portent la signature du patriarche, des évêques, des procureurs et des supérieurs généraux que nous avons indiqués ])lus haut, à cette différence toutefois que la signature personnelle de l'évêque de Homs, Joseph Safar, ligure au bas des actes, et non celle de son procureur. .3. Le texte des canons adoptés avait été consigné dans quatre cahiers; le procès-verbal final avec les signatures et les sceaux fut mis au début d'un cin- quième cahier, permettant ainsi toute manipulation des quatre autres, sans con- trôle possible. 4. D'après la Relazione du cardinal Conzaga de 1793, cette lettre était datée du 'i novembre (Mansi, t. xi.vi, col. 055). 5. La trad. française de ce décret a été publiée par P. Bacel, dans son article Athnnase V Jauhar et Icft réformes des Chouérites, dans Échos d'Orient, t. xvt, 1913, p. 343-360. Ce décret porte la signature du patriarche, des douze évêques ou 334 LIVRR II, CIIAIMTKI. \ allait tenir son chapitre général. Ce décret est présenté comme éma- nant du concile et comprend vingt articles; mais seulement onze d'entre eux reprennent et développent des dt'-cisions prises par l'as- semblée ^, les autres articles accent n.iiil l'intervention de la hiérar- chie dans la discipline monasticpie. Armé (h- » »>. (huMirnent, Sarrouf se rendit le H novembre au ciiapitre chouéritf. Le supérieur général réfihcjiia (pi'il avait déj.^ émis des observations, lors du conrih;, au sujet des canons concernant les moines et que le présent décret les dépassait par sa sévérité et accen- tuait encore l'imniixtion dans les affaires intérieures de la congréga- tion. Le chapitre {général demanda donc an patriarche de retirer le décret, mais celui-ci refusa. Après de vaines négociations * et de nouvelles violences, la conpré<;ation chouérile fit appel au Saint- Siège, en avril 171M, contre le décret tout entier, et par conséquent aussi contre les canons du concile (jui s'y trouvaient repris. Les actes du concile n'avaient toujours {)as été envoyés à Home, alors que l'instruction de la I^ropagande de 1789 avait réservé au Saint-Siège de leur donner force exécutoire. En sept«;mbre 1701, Ignace Sarrouf écrivit pour s'excuser de ce que les trotibles suscités par les Choué- rites ne lui avaient pas donné le temps d'exécuter son travail de révision. Deux ans jilus tard, les actes n'étaient toujours pa> arrivés; le Saint-Siège ^ ne put donc statuer que provisoirement, après rapport du cardinal Gonzaga *. sur les recours de Germain .\dam et des Chouérites. Il demanda au premier de demeurer dans l'obédience du patriarche ^, il rappela aux seconds l'instruction du 5 avril 1784, mais il suspendait l'application du concile de 1790 et du décret qui l'avait suivi, et décidait de réclamer une fois de plus les actes conci- lie leur jiriK lire ur, sauf .liriinii- (^araiiié de Damas. Les signatures personnelles lie Joseph Safar et Parthenios N'aimé sont indi(|uées au lieu de celles de leurs procureurs. Il faut remarquer que le procureur de Naimé était le supérieur géné- ral des Salvatoriens, qui ne voulut pas s'associer au peste des évéques. Des si^a- tures furent arrachées de force, untanirnont et 26'i-272. Cet article est à corriger en certains points par le t. xlvi de Mansi, paru depuis. 2. IV concile de La Iran de 1215, II* concile de I.yon de 1 27 'i, concile de Trente. 3. (irégoire X, Innocent III, Clément V. 'i. Il semble même que celui-ci vint au concile plaider sa cause, pour se retirer ensuite et revenir apK-s la clôture de l'assemldée. CONCILE DE QARQAKÉ EN 1806 337 Dès que le concile fut terminé, Sarrouf se présenta et demanda de prendre connaissance du décret; le patriarche le lui communiqua candidement et Sarrouf le déchira en présence de tous. Mais un nouvel exemplaire fut aussitôt rédigé, et Sarrouf fut forcé d'y apposer lui-même sa signature. Pendant huit mois, il sembla se soumettre, puis, à la suite de nou- velles diflicultés avec le patriarche, il fît appel à Rome. Les choses s'envenimèrent de plus en plus sur place ^, pendant que le Saint- Siège, sans trop se presser, examinait l'affaire. Il finit par approuver le décret du concile de Zouq de 1797 ^. iV. — Concile de Qarqafé en 1806. Germain Adam, évèque meikite d'Alep, se rendit en Italie, dans la dernière décade du xvm^ siècle, et séjourna non seulement à Rome, mais aussi à Florence, où il rencontra pendant plusieurs mois Scipion Ricci, ancien évêque de Pistoie. Celui-ci avait tenu en 1786, dans sa ville épiscopale, un synode diocésain, dont les décrets, dépassant le cadre d'une législation locale, contenaient de nombreuses erreurs doctrinales et suscitèrent de ce fait une vive opposition de la part des autres évêques de Toscane. En 1790, Ricci dut se démettre de son siège, et en 1794, les plus importantes erreurs du synode, sous la forme de quatre-vingt-cinq propositions, furent condamnées par Pie VI dans sa bulle Auctorem fidei, du 28 août. Adam, qui avait été délégué apostolique auprès des Maronites, n'avait pas été complètement approuvé par Rome dans ses démêlés avec son propre patriarche, Athanase IV. Esprit cultivé et indé- pendant, il n'y avait rien d'étonnant qu'il se laissât éblouir par les idées de Scipion Ricci et ne se sentît pas arrêté par les condamnations romaines. Toujours est-il qu'il rentra en Syrie avec un exemplaire du synode de Pistoie et qu'il se mit à en diffuser les erreurs, notam- ment dans un écrit polémique sur la nouvelle congrégation monas- tique de Saint-Siméon, dissoute par le concile de Zouq de 1797 ^. Adam y prend le parti du patriarche Agapios II, qui bientôt témoigne 1. Voir le récit des événements dans C. Cliaron, loc. cit., p. 267-269. 2. La date exacte de la décision finale dp Home n'est pas connue. Elle fut pro- bablement rendue en 1801 (cf. Mansi, loc. cit., col. 684). En 1806 toutefois, Sarrouf ne s'était pas encore soumis (Charon, hc. cit., p. 270). La congrégation de S.-Siméon disparut faute de recrutement. 3. Adam n'assista pas à ce concile, n'étant sans doute pas encore rentré d'Italie. Son écrit polémique est daté de mars 1799 (cf., sur cet écrit et sur tout l'objet du présent chapitre, C. Charon [Korolevskij], L'Église grecque melchite catholique, dans Échos d'Orient, t. v, 1901-1902, p. 332-343). ;{;^« I I VRK II, .:m AJMTRE X sa reconnaissancf cm ilffendant l'orthodoxif des théories d'Adam. IjC 13 février 1802, Pie VI adresse un bref à Agapios II le chargeant de réunir les écrits d'Adan» et de les envoyer pour examen h Home '. Mais le patriarche n«i semble pas s'être {iréocrupé davantage d'inter- dire à Adam la propagation de ses erreurs. hien plus, il permet en 18(M) la réunion d'un concile patriarcal, où Adam est le principal inspirateur, si ce n'est l'unique rédacteur des décrets. La (iongr. de la Propagaiulc s'était occupée des écrits d'Adam en 1805, et il semble que l'évéfjue d'.Mep vfMilut prévenir une décision défavorable du Saint-Siège en faisant admettre ses théories, sans parler bien entendu de Hicci et du synode de Pistoie, par un concile des évéques nudkites. On ne voit pas, en effet, à quelle autre nécessité aurait pu ré])ondre la convocation de cette assemblée. I>e concile se réunit le ^i août 180(), dans l'après-midi, au cotivent rhouérile de Saint-. Vntoine de ()arqafé, près de Beyrouth. ^ assis- taient, outre .\gapios II et (lermain .\dam, .Macaire Fakhouri, de Saint-Jean d'Acre; .Agapios (^onaisser, de Diarbékir; Benoît Turk- many, de Banlbek; .loseph Safar, de lloms; Basile Jabilé, de Fourzol; Ignace Sarrouf, de Beyrouth; six prélats que nous avons signalés à propos du concile de Zotiq de 1797; puis deux autres, ordonnés depuis par .\gapios II : son propre frère, .\thanase .Vlatar, évêque de Sidon ', et Basile .\tallah, évAipie de Tyr ^. En dehors des évèques, nous voyons au concile : le supérieur général des Salvatoriens, Macaire Tawil ■*, avec son second définiteur; le général des Chouérites, Ignace Arqach, avec son premier définiteur; un représentant du clergé de chacune des villes les plus importantes : Le Caire, Damas, Alep (le délégué de cette dernière, Michel .Mazloum ^, étant également secrétaire du synode) ; le prêtre de Zouq Moïse Qattan ', notaire, et enfin un autre salvatorien. La réunion d'ouverture se tint à l'église du monastère. Le patriarche était assis devant l'iconostase; l'Evangile et le crucifix se trouvaient à la place d'honneur, sur une table, au milieu de l'assemblée. Les 1 . Texte latin du bref dans H. de >fartini8, Jiis pontiftcium de Propaganda Fidf, I. IV, |i. 'iGO-'iGl. -- Le |>alriarrhe di\ra aussi faire signer à lierniain .\dani les Conslittitions pnntiiicales Super aoliditate (28 nov. 1786) et Auctorem fidei (28 août 1794). 2. Il fui d'abord cirdtinnc évèquc du llnuran en 1798 i>ar .\frapios II, puis trans- féré Il Sid«m en 1800. Le sièpe du Hauran ne reçut pas d'autre titulaire. 3. f)rdi)nnc à ce siège en 1805 par Apapios II. Les buit diocèses dont la liste avait été arrêtée par le concile de 1790 sont donc représentés au concile, plus celui de Diarbékir, dont l'évéque était toujours en vie depuis 17'.tO. 4. Depuis 180'i. 5. Né à Alep en 1779, prêtre le 15 avril 1806. 6. Ma/loum et Qattan deviendront tous deux pafriarcbes. CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 339 sessions conciliaires continuèrent pendant dix jours, à raison de deux par jour, le matin à l'église, l'après-midi à l'appartement du patriarche. Le 15 août, une messe fut concélébrée par tous les membres du synode, qui, après un bref répit, vinrent signer les actes conciliaires et jurer sur l'Évangile de les observer. Germain Adam se hâta d'envoyer les actes à l'impression au monas- tère de Saint- Jean de Choueïr. Mais bientôt certains évêques, aussi bien que les religieux qui imprimaient le volume, se rendirent compte que bien des passages du concile ne correspondaient pas à la doctrine traditionnelle; les premiers élevèrent des protestations, les seconds refusèrent de continuer l'impression. Très ennuyé, Agapios II négocia avec Adam, mais celui-ci ne voulut rien changer aux actes, jusqu'à ce que l'émir du Liban Bachir II ^ intervînt pour suspendre offi- ciellement l'impression. Adam accepta alors de corriger certains passages et l'émir permit de continuer le travail. Ayant fait quelques concessions apparentes à la vraie doctrine, Germain Adam n'hésita pas à demander l'approbation de Joseph El-Tian, patriarche des Maronites, et du P. Louis Gandolfi, lazariste, supérieur du couvent d'Antoura, visiteur apostolique des Maronites ^. L'un et l'autre donnèrent des attestations louangeuses en février 1809, qui furent imprimées en tête du volume. Ils le firent sans doute dans un désir de paix ^, avec l'espoir, qui fut d'ailleurs déçu, d'éviter de nouvelles discussions à la parution du volume *. 1. Né en 1763, émir de 1788 à 1840, mort en 1850. Ce Maronite fut le premier qui osa afficher publiquement ses convictions chrétiennes. 2. Depuis 1807. C'était un grand ami de l'émir Bachir II. 11 était originaire de Mondovi, en Piémont. 3. Grégoire XVI, dans sa bulle de condamnation du concile, attribue l'appro- bation de GandoUi à une fraude ou à son ignorance de la langue arabe. Le pa- triarche maronite, lui, savait en tout cas qu'il devait être sur ses gardes, puisqu'il avait auparavant dénoncé les erreurs déjà contenues dans l'écrit de Germain Adam sur la congrégation de S.-Siméon (cf. C. Charon, loc. cit., p. 334 et 339-340). 4. Voici la traduction du titre de l'ouvrage : Livre du concile d'Antioche qui fut célébré par ordre du béatissime seigneur Agapios Matar, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, tenu au couvent de S.-Antoine de Gharb, dans la plaine de Beyrouth, et appartenant à la congrégation de S.-Jean de Choueïr. Imprimé par l'ordre et aux frais du seigneur le patriarche susdit, le très bienheureux, dans le but d'en faciliter l'acquisition à ceux qui le désirent et pour en rendre le profit plus facile; [imprimê\ dans le couvent de S.-Jean déjà nommé, appelé de Choueïr, dans le district du Kes- raouan, appartenant aux religieux basiliens de la nation grecque catholique, l'an 1810 du Christ. Espérons que ceux qui se sont fatigués pour faire cet utile travail recevront la miséricorde et le pardon, qu'ils seront agréés par le Seigneur généreux, à qui appartiennent la gloire, la force et l'honneur dans tous les temps. Ainsi soit-il. — Malgré cette date de 1810, certains exemplaires au moins furent répandus dès le printemps de 1809. 34(» I.IVKK 11, CHAI'IIHK X Lf U'xle aiabf iiiipriiiu' du coiicil»- > (Decretum de fide, n, dans Mansi, t. xxxviii, col. 1013; Constit. Auctorem fidei, in fine] . 4. Cf. concile melkite de 1790, sess. i, can. 1 (que nous citerons désormais par deux chifires : i, 1). 5. Klle se rapproche en un point de la prop. 31 de Baius (Michel du Bay), con- damnée par Pie V le l^"" oct. 1567. 6. A ce sujet le concile fait allusion au can. 20 de Nicée. 7. Decretum de oratione, xii (Mansi, t. xxxvni, col. 1072). 8. Cf. concile melkite de 1790, xxvi, 7. CONCILES. — XI. — 23 — .S42 II vu F. II, CIIAPITHE X l^e chapitre iv insiste sur la saiictilicatioii ilii dimanche et des fêtes. Les fidèles doiverit non seulement assister h la messe, mais aussi {)asser une partie notahle de la journée en occupations pieuses. Le concile renouv«-lle l'interdiction de célébrer, comme cela se faisait encore en certains endroits ^, les fAtes de la Toussaint. (!•• l' Immaculée (^.onception et de saint .loseph aux dates observées en Occident; il ordonne d'employer pour la Fête-Dieu l'odice spécialement composé pour ri^ijjlise meikife. Les évf^ijues et les pr(^tres peuvent autoriser aux jours d'obljifation des tiavaux de première nécessité ou de. {grande utilité; pour ces derniers, ils imposeront une aumAne en compensation. Le chapitre v règle la (juestion des jeûnes et des abstinences. I. Les jours de jeûne, on ne manj^era rien avjint midi. Mai>^ on pourra faire un autre repas le soir. 1. L'abstinence de poisson est suj)primée ^. A. .Moyennant dispense de l'évêque, le temps pénitentiel précédant la Noël sera réduit à 15 jours; celui précédant la Saints-Pierre-et- Paid à 12 jours; celui de l'Assomption demeun; de 14 jours ^. On pourra manger de la viande pendant la semaine avant le Carême, sauf le mercredi et le vendredi. L'évêque accordera toutes ces dispenses chaque année *; s'il les refuse, on pourra recourir au patriarche. On continuera à faire maigre tous les mercredis et ven- dredis depuis le dimanche après Pâques jusqu'à l'Ascension, aux fêles de la Sainte-Croix et de la décollation de Saint-Jean-Baptiste '. 4. Les médecins ne donneront les certificats destinés k obtenir de l'évêque la dispense de faire maigre qu'en cas de vraie nécessité. 5. Ceux qui obtietment cette dispense n'en useront qu'en secret et une fois par jour. Le chapitre vi défend tout ce qui s'oppose à la vertu de religion, à savoir toute forme de divination et de superstition. Il interdit spécialement le [)ort d'amulettes et de formules magiques *. 1. L'inlerdiclidii l'oriéc par le concile melkitc ;Jo 1790 (xx, 9) n'avait pas été siifTisiniiment dilïusée ou observée. 2. r.f. rnii.ile inelkife de ITÎX», xiv. '2. :\. Ihid., XIV, 1 et 3. 'i. Ce rencmvellemeiif annuel de toutes les miligations en matière de jeûne et d'al»slinence avait pour l)ut de faire semblant de se conformer aux instruction."» ilu Saiiit-Sii"çe, i|ui permettaient aux évèerinission de l'évoque, qui imposera un an dr préparation '. 7. Il n'y aura qu'un parrain pour les garçons et une marraine pour les (illes. et nn les prendra dans la famille, pour éviter de nou- veaux empt^elieniiMit-* de mariage ^. Clt-rcs et moines ne peuvent Aire parrains '. F.e chapitre m s'occupe de la confirmation *. 1. II est iiitcnlif de réitén;r la confirmation. 2. Si le hapt^^me a été conféré d'urgence h un enfant on danger de !nort. les cérémonies de la confirmation seront suppléées nnssitAtque possible. .'i. 1-a fonmile '< Sceau dxi don df l'ilsprii S;nrit > sera répétée à chacune des onctions de la confirmation. ^i. Pendant l'oraison qui jirécède ces onctions, le prêtre imposera la main sur la tête de l'enfant ^. ■">. La consécration du saint chrême est réservée au patriarche. L'huile et le baume peuvent sullire à sa composition, et les autres aromates ne sont ajoutés que pour observer notre rite. Si le saint chrême vient h manquer dans un diocèse et s'il n'y a pas moyen de recourir au patriarche, l'évêque peut en consacrer. mai< uniquement dans la jiroportion requise. • ). Le saint chrême sera conservé dans un vase d'argent ou tout au moins de métal. Le chapitre iv traite de reuchanstie et de la messe ^. La plupart des canons reprennent des décisions du concile melkite (!<■ 1790, Ibs renforçant en certains cas, les mitigeant en d'autres. 1. Le concile insiste ensuite il une la(,(iii peu conforme h lu % raie doctrine catholique sur les dispositions que le catéchumène doit posséder pour être baptisé (cf. Mansi, t. xLvi, roi. 7125, n. 1 et 2). 2. Cf. concile m.lkite de 1790. iv, 4. 3. Ibid., IV, -,. '». L'infrnduition dmtrinale rite le concile de l'istoie {Dr ronflrnuitionr, i; Mansi, t. xxxvm, col. I()3lî) et évoque le bref de l'ie VII, en 1806, au frère mineur custode de Terre sainte, lui interdisant de confirmer des Orientaux (texte dans de Martinis, t. iv, p. 487-488). 5. Le Concile prctenil baser cette irmovation sur d'ancinns euchologcs; son hut manifeste est de montrer l'uniformité entre les pratiques occidentales et orientales. 6. L'introduction «Incirinale, assez lonf:iie, cite l'évanpile de S. Jean, S. Jean Chr^sostomo et 5. Augustin; elle fait également allusion aux sess. xiii, xxi et XXII du concile do Trente. CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 345 1. La communion ne sera plus donnée aux enfants après le bap- tême ^. 2. Il faut être à jeun depuis minuit pour célébrer la messe ou communier. 3. Là seulement où les moyens permettent d'entretenir une lampe devant l'autel, l'eucharistie sera conservée, sous l'espèce du pain uniquement. Elle sera renouvelée tous les trois jours ^. Ailleurs, le prêtre emploiera pour la communion aux malades une parcelle de l'hostie consacrée à la messe, sur laquelle il aura tracé le signe de croix avec le précieux sang. Il communiera le malade avec la cuiller; en cas de peste, il lui permettra de se communier lui-même. Les laïques ne pénétreront dans le sanctuaire que tête nue ^. 4. Les fidèles communieront au moins une fois l'an, entre Pâques et Pentecôte *. .5. Ceux qui ont fait un péché mortel doivent se confesser avant de communier. On ne donnera pas la communion à des pécheurs publics, ni à des fidèles frappés de censure. 6. Le pain eucharistique doit être fermenté et cuit dans la forme traditionnelle. L'eau chaude sera employée à toutes les messes ^, de même que l'encens ^ et l'éponge '. 7. Il faut sur l'autel, outre Vantimension, trois nappes, une croix, deux chandeliers ^. Lorsqu'il y a une église, le prêtre ne peut célé- brer la messe ailleurs ^. 8. On ne célébrera plusieurs messes par jour que sur les autels latéraux, là où ce sera nécessaire ^^. 9. La messe durera une demi-heure ^^. 10. Chaque prêtre qui concélèbre peut recevoir une intention de messe, pourvu qu'il mette les vêtements sacrés et récite toutes les prières ^^^ J^es paroles de la consécration seront dites en arabe ^^. 1. Cf. concile melkite de 1790, viii, 7. 2. Cela s'explique du fait que la parcelle de pain avait été humectée du pré- cieux sang. Généralement une seule parcelle était consacrée. 3. Cf. concile melkite de 1790, vu, 5. 4. Ibid., VIII, 7. 5. Le concile melkite de 1790 (vin, 4, IP part.) n'imposait l'emploi de l'eau chaude qu'aux messes chantées. 6. Cf. concile melkite de 1790, viii, 1, 1" partie. 7. Ibid., viii, 6 (Pe partie). 8. Ibid., vu, 1. 9. Ibid., VII, 2. 10. Ce canon n'exige donc plus de permission de l'évêque à cet effet, comme le voulait le concile melkite de 1790, viii, 1, II« partie. 11. Cf. concile melkite de 1790, viii, 3. 12. Cf. concile melkite de 1790, viii, 2. 13. Cf. concile melkite de 1790, vni, 4. 34G LIVIU: 11, Cll.Vl'lTHE X 11. ( )ii Ht" (lira pas deux messes en iin^nie temps sur des autels trop voisins. Uantirnension sera toujours plié séparément «-t nettoyé toutes les semaines avec l'éponge V l'i. Taux des honoraires de messes. Il est iritt-rdit d'accepter des li()iu)rair('S pour unr messe porpéturllo ou h dire priidaiit un maximum dr (Muquautc jours fixés à l'avance. 13. l'uus l«'s jours du (lart-'me, sauf les samedis rt dimanches, le jour de l'.Xnnoncialion, les jeudi et samedi saints, la messe des présanetiliés sera célébrée, sauf dans les petits sanctuaires et monas- tères où la liturgie ordinaire peut être dite. Un honoraire peut être accepté |M)ur la messe des présanctifiés conime pour la iitnrtrie ordinaire. Le chapitre v est consacré à la pénitence ^. 1. Les pouvoirs ne seront plus doimés aux confesseurs s'ils ne sont pas suflisammeiit au courant du ministère qu'ils devront accomplir. l,a lecture du petit livre Instructions aux confesseurs de l'évèque Germain .\dam, imprimé en 1804, leur est spécialement recommandée à cet effet. 2. Le secret de la confession doit être spécialement respecté. 3. L'év«"'(}ue ne se réservera l'absolution que de péchés tout h fait graves. Il fera connaître par écrit ces cas réservés. Tout prêtre peut en absoudre en péril de mort. 4. Le confesseur ne peut demander directement ou indirectement à son pénitent de révéler le nom duii complice dans des fautes sexuelles, ni de répéter en dehors du confessional ce dont il s'y est accusé. fi. Peines contre iv prêtre qui a sollicité son pénitent à «les actes impurs. Mais celui-ci n'est pas obligé de le dénoncer •'. 6. Sauf en danger de mort, le confesseur ne peut absoudre son complice *, même si les actes ont été posés en dehors de tout rapport avec la confession. Celui (jui enfreint cette défense encourt l'excom- munication majeure, mais le concile, j\ cause des difficultés de 1. Cf. concile melkite de 179", vm, 6, II* partie. 2. L'introduction doctrinale se réfère au concile de Trente, sess. xiv, c. v sur la pénitence. 3. Ce canun cite un décret du S. UtTice du 2\ févr. 1663, dispensant de celte obligation. Il s'apit probablement du décret du 21 févr. 1630, qui tient compte des conditions spéciales des pays schismatiques, bérétiques ou musulmans (cf. L. Kerraris, Bibliotheca canonica, t. vu, Rome, 1801, p. 259, n. 83). L'obli- gation de dénoncer avait été imposée par le concile melkite de 1790, v, 2, II® partie. '». Cf. concile melkite de 1790, v, 4. CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 347 communication, accorde à l'évêque diocésain le droit d'absoudre de cette excommunication réservée au Saint-Siège ^. 7. Les confessions se feront à l'Église, à un confessionnal grillagé. Lorsque, pour une raison quelconque, le prêtre entend les confessions dans une maison, les portes de la chambre devront rester ouvertes; le confesseur évitera de regarder le pénitent, mais toutefois, à la fin de la confession, il lui imposera la main ^. 8. La formule d'absolution sera celle de l'euchologe grec de Benoît XIV ». 9. Les confesseurs n'accepteront rien de leurs pénitents. S'ils leur imposent des messes à faire dire, ils n'en tireront aucun profit per- sonnel *. 10. Les évêques melkites n'empêcheront pas les missionnaires latins de confesser dans leur diocèse, sauf pour des motifs graves ^. Ils n'entendront pas eux-mêmes les confessions en dehors de leur diocèse, sans la permission de l'évêque du lieu. Les prêtres d'une église ne peuvent obliger les fidèles à se confesser à eux ^. Le chapitre vi fait un long exposé sur les indulgences, qui se rap- proche singulièrement des doctrines du synode de Pistoie '. Partant de la pratique pénitentielle de l'ancienne Église, et tout en citant le concile de Trente ^, le concile de Qarqafé voit avant tout dans les indulgences une rémission de cette peine canonique et engage donc à ne les accorder qu'aux fidèles qui sont dans l'impossibilité d'accom- phr des œuvres de pénitence *. C'est ainsi qu'il approuve tout à fait 1. Le concile déclare « interpréter les intentions des pontifes romains ». Mais ce procédé est insolite; il n'y avait qu'à demander à Rome les pouvoirs nécessaires. 2. Le concile rappelle que cette pratique fut celle des Églises occidentale et orientale. En effet, ce fut l'introduction du confessionnal qui la supprima. 3. Cf. can. 9 du concile melkite de 1751. 4. Cf. concile melkite de 1790, v, 9. 5. Ce canon se réfère à un décret de la Congr. de la Propagande du 3 juill. 1802. 6. Cf. concile melkite de 1790, v, 5. 7. Le concile de Qarqafé, se basant, dit-il, sur l'autorité des théologiens occi- dentaux les plus au courant de l'antique discipline de l'Église, définit l'indulgence comme la rémission d'une partie de la pénitence accordée par les supérieurs légi- times. Par ces théologiens occidentaux, il faut tout simplement entendre le synode de Pistoie, dont la définition des indulgences (Mansi, t. xxxviii, col. 1048) est condamnée par la Constit. Auctorem fldei (prop. 40) et quelque peu mitigée par le concile de Qarqafé. Mais celui-ci, aussitôt après, développe une théorie qui s'inspire de cette définition condamnée. Il évite tout ce qui concerne les propo- sitions condamnées n. 41, 42, 43. 8. Sess. XXV, Decretum de indulgentiis. 9. Ces théories avaient déjà été développées par Germain Adam dans son ouvrage : Le flambeau de la science par excellence ou explication du pouvoir de l'Église, terminé en 1804. 348 LIVRE II, CIIAPITHB X riiidulgence plénière à l'heure de la mort, et reproduit urit» formule tif hénédiction sacerdotale à cet elTet. \.r liiapilre vu s'occupe tit? I'f\tr(^rne-onction. 1. Tous les [ir^tres qui prennent part à l'onction des infirmes doivent r«;citer lis prières de consécration dr l'huile, de l'onction avec l'huile et de l'imposition de l'évangile sur la ti^te du malade. 2. Toutes les cérémonies prescrites par l'eucholo^'e doivent être accomplies; il est interdit de suivre des rituels plus concis cijinposés d'après des nuidèles latins. Mais, en cas d'urL't'fKc, il faut ahré^^er les cérénu)nies tout en respectant le rite. 3. Le jeudi saint les onctions (}ui suivent la hénédiction de l'huih* des infirmes se feront sans la formule « Père saint » ' et l'huile restante sera hrrtiée. 4. Il nr faut pas dilTérer l't'xt rriiir-onction jusqu'à l'heure \\i- la uïort. 5. l.lif se ((jiiffrcra après l'absolulion sacramentelle et avant la communion du malade. (i. Comme ce sacrement n'est pas de nécessité de salut, le prêtre n'est pas obligé de le conférer aux pestiférés. Les prêtres visiteront les malades auxquels ils ont donné les derniers sacrements. Le chapitre viii se borne à un exposé dogmatique sur le sacrement de l'ordre. Le chapitre ix légifère au sujet du mariage. 1. Les fiançailles doivent être célébrées conformément à l'eucho- loge. .Mais auparavant le prêtre interrogera les fiancés sur la liberté lit» leur consentement et verra s'il n'y a pas d'empêchement de mariafre ^. 2. Le fiancé doit avoir au moins treize ans et la fiancée au moins onze ans. Le mariage aura Heu dans l'année qui suit les fiançailles. Celles-ci ne peuvent être dissoutes que pour un changement notable dans le corps, la réputation ou les biens d'une des parties, par l'entré»' de l'une d'elles au couvent, ou par consentement mutuel ^. 3. La consanguinité et l'aflinité résultant d'un mariage consommé interdisent le mariage en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'à la sixième personne selon la computation orientale *. La parenté spirituelle a la même extension en cr (|ui concerne le parrain ou la 1. <,f. lumile inilkitc de 17.51, can. 10. l!. Cf. concile melkite «le 1790, xi, 1. 3. Ibid., XI, 1 (suite). 'i. Le canon distingue le degré de parenté, «ju'il com[»te suivant l'usage de l'hglijie latitte, et la persunne, qui indique la computation orientale. CONCILE DE QARQArR EN 1806 349 marraine de baptême. Le patriarche peut dispenser de la cinquième personne dans la consanguinité en ligne collatérale^, l'évêque de la sixième personne ou à partir de la quatrième dans l'affinité et dans la parenté spirituelle, ainsi que de toute parenté légale et d'honnêteté publique. La parenté légale résultant de l'adoption s'étend en ligne directe jusqu'à la sixième personne et en ligne collatérale jusqu'à la deuxième. L'honnêteté publique provenant des fiançailles s'étend jusqu'à la deuxième personne; celle résultant du mariage non consommé s'étend jusqu'à la sixième personne. 4. Une dispense ne peut s'accorder que pour un juste motif. 5. La fornication n'entraîne pas d'empêchement de mariage comme en Occident. 6. Le mariage à la suite de crainte ou de violence est sans valeur. Une femme qui a été ravie doit être remise en liberté pour que le mariage puisse avoir lieu ^. 7. Il est interdit aux autorités civiles de forcer au mariage, et aux parents d'accepter de l'argent pour donner leur fille en mariage. 8. Lorsque les parents refusent de consentir au mariage de leurs enfants, le cas devra être soumis à l'évêque qui décidera si le mariage peut avoir lieu ou non. 9. Le mariage n'est pas un sacrement sans la bénédiction rituelle qui doit être donnée par l'évêque, son délégué ou le prêtre du lieu ^. Il est interdit d'aller demander une seconde bénédiction à un prêtre schismatique. On évitera toute pompe trop profane *, et le repas de noces ne se fera pas le jour même du mariage. 10. Les prêtres veilleront à ce que les fiancés possèdent l'instruction religieuse voulue, se confessent avant de se marier °, et ne soient pas liés par des fiançailles ou un mariage précédents. Ils exigeront de ceux qui viennent d'ailleurs un témoignage écrit à ce sujet *. 11. L'erreur au sujet de la personne, l'impuissance antécédente et 1. Le canon ajoute qu'en cas d'urgence l'évêque pourrait aussi dispenser. 2. Le canon parle d'une dispense de l'évêque; il s'agit tout simplement de l'absolution de l'excommunication frappant le ravisseur qui entraîne ipso facto l'autorisation du mariage (cf. concile melkite de 1790, xxvi, 10). 3. C'était l'opinion courante en Orient que la présence d'un prêtre était nécessaire au sacrement. Elle est exprimée également au début du chapitre, où il est dit déjà que la bénédiction doit être donnée par l'évêque, le prêtre du lieu, ou leur délégué. Au can. 9 il n'est pas parlé d'un délégué du prêtre du lieu. Il n'apparaît pas clairement si ces précisions au sujet de celui qui doit bénir le mariage concernent la validité. 4. Cf. concile melkite de 1790, xi, 4, IP partie. 5. Ibid., XI, 4, F^ partie. 6. Ibid., XI, 1, in fine. 350 LIVRE II, CHAPITRE X perpétuelle \ le privilèf^e puuliri sont des causes de dissolution de mariaj^e. Dans d'autres cas, seule la séparation peut ôtre prononcée par l'évoque. 12. La célébration des mariages est interdite depuis le temps de pénitence qui précède la Noël jusqu'à l'I-ipiphanie. et depuis le Carî^me jusqu'au dimanche apn^s Pâques *. 13. Lors(ju'il y a une dilTéreiice d'âge trop jjrande entre les (iancés ', le pr«^tre attirera leur attention sur ce fait et refusera de bénir le inaria<,'e si l'homme paraît ne |>lus être en état de pouvoir consonnnei- le mariage. 14. Il est interdit d'épouser des non-catholique>. il convient que la jeune lille melkite épousant quchju'un d'un autre rite passe à ce rite; toutefois, elle demandera I;i permission de son évêque à cet effet *. 111. La }iiékahc:hik La troisième partie des canons du concile de Qarqafé s'occupe des (lilTérentes catégories de gens d'Église. Le chapitre i concerne les évoques. Nous retrouvons les idées rigoristes exprimées par Adam dans son exhortation prononcée au début du concile, tant dans l'introduction générale du présent cha- pitre que dans l'exposé des motifs de plusieurs canons. 1. L'âge requis pour l'épiscopat est de trente-cinq ans. 2. Il faudra avoir exercé le ministère sacerdotal pendant un certain teinj)s. 3. Il faudra posséder la connaissance de l'Kcriture, des canons et des lois de l'Église. \. Un évêque ne peut être nommé (|ii(' pour un nombre suflisant de chrétiens. 5. L'évêque doit habiter dans son diocèse, sauf en cas de persé- cution ou de danger ^. 6. Dans ces cas, il demeurera dans le voisinage. Il ne se mêlera pas des affaires du diocèse ou du monastère où il se trouve '. Il peut avoir une chapelle domestique, mais il n'y admettra que ceux que 1. Lorsque l'impuissance parait guérissable, le concile accorde une expé- rience de trois ans, selon la pratique alors courante en Occident. '1. Cf. concile melkite de 1790, xi, 3. Notre concile de 1806 ne parle pas de jours prohibés pendant la semaine précédant le carême. 3. Le concile melkite de 1790 (xi, 1) semblait interdire de tels mariages. 4. Ibid., XXVI, 11. 5. Ibid., XXI, 9. 6 Ibid. XXI, 10. CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 351 l'évêque du lieu y autorise; il ne pourra ordonner ses propres sujets sans le lui notifier. 7. Sont sujets d'un évêque ceux qui sont nés dans son diocèse ou y habitent depuis dix ans avec l'intention d'y demeurer. 8. L'évêque n'ordonnera aucun diacre ni aucun prêtre sans le destiner à une église déterminée ^. Il n'ordonnera pas ceux qui comptent simplement vivre de leur patrimoine, sans accomplir aucim ministère ecclésiastique ^. 9. Les évêques n'emploieront les censures qu'avec prudence et mesure. 10. Ils visiteront leur diocèse chaque année, personnellement ou par délégué^. L'appel à Rome ne suspend pas l'obHgation d'obéir à l'évêque. 11. Ils doivent prêcher eux-mêmes à leur diocésains. 12. Ils examineront les clercs avant de les ordonner. 13. Aucune femme de service ou aucune parente, même proche, ne peut habiter dans la même maison que l'évêque "*. 14. L'évêque ne jugera aucune cause temporelle, sauf s'il y est invité par l'autorité civile ^. 15. Évêques et clercs n'exerceront ni la médecine ni la chirurgie ®. 16. Ils ne s'occuperont pas d'affaires séculières. 17. Ils éviteront les divertissements trop profanes. 18. Ils mèneront une vie simple et sans luxe. 19. Toute simonie est condamnée. On écartera des ordres celui qui recourt aux autorités civiles pour les obtenir. 20. Les évêques et les prêtres ne pourront laisser à leurs héritiers ce qu'ils ont acquis par leur ministère '. 21. L'évêque devra à temps faire son testament et recevoir les derniers sacrements. Après sa mort, le patriarche fera procéder à l'élection de son successeur, de préférence selon la première des deux méthodes suivantes. 22. Selon la première méthode, tous les prêtres du diocèse se réunissent et choisissent un évêque : par acclamations, s'il y a unani- 1. Ibid., XXIII, 3-4. 2. Sous cette forme, cette doctrine est reprise du synode de Pistoie {Decretum de ordine, v) ; condamnée par la Constit. Auctorem fidei (prop. 52 et 53, '2P). 3. Cf. concile melkite de 1790, xxi, 6. 4. Le concile fait allusion au can. 18 du 11^ concile de Nicée. 5. Cette interdiction, bien trop générale, ne semble pas tenir compte de la pratique courante des chrétiens de recourir à l'évêque dans leurs conflits de droit privé, alors que l'autorité revendiquée par le concile de Qarqafé lui-même en matière de testament n'est que la conséquence de cette pratique. 6. Ici aussi l'interdiction paraît trop générale. Toutefois l'exercice de la médecine par les moines est réglé plus loin, c. v, can. 6. 7. Cette prohibition est aussi trop générale. 352 LIVRE II, CHAPITRE X mit»', ou par scrutin à la majorité ahsulue di-s voix. Après trois scru- tins iiifllicaces, l'élettion appartient au patriarclie. Selon la deuxième méthode, le patriarche présente ^ trois camlidats au clergé et aux notables du diocèse. Si clergé et fidèles parviennent à s'entendre sur un des can»lidnts, celui-ci deviendra évoque *, sinon le patriarche choisira. Le chapitre ii détinit les droits iln patriarche '' : jiréséance sur tous les j)rimats, niétropolitains et év/^ques; veiller sur les diocèses vacants et faire procéder h l'élection d'un nouvel év(^(jue dans les trois mois *; ordonner tous les évéques soumis à son autorité; annuler l'élection d'un év<^(|ue qui ne s'est pas {)résenté dans un délai de six mois pour être ordonné; de nit'^me, déposer, après avis des autres évé(|ues du patriarcat, celui qui, dans les six mois après son ordina- tion, ne va pas occuper son siège é[)iscopal ^ ; procéder au rempla- cement d'un supérieur général religieux qui, dans les six mois, ne prendrait pas possession de ses fonctions; être nommé dans la litur- gie par les évèques ^. de iiièine qu'il fait, de son côté, mention du pontife romain; surveiller et punir les évé(|ues négligents; veiller h l'observaru-e du rite, des lois et des coutumes particulières du patriar- cat ; recevoir tous appels contre les décisions épiscopales, les affaires les phis graves devant être tranchées en concile des évéques, sauf cas tl'urgence; assembler le concile des évoques tous les trois ans, à moins d'un motif spécial pour le rétmir entre temps; transférer un évoque d'un siège à l'autre pour un motif légitime; unir, démenil)rer, ériger des diocèses, en concile des évéques seulement; exercer les fonctions [jontificales dans tout le patriarcat; être considté par les évéques dans les alTaires les plus importantes de leur diocèse, comme il les consulte lui-même dans celles <|ui concernent tout le patriarcat; consacrer le saint chrême ' et les antimensia; accorder la dispense de consanguinité à la cinquième personne * et autoriser les quatrièmes t. Le i"ani)ii indiqun d'iiiif f.Trnii tn-s vapue que les évoques particippiil A ce droit de présentation. 2. Le canon lui-mimo reconnaît i|ue cet accord est généralement diiTicile à obtenir. Mai.s si la j)reniiôro méthode a la préférence de Germain Adam, c'est sans doute aussi parce qu'elle était suivie jusqu'alors ;i .\lep. ;}. Ce chapitre cite d'ahord la lettre xviu dinnoeent I*'^, qui attribue une certaine dignité au siège d'Antioche par suite du séjour de S. Pierre en cette ville. 't. Le concile cite à ce sujet les can. 3 et f) de Sanlique et 25 de Chalcédoine. ."). Le concile cite à ce sujet le can. 17 d'Antioche et 25 de Chalcédoine. 6. Le concile cite à ce sujet le can. 10 du concile de Constantinople de 869-870. 7. Le concile précise que le saint chrême doit ^tre distribué gratuitement. Il note avec raison que ce privilège et ceux qui suivent sont de date plus récent»- que ceux qui précédent. S Cf. supra. II* part., c, ix, can. 3. CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 353 mariages; percevoir la dîme sur celle que récoltent les évêques. Les évêques promirent de respecter ces droits, ainsi que tous les autres qui seraient mentionnés par le concile ^. En échange, le patriarche reconnut aux évêques le droit de porter la couronne ^, le trikirion et le dikirion ', et s'engagea à respecter les formules d'usage en écrivant aux évêques; à n'exempter personne de l'autorité épiscopale; à ne pas intervenir dans l'administration du diocèse, notamment en ordonnant des prêtres, en donnant juridiction pour confesser, en promulguant des cas réservés et des censures ou en absolvant des peines prononcées par les évêques, en consacrant des églises. L'élection du patriarche se fera par les évêques ou leurs procureurs à la majorité absolue des voix. Si l'égalité des suffrages sur deux candidats se maintient pendant trois scrutins, le candidat le plus ancien dans l'épiscopat, ou plutôt celui « qui est le plus renommé en perfection et en science » *, deviendra patriarche. Les simples prêtres, même séculiers, peuvent être élus patriarche. Aussitôt après son intronisation, le patriarche jouira de tous ses droits; il écrira à Rome, de même que les évêques, pour rendre compte de l'élection. Le chapitre m concerne les prêtres. 1. Les prêtres doivent être complètement soumis à leur évêque. Celui-ci, de son côté, les consultera. 2. Pour être ordonné prêtre, il faut avoir trente ans ou tout au moins vingt-cinq ans; dans ce dernier cas, on ne recevra pas charge d'âmes ni permission de confesser. 3. Les prêtres ne pratiqueront point l'usure ^. Ils pourront exercer un métier décent pour améliorer leur situation matérielle. 4. Lorsqu'il n'y a pas de presbytère, ils peuvent habiter avec leur famille ou chez d'autres chrétiens honorables. 5. Diacres et prêtres éviteront l'ébriété. 1. Alors que le reste du chapitre est rédigé à la troisième personne, cet engage- ment est présenté à la première : « Nous tous consentons... » Nous avons trouvé le même procédé dans les actes du concile maronite du Mont-Liban de 1736 {IV, VI, 3). 2. Cet insigne d'origine impériale passa, après la chute de l'empire byzantin, au patriarche de Constantinople, qui, à son tour, l'accorda aux évêques du pa- triarcat. 3. Chandeliers à trois et à deux branches employés par l'évêque dans les céré- monies pontificales. 4. Ces critères tout subjectifs et pratiquement inapplicables montrent le peu de sens juridique qui anime le rédacteur des canons. .5. Le concile cite à ce sujet les can. 44 des Apôtres, 17 de Nicée, 5 de Laodicée. 354 I.IVRK II, CHAPITRE X H. L'évèqiic doit s'iuforiiu-r »lr hi l>oiiiir rc|iiit:it loti (l«^s cuMlidats au diaconat et h la prr Irise avant de lea urdoninT. 7. Les pn^tres feront le catéchisme aux enfants pendant deux heures tous les dimanches et jours de fôte. 8. Ils ont besoin (l'une permission écrite de révt^<|ue pour s'al)s«Mi- ttT de leur éj^lise pendant un tnnps prolongé, l'n pn^tre étranger ne sera reçu (ju'avec les lettres de son évéque. y. Us veilleront Ji administrer h temps les sacrements à eeii\ i|in Hont en danger de mort. 10. Les évoques adnu'ttrorjt sans dillieidté aux ortires les candi- dats «pii désirent demeurer diins le célibat. Néanmf>ins, ils nom- meront dans les villages tie préférence des prêtres mariés et âgés. 11. Les prêtres iloiveiit assister les pestiférés. Ils poiirront, en compensation, satisfaire à cinq intentions de messe en en disant une seule '. Lj\ où il y a plusieurs prêtres, un ou deux d'entre eux, volontaires ou désignés par le sort, seront destinés à ce ministère. 12. Là où ils sont an moins deux, les prêtres s'assembleront chaque semaine en conférence ecclésiasticjue. 13. Les prêtres ne peuvent être procureur ou tuteur, ni se mêler de quelque façon que ce soit d'alTaires portées devant le tribunal civil. l'j. Ils doivent distribuer aux pauvres tout le surplus de leurs revenus ecclésiastiques et laisser par testament le tiers de leurs biens aux patnrrs, et les deux autres tiers h l'Église ^. Le chajMtre iv s'occupe des clercs inférieurs aux prêtres. 11 note que le sous-diaconat et le lectorat, considérés comme ordres mineurs, comprennent aussi les fonctions de portier et d'acolyte '. Hien de nouveau ne peut être introduit dans les rites d'ordination. Partant du principe que le diacre sera appelé à la prêtrise ■*, le concile exige dès la réception de cet ordre les vertus et la science requises pour le sacerdoce. Il s'elTorce de prouver, en se référant aux anciens canons *, mais en s'inspirant en réalité du concile de Pistoie ', que dans l'Eglise I. Li- concile déclare avoir le pouvoir de décider cela, puisque « l'applicatiuii d'une meuse à une seule personne est une récente disposition ecclésiastique t. Ce raisonnement est évidemment erroné. On comprend par ailleiin* le souci du con- cile (l'arcortltT une cuiiipensation |>écuniair(' aux prélrrs assistant les pestiférés, privé» souvent par là d'autres possibilités d'améliorer inur situation matérielle et menacés eux-nit'ines de la maladie. 'J. (^f., dans la même partie du présent i oncile, <■. i, can. 20. ^. Cf. concile maronite du Mont-Liban de 1736, II, xiv, 49. 4. L'ancienne coutume permettait cej>endant de rester diacre toute sa vie. n. Can. 10 de Nicée et 4 de Cartbage. 6. Ifr ordine, ni (Mnnsi, t. xxxvn, col. 1054). Cf. la proposition condamnée par la Constit. Aurtorem fidri, sous le n. 53, 3". CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 355 primitive tout péché mortel entraînait l'exclusion du sacerdoce, mais que plus tard on se contenta de deux ans passés sans péchés graves et dans la recherche de la perfection; il déclare exiger ce minimum. Le chapitre v trace des règles de conduite pour les moines. 1. Le religieux doit l'obéissance aux supérieurs dans les choses conformes aux constitutions de sa congrégation. 2. La pauvreté monastique consiste avant tout dans le mépris des biens de la terre. 3. Elle interdit au religieux de posséder et d'hériter. Il ne peut transférer son droit d'héritage à son institut. 4. Les femmes n'auront point accès dans un monastère d'hommes. Si l'autorité civile impose cette cohabitation, tous les moines, sauf un ou deux, se retireront du monastère ^. Des jeunes gens ne pourront être admis à l'intérieur de la clôture ^. 5. Les moines éviteront l'ébriété. 6. Ne pourront exercer la médecine à l'extérieur que les religieux qui ont étudié suffisamment à cet effet, qui n'exercent aucune charge dans le monastère ou au dehors, et qui ont obtenu la permission du supérieur et de l'évêque ^. 7. Peines contre ceux qui frappent un clerc séculier ou régulier. Ceux-ci, de leur côté, s'abstiendront de frapper des laïques. 8. Les supérieurs n'admettront pas aux vœux monastiques un fils unique ou soutien de ses parents. 9. Tous les religieux doivent apprendre à lire et à écrire l'arabe, ainsi qu'à lire le grec. 10. On n'admettra au monastère que ceux qui ont dix-huit ans accomplis et on ne recevra leurs vœux que deux ans plus tard ^. 11. Les Salvatoriens et les Chouérites observeront la pratique occidentale de ne pas élire un supérieur général pour plus de six ans de suite, c'est-à-dire dans plus de deux chapitres généraux consécutifs. 12. Un religieux n'exercera pas le ministère paroissial pendant plus de six ans en un même endroit, sauf permission au moins tacite de l'évêque et du supérieur. S'il est rappelé par celui-ci au monastère, il ne pourra recourir à aucune influence pour faire retirer cet ordre ^. 13. Peines contre les religieux qui, sans permission de leur supé- rieur, vont demander l'ordination à des évêques cathohques ou même 1. Cf. concile melkite de 1790, xvii, 3. 2. Ibid., XIX, 2. 3. Ibid., XVIII, 2. 4. Ce canon se réfère à l'ancienne règle fixée par les empereurs qui exigeait 22 ans pour l'admission au monastère et 24 ans pour les vœux. 5. Cf. concile melkite de 1790, xvi, 2. ;i5h 1.1% m II, CHAPITRE X sclusiiiatiqufs ^ Ia- pat lïîin-lif «t !••>< »'\t'(|in's lu- |uiurroiit rt'cevoir des moines fujjitifs '. 14. Los moines observeront éj^alemonl les inlerdictions imposées ;m\ clercs séculiers au sujet de l'usure, des o(!cu)>ations moiidaities, «If hi coh.'ihitat inn iiv«'r 1rs femmes, des divertissements jirofanes, i|ii luxe ^. Le ciuipilrc \i précise les droits ijr l'évi^que diotésaiii mu les monastères. a) Tout iriilxml, >\iv les nu)nastèrRS d'iuunmes ; 1. L'évôtjue punira tout reli}^ieux propageant des doctrines réprou- vées, mônu> à rinléri«nir du monastère. 2. Pour le reste, i\ ne peut sévu' (jue contre les iciij^ieux qui inm- mettent un délit public en debors du monastère. 3. 11 recevra les recours des moines contre leurs supérieurs*; il jupera les accusations des clercs ou des laïques contre les moines en matière de droit privé. 4. 11 peut exiger des supérieurs (pi'ils fassent la visite canonique d'un monastère '. f). Il lui appartient iraccttitler, mais à la demande des supérieurs seulement, les ordres, les pouvoirs pour confesser religieux comme séculiers et j)Our prêcher aux fidèles; il ne peut les refuser qu'en cas d'objection grave élevée contre le candidat. Un religieux qui a été refusé aux ordres et qui est transféré dans un monastère d'un autre diocèse doit d'abord y séjourner deux ans avant de pouvoir être ordonné par l'évèquc de ce lieu ^. t). 11 a le droit de \eiller à la décence des ollices et à l'observance du rite dans les églises des moines, et de punir les religieux chargés d'un ministère d'âmes, pour tout manquement concernant celui-ci ou concernant la discipline générale du clergé du diocèse. 7. Si une église a été construite aux frais d'un monastère, il ne pourra y nommer que le religieux présenté par le supérieur et si le candidat possède les qualités voulues. 8. Il peut punir tout religieux qui attaque son autorité. 9. Les moines n'érigeront pas de ujonastère ou de résidence sans permission de l'évèque. t. //m fit la visite dei> iiiunaslères lui-mcnie. 6. Cf. concile maronite de Hékorki en 1790, ix« ses»., can. '«. CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 357 10. Ils ne peuvent quêter, même dans leurs familles ou chez leurs amis, sans son autorisation. 11. Les supérieurs ont le droit de rappeler leurs moines qui exercent un ministère, après en avoir averti l'évêque. 12. C'est au patriarche que doivent être adressées les accusations de simonie ou de violence faites contre les nominations en chapitre général. Le patriarche déposera ceux ainsi nommés et pourvoira lui- même pour cette fois à leur remplacement. b) Quant aux monastères de femmes : 1. L'évêque veillera à ce que n'y pénètrent que ceux qui ont un motif légitime de s'y rendre ^. 2. Il donnera les pouvoirs aux confesseurs des i-eiigieuses présentés par leurs supérieurs; il ne pourra les refuser qu'en cas d'objection élevée contre la personne désignée ^. 3. Il approuvera les moines destinés à résider pour d'autres motifs auprès des moniales ^. 4. Il a le droit de punir les religieux qui gèrent mal les biens des moniales dont ils sont chargés. 5. Il visitera, par lui-même ou par délégué, chaque monastère une fois l'an. 6. Il examinera les novices appelées à faire leurs vœux. 7. Il confirmera la nomination des supérieures; il recevra les recours des religieuses contre leur supérieure ainsi que les plaintes de celle-ci contre ses religieuses ou contre les moines chargés des intérêts spirituels et temporels du monastère. Le chapitre vu loue d'une façon générale l'institution des confré- ries, mais renouvelle l'interdiction pour les Melkites de s'inscrire aux tiers ordres des Franciscains ou d'autres religieux *. Les trois parties des canons conciliaires sont suivies de quelques autres documents. Tout d'abord le discours de clôture du patriarche : Agapios II y déclare que le concile abolit toutes les décisions patriarcales ou épiscopales antérieures qui lui sont contraires, et que désormais toute contravention aux nouveaux canons sera punis- sable. Nous lisons ensuite la promesse des membres du concile d'observer ces canons, ainsi que leurs signatures ^ et un bref compte J. Cf. concile melkite de 1790, xxiv, 2. 2. Ibid., XXIV, 3. o. Ibid., XXIV, 4. 'i. Le chapitre se réfère à ce sujet aux Constitutions du Saint-Siège en la matière (cf. concile melkite de 1790, xxv, 9). 5. L'évêque de Tyr signe après le patriarche et Germain Adam seulement en troisième lieu, malgré ses efîorts pour prendre la deuxième place. L'évêque de Fourzol signe avant ceux de Homs et de Baalbek. CONCILES. — XL — 24 — 358 LIVRE II, CHAPITKK X rciiciu iiil)lr lies sessions par les [>r«^tres Mazlouiii el ()att;ui. l'.nlin, uuus lroiivi)ii> » iiiq iii>li uclioiis (jiii MHit luamfrslcincnL de la main de (lerinaiii Adum. Elles sont d'ailleurs annoncées nu cours des actes des sessions *. La jircmière instruction définit les cas d'héré- sie et précise (|uelles sont les relations interdites avec les hérétiques l't Ifs schisniati(jues; elle s'inspire vu f;rande partie d'un ouvrage l'Diittniptirain de Jean de Serpos sur ces (piestions *, (ju'Adani avait Irailuil fil arabe. La deuxième instruction justifie la pratique des jeûnes et (les abstinences, en inr-nie temps (ju'cUe ru l'NpIiipie les diversités selon les temps et les lieux. Les trois dernières instructions procèdent par questions et réponses. L'instruction 1 1 1 «groupe celles-ci en six chapitres, le premier consacré aux censures en général, les autres aux différentes censures en parti- culier ^. L'instruction IV concerne le droit d'appel contre une sen- tence jxirtée par un juge ecclésiastique; l'irist rnction \' traite rie In simonie. Les «juatr»' dernières iii-'lructions se complaisent à citer les anciennes sources '' : les Constitutions apostoliques et les canons des \jnMres; les conciles d'Orient jusqu'à celui de Constantinople de 869- 87(> inclusivement; les conciles d'Afrique des cinq premiers siècles; les Pères grecs et latins; les lois des empereurs romains et byzantins, Llles le font d'autant plus abondamment là où elles veulent opposer l'antique discipline à la nouvelle : en effet, l'instruction III se montre hostile au pouvoir cocrcitif de l'Eglise et se rapproche à ce sujet des doctrines condamnées du concile de Pistoie ^; l'instruction IV pré- sente le concile provincial comme le tribunal suprême jusqu'en 381 et le recours à Rome, à cette époque, comme un privilège accordé par les empereurs. 1. Cf. I"^ partie, c. i tl v; ]1« partie, c. i. 2. Circa esscntiani communiculionis ctiru lurrilicis et schtsnuiticta. — - Cette instruction fait également allusion au Dàcrcl de Cratien (cauR. XXIII, q. m); au concile irciin\('iii(jue «le Constance; i'i la prop. 18 cotuiannu-e par Innocent XI le 2 mars 1670 et au De synodo difrresnna (I. VI, r. v, n. 2) de lienoft XTV. 3. Parmi lesquelles l'irréfrularité, «^tudi^e au c. vi. \. Parmi Its sourcet^ plus rcccnles, relevon.s, à l'instruction 11, 1 ln'odore Mal- sainon, patriarche byzantin d'.\ntioche et cannniste du xii* s.; Grégoire Mamnias, patriarche de Constantinople au xv* s.; le concile de Trente; et à l'instrurl. III, 11- concile de ronstancc et le rituel romain. 5. Conjparez la prop(>sitif)n condamnée par la Constit. Aiurlorem fidei, sous le n. 1, et le début de la 3* réponse du c. i de cette instruction (Mansi, t. xlvi, col. 826); ainsi qui- la j>rop. M et la fin «le la 11* réponse du c. ii (Mansi, t. xlvi, col. 836), où ( ctte tlu orir est indiquée sans (pi'il soit fait mention de sa condam- nation. CONCILE DE QARQAFÉ EN 1806 359 V. — La condamnation du concile par le Saint-Siège. Germain Adam mourut en octobre 1809. Ses théories comptaient, parmi les douze prêtres d'Alep qui devaient élire son successeur, cinq adversaires tenaces. Ceux-ci s'adressèrent au délégué du Saint- Siège, le P. Louis Gandolfi, pour obtenir que l'élection soit remise jusqu'à ce que Rome se soit prononcé sur les doctrines d'Adam. Gandolfi fit connaître ce recours au patriarche Agapios II, mais celui-ci passa outre et convoqua le collège électoral à Alep, au début d'août 1810 : les cinq opposants firent défaut; les sept autres prêtres élurent comme évêque, par six voix contre une, le plus ardent défen- seur des théories d'Adam et du concile de Qarqafé, Michel Mazloum. Celui-ci se rendit aussitôt auprès du patriarche, fut ordonné évêque le 18 août et prit le nom de Maxime. Les cinq opposants et quelques notables laïques renouvelèrent leur appel à Rome, de même qu'ils demandèrent la condamnation du concile de Qarqafé dont les actes venaient de paraître. Pie VII était en exil, la Congr. de la Propagande était gérée par un propréfet, Mgr Jean Quarantotti, qui, le 30 mars 1811, suspendit Mazloum de sa juridiction épiscopale ^. La Curie romaine étant complètement réins- tallée à Rome, la Congr. de la Propagande, en sa réunion du 24 juil- let 1815, écarta définitivement Mazloum de l'évêché d'Alep et le ramena au rang d'évêque titulaire; en même temps, elle décidait qu'une traduction italienne serait faite du concile de Qarqafé ^. Mais l'arriéré des affaires en cours laissa ce projet quelque temps dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1831 que le Saint-Siège fit faire une traduction latine de l'édition arabe, par le prêtre Etienne Hobaïch, procureur des Maronites à Rome ^. Cette traduction, pas trop rigoureuse, n'en fut pas moins authentiquée par Mazloum, alois en résidence à Rome. Le texte fut remis à l'examen de plusieurs théologiens. L'élection de Mazloum comme patriarche melkite, le 5 avril 1833, donna un regain d'actualité au concile de Qarqafé. Mazloum adressa une lettre au Saint-Siège, dans laquelle il déclarait avoir toujours rejeté les doctrines de Germain Adam. Mais la S. Congr. de la Propa- gande, dans sa réponse du 16 novembre, exigea une déclaration ana- logue au sujet du concile de Qarqafé ■*. Mazloum fit savoir, au début de 1834, qu'il avait toujours cru que les décisions de ce concile 1 . Texte latin du décret dans Mansi, t. xlvi, col. 923-924. 2. Texte latin des décisions de la Congr. de la Propagande, ibid., col. 939-950. 3. C'est cette trad. latine qui a servi de base à la trad. italienne des actes publiés par Mansi, t. xlvi, col. 685-870 (voir ibid., col. 685-686, les remarques sur les manuscrits et la fidélité de cette traduction). 4. Texte de la lettre dans Mansi, t. xlvi, col. 971-972. 3t;o LIVRE H, CH.VPITHB X (levaient être oh.scivées, mais, puixjue le Saint -Sièj^e si- inuntiait peu favorable à cette assemblée, il s'en remettait à la décision romaine ^ lùitre temps, le IH janvier 1834, If 1'. l'.orneill»- Van Everbroeck, S. .!., avait remis j\ llome un i'otum très défavorable sur le concile de (^arqafé, dans leipiel il relevait surtout les similitudes avec le synode d«' Pistoie. Le l.'> décembie IS,'}'», la Connuis^uui de révision des li\ res de ri'!»i;lise orientale décida de prop»»sfr au Saint Père la condam- nation ilu concile de Qanjafé ', ce que lit (irégoire XVI par le bref MelchitaiHin ciiihuliiorum synodus, du Ki septembre 1835 *. Ce docu- ment relève l'usage (jue fait le concile de Qar(|afé du synode de Pistoie et les nombreuses théories erronées, ou tout au moins audacieuses, (ju'il contient '. Le pape annule les actes du concile et enjoint à Mazioum ainsi iju'nux autres patriarches et évoques d'en interdire l'usaf^e *. Le bref fui transmis à Mazioum par lettre du [tréfcl de la Propagande en date du 24 septembre, avec obligation d'adhérer à la condamnation avant d'être confirmé par Rome dans sa dignité patriarcale ". Mazioum fit la déclaration demandée le 27 oc- tobre 1835 \ La partie strictement disciplinaire du concile de Qarqafé n'était pas trop mauvaise : elle reprenait et corrigeait un certain nombre de canons du concile melkite de 1790, quoiqu'elle n'excellât jias davantage en précisions juridiques. Grâce à la publication des actes du concile, elle avait reçu un commencement d'application qui se j)rolongea pendant un quart de siècle. 1. Texte itali.Mi de la lettre, ibid., col. 971-974. 2. Ibid., col. 869-874. — Les cardinaux proposaient que tous les patriarche», évèques et abbés du Lilian puhliassint une lettre pour faire irmnaître la condam- nation et rpio les e.xomplaires de l'édition du concile fussf nt brûlés publii|uemint. Mais l'esprit modérateur de Grégoire XVI n'alla pas jus»|ue-là. J. Texte latin du bref daii.< ( ollectio Lacensia, t. ii, col. 555-557 et H. de Mar- tinis, op. cit., t. v, ji. 130-131, tous doux avec la date erronée du 3 juin 1835. .Mansi, t. xlvi, col. 875-878. 4. Certaines des théories indiquées sont colles des inslruct. III et IV ajoutées aux canons du concile. 5. Malgré sa lettre du début de 183'i, Ma/.loun» a\ail continué à pernif^ltr"- le libre usage du concile (cf. Mansi, t. xlvi, col. 874). 6. Le décrvt de la Congr. de la Propagande .î cet elTet avait déjà été approuvé le 17 juin. I83."i, ni.'iis il no fut pulilio tjue le .'» janv. 1836, après que In Congréga- tion eut re(,u de >fa/loum la dédaratinn tlemaiidée (te.xtc du décret dans Mansi, I. XLVI, col. 975). — - La Constitution du 16 sept. 1835 n'appelait cependant pas Mazioum palriandu- élu, mais patriarche. 7. Par déclaration du 15 oct. 1835 (vieux style), transmise au délégué aposto- lique et notifiée le même jour au préfet de la Congr. de la Propagande (texte ita- lien dans Maii!«i, I. m.vi, col. 973-974). CHAPITRE XI LE PRÉLAT MAZLOUM ET LES CONCILES MELKITES DE SON TEMPS (1811-1849) Le précédent chapitre nous a déjà fait connaître les étapes essen- tielles de la carrière du célèbre prélat melkite Mazloum : prêtre influent à Alep et disciple de Germain Adam, évêque en difficulté avec le Saint-Siège, et cependant un jour patriarche. Tous les conciles melkites qui ont lieu à dater de son élévation à l'épiscopat se tiennent sous son inspiration. Mazloum rappelle quelque peu la figure du patriarche maronite Jean Estéphan, par son souci d'affirmer son autorité sur ses évêques et son indépendance vis-à-vis de Rome, mais il est plus diplomate et il fut mieux servi par les circonstances. Il ne réussit cependant pas à faire approuver par la Congr. de la Propagande le concile de Jéru- salem de 1849, qui dans son idée devait remplacer tous les autres. I. — Concile de Saint-Sauveur en mai 1811. L'épiscopat catholique melkite fut frappé, en 1809-1810, non seulement par le décès de Germain Adam, d'Alep, mais aussi par celui de Basile Atallah, de Tyr; de Macaire Fakhouri, de Saint- Jean- d'Acre; de Benoît Turkmany, de Baalbek; d'Agapios Qonaisser, de Diarbékir. Les trois premiers furent remplacés respectivement par Cyrille Khabbaz ^, Théodose Habib 2, Clément Moutram ^; le der- nier ne reçut point de successeur *. 1. Ou Debbas, prêtre séculier du nom de Gabriel, qui prit celui de Cyrille lors de son ordination épiscopale au début d'août 1810. 2. Moine salvatorien. Il signa avec Cyrille Khabbaz une lettre écrite le 5 nov. 1810 par le patriarche Agapios II et exposant à Rome les incidents qui avaient marqué l'élévation de Maxime Mazloum au siège d'Alep (texte italien dans Mansi, t. xLvi, col. 921-924). Cette lettre est également signée par Mazloum lui-même, par Athanase Matar et par Basile .Tabilé. Ignace Sarrouf et Joseph Safar étaient opposés à Mazloum. 3. Moine chouérite. 4. La chose était normale, puisque le siège de Diarbékir ne figurait plus sur la liste des huit diocèses fixée par le concile melkite de 1790. 362 LIVRE II, CHAPITRE XI Ces trois nouveaux évoques assistèrent, avec Ignace Sarrouf, de Beyrouth; Basile Jabilé, de Fourzol; Athanase Matar, de Sidon; et Maxime Maziouin, au concile réuni par le patriarche Agapios II dans sa résidence de Saint-Sauveur, le 23 mai 1811 ^ Joseph Safar, évêque de Iloms, ûgé de quatre-vingt-seize ans, ne vint pas. Le patriarche ouvrit rassemblée par une allocution dans laquelle il présenta le concile comme !•• premier réuni depuis celui de (^arqafé, ajoutant qu'en exécution de celui-ci il aurait déjà dû être tenu deux ans plus tAt '. Il exposa ensuite le but particulier du nouveau concile : s'occuper de l'érfction d'un collège destiné à former le futur clergé melkite, en profitant des circonstances politiques favorables ^, et approuver le règlement de la nouvelle fondation. .Agapios II venait m effet d'acheter à Aïti-Tr;i/. une vaste maison (jii'il v(»ulait trans- former en séminaire. Le règleiiuMil semble avoir déjà été cumplètcinciil rédigé, et, «quoique les évéques eussent mis quatre jours à l'examiner, ils n'y apportèrent sans doute pas de grandes modilications *. L«* règlement com[)rend trois parties, divisées en plusieurs chapitres. Chacun «le ceux-ci comporte un certain nombre de prescriptions. La première partie concerne l'organisation générale du rollége. 1. Los actes du concile ont été publiés dans Mansi, t. xi.vi, col. 879-9hj, d'après une version italienne faite sur les instances de ^fazloum d'après l'arabe, en 181G, et se trouvant aux archives de la Confrr. de la l'ropafjande. Le texte arabe du décret final a été publié dans Al-Machriq, 1905, p. 508-512; il porte non setdement la date du 14 mai 1811 (vieux style) et les souscriptions des évêque» présents, mais aussi celle du patriarche Macaire Tawil (patriarche de 1813 à 1815), ajoutée sans doute pour authentifier le document. — Selon une lettre de l'évèque Ignace Qarout à la Congr. de la Propagande en 1849, Clément .Moutran n'aurait pas assisté au concile; il faudrait alors sans doute admettre qu'il n'avait I)as encore été ordonné à cette date et qu'il aurait également signé plus tard (cf. Mansi, t. xlvi, col. 916, n. 1). — C'est par erreur «pie la Collectio Lac., t. u, col. 589, dans son éd. latine des canons du concile de Aïn-Traz de 1835, fait dire au ran. 20 «pie le concile qui décida «le la fondation du séminaire se tint en mai 1812, alors que la date de mai 181 1 se trouve dans le texte original du canon. D'où également la même date erronée dans la notice, d'ailleurs inexacte sur d'autres points, publiée aux col. 579-.^8n de ce même volume. -- D'a«itre j>art, C. Char«>n (Korolcvskij), exact quant à la date, fait erreur quant au lieu du concile, lorsqu'il le place à Aïn-Traz. même {L' Église (grecque melrhile catholique, dans Échos d'Orient, X. v, 1901-1902, p. 206; et Histoire des patriarcats melkites, t. u, p. 17 et t. m, p. 367), erreur corrigée d'ailleurs dans les addenda, t. m, p. 760, et dans l'art. Aln-Traz du même auteur, dans le Dict. d'hist. et de géogr. ecclè»., t. I, col. 1204. 2. Cf. concile de Qarqafè, III'' partie, c. ii. 3. L'émirat de nachir II Chihab. 4. Plusieurs endroits du règlement font cependant mention de l'approbation du synode (cf. notamment ï'* partie, i, 2 et 5; II* partie, i, 2). CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1811 363 Le chapitre i s'occupe du lieu du collège, du recteur et des profes- seurs, 1. Le collège sera établi à Aïn-Traz et placé sous le vocable de l'An- nonciation de la sainte Vierge; il ne pourra être transféré sans déci- sion du concile des évêques. 2. Mgr Maxime Mazloum est nommé recteur du collège. Le recteur sera toujours nommé par le patriarche, avec l'assentiment de la majorité des évêques. 3. Le patriarche résidera désormais dans le collège ou dans son voisinage. 4. Il y aura quatre professeurs : un pour l'arabe, un pour le grec et pour la liturgie, un pour la philosophie, un pour la théologie dogmatique et morale. Un même titulaire pourra éventuellement cumuler deux professorats. 5. Recteur et professeurs pourront confesser les élèves et tous ceux qui se présenteront à eux, mais le recteur aura le droit de se réserver l'absolution de certains péchés ^. L'évêque du lieu n'aura aucune autorité sur le séminaire ^. Si le recteur est évêque d'un diocèse, il pourra librement exercer au collège les fonctions pontificales et ordonner les clercs de son diocèse. Les clercs des autres diocèses seront ordonnés par leur propre évêque ou sur mandat de sa part. Le chapitre ii traite des revenus du collège. L Un procureur sera constitué dans les villes du Caire, de Damas et d'Alep, pour récolter les dons destinés au collège. Le patriarche et le recteur pourront également recueillir les offrandes. 2. Un procureur gérera les biens-fonds du collège. 3. On tiendra un registre des comptes du collège ainsi qu'une chronique des événements importants. 4. Les évêques recommanderont à leurs fidèles de faire mention du collège dans leur testament. Si ceux-ci ne le font pas, ils pourront eux-mêmes prélever une taxe sur l'héritage à cet effet. Le patriarche, les évêques et les prêtres, spécialement les anciens élèves, sont tout particulièrement obligés à faire un legs au collège. Le chapitre m fixe le statut du personnel subalterne et domes- tique. Ses membres vivront comme des « frères » au service du collège et seront complètement à sa charge. Ils seront reçus à ce service par une bénédiction liturgique et remettront tous leurs biens personnels. Ceux-ci leur seront rendus lorsqu'ils quitteront volon- tairement leur service ou seront congédiés pour un motif grave. 1 . Cette autorité du recteur au for interne semble plutôt abusive. 2. .Jusqu'alors aucun Melkite catholique n'habitait le hameau de Aïn-Traz. 364 LIVRE II. CHAPIXnK XI Les fonctions d'inlirinier et (i'îintrcs rhar|j;cs accj^ssoiros pt*vi\»Mit «^tri" connocs à des t'Irves. Le clui|Mlri' IV rom-crnc la lal)l«.', commun»; aux professeurs et aux élèves. 11 y aura de la viande trois fois par semaine, !<• \in et l'ean-de- vie ne ^fjoiit ^er\ is qu'exceptioniH'lIcint-nt . l.,a deuxième [)artie du règlement est consacrée aux élèves. Le chapitre i préci.se les conditions d'admission su collège. t. Dix-Sept élèves seront admis gratuitement : deux pour tlia- tuiie des villes du Caire, de Damas et d'Alep; un pour chacun des sept diocèses *; diîux Coptes catholinues ^\ d«'U.\ désignés lihrement par le patriarche. Les autres élèves devront payer une pension. Les congrégations salvatorienne it . houéritc enverront chacune deux ou iiiiis religieux à leurs frais. '2. Ne seront admis que les élèves qui se destinent à la cléricaliire ' ou t|ui y appartiennent déjà. Ils devront tous être melkites, sauf les deux élèves coptes prévus. ii. Ils devront avoir dix-huit un- '. I .»• [t.tt i lai ( lif ne |iuiiii;i dis- penser que d'un an au plus. 4. .\u Caire, à Damas et à Alep, le clergé de la ville désignera les candidats pour les places gratuites. 5. Dans les diocèses, les évoques feront la présentation. 6. Les candidats mariés ne pourront être admis gratuitement <|u'à défaut de candidats célibataires. Ils devront avoir le. consen- tement de leur épouse. 7. Les candidats laïques feront d'abord douze jours de probatioii et huit jours de retraite, puis ils recevront, avec la bénédiction rituelle, l'habit particulier du collège. Les religieux recevront l'habit après huit ou dix jours, mais ils conserveront la ceinture de cuir. Ceux qui, déjà prêtres, {viennent achever leurs études seront reçus comme élèves dès le second jour et garderont leurs habits personnels. Le chapitre ii règle la (juestion du trousseau. L Lorsqu'un élève se présentera au collège, on fera la liste de 1. La li.'tte des diocèses — celui d'Alep en moins --- correspond à celle fixée par le concile nu-lkite de 1790, sauf que le diocèse d'Homs est remplace par relui du Hauran, cependant sans titulaire. 2. Les ("optcH, n'ayant jias de hiérarchie propre, avaient |«ris l'hahilude d'en- voyer leurs sxijels au patriarche ineikite pour recev<)ir les ortlinalions. 3. Ils devront prêter à ce sujet un serment, dont le texte est indiqua à la fin du rèfjlement. '«. Le règlement estime cet Age nécessaire pour ju|?er de la vocation: il le fixe en confrirmitè avec celui arrftè par le concile de (>arqafè pour entrer tians une con^rrègation monastique (III. v, 10). CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1811 365 son argent et des objets dont il ne peut se servir. On mettra ceux-ci de côté; l'argent lui sera donné au fur et à mesure de ses dépenses personnelles. Si l'élève meurt au collège, le tiers de ses biens ira au collège ^. Lorsqu'un élève quittera volontairement le collège où il a été reçu gratuitement, lui-même ou ceux qui l'ont envoyé devront rem- bourser les frais de son séjour. 2. Le collège fournira à l'élève une soutane et une ceinture de couleur turquoise foncée, un manteau, un béret et des chaussures. Pour le reste, chaque élève aura un trousseau personnel. 3. Tous ces vêtements seront soigneusement entretenus. Le chapitre m trace les programmes d'enseignement. 1. Tous apprendront l'arabe ainsi que la lecture et la pronon- ciation du grec ^; seuls les plus doués approfondiront cette deuxième langue. L'enseignement philosophique comprendra avant tout la logique. La théologie s'enseignera d'après les livres de l'évêque Jean- Claude (de la Poype de Vertrieu ^), de (Gabriel) Antoine et de (Hono- rât) Tournely. 2. On suivra en tout la doctrine de l'Église romaine. Le chant liturgique sera enseigné conjointement avec le grec, selon le système suivi à Constantinople et à Jérusalem "*, sans y ajouter quoi que ce soit ^. 3. La durée globale des études sera d'environ cinq ans : deux pour les langues, un pour la philosophie, deux pour la théologie. Elle pourra être abrégée, notamment pour ceux qui n'approfondissent pas le grec. Le chapitre iv règle la distribution du temps : huit heures de sommeil (de 8 h. du soir à 4 h. du matin); récitation de l'office et messe chantée; deux heures de classe le matin et deux autres l'après- midi. Les élèves seront examinés au sujet de leurs études aux mois de mars et de septembre. Ils tiendront également des disputes publiques. Le chapitre v traite de certaines obligations des élèves. Ils devront 1. Le concile de Qarqafé de 1806 (I, iii, 5) avait interdit aux fidèles de léguer })lus du tiers de leurs biens à des œuvres pies. 2. On se servait encore en partie du grec dans les oftlces liturgiques, notam- ment pour les textes chantés. 3. Cet évêque occupa le siège de Poitiers de 1702 à 1732, et publia en cette ville, en 1708, des Compendiosœ institutiones theologicx ad usum seminarii Pic- taviensis. L'ouvrage fut traduit en arabe par Abdallah Zakher et devint classique dans les monastères libanais. 4. C.-à-d. chez les orthodoxes de ces villes. 5. Le règlement se réfère à ce sujet à une décision conciliaire, qui est sans doute celle du c. ii de la V^ i)artie du concile de Qarqafé de 1806. 3()^ LIVRE 11, CHAlMTBi: XI se confesser et conimuiiier toutes les semaines ou au moins tous les quinze jours, et en outre aux grandes fiâtes. Les élèves prêtres pour- ront f'tre adjoints comme confesseurs. Une fois par mois, chaque élève fera son compte de conscience au recteur ou au préfet du collège. La retraite annuelle aura lieu pendant la première semaine du Carême. Tous les confesseurs pourront alois aitsoudrf des ca>< réservés. La troisième partie du règlement est consacrée à des questions diverses. Le chapitre i s'occupe du sort des élèves lors de leur déj)urt du oollèpe. 1. Les religieux ne pourront être retirés du collège avant la lin de leurs étiides que sur les instances du supérieur général de leur congré- gation. 1. Les élèves prêtres pourront (juitter le séminaire de leur propre gré ou sur simple rappel de leur évêque. 3. Au terme de leurs études, les élèves séculiers feront une retraite particulière do huit jnin>^. afin de dérider <"iL rhoj'iiroiit le célibat ou le mariage. '». Ceux qui auront choisi le célibat seront aussitôt renvoyés pour être ordonnés ^. Les autres prendront d'abord femme et attendront la naissance d'un premier enfant ; [)endant ce temps ils pourront exercer un métier décent * et revoir letirs études, puis ils seront ordonnés ^. ;'). Ceux qui, à la lin de leurs études, veulent rester célibataires, mais n'ont pas l'âge requis pour la prêtrise '*, pourront être ordonnés diacres et revenir éventuellement au collège. 6. Un jeune homme fiancé pourra être admis au collège pour faire ses études, pourvu que sa fiancée et les parents de celle-ci approuvent son entrée dans les ordres. Le temps des études sera réduit pour lui h deux ans, mais il faudra une dispense patriarcale pour faire durer les fiançailles pendant tout ce temps *. Le chapitre ii s'occupe des funérailles du recteur et des professeurs, ainsi que des messes et prières pour les bienfaiteurs morts et vivants. 1. l.f règlement renvoie à ce sujet à un canon synodal qui semble bien ^tn- celui du concile de Qarqafé, III, m, 10. 2. Autre renvoi h un canon synodal (ihtii., III, m, 3). 3. S'il n'y a pas d'espoir de naissance, le temps d'attente apr^ le mariage sera de un an. 4. Le règlement renvuir .i ce sujft h la décision d'un concile en sa III' partie. c. m, can. 2. Il s'agit manifestement de celui de Qarqafé. 5. Le règlement se réfère à la décision conciliaire qui fixe le temps des fian- çailles à un an maximum (cf. concile de Qarqafé, II. ix, 2). CONCILE DE SAINT-SAUVEUR EN 1811 367 Le chapitre m traite des biens du collège. 1. Les legs au collège devront être perpétuels. 2. Le collège ne contractera de dettes qu'en cas de nécessité et avec l'assentiment du patriarche. 3-4. Cet assentiment est également requis lors de l'achat ou de la vente ^ d'immeubles ou de valeurs pour le collège. 5. Texte du serment à prêter par les élèves non prêtres lors de leur entrée au collège, par lequel ils déclarent vouloir entrer dans la cléricature, recevoir les ordres et demeurer fidèles à la foi de l'Église romaine. La séance de clôture du concile eut lieu le 26 mai, dans la chapelle Saint-Georges de la résidence patriarcale. Agapios II exhorta dans un dernier discours les évêques à trouver les sujets et l'argent néces- saires pour le nouveau séminaire. En exécution de ce désir, le pa- triarche et les évêques signèrent un décret adressé au clergé et aux fidèles, dans lequel ils déclaraient avoir approuvé en concile le règle- ment d'un collège pour la nation melkite et recommandaient la nou- velle fondation à la générosité de tous ^. Cette fondation semble avoir eu en partie pour but de procurer une compensation à Mazloum, dont l'autorité était combattue à Alep ^. Mazloum semble d'ailleurs le rédacteur du règlement qui, quoique discutable sur certains points, forme un tout cohérent et homogène et trahit une plume exercée et féconde comme la sienne. Les allusions répétées au concile de Qarqafé ^ s'expliquent d'autant mieux si le règlement a été écrit par l'ancien secrétaire de ce concile. Le nouvel institut avait aussi comme avantage d'établir la rési- dence patriarcale loin de tout monastère, conformément aux désirs répétés du Saint-Siège. Agapios II se transporta sans retard à Aïn- Traz. 1. En ce qui concerne la vente, le règlement 4 requiert les motifs précisés au can. 4 du c. m de la P^ partie d'un concile antérieur, qui n'est autre que celui de Qarqafé. 2. Selon le texte qui nous est conservé, Maxime Mazloum signa simplement ce décret final comme « évèque et recteur du collège », alors que les autres pré- lats font mention de leur siège. Mais il est possible que le texte ait été amendé lors de sa transcription. En effet, en décembre 1811, et plus tard encore, Mazloum signe toujours comme évêque d'Alep. 3. Ce geste de compensation amena sans doute Ignace Sarrouf, quoique opposé à l'élévation de Mazloum sur le siège d'Alep, à signer également la nomination de celui-ci comme recteur du collège. 4. Conformément à un usage assez courant, il est simplement présenté comme un synode antérieur du patriarcat (cf. le Règlement, II, i, 3 et m, 2; III, i, 4, 5, 6 et m, 3). 368 LIVRE II, C.HAIMTHK XI II. — Oonolle d'ATn-Traz en décembre 1811. Quelque temps après le concile de mai ISll, arriva au Liban le décret du proptéfet de la Pro])a<,'an(lr, Mgr Jean Quarantotti, daté du MO mars. (|ui suspendait Ma/li>um de sa juridiction sur le diocèse d'Alep (-t char-^'eait le «léléguè du Saint-Siège, le P. Louis Gandolfi, de désigner un ailministrateur apostolique : le prêtre de Zouq, Moïse Qattan. reçut cette charge. Depuis le concil«î de mai ISIJ. Masiie .fahilé, évéque de Fourzol, avait été remplacé par le P ^!acaire Tawil, supérieur général des Salvatoriens; le vieil évéque de Homs, .loseph Safar, était décédé; il n'axait jias vvc\i de successeur, mais son diocèse avait été uni h celui de Haall)ek. Profitant sans doute de i.i vcnutt d'évéques provoquée par ces changements dans la hiérarchie, le patriarche, peu de temps après le décès de Safar, les invita à se joindre h lui pour signer un appel au pape, ii la Congr. de la FVopagande, et une protestation à Mgr Qua- rantf)tti contre la décision du 30 mars concernant Mazloum. Ce» trois documents sont présentés comme émanant du " svnode des évéques » tenu au collège de l'Annonciation ^ lis sont datés du 13 décembre * et signés par tous les évéques ^, sauf Ignace Sarrouf, le seul qui fût encore en vie parmi les prélats opposés à l'accession de Mazloum au siège d'Alep. Nous ignorons si Sarrouf fut régulièrement convoqué à la réunion; et, dans l'afTirmative, s'il y vint et refusa de s'associer aux démarches patriarcales, ou s'il ne répondit pas à l'appel. La lettre au pape déclare ne pas vouloir accepter une décision [irise en son absence de Home et ne reconnaît que son autorité suprême. Les deux autres documents font état de l'opposition de Sarrouf et de Safar, mais ils ajoutent que ce dernier s'était rétracté par écrit avant de mourir. On peut mettre en doute la valeur de cette déclaration. La lettre aux cardinaux delà Propagande développe divers moyens de droit : les prêtres d'Alep ont été excommuniés avant d'avoir fait appel à Rome, et doivent donc d'abord se soumettre à la 1. Texte italien des trois docuineiil.s daus NIansi, t. xlvi, lol. 'J2.'J-y3lJ. — Cf. enraiement le Pistretto de la réunion ffJn^rale de la Propairande du 2'i juill. 181.T, sous le n. 9 iibid., col. 0'»2). 2. l*' décembre, vieux style. 3. Dont Ma/|iium Ini-inr-nie, qui signe comme évoque d'Alep. La sit^nature de lYvèqui- de Tvr, (iyrillo Khabbaz, ne fieure pas au bas de la protestation à Mgr Quarantotti. selon l'éd. Mansi, t. xlvi, col. 932. Il est possible que Kbabba/ ait refusé de signer ce troisième document, de m/'m»* qu'il ne voudra pas de la • andidature de ^fa7loum .tu patriarcat en 1812 CONFÉRENCE DE SAINT-SAUVEUR EN 1813 369 censure portée contre eux ^ ; en outre Mgr Quarantotti s'est prononcé sans avoir demandé l'avis du patriarche ^. Le premier argument correspond nettement aux idées développées dans le concile de Qarqafé ^, et de nouveau ici on peut croire que l'ancien secrétaire de ce concile, Mgr Mazloum, est venu les rappeler à point nommé. La lettre à Mgr Quarantotti afi'ecte le ton et la forme d'une protesta- tion assez véhémente, où les partisans de Mazloum reprochent au prélat romain de ne pas les avoir entendus et au P. GandoHi d'avoir exécuté l'ordre romain avant de le leur avoir fait connaître. Les trois documents furent versés à Rome au dossier de l'atfaire, qui attendait toujours sa solution définitive. Agapios II mourut à Aïn-Traz en janvier 1812. Il laissait un grand nombre de ses biens au collège de l'Annonciation et avait nommé Mazloum comme exé- cuteur testamentaire. III. — Conférence épiscopale à Saint-Sauveur en 1813. Les sept évêques melkites se réunirent le mois suivant au couvent chouérite de Saint-Georges à Makkin, près de Beyrouth, pour donner un successeur à Agapios II. Ignace Sarrouf posa avec insistance sa candidature; il fit les plus belles promesses de gouverner selon les intérêts de tous. Bien qu'il les eût confirmées par écrit le 20 février *, il ne parvint à réunir que trois partisans. Si lui-même et un concur- rent éventuel s'étaient abstenus, il n'y aurait eu pratiquement que cinq électeurs; aussi, le 21 février, les évêques signèrent-ils un com- promis selon lequel l'élection serait acquise à trois et non à quatre voix ^. Sarrouf fut dès lors élu et prit le nom d'Ignace IV ^. Vu les 1. Le concile invoque un précédent qui se produisit sous Benoît IX et un autre sous Clément XIV. 2. La fin de cette lettre aux cardinaux promettait l'envoi de tous les écrits de Germain Adam, comme l'avait demandé Mgr Quarantotti. Mais Agapios II mourut avant de l'avoir fait. 3. On les trouve insinués dans la III^ partie des canons, i, 10, et explicitement indiqués dans l'instruct. IV, rép. 8. Le concile ne fait pas à ce sujet les distinc- tions juridiques nécessaires. D'ailleurs, les prêtres d'Alep avaient fait un premier recours auprès du délégué du Saint-Siège avant d'encourir la censure patriarcale. 4. Cf. la lettre d'Ignace Qarout à la Congr. de la Propagande en 1849 (publiée en partie dans Mansi, t. xlvi, au bas des col. 933-934). 5. Cf. Mansi, t. xlvi, col. 933-934. — L'élection devait normalement se faire à la majorité absolue des voix. 6. Sur l'histoire de l'Église melkite depuis ce patriarche jusqu'à l'avènement de Maxime Mazloum au patriarcat, cf. C. Charon (Korolevskij), L'Église grecque melchite catholique (suite), dans Échos d'Orient, t. vi, 1903, p. 16-24, 113-118, 198-307. La suite de ces articles, ainsi que d'autres articles du même auteur, dans la même revue, sur Maxime Mazloum, ont été repris et amplifiés dans l'ou- vrage Histoire d^-s patriarcats melkites, t. ii, Rome, 1910. 370 I.IVRt II, CHAPITRE XI «nrconstances, il fui confirmé par la Congr. de la Propa^iandc, alors qu«i la collation «lu paliiuin était re-inise à plus tartl '. Il ne voulut pas étahlir sa résidcncf à Ain-Traz, mais demeura au couvent do Saint-Siméon, au inilii-u de la coiigré^jation «ju'il avait fondée, toujours existante malgré la condamnation portée contre atriarcals melkites, t. ii, |>. 6-11. 'i. Le tout forme un opiiscide de 'i8 p;i'_''S, tiiocf>«;.s iiifikili'> toiilif Ut P. Nicolas Gauclez, luissiomiaire lazariste h Alcp, défenseur des dernières partisanes tl'Hcndiyé '. Ce fui Ma/.loiiiii liii-nirnu- qui fui char^'é par !• patriarche d'aller demander h Ittuur la confirmation de l'éleotiiui, en mi^me temps qu'il y porterait les récentes décisions [)rises par les évèque» réunis et y (tlaidcrail sa [>ropre causr. Il :il>aii ('-lèves, il -',.||,l,;,t(|ii.i pour l'Kurope. Mais le 21 iu)vcml»re, Athanasr V mourait dr l.i p«'sle. Les quatre évèques meikites élurent le 10 décembre, comme patriarche, Macaire Tawil, évéque de Fourzol '. Ce dernier prit le nom de Macaiie 1\ et maintint la lésidence |>atriarcale à Saint-Sauveur. H chargea à son tour Ma/.loum de demander pour lui, au lieu de la demander pour s(ui prédécesseur, la confirmât ion du Saint-Siège, mais la Curie ronuune. réinstallée complètemenl à Home, vit d'un mauvais œil la persoime de ce procureur et décida de juger d'abord toutes les alTaires meikites en litige. Le 24 juillet lSl,"i, la Congr. de la Propagande prit les décisions suivantes ^ : l'élection de Mazloum conmie évèque d'Alep était rejetée et le pape nommerait pour celte fois son successeur; la lecture des œuvres de Germain Adam serait interdite sous peine d'excom- munication, en attendant une décision définitive à leur sujet; le collège d'Am-Traz devait être fermé; Mazloum ne pourrait pas retourner en Orient. Le 15 décembre suivant, avant que ces décisions eussent été notifiées par bref apostolique et (|u'il eût lui-même été confirmé dans sa dignité patriarcale, Macaire Tawil mourait. Le 3 juin 18l() seulement, un bref de Pie VII *, déclarant nulle l'élection de .Mazloum à Alep. nommait à cet évêché Basile Araqtingi, supérieur général t. L;i srnltiuf ii\'nlre |«as dans le «Itl.MJ des accll^ati(lIls porl^tf rtmlri' Ip l'. Gaudez, les faits, dit-clli-, «•taul assez, ouiinus (Irad. ilaticiiiie dans Mansi, loc. cit., col. 939-940, d'après les archives de la Conpr. de la Propagande). •J. Ibid., col. 'J3'.t-9'iU. .'{. I",n niènic teni|)», la (>on>îrc;:ati(in décidait tie fairi- traduire lis actes du concile de (Jarqafé et de proposer au Saint-Tère d'accorder la dignité épiscopaJe nu délègue du Saint-Siège, le I'. C.andolli, ce «jui fut fait par Itref d«i U août 181.» (de Martinis. I. iv, .')31-533). La Propagande ]>ro|>nsait aussi de nommer comme évè<|ue mclkile d'.Mep le P. Saha Kateli, supérieur général des Salvatoriens, mais d'autres candidatures furent envisagées et finalement ce fut le supérieur général des Chouérites qui fut nommé. Tout cela causa un certain retard dans la promul- gation des brefs pontilicaux qui ne parurent que le 3 juin 181G. \. Adresse au nouvel évèque d'Alep (CoUectio Lac, t. ii, col. 5''iî»-r>50; de Mar- tinis. I IV, p. ?,f,0^b^2). CONCILE DE ZOUQ EN 1831 373 des Chouérites; un deuxième bref ^ notifiait cette nomination aux évêques melkites, ajoutant qu'elle ne changeait rien aux droits électoraux du clergé d'Alep pour l'avenir; il déclarait, d'autre part, la lecture des œuvres d'Adam interdite, sous peine d'excommuni- cation, jusqu'au jugement final à leur endroit, qui n'a toujours pas été rendu ^. IV. — Concile de Zouq en 1831. Les évêques qui devaient élire le successeur de Macaire Tawil étaient de nouveau au nombre de quatre ^ : trois auraient voulu choisir comme patriarche leur confrère exilé, Mazloum, qu'ils conti- nuaient à soutenir, mais l'opposition acharnée du quatrième * et la crainte que le Saint-Siège ne confirmât pas un tel choix firent remettre plusieurs fois la réunion électorale. Finalement, les évêques se mirent d'accord sur une candidature qui serait certainement agréée par Rome, quoique ce fût celle d'un simple prêtre, Moïse Qattan, admi- nistrateur apostolique d'Alep (qui allait bientôt abandonner cette fonction, puisque le nouvel évêque venait d'être nommé ^). Qattan fut élu le 10 juillet 1816 et ordonné évêque le 13 ^; il prit le nom d'Ignace V et établit sa résidence à Zouq, où il avait exercé son ministère sacerdotal. Il reçut le pallium par procureur, au consis- toire du 28 juin 1817 \ 1. Collectio Lac, t. ii, col. 548-549; de Martinis, t. iv, p. 542-544. — Dans ce bref, Pie VII fait état de la soumission de Mazloum à la décision du Saint-Siège. Mazloum devint évêque titulaire d'Abydos, puis, peu après, archevêque titulaire de Myre. En ce qui concerne le séminaire d'Aïn-Traz, Mazloum tenta de faire retirer l'ordre de fermeture, tandis que Mgr Gandolfi écrivait (Mansi, t. xlvi, col. 879) qu'il n'avait pas à être exécuté, puisqu'il n'y avait plus ni maîtres ni élèves. 2. Le 8 mai 1822, Pie VII renouvelait cette excommunication; il disait que la traduction italienne des œuvres de Germain Adam était en cours et interdisait de soutenir encore l'opinion que d'autres formules que celle de la consécration étaient nécessaires pour opérer la transsubstantiation eucharistique (Collectio Lac, t. II, col. 550-551; de Martinis, t. iv, p. 611-614). 3. Macaire IV avait ordonné en 1814 un évêque pour le siège de Beyrouth en la personne de Théodose Badra, chouérite. 4. Cyrille Khabbaz, évêque de Tyr. 5. Il ne semble pas que les évêques melkites aient déjà reçu le bref du 3 juin au moment de l'élection de Qattan. 6. Lettre des évêques en date de ce jour, demandant au préfet de la Propagande la confirmation de l'élection et le pallium pour le patriarche (texte italien dans Mansi, t. xlvi, col. 951-952); lettre du patriarche, en date du 16 juill., au même et avec le même objet (texte italien, ibid.). 7. Après décret de la Propagande du 30 mai (texte du décret et actes du con- sistoire dans Mansi, t. xlvi, col. 953-956; texte des bulles de confirmation et d'envoi du pallium, dans de Martinis, t. iv, p. 558-562 : elles sont semblables à conciles. — XI. — 25 — 371 LIVRE IT, CHAPITRE XI liitMi que Ma/louiii domcurAl à Koiih- (^ràc»' à une modeste pnision que lui juiyuit la Propagaiulf, il csjjérait crpeiKlaiit retourner un jour nu Liban, mais il savait qu'il lui faudrait beaucoup de pru- dence et de patience jxuir arriver à ce but. Il entrevit que la cause du séminaire d'Am- Traz. puisqu'il en gardait toujours le titre de recteur et «''tait exécuteur testamentaire d'Agapios II, [Hiurrait hâter son retotu'. I**.t alors (|u'il avait manifesté assez peu de zèle pour cette institution quand il se trouvait sur place, il s'en fit le grand rléfen- scur mainteiumt (ju'il en était éloigne. En août IH1<), il fil traduire en italien les actes du concile de Saint- Sauveiir de mai ISl 1, il les remit à la Congr. de la Proj)agande avec wu mémoire justificatif demandant que le collège ne filt pas supjirimé, mais iiu'aii contraire son règlement fût approuvé par la Congr. de la Proj>agande. (".elle-ci jugea nécessaire de demander l'avis du nouveau patriarche. Qattan répondit en février 1818 ' que la maison d'Ain- Traz était trop vaste et trop éloignée, et que la fondation du collège n'avait fait qu'endetter le patriarcat. Il voulait donc vendre la maison et tenter de transférer l'établissement en un endroit plus commode. La réunion générale de la Propagande, tenue le 1() mai 1819 *, se borna dès lors à approuver en principe l'érection d'un collège melkite, mais laissa au préfet de la Congrégation le soin de régler les modalités pratiques. Mazloum séjournait h ce moment h Trieste, d'où il ftartit pour Marseille; malgré plusieurs rappels de la Propagande, il ne revint à Rome qu'en juin 1823. Il reprit aussitôt l'afTaire d'Aïn-Traz en mains et fît valoir auprès de la Propagande que Qattan, qui se plai- gnait d'avoir des dettes à payer pour cet institut, n'avait, au contraire, pas encore séparé dans la succession d'Agapios II tout ce qui revenait au collège, dont il gérait les biens sans le moindre contrôle. La Propagande enjoignit au patriarche de rendre des comptes, mais refusa à Mazlouu) d'allrr s'en occuper lui-même sur place ^. Cepen- dant, Qattan ne s'e.xécuta pas; il devenait vieux et perclus et se n-posait de toutes les questions matérielles sur des membres de sa famille. Mazloum n'hésita pas dès lors à monter une véritable cabale, en excitant la majorité des évoques contre ce vieillard qui, il faut le dire, n'était plus à la hauteur de sa tâche. «••■Iles adrrssfC'> ;i Ihcixloso \, mai» la htilic iIp confirmation no contient que lo It'Xte (le la profession de foi et non celui du sernnMit, qui est uniquement repro- duit dans la huile d'envoi du pallium). 1. Cf. .Mansi, t. xi.m. col. 879-880. •2. Ibid., col. 880. 3. En 1826 (cf. C. Charon [Korolcvskij], ///.«/. de* patriarcats nwlkitfi, t. ii, p. 38-39). CONCILE DE ZOUQ EN 1831 375 Le 13 juin 1831, une réunion générale de la Propagande s'occupa une fois de plus de toutes ces affaires, ainsi que d'une nouvelle supplique de Mazloum demandant de pouvoir retourner en Orient comme recteur du séminaire et suppliant lui-même de ne jamais être obligé, même en vertu de l'obéissance, d'accepter là-bas une charge plus élevée. La Congrégation se borna à rappeler que c'était au préfet de la Propagande qu'il appartenait de s'occuper de la réouverture du séminaire. Pour le reste, elle chargeait le délégué apostolique de Syrie d'enjoindre au patriarche et aux évêques mel- kites de prendre les mesures nécessaires aux intérêts spirituels et matériels de leur Église, notamment de retirer le contrôle des finances des mains de la famille du patriarche, sans quoi la Congi'égation elle-même se chargerait des réformes. Le délégué apostolique, Mgr Jean-Pierre Losana, évêque titulaire d'Abydos, fit connaître les ordres de la Propagande par une lettre écrite au patriarche et à chaque évêque en particulier. Qattan ne réagissant toujours pas, les évêques décidèrent de se réunir entre eux. Mazloum, de son côté, ne se tenait pas pour battu; il fit une der- nière offensive en s'attachant des alliés dont il avait cultivé la sym- pathie depuis plusieurs années : les jésuites. Ceux-ci désiraient rentrer en Syrie et Mazloum leur proposa de s'occuper du collège d'Aïn- Traz. Pape depuis le 2 février, Grégoire XVI fut intéressé personnelle- ment à l'affaire et fit tenir une nouvelle réunion de la Propagande en sa présence, le 16 août 1831 : les jésuites furent autorisés à aller s'occuper du collège, et Mazloum, demeurant recteur, à les accom- pagner. Mazloum eut hâte de profiter de toutes ces bonnes circonstances et d'arriver le plus tôt possible au Liban, où il savait que d'importantes dispositions devaient être prises. Le 27 août, il concluait un accord ^ avec le P. Roothaan, général de la Compagnie de Jésus, chargeant les jésuites du soin spirituel du séminaire d'Aïn-Traz; le 8 sep- tembre, il devait signer lui-même, entre les mains du secrétaire de la Congr. de la Propagande, une profession de foi et de fidélité au Saint-Siège ^, mais obtenait en échange un rescrit recommandant la réouverture du collège d'Aïn-Traz à la sollicitude de l'épiscopat melkite ^; quelques jours après, il s'embarquait avec deux Pères et un Frère jésuites. Arrivé à Beyrouth et apprenant que les évêques melkites allaient se réunir à Deir-el-Kamar, il abandonnait ses 1 . Trad. française de l'accord dans C. Charon (Korolevskij), flist. des patriarcats melkites, t. ii, p. 41-43. 2. Ibid., p. 43. 3. Ce rescrit est reproduit au can. 20 du concile d'Aïn-Traz de 1835. I/M LIVRE n, CHAPITRK XI coinjtai^non.'i di- vn\agt* pour aller rcjuindic -<■- «-(infrères dari'^ l'épiscopal. r.eux-ci étaient à or iiiuiuenl au iiuinbro de six; tous, sauf Théodosc H;il)ili, (If Saint -.Icaii-d'Acre, avaient été ordonnés par (^attan : I{;nace Ajjouri, de F«)urzol '; Basile Zakkar, de Tyr *; Basile Khalil, >\r Sillon^: Afhanas»' Obéul, altai) l'avait constitué son vicairr patriacal rt ordonné év»>que de Diarbékir. La Conpr. de la Propagande fit des réserves s>ir la validité de cette nomination, faite par le patriarche avant qu'il eût été confirmé par le Saint-Siège, mais les théologiens consultés {>ar elle à ce sujet ne purent se mollrc d'accord (Mansi, t. xlvi, col. Oô*). — l'eu de temps après sa nomination au sic ire de Diarl)ékir, Ajjouri fut transféré à celui de Fourzol, peut-être parce qur le premier sicpe avait été suj)primé par le conciI>' melkite de 171*0. Le 9 juin 18'J6, Léon XII chargeait l'év<*qnf dr» Fourzol d'admini^irrr provisoirement le diocèse d'AIep. •2. Depuis 1819. .i. Depuis 18-21!. 'i. Ltienne (.tbéïd, supérieur général des Chouérites de 1825 h 18'i6, ordonné évèque en 1827 sous le nom d'Athanase. .'). Le siège de lîevrouth était vacant (I<]>iiis la ninrl d'Ignace L)ahan (18'J'J- 1824), successeur de liadra. Le pape Léon XII avait, le 4 juill. 1828, enjoint au patriarche Qattan d'y nommer le chouérite Pierre Chahiat, pourvu que dans l'intervalle nucuni' élection n'ait précédé (de Martinis, t. iv, p. 704-705) ; le patriarche tint le bref secret et ordonna en toute hâte le chouérite .Jacques Ria- chi, qui prit le nom d'.\gapios. Après s'y être ort ai«'lre étranger ne peut èlre udniis à célélirer les oflices sans lettres testimoniales de son évoque ou de son supérieur régulier. Aucun prOtre ou moine ne peut faire de quôte sans permission expresse de l'évéque du diocèse *. 6. Les moines ne pourront exercer la médecine que s'ils ont donné h l'évt'que la preuve qu'ils ont suflisaiimicnt étudié à cet effet *. 7. I/àge requis pour les vœux soleniu'ls est fixé ii dix-huit ans ^. 8. Les confesseurs ne peuvent entendre les confessions dans les maisons (ju'en cas de grave maladie *. Les évi^ques réagiront contre rindécence et le luxe des v(^tements qui ont tendance à s'introduire, spécialement auprès des femmes. Ils veilleront à ce que les prêtres visitent les fidèles pour enqu«^ter sur leurs besoins spirituels et non pour de vains bavardages. 9. Les prêtres auront soin d'administrer aux malades les derniers sacrements avant (ju'ils perdent conscience *; ils les engageront k faire leur testament et à léguer une partie de leurs biens h des œuvres j)ies '. L'évêque ou son délégué veillera à la répartition de ce legs. 10. L'évêque contrôlera les livres de ceux qu'il délègue pour administrer des legs pieux. Il ne peut confier cette charge à des laïques. Cette dernière clause vise particulièrement le patriarche; le can. 1 a aussi pour but de réallirmer l'indépendance des évêques à son égard. De nombreuses prescriptions visent les moines : elles s'ex- pliquent par les troubles qui accompagnèrent la séparation de la congrégation chouérite en deux branches : Chouérites proprement dits et Alépins, scission devenue définitive en 1829. Ces canons, tout utiles qu'ils fussent, ne formaient qn»- la façade servant à abriter des discussions plus aiguës qui se poursuivaient entre le patriarche et les évêques. Qattan voulut profiter de la pré- sence de ces derniers pour les faire signer comme témoins h son testa- ment ^ : celui-ci instituait l'évêque de Beyrouth non seulement comme exécuteur testamentaire, mais aussi comme administrateur spirituel du siège patriarcal pendant la vacance; il ne réglait pas la question des biens du collège d'Aïn-Traz d'une façon satisfaisante. Aussi les évêques refusèrent-ils leur signature, et une longue discus- 1. Cf. concile de Qarqafé, III, vi, monastère d'hommes, can. 10. •2. Ihid., III, V, 6. 3. Le concile de Qarqafé (III, v, 10) l'avait fixé à vingt ans. 'i. Cf. concile de Qarqafé, II, v, 7. 5. Ibid., III, m, 9. G. Ibid., I, m. 7. L'usage voulait <-n efTet (]ue plusieurs évêques signassent le testament du patriarche. CONCILE d'aIN-TRAZ EN 1835 379 sion, menée principalement par Mazloum, s'engagea-t-elle au sujet de ces biens. Le patriarche ne put montrer aucun livre de comptes tenu à jour, mais seulement quelques notes éparses qui ne satisfirent point les évêques. On ne put s'entendre non plus sur le choix d'un vicaire patriarcal : l'évêque de Beyrouth refusa, sentant bien l'opposition autour de lui; puis Mazloum suggéra de nommer conjointement l'évêque de Beyrouth et celui de Fourzol, ce qui ne fut pas accepté non plus; on se mit d'accord sur les noms de l'évêque de Sidon et de Mazloum lui-même, malgré un refus apparent de celui-ci. Mais le lendemain, une fois de plus, sous l'influence de l'évêque de Beyrouth et aussi de celui de Tyr, le patriarche avait changé d'idées; il déclara n'accep- ter aucune aide ni aucun contrôle, et mettre fin au concile. Une altercation très vive eut lieu dès lors entre les évêques de Beyrouth et de Tyr d'une part, et les autres d'autre part. Ceux-ci, après avoir été congédiés personnellement par le patriarche, se retirèrent au monastère voisin de Saint-Michel, d'où ils adressèrent au prélat, le 11 décembre, une dernière lettre ^ lui proposant, cette fois, de prendre un conseiller parmi les dignitaires des congrégations monas- tiques 2. Le patriarche fit répondre le même jour qu'il soumettait lui-même toute l'affaire à Rome. Il avait obtenu, en effet, des évêques de Beyrouth et de Tyr une déclaration attestant que ses livres de comptes étaient parfaitement en règle et qu'il n'y avait aucun reproche à lui faire, ni au spirituel ni au temporel. Il convoqua donc les évêques réfractaires une der- nière fois le 12, pour les forcer à signer cette déclaration. Ceux-ci s'y refusèrent et envoyèrent, de leur côté, k\a Propagande un rapport sur les événements ^. Aucune décision romaine n'était intervenue lorsque Ignace V Qattan mourut, le 25 mars 1833. V. — Concile d'Aïn-Traz en 1835. Le 4 avril 1833, les sept évêques melkites qui avaient pris part aux réunions de novembre 1831 et le procureur du nouvel évêque 1. Le texte en est donné dans le rapport adressé à la Propagande le 13 déc. 1831, mais la souscription porte uniquement « les évêques du siège d'Antioche », sans indiquer de noms. 2. Les évêques proposaient le supérieur général des Chouérites, ou celui des Aie pins, ou le premier définiteur des Salvatoriens. 3. La lettre d'envoi à la Congrégation porte cette même date du 12 décembre (30 novembre, vieux style); le rapport, celle du lendemain. Les deux docu- ments ne sont pas signés par l'évêque de Fourzol ni par Mazloum. 380 LIVRE II, CHAPirHE XI d'Alep* se réunirent au monastère alépin de Saint-Georges, h Makkin, près de Beyrouth, pour élire un nouveau j)atriarche. Hifii que le délégué apostolique leur eût écrit de ne pas choisir Mazlouin ' sans UNcir pressenti l.i I*ropagande, ils élurent celui-ci, après deux jours de pour[)arl«TS, le .') avril. Maxime n'accepta (ju'après avoir lon- guement supplié qu'on lui épargnât cette charge, alors ([u'en réalité il se voyait arriver au but désiré toute sa vi«;. Avant de confirmer l'élection de Mazlourn et de lui aicorder le pallium ^, If Saint-Siège exigea du imuMau patriarche la réproba- tion du concile de Qarqafé dont il avait été le notaire, ce qu'il fit le 27 octobre 1835. Mais, sans attendre la confirmation promise en échange par Rome, Mazloum songea à réunir aussitcH un nouveau cnncile, (jui dans son idée devait remplacer celui de (^arcjafé et com- bler les vides laissés dans la hiérarchie- melkile par la disparition des évéques de Tyr, de Saint-Jean-d'.\cre et de l-'ourzol, décédés en 1834 *, l.e concile fut t-onvoqué au collègi; de l'Annonciation d'Aïn-Traz |i()ui le (limaiulif 13 décembre ^. Basile Klialil, évéquf de Sidon, 1. Grégoire Chahiat, ordonné évéque en 1832. Le 24 déc. 1831. Grégoire XVI avait adressé à (^)attan un bref lui demandant de réunir le colli-ge électoral d'.Vlep pour élire un évriiue au siège toujours vacant el administré par révè«|ue île l'nurzol («le Marlinis, t. v, p. 29). Pierre Chahiat, «pii avait été évincé du siè;;e roduite par Mansi, t. xlvi, col. 981-100'i. Les seuls canons du concile furent imprimés en arabe ;"i S.-.Iean de Choueir sur ordre de Mazloum dès 1836; la Con<.rr. dr la Pro[»agandr en fit paraître une nouvelle édition corrigée, à Rome, en 18'il. Une trad. latine de cette édition a été donnée dans la Collectio I.ncen.iia, t. ii, col. .')79-592, et reproduite dans Mansi, t. xxxix, col. 322-338. Le t. XLvi de cette collection (col. 983-1002) donne au contraire la trad. italienne «le la l** éd. arabe, avec en note une traduction meilleure de certains canons, faite aussi sur ordre de la Propagande à la requête de Mazloum qui avait attaqué l'exactitude de la jiremière traduction. — L'histoire du concile a été faite par C. Charon (Korolevskij), Le concile melkite de Ain-Traz, dans flchos d'Orienl, t. IX, 1906, p. 199-214; puis, à peu près dans les mêmes termes, dans fliat. de.s palrinrcaLi melkite-'', t. ii, p. 112-1.36. CONCILE d'aIN-TRAZ EN 1835 381 et Agapios Riachi, évêque de Beyrouth, vinrent personnellement; l'évêque d'Alep envoya un procureur ^. Athanase Obéïd, évêque de Baalbek, ne répondit pas à l'appel, sans doute parce qu'il savait que le concile allait être saisi de plaintes à son sujet. Au jour indiqué, Mazloum célébra solennellement la messe d'ou- verture du concile, au cours de laquelle, assisté parles deux évêques, il ordonna le salvatorien Nasrallah Qarout évêque pour le siège de Tyr, sous le nom d'Ignace, et éleva aussi au sous-diaconat et au diaconat Michel Ata ^, qu'il voulait attacher à son service personnel. Le nouvel évêque prit part aux délibérations concihaires. Le lendemain, à la session du matin, le concile s'occupa de la vacance du siège de Saint- Jean-d'Acre. Le candidat choisi par les habitants, le salvatorien Michel Bahouth, fut convoqué à cette session, mais il présenta une lettre par laquelle il refusait cette dignité. Le concile ne céda que devant ses instances et choisit alors le salvatorien Lazare Fasfous ^. A la session de l'après-midi, le concile fit un premier examen d'un projet de vingt-cinq canons disciplinaires présenté par le patriarche. Le matin du 15 décembre, Mazloum fit connaître une lettre du délégué apostolique, Mgr Jean-Baptiste Auvergne *, demandant aux Melkites d'abandonner le calendrier julien pour le calendrier grégo- rien. Le concile approuva la réponse déjà faite par le patriarche, à savoir que l'exemple devait d'abord en être donné par les Armé- niens catholiques de Constantinople, de façon à voir les réactions de la Sublime Porte et à permettre aux Melkites d'agir en consé- quence. A la session de l'après-midi, on s'occupa de la situation de la communauté melkite de Diarbékir, qui, après de longues années de tiédeur, déclarait à nouveau sa fidélité à l'Union; on décida qu'elle recevrait plus tard un évêque, si la chose pouvait s'arranger ^. Dans une troisième session, tenue sans doute le soir, le projet de canons disciplinaires, entre temps légèrement retouché, fut définitivement 1. A savoir son propre frère, comme à l'élection patriarcale, mais devenu depuis supérieur du collège d'Aïn-Traz à la place de Mazloum. 2. Né en 1815. Il devint en 1849 évêque de Homs, sous le nom de Grégoire. 3. Les Acriotes n'acceptèrent pas ce choix qu'on leur imposait; finalement Bahouth dut céder et reçut l'ordination épiscopale en août 1836, sous le nom de Clément. II fut le successeur de Mazloum sur le siège patriarcal. 4. Né à Nîmes en 1793, prêtre à Avignon, archevêque d'Iconium et délégué apostolique de Syrie en 1833, mort de la peste à Diarbékir en 1836. 5. Le concile melkite de 1790 avait en effet aboli ce siège. Cependant, le 6 janv. 1838 (Noël 1837, vieux style), Mazloum ordonna le prêtre Pierre Samman pour le siège épiscopal de Diarbékir sous le nom de Macaire. Samman abjura le catholi- cisme et devint évêque orthodoxe de la même ville en 1846. 382 LIVRE II, CHAPITRE XI approuvé et signé par les évèques. I^'inlrudiu tiou aux canons déclare que ceux-ci veulent renouveler un certain nombre de pres- criptions antérieures, en attendant (ju'un nouveau concile publie des décrets plus étendus. Seuls les can. 3, 11 n 12 se réfèrent expli- citement h des canons anciens déterminés; le can. 3 fait en outre allusion à deux Constitutions de Benoît XIV. .Mais c'est surtout le concile de OiiKjafé qui a inspiré «m {rrand nombre de décisions; les can. *< et 9 semblent éijalemenl m- n-fiicr ù la source mém«* de celui-ci : le concile meikite de 1790. 1. Le baptême ne sera pas différé longtemps après la naissance; l'enfaiil ne peut Ctre baptisé dans une é;,'lise lointaine sous prétexte d'un Nti'u '; l'baque église aura son rejjistre des bajitAmes *; il n'y aura qu'un |)arrain ou une marraine pour les filles; on les prendra dans la famille; les membres du clerfré ne peuvent Atre parrains'; sauf en cas de nécessité, toutes les cérémonies seront a»'complies, et le baptême aura lieu h l'église *. 2. Si le baptême a été conféré d'urgence avec de l'eau douce ' et Nalidement, mais sans les autres cérémonies, l'évoque ou le prêtre du lieu doimera la confirmation dès (pie possible ". Si la validité d'un baptême d'urgence est douteuse, le baptême sera réitéré, sous condition exprimée intérieuremenJ ". Celui qui confère la confirma- tion veillera i^ iuiftoser la main sur la tête de l'enfant [)endant l'oraison ^. 3. La messe des présanctifiés sera célébrée tous les jours du Carême, sauf les samedi et dimanche et le jour de l'Annonciation •; toutefois l'évoque peut accorder aux petits sanctuaires de célébrer la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Il fixera aussi le taux de l'honoraire pour la liturgie des présanctifiés ^°, qui contient quehpies- uns des éléments constituant l'essentiel de la messe ^^. \. 1 -es confessions se feront h l'église et au confessionnal, sauf en cas t. (;f, roncile de i^arqaf^-, II. ii. I. •2. Ibid., II, II, 5. 3. Ibid., II. II, 7. /.. Ibid., II, II, 3. .S. Ce mot fut supprima dans l'édition pul)liée par la Prdpapandf i-ii 1841. 6. Cf. concile de (^tarqafé, II, m, 2. 7. Ces deux derniers mots, inspirés par le concile de (^arqafé (II, ii, 4), ne fipnrent [>as ne pouriout \eiiir en pèl«-rinage ù une ê'^lise lors de su f«^te patronale, ceci a tin d'évitei un troji «/rand concours de peuple; ils s'y rendront ;\ d'autres jours. 25. L'usure est interdite '. I^e dét'ret coticiliaire contenant ce.s canons fut sii^né par le patriarche, les trois évj'^ques, le procureur de celui d'Alcp •*, le secrétaire du concile; Ma/.lotiin fit ajouter également le nom dn l'évftque Obéid, absent, ce diuil celui-ci lui tint rigueur. Le (juatruMne jour, 1(> iléceml»rc, à la session du matin, le coucdi; prit connaissance d'une lettre de notables meikites du Claire, trans- mettant une j)étition de près de deux cents .Meikites qui demandaient la création liuu siège épiscopal en cette ville et le supérieur général des Chouérites, Flavien Kfouri, comme évoque, ainsi que d'une autre lettre des .Meikites dWle.xandiie et de Damiette, protestant contre ce projet. Le concile discuta lalTaiie et remit sa décision au lendemain *. L'après-midi, il cxaiuiiia une requête des prêtres et fidèles de diverses localités de l'ancien diocèse de Homs, se plaignant de ce que l'évéque de Baalhek ne s'occupait pas d'eux et refusant encore de le reconnaître. 11 vit aussi divers témoignages récents et des lettres plus anciennes confirmant ces plaintes. Il ajourna également sa sentence à ce sujet au lendemain. Le cinquième jour, 17 décembre, le matin, fut promulgué un décret conciliaire ^ rejetant la pétition des fidèles du Caire parce que les Meikites d'Kgypte relevaient depuis longtemps du patriarche, que Le Caire n'était pas un siège épiscopal et que l'élection du 1*. Kfouri s'était faite sans (|ue le patriarche en fût informé. F'ar contre, le patriarche j)ourrait nommer un vicaire patriarcal au Caire, revêtu de la dignité épiscopale, mais qui n'agirait donc que comme son délégué tant au point de vue spirituel que temporel : le patriarche 1. Cf. concile de Qarqafc, 1, v, I cl .'i. '2. Cf. concile (le Qarqaf^, I, vu. 3. Celui-ci déclara qu'en signant après rc\('qiie de lyr il ne renonçait pas à la revendication de pré.'icance du siège d'Alep sur celui de Tyr. 4. En 1789, le Saint-Siège avait déjà demandé que le futur concile mclkite s'occupât de la création éventuelle d'un diocèse d'Kgypte, jnais le concile de 1790 ne semble j>as avoir almrdè la question. 5. Signé comme le précédent. Le nom d'Obéïd est également ajouté. CONCILE d'aIN-TRAZ EN 1835 387 continuerait à nommer lui-même les prêtres; les revenus ecclésias- tiques allant à l'évêque dans un diocèse ^ seraient partagés à raison de 2/3 pour lui et 1/3 pour le vicaire patriarcal. L'après-midi, un autre décret ^ fut adopté, statuant que le patriarche enverrait un délégué aux frais de l'évêque de Baalbek, pour enquêter sur place au sujet des faits reprochés à celui-ci et tâcher de réconcilier les habitants avec leur prélat '. A la troisième session de ce jour, fut examinée une supplique de l'évêque de Sidon se plaignant de ce qu'il ne touchait rien d'autre que la dîme et le revenu d'une offrande, et demandant d'être mis sur le même pied que les autres évoques diocésains. Le concile lui rendit justice par un décret * déclarant que, comme ceux-ci, il avait droit à deux parts dans le casuel des baptêmes, mariages, funérailles et bénédictions diverses, dans les quêtes, dons et autres revenus qui se partagent entre les prêtres de la ville épiscopale ^, ainsi que dans les intentions de messes célébrées pour les défunts après un décès, suivant testament ou à la demande des héritiers. Ceci valait à la fois pour sa double résidence de Sidon et de Deir-el- Kamar ® ; il y percevrait également le produit intégral de quelques autres offrandes solennelles. Le 18 décembre au matin, le P. Flavien Kfouri, qui avait été convoqué, se présenta devant les évêques; le secrétaire du concile lui lut les lettres reçues d'Egypte et le décret conciliaire du jour précédent à leur sujet, puis le patriarche lui manifesta son désir de le nommer évêque vicaire en Egypte, mais le P. Kfouri refusa, et devant l'insistance du concile, il demanda le temps de réfléchir '. L'après-midi eut lieu la séance de clôture du concile. Il semble bien que Mazloum aurait voulu profiter du concile pour élever le P. Basile Chahiat, supérieur d'Aïn-Traz, à l'évêché de Fourzol. Devant l'opposition des diocésains, le délégué aposto- 1. Le décret indique comme tels non seulement les dînaes, mais aussi les droits sur les baptêmes, mariages, funérailles, quêtes et offrandes diverses. 2. Signé comme les autres décrets, mais cette fois, bien entendu, le nom d'Ubéïd n'est pas ajouté puisqu'il était en cause. 3. Cette réconciliation ne s'avéra pas possible. En 1842, Obéïd renonça à sa juridiction sur ces régions de l'ancien diocèse de Homs, que Mazloum gouverna lui-même par l'intermédiaire de vicaires, notamment de Michel Ata, qu'il ordonna ensuite évêque de Homs, en mars 1849, sous le nom de Grégoire. 4. Signé comme les autres décrets, sauf par l'évêque de Sidon qui était en cause. Le nom d'Obéïd est ajouté. 5. L'évêque participait d'ailleurs souvent aux fonctions paroissiales des endroits où il résidait. 6. Le concile base ce privilège d'une double ville épiscopale sur le fait que l'évêque habitait aux deux endroits à ses frais propres. 7. Il confirma son refus, mais le retira néanmoins deux ans plus tard, et fut ordonné évêque le 17 sept. 1837, sous le nom de Basile. ^i88 I.IVRK II, CHAPITRE XI lique écrivit de suI^«•oi^ à l'ordinatioii. ijui ii eut lieu que plus tard '. Dès le 22 décembre, Mazlouiu envoya à Home les actes du concile d'Ain-Traz, mais en m<'^ine temps il faisait imprimer à Saint-Jean- de-(!lioueir h- iléitfl comiliaire ronteiiant les vin}^l-ein(| canons disciplinaires. Mazloum fut conlirmé dans sa dignité patriarcale et reçut le palliiim par prt)cureur, au consistoire du 1" février IS3(J '. Mn sa léuiiiuM i^rni-ralc du 2'A mai 1S.'{7, la C'on^r. de la Projiapande s'oci'upa du concile île 1835, dont «lie avait fait traduire les actes. M^'r Uaphaël Fornari avait été char|i;é du i-otum, que le cardinal l'rezza résuma dans sa ponenza ou rapport présenté à la réunion ^ : Mazioum n'au- rait pas dû tenir un concile avant d'être confirmé par Koine et d'avoir reçu le pallium *; en toute hypothèse, il n'aurait pas dû en imprimer les canons sans l'approbation romaine des actes conciliaires; des ^éser^■es étaient faites sur la teneur de certains canons; il était proposé d'écrire une lettre au patriarche, louant son zèle mais lui soumettant ces diverses observations. La Congrégation adopta ce point de vue, mais décida (jue la lettre ne serait envoyée qu'à titre ofhcieux '. On ne voulait faire à Mazioum aucune peine môme légère, et l'envoi de la lettre fut d'ailleurs retardé jusqu'au 29 mai 1838. Entre temps en elTet, une autre question importante avait retenu l'attention de la Propagande et mit Mazioum en excellente posture. Le 1^^ octobre 1837, celui-ci avait obtenu du sultan de Constanti- nople un diplôme le reconnaissant comme chef civil des Meikiles catholiques ®; pour récompenser et augmenter le prestige du 1 Lp \'J mai \S'A(> {cf. (',. (iharon [K'orolcvskij), lliil. dex palrinraits nulhittf, t. II. p. 138). 1. Actes du cunsistoire dans Mansi, t. xlvi. col. 976-978. — Dans son discoun» très élogieux (reproduit également dans de Marfinis, t. v, p. 150-151), Gré- iroire W\ fit état de la rrprobalion dos doctrines de Germain Adam et I. IV, 2 5 I, y, 2 7 I, VII, 1 10 ni, 22 12 II, m, :> l:t III, 3 17 I, VI, 7 10 II, m, 12 21 II, III, 7 22 II, III, 16 23 I, III, 4 2. Concile de .lérusal'-ni, part. III, oan. 18. CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 393 Mazloum avait préparé la rédaction du code de l'Église melkite en publiant un certain nombre de mandements, dont le dernier en date est celui du 15 janvier 1849, ce qui prouve qu'il a encore retouché son projet de concile après son départ de Constantinople. En dehors des textes déjà utiHsés par ses sources, Mazloum cite à peine l'Écri- ture et les anciens canons. A Constantinople, il aurait eu le temps cependant de consulter les anciens monuments juridiques byzantins. Par contre un certain nombre de rubriques liturgiques, reprises dans la cinquième partie du concile de Jérusalem, ont été peut-être influencées par ce séjour. I. Les sacrements La première partie des canons du concile de Jérusalem comprend une préface, sur les sacrements en général, et sept chapitres. Chacun de ceux-ci comporte, comme au concile de Qarqafé qui souvent a servi de source, une introduction doctrinale et quelques canons. Le chapitre i traite du baptême. 1. Le prêtre baptisera avec les vêtements sacrés ^. Les fonts baptismaux seront dans un endroit fermé à clé. Le baptême se fera par triple immersion ^. Le prêtre, le parrain et un tiers signeront le registre des baptêmes. Le baptême ne sera pas différé trop longtemps. Dans la formule du baptême, on n'ajoutera pas « Ainsi soit-il » après l'invocation de chaque personne de la Sainte Trinité ^. 2. Il est interdit de baptiser les enfants des infidèles, sauf s'ils sont en danger de mort. Pour baptiser un adulte, il faut la permission de l'évêque qui imposera un temps de préparation ^. 3. Le prêtre pourra accepter l'offrande donnée à l'occasion du baptême. Le chapitre ii s'occupe de la confirmation *. 1. Ce canon se réfère d'abord, pour le confirmer, au can. 1 d'Aïn-Traz de 1835. Pour le reste, cf. concile de Qarqafé, II, ii, 3. 2. A rencontre du concile de Qarqafé (ibid.), celui de Jérusalem ne permet pas le baptême par infusion. 3. Cf. concile de Qarqafé, II, ii, 2. 4. Ce canon reprend presque littéralement la première partie de celui de Qar- qafé, II, II, G. Mais le temps de préparation n'est plus fixé à un an, et la deuxième partie du canon, peu conforme à la vraie doctrine, sur les dispositions du caté- chumène est omise. 5. L'introduction doctrinale cite le bref de 1806, comme celle du concile de Qarqafé. 394 LIVRE II, CHAPITRE XI 1. La circulaire du patriarche en date du 1"" octobre 1842 (vieux style) continuera à être observée ^. 2. Les Melkitfs qui ont été baptisés dans le rite latin devront, par la suite, recevoir la confirmation dans leur rite, soit des mains de l'évéque, soit, avec sa permission, des mains d'un prôtre, ',]. Le patriarche distribuera le saint chrême aux évoques. L'huile sainte sera conservée dans un vase d'argent ou de métal doré. !.,e chapitre m légifère au sujet de l'eucharistie. 1. [,«• raisin pressé ne peut tenir lieu de vin eucharistique. 2. ('.liai|ue évoque fixera le taux de l'honoraire de messe. .'{. L'eucharistie ne sera pas donnée aux enfants après le baptême *. 'i. L'honoraire de la messe des présanctifiés sera éfjal à celui de la Hlurj^ie ordinaire '"'. L'évèque pourra permettre que la célébration lie cette messe ait lieu pendant la matinée *. Mais le jeûne devra être observé jusqu'à midi '. 5. Il est interdit aux tidèles meikites de recevoir la oonmiunion sous l'espèce du pain azyme '. »î. Les prêtres porteront la communion aux malades une fois en viatique - - ils pourront cependant la réitérer par la suite — et d'une façon générale, atix infirmes lors des fêtes qui suivent chacune des «piatrc périodes de jeûne de l'année. 7. Les évêques ne donneront plus la dispense permettant de célébrer hi messe dans les maisons particulières '. 1. Klli; fut ajoutée en appendice aux actes du concile. Elle insiste notamment sur la nrcessité de l'imposition des mains et sur la répétition de la formule sacra- mentelle à chacune des onctions (cf. concile de Qarqafé, II, ni, 3-4). Klle se réfère il un ouvra<.'i> de l'évèque Jean-Claude (de la Poypc de Vertrieu). 2. Cf. concile de Qarqafé, II, iv, 1. 3. Ce canon rappelle d'abord les prescriptions du concile in Trulln (can. 52) et de celui d'.Vïn-Traz (can. 3). Celui-ci avait laissé la question de l'honoraire à la décision de l'évèque, tandis que le concile de Qarqafé (II, iv, 13) l'avait tranchée dans le sens retenu ici. Ce canon s'abstient de toute déclaration au sujet de la nature de la messe des présanctifics. 'i. Théoriquement elle devait avoir lieu vers midi, tout juste avant la rupture ilu jeAne. .'). Le concile rapjtelle et confirme à ce sujet le can. 23 du concile d'Aïn-Tra/ de 1835. 6. Ce canon s'appuie sur les décisions du Saint-Siège interdisant le mélange des rites. Elles admettaient toutefois cette communion au cas de manque du rite propre, mais le canon déclare que depuis In fin des persécutions il y a partout suffisamment de prêtres meikites. 7. Le canon se base sur le fait que les persécutions contre les catholiques ont cessé et cite une lettr<' de la Con^r. de la Propapamle au patriarch<', en date du 13 août 1842 (cf. Collcclanra S Congr. de Propagand^i Fide, t. i, Rome, 1907, p. 527. n. 952). CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 395 8. Les vases sacrés doivent être conservés loin de tout danger de profanation. 9. Il faut être à jeun depuis minuit pour célébrer la messe ou communier ^. Le chapitre iv parle de la pénitence. 1. Il faut observer le secret de la confession ^. 2. En ce qui concerne les cas réservés, on continuera à suivre l'instruction patriarcale du 30 avril 1843 (vieux style) ^. 3. La réserve des péchés tombe quand le confesseur ignore cette réserve, quand le pénitent oublie ses péchés, ou si un prêtre ayant commis un péché réservé doit célébrer la messe et n'a pas de confes- seur possédant le pouvoir de l'absoudre. 4. Tout prêtre peut absoudre de tous péchés et censures en danger de mort. 5. Le confesseur ne peut demander à son pénitent de révéler le nom d'un complice dans des fautes sexuelles, ni de répéter en dehors du confessionnal ce dont il s'y est accusé *. 6. Comme les prêtres melkites peuvent absoudre les pénitents des autres rites, ils doivent posséder la liste des cas réservés dans ces rites ^. 7. En voyage, les évêques et les prêtres qui les accompagnent, pourvu que ceux-ci soient autorisés à confesser par leur Ordinaire, peuvent s'absoudre mutuellement, et tous les cas réservés tombent pour ce qui les concerne ^. 8. Les peines contre le confesseur qui a sollicité son pénitent à des actes impurs doivent être appliquées. Ce confesseur ne peut absoudre son complice. Enfin, il est indiqué que la formule liturgique de l'absolution est reproduite en appendice au concile. Le chapitre v est consacré à l'onction des infirmes. 1. Elle peut être renouvelée à un même malade en cas de rechute. 1. Cf. concile de Qarqafé, II, iv, 2. 2. Le concile l'impose en partie an pénitent lui-même (cf. concile de Qarqafé, II, V, 2). 3. Cette instruction fut donnée à la suite d'une réponse de la Propagande du 31 mars 1843, en partie également citée dans le canon. Celui-ci rappelle d'abord le can. 4 du concile d'Aïn-Traz de 1835. 4. C'est le canon de Qarqafé, II, v, 3, sous une forme abrégée. 5. Ce canon cite la réponse de la Propagande du 31 mars 1843. 6. Ce canon ne peut s'expliquer que par une communication de pouvoirs entre évêques melkites, qui ne s'applique pas, bien entendu, aux cas réservés au Saint- Siège. 39f) LIVRE II. CHAIMTnE XI 2. L'cucliologc doit «^tre strictement suivi ^ 3. Ce sacrement sera conféré en présence de la fnmillo, pour rnlcver toute crainte à son sujet. Le chapitre vi ci)nct;riie le saoreiiieiit de l'ordre i-t indicpie déjà »]uel(jues refiles de vie pour les prêtres. 1. Les évoques ne peuvent ordonner (juelqu'uii au tiln- d'une mission nu d'un patrimoine, mais uni(|uement pour le service d'une église '. 2. Lorsque l'évêque a ordonné (juehpi'un pour le service d'une église déterminée, ce prêtre devra être areepté par tous les fidèles •*. A. Ln religieux prêtre n'exercera le ministère des âmes (jue deux ans dans un même endroit *. 4. Là où ils sont au moins trois, les prêtres s'assembleront chaque semaine en conférence ecclésiasti(|ue '. 5. Les laïqu(>s ne s'occuperont pas d'alfaires ecclésiastiques. ♦ i. De leur cAlé, les clercs ne s'occuperont pas d'affaires civiles. Us ne j)ourront servir de notaire oti de témoin lors de In rédaction il'uti testament sans permission de l'évêque. 7. Les prêtres seront modestes dans leurs manières et dans leurs habits «. Le cha|)itre \ ii est consacré aux lian(,ailles et au mariage. 11 fait passer au second plan le caractère religieux des premières pour insister sur leur valeur légale de j)acte obligeant en justice. 1. La cérémonie des fiançailles prévue à l'euchologe n'aura lieu que le jour même du mariage, immédiatement avant le rite du cou- ronnement ". Auparavant toutefois, l'échange des promesses de 1. (Je canon so réfère, pour !<• confirmer, au «lu concile ilAïii- Ira/ fie 183.'». 2. Cf. concile de (,|arqafé, IH, i, 8, et les remarques faites à ce sujet. 3. Ce canon cite une lettre de la Propa^^ande du 30 nov. 18'»2 disant que si les (idèles présentent leur candidat, ce n'est qu'une recommandation pour laquelle l'assentiment des principaux d'entre eux est suflisant. et non im choix olilisreant l'évAque et devant être fait par tous. •'f. Le concile de Qarqafé, III, v, IJ, permettait jusqu'à six ans. Déjà Mgr Vil- lardel avait réduit ce temps à deux atis. 5. Le concile de Uarqafé, III, m, 1 2, l'exigeait déjà lorsqu'il n'y avait que deux prêtres. 6. Ce can»)n renvoie au can. 17 du concile d'Aïn-Traz de 1835 concernant l'habit des relipieux prêtres. 7. Ce canon rappelle et confirme d'abord le can. 7 d'Aïn-Traz. — - Les conciles melkites de 1790 (x, 1) et de 1806 (II, ix, 1-2) avaient insisté sur le consentement personnel des fiancés, le jeune homme devant avoir treize ans et la jeune fille onze. Mais les anciens usages selon lesquels le mariage se réglait entre familles, à un moment où les fiancés étaient souvent plus jeunes, continuait à prévaloir. D'autre part, dans rl\glise byzantine dissidente, les fiançailles célébrées confor- CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 397 mariage entre les procureurs des fiancés se fera en présence de l'évêque ^, de son délégué ou du prêtre du lieu, qui prononcera en signe de bénédiction l'oraison dominicale. 2. Lors de cet échange des promesses, un écrit, muni du sceau du dignitaire ecclésiastique présent, fixera le taux de la dot, du don à faire à la fiancée ^ et la durée des fiançailles ^. 3. Pour le reste, les prêtres n'interviendront pas dans toutes les questions matrimoniales. Ils peuvent tout au plus faire la demande en mariage au nom du jeune homme qui est leur pénitent. 4. Les fiançailles peuvent être rompues par consentement mutuel. Dans tout autre cas, c'est l'évêque qui devra prononcer la dissolu- tion et fixer les compensations matérielles qu'elle pourra entraîner éventuellement *. 5. Sauf permission de l'évêque, les mariages ne peuvent être célébrés pendant les quatre périodes pénitentielles de l'année ^, de Noël à l'Epiphanie, de Pâques jusqu'au dimanche suivant exclusivement. Les mariages seront annotés dans un registre spécial. Le rite du couronnement se fera à l'église; s'il a lieu à la maison, avec per- mission, le prêtre devra également revêtir les vêtements sacrés. 6. Les empêchements dirimants de mariage sont : l'erreur au sujet de la personne ou de sa condition libre; le vœu solennel de chasteté; l'ordre sacré; le lien d'un précédent mariage; la disparité de culte; la violence exercée injustement pour forcer au mariage; le défaut d'âge rendant incapable d'accomplir l'acte du mariage ^; la clan- destinité (c'est-à-dire le mariage contracté sans la bénédiction de mément à l'euchologe n'étaient susceptibles de dissolution que pour les mêmes causes que le mariage, et avaient fini, pour cette raison, par être célébrées immé- diatement avant le rite du couronnement. Mazloum se rallia à cette règle, peut- être sous l'influence de son séjour à Constantinople. Elle permettait de maintenir la dissolution des fiançailles (conclues sans la bénédiction de l'euchologe) même par consentement mutuel (cf. sur une influence également possible du droit musulman : J. Dauvillier-C. de Clercq, Le mariage en droit canonique oriental, Paris, 1936, p. 36). 1. Lorsque l'évêque se trouve sur place, c'est à lui qu'il appartient de bénir les fiançailles ou le mariage, ou de déléguer quelqu'un à cet effet. 2. Le concile fait allusion aux nombreux édits patriarcaux et épiscopaux ten- dant à diminuer ces taux (cf. concile melkite de 1790, xi, 4). 3. Le concile se borne à dire que celle-ci sera normalement d'un an, sauf arran- gement mutuel différent. 4. Ce canon prévoit le cas où une des parties refuse de ratifier ou de renouveler le consentement donné lors des fiançailles. 5. Le concile de Qarqafé (II, ix, 12) n'indiquait que celles précédant la Noël et Pâques. 6. Pas plus que pour les fiançailles, le concile ne fixe pour le mariage un nombre d'années déterminé. 398 LIVRE 11, IIHAPITRE XI l'évoque, du prêtre du lii-u ou du délégué df l'un d'eux); l'impuis- sance perpétuelle et absolue *; le rapt, tant que la personne est sous la puissance du ravisseur; la consanguinité en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'à la sixième personne; la parenté spirituelle, découlant du haptt^rne et de la confirmation, entre le sujt-t du sacrement d'une part, et le ministre, le parrain ou la marraine d'autre part, avec la intime extension que la consanguinité *; rallinité, avec cette même extension; l'honnêteté puhliijue prove- nant de fiançailles ou d'un mariage non consommé, ainsi que la parenté légale, jusqu'à la deuxième personne ^. 7. La parenté en ligne collatérale so compte en additionnant les générations qui séparent les deux personnes de l'ancêtre commun. 8. Seul le patriarche peut accorder la dispense de la consanguinité en ligne collatérale à la cinquième personne. L'évêque ne peut la donner qu'en cas irextrénie urgence et doit la faire ratilier j>lus tard par le patriarche. Mais il j)eut tlispenser nrtrmalement à partir de la sixième personne dans la consanguinité; de la (juatrième dans l'afli- nilé en ligne collatérale et dans la parenté sj)irituelle; de la deuxième dans la parenté légale ou l'honnêteté pul)li([ue *. Ces dispenses ne s'accorderont que pour les motifs prévus par les traités de morale. y. Lorsque les conjoints appartiennent à des diocèses difTérents, c'est à l'évêque de la jeune lille qu'il appartient de donner la dis- pense pour les deux conjoints. 10. Le mariage ne peut être dissous [)our impuissance que lorsque celle-ci, après trois ans, paraît inguérissable^. IL Le clergé La deuxième partie des canons du concile de Jérusalem comprend une préface, sur le sacerdoce en général, et cinq chapitres, consacrés aux difTérents degrés de la hiérarchie. Celle-là ' comme ceux-ci s'inspirent, plus encore que la première partie, du concile de Qarqafé. 1. L'impuissance relative îi une personne n'est pas indiquée f)ar ce concile. '2. Le concile se réfère au can. 53 in Trullo. - Le concile «le (Jarqafé (H, ix, 3) ne parlait avec raison que du [>arrain, l'empêchement n'atteignant pas le ministre du sacrement selon la discipline orientale traditionnelle. La mention de la con- finnation concerne les cas où ce sacrement était conféré séparément. 3. Indiquée erronément comme la troisième, ainsi qu'il ressort des exemples donnés. 4 Indiquée erronément comme la troisième. 5. Cf. concile de Qarqafé, II, ix, 11. 6. Cette préface s'inspire du chapitre du concile de Qarqafé (II, viiij sur le sacrement de l'ordre. CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 399 Le chapitre i traite des ordres inférieurs à la prêtrise. 1. Le diaconat est un ordre sacré. 2. Il sera exercé pendant trois ans, ni plus ni moins. 3. Le sous-diaconat est un ordre mineur dans l'Église grecque et comprend les fonctions de portier et d'acolyte ^, Le pouvoir d'exor- ciser est réservé à l'évêque et aux prêtres. Le chapitre ii concerne les prêtres. 1. Nul ne recevra la prêtrise s'il n'a prouvé sa vocation, c'est-à-dire une propension au service de Dieu et des âmes. 2. L'évêque devra voir si ceux qu'il va ordonner possèdent les qualités voulues. Les can. 3-8 ne font que répéter presque littéralement des canons du concile de Qarqafé ^. 9. Dans l'ÉgHse primitive, tout péché mortel contre le sixième commandement, commis avant l'ordination et connu par la suite, entraînait la déposition de l'ordre reçu ^. Les évêques continueront à punir sévèrement au moins toute faute de ce genre commise après l'ordination. 10. Les prêtres tâcheront de maintenir la concorde entre les époux. 11. Chaque église célébrera un service solennel lors de la mort de l'évêque, et chaque prêtre séculier ou régulier ayant une charge dans le diocèse dira une messe à l'intention du défunt. Le chapitre m est consacré aux évêques. Les can. 1-3, 6, 9-11 reprennent des canons du chapitre correspon- dant du concile de Qarqafé *. 1. Cf. concile de Qarqafé, III, iv. 2. Concile de Jérusalem (III, ii) (Concile de Qarqafé (III, m) can. 3 can. 2 4 1 5 7 6 9 7 13 8 5 Le can. 5 permet de réduire le temps de catéchisme à une heure; le can. 7 résume fortement le canon correspondant de Qarqafé. 3. Ce canon atténue la thèse du concile de Qarqafé (III, iv) et de celui de Pistoie. 4. Concile de Jérusalem (II, m) Concile de Qarqafé (III, i) Can. 1 Can. 1 2 2 3 3 6 9 9 17 10 18 11 19 (première partie). 400 LIVRE II, CHAPITRE XI 4. L'évoque ne {»cut s'absenter pour lont,'tcmps et sans motif de son diocèse. 5. Aucune femnie ne peut liahiter jivec lui '. 7. I.a visite de l'évi^que doit porter non seulement sur les églises, mais aussi sur les hospices, collèges et autres édifices de piété '. S. I,'évé(jue peut iiif er%eriir h titre de médiateur dans les litiges entre ses fidèles '. 12. Il a la surveillaïuc de tous les legs il oITraiides faits à des inten- tions pieuses *. 13. Il doit faire observer les canons par son clergé. 14. De son côté, il doit respect et obéissance au patriarche. 15. Il le consultera dans les afTaires les plus importantes de son diocèse. IG. 11 contnMera la gestion des caisses de secours pour les pauvres du diocèse et fera renonvr-jcr au moins tous les trois ans ceux qui les administrent ^. 17. I.e clergé séculier a la préséance sur le cl»;rgc régulier du diocèse. 18. L'évèque exercera sa juridiction sur les couvents, en tenant compte des constitutions monastiques apj)rouvées par le Saint-Siège, des décrets pontificaux et des canons conciliaires. 19. 11 jieut prélever la dîme dans son diocèse, mais doit à son tour paver une ilîme au patriarche, suivant la somme convenue avec lui. 20. Il continuera à nommer dans les villages de préférence des prêtres âgés et mariés *. Ce sont d'ailleurs généralement de tels candidats qui sont présentés par la population; ils possèdent sur place tle quoi vivre et leur mariage les rend moins sujets à soupçon. Le cliajiitre iv s'occupe de l'élection des évoques. Les can. 1-4 détaillent les deux méthodes en usage', mais consi- dèrent la première, suivie h .\lep, comme un privilège particulier à ce siège ^. 1. Ce canon conlirnir If can. \2 du toncilc d'Ain- Traz «li- 1835 et He réfère à na suite aux I*'' et II* conciles de Nice»'. 2. Ce canon rappelle d'ahord, pour le confirmer, le can. 21 d'.\ïn-Trii7. 3. Ce canon modifie q(iel(|ne peu celui île (^)arqafé, III, i, \\. \. Ce canon rapf)elle d'ahord, pour le confirmer, le can. 19 d'Aïn-Traz. 5. Ce canon rappelle d'abord, pour le confirmer, le can. 22 d'Aïn-Traz. 6. Cf. concile de Qarqafé, III, m, 10. Cet usapc avait ^té explicitement blâmé par la Constitution de Clréfîoire XVI condamnant le eoncile. Néanmoins Ma/loum le reprend, mais il développe plus longuement les motifs sur lesquels il s'appuie. 7. Cf. concile de Qart|afé, III, i, 22. 8. Le concile «le Qarciafé (III, i, 21) donnait la préférence à celte méthode, parce rjue Germain Adam, principal rédacteur, était lui-même évêque d'Alep; le concile de Jérusalem a au contraire été rédigé par le patriarche, dont les droits CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 401 5. Si tous ceux qui, dans la ville épiscopale, ont le droit d'élire l'évêque abandonnent ce droit au profit du patriarche, celui-ci, après avoir consulté les autres évêques du patriarcat, nommera le nouveau titulaire. 6. Dans le cas où le patriarche est dans l'impossibilité de trouver deux ou même un seul évêque ^ p)Our l'assister dans une ordination épiscopale, il peut l'accomplir seul. 7. Il peut déléguer par écrit à un autre évêque son droit d'ordina- tion et accorder cette même dispense de l'accomplir seul si c'est nécessaire ^. Le chapitre v concerne le patriarche. Il fixe d'abord longuement le cérémonial de l'élection patriarcale : celle-ci se fait à la majorité absolue des voix; après trois scrutins, les voix ne peuvent plus se porter que sur les candidats qui ont eu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent; si au sixième scrutin deux candidats ont un nombre égal de voix, celui qui est le plus ancien dans l'épiscopat est choisi d'office ^. L'élu sera élevé à sa nouvelle dignité le lendemain de son élection et jouira dès ce moment de la plénitude de ses droits *. Les droits patriarcaux énumérés sont au nombre de vingt-cinq ^. En vertu du premier, le patriarche porte les titres d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem^; selon le deuxième, il passe immé- étaient plus importants dans le second système d'élection. Il précise aussi davan- tage l'intervention des évêques dans celui-ci : le patriarche consultera au moins quelques-uns d'entre eux avant de présenter les trois candidats; il devra avoir la ratification par la majorité d'entre eux du choix fait dans la ville épiscopale avant de procéder à la nomination définitive. Ce choix aura dû être fait par acclamation ou à la majorité absolue. Si un supérieur général de congrégation a sa résidence dans le diocèse vacant, il a le droit de prendre part à ce choix. 1. Le can. 1 des Apôtres exige au moins la présence de deux évêques en tout. 2. Mazloum avait fait ordonner, en 1844, l'évêque d'AIep, Dimitri Antaki, par un évêque assisté seulement de deux prêtres. Le Saint-Siège protesta contre cette façon de faire. Néanmoins on voit que Mazloum réaffirme son droit de dis- penser en la matière. 3. Le concile de Qarqafé (III, ii) ne prévoyait que trois scrutins. Celui de Jéru- salem est plus précis en bien des points, sans envisager cependant toutes les hypo- thèses qui peuvent se produire dans la répartition des suffrages. 4. Mazloum affirme cela, bien que la Propagande lui eût nettement dit le con- traire dans sa lettre du 29 mai 1838. 5. Cf. la traduction française de ce passage du concile de Jérusalem, avec un excellent commentaire, dans C. Charon (Korolevskij), Hist. des patriarcats mel- kites, t. III, p. 452-481. 6. Le canon se réfère à la lettre de la Propagande de 1838, mais oublie d'ajouter qu'elle confère ce privilège à titre tout à fait personnel. Le canon signale aussi la reconnaissance par le sultan de l'autorité patriarcale sur tous les Melkites catholiques du royaume ottoman. 402 LIVHE 11, CHAPITKR XI (iialeiiient après le pape nu ses légals et le patriarche grec de Constau- tinople dans le cas où celui-ci serait catljoliijiie. Les droits n. 3-23, et 25, ne font que rcpn-ndre ceux déjà énuniérés au concile de Qar- qaf('*, frt''(HH'ninit'nt diiiis les termes in<^iiH's de celui-ci. Kn outre. le piitriarehf peut constituer ilans cli;i(]ue diocès»- un procureur laïque j)()ur transmettre la correspondance échan^^ée avec les évèques et pour s'occuper des affaires temp«)relles rehtvanl du siège patriarcal (droit n. 'l-^t)K 111. 1 )ÉLIHKHATIOISS DIVERSES La suite des actc«; du enrh de de Jérusalem |);ir;iil moins rigoureu- sement ordonnée. La troisième partie comprend une préface et quarante canons. La préface met en lumière la nécessité de rappeler périodiquement les exigences du droit ccclésiasti(jue, de les préciser ou de les adapter aux circonstances du moment; les canons répondent h ces pré- occupations. t. Les évèques conlinueronl à accorder jiar induit annuel les mitigations du jeune et de l'abstinence partout en usage jusqu'ici *. En outre, ils y ajouteront la dispense de toute abstinence les mer- credis et vendredis depuis le dimanche après Pâques jusqu'à l'As- cension •''. 2. Il faut jeûner jusqu'à midi et faire maigre le jour de la vigile de l'Epiphanie. 3. Les clercs ne peuvent investir leur argent dans aucune société commerciale, sauf permission du patriarche *. 4. Les prêtres qui ont charge d'âmes pourront se borner à réciter l'olFice tel qu'il se trouve dans l'horologe et l'octoèque ^; ils y ajou- teront le canon pascal pendant la semaine de Pâques. .j. Les deux oflices composés par le patriarche Maxime Mazloum. l'un en l'honneur des reliques des saints pour le ii^ dimanche du 1. Ce droit avait été recunim ••xplicitenn-nt par les diplômes civils turc» accor- dés il Mazlrmm les 1"" oct. 1837 et 7 janv. 18'«8, rospectivcmont sous les n. 24 et l 'i, et on c<»mj)ren(l cjue .Mazloum ait voulu le faire ratifier par le conoile de Jérusalem. 2. Cf. concile de (^)ar<]afé, I, v, 2-3. 3. Le concile de Qarqafé (l, v, 3) avait maintenu cette abstinence, mais celui fie .lénisfilem se hnse sur la désuétude dans laquelle elle est tomhée en certains diocèses pour l'abolir partout. 4. Le concile déclare vouloir ainsi préciser le can. 13 d'Aïn-Traz de 1835. 5. Deux livres litur};i<|iies contenant, le premier, l'ordinaire de l'office ; le deuxième, les i)arties varimit cliafjue jour de la semaine. CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 403 Carême ^, l'autre en l'honneur de la Visitation pour le vendredi de la semaine de Pâques ^, seront célébrés partout. 6. Les clercs réciteront l'office divin avec dévotion et sans hâte. 7. La messe durera au moins une demi-heure ^. 8. Le Saint-Sacrement sera conservé dans les églises des villes et des endroits fréquentés, ainsi que dans celles des moines *. Une lampe brûlera devant lui ^. L'hostie sera renouvelée au moins tous les cinq jours. U antimension sera toujours plié séparément et sera nettoyé toutes les semaines avec l'éponge *. 9. Il est interdit d'ajouter, de sa propre initiative, des formules nouvelles dans la célébration de la messe '. 10. Règles pour se découvrir lors de l'évangile ^, de la consé- cration et de la communion. 11. L'usage de la génuflexion est légitime ^. Il faut s'agenouiller pendant la consécration ^°. 12. Aucun moine s'il n'est diacre ne peut accomplir les fonctions de cet ordre, et le diacre doit revêtir les habits liturgiques pour le faire. 13. On doit faire mémoire du pape à la messe, conformément au mandement publié par le patriarche en 1839 ^^. 14. L'ordre de préséance ecclésiastique est le suivant : les évêques et leur vicaire, les chorévêques séculiers, le clergé qui est au service immédiat du patriarche et des diocèses qui dépendent de lui, le clergé des autres diocèses, les moines, même s'ils ont charge d'âmes. Toute- 1. Il fut introduit par mandement de Mazloum en décembre 1843 et fixé à la date où certains livres liturgiques avaient maintenu la fête de Grégoire Palamas. 2. Fête introduite par mandement de Mazloun en avril 1844, en remplace- ment de l'office de la Vierge dit de la Source vivifiante, entré dans la liturgie byzantine après le schisme. 3. Cf. concile de Qarqafé, II, iv, 9. 4. Le Saint-Sacrement n'était pas conservé dans les églises isolées où il y avait danger de profanation (cf., chez les Maronites, concile du Mont-Liban, II, xii, 24). 5. Cf. concile de Qarqafé, II, iv, 3. 6. Ibid., 11. 7. Ce canon vise ici des formules introduites par des scrupules d'ordre moral, notamment l'acte de contrition au début de la messe, le renouvellement de l'in- tention de consacrer, la déclaration explicite que c'est le Christ qui opère la consécration. 8. Ce canon vise ici spécialement les moines qui refusaient d'enlever leur kalimavchion. Seuls ceux qui portent l'épanokalimavchion ou voile recouvrant ce bonnet ne doivent se découvrir que quand ils lisent eux-mêmes l'évangile, non quand ils l'entendent. 9. Le canon reprend ici quelques idées au concile de Qarqafé (I, ii). 10. Cf. concile d'Aïn-Traz de 1835, can. 8, in fine. 11. Il est reproduit en partie au can. 9 de la V^ partie du concile. 'iU4 1.1 \HK II, t. HAÏ' I m F. M fois, lo!J supérieur.', généraux de con(;ré{;;i lions passent après les évoques, oti ;ipr«^s le vicaire général dans le diocèse de celui-ei seulement. 15. Les processions uncc des icoiits, dîuis les églises, sont étrangères au rite, et donc interdites. U». Les évétjues et les religieux ;^ceu.\.-ci, >culciiiiMt luisipiil^ «uit charge d'Aines) sont dispensés de réciter le» heures intermédiaires après prime, tierce, sexte et noue ^. 17. li'fiuploi de l'eau chaude après la consécration de la messe doit être maintenu '-. 18. L'exercice de la médecine est inlt^rdil à tout clerc séculier ou régulier, conformément au mandcinrnt patriarcal ilii '11 jnillfl 1840 (vieux style) '. 19. Les droits des évéques sur les réguliers (}ui exercent un minis- tère demeurent ceux indiqués dans le mandement patriarcal du .'{ janvier L^-^iî) (vieux style) *. '20. Il faudra faire connaître aux lidèles la portée exacte du culte des saints '. 21. La vénération des images des saints sera justifiée conformé- ment au mandement patriarcal du ITi avril 1842 (vieux style) '. Ne peu\ent être l'objet d'un culte public que celles qui se trouvent dans les églises. 22. Les évêqucs peuvent permettre aux fidèles qui doivent gagner leur vie de travailler les jours d'obligation autres que les dimanches et les sept fêtes principales '. La messe sera célébrée de bon matin afin que ceux qui vont travailler puissent y assister. 1. Cette obligation avait été maintenue par le concile melkite de 1790, xu, 4. ■J. Cf. concile de Qarqafé, II, iv, 6. — Ce canon de .Jérusalem fait allusion a une lettre do Benoît XIII au patriarche Cyrille VI, en date du 31 mars 1729 (il s'agit de la dccision de la coniniission de la Propagande en date rie ce jour) et cite la Constitution de Benoît XIV Allatx sunt du 26 juill. 1755. 3. Ptiblié en appendiro au concile. Ce mandement abolit la toléraiirr prévue par le oan. 16 d'.Xïn-Traz et se base sur le fait qu'il y a désormais assez de médecins laïques. Il permet toutefois aux moines approuvés par le chapitre général et révf(|ue dic>césain de soigner leurs confrères à l'intérieur du monastère. 'f. Publié en appendice au concile. 5. Ce canon et le suivant reprennent quelques idées du concile de (^arqafé (1, II), tout en atténuant ce que celui-ci emprunte au concile de Pistoie. Ils ont pour objet de réjuiiidre aux protestants <|ui reprochaient aux catlmliques leur façon de vénérer les saints. Déjà le mandement cité an can. 21 leur avait répondu sur ce point ainsi que sur d'autres. 6. Publié en appendice au concile. Ce can. 21 fait également allusion aux déci- sions du II* concile de Nicée. 7. Noël, Epiphanie, lundi de Pâques, Ascension, SS.-Pierre-et-Paul. .Assomp- tion, Kxaltation de la Sainte Croix. — Ce canon rappelle d'abord, pour le con- firmer, le ran. 10 d'Aïn-Tra/ (cf. également concile de Qarqafé, I, iv|. CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 405 23. Les héritiers doivent payer les dettes "et accomplir les obli- gations du défunt. Ils attribueront un tiers de ses biens à des œuvres pies, si le défunt a déclaré telle sa volonté devant té- moins ^. 24. Les biens d'Église ne peuvent être aliénés, sauf motifs excep- tionnels ^. 25. Toute forme de divination et de superstition, le port d'amu- lettes et de formules magiques sont interdits ^. 26. Dans une localité où il y a plusieurs prêtres, tous ont la même charge d'âmes *. Aucun d'eux ne fera en sorte que des fidèles recourent uniquement à lui et ne manifestera du mécontentement à voir un pénitent aller chez un autre confesseur ^. Si un prêtre impose à ses pénitents de faire célébrer des messes, il n'acceptera pas d'argent personnellement ^. 27. Les prêtres visiteront tous leurs paroissiens et n'iront pas plus fréquemment chez les uns que chez les autres. Ils ne resteront pas plus d'une heure dans une maison; ils n'y joueront pas aux cartes ou à d'autres jeux; ils auront une conversation sérieuse et édifiante '. Là où ils sont plus de trois, ils feront les visites à deux ®. 28-30. Doctrine concernant le prêt et l'usure ^. 31. Les prêtres doivent assister les pestiférés et autres malades contagieux. Là où ils sont plusieurs, l'un d'entre eux se consacrera à ce ministère ^^. 32. Les prêtres mariés peuvent également porter le bonnet (kali- inavchion), mais ils y ajouteront un ruban de couleur bleue pour se distinguer des prêtres célibataires ^^. 33. Les laïques n'accepteront aucun dépôt d'argent de la part des 1. Le concile ne conteste pas aux héritiers le droit d'attaquer le testament devant les tribunaux civils si le défunt a légué davantage aux œuvres pies (cl. concile de Qarqafé, I, m, 5). 2. L'exposé de ceux-ci s'inspire du concile de Qarqafé, I, m, 4. 3. Cf. concile de Qarqafé, I, vi. 4. Selon l'usage oriental, il n'y a pas de « curé » et de « vicaires ». 5. Cf. concile nielkite de 1790, v, 5. 6. Ibid., V, 9 (cf. concile de Qarqafé, II, v, 9). 7. Cf. concile de Zouq de 1831, can. 8, in fine. 8. En principe, un prêtre demeurera toujours au presbytère pour répondre à tous appels. 9. Au can. 30, les 5 cas où le prêt à intérêt est autorisé sont les mêmes que ceux in- diqués par le concile de Qarqafé (I, vu), mais avec des développements plus longs. 10. Cf. concile de Qarqafé, III, m, 11. Le concile de Jérusalem semble surtout compter sur des volontaires pour cet office. Il ne reprend plus le privilège insolite de satisfaire à cinq intentions de messe par la célébration d'une seule. 11. Ces derniers considéraient souvent le port du bonnet comme leur privilège exclusif. CONCILES. XL — 27 40, transmettant à Mazloum une copie du décret du 19 mai 1769 sur cette ffuestion v\ ilcclarant «pie rien n'y est cliangr par le décret ultérieur du •JO nov. 1838 [CoUectanca S. Congr. île Propngnndn lide, l. i, Rome, 1907, p. 399, n. 878). - - Le texte «les deux décrets est publié en a[>pendice au concile. 2. Cf. concile de Zoinj de 1831, can. 8. 3. En 18'«1. Le .séminaire ne fut réouvert, à Aïn-Traz même, qu'en 186G. 4. Cf. concile «l'Aïn-Traz de 1835, can. 18. 5. Cf. concile de fjnr<].nfé. III, vi (monastères «l'iiommes), ran. h. 6. Ibid. CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 407 4. Aucun nouveau couvent ne peut être constitué sans sa permission ^ . 5. Les moines lui doivent obéissance et respect, ainsi qu'au patriarche. 6. A sa mort, et à celle du patriarche, chaque église monastique célébrera un service et chaque moine offrira une messe à l'intention du défunt ^. 7. Aucun moine ne peut prêcher, faire le catéchisme ou confesser au dehors, sans permission de l'évêque ^. 8. Le général de la congrégation prendra l'avis du patriarche et de l'évêque avant de décider l'expulsion d'un moine *. 9. On demandera une lettre d'approbation du patriarche et de l'évêque avant d'ouvrir le chapitre général. 10. Au cours de sa visite canonique, l'évêque peut célébrer ponti- ficalement dans l'église du monastère et interroger chaque moine sur tout ce qui lui semblera utile. Le chapitre ii parle des droits de l'évêque sur les monastères de femmes. 1. Aucune religieuse professe ne s'absentera du monastère sans permission de l'évêque. 2. L'évêque et le supérieur général de la congrégation masculine dont dépend le monastère devront donner leur approbation avant qu'une novice soit acceptée à la profession ^. 3. Les moniales doivent obéissance et respect au patriarche et à l'évêque. 4. L'évêque confirmera la nomination des supérieures ®. 5-7. Il donnera les pouvoirs aux confesseurs approuvés par le supérieur général '. 8. Il visitera chaque monastère une fois l'an *. Le chapitre m trace quelques règles de discipline pour les moines et les moniales. 1. Cf. concile de Qarqafé, III, vi (monastères d'hommes), can. 9. 2. La chose était déjà prescrite par les constitutions des Chouérites, II, xii, 9 (Mansi, t. xlvi, col. 1259). 3. Le canon répète l'interdiction de confesser sans permission de l'évêque : il s'agit sans doute de l'exercice, à un endroit déterminé hors du monastère, des pouvoirs déjà concédés. 4. Ce canon répète, pour ce qui concerne l'évêque, le can. 1. Il maintient le droit d'approbation du patriarche, que le Saint-Siège avait cependant fait sup- primer au can. 18 du concile d'Aïn-Traz de 1835. 5. Cf. concile de Qarqafé, III, vi (monastères de femmes), can. 6. 6. Ibid., can. 7. 7. Ibid., can. 2. 8. Ibid., can. 5. 'idK l.l\ Hi: 11. < Il A Cl I »!l \ I 1. On ii'.nJinettra aucun candidat dnn^ un i ouvent s'il ne possède des lettres testimoniales de son évt^que ou du NJcairc de celui-ci. 2. Personne ne sera admis avant l'Af^e de \iii}jt ans et ne fera profession avant l'Age de vinjjt-deux ans '. 3. Ce n'est ({u'apn^'s la profession <|ue le relifricuN j)imiI poursuivn- des études, niAnu- ù l'intérieur du monastère. \. Aucurt moine ne peut Hra présenté aux ordres s'il n'a réside les deux dernières années dans ir monastère, h moins (ju'il n'ait un Iton témoignât;»' de la p.ul de l'évèque du «liocèse où il a séjourné *. 'i. Si l'évèque refuse d'ordonner un moine, le sufiérieur général peut faire recours auprès du patriarche. T). Les femmes n'entreront pas dans l'enceinte d'un monastère d'hommes ", et les homme"- ne pénétreront pa^ d.iti^ .flic «l'uri monastère de femmes. 7. Il n'est pas permis aux moines d'accepter des jeunes gens au njonaslèrc pour leur donner l'instruction. 8. Les 25 canons du concile précédent (Am-Traz, 1835) et ceux du présent concile doivent être observés par tous. 0. Les supérieurs veilleront spécialement à l'observation des pres- criptions suivantes des constitutions : la répartition égale à chacun de ce qui est nécessaire à sa subsistance, l'application des peines pré- vues aux délintjuants, la retraite annuelle. 10. Ils ne manifesteront aucune préférence en rapport avec le lieu d'origine de leurs subordonnés. 11. 1,0 vœu d'obéissance oblige pour tout ce qui est conforme aux règles et constitutions *. 12. Le vœu de pauvreté interdit de rien posséder en propre ''. 13. Le vœu de chasteté oblige à la plus grande vigilance pour conserver la pureté. 14. Il ne convient pas de réélire comme supérieur général et comme définiteurs de la congrégation ceux qui viennent d'exercer ces charges. Il faut ;iu moins attendre le chapitre général suivant *. 1. O caixiM l'.xi^i- deux ans de plus que Ir concile ]ij'- du droit de l'évèque de faire changer les moines exerrant d'autres offices auprès des reii- jrieuses. Les can. 3- et 33 répètent en partie les dispositions dcj/i indiqu<^es plu^ haut (IV, II, 2 et 'i). Le can. 5 de la série de Qarqaf^ n'est pas repris, la question ayant déjà été traitée (IV, ii, 8). 1. Cette prescription est en rapport avec l'interdiction d'e,\er«(T «Icsorinais la médecine. Seuls les moines éventuellement autorisés à le faire à l'intérieur du monastère peuvent encore consulter les livres de médecine con9er>'és. 2. Cf. supra, III, 10, et IV, m, 40. 3. Klles sont indiquées par le concile parce qu'elles ne se trouvent pas dans l'euchologe imprimé à Rome. 4. Elles sont indiquées parce que l'euchologe imjirimé à Rome donne unique- ment le texte de la prière finali- pour les fêtes solennelles de Notre-Seigneur. CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 411 7. Place du cantique de Zacharie ^ à l'office de matines. 8. Règles pour la récitation des prières à une messe concélébrée. 9. Texte de la commémoraison du pape, du patriarche, de l'évêque, à la messe et à l'office, suivant le mandement du patriarche Maz- loum 2. 10-12. Autres rubriques pour l'office. 13. Règles de prononciation en arabe des paroles de la consécration. 14. Rubriques pour la distribution de la communion. 15. Fonctions du sacristain dans les églises. 16. L'évêque ne peut exercer les pontificaux en dehors de son diocèse. 17. Les prêtres béniront les maisons non tous les mois, mais seulement le jour de l'Epiphanie ou lorsqu'une maison vient d'être nouvellement habitée. 18. Le nombre des marguilliers est de cinq à Alep, à Damas et au Caire; il est fixé par l'évêque pour les autres lieux. Les marguilliers seront renouvelés tous les ans et ne seront pas immédiatement rééli- gibles; l'évêque nommera l'un d'entre eux, les fidèles choisiront les autres. 19. Sauf à l'autel principal de chaque église, plusieurs messes pourront être dites le même jour sur un même autel. 20. Aucun prêtre venant d'ailleurs ne peut célébrer la messe sans la permission du prêtre du lieu. Pendant que se poursuivaient les séances d'approbation des canons conciliaires, deux évêques voyaient approcher avec une certaine nervosité le moment de la signature: c'étaient ceux de Tyr et d'Alep, qui continuaient la lutte menée par leurs prédécesseurs pour savoir qui des deux signerait avant l'autre. Mazloum n'avait pas oublié l'opposition menée dès avant le concile par l'évêque de Tyr, et, contrairement à l'ordre suivi dans les dernières assemblées, se déclara en faveur de l'évêque d'Alep. A la suite de quoi, le 19 juin, l'évêque de Tyr remit une protestation à ses confrères dans l'épiscopat, qu'il fit transmettre en même temps à la Congr. de la Propagande. Et il s'abstint de paraître, le 25 juin, à la liturgie solennelle célé- brée par le patriarche et les évêques, laquelle fut suivie de la signa- ture des cahiers contenant les canons du concile. Ceux-ci, une fois signés, furent placés sur l'évangile comme pour montrer qu'ils faisaient désormais partie des lois de l'Église, puis remis aux mains 1. Luc, I, 68-79. 2. Publié en 1839. A l'office, seul le patriarche fait mention du pape; l'évêque et les prêtres dépendant immédiatement du patriarche nomment celui-ci; les autres prêtres nomment leur évêque. 412 LIVRE II, CHAPITRE XI du jtaliiuiLhc. Ma/luuiu pronont^a une alluculiun, déclarant tju'cn efTft les cunoii!) devaient t^tre iinniédiateint'iil mis en vijjjueur, mais que néanmoins ils seraient envoyés pour approbation à Rome. Certains évoques lui firent remarquer que ceci devrait lofjiquement précéder cela, mais Mazlouni ri[)osta qu'il était le maître ^ Le concile n'était toutefois pas complètement terminé : des réunions privées eurent encore lieu h la résidence jus(ju'au 2 juilh't *. l*!lles s'occupèrent notamment d'assurer un diocèse à M{j;r Totungi, oriionné évécpje titulaire alors (ju'il était supériiMir d'Ain-Traz, mais qui se trouvait sans situation deptiis qu'il avait perdu cette charge. Pc même «jue Mazloum avait pris sa revanche sur l'évêque de Tyr, il en eut une autre sur son coopposant, l'évêque de Beyrouth, en décida?it lie détacher du diocèse de ce dernier le district de Ge})ad pour le donner h Totungi. A la réunion du 29 juin, l'évêque de Bey- routh protesta contre ce démembrement de son évéché, décidé après que la séance solennelle do signature des actes avait eu lieu. II rédi- gea le même jour une déclaration d'appel à Rome, qu'il fit remettre le lendemain au patriarche. Celui-ci répondit en le suspendant de l'usage des pontificaux. l.e 4 juillet, le patriarche s'embar(pu» pour Beyrouth, il'où il écrivit un mandement pour notifier aux habitants du district de Gehail qu'ils avaient désormais à reconnaîtn; Totungi comme évêque, et; (jui [»rovo(jua de violents incidents dans la région. Le «lélégué apostolifjue ayant fait savoir h .Mazloum (ju'il avait reçu l'appel de l'évêque de Beyrouth et que cet appel était suspensif, Mazloum (lut retirer son mandement. Pendant le concile de Jérusalem, l'évêque d'Alep avait écrit à la Propagande pour justifier la préséance de son siège contre l'opposition faite par l'évêque de Tyr; il avait invoqué divers documents signés |)ar les prélats melkites depuis leur retour h l'Unité. Kn apprenant cela, révé(|ue de Tyr envoya de son côté un long mémoire à Rome sur la question. En outre, lui et son collègue de Beyrouth racontèrent leurs déboires respectifs à .\thanase (^béid, qui n'était point venu au concile, et à trois ils rédigèrent deux lettres de protestation à la Propagande, dans lesquelles ils énuméraient totis les griefs qu'ils avaient contre le concile de .lérusalem. Leur deuxième lettre date du 15 aoAt 18.S0, ce (jui miuitre (ju'après im an les discussions étaient loin de s'éteindre. Hn effet, au début de 18.')1, le général et les quatre définiteurs des Salvatoriens firent 1. Lftire de Mgr Villardcl à la Propagande, en date du 1.3 sept. 18^9. -. II faut corriger en '20 juin (vieux style) la date du 15 juin donnée par Mansi, t. .XLvi, notamment dans le procès-verbal du concile, qui déclare explicitement que le concile dura '»0 jours (col. 1142). CONCILE DE JÉRUSALEM EN 1849 413 également appel à Rome contre la quatrième partie des canons de Jérusalem, qu'ils estimaient léser leurs droits. Les moines chouérites au contraire, une fois de plus en conflit avec leur Ordinaire, l'évêque de Beyrouth, prirent fait et cause pour l'adversaire de celui-ci, le patriarche Mazloum. VII. — L'examen du concile à Rome. Le Saint-Siège était donc assailli d'un déluge de protestations et de nouvelles contradictoires au sujet du concile de Jérusalem. Mazloum ayant tardé à en envoyer les actes, le délégué apostolique, Mgr Vil- lardel, parvint à obtenir un exemplaire et à l'expédier à Rome. La Propagande en fit faire une traduction italienne et profita de la l)résence à Rome de Mgr Joseph Valerga, premier patriarche latin de Jérusalem depuis la restauration du siège comme résidentiel ^, pour lui confier l'examen du concile melkite tenu dans la Ville Sainte. Mgr Valerga rédigea une série de remarques critiques qu'il remit au secrétaire de la Congrégation, le 12 février 1851. Elles sont sévères, mais justes ^. Auparavant Mazloum avait protesté contre l'authen- ticité de l'exemplaire du concile envoyé à Rome, rédigé un mémoire justificatif ^ contre les critiques qu'on lui faisait, et délégué le prêtre Paul Hathem pour le défendre devant la Congrégation. Mis en demeure par celle-ci, Hathem dut reconnaître l'authenticité de l'exemplaire des actes du concile, mais maintint ses critiques contre la traduction italienne; il en fit lui-même une autre, dans un italien absolument fruste (juin 1851). Tous les documents concernant le concile de Jérusalem, les remarques de Mgr Valerga comprises, furent confiés par la Propa- gande au P. Corneille Van Everbroeck, S. J., le consulteur qui avait déjà examiné, vingt ans auparavant, le concile de Qarqafé. Rien d'étonnant à ce qu'il s'appliquât siu'tout à déceler et critiquer la parenté entre les actes des deux assemblées, et même l'influence du concile de Pistoie à travers celui de Qarqafé. Cette parenté est indubi- table et en partie condamnable *; par contre, certaines expressions 1. Par lettres apostoliques du 23 juill. 1847 (de Martinis, t. vi, p. 40-44). — Mgr Valerga, né à Loano, près de Gènes, en 1813, fut nommé au siège au consis- toire du 4 octobre 1847 (texte de l'allocution consistoriale de Pie IX, ibid., p. 40- 41, en note). 2. Un certain nombre d'entre elles ont été publiées par Mansi, t. xlvi, col. 1021- 1140, en note à l'édition des canons. 3. Il est daté du 10 janv. 1851 (vieux style). 4. Le P. Van Everbroeck critiqua notamment de ce fait les can. I, vi, 1 et II, III, 20 du concile de Jérusalem. \{\ LIVRE II, CHAPITHE XI qui provenaient du synode de Pistoie avaient été à dessein atténuées par le concile de Jérusalem. Le votum du P. \ an Everbroeck est donc «'xtit^inenii-nt rigoriste. Il porte la date du 5 septembre 1852. Le conflit entre le piitriarche et .Vgapios Hiachi, évoque de Bey- routh, avait pris une lounuirc de j)lus en plus aiguë, et par lettre du 21 janvitT 18r)2 ^ la Propagande invitait, [)ar ordre exprès du Saint P«re, les deux prélats k se rendre à Rome pour s'expliquer de vive voix. .Mazioum se déroba et le Saint-Siège aurait peut-être passé h des mesures plus sévères >^i Ma/.loum n'était pas mort le 23 août 1855 ». \ l'occnsion de la confirmation de son suceesseur, la Propagandt- «•xamiiui le sort h faire au conrilc de .lérusalem et décida ' (ju'il serait mieux de suggérer au nouveau patriarche de réunir un autre concile, qui serait présidé par le délégué apostolique et dont les décrets, portant ainsi toute garantie, pourraient être sans peine approuvés. t. Texte italii-n do la lettre dans C. Charon (Korolevskij), Hist. des patrinrcata melkites, t. ii. p. 2\\-'2\2. 2. l'ar d«'cret du 11 mars ISM (te.\te dans Manâi, t. xLvi, col. 1175, n. 1), la Congr. de la Propagande avait nonuné l'évèque de Tyr vicaire patriarcal en cas de atriarch('s doivent r^tre coiilirmés à Kome et demander le {•allium; c'est en «général un procureur (jui reçoit celui-ci en consis- li»ire. Le concile du Mont-Liban impose au patriarche de joindre k sa demande une profession de foi; celle-ci — et dans la forme requise par le Saint-Siège - doit en Iciut cas précéder l'imposition du palliuin an patriarche. A la suite du concih; d'Aïn-Traz de 1835, la Congr. de la Propagande écrivit oflicieusernent au patriarche melkite Mazloum que les patriarches ne pouvaient, sauf permission spéciale du Saint-Siège, convdcjuer un concile, consacrer le saint chrt^mc et les églises, faire des ordinations, qu'après avoir reçu le pallium; elle ne prononce cependant pas l'invalidité de tels actes qui auraient été accomplis a\ant cette réception. La décision ne passe d'ailleurs pas dans la pratique. De même que l'élection, l'abdicatiDii d'un patriarche doit être l'onfirmée par le Saint-Siège; en 1759, une élection patriarcale ayant suivi l'abdication du patriarche melkite Cyrille W sans autorisation romaine, elle fut annulée et un autrtî candidat nommé par Clé- menl XIII, en vertu du droit de dévolution (jui, en une circonstance différente, avait déjà été invoqué par Benoît XIV. Les patriarches maronite et melkite portent tous deux le titre d'Antioche. Le concile du .Mont-Liban étend les droits du patriarche à tous les Maronites d'Orient, et de fait il n'y a jamais eu qu'un seul patriarcat maronite, tandis qu'il y avait trois patriarcats meikites; la juridiction du patriarche melkite après l'Union se borne d'abord au patriarcat d'Antioche; la Congr. de la Propagande, en 1772, l'étend a>ix anciens patriarcats d'Alexandrie et de .lérusalem. Seul cependant .Mazloum reçoit, en 1838, à titre personnel, le droit d'ajouter les noms d'.Mexandrie et de Jérusalem à celui d'.\ntioche. Les patriarches eurent une tendance à s'attribuer une véritable juridiction imméiliate sur tout leur territoire; en même temps qu'il insiste sur l'autorité propre et stable des évèques diocésains, le Saint-Siège s'efforce de souligner que la juridiction patriarcale n'a pas le caractère absolu de celle revendiquée par le pontife romain. SYNTHÈSE COMPARATIVE. LES PATRIARCHES 417 Elle est plutôt un droit d'inspection, d'intervention dan? des cas déterminés, de jugement en première instance de certains litiges et des autres en appel. Ces droits dépassent cependant les pouvoirs analogues qu'avait le métropolitain latin. Ils ne peuvent s'exercer en certaines circonstances qu'avec l'assistance des évêques du terri- toire, ou tout au moins d'un certain nombre d'entre eux. Un droit personnel du patriarche est de faire la visite pastorale de tous les diocèses, par lui-même ou par délégué. Ses privilèges liturgiques sont principalement : célébrer pontificalement dans tout le patriarcat avec les caractéristiques de sa dignité; ordonner les évêques qui dépendent de lui; être nommé dans les offices liturgiques; consacrer le saint chrême et, chez les Melkites, les antimensia. Le patriarche dispense des empêchements de mariage ou des irrégularités dans les limites fixées par le droit particulier ou par les privilèges accordés par le Saint-Siège. Chez les Maronites, le I^'" concile de 1596 permet au patriarche de se réserver l'absolution de certains péchés dans tout le territoire; le concile du Mont-Liban ajoute explicitement que le patriarche peut absoudre des cas réservés par les évêques et des censures portées par eux. Le même concile confirme le droit exercé de tout temps par les patriarches d'accorder la faculté de prêcher et de confesser à travers tout le patriarcat. Le concile de Qarqafé ne reconnaît pas ces pouvoirs au patriarche melkite; il présente cependant cette limitation plutôt comme une renonciation de sa part. Les patriarches se sont attribué au cours des temps le droit de punir les évêques, allant jusqu'à les priver de juridiction ou même les déposer. Cependant les affaires les plus graves devaient géné- ralement être jugées dans un synode d'évêques plus ou moins nom- breux. Conformément au concile de Trente, le Saint-Siège insista pour que la sentence, dans les causes criminelles majeures des évêques, et par conséquent la déposition de ceux-ci, lui fût réservée et pour que l'instruction de ces causes et le jugement des autres affaires concernant les évêques fussent faits par le patriarche assisté d'au moins deux évêques. C'est en ce sens que statue le concile maronite de 1736; le concile melkite de 1761 exige la convocation de tous les évêques pour le jugement de l'un d'entre eux ; celui de 1790 se contente de la présence de deux ou trois collègues de l'accusé et précise, comme le fera Maxime III au concile de Jérusalem en 1849, que le recours au Saint-Siège n'est pas suspensif. Selon le concile de 1736, le patriarche peut évoquer n'importe quelle affaire directement à son tribunal ou en recevoir l'appel. Les conciles melkites ne parlent pas d'un pouvoir aussi étendu en première instance et veulent que les appels soient jugés avec l'aide de quelques évêques; les conciles melkites de Qarqafé et de Jérusalem ajoutent que les plus impor- 418 ll\l!J II. CHAPITHE XII tants doivent Hrv traiiciifts en concile, sauf dans les cas iir>j;t'Mls. l'^n iWO, le patriarclit" inaronilc avait transport»', par mesure de sécurité, sa résidence à i^annoubin, au fond de la vallée escarpée de la Qadicha; l'église dédiée h la \ ierge et l'habitation voisine sont presque entièrement construite» dan» le rocher. Ce lieu de séjour étant plutôt austère, souvent les patriarches allèrent s'établir dans <|uel»iur monastère pour im h-mps plus ou moins lonj^. Néanmoins le coruilf de 173() saïu'tioiiiif !«• «hoix de Qannniibin. tandis (|ue celui de 1790 jiropt)se Hékorki et tjue celui de ISI.S drsii^ric à nouveau Oaiinoubin. Vers IS'éU le patriarche Ilobaich obtient une snliition définitive en bâtissant une résidence au-dessus de (^annoubin pour l'été, et en lixaiit la résideiu(^ d'hiver à Hékorki. Le patriarche iMclkitf d'.Vntiochc réside au xvii* siècle à Damas, mais Cyrille VI doit s'«'nfuir au sud du Liban et y habiter, ainsi que ses successeurs, une maison proche du monastère de Saint-Sauveur, sur le territoire d«' .louii. A^apios II achète vers 1810 un vaste immeuble à Ain-Traz, déjà plus rapproché de Beyrouth, pour y établir la résidence patriar- cale et un séminaire. 11 s'y transporte en 1811, mais Ignace IV demeure à Saint-Siméon, Macaire IV à Saint-Sauveur, Ignace \' h Zouq; Maxime III rentre solennellement h Damas en 1834; il y bâtit une résidence ainsi qu'à Jérusalem. Au Liban, les émirs autochtones (1517-1841) reconnurent au patriarche maronite d'abord, plus tard aussi au patriarche nieikite catholique, le droit d'intervenir dans les relations de droit privé entre leurs adeptes; en 1837, le patriarche melkite fut reconnu comme chef civil de ses fidèles dans tout l'empire turc. Le patriarche maronite a droit à la dîme dans tout le territoire; dans les diocèses, les évoques doivent aider à la percevoir, mais peuvent en garder un dixième pour eux. Pour éviter toute contesta- tion, le concile du Mont-Liban statue que la part patriarcale sera estimée une fois pour toute à une somme fixe. Le montant global de «•elle-ci, à payer annuellement par les diocèses, fut fixé provisoirement, par la Congr. de la Propagande, en 1774, à 2 500 écus. Le princij)e d'une somme à payer par les évéques au patriarche est également reconnu par les conciles melkites de Qarqafé et de Jérusalem; le patriarche perçoit la dîme dans la région de Damas et en Egypte. II. — L'épiscopat. Les patriarches ont souvent voulu joutT un rôle prépondérant dans les promotions épiscopales; le Saint-Siège et souvent aussi les évoques, à l'occasion des conciles, se sont efTorcés d'obtenir qu'un statut écrit règle l'élection des chefs de diocèses vacants. Selon une SYNTHÈSE COMPARATIVE. l'ÉPISCOPAT 419 ancienne tradition de l'Eglise, le clergé et les fidèles ont un droit d'in- tervention dans la nomination de leur pasteur. En ce qui concerne les laïques, ce sont surtout les familles de notables qui s'efforcent de faire entendre efficacement leur voix. Certaines familles maronites, par exemple celle des El-Khazen, ont toujours été très influentes et ont presque constamment compté un évêque. Elles étaient de taille, ne fût-ce que par l'intermédiaire de celui-ci, à se faire comprendre, même d'un omnipotent patriarche. Le concile du Mont-Liban permet au clergé et aux seigneurs laïques d'un diocèse vacant de proposer leurs candidats; si toutefois le patriarche, après avoir consulté les évêques, estime ne pouvoir en agréer aucun, il devra tout au moins faire accepter l'élu qu'il voudrait promouvoir. Le concile n'en dit pas davantage sur la procédure à suivre. Souvent, c'est à l'occasion des funérailles du prédécesseur que le patriarche consulte ceux qui y sont présents; il arrive qu'il demande ou reçoive des avis écrits; pour éviter toute difficulté, il s'efforce d'avoir le consentement au moins tacite d'un certain nombre d' évêques, cependant il agit parfois uniquement de son propre chef. Le concile melkite de 1790 permet au clergé et éventuellement aux notables laïques d'un diocèse vacant d'élire de leur propre initiative, à la majorité des voix, celui qui sera ensuite nommé par le patriarche avec le consentement de la plus grande partie des évêques. Lorsque la majorité ne peut être obtenue, le patriarche décide de l'élection. Telle était la procédure suivie à Alep, mais les patriarches ne firent rien pour qu'elle se réalisât dans les autres diocèses, préférant proposer eux-mêmes un candidat aux suffrages du clergé et des notables. Le concile de Qarqafé admet cette seconde méthode pourvu que le patriarche présente trois noms ; le concile de Jérusalem ajoute que le patriarche doit consulter au moins quelques évêques pour élaborer cette liste et s'assurer du consentement de la plupart pour la nomination définitive. Les patriarches, en général, ne notifiaient pas les nominations épisco- pales à Rome; le Saint-Siège intervint parfois de sa propre initiative pour casser une élection et nommer un candidat à lui. En Pologne, le roi nommait aux évêchés ruthènes; lors de l'Union en 1596, les évêques obtinrent de pouvoir lui présenter quatre can- didats parmi lesquels il en choisirait un; de même le pape consentit à ce que le métropolite confirmât la nomination des suff'ragants au nom du Saint-Siège, tandis que le métropolite recevrait de celui-ci l'investiture canonique. Les évêques prirent l'habitude de recom- mander pour la dignité métropolitaine un candidat déterminé, ce qui limitait trop le choix royal; Benoît XIV précise, le i^^ avril 1748, que le roi de Pologne ne peut être lié par une telle présentation. Après la constitution de la province ecclésiastique de Lwow en 1807, 42() I ( \ lU II, (H \ Hl I Kb Ml \o lirnif d»: nomination passe à l'onipiTeiir il'Autricho ot ccjiii dr- confirmation dos sulTrafjants au nouveati luétropolitp. Dans jr diocèse roumain d'Alha-.IuIia, l'élection de l'évf'tjue se faisait à deux def^n^H : les niotoprAtres recucillnitMit 1rs siifTragcs du clrrfjé de leur district, f)uis «'u\-m«^mfs se réunissaient pour élire le rhtf du diocèse. Sous le réj^ime des I labsbourj^s, en 1701 , j'nnpereur e\i^f (ju'on pré- sente h son choix trois candidats; i-n ITliî, de sa jiropre initiative, il nomme un év(^(ju«' difTéniit dr runi(|ur candidat présenté. La présentation luirniale dr tmis noms continue pour le diocèse de Fagaras, cunoniqinMn«-nt éri^jé par le Saint -Sièj^e, î^ome se réservant bien entendu df doniu'r I.i Itnllc d'iriN «-stiture canoniqur nu candidat dési^^né par l'empereur. Chez les Maronites cl jc^ Melkites, le tilrc d ;irchc\ éour ri'lglise latine, était également a[)plicable aux conciles orientaux. Les jésuites délégués par le Saint-Siège, qui assistent aux conciles maronites de l'iSO et 159G, rendent compte de leur activité lors de leur retr)ur à Home, mais ne semblent pas s'être occupés de faire appiouver par la S. Congr. du Concile les canons adoptés. Kn Pologne, où existait une hiérarchie latine, cette obligation était bien connue et les évêques ruthènes s'y conforment après leurs conciles provinciaux di- \C)2^^ et 1720. Ceux-ci furent approuvés, avec (pielques réserves, [)ar un bref pontifical. Pas |)lus (pi'en 1598 et 1644, les patriarches maronites ne paraissent s'iiujuiéter, en 1755 et 1756, de faire approuver les canons édictés en concile patriarcal, sans intervention d'un délégué apostolifjue. Mais lorsqu'un tel délégué est présent, en 17.36, 1768, 1780, 179(>, 1818, les actes de l'assemblée sont communiqués à Home. Henoîl .\I\ sanctionne de son autorité propre le concile de 1736. I..a Congr. de la Propagande n'apj)rouve que partiellement les déci- sions de 1768 et I7ÎM): elle ne semble pas s'être prononcée ex professa sur celles de 1780, qui étaient des mesures pratiques de circonstance et furent examinées avec l'ensemble des questions pendantes; un liref de Pie \ Il approuve les textes de 1818 moyennant cpielques corrections. Le patriarche meikite rend compte à Home des décisions du concile de Saint-Sauveur de 17.36; Benoît \1\ en rejette plusieurs dans sa célèbre Constitution DeinatuUitain de J7'i.3. Nous ne savons rien au sujet d'un»; iliscussion à Home des canons de 1751, 1756, 1761. Les conciles de 17t>.3 et 1765 ne s'occupent que des conflits qui troublent alors l'Eglise meikite. Le Saint-Siège réclama en vain, semble-t-il, SYNTHÈSE COMPARATIVE. LE CLERGÉ DIOCESAIN 423 les actes du concile de 1790. Un bref pontifical condamne seulement en 1835 le concile de Qarqafé de 1806. En mai 1811, l'épiscopat décide d'ériger un séminaire melkite à Aïn-Traz et élabore en concile un long règlement; en décembre de la même année et en août 1813, il délibère sur le cas de l'évêque Mazloum; il envoie celui-ci plaider sa propre cause à Rome. La désapprobation qui frappe Mazloum atteint le nouveau séminaire, qui doit être fermé. Plutôt que de les apaiser, le concile de 1831 aggrave les dissentiments entre le patriarche Ignace V et la majorité des évêques : les deux partis écrivent à Rome, mais la mort du patriarche met fin au débat. Le concile d' Aïn-Traz de 1835 est approuvé par un décret de la Congr. de la Propagande moyennant de légères retouches; celui de .Jéru- salem, en 1849, ne le sera jamais. La seule imprimerie catholique arabe existant au Liban était celle du monastère melkite de Saint-Jean-Baptiste de Choueïr. C'est là que sont imprimés, en 1788, les actes du concile maronite de 1736, sans les corrections apportées par le Saint-Siège; en 1809-1810 sont publiés ceux du concile de Qarqafé de 1806, et en 1836 les canons d'Aïn-Traz de décembre 1835 — les deux fois avant toute décision romaine au sujet de ces assemblées. Il s'ensuit que le plus grand nombre des conciles maronites et melkites n'a connu qu'une diffusion manuscrite assez malaisée, et que, d'autre part, les quelques actes imprimés en arabe sur place le furent dans des conditions qui ne correspondaient pas aux exigences du Saint-Siège. Les seules éditions romaines officielles, le texte latin du concile du Mont-Liban de 1736, en 1820, et le texte arabe des canons d'Aïn-Traz de 1835, en 1841, furent tardives et peu répandues au Liban. Au contraire, le concile de Zamosc fut rapidement traduit et imprimé en langue vulgaire; une édition latine parut à Rome dès 1724. ■ II. — Le clergé diocésain. Dès avant l'Union, dans plusieurs chrétientés d'Europe orientale, le clergé d'un même diocèse s'assemblait à peu près tous les ans sous la présidence de l'évêque. Dans les circonscriptions trop éten- dues, ou bien cette réunion a lieu en plusieurs fois en des endroits différents — c'est ainsi que dans le diocèse de Polotsk, au temps de saint Josaphat, et chez les Ruthènes de Hongrie, en 1690, nous voyons plusieurs synodes la même année, tandis que le concile de Zamosc de 1720 se contente d'une réunion tous les trois ans — ou bien seuls les protoprêtres viennent à l'assemblée — ainsi qu'on le voit chez les Roumains, où parfois quelques prêtres du district accompagnent le protoprêtre, et plus tard aussi chez les Ruthènes, 424 LIVRE 11, CHAPITRE XII OÙ les vice-doyens se joignent aux doyens. D'ailleurs, \v fait que les év«^ques s'entouront «rim «'onseil ou incline d'un chapitn- (iiniinue riiiij)orlanrf et l:i frénueiice du synode diocésain. Celui-ri n'était pas iniomni di-s M;ilaltaros; le concile maronite dr M'M), les concih-s iiiflkiles dr 17!H( tl |S19 prévoient de Polotiin- li* réclament et l'obtiennent en \b\h'), ceux de Hongrie en 16ii2, les Roumains de Transylvanie en 16Î)0, 17U1, 1743; des «lillicultés [)rati(|ues d'ap|>licati{>n ou des violations des privilèges se produisent souvent. 1, 'autonomie du Liban assure au clergé une situation jiré- pondérante; la reconnaissance du patriarclie melkite comme cbef ii\il de ses fidèles en 1837 lui perrm I de sauvcgardti m partie ces avantages, au nionumt précis où l'autonomie libanaise va disparaître et où les .Melkites deviennent de [)lus en plus nombreux dans les pays voisins. Chez les Malabaies, 1«' synode tle 1 .")!)!> introduit une divisi(»n vu paroisses ayant à leur tète un prêtre responsable; en Kurope orientale, un système analogue se développe; dans le Levant, chaque église locale est desservie par un ou plusieurs prêtres qui ont tous la menu- charge d'àmes, les familles pouvant recourir librement à l'un on l'autre d'entre eux. — L'office est chanté en partie dans les églises par le clergé local, au moins les dimanches et jours de fêtes; l'assemblée du clergé roumain de 1728 recommaiule (|ue le chant de l'oflice ail lieu immédiatement avant la messe, de façon à favoriser l'assistance des lidéle> à la double cérémonie. Les livres contenant l'oHice, ma- nuscrits ou imprimés, étaient difliciles à se procurer: cela explicjue l'iinpossibilité pratique d'imposer la récitation individuelle et privée. Le concile maronite de 1736 promulgue c«qiendant cette (d)ligation à partir du diaconat, et elle est rendue plus aisée du fait qu'une édition du bréviaire férial avait paru fi Home. Le synode malabare de ITiitU impose de dire l'oHice à partir du sous-diaconat, mais permet de le remplacer par un certain nombre de Pater, Ai'e et Gloria Patri; le synode arménien de lt>89 se contente pour la récitation privée d'une heure de l'ollice seulement. En dehors de ses fonctions liturgiqties proprement diti>s. le prêtre de paroisse a pour devoir d'enseigner au moins ime fois par semaine — généralement le dimanche — le catéchisme aux enfants et de rappeler les éléments de la doctrine chrétienne aux adultes. Ln 1;>8(). le jésuite liruno rédige un catéchisme jtour les .Maronites, «jui est traduit en arabe: plus tard, celui de Bellarmin l'est également et SYNTHÈSE COMPARATIVE. LA VIE MONASTIQUE 427 sert aux Maronites comme aux Melkites; mais pour ces derniers Germain Adam fait paraître à Choueïr, en 1812, un catéchisme qui n'a que quelques années de succès, vu les doctrines dangereuses de son auteur, et est remplacé par un autre, plus court, publié à Choueïr également, en 1828, par Ignace Ajjouri, évêque de Fourzol. Alexis de Menezes rédige un catéchisme pour les Malabares en 1599, qui est aussitôt traduit en malayalam; saint Josaphat en compose un pour les Ruthènes; le jésuite François Szunyogh fait de même pour les Roumains à la fin du xvii^ siècle. Le concile maronite de 1736 veut qu'il y ait un établissement d'instruction dans les bourgs les plus importants, sous la surveillance du clergé; pratiquement, on voit surgir de petites écoles locales; chez les Melkites, le concile tenu en 1790 en prône sans succès la création et celui de 1835 se borne à engager les prêtres à enseigner la langue maternelle aux enfants. Chez les Roumains, et chez les Ruthènes aussi à partir du xix^ siècle, un instituteur ou le sacristain enseignent, sous la surveillance du curé, au moins pendant la mau- vaise saison. La prédication dominicale des adultes est souvent négligée en Orient. Le synode malabare de 1599, saint Josaphat, le concile maronite de 1736 en imposent l'obligation, mais les prêtres ne possèdent généralement pas la formation nécessaire pour l'ac- complir. Une autre occupation du clergé local était la visite des familles, traditionnelle en Orient et prenant généralement beaucoup de temps; le concile melkite de 1849 limite le temps de chaque visite à une heure, veut que chaque famille soit visitée avec la même fré- quence et trace diverses règles de prudence. Les évêques interdisent à leur clergé l'accès des tavernes ou bien le mettent, d'une façon générale, en garde contre l'ébriété. Le synode roumain de 1700 défend aux prêtres tout usage du tabac. IV. — La vie monastique. Dans l'Église orientale, les moines suivaient les enseignements ascétiques de saint Basile et portaient parfois même le nom de Basi- liens, mais chaque monastère avait une organisation et une existence autonomes. Ce n'est qu'après l'Union que naquit l'idée d'en grouper un certain nombre en congrégations. L'engagement définitif à la vie monastique se faisait après un temps de probation souvent fort variable: il comportait l'obligation du célibat et c'est ce qui diffé- renciait essentiellement le moine du clerc séculier. Chez les Ruthènes, le monastère de la Sainte-Trinité à Vilna fut un centre de propagande unioniste et de réformes disciplinaires qui 428 LIVHE II, CHAPITRE Xll s'étendirent à d'autres maisons. Toutes acceptèrent, en 1(317, un règleinrnt commun s'inspirant en {grande partie des ((Mistitutions des Jésuites et se mirent sous la d«';[)endanc(' d'un protoarchiniandrite ayant une autorité très jurande sur chacune d'elles, iiu 1(13 1. un bref papal iipprouvu armi les Hasiliens, ainsi (pir le veut explicitement le concile de /amosc; un grand nombre de monastères avait charge d'Ames sur les paroisses du lieu et des environs; beaucoup de moines exerçaient un ministère en dehors Ai- leur ccjuvent. Iaîs .Maronites avaient de iu)nd)r(Mix monastères, qui étaient la })ropriété ou vivaient sous h' patronage (riiiif [uiissante famille : les évéques aimaient résider dans un couvent dépendant de leur |)arenté ou auquel ils avaient eux-mêmes appartenu comme moine. \ ers la lin du xviii*' siècle, le patriarcht; l^tienne l''.l-l)ouaihi, «jui avait étudié à Home, réunit trois jeunes gens, dont .\bdallah (larali, le futur évéqui di- Beyrouth, qui formèrent l'embryon d'un nouveau groupe monastique, placé sous le patronage de saint .\ntoine l'I'ir- mite et auquel s'agrégèrent un certain nombre des monastères exis- tants, formant ainsi la congrégation libanaise. Cependant l'évéque titulaire Ciabriel de Blauzawi groupa autoui- du monastère de Saint- Isaïe (pielques autres maisons, afin de créer la congrégation maronite du même nom, qui reçut une impulsion nou\elle du fait de son accession au patriarcat en 1704. Les constitutions définitives des moines libanais s'inspirent d'un prototype italien; à leur tour, celles de Saint- Lsaie copient de très près les statuts libanais. Ceux-ci furent a|)|)rouvés par bref papal en 1732, celles-là en 1740. p^ntre ces deux dates, le concile maronite du Mont-Liban avait ituliqué quelques règles de vie pour tous les moines. Fn 1768, une congré- gation dite alépine se sépara de la congrégation libanaise, mais garda les mêmes constitutions. Des monastères indépendant-^. ;il1iliis ;i aucune des trois congrégations, continuèrent à susbistei. Tous les monastères, indépendants ou non, sont soumis à l'auto- rité de l'évéque; c'est lui (|ui accorde aux moines les pouvoirs de confesser, même à l'intérieur des maisons. La messe et l'oflice doivent être célébrés (piotidiennement; les moines ne mangent janiais de viande; un certain nombre d'entre eux seulement sont prêtres; le noviciat dure un an; les abbés généraux des trois congrégations ont le droit de porter la mitre, la crosse, la croix pectorale et l'anneau. Dans certaines maisons, spécialement dans les plus petites, la cuisine SYNTHÈSE COMPARATIVE. LA VIE MOiNASTIQUE 429 et les soins du ménage sont assurés par des religieuses; d'autre part, dans les couvents de moniales, les moines assurant le service religieux ou la gestion des biens conventuels habitent dans l'enceinte même de la communauté. Le Saint-Siège s'élève aussi bien contre l'une que contre l'autre pratique. A la suite du concile de 1736, l'ablégat Assemani tâche de les faire cesser, mais sans succès; le concile de 1818 assigne des maisons distinctes aux moines indépendants, aux mo- niales, aux dévotes menant la vie commune, mais ce n'est (ju'en 1820 que le coup de grâce est porté aux monastères doubles, l.e concile de 1818 prévoit que les moniales suivront la règle rédigée par Ab- dallah Carali et qu'un règlement sera composé pour les dévotes; celles-ci acceptent elles-mêmes plus tard la règle de Carali, tandis que les couvents de moniales s'affilient à la congrégation libanaise ou à celle de Saint- Isaïe, ou disparaissent. En 1708, l'administrateur apostolique des Melkites revenus à l'Unité fonda la comnmnauté de Saint-Sauveur qui, dans son idée, devait être le centre de formation du clergé melkite catholique. Quoique les patriarches melkites vinssent s'établir dans une maison voisine de cette fondation, bien vite celle-ci se considéra plutôt comme un groupement de religieux vivant selon les enseignements de saint Basile. D'autre part, des moines venus d'un monastère ortho- doxe avaient fondé plus au nord du Liban, à Choueïr, une commu- nauté catholique. Salvatoriens et Chouérites essaimèrent chacun de leur côté; un essai de fusion en 1736 n'aboutit pas. Vers 1750, les Chouérites adoptent les constitutions de la congrégation libanaise maronite qui, à peine modifiées, sont approuvées pour eux en 1757; les Basiliens alépins qui se détachent des Chouérites en 1829 continuent cependant la même observance. Chacune des trois congrégations a son supérieur général et des monastères féminins agrégés; les constitutions des moniales choué- rites, approuvées en 1764, passent également aux moniales alépines. Souvent les évêques sont pris dans l'une ou l'autre des congrégations d'hommes ; les moines également acceptent de plus en plus des fonctions à l'extérieur; certains s'adonnent à la médecine: les conciles de 1790, 1806, 1831, 1835, 1849 doivent limiter leur activité en ce domaine. Les moines dépendent des évêques diocésains et doivent leur deman- der tous pouvoirs de juridiction. En 1843, le délégué apostolique, Mgr Villardel. après visite canonique au nom du Saint-Siège, impose différents articles de réforme aux trois congrégations; les décisions du concile de 1849 s'inspirent de plusieurs d'entre eux. Des monastères basiliens existaient en Honorrie; un autre fut fondé à Blaj en 1741. Les moniales arméniennes de Pologne obtiennent du Saint-Siège, en 1690, de suivre, moyennant certaines adaptations, la 430 LIVRE II, CHAPITRE XII Règle de saint Benoît et les constitutions des Bénédictines polo- naises. Il faut enfin signaler l'existence d'une communauté de Vi- sitandines maronites, fondée par les Jésuites. V. — Baptême et confirmation. A la fin du xvi^ siècle, Alexis de Menezes fait traduire en syriaque le rituel portugais de l'archidiocèse de Braga et en prescrit l'emploi aux Malabares. Une première édition en est imprimée à Rome en 1775, une seconde en 1845. Un formulaire maronite pour le baptême et l'extième-onction, fort retouché d'après le rituel romain, est publié à Rome en 1647; un Sacerdotale, plus latinisé encore, paraît en 1752; le concile maro- nite de 1755 permet de l'employer uniquement pour les funérailles et impose pour le reste de suivre le rituel tel qu'il avait été réformé par le patriarche l'^l-Douaïhi à la fin du xvii^ siècle. Cependant, dans la pratique, l'imitation des usages occidentaux gagne de plus en plus de terrain et la publication d'un rituel complet en deux volumes, im- primé à Rome en 1839-1840, consacre définitivement cette évo- hition. Aux premiers siècles de l'Eglise, les adultes descendaient dans les fonts baptismaux; le ministre du baptême y prenait de l'eau lustrale dans la main et la faisait couler sur le front du catéchumène. Pour des petits enfants, l'immersion complète fut fréquemment employée, elle demeura même en usage en Orient. Cette immersion y était en général triple, et la formule trinitaire de baptême apparaît comme déprécative au vi^ siècle. S'inspirant des règles du Lévitique concer- nant la purification de la mère, on remettait parfois le baptême jusqu'à ce qu'elle eût été accomplie; souvent, d'ailleurs, le sacrement ne se conférait que collectivement aux grandes fêtes dans les églises; s'il se faisait à un autre moment, il avait lieu à la maison. Souvent aussi les églises ne possédaient pas de fonts baptismaux et l'eau était bénite avant chaque baptême. Après l'Union, les conciles insistent pour que le baptême des enfants se fasse dans les huit ou tout au moins dans les quinze jours après la naissance; le baptême à domicile n'est plus admis qu'en cas de fort mauvais temps, de grande distance ou d'urgence. Dans cette dernière hypothèse, tout le monde peut baptiser, même par simple infusion. Le synode malabare de 1599 insiste pour que des fonts soient érigés dans chaque église; les conciles maronite de 1730, et inelkite de 1849, font également mention de leur emploi. l.a formule déprécative byzantine pour le baptême s'accompagnait SYNTHÈSE COMPARATIVE. BAPTEME ET CONFIRMATION 431 parfois d'un « Ainsi-soit-il » après l'invocation de chaque personne de la Trinité; les conciles ruthène de 1720, maronite de 1736, mel- kites de 1751, 1806, 1849, s'élèvent contre cette pratique, qui ne rendait cependant pas le baptême invalide. Le synode arménien de Lwow supprime l'immersion et la remplace par l'infusion. Le concile maronite de 1736 demande de baptiser les adultes par infu- sion; il permet d'employer la formule indicative en usage dans l'Église latine. Le concile melkite de Qarqafé semble autoriser d'une façon générale le baptême par infusion, mais n'est pas suivi en cela par celui de Jérusalem; néanmoins, dans la pratique, ce mode de baptiser gagne sans cesse du terrain. Le synode arménien ressuscite l'usage des onctions avec l'huile des catéchumènes. Les conciles s'efforcent d'introduire l'emploi des registres de baptême. Le nombre des parrains et marraines était variable et pouvait être assez grand; d'autre part, la parenté spirituelle était très étendue, parce qu'on estimait qu'elle avait tout autant d'importance que la parenté naturelle. Le Sain l -Siège s'applique à faire admettre les règles tridentines limitant le nombre de parrains et l'extension de l'empêchement matrimonial de parenté spirituelle; elles sont adop- tées par le concile de Zamosc de 1720 et celui du Mont-Liban de 1736. (^.hez les Maronites il y avait eu cependant une certaine opj»osition en 1644. IjCs conciles meikites veulent qu'il n'y ait qu'un seul parrain pour les garçons et une seule marraine pour les filles et insistent pour qu'ils soient pris dans la famille du baptisé, a lin de ne pas créer de nouveaux empêchements de mariage. Le synode malabare de Diamper admet encore deux parrains el deux marraines. Le concile maronite de 1598 désire que pariains et marraines appartiennent à la communauté maronite et non à un autre rite et il n'admet pas les religieux à ce rôle; celui de 1644 écarte les hérétiques; celui de 1736 adopte presque toutes les exclusions en vigueur dans le droit latin d'alors, et notamment celle des prêtres et diacres, sauf peimission de l'évèque; le concile melkite de 1790 interdit le parrai- nage aux moines; ceux de 1806 et 1835 font la même défense aux clercs. Comme dans l'ancienne Eglise, le baptême oriental comprenait certaines onctions avec le saint chrême après l'ablution, qui n'étaient autre chose que la confirmation et se faisaient avec une formule d'invocation à l'Esprit-Saint. En effet, tandis qu'en Occident l'évèque en abandonnant aux prêtres la réglementation du baptême s'était réservé de bénir l'huile de la confirmation et de faire les onctions sacramentelles avec elle, en Orient l'évèque n'avait revendiqué que le premier droit, baptême et confirmation continuant à être adminis- trés l'un après l'autre par les simples prêtres. Par la suite, pour 432 LIVRE II, CHAPITRE XII affirmer leur autorité, les patriarches s'attribuèrent le droit exclusif de consacrer cette huile de la confirmation et ordonnèrent aux évêques qui leur étaient soumis de venir la prendre chez eux. Ils augmentèrent le nombre de substances qui entrent dans la composi- tion de l'huile, choisissant des matières rares et coûteuses qu'il aurait été difficile à un évêque de se procurer, et dès lors ils revendi- (j^uèrent le paiement de certains droits à l'occasion de la distribution du saint chrême. Souvent ils ne consacrèrent celui-ci qu'à plusieurs années d'intervalle. Le Saint-Siège insiste pour que dans les Églises unies cette consé- cration soit annuelle, pour que le saint chrême se compose unique- ment d'huile d'olive et de baume et soit distribué gratuitement. Les deux premières règles sont formulées notamment dans la lettre de Grégoire XIII au patriarche maronite en 1578 et acceptées par ce dernier la même année; elles sont réallirmées par le concile du Mont-Liban. Les conciles de 1598 et 1736 attribuent aussi au patriarche la bénédiction de l'huile des catéchumènes; lors du concile du Mont-Liban, le patriarche fait des objections au sujet de la gra- tuité de distribution des saintes huiles; après de pénibles discussions, Benoît XIV remplace en 1742 le droit perçu à l'occasion de cette distribution par un subside caritatif à payer annuellement par chaque paroisse. Le concile maronite de 1736 admet que l'évêque consacre le saint chrême dans un cas exceptionnel, avec permission spéciale du patriarche; le concile melkite de 1806 déclare que l'évêque peut le faire lorsque le saint chrême vient à manquer et qu'il n'y a pas moyen de recourir au patriarche et il précise que la présence d'aro- mates n'est pas nécessaire à la validité. Le concile ruthène de Zamosc veut que la proportion des aromates soit très réduite; tous les évêques ruthènes peuvent consacrer le saint chrême. Les prêtres malabares ne recevaient plus depuis longtemps le saint chrême du patriarche orthodoxe et faisaient les onctions après le baptême avec de l'huile de palme trouvée sur place; lors du synode de 1599, de Menezes remit à chacun des prêtres chargés d'une paroisse une boîte contenant les saintes huiles. Désormais, seul l'évêque les consacrerait. Le Saint-Siège aurait voulu aussi que les évêques seuls confèrent la confirmation; cette pratique est imposée aux Malabares par de Menezes et sanctionnée au synode de 1599; elle est également accep- tée par les Maronites dès 1578, mais seul le concile de 1736 parviendra à l'accréditer définitivement. Le rite spécial créé en conséquence est celui du pontifical romain (cependant le concile de 1736 admet éventuellement l'emploi de la formule ancienne d'onction). Cette dissociation du baptême et de la confirmation a différentes consé- quences : les onctions faites par les prêtres avec le saint chrême après SYNTHÈSE COMPARATIVE. MESSE ET EUCHARISTIE 433 le baptême ne sont plus sacramentelles (;t se font conformément au rituel romain, comme le disent explicitement les synodes cités de 1599 et 1736; conformément au désir de Rome, l'âge de la confirmation est retardé jusqu'à sept ans par le synode malabare de 1599 et par les conciles maronites de 1580 et 1598; celui de 1644 l'abaisse cepen- dant à cinq ans, celui de 1736 le fixe, conformément à la pratique latine d'alors, entre sept et douze ans; il est requis un parrain ou une marraine propres à la confirmation et la parenté spirituelle résultant spécialement de la confirmation est acceptée dans les termes fixés par le concile de Trente, ainsi que le disent le synode malabare de 1599 et les conciles maronites de 1596 et 1736; des registres spéciaux de confirmation sont imposés par les conciles maronites de 1644 et 1736. Melkites, Roumains, Ruthènes, Arméniens gardent l'ancien usage de conférer la confirmation après le baptême ; le concile melkite de 1751 réserve la confirmation à l'évêque, lorsqu'il assiste à un baptême, même s'il ne baptise pas, et lorsque la confirmation n'aura pas suivi le baptême; cependant, dans ce dernier cas, les conciles melkites de la première moitié du xix^ siècle admettent que le prêtre confirme moyennant une permission de l'évêque si celui-ci peut être atteint. La formule byzantine de chrismation est fort simple : sceau du don de l'Esprit-Saint, mais les onctions sont multiples; ces conciles melkites insistent pour que la formule soit répétée à chaque onction et que pendant l'oraison qui précède les onctions le ministre impose la main sur la tête du confirmand. Chez les Ruthènes, Arméniens Rou- mains, le prêtre peut suppléer la confirmation en dehors du baptême. Le synode arménien de I^vvow indique aussi plusieurs onctions de confirmation, mais veut que la formule sacramentelle — qui doit s'adresser à la Trinité tout entière — ne soit prononcée qu'à la première onction. VI. — Messe et eucharistie. Les rites de la messe, dans les Eglises orientales, sont bien diffé- rents de ceux de la liturgie latine : clergé et fidèles y sont très atta- chés; sous prétexte de réformes utiles le mouvement d'Union avec Rome n'aurait pu y porter trop profondément atteinte sans se détruire lui-même. Alexis de Menezes laisse donc aux Malabares la messe syriaque, dite d'Addaï et Mari, mais le synode de Diamper y introduit cer- taines modifications d'ordre doctrinal, notamment au Credo ■ — addi- tion du Filioque — et dans les paroles de la consécration; il supprime les autres formulaires: en outre, il permet l'emploi de la messe romaine — même dans certains cas en latin — pour la célébration 4.Vi l.l\l|>rr «li-^ ililTi-rciih-s fr*lf>, i-n ;,'rarul«' parlit- Iradiiil du lIll•^•^l•I kmh.iiii. Le sviKnI»' ariiM-iiirii d»- Lwow imtiiiiI .hi-^'-i .iii\ |iirin- di dm Li iiM-ssr latine m ipitdqmrs eir»'oiistaf«»-es. I.)- nii-ntn)- à liniiif d<-'< I.)'d2 (|;iiiN uni' fuiiiie t|iieli)iir |>iii iiiiiaim-c li- Trisiifiion i-sl ada|tlr seitMi l'usage l>v/.aiit in. !<• Iilinfl romain, l'.ii t.")!)*», jr jrsnilr l)aiidiiii a|»[M»rf<- ■JIMI «-xpinplaire-^ dr ci- missel au l.ihau cl l'y fait aÎJ«S cl IT.'ili «•iih'-rirn-iil olli- cii-llfiiiiiil les paroles rtuiiaiiies fl»- la «oiiséerat ion. I,f Saiiit-Sii-j^e \()ulait (pu' lt'> \laroiiil»"< maint icniiciil If syria l'arabe s«- manif»'ste. Le rom-ile di- IT.'KJ admet ipi'iSpître «!l. évan|rilc soient lus d'abord ru syria»pie, ensuite en arabe. liC texte syriaque des prières de la mt-ssi- d»'vra toujours se trouver en re^arfl du texte arabe »'-ventu<-l, «lisent It-s cdneilj-s »le M'.M'} »'t 1755; i»; d<.-rni»'r ajoute et celui de 175() répèlc «pic le texte arabe des prières ou des rubrirjucs doit être écrit en caractères syriaques; c'est ce qu'on appelle le karchouni. Par contre, «liez les .Nbdkites, le Saint-Siège admet l'usage pour la messe de l'arab»- ou du grec, comme c'était d'ailleurs déjîi le «as avant T Union. I ,c concile de I7ÎJ() p«-rmet explicitement «pic }»r»'tres et diacres cmjdoient plut«'tt rarab«', s'ils ne comprcnn«'nt pas le grec: celui «le 1806 — par raison «le si'-curit»' v«'ul «pie les pande-^ de la cons»''crati«)n soient prononc«'',es en arabe; celui de IS'^iQ donne des règles de jirononcialion à ce sujet. Une édition romaine du litur- ^icon (missel) gn'-co-arabe ne parut qir»^n 1830. !,«•> IJutliènes emploient le slavon on \i«'ux slave eomiiic langue lilurgi«pie; les nonmains usaient du slavon on du <,Mce. mais leurs livres liturgiumain au xvii^ siècle; après ri'ni«m. le synode diocésain (\c 17fl(l exhorte à faire le plus p«)ssible usag»- d«' «-ett»; langue. • Sous l'inlluence des idées latines et du miss»-l public une lr»'iilain«- «lannées auparavant par le métropolite Lyprien Zochowski, le concile l'uthcnc de IT'JC iinlifpii- «piebpies nibri«]ues s'écartant des usages suivis par les orthodoxes dans la célébrati«Mi de la messe : les génu- flexions et iindinaisons profondes «loiM-nl «'-trc supprimées lors de la |(rocession d«s «)blals à l'olTertoire; le pr«'trc ne versera pas d'eau chaud»' dans le vin déjà «-onsacré, il ne piirilicra jias la patène ave»- rép«)nge mais avec les doigts. Les conciles meikites de 1751 et 17liU reprennent la première int»>rdiction; celui de 1790 demande de ne plus SYNTHÈSE COMPARAT! VK. MESSE ET EUCHARISTIE 435 employer l'eau chaude qu'aux messes ehanlées, mais ceux de 180<) et 1849 eu rétablissent remploi général; ceux de 1790 et 180<) déclarent explicitement que l'usage de l'éponge doit être maintenu. Le concile maronite de 1736 interdit l'emploi de l'eau chaude. C'était une règle ancienne en Orient qu'il n'y ait qu'un autel par église et une messe par autel; plusieurs prêtres pouvaient concélébrer à cette messe unique. Mais celle-ci n'avait pas lieu tous les jours, ou en de nombreux jours de jeûne la liturgie des présanctifiés se célébrait à sa place. Tout cela ne facilitait pas aux prêtres la per- ception des honoraires de messe, qui étaient cependant souvent leur principal moyen de subsistance. Sous l'influence latine, Maronites et Ruthènes autorisent les messes privées, fût-ce sur le même autel et pendant le Carême; la concélébration devient de plus en plus rare. Les Melkites demandent au Saint-Siège, en 1736 et en 1745, de pouvoir dire plusieurs messes par autel et célébrer en Carême; en 1746, seule la première permission est accordée, et uniquement à l'église d'Alep. Néanmoins le concile de 1790 dit que tous les évêques peuvent concéder une permission de ce genre; celui de 1806 tolère l'emploi d'autels latéraux là où cela paraît nécessaire et la célébration de la messe ordinaire dans les petits sanctuaires, même les jours où la liturgie des présanctifiés est d'usage; il permet en outre d'accepter un honoraire complet de messe pour cette dernière. Le concile de 1835 tempère ces règles ; c'est l'évêque qui doit accor- der la célébration de la messe ordinaire au lieu du rite des présancti- fiés et fixer le taux de l'honoraire pour celui-ci. Le concile de 1849 revient à l'honoraire complet. Le second concile maronite de 1596, le concile ruthène de 1720, les conciles melkites de 1790 et 1835 insistent pour que les prêtres revêtent les ornements sacrés dès la préparation des oblats. Le synode arménien de Lwow, les conciles de Zamosc et du Mont- Liban déclarent que la messe ne peut être célébrée en dehors des églises ou oratoiies, sans permission épiscopale. Les conciles melkites de 1790 et 1806 disent que là où il y a une église le prêtre ne peut célébrer ailleurs; le concile de 1849 ne permet plus aux évêques de donner la permission de dire la messe dans les maisons, sans doute parce que des oratoires avaient été érigés en nombre suffisant. Dès avant l'Union, Arméniens et Maronites employaient le pain a- zyme;le synode malabare de 1599 l'impose aussi. Roumains, Ruthènes et Melkites usent du pain fermenté; le concile de Zamosc, d'une part, celui de Qarqafé, d'autre part, insistent sur cette observance, A défaut de vignes ou de vin importé, les Orientaux employaient des raisins secs, macérés dans de l'eau et pressés. Le synode de Diamper de 1599 interdit d'agir encore ainsi, de Menezes promettant de fournir désor- 436 LIVRE II, CHAPITRE XII mais le vin nécessaire; le concile maronite de 1598 et le concile mel- kite de 1849 rejettent la licéité de l'emploi de ces raisins. Une telle matière eucharistique serait cependant valide. Alexis de Menezes enjoint aux Malabares d'abandonner l'usage de la communion sous les deux espèces; Uandini, au contraire, le tolère chez les Maronites, où toutefois les influences latinisantes le font disparaître en grande partie dans la deuxième moitié du xvii^ siècle; le concile de 173() ne permet plus qu'aux diacres de com- Tininier pendant la messe sous les deux espèces comme le prêtre. Le concile ruthène de Zamosc veut que les hosties pour la com- munion des malades soient conservées dans un ciboire et renou- velées tous les huit ou quinze jours; il s'élève contre l'usage de consacrer, le jeudi saint, une hostie dont les parcelles doivent servir pendant toute l'année pour les infirmes; il veut qu'une lampe brûle dans les églises où est conservé le Saint-Sacrement, mais il admet que dans les plus pauvres la lampe brûle seulement les dimanches et jours de fête pendant la messe. Le concile du Mont-Liban reprend toutes ces règles, mais sans la dernière mitigation. Le concile melkite de 1806 permet seulement que les hosties soient conservées lorsqu'on a les moyens d'entretenir constamment une lampe, mais elles doivent être renouvelées tous les trois jours, comme le répète le concile de 1835, parce qu'elles ont été humectées légèrement du précieux sang; le prêtre doit la donner au malade au moyen d'une cuillère. Le concile melkite de 1849 exige que le Saint-Sacrement soit conservé dans toutes les églises des lieux suffisamment fréquentés et qu'une lampe y brûle; il porte à cinq jours le délai de renouvellement des hosties. Le synode diocésain roumain de 1725 interdit aux prêtres de garder à domicile l'eucharistie destinée aux infirmes, celui de 1732 de la faire porter aux malades par des laïques; il semble bien que les Roumains suivaient encore l'usage condamné par le concile de Zamosc. L'habitude des premiers siècles de donner l'eucharistie aux enfants en bas âge aussitôt après leur baptême se maintint en Orient. Le Saint-Siège demanda plusieurs fois aux Maronites de ne pas laisser communier avant l'âge de raison; les conciles de 1580, septembre 1596, 1598, 1644, 1736 acceptent cette règle. Le synode arménien de 1689, les conciles melkites de 1790, 1806, 1849 font de même; l'assemblée ruthène de Zamosc dit qu'on supprimera l'ancien usage dans la mesure où on pourra le faire sans scandale. T L'obligation du jeûne eucharistique depuis minuit, sauf pour les grands malades communiant à domicile, est reconnue par les conciles et synodes des différentes Eglises. Les fidèles bien portants se confessent et communient généralement trois fois par an, à l'occasion SYNTHÈSE COMPARATIVK. PÉNITENCE ET EXTREME-ONCTION 437 des principales fêtes, mais la communion du temps pascal constitue iine obligation spécialement grave ; ceux qui s'en abstiennent sans motif doivent être dénoncés à l'évèque et sont généralement excom- muniés. Noël était la seconde des grandes fêtes; comnte troisième le concile ruthène de 1720 indique l'Assomption, les conciles maro- nites de 1598 et 1644 la Pentecôte, tandis que celui de 1736 semble laisser un certain choix entre l'Assomption et la fête des apôtres Pierre et Paul. Les prêtres doivent assurer la liturgie dominicale et les fidèles y assister; le synode roumain de 1725 prévoit une peine de bastonnade pour les absents, celui de 1732 la remplace par une amende. En pra- tique, le fait de la messe unique et les grandes distances sont un motif valable, pour beaucoup de fidèles, de ne pas venir; le synode malabare de 1599 règle la fréquence de l'assistance obligatoire à la messe précisément en fonction de l'éloignement des habitations. Les conciles maronites de 1598 et 1755, le concile melkite de 1751 veulent que les fidèles communient toujours des mains d'un prêtre de leur rite; celui de 1849 interdit aux Melkites de communier sous l'espèce du pain azyme. Le Saint-Siège avait en effet accrédité l'idée que les membres d'une Église usant de pain azyme pouvaient communier dans n'importe quel rite agissant de même et que ceux d'une Église usant de pain fermenté pouvaient communier dans n'importe quel rite employant ce pain. VII. — Pénitence et extrdme-onction. La nécessité d'une juridiction, distincte du pouvoir d'ordre, pour entendre les confessions, pendant longtemps n'a pas été établie nettement chez les Orientaux : dans certaines Eglises le prêtre recevant charge d'âmes était considéré comme habilité par là même à confesser; dans d'autres, au contraire, des confesseurs spéciaux circulaient, comme si le prêtre paroissial ne pouvait en temps ordi- naire absoudre tout au moins licitement les pénitents. Le synode de Diamper atlirme qu'il faut une juridiction spéciale pour confesser, sauf en danger de mort; les conciles de Zamosc et du Mont- Liban exigent cette permission explicite pour ceux qui n'ont pas charge d'âmes. Selon les conciles maronites de 1755 et 1756, la permission s'accordera par écrit, elle pourra être limitée à un temps et à un lieu déterminés. Le concile melkite de 1790 insiste surtout sur l'examen préalable à exiger du confesseur; celui de 1835 ajoute que l'évèque peut toujours, pour une juste cause, exiger le renouvellement de cet examen et admet aussi la limitation à un lieu. Les conciles maronites de 1644 et 1756 réservent au patriarche d'accorder la CONCILES. — XI. — 29 — 438 i.ivnF. Il, cnAiMTm xii permission d'absoucirt* ses subordonnés à un jin'^trc d'un autre rite; le concile de 17r><> précise ainsi re «|u'expriniait déjh celui de 1755 en déclarant niilli' t(»iitc confession faitt- par un tnaronite à un prAtre d'mu" autre communauté. De telles décisions «e comprennent par l'usage oriental \nularit (pir chaque fidèle se i'hoisisse un confesseur stable; la C.ongr. df la Propapande proclama à plusieurs reprises le librt- choix du confesseur tant parmi les prêtres du rite mt-m»' •ju'éventufllemcnt ceux d'un autre rite ; le concile melkite de 179^) sanctionne cette première liberté; celui de 18f)f) demande aux évi'^ques de ne pas empéclu-r les missionnaires latins de confesser, sauf [>our de» motifs graves. 1, 'ancien droit oriental permettait de différer l'absolution de fautes importantes juscpi'après racc(miplissement de la pénitence ou d'adresser le pénitent h l'évèque. Le synode roumain de 1725 proteste contre la j)rcmière pratique. Une nomenclature bien précise de cas réservés dans le sens et parfois selon la teneur même de ceux admis pai le droit latin d'alors est donnée par les conciles maronites de septembre 15iWî, 1736, 1768, ainsi que par le synode malabare de 1599; le concile ruthéne de 1720, les conciles meikites de 1790 et 1806 admettent également le principe de cas réservés à l'évéque diocésain. Déjà le concile maronite de 1736 semble présenter l'initiative d'absotïdre le complice dans un péché impur comme une véritable limitation de juridiction; les conciles meikites de 1790, 1806, 1849 parlent dans le même sens. Le Saint-OfTice avait déclaré, le 13 juin 1710, <|ue les Constitutions papales concernant les confesseurs coupables de sollicitation valaient également pour les Orientaux; le cotjcile maronite de 1736 demande aux évéques de punir sévè- rement <'e délit; li!s conciles meikites de 1790 et 1806 précisent les peines, mais ce dernier dit (pi'en raiscm des circonstances, le pénitent n'est pas obligé de dénoncer son confesseur. Conciles et synodes des différentes Eglises insistent sur l'obligation absolue du secret de la confession. Le synode arménien de Lwow ei le concile ruthène de Zamosc s'élèvent contre la pratique parfois existante de confessions collectives et contre les pénitences trop ardues; ils indiquent une formule d'absolution analogue à celle de l'Eglise latine; le concile du Mont-Liban l'impose également aux Maronites. Les euchologes meikites contenant des formules d'abso- lution trop longues, celle de l'euchologe de Benoît XIV fut adoptée. Le concile de Zamosc. celui ilu Mont-Liban, les conciles meikites de 1806et 1835 imposent des confessionnaux grillagés; celui de 1806admet encore l'ancienne imposition de la main accompagnant l'absolution, lorsque, pour une raison quelconque, la confession se fait h domicile. L'usage de l'extrêine-onction était tombé en désuétude chez les 1 i SYNTHÈSE COMPARATIVE. l'oRDRE 439 Malabares et les Arméniens de Pologne; les synodes de Diamper et de Lwow le rétablissent et attribuent à l'évêque la bénédiction de l'huile des infirmes, conformément au droit latin, alors que l'ancienne pratique orientale permettait aux prêtres de la faire sur place avant de conférer le sacrement. Le concile ruthène de 1720, les conciles melkites maintiennent cette pratique; le concile maronite de 17.36 s'efforce de trouver un moyen terme : il impose aux prêtres de demander l'huile des infirmes à l'évêque, mais leur permet de n'em- ployer celle-ci que dans les cas d'urgence, lorsqu'ils n'auraient pas le temps de bénir l'huile sur place. Le concile maronite de 1598 avait déjà insisté sur l'uniformité des rites de l'extrême-onction; elle s'obtient surtout grâce à la diffusion du formulaire imprimé par le Saint-Siège, que le concile de 1736 sanctionne en décrivant le nombre et la place des onctions conformément au rituel romain et en per- mettant l'emploi de la forme sacramentelle latine aussi bien que de l'ancienne prière d'origine byzantine : « Père saint ». Celle-ci est au contraire retenue par le concile de Zamosc et employée également chez les Roumains et les Melkites. Le synode arménien de Lwow indique lieux et formules d'onction conformes au rituel romain, mais veut que l'invocation à la Trinité soit ajoutée lors de la dernière onction. Dans les rites orientaux, les cérémonies de l'extrême-onction étaient fort longues; si possible trois ou même sept prêtres y parti- cipaient. Le concile maronite de 1736 veut que dans ce cas un seul prêtre fasse les onctions et en récite les formules ; les conciles melkites de 1806 et 1835 demandent au contraire que tous les prêtres récitent les prières d'onction. Les conciles de Zamosc, du Mont-Liban, de Qarqafé admettent qu'un prêtre puisse éventuellement suffire pour la cérémonie; ils désirent qu'en cas d'urgence les rites soient simplifiés. Chez les Ruthènes, un formulaire abrégé fut rédigé et devint même souvent d'usage général; chez les Melkites, le concile de 1835 indique les prières à dire et celles à omettre. En Orient, des onctions avec l'huile sainte se faisaient également en faveur de personnes dont la maladie ne présentait pas d'extrême gravité ou même de tous les fidèles lors de la semaine sainte. Le concile maronite de 1736 insiste pour que dans le premier cas (et les conciles melkites de 1751, 1806, 1835, dans la seconde circonstance) l'onction ne se fasse pas avec la formule employée pour conférer le sacrement. Le synode arménien de 1689 supprime tout simplement ces usages et s'élève contre celui d'oindre les cadavres. VIII. — L'ordre. Les anciennes Eglises orientales connaissaient, outre la prêtrise et le diaconat, les ordres inférieurs de sous-diacre, lecteur ou chantre. 440 LIVRK II. I. H V PI I III VII l)iiM-> II- dti' lis /aiit III, i'ordiiKitiDii m taiitoral •■! i ordiiiatuiii au Ict'hii'Ht n(> Honl i|iii- II- diiiihli' iiuin ilitiit' iii«''iiii- léréiiionic. rpn COiii|)i')-iitl iflli- «Il l;i loiisiin'; ihtii^ !•• nti- iniiniiul r. le lanlmal coiii|Mirlf la loii-^iirt- fl |>rt'c-è(li- li- liM'oput propre rt Iriiiploi (j'iiiit- I ratliiot Kiii du piititiliral nmiaiii iiiliodui^irriit l»- inèin»- iMunluf tt la lurmc « la-^i iiraliuii th'N iirdifs ipit- l'I^^lis»- jatim-. l.'Aj^r if«|ui> |Miiii la prt^tnsc l'sl li\«'; h la \ lli;4t -riiii|uuiiir aiiiirr, ipii .-si d'aill»'iM«< i«'ll«' rxifïéc dans h's déi) r\ IT'iti, !.■ ooiitili- iiithènr conciles iiiflkitt- df 17!>er à la vin;,M el iinièiiie année dans la prati rrâ^e étai»Mil facileiiieiil accordées, dans les ditTérentes Eiilises, \)o\ir chacpjc ordiiiatinn. I.e eoncile maronite de lôiiH avait voulu interdire le niariape dès le sous-diaconat, mais cette règle ne fut pas appliqm'c et le concile de I7,'36 revient à l'ancien usage syrien permettant le mariage môme après cet ordre; il déclare cependant invalides les unions contractées par des diacres et des pr«Hres, même s'ils sont devenus \eufs. Lorsque le «ontile Mielkite de 1849 nomme l'ordre sacré comme empêchement dirimani de niariape, il entend également par \h le diaconat et la prêtrise. Bien que la primitive Eglise se montrât liostih" à un second mariage de la part des fidèles en général, et plus spécialem<înt des diacres et des prêtres, la situation dillicile des veufs entraîna en Orient, à diverses reprises, quelques mitigations «le la discipline. Sailli .losaphal lui-m«'me se born»' à imposer aux prêtres ayant «•«)nliaetê un sec«»nd maiiage de ne plus dire la messe ni entendre l«!s eonfessi«»ns. !,»• synode iliocésain roumain de \HM). de son c«5té. leur int«Tdil la eéléhration de la liturgi»-. ("epeiidant le Saint-Oilit-e déclare en \iV.\\ IdiiI iiMiiape «l«'s [irètres rut hènes après l'ordination sacer- «l«»tale iiiNali«le, el l«' «"oncile de Zamosc se prononce dans le même sens. \jV synode malahare de 1.599, se ralliant à la disciplin»- latine, défend l«)ul mariag»; à partir du sous-diaconat. La réprobation primi- tive s'était égal«'ment étendue au clerc «pii épousait un«' \-euve ou une feniUM' nmi \ierge; le eon«'ile maronit»' de UiVi lui ferm»' l'accès à la prêtrise, celui «le 17HH l'exclut déjà du diaconat. I.a |>réparation au sa«'erfloce était assez sommaire. Selon le synode r«>umain f\r IT'iu. |r caiulidal présentera une lettre de recomman- «lation du proinpi ."lie de son district et de son confesseur et passera quarante jours dan- l'entourage de l'évêque avant d'être ordonné; le concile riitbène «le 17'Jfl remplace le témoignage du eonfesseur par SYNTHÈSE COMPARATIVE. l'oRDRE 441 un examen fait dans la ville épiscopale, où il exige six semaines de séjour, pendant lesquelles une retraite sera faite. Le concile maronite de 1736 fixe le séjour à un mois et impose également examen et retraite; les conciles de 1768 et 1786 veulent que deux ecclésiastiques désignés par le patriarche approuvent tous les candidats au diaconat et à la prêtrise, tandis que ceux de 1780 et 1790 rétablissent, confor- mément aux instructions du Saint-Siège, les droits de l'évêque diocésain en la matière. Le concile melkite de 1831 nomme aussi deux examinateurs pour tout le patriarcat, mais cet arrangement ne se maintient pas non plus. Le synode arménien de 1689 adjoint à l'évêque ou à l'official des assesseurs latins pour faire passer l'examen préalable à l'ordination. Diacres et prêtres devaient savoir lire et écrire et posséder au moins les connaissances liturgiques nécessaires pour accomplir les fonctions de leur ordre. En Orient, la notion de l'évêque propre, en ce qui concerne l'ordi- nation, n'était pas très nette; chaque évêque pouvait en général admettre au service de son diocèse quiconque n'avait encore reçu aucune ordination ou n'appartenait pas à un monastère. Chez les Maronites, avant la constitution de diocèses propiement dits, le patriarche devait donner son autorisation pour que n'importe quel prêtre du rite puisse être ordonné, ainsi que le dit le concile de 1598. Celui de 1736 attribue encore au patriarche le pouvoir d'ordonner, concurremment avec les évêques, les clercs diocésains et tous les reli- gieux du patriarcat. Mais à la suite de la lettre de Benoît XIV du () mars 1754, demandant au patriarche de ne pas ordonner plus de prêtres que nécessaire, le concile de 1755 décide que l'assentiment de l'évêque diocésain sera toujours requis, sauf pour les séminaristes venant de Rome; le concile de 1756 statue que les religieux des congrégations maronites recevront les ordres mineurs de l'évêque diocésain et les ordres majeurs du patriarche. Mais le concile de 1790 abroge cette règle. Dans les autres Eglises, les religieux devaient en général être ordonnés par l'évêque du diocèse où se trouvait leur monastère. Le concile maronite de 1790 dit qu'un moine qui a été refusé aux ordres par un évêque et est ensuite mis dans une autre maison devra y résider au moins six mois avant de pouvoir être ordonné par l'évêque de ce lieu; le concile melkite de 1806 exige deux ans de résidence. L'usage oriental permettait de donner un présent à celui par qui on avait été ordonné. Le Saint-Siège insista à plusieurs reprises sur la gratuité absolue des ordinations ; les conciles maronites de 1580, 1736. 1790, le svnode malabare de 1599 statuent dans ce sens. Le synode roumain de 1703 et le concile ruthène de 1720 s'occupent de l'ordination de ceux qui sont sous l'autorité d'un maître; le W'I i.ivnF H. «:ii\i'irnt xii uonciie ruthène exige que la liberté préalable leur soit accordée. Ce concile ri le concile maronite de 1736 énumèrent d'une fa^on toute (générale les irréj^ularités, conformément au droit latin d'alors; ils imposent lu tenue de repstres d'ordination: le concile ruthèni- reprend aussi l'usage des bans d'ordination. IX. — Le niariage. Jusque vers 1625 nous voyon.s des conciles orientau.\ légiférer au sujet des conditions de validité et de licéité du mariage; la question de leur compétence se posa lorsijue les prélats ruthènes envoyèrent à Kome les actes du concile de Kobryn de 1626. Le Saint-Siège déclara i\ cette oci^asion que lui seul avait le droit il'introduire un fiiiprthement ou une «;xif;ence dirimant le mariage. Les conciles rutliène «le Zamosc et nuu'onile du Mont-Liban, qui légiférèrent au sujet du mariage, furent approuvés par bref du pape lui-mAine et pleinement appliqués, même tlans leurs clauses irritantes, l'ar la suite, fut reçue la doctrine suivant lacpielle les conciles groupant des évèques orientaux pouvaient statuer complètement au sujet du mariage, et tju'ime approbation m forma communi suffisait. Lhez les Melkites, le droit dos conciles non approuvés fut a[)pli(pié tout aussi bien que celui dWin-Traz de 183.'), même lorsqu'il s'agissait de jugri de la validité des unions; le Saint-Siège n'éleva pas de protestation formelle à ce sujet. Dans les Églises ori(mtales, le mariage se contractait généralement en deux temps : un engagement au nom des parties, qui ne devait dès lors plus être renouvelé explicitement et pouvait précéder de longtemps le second moment, c'est-à-dire le rite du couronnement des époux (au moins s'il s'agissait de premières noces). La doctrine matrimoniale latine du consentement engageant immédiatement pour le présent devait nécessairement battre en brèche ces façons de faire, qui présentaient d'ailleurs divers inconvénients. Le synode malabare de 1599 impose la forme tridentine du mariage et prévoit l'échange des consentements devant le portail de l'église, conformément à l'usage portugais; il ne mentionne même pas les fiançailles. Le concile provincial des Ruthènes de Pologne de 1626 et le synode diocésain des Roumains de Transylvanie de 17.54 veulent ijue désormais le mariage soit contracté devant le propre curé et des témoins; cependant la première décision est remplacée par un décret du Saint-Siège dans le même sens tandis que l'évéque roumain déclare non avenue la décision prise par un simple synode diocésain. Le concile ruthène de 1720 impose explicitement au curé de demander le consentement des époux et le rituel ruthène (>ombine en un seul SYNTHÈSE COMPARATIVE. LE MARIAGE 443 formulaire les anciennes cérémonies du premier et du second moment du mariage; les Roumains au contraire conservent la séparation des deux rites. Le synode arménien de Pologne en 1689 accepte tout le droit matrimonial tridentin. Déjà le concile maronite de septembre 1596 veut que le mariage ait lieu devant le propre prêtre et des témoins; celui de 1598 précise explicitement que cette cérémonie doit comporter l'échange des consentements et maintient cependant un premier moment du mariage, qui peut avoir lieu de longues années auparavant et com- prend déjà les consentements donnés par les parties personnellement, en présence du prêtre, ainsi qu'il ressort du concile de 1644. Celui de 1736, au contraire, souligne très nettement le caractère facultatif de ce premier engagement et en énumère les causes de dissolution conformément au droit latin des fiançailles; il reproduit le décret tridentin sur la forme du mariage. Le concile de 1780 veut que les fiançailles désormais ne précèdent plus que de peu les noces. Le concile melkite de 1751 maintient le premier engagement du mariage comme ne pouvant être rompu que par un empêchement à celui-ci même; le concile de 1790 ajoute que les parties doivent être présentes et interrogées et que cet engagement doit avoir lieu dans l'année précédant le couronnement. Le concile de 1806 fait de celui-ci une condition de validité pour la réalisation définitive du contrat. Dans l'Église orthodoxe de Constantinople, l'usage avait prévalu de célébrer le même jour les rites du premier et du second moment du mariage; le patriarche catholique melkite Mazloum ayant séjourné dans cette ville fit imposer cette pratique à ses subordonnés par le concile de Jérusalem de 1849 et précéder le mariage de promesses échangées entre les procureurs des parties, probablement pour s'adapter à certains usages musulmans. Le droit tridentin des publications de mariage — à la messe pen- dant trois jours fériés consécutifs — est repris par le concile maronite de septembre 1596, le synode malabare de 1599, le synode arménien de Lwow de 1689, le synode roumain de 1732. Les assemblées des Ruthènes de Hongrie en 1690 veulent que le prêtre fasse connaître au peuple le nom des candidats au mariage; le concile de Zamosc de 1620 impose la triple publication à toute la province de Kiev et précise qu'elle aura lieu dans les paroisses de chacun des futurs époux et dans celles qu'ils auraient quittées récemment. Le concile maronite de 1736 reprend la première précision; quant au second cas, il ordonne une publication dans la nouvelle paroisse, deux dans l'ancienne; il exige que les publications soient renouvelées si le mariage n'a pas eu lieu dans les deux mois; il permet à l'évêque de dispenser des bans en tout ou en partie pour un motif légitime. '\\\ iiVKi II. <:iiM-HHi XII La consanguinité en ligne directe et J'aHinit»- iiitir un rmijoint et les ascendants on le» descendants de l'autre sont considérées en (>rient, de menu- qu'en ()cci. ji-s tifgrés. I,a divergence, après le concile d»- Trente, ftorte sur la ligne collatérale et sur les allinités plus coinpii'xes qui existent ilans certaini's Kgli«écheinerits de consanguinité et d atlimté par les Maronites: le concile de (^)aiinoul»in de L")HO se contente de déclan-r i\nv l'ailinité existe seulement entre un conjoint et les parents de l'autre, il se tait sur le reste; le concile d'Harache déclare en \iV\\ (pie pour la consan- guinité au septième d«'gré il faut demander la dispense à l'évéque et (|Ue pour le sixième degré il faut s'adresser an patriarche: il reprend des allinités conqdexes, mais n'étend en aucune hypothèse l'empê- chement en ligne collatérale an delà du quatrième degré oriental. Ajoutons encore tpi'il n«- semble considérer que l'atlinité provt-nant du mariage et non de l'acte charnel, et nous aurons donné un exemple de Joutes les (lilîérences avec le droit latin. In siècle plus tard, le concile (lu Mont-Liban reprendra néanmoins celui-ci. Le synode malabare en avait fait autant dès l.^îtî): les Kuthènes agissent de même dans la prati(pic. Les Ntelkites admettaient une consanguinité encore moins étendue • pn' les Maronites ne l'avaient fait. Le concile de 17."il dit (pi'il faut s'adresser au patriarche pour une disjtcnse au cinqni(''me degré; ceux de 18fM) et IS49 précisent qu'il faut recourir à l'évéque pour une dispense au sixième degré ou aux quatrième, cinquième, sixième degrés daflinilé provenant du mariage consommé et (]ue la fornication ii Cntraîne pas empêchement de mariage; ils ajoutent qu'en cas d'extrême urgence l'évéque peut également dispenser (\\i cinquième d((jré de cons.-inguinité. Après |e concile du Mont-Liban. SYNTHÈSE COMPARATIVE. I.E MARIAGE 445 les patriarches maronites accordèrent encore des dispenses analogues, et même parfois plus étendues. Le concile de Zamosc déclare que les fiançailles conclues avec quelqu'un interdisent, même en cas de dissolution normale de celles- ci, le mariage avec le frère ou la sœur de cette personne ; le concile du Mont-Liban reprend l'empêchement latin d'honnêteté publique; celui de Qarqafé admet également la double source de cet empêchement, mais l'étend, lorsqu'il provient des fiançailles, jusqu'au troisième degré et, lorsqu'il provient du mariage non consommé, jusqu'au sixième degré, tandis que le concile de .Térusalein le ramène en ceci aussi au deuxième degré. Selon le concile de Qarqafé, l'adoption complète entraîne entre l'adoptant et l'adopté et leurs familles respectives un empêchemeni en ligne directe jusqu'au sixième, en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré; le concile de Jérusalem ne parle que du deuxième degré. Le concile du Mont-Liban introduit l'empêchement de pa- renté légale dans l'Église maronite. La parenté spirituelle était considérée en Orient comme aussi importante que celle selon la chair, mais l'empêchement de mariage n'affectait pas le ministre du sacrement; tant que la confirmation suivit immédiatement le baptême, seul celui-ci fut considéré comme source de l'empêchement de mariage. Conformément au principe in- diqué, les conciles melkites donnent à l'empêchement existant entre parrain ou marraine et filleule ou filleul et leurs familles respectives la même extension qu'à la consanguinité; le concile de Jérusalem inclut le ministre du sacrement dans l'empêchement, contrairement à la tradition. Le concile maronite de septeinbre 1596 et le synode inalabare de 1599 acceptent l'empêchement de parenté spirituelle tel qu'il est établi par le concile de Trente; le concile maronite de 1644 lui rend quelque peu son extension plus grande, tout en maintenant le ministre dans le champ de l'empêchement, puisque les enfants de celui-ci sont atteints par ce même empêchement: le concile du Mont- Liban fait triompher définitivement la discipline latine. Le concile de Zamosc donne à l'empêchement de rapt un sens très large, puisque celui-ci existe même si la femme consent à l'enlè- vement; il interdit le mariage lorsqu'il y a eu adultère avec promesse de se marier ou manœuvre contre la vie d'un premier conjoint, tandis que le concile du Mont-Liban cite le texte tridentin au sujet du rapt et reprend du droit latin les quatre cas d'empêchement de crime. Les conciles melkites de 1806 et 1849 déclarent que tant que la femme est sous le jiouvoir du ravisseur le mariage ne peut avoir lieu validement. Nous avons déjà dit comment le mariage est invalide à partir du 446 LIVBK M, CIlM'UUt: \ll souâ-diacunat chez les Malabares, du diaconat chez les Maronites et Mt'lkitt's, et tout ;iii moins de la pn^trise chez les Huthènes; chez les Koutnains, le caractère dirimanl de l'empêchement d'ordre, existant à partir du sons-diaconat, semble avoir été douteux. La profession reli}^ieuse iléllnitive ilans les con^réf^a lions monastiques orientales entraîne cj^aicnu-nt invalidité d'un njaria^^e subséquent. Les conciles maronites de septend»re 1 ;')!)( i et île 1598 interdisent le*i mariapes avec les héréti(|ucs v.l les schismatiques sans prévoir aui une tolérance. Tel est aussi le sens du texte arabe du concile de 173<), tandis que l'édition latine admet de tels mariages moyen- nant les garanties voulues; les deu.x recensions proclament invalide l'union avec un infidèle. C'est ce qu'avait dit aussi le synode armé- nien de Lwow de 1(189, tandis qu'il déclarait que c'est h l'évèque de voir s'il y a des causes sullisantes pour autoriser les mariafjes avec relii^ion mixte et d'exiger les cautions nécessaires. Les conciles meikiles de 1806 et 1835 interdisent d'épouser des nou-catholiques, mais celui de 1S'»!I ne maintient que la disparité de culte comme empéchenient dirimant. Selon ces conciles de 1790 et 1806, ainsi (jut- selon le concil»' maronite de 17<»S, une permission spéciale est néces- saire pour (ju'une jeune lille puisse épousiT un jeune hornme catho- lique d'un autre rite; le motif en est que généralement la femme passe au rite de son mari. L'âge du mariage était en Orient comme en Occident de quatorze ans accomplis pour les garçons et de douze ans accomplis pour le.s tilles, mais, tandis que .Justinien en avait fait une règle absolue, l'Église latin»; n'y vit peu à peu qu'tme présomption de droit et permit, si en fait la puberté existait auparavant, de se marier. Certaines Lglises unies se rallient h cette façon de voir : le synode malabare de 1599 et le concile maronite de 1736 le déclarent explici- tement, et c'est sans doute pour cela que ce dernier ramène l'âge au rang des empêchements simplement prohibitifs. Le concile melkite de 1849 ne met également parmi les empêchements dirimants que le défaut d'âge rendant incapable de consommer le mariage. L'impuissance perpétuelle interdit le mariage mais, imitant tou- joi«s le droit latin, les conciles maronite de 1736, melkites de 1806 et 1849 permettent la cohabitation triennale. Les conciles insistent sur la liberté du mariage et, allant à l'en- contr»* de certains usages troj) fréipients en Orient, ils s'élèvent contre les parents, tuteurs ou maîtres qui s'opposent au mariage de leurs subordonnés ou au contraire contre ceux ipii recourent à des mesures de contrainte, notamment de la part des autorités séculières, pour pousser quelqu'un h épouser une personne déterminée. Ils doivent aussi réagir, aux jiremiers temj>s île l'Union, contre la pra- SYNTHÈSE COMPARATIVE. JEUNES ET FÊTES 447 tique du divorce. Les conciles maronites de 1580 et 1644 proclament que l'adultère n'est pas une cause de dissolution du mariage; saint Josaphat et le synode roumain de 1702 condamnent à des peines de prison des prêtres qui bénissent le nouveau mariage d'une personne dont le conjoint est encore en vie; les synodes malabare de 1599 et arménien de 1689 forcent ceux qui ont contracté un tel mariage à reprendre leur première épouse. Mais les conciles soulignent qu'en cas de dissolution légitime les deuxièmes et ultérieures noces ne sont nullement interdites. X. — Jeûnes et fêtes. En Orient, la pratique religieuse des fidèles se traduit surtout par l'observance des jeûnes et des fêtes. L'ancienne discipline prévoyait quatre temps de pénitence par an : le Grand Carême qui commence dès le lundi, et non dès le mer- credi, de la même semaine qu'en Occident; le carême des Saints Apôtres, précédant le 29 juin, commençant généralement le lende- main du I*'" dimanche après la Pentecôte et donc de longueur variable; le carême de l'Assomption, à partir du 1^ août; celui de Noël, dès le 15 novembre; ces trois dernières périodes comportent toutefois des observances moins strictes que la première. Le concile ruthène de Zamosc inaintient cette sévérité primitive; il permet toutefois de dispenser les ouvriers agricoles du jeûne des Apôtres. D'autres Églises unies veulent au contraire sanctionner par leur législation des mitigations qui s'étaient introduites dans la pra- tique; à diverses reprises le Saint-Siège s'y oppose, disant que, puisque les Orientaux revendiquent sans cesse l'observance de leur rite, ils doivent y être fidèles même en matière défavorable. C'est notamment l'argument du jésuite Dandini aux Maronites en 1596; néanmoins le concile de Moussa en 1598 ne fait commencer le carême des Apôtres qu'à date fixe, au 15 juin, et celui de Noël au 5 décembre. Paul V proteste une fois de plus en 1610; cependant le concile d'Harache en 1644 reprend les décisions de 1598 et il ne restera à celui du Mont-Liban qu'à faire de même : il ne parle que d'abstinence; le patriarche peut dispenser jusqu'aux 23 juin, 5 août et 12 décembre inclusivement. Le patriarche melkite Cyrille VI autorise en 1731 les laïques à manger de la viande, en dehors des mercredis et vendredis, pendant les trois petits carêmes, sauf aux vigiles, et le concile de Saint-Sauveur de 1736 approuve sa décision. Benoît XIV casse celle-ci en 1743, mais accorde des pouvoirs de dispense au patriarche et les étend en 1746 aux évêques melkites. L'emploi de ces facultés ne peut être qu'exceptionnel, néanmoins les prélats en usent chaque 'l'»8 IIVHH 11, riIMMIHI \ll année pour ne fain- roininencer le ranime des ApAtrcs que le 17 juin et celui de Noël «jur li- 10 déireinhre; les conciles de 1790, 1806 el 18'iH consid^r•♦•Ilt ci-^ «lispenses annuelles «•omiiif iie pouvant plii^ •''Ile supprirn«'*e*«. l.f synode inalaliare de l.'i!'l>. par assimilation avec les usages latins, ne maintient comnir olili^atoire> «pje li^ temps de jeûne ilu llan"^mf i-t de l'Avent : de m("'mr. -^floii le synode arménien de i.wow de lt)89, 1«' jeûiir ii'i-^l de rijjiieiii ipTune semaine avant NoPl ri pendant le (îrand ('arénit*. Sans parler de ces temps di- |miiiIi-ii( f. r;tli>lituiice de viande était imposer l'ii ( >rient tous les mercredis il \cndredis de l'armée, sauf en cerlairie-i époques de fêle. Ke synode de Diariiper de lôîH) remplace, conformément ?i la pratiqua romaine, par l'ahstincricf dn -ianiecfi ■ •••Ml- du mercredi, ipii (lr\iiiil facidtative. I.r foncile maronili- de It)''i4 dé(;lare qu«* l'abstinence n ohliyc [>a> df Noël à Tr-piplianie, de l'Aques à l'Ascension et à certains jours fériés; le concile de 173f) y ajoute encore le temps entre l'Ascen- sion el l;i l*«-ntecote, la semaine précédant le (irand Carême, et tous les jour> tir [iiécepte. Dans les Kglises byzantines aucune ohlifjation d'ahstineiiii- tiexistail «le Noël à ri'.piphanie. pendant les octaves lie l'àques el de l'enti'côlf cl |iendaiil la deuxième srmaine précédant le (larénie; par contre, durant la première semaine avant celui-ci, la viande était interdite. Mais comme les Melkites vivi-nt au milieu des .Maronites, d» nul h-ndance h observer les prati(pies plus miti- }jées de ces derniers, .\ussi le concile de Qarqafé permet-il de dispenser (le l'abstinence d«' viand»' pendant la semaine précédant le Grand Carême, sauf le mercr«'di et le vendredi, mais non les mercredis et vendredis entre le i**'" dimanche a|)rès Pâques et l'Ascension, tandis que le concile ile .lérusaicm fait encore celte nouxelle concession. Selon le synode arménien de Lwow de 1689. l'abstinence n'oblige pas pendant la semaine de Noël, le jour de ri%piphanie. de Pâques à l'Ascension. Kn Orient, les jouis de précepii' oui toujours été particulièrement nombreux. Le synode île Diamper de 1.^99 introduit des fêtes (in calendrier romain et en supprime qui étaient prrqtres à l'Kglise mal.ib.'ue. I,e concile maronite de llij* énumère cpiatre fêtes nifdiiles en dehors du dimanche, vin^l-cinq fêtes fixes, plus des célébrations locales; le concile de 17.SH réduit le nombre des fêtes fixes h seize. Le Décret aux Arméniens du concile de Florence fixe la date de six fêtes d'obligation ; le synode de Lwow de 1689 y ajoute seize autres jours et enlève leur caractère obligatoire à un grand nombre de fêtes. Selon le concile ruthène de Zamosc. il y a vingt-sept jours de pré- cepte fixes, six qui sont mobiles pt des fêtes rétrionales. Les Melkites SVNTHÈSE COMPAHATIVE. CONOJ.USION 449 dépassent tous les chiffres précédents; ils ont quarante-deux fêtes fixes et quatre mobiles en dehors du dimanche, aussi le concile de Jérusalem déclare-t-il que les évèques peuvent accorder aux fidèles qui doivent gagner leur vie la permission de travailler ces jours-là, sauf aux sept fêtes principales. Ce dernier exposé sur les jeûnes et les fêtes montre, comme les précédents, certaines similitudes d'évolution dans le droit écrit parti- culier des différentes Eglises orientales : elles s'expliquent parfois par des influences réciproques, parfois par des causes ou tendances indépendantes dues à des circonstances ou des nécessités pratiques semblables, à l'influence du rite latin, à des directives du Saint- Siège, pour autant qu'elles soient suivies. Dans ce chapitre comparatif, nous n'avons pas prétendu exposer la discipline orientale jusque dans le dernier détail, mais bien souli- gner ces caractères communs, ces évolutions successives, ces difïé- rences qui existent entre ce qui devrait être fait et ce qui se réalise dans la pratique. APPENDICE DEUX CONCILES ORIENTAUX INÉDITS I. Synode arménien de Lwow en 1689 ^ Synodus provincialia archidiœcesis Leopoliensis Arménie sub Rev.ino Domino Vartanio Hunanio, Dei et Apostolicœ Sedis gratia archiepiacopo I jeopoliensi Armeno, prsesidente Ul.mo ac Rev.mo P. D. Jacoho Cantelmi, archiepiscopo Ciesareœ, Sanclœ Sedis Apostolicœ in regno Polonise et magno ducatu Lithuanise cum. facultatibus legati nuntio apostolico, Leopoli in eccle- sia Sanctœ Cruels Armenœ, anno 1689, vigesimo octohris celebrata, prassentibus Adtn. Rev. PP. Francisco Bonesana, prœfecto missionis apostolicse ejusque sociis, atque omnibus Rei>. prœpositis, parochis, sacerdotibws, totoque clero Armeno existenti in regno Poloniae. Caput I. — De fide. i.'^ De professione catholicœ fidei et unione cum Sancta Romana Ecclesia. — Sacra synodus, implorata prius dévote atque fiducialiter gratia Spiritus Sancti propter abigendam ab omnibus Patribus, qui hue Christi nomiiie convenerant, suspicionem de fidei sute dissouantia, decrevit (nemine contradicente) ut Rev.mus Dominus archiepiscopus cseterique Patres professionem fidei suae, in exordio praesentis synodi, facerent, quain Sancta confitetur Romana Ecclesia. Hanc autem fidei professionem omnes supranominati emiserunt juxta formulam, per Sacram Congregationem editam Armeno idiomate, adhibito jurejurando consueto. Et hanc regulam in omnibus nostris conciliis provinciaHbus in posterum servandam esse decernimus. Approbamus, suscipimus et conservare immo, et propagare quantum in Domino poterimus, syncere promittimus, sacrosanctam unionem cum Sancta Romana et CathoHca Ecclesia, eique obedientiam, tanquam Matri omnium Ecclesiarum, spondemus, ut usque ad finem vitse exhibere volu- mus suscipientes quidquid ab ipsa sancitum est, vel erit. 1. Archives de la S. Congr. de la Propagande, Scritt. rif. nei Congr. Armeni, Miscellanea Armeni, t. xv, quaderno xx. 2. C'est nous qui numérotons les canons de chaque chapitre. — Les textes entre [ ] sont des passages illisibles ou incomplets reconstitués par nous. Nous respectons les solécimes de l'original. 4iS2 APPENDICE J. I>f non rfcugnmnemlu aitthuritatf pntruirvhitritni Arnienontni OrierUt/- liuni. PatriurchaliMii autrui sfilt-in (|ua;i*iiin<]Uf sit, etiain EcziniaiJzy- nii'iisi-iii ', iiiillo iiimli» amiMsiiimis, iirqu»* intiiiiiiirari' iiostros <-athii|i('ii<^ prrinitt iiiitis, uni i|iiit(|iif tiiMilo in spu il uuliluis nii caili-m |ii>ii(i«*r«- i|iioii!i((ii)' sir, jiro iio»tri> pricatis, hiu |l)•^rllitt•■lIt«'^ in srhisiiial»- «-l • rrorihii"', proiil iiiiin . msortliUTil . i. uti de riiviiia f-K-nu-ntia spcruiiius, a sthismatr rfsipi.srrn.«», «Iclcstatis suis frrorihu.s «ontra oalhn- li'ii;i- l-'.rclrgiir unioiir cuiii Hoinaiiii furriinu"» rrrtioif.s facli, i-idi-ni ilrhitain rt-vi-rnitiani ri obi'dit'iitiain, a iinliis fxhilx-ndatn t>.si , lani|uain patrian liali Si^li, juxla (■i»u>utf udimm anliipiaiii, d«-inptis lanluni )-rri>rit>u^>. i-t ilf[)i-uarriru'io. aliisquf diviiii>» oiliriis, ali »!Jnsd»-iii patriarclia- ciimniemora- liiUH-, ita r\ int)>^ri> r«*assunit'iidani c-ssc declaramiis, i|iiuti«>scutn<|u«' sanrtaiu uiiinuini (iiin limnana t'icrit'sia susrrporit. .'?. De cst'inplari firointntf clcriconim. - .Nihil ina;.ns Londucit ad tiniian- daiM sanctain unionciu prideni su»«-eptani, fanique propagaiidam ad Oricritalos plagas, quain intcgritas inoruin. ijuibus hic saccr cœlus, prn l'xotnpiari {>n>hitatis, s*- t^xhiboat rjcft-ris Orifiitalibus sufc gentis iiniiiit- tfn(bis. (^ui>d si aliqiiis abusus irn-pserit, nunr in iharitatr conjjrffrati »lud)-biiiuis coininuinbu^ volis prr banc sanctain syiKxbiiu oorri^rn-. 4. De modo aujtcipienfii Ifgatos Sedis palriarchalis, aliosfpte ad^'enas et pere^rinos. Sanriinus itaqiu' pt-r banc sanctain synodum, queniadino- duin »'tiani laudabiliter »t nunc (»bsrrv[alur]. ut nulla pr-rsona «"fTlesiastica sivr «'piscopus, sivr dortor ut vprnacula iinuua vorant \ artabiet^ *, sarrrdoN, aut clerious etiaiu a ((uavis srde patriarchaH l^i^atus. inissus a partibus st*hismati<-is. vt-l quod ipse de schismate sit suspectus, in hor regnuni advrntus, quovis litulo rtian» transeuntcr, ad nulbini ministL-rinni rrclfsiasticuin pubbrc, vil privatmi adniittatur. noqin- in conxirti»» uninu]tu sinatui- inter laicos. taniquam privata prrsona, neque pubbor quab-nduni, «miju)' nibil aildrnduni, \ <■! iininutanduni ot, ncqiif ad aliud quidvis juranirntuni adslrin^^cndi sunt, |»ra;ter ilhid in caler exprpssuni, cjusdeni prob-ssionis, de sancta unione ac fide rathubca suscppta. firniitcr tmcnda cl (btcrnda. Ha'c aulcin lidfi profcssid scuiper liât, pra*trr Hcv.tnuni an bicpiscoputn, rtiani corani Pntrf pi;rfcrto, v»-l uno fx missionariis, ab ipso dcslinambi. I I anti'îii pcrpffua oxstit nninnna tiiruiii. <|ui \)v\ aspirantr •^ratia, 1. L** patriarcal tirnirnien d'Illchmiadxin. 2. I-cH \.'nrtnl)relandis relapsis ^. — Qui autem notitiam habuerit de aliquo in schisma vel haeresim relapso, teneatur in conscientia vel juxta sacrorum canonum constitutioiies, judici competenti revelare. Qui ob non impletam hujusmodi deniuiciationis obligationem, ipso facto in excommunicatioueni incurrat, soli Sedi Apostolicse reservatam, ita ut a nullo possit confessario, neque a loci Ordinario absolvi. Caveat tamen judex, ne directe vel indirecte denunciantem revelare contineat. Caput II. — De sacramento baptismatis. I . De materia et forma baptismi. — Materia remota baptismi esse debel aqua naturalis. Proxima vero infusio trina, per modum ablutionis, non vero amplius immersioiiis, ob periculum infantis tum ob rigiditateni *ris hujus regionis supra caput tantum denudatum, ita tamen ut forma 1. Le manuscrit porte chaque fois par erreur relevare au heu de re^'elare. CONCILES. — XI. — 30 — ''ift'^l Al'PKNDir.K s;i( i-Hriiriiti, <(inr tlt-b»-» ••»««' ta lis - : V. nen'iix Jesn ( hristi apontf \>eniens a rntfchismn tul haptinniiim, haptiznlur nutu- pt'r me m n'iniinr Palrix fl Filii et SpiritiiJi Snnrti. Amt-n. Un*»-, iiii|iiHMi, furma <|ii)iin jiilitiinis ri non iilinm nh ninnihiH «i-rviiri, nihil ndditn, vfl «Innpto. nul rmiinif;it<>, st-mt-l iiinfiirn Ml |>rnHrn Pnlri>, IhipliznÎHr in mnnine Pains, in srciinda infiisioiU' dictMnliiîii, m niiniinf iilii, «1 m Ifrliii m tntmine Spinlii.t Snnrti. Anirn. 1. l>f (iliia cit-rennittiis oliser^'andt-s. Jiixtii Hitiiali-, (piod iiiin< cxsIhI cormtiiin, uninrs nnitinni-s, psniini, cpistoljc, tvjin|.'rlin, ia'l»'ra«|ii<' otnniH olis«TV» nlur »•! rrliiiraiitur. n. /)«• henedictione ttquie. baptianialui. — Aqua fiiain loties, quotips opiis fn»»ril linptizarr. Iwurdiratnr juxla ritiim mislniiii .iritifjinuii. ''i. !)»• iilt'o ri iinctione rathecurnenarum. ( nrtm rathcciuntiioi uni n'Hssnin«'r»d« <'st nntf baptisnunn, cl dnm désuni ftrupria vrrba in ritiinli Arnu'iHi [irn ha<- unrtinnf, rnutanda sunt n Hituali Huinnno. Insnpi-i hor id»'ni oleuin bt-nt-diccnduni «-st a b)c"i Ordinario si-int-l ni anuo fcria 5* bcbdoninda' Satula". Isla unclio debr-l lini ai\tr baplismuni, ff supra purlr> rorporis, ul uu)ris est upud I^atiiios. B. l>r ancra sinasi parvulis post haptistniun non pnrrigeiula. Sacra (roininuiiiii non est »'xhib«'nda parvulis, antp usniu raliunis, etiam occasione baplisini; p«Ttniltilur lanicn, ut bcin-djcHnlur spociebus «îacramentHlibus, iln tamen ut non tant^ant cuni illis uifantt^m, revrrrntiïp ransa tanti sarranionti; sed tnntuoi in aliqua distantia tenendo ven^rabilo benedirant. sipnmn «luiis curu snnrtissimo sarramento forinando supra parvubim \r| ptifruiu. ti. hr minislrii rt huo sarrannnti baptisniatis. Sal cl (bbi'l. lia taincn ut servetur ordo dignioris niinislri, viri supra rnuliiicni, «Icrici ^upra lairtim, saccrdolis supra (liunani |)rinnini infans in nK»rfis prriculo privatim baptizatus fucril resti- lutiis snnilali. su|ifilcanlur dcfrclus rîm-ninninruin i'| sr)]finnilat uni baplisini oniissaruni. Tiini cl sariaintiiluin roiiliniiationis conbralur m loco proprio ecclcsijr parocbialis. lia lanitii ul ({uoiisquc in infirmitatc Vf! j)rri'> APPENDICE s«TN< iiliir qiiit' Mi'ii (ilixiani i ijimil Mm (lun « arrl iiiysti-rin '. ."'.. />(• fnrniii sni rnini-ttti iitnfirniiitiii/ii.\. Imina linjii> su*-r:«i(H-iili liiiriiM|iic .Hiiiipci fuit vuriatu, iixtdn aililrmlu, iiiodo ililiiiiiti uli(|im vfrliu, pro uiiiiiM'iijtiM|iir libito, qiiod niiii iiun fuorit non sine maxiniD inroinnitidii riiini»trl HfTU|>iili)i uni iiri);)!; idv.o eain ri-(iiii'inin> ad pristinuni norniuin, driiiplih ini|()Tf<-<'lionil)ii>. quani uinnino vx inti^rio -«TNandara «sm- îiI) 'Uiinduis nn>lii> >uri rdt»(d)ii> duslrirlr pr«>- Undu i-.st invocalio nnininis (.hrisli vrl Saintissuna' i nnitalis, n*- ii.dant ••ssr purlcm OHScntialeni hujus sacratucnti. \ rrlia vero adhilicnda in unctionc aliaruiu curpuris purtiuiu sunl qua- bcqniintur. Supra oculus : Unctio sancti ficationis illuminet oculos tiios, n«' unqtiiun nhtiorniius in morte. Ad aun-s ; l nctio sancti ficationis fiât lihi ad aiuiieniium di^'ina pr;ecepta. Ad nart-s : i'nctio sancti ficationis fiât tihi odor snavitatls vit.ne, in vitani ivlernam. Ad os : Unctio sancti ficationis êix tihi oris custodia et ostium rnunituni labiorum tuorum. Ad nianus in vola : I'nctio sancti ficationis sit tibi causa honoriim nperum. Ad prrtns : I'nctio di\>ina cor niundiini confirmet in te, et spirituin rectum inno\ulani fronli-iu staluinui:> t>>c niungtiidain cuni pmlalionr ^uprarliitu forma', cH-ttraïuni autrni partiiini nnrtionrs pra'tcrniittanlur *. 'i. Ih cieteris solemnitatibus sacronutiti ninfirmationts. Injungiinus »'tiain ut alia; oa*rpnioniio, ncnipe de vesl»- «-andida, de lingulo, de cruco supra pi «tus, de ramifia cnjusvis sit colDris, scd roncrimm inapis uJ )'sst t alha. oniriia, iiiqiiani. ista et alia, qua* sunl in Kituali. ruin suis orationilius, nninino serventur, nani sunt valdp pia, ac devota «-t ronfirua ad rxplicaiidns rffpctus et pratias pcr hoc sarramcntum collatas. «-xcepta i-oininunion*- corporis Christi, dr qiia jatn statiifuni fsl < uni d»* sarraniento haplisinalis '. .1. I)e niinistro stn ranienli n>nfirmattoni>i. Prulil» mur « uni Sanrta 1. Ce rancm c^t r'pri- [irc-ipn' lillfr.'ilimi'iil p.ir lo runrilr nrinriiim «le Hoiii'' de 1911, can. 395. 2. Ce texte a servi île source au t-oncile arménien de l'.Ml, can. 396. 3. Ce texte a insjiir/- le eoncilf arménien d<> 1911, can. .'196. SYNODE DE LWOW EN 1689 457 Orthodoxa Eoclesia Romana, et juxta conciliorum definitiones, solum episcopum esse hujiis sacramenti ministrum ordinarium. Quia tamen ex antiquissima et immemorabili traditione didicimiis fuisse semper in usu, quemadmodum in Ecclesia Graeca ita et in nostra Armena, per Apostolicae Sedis dispensationem, ut etiain simplex sacerdos conférât hoc sacramen- tum, ita et nunc, quod hoc nihil innovandum putamus, prœcipue cum in oonciho Florentine in unione tam Gra^corum quain Armenorum haec facultas, nec ab illis sanctis Patribus, neque ab Eugenio IV^ fuerit revocata. Quapropter suppliramus S. Sedi Apostolicae. ut nobis indultum confu- mare dignetur. Monendi etiam, et fréquenter in catéchisme edocendi sunt populi per sucs parochos, hoc sacramentum confirmationis omnino esse distinctum, et per se completum et œdequatum, a sacramento baptismatis, quamvis in nostro ritu immédiate conferatur unum post aliud. CaPUT IV. De sacramento EUCHARISTI^B et MISSi£ SACBIFICIO. 1. De misctione aquœ cum vino. — Quemadmodum pridem suscepimus ad integritatem hujus sacrificii aquam, quam modicam cum vino miscen- dam esse in calice, ex Christi Domini institutione, Apostolorum traditione, atque universali Ecclesiae praxi, ita et nunc ab omnibus servandam esse profitemur. sub pœnis a Sede Apostolica ^ ac sacrosanctis conciliis decla- latis. 2. De Jiuirgi.sp correctione et impressione. — In sacrae liturgia^ correctione Kev.dis Patribus missionariis damnata debent attendere, quod confir- metur, ita in verbis, sicut et in caeremoniis liturgiae patriarchalis Ecclesiae Armenae, eamque submittant censurae S. Congregationis de Propaganda Fide, cui humillime supplicamus, quatenus jubeat in sua typographia imprimi plura exemplaria pro usu nostro, atque ecclesiarum noslrarum. 3. De litiirgiis siipprimendis manuscriptis. — Inhibemus in posterum sub gravissimis pœnis, ne amplius tune liceat uti manuscriptis, quovis titulo vel ratione. Optime enim novinms ex occasione transcribendi émanasse varietates, quin etiam plures irrepsisse errores, post correctionem primam Patris Galani. 4. De non carianda liturgia. — Pra^cipimus etiam sacerdotibus omnibus nostri ri lus Armeni, sub pœna excommunicationis ipso facto incurrenda;, ne deinceps sub quovis titulo licitum sibi faciant aliquid sive in verbis sive in caremoniis immutare. addere, vel omittere. ita et in ecclesiis Armenis contingat celebrare, etiam in Latinis. 5. De celehrando missœ sacrificio suo ritu tantum. — Prohibemus in virtute sanctœ obedientia^ sub pœna suspensionis a divinis, omnibus sacerdotibus nostri ritus. ne audeant amplius in quovis loco, vel ecclesia Latina, aut Armena, aliter celebrare quam juxta proprium ritum Arme- norum, excepto tamen in casu alicujus necessitatis et in distantia sex 1. Cf. le décret de la Congr. de la Propagande, du 30 janv. 1635. 'in8 Al'I'P.NDICE Miilliuriiiiii ub ecdesia AriiK'iia, uhi l'opiHin non lialti-rrrit clt'rici tuiiiistraiitis ••( inissalis Armt'ui. • i. I)f ininistritniiii >. t uiiintiiriinut' snli iilriufiii' spfcte. Injiin «'ucharistiu' »ub iitraqur sptri»*, non quidcin pu- tantes hoc de nrressitate priecepti divini. rtiiii talctn t-rrurcni nna ruin Sanctu Malri" Kcriosia Moniaii;i ri'S[)ueriiiiu.s, vi lontra aliter snitienles lum sarrosuncto coiirilio iridriitiuo aiiathcma pronuntiavrriinus ', sed ne disredannis al> iiuniini(iral>di lonsurtiidine n(i>tri iitus, juxta punti- fioias sanetiones toties repotitas. Quod doerrtuiu noluinus uhique inruruni nosira- ari-liidiip«'esi.s loeuni hnbere rtiaiii in loi is, iil>i niilla sit ecelesia Arnienonini diiniinodo tanuii abipiis saiM-rdos hnben possit nostn ritus. 7. iJf puschitli cmumunione. Cina aniiuain paschalem loininunionein. Minnes parochi rire» suos subdifos ita sint solliriti, ut sibi ronnnteni oninrs, qui rotntniinicati ftierinl. ipiatenus rontumacos dij^noseanl. <|ii(is dennneiare suo Inci Ordinarin debeut, qui cirra illos servatn débita juris forma proctilit, declarniidn latam a saeris cannnibus sententiam exeoni- nninicaliunis, et al» ea non absolvantur douce non resilivernil per condi- ^nam pœnitentiam, ea^terisque. servatis apostolicis constitulionibus ac pœnis. 8. De tempore pasclialis cnnimttnioni.s. - Qiua vero natio nostra, suis ne{;otiationibus nndtnin intenta, ob quas vajrari solet, neduin per vastissi- inas PoloiHie provinrias set! etiam varias orbis plagas. lon;,fMis dissita.s, lustrare eni^ilnr. him- sa»pe eontin^it. non posse ipso tempore pasehab (si foret ndeo an|;ustum; ita ad suos properare. nt vaNal communionis praueptum implere, adeo supplieamus S. ('.onf^rejrationi ut pra-dictum tenipiis pasehalis eommunionis protrahere velit, a prima doiuinica Qua- drngesiuue ad ipsiim diem Ascensionis Domini, qua etiam in nostro ritu lerminatur tempus paschale. li. iJe pueris non communicandU. - Pueros ante usum rationis, i|u:i tanti sac rainenti aj^mosianl di^nitatem. satins abstinere jndicarinis ;i (Utnmunione etiam m mortis articulo, per rnodnin viatici. (^uod idirn di' perpetuo amentibus judieamus. t(l. />(' pueriti samimeniii benedicendis. l'ermittimus vero illos eum venerabili sat'ramento singillatim benedieere, ita, tamen, ut non tan^t sarra hostia faeiem pueri vel amentis ne sidieat perirnlnm. per rontaetnm. ba>rendi ali(jnod fra^mentum. II. I>r cura m ronfictendis lio.slii.s. Munintnr etiam sacerdotes aut diaeoni qui parant hostias (qua; juxta nostmin rilum debent esse ex azymo) ut ex foira farina Irilieea, et eum «mmi mnndilie, qnalis deeet laie sacramentum eomp(»nant. tum etiam ililigenlissime attendant, iil sullieienter sit eocta, ne exponatur sacramentum periculo nnllitatis. defeetu materia-. Sacrista curet ut sint semper hostiflp. vinum, eaîteracjue npcpssaria, pro relebratione missarnm, eum uiderorum et incommodum I. Cf. le concile de Trente, sess. xxi, can. 1 de communion/'. Certains termes de ce canon armi^nien de i 689 sont repris par le can. 427 du concile arménien de 1911. SYNODE DE LWOW EN 1689 459 nimis videatur, singulos sacerdotes secum déferre omnia ad missfe sacrifi- cium necessarla. 12. De reverentia in deferendo sacramento infirmis. — Dum contingat sacramentum eucharistie; ad infirmos deferri, utantur luminaribus et umbrella, et saoerdos ad minus sit indutus superpilliceo et stola, et sic, cum omni modestia, hymnos, vel psalmos recitando incedat, prœvio etiam tintinnabule, quo omnibus praetereuntibus significetur praesentia sacramentalis corporis Christi, quatenus debitam ei adhibeant adorationem. Publicandae etiam sunt indulgentiae omnibus fidelibus dévote et reve- renter comitantibus sacramentum eucharistise, quatenus ad hune reli- gionis actum raagis alliciantur. Disponant denique ut in cubiculo infirnii sit prœcedenter disposita mensa, cum candida mappa superposita, ac corporali, cum duabus candelis et inter illas média cruce, ut Sanctissimum deponatur, tum etiam vas habeatur cum aqua munda, ad abluendos digitos. 13. De purificandis digitis. --- Post contactum sacramentum prœcavetur etiam sacerdos, tam in missae sacrificio, quam in aliis occasionibus tan- gendi species sacramentales, ut indicem et poUicem, quibus sacrosanctum Christi corpus contrectarunt, non adhibeant ad alios usus, neque quidquam illis audeant digitis tangere, donec fuerint abluti. 14. De non celebrando missam in privatis ssdihus. — Omnino prohibetur etiam abusus, inhœrendo constitutioni sacrosancti concilii Tridentini, iu privatis domibus celebrandi tremendum missœ sacrificium, quovis titulo, neque occasione defuncti, etiam prœsente corpore, cum h.Tc eadem sufîragia haberi possint decentius in ipsa ecclesia. 15. De custodia eucharistife. — Statuimus ut in cunctis ecclesiis paro- chialibus, eucharistia, chrisma et oleum sacrum suh fideli custodia, et cum omni munditie observentur, sub seris, nunquam nisi ex necessitate aperiendis, quarum claves pênes ipsum parochum semper habeantur. 16. De lampade ante eucharistiam. — Ante venerabile sacramentum sedulo incumbant parochi, ut lampas diu noctuque ardeat, monendo populos, ut pro expensis quisque contribuere velit pro sua pietate et devotione, erga praesentiam sacramentalem, digne colendarn, Salvatoris Nostri Jesu Christi. 17. De eleemosinis missarum. — Eleemosina pro una missa privata, habito respectu ad praxim aliarum ecclesiarum latini ritus, tum ad quotidianam sacerdotis indigentiam, minus esse non deberet floreno Polonicali monetœ currentis; quia tamen, refrigescente charitate, saepius aliter contingit, ideo permittimus sacerdoti minorem etiam eleemosinam acceptare, pro suo arbitrio. Hoc tamen maxime praecavendo, ne pro eleemosinis missarum adventitiis, ultra duos menses ad summum differatur satisfactio, exceptis iis, quorum indigentia urget immédiate, quae aut non suscipiendae, aut eadem die omnino celebrandae sunt. Damnamus autem iniquam quorumdam pseudo-magistrorum doctri- nam permittentium uno sacrificio satisfacere pluribus missarum obliga- fionibus. Quod si quis nostrum sectator inveniretur tam impii dogmatis, oneramus gravissime conscientiam loci Ordinarii, quatenus severissimis pœnis in talem animadvertat, juxta Apostolicse Sedis décréta. 'lt»(l %1'HE.NUICE 18. De cummuni mjmholo fiilei in missa snlemni. Optarnmis nos quidnii in omnibus Rcrh-sia- Honianœ se i-onfnrruaro »'t (jut-inadmodum ran(loin profitrimis fidi-m. ita loiisonum r«(«!f>t ii'^dfni vcrhis, fjus(i«'ni fidei syiii- l)()luin iii riilrsiis df<;trit«rf. (Miia laiii» ii ina^iinin in populo ('xcitariM tunudtiiiii. si svniltidtiin, quod quisi|u<- itiam lai«Mis public*- in fcclesia dccantan- soin, uiui < mu clcro. sint^ulis dicbus, aliquo modo immutarctur. et aliundi* sil illud antiipiutii sarrosani ti <-i>urdii Nir<-ni ratholirutu. idco quid sil ai.'fiiduiii subniitliuius di-libi-ralioni Sauita- Stdis Apostulicie «ujus dri-reluni bic omnino «-rit. ad pcrpotiiam obsrrvantiam. inscrendum. (.APrr V. De sa(.ra.mk.nt(> i'(ENItenti;«. I. Privmiltilur doctrinti tnlhnlicn de .siirromrnln prpnitentiir. - Prrnitrnlia- 9a«Tani«'ntuni. disfinitum a r(rferis sacrntnrntis atqur rx inslitufiom- divin.i vcl in n-. v»'l in voto simpliriltT ni'rcssarium, posi ba[itismum adullis IftliiilitfT piMcantibus, cutu Sani-ta Matn- Ivcclf-sia catliMln a iifipif univfrsaliluis « imrjliis samtorurn Patruiu profilt'inur. (ionstat aulciu liiiuquaru t-x matcria. rx actibus pn'uitfntis, vidflicrt (uutritioni-. roufrssion** l'I satisfartioup a conffssario inipom-nda, fl taiu|uaiu «x forma «-t ox absolutinm- confrssarii quîe pcrfuitur p»T vt-rba : Ef>it ahsoh'n tf n pecratis tuin. acblita invocations Sanctissinup Tritiifatis. "2. Dr ronfrilinne. - Contritiourm ex sarrosancto i-onrilio Tridentino appellainus aiiiiui dolon-in, ac detestationem de pt cralu inmmisso. «um proposito mm prccandi d«' cwtern; quam rurare debenuis ut si ex niotivo perfoctu' in nostra natione ali(|uandt> eral m usu, duni quisque post ('imfilenr Den |ui»ferebaf omnes et singulas peceatorum species, quantumvis turpes et nefandas, quamvis innocens esset indifferenter se accusabat, non specilirando propria commissa pecrata a se. .\bolenda est onniino talis forma eonfessionis peneralis, tam privatim. quam eoram rt>ufessario, quam publiée. Et suHicjt ut exprimat ur .se pei « asM' verbi.s illis jjeneralibus ( ot^'itafione, verbo et opère. ludeceiu* cnim est. inter inno- 1. Ccttf définition il«- l'attrition s'inpire iittéralemeiii ENUICE coiifessioiies audit-mlus assumant iili-oqui- >crnper stundiiin est votn Patris prfipfpfti, vpI altfriiis inissionarii fxarninatoris. 10. De confesannis Intmi.i. - (^u(hI vero ad safcrdotes latinus. quainvis a suo loi-i Ordiriario furriiit appruhati, tainen non dt-lx-nt in sudbitos Eccl»-- sia- Arnu-na* snani vxvn'ert' facullnf fin, donec licrntiani a loci (Jrdinariti \rm»'no, Vfl saltfin a |)r paroclut, in distantia tathftlrali, irnprtru- virint. t^iiapji>pt( r supplualur Saiia (lun^rcj^atio iil sua authoritat»' tontruriiiin fan-n- pnrsuincnti's, pruul <( distinitum. >iolis inlirmis nmi quidrm oiiHuhus srd furn vitri* pcrirulo a*|^utaiitihus niinistraiuluin, a solis sacordotihiis. 2. iJf mnteria extreiinv. unctionis. - Maleria V( n. hujus sacrainenti non fst uni^utntuiM ihrismatis. ul crraverunt iiostri inodrrni Orifntalrs. s»-d ■ i|i uni Niin|il('x oluainni, al> rpiscopo consccratnn). (^uatcnns \i\ adniinistrationr sarranuntornin lutiorcin scntmliani qnoad valor» 111 st'qin-ndain chsc jure mr-rito Snninii Pontifices derlararunt, ideo oinnes sciisiis snnt nngrndi, nimirum nridi, auros. nares, os, et manuM. Unctio vero pt^luni el renum scimus non essp dr necessitate sarrainenti, sod tantuni Av iieressitato prjprrpti vri ronsuitndinis, pra-ripm^ in nostm litu, curii viris, nfuj ruin mulieribus. 3. De forma hujua sncranicnti. Forma liujus sacranit-nti, quie apud nos fsf in iisn : Pit istdrn .sanctuni llnctionem ' et sttnm inisericordiam piissiniain, imiulgeat tihi iJeus, quldquid deliquisli, pn visum; deinde pei' auilitnni, i-t aildcndc» in fino tantnin nltirna- unctionis notnon Sanctissi- ma- Trinitatis -. 4. Qiubiis ml luimiiiistrandum hue sucrumentum. Hoc exlretna* imctionis sacranuMituin ro(o<înosc-inius, juxta canont's el (.onciliorum df'linitidnts, confricnduin omnibus infirmis, rurn pcrioulo vitec, oxcrptis jtufTis adlnif cartiitibus usu rationis; idfo nullatenus dari dobrre ben»'- valontibus, aut iis, qui ad morfom non infirmantur; vel deniqup, cum sit sarranientum vivorum. non fsst- ministrandum iis do quibus ronstat actualiter mortuos esse gratiae prr lothab* peccatum. r». l>p itrrnndn hoc sncrnnifntn. In nna infirmitatt' stint'l tantum. ur- gente discrimina xita?, pst idnfrrt'iidum, ita tamcn ut si pluries lethalitor segrotari lontii^crit, lotios extremœ unrtionis sai'ramcntum itf-rarr oportebil. t). l)r ahqiio e.rrnre ungendi cadavera. - Damnamus autem cum Sanctn 1. Le manuscrit porti- par erreur : Uninnfm. 2. Ce canon e>i| reprix presque littéralement comme can. '\W du concile armé- nien de 1911. SYNODE DE LWOW EN 1689 463 Matre Ecclesia illud detestabilo saorilegium pseudo-magistrorum quorum- dam nostrorum, applicantes has sacramentales unctiones cadaveribus, omni vita sensuque carentibus, sive sacerdotes, sive laici fuerint. Denique in caeteris ea serventur, circa hujus sacramenti administrationem, quae in Rituali nostro sunt apposita. 7. Prohihetiir unctio in Cœna Domini. — Ad tollendam occasionem scandali nostrîe gentis, eliminandam esse duximus a nostra Ecclesia suspectam consuetudinem, posl mandatum seu lotionem pedum feriae 5® magnae, ungeudi oleo, vel butiro aut quovis alio uiiguento, clericorum seu laicorum pedes; hinc enim emanavit ille crassissimus error quasi per talem unctionem conferatur saoramentum extremiB unctionis. Capt't VII. — De sacbamento ordinxs. 1. Aliqua corriguntur circa presbyteratus ordinem. — Nihil censemus in collatione sacrorum ordinum innovandum, prteter unum ipsum presby- teratum; nam oeeterorum ordinum caeremonise, tum materiœ et formée, imicuique ordini compétentes, ut coiistans est omnium D. D. assertio, a Sancta Romana Ecclesia, lamquam omnium Ecclesiarum magistra, nimi- rum a S. Gregorio papa ^ fuerunt mutuatoe et hucusque in sua puritate, saltem quoad substantialia, conservatae. Aliqua tantum irrepsit varietas, tam in materia, sicut et in forma sacri ordinis presbyteratus; unde non modicum exhibetur argumentum dubitandi, sicut et disputandi, in quo consistât vera hujus sacramenti materia et forma, unde in re tam gravi, in procul dubio eligendum quod lutins censetur. Quapropter inhterendo animadversioni pia>, sancta^ a<- i'hara> mémorise Patris démentis Galani in 11^ parte controversiali Conci- liationis Ecclesia; Arinente cum Romana, de sacramento ordinis, umnino j»Mf(ipimus, ut ad ejus normam, omnia circa hujus sacramenti presbyte- ratus ordinis collationem ex integro serventur, ila ni in Pontificali Armeno omnia reformentur ad ejus mentem, quod facile assequi polerit, ut optime idem D. iterum observât, sine uUo incommode, aut ritus muta- tione, per transpositionem unius ca^remoniœ de uno loco in alium, et suble- vatione paucorum verborum, nimirum ut cœremonia, per quam traditur potestas dimittendi peccata, transponatur in finem ordinationis, post caeremoniam in qua porrigitur calix cum vino et patena cum hostia, ubi dicimus haec verba : Accipe, siiscipe, accepisti enim per Dei gratiam potestatem consecrandi et cunficiendi sonclum sacrificium in nomine Domini Nostri Jesu Christi, tant pro i>ivi.s quam pro defunctis. A quibus verbis expungenda est illa dictio : suscipe, accepisti enim per Dei gratiam; et dicendum est ut sequitur : Accipe potestatem consecrandi et conficiendi sacrificium in nomine Domini Nostri Jesu Christi, tam pro i'ivis quam pro defunctis. 2. De professione fidei ac juramento prsestando ah ordinando. — Pro- 1. Probablement Grégoire VII. Cf. concile arménien de 1911, can. 510, \i}\ AlM'K.NUItK movpndi «uti-iii ad sai-ros ordines eam tant uni i-niittant profcssion«*m fidei. rjii:i' cxstnt typis data Rtmi!«\ iiltiinis t«'nij)oribus, jussu Sacrop (lont'rfjiationis d»- Prnpn^'iinda Fido. «'xcliisis forrnis (imnibus profossionis fidi'i, qiiamviH vidonntiir ratholicir, duni non î>unt ali cadcni S. Conpn-- {^'ufionc rrvisir, («li/nilii- i-t appridiat:i-. Dmirpn- in qnariiriicpic ordiiiis rnllationc, rliani prosbyteratus. nulliiin aliud «-xi^'atur ab ordinaiido juraiiicntiiiii, pra-ti r promissioncin Kolitani et cotiiniuiifiii Kcclrsite latinif iiitniniiii ib-bita* id» ditiitia- i-l i>b>ni,'ifj:atiii jiidira\ i rit ; siqiiiibiii mine saccrdotfs Ar- in»'ni rntholiri in hoc rcj.'no dc^^mtos. indla nionachali aiit quavi» alia ir},'ulari profession** surit manripati. .'{. I>f .siicris interstiliis .st'n'nmlis. ( )uanivis, ex antiqiiis itiunumrntis, nnlla i\>« de ser\au<• tiliili.s, qiiUiits ilihi'iit (1(1 siiiriis nuijnn-.s orilun s prnmo^'cn. (^uia vero duui sine tdio tilulu qtiis(piis aiceden(b> etiam ordinis preshyteratus. su'pius eontinjxil dericos, turpi e|jjestate opprcssos, cojji vel nepotiatinni illicitaui operaiu dare vel aliis modis cléricale fasfifjium deturjiare, ideo (b'ccrnimus. ut in posternm neminein ad sa,fantui utniu-s antistites ritiis nostri Armeni catbolici, siib iisdetn p(cui> a sacris cancuiibus declaratis. y. De sacvrilnhhua u.mrali.s. Saccrdotes uxorati. qui saltcm in poslerum ordinabnntiir, triiluo ante cl triduo j)ost sacrifîciun» abstirien- debent u riuisiiitio uxoris, juxta laudabilciu Mcclesia' ()riculalis cousuci udineni, ipiatcnus puriores acccdani meule et corj)f>rc ad hoc Iremcndum missse sacrificium. Inha-rendo ordirn i iica rci^riuieii el oITicia ecclesiastica obeunda nostra> ()ricntalis l'.cclcsia-. ab iruiin umrabdi lempore, hucusque inviola- biliter servatum, declaramus ointies |>ra'faf(»s iixoratos incapaics prada- lurnrum in Kccicsia ac parorbiarum lum et capcllania- scciim habentis anncxaui cipue eoclesiasticis muneri- bus, prœcedentiam habere debent, supra quoscurnque uxoratos. 7. De legihus servandis ah Ordinariis. — ^^quum est acceptare onines irregularitates, suspensiones et prohibitiones, uti de fado suscipimus et acceptamus pro suscipiendis, tum exercendis ordinibus sacris, in Ecclesia Latina praescriptas; caetera vero, quie sunt apud Armenos in consuetudine, cum de ipsarum aequitate, ac validitate satis non conslet, petimus ul relaxentur. 8. De prse\>io examine ordinandorum . — In examinandis subiectis tam ad sacros ordines quam ad confessiones, praiter Rev.mum Dom. Archiepiscopum et Patres missionarios, assumi potest, pro temporc existens Rev. D.nus Officialis, ita tamcn, ut semper sequi debeant votum prœdictorum PP. missionariorum, de quorum fide et integritate, sine acceptione personarurn, satis superque nobis constat, quorum conscientia graviter oneratur, in eligendis, ad quodvis munus ecclesiasticum, personis, moribus, vita et doctrina pra?stantibus. Caput viii, — - De sacramento matrimonii. 1. De novis sacris canonibus circa hoc sacramentunt ser^andis. — Circa sponsalia et matrimonium serventur omnes novi cauones concilii Tri- dentini, cum hoc videatur necessarium ad inlinitos scrupulos tollendos, ortos ex incertitudine et varietate regularum Orientalis Ecclesiœ nostrae, tam quoad gradus consanguineitatis et affinitatis, quam circa alia im- pedimenta dirimentia et prohibentia, tum etiam de divortiis. 2. De conjuge in captivitale. — De conjuge captivo eu jus vita ignoratur, et de qua ad certum tempus notitia haberi non possit, post adhibitas om- nes diligentias moraliter possibiles, sequenda est régula, quoad secundas nuptias, quae a Summis Pontifieibus est constituta pro hujus incolis regni Poloniœ. 3. Damnatur matrimonium fidelis cum infideli. — Matrimonia autem fidelis cum infideli, quœ in nostra natione in partibus infidelium, nescimus quo ausu practicantur, omnino damnamus atque cum Sancta Matre Ecclesia Romana catholica irrita et invalida esse tenemus. 466 APPENDICE I. th- pr.rcttgnimceiuia i/uaiitatf cnum'^uin. Si quis vero ipn \c\ i^niola |i»'ti*'rit in inHtriiiiiuiiiiiii coimlari. imllatrmis pennittatur donrc pcr «unirirntPin inqnijiitionnn iiiiiot»"Hcat de qualitatibns porsona*. prnpri- piiff an sit Moliilns vri soliita ah nliqim aiitt-cftlciiti- tnatriiiionio. r». De piililiititifinihus. S«-ivrnlur piil>lnatii»n«-> trina- m l'crli-sia «liclnis ffstivi», lu quiliiis lutri «li?.pf'iiMaii(lniii iiisi rx ^ravi causa. H. In atUa fccU-tin itlebratuiuin imitrinioniurn. Matriiiiuiiia, <•• bi-iif- «liclio aiiiinlorurn ihui prrinillaninr aiiqilitis nisi iii farir «'rrlesia: «-t corafii pnq>rio par«M-ho, adhiliilis ad iniiius tltiultii.s ttstilnis, «-t u\vtt ravciiins n«- in pM«.tiTniit r»>|«-|ir«'ntur iii privalis ii-dilMis. <'nju.svis sint innditmni^ «ri iii|Tnitati.H. 7. I>e matrimotiin runi hst'retici.i fl scliisntaticis. - Non p«;rniiltiiiius ronjnp»'» «ntholica' ruiii htrn'tiro vd schisnintico, nisi justi» Hr causiti al) tpiscopn rxaiiiiiiiuidi>>. <•! mm rondicioni' «t assrcntioiir ptihlica ft aiithrntira, nninciii prolnn cujusvis srxus in lid»- catholica fori- «-flinanilain. 8. /V»« fiant mntrimonia coacla. • - Ad pnrrludpndani via m roartioni» praîcipur ex parto drhilioris spxus, tam in sponsalibris quani malrimonio. cun» «a'pins ocnirrrrint in nostiii natintu- cxf-mpla ciiin infpliri swccj'ssn conjnpum ronli-ndcntiiim niutriniDiiii solutioncrn pro ration»- prœtpnsH- roailioni?., idro inillmilus «-si Htv. D.nus Ollirialis vel parochus, qui n-nintiit arhitrii», etiain ipsis parrntihus, »x{)lor»'t al) ipsa virgine, vel vidna, dr libero rjus assonsu in niatriinoniuni cuni tali porsona, et cognita minima rjus libertatis lœsionc. nullatrnus pfrmittatur in nintriiminium r(»pulnri srd potius ronsulatur oninimodo soruriori ejus indt-innitati rt libertali, t-tiani iniplorato si opus fuerit brarhio sœculari. 9. De eiaminanda consanguineitate. - Ad agnoscendani otiam consangui- neitatrni et allinilatcm assuniantur anto sponsalia duo judiros aut smiores, qui dr sua naliuiic bcne i uns» ii hoo vnirant in jirfcsfiitia Itxi Ordinarii aut parochi. 10. De dispen^utione super i m pedi mentis. — In dispensatione super iinprdinii'Dtis rccurratur ad pum, qui a jure vel privilegio habel facultatmi dispcnsandi a Sarnla Srdc Apostolica ; qui si erit aliquis ex nostro riln. ;,Tati8 onniino ••(iain quoad srripturani vel sigillum, concedatur. II. Df nruni mmunia prumus vitanda. Oninia denique sarranienla, lani ex parte parorhi, quam cujusvis alterius, caveant omnes lujusvis sint conditionis ac praeininentiœ ne quovis titulo, nec prerario modo, aliquid exigant pro se, aut pro alio nt-que pro ipsa ecclesia ab ipsis contra- hentibns. <^u«)d si aliquis contra fec«'rit, sciai se incurnsse ipso facto omnes pti-nas contra simoniacos a sarris canonibus impositas, et contra talcs procederc débet |itiiul de jure competens judex ecclesiasticus. 12. De indUsolubitate malrimonii. Matrimonia nulla de causa pusl consummalionem dissoivi debent, ex institutione Christi, quoad vinculum: qnoad ibonini vcro. taiiliini ex cansis in sacris canonibus expressis. \[\. Dr matrimnnio rat». Matrimonium vero nondum consummatum, juxta praîdirtos canones. posset etiam quoad vinculum dissolvi, per utriusque vel alterius eonjuijis ingresssum in religionem. sponte facftim juxta sacroH canones prfrdictos. SYNODE DE LWOW EN 1689 467 14. De secundis nuptiis. - Damnainus etiaiii pravos errores Orieiitaliuni, putantes illicitas seciindas nuptias, vel tertias, aut quartas, inter laicos, mortuo <"onjuye, et profitemur validas et licitas esse indelinitive; et ut, licet longe perfectius esset a bitramia, trigamia ahstinere, quœ tainen neque a Christo Domino, neque a Sancta F>'clesia fuit unquam inter laicos pi'ohibila, vel certis legibus praescripla, secus vero de sacerdotibus. 15. De conscribendis matrimoniis. — Denique inonentur omnes parochi, el multo niagis in cathcdrali ecclesia ille ad queni de jure spectat, ut cathalogum habeat, in suis libris descriptum, omnium fideliuni, qui matri- monio légitime conjunguntur, ita ut describantur utriusque conjugis nomina et cognomina, patria ac tempus initi matrimonii, ac testium qui prsedicto matrimionio interfuerunt. CaPUT IX. De KEVISIONE LIBRORUM, CALENDARIO, FESTIS et JEJUiMIS. 1. De revisione librorum. — Demandatur revisio librorum ecclesiastico- rum personis idoneis, qui nomine hujus S. Synodi illos suc tempore porri- gere debent S. Congretationi de Propaganda Fide ejusque correctioui et censurœ submittere, quam etiam humiliter supplicamus, ut illis visis et correctis, Romaî typis dari jubeat et sufficientem numerum exemplariorum hue mittere sub gravissimis pœnis injungendo, ne quis amplius, cujusvis sit conditionis et dignitatis, audeat aliis libris uti neque manuscriptis sed tantum iisdem prorsus Romae typis datis jussu, ut supra, prajfatae S. Con- gregationis. 2. De calendario et festin. — Optabile foret, et quisque sibi felicitati adseriberet novum posse assumere calendarium, nimirum correetum a Sancta Romana E^cclesia, sed quia ob praesentes calamitates nostrai Orientalis nationis, adhuc in tenebris et umbra mortis degentis, potius inde scandalum sumeret, quo dilficilius ad sanctam unionem accederet, ideo, his et aliis rationibus ducti, permittimus autiquum calendarium Armenum servare, ita tamen ut nemini propria authoritate vel in minime variare liceat, donec feliciora tempera Deus nebis quoque concédât. Ita tamen ut Nativitas Salvatoris Nestri Jesu Christi cteteraque festa ab hac pendentia, nimirum Circumcisionis, Epiphanite, Purificationis, Annun- eiationis, Visitationis, Nativitatis S. Johannis Baptistœ celebrentur, juxta cerrectionem jam factam, et servatam secundum mandatum S. Congregationis de Propaganda Fide. Caetera autem omnia festa deducan- tur et celebrentur non aliter quam juxta prœscriptum nostri ritus Armeni; et idée omnes cerrectiones quai potius eonfusiones appellari debent. ad eaptum privatarum personarum, omnino deleautur, quatenus in totum servetur séries festorum in nostra Rubrica prœscriptorum. Volumus tamen, ut festa Sancterum quorum oflicium vel commemoratio fieri solebat, ante cerrectionem Nativitatis, diebus modo impeditis jejunio et festis Nativitatis, transferantur post prtedictam Nativitatem ad primes dies non impedites. 3. De martyrologio. — Martyrelogium autem ita disponatur, ut legantur vitœ sancterum ee die, quo in ecclesia contingit offîcium celebrari, cum 488 APPENDICE Nit Nulili- dissoiiiiiii >t ultMiriiiiiii, iiua ilir fi'stiMM puhlioar** r»>lt'l)ii«ii(Juiii, '|(iii ipsiiiii (i-iituiii nullutfnu5 l'cU'brutur. ''», l)r lelttbratiouf festorum suh prœceptu. Sacra .syiiodus (l«*(T«'vil !t«'t|iiriilia fi-sta Mil> iuccalo iiiurlali «ilci-rvan ilrlurr. pra'tcr dics Humi- nicuH. l'niiio, fi-Ata Doiiiiiii Nostri .loii (linsti .Nativitntis, (iircuiiuisii»- nU, Kpiptuiiiia'. Hi'siirn'tliniii.H triiiin (li«-nuii, AHcciisioiiis, PnitccostrH iriiiiii (lirriiiii, Saiii-lo: Cru<-i.s iu\ rnlioiiih, l'Lxaltalioni», Ap|iarilioiiis •'l vulgo \ arat-ki-luicz ', rrunslii^iiralioiiis, uaa die prima dr prujicptu, aliic duu> dii-s qiwr punltr iraiit Av |ir-.-i-('<-plo, siiit ad liliitiiiii. l'Vtita Hi-utu- \ ir^im.s, quu- d«; pra-nplti didunl si-rvari, buiil qua- Mccpiiiiitiir : Aniiiiiit-iatittniii, INirilirationi», Nativitatis t>l Assiiinptiunis; \ ihilationi» niitcrn, lioiiorptioiiix it l'ru'srntationis fid lilMliini. !)»• Saïutis Allg•;li^ \Iialia(mo immohilitrt imiiK-diatr ant)- domimiam liarha- ualiurum, ad Iraiisli^urationi-m. iti-m sul) {)ra'ci'pto S. .bdianiiis Kvan- gellstla-, t«Ttia di»- post Nativilatom Dumini, Nativitas S. .Idhannis Hap- lisla", Samli Stipliaiii Prt»lomarf yris. S. (îri'<;(>rii Illiimiiiati riustri bis in aiiiio, iK-mpt' Iiitrusioms in putnim, tl Invtritiunis irliquianim in Erzi-iiim. Ab omnibus aliis ft-slivilatibus sint absoluti, quamvis antr fuIssiMil 111 usu siTVonda" sub praMcptu, a (|ii(> rx nunc absolvimus omnes. Imploranduni «.-tianj est auxibum brathii sa*cularis, ul comprllal suis pii'nis cDipdrabbns laims ArnitriH^ ad (ircludmdas ofllrinas et abstinendum ab artiliciis, servibbus opitibus, tlurantibus diobu» fostivis. 5. De jejuniis. — Jejunium ante iNativitatem Christi, una hebdomada intfpra. srrvaniliim est ab omnibus, tam clrricis quam laicis. Jrjunium vero ad Ki)ipbaniam unius bobdomada', quod observabatur ante forn|)i Ils, ijua* duiintur Lois /.«-vart '. l{ea^suIllalu^ ( onsuttuilu ad- inith-ndi viro» ad oacuIiiui evangelii. pust Juhaperiz Avedaran^. Hœc onuiin «upplirmtiuj* ut insi-rantiir m rnljriri» nostrin. (JAPUT XI. |)k i-mioi iii>. 1. Uf irutUufruIn runcurau ad otniiiit bénéficia. (jjiii luhil iiiagix rondiunl iid saliit«*iii ;,'r«'giH Chrisll us, volunius ut in posttruin bi-noTicia parochinlia, tl (|ua.'vis alia, somprr is ijui p.\ atlvirso •-■ \<'ii'iiliir inliil halit ii> iiuiliiiii dirrr»' rnnfs illiritjis conipotationos, alrarniii lu«l«>s. rixii> «'l « ontnitiinu's, |>rH*cipii)' m imlilicis tabrrnis. IIon«>>ti» cl rl«M-i*nli Vfstlitii tnlan a<- iii^ri coloris, t-iiiii pilfM» ricrirali iiio«|rHt«- s«>iiipripiir m sa<*runi*-ntoriini adini- iiistratiunt- tiiin •! Mperibub ubaritatis, visitatido i-tiain iiibrinos, cl ruptivus, rusquL' soluiido iiionitis iiniuscujns(|U(- «oiiditioiii «uiivenifntibiis. C.AI'LT Ml. - De TESTAMENTO SACERDOTC'M. t. [/><• lilifrlal*' ttutiimi^ritorurii]. (>iJin iii bac iiost ra anbidio-coi imlla, vcl niodica sinl bcnclicin sirnpbcia, vd cnrata. liabcnlia firovrnltis al> orirrc iiiissaniiii abisqiic (d>li^ationibiJs absobitos, idoo sine ullo prorsns srrnpiilo onmibiis sacerdutibus, aHisqu»; personis eccb'siastiois, siib pol«-s- tal«- arrbidiœcesis riostra; de^»'rilibn». statuinius teslandi boiia sua libcrani ^•8^c farultalein, diimnio(b) abiind).' pro valorc tcstamenloniiii scu iiltunic voluntatis st-rvenlur ( ari-iiionia; scrvancbn. '2. JJe inUatatia. - Si vcro coutingit, quod absit, clerioiirn ab intestato diM'cderv, v-el ex quocumque d<*fectu cuiiditutu invalidan tcslamentuin, lune omnia pjus buna mobilia et imniobiba distnbuantur scquenti modo. Primo cxpcdintni s«»pultura, dpincb- cxsolvantur onmia dobila (si qua- a ib fiincto finrint contracta) tum ot famulis justa mcrcps démérita irilxiatnr. Hesidimm vero, média pars imj>rndatur pro sufTragio aninite dcfuncti. altéra aiitcm distribuatur consanf^uineis, liabito respeetn paii- pi'rioribus et majps indigentibus : oueratnr propterea consrirntia b)ci <.>rdinarii circa obsrrvantiam decreti hujus concibi Provinciabs. .'>. [l)e cjfcnlorihii.s'. - - Testamfnlurum. seu iiltinue voluntatis cxe- culorrs assumanliir, pro arbitrio Icstanlis, quu'vis pi-rsona", eham eccle- siaslicjp, jure commum, tabs nmncris ro\imo cxbibcndo, cavral seniper qnisqnc sacerdos vitium ilbid, ipsismcl ethnicis et pnyanis exe«Tandum. dencrjandi jusia [scpubura] dcfiinclis cf inbiiinnta cadavcra (bu rebnqnrndi ob avariliam in <'xi;^'(>ndo |ira-tium a |>arcnlibns «b-fiincti aut baredis. N'd ipirmadmodum pridem jaiii suppbcavimus S. llongre^a- lioni di- Propaj^anda l'^icb- qualciius taxa cbMiianib-hir pro funcrabbus et sepnihin». ila c\ mine ilcralo cidcm S. (".on<;rc^alioni ->iippbeatioiies nostras iiumilbim' dcfcriinns pro pra'seript loiic priedictonim taxa* fiine- rabum, et sepultur:c. (^uam sub pœnis su.spcnsionis a «bvinis, tum et privationis beneficii, ipiisquis. in qtiavis dipnitate sit ronstitutus, servare debebit. SYNODE DE LWOW EN 1689 473 2. Ad quem spectant proventus ex funere. — Proventus autem, seu eleemo- sinœ provenientes ex sepultura et funeralibus illi ecclesicie ejusque parocho vel saeerdoti appHcandae erunt in qua celebrare contigerit, ita tamen, ut si defimctus ad aliam parochiam spectaret, quarta pars funeraliiimreddenda esset propriîe parochiae ejusque saeerdoti. Quod intelligimus servandum esse, etiam in eathedrali Leopolensi tum et suburbanis ecclesiis paro- cbialibiis. CaPUT XIV. ■ — De reformatione ecclesijs cathedralis. Quemadmodum hujus nostrae archidiœcesis pro capite et metropoli veneratur Leopolensis ecclesia, ita in bono ordine tum ex ecclesiastico ininisterio caeteris praecellere débet. Ideo décréta qua; sequuntur omnia serventur. Quemadmodum etiam Rev.mus D.nus archiepiscopus noster, pro sua prudentia et disciplinée zelo, declaravit inviolabiliter servanda. 1. Supplicanlur pro institutions prselaturarum. — Ad servitium hujus metropolitanœ 0(;clesi8e decentius exhibendum, supplicamus S. Congre- gationi ut sua auctoritate concédât erectionem sex sequentium pr*la- liirarum, uimirum archidiaconatum, custodiam sacrorum cum adnexa praîsidentiîe sacristiœ, cancellariatum, concionariatum, scholasticatum et cantoratum, conferendae^ dignioribus atque magis bene meritis eccle- siasticis personis eligendis ab eo, ad quem de jure spectat, vel per concursum, quod magis optamus et semper praevio examine, juxta quod declarabitur a Sacra Congregatione. 2. Singuli prselati assumere debent vicarium. — Singuli ex supradictis pra^latis assumere debent unum sacerdotem pro suo arbitrio in vicarium, cui exhibore debent de proprio sufficientem proventum ad sui sustenta- tionem. 3. De caeteris proi>entibus prœlatis assignandis. — Conferendum est cuin DD. provisoriis ecclesiasticorum bonorum, quatenus omnes proventus cathedralis ecclesiœ inter prœfatos prœlatos aequaliter distribuantur, ex quibus possit ita ipse decenter vivere, sicuti et suo vicario sufFicienter providere. 4. De fructibus quotidianis incertis. — Omnes quotidiani proventus, tum et collectfe sive annuales sive quotidianœ, necnon spontanese eleemosina», denique et funeralia in unum omnia componantur, singulis mensibus inter praefatos prselatos œqualiter distribuenda. Quare servari debent in arcula apud custodem, sub duplici clave, quarum ima sit pênes ipsum custodem, altéra pênes archidiaconum; custos autem regestum habere débet, in quo connotabit singulis diebus fructus et eleemosinas advenientes. 5. De personali sers'itio a prxlatis exhibendo. — - Omnes prœdicti praelati personaliter una cum vicariis suis teneantur singulis diebus in choro et omnibus divinis officiis ac caeteris ecclesiasticis muneribus interesse. (hiod si contingat aliquem minus diligenter suam obligationem non 1. .Sic. 74 APPENDICE impItTi- ', rtist*»». l'X ollifit) 9UO, il«'ln'l aiiiiotan- dcfiiliis il iH-j^fli^^tiitias suttruin oimfiHtnim, (•usn'. sivo [tru s«î sivc pro loi-i Ordimirio. itli-o siippl<-ndn di-fr-rtui hiijiis acridrntalis provi-iitus, «|uaulum sptM-tal ail H<\.tmmi an liicpiMopum noslrum piTiiiiniiiMis ut roll(>ctn liât jçfurralis bi> in anno pci lotaiii hanr arrhidiueoosiin pxs»-- i|uiMi«bnn a pcrstinis spiritiialibiis. vol sjpcularibua, prout placuorit pra>fato HfV.nio D.no arrliirpisiopn, in rujns roninmiliMii et ut ililatrni, «piidipiiil ir«)i;abitur convrrli'l ur. 7. I>f srn'ondo nnliqu» nintit. l'roplrna »plinT<' i-x nt pulantis. nos paulntiin (if>t1oxuros a nnstro ai^. Uonntnuni ntuiu. S. iJe ItH-o aervandi sacrum suppellectUem. Ad inajonin revon-nliani S. Mipp«'ll«M-tiIis Sancta synodus d»'cprnit inonrndos esse D.nos provisores ni oninis .snpprilfx ecrlosiastica brnedicla ••! ronsnrata m i-ri-lesiis assrrvitnr in ilrltitn locn. ar rnin lirirtili iiiMiulitia. (IaPUT XV. I>l THIBUS ECCLESIIS SUBIJ RB A N IS I.KUPOLI K.NSIBUK. 1. l)e errlf.sia ptirochuili subitrbaim. Unain tant uni i\ >uburliani.s iTt-lesiis a;;no.stiinus parochiaU'm t'crlesiani, ninnruin Nativitatis lioatissi- 1110*. Vir^inis sitaui in inonaslt-rin ubi anticpiitns crat cpiscupalis residintiH. Unie ecrlrsia* unincs suburbani Arineni rit us in spiritualibns, tani«|uani propriie parorhia', subessr debent. Kt ipiia in bar Synndo dcrlaratuin est ad prast-ns cssr vacantcni, idco (juampriinuni wistilurndus t\st |)aro(bus ab lis. ad quo» de jure spectat, servatis, quîc supra servanda constituimiis. l'.idnn parocho ronveniendum est cuni D.nis provisoribus de proventibns aiuiuis ejusquf oneribus assignandis. Qui tenebifur omnia parochialia inunrra in propria «•( riosia dilitri-ntcr nbirr rt sacrainiMita pro necessitate suis parorbiains adniinislrar»-, ibiqut- pi-rpoluo ri-sidcrt' et missas. ac eœlera nlFicia tiivina in eadem ecclesia oclebrare pro popub «oininoditate. 2. he aeteris .luhurlninis eccle^iia. - (".a-tera* dua* ecclesia*, niminini Sanctie Cruris ac S. Jac(d)i, cuin nidiain babcant anncxani animaniin rurani, siniplicia bénéficia, seu polius capcllanias esse dcclarannis, quibus pra'esse debenl saterdotes. prout dt« facto pra'sunt, qui suas obb>:ationeA 1. Sic. Le non est éviderament de trop. 2. Cf. tuprn, chnp vm, can. 11. SYNODE DE LWOW EN 1689 475 prœcipue quoad celebrationem missarum sedulo adimplere debent, diebus praescriptis, juxta testatoris seu collatoris mentem; praefatos autem beneficiarios volumus esse capaces altioris etiam ministerii et officii pênes ipsam cathedralem ecclesiam, siquidem absoluti, qiioad prsefata bénéficia, vel capellanias, ab omni cura animanim ad nullam obligantur residentiam, sed tantum ad celebrandam missam in dictis ecclesiis statutis diebus, quod indispensabiliter exsequi debent, ita ut si negligenter se gesserint post trinam admonitionem ab ipso loci Ordinario faciendam, si non se emenda- verint, priventur beneficio et per collatores, prout de jure, alteri conferatur. Quapropter juxta sacros canones, declaramus beneficiarios praedictos, quavis dignitate, etiam episcopali fulgentes, immédiate subesse ratione beneficii ipsi loci Ordinario. CaPUT XVI. — De conferentiis casuum conscienti^. 1. [Qxiando sint tewenda]. — Nemo magis ad cognitionem sui niuneris et obligationis appropinquat, quam qui in studiis, praecipue moralibus, ecclesiasticis, ita continuo vacat, ut semper aliquid addiscendum sibi superesse cognoscat. Prsecipue cum inter varias mundi distractiones, facile niemoria dilabuntur quae summo studio ac labore in juventute comparantur. Propterea omnino servandum est decretum Sacrée Congrega- tionis de Propaganda Fide, quo praecipitur, bis saltem in mense, casuum conscientiœ post vesperas feriae quartae conferentias seu lectiones habendas esse per unum ex Patribus missionariis. Ad quam omnes ecclesiastiei capaces et sacerdotes etiam pra'lati teneantur indispensabiliter toto tempore adstare nemine excepto, nisi ex légitima causa deferenda loci Ordinario, qui ad alliciendos animos aliorum in tarn salubri et necessario studio ipse quoque promisit adfuturum dum aliae curae hoc illi permiserinl. 2. Quomodo sint tenenda. Ut autem commodius exsequi possit assi- gnandus erit, intra septa cœmeterii cathedralis ecclesiae, locus decens et idoneus, quo singuli convenire possint et P. professor ad hoc destinatus in pra^cedenti conferentia proponere débet materiam de qua futurus sermo in altéra proxime subsequenti, ad quam pridie affigere jubebit ad portam loci conferentiae puncta examinanda, in charta descripta. 3. De pœnis pro iis qui se obsentabunt sine causa. — Si quis autem sine justa causa, et ex negligentia, a dicta conferentia se abstinuerit, atque ad primam admonitionem non corrigatur, secunda vice puniatur pœna pecu- niaria, per solutionem duarum marcarum, pauperibus applicandam a loci Ordinario; tertia vice autem suspendatur a divinis per hebdomadam aliisque pœnis subjaceat loci Ordinario arbitrariis. Caput XVII. — De judiciis. 1. [De assessoribus]. — Quatenus unicuique jus suum dicere cum omni œquitate possit loci Ordinarius vel ejus officialis, in causis foro spirituali •1 70 APPENDICE coiiipftfiitilm.s, nti ilrlirl, pro as»«'Ssorihus, viris piir «u'irris sucroruiii i-anotiiiiii hfii»' ^iiaris; proptfrea smijuT advocetur Ri-v. Pater pripfeotiis aul ipu-iu ipsr in nui loro (iestinavrrit. t-K Patrihiis niissionariis. tiiiii ♦•tiain iimn«'s prirluti nrlesia-, qui in omnibus jiidioiis intonrunt. i-t proptcn-a (-ausariuii Jin>pii> iisdrm «leniintiahitur, (pii si-rvatis «le jurf laiionnin servaiidis, tau-Ha> \>ro a-quitatt- matiirr ssi; n-aj^ravationr 20 f^ossi; ab inti-rdido IT) jjrossi; ab alisobitionf t-ujusvis (•♦'nsura\ unus floronus; et ab absolu- tione cum iniiibitionr 3G ^ossi; conipulsoria 12 grossi; inhihitione 12 grossi; ab instrumento appellationis, si habent vim definitivte senlentia?, duos llorenos; >i iu>i\ habiat vin» définit iva^ sentent i;r ''».') {fpossi; reini^soria pro examine testiuiu 12 grossi; ab exaniiiir cujuslibet testis super siniplici [fropositi(Hie grossi ti; si vero super articulos, quantuuivis niagnos, 10 grossi; citatione, ad exequendam sententiani, 10 grossi; ab exsecutorialibus. si in fis una sentent ia inseratur, unus florenus; si dua* sententijf, duo fU>reni; et sio ronsequenter subdelegatione causa'. lO grossi; roniniissione ad causam, 20 grossi; copia ex viginti quatuor rigis in luedia charta ex utraipic parte scripta. (> grtïssi; a transumpto sententia* definitiva" ad sacrani nunciaturam vel C.uriam lîomanam transportando. unus lloreuus: pr«» conlirmatione testamentorum, si testamentuin coiiluiel |(H^> tlorenos. 3 tlorcui: si supra cenluni ad quamcunupic sumuiam, (> Moreni; |>ro instilutionibus et provisionibus beneliciorum, 1 tlorcni; pro eriM-tione beneliciorum. a decem llorenis provent us, 1 florenus; pro regestn in inio folio papirii ita ut iiicdietas folii conlineat viginti q\iatuor rigas, et scribatur i urnpra'hensius characfeir nrdinario assignando, diligenter conservet. 5. lie serviintio jure comnnini. In sententiis ferendis loci ( trdinarius, tum et assessi>res in suis notis se conforment juri communi cl statutis SYNODE DE LWOW EN 1689 477 Ecclesise Romanae, postpositis omnibus aliis, cujusciimque gentis et naiionis, legibus ac consuetudinibus. 6. De eccUsiasticis censuris. — Caveat autem judex ordinariiis nunquam ecclesiasticarum censuraium etiam siispensionis ad tempus infligera pœnas pro quocumque delicto, nisi post trinam admonitionem, citationem, et per processum formaient! reus sit oonvictiis, servatis omnibus de jure servandis. 7. De competentia fori episcopnrum latinorum. — Quia vero ex compe- tentia plurium episcoporum Latini ritus, non sine gravi jurium Armena; Ecclesise laesione, denegantium nostro loci Ordinario authoritatem judi- ciariam, in eorum diœcesibus, nec suscipientium décréta et censuras in contumaces EcclesitC Armenae subditos a judicio nostro consistoriali latas, unde postea tôt emanarunt scandala et ad majores ausus in Matrem Ecclesianî efïrontem erexerunt animarum, hac spe freti protectionis et refugii sub Latinorum Ecclesiam, propterea occurrendo tam gravi periculo ecclesiasticse disciplinœ ex hoc ipso labentis, enixe supplicamus Sedi Apostolicœ ut sua authoritate providere dignetur, ne ordinaria jurisdictio in Armenos, tam ecclesiasticos quam laicos, ubique locorum regni Polonise et raagni ducatus Lithuani* degentes, etiam ubi nulla exstat Armeni ritus ecclesia, vel capella. dummodo sint ibi Armeni, a quovis praesule impediatur, ut quotiescumque denunciabitur prœfatis episcopis, vel eorum ofticialibus, seu parochis, seu praepositis, aliquem in nostro judicio fuisse excommunicatum, quod et ipsi teneantur pariformiter ovitare, atque in suis ecclesiis publicare; ita enim praeter œquitatem exigit etiam charitas, et vinculum unionis cum Sancta Romana Ecclesia susceptîc. 8. De appeUatione ad S. nunciaturam. — A tribunali loci Ordinarii libéra sit appellatio ad S. nunciaturam apostolicam, in causis in jure statutis; quod si quomodocumque impedire quisquis temere prœsumpserit, incurrat pœnas a sacris canonibus contra taies impositas, aliasque arbitrio nunlii apostolici pro tempore existentis imponendas. Caput xvm. — De visrrATiONE. 1. [De frequenlia visitationis]. — Visitationes archidiœcesis, cum non inter postrema munia episcopalia censeantur, singulis annis vel semel in bienniis fiant a loci Ordinario vel per se ipsum immédiate, vel per idoneum prsplatum, ubi diligenter inquirat de statu ecclesiœ et populi tum de observantia horum decretorum synodalium, catholicos in sancto unione confirmet, labentes revocet, schismaticos ad ovile Christi suis adducat admonitionibus, contumaces etiam censuris ecclesiasticis compellat. Fre- quentius autem visitationes instituât locorum celebriorum, ubi numerosior sit populus, et eorum qui recenter in Polonia fundati, non pridem, etiam sanctam unionem susceperunt. 2. De expensis pro i'isitatione, — Ne autem in erogando necessaria pro expensis visitationis popidi nimis graventur, habeat visitator, si fuerlt ipsemet Hev.mus D.niis archiepiscopus, duos tantum famnlos, aliosque 478 AHl'E-NDICE sibi adiuiiito» satM-rdoti*» .st-u iiiiiu>lrns pro mrra in-icssitatc tantiini siiu- visitatiniiis impli-iulir, lu-que in loris visitandis diiitius nioretur, quarn quod cxit^ant mati'riu* »'t nogotia ipsiiis visitationis. Quod si fuerit aliquis drleyatus, simplicitor procédât ad visilationem, sin»' ullo prorsus fastu: friiuiili rtiaiii iih-iish rnnf»*ntu<. ii>* fniifurn iiilhihifis tnini'^tris. quo*; nci'fssi- tas postiiluvcrit. (.Mil \ I \ I )| Mi>.M \ I I m s. 1. [Df enrum rfgiila]. Iririovamus nostras supplicatioiu's S. Coiigr»'- j{ationi ;ii Hcv. ino D.iio nrchitpisrdpo Osan-fr, ntintio apf»stoIiro, porrt'ctas ïiijptr apprubatiunt' Hrjrdla- S. Hfii».no I{.tno archicpiscopo nostro. Oua" pliirimutn rommrndaiitur ab 111. mo «-t H.v.iiio D.no ("antelini, niintio aposloliro. [qui haec jiidicio] cjusdcni S. ("oin^Tctrationis dfftTrt- promiscral. '_'. lie t'iirum imttu'iiiatn siihiecliont' loci Ordiiuirin. Priedictii' aiiti-ui tTionialp"; in omnibus subrssr direi-tioni et dispositioni Ion Ordinarii nostri. «pii lisdcni ordinarium confpssoreni assifjnahit, ruoribus et pru- ib'Mlia pra'stantenj. Kt propterca «luater in anno alium cxtraordinariuiu ( onfcssarinin conrrdcrc dobcbit, cui pcr spatiuin duarutn hcbdoniadaruin singulis vicdius, i)otfrunt sua conlilcri pfccata, et propriam cnnsi ifutiarii, prout in Domino ixpr«li«Tit, aperire. (,\H1 1 \X. I)r 0BS»;HV\.MIA KI 1M IU.ICATIONF. HUJUS S. SYNOUI. 1. I ttspectores assignantiir jim olisenutnlia decrelorum synodalium. — [Pro] observant ia omnium diintorum hujus Synodi, omnium nostrorum consrnsu, annucntibus pra^cipuo III. mo ac Ftev.mo D.no nuntio apostolico et Rov.mo archiepiscopo nostro. hic pra*sentibus, Rev. P. pra;fectu/i mi.ssionis apostolicre cjusque socii accpptarunt onus diligpntpr inspiciendi iransijrpssoros, cujusctimqup sint dipnitatis et oITicii, quos in charitatc moncbunt, una et altcra vice Deindc urijcntp contumacia ad supcriore», et .si opportucrit. ad ipsam Sacram (".onj.;rcf;at iouem dcnuntiabunt. Ut autem facilius poHsinl suam implcrc obliijationem, cum non possint ubique intéresse, et sinpulorum {jesta videre, onerafur conscientia uniuscu- jusqup nostri, (piatenus quidquid noverimus. [vi]dcrimus vol audicrimus. facta inlransf;rcssioms horum dccretorum. anto oinina debcamus dcnuiiciare pra'ilicto Patri pnrfecto. aut uni ex sociis. 2. Oblif;anttir etiani H. mus D.nus archiepiscopus ejusque succeasores. Quemadmodum vero R.mus D.nus archiepiscopus, hic prsespns, voluit CONCILE DE LOAISAH EN 1818 479 suam perstringere conscientiam ad observantiam omnium quœ in hac synodo, approbante S. Congregatione, sunt constitiita, ita supplicamus, ut etiam successores, ante eorum introductionem in ecclesiam, et possessio- nem capiendam. omni firmiori modo per juramentum ad hoc idem pariter adigantur prsestandum publiée coram omnibus praelatis et sacerdotibus, pro tune existentibus, de quo fieri debeat publicum instrumentum. 3. De publicandis hisce constitutionibus. — Decernimus denique communi consensu totius synodi, ne constitutiones présentes publicentur, prius- quani a Sacra Congregatione tle Propaganda Fide uohis constet fuisse emendatas, approbatas et confirmatas. ii. — Concile maronite de LoaYsah en 1818^. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti unius Dei. Amen. Gli Atti del sinodo cnngregatn nel monastern délia Madonjio Santi/mima di Luaize. ÎSoi sottoscritti ci siamo congregati nel nome del Sig.re Gesù Cristo coU'ordine del SSmo Nostro Signore il Sommo Pontefice Pio VII, papa Homano, successore del beato Pietro, a tenore delli brevi apostolici e delli decreti délia S. Congregazione esibiti mediante il nostro rispettabile delegato, e figlio il sacerdote Giuseppe Assemani, primo definitore della sua congi^egazione Aleppina Libanese, in data delli 1 novembre 1816. Essendo il fine delli santi ooncili nell'ordinare la convocazione del sinodo provinciale una volta ogni tre anni, corne è avvenuto intorno al nostro passato sinodo Libanese, diretto a conservare 1' ecclesiastica disi- plina, per mettere insieme quant o è stato in essa rilassato. e per estirpare tutto cio, che è alieno dalli canoni ecclesiastici e costituzioni della Chiesa. e cio per 1" aumento della pietà e la salvezza délie anime, quindi ci è convenuto coll' aiuto di Dio, e per la sua gloria di congregarci in virtù deir ordine del Sommo Romano Pontefice nel monastero di Luaize nella provincia del Chesroano alla presenza dell" 111. mo e Rev.mo Monsig. Giuseppe Gandolfi vescovo d'Icosia delegato apostolico, ed abbiamo stabilito il regolamento di queste materic nel modo seguente. Sezione prima. Celehrata alli 13 aprile dell' anno 1818 dalV Incarnazione divina. I. Fu posta la S. Croce colli puri Evangeli sopra la mensa nella chiesa della Madonna Ss.ma di detto monastero, e dopo la preghiera, e Y invo- cazione dello Spirito Santo. abbiamo fatto la professione di fede prescritta dalla Santa Roraana Chiesa, e furono letti i brevi e le Costituzioni Aposto- liche contenenti tre cose : 1° La separazione delli monaci dalle monache 1. Archives de la S. Conofr. de la Propagande, Scritt. rif. tiei Congr. Gêner., vol. cMxx, fol. 93-98. 480 APPENDICE csislfitti iiiili niuiinstni tloppi. — '29 11 |tri>\ Vfclinuiiti) pt-r la st-df patriar- calr. - ',V^ Il llssn staliiliiiioiitn «Iclir scrii fx-r cia^cun vpscovo nolln propria «iincesi. II. K' stûto cii.HCUHSo ciocchp ri'^nartla la separazionc dclli inoiiari tiall»' inonarhr, ni aliliiainn ilcstiriatct >.itfc iiiniinstiTi p»T If iiuiiinrlu', quali suiio : il iiuinustrro lii .Mar liabiia llarhna, il iiionastri-u ilt-lia Madotina Ss.ina «li Marlr, ossin drl C.anïpo, il niniiastfro di Mar Sciallita Mecbes, il inunastfrn didia Madoniia Ss.ma am-ora st-i convi-iili pcr li iiionati. «piali sono, il roiiviMito dclla Madoiina Ss.ma di Mastita, il con v«M>to di Mar Dninil in (îadra.». il intiMnln di Mar Ifiihana Alharhiha, il roiivcnlii di Mar Sarrlii> Haifiiii, il i imviiilo di S. Antonio liachata, rd il rninfuti» di S. (uttr^io Httrdoc vcccliit». Ahhiatiio poi distinato t-inqin- i-oiis«Tvafori prr If di\olf. m età, 1 M.d;dl.ili Cirali. iv«^ df Beyrouth (f I7'i'.'i. CONCILE DE LOAISAH EN 1818 481 dolalo (li scienza, e di buona coudotta, e ben versato nell' istruzionc spiritiiale : ma il procuratorc iioii ascolterà le loro confessioni, c non contratterà in alcuna mininia cosa affatto col direttorc circa il lor spirituak; regolaniento. VIII. Si deputi un procuratore per il monastero di Hrasc, e si destini aile sue monache un Padre spirituale, ed un direttore in conformità délie loro regole. IX. Decretiamo coii un décrète décisive sotto pena di scomunica da incorrersi ipso facto, la di oui assoluzione sarà riservala al vescovo, che da qui innanzi non prenderà I' abito monastico alcun uomo nelli monasteri délie divote, e délie monache, né abiterà in essi alcun monaco affatto, beuché fosse sacerdote, alla riserva del procuratore, c delli direttori, e niuno entrera nelli lor monasteri, se non a tenore di quanto viene ordinato nel passato sinodo Libanese. X. Per quel che riguarda 1' alzarsi la notte per recitar 1' ofïicio divino nel coro seconde la consuetudine nelli monastei'i délie monache regolari, attesa la loro imperizia nella liiigua siriaca 1' abbiame ora dà cio esentale, e reciteranno ora il piccolo officie, o la corona, sintanto che sarauno istruile, e non permettiamo, che si reciti l'ufficio suddetto nelle loro chiese né dalli monaci, né da altri sacerdeti, di qualunque rito fossero. XI. Non permettiamo che si chieda il denaro, o altra cosa da quelle povere, che vorranno monacarsi, affinché non restino prive délia loro vocazione spirituale per cagione délia povertà. XII. Abbiamo permesso solamente alli monaci dimoranti nelli monasteri delli vescovi, e nelli cellegi, di cibarsi di carne per 1' uniformité délia mensa. XIII. Per quel che riguarda il ricorso de' proprietari de' luoghi pii, e possessioni, si è cenvenuto da tutto il nostro ceto, che si espengano tutti questi ricorsi ail' 111. mi e Rev.mi Sigg.ri Monsig. delegato apostolico, Monsignor patriarca Tja ^, e Mens. Giovanni Marone, i quali, dope che avranne fatte il loro giuridico esame, daranne la sentenza cou distinto ragguaglio, e questa loro sentenza sarà presentata alla Sacra Congregazione. XIV. Abbiamo deputate per procuratori delli monasteri délie monache ora il curato Giuseppe Assaf per il monastero di Mar Habda, il curato Mosc Dib per il monastero délia Madonna Ss.ma di Hacle, ossia del Campo, il curato Francesco Scilala per il monastero di Mar Sciallita, il curato Stefano Gazeno per il monastère délia Madonna Ss.ma di Baclusc, il curato Gioacchine Negim per il monastero di S. Giorgio Halma, il sacerdote Germano per il monastero di S. Elia Ballune, ed il curato Ezechiele per il monastero di S. Giorgio Bhordoch. Abbiamo poi deputate per superiori delli conventi delli monaci ora il sacerdote Antonio Tahumi per il conveuto di Mastita, ed il sacerdote Elia per il cenvento di Mar Dumit, il curato Mosé Zuain per il convento di Mar Ruhana; e di questi procuratori, e superiori dipende la loro mulazione, o rimozionc dalla volontà del vescovo djocesano, c dalla sua coscienza, a cui conviene invigilare con tutto il suo inipegno sulla loro condotta nelli monasteri, e suUa loro amministrazione 1. Ancien patriarche maronite, démissionnaire en 1808. 482 AITt.NUICl-. dp' béni, c »»• si uraïuiK Irovuti iii';,'li{Ti'iili, n ilisaltenti, o colprvoli, r ineritfvoli di ca9ti{;u, li punira con ugni srverità, mentre convienc a questi .superiori r prticuratori di fssrr di buon' csscmpio a tutti in opni maniera di rdifirazionr, •• di |ii<'tii; c sr trasnirrrà il m-scovo d' invipjilarc sopra di pssi, e dl piiiiirli, snrà i'<'<> da\!iiiti a l)iii, ma allora la Imn ruiin/ioii<' Hprttrrà al patrinrra. S l'ISsKlNI >V (eUhraUi li 14 nfirile 1818, irUorno aUn xtuhilirnenln délie serit. I. K' statu fatta la distussioni' sulT uiTair dtdla ^i-dr patriarcale : sircoinr ora non si puo fissair jmi i> LISTE CHnONOI.OCIOUF. DtS ASSEMBLÉRS 1739 Syuod»* ilioct-saiii roumain à HIaj JOl-JOS 1740 Synode diocésain ruthène h l'rzenJVHl 182-185 174'-.' Synod»' diocésain roumain n lUaj JOS-'JCH) 1743 Cuucili* patriarral niaruuitc a llaristiia 275-277 1744 Synodr ditut-aaiii roumain à HIaj 207 174G Attsenililti- du rlt-rg»- roumain à Kolon-Monontor 208 17'i7 Astrniblf'-t' du rli-rpr roumain à HIaj 208 IT.'il (ioniilr fi.itriarrai inrlkitt* à Sainl-Sauvpur 142-145 1752 Synode diocésain roumain à Hlaj 209 175'i Synode dioro^ain roumain à Hlaj 209 17r).'i Synode dioci'itain rouniain à Hlaj 210 (Concile patriarcal maronite A Qannoubin 278-280 175ft Concile patriarcal maronite .i Heqata 280-282 — (ioncile patriarcal melkite à Saint-Sauveur 145-146 — Synode diocéiiain roumain à Hlaj 210 1758 Synode diocésain roumain à Hlaj 210 1759 Synodr diocrxain roumain à Hlaj 210 1761 C-oncile melkiti- à Saint-Isale 149-152 1762 Synode diocésain roumain à Hlaj 210 1763 Synode dioccAain rotmiain .i Hlaj 210 Concile meikite à Deir-il-Kamar 152-154 1765 Concile patriarcal meikite à Zotiq 155 C.oncile provincial nithéne à Brcst-Litovsk 187 Synode diocésain roumain h Hlaj 210 1766 Synode «liocésain roumain a Hlaj 210 1768 Concile patriarcal maronite à Ghosta 284-288 1780 Concile maronite à Maïphouq 294-296 178l3 Concile patriarcal maronite à Aïn-Chaqiq 298-303 1790 Concile patriarcal meikite à Saint-Sauveur 317-335 Concile patriarcal maronite à Hékorki 303-307 1797 Concile patriarcal meikite n Znuq 336-337 1806 Concile patriarcal meikite à Qarqafé 337-360 1K1 1 Concile patriarcal meikite à Saint-Sauvetir 362-367 Concile patriarcal meikite n Aïn-Traz 368-369 1813 Conférence épiscopale meikite à Saint-Sauveur 370-371 1818 Concile patriarcal maronite à Loaïsah 309-313, 479-48;î Synode diocésain ruthène à Przemysl 188-189 1821 Synode diocésain roumain à Hlaj 212-213 1831 CiTitF. V /,HOITS KCHITS P A HTICULIKHS OiiAeiTHK. VI. Lr lounlr dr Ziiinosr r( lu rontimiiU ilf l'hifliae rulhène n7l4 1S3fi) 15'.J I l.rs «irronstance» du concilo 1 5y Il i,es d<^, 19'i8-19Vl. iii-g». T. II. lira .incrrmrnls, MtQ p. Dans l«" t. I : Iiitrodiictidi» liistori<|Uf, ji. 18-6'i; — De lu coutume, île la supputation du temps, p. Fi3-158. Dfins le t. IV : Do» causes do li^ntitîcHtiDii et de canonisation, p. 'ifi5-534. Ordre, mnrtaffr, rjtrêmr onction (Hililiothèque catholique des sciences reli^euseï). Pnri!., Hloud et (.ny. l'.KS'J. in-8". IK^ p. /.r.^ srpl sacrements, -'il p. {La ^-le bénédictine, l'J.'il, p. J'Jo-auU. 328-331; 1935. p. 20-28, 60-65. 106-111. ir,r,-170. 217-221). Drdinrs tinctionis infirmi » ilr^ IX* rt X* siérirs, dans Ephniurides ÎAtnr^it .t , t. .\Liv, l't.U). p. 100-123. l prof»}» de la formule de haptfime « in nomine .lesii ». dans Collertaneu Mechli- nirn-tifl, t v. 1931, p. 313-318. L'établissement pro^nssif de la procédure de canumsaliun. ■--- 25 p. 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