22

Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Ottawa

http://www.archive.org/details/institutionspoli05flan

INSTITUTIONS POLITIQUES

DE

L'EUROPE CONTEMPORAINE

M MKME AUTEUIt

Institutions politiques de lEurope contemporaine :

* Angleterre Belgique 1 vol.

** Allemagne 1 vol.

*** Suisse Italie 1 vol.

**** Les Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège . 1 vol.

Ïsô^:

ETIENNE FLAND1N

8KNATKUH ANCIEN PROCUBKOR QBNBRaL

Institutions

Politiques

de

l'Europe contemporaine

Constitution Gouvernement

Assemblées parlementaires

Administration locale Justice

TOME V

ESPAGNE VAL D'ANDORRE

W.vv

PARIS ^

II. LE sol DIER, LIBR URE-ÉDITEl II

174-176, BOULBYARO ST-QBRHAIN, 1 T » 170

1914

N. B. A la fin de l'exposé concernant chaque pays se trouve une bibliographie permettant de se reporter aux sources.

WKHTISSEMENT

Le cinquième volume des Institutions politiques de l'Europe contemporaine est consacré à l'Espagne, avec adjonction de quelques pages sur le curieux et archaïque gouvernement de la Hépublique d'An- dorre.

Nous nous sommes conformé, une fois de plus, au plan d'ensemble que nous avons tract'. \ous rappelons qu'il consiste, pour chaque nation, à résu- mer l'évolution politique accomplie au cours des \i\ cl \x° siècles et à passer en revue successive- ment les principes de la Constitution, l'organisation du Gouvernement et des grands services publics, le fonctionnement du régime représentatif, le déve- loppement des libertés locales et les règles qui prési- dent à l'administration de la justice.

Pendant longtemps on a pu croire que l'examen du régime politique de l*Espagn< devait être dé-

pourvu de tout intérêt aux veux des théoriciens cl n droit constitutionnel, de ceux qui veulent voir dans la législation comparée l'équivalent, pour les sciences politiques el sociales, tle ce qu'est le labo- ratoire pour les sciences physiques.

Quels exemples emprunter à la législation d'un pays, voué à jamais, semblait-il, aux aventures et aux scandales des pronunciamentos, incapable de tout effort suivi, méthodique, raisonné, étranger surtout à l'idée du respect de la légalité?

Les événements de ces dernières années sont venus apporter un heureux démenti à ceux qui prophéti- saient l'irrémédiable décadence de l'Espagne et sa définitive impuissance à se donner un gouverne- ment stable et régulier.

On verra au cours de ce volume comment, au lendemain de la restauration alpbonsiste. au lende- main surtout des désastres de la guerre Cubaine; une période de régénération s'est ouverte pour l'Est pagne el comment les plus méritoires efforts ont été tentés à l'effet <l<' dote'' la Monarchie constitu- tionnelle espagnole d'une législation extrêmement étudiée, pai lois trop compliquée, mais remarquable .1 beaucoup d'égards el animée d'un large esprit de libéralisme el de progrès social.

Il e^i permis do se montrer sceptique sur les effet! pratiques de cette législation, sur la sincérité surtout avec laquelle on l'applique dans la l'énin-

suie, mais il serait Injuste de méconnaître la haute portée scientifique de l'œuvre législative élaborée. Sous avions le devoir de la mettre en lumière. Nous voudrions espérer que le lecteur reconnaîtra avec nous l'intérêt de l'élude à laquelle nous avons jugé ulilf de nous li\rer.

INSTITUTIONS POLITIQUES

ni

L'ESIWGNË

CONSTITUTION

INSTITUTIONS POLITIQUES

L'ESPAGNE

i

LA CONSTITUTION

Los origines du régime représentatif en Espagne. L'Es- pagne du Moycn-.Yge. I.cs Estamientos de Castille et les Cortès il' dragon. L'Espagne des temps modernes. L'ab- solutisme de la maison d'Autriche. Le Saint-Office et l'Inquisition. L'avènement des Bourbons. L'évolution politique de ['Espagne au \\\° siècle. Charles

I \ , Ferdinand \ Il et Napoléon. L'entro le Baronne.

Le règne de Joseph Bonaparte et la Constitution de i s >s. La guerre de l'Indépendance. La Constitution de tMia. Ferdinand Nil et la restauration de l'ancien régime L'avènement d'Isabelle II. Les guerres carlistes. Les pronunciamentos. Le Statut roval do i834. La Constitution de 1837. La Constitution de [845. La Constitution de i855. L'Acte additionnel de t856. La Révolution de septembre 1888. Le Gouvernement provisoire, Serrai 1 Prim. - La Consti- tution de 1869. Le règne d' Vmédée 1". -- La République espagnole Lo coup d'Etal du Général l'a\ia, Le

| l SPAGN]

pronunciamenlo de Martine/ Campos et la restauration des Bourbons, l..i Constitution du 3<> juin 1876. Uphonse \ll. La régence 'le la Heine Marie Christine, Alphonse Mil. I ;i Monarchie constitutionnelle.

Une vieille légende espagnole rapporte qu'à L'origine du Monde. L'Espagne avail demandé au Créateur de lui donner un ciel enchanté ; elle l'obtinl ; de la baigner de mers aux Ilots d'azur et d'argent ; elle L'obtint encore ; de lui accorder des fruits d'une exquise Saveur

el des femmes d'une troublante beauté ; le Créateur accéda à tous ces désirs ; mais, quand l'Espagne préten- dit réclamer en outre un bon gouvernement, l'Eternel perdit patience. « Non répondit-il. ce sérail trop, car l'Espagne deviendrait un second paradis terrestre 1. -i à la recherche de ce « bon gouvernement » que L'Espagne a employé tout le dernier siècle.

A travers une longue et douloureuse série de ré\o- Lutions et de pronunciamentos , elle a l'ail L'épreuve de tous les régimes, royauté absolue à caractère théo cra tique, dictacture militaire, république démocrati- que; elle a chassé et rappelé ses souverains; elle le- a empruntés à des dynasties étrangères ; elle a connu la centralisation! tranceel le fédéralisme le plus dis

suivant ; finalement (die a abouti a\ec la constitution du .">(> Juin 1876, restée jusqu'à ce jour sa loi fonda- mentale, a la monarchie constitutionnelle. Si l'on s'en tenait aux textes législatifs que nous allons analyser,

on s.iail tenté' de roneliire <pie l'KspaLiie 68 1 ainxee a

établir sui de sérieuses garanties « les libertés néces-

La constitution i

gai r es >, Malheureusement l'édificequi \a se présenter à notre examen esl surtout en Façade. Pour faire de l'apparence de ses institutions libérales une réalité, il Faudrait à l'Espagne les mœurs (l'une nation libre.

Lorsqu'on remonte aua temps reculés di histoire, on constate cependant <|iie la péninsule ibérique Tut des premières en Europe à connaître et à pratiquer le régime représentatif el que le tiers-état se \ii admis dans la représentation nationale en Espagne bien avanl qu'il ne lui appelé à jouir de la même pré- rogative en Vngleterreel en France.

Sous la domination des (ïoths, l'autorité royale trouvait un sévère contrôle dans des Assemblées ou Conciles, qui se réunissaient généralement à Tolède et concentraient dans leurs mains des pouvoirs fort éten- dus pour rappeler au souverain la maxime fondamen- tale : Rex eris si recte fadas ; si non facias, rex non eris. Iloi tu seras si tu lais droit ; si lu ne le lais, roi ne scias ». Après la destruction de l'Empire des Goths les principes du gouvernement représentatiffurenl adoptes par les conquérants arabes et, pendant le cours de six siècles, jusqu'au règne d'Alphonse le Sage, la coutume des assemblées fut religieusement respectée par les rois Maures.

Les Conciles des Visigoths s'étaient, d'autre part, maintenus dans les Vs tu ries.

[la se composèrent d'abord de chefs, appelés à déli- bérer sur les expéditions à entreprendre contre les In- fidèles Plus tard, ils se régularisèrent et devinrent des assemblées composées d'évéques, de chefs guerriers, de potestades, magistrats. Ces conciles, qui prirent plus

() B8PAQNI

lard le nom de Curies, d'où l'on a fait celui île Cor tes, vutaiont les lois et élisaient le ltoi.

A ces Curies ou Cortès primitives, les soldats et le peuple de la ville, siège de la réunion, pouvaient assis- ter en spectateurs ; parfois même on demandai t au peuple île ratifier les décisions de l'Assemblée.

11 en fut ainsi au Concile de Jaca en io03.

En Castille, sous le nom d'Eslamienios, en Vxagon surtout sous le nom de Corlh, nous voyons de véri- tables Etats généraux composés de quatre ordres : brazos, clergé mitre, ricos hombrea, première classe de nobles, hidalgos, deuxième classe, et proouradores, représentants du tiers-état, élus par les magistrats municipaux, lesquels étaient eux-mêmes eboisis par les chefs de Camille jouissant du droit de cité.

Le Roi présidait en personne ou par délégué, mais il ne pouvait ni suspendre ni dissoudre les Cortès. Les propositions mises aux voix devaient réunir l'unani- mité pour être valables. La session dissoute, deux membres élus restaient chargés du pouvoir souverain et l'on se rappelle la célèbre formule d'investiture par laquelle le Grand Justicier déclarait au Hoi au nom des Cortès d'Aragon : « Sous qui valons autant que

\d\\s cl qui pouvons plus que vous, nous vous taisons ii. .lie Roi à la condition que VOUS respecterez nos fiierns ; sinon, non >• .

foutes les elasses qui fol niaient la société du

Moyen \-*-. a ôcril Mignet, mi avaienl concouru à la délivrance de l'Espagne : le clergé par ses ordres

'i Introduction :>> l'histoire 'I'1 la lucoaMion d'Espagne.

LA CONSTII I I ["S

de chevalerie militaire, la noblesse par tes armes, les

villes par leurs milices cl leur argent. Elles avaient joui eu retour d'une indépendance Bouveraine. Chaque classe avait ses droits, chaque partie de l'Espagne ses privilèges. Ceux de la Caslille différaient de ceux de l 'Aragon, ceux de l' Aragon de ceux de la Catalogne, de la Navarre, des provinces hasques, lesquels ne se ressemblaient pas entre eux...» Mais aussitôt l'illus- tre historien ajoute « C'est contre cette liberté, qui avait entretenu le mouvement intérieur -de l'Es- pagne h facilité la conquête de toute la péninsule sui- tes Arahes que s'éleva la nouvelle dynastie autri- chienne ».

Déjà Ferdinand le Catholique et Isabelle n'assem- blaient les Cortès qu'à contre-cujur, cherchant par tous les moyens, abu9 de pouvoir ou corruption, à ruiner leur autorité.

Quand Charles -Quint eul réuni la dignité impériale à la souveraineté <le l'Espagne, des Deux-Siciles, des Pays-Bas, des immenses possessions de l'Amérique, comment h- souverain d'un empire « le soleil ne se couchait pas» eut-il accepté de son plein gré de laisser discuter ses projets de domination universelle par de prétendues assemblées nationales i1

Un éclat de rire du Souverain répond à la supplique des Cortès réclamant, en i.V><->, en échangedes subsides qu'on leur demande de voter, o l'abolition des candi- datures officielles, la périodicité des séances, la rému- nération des députés par les \illes>>. Les Cortès dissoutes cherchent en vain à protester et à organiser la résistance dans le royaume. Le champion «le leurs

droits, Don Juan de Padilla, esl écrasé, en i5âi, a Villalar par les troupes flamandes,

Philippe II poursuit avec plus de rigueur encore la politique absolutiste de son père. \n\ remontrances ou aux vœux des Cortès, il répond laconiquement : « En cela on agira selon ce qui conviendra le mieux à notre service », et il fait avancer un corps de troupes étran- gères en Vxagon pour dompter toutes tentative* de résistance. Le grand justicier, Don Juan de Lanu/a qui. proclamant la liberté violée, a voulu armer les milices, esl brûlé vif. C'en est fini du pouvoir des Corlès, qui ne devront plus être assemblées que pour reconnaître le Roi à son avènement et pour enregistrer les impôts.

L'Espagne du Moyen Age avait eu l'iionncur de dévaluer l'Angleterre dans la voie du régime représen- tatif et elle axait même donné les premiers exemples de tolérance religieuse aussi bien que de liberté cons- titutionnelle, c Dans les territoires émancipés par la Croix, constate un écrivain espagnol, comme dans (es terres assujetties par le Coran, chrétiens, juifs, mu- sulmans vivaienl réunis, pratiquant chacun leur

culte i ... L'Espagne des temps i lernes va devenir

le pays de la monarchie absolue, du Saint-Office de l'Inquisition. L'inquisition ne sera pas seulement le plus odieux instrument de l'intolérance religieuse, elle

sera le plus abominable inslniinenl de règne. Le tri- bunal spirituel au service 'lu trône ajoutera à la puis-

i lureliano Fernandez-Guera, discourt prononcé devant

l'A' .i< 1. 1 1 1 1 espagnole le 1 3 avril i v7;.

I.A CONSTITI rioN

sancc royale l'empire des consciences Sun- le prétexte d'hérésie, des juges omnipotents poursuivront tout ce qui gênera L'arbitraire du prince et le bras royal attein- dra d'indéfinissables délitsdont aucunejustice humaine n'aurait pu connaître.

Tandis qu'à la suite de la Renaissance, l'Europe en- tière s'est vue secouée par un souffle d'émancipation, la monarchie espagnole va personnifier, sur tous les points du globe, l'absolutisme poussé aux dernières limites, l'intolérance fanatique, la résistance aveugle à tout progrès.

Au cours d'un demi -siècle, « quand l'Espagne remue, le monde tremble » ; mais il \ avait une dis- proportion démesurée entre l'étendue des entreprises des Rois catholiques et les ressources de leur royaume. Dans les luttes sans merci de la Maison d'Autriche poursuivant son rêve de domination mondiale, la na- tion espagnole s'épuise tandis que, chez les successeurs de Charles-Quint les facultés vont en s'amoindrissant de génération en génération pour arriver à la décré- pitude.

Philippe 11 a voulu (pie l'Espagne fût préservée de « toute contagion intellectuelle » et les ténèbres se sont épaissies. L'expulsion des Maures et des Juifs a ruiné dans la péninsule ibérique toute industrie et tout commerce. Déjà, la découverte de l'Amérique avait eu pour conséquence d'entraîner au delà de l'Atlantique tous les jeunes gens d'audace et d'énergie

partis à la conquête de l'Eldorado el de priver la mère- patrie de ses éléments les mieux trempés, Seuls, les faibles, les indolents étaient restés, en perdant toute

1(> ESPAGNE

aptitude au travail, L'or du monde affluait, k. quoi bon travailler quand la richesse venail sans effort ? L'Espagne au lieu de produire achetait ; dans les \illes. jadis industrielles comme Séville et Tolède, les ateliers se fermaient par milliers et les champs restaient en friches à la porte même des villages. Quand des guerres malheureuses eurent ruiné le trésor et que les colonies eurent cessé de nourrir la mère pairie, tous ceux dont l'incurable indolence s'était accoutumée à l'oisiveté semblaient incapables du moindre effort de relèvement. L'Espagne, comprimée par l'inquisition n'avait plus aucune part dans le mouvement de l'esprit européen. Suivant la rude expression de Saint Simon. l< la science était un crime, l'ignorance et la stupidité la première vertu i). La mort apparaissait partout, dans la nation par la ruine de ses libertés ; dans le gouvernement par la destruction de ses finances, de ses armées, de sa ma- rine ; dans le peuple par l'inaction et la misère ; dans la dynastie par la dégénérescence de la race.

Quand Charles 11, « qui ne fût même pas un homme » (1) disparut, l'impression universelle était que l'Espagne agonisait. Sa population, qui était de 30 mil- lions sous la domination des Vrabes était tombée à (i million^ et l'Espagnol avait tOUt perdu, j u-i pi .1 s,,,,

vieux renom de vaillance.

L'avènement des Bourbons avec 1<< petit-fils de Louis JtIV, apporta un espoir de régénération (mue saurait sans injustice méconnaître les efforts généreux du lils de Philippe V ci d'Elisabeth Farnèse. du roi

Mignel

LA OONfl un mon 1 1

Charlei 111 pour réparer les désastres de guerres mal- heureuses, relever sou royaume, restaurer ses finances, Faire renaître les forces vives de son pays. Secondé par un ministre habile, tflorida-Blanca, il accomplit, en

dépit d'opiniâtres résistances, une œuvre hardie de réformes. « Les Espagnols, répétait-il, sont comme les enfants qui crient quand on les lave ».

Mais, avec le triste successeur de Charles III, la mo- narchie espagnole allait retomber au dernier degré de rabaissement. Dénué de toute intelligence et incapable «le tout effort, Charles l\ regarde comme un bienfait du ciel que sa femme, la reine Marie- Louise de Parme, veuille bien régner pour lui. Dis- solue comme une princesse du Bas-Empire, la reine est allée chercher dans les rangs d'une compagnie des .ni ides du corps l'amant attitré dont elle a fait le maître de l'Espagne. Depuis vingt ans, Emmanuel <iodoy gou- rerne. Il est premier ministre, duc d'Alcudia, prince de la Paix, généralissime des années de terre, grand amiral ; la reine a voulu qu'il fût allié au sang royal et elle lui a livré en mariage la propre nièce du roi, l'infante Maria-Luisa de Bourbon, tandis qu'elle reste sa maîtresse et que, pour garder ses faveurs, elle s'abaisse à les partager avec les deux sœurs Tudo, aux- quelles elle lait conférer des titres de noblesse. Soug ce régime d'abjection, la monarchie espagnole êtail rede- venue en 1807 ce qu'elle était en 1701. Thi ers a tracé

un saisissant tableau du lamenlahle étal OU le Prime

de la Paix avait réduit le royaume. o Plus de finances, conclut-il, plus de marine, j 1 1 s d'armée, plus de po- litique, plus d'autorité sur des colonies prêtes à se

12 BSPAGNl

révolter ; plus de respect de la part d'une nation indi- gnée, plus de relations avec l'Europe, qui dédaignai! une cour Lâche, perfide el sans volonté » (i).

C'esl alors que se produit le coup de théâtre qui va marquer pour l'Espagne le point de départ de l'évo- lution constitutionnelle dont nous devront suivre le développement au cours du m\ et du \\" sied

Depuis longtemps, la Heine haïssait son fils aine, le prince des Asluries, dans lequel elle redoutait de trouver un juge sévère pour ses désordres et un enne- mi implacable pour (iodov. Ce n'était un mystère pour personne qu'elle cherchait à faire écarter de la succession au trône celui (jui devait être Ferdinand VII. Averti, il avait voulu prendre les mesures nécessaires pour parer au danger dont il était menacé et, eu même temps, pour s'assurer la protection toute puissante de Napoléon, il avait, par une lettre secrète sollicité

la main d'une princesse de la famille Bonaparte.

Brusquement, on apprend le 27 octobre 1807 que le prince «les \*iiiiies vient d'être arrêté sur un ordre du Roi nu plutôt sur un ordre de la Reine signé du Roi. Le prince est accusé de 1 onspiration contre la sûreté de l'Etat; Son dessein était, prétend-on, défaire périr sa mère et de s'emparer de La couronne en forçant le roi à abdiquer. Des juges lui étaient donnés, à «pu la Reine demandait déjà la tête de son fils. Une proclamation

1 ) Histoire 'lu < lousulal el de l'Empire,

I \ CONSTITUTIOK 13

envoyée dana les provinces annonçait le crime du prince des Asturies à toute L'Espagne tandis qu'une Lettre de Charles l\ à Napoléon portail :

« ... Mon Bis l'héritier présomptif < le mon trône avait formé le complot horrible <l<' me détrôner; il s'était porté jusqu'à L'excès d'attenter ;'i la vie «le sa mère. I n ;ittontal si affreux doit être puni avec la ri- gueur la plus exemplaire des lois. La loi qui l'appelait à la succession doit être r-évoquée ; un de ses frères sera plus digne de le remplacer et dans mon cœur et sur le Irônc Je suis en ce moment;! la recherche de ses com- plices pour approfondir ce plan de la plus noire scélé- ratesse <'| je ne veux pas perdre un seul moment pour en instruire Votre Majesté impériale et royale en la priant de m'aider de ses Lumières et de ses conseils. »

Pour obtenir sou pardon, Le prince des Asturies ré- vèle lâchement les noms des complices de ta prétendue conspiration, qui n'avait rien de criminel puisqu'elle tendait simplement, au cas de décès de Charles l\ . à sauvegarder les droits Légitimes de L'héritier de la Cou- ronne. Le procès des ci complices i>, du doc de L'Infan- lado, du comte de l'iondi Blanca, du chanoine Escoïquiz, ancien précepteur du prime, déchaîne la plus vive agitation. On n'ajoute pas foi à la conspira- tion; on accuse la reine, on accuse Godoy d'avoir ourdi nue machination infâme pour perdre le prince dans Lequel la nation plaçait tous ses espons de régé- nération. Les juges nommés pour condamner se voient

forcés par l'opinion île prononcer l'acquittement tandis

que la famille royale s'en va cacher sa honte à Vran- juez. Devant la clameur d'indignation furieuse qui

Il B9P \t.\l

monte contre Godoy, les souverains espagnols agitent

le projet d'abandonner l'Kspa^ne comme la dynastie

de Bragance avail abandonné Le Portugal pour aller régner sur l'Amérique, mais la foule avertie envahit le Palais. Godoy, un œil presque enlevé de son orbite, est arraché a grand'peine aui fureurs populaires el Charles L\ se voil forcé d'abdiquer en laveur du prince des Aaturies, proclamé roi sous le nom de Ferdi- nand VII.

La proclamation du nouveau souverain esl accueillie avec des transports d'enthousiasme, mais la reine a décidé (maries IV à en appeler à l'Empereur «les Français.

« Je ne me suis démis de la couronne en faveur de mon fils, déclare le roi déebu, que par la force des circonstances, el Lorsque le bruit des armes et la cla- meur d'une garde insurgée me faisaient assez connaître qu'il fallait choisir entre La vie et la mort qui aurait été suivie de celle de la reine, J'ai été forcé d'abdiquer,

mais, rassuré aujourd'hui et plein de confiance dans

la magnanimité du grand homme qui s'esl toujours montré mon ami, j'ai pris la résolution de m'en re- mettre à lui en tout ce qu'il voudra bien diiposeï de nous, de mon sort, de celui de la reine el du prinee de

la Paix. Je proteste el déclare Bolennellemenl que l'acte d'abdication signé par moi estnul dans toutes ses partiel

Nous n'avons pas à retracer ici les ténébreuses intri- gues qui amenèrent à Bayonne te pèreel le (ils pour faire Napoléon juge de Leui différend, non plus que la scène i curante qui se produisit en ire Ferdinand \ Il

I.A CONSTITUTION 15

et les souverains dépossédés i se dénonçant l'un L'autre

à la puissance dont ils dépendaient.

L'Empereur signifia d'un ton froid et impérieux au

prince des Asturics que si, le soir même, il n'avait pas résigné la couronne à son père, on le traiterait en lils rebelle, auteur ou complice d'une conspiration qui dans les journées des 17, [8 el 19 mars 1 808 avait abouti à priver de son trône le souverain légitime.

Cette signification faite, Napoléon exigeait que Charles IV, reconnaissant l'impossibilité il était, lui et sa famille, d'assurer le repos do l'Espagne, cédât la couronne dont il se déclarait possesseur légitime à L'Empereur des Français, « pour en disposer comme il lui conviendrait ».

Les conditions de la cession étaient les suivantes :

L'intégrité du royaume d'Espagne devait être main- tenue.

L'Empereur recevrait en fiance le roi Charles l\ , la reine et le prince de la Paix. Ils conserveraient le rang qu'ils avaient en Espagne.

Le Palais de Compiègne leur serait affecté avec la forêt et toutes ses dépendances.

I ne somme de 3o millions de réaux leur serait allouée tous les ans à titre de liste civile. Le douaire de la reine, si le roi venait à mourir avant elle, serait de a millions par an.

Une rente annuelle de '100000 francs serait consti- tuée au profil de chacun des infants d'Espagne.

Enfin, L'Empereur donnait au roi Charles Le château de Chambord avec ses dépendances.

Ce traité, négocié avec le prince de la l'aix pour !<•

] 6 I BP \'.M

ici Charles, fui accepté le même jour par le prince des Aaturies.

Il devait se retirer, lui aussi, en France, en con- servant son titre d'Altesse royale. La France lui attri- buerait, en toute propriété à lui el à ses descendants, les palais, parcs el fermes de la Navarre jusqu'à la concurrence de 5oooo arpents. Il recevrait en outre sur le trésor de la France '100000 livres de rente apa- nagère garantie.! ses descendants ; plusdooooo fr, par an, sa vie durant.

Tel était l'acte qui mettait lin au règne de la dy- naslie des Bourbons.

La proclamai ion suivante était adressée par Napoléon aux espagnols.

a Espagnols, après une longue agonie, votre nation périssait; j'ai vu vos maux ; je vais y porter remède ; votre grandeur, voire puissance font partie de la mienne.

- princes m'ont cédé tous leurs droits à la cou- ronne des Espagnes. Je ne veux point régner sur vos provinces, mais je veux conquérir des titres éternels à la reconnaissance de votre postérité.

\ ..ire monarchie esl vieilli' ; ma mission est de la ra- jeunir. J'améliorerai toutes vos institutions, el je nous

ferai jouir, si vous secondez, des bienfaits d'une

réforme sans froissements, sans désordre el sans con- v ulsions.

Espagnols, j'ai fail convoquer une assemblée gé- nérale des députations des provinces i-l di's villes. Je

vem m'assurci |> oi-mê me de vos désirs el de vos

besoins.

LA CONSTITUTION I"

« Je déposerai alors toua mes droits el je poserai votre glorieuse couronne sur la tête d'un autre moi- même <-'n vous garantissant une constitution qui con- cilie la sainic et salutaire autorité du Souverain avec les libertés el les privilèges de la Nation.

« Espagnols, souvenez-vous de ce qu'ont été vos pères cl voyez ce que vous êtes devenus. La faute n'en est pas à vous, mais à la mauvaise administration qui vous a régis. Soyez pleins d'espérance et de confiance d.nis les circonstances actuelles; car je veux que vos derniers neveux consacrent mon souvenir en disanl : (( Il est le régénérateur de notre Patrie ».

Le 7 juillet 1808, la Junte réunie à Bayonne pro- clamait r<ii d'Espagne Joseph Bonaparte, roi de Naples, et soumettait à son acceptation la constitution qu'avaient rédigée des députés venus des diverses provinces du royaume el appartenant par leur nom, leur rang ou leur crédit, aux classes les plus élevées de la Nation.

Cette constitution était modelée sur la constitution delà France, sauf quelques modifications appropriées aux mœurs de l'Espagne.

Elle pouvait se résumer dans les dispositions essen tielles suivantes :

Une royauté héréditaire transmissible de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, réversible de la branche de Joseph à celles de Louis ou de Jérôme Bo- naparte, ne pouvant jamais être réunie à la couronne de France, ce qui devait assurer l'indépendance de l'Esp i- ne.

I 11 Sénat, composé de a 1 membres, chargé comme

2

18 BSPAGNl

le Sénat de l'Empire français de veiller au respect de la constitution. Ce Sénat recevait le pouvoir de ga- rantir la liberté de la presse et la liberté individuelle par l'intermédiaire d'une commission chargée de dénoncer les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre de ces libertés aurait été violée.

I ne assemblée de Cortès, comprenant sous le nom de banc du clergé, ""> évêques désignés parle roi; BOUS le nom de banc de la noblesse, i5 grands d'Espagne dé- signés par le roi ; Oa députés des provinces d'Espagne et des Indes, 3a députés des grandes villes, 10 com- merçants notables, i5 lettrés ou savants représentant les universités et les académies, tous élus par ceux qu'ils étaient appelés à représenter.

( ^eite assemblée de ' lortès devait être réunie au moins tous les trois ans, disent. 1 le-> lois et arrêter pour trois ans les recettes et les dépenses.

Une magistrature inamovible recevait la mission de rendre la justice d'après les formesde la législation mo- derne, sous la juridiction d'une Haute-Cour qui n'était autre que le Conseil de Gastille conservé sous le titre de Cour de ' lassa ti on.

Enfin un Conseil d'Etat était, à l'exemple du Conseil d'Etat de France, chargé du rôle de régulateur suprême de l'administ ration.

La ' onstitution ne contenait aucunedisposition rela- tive à l'inquisition non plus qu'au < lergéel à lanoblet mais des décrets postérieurs dcvaienl supprime! l'in quisition comme attentatoire a la souveraineté de l'autorité civile, réduire !<• nombre des couvents en assurant une retraite bonorable aux religieux

I \ C0N81 II i 1 1< >n 19

<jiii m mil, lient renoncer à la vie commune, Faire servir une partie des biens des cloltrei luppprimés 6 ac- croître la portion congrue des curés des campagnes, abolir les droils féodaux, enfin abattre les barrières existant de province à province et transporter les di Mianes aux Frontières.

On sait par quelle explosion d'indignation l'Espagne accueillit la nouvelle de la double abdication arrachée à Charles l\ et à Ferdinand VII. Partout l'orgueil na- tional, cruellement blessé à l'idée de voir imposer à l'Espagne une dynastie étrangère, éclate en une fureur patriotique, partout c'est l'insurrection spontanée, la création de juntes révolutionnaires, on les pins grands seigneurs siègent à côté des plus vils agitateurs de la rue. Les moines surtout ont pris la direction du mouve- ment. Le crucifix à la main, ils prêchent la guerre à outrance contre les Français dénoncés comme les enne- mis de la foi catholique.

\n\ armes ! aux armes ! si vous ne voulez pas (pic vos femmes, que vos filles soient violées par les bar- bares ; (pie vos champs soient ravagés et vos maisons brûlées; si vous ne voulez pas être gouvernés par le Code Napoléon, par un Code sanguinaire, calculé sur la guerre éternelle, dont la conscription et la révolu lion sont l'essence!... Armons-nous 1 armons nous contre un tyran exécrable, contre celui qui n'a ni loi ni loi ! Quels droits a donc sur nous cet étranger? Quels biens avons-nous à attendre de l'ami, du protecteurde Godo) ' S'il n'était pas son complice, aurait-il arraché cet in- fâme à I l'clialaud ! Celui que vous combattez esl mi impie! Il a relevé le temple des Juifs, dépouillé le

20 l SPAGKE

pape «lo sos domaines ; il ébranlerai! l'Église si l'Enfer pouvait prévaloir contre elle. Vous combatte/ pour votre terre natale, vos propriétés, mis lois, voire re- ligion, votre vie avenir. Armez vos esprits de la crainte de Dieu. Implore/ le secours de la \ ierge : la Sainte mère de Dieu ne vous abandonnera pas dans une si juste cause ! ».

El la guerre se poursuit implacable entre Napoléon et la nation espagnole soulevée. Ce n'est plus la grande guerre européenne qui se termine par une bataille rangée ou par la prise d'une position stratégique capi- tale, c'est la lutte contre tout un peuple, contre une insurrection sans cesse renaissante, contre des guérillas se dispersant devant les troupes envoyées contre «Iles et se réunissant le lendemain, qu'il faut poursuivre de montagne en montagne, de défilé en défilé, de village en village. Deux mois de combat acharné dans les rues cl les maisons de Saragosse sont nécessaires pour dompter sa résistance. L'habileté des meilleurs lieutenants de Napoléon, Masséna, Ney, Bessière, Soult, Suchet, Mai- mont, le courage de nos soldats échouent dans cette guerre funeste qui, en cinq ans, coûtera plus de iioo.ooo hommes à la France et finira par amener les Anglais alliés des Espagnols, du détroit de Gibraltar el de l'embouchure du Tage jusqu'aux Pyrénées, jus- qu'à Toulouse el a Boi de. m \

Mais, particularité étrange, cette guerre <pii se taisait

au nom de Ferdinand > I Idolâtré n pour défendre

ii régime contre les idées de la Révolution

ii ,i\.ui pu se soutenir qu'en B'inspirant des principes

démocratiques, Pour soulevei les masses contre

I.\ CONSTITUTION 'J I

l'él r .1 r i uor, comme pour les faire marcher jadis à l'assaul de l'Infidèle, il avait fallu s'appuyer sur les vieilles traditions de liberté qui avaient Henri à L'ombre de l'arbre de ' luernica.

Les patriotes soulevés contre la domination étran- gère avaient improviser un gouvernement comme ils avaient improvisé des milices et des guérillas. L'in- vasion française en détruisant l'ancien régime espa gnol avait obligé l'Espagne révoltée à en concevoir un nouveau. Bien que l'Espagne n'eût point com- mencé sa révolution comme la France en 178g par une explosion de libéralisme, qu'elle l'eûl commencé au contraire par une explosion de royalisme, elle allait par la force irrésistible des idées, aboutir en fait, au même point cjuc la France révolutionnaire. Vn parti d'hommes éclairés, en effet, s'était formé qui avait ap- pris des Français la régularité dans l'administration et des Anglais le contrôle parlementaire et qui entendait profiter de l'absence du souverain interné en France pour opérer les changements commandés par l'expérience des temps et rendre à Ferdinand \ll, à son retour, une Espagne réformée et rajeunie. Il esti- mait d'autre part nécessaire de réformer les abus de l'ancien régime pour enlever à Napoléon la -eu le excuse dont d pût colorer sa conduite, l'excuse de n'avoir envahi l'Espagne que pour la régénérer.

Le- juntes révolutionnaires qui s'étaient constituées surtous le- points lu territoire s'étaient reliées d'abord à des juntes provinciales, puis à une junte centrale qui siégeai) à Cadix : celle-ci ne larda pas à recon- naître la nécessité de céder la place à de véritables re-

'2'2 1 MU. M

présentants de la nation. Elle décréta la convocation des I iortès.

Les Cortès qui furent appelées à se réunira Cadix n'avaient, en réalité, que le nom de commun avec les Cor tes traditionnelles on siégeaient des grands et des prélats. Sons la pression populaire, les nouvelles Gortès constituaient une véritable assemblée nationale, élue par nue sorte de suffrage à trois degrés. Elles ollïi rent immédiatement la plus grande analogie avec nos I -t.it- généraux de 1789.

Les provinces castillanes occupées par les armées françaises, n'avaient pu désigner leurs députés : c'étaient les représentants des provinces maritimes de la Catalogne, de Cadix, de la Galice qui formaient la majorité. Or ce sont toujours ces provinces qui, moins fermées aux idées du dehors, ont personnifié en Espagne les revendications démocratiques.

I. assemblée se divisa en deux partis : les partisans de l'ancien régime (servîtes) et les libéraux (libérales) partisans d'un ordre de choses nouveau. Ces derniers furent bientôl les maîtres de l'Assemblée. Ils avaient pour eux l'approbation bruyante du peuple qui comme au temps de la Révolution française, faisail la loi dans les tribunes, poursuivant de Bes clameurs quiconque ne s'inclinait pas docilement devanl mi volontés.

Le premier acte des libéraux s'inspirent de l'exemple de nos Constituants de 1789 fui de déclarer les Cortès souveraines el indissolubles el de décréter l'abolition de l'ancien régime, la suppression des droits seigneuriaux, des juridictions patrimoniales, des privilèges des aoblei

i.a CONS 1 1 1 1 i [ON 23

ri de consacrer la liberté de la presse, affranchie de la censure.

La Constitution que votèrent les Cortès en 1*12 ne contenait pas moins de 384 articles, répartis en dix

titres, divisés en chapitres. Elle était en grande partie calquée sur la Constitution française de 1 7 < > r .

Après un préambule ou « discours préliminaire, discur- so préliminar », se référant aux vieilles lois fondamen- tales de la monarchie, protestant contre l'idée d'établir dans le droit public espagnol des a nouveautés affirmant la volonté de « trier parmi les lois anciennes éparses ou sans ordre celles qui pouvaient s'harmo- niser ». les Constituants de 181 2 proclamaient, en fait, les principes mêmes delà Révolution française :

La souveraineté réside essentiellement dans la Nation ; par suite, c'est à elle exclusivement que revient le droit de régler ses lois fondamentales...

La Nation espagnole est libre et indépendante et ne peut être considérée comme le patrimoine d'aucune famille ou personne... ». ( 1)

Le pouvoir exécutif était attribué au Roi, qui devait l'exercer par L'intermédiaire de ministres eboisis en dehors des Cortès.

Il .i\ait la sanction des lois, mais ne pouvait opposeï pins de deux fois son veto aux décisions des Cortès, qui étaient investies de la plénitude du pouvoir lé- gislatif.

« Le Roi, était-il déclaré, (a) ne peut empêcher,

1 < îonstitution, articles a el 3, ( 2) Article 172.

-i .M

sous aucun prétexte, la tenue des Cortès aux époques el dans les cas désignés par la Constitution ; il ne peut non plus dissoudre ni gêner en aucune manière leurs séances ou leurs délibérations ».

Les Cortès devaient former une assemblée unique, composée de députés élus, au suffrage universel à plusieurs degrés, pour une durée de deux ans seulement el non rééligibles.

La Constitution consacrait le principe de la sépara- tion des pouvoirs, réglait l'organisation de la justice, de l'administration provinciale, de l'instruction pu- blique, de l'armée el de l'impôt. Elle garantissait la liberté individuelle et affirmait l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

La domination que les moines exerçaient sur une population fanatisée avait empêché les Constituants de 1 8 1 •> de reconnaître la liberté des culte-, mais ils B'étaienl refusés à rétablir l'inquisition, supprimée par les Français.

I.i religion de la nation espagnole, déclarait la Constitution, (1) est et sera toujours la religion ca tholique, apostolique, romaine, la seule vraie; la Nation la protège pai des lois sages et justescl interdit l'exer- i i. e de tout autre i ulte

La Constitution de [8ia avait été élaborée en dehors de toute participation de Ferdinand \ll que Napoléon retenait en France. Lorsque, libéré par la chute de l'Empereur, Ferdinand a l'Idolâtré » annonça son retour dans ses états, il c mença par

i Vrlîclo i a.

I.\ C0NSTITU1 ION _■>

('rrirc aux membres de la Régence qui avaient ^rou- verné durant sa captivité que « rien n'occupait autan I sou cœur que de leur donner des preuves de sa satis- faction ». Aux Cortès il déclara que "les faits accomplis méritaient son approbation royale ». Mais il ne devait pas tarder à jeter le masque. Supplié respectueusement par les Cortès de prêter serinent de fidélité à la Consti- tution, il répondit que « sa volonté royale était non seulement de ne pas jurer la Constitution, nuis de la déclarer nulle ». Dans un manifeste adressé à ses sujets, il leur signifiait que « victime de la cruelle per- fidie de Bonaparte », il avait été retenu pendantsix ans en prison, qu'une Assemblée de Cortès, convoquée d'une manière tout à fait inusitée en Espagne, avait mis sa captivité à profit pour usurper ses droits et pour imposer à ses peuples les lois les plus arbitraires ainsi qu'une Constitution anarebique séditieuse, basée sur les prineipes démocratiques de la Révolution fran- çaise ; que dès lors il proclamait les dites institutions et constilu lions nulles et de nul effet. Quiconque oserait exciter qui que ce fût à l'observations des dites consti- tutions et institutions serait coupable du crime de lèse majesté et, comme tel, puni de mort ».

Ordre était donné de fermer la salle des Cortès et de mettre leurs papiers sous scellés tandis que 33 notables du parti libéral étaient arrêtés. Le tribunal chargé de les juger n'ayant pu relever aucun grief contre eux,

ils n'en furent pas moins laissés eu prison pendant

plus d'un an et demi. Enfin, en décembre l8i5, le roi jugeant en personne sans même avoir pris con- naissance des actes de procédure, condamna les ans

26 i SP \i.m

'i trois ans de bagne, les autres, soit à l'internement dans un couvent, soit à l'exil, ajoutant qu'à L'expira- tion de leur peine, ils demeureraient à la discrétion de l'autorité royale. Les membres du tribunal de Valence avaient été destitués pour avoir osé l'aire frapper une médaille portant l'inscription : « Le Roi et la Cons- titution ».

L'ancien régime fut restauré tel qu'il existait en 1S08 et l'inquisition fut rétablie. Ferdinand VII ressuscitait tous les abus du passé en v ajoutant, vis-à-vis de ceux qui l'avaient replace sur son trône, l'odieux de la plus noire et de la plus cruelle ingratitude.

Pendant ce temps, les colonies espagnoles se soule- vaient réclamant leur indépendance; Bans argent, ^.ms marine et sans armée, Ferdinand était impuissant à il mipter la révolte. L'Espagne qui avait équipé autrefois la Hotte de Lépantc et k l'invincible Armada » en était réduite à ne plus pouvoir se défendre contre les corsaires. L'humiliation nationale ('tait à son comble.

Le iw Janvier icS'.>o, le lieutenant colonel Quiroga et le chef de bataillon Riego soulèvent leurs soldats cantonnés dans l'île de Léon au cri île : k ^ ive la Constitution de t8ia ! ■>. Avec i.5oo hommes, Riego traverse Vlgésiras, Malaga, Gordoue, tout le midi de l'Espagne. Le mouvement insurrectionnel bientôt presque tout le royaume, Le 26 lévrier, les colonels Espinoza et Ramon v Bagnes soulèvent la Gorogne ; le Ferrol et Vigo suivent cet exemple; le général Espoa \ Mina insurge la Navarre et le peuple de M.kIi id prend lei armes, Epouvanté, Ferdinand VII doit consentir à rétablir U constitution de i.Sia. Les

I \ CONSTITL'TIO» - <

prisons sont ouvertes; les captifs mis en liberté ; l'In- quisition et le- juridictions lésiastiques sont suppri- mées ; la presse est proclamée libre et, le 9 mars, le Roi prête serment à la Constitution.

Des élections ont lieu sur tous les points de l'Espa- gne et les Cortès s'assemblent à Madrid. Elles ont tout à réformer. Pour faire face aux charges d'une inextricable situation financière, elles suppriment toutes exemptions d'impôt et mettent à la disposition de l'Etal les propriétés de l'Inquisition, des jésuites et des couvents ne se trouve qu'un petit nombre de reli- gieux, des pensions étant accordées aux moines dépossédés,

( les mesures eurent immédiatement pour conséquence une explosion de fanatisme religieux. Sous le nom d'armées de la Foi. conduites par des moines, les bandes s'organisent dans les campagnes contre le gou- vernement constitutionnel. Elles ont le secret appui du Roi, qui conspire lui-même contre ses ministres. Le parti absolutiste livré à ses seules forces eût été impuissant à reconquérir l'Espagne, mais il savait pouvoir compter sur le concours de la Sainte- Alliance, Le Congrès de Vérone, faisan) son organe, donna mission à la France d'aller combattre en Espagne la révolution qui était « une maladie de l'esprit humain ». Cent mille soldats français passèrent la Bidassoa, -ou- ïes ordres du duc d'Angoulême, des maréchaux Monce> et Oudinot el du général Molitor, cette fois pour aller combattre en Espagne les principes de la Révolution que la France j avait importés quelques années auparavant. I ne poignée de réfugiés français, qui

28 BSPAONl

comptait dans ses rangs Armand Carrcl, se présenta devant l'avant-garde avec le drapeau tricolore ; elle 1 1 1 1 mitraillée el l'Armée poursuivit sa marche sur Madrid. A l'approche des Français, les Cortès Be retirèrent à Séville d'abord, puis à Cadix, traînant le roi àleur suite ; mais, après la prise de la presqu'île du Trocadéro en face de Cadix, le 3i Août 1 8 2 3 . devant la menace du bombardement, les Cortès durent per- mettre à Ferdinand d'aller rejoindre le duc d'Angou- lème. En partant, il mail promis d'accorder « une amnistie générale, pleine et entière ». Le lendemain suis la protection des baïonnettes françaises, il publia un manifeste annulant tons les actes du gouvernement « soi disant constitutionnel 1 et rétablissant le pouvoir absolu. Repoussant les conseils de modération du duc d'Angouléme, il se livra aux plus cruelles représailles. Riego, amené garotté a Madrid, fut tratnésur un âne dans les rues, le dos retourné, et pendu.

[Vois membres de la Régence libérale furent con- damnés à la potence. Quinze cents personnes furent emprisonnées à Saragosse. Le nom de negro donné aux libéraux était pour eux un signe de proscription, que bargeail d'assurer la société de ci l'Ange-Extermi- naleur ».

Jusqu'aux derniers jours de son règne, Ferdinand \ 1 1 gouverna sans tenir compte ni des idées nouvelles, ni des besoins de ses sujets, ni même des conseils de ceux auxquels il devait le rétablissement de son autorité qu'il exerçait avec la plus impitoyable rigueur ; mais des préoccupations dynastiques devaient entraîner la lin « 1 1 1 1 . l'une absolutiste,

i \ coNSTiti rioN 29

De ses trois premières femmes, Ferdinand n'avait eu aucun enfant. 11 s'était remarié en quatrième noces avec une princesse de \aples. la reine Marie-Christine. Aux termes de la loi de succession au trône établie en i - 1 'i à l'avènement des Bourbons, les femmes étaient, en Espagne comme en France, exclues de la Cou- ronne.

Le pouvoir, après Ferdinand mourant sans héritier mâle, devait revenir à son frère. Don Carlos. En t83i, la reine se trouvant enceinte, le Roi voulut, pour le cas il lui naîtrait une fille, lui assurer sa succession. Il rétablit l'ancien ordre de succession féminine au

tri qui avait existé en Espagne jusqu'à l'avènement

des Bourbons et qu'avait déjà prétendu remettre en \igueur une Pragmatique du roi Charles IV.

De ce moment jusqu'à la morl de Ferdinand, deux influences se disputent le pouvoir, celle de la Reine et celles des partisans de Don Carlos. Don Carlos re- présente le droit traditionnel, le culte du passé. La Reine sera forcément obligée de compter avec les idées modernes. C'est ainsi qu'en l833 elle décide le Roi à convoquer les Cortès de Castillc pour leur faire prêter serment de reconnaître Isabelle II sous la Régence de sa mère.

Appelé à prêter serment, don Carlos avait répondu à son frère : a Je suis convaincu îles droits légitimes que j'ai à la couronne d'Espagne au cas je survi- vrais a \ . M. el qu'elle ne laissai pas de fils; je déclare que ni ma conscience ni mon honneur ne me per- mettent de jurer d auti es droits »».

Lorsque Ferdinand \ Il meurt subitement !<■ ag

3(» BSPAGNJ

Septembre i833, Don ( - . 1 1 U > -^ reruse de reconnaître

[gabelle comme souveraine légitime, et la guerre civile qui, pendant de longues années va ensanglanter l'Espagne, s'engage entre les armées de la Régente Christinos) et les insurgés absolutistes (carlistes). In Basque, Zumalacarregui organise la première année carliste, adoptant la tactique des guérillas, et la guerre devient féroce.

Les carlistes massacrent les prisonniers qu'ils ne peuvent garder et nourrir ; les troupes du gouverne* nient fusillent les officiers et les soldats insurgés. Des deux côtés on fusille les notables du parti opposé et

l'on se saisit d'otages (pie l'on exécute. En Catalogne.

le général carliste Cabrera avant l'ait exécuter un alcade, le généra] Mina, commandant les troupes gouverne- mentales, ordonne de fusiller la vieille mère de Cabrera ((pour réprimer par un juste système de représailles les excès d'un adversaire sanguinaire». Les deux partis recevaient des secours de l'étranger; les gouver- nements constitutionnels prêtaient à la Régente une légion anglaise et une légion française; les monarchistes absolutistes et les légitimistes français envoyaient à Don Carlos de l'argent, des armes et des volon- taires

La reine Christine eût voulu maintenir le régime absolutiste s La fois contre les carlistes et contre les libéraux, Elle s'étail déclarée o ennemie irréconciliable de toute innovation religieuse ou politique <■ el Ferme* iikiiI résolue ■> maintenir i< ls forme el les lois Fonda- mentales de la monarchie sans admettre d'innovations périlleuses t ; mais, pour résister aux entreprises de

LA CONSTITUTION -'{1

Don Carlos, loue lui lui de grouper tous les adver- saires de L'ancien régime en se résignant à prendre « les couleurs de la liberté » ( i .

Elle se décida à appeler le parti libéral au pouvoir dans la personne d'un de ses plus illustres proscrits, Martine/ de la Rosa, et à promulguer, au nom de la jeune reine, un Statut royal annonçant qu'elle avait « résolu de convoquer les Corlès générales du royaume ». Ces Cor tes devaient tenir des séances pu- bliques et être investies du droit de voter les impôts et les lois; mais les ministres n'étaient pas responsables devant elles et le gouvernement se réservait l'initiative des lois, ainsi que le droit de convoquer cl de dissoudre les Corlès. Celles-ci étaient divisées en deux Etats; (estamentos). Les proceres formaient le premier Etat ; ils devaient être nommés à vie par le Souverain, qui les choisissait parmi les prélats cl les grands d'Espagne jouissant d'un revenu de iJooofr. au moins. Les procuradores, qui formaient le deuxième Etat, étaient des députés élus pour trois ans nu suffrage à deux de- grés par des électeurs censitaires. Ils devaient justifier d'un revenu de 3 ooo fr. et ne recevaient pas d'indem- nité. Les présidents des E&tomentos étaient désignés par la couronne.

Le Statut royal de [834 l'Estatutp real) rappelai I à peu près la Charte française octroyée de Louis W III el faisait de l'Espagne par simple concession du pou- voir royal, une monarchie constitutionnelle, mais ce n'était pas encore le véritable régime représentatif

(i) Victor Ghorbuliee, L'Espagne politique.

32 BSPAGNI

puisque les ministres restaient indépendants des repré- sentants de la Nation.

L h parti démocratique dont les adhérents les plus oombreux se recrutaient en Andalousie et dans les \illes de l'ancien royaume d'Aragon, Barcelone, Sa- ragosse, Valence, réclamait une réforme plus pro- fonde. Le La août i836, tandis que la reine Christine villégiaturait avec son favori, le garde du corps Munoz au château de la Granja, la foule envahit le domaine royal ; les soldais firent cause commune avec les in- - et la régente se vit forcée de proclamer le réta- blissement de la constitution de i<Siu, en attendant la réunion des ( lortèa chargées d'élaborer une constitution nouvelle. Les progressistes maîtres du pouvoir se déci- dèrent à faire reviser la constitution de 181a, sans s'astreindre aux formes prescrites pour la révision et les I or tes adoptèrent les constitutions de 1837. '''' pouvoir exécutif devait appartenir à la reine, qui avait en outre l<- droit de refuser sa sanction aux lois votées et de dissoudre les Cortès. Le pouvoir législatif était dévolu aux Cortès, auxquelles était reconnu le droit d'initiative.

Les Cortès se composaient de deux assemblées, le Sénat et le Congrès ou Chambre des Députés.

Les membres du Sénat devaient être nommés à vie par le Souverain et choisis par lui sur une liste de trois candidats présentés pai chaque province.

Les membres du Congrès devaient être élus pai la Nation au suffrage direct à raison d'un député pour 5o.ooo citoyens. 1 1 > étaient élus pour trois ans. \ la différence de la Constitution de t8n, qui avait interdit

LA C0NSTIT1 TION 33

la réélection îles députés à L'expiration de leur mandat,

la Constitution de 1N.I7 consacrait le principe de la rééligibilité. A la différence encore de la Constitution de 1812, la Constitution nouvelle décidait que les mi- nistres pouvaient être pris dans les Chambres.

Tous les Espagnols étaienl déclarés égaux devant la loi et admissibles à tous les emplois civils et militaires. L'article relatif à la religion était, à dessein, laissé dans une formule vague. Il étail < 1 1 1 : « la Nation s'engagea entretenir le culte el les ministres de la religion catbo- liques dont les Espagnols font profession ». Ce n'était pins l'exclusion des culies non catholiques, comme en 181 a, ce n'était pas non plus l'affirmation du prin- cipe de la liberté des cultes. La Constitution enfin ga ran tissait le respect de la liberté individuelle et île la liberté de la presse et l'administration locale et pro- vinciale était confiée à des autorités élues.

La Constitution de iN.'i- n'était plus comme le Statut royal de [834 "ne pure concession de la couronne se dépouillant volontairement d'une partie de son pouvoir absolu; c'était un acte impératif de la souveraineté nationale. Le préambule de la Constitution L'indique très nettement :

Les Cortës générales ont décrété el sanctionné ce (pi i suit : la volonté' de la Nation étant, en vertu de son droit de .souveraineté, de réviser la constitution pro- mulguée à Cadix !'• 1 9 mars 181a, les Cortès générales réunies eu vue de la révision décrètent et sanctionnent la constitution suivante. .. 0

Il semblait que l'Espagne entrai dans l'ère des gou vernements constitutionnels ; elle ail. ut. entier surtout

34 B8PAON1

dans l'ère des pronunciamentos, VprèS la guerre de l'In- dépendance contre Napoléon, lei guerres carlistes

avaient l'ait de l'armée « l'outil universel do la poli- tique » h et les généraux étaient les véritables sou- verains de l'Espagne. En se (ouvrant du nom d'un parti, ils vont lutter entre eux pour se disputer le pouvoir.

Le généra] qui avait eu l'honneur de mettre fin à la guerre carliste el qui avait reçu en récompense le titre de duc de la Victoire, Kspaiicro, fui le premier dicta- teur militaire. Mécontent de la reine Christine, il prêta l'appui de ses troupes aux progresssistes, insurgés

contre la loi municipale de iNj.i qui avait retiré aux

municipalités le droil d'élire les alcades. La r< mère

lui obligée d'aller chercher mi refuge en France tandis qu'Espartero était proclamé régenl du roya Pen- dant trois ans, de iNjo à iN',o, il régna en maiUe,

-mi les modérés à Pampelune, bombardant les ré- publicains à Barcelone, prononçant deux l'ois en cinq

mois la dissolution des Corlès et se plaçant BU-deSSUS

des lois, il fut renversé par une coalition de tons les partis el contraint à quitter l'Espagne.

La jeune reine Isabelle lui proclamée majeure el le

général Narvaes pril le pouvoir au nom de la nouvelle souveraine. Sauf de courtes interruptions, il allait gouverner jusqu'en i85i. La reine mère Christine fui rappelée; sou nouveau mari, le garde du oorps Mufioa, qu'elle avait épousé en exil, fui crée duc deRianxarès cl la constitution de 1837, jugée trop libérale) fu(

1 ' uliee. L'Espagne politique,

IV CONS riTI "TlfiN 35

remplacée par la constitution de i845, qui rétablissait, ii peu de chose près, le Statut de iV>'|. Le préambule de la constitution de 1837 qui, emprunté 1 la consti tution de 181 2, affirmait le principe de la souveraineté nationale, disparaissait. Il n\ avail plus acte de sou- veraineté de la part de la Nation, mais simple accord entre !;i Couronne et ta représentation populaire \otrc volonté, déclarai! la Reine, étanl ainsi que celle des Cortès du royaume, de régulariser el d'har- moniser avec les nécessités actuelles de l'Etat les an- tiques fueroa et libertés de ce royaume et le droit d'intervention qu'oui eu de tout temps les Cortès dans les moments difficiles qu'a traversés la monarchie, nous avons, d'accord avec les Cortès actuellement réunies, décrété et sanctionné la constitution sui- vante... ».

Les sénateurs devaient être nommés par la Heine, .sans qu'elle eût désormais à se préoccuper du droil de présentation reconnu aux provinces; la durée du mandat législatif pour les députés était portée de trois à cinq ans; l'augmentation du cens électoral réduisait considérablement Le nombre des électeurs el la nomi- nation «les autorités provinciales et municipales était réservée à la ( îouronne.

Hâtons-nous d'ajouter que l'on se préoccupera peu dans la pratique, de ces dispositions constitutionnelles, votées sur le rapport de Donoso Cortès,

En fait, la dictature il<' Narvaea ;i remplacé la dic- tature d'Espartero. Avec l'un commi itre, les de. isions qui devraient être l'œuvre exi lusive de la loi seront prises par voie de simple décret; l'étal de

1 -1 \..\l

suspendra opportunément les garanties établies pai li » onslitution el Le Ministère dressera lebudf »c bornant a demander aui Cortès l'autorisation préa- lable '!'• levei les taxes qu'il établira a son gré

La révolution «le îSjs en France n'avait pas eu de contre-coup sensible en Espagne; il n'en lui pas de de même du coup d'Etat du a décembre i85i. La Camarilla qui s'agitait autour de la Reine-et delà Reine- mère > 1 1 1 1 1 1 1 plus de limites dans ses exigences de

réaction. Narvaez dût céder le pouvoir à des ministres plu* complaisants. Déln rée de la crainte du carlisme, la royauté reprenait pour son compte les principes du prétendant qu'elle avait vaincu. Il semblait que l'unique préoccupation dût être d'assurer à Isabelle I appui de Rome et de rallie) a son trône les partisans lu régime absolutiste que Don Carlos avait entraînés à -.i Buite Sans onsulter les Cortès, le gouvernement ivec le pape le Concordai de mars i85i, d'après lequel toutes les affaires ecclésiastiques devaient être s suivant la forme canonique. La religion catho- lique, était-il stipulé, est la religion de l'Etat ; toute autre est interdite. L'enseignement dans les écoles doit

être d'j rd av« la religion . L'épiscopat était investi

«lu droit <!<• sui veiller la pureté de la l"i el l'éducation religieuse de la jeunesse Le gouvernement s'enj a prètei son appui aux évoques pour s'opp toute entreprise dénature à pervertir l'esprit des fidèles < > 1 1 ompi <■ leui - mœurs ou poui empèN hei la publication, l'introduction el la circulation ne mauvais I n mémi temps, le gouvei nement mettait à l'étude la réfori le la Constitution poui rendre le

I \ CONSTITUTION 3*

budget permanent, supprimer la publicité des séances des Cortès, leur enlever le droit d'initiative, abolir tout contrôle des Chambres dans les relations de la Cou- ronne avec l'Eglise et son Chef. Le Sénat sérail devenu héréditaire, le nombre des députés aurait été abaissé de )|7 à 171 et le cens élevé. I 11 simple décret avait institué un régime nouveau pour la presse : les délits contre « l'ordre public et la société » devaient être déférés à un jury formé des plus imposés el le -"mer iieinen! était armé du droit de suspendre ou suppri- mer par simple mesure administrative tout journal « à tendances dangereuses pour les principes fonda- mentaux de la société ».

De semblables mesures de réaction aboutirent a une révolution. Sous le vocable d'Union libérale et la direction de Narvaez une coalition se forma entre les amis de ce dernier appartenant au parti modéré et les progressistes. Des scandales financiers, auxquels se trouve mêlé le mari de la reine mère, Munoz, duc de Rianzarès, ont provoqué un vote hostile du Sénat. Le gouvernement, que dirige M. Sartorius, répond en suspendant les séances des Cortès et en proclamant l'état de siège; mais les journaux protestant. M. Ca- novas ciel Gastillo rédige le manifeste de Manzanarès, qui réclame une assemblée constituante el les généraux se mettent a la tête du mouvement insurrectionnel. I n général modéré, O'Donnell, l'organise a Madrid d'accord avec le directeur général de la Cavalerie, et Espartero redevenu chef des progressistes, soulève l' Aragon. A Madrid, le peuple élève des barricades, massacre les agents de police, saccage les maisons des

38 BSPAGNJ

ministres aux cris de : o Mort aux velours, mort à Christine ». La Reine-mère est obligée à nouveau de s'enfuir en laissant sa lille Isabelle au pouvoir dos insurgés, Espartero devient président du Conseil des ministres et O'Donnell ministre de la guerre. La révo- lution de juillet i854 fut la victoire dos généraux et des démocrates des grandes \illes sur la Couretle Clergé, mais ce fut L'armée surtout qui tira profit du mouvement révolutionnaire; tous les officiers avaient avancé d'un grade.

I ne nouvelle Constitution, qui rendait le Sénat électif, fut votée en l855, mais ello devait être mort- née. En lutte avec O'Donnell, Espartero avait donné sa démission et cédé le pouvoir à sou rival. Après avoir réprimé les émeutes qui suivirent la retraite du due de la victoire, O'Donnell renvoya les Cortès constituantes et remit en vigueur la Constitution <lo i845 en se bornant à \ joindre l'Acte additionnel du t5 septembre i856.

L'Acte additionne] rendait au jurj la connaissance des délits de presse a sauf les exceptions déterminées par la loi ».

II stipulait que les Cortès seraient réunies chaque année pendant quatre mois au moins ; il soumettait à réélection tout député aux Cortès nommé ou promu à un emploi ; il spécifiait que 0 lorsqu'il n'\ aurait pas accord entre les deux Chambres législatives sur la loi annuelle du budget, la loi île finances de L'année précédente serait appliquée ; il réservait au Souverain la nomination des alcades dans les villes ayant une population de io 000 âmes; il prévoyait une Loi élec-

LA (.;■>.%> i m riOM .'{'.)

toralc nouvelle et un ensemble de lois organiques pour le fonctionnement du Conseil d'Etat, «les tribunaux el dei municipalités.

L'Acte additionne] «lu i5 septembre i856 fut la dernière des six constitutions promulguées sous le règne d'Isabelle II.

La Heine n'avait pas su garder le respect du peuple espagnol. Elle l'avait perdu tout à la lois par les dé- sordres de sa vie privée et par la déplorable légèreté avec laquelle elle sacrifiait aux obscures intrigues de la Camarilla, qui s'agitait autour d'elle, les ministères soucieux de fonder en Espagne le rt'pnc dr la liberté légale. Marron exerçait sur la Heine la même autorité néfaste (pic jadis (îodoy sur la femme de Charles l\ . Le cardinal Civilo de la Almeda, archevêque de To- lède, le père Claret, la sœur Patrocinio, abbesse de San Pascal d'Ananjuez, condamnée par les tribunaux pour avoir simulé les stigmates de la Passion, étaient les maîtres occultes de l'Espagne et dictaient à la Heine, contre ses propres ministres, une politique tout à la fois de fantaisie et d'intolérance, à laquelle m1-* nerfs de femme avaient plus de part que sa raison de Souveraine. Ce fut la Camarilla qui lii sacrifier O'Donnell et qui jeta la reine dans la réaction à ou trance. Suppressions de journaux, emprisonnements, déportation de 3 ooo personnes aux Philippines, aux t maries, à Fernando-Po, arrestation du Président des Certes, Rios Roses ) dissolution de l'Assemblée, droit donné à l'autorité administrative d'expulser de son domicile el d'interner tout citoyen regardé comme Buspect, la Camarilla ne reniait devant aucune me-

in esp \<.m

Mire de violence pour (justifier la politique de résis- tance résolue contre la Révolution o et maintenir « la tradition d'action en commun de l'Église et de l'État ».

Tie 1\ envoya à la Heine Isabelle la rose d'or, mais l'Espagne lui enleva sa couronne.

Le titre de marquis de Loja conféré à Marfori avait porté au comble l'exaspération publique. Craignant un soulèvement, le Chef du ministère, Gonzalez Bravo, avait fait arrêter les généraux Dulce, Zavala, Cordcba, qui devaient être déportés aux Canaries et avait expulsé d'Espagne le mari de la sœur de la Heine, le duc de Montpensier, suspect de devenir, éventuelle- ment, un candidat au trône.

C'en était trop. Une coalition se forma entre l'Union libérale, les progressistes et les démocrates pour ren- verser la dynastie. La révolution commença par le .pronunciamento de l'amiral Tope te, chef de la Qotte de Cadix, suivi du pronunciamento des généraux de l'Opposition a la tète desquels étaient Primel Serrano. La Révolution s'accomplissait au cri de : C< A bas les Bourbons ! \ ive la souveraineté nationale '■ n Isabelle

tenta en vain de résister. I ne seule bataille au l'ont d'Alcolea, entreAndujar et Cordoue, décida du sort de son trône. Serrano y triompha du marquis de Nova- lèches, cbcl des troupes fidèles à la Heine, qui lut

blessé mortellement. Aussitôt, l'insurrection se géné- ralisa : Isabelle, qui se trouvait à Saint Sébastien, fui obligée de se réfugier en Fi ance.

I n gouverne ni provisoire fut constitué à Ma- drid el reconnu par les juntes insurrectionnelle! des

I.a CONSTITUTION il

48 provinces. Il étail composé des chefs des partis coa- lisés, 5 progressistes, 'i unionistes, i démocrate. Les véritables maîtres de la situation étaient les généraux Prim et Serrano.

Dans la circulaire qu'il envoya aux puissances étran- gères et la proclamation qu'il adressa au peuple espa- gnol, le Gouvernement provisoire faisait connaître que le nouveau régime de l'Espagne aurait pour bases la souveraineté du peuple, la liberté de religion et d'en- seignement, la liberté de la presse.

Sur ces principes, tous les artisans de la Révolution étaient d'accord ; tous se déclaraient les ennemis de l'absolutisme de la Cour et du Clergé « en opposition avec l'esprit du siècle »).

M;iis qu'elle serait la forme du gouvernement ?

\ cel égard, l'entente était loin d'être absolue entre les trois partis dont l'action commune avait abouli .'i la révolution de septembre 1868.

L'union libérale composée de monarcbisles, aurait voulu que la révolution ne fût qu'une demi-révolution. Les uns tenaient pour la royauté légitime représentée par le lils de la reine Isabelle, le jeune prince Alphonse. Les autres voulaient que l'Espagne de i8(i8 prit modèle sur la France de 1800 en substituant In branche cadette à la branche aînée. Le duc de Mont- pensier, mari de la sœur de la reine déchue, n'était-il pas indiqué pom accomplir la même évolution que son prie, le roi Louis-Philippe?

Les progressistes réclamaient une solution plus ra- dicale, ne pouvant se traduire que par l'avènement d'une ils nastie nouvelle,

i'J BSPAGNI

Parmi les démocrates, les uns se déclaraient résolu- menl républicains, les autres n'étaient pas inéconci-

liablemenl opposés à une Monarchie pourvu qu'elle fût presque une République et que le monarque ne fûl pas un Bourbon.

Les républicains avaient pour aux d'admirables ora- teurs et Les BympathieB de la foule, mais point de gé- néraux.

Les chefs militaires qui avaienl l'ail la révolution de Septembre prirent soin d'avertir le peuple que, dans leur pensée, la République offrait de graves et périlleuses difficultés, que le mieux était de se procurer un véri- table roi constitutionnel, en s'en remettant à eux du soin (le le découvrir. Dès lors, il était facile de prévoir que les Cortès constituantes, élues par leur inlluencect dirigées par leurs avis, écarteraient la République mais pour instituer une monarchie d'un genre nouveau, à la fois très libérale et lies démocratique, ha Révolution le septembre 1868 devait aboutir à une monarchie quasi-républicaine le monarque ne serait guère qu'un président de République.

Les Cortès de 1869, élues au suffrage universel à raison d'un député pour 4&-ooo habitants, décidèrent quels Forme du gouvernement resterait la royauté, m us que le monarque nouveau serait élu par les repré- sentants de l.i Nation,

Les Cortès devaient être Formées de deux Chambres : mi Congrès ou Chambre des Députés élu pour trois ans par le suffrage universel direct, un Sénat élu pour douze ans par des électeurs spéciaux, roua Les cultes étaient proclamés libres et les Espagnols étaient investis de

f.A CONSTITI HOU 13

tous les droits garantis à un citoyen des Etats-1 nis ou de Genève : l'absolue liberté de la presse, !<• droil absolu «le réunion en lieu clos ou en plein air, le droit absolu d'association, sous cette seule réserve que les associations dangereuses pour la sûreté de L'Etat pou- vaient être dissoutes par une loi. I, 'article 22 stipulai! que les autorités ne pouvaient prendre aucune mesure préventive concernant l'exercice de ces droits.

En attendant l'élection du nouveau Souverain. les Cor tes, par ig3 voix contre jô, avaient confié la Kégencc au Maréchal Serrano, chef de II nion libérale. Le gé- néral l'iim, chef du progressisme militant, avait été appelé à la présidence du Conseil des Ministres.

On sait comment l'offre de la couronne d'Espagne au prince Léopold de ilolicnzollcrn déchaîna entre la France et l'Allemagne la terrible guerre de 1870. La candidature du prince de llobenzollern ayant été retirée, les Cortès, le 10' novembre 1870, proclamèrent roi d'Espagne leducd'Aoste, Amédée-Ferdinand-Marie de Savoie, second iils du Hoi d'Italie Victor-Emma- nuel. II avait réuni sur son nom 191 voix contre (>■> données à la République, 27 au duc de Montpensier, 1 à la dm liesse. 8 au duc de la Viclorire, 2 au prince Àl- phonse de Bourbon el 19 bulletins blancs.

« Une monarchie créée par le vote d'une assemblée, avait déclaré aux Cortès, le 0 juin 1870, un homme appelé à jouer un grand rôle dans L'histoire de l'Es- pagne contemporaine, Canovas del Castillo. est la plus faible, la moins propre à s'enraciner, la plus éphémère, la plus caduque de toutes. »

El montrant les difficultés qu'il v aurait à concilier

i i ESP AG NI

l'idée de la monarchie avec les Institutions faites pour Le régime républicain qu'avait établies la constitution nouvelle désarmant le pouvoir exécutif, il ajoutait :

« Wec un système administratif qui ne confère au Ministre île l'Intérieur d'autre faculté que celle d'expé- dier des télégrammes énergiques, avec des gouverneurs de province epui ne sont que les délégués d'une sorte de société anonyme et dont les fonctions se réduisent à appeler ou à ne pas appeler l'attention du gouverne- ment sur les abus qui se commettent, avec des maires, véritables dépositaires du pouvoir exécutif, uniques exécuteurs de la loi, seuls représentants du Gouverne- ment dans la généralité des pueblos, et qui peuvent combattre non seulement la politique des ministres, mais le roi lui-même et la royauté, avec un régime enfin qui permel à l'autorité d'être républicaine, car- liste ou modérée selon les lieux elle réside, quel rôle jouera la Monarchie ? .. , De par la Constitution elle-même, le Roi doil servir de balancier dans le jeu îles partis politiques... Croyez-vous, en vérité, que le prince qui viendra ici, dépourvu de toutes les condi- tions indispensables pour se faire respecter, aura le moyen d'exercer un pouvoir modérateur entre les fac- tions rivales P N'est-il pas évident qu'il ne sera que leur triste jouel

Lès événements n'allaient que trop rapidemenl jus- tifier ces prédictions.

Plein de loyauté el de droiture, ^.médée I" arrivai) animé des meilleures intentions ; mais il ignorai! tout de l'Espagne; il ne connaissait ni les hommes, ni le

ne. ode, ni la politique el ce novice allait, à \in^l-cinq

la Constitution i.'>

tins, l'aire l'apprentissage de son métier de roi au milieu d'inextricables difficultés. Il n'était ni personnellement préparé à les résoudre, ni constitutionnellement armé pour les vaincre.

Lorsqu'il débarqua dans le port de Carthagène, une sinistre nouvelle l'attendait. Le principal artisan de sa candidature, le Général Prim venait d'être assassiné. D'autre part, les républicains répondaient au vote des Cortès consacrant la dynastie de Savoie parle pacte de Tortosa, réclamant la République fédérale. Les carlistes se déclaraient pour « la royauté nationale » contre la « monarchie étrangère », pour << l'unité de la foi > contre la liberté des cultes. Don Carlos VII, petit-fils du plus jeune frère de l'ancien Don Carlos \ , relevait la bannière du Carlisme. Enfin les Cortès étaient pro- fondément divisées.

Après deux ans de règne, \médée eut le sentiment qu'il était resté un étranger pour ses sujets. Impuissant à rallier une majorité homogène autour de son trône, combattu avec violence par le clergé, en butte à l'hos- tilité non déguisée de L'aristocratie, indifférent à la niasse du peuple, il ne pouvait compter que sur le dé- vouement des olïiciers de l'artillerie, lesquels se fai- saient gloire de n'avoir jamais participé «à aucun pro- nu.nciamen.to. Le ministère radical que présidait Zorilla jugea devoir confier le commandement do l'artillerie au général politicien Hidalgo, profondément antipa- thique aux officiers de cette arme. Immédiatement

ceux-ci, p.o mesure de protestation, doi renl en

masse leur démission. Le ministère, d'accord avec la majorité des Cortès, fut d'avis, malgré le roi, d'accep

i('i BSPAGNE

1er ces * 1 é i n i > s i » n i n et de réorganiser ['artillerie ep con- féranl aux sergents Le grade d'officier, l.o Roi signe les décrets, m.ii>. aussitôt après, en termes empreints d'une grande dignité, il adressa aux Cortès un message d'ab- dication.

La retraite d'Amédée laissait le champ libre'aux ré- publicains. Le 12 février 1878, les Cortès s'érigeanten Assemblée nationale, proclamèrent la République par a50 voix contre 3a. Le 1" juin 1X70, elles cédaient la place à une Assemblée nationale constituante. Celle-ci voulut élaborer une constitution fédéraliste. La Répu- blique fédérale e avec toutes ses conséquences n pa- raissait le gouvernement devant le mieux répondre aux traditions historiques de L'Espagne comme à sa constitution géographique.

Lorsque l'on considère, en effet les si\ Cordillères qui traversent l'Espagne de part en part, formant un enchevêtrement de montagnes et «le vallées, <>n cons- tate que le territoire espagnol se trouve divisé en une foule de régions isolées les unes des autres, différant essentiellement par le climat, par la composition géo- logique du sol, par la l'aune et par la Hure, cl plus en core peut-être par te caractère el les coutumes de ses habitant 1

Mais, s'il était difficile de doter d'institutions uni- formes des régions profondément dissemblables, était- il, d'autre part, suis péril de développer encore par le fédéralisme cet instinctif penchant à l'individualisme indiscipliné qui semble le ligne distinctif du caractère esp ignol '

Voua Mi\r/ qui nous sommes, disait sus Cortès

I v C0N8TIT1 riON l7

M. Léon \ Castillo; vous savez quel esprit d'indivi- dualisme outré nous anime al combien noua avom de peine à étouffai dans chaque commune les luttes de famille à famille el de parti à parti, dans chaque pro- vince les rivalités de ville à ville, dans la Péninsule toul entière des conflits d'amour-propre ou d'intérêts entre provinces, el voua osez désirer que la Loi con- sacre nos maux, légitim »s erreurs... Le fédéralisme

ne peut manquer de nous conduire à la vie de tribu. L'Espagne cessera d'être une puissance européenne P"iir se transformer en une vaste Kabylie. »

Le fédéralisme allait, en effet, conduire la Répu- blique espagnole à l'anarchie,

Ceux, d'ailleurs, <|ui avaient proclamé la Repu- publique fédérale étaient loin de B*en tendre sur la por- tée qu'il convenait d'assigner au fédéi ilisme". Les Tins n\ voyaient que l'application d'un trè^ large pro gramme de décentralisation aboutissant au régiona- lisme. Les autres, imbus des doctrines de Proudhon, voulaient que la République espagnole lût constituée sur la base d'une fédération de provinces ou de régions unis parle « pacte ». L'Etat devenait une fédération de nations. Du principe de l'autonomie individuelle, on faisait découler successivement l'autonomie munici- pale, l'autonomie provinciale, l'autonomie nationale.

Adoptant une solution moyenne, les Gortès consti- tuantes avaient partagé la Péninsule en treize Ki.oS, Amv l'adjonction des Baléares, des C maries, de Cuba el de Porto. Rico, le terri le ire de la République devait se composer de dix-sept provinces autonomes el fédé- rées.

18 bspagn!

Mais les intransigeants du fédéralisme entendaient crue ces Etats fussent libres de Be diviser comme ils L'entendraient. La République devait être une fédéra- tion générale de municipalités souveraines. Ce n'était plus la République fédérale, c'était la République cantonaliste, liwée à la pire démagogie.

Malaga, Séville, Cadix, Grenade s 'érigèrent ainsi tour à tour en Républiques séparatistes et Carthagène surtout devint le foyer du mouvement révolutionnaire qui opposait le Gouvernement cantonaliste au Gou- vernement républicain fédéral. Le Général ('.outreras avait fait de la ville des Scipions, avec son arsenal, ses parcs d'artillerie, sa rade admirable, la citadelle de l'insurrection cantonaliste. Ouvrant les portes du bagne, il avait livre aux forçats les bâtiments de guerre qu'ils avaient convertis en bâti nls de pirates,

Pendant ce temps, l'insurrection carliste prenait dans le nord de l'Espagne des proportions formidables. Au cri de Dios y fueros, Dieu et nos fueros, les Bas* ques marchaient à l'assaut de la République, prétendant leur foi menacée et voyant dans le principe répu- blicain de l'égalité drs citoyens devant la loi une me- nace pour leurs privilèges tandis que, pensaient-ils. l'absolutisme de l'ancien régime saurait leur mainte- nir l'exemption du service militaire el de la contribu- tion aux charges publiques. Sons la direction du trop fameux curé Santa Cruz, la démagogie blanche se li- M.iii aux pins excès et, de part et d'autre, la guerre civile prenait le i aractèi e d'une guerre d'extermination. Si la République avait pu Être sauvée, elle l'eût été

pai Ëmilio ' astel.u .

LA CONSTITUTION

En prenant le pouvoir tombé successivement des mains imprudentes ou débiles de Figueras, de Pi s Margall et de Salnieron, Castelar déclarait vouloir arracher l'Espagne à « cette démagogie qui répand dans l'air la terreur so- ciale et prête aux Césars ses épaules pour les hisser au pouvoir ».

« ^Nous tenons à prouver, ajoutait-il, que la vraie démocratie n'est pas seulement la liberté et, qu'elle est aussi l'ordre et la justice; qu'elle n'est pas seulement le droit, qu'elle est l'autorité; nous aspirons à con- vertir le parti républicain en un parti de gouver- nement ».

De sévères mais nécessaires exemples ramenèrent la discipline dans l'armée; les Carlistes, vigoureusement combattus par Morionès durent reculer en désordre après avoir levé le siège de Tolosa ; Contreras fut dé- claré rebelle, les marins de l'escadre cantonalislc pi- rates ; le général Martine/ Campos vint assiéger Car- tbagène par terre tandis que l'amiral Lobo la bloquait par mer ; l'insurrection cantonalistc lut écrasée.

En quelques mois l'ordre fut rétabli. Le « Lamar- tine espagnol », en même temps qu'orateur incompa- rable, s'était révélé véritable homme d'Etat; mais ce noble esprit dominait de trop haut les misérables in- trigues dont les Cortès offraient le triste spectacle. A peine les périls auxquels il avait eu à faire face étaient- ils conjurés qu'un vole hostile des Cortès renversait Castelar.

Le général l\ivia lui avait ollèrl de le maintenir au pouvoir avec l'aide de ses troupes, déclarant qui' sa retraite serait « la mèche qui ferait partir la mine de

4

50 ESPAGNE

L'anarchie, o Très noblement, Castelar refusa et «In- clina devant le Yote des Cortès, niais à peine le nom de ses remplaçants était-il sorti de l'urne qu'un nou- veau pronunciamento venait changer nue fois de plus les destinées de l'Espagne . Dans la nuit du a au S janvier iN-'i, Pavia avait fait occuper militairement Madrid et cerner le palais législatif. Il envoya deux Aides de camp prier les députés d'avoir à se disperser. Personne ne protesta.

Pavia aurait pu prendre le pouvoir pour lui-même ; il préféra en faire investir le maréchal Scrrano. L'Espagne retombait sous le régime de la dictature mi- litaire, mais c'était un «impie prologue à la restaura- tion de la monarchie.

Le 26 décembre 1874. devant les troupes rassemblées sur la place publique à Murviedo, le général Martine/ Campos proclamait Uphonse \II, bis d'Isabelle, roi d'Espagne. Le général Jovellar, chargé par la gouver- nement de Madrid, île combattre Martine/. Campos, >e joignait à lui; le général Primo de Rivera suivait son exemple et le chef du Cabinet Sagasta se bornait à une protestation platonique tandis que le maréchal Serrano se relirait momentanément à Bayonne. En cinq jours, le nouveau Roi devenait maître de Madrid.

Il étail âgé de dix huit ans. Klevé en e\il lui il avait

suivi sa mère, il iv.iii reçu au lieu de la funeste éduca* tion des cours une instruction libérale dans les meilleurs établissements d'enseigncmenlde France, d'Autriche, de Suisse et d'Angleterre. Il apporlail a la monarchie des Bourbons, restaurée en sa personne, des connaissan- ces étendues, une culture littéraire el scientifique

I.A CONSTITUTION "'I

veloppée, une réelle intelligence des besoins da l'Espa- gne, du courage et une Bérieuse activité. Malheureu- sement, sa saule était débile et l'excès des plaisir^ dé- tail abréger sa vie.

Vlphonse \ll eut le mérite «le choisir comme guide mu des hommes d'Etat les plus expérimentés et les plus habiles de l'Espagne contemporaine» historien, lit- térateur, orateur de grande envergure, initié à toutes les subtilités de la politique, Canovas del Castillo.

Libéral et même révolutionnaire à ses débuts, Ca- novas étail venu au parti conservateur avec la con- viction que la monarchie constitutionnelle serait la plus Mire garantie de l'ordre public

C'est sous l'inspiration de Canovas qu'a été élaborée la Constitution du .3o juin 187(3 restée jusqu'à ce jour, avec de légères relouches, la loi fondamentale de l'Espagne.

La Constitution du 3o juin 187(1, qui va former l'objet spécial de notre étude, comprend 8g articles, répartis en 1 '.) litres :

Titre 1. - Des Espagnols et de leurs droits.

Titre II. Des Cortès.

Titre III. Du Sénat.

Titre IV. De la Chambre des Députés.

Titre V.- Des sessions et des attributions des

( lortès. Titre VI. Du roi et de ses ministres.

Titre Vil. De la succession à la couronne,

52 i SPAGNG

Titre \ 111. De la minorité du roi etde La régence. Titre IV Do l'administration de la justice. Titre \. De« députationa provinciales et des

ayuntamientos. Titre \1. Des contributions. Titre XII. De la force militaire. Titre Mil. Du gouvernement des provinces d'outre-mer.

Si nous jetons un regard d'ensemble sur cet orga- nisme politique dont nous aurons, suivant notre mé- thode habituelle, à décomposer successivement les différents rouages, nous constatons que la forme du gouvernement est la monarchie constitutionnelle, avec l'inviolabilité royale, la responsabilité ministérielle et le contrôle parlementaire.

Le pouvoir exécutif appartient au roi et son auto- rité, déclare l'article 5o de la Constitution « s'étend à tout ce qui se rapporte à la conservation de l'ordre public à l'intérieur et à la sécurité de l'Etal à Texte rieur ■■ .

Le roi n'exerce le pouvoir que par l'intermédiaire de ministres i esponsables.

« Aucun ordre du roi ne peu! être mis à exécution s'd n'est contresigné par un ministre | il qui, par cela même, en assume la i esponsabililé ».

Le pouvoir législatil appartient aux Cortès n d'ac- cord avec le Roi Les Cortèset le Souverain uni éira

i nttitution, art. ni- .• « lonttitution, art, i 8.

La O tNSTl i i il' tfl

53

lement le droit d'initiative et leur concours est néces sa ire pour la formation de la loi. Il ne suffil paa que les Cortès la volent; il faut mie le I\oi consente à la sanctionner et à la promulguer. Le Souverain a un droit de veto.

Les Cortès se composent de deux assemblées légis- latives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat (sentido) et la Chambre des Députés Covgreso île los dépulados).

Le Sénat comprend trois catégories de membres:

des sénateurs de droit ;

des sénateurs nommés à vie par la Couronne; des sénateurs élus.

Sont sénateurs de droit : les fils du roi et de l'héritier présomptif de la couronne, lorsqu'ils ont atteint leur majorité ; les grands d'Espagne, qui ne sont sujets d'au- cune puissance étrangère et qui possèdent une fortune immobilière représentant un revenu de (io.ooo pesetas et certains grands dignitaires de l'armée, de la marine, du clergé, de la magistrature.

Les sénateurs à vie sont nommés par le Souverain et choisis dans des catégories déterminées, présidents des Cortès, députés ayant siégé pendant Irois législatures ministres de la Couronne, évêques, grands d'Espagne, ambassadeurs, liants fonctionnaires, membres des aca- démies, contribuables les plus imposés.

Les sénateurs élus sont nommés : les uns par les con- seillers provinciaux, les délégués des municipalités et des contribuables les plus imposés des communes; les autres par les corporations académiques, universitaires et ecclésiastiques el par les sociétés économiques i,

M BSPAOHS

Le nombre des sénateurs de droit el des siaaUuia •'> vie ne doit pas excéder 180 membres, la totalité des

membres du Sénat étant de 36o.

Les sénateurs élus se renouvellent par moitié tous les cinq ans, et en totalité quand le Souverain dissout la portion élective du Sénat.

\n\ termes de l'article 27 de la Constitution du 3o juin 1876, la Chambre des députés devait se com- poser « des députés élus par les juntes électorales, en la forme déterminée par la loi » à raison d'un député

noins par 5o.ooo âmes.

La loi électorale provisoire du 20 juillet 1 s- 7 avait

supprimé le suffrage universel établi en «Espagne par

la Constitution de 1869. L'élection des députés était

mfiée à des électeurs censitaires devant payer au moins

pesetas d'impôt-foncier et à neuf catégories spéciales d'électeurs capacitaires affranchis de l'obligation du cens. La loi électorale du 26 juin 1800 rétablit le suf- frage universel, niais en s'efforçanl d'assurer, à côté Je la représentation du nombre, la représentation des intérêts. Le droit de vole était reconnu à lous les Es-

nolsmâles, majeurs de a5 ans et avant la pleine

jouissance de leurs droits « i \ i I s. Kn même temps, une

partie de la représentation nationale était élue par îles collèges spéciaux composés des éléments qui concourent à l'élection des sénateurs universités, corporations aca- démiques, sociétés économiques des .unis du pa\ s.

Cette catégorie spéciale d'électeurs s disparu avec In loi du 8 août 1907, qui a réservé exclusivement au suffrage universel direct l'élection de la Chambre 'les Député,

LA CONSTITUTIOU 55

Celle-ci est élue pour cinq ans.

Nous verrons qu'afin do permettre la représentation des minorités, la loi électorale espagnole a institué le vote limité lorsque le collège électoral est appelé a

élire plus d'un représentant.

La Chambre des Députés se renouvelle intégrale- ment.

Les Cortès se réunissent fous les ans.

Le Souverain a le droit de les convoquer, de les pro- roger, de clore leurs sessions, de dissoudre simultané- ment ou séparément la partie élective du Sénat et la Chambre des Députés avec l'obligation de convoquer et de réunir les nouvelles assemblées dans les trois mois à compter du jour de la dissolution.

Les deux Chambres doivent être réunies en même temps.

Elles ne peuvent délibérer ensemble ni en présence du Souverain.

Mlles ont le droit d'arrêter leur règlement intérieur.

Mlles procèdent à la vérification des pouvoirs de lems membres et peuvent ordonner des enquêtes sur les élections contestées sous la condition que l'enquête soil dirigée par l'autorité judiciaire.

C'esl une particularité curieuse du droit public espagnol sur laquelle nous aurons à revenir.

Les séances des Cortès sont publiques. Les sénateurs ei les députés sonl inviolables pour les opinions qu'ils exprimenl el les votes qu'ils émettent

au sein des .^semblées législatives.

Pendant la durée des sessions, ils ne peuvent être

arrêtés ou poursuivis qu'avec l'autorisation de la

."»(") i SPAGN1

Chambre a laquelle ils appartiennent, sauf au cas de flagrant délil ; mais, même dans ce cas, comme dans le cas de poursuites exercées en dehors de la durée des sessions, la Chambre à laquelle appartient le membre arrêté ou poursuivi, doit être immédiatement informée pour ((qu'elle prenne connaissance de l'affaire et rende sa décision o (i).

Ni les sénateurs ni les députés ne reçoivent de trai- tement ou d'indemnité.

En dehors de la puissance législative, que les Coi tés exercent d'accord avec le Roi, elles sont, aux termes de l'article 'j"» de la constitution, investies des attributions suivantes :

Recevoir du Roi, du successeur immédiat de la cou- ronne, delà Régence ou du Régent du royaume le ser- inent d'observer la Constitution et les lois.

Elire le Régenl oula Régente du royaume et nommer un tuteur au roi mineur.

Rendre effective la responsabilité des ministres, lesquels seront accusés par la Chambre el jugés par le Sénal .

L'article s » de la constitution spécifie : ti ions les ans, le Gouvernement présentera aux Cortès le budget général des dépenses de l'Etal pour l'année suivante, l'exposé des voies el moyens pour \ faire face, ainsi que le compte rendu des recouvrements opérés «les deniers publics el de leur emploi, pour être soumis à leur examen el à leur approbation. Si la lui de finances ne peut être votée avant le premier jour de l'année

i) Constitution, :• r I i < Il \- .

I.A (UNS II II noN > ,

budgétaire, ou se conformera à la loi de finances an térieurè, pourvu qu'elle ail été disculée el votée pai les Cortès cl sanctionnée par le roi ».

De même, il est déclaré par l'article 88 que les Cortès fixeront tous les ans, sur la proposition du Hoi, les Innés militaires permanentes de terre el de mer ■>.

Le Gouvernement doit être nécessairement autorisé par nue loi pour disposer des propriétés de l'Etat, con- tracter un emprunt national (i) el <■ la dette publique csi placée sous la sauvegarde de la nation » (2),

En même temps qu'elle règle l'organisation des pou- voirs publics, la Constitution garantit aux citoyens l'existence d'une députation provinciale élue pour chaque province et d'une assemblée municipale (ayan- tamienlo) nommée par les habitants pour la gestion des intérêts des municipes (terminos municipales ou pueblos).

En renvoyant à des lois organiques spéciales le soin d'assurer le fonctionnement régulier de la justice, la constitution décide qu' « il n'v aura qu'un seul droit pour tous les espagnols en matière civile et crimi- nelle » (.')). Klle prévoit la rédaction de codes devant régir toute la Monarchie el proclame le principe de l'inamovibilité des juges i)en ajoutant que » les juges sont personnellement responsables de toutes les infrac- tions à la loi commises par eux » (5).

Dans son titre premier (des Espagnols el de huis

(1) Constitution, article 86.

a Constitution, article 87. (3 1 lonstitution, article 76.

1 < lonstitution, article 80. (5) Constitution, article s 1 .

58 IM'Ai.M.

droit* la constitution a consacré, en même temps que le devoir pour tout citoyen e de prendre les armes pour défendre sa pairie, lorsqu'il est appelé par la loi, et de contribuer dans la proportion de ses revenus aux dé- penses de l'Etat, de la province et du municipe », les garanties tutélaires de la liberté individuelle.

Nul Espagnol ou nul étranger ne pourra être détenu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi.

Toute personne détenue sera remise en liberté ou a la disposition de l'autorité judiciaire dans les vingt- quatre heures qui suivront son arrestation.

Toute détention devra cesser ou être régularisée dans les 72 heures qui suivront la comparution de la per- sonne arrêtée devant le juge compétent. La sentence provisoire qui sera rendue devra être notifiée à l'inté- ressé dans le même délai (il.

Nul Espagnol ne pourra être arrêté sans qu'il j ait un mandat du juge compétent, L'acte contenant le mandat sera confirmé ou non, après l'audition de l'in- culpé, dans les -•>. heures qui suivront son arrestation. Toute personne détenue en dehors des formalités indi- quées <>u des cas prévus par la constitution ou les lois sera remise en liberté sur sa demande (2) ou sur la de- mande d'un Espagnol quel qu'il soit,

Nid ne peut pénétrer dans le domicile d'un Espagnol ou d'un étranger résidant en Espagne, sans son con sentement, excepté dans les cas et suivant les forma-

( 1 ) ( lonstitutîon, article \,

< r ~ t i 1 1 1 1 1 < 1 1 , BXtil le '•

I. \ CONS i I li I ION 59

lités prévues par les lois. Les perquisitions domiciliaires se feront toujours en présence de l'intéressé, ou d'un membre de sa famille, ou, à son défaut, de deux témoins voisins de l'intéressé i .

L'autorité gouvernementale ne pourra ni saisir ni ouvrir la correspondance confiée à la poste (a).

La peine de la confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie, et nul ne pourra être privé de sa propriété si ce n'est par l'autorité compétente, après justification d'un motif d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Si ces formalités n'ont pas été observées, les juges maintiendront et au besoin réintégreront l'exproprié dans sa possession (3).

Après avoir établi les règles prolectrices de la liberté individuelle, la Constitution garantit la liberté de conscience, mais en termes singulièrement timides quoiqu'ils aient soulevé les protestations de Ivome voyant dans la tolérance des cultes dissidents « une atteinte à la vérité et aux droits de l'Eglise ».

a La religion catholique, apostolique et romaine, déclare l'article i i . est la religion de l'Etat. La Nation s'oblige à entretenir le culte et ses ministres.

« Nul ne pourra être inquiété, sur le territoire espa- gnol pour ses opinions religieuses, ni pour l'exercice de son culte, sauf Le respect à la morale chrétienne.

« Sont prohibées toutefois les manifestations et céré- monies publiques d'une religion autre que celle de

rr.tat ».

i ) i ionatitution, article 6.

•'.) Constitution, article 7.

(3) Constitution, article 10.

60 ëspagni

La Constitution proclame le principe 411c « tous les Espagnols sont admissibles aux charges et fonctions publiques suivant leur mérite et leur capacité o (1).

Elle consacre la liberté «lu commerce el de l'in- dustrie, chacun étant reconnu libre « de choisir sa profession et de l'apprendre comme il lui paraîtra pré- férable » (2).

Elle affirme le principe de la liberté de l'enseigne- ment (3).

Elle reconnaît aux citoyens le droit de « se réunir pacifiquement », de « s'associer dans un but tem- porel », d'adresser des pétitions individuelles ou collec- tives au Roi, aux Cortès et aux autorités; elle spécifie seulement : « Le droit de pétition ne pourra être exercé collectivement par aucun corps de la force armée. Ceux qui font partie de la force armée ne pourront exercer le droit individuel de pétition qu'en se conformant aux lois militaires spéciales » (4).

Elle déclare :

c Tout Espagnol a le droit d'émettre librement ses idées el ses opinions parla parole, l'écriture, parla voie de l'impression et par tout autre procédé analogue sans être s m* .1 la censure préalable >i 5),

« Les lois, ajoute la Constitution, (6) édicteront les

1 (loristiiiiiic.il, article i5 (a) Constitution , Brlicle 1 3

.'i < lonstitution, article 1 3.

'1 1 lonstilution, article 1 '•'>.

1 onatitution, article i3.

(()) ( îonatitul ion, article 1 \ .

LA CONS riTl TION 61

dispositions nécessaires pour assurer l'exercice de ces droits sans porter atteinte aux droits de la Nation el au.v attributions essentielles des pouvoirs publics ».

La loi du 8 janvier 187g sur la presse, L'imprimerie, ['affichage et le colportage a soumis la presse pério- dique (periodicos) au régii le la déclaration préalable

el a prévu un grand nombre de délits de presse, ne laissant à la liberté de discussion qu'un champ étroit.

La loi du 8 janvier 1870 (1) instituait pour le juge- ment des délits de presse un tribunal spécial, composé d'un président de chambre el de deux magistrats de première instance du ressort dans lequel aurait eu lieu la publication. Ces trois magistrats devaient être l'objet d'une désignation spéciale delà pari du Gouvernement el la poursuite était confiée à un « procureur de presse » choisi par le Ministre de l'intérieur, d'accord avec le Ministre de (îràce et justice. Indépendamment des peines édictées par la loi, le tribunal de presse pouvait prononcer la suspension du journal pendant un temps variant suivant L'importance du délit. La suspension prononcée trois ou si\ lois, suivant la gravité des cir- constances, en deux ans, entraînai! la suppression du journal. La loi du 20 juillet 1888 (a) a substitué à la juridiction du tribunal de presse la juridiction du jury. « Le tribunal du jury, déclare la loi, connaîtra des délits commis par la voie de L'imprimerie, de la gra - vure ou de tout autre moyen mécanique de publication, exception faite des dédits de lèse majesté et de ceux

1) \ . \ 1 m 1 1 a i re de législation étrangère, [880. \ . annuaire de législation étrangère, 1

«»•_' ESPAGN1

d'injure et de diffamation contre les simples parti- culiers ».

La loi dite o des juridictions » est venue en lyon apporter une grave atteinte à ces dispositions libérales en attribuant aux juridictions militaires la connais- sance des délits de presse contra « l'armée et l'intégrité de la pallie ».

I ne perpétuelle menace, au surplus, reste suspendus sur les garanties constitutionnelles avec l'article 17 de la Constitution.

Ce texte réserve, en effet, au Gouvernement la faculté de suspendre les garanties constitutionnelles quand « la sûreté de l'Etat ou des circonstances extraordi- naires l'exigeront » si les Corlès ne sont pas réunies.

M'.v circonstances extraordinaires... I ne pareille for- mule, aussi générale el aussi vague 1 ouvre, on en con- viendra, un large horizon à l'arbitraire gouvernemental. L'article 17. à la -vérité, spécifie que le Gouvernement sera tenu de « soumettre sa décision aux (.01 lès le plus tôt possible », niais, outre qu'il n'v a pas de délai fixé pour informer les Cor tes, il esl permis de se demander quelle résistance on pourrait attendre de Cortès qui sciaient élues sous le régime de la suspen- sion des garanties constitutionnelles.

Kl puis, le vice principal, qui pèse lourdement sur le régime politique de l'Espagne, nous le recon- naîtrons lorsque nous examinerons la façon donl il esl procédé à l'élection des Curies, c'est le défaut com- plet i\<- sincérité dans les opérations électorales. Les

I Ortcs, suivant la parole d'un des plus éininenls pu

blicisles de la péninsule espagnole, M. Joaquin Costa,

LA CONSTITUTION 63

« ne sont pas élues, mais nommées, alors même que leur nomination esl déguisée sous lo nom d'élection >>.

Nous verrons comment les néfastes pratiques que l'on désigne de l'autre côté des Pyrénées sous le nom de cariijuisinc arrivent à fausser complètement l'appli- cation du suffrage universel. Le cacique ou politicien de village est le maître du vote ; il L'assure au trouver* ncment au premier signal parti de Madrid, recevant en échange de L'administration toutes immunités pour se livrer aux opérations louches qui rémunèrent en profits scandaleux son influence, son audace et son absence de scrupules. L'action du cacique, faite de séductions et de sévices, est à ce point maîtresse d'un corps électo- ral où dominent les illettrés, que depuis l'introduction du régime parlementaire eu L'spagnc, aucun ministère en fonction n'a jamais manqué d'obtenir aux élections la majorité qu'il s'était lui-même fixée,

II serait injuste cependant de méconnaître l'effort ele régénération qui s'est poursuivi en Espagne depuis la Restauration de 1N7Ô. En fait, non seulement les garanties libérales résulta ni des lois constitutionnelles ont été maintenues, mais elles se sont sensiblement développées. Le jur\ a été rétabli ; le mariage civil a reçu la sanction Légale ; la Liberté île conscience a été respectée malgré le maintien de la religion d'Etal ; la liberté d'association esl venue s'ajouter à la liberté de réunion el à la liberté de la presse ; enfin, nous avons déjà constaté que le suffrage censitaire avait (ail place au suffrage universel,

\u Fur et à mesure que la monarchie se dégageai) de pe que Castelar appelai) ses. institutions pharao-

64 ESl'AGNl

niques » s'éteignaient les derniers échos des guerres civiles.

Le Garlisme esi mort; le cantonalisme, qui risquait d'entraîner la décomposition de l'Espagne, se trans- forme en un régionalisme qui peut exercer la plus heureuse influence sur le développement économique de la péninsule. Si l'on excepte les éléments révolu- tionnaires anarchistes, dont les attentais criminels restent un sujet de troublante inquiétude, les partis anlidynastiques semblent réduits à l'impuissance, tandis cpie l'Espagne «ressaisit son âme de nation et se réuni 6e en se modernisant »(i). Les finançasse sont relevées dans des conditions inespérées ; l'année;! été refaite, maté- riellement et moralement, pliée au respect de ce prin- cipe fondamental, si longtemps ignoré ou méconnu de srs chefs, que « la force armée doit être essentiellement obéissante, qu'elle ne délibère en aucun cas, qu'elle n'a à faire ni les lois ni les gouvernements. » Il est permis d'espérer que l'ère des pronunciamentos est close.

En même temps, le développement économique a pus dans les préoccupations politiques de l'Espagne une place de plus ci pins prépondérante. L'agriculture s'est ranimée, heureusement secondée par la loi du 3o Août 1907 dite " loi décolonisation intérieure » : le commerce se développe ; un programme de travaux publics est à l'étude ; une législation nouvelle prépare la conservation, la protection, la mise en valeur de richesses trop longtemps inexploitées et tout un Code

1; < Iharlei Benoist.

LA CONSTITUTION 63

du travail esl en formation : loi sur le repos dominical ! igo i i, Mir la protection de L'enfance (igo4) décret réglementant l'inspection du travail (1906), lois sur

les Caisses de crédit agricole 1906), sur l'arbitrage et la conciliation (1Q08 , sur les tribunaux indus- triels I [908 . sur la prévoyance 1D08) sur les grèves igoo), sur la limitation de la journée de travail dans les mines I 1910), sur la construction de maisons à bon marché (191 1 I, sur le contrat d'apprentissage | i<)i 1 . sur la prohibition du travail de nuit pour les femmes dans l'industriel 1 9 12) (î), etc. Cette législation, remar- quable à beaucoup d'égards, est surtout l'oeuvre del'/ns- titut îles réformes sociales de Madrid, institution officielle originale, qui tient à la fois de notre Musée social et de notre Office du travail, et qui fait grand honneur à l'Espagne contemporaine.

Les désastres qui ont fait perdre à la monarchie espagnole ses colonies ont eu comme contre-coup heureux de lui ramener les éléments les plus indus- trieux de sa race, de lui faire secouer sa léthargie, de réveiller son énergie et de l'appliquer au dévelop- pement de ses ressources naturelles. L'Espagne, si Ion-temps fermée aux influences extérieures, au poinl de confondre la xénophobie avec le sentiment de l'in- dépendance, s'est ouverte aux leçons qui lui venaient du dehors, tandis que la facilité croissante des com- munications et des échanges et la substitution graduelle

1) V, viuiimirc de Législation étrangère et l'élude liés documentée et d'un haut intérêt de M. Ingel Marvaud, /.// question sociale en Espagne, Paris, 191a.

66 l.MAt.M

d'une même la ngae aux dialectes provinciaux resser- rait les lu-us de l'unité nationale.

Au lendemain des défaites cubaines, une élite in- tellectuelle, Porte de l'adhésion des Chambres de com- merce, d'industrie, d'agriculture, de navigation, des Associations île production et de consommation, s'est lionne la mission d'élaborer tout un programme de a régénération ». Il lui a semblé qu'il n'était plus possible pour les Espagnols de répéter avec sérénité. « /.u que ha <le ser no puede faldar, ce qui doit arri- ver ne peut manquer » : que, pour une nation, ne pas savoir réagir contre le malheur, c'est laisser se con- sommer l'irrémédiable décadence. A l'action malsaine des politiciens de mauvais aloi, aux dilapidations bud- gétaires, à la torpeur et à l'ignorance, causes premières de l'état arriéré de l'Espagne, la Ligue nationale des producteurs a opposé « Vulearium espanol », la concep- tion d'une Espagne nouvelle, se retrempant ets'épurant au foyer de la civilisation européenne, française surtout, pour reprendre sa place dans le monde, sans rien abdiquer de son génie national.

La politique réparatrice a été inaugurée au (\i'rî-* prématuré d'Alphonse \ll, en 1 885, par sa veuve, la Heine Marie-Christine. La mère admirable que lut la Heine régente ne buI pas seulement disputer à la mort le fi èle enfant qui, si\ mois après la disparition d'un père phtisique, semblait prédestiné à le suivre dans la tombe; avec le même bonheur, elle -mi mettre la couronne d'Alphonse \lll à l'abri des entreprises des factieux, Son habileté politique a désarmé les résia-

I \ CONSTITUTION '"'"

tances comme ses vertus ont rendu la respectabilité au trône d'Espagne.

H fallait rallier définitivement les libéraux à la Monarchie. Canovas s'eflaça volontairement et la Reine régente appela aux ail. lires le Chef du parti libéral, v gasta. I.u're les deux leaders des conservateurs et des libéraux, Canovas et Sagasta*, se nouait le Pacte du Par do, qui allait, suivant les nécessités des événe- ments, faire alterner au pouvoir, à l'exemple des whigsei des tortesen Angleterre, les deux grands partis dynastiques de l'Espagne pour assurer la marche régu- lière du Gouvernement.

Alphonse Mil, proclamé majeur le 17 Mai 1002, a continué, en l'accentuant, la politique libérale de sa mère.

Caslelar. dans un de ses derniers discours, avait déclaré :

c Je viens dire, le Iront hien haut et la voix bien claire, que j'appuie ce gouvernement parce (pièce gou- verment donne la liherté religieuse, la liberté scientifi- cjue, la liherté de la presse, la liherté d'association, le jury, le suffrage universel. Je ne puis rien être dans la monarchie, je neveux rien être dans la monarchie. Je suis un républicain historique, républicain intransi- geant, républicain de toute la vie, républicain par cons- cience. Mais, île même que j'ai dit aux miens, et ils ne m'ont pasécouté, en certaine nuit célèbre : Notre République sera la formule de cette génération m nous réussissez a la faire conservatrice, je viens vous dire maintenant : Notre Monarchie sera la formule de celte génération, si vous réussisse/ a la faire démocratique»

68 ESPAOKl

Il Bemble que L'esprit averti du jeune Souverain. dont la vaillance et la générosité exercent une si irrésistible puissance d'attraction, ait à cœur île réaliser la parole du grand orateur républicain. Wec Alphonse \lll, le Pade du Purdo s'est sensiblement élargi. Sous l'action réfléchie de la volonté royale, on pressent la Formation d'un gouvernement résolu à grouper autour de lui, pour une œuvre de reconstitution nationale, tous les éléments susceptibles d'y concourir, depuis les conservateurs tolérants jusqu'aux républicains.

« Je ne veux plus de portes fermées, a dit Alphonse Mil. je .veux des portes ouvertes de part et d'autre, afin (pie l'opinion des républicains ci des socialistes puisse arriver jusqu'à moi comme celle des monar- chistes ».

C'est une ère nouvelle pour l'Espagne, cessant de se replier sur elle-même et voulant rassembler en un faisceau compact toutes ses forces afin de reconquérir sa place dans le monde.

Une s<eur latine de la péninsule ibérique, l'Italie, a connu, elle aussi, de longs siècles de décadence. La M" narchie démocratique lui a apporté la formule du Risorgimento. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'Espagne? Laborieuse sans contredit reste la tâche à accomplir, car les tares il nous faudra en signaler restent nombreuses a effacer , mais, si l'on parvient à obtenir que les mœurs secondenl les luis, si l'on apporte aux masses populaires le levier de l'instruction qui leur fait défaut, si, avec l'éducation, elles acquièrent ce qu'elles ignorent, le 0 sens de la légalité i>, s'il se dé-

I.A CONSTITUTION

veloppe chez elles un véritable espritpublic, un avenir de grandeur devra s'ouvrir pour la noble nation espagnole, En dépit des erreurs et des fautes de ses gouver- nants, elle a gardé de puissants moyens de relèvement

par sa fierté tenace, son culte instinctif de la bravoure et sa passion de l'honneur.

Il

GOUVERNEMENT

II lio gouvernement

Le pouvoir royal La succession au trône. La Ré- gence. — La majorité du Souverain. Les prérogatives de la Couronne. La constitution du pouvoir exécutif. Les départements ministériels. Le conseil d'Etat, Con- sfjo de Eslado, régulateur de l'Administration. Le Tri- bunal des Comptes, Tribunal de las Cuentas, régulateur de la comptabilité publique.

Les grands services publics. F, es finances; le régime fiscal de l'Espagne. La défense nationale, l'armée et la ma- rine. L'agriculture, le commerce, les travaux publics. L'enseignement. La religion d'Etat et les cultes dis- sidents. - Le Domaine dUltra mar. L'action espa- gnole au Maroc. - L'accord franco- espagnol du 27 no- vembre IQ] :>,

Vprès avoir proclamé Alphonse \II « roi légitimé de l'Espagne ». La Constitution du 3o juin iH;(i a réglé ainsi la succession au trône :

Article <>o, ci La succession au trône d'Espagne aura lieu selon l'ordre régulier de primogéniture el par re- présentation, la ligne antérieure étanl toujours pré-

7 i BSP USN1

Férée aux lignes postérieures : dans la même ligne, le degré le plus proche sera préféré au degré le plus éloi- gné; dans le même degré, I homme à la femme rt. à égalité de sc\e, la personne la plus âgée à colle qui l'es! le moins ».

article 61. o Si les lignes des descendants légitimes de Don Alphonse \U sonl éteintes, ses sœurs lui suc- céderont, puis sa tante, sœur de sa mère, et ses des- cendants légitimes, et enfin ses oncles, frères île Ferdi- nand VII, s'ils ne sont pas exclus ».

L'article G ) précise les conditions d'exclusion :

« Les personnes qui sont incapables de gouverner, ou qui, par leurs actes, ont mérité de perdre le droit à la Couronne, seront exclues de la succession par une loi >>.

La Constitution espagnole admet, on le voit, les femmes à régner. Elle confirma l'abolition de la loi salique, ainsi que Ferdinand \ll l'avait fait décider, afin d'assurer Le trône à sa fille Isabelle II : mais les femmes ne succèdent à la couronne qu'en cas d'ab- sence d'héritier mâle du même degré.

L'article 65 spécifie : t< Quand règne une femme, le prince-époux ne peut prétendre à aucune pari au gou- vernement du Royaume ».

Il fallait prévoir le cas la dynastie régnante se trouverait éteinte. L'article 6a réserve, dans cette éventualité, aux Cortès le droit de procéder aux » nou veaux choix qui conviendraient le mieux à la Nation ».

Le Souverain est proclamé majeui lorsqu'il a atteint le seixe ans accomplis 1 1 1.

1 I onttitution, srtii le 66,

!i GOUVBRNBMEN r T.")

Quand le Souverain est mineur, ~>on père ou sa mère

ou, à leur défaut, le paient le plus proche pour succé- der i la Couronne dans l'ordre établi par la Consti- tution, est appelé à exercer la Ké^encc i i .

Pour que le parent le plus proche puisse exercer la Régence, il doit être espagnol, âgé d'au moins vingt ans acccomplis et n'être pas exclu de la succession à la Couronne. Le père ou la mère du Souverain ne peuvent exercer la régence qu'à la condition de n'être pas re- mariéi

S il ne se trouve personne à qui revienne le droit de régence, les Cortèa désignent une. trois ou cinq personnes pour l'exercer. En attendant cette désigna- tion, le pouvoir est exercé pro\ isoirement par le Conseil des Ministres (3).

Ouand le Souverain est dans l'impossibilité d'exercer le pouvoir et que les Cortès ont reconnu cette impos- silnté. la Régence appartient au (ils aine du Souverain s'il est majeur de 16 ans, à son défaut au conjoint du Souverain, et, à défaut, aux personnes appelées à la Régence (4).

Le Régent ou le Conseil de Régence exercent l'auto- rité ,|u Souverain au nom duquel sont rendus et pu- bliés tous les actes gouvernementaux.

Les personnes investies de la Régence prêtent ser- ment aux Cortèl d'être fidèles au Souverain mineur et de respecter la Constitution et les lois.

(i Constitution, article 67.

1 I institution, article I

(3 ( ^institution, article -<>.

'1 Constitution, article 71 .

7»> RSPAQNl

Au cas les Cortès ne seraient pas réunies au mo- ment de la formation de la Régence, elles devraient rire immédiatement convoquées. Le Régent, en atten- dant, piété provisoirement devant le Conseil des Mi- nistres le serment qu'il sera appelé à renouveler so- lennellement devant les Cortès.

A son avènement, le Souverain prêle devant les Cor- tès le serment d'observer la Constitution et les lois.

Sa personne est déclarée sacrée et inviolable.

C'est à lui qu'appartient la charge d'assurer le res- pect des lois, le maintien de l'ordre public et le respect de la dignité nationale à l'extérieur.

11 a le commandement suprême de l'année et de la Hotte ; il dispose des forces de terre et de mer.

La Constitution reconnaît au Souverain le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix « à charge de fournir ensuite aux Cortès les explications et docu- ments nécessaires (1) ».

Elle lui reconnaît la direction des relations diplo- matiques ci commerciales avec les puissances étran- gères.

Mais [e Souverain doit être nécessairement autorisé

par une loi spéciale :

r pour aliéner, céder ou échanger une portion quelconque «lu territoire espagnol ;

a pour incorporer un territoire étranger au terri- toire espagnol ;

pour admettre des troupes étrangères dans le Roj aume ;

i ) Constitution, article 5 \.

Il \ ERNEM1 NI / /

j pour ratifier les traités d'alliance offensive, les traités spéciaux de commerce, les traités qui stipulent des subsides (Mi faveur d'une puissance étrangère et tous ceux qui peuvent obliger individuellement des

Espagnols.

Il est expressément stipulé (pie « dans aucun cas* les articles secrets d'un traité ne peuvent déroger aux ar- ticles publics de ce même traité (i) ».

L'un des attributs de la souveraineté est le droit de grâce. « Il appartient au Roi de gracier les coupables, en se conformant aux lois »

Le Souverain nomme aux emplois civils, confère les honneurs et distinctions de toute classe, veille « à ce que dans le royaume la justice soit rendue d'une manière rapide et équitable », préside à « la fabrica- tion des monnaies qui portent son effigie et son nom, ordonne l'emploi des fonds destinés à l'une des brandies de l'administration dans les limites des pré- \ isions budgétaires (2).

Enfin, il est investi d'un pouvoir général de régie menlation par voie de décrets, d'ordonnances, d'ins- Iructions pour assurer l'exécution des lois (3).

L'article 56 stipule que le Roi, avant de contracter mariage, devra en donner connaissance aux Cor tes. Celles-ci auront à approuver par une loi spéciale le contrai et les conventions matrimoniales. Les mêmes formalités doivent être observées pour le mariage de

1 ) Constitution! article 55. (u) Constitution, article 53.

(3) La peseta espagnole équivaut i un franc 'le m. tir monnaie d'argent,

T^ ESPAGNE

L'héritier présomptif de la couronne. Ni le roi, ni l'hé- ritier do trône oe peinent contracter mariage « avec une personnne que la loi exclut de la succession à la Couronne ».

L'article 57 de la Constitution déclare «pu; la dota- tion du I loi et de sa famille sera lixée pac les Cortès au commencement de chaque règne.

La liste civile du Koi, y compris les dolalions aux membres de la Famille royale, est de 9 5oo 000 pesetas.

Lee souverains Espagnols habitent à Madrid le Pa- lais Royal, construit sur la Place d'Orient par l'archi- tecte italien Sacchetli, sous le règne de Charles III. C'esl un édifice de style grec, d'un ensemble majes- tueux, mais massif. Deux ailes en retour encadrent

une vaste cour intérieure, la place d'armes, parallèle

au cours du Man/anarès. Du haut des arcades en gale- rie, un admirable panorama s'ollïe à la Mie jusqu'aux dernières ondulations de la sierra de Guadarrama. L'intérieur est d'une somptueuse richesse, avec ses merveilleuses tapisseries, ses porcelaines de l'ancienne manufacture du Buen-Retiro, sa bibliothèque remplie des manuscrits les plus précieux et son incomparable Musée des Vxmurea

Depuis longtemps la famille royale a délaissé l'im- mense et austère Kscnrial vécut Philippe II et même le célèbre château d'Aranjuez, situé entre Ma- drid et Tolède, ha résidence d'été habituelle des sou- verains espagnols esl aux environs de Madrid le château de la Granja, construit par Philippe V sur le modèle réduit du Palais de Versailles, avec les élégants jardins que dessina Bi >utelel

LE GOUVBRNBM1 N 1 7'.t

Suivant la fiction constitutionnelle, « le Roi règne il ne gouverne pas » ; il exerce le pouvoir par l'inter- médiaire de ministres responsables; mais, si l'on veut s<* faire une idée exacte <Iu rôle du Souverain dans la Monarchie constitutionnelle espagnole, il convient d'ajouter que, pour la direction à imprimer au gou- vernement, le roi possède, en Espagne, une liberté d'initiative infiniment plus large que dans les pays est sincèrement pratiqué le régime parlementaire. La règle fondamentale du régime parlementaire est que les ministres doivent être pris dans les rangs de la ma- jorité, parmi les hommes politiques reconnus par elle comme ses guides et ses chefs ; mais si l'on suit atten- tivement l'histoire politique de l'Espagne depuis les lois constitutionnelles de 187c», on reconnaîtra que, bien rarement, la chute d'un cabinet est la conséquence directe d'un vote des Chambres. Les crises ministé- rielles sont « affaires de coulisses, de pasillos », dit-on de l'autre côté des Pyrénées. Il semble dès lors naturel que le Roi apparaisse comme un conseiller autant qu'un arbitre dans les conflits des chefs de groupes; mais il y a une raison plus décisive pour expliquer l'intervention royale dans la direction de la politique intérieure. En Espagne, en effet, nous l'axons indiqué sommairement au chapitre précédent, tout ministère qui procède aux élections est certain, à l'avance, d'obtenir la majorité qu'il désire ei cette majorité est presque toujours constituée d'une façon suffisamment compacte pour pouvoir se maintenir normalement pendant toute la durée de la législature. A moins de dissidences résultant de rivalités person-

80 Bsi'agni

Qelles entre les chefs d'un inèinc parti, le ministère conserve fidèlement la majorité qui est son œuvre.

Il la retrouverait infailliblement à la prochaine consultation électorale s'il occupait encore les bancs du gouvernement au moment du renouvellement légal du mandat parlementaire : mais alors, ce serait tou- jours le même parti se perpétuant au pouvoir. Les critiques deviendraient plus vives, les attaques de presse plus acerbes, l'équilibre entre les partis, jugé nécessaire au fonctionnement régulier des institutions, risquerait de se trouver rompu et la dynastie et le pays pourraient avoir gravement à souffrir du carac- tère révolutionnaire que prend rail, vraisemblablement, l'opposition.

Dans de semblables conditions, il appartient au Souverain de remplir le rôle de pondérateur entre les partis, de s'inspirer de l'opinion, de L'opinion tout au moins de l'élite du pays puisque les masses restent indifférentes, et d'empêcher, par une évolution poli- tique opportune, que la mainmise indéfinie d'un parti sur les portefeuilles ministériels ne rejette le parti adverse dans L'opposition inconstitutionnelle. Depuis surtout l'application de ci- qu'on a appelé « le système rotatif », à la suite du Pacte du Pardo intervenu entre Canovas et Sagasta, on a vu ainsi plus d'une fois l'intervention directe de la Couronne provoque! des crises ministérielles et les résoudre en les faisant suivre d'une consultation du corps électoral amenant au Parlement une majorité nouvelle,

De pareils procédés sont, ils faut le reconnaître! ni. unes ;, l'orthodoxie parlementaire II est

il 1,1 if \ I uni MBNT M

manifeste qu'ils devraient disparaître le jour l'édu- cation intellectuelle et morale du suffrage universel aurait libéré l'Espagne de la plaie du caciquisme.

Les Ministres sont nommés parle Souverain.

On distingue les Ministres (( avec ou sans porte- feuille »), suivant que, participant dans tous les cas à L'exercice du pouvoir exécutif, ils sont ou non chargés de la direction spéciale d'un département ministériel.

Les départements ministériels sont actuellement au nombre de huit.

Les affaires extérieures rélèvenl du Ministère d'Etat [Ministre- de Estarfo).

Le Ministre de la Gobernacion ou Ministre du Gou- vernement a des attributions analogues à celles de notre Ministre de L'Intérieur. Il est chargé d'assurer l'ordre public et de diriger l'administration civile des provinces dans les conditions que nous aurons à expo- ser au chapitre IV.

Le Ministre de la Justice, qui porte le titre de Mi- nistre de Grâce et Justice, a dans ses attributions les services judiciaires, qui seront l'objet d'une étude spé- ciale au chapitre Y, les sceaux du Royaume et les cultes.

Les affaires financières dépendent du Ministre des Finances ou Ministre de Hacienda', les affaires mili- taires du Ministre de la Guerre ( Ministro de Guerra) ; la flotte du Ministre de la Marine Ministro de la Marina).

Le Ministère du Fomcnio coin prenait autrefois l' Vgri culture, le Commerce, les Travaux publics el l'Ins- truction publique. Il est aujourd'hui divisé en deux départements ministériels, celui de I agriculture, du

6

SJ BSPAGNI

Commerce al de l'Industrie et dei Travaux publics bi celui de l'Instruction publique et des heaux-Aris.

La perte dos Colonies espagnoles d'Amérique a entraîné la suppression du Ministère d'Outre -Mei , d' (Alramar, prononcée par décret roval du la avril iuoi. Le régime, le gouvernement et l'administration des territoires compris cuire le Cap liojador et le Cap Blanc et les possessions espagnoles du Golfe de Guinée dépendent désormais du Ministère des Allaires Etran- gères ou Ministère de Estado.

Les Ministres peuvent être sénateurs ou députés ; ils ont entrée dans les deux Chambres, mail ne peuvent exercer leur droit de vote que dans l'Assemblée à la- quelle ils appartiennent.

La plupart des Ministres sont assistés do Sous-Secré- taires d'Etat choisis dans les Chambres ou parmi

d'anciens membres du Parlement (i).

A la tète. de chaque branche spéciale d administra- tion ressortissant à un Ministère sont plaçât des direc- teurs générant, qui ont sous leurs ordres des Chefs do section.

Les Ministres réunis forment le Conseil des Mi-

nislres (Consejo de Ministros), (pie préside le Koi ou le Ghel du < iabinel . Certains actes tlo gouvernement ne peuvent être de

CÎdés qu'en Conseil des Minislres el des decrels rendus

eh I ionseil des Ministres sont nécessaires pour la nomi- nation de hauts fonctionnaires, tels que les Conseillers

i Le! Ministres reçoivent un Lrailenienl do 3o !"■

s SeCI Hirl s ,1 I i..i m oiv&ttl i S.ÔOO |"

lb i."i \ i iim.mi n i 88

d'Etat) les ambassadeurs, les ministres plénipoten- tiaires, 1rs gouverneurs < les provinces, |r> chefs des ressorts judiciai tes, etc.

D'antre pari, le Président du Conseil 'les Ministres possède certaines attributions spéciales. Il serl d inter- médiaire entra les différents ministres el le Conseil d'Etat, il prépare les délibérations du Conseil îles Mi- nistre el assure l'exécution de celles qui ne rentrent pas spécialement dans te ressort d'un département ministériel déterminé.

Un des grands vices de l'administration en Espagft est, beaucoup pins encore que chea nous, l'excès de la

centralisation. La moindre nomination de fonction* naires est réservée au pouvoir ministériel Tout se règle et se décide à Madrid ; les allaites les plus simples exigent d'interminables formalités et dorment indcli- niiuenl dans les carions des ministères.

\ joutez à cela que l'on chercherait vainement dans les ministères espagnols une tradition administrative. L'Espagne ne connaît pas L'institution du Secrétaire général permanent qui rend de si précieux services «mi

Angleterre, évitant dans la pratique les dangers de

l'instabilité gouvernementale!

En Espagne, lorsqu'un changement de politique m produit, ce ne sont pas seulement les Ministre! qui s'en vont, ce sont aussi les directeurs généraux, Au lieu de confier l'administration à des professionnels, indép< n dents des vicissitudes de la politique, connaissant égale- ment le personnel et les affaires, les Ministres ont pris la détestable habitude de se donner comme collabo) leurs des politiciens!

Si BSPAGNÎ

Pendant de longues années même, il fut de règle que tous les employés, depuis les plus élevés en grade jusqu'aux plus infimes, devaient suivre le sort du Cabinet. On avait ainsi le lamentable spectacle des employésen disponibilité, desCesantes promenant leur détresse à la Puerto <lel Sol en attendant nue la razzia de leurs successeurs vint leur rendre leur situation.

Ce n'était pas un personnel administratif, c'était une clientèle pour les hommes politiques, clientèle qu'il fallait satisfaire en augmentant le nombre des places à distribuer. Malgré les réductions qui turent opérées dans le personnel des Administrations publi- ques à la suite de la réorganisation administrative de 189a, il reste encore en Espagne des légions de fonc- tionnaires inutiles et oisifs.

Pour éclairer l'Administration de ses a\is, pour empêcher ses excès de pouvoir et pour faciliter au Sou- verain l'exercice des droits que lui confère la Consti- tution «. d'édicter les décrets, règlements el instruc- tions nécessaires à l'effel d'assurer l'exécution îles lois ». l'Espagne, à L'exemple de la France, s institué un Conseil d'Etal (Consejo de Estado).

Mais la composition de celte hante assemblée diffère sensiblement de celle de notre < ionseil d'Etat.

Il est à remarquer que tous les Ministres fonl partie du Conseil d'Etal etque le présidenl du Conseil des Ministres préside de droit le Conseil d'Etat.

\ côté des Ministres en exercice, s,, ut appelés à loi H anciens ministres de la Coui leel [con- seillers (I peu ua nent s » cl mi sis pan ni des jurisconsultes

ayant occupé de liantes loin lions publiques

LE GOUVERNEMENT v S

Les 8 anciens Ministres de la Couronne sont nom- més pour deux ans et sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. La loi du 5 avril 190/1 prescrit de former, par département ministériel, * listes d'an- ciens ministres. Pour chaque département, on appelle à siéger au Conseil d'Etat l'ancien ministre venant le premier dans l'ordre d'ancienneté. Après deux ans d'exercice les « Conseillers d Etal ministres >> cèdent la place aux anciens ministres qui viennent après eux dans L'ordre du tableau. Le législateur espagnol a cherché dans ce mode de recrutement un moyen ingé- nieux d'assurer au Conseil d'Etal la collaboration de parlementaires ayant acquérir, pendant leur pas- sage au pouvoir, une compétence spéciale pour les af- faires dépendant du ministère qu'ils avaient à diriger; il a voulu en même temps faire entrer au Conseil d'Etat des hommes de gouvernement pouvant repré- senter des tendances politiques différentes et assurer ainsi à la haute assemblée la triple garantie de l'expé- rience, de l'indépendance et de l'impartialité.

Tandis que les anciens ministres ne sont nommés que pour une période de deux ans, les !\ Conseillers d'Etat dits permanents sont nommés à vie.

Les uns et les autres tiennent leur désignation d'un décret royal,

En dehors du Président du Conseil des Ministres, président de droit, il y a un président spécial, chargé en l'absence du Chef du Gouvernement, de diriger les travaui du I ionseil d'Etat.

Des 0 officiers jurisconsultes »>, recrutés par la voie du concours, sont chargés d'instruire les affaires et

S|> BSPAGNB

remplissent un rôle analogue à celui de nos Maîtres île- Requêtes et «le nos Auditeurs (i).

L ii Secrétaire général dirige les services administra* tifs et tient la plume aux assemblées générales.

Le Conseil d'Etat, corps administratif, est divisé en sections, entre lesquelles les affaires soûl réparties sui- vant les départements ministériels auxquelles elles se rattachent : Présidence, Affaires Étrangères, Grâce el Justice, Finances, Instruction Publique, Agriculture, Commerce, Travaux Publics. Intérieur, Guerre et Marine.

Les affaires les plus importantes sont traitées en Assemblée plénière.

Le Conseil d Etat doit nécessairement délibérer en Assemblée plénière :

Sur les ordonnances et instructions concernant l'exécution des lois ;

Sur la publication des bulles, brefs et rescrits du Pape ;

Sur l'interprétation et l'exécution des Concordats

conclus avec le Saint-Siège;

Sur les concessions de certains titres de oblesse ; Sur la ratification des traités de commerce et de navigation ;

Sur la \;didiié des prises maritimes :

i. Le président du Conseil d'Etal reçoit un traitement de

3o. pesetas ; les conseillers permanents reçoivent i5.ooo

lc> conseillers ministres ont 'Iruit ,'i un jeton it«* de ioa pesetas par iéano< la secrétaire général i pesetas,

il G0UV1 um mi N I S"/

Sur les conflits entre les autoritéi judiciaires et administratives.

Sur les autorisations de poursuites contre certains Fonctionnaires,

l ne section spéciale du Conseil d'Etal forme Le Tri- bunal du contentieux administratif, <|ui constitue la plus haute juridiction administrative du royaume.

Le Tribunal du contentieux administratif a pour mission de maintenir l'Administration dans les limites de ses attributions et de statuer sur tous excès de pou- voir.

Le Tribunal est composé d'un président et de sept conseillers dits conseillers-ministres [consejorea mi- nistros) tous jurisconsultes (le t ratios).

Le président doit être choisi parmi les anciens mi- nistres de la Couronne ou parmi les Conseillers d'État ((implant au moins huit années de services dans la Haute Assemblée.

Enlin, il existe en Espagne un tribunal des Comptes (Tribunal tir lux (jirnhts) chargé d'assurer la régularité de la comptabilité publique. D'après la Constitution de i8(i(), les membres du Tribunal des Comptes >U'- raient être nommés par le Sénat, mais choisis en de- hors du Parlement. La loi du 3 juillet 1877 s conféré au Souverain le droit de nommer les membres du Tri- bunal des Comptes par décret rendu en Conseil des Ministres et contresigné par le Président du Conseil.

Le président ne peut t'irc choisi que parmi les anciens ministres ou parmi les membres du ( îonseil d'Etat OU du Tribunal suprême en charge depuis deux ans. Les mem- bres du Tribunal doivent être licenciés en droit et avoir

88 i spagni , ;

aux Cortès pondant quatre législatures ou avoir

rempli les fonctions de chefs de grands services admi- nistratifs pendant un temps déterminé.

Telle est, dans son ensemble, l'organisation gouver- nementale espagnole. 11 nous reste à compléter ces no- tions générales par quelques éclaircissements sur lo fonctionnement des grands services publics.

Le régime des impôts en Espagne présente de grandes analogies avec notre propre régime fiscal.

Il existe sans doute en Espagne une loterie d'Etat, ainsi que des impôts n'ayant aucun équivalent en France, tels que les taxes sur la grandesse et les litres de Castille, sur le gaz, l'électricité, le carbure de cal- cium et la contribution du clergé et des couvents ; mais l'État espagnol tire, comme l'Étal français, l'ensemble de ses recettes de contributions directes, de contribu- tions indirectes et de monopoles.

Parmi les contributions directes, nous relevons clans le budget espagnol, comme sources principales de re- cettes pour le trésor :

Les contributions immobilières correspondant à notre impôt foncier ;

L'impôt des cédules personnelles correspondant à notre contribution personnelle mobilière ;

Les contributions industrielles et commerciales cor- respondant a notre impôt des patentes;

L'impôt sur les transmissions de biens ou droits de mutation, portant principalement sur les successions j

L'impôt sur les mines ,

L'impôt sur les revenus de la richesse mobilière.

LE i;i'i'\ BRNBMEN 1 - I

Le recouvreinenl des contributions immobilières, considérées comme impôl de répartition, a donné lieu en Espagne aux fraudes et aux injustices les plus scan- daleuses. Afin d'essayer d'v remédier, la loi du •i- mars if)oo, a préparé la transformation graduelle de cet impôl de répartition en un impôt de quotité.

La loi prévoit l'établissement au chef-lieu des provin- ces d'un Bureau du registre fiscal de la propriété, chargé de l'inscription des propriétés rurales, des maisons, des terrains et du bétail existant dans chaque commune, ainsi que de la conservation et de la tenue à jour des livres ».

Le « registre fiscal » sera basé sur les travaux topo- graphiques et agronomiques minutieusement déter- minés par la loi « ainsi que sur les déclarations sans serment faites par les propriétaires ».

L'article 7 de la loi déclare : « Au fur et à mesure que sera terminé et approuvé le registre fiscal d'un territoire municipal pour une quelconque de ses trois classes de richesse, la contribution qu'il représente de- viendra impôt de quotité. » Le texte ajoute : « Jusqu'à ce que soient approuvés tous les registres de la ri- chesse rurale et du bétail, l'Etat continuera à per- cevoir les contingents qui lui reviennentannuellement, mais le montant en sera réparti proportionnellement à la richesse déclarée et reconnue dans chaque district municipal ».

L'article 3 de la loi du 12 juin igi 1 a li\é à 1 \ " Q le taux de l'impôt foncier à percevoir comme impôt de quotité dans les provinces les opérations cadas- trales seront terminées et vérifiées,

90 BSPAGNB

Malheureusement, les opérations s'effectuent avec une grande lenteur et le contingent (rupo) demandé aux territoires elles n'ont pas été opérées continue

à donner lieu aux pires abus. La contribution immo- bilière rurale, évaluée à ia3 millions de pesetas, la su- perlicie du royaume étant de 70 millions dbeetares, devait représenter un peu plus île 2 pesetas par beclare. Or, il n'est pas rare de voir certains propriétaires paver annuellement jusqu'à 70et 100 pesetas parbeetnre, alors que d'autres, à côté d'eux «échappent à toute imposition. La quote-part de la contribution que ne paient pas les terres non déclarées retombe sur celles qui sont enre- gistrées et qui se trouvent avoir ainsi à acquitter des taux d'imposition démesurément exagérés. Le tléau dont soull'rent lesconlribuables scrupuleux plus encore (pie le trésor, c'est « l'occultation ». D'après un rap- port officiel, « l'occultation » totale n'était pas estimée,

il \ .1 quelques a nuées 1 à moins de 1 5 millions d'hecta- res. Le Ministre de l'agriculture déclarait en [909 au Sénat que les travaux de révision du cadastre avaient révélé comme ayant échappé à l'impôt par l'occultation

plus de .">oo.ooo bectares dans la province d'Albarète,

plus de (oo. 000 dans celles de Cieudad-Réal, plus de. 600.000 ;i Cordoue de 700.000 Grenade etc. (1 ).

Min d'augmenter les ressources du trésor et aussi de permettre le dégrèvement de la terre, la loi du •)- mais looo a établi en Espagne l'impôt sur les re- venus de la richesse mobilière ($obr$ l<u vtilidodes de la riquezo mobiliaria),

\ Torrez Mufloi Cato tn gênerait parcelarlo, Mn- drid, iqo3.

LE tiUl VKKN1MI \ I '.M

Cet impôt frappe .

i Les revenus obtenus, sans le concours du capital, en récompense de services ou de travaux personnels;

2" Les intérêts dividendes et tous autres produits du capital employé en vertu d'un contrat civil ou com- mercial et compris dans les tarifs annexés à la loi ;

<*>" Les revenus produits par le travail de l'homme combiné avec le capital dans l'exercice d'industries non soumises à d'autres impôts.

Tirs sagement, la législation espagnole a appliqué le principe fondamental reconnu aujourd'hui par tous les économistes que le taux de l'impôt doit être ditlé- rent suivant qu'il s'agit des revenus du travail, des re- venus du capital ou des revenus mixtes du capital et du travail.

Sont astreintes au paiement de l'impôt sur les reve- nus de la richesse mobilière « toutes personnes natu- relles ou juridiques, indigènes ou étrangères, à raison des revenus obtenus sur le territoire espagnol ».

La contribution est perçue, soit par voie de retenue directe ou indirecte, soit en vertu d'une liquidation établie d'après la déclaration faite sous serment par le contribuable.

L'Etat effectue directement la retenue de l'impôt sur les intérêts de la dette, le traitement des fonction- naires et les redevances ou droits pavés par lui.

Les corporations ou compagnies l'effectuent directe- ment sur les dividendes, intérêts, prêts hypothécaires ou appointements dont elles ont la charge.

Les directeurs des sociétés anonymes sont tenus di fournir le procès-verbal des assemblées fixant le divi-

0"J 1 SP M. M

dende «les actions, une déclaration des bénéfices nets réalisés el la copie du bilan.

"vins préjudice des pénalités édictées pour défaut de déclaration dans les délais lixés. l'Administration, an cas de refus des particuliers on des collecin ités de fournir les déclarations exigées, est autorisée à li- quider et recouvrer l'impôt « en prenant pour base les documents qu'elle pourra se procurer »,

Les revenus du travail inférieurs à 1 ,5oo pesetas sont exonérés d'impôt et les cotes de la contribution sur le revenu ne peuvent être frappées d'aucune surtaxe au protit des provinces ou des municipalités.

Kn dépit de toutes les mesures prescrites par le lé- gislateur pour prévenir les dissimulations, la perception de l'impôt sur les revenus de la richesse mobilière est loin d'apporter au Trésor les recettes qu'elle devait lui assurer. La Fraude règne partout, Favorisée par les caciques. La vénalité et la concussion sévissent à tous les échelons de l'administration fiscale.

Le produit total des contributions directes figure au budget des recettes de fQi4 pour un ensemble de 48i, ii'»."), /|(i<S pesetas. Dansce chiffre global, les con- tributions immobilières entrent pour i88.a5a.4oo |>e- setas el I impôl sur les revenus de la richesse mo- bilière pour 1 [7.300.000 pesetas.

Le produit des contributions indirectes est évalué .1 '1 1 ). 100.000 pesetas,

Nous relevons parmi les contributions indirectes : les

douanesi 1 77.3oo.ooo):l'impot surlesucre( j 1 .000.000): l'impôt sur l'alcool [6.5oo.ooo ; l 'impôl de consomma- tion et impôt sur le sel (45. 5oo. ) , l'impôt sur le Iran s-

Il: (,(U \ I HMMI M 9d

porl des voyageurs et (1rs marchandises (38 200.000) ; l'impôt du timbre, produit net 90.000.000).

Les taxes de consommation [consomos) ont subi, au cours de ces dernières années, de sensibles diminutions, Frappant les denrées alimentaires el les objets de pre- mière nécessité, ces impôts provoquaient de vives pro- testations, parmi les ouvriers des villes surtout.

On remarquera qu'entre toutes les contributions in- directes, les douanes représentent le produit de beau- coup le plus élevé (177.S00.000 pesetas). Le régime douanier de l'Espagne repose sur un système exagéré de prohibitions el de surtaxes, La perte des colonies d'Amérique avait enlevé aux producteurs et aux in- dustriels Espagnols un marché pour eux privilégié. A la laveur de tarifs, qui rendaient toute concurrence impossible, les blés et les farines de la Castille. les co- tonnades de la Catalogne, les produits des usines mé- tallurgiques Cantabriques prenaient le chemin des Philippines et des Antilles tandis que les Colonies en- voyaient en échange à la mère-patrie leur sucre et leur rhum. Le traité de Paris, en 1898, arrêta brutalement les courants établis. Les Criolos devenaient les clients des États-Unis au lieu de rester ceux de l'Espagne

Profondément atteints dans leurs intérêts commer- ciaux, les producteurs espagnols estimèrent que le seul moyen pour eux de compenser la perte de leur marché colonial était de se réserver exclusivement leur marché intérieur. Ce Fut le programme de la puissante Association de Barcelone, le Fomento del Trabajo na- cional.

Les amis du Fomento inspirèrent tout le travail de

'.M K8PA0NB

la commission des I aloracione» nommée pour la révi- sion cl ii tarif douanier t.. l'*««/i. ■<■/). | )e là, un régime- ullra-protectionnislc et spécialisé à l'extrême; mais le résultat ;i dépasse'' le but \isé. (Certaines industries, l'industrie sucrière notamment, sont arrivées à un excès de production tel qu'il leur est devenu extrême- ment difficile d'écouler leurs produits. D'autre part, un grand nombre de nations étrangères, la fiance, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse ont répondu aux tarifs successifs de L'Espagne en lui fermant leurs mar- chés. Elle s'est trouvée, en lin de compte, payer les frais de son protectionnisme outrancier, La masse du pays a souffert d'un renchérissement considérable de la vie. Le malaise s'est produit surtout dans la classe ouvrière, et s'est traduit par des plaintes \iolenles, par des grèves de plus eu plus nombreuses compromettant la paix intérieure du royaume tandis que les prolé- taires agricoles émigraient et que les campagnes se dépeuplaient .

Le dernier tarif douanier de 1906 a été qualifié par les masses populaires de tarif de la faim | [ftxnoti rfs hombte I.

I. 'bcurcu.se entente qui vient de M produire entre

I 1 pagne 'i la France parait devoir apporter un re- mède à cette situation en exei çanl sur les 1 dations doua- nières des deua peye usa répercussion également pro* litablc à lems intérêts réciproques.

butin, les recettes provenant des monopoles, ai m vices <l I ^1 ai figuïent au budget de laid pour une somme

totale de 3 l 5.838.000 pesetas

Citoui parmi les sourcei productive! da ces recettes;

LE (KM \ BRNBHBNT

les monopole! «les tabacs (i."j5.ooo.ooo de pesetas), des allumettes (i3.458.ooo), des explosifs (.'1 700.000); le» bénéfices produits par L'exploitation des postes 1 .iJo.000 pesetas), des télégraphes ci téléphones ^1.000.0001, de la main-d'œuvre pénitentiaire (5o.ooo), de la Gacela Ou Journal officiel de Madrid 'i<»<> 000 pesetas).

\ ces diverses recettes, l'Espagne ajoute la ressource peu morale pfoTenani des loteries nationales (4i.i5o.ooo pesetas).

Pbuf assurer le recouvrement régulier de l'impôt, il existe dans les provinces :

'/) I ne Délégation des finances avant à sa tête un délégué [Delegado), chef de l'administration, avec des avocats de l'Etat [Aoogados del Èstado , un secrétaire (Secretario) , un aspirant (Aspirante).

b) Une administration des contributions, aveo un Administrateur^ idministrador), un Chef de service (,/e/e de ne</o<ia<lt>), des commis [Officiûles de diverses classes, des commis stagiaires ( ispiranles à Officiai),

<■) Une Administration des impôts et propriétés ayant à sa tète un Administrateur et divisée en deux sections distinctes : la section des impôts et la section des pro- priétés.

d) \h\ service du contrôle et des archivés, avec un Contrôleur (Jntervcnlor) et des commis de divers grades.

e) Un service des Caisses et dépoté) avec un déposi- taire caissier {Depotitaffo panade?), des stagiaires cl des commis.

/') Un service des douanes BvOT Un Administrateur (Adminislrador), un Contrôleur (lnltfiWtdof), un Cbh* trôleur visiteur [Intetvendoi' vistà), des visiteurs,

t)6

rsi'.VCNK

île- auxiliaires, des commis, des marqueurs, dos po- seurs, etc.

Enfin, il oxiste, pour tout le Royaume, un corps assez nombreux de l'Inspection dos finances (Insi>eccion c investigacion de Hacienda).

A côté d'un ensemble de recettes s'élevant à 1 . 133.207.71 1 pesetas, le budget de tQï3 prévoyait un cbifl'rc de dépenses atteignant 1 . 1 28. 363. .'17 5 pesetas. Le budget espagnol est donc en équilibre sans artifices inquiétants de trésorerie. La dette publique de l'Es- pagne s'élève à «(.((.'i' .918.985 pesetas, so décomposant ainsi :

Dette extérieure 4 °/o 1 «037.668.200 peseta»

Dette intérieure non rembour- sable !\ "/n 6.526.992.948 »

Dette intérieure remboursable

1.590.368.000 »

Dette intérieure remboursable

1 ° i8ô.ooo.5oo »

Délie coloniale?. 1/3 "/„ Autres délies . . . .

100.000.000 » 54i.889.337 »

Nous avons indiqué dans notre premier chapitre à quelle détresse financière L'Espagne Be trouvai! réduite au moment de l'avènement d'Alphonse \ll.

Pendant ^' longues années encore, à la suite <\v la restauration bourbonnienne, les budgets espagnols se son! soldés en déficit. De 188a & 1889, la moyenne annuelle des découverts a été de 88 m il I mus de pesetas; de 1891 a 18941 aile s été de ig millions; de 1896 a

180,7. de 1 1> millions

Dans la période de 1889 à 1897, le total des dé»

LE G01 \ BRNEM1 ni '.!/

couverts s'étail élevé à <)j<> millions. C'eal alors que la désastreuse guerre de Cuba vint entraîner pour la mal- heureuse Espagne une dépense de deux milliards. En v ajoutant la dette de Cuba, laissée tout entière à la charge de l'Espagne par le traité de Paris, on peut dire sans exagération que la dette publique se voyait augmentée d'un capital nominal de trois milliards i .

L'Espagne a eu l'heureuse fortune de rencontrer, avec le cabinet Silvela, un grand ministredes Finances en la personne de \ illaverde. C'est à lui que reviendra dans l'histoire l'honneur d'avoir réussi à liquider hono- rablement celte effrayante situation financière.

(iràce à la prudente gestion de \ illaverde, l'Espagne put faire lace à tous ses engagements, même à ceux qu'elle avait contractés, à litre subsidiaire seulement, sur les bons cubains, lient été logique et conforme aux règles du droit international que les Etats-Unis fussent substituésà l'Espagne pour la garantie des bons cubains; mais le gouvernement de Washington s') était énergiquement refusé, sous le prétexte qu'au mo- ment de son intervention, il avait déclaré vouloir coopérer simplement à l'affranchissement du peuple cubain et non pas l'incorporer dans l'I nion. L'Espagne dût se soumettre aux exigences du vainqueur et, pas nu instant, elle ne songea à renier sa signature, qu'elle n'avait donnée qu'à titre de garantie au budget auto- nome de Cuba. L'intérêt attaché aux bons cubaini

avait été stipulé' au taux de 5 et fi " ; \ illa\erde pro-

(i \. Viallatte, La vie publique dans le$ Deux minuit*. 1906.

7

i -i' w.\i

posa de les convertir en titres de la dette intérieure espagnole i ,,. La même mesure Fui appliquée à la dette des Philippines, à la dette extérieure non estam- pillée et à l'amortissable. Des ressources nouvelles furent demandées à des créations d'impôts courageu- sement acceptées sur les revenus de la richesse mobi- lière, sur les transports et sur l'alcool. Enfin, Villa— verde opérait le maximum de eompression possible sur le budget des dépenses.

Le réveil économique qui se manifesta en Espagne au lendemain de la guerre facilita cette politique finan- cière. L'ère de pacification, d'ordre et d'activité maté- rielle qui s'était ouverte dans le royaume el la pru- dence des ministres des finances qui, Inus, s'attachèrent à suivie le programme tracé par Vilïaverde en main- tenant rigoureusement les dépenses au-dessous des res- sources budgétaires, eurent la conséquence inespérée que tous les exercices se traduisaient par des excédents de recettes : M> millions de pesetas en 1901, 47 en 1002, 22 en i(|<>3, î>!\ en i«)<»'i, 6<i en [Qo5, 101 en 1 906.

Dans la période précédente, le gouvernement espa- gnol .i\.iit abusé, pour se créer îles ressources, des frappes d'argent el des prêts consentis par la Banque d'Espagne. Pour mettre lin à ces abus, une loi du a8 novembre 1901 interdit de frapper de nouvelles d'argent, 11 devenait ainsi impossible pour l'Etat de masquer les déficits budgétaires au moyen des lié- néfices réalisés ^n la frappe.

D'autre part, Vilïaverde avait posé le principe que les excédents budgéti 1 seraient employés à réduire,

LE i;<n\ i n\i mi \ i 99

chaque année, la dette de l'Etal vis-à-vis de la Banque^ Pendant son administration, il allégea cotte dette di i34 millions.

La loi (lu i3 mai 190a obligea le gouvernement à persévérer dans celte voie. Le portefeuille des bons du Trésor, (jui était pour la Banque, en 1898, de 1.09O millions, représentant les neuf dixièmes de son porte- feuille total, est tombé à 355 millions en iao6età 100 millions au 3i décembre 1909.

En revanche, les billets en circulation, qui, au ."> 1 décembre inoi. étaient représentés par r.638 mil lions de pesetas, ont atteint, à la lin de 1912, le chiffre de 1.86a millions et l'encaisse de la Banque, qui était de 'i'I'i millions en 1910, s'élève actuellement à 5^3 millions (1).

Remboursement des délies du trésor et assainisse- ment du portefeuille de la Banque, tellea été la double conséquence de la politique financière inaugurée par \ illaverde et respectée par ses successeurs.

La réfection de l'armée, de la flotte, le développe- ment de l'enseignement public, l'exécution d'un vaste programme de travaux publics qui s'imposent, enfin L'action espagnole au Maroc devaient, nécessairement, au cours des derniers exercices, amener un fléchisse- ment dans les excédents de recettes; mais ils sont encore restés de /|.'> millionseu iuio. de LO million!

en iq'ii, de aa. 567.61a pesetas en 191a, Malgré des charges liés lourdes, les budgets se soldent en équilibre ;

1 V, Rapha5| Georgaa Lévj, Banques d'émission et Crédit public,

KHI BSPAGN1

la déplorable réputation de l'Espagne sur les marchés

financiers a pris lin et la confiance du inonde dans la bonne administration des linances espagnoles s'est tra- duit.' par l'élévation progressive des cours de la rente et la baisse du change, dont le poids excessif paralysai! les transactions commerciales

INon moins méritoires ont été les efforts tentés pour reconstituer les forces militaires du Royaume.

Si jamais organisation militaire fui défectueuse et déplorable à tous égards, ce fut l'organisation mili- taire de l'Espagne au cours du dernier siècle. L'armée espagnole, véritable armée prétorienne, semblait moins destinée à assurer la défense nationale qu'à jouer le rôle d'arbitre dans les luttes politiques. Le recrutement s'effectuait à l'aide de la conscription par voie de tirage nu sort, avec exonération à prix d'argent , et l'un des vices le> plus graves des institutions militaires de la pénin- sule était la disproportion ridiculement exagérée du ! duc des officiers par rapport au nombre des soldais.

24.000 officiers émargeaient au budgel de la guerre j leurs soldes, gratifications, pensions représentaient 60 ° » du budgel de la guerre. Ce budget se répar- tirai! île la manière suivante : 80 millions pour les raux, chefs, officiera el assimilés, j5 millions pour les soldats, [3 millions pour le matériel de guerre. Le contingent appelé ;i recevoir l'instruction militaire était insignifiant eu égard au nombre «les hommes qui auraient été aptes à porter les armes; on voyait >\r< régiments de moins de 'i<|(> hommes, mais avec un luxe d'officiers tel que la moitié d'entr'eux ne trouvait

LE G0UVERN1 min I 1<»1

pas à s'occuper. L'instruction militaire ne pouvait acquérir aucun caractère pratique, faute 'I'1 soldats pour constituer les unités, faute d'argenl pour exécute] les manœuvres el même les exercices ordinaires de tir; !c matériel de guerre était d'une lamentable insulli- sance.

Un premier pas a été fait dans la voie de la réorga- nisation des institutions militaires par les lois du 11 juillet [885 <-i i décembre iQoiy qui proclamaient théoriquement le principe du service oltligatoire depuis l'âge de 2 1 ans pour une durée de douze années, dont trois dans l'armée active; trois dans la première ré- serve el si\ dans h deuxième réserve; mais l'exoné- ration par voie de rachat restait admise, en ce qui concernait le service actif pour les jeunes gens versant au trésor la somme de i.5oo pesetas.

D'autre part, des raisons d'économie avaient fait décider que la moitié seulement du contingent serait incorporée. L'armée permanente qui, sur le papier, do- sait représenter un chiffre total de 80.000 hommes, se trouvait, en fait, réduite à jo.000 hommes.

L'œuvre commencée par les lois <lrs 11 juillet iss> el (\ décembre 1901 a été complétée par la loi sur le recrutement de l'année du S juin 1911.

D'après I Exposé des motifs présenté par le Ministère Canalejas, le but <!*' la loi nouvelle devait être :

« d'établir le service personnel obligatoire, sans distinction de .lasses sociales ;

« a de poursuivre, en temps de paix, l'instruction militaire aussi parfaitement que possible et de cultivei l'habitude de la discipline ;

102 oni

n .i de tenir compte, toutefois, des difficultés éco- nomiques qui obligent a limiter l'effectif des forces permanentes d.

La loi de 1919 a porté la (huée du service militaire de douze ans à dix buil ans.

Ces dix-huit années se répartissent île la façon sui- vante :

Sen ice actif, trois ans ;

Première réserve, cinq ans;

Seconde réserve, six ans ;

\ rince territoriale, quatre ans.

Le continrent annuel doit comprendre tous les jeunes ^< tns reconnus aptes au service militaire par une commission dite « junte mixte de recrutement ». Cette commission, présidée par le Gouverneur civil de la province, est composée avec lui du Colonel chef de la zone militaire de recrutement, do deux officiers supé- rieurs <les burèaui de recrutement, de deux membres de la députation provinciale et de deux médecins, un médecin militaire désigné par le Capitaine général la région et un médeein civil désigné par la Commis- sion provinciale. Le Syndic ou un délégué du Conseil municipal de la ville siège la commission et le se- crétaire de la Commission provinciale sont adjoints;! la junte avec simple vois consultative.

Le contingent est divisé en deux groupes, (agrupa-; ciom

i< appartiendront au premier groupe, déclare la loi, h s hommes devant, «l'a près le numéro qui leur est attri- bué pai !<• sort et suivant la division (cupo de filas) du contingent faite chaque année, aoeomplir leur service

M GOUV1 RNBM1 M I 03

dans les corps él unités de l'armée aetive, à titre de forces militaires permanentes.

o appartiendront au second groupe ceux qui, étan! on excédent dans colle division, sonl également tenus, lorsque la décision en esl prise, el pour une durée fixée par la loi, d'acquérir l'instruction militaire né- cessaire et de rejoindre leur corps dos que l'ordre leut en est donné.

Le premier groupe prendra le nom de portion présente sous les drapeaux [cupo en filai et le second celui de portion disponible (cupo en instruction) (1).

Los recrues de la portion présente sons les drapeaux doivent rester normalement trois ans dans les corps auxquels elles sont affectées; mais lorsque les deux premières années ^\r service se sont écoulées sans in- terruption, la loi réserve au Gouvernement le droit « d'envoyer en congé temporaire le nombre d'hommes qu'il jugera opportun ».

I>a loi spécifie que o afin de Paire passer sons les drapeaux, le plus grand nombre possible de recrues, il devra Être appelé un nombre d'hommes au moins égal à celui des envoyés en congé temporaire »,

En principe, les libérations anticipées doivent être accordées <( en suivant rigoureusement l'ordre d'an- cienneté parmi les soldats de la même classe o ; mais la loi réserve pour les libérations temporaires un droit de préférence :

o) aux jeunes urn-, qui, au moment de leur incor poralion dans l'armée active, justifient posséder entiè -

i Loi du 8 juin ign, titre premier, < .

1(1 1 1 SPAGN1

remenl l'instruction primaire et, parmi eux. à ceux qui onl reçu l'enseignemenl primaire supérieur;

b aux jeunes gens qui, au moment de leur arrivée sous 1rs drapeaux, possèdent le brevel de tireur de première classe, obtenu de la manière qui es! établie par le règlement sur le tir de l'infanterie ainsi qu'aux jeunes gens axant remporté les premières récompenses dans les concours de tir nationaux «m provinciaux ;

c) aux hommes appartenant à la portion présente sous les drapeaux cl justifiant s'être particulièrement distingués dans les ails, les industries, l'agriculture ou toute autre profession ».

D'autre part, la loi réduit la présence sous les dra- peaux à dix mois, répartis en trois périodes do quatre mois pour la première, de trois mois pour les sui vantes, au profil des jeunes Liens qui h justifient con- naître l'instruction théorique et pratique du soldai, ainsi que les obligations des caporaux el soldats, versent un cautionnement, de i.ooo pesetas, four- nissent leur équipement \ compris, le cheval présen- tant les caractères requis pour le service du corps monté auquel il est destiné <>.

La durée du service peut même être réduite à cinq mois pour les jeunes gens qui onl reçu l'enseigne- ineni supérieur ci qui eu dehors des obligations mentionnées au précédent alinéa, versent un caution- nement de a.ooo pesetas.

Les lioi es de la portion d ispon ilile de chaque

contingent doivent être •■ instruits avant la lin de la première année de service durant le temps minimum fixé par 1rs règlements de manœuvres ».

LE G0UVBBNEM1 N I 105

Vprès cette première période d'instruction, chaque homme continuera h être instruit aussi longtemps (|iic cela lui sera nécessaire pour acquérir l'instruction voulue, suivant sa préparation et son aptitude; il sera mis ensuite en congé illimité et restera dans cette si- tuation jusqu'à ce que sa classe (reemplazo passe dans la seconde situation du sen ice actif ».

Les réservistes appartenant à la première réserve doivent accomplir une période d'exercices d'un mois par an, ceux de la seconde réserve une période de 21 jours ; ceux de la troisième réserve une période de 10 jours.

La loi exempte du service sous les drapeaux lis soutiens indispensable de famille.

* 'n voit «pie, si la loi militaire espagnole consacre le principe du service personnel et obligatoire, le souci de favoriser les études et surtout la préoccupation d'alléger les charges budgétaires ont fait apporter de nombreuses dérogations à la règle démocratique du service égal pour tous. Hâtons-nous, au surplus, d'ajouter que ces dérogations ne sont admises que

pour le temps «le paix. Kn ras de guerre, Ions 1rs

hommes qui ont bénéficié d'une libération anticipée sont immédiatemenl rappelés sous les drapeaux.

D'après les chiffres inscrits au budget de lui i. l'armée espagnole comprend comme effectif de paix un ensemble de i ;>•.?. ooo hommes de troupe.

\ cet effectif de paix, la mobilisation viendrait ajouter un contingent de i5o.ooo hommes, 90.000 de deuxième ligne ei 60.000 de réserve territoriale; les dernières réserves pourraient môme porter l'effectif total

106 i sp u.\i

de guerre à un million d'hommes environ. Il importe, toutefois, de ne pas oublier que, sur ce chiffre global, flSo.ooo hommes au maximum auraient reçu une véritable instruction militaire. D'autre part, malgré d'incontestables progrès réalisés au cours de ces der- nières années, il est peu probable que les arsenaux et les services de l'intendance possèdenl en habillements, armes et munitions, les ressources nécessaires à l'effet de mobiliser un aussi grand nombre d'boinincs.

Devait-on assimiler à la guerre proprement dite tes opérations militaires poursuivies au Maroc ? On m> rappelle les protestations violentes des révolutionnaires lorsqu'on 1909 il fallut mobiliser les réserves pour les envoyer en Afrique. Afin de ne plus employer les troupes métropolitaines dans les longues et difficiles luttes qu'il faut prévoir pour assurer la pacification définitive de la eone espagnole marocaine, le gouver- nement s'efforce de créer une armée coloniale exclusi- vement recrutée par voie d'engagements volontaires. Les soldats rengagés devront percevoir des primes de V>". 62B et 900 pesetas, selon qu'ils se rengageront pour deux, trois ou quatre ans; les volontaires rece- vront des primes de ."» 7 . > .1 Boo pesetas pour des engage- ments de trois ou quatre ans Vprès quatre années de service, le volontaire sera libéréde toute obligation mi- litaire au lieu d'être versé dans la réserve. En cas d'in- firmité contractée au service, le volontaire bénéficiera de la loi sui les accidents du travail et du paiement total des primes, Iprès un nombre déterminé d'années de service, il aura droit & une pension de retraite va- riant de j" .1 [.160 pesetas et pouvant se cumuler

il ..m \ l i:\l \|| vi I <l7

avec un emploi civil. Enfin, les retraités auronl droit a une concession de terre d'une étendue suffisante pour l'entretien d'un ménage avec quatre enfants.

Trois dépôts d'instruction spéciale en vue des cam- pagnes africaines sciaient institués à L'usage des volon- taires à Ceuta, Mclilla et Larache. Le Gouvernement espère qu'ainsi organisé et rétribué le volontariat pourra fournir les ressources en hommes nécessaires pour accomplir l'œuvre incombant à l'Espagne au Maroc. Il espère en même temps apporter un dérivatif à l'excès de l'émigration espagnole en Amérique.

L'armée de l'Espagne continentale est divisée en sept ( lapitaineries générales ou régions de corps d'armée ayant comme chefs-lieux Madrid, Sévi I le. Valence, Barcelone, Saragosse, Burgos et Valladolid.

Les îles Baléares et les Canaries forment deux (lapitaineries générales; Ceuta, Melilla et le camp retranché San Roque Mgésiras aux abords du détroit de Gibraltar trois commandements militaires.

Chaque corps d'armée esl placé sous les ordres d'un ( iapitaine général, (général en chef, i ou d'un Lieutenant général. Le commandant en second du corps d'armée

est, d'office, le plus ancien des gêné rau\ de division

pourvu d'un commande ni. Les divisions sont iné- galement réparties entre les divers corps ; on s'esl moins attaché à établir une règle uniforme qu'à prendre en considération les exigences de la défense et les res.

sources de la région.

I. es cadres des ollicieis ont été réduits Je i'i.ooo à

\ chiffre encore excessif, et l'abus de ce «pie l'on appelait « les grades honoraires o a disparu. Outre

108 BSPAGNl

leur grade réel, certains officiers possédaient un et même deux grades supérieurs et l'armée espagnole, avec son faible effectif , se trouvait ainsi compter plus d'officiers supérieurs émargeant au budgel que L'armée allemande.

Les grades sont ainsi répartis dans l'armée :

Pour les régiments : caporal, sergent, sous-lieute- nant éiè\e, lieu tenant en second, lieutenant en premier, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel ;

Pour la hiérarchie supérieure de commandement: général de brigade, général de division, Lieutenant général ou commandant de corps d'armée, capitaine général ou maréchal (1).

Une école d'élèves-caporaux a été instituée pour les

jeunes gens de l8 à :>.<> ans non appelés et pour les soldats jugés aptes à conquérir ce grade. La durée des études est d'un an.

L'école préparatoire de Trajillo forme les sous- officiers. Elle reçoit deux catégories d'élèves: les soldais comptant deux ans de service et moins- de vingt-cinq ans d'âge h les jeunes gens entendant faire leur carrière du métier des aunes. Ces derniers préparent à Trajillo

Leur examen d'à. I mission aux Académies d'armes.

Celles-ci sont au nombre de trois : Tolède pour l'in—

i Les soldes sont ainsi Bxées i r l'infanterie : Capitaine

r.il i.ooo pesetas ; Général de division iS.ooo ; Général de brigade m ooo; Colonel - 5oo; Lieutenant-Colonel, 6.000 ;

< '. mandant ."p. ; Capitaine 3. : I i eu tenant en premier

a.aSo; Lieutenant en second 1 g5o, l n \6get relèvement île

■olde est rdi aux officieri tulbaternei <\ ralerie et

d'artillerie,

il G0UVBRN1 MBNT 109

fanterie, Valladolid pour la cavalerie, Séville pour ['administration.

L'admission dans \v* académies d'armes, formant les officiers, est le résultat d'un concours.

Les cours (lurent trois ans. aussi bien pour les SOUSr officiers sortis de l'Ecole de Trajillo que pour les jeunes gens se présentant directement dans ces écoles spéciales militaires.

Les officiers d'artillerie reçoivent une instruction plus approfondie à Ségovie, ceux du génie à Guadala- jara. La durée des études n'est plus seulement de trois ans. mais de cinq ans. Le concours ouvre seul l'accès de ces écoles.

Enfin, l'Ecole supérieure de guerre prépaie le recru- tement des officiers d'état-major.

Sont admis par voie de concours à cette école : les lieutenants en premier du génie et de l'artillerie, les lieutenants en premier et en second de la cavalerie et de l'infanterie qui ont au moins un an de service de troupe el trois ans de grade. La limite d'âge pour l'ad- mission à l'Ecole supérieure de guerre est de vingt-neuf ;ins; les cours durent quatre ans el se terminent, la dernière année, par un voyage d'élat-inajor. Les offi- ciers brevetés, au nombre d'environ 25o, sont répartis dans les corps suivant les exigences du commande- ment ; ils surveillent les marches et les cantonne- ments, indiquent les positionset peuvent même, s'ils en sont requis, prendre un commandement de combat.

Le soldat espagnol a toujourseuune réputation méritée

d'endurance et de bravoure. Il importail de fortifier la discipline el de donner à l'année des chefs instruits

I l<> ESPAGN1

il dignes de ta commander. Depuis quelques années, les efforts les plus méritoires ont été accomplis en oe sens,

Jusqu'au grade de Colonel inclusivement, l'avance- ment a lieu à l'ancienneté el au choix. Deux ans de grade sonl indispensables pour être promu ; mais il faut en ou Ire être porté au tableau d'avancement dressé parties inspecteurs généraux. Les officiers ajour- nés trois années de suite sont placés hors cadres ou

retraités d'nlïice.

Vu-dessus du grade de Colonel, l'avancement a lieu exclusivement au chois .

I ii Colonel, pour être nommé général, doit justifier de vingt ans de services el de deux années de comman dément effectif à la suite de son régiment. Il doit, «le plus, figurer dans le premier tiers de la liste d'ancien- neté parmi les candidats <]uc la ./unie supérieure de guerre a déclarés aptes à l'avancement.

L'organisation générale des forces militaires du Royaume, la préparation à la guerre, les mesures de préservation et de défense nationales soûl, sous le con trôle direct du Roi, confiées à une Junte consultative de

Guerre, dont les pouvoirs sont lies étendus. I.e rôle du Ministre de la (iueire est surtout un rùle d'ad m i-

nislration, Le ministre est secondé dans sa tâche par un Sous Secrétaire d'Etat, chel d'Etal major général, el par is sections administratives dirigées chacune par un < îénéral de brigade ou assimilé.

Les infractions mettant en péril la discipline et le bon ordre de l'armée sont jugées pai les tribunaux mi« litaires, Il est a remarquer qu'en principe ceux-ci ne

Il GO0VBRN1 MEN l III

i nnaissenl pas des crimes et délits il«' droil commun commis par des militaires. En revanche, ils sont, d'une manière générale, appelés à jugei les Miinrs.ni délits contre la sûreté de l'Etat, les accusations de trahison et d'espionnage, les attaques contre l'armée] que les inculpés soient des militaires <>u des civils.

Il existe en Espagne trois catégories de juridictions militaires : le Conseil supérieur de guerre el marine, les Conseils de guerre d'officiers généraux, les Conseils de guerre ordinaires. Mentionnons l'institution, à côté des juges recrutés parmi les officiers appartenant à l'armée active, d'Auditeurs judiciaires militaires appe- lés, à titre purement consultatif, à éclairer les membres du tribunal sur les points de droit à résoudre.

Nous avons vu, au cours du chapitre précédent, dans quel état de décadence humiliante la marine' espa- gnole était tombée sous le règne de Charles IV et de Ferdinand \ 11. L'Espagne ne construisait plus de navires et, pendant des années, les marins restèrent sans solde, réduits à mendier. Vers le milieu du \IY siècle, un premier effort fut tenté pour reconstituer la puissance navale du royaume. I ne vingtaine de navires de combat lurent mis à la mer. Dan- la guerre mal- heureuse que L'Espagne soutint, sous le ministère Narvaez, contre le Pérou el le Chili, la marine espagnole joua un rôle honorable.

En 1888, les Cortès affectèrent à la réorganisation de la marine un crédit de < * < > millions, mais le pro- gramme naval mis à l'étude n'avait pas été rempli quand éclata la funeste guerre avec les Etals-1 nis. Le

11*2 ESPAGN1

désastre de [898 priva l'Espagne des quatre croiseurs neufs de l'amiral Ccrvera, les seuls qu'elle possédât La Ilot le espagnole se trouvait réduite à un vieux cui- rassé, le Pelago, construit depuis vingt-cinq ans, à 6 croiseurs protégés, aujourd'hui démodés, [O canon- nières, 5 contretorpilleurs et 12 torpilleurs, au total 36 bâtiments, représentant un tonnage d'environ 7.000 tonnes.

Le 7 janvier 1008, dans une véritable séance histo- rique au milieu d'un enthousiasme indescriptible, les Cortès adoptèrent le projet de loi déposé par M. Maura pour consacrer un crédit de '.>oo millions à la reconsti- tution delà Hotte. C'était au lendemain du traité anglo- franco-espagnol qui avait garanti entre les contractants le statu tjuo méditerranéen. Puissance méditerranéenne et atlantique tout à la fois, l'Espagne réclamait avec énergie une armée navale. Libéraux et républicains, Morct, Canalejas, don Gamersindo de A/carate se rallièrent aux vues du gouvernemenl conservateur et couvrirent d'applaudissements et d'acclamations le dis- cours du Président du Conseil.

[2g millions devaient être employés à la construc- tion de 3 cuirassés de i5.ooo tonnes, ji millions à la construction de i canonnières de Son tonnes, de 3 destroyers de 35o tonnes et de -'i torpilleurs de 180.

I ne don/aine de millions était affectée à l'outillage

senaux de Ferrol, La Carraca (le port de guerre lia et t trlhagi ne Sans attendre l'exécution du programme nasal de un nouveau projet a été élaboré par le Gouver- nement, prévoyant la construction 'l'une seconde

1.1 GOUVERNEMENT I 1 .'{

gscadre composée de : '.*> cuirassés de 21.000 tonnes, 2 croiseurs éclaireurs de 5. 000 tonnes, g torpilleurs de haute mer de Ooo tonnes cl 3 submersibles de ioo à 600 tonnes.

Le littoral espagnol esl divisé en trois départements maritimes, Le Ferrol, Cadix el Carthagène.

Les côtes représentent une superficie de 2.12a kilo- mètres, don! 760 au Nord, sur l'Atlantique et i353 au sud, sur l'Atlantique et la Méditerranée. La nature même des frontières maritimes se prête à une mise en défense solide; un certain nombre d'ouvrages v existent, m. us la plupart d'entre eux sont fort anciens: et en très mauvais état Presque tout est à faire.

Citons parmi les principaux (torts ou places fortes côtîères :

Sur l'Atlantique, Santona, port de refuge pour les escadres et siège d'un arsenal maritime, place fortifiée de premier ordre, el Sanlander, qui ollïeau\ vaisseaux

de guerre un abri sur el spacieux.

Sur la Méditerranée, Gérone ville forte de première classe, sur une montagne baignée par le Ter ; Barce- lone, dont le port e>i protégé par quelques batteries d'ailleurs très insuffisantes; Uicante, port excellent, avec quelques forts sur les côtes ; Carthagène, avec sa rade admirable, ses chantiers et ses arsenaux; Cadix, défendue par une série 1 1 'ou vraies bien armés.

Les antiques fortifications de Ceuta, sur la côte afrl» caine, en lace de Gibraltar, ont été remplacées par des ou\ rages neufs.

Des hases navales supplémentaires doivent être es à ( ieUta el à Mahon,

I I i gSF VGN1

Les plus louables efforts ont été tentés au cours de ces dernières années pour ranimer l'agriculture, ai flo

pissante au t fi n |>s des Maures, si délaissée depuis leur expulsion. Les statisticiens ont constaté qui plm de [8 ., du territoire étaient restés en friche Nous

i\. mis l'ail allusion déjà à la loi du ,'io août nu»- ou

loi n de colonisation intérieure ». Kilo a eu pom objet

de créer toute une classe de petits propi iélaires en lo- tissant entre eux les; immenses terrains incultes des dw- pobladoa, <|ui apparaissaient connue le désert envahis- sant, l'autre part, le problème de 1 eau, cl problème (tel (Hjiiti. a appelé toute la sollicitude du législateur

pour corriger l'insuffisance du régime hydraulique.

(l'est Faute d'eau ijue la terre, sous un soleil dessé- chant, re^le infertile.

L'insuffisance île l'eau pendant la saison d'été est due à une double cause : le déboisement et le défaut

d'aménagement des rivières, dont la nature rappelle

celle des oueds africains, torrents i|ui dé\aslenl au lieu

de fertiliser,

Après la reconquête, riconqui&tidfl do leur paya mu les Maures, 1rs Espagnols eurent la fatale inspiration de couper presque ions les arbres. Daoj les feuillages, disaient-ils, s'abritent les oiseaux et 1rs oiseaux dépouil<

lent les récolles. Les oiseaux ont disparu a\ec les

arbres, mais, en môme temps aussi, a disparu la terre végétale entraînée par les torrents. I oc série de lois et de décrets prescrivent aujourd'hui le reboise" ment .

I > autres mesures législatives, dues principalement à I,. bienfaisante initiative du \| in titre des Travaux pu*

i i GO! n BBNBM1 M I I .")

Itlics r\afaël Gasset, se sont appliquées a faciliter le régime «1rs irrigations.

Les travaux les plus importants ont été entrepris en Vragon el en Andalousie. On étend ainsi dans les al- lées la zone des cultures; s'établissent les bar* rages-réservoirs (pantanos), ce sont des milliers d'hec- tares ijue l'on gagne à la eharrue; 7 millions d'hectares sont aujourd'hui semés en blé contre 5 millions il j 1 dix ans, tandis que d la promotion humaine s'accroît de milliers de pa jr&ans » ( 1 ).

Ce ne sont pas seulement les irrigations que doit favoriser la « politique hydraulique ». c'est aussi, dans un pays le charbon fait défaut, l'accumulation tou- jours renouvelable de houille blanche, permettant la mise en exploitation des merveilleuses richesses que renferme le sous-sol de l'Espagne.

On a dit de la péninsule ibérique que son sol n'était que « le plafond de mines ininterrompues » (a). Avec ses sierras appartenant à toutes les formations géolo- giques. l'Espagne recèle dans son sein les métaux les plus divers. En l'absence d'une mise en valeur métho- dique et raisonnée, la plupart des richesses minières restaient inexploitées.

En 1888, une statistique officielle établissait qu'il j avait en Espagne [6.987 mines connues el concédées, mais que, sur ce chiffre, a. 378 seulement étaient en exploitation, de façon d'ailleurs fort imparfaite,

(1 Henri l.orin, L'Espagne en 191 I, Revue des Deux

Momies, (5 octobre i8o3.

(a) A. Blum, L'Espagne, l';iri^ 189g 3 V. Angel Marvaud, L'Espagne au \ V noele, Paria 1 '■'■>.

I lti 1 SPA.GN1

l ne législation nouvelle prépare la conservation, la protection, la mise en valeur de richesses trop long- temps dédaignées, et les usines commencenl à se mul- tiplier, principalement en Catalogne, à Valence et dans les provinces basques.

Mais il importe peu pour un pays de produire s'il est dans l'impossibilité d'écouler ses marchandises. L'Espagne souflre profondément de l'insuffisance cl de l.i défectuosité de ses moyens de communication et île transport. Il en coûte souvent plus au paysan espagnol pour transporter ses denrées agricoles au marché le plus voisin que pour les récoller.

Les routes font défaut on sont impraticables ; les chemins de 1er sont loin de répondre aux nécessités du commerce.

Le réseau des chemins de 1er espagnols, dans son ensemble, ne dépasse pas 1/4.800 kilomètres. L'Espagne ne peut offrir pour 10.000 kilomètres de territoire que ab' kilomètres de chemins de 1er contre 58û en Italie, -i')-j>. en Autriche, Sy', en France, 1.007 en Allemagne, 1.180 dans la Grande-Bretagne, i.(îa3 en Belgique (1).

Ajoute/ que les lignes sont généralement à voie unique, «pie la lenteur des trains esl désespérante, que les tarifs pour marchandises sont ruineux, enfin et surtout que, dans la construction des lignes, fort peu rémunératrices punr les actionnaires des compagnies, on n'a pas su prévoir les courants commerciaux, le* besoins du trafic, tenir le centre en communication

avec la périphérie, relier entre ollos les régions niari- (\) V. \iij.-<'i Marvaud, L'E$pagne polUidue»

I.R GOUVERNEMENT

in

limes se concentre la vie industrielle. Pour assures le plein développement économique de l'Espagne, les techniciens ont calculé qu'il faudrait construire au plus tôt 100.000 kilomètres de roules, 3o.ooo kilomètres de chemins de fer, i5.ooo kilomètres de « voies secon- daires ». I n vaste programme a été élaboré en ce sens par le Ministre des Travaux publics Rafaël Gasset. Les lois des 26 mars 1908 et 2/1 lévrier 1912 avaient cherché à faire supporter pour une large part le poids des dé- penses a engager aux communes et aux provinces : la charge était pour elles manifestement trop lourde. L'œuvre à poursuivre ne pourra être réalisée que par les fédérations de communes ou de provinces, par l'organisme régionaliste nouveau qui vient d'être créé avec l'institution des mancomuninades.

De tous les devoirs qui s'imposent à l'Espagne pour- suivant sa régénération et voulant s'élever au rang des nations libres, le plus impérieux est de développer renseignement public, l'enseignement populaire sur- tout. C'est grande pitié que, dans la péninsule, tant d'hommes ne se rendent pas compte des devoirs du citoyen, qu'ils ne soient pas capables de servir la Cité parce qu'ils l'ignorent, que, soldats, ils n'aient pas la notion raisonnée de la Patrie pour laquelle ils sont appelés à porter les armes. L'une des causes princi- pales de la décadence de l'Espagne a été l'ignorance profonde dans laquelle, pendant «les siècles, le Gouver- nement avait volontairement laissé le peuple espagnol.

En 1 857, sous la pression îles libéraux, on décréta l'instruction obligatoire; mais il en lui rapidement de

118 I B I ' M . M

oolte loi comme de presque toutes les lois en Espagne; ita -ans application, Les statistiques établies a la suite du recensement île 1887 établirent que la pro- portion d'illettrés était de ~i,">i "/0.

Le gouvernement d'Alphonse Mil s'csl donné la noble tâche de faire de la loi désuète du 9 septembre 1867 sur L'instruction obligatoire une réalité.

L'article b «lu décret royal du 26 octobre 1 90 1 stipule : Les pères et tuteurs ou ceux ayant charge d'en- fants enverront aux écoles publiques primaires et supé- rieures leurs enfants OU pupilles depuis l'âge île six ans jusqu'à l'âge de douxe ans. à moins de justifier pleine* ment que l'instruction leur est donnée chei eux ou dans des établissements particuliers... »

La loi du a3 juin inoi) 1 sanctionné cette obligation par des pénalités.

I ne amende de .">, 10 OU 20 pesetas frappe les pères.

tuteurs ou les personnes ayant charge d'enfants qui n'auraient point fait inscrire à l'école leurs entants ou pupilles. L'absence non justifiée des entants à L'école donne lieu contre les parents ou tuteurs à une amende de- (...ni .1 i peseta. La résistance systématique à la loi peut être punie «le L'emprisonnement.

Les décrets des ■•,"> février et i 'i mais igi3ont donné comme corollaire au principe de l'obligation Le prin- cipe de la gratuité de l'enseignement primaire.

Jusqu'à ces dernières années! le ministère du Fomenta

devait l'oCCUper a la l'ois de l'agriculture, du com- merçai <ie l'industriel des travaux publics el de l'ensei- gnement. I n ministère spécial de L'instruction pu- blique S été institué.

I I \ I HM \ll N I Lit)

Les vastes proportions que l'on a donnée* au majes- tueux, édifice deatiné à abriter les services do iveau

département miaistériel indiquent l'importance * j < if l'on Bal décidé a lui attribuer; mais tout ou presque tout est à faire. Il etiste en Espagne une population d'âge scolaire de quatre millions d'enfants dea deux sexes Pour assurer d'une façon sérieuse L'éducation de ces cul'aiits, il faudrait un maître pour nue moyenne de 5o élèves, c'est-à-dire 80.000 maîtres ou maîtresses. Il eu existe; «n tout, a6.ooo, Quant aux écoles, elles n'atteignaient pas, au cours de ces dernières années, Le chiffre <le aô.ooo. Va quelles écoles el < p 1 e I personnel enseignant! Locaux insuffisants, mal aérés, véritables cloaques, absence presque totale de matériel scolaire ; des maîtres obliges, pour compléter leur trop maigre traitement, de se faire aubergistes, commissionnaires, agents d'élection. Nombre de maîtres d'école ne lou- chaient pas plus de 5oû pesetas, l'école étante la ebarge

exeltlsiVe de la commune.

I ne des mesures qui fait le plus d'honneur au libé- ralisme éclairé d'Alphonse Mil a été d'appeler à la

direction de l'enseignement primaire un dea profes- seurs les plus éminenls de II niversité d'Oviedo, M. Rafaël Allamira, donl le-, cohvictions républi- caines n'étaienl point ignorées du Souverain, Sous la vigoureuse impulsion de M. W la mira, un vaste pro- gramme a été mis en application pour la diffusion el la rénovation de L'enseignement primaire : augmenta Lion et unification des traitements des instituteurs, graduation des écoles, organisation de colonies scolaires, inspection des locaux scolaires, refonte du plan

120 BSPAGN1

d'études des écoles normales primaires, mise a exécu- tion des dispositions législatives antérieures et non ap- pliquer* sur l'institution dans les communes do Juntes d'enseignement ou Commissions scolaires chargées de prendre les mesures nécessaires à L'effet d'assurer la fréquentation de l'école.

Enfin, des mesures sagement conçues ont organisé un enseignement complémentaire pour les jounes filles au-dessus de douze ans.

i m orienter;!, déclare l'Exposé des motifs, l'ensei- gnement de la culture générale sur une conception éducative et pratique en s'inspiranl du caractère de la vie Féminine ». M. Aitamira s'approprie les idées de \ îctor l)uru\ : il réclame pour les jeunes lilles « le droit ,:i l.i raison o : il entend leur donner a les clartés de l'instruction » ; il s'élève contre L'idée de les oppo- ser à L'homme en rivales dans l'activité humaine, mais il veut (t relever la dignité de L'épouse, accroître l'au- torité de la mère de famille, agrandir la légitime influence de L'honnête femme ».

L'organisation de l'enseignement populaire com- prend trois catégories d'écoles primaires :

n) les écoles primaires maternelles :

/- les écoles primaires élémentaires ;

c) les écoles primaires supérieures

Il existe en outre des (( écoles nocturnes el du di- manche •<. pour adultes des deux sexes, et des écoles

inixles. pour -.lirons et lilles, d;ins les districts ru- raux. .

I .. programme des écoles maternelles comprend l'élude de la doctrine chrétienne, de L'alphabet, des

Il i,m|\ I l:\I.MI vi 121

premiers éléments de lecture h d'écriture, 'les chif- fres avec des leçons de choses el des travaux manuels.

On \ préconise la méthode frœbelienne et l'on cherche à s'y inspirer des méthodes appliquées clans les Kindergarten.de L'Allemagne.

Le but est d'imprimer une sage direction à l'esprit de l'enfant dès son plus jeune âge, de développer ses fa- cultés intellectuelles en réglant ses amusements.

Le professorat dans les écoles maternelles doit être exercé par des femmes.

L'enseignement des écoles primaires comporte :

a) La doctrine chrétienne étudiée dans le catéchisme prescrit par les évêques dans leur diocèse respectif;

6) La langue castillane, lecture, écriture et'gram- maire, d'après les textes approuvés par l'Académie royale et les manuels approuvés par le Gouvernement, le Conseil de l'instruction publique ayant été préala- blement consulté :

c) l'arithmétique ;

il) l'histoire et la géographie;

e) des rudiments du droit ;

f) des notions de géométrie;

g) des notions de sciences physiques, chimiques el naturelles ;

//) des notions d'hygiène et de physiologie humaine ;

t) l'éducation ei\ ique ;

/ 1 Le dessin ;

/, Le chant ;

/ les travaux manuels ;

m i tes exercices corporels.

Dans les écoles primaires de jeunes filles, L'ensei-

I -~2 m \i.m

gnement de la géométrie, du dessin linéaire et des notions de sciences physiques et naturelle! est rem- placé par des travaux de couture et de broderie et par l'étude de l'économie domestique et du dessin appliqué aux travaux de Femme.

L'enseignement primaire supérieur comporte l'étude des mêmes matières d'une façon plus approfondie avec un enseignement technique industriel, agricole el com- mercial.

Dans toutes les écoles primaires, les élè\es doivent avoir un livre d'immatriculation et un registre jour- nalier sur lequel sont mentionnées les abaenoBBf les notes et les observations auxquelles peut donner lieu la conduite des élèves. En plu* d'examens hebdoma- daires, les écoliers doivent subir tous les ans un exa- men général.

ajoutons que les règlements interdisent d'appliquer jamais aux enfants « un châtiment qui puisse détruire OU affaiblir en eux le sentiment de 1 honneur ». Les mêmes règlements prescrivent aux maîtres de n déve- lopper chez lems élèves le louebla sentiment de l'ému- lation »).

Le personnel enseignant est formé, autant que pos- sible, dans des écoles normales primaires. Ce sont ces

écoles qui délivrent le dipl Q d'eptitude profession-*

ii. Ile indispensable pour l'exercice des fonctions d'ins- tituteur ou d'institutrice.

Mentionnons que, dans les écoles normales primaires, une très large place esl faite aux arts techniques el aux travaux manuels parce que tout l'enteignemenl

dans les 'i Olei du llovaume, dél lare le décret ro\al du

i i GOIH IHNBHEN1 1 99

l\ octobre 1906* dûil présenter n un caractère éducalif( pratique et utilitaire ».

Les Mattrel de L'enseignement primaire sont nom- mé» per les [lecteur a lorsque l'école esl dotée de moins de i.ooû pesetas et, à partir <le ce chiffre, par le Mi- nistre de l'Instruction publique»

Les traitements des instituteur! el institutrices, long* temps à la charge exclusive del communes^ sont au- jourd'hui inscrits au budgel de l'Etal el de sérieux ef- fortl lOnl laits pour les améliorer.

Des inspecteurs primaires, recevant un traitement de 3.000 pesetas, sont chargés 'le la surveillance des écoles i Les Inspecteurs doivent posséder If titré île « maître normal » et compter au moins cinq années d'exercice dans une école publique. Progressivement, le personnel île l'inspection a été augmenté; les 59 zones d'inspection créées eh 1908 comprennent aujourd'hui oa inspecteurs el lo inspectrices (1).

On a remarqué que, si les ('iules primaires publiques sont dirigées par des maîtres laïques, elles sont obligatoi- rement tenues de donner l'enseignement religieux. Le décret de 1901, portant réorganisation de l'instruction primaire, portait, confirmant les règlements anté- rieurs : n \ 1 1 1 1 1 1 1 enfant ne pourra être dispensé de l'enseignemenl de la morale et île la doctrine chré* tienne dans les écoles publiques u. En avril 1913 cc-

1 Lea traitements des maîtres el maîtresses de l'ensei- gnemenl primaire s'échelonnent aujourd'hui d'un minimum de 1 pesetas ù un maximum de Looo, mail to institu- teur! Beulemenl Brrivenl à «<■ dernier chiffre. Bien rares sont les mailles dont le traitement excéda a.ooopt setas.

r.» i ESPAGNE

pendant, sous le ministère libéral du comte de Roma- nonès, on s'esl décidée atténuer la rigueur de ce prin- cipe en tlt''ci<l;mi que l'enseignement de la religion el de la doctrine chrétienne ne sérail pas donné aui en- fants si les parents exprimaient par une demande écrite le désir qu'ils fussent dispensés de suivre les cours d'instruction religieuse.

En Espagne, les écoles laïques, dans le sens que nous attachons à ce mot. ce sont les « écoles libres ». La Circulaire du 3 lévrier inoi) a formulé ainsi le con- cept de la laïcité aux yeux de la loi espagnole : « Ce vocable laïque) ne peut être en droit attribué qu'aux établissements n'est pas obligatoire l'enseignemenl de la religion catholique ni d'aucune autre. Dans ce sens, le seul dans lequel l'expression soit admissible, sont laïques le grand nombre d'écoles el d'autres éta- blissements d'enseignement parfaitement légitimes, di- rigés pai «les personnes dignes du plus grand respect, . dans lesquels se donnent îles enseignements «le divers genres 't aussi une éducation générale civique, sans que rien ne se rencontre en eux qui soil contraire aux dogmes el à la morale chrétienne ». El la Circulaire rappelle que, moyennant le respect des formes lé- gales, sons la réserve des interdictions sanctionnées parle Code pénal, il \ a place pour l'établissement d'écoles laïques, mais que les attaques à la Patrie, à la morale et aux lois exposent ceui qui les commettent ;'i la fermeture de l'école el à des poursuites légales (i).

i \ Ikon-/ de Ibaro Etude sur renseignement primaire en i pagne. Bulletin de la Société i < législation comparée, juillet, août, septembre i ai 3.

il 001 vi iim MEN I I 25

L'enseignement secondaire se divise en enseigne ment secondaire général et en enseignemenl secondaire professionnel, correspondant à notre enseignement spécial.

L'instruction secondaire est donnée dans les Lycées de l'État (Institutos) ou dans les Collèges des Frères et des Jésuites.

Le nombre des lycées est manifestement insuffisanl et les méthodes d'enseignement auraient besoin d'être perfectionnées.

Dans son livre si vivant, El Altraso de Espana M. (la/alla montre le professeur faisant son cours sous forme de discours, les leçons apprises par cœur sans aucune part donnée à la réflexion, à l'activité intel- lectuelle du disciple, les programmes démesurément vastes, les livres de classe volumineux et indigestes.

<( L'élève, dit-il, qui saurait, en parvenant au grade de bachelier, le programme de tous les cours serait un puits de science; mais la réalité est que les élèves n'ont qu'une connaissance très superficielle des ma- tières enseignées. oEtil conclut, avec nue sévéritédont d'autres nations aussi pourraient reconnaître le bien fondé : « Le manque de culture des classes dites « éclai- rées » doit nécessairement se refléter sur la vie de toute la Nation ».

L'enseignement supérieur est donné dans dix I m versités comprenant un nombre de facultés variable : Madrid ei Santiago philosophie, philologie, sciences naturelles, pharmacie et médecine, droit, théologie); Sé- ville et Saragosse (philosophie, droit, théologie méde- cine, sciences naturelles) ; Barcelone (philosophie.

126 B8PAGNE

droit, pharmacie, médecine, sciences naturelles. ; Grenade philosophie, droit, pharmacie, sciences natu- relles : Valence et Valladolid ( philosophie, droit, mc- decine, sciences naturelles) ; Oviedo cl Salamanque philosophie, droit, théologie),

Il existe en outre de grandes écoles spéciales connue. les Ecoles des Mines, des Eaux et Forêts, des l'onls-el- Chaua&ées, du Notarial, de la Diplomatie, des r»au\- Arls, de la Musique, etc.

Malgré la modicité regrettable du traitement qu'elle

offre au* professeurs «le ses Universités (an général

10 pesetas), l'Espagne a su trouver pour occuper

les chaires de son enseignement supérieur, des maîtres

d'une liante culture. Ce sont eus surtout qui, au cours

de ces dernières années, ont pris la direction du mou- vement intellectuel préparant pour la péninsule une politique de rénovation. C'est ainsi qn'a été créée la Juntapara ampliaeion de estudioa, le Comité pour le dé» reloppement des études, dont l'âme est le savant docteur Kamon v Cajal ; c'est ainsi qu'on a eu L'idée, d'or- ganiser avec la France ce qu'on i appelé Vintçroambio universitaire. Des Maîtres de nos facultés de Horde. m\ et de Toulouse ■-«■ut appelés à faire des conférences et des eoun a Madrid et à Burgos tandis qu'a leur tour des maîtres espagnols viennent professer en France, Dans les deux pn\s la science fraternise et, suivant l'heureuse expression de M. le président Poinearré « c'est la re- présentation concrète de L'intimité morale eu deux i - latines ont désormais < one< ience de trouver l'ee» complissement normal de Leurs destiné Chaque l nivei tité I sa tète un Recteur, qui <,si «n

1 1 Goin mn meni l _7

même temps, le ohef de tous les établissements d'ina- truotion publique de son ressort. Le Electeur es! nom- par le. Gouvernement el choisi parmi les profes saura de l'I niversité. Il est assisté d'un Conseil uni- versitaire dans lequel sont appelés à siéger, BOUS Sa présidence, les doyens des Facultés, les directeurs des Écoles supérieurs el professionnelles el les directeurs des lycées de l'Etat [inatilutos . Celle Assemblée déli- bère sur les questions intéressant l'enseignement pu» blic et exerce un pouvoir <le juridiction mh les pro- fesseurs et les élèves.

I ni- Junte provincial de instruction publiée q&\ chargée de voilier au développement de renseignement dans chaque province. Une Junte supérieure, siégeant à Madrid et remplissant le rôle de noire Conseil supérieur de l'Instruction publique, a la haute direction de ^édu- cation dans lout le Royaume. Cette Junte supérieure est composée de 53 conseillers, dont -ÏS nommés par décret sur la proposition du Minisire de l'Instruction publique, <> appelés de droit à siéger en vertu de leurs Fonctions, el ■>.'> 'dus par le personnel enseignant.

Les professeurs SOnl des fonctionnaires de l'Etal re- crutés par la voie du concours. Ils ne peuvent être

destitués <pfà la suite d'une procédure adiuinisl i ali\ e

cl sur l'avis du Conseil l nWersitaire, après qu'ils ont

élé entendus dans leurs explications. L'arrêté de des- titution doit préciser qui le fonctionnaire frappé ne

remplit pas les devoirs de sa charge, qu'il enseigne à ses élèves des doctrines pernicieuses ou <pi à raison d !

sa conduite il esi indigne du rôle d'éducateur.

L'enseignement à loua ses degrés est libre es Es-

T2S ESPAGNE

pagne. L'instruction peu! être donnée dans des établis* sements publics ou privés. Sont considérés comme établissements publics tous ceux qui sont entretenus par le budget * I « * l'Etat, de la province ou de la com- mune ou qui reçoivent un secours ou une subvention sur les Fonds publics. Les établissements privés, c'est- à-dire ceux qui sont entretenus à l'aide de fonds appar- tenant à des particuliers, sont soumis à la surveillance de l'Etat, mais uniquement au point de vue du respect des règles de l'hygiène et de la morale.

Nous avons vu que l'article 1 1 de la Constitution du 3o juin 1876 avait déclaré « la religion catholique, apostolique et romaine religion de l'Etal ».

Le texte ajoute que « nul ne pourra être inquiété sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte, sauf le respect à la morale chrétienne ».

Ce n'est pas cependant la liberté des cultes, car la Constitution précise :

0 Sont, toutefois, prohibées les manifestations et cérémonies publiques d'une autre religion que celle de l'Etat ».

Par 0 manifestations publiques u il faut entendre tous les actes qui, au dehors des temples les cultes non catholiques sont tenus de se renfermer et presque de se dissimuler, manifesteraient l'existence de religions dissidentes

1 l.i prohibition des processions ou cérémonies rituelles, 'les bannières, des inscriptions, des affiches même révélant l'exercice d'un culte dissident. A Tinté-

LB GOUVERNEMENT 129

rieur seulement des temples, les cultes dissidents peuvent se prévaloir de la liberté que leur garantit la Constitution.

La situation de e religion d'Etat » faite à la u reli- gion catholique, apostolique et romaine » lui vaut des privilèges considérables. Les Archevêques siègent de droit au Sénat; les évoques peuvent y être appelés par le Moi. L'Etat salarie les ministres du culte catholique et la dotation qui leur est attribuée figure au budget pour une somme de plus de 'i<> millions. L'Eglise ca- tholique, d'après les accords intervenus avec le Saint- Siège les 16 mars 1 85 1 et k avril i8l»o, n'en conserve pas moins le droit d'acquérir, sans restriction, toutes sortes de biens, de les conserver et d'en jouir, sans que ces biens puissent être imputes sur la dotation stipulée par le Concordat comme devant représenter, en titres incessibles de la rente sur l'Etat consolidée 3 °/0, les anciens biens ecclésiastiques.

L'Espagne est. au point de vue religieuse, divisée en 9 provinces ecclésiastiques, ayant chacune à leur tête un archevêque, assisté d'évêques suflragants.

Les y Archevêques du Royaume sont ceux de Tolède, Santiago, Burgos, Saragossc, Tarragone, Valence, Scvillc, Grenade et Valladolid. L'Archevêque de Tolède a le titre de Primat d'Espagne. Les évèques sont au nombre de !VJ ; les prêtres au nombre d'environ 4o.ooo.

La question qui a donné lieu, au cours de ces der- nières années, aux controverses les plus passionnées a été celle des ordres monastiques.

L'Espagne lut jadis Le pays de la Chrétienté le plus

9

130 B8PAGN1

peuple de moines et de religieuses. A la lin du Kvui' siècle, If nombre des moines dépassait 71.000 <i l'on comptait pins do 35.000 nonnes.

En iS.'iô. les révolutions, les guerres, les transfor- mations du milieu social avaient notablement diminué le nombre des religieux, mais l'Espagne comptai! encore plus de 5o.ooo réguliers.

L'ardeur violente avee laquelle les moines se firent les champions du pouvoir absolu de Don Carlos avait .Miiené contre eux de redoutables représailles.

I ne première mesure de suppression atteignit en 1 835 les établissements religieux et près de mille cou- \ents lurent l'objet d'un décret de fermeture. Dans les années qui suivirent, de nouvelles mesures, plus rigou- reuses, furent prises contre le mon.n lusme et la pro- priété de main-morte, desamorticacion, si bien mien 186g il n'\ avait plus un seul moine en Espagne. Les derniers religieux, ceux de la Chartreuse île Grenade, axaient chercher un refuge en Belgique.

La Restauration 'le iN-'| rouvrit aux réguliers les portes du Hovaume. Pour décider le Pape à reconnaître Alphonse \|| comme roi légitime, il avait été promis que de nouveaux accords régleraient les rapporta de l'Eglise et de l'Etat,

En attendant, Home invoquai! comme restant en vigueur le Concordai de i85i. Mais l'article 99 du Concordai n'avail prévu l'existence sm le territoire espagnol «pie de trois congrégations religieuses l hommes et il n'en avait môme nominativementdésigné que deux, celle de St Vincent de Paul el «elle de

M Philipnfl de Néri. Devait -on étendre aux GoQgféga

I.E GOUVERN] Ui M I 31

tions no concordadas la situation légale dont béné- ficiaient les trois congrégations concordadas ? Le débat qui s'est engage chez nous sur la situation îles Congré- gations non autorisées ne s'est pas poursuivi avec moins d'acuité en Espagne. Effrayé de voir les congré- gations expulsées de France s'établir en Kspagne et accroître prodigieusement les biens de main-morte, le gouvernement de Sagasta lit voler la loi du 80 juin 1887 sur les associations. Cette loi imposait aux con- gréga lions non prévues au Concordat, no concordadas, l'obligation de présenter leurs statuts aux gouverneurs des provinces, de s'inscrire sur un registre spécial, de faire connaître à l'avance par écrit le jour et l'heure de leurs réunions, de tenir à jour une liste de leurs mem- bres et un livre de comptabilité, enfin d'ouvrir leurs portes en tout temps au (jouverneur et à ses délégués. La loi étant restée lettre morte, un décret du 19 sep- tembre îuor impartit aux Congrégations no concordadas un délai de six mois pour s'inscrire conformément .1 la loi ou se voir interdire le territoire espagnol. Il en est résulté avec Home pendant plusieurs années une situation extrêmement tendue, presque une rupture des relations diplomatiques, tandis que manifestations religieuses comme « la levée des mantilles » et contre- manifestations violemment anti-cléricales se succé- daient à Madrid et dans les principales \illes du royaume. « \ <>i< i venu, déclarait le c 8 novembre 1008 à Saragosse M. Moret, le moment de délimiter les attributions de l'Etat et de l'Eglise. La naissance, le mariage, la mort ne peuvent être soumis à une autre intervention que celle de l'Etat. Il n'esl nullement ques-

132 BSPAGNl

lion de marcher contre l'Eglise, mais l'Etat possède des droits et, comme on les lui retire, il les revendique et les recouvre. Il n'attaque pas, il se défend ».

Les graves problèmes que prétendait aborder le leader tlu parti libéral n'ont point été résolus, l.a seule mesure adoptée sous le ministère Canalejas a été « la loi de cadenas, 1er del candado ». Aux tenues de celte loi, il ne sera pas établi de nouvelles associations ap- partenant à des congrégations ou à des ordres religieux canoniquemenl reconnus sans une autorisation du Mi- nistère de Grâce ei Justice, consignée dans un décret royal publié par la Gaceta de Madrid, jusqu'à ce que la condition juridique de ces associations ait été défi- nitivement réglée. Le Vatican a fini par donner lui-

inè une adhésion provisoire à la loi de cadenas,

sous la condition expresse que le Gouvernement espa- gnol B'engageait à ne prendre dans les matières concor- dataires, connue la question des congrégations, aucune mesure unilatérale, toute décision devant être subor- donnée à des négociations régulières et à un accord

avec le Saint Siège.

L'Espagne est à la fois la terre du mysticisme, le pays de Sainte Thérèse d'Avila et d'Ignace de Loyola el le pays 'les explosions d'anti cléricalisme sauvage, se traduisant par les horribles tueries de i834 ou par les journées sanglantes de Barcelone en [909.

La vieille monarchie catholique arrivera-t-elle, en s'ouvrani aux idées modernes, à concilier le sentiment religieux et la liberté, la Ici sincère et vraie ei la pleine liberté <le conscience el de pensée? Caslelar a tracé la voie à suivre dans l'admirable discourt qu'il a

Il G0UVERNBMEN1 1 33

prononcé en [876 sur la liberté religieuse. Il évoquait l'Evangile, montrait Marie Magdeleine et ses com- pagnes au tombeau du Christ, se lamentant parce que l'on avait volé les restes du Sauveur, et il s'écriait : « Les femmes aveugles de l'Evangile cherchant le Christ dans le sépulcre de pierre m'ont rappelé les ('•rôles réactionnaires. Oui, celles-ci cherchent le Christ il n'est pas, dans le sépulcre du \lo\en Age, dans les murailles des castels féodaux, dans les chevalets de la torture, dans les l'ers des esclaves, dans le feu des bûchers, quand le Christ est partout se brise la chaîne d'un opprimé et s'accomplissent la vérité et la justice ».

L'Espagne, a perdu au cours du xi\" siècle, son im- mense empire du Nouveau-Monde.

Tous les abus dont soutirait l'administration métropolitaine se retrouvaient, aggravés, dans l'admi- nistration coloniale. L'Espagne considérait ses colonies comme des fermes qu'elle exploitait jusqu'à les ('-puiser. Elle comprimait chez elles tout essor économique afin de se réserver le monopole du commerce et de l'in- dustrie. Il fallait tirer de l'Espagne, au prix que fixait la Métropole, les fers, les draps, les produits fabri- qués, quels qu'ils fussent. La culture de la vigne, celle île l'olivier étaient prohibées pour obliger les colons à ne s'approvisionner que îles \ins el des huiles de l'Espagne.

Ruinés par les procédés économiques de la Mère- Patrie, les colons étaient exaspérés par l'arrogance, les abus d'autorité, les concussions des fonctionnaires

L34 B8PAGN1

espagnols. \ Lee royauté» du continent Américain et Capitaineries générales des Antilles ou île L'Océanie étaient briguées par eux avec la même ardeur que les proconsulats des provinces romaines et pour les mêmes motifs de lucre honteux. Chiliens, Péruviens, Colom- biens. Mexicains ont, tour à tour, secoué un joug devenu intolérable, les anciennes vice-rovautés de l'Espagne s'érigeant en Républiques indépendantes. Après les défaites de Junin et d'Ayacucho, en 182Î, 1rs espagnols ne possédaient plus un pouce de terrain sur le continent Américain.

Les mêmes détestables procédés d'administration devaient, à la lin du dernier siècle, faire perdre à l'Espagne ses possessions des Antilles et de la Malaisie. Vainement, après s'être obstiné à refuser les mesures de décentralisation les plus indispensables, le Gouver- nement ><■ résigna-t-il à proclamer, en 1897, l'aulo- tonomie de Cuba. Il était trop tard. Les Etats*! ms avaient depuis de longues années, savamment préparé leur mainmise sur la riche proie qu ils convoitaient. < tu s. ut comment( à la suite d'une guerre désastreuse, le traité de Paris du 10 décembre 1898 a entraîné poui la Monarchie catholique la perte de Cuba et des Philippines.

L'Archipel des Carolines, dans la Mécronéaie, à l'Kst des Philippine*, a été' abandonné par l'Espagne i l'Allemagne moyennant une indemnité pécuniaire, après que les droits «le la Monarchie espagnole suf les lies eurent été solennellement consacrés par l'arbitrage il h Pape Léon Mil 'la us le retentissant conflit hispano* allemand ,

Il GOin BBNBMENT I 35

Le domaine d'Outre-mèr de l'Espagne est actuelle niciii réduit aux Baléares, aux Canaries, aux posses- sions espagnoles dans le golfe de Guinée (l'île de Fernando-Pô, la Guinée continentale, le cap Saint- Jean, les îles d'Annobon, de Corisco, d'EIobey-Grande et d'Elobey-Chico) au Rio de Oro, enfin aux présides d'Afrique et « à la zone d'influence espagnole au Maroc ».

A treize heures de Barcelone, dans le bassin de la Méditerranée, entre l'Afrique et l'Espagne, la France et l'Italie, les Baléares peuvent être une source pré- cieuse de richesse avec l'admirable rade de l'aima, avec la merveille naturelle qu'est le port de Mahon, avec le climat privilégié qui favorise toutes les cul- tures depuis les céréales et la vigne, jusqu'à l'olivier, à l'oranger et au palmier. L'industrie, particulière- ment le lissage du coton, commence à se développer aux Baléares. Elles forment une province administrée comme celles de l'Espagne.

L'Archipel des Canaries, qui surgit de l'Océan a l'ouest de la côte d'Afrique, forme également une province du Royaume espagnol : c'est la terre des vi- gnobles renommés et des fruits les plus savoureux. Ilumholdt a proclamé la vallée de la Orotava, la perle de Ténérilfe, « la plus belle vallée du monde ». Le commerce des Canaries est surtout alimenté par les produits du sol, dont il se lait une exportai ion consi- dérable. La population est de 36o.ooo habitants,

\ la différence des Baléares el des Canaries, admi- nistrées comme provinces du royaume, les possessions espagnoles du Golfe de Guinée, soumises jadis à l'an-

136 bspagnb

torilé du Ministre d'Ullra-Mar, relèvent aujourd'hui

il u Ministère d'Etat OU Ministère des Affaires étran- gères.

L'ile île Fernando-Pô, cédée à l'Espagne en mars 1778 par le roi île Portugal, José II. pourra devenir une excellente colonie de production. Coton, sucre, café, cacao, quinquina, bois de cèdre et d'ébène s'y trouvent en abondance, Fernando-Pô, disait Stanley, est « le joyau de l'Océan, mais un joyau brut que l'Espagne se soucie peu de polir ». Ce sont jusqu'à présent les étrangers qui ont fait fortune dans cette colonie, trop négligée par les Espagnols. La capitale de l'ile est Sànta-Isabel, sur une terrasse, à 3o mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ile de Fernando-Pô a plus de '.i.000 kilomètres de superficie et compte plus de 5o.ooo habitants.

L'ile d'Annobon, au sud de Fernando Pô, perdue au milieu de l'Océan et d'un climat insalubre, n'a aucun avenir. Les deux îles sieurs, Klobev-Grnnde et Elobcv- Chico, sont sans importance; Corisco est très belle et très fertile, mais n'a que 1 j kilomètres de superficie. Un sous-gouverneur administre ces diverses possessions.

La Guinée continentale, non loin du Cameroun allemand, est placée sous l'autorité d'un Commandant militaire an Rio Benito ; un sous-gouverneur bsI ins- tallé dans la capitale, à Mata, une ville de 5oo habitants seulement. Le sol de la Guinée est fertile et de grands neuves sillonnent des territoires donl la faune el la Qore sont admirables, aucune institution politique ou judiciaire n'existe dans ces colonies, soumises à un ri. h de siège permanent.

Il GOtN BRNElll ni \A~

En dehors de ses possessions du golfe de Guinée, l'Espagne occupe une autre portion de l'Afrique occi- dentale, la vaste région connue sous le nom de Sahara occidental et de Hio de Oro cpji s'étend sur la côte africaine à partir du Cap Bojador jusqu'au Cap Mlanc et pénètre dans la direction du Grand Désert, compre- nant le territoire connu sous le nom d'Adrar. La cote a une longueur de 700 kilomètres et le Sahara espa- gnol une superficie totale de 700.000 kilomètres carrés; sa population est de 5oo.ooo hahitants.

Il faut distinguer dans ces immenses possessions, à peu près inexploitées, deux parties. La première partie est formée par le littoral, d'où se détache la péninsule appelée Hio de Oro ; c'est qu'est la capitale de la colonie espagnole. La seconde partie, la plus étendue, qui comprend 5oo.ooo kilomètres de superficie, porte plus spécialement le nom d'Adrar. Ce territoire de l'Adrar dillère sensiblement de celui de la péninsule voisine (où se trouve rétablissement espagnol de \ illa- Cisneros), en ce sens qu il est fertile et pourvu d'eau, Le littoral, aride, n'offre d'importance qu'au point de vue des relations commerciales à établir avec le Sahara occidental.

C'est surtout vers le Maroc que l'Espagne paraît de- voir tourner, pour l'avenir, son action colonisatrice.

Depuis des siècles, elle nourrissait à l'égard du Mogreh les plus anùbitieuses espérances. La Croisade contre l'Infidèle ne devait-elle pas se poursuivre contre les anciens maîtres de l'Andalousie au delà du détroil de Gibraltar

138 B8PAON1

C'est ainsi que l'Espagne fut amenée à occuper les c présides » .

Dès la fin du \\r siècle, elle possédait le préaide « majeur D de Geuta et les trois présides « mineurs » de Melilla, Penon de Vêlez et Allmcema.

Ces places, qui n'avaient d'autre valeur que celle de positions stratégiques, en face de la côte d'Espagne, lurent, pendant tout le wii' siècle et la plus grande partie du x\iu*, le théâtre de luttes interminables avec le> Marocains.

Le 28 mai 17Û7, fut conclu le premier traité de paix et de commerce entre l'Espagne et le Maroc. Cet accord reconnaissait l'existence des présides de Ccula et de Melilla, Penon de Yelez et Alhucemas ; il garan- tissait leur intégrité, en autorisant l'abornemenl îles limites étroites que leur Assignait le Sultan.

La lutte ne s'en poursuivait pas moins entre EspA- pagnols el Maures a\ec des alternali\es de paix et

d'hostilités.

En i8/j8, l'Espagne s'empara des iles XalVarines, qui dominent la position du Gap de l'Eau, à l'emltoui Inire île la Mdulouïa. Ce lut le Cinquième préside.

Les présides sont, juridiquement, des territoires espagnols, administrés comme les provinces du Royaume.

\tl sud ouest du Maro , le traité du :S mai 17(17

avait coin éd( bus Espagnols el lus gens dos Cana- ries le droit exclusif de peclie depuis Sanla-C.ru/ jus- qu'au Nord ". La concession de ce droit avait été re-

nouM'Iér pat les traités des 1" mars 1 -«)i| et ali avril

1860. L'article s de celte dernière convention avait

Il' G0UVBRNSMEN1 139

Stipule* l'abandon par le Mann au profit de II' s pagne, sur la cote de l'Océan Atlantique et près de Santa- Cruz-de-Mar-Pequefia, d'un terrain suffisant pout la formation d'un établissement de pèche. L'emplacement affecté à cet usage devait être désigné el délimité par les représentants des deux parties contractantes

Les désignation et délimitation n'eurent lieu, après de nombreuses péripéties, qu'en 1878. 1-e territoire reconnu à l'Espagne fut celui de la rade d'Uni, repré- sentant une superficie d'environ 70 kilomètres carrés, avec une popidation de 6000 habitants,

Tels étaient les droits de la Monarchie catholique au Marne lorsque l'anarchie croissante au Mogreb amena la France à considérer, avec l'Angleterre et avec l'Espagne, les mesures à prendre pour assurer le maintien de l'ordre dans l'Empire chérilien.

\u\ termes de l'accord du 3 octobre i()o/|, la France el l'Espagne avaient Qxé leurs zones d'influence respect ive au Maroc.

La zone espagnole devait comprendre : au nord, toui le territoire au-dessus d'une ligne tirée de la Moulouïa à Larache; au sud, une longue étendue de côtes el un important hinterland dans la région d'Uni Des clauses secrètes du traité prévoyaient plusieurs h\ pothèses : celles d'abord l'intégrité de l'Empire Cbérifien étant main- tenue, la France et l'Espagne pourraient, à des con- ditions compliquées de date et de forme, exercer une action privilégiée, chacune dans sa /une ; celles ensuite où, la souveraineté du Sultan venant à disparaître, la france el l'Espagne deviendraient, par un partage réel, maîtresses des zones délimitées

1-iO BSPAGN1

(>n sait comment l'Acte d'Algésiras et les événements (jui suivirent ont rendu ce traité caduc. Lorsque l'accord franco-allemand du 4 novembre 1911 eut

reconnu la pleine liberté d'action de la France au Maroc pour y constituer son Protectorat, il y avait à concilier « le contrôle et la protection de la France » étendus à tout le Maroc avec la convention Franco- espagnole du ,'i octobre 190 j. Il fallait lixcr les limites de la zone française et de la zone espagnole en prenant pour base cette convention, niais en obtenant de l'Espagne, sous forme de supplément de territoire, une participation équitable aux sacrifices consentis par la France à l'Allemagne dans l'Afrique Fquatorialc à l'effet de consolider au Maroc la situation des deux puissances.

Ce fut L'œuvre du traité franco -espagnol du 27 no- vembre 1913. Le lecteur en trouvera le texte intégral aux Annexes.

Deux idées devaienl dominer les négociations,

D'une part, il fallait harmoniser les clauses de la convention nouvelle avec le traité franco-anglais du 8 avril 1904» avec l'Acte d'Algésiras el le traité franco- allemand de ii)ii afin d'obtenir L'adhésion des Puis- sances, de leur faire reconnaître la sphère d'action réci- proque de l'Espagne <'t de la France cl de donner ainsi plein* valeur à L'œuvre accomplie,

D'autre parti il fallait effacer définitivement tous

1 Y. dans le Bulletin de l'Afriqm française d'octobre 191 3 I article 'I'' M. Robert '\<- Caix. (,'eittente frûnco-espùùnole ci l<

LE 001 VERNEMENT I i I

vestiges d'équivoque ou de malentendu el, par des accords cooelus s&ns arrière pensée, ouvrir aux deux nations latines une ère d'entente et de confiance.

Très loyalement, l'Espagne a consenti le sacrifice des rêves d'absorption qu'avaient longtemps entretenus à l'égard du Mogrcb les Africanistes de la Péninsule, re- vendiquant u l'ancienne frontière naturelle de la Patrie espagnole »; mais la délimitation précise des deux zones prévues par le traité rend impossibles pour l'avenir les contestations et les conllits. L'Espagne et la France n'ont plus à discuter leur mitoyenneté au Maroc : elles n'ont désormais qu'à se concerter sur des mesures d'in- lérèl réciproque pour la sécurité et la mise en valeur de territoires conligus, exposés aux mêmes dangers.

« La France et l'Espagne, déclarait l'ancien Ministre de la Guerre, le Général Luque, doivent coordonner leurs efforts pour l'œuvre commune qu'on leur a désignée. Il faut que chacune regarde comme ses ennemis les ennemis de l'autre, que les Maures, qui nous combattent, soient des adversaires pour les Français et que ceux qui font la guerre aux Français ne trouvent jamais chez nous ni indifférence ni neutra- lité. Ainsi, les obstacles s'aplaniront, les difficultés seront plus vite surmontées et plus court sera le temps au bout duquel nous pourrons nous présenter devant L'Europe avec la satisfaction d'avoir accompli notre devoir et d'avoir gagné à la civilisation le vaste empire marocain ».

C'est, bien entendu, d'un concours <lc bon voisinage qu'il doil s'agir, non d'une collaboration militaire directe, impraticable d'ailleurs, alors que l'Espagne et

1 i- 1-1 U.M

la France sont encore loin d'occuper totalement leurs zones respectives et de se trouver en contact immédiat sur toute la longueur de leur frontière convenuo au Maroc, mais c'est « l'entente et l'amitié cordiale trou- vant leur application naturelle dans les questions qui >e rattachent à l'œuvre commune à accomplir au Maroc » (i).

Quatre siècles d'occupation îles présides n'avaient abouti jusqu'à présent à aucun résultat appréciable pour l'expansion de l'Espagne dans le Il il'. I ne ère nouvelle commence pour elle, non plus de Croisade contre les Infidèles, non plus de dépossession brutale, niais de pénétration prudente à l'aide de la politique souple et féconde du Protectorat, qui fait, au profil du peuple prolecteur, évoluer L'indigène dans sa propre civilisation. Avec la conclusion de l'accord franco- espagnol, coïncidait l'organisation des territoires espa- gnols au Maroc. In Haut-Commissaire, en résidence à ietouan, aura sous sa direction trois chefs de service pour les affaires indigènes, les travaux publics et les finances, o Les fonctionnaires espagnols, stipule le décret du Y) février IQl3, se proposeront une poli- tique d'attraction, qui rende l'action espagnole à la fois sympathique et bienfaisante; ils placeront au premier rang de leurs obligations une moralité irré

t) Note officieuse publiée <;> Carthagène le 10 Ootobre rgiS b l'occasion «In voyage de M. le Présidant Poincaré et

■1 la suite des entretiens ayant < - 1 1 lieu on Ire !<■ c le de

Romanonès, Président <lu Conseil <l< * Ministres, M. Lopoz Muftos, Ministre d'Etat, el M Stephen Picbon, Ministre ilrs Aibiro étrangères <le la République Française,

i i: mu \ iiim \n \ i 1 13

procbable cl une parfaite tolérance à 1 égard des cou- tumes locales j l'établissement de services nouveaux,

la réforme des services existants seront poursuivis avec le concours d'éléments indigènes; à côté de l'armée régulière, dans laquelle plusieurs corps seront maro- cains, une police locale sera instruite par des officiers espagnols et placée sous les ordres de pachas ou caïds ». Voilà des méthodes nouvelles, qui contrastent heureu- sement avec les anciens et fâcheux errements de la colonisation espagnole. Les hommes d'Etat de la pénin- sule se rendent compte qu'il faut réagir, auprès des Musulmans, contre le souvenir de violences séculaires.

Assurément, de lourds sacrifices seront à prévoir, mais un large champ est ouvert sur la terre <l Afrique à l'activité de l'Espagne.

La fierté Castillane pourra trouver ainsi une com- pensation à la perte des Colonies du Nouveau-Monde.

Ilàlons-nous, au surplus, de constater que si les Républiques de l'Amérique latine se sont affranchies d'un joug rendu trop pesanl par la Métropole, elles n'en on pas moins conservé un sentiment filial vis-à- vis de la Mère-Patrie, surtout depuis ses derniers revers. Ce que le Gouvernement espagnol a perdu, l'Hispanisme, en fait, l'a conservé. L'Espagne, sans doute, ne saurait songer à rétablir sa tutelle ou son hégémonie sur ses anciennes colonies d'Amérique : mais il dépend d'elle de les faire contribuer puissam- ment à son développement économique.

Ce n'e&t pas sans vérité que M. Azcarate i ). célé-

i Discours bu banquet hispano-américain de Madrid, octobre tg i .

1 i i 1 SPAGNE

brant le mouvement panhispanique qui emporte aujourd'hui l'Amérique du Sud, a compare la mission de l'Espagne dans le Nouveau-Monde à celle de la Grèce dans le panhellénisme.

III

LE PAKLKMKNT

10

III

LE PARLEMENT

l. ORGANISATION il il- v I [ iilld tions di:s cohïks

L'organisation tirs Corlès

- n;it. Les Sénateurs de droit. Los Sénateurs nommés par le Moi. Les Sénateurs élus. L'élection par les Corps ecclésiastiques, les Corps savants, les I diversités, les Sociétés économiques des \niis du pays, les provinces. Le Collège électoral provincial, composé des membres de la Dépulation provinciale cl desdélégués élus par les Munici- palités avec adjonction des contribuables les plus imposés. Les conditions d'éligibilité. La Chambre dos Députés Le Code électoral du S août 1907. L'électoral. Le vote obligatoire el ses sanc- tions. — Les listes électorales. Les .1 miles municipales et provinciales, la Junte centrale. La formation du bu- reau électoral, assesseurs cl contrôleurs. Les mesures législatives assurant la liberté et la sincérité du vote. Les opérations électorales. - La Commissi le recense- ment. - Les pénalités pour fraudes électorales, pression et corruption. Le tribunal suprême et la vérification les pouvoirs. Les conditions d'éligibilité, les incompa- tibilités. — L'impuissance des loi-- contre les mœurs,

! L8

Les attributions <les Cortès

La procédure et le travail parlementaire des Cliambrcs, Les bureaux des assemblées, Le serment des élus. La division eu Sections. Les Commissions. La con- vocation dos Cliambrcs.

Les projets de loi du Gouvernement et les propositions do lois d'initiative parlementaire. La discussion publique. l.< s votes Les lois fiscales Les Codes. Les ques- tions. — Les interpellations. Le droit pour la Chambre des Députés de mettre en accusation les Ministres La discipline parlementaire. Les partis

« Le pouvoir législatif, déclare l'article 18 de la Constitution espagnole, appartient aux Cortès d'accord avec le Roi ».

El l'article 1 9 ajoute :

« Les Cortès se composent de deux Assemblées lé- gislatives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat et la Chambre des Députés ».

\\;uit d'étudier les attributions «les deux Chambres et de montrer comment s'accomplit en Espagne le travail législatif, nous devons examiner séparément les règles qui président au recrutemenl de chacune des deux Assemblées.

oui, \ \is \[ 'Il i\ DES COU 1 1 9

Sénat

v.iiv avons indiqué déjà que le Sén;it se composai! de trois catégories de sénateurs : I )e-> sénateurs de droit ; hes sénateurs à vie nommés pat le Souverain ;

LE i-vuu.vu.vr

149

Des sénateurs élus pour une période d<- dix ans et se renouvelant par moitié tous les cinq ans.

Les sénateurs de droit et les sénateurs à vie réunis ne doivent pas dépasser le chiffre de 180. chiffre égal à celui des sénateurs élus. Ces derniers sonl soumis à réélection en même temps que les membres de la Chambre des Députés.

Sont sénateurs de droit :

Les (ils du Souverain et de l'héritier présomptif de la Couronne, lorsqu'ils ont atteint leur majorité :

Les grands d'Espagne a qui ne sont sujets d'aucune puissance étrangère et qui jouissent d'une rente de 60.000 pesetas provenant de biens propres immobiliers ou de valeurs assimilées aux immeubles par la loi » ;

Les capitaines généraux de l'année ;

L'amiral de la Hotte ;

Le patriarche des Indes :

Les archevêques ;

Les présidents du Conseil d'Etat, du Tribunal su- prême, du Tribunal des comptes, du Tribunal supérieur de la guerre et du Tribunal de la llolle, après deux ans d'exercice.

Les sénateurs à vie sont nommés par le Souverain. 11 doit les choisir dans l'une des douze catégories limi- tativement énumérées par l'article ■>.■?. de la Consti- tution.

Pourront seuls être nommés sénateurs par le Hoi, déclare ce texte :

i" Le Président du Sénat ou le Président de la ( lhambre des I députés ;

a0 Les députés qui ont (ait partie de trois législa-

[50

l RPAGNI

lures différentes ou qui ont exercé pendant huit ans au moins le mandat législatif;

3" Les Ministres <lo la Couronne ;

l\° Les Evéques ;

5 Les ( rrands d'Espagne ;

6 Les lieutenants généraux de l'année et les vice- amiraux comptant deux ans de grade ;

Los ambassadeurs, après deux ans de service effec- tif, et les ministres plénipotentiaires après quatre ans ;

8" Les Conseillers d'Etat, les membres du Tribunal suprême, du Tribunal des Comptes, ainsi «pie les représentants du ministère public près ces juridictions (Jiteaux) et les conseillers du Tribunal supérieur de la

guerre et du Tribunal de la flotte et le doyen du Tri- bunal des ordres militaires, après deux ans d'exercice :

g Les présidents ou directeurs de l'Académie espa- gnole, des académies d'Histoire, des Beaux-Arts, de St-Ferdinand, des Sciences exactes, physiques et na- turelles, des sciences morales et politiques et de médecine ;

m Les académiciens des corporations ci-dessus mentionnées qui occupent la première place par rang d'ancienneté; les inspecteurs généraux de première classe des corps des Ingénieurs des chaussées, mines el montagnes; les professeurs des i Diversités qui comptent quatre années d'exercice ;> datei de leur nomination.

La Constitution ne se contente pas dis garanties de capacité professionnelle qu'impliquent les fonctions qui viennent d'être énumérées pour ouvrir vocation au choix du Souverain ; elle exige en outre (pie tous

m. PARI B M i : N i I 5 1

les sénateurs choisis dans L'une nu l'autre de ces caté- gories justilient « d'un revenu de 7.500 pesetas pro- venant, soit de leurs luens propres, soit des traitements de leurs emplois qui ne peinent leur être enlevés sens décision judiciaire, soit de pensions de vétérance ou de retraite ».

Enfin, peuvent encore être nommés sénateurs par le Souverain :

ii° (( deux qui, depuis deux ans, possèdent une rente annuelle de 20. 000 pesetas ou payent au trésor 4.000 pesetas de contributions directes, s'ils jouissent d'un litre de noldesse (titulos <lel Reino), ou s'ils ont été députés aux Cor tes, députés provinciaux ou alcades dans les capitales de provinces ou dans les villes de plus de vingt mille âmes » ;

12° Ceux qui ont exercé une fois les fonctions de sénateur, avant la promulgation de la Constitution de 187K et « ceux qui, pour être sénateurs, auront, à un moment donné, prouvé qu'ils possédaient la rente exigée pour être sénateurs de droit (60.000 pesetas . pourvu qu'une attestation du Registre de la Propriété constate qu'ils sont toujours propriétaires des mêmes biens ».

La nomination des sénateurs par le Souverain doit

toujours être laite par décret spécial, indiquant expres- sémenl le titre auquel a lieu la désignation royale.

La deuxième moitié du Sénat (180 membres se compose de sénateurs élus Tous doivent être égale- ment choisis dans les catégories qui viennent d'être

énuméiées, mais ils sont recrutés à l'aide de deux pro- cédés d'élection différents

l.VJ

BSPAGN1

3o sénateurs sont élus par les Corps ecclésiastiques, Les Corps savants, les Universités el « les Sociétés éco- nomiques des Amis du pavs ».

i5o sont désignés par un collège électoral composé des membres dos Députa lions provinciales (conseils provinciaux) et de délégués (pic doivent nommer les Municipalités avec l'assistance des plus forts imposés de la commune.

Ce n'est pas la Constitution, mais la loi électorale du 8 février 1877 qui a fixé les règles suivies pour l'élec- tion des sénateurs.

L'article premier de celte loi spécifie :

« Ont le droit d'élire des sénateurs, conformément au n" 3 de l'article j.o de la Constitution, les corpora- tions suivantes :

« Les Archevêques, Evoques el Chapitres de chacune des provinces qui forment les archevêchés de Tolède, Séville, Grenade, Santiago, Saragosse, Tarragone, Va- lence, Burgos et Valladolid;

L'Académie royale espagnole;

.clic d'I lis toi re ; Celle des Beaux-Arts ;

Celle des Sciences exactes, physiques et naturelles;

Celle «les Sciences morales el politiques;

< lelle de Médecine de Madrid ;

h Chacune des l niversités de Madrid, Barcelone, Grenade, Oviedo, Salamanque, Santiago, Séville, Valence, Valladolid el Saragosse, avec le concours des recteurs el des professeurs, des docteurs <pii j ion! immatriculés, des directeurs d'institutions d'enseigne-

ii: r \ui .]• \ii:n i I 53

iiirni secondaire el des chefs d'écoles spéciales situées sur leur circonscription respective ;

« Les Sociétés économiques d'amis du pays ».

Les « Sociétés économiques n représentent en Es- pagne une institution dont les origines sont fort an- ciennes et vénérables, mais qui se trouve actuellement quelque peu démodée, Ce sont des sortes de clul>> l'on doit, en principe, s'occuper de la défense des inté- rêts généraux de la Patrie. Les Sociétés économiques d'amis du pavs auraient pu être avantageusement remplacées [tour la désignation des sénateurs élus par des Chambres de commerce ou d'agriculture.

La loi a réparti ces Sociétés économiques en cinq régions : Madrid, Barcelone, Léon, Séville et Va- lence.

Les corps ecclésiastiques élisent 9 sénateurs, un pour chaque province ecclésiastique ; les corps savants 6, un pour chaque Académie; les l Diversités 10. un poui chaque Université : les Sociétés économiques .'>, un pour chacune des c inq régions entre lesquelles elles sont réparties.

La liste (les membres des corporations ayant le droit de concourir à l'élection des sénateurs sera dressée chaque année le 1 " janvier par les Chefs de ces Corpo- rations, archevêques, recteurs, directeurs ou présidents des académies ou des Sociétés économiques. Ions membres de ces corporations qui se considèrent comme devant jouir du droit électoral ont jusqu'au ao janvier la faculté de protester auprès de leurs Compagnies contre les inscriptions ou exclusions injustifiées, Il doit être statué sur les réclamations avant le r février,

1 M 1 HP M, M

Les décisions rendues ne sont susceptibles d'aucun recoin s.

Quinze jours avant L'élection sénatoriale les Chapitres ecclésiastiques se réunissent dans leur Cathédrale res- pective. Se conformant aux règles qu'ils ont établies pour élire leurs membres, ils nomment un d'entre eux pour prendre part avec les archevêques et évêques à l'élection sénatoriale au chef-lieu métropolitain dans la Chapelle archiépiscopale.

« La nomination pourra porter sur un prébende quelconque des Chapitres de la province ecclésias- tique ».

Dans les huit jours fie la publication du décret ordonnant de procéder à l'élection des sénateurs, les Sociétés économiques se réunissent an siège de leur établissement et nomment des délégués (un délégué pour cinquante sociétaires), qui devront se rendre a Madrid, Barcelone, Léon, Séville ou Valence A l'effet de désigner le sénateur dont le siè^e est attribué à leur circonscription. Seuls, les membres des Sociétés écono- miques comptanl trois années de Sociétariat peuvent

prendre part au \otc.

Le jour fixé pour l'élection sénatoriale, à dix heures

du matin, les Corporations ou délégués de Corporations

se réunissent dans le local ordinaire de leurs séances publiques sous la présidence île leur préaident, direc- teur nu i liet Les scrutateurs sont le plus âgé et le plus

jeune des membres présents ; le secrétaire est celui de

la I iorporation, s'il a le droit de voter ; dans le cas Bon traire, le secrétaire est choisi par le bureau.

tares lecture du décret de convocation et dei lois

M PARLEMBN1 155

organiques se référant à l'élection des sénateurs, il est procédé au vote, chaque électeur déposant son bulletin

dans ruine par l'entremise du président.

Si aucun candidal n'a réuni la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin, entre les deux concurrents avant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

\près charpie élection, il est dressé un procès-verbal dont l'original reste déposé dans les archives de la Cor- poration. Une copie certifiée par le président et le se- crétaire est remise à l'élu pour lui tenir lieu de lettre de créance. Une deuxième copie est expédiée au Mi- nistre de l'intérieur [Gobernaciofî) et une troisième est, avec tout le dossier, transmise au Sénat dans le délai de huitaine.

Les i5o sénateurs élus par les provinces sont choisis par un collège électoral composé, à la fois d'électeurs directs, les membres des Dépulalions provinciales, el d'électeurs secondaires, les délégués choisis par les municipalités et les contribuables les plus imposés des communes.

Chaque province a droit a trois sénateurs.

Le rr janvier de chaque année, les municipalités dressent el publient les listes de leurs membres et d'un

nombre quadruple d'habitants de la commune les plus imposés aux rôles des Contributions directes, Ces listes sont tenues à la disposition du publie jusqu'au 20 jan- vier et les municipalités doivent statuer avant le i" fé- vrier sur les réclamations qui viendraient à se produire. Les décisions des municipalités peuvent être frappées d'appel devant la Commission permanente delà Dépu-

1 56 i -i mjni

talion provinciale, laquelle est tenue de se prononcer dans la quinzaine suivante. Un dernier recours es1 ouvert jusqu'au ao février devant la Cour d'Appel ordi- naire, qui statue sans frais avant le rr mars. Le 8 mars, au plus tard, les listes définitives doivent être publiées par les municipalités.

Huit jours avant la date fixée pour l'élection sénato- riale, les membres de la municipalité et les contribua- bles les plus imposés inscrits sur la liste se réunissent au chef-lieu de chaque district municipal et élisent un nombre de délégués égal au sixième des conseillers mu- nicipaux. Les districts le nombre des membres du Conseil est inférieur à six ('lisent un délégué. Sont seuls éligibles les électeurs présents à la réunion et sachant lire et écrire.

L'élection a lieu à dix heures du matin à la Maison de ville, sur la convocation et sous la présidence de L'Alcade, assisté de deux assesseurs et d'un secrétaire élu par le collège. Chaque électeur remet son bulletin au président. Après la proclamation du scrutin, le procès-verbal est déposé au\ Arehi\es de la municipa- lité. Copie en est remise aux délégués élus, au Gouver- neur de la province et au secrétariat de la Députation provinciale.

Les délégués ainsi nommés doivent Be rendre dans la i apitale de la pro\ uni' deux jours avant la date fixée pour l'élection des sénateurs. La veille de l'élection, dans le local indiqué par le Gouverneur de la province, les membres de la I Réputation provinciale et les délégués élus p, h les districts municipaux se réunissent bous la présidence du président delà Députation provinciale.

LE PARLEMENT I 5"

assisté de quatre scrutateurs provisoires choisi parmi les plus âgés et les plus jeunes délégués présents.

Il est procédé : i" à la vérification îles pouvoirs dos délégués; a0 à l'élection des quatre secrétaires scru- tateurs «lit bureau définitif à l'aide de bulletins ne devant porter que deux noms au lieu de quatre afin d'assurer la représentation des différents partis. Le dé- pouillement terminé, le président proclame secrétaires- scrutateurs les candidats avant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Un procès-verbal de celle opéra- tion préparatoire est dressé et les opérations électorales sont renvoyées au lendemain.

Le second jour, le scrutin est ouvert pour les élec- tions sénatoriales. La majorité absolue csl nécessaire au premier tour de scrutin. Si elle n'est pas réunie, il est procédé à un deuxième tour entre les candidats axant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'au double du nombre de sénateurs à élire. Pour le second tour de scrutin, la majorité relative suffit et le sort décide au cas d'égalité de voix, l ne copie du procès-verbal est transmise au Ministre de l'Intérieur, une autre est ex- pédiée, avec le dossier de l'élection au Secrétariat du Sénat. Le procès-verbal original est déposé aux Ar- chives de la Députation provinciale.

( .'est le Sénal qui procède à la vérification des pou- voirs de ses membres. Il est seul juge, non seulement de la validité des opérations électorales, mais encore de l'éligibilité des candidats élus.

Pour siéger au Sénat, il faut être Espagnol, avoir 35 ans accomplis, n'avoir jamais été l'objet d'une pour- suite criminelle, avoir la jouissance de ses droits poli-

1.">S I SPAGN1

tiques, détenir ses biens libres d'engagement et rentrer dans l'une des catégories * j ne nous avons indiquées comme limitativement prévues par l'article au delà Constitution.

Ne peuvent être élus par les Députations provinciales 1 1 les délégués :

i deux (jni remplissent ou auront rempli avant l'élection une charge OU un emploi à la nomination du Gouvernement, avec exercice de l'autorité dans la pro- vince ;

Les entrepreneurs (et leurs cautions) de travaux et services publics rétribués sur les fonds de l'Etat, des provinces ou des communes, et les administrateurs de ces travaux en services;

Les receveurs des contributions et leurs cau- tions (i),

La loi prohibe l'élection de tout candidat débiteur de l'Etat pour une cause quelconque.

Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec

tout emploi rétribué sur les fonds de l'Etat, des pro-

vinces ou des communes, autres que les charges pré- vues à l'article aa de la Constitution comme créant un

litre pour siéger au Sénat.

Les fonctions de .sénateur sont également incompa- tibles ave< le mandat de députéaux Cortèsel de mem- bre de toute municipalité autre qui celle de Madrid.

Les sénateurs ne reçoivent aucune indemnité parle mentaii e,

En dehors des Fonctions de ministre ils ne peuvent

i Loi du 8 îi *rier |,s77, art" '■

I I l'Ail! 1 Ml \ I | .">',»

accepter ni emploi ni avancement de faveur, ni titra

ni décoration pendant rpic les Cortès sont en session. Le Gouvernement peut cependant leur conlier « les missions qu'exige le service public eu égard à leurs emplois ou fonctions respectives a (i).

Tel est le Sénat espagnol. Ce n'est en aucune façon une Assemblée analogue à la Chambre des Lords en Angleterre. Les « grands d'Espagne » n'ont droit qu'à un dixième des sièges et ils ne les détiennent pas à titre héréditaire. Ajoutons (pie si la « grandesse » fut autrefois en Espagne le plus haut titre d'honneur, elle est singulièrement déchue île sa splendeur passée. Ké- servée jadis à ceux qui s'étaient illustrés sur les champs de bataille, le titre de « grand d'Espagne », a trop souvent par la suite, récompensé des services « peu dignes d'être divulgués » (a). Les grands d'Espa- gne oui pu garderie privilège de rester couverts en pré- sence du Souverain et de l'appeler « Mon Cousin » ; ils ont depuis longtemps perdu toute influence politique. L'aristocratie ne lient aucune place dans la vie pu- blique de la péninsule espagnole.

Le Sénat de l'Espagne* bien qu'une partie des séna- teurs soit nommée par voie d'élection, ne saurait d'avantage se comparer à notre « Grand Conseil des Communes de France ».

La principale préoccupation îles auteurs de la Cons- titution espagnole de 1876, en créant l'institution du Sénat, a été île placer en face d'une ^semblée issue du

(1) Constitution, article a5. (a) Luis Kiguerola Forrolti,

160 BSPAGN1

suffrage populaire une Chambre personnifiant l'expé- rience administrative, mais la part a été faite beau- coup trop large aux fonctionnaires, mesquinement préoccupés de leurs intérêts corporatifs, insuffisante aux éléments qui auraient pu réellement constituer la re- présentation professionnelle et rire les organes auto- risés des grands intérêts nationaux.

\ maintes reprises, des hommes politiques considé- rables, des Chefs de gouvernement même comme MM. Moret et Canalejas, ont réclamé une réforme pro- fonde de la liante Assemblée,

Chambre des Députés.

La Chambre des Députés (Congreso) est élue par le suffrage universel direct

Nous axons indiqué dans notre premier chapitre, comment le suffrage universel avait été introduit en Espagne par la Constitution de 1869, à la suite de la

révolution qui avait renversé le trône d'Isabelle II,

puis remplacé, après la restauration d'Alphonse \ 1 1 , par le suffrage censitaire, avec adjonction de neuf électeui s capacitaires.

La loi du 36 juillet 1800 a rétabli le suffrage uni- versel. Elle a élé refondue par la loi du S août tQ07,

loi en 88 articles, qui forme un véritable Code électoral ci présente un sujet d'étude des plus dignes d'attention. Peu Je législations oui manifesté avec une plus pom- peuse ostentation «pie la législation électorale espagnole la volonté de protéger la liberté et la sincérité du vote, d'assurei la représentation exacte el fidèle de la vo

Le l'.viu i mi. vi I 6 i

lonté nationale. La Loi du 8 août i<)07 en Espagne s'esl largement inspirée des solutions préconisées par les théoriciens de l'organisation du droit de suffrage, Nombre »les dispositions qu'elle édicté pourraient être

données comme modèles si elles étaient observées

et respectées.

Le Code électoral de 1907 se divise en huit titres :

Titre I. Du droit électoral (art. 1 à 9) ;

Titre II. - De la liste électorale (art. 10 à ig ;

Titre III. Des districts et des collèges électoraux (art. 20 à a3) ;

Titre IV. Des candidats et de leurs droits (art. 24 à 3i) ;

Titre V. De la constitution des bureaux élec- toraux (art. 3a à 38) ; Titre VI. De la procédure électorale (art. 3g à 5o) ;

Titre \ 11. De la présentation des procès- verbaux et des réclamations électorales (art. tio et 61) ; litre VIII. De la sanction pénale (art. tia et suivants).

\ux termes de l'article 1" île la loi :

« Sont électeurs tous les Espagnols mâles, majeurs de 25 ans, jouissant de leurs droits civils, habitants d'une commune dans laquelle ils comptent deux .ms au moins de résidence.

A ce principe général, la loi Formule trois restric- tions.

il

La première esl fondée Bur des considérations de dis- cipline militaire.

La loi décide que U les individus faisant partie des

Armées de terre et de mer ne peuvent voter pendant qu'ils sont au service ».

Il en est de même pour tous ceux qui appartiennent (( à d'autres corps ou institutions années dépendant de l'Etat, de la province ou île la commune tant qu'ils sont assujettis à la discipline militaire ».

La deuxième restriction est fondée sur l'indignité résultant de condamnations judiciaires.

Me peuvent être électeurs » déclare l'article .'î de la loi :

a r' (.cuv qui, par une sentence définitive, ont été condamnés à la disqualification perpétuelle quant aux droits politiques et aux charges publiques, tant qu'ils n'onl pas été graciés OU qu'ils n'ont pis ôbteUÛ une réhabilitation personnelle par le moyen d'une loi ;

« a" deux qui) par sentence définitive, oui été Don- damnés à une peine afQtctive;

(( 3" Ceux qui, avant été condamnés à d'autres peines par Bentence définitive, ne prouvent pas les avoir accomplies,

Enfin, la troisième restriction esl fondée sur la pré- somption que l'électeur ne possède pas nue indépen-

danos suffisante pour exercer librement son droit de

vnlc.

Sont, en conséquence) privés du droil électoral les électeurs rentrant dans l'une des trois catégories soi vantes :

i Les commerçants Taillis min réhabilités conter-

LE PAHLBM1 M I <'>.'{

mémêîil à la loi cl fte faiMnl pas preuve qu'ils on1 rempli toutes leurs obligations » ;

« Les débiteurs de deniers publics responsables di- rectement ou à titre subsidiaire » ;

n 3" Les individus recueillis dans des établissements charitables ou autorisés sur leur demande, par l'Admi- nistration, à implorer la chanté publique ».

Après avoir reconnu à tOUS les citoyens, SHUf les eiceptions ci-dessus visées., le droil électoral, la loi espagnole rait de ce droit un devoir civique. Elle pro- clame le principe du rote obligatoire.

« Tout ('lecteur, déclare l'article ■>, a droit et est obligé de voter à toutes les élections pour lesquelles une convocation est faite dans le district ».

Sont seuls dispensés de l'obligation de prendre part

au vole « les individus âgés de plus de 70 ans, le curé,

les juges de première instance dans leur ressort res- pectif et les notaires publics dans la circonscription notariale ils exercent leurs fonctions >.

La dispense est fondée, soit sur la difficulté pour les Septuagénaires de se déplacer pour prendre part au scrutin, soit sur le désir légitime «lie/ certains élec- teurs dont le ministère doit être assuré à tous leurs concitoyens, de rester en dehors des luttes électorales. De sévères sanctions consacrent l'obligation pour les I. 1 leurs de prendre part au scrutin.

« L'électeur qui, sans cause légitime, déclare l'arti de s j de la loi électorale, renonce à émettre son suf frage dans une élection quelconque ayanl lieu dan- le district, sera puni :

1 s De la publication de son nom, avec censure pour

1 « > i 1 SPAGNE

avoir négligé d'accomplir un devoir civique, et alin que cette omission compte comme note défavorable dans sa carrière administrative, s'il a embrassé celle carrière ;

d'une imposition de 2 " à la contribution de l'Etat ».

« Si, ajoute la loi, l'électeur perçoit une solde ou des fonds (haberes) de l'Etat, de la province ou de la commune, il perdra, dans la période de temps qui s'écoulera jusqu'à la nouvelle élection 1 ° 0 de cette somme, qui sera attribuée aux établissements de bien- faisance existant dans la circonscriplion communale et partagée par égales parts entre eux ».

Les représentants et les administrateurs de ces éta- blissements devront exiger celte attribution.

En cas de récidive, « outre les peines susdites, l'élec- teur encourra jusqu'à ce qu'il ait pris part à une autre élection une incapacité d'aspirer à toutes charges publiques électives ou d'obtenir une nomination du Gouvernement, de la Députation provinciale ou de la Municipalité, et d'être nommé à ces charges durant le même laps de temps ».

Enfin, l'article 85 spécifie que, « |.our prendre pos- session de tout emploi public, il sera indispensable aux majeurs de aS ans d'exhibei un certificat attestant qu'ils ont exercé lem droit de suffrage lors «le la der- nière élection faite dans leur circonscription, on bien un certificat portant qu'il ne sonl pas électeurs, ont été dispensés de l'obligation de voter ou ont j 1 i^ii) i<'- de leur abstention par devant la junte compétente ». Les précautions les plus minutieuses sont prises par

J,Ii l'AIII I .Ml NT I 65

la loi espagnole en ce qui concerne la confection et la révision des listes électorales.

« Pour pouvoir voter aux élections des députés aux Corlès, déclare l'article 10 de la loi du 8 août 1907, il est indispensable d'être inscrit comme électeur sur la liste électorale, qui est un registre public sur lequel sont inscrits les noms et prénoms de tous les citoyens investis du droit de suffrage, avec indication des noms et prénoms de leurs père el mère ».

La liste électorale est soumise à une révision an* nuelle et elle est renouvelée en totalité tous les dix ans.

Elle a c le caractère de registre public ». Elle doit être communiquée et mise gratuitement à la disposition de quiconque désire en prendre connais- sance.

L'article 16 stipule que « l'Institut géographique et statistique établira, gardera et révisera la liste électo- rale sous la surveillance d'une junte centrale et à l'aide de relations avec les juntes provinciales et munici- pales qui seront dénommées juntes de la liste électo- rale ».

La loi s'est appliquée à exclure de la composition des Juntes de la liste électorale tous éléments politiques ou pouvant ôtre suspects d'avoir dans la formation des listes un intérêt électoral.

Sont membres de la Junte municipale : 1" Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans l'élection populaire et lait partie de VAyuntamiento, à l'exclusion de l'Alcade el de s<'s lieu- tenants ;

I •'•(') i gp v,,m:

l m juge ou officier de l'armée de terre ou de nier retraité et, à défaut un fonctionnaire luminaire de l'Administration civile de l'Etat ou de la province ;

3 Deus. îles contribuables les plus imposés de la commune ;

i Les présidents el syndics de deux corporations (gremios) industrielles de la communs, avec roulement tous Ir-; deux ans entre les différentes corporations existantes, el conformément au plus ou moins prend nombre d'associés dans chaque corporation.

Sont membres des Juntes provinciales :

Le Recteur de 11 niversité et s'il n'\ en a pas dans la capitale de la province, le directeur de l'Institut général et technique :

•à" Le doyen du Collège des Avocats ;

.S" Le doyen du Collège des notaires et il n'existe pas de corporation notariale, le notaire le plus ancien résidant dans la capitale de la province;

Un délégué élu par la Junte provinciale des ré- formes sociales ;

Le chel provincial de la Statistique dépendant de rinstitul géographique :

il Les présidents des Sociétés économiques des Amis du pays, des Chambres de commerce el d'agriculture. les Chapitres, des Confréries el associations de pro- priétaires, agriculteurs, éleveurs (ganaderos), commer- çants, industriels, marchands el pêcheurs, des Vthénées, \( niriiiies, Lycées el Autres sociétés analogues eyan' jH.in bul la culture intellectuelle, des sociétés de pa Irons ei (.m i ni s

i.i r \ki i m i n i |67

Sont membres de la Junle centrale : i I.- |>i esidenl île l'Académie rovale des Sciences morales al | >< 1 i t i < j 1 1 es ;

■à" Le président de l'Institut 'les iVionncs sociales;

3 Le Recteur de l'Université centrale:

i" Le (lo\en du Collège des avocats, de Madrid ;

Le président de l'Académie royale de législation et de jurisprudence ;

ti" Le directeur de l'Institut de géographie, et de statistique.

La Junle municipale est présidée par uu élu de I.i Junte locale des réformes sociales, spécialement dési- gnée par elle.

La Junte provinciale est présidée par le président du tribunal local, dans les villes existent semblables juridictions, et, dans les autres, par le président du tribunal de la province.

La Junte centrale, siégeant à Madrid, est présidée par le président du Tribunal supérieur.

L'article if> spécifie, qu'il appartient à la junte cen- trale :

D'inspecter et diriger les services qui se rattachent

aux listes électorales ;

De résoudre les dillicullés que peuvent formuler les juntes provinciales et municipales ,

De recevoir et trancher ( fallût'), dans les limites de sa compétence, les plaintes qui sont formulées

De communiquer, par l'intermédiaire de s, ni présj- sidenl, a\ec toutes les autorités H Ions les fonction- naires publies ;

D'eveirer 1 1 ne juridicl ion disciplinaire sur toutes le-

168 BSPAGN1

personnes qui interviennent avec un caractère officiel dans les opérations d'établissement, de rectification, de

conservation et de consultation de la liste électorale, avec pouvoir d'imposer des amendes jusqu'à 1.000 pe- Betas ;

De réprimer les infractions concernant l'établisse- ment, la rectification, la conservation et la consulta- tion de la liste électorale qui ne sont pas réservées aux tribunaux; d'infliger des amendes auxquelles donne lieu le défaut d'envoi utile de documents ou de com- munications ; d'imposer, de lever ou d'augmenter des amendes dans la limite légale de ses attributions ;

De contrôler tous les travaux d'enquêtes et d'infor- mations au sujet des certificats actas) présentés parles députés élus pour se faire admettre aux (lortès;

Enfin de rendre compte à la Chambre des députés de ton- faits qu'il pourrait y avoir intérêt à porter à sa connaissance.

Les présidents et délégués des juntes de la liste élec- toral'' ae peuvent être suspendus ni destitués de leurs charges, ni troublés dans leurs fonctions par l'immix- tion «les autorités gouvernementales.

Ils ne pourraient être suspendus ou destitués qu'en vertu de décisions judiciaires ou de délibérations d'une junte hiérarchiquement supérieure.

Les présidents des juntes municipales sont tenus de faire afficher s la porte de i"iis les locaux de vote les listes définitives des électeurs et de mettre à la dispo- sition des bureaux électoraux [mesat . avant qu'ils ie constituent, les listes originales et certifiées des électeurs décédés, devenus incapables <>u privés du

I.JC PARLBMEN1

I6fl

droit de suffrage postérieurement à l'établissement des listes.

Les opérations électorales ont lieu par district, cha- que district ayant droit à la nomination d'un député par 5o.ooo habitants ce qui donne un total de /|o0 dé- putés.

Lorsque le district est appelé à ('lire plusieurs députés au scrutin de liste, le législateur espagnol a voulu, à l'aide du vote limité, rendre possible la représentation des minorités.

Aux termes de l'article 21 de la loi électorale de 1907. si le district est appelé à élire de 2 à l\ députés, l'électeur a une voix de moins qu'il y a de sièges à pourvoir; si le district nomme de 5 à 8 députés, l'élec- teur a deux voix de moins; si le district nomme plus de 8 députés, l'électeur a trois voix de moins; si le district compte plus de 10 députés, l'électeur a quatre voix de moins qu'il n'y a de nominations à faire.

Grâce à ce système, la totalité des sièges ne peut, quoi qu'il advienne, appartenir au parti triomphant. Le Gouvernement se trouve ainsi obligé d'accepter l'iné- vitable contrôle de représentants de l'Opposition.

Ajoutons qu'au cours de ces dernières années, une Ligue importante s'est formée en Espagne pour récla- mer la substitution de la représentation proportion- nelle à la simple représentation des minorités.

La Junte municipale de la liste électorale doil fixer, chaque année, à la date du rr décembre, le siè-e de chaque collège « en donnant la préférence aux écoles et aux édifices publics, el en 1 hoisissanl ceux qui »>iii situés dans la partie la plus populeuse de la section, à

I"(l IM'W.M

l'exclusion de la Salle rapilulaire, de /' 1 yunUwiicnlo et

des bureaux municipaux (i) ».

Les collèges électoraux SOOl «lis im-.n ru sections, ('.lia (jiic commune tonne une sec lion si elle ne compoi te pas plus de 500 électeurs; deux si elle eu compte de 5oi à Î.OOO, (rois si elle compte (le l.OOl à I.5ûQ 'I ainsi île suite.

Le scrutin a toujours lieu un dimanche, sinudtané- nient dans toules les sections. Il esl ouxert de trois heures du matin à quatre heures de l'après-midi.

u Dans chaque section électorale, porte l'article 3a de la loi du S août 1907, il \ aura un hureau chargé de présider au vote, de main tenir l'ordre et de xeiller a la sincérité du scrutin. Le hureau électoral sera composé d'un président. île deu\ assesseurs et des oui tiô|em-> nommés par des candidats, si ceux ci ont usé de leur droit d'en désigner.

La désignation des assesseurs et des contrôleui •> est l'un des traits les plus caraclérislicpies de la législation électorale espagnole,

Pour procéder à la désignation de ceux (|iii, d après la loi. doivent constituer les hureaux électoraux, l'ar- ticle ]l.'i de la loi de 1907 prescrit la formation de trois groupes,,

i.c premier groupe comprend « dos électeurs de l;i section syanl titres académiques ou professionnels, exerçant ou non la profession, juges ou officiers re

traités et l'ont I iounaii es ci\ils honoraires ; . Le texte spécilie tpie 11 ou il n'\ a pas d'électeurs de ladite

1 Loi électorals du Saoul 11,107, article ua.

i i: P uu.kmi vi I ~t 1

catégorisai] nombre de quatre au moins, le nombre en M'i.i complété pai Lai sergents et caporam qui pot obtenu un licenciement absolu, à l'exception de ceux

(jiii, pour quelques motifs, jouissent d'un emploi ou d'une charge publique, «l'une solde ou il'uni' gratilica-

tion de l'Etat, «le la province ou de la commune ».

Le second groupe comprend « des électeurs de la section majeurs, imposés pour îles immeuliles, des cultures ou des élevages, «les présidents et syndics des associations el groupements de contribuables de la commune et des électeurs les plus imposés pour les

mêmes raisons... »).

Le troisième groupe comprend 0 des électeurs con- tril)uant à quelque impôt et des électeurs non contri- buables )), mais à la condition expresse, que tous sachent lire et écrire.

C'est la Junte municipale de la liste électorale qui doit, tous les quatre ans, à la date du i' octobre, dresser les trois listes des cilo\ens rentrant dans l'un OU l'autre de ces trois groupements.

I,e> listes s,,ot publiées et allichées et peuvent être l'objet de protestations.

Les réclamations sont portées devant la Junte pro- vinciale et, en dernier ressort, devant la .lunle cen- trale. Les électeurs Ggurant sur le-* trois listes son' inscrits dans l'ordre alphétique.

\\ ml le it| décembre, déclare l'article 36, la Junte

municipale de la liste électorale « désignera connue président du bureau électoral de chaque section,

pour les élections à intervenir dans les deux années suivantes, l'électeur le plus à-é des trois listes ( i-

172 BSPAONB

dessus indiquées. \\ec la même procédure, elle élira le suppléant du président et elle désignera le plus âgé dos trois derniers électeurs portés sur les dites listes. Dans les deux années suivantes la désignation du pré- sident se fera en allant de la lettre M à la lettre / et celle du vice-président, en allant de A. S'il y avait nécessité de renouveler ces nominations à raison de vacances intervenues dans les deux ans, il y serait procédé en suivant un ordre toujours inverse de celui observé la dernière lois ».

Au jour fixé pour l'élection, le bureau composé du président et des deux assesseurs se réunit à sept heures du matin dans le local assigné pour le vote et ouvre « les lettres de créance ordenciaa talonarias) des con- trôleurs (interoenlore$) , qui se présentent au nom des candidats.

Il est à remarquer que seuls les « candidats procla- més i) sont autorisés à désigner des « contrôleurs » pour les représenter au bureau électoral.

Pour pouvoir être proclamé candidat, il faut en avoir l'ait la demande le dimanche avant celui lixé pour l'élection et réunir l'une ou l'autre des conditions sui- vantes :

-(i avoir rempli la charge de député aux Gortès, à la suite d'une élection de district aux élections générales ou partielles ;

In avoir été proposé comme candidat par deux séna- teurs ou anciens sénateurs, par deux députés ou an- ciens députés aux Gortès pour la même province, ou par trois députés ou anciens députés d'une province. pourvu que loul ou partie du territoire dans lequel

LE PAUL i:\iivi 17.'{

ils oui été élus soit compris dans la circonscription

électorale ;

c) avoir été proposé comme candidat par la ving- tième partie du nombre total des électeurs dans la commune avant que les bureaux n'aient été formés par le président et les deux assesseurs (1).

Le bureau constitué, le scrutin est ouvert à partir de buit beures du matin. Il est prolongé sans inter- ruption jusqu'à quatre beures de L'après-midi.

L'article 41 détermine ainsi les conditions dans lcs- quellcs il est procédé au scrutin :

« Le vote sera secret et se fera en la forme sui- vante :

« Le président annonce : « Le vote commence ».

« Les électeurs s'approebent un à un du bureau et font connaître leur nom. Après que l'examen a été fait par les assesseurs et les adjoints, s'il y en a, des listes électorales sur lesquelles est inscrit le nom du votant, celui-ci remet de sa propre main au président un bulletin blanc plié portant écrit ou imprimé les noms du ou des candidats auxquels il donne son suffrage.

« Aussitôt le président, sans cacber un moment à la vue du public le bulletin, dit à haute voix le nom de l'électeur et ayant ajouté « \. vole » dépose le bulle- tin dans une urne de cristal ou de verre transparent préparée à celte lin.

« Les assesseurs, ou deux des contrôleurs au moins, émargent chacun sur une liste numérotée, les élec-

1 foi <ln 8 août 190". article :<\.

1" l BSPAGN1

leurs dans l'ordre ils émettent leur vote, en annon- çant le oùméro dans lequel ils figurent sur la liste électorale.

I . » 1 1 1 électeur a le droit d'examiner -i son nom a bien été marqué sur les listes de votants que tient le bureau ».

Le droit de voter appartient exclusivement aux électeurs inscrits sur la liste électorale dûment certifiée.

« Lorsque, déclare l'article .j->. "" doute surgit sur l'identité personnelle d'un individu qui se présente pour voler, rémission de son vole est suspendue jus- qu'à la lin de-> opérations; à ce moment le bureau statue sur la réclamation soulevée ».

Aucun électeur ne peut voter en une section autre que celle à laquelle il est appelé d'après la liste élec- torale, a réserve faite des cas ceux qui composent le bureau électoral d'une section figurent sur la li-ie

d'une autre: auquel cas ils peinent émettre leurs

suffrages dans la section ils exercent leurs Ion tions (i) ».

Le président du bureau a, dans le collège électoral, compétence exclusive pour maintenir l'ordre, assurer la liberté des élections et garantir l'observation de la

loi. Les autorités publique! et leurs agents sont tenus de lui prêter main forte.

L'entrée dans les collège! élecloranv n'appartient

qu'aux électeurs de la section, aux candidats proclamés

par la Junte pi o\ inciale, à leutl fondés de pouvoir,

Ml notaires appelés a Elire quelque acte en rapport i Lui du 8 soûl i m"7. ;n ti> !■■ \>.

Il l'\HI I Ml N I I 75

avec l 'élection <sl ne «'opposant pas au secret du vote et aux personnes relevant de l'autorité requise j >.t i Le président.

Nul ne peut pénétrer dans la salle du vote muni dune aune quelconque l i).

\ quatre heures précises de l'après-midi, le prési- dent annonce à haute voix que le scrutin va être clos et qu'il ne laissera plus entrer personne dans la salir du vote.

Il demande si quelques-uns des électeurs s'\ trou- vant auraient négligé de voter, et il admet leurs suf- frages, qui doivent être immédiatement déposés. « Le bureau statuera aussitôt à la majorité au vu des cartes personnelles (oedukts) et. d'après le témoignage des électeurs présents sur l'admission au vote de ceux contre l'identité desquels une réclamation avait été formulée (a) ».

L'article 43 fait au bureau une obligation tt à peine île faille », de signaler à lin de répression aux tri- bunaux compétents v ceux qui ont apparemment usurpé le nom d'aulrui ou qui ont faussement nie soi) identité ».

Les membres du bureau votent les derniers et »ig uenl ensemble, avec les assesseurs et les contrôleurs, les listes des volants o en marge de ebaque feuille et au-dessous du dernier nom inscrit ».

Ces opérations terminées, le président déclare le vote clos et commence le dépouillement du scrutin.

(i) \rlirl. 18.

l) \rlirl,> ',:<,.

17') ESPAGNE

tu 11 se fait en lisant à liante \<>i\ les bulletins ex- traits de l'urne un à un, en les dépliant au vu dos assesseurs et des contrôleurs qui comparent le nombre - bulletins avec celui des votants marqués sur les listes. Los bulletins inintelligibles, ceux <jui ne con- tiennent point de nom propre de personnes ou qui portent plusieurs noms entre lesquels un ordre ne peut être déterminé, seront considérés comme bulle- tins blancs. Lorsque plusieurs noms sont inscrits, il est tenu compte seulement des premiers jusqu'à ce que soit atteint le nombre des candidats pour lesquels, d'après l'article ai, chaque électeur avait droit de voter; et les derniers sont tenus pour non écrits.

« Si quelque électeur présent, notaire, candidat pro- clamé ou fondé de pouvoirs conçoit des doutes sur le contenu d'un bulletin lu par le président, il pourra faire consigner au procès verbal une réclamation qui devra y être accueillie afin qu'elle soit examinée.

«... Si sur l'interprétation d'un bulletin, il n'\ a pas unanimité du bureau, la décision est renvoyée à la lin du dépouillement et elle est rendue alors à la ma- jorité.

« Après que les voles ont été recensés, tel que le chiffre en résulte des opérations qui viennent d'être indiquées, le président demandera m quelque protestation est dirigée contre le scrutin ; s il n'y en a pas, après que les résultats ont été arrêtés par la majorité du bureau, il annoncera à haute voii ce résultat en Bpéctfianl le nombre de bulletins dépouillés, celui des votants Bl celui des suffrages obtenus pai chaque candidat. Iprèi quoi, les bulletins extraits de l'urne de-

LE PARLEMEN1 1"

meurent en présence des candidats, S ['exception de ceux dont la validité a été niée, ou qui ont fail l'objet tle quelques réclamations, lesquels seront adjoints au

procès-verbal, marqués ruhricados) par les assesseurs et les contrôleurs et mis aux Archives pour être tenus à la disposition du Congres ».

Le recensement général des voles a lieu le jeudi qui suit l'élection.

II est efl'cctué par la Junte provinciale de la liste électorale. L'opération a lieu publiquement,

Chacun des candidats proclamés peul désigner par un écril public, deux électeurs de la circonscription pour le représenter. Ils ont voix consultative (vox), mais non délihérafive voto .

Lorsque le recensement est terminé pour toutes les sections, un résumé général des résultats est lu à haute voix par le secrétaire de la Junte et le président pro- clame élus les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages.

« Au cas d'égalité de suffrages émis et comptés, spérilic le dernier paragraphe de l'article 5a, le prési- dent proclamera comme présumés élus députés les deux candidats à égalité, la décision étant réservée au Congre 9 o.

11 esta remarquer que la loi espagnole n'exij la majorité absolue ni même un minimum déterminé île suffrages pour la validité d'une élection. Il s'ensuit qu'il n'v a pas de scrutin de ballotage. ajoutons qu'il

6St très rarement procédé en Espagne à des élections

partielles, lesquelles ne peuvent avoir lieu qu'en raison d'une décision expresse du Congrès.

I ' s BSPAGM

La Junte qui procède au recensement établi! an procès-verbal en double exemplaire. De ces doux exemplaires, L'un demeure déposé aux Archives de la

Junte avec Le dossier électoral ; l'autre est remis à la Junte centrale de la liste électorale.

(( Lorsque, déclare L'article 53, dans un procès-verbal d'élections aux Cortès, se trouvent «les protestations ou réclamations de quelque nature qu'elles soient, la Junte centrale de la liste électorale, dès qu'elle a reçu les procès -verbaux ainsi chargés de réclamations et les dossiers, les fait remettre dans les a4 heures au Tri- bunal suprême, pour que celui-ci avertisse directement Le Congrès au sujet de la validité et de la Légalité de l'élection et aussi relativement à l'aptitude et à la ca- pacité du candidat proclamé.

Les résolutions qu'au sujet de ces dossiers le Tri- bunal suprême remettra au Congrès, afin que celui-ci décide souverainement et définitivement, seront néces- sairement de L'un ou de l'autre des quatre types sui- vants :

<i r Validité de l'élection, aptitude cl capacité du candidat proclamé :

«y Nullité de L'élection intervenue et nécessité d'une

nouvelle ((invocation pour le dîstrîcf OU la circons-

cription

" .i" Nullité de la proclamation Laite par la Junte du recensement en laveur du candidal proclamé et de la validité de L'élection, et, poui autant, proclamation du candidat ou des candidats qui paraissent avoir été

'i Nullité de l'élection el iusp< osion temporaire dl(

I i PARI i Ml. vi I 79

droit de représentation parlementaire pour le district ou ta tir conscription, quand le dossier <i L'information

contiennent et révèlent des faits «le vente de votes en forme e1 en nombre d'une certaine importance

L'article 53 ajoute : « Malgré que dans les | verbaux de recensement il n'y ait pas de fail relevé, de protestations ou de réclamations formulée», lOul can- didat écarté à une élection aux Cortèa a le droit de s'a- dresser au président du Tribunal suprême en deman- dant (pediendo la révision du dossier électoral pour apporter les preuves et témoignages établissant L'illé- galité ou la nullité tic l'élection, encore qu'il n'y ait l>oinl,dans le procès-verbal, de réclamation ou contes- tation ».

La Chambre des Députés procède souverainement à la vérification des pouvoirs de ses membre», mais, ainsi que l'établissent les textes précités-, toutes les Ibis qu'une élection est contestée, le Congrès ne peut sta- tuer qu'après avis du Tribunal suprême. C'est la mé- thode que nous avons vue fonctionner en Angleterre pour les élections à la Chambre des Commune» depuis* les lois de 1868 et de 1870 combinée».

L'article •">,'> spécifie que •< pour l'examen il la purge [depuracion) des procès-verbaux dénoncé», le Tribunal se composera du président de chambre et de si.\ ma gi»trata les plus anciens du Tribunal suprême n'étant et n'ayant été ni députés ;m\ Corte», ni sénateurs électifs ou candidats aux élections législatives ou séna- toriales dans le cours de» quatre dernière» ann

l.e Tribunal suprême ,i le droit de i.'ilainei. de

louiez le» Administrations 'le I Etat, îles Députationa

1 80 BSPAGNi

provinciales el des Ayuntamientos ou municipalités tous documents ou éclaircissements qu'il juge utiles à l'ac- complissement île sa mission. 11 peut également faire procéder judiciairement à toutes informations qu'il' estime nécessaires.

Pour siéger au Congrès, il faut, aux termes de l'ar- ticle 29 de la Constitution, « être Espagnol, laïque, ma- jeur et jouir de tous les droits civils ».

11 convient d'ajouter : « et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par l'article 7 de la loi électorale du 8 août 1907. »

Ce texte déclare :

« Ne peuvent être admis comme députés, bien qu'ils aient été valablement élus :

« Les entrepreneurs de travaux ou services publics payés sur les fonds de L'Etat, de la province ou de la Commune, el ceux qui, à raison (le tels contrats, ont

des réclamations pendantes contre l'Administration, ainsi que leurs cautions ou leurs associés. Cette inca- pacité doit être entendue connue limitée au district ou à la circonscription dans lequel ou Laquelle est exécuté le travail ou service public.

« Ceux qui tiennent on ont tenu, moins d'un an avant L'élection, dans le district ou la circonscription quelque emploi, charge ou commission à la nomina- tion du Gouvernement ou ont rempli une fonction d'ordre judiciaire ou fiscal, même à titre d'intérim ou de remplacement, ou exercé nue autorité donnée a l'élection, étant compris dans cette catégorie les pré- sidents des Députations provinciales et les délégués qui. depuis moins d'un an, ont rempli la charge d'é

I i P Mil i MENT I SI

lecteurs vocales) pour les commissions provinciales ou encore les militaires faisant partie des commissions mi v tes de recensement H de remplacement.

c Sont exceptés tes ministres de la Couronne et les fonctionnaires de l'Administration centrale ».

Les incapacités ci-dessus spécifiées sont limitées « aux voles émis dans le district ou la circonscription le député élu a été investi de la fonction ou auto- rité ».

Si, par l'effet de la déduction desdits votes, ajoute la loi, l'élu proclamé se trouve n'avoir pas la majorité, l'élection sera annulée.

Enfin, le mandat de député est incompatible avec toutes fonctions judiciaires « quels qu'en soient le grade et la catégorie ».

Le député qui, postérieurement à son élection, so trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompati- bilité ci-dessus visés, est obligé d'abandonner son siège.

Afin de proléger la liberté et la sincérité du vote, la loi du 8 avril [907 contient toul un chapitre con- sacré à K la sanction pénale » des délits électoraux.

L'article (55 punit « des peines de l'arrestation ma-, jeure »el d'amendes de 5ooà 5. 000 pesetas, (quand les

dispositions générales du Code pénal n'établiront pas

une sanction plus sévère »,les fonctionnaires publics qui contribuent à l'une quelconque des actions ou

omissions suivantes :

« A ce que les listes d'éleeieiirs. préparatoires >>u définitives, ne soient pas formées avec exactitude, ex- posées au public durant le temps et dans les lieux

182 1 M YGNE

convenables, montras* à qui le* réclame et tenues constamment à la libre disposition et consultation de

tous les habitants même non électeurs de la commune, ou délivrées gratuitement en extraits à eeu\ qui en font la demande :

u a" \ toute modification, soit des jours, heures et lieux doit l'effectuer quelque opération électorale, de caractère préparatoire ou direct, soit des modes, Formes et termes de la désignation capable d'induire en erreur 1rs électeurs.

« A des manoeuvres frauduleuses dans les opérations concernant la Formation de la liste électorale, la cons- titution des juntes et des collèges électoraux de Nota- tion, les délibérations ou les recensement! et la propo- sition des candidats.

i AndéFaul d'exactitude des mentions dues et à la non tenue régulière des procès \erliaux et documenls

électoraux ;

n .") \u changement el à l'altération du bulletin de vote remis par l'électeur pour exercer son suffrage, m i la non-<'\|iosilion à la VUfi du public des bulle- tins avant de les déposer dans ruine ;

\ux entraves ou difficultés opposées au* électeurs,

candidats ou notaires «pu doivent examiner les noms ivant le commencement du scrutin ou les bulletins

pendant le dépouillement ;

(■ - \ l'omission volontaire ou à l'émargement inexact aui lins d'obscurcir ou d'altérer le chiffre

va. I des VOtantl dans opjehpie | >roeès-\ erhal .

-c s \n recensement inexact- dei votes sc rappor- tant a la formation ou à la nolilication de la liste

I I P Mil I Ml \ 1

18*

électorale ou au\ opérations électorales et à la lecture pareillement inexacte des bulletin! ;

i «i A la violation du secrei du vote et de l'élection, afin d'influer sur le résultat ;

« 10 A une proclamation indue de personne ;

« ii" A toute fausseté îles déclarations à faire dans un procès- ver bal, ou encore à toute action ou omis- sion pour empêcher ou gêner la connaissance exacte de la vérité électorale ;

a A la suspension sans cause grave ou suffisante

d'une opération électorale quelconque ».

Les mêmes délits sont punis du minimum de la peine de l'arrestation majeure quand ils ont été commis par de simples particuliers,

« Tous actes, » déclare l'article G", « toutes omissions ou manifestations qui auront pour objet, soit d'exercer une pression sur les électeurs afin qu'ils n'usent pas de leurs droits, soit de peser sur leur volonté afin qu'ils volent ou ne votent pas pour des candidatures déter- minées, constitueront le délit de pression électorale, et s'ils ne sont pas prévus et réprimés plus sévèrement au (-ode pénal seront punis d'une amende de ia5 à 2 ioo pesetas ».

La loi vise expressément une série de circonstances spéciales dans lesquelles elle relève le délit de pression électorale.

« Commettent le délit île pression électorale » déclare l'article 68, « bien qu'il n'y ail point preuve et apparence de leur intention de contraindre ou d'influencer les électeurs et encourent les sanctions de l'article précé- dent :

I v I BSP m. M

(i Les autorités civiles, militaires ou ecclésiasti- ques qui prescrivent ou recommandent aux électeurs de ne point donner leur vole à une personne déter- minée, et ceux qui, taisant usage de moyens ou d'agents officiels ou se servant de timbres, cachets ou enveloppes qui peuvent avoir ce caractère officiel, re- commandent ou réprouvent des candidatures déter- minées ;

« Les fonctionnaires publics qui poussent ou sui- vent des dossiers administratifs de dénonciations, amendes, relevés de compte, depuis Le décret de con- vocation jusqu'à L'achèvement de l'élection.

Les fonctionnaires, y compris les Ministres de la Couronne, qui font des nominations, révocations, mu- tations ou suspensions de fonctionnaires, employés ou agents de quelque branche de l'Administration ou du ressort de l'Etat, de la province ou de la commune dans la période qui s'écoule du décret de convocation à l'achèvement du recensement général, si de tels actes n'ont pas de cause légitime et affectent en une ma- nière quelconque la section, le collège, Le district, la circonscription judiciaire, la province se fait L'é- lection.

I.i cause de La révocation, mutation ou suspension devra être imprimée d'une manière précise dans L'ar- rêté qui sera publié par la Gacela de Madrid s'il émane île l'Administration centrale et par le Boletin oficial de la prou inee intéressée s'il émane d'une autorité pro vinciale ou municipale. V défaut de ces formalités, la mesure serait i onsidérée comme dépourvue de eau si-

Le texte dispense des exigences qui viennent d'être

LE PARLEMENT 185

spécifiées les décréta royaux el les ordres des Gouvei neurs i i\ils des provinces ou des chefs militaires, mais il ajoute : « Les révocations, mutations ou suspensions prononcées et non notifiées aux intéressés avant la période électorale ne pourront sortir effet durant la dite période sauf les cas ou les formes exceptionnelles indiqués en cet article ».

Des sanctions sévères sont également édictées par l'article 70 contre << les fonctionnaires publics qui éloi- gneront un électeur de son domicile ou de sa résidence ou cpii le feront demeurer hors de l'un ou de l'autre, même pour un motif tiré d'un service public, le jour de l'élection ou un jour auquel pourra ou devra être effectuée une opération électorale ».

Après avoir réprimé la pression électorale, la loi édicté la même amende de 125 à '.>. 5oo pesetas contre tous faits de corruption électorale.

Encourent pareillement les peines portées à l'ar- ticle 07 i), déclare l'article 69, « à défaut d'autres sanc- tions pins graves d'après le Code pénal :

u Ceux qui au moyen de promesses, dons ou rému- nérations sollicitent directement ou indirectement en faveur de ou à l'cncontre de quelque candidat les suf- frages d'un électeur;

Ceux qui poussent les électeurs à l'ivresse pour obte- nir el s'assurer leurs voix... ».

NOUS avons vu déjà, à propos du rôle dévolu au

Tribunal suprême, en ce qui concerne l'examen îles dossiers d'élections, que celte haute juridiction peut

i) V, notre Tome I, >' édition, p. 7") et suiv,

186 BSPAGNU

proposer au Congrès <1<' retirer temporairement à une circonscription le droit d'élire des représentants s'il résulte «I»' l'information la preuve d'un trafic patent de suffrages. .Nous retrouvons à cel égard dans la légis- lation électorale espagnole une disposition que nous .imiiis rencontrée en Angleterre(i .

L'article ~'\ pose ce principe général :

« Tous les délits électoraux dont il est question dans la présente loi emportent comme peines communes, Qu'elle les ;iil prévuf OU qu'ils aient été prévus par une autre loi, une privation spéciale temporaire ou perpé- tuelle du droit de vote, si le coupable a le caractère de fonctionnaire public et, s'il est un simple particulier,

une suspension du même droit.

\ h cas de récidive pour l'un des délits de cette

naturel L'incapacité sera perpétuelle pour les fonction- naires publics et absolue, mais temporaire, pour les

simples particuliers, ensemble avec les autres peines correspondantes.

L'article Ko spécifie cpi'il n'y aura pas d'autorisation préalable nécessaire pour la poursuite des fonction'

naires.

« Les causes dans lesquelles une sentence définitive mei hors de cause (se exima) la responsabilité d'un fonctionnaire pour raison d'obéissance obligatoire se- ront renvoyées sans délai au tribunal compétent poui qu'il sotl procédé contre celui qui a donné' l'ordre d'obéir. \u lieu que la prescription établie par l'article précédent coure, elle sera suspendue eu égard à l'aulo-

i \ . Institution a politiques de l'Europe oomtemporaine, tome l i édition, \ ngleterre, \< ",'•>

LE PARLEMJ M ! 87

rite ou à la personne obéie, du jour la procédure aura commencé jusqu'à celui le tribunal compétent aura rendu la sentence définitive exonérant de res- ponsabilité celui qui a obéi. Lorsque l'autorité qui a donné l'ordre sera un Ministre de la Couronne, ou bien lorsque, d'une manière quelconque, la responsa- bilité de celui-ci paraîtra engageai le tribunal chargé de l'affaire remettra celle-ci sans délai au Congrès des

députés, i)

Le législateur est entré dans les détails les plus minutieux pour prévoir toutes les circonstances des- quelles pourront naitre les délits électoraux parce que nulle part la fraude électorale ne s'est produite avec plus de cynisme qu'en Espagne.

« En Espagne, a écrit l'iguerosa y Torrès, certaines personnes croient bien aux miracles, aux apparitions de saiiils. Aucune ne croit à la sincérité des élec- tions i) ( i).

Et Caslelar disait dans une heure d'amer découra-

gemenl :

« Chaque élection est un malheur, chaque réunion électorale un marché, chaque électeur un esclave,

chaque ministre un sultan, chaque candidat un fomen-

leui de l'immoralité publique, et chaque procès-verbal d'élection un modèle d'ignominie. »

La législation électorale nouvelle a t-elle mis fin à des fraudes électorales éhontées? Il serait téméraire de l'affirmer.

La candidature officielle s'esl tellement acclimatée

i i Et regimen partamentaria, Madrid, (886.

188 BSPAGNl

en Espagne qu'elle semble y faire partie des institutions nationales, e1 l*achal des suffrages, dont les gouverne- ments successifs ont donne' l'exemple, vicie tous les scrutins. En dépit des multiples garanties édictées pour assurer la sincérité des opérations électorales, c'est sans scrupules qu'on fait voter les absents et les morts, que les paquets de bulletins tombent dans l'urne par un accord tacite des membres du bureau, que les bandes d'électeurs ambulants s'en vont, sous différents déguisements, de section en section déposer des bulle- tins reçus avec une impudente complaisance, que les procès-verbaux d'élection laissent en blanc les chiffres des suffrages pour être remplis au gré du Gouverne- ment,

Le grand maître des élections en Espagne, c'est tou- jours le caciquisme.

En vain, M. Moret, Ministre de l'Intérieur, le flé- trissait dans une circulaire retentissante comme « l'en- nemi mortel, contre lequel tous protestent, dont on ne peu! parler dans la vie publique pour le combattre -ans provoquer de bruyants applaudissements, ni dans la vie privée sans émouvoii Bes auditeurs » ; le cacique et ses coadjuteurs du village, les tiranos chicos con- tinuent à exercer frauduleusement leur industrie. An cacique el b ses sous-ordres tous les privilèges, toutes les faveurs et, en échange, la majorité au Gouverne- ment, quelqu'il soit. Le <■ cacicato •> a écrit Salillas est notre véritable constitution politique

Et c'esl ainsi que tous les efforts de moralisation lative viennent se briser contre un « véritable étal pathologique »>,

Il PARLBMENl I8U

Jamais ne se *'>nt aussi complètemenl vérifiés qu'en Espagne les vers célèbres :

« Qaid leges sine moribus l ana projiciunl '.'

ATTRIBUTIONS DES CORTÈS

Lu procédure et le travail parlementaires

\n\ termes de l'article lia de la Constitution, les Gortès doivent se réunir tous les ans. Le Roi a le droit de les convoquer, de les proroger et de clore leurs ses- sions. L'ouverture et la clôture des sessions sont laites, soit par le Souverain en personne, soit par les Ministres qu'il délègue spécialement à cet effet.

Les deux assemblées ont chacune leur Palais dis tinct. Le Sénat occupe, non loin du Palais-Royal, un ancien couvent d'Auguslins. Le bâtiment est de mé- diocre apparence, mais l'intérieur est riche et conl'or- tablement aménagé. La salle des séances, ohlongue, rappelle la disposition matérielle des Chambres an- glaises.

Le Congrès (Chambre des Députés est installé dans le quartier du Prado, sur la place des Cortès. Extérieu- rement, le Palais législatif espagnol présente L'aspect de nos Palais de justice. La salle des séances est carrée; l'un des côtés est occupé par le bureau du président el des secrétaires qui L'assistenl ; en lai e, s'étagent en gradins les sièges des députés.

Les Minisires -.ont assis an bine bien i), du côté

droit du fauteuil présidentiel. Leurs partisans prennent

190 i -i \..m

place derrière cm. 11 n'\ a pas de tribune pour Les orateurs.

La Chambre des Députés siège tous les jours, sauf les jouis fériés. Les séances du Sénat sont moins fré- quentes.

Le public esl admis à assister aux débats parlemen- taires, qui sont généralement très suivis.

Les joutes oratoires brillantes qui se Livrent dans l'enceinte du Parlement passionnent la société madri- lène. Quotidiennement, une longue lile d'auditeurs assiège Les Cortès en attendant l'ouverture des portes.

Chacune des assemblées est maîtresse de son règle- ment intérieur.

La Chambre des Députés élit son bureau, composé d'un président, de '\ vice-présidents et de h secrétaires.

Au Sénat, les 'i secrétaires seuls sont nommés par la Haute assemblée. Le président et les 2 vice-présidents sont désignés par le Souverain.

Dans la première session de chaque législature, les sénateurs et les députés élus se réunissent, la veille de l'ouverture des Cortès, dans leurs Chambras respec- tives.

L'Assemblée est présidée par le doyen d'âge, assisté

de secrétaires d'hgB. C'est la séance préparatoire, l'on prend coinmiinicalion «le la liste de- ètUS et

l'on désigne les Commissaires qui auront mission de recevoir et d'accompagner le Roi et les membres de la famille ravale dans le palais désigné pour la séance solennelle d'ouverture des Cortès, A cette -èanec, les Sénateurs et Députés doivent assister en uniforme ou eu h.iiiif noir. Le lendemain de l'oavertnredeeCort

m PABLBMEN1 l'.M

tes Chambres prennent les mesures nécessaire! pour procéder <• vérification des procès -verbaux d'élection .

Le travail de vérification est confié à 'les Commis- sions, composées chacune de i5 membres, désignés parmi les élus dont les procès-verbaux de nomination ne contiennent ni contestation ni réclamation \lin d'assurer la représentation des minorités, chaque membre de L'Assemblée ne peut inscrire sur son bulle- tin de vote que 5 noms.

La Commission répartit les procès-\erliaux d'élec- tion dont elle est saisie en trois classes.

La première comprend ceux qui ne portent ni pro- testation ni réclamation; la deuxième ceux qui oll'renl seulement quelques légers motifs de discussion) et la troisième ceux qui impliquent îles difficultés plus graves. Ces derniers sont réservés, Il n'est procédé à la validation ou à l'invalidation des élus dont l'élection est contestée (pie sur l'avis du Tribunal Suprême, dans les conditions que nous avons précédemment exposées.

Après l'examen des dossiers et procès verbaux d'élec- tion de la première et de la deuxième catégorie, si la moitié plus un des élus a été admise, l'Assemble, déclare constituée et elle nomme son bureau. L'élection a lieu à la majorité absolue an premier tour de scru- tin, à la majorité relative au second tour.

Il esi à remarquer que, pour l'élection des quatre secrétaires) deux noms seulement doivent être inscrits sur les bulletins de vole.

tassitol après la nomination du bureau, le président provisoire reçoit le sermenl du nouveau président-

192 m;m:

après quoi, celui-ci, prenant place à son siège, reçoit le sermènl des autres membres de l'Assemblée.

L'un des secrétaires nouvellement élus donne lec- ture de la formule du serment :

.. Jurez-vous ou Promettez-vous de respecter ei faire respecter la constitution de la monarchie espagnole '.J

« Jurez-vous ou Promettez-vous fidélité et obéissance au roi légitime des hspagnes don Alphonse Mil?

« Jurez-vous ou Promettez-vous de vous conduire fidè- lement dans la mission ijue la Nation vous a confiée et de chercher en tout le bien de la Nation ? »

l.i ts sénateurs ou députés approchent deux par deux à la droite du président, qui reste assis.

Ceux qui étendent la main sur le livre des Evan- giles se mettent à genoux et répondent : « Oui, je le jure. .) Les autres restent deliout, la main sur la poi- trine, et répondent : a Oui, je le promets sur mon hon- neur. » Le président déclare : >■ Si vous agissez ainsi, cpie Dieu vous récompense, ou sinon qu'il vous en de- mande compte. »

Durant la prestation de serment, tous les membres de l'Assemblée restent debout, ainsi (pie les assistants dans les tribunes.

Ii procédure parlementaire en Espagne diffère peu de celle qui est en usage chez noua

Comme les assemblées Françaises, les Cortès sont

réparties par la voie du sort, chai pic mois, en bureaux

i h mis. Chaque section élit un président, un rice

président, un secrétaire et un vice-secrétaire. Ce s, .ni

lions qui désignent les membres appelés à siégei

dans les Commissions auxquelles incombe le soin d'exa>

LE PARLEMENT I 93

miner les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions de loi émanant de l'initiative par- lementaire

En dehors des Commissions spéciales qu'elles choisis- sent en vue de l'étude de questions déterminées, les Cortès comptent un certain nombre de Commissions avant un caractère permanent.

Nous citerons notamment :

La Commission « des budgets généraux d'Etat », considérée comme la plus importante et formée au début de chaque session. Elle est composée, au Sénat, de 21 membres, à raison de trois par section, et à la Chambre des Députés de 35 membres, à raison de 5 par section.

La Commission des grâces et pensions, composée de 7 membres.

La Commission du règlement, composée de 7 membres.

La Commission du Gouvernement intérieur, com- posée d'autant de membres qu'il y a de sections et à laquelle viennent s'adjoindre, dans chaque Assemblée, le président et le premier secrétaire.

La Commission de révision des comptes rendus, siègent l'un des secrétaires et deux membres de l'As- semblée nommés par les délégués des sections.

Il est nommé chaque mois, au Sénat et à la Chambre ilc> députés, une Commission des pétitions.

Les projets de loi déposés par le Gouvernement sont, de plein droit, soumis à l'examen des Sections et ren- voyés par celles-ci à l'étude d'une Commission.

Les propositions de loiȎmanant de l'initiative par-

13

194 BSPAGN1

lemen taire ne sont renvoyées à l'étude d'une Commis- sion qu'après que les Sections en ont autorise « la lecture .In des auteurs de la proposition de loi en expose oralement et sommairement les motifs et la Chambre statue sur la prise en considération; si la proposition de loi est prise en considération, elle est ensuite l'objet de la même procédure que les projets de lois déposés par le ( îouvernement ou que les textes avant déjà reçu l'approbation d'une des deux Assemblées. Les sections nomment une Commission qui aura à pré- senter son rapport. Il est à remarquer que tous les membres île l'Assemblée, indistinctement, peuvent assister aux séances des Commissions, niais sans a\oir le droit de prendre part au vole.

Lorsqu'une Commission a terminé l'étude dont elle était chargée, elle fait connaître le résultat de ses tra- vaux au président. Celui-ci lixc la date à laquelle les conclusions de la Commission viendront en délibéra- tion publique.

Les rapports concernant les affaires importantes sont imprimés et distribués. Pour les questions d'ordre secondaire, le^ rapporteurs se contentent d'exposer verbalement les conclusions îles Commissions. La dis- cussion s'engage aussitôt.

Pour les projets « de grande étendue et importance », la discussion .1 lieu, d'abord sur l'ensemble, puis sur \>- .h 1 K 1rs ou paragraphes.

La discussion générale porte « sur le principe, l'espril '•! l'opportunité du projet ».

La clôture d'une discussion ne peut rire prononcée qu'après l'audition de trois membres ayanl parlé contre

ii: V Mil B.M1 \ i

195

et de trois membres ayanl parlé pour le projet en

délibération, a moins que les orateurs inscrits n'aient volontairement renoncé à la parole.

Aucun amendement ne peut être apporté au texte proposé par une Commission s'il n'a été présenté avant le débat en séance publique, A la Chambre des députés, BUCUO amendement ne peut être mis eu discussion - il ti'esl signé par sept députés au moins.

Après qu'il a été donné lecture des amendements, ils sont renvoyés pour avis à la Commission compétente. Ils reviennent en délibération avec le texte auquel ils se réfèrent et, s'ils sont pris en considération, ils sont soumis au vote de l'Assemblée avant la rédaction de la Commission.

Les votes ont lieu, soit par assis et levé, soit par appel nominal, soit par bulletins, soit par boules.

Le vote par assis et levé est le plus habituel. Les résultats sont annoncés par un Secrétaire. S'il y a doute ou contestation, le Président désigne deux des membres de l'Assemblée ayant voté pour et deux des membres de l'Assemblée avant volé contre pour

Compter les VOtes. Nul ne peut entrer dans la salle des séances ni en sortir pendant que sont comptés les votants : s'il y a encore doute ou contestation, ou si la majorité ne dépasse pas le chiffre de trois voix, il est procédé au scrutin par appel nominal. Les membres de l'Assemblée sont appelés suivant l'ordre dans lequel ils sont assis et ils doivent répondre oui ou non.

Le vote par bulletins est employé toutes le* lois qu'il s'agit d'élections. Les sénateurs ou députés rotent à

196 i sp igsn

leur place et les huissiers recueillent leurs bulletins dans des urnes,

Enfin, le scrutin par boules ou scrutin secret a lieu lorsqu'il s'agit d'ordonner des enquêtes mettant en cause des personnes et toutes les fois que ce mode de votation est réclamé pour les deux tiers de l'Assemblée. Chaque membre, à l'appel de son nom, reçoit du pré- sident une boule blanche, signifiant oui, et une boule noire signifiant non. 11 dépose Tune des boules dans l'urne destinée à recueillir les voles et l'autre boule dans une urne de contrôle.

Le Président el les Secrétaires font le compte des boules et l'un des Secrétaires proclame le résultat du vole.

Les résolutions sont prises à la pluralité des voix ; mais, pour que le vole d'une loi soit valable, il faut qu'elle ait été adoptée par la moitié plus un du nombre total des membres dans chaque Assemblée.

Les lois sur les contributions et le crédit public doivent toujours êlre soumises en premier lieu à la Chambre des députés.

L'année financière en Espagne, commence le i0'

juillet. Le budget doit être voté avant cette dale. Kn

cas de désaccord entre les deux Assemblées, l'opinion de la Chambres des Députés est prépondérante. S'il arrive que, pour nue raison quelconque, le budget ne puisse être voté en temps utile, 1rs dépenses el recettes prévus pour le précédent exercice restent applicables. \ l'exception des lois de finances, tous autres projets

de l"i peuvent être indifférei ent portés devant l'une

ou l'autre assemblée; leurs pouvoirs sont égaux. Les projets adoptés par nue des Chambres sont transmis à

LE PARLEMENT I'.»"

l'autre par an message du Président, contresigné de deux Secrétaires. Au cas de conllit d'opinion entre les deux Assemblées, les Cortès ont la Faculté de nommer une commission interparlementaire, composée d'un nombre égal de députés el île sénateurs pour îccliercher la solution transactionnelle dénature à rétablir l'accord entre les deux Assemblées.

Si l'une des Chambres repousse un texte de loi, comme dans le cas le Souverain refuse sa sanction aux dispositions législatives votées par les deux Assem- blées, ce texte ne peu! plus être mis en délibération au cours de la même session.

I ne procédure parlementaire spéciale a été inau- gurée par les Chambres espagnoles en ce qui concerne la confection des Codes.

Les Cortès fixent, par une discussion générale, les principes essentiels de la loi, puis s'en remettent au Gouvernement du soin de traduire leurs résolutions en textes législatifs.

Ces textes sont promulgués provisoirement, sous la réserve que le Parlement aura le droit, dans un dé-lai déterminé, de réclamer «les modifications. Le délai expiré, la loi est définitive.

Mais, tous les ans, les présidents du Tribunal Su- prême el des A udienciaSy ou Cours i d'Appel adressent au Ministre de la Justice un rapport détaillé sur les diffi- cultés que leur révèle la pratique judiciaire. Ce- rap- ports sont transmis à une Commission générale de codification qui, tous les dix ans, de concert avec le Tribunal Suprême, présente un projet de réformes i introduire dans [es Codes du royaume.

198 l BPAGNl

Grâce à cette procédure ingénieuse, ceux-ci sont maintenus en harmonie avec les transformations économiques ou sccialcs qui se manifestent dans le pays. La législation ne vieillit pas. Elle évolue et n'est un obstacle à aucun progrès.

Sénateurs et députés ont également le droit de questionner et d'interpeller les ministres et de déposer, à la suite des réponses laites par le Gouvernement, des ordres du jour motivés.

Les Chambres répondent par une Adresse au discum-» du trône et peuvent communiquer avec le Souverain au moyen de Messages.

Les termes à insérer dans les Adresses et Messages sont discutés en séances de Commissions et en séances publiques des Cortex.

Enfin, la Chambre des députés a le droit de mettre les Ministres en accusation.

Les articles aoo et suivants du règlement du Congrès ont réglé les formes de la mise en accusation.

La proposition de mise en accusation est renvoyée aux Sections, lesquelles nomment une Commission pour f examiner. Celle-ci présente son rapport.

Si le Congrès, au moyen du scrutin par boules, décide qu'il \ a lieu de donner suite à l'accusation, il est procédé dans les Sections à l'élection d'une Com- mission «le sept membres, chargée de soutenir l'aceu- i ition devant le Sénat.

Pour statuei sur la proposition d'accusation, le même nombre de députés présents est nécessaire que

BOUI le <JOte des lois.

La 'li^' lésion est publique.

LE PARLEMENT 199

0 Si les personnes dont la responsabilité est mise en cause, spécifie l'article 2i3, prétendent présenter leur défense, elles le pourront et occuperont la place (pil- leur assignera le président à cotte fin, si elles ne sont pas membres du Congrès ». El l'article y<> ajoute : « Les intéressés sont, en tous cas. sous la sauvegarde du Congrès ».

Lorsque le Sénat statue comme Haute Cour de Justice tous les sénateurs laïques doivent être présents. Au- cun sénateur ne peut prendre part au vote sur la culpabilité s'il n'a suivi les débats sans interrup- tion.

Dans les deux Chambres, le Président a la police de l'Assemblée et de l'édifice elle se tient. 11 donne toutes instructions nécessaires à la carde militaire.

((S'il arrivaità l'intérieur de l'édifice de la Chambre ». portent simultanément les règlements du Sénat et du Congrès, « un événement désagréable (<lesa<jradable), le Président prendrait les mesures que sa prudence dic- terait. Il serait respectueusement obéi ».

En ce qui concerne l'ordre et la discipline, les règle- ments des deux Chambres distinguent trois sortes d'in- cidents : les allusions personnelles {ahltiones personalrs), les rappels a la question et à l'ordre (clamado* a la cnestion y al nrdene) et les expressions malsonnantes (expresiones malsonantes .

Le membre qui, dans un discours prononcé OU dans un documenl lu devant I' assemblée aura été l'objet d'une c allusion personnelle », soit que l'on ;iit cité son nom, suit que l'on ail rappelé ses actes, peut avoir la parole à la même séance ou à la séance suivante

200 I 3P V.GNB

pour présenter toutes explications, justifications ou rectifications qu'il juge utiles.

Si l'allusion se rapporte à un absent ou à un mort, tout membre de l'Assemblée peut prendre sa défense, mais à condition d'y être autorisé par l'Assemblée.

L'orateur est rappelé à la question par le Président chaque fois qu'il s'en écarte manifestement [notoria- menté).

Si l'orateur persiste, malgré trois rappels à la ques- tion, ,i s'en écarter, le Président peut lui retirer la parole.

Le Président peut rappeler à l'ordre tout orateur qui transgresse avec persistance (co/i insislencia), les règles établies pour le débat en proférant des paroles « en quelque manière dangereuses ou choquantes (peligrosa et ofensivas), au point de vue de la dignité de l'Assem blée ou de l'un des membres de l'une ou de l'autre ( îhambre ».

Quand un sénateur ou un député a été rappelé à l'ordre trois lois dans une même séance, le président peut lui retirer la parole pour le reste de la séance. Le membre rappelé à l'ordre peut seulement obtenir la parole pour se justifier, à la condition de s'exprimer avec décence et modération.

S'il est prononcé une parole malsonnante ou bles- sante pour un sénateur ou un député) celui-ci peut exiger que l'orateur cesse immédiatement de parler.

S'il ne reçoit pas satisfaction, il demande qu'il s"it pi la acte de l'incident par un des Secrétaires et I' assem- blée adopte telle décision qu'elle juge convenir à sa propre dignité et à l'union qui doil régner entre ions ses membres ».

Il PABL1 Mi N i 201

Les Secrétaires rédigent les procès-verbauj des dé- bats parlementaires; ils doivent rendre compte de tontes les communications laites à L'Assemblée et signe] les expéditions des résolutions adoptées.

Il est publié un recueil d'Annales parlementaires comme pour les Chambres françaises. La Commission du règlement intérieur dirige et contrôle la publication de compte-rendu des travaux des Cor tes, reproduisant tous les discours qui y sont prononcés. Les discours d'une forme littéraire remarquable abondent dans les Annales parlementaires espagnoles. l'eu de pays <>nt compté autant de grands orateurs que l'Espagne depuis la dernière moitié du xix" siècle.

Les partis ou, pour parler plus exactement, les groupes et sous-groupes que suscitent les ambitions individuelles, sont fort nombreux dans les Chambres espagnoles.

Nous avons indiqué comment, au lendemain de la mort d'Alphonse \ll, Canovas del Caslillo avait eu l'idée de Fonder la stabilité de la Monarchie sur l'alter- nance au pouvoir de deux partis dynastiques, conser- vateurs et libéraux constitués à l'image des tories et des whigs de l'Angleterre. Ce fut entre Canovas et Sa- gasla le Pacte du Pardo.

Tant qu'ils vécurent, ils se partagèrent le gouverne- ment, en se succédant régulièrement l'un à l'autre, suivant les nécessités politiques du jour. Ce fui le triomphe du système rotatif, avec une politique de savantes transactions et de perpétuels compromis,

Canovas et Sagasta se faisaient ouvertement la guerre,

niais en apportant une bonne grâce parfaite a s'entendre

202 BSPAGM

pour prévenir toute scission entre leurs partisans res- pectifs et barrer la route à toute initiative qui eut prétendu se soustraire à leur direction.

Ainsi s'écoula une période de pacification, mais qui fut, en retour, une période d'absorption facbeuse delà vie parlementaire, par la soumission au « personna- lismc» des chefs et le développement des « camarillas » qui gravitaient autour d'eux.

Lorsque Canovas succomba sous les balles d'un anarchiste, les compétitions se multiplièrent dans le parti qu'il avait fondé.

Francisco Silvela fut appelé à recueillir la succession du leader du parti conservateur.

('/était une belle intelligence et une haute droiture. Il entendait défendre la politique conservatrice, tout en l'affranchissant de certaines pratiques d'une moralité douteuse sur lesquelles Canovas avait plus d'une fois fondé sa domination : mais Silvela était un caractère trop flottant pour pouvoir imposer longtemps l'unité à son parti.

Après sa retraite, la direction, la lefalnru des con- servateurs devait se partager entre de nombreux Caa- dilleros ou chefs de groupes, Villaverde, le restaurateur des finances espagnoles, Romero Hobledo, l'orateur fougueux elie/ lequel on rencontrait l'extraordinaire mélange des principes les pins avancés delà Révolution

cl des procédés les pins doctrinaires de la politique

conservatrice, M. halo, l'apôtre de l'interventionnisme en matière sociale el l'auteur de la plupart des grandes li>is qui régissent le travail en Espagne, M Marna, enfin, que son protectionnisme intransigeant avail fait

LE PARI i:\ii n i 203

passer des rangs du parti libéral dans ceux du parti conservateur et qui allait personnifier au pouvoir « la manière forte *>, impitoyablemenl appliquée avec l'exécution de Francisco Ferrer et la sanglante répres- sion des trouilles de Barcelone en juillet 1909.

« Si le Gouvernement ne se presse pas, déclarait M. Ma ura dès iqo5, une tempête formidable nous emportera tous ».

Pour conjurer la révolution qu'il voyait menaçante, il réclamait « la révolution faite d'en haut ». ti J'appelle révolution i), disait-il, « des réformes faites par le pou- voir, radicalement, rapidement, brutalement ». Et (1 brutalement w il bravait l'impopularité au risque de la faire retomber sur la Couronne.

De même que le parti conservateur de Canovas, le parti libéral de Sagasta s'est montré fort divisé depuis la disparition de son ancien chef.

Déjà, dans les dernières années de sa vie, Sagasta avait eu à compter avec de jeunes ambitions, qui me- naçaient de s'affranchir de sa tutelle.

M. Gamazo et M. Maure avaient passé des rangs des libéraux dans ceux des conservateurs, tandis que Martos et Canalejas marquaient l'intention de consti- tuer un groupe dissident, le groupe radical.

A la mort de Sagasta, Morel fut accepté comme leader des libéraux. Appelé au gouvernement, il engagea son parti dans la lutte anticléricale, (pie devait conti- nuer Canalejas. Après l'assassinai de ce dernier, les divisions s'accentuèrent dans le parti libéral entre le comte de Romanonès, devenu Président du Conseil, et MM. Montera Rios et Garcia l'rieto.

204 ESPAGNl

La question religieuse, d'une part, les divergences de vues entre protectionnistes et libres échangistes, de l'autre, n'ont pas peu contribué à détruire l'hoino- généité des anciens partis légaux, mais ce sont les ri\alités de personnes, beaucoup plus que les luîtes entre les doctrines qui déterminent, en Espagne, les crises ministérielles.

Devant l'effritement des anciens partis, Alphonse XIII a compris la nécessité d'inaugurer une poli- tique nouvelle, indépendante des cadres des anciens groupes.

La désunion des libéraux ne leur permettant pas de conserver le pouvoir, il appela au gouvernement un conservateur, M. Dato, mais un conservateur que ses tendances conciliantes, que ses conceptions généreuses de progrès social devaient facilement rapprocher des libéraux et très nettement séparer de la politique auto- ritaire de M. Maura.

Il semble qu'autour de M. Dato doive se former la concentration de tous les éléments réformistes pour harmoniser les principes de conservalion avec les justes impatiences d'améliorations sociales nécessaires. A cette politique nouvelle pourraient même collaborer des hommes appartenant aux partis considérés primi- tivement comme des partis anti il \ nastiipies.

Les partis anti-dynastiques, d'ailleurs, depuis L'ave* iiemeni d'Alphonse Mil, onl singulièrement perdu de leur acth ité militante.

Le Carlisme ne compte pas dans le Parlement et, privé du concours du clergé et de la noblesse, il n'a aucune influence réelle dans le pays, Parmi ses anciens

I .!■; PARLEMENT 2*1)

adhérents, les uns, à la suite de M. Uejandro Pidal, se sont ralliés à la restauration alphonsiste, les autres, avec M. Hanion Nocedal, ont abandonné le prétendant pour le parti « intégriste ». Les « intégristes » ne réclament plus le changement de dynastie ; ils se bornent à être les champions des « fueros », à combattre pour l'auto- nomie locale, à revendiquer surtout, fanatiquement, la suprématie de l'Eglise, « la croix devant couvrir l'Espagne de son ombre sacrée a Quant au prétendant Don Jaime, il observe une très scrupuleuse réserve. « Jamais, a-t-il déclaré, je n'allumerai de ma volonté une guerre, surtout une guerre civile. Jamais je ne conduirai à la légère des Espagnols contre des Espa- gnols... Si jamais je devais rentrer en Espagne, ce ne serait que pour combattre L'anarchie, pour rétablir la paix, non pour la troubler ; par exemple, si le Roi Uphonse était obligé de fuir devant les révolution- naires ou pour telle autre raison qu'exigerait le salut du pays » (i).

Les républicains pourraient constituer un parti con- sidérable aux Cortès, mais, suivant la parole d'un de leurs plus distingués représentants, M. A, Altamiral, ci plus ils deviennent nombreux, plus ils diminuent d'importance ». « Us sont de plus en plus divisés, écrit-il, et ils ont perdu pour la plupart la foi en leur cause, sinon leur allacliemeiil pour elle. . . Cela est

à ce que le programme républicain esi aujourd'hui épuisé, parce que presque tous ses principes ont passé

(i) Manifeste publié dans la Seue presse le ^> août [Qog,

"JOli I SP Vt.M

dans les lois et que le parti ne parvient pas à s'entendre sur son neuve. m programme o (1).

Durant los premières années du règne d'Alphonse XII, le parti républicain espagnol représentait trois tendances très distinctes.

11 y avait les républicains fédéralistes pactistes, restés fidèles aux idées que l'i j Margall avait empruntées à Proudhon et qui ne voulaient voir dans l'Etat qu'un groupement d'agglomérations locales pleinement indé- pendantes, unies seulement par un pacte fédéral ; les partisans du fédéralisme organique suivant les inspira- de Figueras, opposant « l'organisation de haut en has à l'organisation de has en haut », et maintenant L'unité nationale, mais avec l'autonomie complète des municipes et des provinces au douhle point de vue de la gestion de leurs intérêts économiques et politiques; enfin, les républicains unitaires proclamant avec < iastelar la République une et indivisible.

Divisés quanl à leur conception de l'organisation nationale, les républicains ne l'étaient pas moins sur les moyens de rétablir la République.

Les uns, comme Castelar réclamaient L'évolution pacifique; les autres, avec Ruiz Zorrilla, n'attendaient le triomphe de Leurs idées que d'un coup de force.

lin 1897, un effort lut tenté pour réunir en un seul

parti dit de a liision républicaine " tous ces groupes épars. Si les républicains réussirent à s'entendre sur un

(1) Européen, «lu 3o août rooS, \. loge Mtrvaud, /'/•.'<-

I„i<inr nu \ \

I I P Wil.l Ml N I •_'< >7

programme d'opposition commua, la discorde n'en persista pas moins entre les chefs et les révolution- naires refusèrent de se soumettre à l'autorité du « Di- rectoire i), qui devait assurer l'unité du parti.

Un nouvel effort vers l'unité fut tenté dans une grande réunion tenue le 29 septembre 1899 au Circo de Colon.

On y proclama « la fraternité républicaine pour établir un gouvernement du peuple qui relèverait la Patrie », mais modérés et révolutionnaires ne par- vinrent pas à s'entendre sur les moyen d'exécuter l'accord intervenu.

Le même échec était réservé à l'Union républicaine constituée à Madrid le 21 mars 1903 sous la présidence de Sahneron.

A l'heure actuelle, le parti républicain se divise en trois groupements, les réformistes, les républicains radicaux ou républicains d'extrême gauche, les répu- blicains socialistes.

Les réformistes, sous la direction des leaders élo- quents que sont MM. Melquiades Alvarez, Azcarate, Perez <ialdos, accentuent l'évolution qu'avait esquissée Castelar et ne sont pas éloignés d'apporter à Alphonse Mil un concours aussi loyal (pie désintéressé sous la condition de voir la monarchie s'inspirer de plus en plus des idées libérales et îles principes démocratiques,

Les républicains d'extrême gauche avec M. Ahjan- dro Lcrrou.x, continuent seuls dans le Parlement à garder vis-à-vis de la Royauté une altitude d'opposition intransigeante.

La « conjonction républicaine socialiste » formée par

208 RSPAGNl

M. Sol \ Ortega poursuit un programme hardi de réformes boj iales.

Le parti socialiste espagnol a sensiblement accru ses forces au cours de ces dernières années. Au Congrès qu'il a tenu en 1912, il constatait avec orgueil L'exis- tence de 316 groupes au lieu de 16 en 1888 et de 1 1 5 en ioo3 et il déclarait disposer de 1 5 journaux pour détendre sa politique.

Mais les socialistes se voient distancés par les syndi- calistes révolutionnaires et les anarchistes. Ceux-là ne sont pas représentés dans le Parlement ; ils n'en cons- tituent pas moins un redoutable sujet d'inquiétude. L'Espagne, en effet, est peut-être, à l'heure actuelle, le pays le parti anarchiste présente le plus de cohé- sion et d'audace. Il ne propage pas seulement ses doc- trines dans les centres industriels; il compte de nom- breux adhérents parmi les travailleurs des champs, dans le prolétariat agricole. En i883, les anarchistes terrorisèrent toute l'Andalousie, Cadix, \éiès. \rcos. Constitués en une société secrète appelée la Main Noire, ils recrutaient leurs affiliés parmi les déshérités de ce monde que fascinaient leurs théories et parmi les mal- faiteurs toujours prêts au crime. I ne lutte sans merci était engagée contre les capitalistes, bourgeois ou pro- priétaires ruraux, hes tribunaux secrets prononçaient les sentences en vertu desquelles se succédaient les dé- vastations, les pillages, les incendies, les assassinats, Des menaces, invariablement 1 Balisées, étaient adresj aux juges, aux fonctionnaires, aux propriétaires. Les membres les plus audacieux de la terrible association finirent pai tomber entre les mains de la Justice. IK

Il' P VU! I Ml NT 209

furent condamnés à morl el exécutés; mais aui atten- tats concertés de la Main-noire "nt succédé les crimes

isolés. A Barcelone, ;'i Oviedo, à \ nleuc <■. à Madrid, des bombes ont été jetées dans les tbéàtres, dans les lieux publics, jusque dans le Palais des Cortès. Des groupes disséminés, les uns collectivistes, les autres communistes, ;'» Barcelone, Sabadell, Xérès, Tarrasa, Bilbao et Valence préparent les attentats criminels. Canovas et Canalejas sont tour à tour tombés sous les coups des anarcbistes et lc> tentatives d'assassinat se sont répétées contre Uphonse Mil.

C'est dans la sauvage énergie des anarcbistes que parait être aujourd'hui l'unique péril pour la dvnastie royale d'Espagne. Elle n'a rien à craindre des partis parlementaires, qui se serrent ou se rallient de plus en plus autour d'elle, parce qu'ils voient dans une Royauté populaire une grande force nationale (1 ).

i) Les élections législatives générales qui viennent d'avoir lieu en Espagne ont consacre la victoire de la politique libé- rale du Hoi sur les partis extrêmes, conservateurs réaction- naires et républicains socialistes.

Si l'on totalise, en effet, les élus des divers groupes, on trouve :

i Pour les éléments libéraux : conservateurs libéraux sui- vant la direction de M. I>.it<>. Président du Conseil des Ministres, 235 élus; libéraux suivant la direction du Comte de Etomanonès, 80; libéraux démocrates a^ant pour leader M. (iarcia Prieto, marquis d'Alhucémas, .°>o ; républicains réformistes ralliés à la monarebie libérale sous l'inspiration de M. Malquiadès Alvarez, Total 356;

a0 Pour les éléments réactionnaires : conservateurs recon- naissant pour chef, M. Maura, 10 élus; jaimîstes et inté- gristes ou ultremontains, t4. Total j\;

14

210

ESPAGNE

l\° Pour los élément! révolution nairoa : coalition républi- caine socialiste, ai élus; radicaux, 3. Total a4-

,'i révolution du parti conservateur avec M. Dato vors le libéralisme dynastique, conformément à l'orientation per- sonnelle donnée à l'Espagne monarchique par Alphonse Mil, la Chambre des députés comptera une écrasante majorité libérale.

L'opinion républicaine a subi un recul très sensible, ma- nifesté par l'éoheo du leader radical Lcrroux, a Barcelone et par une diminution considérable des suffrages attribués au\ candidat- républicains.

IV

L'ADMINISTRATION LOCALE. LK RÉGIME PROVINCIAL ET

MUNICIPAL

IV

L'ADMINISTRATION LOCALE LE RÉGIME PROVINCIAL ET Ml NIC1PAL

L ADMINISTRATION PROVINCIALE

La di\ision du territoire espagnol en '|0 provinces. L'au- torité du Gouverneur [Gobernador) . Le contrôle de la Dc'putation provinciale (Dcpulacion provincial) et de la Com- mission provinciale (Comision provincial). Organisation, fonctionnement et attributions des Assemblées provinciales.

l'administration municipale

La division du territoire provincial en Terminas, Le Termina municipal. L'Ayuntamientoel la J tinta municipal, L'Al- cade, Les Tenientès, les Alcades de barrio, les Regidorès, les Procuradores sindicos. Le régime municipal des Pueblos, Le mouvement régionalistc : les Mancomu- nidades.

L'article premier de la loi organique provinciale du ao août 1882 déclare :

« Le territoire de la Nation espagnole dans la pénin- sule el les des adjacentes, considéré au poinl de vue administratif) se divise en provinces i>,

2 1 i ESP VGNJ

El ['article a ajoute :

Le nombre des provinces, leurs limites, leurs ca pilales sonl déterminés par les lois existantes ».

C'est le décret du .So novembre i833 qui, dans la pensée de briser l'esprit particulariste au profil de l'unité nationale, a consacré la division du territoire espagnol en provinces uniformément administrées et devant correspondre à peu près à nos déparlements.

Les vieilles divisions traditionnelles de la péninsule ont Formé jj) provinces dans les conditions sui- vantes :

La principauté des Asturies, la province de ce nom ;

La Galice, \ provinces, Coruna, Lugo, Ponlcvedra, ( hense ;

La vieille Castille, m provinces, dont 3 pour le royaume de Léon, savoir : Léon, Zamora, Salaman- <pic ; 8 pour la Castille proprement dite : Burgos, Santander, Logrono, Soria, Ségovia, Avila, Valladoiid, Palencia ;

La nouvelle Castille, \ provinces : Madrid, Tolède, Ciudad-Real, Guadalajara, Cuenca;

L'Lstrainadure, 2 provinces frontières du Portugal : Radajoz el Cacerea ;

L'Andalousie, avec les \ anciens Etats de Cordoue, Séville, Jaen, Grenade, a formé les s provinces de Sé- ville, Cadix, Huelva, Grenade, Malaga, Umeria, Jaen, t iordoue .

Le royaume de Murcie a formé les a provinces de

Miik îe et d' \lb.U e|e ;

Le Royaume da \ ilence, les 3 provinces d' Uicante, \ alem e, I lastellon de la Plana ;

l'aDMINISTH \ TT0N LOCALE, ETC. 21 »

La principauté de (Catalogne, les 4 provinces de lar- ragone, Barcelone, ( lerone, Lerida ;

Le Royaume d'Aragon, les 3 provinces de Teruel, Saragosse et Huesca :

Le Royaume de Navarre, la province de ce nom ;

La Seigneurie Je Biscaye en Paya Basque, les .5 pro- vinces d'Alava, Biscaye et Guipuzcoa.

A ce territoire continental, il faut ajouter les deux provinces des Baléares el des Canaries, au total 5 1 provinces.

Chaque province est divisée en municipes, Le muni- cipe qui représente une population de :>.ooo âmes (termina municipal) peut être Fractionné en sections rurales jouissant d'une autonomie communale relative [pueblot).

Hendons-nous compte de la Façon dont sont admi- nistrés ces divers organisme.

l'administration provinciale

(i Le gouvernement et l'administration des pro- vinces, porte l'article 5 de la loi du :>.o août 1882, appartiennent :

Au Gouverneur ;

\ la Députa lion provinciale;

'.\° A la Commission provinciale)).

Los Gouverneurs (Gobernadores) ont remplacé les Corregidores des anciens rois catholiques, les intendants généraux de Philippe \ . Us onl une double mission ; ils sont à la fois les représentants ou délégués du pou- voir central dans la province et les chefs de l 'Adminis- tration provinciale.

216 ESPAGNE

La nomination et la révocation dos Gouverneurs se l'ont par décrets royaux rendus en Conseil des Ministres et contresignés par le Président du Conseil.

L'âge de 3o ans est exigé des candidats aux fonctions de Gouverneur d'une province. Ils doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes, énumérées dans l'article i5 île la loi du 20 août 1882 :

1 Woir exercé les fonctions de chef d'administration pendant un intervalle d'un an à deux ans suivant la classe de l'emploi ;

Compter à leur actif dans des grades moins élevés quinze ans de services administratifs;

3 \\oir rempli pendant une législature entière les fonctions de député aux Corlès ou de sénateur élu ;

t\" Avoir rempli deux fois au moins les fonctions de député provincial ;

5" Avoir rempli pendant deux ans des fonctions ju- diciaires;

Avoir appartenu pendant plus de deux ans à des Commissions provinciales ou avoir rempli pendant le même laps de temps les fonctions d'Alcade dans les capitales de province ;

7 \\nir rempli les fonctions de Secrétaire de Gou- vernement pendant pins de deux ans;

s Remplir ou avoir rempli les fonctions de Secré- taire de Députation provinciale pendant quatre ans.

La loi admet également aux lom lions de Gouverneur les militaires « qui comptent a 5 ans de services avec L'emploi officiel de chef ».

Bien qu'investis de pouvoirs considérables, les Gou- verneurs des provinces espagnoles touchent des émo

l'administration LOCALE, etc. 217

lamenta peu élevés; leur traitement ne dépasse guère i 2.000 pesetas.

Leurs attributions sont multiples et les rendent à peu près omnipotents dans leur province.

Ils sont « les représentants supérieurs du Gouverne- ment dans l'ordre politique et administratif (i) », et, à ce titre, assurent l'exécution des lois, décrets et ordonnances, le maintien de l'ordre public, la pro- tection des personnes et des propriétés. L'Autorité mi- litaire est tenue de déférer à leurs réquisitions et ils sont investis de certaines prérogatives judiciaires.

Le (îouverneur, est-il dit dans l'article :>'\ de la loi organique provinciale du 20 août 1882, « fera par lui-même ou par ses délégués la première instruction des délits dont la découverte est due à ses soins ou à ceux de ses agents ; il livrera les détenus au tribunal compétent avec la procédure qu'il aura préparée dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrestation ».

Comme « Chefs de l'administration provinciale » les Gouverneurs dirigent les services de la province et la loi leur reconnaît en outre le droit de présider les assemblées auxquelles est confiée la gestion des inté- rêts provinciaux et de subordonner à leur approbation l'exécution de certaines décisions des assemblées élec- tives de la province.

Ces Assemblées sont au nombre de deux, la Députa- tion provinciale ou Conseil de la province Dépulacion provincial), et la Commission provinciale Comision prù- ruiridl). laquelle n'est qu'une émanation du Conseil

(i) Loi du 20 soûl 1882, article to.

218 BSPAGNl

provincial, une délégation permanente chargée de le représenter pendant l'intervalle îles sessions.

Depuis la loi du u6 juin 181)0, les membres de la Députation provinciale sont, comme les députée aux Cortès, élus par le suffrage universel direct. Les con- ditions d'éligibilité à la Députation provinciale sont les mêmes que pour l'élection aux Cortès, sous la réserve que le député provincial doit être originaire de la pro- vince OU \ résider depuis quatre ans. Les députés provinciaux sont élus pour quatre ans; il sont renou- velables par moitié tous les deux ans.

Le nombre des députés provinciaux varie suivant le nombre des arrondissements judiciaires parlidoi), qui composent la province.

Kn principe, on réunit deux de ces arrondissements limitrophes pour former un district électoral qui est appelé à élire j députés provinciaux.

Si le nombre des i>mlitl<j* est impair, le [dus peuplé forme district à lui seul et élit 'i députés.

Dans les provinces comptant (i, 7 ou 8 partidos, il est formé 5 circonscriptions électorales.

I). mis les provinces se composant île 5 partid?» ou

d'un nombre moindre, chacun forme par lui-même un disti ici .

Min de permettre la représentation des minorités, la lui interdit à l'électeur de voter pour plus de trois candidats. Si le bulletin de vote contient plus de trois noms, le suffrage n'est valable que pour les trois pre- noiei - noms insi rits.

11 Loi d août 188a, artii li '1 i

i ' \n\ii\ivi il \ tiun LOC m B, ETC. 'J 19

L'élection dea députés provinciaux doit avoir lieu « dans la première quinzaine du troisième mois de l'année budgétaire ».

Il est procédé aux opérations électorales dans les mêmes conditions que pour l'élection des députés aux ( lortès.

i' La fonction de député provincial, spécifie l'ar- ticle 57 de la loi organique du no août i88ai est gra- tuite,* honorifique, sujette à responsabilité et, une fois qu'on l'a acceptée, on ne peut y renoncer sans cause légitime ».

La Députation provinciale vérifie les pouvoirs de ses membres, admet ou rejette les renonciations et les excuses et déclare les vacances.

Pour procéder à la vérification des pouvoirs, le Conseil se constitue provisoirement sous la présidence du doven d'âge, les deux plus jeunes membres de L'As- semblée faisant fonction de secrétaires. Il nomme deux commissions, dites de [ctas. chargées d'examiner les titres (aclas) des élus ; l'une, permanente, composée de Cinq membres, vérifie les pouvoirs des autres députés provinciaux; l'autre, composée île trois membres, vé- rifie les pouvoirs des députés faisant partie de la Com- mission permanente. Ni l'une ni l'autre des deux commissions ne peuvent compter dans leur sein deux députés provinciaux élus par le même district.

Les rapports sont soumis au Conseil. <pii statue

d'abord sur la validité des pouvoirs des membres de la Commission permanente, puis sur la validité des pou- voirs de- autres conseillers, mais sans résoudre les dif- ficultés réputées i< graves ». Après vérification des titres

220 i sp \>.\i

non contestés ou ne donnant pas lieu à Q graves dilli- cultés ». la députation provinciale se constitue et élit un président, un vice-président et deux secrétaires, qui tous doivent rester en fonction jusqu'au renou- vellement. Le Conseil procède ensuite à la vérification des élections donnant lieu à o difficultés graves ». Ses décisions peuvent être l'objet d'un recours devant VAudiencia ou Cour d'Appel du ressort.

La Députation provinciale, tient, chacpie année, deux sessions ordinaires « le premier jour non férié du cinquième et du dixième mois de l'année budgétaire ». Il peut v avoir îles sessions extraordinaires, sur la con- vocation du Gouvernement, à la demande du Gouver- neur ou de la Commission provinciale.

Lorsque le Gouverneur est présent, il est, de droit, le président de I" assemblée.

L'assistance aux séances est obligatoire.

« Le député, est-il dit dans l'article bG de la loi du ?.o août 1 88:> , qui, sans cause dûment justifiée, aura manqué de remplir le devoir (pie lui impose la loi d'assister aux séances, sera passible, pour chaque ab- sence, d'une amende de :>.?) pesetas. Cette amende lui sera infligée à titre de punition disciplinaire par le président de la séance à laquelle il aura manqué; le préjudice que son absence aura pu entraîner lui sera en outre imputable

Le texte ajoute que « la récidive après une première amende scia considérée comme désobéissance grave o el pourra entraîner la suspension du mandat.

Nous avons mi que l'article 5^ déclarait la fonction

de député provincial (f sujette à responsabilité ».

l'administration locale, etc. 221

L'article 1 3 1 spécifie que la responsabilité des Députa-

talions provinciales est engagée :

« Pour violation de la loi, soit dans leurs actes, soit dans leurs délibérations, quand elles s'arrogent des droits qu'elles n'ont pas, ou qu'elles outrepassent ceux qui leur appartiennent ;

■>. Pour désobéissance au Gouvernement dans les affaires elles procèdent par délégation et sous sa dépendance ;

Pour manque de respect, à l'égard de leurs supé- rieurs hiérarchiques ;

.1 Pour négligence ou omission entraînant préju- dice pour les intérêts ou services qui leur sont confiés, abus OU malversations dans l'administration de leurs fonds.

L'article i3a ajoute que l'action en responsabilité pourra être intentée contre les Députalions et les dé- putés provinciaux devant L'Administration ou devant les tribunaux de justice.

« Elle aura lieu devant l'administration pour faits ou omissions coupables dans l'exercice de leurs fonc- tions, quand il n'y a pas de délit, et devant les tribu- naux de justice quand ces faits ou omissions consti- tuent délit selon le < !ode.

« Seront seuls soumis à la responsabilité, le^ dé- putés qui seront coupables < le l'omission ou qui auront pris part à l'acte ou à la délibération repréhensible 9,

La responsabilité administrative, que le Gouverne- ment a seul le droit de l'aire prononcer, entraîne l'avertissement, l'amende et la suspension, cette dernière peine ne devanl pas excéder soixante jours. La peine

222 BSPAGNI

esl prononcée par ordonnance royale, après instruc- tion administrative el avis du Conseil d'Etat.

Les Députa lions provinciales ne peuvent être dis- soutes et Leurs membres ne peuvent être destitués que o par une sentence exécutoire îles tribunaux (i) ».

Les séances de la Députation provinciale sont pu- bliques el il doil être inséré chaque jour un extrait de leurs délibérations dans le Bulletin officiel.

Toutefois, l'Assemblée peut se former en comité secret sur la demande du président ou de cinq membres « quand la nature de L'affaire l'exige ». La loi spécifie que « en aucun cas ne pourront [cesser d'être publiques les séances dans lesquelles il s'agira de comptes, budgets et affaires s'j référant, connue

aussi de la vérification des élections provinciales (:>) ».

La présence de la majorité absolue des députés de la province est nécessaire à la validité des délibéra* tions.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas d'égalité de voix, le vole est remis au jour suivant. Il a lieu dans la même séance a si l'af- faire présente un caractère d'urgence de L'avis des membres présents» (3). Vu cas de partage des voix après une nouvelle épreuve, Le président a voix pré- pondérante.

Le Conseil esl maître de son règlement intérieur. Il détermine le nombre el la nature des commissions permanentes entre lesquelles il entend répartir les

(i) Loi «lu ao soûl i88a, article i4o. Loi du ao ii'iùi 1 88a, article 64< I ,i du ao .'"'ùt (88a, article (}8,

l'administration LOCALE, ETC. 223

a flaires sur lesquelles il esl appelé à statuer et il peut également décider la création de commissions spé- ciales.

La Députation provinciale tient de la loi une double mission :

Klle est chargée de la gestion des intérêts spéciaux de la province ;

Elle est investie de la tutelle administrative des municipalités.

Comme chargée de représenter la province en tant que corps délibérant, la Députation provinciale a no- tamment dans ses attributions, aux termes de l'ar- ticle 7-i delà loi du :j<> aoûl 1882 :

La créai ion et la conservation des services qui ont pour objet « la commodité des habitants de la province et le développement de leurs intérêts moraux et maté- riels », tels que « les établissements de bienfaisance ou d'instruction, les chemins, les canaux de navigation et d'irrigation et toute espèce de travaux publics d'inté- rêt provincial, de même encore (pic les concours, expo- sitions et autres institutions d'encouragement » ;

« L'administration des fonds de la province et leur emploi conforme au budget approuvé ;

« La garde el la conservation des biens, actions et droits appartenant à la province ou aux établissements qui en dépendent ; la répartition et l'emploi des reve- nus de la province à l'effel d'assurerle fonctionnement régulier des services dont la direction incombe à la Députation provinciale n .

La principale attribution de la Députation provin- ciale est, incontestablement, d'établir le budget etdfi

•J"2i BSPAGNl

faire face aux dépenses de la province à L'aide de taxes spéciales, indépendantes des impôts d'Etat,

Gomme investie de la tutelle administrative des mu- nicipalités, la Députation provinciale est appelée :

A réviser les délibérations des administrations municipales et à les soumettre aux dispositions de la loi ;

A charger quelqu'un de ses membres de faire des visites d'inspection dans les communes pour s'assurer de l'état de leurs services, comptes et archives.

« La Députation, spécifie l'article 70 de la loi orga- nique provinciale, prendra, à la suite de ses visites, les dispositions qu'elle jugera convenables, dans la limite de ses pouvoirs pour améliorer l'administration municipale ».

11 est à remarquer (pie la Députation provinciale a le droit de nommer et de révoquer les cmplo\és rétri- bués sur les fonds de la province. A cet égard, ses attributions sont plus étendues que celles de nos Con- seils généraux, le préfet seul avant en France le droit de nommer, de rétrograder ou de destituer les fonc- tionnaires.

Les décisions prises par les DéputationS provinciales ont force exécutoire en principe; mais le Gouverneur, à (pii elles doivent être communiquées dans les trois

jours, peut les suspendre, soit il'olllce, soit à la de- mande d'une partie,

< omme «'appliquant à des affaires «pu ne sont pas île 1,1 compétence de la Députation;

l> Pour irrégularité commise par L'Assemblée pro- vinciale ;

L ADMINISTBATION LOCALB, BTC. 225

c) Pour infraction manifeste aux lois, lorsqu'il en résulte directement un préjudice aux intérêts géné- raux de l'Etat ou à ceux d'une autre province (1).

Le Gouvernement peut également suspendre les dé- cisions de la Dépulation provinciale pour préjudice de réparation difficile causé aux intérêts ou aux droits des particuliers ou des corporations, si les intéressés la réclament dans les dix jours » (2).

Contre les décisions du Gouverneur accordant ou refusant la suspension d'une délibération du Conseil de la province, il est accordé aux particuliers, corpo- rations, ainsi (pi à la dépulation provinciale elle-même, un recours devant le Gouvernement (3).

Le Gouvernement doit statuer dans un délai de soixante jours à compter de la remise du dossier, après a\is du Conseil d'Etat.

En dehors de la suspension laissée à l'appréciation du Gouverneur, les délibérations des Députalions pro- vinciales peuvenl être l'objet d'un double recours, soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire. Les Gouverneurs et députés provinciaux sont personnel- lement responsables, conformément aux lois, des dom- mages ou préjudices causés par l'exécution ou la sus- pension des délibérations des Députations provin- ciales (4).

Mentionnons enfin cjuc, parmi les délibérations de la Dépulation provinciale, celles qui concernent l'éta

( i Loi du y<> août 1 881 . artii le 79. a Loi du ao .i\ ril 1 88a, article Ko ; [) Loi du ao ...Mit 188 i, artii '1 Loi du >>> aoi'il i88at art i< I

15

$26 BSPAGN1

blissement du budget de Is province doivent être sou- mises à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Si le Ministre n'a pas retourné le budget ordinaire axant l'expiration d'un délai de deux mois et le budget ad- ditionnel axant I r.xpi ratitin d'un délai de six semaines, le budget cal considéré comme approuvé et exécutoire.

Lorsque la Dépulation provinciale n'est pas en ses- sion, elle est représentée par la Commission provinciale.

La Commission provinciale est composée d'Autant de membres qu'il v a de districts dans la province,

Pour former la Commission provinciatei le Conseil répartit ses membres en nombre égal entre quatre sections, en axant soin de ne pas faire entrer dans la même section deux députés du même district.

\ tour île rôle, chacune de ces sections constitue pendant un an la Commission provinciale.

La Députation détermine l'ordre dans lequel les sections devront se succéder

\u cas de suspension administrative ou judiciaire, de G iladie ou de congé, leme.mbrcde la Commission empêché de siéger est remplacé par le représentant du même district qui faisait partie de la Commission l'an- née précédente»

Grâce à cette combinaison ingénieuse, tous les dis- tricts son! représentés à la Commission provinciale et tous les membres de la Dépulation sont successivement appelés à siéger à la commission.

La ( "i ission provinciale est présidée par le Gou- verneur. Clle élit un vice-président.

Elle siège en permanence dans la capitale de la pro- vince. L'andis que le mandai de député provincial est

i ' ADMINISTRA riOW i .<»<: \i i , ETC. 11'

gratuit, celui du membre de la Commission provin-. ciale donne droil à une indemnité qui varie, suivanl la classe de la province, «le 1 •"> à ■>.<> pesetas pour chaque séance,

La Commission peut siéger en comité secrel poui certaines affaires déterminées ; mais en principe, ses

séances sont publiques,

Pour délibérer, la présence de la moitié au moins des membres de la Commission est nécessaire et toute décision adoptée doit réunir la moitié plus un des votants.

A.u cas de partage des voix, le vote est ajourné à la séance suivante. Si à eel le seconde séance, aucune m; tjo-

rité ne s'affirme, la voix du président est prépondé- rante.

La présence au* séances est obligatoire el tous les membres doivent signe) les procès-verbaux des délibé rai ions.

De même que la Députation provinciale dont elle est l'émanation, la Commission provinciale a deua ordres d'attributions en ce qui concerne la gestion des intérêts provinciaux el la tutelle administrative des communes,

En qualité de corps administratif, la Commission provinciale, aux termes de l'article oj8 de la loi du ao août 1 88a doit :

assurer l'exécution des décisions de la Députation provinciale ;

Préparer toutes les affaires dont la Députation sera appelée à s'occuper dans chaque réunion semestrielle .

Statuer provisoirement, au cas d'urgence, sui les ai

228 BSPAONl

t. tires de la compétence du Conseil si leur importance ne justifie pas la tenue d'une session extraordinaire de celui-ci. à charge de rendre compte à la Députation provinciale, laquelle pourra annuler ou modifier la décision de sa Commission permanente;

Suspendre pour justes motifs les employés et its dépendant de la Députation provinciale, à charge de lui rendre compte, à sa première séance, des déci- sions prises.

Surveiller les affaires contentieuses intentées au nom de la province ;

Intenter les actions contenlieuses ordinaires ou ad- ministratives, après avis de la Députation, le vice- président de la Commission représentant la province dans toutes les affaires judiciaires.

En vertu de la tutelle administrative dont elle est investie en ce qui concerne les municipalités, la Com- mission provinciale est chargée de :

Statuer sur les incidents auxquels donnent lieu les opérations du recrutement militaire dans les com- munes ;

Statuer sur les réclamations et protestations dans les élections municipales, de même que sur les incapacités, incomptabilités el excuses des élus.

Enfin, la Commission provinciale, <'n qualité de corps consultatif, donne son avis quand les lois et ré- glementa le prescrivent et toutes les fois (pic le Gou- verneur, de son initiative et sur l'invitation du Gou- vernement, l'appelle a exprime! son opinion.

l'administration COMMUNAL] 229

I, ADMINISTRATION <:OM\ii

Chaque province est divisée en territoires désignés sous la dénomination de terminos.

L'association légale des habitants du termino forme le municipe (/mmz'c(/)io). Lemunicîpio fut, au Moyen âge, le berceau de la liberté espagnole.

Pour constituer un termino municipal, un territoire doit présenter les conditions suivantes :

1 réunir une population lixc de 2.000 habitants au moins, domiciliés [résidentes) ;

avoir une superficie en rapport avec le chiffre de la population ;

justifier de la possibilité de trouver des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses qu'entraîne la vie municipale.

Les terminos sont créés, modifiés ou supprimés par la Députation provinciale après avis des autorités et de la population du municipe.

Dans chaque termino municipal, L'administration ap- partient à un corps élu, l'Ayuntamiento, composé de VAl- i'0(/« ou maire, des tenienles ou adjoints et des regidores simples membres du Conseil, tous réunis sous la déno- mination générique tic concejales.

A côté de VA yuntamu nlo dont l'organisation est à peu près identique à celle de notre Conseil municipal, siège une autre assemblée, dont les pouvoirs rappellent ceux de nos anciennes réunions des plu-, imposés; c'est la Junte, Junta municipal. La Junte examine et ap- prouve le budgel du municipe, dressé par VAyuntamiento

230 1 SPAGFfl

et délibère sur toutes les questions financières intéres- sant le termino.

Lorsqu'un termino est suffisamment important pour que le Maire doive être assisté d'adjoints, [tenientM , le termina est partagé en districts et chaque district est administré par un teniehle<

Le district lui-même peut être subdivisé en barrios ou quartiers, administrés chacun par un Alcade de barrit).

Le chiffre de la population détermine le nombre des Concejales allèrent à chaque fnunicipe. Ce notnbrevarie d'un minimum de 6 à un maximum de 5o. Le nom- bre des lenientes ou adjoints ne peut dépasser 10.

L'élection îles membres de VAyuntamiento a lieu au suffrage universel direct dans les mêmes conditions que pour la désignation des députés aux Cortès. La loi électorale du 8 août ".i";, dont nous avons analysé les principales dispositions au chapitre précédent, a été déclarée expressément applicable aux élections pour les assemblées municipales.

Les membres de 1' lyuntamiento sont élus pour quatre ans, Ils sont renouvelables pat moitié tous les deux ans el rééllgibles.

Les élections générales <»ni lieu tous les deux ans dans la première quinzaine de mai. Le territoire du termino est, suivant s,, n importance, fractionné en sec- tions! Min d'assurer la représentation dis minorités, l.i loi spécifie que les électeurs doivent voter seulement pour a concejalei s'il Tant en élire 8, pour S s'il Tant en élire j, pour 'i s'il faut en élire 6 h pour .*> s'il faut en élire 7.

L'ADMINISTRATION COMMUNAFJ '_'.'{ I

Il rsi procédé à des élections partielles quand une demi-année au moins avant les élections normales, le nombre des vacances s'élève au tiers du nombre total

des conseillers.

Lorsque les élections ordinaires doivent avoir lieu à une date pins rapprochée, les sièges vacants sont provisoirement OCCUpés par d'anciens membres élus de I' [yunlamiento, que désigne le Gouverneur.

Ne peuvent être élus membres de YAyuntamienlo :

Les sénateurs et les députés aux Corlès sauf pour l'Assemblée municipale de Madrid ;

Les députés provinciaux ;

Les juges municipaux, les notaires et toutes person- nes remplissant des charges déclarées incompatibles par des lois spéciales avec le mandat de membre d'une Assemblée municipale ;

Les titulaires de fonctions publiques rétribuées, à l'exception seulement des professeurs d'Universités ou d'Instituts, qui peuvent siéger à V Ayuntamiento de la ville ils pi "lissent ;

Toutes personnes directement ou indirectement in- téressées dans des contrats ou marchés exécutés dans le termino pour le compte du municipe ;

Toutes personnes en retard pour le payement fie leurs contributions ;

Toutes pers tes ayant un procès avec VA yuntamiento

ou les établissements sous sa dépendance. *Les contestations auxquelles donne lieu l'élection sont >,i par la Commission provinciale.

Les fonctions de membre de l'Assemblée municipale sont gratuites.

232 i SPAGNl

1/ lyuntamiento a pour président V Alcade.

Celui-ci est, en principe, élu par les concejales. Tou- tefois, le Souverain a le droit de le choisir parmi les membres de l'Assemblée municipale dans les capitales île province, chefs-lieux de parlidos judiciaires et dans les communes comptant une population supérieure ou égale à celle des chef-lieux de partidos pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à (i.ooo habitants.

L'Alcade de Madrid peut être choisi par le Hoi même en dehors de l'Assemblée municipale.

Sauf à Madrid, ils sont nommés par le Souverain parmi les concejales, les tenientes ou adjoints sont tou- jours élus par l'Assemblée municipale.

A défaut de l'Alcade, le premier adjoint élu et, à défaut d'adjoint, le doyen des conseillers, (regidores), préside le Conseil.

Les Alcades, tenientes et regidores sont tenus d'as- sister à toutes les séances sauf le cas d'empêchement justifié, sous peine d'amendes qui varient de i à 5 pe- setas, suivant la population du Municipc.

Il est interdit .nix membres du Conseil de s'abstenir

dans l«.« voles.

Les séances sont publiques, sauf la faculté pour le Conseil de Be loin ici- m Comité secret dans des circons- tances exceptionnelles, m la majorité des membres le ré< lame.

Les délibérations pour être valables, doivent réunir la majorité des membres du Conseil figurant au ta- bleau; si cette majorité n'a pu être obtenue bI que l'affaire ail été renvoyée à une séance ultérieure, après convocation spéciale, la majorité des membres présenta

I ' VDMINIS l K \ I [ON COMMUN'AI l 233

devient suffisante. \u cas de partage des voix à la suite d'un second vote, la voix du président est prépondé- rante. Le vote a lien par appel nominal.

Il est à remarquer que le Gouverneur est investi par la loi du droit de présider, s'il le juge convenable, tous les Ayantamientos de sa province.

L'Ayuniamienlo est chargé de la gestion 'le tous les intérêts du termino.

La loi organique municipale met spécialement à sa charge l'organisation de tous les services qui ont pour ohjet la voie publique, la police urbaine et rurale, la police de BÙreté, l'instruction primaire, l'administra- tion des biens du municipe, les institutions de bien- faisance.

Pour lui permettre de remplir ses attributions, la loi organique municipale reconnaît à VAyuntamiento :

Le droit de prendre tous arrêtés et ordonnances de police urbaine et rurale, sous la sanction d'amendes pouvant s'élever, suivant la population du termino, de ij à 5o pesetas, mais sous la réserve de l'approbation du Gouverneur et de la Dépulation provinciale ;

Le droit de nommer el révoquer les emplov<> ri agents des services municipaux ;

Le droit d'imposer des prestations en nature à tous 1rs habitants de Hi à 5o ans ;

Le droit de s'associer avec d'autres iyuntamientos pour L'établissement el l'entretien des chemins, des gardes rurales, pour la gérance des revenus comrau naux H des intérêts communs à plusieurs terminos. A cel effet, les [yaniamientos forment des juntes, compo- sées îles délégués de chaque municipalité. Les comptes

•_\-n BSP KG m

établit par les juntes doivent ôtre soumis à chacune des municipalités intéressées et, à défaut d'accord una- nime, au Gouverneur qui statue après avis de la Com- mission provinciale.

En principe, les délibérations de VAyuntamiento sont immédiatement exécutoires, mais la loi énumère une foule d<- délibérations qui doivent être soumises à l'approbation du Gouverneur après avis de la Commis- sion provinciale.

Ajoutons que l'Alcade est tenu de suspendre l'exé- cution des délibérations de VAyuntamiento, soit d'office, soit à la requête de tout habitant, au cas de violation de la loi ou d'excès de pouvoir. Il peut suspendre encore l'exécution des délibérations au cas de péril pu- blic ou de préjudice a l'intérêt général, ;i charge d'en référer au Gouverneur. Enfin, dans tons les cas les délibérations sont exécutoires, les tiers dont elles lèsent les intérêts peinent se pourvoir contre elles, soit

devant le Gouverneur, mùi devant les tribunaux.

Les Gouverneurs, les Alcades et les membres de

V Ayunlamiento sont personnellement responsables des dommages pouvant résulter, soit d'une suspension, soit d'une exécution illégale des délibérations,

Les [yunlamientOB, déclare l'article 180 de fi loi nnique municipale du 16 décembre 1876, encou- rent responsabilité : 1 pour Infraction manifestée la loi dans leurs actes et décisions, par abus ou excès de pouvoir; pour désobéissance ou manque de respect

;i leurs supérieurs biéi ai -chiques ; .">' pour omission ou

négligence pouvant préjudicier aux services qui leur sont confiés.

l'aumimm i; \ïlM\ COMMUNALE '_'.'!.">

Cette responsabilité est déterminée, soit par I' admi- nistration, soi! par les tribunaux, suivant la nature de l'acte ou de l'omission qui la rtiOtÎTé.

Les peines qui peuvent rire prononcées par l'Auto- rité administrative sont l'admonestation, la réprimande et l'amende. Cette dernière peine est proportionnée au nombre des Coneejales et varie de 7 pesetas 5o à 126 pesetas. La loi spécifié (pic l'amende doit être clïecli- vement payée par celui qui en est frappé et de ses pro- pres deniers.

La suspension cl la destitution peuvent être proi -

cées par le Juge de Partido, nu Tribunal de première instance. Les membres des Assemblées municipales destitués sont frappés d'inéligibîlité pendant six ans.

Nous avons dit que, pour toutes les questions enga- geant les finances du termifto, les délibérations devaient être prises avec l'adjonction aux Coneejales de VAyunla- mienlo de membres associés, Vocales asociadûSj choisis en nombre égal à celui des membres de V Ayuntamiento parmi les contribuables les plus imposés.

La réunion de ces deux éléments constitue la Junte municipale, Junla municipal.

La désignation des Vocales asociados es! faite parla voie du sort après répartition de tous les contribuables eu sériions dont le nombre est fixé par ['Ayuntamiento sans pouvoir être inférieur au tiers du nombre îles Coneejales. On incorpore dans une même section les contribuables dont la profession ou l'industrie offre le plus d'analogie suivant les classifications établies pour l'assiette des contributions, Si la répartition ne peut et re

ainsi elfectuée. elle s'opère par rues, quartiers et pa-

236 i SPAGNl

roisses. Chaque section désigne ensuite le nombre des Vocales correspondant au total des contributions payées par L'ensemble de la section. Tout intéressé est admis à exercer devant la Députation provinciale un recours contre la répartition ainsi faite.

L'Ayuntamiento procède, en séance publique, au ti- rage au sort, pour chaque section, des Vocales asociados qui resteront en charge pendant tout le courant de l'année budgétaire.

C'est la Junta municipal qui vote le budget du ter- mino.

Le projet du budget est préparé par VAyantamiento, qui doit faire face à toutes les dépenses que les lois générales imposent et assurer la marche régulière des services municipaux.

Les dépenses sont couvertes par les ressources que le municipe se procure à l'aide :

i des revenus de ses biens ou des revenus des éta- blissements placés sous sa dépendance;

i" des taxes municipales établies sur certains ser- vices, sur les travaux ou industries, comme aussi du produit des amendes pour infraefions aux arrêtés mu- ni' î 1 1 . 1 1 1 x et de police :

de la taxe générale répartie entre les contri- buables, proportionnellement à leurs ressources, pour parfaire la somme nécessaire à l'équilibre du budget ;

V des impôts sur les objets de consommation <>u de chauffage

Tout projet de budget est tenu a la disposition du public .m secrétariat du municipe pendant quinze jours, avec L'avis motivé d'un procureur syndic, procu-

L ADMINISTRATION COMMUNALE 237

rador sindico, élu par VAyuntamiento pour remplir ta double mission de représenter le munîcipe en justice el de réviser tous les comptes communaux.

Le projet de budget est ensuite soumis à la Junte, qui ne peut l'approuver en première délibération qu'à la majorité absolue de tous ses membres. Si cette ma- jorité n'est pas obtenue, la délibération est renvoyée à huitaine, et alors la majorité des membres présents est reconnue suffisante.

Le i5 mars de chaque année, le budget est commu- niqué au Gouverneur, qui a le droit de modilicr toutes dispositions qu'il juge illégales, sauf recours au Gou- vernement en Conseil d'Etat.

Lorsque le Gouvernement n'a pas statué dans le délai de deux mois, le budget, tel qu'il a été voté par la Junte, devient exécutoire.

La Junte est également compétente pour la vérifica- tion des complcs du Municipe, après examen d'une commission spéciale élue par elle et enquête, s'il y a lieu.

L'exécution des délibérations des Assemblées muni- cipales est assurée par l'Alcade, dont les pouvoirs cor- respondent à ceux qui sont dévolus chez nous au Maire.

L'Alcade est, suivant les cas, désigné par le Gouver- nement ou élu par les Concejales pour une durée de deux ans, lors de chaque renouvellement de VAyunta- miento.

La loi exige qu'il sache lire et écrire. Ses loin lions sont gratuites. Toutefois, dans les capitales de province de i" liasse, le> [yanlamientot peuvent allouer a l'.ll- cade certains frais de représentation.

238 i sp m. m

I. \l, adc esl à ta fois le représentant du municipe et li' représentant «lu Gouvernement dans les (ermino$, A ce dernier titre, il agil m'u-. la direction «lu Gouverneur et veille à l'exécution des lois et tics prescriptions gé- nérales il u Gouvernement*

Si l'Alcade ne remplit pas le- devoirs <pie la loi lui impose. Le Gouverneur peut déléguer, mais seulement pour des cas spéciaux, le Juge municipal ou 1 un de ses suppléants à l'effet de remplir les devoirs incombant au ( ln't de la municipalité,

La loi reconnaît à l'Alcade le droit de désigner dans les agglomérations importantes les Alcades de bçrrio ou administrateurs de quartier.

Les tenienles ou adjoints élus sont, dans les terminos divisés «'u districts, placés à la tôte de ces différents districts.

Par son étendue, le termina municipal ne répond pas à nos communes Françaises actuelles : il rappellerai I plutôt le township américain ou nos municipalités can- tonales de la < lonstitution de l'an III.

Le termina municipal peut comprendre un certain nbre de centres ruraux ou pueblos,

Les i>uclilos, tout en faisant partie du termina, ont un territoire propre et uni' administration spéciale, mais quelque peu rudimentaire.

I ne Junte composée d'un président et de s ou \ membres esl élue directement par les habitants du pueblo. Le premier élu remplit les fonctions de prési dent. Les élections ont lieu dans les mêmes conditions < 1 1 1 c- 1rs i'Ici lions municipales du termine- .

I. 1 yuntamiento a la ^n veillancc de l'administration

I 'ADMINIS in \ I l"N COMMUN U I 239

particulière de lu Junte et cette dernière, pour la tenue de mm séances, les devoirs et les obligations de membres, doit se conformer aux prescriptions établies pur lu loi pour le fonctionnement de l'administration municipale du Icrmino.

Telle est, dans ses lignes essentielles, l'organisation

administrative de l'Espagne en provinces et en mu- nicipes. Il est à remarquer toutefois, que les Pays- Masques, au lieu d'avoir autant d'assemblées, provin- ciales que de provinces, ont une Assemblée commune pour l'Alava, lu Biscaye et le Gruipuzcoa, qu'ils jouis- sent d'une plus large autonomie économique et admi- nistrative que les autres provinces du Royaume, enfin qu'ils ont conservé, transitoiremen t, le droit de dis- cuter, chaque année» à Madrid, le chiffre du tribut à payer à l'Etat en guise de contributions.

C'est un dernier vestige des antiques fueros, aux termes desquels les Basques devaient être affranchis de l'impôt personnel, du service militaire tel que l'établis sait la loi sur le recrutement, du monopole des tabacs et des droits de douane, remplacés par une redevance annuelle.

Pour ne pas voir s'éterniser la guerre civile, l'Espa gne centralisatrice s'est vue obligée dans les provinces basques, de faire sapait au vieux principe traditionnel qu'avait proclamé le Code d'Alphonse le Sage : o l>u temps naît l'usage, de l'usage la coutume el de la cou- tume le faero, Wasce del tiempo uso et viol uso cosl el de la costume fuero » (i),

i Exoi'li; ilu ' '"If des Srj.i-I'm (i,s.

240 BSP AGNl

La division administrative à laquelle il a été procédé en [833 a, d'ailleurs, donné lien, pour tout le Royaume, à de Légitimes critiques. Certaines provinces

sont beaucoup trop réduites, d'autres désertes, d'autres démesurément étendues. La division en provinces a été faite de la façon la plus arbitraire et souvent la plus illogique, sans tenir compte des traditions et des affinités nationales. Ajoutons que, contrairement à ce qu'avait stipulé l'article /j du décret royal du 3o no- vembre 1 833, la division en provinces se trouve limitée à l'organisation administrative proprement dite.

L'organisation judiciaire correspond toujours aux anciennes divisions régionales.

L'Aadiencia ou Cour d'Appel de Barcelone étend sa juridiction sur toute la Catalogne ; l'A udieneia de Sara- gosse sur tout l' Aragon ; l'Atidiencia de la Gorogne sur toute la Calice. De même, au point de vue militaire, les quatorze Capitaineries générales se dénomment les Capitaineries générales de la Nouvelle Castillc, de \ i h née, d'Aragon, etc ; et il en est de môme pour les I niversités et les diocèses métropolitains ou Arche- vêchés.

\uvsi nu mouvement d'opinion très marqué s'est-il affirmé en Espagne pour réclamer, avec de nouvelles cl larges franchises régionales, nue répartition plus

judicieuse du territoire national.

Dès [8qI, M. Silvela. en déposant comme elicl du

Gouvernement, un vaste projel de réforme des lois

municipales cl | , i . . \ aies, s'eipi imot ainsi :

i La centralisation a été si désastreuse que. si elle ne reçoit pas un allègemenl immédiat, elle produira

L ADMINISTRATION COMMUNAL! -il

un ébranlement général. Il faut chercher le remède dans la restauration de cet esprit de liberté que les institutions historiques ont engendré dans notre pairie, et il est indispensable en premier lieu de restaurer les nulles naturels des libertés administratives, de faire revivre les organismes qui répondent avant tout auî grandes unités provinciales créées non seulement par décret ou par des fictions juridiques plus ou moins heureusement combinées, niais encore nées des liens spontanés entre la géographie, les traditions et les intérêts. La région est pour nous l'unique élément dans lequel puisse s'opérer cette fécondation, l'unique élément qui puisse servir de base au groupement na- turel des provinces, l'unique élément aussi qui puisse autoriser la coordination de l'unité politique et de l'in- dépendance administrative, objet primordial de toute décentralisation » .

("/est principalement en Catalogne que s'est déve- loppé le mouvement régionaliste.

Il devait en être ainsi, car la Catalogue a, dans la péninsule espagnole, une physionomie toute spéciale.

Elle n'a pas seulement son histoire à elle, comme l'Andalousie ou la Galice. Elle est peuplée d'une autre race dont les caractères sont restés très tranchés, pro- fondément imprégnés de l'empreinte romaine, alors que, dans les autres provinces de l'Espagne, la vieille influence de Home s'est perdue dans la multitude des invasions germaniques ou sarrasines.

I.n outre, dans l'Espagne, adonnée avant tout à l'agriculture, la Catalogne est essentiellement indus- trielle.

16

_ i J BS PAO if 1

L'idée régienaliste se développa d'abord on (lalalo- ti n < sous la forme d'Un mouvement littéraire, a\oc la i i'-|.iuraliiMi de la tète dei jeux Moraux, dont le pro- gramme était de mettre en honneur ta cullnre do la Langue et de la poésie régionàlei

Le peuple ([ui retrouve sa langue se retrouve Lui-* mêmej disaient Lea premiers initiateurs du régionalisme Gatalani Pobkqueeatllenguacèbfti, reeo&radfî metViiti

Le mouvement régionaliste s'accentua lorsque lui promulgé en Catalogne, en 1881, le nouveau Gode ei\il ospnyiiol . La Catalogne avait son droit couluniier d'autrefois, sod droit ci\il demeuré presque intact, ce Code catalan que Leplax avait présenté au* écono- mistes et aus juristes comme un sujet d'études parti' culièrement fécondes*

I. 'amour-propre de la Catalogne s'exaspère lors- qu'elle se vil enlever ses lois traditionnelle!) que les Souverains les plus a unitaires * avaient respectées et l'on \ii s'élever à côté du régionalisme littéraire le i égionàlisme juridique i

Mais ce tiiieul surtout les traités de eonuncrce qui, en menaçahl de léser les intérêts de» Catalans, généra- lisèrent elle/ eu\ le mouvement ré^ionalisle. qui fut liiin pus de prendre l'allure d'un mouvement sépara- tiste. Lorsque le traité île commerce avec l'Angleterre tut promulguée un immense meetinâ de commerçants

(sembla à Baroelone et délégua des eommiseaires qui se rendirent à Madrid pour porter à Alphonse XII le Mémorial «les chargée delà Catalogne, \iemoria d'à* '/fvows, oeuvre de l'éminent éerivain repuhlicain, N a-

lenlin Mmirall.

l'aDMINISI M \ I HA COMMUNAL] 343

i (le que nous désirons, eoin lunient-ils, c'est qu'on implante en Espagne un lystèniQ régional adéquat aux conditions actuelle! de chaque région, comme dans les différents K ta ta de l'Àutriche-Hongrie, ds L'Alterna cl do la Grande-Bretagne. ( e système fui d'ailleurs déjà appliqué à l'Espagne au temps de notre gran- deur ».

Les quatre provinces lu Catalogne, les plus labo- rieuses et partant les plus riches de l'Espagne pavaient à l'Etat lu contribution de beaucoup la plue fofte et voyaient s'engloutir dans le gouffre général du budget Ida sommes qu'elles auraient voulu pouvoir consacrer, un moins partiolleinenti au développement de leÛJ ou- tillage économique, à li multiplication des moyens de communications, à la réfection de ces vieille- rOUles impraticables qualifiées dédaigneusement do routes (i africaines > et qui devraient ôtre ci européanisées », à la construction d'un vaste réseau de chemins de fer d'intérêt local, à une dotation plus large des oeuvres d'enseignement ou des œuvres d'assistance) des éta- blissements universitaires ou des établissements hos- pitaliers.

Les désastres coloniaux, fermant à l'industrie de la Catalogne les précieux débouchés commerciaux des Colonies, achevèrent de surexciter les esprits, mais les Catalans ne tardèrent pas à se rendre compte que, pour faire aboutir leurs revendications, il ni- fallait pas se confinât dans un esprit parlicula- liste, qu'il convenait au contraire de généraliser l'œuvre de réfor réclamée,

Ce fut la tâche que s'assigna la Solidarité catalane,

•J i i BSf \o\i

Mlle réclamait, comme le plus sur moyen pour l'Espagne de se relever et de se ressaisir :

La création d'organismes régionaux ayant leur per- sonnalité financière el des attributions importantes en matière d'enseignement, de bienfaisance, de travaux publics ;

L'autonomie des municipalités (muïlicipios) ;

La création d'organismes régionaux pour l'étude des changements nécessités dans le droit civil par l'é- volution des mœurs et du progrès économiques.

De ce mouvement sont nés les projets de loi qui, au cours de ces dernières années, ont passionné les Cortès, les projets sur les communautés provinciales ou municipales (Hancomunidades

Il s'agit d'autoriser la Fédération de municipalités ou de Députations provinciales « se donnant la main » c'est la signification du mot espagnol \fancomanida- des en vue de l'administration d'intérêts communs.

Un des premiers actes du Ministère Dato a été de soumettre à la signature du Hoi un décret consacrant le principe de la réforme qu'avait élaborée le Cabinet présidé par le comte de Komanonès.

Le décret roval proclame le droit à l'union des mu- nicipes et des provinces comme étant une conséquence directe du droit d'association el il spécifie :

L'Administration en commun une lois constituée pourra solliciter de l'Administration centrale la délé- gation de services déterminés. Cette proposition sera transmise ensuite au Gouvernement. E)n aucun cas, la concession ne pourra être accordée sans une loi spé- ciale votée par les ( lortès ».

l'admjnisthation communale 245

Le Mancomunidad aurait une assemblée régionale pour la gestion d'intérêts régionaux. Celle ci-serail appelée, notamment, à s'occuper de la construction et

de la conservation des routes figurant sur le plan géné- ral de l'Etat pour la région, île la construction de chemins de fer et de ports, d'oeuvres d'assainissement, travaux d'irrigation, canaux et réservoirs (pantanas) ; de l'établissement de lignes télégraphiques ou télépho- niques inter urbaines, de la création, du développe- ment et de l'entretien des institutions d'assistance et de bienfaisance etc.

On aboutirait ainsi à une circonscription adminis- trative englobant plusieurs provinces et groupant les villes et les territoires dont les intérêts économiques sont communs. L'Etal centralisé ne peut suffire à toutes les tâches qu'il prétend assumer ; son budget est in- suffisant pour pourvoir aux dépenses indispensables à la mise en valeur du Royaume. Les grands travaux publics les plus urgents sont négligés ou ajournés dans des conditions désastreuses; la création de régions organisées permettrait de trouver des ressources pour ces grands travaux.

Et l'on aurait un remède à opposer à la détresse la- mentable dans laquelle végètent la plupart des services, au défaut de moyens de communication, à la navrante misère des établissements hospitaliers.

Ce serait la défense des intérêts économiques régio- naux contre la tyrannie de la bureaucratie centralisée et aussi contre la trop fréquente incompétence parle- mentaire.

Les Assemblées régionales enfin pourraîeni former à

•_' il) 1 SP \t.M

la vie publique un personnel nouveau, mieux initié a sa mission, tandis que le contrôle de l'opinion *o ferait plus vigilant pour la gestion d'intérêts dont les ci- toyens percevraient mieux l'importance.

On ne saurait, dang ces conditions, s'étonner de la faveur avec laquelle le mouvement régionalitte a été accueilli par l'élite intellectuelle de l'Espagne,

Ani\era-i-ellc ainsi, à moraliser l'administration, "i la dégager de la cynique exploitation des C'eciguei?

L'expérience, en * * > » 1 1 cas, méritera d'être attentive*

ment survie en France, car, pour nous aussi, elle pourra apporter d'utiles leçons <!<• choses. A la condi- tion de se garder d'affaiblir l'unité nationale et la

souveraineté de l'Etat, le régionalisme, sagement dirigé, doit être un instrument fécond de développe* ment économique et de progrès social.

LA JUSTICE

V LA JUSTICE

L ORGANISATION JUDICIAIRE DE I. ESPAGNE

\.a justice civile. Le Juge municipal, Juez municipal. Le Juge d'arrondissement ou de partido, juge de première instance, Juez de primera instancia. La Cour d'Appel, Audiençia territorial. La justice criminelle. Les menues infractions (J'altas) et le Juge municipal. L'appel devant le Juge de première instance. Les délits et la Chambre criminelle de l'.\u- diencia territoriale. L'Audiencia provincial de lo criminal. Les crimes. La Cour d'assises ou Tribunal du jury, .Inrailn. Le Tribunal suprême [Tribunal supremo).

Le recrutement des magistrats. Le concours. La Jmiia de examen y de qualijicacion. Les aspirants à la ju- dicature (Aspirantes a la jadicatura . - L'avancement. Les traitements de début de entrada, d'avancement de ascenso, de fin de carrière, de termina. La hiérarchie judiciaire. Les parités d'office. Les parquets. Les inspections. Les auxiliaires de la justice. Collège d'avocats et d'avoués. .Notarial. Conclusions.

L'organisation judiciaire de l'Espagne comporte : Pour la juridiction civile, Le Juge municipal, Juez municipal :

■J.)U ES! AGN]

Le Julio ilo partido ou Juge d'arrondissement, appelé aussi .luge tic première instance, Juez de primera ins- tancia ;

La Cour d'appel, Audiencia territorial;

P<>iir la juridiction criminelle, Le Juge munici- pal statuant sur les menues infractions (fallas);

Le Juge de partido, statuant. <'n appel, sur les in- fractions delà compétence du Juge municipal, mais ne pouvant connaître de délits plus graves ;

La Chambre criminelle de /' ludiencia territorial et V Audiencia provincial, spécialement créées pour juger les délits, delitos, excédant la compétence du Juge municipal el ne rentrant pas dans la catégorie des faits criminels relevant des Cours d'assises;

La Cour d'assises ou Tribunal du jury, jnrado, sta- tuant en premier et dernier ressort sur les crimes.

Toutes ces diverses juridictions, civiles ou crimi- nelles, sont placées sous le contrôle du tribunal su- prême, Tribunal supremo dont le pouvoir régulateur doit assurer dans tout le Royaume la fidèle observation des lois. Le Tribunal suprême est investi, en Espagne, des attributions qui incombent, en Fiance, à la Cour de Cassation,

Noua étudieront toul d'abord la constitution de toutes ces juridictions et nous rechercherons dans

quelles conditions fonctionne auprès d'elles l'institution du Ministère public.

Vins étudierons ensuite les règles qui président au M-, i ulemenl de la magistrature el qui protègent son in- dépendance

Enfin, nous compléterons cel exposé par quelques

I.A .ll'STIia •_'.") I

notions sommaires concernent les auxiliaires de la

justice.

m BTIi r « ivii.i

Nous avons vu, an chapitre précédent, que le lerri- loire îles provinces était divisé en munieipes mi Icnni- ROfi, devant représenter une population d'an moins deux mille lialiitants.

Dans chaque municipe existe un Tribunal municipal. Certains nmnicipes, d'une importance exceptionnelle, peuvent avoir plusieurs juges municipaux,

En principe, le Tribunal municipal est composé d'un seul juge titulaire, (jne: municipal) assisté d'un sup- pléant.

Le Juge municipal est compétent, en matière civile :

i" Pour dresser les procès-verbaux de conciliation ;

•> l'uni exercer la juridiction volontaire dans les cas prévus par la loi ;

.'» l'our connaître, en première instance et sur dé- bat oral, des demandes qui n'excèdent pas a5û pesetas;

/l° Pour décider toutes mesures conservatoires ou urgentes en matière de succession testamentaire ou til> intestat dans les localités ne siège pas. un Juge de première instance, mais à charge d'aviser immédiate- ment ce damier des mesures ordonnées;

fv Pour décider, d'une manière générais, tontes me- sures présentant un caractère d'in-ence à charge d'en

rendra compte au Juge, de première instance ; Pour connaître de toutes autres constatations spé*1

QielemenI placées l'ai la loi dans ses attribution-

.'•)■-! ESPAGNE

Ajoutons que le juge municipal est aussi chargé de célébrer en Espagne les mariages civils.

Le Juge municipal n'est pas un magistrat de carrière. La loi n'exige de lui aucunes connaissances juridiques. Elle lui demande seulement d'être citoyen espagnol, âgé d'au moins •>.."> ans, de savoir lire et écrire et d'être domicilié dans le territoire soumis à sa juridiction.

C'est le « vieillard vertueux », auquel nos Consti- tuants de 1789 voulaient voir confier les fonctions de Juge de paix .

Le Juge municipal est nommé pour deux ans par le Premier président de VAudiencia territorial ou Cour d'appel du ressort sur une liste de trois candidats pré- sentés par le Juge de première instance.

Les fonctions de Juge municipal sont obligatoires, sauf pour les députés cl sénateurs et pour les sexagé- naires, mais le juge peut, pendant quatre ans après sa sortie de charge, refuser une nouvelle désignation. Il ne reçoit pas de traitement fixe ; il est rémunéré au inoNcn d'honoraires prévus par les tarifs judiciaires pour chaque affaire,

Le juge suppléant est nommé, comme le juge titu- laire, par le Premier président, mais les trois candidats parmi lesquels il doit être choisi --ont proposés par le Juge municipal, non par le Juge de première instance.

I.e juge suppléant s les mêmes droits et les mêmes obligations que le juge titulaire.

Les fonctions du Ministère public auprès du Tribunal municipal Boni remplies par nu délégué dn Procureur

léral fiscal) «le I' iudiencia territorial.

Vu dessus du Tribunal municipal est placé dans la

la ji -ru i. 253

hiérarchie judiciaire espagnole; le Tribunal de district ou Tribunal de partido, qualifié de Tribunal de pre- mière instance (déprimera instancia).

D'après la loi organique du i5 septembre 1^70 sur l'organisation judiciaire [Ley provincial sobre organiza- eion del poder judicial), les tribunaux de partido ou de première instance devaient être composés de plusieurs juges (colegiados). Des raisons surtout d'ordre budgé- taire ont fait abandonner celle conception pour revenir à l'institution, d'ailleurs traditionnelle en Espagne, du juge unique.

Le .luge de partido ou juge de première instance est ebargé par la loi ;

i" De procéder à tous l'églements de compétence en- tre les juges municipaux de son ressort ;

2U D'exercer la juridiction volontaire dans tous les cas elle n'appartient pas au Juge municipal, notam- ment en ce qui concerne les demandes alimentaires, la désignation des tuteurs et curateurs, l'assignation d'un domicile provisoire aux femmes en instance de sépa- ration de corps ou aux enfants OU pupilles maltraités par leurs parents ou tuteurs, les autorisations de plai- der, les autorisations de mariage au cas de décès, d'ab- sence, d'interdiction des parents ou curateurs; l'ou- verture tles testaments, la vente îles biens des mineurs et incapables, etc., etc.

> De statuer en première instance sur toutes les affaires autres que les litiges de minime importance (liuii connaît le Juge municipal ; sur certaines récusa- tions de juge cl sur les demandes en responsabilité ci- vile contre les juges municipaux ;

25 i l SPAGNl

V De connaître, en appel, des jugements rendu* pat K's jugel municipaux.

Les fonctions du Ministère public sont remplies au- près du Tribunal de première instance) *oii par le Pro- cureur général da VAudienoia ou ses délégués) s(»ii par les fiscales municipaux. Le Procureur général près r.lm/tV/icid ou Gour d'appel est spécialement chargé de défendrai soit 6n personnel soil par ses délégués, de- vant le Tribunal do première instance, les intérêts de l'Etat, do l'Administration et des Etablissements d'en- seignement ou de bienfaisance. Les fiscales municipaux, à la condition d'être pourvus du titra de lelradot^ oc- cupent le siège du Ministère public dans toutes les affairas le Ministère publia doit être entendu con- formément au Code de procédure civile ou à certaines Lois spéciales. Il est à remarquer que le Procureur gé- néral peut confier à des avocats le soin de le représen- ter! Pour faciliter l'action du Ministère public, la loi spécifie que les causes dana lesquelles son intervention est exigée devront être portées devant le Juge de prf> mière instance île la ville Biège une ladisnoia. Le Loi organique judiciaire avait prévu l'institution auprès des tribunaux de première instance d'Officiers du Mi- nistère public, spécialement attachés à cette juridiction, [promotorei f.eoal&s)\ mais cette institution l disparu pour être remplacée, <'u 1882, par l'organisation «pic nous venons d'exposer.

I. 'appel de* jugements rendus pa r le Iriliunal de pre-

mière instance est porté devant la Gour d'Appel de 1 essort l ii'lirn, m territorial.

!.• - l udienciai territoriale* sont au nombre de quiniei

LA .11 BTICl

Irei/o pour la péninsule, delll poui le^ îles lialéarcs et les Canaries. Loi troi/.e Cours d'Appel do la péninsule li&gefil a Madrid, la Corogne, Ovicdo, Murgos. Sara imssu, l'anipoluiie, lUi iiflonc, \ aleneo. Albacelc, Sé- ville, Grenade, (lacères ri \ alludolid.

Chaque AnJiciiria territorial comprend un président (le Premier président de nos Cours d'\ppel Françaises), des présidents de chambre Cl un nombre déterminé de conseillers [tftatjiistfilddi). L'ÀVidieMia, à la différence du Tribunal municipal cl du Tribunal de pi -ornière ins- tance, implique non plus le juge unique, mais la

pluralité des luges.

En principe, les A udiencias se composent d'au moins trois Chambres (salas)', d'une Chambre de gouverne- ment ou de discipline (de tjnbimw cl de deux Cham- bres de justice de jusfi'Ki), l'une pour les affaires civiles» l'autre pour les affairés correctionnelles.

Les Chambres civiles doivent compter quatre con- seillers, outre le président.

I.u dehors de leur rôle de juridiction d'appel pour les jugements rendus par le .luge de première instance, les AudièMlàs territoriales ont pour mission :

De régler la compétence entre juges municipaux appartenant à des pnrtidus différents de même ressort et entre juges de première instance du ressort;

l)e statuer, en première instance, sur la récusation de leurs propres membres ou déjuges de partido ;

De statuer sur la responsabilité civile de-» jugea de partido et des juges municipaux;

De statuer sur les recours {rtcvwot de fnerza) formés

256 fcSPAGNl

contre les décisions des juges ecclésiastiques, suffraganls ou métropolitains, en matière ecclésiastique.

Les fonctions du Ministère public auprès des Au- diencias territoriales sont remplies par un Procureur général i fiscal), un substitut du Procureur général, (teniente fiscal) et un certain nombre de collaborateurs du Procureur général designés sous la qualification d'Avocats fiscaux [Abogados fiscales).

Enfin, on trouve auprès des Cours d'appel divers auxiliaires qui font partie du corps judiciaire, avec le titre de secrétaires (secrétariat;), vice -secrétaires, (vice- secretarios), officiers de la Chambre (ojiciales île sala).

JUSTICE CRIMINELLE

Le Juge municipal connaît, en matière pénale et en première instance, des menues infractions que le droit espagnol englobe sous la dénomination générique de faltas, simples fautes, contraventions ou délits contra- ventionnels. Les condamnations qu'il prononce peuvent être frappées d'appel devant le Juge de première instance ou Juge de partido.

Le Juge municipal est chargé, d'autre part, de pro- céder aux premières mesures d'instruction criminelle et d'exécuter toute mission que lui confie le Juge de partido.

Le Juge de partido n'est pas, comme les magistrats de nos tribunaux de première instance, chargé déjuger les délits correctionnels, En ta ni que juge, il n'a qu'à statuer en appel sur les décisions rendues par le Juge municipal, à régler la compétence entre juges muni- i ipaux de son ressorl el à statuer sur les récusations,

LA -H STK i 25Ï

Mais le Juge de partido remplit lea fondions de juge d'instruction. C'est à ce titre seulemenl qu'il (.--4 appelé à connaître des délits H des crimes, pour réunir les éléments d'une information, non pour prononcer contre les coupables des mesures de répression.

L'instruction à laquelle procède le Juge de partido est secrète. L'avocat qui révèle le secrel de l'instruc- tion est passible d'une amende de 5o à 5oo pesetas. Le prévenu a le droit d'assister, soit seul, soit avec son défenseur, à toutes perquisitions et visites de lieux et d'adjoindre, s'il le juge utile, un expert de son choix à celui qu'a désigné le magistrat instructeur.

Lorsque l'information est close par le -luge d'ins- truction, le Ministère public, s'il y a lieu de suivre, requiert que l'affaire soit renvoyée au tribunal compé- tent. C'est au Ministère public, ou si le droit de pour- suivre est réservé à la partie lésée, au plaignant qu'il appartient de qualifier les faits.

Les ordonnances (résoluciones) du juge instructeur peuvent donner lieu à divers recours : recours de reforma devant le juge lui-même; recours de apelacion devant le tribunal compétent pour statuer sur le débat oral, recours de queja devant la juridiction supérieure contre les actes et résolutions qui ne comportent pas de apelacion,

La répression des délits appartient, en principe, à la Chambre criminelle de I' [udiencia territorial.

Celle-ci connail du délit au premier et dernier res- sort, avec débat oral et public (enjuicio oral y publico).

Mais, afin de décharger VAudiencia territorial d'un fardeau qui eût été trop lourd et de diminuer les frais

17

258 I SPAGN]

de justice en rapprocha ni Le juge tin justiciable, le législateur espagnol a créé des ('mus provinciales cri- minelles, Audiencias de lo oriminal. Leur nombre, ixéà q5 en [88a, a été réduit à >.'i en 189a.

Elles ont leur Biège dans chacun tics chefs-lieux de province il n'existe pas à'Audiencia terrUoriah Ces nouvelles Cours provinciales demeurent, au surplus, hiérarchiquement subordonnées à VAudiencia territorial.

Biles peuvent être considérées connue des délégations permanentes de cette dernière, établies dans des villes importantes du ressort, pour faciliter l'exercice de la justice répressive.

Les juridictions criminelles ne peuvent juger que si trois magistrats au inoins prennent part à la décision. Ghacune des [udiencias compte, outre le président, un nombre de deux à cinq conseillers, sans parler des suppléants. Ellles Be divisent) si leur personnel est suf- fisant, en deux sections en vue de La prompte expédition des affaires. Elles siègent, habituellement, au chef-lieu

de leur circonscription respective, mais peinent aussi, sur décision de leur président, se transporter dans une autre ville.

Les arrêts rendus en premier et dernier ressort par

leux catégories de juridictions, Lurfianctai terrUo- riales ou [udiencias de lo criminal peuvent être L'objet le trois soi les de recours :

Recours da suplioa devant la juridiction même qui

,1 jugé, alori qu'il n'existe pas d'autre voie de recoin s ;

l; 1rs en casacion devant le Tribunal suprême pour

\ ii il .1 1 11 h 1 île la loi on \ 11 e île Im me ;

Recours en révision devant le même tribunal dans

LA .11 si i< B 250

certains cas d'erreur judiciaire manifeste limitativemeM

[)K'\ us par la loi.

Les crimes soul déférés aux Cours d'assises OU u Tribunaux de jurés ».

Le jury, introduit en Espagne par la I lonstitutiôri de i8(ii), avait été supprimé en 1875. Il a été rétabli par la loi du ao avril 1888.

Le Tribunal de jurés, organisé par cette loi, présente une composition analogue à celle de nos Cours d'Assis- ses Iran rai ses.

Des jurés, au nombre de la, avec adjonction éven- tuelle de a jurés supplémentaires, statuent sur le lait. La Cour, qui qualifie en droit les laits déclarés cons- tants par le jury, prononce la peine et statue, s'il J a lieu, sur les réparations civiles. Trois magistrats for- ment la Cour.

La compétence des Cours d'Assises est limitée :

Aux infractions graves énumérées dans l'article 4 de la loi et qui correspondent aux infractions que notre Code pénal qualifie crimes ;

Aux délits de presse, à l'exception des délits de lèsemajesté et des délits de diffamation ou d'injures envers des particuliers, lesquels restent soumis à la juridiction îles Audiencias.

Ajoutons que la loi du ao avril 1888 a soustrait à la juridiction du jury pour les réserver à celle du Tribu- nal suprême un certain nombre d'infractions spéciales sur lesquelles nous aurons à nous expliquer lorsque nous étudierons la constitution de cette liante juridiction.

Les fonctions de juré sont obligatoires pour tout Espagnol laïque, âgé de 3o ans, ayanl la jouissance de

260 ESPAGNE

ses droits civils et politiques, sachant lire clôt-rire, chef de Famille domicilié depuis quatre ans dans sa commune. Les causes d'incapacité, d'exclusion, d'in- compatibilité et de dispense sont celles qui Egarent dans la plupart des lois similaires.

I ne première liste préparatoire des jurés est dressée dans chaque termine» municipal par une commission composée du juge et du fiscal municipal, de l'Alcade ou de son adjoint, de trois propriétaires et du commerçant le plus imposé du municipe. Les réclamations auxquelles cette première liste préparatoire donne lieu sont jugées par la Chambre de discipline de VAudiencia territorial ou par la Cour provinciale. Une deuxième liste et dressée par une nouvelle commission dite de partido, présidée par le .luge de première instance et composée avec lui du plus ancien curé et du plus ancien institu- teur du district et de six contribuables tirés au sort, [\ parmi les ia propriétaires les plus imposés, 9 parmi les 6 commerçants les plus imposés. Cette commission choisit sur la première liste les citoyens qu'elle consi- dère comme les plus aptes à remplir les fonctions de juré jusqu'à concurrence du dixième du total des noms portés sur la dite liste. Si ce dixième n'atteint pas 2O0 noms, on complète ce chiffre minimum, saut à s'.ii rèter à i5o, si la liste municipale ne comprend pas

500 noms.

Les listes municipales on des .. chefs de famille Q et lei listes de (i rapacités >>, dressées par la seconde com- mission sonl Iransmises à la Cour. Celle ci dresse la

lisle définitive du district, 611 prenant BOO noms sur la

première liste et ioo sur la seconde.

LA JUSTICI

Les Cours d'Assises tiennent trois sessions par an. Pour chaque session, il est tiré au sort, en séance de YAudiencia, 20 jurés de la liste des « chefs de famille » et iG de celle des « capacités », plus 6 jurés supplé- mentaires résidant dans la ville doivent avoir lieu les Assises Au moment du tirage au sort de la liste de session, des récusations peuvent être proposées pour cause déterminée. Indépendamment de ces récusations, le Ministère public et l'accusé conservent le droit, lors du tirage au sort du jurv de jugement, de récuser concurremment sans donner de motif, douze jurés.

La procédure suivie devant la Cour d'Assise offre la plus grande analogie avec celle qu'a tracée notre Code d'instruction criminelle. Mentionnons cjuc l'Es- pagne a conservé l'obligation pour le président de pré- senter un résumé des débats avant leur clôture. Les délibérations du jury ont lieu dans un local nul n'est admis à pénétrer. Le vole est nominal. Chaque juré vole à haute voix, après avoir prèle serment.

Le verdict est rendu à la majorité absolue. Le par- tage îles voix sur la question de culpabilité entraine l'acquittement ; sur la question des circonstances aggra- vantes, le rejet des circonstances aggravantes.

Des circonstances atténuantes emportant abaisse- ment de l'échelle des peines peuvent être admises en faveur de l'accusé.

Lorsque la Cour est unanime à penser que le jurv s'eal lourdement trompé dans L'application de la cul- pabilité de L'accusé, elle esl autorisée par la loi à ren- voyer L'affaire à une autre session.

Les arrêts des Cours d'Assises peuvent être attaqués

"JtrJ BSPAGNJ

pat la voie du pourvoi en révision dana l rois cas limi- tativement prévus par l'article <i.Y'i du Code do procé- dure criminelle :

a) Lorsque plusieurs personnes ont été successive- nu'il condamnées pour une même infraction imputable à un seul coupable ;

h) Lorsqu'un accusé a été condamné pour homicide, alors que la prétendue victime est reconnue vivante;

c) Lorsque la condamnation a été prononcée sur la production de documents ultérieurement reconnus faux.

Dans tous les cas, les arrêts de condamnation pro- noncés par les Cours d'Assises ou Tribunaux de juiés peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême pour vice de forme ou violation de la loi.

Le législateur de 1888 ne s'élaii pas décidé sans hésitation à rétablir en Espagne l'institution du jury. Sous le titre « Dispositions spéciales », la loi prévoit pour le Gouvernement la faculté de suspendre le juge

meut par jurés « s'il se produit des laits commandant cette mesure en vue d'assurer la bonne et libre admi- iii-i ration de la justice ».

La suspension peui être, soit absolue, soit limitée à certaines catégories d'infractions, soit appliquée seule* ment au territoire d'une ou deui provinces. Lorsqu'il ii d'une suspension limitée, soii à un certain m 01 h bre d'infractions, soit à un territoire d'une ou deux provinces seulement, elle <■*! prononcée par décret royal rendu en Conseil des Ministres, après avis : r des Attdienriai du territoire la suspension doit être sp-

LA JUSTICE 263

pliquée ; a" du Conseil d'Etal réunion Assemblée nérale. La suspension doit être soumise « le plus promptemenl possible » à la ratification des Corl ne peut avoir effet, en l'absence crime loi spéciale, que pour une durée maasima d'un an.

Lorsque la suspension doit s'étendre a plus de deux provinces ou lorsqu'elle est applicable à toutes les in- fractions relevant de la compétence du jury, la suspension ne peut rire prononcée que dans les cas l'article 17 de la Constitution autorise la suspension des garanties constitutionnelles, et dans la même forme. Dès que les garanties constitutionnelles rentrent en vigueur, les Cours d'Assises retrouvent ipso jure leur compétence. En dépil des formalités prescrites pour limiter l'arbi- traire royal, il est permis de trouver dans les « dispo- sitions spéciales » de la loi de 1 888 une grave atteinte aux garanties fondamentales qui doivent assurer aux citoyens le fonctionnement régulier des juridictions.

Mous avons dil que toutes les juridictions, tant au civil qu'au criminel, étaient, en Espagne, placée: sous le contrôle du Tribunal suprême, exerçant des attri- butions analogues à celles de notre (lour de Cassation.

Le rôle du Tribunal suprême devait même, aux termes de la loi organique de 1N70, être plus étendu que celui de notre Cour régulatrice, puisque le Tribunal suprême espagnol était investi de la juridiction con-

lenlieiise ail mi nisl rat i \ e. Cette dernière prérogative lui

a été retirée en i S - f> pour être rendue au Conseil d'Etat. La Chambre, appelée à connaître des .. recours contre L'Administration », a été supprimée,

264 ISl'U.M

Actuellement, le Tribunal suprême Tribunal supre- //((<) est composé d'une Chambre de cl i --*. i | >1 i 1 1 1 ' (de gobierno) et de deux Chambres de justice (</<■ justifia).

Les Chambres siègent d'ordinaire avec sept membres; dans certains cas avec cinq seulement.

Au civil, le Tribunal suprême règle la compétence entre juridictions du même degré ne relevant pas d'une juridiction supérieure commune et il connaît des recours en cassation (de casaciori).

La loi du 32 avril 1878 ley de casacion civil) spécifie que le recours en cassation peut être exercé contre les décisions définitives rendues par les Aitdiencias, contre ni tains jugements en dernier ressort prononcés par les Juges de première instance et contre certaines sen- tences d'amiables compositeurs.

Le recoins en cassation doit être fondé sur l'un des moyens suivants : \ iolation de la loi ou de la doctrine lé- gale, vice de forme, sentence rendue par des amiables compositeurs en dehors du délai lixé ou sur des points non soumis à leur appréciation.

Le recours en cassation pour violation de la loi ou de la doctrine légale n'est pas ouvert dans les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2.000 réaux, litiges que la l<n qualifie de menor cuantia.

La procédure du pourvoi esl ainsi réglée :

La partie qui entend se pourvoir doit, dans un délai

déterminé, demander à la juridiction qui a rendu la décision attaquée une « certification littérale de la sentence», Celle-ci peut refuseï de la délivrer, soil

pane que le délai légal sciait expiré, soil pane que le

pourvoi ne rentrerait pas dans les termes de la loi. Le

la il si m i 26a

refus de délivrance de la certification demandée peul donner lieu à un recours, recurso île queja, devant la Chambre d'admission du Tribunal suprême.

Si la certification a été délivrée ou si le Tribunal suprême a cassé la décision de reins, le pourvoi est porté devant la Chambre d'admission dont le rôle correspond à celui de notre Chambre des Requêtes. Au cas d'admission, l'affaire <-st soumise à la Chambre de Cassation. Lorsque celle-ci reconnaît le pourvoi fondé. elle casse la sentence qui l'a provoqué et elle peut, soit statuer immédiatement, mais par arrêt séparé sur le fond, soit surseoir à statuer quant au fond.

Au cas de cassation pour vice de forme, le Tribunal suprême, en prononçant la cassation, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la sentence annulée pour que la procédure soit reprise en l'état elle se trouvait avant le vice de forme ayant entraîné la cassa- tion.

Le demandeur en cassation doit déposer une consi- gnation dont l'importance varie suivant la cause du pourvoi, la nature de la décision indiquée et la valeur du litige.

On voit que la procédure du pourvoi en cassation (mi Espagne diffère sur deux points importants de la procédure suivie en France.

Les juridictions françaises dont les décisions sont l'objet d'un pourvoi n'ont jamais à délivrer au deman- deur en cassation des autorisations ou certifications

préliminaires.

Noire Cour de Cassation, après avoir prononcé la cassation pour des motifs de droit, ne juge jamais le

ïfifi

1 SPAGM

foml ; elle renvoie l'affaire à une Cour ou à un tribunal autre que la Cour ou le tribunal ayant rendu l'arrèl ou le jugement annulé.

En matière oriminelle, comme en matière civile, I*1 Tribunal suprême règle la compétence entre juridictions du même degré ne ressortissant pas à une juridiction supérieure commune et connaît de tous les pourvois en cassation fondés sur la violation des principes du droit ou l'inobservation des formes de procédure pres- crites par la loi à peine de nullité.

Il connaît également des pourvois en révision pour cause d'erreur judiciaire dans le- circonstances que nous avons indiquées plus liant.

Enfin, en d< hors de sa mission générale, uni est

d'assurer le respect de la loi et l'unité de jurispru- dence dans le Royaume, le Tribunal suprême est investi de certaines attributions spéciales.

S i bambre <\^ discipline i Sala de gobierno) exerce la juridiction disciplinaire sur les magistrats de toutes les . 1 udiencia8.

Le Tribunal suprême connaît par débal oral et pu» blic en juicio oral y publico) et en unique instance

les Causes contre les ( '..udin.ni \ . \rrhevè.pies.

Ëvèques et auditeurs de la Rota ; des causes contre les ( onseillers d'Etat, les membres du Tribunal des Comptes, les Sous secrétaires, directeurs, chefs des bu reaux généraux de l'Etat, les Gouverneurs des pro- vinces, ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires et Chai gés d'affaires, s'il s'agit de délits commis en service aclil ;

les délits i ommis par les magistrats ;

LA JUSTICE 26"

s) des délits commit dans l'exercice de leurs fonc- tions par des auxiliaires du Tribunal suprême.

Le Tribunal suprême, (ouïes Chambrée réunies, con- naît en unique instance el par débat oral et public des

causes :

a) contre les Princes de la famille royale ;

h contre les Ministres de la Couronne pour délits commis en service actif, quand ils ne doivent pas être jugés par le Sénat ;

c) contre les présidents du Sénat et de la Chambre des Députés ;

il i contre les magistrats du Trihunal suprême;

é) contre les A udiencias territoriales ou criminelles lorsque la poursuite s'applique à tous les membres ou à la majorité des membres d'une Chambre de justice pour actes judiciaires auxquels ils ont participé.

Les fonctions du Ministère public auprès du Tribu- nal suprême sont remplies par un Procureur général (fiscal) par un Substitut du Procureur général ou Sub- stitut fiscal et par des Avocats généraux ou Wocats lis- eaux chargés de porter la parole aux audiences an nom de l'Etat.

La législation espagnole a édicté, pour assurer aux justiciables la double garantie de la capacité profession- nelle el de l'indépendance du juge, un ensemble de dispositions qui sont des [dus dignes de retenir notre

attention.

La hiérarchie judiciaire repose sur deux principes : Le recrutement au concours ; L'avancement à l'ancienneté.

268 BSPAGN1

Il n'est dérogé au premier de ces principes que pour les grades supérieurs afin de réserver au Gouvernemenl la possibilité d'> appeler des jurisconsultes jouissant d'une haute autorité dans le barreau ou clans l'ensei- gnement.

Il n'est dérogé à la seconde règle que dans des cas déterminés, strictement précisés par la loi pour récom- penser une valeur exceptionnelle.

Remarquons enfin que le recrutement au concours cl l'avancement à L'ancienneté s'appliquent également aux magistrats du siège et aux magistrats du Parquet.

Le pivot de l'organisation judiciaire espagnole, c'est la création des Collegios de aspirantes à la judicatura.

Les 0 Aspirantes à la judicatura » sont recrutés par la voie du concours. Leur nombre est déterminé chaque année, suivant les besoins présumés du service, par un arrêté du Ministre de la Justice.

Nul n'est admis à concourir s'il n'est Espagnol, li- cencié in droit civil de l'une des Universités subven- tionnées par l'Etat et s'il n'a atteint l'âge de i'i ans.

Tout candidat doit adresser sa demande d'admission au président de VAndiencia territorial ou de lo criminel dans le ressort de laquelle il est domicilié.

Ce magistral procède a une enquête sur la conduite,

l.i moralité, les aptitudes, les relations du candidat.

S'il lui paraît remplir les conditions voulues poux exercer honorablement des fonctions judiciaires, le Président délivre à l'impétrant un certificat d'admis^ jion ii concourir. Le certificat est. avec un rapport du Président, transmis au Ministre «le la Justice. Si le Président, au contraire, estime que le postulant

i \ justice 269

n'est pas digne d'entrer dans h magistrature, il rend

une ordonnance d'exclusion.

Cette ordonnance est, par L'intermédiaire <ln Juge de parlido, notifiée à l'intéressé. Celui-ci a cinq jours pour se pourvoir de va ni le Ministre de la Justice.

Miis le Ministre n'est point juge de l'admissibilité au concours. Il se borne à procéder à la constitution des dossiers et à les transmettre à une Commission dite Junta de examen y de qualijîcacion.

l'Ile est composée de onze membres :

Le Président du Tribunal suprême, ou, en cas d'em- pêchement, un président de Chambre désigné par le ( rouvernement ;

Le Chef du Ministère public (fiscal) du Tribunal suprême ; en cas d'empêchement, un substitut, ou, à défaut de ce dernier, un des avocats fiscaux, choisi par le Gouvernement ;

Deux membres du Tribunal suprême OU de YAudieit- cia de Madrid, choisis par le Gouvernement;

Le Bâtonnier (Decano) de l'Ordre des avocats de Ma- drid ou, en cas d'empêchement, un membre du Conseil de 1 '( irdre, désigné par ce Conseil ;

Trois avocats choisis par le Gouvernement sur une liste de neuf candidats présentés par le Conseil de leur Ordre parmi les membres du barreau qui pavent l'une des trois premières cotes de patentes;

Deux professeurs titulaires de droit de IT niversité de Madrid, au choix du Gouvernement;

l n secrétaire, avec \<>ix délibérative, nommé par le Gouvernement sur une liste de trois candidats proposés par la Commission.

270

) SPAUNH

Le législateur s'est efforcé de constituer une Coin- mission d'examen <'i de classement présentant toutes garanties de compétence et d'impartialité. Pour éli- miner L'esprit de corps, pour éviter le danger des influences de famille, il a tenu à faire entier dans la Commission, à côté de magistrats de carrière repré- sentant l'élément judiciaire professionnel, des profes- seurs de droit et des maîtres du barreau, personnifiant. soit la haute culture juridique, soit l'expérience des a lia ires.

La Junhi de examen y </<■ calijîcation, après avoir pris connaissance des dossiers des candidats, dresse la liste de ceux d'entre eux qui seront admis à prendre part au concours.

Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales devant attester ches les concurrents la connaissance du droit civil et du droit commercial, du droit pénal, de la procédure, de l'organisation judi- ciaire, du droit administratif, du droit public et même du droit canon.

Il esl à remarquer que ces épreuves doivent pré- senter un caractère tout à la fois théorique et pratiquai C'est ainsi que l'on remet des dossiers auv candidats en les invitant à rédiger un jugement, à présenter des conclusions orales, à formuler des actes procédure.

La Commission dresse, par ordre de mérite, la liais des concurrents déclarés, à la majorité des deux cin- quièmes des votants, aptes à remplir des fonctions judi* ciairet el transmet cette liste, avec les dossiers i au Ministre de la Justice. Celui-ci confère alors bus cari didats, en se conformant rigoureusement l'ordre de

LA M BTIC1 -!7 1

classement, Le titre d'Aspirants à la judicature I Ispî- ranles à la judicalurà).

Les Vspiranls sont répartis entre les différentes Audiencias du Royaume et placés sous L'autorité des

Cliefs de ces Cours.

La loi a minutieusement précisé les devoirs des

Aspirants.

Lis sont tenus d'assister assidûment aux audiences des tribunaux auxquels ils sont attachés. Leur assiduité

est constatée par Leur signature sur un registre spécial. Lis prennent séance aubanc îles avocats, dont ils portent le costume. Le temps qui s'écoule entre Le moment les Aspirants entrent dans les Collegios de Ispirantes et celui ils seront appelés à l'aire partie de la magis- trature proprement dite devra être pour eux un temps de stage, de noviciat, être employé à acquérir les con- naissances pratiques nécessaires à l'exercice éclairé des fonctions de judicature. Ils peuvent être appelés par les présidents tit' Audiencias à remplir intériinairement les fonctions de juges, à remplacer les substituts et les greffiers et, après un an d'exercice, à suppléer les juges de première instaure.

Les Chefs des ludiencias adressent , chai pie année, un rapport au Ministre de la Justice, pour rendre compte de la conduite, des aptitudes, des travaux des Aspirants de leur ressort. Ces rapports sont transmis par le Ministre à la Junla »/<• examen y de calijicacion. Celle-ci, en effet, est chargée de suivre les candidats qu'elle a reconnus admissibles aux fonctions judiciaires. Sa mission vis-à-vis d'eu \ n'est pas épuisée par le COnCOUrS qu'elle leur a lait subir.

Tant (|n'ils ne sonl pas définitivement incorporés dans les rangs de la magistrature, elle est appelée à exercer sur eux un pouvoir de tutelle et une véritable juridiction disciplinaire. Elle peut prononcer l'exclu- sion des incapables ou leur suspension pendant un an ou pendant un trimestre ; elle peut également pro- poser en faveur des aspirants qui ont l'ail preuve d'un mérite exceptionnel le bénéfice d'une nomination anli- cipée dans la Magistrature.

En principe! c'est le rang occupé par l'Aspirant sur la liste générale des candidats admis au concours qui doit lixer son tour de nomination ; mais il était juste de faire la part des titres qui ont pu se révéler depuis l'examen. Il pourrait n'être pas sans inconvénient de l'aire dépendre exclusivement l'avenir d'un candidat des résultais d'un premier concours. Le législateur, avec juste raison, a voulu, à côté de l'ordre primitif réglé par le concours, faire une place au clioiv. Sut cinq postes île début, les deux premiers sonl attribués aux deux aspirants les premiers inscrits au tableau, troisième et le quatrième à ceux que le Gouvernement juge les plus dignes parmi les aspirants inscrits dans le premier tiers du tableau général ; le quatrième peut être, au choix du Gouvernement, attribué à l'Aspirant axant un an d'excercice et s'étant signalé par un mérite exceptionnel.

Les aspirants à la judicature ont un droit exclusil au! postes de début, Le corps des aspirants nommés au

COI o - Sert dune de l>ase au recrutement de la nia lis

trature espagnole. « Les Aspirants, écrivait en 1873

LA .m 8TIC1 2~'-i

M. Debacq(i), doivent fournir aux tribunaux de la péninsule une pépinière d'hommes distingués ayant l'ait, d'abord par les épreuves sérieuses d'un concours public, ensuite par un stage relativement assez long auprès des tribunaux des différents ordres, preuve de connaissances théoriques et pratiques ». Le législateur, toutefois, s'est rendu compte que, sans porter sérieuse- ment atteinte au recrutement du corps judiciaire par la voie du concours, il ne serait pas sans intérêt, pour la bonne administration de la justice, d'ouvrir les rangs de la magistrature à des jurisconsultes en mesure d'apporter aux justiciables, soit les lumières de longues études théoriques, soit le fruit d'une expérience acquise dans la pratique des affaires. Aussi le droit exclusif des aspirants aux fonctions de judicalure est-il limité aux tribunaux de première instance. Un certain nombre de sièges pour les Audiencias et le Tribunal suprême sont réservés aux professeurs de droit et aux membres du barreau, ainsi qu'aux jurisconsultes ayant occupé de hauts postes politiques ; mais des garanties très sérieuses doivent présider à ces choix.

l'our être appelé à un siège de magistrat dans une AuJiencia de province, un avocat doit avoir effective- ment plaidé pendant dix ans dans un chef-lieu de Cour d'Appel, en payant la première cote de contribu- tion ou, s'il est inscrit à Madrid, l'une des premières cotes, ce qui implique un cabinet fort occupé, et n'avoir jamais subi une peine disciplinaire de n.iture à

i Bulletin de l-i Société </<• législation comparée.

18

2 " i I - 1 ' \ I , M

diminuer sa considération personnelle ou profession* nelle, Le professeur doit avoir occupé sa chaire en qualité de titulaire pendant six années.

I n siège vacant sur quatre à I' iudienoia de Madrid peut être dévolu à un avocat ayant exercé son minis- tère dans un chef-lieu de Cour pendant quinze ans et ayant payé pendant cinq ans au moins la première cote de contribution, ou, s'il appartient au Collège des avocats île Madrid, l'une des premières cotes. Le Gou- vernement peut également investir d'une présidence de Chambre l'avocat remplissant les conditions que nous venons d'indiquer.

I n siège, sur cinq vacants au Tribunal suprême, peut être attribué à un avocat ayant exercé vingt ans auprès d'un Audiencia de province ou quinze ans à Madrid, et ayant payé pendant les huit dernières années de sa profession la première cote de contri- bution.

Peuvent être nommés présidents de ( îhambre au Tri- bunal suprême, les anciens Ministres de la Justice sans condition et les anciens titulaires d'autres départements ministériels lorsqu'ils onl exercé la profession d'avocat pendant quinze années à Madrid.

Mentionnons enfin que la charge de Premier prési- dent du Tribunal suprême peut être confiée à un membre du barreau comptant dix années d'exercice de la profession d'avocat, s'il a rempli les fonctions de Président du Conseil des Ministres, de Ministre de la Justice "u de Président du Sénat, de la Chambre des I députés ou du ( lonseil d'Etal .

C'est Seulement dans les ranvs les plus élevés de la

LA JUSTIC1 _ /.)

hiérarchie judiciaire el pour un nombre de lièges très limité, ne devant jamais dépasser le quart dea vacances, que les professeurs de droit, les membres du barreau et les hommes politiques peuvent avoir accès aux em- plois de la magistrature.

I. avancement dans la magistrature espagnole a lieu surtout à l'ancienneté.

Il est dressé, chaque année, un tableau général du personnel judiciaire, sur lequel, pour chaque grade, les magistrats figurent à compter du jour de leur installa- tion.

La liste, ainsi formée, détermine l'ancienneté de chacun ; l'avancement à L'ancienneté est, pour le ma- gistrat, un droit absolu. Toute nomination faite au mépris de ce droit, en dehors de certains postes limila- tivement déterminés, peut être déférée au Tribunal suprême par le magistrat lésé et annulée.

« L'application constante du principe de l'ancien- neté, déclare L'Exposé des motifs du décret du 22 dé- cembre KjO'->, est le moven If plu-- propre à rétablir la régularité dans les promotions et à créer de nouvelles habitudes qui excluent la faveur (1) ». Ajoutons que, dans les rares circonstances où, pour certains postes déterminés comme les présidences d'Audiencias , L'avan- cement peut avoir lieu au choix, le Gouvernement est loin d'avoir l'absolue disposition de la vacance à pour- voir. Le Conseil d'Etat dresse, en eflet, une liste do dix candidats et il ne peut, en principe, présenter que

(1) Ht-nl décréta regulundo -■/ ingreso y el ascenso m déter- mina dus catagorias <lr ht carrera judicial, i-j décembre 1

276 i -i \cm

des magistrats du siège ou du parquet ayant occupé pendant un ttMii j>s déterminé des fonctions immédia- tement inférieures. Le Gouvernement est obligatoire- menl tenu de porter son choix sur l'un des candidats qui lui sont ainsi propos

Afin d'assurer le Fonctionnement régulier de l'avan- cement ii l'ancienneté, le législateur espagnol a pris le soin d'établir avec beaucoup de précision la hiérarchie judiciaire. Elle est fondre sur un double principe. En premier lieu, à chaque nature d'emplois, autres que ceu\ du Tribunal suprême, correspondent trois ordres de traitements différents dits de début, de entrada, d'avancement, de ascenso, et de lin de carrière, il.' termine En second lieu, une assimilation, une parité d'office est établie entre certains emplois diffé- rents, mais considérés comme étant de même impor- tance. La hiérarchie se trouve ainsi fixée cl une très grande simplification est réalisée, soit pour la déter- mination des règles d'ancienneté ancienneté obliga- toire pour ouvrir le droit à l'avancement cl ancienneté donnant droit à une promotion de classe), soil pour la détermination des catégories du tableau d'avan- cement ( 1 ).

a) La loi a réglé dans les conditions ci-après 1rs traite- tomenta des gistrats.

de première instance (de partido trois classes de entrada, de ascenso, de termina, i.ooo, i.5 io, 5.000 |"

de promière instance a Madrid, 8. pesetas

( h- d'appel (fludieneiat territoriales)

Pesetas

Conseillers (magislradoi . 3 olasses, 7.0011 8.5oo 10,

Présidents de Chambre .... 8.5oo 10.000 n.5oo

I.A JUSTICE

271

Nous avons vu que l'article 8i de la Constitution, pour assurer l'indépendance du juge, avait proclamé l'inamovibilité de la Magistrature; mais il ne fau- drait pas donner en Espagne à l'inamovibilité tic la Magistrature le sens absolu que ce terme comporte eu France, (liiez nous, l'inamovibilité implique l'i m possi- bilité pour le Gouvernement de destituer ou de dépla- cer un magistral de son siège tant qu'il n'a pas été atteint par la limite d'âge ou qu'il n'a pas encouru une mesure disciplinaire prononcée par les Chambres réunies de la Cour de Cassation à l'effet de le priver

Présidents (premiers présidents 9.000 i2.5oo 1^.000

Avocats fiscaux .'i.joo 5. 000 7.000

Substituts fiscaux 5.ooo 7.000 10.000

Procureurs généraux (fiscales . . 8.000 10.000 n.ôoo

Tribunal suprême Conseillers (magistrados) . . . 1 '1.000 pesetas Présidents de Chambre. . . . 10.000 »

Président (premier président). . 3o.ooo »

plus 5 000 pesetas pont frais de représentation .

\\ocals fiscaux 10.000 pesetas

Substituts fiscaux ii.Soo »

Procureur général (fiscal) . . . i5.ooo »

Les suppléants des juges de parlido ou des magistrats des [udiencias touchent pendant toute la durée de la suppléance, la moitié du traitement du titulaire.

Les magistrats des cours provinciales ont un rang et un traitement intermédiaire entre ceux des juges de première classe el 1rs conseillers des Aadiencias territoriales. Leur trai- tement est de 7.0110 pesetas, comme relui des conseillera de

Iroisièi liasse Les président* de ci - Cours ont le rang et

le traitement des Conseillers de seconde classe des Audien*

278 BSPAGNI

des Immunités qui lui sont assurées par la Loi. En ne, l'inamovibilité donne au magistrat la certi- tude tic ne pouvoir, à moins de Forfaiture, être dé- pouillé de son grade, mais les magistrats, ceux de Madrid exceptés, ne peuvent siéger plus de huit années consécutives dans la même ville. Passé ce délai, ils sont appelés à exercer leurs fonctions, à grade égal, dans une autre résidence. Ajoutons que les magistrats espagnols ne peuvent continuer à exercer leurs fonc- tions dans un ressort ils ont contracté mariage, ils ont acheté, eux, leurs femmes ou leurs parents en

cias territoriales, suit 8.500 pesetas, plus 5oo pesetas pour frais de représenta lion,

I ixanl lea « parités d'office », la loi <lc 1882 spécifie que

les juges de classe ou ci juges d'avancement a el les

substituts des iudiencias <lr /«> criminal ou Cours provinciales

nt le môme traitement et constituent ensemble un

grade de la biérai obie.

De même les juges de 1 IO classa ou « jin (lr carrière » et les substituts des Audiencias sont placés sur la môme ligne.

Puis, lea présidents et procureurs généraux des Audisncias de lo criminal, 1rs conseillers < i*s Audienciat territoriales, el les juges de première instance de Madrid

Les Présidents de Chambre et Procureurs généraus des [adiencias territoriales, les conseillers delà (loin- île Madrid et les substituts du Procureur général près la Cour su- prême,

Enfin, la loi établit même identité de grade encore entre les Premiors présidents des ladiencku territoriales elles prési- dents de Chambre de la I oui de Madrid al antre le Procu- ra près la ( "m di M tdi id 1 1 las \ I net sus un s la < «oui suprême.

LA IU9TK i 279

ligne directe, des propriétés rurales ou urbaines. Enfin, aucun magistrat ne peu! être appelé à exer- cer des fonctions de judicature dans le pays il est né.

Si l'Inamovibilité protège moins complètement le magistral du siège en Espagne qu'en France, il est à remarquer, en revanche, qu'elle s'étend dans la pénin- sule a la plupart des magistrats du Ministère public. La loi espagnole n'établit pas la distinction fondamen- tale qui existe chez nous entre le magistrat qui re- quiert et le magistrat qui jnge, le premier n'étant qu'un représentant du gouvernement, révocable ad nutum, le second étant soustrait, en principe, à toute action du pouvoir.

A l'exception du Procureur général près le Tribunal suprême el des fiscales ou procureurs généraux près \e& Audiencias territoriales qui, en raison de l'impor- tance politique des postes qu'ils occupent, sont révo- cables, tous lés autres magistrats des parquets jouis- senl de l'inamovibilité au p >inl de vue de leur dans |,i hiérarchie judiciaire. Ils ne peuvent être dé- placés que pour occuper un poste supérieur ou tout au moins un poste égal ; ils ne peuvent être suspendus, mis à la retraite d'office ou destitués que dans les cas prévus et selon les formes édictées par les lois. Les Procureurs généraux même ne peuvent se voir retirer leurs fonctions pour des motifs politiques qu'à la con- dition d'être appelés a prendre plaie avec une situa- tion équivalente dans le^ rangs de la magistrature assise. Le Gouvernement ne peut sans cause légitime briser leur carrière ; il doil respecter les droits acquis,

280 ESPAGNE

Le législateur a voulu mettre les parquets espagnols h l'abri de tes destitutions arbitraires qui, pendant de trop longues années, à l'époque troublée des nronnn- ciamentoa, à chaque changement de Couvernemcnt ou même de Ministère, jetaient sur le pavé des hommes d'intelligence et de cœur et, pour le discrédit de la justice, donnaient le pas aux services politiques sur la science juridique et l'accomplissement loyal du devoir professionnel.

Comme les magistrats du siège, les magistrats du parquet sont recrutés par la voie du concours et avan- cent à l'ancienneté.

Leur mission est la même qu'en France.

Les Fiscales ou Procureurs généraux des Audiencias territoriales exercent un contrôle général sur tous les parquets de leur ressort et ont un droit spécial de sur- veillance sur les Procureurs généraux des Cours pro- vinciales de leur circonscription. Ceux-ci sont tenus de leur adresser, chaque année, un rapport sur l'admi- nistration de la justice dans leur province. Les Procu- reurs généraux près les Aiidienrias territoriales présen- tent, à leur tour, un rapport annuel au Procureur général près le Tribunal suprême. Celui-ci résume en un mémoire d'ensemble les documents qui lui ont été transmis et expose au Gouvernement l'état de la justice dans le n>\auine, les instructions qu'il a jugé devoir donner à ses subordonnés el les améliorations «m réformes qu'il lui paraîtrait utile d'introduire dans

la législation et dans le service judiciaire.

Le Procureur généra] près le Tribunal suprême est sous la dépendance immédiate du ministre de la Jua-

LA JUSTICE 281

tice cl il est le chef direct de tous les officiers du Mi- nistère public dans le Royaume. Il exerce sur eux le pouvoir disciplinaire.

Mentionnons enfin une particularité curieuse de la législation espagnole en ce qui concerne la surveillance des services judiciaires. Périodiquement des magistrats des Audiencias territoriales, désignés par le Premier président, doivent effectuer des tournées dans le ressort de la Cour. Ils prennent, pendant au moins six jours consécutifs, la présidence de chacun des tribunaux de première instance qu'ils visitent en ayant les juges comme assesseurs. En les faisant délibérer, ils se ren- dent compte de leur valeur professionnelle. Ce système de contrôle est ingénieux, mais il y a toujours à craindre que, pour des considérations politiques, on n'arrive, sous couleur d'inspection, à déposséder, en fait, les justiciables de leurs juges naturels.

Les parties, dans les procès civils ou dans les causes criminelles, sont représentées par des avoués (proenra- dores) et dirigées par des jurisconsultes (Utrados), qui sont, les uns el les autres, légalement habilités pour l'exercice de leur profession auprès des juridictions auxquelles ils sont spécialement attachés.

Dans toutes les villes, sièges d'Audiencias territoriales, il doit y avoir un Collège d'avocats Abogados) et un Collège d'Avoués, ayant pour principale mission de répartir éqnitablement les charges entre leurs mem- bres el de maintenir dans la corporation « le bon ordre, le respect mutuel, la fraternité el la discipline»,

hes Collèges d'avocats el d'avoués peuvent êtr<

282 BSPAGNJ

lemenl institués auprès des Cours pro> inciales ( I udien- ckis </<• lo criminat) et dans toutes les localités l'on compte ao avocats ou 20 avoués en exercice.

Le nombre des avocats et des avoués n'est pas limité.

Les règles de la profession d'avocat sont Formulées

dans la loi organique judiciaire Ai- 1870, dans la loi

organique additionnelle de 1882 et dans un Ordre

•roxal forl complet portant la date du 1 5 mars [8g5,

Nuevos estatutos de los Colegios île abogados.

11 faut, pour exercer la profession d'avocat, être âgé de ai ans accomplis, être licencié en droit civil, jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques cl avoir prêté le serment d'observer la Constitution, d'être fidèle au Roi et de remplir loyalement les devoirs pro- fessii mnels.

Les avocats portent la même toge et la même bar- rette que les magistrats, mais sans aucun insigne spé cial. Ils siègent sur la même estrade et au même ni- veau <pic les juges. Leur table doit être placée à l'un des côtés de celle prennent place les magistrats,

IU public.

Les avocats ont le droit de plaider couverts. Ils sont tenus seulement de se découvrir lorsqu'ils commen- cent leur plaidoii ie.

Leurs honoraires ne Bont point tarifés, mais si |a partie à laquelle ils ont prêté leur ministère les trouve excessifs, elle peut exercer un recours devant la juridiction qui a connu du procès ('elle ci approuve ou réduit le chiffre, après avoir pris l'avis du Collège des avocats et, s'il n'en existe pas, l'avis de deux juris- consultes non intéressés dans la même affaire.

LA JUS! tl i

Les avocats ont le droit de réclamer 1" paiemenl des honoraires qui leur sont dûs, soit île l'avoué, si mi avoué es! intervenu dans l'instance, soit directement de la partie intéressée. Ils présentent à cet effet un mémoire détaillé et prêtent serment qu'ils n'ont pas encore reçu satisfaction. Leur action se prescrit, en principe, par trois ans.

Le Collège des avocats assure la discipline de l'( hrdre. Il a à sa tète un Doyen (Decano), dont les attributions correspondent à celles du Bâtonnier en France. Le Doyen est assisté d'un trésorier, d'un secrétaire et de six membres du Conseil de l'Ordre (depulados).

Tous sont élus. Pour faire partie du Conseil, il faut avoir exercé la profession d'avocat pendant une pé- riode de six à seize ans, suivant l'importance des col- lèges, et avoir acquitté, pendant les quatre dernières années, une patente d'une quotité déterminée. Les Conseils de discipline se renouveJlent par tiers annuel- lement à Madrid; par moitié fous les deux ans en province.

Les fonctions de procureur ou d'avoué procurador) sont régies par la loi organique judiciaire de 1870 et par une série d'ordres royaux.

Il y a des procureurs près le Tribunal suprême, près les [adiencia$ et près les Tribunaux de parlido.

Le rôle des avoués est, en Espagne comme chea nous, de représenter les parties en justice sous la di- rection de l'avocat ; mais la profession est libre. Le procurador n'a pas à demander sa nomination au Gou- vernement ; il Suffit qu'il justifie de sa capacité | fessionnelle en la forme fixée par les réglementa et

284 BSPAGNl

qu'il verse un cautionnement à l'effet de pouvoir répondre, le cas échéant, et des avances effectuées par le client et do tous Faits de charge.

A l'audience, les procuradores portent une robe noire, Le Collège des avoués assure la discipline de la corporation.

Les letrados sont des licenciés en droit, non inscrits au tableau de l'Ordre des avocats et D'ayant point de cabinet pour l'exercice normal de la plaidoirie, mais admis à délivrer des consultations écrites.

L'attribution essentielle des notaires est de donner le caractère authentique aux contrats cl aux autres actes extrajudiciaires.

Chaque partido forme un district notarial dans le- quel il est institué autant de notaires que l'exige l'in- térêt du service eu égard au chiffre de la population et au nombre des transactions.

Le Gouvernement fixe la résidence des notaires, sur l'avis de VAudiencia el des autorités provinciales.

Les notaires sont à la nomination du Souverain, sur la présentation de trois candidats faite par VAudiencia territorial.

Les notaires sont tenus de fournir un cautionne- ment, soit en titres de rente, soit sous la forme d'une

constitution d'li\ potlièipies. Ils doivent prêter serment

des. ml VAudiencia,

Lefl minutes protocoïo» des notaires ;ippai tiennent

■i l'Etat. Les notaires n'en sont que les gardiens, s"is leur responsabilité.

Il \ a dans chaque [udiencia, sous son contrôle et son inspection, des Archives générales o des écritures

i.a justice 285

pul>li(|iips ». Ces archives sont formées des minutes qui remonlenl à plus de vingt cinq ans. Les minutes plus récentes demeurent en l'étude elles ont été dressées. Chaque année, à la fin de décembre, le no- taire transmet au chef de l\ [udiencia les minutes de va ni être déposées aux archives.

Il \ a des Collèges de notaires (colegios) dans les localités désignées par le Gouvernement. Tous les notaires de la circonscription composent un collège. Les intérêts de la corporation sont confiés à une Cham- bre (Junln) qui est elle-même placée sons le contrôle de l'autorité judiciaire et du Ministère public. Elle a l'exercice de l'action disciplinaire et peut prononcer contre les notaires en faute une admonestation, une réprimande ou une amende.

Des explications qui viennent d'être données en ce qui concerne les auxiliaires de la justice, il résulte que L'Espagne n'admet pas la vénalité des charges.

Lorsqu'on étudie L'ensemble de l'organisation judi- ciaire espagnole, il est impossible de ne pas recon- naître l'elForl méritoire qu'a tcnlé le législateur pour assurer aux justiciables une magistrature préparée à sa mission, éclairée et impartiale, qui devrait échapper de par les garanties de son recrutement, à toute pres- sion de la part du pouvoir. S'ensuit-il (pic le législa- teur ail atteint son luit ? Il serait téméraire tic l'a f—

lii r. Les précautions minutieuses qu'il a [irises

pour barrer la route au favoritisi t a l'arbitraire

indiquent assez contre quels abus invétérés il avait à lutter. Dans le domaine de la justice comme dans

toutes les branches de l'administration, les mœurs

28fi BSPAGNl

restent plus Portes que les lois. Nous voulons croire que des progrès ont été réalisés depuis le temps Casalla écrivait que a sous le rapport de la justice, le Maroc n'avait rien à envier à l'Espagne i) ; niais il faut reconnaître que le sentiment populaire manifeste une instinctive el invincible défiance à l'égard de Ta justice. Il garde la conviction (pie, pour obtenir réparation d'un préjudice, il faut avant tout être en lions termes avec le Cacique, ('.'est lui, affirme-t-on, qui dicte les arrêts de justice comme il distribue les laveurs admi- nistratives.

La conclusion qui se dégage de ce dernier chapitre comme de tous les précédents, c'est qu'incontestable- ment l'Espagne a été dotée depuis vingt ans d'une législation savante, s'inspirent de considérations fofl élevées el méritant, à beaucoup d'égards, d'être théo- riquement proposée comme modèle aux esprits à la recherche des suintions de progrès. Malheureusement, si l'Espagne a réussi à élaborer une législation souvent remarquable, il lui reste, nous ne saurions trop le redire, à apprendre le respect des lois. Le peuple espa- gnol pratique, de trop longue date, l'art ingénieux de les éluder C'est en vain que le législateur s'efforce de tout prévoir pour réprimer avec nue inflexible sévérité les moindres dérogations aux règles qu'elle édicté, l'illégalité demeure péché véniel au delà des Pyrénées. Il est à craindre que, longtemps encore, elle ne fasse partie de » l'arl de vivre Cosas de Espaiïa.

mBLIOCKMMIIK

Academia de la Hisloria, Las Cortès de Gastilla, Madrid, 1861.

\lcorta. Las garantias constilucional. Madrid, r88i.

Vi.mihmi. (V.), L'Espagne telle qu'elle est. I';iris, 1887.

\<.i n m; ï Garcia. Kl justiciazzo moderno. Lu Adminis- tration, i8g5.

\/< \ 1 1 \ 11: <i. de . - El regimen parlatnentario en la prac li.a. Madrid, [885.

El self governemenl 3 la monarquia doctrinaria. Madrid, i884.

Baumgarten. - Geschichte Spaniens, 3 ^1., [865-71 Behoist (Charles . - La réforme parlementaire. Paris, [90a.

\ ingt uns de monarchie moderne en Espagne. Revue des I ),n c-Mondes, 1 8g '1 .

Berard-Varagnac. Emilio Castelar. Revue des Deux- Mondes, 1 gr-i ."1 aoûl 1899.

Bbrard Victor . La Royauté espagnole. Revue de l'avis. 1 Q02.

Bonn rlistoria de !;• ■- Cortès '1er Espaûa durante el

siglo \l\, 9 vol., i885.

Bni'ici II. . DiegeheimenGesellschaften in Spanien, 1881.

Buylla 1 \ . El Bocialismo. La [dminislracion, 1897.

Calvo j Marcos. El regimen pari ntario. Madrid, 18

Regimen parlamentario de Espaûa durante el siglo \l\ Madrid, [885,

288 1 SPAGN1

Canovas i>ki Ctsru.i.o. Miscursos parla mentarios, Madrid, 1867.

tlv-.Mi- \ Muhos. Kl problemo politico al inaugurante el siglo \\. Madrid, IQ02.

Cherbi 1 11/ Victor . L'Espagne politique. Paris, i S— 'i .

Golmeiho. Derccho admin. de l'Espafia, 3 vol., 1876-80.

Coddb de Torbno. 1 1 i.-toria del lcxanlamiento gucrra y

revolucion de Espafla. Madrid, 1 83g.

Darbste. Les constitutions modernes.

1>i ifouBTHBs. Les constitutions européennes.

DoiiA.no. De adminislracion de justicia (Lu Administracion , 1896.

EsciiENAUEn. L'Espagne. Paris, i88'i.

Pigleka > Torrbs, El rogimen parlamentario. Madrid, 1886.

l'i 1 1 10 . Théorie des ( îortès <>u histoire des grandes assem- blées nationales des royaumes de Castille et do Léon de- puis l'origine de la monarchie espagnole jusqu'à nos jours. Paris, 1822.

I.'iiiiii Ufred). Le peuple espagnol. Revue des Deux- Mondes, irr octobre 1899.

(in Mabstrb. Kl anarquismo en Espafia y cl cspecial do Barcelone. Madrid, 1 897.

(imiiin (Il . -— Sludien ziir spanischen Verfassûngsgeschi- clitc, Stuttgart, 1905.

(ii ■* > 1 Yves). L'Evolution politique et sociale en Espagne. Paris, 1899

Hbrbdia.. -- Constitutiones vigentes en Europe ) Vmerica. Madrid, 1884. Historié gênerai <lc Espana, publiée par l'Académie d'Histoire.

IL miAiiii (G.), Histoire contemporaine de l'Espagne. Paris, [883

Ibanbz m LiiiiM. Etude sui l'enseignement primaire en I pagne Bulletin de lu Société <l<- législation comparée. juillet, août el septembre 1 g 1 3,

1 bt (P.). L'Espagne el le Portugal,

I.miimi. di . Ili-imii ^encrai de Espafia.

BÎBLÏQGRAPHM 289

Lagaillarde Jean). La constitution espagnole <;t le ré- gime parlementaire en Espagne. Thèse, Toulous( . \,\ [glbsia ï Garcia. Caractères dcl anarquismo en la

actualidad. Madrid, loo5. Lahoi II. . La guerre civile en Espagne. Revue des l'ru.r-

Mondes, i" octobre 187 \. Lm nov (de) et Van i>er Lirder. Histoire de l'expansion

coloniale des peuples européens, t. I. Bruxelles, 1908. Larousse. Grand dictionnaire universel du iix* siècle,

Espagne. Lauser (W .). Geschichte Spaniens Non den Sturz Isa-

bella's, a vol., 1877. Lavisse et Ramb.vud. Histoire générale. Leca (M.). Les réformes de l'enseignement primaire en

Espagne. Revue internationale de l'Enseignement, i5 octobre

nji3. I.i 1 1 VRB-PoifTALBS vntonin . Les élections en Europe. Leroy (E.). L'Espagne au xx° siècle. Monde Economique,

5 juillet 19 r3. Lbrot-Bbauueu. La restauration du roi Alphonse XII.

Revue des Deux-Mondes, (5 mai 1877. Lori> (H.). L'Espagne en 1913. Revue des Deux-Mondes,

1 5 octobre i<)i3.

L'Espagne d'aujourd'hui. Questions diplomatiques et colo- niales, t. Wlll.

Les colonies espagnoles du golfe de Guinée* Questions diplomatique» et coloniales, 1. XXI.

Maréi haï (Edmond). - Histoire contemporaine.

M MtiEJOL. L'Espagne sous Ferdinand et Isabelle. Paris,

189a. Marina. Teoria de las Gortès. Madrid, 1 S 1 3, trad. Fleury,

Paris, 1 8a '. Martin (Fernandez . Dereclio parlamentario espaûol. Marvaud \ L'Espagne au ex" siècle. Paris, 1913

La question sociale en Espagne. Paris, 1910.

Mauza 1 Mortes (P.). La constitucion y los estadoa

exceptionales, Madrid, 1903

19

Î90 1 MM. M

Mazadb /('li. de . Les révolutions d'Espagne. Paris, 1869.

Mi 11 iDo I . Tratado elemental de derecho politico.

Mbstrb \m \nii.i-. I.a question cubaine 01 le Conflit amé- ricain. Paris, t8g6.

Mi iN'umu fltoliorli. I es étapes de la royauté <!' \l[>lionsc XIII. Paris, k.,.',.

Miqhbt. Introduction a l'Histoire de la succession d'Es- pagne.

Mimr.u et Dblpbch. Les règlements des assemblées légis- latives.

Morbl-Fatio I V.). Espagne. Paris, 1899.

Mi ho-Mahtine/. Constituciones de Eapafia. Madrid, 1881.

Navarra \mamh. Bsludios sol>re procedimientos électo- rales, Madrid, i885.

Navarro Revertbr, L'Espagne en 1900.

Pllly \ Forga8. - La crisis del catalamismo. Barcelona, 1906.

Piiim. (Marques de). Lecoiones sobre ls historia del go- bierno y legislacion di Bspana. Madrid, [880.

Pumas i Hurtado, La vida politios en Espafia. /." .\<l- ministracion, 1895.

Piiim \. Historié de la guerre olvîle, a' édit., 1S68.

Pluhmer Mart. Gontemporarj Spain. Londres, 1899,

Posada. Tratado de derecho politico. Madrid. i8g4> E studios solin> <>l regimen parlaraentario. Madrid. 1891.

Il\rr\//i (M"'), La patrie espagnole.

Ii1.11- (Elisée . Nouvelle géographie universelle. Europe méridionale.

RsjYitABRT. Traité de la discipline parlementaire.

Rkthald. Histoire de l'Espagne depuis la mort de

Charles III jusqu'à nos jours Paris, iN-.H.

lii-. m Marqués de . - Peudalisrao 3 democraota. Madrid, 1880.

IlossBim Bairt-IIilaim. Les Cortès espagnole*, [oad. dei mor, <i polit, , 1 879.

Rot ara > Il 1 11 \> v Tratade de derecho politico, Madrid,

BIB1 ini.li M'illl 291

Santamaria db Pabades. Curso de derecho politîco. Ma- drid, 1890.

Curso de derecho politico segun la Elosofia polilica mo- derna, la hisli>ii;i gênerai de*Espana v la legislacion vigente. Madrid, 1887.

Seigrobos. Histoire politique do l'Europe contemporaine. Si mi Min (Léon). L'Europe politique. Paris, i8g4< Serrano, Estudios sobre cl regimen constitucional un I

pana. Madrid, 1876. Silvbla. Dcsprcstigio dcl sistema parlamentario en I

pana. Reviste polilica, 1 896. Tuiers. Histoire du Consulat cl de L'Empire. Torres-Campos. - - l.e règlement des Cortès. Bulletin de la

s>ni,:ir de législation comparée, 1876

Das Staatsreclit des Kr>nigrcichs Spanion. < inlleetinn Mar- qaardsen. Fribourg-en-Brisgau , 1889.

\ ixbbrt. l.a Restauration des Bourbons en Espagne en 1 N 7 '1 . Revue îles Deux-Mondes, icr novembre [890.

\ llras. Don Carlos VII et l'Espagne carliste, 2 vol.-, 1876.

Viallai 1 1: (Achille). La vie politique dans les Deux-Mondes.

\ni les lsa. Las provincias de Espana. Barcelone, igo5.

Ville ï. Législation électorale comparée. Paris, igoo.

Wbdel. Die carlistische Armée und Kriegsfuhrung, 1876.

\\ 1 iss. L'enseignement des \ illi-- en Espagne. Revue in- ternationale de V Enseignement, i5 juillet et i.~> août i«(ii).

Annales des Sciences politiques. Passim.

Économiste /.' européen (3 octobre iui3). La situation financière en Espagne.

Grande encyclopédie. v. Espagne.

Nouvelle Revue internationale. L'Espagne, igio.

Pandectes. v. Espagne.

Questions diplomatiques et coloniales. Passim.

Répertoire général du Droit français. \. Espagm .

Revue générale d'administration Bept, igi3), La colonisa-' lion intérieure en Espagne.

Revue internationale. L'Espagne en 1900. Revue politique et parlementaire. Passim,

INSTITUTIONS POLITIQUES

VAL D'ANDORRE

INSTITUTIONS POLITIQUES

VAL D'ANDORRE

\ \L D'ANDORRl

Les origines de la République d'Andorre. Les Pariatges.

L'Élat Andorran et la souveraineté des Co-princes on Co-seigneurs. La Paroisse el la Nation. - Les Consuls et le Conseil de Paroisse. L'Illustre Conseil général de la Terre. Le Procureur Général Syndic. Les Services publies. La Justice civile. Les Baylcs.

Lo Juge des Appclalions. Le recours au\ Co-princes ou (Jo-scigneurs. La Justioe Criminelle. Les \i- guiers et le Tribunal des (lorts.

Sur le versant méridional des Pyrénées, entre le département français de l'Ariège et la province espa- gnole de Lérida, au milieu d'une enceinte de crêtes inaccessibles ,\ il paisible et heureuse) depuis des siècles, la minuscule République d'Andorre.

Au point de vue du droil constitutionnel, I' Andorre te trouve, à l'heure actuelle, dans une situation unique au monde.

296 \ U h Wl'uitiii

-t. en réalité, une seigneurie du Moyen ^ge, dotée îles plus larges franchises, qui ne s'est point absorbée dans un groupement national et qui a échappé à la centralisation réalisée des deux côtés dos Pyrénées parce que sans doute elle présentait cette curieuse pai - cularitc de relever île deui seigneurs de nationalité différente.

Les Andorrans, prétendent fièrement faire remonter l'origine de leur indépendance à Charlemagne.

Vers 790, quand le grand Empereur d'Occident marchait contre les Sarrazins, les habitants de l'An- dorre avaient dirigé fidèlement son année vers les défilés de la Catalogne. Lu récompense de leur dé- vouement loyal, Charlemagne avait affranchi les Vallées de l'autorité des princes voisins et laissé l'An- dorre se gouverner suivant ses propres I<>iv

Exécutant les volontés de son père, Louis le Débon- naire, eu l'an 806, consacra solennellement cette indé- pendance par une Charte toujours respectée et, s'inspi- rant d'un verset du Livre des Unis, il baptisa Andorre le pavs que ses |dcuv souvenirs comparaient à l'Endor de la Palestine.

Api .- avoir affirmé l'indépendance du \ al d'Andorre il fixé l«s limites de Bon territoire, lequel représente une superficie d'environ 600 kilomètres carrés, Louis le Débonnaire affranchit la population de tout tribut ou impôt. Les Vallées étaient simplement placées

sous 1,1 suzeraineté d'un des valeureui compagi s

d'armes de l'Empereur, Siefrid, comte d'1 rgel, et le (ils de Charlemagne affirmai) sa suzeraineté suprême en demandanj aux habitants de lui faire parvenir

val d'andorre 297

guiièrément chaque année deux truites de l'Embalira, leur belle et large rivière, aux remous de cristal.

Ces légendes sont forl discutables et île graves liis- toriens paraissent avoir démontré qu'il faut considérer comme apocrvplic la prétendue Charte de Louis le Dé- bonnaire.

Au cours du Moyen Vge, une longue lutte s'enga- gea entre les Evèques et les Comtes d'Urgel, se dispu- tant la su/eraineté du Val d'Andorre.

En injn, l'Evèque d'Urgel, se reconnaissant inca- pable de soutenir seul ses droits, lit appel à l'interven- tion du comte de r'oix. lui promettant île partager avec lui sa souveraineté.

Ce partage de souveraineté devait donner lieu à de longues dillicultés.

En 1772, après des rivalités sanglantes, six arbitres lurent chargés de régler les droits respectifs du Comte de lroix et de l'Evèque dl rgel.

Ils le firent au moyen d'un acte solennel, le Pa- riniijc, qui fut signé le 7 septembre 1778 et qui est de- venu la constitution de la République d'Andorre.

Aux termes des PariatqeS, la souveraineté indivise de l'Andorre devait, appartenir collectivement à l'Evèque d'U rgel et au I îomte de Koix.

Un tribut [quistia), d'ailleurs insignifiant, devait être versé annuellement aux deux suzerains ou co- princes. La part du Comte du Foix était de trois quarts (960 IV. 1 celle de l'Evèque d'I rgel d'un quart (45o fr.).

Les droits de la Maison de Foix <>ni passé successi- vement à celle (le Im'miii, puis a celle des Bourbons, I

\ ai. d'andorre

l.i France les .1 recueillis dans l'héritage «.le ses anciens rois. C'est ainsi cj ne par application dos Pariatf la souveraineté du Val d'Andorre est aujourd'hui par- entre le Président de la République française et L'Evêque d'I rgel (Espagne), tjui ont le titre de co- princes des Vallées neutres d'Andorre.

Au temps de la Révolution, les autorités du Paya de l\>i\ refusèrent le tribut, comme contraire aux prin- cipes de 1789. M. us, quelques années plus lard. Napo- léon, par un décret du 27 mars icîo(> rendu sur la demande instante des délégués andorrans, reprit so- lennellement possession, au nom de la France, des prérogatives qu'avaient consacrées les Pariatges,

Bâtons-nous d'ajouter que les pouvoirs des deux co-princes sont surtout honorifiques. Leur souverai- neté nominale consiste à protéger le pays qui s'est placé sous leur garde et à veiller au respect < 1 0 son indépendance et de ses institutions. Ils sont représen- tés chacun par un délégué personnel : le préfet des

Pyrénées-Orientales pour la France, et un vicaire géné- ral pour l'Evêque d'I rgel, Ces délégués confient eux- int'nios l'exercice de leurs droits à deux Viguien, l'un français, l'autre espagnol. Les Viguiers exercont, au nom des co princes, la souveraineté dans chacune de ses prérogatives. Ils oui mission de surveiller l'admi- nistration des Vallées, de s'assurer de la légalité des décisions prises par les autorités locales et de rendre

la justice au criminel, heurs attributions, qu'ils

tiennent '1rs Pariatge . ne Boni nullement celles de simples agents diplomatiques . ill sont, en fait et en droit, les plus hauts dignitaires de Y Andorre.

VAL d'aNDORRJ '-'■|,.l

A leur entrés en charge, les Viguiers prêtent, la main sur l'Evangile. le serment solennel de* respecter et faire respecter les lois, us, coutumes et privilèges de la Vallée ». Ils revêtent, pour cette circonstance, un costume d'apparat, avec l'épée. L'épée qu'ils ont seuls le droit de porter est l'insigne de la justice el du com- mandement de la force armée.

Le Val d'Andorre est divisé en six paroisses : An- dorre la \ ieille, au pied du Mont-Auclar, Encamp, Camillo, San-Julia, La Massana et Ordino.

Chaque paroisse est composée d'un bourg central et d'un ensemble de hameaux et de métairies.

La paroisse est administrée par deux Consuls : le Consul majeur et le Consul mineur, et par un Conseil de paroisse ou Cornu.

Tout chef de famille andorran, domicilié dans la paroisse, majeur de 2.") ans, exempt de condamnations, est électeur dans cette paroisse. Sont exclus du droit de vote les domestiques, ceux « qui ont contracté une dette envers la chose publique » elles ivrognes. L'élec- tion se fait au bourg principal, au jour fixé parles principaux chefs de famille, les « anciens ». Le scru- tin est ouvert à 10 h. 1 a du malin, et fermé à li heures. Il a lieu sous la présidence d'un des Consuls, assisté de deux assesseurs et d'un secrétaire, choisis parmi les membres en exercice du Conseil de pa- roisse.

Le vote est écrit ou oral, suivant les préférences de l'électeur. Les citoyens investis d'un mandai votent les derniers <•( ce sont eux qui dépouillent le scrutin ri qui proclament les élus. La majorité absolue est néces-

300 VA] d' ANDORRE

taire au premier tour de scrutin. Il est, d'ailleurs. extrêmement rare qu'il soit nécessaire de procéder à un second tour, 1 es élections s'effectuent dans le calme le plus complet et ne donnent presque jamais lieu à des compétitions ardentes.

Les Consuls sont élus par le Cornu. Ils sont toujours choisis parmi les notables les plus riches. Leur man- dat dure deux années. Antérieurement à ta réforme opérée en i8uC, le mandat des Consuls était d'une année seulement .

A l'expiration de leurs pouvoirs, les anciens Consuls sont appelés à remplir de droit les fonctions de con- seillers pendant deux années. Ils peuvent ainsi éclairer de leurs avis leurs successeurs. I ne pensée de déférence et de sagesse a lait maintenir obligatoirement dans le Conseil les Consuls sortant de charge.

Ajoutons que le Conseil de paroisse se divise en deux sections : La première, composée de six membres, comprend les deux Consuls en exercice, les deux Con- suls sortis de fondions, les deux prous on prudhnnnnes (Cap* grossos , qui ont rempli antérieurement la charge

de consuls. La seconde section comprend les autres

conseillers. La première section forme le conseil per- manent des consuls. Les deux sériions ne sont réu- nies (pie |iiiiu statuei sur les affaires les plus impor- tantes. Les Caps i/rnssns remplacent de plein droit les consuls empêchés de remplir leurs fonctions.

Les I onsuli doivent être âgés de 3o ans, être mariés et justifier d'une fortune en biens-fonds suffisante poui i épondre de leur gestion,

I.' Consul majeur remplit les fonctions du maire

I M. D tNDORRi .'{<)|

dans nos communes françaises, le Consul mineur les fondions de l'adjoint.

Le Cornu a des attributions analogues à celles de noire Conseil municipal. Il gère les affaires commu- nales et administre les biens paroissiaux. Les revenus des paroisses se composent du produit des pacages et des bois. Les bois, restés dans l'indivision, sont tous communaux. Nul ne possède, en Andorre, des forêts à titre privatif. Les coupes étant plus que suffisantes pour les besoins des habitants considérés comme alïbua- gistes, l'excédenl des produits est mis en vente pour couvrir les dépenses communales. La comptabilité est placée sous la surveillance de deux délégués aux comptes élus pour deux ans par l'ensemble des élec- teurs et rééligibles.

En dehors du Coma, les chefs de famille des agglo- mérations secondaires forment des Conseils de quartier ou de hameau.

L'Andorre possède un gouvernement parlementaire. représenté par une assemblée élue et souveraine et par un Chef de L'Etat que choisit l'Assemblée.

Le parlement est le Conseil général, « L'Illustre Con- seil général de la terre >>

Jusqu'en i8(>o\ la représentation nationale se con- fondait avec la représentation municipale. Chaque paroisse déléguait à « l'Illustre Conseil général » ses deux Consuls en exercice et ses deux Consuls sortants. L'Assemblée *e composai! ainsi de six Consuls ma- jeurs, el «le douze conseillers, C'était la réunion des municipalités. Depuis la révision de la Constitution Andorrane «-n [866, c'est le suffrage universel qui

302 val d'andorri

élit directement les membres de « l'Illustre Conseil général ».

Sont électeurs les chefs de famille [Caps de Casa),

majeurs de '"> ans, et \ndorrans ou mariés à une hé- ritière andorrane et domiciliés depuis trois ans dans la paroisse ; sont éligibles les électeurs âgés de 'M) ans, et propriétaires de lticns fonds.

« L'Illustre Conseil général t esl composé de a i membres, h raison de !\ par paroisse, élus pour quatre ans et renouvelables par moitié ions les deux ans. Ils doivent être choisis en dehors des Consuls el des douze Conseillers de paroisse.

Ce parlement andorran tient, chaque année, cinq sessions ordinaires, à l'époque des grandes fêtes calho- liques, à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, à la Saini André el à Noël.

11 peut en onlre se réunir en session extraordi- naire, soil spontanément, soit sur la convocation du Procureur général syndic, soil même à la requête de tout citoyen.

' -l a \ndorre-la-Yicille, au pied du pic d'An- clar, que se réunit l'assemblée dans la Casa de la l ail,

Maison des Vallées i), construite sur un terre- plain

qui domine le (Vais bassin <lu Yalira. I.e Palais lé- gislatif est un édifice de l'orme (|u idram;iilaii e et de

simplicité antique. L'angle de gauche porte une fcou relie percée de meurtrières el surmontée d'une croix, I.e portail esi couronné d nu écusson de marbre. Cet écusson esl divisé en quatre quartiers, en forme de croii : à droite figurent la mitre el la crosse de l'Evèque d*l rgol el au dessous !,•■, trois pals vermeils

VAL !>'\\!>"Hl;l .{<>.'{

de Catalogue ; à gauche, quatre pals vermeils el deux vaches au-dessous : ce sont les pals des comtes de Foix et les vaches de Béera. Au-dessus du blason on lit en

lettres d'or : « humus COnsllU, tedea juslitix (i ) et « 1 1 1 dessous ces quatre vers latins ».

« Suipice : Sunl rallia iinilris hac slcnuauta .-.unique

Régna, quibus gaudent nohiliora tegi : Singula si populos ;ilius, Vmlorra, bcalmnl

Quidni juncta ferent aurea Becla tilii » a .

Au rez-de-chaussée une (-curie, Lee membres de l'Illustre Conseil laissent leurs montures ; au premier éta^re une grande salle de réunion, avec une armoire de fer à six fermetures, dont chaque paroisse conserva une clef. C'est le dépôt des archives de l'Etal. L'ar- moire ne peut être ouverte qu'en la présence simul- tanée des siv représentants des paroisses dépositaires des clefs.

\ côté, une chapelle, une cuisine à l'antique, avec des bancs massifs le loin; des murs, un lover central, des landiers pour suspendre les chaudrons ; la fumée s'échappe par une ouverture pratiquée dans la VOÙte.

(<>uand le Conseil délibère, la République pourvoit à sa nourriture. Chaque conseiller reçoit, pendant la durée de la session, d'ailleurs fort courte, une indeiu-

(i) Demourc du (lonscil, Demeure de la Justice.

(2) Regardez : ce sont les insignes d'une vallée nautre ; des nations plus illustres se louent d'ôtre bornées par elle. Andorre, m i hacun des deux Etats rend sou peuple heureux, comment leur union ne te donnerait-elle \>.^ dea siècles d'01 '

304 VU. D AMinlIlll

nilé (k- u> francs par jour et est logé dans l'Illustre Palais.

Au cas de réunion extraordinaire, les frais d'entre- tien des membres de L'Assemblée sont à la charge du particulier qui a provoqué la réunion et qui est tenu de verser, au préalable, provision suffisante.

Les membres de l'Illustre Conseil portent l'ancien costume : culotte courte avec ceinture et gilet de laine rouge, cravate noir, souliers à boucle, long manteau ou balandran de drap noir doublé de cramoisi, bonnet rouge sur lequel se pose le tricorne d'apparat.

Avant d'ouvrir leurs séances, ils entendent la messe, puis ils prennent place autour d'une grande table. Chacun donne son avis de sa place ; il n'\ a pas de tribune. Les décisions sont prises à la majorité : elles sont immédiatement enregistrées el deviennent défi- nitives, sauf approbation des coseigneurs qui peuvent toujours, soit sur recours à leur autorité, soit d'office, réf 1er les décisions de l'Assemblée.

Les ci \ iguiers a des coprinces ont le droit d'assistei aux séances du Conseil avec voix consultative.

0 L'Illustre Conseil » est le pouvoir législatif de L'Andorre, mais il n'a pas seulement mission de voter 1rs lois el règlements el de contrôler l'administration générale ! il nomme directement les fonctionnaires de la République

L'une de ses principales attributions bs! de gérer les finances publiques.

Les dépenses auxquelles l'Illustre Conseil a à faire fat •■ ion! :

1 h h .us du i ulte i atholique :

vu d'andobri 305

Ceu\ du service médical, assuré [><i t an médecin qui reçoit une indemnité annuelle de i.5oo francs ;

Ceux qu'occasionnent les réunions du Conseil des Corts, les réceptions des Viguiers t), les revues des troupes ;

Les frais de réparations aux édifices publics ; enfin, le tribut (la quistia .

C'est la dépense qui a son origine vénérable dans les Pariatges de 1278. Le chiffre de la quistia est resté fixé à j.")o francs pour l'Evêque d'Urgel, à 9G0 francs pour le gouvernement fiançais. Afin d'éviter un dé- placement annuel aux trois délégués Andorrans qui viennent apporter le tribut au préfet des Pyrénées Orientales, délégué permanent de la République, la (juislia n'est versée à la France (pie tous les deux ans et se monte ainsi à 1.920 francs.

Les recettes du budget sont assurées par la vente des bois et des ebarbons des paroisses, la location des pâturages et celle des auberges.

Nous trouvons, en effet, en Andorre cette particula- rité curieuse que l'Etat s'est réservé le monopole des auberges.

Un a souvent écrit que les habitants de l'Andorre ne payaient pas d'impôt. C'est une erreur. 11 y a un impôt, mais à la vérité un impôt très léger. C'est un impôt sur le revenu. Il est d'environ 1 <Jo du revenu.

m Les Viguiers sont reçus avec de grands bonneurs. Signalons le vieil usage suivant lequel la République doit olTrir un grand repas de gala an Viguier, à son arn dernier ayant, en retour, l'obligation d'apporter le dessert.

20

306 vu d'andorhb

Des Conladors, nommés par ci l'Illustre Conseil » à raison de un par paroisse, sont chargea de recueillir sur place îles renseignements a l'effet d'établir el de ré- partir L'impôt proportionnellement aux revenus de chacun. Cet impôt prend Lui-même le nom de quislia, car c'est pour solder la quistia, le tribut aux cosei- gneurs qu'il esl perçu. Après défalcation de la somme annuellement nécessaire pour ce paiement, l'excédent des recettes est versé dans la caisse de l'Etat.

L'ensemble des ressources du budget Andoran s'élève à une somme totale d'environ 3.ooo francs.

« L'Illustre Conseil » élit son président, le Procu- reur Général Syndic. 11 est nommé pour un temps in- déterminé et choisi en dehors du Conseil. 11 est assisté d'un Syndic second ou Vice-Syndic, élu dans les mêmes conditions, et chargé de le remplacer au cas il se trouverait empêché de remplir ses fonc- tions.

L'Illustre Conseil peut toujours déposer ces deux fonctionnaires.

En même temps qu'il est Le président do l'Assemblée, le Procureur général Syndic est le Chef du Pouvoir exécutif.

Il est Le [ilus haut dignitaire de la République après les \ iguiei s

Le Procureur général syndic convoque le Conseil dans les occasions extraordinaires, administre sous son contrôle et a le droit d'initiative pour toutes les propo- sitions qu'il juge utiles. Des que le Conseil s'est pro- non< é, il assure L'exécution de ses décisions,

Il centralise les deniers publics Ct est chargé delà

\ ai. d'andorbe .'5<»7

gestion financière dont il rond compte annuellement par un rapport à L'Assemblée dont il lient tous ses pouvoirs.

Il est le chef des fonctionnaires, d'ailleurs très peu nombreux. Nous citerons parmi ceux-ci : les Contadors, répartiteurs de l'impôt, les Commissaires inspecteurs des poids et mesures, le \ eedor, arbitre dans les ques- tions de bornage et d'arpentage, lo Porlero, qui signilie les actes de l'autorité publique et le notaire, qui est secrétaire île 1'lthlktre Conseil.

Tous les mandats et toutes les fonctions sont obli- gatoires et ne donnent lieu à d'autres émoluments que le remboursement de certains Irais, comme les frais de correspondance pour le Syndic général et le Syndic second.

Les emplois publics n'en sont pas moins très re- cherchés pour l'honneur qui s'attache au moindre d'entre eux. Ils sont confiés aux notables les plus riches et souvent transmis de père en fils. Il s'est constitué en Andorre une sorte d'aristocratie, formée d'un petit nombre de familles qui détiennent les fonctions pu- bliques de génération en génération. Les mêmes personnes monopolisent entre leurs mains la terre et la puissance publique. C'est la vieille tradition féo- dale, qui faisait émaner le pouvoir de la propriété ter- rienne. Cette antique tradition répond d'ailleurs au sentiment public en Andorre parce (pie la devise na- tionale : « Tout pour le peuple, mais sans le peuple » s'est traduite à l'égard des prolétaires par îles avan- tages matériels qu'ils ne trouvent au mémo degré dans aucune démocratie.

308

\ \l I' \MiullHr

Moyennant an impôt annuel de quelques sols cata- lans, sans conscription, sans droits d'enregistrement, sans contributions indirectes, sans douanes, sans dettes fiscales d'aucune sorte, la famille, représentée par son chef, est assistée de toutes manières, obtient gratuite- ment le bois nécessaire à son chauffage, l'ait donner gratuitement L'instruction à ses enfants, reçoit gratui- tement tous les soins en cas de maladie. Le peuple, s'il ne participe pas aux honneurs et aux soucis du pou- voir, n'est exclu d'aucun avantage. L'égalité absolue, devant les lois protectrices ou répressives, devant la justice, devant les charges et les droits existe pour tous les citoyens. Le contrepoids de l'honneur des fonctions publiques se trouve dans la responsabilité effective qu'elles entraînent. Ceux qui ne prennent

aucune paît au pouvoir sont armés d'un contrôle re- doutable. Tout Andorran a le droit de poursuivre n'im- porte quelle autorité communale ou générale devant les tribunaux (i).

L'armée de la République est formée de tous les ci- toyens en étal de porter les armes. Elle n'a, d'ailleurs,

d'autre service qu'un service de police.

Tous les ans, un certain nombre d'bomines sont

désignés dans chaque paroisse pour constituer la milice veillant à la sécurité publique. Ils sont placés bous le commandement d'un capitaine et de deux lieutenants deteners), nommés annuellemenl par L'Illustre Conseil ii confirmés dans Leurs fonctions par Les Viguiers, re-

i \miih. Vu mi, L' Andorre t Etude da droit publio si in- ternational,

VAL D AND0RR1

309

présentant les coprinces, le Chef «le l'Etat français et l'Evêque d'1 rgel.

Tout militaire doit avoir un fusil de calibre en bon état et des munitions. Les hommes ne touchent ni solde ni indemnité ; on les loge et on les nourrit pen- dant les déplacements de très courte durée, auxquels ils sont assujettis.

L'instruction publique est encore peu développée. Pendant longtemps elle fut considérée dans les \ allées comme objet de luxe. Les vicaires étàienl les seuls maîtres, enseignant à leurs jeunes paroissiens la lec- ture et le catéchisme.

\u tours de ces dernières années, quelques postes d'instituteurs ont été créés. D'autre part, certains fils de Caps grossos suivent les cours des lycées de France et des établissements espagnols d'enseignement secon- daire.

La seule religion pratiquée dans l'Andorre est la religion catholique. Les ministres du culte exercent une inlluence considérable. Ils sont nommés directe- ment par l'Evêque d'Lrgel, qui leur alloue une rétri- bution modeste. Elle serait insuffisante si les parois- siens très fervents ne venaient en aide à leurs pasteurs en leur attribuant le produit de fondations pieuses. C'est la République qui paie les vicaires. Ajoutons qu'une délibération de l'Illustre Conseil a officielle- ment consacré l'Andorre à Notre-Dame de Moritxell. Nostra senyora de Moritxell es considerada per las I cdlé de indorra corn a patrona v especialprotectora saa desde temps immémorial. I.e jxi il sanctuaire de Moritxell renferme une statue miraculeuse de la \ ierge décou

310 vu d'andorrb

verte, rapporte la légende, dans une ronce miracu- leusement fleurie au cœur de l'hiver.

La justice civile est rendue aux citoyens de l'Andorre par trois ordres de juridictions : le Bayle, le Juge des Appelations, les Coprinccs ou Goseigneurs.

Le Bayle, par le tribunal duquel débute forcément toute instance, quelle qu'en soit l'importance, juge seul, comme notre juge de paix français. Il est, comme lui, à la fois un conciliateur et un juge mais, en dehors de ses attributions judiciaires, il est en même temps un officier de police et un cbef militaire, chargé de passer en revue la milice. Avec son gambetto ou grand man- teau noir et son tricorne, le Bayle apparaît à ses justi- ciables comme un magistrat fort imposant.

Deux bayles sont chargea de rendre la justice aux Andorrans.

L'un est nommé par le \ iguier de France ; l'autre par le \ iguier de l'Evèque d'I rgel.

Chaque Viguier choisit le bayle qu'il doit nommer sur une liste de six candidats citoyens Andorrans, présentés par l'Illustre Conseil. La liste est contresi- gnée par le Procureur Général Syndic. Les Viguicrs. si aucune des candidatures proposées ne leur parait de- voir être retenue, peuvent réclamer de nouvelles pré- sentations, mais ils sont alors obligatoirement tenus de choisir parmi les noms qui leur sont donnés.

Les bayles sont généralement choisis parmi les ( hp» grossot.

Les justiciables ont le choix entre le bayle nommé par le Viguier français ou le bayle nommé par le \ i- juier de l'Evoque d'I rgel, L'un cl l'autre ont les

VAL d'aNDOHBB -il 1

mêmes pouvoirs et les mêmes attributions et aucune limite de compétence n'est fixée à leur juridiction pa- triarcale. Il esta remarquer seulement que certaines opérations comme la vUura <>u descente de justice avant pour objet l'attribution d'une propriété immobilière! par jugement prononcé sur les lieux mêmes, sont ré- servées à l'Illustre Conseil.

Le bayle est assisté d'un notaire ou greffier et d'un huissier (portero).

Les sentences rendues par le bayle peuvent être frappées d'appel.

Le second degré de juridiction est constitué par le J ' iirje des [ppelations.

Celui-ci est alternativement nommé à vie par le Chef de l'Etat français et par l'Evèque d'Urgel.

Le Juge des A ppelations n'est pas tenu de résider en Andorre, mais il doit s'y transporter pour rendre ses jugements. En entrant on fonctions, il prête ser- menl sur l'Evangile ci de respecter les coutumes écrites ou non édites des Vallées. » 11 prononce seul, comme le bayle, et, pas plus que lui, il n'est lié par des loi mes de procédure à des textes de loi. Il juge en équité, s'inspiranl de la coutume et de sa conscience. Le recours au Juge des Appelalions est, du reste, peu fréquent, car il entraîne des frais assc/ onéreux Le juge qui se transporte sur le lieu du litige esl au- torisé à percevoir à litre d'émolument i5 o o delà valeur «le L'objet 'lu procès,

Enfin, une dernière voie de recours est ouverte de- vanl les Coprinces et les Coseigneurs, Il esta remarquer que les parties mil le choix de s'adresser, au gré de

A\'2 \ Al n'\M>Miti;i

leurs préférences, à la France ou à la Mitre il'l rgel. Le lait même que les plaideurs se sont adressés au Bayle nommé par un des Coseigneurs ne les oblige aucunement à demander justice au seigneur dont ce I vin le dépend.

I ne instance engagée devant le bayle français peut se terminer devant l'Evêque d'I rgel et réciproque- ment.

Les Coseigneurs ne jugent pas eux-mêmes.

Ils délèguent leur droit (le justice à des juridictions qui sont le Tribunal ecclésiastique pour L'Evèque d'I rgel et le Tribunal supérieur de Perpignan pour le Chef de l'Etat français.

Le Tribunal supérieur de Perpignan a hérité des attributions qui avaient été conférées autrefois au Con- seil souverain du Roussillon, puis au Parlement de Toulouse.

Aux termes du décret du i3 juillet 1888, il a été institué à Perpignan un tribunal ti chargé, par déléga- tion du Président de la République française, de con- naître déGnilivemenl en dernier ressort de celles des

cisions rendues <'n matière civile par le Juge «les \p-

pelations qui seront déférées à l'examen du Chef de l'Etal français ».

Le rribunal est composé de cinq membres, un pré sidenl et quatre juges. La présidence appartient au président du Tribunal ei\il de Perpignan ; il a comme

esseura le Viguier de France en \ndorre, levice- président du Conseil de Préfecture des Pyrénées Orien- tales, un .1 \ •< ;■ 1 du barreau de Perpignan et un qua- trième juge u choisi de préférence parmi les personnes

val d'andohre A\'A

au coin an I de la langue el des usages Andorrans. » <li-s deux derniers membres du Tribunal supérieur sont nominativement désignés par décret.

Le Tribunal juge « publiquement, souverainement el en dernier ressort ». Ses jugements sont rendus, non au nom du Peuple français, mais au nom du Gou- vernement français.

Ils sont rédigés en français el en catalan.

La juridiction criminelle est rendue au nom des sei- gneurs, soit par le \ iguier, soit par le Tribunaldea Corts.

La sentence est toujours en dernier ressort, sans appel ni cassation possible.

Les infractions qui ne présentent pas une gravité exceptionnelle sont jugées par le Y iguier le plus rap- proché du lieu du délit, après que le Bayle a procédé à une information sommaire.

Si, d'après les rapports des Bayles, les deux \ iguiers réunis estiment que l'infraction présente un caractère de gravité réclamant une sévérité exemplaire, les ^ i- guiers décident qu'il v a lieu d'assembler le Tribunal des Corts.

Ses audiences sont annoncées plusieurs jours à l'avance et entourées de solennité.

Les deux \ iguiers el le Juge des Appehitions forment le Tribunal des Corts. Ils sont reçus à la frontière par les Bayles qui les conduisent en cortège au Palais tics Vallées. Tous les membres de l'Illustre Conseil sont présents, en grand costume, manteau et tricorne de cérémonie. A leur tête, le Procureur Général Syndic

harangue les menihi es de la plus haute juridiction de

la République. I ne messe es! célébrée dans la chapelle

;{| i \ ai d'andorbj

du Palais, puis les membres de l'Illustre Conseil choi- sissent deux de huis collègues pour remplir auprès ris les fonctions de Rahonadora (littéralement raisonneurs i. g Les Bahonodors, spécifient les traditions, entrent au Prétoire comme de simples procureurs ho- norables du public. Leur fonction consiste à exposer, i postuler ce qui leur parait le plus convenable, tou- chant les peines ou le pardon des accusés, selon la na- ture de leurs délits et suivant que les circonstances les rendent plus ou moins nécessaires, utiles ou préjudi- ciables ou nuisibles à la République ; car d'après leurs expositions et leurs propositions, les Viguiers jugent les causes avec justice et équité. »

Il est à remarquer que le Juge des Appelalions ne prend part à la délibération que si les deuv Viguiers ne - > -rit pas d'accord. Il ne doit intervenir que pour les départager el ne peut faire prévaloir que l'une des deux solutions auxquelles ils se sont attachés.

Lorsqu'une peine grave est prononcée, la lecture de l'arrêt est faite en grande solennité par le Greffier-No- taire sur la place publique en présence des magistrats du Tribunal des Corta et des membres de l'Illustre < ionseil en costume d'apparat

Les peines sont subies en France. Le patriarcal pays d'Andorre, la criminalité est rare, ne possède pas d'établissements pénitenl iaires,

Le droit andorran eal essentiellement traditionnel el i outumier.

Il est résumé en deux documents rédigés en Catalan el conservés en un exemplaire unique à Andorre-la- Vieille.

VAL d'aNDORBE !l")

Le premier de ces documents est le Manual Digesi de his I ailes iieulros de Andorva en lo mal se trot ta de sa anliijuitat govern y religio, de sot privilégiait usos, preheminencia» y prérogatives.

Ce « Manual n est un recueil de jurisprudence, dans lequel sont inscrite» depuis pris de deux siècles, les sentences les plus importantes.

Le second document est le Polilor Andorran, analyse des archives de l'Andorre, l'on trouve confondus des traditions, des conseils et des considérations poli- tiques.

Le territoire de l'Andttrc est la propriété à peu près exclusive d'un petit nombre, de familles. Le droit d'aînesse est appliqué avec une grande rigueur afin de maintenir intact le patrimoine ancestral. Les frères puinés sont vis-à-vis de leurs aînés presque des servi- teurs, travaillant pour le chef de famille afin d'être, en retour, hospitalisés par lui. Les femmes ne peuvent prétendre qu'à une indemnité pécuniaire dans la succession paternelle.

C< ne tous les pays de montagnes, l'Andorre com- prend deux régions dès distinctes, auxquelles corres- pondent deux régimes de travail différents. La vallée s'adonne à la culture el l'on j trouve la propriété fa- miliale. La montagne est livrée à l'arl pastoral et à la propriété commune.

De grandes richesses naturelles restent inexploitées. Du seigle, du tabac, quelques vignes, mais surtout des p&turages pour l'élevage des bestiaux, voilà les seules ressources du pays. Il s'en contente, mais en \ ajou- tant les profits liés rémunérateurs de la contrebande.

316 VAL D1 ANDORRE

La République d'Andorre n'a pas de douanes. Elle offre donc o un libre réceptacle entre les deux cordons douaniers de France el d'Espagne aux produits de ces deux nations i)(i). Les marchandises des deux pays voi- sins s'accumulent dans les Vallées en attendant l'occa- sion favorable de franchir la frontière en fraude. (îràce à des certificats de complaisance, on élude les règle- ments qui exigent pour les produits de l'Andorre des certificats d'origine.

Si l'on excepte ce penchant à la fraude, si facile- ment absous de l'autre côté des Pyrénées, le peuple andorran mérite le respect et la sympathie par ses ha- bitudes laborieuses, la simplicité et la pureté de ses mœurs, son attachement indéracinable à ses vieilles traditions d'indépendance et son culte presque fa- rouche de l'honneur familial.

(1) André \ ilar.

BIBLIOGRAPHIE

15 w don de Mont. Les origines historiques de la question d'Andorre. Nogent-le-Rotrou, i885.

Bassbrbau (Léon). La République d'Andorre. Montj»d- lier, i8S4-

Chevalier (Michel). L'Andorre. Ilevue des Deux-Mondes, i" décembre 1837.

Du. min de Baquet. llistoria de la Rcpublica de Andorra.

I' 1 /iku-IIe«m\nn. Répertoire du Droit français (v, An- dorre .

(ivwirus \rtlmr des). La République d'Andorre. Corres- pondant, >.■> avril 1 886.

Grande Encyclopédie. v. Andorre.

Jatbert (Léon). La République d'\mlorrc. Paris, i865.

Lois et coutumes d'Andorre. Paris, i865.

J01 BSET (P.). L'Espagne cl le Portugal.

Larousse Pierre). Grand Dictionnaire (v. Andorre .

Marte us (de). Traité de Droit international.

Moras. Le Val d'Andorre. Discours de rentrée à la Cour d'Appel de Toulouse, 1 88 1 .

Reclus [Elisée). Nouvelle Géographie universelle. Europe méridionale.

Roi bsillob (de). Histoire de l'Andorn i8aa,

Sans. Histoire d'Andorre, 1822.

Sbhtupbri (Léon). L'Europe politique, Paris, i8q4<

.'}1S BIBLIOGRAPHIE

Six (Jules). Les Institutions politiques du Val d'Andorre

Vidal (Victorin . -L'Andorre Paris, (866.

Vn.vu Indre). L'Andorre. Etude o!o Droit public et in

tel national. Paris, 190/1. I 11 État ignoré, l'Andorre. Paris, 1908.

ANNKXKS

ANNEXE A

CONSTITUTION )i; LA MONARCHIE RSPAGNOLE DU 30 JUIN 1876

21

ANNEXE A

CONSTITUTION DE LA MONARCHIE ESPAGNOLE DU 3o JUIN 1876

TlTRB I. De* Espagnols el de (cars droits.

I. Sont Espagnol! : T ceux qui sont nés sur le territoire espagnol ; 20 ceux <|ui sont nés de père mi de mère espagnol sur un territoire étranger; les étrangers qui ont obtenu des lettres île naturalisation ; 4" ceux qui ont acquis la bourgeoisie (vêcindad) dans une localité quelconque de la .Monarchie. La. qualité d'Espagnol si- perd par l'acquisition de la naturalisation

en pays étranger et par l'acceptation sans l'autorisation

du Roi d'un emploi conféré par un (iouverneinent étranger.

■1. Lesétrangers peuvent s'établir librement sur le territoire espagnol, e\ener leur industrie, s'adonner à

n'importe quelle profession, pourvu que l'exercice n'eiq voit pas subordonné par la l<»i à des titres d'aptitude délivrés par l'Autorité espagnole. Les étrangers qui ne sont pas naturalisés ne peinent exercer en Espagne

o'J'l BSPA.GNË

aucune fonction qui implique avec elle autorité ou juridiction.

3. Tout Espagnol est obligé de prendre les armes pour défendre sa patrie, lorsqu'il est appelé par la loi, et de contribuer dans la proportion de ses revenus aux dépenses de l'Etat, de la province et du municipe. Nul n'es! tenu de payer les contributions qui n'ont pas été volées par les Gortès ou les Assemblées autorisées léga- lement à les imposer.

4- Nul Espagnol ou nul étranger ne pourra être détenu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi. Toute personne détenue sera remise en liberté ou à la disposition de l'autorité judiciaire dans les vingt-quatre beures qui suivront son arrestation. Toute détention devra cesser ou être régularisée dans les soixante-douze beures qui suivront la comparution de la personne arrêtée devant le juge compétent. La sentence provisoire qui sera rendue devra ôlre notifiée à l'intéressé dans le même délai.

5. Nul Espagnol ne pourra être arrêté sans qu'il y ait un mandat du juge compétent. L'acte contenant ce mandat sera confirmé ou non, après l'audition de l'in- culpé, dans les soixante-douze beures qui suivront son ,h 1 estation.

Toute personne détenue en dehors des formalité indiquées ou des cas prévus par la Constitution ou les lois sera remise en liberté sur sa demande, ou sur la demande d'un Espagnol quel qu'il soit. La loi déter* minera les formalités sommaires à employei en pareil 1 as

Nul ne peu! entrer dam le domicile d'un Espa -

gnol ou d'un étranger résidant en Espagne, sans son consentement, exceptédana les cas et suivant les forma- lités prévues par les lois. Les perquisitions domiciliaires se feront toujours en présence de l'intéressé, ou d'un membre de sa famille, ou, à son défaut, de deux témoins de l'intéressé.

7. L'autorité gouvernementale ne pourra ni saisir ni ouvrir la correspondance confiée à la poste.

8. Tout acte ordonnant une arrestation, une per- quisition domiciliaire ou une saisie do lettre, devra être notifié.

(). Nul Espagnol ne pourra être forci- de changer de domicile ou de résidence, si ce n'est en vertu d'un ordre émanant de l'autorité compétente et dans les cas prévus par la loi.

10. La peine de confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie, et nul ne pourra être privé de sa propriété si ce n'est par l'autorité compétente, après justification d'un motif d'utilité publique et moyen- nant une juste et préalable indemnité. Si ces forma- lités n'ont été observées, les juges maintiendront et au besoin réintégreront l'exproprié dans sa possession.

11. La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de L'Etat. La Nation s'oblige à entretenir le culte et ses ministres. Nul ne pourra être inquiété sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte, sauf le respect à la morale chrétienne. Sont prohibées toutefois les mani- festations et cérémonies publiques d'une religion autre que celle de l'Etat.

A2Ù BSPAONl

la. Cbacunest llbra dci choisir Ba profession 8|da l'apprendre comme il lui paraîtra préférable Tout Espagnol peut fonder et entretenir des établissements d'instruction et d'éducation en se conformant aux lois. A l'Etal appartient le droit de conférer les grades pro- fessionnels, et de déterminer les conditions d'admis- sion ainsi que la forme dans laquelle devra être, faite la preuve d'aptitude. Une loi spéciale déterminera les devoirs des professeurs et les règles auxquelles sera soumis l'enseignement dans les établissements d'ins- truction publique entretenus par l'Etat, les provinces et les villes.

i3. Tout espagnol a le droit: d'émettre librement ses idées et ses opinions par la parole, l'écriture, par la voie de l'impression ou par tout autre procéda analogue, sans être soumis à la censure préalable; 'le se réunir pacifiquement ; de s'associer dans un Iml temporel ; d'adresser îles pétitions individuelles ou collectives au Roi, aux Cortès et aux autorités. Le droit 'le pétition ne pourra être exercé collectivement par aucun corps de la force armée. Ceux qui font partie de l,i Force armée ne pourront exercer le droit indivi- duel de pétition qu'en se conformant aux lois mili- taire-, spéciales.

i j. Les lois édiclefonl (es dispositions nécessaires

poui assurer aux Espagnols l'exercice des droits que

leur confère le présent titre, sans porter atteinte aux

droits de la nation, ni aux attributions essentielles des

pouvoirs publics. Elles détermineront également la responsabilité civile et pénale à laquelle seront soumis, suivant les cas, les juges, autorités et fonctionnaires

\nm \i: A 3'27

de toutos classes, qui porteront atteinte aux droits énuméréa dans le présent titre.

5. Tous les Espagnols sont admissibles aux charges et fonctions publiques, suivant leur mérite et leur capacité.

iG. Pful Espagnol ne peul être poursuivi, ni con- damné, si ce n'est par le juge compétent, en vertu de lois antérieures au délit et en la forme prescrite par ces lois.

17. Les garanties indiquées dans les art. 4, 5, G, et 9 et les paragraphes 1, 2 et 3 de l'art. i3 ne pourront être suspendues dans toute l'étendue de la Monarchie, ou dans une partie du territoire, que temporairement et en vertu d'une loi, quand la sûreté de l'Etat et des circonstances extraordinaires l'exigeront. Si les Cortès ne sont pas réunies, et si le cas est grave et urgent, le Gouvernement pourra, sous sa responsabilité, décré- ter la suspension des garanties dont il est question au paragraphe précédent, à charge de soumettre sa déci- sion aux Cortès le plus tôt possible. En aucun cas, on ne pourra suspendre d'autres garanties que celles qui sont indiquées dans le premier paragraphe de cet article. Les fonctionnaires de l'ordre civil ou militaire ne pourront édicter des pénalités antres que celles qui sont écrites dans les lois.

TrrB.fi 11. Des Cortès

18. Le pouvoir législatif appartient aux Cortès d'accord avec le Moi.

19. Les Cortès se composent de deux Assemblées

328 B8PAGN1

Législatives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat et la Chambre (Congreso) clc-.s Députés;

Titre III. Du Sénat

20. Le Sénat se compose : de sénateurs de droit ; ■>" de sénateurs nommés à vie par la Couronne ; de sénateurs élus par les Corporations de l'Etal et les plus forts imposés dans la forme que déterminera la loi. Le total des sénateurs de droit el des Bénateurs nommés à vie ne pourra excéder 180. Ce chiffre sera celui des sénateurs élus.

21. Sont sénateurs de droit : les lils du roi et de l'héritier présomptif de la Couronne, lorsqu'ils ont atteint leur majorité ; les grands d'Espagne, qui ne sont sujets d'aucune puissance étrangère et qui jouis- sent d'une rente annuelle de 60.000 pesetas provenant de hiens propres immobiliers ou de valeurs assimilées aux immeubles par la loi ; les Capitaines généraux de l'armée et 1' amiral de la Hotte ; le patriarche des Indes et les archevêques; les présidents du Conseil d'Etat, du Tribunal suprême, du Tribunal des comptes, du Tribunal supérieur de la guerre el du Tribunal de la Moite, après deux ans d'exercice.

•ii. Pourront seuls être nommés Bénateurs par le roi, "H élus par les corporations de l'Etat et les plus forts imposés, les Espagnols qui appartiennent à l'une itégories suivantes: r Le président du Sénat ou le président de la Chambre des députés ; a" les députés qui ont fait partie de trois Chambres différentes ou qui nui exercé pendant huit ans leurs fonctions législatives;

VNM M \ 329

les ministres de la Couronne; les évêques; ô les grands d'Espagne; G" les lieutenants généraux de l'ar- mée et les vice-amiraux de la Hotte, ayant deux ans de grade; 70 les ambassadeurs après deux ans de service effectif et les ministres plénipotentiaires après quatre ans; les Conseillers d'Etat, le fiscal du conseil d'Etat, lus ministres el les fiscaux du Tribunal suprême, ainsi que du Tribunal des comptes, les conseillers du Tribu- nal supérieur de la guerre el du Tribunal de la Hotte, le doyen du Tribunal des ordres militaires après deux ans de service ; g0 les présidents ou directeurs de l'Aca- démie espagnole, des Académies d'histoire, des beaux- arts de St-Ferdinand, des Sciences exactes, physiques et naturelles, des sciences morales et politiques, et de médecine; io° les Académiciens des corporations ci- dessus mentionnées qui occupent la première place par rang d'ancienneté; les inspecteurs généraux de pre- mière classe des corps des ingénieurs des chaussées, mines et montagne ; les professeurs des universités qui comptent quatre années d'exercice à dater de leur no- mination. Les personnes indiquées dans les catégories précédentes devront jouir d'un revenu de ~.5oo pesetas provenant soit de leurs biens propres, soit des traite- ments de leurs emplois qui ne peuvent leur être en- levés Bans décision judiciaire, soit de pensions de vélé- rance <>u de retraite; ii° ceux qui, depuis deux ans, possèdent une rente annuelle de uo.000 pesetas ou pavent ;iu Trésor /|.ooo pesetas de contributions .li- rec les. s'ils jouissent d'un titre de noblesse (Tilulos </<•/

Reino . ou s'ils ont (''lé' députés aux '.Mîtes, députés provinciaux ou Alcades dans les capitales de provinces

;<.'{<! BSPAON]

ou dans les \illes de plus île viii-t-millo âmes ; la ceux qui ont exercé u no lois les fonctions de sénateur, avant la promulgation de la présente Constitution ; ceux qui, pour être sénateurs, auront à un moment donné prouvé qu'ils possédaient la rente exigée pour être sénateurs de droit, pourvu qu'une attestation du registre de la propriété constate qu'ils sont toujours propriétaires des mêmes biens. La nomination des sénateurs par le roi •e fera toujours par décrets spéciaux, cl ces décrets in- diqueront toujours expressément le litre auquel aura lieu la nomination, conformément aux dispositions du présent article.

a3. Les conditions exigées pour être nommé ou élu sénateur peuvent être modifiées par une loi,

i'.\. Les sénateurs élus se renouvellent par moitié tous les cinq ans. et en totalité quand le roi dissout !a portion élective du Sénat.

a5. Les sénateurs ne peuvent accepter ni emploi, ni avancement de faveur, ni titres ou décorations pen- dant que les Cortèi sont en session. Néanmoins le Gou- vernement peut leur confier les missions qu'exige le service public, nu égard à leurs emplois ou fonctions

respei tives. Le paragraphe premier du présent article n'est pas applicable aui Ministres de la Couronne. ï6. Pour siéger au Sénat, il Paul être espagnol,

avoir trente-cinq ans accomplis, n'avoir jamais été

l'objet d'une poursuite criminelle ou déclaré inhabile .1 exercer ses droits politiques, ei avoir ses biens libres ements,

\NM.\I \

:<:< 1

Titre I\ . hr la Chambre des Députés.

■>-. La Chambre [Congrese) des députés se corn

pose <lrs députés élus par les juntes électorales, en la forme, déterminée par la loi. Il y a un député au moins par cinquante mille âmes.

28. Les députés sont élus et peuvent être réélus indéfiniment, suivant le mode déterminé par la loi.

2g. Pour être élu député, il faut être espagnol, laïque, majeur et jouir de tous les droits civils. La loi déterminera quelles catégories de fonctions sont incom- patibles avec celles de député, et les cas de réélection.

3o. Les députés sont élus pour cinq ans.

3i. Les députés à qui le Gouvernement confère des pensions, emplois, avancements de faveur, missions avec traitement, dignités ou honneurs, cessent leurs fonctions sans qu'il soit nécessaire d'en faire la décla- ration, si, dans les quinze jours qui suivent leur nomi- nation, ils ne font pas connaître à la Chambre qu'ils renoncenl à la faveur que leur oll're le Gouvernement. La disposition qui précède ne s'applique pas aux dé- putés qui sont nommés Ministres de la Couronne.

Titre V. Des sessions el des attributions des Cortès,

3a. Les Cortès se réunissent tous les ans. Le Roi a le droit de les convoquer, de les proroger, de clore leurs sessions, de dissoudre simultanément ou séparé- ment la partie élective du Sénat, et lu Chambre dés députés, avec l'obligation d'en convoquer et d'en réunir d'autres, dans les trois mois ù compter du joui de la dissolution.

332 ESPAGNl

33. Les Cortès seront extraordinairemenl convo- quées quand la Couronne sera vacante, ou quand le Roi sera dans l'impossibilité de gouverner.

34- Chacune des deux assemblées législatives l'ait son règlement pour son régime intérieur, et examine les qualités des membres qui la composent, ainsi que la régularité de leur élection.

35. La Chambre des députés nomme son prési- dent, ses vice-présidents et ses secrétaires.

36. Le Hoi nomme pour chaque législature le pré- sident et les vice-présidents du Sénat, qu'il choisit parmi les sénateurs. Le Sénat nomme ses secrétaires.

37. Le Roi ouvre et ferme lesCortès, en personne ou par l'intermédiaire des ministres.

38. Une des deux assemblées législatives ne peu! être réunie sans l'autre, sauf le cas le Sénat exerce ses attributions judiciaires.

3q. Les deux Assemblées législatives ne peuvent délibérer réunies, ni en présence du Hoi.

'i<>. - Les séances du Sénat el de la Chambre sont publiques, sauf le cas il est nécessaire de tenir les séances secrètes.

l\ 1 . L'initiative des lois appartient au Hoi et à chacune de-, deux assemblées législatives,

1 ••. Les lois sur les contributions el le crédit pu- blic sont d'abord présentées à la Chambre des députés.

'1 ; \.v\ résolutions dans chacune des deux assem- blées législatives sont prises a la majorité des vois ; mais, pour le vote des luis, on exige la majorité plus

un de la totalité des inniilii es de I* Assemblée

'i'i. Si une des assemblées législatives repousse un

AWI \l \ 333

projet de loi, ou si le Roi refuse sa sanction, aucune proposition nouvelle ayant le même objet ne pourra être présentée dans la même session

45. En dehors de la puissance législative que les Corlès exercent d'accord avec le Roi, les Cortès exer- cent les attributions suivantes : r Recevoir du Roi, du successeur immédiat de la Couronne, delà Régence ou du Kégent du royaume le serment d'observer la Cons- titution et les lois, t." Elire le Régent ou la Régence du royaume et nommer un tuteur au roi mineur dans les Cas prévus par la Constitution. Rendre effective la responsabilité des ministres, lesquels seront accusés par la Chambre et jugés par le Sénat.

l\i\. Les sénateurs et les députés sont inviolables pour les opinions et les votes qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.

k~. Les sénateurs ne pourront pas être poursuivis ou arrêtés sans l'avis du Sénat, à moins qu'il n'y ait flagrant délit, ou que le Sénat ne soit pas réuni. Dans ce dernier cas, la poursuite doit être portée le plus lui possible à la connaissance du Sénat, pour être statué par lui ce qu'il appartiendra. Les députés ne peuvent pas non plus être poursuivis ou arrêtés durant les ses- sions sans autorisation de la Chambre, à moins de fla- grant délit. Mais dans ce cas. et dans le cas ils seraient arrêtés et poursuivis en dehors des sessions, il etl sera rendu compte le plus tôt possible à la Chambre pour qu'elle prenne connaissance île l'affaire et rende sa décision. Le Tribunal suprême connaîtra des crimes imputés aux sénateurs el députés, dans les cas et les formes détermines par la loi.

334 isiAiiMi

TlTRI VI. Du Jîui et de ses Ministres.

48. La personne du Koi est sacrée et inviolable. /|i). Les Ministres sonl responsables. Aucun ordre

du Koi ne peut être uiis à exécution s'il n'est contresigné

par un Ministre qui, par cela même, en assume la responsabilité.

5o. - Le pouvoir de taire exécuter les lois réside dans la personne du Koi, et son autorité s'étend à tout ce qui se rapporte à la conservation de l'ordre public à l'intérieur et la sécurité de l'Etat à l'extérieur, con- formément à la Constitution et aux lois.

>\ . Le Koi sanctionne et promulgue les lois.

5a. 11 a le commandement suprême de fermée et de la Ilot te ; il dispose des forces de terre et de mer.

53. - Il confère les grades, avancements et récom- penses militaires, conformément aux '°'s-

54- Il appartient aq Koi : d'édiclcr les décrets, règlement! et instructions née. -maires pour l'exéculion des luis ; j" de \ ciller à ce «pic dans luul le royaume

la justice snii rendue d'une manière rapide el équita- ble ; de gracier les coupables en se conformant aux lois; '| de déclarer la guerre et faire la paix, à ebarge

de fournil ei|>nile .11] \ (.elles les e X |)lica tioilS el d.M'U-

nienls imm l'ss.iii is , 5 de diriger les relations diploma- tiques ri commerciales evec les nations étrangères i i. i\c présider à le fabrication des monnaies qui poi i < r 1 1 -un ciii-ie ri son Hum ; -" d'ordonner l'emploi

des fonds destinés à l'une des branches de rvdminis

WMXE A 'i'.lî)

tratiou dans les limites des provisions budgétain || . 8" de nommer aux emplois civils, de conférer les hon- neurs et distinctions de toute classe, en se conformant aux lois ; () de nommer et révoquer librement les mi- nistres.

55. Le Roi doit être nécessairement autorisé par une loi .spéciale : i ' |>our aliéner, céder ou échanger une portion quelconque du terrritoire espagnol ; a" pour incorporer un territoire étranger au territoire espa- gnol ; 3" pour admettre des troupes étrangères dans le royaume; 4 pour ratilier [ef traités d'alliance offen- sive, les traités spéciaux de commerce, les traités <jui stipulent des subsides en laveur d'une puissance étran- gère, et tous ceux qui peuvent obliger individuelle- ment des Espagnols. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne pourront déroger aux articles publics de ce même traité ; 5 pour abdiquer la couronne en faveur de son successeur.

.Mi. ■* Le lloi, avant de contracter mariage, devra en donner connaissance aux Cortès, qui donneront, par une loi spéciale, leur approbation au contrat et aux conventions matrimoniales. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira du successeur immé- diat de la Couronne. Ni le lloi, ni le successeur im- médiat de la Couronne ne pourront contracter maria-e avec une personne que la loi exclut de la succession à la Couronne

57. La dotation du Hoi et de sa famille sera lixée par les Curies au roinineix eineril de 1 -banne règne,

58. Lis ministres peuvent être sénateurs ou dé- putes et prendre part aux discussions des deux | h. nu-

:wt; bspagni

bres, mais i I ^ ne peuvent voter que dans la Chambre dont ils font partie.

Titre \ 11. De la succession à la Couronne.

5g. Le Hoi légitime de l'Espagne est don Al- phonse XII de Bourbon.

60. La succession au trône d'Espagne aura lieu selon l'ordre régulier de primogéniture et par repré- sentation, la ligne antérieure étant toujours préférée aux lignes postérieures : dans la même ligne, le degré le plus proche sera préféré au degré le plus éloigné ; dans le même degré l'homme à la femme, et, à égalité de sexe, la personne la plus âgée à celle qui l'est le moins.

61. Si les lignes des descendants légitimes de Don Alphonse \II sont éteintes, ses sœurs lui succé- deront, puis sa tante, sœur de sa mère, et ses descen- dants légitimes, et enfin ses oncles, frères de Don Fer- dinand \ II, s'ils ne sont pas exclus.

62. Si toutes ces lignes sont éteintes, les Cortès feront les nouveaux choix qui conviendront le mieux à la Nation.

63. S'il s'élève, en fait ou en droit, quelque dif- ficulté au sujet de l'ordre de succession à la Couronne, l'intervention d'une loi sera nécessaire.

lij. Les personnes qui sont incapables de gou- verner, ou qui par leurs actes ont mérité de perdre le droit à la couronne, seronl exclues de la succession par

une loi.

•i."». Quand règne une femme le prince-époux ne peut prétendre aucune part au gouvernement du royaume.

ANNEXE A 337

l'uni: VIII. De la minorité du Roi et de la W>()ence.

G6. Le Roi est mineur tant qu'il n'a pas accom- pli sa seizième année.

)-]. Quand le Roi est mineur, le père ou la mère du Hoi, ou à leur défaut le parent le plus proche pour succéder à la couronne dans l'ordre établi par la Cons- titution, sera appelé à exercer la régence et l'exercera tout le temps de la minorité du Hoi.

68. Pour que le parent le plus proche puisse exercer la régence, il doit être Espagnol, avoir vingt ans accomplis, et n'être pas exclu de la succession à la couronne. Le père ou la mère du Hoi ne pourront exer- cer la régence que s'ils ne sont pas remariés.

(ii). Le Régent prêtera serment aux Cortès d'être fidèle au Hoi mineur et de respecter la Constitution et les lois. Si les Cortès ne sont pas réunies, le Régent les convoquera immédiatement, et, provisoirement il prêtera le serment légal devant le Conseil des minis- tres en promettant de le renouveler devant les Cortès aussitôt qu'elles seront assemblées.

70. S'il ne so trouve personne à qui appartienne le droit à la régence, les Cortès désigneront une, trois ou cinq personnes pour l'exercer. En attendant cette désignation, le (îouvernement sera exercé provisoire- ment par le Conseil des ministres.

71. Quand le Hoi est dans l'impossibilité d'exer- cer le pouvoir, et que les Cortès ont reconnu cette im- possibilité, la régence appartiendra tant (pie durera l'empêchement, au fils aine du Hoi, s'il est majeur île

22

338 ESPAGNE

seîre ans. à son défaut au conjoint du Roi, et, à défaut de celui-ci, aux personnes appelées à la régence.

~ï. Le llégent, et. le cas échéant, le Conseil de régence, exerceront toute l'autorité du Roi, au nom

duquel se publieront les actes gouvernementaux.

-'.'■>. Le tuteur du roi mineur sera la personne (|ue le Roi défunt aura désignée dans son testament, pourvu (m'clle soit espagnole de naissance. S'il u'\ a pas eu de tuteur désigné, le tuteur sera le père ou la mère tant que durera leur veuvage. V leur défaut, la nomination appartiendra aux Cortès ; toutefois les fonctions de Uégenl et de tuteur du Roi ne pourront être réunies si ce n'est en la personne du père ou de la mère du Roi.

Titbb IX. -*■ De l'administration de lu justice,

;'i. La justice est rendue au nom du Hoi.

jô. Les mêmes Codes régiront toute la monar- chie, sauf les variations que nécessiteront les circons- tances et que les lois détermineront. Il n'\ aura qu'un seul droit pour tous 1rs Espagnols en matière civile et criminelle.

« i . Aux tribunaux et aux juges appartient ex- çtuûvemenl le pouvoir d'appliquer les lois en matière civile et criminelle, sans qu'ils puissent exercer >l au- tres fonctions que les fonctions de juger et de faire exécuter les jugements,

--. Lue loi spéciale déterminera les cas où, pour p lursuivre devant les tribunaux ordinaires les autori- tés el leurs agents* ttnfl autorisation particulière sera nci cssaii '-.

\n\k\i: a SM

78. Les lois détermineront le nombre des Goura et tribunaux, leur organisation, leurs pouvoirs, le mode suivant lequel ils l'exerceront, el les qualités re- quises pour remplir les fonctions de magistrat.

79. Les jugements en matière criminelle seront publics, suivant la forme déterminée par les lois.

80. Les magistrats et juges seront innamovibles et ne pourront être destitués, suspendus ou déplacés que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi organique des tribunaux.

81. Les juges sont personnellement responsables de toutes les infractions à la loi commises par eux.

Titre X. Des Députalions provinciales

et des Ayantainientos.

82. Dans cliaque province, il y aura une députa- tion provinciale, élue suivant la forme déterminée par la loi, et comprenant le nombre de membres indiqués par la loi.

83. Dans les municipes (pueblos . il y aura des alcades et des ayuntamientos. Les ayunlamientos se- ront nommés par les habitants à qui la loi aura con- féré ce droit.

84- L'organisation et les attributions provinciales et des ayuntamientos seront régies par des lois spé- ciales. Os lois reposeront sur les bases suivantes : 1 Gouvernement et direction des intérêts particuliers de la province el du municipe par les assemblées pro- vinciale et municipale; a" Publication des budgets, comptes, cl résolutions de ces assemblées ; Interven- tion du Roi, ci des Cortès s'il y a lieu, pour empêcher

•'>!<> IGNÉ

ijiie les députations provinciales et les ayuntamientos ne sortent de leurs attributions au préjudice des inté- rêts généraux et permanents ; V Détermination des droits de ces différentes assemblées en matière de finance, afin que les provinces et les municipes ne se mettent pas en opposition avec le système fiscal de L'Etat.

Titre XI. Des contributions.

85. Tous les ans, le gouvernement présentera aux Cortès le budget général des dépenses de l'Etat pour l'année suivante, l'exposé des voies et moyens pour y faire face, ainsi que le compte rendu des re- couvrements opérés des deniers publics et de leur em- ploi pour être soumis à leur examen el à leur appro- bation. Si la loi de finances ne peut être votée axant le premier jour de l'année budgétaire* on se conformera à la loi de finances antérieure, pourvu qu'elle ait été discutée el votée par les Cortès et sanctionnée par le Roi.

86. Le gouvernement devra être nécessairement autorisé par une loi pour disposer des propriétés de l'Etat, et taire un emprunt national.

87. La dette publique est placée sous la sauve- gai de spéi îalc «le la Nation.

Ti nu. \ll. De /<< forée militairêi

KS. - Les Cortès fixeront tous les ,ms, mu la pro- posiiion du Roi, les loues militaires permanentes de terre et de mi i .

ANN1-XE A 34 I

Titre XIII. Du gouvernement des provinces d'outre-mer.

89. Les provinces d'outre-mer seront régies par des lois spéciales. Mais le gouvernement est autorisé à leur appliquer les lois promulguées ou qu'il promulgue pour la péninsule, avec les modifications qu'il juge nécessaire à charge d'en rendre compte aux Cortès. Cuba et Porto-Hico seront représentées aux Cor lès du royaume dans la forme déterminée par une loi spé- ciale, qui pourra èlre différente pour chacune de ces deux provinces.

Article transitoire. Le (gouvernement détermi- nera l'époque et le mode suivant lequel l'Ile de Cuba enverra des représentants aux Cortès.

ANNEXE 15

CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 27 NOVEMBRE 1912

ANNEXE B

CONVENTION \'\\ ANCO-ESPAGNOLE

DU 27 NOVEMBRE 1913

AU SUJET DE LA SITUATION RESPECTIVE

DE LA FRANCE ET DE L'ESPAGNE

a uEgard de l'empire chérifien

Le Président de la République française et Sa Ma- jesté le Roi d'Espagne,

Désireux de préciser la situation respective de la France et de l'Espagne à l'égard de l'Empire cliéri- fien,

Considérant, d'autre part, que la présente convention leur offre une occasion propice d'affirmer leurs senti- ments d'amitié réciproque et leur volonté de mettre en harmonie leurs intérêts au Maroc ;

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipoten- tiaires, savoir :

Le Président de la République française,

Son Excellence Monsieur Geoffrav Léon-Marcel-Isi- dore, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

A 16 i SPAGNI

près de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Commandeur de

L'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., et

Sa Majesté le Roi d'Espagne,

Son Excellence Don Manuel Garcia Prieto, Marquis de Alhuccmas, sénateur à vie, Ministre d'Etat, cheva- lier grand-croix de l'Ordre civil d'Mphonse XII, dé- coré de la médaille d'or d'Alphonse XIII, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou- voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Article premier. Le Gouvernement de la Répu- blique française reconnaît que, dans lazoned'inlluence espagnole, il appartient à l'Espagne de veiller à la tranquillité de ladite zone el de prêter son assistance au Gouvernement marocain pour l'introduction de toutes les réformes administratives, économiques; financières, judiciaires el militaires dont il a besoin, comme aussi pour tous les règlements nouveaux et les modifications aux règlements existants que ces réfor- mes comportent, conformément à la déclaration franco- anglaise du 8 avril ioo^ctà l'accord Franco -allemand du 'i novembre 191 1 .

Les régions comprises dans la zone d'influence dé- terminée à l'article :> resteront placées sous l'autorité

civile el religieuse du Sultan, suivant les conditions du présent accord

1 et réglons seront administrées, sous le contrôle d'un Haut Commissaire espagnol, par un Khalife choisi par le Sultan sur une liste de deux candidats présentés par le Gouvernement espagnol. Les Ponctions

du Khalife ne seront maintenues ou retirées au

\NM.\i i 3i7

titulaire qu'avec le consentement du Gouvernement

espagnol.

Le Khalifa résidera dans la zone d'inlluence espa- gnole et habituellement à Tétouan ; il sera pourvu d'une délégation générale du Sultan, en vertu de la- quelle il exercera les droits appartenant ù celui-ci.

Cette délégation aura un caractère permanent. Kn cas de vacance, les fonctions de khalifa seront, provi- soirement, et d'office, remplies par le pacha de Té- touan.

Les actes de l'autorité marocaine dans la zone d'in- fluence espagnole seront contrôlés par le Haut Commis* saire espagnol et ses agents. Le Haut Commissaire sera le seul intermédiaire dans les rapports que le Khalifa, en qualité de délégué de l'autorité impériale dans la zone espagnole, aura à entretenir avec les agents offi- ciels étrangers, étant donné d'ailleurs qu'il ne sera pas dérogé à l'article 5 du traité franco -chéri lien du So mars 1912.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Hoi d'Espagne veillera à l'observation des traités et spécialement des clauses économiques et commerciales insérées dans l'accord franco-allemand du l\ novembre 19Î1,

Aucune responsabilité ne pourra être imputée au Gouvernement chérilien du chef dfl réclamations mo- tivées par des faits qui se seraient produits sous l'ad- ministration du khalifa dans la zone d'influence espa- gnole.

\m. a. Au nord du Maroc, la frontière sépara* tive des zones d'influence française et espagnole partira de l'embouchure de la Mouloma et remontera le

348 ESPAGNl

thalweg de ce ileuve jusqu'à un kilomètre en aval du Mechra-Klila. De ce point, la ligne de démarcation suivra jusqu'au djebel Heni-Ilasscn le tracé lixé par l'article 2 de la convention du 3 octobre 1904.

Dans le cas la Commission mixte de délimitation visée au paragraphe premier de l'article A ci-dessous constaterait que le maraboutde Sidi-Maarouf se trouve dépendre de la fraction sud des Beni-Bou- Yahi, ce point serait attribué à la zone française. Toutefois. la ligne de démarcation des deux zones, après avoir en- globé ledit marabout, n'en passerait pas à pins d'un kilomètre au nord et à plus de deux kilomètres à l'ouest pour rejoindre la ligne de démarcation telle qu'elle est déterminée au paragraphe précédent.

Du djebel Beni-llassen, la frontière rejoindra l'oued Ouergha au nord de la djemaa des Cheurfa-Tafraout. en amont du coude formé par la rivière. De là, se di- rigeant vers l'ouest, elle suivra la ligne des hauteurs dominant la rive droite de l'oued Ouergha jusqu'à son intersection avec la ligne nord-sud définie par l'ar- ticle 2 de la convention de 1904. Dans ce parcours, la frontière contournera le plus étroitement possible la limite nord dea tribus riveraines de l'Ouergha ci la

limite sud de celles qui ne sont pas riveraines, en as- surant une communication militaire non interrompue entre les différentes régions de la zone espagnole.

Bile remontera ensuite vers le nord en se tenant à une distance d'au moins ■>.'.•> kilomètres à l'est de la route de Fe*à El-Ksar— el-Kebir par Oùezzan, jusqu'à la rencontre de l'oued Loukkos, dont elle descendra thalweg jusqu'à la [imite entre les tribus Sarsar et

ANNEXi: B 349

Tlig. Do ce point, elle contournera le djebel (ihani, laissant celle montagne dans la zone espagnole, sous réserve qu'il n'y sera pas construit de fortifications permanentes. Enfin, la frontière rejoindra le parallèle 35° de latitude nord entre le douar Mgar\a et la Marya de Sidi-Slama, et suivra ce parallèle jusqu'à la mer.

Au sud du Maroc, la frontière des zones française et espagnole sera définie par le thalweg de l'oued Draa, qu'elle remontera depuis la mer jusqu'à sa rencontre avec le méridien 1 ouest de Paris; elle suivra ce mé- ridien vers le sud jusqu'à sa rencontre avec le paral- lèle 27"4o de latitude nord. Au sud de ce parallèle, les articles 5 et <> de la convention du 3 octobre ioo/j res- teront applicables. Les régions marocaines situées au nord et à l'est de la délimitation visée dans le présent paragraphe appartiendront à la zone française.

Ain. '.'>. ■- Le (jouvernement marocain ayant, par l'article 8 du traité du y'j avril 1860, concédé à l'Es- pagne nu établissement à Santa-Cruz-de-Mar-Pequena (Ifni), il est entendu que le territoire de cet établisse- ment aura les limites suivantes : au nord, l'oued Bou- Sedra, depuis son embouchure; au sud, l'oued Noun, depuis son embouchure; à l'est, une ligne distante approximativement de a5 kilomètres de la côte.

\iu. [\. Une Commission technique, dont les membres seront désignés en nombre égal par les Gou- vernements français et espagnol, fixera le tracé exact des délimitations spécifiées aux articles précédents. Dans son travail, la Commission pourra tenir compte non seulement de- accidents topographiques, mais en- core des contingences locales.

350 KSPAGNB

Les procès-verbaux «.le la Commission n'auront va- leur executive qu'après ratification des deux Gouver- nements.

Toutefois, les travaux de la Commission ci-dessus prévue ne seront pas un obstacle à la prise de possession immédiate par L'Espagne de son établissement d'Uni.

An r. 5. L'Espagne s'engage à n'aliéner ni céder sous aucune forme, même à titre temporaire, ses droits dans toutou partie du territoire composant sa zone d'intluence.

Art. 6. Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux (iouvcrnemenls conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou d'ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte maro- caine visée par l'article ; de la déclaration franco-an- glaise du 8 avril mjo/j. el par l'article 1 \ de 11 conven- tion franco-espagnole du 3 octobre de la même année. et comprise dans les sphères d'influence respectives.

\hi. -. La ville de Tanger et sa banlieue seront dotées d'un régime spécial qui sera déterminé ulté- rieurement; elles formeront une zone comprise dans les limites décrites ci-après :

Partant de l'unta- Utarcs sur la côte sud du détroit

de Gibraltar, la frontière se dirigera en ligne droite sur la crête du djebel Beni-Meyimel, laissant \ l'ouest le

village appelé Dxar-e/-Xeitun, et suivra ensuite la ligne des limites entre le l'alis d'un QÔté 61 les tribus

de l'Anjera el de Oued«Ras de l'autre côté jusqu'à la rencontre de l'oued Es-Seghir. De là, la frontière mi* ni le thalweg 'le l'oued fo-Seghir, puis ceux des ouedf M li. u h. n et Txahadarti jusqu'à la mer.

vnni:.\k i! 151

Le tout conformément au tracé indiqué sur la carte

de lY'lat-inajor espagnol, qui a pour titre : « Croquis del lmperio de Marruecos » à l'échelle de 1 îoo.ooo", édition de igofi.

Art. 8. Les consulats, les écoles et tous les éta- blissements français el espagnols actuellement existants au Maroc seront maintenus.

Les deux Gouvernements s'engagent à (aire respecter la liberté et la pratique extérieure de tout culte exis- tant au Maroc.

Le Gouvernement de .S. M. le Roi d'Espagne, en ce

qui le concerne, fera en sorte que les privilèges reli- gieux exercés actuellement par le clergé régulier et sé- culier espagnol ne subsistent plus dans la zone fran- çaise. Toutefois, dans cette zone, les missions espagno- les conserveront leurs établissements et propriétés ac- tuels, mais le Gouvernement de S. M. le Hoi d'Es- pagne ne s'opposera pas à ce que des religieux de na- tionalité française y soient affectés. Les nouveaux éta- blissements que ces missions fonderont seront confiés à des religieux français.

\nr. y. Aussi longtemps que le chemin de 1er Tanger-Fez ne sera pas construit, il ne sera apporté aucune entrave au passage des convois de ravitaille- ment destinés au Magbzcn, ni aux voyagea des fonc- tionnaires clu'iiliens ou étrangers entre Le/ et langer et inversement, non plus qu'au passage de leur escorte, de leurs armes et bagages, étant entendu que les auto- rités ^\^ la zone traversée auront été préalablement avisées. Vucune taxe aucun droit spécial de transit ne pourra être perçu pour ( c passage.

352 KS PAGNE

Après la construction du chemin de fer Tanger-Fez, celui-ci pourra être utilisé pour ces transports.

Art. 10. Les impôts et ressources de toutes sortes dans la zone espagnole seront affectés aux dépenses de ladite zone.

\hi. ii. Le Gouvernemenl chérifien ne pourra être appelé à participer à aucun titre aux dépenses de la zone espagnole.

Aut. 12. Le Gouvernement de S. M. le roi d'Es- pagne ne portera pas atteinte aux droits, prérogatives et privilèges des porteurs de titres des emprunts 190/1 et ii) 10 dans sa zone d'inlluence.

En vue de mettre l'exercice de ces droits en har- monie avec la nouvelle situation, le Gouvernement de la République usera de son inlluence sur le représen- tant des porteurs pour que le fonctionnement des garanties dans ladite zone s'accorde avec les disposi- tions suivantes :

La zone d'influence espagnole contribuera aux charges des emprunts iyo/i et 1010 suivant la propor- tion que les ports de ladite zone, déduction faite des Ôoo.ooo p. h. dont il sera parlé plus loin, fournissent à l'ensemble des recettes douanières des ports ouverts .m m immerce.

Cette contribution esl fixée provisoirement à 7.96 °/0, chiffre basé sur les résultats de l'année 191 1. Elle sera révisable tous les ans à la demande de l'une ou de

l'autre des parties.

Lu révision prévue devra intervenir avant le i5 mai

suivant l'exercice qui lui servira de hase. Il scia tenu

compte 'le ses résultats dans le versemenl à effectuez

\n\i m i. X)i\

par le (iouvernement espagnol le premier juin, ainsi qu'il est dit ci-après.

I>r (iouvernement de S. M. le Hoi d'Espagne consti- tuera chaque année, à la date du premier mars, pour le service de l'emprunt 1910 et, à la date du premier juin, pour le service de l'emprunt igo4i entre les mains du représentant des porteurs des titres de ces deux emprunts, le montant des annuités fixées au para- graphe précédent. En conséquence, l'encaissement au titre des emprunts sera suspendu dans la zone espagnole par application des articles 20 du contrat du 12 juin i()o4 et indu contrat du 17 mai 1910.

Le contrôle des porteurs et les droits s'y rapportant, dont l'exercice aura été suspendu en raison des verse- ments du Gouvernement espagnol, seront rétablis tels qu'ils existent actuellement dans le cas le représen- tant des porteurs aurait à reprendre l'encaissement direct conformément aux contrats.

Aut. i3. D'autre part, il y a lieu d'assurer à la zone française et à la zone espagnole le produit reve- nant à chacune d'elles sur les droits de douane perçus à l'importation.

Les deux Gouvernements conviennent :

r Que, balance faite des recettes douanières que chacune des deux administrations zonières encaissera sur les produits introduits par ses douanes à destina- tion de l'autre zone, il reviendra à la zone française une somme totale de cinq cent mille pesetas hassani se décomposant ainsi :

0) Une somme forfaitaire de trois cent mille pesetas hassani applicable aux recettes des porta de l'Ouesl :

23

.'{.") i î-i-uiNi;

h) l ne somme de deux cent mille pesetas hassani, applicable aux recettes de la côte méditerranéenne,

sujette à révision lorsque le fonctionnement dos che- mins de 1er fournira de* éléments exacts de calcul. Celle revision éventuelle pourrait l'appliquer aux Y8T- M'inenls antérieurement effectués, si le montant de ceux-ci était supérieure celui des versements à réaliser dans l'avenir ; toutefois les reversements dont il s'agit ne porteraient que sur le capital et ne donneraient pas

lieu à un calcul d'intérêts.

Si la révision ainsi opérée donne lieu à une réduction des recettes françaises relatives aux produits douaniers des ports de la Méditerranée, elle entraînera ip$o facto le relèvement de la contribution aux charges des em- prunts susmentionnés.

•2 (hic les recettes douanières encaissées par le bureau

de Tanger devront être réparties entre la voue Inter- nationalisée et les deux autres zones, au prorata de la destination finale des marchandises. En attendant que

le fonctionnement des chemina de fer permette une

exacte répartition des sommes dues à la zone française et à la zone espagnole, le service des douanes \ei>era en dépôt à la Banque d'État l'excédent de Bel recettes,

payement fait de la part de Tanger-

Les administrations douanière? des deux sones. l'en* tendront par l'entremise de représentants, qui se réu- niront périodiquement à Tanger, sur les mesures pro

près à assurer l'unité d'application des tarifs, Ces délégués se communiqueront à toutes lins utiles les information! qu ils auront pu recueillir tant sur la

contrebande que M" Iw op4ratiooi irrégulièrej éven-

\\M \i il 355

iiicllcnicnt elfcctuées dans les bureaux des douanes. Les deux Gouvernement! s'efforceront de mettre en vigueur à la date du i"r mars lQl3 les mesures visées BOUS le | ni' sent article.

Am. i '|. Les gages affectés en sone espagnole à la créance française, en vertu de l'accord franco-maro- cain du ai mars 1910, seront transférés au profit de la créance espagnole, et réciproquement les gages allectés en zone française à la errance espagnole, en vertu du traité hispano-marocain du i(> novembre îqio, seront transférés au profit de la créance française. En vue de réserver «'» chaque zone le produit des redevances mi- nières qui doivent naturellement lui revenir, il est entendu q'ie les redevances proportionnelles d'extrao- tion appartiendront à la zone la mine est située, lors même qu'elles seraient recouvrées à la sortie par une douane de l'autre zone.

Aut. iô. En ce qui concerne les avances faites par la Banque d'Etat sur le ."> ° , des douanes, il a paru équitable de faire supporter par les deux zones non seulement le remboursement desdites avances mais d'une manière générale les charges de la liquidation du passif actuel du Maghxen

Dans le cas celte liquidation se ferait au moyen d'un emprunt à court ou à long tenue, chai une des deux /unes contrihuerail au payement des annuités de

cet emprunt intérêts et amortissement) dans une pro- portion égale à celle qui a été fixée pour ta répartition entre chaque zone des charges des emprunts de 1904

et M|io.

Le taux de l'intérêt, les délais d'amortissement el

1 SPAGN1

do conversion, les conditions de rémission et, s'il y a lieu, les garanties de l'emprunt seront arrêtés après entente entre les deux Gouvernements.

Les dettes contractées après la signature du présent

accord seront exclues de celte liquidation.

Le montant total du passif à liquider comprend no- tamment : i" les avances de la Banque d'Etat gagées sur le 5 % du produit des douanes : les dettes liquidées par la commission instituée en vertu du rè- glement du corps diplomatique de Tanger en date du 29 mai 1910. Les deux Gouvernements se réservent d'examiner conjointement les créances autres que celles visées ci-dessus sous les numéros 1 et a, de vérifier leur légitimité, et, au cas le total du passif dépas- serait sensiblement la somme de 26 millions de francs, de les comprendre ou non dans la liquidation envi-

Ain. ili. L'autonomie administrative des zones d'influence française et espagnole dans l'empire chéri lien ne pouvant porter atteinte aux droits, prérogatives et privilèges concédés, conformément à l'Acte d'Âlgésiras, à l.i Banque d'Etat <ln Maroc pour tout le territoire de l'Empire par le Gouvernement marocain, la Banque d'Etal du Maroc continuera de jouir dans chacune des deux /mies de liins les droits qu'elle lient des actes qui

la régissent, -ans diminution ni réserve. L'autonomie

des ilenx /.mes ne pi m 11 .1 pas fine obstacle à son art 'nui cl le> deux -.minci nemenls f.iri lilei .Mil B la Banque

d'Étal le libre el complet exercice de ses droits.

La Banque d'Etat dn Maroc pourra, d'accord avec les deux puissances intéressées, modifier les conditions

ANNEXE ii :t.")7

de son fonctionnement m vue de les mollrc on har- monie avec L'organisation territoriale <lc chaque zone.

Lès deux Gouvernements recommanderont à la Banque d'État L'étude d'une modification de ses statuts permettant :

De créer un second Haut-Commissaire marocain qui serait nommé par l'Administration de la zone d'in- fluence espagnole après entente avec le Conseil d'Ad- ministration de la Banque ;

De courrier à ce second Haut-Commissaire, pour sauvegarder Les intérêts légitimes de l'administration de la zone espagnole, sans porter atteinte au fonc- tionnement normal de la Banque, des attributions autant que possible identiques à celles qu'exerce le Haut-Commissaire actuel.

'l'ouïes démarches utiles seront faites par les deux Gouvernements pour parvenir à la révision régulière, clans le sens indiqué ci-dessus, des statuts delà Banque d'Etat et du règlement de ses rapports avec le Gou- vernement marocain.

Afin de préciser et de compléter l'entente intervenue entre les deux Gouvernements et constatée par la lettre adressée le ?.3 février 1907 par le Ministre des Affaires étrangères de la République à l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Espagne à Paris, le Gouverne- ment français s'engage, en ce qui concerne la zone espagnole, sous réserve des droits de la Banque : 1 \ n'appuyer aucune candidature auprès de la Banque d'Etal ; •>." \ faire connaître a la Banque son désir de voir prendre en considération pour les emplois de la- dite zone, les candidatures de nationalité espagnole.

358 BSPAGNl

Réciproquement, le Gouvernement espagnol s Vu en ce qui concerne la zone Française, sous réserve des droits cl . la Banque : A n'appuyer aucune candida- ture auprès de la Banque d'Etat ; 2" à faire connaître à la Banque son désir de voir prendre en considération, pour les emplois de ladite zone, les candidatures de nationalité française.

En ce qui concerne :

i Les actions de la Banque qui pourrait appartenir au Maghzen; 20 les bénéfices revenant au Maghzen sur les opérations de frappe et de refonte de monnaies, ainsi (juc sur toutes les autres opérations monétaires (art. 37 de l'Acte d'Algésiraa), il est entendu qu'il sera attribué à L'administration de la zone espagnole une part calculée d'après le même pourcentage que pour la redevance et les bénéfices du monopole des tabacs.

Art. 17. L'autonomie administrative dea zones d'influence française et espagnole dans l'Empire Cbé- lilii'ii ne pouvant porter atteinte aux droits, préroga- tives et privilèges concédés, conformément à l'Acte général d'Algésiras, pour tout le territoire de l'Empire, par le Gouvernement marocain, à la Société interna- tionale de régie co-intéressée des tabacs au Maroc, la- dite Société continuera de jouir, dans ebacune des deux zones, de tous les droits qu'elle tient des actes qui la ni sans diminution ni réserve. L'autonomie des i\r[\\ zones ne pourra pas laire obstacle à son action el les deux Gouvernements lui faciliteront le libre el com- plet exercice de ses droits,

Les conditions actuelles de l'exploitation du mono-

INNEXB H 359

pôle, et en particulier le tarif des prix de vente, ne pourront rire modifiés (pie d'accord entre les deux Gouvernements.

Le Gouvernement français ne fera pas obstacle à ce que le Gouvernement roval se concerto avec la régie soit en vue d'obtenir de cette Société la rétrocession à dis tiers de l'intégralité de ses droits et privilèges, soit en vue de lui racheter à l'amiable, par anticipation, lesdils droits et privilèges. Dans le cas où, comme conséquence du rachat anticipé, le Gouvernement espa- gnol désirerait modifier dans sa zone les conditions gé- nérales de l'exploitation du monopole, et, par exemple, s'il voulait réduire les prix de vente, un accord devra intervenir entre les deux Gouvernements dans le but exclusif de sauvegarder les intérêts delà zone d'influence française.

Les stipulations qui précèdent s'appliqueront réci- proquement dans le cas le Gouvernement français désirerait taire usage des facultés reconnues ci-dessus au Gouvernement espagnol.

La régie pouvant faire objection à un rachat partiel, les deux Gouvernements s'engagent dès maintenant à faire exercer dans l'une et l'autre zone, aussitôt que possible, (c'est-à-dire le Ier janvier i<)33, en prévenant la régie avant le i " janvier iq3i), le droit de racbat prévu à l'article a j du cahier des charges. A partir du r janvier ig33j chacune des deux zones deviendra libre d'établir, selon ses convenances, les impôts qui font l'objet du monopole.

Les deux Gouvernements se mettront d'accord pour obtenir, en respectant le cahier des charges :

3Ô0 BSPAGN]

I i création d'un second Commissaire nommé par L'administration de la /one d'influence espagnole ;

b La définition dos attributions qui seraient néces- Bairea à ce second Commissaire pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'administration de la zone espa- gnole, sans porter atteinte au fonctionnera en! normal de la régie ;

c) La répartition par moitié, entre les deux Commis- saires de la somme, de 5.ooo riais makh/ani argent versés annuellement par la régie pour le traitement du Commissaire.

Afin de maintenir pendant la durée du monopole l'identité du tarif des prix de vente dans les deux zones, les deux Gouvernements prennent l'engagement de ne [tas assujettir la régie ou ses avants droits à des impôts nouveaux sans s'être préalablement entendus.

Le produit des amendes prononcées contre la régie pour inexécution du cahier des charges ou abus (arti- cle !ii du cahier des charges) sera attribué au Trésor de la zone dans laquelle les infractions ou alms auront été commis.

Pour le partage de la redevance fixe annuelle et des bénéfices (articles 20 à 2^ du cahier des charges), on appliquera un pourcentage <pii sera déterminé par la puissance de consommation de la /one espagnole, com- parativement à la puissance de consommation totale de l'Empire. Celte puissant e de consommation sera, évaluée

d'après les perceptions douanières testant ell'e< tnemenl entre les mains de l'administration de la /one espagnole ,

compte tenu du reversement prévu à l'article i3 ci- desiui.

INNBXJ B M\\

A ici . 18. En ce qui concerne le comité de valeurs douanières, le comité spécial des travaux | m l>lics et la commission générale dos adjudications, durant la pé- riode où ces comités resteront en vigueur, il sera réservé à la désignation du khalifa de la zone espagnole un des sièges de délégué cliérifien dans chacun de ces *rois comités.

Les deux Gouvernements sont d'accord pour réserver à chaque zone et affecter à ses travaux puhlics le pro- duit de la taxe spéciale perçue clans ses ports en vertu de l'article (i(> de l'Acte d'Algésiras.

Les services respectifs seront autonomes.

Sous condition de réciprocité, les délégués de l'admi- nistration de la zone française voteront avec les délégués du khalifa dans les questions intéressant la zone espa- gnole et notamment pour tout ce qui concerne la détermination des travaux à exécuter sur les fonds de la taxe spéciale, leur exécution et la désignation du personnel que celte exécution comporte.

Aicr. 19. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique se concerteront en vue de :

1" Toutes les modifications qui devraient être appor- tées dans l'avenir aux droits tic douane ;

L'unification des tarifs postaux et télégraphiques dans l'intérieur de l'Empire.

Art. 20. La ligne de chemin de fer Tanger-Fez sera construite et exploitée dans les conditions déter- minées par le protocole annexé à la présente conven- tion.

Aur, 21. Le Gouvernement de la République

362 BSPAGNB

française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique s'engagent à provoquer la revision, d'accord avec les

autres puissances et sur la base de la convention de Madrid, des listes et de la situation des protégés étran- gers et des associés agricoles visés par les articles 8 et 10' de cette convention.

Ils conviennent également de poursuivie auprès des autres puissances signataires toute modification de la convention de Madrid que comporteraient, le moment venu, le changement du régime des protégés et asso- ciés agricoles et, éventuellement, l'abrogation de la partie de ladite convention concernant les protégés et associés agricoles.

\in. :*:<.. Les sujets marocains originaires de la zone d'inlluenee espagnole seront placés à l'étranger sous la protection des agents diplomatiques et consu- laires de l'Espagne.

\m. a3. Pour éviter autant que possible les réclamations diplomatiques, les Gouvernements fran- çais et espagnol s'emploieront respectivement auprès du Sultan et de son K liai î l'a pour que les plaintes portées par des ressortissants étrangers contre les autorités marocaines ou les personnes agissant en tant qu'auto- rités marocaines, et qui n'auraient pu èlre réidées par l'entremise du < lonsul Français OU espagnol et du Consul du Gouvernement intéressé, soient déférées à un arbitre ad koe pour chaque affaire, désigné d'un commun accord par le Consul de France ou de relui d'Espagne et par celui de la puissance intéressée ou, à leur défaut, par 1rs deux Gouvernements de ces Consuls.

Ain. 'i Le Gouvernement de la République

WM'XI. B .'{•'>.'{

française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique se réservent la Faculté de procéder à rétablissement dans leurs zones respectives, d'organisationsjudiciaires inspirées de leurs législations. I no Ibis ces organisa- tions établies et les nationaux et protégés de chaque pays soumis, dans la zone de celui-ci, à la juridiction de ces tribunaux, le Gouvernement de la République française, dans la ionc d'influence espagnole, et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, dans la zone d'influence française, soumettront également à cette juridiction locale leurs nationaux et protégés res- pectifs.

Tant que le paragraphe 3 de l'article 1 1 de la con- vention de Madrid du 3 juin 1880 sera en vigueur, la faculté qui appartient au Ministre des Affaires étran- gères de Sa Majesté chérifienne de connaître en appel des questions de propriété immobilière des étrangers fera partie, pour ce qni concerne la zone espagnole, de l'ensemble des pouvoirs délégués au khalifa.

Aht. 30. Les puissances signataires s'engagent à prêter, dès maintenant,dans leurs possessions d'Afrique, leur entier concours aux autorités marocaines pour la surveillance et la répression de la contrebande îles armes et des munitions de guerre.

La surveillance dans les eaux territoriales des zones respectives française et espagnole sera exercée par les forces organisées par l'autorité locale ou celles du Gou- vernement protecteur de ladite zone.

Les deux Gouvernements se concerteront pour uni fier la réglementation du droit de \isite.

Aut. 2(i. Les accords internationaux conclus à

3t>4 ESPAGNE

l'avenir par Sa Majesté Chérifiennc ne s'étendront à la Èone d'influence espagnole qu'avec le consentement préalable du Gouvernement de Sa Majesté le Koi d'Es- pagne.

Aht. 27. - La convention du a(> février 190J, renouvelée le 3 lévrier 1909, ainsi que la convention générale de la Haye du 18 octobre 1907, s'applique- ront aux différends <pii viendraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente convention et qui n'auraient pas été réglées par la voie diploma- tique; un compromis devra être dressé et il sera pro- cédé suivant les règles des mêmes conventions en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Aht. 28. Toutes clauses des traités, conventions et accords antérieurs, qui seraient contraires aux stipu- lations qui précèdent sont abrogées.

AnT. 29. La présente convention sera notifiée aux Gouvernements signataires de l'Acte de la Conférence internationale d'A Igésiras.

Aiit. '.\o. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Madrid, dans le plus bref délai.

ESn foi «le quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Madrid, le 37 novem- bre 191

L. s.) Signé : GEOF1 RAY. (L. S , Signé MA M EL GARCIA PR1ET0

table des m\tiî:i;i:s

ESPAGNI

AvERTISSEMFNT. .

I. La Constitution . . .

Les origines du régime représentatif en Espagne. L'Es- pagne 'lu Moyen ^ge Les Estam enlot de Cistille et les Corlcs d'Aragon. L'Espagne des temps modernes. L'absolutisme de la maison d'Autriche. Le Saint-Office et l'Inquisition. L'avènement des Bourbons.

L'évolution politique de l'Espagne au m*-' siècle Charles I\ . Ferdinand VII et Napoléon. L'entrevuo de Bavonne.

Le règne de Joseph 13onaparte et la constitution de r8o8.

La guerre de l'Indépendance. La constitution de 181a. Ferdinand VII et la restauration de l'ancien régime. L'avènement d'Isabelle II. Les guerres car- listes. — Los proniinciamenlos. Le Statut royal de i834.

La constitution de ' '7- La constitution île i865.

La constitution de 1 855. L'Acte additionnel de i856, La Révolution de septembre 1868. Le (Gou- vernement provisoire, Serrano et Prina. La constitu- tion de i86u. Le règne d'Amédée Ier. La Répu« blique espagnole. Le Coup d'État du général Pavia, Lo pronunciamenlo de M ulinez Campos et la restauration des Bourbons.

La Constitution du 3>> juin 1876. Alphonse \1I. La

régence de la reine Marie-Christine. Alphonse \I1I.

La monarchie constitutionnelle 3

*

II Le Gouvernement ;3

Le pouvoir royal. La succession au troue. La Régence.

Ii majorité do Souverain. Les prérogatives de li Couronne. !-a constatation du Pouvoir exécutif. Les départements ministériels. Lo Consoil d'Etat, <ïonsejo

Aù(\ I M.l I DBS MAI li Kl -

de Bstado, régulateur de l'Administration. Lo Tribunal des Coni|ites, Tribunal <le lus Cuentas, régulateur de la . omptabilité publique. Les grands services publics. Les finances; le régime fiscal de l'Espagne. La défense nationale, l'armée et la marine. L'agriculture, le commerce, les travaux pu- blics, L'enseignement. La religion d'Etat et les cultes dissidents. Le domaine d'Ultra mar. L'action espagnole au Maroc. L'accord rranco-eapagnol du i- novembre IQ13

III. Le Parlement.

L'Organisation des Caries

Le Sénat. Les sénateurs de droit. Les sénateurs nommés par le ltoi. Les sénateurs élus. L'élection par les Corps ecclésiastiques, les Corps savants, les Universités, les Sociétés économiques des Amis du pays, les Provinces. Le Collège électoral provincial, cqmposé des membres de la députation provinciale et des délégués élus par les municipalités avec adjonction des contribuables les plus imposés, Les conditions d'éligibilité.

La Chambre des députés. Le Code électoral du E août 1907. L'électoral. Le vote obligatoire et ses sanc- tions. — Les listes électorales. Les juntes muni iipales il provinciales, la junte centrale. La formation du bureau électoral, assesseurs et contrôleurs. Les mesures législatives assurant la liberté et la sincérité du vole. Les opérations électorales. La Commission do recense- iiicni. Les pénalités pour fraudes électorales, pression et corruption. - Le Tribunal suprême et la vérification des pouvoirs. Les conditions d'éligibilité, les incompa- tibilités. — L'impuissance des lois contre les masure.

Les attributions des Corlès,

La procédure et le travail parlementaires des Chambrée, Les bureaui .1 assemblées, Le sermon I des élus,

La division on sections Les Commissions, La

vocalioii des Chambres,

Les 1 ir. >jcis de loi du Gouvernement et les propositions de lois d'initiative parlementaire - La discussion publique. Les rotes Les 1 < -s lis, des. - Les Codée, Les

questions Les interpellations, - Le droit pour la

Chambre d 1 Députés de mettre en acensation les minis Ipllni p H l< inventaire, Les pai lis .

i mu i m s m v ni m -

t»,7

IV. L'Administration locale. Le Régime provincial et municipal a « 3

L'Administration provinciale

La division do territoire espagnol en '\>j provinces, L'au- lorité du Gouvernes?, Gober'wdor, La contrôle de la

Députation provinciale, Deputacion provincial et île la Com- mission provinciale, ÇomisiQn provincial. Organisation, fonctionnement et attribution des assemblées provinciales,

L'Administration municipale

La division du territoire provincial en lérminos, Le ter- mino municipal. W Ayunlamiento et la Janta municipal. W alcade, les tenientês, les alcades de barria, les regidoris, les procuradores lindicos. Le régime municipal des pue< lilos. Le mouvement régionaliste : les Mancommunidades. ai3

V. La Justice *l><j

L'organisation judiciaire de l'Espagne. La Justice civile.

Lo juge municipal, jue2 municipal. Le juge (l'arron- dissement ou de partido, juge de première instance, juez déprimera instancia. Li Cour d'Appel, Audiencia terri- torial.

La Justice criminelle. Les menues infractions fallas et le jnge municipal, L'appel devant le juge de première instance. Les délits et la Chambre criminelle de I' la- diencia territorial et {'Audiencia provincial de lo criminal. Les crimes. La Cour d'Assises ou Tribunal du jury, jurado.

Le Tribunal suprême [Tribunal supremo .

Le recrutement des magistrats. Le concours. La Janla île examen v 'le quali/icacioh, Les aspirants à la judii 1 turc aspirantes a la judicatara). L'avancement, Les traitements de début de enlradat d'avancement de ascenso, de lin de carrière de termina. La hiérarchie judiciaire.

Les parités d'office. Les parquets. Les inspec- tions. — Les auxiliaires de la justice. Collèges duo

CatS et d'avoués. Notariat. Conclusions. ... jo

BlBMOGRAPHIS J87

368 TABLE DBS MATIÈRES

VAL D'ANDORRE

Les origines de la République d'Andorre. Les Parialgef, L'Etal Andorran et la souveraineté des Co-Prinees ou Co-Seigneurs. La Paroisse et la Nation. Les Consuls et le Conseil de Paroisse. L'illustre Conseil général de la Terre. Le Procureur général syndic. Les Ser- vices publics. La Justice civile. Les Bavlea. Le Juge des Appelations. Le recours aux Co-Princes ou Co-Seigneurs. La Justice criminelle. Les Yiguiers et le Tribunal dos Corts jç)5

BlBLIOO&APHII 3l~

Arhrxi A

Constitution de la Monarchie espagnole du 3o juin 187C. . 3a 1

\nmve B

Convention franco-espagnole du :>- novembre 191a au sujet de la situation respective de la France el de l'Espagne ■< l'égard de l'Empire chérifien /i',3

IMPBIMI RU m 981! 111 . BAIN! \m \n Il B

O -4-»

•H O** O

pi o

co

fD

•ri

3

H

Tj

■#3

m

u o

University of Toronto Library

DO NOT

REMGVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Réf. Index FUe"

Made by LIBRARY BUREAU