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University of Toronto

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LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

VII

PAEIS. IMPRIMERIE G. ROUGIER ET C'«

1, RUE CASSETTE, 1.

1

LE

CANONISTE

CONTEMPORAIN

ou

LA DISCIPLINE ACTUELLE DE L'ÉGLISE

BULLETIN MENSUEL

DE CONSULTATIONS CANONIQUES ET THÉOLOGIQOES

ET DE DOCUMENTS EMANANT DU SAINT-SIEGE

PAR

M. l'Abbé E. GRANDCLAUDE

Vicaire général de tJaiat-Dié,

Docteur en théologie et en droit canon, auteur du

Breviarium philosophirp scholasticœ, eSc.

ABONNEMENTS :

France 8.00 Tannée

Union postale 9.00

Payables d'av-ince.

PÉRIODICITÉ :

lie 15 de chaque mois 32 et 48 pages in-8" Avec couverture spéciale

PARIS P. LETHIELLEUX, ÉDITEUR,

4, RUE CASSETTE, ET RUE DE RENNES, 75. 1884

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LE

CANONISTE CONTEMPOIIAIN

73^ LIVRAISON. JANVIER 1884.

SOMMAIRE

1. Pouvoir de TEglise sur l'école : 1" Compétence du pouvoir paternel dans tout ce qui lient à l'instruction et à Téducation des enfants. 2" Compétence de l'Etat. 3" Auto- rité ou compétence de l'Eglise. II. Acta Sanct^ Sedis : Bref de S. S. Léon XIII, ajoutant une invocation aux litanies de Lorette. S. Congrégation des Rites : Ré- ponses à quelques doutes qui concernent des objets divers. S. Congrégation du Concile : Refus de porter à 90 jours les vacances rétribuées des chanoines. Chanoines remplissant l'office de professeurs au séminaire (Suite), 111. Rensei- gnements : Diverses questions relatives aux sentences ex informata conscientia.

L POUVOIR DE L'EGLISE ET DE L'ETAT

SUR l'école.

La force opprime souvent le droit ; mais le droit finit encore, le plus souvent, par triompher de la force brutale. Nous assistons aujourd'nui a la première phase de la lutte entre le droit et la force touchant l'instruction religieuse; il faut préparer activement la seconde. La violence légale ravit à l'Eglise ses enfants; l'état « moderne», devenu un dieu Moloch, immole l'enfance à ses fureurs antireligieuses, à ses appétits d'immoralité; et l'Eglise ne peut venir efficacement en aide à ces innocentes créatures, qu'on pervertit, avant même qu'elles aient l'usage de leurs facultés intellectuelles : Rachel 'p'orans filios suos. Il est donc nécessaire de répandre la vraie lumière, de revendiquer les droits les plus sacrés et los plus certains; il est nécessaire de montrer d'une part la

mission, divine de FEglise et de l'autre, les devoirs de îa famille et de Tétat, relativement à Técole et à l'enfance.

Déjà, à plusieurs reprises, nous avons eu à examiner cer- taines questions |3articulières qui rentrent dans cette question générale; mais il faut maintenant remontrer aux lois pri- mordiales, aux principes les plus élevés, c'est à dire, aux prescriptions du droit naturel et du droit divin positif, appli- qués par le droit ecclésiastiques, pour descendre ensuite à l'appréciation exacte des faits contemporains ou des institu- tions scolaires du jour. A la vérité, tout le monde aujourd'hui discute ces questions ;' et cela, comme dans tout le reste, les adultes, les imprudents, les incapables qui ne peuvent pas même pressentir les difficultés doctrinales, prennent les de- vants et tracent à tous la voie à suivre. Ainsi pendant que les théologiens et les canonistes réfléchissent, sont perplexes et cherchent à dégager la vérité, à préciser la vraie doctrine, sans atténuation ni exagération, quelques journalistes ou pu- blicistes, absolument incompétents, ont déjà lancé des décrets dogmatiques, tranché tous les doutes et écarté toutes les incertitudes : ils s'indignent même contre ceux qui n'admet- tent pas leur solution î Vainement Notre Saint Père le Pape, dans son admirable Encyclique Cum onulta, invite les laïcs, les écrivains, les journalistes, les associations chrétiennes, etc., à suivre, et non à devancer l'Episcopât, a attendre les décisions du Siège Apostolique, les impatients se récrient contre les lenteurs de l'Eglise, renversent toutes les barrières, et faussent ou compromettent toutes les situations : leur bonne foi est incontestable, mais leur science et leur prudence sont très contestables.

Nous ne voulons pas ici blâmer le zèle des généreux athlètes qui combattent les ennemis de la religion; beau- coup moins avons-nous l'intention de les inviter à garder le silence, en face de toutes les attaques perfides et vio- lentes qui s'élèvent de toutes parts contre l'Eglise de Jésus Christ; mais nous invitons seulement !es laïcs, trop incom- pétents dans le domaine de la théologie, à ne point s'emfjarer des questions doctrinales, pour les présenter à leur manière, en exposant la vérité aux plus graves altérations. Le domaine des faits doit leur suffire, sans aller jusqu'à vouloir impos r au clergé et à l'Episcopât leurs solutions théolo- giques! Si l'autorité d'un journal venait contrebalancer celle du Siège Apostolique, ne serait-ce pas la chose la plus mons- trueuse? Il faut donc que la règle vienne des régions supé- rieures ou de la véritable autorité doctrinale ; et tous doivent se soumettre à cette règle, sans songer à la préserver et sur-

tout à la faire fléchir dans le sens de leurs idées préconçues.

Eu abordant directement la question scolaire dans sa géné- ralité, ne nous exposons-nous pas à mériter les reproches que nous adressons à d'autres? En nous efforçant de revendiquer les droits de l'Eglise, sans nier ceux que l'Etat pourrait avoir sur l'enseignement public, n'entreprenons-nous pas une tâche au-dessus de nos rorces ? Tels sont les doutes qui nous venaient à l'esprit, lorsque nous différions de répondre aux vœux qui nous étaient exprimés. Aussi est-ce pour déférer à de pressantes sollicitations, que nous abordons cette matière ardue, dont l'explication est rendue plus déli- cate encore par les actes épiscopaux très variés qui sont sur- venus en ces derniers temps. Nos craintes étonneront sans doute quelques-uns de C(3s vaillants champions de la défense religieuse, qui voient dans l'attaque perpétuelle et acharnée du gouvernement et de ses actes, dans les déclarations viru- lentes contre les institutions scolaires, le remède unique aux maux présents : comme ils connaissent peu la doctrine, et en général que leurs horizon visuel est trop limité, ils ne se préoccupsnt que des résultats prochains, et les questions personnelles sont tout pour eux. Mais, pour le dire encore une fois, ceux qui ont scruté profondément les principes du droit public, les enseignements de la théologie et les décisions du Saint Siège, savent avec quelle circonspection il faut s'avancer sur ce terrain glissant; ils voient avec plus de crainte que d'admiration, ces « preux qui ne doutent de rien. » Du reste, qu'on se mette en devoir de comparer la situation présenta des congrégations religieuses enseignantes, la con- duite tenue également par l'Episcopat, av3c crrtainos théories pronées en 4882, et l'on reconnaîtra combien ces théories étaient risquées : ceux que la réponse du Saint Office aux évoques des Etats-Unis (1) étonnaient, j'allais presque dire scandalisaient, reconnaîtront facilement que la tolérance définie dans cette réponse est aujourd'hui entrée dans la pra- tique universelle.

Pour nous guider dans notre étude, nous nous attach':*rons, comm 3 toujours, aux déclarations du Siège Apostolique et à la doctrine commune des théologiens. Les articles 45-48 du Syllctbits nous serviront de guide, et nous les expliquerons à l'aide des constitutions pontificales antérieures et posté- rieures; Nous nous attacherons d'autant plus volontiers à ces divers articles, que nos correspondants nous prient de mettre en évidence la loi d'harmonie entre la doctrine du

(\) Voirie Canonfî^e, sept. 1882.

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Syllahus et celle que nous avons exposée touchant a Fécole neutre » par exclusion positive de la religion ou par simple spécification des matières d'enseignement : nous continuon ^ djoac ici notre explication du fameux formulaire de Pie IX, en anticipant quelque peu sur la série des articles.

Mais, avant d'expliquer chacun de ces articles consacrés à flétrir les théories maçonniques sur l'enseignement, nous devons rappeler quelques principes généraux du droit natu- rel et du droit divin positif. Il importe en effet, d'indiquer brièvement le rôle et les droits propres, de même que les devoirs, de la famille, de la société civile et de la société religieuse dans réduca,tion de la jeunesse.

* -k

i. COMPÉTENCE DU POUVOIR PATERNEL DANS TOUT CE QUI TIENT A l'instruction ET A L'ÉDUCATION DES ENFANTS.

Et d'abord, quelle est la compétence réelle de l'autorité paternelle dans tout ce qui tient à l'éducation morale et iniel- lectuelles des enfants ? Il est certain, en premier lieu, que le père à le devoir rigoureux, et par suite le droit incontestable, de veiller, soit à Finstruotion, soit à Féducation de ses enfants : comme on le sait, Y instruction se rapporte principalement à Fintelligence et V éducation à la volonté. Ce droit résulte déjà de la nature même des choses, ainsi que nous le mon- trerons plus amplement, en parlant de FEtat : dans ses pre- mières années, l'enfant n'a pas même Fusage de ses facultés intellectuelles et morales ; d'autre part il est porté par instinct à penser et à vouloir ce que pensent et ce que veulent le père et la mère ou les chefs de la famille. Il résulle de que, non seulement Fexistence physique, mais encore Factivité morale, se transmet par une certaine infusion active du. père au fils, c'est-à-dire, par une action intime, assidue ou incessante qui concourt en même temps à Fentretien du corps et à Fépa- uouissement de Fesprit. Bien que la raison de Fenfant, clon nu Créateur, ait son activité propre ou native, néanmoins l'impulsion paternelle ( t maternelle est la principale cause ( xtrmsèque qui préside au développement progressif des actes intellectuels et moraux de Fenfant; c'est pourquoi la loi de la nature impose au père et à la mère l'obligation rigoureuse de diriger la raison de leur enfant dans la voie du bien, autrement ils seraient criminels : ils commettraient un véritable assassinat moral, mille fois plus pernicieux que l'assassinat corporel. Soumeltre la raison naissante d'une

ci'éatiirc humaine à la fimesle influence de l'erreur^ incliner la volonté encore inconscience, dans la direction du vice, c'est un infanticide spirituel.

On voit déjà par ces rapports d'une intelligence naissante à sa règle directive procnaine et nécessaire, quelles sont « dejiire naUwce » les obligations du père; et comme le droit jaillit rigoureusement du devoir corrélatif, il est certain que nul ne peut entraver l'action des chefs de la famille, ouvrant aux enfants, par l'instruction, la porte du vrai, et par l'édu- cation l'accès au bien. Tout ce qui troublerait cet ordre né- cessaire, établi par l'auteur de la nature, serait réputé inique ou souverainement injuste; c'est pourquoi nul pouvoir au monde ne peut intervenir contre ce droit du père de donner à ses enfants l'instruction et l'éducation légitimes, c'est-à-dire dans le sens du vrai et du bien absolus. Nous disons « contre », car le père peut assurément être aidé et môme dirigé dans son office; il peut même être forcé à remplir ce devoir sacré que la nature lui impose et dont l'Etat et 1 Eglise surveilleront d'ailleurs légitimement l'exécution : c'est ce que le P. Taparelli nomme droit de correction (1), dont nous parlerons plus tard.

Si le père abu ait de son droit pour diriger ses enfants dans la voie funeste de l'erreur et du vice, s'il négligeait son devoir de premier éducateur, le pouvoir politique ou religieux pourrait intervenir, selon la nature des délits de commission ou d'omission. Les parents ont le droit d'agir en vue du bien, mais nullement en vue mal.

En se plaçant donc au seul point de vue de l'ordre naturel et primordial, en envisageant les lois du développement progressif de l'être intellectuel et moral des enfants, le droit absolu, imprescriptil)le et souverain du père apparaît avec la dernière évidence. Mais une nouvelle raison, confirmative de cette première considération, doit encore être invoquée ici : Si l'on envisage la société domestique, comme telle, et la loi de solidarité entre les divers membres de cette société natu- relle, le même droit paternel, jaillissent toujours du devoir, apparaîtra avec non moins de perspicuité et d'éclat. N'est-il pas évident que le père en premier lieu, et avec lui toute la famille, subira les conséquences de l'éducation bonne ou mauvaise des enfants ? N'est-il pas certain que les consé- quences de cette éducation, soignée ou négligée, atteignent principalement et en plein les parents, qui doivent veiller au nien commun de la société domestique? La loi de réversibi-

(4) Sagqio leon'li.9 L. III, c. Y), n°. 708.

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lité vient donc corroborer ici les déducteurs nécessaires tirées de la loi de descendance, d'alimentation physique et de coexistence intime, déductions qui établissent une certaine génération par influence dans le double ordre intellectuel et moral : le père doit s'efforcer de communiquer à ses enfants le bien honnête, sinon il s'expose à se priver lui-même et toute la famille avec lui du bien utile. Il est évident que de la bonne éducation et instruction des enfants dépendra, dans une mesure considérable, la situation morale et matérielle de toute la famille : le point de vue utilitaire vient confirmer les déductions morales.

Ainsi, le devoir paternel est tellement rigoureux, que son entier oubli est à la fois un infanticide moral et un suicide de la société domestique, selon qu'on envisage la loi de trans- fusion morale de la vie intellectuelle ou les conséquences soeiales d'une éducation nulle ou mauvaise. Or, comme le droit subjectif n'est en substance que la libre faculté d'ac- complir son devoir, il reste évident qu'ici le droit est aussi absolu, que le devoir est rigoureux.

Les moralistes examinent même, à ce sujet, si le père peut commander à ses enfants des actes intérieurs. Ils sont d'avis que ce droit, bien qu'excédant le pouvoir domestique, qui doit se borner à l'extérieur, appartient néanmoins au père, comme éducateur de ses enfants ; en effet, l'instruction et l'éducation se rapportent à l'intelligence et à la volonté ou aux facultés spirituelles ; et comme le père doit diriger avec autorité l'éducation, il est nécessaire qu'il puisse prescrire des actes intérieurs (1). Mais il est évident que ce droit est limité, puisqu'il repose sur une loi de nécessité, ou naît du besoin absolu des enfants dans leurs premières années; c'est pourquoi il subit une progression décroissante, en raison inverse du progrès de l'instruction et de l'éducation des enfants. Le père a l'obligation d'instruire et l'enfant celle d'écouter, jusqu'au jour la raison de celui-ci est assez mûre pour trouver elle-même les lois de son activité morale, ou pourra se suffire. Nous n'examinons pas ici à quel âge se manifeste habituellement cette maturité, qui dégage la responsabilité des parents, ni quelle somme d'instruction est requise pour que l'enfant soit réputé 5M^./wm. Cette question importe peu ici, puisqu'il s'agit de définir les droits de la famille, de l'état et de l'Eglise sur l'éducation et l'instruction de la jeunesse. Arrivons donc à notre but ou à l'objet pri- mordial du devoir paternel, en matière d'éducation ; nous

(1) Taparelli, Saf/f/f'o teoretîco,., 1. Vil, c. ii, n. 15Ç2.

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verrons comment TEglise doit intervenir pour guider les parents dans Faccomplissement de cette partie de leur tâche. Les besoins moraux et intellectuels de Tenfant étant la cause prochaine des devoirs et des droits des parents, il résulte de que ces devoirs auront pour objet principal l'instruction et l'éducation religieuse ou le bien capital de Fenfant; et il n'est pas plus permis de négliger cet objet ou de ne lui donner qu'un rang secondaire, qu'il n'est permis de négliger ou de subordonner Faffaire du salut ou de la fin dernière. Nous voyons ici le principe de la subordination nécessaire de Finstruction religieuse, dontiée par la famille, à Fenseignement infaillible de FEglise : comme il n'y a au fait aucune religion purement naturelle, il faut.de toute né- cessité, ainsi que nous le dirons plus explicitement, soumettre Féducation religieuse à la règle de foi ou au magistère de FEglise. Ainsi les parents ne sauraient se considérer comme indépendante de FEglise, puisque Fenseignement religieux ne peut être exact et certain que par voie de conformité à la doctrine de FEglise. Nous entrevoyons déjà ici pourquoi FEglise doit exercer un contrôle indispensable sur Finstruc- tion religieuse, soit dans la famille, soit à Fécolo; nous pré- sentons le motif de la subordination nécessaire de tout ensei- gnement moral à la règle vivante delà foi. Nous montrerons plus bas d'une manière rigoureuse pourquoi tout système complet d'instruction et d'éducation domestiques reliée nécessairement au pouvoir doctrinal de FEglise.

2. COMPÉTENCE DE l'ÉTAT.

L'état a-t-il le droit et le devoir d'intervenir dans Féduca- tion et Finstruction de la jeunesse? Dans quelle mesure peut s'exercer son action, sans violation aucune du pouvoir paternel ? Si Fon voulait compulser tous les écrits qui ont été publiés, dans ces derniers temps, sur ces questions, la tâche serait immence; mais le fruit de ces recherches consti- tuerait d'ailleurs une maigre compensation du labeur qu'on se serait imposé. Dans la lutte célèbre pour la « liberté d'en- seignement » qui eut lieu, il a près d'un demi siècle, on s'était placé sur un terrain hypothéticpie, ou sur le prétendu principe de la « liberté » absolue des familles et des indi- vidus, opposée au monopole » de FEtat : c'était peut être habile comme attitude polémique, comme argumentation ad homienm; mais assurément les prescriptions du droit naturel étaient exagérées dans le sens de la liberté, et négligées ou

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méconnues u quoad officia et jura status )). C'était, en somme, le libéralisme luttant contre le monopole de Fétat, ou un principe excessif ou faux par sa généralité invoqué contre la violence et l'oppression.

Dans la lutte actuelle contre la perfidie maçonnique, qui veut à la fois le monopole et la corruption de renseignement, les controverses ne sont guère plus correctes au point de vuo du droit absolu; pour couper le mal par la racine, on semble aussi refuser à l'Etat tout droit d'intervenir contre le gré des familles. La famille serait simplement autonome ou suijuris, et pourrait donner ou faire donner l'éducation et l'instructiou qu'elle estimera convenable, sans que le pouvoir politique puisse jamais s'interposer entre les enfants et la volonté souveraine des parents. Ici encore on tombe dans un excès qui permet aux adversaires de réduire à l'absurde les argu- ments de ces défenseurs trop peu éclairés de la famille et de la religion ; c'est toujours le principe latent du libéralisme, qui domine les esprits, et entraine ceux-là mêmes qui se croient les ennemis irréconciliables du libéralisme : tant il est vrai qu'on subit à son ineu les préoccupations et l'in- fluence du milieu social dans lequel on vit! L'inconséquence et la^ précipitation apparaissent invariablement chez les (( journalistes » français, et ne permettent pas à ceux-ci de voir les questions sous tous les aspects, ni d'attendre avec calme et docilité les décisions de l'Eglise; le défaut de science ôte la faculté de remonter aux principes du droit absolu, pour s'établir sur un terrain solide, inébranlable, et aborder avec sécurité les graves problèmes qui naissent des faits relatifs à l'école. Il ne faut pas oublier que les mau- vaises preuves d'une rxcelleute thèse compromettent la vérité. Ainsi donc, dans ces questions, comme dans toutes celles qui sont ardues, il faut entrer dans les distinctions requises, sous peine de s'égarer : Qîd non distinguit, conf un- dit. Au lii u de s'inspirer d'une généreuse indignation et des circonstances transitoires, au lieu de s'ingénier à être vif, spirituel, éloquent, etc., il faut se résigner à la rude tâche d'étudier avec soin les vraies doctrines, pour s'atta^hf r sûre- ment aux principes certains du droit. C'est surtout pour ramener les questions à leur véritable aspect >t les sous- traire à tout entiaînement passioné et irréfléchi, que nous essayons ici de nous élever aux principes les plus généraux, qui fournissent les vraies résolutions. Du reste, un esprit attentif constatera facilement que nos adversaires sont très logiques dans les déductions qu'ils tirent de leurs faux prin- cipes; et M. Jules Ferry, le grand organisateur de l'école

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pervertie et athée, est un positiviste conséquent : c'est pourquoi il faut non seulement être logiques dans les déduc- tions, mais encore très précis et très rigoureux dans Fénoncé des principes.

Quelle est donc la compétence de TEtat dans tout ce qui tient à Tinstruction et à l'éducation de TenfanceîLa question est assurément très complexe et exigerait de nombreuses distinctions; mais nous n'avons ici qu'à examiner les droits de l'Etat par rapport au pouvoir paternel et à l'autorité de l'Eglise; aussi s agit-il principalement du côté négatif ou des limites nécessaires de la compétence de l'Etat, qui aujourd'hui s'arroge un droit absolu et exclusif sur l'instruc- tion de la première enfance, comme de l'adolescence. En parlant de la compétence de l'Eglise, nous montrerons comment cette compétence supérieure limite celle du pou- voir séculier.

Nous avons donc d'abord à établir directement l'immu- nité du droit paternel contre les envahissements de l'état. Jusqu'alors nous avons envisagé d'une manière absolue le droit paternel; maintenant il s'agit de l'étudier en face du pouvoir politique ou en tant qu'il exclut l'ingérence de Fêtai dans les affaires domestiques. Or, d'après ce qui a été dit. nous voyons déjà que les parents ont un droit propre, origi- naire, exclusif et prépondérant dans tout ce qui tient à Tins- truction et à Féducation de leurs enfants; c est pourquoi il reste établi que FEtat ne saurait s'emparer purement et simplement de Fenfance, pour la faire élever à sa guise et la soustraire entièrement à Faction de la famille. Or, voilà, à notre avis, le principe prochain qui régit toute la question. Entrons maintenant dans ks détails, en reprenant les argu- ments indiqués plus haut, et en montrant dans quelle mesure ils excluent les exigences de FEtat « moderne » :

Il est évident d'abord que la nature, par ses seules lois physiques, repousses les prétentions de Fétat et insinue le droit prépondérant de la famille. En effet, Fordre physique de Fexistence matérielle n'exige-t-il pas que Fenfant soit, durant un temps assez considérable, sans Faction conserva- trice et Finfluence habituelle ou incessante du pouvoir paternel? D'autre part cette sollicitude constante des parents peut-elle se borner à la seule vie corporelle, comme s'il s'agissait d'alimenter des animaux sans raison? Disons encore une fois que la vie intellectuelle et morale, dans Fenfant, suit nécessairement la même progression que la vie animale ; par conséquent, il est impossible que celui auquel incombe le soin de veiller à entretenir Fune, puisse

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négliger Tautrc ; bien plus, comme la vie intellectuelle et morale est incomparabl?ment plus précieuse que la vie corporelle, le devoir et le droit des parents a pour objet prin- cipal cette vie plus noble. Ainsi FEtat ne saurait prétendre au monopole de l'instruction, sans fouler aux pieas les lois naturelles les plus évidentes, sans séparer la vie matérielle de la vie intellectuelle ou Tâme du corps.

Mais si nous passons des nécessités de Tordre individuel à celle de Tordre social, nous verrons que la nature et la fm propre de la société domestique viennent encore affirmer le droit prépondérant du pouvoir paternel ; et il ne faut pas oublier ici que la société domestique est une société natu- relle, qui préexiste nécessairement à la société civile, et entre dans celle-ci comme élément immédiat ou composante primordiale; en realité, la cité se compose immédiatement, non des individus, mais des familles, c'est-à-dire, des indi- vidus déjà groupés par la société domestique. Or, cette dernière société serait détruite, si Téducation et Tinstruction des enfants n'appartenaient pas en propre et exclusivement aux parents : en effet, cette société pourrait-elle se main- tenir et atteindre sa fin sans une certaine communauté d'idées, de principes et de tendances, sans le lien de l'affec- tion mutuelle? Or, si le pouvoir paternelle n'a pas la direc- tion exclusive, au moins de la première éducation, il est impossible que ce lien moral, établi par la nature même, pour maintenir la société domestique, puisse exister ou être stable : il y aura nécessairement diversité d'idées, diversité de sentiments, diversité de tendances ou désunion entre les parents et les enfants ; il y aura destruction inévitable de cette loi d'affection mutuelle, qui est un des liens naturels de la famille. Aussi il y a opposition manifeste entre les élé- ments moraux constitutifs de la société domestique et la prétention de Tétat à s'emparer de Tenfance pour Télever à sa guise.

Ajoutez à cela que la nature elle-même, en tant qu'elle préside à la première éducation de Tenfant, vient s'apposer aux théories de TEtat éducateur exclusif ; aussi devons-nous encore appliquer ici ce qui a été dit plus haut sur ce point. Ne se produit-il pas, sous Tinfluence des lois de la nature, comme une transfusion instinctive et spontanée des idées et des impressions morales, soit de la mère, soit du père à Tenfant? Est-il possible naturellement que Taffection des parents ne tendent pas à infuser à Tenfant les idées et les sentiments qui sont en eux? Oui, la voix de la nature, plus puissante que celle de tous les législateurs humains, incline

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les ascendants à « s'objectiver » dans leurs descendants, c'est-à-dire, à former ceux-ci à leur image et ressemblance ; et d'ailleurs cette unité morale, qui est le but instinctif des parents, est aussi, comme nous l'avons dit, un élément nécessaire et fondamental de la société domestique. Or, la société civile ne tendrait-elle pas à la destruction de la société domestique, si elle venait troubler cet ordre, ou. rompre le lien le plus ferme, le plus légitime et le plus suave de la famille? La loi naturelle repousse donc « in tliesi » ringérance de l'Etat dans l'instruction et l'éducation domes- tiques.

Enfin une autre raison, également décisive, est tirée des conséquences immédiates de l'éducation, au point de vue utilitaire. Nous avons déjà montré que la responsabilité d'une bonne ou d'une mauvaise éducation pèse principa- lement sur la famille. Or, n'est-il pas certain, par la raison et l'expérience, qu'une instruction et une éducation étran- gères et disproportionnées avec la situation matérielle et morale d'une famille introduisent le trouble, le malaise et souvent la ruine dans celle-ci ? La loi de réversibilité des actes vient donc ici confirmer la doctrine qui a été affirmée, c'est-à-dire, le droit exclusif et prépondérant du père par rapport à l'Etat. La société qui subit, dans ses biens et ses jouissances matérielles, non moins que dans ses jouissances morales, la conséquence d'un fait, ne saurait être juridi- quement étrangère à ce fait ; et l'unité des intérêts de la famille vient à son tour revendiquer le droit de la famille à veiller à la consécration de ces mêmes intérêts. Ainsi, à ce point de vue, il est encore de la dernière évidence que l'Etat ne saurait se substituer totalement au père, dans l'éduca- tion des enfants, sans détruire de fond en comble la société domestique, ou fouler aux pieds un droit antérieur et invio- lable.

S*" Mais si l'Etat ne peut enlever au père son droit de pre- mier éducateur, ne pourra-t-il pas intervenir, soit subsidiai- rement pour assurer la bonne éducation de la jeunesse, soit coercitivement pour exiger une instruction suffisante ou empêcher une instruction nuisible? Voici le côté positif de la question générale indiquée plus haut, touchant la compé- tence de l'Etat ou le droit d'intervenir contradictoirement dans le système d'éducation inauguré par la famille. Si le 3ère, ainsi que nous l'avons montré, a tout pouvoir pour le jien de ses enfants, il ne peut rien pour le mal; s'il a le droit d'instruire lui-même, il a surtout le devoir d'instruire d'une manière suffisante pour assurer le bien des enfants et de la

société domestique. C'est pourquoi l'Etat peut, dans une cer- taine mesure, contr(3ier rinstruction et réducation domes- tique et exiger qu'elles soient convenables, c'est-à-dire qu'elles répondent aux vrais besoins de l'individu et de la société.

Ainsi nous reconnaissons d'abord à l'Etat un droit de con- trôle, ou ce que le P. Taparelli nomme « droit de corréla- tion (1) ». D'une part, le père qui dirigeraient ses enfants dans la voie de l'erreur et du vice, serait criminel et passible de répression pénale; et le pouvoir civil })Out prévenir ou punir ce délit contre l'ordre individuel et l'ordre social : et c'est ce que nous avons déjà insinué plus haut. D'autre part, l'mstruction, ainsi que l'éducation, ne converge j)as uniquement au bien de la société domestique, mais encore exerce une influence sérieuse sur les destinées et le bien commun de la société civile elle-même. Le pouvoir politique, qui doit sauvegarder les intérêts de cette dernière société, semble donc avoir également, à ce point de vue positif, un certain droit de surveillance sur l'éducation domestique des enfants ; et ici nous touchons à une question très délicate, qui n'a point été exposée avec les distinctions voulues, par les auteurs sérieux qui traitent du droit social : il s'agit de savoir jusqu'oii l'Etat peut porter ses exigences touchant l'enseignement que la famille devra donner ou faire donner, ou s'il peut déterminer une mesure d'instruction que tous, dans les conditions normales, devront acquérir.

Pour être précis, nous devons énumérer ici les droits divers que l'Etat pourrait revendiquer. Rappelons d'aljord le droit de contrôle négatif, dont nous avons parlé, ou la faculté de prévenir et de punir toute violation du devoir paternel ; citons, en second lieu, le droit d'intervenir su})si- diairement pour venir en aide aux familles dans l'accom- plissement de leur devoir; ajoutons enfm le droit hypothé- tique d'exiger, pour assurer le bien commun de la société civile, une instruction plus complète que celle qui serait absolument requise au bien particulier de la société domes- tique. Toute la difficulté vient de cette troisième faculté, qui d'une part semble superflue, puisque le bien de la société civile ne saurait différer de celui de la famille, et de l'autre paraît exorbitante et contraire à la légitime indépendance de la famille en matière d'instruction et d'éducation. Nous sup- posons ici qu'en réalité l'acquisition du bien commun de la société civile peut exiger l'emploi de moyens, ou divers ou

(1) Saggio teoretico... 1. II), lib. VI, n. 708.

plus parfaits qu.^ ciAix dont ia société domestique a rigou- l'cusoment besoin ; c'est pourquoi riiypoilièse ne nous semble point (( de impo^sibili », et par suite la question juridique deô limites du pouvoir paternel et du pouvoir civil touchant le degré d'instruction reste un problème à résoudre. Le P. Libératore, ce théologien si judicieux, semble se montrer partisan de la liberté absolue de famille, dont il défend les droit:^ contre les usurpations iniques du gouvernement ita- lien (1); mais en réalité il n'aborde pas la question spéciale dont il s'agit; il se préoc upe uniquement de montrer l'in- justice des lois scolaires italiennes, et de mettre en lumière le droit paternel entièrement visurpé. Le P. Taparelli est plus explicite, sans entrer néanmoins dans toutes les dis- tinctions requises. En parlant des sociétés subordonnées, il déclare en général que « le sanctuaire de la famille est in- violable par lui-même (2) », et que ce n'est ç^vl' accidentelle- ment ou pour exercer le droit de correction (3) », que le pouvoir public peut pénétrer dans ce sanctuaire ; mais d'autre part, il admet que le supérieur immédiat d'une so- ciété'subordonnée, tout en restant libre de ne veiller qu'aux intérêts d-. celle-ci, doit aussi coopérer au bien commun de la société générale (4) » ; enfin cjuand il traite directement la question de l'enseignement, il semble donner une assez grande latitude au pouvoir civil pour urger les progrès de l'instruction (5). En dehors de ces deux publicistes, nul, à notre connaissance, ne traite C:S questions d'une manière sérieuse et approfondie. Nous ne parlons pas ici des nom- breux écrits publiés en Allemagne (6), en France et en Angleterre, attendu que les auteurs se placent toujours au point de vue polémique.

Mais si l'argument d'autorité est trop peu décisif sur le point spécial qui fait difficulté pour nous, il nous reste à peser les raisons intrinsèques. Constatons d'abord que la société domestique n'est pas absolument indépendante, ni destinée à se suffire à elle-même sans le secours de l'auto- rité sociale ; c'est un élément de la société civile, qui lui as- sure une protection nécessaire et des avantages indispen- sables. Or, entant que coordonnée à la société civile, ne doit- elle pas être apte à remplir son office de partie intégrante, i:\i à concourir efficacem nt au bien commun? L'instruction

M) UEqlii^ et l'Etat, liv. 111, chap. xii, 13.

(2)Liv. ill, ch. VI, n. 70G.

{3} H. c. n. 708.

î4i il. 0. n. lîO.

(o; L. 111, ch.iY, H. 879r92n.

(fij Y'nr le Diction, d: la thJol. cath. des dii. Wctzer eL VYilies aux mats Ecoles,

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n'est-elle pas une condition capitale pour que la famille ait cette aptitude à concourir à la félicité publique? Il résulterait donc de que le pouvoir politique peut exiger de la famille un certain degré d'instruction, si ce degré est strictement requis pour assurer le bien matériel de la cité. A la vérité, on peut objecter que la voie des encouragements ou l'appât des avantages civils suffira à garantir cette instruction néces- saire, sans avoir à intervenir par voie d'autorité au sein de la famille, pour accroître les obligations de celle-ci ; mais il est difficile de ne pas convenir que ce moyen n'oiîre pas une garantie certaine, ou est loin d'être infaillible; c'est pourquoi la société civile ne pourra s'élever et se maintenir à tel degré de civilisation exigé par les relations internationales, sans être armée du droit d'exiger une instruction supérieure à celle que pourrait strictement réclamer la fin de la société domestique.

Ainsi donc, le droit de contrôle négatif, qui tend à préve- nir ou à réprimer tout délit d'omission ou de commission de la part du pouvoir paternel ; le droit d'ouvrir des écoles, soit pour subvenir à l'insuffisande de la famille, soit pour assurer à quelques-uns le bienfait supérieur d'une instruction spé- ciale, et enfin le droit probable d'exiger de la part des familles, même par des mesures coercitives, une instruction plus complète que le seul bien domestique ne l'exigerait, telles sont les prérogatives générales de l'Etat. C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'on ne saurait affirmer, sans distinc- tion aucune, que le pouvoir politique n'a pas le droit d'inter- venir ici contre le gré des parents. Assurément, il ne peut jamais agir dans le sens du mal et de l'irréligion, puisqu'il n'a pas le droit de faire des actes contraires à la justice et à la vérité; mais il s'agit uniquement, dans le cas présent, des limites respectives de la compétence du pouvoir paternel et de celle du pouvoir politique, en matière d'instruction et d'éducation.

3. AUTORITÉ OU COMPÉTENCE DE L'ÉGLISE.

Gomme nous l'avons dit plus haut, l'objet primordial de l'enseignement consiste dans les vérités religieuses. Le bien suprême de l'homme étant le salut éternel, il est évident que la faculté d'atteindre ce bien est celle qui vient en premier l'eu; négliger cette faculté, c'est préparer le plus grand de tous les désastres et la subordonner à des fins temporelles, c'est préférer le temps à l'éternité, une félicité insignifiante

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oL éphémère à la félicité parfaite et immuable. G^est pour- quoi, ainsi que nous Tavons dit, la famille doit avant tout s'oc- cuper de l'instruction morale et religieuse; c'est pourquoi encore l'Etat, en tant qu'il agit subsidiairement pour sup- pléer ce qui manquerait du côté de la famille, est tenu à son tour de faire donner l'instruction religieuse; pas plus que la famille elle-même, à laquelle il vient en aide, il ne saurait faire abstraction de l'enseignement religieux. Mais comme cet enseignement est de l'ordre surnaturel, et que l'Eglise seule est « compétente » pour le donner « sicut oportet », il est évident que l'Etat, non moins que la famille, doit agir ici d'une manière entièrement subordonnée à l'Eglise. Le seul pouvoir surnaturel peut guider à une fin surnaturelle et coordonner positivement les moyens à cette fin; la foi ne souffre ni l'incertitude ni la moindre erreur; c'est pourquoi l'enseignement des vérités de la foi exige, dans son principe directif, l'impossibilité d'errer ou l'infaillibilité, qui est la prérogative de l'Eglise seule.

La loi de subordination à l'Eglise, dans l'instruction reli- gieuse, est donc universelle, sans restriction aucune, puis- qu'il est impossible que tout ce qui tient à l'ordre moral et religieux, ne soit pas ordonné à une fin surnaturelle, à un but étranger au pouvoir séculier, ou à une fin supérieure à celle de la société civile et de la société domestique; comme il n'y a, en fait, aucune religion purement naturelle, comme il ne saurait, par suite, y avoir une morale purement naturelle, parce que tout homme est ordonné à une fin surnaturelle, il est manifeste que l'Eglise seule est ici compétente, et que l'Etat a l'obligation de se soumettre à elle dans la même me- sure qu'il a le devoir d'assurer l'instruction religieuse : de même qu'il ne peut être indifférent par rapport à cette instruc- tion, ainsi il ne saurait être indépendant, quant à la manière de la dispenser. Nous arrivons donc maintenant au vif de la question que nous devions examiner ; mais, comme il a été dit plus haut, nous nous attacherons, dans les explications spé- ciales, aux articles du Syïlabus et aux divers documents pontificaux relatifs aux écoles et à l'enseignement.

Quant aux matières étrangères à l'instruction religieuse, on pourrait appliquer tout ce qu'enseignent les théologiens touchant le magistère de l'Eglise; comme on le sait, ce magistère peut atteindre « indirectement » les vérités de Tordre naturel et tout enseignement scientifique ; seul en effet, il peut déterminer les vrais confins de l'ordre naturel et constater Iharmonie et la connexion des doctrines pure- ment rationnelles avec la vérité. C'est pourquoi nous pou-

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vons affirmer tout de suite que l'Eglise a un droit incontes- table et universel de contrôle sur l'enseignement public, en tant qu'elle doit constater si cet enseignement renferme ou non quelque chose qui soit « contra religionem » ; et ce que nous avons dit de l'état par rapport à la famille, quant au droit de contrôle, est bien plus rigoureusement applicable à l'Eglise, relativement à FEtat lui-même. En effet, Tomission ou raltération ici est incomparablement plus préjudiciable que s'il s'agissait de l'instruction profane.

Il appartient donc à l'Eglise seule d'enseigner la doctrine chrétienne : et cette vérité doit être invoquée ici comme principe primordial et absolu : aussi, pour prêcher et caté- chiser, faut-il recevoir la mission du pouvoir ecclésiastique ; et voilà pourquoi les laïcs ne peuvent s'arroger, en quoi que ce soit, l'office de prédicateur, lors même qu'ils seraient très compétents dans les matières théologiques. Nous trou- vons donc dans les chap. Sicut^ 14, Excommunxcomus, 43, de hœreticis, etc., après le droit plus ancien, les prohibitions les plus formelles et les plus graves sur ce point : « Omnes qui prohibiti vel non missi prseter auctoritatem ab Aposto- lica sede vel catholico episcopo loci susceptam ^z^ JZzc^e vél frixatim prsedicationis officium usurpare praesumpserit, excommunicationis vinculo innodentur (1) ». Bien que ren- seignement du catéchisme n'exige pas les mêmes garanties que la prédication proprement dite, néanmoins il faut encore que la mission descende de l'Eglise, et soit exercée sous les yeux et la direction des pasteurs de l'Eglise. Aucune auto- rité purement humaine n'est compétente pour enseigner ou faire enseigner les vérités religieuses ou la doctrine révélée, à quelque degré que ce soit : c'est ce qui résulte, non seule- ment de la nature des choses, et de la constitution divine des (( custodes fidei » et du « dispensatores mysteriorum Dei », mais encore de nombreuses prescriptions canoniques. Il faut donc une mission expresse ou tacite de l'Eglise pour ensei- gner, même aux enfants, les choses de la foi. Il est vrai que la loi naturelle fait aux parents et aux instituteurs qui les remplacent, une obligation d'initier les enfants à la connais- sance des vérités et des pratiques religieuses; mais il faut que cet enseignement soit donné sous la haute direction des pasteurs de l'Eglise.

Benoît XIV, dans sa célèbre Constitution Et si minime, indique l'organisation de cet enseignement. Il rappelle d'ahord que les évêques ont le devoir d'enseigner « prima

(1) Cap. Excomniuûiiamus. § quia vcro.

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catholiciB lidoi riidimenta sive doctrina, ut aiimt, cliristlana; et il va jusqu'à les engager à remplir par eux-mêmes, clans la mesure du possible, cette partie de leur charge pastorale. Il rappelle ensuite que le concile de Trente fait aux curés un devoir rigourcnix do cat(k'hiser les enfants et les ignorants; et comme « experientiâ compertum est, imparem esse soJius parocJii lahorem cum neqaeat uniis umnes in^truere », il faut de toute nécessite recourir à des auxiliaires. Or, c ux-ci doivent être choisis d'abord parmi les clercs, que :;}que répartira dans les diverses églises, selon qu'il sera néces- saire : « His accedit, sacris apostolicis constitutionibus et septima prœsertim fel. rec. Leonis X prsedecessoris nostri édita in conc. Lcteranonsi, saluberrime cautum fuis:-o, ut tam ludimagistri, discipulos suos, quam pise fseminae pueilas instituentes, sana et incorrupta doctrina, Episcopo id po- tissimum urgente, tan quam pabulo vitœ nutriant et con- firment » . On doit aussi avertir les parents, ajoute Benoit XIV, combien il leur importe « mysteriis nostrae religionis sus- ceptam prolom imbuere; et si ad id minus idonei fuerint, filios in ecclesia adduci oportere, in qua divinae legis prae- cepta explicantur ». Enfin il invite à établir l'œuvre de la îloctrine chrétienne ou des catéchistes volontaires, qui seront choisis et envoyés par les curés. Ainsi il faut toujours qm la mission émane de l'Eglise; et cette mission a été conférée aux instituteurs et institutrices, auxquels la constitution pontificale et le concile de Latran fout une obligation stricte d'enseigner la doctrine chrétienne; celte mission est égale- ment donnée aux familles, sur lesquelles pèse bien plus strictement encore que sur les instituteurs l'obligation de donner ou faire donner l'instruction religieuse. L'obligation imposée doit toujours, dans la même mesure, impliquer la mission, c'est-à-dire qu'aucun catéchiste ne saurait être indépendant de l'Eglise ou affranchi du contrôle de la hié- rarchie ecclésiastique.

Mais comment concevoir cette mission universel!^, cette députation de tant de personnes peu instruites des choses de la religion, si l'enseignement de la foi exige en dernière anpb- lyse l'infallibilité ? La réponse est facile. Ainsi qu3 nous 1 avons dit, c'est précisément cette intégrité parfaite de la doctrine qui demande la mission ou l'union morale avec les pasteurs de l'Eglise, en remontant du curé jusqu'au Pontift' suprême; en effet, cette union morale, cette solidarité dans l'enseignement religieux fait que l'erreur ne saurait s'intro- duire, de manière à altér r la foi des simples et du peuple chrétien, sans être promptem nt rectifiée par la hiérarchio.

73e [jvr., Janvier 2

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Les catéchistes inférieurs enseignent les vérités les plus élé- mentaires, les pratiques les plus communes^ qui sont d'ail- leurs à la connaissance de tous; c'est pourquoi Taltération ne saurait se produire « in re gravi » sans heurter le senti- ment catholique et être aussitôt déférée aux pasteurs immé- diats et aux (( custodes fidei » ; et d'ailleurs les catéchistes enseignent sous la direction des curés et des évêques, qui donnent la mission, de telle sorte que Y imitas regiminis Ecdesi(B s'étend jusqu'à ces rouages inférieurs, mus par la hiérarchie. On peut voir sur ce point les magnifiques consi- dérations de Suarez et des théologiens touchant l'infallibi- lité de l'enseignement donné par les pasteurs non infallibles. Mais, sans nous et ndre davantage sur ce point, nous pouvons facilement conclure à la nécessité de la mission, for- melle ou tacite, dans tout ce qui tient à l'instruction reli- gieuse. Et si, de droit naturel, la famille et l'état sont obli- gés, dans une mesure que les circonstances seules peuvent déterminer, à donner l'enseignement religieux, le droit divin positif rend d'une manière indubitable et universelle cet enseignement subordonné à l'Eglise.

Ainsi deux faits se dégagent de ce qui vient d'être dit : d'une part l'instruction religieuse exige l'union morale de ceux qui la dispensent avec l'Eglise, dont ils deviennent les auxiliaires; de l'autre, il y a « in thesi » obligation « de jure naturœ » pour la famille et les instituteurs de donner cette instruction, attendu qu'il est moralement et même physi- quement impossible que les pasteurs de l'Eglise puissent instruire tous les enfants «in primo rationis crépuscule ». Mais nous devons noter soigneusement ici, pour ce qui con- cerne les instituteurs, que l'obligation imposée par le con- cile de Latran et rappelée par Benoit XIV suppose une situation normale. Or, cette situation existe, quand Les insti- tuteurs sont sous la surveillance de l'autorité ecclésiastique, de telle sorte qu'ils sont constitués comme les agents de l'Eglise, dispensatrice unique de la doctrine révélée et régu- latrice suprême de tout enseignement. Or, dans nos sociétés troublées, la situation est bien différente : l'Etat veu sous- traire absolument l'instituteur et l'instruction à tout con- trôle de l'Eglise ; il veut que l'école soit fermée aux ministres de Dieu, que l'enseignement soit affranchi de tout pouvoir ecclésiastique; il veut, en un mot, l'école « neutre » c'est-à- dire étrangère à toute instruction religieuse et fmalement athée ou impie. Cette situation anormale, violente, subver- sive du droit divin et du droit naturel, constitue une lamen- table (( hypothèse », dont il faut tenir compte pour appré-

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oiev les décisions récentes de TEglise, c'est-à-dire soit les divers articles du syllahus, dont nous commencerons pro- chainement Texplication, soit les déclarations postérieures du Siège apostolique. Ces diverses considérations générales, au point de vue du droit absolu, nous permettront d'établir clairement et brièvement la vérité, avec toutes les distinc- tions voulues.

II. AGTA SANGTiE SEDIS

I

Bref du Saint-Pére et Décret de la Sacrée Congrégation des Rites prescrivant d'ajouter à la fin des litanies de Lorette l'invocation Re~ ' gina sacratissimi Rosarii.

Sacrée Congrégation des Rites l». Mgr. l'évéque de Montréal a pro- posé à la Sacrée Congrégation une série de doutes qui ont donné lieu à la déclaration du 18 mai 1882. Le premier doute concerne l'office du Titulaire de la cathédrale ; le deuxième, la faculté d'ordonner extra tempora;le troisième, l'omission ou la récitation de l'antienne de la sainte Vierge après les vêpres, quand il y a exposition du saint- Sacrement, etc. ; le quatrième, la conclusion des Matines, quand on les sé{)are des Laudes; le cinquième, la faculté de chanter les vêpres de l'Annonciation immédiatement après la messe, « intra quadragesi- mam »; le sixième est relatif à un Induit particulier ; le septième consiste en cinq questions particulières relatives à l'exposition du XL heures; enfin le huitième concerne les prêtres qui célébreraient des messes propres concédées par induit soit à des congrégations à vœux simples, soit à des diocèses étrangers.

Sacrée Congrégation du Concile. Une bulle de Clément XII avait accordé aux dignités et aux chanoines de la cathédrale de Sarragosse 45 jours de vacances, « cum perceptione distributionum choralium », et 45 autres jours avec privation des dites distributions ; or, ces dignités et chanoines voulaient obtenir les 90 jours d'absence concédés par le concile de Trente, mais en conservant la faculté de percevoir les distributions quotidiennes. La Sacrée Congrégation répond iiiOT^ expe- direibm'àx 1883).

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REl MEMORIAM.

Salutaris ille spiritus prectim, misericordise divinae munus idem et pignus, quem Deus olim effundere pollicitus est « super domum David et super habitatores Jérusalem, etsi numquam in Ecclesia catholica cessât, tamen experre^tior

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ad permovendos animos tune esse videtur ciim hommes magnum aliquod aut ipsius Ecclesise aut reipublica^ tempus adesse vel impendere sentiunt. Solet enim in rébus trepidis excitari fides pietasque adversus Deum, quia quo minus apparet in rébus humanis prsesidii, eo major esse cœlestis patrocinii nécessitas intelligitur. Quod vel nuper pers- pexisse videmur, cum Nos diuturnis Ecclesise acerJbitatibus et communium temporum difficultate permoti, pietatem christianorum per epistolam Nostram Encyclicam appel- lantes, Mariam Virginem sanctissimo Rosarii ritu colendam atque implorandam Octobri mense toto decrevimus. Gui quidem voluntati Nostrae obtemperatum esse novimus studio et alacritate tanta, quantam vel rei sanctitas vel causse gravitas postulabat. Est enim neque in hac solum Italia nostra sed in omnibus terris pro re catholica, pro sainte publica, supplicatum : et Episcopis auctoritate, Gle- ricis exemplo operaque praeeuntibus, magnse Dei Matri habitus certatim honos. Et mirifice sane Nos declarate pie- tatis ratio multiplex delectavit : templa magnificentius exor- nata : ductee solemni ritu pompse : ad sacras conciones, ad synaxim, ad quotidianas Rosarii preces magna ubique populi frequentia. Nec prseterire volumus quod gestienti animo âccepimus de nonnullis locis, quos procella temporum vehe- mentius affligit : in quibus tantus extitit fervor pietatis, ut presbyterorum inopiam privati redimere, quibus in relDUs possent, suomet ipsi min'sterio maluerint, quam sinere ut in templis suis indictse preces silerent.

Quare dum prsesentium malorum sensum spe bonitatis et misericordise divinse consolamur, incukari bonorum omnium animis intelligimus opoitere, id quod sacrae Litterœ passim aperteque déclarant, sicut in omni virtute, sic in ista, quœ in obsecrando Deo versatur, omnino plurimum referre per- petuitatem atque constantiam. Exoratur enim placaturque precando Deus : hoc tamen ipsum, quod se exorari sinit, non solum bonitatis suse, sed etiam perseverantise nostrse vult esse fructum. Talis autem in orando p^rseverantia longe plus est hoc tempore necessaria, cum tam multa Nos tamque magna, ut saepe dicimus, circumstent ex omni parte pericula, quse sine prsesenti Dei ope superari non possunt. Nimis enim multi oderunt « omne quod dicitur Deus et colitur » : oppu- gnatur Ecclesia neque privatorum dumtaxat conciliis, sed civilibus perssepe institutis et legibus : christianae sapientise adversantur immanes opinionum novitates, ita plane ut et sua cuique et publica tuenda salus sit adversus hostes acer- rimos, extrema virium conjurâtes experiri. Vere igitur hujus

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tanti prœlii complectentes cogitatione certamen, nunc maxime intuendum animo esse ceusemus in Jesum Gliristum Domiuum Nostrum, qui quo Nos ad imitatiouem erudiret sui, « factus in agonia prolixius orabat ».

Ex variis autem precandi rationibus ac formulis in Eccle- sia catliolica pie et salubritcr usitatis, ea, qua3 Rosarium Mariale dicitur, multis est nominibus commendabilis. In (^uibus, quemadmodum in Litteris Nostris Encyclicis con- hrmavimus, illud permagnum, quod est Rosarium prsecipue implorando Matris Dei patrocinio adversus liostes catholici nominis institutum : eaque ex parte nemo ignorât, suble- vandis Ecclesiae calamitatibus idem ssepo e>. multum pro- fuisse. Non solum igitur privatorum pietati, sed publicis etiam temporibus est magnopere consentaneum, istud pre- candi genus in eum restitui lionoris locum, quem diu obti- nuit, eum singulse christianorum familia3 nullum sibi abire diem sine Rosarii recitatione paterentur. lîis Nos de causis omnes hortamur atque obsecramus, ut quotidi^nam Rosarii consuf tudinem religiose et constanter msistant : idemque declaramus, Nobis esse in optatis ut in Diœceseon singu- larum templo principe quotidie, in templis Curialibus diebus festis singulis recitetur. Huic autem excitandse tuendœque exercitationi pietatis maguo usui esse poterunt familise Ordi- num religiosorum, et precipuo quodam jure suo sodales Dominiciani : quos omnes pro certo habemus tam fructuoso uobilique officio minime defuturos.

Nos igitur in honorem magnse Dei genitricis Mariée ; ad perpetuam recordationem implorati ubique gentium per mensem Octobrem a purissimo Ejus Corde prsesidii; in perenne testimonium amplissimae spei, quam in Parente amantissima reponimus; ad propitiam ejus opem magis ac magis in dies impetrandam, volumus ac decernimus, ut in Litaniis Lauretams, post invocationem, « Regina sine labe ori^inali concepta », addatur praBconium, « Regina sacra- tissimi Rosarii ora pro nobis. »

Volumus autem, ut hae Litterse Nostrse firmas ratseque, uti sunt, ita in posterum permaneant : irritum vero et inane futurum decernimus, si quid super his a quodam contigerit attentari : contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romse apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die dio 24 decembris an. 1883, Pontificatus Nostri anno sexto.

Th. card. Mertel.

h

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DECRETUM

URBIS ET ORBIS

Ad praesidium columenque militantis Ecclesise virum sanctissiraum excîtavit misericors Deus, Dominicum Guzma- niim, inclitum Ordinis Prsedicatorum conditorem et Patrem, qui pugnare pro Ecclesia catholica aggressus est, maxime precatione confisus, quam Sacri Rosarii Mariani nomiue pri- mus iustituit, et per se suosque Alumnos longe lateque dis- seminavit. Admirabilem hanc orandi formulam nobilis instar tesserse ehristianse pietatis Gatholici semper habere consue- verunt. Quare vix ac Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII ad opem a Jesu Ghristo per Mariara Virginem Ejus Matrem praesentibus necessitatibus impetrandam, inte- grum mensem Octobrem Rosarii precibus in toto catholico Orbe hoc anno exigendum, encyclicis datis Litteris, indixit; ubique sacrorum Antistites et fidèles populi, supremi Pasto- ris voluntati obtempérantes, frequentissima Rosarii recita- tione pietatis suse et dilectionis erga Dei Matrem peraman- tissima splendida argumenta exhibuerunt, certam spem foventes se, eadem Beatissima Virgine opitulante, a cœlesti misericordiarum Pâtre in prsesentibus tam privatis, quam communibus chritianse reipublicae calamitatibus efficacius optata subsidia impetraturos.

Jamvero Sanctissimus idem Dominus Noster summopere cupiens tum augeri cultum erga ipsam augustam' Dei Geni- tricem hac prsesertim orandi consuetudine eidem Virgini gratissima, tum Ghristifideles ad hoc obsequium Ei prses- tandum magis magisque excitari, humillimas preces sibi oblatas a Rmo Pâtre Josepho Maria Larroca Magistro Gene- rali Ordinis Prasdicatorum, nimirum ut Litaniis Lauretanis addendam indulgeat Reginse a Rosario invocatiûnem, quse jamdudum apud Dominicianam familiam in usu est, bénigne ac perlibenter excepit. Voluit propterea Sanctitas Sua prsecepitque, ut ceteris Litaniarum Lauretanarum beata^ Mariée prseconiis, et hoc in Ecclesia universa in posterum addatur})ostremoloco, scilicet « Regina Sacratissirai Rosarii. ora pro nobis. »

Manda vit prseterea super his expediri Litteras in forma Brevis. Gontrariis non obstantibus quibuscumque. Die 10 Decembris 1883.

D. Gardinalis Bartoliniûs

s. R. G. Prœfec. L. + S.

Laurentius Salvati,

s. R. G. Secretarius

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SACRÉ CONGRÉGATION DES RITES.

Mariunopolitana, 18 mai 1883.

Rmus Episcopus Marianopolitanus insequentium dubiorum resolu- ■iionem a Sacra Rituum Congregatione humiliter expetivit, nimirum :

Dubium I. 1. Utrum Decretum Urbis 28 octobris 1628, quod per modum supplément! celeberrimo Decreto conira ahusus die 8 aprilis ejusdemanno promulgato additum fuerat, et quo sequens responsio ad 2 firmata fait : « De Titularibus Cathedralis, tantum posse recitari officium ritu duplici in tota civitate, et cum Octava in Cathedrali tan- tum, » fuerit quoad hoc punctam, expresse vel aequivalenter abroga- tum, sicut anon^iullis asseritur?

2. An vero plénum ubique terrarum etiam nunc robur obtineat, illis solis diœcesibus exceptis, quse Indulto Apostolico gaudent, vel in qui- bus Sanctus Titularis Ecclesise Cathedralis simul est loci patronus?

3. Et quatenus affirmative ad 2"", utrum ritus duplex intelligendus sit de duplici primse classis, an de duplici minori, an vero de certo gradu intermedio, prsesertim ubi de diœcesi recentius erecta agitur?

4. Tandem quaeritur an istud festum, quoad omnes qui de gremio Cathedralis non sunt, recenser! debeat inter secundaria, ita ut tum in occursu, tum in concursu, etiams! objectiva sit dignius, primario festo patron! loci, vel titularis ecclesiae propriae cedat?

Dubium IL Utrum facultas conferendi sacros Ovàmes extra tempora^ vi articuli 1 Form. i, Episcopis missionariis generatim concessa, limi- tetur, nisi specialissimum adsit indultum, ad solos dies, quibus de jure commun! conferre licet Ordines Minores, scilicet dies festivos de prae- cepto, etiam in favorem fidelium abrogatos ? An vero extendatur ad singulos ann! dies, aut saltem ad omnes dies in quibus recitatur ofïi- cium ritus duplicis ?

Dubium III. Utrum in Ecclesiis ubi non adest stricfca obllgatio chori, finalis antiphona B. M. V. omitti valeat aut debeat : 1°. Quando, Vesperis coram SS. Sacramento exposito celebratis, sta- tim fit Repositio; qua peracta, Clerus discedit? Quando post Vesperas inchoatur brevis Expositio cum Ostensorio seu Pyxide, clerusque post benedictionem et repositionem egreditur? 3°. Quando inter Vesperas et supradictam Expositionem intercedit concio vel processio ? 4*^ Quando post Vesperas ostiolum tabernaculi ad privatam expositionem aperi- tur ac mox, benedictione non impertita, clauditur ? Et quatenus affirm., quomodo Vesperae sint concludendae?

Dubium IV. Si contingat in recitatione privata separari Matatinum a Laudibus, quaeritur quomodo concludendum sit Matutinum, praeser- tim in feriis majoribus, in quibus preces flexis genibus addendse sunt ad horas omnes ; et quomodo inchoandag sint Laudes ?

Dubium V. Utrum^ festo Annuntiationis B. M. V. intra quadrage- simam occurente, liceat, ubi non existit obligatio chori, cantare statim post Missam Vesperas festivitatis? Et quatenus affirmative an possit Celebrans depositis casula, stola et manipule, pluviale super albam induere?an vero ad sacristiam recedere debeat, et cum superpelliceo et pluviali mox redire ?

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Dubium VI. Ex indulio Apostolico recenter Provincial Qacbecensi conoesso, « semel in anno, die qua in unaquaque Ecclesia cum assensu Ordinarii fit Expositio Reliquiarum ibiden asservataruna, licet unam Misfciam cum cantu celebrare de sacris Reliquiis, uti in appendice Mis- salis Romani, exceptis duplicibus primas classis, Dominica SS. Trini- tatis, nec non Dominicis, Vigiliis, octavisque privilegiatis; abaque prœjudicio Missse conventualis, vel parochialis de die vel feslo occur- rente, illis in ecclesiiset diebus quibus prsedictae Missœ parochialis vel conventualis celebrandae obligatio existit, ac servatis Rubricis ». QureriUir :

l*'. Quoi et quales Reliquiee requirantur et sufficiant, ut babeatur jus isfo privilegio utendi? Et quatenus satis foret exponere reliquias sancitorum non martjrium, quisnam color in missa esset adhibendus?

2'^. Quum in appendice diversorum exemplarium Romani Missalis inveniantur diversse in honorem sacrarum Reliquiarum Mitrsae, an eligi debeat aut saltem valeat ista Missa cujus introitus incipit his verbis Muliœ tribulationes , cum Oratione Auge, Epistola Hi viri, et Evaiigoliû Descendens Jesus'i-

3" An ritus duplicis primse classis assignandus sit supradictœ Missse, an vero ritus inferior.

4o Ubi neque de jure neque de facto celebratur missa conventualis vel parochialis, et altéra missa non cantatur conformis officio diei, quaenam régula sequenda sit quoad commemorationes officii currentis, cantum Symboli, Prsefaiionem in Dominicis, ac ultimum Evangelium Dominicae aut feriae raajoris occurrentis?

5^ Utrum nomine Ècclesiarum veniant etiam oratoria ? Et qua- tenus négative, idem Rmus Episcopus postulat ut sibi facultas imper- tiatur supradictam solemnitatem permittendi in Oratoriis sive publi- cis, sive etiam piorum locorum internis, si hoc ad spirituale bonum fidelium et ad honorem Sanctorum promovendum expedire judica- verit.

Dubium vu. In Ecclesiis, ubi chori obligatio non existit, ac solem- nis Expositio quadraginta Horarum peragitur ex mandate Ordinarii, juxta ordinationem Clementinam, quaeritur :

Utrum prima et tertia die, si non cantata fuerit altéra missa con-ormis officio currenti, debeant in missa votiva SS. Sacramenti quselibet commemorationes omitti ? An vero celebrans sub distincta conclusiona cantare teneantur, tum orationem missse de die, quamvis sit do Vigilia communi, de qua nihilfit in duplici primse ciasôis, aut do die infra octavam, festo simplici, aut feria communi, quorum commemoratio locum non habet in duplici secundae classis, tum cœte- ras commemorationes spéciales, quee adderentur in missa currendi, V. g. de dominica per annum, dédie infra octavam, etc. ?

An secunda die, quando missa juro Face, seu alia votiva rite as- signata ceiebratur, collecta SS. Sacramenti sub unica conclusione orationi missse adjuncta, commemorationes omittendae sint, an non, uti supra qusesitum est ?

Utrum, si primam vel tertiam diem impeditam esse contigerit. a) commemoratio SS. Sacramenti post orationem Missae sub unica con- clusione semper cantanda sit, non exceptis feria V in Coena Domini,

Sabbato Sancto, ac Ftibto Sacratissimi Cordis Jesu ? h) acijungi dcbeant sub distincta conclusione, servato ritu missse intrinseco, sin- gula? conimeniorationes tum spéciales, tum communes, qiiae in cadem misera, ^i cantaretiir extra ftolenmis Expositionis tempus, essent fa- ciendœ ?

4*^ Utrum, si pari modo secunda dies fuerit impedila, adjiciend89 LMnt tum Oratio m\s^£G pro Pace, seualterius légitime assignatse, tum collecta SS. Sacramenti ? Et quatenus afîirmative, quisnam locus utrique oratior.i sit assignandus ?

5^' An feiia IV cinerum in una ex diebus supradictse Expositionis ocurrente, tonus ferialis in cantu orationum, pr93fationis et Pater nosier sit adhibendus ? Utrum omittenda sit Oralio supra populmn ?

Dlbium yiil Utrum decretum, vi cujus raissee propriae Regularium in ipsorum Ecclesiis, absque speciali indulto, nequeunt ab extraneis t-acerdotibus usurpari, comprehendat pariter missas proprias, quas apud varias dioeceses atque communitates simplicia aut etiamnulla vota emittentes, ex apostolica benignitatefuerunt Missali Romano additse?

Sacra porroRituum Congregatio, post exquisitum in scriptis votum alterius ex apostolicarum c^eremoniarum magistris, ad relationem infrascripti Secretarii. omnibus maturo examine perpenssi, sic res- cribere rata est :

Ad.], Qaoad 1^"\ S^'^^ et 3^"^ partem, affirmative; et Festum seu Officium Titularis Ecclesiae Cathedralis, ex recentibus Decretis, cele- brandum esse in tota diœcesi sub ritu duplici primse classis cum Octava a Clero sseculari, a Clero autem Regulari sub eodem ritu, sed absque Octava. Quoad 4^"^ partem affirmative.

Ad II. Afîirmative ad 1=^"^ partem : négative ad 2'^'^.

Ad m. Quoad singulas partes, laudabiliter in casu dicitur antiphona finalis B. M. V. in fine Vesperarum.

Ad IV. Matutinum in casu concludendum cum oratione de Officio diei ; Laudes inchoandas ut in Psalterio.

Ad V. Licere, assumpto per Celebrantem pluviali super alba aut su- perpelliceo.

Ad VI Quoad 1^"^ partem, sufficere aliquot sanctorum Reliquias, etiam parvo numéro. Si non adsit Reliquia Sanctse Crucis, aut alicu- jus Sancti Martyris, paramenti color erit albus.

Quoad 2^^^, Afiîîrmative.

Quoad 3-^"^, Assignandus ritus duplicis minoris.

Quoad 4^^, Sequenda régula a Rubricis prœscripta.

Quoad D^*", Négative. Quod vero attinet ad petitam extensionem indulti, non expedire.

Ad VII. Quoad 1^"^,2''"^, 3^"^ et 4-'^"' qusestionem : Serventur Rubricas et Clementina Ordinatio : Scilicet, in missa votiva SS. Sacramenti pro solemni ejusdem Expositione ac Repositione, omittenda est qu3e- libet commemoratio et collecta. Infra octavam. SS. Corporis Christi, Missa erit de eadem Octava, cum Sequentia et unica oratione, absque commemorationibus et coUectis. In dominicis vero privilegiatis primas et secundae classis, in festis pariter primée et secundse classis, feria IV Cinerum, feriis secunda, tertia et quartamajoris Hebdomadse (amane enim Ferise Vad mane Sabbati Sancti a prsedicta Expositione omnino

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cessandum), omnibus diebus Octavae Paschœ, Pentecostes et Epi- phanie©, Vig'iliis Nativitatis Domini et Pentecostes, necnon Octava propria privilegiata, canenda est Missa diei currentis cum Oratione SS. Sacramenti sub unica conciusione, omissis collectis et commemo- raiionibus. Quod si festum aliquod primai vel secundae classis occurrat in dominica, tune secundo loco, sub distincta conciusione, fit comme- moratio dominicse, et dicitur ejus evangelium in fine. Missae tandem pro Pace adjungitur Oratio SS. Sacramenti sub unica conciusione : in diebus tamen exceptis, ut supra, Missa canend^ erit diei currentis cum Oratione pro Pace sub unica conciusione.

Quoad 5^"' qusestionem, ad \^^ partem affirmative; ad 2="" partem, négative.

Ad VIII. Affirmative.

Atque itarescripsit,declaravit, acservari mandavit.Diel8maiil883.

D. cARDiNALis Bartolinius, S. R. C. Praefcctus. Loco t Sigilli.

Laurentius Salvati, s. R. C. Secretarius.

Sacrée Congrégation du Concile. C^SARAUGUSTANA

LUCRATIONIS DISTRIBUTION UM

Die 5 Mail 1883.

Per summaria precum.

CoMPENDiuM FACTi. Capitulum Ecclesise Caesaraugustanse exposuit S. C. Congrégation! : juxta Bullam démentis XII Dignitates et Ca- nonicos hujus Ecclesiae frui 45 diebus absentia3 cum perceptione distri- butionum choralium, et aliis 45 diebus juxta Concilium Tridentinum cum amissione ipsarum distributionum; Bénéficiâtes vero 20 diebus liberis. Cum autem, confectis in prsesenti statutisCapitularibus, juxta novissimum Hispanise Concordatum, 45 dies liberi pro Canonicis, et 20 pro Beneficiatis, pauci videantur... ideo adprecatur ut... indulgere dignetur quod Dignitates et Canonici hujus Ecclesiae frui possint jure ^bessendi a residentia per 90 dies, a Tridentino concessos, absque amissione distributionum, et Bénéficiât! per 40, dum alii, in numéro sufficienti, Praelati judicio, resideant et omnia onera fideliter adim- pleant.

Disceptatio Synoptica.

Preces respuend^ videntur. In primis precibus a Capitule por- rectis haud assentiendum esse videtur, praesertim si jus novissimym inspiciatur. Requidem vera ex praescriptione Concilii Tridentini di- stributiones, non ab aliis lucrari possunt quam ab bis qui divinis ofà- ciis reapse adsistunt. Sess. XXIV cap. xii de Reform. Et merito qui- dem, distributiones enim quotidianie in gratiam cultus divini institutas sunt, ut sic Canonici et Capellani promptius et frequentius pro offlciis divinis recitandis ad Ecclesiam convenirent, cap. Unie, de Cleric. non

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resid. in VP Clément. Rota part. 8, Decis. 24, num. 17 et 18. Hujus S. Congregationis praxis semper consona fuit conciliari prô3Scriptioni; ita ut si aliquando huic dispositioni derogatum fuit, id factum est nonnisi justis et legitimis intervenientibus causis, quse sunt irifir- mitas, vel nécessitas, vel evidens Ecclesise utilitas, juxta idem sacro- sanctum Concilium Tridentinum loco cit. cui concinunt Dcctores et praesertim Benedictus XIV m Spiod. Diœc. lib. XII, cap. i, num. 3. Cum igitur in themate nulla ex hisce causis concurrat, sponte veluti sua fluere videtur, Capitulo concedi non posse dîstributiones pro tem- pore vacationis : eo praesertim quia compertum in jure est, distribu- tiones quotidianas introductas esse ratione laboris et servitii Eccle- siae prsestiti, et hujus dumtaxat intuitu dari. Ast Canonici qui non résident nullum prsestant servitium ; et a3quum non est ut distributio- nibus participent quotidianis. Cum ^'cro tam Canonici per 45 dies et Beneficiati per 20 ex privilegio démentis XII valeant abesse a choro et percipere distributiones, hoc jam contenti esse possent.

Procès excipiend^ videntur. Ex altéra vero parte Gapitulum animadvertit quod ; a tempore Concilii et BuUse, ita res immutatas sunt. et Ecclesiae reditus imminuti et perincerti, vitse nécessitâtes re- rumque pretium magnopere auctâe, ut allata tertia parte pro amissis distributionibus, pro vita et décore Canonicorum et residentium parum vix necessarium superabit. lamvero quamvis pro generali régula et sacrorum canonum ac Conc. Tridentini sanctione Canonici ut lucrentur distributiones debeant legi residentife subiacere et statis horis choro intervenire, uno tamen ore a dd. traditur, regulamhanc limitationem pati prœsertim ex benignitate S. C. quoties justis ac rationabilibus causis sit innixa. Quas inter causas principem tenet locum reddituum tenuitas ; cum ad assiduum et quotidianum servitium altari prseben- dum, haud sit cogendus qui ex altare non habet unde vivat. Hinc causse huic innixa S. C. C. ssepe ssepius quotidianum servitium ad certum dierum numerum cohibuit. Ita in Sutrina Ofpciaticrœ diei 23 /'ebrmrii 1782.

Praeterea Ecclesia cathedralis Caesaraugustana hoc habet spéciale quod, capitulo diviso in duas residentias pro utraque Ecclesia, Salva- tori-s scilicet et Beatse Mariae de Columna, Canonici obstricti sunt du- plicibus muneribus Missae conventualis, Feriae, Vigilise, Oiïîcii et aliis quamplurimis actibus cultus divini, qui quidem solemnissime simul in duabus Ecclesiis celebrantur, cum maximo et duplici residentium in- commode et labore. Cum autem rectse rationi et sacrorum canonum dispositioni conforme sit, quod onus imponatur proportionabiliter ad stipendium, Bonac. Tom. I, De lior can. Disp. 5, quasst. 3, punct. 5, num. 1 et disp. 2, qusest. 1, num. 2 et 5. Antonelli de Jtcre Cleric. cap. ult. § 2, n. 85 et seqq. Reiffenstuel Jus. Can. cccclxiii, tit. lib. III, n. 107 congruum videtur ut Capitulo Cesaraugustano, quod aliunde gravia onera habet, indulgeatur ut saltem non amittat distri- butiones tempore vacationis; praesertim quia cultus divinus nullum prorsus detrimentum patiatur.

Hisce praenotatis, quaesitum est an rescribendum esse pro gratia.

Resolutio. Sacra Cong. Concilii, re discussa, sub die 5 maii 1883, gratiam negavit rescribens :

Non expedire.

2*^ Disceptatio synoptica (1)

QvAi FAVORE BENEFiciATORUM PRODUCUNTUR. Pra^primis beuefi- ciati professores contendunt pollere jure percipiendi saltem duas ter- tias partes distributionum, tum canonum dispositione, tum interpre- tura doctrina, tum praxi S. G. Congregr. Sane cxplorati juris est, iegem praQsentiœ in choro eum non attingere, quiob evidenteai Eccle- sise utilitatem abest ; imo taliter absens, juris fictione tanquam prac- sens habeUir, ad eifectum tum fructus prœbendae, tum quotidianas distributiones lucrandi cap. Consuetudinem^ de Clericis non residenti- bus, in 6, ubi Bonifacius Ylllconstituit, absentes a choro distributio- nibus carere, « exceptis illis, quosinfîrmitas, seu juxta ac rationabilis corporis nécessitas, aut evidens Ecclesi^e utilitas excusaret » ; quam dispositionem Tridentini Patres, sess. XXVI. de Reform., cap. ii, confirmarunt.

Praeterea beneficiatis professoribus favere videtur cap. Super spécula, lib. V, tit. V, de Magistris, §. Docentes ; ubi docentibus conceditur facultas percipiendi proventus prsebendarum et beneficio- rum suorum, non obstante aliqua consuetudine vel statuto : cum de- nario fraudari non debeant in vinea Domini opérantes. Et Fagnanus, in cit. cap., apertissime docet, magistros habentes bénéficia, qu3e in distributionibus tantum consistant, duas tertias partes lucrari, amissa aliatertia parte, quae prsesentibus accrescit.

Hactenus deductis adde interprètes fere omnes qui una voce tra- dunt, quid in ecclesiis ubi bénéficia tantum in distributionibus quotidia- nis consistant, du93 partes distributionum assumant naturam prseben- dae ; aliatertia pars uti vera distributio permanet, et hanc praesentes lucrantur, absentes amittunt. (Lucidi de Distrih., num. 29 ; Piton., Discept. eccl., XXXIV, num. 1; Pignat., consult. CXV, num. 42, t,lX)

Quod si per iiypothesim bcneficiati professores hoc jure non pol- leant, tamen, acquitate suggerente, attentis precibus Episcopi, stante necessitate, et Ecclesiae utiliiate, indultum ad quinquennium saltem concedendum esse videtur ob sequentesrationes : 1. quia Sacra Con- greg. Conciiii saepius magistris hoc indultum concédera in more ha- buit ; 2, quia in casu Episcopus aliter consulere nequit disciplinae se- minarii, nisi très professores beneficiatos in munere suo conservet ; 3, quia stipendium magistris assignatum augeri minime potest ; 4 tandem, quiaipse Episcopus preces prsebet S. Congreg. ut saltem in- dultum bénigne concédât ad quinquennium favore trium beneficiato- rum. quibus onus docendi incumbit.

Qu^ CONTRA BENEFICIATOS PRODUCUNTUR. Altéra vcro ex parte videtur jus obstare precibus beneficiatorum professorum. Ac primo obstant patulae ecclesiastici juris sanctiones, quse diserte disponunt, ut solum choro praesentes lucrentur distributiones : ad rem in cap. unie, de Clericis non residentïbus , in 6. Bonifacius VIII constituit, ut distributiones ipsse quotidianae canonicis ac aliis beneficiatis, qui ofR- ciis in iisdem ecclesiis adfuerint, tribuantur ; qui vero aliter de distri-

(1) Suite de la cause in Oscena (Voir le num. de déeembre, 1883, p. 468.

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butionibus ipsis quidquam receperit, rerum sic receptarum dominiuin non acquirat. Uncle processit theoria in scholis et in foro notissiraa, quod iiempe diistributiones beneliciatis debenturnon ratione beneficii, sed ratione servitii, in Ecclesia prse:stiti. His dispositionibus concinit cap, m sess. XXII, ^6 i^^ôrm.^ Concilii Tridentini, ratum habendo quod disposait Bonifacius in cap. cit. imo mandans, ut omnino ser- vetur

Insuper capitulum opponit beneficiatus professoribus consuotudi- nem, qua professores in seminario décentes seraper distributiones amiserunt.

Obstat ulterius declaratio S. Congreg. Conciiii relata a Barbosa pag'. 544, et pariter doctrinaab eodem exposita, nec non Gonzalez ad reg. III. Tandem capitulum opponit voluntatem testatorum fuisse adigere beneficiatos àd assistentiam choro : et quoniam testatorum voluntas semper est servanda, uti omnia jure clamant, hinc concludi posse- videtur beneficiatorum preces hujusmodi haud esse, ut excipi va- leant.

His rationibushinc inde adnotatis, remissum fuit EE.PP. decernere quomodo preces essent dimittendse.

Resolutio. Sacra Congreg. Conciiii, re ponderata, sub die 12 Augusti 1882 respondit :

« Pro gratia ad quinquennium diebus, quibus docent, amissa tertia distributionum parte. »

III. RENSEICtNEMEiNTS

RÉPONSE A DIVERSES QUESTIONS RELATIVES AUX SENTENCES ÉPISCO- PALES « EX INFORMATA CONSCIENTIA ».

Le concile de Trente, sess. XIV, ch. i, de reforni.^ concède aux évêques le droit de procéder ex informata conscientia pour empêcher soit l'ascension aux saints ordres, soit l'exercice du ministère ecclé- siastique. L'objet de ces sentences est donc très étendu ; en réalité, il n'y a aucune différence « ratione objecti » entre ces actes extrajudi- ciaires et les jugements ordinaires. Il ne faut donc pas flétrir de l'épithète de « pratiques gallicanes » l'usage du pouvoir dont il s'agit, puii<qu'il a été nettement défini par le concile de Trente lui-même. Du reste, on ne doit pas oublier non plus que ce mode de procéder est indispensable au maintien de la discipline ecclésiastique et de Thon- neur clérical; c'est souvent le seul moyen de ramener dans la voie de l'honnêteté et de la perfection un ecclésiastique oublieux de ses devoirs ; il est parfois impossible de réprimer autrement des délits ou des écarts qu'il importe de ne point laisser impunis. Ainsi donc on ne saurait, sans une ignorance évidente et une véritable injustice, nommer « gal- licans » les évêques qui procèdent quelquefois ex informata conscientia^ s'ils n'abusent pas du pouvoir q'ai leur est concédé par l'Eglise.

Toutefois nous ne faisons aucune difficulté d'admettre que le galli- canisme a contribué à introduire l'usage abusif de ces sentences, au

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point de supprimer toute procédure régulière. Les jugements ordi- naires, ou dans lesquels la cause, régulièrement introduite, est notifiée au prévenu, qui a été averti, cité et mis en demeure de se dé- fendre, etc., avaient presque entièrement disparu : l'évêque pronon- çait sans contrôle et sans appel, en dehors de toutes les lois de la procédure, sans notification aucune et parfois, quant à la qualité des peines, contrairement à tout le code pénal de l'Eglise le pouvoir dis- crétionnaire qui n'a d'autre règle que la volonté du moment, qui ne se subordonne nullement à la législation pontificale, est, sans aucun doute un des produits les plus hideux du gallicanisme. Mais la faculté de porter des sentences régulières ex mformata conscientia n'a rien de commun avec cet abus révoltant qui consiste à ne reconnaître que la législation diocésaine, sans lenir aucun compte du « jus,Pontificium », et même à négliger toute information précise et diligente des faits. Il est donc hors de doute que les dites sentences sont, non seulement valides, mais encore licites, quand la nature et les circonstances de la cause les permettent.

Nous n'avons pas à énumérer ici les diverses conditions requises pour que TEvêque puisse procéderait in formata conscientia\ les ques- tions qui nous sont adressées, portent uniquement sur les causes criminelles, ou les sentences pénales « oh causas quse crimen sapiunt ». C'est pourquoi nous négligeons tout ce qui concerne, soit le refus des saints ordres, soit les causes « a culpa immunes », comme serait l'in- capacité d'un curé, etc. Aussi nous bornerons nous à rappeler quelques règles qui répondent directement aux doutes et aux plaintes qui nous sont communiquées :

lo L'évêque n'est pas libre de prononcer ex informata sententia^ « chaque fois qu'il le juge convenable ». S il en était ainsi, il pourrait toujours négliger la procédure, quand ce mode d'information lui dé- plairait, et le sort du clergé resterait livré à Tarbitraire d'une volonté individuelle,- affranchie de toute règle et de tout contrôle, ce que l'Eglise n'admet à aucun prix. 11 suffit de rappeler ici que les sentences dont il s'agit, sont des remèdes extraordinaires, qui supposent une né- cessité impérieuse, ou l'impossibilité de recourir aux moyens ordi- naires; c'est pourquoi la concession du concilede Trente, en tant que déi'ogatoire au droit commun, est de « stricte interprétation » ; d'autre part, l'équité naturelle exige qu'aucune peine ne soit infligée, sinon quand la cause est certaine; or, la certitude est acquise « regulariter loquondo », quand le crime est juridiquement établi.

Pour qu'une sentence pénale ex informata conscientia en ma- tière criminelle soit légitime, il faut en général que le crime soit occulte; « caverê quisque débet episcopus, dit Lucidi, ne quod pu- blicum et notorium jam est, perinde ac esset occultum, falso sibi animo reputans suspensionem ex informata conscientia décernât; hujusmodi enim decretum minime sustineretur, prout everiit in IS. Agat. Goth.^ 26 febr. 1853 (1). Si en effet, le crime est public, la réparation de l'ordre troublé doit être publique; si quelqu'un a été publiquement et injustement incriminé, il est nécessaire que linno-

(1] De Visitât. SS. Lim. cap. ni, n. 273.

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cence soit publiquement proclamée et la réputation solennellement rétablie. Ainsi le droit naturel, non moins que le droit positif, vient soustraire à l'information occulte et extrajudiciaire les crimes publics. Mais que doit-on entendre ici par crimes ou délits publics? C'est un point sur lequel les canonistes sont loin d'être d'accord; et nous ne voulons pas entrer dans l'exposition et l'examen des diverses opi- nions; elles sont, du reste, clairement exposées par Mgr Lucidi, dans l'ouvrage si souvent cité par nous ; et cet auteur conclut en disant que l'évéque jugera, selon les circonstances, si le fait est public ou occulte, mais sans pouvoir toutefois « qualitatemoccultiimmutare (1). »

Ainsi les circonstances individuelles permettent seules de juger exactement si le délit est occulte, ou s'il est réellement tombé dans le domaine public; et il appartient à l'évéque de porter un jugement décisif sur ce point, pourvu qu"il respecte la règle qui ne permet pas de condamner ex informata conscientia, si le crime est public. C'est également la conclusion M. Pierantonelli, dans sa Praxis fori ecclesiastici : «. Inter tantam opinionum varietatem, dit-il, videtur naturam delicti occulti definiendam esse, non jam in abstracto et absolute, sed potius in concreto, inspecto contextu et mente lo- quentis » (2).

2o II existe cependant des cas dans lesquels l'évéque pourra procéder d'une manière extrajudiciaire, lors même que le délit serait public; mais les questions qui nous sont adressées n'ont aucun rapport spécial à ces cas. Il suffit donc de dire, en général, que l'impossibilité réelle de recourir à la procédure régulière, même sommaire, autorisera la forme des sentences ex informata conscientia, dans le cas le délit serait public; aussi importe~t-il de rappeler que le jugement sommaire ne doit point être confondu avec les sentences dont il s'agit, sentences qui constituent un remède extra(jrdinaire et de nécessité ; un juge- ment sommaire au contraire conserve toute la substance de la procé- dure, et omet seulement quelques solemnités accidentelles (3). Un évêque ne saurait donc se soustraire aux formalités de la procédure, sous prétexte que cette procédure est « toujours impossible en France » ; il s'exposerait à voir ses sentences annulées par le Siège apostolique, qui n'acceptera jamais un motif de ce genre.

S^ Apiès cette courte observation, nous devons encore répondre à une plainte amère d'un de nos correspondants : « Un de mes confrères, dit-il, frappé par une sentence qui lui a été intimée par le vicaire gé- néral, n'a [)as même pu obtenir un seul mot d'explication sur la cause de la mesure qui l'atteint »; et ce fait semble au respectable ecclé- siastique qui nous écrit, « un acte odieux d'arbitraire, de pouvoir per- sonnel... ». Avant de répondre à la question directe, nous devons d'a- bord rappeler que le vicaire général ne saurait intimer ou souscrire une sentence ex in formata conscientia ; car il s'agit ici d'un pouvoir extraordinaire concédé à l'évéque seul : « Episcopus, dit Monacelli, subscribere débet decretum, et non vicarius (4) »; mais, du reste, si

. fl) L. C. n. 272.

(2) lit. Vil, n. 10.

(3) Voir rinst. de la sacrée Congr. des Evêq. et Règ. du 11 juin 1880.

(4) Formul. pais. 3, t. 111, form. 6, n. 5.

M

la sentence procède réellement clo l'évêque, si elle a été notitiée « ver- balement» par celui ci au coupable, rien ne s'oppose à ce fpao le vi- caire général soit chargé de l'exécution .

Quant à la question de savoir si Tévéque est tenu de faire connaître les crimes ou délits qui ont provoqué et motivé sa sentence, elle est facile à résoudre. Benoit XIV rappelle déjà une réponse la Sacrée Congrégation du Concile, i?i Vercellen. 31 mars 1643, dans laquelle on lit : « Episcopum non teneri dicere causam suspensionis, seu deli- ctum manifestare ipsi reo, sed tantum sedi Apostolicse (1) »; et cette même doctrine a été affirmée de nouveau par la même Congrégration, dans une décision du 8 avril 1848, relative à une cause introduite en appel par un curé du diocèse de Luçon. Ainsi, il est indubitable que Tévêque n'est point obligé de manifester au coupable les causes d'une sentence ex informata conscientia ; in&.\s il est toujours tenu d'observer les lois de la justice, ou de n'agir qu'après une information diligente; il doit avoir acquis la certitude des crimes ou délits qu'il punit, et être muni de renseignements assez précis et concluants pour justifier plei- nement, auprès du Siège apostolique, la sentence qui a été portée. En parlant plus tard de la procédure canonique, nous indiquerons, d'une manière très explicite, les causes qui peuvent donner lieu à des sen- tences ex informata co7iscientia, ainsi que la qualité des preuves re- quises pour rendre ces sentences légitimes.

(1) DeSyn. diœc. lib. Xll, c. vni.

IMPRIMATUR

S. Deodati, die 12 Januarii 1884.

Maria-Albert., J^pisc. S. Deodati.

Le propriétaire gérant : P, Lethieh.el'x.

Jmprimerie de V. Goupy et Jourdan, Rue de Rennes, 71, Paris.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

74^ LIVRAISON. ~- FÉVRIER 1884.

SOMMAIRE

I. Pouvoir de l'Etat sur les écoles, d'aprè» le Syllabus. II. Du vicaire capitulaire. Election du vicaire capitulaire : Les éligibles. III. Acta Sangt^e Sedis : Lettre Encyclique de Notre Très-Saint Père le Pape Léon XIII aux évêques de France. S. Congrégation des Rites : Deux décrets relatifs, l'un aux fêtes de l'Immaculée Con- ception et de S. Joseph, l'autre aux offices votifs. S, Congrégation de Vlnquisi- tion : Assistance du curé aux mariages mixtes, quand les contractants veulent se présenter devant le ministre hérétique. 2o Interrogation touchant la validité du baptême conféré par les hérétiques. Serment maçonnique^ « ut impedimentum raatrimonii ». S. Congrégation du Concile : Droits et privilèges du curé dans l'église paroissiale, quand il existe ou non, dans cette église, une collégiale. IV. Renseignements : Consentement présumé du curé pour accomplir « extra propriam parochiam» le précepte pascal. Sciences sacrées : Controversiae de gratiœ liberique arbitrii concordia. Insignes capilulaires portés par les chanoines dans toutes les églises du diocèse.

I -_ POUVOIR DE L'ETAT SUR LES ECOLES d'après le syllabus

(Art. XLV-XLYIII du Syllabus.)

Nous avons indiqué précédemment, d'une manière géné- rale, les droits de la famille, de TEtat et de TEglise sur rinstruction et Téducation de la jeunesse ; il importe main- tenant de descendre des principes généraux aux appli- cations nombreuses qu'ils renferment; et, pour guider sûre- ment nos pas dans cette voie, nous nous attachons^ ainsi que nous l'avons dit (1), aux déclarations du Siège aposto- lique, spécialement au iSyllahis interprété par les docu- ments pontificaux antérieurs ou postérieurs au célèbre for-

(1) Janvier Î884 p. 19.

74« Livr., Février 3

S-. 84

mulaire de Pie IX. Dans les quatre articles consacrés à flétrir l'impiété rationaliste touchant le régime scolaire, nous devons d'abord constater Tordre logique qui a été observé : Tarticle 45, qui vise plus spécialement la « laïcité » de renseignement public a le caractère de principe, et les trois suivants celui de déduction. Nous allons d'abord nous attacher à analyser l'article fondamental; nous passerons ensuite aux erreurs déduites, en montrant la connexion logique de ces erreurs avec l'article quarante-cinquième.

Art.- XLV. « Totum scholarum publicarum regimen, in quibus juventus christianœ alicujus Reipublicse instituitur, episcopalibus duntaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac débet attribui auctoritati civili, et ita quidem attribui ut nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine stu- diorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum. »

Avant de réduire cette proposition si complexe en ses composantes, et d'en fixer rigoureusement le sens et la portée^ tâchons d'abord de remonter à son origine historique et d'indiquer sa valeur dans la pensée du législateur. Gomme le présent article est extrait spécialement de l'allocution consistoriale In Consistoriali, du l"*'' novembre 1850, nous devons d'abord établir l'état de la question et scruter la pensée du souverain Pontife ou de l'Eglise dans cette allocu- tion ; mais comme la description est purement négative dans la dite déclaration, il importera de rapprocher de ce texte un autre document, c'est-à-dire, l'allocution quïbus luctuosissi- mis du 15 septembre 1851, qui fournit la contradictoire ou une définition positive de l'école chrétienne. Dans la pre- mière de ces allocutions, l'illustre pontife Pie IX, après avoir montré la mauvaise foi du gouvernement piémon- tais dans les négociations relatives à un nouveau con- cordat, arrive à énumérer les divers empiétements du dit gouvernement sur les droits de l'Eglise ; et parmi ces ten- tatives iniques, il signale « funestissima lex, quse inde a die 4 octobris anni 1848 super publica institutione, et publicis priva tiscjue seu majorum seu minorum disciplinarum scholis édita fuit. » Entrant ensuite dans le détail, 1 décrit, en les flétri sant, les principales prescriptions de cette loi; et c'est précisément cette partie de l'Allocution qui a été résumée dans le Sylladus; c'est pourquoi nous devons la reproduire textuellement :

(( Totum illarum (scholarum) regimen, episcopalibus semi- nariis aliqua ratione exceptis, attributum ea in lege ha etur

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regio ministro atque auctoritatibus eidem subditis; et ita quidem attributum, ut in articulo 58 legis ejusdem statuatur et déclare tur nulliim alii cuicumque auctoritati fore jus im- miscendi se in disciplina scholarum, in regimine stuaiorura, in graduum collatione, in delectu et approbatione magis- trorum. Hinc in catholica illa ditione scnolse cujusque ge- neris, atque adeo cathedrse etiam sacrarum disciplinarum, quarum ea in lege mentio fit, nec non puerorum institutio ad clementa christianse fidei, quam eadem lex inter mi- norum ludimagistrorum officia annumerat, ab episcoporum auctoritati subtrahuntur. Ac nequis ea de re dubitare valeat, in memorato articulo ipsi etiam directores spiritus inter eos recensentur, qui a regio ministre sive ab auctoritatibus ei subditis, absque ullse alterius cujusque auctoritatis inter- ventu, deligi atque approbari possunt. Igitur sacri pastores nedum privati injustissime sunt prsecipua illa auctoritate (juam a multis rétro sseculis in plurima saltem studiorum instituta ex Pontificiis regiisque constitutionibus, atque ex primsevse fundationis lege potiebantur, sed necjiberum ipsis est in ea advigilare quse in scholarum regimine doctrinam fidei, christianos mores aut divini cultus causam attin- gunt ». Ainsi, dans cette loi odieuse, non seulement le clergé est absolument exclu de tout ce qui tient au régime scolaire, mais encore renseignement rrligieux lui-même à tous les degrés est soustrait à Tautorité et à la sur veillance deFévêque; tout doit émaner du pouvoir civil, qui s'adjuge jusqu'au droit de choisir et de nommer les directeurs spi- rituels ou les aumôniers. On aimait à espérer, poursuit le Pontife, que, du moins dans Texécution aune telle loi, on aurait quelque égard à Tautorité épiscopale; mais les doc- trines pestilentielles répandues par la presse et même en- seignées publiquement dans les écoles font suffisamment juger que tout espoir de ce côté est perdu. Le reste de l'Allo- cution est consacré à exposer les tentatives du « gouver- nement subalpin » pour renouer des relations avec le Saint- Siège en vue d'un nouveau Concordat.

11 résulte donc clairement de cette allocution que V ensei- gnement chrétien, non moins que l'enseignement scientifique, était attribué exclusivement à l'Etat, sans intervention au- cune, directe ou indirecte, médiate ou immédiate de l'Eglise. Aussi la loi piémontaise, premier essai du régime scolaire maçonnique, était-elle la plus détestable de toutes celles dont nous avons eu depuis l'affligeant spectacle, sans excepter celle du 28 mars. Dans l'Allocution Quihis hcctnosissimiSf le même Pontife,

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Î)arlant de la convention intervenue entre le Siège aposto- ique et le gouvernement de Sa Majesté Marie Isabelle reine d'Espagne, dit encore quelques mots de la situation scolaire dans ce royaume. Cette situation, étant déterminée dans ledit Concordat, prend le caractère d'une règle direc- tive pour apprécier l'état moral des écoles dans les pays chrétiens ; c'est pourquoi on peut rapprocher la nouvelle dé- claration de la précédente, comme l'affirmation de la né- gation, la règle dans sa plénitude de la perversion totale. Ainsi donc Pie IX, après avoir rappelé que le culte catho- lique restait, comme précédemment, en Espagne, la religion du royaume, de telle sorte que « omnis alius cultus plane sit amotus et interdictus, » décrit de la manière suivante la si- tuation scolaire : « Hinc cautum quoque est ut instituendi ac docendi ratio in cunctis tum universitatibus, tum collegiis, tum seminariis, tum publicis privatisque scholis, cum ejusdem catholicse religionis doctrina plane congruat, atque episcopi aliique diœcesani antistites, qui ex proprii minis- terii omcio in catholicse doctrinae puritatem tuendam, propa- gandam, et in christianam juventis educationem procu- randam totis viribus incumbere debent, nullo prorsus unquam prsepediantur impedimento, quominus publicis etiam scholis sedulo advigilare, et in illis pastoralis sui muneris partes libère exercere possint. »

Un autre document pontifical très explicite sur toute la question scolaire, est la célèbre lettre à l'archevêque de Fribourg. Cette lettre, en effet, est entièrement consacrée soit à signaler la perfide neutralité ou plutôt l'hostilité sco- laire qu'on introduisait alors dans le grand-duché de Bade, soit à indiquer ensuite par opposition la « ratio docendi » préconisée par l'Eglise; mais il faudrait la reproduire tout entière, sans presque omettre une syllabe (1), et, du reste, elle se rapporte plus spécialement encore aux articles XL VIP et XL VHP qu'à l'erreur XLV. Nous la résumerons donc en expliquant ces articles, et nous citerons les paroles les plus décisives pour préciser davantage la doctrine de l'Eglise sur le régime scolaire à tous les degrés. Il nous suffira ici d'invoquer ce grave et précieux document, qui re- vendique d'une manière générale les droits de l'Eglise sur l'instruction et l'éducation de la jeunesse, et décrit dans ses causes, en elle-même et dans ses effets, cette « pernicio- sissima docendi ratio sejuncta a catholica fide et ab Ecclesise potestate; » en un mot, il formule d'une manière authen- tique les points principaux de la doctrine que nous avons

(i) Voit Jus eanomcumjuxkiordinem Decrelaiium, Tom. 111 p. 634-637.

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tâché d'exposer dans le précédent article. Analysons main- tenant, selon notre méthode habituelle, l'article XLV du iSyllahcs, qui résume la théorie générale de la maçonnerie contemporaine sur le « regimen scholarum, » et plus spécia- lement sur la fameuse « laïcité » scolaire.

Cet article peut d'abord se résoudre en deux propositions générales, Tune affirmative, qui adjuge tout le régime sco- laire au pouvoir civil, F autre négative, qui exclut, par voie d'énumération complète, toute participation du pouvoir ecclésiastique à la direction des écoles.

l"" Totum Scholarum publicarum regimen... potest et débet attribui auctoritati civili ; (et ita attribuit) .

Nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum, etc.

La proposition générale affirmative est déterminée, dans son extension, par une double incise modifiant le sujet, Tune par spécification, l'autre sous forme de restriction. La spéci- hcation consiste dans les paroles <( juventus christianse ali- cujus Reipublicae », qui viennent déclarer sans incertitude aucune qu'il s'agit précisément des enfants de l'Eglise ou de la jeunesse soumise à l'autorité divinement constituée par Jésus-Christ pour régler la foi et les moeurs ; la restriction verbale, formulée dans l'incidente « seminariis aliqua ratione exceptis », revêt une forme indécise, et revient à soumettre encore d'une manière générale les séminaires au pouvoir civil ; et c'est ce qui résultera d'ailleurs indubitablement de l'article 46. Ainsi le sujet de la proposition « totum scholarum publicarum regimen » est universel et embrasse toutes les écoles publiques sans exception, et dans chacune de ces écoles, toutes les matières et méthodes d'enseignement : l'instruction religieuse, comme nous l'avons vu plus haut, était mentionnée expressément dans le programme des études, et cette instruction, non moins que toute autre était exclusivement soumise à la réglementation du pouvoir civil. La seconde partie de l'article ou la proposition négative préci- sera encore cette universalité du sujet « totum regimen scho- larum », de manière à exclure toute exception dans les per- sonnes, l'objet et les moyens : la réserve faite en faveur des séminaires ne concerne ni les personnes, ni les étudiants qui restent soumis, ni les méthoaes, qui relèvent de l'autorité civile, et par conséquent restent si limité dans son objet que cette « aliqua ratio » est finalement introuvable.

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Après cette analyse logique, il faut procéder ^ Tapprécia- tion doctrinale. Cette première proposition pèche d'abord par excès^ ou par son universalité qui exclut l'Eglise de toute participation à la direction des écoles ; le terme a totum » est donc nécessaire au sens de la proposition et contribue pour sa part à donner à celle-ci son caractère de perversité. Gomme nous l'avons montré plus haut, l'Etat peut intervenir en quelque chose dans l'enseignement public ; c'est pourquoi s'il était dit seulement « regimen scholarum », sans spécification aucune de l'objet ni du sujet, la proposition resterait ambiguë, et serait à la rigueur passive d'une interprétation bénigne; je dis, à la rigueur, car elle resterait encore suspecte : elle reviendrait à dire que « aliqua pars regiminis attribui potest et débet auctoritati civili » . Mais la proposition est condam- nable, non seulement à cause de l'universalité du sujet, mais encore à d'autres titres. En tant que le « regimen » en ques- tion embrasse l'enseignement religieux, cet enseignement est enlevé à l'Eglise, et l'Etat se trouve investi du pouvoir doctrinal, à l'exclusion des pasteurs de l'Eglise ! En second lieu, les séminaires eux-mêmes sont formellement, bien que d'une manière « inadéquate », soumis à l'autorité civile. Enfin l'expression « juventus christianœ alicujus Reipu- blicse » indique qu'il s'agit directement des propres sujets de l'Eglise, et non d'un état infidèle ou « extra Ecclesiam » ; d'où il suit, que [le pouvoir ecclésiastique ne peut exercer aucune action dans le domaine des choses extérieures, même pour prémunir la jeunesse chrétienne contre l'erreur et le vice. Nous n'avons pas à apprécier autrement les erreurs renfermées dans cette proposition : il suffit de comparer cette exposition doctrinale avec ce que nous avons dit plus haut des droits de l'Eglise.

Inutile d'ajouter que les verbes « potest et débet » viennent affirmer à la fois le pouvoir et le devoi?* de l'Etat, et par suite font que la proposition est complexe, non seulement par les diverses déterminations du sujet, mais encore abso- lument ou logiquement; elle équivaut à deux propositions simples : « Totum regimen... potest attribui..,; totum regi- men... débet attribui auctoritati civili. » Mais la premier v3 des propositions n'est pas moins fausse que la seconde. Le pouvoir civil ne peut en aucune sorte s'attribuer « totum regimen scholarum publicarum » ; beaucoup moins quand on fait entrer dans ce « regimen » renseignement religieux. Aussi le prétendu devoir de s'emparer exclusivement de cette direction de tontes les écoles publiques, en ne laissant aucune part à l'autorité ecclésiastique, est-il simplement un

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devoir « maçonnique » ou une profonde iniquité morale. Nous n'avons donc pas à insister sur la diversité des deux propositions simples renfermées dans la proposition générale affirmative ; elles reviennent à affirmer le droit et le devoir relativement au même objet.

2*^ Il nous reste à analyser logiquement et doctrinalement la seconde proposition générale, qui est négative : « Nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur j^is immiscendi se in disciplina scholarum... » Le sujet « nullum jus » qui fait de la proposition générale une négative universelle, est déterminé dans ses inférieurs, mais non restreinte dans son extension, car Fénumération des inférieurs est complète. Ainsi tout droit est nié à l'autorité ecclésiastique, relative- ment, 1° à la discipline des écoles, 2'' au régime des études, 3%à la collation des grades, 4^ au choix ou à l'approbation des maîtres ; or, il est difficile de trouver en dehors de cette énu- mération une part quelconque laissée « alii auctoritati » . Du reste, « totum regimen » était attribué, dans la proposition affirmative au seul pouvoir civil; la proposition négative subordonnée, devait donc exclure adéquatement tout autre pouvoir, ou le réputer absolument incompétent en tout ce qui tient au même régime scolaire.

L'expression « alii cuicumque auctoritati » doit s^en- tendre du seul pouvoir ecclésiastique. En effet, cette exclu- sion de tout autre pouvoir ne saurait atteindre que l'autorité des pa'steurs de l'Eglise ; or, il est évident que les parents n'ont pas, à proprement parler, le droit de régler le régime organique, disciplinaire et moral des écoles publiques, en tant que publiques, bien qu'ils puissent exiger les garanties suffisantes de moralité et d'instruction religieuse, ainsi que d'instruction spéciale ou scientifique. Il s'agit donc uni- quement de l'autorité ecclésiastique, puisqu'en dehors de cette autorité et du pouvoir paternel, il n'existe « alia quse- cumque auctoritas » qui puisse intervenir dans l'organisa- tion et la tenue des écoles.

Ainsi les évêques ne peuvent s'immiscer en rien dans tout ce qui concerne la discipline des écoles, bonne ou mauvaise, morale ou immorale, religieuse ou impie ; il en est de même du régime des études, de telle sorte que celles-ci peuvent être imprégnées de toutes les hérésies, de toutes les erreurs doctrinales, de toutes les aberrations morales, sans que l'autorité ecclésiastique ait le droit d'intervenir pour sous- traire la jeunesse à la corruption. La collation des grades, même dans les facultés de théologie, ne saurait concerner en rien les premiers pasteurs de l'Eglise : aussi, en France

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comme dans le Piémont, les grades en théologie étaient-ils conférés aux déclassés ou aux naïfs qui les ambitionnaient, au nom de cette « auctoritas civilis » qui repousse « aliam quam- cumque auctoritatem » . Enfin le choix et l'approbation des maîtres est encore, d'une manière non moins absolue, sous- traite atout contrôle de l'Eglise; c'est pourquoi on peut livrer l'enseignement, même religieux, à des mstituteurs juifs, protestants ou athées.

On voit, par cette exposition sommaire, qu'il s'agit, dans cet article, non encore de la fameuse neutralité ^scolB^ire, mais uniquement de ce qu'on a designé depuis par le terme ridicule et odieux de laïcité de l'enseignement. On voit éga- lement, par ce qui a été dit dans le précédent article de Taurorité de l'Eglise sur l'instruction de la « jeunesse chré- tienne », combien la doctrine résumée dans l'article 45 est pernicieuse et condamnable; c'est pourquoi nous n'avons pas ici à l'apprécier autrement, et l'analyse que nous avons faite a suffisamment mis en relief la perversité des doctrines flétries dans cet article. Aussi tout homme de bonne foi reconnaîtra-t-il, une fois de plus, que le iSyllahis ne fait que résumer avec une admirable concision, pour les flétrir légi- timement, de monstrueuses erreurs, presque toujours aussi opposées à la loi naturelle elle même qu'à la révélation divine.

II. —DU VICAIRE GAPITULAIRE

ELECTION DU VICAIRE CAPlTULAIRE (1). Les éligibles.

La question des « éligibles » ne présente presque aucune difficulté, au point de vue spéculatif, car la jurisprudence a été fixée dans tous les détails, par de nombreux décrets des Sacrées Congrégations romaines; mais plusieurs dispo- sitions du droit viennent heurter nos idées préconçues et cer- tains usages reçus en France. Nous n'aurons donc qu'à rappeler sommairement les règles canoniques touchant Téli- gibilité, en insistant seulement sur une ou deux questions très secondaires, qui donnent encore lieu à une diversité d'opi- nions parmi les canonistes ; toutefois, nous analyserons plus minutieusement tout ce qui pourrait être en dehors de nos usages invétérés et de nos idées « gallicanes »; c'est, du reste, notre règte ij^jtuelle, qui nous fait rechercher le droit

(1) Voir les nuiïi^jpûir'de juiTw«\^Mt, septembre et novembre.

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on vigueur, on le dégageant des exagérations archéolo- giques des uns et des altérations audacieuses des autres.

Le premier acte du chapitre^ convoqué pour élire un vicaire capitulaire, consiste à former la liste des éligibles. Voici ce que nous lisons sur ce point dans une cause déférée à la Sacrée Congrégation du Concile, le 9 août 1862 : « Porro cum quinque solummodo canonici magisterii doctoralis titulo decorati reperirentur, lios quinque tantum electione fassiva gaudere declaratum est, et chartulse eligibilium nomine si- gnatae cuique distributse sunt, non distributa tamen cuiquo ex eligibilibus canonicis chartula quse nomen ipsius eligi- bilis prseseferebat. » Ainsi les électeurs ne sont pas libres de donner leur suffrage soit à Tun ou à Tautre membre du cha- pitre, soit à tout ecclésiastique étranger au chapitre; ils doivent le porter sur un éligible. Or, la première condition requise pour être éligible, c'est le grade de docteur ou de licencié en droit canonique, selon la prescription formelle du Concile de Trente : « Officialem seu vicarium constituere vel existentem confirmare omnino tenetur, qui saltem in jure canonico sit doctor vel licentiatus, vel alias, quantum fieri poterit, idoneus (1). »

Avant d'enirer dans le fond de la question et de manifester la volonté et le vœu de TEglise, expliquons brièvement le décret du concile de Trente. Et d'abord, quelle est la portée précise de la restriction saltem, que nous lisons dans le texte cité? Cette expression rappelle seulement que le doctorat en droit canonique est « le minimum » des garanties exigées par le Concile, sous le rapport de la science ; il serait dési- rable que le vicaire capitulaire fut versé dans Tun et l'autre droit, ainsi que dans la théologie; ainsi « saltem » fait allu- sion au doctorat a in utroque jure » et « in sacra theologia » . (( Tridentinum, dit Mgr Ferraris, in hac designatione adhi- buit vocabulum saltem..., quod innuit substantiam prse- scriptionis consistere in scientia juris canonici, cui optât adjungi scientiam S. Theologise et juris civilis, quatenus melius sit eligere vicarium doctorem vol licentiatum in S. Theologia et in utroque jure, qui si haberi non possit, saltem sit doctor in jure canonico. » Cette explication a été plusieurs fois confirmée par la Sacrée Congrégation du Con- cile, ainsi que le démontrent Barbosa (2), Scarfantoni (3), Leurenius (4), etc. ; nous n'avons pas à reproduire ici les

(1) Sess. XXIV, cap. xvi, de Reform.

(2) De Canon, cap. XL, n. 53.

(3) Lib IV, t. VU, n. 37.

(4) De cap , Sede vacante, cap. iv, 9, § 7, n. 5.

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diverses déclarations citées par ces canonistes, puisqu'il s'agit d'une doctrine absolument incontestable.

Le saint Concile dit ensuite « ml licentiatus », expression qui peut avoir un double sens; elle peut indiquer qu'à défaut du doctorat, la simple licence ou grade immédiatement infé- rieur suffira; elle peut également signifier que la licence, en tant que degré identique au doctorat, conférera la même aptitude à être élu. Or, c'est en ce dernier sens qu'il faut entendre le décret conciliaire ; en effet, dans certaines con- trées, comme en Espagne, la licence était le grade acadé- mique suprême ou dernier, c'est-à-dire répondait au doc- torat des autres universités. Citons encore ici Mgr Ferraris, qui a étudié avec un soin particulier ces questions : « Hoc intelligendum est de Licentiatura quse ex iegibus regionis ultimum tribuit academicum jurisprudentise gradum, per quem datur scientiœ complementum. Hic mos, teste Car- dinali de Luca, viget in Hispania, ubi Licentiatura illam habet imaginem vel speciem quam habet Laurea vel Docto- ratus in Italia : ut enim in Italia Doctoratus est ultimus jurisprudentise gradus, qui hujus scientise candidatis con- fertur, sic in Hispania Licentiatura est. Hinc patres concilii Tridentini ad hanc gradus paritatem respicientes par jus pro doctoribus et licentiatis decreverunt... idcirco nostra Licen- tiatura non sufficit ad obtinendum officium vicarii capitu- laris, neque prsecepto Tridentini satisfacit, quia vera Licen- tiatura non est ad quam ipsum Tridentinum respexit (1). » Le savant canoniste ajoute et prouve par diverses réponses de la Sacrée Congrégation du Concile, « electionem lactam de non doctore vel vero licentiatc esse nuUam et dare locum devolutioni ad superiorem. »

Enfin le concile de Trente ajoute « vel existentem {mca- rnim) confirmare.,., c'est-à-dire, que le chapitre peut confir- mer dans son office antérieur le vicaire général de l'évêque défunt ou transféré. Mais à quelle condition peut avoir lieu cette confirmation? Est-il nécessaire, comme pour un nouveau venu, que l'ancien vicaire général soit docteur ou licencié en droit canonique? Le texte du concile ne laisse guère de doute à cet égard, puisque la condition « qui saltem injure canonico sit doctor » affecte en même temps « vicarium constiluere vel existentem confirmare » ; mais s'il pouvait exister quelque incertitude sur ce point, le consentement unanime des cano- nistes viendrait lever tous les doutes. Ainsi Pignalelli, cité par Bouix, dit à cet égard : a Quod si Episcopus demortuus reliquit vicarium quem elegerat cum non esset doctor, capi-

(1) De reg. diœc. tit. VI, n. 125.

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tulura non débet eum confirmare, sed alium qm sit doctor eligere (1) »; à la suite de cette affirmation, Pignatelli cite de nombreuses autorités et invoque une décision de la Sacrée Congrégation du Concile. Mgr Ferraris, dit de son côté : « et hoc ita procedit ut neque possit capitulum vicarium generalem defuncti episcopi in vicarium capitu- larem confirmare, si non sit doctor vel licentiatus... ita enim definivit S. Congreg. Conc. inuiia Acernen, 23feb. 1706 (2) ». M. de Herd, dans son excellente Pma^i^ capitularis, confirme cette doctrine par de nouveaux témoignages (2). Le texte même du concile de Trente ne peut donc plus laisser prise à aucune incertitude; c'est pourquoi nous allons descendre de ce texte, nettement défini en lui-même, aux diverses ap- plications auxquelles il donne lieu.

I. Doctor injure canonico. La première et la plus in- téressante de toutes les questions particulières est celle qui concerne la science canonique requise pour être éligible. Autrefois nul ne songeait à la prescription du concile de Trente, « qui saltem in jure canonico sit doctor »; mais désormais, avec nos universités catholiques et le grand nombre d'étudiants qui prennent leur grade à Rome,|il faudra se préoccuper de ce décret, qui a un effet irritant; c'est pour- quoi il importe de scruter avec plus d'attention ce point de la législation sacrée.

On voit d'abord que l'Eglise se préoccupe avant tout de la science; elle exige sans aucun doute la prudence, l'expé- rience et les autres qualités requises dans un administra- teur ; mais la connaissance du droit sacré est la condition indispensable, dont rien ne saurait tenir lieu. Il est facile de concevoir pourquoi le concile de Trente exige avec une telle rigueur un jurisconsulte, versé dans la science des lois ecclésiastiques; en effet, le vicaire capitulaire ne reçoit qu'un pouvoir limité, ainsi que l'avons montré plus haut; le droit se préoccupe surtout d'empêcher toute perturbation de l'ordre établi ou veut conserver intègre la situation de l'évê- que futur ; il ne confère que les facultés strictement requises pour qu'il n*y ait aucune souffrance dans l'expédition des affaires ordinaires. Or, il faut avant tout connaître la nature et l'étendue des pouvoirs conférés et le mode régulier d'exercice de ceux-ci; sans cette connaissance, qui ne sau- rait être acquise en un instant et réclame un jurisconsulte,

(1) Apud Bouix, cap. Pars v, sect. I, c. xii, n. 8.

(2; L. c. n. 125.

(3) Pars 3, cap. xix, § 2, n. 3.

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il est impossible d'exercer régulièrement Toffice de vicaire capitulaire ; la vacance du siège sera une période de trouble, de confusion et de désordre administratif, et portera une grave atteinte à la situation de TEvêque futur. Ainsi donc, fe concile de Trente exige absolument l'élection d'un vicaire capitulaire « qui saltem in jure canonico sit doctor vel licen- tiatus » ; et il s'agit du doctorat conféré « ia publica univer- sitate y>, et non obtenu « in gratia », comme dit la Sacrée Congrégation du Concile (1).

Cette condition du doctorat est imposée sous peine de nullité de l'élection. On peut voir la démonstration de cette vérité dans tous les canonistes anciens et modernes ; et il n'y a aucune voix discordante sur ce point, défini d'ailleurs par d'innombrables déclarations de la Sacrée Congrégation du Concile (2). Nous nous bornons à rappeler cette doctrine, puisqu'elle a été vulgarisée dans les écrits récents de Bouix, Herdt, de Angelis, Ferraris, etc.^ qui sont entre toutes les mains ; ce dernier, dit en terminant une longue exposition de cette vérité : « Ex his autem sequitur, electionem factam de non doctore vel vero licentiato esse nullam et dare locum devolutioni ad superiorem (3). Cette règle est même telle- ment stricte, que « si in capitulo unicus tantum existât doctor juris canonici isque idoneus, hic in vicarium capitu- larem necessario eligendus est », ainsi que l'a déclaré la Sacrée Congrégation du Concile, w Ecdesien, 3 juillet 1679. Il est vrai qu'ion produit sur ce point des déclarations en sens contraire, et que le cardinal d'Andréas, dans un <k votum » resté célèbre (4), émet un avis opposé; mais les déclarations invoquées contre la règle supposent le défaut d'aptitude ou de science réelle chez les docteurs négligés dans les élections; Mgr Ferraris s'attache à réfuter (5) la raison apportée par le cardinal d'Andréas et déjà insinuée par le cardinal de Luca (6). Mais nous n'envisageons ici ce cas particulier et extraordinaire, que pour montrer la rigueur de la règle générale, et non pour rectifier ou combattre l'avis du cardinal d'Andréas, qui du reste ne saurait, par lui-même, faire autorité : c'est l'appréciation d'un canoniste et non une sentence de la Sacrée Congrégation.

(1) In Ecclesien, 21 febr. 1682.

(2) In Mazzariensi, 19 déc. 1569; in Panormilan. 1575; in Triventina, 15 déc, 1586 et febr. 1590; in Tricaricen, 1592; in Tarraconen. jan. 1590, In Cotronen, Sjan. 1585; in Vicentina, 1 jan. 1636; in Campanien. 9 nov. 1662; in Acernen, 16 déc. 1708; in Nazaren. 11 sept. 1717; in Recincleti. 25 nov. 1768, etc.

(3) L. c. n. 125.

(4) In Caurien et aliarum, 25 jan, 1862.

(5) L, c. n. 128.

(6) Adn. ad Conc. Trid. dise, xxxi; n. 11

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II. De gremio capitîcïi. Nous allons d'ailleurs entrer plus avant encore dans la question, et comparer cette doctrine aux usages reçus parmi nous. Toutefois une autre question générale doit encore être exposée sommairement, avant d'ar- river aux applications : il s'agit de savoir si le vicaire capi- tulaire doit être nécessairement choisi parmi les membres du chapitre. La règle générale sur ce point a été plusieurs fois tracée par la Sacrée Congrégation du Concile : « Si quis de gremio capituli reperiatur habilis, iste cœteris, paribus est eligendus (i); » et cette expression « cseteris paribus, ita esse explicanda, dit la Sacrée Congrégation, ut sufficiat capi- tularem habere qualitates a sacro Concilio requisitas, quod sit doctor vel licentiatus in jure canonico vel alias idoneus ». Ainsi il vaut mieux choisir un membre du chapitre qu'un étranger, lorsque les titres à l'élection sont égaux de part et d'autre, « cseteris paribus »; et ce point est hors de toute controverse. Bien plus, cette parité doit être entendue, non d'une manière absolue et stricte ou d'un mérite égal sous tous les rapports, mais en ce sens que le chanoine éligible doit réunir toutes les qualités requises par le concile de Trente.

Mais ici se présente une question subordonnée sur laquelle les canonistes ne sont pas entièrement d'accord : c< Si nuUi sint doctores in capitulo, aut adsint quidem, sed non idonei, adsit autem doctor idoneus extra capitulum, an capitulares teneantur exterius eligere (2)? Bouix reste en suspens et n'ose conclure, attendu qu'il trouve d'un côté le cardinal de Luca et de l'autre la Sacrée Congrégation du Concile; et il cite la cause, in Tricaricensi, 1 592 ; Mgr. Fer- raris, sans aborder directement la question, se contente de dire prudemment : « Si in capitulo nullus sit doctor vel licen- tiatus idoneus, nulla datur nécessitas eligendi unum de gremio capituli » (3). De Herdt est d'abord plus net et plus explicite : « Si in capitulo nulli adsint doctores nec licentiati in jure canonico, Sacra Congregatio C. censuit « electionem vicarii non doctoris a capitulo, sede vacante, factam esse nul- lam, si alii extra capitulum doctores idonei ut proponitur, existebant » (4). Mais il rappelle ensuite l'opinion contraire du cardinal de Luca. ainsi que la diversité qu'on trouverait sur ce point, dans les diverses réponses de la Sacrée Congré-

(1) In Neritonensi, 24 jul. 1643.

(2) Bouix. 1. c. cap. xii, m.

(3) L. c. n. 29.

(4) L. 0. cap. XIX i , .

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galion; et finalement il conclut par une assertion vague et indéterminée, en disant que, « in particularibus casibus ob spéciales circumtantias adesse potest obligatio eligendi doctorem extraneum.

Mais, à mon avis, il faut retourner la proposition et dire que, sauf circonstances particulières, on doit choisir « doctor extraneus », c'est-à-dire, observer la loi générale portée par le Concile de Trente; comme nous allons le dire, il importe sans doute de tenir compte des circonstances locales et indi- viduelles, des situations acquises, des faits multiples qui peuvent faire naître des obstacles spéciaux; néanmoins le décret conciliaire n'introduit nullement la condition que les « doctores vel licentiali » seront « de gremio Gapituli » ; et la Sacrée Congrégation a donné à cet égard des interpréta- tions authentiques (1), contre lesquelles le témoignage, d'ailleurs peu explicite, du cardinal de Luca ne saurait pré- valoir. Aussi peut-on facilement concilier ici toutes les opi- nions ou interprétations diverses, attendu que les conditions d'idonéité se présentent nécessairement, soit en fait et ob- jectivement, soit dans les appréciations et subjectivement, avec les caractères de la plus grande diversité. Mais abor- dons résolument l'ordre pratique, sur ce point, comme sur tous les autres, et osons dire toute la vérité.

De même que le doctorat aujourd'hui n'est pas toujours à la hauteur de celui que le concile de Trente avait en vue, ainsi les chapitres en France sont loin d'avoir l'autorité des chapitres d'autrefois, si imposant par le nombre et la qualité de leurs membres. Avant la révolution, presque tous les chapitres comptaient plus de vingt canonicats, avec de nom- breuses dignités très réelles; des titres de noblesse ou des grades académiques étaient requis pour appartenir au sénat diocésain; les séminaires à tous les degrés étaient entretenus en grande partie et gouvernés par les chapitres, conformé- ment aux prescriptions du concile de Trente; aussi tout le le clergé était formé à l'ombre des chapitres, par l'écolâtre, le théologal, le grand chantre, etc. 11 résultait de que les chapitres avaient une très grande et légitime autorité dans les diocèses.

Or, c'est précisément cette autorité morale qui assurait au vicaire capitulaire tiré « de gremio capituli » une situation prépondérante sur tous les autres ecclésiastiques du diocèse; c'est cette même autorité habituelle qui faisait préférer, C(Bteris ^paridus, les membres du chapitre à tous les « extra- nei », même au vicaire général : celui-ci toutefois, par l'im^

(1) In TraneUf 0 dec. 59 : Hortonen et Campltn. 11 mai 16 4, etc.

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portance de ses fonctions et sa prééminence sur le chapitre, contre-balançant presque toujours cette influence capitulaire, et par suite était un candidat naturel pour l'élection dont il s'agit. Voilà pourquoi le concile de Trente disait « vel exis- tenteni (vicarium) confirmare ». Ainsi, selon nous, la règle canonique que nous venons de rappeler et qui donne la prio- rité aux membres du chapitre sur tous les autres clercs, vient avant tout de cette situation si imposante des chapitres d'autrefois.

Mais il est facile de reconnaître que la situation est bien amoindrie matérialement et moralement; et s'il est facile de rendre hommage au mérite individuel des membres très respectables de nos chapitre actuels en France^ il faut bien avouer aussi que les chanoines sont en petit nombre dans chaque cathédrale, qu'ils sont rétribués, et très parcimonieu- sement, par l'Etat, et que la mense capitulaire est nulle, qu'ils ne peuvent plus subventionner les séminaires et par suite deviennent étrangers à ceux-ci; il faut avouer en outre qu'il n'y a plus aucune dignité réelle dans nos chapitres. Nous devons dire encore, pour être complets et précis, que la multiplicité des vicaires généraux a eu pour résultat de rendre les chapitres étrangers à l'administration diocésaine, de telle sorte qu'aujourd'hui il est vrai de dire « canonicus a canendo. » Voilà pourquoi la règle antique qui faisait choisir, « cseteris paribus », le vicaire capitulaire dans le chapitre, s'est plus ou moins relâchée de nos jours; et voilà pourquoi les seuls vicaires généraux sont restés en évidence dans le diocèse, au point de devenir souvent les seuls « eligibiles, » dans la constitution de l'administrateur diocésain, ce sede vacante », Nous n'apprécions pas cette situation; nous la constatons seulement; et nul ne pourra révoquer en doute la question de fait.

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Descendons maintenant aux applications spéciales : l'' Ordinairement en France « in capitule nulli adsunt do- ctores », et par suite la liste des éligibles ne se trouve pas limitée à quelques membres du chapitre seulement. Bien plus, la plupart du temps encore, il n'existe « in civitate episcopali » aucun docteur en droit canonique; conséquem- ment^ toute la prescription du concile de Trente revient au c( quantum fieri potest, idoneus eligatur. » En fait, et prati- quement, la question se pose entre la confirmation des vicaires généraux, existentem (vicarium) confirmare », et l'élection d'un membre du chapitre ; or, sauf circonstances exceptionnelles, la présomption d'idonéité reste en faveur du

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vicaire général : celui-ci, en vertu de son office, a nécessai- rement acquis une connaissance plus étendue des affaires et des prescriptions canoniques; c'est pourquoi il offre, sous le rapport de la science exigée par le concile de Trente, des garanties qu'on trouvera difficilement ailleurs. D'autre part, il est censé réunir toutes les autres qualités requises, puis que l'office de vicaire général;, non seulement exige toutes ces qualités, mais encore est en somme supérieur à celui du vicaire capitulaire; il est facile de se convaincre de cette prééminence, en faisant une étude comparative des pouvoirs et des prérogatives de l'un et de l'autre. Enfin le vicaire général a dans le diocèse, ainsi qu'on vient de le dire, une situation acquise, qui fait accepter facilement les actes judiciaires et administratifs qui émanent de lui. Du reste, au point de vue matériel, il se trouvera dépouillé de tout traitement, s'il n'est point élu, et par suite subira un dommage tout-à-fait exceptionnel. Je ne parle pas ici du caractère d'approbation ou d'improbation qu'on voudrait parfois donner aune élection^, relativement au mode d'admi- nistration de l'Evêque défunt ou transféré : cette prétention est trop immorale pour qu'on puisse en tenir compte. Ainsi l'usage de confirmer dans leur office les vicaires généraux de l'Evêçue défunt au transféré semble assez naturel et très régulier, dans l'hypothèse dont il s'agit, c'est-à-dire, dans la situation actuelle des diocèses de France.

2" S'il existait au sein des chapitres « doctores » il est cer- tain qu'en droit ils seraient seuls éligibles, même à l'exclu- sion des vicaires généraux c< non doctores »; les prescriptions du concile de Trente sont formelles sur ce point, ainsi que nous l'avons montré plus haut; et la Sacrée Congrégation annulerait sans auxîun doute une élection qui aurait eu lieu, (( spretis doctoribus in capitulo existentibus », lors même que l'élu serait le vicaire général de l'Evêque défunt ou transféré.

Gomme nous l'avons rappelé plusieurs fois, les membres du chapitre doivent être préférés, cceteris ^paribm, à tous les ecclésiastiques nos chanoines, sauf toutefois le vicaire général, qui est mis, par le concile de Trente, sur le même pied que les chanoines ; c'est pourquoi les dits « capitulares » doivent être inscrits sur la liste des éligibles avant tous les « extranei», surtout quand ceux-ci ne se trouvent pas même dans les conditions canoniques pour être élus; et telle serait in casulà situation du vicaire général, qui ne saurait figurer sur la liste des éligibles; mais on suppose ici l'idoneité certaine dans les membres du chapitre qui seraient docteurs ou li-

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centiés en droit canonique. Mais nous devons noter ici ce que dit M. de Herdt de la parité entre le vicaire général et les membres du chapitre. Répondant à la question, « an vicarius capitularis assumendus sit de gremio capituli », il dit : Ad hoc preenotandum est hanc quseslionem institui non posse quoad vicarium generalem Episcopi, etsi sit extraneus et etiam non canonicus, quia a concilio Tridentino approba- tur (1)».

Enfin une troisième hypothèse peut se présenter : c'est celle de la présence, dans la ville épiscopale, de docteurs en droit canonique étrangers au chapitre. Je parle de la présence dans la « ville épiscopale », attendu que la seule difficulté matérielle qui résulterait d'un changement de domicile, peut devenir une condition d'inélégibilité pour les ce doctores extra civitatem vel dioecesim existentes ». Il est évident d'abord que si ces docteurs sont les vicaires généraux de Tévêque défunt ou transféré, le chapitre doit, sous peine d'invalidité de l'élection, (c existentem (vicarium) confirmare », comme dit le concile de Trente. Si au contraire les « doctores vel licentiati in jure canonico », sont étrangers au chapitre et à l'administration diocésaine, la question est beaucoup plus indécise ou obscure : nous rentrons ici dans l'examen des conditions d'idonéité.

Et d'abord, nul ne prétendra que le chapitre est obligé de choisir, sans autre examen, tout docteur qui lui tombera sous la main ou qu'il rencontrera dans la ville épiscopale ou le diocèse; il est certain qu'il y a, parmi les docteurs, la caté- gorie des « idonei », et celle des a non idonei », et partout il faut discerner les qualités dont l'absence ôte l'idonéité; et c'est ici qu'on pourrait rappeler toutes les réserves faites autrefois par le cardinal de Luca, et plus récemment par le cardinal d'Andréas, touchant la latitude requise pour que « electionis libertas congrue exercibilis remaneat », et sur- tout pour que les conditions d'aptitude soient sérieusement énuméréeset constatées. D'autre part, aucun homme sérieux ne reconnaîtra au chapitre la faculté de régler comme il l'en- tendra, la condition d'idonéité, et de déclarer « non idoneus » celui qu'il voudra écarter. Il faut donc bien scruter ici la pensée ou le but du concile de Trente ou remonter à « l'es- prit de la loi », afin de mieux comprendre les termes de celle-ci.

Le doctorat est une présomption juridique de science, pré- somption qui d'un côté prime toutes les incertitudes et les

(1) Loc. cit. n. 6.

(2) De Luca, Adnot. ad Conc. Trid. dise. 31 n. 11.

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doutes de fait, et de l'autre « cedit veritati » ; c'est pourquoi, si rien n'établit que le « doctor vel licenliatus in jure cano- nico » est moins versé dans la jurisprudence canonique que l'un ou l'autre des concurrents qu'on lui oppose, il devra être réputé supérieur, puisqu'il a fourni des preuves pu- ,,. bliquos sanctionnées d'une certaine manière par l'Eglise. Il 1 faut bien remarquer que le doctorat n'est nullement envisagé i ici comme un titre honorifique, qui implique une certaine prééminence, mais uniquement comme une présomption légale de capacité; et quand cette présomption disparaît de- vant l'évidence de l'incapacité, le titulaire est réputé « non idoneus », môme quant à la science. 11 faut remarquer en outre que le concile de Trente, en exigeant d'une manière spéciale et directe la science canonique, n'a nullement voulu négliger les autres qualités requises, c'est-à-dire, la pru- dence, l'intégrité de vie ou les vertus sacerdotales, la matu- rité et l'expérience, etc. C'est pourquoi les docteurs peuvent encore être réputés ce non idonei », si les garanties font défaut touchant ces qualités. Voilà, à mon faible avis, com- ment il faut entendre le décret du concile de Trente et les nombreuses déclarations explicatives données par la Sacrée Congrégation du concile. Mais il restera toujours incontes- table que le gradué, toutes choses égales d'ailleurs doit être préféré aux non gradués, sous peine de nullité de l'élection. Toutefois il faut bien dire ici, comme conclusion de cette partie de notre étude, que le doctorat actuel ne répond pas "H précisément à celui que le concile de Trente avait en vue, et que beaucoup d'ecclésiastiques « docti » doivent être préférés aux c( doctores », qui ont négligé l'étude, et par suite sont tombés dans la catégorie des « non idonei » ; mais il reste toujours vrai que la loi du concile de Trente est applicable au doctorat conféré dans toutes les universités érigées par l'autorité pontificale ; seulement on ne doit point oublier qu'aujourd'hui, plus strictement qu'autrefois, (c idoneitas etiamexigitur in doctore et licentiato ».

Nous n'examinons pas ici, soit au point de vue spécula- tif, soit au point de vue pratique, certaines questions discu- tées par les canonistes touchant les conditions d'éligibilité ; ces questions, en effet, n'offrent aucun intérêt. Il importe peu de savoir que le vicaire capitulaire doit avoir au moins 23 ans et être tonsuré ; il n'est pas non plus de première uti- lité de savoir que les réguliers ne sont point éligibles (1), de discuter tous les cas particuliers dans lesquels un « curé » peut être élu vicaire capitulaire, puisque tout revient à des

(1) Ferraris, de regim. diœc. I. c. n. 135, '

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questions de domicile ou d'habitation, ainsi que d'incompati- bilité « relative » des offices, dont l'un ne doit point nuire à Tautre. On peut voir, sur ces divers points, les enseigne- ments de Bouix(l), Jos. Ferraris(2), etc.

Enfin rappelons seulement une question examinée par le même Jos. Ferraris « Quid est dicendum si illi qui sunt in capitulo doctores in jure canonico et idonei, jure sibi corn- petenti renuncient, vel mcarii officium nolint accej^tare? Le savant canoniste génois, après avoir rappelé qu'on est tenu d'accepter l'office, s'il est imposé, conclut cependant que < si ipsi doctores favori sibi a jure concesso renuntient, cessât ex parte eorum ratio prselationis (3). » A la vérité, la faveur dont il s'agit, est assurée à la fois à l'Eglise et aux docteurs; mais l'Eglise ne saurait espérer des services éminents de ceux qui refusent leur concours libre et spontané; c'est pour- quoi on peut renoncer au droit d'éligibilité.

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m. - AGTA SANGTtE sedis

Encyclique aux Evêques de France.

Sacrée Congrégation des Rites, l*' Nous donnons ici un peu tardi- vement deux Décrets qui n'ont pu trouver place dans les précédents numéros ; nous tenons à reproduire tous les documents qui offrent un intérêt pratique ou tendent à régler la discipline. Le premier de ces Décrets concerne l'insertion des l'êtes de l'Immaculée Conception et de saint Joseph au Cérémonial des Evêques, « quoad usum Pallii, et quoad dies quibus Episcopi solemniter celebrare soient » . Le deuxième est relatif à quelques doutes touchant la récitation privée et publique des offices votifs.

Divers doutes relatifs à la récitation des Offices votifs : addition de V Alléluia à l'office votif de la Passion dans le temps pascal; occur- rence des dits offices avec un office semi-double ; recitatio loco officii Pesti simplicis ; suffrage des Apôtres dans l'office votif des Apôtres, etc.

3<^ Avertissement relatif aux modifications introduites dans diverses leçons historiques du Bréviaire romain, modifications qui ne sont pas obligatoires.

Sacrée Congrégation de V Inquisition, lo Un Décret déjà ancien de la dite Congrégation et qui était trop peu connu, a été publié, il y a

(1) Cap. xni.

(2) Opus et loc. cit. n. 132-137. (3}L. ce. n. 140.

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quelques mois, par l'excellente Revue romaine qui a pour titre : Acta SanctœSedis (1). Nous croyons devoir donner ici ce Décret très im- portant et très pratique^ qui trace la conduite à suivre dans la célé- bration des mariages mixtes « quse iniri soient coram haeretico mini- stro » . Dans ce Décret^ la Sacrée Congrégation distingue entre le mi- nistre qui remplit les fonctions d'officier civil, et celui qui « censetur velut sacris addictus » ; elle indique dans quel cas le curé est obligé d'avertir la contractante qui voudrait se présenter devant le ministre nérétique.

2^ Rescrit à un vicaire apostolique touchant les mariages mixtes contractés « absque Ecclesise consensu ». Ceux qui ont contracté^de semblables mariages, doivent se présenter à l'Eglise et donner satis- faction à la loi qu'ils ont violée.

Décret prescrivant un examen attentif des conditions dans les- quelles le baptême a été conféré par un ministre hérétique, avant de procéder à la récitation absolue ou conditionnelle du baptême.

4^* Sermon maçonnique envisagé comme empêchement ou obstacle à la célébration du mariage. Les franc-maçons doivent-ils être assi- milés aux hérétiques ? La samte Congrégation répond qu'en attendant un décret général du Siège apostolique, « oportet ut pastores caute ac prudenter se gérant » ; et elle insiste à omettre la célébration de la sainte messe, si Taffiliation à la secte maçonnique est notoire.

Sacrée Congrégation du Concile. Une cause examinée le 2 juin dernier par la Sacrée Congrégation du Concile fournit quelques ren- seignements utiles sur la situation des curés dans leur église, lors même qu'il existerait dans cette même église une Collégiale. Le curé est réputé, dans son église, « Prselatus » et vice-gérant de l'Evêque; c'est pourquoi il doit occuper le premier rang dans tout ce qui tient aux fonctions sacrées, peut revendiquer toutes les oblations et aumô- nes « collectse intra fines suse parochiae una cum earumdem admini- stratione (2) », s'opposer à ce qu'on célèbre « in eadem parochiali ec- clesia alias missas tempore missÊe parochialis, etc. ». Dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'une Collégiale proprement dite ; néanmoins le clergé de l'église en question revendiquait les droits et privilèges des vraies collégiales, et présentait d'ailleurs certains titres qui semblaient au- toriser cette prétention. Nous reproduisons cette cause, avec toutes les circonstances qui la déterminent, bien que certains détails puissent off'rir peu d'intérêt ; ils pourraient néanmoins concourir à déterminer en quelque chose la situation des ecclésiastiques que nous nommons en France « prêtres habitués... ».

Sacrée Congrégation des Indulgences. A la demande du Ministre général des frères mineurs, la Sacrée Congrégation « con validât ot ratas habet omnes S. Vise Crucis Stationes hujusque invalide ère- ctas ».

(1) Fasc. IV, du tom. xvi.

{2] Acta S. Sedis, tom. .xvj, p. 194

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SANCÏISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS

I3IVINA PROVIDENTIA PAP^ XIII

EPISTOLA ENCYCLICA AD EPISCOPOS GALLI^

VBNERABILIBUS FRATRIBUS ARCHIEPISCOPIS ET EPISGOPIS GALLÎ^ LEO PP. XIII.

Venerahiles Fmtres^ Salutem et apostoUcam bénédiction em,

NobiUssima Gallorum gens, multis in rébus pace belle ve prseclare gestis, singularem quamdam sibi comparavit in Ecclesiam catholicam laudem meritorum, quorum nec interitura est gratia, nec gloria con- senescet. Institutis christianis, prseeunte rege Clodovseo^ mature susce- ptis, hoc sane perhonorificum fidei pietatisque testimonium simul et prsemium tulit, \xi primogenita JScdesicB filia nominaretur. Ex eo tem- père, Venerabiles Fratres, saepe majores yestri ad magnas res et sa- lutares visi sunt divinse ipsius providentice adjutores : nominatim vero ipsorum est nobilitata virtus in vindicando ubique terrarum catholico nomine, in christiana lide ad barbaras gentes propaganda, in libe- randis tuendisque sanctioribus Palaestinae locis, ut non sine caussa vê- tus illud yim proverbii obtinuerit, gesta Dei per Francos. Atque his rationibus contigit, ut fideli animo sese pro nomine catholico deyo- ventes, in societatem gloriarum Ecclesiae aliquo modo venire potue- rint, et complura publiée priyatimque instituere, in quibus eximia yis religionis, beneficentiae, magnanimitatis cernitur. Quas patrum yes- trorum yirtutes Romani Pontifices Decessores Nostri majorum in mo- dum probare consueyerunt, reddendaque pro meritis beneyolentia, non semel ornare Gallorum nomen laudibus yoluerunt. Amplissimas quidem illae sunt, quas Innocentius III et Gregorius IX, magna illa Ecclesise lumina, majoribus yestris tribuebant : quorum prier in epis- tola ad Archiepiscopum Rhemensem, regnum Franciœ, ait, prœroga- tiva quadam diligimus caritatis, utpote quod prœ ceteris mundi, re- gnis Apostolicœ Sedi ac Noiis oisequiosum semper extitit et devotum : alter yero in epistola ad sanctum Ludoyicum IX, in regno Gallise, quod a devotione Dei et Ecdesiœ nullo casu avelli potuit, nunquam li- èertas ecclesiastica periit, nullo unquam tempore vigorem proprium christiana fides amisit ; quin imo pro earum conservatione reges et lio- mines dicti regni sanguinem proprium fundere et se periculis multis exponere minime duhitaverunt. Parens autem naturse Deus, a que mercedem yirtutum recteque factorum utique in terris accipiunt ciyi- tates, multa Gallis ad prosperitatem largitus est, laudes bellicas, pacis artes, gloriam nominis, imperii auctoritatem. Quod si oblita quodammodo Gallia sui, munus a Deo demandatum aliquando defu- giens, maluit infensos spiritus adyersus Ecclesiam sumere, tamen summo Dei bénéficie nec diu nec tota desipuit. Atque utinam funestos

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illos religioni ac civitati casus, quos proximiora setati nostrse tempora pepererunt, sospes evasisset ! Verum posteaquam mens hominum no- varum opinionum imbuta veneno, auctoritatem Ecclesiae passim cœ- pit rejicere infinita libertate ferox, cursus prseceps, quo proclive erat, factus est. Nam cum mortiferum doctrinarum virus in ipsos hominum mores influxisset, humana societas hue magnam partem sensim eva- sit, ut omnino desciscere a christianis institutis velle videatur. Ad hanc perniciem per Gallias dilatandam non parum valuerunt superiore sseculo quidam insaniente sapientia philosophi, qui christianse veri- tatis adorti sunt fundamenta convellere, eamque philosophandi ratio- nem inierunt, quse excitata jam immodicse libertatis studia vehemen- tius inflammaret. Proxima fuit eorum opéra, quos rerum divinarum impotens odium nefariis inter se societatibus conjunctos tenet, quoti- dieque facit opprimendi eatholici nominis cupidiores : an vero majore, quam uspiam, in Gallia contentione, nemo quam Vos, Yenerabiles Fratres, judicare melius potest.

Quapropter paterna caritas, qua universas gentes prosequimur, si- cut alias Nos impulit ut nominatim Hiberniae, Hispanise, Italiaeque populos, datis ad Episcopos litteris, convenienter temporibus ad offi- cium cohortaremur, ita nunc ad Galliam suadet mentem cogitationem- que convertere. Ea enim molimenta, quse diximus, non Ecclesiae solum nocent, sed ipsi quoque sunt perniciosa et funesta reipublicse ; propterea quod fieri non potest ut prosperitas civitati comitetur, vir- tute religionis extincta. Et sane ubi vereri Deum homo desiit, maxi- mum justitias tollitur fundamentum, sine qua bene geri rem publicam vel ipsi ethnicorum sapientes negabant posse : neque enim satis habi- tura dignitatis est auctoritas principum, neque satis virium leges. Plus apud unumquemque valebit utilitas, quam honestas : vacillabit incolumitas jurium, malo custode officiorum pœnarum metu : et qui imperant, facile in dominatum injustum, et qui parent, levi momento in seditionem et turbas delabentur. Prseterea quia nihil est in re- rum natura boni, quod non bonitati divinse acceptum référendum sit, omnis hominum societas, quae a disciplina et temperatione sui abesse Deum jubeat, quantum est in se, divinae beneficentise adjumenta re- spuit, planequc est digna, cui cselestis tutela denegetur. Itaque quan^ tumvis opibus firma et copiis locuples esse videatur, gerit tamen inte- ritus sui in ipsis reipublicse visceribus inclusa semina, neque spem ha~ bere potest diuturnitatis. Scilicet gentibus christianis, non fere secus ac singulis hominibus, tam est inservire Dei consihis salubre, quam deficere periculosum ; eisque illud plerumque accidit, ut quibus tem- poribus fidelitatem suam erga Deum vel Ecclesiam studiosius retinent, in optimum statum naturali quodam itinere veniant; quibus deserunt, excidant. Has quidem vices in anmalibus temporum intueri licet; earumque domestica et satis recentia exempla suppeterent, si vacaret ea recordari quse superior vidit se tas, cum procax multorum licentia tremefactam Galliam funditus miscuit, rem sacram et civilem eodem excidio complexa.

Contra vero hsec, quae certam civitatis ruinam secum ferunt, facile depelluntur, si in constituenda gubernandaque tum domestica tum civili societate catholicse religionis praecepta serventur. Ea enim sunt ad conservationem ordinis et ad reipubhcae salutem aptissima.

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Ac primo quidem ad societatem domesticam quod attinet, interest quam maxime susceptam et conjugio christiano sobolem mature ad religionis prascepta erudiri; et eas artes, quibus setaspuerilis ad liuma- nitatem informari solet, cum iristitiitione religiosa esse conjunctas. Altéras sejungere ab altéra idem est ac reipsa velle, ut animi puériles in officiis ergaDeumin neutram partem moveantur : quîe disciplina fallax est, et prsesertim in primis puerorum setatulis perniciosissima, quod rêvera viam atlieismi munit, religionis obsepit. Omnino parentes bonos curare oportet. ut sui cujusque liberi, cum primum sapere didi- cerunt, prsecepta religionis percipiant, et ne quid occurrat in scholis, quod fidei morumve integritatem offendat. Et ut ista in instituenda sobole diligentia adhibeatur, divina est naturalique legem constitutum, neque parentes per ullam caussam solviea lege possunt. Ecclesia vero, integritatis fidei custos et vindex, quse, delata sibi aDeoconditore suo auctoritate, débet ad sapientiam christianam universas vocare gentes, itemque sedulo videre quibus excolatur prseceptis institutisque juven- tus quae in ipsius potestate sit,^ semper scholas quas appellant mistas \el neutraSj aperte damnavit, monitis etiam atque etiam patribus familias, ut in re tanti moment! animum attenderent ad cavendum. Quibus in rébus parendo Ecclesiee, simul utilitati paretur, optimaque ratione saluti publicae consulitur. Etenim quorum prima setas ad reli - gionem erudita non est, sine ulla cognitione adolescunt rerum maxi- marum, quae in hominibus alere virtutum studia, et appetitus regere rationi contrarios solae possunt. Cujusmodi illse sunt de Deo creatore notiones, de Deo judice et vin,dice, de prasmiis psenisque alterius vitse expectandis, de prsesidiis cselestibus per Jesum Christum allatis ad illa ipsa officia diligenter sancteque servanda. His non cognitis, maie sanaomnis futura est animorum cultura : insueti ad verecandiam Dei adolescentes nuliam ferre poterunt honeste vivendi disciplinam, suis- que cupiditatibus nihil unquam negare ausi, facile ad miscendas civi- tates pertrahentur.

Deinde illa saluberrima aeque ac vérissima, quae ad civilem socie- tatem vicissitudinemque jurium et officiorum inter sacram et politicam potestatem spectant. Quemadmodum enim dua? sunt in terris socie- tates maximae, altéra civilis, cujus proximus finis est liumano generi bonum comparare temporale et mundanum, altéra religiosa, cujus est hominesad veram illam felicitatem perducere, ad quam facti sumus, cselestem ac sempiternam, ita gemina potestas est; aeternae natura- lique legi obedientes ambas, et in rébus quae alterutrius ordine impe- rioque continentur, sibi singulae consulentes. Yerum quoties quidquam constitui de eo gen^re oporteat, de quo utramque potestatem, diversis quidem caussis diversoque modo, -sed tamen utramque constituere rectum sit, necessaria est et utilitati publicae consentanea utriusque concordia: qua sublata. omnino consecutura est anceps quasdam mu- tabilisque conditio, quacum nec Ecclesiae nec civitatis potest tranquil- litas consistere. Cum igitur pactis conventis inter sacram civilemque potestatem publiée aliquid constitutum est, tune profecto quod justitiae interest, interest idem rei publicae, concordiam manereintegram: pro- pterea quod sicut alteri ab altéra praestantur officia mutua, ita certus utilitatis fructus ultro citroque accipitur et redditur.

se- in Gallia, ineunte hoc saeculo, posteaquam ingentes illi, qui paulo ante fuerant, motus civiles terroresque conquieverant, ipsi rerum publicarum rectores intellexere, haud posse melius fessam tôt ruinis civitatem sublevari. quam si religio catholica restitueretur. Futuras utilitates opinione praecipiens Pius VII Decessor Noster, voluntati primi Consulis ultro obsecutus est, facilitate indulgentiaque usus tanta, quanta maxima per officium licuit. Tune de summis capiti- bus cum convenisset, fundamenta posita sunt tutumque iter munitum restituendis ac sensim stabiliendis rébus religiosis opportunum. Et rêvera plura eo tempore ac posteriore œtate prudenti judicio constituta sunt, quae ad incolunaitatem et decus Ecclesiae pertinere videbantur. Perniagnae exinde perceptae utilitates, tante pluris aestimandse, quanto gravius in Gallia omnia sacra essent antea prostrata et afflicta. Publica dignitate religionireddita, plane instituta christiana revixere : sed mirum quanta ex hoc facto in prosperitatem civilem bona redie- runt. Etenim ex turbulentissinais fluctibus vixdum emersa civitas, cum vehementer tranquillitatis disciplinaeque publicse firma fundamenta requireret, ea ipsa quae requirebat, oblata sibi a religione catholica percommode sensit ; ita ut appareat, illud de concordia ineunda consi- lium prudentis viri populoque bene consulentis fuisse. Quare, si ceterse rationes deessent, tamen omnino eadem caussa, quse tune ad pacifica- tionem suscipiendam impulit, nunc deberet ad conservandam impel- lere. Nam inflammatis passim rerum novarum studiis, in tam incerta expectatione futurorum, novas discordiarum caussas inter utramque potestatem serere, interjectisque impedimentis beneficam Ecclesiae prohibere aut remorari virtutem, inconsulta res esset et plena peri- culi.

At vero hoc tempore hujus generis eminere pericula non sine soUi- citudine et angore videmus : quasdam enim et acta sunt et aguntur cum Ecclesiae salute minime congruentia, posteaquam nonnulli infenso animo instituta catholica in suspicionem invidiamque adducere, eaque civitati praedicare inimica vulgo consueverunt. Neque minus sollicites anxiosque habent. Nos eorum consilia, qui, dissociandis Ecclesiae rei- que publicae rationibus, salubrem illam riteque initamcum Apostolica Sede concordiam serius ocius diremptam vellent.

Nos quidem in hoc rerum statu nihil praetermisimus, quod tempora postulare viderentur. Legatum Nostrum Apostolicum, quoties opor- tere visum est, facere expostulationes jussimus : quas qui rem publi- cam gerunt prono se ad aequitatem animo acoipere testati sunt. -— Nos ipsi, cum lata lex est de collegiis sodalium religiosorum tollendis, animi Nostri sensa litteris consignavimus ad dilectum filium noslrum S. R. E. Cardinalem Archiepiscopum Parisiensium datis. Simili modo, missis superiore anno mense Junio ad summum rei publicae Principem litteris, caetera illa deploravimus, quae saluti animorum nocent, et Ecclesiae rationes incolumes esse non sinunt. Id vero effe- cimus tum quod sanctitate et magnitudine muneris Nostri apostolici permovebamur, tum quod vehementer cupimus ut accepta a patribus et majoribus religio sancte inviolateque in Gallia conservetur. Hac via, hoc ipso tenore constantiae certum Nobis est rem Galliae catholi- cam perpeluo in posterum defendere. Cujus quidem officii justi ac

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debiti Vos omnes, Venerabiles Fratres, adjutores strenuos semper habuimus. Rêvera sodalium religiosorum coacli dolere vicem, perfe- cistis tamen, quod eratin potestate vestra, ne indefensi succumberent, qui non minus de republica quam de Ecclesia meruerant. Hoc autem tempore, quantum leges sinunt, in eo evigilant maximae curae cogita- tionesque vestrse, ut probse institutionis copia sm^tT^editet juventuti : et de consiliis quae adversus Ecclesiam nonnuUi agitant, non prseter- misistis ostendere, quantum ipsi civitati essent allatura perniciem. Atque bas ob caussas nemo jure criminabitur, aut aliquo Vos res- pectu rerum humanarum duci, aut constitut83 reipublicse adversari . quia cum Dei agitur honos, cum salus animarum in discrimen addu- citur, vestrum munus est harum rerum omnium tutelam defensionem- que suscipere. Pergite itaque prudenter et fortiter in episcopali munere versari : cœlestis doctrinae praecepta tradere, et qua sit ingrediendum via in tam magna temporum iniquitate populo de- monstrare. Eamdem omnium oportet esse mentem idemque pro- positum, et ubi communis est caussa, similem in agendo adhibere rationem. Providete ut nusquam scholse desint, in quibus notitia bonorum caelestium officiorumque erga Deum diligentissime alumni imbuantur, et discant penitus Ecclesiam cognoscere eidemque dicto esse audientes usque adeo ut intelligant et sentiant, omnes labo- res, ejus caussa, patibiles putandos. Abundat Gallia praestantissimo- rum hominum exemplis, qui pro fide christiana nullam ab sese calamitatem, ne vitae quidem ipsius jacturam deprecati sint. In jpsa illa perturbatione, quam commemoravimus, viri invicta fide per- plures extiterunt, quorum virtute et sanguine patrius stetit honos, Jamvero nostris etiam temporibus virtutem in Gallia cernimus per médias insidias et pericula satis, Deo juvante, se ipsam tueri. Munus suum clerus insistit, idque ea caritate, quaa sacerdotum est propria, ad proximorum utilitates semper prompta et sollerti. Laici viri magno numéro fidem catholicam profitentur aperto impavidoque pectore : obsequium suum certatim huic Apostolicse Sedi multis rationibus et saepe testantur : institutioni juventutis ingenti sumptu et labore prospiciunt, necessitatibus publicis opitulantur liberalitate et benefi- centia mirabili.

Jamvero ista bona, quae laetam spem Gallias portendunt, non con- servanda solum sed etiam augenda sunt communi studio maximaque perseverantia sedulitatis. In primis videndum est ut idoneorum viro- rum copia magis ac magis Clerus locupletetur. Sancta sit apud sacer- dotes Antistitum suorum auctoritas : pro certo habeant sacerdotale munus, nisi sub magisterio Episcoporum exerceatur, neque sanctum, nec satis utile, neque honestum futurum. Deinde necesse est in patrocinio religionis multum elaborare lectos viros laicos, quibus cara est communis omnium mater Ecclesia, et quorum cum dicta tum scripta tuendis catholici nominis juribus magno usui esse possunt. Ad optatos autem fructus maxime est conspiratio voluntatum et agendo- rum similitudo necessaria. Profecto nihil magis inimici cupiunt, quam ut dissideant catholici inter se : hi vero nihil sibi magis quam dissidia fugiendum putent, memore divini verbi, omne regnum in seipsum divisum desolahitur. Quod si, concordiae gratia, necesse est quemquam

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de sua sententia judicioque desistere, faciat non invitus, sperata utili- tate communi. Qui scribendo dant operam, magnopere studeant hanc in omnibus rébus animorum concordiam conservare ; iidem prseterea quod in commune expedit malint, quam quod sibi : communia cœpta tuentur; disciplinae eorum, quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Écclesiam Dei, libenti animo pareant, auctoritatemque verean- tur; nec suscipiant quicquam praeter eorumdem voluntatem, quos, quando pro religione dimicatur, sequi necesse est tamquam duces.

Denique, quod facere in rébus dubiis semper Ecclesia consuevit, populus universus, Vobis auctoribus, obsecrare obtestariqueli Deum insistât, ut respiciat Galliam, iramque misericordia vincat. In ista fandi scribendique licentia pluries est divina violata majestas, neque desunt qui non modo, bénéficia Salvatoris hominum Jesu Christi ingrate répudient, sed etiam impia ostentatione profiteantur, nolle se Dei numen agnoscere. Omnino catholicos decet hanc sentiendi agendique pravitatera magno fidei pietatisque studio compensare, publiceque testari, nihil sibi esse Dei gloria prias, nihil avita reli- gione carius. li prsesertim qui alligati arctius Deo, intra monaste- riorum claustra setatem degunt, excitent nunc sese ad caritatem generosius, et divinum propitiare numen humili prece, pœnis volunta- riis, suique devotione contendant. His rationibus eventurum, Deo opitulante, confidimus, ut qui sunt in errore resipiscant, nomenque Gallicum ad genuinam magnitudinem revirescat.

In his omnibus, quse hactenus diximus, paternum animumNostrum, Venerabiles Fratres, et amoris, quo universam Galliam complecti- mur, magnitudinem recognoscite. Nec dubitamus quin hoc ipsum studiosissimae voluntatis Nostrse testi monium ad confirmandam augen- damque valeat salutarem illam inter Galliam et Apostolicam Sedem conjunctionis necessitudinem, unde nec pauca, nec levia in com- munem utilitatem bona omni tempore profecta sunt. Et hac cogitatione laeti, Vobis, Venerabiles Fratres civibusque vestris maxi- mam caelestium munerum copiam adprecamur : quorum auspicem, et praecipuae benevolentiae Nostra9 testem Vobis universseque Galliae Apostolicam benedictionem peramenter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die viii februarii, a. mdccclxxxiv, Pontificatus Nostri anno sexto.

LEO PP. XIII.

SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES.

DECRETUM

QUO FESTA IMMACULAT^ CONCEPTIONIS ET S. JOSEPH! INSERUNTUR IN C^REMONIALI EPISCOPORUM , TUM QUOAD USUM PaLLII, TUM QUOAD DIES, QUIBUS aPISCOPI SOLEMNITER CELEBRARE SOLENT.

Ob recentem ad ritum Duplicis primae classis evectionem Festi Imr maculatae Beatae Mariae Virginis Conceptionis, et Festi sancti Josephi ejusdem Deiparse Sponsi, Catholicae Ecclesiâe Patroni, quum eadem

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Testa inter solemniora accensenda sint, Sacra Rituum Congregatio congTuum duxit ut in Cseremoniali Episcoporum, tum Lib. I, cap. xvi, n. 4, in quo ag-itur de usu Pallii, tum Lib. II, cap. xxxiv, n. 2, ubi dies enumerantur quibus P^piscopi solemniter celebrare soient, utra- que ex praîdictis festivitatibus amodo inseratur. Hanc porro Sacrse ipsius Cougregationis sententiam, par infrascriptum Secretarium San- ctissimo Domino Nostro Leoni Papœ XIII relatam, Sanctitas Sua ra- tam liabens, praecepit ut in novis pi^aefati Libri liturgici editionibus, ejusmodi additameutum perficiatur. Die 9 septembris 1883.

Pro Emo et Rmo Dno Gard. D. BARTOLINI S. E. C. Pr^fecto

G. Gard. DI PIETRO Episc. Ostien. et VeHtern.

Laurentius Salvati s. R. G. Secretarîus,

DEGRETUM

QUO VARIA RESOLVUNTUR DUBIA QUOAD RECITATIOKEM OFFICIORUM VOTIVORUM PER ANNUM , LOGO FERIALIUM.

Quum norniuUa oborta sint Dubia circa Indultum gênerais a San- ctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII datum per Decretum Sa- cre rum Rituum Gongregationis sub die 5 julii nuper prseteriti quoad. recitationem Officiorum Votivorum per anmmi loco ferialium, Sacra eadem Congregatio sui muneris esse censuit ea sedulo examini subji- cere, atque exinde authenticam declarationem emittere.

Quapropter idem Sacer Ordo subsignata die ad Vaticanum in par- ticulari cœtu coadunatus insequentia Dubia expendenda suscepit, ni- mirum :

I. An yerba Indulti « quoad p^ivatam vero recitationem ad liUtvmi singulorum de Clero. » intelligenda sint de eis tantum, quinuUo cano- nico titulo ad Ghorum tenentur?

IL An statuta, de consensu Gapituli, seu Gommunitatis ab Ordi- nario approbato, recitatione Officii yotivi, liceat quandocumque ab ea acceptatione recedere ?

III. An Indultum ipsum ita acceptari posait, ut quibusdam auni diebus de Feria aliis vero de Yotivis Officiis in Ghorali recitatione agi valeat?

Emi porro ac Rmi Patines, omnibus accurate perpensis, sic rescribere rati sunt :

Ad L Affirmative.

Ad II et III. Négative. Atque ita rescripserunt, declaraverunt, ac servari mandarunt.

Die 10 novembris 1883.

D. GardinaHs BARTOLINIUS S. R. G. Pr^fectus.

Laurentius Sajltati s. r. G. Secretcmus.

60 DUBIA

QUOAD RKCITATIONEM OFFICIORUM YOTIVORUM

Sacras Rituum Congrégation! insequentia Dubia pro opportuna declaratione proposita fuere, nimirum :

Duhium I. Cum ex Decreto diei 5 lulii 1883 liberum sit, lis, qui nullo canonico titulo ad chorum tenentur, recitare, quibusdam feriis exceptis, vel ofiicium votivum vel offlcium feriale, huic feriae respondens, quaeritur : utrum obligatio adhuc maneat solum officium votivum recitandi, ubi istud officium anteac jam fuerat speciali privilé- gie alicui Diœcesi concessum, ita ut praefatis diebus ferialibus non detur optio inter officium feriale et officium votivum? Et quatenus affirmative, an optio detur diebus contentis in novo Indulto 5 lulii 1883, in alio praecedenti exceptis?

Duhium II. Tempore Paschali in Officio votivo Passionis estne addendum alléluia^ et servanda ejusdem temporis propria?

Dubium III, in Rubrica Officiis votivis nuper indultis prasmissa statuitur, ut eadem Officia habeant tum commemorationem, tum IX lectionem de Festo simplici occurrenti : quaeritur igitur, an praedicta Officia votiva recitari possint, nedum loco Officiorum ferialium, prout in Decreto diei 5 julii 1883, sed etiam loco Officii alicujus Festi sim- plicis (v. g. S. Agnetis secundo) quod unice ea die in Kalendaria assi- gnetur ?

Bubiwïïi IV. Ex eadem Rubrica, Vesperae Officii votivi currentis ritus semiduplicis, si die praecedenti, vel sequenti, occurrat Officium aliud quodcumque IX Lectionum, ordinandae sunt juxta Rubricam de concurrentia Officii. Cum autem Officium votivum cum alio item votivo, vel cum alio semiduplici concurrere possit; quaeritur utrum hoc in casu Vesperae, juxta praefatam Rubricam generalem Breviarii tit. XI n. 4. semper dicendae sint a capitulo de sequenti, cum comme- moratione prsecedentis ; an vero habenda sit ratio dignitatis unius Officii votivi prae alio, juxta ejusdem Rubricaen. 2? Et quidpraeser- tim agendum sit, cum Officium votivum Sanctissimi Sacramenti con- currît cum Officio de Passione D. N. J. C. ?

DuUum V. Cum festum Sanctorum Apostolorum Simonis et Ju- dae die 28 Octobris incidit in feriam secundam, quaenam in secundis Vesperis adhibenda est Oratio pro Commemoratione Officii votivi de Apostolis, quod sequenti feria tertia recitari contingat ?

Duhium VI Si in Vigilia, feriis quatuor Temporum, aliisque feriis propriam Missam habentibus, recitetur in Choro Officium voti- vum, suntne canendae duae Missae, altéra de Officio votivo, altéra de Vigilia, vel feria, an potius unica dicenda est Missa de Vigilia, vel feria cum commemoratione Officii votivi ?

Duhium VIL Quoties Feria tertia recitatur Officium votivum omnium Sanctorum Apostolorum, omittine débet in sufi'ragiis ad Vesperas ac Laudes commemoratio Apostolorum Pétri et Pauli ?

His porro Dubiis ab infrascripto Secretario relatis, sacra eadem Congregatio, post accuratum omnium examen, sic rescribere rata est : AdI. Affirmative ad primam et secundam partem.

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Ad, II. Affirmative, et adhibeatur color rubeus toto anni tem- pore.

Ad III. Provisum in Rubrica Officiorum.

Ad IV. Quoad 1. Ad primam partem affirmative, ad secundam négative. Quoad 2. Totum de praecedenti, nihil de sequenti.

Ad V. Sumatur Oratio pro aliquibus locis die XXIX Junii sci- licet : « Deus qui nos Beatorum Apostolorum commemoratione Isetifi- cas : praesta qusesumus ; ut quorum gaudemus meritis instruamur exemplis. Per Dominum. »

Ad VI Affirmative ad primam partem, négative ad secundam.

Ad VII Négative. Atque ita declaravit ac rescripsit die 24 novembris 1883.

MONÏTUM

QUOAD NONNULLAS LECTIONES HISTORICAS REFORMATAS.

A Sacra Rituum Congregatione prodierunt in lucem nonnullse Breviarii Romani et Proprii Sanctorum Summorum Pontificum Lee- tiones historicse ex integro, vel ex parte reformatse. Ne uUi sequivo- cationi hac in re pateat aditus, opportunumcensetur declarare, hujus- modi modificationes ab eadem Sacra Congregatione approbatas atque éditas fuisse ad hoc tantummodo, ut in novis Breviarii et Proprii prsedicti editionibus, rite perflciendis, inseri debeant; minime vero ut ad eas assumendas li obligentur, qui Horas Canonicas recitant juxta editiones jam existentes.

Ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 14 Decembris 1883.

Laurentius Salvati S. R. 0^ Secretarius^

SACRÉE CONGREGATION DE L'INQUISITION

DECRETUM

quoad matrimonia mixta qu^ iniri solent coram h^retico

ministro

Non latet quibusdam in locis hsereticum ministrum agere personam magistratus mère civilis, coram quo se sistere soient conjuges, aut etiam debent ob finem politicum, nempe ut habeantur civiliter honesti conjuges prolesque censeatur légitima. Tune vero urgentibus haere- ticis, aut lege civili imperante, non improbatur quod pars catholica una cum hseretica se sistat ante yel post contractum ad formam Tri- dentini matrimonium, etiam coram ministro baeresi addicto, ad actum civilem dumtaxat implendum. Etenim ad dubmm olim sic expressum « Utrum Catliolicus coram proprio catholico parocho cum liasretico contrahens licite possit, urgentibus haereticis, matrimonium hoc rati- iicare coram ministro hseretico, si nuLla hinc ritus haeretici professio

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habeatur aut colligatur, et quidquid minister haereticus in casu agit civilis dumtaxat et politica postulatio sit, et censeatur » per hanc S. Congregationem responsum fuit affirmative.

Verum enim vero quotiescumque minister haereticus censeatur yel- iiti sacris addictus, et quasi Paroclii munere fungens, non licet catho- Hc£e parti una cum hseretica matrimonialem consensum coram tali mi- ûistello praestare, eo quia adhiberetur ad quamdam religiosam csere- moniam complendam, et pars catholica ritui haeretico se consociaret; unde oriretur quaedam implicita haeresi adhsesio, ac proinde illicita omniuo haberetur cum hsereticis in divinis communicatio. Ea propter etsi perniciosa haec consuetudo inoleverit, ita ut a Ciero de facili cor- rigi non possit ; nihilo tamen secius omni adhibito studio ac zelo evel- lenda erit. Et sane Benedictus XIV aperte docet non licere contrahen- tibus se sistere coram ministre liaaretico, quatenus assistât ut mini- ster addictus sacris, et contrahentes peccare mortaliter, et esse mo- nendos.

Opportune itaque a Te instructi et commoniti Parochi ac Missio- narii edoceant fidèles, qua publicis in Ecclesiis Catechesibus, qua pri- vatis instructionibus circa constantem Ecclesise doctrinam et praxim, ita ut a mixtis contrahendis nuptiis quoad fieri possit salubriter aver- tantur ; sin autem, abhorreant prorsus a celebrando matrimonio coram haeretico ministro sacris addicto, id quod omnimode illicitum et sacri- legum est. Ita responsum fuit Ordinario Trevirensi sub. fer. 4, 21 apri- lisl847.

Sciant insuper Parochi, si interrogentur a contrahentibus, vel si certe noverint eos adituros ministrum haereticum sacris addictum ad consensum matrimonialem prsestandum, se silere non posse, sed mo- nereeosdem debere sponsos de gravissimo peccato quod .patrant, et de censuris in quas incurrunt. Verumtamen ad gravia praecavenda mala si in aliquo peculiari casu Parochus non fuerit interpellatus a Sponsis, an liceat nec ne adiré ministrum haereticum, et nulla fiât ab iisdem sponsis explicita declaratio de adeundo ministrum haereticum, praevideat tamen eos forsan adituros ad matrimonialem renovandum consensum, ac insuper ex adjunctis in casu concurrentibus praevideat monitionem certo non fore profuturam, imo nocituram, indeque pec- catum materiale in formalem culpam vertendum ; tune sileat, remoto tamen scandalo, et dummodo aliae ab Ecclesia requisitae conditiones atque cautiones rite positae sint, praesertim de libero religionis exer- citio parti catholicae concedendo, nec non de uniyersa proie in reH- gione catholica educanda. Quod si tandem consensus coram parocho velit renovari, postquam praestitusjam fuerit coram ministro haeretico, idque publiée notum sit, vel ab ipsis sponsis parocho notificetur ; paro- chus huic matrimonio non intererit nisi servatis uti supponitur cete- roquin servandis, pars catholica facti pœnitens, praeviis salutaribus pœnitentiis, absolutionem a contractis censuris rite prius obtinuerit. Sacra igitur Cougregatio plurimum in Domino confidit. Te praemissis prûdenter et firmiter inhaerentem effecturum, ut inviolabilis doctrinae sartum tectum servetur depositum, catholicorum mores fidei respon- deant, damna apprehensa arceantur, ac fidèles doctrina et exemple roborati incedant per semitas justitiae.

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Ita per Decretum datum in generali Congregatione Emorum ac Rmorum DD. S. E. E. Cardinalium in rébus fidei Gêner alium Inqui- sitorum Feria) IV die 17 februarii 1864.

RESCRIPTUM

AD ViCARIUM ApOSTOLICUM B. QUO INNUITUR EOS, QUI MATRIMONIA MIXTA CONTRAXERUNT ABSQUE ECCLESIJE CONSENSU, DEBERE EpISCO- PUM ADIRE PRO CAUTIONE DANDA DE AMOVENDO PERICULO SALUTIS ^TERN^ A SE ET A SUA PROLE.

Emi ac Rmi DD. S. Rnse E. Cardinales contra haBreticam pra- vitatem Générales Inquisitores in Congregatione generali habita Feria IV, die 9 vertentis mensis martii ; lectis litteris Amplitudinis Tuse, quibus Emo Cardinali Prsefecto de Propaganda Fide referebàs, Te ia quadam ad Clerum tuum instructione omnibus Presbyteris curam animarum exercentibus praescripsisse, ne con juges, qui de suo naatri- monio mixto clandestine inito dolentes et pœnitentes, reconciliari Deo desiderant, monere omittant de necessitate obtinendi ab Episcopo dis- pensationem, ut matrimonio quo valide quidem sed illicite contracte, in posterum uti licite valeant ; hanc vero prsescriptionem nonnuUis Missionariis occasionem dédisse dubitandi utrum hujusmodi obligatio a Te imponi potuerit : re diligent^r et mature perpensa, instructio- nem ita declarandam a Te esse censuerunt ; nempe oportere ut a praefatis conjugibus Ecclesiae cujus sanctissima lex violata est, satis- fiat, eidemque cautiones de periculo salutis aeternse a se et a sua proie amovendo in foro etiam externo prsestentur, atque hoc fine recursum ad Episcopum postulari.

Haec dum Tibi signifiée, impenses animi mei sensus eidem testâ- tes volo, cui fausta omnia a Domino precor. Amplitudinis Tuas addmus uti frater,

Rom«, 12 Martii 1881.

P. Gard. CATERINI

DECRET VAUDANT TOUTES LES ERECTIONS DU CHEMIN DE LA CROIX FAITES

jusqu'à CE JOUR.

Beatissime Pater,

Fr. Cernadinus a Portu Romatino totius Ordinis Minorum Minister Generalis, ad pedes Sanctitatis Suae provolutus humiliter exponit, ex publicata in ephemeride cui titulus Acta Ordinis Minorum instruo- tione de Stationibus S. Vise Crucis erigendis fuisse compertum, ejus» modi Stationes non semel invalide erectas fuisse.

Quum autem admodum difficile videatur, ut hujusmodi erectiones renoventur, hinc ne fidèles visitantes taies Stationes invalide erectas

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indulgentiis a S. Sede concessis privati existant, humiliter supplicat Orator, ut Sanetitas Sua omnes S. Viae Crucis Stationes hucusque invalide erectas, eonvalidare ac ratas habere dignetur.

Quam gratiam, etc.

Vigore specialium facultatum a SSmo Dno Nostro Leone Papa XIII tributarum, Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prseposita defectus omnes, de quibus in supplici libello, bénigne sana- vit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romse ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 31 Juili 1883.

ACARD. BILIO.

Franciscus della Volpe, SecretaHus,

DÉCRET DE L'iNQUISITION DU 21 FEVRIER 1883 SUR l'eXAMEN A FAIRE AVANT DE RÉITÉRER SOUS CONDITION LE BAPTÊME.

Utrum, quando post diligentem indagationena de valore baptismi a ministro haeritico collati nihil constiterit, nisi ministellum baptizan- tem pertinuisse ad sectam Anglicanam cujus Rituale validam prsescri- bit materiam et formam, hoc factum sufficiat ad praesumendam bap- tismi validitatem, ita ut ad licite conferendum baptisma conditionatum speciali argumente probari debeat eius invaliditas ; an vero praesumi debeat invaliditas baptismi a tali Mmistello collati, ita ut sacerdos in tali casu conditionate rebaptizans irregularitatem non incurrat.

Ratio praecipua dubitandi est, quod in Anglia praxis obtinet, qua omnium baptismatum ab haereticis coUatorum invaliditas praesumenda» validitas autem probanda sit, et proinde, juxta reguiam : in sacra- mento ad salutem necessario tutiorem partem esse eligendam, neo- conversis baptisma conditionatum semper conferri debeat, nisi testi- monium personae omni fide dignse non solum de baptismo rêvera collato afferatur, sed etiam de perfecta ejusdem administratione, de qua tamen raro tantum probatio obtineri potest. Haec praxis prsesu- mendi invaliditatem baptismi hsereticorum in Anglia universaliter observatur quoad baptismata a clero Anglicano, et a fortiori a Minis- tris sectarum Wesleyensis, Anabaptistarum etc. collata.

Huic autem praxi obstare videtur declaratio Prselatorum Angliae relata in Dubio a S. Congregatione S. Officii die 18 decembris 1868 soluto, ubi dicunt : « Attenta prsesertim diligentia juniorum e clero circa ritum baptizandi iideliter servandum, et attente proinde majori numéro eorum, de quorum baptismatis infantilis valore non licet du- bitare. » Ex liac enim declaratione sequi videtur, baptismi a clero Anglicano collati prsesumi debere validitatem, juxta doctrinam a Benedicto XIV in libro VII de Synodo Diœcesana, c. VII. n. 7, tra- ditam ; ibi. Episcopus diligenter investiget oportet, num in illa hae- i'etiçofum secta^ de quo agitur, aliquid innovatum fuerit circa baptismi materiam et formam a Christo institutas. Si enim utramque ab ejusdem sectse pseudo-ministris rite adhiberi deprehenderit non

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potest permittere ut baptismus ullo pacto iteretur. » Si igitur constet, aliquem a Ministre Anglicano fuisse baptizatum, juxta doctrinam Benedicti XIV non amplius potest, ut videtur, baptismus ejus supponi fuisse invalidus. Hinc dubium.

Hisce dictis addendum est, circumstantias in India fere easdem esse ac Anglia, atque inter Missionarios praevalere opinionem, unumquod- que baptisma collatum ab ha3reticis, qusecumque fuerit eorum secta, doctrina aut Rituale, prsesumendum esse invalide collatum, ita ut in quovis casu stricta requiratur probatio de facto baptismatis et de materia et forma rite adhibitis, nuUa ratione habita de Rituali sectse, cui adscriptus erat ministellus baptizans.

Responsum. In congregatione Generali S. Romanae et universalis Inquisitionis habita coram Eminentissimis et Reverendissimis Dominis S. Romanae Ecclesise Cardinalibus in rébus fidei Generalibus Inquisi- toribus propositis dubiis, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi Domini, prsehabito voto D. D. Consultorum, decreverunt responden- dum prout sequitur, idest : Detur Decretum fer. IV, 20. novembris 1878 ; quoad irregularitatem vero, juxta exposita non fuisse incursam.

Decretum autem feriee IV, 20 novembris 1878, hoc est scilicet : Proposito dubio, utrum conferri debeat Baptismus sub conditione haereticis qui ad Catholicam fidem convertentur ex quocumque loco proveniant et ad quamcumque sectam pertineant Eminentissimi responderunt : Négative ; sed in conversione haereticorum a quocum- que loco vel a quocumque secta venerint, inquirendum est de validitate Baptismi in haeresi suscepti. Instituto igitur in singulis casibus exa- mine, si compertum fuerit, aut nullum aut nulliter collatum fuisse, baptizandi erunt absolute : si autem pro temporum aut locorum ratione, investigatione peracta nihil sive pro validitate, sive pro invaliditate detegatur, aut adhuc probabile dubium de baptismi vali- ditate supersit, tune sub conditione secreto baptizentur; demum si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt tantummodo ad abjuratio- nem seu professionem fidei.

DÉCRET DE LINQUISITION DU 21 FEVRIER 1883, SUR LE SERMENT MAÇONNIQUE RELATIVEMENT AU MARIAGE.

Utrum juramentum massonicum non retractatum considerari et tractari possit vel debeat ad instar impedimenti matrimonium impe- dientis aut etiam dirimentjs; et quse cautelae exigi debeant, ut matri- monium puellse catholicae cum viro Franco-Muratore jurato licite aut etiam valide a parocho benedici possit.

Ratio dubitandi est quod juramentum massonicum quo quisseipsum sectse Franco-Muratorum csece mancipat, majus impedimentum matrimonii creare videatur quam hseresis^ quia doctrina ibtius sectae non tantum haeretica est sed essentialiter anti-chrisiiana, et majus quam disparitas cultus, quia malitia sectse istius malitiara inddeiitatis longe superat propter nefarium finem sibi propositum radicitus evel- lendi e cordibus hominum tidem ipsam, et funditus destruendi totam Religionem etEccleùiam christianam. Neque justum videtui', si hsere-

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tici qui Jesum Christum adhuc confitentur et SS. Trinitatem non negent, a S. Ecclesia Catholica severius judicentur atque a connubiis cum Catholicis strictius arceantur, quam viri ad exitium nominis chnstiani conjurati^ qui secretis suis molitionibus omnia régna rebel- lione perpétua disturbare et totum niundum ruinis implere nuriquam non satagunt,

Responsum. Quod atlinet ad matrimonium, in quo una contrahen- tium pars clandestinis aggregationibus notorie adhaeret, donec Apos- tolica sedes générale decretum hac in re non ediderit, oportet ut Pastores caute ac prudenter se gei'ant ; et debent potius in casibus particularibus ea statuere, quse magis in Domino expedire judicave- rint, quam generali régula aliquiddecernere ; omnino vero excludatur celebratio sacrificii MissaB, nisi quando adjuncta aliter exigant.

G. Pelami, s. R. et U. Inq Notar.

Sacrée Congrégation du Concile. ANDRIEN

JURIL'M ET PRIVILEGIORUM. Die 2 Junii 1883.

CoMPENDiuM Facti. Supprossa per decretum S. C. C. diei 23 apri- lis 1857 cura animarum habituait et actuali, quas principalitor a Ca- pitulo Cathedralis subsidiarie vero a Capitulo Collegiatae S. Nicolai super universa urbe Andriensi ab immemorabili exercebatur, sex no- viter Parœciae in totidem Ecclesiis ab ipso decreto designatis erectae fuerunt, quarum una in Ecclesia divo Augustino dicata, Ordini olim Discalceatorum S. Augustini pertinente.

Prsefatum decretum vero decernebat a 1 . Super parœcia cathedra- lis, sic extincta ac suppressa, sex noviter erigendas et instituendas esse parœcias cum pleno jure parochialitatis, praesertim cum fonte baptismali, aliisque de jure ac consuetudiue competentibus, peracta terri toriali circumscriptione, assignato unicuique proprio ambitu cum sequali, quo magis fieri poterit, animarum numéro 2. Hujusmodi pa- rœciarum erectionem faciendam esse in determinatis Ecclesiis, intra ambitum civitatis Andriensis existentibus, ut infra : nimirum primam in Ecclesia cathedrali, alteram in coUegiata Ecclesia S. Nicolai, ter- tiam in collegiata Ecclesia Mariae V. ab Angelt salutatse, quartam in Ecclesia S. Augustini.... omnesque sic erectas de respective pro- videndas esse rectore Sacerdote a Clero sseculari, per formalem con- cursum eligendo, ac liberse habendas esse collationis Rmi Episcopi pro tempore, una excepta parœcia, in Cathedrali Ecclesia erigenda ».

In Ecclesia san*ti Augustin! jam a 44 circiter annis reperiebatur Clerus collegialis Sanctissimse Annuntiat^e, qui sub initio anni 1813 in eamdem jurtbus integris translatus, non modo omnes functiones chorales verum etiam alias ab antique ibi fieri solitas usque ad hanc diem pacifice peregit, nec non SSmae Eucharistiae Sacramentum ante erectionem novae parœciae perpétue inibi asservavit.

Modo vero cum hediernus Parochus nonnulla jura in médium pro-

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tulisset, quse juribus et privilegiis Cleri adversari videbantur, Ivic pei* supplicem libellum diei 4 Februarii 1882 S. C. C. adivit varia propo- nens diibia.

Disceptatio Synoptica.

Dbfensio Cleri SSm^ Annuntiat^. Cierus hic praeprimis totus- in eo fuit ut probaret sibi unice competere rectoriam Ëcclesiae S. Au- gustini. Quod ut evinceret ab initio suae allegationis demonstrare con- tendit se veram coUegialitatem habere et verum Capitulum esse. Quamvis enim decretum erectionis canonicae amplius non reperiatur, tamen Clerus talia possidere indicia collegialitatis affirmavit, ut colle- gialitas ipsa satis abunde prsesumatar, imo probetur. Sane defectum decreti erectionis nihil obesse collegialitati alicujus Ecclesise, ubi ipsa a centum annis, sive ab immemorabili indicia et dotes collegiatarum exhibeat, docent passim dd. et praecipue Pitonius dise. eccl. cxvi; num. 30; Lotter. de réf. heiief. lib. I, qu. 14, num. 52; De Luca dise. 51, num. 4 et 5 de prœem.

Jamvero in Ecclesia SS. Annuntiatœ ab antiquissimo tempore, teste Capitulo Cathedralis, adfuit determinatus numerus Canonicorum, qui cum Priore unum corpus efficiebant, qui collegiatarum insignibus or- nati, distinctum stallum habebant in clioro, qui et divina officia, non exclusa Missa conventuali, celebrabant, qui conveutus capitulares agebant, et capitulari utebantur sigillé, qui separatas prasbendas obti- nebant, quae, teste Episcopo, conferebantur cum BuUa collationis, ceu bénéficia. Ecclesia vero ab anno 1570 usque ad nostra tempera CoUe- giata appellari consuevit, non solum ab Episcopis in actis visitationis, sed etiam a SSmis Pontificibus Innocentio XI et Alexaadro VIL

Hase autem esse certissima collegialitatis indicia, etiamsi sumantur sejunctim, docent dd. Rêvera Petra ad Const. vu, Innoc. IV, sect. 2, num. 34, pro tessera collegialitatis assignat : « Si Ecclesia f uerit habita uti coUegiata et in actis visitationis ab Ordinario talis asseratur » Barbosa Jus. Can. lib. II, cap. vi. « Potissima collegialitatis conje- ctura est, si in Ecclesia adsit aliquis uti caput, et clerici vel Canonici utmembra; » Gard. De Luca dise. 51, num. 4 et 5 de prceemin. » Cum constat quod usque ab anno 1292 in istis Ecclesiis adessent Canonici^ soliti provideri in titulum, quorum numerus praefinitus erat, atque Ëcclesiae enuncientur coUegiatae... hinc adesse dicitur centeuaria, qua occurrente de piano résultat probatio dicti privilegii (collegialitatis) quoniam centenarius possessor allegare potest privilegium apostolicum, et quemcumque titulum meliorem, und^ non indigent adminiculativa probatione, deducta ex signis ; cum ipsa sola diurna possessio ad id sufâciat, ex dicto privilégie centenariae possessionis » ; Lotter. de réf. lenef. qu. 14, num. 41 ex cap. Cum Eccl. num. 2 de off. Ord.; Ferra- ris V. collegium et S. C. C. in Moutisfalisci Collegiatœ 15 septem- bris 1856.

Probata igitur coUegialitate, et per consequens capacitate possi- dendi, Clerus prosecutus est asserens, sibi tribuendam esse rectoriam Ecclesias S. Augustini, utpote qui in ipsam usque ab initio hujus sa)- culi translatus f uerit légitima approbatione... atque investitus faerat a

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competenti auctoritate de rectoria et administratione dictae Ecclesiae, domusque annexas. Ad cujus rei demonstrationem primo loco in mé- dium attulit quemdam contractum emphjteuticum, initum die 21 de- cemb. 1821, quo oidem Clero concedebanturnonnullae partes fabrica9 suppressi caenobii Augustinianorum, Prseterea citavit ad id evincendum etiam inscriptionem in Ecclesia S. Augustin! existentem; nec non quemdam publicum instrumentum diei 22 Januarii 1813 continens concordiam initam inter ipsum Clerum et Capitulum Cathedralis super jus peragendi functiones in antiqua Ecclesia SSmae Annuntiatse.

Cum igitur Clerus prsedictus in Ecclesiam S. Augustini, nemine eam possidente, translatus fuerit a légitima auctoritate, sponte sua sequi- tur, ipsum exclusivum dominum ejusdem Ecclesiae evasisse et re- ctorem.

Yerum, hisce etiam omissis, Clerus sibi competere rectoriam arguit ex pacifica possessione jurium inde manantium usque ad hanc diem. Exploratissimum enim est in jure possessionem relevare ab onere pro- bandi, cum pariât dominii praesumptionem, cap. ii de Rest. spoliât. in VI, ita ut juxta Reg. xxxvi Cancell. Apostolicse, etiam pacifica triennalis possessio satis sit ad aliquem in suo bénéficie manutenen- dum. Fortius autem id yalere débet in casu ubi possessio firmatur consuetudine et prsescriptione quadraginta quatuor. annorum cum ti- tulo sequipollenti centenarise seu immemoriali, ad tradita per De Luca de hœred. dise. 33 sub num. 13 vers. Si igitur, et dejudiciis dise. 21, num. 42, qua prsescribi possunt res omnes omniaque jura, quia est melior titulus et fortior de mundo ad reddendos tutos possessores juxta Pitonium de Contr. Patron, alleg. 58, num. 10 et 11.

Neque dici posse yidetur Clerum amisisse possessionem rectoriœ Ecclesiae S. Augustini per erectionem Parœciae. Quandoquidem cum in decreto erectionis juribus cleri expresse non fuerit derogatum, hoc facile prassumi non potest. Princeps enim non prsesumitur velle tertio praejudicare 1. II, §. Si cuis a Principe ff. Ne quid in loc. pub. et in cap. Super eo de off. deleg., multo autem minus stante régula Cancel- laria? de non toUendo jure quaesito, Fagnanus in cap. Cum olim de sent, etrejud. num. 23. Unde recte arguunt dd. quod etiamsi Papa det alicui facultatem capiendi possessionem propria auctoritate, sem- per subintelligitur, nisi possessio sit plena, Alex. cons. lxxxiii, col. 2, vol. 2; Dec. cons. xcv, et xcvi, part. 1, col. 7; Fagnan. in cit. cap. num. 39.

Constito itaque quod Ecclesia S. Augustini jam occupata fuerit a 44 annis a Clero ante Parochum, et Pontifex Cleri juribus non deroga- verit, prono alveo fluere videtur ipsum unicum dominum esse Ecclesiae S. Augustini c^jusque exclusivum rectorem, quia qui prior est tempore potiorem esse jure constat ex cap. uU, 75 distinct, cap. Concilia §. hinc etiam 17 dist. cum concord.

Hoc vero in vado posito ad Clerum quoque pertinere tum collectiO" nem tum administrationem eleemosynarum dicendum est, ad tradita per Pitonium de contr. Patron, alleg. 54 num. 3 et 38 et in alleg. 34 num. 10; Sperell dec. 117 num. 32, et 20 part, 11 rec. ; et De Luca de Prœemin. dise, 11 num. 17 ibi oilationes quœ fiunt in Eccle- sia ad ipsam e jusque rectorem pertinent ex deductis apud Merlin, dec.

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258 alias dec. 37, part. 5 récent. Atque hoc ad exclusionem Parochi, ceu respondit S. R. C. in Decreto Uràis et Oràis diei 12 Januari 170i ad dubiwm 28.

Quoad secundum dubiuna recolendum est, quod cum Ecclesia S. Au- gustini pertineat ad Clerum, hic fperagere valet eas functiones, quas antea in Ecclesia SS. Annuntiatao et post translationem et Pa- rœciae erectionem, in Ecclesia S. Augustin! usque modo explere con- suevit. Canonicis enim independenter a Parocho fas est in propria Ecclesia eas omnes functiones peragere quae parochiales non sunt, ut tridua, novendiales supplicationes aliaque istiusmodi, nec non con- ciones assuetas haberi ceu coUigitur ex decisione S. 0. Ep. et Reg. in Senogallien. 6 Aprilis 1613 relata a Ferraris in sua Bihlioth. Can. V. Collegiatam n. 61 et 65 ; ex Decreto Urbis et Orbis S. R> G. 12 Ja- nuarii 1704; etexresolutionibus S. C. C. m Hortona 5 junii 1738 ^ in Pinnen. Jurium et prœeminentiarum26 Aug. 1826 ^ in quibus haec vel laicorum Confraternitatibus absque Parochorum consensu competere decernitur.

Hisce positis cum celebratio Missse solemnis feriae V in Gœna Do- mini et benedictio fontis baptismalis in Sabbato Sancto, uti omnes alise functiones Hebdomadse sanctse, non èMniàe ÎM'i^ihws mère parochialibus ^ juxta Decretum Urhis et Orbis S. R. C in dubio 7, et Monacell,/or- mul. leg, part. 2 tit. 13 formul. 1 n. 54; ita ad Clerum haec omnia modo spectare videntur. Atque hoc eo vel magis quia haec etiam capel- lanis Sodalitatum in suis Ecclesiis permittuntur, teste Benedicto XIV in Instit. Eccl 105 §.7. n. 114.

Ad tertium dubium gradum faciens clerus sibi competere autumavit asservationem clavis Tabernaculi, SS Eucharistise administrationem, nec non jus funerandi. Haec autem erumpere dicit ex récognitions ho- rum privilegiorum facta a Capitulo cathedralis Ecclesiae.

Que jura quum obtineret clerus dum residebat in ecclesia SS. An- nuntiatae, translatione sequuta, eadem jura translata dicenda sunt in novam ecclesiam; Glossa in cap. privilegium de reg. Jmis in VI; Innoc. cap. ex injuncto sub. n. 2. de oper. non nmiciatione. In specie autem asseruit Clerus ex induite Apostolico sese frui priviiegio asser- vandi habitualiter SS. Eucharistiam.

Ceterum etiam admissio quod sive pro asservatione SS. Eucharistiae sive pro jure funerandi authenticis indultis et privilegiis caruerit Cle- rus; nihilominus quoniam per centenariamconsuetudinem vel prae^cri- ptionem quicumque tituli praesumantur, ceu tradit Rota coram Goccin. dec. 2226 n. 14, hinc facile ingenio suo quisque videt, in themate etiam praesumi posse titulos indulti et privilegii, tum pro asservatione Smae Eucharistiae, tum pro jure funerandi. Notum enim est quod quam vis Parochi habeant juris adsistentiam in funeribus decedentium in propria Parœcia, tamen jus funerandi potestalteri etiam competere ex priviiegio speciali, prouti docet S. Rotae Auditorium in Romaiia Jurium parochialium 4 Julii 1654: cor. Zorate.

Nec abolita dicenda sunt haec Cleri privilégia post erectionem Pa- rœcias, quandoquidem Pontifex ea sarta tectaque servare voluit cum in decreto erectionis caverit quod « ad praecavenda jurgia ratio ha- beatur ad cujuscumque Ecclesiae antiquitatcm, splendorera, praeroga- tivas ac privilégia, si quse habeant. »

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Qnoad quartum dubium clerus admisit jus esse Parocho celebrandi primam inissam; quia id ûrmatum fuit consuetudine et decieto diœ- cesano. Attamen haud tolerare potuit quod parochus horam saepe mutet sub specie populi commoditatis, et prsesumat quod nemo ex capitula- ribus missam celebret vel ante, vel tempore missse paroecialis.

Cum igitur constet décréta Synodidicecesan^e Clericos et laicos sub- jectos lig-are, uti rcsolvurit Massobiv de Sy no do Ejnscojn cap 4 dub. 77 et 78; Gavant, v. Synod. diœces num 65; Barbosa m Collect, in Conc Trid. sess. xxiv de Re format, cap. 2 num. 35; cumque iniquum situt unius negligeatia alter gravetur, quia negligentia seu culpa sua sibi cuique imputari débet, l. in condeynnatione § unimdque ff. dereg. jîùris cap. mora sua lib. 6 l. subtracto C. de furt. l. tra7isactione finiia C. de transact., Anch. cons. 141 col. 1 num 3. Mundosius in Reg. 31 qusest. 10 num. 13; merito deducitur Clerum in celebratione missarum ad libitum parochi ligatum non esse.

Ad ultimum tandem dubium Clerus deveniens sibi competere ait facultatem excludendi Parochum a sacristia et aliam eidem assignandi. Ipse enim post coutractum emphyteuticum dominus evasit sacristiae, et quoniam juris régula assistit domino, ut illa pro lubito uti valeat, ex vulgari axiomate quod guilihet est rei suœ moderator et arbiter, potest prohibere aliis ne propriam domum seu fundum eo invito ingre- diantur; De Luca de prœemin. dise. 12 num. 2. Accedit etiam quod Clerus, utpote emphyteuta, débet cavere ne super re emphyteutica servitus perpétua imponatur, ex deductis per Afflict. decis. 380 n. 2 et 3, Fulgin, de Emphyt. tit. de renunc, quœst, 3 num. 1 et seq.. De Luca de Servit, dise. 22 num. 2.

Defensio Parochi. Ex altéra vero parte Parochus S. Àugùstinî îvincere studuit sibi tribuendam esse rectoriam super eàmdem Eccle- iiam. Sane Parochus, qui habet suum populum distinctum et sépara- tum cum territorio suisfinibus designato, habet pro se praesumptionem libertatis et independentise; Fagnanus in cap. Ad audientiam num. 10 de Ecd, œdif Rota in Recen. decis. 569 num, 1 et 24 part. 19, in Àretina Jurium paroch. 21 Fehruarii ilOi §. Depulso coramAnsnldo, âc proinde habet in jure fundatam intentionem libère exercendi in sua Ecclesia omnes SS. functiones, primumque locum in eis tenendi supra caeteros, qualibet majori dignitate seu raajoritate fulgentes, etiam si agatur de Capitulo coilegiato, Gratianus dise. for. 29B num. 89; Barbosa de Off. et Potest. Parochi part 1 cap. 9. In sua enim Ecclesia et parœcia Curatus reputatur Prselatus arg. in cap. in Apib. 7qu9est, 1, Abbasin cap. i>?c^?'î*i?/ms num. Wdelîidic. et quo- 4âmmodo Episcopus ac illius vices gerens, ut prseter addu-ctos Fagn. in cap. Literœ num 18 de Matrim. contract. contra interdict. Eccîesiœ.

Ast nedum praesumptio, verum facta quoque militare videntur favore parochi . Nam Ecclesia S. Augustini in Parœciam erecta fuit per verba « hanc JËcclesiam divo Augustino dicatam in Pa7*^ciam erigimns. » Hinc per hoc factum institutionis in parœciam, ecclesia illa addicta fuit Parocho, ceu rectori. Qua de re nuUum verbum adest in Bulla, quo reddatur Parœcia dependens a Clero quoad Ecclesiam, et quoad alia prœtensa; quinimo in Clero uti principalis apparet pa-

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rœcia. Prsetereaplenampossessionem Ecclesise S. Augustini concessam fuisse Parocho indubitanter eruitur ex actu coUationis ejusdem Ec- clesias, in quo hsec leguntur: «. Quarr. possessionem adeptus est vica- rius curatus per claves, et per Ecclesiam stando et deambulando, aliosque actus faciendo, qui dénotant veram et realem possessionem pacifico, quiète et nemine contradicente. » Porro sicuti in civili jure traditio clavium importât dominium et possessionem sedificii rerumque in eo contentarum 1. LXXII /*. de contract. empt. 1. I § 21 m fin. de ff, acquir. vel omitt. possess. ; ita in canonico jure retentionem cla- vium Ecclesiae denotare proprietatem et possessionem ejusdem in eo qui eas retinet, exploratissimum est; De Luca de Sent. dise. 90, num. 4, Eota in Fanen. Ecclesics et Clavium S Julii i680 §, Firmato^ in Augustana Jurispatronatus super negotio principali 3i Janua- fii i692 §. Hisque comm Ursino. Quae omnia majorem vim accipiunt ex facto quod Parochus jam plura contulit pro Ecclesise manutentions, quam Clerus omnino negiigit.

Neque regerere juvat Clerum inibi ante Parochum translatum fuisse légitima auctoritate; proindeque prsecedentiam habere debere Bupra Parochum ipsum in rectoria Ecclesise S. Augustini. Quando- quidem Parochus praeprimis eidem Clero denegare contendit colle- gialitatem, eo quia desideretur vera erectio canonica. Compertum enim est nullam esse posse collegialem Ecclesiam sine Apostolico beneplacito, Rebuff. Prax. henef. tit. de Erectione in Colle g. in fin, ^ers. quidquid; Pignatell. consult. 90, num. 1, tom. II, et cons. 109, num. 1 et seqq. tom. IX, De Luca de Benef. dise. 14, num. 12.

At dato etiam quod in casu signis et indiciis agendum sit, ea uni- sona et certissima esse deberent, uti tradit Mascard. de Prob. con- clus. 584, Rota decis, 341, num. 2, coram Roxas^ et in Posnanien. Parochialis 4 aprilis 1758 coram Bussio num. 4, quse in themate desiderari videntur. Improprie enim Clerus hic, ait Parochus, vindicat qualitatem Ecclesise collegiatse, cum notum sit iUam esse institutionem laicalem, qu^e appellatur Communia vel Receptitia : cujus participa- tiones exiguntur ratione famulatus aut servitii; sed nulla adest ere- ctio in titulum collativum. Hinc deest basis pro Collegio, nempe JU8 Canonise ; idque demonstratur etiam ex facto quod numquam neque Apostolica Sedes, neque Ordinarii sese ingesse rint in collatione harum Participationum .

Nihil proinde in contrarium probare valent attestationes CapituU Cathedralis. Quidquid enim asseratur, certum tamen est, ait Parochus, stallum, sigillum, appellationem CollegiataB, etc., signa sequivoca esse coUegialitatis, quse referri congrue possunt ac verificari in Ecclesiis mère receptivis, si desit basis coUegialitatis /«^^ Canoniœ, seu collatio trium, saltem beneiiciorum erectorum in titulum; Card. De Luca <?« Jurisd. dise. 13, n. 7 et seqq. et de henef. dise. 14 et seqq. Corrad. in praxi lenej . 1. II, cap. ix. num. 19 et seqq., Petra ad Const. 7, Innoc. IV, sect. I, num. 21 et seqq., Gonzalez ad Reg. octav. gloss. 19, n. 15. Cseterum in posteriori quodam documento contrarium omnino asseritur, et expresse traditur, Clerum non collegialem, sed recepti- ium esse.

Sublata autem huic clero collegialitate, prseeminentiam super Pa-

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roclio idem liabere nequit. Et in absurda etiam li}^)othesi, quod Clerus coUegialitatem haberet, tamen liaud pertinet ad eumdem neque recto- ria, neque ejus légitima possessio; quia nullum adest documentum id comprobans. Quinimo contrarium inventum fuit documentum an- no 1823, ex quo eruitur concessionem Ecclesise S. Augustini, favore- Cleri factam, precariam et temporaneam esse, non perpetuam ; proinde non dominium sed solum limitatum usum Clero pr£ebere.

Hinc coiTuat pariter necesse est argumentum Cleri a praescriptione desumptum. Exploratum enim est ad praescriptionem habendam, requiri titulum habilem ad transferendum dominium, cujus generis certe non est temporanea concessio. Cum igitur constet de vitiositate tituli in casu, praesumptio bonae fidei enervatur, et tempus prseter- lapsum, omisso etiam quod fuerit interruptum, nihil valet; Fachin. 1. jVIII^ contr. c. xxxiii, Mascar. de Prohat. vol. 4, concl. 1378^ num. 63 et seqq. Phir. tit. XXVI, de ^prœscript. num. 88, Schmalz- grueb. de Pfœscript. § 5, num. 84.

Porro cum extra dubitationis aleam positum sit, quod omnes pro- ventus singularum Parœciarum respectivis Parochis cedere debeant, cap. IX, de Ms quœ fiunt a Prœlat., ita ut omnes oblationes et elee- mosynaB Missarum, intra limites Parœciae factae et recollectâe, de jure ad Paroclium loci spectent una cum earum administratione, ut notât Abbas in cap, ix, 1. III, Decr. num. 2, vers, administrationem avAem. Fagnan. in cap. ix, num. 30, Barbosa de Off. et Potest. Parochi p. 3, cap. XXIV, num. 5, 24, Reiffenst. 1. III, décret, tit. 30; prono alveo fluere videtur Parocho in casu oblationes et eleemosynas esse adjudi- candas. Et ratio est quia, ut tradit Ferraris in sua Bihlioth. Canon. num. 13, î7. oblationes, ex intentione offerentis censentur fieri Parocho ratione curœ animarumy administmtionis Sacmmentorum, et aliorum divinorum, cum ipse teneatur ex officia suo p'o populo orare, Can. Quia Sacerdotes 13. caus. 10, qusest. 1.

Quoad vero secundum dubium observari potest quod cum Parochus in sua Ecclesia loco Imperatoris, Régis et Episcopi liabeatur cap. duo 23 qusest. 4 et Abbas in cap. veneraMlis num. 19, de elect., ad ipsum pertinere débet moderatio lunctionum, etiam non parocliialium, quae in sua Ecclesia peraguntur, uti decrevit S. C. Rit. in Décréta UrUs et Orhis 12 Jun. 1704.

Atque eo fortius denegandum esse videtur in casu hoc illimitatum jus Clero peragendi Tridua, etc., tum quia aiente Parocho, illud nunquam possedit, sed solum reducebatur ad novendiales supplica- tiones Nativitatis Christi et Smae Annuntiatse, tum quia contra con- suetudinem immemorialem vellet lias functiones ante vesperas pera- gere, et contra naturam Cleri receptivi unum solum delegare pro iisdem explendis.

Sibi autem competere edisserit Parochus munus praedicandi ; et hoc non modo quando agatur de simplici explanatione doctrinae Chri- stianae et Evangelii, verum etiam quoties ipse voluerit per seipsum illud obire. Parochum enim in sua Ecclesia, neque a contraria consue- tudine, neque ab Universitate, neque ab Episcopo expoliari imo et impediri posse a concionandi munere, quando per se ipsum illi cupit satisfacere docent De Luca Amot. ad Cane. dise. 3, num. 2, Miscel.

dise. 2*7, num. 3 et 5 : et resolutum fuit a S. C. C. ^^ Florentina Jurîs prœd, 2Çfjanuarii 1697; in Rossanen. Frœd. '%%febr. 1698.

Ad parochos autem spectare celebrationem Missae solemnis in Cœna l)omini et benedictionem fontis baptismalis, prseter auctores quamplui'imos, declaravit S. C. 0. in Nea^olitana 18 maii 1602 ubi habetur : « In Ecclesiis parochialibus... sacerdotalia munera et pres- byterales functiones quse populi, et animarum curam qiiodammodo concernere videutur, quales sunt... fontis baptismalis benedictiones.,. celebrationes Missarum feria V in Cœna Domini... ad Paroclmm spectare debere censuit. » Cujus dispositionis rationem dat Mona- ceil. informul. leg. part. 2, num. 64 et 65, tit. xiii.

Tertium dubium aggrediens Parochus, ambigendum non esse, ait, de favorabili sibi responso. Cuni enim jus funerandi et administrandi Sacramenta et praesertim SS. Eucharistiam recenseatur inter jura parochialia, sibi in sua Ecclesia vel aliis a se deputatis competere exploratum esse dicit, post Concilium Tridentinum et innumeras de- cisiones a S. C. C. hac super re latas, quas referre supervacaneum esset. Clavem vero S. Tabernaculi a Parocho asservandam esse in Ecclesia parochiali pluries pariter decrevit S. C. C. et prsesertim in NeapoUtana die 14 novemdris 1695.

Demum, ait Parochus, quidquid sit de privilegiis, eidem clerc con- cessis, in bonum populi, qyando una erat parœcia, nunc eisdem dero- gatuni esse constat, non modo ex décrète S. C. C. die 23 aprilis 1857^ que novae Parœcise erigelmntur « cum pleno jure parochialitatis aliis- qne de jure ac consuetudine competentibus », verum etiam per decretum Episcopi illius executorium, ubi numéro 10 decernebatur, ut Parœciis, sic erectis jura parochialia competerent « quacumque exceptione yel appellatione remota, in posterum inyiolabiliter ab omnibus singulisque servanda, non obstantibus privilegiis, indultis, prœrogativis, constitutionibus, etsi prsecipua mentione dignis, con- trariis quibuscumque, » etc.

Quoad horam missa? parœcialis animadvertit Parochus ; neque an- tiquam consuetudinem, quse reapse non existit, neque legem Syno- dalem, quae in desuetudinem ivit, attondendas esse; sed consulendum esse majori populi commoditati. Qua de re ob bonum populi spirituale, merito Parochus inhibere potest ne alii Sacerdotes célèbrent diebus festis, ante vel durante Missa parochiali, in qua ipse tenetur expla- nare doctrinam Christianam, ne scilicet fidèles abstrahantur ab audi- tione concionis, quae fieri débet in Missa parochiali, ut declaravit S. C. C. apud Nicol. v. Missa n. 3. Hinc etiam est quod S. C. C, sub die 28 Januarii 1640 Episcopis insinuare censuit, ut pro prudentia cu- rent, ut in diebus festivis prius celebretur Missa in Ecclesia parochiaU quam alibi.

Ultime tandem loco sacristiae usum ad se pertinere edisserit Paro- chus, itaut nec a Clero uUimode exturbari possit. Quandoquidem cum sacristia accessorium sit Ecclesiœ parochialis, quae a Parocho légitime possidetur, sacristiam etiam ad se spectare autumavit; accessorium enim semper sequitur conditionem principalis.

Accedit quod Clerus omne jus amisit supra sacristiam ex dispositis in articule 4 contracti emphyteutici cum Religiosis augustinianis initi ;

>quia per 15 annos haud solvit canonem quem solvere debebat quo- tannis sub poena caducitatis.

Quibus utrinque animadversis, enodanda proposita fuere sequentia

Dubia

I. An rectoria Ecclesiae S. Augustiui pertineat ad Parochum ; ita ut eidem competat oblationum administratio et eleemosynarum coUectio in casu.

IL An Clerus valeat in praedicta Ecclesia, peragere functiones, tridua, novendiales supplicationes, concionesque habere ut antea, et celebrare Missam ferise V in Cœna Domiui, benedicere fontem baptis- malem in Sabbato sancto in casu.

III. An ad Clerum vel Parochum pertineat asservatio clavis Taber- naculi et administratio SS. Eucharistiae, et jus funerandi in casu.

IV. An tempore Missse parochialis, yel ante^ possint sacerdotes Missam celebrare.

V. An possit Clerus sacristiae usum retinere, et aliam Parocho assi- gnare in casu.

Resolutio. Sacra C. C. die 2 Junii 1883, re perpensa, censuit res- pondere :

Ad I. Affirmative in omnibus, exceptis eleemosynis etoblationibus, quae directe et nominatim Clero offeruntur.

Ad IL Affirmative, absque tamen functiojiem parochialium pertur- batione, et excepta celebratione Missae feriae V in coena Domini et benedictione fontis baptismalis in Sabbato sancto.

Ad m. Pertinere ad Parochum ; qui tamen teneatur praebere Clero Tabernaculi clavem pro functionibus fieri solitis cum expositione SSmi Sacramenti.

Ad IV. Tempore Missae parochialis, négative, in reliquis provideat Episcopus.

Ad V. Quoad usum affirmative, in reliquis négative;

IV. RENSEIGNEMENTS

i, PEUT-ON FACILEMENT PRÉSUMER LE CONSENTEMENT DU CURE POUR RECEVOIR HORS DE SA PROPRE PAROISSE LA COMMUNION PASCALE?

Les fidèles qui reçoivent la communion pascale hors de leur propre paroisse, doivent être munis de la permission de leur curé : autrement le précepte de l'Eglise touchant le devoir pascal ou le canon Omnis utriusque sexus ne serait pas accompli. En effet, le droit d'administrer la communion pascale est si rigoureusement réservé au seul curé, que toute violation de ce droit est aussi la violation ou l'omission du pi-é- cepte de l'Eglise ; c'est pourquoi on a pu légitimement douter^ si le consentement du propre curé pouvait être présumé. Mais avant d'a- border cette question du consentement présumé, nous devons faire remarquer d'abord que le joroprius sacerdos dont parle le Concile de

/o

Latran, n'est pas seulement le curé, mais encore l'Evêque ou son yi- caire général : « Cum consensu summi Pontificis vel episcoj)! sive op- dinarii aut ejus vicarii geueralis vel parochi (hi enim omnes intelli^ guntur nomine pastoris) extra parochiam communicando satisfieri prs&- cepto doctores concédant (I) » . On verra que cette remarque n'est pas inutile pour résoudre la question qui nous est proposée.

Benoît XIV semble exiger une permission expresse du curé : « Hoc praeceptum^ dit-il, absque expressa facultate sui Ordinarii et parochi ab illis non impleri qui alla in ecclesia, licet cathedrali aut Metropo- litana, sacram Eucharistiam susciperint (2). »

Il est communément admis que le consentement formel et exprès n'est pas nécessaire, et que le consentement tacite peut suffire. Du reste, Benoit XIV voulait seulement exclure la prétention de ceux qui concèdent à tous les diocésains la faculté d'accomplir le précepte pas- cal dans l'église cathédrale. En général, le consentement tacite équi»- vaut au consentement exprès, lorsque celui-ci n'est pas formellement requis par la loi ou par la nature des choses ; d'autre part tout le monde admet que la coutume peut exempter de l'obligation de rece- voir la communion pascale « in propria parochia et de manu proprii pastoris (3) », et, par suite, suffira à faire présumer une permission donnée pour accomplir ailleurs le précepte en question. Si la coutume a pu supprimer l'obligation de faire proprio sacerdoti, comme dit le Concile de Latran, la confession pascale, il est clair qu'elle peut au moins interpréter la volonté des pasteurs ou être une expression suffi- ssuite du consentement octroyé dans le cas présent. Ainsi la permis- sion tacite peut suffire ; du reste, les vicaires paroissiaux, dans nos ré- gions, administrent naturellement la communion pascale, et n'ont la plupart du temps, pour remplir cet acte, qu'une permission tacite de leur curé (4) .

Or, s'il en est ainsi, on doit concéder logiquement que Isi permissioTi présumée pourra parfois suffire ; et ce point nous semble d'autant moins contestable, que le contentement personnel, exprès ou tacite, n'inter- vient pas toujours dans les coutumes légitimes, et que nul ne conteste ici la valeur de la coutume. Mais nous avons d'ailleurs, sur la ques- tion dont il s'agit, les plus gi^aves autorités pour conclure. S. Liguori déclare « sufficere consensum interpretativum sive prsesumptum » (5) «t il invoquo les témoignages de Suarez, Lugo, Diana, des théologiens •de Salamanque, etc.; Giribaldi qui admet aussi que « voluntas prae- sumpta sufficit », ajoute encore d'autres autorités (6). Toutefois cette interprétation de la volonté d' autrui ne saurait être légitime, dans le cas présent, qu'autant qu'elle reposera sur les indices les plus incon- testables et les plus concluants ; aussi le même saint Liguori ajoute-t-il, à la suite des auteurs qu'il a cité : « Modo adsit certitudo moralis de voluntate parochi... Ainsi les indices sur lesquels repose l'interpréta- tion de la volonté du « proprius sacerdos » , doivent fournir la certi-

(1) S. Lig. lib. Yl, n. 300; cf. Benoît XIV, Inst. XVIII. (i) Instit. XVllI.

(3) Giribaldi, Opéra mor. tract, iv de sacr. Euch, c. v, dub. o.

(4) Denenbourg, du Vie. par. ch. v, n. 114.

(5) Lib. VI, D. 300.

|6) L. c. cap. VI, dub. 1, n. 4.

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tude morale, c'est-à-dire, une grande probabilité de l'existence ou de la réalité de cette volonté. Benoît XIV assimile même le consente- ment requis dans le cas présent à celui qui serait nécessaire à un prêtre étranger pour assister yalidement à un mariage (1) ; néanmoins cette comparaison est introduite pour établir qu'on ne saurait pas plus recevoir la communion pascale de la main du curé de la cathédrale, que contracter mariage devant lui. Il ne résulte donc pas de qu'une permission expresse soit requise, mais uniquement qu'il faut un con- sentement réel, reposant sur des indices très sérieux.

Mais il faut rappeler ici que ces indices ne doivent pas seulement être envisagés en regard de la volonté personnelle du curé. Il peut arriver, en effet, que cette volonté personnelle soit universellement inclinée, par des motifs plus ou moins légitimes, à refuser tout con- sentement; la « zelotypia auctoritatis », des antipathies personnelles relativement à un paroissien absent ou au curé voisin, etc., peuvent disposer à refuser, de la manière la plus déraisonnable, tout consen- tement m casu. C'est pourquoi nous avons rappelé que l'Evêque était aussi le « proprius sacerdos », et par suite qu'on pouvait également « présumer » son consentement, presque au même titre que celui du curé. Nous disons « presque » au même titre, car il n'est pas aussi fa- cile en réalité de présumer le consentement de l'Evêque que celui du curé : l'Evêque, en effet, n'intervient d'ordinaire dans ces questions que subsidiairement et pour rétablir les lois de la justice ou du devoir plus ou moins violées ou oubliées. Mais enfin cette volonté peut aussi être présumée, lorsque les indices sont suffisants pour établir une cer- titude morale « late sumpta » . Les indices sont, autre la rationabilité du fait envisagé dans ses conditions intrinsèques et extrinsèques, les analogies qu'on peut avoir, et qui résulteraient soit de permission for- mellement concédées dans des circonstances analogues, soit d'une ap- probation donnée à un projet d'absence pendant le temps pascal, soit même de l'usage qu'aurait fait le propre curé du consentement pré- sumé de ses confrères dans des circonstances identiques, soit enfin d'une ratification conséquente du fait, etc.

Néanmoins il ne faut point oublier que les indices doivent être pro- bants. C'est pourquoi nous devons dire encore à notre très honorable correspondant que la dite permission ne se présume pas facilement. Les théologiens cités plus haut exigent la « certitude morale » , c'est- à-dire des faits qui de leur nature ont une connexion intime avec l'in- tention du « proprius sacerdos » . Aussi les exemples que nous avons donnés plus haut, doivent-ils être envisagés dans les circonstances in- dividuelles qui la déterminent et en précisent la portée. Autrefois ce « consensus praesumptus » pouvait être soumis à l'appréciation des tri- bunaux ecclésiastiques, lorsque le curé affichait, après le temps pascal^ la liste des réfractaires, et même provoquait contre ceux-ci des mesu- res de rigueur. Celui qui avait rempli ailleurs le précepte pascal, en vertu d'une permission présumée, pouvait faire opposition aux mesures prises contre lui ; et la seule déclaration du curé n'aurait pas été suffi- sante pour établir le défaut de consentement. L' officiai aurait été ap-

(1) Inst. XVIII, n. 12.

77

pelé à donner une appréciation juridique des indices, suffisants ou in- suffisants.

Mais aujourd'hui la question est, pour ainsi dire, dévolue au seul tribunal de la conscience ; la bonne foi de celui qui a reçu la commu- nion pascale « extra parochiam, absque expressa facultate sui ordi- narii vel parochi » , est presque la règle unique ; et cette règle est ré- putée suffisante, surtout lorsqu'elle a été approuvée par le prêtre qui a conférée la communion pascale ; néanmoins si elle est révoquée en doute par des hommes sérieux, il y aura toujours à soumettre ce fait à qui de droit, et il faudra évidemment s'incliner devant une sentence qui émanerait d'un pouvoir compétent. Toutefois le curé ne saurait, comme nous venons de le dire, être le juge souverain qui prononcera absolument sur l'insuffisance des indices ou le défaut de certitude ; il appartiendrait aux seuls tribunaux ecclésiastiques de dirimer cette question, comme toutes les autres causes contentieuses qui leur sont soumises.

II. LES CHANOINES PEUVENT-ILS, EN VERTU d'uNE COUTUME IMMEMO- RIALE, PORTER LEURS INSIGNES, « EXTRA PROPRIAM ECCLESIAM, ETIAMSI EPISCOPUM NON COMITANTUR )) ?

Nous avons déjà résolu brièvement cette question^ en reproduisant le décret de la Sacrée Congrégation des Rites, in Petracoricen. du 2 août 1875 (1). Mais un respectable chonoine appelle de nouveau notre attention sur ce point ; il nous signale même certaines interpré- tations du même décret, qui seraient diamétralement opposées à celle que nous avons donnée, ce qui semblera assez étrange à ceux qui au- ront lu attentivement la supplique très claire et très précise de Mgr l'évêque de Périgueux, ainsi que la réponse de la Sacrée Congré- gation. On ne Voit pas, en effet, comment le sens pourrait être dou- teux, et surtout comment une concession qui tolère un fait, deviendrait une prohibition rigide de ce même fait. Nous avons donc à exposer d'une manière un peu plus explicite cette question.

Tout le monde connaît la prescription du droit commun sur la con- cession et l'usage des insignes capitulaires. On sait que le droit de con- férer des insignes spéciaux aux chanoines ou autres ecclésiastiques, est réservé exclusivement au Siège apostolique (2) ; les évêques n'ont aucun pouvoir à cet égard ; et « habitus choralis seu canonicalis de jure communi, praeter vestem talarem, est cotta seu superpelli- ceum (3) ». On sait également que les chanoines ne peuvent porter les dits insignes, concédés par privilège apostolique, que dans leur propre église, ou lorsqu'ils accompagnent l'évêque dans son diocèse, ou enfin, « quando capitulariter incedunt » . Je n'ai pas à traiter ici cette ques- tion ou à produire les preuves de cette doctrine. On peut voir les déci- sions rapportées par Bouix, dans son Tractatus de Capitula (4), de même que d'autres, en plus grand nombre, indiquées par de Herdt (5).

(1) On pourrait citer vingt décrets sur ce point, et six ou sept de date récente : In Neo- coster, 8 mai 4840; m GalUpoUt, 29 fév. 1868; in Denicarez, 20 août 1870 ; in Asculan. ti Carinat. 16 mai 1872 ; in JacenA sept, 1875, etc.

(2) Voir de Herdt, Prax, ponlif. t. I, n. 21, etc. 3)Com. Ill,p. 314-315.

(4) Pars. IV, cap. xii, i 4. i5) Praxis cap. p. 47-48.

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Il s'agit donc uniquement ici de la coutume contra leges qui existe en France depuis très longtemps.

Bouix s'élève contre cet usage: « Légitime autem, ditr-il, id nulla ratione suaderi potest. Ab Episcopis quidem Galliae sic permittitur, at Episcopi potestatem insignia concedendi non habent » ; mais cette rai- son n'a aucun rai:)port à la question, puisqu'il ne s'agit pas de la con- cession, mais uniquement de l'usage légitime ou abusif des insignes capitulaires, d'ailleurs régulièrement obtenus. Le savant canoniste^ après cette sortie, arrive au fait: « Neque dicatur, poursuit-il, jam a multis annis obtinere dictam consuetudinem ; nam etiamsi quadrage- naria probaretur, cum Apostolica auctoritate declarata sit irrationar- bilis et abusiva, nulla ei currere potest praesumptio (1). » Il cite en preuve les décrets de la Sacrée Congrégation des Rites qui se trouvent dans les num. 4837 et 4250 de la collection de Gardellini. Mais cette preuve laisse encore à désirer, et nous aurions en tout ceci plus d'une confusion à relever ; disons seulement que les abus désapprouvés par la Sacrée Congrégation n'ont nullement les caractères d'universalité que présente l'usage actuel ; et dans le fameux décret de juin 1817, cité par Bouix, il s'agit de formuler d'une manière plus solennelle la loi elle-même, et de la porter à la connaissance de tous, afin d'obvier aux abus qui s'introduiraient. Mais ce décret ne vient nullement irri- ter toutes les coutumes contraires, passées ou futures ; il supprime le» « abus » : il n'j a donc pas à discuter davantage les arguments allé- gués par le savant canoniste, d'autant plus que la Sacrée Congréga- tion elle-même s'est expliquée, et qu'on trouvera plus sûrement sa pensée dans ses propres décrets que dans des interprétations doctri- nales plus ou moins aventurées.

Or, le àéQ^vetin Petracoricen^ visait directement la coutume généra- lement reçue en France, coutume présentée directement et en elle- même au jugement du Siège Apostolique par Mgr l'évêque de Péri- gueux. On peut, en relisant la supplique si claire et si explicite du vé- nérable prélat, se convaincre que la question ne laissait rien à désirer sous le rapport de la précision. C'est pourquoi la réponse, donnée à cette occasion, doit servir de règle pour résoudre le doute qui nous est proposé. De Herdt a tellement compris l'importance de cette décision, qu'il la reproduit intégralement dans sa Praxis Capitularis, publiée en 1881. Après avoir rappelé la doctrine générale « quoad usumdefe-- rendi insigna » , il se hâte d'ajouter : «Notandum autem hic rescrip- tum S. R. C,. » et il cite ce rescrit.

Mais, nous dit notre honorable correspondant, quelques-uns préten- dent que la réponse du 2 août 1875 a un sens différent de celui qu'on voudrait lui attribuer. A notre avis, il faudrait une bonne volonté non médiocre pour trouver un sens autre que « la tolérance » de l'usage signalé par Mgr l'évêque de Périgueux, et je serais étonné que le dé- cret en question eût laissé prise à quelques doutes ou perplexités dans- l'exécution. Il suffit, en effet, pour saisir toute la portée de cette im- portante déclaration délire avec l'attention la plus ordinaire, la ques- tion et la réponse. L'évêque demandait : « Utrum illam tolerare

(1). L. c. X.

79

valeàt, saltemque quoadusqiie jussu sanctœ Sedis in cseteris Gallia^ diœcesibus destruatur? An vero ieneatur liane consmtudinem in sua diœcesi evellere? Il s'agit donc luiiquement de savoir s'il y a, pour l'é- vêque, obligation d'extirper un fait entré profondément dans les usa- ges, et qui ne pourrait être modifié ou extirpé « absque admiratione in populo et molestia pro canonicis » . La Sacrée Congrégation ré- pond : Nihil esse innovandum. Entendre cette réponse dans le sens de Nihil innovandum « contre le droit commun » serait un chef-d'œuvre d'interprétation violente et par détorsion ; la Sacrée Congrégation dit : (( Nihil innovandum », c'est-à-dire laissez les choses en l'état, et ne troublez pas l'ordre existant.

Il serait puéril d'inçister sur ce point. Nous pourrions, du reste, citer plusieurs antres réponses de la même Congrégation, qui font aussi fléchir en quelque chose la même règle générale devant des cou- tumes moins universelles et moins invétérées que celle de France : ainsi la faculté de porter les insignes choraux dans diverses fonctions non capitulaires, comme la prédication, l'explication du catéchisme, certains offices curiaux autres que l'administration des sacrements, n'est pas précisément renfermée dans le privilège s'il était strictement interprété, mais constitue une légère extension primitivement introduite par la coutume. Aussi les anciens canonistes. comme Scarfantoni, admettaient-ils déjà l'usage de porter les insignes « extra propriam ecclesiam etiamsi capitulariter non incederit, nec episcopum comi- tentur » . La chose ne leur paraissait pas irrationnelle en elle-même ni d'une importance capitale.

Il faut bien remarquer, dans tout ce qui tient à cette question, le but et les conséquences d'une concession d'insignes spéciaux à tel ou tel chapitre ; tout cela est indiqué dans le décret du 27 août 1882 : « Quodcumque privilegium ad augendum insignium quarumdam eccle- sisivum. splend or em ab Apostolica Sede dignitatibus, canonicis... con- cessum, utpote lœsionem dignitati epîsco])ali, de jure strictissime esse interpretandum ». Ainsi toute concession d'insignes a pour but de re- lever la splendeur d'une église ; d'autre part elle a pour effet de léser ou d'amoindrir en quelque chose la dignité épiscopale, en diminuant les distances dans l'apparat extérieur. On voit donc que le premier intéressé dans cette question, est l'évêque lui-même, dont on envahit le domaine ; c'est pourquoi il est assez étrange de voir Bouix et quel- ques autres canonistes français incriminer l'épiscopat de ce qu'il to- lère l'usage des insignes « extra ecclesiam cathedralem », puisque ce fait est une extension de la bienveillance première. Le deuxième inté- ressé est le clergé de la cathédrale, puisque la splendeur qui résulte de la concession d'insignes, doit se refléter sur la seule église cathé- drale ; enfin d'autres intéressés pourraient être les recteurs des di- vers s églises dans lesquelles on vient étaler des « insignia » qui peu- vent les off'usquer ou même les amoindrir aux yeux de leur peuple, troubler l'ordre des préséances, etc.

Voilà l'esprit de la loi : et il importe, pour apprécier les coutumes contraires à cette loi, de s'élever de la lettre à l'esprit du droit, et de ne pas se confiner dans ces interprétations « pharisaïques » , qui s'at- tachent aux mots, aux formules, sans pénétrer le sens et l'esprit de

-- 80

la discipline ecclésiastique. 11 faut danc scruter la pensée de l'Eglise ou peser les circonstances qui ont provoqué telle décision : ce n'est qu'à cette, condition, qu'on pourra apprécier la « rationabilité » des coutu- mes et pressentir jusqu'où s'étendra la tolérance du Saint-Siège, dans tout ce qui tient à certains détails de la discipline providentielle. Pour revenir à notre objet, nous devons constater de quel poids doit être aux yeux de la Sacrée Congrégation des Rites le suffrage des évêques dans l'extension de la faculté de porter des insignes capitulaires, puis- qu'ils sont les principaux intéressés dans la question ; nous devons constater également qu'un usage universellement accepté et pacifique- ment pratiqué pendant de longues années échappe aux inconvénients que la loi voulait prévenir; enfin nous devons constater, en dernier lieu, qu'il ne s'agit pas ici d'une chose très importante, ayant une re- lation quelconque au bien public de l'église. C'est pourquoi, en étudiant la nature intime des choses, on ne voit pas trop pourquoi la Sacrée Congrégation des Rites aurait refusé de « tolérer » la coutume pour laquelle Mgr de Périgueux la consultait, en présentant les choses de la manière la plus bienveillante pour les chanoines et la plus désinté- ressée pour lui-même.

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IMPRIMATUR

s. Deodali, die 12 Februarii 1884.

Maria-Albert., E^isc, S. Deodati.

Le propriétaire gérant : P. Lethieli.eux.

Imprimerie de V. Goupy et Jourdan, Rue de Rennes, 71, Paris.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

75^ LIVRAISON. -- MARS 1884.

SOMMAIRE

I. Pouvoir de l'Eglise et de l'Etat sur Técole : art. 46 du Syllabus, II. Du vicaire capitulaire : Le Chapitre peut-il élire plusieurs vicaires capitulaires? III. Acta Sanctœ Sedis. Sacrée Congrégation du Concile: Messe célébrée au grand autel pendant que le Chapitre chante rot'fice de Prime. Autorisation concédée à un prêtre de remplir, devant les tribunaux civils, roffice d'avocat. Interprétation et commutation des dernières volontés. Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers : Procédure sommaire. IV. Renseignements, Summula Theologiae moralis quam in Seminario Reatino tradebat Josephus d'Annibale, Episcopus Caristensis. Quelle sont les peines qui peuvent être infligées par sentences ex informata conscientiœ ?

I. _ POUVOIR DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

SUR l'école. (Article xlvi du Syllabus).

Dans l'article 45, que nous avons expliqué précédemment, tout le régime des écoles publiques était soumis exclusive- ment à l'Etat; une exception vague et sans réalité avait été formulée en faveur des séminaires : « Episcopalibus dum- taxat seminariis aliqua ratione exceptis ». Or, qu'elle était la valeur de cette exception, ou quelles immunités accor- •daient les législations maçonniques du Piémont, et d'ailleurs, aux séminaires diocésains, c'est-à-dire, aux écoles destinées à la formation du clergé? C'est ce que va nous apprendre, d'une manière plus explicite, l'article 46, qui est ainsi 'Conçu :

7o<= Livr.j Mars. 6

82

(( Immoin ipsis clericorum sominariis melhodus sludiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur ».

Cette erreur a aujourd'hui un caractère bien plus émi- nemment pratique encore, qu'à l'époque elle fut flétrie par Pie IX, soit indirectement dans l'Allocution Nwnqxiam fore du 15 décembre 1856, soit directement par l'insertion au Syllabîis. En effet, cette question de l'immunité des sémi- naires, de l'exemption des écoles cléricales est vivement agitée en France, à cette heure, et les lois sur l'enseigne- ment secondaire sont en réalité des instruments de stran- gulation pour en finir avec le clergé; cette même question constitue aussi un des plus graves obstacles qui empêche la pacification religieuse de l'Allemagne ou l'accommodement, toujours annoncé et toujours entravé^ entre le Siège Aposto- lique et le puissant empire d'Allemagne. Les théories ma- çonniques, fruits de la perversité contemporaine, font le tour du monde et continuent à être^ aux yeux des gouvernants de France, d'Allemagne, d'Italie, etc., l'expression du pro- grès social. Vainement les hommes politiques, clairvoyants, comme M. de Bismarck^ constatent-ils que tout s'agite autour d'eux, que les crises sociales et l'instabilité des trônes sont la conséquence des théories qu'ils préconisent; vainement les faita prouvent-ils que les peuples sont de moins en moins dociles, à mesure que les gouvernants veulent leur donner une instruction antireligieuse et la façonner pour l'Etat seul; les gouvernements « modernes » préfèrent le maçonnisme auquel ils sont rivés, à la prospérité publique, et ils aiment mieux voir l'ordre social s'effondrer que de renoncer à leurs systèmes d'éducation abrutissants et démoralisateurs.

Le premier essai légal de la doctrine condamnée par le présent article du Syllàbîis fut tenté dans le Mexique, cette terre de la franc-maçonnerie. Pie IX, dans son Allocution IVumcjuam fore, rappelle toutes les circonstances relatives à ces odieuses tentatives, qui faisaient partie d'un système général d'asservissement de l'Eglise. Les haineux légis- lateurs mexicains débutèrent par l'abolition du « for ecclé- siastique », qui avait toujours été en vigueur dans cette contrée. Cette première violence fut suivie d'autres plus iniques encore, comme la spoliation totale de l'Eglise dans toute l'étendue de la république Mexicaine, la prohibition des vœux religieux, la dénégation du droit de propriété, etc. Enfin, pour empêcher le recrutement du clergé ou, ce qui revient au même, altérer de fond en comble l'éducation cléricale, « sludiorum methodus, dit le Pape dans son Allocution, in clericorum seminariis adhibenda civili aucto-

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ritati subjicilur ». Ainsi les révolutionnaires du Mexique semblent avoir été les initiateurs des doctrines mises en pratique aujourd'hui par divers gouvernements, et les édu- cateurs de MM. de Bismarck, Frère Orban, Jules Ferry, etc, du moins sur le point particulier qui concerne les séminaires. La source historique de l'erreur xlvi montre assez la per- versité de celle-ci : renfermée, comme partie intégrante, dans tin système général de proscription du clergé et de destruc- tion savante ou bien graduée du Christianisme, il est facile de voir, en tenant compte de l'hypocrisie habituelle des sectaires, quelle doit être sa portée réelle. Si donc on envi- sageait l'article 46% dans la pensée et l'intention de ses premiers auteurs, il faudrait lui attribuer la plus grande extension, ou prendre le terme methodus dans son accep- tion la plus large; il serait « équipollent », comme dirait les logiciens, à l'expression « regimen studiorum » dont il était question dans l'article précédent, on embrasserait le p^rogramme des études^ la division des matières et les méthodes d'exposition. Ainsi disparaîtrait totalement la réserve faite dans l'article précédent, afin de consommer l'asservissement de l'Eglise et l'omnipotence doctrinale, scientifique et pédagogique de l'Etat. Mais arrivons à l'analyse du présent article.

*

Dans la rédaction du .Sylladus^ on a voulu montrer la con- nexion qui existe entre 1 erreur xlvi et la précédente ; c'est ce qu'indique l'adverbe immo, qui renchérit encore sur la ri- gueur des doctrines qui venaient d'être formulées, ou limite l'exception qui avait été faite en faveur des séminaires. Ceux- ci avaient été, non adéquatement, mais sous certains rapports^ aliqiia ratione^ soustraits au pouvoir civil; or, quelle était Textension de cette immunité, ou que devait-on entendre par cette ce ratio » qui ne dépendait nullement de l'autorité sécuhère? Elle devait au moins embrasser, comme minimum des immunités reconnues, tout ce qui tient aux méthodes dVnseignement, puisque ces méthodes, outre leur connexion intime avec la doctrine révélée elle-même, étaient à peu près tout ce qui échappait aux précédentes destructions. Mais, comme nous l'avons vu plus haut, le gouvernement piémon- tais faisait entrer, d'une manière hypocrite et fallacieuse, la doctrine elle-même dans ce « totum regimen schoiarum » qui était adjugé a l'Etat; c'est pourquoi, en prenant l'ar- ticle 46 dans ses rapports logiques avec le précédent, il faudra l'entendre d'une usurpation plus étendue encore ou

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d'un nouvel envahissement du pouvoir civil, qui pourra s'immiscer dans tout ce qui tient aux méthodes elles-mêmes. Conséquemment cette « aliqua ratio », exceptée d'abord, ne pourra plus s'entendre que du soin de pourvoir aux charges matérielles des établissements, dont l'autorité civile aura usurpé toute la direction intellectuelle et morale.

Nous n'avons pas ici, pour préciser la portée logique du présent article, à décomposer une proposition complexe en ses composantes; nous sommes, en effet, en présence d'une proposition simple « Methodus studiorum adhibendam... subjicitur auctoritati civili ». Il suffit donc d'analyser le sujet, qui donne à Terreur toute son extension. Or, le terme methodus, selon sa signification étymologique et le sens que lui attribuent les logiciens, signifie voie a suivre pour arriver à l'acquisition de la science. D'où il suit qu'elle implique deux choses : au point de vue subjectif ou strictement péda- gogique, une disposition ou gradation bien ordonnée des acfes de l'esprit ou des facultés appréhensives, en vue de l'acquisition d'un ensemble de vérités ; au point de vue objectif, une systématisation des vérités à connaître rigou- reusement conforme à la nature intime de celle-ci, c'est-à- dire, dans l'ordre des plus prochaines ou plus obvies aux plus éloignées ou plus abstruses. Ainsi donc classification parfaite de l'ensemble des vérités qui constituent une science, de manière à ce que l'objet de cette science soit nettement déterminé, tant en lui-même que dans ses causes, et adapté à la nature discursive de l'esprit humain, par une série d'exercices auxquels on soumettra les disciples ou étu- diants pour les mettre plus promptement et plus complète- ment en possession de cet objet, tels sont les éléments de la vraie méthode : celle-ci implique donc à la fois les procédés subjectifs qu'on peut appeler « pédagogiques » et la systéma- tisation des notions dont l'ensemble constitue l'objet adéquat de la science à acquérir. 11 est impossible, sans altérer la nature des termes, d'entendre par méthode les seuls pro- cédés subjectifs, à l'exclusion de la systématisation des vérités prises en elles-mêmes; et il est impossible d'apprécier cette systématisation et toute « ratio studiorum » sans apprécier les vérités, soit dans leur nature intime ou leur caractère de vérité, soit sous le rapport de leur utilité rela- tive ou pratique. D'oii il résulte que le pouvoir compétent pour prononcer sur la méthode prise adéquatement devra aussi prononcer sur la nature intime et l'utilité pratique des vérités à l'acquisition desquelles conduit cette méthode.

Mais si la proposition XL VI, prise selon toute sa portée

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logique, attribue de nouveau le pouvoir doctrinal, en matière théologique, à l'autorité civile, il est évident qu'elle est déjà condamnable par ce côté : toutefois nous devons faire remar- quer que ce n'est pas seulement cette usurpation du pouvoir doctrinal qui est condamnée, mais encore toute prétention de régler ce qui tient, on quoi que ce soit, à l'instruction des clercs, mais surtout à l'enseignement théologique. Aussi la contradictoire de l'erreur condamnée ou la vraie doctrine est-elle la proposition suivante : « Methodus studiorum in seminariis adhibenda non (seu nulle modo) subjicitur aucto- ritati civili ». Ainsi donc tout ce qui tient au programme des études, à la disposition des matières, au temps à consacrer à chacune de celles-ci, au mode d'exposition scôlastique ou oratoire, en latin ou en langue vulgaire, aux exercices scien- tifiques des élèves, au degré de science acquise qui devra être exigé, etc., n'est pas moins exempt de tout contrôle du pouvoir civil, que les vérités doctrinales elles-mêmes.

Nous pouvons conclure de combien sont exorbitantes et iniques les prétentions des gouvernements qui voudraient sou- mettre les séminaires aux visites des inspecteurs séculiers, imposer aux professeurs l'obligation des grades conférés par l'Etat, ce qui rend entièrement dépendante la faculté d'enseigner, soumettre les séminaristes à des examens, introduire d'autorité leurs procédés pédagogiques, etc. Ces prétentions, en effet, reviennent à la négation absolue des immunités ecclésiastiques, du pouvoir extérieur de l'église et même de tout ordre surnaturel. Il faut donc s'aveugler entièrement ou s'embourber de fond en comble dans les théories maçonniques pour attendre quelque concession de l'Eglise sur ce terrain, et espérer qu'on fera prendre le change, en des choses de cette importance capitale, à l'au- torité ecclésiastique : celle-ci pourra souffrir violence pour la justice, mais elle ne s'inclinera pas devant la force bru- tale. On pourra détruire l'enseignement clérical, mais on essayera vainement de le corrompre, à l'aide de concessions extorquées, c'est-à-dire de la connivence expresse ou tacite des pasteurs de l'Eglise, qui n'a jamais lieu.

86 IL DU VICAIRE GAPITULAIRE

LE CHAPITRE PEUT-IL ÉLIRE PLUSIEURS VICAIRES CAPITULAIRES ?

Après avoir parlé des électeurs et des éligibles, il nous reste à indiquer la forme de Télection; mais une question préjudicielle se présente, et concerne un point assez vive- ment agité en France, soit spéculativement, soit dans Tordre pratique. Il s'agit de savoir si le chapitre peut légitimement élire plusieurs vicaires capitulaires . Le problême n'est pas sans gravité, puisqu'il revient à examiner si les dermers élus ont réellement la juridiction, « vi electionis » ou en de- hors de toute délégation émanant du vicaire élu en premier lieu.

Nul n'ignore qu'en Fiance il est d'usage assez général d'élire plusieurs vicaires capitulaires, et on sait également que tous les élus exercent « in solidum » la juridiction, sans aucune* loi de dérivation et de dépendance, relativement au premier élu. La chose, d*ailleurs^ semble d'autant glus natu- relle, que l'élection se fait communément au scrutin de liste c t que tous les candidats ont d'ordinaire le même nombre de suffrages. Le pouvoir est donc exercé par les vicaires capi- tulaires, de la même manière qu'il l'était par les deux ou trois vicaires généraux, agissant en vertu de leur mandat général ; mais dans le cas présent, le diocèse est réellement acéphale, puisque l'évêque fait défaut et qu'il n'y a aucun principe concret d'unité dans la nouvelle administration. Que doit-on penser de cette situation ou de l'élection de plusieurs vicaires capitulaires, sede vacante ?

Au point de vue nous nous sommes placés, une seule question mérite ici un examen spécial; c'est celle de la va- leur canonique de la « coutume » introduite en France d'élire plusieurs vicaires capitulaires. Aussi nous bornerons-nous à rappeler d'abord sommairement la jurisprudence sacrée relativement à l'unité ou à la multiplicité du vicaire capitu- laire, pour arriver promptement à la question principale.

l"* Il est évident d'abord que le droit actuel, fondé d'ail- leurs sur des raisons intrinsèques très puissantes, repousse la multiplicité des dits vicaires. Le Concile de Trente, sess. XXIV ch. XVI de reform,y après avoir dit que le chapitre peut «œco- nomum unum dint plm^es decernere », ajoute aussitôt qu'il doit (( officialem seu vicarium constituere, » en supprimant l'expression « unum, vel plures ». Or, cette affirmation ta-

87 <;ite de Timité d'une part et raffirmatioii formelle de la mul-

tiplicité facultative de l'autre indique assez cjue le Concile repoussait en principe l'élection de plusieurs vicaires capitu- laires ; toutefois la règle est plutôt insinuée dans ce décret, qu'affirmée d'une manière explicite et formelle. Néanmoins tous les canonistes, etFagnan en particulier (1), démontrent que telle était la volonté dudit concile; et ils allèguent de nombreuses réponses de la Sacrée Congrégation du Concile pour établir cette doctrine (2) ; aussi la question est-elle au- jourd'hui pleinement résolue par ces diverses déclarations du Siège Apostolique.

Parmi les canonistes contemporains, Bouix s'attache à établir « tenendum esse unum tantum eligi posse vicari\^m capitularem (3) », et il apporte en preuve trois ou quatre dé- cisions de la dite Congrégation : il en ajoute d'autres dans un savant article publié dans la Revue des sciences eccles. (4). Mgr Ferraris fixe le sens et la portée de l'expression du Con- cile « officialem (unum) » en rappelant quel était alors l'état de la question, et en citant spécialement le Bref d'Urbain VIII à l'évêque d'Arequipa; et il conclut en disant : « Quapropter si in aliqua diœcesi vacante, duo vel plures eligantur vicarii capitulares, jure novi^simo electio est nulla et devoïutio adsu^, periorem fit » (5); il produit encore, outre le Bref d'Ur- bain VIII, plusieurs décisions pour établir cette nullité d^ l'élection. M. de Herdt ajoute à son tour quelques décisioj^s plus récentes à celles qui étaient citées par Bouix, et il in- siste sur les raisons intrinsèques qui militent en faveur de l'unité (6). Enfin de Angelis dit de son côté : c< Pluralitas vicariorum capitularium mihi videtur plurimum a jure exoy- bitans , cum in casu non prospiceretur sufficienter u^it^.ti regimini^ diœcesis, neque exactitudini rationis ab ipsjs reddendçp Episcopo successori, officiorum, jurisdictionis, ad- ministrationis aut cujusque ab ipsis gesti muneris. Neque valet paritas quoad pluralitatem vicariorum generaliuraj quia eorum ministerii supremus moderator est^ Episcopus qui omnibus imperat (7) », il indique ainsi la raison fonda- ^lentale de la loi qui repousse la pluralité des vicaires capi- tulaires, etconclut en disant : Positionem plurium vicariorum

[\] Ad cap. xî, de laaj, et Obed. n. 6S et (seqq.

(2) Pellegrin. Praxis vie, p. i, s. 4, subs. 1, n. 17, etc.; Fagnan, 1. c; SchmaUg., 4us eccl. tit. XXVIII, lib. I, n. 29; Phiring. in eod. tit. XXVIII, ». 28, ». 77; UBFcn., Vicar. episc. quaest. 547.

i3) De capit.pars. 5, cap. viii. § 2. 4^ Tom. II, pag. 293 et suiv, 5j Opus cit. tit. VI, n. 119.

(6) Praxis, cap. cap. xix, § 5.

(7) Lib. I, tit. XXVIII, n. 18.

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capitularium esse... contrariam juri. Il n'existe doue au- jourd'hui aucun dissentiment par rapport à la doctrine de Tunité du vicaire capitulàire.

Mais il n'est pas moins certain que cette règle souffre une triple exception, que nous nous bornons à rappeler ici brièvement. La première exception légitime naît d'une cou- tume c( ab immemoriali servata sine interruptione » (1); nous examinerons plus amplement cette exception, qui rentre dans la question spéciale que nous voulons étudier. Une deuxième exception pourrait résulter d'un privilège aposto- lique (2); et ce point ne saurait non plus souffrir aucune difficulté, puisqu'une semblable concession pontificale cons- titue un droit particulier, qui émane de la même source que le droit général. Enfin le troisième cas est celui « ubi duo sunt Episcopatus seque principaliter uniti et duo capitula ca- thedralia separata » (3). Arrivons maintenant au point par- ticulier que nous voulons examiner d'une manière plus spé- ciale et qui présente de sérieuses difficultés.

L'usage reçu en France d'élire plusieurs vicaires capitu- laires est-il légitime? Ce doute est complexe ou donne lieu à une double question, l'une de droit, l'autre de fait : la pre- mière de ces questions consiste à définir les conditions d'une coutume qui autorise légitimement cette pluralité, et la se- conde revient à constater si l'usage reçu parmi nous réunit les-dites conditions. Et d'abord, tous les canonistes (4) sont d'accord pour reconnaître que la règle générale a limitandam esse in casu quo per consuetudinem legitimam et immemo- rialem capitulum in jure est plures eligendi vicarios (5) » ; et cette doctrine a été fréquemment sanctionnée par la Sa- crée Congrégation du Concile, par exemple « in una Panor- mitana, 21 avril 1592, in una Dertusen, 19 mars 1639; in Tarentina citée par Fagnan; in Tirason., 13 juin 1669; in Elven, 1 déc. 1736, etc. ». Ainsi il est hors de doute, ainsi que nous l'avons dit plus haut, qu'une coutume immémo- riale non interrompue peut légitimer l'élection de plusieurs

(^

^A) Pellegrin., Praxis vicar, p. i, s. 4, subs. 1, n. 18.

(2) Ferraris, deregim. diœc. 1. c. n. 1191, qui cite des exemples d'après Marchetti, et n. 120.

(3) Bouix, 1. c. p 5, qui reproduit les paroles du Gard, de Luca; Monacelli, formul. lib. Ijform. 2, adn. 13; Frances de Urrutig. de Eccl. cath. c. vin, n, 379;

(4) Pellegrin. 1. c. n. 18; Monacelli, 1. c; Fagnon. in cap. 1. c; de Luca, ann. ad Conc. Trid. dise, xxxi, n. 40; Leuren. 1. c; Pittoni, dise, eccles. d. 160, n. 76, Schmalzg. lit. XXVIII, de aff. vie. n. 29; Pirhing, 1. c; et tous les contemporains; Bouix, Ferraris, De Angelis, Herdt, etc.

(5) Ferraris, 1. c. n. 121.

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vicaires capitulaires. Nous n'avons donc pas à insister sur ce point, qui est hors de toute controverse. Mais quelle valeur peut-on attribuer, dans la question présente, à la coutume non immémoriale? Tel est le problème plus difficile que nous avons à résoudre.

Si nous nous placions au point de vue des principes géné- raux du droit (1), la conclusion semblerait devoir être favo- rable à la coutume dont il s'agit. En effet, on ne voit pas pourquoi une coutume, réunissant les conditions ordinaires contre le jus commune, ne saurait prévaloir dans le cas pré- sent; la loi positive qui décrète l'unité du vicaire capitulaire ne semble pas être exigée, d'une manière plus rigoureuse que les autres, pour une nécessité sociale, au point d'ex- clure les coutumes ordinaires; d'autre part, cette nécessité les principes sur lesquels repose cette même loi ne peu- vent expliquer pourquoi une coutume de quarante ans serait « in casu » irrationnelle, tandis qu'une coutume immémo- riale serait « rationabilis ». D'un côté, comme de l'autre, les usages introduits peuvent être devenus comme la règle définitive du fonctionnement administratif, de manière à établir une pratique constante ou entrée profondément dans les mœurs, et qui échappe à tous les inconvénients que le Gorxile de Trente voulait prévenir. Mais ce n'est pas à l'aide des seules considérations abstraites sur la nature, les condi- tions et l'efficacité de la coutume qu'on peut résoudre cette question; c'est pourquoi nous nous hâtons de déserter ce terrain, pour nous placer au point de vue de l'autorité.

Les canonistes du xvif et du xxviii^ siècles s'occupent fort peu de cette question; ils se bornent à rappeler que la coutume immémoriale peut autoriser l'élection de plusieurs vicaires capitulaires; ils ne discutent pas la valeur de la cou- tume ordinaire; néanmoins quelques-uns excluent formelle- ment cette coutume. D'autre part M. de Herdt cite Antonelli, Pittoni, Begundelli, Bassi, parmi les auteurs qui « docent ordinariam consuetudinem quadraginta annorum suffi- cere (2) » ; mais la plupart de ces témoignages sont peu explicites, ou consistent à déclarer d'une manière générale que, « stante consuetudine, posse coustitui plures vicarios générales, sede vacante (3) », sans spécifier que la coutume doit être immémoriale. Il faut donc nous attacher aux cano- nistes plus récents, et spécialement à ceux qui reproduisent plus fidèlement la pensée du Siège Apostolique; mais sur-

(t) Voir le Canoniste, décembre 1881.

(2) L. c. § 0, IV.

(3) Pittoni, Discept. 160, n. 76.

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tout il importe de scruter celte pensée dans les documents émanés de ce même Siège ou des Sacrées Congrégations romaines.

Bouix^ après avoir rapporté le sentiment embrassé par Fagnan et de Luca, à savoir^ « consuetudinem debere esse etprobari immemorialem », dit timidement, dans son traité de CapituUs : « Videretur potius dicendum sufficere consue- tudinem ordinariis illis conditionibus vestitam qua3 suffi.- ciunt ad prsescribendum contra legem aliquam universalem Ecclesise (1) ». Mais, dans le paragraphe suivant, il se hâte de conclure, selon son habitude, contre Tusage introduit en France; et il s'appuye principalement sur cette singulière raison, que pour prescrire « contra legem », il faut avoir rintention formelle de résister à la loi; c'est pourquoi, selon lui, les vicaires élus n'ont la juridiction qu'à cause de l'in- tervention bénigne de l'Eglise, qui « juridictionem supplet, dum bona fide et cum titulo colorato proceditur (2) ».

Mais dans divers articles consacrés à cette question de la force des coutumes diocésaines introduites en France tou- chant la pluralité des vicaires capitulaires, l'illustre canoniste amoncelle les nuages et les confusions, de telle sorte qu'on ne sait plus s'il se prononce encore en faveur de la coutume « non immémoriale (3) ». Mais il s'élève avec âpreté contre les (( usages français », sans pouvoir arriver aux distinctions requises.

Craisson reproduit, selon son habitude, la doctrine de Bouix (4) ; M. Icard est favorable à l'usage reçu en France, surtout à cause des approbations données par le siège aposta- lique à divers conciles provinciaux qui affirmant « Gapitu- lum posse eligere plures vicarios générales (5) » ; le rédac- teur des Analecta au contraire, en cent endroits divers, s'élève avec véhémence contre ce même usage gallican d'élire plusieurs vicaires capitulaires, et pour lui « la pluralité des vicaires capitulaires est une absurdité et une énormité en droit canonique » (6); d'où il suit qne toute coutume sera invariablement réputée irrationabilis. Inutile de poursuivre plus loin nos investigations dans les ouvrages publiés en France.

Mais un canoniste que nous ne saurions négliger dans la question qui nous occupe, est M. de Herdt, dont la Praoois

(1) L. c. 13.

(2) L. c. § 4, p. 553, nota.

(3) Tora. II, p. 299; III, 147, 320, 415; etc. (4)) Manuale juris can. tom. I, n. 1227.

(5 Prœlect. S. Sulp. n. 180. (6) Ann. 1873 p. 1226.

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Capituïaris doit être coiisiiltce avec soin et mérite la men- tion la plus élogieuse. Voici l'avis du savant chanoine de Malines, et le résultat de ses recherches et de ses études sur ce point : « De consuetudine non immemoriali dis})utatur. Plures auctores docent ordinariam consuetudinem quadra-

finta annorum suffîcere. Horum potissimum argumentnm esumitur ex resolutione S. G. G. in causa Panormitana, iu qua declaratur non esse sublatam consuetudinem, duos aut plures eligendi, prcBsertim immemoriabilem »; ita ut prse- sertim sublata non sit consuetudo immemoriabilis, sed nec etiam alia ». Il discute ensuite la prétendue preuve tirée de l'approbation donnée par le Saint-Siège aux statuts capi- tulaires de France, et semble incliner finalement à écarter les coutumes non immémoriales, qui ne seraient pas appuyées sur des nécessités spéciales (1). Il évite toutefois de se pro- Boncer formellement, et conclut en rappelant les distinctions et réserves données par le célèbre professeur de Angelis.

Nous nous bornons ici à mentionner plus spécialement Houix et de Herdt : le premier à réellement servi de guide et de règle à tous les écrivains français qui ont traité cette ques- tion; le second donne Tappiéciation actuelle, qui d'ailleurs n'est pas sortie des règles et des limites tracées par Bouix. Il serait donc superflu de multiplier les citations, puisque nous ne trouverions en réalité que des copistes du célèbre canoniste français. Passons à d'autres régions, et tâchons de saisir la pensée du Saint-Siège, en étudiant les publicistes italiens. Mgr Ferraris, dans sa Theorica et Praxis regiminis diœcesaniy commence d'abord par établir que la coutume « légitima et immemorialis plures eligendi vicarios » limite la règle générale, et que le Bref Eœponi voUs d'Urbain VIII laisse la question intacte (2). Examinant ensuite l'usage reçu en France, il réfute l'auteur du Prœlectiones juris cano- nici, qui légitimait cet usage, en s'appuyaut sur les actes de divers conciles provinciaux approuvés par la Sacrée Congré- gation du Goncile » ; il montre, à ce sujet, « revisionem S. Gongreg. minime eamvimhabere, ut dispositiones contra jus commune et prsecipue contra Tridentinum concilium ^onfirmatse ac roboratse censeantur (3) » ; il conclut en pre-

(1) L. c. pap. 201-201.

(2) Comme on lisait dans ce Bref, a propos de la coutume dont il s'agit, « circumscripta contraria consuetudine légitime praescripta y-, quelques uns avaient prétendu que le terme « circumscripta », signifiait « abrogata », et par suite que la coutume, même immémo- riale, était réprouvée; mais ce terme en réalité ne signifie autre chose que « omissa » ou indique que la question de la coutume est réservée.

(3) Num. 122.

- 92 ~

nant définitivement parti contre la coutume des diocèses de France, attendu que Pie VII par sa Bulle Qui Ghrisli Domini, avait al)rogé et ramené aux limites du droit commun toutes les anciennes coutumes. Ainsi donc ce canoniste ne recon- naît, comme légitime^ que la coutume immémoriale.

Arrivons enfin à un véritable jurisconsulte, qui envisage avec soin tous les aspects de la question, et qui d'ailleurs jouit d'une autorité bien supérieure à celle de tous les auteurs cités jusqu'alors : « Qusesitum ab antiquo est, dit de Angelis, an vicarii capitulares possent poni plures, vel tantum unus, ita ut plurium positio esset contra jus? Il répond, en rappe- lant d'abord le droit commun, dont il indique les fonde- ments; puis il déclare que la coutume immémoriale peut légitimer l'élection de plusieurs vicaires capitulaires; enfin il aborde la question de la coutume ordinaire, et traite avec une grande précision ce point de doctrine, ébauché seule- ment par les autres canonistes : <( Fatendum est, dit-il, hodie... non solum deferri consuetudini immemoriali, sed quoque consuetudini légitimée. Rêvera in omnibus fere pro- vincialibus conciliis Galliarum recognoscendis S. Gongregatio Goncilii vicariorum pluralitatem non improbat. Admisit quo- que pluralitatem vicariorum capitularium S. Gongregatio Gonsistarialis in duabus Gonstitutionibus seque Galliarum^ quse Gregorii XVI confirmationem prseseferunt, prout in Summario cujusdam dissertationis a Prsesule Gorboli-Bussi super nonnullis articulis ecclesiam Galliarum respicientibus exaratse relatum est, licet in aliis documentis S. Sedes ma- luerit exigere unitatem vicarii capitularis... Decisiones et responsiones in uno vel altero sensu lalœ multiplicari possent^ sed necesse non est (i) »'. L'illustre canoniste invoque, à son tour, les conciles provinciaux de France approuvés ou révisés par la Sacrée Congrégation; mais il faut bien remarquer qu'il ne s^appuie pas précisément sur cette révision, comme si elle était confirmative de chaque proposition énoncée dans ces Gonciles; il signale seulement ce fait constant qui con- siste à passer invariablement sous silence la pratique de la multiplicité des vicaires capitulaires.

Les conclusions définitives du savant professeur, qui nous semblent parfaitement définir la question, sont les suivantes : « Ex quibus concludi facile potest, l'' positionem plurium vicariorum capitularium esse ex supradictis rationinus con- trarîam juri ; 2"" eam tamen tolerari quoad ea loca in quibus consuetudo prsescripta est, licet S. Sedes non permittat eam introduci in iis locis in quibus non viget, qum imo suaviter

(1) Prœlect. juris can, Lib. I. tit. XXVIII n. 18.

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curet, ut si fieri polest, etiam in illis locis ccsset, in (juibus légitime viget (1). » Il confirme encore toute cette doctrine par la Lettre Pontificale du 22 Mars 1862 adressée au vicaire capitulaire du Mans : nous citerons cette lettre en discutant la question de fait.

Le savant et judicieux canoniste révèle ici cette science étendue et ce tact pratique qui font trop complètement défaut dans les écrits publiés en France. L^'exagération chez nous remplace la vraie science, et l'instinct révolutionnaire ou je ne sais quel besoin insatiable de réformes diocésaines et de réaction tient lieu de cette appréciation calme, prudente et judicieuse des faits^ qu'on retrouve dans tous les actes du Siège apostolique. Ainsi donc, à notre avis, de Angelis a parfaitement déterminé les vrais principes qui régissent cette matière; il a décrit, avec la plus rigoureuse précision, toute la pensée du Saint-Siège sur l'unité du vicaire capitu- laire. C'est pourquoi, à la suite de ce véritable jurisconsulte^ on peut résumer ainsi la, question de droit :

1** Il y a une loi véritable qui prescrit l'unité du vicaire capitulaire ; et toute élection faite contrairement à cette loi est frappée de nullité^ de telle sorte que le droit d'élire est dévolu au Métropolitain.

2*^ Le Saint Siège tient essentiellement à l'observation de cette loi, qui seule peut, dans les conditions ordinaires, assurer l'ordre, l'harmonie dans le gouvernement diocésain, et définir nettement à qui incombe la responsabilité des actes ou de la gestion administrative. C'est pourquoi la Cour Romaine ne permet pas l'introduction d'usages contraires à cette loi.

3°. Cette loi néanmoins souffre des exceptions légitimes; et parmi ces exceptions, on doit placer en premier lieu, ainsi que nous l'avons dit, le cas une coutume immémoriale aurait introduit la multiplicité des vicaires capitulaires. Cette coutume, en effet, a prescrit contre la loi, et offre d'ailleurs les mêmes garanties que celle-ci, puisque l'épreuve du teriips ou une très longue expérience a montré que ce mode d'administration n'offrait « de facto » aucun inconvé- nient sérieux. La coutume immémoriale a force de loi, et le fait qu'elle autorise ou prescrit, doit être réputé légitime, et non seulement « toléré ».

4'' Une coutume ordinaire peut également autoriser l'élec- tion de plusieurs vicaires capitulaires, de telle sorte que tous les vicaires élus aient in solidum la juridiction sur tout le diocèse; mais cette coutume est simplement « tolérée » par

(1) L. c.

04

le Siège apostolique, qui tâche de ramener « suaviter » à l'observation de la loi. C'est dans ce but qu'il invite parfois à élire un seul vicaire capitulaire^ en donnant à celui-ci des substituts ou auxiliaires. Ces substituts recevront la juridic- tion du vicaire principal, auquels ils sont simplement subor- donnés. Mais ce mode, qui serait un retour voilé et insensible à la loi, peut parfois donner lieu à divers inconvénients pra- tiques^ plus sérieux que ceux qui résulteraient de la multipli- cité des vicaires capituiaires. C'est pourquoi « haec consue- tudo toïerari potest ».

5" Toute coutume ordinaire n'est pas recevable ici, mais seulement celle qui a une durée suffisante pour faire entrer profondément dans les mœurs publiques le système adminis- tratif qu'elle sanctionne. Les canonistes français prennent matériellement la coutume de 40 ans; mais c'ette manière trop empirique d'établir la légitimité des coutumes diocé- saines est presi^ue puérile. Une coutume de 20 ans ne serait nullement recevable, si elle ne renfermait qu'une ou deux élections capituiaires, tandis qu'une coutume de 30 ans pourrait à la rigueur être « tolérable », si pendant cette période il y avait eu huit ou dix élections. Toutefois nous sommes d'avis qu'il faut, en général, une coutume qui aura an moins quarante ans d'existence et qui résultera d'un grand nombre de faits.

Il est facile, en appliquant ces principes, de di rimer la question de fait, d'ailleurs très variable, sur laquelle le Saint-Siège ne s'est jamais prononcé d'une manière catégo- rique : toujours il s'est borné à appliquer les règles qui vien- nent d'être énumérées, tantôt en insinuant ou en rappelant la loi du Concile de Trente et l'élection d'un seul vicaire capi- tulaire avec des substituts, tantôt en tolérant simplement l'élection de plusieurs vicaires gouvernant in solidum. Dans la lettre de Pie IX, indiquée plus haut^ le Pontife se contente de rappeler le droit écrit, en s'abstenant de toute apprécia- tion formelle de la coutume contraire : ce Episcopali sede vacante, dit-il, Episcopalis juridictio atque ecclesiœ admi- nistratio de jure devoivitur ad cai)itulum, quod potestatem exercere débet per vicarium capitularem, infra octo dies post obitum Episcopi eligendum, idque ne pluribus com- missa negotîa segnius et difficilius. expediantur. Novimus aliunde in Galliis obtinuisse, ut plures quandoque vioarii capitulares eligerentur^ ob pecnliares forte locorum circum- stantias. Jurene an injîi7'ia faclumid fuerit, modo non quae-

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rimus. Omnibus tamen inaUire perpensis^ iil boiio cliœceseos et Iranquillilali conscienlise tuse consulamus, quidquid a capitulo et a te, in hoc ncgatio, gestum fuerit, ratum haben- dum esse censemus ».

Nous pourrions citer d'autres déclarations qui viendraient, par leur diversité, confirmer les distinctions que nous avons introduites, à la suite de M. de Angelis. Ainsi le cardinal PâCca, dans sa lettre du 17 août 1814, approuvait Télection de plusieurs vicaires capitulaires à Nantes ; la Sacrée Péni- tencerie, dans une réponse à plusieurs doutes proposés eïi 1821 par un chanoine de Poitiers, déclarait ce toléràble » la coutume reçue en France; la Sacrée Congrégation du Con- cile répondait en 1863 aux consultations des chapitres de Galiors et de Péri gueux, touchant Tusagê d'élire plusieurs vicaires capitulaires « tolerari potest ». D'autre part la lettre si connue du secrétaire de la Sacrée Congrégation du Concile à Mgr rArchevêque d'Alby, 14 sept. 1871, rappelle les pres- criptions du droit commun ; mais nous ne connaissons pas assez l'état de la question ou les considérants qui ont été pré- sentés. Déjà antérieurement le Cardinal Cagiano, Préfet delà même Congrégation, dans sa lettre du 14 juillet 1858^ avait insisté énergiquement sur l'unité du vicaire capitulaire et invité à revenir aux prescriptions du droit commun. Mais à quoi bon multiplier nos citations, puisqu'elles nous ramène- raient invariablement à ce que dit de Angelis : « Decisioûes et responsiones in uno vel altero sensu latse possent multi* plicari; sed necesse non est »; elle nous ramènerait toujours à l'application de Tune ou l'autre des règles rappelées plus haut, selon l'ensemble des circonstances qui caractérisent le fait, et la nature de la coutume sur laquelle on s'appuie.

Ce qui ressort néanmoins des réponses les plus récentes, c'est le désir de ramener à l'observation pure et simple du droit, en suggérant d'abord le tempérament des substituts ; avec cette constitution d'auxiliaires délégués, la loi reste observée en substance et l'usage reçu n'est pas heurté trop vivement. Mais ce mode, qui théoriquement semble écarter toutes les difficultés, donne lieu pratiquement à certains inconvénients assez sérieux ; aussi le Chapitre du Mans^ qui a provoqué, par certaines variations, la Lettre Pontificale du 22 mars 1862, dut-il revenir sur une élection par laquelle il avait constitué un vicaire capitulaire et un substitut ; en présence des difficultés qu'il entrevoyait, il se hâta de dé- clarer « seseduos vicarios elegisse ». Nous ne voulons pas énumérer ici toutes ces diflicultés qui se présentent assez souvent, d'autant plus que quelques-unes sembleraient à

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distance résulter uniquement de certaines susceptibilités plus ou moins légitimes, de situations personnelles ac- quises, etc., etc. Ainsi pour me borner à quelques exemples, une élection qui tend à maintenir à la tête de Tadministra- tion diocésaine les deux ou trois vicaires généraux del'Evêque défunt ou transféré, devra introduire l'infériorité et la subor- dination parmi ceux qui, jusqu'alors, étaient égaux; et un seul adversaire dans le Chapitre peut, par son suffrage, trou- bler Tordre primitif, de telle sorte que « erant novissimi primi, et primi novissimi ». Or, ce fait peut porter une atteinte profonde à Tautorité morale de tel ou tel vicaire gé- néral, qui va être rétabli par TEvêque futur. D'autre part, si l'élection fait surgir un ecclésiastique jusqu'alors étranger à l'administration et qui n'aurait pas antérieurement une situa- tion morale prépondérante dans le diocèse, les vicaires géné- raux, devenant ses substituts, pourront également se croire amoindris et même déconsidérés aux yeux du diocèse. Enfin si les vicaires généraux sont totalement négligés, ils se trou- veront atteints dans leur situation matérielle ou privés de leurs traitements, et au point de vue moral ils pourront se croire sous le coup d'un verdict de condamnation.

Par contre si les ménagements à garder envers l'ancienne administration deviennent ainsi une règle absolue, le Cha- pitre devra toujours abdiquer et ne pourrra jamais élire un vicaire « de gremio capituli », ni même tenir compte de la loi du Concile de Trente sar les conditions d'idonéité ! Ainsi donc des situations acquises qu'il faudrait troubler, une hiérarchie préexistante à laquelle on est habitué, des susce- ptibilités multiples qui pourront s'éveiller au détriment de la paix, des intérêts matériels plus ou moins compromis ou lésés, etc., peuvent déjà militer en faveur de la pluralité des vicaires capitulaires. Nous ne parlons pas ici de la raison tirée de l'étendue actuelle des diocèses, de la centralisation administrative qui a pris un trop grand accroissement, des divisions territoriales en archidiaconés pour limiter l'exer- cice de la juridiction vicariale, etc. : à la rigueur, les sub- stituts ou auxiliaires, délégués par le vicaire capituiaire, peuvent répondre à toutes les exigences qui naîtraient de ces divers côtés ; mais des idées préconçues, des habitudes invétérées, des situations prépondérantes à maintenir, etc., viennent souvent rendre difficile et impraticable ce qui, en soi, serait très réalisable.

Négligeant donc ici l'énumération des « petites » causes qui interviennent pour maintenir en France la multiplicité des vicaires capitulaires, je me contenterai d'indiquer d'une

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manière générale la cause primordiale qui agit plus efficace- ment contre l'observation ou l'application du droit commun, et qui, du reste, a fait naître toutes les autres. La multiplicité des vicaires généraux choisis dans le clergé diocésain est certainement la cause qui a le plus contribué à faire naître et à maintenir l'usage en question, du moins dans les temps actuels ou depuis le rétablissement du culte et de la hiérar- chie en France. On pourrait même universaliser et dire que la coutume très ancienne de multiplier, dans chaque diocèse, les vicaires généraux, explique la coutume parallèle de la pluralité des vicaires capitulaires.

Mais j'entends déjà certains canonistes se récrier préma- turément et rappeler que a non valet paritas quoad plura- litatera vicariorum generalium, quia eorum ministerii su- premus moderator est Episcopus , qui omnibus imperat (1) » ; mais il ne s'agit nullement d'établir ici une parité quel- conque et de justifier la pluralité des vicaires capitulaires par celle des vicaires généraux. J'invoque seulement un double fait : en France le vicaire général ce jure vel injuria » n'est point un étranger appelé à prendre part au gouver- nement du diocèse; c'est un membre du clergé diocésain qui, en quittant son office, devra reprendre rang dans le même clergé qu'il gouvernait; en outre, il y a au moins deux vicaires généraux par diocèse et trois dans chaque mé- tropole. Ajoutez encore à ce double fait que le vicaire général chez nous est loin de répondre au concept juridique tracé par le droit, ou d'être comme le chef du contentieux dans le diocèse, c'est-à-dire le juge ordinaire des causes ec- clésiastiques ; ses attributions sont plus étendues, bien qu'assez mal déterminées en général; aussi connaît-on cette définition plaisante : ce Le vicaire général peut tout ce que .peut l'Evêque, et encore un peu plus! » Ce qui est certain, [c'est que la situation du vicaire général en France a quel- Ique chose de plus imposant qu'en Italie et dans les lieux le droit circonscrit nettement les attributions; aussi ne sau- rait-on s'habituer, parmi nous, à l'idée de voir un vicaire général rentrer dans la milice commune, et non mis sim- )lement au repos ou pourvu d'un canonicat, d'une pension le retraite, etc. Qu'on me permette cette description un peu *éaliste de notre situation, de nos idées pratiques, de nos )réoccupations qui seraient peu comprises en Italie et sur- ttout peu goûtée des Eminentissimes Pères de la Sacrée JGongrégalion du Concile, ces austères interprètes du droit. Il résulte donc de cette situation complexe, embarrassée,

(1) De Angelis 1. c.

75« Livr., Mars. 7

98

plus ou moins anormale ou qui détonne sous plus d'un rapr port avec le droit commun, que Tobservatiou pure et simple de la loi qui prescrit l'élection d'un seul vicaire capitulaire, pourrait provoquer des tiraillements et des divisions; la mul" tiplicité des vicaires capitulaires est la conséquence logique; des principes pratiques,, trop souvent peu logiques en eux- mêmes; mais enfin ces principes préexistent et sont depuis longtemps en possession, de telle sorte qu'il faudrait une, vraie révolution pour les modifier. En présence de ce fait, ou d'une situation créée d'ailleurs laborieusement, au milieu de luttes incessantes avec le pouvoir civil, qui tient entre ses mains tous les moyens d'existence du clergé, la tolérance des conclusions logiques ou plus ou moins nécessaires reste le seul parti à prendre pour ne pas troubler assez profondément. Tordre public. Voilà, à mon humble avis, pourquoi le Saint- Siège s'est montré souvent favorable aux coutumes non; immémoriales ou a a toléré » l'élection de plusieurs vicaires capitulaires, tout en réprouvant les coutumes qu'on voudrait abusivement introduire ou même maintenir sans raison suf- fisante» Il ne faut pas oublier, en effet, que les situations sont loin d'être identiques dans tous les diocèses de France,^ malgré la pluralité universelle des vicaires généraux; en effet, ces diocèses n'ont pas tous la même ancienneté; et le nomlDre, ainsi que le mode, des élections capitulaires « seàe vacante », présente aussi la plus grande diversité. Ainsi donc «c consuetudo tolerari potest quoad ea loca, in quibus pres- cripta est (1) », c'est-à-dire oii elle est introduite, depuis un temps notable.

III. - AGTA SANGTiE SEDIS

I

Sacrée Congrégation du Concile. 1,11 éisât d'usage, dans les. deux; Eglises métropolitaines de Taragone, de célébrer des messes, « diebus. praecepto », au grand autel, pendant que le chapitre chante l'of- fice de Prime. Cet usage, contraire à un décret de la Sacrée Congre- ' gation des Rites en date du 2 mars 1620, était en vigueur depuis- très longtemps et semblait, du reste, très avantageux au peuple chré-^

(1) De Angelis c.

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tien, qui assistait en grand nombre à ces messes. Le grand autel d'ail- leurs est assez éloigné du chœur, pour que cette simultanéité d'offices ne cause aucune confusion.

La Sacrée Congrégation donne une réponse favorable à la supplique du chapitre, qui sollicite un Induit pour maintenir l'usage en questiQn. 2 juin 1883.

Un prêtre espagnol, « doctor in utroque jure «, sollicite et ob- tient l'autorisation d'exercer l'office d'avocat devant les tribunaux civils, 4 août 1883.

Doute proposé touchant l'obligation de célébrer et d'appUquei» des messes, « diebus festis », imposée par testament. La Sacrée Con- grégation répond « non constare de onere appUcationis^ 7 juillet 1883.

Sacrée Congrégation des évêques et régnliers. Un décret de la dite Congrégation, en date du 14 janvier 1882, étend à la France l'Ins- truction du 11 juin 1880, relative à la procédure sommaire des causes disciplinaires et criminelles des ecclésiastiques. Aussi, commençons- nous prochainement une étendue interprétative de cette instruction, en indiquant d'une manière précise, les règles de la procédure écono- mique ou sommaire.

SACRÉE CONGREGATION DU CONCILE

CESARAUGUSTANA INDULTI

Per summaria precum,

CoMPENDiuM FACTi. Mcnsc Fcbruario decurrentis anni Capitulum metropolitanum Cesaraugustas in Hispania, supplicem libellum Sacra- tissimo Principi porrexit, exponens : « Hisce duabus Ecclesiis metro- politanis, nempe Salvatoris et B. Mariae Virginis de Columna, a tem- pore, cujus non est memoria, in majoribus earum altaribus, a Choro valde dissitis, sanctum sacrificium Missse, dum in Choro hora prima cantatur, diebus de prsecepto cum magno fidelium concursu privatim -a Canonicis celebràri, Hae Missse, quae de prima dicuntur, ut pluri- mum fundatse sunt ab antiquissimis temporibus, et pro piis benefa- ctoribus condigne offeruntur. Cum autem in praesenti Statuta capi- tularia, juxta novissimum Concordatum et jus commune perficiantur, et Missas celebrare in altari majori, durante Officio divino, prohi- bitum sit a S. Rituum Cong. sub. die 2 martii 1620; eas vero omit- tere haud congruum videatur, ob morem, saeculis confirmatum, ma- ^gnam frequentiam populi, proptercommoditatem temporis, assistentis,

lebitum piis fundatoribus et scandalum inde oriturum. Ideo a San-

îtitate Vestra humillime ac reverenter adprecantur, ut, si bene pla- |cuerit, facultatem et indultura pro continuanda dictarum Missarum [celebratione dum prima in Choro cantatur. de Y )stra Apostolica beni-

jnitate largiri dignetur. » Eminentissimus praefatae Ecclesiae metrCr^olitanse Arcliiepiscopus jhujusmodi preces favorabili voto prosequutus est per haec verba :

« Attentis circumstantiis opportunum existimo, ut a Vestra Beatitu-

line indultum concedatur ».

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Disceptatio Synoptica.

Indultum videtur concedendum. Expetitum indultum haud de- negaiîdum yidetur si paulisper perpendantur rationes a Capitulo allatas in superius rescripto supplici libelle. Ac praeprimis id suadet consue- tudo hucusque servata, a tempère cujus non est memoria ; quse qui- dem aequivalet privilégie, ita ut quidquid induci potest per privile- gium, poâsit etiam per talem consuetudinem, ceu tradit L. Hoc jure g Aquœ ductusff. de Aqua quotidian. etœstiv., et Cap. Swper qui- lusdam 26 §. Prœterea de Verh. signif. Idque eo vel magis si ani- madvertatur altaria majora, in quibus celebrantur Missae, esse valda dissita a Choro, ideoque nec impedimentum nec confusionem psallen- tibus ingeri. Cessare liinc videtur finis legis prsedictam Missse cele- brationem prohibentis, et consequenter illius quoque dispositio.

Hisce accedit utilitas populi, qui numerosus ad prsedictas Missas- audiendas concurrit, stante tempo ris commoditate. Accedit quod hu- jusmodi Missâ3 celebrantur ut piis relictis fiât satis. Accedit favora- bile Eminentissimi Archiepiscopi yotum, quod a S. C. C. jugiter magno in pretio haberi solet.

Indultum denegandum videtur. Verumtamen animadvertere non omittam quod praxis legendi Missas in altari majori, dum horae ca- nonicse recitantur in choro sit omnino reprobanda. Aperte enim refra- gatur tum Rubricis, tum Decretis s. Rituum Congr. quae constanter prsedictam praxim tamquam abusum rejecit; ita in Oscen. 2 mar- tii 1620 legitur : « Proposito in C. S. R. suprascripto supplici libelle , eadem S. C. censuit... omnino tollendum abusum celebrandi Missas privatas in Altari majori, dum in choro cantantur horae canonicae : in aliis vero altaribus, quae sunt in conspectu chori, idem faciendum si commode fieri potest, quod pro sua prudentia, opportunis remediis provideat Episcopus ». Et die 2*7 septembris 1817 eadem S. R. C. proposito dubio : Utrum tolerari possit consuetudo ignoti initii legendi Missam dum in choro dicitur lior a prima, respondit : Négative et ser^ ventur Ruiricœ.

Quae cum ita se habeant, ruere videntur rationes a Capitulo allatae. Sane admitti nequit consuetudo , cum ea nullatenus induci valeat contra Rubricas vel Décréta S. R. C. Quoad Rubricas enim recolen- dum est. Décréta RR. Pontificum S. Pii Y, Clementis VIII et PauliV, quae illarum observantiam mandant, esse irritantia. Quo vero ad Dé- créta S. R. C. habetur authentica ejusdem Congregationis declaratio, sub die 3 augusti 1839, quae ita refertur apud Gardellini tom. 3. pag. 536. « An inveterata quaecumque in contrarium consuetudo derogare possit legi a decretis Sacrae Congregationis pragscriptœ? EE. ac RR. Patres sacris tueudis ritibus praepositi, respondendum censuerunt : Négative juxta alla décréta. Atque ita decernendum ac servandum omnino, dixere ».

Nec in majori pretio habenda est asserta populi utilitas ; populus enim non tenetur huic Mssse, prae ceteris, interesse, neque majorem fructum ex ea percipit. Quod si ob temporis commoditatem populi utilitas rêvera id exigeret, nil impedit quominus chori horarius mu- tetur, cum in potestate Capituli et Episcopi sit statuere chori hora-

^i

101

riiuiî, prouti passim docent Canonistae, vel Missa celebretur in altari non contemplato in prsefato Decreto S. R. C.

Perperam insuper urgetur qaod altare majus valde distet a choro ; siquidem est semper altare chori, et major vel minor distantia non toUit incon venions, propter quod prohibita fuit praedicta Missse cele- bratio. Adeo enim hac in re insistendum putavit S. R. C. ut manda- verit : « In aliis vero altaribus, quae sunt in conspectu chori idem faciendum, si commode fieri potest, quod pro sua prudentia, oppor- tunis remediis provideat Episcopus » .

Hisce prasmissis, quaesitum fuit ab Emis Patribus quomodo essent dimittendse Capituli preces.

Resolutio. Sacra C. C. sub die 2 Junii 1883, re cognita, censuit respondere :

Attentis peculiarihus circumstantiis pro gmtia, facto verbo ctcm SSmo.

NULLIUS CLUNIEN.

2'5 FACULTATIS ADVOCANDI

CoMPENDiUM FACTi. Sacerdos Josepbus Aloisius, diœcesis Clunensis in Hispania in utroque jure doctor, Sacratissimum Principem adivit suppliciter implorans facultatem exercendi ofBcium advocati in laico tribunallHispaniarum Regni. Conquisitus ordinarius, pro informatione et voto, deque légitima petitionis causa, respondit : « Relatus sacerdos Josephus orthodoxse doctrinse et irreprehensibilis vitae fama apud omnes juste fruitur, et sanctae Ecclesise immunitates tam in foro, quam extra forum, ut quam maxime propugnare spondet et pro- mittit ».

Disceptatio Synoptica.

Ea qu^ oratori adversantur. Quamvis post haec nemo unquam dubitabit de bonis oratoris moribus deque ejus recta voluntate in exoptanda facultate, nihilominus preces rejiciendae videntur. Canones enim expresse vêtant quominus clerici ofRcium advocati coram Judice saeculari, et in negotiis seu causis ssecularibus exerceant. Ita habetur statutum m Cap, Clerici 1, quod est desumptum ex Goncilio Latera- nensi sub Alexandre III, cap. xii ; nec non in capite Cum Sacerdotis De Postuland.

Et merito quidem : etenim advocare in causa sseculari et coram judice sseculari, est negotium sseculare cap. i. Ne Clerici vel MonacM sœcularïbus negotiis se immisceant ; ideo clericis in sacris Ordinibus constitutis advocare regulariter prohibitum est, quia nemo militans Deo ssecularibus negotiis se implicare débet, I ad Timoth. ii.

Immo « cum Sacerdotis ofBcium sit nuUi nocere, sed omnibus velle prodesse, non est ulli Sacerdoti licitum, ait Gregorius IX, in cap, m, tit. cit., nisi pro seipso vel Ecclesia sua, vel, si nécessitas immineat, pro conjunctis personis aut miserabilibus postulare seu in judicio advocare ». Advocatus enim dum uni parti assistit et patrocinatur,

102

aiteri nocet quam oppugnat, ut optime advertit Schmalzgrueber part. V, tit. XXXVII, num. 1. Cum igitur parum decens sit dignitati et excellentise status sacerdotalis, ut sacerdos curias sseculares passim adeat, ibique causas saeculares pro aliis patrocinetur; id nuUo pacto concedi posse videtur. Eo vel magis in themate cum nullae exprimantur causse, quibus hoc munus permittitur, quseque enume- rantur ab ipso jure : scilicet causa religionis vel Ecclesias, causa pFopria vel consanguineorum, et causa pauperum et miserabilium. Et si aliquando etiam extra hos casus clericis conceditur advocare, prsesertim si non habent unde vivant, quia beneficio ecclesiastico carent, id tamen pro clericis tantum in minoribus ordinibus consti- tutum intelligendum esset tenet Gloss. in cap. i, cit. n. 5; Piringh. te, n. 7, Vriestn. n. 14. Quapropter expetita facultas Sacerdoti aratori deneganda videtur.

Ea. qu^ oratori fa vent. Ex altéra vero parte animadvertendum est, officium advocati génère pênes etiam tribunalia civilia non esse a jure ita alienum, ut nunquam licitum sit : quandoquidem ipsi Canones ponunt exceptiones, et passim id permittunt, prsesertim si clericus sufBcienti substentatione careat. Audiantur verba citati capitis : « Clerici si stipendiis ecclesiasticis sustinentur non possunt esse advocati ad lites coram judice sseculari et in causis saecularibus, nisi, etc. ».

Duo taiîtum adnumerantur casus juxta Schmalzgrueber loc. cit. in quibus cuivis clerico advocare rigorose prohibitum est, scilicet in causa sanguinis ob periculum irregularitatis, et in causa contra Eccle- siam a qua habet beneficium propter ingratitudinem. Extra hos- casus igitur, cum ab ipso Canone passim concedatur, non videtur adesse illam indecentiam, illud ecclesiastici status dedecus, ob quod clerici ab ejusmodi muniis generaliter removentur.

Neque obstat quod orator in sacerdotali dignitate sit constitutus. Quandoquidem Sacerdotes etiam hujusmodi indultis passim donantur, ceu docet Benedictus XIV De Synodo Diœc. lib. XIII, cap. x, num. 12. ibi « Fatemur in Brevihus paulo liberalius agi. Sacer- doti enim sseculari, qui scientise et juris peritia famam sibi compara- vit, indulgetur ut in tribunalibus etiam laicalibus possit tam civiles, quam criminales causas agere, prout advocati laici soient, dummodo in criminalibus judiciis ad defensionem tantummodo scribat et agat ».

Tandem in themate non desunt ratioues seu causse, quibus Oratoris preces fidenter innitantur. Ordinarius enim de ejus paupertate testa- tur. Temporum difficultates etiam optimam pro gratiis rationem constituere posse idem dicit. Et denique addit : « Convenientiam ut nonnuUi sint advocati clerici, quibus hodie civile pateat tribunal, ut Ecclesiae et clericorum immunitates et jura facilius in eo possint, data occasione, defendi ».

Quibus prsenotatis, quaesitum est an preces oratoris essent dimit- tendse favorabili responso.

Resolutio. Sacra C. Concilii, re perpensa, sub die 4 Augusti 1883 censuit respondere :

Attentis etc. dummodo oMit smndalnm et orator in causis crimina^ libus-^elomnino ahsti7ieat, vel ad definsionem tantum scribat et agat,.

103

pro gratia et ad fempus Fpiscopù henemswn, facto verho cum San- ciissimo.

Les AcTA Sa'NCT^ Sedis, auxquels nous empruntons cette cause, font sur la question proposée et la concession accordée, les réflexions suivantes :

Advocare apud saecularia tribunalia, non esse ita alienum a ss. canonibus, ut nunquam id liceat sacris ordinibus auctis ; dum iidem ss. canones aliquam faciant exceptionem, prsecipue si clerici sufficienti careant substentatione.

2o Ex Benedicto XIV De SynocL Bïœc. lib. XIII, c. x, n. 12 erui, indulgeri Sacerdoti sseculari, qui scientiae et juris peritise famam sibi comparavit, ut in laicalibus tribunalibus agat causas civiles et crimi- iiales ; dummodo in his scribat tantum ad defensionem.

Z^ Advocare autem in causa sang-uinis ob periculum irregularitatis, et contra ecclesiam, a qua habet clericus beneficium, propter ingrati- tudinem, pr^eferre videtur dedecus ecclesiastici status, ob quod clerici omnino repellantur ab ejusmodi muniis exercendis.

4** In themate causas non defuisse videri, quibus Apostolica Sedes innixa, expetitam gratiam concederet : nam sufficienti caret substen- tatione orator, qui, data occasione, apud civilia tribunalia Ecclesiœ, clericorumque iramunitates et jura facilius defendere valeat.

MONTISxVLTI

30 INTERPRETATION! s, ET COMMUTATIONIS VOLUNTATIS ET ABSOLDTIONIS

COMPENDIUM FACTi. Sacordos Raphaël Amadio supremo quo decessit elogio anno \Wn proprios fratres Augustinum et Joannem haeredes instituit. Joanni autem onera imposuit sacris suppellectilibus exor- natum continuo servandi sacellum domui suse adnexum ; in quo curaret etiam ut omnibus diebus festivis missa celebraretur. Ad quam missam audiendam omnes de populo accedere possent, quia sacello sunt fores in muro externo. Voluit etiam ut, cura Joannis fratris, aliae celebrarentur quinque miss83 quotannis in secunda Dominica SeptemlDiis juxta suam intentionem, in honorem B. Mariae Virginis dolore transfixse.

Joannes voluntati fratris sui obtemperans injuncto oneri religiose

satisfecit. Sed cum reputasset sibi demandatum tantum onus celebra-

tionis, Missae festivse applicationem arbitrio Sacerdotis reliquit.

Bubitans vero de hac sua agendi ratioue, et tranquillitati suse con-

^scientise consulere volens, supplicem libellum S. Sedi porrexit, quo

îogavit : l». ut absolutio ei impertiatur ab omissa applicatione,

fquatenus baec ex testamento urgeat ; 2°. ut legatum, cum durions

)bservantiae ob temporum discrimina evasum fuerit, anctoritate

iprema commutetur.

104

Disceptatio Synoptica

MissA APPLiCANDA NON viDETUR. Revera oHus applicatioiiis videtur exclusum, si attendantur verba adhibita in testamento. Quum enim testator voluit applicationem, eam demandavit adjuntiis verbis : juxta mecim intentionem uti in secundo commate : ita ut ex régula discretivas conjici possit tantum celebrationem missarum in primo commate prasscriptum fuisse. S. Rota in Tuden. Servit, super bono jure 21 Martii 1757 §.11 coram Frangipane.

Hinc accedit quod persentit Episcopus ; « spectata testament! forma. . . obligationem applicationis ex ipso testamento erui non posse. . . Scimus autem testamentum legem facere ; quare nescirem in con- scientia injungere onus certum pro obligatione aut nulla, aut certe dubia, et si testamentum est lex, seu yeluti lex juxta omnes D D. lex d'ubia non potest parère ohligaiionum certam. Nec minoris pon- deris apud sacros DD. est illud aliud effatum, quo dicitur : in duhiis rdinimnm esse tenendiim » Id magis magisque suadet causa erec- tionis, qu3e fuit ut incolag facilius sacrum audirent, quo in casu a S. C. C. semper exclusum fuit onus applicationis ; Amostaz de causis plis 1. III, cap. 111, num. 46 et 52 ; s. Congregatio in Novarien. 22 Novembris 1727, et in Spoletana 18 Septembris 1751. MissA VIDETUR APPLICANDA. Contra compertum apud omnes est sacra celebrari non posse sine appb'catione; imposita igitur celebratione, censeri quoque injunctam ai)plicationem, nisi hase expresse exclusa fuerit; Pignatel. Consult. 1!59j,mim. 1o, tom. 1. Juvat insuper animad- vertere : cum res tota pendeat ab intcrpretatione voluntatistestatoris, bene occurit ad hanc manifestandam teslimonium alterius fratris, qui fidem facit impositam fuisse etiam applicationem. Nec urgenda nimis est régula discretivae; cum enim applicatio sequatur semper celebra- tionem, tenenda potius est alla régula in olscuris insjjiciendum esse quod est verosimilius ^ Iw\ in 6. et verosimilius est, eum, qui celebrationem missse mandavit, etiam suffragium animée suae res- pexisse. Quod semper praesumeiidum est, nisi testator contrariam vohmtatem patefecerit; Benedictus XIV. de sacrif, Missœ lib. III, cap IX.

Quoad autem absolutionem super pr^eteritis omissionibus, quatenus EE. PP. censuerint impositum onus applicationis in casu adesse, oratori favet bona fides, quam justam concedendae condonationis cau- sam semper repuiavit S. Congregatio. ut in Tudertina. Reductionis et Ahsolutionis 27 Aprilis 1805.

Ad alteram vero supplicis libelli partem i. e. petitionem commuta- tionis voluntatis, animadvertendum praeprimis novum non esse ut Sedes Apostolica, supreraa auctoritate qua poUet, commutationi volun- tatis indulgeat, quoties insta causa suadeat : Coac. Trid. sess. XXII, cap. 6, de^ Reform. Et revera h£ec in casu concurrit, Demortuo enim Sacerdote fratre oratoris, qui nunc sacra facit, nonnisi gravibus impen- sis, ob deficientiam presbyterorum, onus injunctum adimpleri potest. Quod esset prœter ipsius testatoris voluntatem, qui si posteriora tem- porum discrimina respicere, certe fratri tantum onus non imposuisset.

Nec minori in pretio sunt quae habet Episcopus in suo voto : « Si suppleatur ex thesauro Ecclesia3, casu quo talis reapse fuerit intentio

105

testatoris, nulli damnum ullum affertur, et anima testatoris seu aliae pro quibus taie suffragium ipse voluerit, reficiuntur. Quare submisse opinarer ut preces ita favorabiliter excipiantur. Quod ideo arbitratus sum cogitans, quod si legata certa et indubiae obligationes Missarum moderno misero tempore perdifficile adimplentur : quid erit sentien- dum de dubiis et incertis, et ex quo fieret ut onerarentur dubiis practicis dum vivunt non sine animarum pernicie, vel gravi timoré perditionis seternae mortem subirent? ^

Sed contra nemo non novit, quod leges severe prœscribunt ut defunctorum voluntates religiose serventur : Can iv, tllPhna voluntas caus. 13, qu. 2 et Clemens V in décret. Quia contingat de relig. dom. Quod enim in certum opus ex pia morientium dispositione destinata sunt, facile in aliud converti non debent. Et commutatio tantum tune concessa fuit, quum gravis et justa causa suasit. Quae in casu exulare videtur. Nam testamentum paucis abhinc annis confectum est; et quamvis tempora in pejus prolabantur, attamen non evenit illa rerum mutatio, quae requireretur ad prsescriptum onus in opus consimile commutandum.

Quibus prsenotatis, quaesitum est quomodo essent dimittendse ora- toris preces.

Resolutio. s. C. C. re cognita sub die 7 julii 1883, censuit res- pondere : JVon constare de onere a;pplicationis.

S. Côngregatio Episcoporum et Reg. DECRETUM

Cum a nonnuUis Galliarum Episcopis petitum fuerit, ut ad eorum diœceses extenderetur jadicialis procedendi methodus, vulgo Istru- zione aile Curie ecclesïasticJie sulle forme di p'ocedimento economico nelle cause dicipUnarie criminali de'Chierici, ab hac S. Congregatione Episc. et Reg. édita, et a Sanctitate Sua approbata et confirmata in audientia diei 11 juni 1880, Sanctissimus Dominus Noster Léo divina providentia PP. XIII, referente infrascripto ejusdem sacrae congrega- tionis secretario, porrectis precibus anuens, benigue induisit ut gallia- rum Ordinarii in suis ecclesiasticis curiis, enuntiata judiciali méthode uti valeant. Contrariis quibuscumque etiam spécial! mentione digriis minime obstantibus.

Datum Romas ex secretaria prsefatae S. Congregationis sub die 14 januarii 1882.

L. Gard. FERRIERI. Prœfect. J. C. AGNOZZl, Secretar.

106

IV. RENSEIGNEMENTS

1^ Summula Theologiœ momlis quamin' Seminario Reatino imdébat Jose^hus d'Annibale, Episcopus Caristensis (1).

Les ouvrages aussi sérieux et aussi importants que celui dont nous venons d'indiquer le titre, sont trop rares de nos jours pour rester inaperçus et ne point exciter l'attention publique. Aussi nous faisons- nous un devoir de signaler sans délai au clergé cette somme de Théologie morale, qui obtiendra un grand et légitime succès. L'auteur n'est pas un inconnu pour nos lecteurs : à diverses reprises, nous avons cité, sous la rubrique de Reatinus, un des commentateurs les plus autorisés de la Constitution Apostoliœ Sedls; or, c'est préci- sément ce docte et judicieux interprète, ou Mgr d'Annibale, alors vicaire général de Rieti et aujourd'hui Évêque de Cariati, qui vient de publier la dite Summula Theologiœ momlis. Doctrine sûre, complète et approfondie, exposition claire, concise et nerveuse, éru- dition vaste et de bon aloi ou alimentée aux sources les plus pures, telles sont les qualités qui apparaissent à la première lecture ; Mgr l'Annibale est non seulement un théologien éminent, mais encore un jurisconsulte entièrement versé dans la science de l'un et l'autre droit. C'est assez dire qu'il ne s'agit point ici d'une juxtaposition de règles pratiques, plus ou moins heureusement reliées entre elles, ou d'une de ces compilations qui exigent plus d'assiduité à compulser les ouvrages élémentaires, que de science théologique et canonique.

Avant d'arriver à l'examen ou plutôt à Tindication du plan assez neuf de la Summula, j'ajouterai quelques mots touchant le mode d'exposition. L'éminent auteur, pour rendre sa marche plus dégagée et plus expéditive, place au bas des pages les preuves d'autorité et les détails secondaires ; aussi ces annotations sont-elles plus considérables que le texte lui-même, de telle sorte que l'ouvrage, malgré son étendue matérielle, peut facilement et commodément être utilisé comme manuel classique. En distinguant ainsi des notes le texte ou l'exposition synthétique de la doctrine, nous pouvons dire que cette exposition est éminemment théologique, ou claire sans superfluité aucune, concise sans obscurité ; d'autres part, les notes indiquent les nombreux passages des théologiens, des canonistes ou du droit sacré sur lesquels repose la doctrine énoncée; et nous devons ajouter ici que, dans l'ensemble de Touvrage, aucune autorité vraiment grave et décisive n'a été négligée : S. Liguori est légitimement la source privilégiée à laquelle Mgr d'Annibale aime à puiser : « Hic, dit-il, sistere juverit, hune nocturna diurnaque versare manu, et ille se multum profuturum sciât, cui S. Alphonsus valde placebit (2) ».

En disant plus haut combien la doctrine nous a paru exacte et sûre, en étendant cette appréciation soit à l'ensemble de l'exposition soit même à chacun des détails, nous ne voulons pas affirmer que toutes les opinions du savant théologien sont absolument incontestables. Sur

(1) Milan, typogr. S. Joseph, Via S. Calocero, n. 9.

(2) Proleg. de fontibus theol. mor, n. 17.

I

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|)lus'd'un point, en particulier sur quelques interprétations de la Bulle Aposioliae iSedis, nous oserions énaettre un avis différent, sans nier toutefois la probabilité du sentiment opposé. Du reste, nous aurons souvent occasion de citer la Summula^ quelquefois pour discuter certains points de détail, en général pour nous guider nous- méme et invoquer à notre profit une autorité dont nous apprécions dès aujourd'hui tout le poids. On n'attendra pas de nous, à cette heure ou dans cette courte notice, une énumération quelconque des divers points qui pourraient sembler controversables : cette énumé- ration serait nécessairement insuffisante et trop peu précise, puis- qu'elle a pour objet toute la théologie morale. Je me hâte donc, sans m'étendre davantage sur le mode d'exposition, la doctrine et les opinions particulières de l'auteur, d'indiquer le plan de l'ouvrage.

Mgr d'Annibale a divisé sa petite somme en trois parties, dont chacune forme un volume in-8 de plus de quatre cents pages. La première partie porte la titre de Pfolegomena, dont les sous-divisions vont indiquer l'objet spécial. Comme la théologie morale « in actibus humanis judicandis versatur tota », il est nécessaire de connaître quels sont ceux qui sont capables de faire des actes humains, en quoi consistent ces actes eux-mêmes, quelle est la règle propre de ces actes ou en quoi consiste la loi ? Il faudra en outre, A^ constater le rapport de Tacte avec cette règle. Tout ceci donne lieu aux quatre traités '^e Personis, de Actibus humanis^ de Legïbm, de Conscientia, qui constituent les premières divisions des Prolégomènes. De l'étude des règles, on passe par voie d'apposition, à l'examen des transgres- sions de ces mêmes règles, et aux peines qui doivent punir les trans- gresseurs et les faire rentrer dans l'ordre : de les trois autres taités de JPeccatis, de Pœnis et Censuris, et enfin de Irregularitatihus. L'énumération des autres parties de l'ouvrage indiquera pourquoi l'auteur fait rentrer ces divers traités sous la rubrique de Prolégo- mènes, terme qui désigne ce qu'on embrasse aujourd'hui sous la dénomination assez généralement reçue de Théologie morale fonda^ mentale. Dans cette première partie, on aimerait à signaler le senti- ment du docte théologien sur la question du Prohahilisme ; mais, comme nous l'avons dit, nous devons rester dans les limites d'un aperçu rapide, sans pouvoir entrer dans le détail des questions ; il suffira donc de dire qu'il suit « regulam de possessione », qui est « média via inter probabiliorismum et probabilismum (1).

La deuxième partie est consacrée à exposer « obligationes quae omnibus hominibus communes sunt ». Il s'agit donc des devoirs envers Dieu, envers soi-même et envers le prochain ; aussi cette partie est-elle divisée en trois livres selon le triple ordre des obligations qui vient d'être indiqué. Le première livre embrasse les traités « de virtutibus theologicis., de virtute o^eligionis » ; le deuxième traité seulement des vertus cardinales de tempérance, de force et de prudence. Le troisième livre, beaucoup plus étendu que les premiers, se divise en neuf traités généraux, « de charitate erga proximum, de rébus et de acquirendo reruni dominio, de restitutione in génère, de

(!) Proleg. cap. i, art. 1 et 2.

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injuriis et restitutione vel satisfaetione in specie, de actibus seu inter vivos seu ultimae voluntatis in génère, de ultimae voluntatis actibus et de successionibus quae ab intestate deferuntur, de contractibus, de contractibas onerosis in specie, de juribus quae ex statu personarum vel ex suscepto aliquo officie nascuntur ». Toutes ces divisions sont assurément très logiques, étant donné le point de départ, qui est l'étude spéciale des devoirs communs à tous les hommes; mais d'autre part cette distribution n'éloigne-t-elle pas, plus que la division usitée, beaucoup de déductions de leur principe prochain, et la nécessité de suivre l'ordre de devoirs «ergaDeum, ergo seipsum, erga proxiraum» ne rend-elle pas plus laborieux le groupement des doctrines? C'est ce que nous n'avons pas à examiner ici, d'autant plus qu'il faudra une étude très minutieuse pour se prononcer sur ce point.

Nous ferons d'autre part une observation : c'est que la troisième partie, qui traite de rêbus^ embrasse un livre qui s'occupe « de obli- gationibus quae omnium christianorum communes sunt »; or, le parallélisme de ce livre avec la deuxième partie semble plus rigoureux et plus logique qu'avec la division à laquelle on l'oppose. C'est pour- quoi la nouvelle et ingénieuse division introduite par le savant théologien peut encore être contestée ou reste, à certains égards, discutable. Mais arrivons à la troisième partie, sans entrer dans une étude comparative des différentes dispositions admises ou préconisées par les divers auteurs.

La troisième partie traite « de rébus sacris, sanctis et reliffiosîs, et se divise en deux livres : le premier, qui s'occupe « de rébus sacris et religiosis », embrasse les traités, « de locis sacris et reliffiosis, de heneficiis ecclesiastids^ de sacramentis in génère » , puis des principaux sacrements « in specie », enfin « de simonia\ » le deuxième livre a pour objet les « obligationes quse omnium christianorum sunt com- munes », et traite 1^ « de observaniia festorum et de jejunio ecclesia- stico, 2'^ de obligatlonïbus clericorum^ 3'' de voto » . Disons encore une fois que nous ne voulons pas porter un jugement sur la valeur réelle de cette division, neuve sous bien des rapports; avouons même que nous n'avons pas jusqu'alors pu étudier la Summîcla d'une manière assez approfondie, assez minutieuse pour être en état de nous pro- noncer sur ce point très difficile. Aussi nous bornons-nous à proclamer en général le mérite incontestable de l'ouvrage, qui obtiendra certai- nement le suffrage unanime des hommes compétents.

Au point de vue de l'enseignement, ou en envisageant cette publi- cation comme Manuel classique, on pourrait peut-être exprimer un désir. En deçà des divisions spéciales ou des articles, souvent assez étendus, nous ne trouvons qu'une exposition continue, distribuée seu- lement sous des numéros divers, sans aucune indicFttion, « pour l'œil et la mémoire », des points fondamentaux : des thèses ou assertions plus générales, venant grouper les nations subordonnées et rompre la monotomie du numérotage, pourraient faciliter en quelque chose le travail des élèves. Toutefois nous devons dire que chaque numéro indique une véritable division secondaire; aussi notre désir porte- t-il uniquement sur une indication matérielle et apparente des doc- trines qui ont le caractère de principes ou de règles plus générales,

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expliquées ensuite plus en détail clans l'exposition subséquente. Ajou- tons encore que ce vœu sera moins compris en Italie qu'en France, attendu que Thabitude de rencontrer, dans les livres, une disposition méthodique ou plutôt un certain ordre apparent ou matériel nous rend spécialement exigeants ; nous voulons apercevoir d'un seul coup d'œil et presque sans effort l'ensemble des questions auxquelles notre esprit doit s'appliquer.

Disons, pour conclure, que la Summula Théologie moralis est un de ces ouvrages très sérieux qui doivent être entre les mains de tous les professeurs de théologie ; elle a sa place naturelle à côté et à la suite de la Theologia moralis de S. Liguori (1).

2^ Quelles sont les peines qui peuvent être injiigées par sentence ex

informata conscientia?

Nous ne traiterons pas spécialement du refus des saints ordres; il suffit de rappeler ici une réponse de la Sacrée Congrégation repro- duite par Benoit XIV, dans son immortel ouvrage de Bynodo diœce- sana : « Cum nuUus ordinari debeat quem episcopus suse ecclesis& utilem aut necessarium non judicaverit, S. Congr. non semel decla- ravit ab hujusmodi judicio nullam dari appellationem, sed recursum tantum ad sedem apostolicam, quae juxta ipsius Congr. sententiam per Greg. XIII, approbatam, quotiescumque ordinarius recusaverit aliquem ordinare, metropolitano aut viciniori episcopo committit, ut ab eodem ordinario prius requirat causam recusationis, quo legitimam non allegante, licet illi eumdem recusatum ordinare (2). Ainsi le refus des saints ordres ne peut donner lieu à un appel proprement dit ; néanmoins le droit laisse à celui qui se croirait injustement re- poussé, le remède du « recours au siège apostolique, qui examinera ou fera examiner les causes du refus.

Il n'est pas facile de déterminer exactement et en détail toutes les pei- nes qui peuvent être portées par des sentences ex informata conscientia. Ainsi le canoniste romain, M. Pierantonelli, que nous avons cité an- térieurement, s'attache à établir que TEvêque ne saurait, par une sentence de ce genre, imposer une retraite dans une maison religieuse^ un séjour plus ou moins prolongé, à un titre quelconque, dans un mo- nastère, une amende pécuniaire, ou tout autre peine analogue qui con- sisteraient en une action ou « prestation » soit personnelle, soit réelle; et la raison qu'il donne de ce sentiment, est que le Concile de Trente, lorsqu'il confère le pouvoir d'infliger des peines ex informata C07i- scientiay emploie le terme de « suspensus », qui n'est pas applicable à ces divers cas (3). En effet, le Concile, après avoir parlé de l'exclu- sion des saints Ordres, ajoute : « Aut qui a suis ordinibus seu gra- dibus vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspensus (4) » ; or, d'une part toute suspense a le caractère de privation, et n'implique point

(1) Le défaut d'espace nous force à renvoyer au prochniu numéro l'appréciation d'une imporlante étude philosophique de Mgr Bourquard sur l'Encyclique JElerni Patris,

(2) Lib. XII, cap. viii,n. 4.

h) Prolis fois cul. tit. VII, n. 16. (4) Sess. XIV, cap. i, de reform.

lio- nne action, une œuvre positive; elle interdit tout ministère sacré, et ne saurait désigner les pénalités ou « prestations » indiquées plus haut ; d'autre part, l'objet de cette suspense est indiqué, puisque le Concile dit formellement « a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus eccle- siasticis ».

Mais quoi qu'il en soit de cette raison et des limites que le saint Concile aurait voulu apporter au pouvoir des Evêques, il reste vrai qu'il s'agit « directement » de la suspense ; c'est pourquoi il faut spér cialement examiner la nature et l'étendue de cette peine, en tant qu'in- fligée ex informata conscientia. La suspense, qui est plus généralement prise comme censure, peut néanmoins avoir le caractère de peine pu- rement vindicative (1), c'est pourquoi nous avons à déterminer ici l'extension du terme suspensns^ employé par le Concile^ de Trente.

Nous n'examinons pas ici la question de savoir si le texte du Con cile de Trente était assez précis pour conférer par lui-même et sans interprétation authentique le pouvoir dont il s'agit.

Et d'abord s'agit-il uniquement de la censure, ou à la fois de la suspense, comme peine médicinale ou censure, et comme peine vindi- cative? Il y a une notable différence entre ces deux hypothèses, au point de vue des conséquences pratiques. On sait que l'objet « maté- riel » d'une censure est un délit qui s'est produit et persévère, de telle sorte qu'il n'est ni « mère praeteritum » ni « mère futurum » ; dans le premier cas, le délinquant ne serait pas contumace, et dans le second il ne serait pas encore coupable. L'objet « formel » est la con- tumace du coupable qui doit être vaincue par la censure, peine essen- tiellement médicinale. L'objet de la suspense simplement pénale est beaucoup plus étendue ; c'est pourquoi, dans la deuxième hypothèse, le pouvoir des Evêques serait beaucoup plus étendu.

Or, il est communément admis qu'on doit donner au terme suspen- suSy employé par le Concile de Trente, toute la valeur que l'usage lui assigne dans la jurisprudence sacrée; et comme terme signifie censure et peine vindicative, on peut pratiquement Tentendre selon cette double signification renfermée dans le sens obvie et juridique du terme. La prétention de ceux qui veulent que toute suspense ex infoT- Tnata conscientia soit précédée desmcnitions canoniques prescrites avant toute censure homine, doit donc être repoussée; et l'usage, confirmé d'ailleurs par diverses décisions de la sacrée Congrégation du Concile (v. g. in Lucionem, 8 avril 1848), a définitivement consacré l'inter- prétation large du décret conciliaire. Conséquemment cette suspense peut être infligée pour un délit passé, et en dehors de toute contumace de la part du délinquant. On suppose toujours que ce délit est occulte, ou s'il est public, qu'il ne peut être atteint par la procédure régu- lière (2).

La seconde question relative à l'extension du terme suspensus con- siste à examiner si TEvêque peut porter une sns^ense perpétuelle^ en vertu du pouvoir dont il s*agit ici. Ce point est très controversé. D'une part, il est difilcile de limiter « quoad tempus » la faculté concédée par le Concile de Trente, puisque ce Concile n'introduit lui-même

(1) Voir Schmalzgrueber.

(2) Voir Bouixjl. c. limit. III.

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aucune limite et porte un décret général; en outre, comme les sen- tences ex informata conscientia n'interviennent que dans les cas où* il, est impossible de procéder judiciairement, il semble convenable dOî donner à ces sentences la même efficacité qu'aux sentences judiciaires., D'autre part, une suspense perpétuelle est une peine très grave, puis- qu'elle revient pratiquement à une déposition ou privation ; c'est pour- quoi elle ne saurait être portée sans un examen très attentif, qui. donnera la certitude, non seulement du crime ou délit, mais encore; de l'incorrigibilité du coupable et de Firréparabilité du scandale ou du mal causé; si une telle certitude est difficile à acquérir, il n'est donoi pas étonnant que les canonistes soient peu disposés à admettre des? suspenses perpétuelles, d'autant plus que la Sacrée Congrégation du Concile a plus d'une fois révoqué ou modifié des peines de ce genre. (S. Severini, 19 vsept. 1778; Placentin. 26 févr. 1848; Lucion, supra; Bosnien et Sirnien 20 déc. 1873; etc ). Néanmoins la dite Congréga- tion, interrogée sur la question de droit, a répondu, le 3 février 1593; « Caput primum sess XIV de reform. habere locum in prohibitioni- hns tam Umporaneis çuam perpetuis {!) ». Bouix rapporte, à la suite de Giraldi, une autre décision du même genre, en date du 14 juil- let 1583 (2).^

Nous déduirons de une conclusion ou application sur laquelle nous interrogeait spécialement. L'Evêque pourrait-il priver un curé, amovible ou inamovible, de sa paroisse, par voie de suspense perpé- tuelle ex informata conscientia'^. Dans le cas un ensemble de cir- constances exceptionnelles rendrait absolument impossible tout procès judiciaire, même sommaire, et par suite, ce moyen indispensable, il semble que la réponse doive être affirmative ; mais il faudrait, pour conclure en ce sens, qu'un procès « etiam aeconomicum », ne put jamais intervenir plus tard, ce qui est assez difficile à concevoir. Bouix est d'avis que « potestas episcopalis clericos ex informata con- scientia suspendendi, probabiliter non extenditur ad privationem beneficii vel fructuum beneficii (3); » d'autre part M. Pierantonelli embrasse le sentiment opposé, qu'il semble tenir pour une doctrine certaine, attendu que le Concile de Trente a voulu, par le moyen des sentences « ex informata conscientia, occurrere omnino clericorum excessibus, cum urgeat nécessitas remedii et ^ise judiciales prsesto non sunt (4) »; et le savant canoniste s'attache à énumérer les conditions requises pour qu'un prélat puisse légitimement procéder ex informatà conscientia ad suspensionem sive temporaneam, sive perpetuam « vel ad ipsam beneficiorum etiam inamovibilium privationem (5). Du reste, la Sacrée Congrégation a, plus d'une fois, confirmé des sentences de ce genre (in Augustan. 29 janv. 1736; Perusian. 26 sept. 1795, etc.); mais toujours elle a exigé l'impossibilité évidente d'un procès judiciaire (S. Severin, supra). On pourrait aussi conclure par analogie : la Sacrée [Congrégation desEvêquesetRégulierSjdanssacirculairedu 11 juin 1880

(1) Exlib. vn Décret, p. 89.

(2) De judiciis, Paer If^ sect. iv, subs. ïll c. m,

(3) L. c. limit. VI. j4j.L..c..nv 21. (5) L. c.

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relative à la procédure, dispense des solennités judiciaires, lorsque la chose est impossible; or, bien qu'un jugement sommaire soit distinct d'un jugement ex informata conscientia^ néanmoins la différence réelle vient presque uniquement de ce que ce dernier est « extrajudiciale »; c'est pourquoi si l'on dispense des solennités quand la chose est impos- sible, il y a lieu aussi à dispenser de la « forme sommaire », quand celle-ci est elle-même impraticable; il suffit que l'équité soit rigoureu- sement respectée.

Toutefois il ne faut jamais oublier que la procédure régulière reste obligatoire, aussi souvent qu'elle est possible, et selon la mesure du possible ; et cette obligation est stricte, lorsqu'il s'agit d'ôter à un curé son bénéfice; comme la garantie de l'appel n'est pas concédée contre les sentences ex informata conscîentia, et qu'il s'agit « in casu » d'une peine de la plus haute gravité, il est clair que le droit n'autorise ce mode de dépossession qu'autant qu'il sera nécessaire. A la vérité, le « recours » au Siège Apostolique off're presque les mêmes garanties d'équité que l'appel ; néanmoins il reste vrai aussi que cette manière de se pourvoir contre une sentence injuste est extraordinaire, ou ne saurait entrer dans l'exercice ordinaire de la justice.

IMPRIMATUR

S. Deodali, die 12 Martii 1884.

Maria-Albert., I^pisc. S. Deodati.

Le propriétaire gérant : P. Lethielleix.

lini-rimerie de V. Goupy et Jourdan, Rue de Rennes, 1\, Paris.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

76« LIVRAISON. AVRIL 1884.

SOMMAIRE

l. Article 47 du Syllabus. Pouvoirs de l'Église et de l'État sur l'école.— II. Les francs- maçons exclus de l'Eglise. III. Acta Sanctœ Sedis. Sacrée Congrégation du Concile. Ordination sous lettres testimoniales de TEvêque d'origine. Mariage déclaré nul pour cause de démence. Droits des Chanoines du Chapitre de Cracovie. IV. Renseignement : Loi du Renouvellement triennal des confesseurs de reli- gieuses, et suspense encourue pour non observation de cette loi. L'Encyclique JEtern- Patris, par Mgr Bourquard. Bulletin publié par l'Académie de S. Thomas. —V. Sciences sacrées. « De liberi arbitrii et gratiae efficacis concordia »,

I. POUVOIR DE L'ÉCtLISE ET DE L'ÉTAT

SUR l'école. (Article 47 du Syllabus).

Cette question -vitale de l'école, athée ou chrétienne, sou-^ mise exclusivement à l'Etat ou dépendante de l'Eglise, est de plus en plus à l'ordre du jour. Les sectaires, avec leur acharnement ordinaire, multiplient leurs efforts pour cor- rompre l'esprit et le cœur de la jeunesse, et détruire le chris- tianisme; l'Eglise, de son côté, déploie toute la sollicitude que lui suggère sa tendresse maternelle, pour arracher ses enfants au daug<^r suprême qui les menace. Voilà pourquoi nous voyons d'une part les projets de loi se multiplier dans le but

76* Livr., Avril. 8

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d'anéantir les congrégations enseignantes, de soumettre les séminaires eux-mêmes à la réglementation de l'Etat, et enfin de faire disparaître, dans toutes les écoles, jusqu'aux derniers vestiges de l'instruction et de l'éducation chrétiennes ; voilà pourquoi nous entendons d'autre part la voix retentis- sante du Vicaire de Jésus-Christ stimulant le zèle de l'Epis- copat, du sacerdoce et de tous les vrais chrétiens, afin de présenter à l'ennemi une armée compacte, disciplinée et en état de hâter la victoire finale; voilà pourquoi enfin on se prépare de tous côtés comme pour un combat suprême, lorsque les sectaires de toutes les nuances refuseront absolu- ment à l'Eglise l'exercice de sa mission divine de sauver les hommes.

Les circonstances réclament donc une étude de plus en plus approfondie de cette fameuse « question scolaire », si complexe et si embrouillée. Aussi avons-nous pris à tâche d'appeler l'attention du clergé sur les doctrines qui doivent guider son action, le soustraire à de fâcheux tâtonnements et assurer cette parfaite uniformité que Notre Saint-Père le Pape réclamait si instamment dans son admirable Ency- clique Nobilissima Oallorum gens. Gomme nous l'avons dit plus d'une fois, il ne faut pécher ni par excès ni par défaut; et les enseignements suprêmes du Vicaire de Jésus-Christ viennent de nouveau projeter sur la voie à suivre une lu- mière vive et éclatante. L'harmonie la plus parfaite, quoi qu'en disent les adversaires et les ignorants, règne entre les doctrines formulées négativement dans le Syllabus, et celles qui sont exprimées avec tant de force, de majesté sereine et de clarté vivifiante dans l'Encyclique du 8 février dernier; la même harmonie existe aussi entre toutes ces doctrines et les règles pratiques tracées par la Sacrée Congrégation du Saint-Office; et certains aveugles qui vont chercher dans les journaux la règle de foi, ont seuls pu méconnaître cette har- monie. Mais il faut distinguer la situation normale et obliga- toire de l'école, et une situation violente, troublée, ou les cas de force majeure qui peuvent parfois légitimer « propter ne- cessitatem » la fréquentation des écoles « neutres », surtout quand la neutralité est par simple omission. C'est ce que nous avons suffisamment expliqué à diverses reprises. Nous poursuivons donc notre œuvre, en étudiant minutieusement le Syllabus -, ainsi que toutes les déclarations émanées du Saint-Siège touchant l'instruction de la jeunesse : pour le moment, nous sommes en présence de l'article 47, qui définit d'une manière plus explicite et plus distincte les prétendus droits de l'Etat, et tend à prouver la légitimité de

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ces droits. Il s'agit toujours de la fameuse laïcité, qui s'épa- nouit ici dans sa plénitude et sa « raison d'être », après avoir été afiirmée sous un aspect plus général et par mode de « principe » dans l'article 45.

« Postulat optima civilis societatis ratio ut populares scholae quse patent omnibus cujusque e populo classis pueris, ac pu- blicauniversimlnstituta, quse litteris severioribusque disci- plinis tradendis et educationi juventutis curandse sunt desti- nata^ eximantur ab omni Ecciesise auctoritate, modératrice vi et ingerentia, plenoque civilis acpoliticse auctoritatis arbi- trio sabjiciantur, ad imperantium placita et communium œtatis opinionum amussim ».

Cet article est tiré de la fameuse lettre apostolique Quum sine non à l'Archevêque de Fribourg; c'est pourquoi nous devons remonter à cette source doctrinale pour bien fixer le sens général et la portée historique et réelle de la présente erreur. Nous commençons toujours par suivre la méthode des canonistes, qui, avant d'expliquer un texte, s'efforcent d'éta- blir le fait ou l'espèce juridique qui a donné lieu à la loi. Nous sommes ici encore en présence d'une de ces tentatives maçonniques pour soustraire la jeunesse à toute instruction religieuse et éducation chrétienne. Une loi scolaire venait d'être décrétée dans le grand duché de Bade, « quae variis modis christianam juventutis institutionem et educationem in magnum adducit discrimen, propterea quod illas (scholas populares) a salutari catholicse Ecclesise magisterio ac vigi- lantia quotidie magis amovet ». Or, la cause générale de ces tentatives pernicieuses se trouve, dit l'illustre Pontife, dans la négation audacieuse des vérités divinement révélées et de la subordination des choses naturelles à l'ordre surnaturel; c'est pourquoi, chez ces contempteurs de tout ordre surna- turel, « cogitationes actionesquead materialium fugaciumque hujus mundi rerum limites rediguntur », et toute autorité do l'Eglise sur les institutions sociales leur est odieuse; aussi s'efforcent-ils de soumettre les sociétés humaines au pouvoir absolu de l'autorité civile et politique.

Il n'est donc pas étonnant, poursuit l'immortel Pie IX, que ces funestes efforts s'attachent à l'éducation publique de la jeunesse, pour la soustraire entièrement au pouvoir modéra- teur de l'Eglise et à son action salutaire, au grand détriment de Tordre et de la tranquillité publique. En effet, (( institutio quse non solum rerum dumtaxat naturalium scientiam, ac terrenae socialis vitse fines spectat, verum etiamaveritatibus a Deo revelatis decedit, inerroris mendaciique spiritumpro- labatur oportet, et educatio quse sine christianse doctrinse

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morumque disciplinée auxilio teneras adolescentium mentes, eorumque cerea in vitium flecti corda informat, non potest non parère progeniem quae pravis cupiditatibus propriisque ratioiiibus tantum permota et impulsa maximas tum privatis familiis tum reipublicseaffert calamitates ». Nous retrouvions les mêmes vérités énoncées dans TEncyclique NoMlissima,

Et ces résultats désastreux seront encore plus funestes, si ce détestable mode d^enseignement est appliqué aux « écoles populaires » elles-mêmes : « In eisdem schoiis religiosa prsesertim doctrina ita primarium in institutione et educa- tione locum habere ac dominari débet, ut aliarum rerum cognitiones, quibus juventus ibi imbuitur, veluti adventilise appareant ». Les écoles populaires sont principalement éta- blies en vue de donner au peuple un enseignement religieux, de l'incliner à la piété et à des mœurs vraiment chrétiennes; d'où il est évident que les tentatives faites pour soustraire les écoles primaires à la surveillance et à l'autorité de l'Eglise sont inspirées par l'esprit d'impiété et d'irréligion. Pie IX conclut cette partie doctrinale de sa lettre, en déclarant que TEg.ise, dans ces conjonctures, « non solum deberet inten- tissimo studio omnia conari, nuUisque curis unquam parcere, ut eadem juventus necessariam christianam institutionem, educationem habeat, verum etiam cogeretur omnes fidèles monere eisque declarare, ejusmodi scholas catholice Ecdesicd adversas haud posse in conscientia frequentari » .

Ainsi le pape Pie IX, de sainte mémoire, rappelle ce que doivent être les écoles en général^ sjiécialement les écoles « populaires »; et nous n'avons pas à insister sur ce point, que nous avons exposé longuement, en parlant des droits de l'Eglise sur l'enseitrnementdelajeunesse.Et du reste, l'admi- rable Encyclique Nobilissima, qui nous servira spécialement de guide pour l'explication de l'article 48, fait aussi une des- cription précise des conditions indispensables de l''enseigne- ment de la jeunesse. A cette notion de l'école chrétienne, la lettre Quum non sine opposait l'odieuse législation introduite dans le grand duché de Bade^, et qui créait « l'école hostile, scholas cath(»lic8e Ecclesiae adversas ». L'article quai'ante- septième du îSyllabus n'est pas extrait textuellement de la lettre [)ontificale, mais il résume l'esprit et le sens des pres- criptions scolaires condamnées dans cette lettre et relatives à la laïcité; l'article suivant reproduit ce qui concerne la prétendue « neutralité » ou hostilité réelle de l'école. Il nous reste à analyser le premier de ces articles, afin de mettre en pleine lumière toute la perversité des doctrines qu'il con- damne.

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if. if.

L'erreur qui nous occupe est formulée en une proposition générale très complexe dans ses éléments; elle peut, au point de vue logique, se décomposer en deux assertions subordon- nées à une proposition principale, et qui embrasseront elles- mêmes des notions multiples; la proposition principale a le caractère de principe théorique, et les propositions subordon- nées celui de déductions prochaines ou d'applications prati- ques. Résumons d'abord ces propositions, selon leur contex- ture logique^ avant de descendre à l'analyse des éléments constitutifs de chacune d'elles :

« L'organisation parfaite de la société )> civile exige : l** (comme condition préliminaire) que toutes les écoles publi- ques soient pleinement affranchies de l'autorité ecclésiastique;

« 2^ (comme élément constitutif) que toutes les écoles

soient pleinement soumises à l'autorité civile.

Le sujet identique des deux propositions subordonnées est composé, dételle sorte que les propositions elles-mêmes doi- vent être réputées « compositse ratione subjecti » et rentrent dans cette catégorie que les logiciens nomment « propositio- nes copulativae ». Dans notre résumé, ce sujet commun était « omnes scholse publicse », tandisque^ dans Tarticle lui-même, il consiste dans i'énumération complète de tous les inférieurs du terme universel « omnes scholse» . Ce sujet commun aux deux propositions est celui-ci : Popuïares schoïcBj, quse patent omnibus cujusque e populo classis pueris, puUica universim instituta, quae litteris severioribusque, etc. Ainsi donc, il s'agit: l'^de l'enseignementprimaire, désigné par l'expression « popuïares scholse; » de l'enseignement secondaire, » publica instituta qu8e litteris tradendis sunt destinata; » de l'enseignement supérieur, « publica instituta quse seve- rioribus disciplinis... sunt destinata»; et il faut noter ici l'adverbe « universim », qui repousse explicitement toute exception, et par suite ne laisse aucune place à l'enseigne- ment libre, même dans les séminaires. Il s'agit donc en réalité de toutes les écoles, sans restriction aucune.

Bien plus, il ne s'agit pas seulement de l'instruction, prise dans le sens strict, mais encore de l'éducation : « et educationi juventutis curandae sunt destinata. » Il est donc impossible de trouver la moindre réserve, implicite ou explicite, faite à l'instruction et à l'éducation religieuses. Loin de : l'exclu- sion de tout élément religieux est aussi formelle et explicite dans les termes, qu'elle est universelle ou adéquate dans son objet. Du reste, en se plaçant au point de vue historique ou

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de la législation scolaire que le Pape flétrit dans sa lettre à TArchevêque deFribourg, on constatera encore qu'il s'agis- sait de détruire tout enseignemement religieux, d'exclure absolument TEglise de tout ce qui tient à l'instruction de la jeunesse, et de n'admettre que la seule direction du pouvoir civil. G^est toujours le même idéal maçonnique, dont les diverses législations scolaires, peu différentes pour le fond, qui ont été édictées, d'abord dans le Piémont et en Amérique, puis dans le grand duché de Bade, en Allemagne, en Belgi- que, en France, etc., poursuivent astucieusement la réalisa- tion complète. Précisons maintenant les termes des diverses propositions^ principales et subordonnées de l'article 47, afin de mieux définir l'erreur elle-même.

l'' Postulat optima civilis societatis ratio. On voit facilement de quelle société il s'agit. Cette « laïcité y> totale et absolue, si avidement recherchée par la maçonnerie contemporaine, est en effet un élément essentiel d'une société matérialiste et athée. Si la vie future n'existe pas et si Dieu n'est qu'un my- tàe, il est évident que la religion doit être éliminée comrne lane illusion superstitieuse et préjudiciable au bien public; si l'homme est un être purement matériel^, dont toute l'exi- stence est concentrée dans la satisfaction des besoins physi- ques ou corporels, il est évident que la seule société civile lui suffit. Ce type objectif de perfection sociale exprimé dans la proposition principale, correspond donc à l'idéal maçonnique et matérialiste, qui exclut à la fois Dieu et toute religion, l'âme humaine et la vie future, l'Eglise et toute société reli- gieuse autre que la société civile, tout pouvoir public autre que le pouvoir politique. Ainsi cette ojptima ratio societatis civilis est simplementlanotion abrutissante etidiote rêvée par les sectaires du temps : il n'y a pas à s'en occuper davantage.

2" Eximantur db owtni Ecclesiœ auctoritate, modératrice m et ingerentia. Nous avons, dans cette première proposition, comme le terme a quo de la grande réforme sociale qu'il s'a- gissait d'opérer. Avant les prétendues lois scolaires, édictées successivement dans toutes les régions dominées par lés loges maçonniques, les écoles étaient, ou entièrement sou- mises à l'autorité de l'Eglise, ou au moins assujetties au contrôle religieux, à l'intervention régulatrice de celle-ci ; toujours l'autorité ecclésiastique a pu veiller sur tout ce qui tient à l'enseignement religieux et à l'intégrité des mœurs. Mais aujourd'Jiui, dans les Etats qui poursuivent la réalisation de cette « optima civihs societatis ratio », TEglise n'a plus aucun droit de contrôle ou de surveillance; elle ne saurait plus s'ingérer en quoi que ce soit dans le régime des écoles

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à tous les degrés. Voilà la condition impérieusement requise à la pleine et parfaite « laïcité de l'école », qui est positive- ment déclarée et sommairement expliquée dans la deuxième proposition subordonnée.

Pleno civilis ac politicœ auctoritati arbitrio subjician- tur. Voilà le terme ad queiyi auquel doit conduire, en matière d'enseignement, cette perfection sociale des temps nouveaux ou la réalisation de la « ratio optima » d'une société civile. Le régime scolaire tout entier ou l'organisation et la direc- tion de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ne saurait relever que du pouvoir civil. Il est évident que, sans cette condition, jamais la société ne sera affranchie de tout élément religieux, de toute pratique « confessionnelle » ou de tout culte public et privé, en un mot, ne deviendra pas entièrement impie et athée. Or, la raison dernière de la so- ciété civile^ c'est d'être parfaitement « civile » ou laïque; car dans l'argot maçonnique, a civil ou laïque » signifie la même chose qu'irréligieux ou antichrétien. Mais ce qui est surtout à remarquer dans le résumé, admirable de précision et d'exactitude, que fait le Syllabus des erreurs du temps, c'est la phrase qui termine l'énoncé de l'article quarante- septième, et que nous devons encore examiner.

k"" Ad imperantium flacita et ad communium mtatis opi- nionum amussim. Cette incise vient déterminer l'attribut de la deuxième proposition subordonnée, ou indiquer comment cet « arbitrium » de l'autorité civile et politique devra s'exer- cer. Un double critère lui est assigné ici : l'un, intrinsèque et peu gênant, est le « bon plaisir » ou le caprice du gouver- nement « imperantium placita » ; l'autre, extrinsèque et ayant le caractère de règle objective «ultima», consiste dans l'opinion commune du temps « communes aetatis opiniones ». Ainsi la volonté actuelle des gouvernants, absolument affranchie de tout droit naturel ou divin, sans souci aucun du pouvoir paternel et de la mission de l'Eglise, réglera tout ce qui tient à l'instruction et à l'éducation delà jeu- nesse; cette volonté n'a à tenir compte, comme critère objec- tif^ que de l'opinion dominante du jour. Notons encore ici [l'admirable précision des formules qui résument les erreurs [contemporaines; en effet, le Syllabus dit « communium seta- Nis opmonium », pour indiquer la multiplicité indéfinie et les fluctuations perpétuelles de ces opinions. Ainsi les opi- nions les plus contradictoires serviront également de règle ou seront réputées également vraies; elles logiciens devront désormais admettre ce principe : « duo contradictoria sunt simul vera » .

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Cet article 47, qui reproduit fidèlement toutes les théories maçonniques et rationalistes touchant la fameuse laïcité de renseignement, montre jusqu'à quel degré d'absurdité peut conduire la haine obstinée et aveugle du christianisme. -Plutôt admettre toutes les contradictions les plus évidentes, les déductions les plus notoirement fausses, que de recon- naître l'autorité de Dieu, un droit supérieur à celui de l'Etat, et surtout de permettre à l'Eglise de remplir sa mission di- vine ; plutôt se traîner ignoblement à la suite des opinions courantes les plus extravagantes et les plus stupides, que de se soumettre au droit naturel et au droit divin ;plutôt enfin se déjuger et se condamner du jour au lendemain, que d'admettre les vrais principes directifs en matière d'ensei- gnement et de reconnaître les droits imprescriptibles de la famille et de l'Eglise. Aussi ne faudra-t-il, pour faire justice de ces pernicieuses théories et de ces idiotes tentatives de (( laïcisme », que l'épreuve du temps : on obtiendra, par ces essais lamentables de corruption ofîicielle et obligatoire, une démonstration expérimentale, que les dialecticiens nomment réduction à l'absurde. Malheureusement le terme « absurde » auquel on aboutira de toute nécessité, est l'entière corrup- tion morale et l'ignorance profonde de la jeunesse, avec tous les troubles domestiques et sociaux qui en découlent néces- sairement. Ces résultais d'un enseignement corrupteur sont d'ailleurs signalés dans l'Encyclique Nobilissima : « Insueti ad verecundiam Dei adolescentes nullvm ferre foterunt lio- nesie mvendi disci'plinam, siiisque cufiditatibus nihil iinquam negare ausi, facile ad miscendas civiiates fertrahentur.

IL —LES FRANCS-MAÇONS EXCLUS DE L'ÉGLISE

(Excomm. IV inter generaliter reservatas).

Notre Saint-Père le Pape disait récemment (1), dans un discours aux pèlerins belges : « Vous savez qu'aujourd'hui nos ennemis sont particulièrement nombreux et puissants. Ils ne sont plus isolés, comme autrefois. Enrôlés dans des sociétés ténébreuses, convenerunt in unum, en réunissant

(l)23févr. 4884.

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toutes leurs forces pour combattre la Sainte Eglise, ils ne cachent plus leurs desseins impies; ils les avouent avec audace, et les mettent à exécution avec une persévérance sans relâche. » La principale et la plus puissante de ces « sociétés ténébreuses » est sans contredit la franc-maçon- nerie; toutes les autres sectes, du reste, peuvent être consi- dérées comme des succursales, des auxiliaires ou des imi- tations de cette société « mère et maîtresse » de toutes les associations antireligieuses. Aussi suffira-t-il de définir exac- tement la situation des francs-maçons au point de vue de l'admission aux sacrements de l'Eglise, pour qu'on sache à quoi s'en tenir par rapport à tous les « sectaires ». Toute cette étude revient à une exposition de la quatrième excom- munication simplement réservée, renouvelée par Pie IX dans sa Constitution ÂpostoJicœ sedis.

Nous n'avons pas à définir ici la franc-maçonnerie, à rap- peler ses origines, à faire connaître en détail ses doctrines, d'ailleurs très variables, aux différentes époques de son histoire, à décrire sa hiérarchie et ses rites divers, son exten- sion actuelle et l'influence qu'elle a su conquérir dans les temps présents : tout cela a été fait par des écrivains sérieux, qui ont laborieusement recueilli les preuves les plus abon- dantes et les plus décisives. Aussi connaît-on exactement l'organisation actuelle de cette hideuse secte, ses projets les plus secrets, les moyens puissants dont elle dispose, les lugubres cérémonies d'initiation auxquelles elle a recours, les insignes ridicules dont elle affuble ses membres et ses coryphées, 'etc. Mais cette connaissance est loin d'être descen- due jusqu'au vulgaire; et si des ouvrages nombreux ont déjà été publiés dans le but de révéler l'organisation et les projets de la maçonnerie contemporaine, il est certain qu'ils n'ont été lus que par un très petit nombre; c'est pourquoi on ne sau- rait trop défjlorer Tignorance du public touchant les projets sinistres de la secte maçonnique. Le journalisme catholique, toujours préoccupé d'intéresser ses lecteurs par des questions d'actualité, c'est-à-dire par les faits saillants du jour, em- porté par le tourbillon des événements politiques, néglige presque totalement de renseigner sur l'organisation intime, les tendances et les desseins secrets, les entreprises et les progrès del'ennemieirréconciliabledu catholicisme; quelques Evêques ont courageusement signalé, dans de vigoureux mandements, les menées ténébreuses de la franc-maçonne- rie, s'efforçant de prémunir le peuple chrétien contre les moyens de séduction employés activement par cette société diabolique; divers publicistes, entre autres Mgr de Ségur,

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ont essayé d'éclairer le vulgaire sur la profonde perversité de cette secte; mais tous ces efForLs sont restés isolés, dis- continus trop limités dans leur extension et par suite à peu près inefficaces.

Déjà nous avons déploré plus d^une fois le manque de cohésion, en France, dans la défense de l'Eglise; déjà nous avons signalé la mauvaise tactique par laquelle on s'attachait aux choses secondaires, accessoires, en négligeant et en fer- mant les yeux sur le véritable danger. La frivolité qui en- traîne les écrivains et les lecteurs, ne permet pas une atten- tion soutenue ou prolongée sur une même chose, lors même que celle-ci serait capitale ; le besoin effréné de se distraire, de s'amuser par une lecture estimée d'autant plus intéres- sante, qu'elle est plus frivole, ôte même la possibilité et jus- qu'à la pensée de s'instruire des obligations les plus rigou- reuses et d'envisager les dangers les plus graves; les esprits et les caractères baissent tous les jours, et le côté sérieux de la vie est le plus négligé. Il faut bien l'avouer, le journa- lisme moderne n'a pas peu contribué à ce résultat, car il est encore en général plus frivole que le public lui-même.

Il faudra se réveiller tôt ou tard, car l'ennemi est aux portes, et il dispose de forces tellement considérables, que la lutte serait inégale, si Ton n'envisageait que les moyens humains.

Ainsi les gouvernements^ dans la plupart des contrées du monde ancien et nouveau, sont à la merci de la secte ; les élections aujourd'hui, presque partout^ mais spécialement en France, sont faites exclusivement sous l'influence des loges maçonniques. Qu'on se donne la peine de faire un recensement des membres du gouvernement et de la Cham- bre des députés, qu'on relise la liste des candidats opposés au « parti conservateur», ainsi que de tous les fonctionnaires en possession des emplois publics,il sera facile de reconnaître que la direction des anaires et du mouvement électoral a été con- centrée entre les mains de la franc-maçonnerie. Seuls, les francs-maçons plus ou moins accrédités par leur ancienneté dans la secte, ou les grades élevés dont ils jouissent dans la hiérarchie maçonnique ont été acclamés, lors même qu'ils étaient absolument inconnus du public. Nous sommes donc en face d'une armée immense, très compacte, bien discipli- née et bien commandée, qui déjà a conquis un vaste do- maine et s'est assuré de puissants moyens d'action ; elle occupe les écoles, et s'empare même du matériel des cultes 1 elle a dispersé la congrégation religieuse et aboli tout droit d'association pour les catholiques; elle menace toutes les

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propriétés de l'Eglise et la dernière des immunités cléri- cales, etc. Il est donc très vrai que Tennemi nous enveloppe de toutes parts, et que nous sommes entièrement désarmés.

Et cependant l'immense majorité de la population réprou- verait la franc-maçonnerie, si elle la connaissait ; les candi- dats des loges seraient encore conspués, si on les mon- trait sous les couleurs qui leur conviennent. Je n'ignore pas qu'il j a, au fond des préoccupations populaires, même dans les régions les plus chrétiennes, je ne sais quelle défiance secrète de la « domination cléricale »! je sais que les idées tant prônées de séparation de « la politique et de la religion » ont suivi leur cours, au point de convaincre les masses qu'il fallait empêcher le clergé de prendre part aux « affaires poli- tiques, départementales ou communales » ; je sais enfin que la population, même chrétienne, tout en repoussant avec indignation l'idée d'une atteinte à la religion, prêtera facile- ment l'oreille aux projets qui tendent à affaiblir l'influence « des curés » ! La propagande qui se fait depuis plus d'un siècle en ce sens a eu plein succès, du moins en tant que la défiance est entrée profondément dans les esprits et que le « peuple » redoute avant tout et par-dessus tout ce spectre chimérique de la « domination cléricale » . Et ce sentiment public, aussi réel en lui-même qu'il est absurde dans ses motifs^ aussi énergique dans ses répulsions que vide dans son objet, est parfaitement connu des sectaires, et exploité par eux avec une rare habileté. Mais Terreur qui amènera naturellement la ruine de la franc-maçonnerie aujourd'hui triomphante, c'est la confusion qu'elle fait entre cette crainte, instinctive et grotesque, des populations de voir le clergé dominer « l'Etat et la commune )), et l'abandon réel des idées religieuses : ces populations qui prêtent si volontiers Toreille à tous les projets d'abaissement du clergé, jetteront les hauts cris aussitôt qu'on voudra, d'une manière visible ou évidente pour elles, porter une main sacrilège sur la religion elle-même.

L'ignorance reste donc le plus puissant auxiliaire de la secte maçonnique, et les préjugés les plus aveugles sont exploités avec un succès merveilleux. Qu'on révèle enfin aux populations, par une publicité puissante, populaire et bien organisée^ la nature intime du maçonnisme, qu'on leur fasse connaître le but réel de cette secte infâme, qu'on mette à nu les projets ténébreux et antichrétiens des loges, et il suffira d'être réputé franc-maçon pour tomber sous le mépris univer- sel. Nos adversaires pressentent si bien ce résultat, qu'ils dis- simulent avec soin au public leurs relations avec les sectes

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condamnées, et n'oseraient jamais afficher leur impiété et leur haine contre TEglise, beaucoup moins leur titre de francs-maçons.

Or, celle défiance de la masse du peuple des campagnes pour la maçonnerie se changerait bientôt en aversion pro- fonde, si la lumière venait à être faite. Il faudrait donc avant tout dissiper l'ignorance populaire sur ce point, et ouvrir les yeux des pauvres dupes ou victimes de la perfidie des sec- taires.

Ces réflexions, qui nous sont arrachées par la triste évidence des événements, disent assez avec quel enthousiasme nous applaudissons aux efforts des prélats et des écrivains qui osent dénoncer au monde les entreprises de la franc-maçon- nerie. Aussi devons-nous exprimer ici la joie que nous a causée le projet, annoncé récemment, de fonder une Revue destinée à dévoiler cette société^ qui puise une partie de sa force dans son obscurité; nous devons surtout signaler, au- tant qu'il est en notre pouvoir, à l'attention publique, le récent ouvrage de l'éminent Evêque de Grenoble, Mgr Fava, qui, d'un regard pénétrant et sûr^, a mesuré toute l'étendue du danger présent. Le Secret de la Franc-maçonnerie vient, en effet, révéler d'une manière indubitable l'origine, les développements successifs, les doctrines et le panthéisme actuel, l'organisation et les obédiences françaises, etc., de la secte ténébreuse, qui devrait réellement son origine àFauste Socin (1), et aurait trouvé un premier point d'appui et un actif propagateur dans Gromwell; mais, comme nous le rap- pellerons, la franc-maçonnerie semble surtout le résultat d'un état de putréfaction morale, intellectuelle et politique produit par le protestantisme.

Quoi qu'il en soit de l'origine historique, nous ne saurions trop recommander la divulgation du précieux travail de Mgr Fava, qui justifie parfaitement son titre et révèle au monde le « secret » de la franc-maçonnerie, qui montre clai- rement que la secte veut directement et principalement dé- truire le christianisme, introduire le culte du Dieu nature et déifier l'homme, comme modalité principale de la substance unique ou animal unwersely etc. Mais il resterait à faire des- cendre dans la masse du peuple ces divers renseignements, en les rendant populaires ou en découpant, pour de petites brochures de propagande, les faits principaux; il importe surtout de détromper les simples ou la multitude^ entière- ment et constamment abusée par les astuces de la secte.

(l)Chap.i,§l.

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¥ Y

Mais si les franc-maçons ont pu facilement surprendre la bonne foi et la simplicité du peuple, ils n'ont point échappé à la vigilance de l'Eglise. Dans les temps mêmes oii celte secte commençait à se propager, le Pape Clément XII la condamna : « Sane, dit-il dans sa Constitution In emi- nenti (1738), vel ipso rumore publico nunciante, nobis inuo- tuit longe lateque progredi atque in diem invalescere non- nuUas societates, cœtus, conventus, collectiones, aggrega- tiones seu conventicula, vulgo dei-liberi micrafori, seu francs-maçons, aut alia quavis nomenclalura pro idiomatum varietate nuncupata, in quibus cujuscumque religionis et sectse homines, affectata quadam contenti honestatis natu- ralis specie, arcto aeque ac impervio fœdere secundum leges et statuta sibi condita invicem consociantur, quaeque simul clam operantur, tum districio juramento... , tum gravium pœnarum exageratione, inyiolabili silentio ol3tegere adslrin- guntur ». Clément XII rappelle ensuite que ces sociétés, d'abord dissimulées et inconnues, sont promptement deve- nues suspectes, tant au point de vue politique, qu'au point de vue religieux, de telle sorte que toute affiliation était con- sidérée comme une note et un signe de perversité; c'est pourquoi les pouvoirs séculiers ont proscrit ces associations, comme dangereuses pour la sécurité des royaumes. Aussi le Pape, de son côté, les condamne-t-il comme perverses et nui- sibles au salut des âmes; il défend à tous les fidèles « prae- dictas societates dei lïberi muiarori seu francs-maçons aut aliàs nuncupatas, inire vel propagare, coi.fovere ac in suis œdibus seu domibus vel alibi receptai'e atque occultare, iis ad- scribi, aggregari aut interesse, vel [)oteslalem seu commo- ditatem facere ut alicubi convocentur, iisdem aliquid mini- strare, sive aliàs consilium, auxilinm vel favorem. palam aut in occulto, directe vel indirecte, per se vel per alios, quoquo modo praestare, necnou alios hortari, inducere, pro- vocare aut suadere ut hujiismodi societatibus adscribantur, annumerentur seu intersint, vel ipsas quomodolibet juvent ac foveant, sed omnino ab iisdem societatibus, cœlibus, con- ventibus, coUectionibus, aggregationibus seu convrnticulis prorsus abstinere se debeanl, suh 'pœna excommunication is feromnes ut supra contrafarienles ifso facto alsque uVa de- claratione incurrendo , a qiio nemo per quemquam, nisi per nos seu Romanum Pontificem ])ro tempore existentem, irœ- terquam in articulo mortis cons/itutus, ahsolutionis leneficium 'oaleatohtinere y). Enfin le Pape conclut en invitant les Eve-

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ques, les ordinaires des lieux et les inquisiteurs à rechercher les transgresseurs, à procéder contre eux et à les punir « condignis pœnis ».

Quelques années plus tard, Benoît XIV renouvela solen- nellement les mêmes prohibitions et les mêmes peines. Dans sa Constitution Providas, du 18 mars 1751, il rappelle et confirme la condamnation, ainsi que les peines, portées par Clément XII; il décrit plus minutieusement, dans le § 7, les causes de prohibition, ou les tendances perverses de ces so- ciétés^ qui ne sont secrètes que parce qu'elles sont perverses : c( Honesta semper publico gaudent, scelera sécréta sunt ».

« Inter gravissimas praefatse prohibitionis et damnationis causas..., tmaesi, quod in hujusmodi societatibus etconven- ticulis, cujusque religionis et sectse homines invicem conso- ciantur : qua ex re satis patet, quam magna pernicies catho- licse religionis puritati inferri valeat. Altéra est arctum et impervium secreti fœdus, quo occultantur et quse in hujus- modi conventiculis fiunt... Tertia est jusjurandum, quo se hujusmodi secreto inviolabiliter servando adstringunt... Quarta est, quod hujusmodi societates non minus civilibus, quam canonicis sanctionibus adversari dignoscuntur; quum scilicet jure civili omnia collegia et sodalitia,pr8eter publicam auctoritatem consociata, prohibeantur,ut videre est in Pand. lib. XLVII, tit. XXII... Quinta est quod jam in pluribus re- gionibus memoratae societates et aggregationes secularium principum legibus proscriptae atque eliminatse sunt. Ultima demum, quod apud prudentes et probos viros eaedem socie- tates et aggregationes maie audirent, corumque judicio, quicumque eisdem nomina darent^ pravitatis et perversionis notam incurrerent y>.

Ce sont surtout ces Constitutions de Clément XII et de Benoît XIV qui constituent le droit pénal antérieur à la Cons- titution ÂpostoUc(B sedis, et servent de règles authentiques d'interprétation de celle-ci. Or, il est inutile de faire remar- quer que la perversité de la secte maçonnique est bien plus profonde que ne le pensaient, de leur temps, les Pontifes cités; du reste, il faut bien dire que cette perversité s'est accrue depuis cette époque, et a pris un caractère plus dé- cidément hostile à la religion catholique. Ainsi, aux temps de Clément XI, les francs-maçons prêtaient le serment sur les saints Evangiles : « Jurejurando ad sacra Biblia interpo- sito, lisons-nous dans la Constitution M eminenti.

On sait quel cas les sectaires font aujourd'hui des livres saints; et ce que nous avons dit des projets actuels de la secte, en parlant des écoles, montre assez que la perversité

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de la maçonnerie contemporaine va bien au delà toutes les descriptions et prévisions de Benoit XIV. Il suffit, du reste, pour se convaincre que Thostilité au catholicisme est devenue plus directe, plus radicale et plus acharnée, de lire les travaux récents sur la maçonnerie (1), en particulier Touvrage cité plus haut de Mgr l'évêque de Grenoble. Dès l'origine, c'est-à-dire dans la seconde moitié du xvir siècle, elle affectait de s'adapter à toutes les formes religieuses, tout en préconisant un certain naturalisme, qui se bornait soit à un vague déisme, soit au panthéisme naturaliste, soit à «une règle des mœurs » étrangère à la morale chrétienne et dictée par la seule raison; mais, au commencement du xviir siècle, l'antagonisme à toute religion positive, à toute révélation, et spécialement au catholicisme, se révéla très nettement (2).

Mais ce fut surtout à la fin du xviir siècle et au commen- cement du xix% que la secte prit un immense développement en France et en Italie, et se mit en devoir d'exécuter ses projets sinistres contre l'Eglise et la Papauté. Aussi Pie VII, suivant les traces de ses prédécesseurs, Clément XII et Benoit XIV, publia-t-il sa fameuse Constitution Ecdesiam a Jesu Christo, dans laquelle il définit avec plus de précision encore les sociétés secrètes, en particulier le carbonarisme. Il faudrait citer ici cette Constitution tout entière, car elle fait admirablement connaître l'attitude des sectaires à cette époque; mais comme ce document est très considérable, nous ne pouvons que l'analyser. Le Pontife, après avoir rappelé les luttes perpétuelles des portes de l'enfer contre l'Eglise, montre que l'attaque est devenue plus universelle, parce que les ennemis « convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus », et qu'ils se cachent dans des associations secrètes. Ces associations ont déjà été condamnées par le Siège Apostolique; néanmoins de nou- velles sociétés se sont formées depuis, en particulier la secte hypocrite et perfide des « carbonari » ; les membres de cette société se sont astreints, par un serment^ à ne point révéler les secrets de la secte; bien plus, les initiés à un grade supé- rieur ne peuvent communiquer à ceux d'un degré inférieur les projets et rites propres à ce degré d'initiation. Toutefois, poursuit le Pape, ces projets sont connus^ et même divulgués dans des statuts, catéchismes et rituels imprimés; leurs doc- trines antireligieuses et profondément immorales, ne restent pas non plus inconnues; aussi, mu par l'exemple de Clé- ment XII et de Benoit XIV, et après avoir pris l'avis d'une

(1) Gautrelet, Deschamps et Jannet, etc.

(2) Voir les statuts de 1717, élaborés par Andersen et publiés à Londres, en 4723.

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Congrégation spéciale de Cardinaux, « praedictam societatem carbouarionim aut alio quociimque nomine appellata, ejus caetus, conventus... conventicula damnanda et prohibenda ess? etatuiinus et decrevimus ». Il renouvelle ensuite l'ex- communication portée contre les sectaires, leurs adhérents et auxiliaires, et prescrit « sub eadem excommunicationis pœna w de dénoncer aux évêqups « Tel cœteris ad quos spe- ctat, eos omnes quos noverint Miic societaii nomen dédisse vel aïiquo ex ils crimiïiihus quœ commemorata sunt, se in- quinasse ». Enfin, il condamne tous les catéchismes, statuts, rituels, et généralement a codices ac libros omnes ad eorum (carbonariorum) defensionem exaratos », et défend « sub pœna majoris excommunicationis reservatae » de les lire ou ae les retenir.

Dans des temps plus récents encore, Léon XII, par sa Constitution Quo graviom du 13 mars 1825, renouv- la toutes les condamnations portées contre les sectes maçonniques; et il signale en particulier la secte dite Universitaire, parce qu'elle se recrute dans les Universités et s'affilie les étu- diants. Il rappelle que les troubles, séditions et révolutions qui agitent l'Europe, ont leur source dans ces diverses so- ciétés secrètes ; que la guerre faite à TEglise et à ses dogmes vient aussi de ; enfin il conclut en renouvelant toutes les peines et prohibitions portées antérieurement par les Pon- tifes Romains.

Nous devons aussi mentionner, pour faire une énumération complète des monuments du droit antérieur à la Constitution AfObtoJicœ Sedis, soit la Bulle Inter de Grégoire XVI contre les sectes maçonniques, soit TEncyclique Qni plurihis de Pie IX (1), qui renouvelle toutes les prohibitions antérieures. Comme le danger croissait toujours et que les sociétés se- crètes envahissaient de plus en plus l'univers catholique, les Papes ont multiplié les avertissements et les menaces. L'hos- tilité contre l'Eglise, la haine implacable contre le catholi- cisme et toute religion positive se dissimulait de moins en moins, a mesure que le maçonnisme prenait plus d'extension. Cet antagonisme s'est donc accentué ou manifesté graduel- lera nt, pour aboutir à cette guerre ouverte, acharnée et sauvage dont nous avons le spectacle aujourd'hui ; aussi les prohibitions et les peines éai tées par Clément XII, Be- noit XIV, Pie Vn, etc., ne sauraient-elles être atténuées en ri:^n, quand on les applique aux francs-maçons de notre époque, puisque ceux-ci sont encore plus criminels que leurs devanciers. Il s'agit donc en réalité de la plus monstrueuse

(Ij Voir les circoosunces historiques dans Le secret de la franc-maçonnerie^ ch. i, S 2.

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les sectes antichré tiennes, secte qui résume toutes les héré- sies et toutes les apostasies, qui a la perversité de toutes les anciennes sectes gnostiques et manichéennes, quand on i'euvisage dans s-^s vraies tendances et son but principal, dans sa haine satanique contre Jésus-Christ et son Eglise, dans ses doctrines religieuses, morales et sociales. Mais cette

ers'ersité ne saurait, il est vrai, être attribuée à chacun des adeptes de la franc-maçonnerie, car le but dernier et les projets les plus pers'ers ne sont connus que d'un petit nombre; les « gregal^s » sont laissés dans une ignorance plus ou moins complète des projets sinistres et des doctrines de la société à larpielle ils s'affilient, ^'oilà pourquoi les prohibitions générales sont moins rigides que pour les apos- tats et les hérétiques, bien que la pen-ersité soit plus grande encore, s'il est possible, dans les coryphées du maçonnisme que dans les néré tiques. On peut voir, dans f ouvrage souvent cité de Mgr Fava, en est la franc-maçonnerie contemporaine sur le terrain doctrinal et religieux (l).

III. - AGTA SAXCT.E SEDIS

SACRÉE CONGREGATION DU CONCILE

1. Ordination sans Lettres testimoniales de l'Evéque d'origi'/ie. Un jeune homme, originaire d'Alaace, se rendit en 1872 a Alger pour se soustraire au service militaire. Accueilli avec bonté par Mgr TAr- chevêque d'Alger, il fit successivement sa rhétorique, sa philosophie et sa tiiéologie dans les téminaires de cette province, et reçut « absque testimonialibus Episcopi Originis > la tonsure et les ordres mineurs. Il voulut ensuite retourner dans sa patrie, se déclarant prêt à in- demniser le diocèse dAiger de tous les frais occasionnés par son éducation cléricale. Il donnait pour motif de son retour, soit le climat de l'Algérie très nuisible à sa santé, soit les amendes et vexations dont sa famille était l'objet à cause de sa désertion. LAr- ebevéque d'Alger refusa l'autorisation demandée. Néanmoins le jeune minoré quitta Alger en 1878, revint à Strasbourg, et passa une année entière dans le sémiiiaire diocésain de cette ville; mais, par suite de

(1) II« partie, chap. ii el m.

76« LiTr., AytIJ. 9

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l'opposition dudit Archevêque, il dut recourir au Saint-Siège, « ut iterum Episcopo Argentinensi subjectus sit ». Le 9 avril 1881, la Sacrée Congrégation du Concile fit cette déclaration : « Attentis peculiaribus circumstantiis, ^milium ordinandum esse ab Episcopo Argentinensi, prseviis litteris testimonialibus Archiepiscopi Alge- riensis, facta eidem compensatione expensarum ».

Mais Mgr l'Archevêque d'Alger demanda un nouvel examen de la cause, objectant d'une part que la résolution était préjudiciable à son diocèse, et de l'autre que le clerc en question, muni des lettres dimissoires de son Evéque et sans demander lep lettres testimoniales d'Alger, avait été ordonné sous-diacre à Tulle le 3 juillet 1882. « Hac de re Algeriensis Praesul petiit etiam ut intérim questio enodaretur, an clericus ad ordines promotus et Episcopus ordinans in suspensionem inciderint » ; mais la question se compliquait d'un fait significatif relevé par Mgr l'Evêque de Strasbourg : Emile Strub avait été ordonné à A^ger, « quin unquam litteras testimoniales, nec excardinationem ab Ordinario Argentinensi expostulaverit ». Nous reproduirons, d'après les Acta Sancta Sedis, toutes les raisons pro- duites devant la Sacrée Congrégation du Concile pour ou contre la légitimité de toutes ces ordinations; elles concourent à préciser la discipline touchant le domicile et les témoignages requis pour l'ordi- nation régulière des clercs. Toutefois la Sacrée Congrégation, dans sa réponse favorable à tous les Evoques ordinants, se plaça plutôt au point de vue de la bonne foi, des usages reçus, etc., que des strictes prescriptions du Droit (7 juillet 1883).

2. Mariage déclaré nul pour cause de démence. Une cause assez étrange fut jugée à la même session du 7 juillet dernier. Adam et Marguerite venaient de contracter mariage, d'abord devant l'Église à Wursbourg, puis le lendemain devant l'officier de l'état civil dans la ville natale du mari. Mais le soir même du mariage, entre dix et onze heures, Marguerite fut saisie d'une crise violente de folie et courut vers le presbytère en s'écriant : « Je suis vierge, pure et immaculée, et telle je resterai; M. Adam est un démon »; puis s'élançant avec de grands cris vers une croix lapidaire très élevée qui était près de l'église, elle grimpa avec une agilité prodigieuse jusqu'à Timage du Christ qu'elle tint étroitement embrassée. Il fallut réunir les efi'orts <i'un grand nombre d'hommes pour arracher cette pauvre femme à son refuge.

Marguerite fut ensuite placée dans une maison d'aliénés et la folie fut réputée incurable. C'est pourquoi Adam eut d'abord recours aux tribunaux civils pour faire proclamer la nullité de son mariage « ex defectu consensus ex parte mulieris » ; et ayant obtenu une sentence favorable, il adressa une supplique à la Sacrée Congrégation du Concile, » ut praedictum matrimonium,quatenus nullum declarare non placuerit, tamen utpote ratum et non consummatum dispensatione Apostolica solveretur.

La Sacrée Congrégation déclara le mariage nul.

3. Les chanoines du chapitre de Cracovie qui sont députés pour enseigner dans V Université de cette mile, ont tous les droits et privi- lèges des autres chanoines. L'Université de Cracovie avait obtenu,

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en vertu du Concordat intervenu en 1818 entre le Saint-Siège et le gouvernement du lojaume de Pologne, le droit de présenter quatre chanoines, qui devaient exercer les fonctions de professeurs, et qui, pour cette raison, étaient appelés cinonici academici. Or, lesdits cha- noines, qui avaient obtenu de nombreux privilèges d'exemption, vou- lurent exercer toutes les fonctions capitulaires, comme les autres chanoines « de gremio » ; mais ils rencontrèrent une vive opposition de la part du chapitre : celui-ci prétendit que les chanoines académiques étaient « mère honorarii », et par suite n'appartenaient point à la caté- gorie des « canonici gremiales », et que, en conséquence, ils devaient prendre rang après tous les autres, « omnibus canonicis postponi, tum in ^ssionibus tum in processionibus ». La S. Congrégation fut d'un autre avis.

EX SACRA CONGREGATIONE CONGILII.

ARGENTINEN. ET ALGERIEN.

EXCARDINATIONIS ET SUSPENSIONIS

CoMPENDiuM FACTi. Sub die 30 junii 1879 ^milius Strub, oriundus ex Diœcesi Argentinensi, exposuit R. Pontifici : sese, Alsatio Borus- sico imperio subjecta, petiisse Algerinam Diœcesim anno 1872, ut militiam devitaret, et divino servitio totum se manciparet. Bénigne ab Antistite exceptum fuisse et spatio sex annorum studio Rhetoricae, Philosophiae et Theologiae incubuisse in Seminario ; et absque testi- monialibus Episcopi originis promotum fuisse ad tonsuram mino- resque ordines. Pluries rogavisse algeriensem Antistitem, sed frustra, ut sibi facultasfieretautreligioneni ingrediendi, aut originis Diœcesim repetendi; seseque paratum exhibuisse ad expensas compensandas pro sua educatione in illo Seminario. Idque petiisse, ait, tum quia cœlum Algerinum suse valetudini infensum persenserat, tum ne, ob militiae desertionem jam ad mulctam libell. 375 daranatus, cum obligatione sistendi coram judice, ulterioribus multis propria familia vexaretur. Qua de re, anno 1878 patries lares repetens^ per annum integrum perman&isse in Seminario Argentinensi, ut adhuc theologiae studio incumberet. Vix in patriam reversum in militari regesto adscriptum fuisse, quamvis ab activo servitio dispensaretur, sibique prohibitum fuisse reditum in algeriensem Diœcesim. Quum autem Antistes algeriensis petitam gratiam permanendi in Diœcesi originis concedere renuerit, expetivit a Pontificfc Romano, ut iterum Episcopo argenti- nensi subjectus, ab eo Sacres ordines suscipere valeret. Sub die 9 Aprilis 1881 S. G. Gong, responsum dédit oratoris precibus : « Attentis peculiaribus circumstantiis, JEmilium ordinandum esse ab Episcopo argentinensi, praeviis litteris testimonialibus Archiepiscopi algeriensis, facta eidem compensatione expensarum.

Quaestio tamen non quievit : Eminentissimus enim algeriensis Archiepiscopus causam iterum ad trutinam revocari petiit, ratus in

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magnum suse diœcesis detrimentum sententiam esse datam. Intérim quum argentinensis Episcopus (qui conquisitus ab Episcopo Tutelensi in ejus seminarium clericum Strub miserai, Germanicam linguam docturum) litteras dimissorias ad s. Subdiaconatus Ordinem eidem clerico concessisset, quin testimoniales ab Archiepiscopo Algeriensi expeteret ; absque hisce litteris ille ab Episcopo Tutelensi die 3 Julii 1882 ordinatus est. Hac de re algeriensis Prsesul petiit etiam ut intérim quaestio enodaretur, an clericus ad ordines promotus, et Episcopus ordinans in suspensionem inciderint.

Episcopus argentinensis rogatus, respondit, id evenisse errore quodam ; ceterum de hoc errore excusationem ab lUustrissimo ac Reverendissimo Praesule petere paratus sum, ait. Quod si» in sua petitione subsistât, ut Episcopus ordinans et Clericus ordinatus suspendantur, eamdem Ipsi pœnam infiigi requiro, quum ipse prae- dictum yiCmilium ad tonsuram et minores Ordines initiaverit, quin unquam litteras testimoniales, nec excardinationem ab Ordinario argentinensi expostulaverit.

Antistitis Algeriensis jura. Ejus favore primum animadversum fuit quod Tridentina Synodus Sess. XXIII, cap. viii de Reform. decrevit ut unusquisque a proprio Fpiscopo ordinetur. Proprium vero Episcopum esse non modo illum in cujus diœcesi quis natus est, sed et illum in cujus diœcesi quis domicilium perpetuum contraxit, unani- miter docent DD., et inter alios Passerimus in VP Décrétai.^ de temp. ordinal.^ art. 2, num. 29 (editione anni 1667). Et sanxit Innocen- tius III celebri Bulla Speculatores diei 4 Novembris 1694, ubi proprium ordinandi Episcopum esse decrevit illum aut originis, aut perpetui domicilii, ieneficii, familiaritatis . Si quis igitur perpetuum domici- lium alicubi figat, Episcopo loci, ad effectum ordinationis, subditus efficitur.

Jamvero yEmilium Strub perpetuum domicilium Algerise con- traxisse ex mox dicendis apparet. Recolere necesse est, facto et animo domicilium contrahi : facto nempe habitationis, et animo per- petuo in loco manendi. Ita ex leg. Domicilium 20 jf. Ad Munici- palem, et Glossa ibi v~ Domicilium ubi legitur : « Facto suMntellige et animo : nam hœc duo sunt necessaria »; aliisque sexcentis. Si quis igitur in aliquem locum pergat, animumque perpétue manendi habeat; incontinenti domicilium acquirit juxta Passerinum in VP Décret, loc. cit. n. 29 ibi, « Quum domicilium acquiratur animo et iibertate acquirentis, hinc statim ac in instanti in quo quis se confert ad aliquem locum, animo ibi perpetuo manendi, acquirit, ibi domici- lium ». Porro factum, utpote quid externum, facilis est probationis : non ita vero animus, qui potius argui solet vel ex translatione majoris partis bonorum, vel ex habitatione ob causam non precariam, vel ex juramento, aut alia quacumque certa partis declaratione.

In themate autem habitatio, seu factum, exploratissima est : animus vero perpetuo in loco manendi ab ipso Strub declaratus fuit, et solemni pactione evinctus. Siquidem algeriense Seminarium gratuite ingredi ipse petiit, obtinuitque. Gratuita vero educatio exteris alumnis hoc pacte datur, ut ipsi diœcesis servitio mancipentur adeoque incar- dinentur. Id docent regulae vel a primordiis diœcesis in Seminario

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statutse. Id etiam, quamvis praefatse regulse deessent, ipsa ratio dictaret, quum nequeat supponi diœcesim absque causa aut sua utilitate graves educationis sumptus sufFerre velle. Merito igitur gratuitse edu- cationis susceptio, veluti certa coiitestatio liabetur de domicilii contra- hendi animo, imo veluti vera ejusdem promissio. Siquidemex gratuita educatione verus contractus diœcesim inter et alumnum exoritur, contractas nempe innominatus do utfacias juxta L. VII, § 1 ff.. Ut. de pact. ; et2. % 1 L. ff. Ut. derer. permut., dandi nempe educa- tionem, ut in posterum diœcesi inserviatur.

Quum igitur /Emilius Strub Seminarium gratuito ingressus sit, atque ita vera pactione animum permanendi declaraverit ac promi- serit, jam dubitare non licet an ipsi animus permanendi fuerit.

In vado igitur semel posita animi existentia, et exinde etiam Algerino domicilio Clerici Strub probato, pone sequitur, juxta prse- missa, hune clericum Algeriensis Prsesulis subditum evasisse, ac extinctam proinde esse Ordinarii originis jurisdictionem, ad tradita per textu'oa in can. Ubicumque xiii, qusest. 2, ubi legitur : « Si quis de provincia ad provinciam transierit, et ibi domicilium sibi colloca- verit, liber factus a ditione prioris judicis subditur, in cujus provin- ciam sedem sibi elegit». Cui concinit Pitonius discept. 122, num. 17, et S. C. G. in Burgi S. Dominini seu Cremen. Ordinationis 1 Au- gusti 1750, ubi § 3 traditur, quod Clerici qui semel uni Episcopo sese addixerunt, nequeant ab altero ceteris ordinibus honestari.

Neqae dicas quod ex BuUa SpeciUatores^ ut domicilium ad effectum ordinationis contrahatur, necesse sit commorari in loco per statutum tempus, et juramentum de voluntate permanendi emittere, Haec enim requiri videntur ut satis superqiie perpétua ibidem permanendi animus evincatur, ceu ait Pontifex. Porro quum essentitiale sit animi existentia, modus vero quo hase comprobetur secundarium in lege videatur, non inconcinne supponitur juramentum aliaque ibi recensita non taxative sed adminiculative vel exemplariter esse dicta et exigi.

Quae interpretandi ratio nec nova nec insolita est in canonica jurisprudentia, imo exemplo quam simili et celeberrimo quoad matri- monium commendatur, Sane Bened. XIV Constit. Paucis ab hinc proposita quaestione quidnam requiratur ad quasi domicilium adispicendum, respondebat : « In hac re nuUo alio pacto responderi potest, nisi quod antequam matrimonium contrahatur, spatio saliem unius mensls^ ille qui contrahit habitaverit in loco ubi matrimonium celebratur. » Attamen mensis a Pontifice prsescriptus ad quasi domici- lium acquirendum non est absolute necessarius. et potest suppleri, ceu plures DD. prsesertim recentiores tradunt et suadetur a respon- tione S. C. C. in causa G-ratianopolitana 3 Aprilis 1841 ; ac tandem S. C. S. Officii die 14 martii 1861 aperte declaravitin instrnctione ad Episcopos Angliae et Americae Septemtrionalis, scribens : « In consti- tutione Benedicti XVI Paucis ab hinc nuUo pacto ejusmodi tempus (acquirendi quasi domicilium) coarctatumfuisse ad unum menseml»^ A pari igitur in Constitutione Speculatoresi empus aliaque adminicua ad animum agnoscendum prsescripta posse suppleri videtur.

Modo dictis diœcesis consuetudo fulcimentnm prsebet. « Ingrata enim (ait Emus Archiepiscopus) et singulari hujusce renascentis diœceseos

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conditione factum est, ut ab ipsius origine omnes Episcopi, ad satisfa- ciendum muneri suo, idest ad efformandum diâecesanum clernm, extraneos juvenes adhuc laicos debuerint accipere, et in diœcesanis seminariis gratuite educare eo pacto, ut juvenes illi quum ad Ordines promoti fuissent diœcesi ad norman juris et justitiae inservirent, illius Clero adscriberentur et proindre ibi perpetuum figèrent domicilium. Sic absque uUa exceptione a tribus successivis Episcopis per 45 annos res se gessit ... Adjungendum etiam est quod huic consuetudini, vi summae necessitatis inductae, nullus unquam extraneus Episcopus per annos 45 contradixit ». Adeo utexteri alumni gratuite in seminario enutriti, non solum diœcesi incardinati eo ipso conserentur, sed et ad ordines per 45 annos promoti esse videntur absque Episcopi originis dimissoriis litteris, quamvis conditionibus ab Innocentio XII pro domicilie acquirendo statutis plene non satisferunt. Quse praxis quam- quam legibus canenicis judicetur contraria, tamen quum 45 annorum consuetudine probetur, légitime praescripta dicenda est. Consuetudo enim juxta id quod tradit Devoti Institut. Canon proie g. cap IV, § 50, «jus est inductum meribus hominum et usu diuturno, quse vim legis habet, modo honesta sit, laudabilis, ab omnibus diu servata, tacite aut expresso Pastorum consensu introducta » Et si sit legi scriptag contraria tamen adhuc valet, et praescribit post 40 annorum tempus, ceu DD. tradunt ex cap. l, de elect. et elect. potest., et cap. m de causa possess .

Cencludendu.m igitur videiur, JEmilium Strub vel ex contracte domicilie, vel ex censuetudinis lege in diœcesi vigenti, Ordinarii Alge- riensis juridictioni plene subesse, absque ejus venia discedere non pesse, neque ab alio quocumque ordinari.

Jure Algeriensis Praesulis semel firmato, superest videndum utrum circumstantiaB extent. quibus clericus Strub a domicilii lege dispensari valeat. Verum, omnibus inspectis^ causa pro excardinatiene minime adesse constat. Primo non lex militaris imperii, testante consule generali Germanice Alegrise commoranti, et facto ipso décente, quum Strub hedie Tutelae habitet extra fines imperii. Secmido non aeris africani molestia ; etenim medice et Archiepiscepe testibus, Strub optima valetudine Algeriae fruebatur. Non tandem tertio religionem ingrediendi votum ; de eodem enim dubitare fas est, quum adhuc exe- cutieni mandatum non fuerit.

Vicissim vere causse quibus ad redeundum compellatur gravissimâe existere videntur ; et primum ratio contractus. Exgratuita enim edu- catione superius innuimus quemdam centractum innominatum do ut Jacias diœcesim inter et Strub obertum esse. Ast pacta et con- tractus servare jus utrumque jubet : et idée J^milius liberari ab hac obligatione nequit exhibende seminario sumptus in sui educationem peractos; nam premissor /«c^i^ obligatione non liberatur praestando id quod interest, juxta Cujacium ad 1, 72 ff. tit. de verho. ohlig; Et sane potest quidciU cenveniri is, qui factum premisit, idque si intra tempus utile haud praestitit, ad id quod interest; sed quod promissor facti cogi non possit ad factum praestandum^ aut quod liberetur offerendo id quod interest, in nulle legum textu legitur, juxta eumdem auctorem. deoque ratione contractus praefatus clericus omnino ad residentiam

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urgendus videtur. Nam, ait Episcopus, si clerico Strub abeundi con- cedatur licentia, diœcesis Algeriensis cum octo presbyteris tantum qui in ea nati sunt, manere posset ; dum alii omnes 269 extranei sunt et eadem ratione redire possent ad natale solum.

Igitur ne perniciosum exemplum exibeatur, et ansa fugiendi clero Algerino praebeatur, ^milio Strub gratia excardinationis deneganda videtur, et in hujusmodi judicio quamvis gravi et duro persistendum esse, quia bono privato bonum publicum prseferre necesse est. Ideo- que, attentis omnibus hisce circumstantiis^ recedendum quoque esse videtur a decisis per Summaria precum die 9 Aprilis 1881.

Postremo tum jEmilium, tum Episcopum ordinantem suspensionem iûcurrisse aperte eruitur tum ex Concilii Tridentini Sess. XXIII cap vm deRef. ; tum ex Constitutione ApostoliccB Sedis num 3. sus- pens, lat. sentent. ; et ex rescripto S. C^ C. die 9 Aprilis 1881, quod ad normam pra3dict arum legum exaratum fuit. Sane Concilium Tridenp tinum cit. loco hsec habet : « Quod si quis ab alio promoveri petat, nuUatenus id ei... permittatur, nisi ejus probitas et mores Ordinarii sui testimonio commendentur. Si secus fiât, ordinans a coUatione ordinum per annum, et ordinatus a susceptorum ordinum executione^ quamdiu proprio Ordinario videbitur expedire, sit suspensus ». Et (jon^iii. Apost Sedis Qii. \, « Suspensionem per annum ab Ordinum admi- nistratione ipso jure incurrunt ordinantes alienum subditum, etiam sub prâetextu..., absque ejus Episcopi litteris demissorialibus ; vel etiam subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit, ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit^ absque Ordinarii ejus loci lit- teris testimonialibus ».

DEFENSio cLERici ^MELii. Favore hujus clerici animadversum fuit videri illum non contraxisse domicilium Algeriae validum ad effectum ordinationis : Nam BuUa Speculatores §. 6 hase habet : « Nulli Epi- scopo seu cujusvis loci Ordinario, tametsiCardinalatus honore fulgeat, licere externum quempiam sibi ratione originis, aut domicilii^ ad juxta modum inferius declarandum légitime contracti non subditum, ac clericalem tonsuram promovere » .

Et inferius § 11 prosequitur : « subditus autem ratione domicilii ad eifectum suscipiendi ordinis is dumtaxat censeatur qui licet alibi natus fuerit, illud tamen adeo stabiliter constituent in alio loco, ut vel per decennium in eo habitando, vel majoremrerum ac bonorum suorum partem cum instructis a3dibus in locum hujusmodi transfe- rendo, ibique insuper per aliquod considerabile tempus commorando, satis superque suum perpetuo ibidem permanendi animum demonstra- verit, et nihilominus uterius se in utroque casu vere et realiter ani- mum hujusmodi habere jurejurando affirmet ». Ad effectum igitur ordinationis non qualecumque domicilium valere videtur, sed id dumtaxat quod contrahitur ^«^5?^^ modum in Bulla declaratum,

Nec dici potest decennium et juramentum adminiculative seu exem- plariter exigi, veluti si possent suppleri per alla quae animnm perma- nendi satis évincèrent. Hocenim excluditur veibis dumtaxat Qi juxta modum .^ quibus statui videtur, quod si tempus praescriptum aut jura- mentum desint, numquan domicilium ad effectum ordinationis vali- dum habeatur.

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Quod si in matrimoniis mensis a Benedicto XIV reqiiisitus ad arguendum quasi domicilium potest suppleri, hoc est, quia Constitutio Paucis ahJiinc non dicit, ceu BuUa Speciilatores, ad effectum matri- monii requiri domicilium juxta modum inferius declarandum, neque addit domicilium utile contrahi diimtaxat post mensis lapsum : sed verbis adeo benignioribus usa est ut in eam sententiam DD. venire potuerint, quod nempe mensis ille « nihil aliud est nisi probatio quaedam prsesumptiva in rébus dubiis de yera sinceraque voluntate permanendi per majorem anni partem » ceu tradidit Card. Tarquini \w Parisien. matrimoniiW Januarii 1868 ; statutum nempe, non ad definiendum et coarctandum legitimum quasi domicilii tempus^ sed ad suppeditandum Parocho etjudici prsesumptionis juridicse argumentum in aliquo casu ; et Parocho quidem, ut tuta conscientia matrimonio intersit ; judici vero, ut de celebrati matrimonii validitate sententiam ferat.

At in Bulla Speculatores diversa res esse videtur, omniaque sua- dere, decennium et juramentum eisse de decessitate ad domicilium pro ordinatione acquirendum ; quod prae primis evincitur ex ratione et scopo ipso Innocentianas legis. Siquidem vel ante ipsam tralatitium id jure erat, habitationem sufficientem ad efficiendum subditum quoad reliqua sacramenta, satis non esse quoad sacramentum Ordinis, juxta ea quffi late dissent Sanchez de malrim. lib. III. disp. 23, Verum cum adhuc verificarentur abusus, fraudes et scandala decernit § 6 Nulli Episcopo uti supra relatum est.

Igitur quum vêtus disciplina exigeret quidem, ad ordinationis efffe- ctum, domicilium speciali modo contractum pra3 ceteris sacramentis ; et tamen hoc a Pontifice sufficiens adhuc non esset repertum ; jam con- trahendi domicilii modum specialius ipse determinare voluit, ita ut abusus tollerentur, et incommoda ac scandala evenire solita quando clerici non sint incardinati, et jurisdictionem alicujus Episcopi continuo et necessario non persentiant compescerentur. Porro si hujusmodi est latse legis causa, et modus contrahendi domicilium directe iuit a legis- latore intentus, jam ipse non est aliquid secundarium in lege, sed omnino essentiale, adeo ut nullo modo prseteriri valeat.

Honorantes Prax. secret, trih. Vicar. cap. viii, nota guinta pag. 98 similem latae legis rationem profert : voluisse nempe Pontifi- cem praepedire, ne ad ordinationis effectum duo vel plura domicilia simultaneahaberentur. Sed hisce ratiocinationibus vel melius valet DD. auctoritas. Siquidem De AngelisPr<^/^c^^«r. Canon\o\. III, cap. vin, Vecchiotti. Institut Canon.., vol. III. cap. vni ; Lucidi De visitât, ss. Limin.., in 2 relat. capit., num. 3, art. 2 ; Honorantes 1. cit. cap. ix, nota prima ; Ferraris v. Ordo, art. 3; aliique antiquiores heic citati, absque ulla dubitatione tradunt, decennium et juramentum absolute requiri ad domicilium pro ordinatione acquirendum.

Hisce omnibus fastigium ponit S. C. Cong. in millenis resolutio- nibus^ post Bullam Speculatores editis. In quibus ex non plene adim- pletis conditionibus in praedicta Bulla statutis, et prsesertim ex jura- menti omissione^ domicilium invalidum esse judicatum est, aut saltem non fuit declaratum validum vel etiam admissam post jurisjurandi fidem ; Elboren. 23 Augusti 1721, Tarracinen. Ordinationis I Ju-

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lii 1*741 Ariminen. seu Feretrana Ordinaiionis 14 Januarii 1747 et aliso quamplurimae.

Tum igitur ex sensu explicite et patulis verbis BuUae Innocentianaa tum exratione et scopo legis, tum ex interpretatione Doctorum, tum ex praxi et auctoritate S. C. C. concludendum videtur, decennium aliaque et praesertim juramentum omnimode necessaria esse pro domi- cilie contrahendo ad eflectum ordinationis, nequeea posse ulîa ration, suppleri.

Ex hisce omnibus quse dicta sunt consequi videtur. ^Emilium Strub domicilium AlgerisGnon contraxisse : quia juramentum de permanentia non prsestitit, scilicet conditionem essentialem ad domicilium contra- hendum omisit ; prasterquam quod neque décennal! habitationi, aut rerum suarum translation! satisfecit. Ideo nullimode vEmilius domici- lium Algerise iniisse, et consequenter neque illius Ordinarii subditum unquam evasisse videtur : a quo promoveri debeat aut possit ad ss. Ordines.

Sed neque contractus ille innominatus, seu melius tacitum pactum diœcesim inter et Strub initum in seminarii ingressu, valide opponi potest. Siquidem hoc pacte clericum Strub domicilium ad effectum ordinationis validum contraxisse, post dicta, neque suspicar! potest. Dici ad summum valeret, in vim hujus pacti clericum Strub ad domi- cilium contrahendum, emisso juramento, teneri. At vero neque hoc secundum tuer! verosimiliter potest.

Contractus enim innominati do tU des, ut facîas etc. juxta Leg. 3, g. 2; Leg. 5, pr. seq. f. Decond. caus. dat. ; Leg. 5, §. 1, ff. De prœscrip. verh. obligationem non inducunt usque dum ex una parte saltem non sint complet!. Porro educatio iEmiU! Strub a diœ- cesi compléta non est : ideo ipse a contractu resilire posse videtur.

Verum parumper concesso et contractum in sua obligatione subsis- tere et ^Emilium Strub Algerise domicilium vere contraxisse, ejus causa adhuc perdita non videretur. Adsunt enim causse quibus ab utraque obligatione forsan liberetur.

Recolendum siquidem est ipsum Algeriam venisse, nativa terra hostilibus armis invasa et acatholico regno adjuncta. Quibus igitur adversabatur, fugiebat : consulere insuper volebat ecclesiasticse suse vocationi. Quum igitur advenisset Algeriam, et in illo passionis aestu atque exagitato animo Seminarium ingressus fuisset, parum conside- ravisse impositam sibi conditionem, vel tanquam minus malum illam assumpsisse, supponere asquum est. Porro in obligatione sic assumpta mordicus insistere durum videtur.

Addi débet, ^milium Strub Seminarium ingressum esse adhuc minorem, ceu ipse Archiepiscopus Algeriensis testatur. Porro prae- cribit leg. 3 Cod. De int. test. min. « contractum a minore initum non servari; et minorem implorare in integrum restitutionem, si necdum tempera praefinita excesserint, causa cognita non prohiber! ».

Inutiliter tandem provocatio fier! videtur ad diœcesis Algeriensis damnum, tum quia hodie res immutatse sunt, tum quia cseteri de clero diœcesi et parœciis jam incardinat! comparari non possunt cum ^mi- lio Strub^ nec easdem ac ille abeund! rationes adducere.

De ultime tandem qusestionis capite, scilicet de suspensione, aliqua

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dicturus, recolo in primis quod argumentum rétorquer! posset. Siqui- dem Algeriensis Praesul et ipse ad Ordines promovit ^milium Strub non modo absque dimissoriis, sed et absque veris testimonialibus Epis- copi originis, solis litteris Parochi contentus, quod, ceu Ordinarius Argentinensis notât, facere profecto non licebat.

Verumtatem hoc omisso, favore ^milii Strub et Argentinensis ac Tutelensis Antistitum animadvertendum est, quod disputatur inter DD. utrum litteris testimonialibus opus sit, quando adolescentulus in seminario aliénas diœce^^is studiorum curriculum confecerit, et dein pro ordinatione in patriam regressus sit. Plures quidem affirmant innixi resolutionibus S. C. C. in Asculana seu Montisalti 7 februarii 1733 : Bono7iien. seu Ferrarien. 14 nov. 1733; quia hoc tempore potuerit alumnus aliquo canonico impedimento irretiri,

Ast pro negativa et contraria sententia adest responsio conceptis verbis data in Bosonen. Jurisdict.il maii 1769: et aliis relatis a Ri- ganti Ado-eg. Cancel 24, §. 3, tom II, 386 ; pag. 193; etprsesertim in Spoletina et Reatina Ordinationis 11. julii 1840. ë^m'-

Ex quibus concludi posse videretur, in themate ^milium Strub ejusdemque ad Subdiaconatum ordinantem suspensionem proprie non incurrisse. Eo vel magis etiam quod omissio petitionis testimonialium •evenisse dicatur ex quodam errore, putantes scilicet ad invicem has testimoniales petitas jam fuisse ab aliis et obtentas.

Quibus utrinque prsenotatis proposita fuere diluenda sequentia

Dubia

1 . « An recedendum sit a decisis per Summaria precum die 9 apri- lis 1881 , adeo ut Archiepiscopus Algeriensis possit etiam sub censuris -Slmilium Strub ad redeundum in propriam Diœcesim, et ad ss. Ordi- nes a se recipiendos, servatis servandis, cogère in casu. »

11. An ^milius Strub et Episcopi eum ordinantes in censuras inci- derint in casu.

Resolutio. Sacra c. Congregatio, re ponderata, sub die 7 juHi 1883 censuit respondere :

Ad 1. Affirmative in omnibus.

Ad IL Négative.

Uti essentiale haberi ad contrahendum domicilium, quoad ordines recipiendos, modum a Constit Speculaiores praescriptum : quod nempe quis per decennium, aut per considerabile habitationis tempus in aUquo loco commorando animum ostenderit ibi perpetuo manendi; et in utroque casu jurejurando affirmet sese realiter hujui^modi ani- mum habere.

2. In themate ergo liquidum esse neque Algeriensem Ordinarium rigore juris licite conferre potuisse tonsuram et minores ordines -^milio Strub absque litteris dimissorialibus aut testimonialibus Epis- copi originis ; neque Episcopum originis potuisse eumdem clericum ad majores ordines promovere absque eisdem litteris.

3. Attamen immunes a pœnis ecclesiastici evasisse Ordinantes Episcopos et clericum ordinatum declaravit S. C. C. forsan quia ex errore et bona fide egit Tutelensis Episcopus ; et quia Algeriensis An-

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tistes praxi et consuetudini suae Dioecesis innixus ordinavit, haud requirens ullas litteras Episcopi originis.

HERBIPOLEN

MATRIMONII

Die 7 lulii 1881.

CoMPENDiuM FACTi. Adamus et Margarita die 16 novembris 1879 matrimonium coram Ecclesia Catholica, servata Tridentini forma Herbipoli contraxerunt. Reversi dein ad natale mariti oppidum, se- quenti die matrimonium coram civili magistratu inierunt. Hujus diei vespere inter horam decimam et undecimam Margarita tali furenti insania correpta est, ut ad domum parochialem currens exclamaverit. « Ego virgo pura et immaculata sum et manebo, dominus Adamus est diabolus. » Deinde magno clamore aufugiens crucem lapideam valde altam, juxta Ecclesiam, conscendit, Christum Crucifixum am- plexura. Complurium virorum opéra de cruce infelix mulier amota, domum suam reducta fuit, et altéra die hospitali Juliano civitatis W. curanda tradita. Verum cum ex medicorum consilio insanabili morbo laborare judicatum esset, in domo delirantium in Werneck recepta, absque ulla sanationis spe adhuc detinetur.

Hac gravi calamitate virperculsus supremum civile tribunal adivit, sui matrimonii nullitatem expostulans ex defectu consensus ex parte mulieris, et die 17 junii 1881 voti compos factus fuit. Civili hac sen- tentia obtenta, Adamus suppliai S. G. Congregationi oblato libelle die 10 augusti ejusdem anni, enixas porrexit preces ut praedictum matri- monium quatenus nullum declarare non placuerit, tamen utpote ratum et non consummatum dispensatione Apostolica solveretur.

De mandate S. Congregationis processus in Herbipolensi curia in- structus fuit tum super nuU'tate, tum super non sequuta consumma- tione. Primo enim quoad nullitatem duo medici, Rienecker Universi- tatis professer et director domus delirantium, et Deissenberger ex offi- cie rei sanitariae praepositusdeclararunt morbum, quo Margarita labo- rabat, esse veram insaniam. Hanc vero insaniam solere prsecedere per aliquot dies statum melancholiae, quem vocant periodum incubationis, Quaproper uterque medicus suo testimonio asseruit, Margaritam die nuptiarum fuisse suae mentis impotem, ac libero et imperiurbato usu rationis et voluntatis destitutam.

Testes vero ad tribunal acciti Catharina Reiter, et Barbara Schël- 1er deposuerunt se ante nuptiarum diem sponsam tristem, anxiam, et yalde stupidam vidisse. Barbara Neidel vero asseruit quod Margarita postquam narraverit eidem morbum et mortem parentum, fleverit per aliquot minuta, deinde desistens a fletu de aliis loquuta fuerit. Depo- suit insuper Parochus, Margaritam tempore Missse nuptialis sponsum interrogasse an et ipse vidisset lumen splendidum et duos Angeles coram se stantes.

Contra sed vero aliter deposuerunt alii testes. Parochus sponsae testatur se in Margarita nihil quod admiratione excitaret advertisse, licet ssepius cum ea conversaretur. Insuper Andréas Kraus, Barbara

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Troll et Georgius Troll Margaritam semper sanse mentis, industrie deditam et nunquam perturbatam cognovisse edixerunt.

Quoad probationem inconsumraationis vero, licet omissa fuerit mu- liens inspectio, vir tamen sub jurejurandi fide testatus est, se neque ante neque post nuptias cum Margarita copulam carnalem habuisse. Ipsius autem veracitatis plures alii testes fidem faciunt; insuper cognatl sponsorum deposuerunt sponsos in eodem cubiculo per noctem num- quam fuisse.

Omnibus igitur perpensis Consistorium episcopale decrevit : 1. Ma- trimonium inter Adamum et Margaritam propter defectum consensus requisiti ex parte sponsae uti invalidum, sin minus ut dubium haben- dum esse. 2. Matrimonium ut non consummatum censendum esse. 3. Acta Sedi Apostolicse esse proponenda ad hune finem ut matrimonium declaretur invalidum ; sin minus ut dispeusatio super matrimonium ratum sed non consummatum obtineatur. Gui sententise etiam matri- monii defensor acquiescere putavit.

ReverendissimusEpiscopus Herbipolensis acta ad S. C. G. transmit- tere curavit, et sententiae sui Gonsistorii adhserens pro dispensatione obtinenda preces geminavit sequentibus de causis : ait enim 1. adesse periculum perversionis in viro ut vel ad civiles tantum nuptias transi- liat, vel a fide deficiens acatholicam ducat. 2, Sponsum ipsum gratia dignum esse, utpote probum et catholicum, eique uxoris adjtitorium in rébus suis domesticis valde necessarium. 3. Denique nullam afful- gere spem sanationis mulieris ex medicorum con^ilio.

Quibus SSmo relatis die 14 Septembris 1882, causa œconomice proposita fuit cum voto Theologi et Canonistse una cum animadver- sionibus Defensoris matrimonii ex officio, quorum sinopsim damus.

VoTUM Theologi. Theologus primo quaesivit an matrimonium hoc nullum dici possit. Et quamvis, ait ille, civile tribunal et episcopale consistorium inter se conveniant quoad nullitatem ob defectum pleni et liberi consensus ex parte mulieris, tamen res haud ita clara est, ut nullum supersit dubium. Fatemur enim infelicem mulierem debuisse jam ab aliquot, ante matrimonii celebrationem, diebus, insaniae morbo laborare, saltem in eo statu, quem djcuntincubationis; fatemur etiam in hoc statu incubationis infirmam non amplius humano modo agere. Sed potius ex vi phantasise et imaginationis : ast haec non suficere videntur ad probandum consensum a Margarita prsestitum nec libe rum, neque plénum fuisse. Norunt enim omnes, amentes lucida habere intervalla, quibus existentibus et ipsi humano modo agunt cum plena advertentia et cognitione finis. Ut itaque probetur consen- sum prâestitum a Margarita neque plénum, neque liberum fuisse, pro- bandum esset, dictam Margaritam nedum laborasse insaniae morbo ab aliquot diebus ante matrimonii celebrationem, sed etiam in ipso actu, quo consensum prsestitit, excluso quocumque lucido intervallo, sui compotem non fuisse et consensum ex vi phantasise et imaginationis praestitisse. Hoc autem non probant neque civile tribunal neque epis- copale consistorium. Haec prsemisit theologus, non ut concluderet pro validitate matrimonii, sed ut quaBstionis status magis claresceret.

Animadvertit autem causam insaniae Margaritae ipsum fuisse matri- monium, ceu colligere est ex omnibus actis omniumque attestation!-

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bus. Omnia enim in hoc conspirant, ut évinçant, infelicem mulierem valde anxiam fuisse de suo mati'imonio, pluries manifestasse animi angorem propter partum futurum, et non obscure indigitasse firmum propositum servandae virginitatis. Omnia inipsa processerunt quadam progressione, quae invincibiliter manifesta vit, insaniam eo fuisse gra- viorem, quo dies matrimonii et occasio amittendae virginitatis appro- pinquabat. Quando exiit de domo sua, ut ait Curatus, nullum dederat amentiae signum, sed tantum animum praetulerat anxium et melan- cholicum.. Cum appropinquaret hora pro-matrimonio civili, statim lineamenta vultus immutata sunt locumque habuerunt phantasticse visiones, ex testium relationibus. Ast hsec omnia auxerunt quando ad matrimonii ecciesiastici celebrationem perventum est. Tune enim et perturbatior faciès, et oculus stupidior, et soluta ab omni lege imagi- natio.

Et, ut referunt testes, tune incœpit luminis cœlestis manifestatio, et angelorum apparitio. Et quando quaestio de amittenda virginitate primitus instituta fuit, tune exarsit furor et fuga consecuta est. Adivit virginitatis amatrix pastorem a quo sperabat protectionem, affirmans se virginem esse et in suo proposito permansuram, Sed quando audivit se de suis officiis moneri, tune continendae insaniae incapax redditur mulier et terribili exclamât voce et crucem extraordinaria virtute conscendit et Christum ulnis ita amplectitur ut omnes stupeant.

Ex quibus arguit consulter, matrimouium et desiderium conservan- dae virginitatis causam moralem vel occasionaleminsanias fuisse Marga- ritas. Ipsavidebat inmatrimonio proximam virginitatis amissionem et timebat ; et in perturbatione angelos praesentes conspiciebat, quos appellebat custodes suae virginitatis. Pot i us quam de amentiae effectibus, voluit consulter inquirere de amentiae causa. Ait enim : notum est apud omnes, amentes quoscumque et si lucida intervalla quemplurima habeant, illa tamen non habere in eo, per quod amentes facti sunt. Si ergo causa moralis amentise Margaritse ipsum fuit mrtrimonium, impossibile omnino est, ut ipsa egerit humano modo et sine ullo influxu pertubatae imaginationis, cum ad taie matrimonium consensum prsestare visa est. Fieri siquidem nequit ut amens quis humano modo agat in eo per quod amens evasit. Et ideo si alia amen- tiae causa fuisset, tune forsan concedi posset quod infelix mulier hu- mano modo egisset quando consensum in matrimonio pragstitit.

Quae omnia conlirmantur argumente ex ipso faco desumpto, et praesto sunt argumenta ex quibus tribunal civile et ecclesiasticum matrimonii nullitatem deduxerunt. Et ne illa inutiliter repetamus^ ani- madvertere sufficiat, ait, phantasticas visiones et civilis et ecciesiastici matrimonii celebrationem semper comitatas fuisse ; ex quibus patet quod mulieris imaginatio in hisce actis ponendis semper perturbata fue- rit. Kinc quum matrimonium christianum celebratum fuit, et missce mu- lier assisteret, Angelos se vidisse testata est, et adeo clara fuit visio ut virum interrogaret an et ipse eosdem Angelos vidisset. Haec ani- mum patefacere omnino perturbatuni,et mentem illusionibus imbutam clarum est : et ideo certum quoque reddunt matrimonium a Marga- rita contractum invaliditate laborare.

Quod si, prosequutus est Consultor, dubitari posset de matrimonii

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validitate, tamen ejus inconsummatio res clara ita est, ut nemini dubitare liceat. Neminem latet requiri ad hoc evincendum argumenta luce meridiana clariora. Et ejusmodi argumenta exhibentur a viro, de cujus probitate et veracitate plénum ferunt omnes testimonium ; et cujus assertio ipsius mulieris verbis, licet in mentis excessu prolatis, comprobatur. Certum est Adamum pluries asseruisse suoque jura- mento confirmasse, sese uxorem numquam cogno visse, neque ante, neque post contractum matrimonium. Et yerba mulieris plurimi esse facienda ex dicendis patebit. Et sane posito semel quod causa moralis amentiae Margaritao fuerit ipsum matrimonium et propositum servan- dse virginitatis, duo exurgunt argumenta, omni exceptione majora. Etenim date etiam quod vir adhibuisset yim ad obtinendam consum- mationem, fortiorem vim opposuisset mulier ad illam impediendam, et quidem efficaciter. Scimus enim ex actibus processus ex solo timoré amittendae virginitatis, in furorem acta mulier, tanta vi prse- dita apparuit, ut posset crucem conscendere, et tam arcte amplexari, ut neque plures viri valerent ad illam removendam. Quid potuisset vir si per vim oneri conjugali subjicere voluisset mulierem?

Et dato etiam quod vir, aut vi aut suasionibus matrimonium con- summasset ; quomodo mulier capta amore virginitatis usque ad insa- niam, exclamare potuisset se virginem esse et virginem permanere velle? Nonne potius ploratus edidisset ob amissionem boni illius, ad quod omni vi ferebatur? Aspernenda siquidem esset mulieris verba si amentiae causa aUa esset ac virginitatis studium.

Ceterum dubitari nequit de non consummatione, ex quo sponsorum cognatio, teste Episcopo, asseruerunt istos duos numquam in eodem cubiculo per noctem fuisse. Ex quibus omnibus, conclusit consultor^ clarum fit matrimonium Adami cum Margarita, etsi validam^ certo et evidenter non fuisse consummatum.

Quoad dispensationis causas, ait Consulter; matrimonium hoc neque ratum neque consummafum fuisse, hinc dari posset Adamo documentum libertatis. Quod si nuUitas haud satis probata videri possit, tune causa dispensationis, in eo poni débet, quod Adamus, recusata dispensatione, civiliter contrahere queat.

VoTUM Canonist^. Prsemisit hic insaniam mulieris manifeste co- gnitam fuisse die sequenti post celebrationem matrimonii : nam etsi ante sacri ritus celebrationem mulier aliqua laborare melancholia visa sit, nemo tamen pro certo affirmare potuit, eam neque actu nuptiarum, neque antea correptam insania fuisse. Quamobrem hic non agitur de persona jam insana vel furiosa, utitali cognita ante matrimonium, deinde facta sui compos, vel quae in dilucido intervalle matrimonium contraxit ; sed de persona, quse manifesta signa insaniae ante matrimonium nunquam dédit, sed tantum prsebuit rationem dubitandi, an actu contrahendi matrimonium fuerit adeo compos sui, ut potuerit prsestare deliberatum et plénum consensum, prout in ma- trimonio requiri tur. Hinc statuit consulter sibi inquirendum esse an motiva in actis processualibus recensita valeant ad faciendam plenam probationem de prsesumpta insania mulieris in a^tu contrahendi ma- trimonium.

Quibus prasmonitis, ait, sese censere haud satis constare de insania

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Margaritae in actu contrahendi matrimonium ut illud nullum dici queat. Ad id rite evincendum relationem duorum medicorum examini subjecit eruitque, insaniam mulieris esse haereditariam ; ante matrimonium mulierem insania laborare ; testes deponere Margaritam ante nuptias vidisse valde melanchonicam et perturbatam, et tempore celebrationis Missae nuptialis dixisse sponso se vidisse duos Angeles et lumen : die autem nuptias immédiate sequenti fuisse furore correptam.

Atqui hâec argumenta non valere, ait, in themate ad plenam faoien- dam probationem de insania Margaritse eo momento quo conjugale foedus ipsa inivit. Et quoad insaniam haereditariam, ait, antequam haec evolvatur, reducitur ad simplîcem dispositionem corporis ad ipsum morbum ; quse dispositio sive proxima, sive remota non privât personam usu rationis, neque plena voluntatis deliberatione, usque dum sit sufficienter evoluta, seu in actum reducta.

Neque dici potest insaniam jam a diversis diebus ante matrimonium fuisse evolutam, licet latentem, eo quod everteretur doctrina canonis- tarum et theologorum, quam Ecclesia tenuit usque ad praesens, Meno- chius lib. VI de prœsumpt. 45 n. 18 ait : « An et quando quis prsesu- « matur furiosus, démens etc. Primus est quando non constat eum de « quo quaeritur antea furore agitatum fuisse : hoc sane casu furiosus is « non prsesumitur, sed sanse mentis ». Sub n. 20 rationem assignat dicens : « Natura ipsa parit homines sanae mentis^ et ideo qui asserit « aliquem esse insanum, répugnât ipsi naturse, atque ita ei adversa- « tur praesumptio, quae a natura ipsa descendit. » Ast si admittatur vera duorum medicorum theoria quod nempe furor antequam violenter manifestetur, jam a diebus antecedentibu« privaverit personam patien- tem usu rationis et deliberatione voluntatis, doctrina auctorum relata verificari nequiret. Neque verificari pari ter posset Can. Neque furio^ sus 2Q> caus. 32 p. 7. Fabiani Papae : « Neque furiosus neque furiosa matrimonium contrahere possunt, sed si contractum fuerit non sepa- rentur. » Quae verba dd. intelligunt de furio^is qui matrimonium inie- runt ante furiam ; quod superveniente furia non est dissolvendum. Et ideo assertio duorum medicorum haud visa est consultori argumentum satis concludens in casu.

Neque satis sunt testium depositiones, quibus innituntur duo me- dici, quin viderint Margaritam in actu vel antea celebrationem nup- tiarum. Mulieres enim sunt, quae deponunt vidisse Margaritae vultum tristissimum : quia nescitur an tristitia haec et pertubatio pervenerit ad constituenda vera insaniae phenomena. Quis autem ignorât quod puella quaelibet aliqua agitetur appreliensione dum novum amplecta- tur statum sive conjugalem sive religiosum ? ast dici nequit non esse compos sui per hanc agitationem. Quinimo apprehensio haec, verba, et fletus quem per aliquot minuta emisit, de quibus loquitur testis Bar- bara, validum sunt argumentum quo affirmari queat, ipsam Margari- tam contraxisse cum plena advertentia ac plena deliberatione volun- tatis.

Quam plenam mentis sanitatera plenamque voluntatis deliberationem immédiate ante matrimonium adfuisse in Margarita alii deponunt tes- tes. Atqui juxta Menochium lib. ^\de prœsumpt. prœsumpt. 45 n. 21: « Magis credatur testium attestationibus aliquem esse sanae, quam

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« insanae mentis : cum attestationes illae conveniant et natura9 et ipsi « juri communi. »

Quoad matriraonii inconsummationem censuit consulter hanc satis constare, quamvis in processu nonnulla defuerint ad normam Benedic- tinas Constitutionis. Ratio enim sequitatis exigit ut ad probandam in- consummationem matrimonii, non requirantur argumenta ineluctabilia quando inter sponsos locum non habuerit condormitio, neque illacoha- bitatio quse opportunitatem consummandi matrimonium prsebeat. Sed sufficit ut rationabiles aclide dignse probationes accédant adconjugum confessionem. In casu de quo agitur res ita se habent ; nam adsunt conjugum confessio, testium juramentum et persuasibilia adminicula, dum desunt condormitio et pra3dicta cohabitatio. Adesse autem justas dispensationis causas a matrimonio rato et non consummato censuit consultor. Et primam causam adesse ait in morbo insanabili Marga- ritse ex medicorum sententia. Adamus aliter deberet expectare uxoris mortem, ut ad alias nuptias transire posset, idque cum perversionis et incontinentise periculo. Adamus enim fassus est, se vitam cœlibem ducere non posse, et absque uxore haud valere rébus suis domesticis consulere. Tandem causa dispensationis est ipsum matrimonium quod est sine fine, sine effectibus, sine ullo bono matrimoniale

Animadversiones defensoris s. Vinculi. Doluit iste imprimis ne- gligentiam qua factum est, ut aliqui testes non vocarentur, alii rite non subjicerentur examini, et septima manus tum viri^ tum mulieris, haud excussa fuerit. Haec autem omissio eo magis deploranda videtur quia S. C. C. jusserat fieri processum etiam super matrimonii nuUitate; in quo maximi fuisset momenti cognoscere conditionem mulieris, tem- père matrimonium praecedente. Omnia haec omissa fuere ; quae autem expleta sunt doluit, peracta non fuisse ad tramites legis. Sic defensor matrimonii nunquam citatus apparuit, dum Const Benedictina § 7, jubeat citari defensorem matrimonii; declarando irrita et cassa quae peracta fuerint in judicio, eo non légitime citato aut intimato. Huic omissioni alia addenda est : haudinquisitum estaliquid spéciale, sicuti fieri debuerat, super non consummatione matrimonii neque corporali inspection! subjecta fuit mulier ; dum id facile expleri posset, quia di- rector hospitii dementiam ait, Margaritam quoad omnia sese passive haberi. Et quamvis durum alicui id videri possit, tamen tutior via erat ad non consummationis matrimonii persuasionem inducendam. Omissiones bas haud levis ponderis esse, sed substantialia attingere ratus est defensor ; ita ut praatermissi fuerint modi detegendse verita- tis tutiores.

Quoad nullitatem matrimonii. defensor ait, paucatantum advertere, quum thesim jam demonstraverit, argumentis juris et facti, consulter canonista. Adsertoribus ideo contrarias sententiae porro probandum esset Margaritam insania jam laborasse quum consensum prasstitit : dum contra scitum est, eam libère et sponte ad nuptias celebrandas accessisse. et perfecte intellexisse quod erat actura. Id parochi testi- monio evinc»tur, qui ait : sese nihil animadvertisse in Margarita, quod admirationem excitaret. Quinimo quum magistratus civilis esset ade- undus ipsa Margarita sponsum ad hoc provocavit, licet antea nonnisi angorem et timorem nuptiarum habuisset. Ast caeremonia civilis celé-

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brata fuit postridie quam matrimonium ecclesiasticum initum fuerat. Igitur si Margarita urgebat sponsum ad absolvendum civilem con- tractum, quomodo pra^bumi potest i[)sam^ die antécédente, jam tali dementia correptam fuisse, ut mininrie intelligeret quid ageret, neque liberiim consensum praîstare posset?

Exaggerationem medicorum esse, ait defensor, quidquid dictum est de vuUu tristissimo^ de lineamentis perturhationis , de jploratu etc. quibus existens ante nuptias deraentia probari prsesumehatur. Nara puellse nuptias inituras facile turbantur, et fletus enaittunt, quin dici possint ex tali perturbatione libertatem et cognitionem amittere.

Gradum faciens ad dispensationem super matrinaonio rato et non consummato, quamvis consultores in uuam abeant sententiam, quod scilicet dispensatio sit concedenda, defensor censuit eos forsan magis pietate, quam rei veritate ductos esse; sed aliud a se exposcere sanc- titatem vinculi et debitura tuendœ veritatis ; ex quo non consummatio matrimonii haud probata fuerit.

In jure certum est hanc dispensationem non concedi nisi plenissime probetur matrimonium consummatum non fuisse, non per conjecturas et prsesumptiones, sed per argumenta undequaque absolutissima. In casu ejusmodi probatio omnino desideratur; nam habemus viri confes- sionem jurantis neque ante, neque post nuptias copulam carnalem cum Margarita habuisse. Ast scitum est ex dd. nihii faciendam esse con- jugum assertionem, etwsijuratam. Et quamvis testes aliqui référant^ duos sponsos nunquam fuisse per noctem in eodem cubiculo, dubium restât quod per diem matrimonium consummari potuerit, et per con- sequens negari débet dispensatio; quia consummationis possibilitas haud prorsus exulat. Per integrum diem commodum habuerunt con- summandi matrimonium : possibilene est illos diem integrum transe- gisse sese mutuo tantum respicientes?

Alium habent sponsi integrum diem post initum civile contractum : supervenit nox, conjuges domum maritalem pacifice cohabitant, et solummodo hora noetis undecima, Margarita e domo aufugit. Sed quid egerunt ab hora quinta ad undecimam? Et notandum quod sermo sit de regionibus septemtrionalibus, in quibus casli rigor haud sinit homi- nes hue illuc tempore nocturno vagari.

Ast ex commoditate unius horse prsesumptio enascitur carnalis con- junctionis; quae praesumptio nonnisi per concludentissimasprobationes excludi potest : et in hisce adjunctis S. G. C. nunquam dispensatio- nem concedendam esse putavit.

Hsec omnia vehementem inducunt prsesumptionem, matrimonium non fuisse consummatum ; ad evincendam vero non consummationem quatuor adductse fuerunt rationes quse omnes probandi vi destitutae defensori visse sunt.

Tandem concludens defensor ait : quum vero evidenter non pateat matrimonium non fuisse consummatum, loqui de dispensationis causi» prorsus inutile cuique apparere débet.

Quibus animadversis sequentia enodanda proposita fuere,

Dubia

1. An co7istet de nullitate matrimonii in casu.

76« Livr., Avril la

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Et quatenus négative.

II. An sit consulendum Sanctissimo pro dispensatione amatrimonio rato et 7ion consummato in casu.

Resolutio. Sacra C. G. re diseeptata, sub die 7 Julii 1883 censuit respondere :

AdI. pravia sanatione actorum affirmative.

Ad II. Provisum in primo.

CRACOVIEIN. JURIUM CANONICALIUM

Die 1 Decembris 83

coMPENDiUM FACTi. Joseplius P. et Stanislaus S. Canonici Cracoviensis Capituli simulque Theologise Professores in Universitate die 7 Decembris 1881 S. C. C. hase exposuerunt :

« Yi conyentionis inter Sedem Apostolicam et regimen regni Polo- nise, anno 1818 initae, quatuor Canonicatus in illustri Capitule Cracoviensi pro totidem professioribus munus docendi in aima Uni- versitate lagellonica explentibus in perpetuum destinati sunt, simul- que jus prsesentandi ad eosdem canonicatus ab Episcopo Cracoviensi, qua ordinario collatore, memoratae Universitati traditum est. Cano- nici ab Universitate praesentati, qui vulgo Canonici Academici dicun- tur, iisdem a principio juribus ac alii gaudebant : quoad obligationes vero quaedam privilégia a Sancta Sede obtinuerunt, ut officiis suis facilius fungi possent. Posteriori tempore tum circa numerum canoni- corum eorumque praebendas, tum circa jura Episcopi, difficultates sat graves exortse sunt ; ad quas removendas Pontifices Gregorius XVI et Plus IX décréta reformationis Capituli cracoviensis, mediante Sacra Congregatione Consistoriali, annis 1838, 1851^ 1859 edide- runt » .

« Ultimum decretum, a Sanctissimo Domino Pio P. IX sancitum die 10 Maii 1859 et hucusque obligans, numerum Prselatorum et Canonicorum déterminât, jura officiaque eorum exponit, singulas prsebendas commémorât. In specie vero quoad Canonicos academicos statuit : 1 ut sint quatuor, 2 ut totidem habeant proprias prte- bendas quarum nomina sunt. . . 3 ut possint obtinere simul bénéficia curata jurispatronatus academici 4 ut ad obsequia in Ecclesia cathedrali in tantum sint obligati, in quantum officiis parochialibus et munere docendi non fuerint impediti, hinc, ut Canonici academici beneficium curatum haud possidentes, saltem diebus dominicis et festivis choro intersint ; dispensentur vero : a) sl visitatione Ecclesias cathedralis diebus ferialibus, à) a turno septimanali, c) a praesentia in sessionibus capitularibus per hebdomadam haberi solitis. Cujus dis- pensationis haec erat potissimum ratio, quod usque ad recentissima tempera quatuor dumtaxat erant ordinarii professores in facultate theologica Cracoviensi, qui disciplinis tradendis occupati vix alia officia suscipere poterant, idque eo minus, quod ut plurimum cum canonicatu beneficium curatum jurispatronatus Academici possi- derent » .

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« Ast nunc mutata est faciès rerum, nam numerus professorum Theologiae auctus est, onera vero eorum s uDt imminuta; adeo ut, praeter officia muneris sui, ea quoque. quse Canonicis incumbunt, commode adimplere queant ; praeterea cumulatio muneris professons cum beneficio curato jam facta est impossibilis » .

His perpensis, nos Canonici academici, paucis abhinc mensibus rite instituti et installati, nullum tamen beneficium curatum possidentes, illustri Capitule exposuimus, renuntiare nos debere et velle dispen- sationi a Sancta Sede concessae, cuj us ratio jam cessaverit, paratosque esse ad omniaCanonicorum officia implenda, imprimis ad visitationem quotidianam Ecclesiae cathedralis, ad turnum septimanalem, ad prse- sentiam in sessionibus consuetis et consequenter ad residentiam ».

Capitulum, quin oblatam operam exciperet, omnia jura petentibus abjudicavit; judicavitque canicos academicos, utpote in décrète Pii IX nominatos tertio loco, ad canonicos gremiales non pertinere, omnibusque canonicis postponi tum in sessionibus, tum in processio- nibus.

Qua de re duo oratores exposcebant ut S. Congregatio decerneret sese non amisisse jura omnia quae ab initie habebant ; ita ut arceri nequeant si omnia canonicorum officia explore velint. Episcopus rogatus de sua sententia, audito capitule, transmisit votum Capituli cuiadhaerere declaravit. Adjecit autem etiam nunc munus Canonici et professons conciliari non posse. Votum autem Capituli omnibus cano- nicorum academicorum petitionibus obstitit.

IV. RENSEIGNEMENTS

I. Les confesseurs des religieuses à vœux simples encourent-ils réel- lement la suspense « ab audiendis confessionihus », sHls négligent d'observer la loi du renouvellement triennal ?

Nous avons déjà résolu sommairement cette question (1); néanmoins il ne sera pas inutile de répondre d'une manière plus explicite au doute qui nous est proposé, en examinant surtout la réalité de cette suspense « ab audiendis confessionibus ». Un respectable ecclésiastique, aumô- nier d'une maison religieuse, nous fait part de ses perplexités sur ce point, et sollicite une explication précise sur les conséquences que peut entraîner la loi du renouvellement triennal. Il va commencer son troisième triennat « absque venia S. Congregationis Episc. et Reg. », et il connaît très exactement les défenses portées par ladite Congré- gation. Il a eu recours à son Evêque, qui l'a invité à s'en tenir à la coutume reçue en France et à ne point soulever de questions inoppor- tunes, qui pourraient troubler les consciences, sans profit aucun pour le bien des âmes ; mais cette réponse est loin de calmer ses inquiétudes. En effet, on peut voir dans Lucidi les décisions qui repoussent toute coutume contraire à la loi du renouvellement triennal : « Confessarii monialium in suo munere une tantum triennio perdurant , quo elapso, non possunt amplius per aliud tempus audire confesisiones in eodem

(1) Tom. VI, p. 195.

^ 148

monasterio absque venia S. C. Ep. et Reg..., non ohst<inte contraria consuetudine (1) ». Du reste, les motifs de la loi sont assez évidents, et d'ailleurs si rationnels en eux-mêmes, qu'une coutume contraire ne saurait, sauf circonstancesexceptionnelles, être réputée «rationabilis»..

La question proposée implique deux points distincts; mais le pre- mier, qui consiste à demander si la loi du triennat concerne les reli- gieuses à vœux simples, est suffisamment résolu (2). iS'ous pourrions, s'il s'agissait de traiter directement cette première partie de la ques- tion générale, invoquer d'abord tous les théologiens et canonistes contemporains, qui sont unanimes sur ce point; nous pourrions ensuite produire diverses décisions de la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers, absolument décisives (18 mars 1649; 25 juin 1655; 29 jan- vier 1847 (3), etc.).

Déjà Ferraris disait : « Confessarii monialium durare possunt solum triemiio, quo elapso, non possunt amplius audire confessiones in eo- dem monasterio per aliud tempus absque licentia S. Gong. « alias declarantur suspens! ab audiendis confessionibus w. S. Congreg. Episc. in Commen. 4 mars 1591, in Ragusina, 2 oct. 16'26 et 2" mars 1647 et sepae alibi (4^ ; quod « habet locum etiam in conlessario conserva- torii puellarum vel aliarum quarumcumque mulierum » , ce qu'il prouve par diverses décisions de la même Congrégation. Mais notre correspondant se préoccupe spécialement de la suspense « ab audiendis confessionibus » ; c'est pourquoi ce point, qui d'ailleurs présente seul ' de sérieuses difficultés spéculatives et pratiques, appelle ici notre atten- tion.

Et d'abord il est absolument hors de doute que cette suspense « ab audiendis confessionibus » a été réellement portée contre les confes- seurs qui continueraient leur office au delà de trois années, sans une autorisation de la vSacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Les déclarations que rappelle Ferraris suffisent déjà amplement à éta- blir cette doctrine. Mgr Lucidi, consulteur de la Congrégation dont ressortissent ces questions, rappelle à son tour les décisions déjà ci- tées par Ferraris (5) ; puis reprenant aiUetirs la même question, il dit encore : a Quod confessarii monasteriorum mutandi simt quolibet tviemAo siil) pœiia suspensionis àeûmyii S, Congreg. Episc. et Reg. in Commen. 4: mars 1591, Ragus. 2 oct. 1626, Yi mars 1647, que- madmodum vidimus paulo superius. Hujusmodi dispositionem accom- modavit etiam confessariis conservatoriorum S. Congreg. Episc. et Reg. ISmars 1649. Idipsum pariter resolvitinZwcew:25 jun. 1855^6)». Nous n'avons pas à rappeler ici les enseignements très connus de S. Liguori, d'après lequel lesdits confesseurs a elapso triennio decla- rantur suspensi ab audiendis ipsarum ^monialium' confessionibus, nisi licentiam S. C. obtineant (7) » ; beaucoup moins nous attacherons-nous

nj De visitât, soc. lim. tom. II, p. 170, 118. (2) Canonitie, tom. IV, p. 432-434.

Apud Lutidi, 1. c. p. 171.

Biblioth. V. Moniales, art. 5,n. 19.

L. c. n. 148.

L. c. n. 161. (7) Lib. VI, n. 577.

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à mentionner les nombreuses études publiées, en ces derniers temps, dans diverses Revues, sur les confesseurs des religieuses, d'autant plus que la question spéciale qui nous occupe n'a jamais été examinée directement. Ainsi le P. Montrousier, reproduisant une réponse de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers à diverses questions proposées par Mgr Maupied, soulève simplement un doute « qu'il ne veut pas décider (1) » ; et encore ce doute concerne-t-il uniquement « la nullité ou l'illégitimité de la coutume de France » ; les rédacteurs des Analecta ont également imposé l'obligation du renouvellement triennal, et attaqué la coutume contraire qui avait cours en France (2) ; Bouix, dans son traité àejureRegul. se contente de résumer Ferraris(3), sans même aborder la question de la suspense. Il résulte toutefois de divers documents plus récents, reproduits par ces Revues, que la Sa- crée Congrégation, sans se prononcer directement et explicitement sur « le fait » de la suspense encourue dans les cas proposés, se place toujours au point de vue de la législation qui porte cette suspense : « ah- solvit,sanat ». Ainsi l'existence de cette loi pénale ne saurait être ré- voquée en doute ; nous examinerons tout à l'heure si la « suspensio ab audiendis monialium confessionibus » a été abrogée par la cons- titution Apostoticœ Se dis ; mais il faut d'abord bien déterminer la nature et les conséquences de cette suspense, ainsi que la force de la coutume pour l'abroger ou en empêcher les effets.

lo Cette suspense, comme toute autre, est une privation de pou- voir ou une censure « qua clericus prohibetur exercere aliquos actus ecclesiasticos, alias sibi compétentes ». Elle est partielle, et enlève uniquement la faculté d'entendre les confessions des religieuses ; c'est pourquoi les confesseurs des religieuses perdent en réalité, par l'effet de cette suspense, le pouvoir de juridiction, s'ils continuent leur office après le premier triennat expiré. La question est donc sérieuse et mérite attention.

Et d'abord nous sommes d'avis qu'il s'agit d'une véritable censure ; ladite suspense n'est point « pénale », mais consiste uniquement en une privation de pouvoir et réunit toutes les conditions de la censure proprement dite, dont elle a conséquemment tous les effets. On ne saurait donc voir ici une simple privation pénale, n'ayant qu'un carac- tère vindicatif. Du reste, la plupart des canonistes donnent, comme exemple de la suspense partielle, celle qui nous occupe en ce moment. Toutefois l'absolution donnée par un confesseur qui se trouverait sous le coup de cette suspense, ne serait pas nulle; d'une part « Ecclesia jurisdictionem supplet », à cause de l'erreur commune et du titre coloré ; d'autre part, la coutume, comme nous le dirons, peut consti- tuer au moins une erreur suffisante, pour que la censure ne soit pas encourue.

Cette suspense, n'ayant pas un caractère purement pénal et ne

(1) Kevue des sciences ecclés . anû. 1869, p. 176-178.

(2) 79« livraison, etc.

(3) Cor. V, S. V. c. Il, S 11, n. 10.

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pouvant être réputée une « pure privation » vindicative, distincte des censures, a-t-elle été atteinte par la Constitution ApostoUcœ Sedis'?

En effet, comme nous venons de le constater, il ne peut s'agir que d'une censure proprement dite, bien que partielle, et d'une censure « latae sententise ipsoque facto incurrenda ». Ainsi , cette sus- pense « ab audiendis monialium confessionibus » n'est point une cen- sure « ferendae sententiae ». Il semble donc résulter de qu'elle a été abrogée par la Constitution ApostoUcœ Sedis ; de cette sorte, la loi du renouvellement triennal conserverait aujourd'hui toute sa force direc- tive, mais aurait perdu en réalité sa sanction pénale, puisque aucun acte Pontifical n'est intervenu postérieurement pour remettre en vi- gueur cette sanction. Cette conclusion serait rassurante, si elle était certaine. Mais il ne faut pas oublier ici que, dans la Constitution Apos- toliccB Sedis ^ « res est de censuris a jure communi et Apostolicis Constitutionibus generatim editis, minime verode censuris ex jure spe- ciali per summum Pontificem constitutis (1) » ; or, la suspense dont il s'agit semble appartenir à cette dernière catégorie, bien qu'elle ait un caractère général dans son ordre. Toutefois la ligne de démarcation entre les censures édictées par le droit commun et celles qui ont été introduites par un droit particulier, n'est pas toujours facile à saisir; et nous ne pouvons pas traiter ici incidemment de la distinction entre le « droit commun » et le « droit spécial », afin d'appliquer cette dis- tinction au cas particulier qui nous occupe. Aussi concluons-nous, « intra limites majoris probabilitatis », que la suspense « ab audiendis confessionibus « subsiste encore aujourd'hui.

3<^ Quelle est la valeur et l'efficacité de la coutume opposée à la loi du renouvellement triennal? Beaucoup d'auteurs anciens et modernes sont favorable à cette coutume, qu'on trouve en vigueur dans presque toutes les contrées et depuis longtemps. Ainsi Pellizari rappelle déjà cet usage toléré « ex quadam epicheja» par des évêques et défendu par divers théologiens (2). Gurj disait à ce sujet : « Hujusmodi restrictio (ad triennium), ut advertit Bouvier, non ubique servatur « et tune approbatio valet usquedum verbis aut facto revocetur » (3). S. Liguori, et après lui Scavini, MuUer, etc., disent que « Episcopi in aliquibus locis ratione deficientise confessariorum idoneorum, sinunt ipsos durare ultra triennium (4) ». D'autre part, nous avons rappelé la déclaration de la Sacrée Congrégation des Evêques etRég. qui réprouve toute coutume contraire à la loi ; et les motifs ou la fin intrinsèque de cette loi est indépendante des conditions de temps et de lieux, et ne subsiste pas moins aujourd'hui qu'à l'époque cette prescription fut édictée ; c'est pourquoi la coutume contraire peut être réputée « irra- tionalis et corrupteîa juris ». Mais il nous semble qu'une distinction est ici nécessaire.

S'il s'agissait d'une coutume ordinaire, qui ne reposerait nullement sur une véritable nécessité, ou qui ne tendrait à prévaloir que par simple prescription, elle ne saurait légitimer le fait ; si au contraire nous

(1^ Voir le Canonisiez tom. V, p. 427,

[2) De monial. cap. n, 172.

(3) Tom. II, n. 565. ^4) S. Lig. 1. c. n. 577, 1°,

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sommes en présence d'un usage imposé par une véritable nécessité ou par une pénurie réelle de confesseurs, la conclusion sera différente : dans ce dernier cas, la prorogation « ultra triennium » échapperait à toute peine et à toute faute : «Nécessitas non habet legem ». Ainsi donc, il ne faut pas confondre ici la coutume, comme telle, réputée vi- cieuse et répréhensible par la Sacrée Congrégation des Evêques et Rég. ou le Siège apostolique, avec une loi de nécessité qui rend impossible le renouvellement triennal ; Texcuse ne jaillit nullement de la force juridique d'une coutume, plus ou moins ancienne, ou du seul fait de la prescription acquise, mais d'une situation qui rend la loi absolument impraticable. Aussi un canoniste attentif constatera-t-il facilement la circonspection avec laquelle le Siège apostolique répond aux doutes qui lui sont soumis sur ce point.

Je n'ai pas à entrer ici dans l'examen des « usages reçus en France » ; puisque les situations différent, non seulement selon les diocèses, mais encore selon les localités.

Il est évident que le Saint-Siège, quand il édictait d'une manière si rigoureuse la loi du renouvellement triennal, ne pouvait envisager l'état actuel des choses, c'est-à-dire la dispersion de religieuses ensei- gnantes on infirmières jusque dans les plus petites localités. II s'agis- sait directement de monastères renfermant un grand nombre de reli- gieuses et placées dans des villes pourvues d'un clergé nombreux; il s'agissait de confesseurs rétribués par lesdits monastères et occupés, sinon exclusivement, du moins spécialement de leur office, etc. Mais un grand changement s'est "opéré sous ce double rapport; et aujour- d'hui l'impossibilité absolue d'observer partout la loi du renouvellement triennal est notoire; mais il est vrai aussi qu'elle pourrait être mise en vigueur dans certaines localités, comme dans les villes épiscopales.

Toutefois je n'examinerai pas ici, s'il y a, ou non, obligation pour les Ordinaires de se munir d'Induits, afin de pouvoir dispenser de la loi du triennat. Il me suffisait de définir exactement la situation actuelle, non seulement en France, mais presque partout, des confesseurs réélus des religieuses, et de répondre à la question spéciale qui m'était adressée.

II. V Encyclique ^terni Patris 'par Mgr Bourquàrd,

Tous les ouvrages qui viennent concourir à la restauration com- plète de la saine philosophie méritent l'accueil la plus favorable ; et quand ces écrits se recommandent en outre par une science approfondie de cette philosophie scolastique, que la légèreté et la frivolité des esprits avaient fait négliger, on ne saurait passer sous silence leur apparition. La divulgation de la vérité est toujours une œuvre de zèle, qu'il s'agisse des vérités purement rationnelles ou des vérités surnatu- relles; et ce zèle est d'autant plus louable, que les doctrines sont plus importantes et plus méconnues, et que le milieu social est plus hostile à leur diffusion. Or, il est évident qu'aujourd'hui on est peu encouragé^ quand on entretient le public des questions les plus élevées, les plus ardues de la philosophie scolastique : les auditeurs sont en petit nombre, et leur attention n'est pas toujours de longue durée.

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Nous félicitons donc le savant Mgr Bourquard de son nouvel ouvrage pour appeler l'attention sur les enseignements philosophiques de S. Thomas; et nos éloges ne se bornent pas seulement à relever le but et l'intention, mais encore tendent à célébrer le choix des questions, la disposition et Texécution. Bien plus, tout lecteur attentif et compé- tent ne pourra, dans cette étude de l'Encyclique JEterni Patris, méconnaître d'une part une science approfondie de la philosophie sco- lastique, et d'autre part une érudition ou connaissance des écrits et des faits scientifiques à la hauteur de cette même science. Nous voudrions pouvoir ici entrer dans le détail des questions; mais le but et l'éxiguité de notre bulletin nous oblige à rester dans les limites d'une mention sommaire.

Mgr Bourquard s'attache à l'Encyclique JEterni Patris, qui fera époque dans l'histoire de la théologie scolastique, et marquera une date dans la restauration des saines et fortes études philosophiques. S. Thomas, qu'on n'aurait jamais perdre de vue dans les écoles, et surtout dans les séminaires, est de nouveau montré au monde comme le guide et la lumière des véritables philosophes et théologiens ; et Sa Sainteté Léon XIII n'a rien négligé pour ramener les esprits à la véritable voie de la science sûre et approfondie. C'est ce que Mgr Bour- quard montre très bien dans les trois premiers chapitres de son ou- vrage. Après avoir rappelé les divers actes de Pie IX en faveur de la doctrine de S. Thomas, il s'attache avec une complaisance particu- lière àénumérer les divers documents publiés par Sa Sainteté Léon XIII pour ramener les esprits à l'étude des écrits du Docteur angélique; aussi ne néglige-t-il aucun acte de l'immortel Pontife qui préside aujourd'hui si glorieusement aux destinées de l'Eglise, et fait-il passer sous les yeux de ses lecteurs tous les Brefs antérieurs ou postérieurs à l'Encyclique ^terni Patris.

Mais Touvrage que nous signalons à nos lecteurs ne consiste pas en une simple énumération de faits ou juxtaposition de documents. Non seulement nous trouvons ici un excellent résumé de l'histoire de toute la philosophie contemporaine, mais encore les questions qui divisaient davantage les philosophes, sont abordées directement et en elles- mêmes. Ainsi la vraie doctrine de la connaissance, de même que les principales questions relatives à l'anthropologie, à la science de lu nature, à la cosmologie, etc., sont exposées avec clarté, vigueur et précision. Nous signalerons sourtout à l'attention le dernier chapitre consacré à faire ressortir l'accord entre la science moderne, envisagée dans ce qui est réellement acquis et démontré, et les principes philo- sophiques de l'Ecole; on verra, une fois de plus, qu'il n'y a déiaccord qu'avec les tliéories rationalistes et positivistes mises en avant, à l'oc- casion du développement incontestable et immense des sciences phy- siques. Mais les faits certains restent en harmonie parfaite avec les enseignements philosophiques et théologiques de S. Thomas. On pour- rait même^ en scrutant tous les détails des enseignements du saint Docteur sur diverses questions plus curieuses, comme sur la centralité delà terre ou du soleil dans le Cosmos, sur la circulation dans le même Cosmos, la formation des mondes, sur tous ces problèmes de physique et d'astronomie qui occupent si fort les savants aujourd'hui, recon-

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naître avec quelle circonspection procède le grand Docteur sur tous les points douteux, et comment il s'élève, dans ses expositions philoso- phiques, au-dessus des faits non explorés, pour établir des principes certains.

C'est pourquoi nous disons, à cette occasion, que la seule préoccupa- tion de chercher dans les découvertes modernes des arguments contre les dogmes de l'Eglise, a fait proclamer de prétendues oppositions entre les faits constatés et la révélation divine, entre la « science de nature » et le « surnaturalisme ». Les préoccupations préconçues et l'aveuglement qui les accompagne, la haine antireligieuse et les sophismes auquels elle a recours, ont fait dévier les sciences naturelles et rationnelles de leur véritable voie; et cette déviation constitue en réalité toute la différence qui existe entre les « découvertes contem- poraines » et l'antique philosophie scolastique : ces découvertes sont en dehors des données de Tancienne physique de l'Ecole, mais non contre les principes philosophiques de cette même Ecole.

III. L'Accademia romana di S, Tommaso d'Açûino.

En parlant d'un ouvrage destiné à célébrer la philosophie scolas- tique, nous ne pouvons négliger de signaler une très savante et très précieuse publication périodique, consacrée spécialement à divulguer la doctrine du Docteur angélique. Tout le monde connaît l'Académie de S. Thomas, créée, il y a quelques années, par Sa Sainteté Léon XIII ; et les membres illustres qui la constituent actuellement, n'ont pas peu contribué à donner à cette institution l'éclat extraor- dinaire dont elle jouit à cette heure. Il suffirait, en effet, de citer les noms des Eminentissimes Princes de l'Eglise, Franzelin, Pecci et Zigliara, ainsi que ceux des PP. Mazzella, Liberatore, Cornoldi, etc., pour donner à toute académie dont ils seraient membres, la plus grande et la plus légitime célébrité. Mais, nous ne voulons pas entre- tenir ici nos lecteurs de l'Académie elle-même, et de l'influence qu'elle est appelée à exercer sur les études philosophiques et théologiques ; il s'agit uniquement du bulletin périodique qui fait connaître les travaux des académiciens, et que nous voudrions voir traduit dans toutes les langues du monde catholique.

Pour le moment, nous ne pouvons que signaler cette publication du premier ordre, à laquelle on ne saurait légitimement comparer nos revues philosophiques et théologiques : celle-là, en effet, s'élève à une hauteur qui reste inaccessible à ces dernières publications, dont nous ne voulons pas d'ailleurs méconnaître le mérite. Déjà les Disser- tazioni degli accademici ont vulgarisé les questions les plus graves et les plus ardues de la psychologie thomistique, de la métaphysique générale, etc.

Les travaux publiés dans les deux premiers bulletins de la savante Académie concernant principalement l'âme humaine, dont M. le pro- fesseur Fontana étudie la spiritualité, le R. P. Mazzella l'immortalité^ le R. P. Cornaldi, l'union avec le corps, et enfin le R. P. Gaudenzi,

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le siège, en démontrant que « l'essenza deU'annima è tutta in tutto il corpo, e tutta in qualunque sua parte ». Une double étude, l'une de M. le professeur Lorenzelli sur l'âme en général, l'autre de M. l'avo- cat Fabbri, sur l'animisme, d'après saint Thomas, pourraient servir comme de préface aux travaux qui viennent d'être signalés; enfin deux dissertations, l'une de M. le professeur Satelli sur l'essence et les facultés de l'âme ; l'autre de R. P. Liberatore, qui commence une étude polémique sur les universauxou une réfutation du rosminianisme de Mgr Fené, évêque de Casale, viennent clore ces savantes exposi- tions. Mais nous devons mentionner, en outre, soit une dissertation dans laquelle M. Satelli signale les rapports intimes du système de saint Thomas sur la matière et la forme avec toutes les diverses par- ties de la philosophie, soit un vaste et savant travail commencé par M. le professeur Talam.o, sur le concept de l'esclavage d'après Aristote et saint Thomas.

On voit, par cette simple énumération des travaux de la première année, combien ce bulletin de l'Académie de Saint-Thomas serait utile a tous ceux qui s'adonnent sérieusement aux études philosophiques et théologiques. Ceci est d'autant plus vrai, qu'il ne s'agit pas d'exposi- tions superficielles, d'aperçus rapides et aventurés; ce sont des tra- vaux approfondis, dans lesquels on trouve une érudition vaste et sure , une logique précise et serrée, une exposition limpide et didactique, et surtout une connaissance parfaite de la doctrine de saint Thomas et des scolastiques, ainsi que tous les systèmes qu'on a voulu opposer ou substituer à cette doctrine.

La deuxième année n'a pas été moins féconde que la première en travaux importants. MM. Fabbri et Satelli étudient les puissances de l'âme, le premier pour établir la distinction réelle affirmée par saint Thomas entre les puissances et l'essence de l'âme humaine, l'autre pour mettre en lumière le critère distinctif et spécifique des mêmes puissances, toujours d'après la doctrine de saint Thomas. Le R. P. Mazella examine le concept de la vie en s'attachant pas à pas au Doc- teur Angélique ; Son Eminence le cardinal Pecci commence un précieux Gommenidiire sur Vo^uBQvàe de Bnte et Msentia; cet opuscule, dans la pensée du savant cardinal, fournirait un moyen facile et court de s'initier à la philosophie de saint Thomas, aussi l'illustre interprète explique-t-il avec une admirable clarté toutes les difficultés de son texte, afin de rendre la physique de saint Thomas accessible à ceux qui n'ont pas une connaissance approfondie de la scolastique. Au R. P. Liberatore, qui poursuit avec une logique inflexible sa vigoureuse réfutation du rosminianisme sur la question des universaux, succède Mgr. Signovello, qui expose la métaphysique de saint Thomas sur le problème du mal. Enfin trois questions très importantes de psycholo- gie forment l'objet des dernières dissertations ; M. Lorenzelli étudie l'objectivité des sensations et la nature des qualités sensibles ; le R. P. Gaudenzi montre la nature intime et établit la nécessité des espè- ces sensibles pour expliquer le fait de la perception sensible ; le R. P. Cornoldi décrit la nature et prouve la nécessité du sens commun, puis examine la doctrine de Romini sur le «sentiment fondamental corporel».

Il s'agit donc toujours des questions les plus graves et les plus éle-

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vées. Aussi ne retrouvons-nous pas ici le phénomène qu'on constate presque invariablement, surtout en France, dans les revues réputées philosophiques, théologiques, etc.^ les premiers fascicules ont épuisé toute la sève du programme et absorbé tout le zèle de la rédaction, qui tombe de lassitude et d'épuisejnent. Les académiciens de saint- Thomas, au contraire, trouvent dansles écrits immortels du Prince des théologiens un immense programme et apportent, pour exploiter cette mine inépuisable, une profende et vaste science acquise, qui leur per- met de traiter à fond les questions les plus difficiles. Il n'est donc pas étonnant que les travaux de la troisième année, c'est-à-dire de 1883, se maintiennent à la hauteur des précédents.

Enfin, dans les deux derniers fascicules, nous trouvons, entre autres articles, une dissertation du R. P. Cornoldi sur l'article de S. Thomas «utrum intellectus agens sit aliquid animce, une autre duR. P. Libe- ratore qui poursuit son étude polémique sur les Unwersaux^ une troi- sième du R. P. Mazzella sur la division de Tappétit en concupis- cible et irascible, une quatrième de M. le chanoine Signoriello qui con- tinue son travail sur la métaphysique de S. Thomas touchant la nature et l'origine du mal, etc.

Nous nous bornons, pour le moment, à signaler l'importance des questions qui sont traitées dans cette illustre académie et exposées dans le bulletin ; mais nous nous réservons d'analyser quelques-unes de ces dissertations, selon que le temps et les dimensions de notre article consacré aux sciences ecclésiastiques, autres que le droit sacré, nous le permettra.

Parmi les travaux précieux de ces trois années, deux études ont un rapport plus prochain à la philosophie pratique, qui entre dans notre objet spécial; c'est pourquoi nous les signalons d'une manière particulière, d'autant plus que nous aurons à les citer dans certaines questions ultérieures. La première consiste en une exposition très érudite du « concept de l'esclavage d'après Aristote et S. Thomas...; la seconde est un examen aussi intéressant qu'approfondi de la division de l'appétit sensitif en concupiscible et en irascible, ainsi que du rap- port de ces appétits à la raison dans l'homme. Le premier travail, à la plume de M. le professeur Talamo, formerait au moins un volume entier : la première partie qui a paru dans les fascicules des premières années, était consacrée à scruter minutieusement l'opinion ou les doc- trines d* Aristote touchant l'institution sociale de l'esclavage ; la deuxième s'occupe de cette même institution sociale, au sein de la civilisation païenne tant vantée de la Rome antique, pour faire res- sortir les modifications profondes apportées graduellement à Tesclavage par le christianisme; et, dans cette partie de son travail, le savant professeur fait preuve d'une vaste érudition et parcourt presque tous les auteurs païens, ainsi que les Pères de TEglise, qui ont parlé de l'esclavage. Il terminera son vaste travail en montrant comment les scolastiques et S. Thomas, en particulier, se sont trouvés en présence d'une institution sociale plus de dix fois séculaire, et quelles sont les vraies sources auxquelles ils ont puisé leurs doctrines touchant l'es- clavage. Nos philosophes et politiques pourraient tirer grand profit de cette étude, s'ils voulaient être équitables envers l'Eglise.

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L'autre question que nous avons signalée, a été exposée par le R. P. Mazella, si connu par ses savants écrits théologiques, et une des gloires les plus éclatantes de l'Académie de Saint-Thomas. Après avoir d'abord rappelé que les efforts pour introduire une métaphysique à l'envers conduiront nécessairement aux conséquences les plus perni- cieuses, même dans l'ordre pratique, au matérialisme et à l'athéisme; après avoir signalé en particulier le rôle du positivisme moderne pour écarter toutes les études métaphysiques, en décorant exclusivement du nom de science l'observation des phénomènes, et finalement pour détruire la théologie chrétienne. A cette tendance funeste, à laquelle n'échappent pas « scrittori anche catholici », le pontife régnant Léon Xlll a voulu opposer, dans son encyclique JSterni Patris, la vraie et solide philosophie. Or, une question particulière de cette vraie philosophie, question qui a un rapport intime avec l'ordre moral et la notion des vertus, soit naturelles soit surnaturelles, ainsi qu'avec l'état primitif de l'homme, est précisément celle du double appétit, concupiscible et irascible, de l'être humain. Voilà pourquoi le savant théologien se met en devoir d'exposer avec un soin particulier les enseignements de S. Thomas sur un point aussi grave et aussi inté- ressant.

]\ous ne pouvons résumer ici cette étude, qui ne saurait conserver son intérêt et sa valeur scientifique, qu'autant que toutes les distinc- tions, tous les rapports et tous les détails apparaîtront sans être écourtés ni obscurcis. Aussi ne songions nous ici qu'à signaler plus explicitement une étude sur laquelle nous nous proposons de revenir, par des citations et des emprunts, en traitant un point relatif aux fondements de la moralité.

V. SCIENCES SACRÉES

CONTROVERSIiE DE DIVINE GRATIS LIBERIQUE ARBITRII CONCORDIA.

Revenons au P. Schneeman, dont nous n'avons pu parler jusqu'alors d'une manière suivie; les limites de notre bulletin venaient perpétuel- lement interrompre, presque au milieu d'une phrase, notre article, d'ailleurs assez court.

Nous continuons donc, en faisant remarquer ici que le P. Schneeman n'admet aucune difi'érence réelle entre le « molinisme » et le « con- gruisme » touchant l'efficacité elle-même, ainsi que le mode d'effica- cité de la grâce (1). Le décret d'Aquaviva résumerait toute la doctrine antérieure, et aurait réglé invariablement toutes les expositions posté- rieures : » Illa (doctrina de gratia) ab initie a Bellarmino, Molina, Suarezio, Lessio, Vasquezio, Valentia... ita explicata est ut posterio- res, quamvis prseclare de ea scripserint, velut Ruiz et Ripalda, tamen

(1) Cap. XIX.

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et doctrinam universam asuperioribusexplicatamtenerent(l). » Cette question de l'unité parfaite de doctrine entre les théologiens de la Compagnie de Jésus, affirmée par le P. Schneeman, vient d'être exposée de nouveau, avec autant de précision que de netteté, par le R. P. Mazzella; nous reviendrons plus tard sur cette exposition, qui reprend toutes les distinctions du P. Kilber, mais montre mieux l'unité réelle de doctrine ; aussi nous semble-t-elle devoir être envisagée comme la formule définitive du molinisme ou congruisme, du moins pour ceux qui acceptent comme règle le décret d'Aquaviva.

Mais, en même temps que les PP. jésuites s'attachaient à ce décret, les thomistes, de leur côté, introduisaient une résolution autoritaire de servando « TJiomismo » : au chapitre général de l'ordre des Pré- dicateurs, en 1670, il fut établi que les professeurs de théologie « ne- dum doctrinam nostri Angelici Prseceptoris D. Thomse Aquinatis fidelissime sequantur, sed etiam a concordi et communion nostro- rum Thomistarum sententia, quae commun! omnium judicio creditur assertaa Sanctissimo Prseceptore velexejus principiis deducta, nullo pacto audeat recedere, prsesertim circa materiam de gratia etlibero arbitrio seu ^liysica prœmotmie ». Cette règle a toujours été observée par les thomistes jusqu'à nos jours : mais elle est loin de suffire à donner l'unité parfaite de doctrine, car les explications de cette pré- motion physique qu'on doit soutenir envers et contre tous, ne sont nullement concordantes ; et il y a au moins autant de divergence dans le camp thomiste que parmi les molinistes, quoi qu'en disent les pre- miers.

Nous ne parlerons pas ici des controverses qui eurent lieu en France et en Espagne dans le cours du xviii® siècle, ou de l'attitude, à cette époque, des célèbres universités de la Sorbonne et de Salamanque. On peut voir, sur ce point, le dernier chapitre de l'ouvrage du P. Schneeman. Nous ferons seulement remarquer que plusieurs théolo- giens de ces grandes écoles, ainsi que Thomassin, voulurent se passer de la science des conditionnels, en recourant, pour sauvegarder la li- berté, à la seule efBiCSicité morale de la grâce. Aujourd'hui, parmi les théologiens « libres », ou étrangers à l'un ou l'autre des deux ordres religieux directement engagés dans la débat, le molinisme ou con- gruisme est resté prépondérant, surtout après l'usage que les jansé- nistes ont voulu faire du thomisme pour accréditer leurs erreurs.

Nous ne disons rien des controverses comtemporaines, qui existent uniquement sur le terrain philosophique, d'autant plus qu'en France le thomisme est bien plus dans les « volontés » que dans les intelli- gences, même chez quelques publicistes ; c'est une affaire d'attitude calculée, plutôt que de conviction fondée sur une connaissance sérieuse et approfondie des questions ; très souvent même, l'adhésion donnée au thomisme est le résultat d^une pure confusion entre la doctrine de saint Thomas et le thomisme. Pour conclure, nous formulerons en- core ici un vœu déjà exprimé précédemment : il faudrait tout d'abord s'attacher à démontrer d'une manière rigoureuse que la distinction de la grâce en efficace et suffisante doit être recherchée in ipso actu

(1) Pag. 316.

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primo ; en d'autres termes, il serait indispensable de prouver que la position de la question débattue n'est pas simplement conventionnelle et factice, mais absolue et nécessaire. Cette démonstration est d'autant plus désirable, qu'on pourra toujours dire avec le P. Schrader : « Distinctio gratise in efficacem et sufRcientem non est antiquior sae- culo xvio (1). » Comme toute la difficulté vient précisément de ce que la grâce doit être réputée efficace in actu primo ; il faut donc avant tout prouver que cette grâce ne saurait être simplement ^ra^m ac^«^ efficiens.

Mais on ne saurait se dissimuler qu'il est difficile de remettre en cause l'état de la question, après tous les débats qui ont eut lieu : quand les plus grands théologiens des deux écoles dissidentes ont engagé la controverse sur ce terrain, ne serait-on pas coupable de témérité, si l'on osait seulement soupçonner qu'il existe encore plus d'une équi- voque de part et d'autre? Toutefois en étudiant avec soin, non seule- ment l'histoire des « Controverses », mais toute l'histoire de la théologie sur ce point, il sera facile de se convaincre que le terrain est assez mouvant, que les limites du débat ont été laborieusement déterminées, et que bon nombre de théologiens désireux n'ont pas accepté l'état de la question ou l'efficacité objective infaillible in actu primo. En effet, plusieurs n'ont voulu voir qu'une connexion ou effica- cité de fait, et non de droit, entre la grâce efficace et le consentement de la volonté, et ils considèrent la grâce efficace et la grâce suffisante plutôt comme des divisions ou un double aspect de la grâce « coopé- rente ou concomitante », que comme des distinctions réelles de la grâce « prévenante, excitante ou opérante » : à la vérité ces termes sont loin d'avoir chez tous les théologiens la même signification ; c'est pourquoi nous les accumulons pour mieux déterminer la pensée que nous voulons insinuer. En un mot, plusieurs n'admettent aucune connexion objective infaillible entre la grâce in actu primo et l'acte libre de la volonté; ils ne reconnaissent dans l'acte premier que l'effl- cacia virtutis (2), et nullement une efflcacia objectiva infallibilis (3) ; cette dernière efficacité ou ce qui constitue à proprement parler la grâce efficace, en tant que distincte de la grâce suffisante, est « habi- i\xào2iàcoT\^en^}xm actualem^ non autem ad consensum /%^^r^m (4). Nous serions donc heureux d'apprendre qu'un théologien a entrepris sur cette question, un travail analogue à celui que le père Schneeman vient de faire sur les controverses elles-mêmes ; et si cette étude n'avait pas pour résultat de montrer qu'il y a eu primitivement une concession excessive faite aux thomistes, en acceptant le débat sur le terrain d'une distinction dans les conditions de l'acte premier, au moins fixerait-on d'une manière indiscutable l'état de la question ; il ne resterait plus alors qu'à scruter les détails et finalement à opter pour l'une ou l'autre des parties belligérantes. Dans le cas l'hypothèse consentie serait réputée nécessaire, deux opinions, thomiste et moli-

(1) Thesis XXIV supra ct^

(2) Voir Mazzellla, de Gratia Disp. III a. 4.

(3) Kilber, de Gratia cap, vi. a 4.

(4) Voir Kilber, l.c.n. 374.

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niste, resteraient, à mon avis, la seule solution possible ; et d'ailleurs tous les systèmes intermédiaires qui ont été risqués, n'ont pu soutenir un examen sérieux; bien plus, si la grâce est efficace « in actu primo ^ efficacia infallibili connexionis objectivae » la logique continuera probablement à amener les théologiens au molinisme ou, si l'on veut, à cette forme du congruisme qui fait consister l'efficacité « in habitu- dine ad eventum ». L'histoire nous montre, en effet, le molinisme toujours en progrès dans le monde théologique et le thomisme en défaveur, depuis deux siècles.

Du reste la prédéterminisme, avec toutes les explications labo- rieuses et mitigations nécessaires, qui l'escortent, restera toujours plus ou moins inconciliable avec la notion essentielle de la liberté; mais d'autre part un grand nombre de théologiens adressent aussi au con- gruisme de Suarez, et en général à tous ceux qui admettent l'effica- cité objective infaillible in actu pi'imo, le reproche de ne pas échapper suffisamment au vice fondamental du thomisme.

L'intervention de la science moyenne ne fait pas que la grâce, prise objectivement et en elle-même, ne soit réputée efficace avant l'ac- cession du consentement actuel, et cette « habitude ad conse?isum^ selon qu'on l'entend ici (1), reste toujours avec son effet infaillible^ par rapport à la volonté « future »; aussi cette infaillibilité objective antécédente ne se concilie- t-elle que très laborieusement, quoi qu'on fasse, avec le libre consentement. On réclamera donc toujours la ques- tion préalable ou on ne se résignera à accepter l'état du débat, qu'au- tant qu'une démonstration absolument victorieuse viendra enserrer les théologiens dans ce cercle de fer, et montrer que les difficultés ne viennent en réalité que de la faiblesse de notre esprit en face de la sublimité des questions : 0 altitude ! C'est cette démonstration que nous demandons aux illustres théologiens qui, comme les RR. PP. Mazzella et Schneeman, ont traité avec une précision et une netteté si admirables ces difficiles problèmes « de concordiagratise efficacis cum libero arbitrio ».

Nous tâcherons, quand le temps nous le permettra, de formuler un vœu plus explicite et motivé, en reprenant toute la question au point de vue historique; nous nous efforcerons de montrer que les règles imposées par les PP. Aquaviva et Vittelleschi ont été plutôt une concession extorquée ou faite dans l'effervescence de la discussion, que le résultat d'une appréciation calme et absolue de la quetïtion. Aussi les théologiens de la compagnie de Jésus n'ont-ils jamais considéré ces règles comme simplement obligatoires, ou exprimant une doctrine incontestable ; néanmoins, comme le dit le P. Kilber, «discrimen quod inter gratiam sufficientem et efficacem... teneret se duntaxat ex parte actus secmidi, non vero primi,..., apud plerosque etiam nostros maie audit et pro Societate nostra tum a Claudio Aquaviva, an. 1613 tum a Mutio Vitelleschi an. 1616, improbatum est et doceri prohibi- tum(2)».

(1) Voir Kilber seu Wirceburgens, de Gratia I.c. n. 374.

(2) L.c.

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ERRATUM Pag. 106, lig. 13 Cariatif lisez Caristo.

IMPRIMATUR

S. Deodali, die 12 Aprilis 1884.

Maria-Albert., J^pîsc. JS. JDeodati. Le propriétaire gérant : P. Lethielledx.

Pans. Imprimerie G, Rougier et O^, rue Cassette, 1.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

1T LIVRAISON. MAI 1884.

SOMMAIRE

Pouvoir de l'Eglise et de l'Rtat sur l'école. II. Les francs-maçons exclus d(? l'Eglise. Ilf. Acta Sanctœ Sedis. Encycliciue du 20 avril sur la franc-maçonnerie. Sacrée Congrégation du Concile : Suite de la cause des chanoines professeurs de Cracovie IV. Renseignements. l'Examen de quelques argumenls relatif!* à la question des causes morales :1e la percussion des clercs. 2" Peut-on aujourd'hui, sans délégation spéciale, absoudre les causes morales de la percussion des clercs?

L POUVOIR DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

SUR l'école.

(Article 47 du Syllabus).

De l'école « laïque », dont il s'agissait dans l'article pré- cé'îent, nous arrivons à Técole « neutre », décrite dnns la quarante 'huitième erreur condamnée par le Syllabus. Nous avons parl^, à diverses reprises, de la neutralité scolaire (l) î c'est pourquoi notre explication du présent article ne sera pas longue. Il nous suflira d'analyser cette erreur, extraite, comme la précédente, de la Lettre Quum non sine à l'Arche- vêque de Fribourg :

(( Gaiholicis viris probari potest ea j'ivenlutis instituendœ ratio quse sit a calholica tide et ab Ecclesiae potesiaie sejuncta, quseque rerum dumtaxat naluralium scienliam ac

(1) Le Canoniste, mai, juin, août, sept. 1882.

77e Livr., Mai. ii

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terrenae socialis vitae fines tantummodo vel saltem pri- mario spectet. »

La proposition principale affirme que les catholiques peuvent approuver certain système d'éducation et d'instruc- tion décrit dans les propositions incidentes qui suivent. Cette «ratio instituendae juventut:s » est présentée comme tole- rable, parce qu'elle n'impliquerait en elle-même rien qui fût positivement contre la foi ou les mœurs : elle ne renfer- merait qu'un péché d'omission, ou reviendrait à ce que nous avons appelé neutralité négative ou par abstraction, c'est-à- dire, par spécification des matières d'enseignement(2). Mais, en réalité elle vient exclure d'une manière positive l'enseigne- ment chrétien qui éiait en possession; elle répudie l'autoiité de l'Eglise, qui s'exerçait jusqu'alors pacifiquement sur l'école; conséquemment il s'agit d'une neutralité véritable- ment hostile, « Ecclesiœ adversai), comme dit Pie IX, puis- qu'elle exclut et détruit. C'est, du reste, ce que l'examen ana ytique des propositions explicatives de cette « ratio instituendsejuventutis » va rendre pleinement évident.

La première de ces propositions, qui vient éliminer tout élément étranger au nouveau sy^ème d'instruction publique, est la suivante : Quœ {ratio) sit a catholica fide et ab Ecclesiœ potestate sejuncta. Ainsi il faut que finsliuction et l'éduca- tion, d'une part soient en dehors de la foi catholique prise universellement, et de l'autre, entièrement affranchies de toute iniervention et de tout contrôle de ^É^Use;et cette séparation ou exclusion est telle, que les maîtres ne pour-^ roDt faire aucun acte reU^ieux, ni rappeler une seuh des \éiités de la foi dans l'exercice de leurs fonctions, ni' permettre à un représentant de l'Éi^lise l'accès de l'éco'e. L'exilusion tst donc absolue et radicale. Or, la a raîio insti-^ tuendae juvtntulis » n'est point restreinte à signifier lelh ou te le branche particulière des connaissances à acquérir, en faisant à côté la part de l'enseignement religieux donné par d'autres n.aîires, mais est universelle; ebe embrasse, dans sa généralité, l'ensemble des vérités et moyens qui entrent dans un système complet d'instruct;on et d'éduca- tion, et toutefois exclut tout ce qui tient aux devoirs envers Dieu. D'où nous concluons que cette première proposition

vâ)Le CanonUte^ mai, 1882.

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est contraire au droit nattirel et an droit divin : c'est ce que nous croyons avoir démontré suffisimment, lorsque nous avons établi les droits de la famille et de l'É-^lise sur récole.

La seconde proposition incidente ou subordonnée in- dique, d'une manière positive, en quoi consiste cette nou- velle mHhole d'éducation « sejuncta a ca'holica fide et Ecclesiae potestate ». Voioi cette proposition, qui est com- plexe dans son attribut : Quœque rerum diimtarat nataralium scientiam ac terrenœ socialis vitœ fines tantummodo vel saltem primario spectet. Ce système complet d'éducation embrasse donc d'une manière exclusive « dumtaxat », la science des choses naturelles, ou pour rendre toute la pensée des sectaires, la science des choses sensibles ou corporelles, désignée souvent par le terme absolu de c science ». Voilà l'objet réel, exclusif ou adéquat de cette a ratio instituendae juventutis », indiqué dans la première partie de l'attribut. En effet, la deuxième partie « terrenae socialis vitœ fm^s > indique plutôt la fin que l'objet partiel de cet enseignement , néanmoins elle est limitative de la première, en tant qu'elle exclut tous les rapports plus éloignés que les relations aux fins de la vie sociale terrestre. Ainsi cette science ne sau- rait mê'ne envis ^ger son objet dans les causes les plus éle- vées de Tordre naturel, elle doit uniquement envisager les rapports utilitaires à la vie sociale actueile, de telle sorie que la « société » civile et politique soit en réalité la fia der- nière de l'homme.

Mais ce rappoî t de « finali(é y> de la science et du système complet d'instruction et d'éducation est déterminé explicite- ment par deux adverbes qui précisent la portée de « terrenae sociaLs vitsB fines ». Le premier de ces adverbes, ataulum modo », exclut positivement tout rapport ultérieur; le second, c vel saltem primario », fait seulement abstraction de toute relation à des fins plus élevées et plus éloignées. Ainsi, sous les formules perfides et hypocrites des sectaires^ il est toujours facile de reconnaître l'exclusion de Dieu, cause première et fin dernière de toutes choses.

La seconde proposition déterminative de la a ratio insti- tuendae juventutis d vient donc montrer qu'il s'agit en réalité de ces « scholae Kcclesiœ adver^iB », selon l'expres- sion de Pie IX, ou d'un système général et absolu d'exclu-

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sion du christianisme. C'est pourquoi l'analyse attentive de l'article 48 du Syllabus vient encore montrer une fois de plus la précision admirable avec laquelle les erreurs du temps ont été formulées, et la perversité profonde de celles-ci.

¥ ¥

Nous avons tâché d'étudier sous tous ses aspects, à la lumière des enseignements de l'Église, la question de l'école a obligatoire, laïque et neutre » ; toutes les distinc- tions requises pour apprécier sainement soit la situation des congrégations religieuses enseignantes, soit les devoirs des familles chrétiennes, ont été indiquées; les divers degrés de perversité qu'on peut constater dans les différentes législations scolaires promulguées en Europe et en Amé- rique, dans ces derniers temps, peuvent facilement être déterminés à l'aide des mêmes distinctions. Il nous reste à ajouter un mot touchant la nouvelle condamnation des écoles « mixtes ou neutres i> portée par l'Encyclique Nobi- lissima »Yolc\ le dispositif de cette condamnation :<( Ecclesia vero, integritatis fidei custos et vindex, quae delata sibi a Deo conditore suo auctoritate, débet ad sapientiam chris- \ tianam universasvocare gentes, itemque sedulo videre qui- bus excolatur praeceptis institutisque juventus quae inipsius potestate sit, semper scholas quas appellant mixtas, vel new- J tras^ aperte damnavit, monitis etiam atqua etiam patribusi familias, ut in re tanti momenti animum attenderent ad ca- vendum »

Cette prohibition n'est pour le fond et la forme , que le renouvellement de toutes celles qui avaient été portées anté- rieurement^ soit par Pie JX, soit par sa Sainteté Léon XIII; elle rappelle plus spécialement, dans l'exposé des motifs, comme dans la conclusion elle-même, l'allocution consisto- riale du 20 août 1880, dans laquelle nous lisons : « Quae (Apostoiica Sedes) semper judiciiatque auctoritalis sua3 pon- dère scholas perculit cujusiibet religionis experles, quas médias seu neutras appellant, quœque suapte illud tandem evadunt, ut Deum prorsus non agnoscant : neque unquam passa est ejusmodi scholas a juventute cathoUca celebrari, nisi certis casibus, cuin eam tempus et nécessitas cogeret, cautoque prius ne praesens esset pravae contagionis pericu.

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lum ï). Toute la différence qui existe entre ce double acte prohibitif porté par le Pape acUiellement régnant, c'est que TEncyclique d'une part est moins explicite dans la forme de la condamnation, et de l'autre insiste davantage sur les effets sociaux d'une éducation irreligieuse : a Qaibus in rébus parendoEcclesiae,simul utilitatipuhlicse consulitur . , , Insueti ad verecundiam Dei adolescentes nullam ferre poterunt honeste vivendi disciplinam, suisque cupiditatibus nihil unquam negare ausi, facile ad miscendas civitates pertra- hentur ».

Rappelons encore une fois, comme conclusion générale de notre étude doctrinale du régime scolaire actuel, diverses règles pratiques qui résultent des actes si nombreux du Siège apostolique :

1*" Les condamnations qui atteignent l'école elle-même, sont plus graves que la simple inscription à l'Index d'un livre condamné : d'une part, elles sont plus solennelles, soit dans la forme, puisqu'elles sont portées par des Cons- titutions pontificales, ou des actes souverains relatifs à la croyance, tel qu'est entre autres le Syllabus, soit pour le fond ou l'objet, puisqu'il s'agit directement d'atteindre des prescri- ptions très pernicieuses, et revêtant le caractère extérieur de lois; d'autre part les manuels condamnés, pris comme instrument de perversion, sont incomparablement moins dangereux que l'enseignement oral, qui vient les u dévelop- per » et les assimiler à la portée des enfants. C'est ce qu'à parfaitement compris le ministre de l'Instruction publique, en France, lorsqu'il indique le rôle accessoire des manuels dans les écoles, et le rôle capital des enseignements oraux; le (( livre de morale civique » est « entre les mains du maître un auxiliaire et rien de plus, un instrument dont vous (maî- tres), vous vous servirez... C'est à vous de mettre la vérité morale à la portée de toutes les intelligences (1) :&. Ainsi donc il ne faut pas que la « petite guerre 3) de tirailleur faite très justement aux maauels réprouvés, fasse oublier ou négliger le côté capital de la lutte, qu'il faut entreprendre avec suite et énergie contre l'école impie et corruptrice, dont le livre est faccessoire. Encore une fois, ce n'est pas la présence ou l'absence de ces livres perfides qui caractérise le degré de perversité de l'école : il faut examiner avant tout la nature de

(4) Circulaire du 17 nov. 1883.

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renseignerr^ent oral. Aussi le Minisire cité plus haut dit-il encore avec cette sagacité qui manque souvent aux enfants de lumière : «Avec les jeunes enfants..., un mbimehpécial d'instructif n civique serait manifestaneni inutile d.

Il lésulte assez de ce qui a cté dit dans les précédents articles, que IVcole neutre ^e présente à divers degiès de pei- versité. Elle peut être positivement impie et corruptrice, en tani qu'elle renferme un enseignement contraire à la foi ei aux mœurs : et, à ce point de vue déjà, les degrés sont indéfinis. Elle peut rester dans les limites de l'exclusion régide, affec- tée et foimelle de tout enseignement religieux, et cette exclusion reste encore une violation positive, éclaunte et scandaleuse des droits de Dieu et de l'Eglise; enfin elle pourra se confiner dans les seules limites d'une instruction scier tifique ou spécicile,et par suite d'une pure abstention ou cmisi-ion respectueuse de tout ce qui tient à l'ordre reli- gieux : dans ce cas, il n'y aura que le péché d'omission, si toutefois cette omission n'est nullement réparée en dehors des heures de classe. Or, ces distinctions entie les divers degKs de perversité, sur lesquels nous avons déjà insisté précédemment (1), serviront à déterminer la nature et l'étendue des précautions à prendre dans les cas cl tempus et nécessitas cogertt (eas ^cho as celehrari), cautoque piius ne praî^ens esset pravse contagionis j ericulum (2) » ; el es serviiont à indiquer l'épcque pitcise à laquelle les congré- gations religieuses enstignantts devront abandonner la direttion des écoles communales. L'état réel de l'école est le ciilère qui détermmeïa les préservatifs et la culpabilité de toute coo[érotion active ou passive.

3" L'insistance avtc laquelle certains défenseurs de la religion, plus dévoués qu'éclairés, s'efforcent de faire valoir leur interprétation iuinttiligente des condamnations de rÉgli^e, nous oblige à insister sur la véritable portée des décisions du Saint-Siège. S'il est vrai que les condamnations atteignent! école neutre piise universellement, de telle sorte que, parnji les chiéliens, tente neutralité est réprouvée in thesi, il est vrai aussi que la fréquentation des écoles neutres peut être licite in liypothesi : c'est ce que déclare expressé- ment Sa Sainteté Léon XIII, dans les paroles citées plus

(1) Voir le Canoniite, mai, juin, sept. 4882»

(S) Âiioculioii Hiummi PorUificatxts du 20 août 1880.

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haut; c*est ce que dit plus expliciteinent encore la S. Congrégation de l'Inquisition dans son fameux décret du iO juin 1875. Quand les familles chrétiennes subissent la violence, se trouvent en présence d'un cas de force majeure, cette nécessité impérieuse leur permet d'envoyer leurs enfan!s aux écoles ce neutres » (n cauto prius ne prœsens esset pravœ contagionis pericnlum >. C<:^s précautions à prendre sont indiï^pensables, ou constituent la condition impérieusement requise pour que la dite fréquentation soit tolérée. On doit se reporter, sur ce point, à l'instruction delà S. -Congrégation du Sai? t-Office, adressée par la Propagande aux Evêques des Etats-Unis (1).

Or, pour le dire encore une fois et d'une manière plus distincte, il est évident que ces précautions sont diverses, selon les divers degrés de perversité de l'écoie; ainsi la neu- tralité par simple abstention ou omission exige seulement que l'instruction religieuse soit assurée hors de l'école, et vodà pourquoi les congrégations leligieuses peuvent encore conserver leur poste dans les écoles piimaires publiques; la neutra ité hosliie et formellement corruptrice réclamerait au contraire des moyens beaucoup plus énergiques, et même rendrait irrémédiablement illicite toute fréquent- lion de l'école; il deviendtait, en effet, aîisolument impossible d'in- troduire dans l'ordre pratique les coi redits nécessaires pour neutraliser les eti'ets du poiSon administré à haute dose à l'écoe. Toute l'api-réciation est laissée à la prudence des Evêquts, qui doivent aviser dans les cas particuliers, en se souvenant du'conseil donné par leSouveiam Pontife dans sa haute sagesse et son inépuisable mansuétude : « Nihiio- » minus chri?tiana chaiitate animati, et quod nolebamus 3> ullam daii causym quamobrem aceibius bellam fitret, )) valde auctores fuimus venerabilibus fratribus nostris % Ejiscopis, in medio certamine con i^tentibus, ut quod » ad décréta exsequenda moderationem et suavitatem io » re piîBsenti ne relinquerciit, et in pœnisexigendisagerent )> lenius; quoniam rei christianae studiam, tam justa causa » iticeusuii), paterna illa benevoleutia temperari opoiteret, » quse devios quosque bénigne complectetur (2) ».

(1) AUoculion dn 28 août 4880.

(2) Voir le Canoniste, sepknbre, d882.

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IL LES FRANCS-MAÇONS EXCLUS DE L'ÉGLISE

Excomm. IV tnter generaliter reservatas).

Après avoir dévoilé la perversité profonde de La secte maçoi'nique et rappelé toutes les pénalit<^s et prohibiiions décrélfes antéiienremeiit par l'Église, il nous reste à scru- ter avec une ailention miriuiieuse les pemes portées ou renouvelées par la Constitution Aposlolicœ Sedis. Le droit nouveau dillère peu d'ailleurs du dioit antérieur, ou ne consisie guère qu'en un résumé des anciennes Gonstilu- tions pontifica'es, c^vec une certaine mitigafion touchant l'obligation de dénoncer les simples cffiiiés à la secte ; c'est pourquoi le droit ancien constitue la règle anihentique I our fixer le sens et la portée de la nouvere législation. Nous allons, comme de coutume, r< prodmre et analy>er la loi pénale en vigueur, ou la quatrième Excomujunicaiion n aimplicî modo » réservée au Souverain Pontife; et pas- sant rapidenient sur les questions explorées et vulgarisées, nous nous attacherons surtout aux points douteux ou con- \ troversés et à certaines déductions pratiques :

« Nonien dsntessectse Massonicœ aut C arbonari œ diui aliis ejusdem generis sectis qua^ contra Ecclesiam vel legiiimas poi estâtes, seu palam seu clandestine machinantur ; nec non iisdem sectis fyvorem qualemcumque pisestantes, eorumque occullos corypLaeos ac duces non denuniiantes, donec non denuntiaverint. »

Cette excommunicalion atteint une triple catégorie de personnes, nettement spécifiées dans la formule employée par fie IX :

La première catégorie embrasse tous les « nomen dantes » ou affiliés aux sociétés secrètes prohibées ; la deuxième, ceux qui favorisent ces sectes, u sectis iisdem favorem qualemcumque prsestantes » ; la troisième, ceux qui ne dénoncent pas les coryphées et les chefs desdites secies.

La première question à examiner touchant cette excom- munication quatrième est la suivante : « Quelles sont les sectes assimilées, dans le présent article, à la Franc-Ma-

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çonnerie et au Carbonarisme, ou désignées par les paroles « aliis ejusdem generis sertis? »

Le texte même de r.irticle quatrième fournit une règle certaine pour fixer toutes les ircertitudes sur le [îoint qui nous occu[)e. Il s'npit, en effet, des sectes « quœ contra Ecclesiam vi4 légitimas poteslates seu palam seu clandes- tine mach'nanlup. i) Ainsi, la conspiration soit contre l'E^ylise, soif contre les pouvoirs légitimes, e^t le crime atteint par la Constitution Apostolicœ Sedis d:ins le présent analhème ; c'est pourquoi tout revient à constater la réalité ûe ce crim*^ ou le but i'able des sec'es diverses. Ce but n'est point douteux, quand il s'agit du Maçonnisme ou du Carbonarisme: il est également mis à nu dans un grand nombre de sectes qui ont éié l'objet (i'un jugement spécial de l'Église, comme celle des Féiiians. Toutefois, il ne faut pas confondre ctrlain»s condamnât ons directes avec la présente excommunication ; diverses associ^itions ont été «Ulf^intes d'une manière p'us grave encore que les sectes frappées par l'ariicle 4, et par snite doivent être envisagées selon toute l'étendue des diverses condamnations qui pèsent sur elles.

Ici donc il s'agit des conspirations ou machinations « publiques ou secrètes » : 1" contre l'Eglise, son organisa- tion extérieure et sa hierarcliie, ses dogmes et ses lois; contre les pouvoirs civils légitimes ou l'autorité des princes séculiers, en s'efîorçant de les déposséder de cette même autorité ou d'en entraver l'exercice légitime. Si, en réalité, diverses sectes ou associations n'avaient aucun but hostile à l'Eglise ou à l'autorité civile, il est évident qu'elles ne seraient point atteintes par l'excommunication 4; que ces sectes soient csppi cuvées ou non par les gou- vernements civils, ceci importe peu à la question présente. Ainsi les confesseurs ont uniquement à examiner, touchant les affiliés à des sociétés non atteintes directement en elles-mêmes par un jugement de l'Église, si ces associa- tions machinent quelque chose contre l'Église ou la société civile, en d'autres termes, si elles ont un « but religieux ou pohtique. » Ce sera généralement à ce dernier carac- tère qu'en pourra les reconnaître; car si une secte, étran- gère à l'Église, a un « but religieux», c'est un indice qu'elle conspire contre la rehgion ; si elle a un <i. but poli-

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tique » et si elle est en dehors de tout contrôle des pou- voirs a légitimes », c'est également un indice que cette association « contra légitimas potestates machinatur. y>

Mais une question subordonnée se présente ici , sur laquelle les commentateurs ne sont pas d'accord : Que doi(»on penser des ?oc étés « secrètes » qui nient toute conspiration contre l'Église ou les gouvernements civils?

Le commentateur de Padoue est d'avis que ces sectes sont comprises dans le présent article de la Consti'ution Apostolicœ Sedis (1). Il suppose d'abord que les sectaires « occuluim fœdus ineuntjuramento firmatumde altosilentio servando eu m cseleris omnibus qui fœdens ejusmodi non sint 3>; et il voit, dans ce serment, un motif suffisant de condamnation : an admisse etiam, dit- il, et non conoesso quod nihil impium, nihil iniqunm moliaLtur, jnrameLtum ipsium quo utenlur et quo indigent, in causa est, cur taies sccietates prorsus damnentur » ; et il prouve cette assertion par la Gonstituiion Quo gravier a de Léoii XIII, qui réprouve ces serments, comme ^ impia pLine et ecelesta. » A celte pieuve intiinbèque il ajoute une preuve extrinsèque qui semble absolument décisive ; c'est une réponse de la S. Pé- niîenceiie, en date du 21 août 1850, donnant une solution directe du doute proposé et déclarant ce tœtus ill^>s in BuUis Poniii cii^ comprehendi y>. P:u>ieurs interpièes, entre autres M. Téphany, i éprennent cette doctrine ou s'attachent à ce sentiment. Ainsi, d'après le docte Patavinus, l'excom- munication ne serait pas portée seulement a cause du but pervers des sociétés, mais encore du serment, de telle sorte que ce serment seul serait une cause sulfisante pour encourir Texcommunication.

D'autre part, M. Pennacbi, le savant continuateur d'Avanzini, ne partage pas cette opinion, et il Toii la cause spécilique ou unique de l'excommunication (( ratio iegis » dans les a: machinât lones contra Ecciesiam vel légitimas ^oe- states » : « Si ^ectœ, dii-il, seu soiietates ejusmodi nihil contra Ecclesiam et statum civilem legitimum machinen- tur, non videmus qua de causa dantes ei nomen suum excommunicatione multari debeant ; etenim ultra expres- sum ve.'borum tenorem lex esset extendenda sine uUa necessiiate {^{), •» Il est manileste, ajouie-il, que les Pontifes

(i) Pug. 42$.

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romains ont voulu proscrire les sectes maçonniques et autres, parce qu'ils ont connu les sourdes machinât ons de celles-ci contre l'Église et le pouvoir civil ; or, il serait « imprudentissimum » d'affirmer sans preuve aucune « voluisse Romanos Pontifices quamlibet pravam societatem excommunicatione mulctare. 3> Cette interprétation <c exten- sive j> eA au moins douieuse ; or, « lex dubia non obligat. » II arrive ensuite à la fameuse réponse donnée par le com- mentateur de Padoue comme émanant de la Sacrée Péni- tenceiie ; mais cette répon'-e, provoquée par Mgr Kenrik, archevêque de Baltimore, fut en réalité donnée p?.r la Suprême Inquisition : « Utrum cœtus illi pro veriti^ habeudi sunr, demandait TémiLent prélat, qui profiientur se nihil adversus reii^ionem mo'iri vel civilem rempu- blicam, licet occu'tum ineant fœdus juramento firmatum, vel alias se obligent ad arcanum? S. Congregatio res- pondit sub die 21 augusti 1850, comprehendi in Bullis Pont'ilciis. î) Ce texte semblerait, en effet, absolument décisif en faveur de l'opinion combattue, comme trop rigide, par M. Pennarhi. Voici donc comment le savant canoniste résout la difficulté.

Cetie réponse, dit-il, ne renverse pas notre sentiment. U faut remarquer d'abord qu'elle est antérieure à la Constitu- tion Apostolicœ Sedis, et par suite ne saurait être une inier- pîétation du présent article. A la vérité, ces sectes étaient comprises dans les Conssitutions Ponlificales antérieures, spécialeirient dans celle de Clément XII; mais il eA certain qu'aujourd'hui les seules censures latœ senteritiss ipso facto incxirrendcB renouvelées dans ladite Ç.oï\s\\ \xi\on Apostolice^ s(dis^ restent en vigueur. Or, Pie IX limite la condi/mna- tion aux sec\ es qvœ contra Ecclesiaw,, eic , machinantur. La réponse objtctée se rapporte donc au droit ancien : le droit nouveau sectarum. crimina coarctat ad machin ationem contra Ecclesiam vel légitimas pvtestates. Aussi, ajoute le savant commentateur, le serment de garder le secret ne suffit pas pour faire encourir la présente excommunication, puisque la loi spécifie l'objet des associaiions condamnées et ne parle nullement dudit se' ment. Ceci est d'autant plus vrai que les sociétés qui poursuivraient le but criminel énoncé dins l'article 4, seraient atteintes par le;i communica- tion, lors même qu'elles n'exigeraiQiât aucuu ^«rw^i^t de

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leurs adeptes. C'est ce qoe déclare formellement la S. Congrégation de l'Inquisition, dans son décret du 5 août 1846; et le Pape Pie IX, dans l'Encyclique Qwanfa cura, rappelle la même doctrine, à savoir, les sociétés per- verses sont condamnées, sive in ers exigatur, sive non exÂ- gatur juramentum de secreto servando. Il faut donc conclure, avec M^r d'Annibale, évéque de Cariste, sectas ex scopo quem sibi proponent^ non aliunde, judicari dehent (1).

Cette opinion nous semble reposer sur des bases solides, tandis que le sentiment opposé sort des « termes i> de la loi, sans autre raison sérieuse, qu'une interprétation authentique du droit ancien. Or, il s'agit ici d'une loi pénale, qui est de stricte interprétation; et, bien que les interprétations du droit ancien restent en vigueur, quand ce droit antérieur concorde avec le droit actuel, il est certain qu'elles cessent d'exister lorsque la législation elle-même a éié modifiée. Tel est le cas actuel, pui-que l'article 4 déclare neitement que elles sont les sectes, dont les affiliés sont frappés d'excommunication : il s'agit des sociétés qui conspirent contre l'Église et le pouvoir civil légi- time. Tout autre bui, lors même qu'il serait aussi pervers, ne suffit pas à faire encourir la présente excommunication; mais il pourrait soumettre les sectaires qui le poursuivent, aux censures portées contre les apostats et les hérétiques, et c'est ce qui aurait lieu, par exemple, pour les catholiques affiliés aux sociétés bibliques.

Il résulte de ces considérations, que nous restreignons notablement la liste des sociétés qui seraient atteintes par le présent article. M. Téphany, dans son excellent com- mentaire, énumère les sectes suivantes : la Franc-Maçon- nerie, le Carbonarisme, le fénianisme, les sociétés bibliques, les sociétés clérico-libérales de secours mutuels, émancipa- trices du clergé italien, la Société italienne pour la revendi- cation des droits appartenant au peuple chrétien et surtout au peuple romain, la Société mazzinienne, la Société des vieux catholiques, l'Internationale, la Ligue de l'enseigne- ment, les communistes, les socialistes, les nihilistes, la Société des compagnons singuliers et celle des Fils de la tempérance, la Sentinelle de la liberté et de l'alliance amé- ricaine, et enfin l'Union ouvrière belge. Il s'appuie, soit

(1) Comm. Reatinus, page 52.

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sur la Revue théoloçjique^ soit sur Gabriel de Varceno, etc. Le savant continuateur du grand commentaire d'Avanzini est loin d admettre cette énumération. Il retrancha les Socié- tés bibliques, les Sociétés dites clérico-libérales, qui vou- laient uniquement concilialionem Romani Pontificis cum actuali gubernio italico. Mais, de l'aveu de tous les inter- prêtes, il faut rapporter à rarlicle présent, outre le Maçon- nisme et le Carbonarisme, la secte des Fénians (S. Gongré- gatio S. Officii , 12 janvier 1870), la Société Mazzi- nienne, les Sociétés émancipatrices du clergé italien et des droits du peuple romain, l'Internationale, le nihilisme, les Sociétés américaines des sentinelles de la liberté et de l'alliance. Le but de ces sectes diverses n'est pas douteux aujourd'hui, et il s'agit d'associations qui conspirent contra Ecclesiamvel légitimas potestates, La ligue de l'enseignement est sans aucun doute une « œuvre i> maçonnique, et la Revue théologique énumère cette ligue parmi les sectes frap- pées dans le présent article ; mais d faut distinguer entre les associés, dont toute la participation consiste à donner une cotisation pécuniaire pour un prétendu progrès de l'ensei- gnement, et les initiateurs de la ligue. Les premiers ne sont nullement groupés en société ou secte proprement dite ; jamais on ne leur a proposé un but hosdle à l'Eglise ou aux pouvoirs légitimes: loin de là, tout but de ce genre leur était soigneusement dissimulé ; c'est pourquoi ils s'inscri- vaient uniquement pour une cotisation déterminée, croyait venir en aide aux enfants plus abandonnés ou négUgés, etc., et n'ayant, pour un grand nombre, aucune intention hostile. Les organisateurs, au contraire, sont des francs -maçons militanis, qui, par un moyen dissimidé et hypocrite, vou- laient servir les intérêts de la secte maçonnique. Ainsi donc, entre les simples souscripteurs, il n'existe ou il n'exisiait pri- mitivement aucune association proprement diie conspirant contra Ecclesiam ; mais les organisateurs doivent être traités comme des adoptes de la frauc-maçonoerie, soit qu'ils appar- tiennent positivement à la secte maçonnique, soit qu'ils constituent une secte subordonnée ayant ie même but : en tout caS; ils sont certainement /ai>ore/?i prœstantes.

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Nous devons encore faire remarquer, avant de terminer Texplication do la première partie deTarticle 4, que des so- ciétés ayant un but politique ou quœ contra potestatem civilem machinantur, peuvpnt ne pas encourir la présente excom- munication. En efïet, il ne fuut pas oublier l'expression contra légitimas potestates, qui indu^ue suffisamment dans quel cas les sectes politiques sont condamnées. Il s'agit, noa d'associations qui veulent rés^isteraux gouvernements illégi- times, ou même les renverser, mais des sociétés qui cons- pirent contre les gouvernements légitimes. Toutefois il est assez difficile de discerner pratiquement et en fait, quand un prince est légitime ou illégitime, et tous les conspirateurs décrètent d'avance que les gouvernements contre lesquels ils s'insurgent, sont illégitimes, usurpateurs, tyranniques, etc.; c'ett pourquoi les confesseurs ne sauraient facilement ad- mettre des excuses de ce genre, et il faut que l'illégitimité soit évidente ou notoire pour excuser les affiliés à des sociétés qui conspirent contre le pouvoir existant.

Terminons [)ar une observation qui concerne les confes- seurs. Si des pénitents étaient alfiliés à des socié'és secrètes dont le but est douteux, il faud! ait interroger ces pénitents touchant but de Tassociation à laquelle ii^ appartiennent: si; dans la conviction di ceux-ci, lesdites sociéiés ni/ni ma- cIiinanturcontraEcclesiamet,let/iiimaspotestates,\econïti>seuT conclura que les sociétaires ne sont point atteints par la présente excommunication ; si au contraire le but rentre réellement dnns les cas prévus et spécifiés dans l'art. 4, (2^ section), de la ConaUinùon Apostolicœ Sedis, il faut traiter les pénitents comme des affiliés aux sextes condamnées.

Nous n'examinerons pas encore ici la question de l'excuoe tirée de lignorance ou de la bonne fui ; nous examinerons plus tard cette excuse que pourraient invoquer certains affiliés à des sectes réellement atteintes. Il s'agit seulement de discerner a materialiter 3), au point de vue de la légis- lation pénale, lasiiuritiondes nomen dantes'àux sociéti'S réel- lement hostiles à fÉglise ou à l'État, ou de constater si le fait, en dehors des causœ excusantes, rentre dans les cas prévus et condamnés par la censure portée contre la franc- maçouacrie, le carbonarisme et les sectes ejusdem generis.

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Gomrae, dans Thypothèse, une secte n'a pas encore été appréciée par un jugement de l'Eglise ou d*un pouvoir com- pétent, elle ne saurait être connue du confesseur que par une appréciation personnelle, d'après les renseignements fourni^; par le pénitent ; le témoignage de celui-ci servira donc de règle pour ce jugement secret et inlividnel que doit porter le confesseur; et la secte sera réputée condamnée ou non, d'après l'exposition des faits présentée par ce témoin unique.

III. - AGTA SANGTiE SEDIS

4o Encyclique Humanus genus contre la franc-maçonnerie.

Tous les membres du clergé ont déjà lu cette encyclique, à la- quelle tout esprit sérieux et capable de comprendre ce magnifique langage ne pourra refuser un tribut d'admiration. Nous avons en effet sous les yeux un des plus beaux monuments du Bullaire pon- tifical. On peut dire surtout que jamais la perversité de la secte maçonnique n'a été dévoilée avec plus de perspicacité, flétrie et con- damnée d'une manière plus complète et plus éloquente. Aussi les organes delà publicité qui subissent 1 influence de la franc-ma- çonnerie, ont-ils tenté, par tout les moyens possibles d'atténuer les effets, de paralyser l'influence de cette dénonciation solennelle. Vains efforts! Cette parole puissante a retenti dans l'univers entier comme un écho de la justice divine; elle parviendra successive- ment aux oreilles de tous les véritables chrétiens, qui commencent enfin à ouvrir les yeux sur les machinations ténébreuses des francs- maçons Ce langage à la loissicalme etsi énergique, si clair et si pénétrant du Vicaire de Jésus-Christ; produit la lumière et fait naître une conviction inébranlable dans les esprits non prévenus.

Nous ne voulons pas ici analyser cette encyclique, dont les divi- sionssontsifacilesàsaisir, etqui expose lesfaitset les doctrines d'une manière si lumineuse et si précise. Nul d'ailleurs ne doit se borner à lire une analyse ou un résumé, mais tous doivent étudier et mé- diter l'Encyclique elle-même ; car il importe de travailler active- ment à la divulgation delà Lettre Pontificale du 20 avril, afin de

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concourir, dans la mesure du possible, à rendre efficaces encore les enseignements du Pontife suprême, en leur donnant plus d'exten- sion dans le sujet qui doit les recevoir.

2o S. Congrégation du Concile. Suite de la cause des chanoines de Cracovie députés pour enseigner dans l'université de celte ville. La S. Congrégation leur reconnaît tous les droits des autres cha- noines, malgré l'opposition de ceux-ci.

DE SEGTA MASSONUM

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

BIVINA PROVIDENTIA

P A P .^ XIII

EPISTOLA ENCYCLICA

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARGHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS CATHOLICI ORBIS UNIVEUSOS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HARENTES.

VENERARILIRUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCHIKPlSCOPiS EPISGOPIS CATHOLICI ORBIS UNIVERSIS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDË HABENTIBUS.

LEO pp. XIII

VENERABILES FRATRES

Sâlutem et APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Humanum genus, postea quam a creatore, munerumque ceeles- tium largitore Deo, invidia Diabnli, miserrime defecit, in partes duas diversas adversasque discessit; quarum altéra assidue pro verilate et virtute propugnat, altéra pro iis, quee virtuti sunt vcri- tatique contraria. Àlterum Dei est in terris regnum, vera scilicet Jesu Christi Ecclesia, cui qui volunt ex aniino et convenienter ad salutem adhœrescere, nece^se est Deo et Unigenito Filio ejus tota mente ac summa voluntate servire : alterum Satanœ est regnum, cujns in difione et potestat*" sunt quicumque funesta ducis sui et primorum parentum exempla secuti, parère divinae œternseque îegi récusant, et multa posthabito Deb, multa contra Deum contendunt. Duplex hoc regnum, duarum instar civitatum con-

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trariis legibus contraria in studia abeuntiiim, acute vidit de- scripsilque Au.^uslinus, et utrius(|ue efficienteni caussam sublili brevitate complexiis est, iis verbis : feceriint civitates duas amores duo : terrenam scilicet amor sui usçue ad contemiylum Dei : cœlestem vero amor Delusque ad coiitemptum sui {\). Yario ac multiplici cuni ai'moi'um tum dimicationis génère altéra ad versus alteram omni sceculoruin setate conflixit, quamquam non eodem semper ar(rore atque impetu. Hoc autem tempore, qui deteri(»ribus favent partibus videntur sirnul conspirare vehementissimeque cuncti conteniiere, auctore et adjutrice ea, qua/n Massonum appellant, longe lateque diffusa et tirmiter constituta hominuni societate. Nihil enirn jam dissimulantes consilia sua, excitant sese adversus Dei nuui 'U audacissime, EcclesicC sanctce perniciem paîam aper- leque moliu'dur. idque e) proposito, ut gentes christianas partis per Jesum Ghristum Servatoi'em beneficiis, si fieri posset, funditus despolic'it. Quibus Nos ingemiscentes malis illud sœpe ad Deum clamare, urgente animuni caritate, compellimur : Ecce inimici tui sonuerunt, et qui oderunt te, extiderunt caput. Super po- pulum tuum miilignaverant consilium : et cogitaverunt adversus sanctos tuos. Dixerunt : Ve/iite, et disperdamus eos de gente(l).

In tain pressenti discrimine, in tam immani pertinacique chris- tiani nominis oppugnatione, Nostrum est indicai'e peiicuium, desi- gnare adversarios, horumque consiliis atque art bus, quantum possumus, resistere in îBternum ne pereant quorum Nobis est, commissa salus : et Jesu Ghristi regnum,quod tuendum accepimus, non modo stet et p rmaneat integrum, sed novisusque incrementis ubique terrarum amplificetur.

Romani Pontifices Ddcessores Nostri, pro salute populi chris- tiani sedulo vigilantes, hune lam capitalem hostem ex occultai conjurationis tenebris prosiiieniem, quisesset, quid vellet, celeriter agnoverunt; ii iemque praecipientes cogitatione futura, principes simul et populos, signo veiut dato, monuerunt ne se paratis ad decipiendum artibus insidiisque capi paterentur. Prima signi- ficatio periculi per Clementem XII anno mdccxxxviii faota (3) : cujus est a Benedicto XIV (4) confirmata ac renovata Gonstitutio. Utriusque vestigiis ingressus e.^t Pius VII (5) : ac Léo XII Gonsti- tutione Apostoiica « Quo gravlora » (6) superiorum Pontificum hac de re acta et décréta complexus, rata ac lirma in perpetuum esse jussit. In eamdem sententima Pius VIII, (7) Gregorius XVI (8), perseepe vero Pius»lX (9) iocuti sunt.

Videlicetcum sectœ Massonicœ institutum et ingenium comper-

(1) De Chlt. Dei Lib. XlV, c. xvii.

ii) Ps. Lxxxii, V 2-4. 3) Gonst, In emincnti, die 24 Aprilis 1738. 4) Gonst. Providas, die 18 Mail 17?>i. 5) Gonst. Ecrlesijni a Jes ChnUo^ die 13 Septerabris 1821. (i) G nst.. data «lie 13 Mai tii IS.o. 7J Encyc. Traditi, die 2l Mail ts-29. 8i ncyc. Mirari, die lo Augusl- 1H39. y) Encyc- Qui pluribus, die 9 >ovcmb. 1846. Alloc. MuUiplices intcr, die 55 Seplemb. 1>65 etc.

77« Livr., Mai. 12

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tum esset ex rnanifeslis rerum indiciis, cognitione caussarum, pro- laiis in lucem legibus ejus, ritibus, commentariis, ipsis sœpe acce- dentibus testimoniiseorum qui essent conscii, hsec Apostolica Sedes denuiiLiavit aperteque edixit, sectam Massonum, contra jus fasque constitutam, non minus esse christianae rei, quam civitati pernicio- sam : propositisque pœnis, quibus solet Ecclesia gravius in sonles animacîvertere, interdixit atqueimperavit, ne quis illi nomen so- cietati daret. Qua ex re irali gregales, earum vim sententiarum subterfugere aut debilitare se posse partini contemnendo, partim calumniando rati, PonLiQces maximos, qui ea decreverant, crimi- nali sunt aut non justa decrevisse, aut modum in decernendo trans- isse. Hac sane ratione Constitutionum Apostolicarum démentis Xll, Benedicti XIV, itemque Pii YII et Pii IX conati sunt auctorita- lem et pondus eludere. Verum in ipsa illa societate non defuere, qui vel inviti faterentur, quod erat a romanis Pontificibus factum, id esse, spectata doctrina disciplinaque catholiea, jure factum. In que Pontificibus valde assentiri plures viri principes rerumque pu- blicarum rectoi'cs visi sunt, quibus curœ fuit societatem Massoni- cam \el apud Apostolicam Seclem arguere, vel per se, latis in id legibus, noxae damuare, ut in Hoilandia, Austria, Helvetia, Hispa- nia, Bavaria, Sabaudia, aliisque Ilalise partibus.

Quod tamen prae caeteris, interest, prudentiam Decessorum Nos- trorum rerum eventus comprobavit. Ipsorum enim providse pater- nœque curœ noc semper nec ubique optatos habuerunt exitus : idque velhominum, qui in ea noxa essent, simulatione et astu, vel inconsiderata levitate caeterorum quorum maxime inteifuissel dili- genter attendere. Quare unius sseculi dimidiatique spatio secta Massonum ad incrementa properavit opjnione majora; inferendo- que sese per audaciam et dolos in omnes reipublicse ordines, tantum jam posse cœpit, ut prope dominari in civitaiibus vidnatur. Ex hoc tam céleri formidolosoquecursu illa rêvera est in Ecciesiam, in po- testatem principum, in salutem publicam pernicies consecuta, quam Decessores Nostri mullo ante providerant. Eoenim perventum est, ut valde sit reliquo tempore metuendum non Ecclesiœ quidem, quae longe firmius habet fundamentum, quam ut hominum opéra labefactari queat, sed earum caussa civitatum, in quibus nimis pol- leat ea, de qualoquimur, aut aliœ hominum sectee non absimiles, qu8e priori illi sese administras et satellites impertiunt.

His de caussis, ubi primum ad Ecclesiœ gubernacula accessimus, vidimus planeqiie sensimus huic tanto malo resistere oppositu auc- toritatis Nostrae, quoadfieriposset, oportere. Sane ôpportunam ssepius occasionem nacti, persecuti sumus preecipua quœdam doc- trinarum capita, in quas Mas-onicarum opinionum influxisse ma- xime perversitas videbatur. Ita Litteris Nostris Encyciicis « Quod Apostolici munerisn aggressi sumus 6'oa«/2.>^rtrMm et Communista- rwm portenta convincere : aliis deinceps <f Arcanum » veram ger- manamque notionein societatis domesticae, cujus est in matrimo- Dio fons et origo, tuendani et explicandam curavimus : ils insuper, quarum initium est « Diuiurnum », potestatis politicse formam ad principia christianse sapientise expressam proposuimus, cum ipsa

I

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rerum natura, cum popiilorun) principumqu»". salute mirifice co- hîerentem. Nunc auteni,Decessorum Nostroruin exemple, in Masso- iiicam ipsam societatem^ in doctiinain ejus universam, et consilia, etsentiendi consieludineui et agendi, animum recla intendere de- crevimus, quo vis illins maleiica magis magisque illustretur, idque vaU^at ad fiinestae peslis prohibenda contagia.

Varice siint liominum secke, quœ quaniquam nomine, ritu, forma, origine différentes, cum lamen comtnunione qnadam pro- positi summariimque sententiarum similitudine inter se continean- lur, re c£)ngruunt cum secta Massonum, quae cujusdam est instar centri unde abeunt et quo redeunt universœ. Quae quamvis nunc nolle admodum videantur Jatere in tenebris, et suos agant cœtus in luce oculisque civium, et suas edant ephemeridas, nihilominus tamen, re penitus perspecta, genus societatum clandestinarum moremque retinent. Plura quippe in iis sunt arcanis similia, quee non externes solum, sed gregales etiam bene multos exquisitissima diligentia celari lex est : cujusmodi sunt intima atque ullima consi- lia, summi factionum principes, occulta quœdam et intestina con- venticula: item décréta, etquavia^ quibus auxiliis perficienda. Hue sane facit multiplex illud inter socios discrimen et juris et oifîcii et muneris : hue rata ordinum graduumque distinctio, et illa, qua reguntur, severitas disciplinée. Initiales spondere, immo prcecipuo sacramento jurare ut plurimumjubentur, nemini se ullo unquam tempore ullove modo socios, notas, doctrinas indicaturos. Sic ementiiaspecie eodemquesemper tenore simulationisquam maxime Massones, ut olim Manichaei, laborant abdere sese, nullosque, prseter suos, habere testes. Latebras commodum quœrunt, sumpta sibi lilteratorum sophorunive persona, eruditionis caussa sociato- rum ; habent in lingua promptum cuUioris urbanitatis studium, tenujoris plebis caritatem : unice velle se meliores res multitudini quœrere, et qute babenturin civili societate commoda cum quam- plurimis comraunicare. Quœ quidem consilia quamvis vera essent, nequaquam tamen in istis omnia. Prseterea quicooptati sunt, pro- mittant ac recipiant necesse est, ducibus ac magislris se dicto au- dientes futures cum obsequio fideque maxima : ad quemlibet eorum nutum significationemque parâtes, imperata factures : si secus fecerint, tum dira omnia ac mortem ipsam non reçus tre. Rêvera si qui prodidisse disciplinam, \el mandatis restitisse judicentur, snp- plicium de iis non rare sumitur, et audacia quidem ac dexteritate tanta, ut speculatricem ac vindicem scelerum justitiam sicarius persœpe fallat. Atqui simulare, et velle in occulte latere ; obli- gare sibi homines, tanquam mancipia, tenacissimo nexu, nec satis declarata caussa : aliène addictes arbitrie ad omne facinus adhi- bere : armare ad sedem dextras, qusesita impunitate peccandi, immanilas quœdam est, quam rerum natura non patitur. Quaprop- ter societatem, de qua loquimur, cum Justitia et naturali heneslate pugnare, ratio et veiitas ipsa cenvincit.

Eo vel magis, quod ipsius naturàm abhonestate dissidentem alia quoque argumenta eademqueillustria redarguunt. Ut enim magna sit in bominibus astutia celandi consuetudeque raentiendi, fieri

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tamen non potest, ut unaquœque caussa ex ils rébus, quarum caussa est, qualis in se sit non aliqua ratione appareat. Non pott^st arbor bona malos fructus facere\ neque arbor ma'a bonos fructus fa- cere (i). Fructus autem secta Massonum perniciosos gii^nit maxi- maque acerbitate permixtos. Nam ex certissimis indiciis, quee supra commemoravimus, erunpit illud, quod esl. consilioruni suo- rum ultimum, scilicet evertere funditus omnem eam, quam insti- tuta christiana pepererunt, disciplinam religionis reique publicœ, novamque ad ingenium suum extruere, ductis e medio NaturuHsmo fundamentis et legibus.

Hœc, quse diximusautdicturi sumus, de secta Massonicaintelligi oportet spectata in génère suo, et quatenus sibi cognatas fœdera- tasque cornplectitur societates : non autem de sectatoribus earum singulis. In quorum numéro utique possunt esse, nec pauci, qui quamvis culpa non careant quod sese istius modi implicuerint societatibus, tamen nec sinttjagiiiose factorum per se ipsi participes, et illud ultimum ignorent quod illse nituntur adipisci. Similiter ex consociationibus ipsis nonnullœ fortasse nequaquam probant con- clusiones quasdam extremas, quas, cum ex principiis communibus necessario consequantur, consentaneum essetamplexari, nisi perse fœditate sua turpitudo ipsa delerreret. Item nonnuilas locoriim temporumve ratio suadet minora conari, quam aut ipsae vulunt aut cœterœ soient: non idcirco tamen alience a Massonico fœdeie putandse, quia iVIassonicum fœdus non tam est ab actis perfec- tisque rébus, quam a sentenliarum summa indicandum.

Jamvero Naturalistarum caput est quod nomlne ipso satis decla- rant_, humanam naturam humanamque rationem cunctis in rébus magistram esse et principem oportere. Quo constituto, officia erga Deum vel minus curant, vel opinionibus pervertunt errantibus et vagis. Negant enim quicquam esse Deo auctore traditum : nullum probant de religione dogma, nihil veri, quod non hominum intelli- gentia comprehendat, nullum magislrum, cuipropter auctoritatemj officii sit jure credendum. Quoniam autem munus est Kcciesisfrj catholicœ singulare sibique unice proprium doctrinas, divinitusf acceptas auctoritatemque magisterii cum cseteris ad salutem cse-j lestibus adjumentis plene complectietincorruptaintegrilate tueri, idcirco in ipsam maxima est inimicorum iracundia impetusqae conversus. Nunc vero in iis rébus, quae religionem altingunt, spectetur quid agat, prœsertim ubi est ad agendi licentiam liberior^ secta Massonum : omninoque judicetur, nonne plane re exequi Naturalistarum décréta velle videatur. Longo sane pertinacique laborein iddaturopera, nihil ut Ecclesiee magisterium nihil aucto- ritas in civitate possit : ob eamque caussam vulgo prœdicant et pugnant, rem sacram remque civilem esse penitus distrahendas. Quo facto saluberrimam religionis catholicse virtutem a legibus, ab administi'atione reipublicœ excludunt : iiludque estconsequens, ut preeler in^titutaac prœcepta Ecclesise totas constituendas putent civitates. Nec vero non curare Ecclesiam, optiman ducem, satis

(1) Mf.tlh. Ml, i8

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habent, nisihostiliter faciendo lœserint. Et sane fiindamenta ipsœ religionis calholicœ adoriri fando, scribendo, docendo, impiine iicet : non juribiis Ecclesia? parcitur, non munera, quibus esl divi- nitus aucta, salva sunt. Agendarum rerum facultas quatn niinima illi rclinquitur, idque legibus specie quidem non niinis vim infe- rentibus, re vera nalis aptis ad impediendam liberlatem. llem imposilas Glero videmus leges singalares et graves, multuin utei de numéro, inultumde rébus necessariis in dies decedat : reliquias bonoriim Ecclesiœ maximis adstrictas vinculis, potestati et arbi- trio adminislratorum reipublicce permissas : sodalitates ordinum religiosorum ablatas, dissipatas.

At veroin Sedem Apostolicam romanunique Pontificem longe est inimicorum incitata contentio. Is quidem primum, fictis de caussis, deturbatus estpropugnaculo libertatis iurisque sui, principatu civi- li : mox in statum compiiisus iuiquum simui et objectis undique dinicultatlbus intolerabilem : donec ad lieec tempora perventum est quibus sectarum fautores, quod abscondite secum agitarant diu, aperte denunciant, sacram tollendam Pontilicum potestatem, ipsumque divino jure institutum funditus delendum PontiUcatum. Quam rem^ si cœtera deessent, salis indicat hominum qui conscii sunt testimonium, quorum plerique cum sœpe alias, tum recenti memoria rursus hoc Massonum verum esse declararunt, velle eos maxime exercere catiiolicum nomen implacabilibus inimicitiis, nec ante quieturos, quam excisa omnia viderint, qucecumque summi Ponlifîces religionis caussa instiluissent. Quod si, qui adscribun- tur in numerum, nequaquam ejurare conceptis verbis instituta catholica jubentur, id sane tantum abest, ut consiliis Massonum repugnet, ut potius adserviat. Primum enim simplices et incautos facile decipiunt bac via, multoque pluribus invitamenta preebent. Tum vero obviis quibuslibet ex quovis religionis ritu accipiendis, hoc assequuntur, utreipsa suadeant magnum illum hujus tempo- riserrorem, religionis curam relinijui oportere in mediis, nec ullum esse inter gênera discrimen. Quce quidem ratio comparata ad inte- ritum est religionum omnium, nominatim ad catholicœ, quse cum unaex omnibus verasit, exeequari cum cœterissine injuria summa non potest.

Sed longius Naturalistœ progrediuntur. In maximis enim rébus Iota errarevia audacter ingressi, prcecipiti cursu ad extrema dela- buntur, sive humanœ imbecillitate naturae, sive con-ilio justas superbiee pœnas repetentis Dei. Ita fit, ut illis ne ea quidem certa et fixa permaneant, quae naturali luaiine rationis perspiciuntur, qualia profecto illa sunt, Deum esse, animos hominum ab omni esse materiae concretione segregatos, eosdemque immor taies. Atquisecta Massonum ad hos ipsos scopulos non dis^imili cursus errore adhserescit. Quamvis enim Deum esse generatim profitean- tur, id tamen non hserere insingulorum mentibus firma assensione judicioque stabili conslitutum, ipsi sibi sunt testes. Neque enim dissimulant, hanc de Deo quœstionem maximum apud ipsos esse fontem caussamque dissidii : immo non mediocrem bac ipsa de re constat extitisse inter eos proximo etiam tempore contentionem. Re

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autem vera iniliatis màgnam secta licentiam dat, ut alterutrum liceat SMO iure defendere, Deiim esse, Deum nullum esse : et qui nullum esse prrefracte contendaiU, tam facile initiantur, quam qui Deum esse opinanliir quidem, sed de eo prava seiitiunt, ut Pan- theista^ soient : quod nihilest aliud, quam divinae naturœ absur- dam quamdam speciein retinere, veiilatem tollere. Quo everso infirmatove maximo fundamento, consequens est ut illa quoque vacillent, quae naUira admoneiite cognoseuntur, cunctas res libéra creatoris Dei voluntate extitisse : mundum providentia régi : nul- lum esse animorum interitum : huic, quae in terris agitur, homi- num vitœ siiccessiiram alteram eamque sempiternam.

His aulom dilapsis, quœ sunt tanquam natur» principia, ad cognitionem usumque prœcipua, quales futuri sint privati pu- blicique mores, facile apparet. Silemus de virtutibus divinioribus, ({uas absque singulari Dei munere et dono nec exercere potest quisquam, nec consequi : quarum profecto necesse est nullum in iis vesligium repei'iri qui redemptionem generis bumani, qui gratiam tœleslem, qui sacramenta, adipiscendamque in cœlis feli- citatem pro ignotis aspernantur. De officiis loquimur, quae a naturali bonestate ducuntur. Mundi enim opifex idemque pro- vidus gubernator Deus : lex œterna naturalem ordinem conservari jubens, perturbari vetans; ultimus bominuni finis multo excelsior rébus humanis extra bfec mundina ho?pitia constitutus : hi fontes, hsec principia sunt tolius justitiae et honestatis. Ea si lollantur, quod Naturalistse idemque Massones soient, conlinuo jusli et injusli scientia ubi consistât, et quo se tuatur omnino non habebit. Et sane disciplina morum, quse Massonum familiœ probatur unice, et qua informari adolescentem œtatem contendunt oportere. ea est quam et civicam nominant et solutam ac lïbcrmn'. scilicet in qua opinio nuUa sit religionis inclusa. At vero quam inops illa sit, quam firmitatis expers, et ad omnem auram cupiditatum mobilis, satis ostenditur ex iis, qui partim jam apparent, pœnitendis fruc- tibus. Ubi enim regnare illa liberius cœpit demota loco instituticne christiana,ibiceleriter deperire probi integrique mores : opinionum tetra portenta convalescere : plenoque gradu audacia ascendere malefîciorum. Quod quidem vulgo conqueruntur et déplorant : idemque non pauci ex iis, qui minime vellent, perspicua verilate compulsi, haud raro lestantur.

Prœterea, quoniam est hominuni natura primi labe peccati iïKjuinata, et ob banc canssam multo ad vitia quam ad vir- tûtes propensior, hoc omnino ad honestatem requiritur cohibere motus animi turbidos et appetitus obedientes facere rationi. tn quo certamine despicieniia sœpissime adhibenda est rerum humanarum, maximique exhauriendi labores ac molestise, quo suum semper teneat ratio victrix principatum. Verum Naturalistse et Massones, nulla adhibita iis rébus fide, quos Deo auctore cogno- viraus, parentem generis humani negant deliquisse : proptercaque liberum arbitrium nibil inribus attenuatum et inclinât uni {\) pulaHl.

(1) Conc. Trid Ses?, :VV/>c' Jusli, c/i.

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Quîn immo exaggerantes natiirœvirtutemet excellenliam, in eaqiie principium et normam jusLitire unice collocantes, ne cogitare quidem possiint. ad sedandosillias iinj)etus regendosque appelitus assidua contentione et summa opus esse constantia. Ex qno vi- demns vu!go suppeiitari hominibiis illecebras multas cupiditatum : ephemeridas commentariosque nulla nec temperantia neo verecun- dia : ludos scenicos ad licentiam insignes : argumenta arlium ex iis, quas vocant l;<!??'^S'^^, legibus proterve quaesita : excogitata nubtiliter vitœ artificia delicatae et mollis; omnia denique conquisita volup- tatum blandimenta, quibus sopita virtué conniveat. In quo flagi- tiose faciiint sed sibi admodum constant, qui expectationem tollunt bonorum cœlestium, omnemque ad res mortales felicitatem abjiciunt et quasi demergunt in terram. Quse autem comme- morata sunt illud confirmare potest non tam re, quam dictu ino- pinatum. Gum enim hominibus versutis et callidis nemo fere soleat tam obnoxie servire, quam quorum est cupiditatum domi- natu enervatus et fractus animus, reperti in secta Massonum sunt, qui edicerent ac proponerent, consilio et arte enitendum ut infinita vitiorum licentia exsaturetur multitudo : hoc enim facto in potestate sibi et arbitrio ad quselibet audenda facile futuram.

Quod ad convictum attinet domesticum, bis fere conlinetur omnis Naturalistarum disciplina. iMatrimonium ad negotiorum contrahendorum perlinere genus : rescindi ad voluntatem eorurn, qui contraxerint, jure posse; pênes gubernatores rei civilis esse in maritale vinculum potestatem. In educandis iiberis nihil de religione prœcipiatur ex certa destinataque sententia : integrum singulis esto, cum adoleverit eelas, quod malueriot sequi. Atqui hœc ipsa assentiuntur plane Massones : neque assentiuntur solum, sed jamdiu student in morem consuetudinemque deducere. Multis jam in regionibus, iisdemque catholici nominis, constitutum est ut, prseter conjunctas ritu civili, justee ne habeantur nuptise : alibi divortia fieri, lege licet : alibi, ut quamprimum liceat, datur opéra. Ita ad illud festinat cursus ut matrimonia in aliam naturam converlantur, hoc est in conjunctiones instabiles et fluxas, quas libido conglutinet, et eadem mutata dissolvat. Sunima autem conspiratione voiuntatum illuc etiam spectat secta Massonum, ut institutionem ad se rapiat adolescentium. MoUem enim et flexibilem setatem facile se posse sentiunt arbitratu suo fingere, et, que velint torqupre : eaque re nihil esse opportunius ad sobolem ci- vium, qualem ipsi meditantur, talem reipublicee educendam. Quo- circa in educatione doclrinaque puerili nulles Ecclesise ministris nec magisterii nec vigilantiae sinunt esse partes : pluribusque jam locis consecuti sunt, ut omnis sit pênes viros laicos adolescentium institutio : itemque ut in mores informandos nihil admisceatur de iis, quee hominem jungunt Dec, permagnissanctissimisque officiis. Sequiintur civilis décréta prudentise. Quo in génère statuunt Na- turaliste, homines eodem esse jure oinnes et œqua ac pari in omnes partes conditione : unumquemque esse natura liberum : iniperandi alteri jus habere neminem : velle autem, ut homines cnjusquam auctoritati pareant, aliunde quam ex ipsis queesilœ, id quidem esse

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vim inferre. Omnia igitur in libero populo esse : imperiiim jussu vel concessii populi leneri, ita quidem, ut, mutata voluntate popu- lari, principes de gradu dejici vel inviios liceat. Fontem onifiium jarium officorumque civilium vel in mullitudine inesse, vel in polestate gubernante civitalem, eaquo novissitnis infornnata disci- plinis. Prœterea atheam esse renripublicam oportere : in variis reli- gionis lornnis nullam esse caussam, cur alia alii anleponalur : eodem omnes loco habendas.

Haec aulem ipsa Massonibus œque placere^ et ad banc similitu- dinem atque exemplar velle eos constiluere res publicas, plus est cognitum quam ut demonstrari oporteat. Jamdiu quippe omnibus viribus nt(}ue opibus id aperte moliuntur : et hoc ipso expediunt viam audacioribus non paucis ad pejora prsecipitantibus, ut qui œqualitinem cogitant communia nemque omnium bonorum, de- leto ordinum et fortunarum in civitatem discrimine.

Se(;ta igitur Massonum quid sit, et quod iter affectet ex h'S quœ summatim atligimus, satis elucet. Pisecipua ipsorum dogmata tam valde a ratione ac tam a manifesto discrepant, ut nihil possit esse perversius. Religionem et Hcclesiam, quam Deus ipse condidit, idemque ad immortalitatem tuetur. velle demoliri, moresque et in- stituta ethnicorum duodeviginli sseculorum intervallo revocare, insignis stultitiœ est impietatisque audacissimse. Neque ilhid vel hornbile minus, vel levius ferendum, quod bénéficia repudienlur per Jesum Christum bénigne paita neque iiominibus solum sin- gulis, sed vel (afiiilia vel communitate civili consociatis; quœ bénéficia ipso habentur inimicorum judicio testimonioque iiiaxiraa. In hujiismodi voluntate vesana et tetra recognosci propemodum videtur posse illud ipsum, quo Satanas in Jesum Christum ardet inexpiabile odium ulciscendiqne libido, Simililer illud allerum, quod Massones vehementer conantur, recli atque honesti prseci- pua fundamenta evertere, adjuloresque se prsebere iis, qui more pecudum quodcumque libeat, idem licere vellent, nihil est aliud quam genus humanum cum ignominia et dedecore ad interitum impellere. Augent vero malum, ea quœ in societalem cum do- mesticam tum civilem intenduntur pericula. Quod enim alias expo- suid.us, inest in matrimonio sacrum et religi< sum quiddam om- nium 1ère et gentium et œfalum consensu : divina aulem lege cautum esse, ne conjugia diiimi liceat. Ea si profana fiant, si dis- trahi liceat, conspquatur in lamilia necesse est turba et confusio, excidentibus de dignitate feminis incerta rerum siiarum incolumi- tatisque sobole. Curam vero de religione publiée adhibere nullam, et in rébus civicis ordinandis, gerendis, Deum nihilo magis respicere, quam si (mnino non esset, temeritas est ipsis cthnicis inaudita; quorum in animo sensuque erat sic penitus affixa non solum opinio deorum, sed religionis publicae nécessitas ut inveniri urbom tacilius sine solo, quam sine Deo posse arbitra- rentur. Rêvera humani generis societa-, ad quam sumus natura facti, a Deo constitula est naturœ parente : ab eoque tamquam a priijcipio et fonte Iota vis et perennilas manat innumerabilium, quibus illa abundat, bonorum. Igiiur quemadmodum singuli pie

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Denm sancteqiio, colère ipsa naturœ voce admonemur, propterea qiiod vilam et bona qua? comitaniur vitee a Deo accepimus, sic eamdemi ob causam popiili et civitates. Idcirco qui solutam omni religionis officio civilem commiinitatem volunt, perspicuum est non injuste soliim, sed etiam indocte absurdeque facere. Quod vero homines ad conjunctionem congregalionemque civilem De voinntale nascuntur, et potestas imperandi vinculum est civilis societalis tam necessariiini iit, eo sublato, illam repente disrumpi necesse sit, consequens est ut itnperandi auctontatem idenfi gignat, qui genuit societatem. Ex quo intelligitur, imperium in quo sit', quicunnque is est, ministrum esse Dei. Quapropter, quatenus finis et natura societatis humanae postulant, legitinase potesiati justa prœcipienti sequum est parère perinde ac nunriini omnia mode- rantisDei; illudque in primis a veritate abhorret, in populi esse voluntate positum obedientiam, cuui libitum liierit, abjicere. Similiter pares inter se homines esse universos, nemo dubitat, si genus et natura communis, si finis ultimus unicuique ad assequen- dum propositus, si ea, quœ inde sponte fluunt jura et oificia spectentur. At vero quia ingénia omnium paria esse non possunt, et alius ab alio distat vel animi vel corporis viribus, plurimœque sunt morum, voluntatis, naturarum dissimilitudines, idcirco nihil tam est repugnans rationi quam una velle comprehensione omnia complecti, et illam omnibus parlibus expletam œquabilitatem ad vitœ civilis instituta traducere Quemadmodum perfectus corporis habitus ex diversorum existit junctura et compositione membro- rum, quse forma usuque difierunt compacta tamen et suis dislri- buta locis complexionem efficiunt pulcram specie, firmam vi-ibus, utilitate necessaria : ita in republica hominum quasi partium infinita propemodum est dissiîuilitudo; qui si habeantur pares arbilriutnque singuli suum sequantur^ species erit civitatis nulla deformior : si vero dignitatis, studiorum, artium distinctis gradibus, apte ad commune bonum conspirent, bene constitutœ civitatis imaginem n^ferent congruentemque naiurœ.

Gseterum ex iis, quos commemoravimus, turbulentis erroribus, maximae sunt civitatibus exiimescendse fwrmidines. Nam sublato Dei metu legumque divinarum verecundia, de^pecta principum auctorilate, permissa probataque seditionum libidine, projectis ad licentiam cupiditatibus popularibus, nullo nisi pœnarum rreno, ne^essario secutura est rerum omnium commulalio et eversio. Hanc immo commutationem eversionemque consulto medit^intur, idque prae se ferunt, plurimi C ommunistaritm et Socialistarum consociali grèges : quorum cœptis alien;imne se dixerit secia Vas- sonum, (juse et consiliis eorum adinodum favet, et summa senten- tiarum capita cum ipsis habet communia. Quod si nec continuo nec ubique ad extrema experiendo decurrunt, non ipsorum est disciplinae, non voluntati tribuendum, sed virtuti religionis divinse, quae extingui non potest, itemque saniori hominum parli, qui so- cietatum clandestiuarum récusantes servitutem, insanos earum conatus forti animo réfutant.

Atque utinam omnes stirp.em ex fructibus judicarent, et malorum

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qmv prémuni periculorum qiiae impendent, semen et inilium agnoscerent ! Res est cum hoste fallaci et doloso, qui serviens aii- ribus populorum et principum, utrosque mollibus sententiis et assenlatione cepit. Insinuando sese ad viros principes simulatione amicitise, hoc spectarunt Massones, illos ipsos habere ad oppri- mendum catholicum nomen socios et adjutores potentes : quibus quo majores admoverent slimulos, pervicaci calumnia Ecclesiam criminali sunt de polestate juribusque regiis cum principibus invi- diose contendere. His intérim artibiis qiisesita securitate et audacia^ plurimum pollere in regendis civitatibus cœperunt, cseterum parati impcrioriim fiindamenta quatere, et insequi principes civitatis, insimulare, ejicere, quoties facere secus in gubernando viderenliir^ quam illi maluissent. Uaud absimili modo populos assentando ludiOcati sunt. Libertatem prosperitatemque publicam pleno ore personanles, et per Ecclesiam t'rincipesque summos stetisse quo- minus ex iniqua servitute et egestate multitudo eriperetur, populo imposuerunt. eumquererum novarum sollicitatum siti in oppugna- tioneni utriusque potestatis incilaverunt. Nihilominus tamen spe- ratarum commoditatum major est expectatio, quam veritas : immo vero pejus oppressa plèbes magnam partem iis ipsis carere cogitur miseriarum solatiis, quœ, compositis ad christiana instituta rébus, facile et abunde reperire poluisset. Sed quotquot contra ordinem nituntur divina providentia constilutum, bas dare soient, superbiaî pœnas ut ibi affictam et miseram offendant forlunam, unde prosperam et ad vota fluenlem temere expectavissent.

Ecclesia vero, quod homines obedire praecipue et maxime jubet summo omnium principi Deo, injuria et falso putaretur aut civili invidere potestati, aut sibi quiciiuam de jure principum arrogare. Immo quod civili potestati sequum est reddere id plane judicio conscientiaque otficii decernit esse reddendum. Quod vero ab ipso Deo jiîs arcessit imperandi, niagna est ad civilem auctoritatem dignilatis accepsio et observanlise benevolentiœque civium colli- gendae adjumentum non exiguum. Eadem amica pacis, altrix coRCordice materna omnes caritate complectitur, et juvandis mor- talibus unice intenta justitiam oportere docet cum cle- mentia, imperium cum gequitate, leges cum moderatione conjun- gere : nuUius jus violandum, ordini tranquiilitatique publicam serviendum, inopiam miserorum, quam maxime fieri potest, privatim et publiée sublevandan). Sedpropte^^ea putant^ ut verba usurpemus Augustini, vel putain volunt^ cliristianam, doctrinam utilitati non convenire reipvMicœ, qvAa nolunt stare rempiihlicam fir- mitate mrtutum sed i7npunitate vitiorum (1). Quibus rébus cognitis, hoc esset civili prudentiee admodum corgruens, et incolumitati communi necessarium, principes et populus non cum Massonibus ad Jabefactandam Ecclesiam, sed cum Ecclesia ad fragendos JNJasso- num impetus conspirare.

Utcumque erit, in hoc tam gravi ac nimis jam pervagato malo Nostrarum est partium, Yenerabiles Fratres, applicare^animum ad

(4) Epis?. 437 al. 3 ad Volusianum c. v* n. ^K}^

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quserenda remédia. Quia vero spem remedii oplimam et firmis- simam intelligimiis esse in virtute sitam religionis divinœ, quam tanto pejus ma?sones oderunl, qiianto magis perlimescunt, ideo caput esse censemus, salnberriniam islam adversus com- munem hostem advocatam adhibere virtutem. Itaqiie quœcumque romani ponlifices Decessores ^'osl^i decreverunt inceptis et conatibus sectae Massonum impediendis: quœcumque aut deter- rendi ab ejusmodi societatibus aiit revocandi causa sanxerunt omnia Nos et singula rata habemus atque auctoritate Nostra Aposlolica confirmamus. In quo quidem plurimum voluntate chris- tianorum confisi, per salutem singulos suam precamur qusesu- musque, ut religion! babeant vel minimum ab ils discedere, quœ hac de re Sedes Apostolica prseceperit.

Vos autem, Venerabiles Fralres, rogamus,flagitamus, ut collata Nobiscum opéra, extirpare impuram banc luem quœ serpit per omnes reipublicœ venas, enixe sludeatis. TuenJa Vobis est gloria Dei, salus proximorum : quibus rébus in dimicando propositis, non animus Vos, non fortitudo dcficiet. Erit prudentiœ vestrse judicare, quibus potissimum rationibus ea, quœ obstabunt et impedient, eluctanda videantur. Sed quoniam pro auctoritate officii Nostri par est probabiJem aliquam rei gerendse ratio- nem Nosmetipsos demonstrare , sic staluite , primum omnium reddendam Massonibus esse suam ^ dempta persona, faciem populosque sermone et datis etiam in id Litteris episcopalibus edccendos, quœ sint societatum ejus generis in blandiendo al!i- ciendoque artificia, et in opinionibus pravitas, et in actionibus turpitudo. Quod pluries Decessores Nostri confirmarunt nomen sectee Massonum dare nemo sibi quapiam de caussa iicere putet, si catholica profëssio et salus sua tanti apud eum sit, quanti esse débet. Ne quem honestas assimulata decipiat : potest enim qui- busdam \ideri, nihii postulare Massonnes, quod aperte sit reli- gionis morumve sanctitati contrarium : veruntamen quia sectae ipsiustota in vitio flagitioque est et ratio et caussa, congregare secum eis, eosve quoquo modo juvare, rectum est non licere.

Deinde assiduitate dicendi hortandique pertrahere multitudinem oportet ad prœcepta religionis diligenter addiscenda : cujus rei gratia valde suademus, ut scriptis et concionibus tempestivi? ele- menta rerum sanctissimarum explar.entur, quibus christiana philo- sophia continetur. Quod iiluc pertinet, ut mentes hominum eru- ditione sanentur et contra multipliées errorum formas et varia imvilamenta vitiorum muniantur in bac prœsertim et scribendi licentia et inexhausla aviditate discendi. Magnum sane opus : iii qno tamen particeps et socius laborum vestrorum prœcipue foturus est Clerus si fuerit, Vobis adnilentibus, a disciplina vitae, a sc'entia lilterarum probe instructus. Verum tam honesta caussa tamque gravis advocatam desiderat indnstriam virorum luicorum, qui religionis et patriee caritatem cum probitate doctrinaque conjungant. Consociatis utriusque ordinis viribus^ date operam, Venerabiles Fratres, ut Ecclesiam penitus et cognoscant homines et carara babeant : ejus enim quanto cognitio fuerit amorque

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major tanto futurmii majus est socielatum clandestinarum fastl- diutn et fuga.— Quocirca non sine caiissa idoneam hanc occasionem nacLi. renovamu^ illud qnod ali is exposuinnus, Ordinem Tertium Franciscalium, cujus paullo ante tempe ravina us prndenli lenitate disciplinam, perq lam stadiose propagare tuerique oportere. Ejus enim, ut est ab auctore suo constilntus, hsec tota est ratio, vocare homines ad imilationem Jesu Ghrisli, ad amorem Ecclesise, ad omnia virtutum chri-tianariim officia : proplereaqne multtim posse débet ad s oeietatum nequissimaruna siipprimendana contagionem. Novelur itaqne quoLidianis incrementie isLheec sancta sodaiitas, unde cum multi exiiectari possunt fructus, tum ille egregius ut Ira- ducanluranimiad libertatem ad traternitatemad sequaiitatem juris : non qualia Ma&sones absurde cogitant, sed qualia et Jésus Christus humano generi comparavit et Franciscus secutus est. Libertatem dicimus filiorum Dei per quam nec Satanée, nec cupiditatibas improbissimis dominis, serviamus : fraternitatem, cnjus in Dec cotnmuni omnium procreatore et parente consistât origo : œquali- tatem quœ justitiee carilatisque constiluta fnndamenlis, non omnia tollat inter homines descrimina, sed ex vitse, olTiciorum, studiorumque varietale mirnni illum consensum et'llciat et quasi concentum,qtîi naturaad ntililatem perLinet digniialemiiue civilem.

Terlio ioco una qusedam res est, a majoribus sapienter insLiluta, eademque temporum carsu intermi^sa, quse tamquam exemplar et forma ad simile aliquid valere in prije^enLia potest. Scholas seu coliegia opiticum intelligimu^, reDus simiil et moribus, duce reli- gione, tutandis. Quorum collegiorum utilitatem si majores nostri diuturni temporis usu et periclitatione senserunt, sentiet furlasse magis setas nostra, propterei quod singularem habent ad elidendas sectarum vires opportunitatem. Qui mercede manuum inopiam tolérant, prœlerquam (juod ipsa eorum conditione uni ex omnibus suntcaritate solatioque digniïi^simi, maxime preeterea patent illece- bris grassantium per fraudes et dolos. Quare juvandi sunt majore qua potest benigiiitate, et invitandi ad societates honestas, ne per- trahantur ad turpes. Hujus rei caussa coliegia ilia magnopere vellemus auspiciis palrocinioque Episcoporum convenienter tempo- ribus ad salutem plebis passim restitui. Nec mediocriter Nos délec- tât, quod pluribu> jam loc s so-lalitales ejusmodi, itemque cœtus patronorum constituli sint: quibus propositiim utrisque est hones- tam prolatariorum classem|uvare, eorum liberos, familias, prsesidio et custodia tegere, in eisque pietalis studia, religionis doctrinam, cum integritate morum tueri, In quo génère silere hoc loco nolu- mus iliam spectaculo exemploque insignem, de populo inferioris ordinis tam preeclare meritam societatem, quse a Vincentio pâtre nominatur. Gognitum est quid agat, quid velit ; scilicet tota in hoc est, ut egentibus et calamitosis suppetias eat ultro, idque sagacitate modestiaque mirabili: quœ quo minus videri vult, eo est ad caritatem christianam melior, ad miseriarum Jevamen opportu- nior.

Quarto loco, quo facilius id quod volumus assequamur, fidei vigiliseque veslree majorem in modum commendamus juventulem,

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utquœ spes est societatis hiimanee. Partem curarum vestranim il) ejusinslilutîone tnaximamponite: nec [)roviclenliam putelis uHam fore lanlam, qnin sit adhibenda <najor, ut iis adolescens œlas prohibeatiir et vscholis et ma^istris, un le pnstilens sectaruîn af- flalus metualur. Paienles, ritagistri pietalis, Curiones inter chris- tianœ doclrinœ praîceptiones insistent, Vobis auctoribus opportune commoaere liberos et alumno-^ de ejasmodi societatum fla;^itiosa natura, et ut mature cavere discatit artes fraudulentas et varias, quas earuin pro|)agatores usurpare ad illaqueandos homines con- su<"verunt. Imixio qui adolescentulos ad sacra percipienda rite erudiuiit, non inepte fecerint, si a Iduc^^nt singulos ut statuant ac recipiant, inscienlibus parentibus, aut non auctore vel Curioue vei conscienliae judice, nullase unquam socielate obligaturos.

Verum probe intelligimus communes labores nostros evellendis his agro Dominico perniciosis seminibus haudquai|u;im pares futu- res, nisi cœlesti.s dominus vineee ad ici quod intendimus bénigne adjuverit. Igitur ejus opem auxiliumque implorare necesse est studio vehementi ac sollicito, quule et quantufn vis pericuii et ma- gnitudonecessitatis requirunt. Lflertse insolenter, successa gestiens, secta Massonum, nec ullum jam videtur pertinaciœ factura modum. Asseclse ejus universi nefario quoflam fœdere et occulta consilio- rum communitatejuucli operamsibi mutuam tiibiiunt,et alteri ;dte- ros ad rerum malarum excitant audaciam. Oppugnatio tam vehe- mens propugnationrm postulat parem : nimirum boni omnes ampli-simam quamdam coeant opus est et agendi societatem et precandi. Ab eis itaque petimus, ut concordibus animis contra progredientem sectarum vim conferti immotique consistant : iideirique multum gementes tendant Deo manus supplices, ab co- que contendant, ut christianum floreat vigeatque nomen : ncces- saria libertate Ecclesia potiatur: redeant ad sanitatem devii : errores veiitati, viti virtuti aliqu.mdo concédant. Adjutricem et interpretem adhibeamus Mariam Virgiuem matrem Dei, ut quee a c )nceptu ipso Satanam vieil, eadem se impertiat improbarum sectarum potentem,in quibus pei'spicimm estcontumaces illos tTiali dsemonis spiritus cum indomita perfîdia et simuiatione revivis- cere. Obtestemur priucipem Angelorum cœiestium, depulsoi'em iiostium iufernorum, Micdaelkm : item Josepiium Virginis sanctis- simae sponsum, Ecclesise catholicse palmnum cœleslem saluta- rem : PEXaUvi et PaUilum Aposlolos magnos, fidei christianee salores et vitidices invictos. Horum patrccinio et com^Munium persever.m- tia precum fuUirum confidimus ut conjecto in tôt discrimina liomi- num generi opportune Deus benigneque succurrat.

Cœleslium veio munerum et benevolenliae Nostrœ testera Yobis, Venenibi es Fralres, Glero popuioque universo vigilantiee vestrae commis oAposlolicam Benediclionem peramenlerin Domino impeitimus.

Datum Romœ apud S. Petrum die xx Aprilis An. mdccclxxxiv, Pontiticatus Nostri Anno Septimo.

LEO PP. XIII,

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SACRÉE CONGRÉGATION DU CONCILE

GRAGOVIEN, JURIUM GANONIGALIUM

{Suite).

Disceptatio Synoptica

Jura capituli. Qui cracoviensis GapituU jura protuitus est du- plicem in partem allegaiionem suanj divisit. in prima demonstrare curavit Canonicos academicos esse mère honorarios, vel supernu- merarios, in altéra adversariorum argumenta refutavit.

Horum Ganonicorum itaque originem innuens retulit quod cra- coviensis Universitas circa dimidium sœculi XV juspatronatum super très parœciales Ecclesias assecuta, illas Professoribus sive actu exercentibus, sive emeritis, conferebat. Gum autem hi anima- rum curae vacare non possent, Coadjutoribus illam commiltebant; Parœcise tamen reditus percipiebant, et honoris causa titulo Gano- nicorum iionestabantur. Diebus vero festis ad Gathedralem accede- bant, ut Ghoro tanquam Ganonici honorarii adsisterent, quod ex monumentis tabuiarii Universitatis constare dixit.

Canonicos istos mère iionorarios esse confirmavit ex Tractatu Vindobonensi a^ni 1815, in quo civilis potestas voluit, ut memorati Ganonici conservarentur, imo et quartus additus fuit. Si enim ad Gapituli gremium pertinuissent, inutile prorsus fuisset id slatuere.

Quoad Bullam vero Fii VII anni 1815 Eximposita nabis ad eccle- siastica Poloniee negotia componenda édita, observavit, Summum Pontificem in ea decfevisse, ut in singulis Gatbedralibus Regni PoIoniî3e, suppresso prius, et immutato eorumdem statu, unum- quodque Gapitulum ex duodecim tantum Ganonicis, Dignitatibus etiam comprehensis, efformaretur. De Ganonicis vero academicis cracoviensis Gapituli nullam mentionem fecit. Quod omiltendum haud erat si Summus Pontifex voluisset cracoviense Gapitulum sexdecim canonicis de gremio componi, comprehensis etiam qua- tuor academicis, nulla canonicali preebenda fruentibus : idque potiori ratione facere debuisset, quia cujuscumque Gathedralis statum immutavit. Pontifex igitur hos Canonicos a Gapituli gremio prorsus excludit.

Gum Ganonici de gremio nonnisi anno 1833 ad duodecim fuerint redacti, hinc Preesul qui Pontifîcis dispositionem antea exequi non poterat, eodem anno decretum edidit, quo de bonis omnibus Gathe- dralis duodecim prœbendas fixas pro quatuor Dignitatibus et Gano- nicis constituit, ac optionem pro ea tantum vice permisit, eo quod nondum quisque determinatam unicuique prœbendam assequi po- terat. Il cliqua vero bona pro quotidianis distributionibus assigna- vit. Quoniam autem Ganonici de gremio etiam quibusdam villis cum domibus, titulo prœstimonii cum jure optionis fruebantur, prœsr

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limonia huju-modi atque oplionis jura abolevit; etCapituli statuai juxta Pontificis meutem imrnutaviL Quoad Ganonicos academicos vero nulla facta fuit mentio sive ad aliquod prœsLinioniuin conse- qnendum, sive ad canonicalem priBbendaui optandam, ex quibus arguit Orator, ipsos ut mère honorarios ab Episcopo fuisse habites.

Variée autem exarserunt controversiae in Çapitulo, quibus con- sultum fuit per decretum Pii IX diei 10 Mail 1S59, quo nedum confirmata fuit exbibita ordinatio ad divisionem bonorum capitu- larium, sed etiatn indulta fuit Gapitularibus de gremio facultas reformandi vetera aut nova coaficiendi.

Sustinuit autem Orator plurima discrimina in illa ordinatione inter Ganonicos qui tenentur ad quotidianuai servitium et quatuor Academicos inveniri, Etre quidem vera Gapitulum statuit quatuor Dignitates et octo Ganonicos juxta Bullam Pii Vil anni 181 S ad obsequia Ecclesiae Gathedrah's, et ad continuam residentiam leneri. Quoad Ganonicos academicos voluit ut permanerent, ad mmtem consiitutionis anteadœ Relpuhlicœ Cracoviensis, scilicet tani^nam beneficiati curati alterius Ecclesiœ, et Ganonici honorarii Gathe- dralis cum prœbenda benefîcii simplicis, qui propterea nonnisi die- bus festis Ghoro intéressent.

Voluit insuper ut assignata fixa praebenda quatuor Dignitatibus, octo Ganonicis optio permitteretur, et denegavit academicis, quos vere honorarios habuit. Permisit tamen ut Episcopus posset Cano- iiicum Professorem... de prœienda academica, ad Canonicaium col- latioiiis suœ vaccuitem, et ohseqvAu quotidianis in Ecclesia Cathedrali oneratum transferre, dimissa prius prœbenda academica et parœ- ciaH.

Statuit prseterea quod principalis cura divini cultusin Gathedrah duodecim Ganonicis incumberet, Academici vero diebus iestis Ckoro interesse teneantur, atque in distributionïbws œqua lance cum aliis Prœlatis et Ganonicis participaiunt, quod si bénéficia curata possidei'ent, diebus festis officia parochialia exerceant, et tantum in solemnitate Gorporis Ghristi, et S. Stanislai Episcopicracoviensis Ghoro interesse teneantur. Ex quibus arguit Orator, hujusmodi dis- tinctionem horum Ganonicorum originem confirmare qui initio jerant veri Parochi, et nonnisi ad honorem Ganonici nuncupati fuerunt.

Aliud discrimen invenit in eo quud Academici ad sessiones capi- tulares accedere non deberent, quamvis diebus festis ad illas acce- dere possent, et observât id suœ thesi haud obesse cum Ganonici de gremio etiam extraneis vocem activam in sessionibus concedere possent, dummodo unanimiter id fîat; Reiffenst. lia. 1 Décret. Ut, 6 7mm. 161. Gap. Scriptum est 40 h. tit. de elect. Gap. Gausam .%, et Quia pr opter tit. ^2 k. Ut.

Tandem in eadem statutorum declaratione Gapitulum art. 4 edixit Ganonicis academicis nuUum jus esse ad domus et curias eapitulares, quse veterum prœstimoniorum partem efficiebant, sed nias conferendas esse Prœlatis et Ganonicis ad coniinwim pênes Ecdesiam Gathedralem residentiam^ et ad quotidiana in ead^m oàse- ^uia obsiHctis.

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AUatis argumentis Patronus observantiam addidit ex tide procu- ratoiis capituli Cathedralis. Libros autem praesentiarura, et acto- rum cnpitulariiim plenissimam iii judicio probalionem facere dixit juxla Ganonistas omnes cum Barbosa, de Canon, et Dignit. Cap. 37 num. 28. Quod si Canoiiici academici potiusquam honorarii, de gremio fuisseal. nullam ralionein assignari posse sustinuit, cur nunquam oneri celebiationis .\;issce solemnis dii-bus festis, et turno septimanali fuerint subjecti. Ideoque ex hue usque expositis hoc ununi consequi tuetur, nempe Canonieos academicos noanisi hono- rario?, vel ad summum su; ernumerarios dicenJos esse, ac pras- bendam illis ab Episcopo statutara. simplex benefîcium conslituere cum parœcia'i compalibile.

Ad alteium suœ allegalionis caput Patronus deveniens adversa- riorum argumenta refutare nisus est, inquiens : perperam eos ad sua jura vindicanda afferre Decretum Consisloriale anni 1838, in quo juxta eos inler Canonieos academicos, et reliquos nuUum dis- crimen, nisi quoad prœbendas statuitur. Siquidem in alio Decreto ojusdem Con2r<=^gationis anni 1859 dicitur « jam revocatum abro- gatumque fuisse Decretum iilud, quod per hanc S. C. Consistoria- lem sub die 12 Martii 1838 latum fuit, ad hoc negotium tune tem- poris conlroversum aliquo modo componendum. '>

Subdunt vero Decretum anni 1859 eos ab ordine Canonicorum de gremio non rejecisse, sed ab aliquibus canonicalibus oneribus dispensasse, dispensatio vero jura non tolJit, secus rationem poenae haberet. Faisum esse Patronus contendit, ibide meradi-pensatione agi, etenim nedum contextus sed ipsa verba aliter sonat. Siquidem illo Decreto ordinatio Capituli confirmatur. Jamvero illa ordinatio non solura ad observantiam anliqua statuta revocavit, et declara- vit duodecim esse Canonieos ad obsequia prœstanda et ad resèden- tiam obslrictos, Canonieos vero Professores ad mentem Constitu- tionis anteactce Reipublicœ permanere. sed eliam statuit priores duodecim principaliter, ei quatuor academicos secundario ad Chorum teneri : inde conclusit : academici « ad prcesentiam tem- pore divinorum officiorum, diebus ferialibus, et turnum septima- nalem non obsfringantur. » Statuit scilicet ipsos hoc onus non habere. At dixit, aliquem nb onere jam suscepto dispensare, et aliud esse declarare, eumdem nunquam fuisse subjeclum.

Inepte pariter, ait, illos adducere Kalendarium Diœcesis anni 1831, 18if). 1850, in quo nonnulli Canonici academici, utpote se- niores, reliquis antecedunt Siquidem 1'-' usque ad annum 1831 nunquam id in Calendario apparuit : 2" ab anno 1828 ad annum 1859 aliqua confusio ex acaderuicorum causa in capiluio exorta fuit ; 3°. ex Apostolica auctoritate capitulum sua statuta magis de- claravit. Accedit demum quod lipiscopi illius Diœcesis declarationes iiias approbarunt, et hodiernus Antistes academicorum petitionibus contradicit.

Quoniam vero eo quod voce fruantur in Capitulo pro negotiis gravioris momenti, uti Canonici de gremio renunciari vellent, op- ponit Gard. De Luca, qui in tt dise. 19 num. 28 de Canonicis et Capit. » ait u habere votum in Capitulo non facil Ganonicum, quum

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e consuetudine etiam simplices Presbyteri possint hujusmodi rserogalivaiii oblinere. »

Injuria demam conclusit, academicosindubium revocare valorem Latutorum, quae aiino 1860 Gapitulum renova vit, vel declaravit, uni vi decreti consistorialis id peregerit.

luRA. Ganonigorum AGADEMicoRUM. Horumorator totus in facto fuit t revinoeiet incorporalionem quatuor Ganonicatuum favore Uni- ersitatis antiquissiniam esse, quippe quaeauctoritatejoannis XXIII t Martini V cum plenitudine juris, cum stallo in choro et loco in lapitulo prœstitutafuitetaDelegato Apostolico anno 1422 excutioni ommissa, cujus decreto declaratur, professorem Sacerdotem ab Lcademiapreesentatum recipi in « Ganonicum et fratrem cum stallo n choco et voce in Gapitulo, cum juris plenitudine assignato. » ncorporationem hanc fuisse recognitam sseculo decimo quarto ab listoriographo Deglosz ; et ab Episcopis. Quin imo anno 1815 drtute peculiaris conventionisinter S. Sedem, et Regnum Polonise )r9escriptum fuit, ut «quatuor in cracoviensi Gapitulo Ganonieatus )ro totidemProfessoribus in Academia Jagelionica nuncupataexer- îenlibus haberentur exclusive, perpetuoque destinata » ac sub- nde constanter in ipsa S. Gong.Consist, an 1858 et 59 incorporatio juatuor Ganonicatuum favore Universitatis cracoviensis semper ignita fuit, nec ullajurium Canonicalium derogatio tanto tenripo- ["is decursu obvenit. Nec profecto quœstionem enatam fuisse Orator idurget nisi Gapitulum, insciis interesse habentibus, nec audita Qniversilate veneranda patrona, provisionalia statuta confecisset, [ju8e secularia jura et prcerogativas de facto canonicis academicis ademerunt, etsi articulus IX Decreti consist. prohibuisset ne contra 3S. Ganones, et Goncilium Tridentinum statuta confîcerentur « ita quidemut sacris canonibus, Apostolicis Gonstitutionibus, aut Tri- dentinse prœsertim Synodo consentanea omnimode sint, neque uUatenus refragentur. »

Hisce aliisque ex historia prsemissis, in duo capita Defensor divisit allegationem. In primo scilicet uti compertissimum prœ- misit esse in jure, quod cum causa in petitorio deagatur omnis prorsus exuletdifficuUas ex turbido statu, qui controversise origi- nem dédit, prœsertim cum antiqua erectio et prudens observatio cum jure communi et inviolabilibus Canoniae principiis concordet. Observantia siquidem et§i ditïormis semper prsevalere débet, nam observantia «etiam vario modo secuta remanet sub dispositione juris communis » : Rota Decis. 294 part. IV. tom 1 .

Ad hune nobiliorem titulum, tiieseosque critérium controversia circumscripta, animadvertit : pariier compertissimum esse injure quolibet Canonicatu duo intrinsecus distingui caiioniam scilicet, et praeàenda7n. linimvero intuitu Ganoniae in quolibet Canonicatu certa investito jura ita competere adursit, ut si ista denegentur Ga- nonicus essentialibus requisitis canonicatus destituatur ; prseben- dam vero, quse a privatorum placitis, et elargitionibus dependet, varie et diversimode dimetiri posse, ita ut pro majori vel minori dote majus, minusve servitium assignari valeat. Imo, uti ait Bouix, de CapiluL Gap, 1. §. 3. « Ganonia concipitur, et absolute subsistere

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potest absque praebenda. » Ex quibuscolligitur prouti exponitGec- coperius Lucubrationes Can. Lib. I. Gap* ii. n. 18 « aJiud esse* canoniam, et aliud preebendam, unamque ab altéra non parum diffère, quia Ganonia est jus habendi sed^m in choro et vocem in Capitule ex electione in fratrem Praebenda vero ex se non ha- betsedem in choro » ; Barbosa, de Canon, Gap. xii. n. 11. Semel igitur ac quis in Ganonicorumnumerum est adlectus perfecte, ac- quirit jura Ganonicaiia omnia, Félin, in Gap. Fet^arien. nu m. ^^ de Constilut. Fagnan. Gap. Z>i/ec<w5, â?e Praeb. elc. Gum itaque, ait orator, spatio quinque saeculorum antiqui Ganonicatus Lesko- coviensis, Karnisiensis, Krzevzorensis et Guniovensis iidem sempe, manserint, incontroversum est eosdem pristina jura ex canonia* derivantia haud amisisse, cum subinde nullam snbierint abroga- tJonem, et spatium quinque sseculorum favore Gracoviensis Uni- versitatissuppeditat « meliorem titulum de mundo. »

Hocce constituto principio, nullam limitationem, aut jurium abrogationem in propositis quaesitis demonstmrestuduit. Sanevero quoad primum dubium extra controversiam positam esse, contendit, omnes videiicet Ganonicos virtute ipsius canoniee gaudeie stalio in choro, ita utetiam qui mir.imo servitio ligantur quotidieintervenire possint, ceu ad rem S. G. G. statuit m Romana à, Julii 1785, ubi: etiamsi Canonicus Amidei quatuor vicibus per annum interesse de- beret, propositoDubio « An Ganonicus Amidei possit choro inter- esse aliis diebus prseter eos, qui a testatore prœcipiuntur» Affir- mative — respondit. Pariter incontroversum esse, ait, sive injure sive in facto, eos, qui abessendiindultum obtinuerint, quotiesinter- veniant, distributionesinter praesentes percipere. Gausam porro* tenacisoppositionis Orator arguitesse repetendam a violationeipsiuS' Decreti consistorialis, quod pi œservat in Art VII n. 5, quosdam) fundos, prœsertim suppressam praebendam S. Georgii ut « cum suis redditibus ad mentem Goncilii Tridentini Massae Gapitulari pro augendis quotidianis distributionibus adjiciantur, et incorporen- tur. »

Nec, subjungit, in Ganonicorum dispendium est vertenda gratia* qua, justa concurrente, ac durante causa SummusPontifex decreto' Gonsistoriali eosdem ad quotidianam Visilationem turnumque heb- domadalem in Ecclesia Gathedi'ali non obstrinxit no7i ohstrigan- tur : cum ista verba vinculum toilant, aclibertatem adeundi relin- quant. Prœseitim cum in eodem contextu idem sonent ac dispen-- sentur, hoc enim verbum adhibetur infra ubi a « prsesenlia quoque-i in consuetis sessionibus capitulaiibus dispensentur. » Unde ex hoc deduxit quod, seclusa dispensatione et fînali causa, omnia Ganoni- catus munera adimplenda forent, cum dispensatio non sit Jurium abrogatio.

Quae porro antea impedimenta dispensationem suaserant in praj- sentiai'um cessasse ostendit. Niillum enim impedimentum ex officia paro^hiali, quod nec habent Ganonici, et lege Imporiali anni 'ISGO prohibetur cumulatio beneficii curati. Neque adest incompatibilitas ex parle muneris docendi, quia duplicatus est numerus Professe- rum ; antea scilicet anno 1859 quatuor, nunc octo S, Theoiogiam

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explanant, et horse prœlectioimm partim meridie, partim horis pomeridianis habentur, ita ut insimul commode servitio chorali prâesenles esse possint. Ad hsecretulit, declarationem Ganonicorum Acadeniise, qui fatentur se posse, velle est ia conscunGia dehere ad- esse in Ecclesia cathedrali, praesertim cum valde mite sit servitium, et anniversaria celebrentur pro defunclis Ganonicis et perssepepro defunctis Academicis. Ostendit insuper Episcopum nullam habere junsdictionem in Univeisitate, sed tanium curare ut sana Doclrina tlieulogica Iradatur.

Qiiaprof)ler snbjunxit Orator, non sunt eisdem pro personali servifio quoLidianse distributiones, alieeque obventiones dene- gandse, quse ja'upridem universo Gapitulo, nemine excepto, pfo hujuscemodi officiis debebantur et speciatim prsebenda S. Georgii erat designata pro augendis quotidianis distributionibus juxta Goncil. Tii;l. Sess. XXI cap. m. de réf. Quotidianas porro distribu- tiones « proprie illas esse quee in dies prsestantur pro servitio, » ac labore mero personali, et « freqiientius sunt illœ, quœ obti- nentur pio exequii^, et associatione cadaveris, ac similibus » : De Luca i)^ /«^r^j9. Disc. U). n. M. Pignatelii Gons, 49, tom. VI, n. \t. Fagnaniis in cap. Cuni Dilectus, de prœb. Moneta De distrlb. Part. Il qusest. 1 num. 7. Quinimo etiam Ganonicos se- cundœ erectionis, et etiam illos, qui sine ulla restrictione adlecti extra numerum fuerunt, percipere emolumenta antiquse massae : undo argumentum excrescit favore Ganonicatuum ejusdem na- turse, qui nec extra numerum sunt, nec secundse erectionis.

Alterum quod atlinet dubium paucis se expedivit Orator et ex solemni actu posse.-sionis cuncta sosphismata et, si qu6e oppo- nantur, ditficultates resolvi aftirmavit. Novus equidem Ganonicus ab Universitate prœsentatus tideliler jurât se fideliter jura spiri- tualiaet temporalia respectivi canonicatus servaturum. Nec um- quam auditum est ut Ganonicis ejusdem Ecclesiee prohibeatur ceiebratio in allari majori; quod si etiam de facto Canonici aca- demici se abstinuerint a dicta celebratione, ex hoc nil aliud deduci posse aftirmavit nisi quod, cum hic actus inter facultativos receriseatur, per non usum uullum prsejudicium infertur, De Luca de Bemf. dise. 97 num. 13, etc. Rota coram Olivaii Dec. 280, num. 8.

P.elate ad redintegrationem domorum, quae in tertio proponitur dul)io, comprobare eamdem studuit defensor ex plenitudine canonise : ita ut quod universo Ganonicorum cœtui spectat, idip-um alicui non sit denegandum. De lioc notorio facto in testimonimn compellat Rmum Joannem Schindler, cui qua subdelegato commissa fuit executio Decretorum S. Gonsistorialis Congregationis. De hoc meminit primum Decretum anni -1838 K Dofnus Gapituli propria liunc in modum ordinata praestimonia opiabunt et possidebunt. » iNec allerum Decretum anni 1859 hoc inhabitandi jus abrogat aut imninuit, quod Ganonici Acade- mici per « spatium quiuque sœculoi'uai pacifiée possederunt.

Factum porro possessiunis confîrmari subdit a statu to addi- lionali, quod prorsus, inaudita patrona cseterisque interesse

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habenlibus, domus Ganonicis academicis ademit. Qiiod enim adimitur jam antecedenter existebat, simulque demonstrat aliam in antecessum usque ad annum 1860 oblinuisse observanliam. Quod si eliam nonnulli negbgentes fuerint in vindicandis juribus proprii canonicatus, banc iiegligentiam haud nocere affirmavit, sicuti articuli additionales contra canones confecti nulium inferre pos- suntdamnum et prsejiidicium ilJis, qui nomine proprio veniunt; S. Gongregatio in Platien. Jurium et Prœeminenliarum 14 Fe- bruarii 1879 jnxt.a doctrinam Fagnani Lib % Beor, De transaction, cap. Veniens, et Reiffenstuel eod. cap.

Subinde Orator nullas adesse diffîcultates ostendere studuit : assignatis enim domibus favoreGanonicorum academise nilalinnde sequilur, nisi quod per simplicem notificatiotiem publico serario factam. ex « boc momento Gapitulum minora tributa solvet ». Quamquam animadvertit hasce difficultates esse spernendas, cum agatur de reddendo unicuique jus suum, et res clamet ad dominum.

Ad quartum Diibium, nempe quoad interventum ad sessiones consuetas, ait Orator^ Ganonir,os academicos ex plenitiidine canonise habere vocnni in omnibus sessionibus capilulari- bus. Jus enimvero habendi locum et vocem in Gapitulo conse- quitur ad « canoniam ex cap. Ihlectus de prxb. » Moneta cap. 1 part 2 de Distribut, qnaest. 20 n. 1. Id enim intrinsecus titulo canonise absque ulla imminutione inhserere docet S. Congreg. in JSenen. Vocîs in Capitula diei 27 Feb. 1768 ibi « Proprium (( esse canonise ut Ganonicis tribuat indistinctum, et œquale jus « vocis ad omnia, quae in Gapitulo fîunt, et collegialiter expe- i< diuntur » Fagnan. in cap cum M. de Constit. n 26, Barbosa, de Canon, cap. 12. Lother, ^e re lenef. lib. I.q. 15. Quod prin- cipium applicat Gard. De Luca Disc. 37 de Can. rtiam iis qui improprie supra numerum Ganonici nuncupantur, idemque fusius affirmât Pignatelllus in Consult. 48 tom. yi per tôt. et Fagnanus in casu de Ganonicis receptis supra numerum in cap. Dilectus de prœb. n. 19 concludit quod isti ad limites instaliationis vocem consequuntur.

Sed vero subdit orator cum nulla adinveniatur distinctio inter Ganonicos cracovienses ex antiquissima fundalione, principium générale, ut omnes aequaliter in omnibus Gapitularibus sessioni- bus interveniant, nuliis limitationibus et clausuiis est circumscri- bendum. Id apprime innotescere propugnavit ex ipso derreto Gon- sistoriali anni 1859, in cajus cap. vi n. 8 clare ostenditur quod seclusa, aut cessante dispensatione, Ganonici academici deberent esse prsesentes « in consuetis sessionibus. et aliis in quibus neces- saria circa cultum divinum absolvendum ordinantur, vel negotia œconomica tractantur. » Atque duo apprime inibi distinguuntur, primum facultas non interveniendi, unde donec Ganonici accade- mici dispensatione uterentur haud erant invitandi; alterum, prsecisa obligatio et absoluta interveniendi ad electiones Candida- torum ad Ecclesise cracoviensis Episcopatum : unde necessaria in

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hoc casu erat invitatio, licet hsec iterum injungatiir quoad alios Canonicos aliundeet semper invitandos.

Ad poslremum dubiiirn, nempe ut Ganonici academicî in choro et processioiiibiis prœcedentia tVuanlur juxta prioritatcîn tem- poris respeclivi processus , hœc animadvertit. Statitn ac ele- ctus recipitur in fratrem unius Gollegii, illico et immédiate ab illa die prœcedenti prœrogntivam nanciscitur. Qui jprior est tem- pore, potior est jure, Resp. 54 in 6. Cum omnes indiscriminatim Caiionici efficianlur menibra unius corporis a die adeptai possessio- ni=5, consequi exinde arguit, ut quod membrum prias conformavit corpus maneat prius, quod posterius posteriori maneat loco, prae- scindendo a majorivel minori dignilate collatorum ; ceu exeiîiplis revincit ex gr., ( ollegiatse S. Eustachii de Urbe, ubi adest Ganoni- calus qui licet sit pecuiiaris patronatus, attamen prsecedentia uti- tur super iis, qui sive a Summo Pomifice, sive ab Emo Titulari no- minanlur. Id revinciposse.ait, ex eo quod generatim iisec prseceden- tia competit etiam Ganonicis novae erectionis, nisi aliter et expresse in lege fundationis cautum fuerit ; S. G. in Nullius. seu terra Pontiani Preecedentise 5 Maii 1735, Enibricen. Jurium Ganonic. 18 Sept. 1745 et alise quamplurimœ. Ac omissis ceeleris in una Civitatis Castelli "25 Junii \ 831 decrevit non posse Capitulum, slatuta condere quibus Ganonicus « a jure prsecedentise, vocis activée, et passives aliisque juribus excludatur. »

Huic preecedentiœ nullam fuisse introductam limitationem si excipianlur arbitrarise innovaliones clanculum et non auditis inter- esse habentib is peractœ. Quibus attamen, subdit Orator, preeva- lere semper débet prœcedens observantia, spreto ultimo statu, qui originem liti dédit, quse estjuri communi conformis. Anno siquidem 1756 nulla occurrit distinctio inter Gapitulares. PostBreveanni 1838 in gremio duodecim Ganonicorum très Academici recensentur, atque idipsum subinde 1850 et 1852, ex pioductis Kaiendariis observa- tum fuisse commonstrat, in quibus omnes Ganonici sive collationis Episcopalis sive nominali ab Universitate juxta antianitatem possessus pro|)rias occupant Sedes.

Hisce ex utraque parte animadversis, proposita fuerunt enodenda sequentia

Dubia.

I. An Canonicis Krzevzowiensi, et Leskowiensi, vulgo academicis, jus sit choro interessendi diebus feriaiibus, et respectivis quotidia- nis distribution] bus fruendi in casu.

II. An iisdem liceat celebrare in altari majori in casu.

III. An jus habeant optandi domum canonicaiem in casu.

IV. An et in quibus sessionibus capitularibus jus habeant inter- veniendi in casu.

V. An iisdem jus competat sedendi in choro et piocedendi cum Gapitulo inter cœteros Ganonicos juxta ordinem i-enii in casu.

Kksolutio. Sacra G. Gongr. re mature discussa, sub die 1 Decem- bris 1883 censuit respondere :

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Ad 1. Affirmative, dummodoprudenli jndicio Episcopi detrimen- tum non afferatur muneri primario docendi in Universitate.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Affirmsitive.

Ad IV. Affirmative in omnibus.

Ad V. Affirmative.

Nous ferons une double remarque sur cette œuvre cjue nous em- pruntons aux Acta sanctœ sec/is.

1^ Dans tout canonicat, on doit distinguer la canonie et la pré- bende : la canonie est à proprement parler le droit d'avoir une stalle au chœur et voix au chapitie; la prébende, comme telle, est simplement le droit de percevoir les revenus ecclésiastiques attachés à l'office. Constituer une canonie sans les droits essentiels qui viennent d'être énumérés, est une contradiction dans les termes. On voit par comment on doit apprécier une institution qui existe dans plusieurs diocèses de France : à côté des chanoines dits « titu- laires » parce qu'ils ont un traitement de l'État, les évèques ont établi des chanoines dits « prébendes », qui ont une prébende d'érection plus récente et reposent sur des fondations. Ces derniers pai' suite de 1 opposition des chanoines de première érection, n'ont pas voix au chapitre, ni même à la rigueur des termes « sedensin choro »; ils siègent hors des stalles réservées aux chanoines titu- laires, et constituent comme un collège des officiers subalternes du chœur pour les offices sacerdotaux ; il y a donc eu une « prébende « réelle apte à être érigée en canonicat ; mais la canonie lait défaut et les ctianoines prébendes ne sont pas même des chanoines suinu- méraires. Pour faire de ces prébendes de véritables canonicats, il faudrait donc recourir au siège apostolique, car les chanoines sub- ventionnés par l'Etat ne donneront jamais leur assentiment à de nouvelles érections, mais uniquement à la création d'auxiliaires subordonnés.

11 n'y a aucune incompatibilité entre la canonie et un office exclusif de professeur, puisque celle-là n'est autre chose que «jus habendi sedem in choro et vocem in capitulo». L'assistance au chœur et l'accomplissement de tous les devoirs qui incombent aux chanoines, peuvent être l'objet d'une dispense émanant d'un pou- voir légitime, s'il s'agit de substituer des offices ayant un caractère d'utilité publique; et le Saint-Siège a toujours accordé volontiers ces dispenses, quand il a été question de concourir à l'enseigne- ment public des sciences sacrées. Ainsi la prétention des chanoines « actifs » de Cracovie de priver les chanoines « professeurs » de tous les droits constitutifs de la canonie a-t-elle été repoussée par la Sacrée Congrégation. D'une part, l'érection des canonies occu- pées par les dits professeurs était incontestable, et la dispense de l'assistance au chœur n'était pas moins certaine; d'autre part, ces canonicats n'ont jamais été abrogés soit formellement, soit par désuétude, puisqu'ils ont toujours eu des titulaires. On faisait sim- plement confusion entre les droits constitutifs de la canonie et les t)bligations ordinaires qui admettent des équivalents et sont sépa- rables du titre.

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IV. RENSEIGNEMENTS

1** Examen de quelques arguments relatifs à la question des causes morales de la percussion des clercs.

Nous avons étudié précédemment fi) cette question, sur laquelle les commentateurs de la Constitution ApostoHcse Sedis sont loin d'être d'accord. Comme nous le disions dans le numéro de novembre 1880; «les interprètes les plus rigides sont d'avis que le droit actuel remet purement et simplement en vigueur tout le droit ancien ; selon d'autres, beaucoup moins sévères, la Constitution de Pie IX ne frapperait que les causes physiques, ou ferait exclusivement revivre le canon Si guis, selon son extension primitive. Après avoir résumé toute la controverse sur ce point (2), nous admettions la sérieuse probabilité extrinsèque et intrinsèque des deux interprétations opposées.

Or, un interprète nc^uveau, qui tient à embrasser sur tous les points, les opinions rigides, et semble vouloir, Avec une intention évidemment louable, dilater les foudres vengeresses de l'Eglise pour procéder à une extermination générale des « crocheteurs », nie avec énergique insistance la probabilité de Tinterprétation béni- gne. Revenant sur les arguments connus, il s'efforce de leur donner lecaractèrede preuves absolument certaines etconcluantes; il s'élève surtout, à l'aide de distinctions singulières, contre les confesseurs téméraires qui oseraient absoudre, sans juridiction spéciale, les « causse morales percussionis clericorum ». Prenant à partie les sa- vants rédacteurs des Acta sanctœ sedis^ il croit réfuter victorieuse- ment les raisons alléguées par ceux-ci en faveur de l'opinion la plus mitigée, et avec une ténacité presque digne des deux derniers siècles, il entend qu'en dehors de toute déclaration ultérieure du Siège apostolique, il faut s'en tenir « spéculativement et pratiquement», à son opinion !

C'est peutêtre beaucoup demander; et les lecteurs penseront sans doute que la seule autorité de Mgr d'Annibale, évêque de Cariste , du P. Ballerini, de Mgr Formisano, évéque de Nale, des rédacteurs des ActasanctH! sedis, etc., constitue une présomption assez grave en faveur de la probabilité de l'interprétation bénigne. Aussi, après la lecture attentive des prétendus arguments produits par le vaillant adversaire de^Acta sanctœ sediSj croyons-nous que la question reste la même, avec quelques confusions en plus. Examinons donc la valeur réelle de ces arguments, afin de voir s'ils fournissent une conclusion certaine, qui réduise ànéant l'opinion des savants com- mentateurs énumérés plus haut. Mais tout en combattant les raisons €t même les tendances du nouvel interprète, nous aimons à rendre hommage au zèle, à l'ardeur qu'il déploie dans l'étude des questions

(4) Tora. III, pag. 40o-4{o; tom. IV, pag. 412-419; 4M-4o9. (2) Tom. III, pag. 40o-41o.

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canoniques, ainsi qu'à la vigueur de son esprit; aussi voulons-nous- avant tout lui signaler des lois positives qu'il néglige, et énumé- rer complètement les faits, pour dissiper les confusions qu'il entasse. Et afin qu'on ne puisse pas donner à celte discussion une portée exagérée, nous rappelons encore qu'il s'agit uniquement de savoir si l'on peut refuser toute probabilité sérieuse à l'interprétation bé- nigne indiquée plus haut. Nous sommes loin de nier la valeur réelle de l'opinion opposée ; et c'est la seule exagération du nouvel in- terprète qu'il faut rectifier.

Reproduisons d'abord, avec toute la fidélité possible, le premier et principal argument donné par M. le docteur B.D. : « Les termes (( employés dans la nouvelle Constitution sont les termes mêmes dit « décret du Concile de Latran ; or, les termes du Concile de Latran ({ qui manus injecerit, analhemati subjaceat » ont toujours été ap- « pliqués aux mandantes, favenies, etc. ; donc aussi les termes de l'ar- « ticle 2 de la constitution Apostolicœ sedis doivent leur être appli- « qués. . . » Il est évident, au premier coup d'œil, pour tout canoniste, que la majeure de cet argument, en tant*qu'universelle et absolue, pourrait être niée ; elle réclame au moins une distinction entre le Canon Si quis du Concile de Latran, qui dans sa teneur n'atteignait ou du moins ne semblait atteindre que les causes physiques, elles canons Muliei^es^ Quanta et Cum quis, dosent, excomm. efc, qui plus tard ont étendu la pénalité aux causes morales. Mais cette dis- tinction échappe entièrement au savant canoniste, qui ne veut voir autre chose qu'une loi fondamentale, avec « son interprétation ; » tout ce qui est en dehors de sa théorie reste une « subtilité » intro- duite pour « isoler» le texte du concile de Latran, et fausser l'inten- tion du législateur ». Notons ici en passant, que c'est immédiate- ment après cette déclaration ou imputation, que l'adversaire des Acta commence lui-même à « fausser » celte même in- tention du législateur, ou plutôt à la fabriquer telle qu'il la veut : « Les décrets du Pontife, dit-il, les réponses du Saint-Siège, les «écoles anciennes déclarent unanimement que le législateur, en « frappant les violateurs du privilège clérical, entend frapper ceux {( qui commandent ou qui favorisent la violence; et parce que Pie IX (( ne renouvelle pas leurse^p/ica^ions vingt fois données, onsecroit «autorisé à conclure qu'il rejette l'interprétation ancienne? En a vérité, conclut-il avec indignation, c'està dérouter toute logique.» Ici le savant interprète confond encore sa logique avec la logique. Mais précisons d'abord la question.

Tout le monde admet que « l'ancienne législation », prise dans son ensemble, atteignait les causes morales, de même que les causes physiques delà percussion (1) ; mais la question première est précisément de savoir si les trois fameux Canons Mulieres, Quanta et Cum quis^ postérieurs au Canon Si quis, sont de pures interprétation de ce canon, ou des lois surajoutées à la première loi

(1) Le Canoniste, iom. III, pag. 405499.

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pénale, estimée ensuite insuffisante ou trop limitée. Ces quatre canons ont sans aucun cloute le même objet générique, comme beaucoup de canons abrogés par la Constitution Apostolicœ sedis ont le même objet générique que des canons renouvelés.

Ainsi le savant interprète est perpétuellement dupe d'une con- fusion qui est chez lui à l'état d'idée fixe, et même de principe fondamental : « Le Pape Innocent avait l intention (!) d'atteindre, par le Canon Si çvis, les « mandantes, consulentes, ; les canons subséquents viendraient seulement déclarerou affirmer cette inten- tion. » Cette assertion revient plus de vingt fois dans l'article qui appelle notre attention, et doit toujours être acceptée comme un axiome indiscutable ; et sur celte base ruineuse se trouvent échafaudés divers arguments qui se répètent.

En réalité, toute cette argumentation consiste en une théorie fabriquée par ce nouvel interprète et attribuée faussement aux adversaires, dont toutes les paroles seront ensuite prises dans le sens de cette théorie pour être plus facilement réfutées. Cette théorie revient à dire que le droit ancien consistait dans le seul Canon /S'^ ^i//s avec les interprétations qui en fixaient le sens; et c'est à travers ce prisme que les arguments des savants rédacteurs des Acfa sont envisagés, et que toute la question est étudiée. Il faut donc absolument que le nouvel interprète ôte, au moins un instant, son appareil d'optique, pour voir les choses à l'œil nu.

Au lieu donc de ces perpétuelles redites, de cet entassement stérile d'assertions, il fallait lout d'abord prouver que les canons postérieurs n'avaient en rien le caractère d'une nouvelle législation, ne constituaient nullement une extension véritahie de la peine portée par le canon Si qui s, mais étaient une pure «interprétation» de ce canon : au lieu de partir, pour légitimer la théorie favorite, d'une définition, au moins inconnue jusqu'alors, de la por ée juridi- que des termes, qui reviendrait à employer ceux-ci « dans toute l'étendue de leurs attributions grammaticales, principales et acces- soires», il fallait établir nettement celle intention législative que le dissertateur attribue perpétuellement à Innocent II. 11 importe donc de sortir enfin de toutes formules trop générales, qui favori- sent les confusions, et d'aborder tout d'abord la véritable question fondamentale : Le canon Si '^ws, dans l'intention du législateur ou selon sa portée juridique réelleet primitive, embrassait-il lescauses morales ?

Nous admettons donc volontiers : 1^ que ce canon est renouvelé dans l'article 2*= de la Constitution Apostolicse Sedis; que ce même canon revit selon toute la portée et toute l'extension juri- dique qu'il avait par lui-mêne ou abstraction faite de toutes les aggravations ajoutées postérieurement; qu'il doit être entendu comme il a été expliqué, défini et appliqué, soit par des interpré- tations authentiques, soit par le sentiment commun des docteurs. Et tout le monde est à peu près d'accord sur tous ces points.

Mais ce que tout le monde est loin d'admettre, c'est que les Canons MuUeres, Quanta, etc., ne soient autre chose que de pures interprétations du Canon Si quis, et doivent par là-même revivre

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-avec celui-ci; et cette confusion obstinée, cette idenlitication sup- posée a priori entre ces divers canons constitue, disons-le encore une fois, toute la base de Targumentation qui tend à éliminer la doctrine des Acta : M. le docteur B. D. ne semble pas même soup- çonner le véritable état de la question, c'est-à-dire qu'il faut avant tout prouver ce qu'il suppose à faux devoir être universellement admis.

En effet, il répète à satiété, sans l'ombre de preuves, son prin- cipe contesté, à savoir, que la seule inteiyrétation doctrinale a retendu le Canon iS^* quis aux causas morales ; et il s'attache avec une insistance amusante à faire dire à ses adversaires « qu'ils font revivre, dans la Constitution Apostoiicœ Sedis^ le seul texte du droit ancien, en répudiant l'ancienne interprétation de ce même texte. Puis, prenant à partie cette répudiation introduite et fabriquée par lui, et attribuée faus«^ement aux partisans de l'interprétation bénigne, il ajoute aussitôt : « La première conséquence de cette 'Objection, si elle était fondée, serait de faire croire qu'on reconnaît à des commentateurs, à des interprètes, le pouvoir d'établir de nouvelles censures dans le Droit Pontifical: que l'enseignement traditionnel peut créer, de toute pièce, une excommunication visant les choses morales, à côté des causes physiques indiquées par le Concile de Latran. Sans aucun doute, on n'a pas songé qu*on formulait une proposition singulière dont la conséquence étrange suffît à en faire apprécier la valeur. L'interprétation a sa raison d'être dans la loi elle-même, etc. » Cette argumentation triom- phante, qui continue longtemps sur ce ton, fera certainement sou- rire les savants rédacteurs des Acta Sanctse Sedis, autrement com- pétents dans la science canonique que leur adversaire; aussi, pourront-ils se contenter de faire appel aux logiciens qui expli- quent la nature des sophismes Ignoratio elenchi, Petitio principii et Circulus vitiosus.

Pour écarter toutes les confusions entassées par M. le docteur B. D., précisons encore davantage le véritable état de la question primordiale, déjà nettement indiquée plus haut; les répétitions de l'adversaire des Acta nous obligent à insister sur ce point d'ailleurs capital ici. Il reste évident d'abord qu'il ne s'agit pas « d'isoler le texte de son interprétation »; et nul n'a jamais prétendu que les anciens canonistes ont étendu eux-mêmes le Canon Si quis aux causes morales; mais, encore une fois^ ce sont des canons posté- rieurs, ayant la même source et la même autorité que le canon cité, qui ont atteint les « mandantes, consulentes, ratam habentes; et « les interprètes ont ensuite interprété ces canons de manière à « embrasser toutes les causes morales »,

Innocent II, par le canon Si quis suadente, frappait donc les seules causes physiques : - Solum comprehendebatur ^ dit Catalani, physica offensio ac violenta manuum injectio(l). » On douta même

(i) Trac. t. H de cens. Res. xxvi, § i.

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assez longtemps si cet anathème était « latae vel ferendae sen- tcntiae; » et la Glose, en expliquant le terme « subjaceat », dit sans ambiguïté : « Iste canon non est latae sententiœ » . Mais Alexandre III, Innocent HI, et Bonif'ace VIII, par les Canons Mulieres, Quanta, de sent, excomm. et Cum quis de sent.-excomm. in 6**, soumirent d'une manière explicite, précise et directe à l'excommunication les causes morales. Voilà l'historique de la question, et la teneur de ces mêmes canons postérieurs ne donne nullement à ceux-ci le caractère de décrets simplement explicatifs ou interprétatifs du canon Si quis.

On ne saurait donc affirmer sans preuve que le fameux canon 15'' du Concile de Latran, dans « lintention » de son auteur, atteignait indubitablement les « mandantes, consulentes, etc. »; c'est poser comme certain ce qui est précisément contesté ou positivement en cause.

Et, afin que l'adversaire des Acta ne se figure pas, trompé par le mirage qu'il a perpétuellement sous les yeux, que les distinc- tions qu'on lui oppose, sent des a subtilités » nouvelles, nous allons donner la parole à un ancien canoniste, qui aura sans doute le tort de ne pas faire usage du prisme convergent de M. B. D.

« Quamvis, dit Diana, illi qui sola auctoritate, mandato, ratihabi- tione, aut quia consensum prsestant, seu non obstant, vel quia auxilium, consilium vel favorem violentiee tribuunt, per se vio- lentas manus injicere non dicantur, et propterea non mdeantur « excommunicari ab hoc canone cujus censura fertur contra solos « injicientes violentas rnanus in clericos vel monachos; tamen ex aliis « capitibus Juri^ nec excommunicatio extenditur ad mandantes. »

Et il cite les trois chapitres que nous avons indiqués plus haut. Suarez ne parle pas différemment : « Si verba prsedicti canonis (Si quis) dit-il, praecise considerentur, mandantes, consulentes et similes non videbantur incurrere censuram illam, sed solum illi qui pfcr seipsos clericum percutiunt; nam illi soli manus violentas proprie et in rigore injiciunt. Nihilominus jura alia vel generahwi inter- pretata sunt cdinon^W hune, vel cerle exiensionem illi addiderunt [\).

Il est donc évident qu'on ne saurait affirmer, comme certain et indiscutable, que le canon Si quis renouvelé dans la Constitution Apostolicœ Sedi^ a toujours, par lui-même et dans l'intention du législateur, embrassé des causes morales; et partir delà, comme d'une donnée certaine^ pour tirer ensuite une série des déductions contre un canoniste comme le savant professeur de rAp('llinaire, M. Pennachi, est au moins très hardi. M. le docteur B. D. tient donc pour certain ce qui était douteux pour Suarez, Diana, etc., et se trouve précisément mis en cause; il applique perpétuellement son hypothèse, sa théorie controuvée, afin de reîuter les raisons alléguées par les rédacteurs des Acta Sanctœ Sedis, en soumettant oes raisons à son prisme falsificateur. Nous faisions donc légitime- ment appel plus haut à la vraie logique, et en particuher aux règles ^,iii montrent l'inanité de certains sophismes.

{i]De cens. Disp. xxii, S. J, n.55.

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Aussi, pouvons-nous conclure définitivement que le prenriier et principal argument est dans sa généralité « ignoralio elenchi », et dans ses déductions une perpétuelle pétition de principe. Ce qu'il faudrait prouver, c'est le point de départ lui-mêrîie, et nulle- ment redire à satiété « qu'il est impossible de séparer la loi de son interprétation, puisque celle-ci caractérise la loi; qu'on fait fausse roule, quand au moyen d'une subtilité, on veut établir une oppo- sition entre la loi et la loi interprétée^ etc. »

Les savants rédacteurs des Acta Sanclse Sedis n'auraient donc aucune peine à dissiper toutes ces équivoques et ces confusions; mais il est probable qu'ils ne s'occuperont pas de cette attaque vaine, car l'esprit public à Rome ne comprendrait pas trop une semblable discussion. Il n'en est pas de même en France : s'oilà pourquoi nous lenons à rétablir l'état delà question, ou si l'on veut, de la question préjudicielle.

Quant à l'objet de la controverse, nous maintenons notre premier sentiment, à savoir que l'article 2 de la Constitution Apos- tolicœ S( dis reçoit deux interprétations probables, et que l'exclusion des causes morales reste appuyée sur des raisons et des autorités graves. Il reste également probable que le canon Si guis, pris en lui-même, n'atteignait nullement lesdites causes morales, et que des lois pénales postérieures ont étendu aux « mandantes, consu- lentes, etc, ». non précisément le canon lui-même, mais l'excom- munication introduite par Innocent II.

Je n'ignore pas qu'on pourrait à la rigueur trouver divers té- moignages de canonistes, qui en parlant d une manière 1res géné- rale, employent le terme « d'mterprétation extensive », du Canon Si quis, et semblent donner les lois postérieures comme explica- tions ou applications du fameux décret d Innocent II ou du ca- non 15^ du Concile de Latran. On peut même admettre, comme sentiment probable, que les chapitres, 6, 47 et 23 de sent, excomm. sont réellement interprétatifs du Canon Si guis, et que des ca- nonistes graves les ont entendus en ce sens. Mais vouloir donner cette doctrine comme absolument certaine, et partir de là, comme d'un point universellement admis, pour se borner à tirer des déductions de ce prétendu principe, reste une pure plaisanterie ou une amusante confusion : « ignoratio elenchi. » Ce qui reste absolument vrai, c'est que l'antique législation relative aux J^er- cussores, et qui consiste en cinq ou six canons distincts et succes- sifs, atteignait les causes morales; mais ce qui reste au moins douteux, c'est que toute cette législation doive être ramenée au seul canon Si quis expliqué ou interprété. Que le véhément contra- dicteur des Acta se mette donc en devoir de prouver ce qu'il donne à la légère comme absolument certain ( t indiscutable, et il méri- tera alors d'être entendu, quand il produit ses déductions.

On voit asjez que nous devons négliger ici les arguments de détail, qui consistent uniquement en des déductions ou même en applications pures et simples du principe faux ou au moins hypo- thétique. Toutefois, nous examinerons encore un autre repro- che adressé aux Acta, et relatif à la règle que peuvent suivre

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actuellement les confesseurs. Nous verrons si les savants rédac- teurs de la Revue romaine sont coupables d'avoir abandonné « les principes consacrés par la Théologie morale ».

'^^. Peut-on aujourd'hui sans délégation spéciale absoudre les causes morales de la percussion des clercs ?

Le sévère contradicteur des Acta Sanctœ sedis prend encore à parlie sur ce point la savante Revue romaine, dans laquelle nous lisons : « Gonfessariiquapropter, quibus casusejusmodi déferuntur tuto possunt mandantes, etc., percussionem clerici vel ulriusque sexus monachi absolvere ». Cette doctrine semble à M. B. D. absolument inacceptable et contraire « aux principes consacrés par la théologie morale. » Et pour rappeler ces principes négligés il signale d'abord la distinction entre « les péchés simplement » et « les péchés frappés de censures réservées », et déclare ensuite que « l'oubli de cette distinction peut conduire à des conséquences réprouvées par la saine doctrine ». Reprenant le premier membre de la distinction, d'ailleurs assez mal exprimée, il reproduit fort inutilement pour sa thèse et pour ses lecteurs l'enseignement élé- mentaire des moralistes sur la diversité d'opinion entre le pénitent et le confesseur \ mais comme il subit une préoccupation singulière, par laquelle il se place exclusivement dans l'ordre subjectif des « persuasives» ou convictions soit du confesseur soit du pénitent, il arrive d'un bond à son idée fixe : ce subjectivisme, au moins su- perfiu, est loin de rendre l'exposition générale claire et précise.

Arrivant enfin à la question, il examine, « si tous les confesseurs, sans distinction, peuvent absoudre les « mandantes » qui ont certainement violé les lois de l'Eglise (ou plutôt les lois de Dieu) en matière grave, eiprobablew^ent encuru l'excommunication.

Nous devrions d'abord signaler, dans la prétendue solution du doute, non seulement une singulière impropriété de termes, résultat de la Confusion des idées, mais encore une incohérence doctrinale quifiappa toutesprit attentif.Ainsi l'adversaire des Acta commence par dire, sans distinction aucune, que « la juridiction spéciale est nécessaire pour absoudre des censures, et que c'est un point de droit réglé par le chapitre Cum considères ; puis il cite en preuve un texte de Suarez absolument étranger à la question et sans lequel le célèbre théologien déclare « censuram semel contractam non ioWiipso facto propter emendationem solam, vel quamcumque satisfactionem peccatoris » Tout cela n'est pas sérieux ; c'est pour- quoi nous nous hâtons d'arriver à l'argument direct apporté pour établir l'assertion ; cet argument d'ailleurs est encore au moins singulier, sous plus d'un rapport.

M. le docteur B. D. toujours fasciné par le subjectivisme signalé plus haul, croit devoir partager ici les confesseurs en trois catégo- «ries : ceux pour qui les mandantes ne sont certainement pas im- «pliquésdans la censure; ceux qui doutent que les mâ^^^^^^^5 soient « atteints; ceux pour qui l'excommuAication des mandantes ne fait pas l'objet d'un doute ». Et il sort de cette « persuasion » ou plutôt

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de cette ignorance subjective pour autoriser les professeurs énu- mérés en premier lieu à absoudre les « mandantes» et défendre aux dernières « d'user de leur principe d'absolution quicil Ainsi les confesseurs auront ou n'auront pas la juridiction spéciale, selon qu'ils ne croient pas ou croient à la réserve! li faut citer textuelle- ment ici, car on croirait à une reproduction infidèle : « Les confes- « seursde la première catégorie esiimantleur juridiction certaine, « ne trouvei'ont aucune diflicuUé à faire us^ige du conseil pratique «contenu dans la proposition des Ada .. Quant à ceux qui ne « sauraient admettre la conclusion des Acta, il est incontestable qu'ils ne peuvent user de leur principe d'absolution ». Toute la question se résout donc d'après la persuasion subjective des con- fesseurs ; que cette « persuasion » soit vraie ou fausse; cela ne change pas Tétat de la cause.

]\!ais comme la « persuasion » des confesseurs de la deuxième catégorie est seule conforme à l'ordre objectif ou à ce caractère d'opinion probable, et d'aiileur répond seule à l'hypothèse, il importe uniquement dénumérer la solution donnée ici par le contradicteur vraiment trop inattentif des Acta ; « Ceux qui sont « dans le doute, dit-il se trouvant par une conséquence rigoureuse «portés à douter de leur juridiction pour l'absolution du cas: tout « l'embarras vient de là. Peuvent-ils absoudre les « mandantes »? « Pour répondre, il pose d'abord en thèse générale et sans distinc- « tion, que lorsqu'on doute si un pénitent est tombé dans un cas «réservé, un simple confesseur peut l'absoudre que le doute soit « positif au négatif... mais aussi ajoute-t-il il y a des exceptions à la « règle générale, et le cas de violation de l'immunité personnelle « des clercs en est une ».

Or, pour prouver que ce cas est excepté, il cite d'abord S. Li- guori déclarant que la percussion reste encore réservée « quanda dubitatur num sit levis vel gravis » Premierdéraillement hors de la question.

Il ajoute ensuite, aussi à propos : « Ou sait également que le saint docteur réclamait une raison grave pour absoudre, même dans le cas de juridiction seulement probable; enfin il conclut cette puissante argumentation par deux citations non moins étrangères à la question que tout ce qui précède : « Si confessarius judicet se non habere jurisdictionem, pœnitens débet star e judicio confessarii » Au- tre déraillement hors des ^'oies de la logique. Et c't^st avec ces étranges confusions d'idées et de doctrines qu'on prétend red esser les éminents rédacteurs des Acta Sayictœ sedis 1

Il est inutile de faire remarquer combien tout ce bagage théolo- gique manque de précision et comment les questions les plus dis- tinctes sont confondues. Et d'abord qu'importe ici la persuasion subjective, vraie ou fausse ou « les diverses situations d'esprit » des simples confesseurs? Cette persuasion peut-elle c-nférerou ôter la juridiction? mais il s'agit uniquement du pouvoir réeld'absoudre, sans délégation spéciale, les q^uses de la percussion des clercs. En- suite, quel rapporty at-il entre les divers textes alléguésetle point précis qui est en question ? Il s'agit de savoir si un simple confes-

searpeut absoudre d'une censure réservée, lorsque celle-ci est douteuse d'un doute de droit; enparticulierderexcommunication douteuse qu'encourraient les causes morales de la percussion des- clercs. Ce cas n'est nullement identique avec celui d'une percussion certaine en elle-même, mais d'une gravité douteuse, puisque, dans, ce cas, la censure est certaine et la seule réserve est douteuse ; beau- coup moins p(mt-on le ramener à la question du conflit entre l'opi- nion dii confesseur et celle du pénitent. Cette manière très neuve de prouver « per disparata » excitera certainement l'admiration des théologiens.

*

Mais, laissons maintenant de côté ces prodigieuses confusions qui seront par un grand nombre jugées intolérables, et envisageons la question directement et en elle-même. Est-il vrai, comme le pré;- tendent les rédacteurs desActa sanctœ sedis, que « confessarii tuto possint mandantes, etc., percussionemclericiabsolvere? ))Onsuppose donc ici qu'endroit la censure, et par conséquent, la réserve, reste douteuse ; tel est, en efî'et, l'état de la question et M. B. D. ne la pose pas autrement. Ur nous disons que la savante Revue romaine a purement et simplement reproduit la doctrine commune des théo- logiens. Et d'abord rappelons brièvement les principes fondamen- taux qui régissent toute la question :

Selon S. Liguori et tous les théologiens « In dubio an censura sit incursa, vel ne in foro conscientiae non tenemur nos gerere ut censuratos(l), »il explique longuement son assertion sans admettre aucune exception. Gury dit à son tour : « An judicandus sit incur- risse censuram, qui dubitat utrum eam incurrerit? Resp. neg, sive dubites an graviter deliqueris, vel an casus sub censuram cadat. lia communiter. Attamen, ajoute-t-il, censuram incurris, sidubium versetur circa gravitalem ipsius materise, » montrant ainsi la diver- sité entre la question et le cas particulier apporté en preuve par M. B. D.. c'est-à-dire du doute ou percussion ut gravis vel levis. il est inutile de multiplier les textes et d'insister sur ce premier pomt, absolument incontestable, et qui suffît à dissiper les per- plexités de M. B. D.

Passons du doute touchant l'existence delà censure au doute touchant la réserve : <* An censendum sit reservatum, dit Gury avec tous les théologiens, peccatum in dubio de reservatione ? Resp. Neg. prorsus pi dubium sit facti.... Resp. 2*^ Neg. etiam, sidubium sit juris, id est, versetur circa extensionem legis reservantis ejusve extentionem... Ita communiter » (2) Et S. Liguori plus explicite encore sur ce point dit, avec l'autorité que méritent sa vaste science et les témoignages qui lui ont été rendus par l'Eglise : « Utium in dubio an pœnitens incurrerit casum reservatum, possit illud absolvere sim|)lex confessarius?Si subium sit facti... commu- nia est sententia quod possit absolvi a quolibet confessario; quia reservatio est strictee interpretalionis... Si vero dubium est juris,

(t). Lib. VIF, n. G7. ('2;. De ce7is. n. 938.

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nempe si quis dubitaverit aa aliquod peccatum sit reservatum, neganl Concina et Wigandt... Ratio quia cum dubitatur an pecca- tum sit reservatum, dubitatur etiam an coiifessarius facultatem habeat absoivendi ; unde confessarius dubium taotum habens facultatem, non potest absolvere. Sed pariter communiter diïûvmainl doctores, et hoc sive dubium sit positivum vel negativum, quia in utroque casu eadem ratio currit. Ratio autem est, tum quia reser- vatio stricte interpietatur, tum quia melior est conditiopossidentis; unde licet dubitatur an peccatum sit reservatum, certum tamen est confessarium suam possidere facultatem absoivendi. Prseterquam quod cum hœc sententia sit comnmnis et certe probabilis, certum etiam est Ecclesiam jurisdictionem supplere. (1) »

Mais, s'écriera ici l'adversaire des Acta, le cas de percussion déroge à cette règle générale et constitue une exception positive! C'est S. Liguori lui-môme qui l'afdrme dans la suite du p issage qui vient d'être cité! Citons donc encore le saint Docteur, sans omettre une seule syllabe : « Neque ohstat^ dit-il, ut abjicit Concina, quod dé- mens VIII prohibuerit omnibus confessariis etiam privilegiatis ab- solvere a casibus, eimn dubiis in Bulla Cœnœ reservatis, et in Extr. Perlectis declaratur percussio clerici esse reservata Papse, etiam quando dubitatur num sit levis vel gravis; nam hujusmodi prohibitiones magis fîrment nostram sententiam, quod confessarius in aliis casibus possit absolvere, qui suntdubie reservati : exceptio enim fîrmat regulam. Hic autem sciendum quod Clemens (ut refe- runt Bone et ipse Antoine) anno 1602 decretum illud moderavit, de medio auferens verba illa, duMe reservatis (2).

[La fin au prochain numéro)

(4) Lib; VI n. 600. (2) Loc. cit., n. 600.

IMPRIMATUR

s. Deodali, die 12 Maii 1884.

Maria- Albert., Episc. S. Deodati.

Le propriétaire gérant : P, Lethielleux.

Pans. ImpriuierJe G. Rougier et L^<', rue Cassette; 1.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

78^ LIVRAISON. JUIN 1884.

SOMMAIRE

Les francs-maçons exclus de l'Eglise. II. Acta Sanctœ Sedis. Sacrée Congré- gation du Concile: Suspense encourue par un curé pour avoir différé le renvoi de sa servante. 2" Dispense d'une irrégularité prove ant d'un vice de conformation de la main droite. Sacrée Congrégation des Indulgences: Chapelet dit des « Croisiers. » III. Renseignements : Peut-on aujourd'hui, sans délé- gation spéciale, absoudre les causes morales de la percussion des clers? Quel- ques doutes relatifs aux retenues sur les honoraires des messes.

1. •-- LES FRANCS-MAÇONS EXGLUS DE L'ÉGLISE Deuxième partie de l'excommunication IV®

L'article 4% dont nous avons commencé Texplication, n'atteint pas seulement les affiliés aux sociétés secrètes, mais encore tous ceux qui favorisent en quoi que ce soit ces sociétés, favorem qualemcumque prœstantes. Cette deuxième catégorie d'excommuniés embrasse un grand nombre de personnes, car rex()ression t qualemcumque favorem », employée par Pie IX dans la Constitution Apos- tolicœ Sedis, résume tout ce que disait Clément XII dans sa Bulle 1/î eminenti'y aussi la meilleure interprétation de cette partie de l'article 4^ est-elle fournie par les paroles suivantes de Clément XII : « Ne quis... praesumat predictas societates « aut alias nuncupatas inire, vel propagare, confovere, ac

78° Livr., Juin, U

210 .

« in suis aedibus seu domibus, vel alibi receptari, atque « occultare, iis adscribi, aggregari, aut interesse, vel po- <r lestUem seu commoditatem facere ut alicuhi convo- « centur; iisdem aliquid ministrare, sive alias consilium, « auxUiUQi vel favorem paiam aut in occulto, directe vel « indirecte, per se vel \^er alios,- quoquo modo praestare, « nec non alios hortari, inducere, provocare aut suadere, « ut hujusn)odi societatibus adscribantur, annumereutur « seu intersint, vei ipsas quomodolibet juvent ac foveant. »

Eu vertu de la règle, si souvent rappelée ici, que le droit ancien, avec ses interpréta ions, force le sens et la portée du droit nouveau, « quat^-nus cuni hacNostra Goislitutione (Apostolicse Seilis) conveniunt », il faut prendre la des- cription faite par Cl^^ment XIÏ comme l'explication des paroles « qualemcuroque favorem. » Nous ferons toute- fois plusieurs observations dans le but de préciser certains cas pins obscurs ou douteux.

lo A la suite du continuateur d'Avanzini, nous ferons d'abord une distinction nécessaire touchant l'expression Us interesse : Ceci, en effet, ne doit pas ou ne doit plus s'en- tendre d'un acte quelconque de présence aux réunions ou aux loges, pour un motif étranger à toute pensée d'affilia- tion ou de concours prêté à ia franc-maçonnene, mais d'une assistance formelle et coopérative. Ainsi l'acte d'assis- ter à quelques réunions maçonniques, par pure curiosité, soît pour voir les oripeaux dont s'affublent les sectaires, soif pou' se rendre compte des rites grotesques ou sinistres en u^age parmi eux, etc., n'entraînera pas l'excommunica- tion, dii moins aujourd'hui. Sous l'empire du droit ancien, la simple assistance, coopérative ou non, était spécitiée en elle-même, comme tombant sous l'excommunication; mais la Constitution Apostolicœ Sedis ne frappe que les c( favorern prsestantes » ; or, l'assistance dont nous parlons, ne tend en rien à favoriser la secte. C'est pourquoi la réponse de la S. Pénitencerie, en date du 8 novembre 1821, ne semble plus applicable au droit actuel ; « Ad V. Eum qui ficte ad conventus carbonarios accedit, et eorum caeremoniis inte- rest, excommunicationem incurrere. »

Un ancre cas, plus obscur, se présente encore tou- chant le même fait de l'ae^si^tance aux réunions maçon- niques. Il s'agit de francs-maçons alfiliés à la secte, qui

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regrettent de s'être associés, et se repentent intérieurement dn serment qu'ils ont pret(% mais n'osent pas rompre exté- rieurement avec la fianc-maçonnerie. Gomme ce cas a été résolu par une réponse spéciale de la S. Gonorrégation du S. -Office, nous n'avons qu'à reproi luire le doute et la solution. <( Utrum ii, quos Hcet emissi juramenti pœniteaty <r communicando tamen cum cseteris eidem sectse ailhae- « renlihus, vel eorum conveuticulo adeundo, vel alio « quolibet modo, veras ejusdem societatis cnltores se « palam exhibere persévèrent, ad Pœnitentise aut sanctis- « simse Eucharislise sacramenti pat ticipationem légitime « per conff ssarium possint almitti? Sacerdotes inveniun- <c tur nonnulli qui h jusmodi homines reapse admittunt. « Ut igitur certa confessanis norma pisebeatur, utrum in « qualibet orbis regione, hominibus Liberorum muratorum société ti aggregatis, qui juramenti de secreto servando « vinculis inviiem consociati in unum corpus coalescunt, « juramenti exigendi more apud eamdem sectam adhuc « vigente, Sacramentalem absolutionem licite aut valide, « conlessarius impertiatur, priusquam ipsi absokite et ce positive praedictam damnatam societatem in perpetuum relinquan? » La S. Gongrégation répondit d'abord, le « 6 juillet 1837, à celte qut^>tion, en disant : Jiixta expo- « sita non licere. Mais cette réponse laissait subsisier le doute touch nt la « validité » de l'absolution conférée dans le cas proposé, l'Evêqui^ suppliant revint à la charge, et obtint, le 27 jnin 1838, une nouvelle déclaration. Il demandait : Uirnm verba no)i licere inciudant in-ia>u pro- posito etiam invaliditatem absoiufionis? La S. Gongrégation répoLdii : A lirmative, juxta Gonstitutiones Apostolicas.

Mais ce doute est très général, et peut s enlentire soit d'une attitude extérieure déterminée simplemeni par la creinte de lompre certaines relation- sociales plus ou moins agréables ou avanlageuses, soit de rapports maintenus uniquemeiit par crainte de ma«ix graves, comme la perte des bi(ms ou la mort. G'est pourquoi un troisième cas se présente «ci, dont il faudrait trouvc^r la solution; et cette même solution viendra restreindre, dans ses vraies limnes, la réponse du Samt-Office. Ainsi donc,

Gi'lui qui n'oserait rompre extérieurement avec la franc-maçonnerie ou toute autre secte condamnée, par le

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seul motif que cette rupture l'expose à des persécutions violentes et même à la mort, de la part des sectaires, en- courrait-il l'excommunication, pour le fait de r assistance aux réunions maçonniques? La réponse est fournie par S. Liguori, qui, dans sa Théologie morale, examine d'une manière générale l'excuse tirée de la crainte : d An metus gravis excuset a censuris? Resp. Si res est veîita jure tantum ecclesiastico, certe excusât, quia prsecepta humana non obligent cum i^ravi incommodo... imo gravis metus excusât ab incurrenda censura, etiamsi res alias jure divino sit proh'bita (1) )). Ainsi, il résulte de cette décla- ration générale, que le franc-maçon repentant et terrifié, dont il s'agit, n'encourrait pas l'excommunication pour le fait de l'assistance aux réunions, si cette assistance « fa- vorem non prœstat ».

Toutefois il ne résulte pas de qu'il pourrait être admis aux sacrements de l'Eglise, sans être relevé de l'excommunication encourrue pour le fait de l'affiliation antérieure; nous prétendons seulemeni que l'acte d'assister | passivement aux réunions, « iis intéresse», n'entraînerait] pas pour celui qui est S(*us le coup d'une crainte grave, l'excommunication portée par Tarticle 4^ de la Constitutioi Apostolicœ Sedis, Aussi les confesseurs doivent-ils se mon-1 trer faciles envers les francs-maçons qui veulent sincère-j ment revenir à Dieu, et leur ménager tous les moyens d( se dégager des liens terribles qui les enlacent. Des délais peuvent leur être accordés, afin qu'ils avisent à se ménagei une occasion de se retirer sans péril. C'est aussi l'avis d( M. Pennachi : « Caveant confessarii, dit-il, ne se eigi hujusmodi homines duriores praebeant... Gertum e.= t mas-j sonum conversionem difticillimam esse, ob illa qui bus adstiinguntur juramenta ei sectarum statuta.,. Si itaque pœnitentes ejusmodi serio promittunt se velle omnino rece- dere, tempus autem et occasionem opportunam se expec- tare velle, ut id sine periculo peificere valeant, ne iilos confessurii aspernentur, sed modiis omnibus adjuvent (2) ». Nous ne prenons donc pas dans sa généralité ou sans dis- tinction aucune la réponse trop absolue donnée par le com- mentateur de Padoue au doute : a An absolvi possint, qui

i. Lib. vu n. 49. 2. Pagî 62o.

~ 213

damnatae aliciii sectaî nomen dederunt, etliceteos juramenti emiïsi pœniteat, exterius tamen cum iisdem sooiis adhuc communicant? Négative prorsus, disait-il : salis non est, si quis suis erioribus interius tantum renuntiet, si exterius eos- dem profiteri adhuc videatur (1) » ; et il s*appuie sur la dé- cision du 5 juillet 1837, que nous venons d'analyser. Il est certain, en effet, que si les rapports extérieurs n'étaient lé- gitimés par aucune ce causa excusaas y>, les dispositions inté- rieures seraient illusoires ou de simples velléités ; mais si le franc-maçon repentant qui communique encore extérieure- ment avec les sectaires, agit uniquement sous le coup d'une crainte grave, et ne prête d'ailleurs aucun concours à lasecte, il se trouve dans le cas prévu et résolu par Saint Liguori, dans la question citée plus haut. C'est pourquoi il faut ici in- troduire des distinctions nécessaires.

Nous pourrions encore examiner la situation des souve- rains qui autorisent les réunions maçonniques, ou permet- tent aux sectaires de célébi er publiquement leurs convents et réunions de toutes sortes. Mais ce point a peu d'impor- tance pratique, soit parce que les souverains sont partout soumis eux-mêmes au régime parlementaire, soit parce qu'ils sont assez souvent affiliés aux sociétés secrètes ou (( nomen dantes sectse massonicse d . Toutefois la réponse serait négative, et le continuateur d'Avanzini s'attache à établir cette doctrine, en accumulant de nombreuses raisons pour montrer que les princes ne sauraient « inter faventes accensendi », ni être réputés « potestatemseu commoditatem facientes ut sectarii alicubi convocentur (2) ». Nous renvo- yons donc, pour ce point, à ce savant interprète, pour nous hâter d'arriver à la tioisième partie de l'Excommunication qui nous occupe, et définir dans ses strictes limites l'obli- gation de dénoncer les coryphaei ac duces ».

TROISIÈME PARTIE DE L'EXGOMMUNICATION IV

La troisième partie de l'Article qui a donné lieu a plus d'une controverse, atteint ceux qui ne dénoncent pas au pouvoir ecclésiastique ((-occultos coryphaeos ac duces ».

(4) Page 472. (2) Pag. 626-627.

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Le texte en lui-même est assez clair ou d'une interpré- tation facile. V II s*agit de robligation de dénoncer aux Inquisiteurs ou aux Evêques, obligation qui ne peut naîtr que d'une science certaine, immédiate ou médiate; (1) 2o cette dénonciation, du moins en tant qu'elle oblige sous peine d'excommunication, a uniquement pour objet les « coryphsei ac duces » ou les vénérables des loges et ceux qui appariieudraient ai)x comités directeurs, quel que soit d'ailleurs le nom ou le titre de ces comités; S'^il ne s'agit pas même de tous les coryphées et chefs, mais uniquement de ceux qui sont « occulti ». Toutefois, une double observa- tion préliminaire doit être faite touchant les paroles « donec non dfnu tiaverint. »

1o Les interprêtes sont unaniment d'avis que Tobligation de dén» ncer doit être remplie dans les trente jours qui sui- vent l'acquisition de h connaissance certaine du fait; ceux qni outrepassent ce délai, tombent sous rexcommunicalion. Cette doctrine est déduite par analogie des prescriptions du Saint-Office touchant la dénonciation des hérétiquis et des a sollicitantes ad turpia » : le terme de trente jours est assi- gné, au delà duquel l'excommucation est encourue ; or, il y a parité rigoureuse entre ces cas et celui que nous exami- nons en ce moment. Mais les confesseurs ne doivent jamais oublier que des obstacles graves peuvent excuser ceux qui outrepassent le délai ; l'omission du devoir doit être a: cou- pable » pour entraîner Texcoramunication : « At excusan das esse, dit M. Pennachi, denuntiantes existimamus, si gravissimis de causis id sine vel gravi periculo, vel maximo incommodo perficere infra praefmitum tempus triginta die- rum non possent (2) ^). C'est pourquoi lesdits confesseurs pourront, par voie d'interprétation de la loi et d'appréciation des obhtacles, assigner des délais ultérieurs, coiformèment aux règles de la prudence. Nous allons, du reste, examiner d'une manière générale l'obligation de dénoncer.

2o Celui qui a encouru l'excommunication en outrepassant le délai sans raison légitime, est-il relevé de cette excommu- nication par le seul fait de la dénonciation accomplie? Dans notre Commentaire abrégé nous disions, en 1876: Probabile est excommunicationem contra non denuntiantes latam

1) Sacra Pœnitent, 8 nov. 1821 ad VI* 2j Comment, p. 64.

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cessare, peracta denuntiatione, quia censura videtur (îondi- tionata... Tamen aliqui Iheologi huic senteniiœ obslant, quia censura semel comnaissa non potest toUi nisi perabso- lutionem (1) y> ; mais le premier sentiment nous paraissait mieux répondre aux termes mêmes de l'article qui est ainsi formulé : a Excommunicationem latae sententiae Ro- mano Pontifici reservatae subjicere declaramus... occultos coryphaeos ac duces non denunciantes, donec non denun- ciaverint ». En effet, si l'on prenait les paroles selon leur sens obvie, elles sembleraient indiquer que rexcommunica- tion portée est temporaire ou subsiste aussi long temps que la dénonci ition n'a pas eu l;ea. Toutefois nous devons dire que celle interprétation, bien que logiquement déduite du sens obvie des termes, n'a pas prévalu, e^ que les commen- tateurs se sont prononcés plus communément en faveur de l'opinion rigide. Ainsi le docte « Patavinus ii>, après Avan- zini, faii rapporter les mots « donec non denunciaverint, non ad censuiam, sed tantum ad reservationem (2) ; et il résulterait de qu'après la dénonciation, rexcommunication reste, mais n'est plus réservée. La raison donnée est celle que nous avons indiquée plus haut ; toutefois Avanzini admettait que les termes employés dans la Constitution Apostolicœ Sedis pourraient fort bien s'entendre en ce sens, que Cv fa' ta denunciatione, ipso facto cessaret excommuni- catio, quin absolutione excommunicationis opus sit jp, si ce mode d'excommunier était en usage (3;.

Il est d abord incontestable que la réserve cesse après la dénonciation : tout le monde est d'accord sur ce point, et une réponse de la Pénitencerie touchant la dénonciation des hérétiques (ann. 183^) est rigoureusement ap[)licable à l'espèce : <( Facta denunciatione, licet post tempusab ec- clesiastica lege priBscriplum, cessare reservationem, etcasum cum annexa censura po-se absolvi a quolibet confessario ». Quant à l'excommunication elle-m>^me. nous croyons devoir modifier le sentiment que nous émettions en 1876, aj'puyé sur le sens grammatical des paroles, qui est réellement, quoi qu'en dise leReatinus: « Non denunciantes subjacent excommunicationi, donec non denuntiaverint » . En etïet,

(4) Pag. 54 secuncl. ediU

(2) pHg. 472-173

(3) Pag. 37-38

216

u vis ipsa verborum » ne saurait, « salva logica », signifier sans une règle extrinsèque d'interprétation : (c Non denun- ciantes obnoxios esse reservationiy donec non denunciave- rint ». Mais une double règle extrinsèque doit intervenir ici : la première est l'usage constant de l'Eglise d'enlever seulement la réserve et non la censure, quand il s'agit (( de urgenda denunciatione sub vinculo censurée » , la seconde est le mode ordinaire d'absoudre des censures, qui enlève l'obstacle présent ; les absolutions conditionnelles pour des censures qu'on pourrait encourir ultérieurement, sont rares ou tout à fait exceptionnelles. Toutefois il y a des exemples de censures conditionnelles, disparaissant si telle ou telle condition est remplie; mais ces faits ont le caractère de me- sures prises en dehors des règles communes. C'est pourquoi l'interprétation que nous donnions autrefois comme suffi- samment probable pour être suivie dans la pratique, nous paraît aujourd hui, après mûr examen, du moins en ce qui concerne la censure elle-même, pi us grammaticale que cano- nique, ou plus conforme au sens des termes pris matérielle- ment qu'aux dispositions générales, ou à l'esprit et à l'en- semble du droit. Du reste, comme nous allons le voir, la question a probablement aujourd'hui peu de conséquences pratiques, à cause des doutes qui pèsent sur d'obligation actuelle de déacncer.

* ¥

Nous avons précédemment (1), en répondant aune ques- tion particulière qui nous était adressée, exposé notre sen- timent touchant l'obligation actuelle de dénoncer, soit les coryphées ou chefs, soit les simples membres des sociétés secrètes ; c'est pourquoi il nous restera peu de choses à dire à cet égard. Le point délicat qui divise les interprètes, est de savoir sil'obhgation de dénoncer existe encore, en fait et pratiquement, dans les contrées la dénonciation est absolument et certainement inefficace, et la coutume de ne pas dénoncer est devenue universelle, etenfinoùles noms des chefs ou coryphées des sectes condamnées sont livrés à la publicité. La question est certainement très grave, tant au pomt de vue pratique, qu'au point de vue doctrinaL

{\) Octobre 1882, psg. 386-388

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Les loges maçonniques ont pris aujourd'hui une telle exten- sion, que la plupart des fidèles connaissent bon nombre de francs-maçons; et dans les villes souillées par des loges, on connaît assez généralement les vénérables de Cfs loges. Que penser donc de Télat des fidèles et môme desmeni- bres du clergé qui connaissent ces vénérables, ces chefs di- vers, et s'abstiennent de toute dénonciation? Je sais que l'obligation de dénoncer est ignorée d'un très grand nom- bre; mais enfin il serait injurieux de dire et de penser qu'elle est totalement ignorée du clergé, qui néanmoins reste aussi impassible que les simples fidèles. Kn France, nous sommes donc en présence d'un fait universel, qui semble ou affirmer la désuétude totale de la loi, ou révéler un éiat moral des plus aifligeants ; et cette situation n'est pas même spéciale à la France, mais se retrouve chez la plupart des iiations catholiques. Ainsi nous sommes en piésence d'un fait uni- versel, qui est en désaccord avec le droit écrit, et qui ne peut être légitimé par une coutume introduite a via prses- criptionis d. iJans la réponse raj)pelée plnshaut, nous avons embrassé le sentiment de ceux qui n'adm.eitent. pas l'obli- gation actuelle, à cause du trouble profond introduit dans nos sociétés (c modernes », pour employer l'expression chère aux libéraux.

Avant d'examiner les raisons et interprétations, recueillons d'abord le suffrage des interprètes. Un coup d'œil rapide nous suffira pour établir la probabilité extrinsèque de cha- que sentiment, et pour indiquer les fondements de la [)ro- babilité intrinsèque Avsnzini, qui le premier a expliqué la constitution Apostolicœ SediSy montre en peu de mois que Tobiigation de dénoncer manet m omnibus locis, ubi viget ecclesiastica lex denunciandi, qu'il s'agisse soit des chefs, soit des simples affiliés ; mais la raison principale qu'il allè- gue, semblerait exclure toute opinion contraire : Eiiamsi lex ecclesiastica denunciandi cessusset, dit-il, maneret obliga- tio ex jure naturali derivans (1); Mgr Formisano, qui suivit de près Avanzini, se contente de rappeler <t que la disposi- tion delà loi ou l'obligation imposée par l'Article IV a paru superflue à quelques uns, attendu que les coryphées et les chefs des sectes ne sont plus occultes, niais manifestés et

(1; Commentar, pars n. 26

21^

même célébrés par la presse » ; mais, a^oute-t-il, cette pres- cription reste utile, attetidu que les chefs réels se tiennent encore cachés... « per lo piu i veri capotioni e corifei so- gliono per ogni evento tenersi occulti (1) ». C'est du reste ce qu'avait rappelé la Sacrée Congrégation du Saint-Office, dans sa réponse si connue du 1 février 1871 à un évêque mis si on n fi ire.

Le P. Ballerini, qui s'attachait surtout au commentaire de Mgr d'Anmbale, rappelle seulement une double excuse à l'obligation de dénoncer, excuse qui consiste, l'une dans une crainte grave, l'autre dans l' inefficacité certaine de la dénonciation (2). Le Commentateur de Padoue se contente de rappeler et d'accréditer la doctrine d'Avanzini, en citant les pnro'es : In omnibus locis ubi viyet ecclesiastica lex de- nunciandi, ohligatio manet (3).

La Revue théolofjique, qui a donné une explication très- érudite de la Constitu ion Apostolicœ Sedis, embrasse les opinions sévères, même touchant les <l causse incusantes », en s'appoyant, quelquefois abusivement, sur diverses réponses de la Pénitencerie (4). Ainsi elle écarte l'excuse tirée de l'inefficacité certaine et constante des dénoncia- tions, en invoquant la léponse de la S. Congrégation du Saint-Office, en date du 15 juin 1870, à un évèque mis- sionnaire. Nous pour lions encore rappeler ici les diverses explicaiions des interprètes français ; mais, en général, ces commentateurs se sont attachés à leurs devanciers, en adoptant presque toujours les opinions les plus b nignes : le fait universel que nous avons signalé plus hait, les inclinaieiii à ne pas condamner facilement la presque tota- lité des fidèles, des ecclésiastiques et des religieux. Le docte M. Tephany, ainsi que le savant et judicieux Com- mentator Sanfloranus, ont généralement suivi, soit le Commentateur de Padoue, soit la Revue théologique.

Quelle conclusion doit-on tirer au milieu de cette diver- sité de sentiments? N'us alhérons de nouveau, comme précédemment (5), au savant Continuateur du grand commentaire d'Avanzini, dont nous avons déjà reproduit

i. Secund. edit p. 76.

2. Torn. 11 édit. V«e pag. 997.

3. Pag. 169.

4. Cammentur parv. n. 26.

5. Secund. edit. p. 76.

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le sentiment (l); ce sentiment, du reste, est celui que nous avions déjà embrassé, pins d^^ douze années auparavant, dans notre petit commentaire (2), en indiquant sommai- rement les (( causse excnsantes if), en particulier celle qui est tirée de l'inefficacité prévue et certaine. Faisons donc connaître l'argumentation vigoureuse de M. Pennaehi sur la question, en réfutant par cette reproduclion diverses appréciations trop rigides des « causai excusantes », et de la prci tique universellement reçue.

Le savant interprète commence par faire remarquer qu'il n'y a entre le droit ancien et le droit nouveau qu'une simple miligation des peines; Pie IX « censuras quidem limitavit; at precepta, obligaiionesque juris antiijui intacta reliquit (3) ». Nous n'insistons pas sur ce point précé- demment expliqué (4). M. Pennachi s'attache ensuite à montrer que «l si denunciaîio repuietur inutilis ad li.iem consequetidum, » la loi qui impose l'obligation de dénoncer, cesserait d'obliger : ce Goncors Doctorum omnium sententia est, dit-il, legem aliquam cessa re vel cum finis ejus adce- quatus cessât.,., vel cum ejus ohservantia generaliter red- ditur inutilis » ; d'autre part, « ex lege ecclesiastica ad denuuciandos suspectos de haeresi neminem tenen, si ex denunciatione grave damnum quis paliatur, dummodo tamen ex sileufio coinmune damnum non sequatur (5). Il prouve toutes ces assertions par divers témoii^nag^s de Suarez, de Bonacina et de S. Liguori. Puis applijUint ces principes au fait, il indique la tin de la dénonciation, établit [)ar l'autorité deFerraris et de Soavini,que « catliolici non tenentur denuntiare haenticos in locis illis, in quibus hœretici sunt permixti cum cafholicis... nam nemo obli- getur ad opus inutile » ; or, ajouie-t-il, « negari in prse- sentibîis non potest, cessasse finem adaequatum latae legis denunciandi nomen danles sectae massonicoe (duces hodie manifesti sunt, non possunt puuiri a pote^ta(e eccle- siastica, etc.) 2" Judices legitimos non posse procédera ad inquirendos et punie ndos denonclatos sectarios. » Enfin le savant canoniste invoque une grave autorité, celle des

4. Tom. II edit. Y°e pag. 997.

2. iag. 53-54 40» édit.

3. Num. de Janvier, 4877.

4. Le Canoniste, Octobre, 4882. 8. L. c.

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théologiens romains, qui dans l'église de S. -Apollinaire, ont conclu que les fidèles ne sont plus obligés de dénoncer les simples affiliés.

Après avoir exposé la thèse, il arrive aux objections. Il explique le texte d'Avanzini, cité plus haut^ en avouant d'abord que la d(^nonciation tend par elle-même au bien privé et au bien public; mais a ob temporum circum- slantias, ejusmodi denuntiationes ad opus inutile redire, cum sectarii neque moneri, neque corripi, multo minus possint puniri (1). » Néanmoins comme cette loi, qui pres- crit la dénonciation ,est universelle, elle peut conserver son utilité pratique dan3 certaines contrées; et c'est en ce sens, poursuit le judicieux commentateur, qu'on doit interprêter la réponse de la S. Congrégation du Saint-Office, en date du iB juin 1870, Du reste, l'efficacité des dénon- ciations peut facilement renaître dans les contrées aujour- d'hui livrées aux sectaires; c'est pourquoi la loi conserve son utilité comme principe pratique et régie directive pour toutes les contrées chrétiennes et dont la population est soumise à l'Eglise. Nous négligeons ici une appUcation un peu forcée que fait de la réponse du Saint-Office la Revue Théologique (2). Nous devons ajouter que ceitaines paroles d'Avanzini ont été exploitées dans un sens un peu abusif, par quelques commentateurs subséquents. Lorsque l'illustre interprète dit : c Etiamsi lex ecclesiaslica denunciandi cessavisset, msneret obligatio ex jure naturali derivans, quod jus naturale giavibus concurrentibus adjunctis, ut quando agitur de gravi damno evitando, graviter potest obligare », il n'affirme pas que le droit naturel pourrait obliger, quand la loi positive reste inapplicable ou devient inutile « ad finem consequendum » ; il déclare seulement que le seul droit naturel suffit à obliger à la dénonciation des hérétiques, des francs-maçons, (3) etc. si cette dénoncia- tion peut mettre un terme au mal qui s'infiltre dans la société elle-même ou porte atteinte au bien public-, et celte obligation est, dans ce cas, une seule et même chose avec le devoir d'empêcher un mal public, quand on le peut. Mais il ne s'agit nullemeut de l'hypothèse dans laquelle

4. Pag. 627.

2. Janv. 1877 page 610.

3. Le Canonistc, Act. 488Î.

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la dononciation est certainement inefficace ou sans influence aucune pour porter remède au mal et concourir au bien public; dans ce cas, en effet, le droit naturel ne crée plus aucune obligation, et la dénonciation ne repose sur ce droit, qu'autant qu'elle devient un « moyen » d'obvier au mal public. 11 est donc plus qu'inutile de recourir au droit naturel pour maintenir l'obligation « actuelle » de dénoncer les francs-maçons, duces vel gregales » ; plus inutile encore serait-il de recourir à l'autorité d'Avanzini, puisque cet interprète insinue d'une manière indubitable un senti- ment opposé à celui qu'on voudrait lui prêter : il faudrait oublier le commencement de sa réponse, ou la restriction si explicite, in omnibus locis uhi viget ecclesiastica lex denunciandi, obligado manet », ne laisse prise à aucune ambiguité.

Si maintenant nous nous plaçons au point de vue de l'infer()rétation théorique de la dernière partie de l'ar- ticle 4, quelques remarques seront nécessaires. 1^ L'in- struction donnée par S. Péniiencerie, le 8 novembre 1821, à la prière des évêques du royaume de Naples, assimile, au point de vue de la dénonciation, les carbonari aux héré- tiques : d Ad VI. ObligHtionem in Gonstitulione impositam de Garbonariis denunciandis eadem ratione esse inter- pretandam, qua leges ecclesiasticcfi, quibus hsereticorum denunciato praecipitur, quoniam utramque denunci;itionem publicum Ecclesise bonum postulat Itaque cogi ad carbo- narios denunciando>, non modo eum qui ex propr a scientia vel eorumdem carbonariorumconfessione non sacrameulali, noverit eos ad sectam illam pertinere, sed etiam eum qui id a relatoribus fide dignas acceperit ». Ad VIL Ex eadem quœ in responsione superiore indicata est, ratio ^e, eum de carbouariis agitur, a filio patrem, a sorore fratrem germanum et vicissim debere denunciari. » Ainsi les carboiiari dont il s'a^tissaii, sont assimilés aux hérétiqiies: et du res e la ré- ponse au premier doute déclare « nihd impedire que minus existimetur seeiam carbonaiiam declaratam fuisse teme- rariam et hœreticam...; sed mde non sequi omnes qui sec- illi nonien dant, esse hœreticos. y> Gomme il s'agit donc

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d'une secte réputée « hérétique » et du bien public de l'Eglise, l'obligation est universelle. C'est pourquoi d'une part elle lie, non seulement ceux qui connaissent les faits d'une science immédiate, mais encore ceux qui con- naissent d'une manière certaine par le témoignage d' au- trui; d'autre part, l'excuse générale tirée des liens du sang ne serait pas recevable ici. On comprend d'ailleurs cette sévérité de la loi, puisqu'il s'agit h la fois du bien public de 1 Eglise et du bien privé des sectaires eux-mêmes ; on veut ramener ceux-ci à la voie du salut, et l'on préfère le bien public au bien privé, le bien spirituel au bien tem- porel ou aux inconvénients humains d'une dénonciation.

Mais cette explication générale ne suffit pas, et certaines distinctions sont nécessaires. Nous commencerons par rappeler ici ce que nous disions dans notre petit commen- taire, et les objeciions qu'a soulevées la doctrine que nous embrassions : « Excusarentur tamen ab hac denunciatione facienda...., si ex denunciatione exsurgeret grave damnum proprium vel propinquorum : aliis verbis, in hoc re valent causœ generatim excusantes a denunciatione facienda (1) », Or, la savante Revue théoloyique dit à ce sujet : « Cette opinion a un grand tort : c'est de ne pas tenir compte de la décision de laPénilencerie en date du 8 novembre 1821.. Nous tiendrons donc avec Potestas et la S. Pénitencerie que les plus proches liens de consanguinité ne libèrent pas de l'obhgation de dénoncer; et comme il s'agissait, dans l'espèce, de donner une décision pour un pays la franc-maçonnerie n'était pas tolérée et la dénon- ciation devait en user un grave préjudice au père du dénon- ciateur, nous croyons devoir rejeter l'exceplion de Fagundez, Sinianca et Gabriel de Varceno, comme mconciliable avec la décision de la Pénitencerie (2). » Un judicieux interprète récent ajoutait de son côté : « S. Alphonse avait déjà résolu la question en ce sens »; et il cite en jiartie seulement le n. 250 du lib. IV, le saint docteur dit, contre divers théologiens : « Omnes, patres, filii, uxores ad denuntia- tionem teneri, »

Montrons maintenant que diverses distinctions, négli-

1. Page o4.

2. P. 63"2.

3. S. Lig, lib. IV n. 249.

223

gées par nos savants contradicteurs sont nécessaires ; et tout en reconnaissant que notre exposition était trop géné- rale, il faut néanmoins lui conserver son caractère de vérité, ou montrer que notre formule générique se vérifie dans un grand nombre de cas inférieurs, peut être même dans la plupart des cas. Pour nous abriter derrière une autorité que tous estimeront sérieuse, nous allons d'abord laisser la parole au savant rédacteur des Acta Sanclœ Sedis, qui tout récemment (1882) a examiné de près cette question. Après avoir rapporté la réponse de la S. Péni- tencerie aux évêques de Naples, il fait remarquer qu'il s'agit <c de obligatione legis in se et sine circumstantiis spectatae (1); puis ajoute aussitôt : « Tenenda hinc est quoad rem banc Felicis Potestas sententia », et il reproduit ce sentiment ; At, poursuit-il, contraria sententia defen- ditnr a praestantissimis tbeolo^is, qaos inter Fagundez..., deVarceno... Hi autemS. Alpbonsum secuti sunt » ; et il cite en entier le no 250 pour établir précisément le con- traire de ce que l'interprète français faisait dire à S Liguori, ou du mr)ins rappeler la distinction capitale introduite par le saint Docteur. En effet, il y a deux parties dans la réponse donnée par le prince des théologiens moralistes à la question, « an teneamur denuntiare conjunctos quos hœreticos formalis noverimus »? Dans la première partie, S. Lijj^iiori affirme effectivement que les plus proches parents, frères, fils, époux sont forcés de dénoncer les hérétiques formels: « Hoc auteai dictur quoad haereticos formales. Mais il n'en est pas de même de ceux qui ne seraient ]^s seulement suspects d'hérésie, tels que sont en général les sectaires. Si vero denunciandi sint tantnm sus- pecti de hœresi, poursuit S Alphonse, Salmantiees... pariter obligant etiam filios ad parentes denunciandos; sed nimis rif/orose, satis enirn probabililer tune a denuntiatio- nibns excusantur non solum filii, sed etiam conjuncti usque ad quartum gradum y) : Il ex< epte toutefois le cas il y aurait dans fomission (( periculum damni communis »„

Nous n avons pas besoin de démontrer que les Carbonari et les francs-maçons ne r^ont point jusqu'alors classés rigoureusement parmi les hérétiques formels, puisqu'ils

4. Janv. 1877, pag. 610. 2. Pag. 54.

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appartiennent, dans la Constitution Apostolicœ Sedis, à une catégorie inférieure, sont frappés de Texcommuni- cation simplici modo reservata; et s'il est vrai que la plu- part des sectes condamnées sont hérétiques, il y en a cependant qui semblent purement politiques, comme celle des Fénians; mais il est surtout vrai que la note d'hérésie n'a été jusqu'alors appliquée publiquement par l'Eglise qu'au carbonarisme, avec diverses resirictions, et qu'en principe les sectes condamnées par l'article 4 restent classées parmi les « suspect! de hseresi î) (1).

C'est l'avis de M. Pennachi : « Nomen dantes sectae massonicae non considerari in lege uti haereticos formates, sed uti de haeresi suspectis (2). » Aussi le savant commen- tateur concilie-t-il de la manière suivante, l'opinion de S. Liguori, de Varceno, etc, avec l'Instruction de la S. Pénitencerie : a Cum in génère sectse habendœ sint veluti machinantes contra bonum commune, hinc in génère sectarii sunt a quibuscumque semper denun- tiandi, nisi aliud obstet; sunt pariier denuniiandi sine uila exceptione sectarii etiam propinqui, si psenitenti constet machinamenta rentra Ecclesiam vel légitimas potestates vel eos quam cito ad effectum deducere; idque nisi ex lege ecclesiastica quse cum gravi incommode non ubligat, cerle ex jure naturali. At cumin casibus paiticularibns et indi- viduis ejusmodi pericula contra bonum commune vel absiiit hic et nunc, vel valde remota sint, sectarii autem non con- siderantur uti hceretici formates, sed tantum ut suspecti de hseresi, propinqui ob rationes à S. Alphonse ndduclas, possunt dispensari a denunliandis propinquis* usque ad quartum gradum. Il aatem irrationabiliter defendi non videmus : in casibus enim particularibus posset deficere ratio qua denunciatio imposita fuit, periculum scilicet damni communis et particularis » (3).

Nous ne voulons pas nous étendre davantage sur ce point, qui exigeait des distinctions. Tout en reconnaissant que la Sacrée Pénitencerie n admet aucune exception dans l'obli- gation de dénoncer les « carbonari », dont il s'agissait direc- tement et peut-être uniquement; tout en proclamant que

1. Janvier, 1877.

2. Pag. 633, noia.

3. Pag. 633.

i

225

les sectes condamnées sont en général opposées au bien commun soit spirituel soit temporel, et suspectes d'héré- sie, il faut cependant reconnaiiie que tous les sectaires ne sont pas des hérétiques formels, et que, dans des cas par- ticuliers, il n'existe de la part de quelques-uns ancun dan- ger pour le bien commun. Il faut donc entendre et appli- quer la Déclaration du 8 novembre 1821, en tenant compte d'une part, de la disiinction donnée par S. Liguori, et de l'autre, du caractère plus accusé alors du carbonarisme. Toutefois hâtons-nous de dire que si les doctrines de la franc-maçonnerie contemporaine et du carbonarisme étaient soumises au jugement doctrinal de l'Eglise, elles seraient sans aucun doute réputées hérétiques ; ceux qui connais- sent les secrets de la secte ou les « coryphsei ac duces d seraient par même des hérétiques (( formels » ; mais les simples adeptes, aujourd'hui comme autrefois, sont simple- ment (( suspects d'hérésie » .

Au point de vue pratique et commue conclusion dernière, nous sommes d'avis qu'on peut interpréter de la manière suivante l'obUgation de dénoncer c( in locis ubi non viget lex denunciandi » : cette obligation n'existe pour un pénitent et ne saurait être imposée par un confesseur, qu'autant qu'il y aura « periculum commune», dans le cas individuel, et que la dénonciation aura quelques chances de conjurer ce péril. Mais, pour éviter certaines équivoques très ordinaires, nous devons ajouter que le udéfautde pouvoir coercitif » chez les évêques et la« tolérance civile Due sufiisent pas à prou- ver qu'une dénonciation sera inefficace : il s'agit d'établii- que le fait individuel se présente de manière à rendre sté- rile, non seulement toute action répressive morale ou phy- sique_, mais encore tout moyen indirect de protéger et de sauvegarder le bien commun.

Nous venons d'examiner les principales difficultés d'in- terprétation que peut présenter l'article 4 ou l'excommuni- cation « generali modo roservata » portée contre les affiliés aux sociétés secrètes et ceux qui favorisent ces mêmes so- ciétés. Nous terminerons cette étude, en donnant plus tard quelques renseignements sur l'absolution des sectaires ou les précautions et formaliiés requises pour agir licitement et validement dans la réconciliation des sectaires avec l'EgUse.

78» Livr., Juin, 15

226

II. - AGTA SANGT.E SEDIS

EX SACRA CONGREGATIONE CONCILlI.

HerUpolen. L'Officialité- épiscopale avait intimé à un curé Tor- dre de renvoyer sans délai sa servante, âgée seulement de vingt- sept ans ; celle-ci, bien qu'appartenant à une famille honnête, s'était laissée séduire par un officier, six ans avant d'entrer au service du dit curé; et du reste « liujus puellœ fama intégra erat apud omnes; si prgedictum excipias t'actum ». L'intimation étant restée sans effet pendant deux ans, la curie épiscopale rendit un nouveau décret qui renouvelait l'ordre précédemment donné, et ajoutait la peine de suspense, si la nouvelle sommation n'était pas exécutée dans le délai d'un mois.

Le curé menacé, qui était d'ailleurs d'un âge assez avancé et dont nul ne suspectait les mœurs, interjeta d'abord appel au mé- tropolitain, qui rejeta cet appel comme dénué de fondement. Mais l'appelant ne se découragea pas, et recourut finalement au Siège apostolique pour faire annuler la sentence portée contre lui. La Sacrée Congrégation confirma ladite sentence, et invita TEvèque à donner une autre paroisse au cnré opiniâtre, « qui tune derelin- quere famiilam debebit » 17 août 1883. .11

Bajonen. Dispense d'une irrégularité résultant d'un vice de con- formation de la main droite. Tous les doigts, à l'exception du pouce, sont privés d'une ou deux phalanges; toutefois le clerc suppliant pourra facilement saisir la sainte hostie entre le pouce et l'mdex, bien que ce doigt n ait qu'une seule phalange. La Sacrée Congré- gation accorde, à la prière de l'Evêque, la dispense sollicitée, « facto verbo cum Sanctissimo ». I^"" sept. 1883.

SACRÉE CONGRÉGATION DES INDULGENCES

Ordinis sanctœ cruels. L'indulgence de cinq cent jours attachée à chaque grain du chapelet dit des « Croisiers » avait toujours été suspecte à un grand nombre d'Evêques et d'ecclésiastiques de tout ordre. La concession, d'une part, n'avait presque aucune notoriété, et de l'autre, semblait exorbitante ou en dehors de toutes les règles

227

communes. C'est pourquoi des réclamations nombreuses, « nomine etiam archiepiscoporum et episcoporum », arrivèrent à la Sacrée Congrégation. On demandait si ces indulgences étaient réelles ou apocryphes, si elles n'étaient pas indiscrètes ou excessives, etc.

Mais la Sacrée Congrégation déclara que la concession était au- thentique et régulière, « et ratihabitione seu confîrmatione non indigere, etc. » 15 mars 1884.

Le pouvoir d'appliquer cette indulgence aux chapelets avait été donné primitivement par le Pape Léon X au général des chanoines réguliers de saint Augustin, de l'ordre de la Croix; et ce pouvoir fut renouvelé et confirmé en 1845 par Grégoire XVI et en 1848 par Pie IX. Toutefois la Sacrée Congrégation n'avait jamais eu à porter une sentence sur l'authenticité de ces concessions; et même après le décret du 14 avril 1856, en vertu duquel « sub pœnœ nullitatis exemplar cujusvis concessionis ad S. Congt eg. deferendum edicitur », aucun dépôt de l'authentique pour visa n'avait été fait; à la vérité, ce décret n'avait aucun efi'et rétroactif Qi ne concernait que les con- cessions générales, etnuliement les concessions ;?6r507^^e/^é,?. Ce défaut de transcription dans les actes de la Sacrée Congrégation avait néan- moins fait douter de la réalité de l'induit concédé, dont on ne trou- vait aucun vestige dans la collection du Décréta authentica S. Con- greg. Indulg.\ et la réponse du 11 avril 187^ « facultatesde quibus agitur, non comprehendi in decreto die 1 4apr. 1856», ne concernait que la question de^lroit ou le sens et la portée dudit décret.

La question fut donc examinée le 15 mars dernier. Le consulteur, après avoir essayé d établir, par des. preuves indirectes, la réalité du Bref de Léon X, dont l'authentique n'existe plus, montra ensuite que ladite indulgence de cinq cents jours ne saurait être réputée « indiscreta et revocanda oh rationes intrinsecas, vel entrinsecas »; il concluait en disant que la réponse la plus honorable pour l'Ordre de la Croix était de déclarer que la faculté conférée n'avait pas be- soin de confirmation. Nous donnerons, à la suite de la déclaration, l'avis du rapporteur, à cause de l'importance pratique de la ques- tion. Nous avons nous-mème douté autrefois de l'authenticité de l'indulgence dite des « Croisiers p).

BAMBERGEN SEU HERBIPOLEN

PR^CEPTï ET SUSPBNSIONIS

CoMPENDiUM FACTi. Autonius parochus in Diœcesi herbipolensi anno 1872 excipiebat in suo famulatu Catharinam nubilem annorum 27, ex honestis parentibus progenitam. Quae tamen, sex annos ante ab officiali exercitus Bavarise seducta, filium peperit extra legitimum matrimonium. Caeterum hujuspuellse fama intégra apud omnes erat, si praedictum excipias factum. Et superior scho- lasticus ante id temporis scholam artium eidem puellai crediderat ;

^ 228

cui prœfuit spalio pluriunri annorum. Nemo ex parœcianis miratus est quod femina haec apud parocbum maneret.

Verumtamen noviadministratores municipii, libérales, sub specie zeli, sed odium et Yindiclam prseferentes in parochum ejiisque famulam, Guriœ episcopali detulerunt, Ghristifidelesscandalumpati ex eo quod apud parochum sit famula filium illegitimum enixa. Addideruiit etiam quod femina illa in Ecclesia haud permaneret in loco, suis paribus destinato ; quodque parochus apud quamdam processionem fuisse cum famula super curruni eumdem. Quoad parochi mores nihil, neque ejus detractores, innuere valuerunt : et episcopalis Guria nullum adesse testata est dubium de integritate et honestate parochi ejusdem.

Has delationes Curia haud parvipendit ; sed parochum accersivit variisque peractis inquisitionibus, quoad hujusm<)di feminam, per decretum diei 22 junii 1871 jussit parochum illico a se removere famulam, cujus non ignorabat noxam. Attamen duo lapsi sunt anni et femina apud parochum manebat. Hinc sub die 19 Juili 18*79 Curia eadem episcopalis, alio edito decrelo, addidit prœcepto pœnam suspensionis, si parochus, spatio quatuor hebdomadarum famulam non removisset.

Parochus tune adversus hujusmodi decretum et suspensionis inter- minationem appellavit apud Curiam Bambergensem. A qua tamen appellatio hsec rejecta fuit, utpote omni destituta fundamento. Animosed vero haud dejectuspresbyter suam detulit appellationem ad Apostolicam Sedem, ut nullius valoris senlentia haec déclara- retur.

Jura Parochi. Schmalzgruebercum aliis quamplurimis doctoribus Jus Eccl. univ. lib., III., tit. IL n. 7. habet : « Ohm {concuilnarii) diversis coercebantur pœnis, nec unus idemque in iis infligendis servatus est ordo. Hodie circa eosdem observanda sunt potissimum décréta pœnalia Tridentini, ut patet ex Bulla Pii V édita anno 1 566, ubi Diœcesium Ordinariis in virtute sanctse obedientiœ prœcipit ut districte illa observari faciant. Porro ordo adversus eosdem proce- dendidescribitur a memorata synodo Sess. XXI cap vi et Sess. XXV, cap XIV, deref. 1°. Jubet eos moneri; et quidem monitionespeciali, ut notât Gallemartad cap xiv : unde non sufficitgeneralis per edictum aut in synodo facta, licet alias hcec trinse monitionis vim habeat. 2°. Si ita moniti non abstinuerint, ipso facto privati sint tertia parte fructuum, obventionum et proventuum beneficiorum suorum quo- rumcumque, et pensionum quse fabricse Ecclesiae, aut alteri pio loco pro arbitrio Episcopi. 3°. Si in delicto eadem... nec secundee monitioni paruerint, eo ipso amittunt^ etproventus omnes... alque insuper a beneficiorum suorum administratione, quandiu Ordinario videbitur, suspendi debent. 4°. Si ita suspensi nihilominuseas non expellent jubentur beneficiis... perpetuo privari... 5". Si etiam sic puniti a scandalosis hujusmodi commerciis non destiterint, prœter praedictas pœnas, excommunicationis gladio plectantur... Is cui infligitur pœna a Tridentino taxata, débet esse vere concubinarius. Talis esse ille dicitur clericus, qui concubinam vel domi suai, vel etiam extra illam alibi instar uxoris continue retinet, et assiduam,

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cum- ea retinet consiietudinem. Unde pœnffi istœ non cadiint in eam qui simplicem incontinentiam commisit fibsqne qualitate concubi- natus, ut declaratum est a Gard, apud Gallemart ad caput xiv c. princ. et ratio est, quia poonée cum odiosse sint restringi debent. * Hisce in jure animadversis, notattim fuit parochum studuisse factum excusare per ha^c que sequuntur rationum momenta; nempe sibi adhuc impossibile fuisse aliam sufficere famulam, quae rem domesticam prudenter curare sciret et valeret. Raro ait bis in locis famula hnjusmodi culpse expers invenitur ; nam muiieres, unde- quaque moribus integrœ, aut nuptias ineunt, aut monasterium ingrediuntur. Quamobrem bis in adjunclis minus favorabilibus lex quœ impedit Glericum excipere in suo famulatu feminam lapsam aut minorem quadraginta annis, in praxi a longo tenipore haud asservatur. Fateor enim legem hnjusmodi vim suam efficaciter exerere posse, quando agitur de famulis et presbyteris quorum fama aliqua deturpetur actione contra bonos mores ; ast in themate nullum adducere valuerunt factum adversus parochum ejusque famulam^ neque eorum detractores.

Quod si lex prohibens revocari vellet ad pristinum vigorem, eximi per exceptionem adprecatus est orator, ne per muUeris expulsionem detrimentum patiaturet res domestica bonaque Paro- chi fama coram parœcianis.

Ejectio autem famulse prsedictae, ait parochus, nimis dura pro me ipso, nunc sexagenario Ibret ; qui jam per ^5 annos continua aff-ctione capitis nervo-rheumatica angor, et dubietate excrucior an aliam idoneam inveniam famulam, pro innumeris valetudinis mese incommodis.

Famula prseterea quse, post primam culpam, vitam, omnino commendabiJem duxit_, quamplures et meliores insumpsit suae vitse annos Parocho fideliter inserviendo. Ex qiio fit ut eadem quoddamjusmanendiin parochidomo sibi acquisiverit; etinhumana videri posset ejus expulsio, quam pauci exposcunt parœciani ad vindictam explendam. Deinde domo Parochi egressa raulier hsec infîrmge valetudinis, gravi premeretur necessitate, cui parochus nullum ferre posset auxiiium in sua indigentia. Q linimo, praeter damnum, parochi vituperaretur fama, quae quoad mores adhuc in- tacta mansit, et obmurmuratio gigni posset ex facto expulsionis coactse.

Quamobrem hisce aliisque innixus argumentis, petiit parochus, ut revocata sententia Gurise Bambergensis, datum prteceptum et censuras interminatio revocarentur.

Jura Gurle. Praemisit Guria, parochum Antonium haud igno- rasse culpam mulieris quam aegro animo, aitiUe, ab initio excepit in domum suam. Quo posito eidem reverenda erat lex ecclesiastica ubique adhuc vigens, et cujus origo ita antiqua est, quantum con- cinnatioDecretaliumGregoriiïX, lib.IIÏ, lit. II cap. i(ibi). (^ Inhiben- dum est, ut nullus Sacerdos feminas de quibus suspicio potest esse retineat. Sed neque illasquas canones concedunt matrem, amitam et sororem quia instigante diabolo, et in illis scelus perpetratum reperitur, aut etiam in pedissequis ea.rumdem. Sed si qua de^his ne-

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cessitatem habiierit, presbyteri habeani in vico aut in Villa domum longe a sua conversatione, et ibi eis quae sunt necessaria subminis- trent. Prohibendum quoque est ut nnllafemina ad altare praesumat accedere, aut presbytero ministrare aut intra cancellos stare, sive sedere. »

Qu8B lex confirmatur a Tridentino Sess. XXY, cap. xiv, de réf. ibi. « Prohibet sancta Synodusquibuscumque clericis ne concu- binas aut alias mulieres, de quibus potest haberi suspicio, in domo vel extra, retmere aut cum iis uUam conversationem habere au- deant. » Ex hisce, ait Giiria, facile arguitur, personam lapsam cooptari pfsse inter illas mulieres, de quibus possit haberi suspicio.

Quod autem applicata non fuerit lex ista in locis aliquibus ex eo forsan repeti potest, quod nulla querela admota sit contra aliquem parochum, habentem in suo famulatu mulierem lapsam ; ita ut haec diu in domo parochi permanere valuerit. Verum quum querela adsil de scandalo, ceu in themate, superior auctoritas tacere nequit, quia periculum est in mora. Risum autem movt't, quod parochus nullam aliam invenire potuerit mulierem, moribus integram, ut aliam sufficeret!

Censuit autem Cnria episcopalis, adversus parocbi opinionem, municipii administratores querèiam admovisse zelo bonse causae, non autem odio et vindicta. Fatemur nuperrimos administratores municipales hostes Dei et libérales esse : quod tamen fortius paro- chum sollicitare debebat ad omnem tollendam scandali occasionem pro bis Ecclesise hostibus, removendo famulam, quam quilibet uti lapsam agnoverat. Exceptio autem in juris applicatione a parocho pro se invocata, nullimode aCuria indiilgeri potest ; quia id disci- plinas ecclesiasticse relaxationem innueret, prsemiumque pertinacise.

De damnis, quibus mulier obviam iret si depellatur, magis, ait sententia Guriae, culpandus est parochus quam famula. Ista enim bona fide nescivit quibus legibus sese subjecit parochi domum ingredieiido moribus haud integris ; parochus autem novérat legem Ecclesiœ prohibentem, et tamen mulierem excepit in domum suam, nec de lege ceriiorem iilam fecit.

Hisce praenotatis, enucleandum propositum fuit.

Dubium

« An confirmanda vel infirmanJa sit sententia Guriae archiepis- copalis Bambergensis in casu. »

Resolutio. Sacra Gongr. Ep. et Reg. die 17 Augusti 1883 censuit respondere « Sententiam Guriae archiepiscopalis esse confirmandam, et ad mentem : mens est ut scribatur W. P. D. Episcopo Herbipo- lensi ut de alla parochia provideat parochum, qui tune derelinquere famulam debebit. »

231 BAIONEiN

DISPENSATIONIS AB IRREGULARITATB

Die 1 Septembris 1888. Par stummaria prectim.

CoMPENDiuM FACTi. Episcopus Baîonensis, sapplici lîbello Sacra- tissimo Principi oblato die "2 Junii 1883 exposuit qaod : « ^milius, decem et octo aanos natus e jam a plaribas aanis in Seminario diœcesano ecclesiasticis vacans studiis, magnopere cupit ad minis- terium sacerdotale promoveri posse. Sed obstat impedimentum irre- gularitatis a nativitate, propter in conformatione defecium dexterse manus;etadpedes Sanctitatis Vestrse provolutus super bac irregula- ritate dispensationem suppliciter postulat. Defectus autem in eo con- sistit quod digitus index uuann solum articulum habeat cum parva ungiila ; digitus médius omnino déficit ; digitus annularis duoshabet articulos sicuti digitus minimus ; poUex est integer. Orator cum hujusmodi debili manu putat convenienler peragere posse omnes cœremonias SS- Sacrificii Missse ; atque in examine a se facto ita judicavit magister cseremoniarum Cathedraiis Ecclesise Baionen- sis. Nos t piscopus Baionensis vera esse testamur ab Oratore expo- sita ; et cum pietas et intelligentia, quibus pollet, spem nobis affe- rant utiliter ipsum Sacerdotiofuncturum, gratum habebimus quod Sanctitas Sua dignjtur concedere postulatam dispensationem.

Insuper exiiibita fuit attestatio Magistri cœremoniarum, quae ita se habuit : « Phalanx^ qua locum indicis tenet, facile moveri potest et uniri cum pollice, ita ut hostiam sive supra corporale sive supra patenam iËmilius appréhendât, iliam commode tenet ac levât : calicem discooperit, tenet ac levât : \d summum, diligenti examine peracto, nihil expertus sum quod periculm exhibeat sive irreverentiae sive scandali pro populo, nequidem in administratione sacrae Synaxis. »

Disc8ptatio Synoptica

Gratia deneganda vrDETiJR. Scitum estirregularitatem ex defectu corporis derivare quoties aliquis nec sine irreverenliae periculo, nec sinepopuli admiratione propter debilitatemvel deformationem membri sacra munera expiere nequeat juxta can. 3. dist. 35 et cap, Presbyterum 1. de cler. aegrot. Hinc nullum subesse potest dubium quin prsefatus orator, ob relatam dexterse manus deformitatem, in^egularis ex defectu corporis sit. Et licet magister caeremoniarum suo testimonio, diligenti examine habito. fîdem faciat periculum et •scanda] ura abesse in sacro peragendo, cum in themate agatur clerico promovendo, gravis illico contra eum difficultas exurgit. Idque eruitur exconstantiS. Congregationis praxi : ceu videreestin

232

Burgen. Dispensationis ab irregularitate 23 Januarii 1864, Pampi- lonen. dispens. 13 Septembris 1856 et alise quamplurinicfi.

Gratia concedenda videtur. His tamen non obstantibus, haud raro invenitur S. G. G. precespromovendorum benigniter excepisse eosque ab irregularitate dispensasse, dummodo ex una parte de- fectus adeo gravis non esset, ut sacris explendis impedimentum prseberet, et scandalum in populo excitaret ; ex altéra vero concur- rerent boni mores oratoris, ab Episcopo commendati, et spes utili- tatis Ecclesiae, ex tali promotione obventurse. Cujus quidera con- cessionis exempla habentur in Maceraten. Disp. il Decemhris. 18S3 ; in Matheranen. Disp. 22 Septembris 1860 ; in Burdigalen. Disp. 28 lanuarii i865 ; in Cephaluden. Disp. 16 Junii 4866 ; in Parisien, Disp' 20 Décenibris 1836 ; in Apuana Disp. il Décembris i8Ô9, et 21 Sept. 1860 et in Pinhelen. Disp. 16 Junii 1863.

Hisce ex utraque parte animadversis, quœsitum est quomodo preces oratoris essentdimittendse.

Resolutio. ibacra Gong. Goncilii, re ponderata sub die 1 Septem- bris 1883, respondit :

Piv gratia usque ad presbyteratum inclusive, facto verbo cum SSmo. .

ORDINIS S. CRUGÏS

Die i5 Marlii 4884.

DE INDULGENTIA QUINGENTORUM DIERUM ADNEXA CALCULIS ROSARII PER CRUCÎGEROS BENEDICTI.

Ordinis Sanct^: Crucis. Quum innumerse propemodum qusestio- nes et dubia Sacrée Gongregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exhibitafuerint, nomineetiam Archiepiscoporum et Epis- coporumde authenticitate Indulgentiae dierum quingentorum a Leone Papa X, Litteris in forma Brevis datis die ^20 Augusti 1516 concessae et quodammodo confîrmatse a Summis Pontifîcibus Gre- gorio XVI et Pio IXrescriptis Sacrse Gongregationis dePropaganda Fide dierum 13 Julii 1845 et 9 Januarii 1848, quam lucrari dicuntur Christifideles, quoties in Rosariis Beatœ Mariœ nuncupatis et bene- .dictis a Magistro Generali Ordinis Sanctse Grucis vel a Sodalibus ejusdem Ordinis, a Magistro generali ad id specialiter deputatis, ora- tionemdominicam vel salutationem angelicam dévote recitaverint, Sacra eadem Gongregatio, ut Ghristifidelium tranquillitati prospi- ceret, rem mature perpendere et absolvere constituit. Qua oblataop- portnnitate quaesitum etiam est de necessitate recitandi tertiam saltem partem Rosarii B. V. Mariée, ut Indulgentia illa acquiri pos- sit, quemadmodum fortasse innuere videbantur verba quibus

233

Romani Pontifices prœfatas Indulgenlias adamussim adnexas Rosa- riis aMagistro generali dicti Ordinis benedictis concesserunt. Insu- per quumplures Sacerdotes liim a Sanctissimo Domino Nostro Papa, tum a sacra ipsa Gongregatione privilegium expostulaverinti^omrm benedicendi cum applicatione Indulgentiae quam ipsis Sodales Cru- cigeri adnectunt, qusesitum quoque est de hujusmodi precibus exaudiendis, vel respuendis.

Quœ omnia sequentibus dubiis propositis complexa sunt :

P(( Utrum Indulgentia quingentorum dierum quoties in Rosariis per Crucigeros benedictis oraiio dominica, vel salutatio angelica dévote dicatnr revocanda sit. *

(( Vel uti apocrypha, seu ratione dubise autlienticitatis. »

(( Vel uti indiscreta, seu ratione indiscretee concessionis. »

« Vel ob alias extrinsecas rationes. » ^

Et quatenus négative ad omnes I dubii partes.

IP « Utrum eadem Indulgentia rata habenda sit et confirmanda, vel potius dicenda sit ratihabitione etconfirmatione nonindigere. »

IIP « Utrum pro acquirenda eadem Indulgentia necesse sitinte- grum Rosarium dévote recitare.

IV"* « Utrum expédiât aliis etiam Sacerdotibus concedi privile- gium benedicendi Rosaria cum applicatione Indulgentiae quo gau- dent Sodales Crucigeri ? »

Et Patres Eminentissimi in Gongregatione Generali habita die 11 Martii 1884 in ^Edibus Apostolicis Vaticanis rescripserunt :

Ad I. « Négative in omnibus. »

Ad II. « Nonindigere. »

Adlll. et IV. « Négative. »

Die vero 15 ejusdem mensis et anni facta ab infrascripto Sacrée Gongregationis Secretario relatione, Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII Patrum Gardinalium responsiones bénigne appro- bavit.

Datum Romse ex Secretaria Sacrée Gongregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositi die 15 Martii 1884.

AL. GARD. OREGLIA a S. Stephano Pr^:fectus.

Franciscus Della Volpe Segretarius.

234

m. RENSEIGNEMENTS

Peut-on aujourd'hui, sans délégation spéciale^ absoudre les causes morales de la percussion des clercs (1).

Dans la première partie de notre réponse^ interrompu « ex abrupto », nous avons montré d'abord comment M. B. D. fausse toute la question, en se plaçant exclusivemeut au point de vue des « conditions » subjectives, vraies ou fausses des confesseurs ; nous n'avons pas négligé de signaler ensuite comment les prétendues preuves alléguées par l'adversaire des Acta étaient invariablement à côté de la question, et que les textes n'avaient ni le sens ni la portée qui leur étaient attribués. Il s'agissait, en dernier lieu, d'une exception générale admise par S. Liguori touchant les percusseurs; nous montrions que cette exception ne concerne que le doute parti- culier, « an percussio sit gravis vel ievis »? Et c est ce qui résulte clairement de la réponse du célèbre moraliste à Concina,

Ainsi le saint Docteur fait d'abord à Goncina une réponse « ad hominem », puis une réponse directe et absolue, en déclarant que l'exception introduite par Clément VIII touchant les réserves dou- teuses rentrant dans la catégorie des cas réservés in Bulla Cœnae, a été plus tard enlevée et n'existe plus. A la vérité, il ne dit rien ici de l'autre exception introduite par l'extravagante Perlectis; mais ailleurs il reproduit et explique cette Extravagante, dans laquelle, du reste, est précisé le cas excepté (2). Gomme nous l'avons déjà fait remarquer, il s'agit uniquement du doute de fait, « an percussio sit Ievis vel gravis, et nullement de « tous les cas douteux » relatifs

(1) La première partie de cette étude ayant été publiée sans aucune revision des épreuves, a subi quelques altérations qui changent le sens ou rendent quelques propositions inintelligibles. C'est pourquoi nous devons rectifier ici les fautes principales :

Pag.

72)

205, lig. dern 206,

22 au lieu d lig. - 1

3 persuasives sort professeurs

il faut lire

persuasions

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40

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Ita communiter (3), avec cette note. Tom. III n. 572.

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4

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diihiain.

« 47 « av. der.

ahjicit Bone

ohjicit. Bonac.

L. c. n.

600

235 -

au primlegium canonis : le tex.tc même de l'Extravagante ne laisse aucun doute sur ce point, et 6. Liguori, dans le num. 280, enlève- rait au besoin toutes les incertitudes. Les exagérations dans les- quelles tombe M. le docteur B. D. viennent donc d'une part de ce qu'il universalise ici ce qui concerne un cas particulier, et de l'autre de ce qu'il entend appliquer d'une manière générale à la réserve elle même la règle d'interprétation large, qui concerne la seule extension de la loi relativement aux faits subordonnés. Or, par ce système de généralisation, rien n'échapperait aux censures^ et il serait impossible de trouver désormais un cas non excepté. Nous prenons donc résolument parti pour les Acta Sanctœ Sedis et contre M. le docteur B. D.

Pour tout résumer en un mot, il suffira de dire qu'il y a eu méprise sur la portée de l'exception rappelée par S. Liguori. On a appliqué à tous les doutes qui peuvent surgir touchant la censure portée contre les « percussores », la règle relative au seul cas par-- ticîUier du doute « an percussio sit levis, vel gravis ». Mais, malgré cette méprise évidente, (juiacausé un déraillement général, l'étude canonique de M. le docteur B. D. n'est certes pas sans valeur; elle précise un grand nombre de questions, va directement au fond des choses, et signale avec une rare vigueur tous les points vulnérables de l'opinion qu'elle combat. Aussi, tout en combattant la doctrine, sommes-nous heureux de rendre hommage au talent de l'auteur.

Divers doutes relatifs à la trans^nission des intentio'ns de messes avec retenue d'une partie de V honoraire.

Nous avons exposé, au point de vue du droit pénal, la question générale des retenues opérées sur les honoraires des messes (2) ; mais le fait revêt des formes si diverses, se présente avec des cir- constances si variées, que toujours des doutes nouveaux surgissent. En effet, les titres extrinsèques qui pourraient expliquer l'excédant ajouté à la taxe légale et légitimer la retenue, sont souvent invo- qués, à tort ou à raison. Aussi, dans l'explication donnée précé- demment, nous placions-nous en dehors de toute intention particu- lière, pour examiner la loi de stricte justice qui régit cet acte sui generis, par lequel un prêtre accepte et les fidèles donnent stipen- diumpro missa (3).

Dans \e Jus canonicmn jucota ordinem Decretaliu'Mj nous avons énu- méré toutes les exception» à la loi générale qui prohibe si sévère- ment une retenue quelconque sur les honoraires de messes (4); et pour éviter des redites inutiles, nous renvoyons à cet ouvrage ceux de nos honorables correspondants qui ne trouveront pas ici la

(1) Lib. VII, n. 277, 280. i(2) Janv.. Février 1883.

(3) Tora. Vie pag. M -12.

(4) Tora. II pag. 538-543.

236 -

réponse aux difficultés ou doutes qu'ils proposaient. Nous nous attacherons spécialement aux questions qui concernent les messes manuelles données aux curés. On sait combien sont grandes les char- ges de toute sorte qui pèsent sur ceux-ci, et combien sont modiques aujourd'hui les ressources dont ils disposent ; c'est pourquoi on pourrait voir dans celte situation un indice ou une présomption que les paroissiens, en donnant un honoraire plus élevé, veulent concourir aux charges paroissiales, ou venir en aide à celui qui' consacre sa vie à procurer leur bien spirituel. Il y a donc lieu à examiner de plus près la convention qui intervient « in casu » entre le curé qui accepte et ses paroissiens qui donnent « pingiiius stif^endium ». Mais comme cette matière est très délicate et que les prohibitions de l'Eglise sont sévères et menaçantes, nous nous attacherons aux déclarations authentiques données par le Saint- Siège.

// est cei'tain d^ abord que le curé ne saurait, en vertu de son seul titre, prétendre que tous les honoraires supérieurs à la taxe diocésaine lui sont données « intuitu penonœ », et par suite ^ quil peut retenir V excédant.

La Sacrée-Congrégation du Concile a donné diverses réponses qui ne laissent aucun doute à cet égard. Un archevêque adressait en mars 1874 les questions suivantes :

« Multse in ecclesiis parochialibus fundatse sunt missœ cantatse sive pro vivis sive prodefimctis, quibus a fundatoribus assignata est dos pinguior, ab ecclesiiB provisoribus administranda, quibus ex jure diœcesano et consuetudine harum missarum celebratio com- petit eleemosynam diœcesana majorera percipiunt, nullo tamen sacerdote a fundatoribus ad has missas celebrandas expresse vocato.

2o In celebrandis matrimoniis exequiisque defunctorum jura stolse parocho non in cumulo solvuntur, sed certa portio assignata est prosingulis actibus ad has functiones rite persolvendas requisi- tis. Hinc certa quoque eleemosyna eoque pinguior quam pro céle- ris missis manualibusab ordinario fixa est tam pro missis nuptiali- bus, quam pro missis exequialibus, quarum celebratio de jure et consuetudine ad parochum spectat.

Plurimœ per annum parochis a fîdelibus afferuntur eleemosy- nse pro missis cantandis sive secundum taxam ab ordinario cons- titutam, sive etiam sponte traduntur pinguiores. Cum autem paro- chi nonnunquam morbo, absenlia, aliisque sacris functionibus impediantur, quominus missis in tribus enuntiatis casibus ipsimet célèbrent, eoruni vices supplent aliisacerdotes, sive iisdem eeclesiis in eorum adjutorium adscripti, quorum salarium ab ecclesiae pro- visoribus solvitur, sive etiam extranei.

Hinc qusestio oritur, an parochiin iisdem tribus casibus sacerdo- tibus eorum \ices supplentibus Iradere debeant integram eleemo- synam ? an potius eis fas sit, retenta sibi parte, minorem eleemosynam dare celebranti?

Le 25 juillet de la même année, la Sacrée Congrégation donna les réponses suivantes :

237

Ad I"»». Integram eleemosynam a parocho esse solvendam pro missis sive leclis, sive cantatis. Déjà une réponse identique avait été donnée le 18 juillet 1867.

Ad llu"i. Curn agatur de juribus stolœ, satis esse si parochus rétribuât celebranti eleemosynam ordinariam.

Ad lll"'û Integram eleemosynam solvendam esse, nisi morali cer- titudine constet, ex cessum communis eleemosynœ oblatam fuisse intuitu personne ipsius parochi (1).

Il résulte nettement de ces ré'ponses. spécialement de la première et de la troisième, qu'aucune exception générale n'est faite, en ces matières, au profit du curé, et que celui-ci ne saurait prétendre, en vertu de son seul titre, que les honoraires plus élevés lui sont donnés « intuitu personse vel officii pastoralis; » il ne peut en conséquence s'attribuer l'excédent, en faisant acquitter les messes par d'autres. Ce point est hors de toute controverse par les déclara- tions du 18 juillet 1867 et du 25 juillet 1874; ainsi, pour le curé, comme pour tout autre prêtre, il faut établir d'une manière cer- taine, cér^^/^^(^^V^é wom/i, que l'excédant a été donné « intuitu per- sonœ. » Du reste, nous ne voyons rien dans l'office pastoral qui implique rigoureusement une présomption de ce genre, ou établisse cette volonté générale des paroissiens de faire ces libéralités exclu- sivement au profit du curé; or, d'après la nature des choses, « intentio conferentis stipendium ad transferendum dominium pecuniae fertur in celebrantem. (2) » A la vérité, le curé a un droit spécial à l'affection, à la reconnaissance et même, dans une certaine mesure, aux pieuses libéralités de ses paroissiens, puisqu'il consacre toute son existence à procurer le bien spirituel de ceux-ci ; mais cette relation du pasteur à ses ouailles ne prouve pas et n'exige nullement que la reconnaissance se traduise ou doive se traduire sous cette forme particulière, d'autant plus que les prohibitions de l'Eglise sont absolues et universelles.

Pour le curé, comme pour tout autre, il faut prouver d'une manière certaine que les honoraires ont été augmentés en vue du donataire, ou pour assurer au curé des ressources plus considérables, de telle sorte que ses aumônes plus abondantes soient assimilées au jura stolœ.

Lintention spéciale de favoriser te curé existe indubitablement ou est toujours présumée, quand il s'af/it de messes fondées, en vue de constituer la prébende pi'oissiale. Il en est de même, soit pour tautes les messes de fondation que le curé est expressément chargé d'acquitter ou de faire acquitter, soit pour des legs pieux faits au curé ou, à titre de légataire, à Véglise paroissiale.

Dans le premier cas, le titre extrinsèque est évident, puisque les pieux fondateurs ont voulu créer la prébende paroissiale ou assurer au curé les moyens d'existence. Aussi le rapporteur de la cause des 28 mars et 25 juillet 1874 ne soulevait-il aucun doute sur ce point : « Dari pot est extrinsecus titulus, quando agitur de missis paro-

(1) ActaSanclse Sedis, Tom. Vlil, p. 73-84.

(2) Y. S. Lig. lib. YI n. 321 except. 3.

238

chiali preebendse inheerentibus. Tune parochi..., si eas missas ad quas ratione prœbendse tenentar, aliis celebrandas committunt» non id stipendii retribiiere debent quod fractibus praebendae res- pondeat, sed manuale; quia isti simul ac praebenda potiti sunt, omnium fructuum illius statim fiunt domini, neque lios tantum- modo titulo celebrationis suos faciunt. » Du reste, tous les théolo- giens sont d'accord sur ce point, c'est-à-dire pour reconnaître universellement aux « bénéficiers » ce titre extrinsèque et ce droit personnel à lexcédant sur la taxe ordinaire (1).

Le deuxème et le troisième cas ne sont pas moins certains. Notre assertion, en effet, est établie sur le suffrage commun des docteurs, et il nous suffira d'invoquer ici 1h témoignage de S. Liguori, qui cite un grand nombre de théologiens : « Idem licet illi cui commissa est celebratio missse perpétuée... et de sacerdote cui commissa est celebratio ex pingui legato ad vitam relicto cum onere missa- rum ». Le saint docteur donne même ici une raison qui, si elle était prise d'une manière universelle, serait de nature à simplifier singulièrement toute cette question si délicate : « Ratio omnium horum est, dit-il, quiadecrc ta prohibentia retinere partem stipendii, tanium loquuntur de missis manualihus. » Toutefois nous avons vu, dansla réponse donnéeplus haut par laSacrée Congrégation du Con- cile à la première question, que certaines messes de fondation tom- bent sous la prescription de la loi générale; c'est pourquoi nous disions, dans l'énoncé de la règle pratique, qu'il s'agit du cas le « curé serait expressément chargé de faire acquitter ces messes » ; et S. Liguori, en restreignani les prohibitions auxseules messes manuel- les, assimilerait certainement à ces dernières, certaines messes fon- dées, « nuUo sacerdote expresse vocato ad illas celebrandas, » ou le cas proposé à la Sacrée Congrégation.

Le rapport cité plus haut dusecrétaire de la Sacrée Congrégation du Concile admet encore les deux exceptions que nous indiquons en deinier lieu. Il reconnaît un titre extrinsèque légitime soit au profit de celui qui est spécialement chargé par lesTondateurs de faire acquitter les messes de fondations, soit en faveur du curéou prêtre légataire, « cum le^atum habeat rationem donationis, et semper causam lucrativam contineat » ; mais il faut bien remarquer ici qu'il s'agit du seul légataire, et non du simple exécuteur testa- mentaire. La raison est encore évidente dans chacune de ces hypo- thèses, h'une part, l'obligation d'avoir à faire célébrer ponctuelle- ment des messes fondées est « onus pretio aestimabile » ; et elle suppose, de la part de ceux qui l'imposent, l'intention défavoriser, par l'élévation de Ihonoraire, le prêtre auquel incombe cette charge et cette responsabilité. D'autre part, un legs fait à une personne ou à une église implique évidemment l'intention de favoriser d'une manière spéciale cette personne ou cette église.

On pourrait objecter qu'un legs fait à Téglise paroissiale ne vise que cette église et nullement le curé. Mais il est facile de discerner ici l'intention véritable du testateur, en tenant compte des tarifs

(1) L. cil.

239

diocésains, qui assignent la partie due à la fabrique de Téglise et l'honoraire du célébrant.

3" Certaines circonstances générales peuvent donner au curé la faculté légitime de i^etenir Vexcédant de tous les honoraires des messes manuelles qui lui seraient demandées. Dans ce cas, il pourra faire célébrer par d'autres prêtres lesdites messes manuelles, en donnante ceux-ci TaumOne fixée par la loi diocésaine. On présume légitimement une intention spéciale du donateur quand toute la prébende paroissiale ou une partie notable de celle-ci, consiste dans les rétributions plus ou moins élevées des messes. On pourrait em- ployer ici le terme de « présomption de droit », parce que la « con- grua parochialis » doit exister d^une manière ou de l'autre, et qu'en fait « in casu » elle est constituée en tout on en partie par les « stipendia missarum »; c'est donc le droit lui-même qui fait présu- mer l'intention spéciale des paroissiens, puisqu'il oblige ceux-ci à fournir à Jeur curé les ressources nécessaires, et que ces ressources naissent des « stipendia missarum ».

Nous avons encore la preuve directe et immédiate de cette asser- tion dans une réponse de la Sacrée Congrégation du Concile. En 1873, Mgr l'archevêque de Munich consultait le Saint-Siège touchant la situation des curés de son diocèse, qui, tant pour les messes manuelles que pour les messes fondées, reçoivent « certa stipendia ordinario majora, quse stipendia partem integralem beneficii paro- chialis constituunt. » Or, « non raro evenit ut parochi, quibus istse missse censentur in partem congruse parochialis, ob causas légitime excusantes impediantur, quominuâ ipsi easdem persol- vant. »

L'Archevêque demandait donc « ut definiretur utrum parochi impediti, celebrationem harum missarum alteri sacerdoti sic tradere debeant, ut totum stipendium constitutum pro celebra- tione talium missarum solvant, an potius sufficiat ordinarium vel aliquando majus ab archiepiscopo statuendum, ita ut, quod superàit ab ipsis parochis, quibus missse eeedem in partem redituum assignatse sunt, tuta conscientia retineri possit »? L'émi- nent prélat faisait en outre remarquer « usum fere generalem invaluisse, ut parochi, quibus talia stipendia majora etiam in publicis tabulis censualibus attributa inveniuntur, légitime impe- diti, sacerdutibus coadjutoribus vel aliis benefîciatis ordinarium pro ratione missse vel cantatee vel lectœ stipenilium solvant ».

Ainsi il s'agissait, dans l'espèce, de curés dont tout le revenu ou une partie notable de celui-ci consiste dans le casuel, et spé- cialement dans les honoraires plus élevés des messes, soit fon- dées, soit manuelles; et une interprétation usuelle avait assigné aux dits curés, qui font acquitter par d'autres prêtres les messes demandées, l'excédant des honoraires sur le tarif ordinaire. La Sacrée Congrégation, après avoir a deux reprises, le "28 février et le 28 mars 1874, différé sa réponse, approuva finalement cette pratique ou répondit, le 25 juillet 1874 : « Attento quod eleemo- synai missarum de quibus in precibus, pro parte locum teneant congruœ parochialis, licitum esse parocho, si per se satisfacere

-240

non possit, missas alteri sacerdoti committere, attributa eleemo- syna ordinaria loci, sive pro missis lectis sive cantatis ».

La seule siturtion des curés de l' archidiocèse de Munich suffit donc à établir, d'une manière universelle, l'intenlion spéciale des paroissiens d'augmenter « intuitu personse parochi » les honoraires des messes; comme la congrun parochialis consiste en tout ou en partie notable dans le a pinguius stipendium » donné au curé pour des messes, il est facile de constater ici son titre extrinsèque qui permet de retenir l'excédant sur la taxe ordi- naire. Mais comme cette situation est spéciale, extraordinaire, on ne saurait tirer immédiatement de aucune conclusion en faveur des curés qui ont une prébende fixe ; dans ce dernier cas, rien ne fait présumer une intention spéciale des donateurs qui viendrait se substituer à l'intention générale supposée ou même indiquée par le droit. Toutefois, ainsi que nous allons le dire, il peut facilement arriver pour eux que « excessus concedatur, non pro raissa, sed ratione officii parochialis ».

{La fin au prochain numéro)

ERRATA

Pag. 199 lig. 19 avec énergique lisez : une énergique.

201 « 35 toutes formules tou les ces formules.

203 « 27 nec excornmanlcatio hœc excommunicalio .

204 « 58 comme explications comme des explications.

(\

48 en applications en des applications.

IMPRIMATUR

s, Deodali, die 12 Junli 1884.

Maria-Albert., E;pisc. S. Deodati.

Le propriétaire gérant : P. Lethielleux.

Pans. Imprimerie G. Rougier et O^, rue Cassette, 1.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

79^ LIVRAISON. JUILLET 1884

SOMMAIRE

ï. De la communication matérielle in sacris avec les hérétiques. II. Du scrutin pour l'admission aux saints Ordres. IIL Acta Sanct?e Sedis : Sacrée Congré- gation des Rites. Sacrée Congrégation des Indulgences : Rosnria per Crucigeros henedicta. IV. Renseignements : Quelques doutes relatifs aux retenue? sur les honoraires des messes. Précaution à prendre pour réconcilier avec l'Eglise les francs-maçons convertis et pénitents.

DE LA GGMMUNTGATION MATÉRIELLE IN SACRIS AVEC LES HÉRÉTIQUES.

/. In thesi, toîcte comynunication in sacris avec les hérétiques ouïes schismatiques est interdite aux catholiques.

Celte assertion pourra sembler contraire à renseigne- ment d'un grand nombre de moralistes récents, qui parfois, il faut bien le dire, manquent de précision en exposant la doctrine catholique sur ce point; elle paraîtra surtout trop rigide, eu éc^ard aux usages assez généralement reçus au- jourd'hui. Néanmoins il sera facile de démontrer qu'elle exprime une doctrine certaine, et même le principe général ou la règle primordiale en cette matière; aussi maintenons- nous, dans toute son intégrité conire quelques contradicteurs d'ailleurs bienveillants, le passage suivant du 5us canonicum juxta ordinem Decretalium : a Quia communicatio in divinis seu in rébus sacris vix fieri potest sine scandalo ac peri- culo perversionis conlemptuque catholicse religionis, ideo regulariter non licet catholicis communicare in divinis cum hsereticis'; v. g., sacramenta ab eis recipere, templa eorum

79« Livr., Juillet. 16

242

frequentare, conciones audire vel lectiones in scholis (1). » Ainsi nous affirmons qu'il existe une prohibition générale de droit divin, tant naturel que positif, et de droit ecclésias- tique, qui interdit aux fidèles toute communication in sacris avec les hérétiques, à quelque secte que ceux-ci appar- tiennent. Nous parlerons plus tard des exceptions, c'est-à- dire, des causes et circonstances qui pourraient légitimer une dérogation à la loi : nous exposons d'abord ici la (( thèse »^ en nous réservant de discuter « l'hypothèse » .

Loin donc de vouloir atténuer l'assertion qui semblait d'une rigidité excessive à uelques doctes ecclésiastiques et professeurs, nous prétendons que cette assertion reproduit la doctrine commune des théologiens et des canonistes. Il suf- firait déjà, pour faire disparaître tous les doutes et toutes les incertitudes sur ce point, de reproduire les enseignements de Benoît XIV dansson immorteltraité chSynodo diœcesana. Dans le chapitre v du sixième livre, le grand Ponlifa com- mence par dire : u Quantum Ecclesia abominata fuerit catho- licorum cum hsereticis consorlia, plane liquet ex epistola secunda apostoh Joannis, in qua v.lO etl1,discipulos suos in hune modum admonuit : a Si quis venit advos, ethanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis ; qui enim dicit ei ave communicat operibus ejus maligriis. » Il cite en second lieu les paroles suivantes de saint Paul àTite : ch. m, v. 10 : « Hsereticumhominom, post un amet iiecundam correptionem, devita i>. Confirmant ensuite cette doctrine par l'exemple des saints et divers mo- numents de la tradition, il cite entr'autres témoignages les neuvième et trente-troisième canons du Concile de Laodicée et du IV« Concile de Carthage, pour montrer « quod non oportet cum hsereticis et schismaticis orare » , et nihilomi- nus, ajouta-t-il, ea est misera nostrorum temporum conditio ut multis in provinciis, in quibus hyereses aut dominantur aut grassantur impune, duram catholici subeant necessita- tem cum haereticis conversandi, et familiariter agendi (2).

Montrant ensuite, que la discipUne s'est un peu relâchée, à l'époque postérieure au fameux canon Ad evitanda du

{\) Tom. III, P. 311. (2) Nura. 2.

2i3

Concile de Constance ou de Mar.in Vqni permettait la com- munication civile avec les hérétiques, il ajoute aussi! ôt : » Non idcirco tamen arbitrari debent catholici fas sibi esse, indistincte cum hsereticis, quamvis non denuntiatis, in rébus L-acris et divinis communicare : siquidem Paulus V, post maturam rei discussionem, neutiquam licere defmivit ca- tholicis regni Anglice hœreticorum tenipla adiré, rilibusque interesse, quos inibi exercent » . Je sais bien, poursuit-il , que plusieurs th(^o!ogiens excusent de toute faute les catholiques qui communiquent in sacris avec les hérétiques, dans les conditions suivantes : quand il existe une cause très grave et très urgente; quand cette communication n'est nullement une profession extérieure d'un dogme faux, et en outre ne peut causer aucun scandale ni créer aucun péril de perver- sion. Mais loin d'approuver entièrement ces théologiens, dont i'Ofinion « suos habet adversarios, neque ab om- nibus admittitiir lanquam in praxi secura », il est au contraire d'avis que les conditions exigées par les théolo- giens ne peuvent presque jamais être réalisées simultané- ment ; <L idcirco fere impossibile est usu venire^ ut a tlagi- tio excusari valeant catholici sese in rébus sacris cumhaere- ticis vel echismaticis admiscentes (2) )).Il conclut en rappe- lant une instruction des sacrées congrégations du Saint Office et de la Propagande, « quse illicitam semper reputa- runt communicationem de qua est sermo d.

Dans l'Instruction de la Propagande aux missionnaires d'Orient (1729) reproduite par Giraldi (1), nous lisons : « Cum ab bac S. Congregalione constanter uniformiterque rescriptum fuerit 7ion licere, concepla spes erat missionarios Orientis satis ac facile intellecluros, possequidem spéculative casus aliquos excogitari. in quibus communicationem ali- quam in divinis tolerare liceret, sed practice, circumspectis omnibus facîi circumstantiis, difficillime casus inveniri in quibus ea communicatio liceat, ac moraliter etiam impossi- bile esse, ut alia prescribatur régula generalis cuique homi- num generi, cuique regioni, cuique tempori accommodata, quam quse iteratis a missionariis Orientis qusesitis data est

(1) Num. 2.

{•2) Exposilio JLii'is Ponlif. Tit. XXXIX de sent, cxcom. sccL 938.

244

ab hac sacra Congregatione in Instructione édita anno 1719, eo nimirum principio nixa, quod communicatio in divinis cum hsereticis et schismaticis, iit illicitaregulariter hahen- da esset in praxi. i> La S. Congrégation indique ensuite la triple cause pour laquelle cette communication est illicite : Periculum perversionis in fide catholica, periculum parti- cipationis \a ritu haeretico, periculum et occasio scandali ï> ; c'est pourquoi, ajoute-t-elle, la prohibition repose sur le droit divin et le droit naturel. A ces raisons générales qui concer- nent notre assertion, la S. Congrégation en ajoute quelques autres spéciales aux catholiques qui vivent parmi les Grecs schismatiques.

La S. Congrégation du Saint Office, dans son décret du 10 mai 1753, prohibe de nouveau toute communication avec les grecs schismatiques <( in eorum divinis » et cite, comme explication, le passage de Benoît XIV que nons venons de rappeler.

Si nous examinons ensuite l'enseignement des plus graves théologiens, même de ceux qui sont signalés par Benoît XIV comme très larges, nous verrons qu'ils sont unanimes tou- chant la thèse ou le principe dont il s'agit en ce moment. Ainsi, le Cardinal de Lugo examinant, dans la disputatio 22, si les catholiques peuvent communiquer avec les héré- tiques non dénoncés, « non solum in civiUbus, sed etiam in sacris et spiritualibus, » déclare d'abord d'une manière géné- rale: ce Certum est non posse nos cum hsereticis com- municare m ritibus proprits sectae haereticae; quia hoc esset contra praeceptum confessionis fidei, et contineret implicitam professionemerroris (1)ï). Mais s'il s'agissait des rites communs aux hérétiques et aux catholiques, c'est-à- dire exempts de toute erreur, de Lugo est d'avis que la com- munication pouvait devenir licite dans les conditions rap- pelées plus haut par Benoît XIV ; ainsi il suppose toujours la prohibition générale ou la <( thèse », tout en admettant des excuses dans l'hypothèse ; et nous retrouvons toujours le même enseignement général, tempéré par certaines c( cau- sée excusantes » dans la disputatio 14 sect. IV §4 le savant Garainal discute la question de c( ritibus et cairemo-

(I) le VirUilj fiJci div. disp. 22, sess. I, n. 10.

245

niis falsi cultus, quomodo illicite usurpanlur; » enfin cette doctrine générale est indiquée de nouTeau dans !e § 6 de la même section, est examinée la question a: an sine Mei injuria liceat catholici hgerelicorum templa adiré et eorum ritibus adesse » ? Nous parlerons plus tard des distinctions introduites par le célèbre théologien, soit entre les rites « propres )> aux hérétiques et les rites ce communs )) aux catholiques et aux dissidents, soit entre les divers degrés de perversité des g. ritus proprii ^>.

Nous pourrions citer d'autres théologiens anciens, comme Tolet, les Salmanticences, Gotli et spécialement Suarez; mais de Lugo reproduit la doctrine de ce dernier, qu'il cite à chaque page. Scavini, que nous objectait un de nos honorables correspondants, d'ailleurs trop inattentif ou trop pressé de chercher des textes à sa convenance, affirme aussi nettement que nous le principe général : Si tertium, dit-il, seu agatur de catholicisqui cum hsereticis communicant in divinis, est sub gravi prohibilum comrnunicare cum hse- relicis in divinis (1) » Ce n'est qu'après avoir rappelé ainsi la doctrine générale, qu'il introduit les exceptions invoquées par notre bienveillant contradicteur; or nous parlerons des restrictions, réserves ou mitigations qui peuvent être appor- tées à cette règle, ou plutôt des cas la communication d'une part resterait purement matérielle, et de l'autre échapperait à tous les dangers visés par les prohibitions de l'Eglise ; ici il s'agit uniquement de constater le principe lui-même ou la loi générale.

Nous pourrions confirmer notre doctrine, d'abord en rap- pelant la discipline de l'Eglise touchant les mariages mixtes, l'assistance du ministre hérétique à ces mariages, la présence des époux au temple après la célébration du mariage à l'église catholique etc. ; mais une confirmation plus univer- selle serait tirée de la rigide Constitution Cum sicut de Clé- ment VIII, qui concernait spécialement l'Italie. Sans insister toutefois sur les décisions si nombreuses de l'Eglise, nous nous ïiâtons d'indiquer les raisons intrinsèques de la prohibidon générale. Les raisons, du reste, sont rappelées sommaire- ment dans les Instructions de la Propagande et du Saint

{i) Theol. mor. tract. Vni,art. le--.

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Office citées plus haut, ainsi que par tous les théologiens. La première et principale raison est le apericuhim perversio- nis in fide catholica » qui a lieu communément ou résulte de la nature même des choses; d'une part les rites sont l'expression de la croyance ou une profession extérieuie de la foi ; ils ïront par-là même une invitation publique à em- brasser soit la doctrine qu'ils expriment lorsqu'ils sont faux ou <L proprii », soit au moins à excuser, à légitimer la secte qui se les approprie, pour s'accréditer aux yeux des simples et des ignorants. D'autre part il y a au fond de la nature humaine une tendance instinctive à s'attacher aux choses signifiées par les rites ou cérémonies qui peuvent frapper nos sens.

Il y a donc communément un certain danger, prochain ou éloigné, t;rave ou léger, de perversion dans toute commu- nication m sacns avec les hérétiques, qu'il s'agisse des rites propres ou des rites communs.

D'après la nature des choses, et sauf circonstances excep- tionelles, le fait de communiquer in sacris avec les ennemis de la foi et de l'Eglise est un scandale. C'est afficher publi- quement ou de l'affection pour une secte réprouvée et odieuse, ou de l'indifférence pour tous les cultes; c'est au moins déclarer tacitement qu'on reconnait comme licite ou indifférent un culte prohibé : or cette attitude extérieure, quoiqu'il en soit des sentiments intimes, est en général et sauf circonstances exceptionnelles, de nature à scandaliser les fidèles.

Enfin le periculum participationis in ritu hœretico n'est pas moins universel que les précédents. S'il s'agit des riies; propres a une secte, ce péril existe toujours, et jamais fassis- tance ne saurait être formelle, sans être coupable ; aussi les théologiens les plus larges sur tout ce qui tient à la commu- nication dans les choses sacrées avec les hérétiques, disent- ils unanimement avec de Lugo : « Gertum est non posse nos cum hsereticis communicare in ritibus propriis sectae hsereticee. » S'il s'agit des rites communs aux catholiques et aux hérétiques ou empruntés par ceux-ci à l'Eglise, ils sont encore, en vertu du lieu, du ministre, de l'assistance 9t de tous les (c adjuncta », plus ou moins imprégnés de l'hérésie, et restent odieux: c'est pourquoi le « periculum

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parlicipationis in rilu hseretico » existera toujours, bien qu'à un degré moindre; et du reste les instructions si sé- vères de la Propagande et da Saint Office concernaient spé- cialement ce cas, ou étaient surtout relatives à la célébration de la sainte Messe par les prêtres grecs schismatiques. Inutile d'ajouter que toute communication insacris avec une secte réprouvée par l'Eglise implique toujours objective- ment un véritable dédain pour les ordres ou les conseils de l'Eglise.

11 faut donc admettre qu'en principe général, et sauf certaines causes graves qui pourraient excuser, c'est-à dire un ensemble de circonstances qui supprimerait tout péril et ex()liquerait publiquement le fait, toute communication d in sacris » avec les hérétiques reste prohibée ; et cette conclu- sion est celle de Schmalzgrueber, le plus tolérant de tous les canonistes sur la question présente : « Universim, dit-il, vitandi hgeretici sunt, in rébus sacris. »

On pourra nous objecter que toute notre argumentation suppose directement la communication formelle ; et nous reconnaissons volontiers qu'il s'agit du fait pris objecti- vement ei en lui-même; mais la conclusion reste néanmoins universelle et embrasse tous les cas qui ne réuniraient pas l'ensemble des conditions exceptionnelles indiquées par les théologiens, puisque l'acte de communiquer in sacris, pris objectivement et en lui-même, est prohibé par le droit na- turel et le droit positif.

II. Malgré la rigueur de ces prescriptions, certaines com- munications in sacris peuvent être tolérées, si en réalité et no- toirement elles nont qu'un caractère purement civil, en non religieux. x>

Les théologiens et les canonistes qui discutent les divers cas particuliers dans lesquels les catholiques peuvent com- muniquer matériellement « in sacris » avec les hérétiques, se placent presque toujours au point de vue de l'excommu- nication encourue par ceux-ci, et traitent « de obligatione vitandi excommunicatos » ; mais la question ici est plus générale, attendu qu'il existe une prescription de droit divin et naturel a depericuloperversionis, scandah, etc. vitando ». Une s'agit donc pas uniquement de déterminer les limites de

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la loi ecclésiastique qui défend de communiquer avec les excommuniés. Toutefois il peut arriver que le fait soit plus ou moins en dehors des prescriptions du droit naturel ; c'est pourquoi de nombreuses distinctions sont nécessaires.

io II faut d'abord distinguer entre les rites propres aux sectes hérètiaues et les rites communs ou empruntés à l'Eglise catholique; dans le premier cas, il s'agit, ou « de si guis habentilDus determinatam significationem falsge fidei ex sese » comme dit de Lu go, ou de rites n'ayant par eux-mêmes et objectivement aucune signification de ce genre, mais tirant des circonstances une signification per- verse; dans l'une et l'autre hypothèse, toute communication formelle in sacris est illicite; toutefois s'il n'y avait ni dans ce rite pris en lui-même, ni dans les circonstances rien qui put donner à l'action une signification perverse, ce aliquando ex gravi causa vel gravissima, dit de Lugo, posset licite usurpari (1) », du moins en dehors de toute coopération et union, tant intérieure qu'extérieure, à la secte hérétique. Dans le second cas, comme on est en présence de rites vrais et légitimes en eux mêmes, institués ou approuvés par le pouvoir divinement institué, rien ne s'oppose « ex parte objecti », à ce que les catholiques communiquent « in his qusB hseretici obeunt more et ritu plane catholico (2) » . Je dis « ex parte objecti », car cette union de prières, d'oblations, de sacrifices etc., avec les hérétiques peut être répréhensible sous d'autres rapports ; au^si les théologiens sont-ils divisés sur ce point, lors même que la « communicatio in sacris > ne cause aucun scandale et ne crée aucun péril de perver- sion; et Benoît XIV, dans le passage que nous avons cité plus haut, rappelle cette division de théologiens. Toutefois les plus graves autorités, comme Suarez, de Lugo, San chez, les théologiens de Salamanque, Schmalzgrueber, Reiffens- tuel, etc. admettent que, dans certaines conditions, cette communication est licite, si d'une part il n'existe aucun pé- ril de perversion ni aucun scandale, et d'autre part si des causes graves la déterminent ou la rendent d'une manière notoire plus ou moins nécessaire.

La communication peut-être formelle ou matérielle ;

(1) L. C. Disp. XIV s. V. n. 113.

(2) D'Annibale, Sura. Iheol. mor. Pars I, n. Ii0«

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et il importe de rappeler tout d'abord que le terme do com- munication formelle a un sens assez équivo que. Par commu- nication formelle, les théologiens entendent plus commu- nément celle qui implique une adhésion à la secte elle-même, ou qui consiste en une action par laquelle on fait usage d'un rite en tant que propre à telle secte, et en se joignant ou en adhérant au ministre de ladite secte; toutefois Texpression n'implique pas nécessairement un sens aussi étendu, et nous pouvons distinguer entre la communication formelle et la communication « adhaesiva »; et alors la communication formelle ne va pas au delà du rite pris en lui-même et selon sa signification objective. Elle consistera donc, dansée cas, à employer comme moyen de prier et de glorifier Dieu, les fonctions religieuses accomplies actuellement par telle secte hérétique.

La communication est dite purement matérielle, par op- position à la double communication formelle qui vient d'être indiquée, quand quelqu'un assiste comme simple specta- teur à un rite a sine ullo animo exercendi cultum d ; et il s'agit ici spécialement de cette, communication in divinis avec les hérétiques.

Inutile de rappeler que la communication a in civilibus i> avec les hérétiques qui ne seraient pas nommément dé- noncés, est licite, depuis l'Extravagante Ad evitanda de Martin V. Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette communication. Nous ne rappellerons pas non plus d'une manière spéciale ce que disent les théologiens '^touchant l'administration des sacrements par des prêtres notoirement hérétiques ou schismatiques: toutes les théologies élémen- taires enseignent que, dans le cas de nécessité extrême, « li- cet suscipere et petere sacramenta Baptismi et Pœnitentise ab hœretico vel excommunicato etiam non tolerato ». Enfm les décrets des SS. Congrégations de la Propagande et du Saint- Office, cités plus haut, disent assez à quoi il faut s'en tenir touchant l'assistance à la messe célébrée par les héré- tiques ou les schismatiques et dans les églises de ceux-ci. Je n'aborde pas ici la question générale des mariages mixtes, qui exigerait trop de développement, et qui, du reste, est exposée par tous les théologiens moralistes dans le traité de matrimonio.

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La difficuUé principale, au point de vue pratique, concerne certains rites de moindre importance, comme la simple assistance aux cérémonies funèbres ou nuptiales, et en général à toutes les fonctions exercées par les ministres hérétiques, quand il n'y a d'ailleurs ni scandale ni péril de perversion dans cette assistance matérielle. On sait qu'au- jourd'hui, par suite de la fameuse liberté des cultes intro- duite partout, les catholiques ont pris à cet égard d'éton- nantes habitudes de relâchement; ils se mêlent sans diffi- cultés aux hérétiques, assistent aux mariages, aux pompes funèbres, généralement à tous les rites qui ont lieu dans les temples des protestants, dès qn'une raison quelconque de politesse, d'urbanilé peut intervenir. Ces usages ont une D)nnexioa assez intime avec l'indifférentisme rehgieux, ou du moins tendant à habituer les cathohques à je ne sais quelle tolérance pour toutes les sectes, qui n'est pas très- éloignée de l'indifférence.

Aussi, les théologiens et les canonistes anciens, posté- rieurs toutefois à l'Extravagante Ad vitanda, et jusqu'à l'époque de Suarez se refusaient-il à permettre d'assister à une cérémonie quelconque célébrée « ritu haeretico », lors même qu'il n'y aurait eu dans le fait de l'assistance ni scandale ni péril de perversion; il y avait toujours une cer- taine communication (l in ritu hseretico )). C'est appuyé sur cet enseignement, que le censeur romain de la Prompta Bi- bhotheca de Ferraris s'élève contre les laxœ opiniones de ce célèbre canoniste, qui sans même parler « de ritu hseretico » enseigne : « licitum est catholicis. . . . cum haerelicis nondum personaU(er denuntiatis simul orare, et rem diviuam ac conciones cum eis audire, et funus ad sepulcrum comitari, dummodo id fiat soloatfectu civilitatis etamicitiae » (1). Mais cette antique sévérité tendait graduellement à disparaître, par suite des rapports habituels des cathohques avec les pro- testants : et ainsi non-seulement celle doctrine de Ferraris, qu'il emprunte d'ailleurs a Pirhing, Schmalzgrueber, etc., a prévalu; bien plus, de Lugo avec d'autres théologiens de cette époque, admettent (c licitum esse catholicis adesse nuptiis haereticorum haeretico ritu celebratis..., funus amici

(i) Haereticus n. 48.

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comitari vel sepulturœ interesse, quando hseretico ritu cele- bratur. .. modo in cœremoniis el precibusnon commun! cent, sed ea tanqnam nihil ad se pertinentia, sed quasi aciionem profanam spectent(l) )). Ainsi l'assistance purement maté- rielle, ou civile et honorifique aux mariages, aux enteire- menls, etc., est licite, pourvu qu'elle ne cause aucun scan- dale, ne crée aucun péril de perversion et ne prenne en rien un caractère religieux ; de Lugo ajoute encore, après Goninch et Malderus, une autre condition : « catholicus... concioni, si qua futura sit, se sublrahat (2) » ; mais les théologiens et les canonistes plus récents ont encore fait disparaître cette réserve, quand tout péril de perversion est écarté. Ainsi Schmalzgrueber enseigne que ce licitum est catholico adiré templa haereticorum et in eispreces fundere ritu ca- tholico vel conciones eorum audire, si ex justa causa fiat... modoabsitscan(lalumetpericalumpropri8eperversjonis))(3); et il s'appuie sur Azorius, Becan, Layman, Sanchez, Pirhing et Reiffenstuel. Busembaum, reproduit sans com- mentaire par S. Liguori, dit aussi d'une manière générale: « In Germania audire conciones hœreticorum, deducere funus, assistere baptismo pro patrino, non habentur sit^na professiva fidei vel communionis cum hserelicorum sa- cris (4). Or, de Lugo, Th. Sanchez, Azorius, Navarro, Le- desma, etc., n'admettaient pas qu'un catotholique pût as- sister, comme parrain, au baptême conféré « ritu hceretico ^ par un ministre hérétique; et Schmalzgrueber, Pirhing etc., disent la même chose. Nous pouvons donc constater une certaine tendance à rendre graduellement les rapports moins difficiles entre les catholiques et les hérétiques; les faits et les usages introduisent une interprétation plus large, ou font rentrer dans les rapports civils et politiques ce qui avait autrefois le caractère de communication in sacris. Or, comment peut-on concilier ces facilités graduelles avec la réprobation intérieure et extérieure que doit professer un catholique pour tous les cultes hérétiques? En réaUté les théologiens n ont pas modifié leur enseignement, et ils ne

(1^ L. c. Dips. 14. sect. V, n. 156, 159.

(2) L. C.139.

(3) Tit. de Hœrct. n. 215.

(4) Tlieol. raor. lib. ii, n. 16. ,

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repoussent pas moins énergiquement aujourd'hui qu'antre- fois la communication in sacris avec les hérétiques et les schismatiques ; mais, comme on vient de le dire, les usages ont étendu le domaine des rapports civils ou profanes, de manière à faire rentrer dans la catégorie de ceux-ci cer- taines relations qui ont extérieurement un caractère reli- gieux. Ainsi, dans certaines contrées, comme en Allemagne, en Angleterre, dans diverses régions de la France, la popu- lation catholique ne considère pas comme une « communi- catioin sacris » l'assistance aux funérailles, aux cérémonies nuptiales, etc ; la présence des catholiques aux rites de ce genre est envisagée comme un certain témoignage de bien- veillance civile, un acte de pure politesse, sans aucune approbation formelle ou tacite des rites en eux-mêmes, dont on ne s'occupe nullement. La raison de scandale a donc disparu, et même en général le péril de perversion, sauf pourtant le cas les discours des ministres hérétiques ren- fermeraient des attaques contre la foi ouïe catholicisme : il n'y a pas non [)lus en réalité « communicatio in ritu hœre- tico », puisque l'usage commun a fixé d'une manière évi- dente et notoire le sens et la portée de l'acte d'assister. Toutefois, quand les théologiens et les canoniques disent (( licitum est catholico audire conciones hœreticorum d, ces paroles ne sauraient s'entendre, du moins quand il s'agit du vulgaire, que de discours indifférents ou irrépréhensibles en eux-mêmes. Je ne parle pas ici de ceux qui assisteraient à des discours hérétiques pour les réfuter, ni des conditions el autorisations requises pour que cette assistance soit licite et non téméraire.

Nous concluons donc de tout ceci qu'en principe « in thesi )> toute communication in sacris avec les hérétiques reste prohibée par le droit naturel et le droit positif; et la communication purement matérielle, en se sens qu'elle n'est qu'extérieure ou sans aucun assentiment de l'esprit aux actes du culte hérétique, reste encore illicite, tant qu'elle conserve son caractère de communication in sacris. Mais « inhypothesi » et quand les usages et les circonstances de temps, de lieu et de personnes ont ôtéà l'assistance des catholiques aux fonctions rehgieuses des hérétiques tout caractère religieux, cette assistance peut devenir licite,

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quand tout péril de scandale, de perversion, etc., est écarté, et qu'une raison suffisante détermine cette assistance.

Mais nous dirons encore une fois que ces usages sont regrettables et unindice de l' affaiblissement de la foi ; cette facilité avec laquelle les catholiques se mêlent aujourd'hui aux hérétiques, tend plus ou moins à faire presque dispa- raître dans les rapports la diversité des cultes, ou renverse les barrières qui séparent en matière religieuse les fidèles des mécréants, le catholicisme de toutes sectes les séparées, et par suite reste une chose déplorable: c'est, comme nous l'avons dit, en effet de la « liberté civile des cultes », de la « liberté de conscience » , et de toutes ces libertés menteuses et funestes qui ne sont autre chose que des brèches habile- ment pratiquées pour pénétrer plus avant dans la société chrétienne et combattre avec plus de succès le catholicisme ; c'est pourquoi nous pouvons dire du corollaire ou de la communication matérielle in sacris ce qu'on doit dire du principe ou de la liberté des cultes : ce qui est tolérable «in hypothesi » reste néanmoins condamnable (c in thesi ».

II. DU SCRUTIN. POUR l'admission aux saints ordres.

Nous avons déjà traité, bien que d'une manière sommaire, cette grave question dans la Revue des sciences ecclésiastiques (1); mais il importe de l'exposer plus complètement, afin de mieux préciser certains points secondaires, qu'on ne doit jamais perdre de vue, soit dans le scrutin proprement dit, soit même dans l'élection des enfants qui se destinent à la cléricatare. Aussi une étude canonique sur les conditions et qualités requises pour l'admission aux saints ordres n'in- 'téresse-t-elle pas seulement, comme on pourrait le croire tout d'abord, les directeurs des séminaires et lesEvêqnes ; elle peut encore guider les curés, auxquels incombe la grave mission de choisir et de préparer les sujets, ou d'assurer le recrutement du clergé. Nous pouvons même ajouter que les règles tracées ici, pourront servir, proportione data, pour

(1) Juin iSlo.

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apprécier plus sûrement les vocations des jeunes personnes qui se destinent à la vie religieuse.

Ainsi donc, bien que le titre de cette étude semble indi- quer une question très-spéciale, en réalité il s'agit d'une doctrine ayant les plus nombreuses applications; nous lâ- cherons de signaler les applications diverses, après avoir exposé, dans toute sa généralité, ce qui est propre au scru- tinium préparatoire aux ordinations. Parmi ces applications, la plus importante sera celle qui concernera l'élection des religieuses. Dans nos temps troublés, il faut apporter un soin tout particulier à apliquer des règles canoniques tou- chant le recrutement du clergé ; comme les dangers sont plus grands, les obstacles plus nombreux et la diffamation mieux organisée contre les ecclésiastiques, il faudrait des hommes plus vaillants. D'autre part on se plaint de toutes parts de l'abaissement des caractères, de la diminution de la foi dans les familles, du développement excessif de tous les appétits subalternes dans la génération présente : cooi* ment trouver ces hommes d'élite, ces caractères fortement trempés qui seraient nécessaires aujourd'hui? Et néanmoins comme la lutte est plus ardente, et que la conjuration de coûtes les perversités contre l'Eglise est plus forte et plus compacte, il faudrait des combattants à toute épreuve. Le recrutement du clergé, déjà rendu presque impossible par l'abolition de toutes les immunités personnelles, devient encore une œuvre plus ardue, à cause de la qualité émi- nente des sujets; aussi est-ce le cas de répéter la parole du IV concile de Latran : <c Satius est maxime in ordinatione sacerdotum paucos bonos, quam multos malos habere ». L'élection des clercs est donc une question de la plus haute importance.

Du reste, l'admission aux saints ordres a toujours été un fait de la plus haute importance dans l'Eglise. Si un scrutin siii generis, qui aujourd'hui donne à la France ses gouver- nants, joue un si grand, et parfois si triste rôle dans les destinées du pays, et d'autre part si la ruine ou le salut des nations dépend en grande partie de la valeur intellectuelle et morale de ceux qui les régissent, on voit assez quelle in- fluence peut avoir, dans les églises diocésaines, le choix de bons et saints ministres; l'élection des clercs a donc une con-

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nexion intime et nécessaire avec le bien public de TEo^lise universelle.

La sainteté des pasteurs contribue si puissamment à Fédifioation du corps mystique de J.-C, qu'elle concourt, comine un des éléments conslitutifs, à former la sainteté extérieure et pbénoménique de la véritable société reli- gieuse. En effet, l'Eglise est sainte, non-seulement dans son divin Fondateur, dans sa croyance et ses institutions, dans ses sacrements et tous ses moyens de sanctification, mais encore dans la prédication de la foi et la disciplina, dans lasainte hiérarchie, bien que tous les ministres ne soient pas saints, et enfin, dans les vertus éclatantes d'un grand nombre de ses membres. Nous n'examinons }>as ici quels sont les rapports de la sainteté de l'Eglise, envisagée comme « propriété et note i> de la véritable société de J„-G., avec cette sainteté subjective des membres, ni comment ceile-ci est variable, tandis que la première est immuable comme l'Eglise elle-même. Mais nous arrivons, sans digression aucune, à montrer quelle influence la sainteté subjective du sacerdoce exerce sur les succès du ministère sacré. Ainsi la prédication de la foi est en général plus effioce et plus féconde dans la bouche des ministres ornés des vertus sacerdotales; la disciphne ecclésiastique atteint plus puissam- ment son but de sanctification, quand elle est appliquée par des pasteurs qui l'observent eux-mêinei plus excellemment. C'est pourquoi la valeur morale du sacerdoce, non-seulement en droit et comme institution typique, mais encore en fait et dans l'ordre pratique d'exécution, devra toujours caracté- riser la véritable Eglise de Jésus-Christ.

Du reste, s'il est une vérité banale, répétée et incul- quée de mille manières par les écrivains ascétiques, sans cesse divulguée et minutieusement définie par les lois dis- ciplinaires, solennellement intimée dans les saintes Ecri- tures et la Tradition, c'est assurément celle que nous rap- pelons en ce moment ; l'efficacité du ministère sacerdoial dépend, dans une mesure incalculable, de la sainteté des prêtres.

Mais la sainteté des ministres implique, comme élément intrinsèque, la grâce de la vocation. Nul ne peut être orné de la véritable sainteté, s'il est réellement hors de la voie

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que Dieu lai assigne ; la sainteté, en effet, n'est-elle pas la rectitude morale devant le Seigneur, Tunion à Dieu, comme à notre fin dernière?

On voit, par toutes ces vérités que nous nous contentons de rappeler ici brièvement, combien le fait de l'admission aux saints ordres, le discernement éclairé des vocations, est quelque chose de grave et d'important dans l'Eglise de Jésus >-Christ. Quand les scandales qui parfois viennent réjouir les impies et affliger les justes, se multiplient, on pourrait croire facilement à l'admission trop facile ou trop précipitée des clercs; à plusieurs reprises, j*ai entendu sou- lever ce doute en ces derniers temps, à l'occasion de cer- taines défections qui allaient grossir les rangs mal famés des (( vieux catholiques » , et de faits scandaleux publiés avec grand fracas par la mauvaise presse. Il importe, en effet, d'apporter une extrême circonspection, tant dans le choix des sujets qui entrent dans les séminaires, que dans Télection elle-même pour les saints ordres.

D'autre part, il ne faudrait pas se figurer que le bon sens naturel, la rectitude native du jugement et ce qu'on nomme vulgairement rexpérience des hommes, suffisent pleinement à discerner les vocations. Cette prétention superbe et presque insolente envers TEglise est encore une des formes du natu- ralisme contemporain, qui veut se passer de toutes les règles supérieures; c'est un des résultats du gallicanisme et du libéralisme catholique, qui ont voulu supprimer à peu près toute la législation positive de l'Eglise. La tendance à se placer en dehors des lois canoniques, à considérer le Corpus Juris comme un monument d'archéologie, est le véritable caractère du gallicanisme pratique; et il faudrait être naïf pour ne pas voir que ce gallicanisme est beaucoup plus vivace et plus universel que celui qui n'est que spéculatif, et auquel le concile du Vatican a porté le coup mortel.

Ce n'est pas davantage avec je ne sais quel vague mysti- cisme, qui veut procéder comme par voie d'mspiration secrète, d'illumination intérieure ou d'intuition immédiate des dispositions intimes, c'est-à-dire en réalité par le sen- timent et l'impression, la sympathie ou l'antipathie naturelle et instinctive, qu'on peut parvenir à des jugements sérieux et équitables. On conçoit assez combien les similitudes ou

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oppositions de caractère, les impressions favorables ou défa- vorables peuvent influer sur les appréciations; on sait dans quelle mesure les sentiments instinctifs et irréfléchis érigés pratiquement en règles, peuvent aveugler des juges. Eatre le naturalisme qui n'apprécie et n'estime que les qualités extérieures et humaines, et le sentimentalisme mystique qui est une affaire d'impressionabilité nerveuse, une émotion plus ou moins aveugle de la sensibilité interne, il y a peu de difféience ici, quant au résultat pratique. De part et d'autre on applique un critère absolument faux, ou du moins tout- à-fait étranger à la matière à explorer : dans le premier cas, on exalte les qualités extérieures et naturelles, en oubliant trop les vertus surnaturelles ; dans le second, on s'arrête à l'apparence extérieure des vertus chrétiennes et cléricales, sans aller au fond, c'est-à-dire à la grâce même de vocation, saisie dans ses manifestations propres ou dans ses effets pra- tiques, dans les qualités naturelles et acquises, les vertus réelles et solides qu'elle implique et qui la caractérisent. Il faut donc, dans le discernement des vocations, des règles précises, complètes et vraiment adéquates; et l'objet du jugement est trop complexe et trop ardu pour que la prudence commune, livrée à elle-même, ne soit pas expo- sée aux plus regrettables méprises, je dirai même aux plus énormes bévues. Voilà pourquoi l'Église, dans sa prévoyante sollicitude, a tracé toutes les règles à suivre en ces matières; voilà pourquoi les canonistes donnent de si abondants et si précieux commentaires de ces lois; voilà pourquoi la forme même de la procédure à suivre dans l'admission aux ordres est minutieusement déterminée, afin d'écarter tous les dan- gers de l'arbitraire et du caprice, tant pour admettre aux ordinations que pour éloigner du ministère sacré. I^'ad- mission d'un indigne est un grave dommage causé à l'Église ou au bien public de la société religieuse.

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III. - ACTA SANCTJE SEDIS

S. Congrégation des Rites. La S. Congrégation vient d'adresser à TEpiscopat, en date du l"^'' juin 1884, une circulaire relative à la célébration du XIX® centenaire de la naissance delà Bienheureuse Yierge. Son Eminence le cardinal Haynald, promoteur de la mesure, demandait que les solennités qui auraient lieu le 8 octo- bre 1885, eussent pour objet la « commémoration centenaire « de la Nativité de Marie; mais la S. Congrégation considérant d'une part l'incertitude historique de la date, et de l'autre la nouveauté du fait, puisque pour la première fois dans l'Eglise, on aurait cé- lébré un centenaire de la Nativité, s'est bornée à prescrire la célé- bration d'un Tridumn solennel, les 6, 7 et 8 septembre de cette année courante 1884.

Nous donnons, d'après le Journal de Rome^ la traduction de ce document, dont le texte nous est parvenu un peu tardivement.

S. Congrégation des Indulgences. Avis du consulteur sur l'authen- ticité de la faculté conférée aux RR. PP. Croisiers, de même que sur la valeur actuelle de cette concession. Nous avons précédem- ment reproduit la réponse de la S. Congrégation sur l'indulgence attachée au chapelet des Croisiers; nous ajoutons ici une exposition détaillée de la cause.

S. CONGRÉGATION DES RITES. XIX^ centenaire de la Rienheureuse Vierge.

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

L'Eminentissirne cardinal Louis Haynald, archevêque de l'église métropolitaine de Colocza et Bacs, par une humble prière a demandé à Notre Saint-Père le Pape Léon XIII d'approuver l'avis de quel- ques théologiens versés dans l'histoire ecclésiastique, qui soutien- nent que l'année prochaine 1885 achèvera le dix-neuvième cente- naire de la naissance de la glorieuse Vierge Mère de Dieu, et de décréter dan^. le monde entier, en l'honneur d'un si heureux évé- nement, la célébration d'une fête, dans un rite solennel, pour le 8 septembre de ladite année.

La demande était contresignée par nombre d'évêques, parmi

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lesquels plusieurs Eminentissimes cardinaux, auxquels se joignaient beaucoup d'ecclésiastiques élevés en dignité, et des laïques remar- quables par leur piété; tous étaient animés du fervent désir d'op- poser un nouvel hommage de respect aux injures et aux blas- phèmes dont la Reine sublime est aujourd'hui assaillie par la puis- sance des ténèbres, et de saisir une occasion si propice, afin de J'implorer avec plus d'instance de se l'aire auprès de Dieu l'avocate de la paix que nous souhaitons si vivement, et la dispensatrice des grâces célestes.

Le Très Saint-Père, considérant la gravité de l'affaire, en a con- fié l'examen à la Congrégation spéciale des Eminentissimes cardi- naux préposés à la garde des Sacrés Rites. Le 31® jour du mois de mai dernier, la Congrégation se réunit au Vatican, et elle examina une première objection sur ce sujet, objection encore insoluble, c'est-à-dire le manciue de la connaissance certaine, qui serait ici absolument nécessaire, de l'année vraie delà naissance delà Vierge.

En efïet^ tous les savants, anciens et modernes, et les partisans même du centenaire, pensent que le temps de la Nativité de la Mère de Dieu ne peut être déterminé avec une certitude histori- que. Les documents principaux apportés sont un fragment de Fépitre d'Evode, premier évêque d'Antioche après Saint Pierre, dans laquelle il est dit que la Bienheureuse Vierge était en sa ({uinzième année quand elle enfanta la lumière du monde; et la Chronique Pascale^ d'oi^i l'on pourrait déduire que la naissance de Marie eut lieu onze ans au plus avant la naissance du Christ. Ou- tre que ces documents ne concordent pas entre eux, les meilleurs critiques, s'appuyant sur de fortes raisons, les repoussent comme apocryphes, ou du moins comme étant d'autorité douteuse. Sans hésitation, ils déclarent qu'on ne peut ajouter foi à un fait sur lequel les Saintes Ecritures, les Pères anciens, les histoires ecclé- siastiques et les monuments de l'antiquité sacrée ne fournissent aucune donnée authentique.

C'est avec sagesse, suivant sa coutume, que le Souverain-Pon- tife Benoît XIV a écrit sur ce sujet : « Peut-être s'étonnera-t-on que nous ne disions rien au sujet de la Nativité de la Vierge; mais comme le texte sacré se tait alDsolument sur ce point, nous avons préféré nous-même garder le silence suf une chose tout à fait incertaine; plusieurs qui ont voulu écrire sur ce sujet, paraissent avoir puisé leurs enseignements à des sources troubles, telles que sont le Premier Evangile, faussement attribué à Saint Jacques, le livre sur la Naissance de la Vierge, qui est faussement attribué à Saint Jacques, frère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et par quel- ques-uns à Cyrille d'Alexandrie,... d'après l'épître apocryphe de Saint Evode, etc. )> (De festis B. M. V. lib. II cap. ix).

On a estimé aussi que la coutume, aujourd'hui répandue, de célébrer de saintes commémorations centenaires ne s'appliquait pas aussi heureusement au fait présent.

En effet, comme l'attestent les partisans mêmes du centenaire,

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la fête demandée serait nlroduite pour la prerwière fois en ce dix- neuvième siècle, comme une nouveauté dans l'Eglise de Dieu , comme une chose à laquelle, en tant de siècles écoulés, n'aurait pas pensé la piété et la dévotion insigne de nos ancêtres envers l'illustre Mère de Dieu ; cette fête du moins, n'aurait pas été en usage. Certainement, on doit regarder comme assez forte cette raison théologique et liturgique, qui montre que les solennités centenaires, accordées aux autres Saints qui régnent avec le Christ, n'ont pas été célébrées pour les principaux actes et mystères de la vie de la Bienheureuse Vierge, c'est-à-dire pour la Nativité, l'Annonciation, l'Assomption et tous les autres.

En effet, l'Eglise honore d'une vénération supérieure à celle de tous les saints la Reine du Ciel, la Souveraine des anges, à qui,

in quantum ipsa est Mate?' Dei de^etw^ non qualisc unique du-

lia, sed hyper dulia (S. Thom. III, part, quœst. 25, art. 5).

C'est pourquoi l'Eglise célèbre, mieux encore que par une com- mémoration solennelle et centenaire, c'est-à-dire par un culte perpétuel et par un tribut d'honneur toujours égal, le retour des solennités des mystères delà Vierge; d'ailleurs, le culte de la Mère de Dieu dans l'Eglise est absolument quotidien, et n'est presque limité par aucune mesure de temps.

Ces quelques arguments, même légèrement esquissés, montrent assez la prudence de la Sacrée-Congrégation, qui à ce doute pro- posé : An 7'ecolï expédiât anno proximo '1885 in ioto Orbe centenaria commemoratio JSalivitatis Beatae Mariae Vi?'ginis? Après avoir tout mûrement considéré, par un suffrage unanime, a répondu : « Non ecpedit ». Pourtant, on a hautement loué et on a voulu férer au Saint-Père le pieux désir de tant d'illustres postulants qui voulaient donner à la glorieuse Mère de Dieu une preuve nou- velle et publique de respect et d'amour filial, à l'occasion des nouvelles injures et des détestables blasphèmes que les hommes lui infligent, alors qu'on a saisi l'occasion de l'offenser même en Sa noble maison, dans le sanctuaire de Lorette, si célèbre dans le monde entier.

Sur le rapport fidèle que n.oi, cardinal soussigné, j'ai fait de ces choses. Sa Sainteté a ratifié et confirmé en tout la sentence de la Sacrée Congrégation. Elle a ordonné, dans le but rapporté plus haut, que les Révérendissimes Ordinaires célébreraient dans leurs dio- cèses, les 6, 7 et 8 septembre de cette année courante ^ 884, en l'honneur de la Bienheureuse Vierge, un Triduum solennel sem- blable à celui qui, par l'ordre du Saint-Père lui-même, vient d'être célébré dans l'église de Sainte-Marie sopra Minerva. Il a accordé aux fidèles» pour chaque fois, une indulgence de sept années et de sept quarantaines; et pour ceux qui assisteront tous les jours, et qui pendant le Triduum se seront confessés, auront parti- cipé à la sainte communion et auront prié Dieu selon l'intention de Sa Sainteté, une indulgence plénière à gagner une fois, appli- cable aussi aux âmes du Purgatoire.

Il a voulu que ce Triduuvi fût célébré aussi dans la basilique de

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Lorette: c'est pourquoi il a vivement approuvé qu'à partir du pre- mier jour du prochain mois de septembre jusqu'au 10 décembre inclusivement, de pieux pèlerinages soient organisés à la même fin vers ie dit sanctuaire de Lorette, accordant, sur le trésor de l'Eglise comme il est dit ci-dessus, une indulgence plénière à gagner une fois.

Suivant le devoir de ma charge, j'adresse cette communication à Votre Grandeur, et je demande au Seigneur qu'il Vous ait en sa garde.

A Rome, fête de la Pentecôte, 1" juin 1884. D. Cardinal Bartolini, S. R- G préfet. Laurent Salvati S. R. G. secrétaire.

SACRÉE CONGRÉGATION DES INDULGENCES

Chapelet des Croisiers.

CompendiumFacti. Extatin Bibliotheca Seminarii Leodiensis apo- graphum Litterarum Pontificis Leonis X, quibus asseritur, ab hoc Pontifice traditam fuisse Général! Ganonicorum regularium S. Au- gustini Ordinis S. Cruels in Hollandia, qui Crucigeri vel Cruciferi nuncupantur, facultatem benedicendi Rosaria cum applicatione Indulgentiœ 500 dierum, quoties Oratio Dominica, vel Salutatio Angelica in lis dévote a fîdelibus dicatur. Quœ facultas ampliata fuit per rescriptum Gregorii XVI anni 1845, et per aliud Pii IX, anni 1848.

De authenticitate antiquœ hujus Indulgentiee nullum ab hac S. Congregatione institutum examen, nulla lata est sententia : so- lum anno 1872 incidens mota est qusestio, utrum post decretum 14 aprilis 1856, quo sub nullitatis pœaa., exemplar cujusvis conces- sionis ad hanc S. Gongr. deferendum edicitur, antiqua illa con- cessio perduraret, cujus exemplar delatum hactenus non fuerat, et tune primum, orto dubio, exhibebatur. Quum evidenter illud decre- tum 7'etrnspectivam vim habere non possit et générales indulgen- tiarum concessiones, non autem personales facultates respiciat S. Gongr. die 11 Apr. 187'2 respondit : « Facultates, de quibus agitur, non comprehendi in decreto die 14 aprilis 1856. »

Quœ S. Gongregationis responsio interpretata fuit a nonnuUis ceu implicita recognitio authenticitatis hujus indulgentise. Ast fa- cili modo evictum fuit, hujusmodiinterpretationem erroneam esse. Gomposita vero hac incidenti qusestione, sub silentio relinqui ne- quibat dubium de ipsius indulgentiœ concessionis authenticitate. Quapropter Emus S. Gongr. Prsefectus mandavit, ut authenticum exemplar totius Brevis Leonis X, seu primitivse concesssionis exhi- beretur, simul cum aliis authenticis documentis, quibus ad examen revocatis, S. Congregatio pro opportunitate sententiam ferre posset, ad fîdelium tranquillitatem : prœsertim quum hsec queestio de Rosariis, per Crucigeros benedictis, jam non modo looalis et Hol- landica, sed pêne Urbis et Orbis dici posse videatur.

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Etenim post novam Pii IX concessioriem jam ab anno 1853 magis magisque popularis erga hujusmodi Rosaria devotio aucta est, jamque ex Hollandia non modo in BeJgium et Galliam atque Germaniam, sed in dissitas etiam regiones atque in omnes Orbis partes benedicta Rosaria diffundimtur vel undecumque in HoUan- diam benedicenda mittuntur ac, probantibus et faventibus Episco- pis, ea indulgentia magis magisque vulgatur. At simul mirum non est ex ipsa hujus indulgentiœ singularitate ac novitate, nonnuilos Episcopos in suspicionem venisse atque dubios hœrere, apocrypha ne forte sit et indiscreta, publicanda ne sit an revocanda. Qua- propter jam ab aliquot annis bac de re ad sacram hanc Congre- gationem subinde ab Episcopis Jitterœ datée sunt prœsertim quum eodem decreto 14 aprilis 1^56 « omnes per Orbem Ordinarii hor- tentur, ut pro ea, qua pollent et qua uti debent sollicitudine in Dominici gregis bonum usque procurandum, invigilent... uti ejus- modi indulgentiœ falsse et apocryphse, quantum fîeri potest, minime circumferantur... et si prseterea aliquibus in rerum adjunctis super Indulgentiarum quarumeumque authenticitate ac genuinitate dubii hœrerent ad S. Gongregationem recurrant, ut inde oppor- tunam dubiorum resolutionem assequantur. »

Alii contra, et maxime Ordinis Grucigerorum Magister, de ejus authenticitate et utilitate nullo modo dubitantes, enixe rogarunt, ut ea Indulgentia « ob fidelium utilitatem, devotionem, et usum undique frequentissimum >>, ab bac S. Gongregatione rata iiabe- retur et confirmaretur.

Quamobrem cum Apostolica Sedes judicium bac super re pro- ferre constituerit, varia soivenda esse dubia arbitratum fuit : super quibus votum emisit consultor, ad id deputatus ab eadem S. Gon- gregatione, et cujus sj'nopsim damus.

DTSCEPTATIO SYNOPTICA.

VoTUM coNSULTORis. Quatuor enodanda fuerunt proposita dubia, ait Gonsultor, ut judicio ab EE. PP. proferendo via sterneretur, nempe : « utrum indulgentia 500 dierum, quoties in Rosariis per Grucigeros benedictis, Oratio Dominica vel Salutatio Angelica dévote dicatur, »

I. « Revocanda sit uti apocrypha, seu ratione dubiœ authenti- citatis. »

IL « Vel uti indiscreta, seu ratione indiscret» concessionis : »

III. « Vel ob alias extrinsecas rationes. »

IV. « An potius rata habenda sit et confirmanda. »

Et relate ad hœc eadem, singillatim sumpta, suam pandidit sententiam.

QuoAD PRiMUiM DUBiUM ergo consultor quœsivit « utrum ea Indul- gentia revocanda sit uti apocrypha seu ratione saltem dubise au- thenticitalis )^ ; censuitque respondendum : Négative. Etenim licet non exstet adhuc ipsum Leonis X Brève anni 1516, exstat tamen antiquum ejusdem sœculi, imo medii ejusdem sseculi. apogrophum

I

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quod quantse sit auctoritatis necesse non est ut phiribuspersequar, post tanti momenti indicia, quibus comitatur. Prœterea aliud pro- tulitdocumentum ejusdem seeculi XVI, in quo manifesta fit allusio ad Brève Leonis X_, quoad ejus partem praecipiiam, qaa scilicet, facultas eligendi quoscumque conîessdivios, extra Ordinem, restringi decernitur : sciiicet « auctoritate apostolica tenore prœsentium decernimus et declm^amus quod de cetera nullus in dicli Ordinis et prœtextu cujusvls indulti Apostolici Gonfessorem, qui prias non fuerit per suum mediatum vel immediatum Superiorem approbatus, eligere possit.

Nam apud eosdeni Grucigeros exstat manuscriptum cujusdam Grucigeri Pelri Alloix, qui obiit circa annum 1600. In lioc legitur, inter alia, ordinatio Capituli generalis anni 1517, jubentis ne ali- quis cuicumque confiteatur, nisi ordinato ad id per prœlatum proprium, prout declaratum est per Sedem Apostolicam. Quibus verbis clara est allusio ad Brève Leonis X quod principaliter loqui- tur de limitanda i'acultate eligendi quoscumque confessarios; et nova effunditur lux pro quœstione de qua agimus. Et ideo dicere licet quod conlirmata authentia liujus Brevis quoad primam par- tem, quœ respicit confessarios, dici potest indirecte confirmatam fuisse secundam partem, quse respicit rosariorum. benedictionem.

Attamen neque directa deest confirmatio secundaî partis illius Brevis, in quo de eo privilegio, tanquam de re antiqua fit sermo : scilicet in antiquo libello, cui titulus Religio S. Crucis Gru- cigeri Arnoldi Hertzworms, a Mag. Gen. an. 1660 approbato, inter alia antiqua privilégia lisec leguntur : « Nec non viget illud pri- vilegium, quod,.. concessum est Prioribus generalibus pro bene- dicendis BosariisB. M. V. in quibus dévote dicentibus Orationem Dominicam vel Salutationem Angelicam, loties quoties id fecerint indulgentia 500 dierum offertur » : atque alio loco ejusdem libelli ipsissima verba Leonis X, quibus privilegiumconceditur,allegantur.

Denique pro genuinitate privilegii argumentum est validissimum quatuor fere sœculorum constans usus ac pacifica possessio, sine ulla dubitatione ad hsec usque tempora. Adeo ut perspecto decreto anni 1856 scrupulosa quidem orta sit dubitatio, utrum antiquum illud privilegium perduraret, an vero nuUitatis pœnam incurrisset; sed licet illud decretum primario de indulgentiis loquatur quse ex se nullee sunt, non ideo quia S. Gongregationi non exhibitae, sed quia falsœ, indiscretse atque apocryphse^ tamen ne scrupulus quidem incidit dubii quoad ejus indulgentise ac privilegii authen- ticitatem.

Neque obest, ait Gonsultor, quod authenticum Brève non inve- niatur : primo quia hoc argumentum negativum, haberi nequit ceu positivum indicium dubiae authenticitatis; et quia antiquum apographum tantse auctoritatis est, ut nuUa difficultas serio vix proponi possit. Pariter, prosecutus est Consulter, adest inter utramque partem Brevis grammatica et logica connexio; nam ge- nerali Magistro, prœter facultatem probandi confessarios ampliatur facultas apostolica absolvendi et dispensandi in utroque foro, et

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insuper additur facultas coronas cum ea indulgentia benedicendi. Licet enim nullus sit intrinsecus nexus ob matériau disparitatem seu '^atione materiae, assignari tamen potest nexus extrinseciis, vel quia Magister generalis utramque fortasse, licet disparem, gra- tiam eodem forte suppliai libelle postulaverat, vel quia idem Pon- tifex gratiosum illud privilegium addere sponte sua voluit, sive ut zelum generalis Magistri, qui ad bonum regularis disciplinée anti- qui privilegii restrictionem seu declarationem petierat, prœmio aliquo, eo prœsertim tempore, haud inusitato, remuneraretur ; sive ut odiosam pluribus privilegii restrictionem et declarationem, eorum interpretationi et usui vel abusui contrariam, novo aliquo gratioso privilegio compensaret alque leniret. Cum insuper Brève hoc limitet facultatem eligendi ad libitum confessarium, odiosa erat heec limitatio pro illis quibus imponebatur. Hincistorum valde intererat diligenter inquirere de totius Brevis authenticitate : et nisi manifeste authenticum illud habuissent, limitationem prsedi- etam certe respuissent. Itaque eo ipso quod indulgentiœ gratiosa concessio invenitur in Brevi, quod primario de alla re odiosa loquitur, illius autlienticitas confîrmatur. Et potius suspecta esse posset si ex sese extaret in aliquo perhonorifico Brevi; quod con- fîci potuisset a quopiam e malefîdis Indulgentiarum quœstoribus illius temporis.

Ast aliquis dicere posset : concessiones Gregorii XVI et Pii IX referendœ sunt ad primitivam Leonis concessionem; quœ si non esset authentica, illœ corruerent, utpote fundamento destitutœ. Cui objection! respondit consuUor, primitivam concessionem ex sese authenticam probari, ex dictis; deinde negavit paritatem cum rescripto S. Gongregationis. Queestio enim S. Congregationi propo- sita erat ipsi Indulgentiœ extranea, scilicet de tempore datae indul- genticG et dati decreti; adeoque quœcumque ea tandem fuisset, evidens erat, eam decreto an. 1856 non comprebendi, quum tanto esset antiquior non modo eo decreto, sed ipso etiam decreto supe- rioris sœculi ^8 apr. 1756. quod per illud instaurabatur. At postu- latio facta Gregorio XVI et Pio IX non erat indulgentise extranea, sed ipsam indulgentiam eamque duntaxat ac nihil prseterea respiciebat; adeoque Gregorii XVI et Pii IX rescripta haberi jure possent tanquam implicita ac tacita antiquae indulgentise ratiha- bitio et confîrmatio ; quum de an tiqua adeo indulgentia sermo esset, quse trium jam sseculorum pacifico usu recepta fuisset. Rêvera Benedictus XIV in eo ipso opère, quod in ipso decreto anno 1856 a ad falsas apocryphasque indulgentias a veris et genuinis haud difficili negotio internoscendas » Episcopis com- mendatur, scilicet De Synodo Diœcesana L. 13. c. 18, hœc adnotat n. 4 et 0. « Est hic opportune monendum nonnullas reperiri Indul- gentias, quse sine temeritatis nota in dubium revocari nequeunt, quamvis authenticum earum Indultum non preferatur, cum anti- quissima constantique traditione innilantur ac tacita vel expressa Romanorum Pontificum confirmatione roborentur. » Gujus rei duplex adducit exemplum, Indulgentiee scilicet Portiunculae, et

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IndulgenticC plenariœ quotidianœ, quse dicitur quidem, sed probari nuUatenus potest, rogatu Constantini Imperatoris a S, Silvestro concessa cuilibet in statu c;ralice Lateranensem Ecclesiam invisenti; feed tamen ^aci^a Romanorum Pontifîcum confirmatione jamdudum habebatur ut valida : quainvis enim, ut animadvertit Papebrocbius ab ipso Benedicto XIV allegatus, nequeat efficere Pontifex ut a Silvestro datœ sint indulgentiee, quse datée non fuerunt, facere tamen potest ut rêvera nunc obtineantur aeque ac si ab ipso Silvestro promanassent. « Gui quidem finnissimcerationi adhserentes (conckidit Pontifexj Nos in Nostra Gonstitutione, quse incipit Assidux soUicitudinis% 7 ubi res est de Indulgentiis ipsius Ecclesise Lateranensis, ita statuimus ; Omnes et singulas Indulgentias... quœ jamdudum, ipsis Romanis Pontifîcibus scieniibus et consen- tientibus, publiée in eadem Ecclesia proponi consueverunt, etiamsi de \{\diV{xm primcBva concessione certa monumenta nunc non appa- reant... approbamus et confirmamus, eidemqueBasilicee perinde ae si per prsesentes ex mtegro ipsi concederentur, sine ulla contra- dictione competere declaramus atque decernimus. »

Huic innixus doctrince, ait Gonsultor, licet Gregorius XVI et Plus IX efficere non potuerint ut a Leone X datae sint indulgentise, quse datge minime fuerint, potuerunt tamen efficere, ut ese rêvera, post sua rescripta, nunc obtineantur, ac si ab ipso Leone proma- nassent. Etenim de indulgentia agitur, quae jam a tribus Sceculis bona fîde, colorato saltem titulo, authentica putabatur, jam post nota rescripta tacite atque implicite, scientibus et consentientibus Romanis Pontifîcibus , tanquam ex integro instaurata censeri potest. Addidit autem rescripta Gregorii XVI et Pii IX esse ipsius directe indulgentiae seu privilegii benedicendi Rosaria cum indul- gentia 500 dierum pro singulh Pâte?' et Ave noYdi ampllatio ^deo- que nova concessio, ut legentibus palet.

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IV. RENSEIGNEMENTS

I. Quelques doutes relatifs aux retenues sur les honoraires des

Messes, (suite).

Des usages locaux peuvent établir d'une manière certaine Vin- tention spéciale des « dan tes stipendium », par suite, donner au curé le droit de faire célébrer les messes manuelles par d'autres prêtres, (•(parte eleemosynse sibi retenta ».

Assurément nous n'altribuons pas à ces usages la valeur d'une coutume de droit x^ouvant prescrire, soit contre les prohibitions si sé- vères des Souverains Pontiles, soit surtout contre l'équité naturelle. D'une part, le législateur entend repousser absolument et extirper toutes les coutumes contraires à la loi; et d'ailleurs, ces coutumes seraient en elles-mêmes « irrationabiles et corruptelse » ; d'autre part, il s'agit en réalité du droit naturel, puisque le détenteur de l'excédant n'a aucun titre pour retenir cette somme, qui est purement et simplement le bien d'autrui; et aucun usage ne sau- rait modifier cette loi d'équité naturelle ; aussi Benoît XïV dit-il que toute retenue sur le « stipendium missarum » ne saurait être excusée « a furti crimine ».

L'usage n'a donc ici d'auti'e valeur que celle d'un indice pu- blic et irrécusable de l'intention formelle des donateurs ; il établit le tiiulus exfrinsecus en vertu duquel le cuj'é retient légitimement une partie de l'honoraire, ou montre que les paroissiens veulent favoriser le curé et lui fournir, par ce moyen indirect, les res- sourcesqui lui sont nécessaires. Ce cas a lieu pratiquement, quand il est entré dans les usages de réserver au « seul » curé les hono- raires plus élevés que la taxe diocésaine.

Nous pourrions déjà déduire immédiatement cette règle de la déclaration du 25 juillet 1874, puisqu'on lit dans celle-ci que l'ex- ception est légitime, quandu les eleemosynee missarum... pro/'^7^ie locum tenent congruai parochialis ; » or, dans l'hypothèse actuelle, l'excédant des honoraires des messes constitue aussi , du moins en fait, une partie de la « congrua parochialis », et peut-être une partie notable et nécessaire. Cette parité entre l'hypothèse ac- tuelle et le cas proposé à la Sacrée Congrégation, devient surtout évidente, si l'on rapproche de la réponse elle-même les considéra- tions et les autorités qui tendaient à établir celle-ci. En effet, les textes cités de S. Liguori , de Layman , d'Amostazius , etc., in- troduisent, comme nous Pavons dit, certaines exceptions générales à la loi, au profit des bénéfîciers et des curés ; il est vrai que ces théologiens entendent parler généralement a de missis parochiali prœbendse, beneficiis, etc inhserentibus » ; toutefois ils recon- naissent déjà que le curé a plus de titres que les simples prêtres à «es faveurs spéciales, et que les présomptions sont en sa faveur.

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Layman déclare même qu'en général le curé « cui largior elee- môsyna confertur pro missa, potest obligation]' per alium satisfa- cere, dato ipsi stipendio sufficiente, reliquo sibi retento » (1). Et ces considérations nous conduisent à des raisons intrinsèques qui four nissent une preuve certaine. Il suffit en effet de prouver que le don procède d'une intention spéciale, ou que l'honoraire est donné « intuitu personne, officii pastoralis, etc. » ; or d'après Thypothèse, il est d'usage de donner au seul curé une aumône supérieure à la taxe ordinaire ; c'est donc la considération de la personne ou de Toffice pastoral qui meut les donateurs, et par suite il y a indu- bitablement ici titulus extrinsec.us .

Ainsi on peut dire d'une manière générale ou « per modum ré- gulée », que si l'usage existe de réserver exclusivement les « bon- nes messes » ou « pinguius stipendium » au propre curé, celui-ci peut toujours retenir l'excédent de l'honoraire sur la taxe légale : cet excédent lui est donné par les fidèles « ratione dignitatis et officii pastorahs )>. C'est pourquoi il existe, dans ce cas, encore un titre extrinsèque qui exphque pourquoi l'aumône est plus abon- dante et justifie la retenue. Mais il faut que les usages soient certains et nettement définis dans leur nature intime, de manière à prouver indubitablement ou sans ambiguïté, la réalité du titre ex- trinsèque en vertu duquel le curé a droit à l'excédant : contre la loi qui possède, il faut Ja certitude morale de fexception.

Le curé ne saurait donner au prêtre qv'il se substitue, l'hono- raire cVune messe basse, pour faire acquitter une messe chantée; mais il doit donner V aumône prescrite par le tarif diocésain, soit pour les messes basses, soit pour les messes chantées.

Cette règle repose encore sur les déclarations formelles de la Sacrée-Congrégation du Concile et des raisons intrinsèques pleine- ment évidentes. Dans les deux causes célèbres sur lesquelles nous nous Hommes spécialement appuyés, cette doctrine est formu- lée d'une manière nette et précise : u Licilum est parocho^ lisons- nous dans la réponse du 25 juillet 1874, si per se salisfacere non possit, missas alteri sacerdoti committere, attributa eleemosyna ordinaria loci, sive pro missis lectis sive cantatis )>. Ainsi la Sacrée Congrégation prescrivait à l'Archevêque de Munich de faire attri- buer aux prêtres que les curés se substitueraient dans la célébra- tion des messes, l'aumône ordinaire des messes chantées, quand il s'agissait de faire acquitter des messes chantées ; elle ne permet- tait de donner l'honoraire habituel ou légal des messes basses, qu'autant que le prêtre substitué n'aurait eu lui-même à célébrer que des messesbasses. Inutile d'ajouter que nul ne saurait, sauf con- cession exphcite et formelle du donateur, se libérer de l'obligation d'acquitter une messe chantée, en célébrant ou en faisant célébrer une messe basse. On peut appiiquerici toutes les règles qui concer- nent la réduction des messes fondées.

La raison intrinsèque de notre conclusion pratique est encore

(1) De sacrif. iniss. lib. V, In-ct. V. c. I n. 139. 3.

268

facile à saisir. Toute retenue sur l'honoraire donné est injuste ou contraire à Féquité naturelle, si une donation spéciale à un titre quelconque ne peut être invoquée au profit de celui aui s'acquitte per alium de l'obligation qu'il a contractée. Gomme nous l'avons rappelé plus d'une fois, l'aumône doit parvenir tout entière au célébrant, sauf le cas une intention particulière de favoriser l'intermédiaire serait nettement révélée.

Or, dans l'hypothèse, aucune considération personnelle n'a pu intervenir, puisque la rétribution n'excède pas la taxe légale. Celui qui a demandé ces messes basses ou ces messes chantées, n'a eu en vue que la seule célébration et le rite du saint sacrifice; il ne s'est préoccupé d'autre chose, en donnant le « stipendium mis- sarum », que de se conformer au tarif diocésain, afin de s'assurer les avantages spirituels de l'application des messes; c'est pourquoi il n'existe ici aucun titre extrinsèque qui permette au donataire de retenir quoi que ce soit; et surtout aucune faculté n'a été concédée de réduire les messes chantées en messes basses, au profit et « ad libitum parochi recipientis. » Ainsi donc le curé ou tout autre prêtre qui reçoit ainsi a stipendia missarum », ne saurait, en aucun cas, faire chanter une messe par un prêtre, en donnant à celui-ci l'honoraire d'une messe basse : celui qui agirait de la sorte ne saurait être excusé a fur H crimine.

Le seul titre légitime qui puisse permettre de substituer l'hono- raire d'une messe basse à celui de la messe haute, serait une donation spontanée du prêtre qui a chanté cette messe. Mais le droit sacré, par l'organe de Benoit XIV dans sa Constitution Quanta cura, intervient encore ici pour entourer ce contrat de précautions qui soient de nature à soustraire le donateur à toute pression ou provocation, et à conserver audit contrat son caractère de donation entièrement spontanée. Il nous suffira de citer ici S. Liguori : « Excipitur 2°. .. casus quo sacerdos, cui commitlitur celebratio, liberaliter et omnino sponte tibi condonet excessum illum : sicut enim ille potest totum remittere, sic et partem. Verumtamen hoc minime admittendum, si tu indices majus pretium acceptum et sacerdotem roges ut remittat; vel ab eo quaeras, an consentiat ut tu partem retineas : tune enim nequis «am retinere, etiamsi ille annuat ; nam hoc in praefata Bulla Quanta cura Ben éd. XÏV asseri- tur tanquam execrabilis abusus vetitus a pluribus Pontificibus qui decretum voluerunt (Verba BuUse) « nimirum a quolibet sacerdote, sîipendio majoris pretii pro celebratione missœ accepto, non posse alteri stipendium minoris pretii erogari, etsi eidem sacerdoti celé- branti et consentienti (nota) se majoris pretii eleemosynam acce- pisse indicasset (1). »

Telles sont les règles générales qu'on peut établir avec certitude touchant cette matière. L'inflexible équité de l'Eglise à réprimer la cupidité des hommes et à écarter du sanctuaire « omne damnabile lucrum », la constante soUicitude du Souverain Pontife à prévenir

(i) L. c. 11. 32â.

- 259

tout ce qui porterait atteinte à la majesté du culte et scandaliserait le peuple chrétien, se sont traduites par les lois très sages, dont nous déduisons lesdites règles pratiques.

II. Précaution à prendre pour absoudre et réconcilier avec V Eglise les francs-maçons convertis et pénitents.

Nous avons expliqué précédemment (1) Texcommunication lY* jinter simpliciter reservatas) de la constitution Apostolicae Sedis; et si nous avons négligé quelques détails, c'est qu'ils sont donnés suffisamment par tous les commentateurs, et n'ont d'ailleurs qu'une importance très secondaire. Ainsi que nous l'avons dit plus d'une fois, les points controversés ou plus obscurs seront seuls l'ob- jet d'une étude spéciale. Il nous reste donc uniquement a dire quelques mots de l'absolution des francs-maçons pénitents qui voudraient revenir à l'Eglise. On sait que les conversions sont rares et difficiles parmi ces sectaires, et l'Encyclique Humanum genus montre de nouveau combien sont puissants les liens qui atta- chent les adeptes à la secte elle-même. Il y a donc des précautions spéciales à prendre, qu'il importe de divulguer;

Inutile de rappeler ici la doctrine générale relative à l'absolution des cas réservés, et d'énurnérerles circonstances dans lesquelles les simples confesseurs peuvent absoudre les pécheurs frappés d'une censure réservée au Saint-Siège.

Mais nous devons d'abord signaler ici une disposition spéciale et miséricordieuse prise par le Saint-Siège pour faciliter la récon- ciliation des francs-maçons repentants . En vertu d'une instruction du Saint-Office, en date du 10 mai 1884, les simples confesseurs pourront absoudre de l'excommunication encourue par l'art. 4 du IP chapitre de la Constitution Apostolicae Sedis.

Cette faculté est concédée pour une année entière, à partir du jour l'Encyclique Humamim genus sera régulièrement divulguée dans les diocèses : «Ad integrum anni spatium post rite vulgatas supra memoratas Apostolicas Litteras [Humanum genus) in una- quaque diœcesi. »

Cette même faculté est accordée à tous les confesseurs ap- prouvés par les ordinaires des lieux : « Suspendit (Summus Ponti- fex) .. reservationem censurarum, peculiarem facultatem conce- dendo omnibus confessariis ab Ordinariis locorum approbatis, ut eos qui vere resipuerint, et sectas deseruerint, ab iisdem censuris absolvere, et Ecclesise reconciliare valeant». Nous devons appeler l'attention sur cette partie du Décret qui détermine les conditions requises pour absoudre licitement et validement, et rappelle les Réponses du 6 juillet 1837 et du 27 juin 1838, dont nous parlions précédemment.

La clause « et sectas deseruerint » renouvelle la discipline anté- rieure, sans la modifier en quoi que ce soit: cette discipline reste,

(i) Avril.

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avec ses règles d'iiiterprétalion et d'application aux cas particu- liers. C'est pourquoi toutes les explications données antérieurement ])ar les canonistes sont applicables au présent Décret, comme ils l'étaient à ceux des 6 juillet 1837 et 27 juin 1838. Aussi devons- nous prévenir certaines confusions, en rappelant la distinction don- née plus haut (1), et que plusieurs semblent perdre de vue; trop prompts à conclure et outrés dans l'application, ils identifient des cas divers et négligent des distinctions nécessaires. Aussi ne serait il pas inutile de préciser davantage encore l'objet de notre étude pré- cédente sur la troisième partie de l'Excommunication IV® du cha- pitre II.

Nous examinions donc la question de savoir si les sectaires repen- tants (( qui, par crainte de la mort ou de persécutions violentes, assisteraient encore à quelques réunions maçonniques, encourraient l'excommunication par le fait de cette assistance? Ainsi donc il s'agissait du franc-maçon converti^ repentant et absous, qui pour éviter « gravissimum detrimentura » assisterait encore parfois, d'une « manière purement matérielle », à des réunions maçonni- ques; et nous étions d'avis, avec saint Liguori et des canonistes très graves, que cette assistance n'entraînerait pas l'excommunication. Une autre question très distincte que nous n'avons pu qu'indiquer sans l'examiner en elle-même^ est celle-ci : Un confesseur pourrait- il accorder à un franc-maçon pénitent certains délais pour rompre entièrement et ostensiblement avec la secte, et toutefois l'absou- dre sur promesse et avant toute rupture effective et absolue? Ici encore plusieurs distinctions seraient requises : le confesseur pour- rait agir en vertu des pouvoirs concédés par l'Instruction ou Décret du 10 mai 1884, qui prescrit de ne point absoudre, « priusquam ipsi (liberi muratores) secta', descrueriniides absolute et positive damnatam societatem in perpetuum relinquant(2) ; il pourraitaussi absoudre, si le fait est occulte, en vertu d'une délégation épisco- pale; or, dans le second cas, la faculté est concédée sans condition aucune, sinon le véritable amendement du coupable. Dans le pre- mier, une condition existe, qui toutefois n'empêche pas d'absoudre sur une promesse formelle de rompre immédiatemeat avec la franc- maçonnerie. On voit donc qu'en tout ceci il faut procéder avec cir- conspection et ne point confondre des cas divers. Nous examinerons plus tard cette question, qui ne saurait trouver place ici.

Une autre faveur est concédée par le môme Décret, atin de faci- liter la réconciliation des franc-macons avec l'Eglise. Sa Sainteté Léon XIII, suivant en ceci les traces de Léon Xïl, « suspendit obli- gationem denunciandi earumdem sectarum occultos coryphseos et duces » ; et cette suspension a la même durée que la faculté d'ab- soudre concédée aux ;^imples confesseurs. Nous ferons d'abord re- marquer, touchant cette partie du Décret, qu'il s'agit uniquement des coryphées et des chefs, et nullement des « gregales » de la secte.

(1) Juin, pages 212-213. (2} Décret diiô jaill. 48.?7.

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On ne saurait, à la vérité, déduire de qu'il n'y a plus aucune obligation de dénoncer les simples francs-maçons, et résoudre fous les doutes soulevés parles canonistes sur ce point; toutefois il importe de noter que la proposition prise en elle-même, ainsi que dans son but, semble insinuer les doctrines négatives, puisqu'il s'agit d'écarter la faute d'omission, non moins que In censure; or, la faute d'omission resterait touchant les simples adhérents à la secte. Cette suspension de la loi qui oblige si sévèrement à la dénon- ciation, ne modifie en rien non plus l'état de la controverse touchant les lieux « finis adgequatus denonciationis cessaret » (^) ; il s'ngit uniquement de la loi prise en elle-même et dans son universalité, loi qui reste après le nouveau Décret ce qu'elle était avant, avec sa force intrinsèque et sa sanction pénale, mais aussi avec les excep- tions qu'elle pouvait recevoir.

Revenons maintenant à la réconciliation dans les conditions ordi- naires ou en dehors de toute faculté spéciale concédée par le Saint- Siège pour absoudre les francs-maçons.

11 s'agit uniquement d'examiner si des précautions spéciales ne doivent pas être prises envers les francs-maçons qui reviennent sincèrement à l'Eglise; car, bien que l'excommunication encourue par ceux-ci, ne soit pas réservée speciali modo, néanmoins les liens qui attachent les sectaires à la franc-maçonnerie sont tels, que des formalités particulières sont requises.

Ces précautions à prendre sont nettement indiquées dans les ins- tructions données par la Sacrée Pénitencerie aux confesseurs, quand elle confère à ceux-ci des pouvoirs spéciaux ; « Absolvendi a cen- suris et pœnis ecclesiasticis eos qui sectis vetitis Massonicis aut carbonariis, aliisquesimilibus nomen dederunt, aut favorem prses- titerunt, lisons-nous dans le § Vil de ces instructions, ita tamen ut a respectiva secta omnino se séparent atque abjurent, libros, manuscrijjta ac signa sectam respicientia, si qua3 retineant, in tuas manus tradant, ad Ordinarium quamprimum caute trans- mittenda, aut saltem, si justse gravesque causée id postulent, com- burenda, injuncta pro modo culparum gravi pœnitentia salutari^ cum frequentia sacramentalis confessionis aliisque injum'ùs de jure injungendis; nec non absolvendi eos qui ejusmodi sectarum duces et magistros occultos denunciare culpabiliter neglexerint, injuncta pariter salutari pœnitentia et firma obligatione sub rein- cidentia eosdem Ordinario loci vel aliis ad quos spectat, prout de jure denunciandi ».

iVinsi le franc-maçon qui se présente au tribunal de la péni- tence, doit d'abord se séparer entièrement de la secte ou cesser tout rapport avec celle-ci; et le confesseur ne saurait absoudre de l'excommunication encourue, ou se servir des facultés extraordi- naires qui lui sont conférées, qu'autant que le pénitent aura déjà effectué cette séparation ou au moins, ainsi que nous venons de le dire, promettra de cesser immédiatement et totalement, tout rap-

(l) Voir Nura. de juin, p. 216-22o.

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port avec la franc-maçonnerie. Il doit en outre abjurer ladite franc- maçonnerie, ou protester devant le confesseur qu'il répudie à ja- mais cette secte. Tels sont les actes préliminaires qui doivent être exigés du pénitent : rupture totale, extérieure et intérieure, avec leurs engagements. La Sacrée-Pénitencerie enjoint au confesseur de n'absoudre que dans ces conditions. Toutefois ces précautions ne suffisent pas encore, et d'autresgaranties sont requises.

Le confesseur, en effet, doit encore se faire remettre tous les livres, manuscrits, insignes et objets quelconques relatifs à la secte, pour les transmettre sans délai à l'Evêque; il ne saurait ni retenir ni détruire lui-même ces divers objets. Toutefois le franc-maçon converti et repentant pourrait remettre immédiatement à FEvêqu^î tous ces formulaires, rituels, insignes, diplômes, etc., qui con- cerneraient la franc -maçonnerie. Bien plus, si des raisons sérieuses s'opposaient à cette tradiction, soit à l'Evêque, soit au confesseur, celui-ci pourrait autoriser le détenteur à brûler lui-même ces divers objets; mais ce dernier expédient ne sera jamais autorisé, qu'autant qu'il deviendra nécessaire, c'est-à-dire que la tradition présenterait des dangers ou des inconvénients sérieux.

(La fin au prochain numéro].

ERRATA

POUR LE NUMÉRO PRÉCÉDENT

Pag. 210 lig. il « force » lisez : « fixe ».

217 « 28 « inirinsèqiie Àvanzini » « intrinsèque ». Avonzini

237 « 42 « ou, à titre de légataire, à « à titre de légatau-o, ou à

IMPRIMATUR

s. Deodali, die 12 Julil 1884.

Maria- Albert., F^pîsc. S. Deodati. Le propriétaire gérant : P, Lethielleux.

Pans. Imprimerie G. Rougier et Lie, rue Cassette, 1,

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

80*^ LIVRAISON. AOUT 1884

SOMMAIRE

I. L'Encyclique Humanum genus calomnie-t-elle la franc-maçonnerie? II. Du scrutin pour l'admission aux saints Ordres. lll. Acta Saacta) Sedis : S. Con- grégation de la S. R. et U. Inquisition : i" Instruction adressée à tous les évo- ques touchant les francs-maçons. Rescrit relatif au duel. Sacrée Congréga- tion des Indulgences : 1<* Suite et fin du rapport du Consulteur chargé d'étudier l'authenticité et l'utilité du pouvoir conféré aux RR. PP. Croisiers, Privi- lèges des autels dits Grégoriens. UécilTilion de V Angélus. Sacrée Congréga- tion des Rites : Translation de l'office du Saint-Rosaire. IV. Renseignement's : Précaution à prendre pour absoudre et réconcilier avec l'Eglise les francs- maçons convertis et repentants. Manuel du Tiers-Ordre de S. -François, par le R. P. Ililaire.

L'ENCYCLIQUE HUMANUM GENUS

GALOMNIE-T-ELLE LA FRANC-MAÇONNERIE?

Quand un rayon d'éclatante lumière pénètre brusque- ment dans la retraite obscure des oiseaux de nuit, ceux-cî jettent des cris perçants; troublés dans leur retraite téné- breuse, ils ne savent plus se réfugier pour se soustraire à la lumière qui les poursuit. L'Encyclique Humanum genus a produit un effet analogue sur les loges maçonniques. Voilà pourquoi s'élèvent de toutes parts les clameurs bruyantes des sectaires dévoilés dans leurs projets sinistres, démasqués dans leur hypocrisie profonde et dénoncés dans leurs machinations ténébreuses. Pour les uns, qui se piquent encore extérieurement de modération et voudraient conti- nuer à prendre devant le public naïf des airs d'impartialité et de prudence pohtique, l'acte pontifical est une fausse

80« Livr., août. 18

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manœuvre, qui ne saurait aboutir à aucun résultat pratique, ni ébranler en quoi que ce soit la toute-puissante association maçonnique; c'est une provocation intempestive et inhabile, qui fera passer dans les rangs des adversaires décidés de l'Eglise, beaucoup de francs-maçons jusqu'alors bienveil- lants ou au moins indifférents. Pour la plupart des sectaires, l'Encyclique est un réquisitoire violent, injuste et calomnieux contre une société inoffensive et philantropique, qui aspire uniquement à faire du bien à l'humanité, et reçoit dans son sein des adeptes de toutes les religions : la franc-maçon- nerie, prélendent-ilSp se désintéresse de toutes les questions religieuses, et se place en dehors et au-dessus de toutes les controverses dogmatiques, de tousles cultes divers, de toutes les formes (( confessionnelles » .

Ces déclamations plus ou moins habiles, ces apologies aussi emphatiques que peu sincères de la franc-maçonnerie peuvent encore faire illusion à quelques-uns, malgré l'évi- dence actuelle des faits : les naïfs sont toujours si nombreux! Bien plus, certains initiés subalternes, apprejitis ou compa^ gnons, sans intelligence, peuvent même prendre au sérieux ces plaintes et ces justifications bruyamment disséminées par les habiles et les meneurs; ils ignorent, en réalité, les vrais projets de la secte, et tout leur rôle se borne à l'appui pécuniaire qu'ils peuvent prêter, et à une propagande aveugle qui leur est assignée selon la mesure de leur intelli- gence bornée. Mais pour tout homme doué d'une certaine pénétration d'esprit l'illusion n'est plus possible; le pro- gramme maçonnique a été trop souvent divulgué de nos jours, et Be trouve appliqué ou exécuté parmi nous dans une trop vaste proportion, pour que la secte puisse rester ignorée en elle-même et dans ses siaistres projets. Nous avons démontré précédemment que les lois scolaires, intro- duites successivement dans les divers Etats, ne sont autre chose que la réalisation d'une partie fondamentale de ce programme.

Maintenant, répondons directement au reproche d'injus- tice, de calomnie adressé à cette constitution pontificale qui agite si vivement l'opinion publique; essayons de prouver d'une manière indubitable que, non seulement toutes les déclarations du Vicaire de Jésus-Christ sont vraies, mais encore que les erreurs et la perversité morale de la franc-

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maçonnerie sont dénoncées avec cette modération, cette mansuétude qui invile à la pénitence et d'ailleurs caractérise les, actes de l'immortel pontife Léon XIII; en efTet, les diva- gations dans le domaine des doctrines, les aberrations dans l'ordre moral vont aujourd'hui bien au delà de ce qui est si justement dénonce etfléti i dans l'Encyclique. Sans reprendre une à une toutes les erreurs spéculatives et pratiques de la frai c maçonnerie contemporaine, nous ferons une synthèse assez précise, un tableau suffisant pour ne laisser aucun doute sur la perversité profonde de cette hideuse secte, et les preuves seront puisées h des sources irréfragables, c'est- à-dire empruntées aux archives mêmes de la secte maçon- nique.

Du reste, une question préjudicielle doit être soulevée ici, avant d'aborder le fond du débat : Les francs-maçons sont- ils recevables dans leurs dénégations, ainsi que dans le témoi- gnage qu'ils rendent à la secte? Le simple bon sens, ainsi que toutes les règles juridiques relatives à la quahté des témoins, fournissent une réponse négative. Et d'abord, n'est- il pas évident au premier coup d'œil que la franc-maçonnerie est une association qui s'enveloppe de ténèbres pour dissi- muler ses projets et ses œuvres d'iniquités, une secte qui serpente dans l'ombre et hait la lumière? De l'aveu de tous ses adeptes, c'est une société secrète, et tellement secrète que les membres de cette association nomment a. profanes » tous les d extranei » , ont entre eux des mots de reconnaissance et de passe, etc., comme une armée d'invasion sur un terri- toire ennemi. On sait que les loges sont soigneusement fermées aux oc profanes d, dont on redoute les regards indis- crets : on cache même avec soin le mobilier rituel de ces cavernes dissimulées au public, et un des principaux rites d'initiation e^i l'enquête des « surveillants », touchant la pai faite clôture de la loge et la qualité des membres présents. En outre, les mêmes rites d'initiation imposent un silence absolu, ouïe secret le plus inviolable sur tout ce qui tient aux réceptions, initiations et réunions maçonniques, aux doc- trines et projets de la secte; et pour ôter toute possibilité de dénégation sur ce point, j'invoque ici, non les témoignages des écrivains catholiques qui, comme Lefranc, Barruel, Larudan, etc., à la fin du dernier siècle, Gautrelet, Des- champs, les rédacteurs de laCiviltacattolica, Mgr Fava, etc.,

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de nos purs, dévoilent la franc-maçonnerie, mais le témoi- gnage non suspect des Frères Glavel, Ragon, etc., qui décrivent ces rites d'initiation (1). Qu'on examine en particu- lier les rites hideux et sinistres de la réception du maître : pourquoi ces tentures noires, ces tètes de mort, ces ossements humains en sautoir, qui frappent les regards sur les parois de la loge? Pourquoi cette lumière lugubre qui s'échappe d'une tête de mort faisant lanterne sourde, ces épées nues et tous les autres moyens employés pour frapper vivement les imaginations (2)? On veut s'assurer le secret le plus absolu de la part des iniliés à la maçonnerie. Du reste, la formule du serment est connue, et il suffit de la lire pour se con- vaincre, une fois de plus, qu'on est en face d'une secte oc- culte, essentiellement ennemie de la lumière et qui prépare dans l'ombre les projets les plus inavouables. Pourquoi fait- on proférer à l'initié, toutes sortes d'imprécations grotesques contre lui-même, dans le cas il trahirait quelques-uns des secrets et révélerait les mystères de l'ordre, si l'on n'a rien à dissimuler au public? Enfin, le salut maçonnique ordinaire rappelle lui-même le secret promis et imposé.

La franc-maçonnerie, qui a ainsi besoin de s'envelopper des ténèbres les plus profondes, de cacher ses projets, ne saurait donc crier à la calomnie, quand on révèle ses doc- trines et ses machinations secrètes. Far là-même qu'elle fuit soigneusement la lumière, elle apparaît aux yeux de tous comme une officine de mensonge, d'hypocrisie et de dissi- mulation ; c'est pourquoi les dénégations n'ont aucune va- leur; elle nie audacieusement tout ce qu'elle n'a pas r inten- tion de divulguer, et elle s'inscrit en faux avec d'autant plus d'impudence et de fureur, que les révélations sont plus exactes et plus précises. Tout homme sensé dira donc aux francs-maçons qui, par leurs nombreux et puissants organes de publicité, s'élèvent contre l'Encyclique, et se prétendent calomniés : Sortez d'abord de vos antres ténébreux et appa- raissez au grand jour; cessez de nier effrontément en public ce que vous affirmez dans vos couvents; supprimez la loi inexorable du secret qui vous impose le « mensonge officiel î>, comme obligatoire, et vous serez recevable à témoigner,

(1) Histoire pittoresque dg la franc -maçûnnerie, l""* part, introd, ; etc.

(2) Ciavel. loc. cit., page 50.

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avec quelque probabilité, touchant vos doctrines et vos pro- jets. Jusqu'alors, vous êtes frappés d'incapacité morale et juridique, « testes inhabiles », dans la question présente.

Après avoir récusé les adversaires intéressés et plus que suspects de l'Encyclique Humanum genus, il nous reste à établir la parfaite exactitude des doctrines et faits relevés par ladite Encyclique à la charge de la franc-maçonnerie. Toutes les erreurs signalées et flétries avec tant de clarté, de précision et de force par Notre Saint Père le Pape, sont réellement les doctrines professées par la secte maçonnique, surtout dans les temps actuels. Nous pourrions reprendre une à une ces diverses erreurs énumérées dans l'admirable Constitution pontificale du 20 avril 1884, et montrer par des textes irrécusables qu'elles figurent toutes, directement ou indirectement, médiatement ou immédiatement, dans le pro- gramme de la franc-maçonnerie ; mais, pour ne pas nous étendre inutilement et nous répéter, nous nous bornerons à les résumer en trois assertions générales, que nous prouve- rons par des documents hors de toute controverse.

Voici cette triple assertion: La franc-maçonnerie a pour but principal et direct la destruction de l'Eglise et du Catholicisme ;

.2^ La franc-maçonnerie contemporaine veut substituer au Catholicisme et à toute religion positive un vague natura- lisme, en dehors de toute croyance déterminée ;

3** La secte maçonnique, après avoir répudié tous les principes objectifs de moralité, tend à l'affranchissement pra- tique de toute morale et de tout droit, divin ou humain, autre qu'une légalité conventionnelle consentie par les volontés individuelles.

Toutes les erreurs énumérées dans l'Encyclique j^wmam^??^ genus sont renfermées dans ces trois erreurs fondamentales, comme des conclusions nécessaires dans leurs principes. En effet, d'après la première assertion, la franc-maçonnerie F^e propose avant tout la destruction totale du Catholicisme, et par suite s'élève contre les dogmes et la discipline de la grande société de J.-C, contre l'organisation intérieure et la hiérarchie de l'Eglise. C'est pourquoi encore elle veut spécialement anéantir soit la Papauté^ qui est la tête du corps

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mystique de J.-C, soit le clergé et les ordres religieux qui en sont les membres actifs, soit enfin l'ensemble des moyens extérieurs, sans lesquels la têle et lesraembres ne sauraient agir. Dans sa lutte contre l'Eglise, la franc-maçonnerie commence hypocritement par mettre en avant la formule perfide de séparation de l'Église et de l'Élat, pour affirmer ensuite V absorption de l'É^^lise dans l'Élat, et finalement la suppression pure et simple ou l'anéantissement de l'Église. Ces formules, du reste, reviennent au même, quant à la chose signifiée ; mais elle présentent des nuances verbales que les sectaires savent utiliser au point de vue stratégique, pour tromper le vulgaire. Voilà le maçonnisme sous son aspect négaiif, ou quant à son prograuame général de destruc- tion.

La deuxième proposition tend à indiquer la partie positive des doctrines maçonniques, autant du moins qu'une secte uniquement vouée à la destruction et à la négation peut avoir des doctrines précises et déterminées. Le principe fondamental du maçonnisme actuel est, dans l'ordre sub- jectif, rindépendance ou autonomie absolue de la raison individuelle, et dans l'ordre objectif, la souveraineté absolue de la nature humaine : rationalisme absolu d'une part et naturalisme pour d'autre part, ce qui d'ailleurs revient au même, tels sont les articles fondamentaux de la docirine maçonnique. C'est assez dire que la secte n'a jamais pu aboutir à formuler une doctrine quelconque, puisqu'en réahté ses principes fondanrientaux, tout en revêtant une forme positive, ne signifient autre chose qu'exclusion totale de Dieu. Encore ne s'agit-il pas seulement d'exclure Dieu, comme auteur de Tordre surnaturel; il faut encore éliminer Dieu, comme auteur de l'ordre naturel. Les dogmes rationnels de l'existence de Dieu, delà création du monde, de la Pro- vidence et de la vie future, et finalement de la spiritualité et de l'immortalité de l'âme humaine ne pouvaient donc trouver grâce devant la franc-maçonnerie philosophique )). En réalité cette hideuse secte, uniquement occupée à pour- suivre son but de destruction, à calomnier dans l'ombre l'Église de J.-G. et à nier tous les dogmes, n'a jamais pu aboutir à formuler une seule vérité de l'ordre supraseusible; aussi marque-t-elle, dans Thistoire des hérésies et des aber- rations de l'esprit humaiijjle dernier degré d'abrutissement

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intellectuel. La raison disparait totalement, et on n'a plus qu'une troupe d'animaux malfaisants.

Enfin la troisième proposition montre ce qu'est devenu pour la maçonnerie l'ordre moral et juridique. Répudiation de la morale, soit dans ses principes éloignés, Dieu, la loi éternelle, lafm dernière, soit dansles conclusions prochaines de ces principes, la notion morale, du juste et de l'injuste, soit dans sa double règle, la conscience et la loi ; répudiation de tout droit divin, positif ou naturel, et par suite destruc- tion de la sociéîé domestique, soit dans sa source, le mariage, soit dans ses attributions natives, l'éducation des en- fants et son libre fonctionnement; destruction des véritables bases de la société civile et de la souveraineté politique : telle est la morale purement négative ou le nihilisme de la franc-maçonnerie «in ordine morali et juridico».

Il est vrai que bon nombre de francs-macons, les uns de de bonne foi, les autres en vertu de la loi du secret qui les lie, feront difficulté de reconnaître la vérité de celte des- cription ; mais les preuves sont trop multipliées et trop évi- dentes pour que la négation puisse se soutenir devant le public. Nous nous proposons ici de produire les preuves les plus concluantes. Il est certain que, parmi les sectaires, se trouve une tourbe de naïfs qui n'ont jamais entendu que les mots de progrès, d'émancipation, de philanlropie, de frater- nité et de bienfaisance, etc. : ceux-là ignorent totalement le but véritable et la doctrine de la secte. Il est également in- dubitable qu'il existe une certaine diversité, parmi les initiés de second ordre, touchant la croyance en Dieu, la fin de l'homme, la spiritualité et l'immortalité de l'âme, le loi mo- rale, etc, : parmi ces initiés, les uns sont déistes, les autres athées, les uns panthéistes, les autres matérialistes, etc. Enfin il n'est pas moins incontestable, comme nous le démontre- rons pleinement, qu9 les erreurs renfermées dans nos trois propositions générales ont toujours été professées directe- ment, bien que d'une manière plus ou moins distincte, par la majorité des loges et les vrais coryphées de la secte ; aussi le F.*. Ragon dit-il que la franc-maçonnerie, mialgré la diver- sité des rites, des grades et des symboles, n'a qu'une seule doctrine et un seul but (1). Mais, pour prévenir toutes les

(1) Orthod, maçon» page 14

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dénégations, sincères ou intéressées, nous devons dire quel- ques mots de l'origine de la secte et de la diversité qui règne au sein de la vaste association maçonnique.

Mgr Fava, à la suite de Lefranc, Feller, de Saint-Albin, Cantu, etc., fait remonter la franc-maçonnerie à Fauste So- cien, de l'an 1570 à Fan 1580; la secte aurait passé delà Pologne en Angleterre, pour se répandre plus tard en France et en Allemagne. Mais, tout en admettant l'affinité rigou- reuse et même une certaine identité doctrinale entre le socinianisme et la franc-maçonnerie, il faudrait néanmoins assigner à celle-ci, envisagée dans son organisation pratique et son unité plus ou moins compacte, une origine plus com- plexe, ou du moins recourir à des causes multiples, dont l'une seulement serait la propagation du socinianisme. Sans parler ici de la fameuse charte maçonnique de Cologne (4535), dont nous n'examinons pas ici l'authenticité, admise trop facilement par les uns (1), contestée légitimement par les autres (2), il est certain que les francs-maçons érudits, n'ad- mettent nullement cette filiation, et ne se croient pas les fiis des sociniens; et, du reste, on ne saurait expliquer suffisamment les faits relatifs à la franc-maçonnerie par la seule extension du socinianisme.

Nous voyons, en effet, les associations politiques et reli- gieuses se former dans l'ombre et s'étendre de toutes parts, à la suite de l'anarchie protestante: et le socinianisme n'est autre chose qu'une de ces innombrables sectes qui pullu- lèrent au XVI siècle sur l'ordre social en décomposition.

Sans attacher ici aucune importance à la mythologie ma- çonnique ou aux origines fabuleuses de la secte décrite si naïvement par les apolégistes du maçonnisme, il faut cepen- dant trouver une cause suffisante ou édéquate des faits cer- tains.

Il serait puéril d'examiner sérieusement si la franc-ma- çonnerie remonte à la construction de la tour de Babel ou à celle du temple de Salomon, aux mystères de l'Inde, d'Eleu>- sis, d'Héhopohs, ou au culte de la bonne déesse, aux gnos-

(1) Deschamps, les Sociétés secr . Tom. Ip. 378 suiv.

(2) Les maçons-juifs et l'avenir, page 7-10.

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tiques, aux manichéens ou aux templiers etc. Le F.*. Clavel admet toutes ces hypothèses, et se complait dans cette mythologie sans fondement historique; mais il se rapproche de la vérité quand il assigne les corporations architectoni- ques du moyen-âge, comme des causes plus ou moins pro- chaines de la f ranc-ma.çonnerie. Le P. Deschamp s'ingénie à démontrer que la franc-maçonneric ne se rattache nullement aux mystères de l'antiquité, mais seulement à la Gnose, au Manichéisme, aux Albigeois et aux Templiers; les FF.*. Cla- vel, Rédarès, Ragon, de Banville, etc., cherchent tous dans Fantiquité païenne l'origine réelle ou symbolique, de leur secte. Mais il n'y a en réalité entre ces sectes anciennes, païennes ou hérétiques, et la secte moderne qu'une cer- taine similitude ou analogie, en tant que toutes les aber- rations de l'esprit, tous les \ices de la volonté et du cœur, toutes les corruptions de la chair constituent le fond com- mun de toutes ces hideuses associations. Si l'on voulait donc chercher la véritable origine de la franc-maçonnerie dans les écrits des francs-maçons, il faudrait reconnaître que la secte remonte à la Tour de Babel ou à la confusion des langues.

Voici toutefois ce qui se dégage da milieu de ce chaos d'assertions sans fondements historiques, de descriptions fa- buleuses, et en même temps des faits plus ou moins explorés :

La franc-maçonnerie, envisagée dans les causes mo- rales, qui ont présidé à son apparition, est aussi ancienne que Finiquité elle-même, ou existe depuis que le péché a infecté le genre humain, et par suite n'est autre chose qu'un élément ou plutôt une forme de cette cité du monde, opposée à celle de Dieu.

2'' Considérée dans ses causes exemplaires ou selon les types d'erreurs, de mensonge et de corruption qu'elle repro- duit, elle se rattache d'abord aux impures mystères du paga- nisme, et ensuite aux hideuses sectes gnostiques, et mani- chéennes.

3^ Etudiée dans les causes prochaines qui ont provoqué son éclosion, elle apparaît comme un des fruits immondes du protestantisme, ou de la grande insurrection du libre examen contre tout pouvoir, soit religieux soit politique.

Examinée dans ses rites d'initiation, elle trahit manifes- tement une origine talmudique, ou accuse l'influence prépon- dérante des juifs, que la maçonnerie subit encore aujourd'hui.

2S2

Dans son organisation matérielle, elle se greffe immé- diatement sur les antiques corporations ouvrières, et spécia- lement sur les associations ou guides d'ouvriers construc- teurs de nos splendides cathédrales gothiques: sous l'influence du protestantisme, la maçonnerie « philosophique » succède à la maçonnerie « pratique », ou-les destructeurs de tout or- dre religieux aux constructeurs des édifices religieux. F.*. Ra- gon s'élève contre celte dérivation, qui lui paraît trop «jésui- tique ».

Et d'abord la dérivation matérielle des corporations d'ar- tistes constructeurs semble incontestable, puisque les statuts maçonniques ont manifestement emprunté à ces confrérie» l'organisation extérieure et la terminalogie. Les guildes qui élèvent la cathédrale de Strasbourg en 1459 employaient déjà le terme de « loges >? pour désigner les confréries par- ticulières et de « grande loge » pour indiquer toute la cor- poralion. Dans la même association, on trouvait également la division en apprentis, compagnons et maîtres ; d'aulres part les franchises accordées au moyen-âge à ces collèges d'ar- chitectes, de maçons et d'artisans de toute sorte fit aussi naîîre la qualification de maçons libres ou francs-maçons.

Ajoutons encore que les membres de ces confréries ou collèges de constructeurs employaient emblématiquement et portaient, comme insignes, l'équerre, le compas, le ni- veau, etc. Une association générale des maçons libres de l'Allemagne fut établie en 1459, et les statuts de cette cor- poration furent imprimés en 1563 sous le titre de Statuts et règlements de la confraternité des tailleurs de pierre, renou- velés à la conférence de la Grande Loge de Strasbourg, Le protestantisme vint corrompre ces antiques associations catholiques, répandues surtout en Allemagne ; et c'est ainsi que se préparèrent les éléments du maçonnisme moderne ou (( phdosophique », qui ne prit en réalité sa forme actuelle qu'au commencement du xviif siècle.

L'influence juive sur la franc- maçonnerie est également évidente. Les rites offrent un caractère talmudique incon- testable. La ridicule fable du « respectable maître Hiran- Abi » ou Adoniranque fait toute la substance du rite d'affi- liation des (( maîtres », est d'origine talmudique; toutes les figures ou emblèmes tirés de la construction ou plutôt « reconstruction » du temple de Salomon, indiquent assez

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des souvenirs et surtout des aspirations judaïque.^; divers termes et mots de passe, surtout quand il s'agit des hauts grades (1), sont des expressions hébraïques ou des noms de personnages juifs, sans parler soit de la division des mois empruntée aux hébreux, soit dii delta rayonnant avec le mot de Jehovah, placé en évidence dans les loges, etc. Il fant encore ajouter que Tapparat, à la fois grotesque et féroce, des rites d'initiation rappelle égalem.ent le Talmud avec ses mystères sanglants. Ainsi la haute influence des juifs appa- raît dans une multitude de détails, et on voit que la franc- maçonnerie a été et se trouve encore, d'une manière plus ou moins complète, entre les mains des juifs. On constate également, dans ces rites, quelques rares emprunts faits au christianisme ; et un examen attentif des rites et formulaires d'initiation montre pleinement que la franc -maçonnerie est une véritable tour de Babel, règne la confusion des langues, des cultes et des races.

Toutefois ce ritualisme bizarre et hideux est aujourd'hui attaqué par un grand nombre de francs-maçons, qui voient ce qu'il y a d'absurde dans celte mythologie maçonnique et dans ces rites qu'on voudrait rendre terribles et qui ne sont que ridicules. Mais les adversaires de ces initiations tragi- comiques n'ont pas encore pu prévaloir; aussi, tel rationa- liste ou athée, vénérable d'une loge et grand ennemi « du culte catholique » et de tout culte extérieur, s'affublera tou- jours de ses oripeaux, et tenant à la main l'épée flamboyante ou le maillet parlera du Grand Architecte du monde et même du Christ, observera tous les rites grotesques et tal- mudiques de son rituel, fera solennellement appliquer le sceau muçoimique^ exécuter la marche d'apprenti^ pratiquer la saignée d'épreuve au bras du stupide débutant, souffler la fumée au visage du novice c( apprenli » à demi-nu, etc. ; il célébrera le maître Hiram » , enseignera la signification de « l'acacia », des c( neuf étoiles », etc., en un mot, em- ploiera les formules les plus grotesques et les cérémonies les plus extravagantes, tout en se proclamant un esprit fort et en se moquant des cérémonies catholiques!

Ce tissu d'extravagances empruntées surtout au Talmud, cette juxtaposition d'individus ayant les opinions les plus

(1)Voir Maçonnerie du H.', grades suivant le régime du G.'. O.'.de France, 5804 ; Clavel, introduction, etc.

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disparates indique assez que l'unité doctrinale ne saurait exister dans la franc-maçonnerie : nulle part la doctrine n'est formulée avec précision, d'autant plus qu'elle revêt toujours la forme négative. La franc-maçon aerie est un ins- trument pratique de destruction, et il faut saisir ses doctrines dans ses tendances, ses principes dans ses aspirations. C'est pourquoi certains francs-maçons, surtout parmi les simples adeptes, pourront récuser de bonne foi notre résumé des doctrines maçonniques et s'élever contre l'Encyclique Eumanum geniis; ils pourront s'en tenir aux formules géné- rales d'initiation, et à cette définition de la franc-maçonnerie que je trouve dans les Instructions pour les trois premiers grades de la franc-maçonnerie : a L'ordre des francs-maçons est une association d'hommes sages et vertueux, dont l'objet est de vivre dans une parfaite égalité, d'être intimement unis par les liens de l'estime, de la confiance et de l'ami- tié, sous la dénomination de frères, et de s'exciter les uns les autres à la pratique des vertus ». Les niais, qui forment la masse des affiliés, ne savent pas autre chose; mais ils reçoivent l'impulsion des habiles, par l'intermédiaire du « vénérable » de chaque loge.

Il n'y a donc pas à tenir compte, dans la question pré- sente, des sentiments et des appréciations personnelles, et surtout des affirmations et déclarations des francs-maçons : les simples (( apprentis, compagnons et maîtres » sont seu- lement mis en défiance contre le catholicisme, désigné sous quelque dénomination vague, perfide et détournée, et ne connaissent que la tendance générale au naturalisme; et encore cette connaissance reste-t-elle très confuse; les vrais initiés, maîtres passés dans l'art du mensonge et de la dissi- mulation, n'avoueront que les doctrines devenues pubUques et les tendances actuellement acceptées par l'opinion, et par là-même uliles à la secte. C'est pourquoi nous apporterons, pour prouver nos trois assertions, des documents certains et irrécusables, tant pour les francs-maçons, que pour les « pro- fanes », c'est-à-dire des programmes publics, des déclara- tions faites au sein des réunions maçonniques plus solennelles, des discouri prononcés par les vrais coryphées de la secte. Toute dénégation sera donc impossible, sinon de la part des aveugles frappés de cécité complète ou de cette juiverie ma- çonnique pour laquelle le but est tout et la vérité n'est rien.

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IL -- DU SCRUTIN

POUR l'admission aux saints ordres.

Il ne serait donc pas inutile d'étudier ces lois ecclésiasti- ques dans lesquelles brillent la sagesse et la prudence de l'Eglise; cette élude présente un riche et vaste sujet d'édi- fication pour tous les ecclésiastiques, et aune haute utilité pour les hommes spéciaux charges de l'éducation cléricale. En méditant sur les précautions et les exigences de l'Eglise dans le choix des ministres, tous comprendront mieux la dignité et la sainteté des fonctions sacerdotales, se sentiront puissamment slimulés à faire des progrès dans la vertu et la sainteté, seront excités à rendre leur vie de plus en plus con- forme à cette perfection typique, décrite de la manière la plus précise dans les saints canons.

Nous nous attachons d'abord à un point qui est plus im- portant et en même temps plus négligé dans les nombreux ouvrages, anciens ou modernes, sur l'admission aux saints ordres; cette première partie revient simplement à expliquer le titre XIP du premier livre des Décrétales : De scrutinio in ordimbus faciendo. Les traités ascétiques sur la matière ne manquent certes pas; mais les traités canoniques, incom- paiablement plus utiles, au point de vue qui nous occupe, font presque totalement défaut : dans les premiers, il s'agit uniquement de la grandeur du sacerdoce, de la sainteté et des vertus requises pour recevoir et exercer dignement les saints ordres; dans ceux-ci, au contraire, il s'agit d'une vaste législation à reproduire et à expliquer avec ordre, clarté et précision', ce qui n'est pas exempt de difficultés.

Le terme scrutinium, dérivé du vei'be scrutari, signifie inquisition, recherche ou examen : ce Scrulinia, dit Rupert, dicuntur a scrutando, quia perscrutandum erat de his qui accedebant (1) ». Ainsi autrefois l'investigation faite pour découvrir l'auteur d'un délit, la perquisition domiciliare pour découvrir une chose cachée, étaient nommées scrutinium(2).

On voit facilement pourquoi la forme des élections était

(1)Lib. IV, de Div. Off., c. vm.

(t) Lex Ripuar., tit. 47, de Vestigio-minando ; lex Burgund., lit. 16. § 7, etc.

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ainsi appelée scrutitiium : d'une part on choisissait des hom- mes habilees et intègres, comme scrutateurs, pour discerner ou scruter avec soin les suffrages exprimés; d'autre part l'élection elle-même élait un moyen de constater la valeur des candidats. On nomme aujourd'hui scrutin l'urne électo- rale, probablement parce qu'elle est l'instrument qui sert pour le (c scrutiniuni electionis » : ce terme pourrait venir aussi de scrutiniuin, pris comme diminutif de scrinium. Comme notre scrutin électoral est devenu, en ces derniers temps surtout, l'instrument de la sottise publique, et non du discernement éclairé des hommes, il ne peut plus signifier réellement que « scrinium ».

Dans l'Eglise, l'interrogation et Texamen des catéchumènes étaient appelés scruimî^m catechwnenorum ; c'est pourquoi on nommait le mercredi saint « dies scrutinii », parce qu'eii ce jour on examinait les catéchumènes qui devaient être bap- tisés la veille de Pâques. Enfin le scrutiniwn ordinandorum, dont il s'agit dans la rubrique du titre XII des Décrétales, consiste dans l'examen de ceux qui aspirent aux saints or- dres; ce litre, il est vrai, est assez sobre de préceptes sur ce point, soit parce que le Décret de Gralien, dist. XXIII-XXV, fournissait les règles nécessaires, soit parce que la tradition des églises avait conservé l'antique discipline dans sa pureté. Mais le concile de Trente voulut, non-seulement rappeler et remettre en vigueur le droit ancien^ mais encore détermi- ner et préciser certains points de détail.

Toutefois a accuratissimum et minutissimum scrutinium, dit Benoît XIV, semper in Ecclesia fieri consuevit de probi- tate^ doctrina cseterisque animi dotibus eorum qui ad ordi- nes, prsesertim sacerdotlum et Episcopatum, essent promo- vendi; quamvis nec semper, nec ubique idem fuerit modus illud instituendi(l). » LesGonslitutions apostoliques (2) font descendre cet usage des apôires, et divers monuments de la Tradition nous atttestent l'antiquité du scrutin solennel pour l'admission aux saints ordres. Ainsi saint Gyprien dit : « Ordi- nationes nonnisi sub populi assistentis conscientia fieri opor- tere... nec hoc in Episcoporum tantum et sacerdotum, sed et in diaconorum ordinationibus observasse Apostolos animad-

(1) De Syn. diœc, I.V., c. m.

(2) Lib. Vill, c. IV.

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vertimus (1). » Et cet usage de convoquer le peuple fidèle et le clergé pour toutes les ordinations se maintint jusqu'au IV° siècle; à partir de cette époque les évêques senls restent juges de Tindonéité des ordinands ; ainsi le troisième con- cile de Garthage, célébré en 397, dit déjà: « Nullus ordi- nelur cleiicus, nisi probatus f uerit vel Episcoporum vel populi testimonio )).

Les saints canons, spécialement les décrets du concile de Trente, énumèrent et réclament un triple scrutin; h pre- mier est confié à !a prudence et à la sollicitude du propre curé des ordinands, ou à un délégué spécial de l'évêque. C'est Fexamen préliminaire, qui constitue comme un juge- ment en première instance, ou une information devant four- nir les éléments du scrutin définitif. Le deuxième examen ou scrutin est fait par l'évêque lui-même ou son délégué, peu de jours avant l'ordination; enfin le troisième, qui n'est plus aujourd'hui qu'un simple rite liturgique, a lieu au moment même de l'ordination, quand le pontife in- terroge l'archidiacre en disant : « Scis illos esse dignos » ? Ce scrutin n'est donc autre chose que la confirmation solen- nelle et la promulgation publique des examens antérieurs.

Nous allons étudier spécialement l'objet, les conditions et le mode des deux premiers scrutins.

DU PREMIER SCRUTIN.

L Le saint concile de Trente indique de la manière sui- vante ce qui concerne le premier scrulin : a Primse tonsurse

non initientur> de quibus probabilis conjectura non sit,

eosnonsœcularisjudici... fugiendi fraude, sedutDeofidelem cultum prsestent, hoc vilse genus eligisse (2) ». Puis, arri- vant aux ordres proprement dits, il décrit l'objet et les circonstances de l'examen d'admission : a Ad minores ordi- nes promovendi, bonum a parocho et amagistro scholse, in qua educantur, teslimonium habeant. Hi vero qui ad sin- gulos majores erunt assumendi, per mensem ante ordina- tionem Episcopum adeant, qui parocho, aut alteri cui magis expedire videbitur, committat ut nominibus et desiderio

(l)Epist. 68.

(*2) Sess. XXIII, cap. iv, Reform.

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eorum, qui volunt promoveri, publiée in ecclesia propositis, de ipsorum ordinandorum natalibus, aetate, moribus et vita afidelibus diligenterinquirat; et litteras testimoniales, ipsam inquisitionem factam continentes, ad ipsum Episcopura quam primum transmiltat (1). » Dans ce chapitre, nous voyons d'abord une différence très sérieuse, touchant la forme du scrutin, entre ceux qui doivent être promis aux ordres majeurs et les aspirants àlaminorature ; pour ceux-ci il est dit seulement : « Bonum a parocho et a magistro schol8e..e. testimonium habeant. » Les candidats aux ordres mineurs sont tenus de présenter un témoignage favorable de leur curé et de tous les maître qui ont été chargés de leur éducation.

Faisons remarquer que le curé, par son témoignage, doit se porter garant de l'idoneité positive des aspirants: ce témoignage en effet n'est point un suffrage négatif, et ne saurait signifier : « Je ne sais rien qui puisse s'opposer à la réception des saints ordres; » il doit avoir le caractère d'une garantie positive, « testimonium bonum, y> des vertus, de la vie édifiante, des bonnes mœurs, de l'assiduité aux offi- ces, etc. Le canon Nullus (dist. 24) dit : « Nullus ordinetur nisi probatus fuerit ». Voici, du reste, comment saint Char- les Borromée, dans son W concile de Milan, interprèle la déclaration du concile de Trente: (c Obsignatas litteras affe- rant (ordinancli) quibus de vitae suse disciplina moribusque testatum fiat ». D'ailleurs l'objet de ce scrutin n'est pas différent de celui du deuxième ; il s'agit toujours de l'ido- neité aux fonctions cléricales à tous les degrés ; mais il n'est pas nécessaire que l'examen soit aus&i minutieux et aussi détaillé, attendu qu'il n'est que préliminaire et éloigné, relativement à l'initiation définitive. Le même concile montre par là, même l'étendue et la gravité des devoirs des curés sur ce point; et l'expérience démontre assez quelle influence exerce sur la formation cléricale la première éducation reli- gieuse donnée soit par le curé, soit au sein de la famille.

Au témoignage du curé doit s'adjoindre celui des maîtres qui ont été chargés de l'éducation du candidat, ce a magistro scholse ». Nous voyons déjà, par le canon XXIV'^ du IV' con- cile de Tolède (636,) qu'au IV" siècle, l'éducation des clers

(1) Sess. XXIII, c. Y de Reform.

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en Espagne était confiée à dôs maîtres spéciaux, et les élèves du sanctuaire étaient réunis dans des maisons particulières ou séuiinaires. Nous savons également, par les conciles du VI° siècle, qu'il en était de même en Italie et en France. Aussi exigeait-on parfois, non seulement le témoignage écrit, mais encore la présence des curés et des maîtres pour les ordinations : le canon Quando, dist. XXIV, prescrit la convocation des ordinands, (c una cum presbyteris qui eos repraesentare debent. » Ceci avait surtout lieu pour les clers « foreuses et vicani, ï> qui n'étant point, comme les « civitatenses », réunis dans la maison épiscopale, restaient gous la direction souvent exclusive du curé, qui surveillait l'école et présidait à l'éducation cléricale.

D'après le 1V° concile de Milan, les témoignages du curé et du maître d'école, lorsqu'il s'agira seulement de la ton- sure, doivent établir que le candidat est d'un mariage légitime, qu'il est sujet de l'évêque ordinant, de bonne vie et mœurs, qu'il a suivi les cours d'instruction religieuse, qu'il se destine réellement à l'état ecclésiastique, qu'il a reçu fréquemment, dans le cours de l'année, la sainte communion, enfin qu'il est muni du sacrement de confirmation : a Prima tonsura non initietur, dit aussi le concile de Trente, qui sacramentum confîrmationis non susceperint ». S'il s'agit des ordres mineurs, les attestations doivent établir en outre que le candidat a reçu la tonsure ou Tordre inférieur, et qu'il a exercé ce même ordre, qu'il a porté régulièrement la tonsure et l'habit ecclésiastique, et enfin qu'il a reçu fré- quemment, (( relative ^, les sacrements de Pénitence et d'Eu- charistie.

Aujourd'hui le témoignage <( magistri scholse y> consiste surtout dans les attestations des directeurs des petits sé- minaires. Néanmoins il ne faut pas oublier que le concile de Trente dit universellement : « Testimonium bonum... a magistro scholse », et par même demande le témoignage de tous ceux qui ont présidé à l'éducation, avant l'admission aux saints ordres. Mais il ne faut pas oublier que les « ma- gistri schoise 1^ dont il s'agit, étaient des instituteurs et pro- fesseurs ayant un mandat de l'EgHse, ou donnant l'instruc- tion primaire et secondaire sous la haute direction et la sur- veillance du curé ou du préfet d'une collégiale. Nous avons

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parlé précédemment de cette mission nécessaire de l'Eglise^ au mcdns pour tout enseignement religieux (1 ).

On voit assez, par ces précautions, que l'Église réclame des attestations qui embrassent toute ia vie de Tordinand. Ceci nous montre combien doit être grande la sollicitude à recueillir des renseignements précis, combien Tadmission aux saints ordres exige de garanties, combien ceux qui pré- sentent les candidats au pontife doivent apporter de zèle à bien s'enquérir les antécédents de ceux qui aspirent au redoutable minislère des autels.

Celui qui est chargé de cette enquête, doit transmettre sans délai à i'évêque tous les documents et les lettres testi- moniales de ce scrutin. L'Église ne réclame pas encore ici expressément le témoignage formel du peuple chrétien; néanmoins irfaut que le candidat ait une bonne réputation, « vir bonee famae i> ; comme le « defectus famae )> constitue une irrégularité, il est évident qu'une réputation intègre ou l'estime publique est une condition positivement requise. C'est du reste la recommandation de l'Apôire, dont les pa- roles peuvent et doivent s'entendre, non-seulement de I'évê- que, mais encore de tous les ordinands : « Oportet illum et tesîimoniumhabere bonum ab ils qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat » (2).

Le scrutin, ainsi que nous l'avons dit, peut être confié au curé, qui est conime le « scrutator ordinarius, » ou à tout autre ecclésiastique qu'il plaira à I'évêque de déléguer à cet effet. Absolument parlant, il n'« st pas même nécessaire de constituer un délégué; il suffit d'inviter le candidat a produire les attestations ou témoignages nécessaires. Et nous tenons à dire ici combien il importerait de suivre, touchant les attestations ou témoignages nécessaires, leur nombre et leur qualité, et même quant aux formules ou instruments, le Formularium de Monacelli, qui est d'une précision par- faite snr ce point. Les commissions épiscopales des scruta- teurs devraient s'attacher aux règles et aux formules tracées dans cet ouvrage.

IL Quand il s'agit des aspirants aux ordres majeurs, outre les garanties indiquées, il faut encore le témoignage formel

(4) Janvier, Mai ')884. (2) Timoth. m. 7.

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on exprès du peuple chrétien, « Nominibus ac desiderio eoruni qui vokint promoveri publiée in ecclesia propositis » , dit le concile de Trente. Gomme on Fa dit plus haut, il faut que la réputation des ordinands soit àTabri de tout soupçon fondé; c'est pourquoi le suffrage, au moins négatif^ du peu- ple est requis; or, quand il s'agit de conférer les ordres majeurs, l'Egiise détermine une forme particulière d'enquête par voie de dénonciation publique. Cette proposition ou pro- clamation a pour but de constater, non-seulement l'opinion publique sur la vie et les mœurs des ordinands, mais encore de recueillir les témoignages secrets sur les crimes, les vices ou les défauts dissimulés et non notoires, qui pourraient être à la connaissance de quelques fidèles. Le curé est chargé de fournir un instrument authentique de cette enquête popu- laire.

L'usage de dénoncer ainsi publiquement à l'Eglise les noms des postulants est très ancien ; Saint Cyprien fait men- tion de cette formalité, et lui assigne une origine divine : « De divina auctoritate descendere, ut sacerdos, plèbe prse- sente, sub omnium oculis deligatur et dignus atque idoneus publico judicio ac testimonio comprobetur (1). » Il montre ensuite, par les actes des apôtres, comment cet usage a été en vigueur dans la primitive Eglise. Il est écrit, en effet, de l'ordination des sept diacres : ce Convocantes autem cluo- decim niuUiludinem discipulorum, dixerunt : Considerate viros ex vobis boni testimonii septem, plenos Spiritu Sancto et sapientia quos consiituamus super hoc opus (2). » Le IV Concile de Carthage décrète : « Ut episcopus bine con- cilio clericorum suorum ciericos non ordinet, ita ut civium assensum et conniventiam et testimonium habeat. » Enfin, on lit dans le Sacramentaire de saint Grégoire, touchant le rit de l'ordination des diacres et des prêtres, que le pontife, avant de conférer les ordres, dit au peuple : <l Si quis habeat aliquid contra hos viros pro Deo et propter Deum exeat et dicat »; et cette formule se trouve encore aujourd'hui dans le Pontifical .

Ainsi donc, da tout temps, le peuple chrétien a été In- vité à rendre témoignage touchant les mœurs, la vie, les

(1) Epist. 68 ad clerum et plebem t. disp.

(2) Act. VI, 2, 3.

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actions, les vertus et les vices des aspirants aux saints ordres. Comment et en quels lieux doit se faire cette dénonciation ou proclamation? aucune forme particulière et déterminée n'est prescrite par la droit. Monacelli, dans l'ouvrage cité plus haut (1), donne certaines formules pour les ordres ma- jeurs et mineurs et même pour la tonsure; mais le Concile de Trente n'exige la publication des bans que pour les ordres majeurs. Néanmoins, le saint Concile, en imposant cette dénonciation pour les ordres majeurs, est loin de la prohiber pour les ordres mineurs, et même pour la tonsure; aussi l'usage existe-t-il, dans plusieurs diocèses dltalie et d'Es- pagne, de publier les bans pour toute ordination. On pourrait utilement, pour ces publications, se servir des formules données par Monacelli : elles sont très précises et indiquent clairement l'objet de l'attestation à produire.

Le droit ne prescrit rien, d'une manière spéciale, touchant les lieux doivent se faire ces publications de bans, quand le postulant a plusieurs domiciles, successifs ou simultanés. Toutefois, on peut facilement conclure par voie d'analogie : à propos d'une enquête relative à la collation d'une dignité ou d'un bénéfice, le pape Innocent III prescrivit à un de ses notaires délégué pour procéder à l'information canonique : (( Inquirat diligentissime veritatem de meritis electorum et postulatorum (apud Venetias) uhinati fuerant et dhitius con- versati (2) ; et Grégoire III dit également des élus à quelque prélature : a Quia melius potest ubi est conversatus cognosci, inquirantur ibidem » (3) ; enfin, le IV® Concile de Milan, et avec lui plusieurs conciles de France, ordonnent de faire l'enquête ou la dénonciation « tam in ecclesia originis, quam in ecclesia hujus loci in quo diutius sive ultimum, orclinandi manseruntï).

Honorante, parlant de la publication à faire dans les di- verses paroisses qu'un ordinand aurait habitées, dit que cette publication est nécessaire quand le séjour s'est prolongé pendant un temps notable. Or, que doit-on entendre par cette « commoratio notabilis »? Le savant canoniste ne s'explique pas sur ce point, et nous ne trouvons nulle part

(1) Formularium légale Tpracticum, tit. Ill, (2; Cap. Scriptum, 40 de Eleci. tit. VI. (3) Gap. Postquam, 3, de Elect. tit. VI.

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une détermination précise du temps requis pour que l'obli- gation de publier existe. Les autres canonistes qui traitent cette question, se bornent à dire d'une manière générale qu'il s'agit d'un séjour assez prolongé « pour qu'on puisse contracter un empêchement canonique » ; et il est évident, du reste, qu'il y a une grande diversité à cet égard, selon l'âge, les conditions d'habitation, etc., des candidats; aussi, le séjour dans un collège, un séminaire, ne saurait être en- tièrement assimilé à l'habitation dans la famille, chez des étrangers, etc.

Honorante, qui nous donne la pratique du vicariat de Rome, rappelle encore, touchant la multiplicité des publi- cations, les prescriptions d'une Constitution d'Alexandre VII relatives à la double publication qui doit être faite, «in pro- pria parochiali ecclesia ac in basilica Lateranensi •»; et il ajoute.; « Quia vero nec dicta Gonstitutio nec Concilium Tridentinum déterminant numerum prsedicationum facien- darum, quamvis de stylo très fiant, tribus diebus festivis de prsecepto, potest Vicarius Urbis vel ejus Vices gerens super duabus dispensare. Advertendum tamen est, quod si pro- movendus in duplici parœcia notabiliter commoratus fuerit, in u traque publicationes fieri debent ii> (1). Ainsi, les procla- mations doivent avoir lieu de la même manière que pour le sacrement de mariage. Et il faut noter ici que le Cardinal- Vicaire ne saurait dispenser de toute pubhcation : « potest super duabus dispensare. » Aussi un doute s'est-il élevé touchant le pouvoir des évoques à cet égard. La chose ne peut être douteuse, quand il s'agit de dispenser de deux bans; et, comme on le sait, cette dispense est générale en France, puisqu'on se borne universellement à une seule, publication.

Or, plusieurs prétendent que l'évêque peut dispenser, en tout ou en partie, de la publication des bans, lorsqu'il est pleinement renseigné sur les qualités morales et les antécé- dents d'un sujet déterminé. La Sacrée Congrégation du concile, interrogée sur ce point, a répondu ce omitti posse in eo casu denuntiationes, sed non debere » (2). En outre la même Congrégation a déclaré que les réguliers sont dispensés

(Il Praxis Secretarise, cap. m, nota 6°.

(2J Apud Ugolin., de Ofï. Episc, c. xxvii, § 18.

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de cette loi, de telle sorte que les lettres testimoniales des supérieurs suffisent, sans qu'on ait recours à d'autres forma- lités. Nous ne voujons pas traiter spécialement ici la question des proclamations; mais nous nous bornons à dire ce qui a une connexion plus intime avec notre sujet.

Enfin, il est certain que les proclamations doivent avoir lieu, non-seulement lorsqu'il s'agit du sous-diaconat, mais encore pour le diaconat et la prêtrise, c'est-à-dire pour cha- cun des ordres majeurs. Le texte du Concile de Trente et la rubrique du Pontifical ne sauraient laisser aucun doute sur ce point; ce Qci ad singiilos majores eiunt assumendi..., Episcopum adeant, qui parocho committat ut nominibus et desiderio eorum publiée propositis... »; et Catalani fait sur ce point Tobservation suivante : (c Qui singulos dicit, neininem prorsus excludit » (1). Du reste, la raison de la loi exige cette divulgation pour chacun des ordres; n'est-il pas évi- dent que durant l'espace d'une année, temps assigné par le Concile de Trente (2) pour les interstices, des faits peuvent surgir qui niodifieraient le premier jugement ou le témoi- gnage précédent? Ainsi l'usage, assez généralement observé en France, de ne publier les bans que pour le sous-diaconat, n'est pas conforme au droit. On ne saurait non plus supposer ici une dispense générale donnée par les évoques : d'une part, cette dispense serait irrationnelle, et de l'autre les évêques n'ont et ne sauraient avoir le droit d'abroger, même en partie, le droit de l'Eglise. D'ailleurs, ces proclama- tions multipliées appellent plus efficacement l'attention des peuples, auxquels elles font mieux comprendre l'obligation de dénoncer les indignes.

ÏIL Les oppositions qui pourraient se produire, doivent être incontinent transmises àl'évêque. Comme le ministère ecclésiastique exige, non-seulement la probité de vie, mais encore une réputation intacte, il faut un témoignage favo- rable sous tous les rapports; c'est pourquoi « ordinandus, vitae licet intemeralse, comme dit justement Hallier, sed non integrœ famie, arceri débet, ne si ordinaretur, ejus aucto- ritas periclitetur. )> Néanmoins, tout soupçon de crime n'en- traîne point l'exclusion des saints ordres, bien qu'il réclame

(1) Comment, in Pontif., pars la, lit. II, § 4.

(2) Sess. XXIII, c. II, de Réf.

-" 295

impérieusement une enquête sérieuse et un procès, au moins sommaire, pour purger ou dissiper complètement les craintes qu'on avait pu concevoir.

Ces causes si délicates exigent en général une grande prudence de la part de celiu qui doit les ins?ruire; d'une part il doit ménager la réputation de ceux qui pourraient être injustement soupçonnés ou incriminés, et ne seraient nullement diffamés : la charité et la justice exigent qu'on ne se permette aucun acte qui tende à divulguer et accré- diter une dénonciation calomnieuse; d'autre partie délégué épiscopal doit se renseigner suffisamment pour ne point con- courir, par son incurie ou son manque de perspicacité, à admettre un indigne. Si l'Eglise est soucieuse de ménager la réputation de ses enfants, si elle punit sévèrement, quand elle le peut, tout accusateur des clercs qui ne saurait prou- ver sa dénonciation, elle se préoccupe encore bien davantage d'écarter du sanctuaire tous ceux qui pourraient ou le pro- faner, ou scandaliser le peuple chrétien. Aussi certains con- ciles (1) obligent-ils, sous la menace d'excommunication, les témoins à dénoncer les faits qu'ils pourraient connaître; mais en revanche les peines les plus sévères sont édictées contre les calomniateurs : ainsi le droit romain portait la peine du bannissement contre tout calomniateur qui a dénoncé, même secrètement, un aspirant aux saints ordres ou à toute fonc- tion publique, et ne saurait prouver son accusalion ; c( Accu- salor sive non probaverit, sive eliara fugit propositam a se accusationem, a provincia in qua habitat, abjiciatur (2). y> Le canon Imprimis fait les plus pressantes recommandations de s'enquérir de la qualité des témoins et des causes qui pourraient les porter à de fausses dénonciations : « Subtiliter quserendum est cujus conditionis cujusve opinionis, aut ne inopes sint aut ne forte aliquas contra ordinandum inimici- tias habuerint et utrum testimonium ex auditu dixerint, aut certe se scire specialiter testati sint (3). y> Enfin, le droit exige encore qu'on soumette d'abord les témoins à la forma- lité du serment .(4), afin que le témoignage revête une forme

(1) Concite de Bordeaux, (1582).

(2) NoveU. 123, c. ii.

(3) Causa II, quaest. 1°, c. vu.

(4) Cap. II de Testibus, in-6*', etc.

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solennelle qui puisse raccréditer auprès des juges et préve- nir toute accusation téméraire.

Ces observations générales sont relatives à tous les scru- tins; aussi, doit-on surtout les appliquer quand il s'agit du deuxième examen, qui est plus important et définitif, c'est- à-dire aboutit à une sentence d'admission ou de renvoi. D'ailleurs, le premier scrutin, bien qu'il soit très-utile et très sagement institué, n'est point absolument nécessaire; c'est pourquoi il n'a point lieu dans un grand nombre de diocèses, ou l'antique discipline s'est du reste maintenue dans toute sa pureté; on se contente d'exiger les témoi- gnages signés et scellés, tant du curé que des maîtres chrétiens et recommandables qui ont eu soin de l'éducation des candidats; et ces documents doivent être produits au scrutin qui précède immédiatement l'ordination.

DU DEUXIÈME SCRUTIN.

I. Avant d'examiner Tobjet de ce scrutin et d'indiquer la forme à suivre dans cette deuxième enquête, il faut d'abord déterminer la composition du jury qui examine et prononce. Quels sont les membres de cette commission? En quel J; temps et en quel lieu doit-elle se réunir?

Voici quelles sont les prescriptions du Concile de Trente j sur ces deux points (1) : « Sancta Synodus, antiquorum Ga- * nonum (Quando Episcopus5, dist. 24) vestigiis inhserendo, decernit ut, quando Episcopus ordinationem facere dispo- suerit, omnes qui ad sacrum ministeiium accedere voluerint, feria quarta ante ipsam ordinationem, vel quando Episcopo videbitur, ad civitatem evocentur. Episcopus autem sacer- dotibus et aliis prudentibus viris, peritis diviiise legis, ac in ecclesiasticis sanctionibus exercitatis, sibi adscitis, ordinan- dorum genus, personam, aetatem, instilutionem, mores, doctrinam et fidem diiigenter investiget et examinât ». Ce chapitre est presque la reproduction textuelle des canons du Concile de Nantes, c'est-à-dire du chapitre Quando.

La commission dont l'évêque doit s'entourer, se compose donc l'' de prêtres versés dans la connaissance de la théo- ogie et du droit canonique : « Sacerdotibus,.. peritis divinae

(1) Sess. XXIII, cap. vu.

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legis ac in ecclesiasticis sanctionibus... » Ainsi Tordre sa- cerdotal et la science sont les conditions requises de la part des scrutateurs; toutefois la première, ou Tordre sacerdotal, n'est pas impérieusement exigée, du moins pour tous les membres^ puisque le Concile ajoute « et aliis prudentibus viris y>: néanmoins on voit assez que la pensée du saint Concile est de n'introduire des clercs inférieurs dans cette commission qu'à défaut de prêtres doués de la science com- pétente; il est évident aussi que la plupart des scrutateurs doivent être revêtus du caractère sacerdotal. Ajoutons en- core que si Ton venait à convoquer des clercs inférieurs, il serait convenable qu'ils ne prissent aucune part au scrutin pour les ordres supérieurs à ceux dont ils sont eux-mêmes revêtus.

Pourrait-on à la rigueur appeler quelques laïcs pieux et prudents, qui seraient spécialement versés dans la science du droit canonique ou de la théologie? Le Concile en disant «Et aliis prudentibus viris...» ne semble pas absolument ex- clure les laïcs : d'autre part ces fonctions n'impliquent pas rigoureusement une juiidiction ecclésiastique, puisque le Pontife président porte lui-même la sentence; la commission peut donc n'être que consultative. Néanmoins TEvêque, empêché parles occupations de sa charge pastorale, pour- rait à la rigueur laisser à la commisssion le soin de conclure; dans ce cas il est de la plus haute convenance que les juges délégués soient ornés de la dignité sacerdotale.

Selon quelques auteurs, cette commission devrait être composée, au moins en partie, des membres du chapitre de TÉglise cathédrale. Toutefois le Concile de Trente, qui a soin de déterminer si minutieusement la double commission des séminaires, laisse absolument à TÉvêque le choix des scrutateurs; il se borne à réclamer la prudence et la science dans ceux qui seront choisis. Toutes choses égales d'ailleurs, le choix devrait porter sur les membres du chapitre : ainsi l'Archidiacre, qui témoigne de Tidonéité des ordinands, a assez naturellement sa place dans cejuri d'examen; et il ne faut pas confondre ici FArchidiacre indiqué par le Pontifical et un vicaire général qui en France porte plus ou moins lé=- gitimement le titre d'archidiacre : le Pontifical désigne une dignité capitulaire. Le théologal, qui autrefois était chargé de l'instruction des clercs, semblerait aussi devoir être comme

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membre de droit de la commission ; enfin le Pénitencier, qui doit être docteur ou licencié en théologie et très expérimenté dans la direction des âmes, apportait à son tour un utile con- cours dans celte affaire si grave.

Mais il faut avant tout la science, l'autorité doctrinale: «:Periiisdivin9elegis et in ecclesiasticissanctionibusexercita- tis. » C'est pourquoi Ha Hier requiert pour les scrutateurs, non moins que pour les examinateurs synodaux, le grade de doc- teur ou de licenciéenthéoiogie ou en droit canonique (1). Sans la connaissance précise et approfondie des lois divines et humai- nes qui règlent ces matières, comment pourrait-on arriver à un jugement sérieux? Vouloir de propos délibéré s'appuyer sur le seul bon sens naturel, sur la prudence humaine, etc.., c'est manquer aux lois les plus élémentaires du bon sens et de la prudence ; se servir d'une autre règle que de celle qui nous est fournie par l'Église, c'est d'abord assumer une effroyable responsabilité, ensuite c'est substituer ses pelites lumières à la raison supérieure de i'Égiise; c'est s'affranchir, par une présomption insupportable et inepte, des lois obli- gatoires qui tiennent le plus intimement au bien public de la société religieuse.

Enfin, il faut la prudence, « prudentibus viris», et la fermeté: « cavere debent (examinatores) ne favoris gratia illecti a vero déviant» dit le Concile de Nantes (2) ; or, ces deux vertus supposent la maturité de l'âge, avec l'expérience des hommes et des choses spirituelles : « Graves expertosque viros », dit Saint-Grégoire (3). Hallier fait sur ce point une remarque très judicieuse: «Si imprudentes, qua ratione uniuscujusque mores, ingenium, sagacitalem, industiiam, recte conjicient ! Si disciplinse ecclesiasticge vel ignari vel négligentes, quam, putas, in ea inquirenda operam nava- bunt 1 Si molles, si timidi, si gratiosi, si favorem occu- pantes..., si ab sequitate precibus, lacrymis, vel aliaraîione facile mobiles..., nonne periculum..., ne gratia moveantur, precibus flectantur, lacrymis vincantur petentium, impor- tunitati cédant, et in examinatione facienda negligenter tor- peant (4)?»

(4) De Sacris Elect. et Ord., p. 1, sect, II, c. 2, n. 21.

(2) Cap. Quando^ dist. 24.

(3 Ep. lib. 2, indict. II, Ep. 48.

(4) L. c.

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Quant au nombre des examinateurs, le Pape Alexan- dre VJI, dans sa Constitution Apostolica sollicitudo^ exige qu'ils soient au moins trois; «Ab examinatoribus... non paucioribus quam tribus ac simul congregatis». Ainsi trois juges au moins doivent prendre part à la délibération, pour qu'elle soit valide.

L'Evêque lui-même préside en personne la commission des scrutateurs ; et lorsqu'il se trouve empêché, il se fait remplacer par son vicaire général ou par un autre délégué. C'est surtout au Pontife qu'il appartient de prononcer, car c'est à lui que l'Esprit-Saint a recommandé par l'organe de Tapôtre, c( Manus cito neniini imposueris ; » aussi le Pape Innocent III dit-il : c( Est enim regulariter et generaliter ob- servandum ut ad eum examinalio personae pertineat ad quem impositio manus spectat (1). » Néanmoins, ainsi que le font observer les Conciles de Cologne, de Milan, etc. l'Evêque est assez ordinairement empêché de faire par lui-même cet examen ; dans ce cas, il doit être remplacé par son vicaire , on voit ainsi pourquoi le V concile de Milan défend d'ouvrir le scrutin «nisi prsesentes adsint Episcopus vel Vicarius ipsius...» En France et dans plusieurs autres contrées, le supérieur du grand séminaire est assez communément le vicaire de l'Evêque pour tout ce qui concerne l'admission aux saints ordres; du reste, il a fréquemment aussi, outre une compétence plus qu'ordinaire, le titre et la juridiction de vicaire général pour tout ce qui tient au régime intérieur de la maison qu'il dirige.

Le jour delà réunion des scrutateurs est indiqué par le Concile de Trente, qui en cela encore remet simplement en vigueur le droit ancien ; «Feria quarta ante ipsam ordina- tionem. » Toutefois le Pontife ordinant peut choisir tout autre jour qu'il estimera convenable, « vel quando Episcopo vide- bitur». On voit néanmoins que Tepoque assignée par l'Evê- que ne doit pas devancer très notablement le jour de l'ordi- nation ; d'une part le saint Concile dit « quarta feria ante ordinationem 5>, pour indiquer une date très-rapprochée; de l'autre, s'il y avait un intervalle très-considérable, ce laps de temps ne serait l'objet d'aucun examen ; or, les dispositions actuelles des ordinands sont surtout à considérer. D'après la

(I) Honorante, 1. c. notaS°#

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Constitution Apostolica sollicitudo à! klex^iXidre VII, l'examen a lieu un mois avant l'ordination : ceci pourrait donner la mesure de la latitude laissée à l'Evêque pour procéder au scrutin.

Le lieu doit se faire l'examen des ordinands est laissé au choix du prélat ; à Rome, la réunion doit se réunir a: in sedibusVicariiUrbis », à moins qu'il ne s'agisse de la ton- sure (1) ; autrefois, dans les divers diocèses, les séances se tenaient au palais épiscopal. Mais aujourd'hui, depuis l'or- ganisation actuelle des séminaires, le scrutin a lieu dans ces établissements, les scrutateurs sont la plupart du temps les supérieurs et professeurs des « seminaria majora » . Cette pratique d'ailleurs est assez conforme à la lettre et à l'esprit du Concile de Trente. Il est certain, ainsi que nous l'avons montré, qu'il n'y a aucune obligation de choisir les scruta- teurs au sein du Chapitre ou ailleurs ; d'autre part les direc- teurs des séminaires sont assez souvent plus versés que les autres ecclésiastiques dans la science tbéologique et a disci- pline ecclésiastique ; or le Concile de Trente exige avant tout c( periti divinae legis et in ecclesiasticis sanetionibus exercitati », Il n'y a pas lieu à invoquer ici les prescriptions du saint Concile relatives à la double commission qui doit régir les séminaires, sinon pour montrer qu'elles confirment ce qui vient d'être dit.

Du reste, pour le dire en passant, la discipline du Con- cile de Trente, relative aux commissions chargées du spiri- tuel et du temporel des séminaires, repose sur un ordre de choses (( substantiellement » différent de l'état actuel, en France surtout : elle suppose que le séminaire, piacé a prope ipsas ecclesias (cathédrales et metropolitanas), » est emre- tenu aux frais de ces églises et des autres bénéfices, a fruc- tibus integris mensse episcopalis et capituli, et quarura- cumque dignitatum, personatuum, officiorum praebendarum etc (1). » Or il était convenable que le bon emploi des fonds fut surveillé par ceux-là même qui les fournissaient ; de une commission du temporel, dont les membres étaient tir/s du Chapitre et du clergé delà ville épiscopaie. Mais aujour- d'hui le Chapitre et le clergé n'ont plus à fournir aucune subvention; par suite l'Evèque,qui seul est chargé de pour-

(i)Conc. Trid., s. XXIII, cap. 48 de Réf.

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voir à l'entretien des séminaires, pourrait n'êlre plus as- treint à faire élire la commission de surveillance par le Chapitre et le clergé de la ville épiscopale : ceux-ci ne pren- nent plus aucune part aux charges, et par suite à la respon- sabilité. On fera un raisonnement analogue pour ce qui concerne la commission du spirituel; les séminaires sont sé- parés et souvent éloignés des églises cathédrales; le théolo- gal, le grand chantre, Técolâtre, etc. ne sont plus que de vains litres, et surtout n'existent plus pour les séminaires ; le cha- pitre ne concourt en rien à l'instruction et à l'éducation des clercs, etc..

Nul ne saurait donc prétendre que la coutume actuelle- ment en vigueur parmi nous est irrationahiUs. Il est vrai que le Concile de Trente a annulé d'avance toute coutume, « eliam immemorialis », contraire à ses décrets; mais on sait que, d'après le sentiment le plus commun des canonistes, cette clause irritante doit être entendu avec cette restriction, sauf le cas ou un changement substantiel se produirait dans les circonstances qui ont fait naître la loi. Nous examinerons quelque jour, avec toute l'attention qu'elle mérite, cette grave question des prescriptions du Concile de Trente tou- chant les séminaires.

Quel est l'objet du scru^n et quelle forme doit-on suivra dans cet examen définitif? Cet objet, pris en général, pré- sente un aspect négatif et un aspect positif; l'enquête doit porter tant sur les défauts, les crimes ou les empêchements ex deliGto qui s'opposeraient à l'ordination, que sur les ver- tus, les aptitudes ou l'idonéité positive au ministère des au- tels. Ainsi une double question générale devra être proposée aux examinateurs ;.!'* Le candidat est- il empêché par quel- que irrégularité ce ex delicto vel ex defectu i>^ ou plus ou moins suspect sous le rapport des mœurs, du caractère, etc. ? Réunit-il tous les indices d'une vraie et solide voca- tion ?

Mais cette manière de procéder serait trop vague et trop indéterminée^ et du reste, il ne s'agit pas directement et spécialement du signe de vocation, que le confesseur doit constater pour permettre à son pénitent l'ascension aux saints ordres ; c'est pourquoi il vaut mieux suivre l'ordre in- diquée par le Concile de Trente : « Ordinandorum genus, personam, setatem, instiiutionem, mores, doctrinam et

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fidem diligenterinvestiget Episcopus. Le Concile de Nantes déjà cité plus haut, avait dit: Sacerdoles et alii prudentes viri... ordinandorum ^itam, genus, patriam, setatem, insti- tulionem, locum ubi aeducati sunt, si sint bene litterati, si in lege Domini instructi, diligenter invesligent. On voit que le Concile de Trente avait sous les yeux ces prescriptions du droit ancien, lorsqu'il détermina l'objet du scrutin. D'autre part certaines Constitutions pontificales viennent à leur lour préciser et compléter les déclarations du Concile de Trente. Ainsi Clément Vlll, dans sa Constitution Dives in misericordia^ 7, après avoir reproduit les sept chefs d'in- vestigation, ajoute ut nonnisi qui pie et fideliter in minis- teriisanteactis se gesserint... ad altiores gradusassumantur; et la S, Congrégalion du Concile, dans une décision du 4 juin 1762, déclare « Exercitium ordinumsusceptorum necessario preemiltendum est ante ascensiim ad reliques ordines » Alexandre YU, dans la Constitution Apostolica sollicitudo, ayant d'abord fait la même énuniération, poursuit en disant : (( Titnlis, ad quos promoti suntvel promovendi, caelerisque qualitatibus requisitisjuxta sacrôs canones et C. Tridentiai dispositiones... et il ajoute : Qooties aliquem ex sacrisordi- nibnssuscipere voluerint, ad sacerdotes in id deputatos per- sonaliter se conférant, a quibus decem saltem dierum spatio ante ordinationem in eorum domo inclusi de omnibus ad digne suscipiendos et rite exercendos ordines requisitis eru- diantur... nec quisquam cum aliquo super examine et inclu- sione huUismodi dispensare possit, nisi consultis nobis seu Romano Pontifice ». Mais cette dernière prescription d'une retraite de dix jours concernait seulement promovendos ad ordines in Urbe ; or, nous ne trouvons dans le droit rien qui ait donné à ce règlement le caractère d'une loi univer- selle.

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111. - AGTA SANGTiE SEDIS

Congrégation de la S. R. et Univ. Inquisition: Instruction à tous les Evoques touchant la secte des francs-maçons. Comme ce do- cument d'une haute importance a été divulgué, dans des traduc- tions plus ou moins exactes par un grand nombre de journaux et de revues, nous croyons pouvoir et devoir le publier aujourd'hui. Il avait primitivement un caractère confidentiel que nous de- vions respecter : voilà pourquoi jusqu'alors, nous n'avons pu nous permettre de l'insérer dans notre bulletin; mais, à cette heure, il est nécessaire que les théologiens et les canonistes aient entre les mains le texte de cette Instruction, pour rectifier certaines mépri- ses des traducteurs.

La S. Congrégation de la Sainte, Romaine et Universelle Inqui- sition commence par suspendre pour un an l'obligation de dénon- cer les coryphées et chefs occultes des sectes condamnées, et con- fère à tous les confesseurs approuvés le pouvoir d'absoudre les sectaires pénitents. Elle invite ensuite les Évêques à divulguer l'Encyclique Humanum genus, et à stimuler le zèle des curés,' des prédicateurs, des écrivains et des instituteurs de la jeunesse, afin de prémunir les peuples contre le venin de la franc-maçonnerie. Puis indiquant d'une manière générale les sectes qui son! ou sous le coup des censures, ou gravement prohibées ou enfni simplement suspectes, elle conseille, outre le mode ordinaire d'annoncer la pa- role de Dieu, une exposition claire et méthodique de la doctrine catholique, opposée aux erreurs propagées par la franc-maçonnerie, Il faut surtout prémunir avec un soin tout spécial les jeunes gens, les pauvres artisans et les ouvriers contre les artifices et les séduc- tions des sectes. D'une part des associations pieuses, sous le patro- nage de la Sainte Yierge, pourraient être pour la jeunesse une sauve garde efficace contre les pièges des sectaires, surtout si les pères et mères de famille s'associaient de leur côté dans le but d'assurer à leurs enfants une éducation chrétienne ; d'autre part les artisans et les ouvriers trouveraient à leur tour dans des con- fréries, analogues aux antiques corporations ouvrières, un appui salutaire, une ressource précieuse dans leurs besoins spirituels et temporels.

La S. Congrégation signale ensuite et recommande diverses as- sociations pieuses et œuvres de piété, en particuUer le Tiers- Ordre de S. François, les sociétés de S. Vincent de Paul, etc. En- fin elle conclut en insistant sur l'utilité des associations en général, ainsi que des académies pour la propagation des sciences, des congrès catholiques pour la défense des intérêts religieux, etc., en plaçant ces divers collèges sous le haut patronage et la direction des Évêques.

Rescrit de la même Congrégation relatif au duel. Répondant à une consultation de l'offîcial de Poitiers, la S. Congrégation de Fin-

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quisition déclare qu'un médecin ne saurait assister de près ou de loin à un duel, dans le but de prêter au besoin le secours de son art aux duellants^ 11 encourrait l'excommunication par le fait de cette assistance.

Sacré Congrégation des Indulgences Suite et fin du rapport du consulteur chargé d'apprécier l'authenticité et l'utilité du pouvoir conféré primitivement aux PP. Groisiers par Léon X.

Indulgences attachées aux autels dits grégoriens.

Décret étendant les indulgences attachées à la récitation de VAangelus ou du Regina cœh à ceux qui « légitimo impedimento detenti non flexis genibus, nec ad œris campant signum » réciteront ces prières.

*S. Congrégation des Rites . V oîïice du très-saint Rosaire ne sau- rait être transféré à un autre jour, sinon dans le cas d'occurrence avec un office d'un rite plus élevé.

S. CONGREGATIO S. R. ET UNIV. INQUISITIONIS ,

De Secta Massonum. Instructio Sanctœ Romanse et universâlis Inquisitioràs ad omnes catholici orbis Episcopos. Ad gravissima avertenda mala, a Massonum secta aliisque ex ea prognatis in Ecclesiam et in omnes civium ordines illata, Sanctissimus Domi- nus Noster Léo XIII sapienti prorsus consilio Encyclicas Litteras Humanum genus ad omnes catholici orbis Episcopos nuperrime dédit. Quibus Litteris earumdem sectarum doctrinas, fmem, consi- lia detegit, curas Romanorum Pontificum liberandœ a tam nefaria peste humanee familise enarrat, easdem sectas iterum et Ipse damnationis et censurse nota.inurit, simulque docet, qua ratione, et quibus armis sit contra illas dimicandum, quibusque remediis, illatis ab iisdem vulneribus sit medendum. At cum Sanctitati Suœ perspectum sit, tum demum ex curis suis uberes fructus spe- randos esse, cum in rem tanti momenti omnium Ecclesise Pasto- rum opéra, consilia, labores unanimi nisu conferantur, mandavit huic Supremœ Gongregationi S. Romanse et universâlis Inquisitio- nis ut qu9e agenda ipsis Pastoribus potissimum essent apte iisdem proponeret. Quibus Summi Pontificis mandatis uti par estEminen- tissimi Patres una mecum Inquisitores Générales morem gerentes, omnibus Episcopis aliisque locorum Ordinariis banc Instructionem dandam .esse censuerunt.

i^ Imprimis peroptans clementissimus Pontifex animarum saluti prospicere, vestigia sequutus Salvatoris nostri Jesu Ghristi qui non venit vocare justos sed peccatores ad pœnitentiam, paterna voce eos omnes qui Massonicse aliisque damnatis sectis nomen dedere, ad detergendas animœ sordes et ad divinse misericordiae sinum pe- ramanter invitât. In hune fmem eadem usus benignitate qua ejus Decessor Léo XII, ad integrum anni spatium post rite vulgatas su- pra memoratas Apostolicas Litteras in unaquaque diœcesi, sus- pendit tum obligationem denuntiandi earumdem sectarum occultos

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coriphseoset diices tum eliam reservationem censuranim, peciilia- rem facullatem concedendo omnibus confessiriis ab 0»'dinariis locorum approbatis, ut eos qui vere resipuerint, et sectas des^rue- rint, ab iisdem censuris absolvere, et Ecclesiœ reconciliare vuleant. Elit io'itur sacrorum Prsesulum hanc Ponlificis Maximi beni- gnitatem fidelibus siise fidei concreditis nuntiare. Facerent aa- lem rem paslorali sua sedulitate dignam, si hoc vertenle anno, quem clementise peculiari modo addictum vult Pontifex, sacris exercitationibus , Missionum in morem, oves suas seternas verita- tes meditandas, et spirilum rectum immorandum excitarent.

2' Mens porro est ejusdem Sanctitati Suae, ut Encyclicœ Litterae quam diligentissime evulgentur, quo facilius omues Christi fidèles intelligant quam Jirum inter eos venenum serpat, quantaque eos eorumqtie prolem pernicies maneat, nisi t'-mpestive sibi caveant. Tum solertissima et impensissima opéra danda erit, ut remédia, lum quae a Pontifice f)roponuntur, quam quge piopria cujusque prudenlia suaserit adhib antur. Primuin omnium excilare in hanc rem oportet induslriain sedulitatemque parochoruui; deinde adsciscenda generalim opéra e>t, quibus a bonorum omnium ]ar;^itore Deo, facuUas dicendi aut scribendi tributa est. vel quibus divini verbi annuntiandi, vel christianae plebis a culpis expiandse, vel eliam juventutis instituen Ise cura demandata fuerit, ut et ipsi labores suos conférant ad detegen la Massonum, aliarumqiie damnatarum societatum impia p'aciia et int'anda molimina. et ad reducendos in viam saiutis eos qui sive temere et incaule, sive consuUo et cogitato ad eas accesserint atque ad ilios prsemonendos, qui nondum in earum laqueos incîderunt.

Ne quis vero errori locusfîat, cum dijudipandum erit qusenam ex bis perniciosis sectis cen-uiae, quae vera prohibitioni tantum obnoxiœ sint, certuni imprimis est, excommunicatioui lalœ sen- tenlise mullari Massonicam aliasque ejus generis seclas quae capite II, n. 4, Pontificiye ù)ns,[\li\V\on]s Apostolicœ Sedis, desijnan- tur, queeque conlra Eccie-iam vel légitimas pote-tates machi- nantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint, sive non, a suis asseclis secreti servandi juramentum.

Prœter istas sunt et alise sectae prohibilee atque sub gravis culpœ reatu vitandse, inter quas prsecipue recensendœ illae omnes, quse a spclatoiibus secretum m mini pandendum et oriinimolam obedionliam occultis ducibus pieeslandam jurejurando ex gunt, Animadvertendum insuper est, adesse nonnuilas societales, quas licet ceito statui nequeat pertineant nerne ad bas, quas tnemora- viiiius, dubie tamen et periculi plenae sunt, tum ob doctrinas quas profitentur, tum ob agendi rationem quam sequuniur ii, quibus ducibus ipsse coaluerunt et reguntur. Ab bis etiam sacrorum Anti- slites, quibus germana Ghristi fides et morum integrilas maximae curae esse débet, noverint oves suas deteirendas et arcendas esse, et eo quidcm d ligentius, quod ob servalam ab ii-dem quamdani honeslalis speciem corrupLelee periculum. quod in ipsis latet, difticilius a simplicibus praesertim homiuibus et adolescentibus persentiri et praecaveri poterit.

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Rem proinde facif^nt sacri Pastores suis ovibus apprime utilem et sanctitati suse perjucimdam, si prœter commune et usitalum concionandi genus, quod omriino retinendiim est, illud adjungent, quod defendendis calholicis veritatibus adhiberi solet, et aptissi- mum est profligandis erroribus, quos latius et maximo cum ani- marum detrimento hodie disseminari Apostolicee Litteiœ Humanum genus déplorant. Quod quidem concionandi genus tum erit chri- stianœ plebi saluberrimum cum, refutalis erroribus, chrislianse doctrinse vim, praestantiam et utilitatenn dilucide et ordine expla- navit, et amorem erga catholicam Ecclesiam, qiise eamdem doctri- nam integram incorruptamque servat,inanimisauditoram excitavit.

Cum vero vaferrimis sectarum artibus fraudibusque adoles- centes, pauperes, artifices et operarii facilius allici et capi soleant, ad bos etiam peculiares curée sunt convertendse. Atque ad juven- tutem quod attinet, adnitendum summopere est, ut a teneris annis tam intra domesticos parietes, quam in templis et in scholis ad christianam fidem, christianosque mores accurate informetur et mature doceatur, qua ratione sibi ab insîdiis tenebricosarum sectarum cavere debeat, ne si in earum laqueos incident, sit ipsi in posterum tam iniquis dominis maximo cum eeleinse salutis et humanae dignitatis detrimento turpissime serviendum. Juvenum incoluniitali per bene consultum erit, si ex iis conflatse fuerint societates, quas a Beatissima Yirgine aliove cœlesti Patrono nomen sumpserint. Tn iis cœtibus veluti in palœstris, si prœsertim iis prseficiantur Sacerdotes iaicique homines sapientia et dexteritate prsestantes adolescentes animum s'iment virtatibus colendis, et religioni aperto cre, contemptis impiorum irrisionibus, profîtendse, simulque assuescent horrere quidquid a catbolica veritate et san- ctitate alienum sit.

Perutile etiam est, hinc patres, illinc matres famib'as fraterno fœdere conjnngere cum in finem, ut viribus unitis œternae proprise sobolis saluti recteque institutioni aptius studere, et efficacius con- sulere possint. Plures hujus generis consociationes hue iliuc in- duclae sunt, sive de viris, sive de feminis agatur, quse cœlitis alicujus tutelse sese commiserunt, et Isetissimos religionis ac pie- tatis fructus edunt.

De artificibus autem et operariis, inter quos potissimum delectus haberi solet ab iis, quibus vel ipsa religionis et societatis fundamenta convellere propositum est, ponant sibi ante oculos sacrorum Aniistites prisca illa collegia fabrum, vel artificum uni- versitates, aut sodaliiates qiiae adscito sibi cœlesti Patrono ante- actis temporibus prseclaro t'uerunt civitatibus ornamento, et artibus sive politioribus sive humilioribus incremento. Hos aliosque cœtus ex iis etiam hominibus qui mercalurœ negotiis vel humanioribus disciplinis sese dediderunt, iterum cxcitabunt in quos qui coiverint religionis officia sedulo edocebuntur et obibunt et una simul in humanis necessitatibus quas ferre aut corporis œ^çritudo, aut senium, aut paupertas solet, mutuo sibi sint auxilio. Qui bis cœti- bus prgesunt sedulo advigilabunt, ut socii morum probitate operum affabre effîngendorum peritia, laborum ferendorum do ci

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litate et assiduitate maxime commendentur, quo facilius, qiise ad vitam sunt necessaria, sibi parare queant. Nec detreclatunt iidem Aiitisliles hii|ii3modi societatibiis advigilare, leges proponere, aut adprobare, gratiam diviUim coociliare, patrocinio suo eas prosequi, ope juvare.

9" Neque poculiarem eorum curam fugiet mirabilis illa precum et operuin societas, quge nonnullis in locis nata, in îiliis jam îido- lescere cœpit. Giirandum summo studio est, ut in hanc adscrib?ntur quotquot lecte de religione sentiunt. Nam quum ei propositutn sit, generali quadam aniniorum consentione in universa qua late patet catholica Kcclesia, religionis ac pietatis Oi)era fovere et amplificare, divinseque indignationi placandse assidue studere, facile intelligilur quantse ea miseris hisce temporibus futura sit utilitati. Ex pre- candi autem Ibrmulis eam Epi^^copi commendabunt maxime, quse ad DeiparîE Rosario nomen habet, quL:mque tanquam prœstan- tissimam amplissimis laudibus haud ila prideni Sanctissimus Dominus Noster prosecutus est, et impensissime inculcavit. Inter opéra vero pietalis ea eligant, quae obiri ab iis soient qui tertium S. Francisci Ordinem profitentur, inter quos sicut et inler sodales S. Yincentii a Paulo vel Marianos quo plures fieii poterit co'^iscri- bendos curabunt, ut prseclarissima opéra quse tanto cum catholici orbis plausu et animarum fructu ab iisdem peraguntur, latius in dies manent.

10° Optimum deniqne factu esset, si ubi id locorum et persona- rum adjuncta scivcrint, calholicee scientiarum Academise excita- rentur, illique perutiles conventus seu Gongressus, uti vocant, haberentur, ad quos unius vel plurium regionum L^ctissimi bomines deputarentur, eosque prœsenti.i sua Sacroruai Antistites^ honeslare non dedignarentur, ut simul consilia rei catholicse provehendse sub eorum auspiciis iniri et quœ tum huic tum pubiicse uliiitati magis conferunt, statui possent. Neque abs re esset si, qui sibi provin- ciam deposcerunt assiduis scriplis et lucrbi'ationibus defendendi Dei et Ecclesise jura, et recidendi novos qui in dies subolescunt errores et cavi!lationes, sociato agmine, Episcupis ducibus, dimi- carent. Fieri enim non polest, quin, si viies omnes, quaî vividae adhuc, Deo opitulante, in Ecclesia vigent valentque, in idem con- senserint, uberrimi ref Tantur fructus ad hodiernam hominum societatem ab exitiali iniquarum sectarum contagione vindican- dum, et in Ghristi libertatem asserendam.

4P Ouee hactenus proposita sunt, haud ita facile optatum fînem assequentur, nisi vires uniantur, ac proinde nisi Archiepiscopi cum suis suffraganeis una consuluerint et statuerint quid facto opus sit, ut supremi Pastoris desideriis obsecundetur. Gujus, sicut et supremse hujusque Gongregationis in votis est, ut eorum singuli quantocius renuntient, et in posterum quoties slatum describent diœceseon, referre ne preetermittant, quid quisque vel singillatim vel una cum suis in Episcopatu coUegis egerint, et quem exitum eorum studia sortita fuerint.

Datum Romse ex Cancellaria S. Officii die 10 mai 1884.

RaphaEL Gard. Monaco.

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^^ Litierx Emi Card. Monnco La Valetta, quibus RR. DD. Episcopo Pictaviensi S. Cong. S. R. U. Inquisit. responsionem ad dubia quœdom dédit ob officiali Pictaviensi proposita quoad intcr- pretationem Const. Apostolicœ Sedis.

Illme ac Rme Domine,

Litteris die 24 Sepiembris superioris anni datis Yicarius Gene- ralis AmpUtudinis Tu8e proposuit tria sequentia dubia scilicet :

1*^ Polestne medicus rogatus a duellantibus duello assistere cumintentioneciiius finem pugnœ imponendi, val simpliciter vul- nera ligandi accurandi, quinincnrrat excommunicalionem Summo Pontifici simpliciter reservatam ?

9^° Potestne saltem quin duello sit prsesensin domo vicina vel in loco propinquo sistere, proximus ac paratus adprœbendum suum ministerium si duellantibus opus fuerit?

Quid de confessario in iisdem conditionibus?

Emi PP. una mecum Inquisitores Générales bsec dubia ad exa- men revocarunt in Congreg. generali habita feria IV die 28 laben- tis maii, ac re mature perpensa respondendum censuerunt

ad 1"'" Non poss eet excommunicationem incurri;

ad 2""^ vero et 3^»™ quatenus ex condiclo fiat, item non posse et excommunicationem incurri.

Dum hœc Tecum communico, ut pro opportunitate nota fiant, fausta omnia ac felicia Tibi precor a Domino.

R. P. D. Epo

Pictaviens.

Romse, 31 Maii 1884,

Addictissimo in Domino R. Card. Monaco.

SAC RÉE CONGRÉGATION DES INDULGENCES

Chapelet des Croisiers. Suite et fin du rapport du consulteur sur cette question.

Quoad secundum dubium qusesivit Consulter, « utrum ea indul- genlia revocanda sit riti indiscrela, seu ratione indiscrelae con- cessionis; » censuitque respondendum : Négative. Enim veroindul- gentia revocari potest uli indiscreta, vel quia ex ipsa indiscretione, ut notât Benedictus XIV de indulgentiis milleno7"um annorum loc. cit. n. 8, salis apparet, eam non esse aulhenticam; vel quia, licet authentica, lanien juxta praesentem praxim ad justam disci- plinas moderalionem componenda, temperanda, ac revocanda vide- relur. Atqui ex neutro capile indulgentia haec revocari potest uti indiscreta: non ex primo, eo ipso quod probata estejus authenti- citas et quod non de indulgentia millenorum annorum, sed de in-

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dulgentia agitur 500 dierum ; atque hoc ipso neque ex altero capite, quia rêvera indiscncla dici niillatenus potest, licet sane non exigiia sit indulgentia 500 dierum pro singuli;^ Pater vel Ave^ et quidem eliainsi non integrum Rosarium recitetur, ut sonant verba Leonis, qui indulgentiam largitur non quidem recitanlibus Rosarium, sed simpliciter « Orationem Dominicam vel Saiuta- tionem Angelicam dévote dicentibus. )>

Et quarnvis, ait Consultor, spectalo prsesenti usu ea indulgentia prima fronte aliquanturn indiscreta videri possit, quse non videba- tur tempore Leonis X, tamen inde sequitur quidem, similem novam concessionem suadendam nunc forte non esse non vero prseteritam concessionem, ac si esset omnino indiscreta, esse revocandam : secus plurimse antiquiores induigeniice revocandse forent. Deinde adjecit, etiam recentiori tempore Gregorii XVI et Pii IX judicio^ eam indulgentiam nullatenus uti indiscretam habi- tam fuisse, quum potius sin rninus intensive, saltem extensive eam ampliarint. Et insuper certum est recentiori tempore similes indulgentias concessas fuisse, atque adeo etiam ampliores, quse pariter in plurimos annos ex brevium precum repetitione facile excrescunt : ex. gr,, 100 dierum indulgentia, ut alias quam pluri- mas prœteream, concedilur toties quoties dévote dicatur, Gesu mio wisericordia. Jamvero millies eoque amplius in die S. Leonardus a Portu Mauritio ea verba, ut pia cordis suspiria, repetebat.

Animadvertit insuper hanc indulgentiam esse per se etiam pri- vilegium seu speciaiem gratiam Ordini Crucis concessam, quod protecto sine ulla indiscretionis nota aliquid supra communem modum et mensuram importât. Scilicet hœc indulgentia non est generaiis omnino atque communis omnibus fidelibus, prout sunt indulgentise illse 100 dierum, quam in exemplum attuiimus; neque generatim simplici recitationi Orationis Dominicae vel Salutationis Angelicse pro omnibus adnexa est, sed indulgentia est specialis pro iis qui ad hoc Rosariis, a Magistro Ordinis Crucis, vel ab eo dele- gatis, singulari Apostolicse Sedis privilegio, benedictis utantur.

Et ideo, concludebat Consultor : ex dictis, sive prout est com- munis indulgentia, sive prout est specialis gratia Ordini Crucis concessa, sive pro tempore Leonis X, sive pro nostro tempore, sive in se absolute sive comparate ad alias spectetur, manifeste dis- creta apparet.

QuoAD TERTIUM DUBiUM, idcst, utrum ea Indulgentia revocanda sit ob alias rationt^s extrin<ecas : censuit Consultor pariter esse respon- dendum : Négative. Etenim quum ea indulgentia authentica sit atque omnino discreta, adeoque ob rationem intrinsecam revocari non possit, gravissimse sane requirerentur rationes extrinsecse^ ut nihilominus revocaretur. At vero afferri ne possunt aut abusus qui abrogationem, ut pœnam mereantur, aut graves convenientiee rationes, quee abrogationem suadeant, non quidem ut pœnam, sed ut disciplinarem innovationem, magis congruam prsesenti circa indulgentias disciplinée? Nihil sane hujusmodi aUcujus momenti allatum est vel afferri potest.

Aliquis, ait Consultor, dicet : latam viam sternere posse abusi-

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bus et scandalis ip?am hnjus indulgentiae propagationem, quee crescit in dies; nam per lolum orbem rosaria a crucigeris bene- dicta din'undunlur, dum haec benediclio antea paucis innotuerat. Et ideo licet intensive et intrinsece non esset indiscrela, admodum intcr fidèles diffusa, jam extensive et extrinsece indiscreta dici posse videretur.

Gui offensioni respondit consultor ; utinam hujusmodi essent abusus omnes, cujusmodi est tanta haec ab aliquot annis Rosario- rum propagalio atque diffusio! Certe ad banc propagationem augendam Gregorius XYI et Pius IX Generali Ordinis Magistro concesserunt, ut personalem Rosaria benedicendi facultatem non- nullis ûliis Crucigeris subdelegaret, atque bœc est ratio saticti hujus usus (absit ut abusum appellem) ratio prima atque pree- cipua.

Ast, dicitur, abusus verificatur ex bona fide vel ignorantia populi : plures enim Grucigeris benedicenda deferunt ilosaria jam consuetis indulgenliis SS. Rosarii vel etiam S. Birgittse dityta. Ac bona fide putant una eademcjue recitatione omnes simul indul- gentias se posse lucrari, sciiicetl pro singuiis Pater et Ave 100 dies ex communi SS. Rosarii induigeritia, aiios prœterea 100 dies ex indulgentia S. Birgittse, et 500 dies ex addita Crucigerorum in- duigenlia. Hac in parte, ait GonsuJlor, subrepere potest error : sed quid inde? erit ne abroganda indulgentia Crucigerorum? Ipsi enim ut fertur, data occasione, verbo et scriptis student ex ho- minum mente depeiJere opinionem de indulgentiarum accumula- tione juxta responsum S. Congregationis Indulgentiarum diei i2Jan. 1878.

Aliquis autem dicet : timendum est ne devotio erga rosarium S.Dominici minuatnr, dum facilius et numéro majores acquirantur indulgentiae in rosnriis Crucigerorum. Ergone, qnœsivit Consultor, abroganda erit istorum indulgentia? Tune simili ratione at^ro- gandee essent indulgentiae concessse Sodalibus cserulei scapularis, sexies recitantibus t'ater et Ave^ et alia abroganda essent scapu- laria ne devolio lepescat erga antiquissimuni primumque B. Vir- ginis a Monte Carmelo! Ast prseterea dicam hoc déesse periculum : nam rosaria S. Pominici annexas hahent plures indulgentias partiales, et plenarias, ac privilégia ;- qulbus per se carent Cruci- gerorum Rosai'ia. Expedit vero ut adsit modus facilior Jucrandi indulgentias pro illis qui quinque décades cum misleriorum me- moria lecilare quacumque ex causa nolint aut nequeant.

(seterum licet per se ad Crucigerorum indulgentiam lucrandam non reqiiiratur coronœ totius recitatio, quemadmodum probabiiiter neque in corona S. Birgiitœ requiritur, tamen eo ipso quod rosa- rium benedicitur et indulgentia impertitur fidelibus l^ater vel Atm in rosario recitanlibus, satis suaderi videtur rosarii integi'a reci- tatio. Experirnento quidem compertum est indulgentiae Crucigero- rum propagationem non ad minuendam, sed ad augendam rosarii recitalionetn profuisse : et ideo coronae illae pleruinque expetun- lur, non quidem ut loco rosarii multae indulgentiae paucis Pater et Am dévote recilatis acquirantur, sed potius ut eae indulgentiae gti-

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mulo sint acriori ut rosarium integrum vel tertia ejus pars reci- telur. Quamqiiam vero per accidens ia nonnuUis praxis recilandi Rosarii imminueretur, non ideo authentica heec indulgentia esset abroganda.

Incongruum videtur nonnullis quod unus tantiim canonicorum regularium Ordo, hujusmodi liabeat extraordinariam facultatem, ut solum ejus Generalis, et illi, de suo Ordine, ab eo subdelegati, hanc annectere valeant rosariis indult^entiam. His Consultor respondit : etsi, hic non agatur utrum aliis, preeter Crucigeros, haec facuitas commnnicandasit, sed utrum abroganda; tamen non deest casus, quo similia privilégia uni tantum Ordini sinl concessa, sine uUa communicalione, quin odiosa dicantur.

Animadvertit tandem Consultor, quod ordo Crucigerorum, pau- latim visiis est hoc sœculo reviviscere ; prœsertim post privilegii ampliationem a Gregorio XVI et Pio IX lactam. Et revocatio hujus privilegii, quam maxime noceret ordini qui adhuc quatuor contine- tur domibus. Omnibus l'ère temporalibus bonis, quibus olim Ordo preeditus erat, postremis etiam liisce temporibus spolialus est ac ad veram pauperlatem redactus : eccurnam spirilualibus eliam nune bonis oibirelur? Eccurnam Ordo qui hac œtale, magis quam primœvo concessi privilegii tempore, pietate ac disciplina floret et bonum Christi odorem difïundit, privilegio suo privandus consere- tur? Eccurnam post pacificam quatuor fere sseculorum possessio- nem, nune demum e possesione sua exturbandus esset? Eccurnam fidèles qui hujus pf)tissimum pri\iiegii gralia Ordinem Crucigero- rum ubivis agnoscere cœperunt, quique jam a pluribus annis Cru- cigerorum rosariis. Episcopis et Missionariis ubivis faveuiibus, dévoie utuntur, auLhentica hac Crucigerorum indulgentia, quse recenti prsesertim tempore singulari Dei favore ac providentia pro- pagata est. privandi censerenlur? Nonne id in scandalum verteret fidelium? Non^e suspicionibus sive contra Ordinem, sive contra hanc aliasque indulgentias aditus aperirelur? Adsunt ne, praeter allatas, rationes qiieedam, eœque ut par est gravissimœ quse privi- legii et indulgenlise abrogationem suadeant? Imo vero omnia, natura rei, tempus, intrinsecœ rationes atque extrinsecœ, pro hu- jus privilegii et indulgenlise confirmalione conspirant.

QuoAD QUARTUM DUBiUM, ucmpc utvum poti'us haec indulgentia rata hahend'i sit et confirmanda : censuit Consultor respondendum esse : Non indi,fei'e : et reqnidem vera convenienlius videtur, tum pro Ordine ipso tum pro S. Congregatione, quam direcla privilegii et indulgentiee ratihabitio et confirmatio. Ut enim S. Congregatio respondeal Non indigere necesse non est ut directo judicio ratam habeat primitivae concessionnis authenticitalem, quum, etiamsi alicui ea non videatur satis probata, authentica certe Gre- gorii XYI et Pii IX rescripta sulficiant, ut indulgentia nova contir- matione dicatur non indigere. Ordini vero Crucis honorabilius est responsum, confirmatio ne non imiigere, quam si positivum confir- mationis responsum daretur; hoc enim post exorla dubia suspicio- nem creare posset, eam concessionem contirmatione indiguisse, qua ex dictis constat non inaigere.

31^

Nisi forte confîrmaiione indigere pntanda sit ob rationem a nemirie quidem allaUm, sed qiiœ cum mihi sese obtulerit, ait con- sultor, eam dissimiilare nnllatenus velim. S»cra haec Congregatio ab ejiis instilutione anno decimo, scilicet die 7 Marlii 1678, decreto 8U0 de indiilgentiis apucryphis, post plures abolitas nominatim induigenlias, generalim concludit. Ac demnm omnes Indulgen- tias, cuncessas anti^ Decretum Clemuntis VIII^ latum die 9 Januarii 4597 coroiAs^ î'osariis, granis, seu calcuiis, crucibus et imaginibus sacris... « mA fuerint deinde Romani Pontificis auctoiitale inno- valae et conlirmalse » nullius esse roboiis et momenti pariler déclarai. Atqiii concessio Leonina coionis et rosariis a Magistro generali Ordinis Grucis benedictis anterior esi decrelo Clemeii- lis Vlli. Innovata no fuit deinde ac' confirmala? sin ininns, confir- matione indigeret. At licet directis documenlis probari non possit decreto sacrse Gongregationis eo lempore salisfactiim fuisse, res- pondit prirnum concessionem Leoninam eo ipso quod /ers^n'ile erat privilegium, decrelo die 7 Martii 1678 non C()mprehendi,quem- admodum S. Gongregatio respondit non comprehendi in décret» 44 Apr. 185>, ob eamdem rationem ab alio consullore allalam. quod scilicet decrelum persona/es indulgenliarum conre-sioneSj non aulem fiersonales facu/iafcs respiciat : respondit secundo, quo( licet forte sive ex ignorantia decreti, sive ex erronea ejusdem* inlerpretatione, sive quacumque ex causa ea concessio non luis.-et tune explicite confirmata, altamen confirmala deinde s;tltem im- plicite fuit Gregorii XVI et Pii IX rescriptis. Cselerum retinuit tonsultor, eanr» neque tune confîrmatione indiguisse, neque nunc Qûva confîrmatione indigere.

ORDINIS MONACHORL'M CAMALDULENSIUM

2* De Gregoriano Tricenario, de j^ltariS. Grp.qorii in Monté Cœlio et de Altaï ibus Greyorianis ad instar.

DEGRETUM

Pro animabus e Furgatorio liberandis ab antiquis temporibus Chrislifideles celebrandas curarunt et curant Mis.-as, quai Grego- rianae, seu Gregorianum Tricenarium appelantur, quse nimirum per tringinta continentes dies exemplo S. Gregorii Aiagni in quo- \is Allari diciintur. In eumdem finem et ab aniiquis paiiter tempo- ribus Ghristifideles afferri expostulaverunt et expostulant Missse Sacriticium in Altari S. Gregorii in ejns Ecclesia Cselimonlana Tum in triginta illis Missis, tum in quavis Missa ad Altare S. Gregorii specialem fiduciam Ghrislifide'es et habuerunt et habent, veint si ip*8e ita efticaces sint censendse ut anima, pro qua celebrantur, e Purgatorii pœnis illico libcetur. Verum de duplici hujusmodi pr'<xi dubitari cœptum est a prsestantibus quibusdam viris, ea po- tissimum de causa quod hujusmodi Ghristifîdelium fiducia haud solido fundamento inniti videatur.

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Quod quidem adeo permovet hodiernum Abbatem generalem Monachorum Camaldulensium, quibiis ciistodienda liadita fuit Ecclesia in qiia Gregoriani Tiiconaiii praxis inilium Ibrle sumpsit el Altare S. Gregoiii exislit, ut Anlecessoris sui preces ur^( reL et S. Gongregalioiii InduIgeHtiis priepositae diibia aliqua aulhrntice dirimeuda exhiheret. Gum vero anleactis lemporibus Romani Pon- titices, pr3e>ertim Gregorius XIII piurima Allaria luno liomse tnm alibi, formula usi solemni privi^gi'ta declaraverint orf i'ist r Alla- ris S. Giegorii in Monte Gœlio, et GInistitideles haiid dissimilem a superius dictfi tiduciam reposueririt et reponunt in Mi^sis quae hu- jusrnodi in Altaribus ad juvandas animas in Furgatorio detentas celebrantur; quumqiie haec Altaiia Gre>ioriana ad i"Slar nuncu- pa(a usque ail annum 1852 concessa, ob exorta dubia de discri- mine Alciris gregoriamad instar ab Allari sine addito Privilegiato Pi(js S. M. IF. IX die 15 Marlii illius anni prohibuei'it quominus in po«terum concederentur, quoad res maturiiis perpenderelur et absoiverelur, bine opportunum visum est dubiis a Rmo P. Abbate propo-ilis îdiud ex olticio suimectere et dirimere respiciens amus- sirn SQspensionem a S. M. Pio PP. IX indictam.

Dubia vero proposila haec sunt quae sequuntur.

I'* Utrum fiducia qua Fidèles retinent, celebralionem triginta Missarum, qua3 vulgo G> ego?-iande dicunlur, uli speci;iliter effica- cem ex beneplacito et acceptatione divinse Misericordise ad animas a Purgaiorii pœiiis liberationem pia sit et ralionabilis, atque pra- xis easdeiTi M s«as celebrandi sit in l'cclesia probata?

2^ Utrum fiducia qua fidèles retinent, celebrationem Missse in Altaris Gregorii in ejus Ecclesia Cœlimontana uli specialiler effi- cacem ex beneplacilo et acceptatione ciivinse Misericordise ad ani- mée e Purgaiorii pœnis liberalionem pia sit et in Ecclesia probata?

3o Dtium idem dicendum sil de Altaribus Gregonanis ad insta?'?

Utrum expédiât revocare suspensionem novae concessionis Allaris Greojoriani latam ex mandato Ssmi in Audientia diei 15 Marlii 1852?

Quibus in Gongregatione Generali liabila die 11 Martii 1884 in ^(Jibus Apostolicis Vaiicanis Eminent. Paires rescripserunt :

Ad I. il. et III. Affirmative.

Ad IV. Consulendum SSino ut revocet suspensionem novae con- cessionis Altaris Gregoriani ad inslar.

Die vero 15ejusdem mensis et anni facta de omnibus ab infra- scripto Sacise Gongregalionis Secrelariu relatione, SSmo Dno Nos- tro Leoni PapeeXlil : Sanclitas Sua Fatrum Gardinalium respon- siones approbavit et suspensionem novse concessionis Altaris Gre- goriani ad inslar sustulit.

Dalum Romse ex Secretaria Sacrae Gongregationis Indulgentiis Sacri^que Reliquiis prsepositse die 15 Martii 1884.

AL. GARD. OREGLIA A S. STEPHANO Pr^fectus.

FftANCiscus Della Volpe Secretarius.

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3** De Indulgentiis acquirendis ab Us Christijtdelihus qui récitant versiculos Angélus Domini etc. et Aniiphonam Regina Cœli etc,

DEGRETUM

URBIS ET ORBIS

Ad acquirendas Indulgentias, quas Renedicius XIII Litteris in forma Rrevis sub die 14 Septembris 1724 concessit omnibus Ghri- stifidelibus, qui recitaverint versiculos Angélus Domini etc. ternas- que Angelicas Salutaliones; et quas Renedictus XIV die ^0 Aprilis 174'2 confirmavil, pro iis eliam qui tempore paschali recitaverint Antiphonam Regina Cœli etc. cum versiculo et oralione propria, necosse est illos versiculos, Angelicas Salutaliones Antiphonam et orationem recitari quando ses campanum dat signum. Necesse ulterius est pro hujusmodi recitatione versiculonim Angélus Do- mini etc. et Angelicarum Salutationum genua singulis vicibus flec- tere, si excipias dies dominicos a sabbati cujusque vespere et tera- pus paschale, qnibus tum versiculi illi et Angelicse Salutationes, tum Antiphona Regina Cœli etc. cum versiculoet oratione propria stando dici debent. Jam vero plerique pii viri Sacram banc Con- gregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prsepositam enixe precati sunt, ut aliquantuJum illa duplex conditio adimplenda temperaretur. Siquidem non ubique geritium ses campanum ad hoc signum dandum pulsalur, aut pulsatur ter in die, aut iisdem horis. Insurper contingeie quandoque potest, quod signum aeris campani, si detur, non audiatur ab omnibus, aut, si audiatur, aliquis Ghristifidelis, quominus in genua provolvat et stata hora versiculos recitet, legitimo impedimento detineatur. Sunt tandem innumori ferme Ghristifideles, (jui versiculos A"gelf'S Doniini etc. et Antiphonam Regina Cœli etc. nec memoria, nec de scripto recitare sciunt.

Quapropter Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII ne tôt Ghristifideles ob non adimpletas condiliores spiritualibus hisce gratiis priventur et quu elficacius omnes Ghristifideles ad divinae Incarnalionis et Resurrectionis mysteria perpetuo grate lue reco- lenda incitentur, in audi^ntia habita die 15 Martii nuper elapsi ab infrascripto Secretario Sacise Congregationis Indulgenliarum et SS. Reliquiarum bénigne indulgere dignatus est, ut omnes Ghristi- fideles, qui légitime impedimento detenli non flexis genibus, nec ad seris campani signum versiculos Angélus Domini etc. cum tribus Angeliitis salutalionibus, alio versiculo Ora pro nolns etc. et ora- tione 6^ra^mm tuam etc.; tempore vero paschali Antiphonam Re- gina cœli etc cum versiculo et oratione propria; aut si nesciant prsedictos versiculos, Antiphonam et precestum memoriter dicere, tum légère, quinquies Salutationem Angelicam digne, attente ac dévote sive mane, sive circiter meridiem, sive sub vespere recita- verint, Indulgentias superius memoratas lucrari valeant.

Quse quidem benigna Sanciissimi Domini Nostri Papee conces- sio, ut facile innotescat, Sacra eadern Congregatio praesens Deere-

II

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tum typis imprimi ac publicari mandavit absque ulla Brevis expe- ditione in perpeluum valiturum. INon obstanlibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romai ex Secretaria ejusdem Sac. Gongregationis die 3 Apriiisl884.

AL. GARD. OREGLIA A S. STEPHANO, pk^fectus

Franciscus Della Volpe Secretarius,

SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES DECREÏUM GENERALE

quo constituitur offîcium SS. Rosarii B. M. V. non posse amandari addliam diem, nisi occurente officlo potioris ritus.

Ne, obrecentemad rihim duplicismajoris evectionem Officiorum Sanctorum Angelorum Gustodum ac sancti Francisci Assisiensis, Olficium, pariler rilus duplicis majoris, Sacralissimi Deipaïae Ro- sarii (quod veluti Festum secundaiium pulatur) Dominiese primae Octobris affixum, in occurenlia aliquoties illis posiponendum, et ad aliam diem transferendum sit, nonnulli sacrorum Antistites Sanctissimum Dominum Nostrum I eonem Papam XIII supplicibus volis rogarunt, ut prœdictum Olficium, attenta speciali cultus de- votione, qua ubique a Fidelibus ea die celebraii solet, ad ritum duplicis secundsB classis elevare digneretur, Ejusmodi vero preces quum a subscripto Sacrorum Rituum Gongr( gationis Secrelario relatœ fuerint eidem Sanctissimo Domino iXoslro, Sanctitas Sua constituit, Officium Sacratissimi Rosarii Beatse Mariée Virginis non posse amandari ad aliam diem nisi occurente OCficio polioris ritus, quemadmodum per Decretum Urôts ejusdem Sacrae Rituum Gon- gregationis sub die 6 Augusti 1831 pro officiis Mysleriorum et 1ns- Irumentorum Dominicœ Passionis prsesciiptum fuerat. Gontrariis non obstantibus quibuscumque. Die 19 Junii 1884.

D. Gardinalis BARÏOLINIUS S. R. G. Prœfectus Loco -f- Signi.

Laurentius Salvati s. R. G. Secretarius.

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rV. RENSEIGNEMENTS

I. Précaution à prendi'c pour absoudre et réconcilier avec V Eglise les franrs-mnçons convertis et pénitents.

Nous avons rappe'é, dans le bulletin précédent, les premières règles tracées aux confesseurs par la Sacrée Pénitencerie ; et à celte occasion, nous avons expliquer brièvement les pouvoirs extraordinaires conférés par riiistruotion du iO mai I8S4. Il nous reste à signaler encore quelques autres devoirs imposés aux confesseurs par la Sacrée Pénitencerie. lorsqu'elle c^^nfère à ceux- ci des facultés spéciales pour absoudre les francs-maçons pé- nitents :

Le confesseur doit ensuite imposer une pénitence salutaire, et prescrire la confession sacramentelle fréquente, comme préservatif plus ou moins nécessaire contre toute rechute dans les erreurs passées; il doit aussi aviser avec prudence, par diverses précau- tions extérieures et intérieures, ainsi que par certaines pratiques religieu es, à prémunir son pénitent contre tous ces dangers qu'il pourrait courir, aux séductions auxquelles il serait exposé de la part d'S sectaires.

Enfin le dernier devoir du confesseur consiste à rappeler et à enjoindre au franc-maçon converti roblio:ation de dénoncer les chefs ou coryphées de la secte. Mais on pourra s'en tenir, soit pour l'obligation future, soit pour l'omission de l'obligation passée, à ce que nous dit précédemment, sans oublier que la Sacrée-Péniten- cerie dit ici « qui denunciare cidijabilUf^r neglexerint ». Il ne sera pas inutile de rappeler, en passant, que les dénonciations doivent être faites par écrit et signées conformément au décret de la Sacrée Congrégation de l'Inquisition, en date du 10 mars 1677. On pour- rait suivre la forme prescrite pour les dénonciations « contra solli- citantes ad turpia », puisqu'il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, de dénonciations juridiques.

Gomment procéder à la réconciliation des francs-maçons consti- tués in articula mortis? Telle est la question qu'on nous à plu- sieurs fois adressée et qui ne nous semble offrir aucune difficulté particulière. J

En eflet, comme toute réserve cesse, quand il s'agit d'absoudre "* les moribonds, il suffit de s'en tenir à l'instruction de la Sacrée Pé- nitencerie, c'est-à-dire exiger la tradition des livres et des insignes, avec l'abjuration voulue. Celle-ci sera publique ou occulte, selon que Tafliliation du moribond à la franc-maçonnerie sera e'ie- même notoire ou occulte; mais dans le premier cas, le confesseur aura la délicate mission de reconcilier avec l'Eglise un pécheur public, et il suivra à cet égard les règles ordinaires pour la noto- riété ou publicité à donner à la répudiation de la sQcte.

Nous rappellerons encore ici le décret de la Sacré Congrégation de rinquisiiion, en date du 21 février 1883, toucnant le mariage

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des francs maçons notoires : « Omnino excluf^alur célebralio sacri- lîcii missœ, nisi quando adjiincta aliter exigant. » Telle sont les observations que nous croyons devoir ajouter à notre explications de Tarlicle IV (2® section) delà Constitution A//os^o/îca? Sedis.

II. Manuel du Tiers-Ordre de saint-François d'Assise, par le Jî. P. Hilaire.

Notre Saint Père le Pape ne néglige aucune occasion de recom- mander le Tiers-Ordre séraphique; bien plus, par la Constitution Misericors Dei Films, il a facilité à tous l'entrée de ce Tiers-Ordre, en adaptant les antiques rigueurs de la pénitence aux conditions actuelles, ou aux habitudes de notre temps. C'est pourquoi cet Institut prend de jour en jour un plus grand développement, et de pieux fidèles, de même qu'un grand nombre de prêtres sécu- liers, viennent tous les jours avec empressement s'aftiiier à cette glorieuse famille religieuse illustrée par tant de saints.

Déjà, pour diriger ces nouveaux et innombrables enfants de S. François, des religieux du premier ordre, aussi éclairés que pieux, ont publié divers ouvrages pour leurs tertiaires ; et ces écrits ont contribué a la propagation du Tiers-Ordre, et par suite exercé la plus salutaire influence pour la prati(|ue de toutes les vertus chrétiennes. Aussi sommes-nous heureux de signaler à l'attention publique un nouveau Manuel du Tiers-Ordre de saint François d^A.^sise. qui concourra puissamment à multiplier les affiliations à l'Institut séraphique et à réveiller dans les âmes géné- reu-es l'amour des vertus qui ont toujours caractérisé cet Institut. L'auteur de ce Manuel n'est un inconnu pour personne. Le H. P. Hilaire est à la fois un savant théologien, digne de la grande école à laquelle il appartient, un polémiste toujours sur la brèche pour réfuter les erreurs du temps, un fervent religieux qui cherche à raviver partout l'esprit de foi, à faire renaître parmi les tertiaii es l'antique ferveur ou la perfection première des Frères de la péni- tence. Son Manuel est tout imprégné de cet esprit de foi, de ce parfum de piété et de charité qui pénètre les âmes et réveille effi- cacement la ferveur.

Le Manuel du Tiers-Ordre, a son complément dans un Manuel des cordigères, qui sera aussi très utiles aux membres de cette vaste archiconfrérie érigée en 1585 par Sixte-Quint, et si souvent favorisée de Dieu par des miracles éclatants. 11 nous suffira de signaler ici toutes ces publications pieuses. Toutefois nous voulons appeler plus spécialement l'attention sur un Appendice du Manuel du Tiers-Ordre. Dans cet opuscule le savant religieux étudie avec un soin particulier la question non encore résolue, du moins à notie connaissance, de la communication des indulgences ; et nous sommes heureux de voir que notre manière d'interpréter sur ce point, la Constitution Misericors Dn Filius, est en harmonie parfaite aves les doctes explications données par le R. P. Hilaire. Le savant religieux accumule, avec autant d'érudition que de sagacité, tous les arguments favorables à l'opinion qui nie l'abro- gation actuelle de la communication des indulgences. Il montre

318

que la solution négative soutenue récemment soit par les Annales franciscainesy soit par quelques autres Revues, est loin de reposer sur des arguments incontestables.

Nous croyons devoir signaler cette diversité actuelle et persévé- rante d'interprétation, afin de constater de nouveau que le seul texte de la Constitution Misericors Dei Filius ne semble pas révéler une intention formelle de supprimer la communication des indul- gences, et qu'«insi une déclaration spéciale du Siège apostoliqiie serait nécessaire pour lever tous les doutes à cet égard.

IMPRIMATUR

s. Deodali, die 12 Âugusti 1884.

Maria- Albert., Fpisc. S. Deodati.

Le propriétaire gérant : P, Lethielledx.

Pans. Imprimerie G. Rougier et O^, rue Cassette, 4.

p. LETHIELLEUX. ÉDITEUR, 4, RUE CASSETTE, PARIS

BIBLIOTHECÂ

TIIEOLOGIiE ET PHILOSOPHIiE SCHOLASTICiE

SELECTA ATQUE COMPOSITA A FRANCISCO EHRLE,

I. Cptte jtnblication répond aux nombreu- ses deiiiandt'S t^t aii vœu depuis lonj^demps expiiinédc voir récdiliT, parmi les ouvrages de Théologie et de Ph.losO|.hie scliola^ti- ques, ceux qui sont à la lois m ins lépan- dus et plus célèbres. Il y a trente ans, lors- que, à la suite d' llnslres auteurs, Libeia- tore, S.mseveriiio, Kleulgen, on recoininença à s'ad )iiner sériensenient à l'élude de la Scholastiiiiie, la pensée coinmune était que cette « sagesse de nos pères » pouvait, eu secouant, pour ainsi dire, la poussière des temps plissés, s'adapter à merveille aux be- soins <le notre é| oque. Pour atteindre ce but, il lallail, de l'avis de tous, suivant pas à pas les priiuipanx docteurs de cha(]ue école et de cluiqne siècle, remonler à l'origine îles différentes que tions, en sai- sir les développements d après les Pères jusq la cliule de la Seliolistique, au siècle dernier, et en l'aire un Uibleau qui permît d'en embrasser facilement l'ensemble et le détail Le fiuil de ce travail n'était pas douteux : la mie en lumière des err( urs, qOU moins que des pures doctrines, devait ainen r des discjssions qui mettraient les qiieslions dans tout lenr jour; elle ferait jjaitre des recherches qui seraient un puis- ganl moyen d'étude, un concours el'licace ponr éviter bien des erreurs, tnut au moins je longues pertes de temps à ceux qui se- raient tentés d'aborder avec leurs seules forces ces difficiles questions.

II. Toutefois, comment s'étonner qu'à celle tâche nécessaire de montrer l'évolu- tion des doctrines scholastiques, bien pu de savants se soient employés on qu'ils n'aient jias obtenu de féconds résultats? Ne suflit-il pas de constater rextiême rareté des livres indispensables à ( es études ? A l'exception de queli|nes bibliothèques, les plus ri( hes même (et nou«; parlons des gran- des bibiiolllè(llle^^ publiques , ne contien- nent pas, à beaucoup près, les œuvres des principaux Scholasiiqnes des diverses épo- ques et des dilL'renies écol-s, suflisants pour une élude facde, méthodique et sûre. Ajoulons qu'il est bon nombre d'ouvrnges ab-olument inilispensables qu'on ne trouve pas, ou qu'on ne se [irocure qu'à des prix très élevés. Le détrinuMit qu'apporte cet état de ( hoses an développraenl des scien- ces ecclésiastiques est manifeste.

III. Cette pénurie a engagé un certain nombre de libraires, surtout à Paris, à édi-

S. J.

ter les meilleurs auteurs scholastiques. Mais de ces éditions, quelques-unes furent entre- prises dans un lut plus commercial que scientifique ; toutes iiiéme sont assez rares pour qu'on puisse aflimier qu'elles n'ont re- médié que bien faiblement au mal dont nous nous plingnons. Telles sont les raisons qui nous ont déierminés, malgré la difficulté des temps, à publier celte « Bibliolhèque choisie de Théologie et de Philosophie scho- lastiques >.

IV. Voici notre plan. Avant tout, nous ferons parailre, pour la Sch lastique an- cienne, les principaux auteurs de chacune des diverses époques et des difféienles éco- les. On pourra ainsi, au sujet d'une ques- tion quelconque, l'étudier à ses sources et en suivre le développement jusqu'au com- mencement de la Scholastiqiie moderne.

En second l-.ev, l'édition de ces derniers ouvrages exigeant plus de temps, pour éviter les retards on même les interruptions, nous intercalerons, suivant roccurrence, un choix des iieUleiirs auteurs de la Schotasiique moderne, dont la reimpression demande moins de travail. Ainsi chacune des deux séri s d'auteurs scholasiiqnes, anciens et modernts, comprendra des théologiens et des philosophes.

Trois considérations présideront surtout au choix deo ouvrages : l'excellence de la doctrine, l'impoitance de l'auteur au point de vue de l'hisloi'e des doctrines, la rareté des exemplaires

Etranger à tout esprit de parti, nous n'aurons en vue, ni une école en particulier, ni des controverses que le temps voit s'al- lumer et s'éteindre; nous ne songerons qu'à servir les intérêts immuables de la science et de la vérité.

V. En ce qui concerne nos éditions, nous mettrons tous nos soins à les donner exemptes de fautes; car nous savons a^sez combien, à cet égard, les savants ont le droit de se plaindre de certaines publica- tions.

Ainsi, pour les auteurs récents, on colla- tionnera leurs différentes éditions; pour les anciens, nul ne paraîtra sans que le texte ait été soigneusement corrigé, d'après les meilleurs ni.itiuscrits. En outre, les cita- tions des auteurs seront revues avec soin; pour celles qui sont tirées des Saints Pères, nous suivrons les Patrologies de Migne.

N. B. Nous donnons ci-après l'indication des ouvrages parus ou sous-presse.

Un prospectus détaillé présente^ à ceux qui le désirent, l'en- semble des premières publications projetées.

p. LETHIELLEUX, ÉDITEUR, 4, RUE CASSETTE, PARIS

I. ARISTOTELIS OPERA OMNIA

Quae extant. brevi paraphrasi et litterae perpntuo

inhaerenle expositione illustrata a Sylvestro MAURO. S. J.

Editio juxta romanara anni 1658,

denuo typis descripta opéra Francisci EHRLE, S. J.,

adjuvantibus Bonif. FfîiCHLiN et Thoma BRDHEL, ej. Soc. pr.

La pijilosophie scholastique ayant son origine dans liîs œuvres du Philosophe de Sla- gyre, nous devions, parmi le nninbie presque infini da leurs com nenlatenrs, en chc^ir un qui expliquât nettement et brièvement « l'Aiistote scholastique >, c'est-à-dire qui nous présentai la doctrine du philo-^oplie j;rec, commu l'ont entendue les Scho'astiqiies. Kous ne pensons pas que personne ait mieux remjili cette tâche que le P. Sylvestre Maurus.

Prix de l'ouvrage, en 4 volumes in-4, 80 fr., net, pris à Paris,

N. B. Réserve est fniie pour le tome V^ (contenant les écrits d'Arist )te sur l'Histoire naturelle : His'oyia animai, un. de Genei a/ione, I/icessn, Purtibus animutium^ Piuiiiis, etcK qui oe paraîtra que s'il est demandé par MILLE souscripteurs. Ou ins- crit dès maialeûant ceux qui désireront le n-cevoir.

IL SUMMA PHILOSOPïïIiE

D. ThomsB Aquinatis Doctoris Angelini ex variis ejus libris in ordinem Cursus Philosophioi accommodata

a Cosmo ALAMA^NO, S. J.

Editio juxta alteram parisiensem vulqatam a Canonicis Regularibus

ord. S. Aug. Congreg. Gallicanse adornata

a Francisco EHRLE et Bonifacio FELCHLIN, S. J. presb.

LEO PP. XIII

Dilecte Fili, Salutem et Apostolicara Benedictionem.

Gralum fuit Nnbi;^ ex tuis lilteris agno-cere optimum consilium a te su'ceptum typis edendi Summam Phiiosophicim L) Thomae Aquinatis (inam olim (losmus Al;imannu< So- cielatis Jesu Thcologiis ex immortalibns scrintis Angeli. i Docloiis comexii.t, et m Inccm emisit, in ordinem pltiiosOfliix institutiimis rediyens omnes p/ulosop/nœ /'«r/^.<j, qiias id' m Angilicus Doctor in suis operibiis insigni sapienti;e luce refertis peitractavil No- qui- dem, bib'cte Fili, rangno in pietio hoc opus h'i'emvs, in quo non nioito siimmi A'jiii- natis Magistii philosophiez Doctrinae Ej'isilem verbib propositae sunt, sed et in ip-is comlu- sionibns, quae ab E'> sunl deiirompl^i^, arj(umeiita Eju- plene ac lidcliier alL-mnlur, qu;e, dum illas plulosnpliica methodo demon<lraiit, eos opp rtnne refellunt, qui Angi licum Doc- ^rem non lalionum momiiitis, sed aucio it;ite Ari^tol lis unice innixnm fuisse <onleii<lunt; ic mt">i'0 pnlamus plnlosophice cu'toym^ ex eodem opère, quod doclorum liomiiiuin illustria lestimonia comraendarunt, passe felicder vel"ti ec sinceio foiUe Magni Doc- loris sapienlium huurire. Quapropier jucimdnm est Noliis, te, ut tnis lilteiis significas, staluisse onmes lua< curas ad rjusden) opi-ris edilionem diligenter accuratcque adoinandam, aiihihila ctiam ditcto'um virorum op' ra, conferrc, et co//t//«od<s t-orum inseriirn, (jui, Nosiris horiaiionibus ohsettueutes, vùim soLidx sapii'nl'X inlt'r tôt lenebra'i a falloci phi/osophia offusas, ronseclantur. Cum hoc tnum consilium, Dilecte Fili, in nptimoium stu.iioium utilitaiem reilundet, Nosillud Nosiris liisce Lilteris nllro commeuilamus, inmime dubilantes qniii ii omiies, qui veram >cient'am dilij.'unl, luae indu>lriae ac labori libenlis- sime siillragentur Adprecanles autem di 'inam benignitatem, ut lii;e oplimae voluntali pio- pilia adsit. Aposlolicam BenedicliDi.em, qnam postula-^, in testiumnium palernie dileclio- nis, libi tua-que famili;e peramanler in Domino imperlimus.

Dalum Romae, apnd S. Fetrum die XVll April s 18i>3.

Pontificatus iNostii aniio sexto.

LEO PP. XIII.

Prix de l'ouvrage en six patries, in-4, 48 fr. net, à Paris.

N. B. Los deux ouvrages ci-dessus sont fous presse. La liste des premiers ou- vrages en préparaiion pour celle Bibliothèque se trouve dans le Prospecius spcial qu'on peut demander à l'éilil-ur. —L'impressioD se poursuit régulièrement à raison de deux et trois feuilles par semaine au moins.

Les volumes de cette BIBLTlTHÈQUE sont tirés à petit nombre et la plupart ne seront pas réimprimés.

LE

€ANONISTE CONTEMPORAIN

81*^ LIVRAISON. SEPTEMBRE 1884 I. ENCYCLIQUE Supenors anno.

SOMMAIRE

l. L'Encyclique Humanum gemis calomnie-t-elle la franc-maçonnerie? IL Election du vicaire capitulaire : Forme de cette élection. III. Acta Sanctse Sedis : Sacrée Congrégation du Concile : Même parrain dans les Sacrements de Baptême et de Confirmation. Curé frappe de suspense, parce qu'il a désobéi à son Evêque, et s'est rendu odieux,. IV, Renseignements. Disputa- tioncs physiologico-theologicse de humanse generationis œconomia, de em- bryatonica sacra, etc., auclore A. E., doctore in sacra theologia.

I. L'ENCYCLIQUE HUMANUM GENUS

CALOMNlE-T-ELLE LA FRANC-MAÇONNERIE?

II. HOSTILITÉ DE LA FRANC-MAÇONNERIE CONTRE l'ÉGLISE ET LE

CRISTIANISME.

Nous avons vu, dans Farticle précédent, ce que valent les dénégations fallacieuses des sectaires. La franc-maçonnerie étant une société secrète dont tous les projets doivent res- ter absolument inconnus aux « profanes )>, une déclaration quelconque faite au public par les sectaires sur les choses inlimes de cette société, n'est nullement recevable. Il nous reste à fournir la preuve positive de notre assertion, ou à démontrer que la secte maçonnique professe réellement les abominables doctrines dénoncées dans l'Encyclique Huma- num genus. Ces doctrines ont été résumées précédemment en trois propositions générales, dont nous allons établir suc- cessivement la parfaite exactitude.

81e Livr., septembre. 21

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^' m CASSETTE, PARIS

OPERA OMNIi

= î. etlitterae perppiao ^ylveslro MAURO. S J - *^ anni 1658. Francisci EH RLE, S J etThoma BRDHEL, ej,' Soc. pr.

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^ '"rî cm 1-enuie.irs. en cbosir ua

'")"e ». c'esi-à-ilire qui nous

-Jue Ihs Scho'asliqiies. Kous

^i guele P. Sylvestre Maurus,

. nd, pris à Paris,

iol les écrits d'Aristite sur l'Histoire

tu MILLE souscripteurs. - Ou ius-

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IIILOSOÎM

' s AngeUc.i

. osopbici accommodata i J. ,, . ..... a Cinonicis Regularibus

Gallicanae adornata iFELCHLlN.S.J.presb.

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ItrtekfirMMB. ^tttt «fluNia con^iliom a te sn^ceptum trpis # I:j:iiiI;» ''na i <;!im (.'os;iiDs Al;iniaiinu< So- h cnmexii.t, et m liicfm

hUosopInœ l'orips, qiias -lis [lerlraclavil Noqui- I non molo siimmi A.iui- ni, si'J «l in ipMS contlu-

liJ.liler a(t.;runlur,qnie,

lunl. qui Xn'^.iicum Une- inniMim Imist i onlemlunl ; e.qiioJdoclorura iiominum

'nitYO foiiLe Magni Doc- le, «l luis lille'i* sisinificas,

r'accnialtqueaiioinandaiTi, ■' ,, rO'Uin inserdre, qui,

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liro rciiiuemiannis, miniiue Mu-lriae ac lal>ori lib'^Dlis

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ISTE (ONTEMPORAIN

[VRAISON. - SEPTEMBRE 1884 ENCYCLiQU Supenore anno.

SOMIAIRE

\amim genus calunie-t-elle la franc-maçonnerie' II » capitulaire : Fore de cette élection. III. Acta Sanctœ

regation du Conc3 : lo Même parrain dans les Sacrements tontirmation. 2'^]uré frappe de suspense, parce qu'il a

ue, et s est rend odieux. IV. Renseignements. Disputa- i-theologicse de Imanse generationis œconomia, de em-

c, auctore A. E., octore in sacra theologia.

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INGYGLIQU: HUMANUM GENUS

l-T-ELLE Li FRANC-MAÇONNERIE?

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CRiST.NISME.

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322

1*''' assertion. La franc-maçonnerie a réellement pour but, sinon unique ou exclusij^ du moins direct etprincipal, la des- truction du Christianisme.

Nous pourrions trouver d'abord une preuve générale dans l'histoire de la franc-maçonnerie, en nous attachant aux seuls ouvrages publiés par les coryphées de la secte. D'une part, cette société a pris, dès l'origine, un caractère plus re- ligieux encore que politique, et les loges sont avant tout les temples d'un « culte nouveau » substitué à toutes les reli- gions positives: les loges, dit le F.*. Ragon, sont d'excellentes écoles de morale, Ton apprend à tionorerDieu sans s'occu- per en rien d'aucun des cultes qu'on lui rend ailleurs (1) » ; et le traité d'union et d'alliance du suprême conseil du rite écossais, rédigé le 23 avril 1834, déclare, dans l'article l^'", que (( la franc-maçonnerie est un culte universel ». D'autre part, que le fondateur réel soit Fauste Socin, Ashmole,Sayer, Anderson ou tout autre, il est certain que les fondateurs et les propagateurs ont été des hérétiques ou des juifs, et par conséquent des ennemis acharnés du christianisme ; il est également indubitable que le maçonnisme a pris naissance au moment et dans les lieux la réforme avait soulevé les princes et les peuples contre l'Église.

Si de l'histoire du muçonnisme nous passons à l'organisa- tion intime et à l'aspect extérieur de la secte, il est égale- ment certain que les rites de réception ou d'initiadon usités aujourd'hui, comme au siècle dernier, que les emblèmes et les symboles qui décoraient autrefois et décorent actuelle- ment les loges, revêtent la physionomie d'un culte religieux; il est manifeste en outre que la terminologie usitée pour désigner les diverses parties, de même que les employés ou officiers d'une loge, etc., est une parodie de la langue religieuse. On voit donc de prime abord qu'on est en pré- sence d'un culte nouveau qui veut se substituera tous les cultes, et se pose en ennemi implacable du catholicisme; c'est d'ailleurs ce qui a été plus d'une fois nettement affirmé, même au xviii^ siècle, et nul n'ignore aujourd'hui que le phi- losophisme de Voltaire, Diderot, etc., était l'expression scien- tifique de la tendance pratique du maçonnisme (2). Si donc les loges ont accueilli dans leur sein quelques catholiques sincè-

(1) Orthodoxie maçonn., avant-propos, pag. 2.

(2) Voir Deschamps, Les Sociétés secrètes, ïiv. III ch. III, 5.

323

res, mais abusés et dévoyés, c'était uniquement par une tac- tique habile, une tolérance calculée, c'est-à-dire pour amener aux idées et aux doctrines de la secte des hommes faciles à ex- ploiter; du reste, l'exclusion de tout élément catholique a été graduelle, on est devenue plus stricte, à mesure que l'influence des loges était plus grande; et la haine de l'Église s'est affirmée plus ostensiblement, quand la secte a eu plus de confiance dans le succès de ses ténébreuses machina- tions.

Pour confirmer cet aperçu sommaire, nous invoquerons surtout deux ouvrages dont les francs-maçons contempo- rains ne sauraient décliner l'autorité, c'est-à-dire VHistoire de la franc-maçonnerie, par GlaTel, et l'Orthodoxie maçon- nique, par Ragon : il suffit de parcourir ces écrits pour trou- ver tout ce que nous venons de dire. Mais précitons davan- tage cette iireuve générale à l'aide des deuxdocumentscités. Le F.'. Clavel ne s'efforce-t-il pas d'établir l'aftinité et même l'identité du maçonnisme moderne ou philosophique avec toutes les sectes de l'antiquité, judaïque, paienne ou héréti- ques (1)? Ragon, dans l'historique qu'il fait de l'origine et de la propagation des divers rites maçonniques, ne montre-t-il pas que les protestants et les juifs furent les vrais fondateurs et les ardents propagateurs de la franc-maconnerie (2)? Ne déclare-t-il pas que la « maçonnerie est philosophique en France, congrégationnelle et biblique en Angleterre, etc., qu'elle est opposée aux ténèbres de l'ignorance pour en ar- rêter les funestes effets (3), <( qu'elle est la science de la vie physique, morale et spirituelle (4) », et enfin que la religion chrétienne, dans ce qu'elle a de bon, est pillée chez les auteurs profanes, et que dans ce qu elle a de singulier à son fondateur^ elle ne vaut rien (5)?

L'hostilité originaire contre le christianisme apparaît donc à chaque ligne. D'autre part, le titre de maçonnerie philosophique, si fréquemment rappelé par les mêmes FF,-.

(1) partie, chap. l etll" partie, ch. I et II.

(2) fe Partie, ctiap. u xv.

(3) Avant-propos, page 4.

(4) Clavel à la page 39-43 ; etc. cité p. 179.

(5) Ragon, 1. c. ch. ix.

324

Glavel et Ragon(l) indique clairemenl les prétentions doctri- nales de la secte ; les initiations sont présentées comme des communications graduelles de la vérité, qui vient dissiper les ténèbres de la superstition chrétienne (2) ; les fêtes maçon- niques ont depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le commen- cement du xviif siècle, un caractère anti-cbrélien ; les « sa- crements maçonniques » sont substituées aux sacrements de l'Église (3), pour faire diversion au sentiment religieux des populations. Enfin ce que nous avons dit précédem- ment des écoles montre indubitablement cette haine impla^ cable de la secte contre le christianisme.

Le but hostile au catholicisme apparaît donc clairement dans toute l'histoire et l'organisation intime de la secte; d'autre part, on ne voit, dans cet ensemble de faits, aucun but politique originaire nettement accusé, que ce but soit commun à toute la secte, spécial à chacun des rites, ou même propre aux diverses loges nationales , etc. ; ainsi la franc-maçonnerie était avant tout une secte religieuse, qui s'élevait contre le christianisme, se donnait comme dépo- ^ sitaire de la vérité régénératrice du vieux monde, elle venait arracher l'humanité aux étreintes abrutissantes de la supers- tition ! L'histoire de la franc-maçonnerie, faite ou divulguée avec la plus grande discrétion par les membres les plus intel- ligents de cette société, laisse donc apercevoir indubitable- ment le but originaire et constant de la secte; mais il est évident que la révolution dans l'ordre religieux produisit né- cessairement l'esprit révolutionnaire dans l'ordre politique, do telle sorte que le nihilisme en religion dut aboutir à ce nihilisme absolu et universel, dont nous voyons aujour- d'hui les œuvres.

Pour compléter cette première démonstration ou preuve générale, nous pourrions encore citer ici les nombreux rituels, formulaires, catéchismes et instructions que nous avons sous la main. Partout se retrouve cette haiue plus ou moins dissimulée contre le christianisme, toujours désigné sous le nom de « fanatisme », de «superstition» ; etllnten-

(l)Ori sait que Ragon est l'Auteur sacré de la franc maçonnerie, et tous ses livres ont obtenu l'approbation du Grand-Orient, 2j fév. 1840, 24 juin de la même année, et 1" août 1842.

(z) Cours phil. p. n9.

(3) Clavel, p. 7; Ragon, 1. c. ch. IX etc.

32o

tion d* anéantir cette religion odieuse est insinuée à chaque détail des instructions symboliques données à l'apprenti, au compagnon et surtout au maître ; je dis «insinuée», car le but de la secte n'est révélé clairement qu'aiix parfaits initiés. Mais aucun doute ne saurait subsister, si l'on exa- mine avec attention les formules employées et les discours prononcés dans le «baptême d'un louveteau», dans le «ma- riage maçonnique )),dans les « pompes funèbres » des FF.\, dans la célébration des rites ou « travaux y> des loges (4), etc. Pour les temps actuels on peut voir, dans l'ouvrage déjà plusieurs fois cité par nous, les Sociétés secrètes, la repro- duction des cérémonies du baptême », de la confirmation, du mariage maçonniques (2), d'après le Bulletin maçonnique et la Chaîne d'union (3) : ces cérémonies, du reste, sont déjà indiquées dans Clavel (4). Toutes ces ignobles parodies des rites sacrés indiquent assez qu'on est en présence d'un culte nouveau, absolument opposé au christianisme.

Enfin, pour dissiper tous les doutes ou confirmer cette preuve, nous pourrions encore rappeler que d'après le F.*, Ragon lui-même, Swedenborg , Weishaupp, Schrapftler, Zinnendorf, Saint-Germain, le juif Martinez, Pernety, etc., étaient les propagateurs delà franc-maçonnerie; et les sectes religieuses qu'ils fondaient, n'étaient autre chose que des rites maçonniques; les « Elus cohens » , les frères mo- raves», etc., sont même appelés des sectes maçonniques (5)? Ainsi la franc-maçonnerie est sortie de la désorganisation religieuse, du désarroi général produit par le protestantisme comme les mites se produisent dans la putréfaction; elle apparaît comme une tentative de reconstruction religieuse fondé sur le libre examen, dégagé de toute règle objective, et par conséquent dans cette religion nouvelle toutfondateur d'un rite ou même d'une loge fabrique des dogmes et une morale à son gré. La franc-maçonnerie s'annonce donc de nouveau comme la « religion des temps éclairés, se substi- tuant au cathohcisme, rehgion des temps d'ignorance».

(i) Cîavel, cité plus haut, page 39-i3, etc.

(2) Tom III, chap. xvu.

(3) Ann. 1880 et 1881.

(4) Page 39-43. Orthod. maçonn., chap. xviii et xii

(5) Ragon, 1. c, ch. xii, xv.

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comran...; la maç .-. lient le premier rang au nombre des concetions lumineuses qui tendent à relever la dignité de rhornie...; cette sublime institution sert maintenant de type our parvenir à la civilisation complète de ce globe » . 11 teriine en invitant les FF .-. à l'esprit d'union, de con- corde afin de ce parvenir par ces moyens à adoucir les mœuF d'un peuple malheureusement encore imbu des fureu? du fanatisme, sous le joug duquel il a été si long- temp abruti » .

Ler\\ Rouyer prend ensuite la parole, et après avoir célébé les bienfaits de la secte, il poursuit en disant : <( Por faire sentir à ces FF .*. toute l'importance de la maç ., il suffira de leur rappeler que si le monde est délivé des épaisses ténèbres de l'ignorance, il le doit aux antiaesM.*. de l'Egypte, qui, du fond de leur redou- tabl aT.*., Téclairent du flambeau de la philosophie». On sit que les ténèbres de l'ignorance ne sont autre chose que i cathoUcisme.

Nus rappellerons ici, sans les reproduire de nouveau intéralement, les déclarations plus récentes, et de plus en [lis explicites des coryphées de la maçonnerie, rappor- tées récédemment dans /e Canoniste (1), avec rindication des aurces. Le F.*. Goblet d'Arviella disait, le 5 août 1877, que la maçonnerie sera la religion future.... le culte qui succdera à tous les cultes,... que les théocraties s'écroulent de :utes parts ». Le F.*. Conrad déclarait de son côté : « Ncre adversaire est l'Église romaine, catholique.... C'est ntre ennemie héréditaire et implacable.... Chrétiens ou frans-maçons, faites votre choix ». Qu'on veuille bien relir les paroles des FF.*. Fernig, Bourlard, Berge, de Gagrn, Van Humbeck, Mauro Macchi, etc., que nous avos reproduites (2), et qui mettent à nu la haine sauvage de i franc-maçonnerie contre le catholicisme. Signalons en pariculier les paroles suivantes (26 déc. 1864) d'un vrai forcné, trop ami des métaphores pour n^étre pas ennemi du on sens. Van Humbeck, dont le nom est encore mêlé à ceti heure aux luttes du catholicisme en Belgique. « Un caavreestsur le monde ; il barre la route du progrès; ce

;lMai 1883.

:ïVoir Tom. VI, pag. 465-170

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Arrivons aux preuves spéciales, c'est-à-dire aux déclara- lions formelles, explicites des coryphées de la secte. En remontant jusqu'au dernier siècle, nous pourrions citer de nombreux documents déjà signalés par Robison, Larudan, Barruel, Lefranc, Grandidier, etc.. On peut aussi voir, sur ce point le chapitre II du premier livre de Touvrage les Sociétés secrètes (1), par le P. Deschamps. Mais, tout en négligeant ces documents, nous ne pouvons passer sous silence le fameux couvent de Wilhemstad, tenu en 1781, et dans lequel toute la franc-maçonnerie de l'Europe était représentée; or, les doctrines de l'illuminisme, qui voulait (( au plustôt la destruction du christianisme », prévalurent et devinrent la règle commune et avérée de la secte (2). On sait que le gouvernement Bavarois fit publier, en 1787, les écrits de la secte des Illuminés, et par suite révéla les con- cluiions de l'assemblée de Wilhemstad.

Nous ne voulons pas ici multiplier inutilement les cita- tions, mais produire des textes précis et indubitables, dont l'ensemble produira une preuve pal|)able pour tous ; il s'agira uniquement de la franc-maçon a nerie au XIX^ siècle. Citons, en premier lieu, les discours prononcés à la fête solsticiale du 15 juin 1809, dans la loge éc .*. de Jéru- salem (3)o Nous verrons ce qu'était la secte sous le premier Empire. Le F .-. Valleteau de Chabres y prit le premier la parole pour célébrer la franc-maçonnerie : (c Chez tous les peuples, dit-il, et dans toutes les sectes religieuses y il existe des jours exclusivement destinés à retracer des actes de vertu... ou à célébrer quelques mystères principaux; et tandis qu'un vulgaire ignorant pratique, par habitude, le rite de ses pères, l'homme que la raison conduit, perçant l'obscurité des siècles, remonte à la source des faits...; il s'afflige en découvrant que le fanatisme, l'erreur et les préjugés ont été, dans tous les temps, les tyrans de la terre ; mais il s'arrête avec complaisance, il se console à la vue d'un petit nombre d'institutions bienfaisantes, dont chaque commémoraison périodique est spécialement con- sacrée à s'occuper de la gloire, du bonheur et de l'intérêt

(1) Tom. [, pag. 9- 106.

(2) Voir la Franc- itiaçonnerie par un ancien Rose-Croix, chap. XV. (SjOpusc. imprimé par le F .•. Caillot, Quai des Augustins, n. 9.

327

commun...; la maç .*. tient le premier rang au nombre des conceptions lumineuses qui tendent à relever la dignité de rhomme...; cette sublime institution sert maintenant de type pour parvenir à la civilisation complète de ce globe » . 11 termine en invitant les FF .*. à Tesprit d'union, de con- corde, afin de (( parvenir par ces moyens à adoucir les mœurs d'un peuple malheureusement encore imbu des fureurs du fanatisme, sous le joug duquel il a été si long- temps abruti ».

Le F .*. Rouyer prend ensuite la parole, et après avoir célébré les bienfaits de la secte, il poursuit en disant : «Pour faire sentir à ces FF .*. toute l'importance de la maç .*., il suffira de leur rappeler que si le monde est délivré des épaisses ténèbres de l'ignorance, il le doit aux antiques M.-, de l'Egypte, qui, du fond de leur redou- table AT.-., Téclairent du flambeau de la philosophie ». On sait que les ténèbres de l'ignorance ne sont autre chose que le catholicisme.

Nous rappellerons ici, sans les reproduire de nouveau intégralement, les déclarations plus récentes, et de plus en plus explicites des coryphées de la maçonnerie, rappor- tées précédemment dans le Canoniste (1), avec rindication des sources. Le F.*. Goblet d'Arviella disait, le 5 août 1877, que (( la maçonnerie sera la religion future.... le culte qui succédera à tous les cultes,... que les théocraties s'écroulent de toutes parts ». Le F.*. Conrad déclarait de son côté : « Notre adversaire est l'Église romaine, catholique.... C'est notre ennemie héréditaire et implacable.... Chrétiens ou francs-maçons, faites votre choix ». Qu'on veuille bien relire les paroles des FF.-. Fernig, Bourlard, Berge, de Gagern, Van Humbeck, Mauro Macchi, etc., que nous avons reproduites (2), et qui mettent à nu la haine sauvage de la franc-maçonnerie contre le catholicisme. Signalons en particulier les paroles suivantes (26 déc. 1864) d'un vrai forcené, trop ami des métaphores pour n'être pas ennemi du bon sens. Van Humbeck, dont le nom est encore mêlé à cette heure aux luttes du catholicisme en Belgique. « Un cadavre est sur le inonde ; il barre la route du progrès; ce

(1)Mai 1883.

(2) VoirTom. VI, pag. 4 65-170

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cadavre du passé.... c'est le catholicisme...; si nous ne l'avons pas jeté dans la fosse, nous l'avons soulevé de ma- nière à l'en approcher ».

(( Aujourd'hui que... la lumière luit aux yeux des hom- mes de bonne volonté, s'écriait leF.: Lacomblé, il fautavoir

la force de faire bon marché de tout ce fatras de fables

je vous dit que le Dieu révélateur n'est pas et qu'il est im- possible (1) ». Le F,: Rebold dit dans le Rituel du maître : (( La franc-maçonnerie abjure toute religion révélée : à plus forte raison rejette-t-elle la religion chrétienne ».

On lisait tout récemment dans le Bulletin maçonnique de la Grande Loge symbolique écossaise^ à l'occasion de l'Ency- clique Humanum genus, les paroles suivantes : a La franc- maçonnerie ne peut que savoir le plus grand gré à la Pa- pauté de sa dernière Encyclique. Léon XIII, avec une auto- rité incontestable et un grand luxe de preuves, vient de démontrer une fois de plus qu'il existe uu abîme infranchis- sable entre l'Église, dorit il est le représentant, et la Révo- lution, dont la Franc-maçonnerie est le bras droit. Il est bon que les esprits hésitants encore aujourd'hui cessent de se leurrer d'un vain espoir de concihation; il faut que chacun s'habitue à comprendre que l'heure est venue d'opter entre l'ordre ancien, qui s' appuie sur la révélation, et l'ordre nou- veau, qui ne reconnaît d'autres fondements que la science et la raison humaine, entre Tesprit d'autorité et l'esprit de liberté ».

Les chefs de la franc-maçonnerie italienne, dans une cir- culaire en date du 21 avril dernier, adressée à toutes les .< grandes puissances de la famille maçonniques s'élèvent Avec une fureur moins dissimulée encore contre la même Encyclique. Citons en particulier le passage dans lequel les trois coryphées de la maçonnerie itahenne, expliquent pour- quoi la secte a toujours été en butte aux « diatribes » des Pontifes romains : <!l Parce que notre institution humani- taire et moralisatrice combattait, dans l'énergie de ses senti- ments honnêtes et avec la force de la raison et de la science, ces superstitions périlleuses et immorales qui avaient retardé la marche fatale de l'humanité dans la grande voie du pro- grès ». Nous montrerons pluB tard combien grande est la science, et quelle est la moralité du maçonnisme. Mais ajou-

(1) Apud Gautrelet, pag. 69.

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tons encore quelques citations caractéristiques/afin que notre démonstration soit complète.

Le Bulletin maçonnique déclarait ouvertement en 1880: (( Les Papes ont toujours redouté cette association, univer- selle comme le catholicisme, qui nie Tautorité de l'Église, et se donne, en face d'elle, comme une puissance destinée à la détruire (1). ii> Et dans le nnméro de juillet de la même année, on lisait encore : « Tous les francs-maçons travail- lent au même but; tous ])oiirsuivent d'une ardeur égale la rechenhe de la vérité, et la destruction des préjugés qui barrent la route au progrès 3) (2). Enfin, plus récemment encore et dans son numéro de juin 1883, le même Bulletin rapportait un discours du F.: Galopin, développant le pro- gramme suivant pour l'éducation des femmes : «Plus de bap- tême, plus de communion, plus de confession, plus de ma- riage religieux, plus d'eau bénite à l'heure de la mort (3). »

Signalons en outre, en renvoyant au précieux ouvrage de Mgrl'Évêquede Grenoble (4), les discours prononcés à la loge X Indépendance par le F. : Poucerat et la S.: Hardouin, et qui sont exiraits du Bulletin maçonnique de la grande loge symbolique écossaise. On sait que les membres de l'Associa- tion maçonnique fondée assez récemment (1867) en Améri- que sous le titre de Order of american Union, s'engagent, par serment, à combattre l'Église et à détruire le catholicisme.

Mais à quoi bon multiplier les citations touchant la pé- riode actuelle. Celles qui précèdent suffisent amplement. Du reste, la frano-maçonnerie, qui se croit triomphante ou assurée du succès, ne dissimule plus maintenant sa haine contre TÉglise et le catholicisme. 11 suffisait donc de montrer que cette haine n'est pas le fait de quelques individus agis- sant sous leur inspiration propre, mais l'esprit véritable et le but constant de la secte. Il est d'ailleurs aujourd hui de notoriété publique que, par une nouvelle évolution qui ren- chérit sur les perversités de la période antérieure, la franc - maçonnerie professe l'athéisme ou le panthéisme, deux for- mes d'une même erreur. On connaît la résolution prise au grand convent de Paris, du 14 septembre 1877, d'effacer des

1 . Nura. de juin, pag. 106.

(2) Pag. 150.

(3) Pag. 80.

(4) Pag. n^-%%^.

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statuts l'article qui affirmait l'existence de Dieu et l'iminorta- lilé de l'âme. « Le temps doit venir, disait le journal secret des loges allemandes, ou l'athéisme sera l'opinion générale de l'humanité entièie (1) ». Enfin, pour tout résumer, rap- pelons encore ce que disait Isl Revista massonica, à l'occasion du fameux congrès maçonnique projeté à Rome en 1883 : « La Révolution est allée à Rome pour combattre le Pape face à face, pour assembler, sous la coupole de Saint-Pierre, les champions delà raison. .. La franc-maçonnerie y attaquera sans pitié toutes les religions qui ont pour point commun la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme ». Ce que nous allons dire du naturalisme maçonnique confirmera d'ailleurs tout ce qui vient d'être rappelé et prouvé touchant la haine du catholicisme et de toute révélation surnaturelle.

Il résulte donc des documents produits qae le maçon- nisme, ennemi aussi habile qu'implacable du christianisme, repousse toute religion révélée, et par suite toute règle de foi, prochaine ou éloignée, et tout ordre surnaturel; qu'il veut détruire de fond en comble l'Église et la Papauté, ainsi que toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes ; qu'il travaille activement à soustraire la société civile et même la société domestique à toute influence et à toute action du catholicisme ; qu'il se pose comme la religion des temps futurs, tout en professant, comme m.oyen tactique, une indifférence absolue pour la forme religieuse qui auraient pour base une révélation sur- naturelle. Les mêmes documents prouvent encore que la franc-maçonnerie contemporaine, tirant elle-même les con- clusions logiques des principes qu'elle a posés, nie maintenant l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, et par consé- quent la création, la Providence, la réalité de la vie future, etc.

Or, telles sont précisément les doctrines perverses attri- buées à la maçonnerie par l'Encyclique Humanum genus. Il nous eut donc été facile, comme nous le disions, de reprendre une à une toutes les déclarations de ce magni- fique document, en la confirmant parles statuts de la franc- maçonnerie et les discours ou écrits des coryphées de la secte ; mais pouréviterune énuniération,quipar son étendue, aurait

(1) Freimaurer Zeitung, 45 déc. 1866.

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été fastidieuse, nous avons procédé synthétiqaement ou montré que îe christianisme, dans son organisation exté- rieure, ainsi que dans ses dogmes et sa discipline, dans son ensemble, comme dans ses divers éléments, est « Pennemi » dont les sectaires ont entrepris la destruction. Notre deuxième assertion générale, qui sera établie dans un prochain article, achèvera de montrer la a dogmatique » de la franc- maçonnerie.

II. ÉLECTION DU VICAIRE GAPITULAIRE

Forme de l'élection (1).

Nous avons parlé précédemment des électeurs et des éligibles; il nous reste a indiquer !a forme ou les solennités à observer dans Félection elle-même. El d'abord, de Taveu des principaux canonistes (2), il n'y a aucune forme spéciale imposée dans l'élection du vicaire capitulaire ; il faut et il suffit que les conditions substantielles de toute élection soient observées pour que celle-ci soit réelle et sincère. A la vérité, plusieurs canonistes anciens exigeaient toutes les solennités prescriptes daos le chapitre 42 quia propter, de Elect., et rappelées en partie par le Concile de Trente, sess. XXV rhap. VI de reg.; mais aujourd'hui ce point est hors de toute controverse, car la S. Congrégation a constam- ment reconnu la validité des élections dans lesquelles ces solennités avaient été négligées. Le chapitre sixième du Concile concerne spécialement l'élection des prélats régu- liers, et par extension peut s'entendre de toute élection à des Prélatures proprement dites; mais l'élection du vicaire capitulaire reste en dehors de ces prescriptions. Il résulte aussi du proœmium du chapitre quia propter que les pres- criptions de ce chapitre doivent être entendues dans le même sens, ou d'une église vacante à pourvoir d'un pasteur à titre définitif.

Ainsi donc il est aujourd'hui indubitable que le chapitre' peut, dans l'élection dont il s'agit, néghger les formalités

(1) Voir les Qum. de décembre 1883, février, mars 1884'

(2) Pignatelli, Tom. VIII cour. 34; de Luca, de cauonicis dise. 26 n. 3 reg. ; etc.

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Spéciales décrites par les canonistes, lorsqu'ils expliquent le titre de Electione et electi potestate. La raison intrinsèque de cette doctrine est facile à saisir. Le vicaire capitulaire n'a qu'un office temporaire, dont il doit rendre à Tévêque futur un compte minutieux ; en outre, ses attributions sont très limitées, puisque non seulement il ne saurait rien innover touchant l'état antérieur et l'usage du diocèse, mais encore il ne peut faire aucune provision bénéficiale, etc. Les Prélats au contraire, séculiers ou réguliers, sont saisis d'un office stable et en quelque sorte souverain dans son ordre; c'est pourquoi la jurisprudence sacrée soumet leur élection à des solennités plus minutieuses ou exige plus de garanties dans le mode même de constitution. Mais d'autre part rien ne s'oppose à ce qu'on obseive minutieusement toutes ces formalités, qui sont toujours de conseil.

Quelles sont donc les règles à suivre dans Télection du vicaire capitulaire, pour que celle-ci soit régulière et hors de toute controverse ou soustraite à toute réclamation fon- dée? Comme règle générale, on peut dire que l'élection doit réunir toutes les conditions requises pour que le chapitre ait réellement procédé collegialiter et élu tel sujet apte. Entrons maintenant dans le détail, et voyons d'abord ce qu'enseigne sur ce point Bouix (1), ce guide ordinaire des chapitres en France.

Le savant canoniste français expose la doctrine en procé- dant par question. La première de ces questions est ceile-ci ; « An electio necessario facienda slt per sécréta «uffragia ? 11 répond, avec le sentiment commun des docteurs, qu'il n'est nullement nécessaire de voter per suffragia sécréta; et il prouve suffisamment celte première assertion.

H pose ensuite une question accidentelle, ou examine le cas parîiculier un des capitulaires s'adjugerait son pro- pre suffrage; le cas, du reste, n'est pas chimérique, mais a été soumis plusieurs fois à la Sacrée Congrégation du Con- cile, qui a validé les élections. Aucune difficulté doctrinale ne peut donc être soulevée de ce côté. Revenons à la ques- tion générale. Bouix examine en troisième lieu : « Ad quos partineat vicarium capitularem eligere »? Nous avons suffisamment traité cette question, dans les articles précé-

(1) Pars. V cap. xvii.

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dents ; c'est pourquoi nous n'avons pas à suivre ici le docle canoniste, qui d'ailleurs est assez incomplet dans son exposi- tion.

Dans le quatrième paragraphe, il montre que la dite élection doit être faite capitularite7\ et ce point est encore suffisamment établi, et d'ailleurs hors de toute controverse. H résulte de que « ad nihil inserviunt suffragia extra ca- pitulariter data, quanlumvis authentica et per litteras pa- tentes fumata »; et les décisions nombreuses de laRote et des SS. Congrégations romaines ont encore dissipé toutes les incertitudes à cet égard. Le cinquième paragraphe consiste à reproduire la réponse négative donnée par Pignalelli à la question suivante : « An valeat electio, si quis idonens rejec- tus fuerit e numéro concurrentium? Le sixième est une cita- tion du cardinal de Luca, d'ailleurs un peu étrangère à la question présente, et qui consiste à montrer que l'élection faite par un chapitre réduit à un ou deux membres est va- lide. Le septième est consacré à la double question, « an vocandi sint absentes, et an suffragium dare valeant per procuratorem vel in scriptis i> : MonacelU(l) fournit la ré- ponse à toutes ces questions, en disant d'abord que « cano- nici absentes non debent vocari,nisi commode fieri possit »; ensuite que la coutume d'aduietlre les procureurs des ab- sents doit être restreinte aux « absentes intra provinciam »; et cette doctrine est tirée d'une réponse de la Sacrée Con- grégation du Concile, in Hydruntinayii avril 1699. Scarfanto- ni enseigne qu'un chanoine, a si sit in loco residentiae », peut constituer un procureur pour donner son suffrage, pourvu que ce procureur soit un des membres du chapitre. Nous avons dit précédemment ce qu'on doit penser d'un suffrage envoyé par lettre ou par écrit.

Bouix renvoie ensuite à ce qu'il a dit précédemment de la convocation des électeurs et du nombre des suffrages requis pour que l'élection soit valide. 11 nous suffira ici de rappe- ler, touchant la convocation et la présence des électeurs, que si l'un des chanoines présents dans la ville épisco- pale n'était point convoqué, il pourrait faire apposition à l'élection, qui toutefois ne sera pas nulle de plein droit; 2^ que la présence des deux tiers des électeurs est requise

(1) Formui.par 1 fit. 1 foi m; 2 n.8.

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à la validité des opérations électorales, sauf le cas « non- nulli ex canonice ^•ocatis tempore prœfixo non accesserint ad locumcapitularem^nam C8etericonstiluuntcapitulum(l))); enfin que la convocation doit être faite « per prsesidem capituli (2). Comme ces diverses questions sont communes à toutes les réunions capitulaires, nous n'avojis pas à les exposer ici d'une manière spéciale, d'autant plus qu'elles exigeraient de longs développements. Notons seulement, touchant le dernier point, que le droit de convoquer, pour l'élection du vicaire capitulaire, appartient exclusivement à Celui qui « préside » le chapitre; et ce président réel n'est pas toujours celui qui figure à la tête du chapitre sous les titres de « doyen, archidiacre ou archiprêtre » ; il s'agit du pré.^ident réel et légitime, auquel le droit reconnaît le pre- mier rang parmi les chapitres. En général, ce président est en France le « doyen d'âge », attendu qu'aucune dignité proprement dite n'a été constituée d'une manière canonique, et surtout que nulle part h prima dignitas n'est nommée par le Siège apostolique. On sait que cette question a quelque- fois soulevé des difficultés et oppositions contre la validité des élections capitulaires.

Après ces quelques observations sommaires, revenons à Bouix, qui termine son exposition par le doute suivant : (( An facta electione, vicarius capitularis jurisdictioneni exercerepossit antelitteras pal entes electionis illius confectas eique tradi tas ))? 1 1 répond, avec le cardinal de Luca et Leuren , que « litterae patentes expediuntur ad probatiouem, non autem ad substantiam actus 5), et par suite qu'elle ne sont pas nécessaires à l'exercice ae la juridiction. Toutes ces assertions du savant canoniste français sont exactes et suffisamment prouvées ; d'autre part elles résument d'une manière assez précise et complète le détail des formalités à observer, pour qu'il n'y ait pas lieu à les discuter une à une pour introduire les distinctions voulues ; quelques points seulement qui concernent l'acte même d'élire, devront être indiqués avec plus de précision.

Mais confirmons d'abord en substance ce qui vient d'être dit, en citant le canoniste contemporain Avanzini, qui résume lui-même une cause examinée par la Sacrée Gon-

(1) Geccaperi, apud Bouix, par. I sect. i\ cap. 4 § 1. ^2) Fagnn. in cap. Ut abbates, de œtat. et quai.

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grégalion des évêqiies et réguliers, le 28 juillet 1865: «Solemnitatesa jure canonico in electionibus accurate pera- geudis prœslitutas, locum sibi vindicant in eligendis prse- latis sive saecularibus, sive regularibus.... Observari lamen debent cge conditiones quse veluti ex rei natura profluunt, quaeque cuicumque electioni a certo personarum collpgio peragendœ per se inhserent. Inter hnjusmodi conditiones observandas eae recensentur, ut nimirum lo electio colle^ gialiter perficiatur, nulUis ex eligentibus contemnatur, id est excludatur sive directe sive indirecte a suffragio ferendo, Ex contemptu tamen alicujus de gremio eligentium, electio ex sese irrita non est, sed eam sententia judicis irritare débet, si ille qui inhibitus injuria fait, de nullitate agat (1) ». Et ailleurs il ajoute dans le même sens: « Nulla in jure adest forma specialis pro vicario capitulari eligendo prse- fînita. Proindeque in electione vicarii capitularis sufficit si major pars electornm prsesenlium in ejusdem electionem consentiat; quacumque ratione id fieret, sive in scriptis, sive ore tenus. (2)»

* *

Mais en dehors de ce qui est strictement nécessaire à la validité de Félection, on peut envisager ce qui est de con- venance ou pourrait être exigé par les usages reçus. C'est pourquoi il ne sera pas inutile de rappeler ici certaines so- lennités qui ont été l'objet de controverses soumises au Siège apostobque.

Ainsi le 12 juin et le 17 août 1872, la S. Congrégation du Concile avait à se prononcer sur les doutes suivants : « Utrum in electionibus capitularibus qu9e secrète vel per scruti- nium fmnt, exprimi possit electoris nomen, et quatenus négative, utrum electio aliter facta sit nulla » ? Dans le cha- pitre en question, les statuts capitulaires ne prescrivaient aucune forme particulière ; mais il était d'usage de procéder «per schedulas in quibus nomen electi tantum inscribitur », et nullement celui de l'électeur. Or, les chanoines récla- mants se fondaient à tort sur la décrétale Quia propter^oxxv attaquer la validité d'une élection dans laquelle un suffrage

(1) Acta sanctce Sedîs, tom. I p, 163.

(2) Acta, tom. VIII pag, 401.

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avait été donné «publiquement». La S. Congrégation admit la validité de rélection , tout en invitant à procéder dé- sormais «per schedulas sécrétas».

Quelques années auparavant, la même Congrégation avait eu à dirimer un débat touchant la validité de Télection d'un vicaire capitulaire. L'archiprêtre attaquait la dite élection, soit parce que la convocation n'avait pas eu lieu la veille « et in forma solemni » , soit parce que les scrutateurs n'avaient pas été choisis et constitués conforménent aux prescriptions du chap. Quia proptei\ soit enfm parce qu'aucune consulta- tion préalable n'avait eu lieu, et que les suffrages, n'avaient pas été recueillis , publiés, etc. en conformité au dit chapitre 42. Voici comment on avait procédé : Les cha- noines, avertis de la mort de l'Evêque, statuèrent qu'ils se réuniraient deux fois par jour, sans autre convocation, «ut negotiis diœcesis consulerent, et quse capitulo tributa erat, jurisdictionem exercèrent, donec vicarius capitularis elige- retur ». Deux jours après cette déhbération, les chanoines furent en majorité d'avis, qu'il fallait immédiatement pro- céder à l'élection, «frustra obsistente Decano, qui etiam ab aula discessit ». Ils firent donc la liste des éligibles ; <i: Cum quinque solummodo canonici magisterii doctoralis titulo dc- corati reperirentur, hos quinque tantum electione passiva gaudere declaratum est, et chartulse eligibilium nomine si- gnatse. cuique distribu tee sunt » . Toutefois on ne remis point à chacun des éligibles le bulletin qui portait son nom. Le prévôt, le chanoine secrétaire et le plus ancien des cha- noines, sans avoir été spécialement choisis par leurs con- frères, firent le dépouillement du premier scrutin, qui ne donna aucun résultat : ce ne fut même qu'au quatrième scru- tin que la majorité absolue fut acquise à l'un des éligibles ; et celui-ci ayant été, malgré l'opposition de l'Archiprêtre, proclamé vicaire capitulaire, entra aussitôt en fonctions. La S. Congrégation admet encore la validité de cette élection , dans laquelle aucune formalité substantielle n'avait été omise.

Deux décisions plus anciennes montrent encore que le vote « per suffragia sécréta > n'est pas exigé sous peine d'in- validité de l'élection.

In Assisien.y li mai 1669, on interrogeait la Sacrée Con- grégation touchant une élection c( quae facta fuerat prius

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viva voce, et deinde per schedulas, sed non complicatas, neque in urna positas » : cette élection fut déclarée valide. In Leopolien, 14 janv. 1736, il s'agissait d'une élection « palam et publiée peracta, nou autem per sécréta suffra- gia » : !a validité de la dite élection fut également reconnue. A.insi il est indubitable que le chapitre n'est pas tenu de procéder par suffrages secrets, bien que ce mode soir louable et, de conseil: tous les canonistes sont d'accord sur ce point. Du reste, la Sacrée Congrégation du Concile, direc- tenient et spécialement interrogée sur ce point, répondait: « Si in aliqua calhedrali sit usus sive potius abusus sulLagia publiée et in aperto prsestandi, omnino tollendus est... ut liberius quisque valeat suam sententiam dicere propnamque exonerare conscientiam et ut ita evitentur J4rgia, rixa et in- imicitise inter capitulares /n Milevitan, 23 nov. 1697 et 20 sept. 1698 (1). H reste néanmoins admis que tous les modes aptes à exprimer le consentement peuvent être em- ployés, pourvu que ce consentement soit donné au sein du chapitre et ne vienne pas du dehors : ainsi que nous l'avons dit, le vote doit être capitulaire.

Il faut et il suffit que l'élu ait réuni la majorité absolue des votes imprimés. On n'a donc pas a tenir compte, pour déterminer celte majorité, du nombre total des membres du chapitre, mais uniquement des membre présents, aptes ou habiles à voter (2). La majorité relative ne suffirait pas, puisque le droit exige que l'élection soit faite « a majori parte capituli. In maleria explenda capitulariter minus numerus remanet a majori suffocaïus..,, adeo ut neque sufficiat obtinnisse majorem numerum comparatione alterius prae- elecli, nisiin se idem numeius excédât medietatem (3); aussi, dans ce cas, faudrait-il réitérer l'élection, «donec aliquis a majori parte electus fuerit :& ; et si ce résultat ne pouvait être obtenu, l'élection serait dévolue au supérieur (4) : « Voto- rum sequalitas, déclarait la Rote, in Eugub. 4 mai 1699, in capitulo reportata operatur in jure imllitatem electionis », puisqu'on réalité il n'a aucune conclusion.

Il résuite également des diverses décisions rappelées plus

(1) Apud Pittonum, const. et dec pro canonicis n. 1547.

(2) VoirReifft^nst. lib. I Décret, tit. VI n. 138-;39. (H) Pitton. 1. c. n. 1578.

(4) Voir Barbosa, de canon, cap. XLIl Ceccaperi, Lucat.can. lib. IV n ;

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haut qu'aucune règle absolue n'existe touchant le mode de constitution des scrutateurs. Ceux-ci ne sont même requis qu'autant que le vote par suffrages secrets a été adopté ; dans ce cas, la nature même de l'acte exige qu'on désigne préalablement plusieurs membre du chapitre dignes de foi, qui recueilleront, compteront et publieront les suffrages.

Nous n'avons pas à nous étendre d'avantage sur la forme de réJection. D'une part les canoruistes anciens et modernes sont assez explicites sur ce point; d'autre part aucune modification n'a été introduite, soit par de nouvelles décisions pontificales, soit par des circonstances de force majeure, dans l'ensemble et le détail des solennités à observer. 11 noua suffisait donc de rappeler la substance de la législation sacrée sur ce point, en négligeant cer- tains détails secondaires, comme les conséquences de la dissension des chanoines ou de Textinclion presque totale du chapitre, des devisions qui exigiraient parmi ces mêmes chanoines au moment du vote, de la sortie de quelques-uns et même de la majorité de ceux-ci abandonnant le scrutin ouvert etc.

Une seule question de ce genre peut offrir un certain intérêt et avoir un caractère d'utilité pratique : c'est le cas la majorité des suffrages serait donnée à un indigne, à un incapable, et la minorité à un sujet digne et capable. De Herdt, à la suite de Scarfantoni et de Giraldi, est d'avis que l'élection faite par la minorité serait valide : ^ Quod si capitu- lares, in majori etiam numéro, scienter eligant indignum, V. g. ob defectum scientise, qualitatis doctoris, etc. aliqui vero dignum, licet hi in minori numéro, horum tamen sustinetur electio, quia maie eligentibus jus consolidatur pro illa vice in bene eligentibus, juxta... caput Dudum de electione (1). Pittoni rapporte, à la suite du card. de Luca une décision de la Rôle in Rayusina^ 1 juillet 1643, qu concluait dans le même sens ; « Si major pars vicarium capi- tularem ehgat minus dignum, totum jus devolvitur ad eli- gentes digne », ad text in c. Dudum et c. Cum vinctum de elec.

Mais d'autre part, Bouix est d'avis que le cas oii « major

(1) Praxis cap. cap. XX,, § 3.

J

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pars elegit nuUiternon doctorem, et minor parselegit docto- rem », l'élection faite par la minorité est nulle : « Ita plu- ries, dit-il, casu redeunte, resolvit S. Congregatio concilii. Jam in prœcedenti capite citavimus causam Acernensem, 23 febr. 1709, cum nempe a majori parte capital! Acernen- sis electus fuisset non doclor, a minori vero doctor, neutram electionem admisit Sacra Gongregatio, sed tertiura deputavit in vicarium capitularem » ; et il rapporte deux autres déci- sions, l'une in Aliphona, du 8 juillet 1702, et l'autre m iVa- zarena, du 11 sept. 1817. Dans cette dernière décision, la Sacrée Congrégation déclare que le droit d'élire « devolulum est ad viciniorem (1). » Ainsi tous les doutes aujourd'hui semblent dissipés, et quand la majorité a élu un a incapable ou inapte » c'est-à-dire « non doctorem », pendant que la minorité élisait un docteur, l'élection est dévolue au métro- politain.

Ce résumé suffit à indiquer pleinement la forme de l'élec- tion dont il s'agit, et à résoudre la plupart des difficultés pra- tiques qui pourraient surgir. Du reste, il est excessivement rare de voir surgir, parmi nous en France, des réclamations contre rélection d'un vicaire capitulaire, lors même que celle-ci serait entachée d'un vice substantiel. On a vu, il y a quelques temps, relever un vice de forme dans la convo- cation, parce qu'un doyen élu par le chapitre ou constitué par l'Evêque, s'était arrogé le droit de convoquer et de pré- sider le chapitre ; or, ce prétendu doyen n'étant ni une véri- table digniié, constituée canoniquement, ni certainement la la première dignité, puisqu'il n'avait point été nommé par le souverain Pontife, le doyen d'âge ou par ordre d'ancien- neté fit valoir ses droits. L'effacement actuel du chapitre, la courte durée de la vacance des sièges, l'usage de perpétuer l'administration en exercice, font que ces élections ont peu d'importance et attirent à [)eine l'attention du clergé ; cette cause explique, au moins autant que la modération et la concorde des membres des chapitres, pourquoi les Sacrées Congrégations n'ont pas eu à s'occuper delà France, depuis plus d'un siècle, ou du moins pourquoi les Thesauri résolu- tionum ne signalent aucun de ces débats assez fréquents dans les autres régions.

(1) Pars V cap. XI 8.

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III. - AGTA SANGTiE SEDIS

Encyclique relative à la récitation du Saint Rosaire pendant le mois d'octobre. Indulgences attachées à cette récitation.

Sacrée Congrégation du concile. Anconitana, 16 fév. 1884. Celui qui a exercé l'office de parrain dans le sacrement de baptême ne saurait remplir les mêmes fonctions, pour la même personne, dans le sacrement de Confirmation. Néanmoins une cause grave peut excuser l'usage contraire. Aussi la S. Congrégation répondit- elle touchant une coutume introduited'employer le même parrain dans les deux sacrements : « Posse tolerari; sed Episcopus curet abusum pedetentim evellere. »

Albien^ 1 sept, 1883 et *9 janv. 1884. Un curé du diocèse d'AIbi avait eu quelques difficultés avec son conseil de fabrique, et l'intervention bienveillante de l'Archevêque, lors d'une tournée de Confirmation, n'avait pu mettre fin à ces tiraillements fâcheux et plus ou moins publics. Bien plus, la réélection des trois conseil- lers sortants devant avoir lieu, le curé qui ne put obtenir l'élection d'autres conseillers de son choix, ménagea habilement des délais, afin que la dite élection trop retardée fût dévolue à l'Archevêque. Mais comme on ne pouvait rien alléguer contre les anciens conseil- lers, l'archevêque nomma ceux-ci, en imposant au curé l'obligation de promulguer le décret de nomination.

Or, le curé, toujours fécond en expédients, passa simplement sous silence l'acte épiscopal, et obtint subrepticement d'un des vicaires généraux un décret opposé à celui de l'archevêque ou une nomination de trois nouveaux conseillers, et publia en chaire, à la stupéfaction générale, ledit décret. Mais le Prélat, indigné de cette audacieuse désobéissance, refusa de confirmer la nomination subrepticement obtenue, et réitéra l'ordre de promulguer le pre- mier décret. Nouvelle résistance du curé ; non seulement il tint le double acte épiscopal pour non avenu, mais encore il invita le trésorier sortant, réélu par l'archevêque, à rendre compte de sa gestion ; et sur le refus du dit trésorier, il le cita devant le tribunal civil.

Pour ces motifs et pour d'autres encore qui survinrent posté- rieurement, l'Archevêque se détermina à sévir de la manière sui- vante contre l'intraitable curé. Citons ici le résumé de la cause publié par le dernier fascicule des Acta sanctae sedis (1) : Remoto prius Parocho ab excipiendis confessionibus quarumdam Monialium in Parœcise finibus existentium, utpote quse nolebant amplius eidem peccata sua confiteri, nec non alibi translata, ad instan- tiam Parochorum districtus ecclesiastici, sede suarum collationum, eo quod noUent accedere ad Parœciam Parochi, M. Archiepiscopus

(1) Fascicul. XII, tom. XVI.

34 I

cupiens tandem aliquando fmem imponere scandalis in ipsa Parœcia enatis, jussit canonicum processum confici in Guria contra Parochum eumdem.

Instituto igitur tribunal! juxta leges synodales Diœcesis Albien- sis, receptisque denunciationibus et depositionibus, unica perennp- toria citatione diei 25 junii 1882 vocabatur Parochus M. coram ecclesiastico tribunali, ut se defenderet a variis imputationibus quoad modum agendi cum suis parœcianis, qui aegro animo tole- rabant ennidem esse parochum.

Attamen Parochus statuts die loco defensionis,ante litis initium, hbellum obt^iht recusationis judicis, et ad S. Sedem appellavit. Hac vero recusatione non obstante, tribunal Guriœ, iterum rogato Parocho ad comparendum die 18 julii, eoque renuente et recla- mante, eadem die sententiam eidem inimicam tulit, per quam privatus fuit titulo Yicarii foranei, cum omnibus ejusdem tituli prœrogativis, facultate verbum Dei preedicandi^, et sacramenta administrandi per quindecim annos.

Ab hac sententia Parochus recursum habuit ad S. G, G. petens ut nulladeclararetur sententia, et ut appellatio servaretur etiam in suspensivo. Et simul ac rescivit suam appellationem servatam esse in suspensivo, gaudio repletus, talia edidit Isetitiœ signa, ut populus scandalo afficeretur. Archiepiscopus omnia retulit S. G. Gongregationi ; quee eidem rescribens jussit injungere Parocho, « ut ob scandalum fidelibus oblaium per publicas Icetitiœ demonstra- tiones, perageret exercitia spiritualîa diebus octo in aliquapia domo, determinanda ab ipsomet Archiepiscopo, qui graviter moneat inmper eumdem Parochum ut a similibus abstineat sub comminatione suspen- si'onis a divinis. »

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

L ÏD O IVI S DIYINA PROVIDENTIA

EPISTOLA ENGYCLIGA

AD PATRIARCHAS PRIIMATES ARCmGPiSCOPOS ET EPISCOPOS CATHOLICI ORBIS UNIYERSOS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES.

ViiNERABIUBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS CATHOLICI ORBIS UNIVERSIS GRATIAM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS.

LEO PP. XIII

VeneraMles fratres Salutem et Apostolicam Benedictionem

Superiore anno, quod singuli novistis, per htteras Nostras Encycli-

342

cas decrevimus, ut in omnibus catliolici orbis partibus, ad cseleste praesidium laboranti Ecclesiae impetrandura, magna Dei Mater sanc- tissimo Rosarii ritu, Octobri loto, coleretur. In quo et judicium Nos- trum et exempla sequuti sumus Decessorum Nostrorum, qui difficilli- mis Ecclesiae temporibus aucto pietatis studio ad augustam Virginem confugere, opemque ejus summis precibus implorare consueverunt. Voluntati vero illi Nostrae tanta animorum alacritate et concordia ubique locorum obtemperatum est, ut luculenter apparuerit quantus religionis et pietatis ardor exstet in populo christiano, et quantam in cselesti Marias Virginispatrocinio spem universi reponant. Quem qui- dem declaratae pietatis et fidei fervorem Nos, tanta molestiarum et malorum mole gravatos, non mediocri consolationeleniisse profitemur, imo animum addidisse ad graviora quoque, si ita Deo placeat, perfe- renda. Donec enim spiritus precum effunditur super domum David et super habitatores Jérusalem, in spem certam adducimur^ fore ut ali- quando propitietur Deus, Ecclesiaeque suae miseratus vicem, audiat tandem preces obsecrantium per Eam, quam ipse caelestium gratia- rum voluit esse administram.

Quapropter insidentibus causis, quaeNos adpublicam pietatem exci- tandam uti diximus, annosuperiore impulerunt, officiiNostri duximus, Venerabiles Fratres, hoc quoque anno hortari populos christianos, ut in hujusmodi precandi ratione et formula, quae Rosarium Mariale dicitur, persévérantes, sibi validum magnae Dei G-enitricis patroci- nium demereantur. Cum enim in oppugnatoribus christiani nominis tanta sit obstinatio propositi, in propugnatoribus non minorem esse oportet constantiam voluntatis, quum praesertim cseleste auxilium et coUata nobis a Deo bénéficia, perseverantiae nostrae saepe soleant esse fructus. Ac revocare juvat in mentem magnae illius Judith exem- plum, quae almae Yirginis typum exhibens stultam Judaeorum repres- sit impatientiam, constituere Deo volentium arbitrio suo diem ad subveniendum oppressas civitati. Intuendum item in exemplum Apostolorum, qui maximum Spiritus Paracliti donum sibi promissum expectaverunt persévérantes unanimiter in oratione cum Maria Matre Jesu. Agitur enim et nunc de ardua ac magni momenti re, de inimico antique et vaferrimo in elata potentiae suae acie humiliando ; de Ecclesiae ejusque Capitis libertate vindicanda; de iis conservandis tuendisque praesidiis in quibus conquiescere oportet securitatem et salutem humanae societatis. Curandum est igitur, ut luctuosis hisce Ecclesiae temporibus Marialis Rosarii sanctissima consuetudo studiose pieque servetur, eo praecipue quod hujusmodi preces cum ita sint compositae ut omnia ex ordine salutis nostrae mjsteria recelant, maxime sunt ad fovendum pietatis spiritum comparatae.

Et ad Italiam quod attinet, potentissimae Virginis praesidium nunc maxime per Rosarii preces implorare necesse est, quum nobis adsit potius, quam impendeat, nec opinata calamitas. Asiana enim lues ter- mines, quos natura posuisse videbatur, Deo volente, praetervecta, portus Gallici sinus celeberrimos, acfinitimas exinde Italiae regiones pervasit. AdMariam igitur confugiendum est, ad eam, quam jure meritoque salutiferam, opiferam, sospitatricem appellat Ecclesia uti

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volens propitia opem acceptissimis sibi precibus imploratam afferat, impuramque luem a nobis longe depellat.

Quapropter adventante jam mense Octobri, quo mense sacra solem- nia Mariâe Virginis a Rosario in orbe catholico aguntur, omnia ea, quae prseterito anno praecepimus, hoc anno iterum prsecipere statui- mus. Decernimus itaque et mandamus, ut a prima die Octobris ad secundam consequentis Novembris in omnibus curialibus templis, sacrariisve publicis Deiparae dicatis, aut in aliis etiam arbitrio Ordi- narii eljgendis, quinque saltem Rosarii décades^ adjectisLitaniis, quo- tidie recitentur : quod si mane fiât, sacrum inter preces peragatur ; is pomeridianis horis, Sacramentum augustum ad adorandum propona- tur, deinde qui intersunt rite lustrentur. Optamus autem, ut Sodalita- tes Sanctissimi Rosarii solemnem pompam, ubicumque per civiles leges id sinitur, vicatim publicae religionis causa ducant.

Ut vero christiana8 pietati cselestes Ecclesise thesauri recludantur, Indulgentias singulas, quas superiore anno largiti sumus, renovamus. Omnibus videlicet qui statis diebus publicse Rosarii recitationi inter- fuerint, et ad mentem Nostram oraverint, et his pariter qui légitima causa impediti privatim hsecegerint, septem annorum itemque sep- tem quadragenarum apud Deum indulgentiam singulis vicibus conce- dimus. Eis vero qui supra dicto tempore decies saltem vel publiée in templis, vel justis de causis inter domesticos parietes eadem perege- rint, et criminum confessione expiati sancta de altari libaverint, plenariam admissorum veniam de Ecclesiae thesauro impertimus. Pienissimam banc admissorum veniam et pœnarum remissionem his omnibus etiam largimur, qui vel ipso beatae Virginis a Rosario die festo, vel quolibet ex octo insequentibus, animi sordes eluerint et divina convivia sancte celebraverint, et pariter ad mentem Nostram in aliqua sacra aede Deo et sanctissirase ejus Matri supplicaverint.

lis denique consultum volentes qui ruri vivunt et agri cultione, prsecipue octobri mense, distinentur, concedimus ut singula, quao supra decrevimus, cum sacris etiam indulgentiis octobri mense lucran- dis, ad insequentes vel novembris vel decembris menses, prudenti Ordinariorum arbitrio differri valeant.

Non dubitamus^Venerabiles Fratres, quin curis hisce Nostris ube- res et copiosi fructus respondeant, prsesertim si quae Nos plantamus, et vestra sollicitudo rigaverit^ iis Deus gratiarum suarum largitione de caelo afFei*at incrementum. Pro certo quidem habemus populum christianum futurum dicto audientem Apostolicse auctoritati Nostrae eo fidei et pietatis fervore, cujus prseterito anno amplissimum dédit documentum. Caelestis autem Patrona per Rosarii preces invocata adsit propitia, efBciatque, ut sublatis opinionum dissidiis et re chris- tiana in universis orbis terrarum partibus restituta, optatam Eccle- siae tranquillitatem a Deo impetremus. Cujus auspicem beneâcii, Vobis et Clero vestro, et populis vestrse curaeconcreditis Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romse apud S. Petrum die XXX Augusti MDCCCLXXXIV, Pontiâcatus Nostri Anno Septimo.

LEO PP. XIII.

344 ANGONITANA

POSTULATUM CIRCA PATRINOS

Die 16 Februarii 1884.

Per summaria precum.

GoMPENDiuM FACTi. Anconitanus Prsesul in relatione status sua^ Diœcesis, sequens proposuitpostulatum. « Non raro accidit ut ille idem, qui infantem levavit e sacro fonte, ipsum etiam in Sacra- mento Gonfirmationis suscipiat. Parochi asserunt frustra se adla- borasse ad hune antiquum morem tollendum, ac proinde a prsede- cessoribus meis toleratum fuisse. Quseritur igitur utrum heec agendi ratio tolerari possit ».

Mes MANUTENENDUS YiDETUR. Etenim anîmadvcrti potest quod licet cautum in jure reperiatur, ut qui infantem levavit in Baptismo non teneat eumdem in Gonfirmatione , id nihilominus putandum non est adeo absolute sancitum ut nunquam ab hujusmodi régula deflecti liceat, vel ut contrarius quoque usus tolerari nequeat. Ins- piciatur sane ipsum cap. iOO dist. 4 de consec7\ , ex quo prsefata régula desumitur : Jn catechismo et in baptismo et in confirmatione unus patrinus fieri potest^ si nécessitas cogit. Non est tamen consue- tudo romana\ sed per singulos singuli suscipiunt, Hujusmodi autem nécessitas, qua recedi potest a romana consuetudine, late acci- pienda videtur, pro quacumque videlicet rationabili causa, ceu tradit Croix cum Busembaum de Sacram. Confirm. num. 398 ibi « iiit si aliqua causa subsit, potest idem esse in Gonfirmatione Patrinus, qui fuit in Baptismo ».

Post hsec contrarius mos ab antiquo vigens in Diœcesi Anconi- tana haud immerito fortasse traduci posset uti vera consuetudo, cum nuUa appareat peculiaris ratio, qua illa impediatur vim suam exerere in casu, sicuti contra alias leges. Verum preetermissa etiam bac consuetudinis provincia, notandum insuper est quod ille antiquus mos recensendus saltem videtur inter causas excu- santes a prsefato juris statuto observando, quemadmodum in foro conscientiee excusât a peccato illos qui juxta eumdem morem se gerunt bac in re ; Ghamerota de Sacram. Confirm. cap, 7. duh. ^, ibi (( Débet esse alius (Patrinus Gonfirmationis) ab eo qui tenuit in catechismo vel Baptismo secundum consuetudinem Ec- clesiee Romanœ, nisi cogat nécessitas cap. in catechismo de conseer. dist. 4.; nunc tamen usus contrarius excusât a peccato contrafa- cientes. »

Mos REJiciENDUs VIDETUR. Ast contra, si excipias Ghamerota et Groix cum Busembaum, quorum textus superiusrelati fuerunt,C8e- teri omnes DD., vet absolute tradunt Patrinum in Gonfirmatione diversum esse debere a Patrino Baptismi, vel ad summum exci- piunt casuni necessitatis juxta cap. lOO dist. 4 de conseer. Ita Sal- mati.c de Sacram. Confir. cap. 4. n. 4, Henriq. lib. 3. cap^ 3, num. 3, Laym. lib. 5. Summ. tract. 3. cap. 7., Bonac. disp. 3. de Sacram. q. un. punct. 4., Palans de Sacram. Confirm. punct. 10.

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num. 2., Barbosa «fe potest. Episc. alleg. 30. num. 51., Ferraris V. Confirmatio art. 3. num. 14., Gavantus Manualis Episc, V. Confir- mation aliique plures,

NiiUa itaque exceptio admittenda videtur in casu praeter illam, qu6e habetur in ca/j. \^^ dist. 4. de consecr. Jamvero necessitatis nomine intelligitur quœdam vis cogens ad aliquid faciendnm vel etiam qnœdam impossibilitas legem implendi juxta definitionem traditam apud Ferraris V. Nécessitas, num. 1. nov. add. ibi « Necessitatis nomine intelligi débet status hominis, in quo parère legi haud potest absquepericulo suo ». Consequenter necessitatis vocabuliim in cit. cap. adhibitum nullatenus trahi posse videtur ad significandam quamcumque rationabilam causam , sed illam tantummodo causam^, quse includit quamdam vim coactivam, secus agendi ac preescriptum est, vel quamdam impossibilitatem obser- vaiidi romanam consuetudinem. Eo vel magis, si perpendatur cap. istud non enunciare necessitatem simpliciter, sed expresse edicere : si nécessitas cogit.

Quibus breviter notatis, qusesitum fuit quodnam postulato Epis- copi dandum esset responsum.

Resolutio. Sacra G. Gonciiii, re discussa sub die 16 Februarii 1884 respondit :

Posse tolerari; sed Episcopus curet abusum pedete^Uim evellere.

ALBIEN.

SUSPENSIONIS

Die 1 Septembris 1883 et 9 Januarii 1884.

Raisons alléguées, tant pour la défense du curé, que pour celle de Tofficialité diocésaine, et sentence de la S. Congrégation.

Defensio Parochi. Affîrmavit orator esse in judicio Guriœ vitia nullitatis, et injustitiae. De vitio nullitatis dubitari non posse, ait, quia ordo judiciarius servatus non fuit ; qui omnino servandus erat non modo in forma sed etiam in censura, quoties utraque grave afferat detrimentum. Yan-Espen Jus. Eccl. de censu?ns eccl. num. 10 ibi « Et quidem, sicut beneflciatus a suo beneficio deponi, aut in ejus pacifîca possessione impediri vel turbari nequit, nisi ex justa et canonica causa et servato juris ordine, ita nec a functionibus beneficio adnexis suspendi potesi, nisi justa de causa ac servato juris ordine : sive hœc suspensio infligatur per modum pœnse, sive per modum censurée : quandoquidem tam per unam quam per alteram beneficiatus in possessione sive exercitio sui beneficii impediaturseu turbetur )).

Atqui judiciarium ordinem frustra in causa requiri ait orator : nibil aliud enim inveniri potest quam accusatio et sententia sine praevia judiciali inquisitione, et probationibus. Dies reo dicitur : hic declinatoriam exceptionem opponit. Prius de bac exceptione decernendum erat, deinde de principali causa disputandum. At una eademque illa die décima julii reus sistit, judex exceptionem rejicit ac sententiam profert etiam in causa principali, postridie

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vero reo nuntiat se super accusationibus jarn sententiam dédisse, eumque vocat non ut se defendat, sed ut audiat sententiam. Sic- cine quserit orator juris ordine servato, proceditur ut paro- chusquousque vivat ab offîcio dejiciatur?

Neque objicere juvat agi in themate de vera suspensione, quse omnino differt a privatione : nam suspensio quindecim annorum, inflicta seni quatuor supra sexaginta annos nato, adimit offîcii munus, ex quo complectatur omne reliquum vitœ tempus : et suspensio hœc, ratione setatis, sequiparari potest privationi. Juxta hanc sententiam Lucidi c/e Visit. ss. IL tom. ]. cap. Zn. ^Ç>^ edi't. 1883 ait, definitas fuisse duas causas, inibi summatim enucleatas ; ex quibus constat esse S. G. Concilii praxim, ut suspensiones per- pétuée, quee sunt merae privationes, non ferantur, nisi prœmissis monitionibus, aliisque solemnitatibus ad mentem Trid. Sess. 21 cap. 6.

Verumtamen Albiensis Curia in hoc judicio non exhibuit nec monitiones, nec probationes ; dum pia Mater Ecclesia juris rigo- rem moderando nunquam plecti patiatur, nisi paterna monita et charitatis consilia prsecesserint. Omnem autem defuisse legitimam probationem patet ; nam testimonium vicarii adjutoris omnino spernendum est, quia vicarius agit personam accusatoris ad cap- tandam parœciœ successionem potius quam testis.

Insuper actus ille, cui quamplurimi cives Archiepiscopi gratia subscripserunt, nihil certum ac definitum de singulis accusationum capitibus complectitur : et majore testium numéro eliditur qui pro parocho dixerunt. Prseterea sive hsec, sive alia quse a Rmo Archiepiscopo in médium proferenlur insanabilem judicii nullita- tem purgare nequeunt. In pœnali enim judicio testium nomina atque eorum testimonia edenda sunt, judiciali n7w exploranda, ac prœsenti reo ante omnia subjicienda, ut ille exceptiones afferre, testes in contrarium producere, ac se defendere valeat. Gregorius Pontifex in cap 2 de testions §. Ft hic ; Schmalzgrueber par. 3 tit. 20 num. 82; Rota in dec. 103 cor. Mantica num. 1 seqq. ibi « fuit conclusum testes inductos ad probandum conclusiones pro- positas pro parte etc. nullam fidem facere, quia cum pro informa- tione Gurise in causa criminali fuerint examinati, parte non citata, non solum non probant in hoc judicio civili, sed neque etiam in criminali, nisi servatis servandis fuerint repetiti. » Qua de causa nihil proficit sécréta inquisitio ab Ordinario peracta ; dum non probatur quod sententiam prœcesserit ; insuper inquisitio haec parocho incognitafuit. Sed petiit defensor, quinam testes, qusenam et quomodo deposuerunt? Omnia latent. Poterat quidem Curia per secretam inquisitionem vadum prudentiee causa tentare ante- quam accusationem et judicium aggrederetur : sed cum pœnale judicium mstitueret, vel ipsos testes vel alios judiciali ritu expen- dere debuisset quod cum omiserit, omnia nuUitate laborant.

Neque Guriam objicere posse contendit se antequam sententiam ferret, parocho diem dixisse ut se defenderet^: nunc autem defen- sioni nuntium misisse quia ad Sanctam Sedem provocans judicem declinavit. Primo enim Guria ipsa hanc parocho necessitatem fecit,

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ipsum ad se defendendnm appellans (jui se defendere non poterat cum accusationis fundamento ignorarel. Prœterea antequam reus sedefendat, probationis omis accusatorem incumbit, qua déficiente, reus respondere non débet. Ante igitnr quam Guria parochum ad respondendum vocaret, légitima inquisitio indicenda atque ineunda erat, parocho présente, ut omnia nosceret et probationes proba- tionibus opponeret, prout jussit Innocentius III in Conciliogenerall <:ap. Qualiter 24 de ac-vmt. « Débet igitur esse prœsens is contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaret, et exponenda sunt ei illa capitula de quibus fuerit inquirendura ut facultatem habeat defendendi se ipsum, et non solum dicta sed etiam nomina ipsa testium sunt ei (ut quid et a quo sit dictum ap- pareat) publicanda. »

His de nullitate expositis, de injustitia dissent parochi defensor, quam non minus evidentem censuit. Ex jure enim notissimo ad suspensionem ad quindecim annorum lapsum productam gravia crimina requiruntur; Pignatell. Consvlt. canon, to. 10 cons. 10 num. 4; Benedictus XIV de Synodo lib. 7 cap. 44 num. 3 ibi Suarez de censun's disp. 4 sect. 4 num. 7; Yasquez in l. 2 disp. 158 num. 49; Layman lib. \ etc. docent suspensionem a divinis seu ab officio et beneficio ad longum tempus, atque interdictum, etiam personale, nisi partiale sit, sed integrum et totale, nec valide propter culpam levem, nec prudenter propter lethalem quse gravioribus non adcenseatur, irrogari. Quamvis igitur Epis- copus ordinariam potestatem babeat ferendi censuras, easque in suarum constitutionum transgressores decernendi, non tamen expedit ut hune suae potestates gladium exorat, nisi ad coercenda graviora crimina ».

Postea Guriœ incriminationem expendit, atque alias accusationes in judicio reperiri contendit, alias in litteris, atque omnino extra judicium. Judiciales accusationes ex prima ad sextam nil aliud respiciunt quam vel injuriosa verba vel contumelias quibus paro- chus factiosas ac turbulentas mulierculas affecisset. Ociava paro- chum redarguitquodportam cujusdam sacelli occludipostulaverit. Décima quod fervente judicio dixerit : archiepiscopalis Curia igna- viter me timet! Undecima quod cunctis molestum se prœbuit per suas agendi rationes abnormes. Hsec omnia vero, ait defpnsor, fa- cili modo queunt commentitia demonstrari. Unum adjecit : quod hujusmodi accusationes etsi verge essent, vel ad monendum vel ad objurgandum, vel ad levissimam forte pœnitentiam sufficerent, minime vero ad eam suspensionis pœnam infligendam, quse in pa* rochi œtate privationi sequiparatur.

Silentio demum se omittere non posse_, ait, atrocissimum crimen quo presbyter notatur scilicet quod hsereticis faveat. Responden- dum scilicet sibi censuit non ex necessitate, quia accusatio hduc incredibilis inter judicii capita non continetur, atque in litteras conjectaest; sed ad honorem vindicandum. Illa quidem ab accu- satore ipso repudiatur, qui si veram putasset, in judicii momentis non omisisset. Sed quomodo, ait, responderi poterit, cum Archie- piscopus nihil probet? De sacerdote agitur qui in ministerio con-

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senuit, ac maxima cum laude semper offîcio perfunctus est, ceu plurimi testes asserunt. Gonclusit igitur quod pleraque accusa- tionum capita tam levia sunt ut, etsi probarentur, Iong8& suspen- sionis pœnam non admitterent : tria verograviora qualibet proba- tione destiluuntur : atque ideo et nullitate pariter et injustitia al- biensis Guriae sententia corruit.

Defensio Guri^. In primis enim quoad priorem partem ipsius sententise, qua nullius valons déclarât ur recusatio jiidicis a Paro- cho M. facta, observari pote?t notissimum esse in jure quod exceptio a reo objecta, nisi probetur, ineffîcax censeatur sive ad forum declinandum, sive ad declinandum judicium, sive ad illnd differendum, quia exceptio non probata impune spernitur L. Jn exce^tionibus 19 /y. L. Agere et sequenti k et ^ ff. de except. Jam- vero in casu parocbus M. iicet dixisset se judicem recusare, quia sibi suspectum ob plures et graves causas, tamen nuUani hujus suse assertionis probationem dédit, nuUum spéciale factum prœ- buit ex quo inimicitia deduci potuisset. Merito igitur tribunal Cu- rise rejecit parochi recusationem.

Neque dicatur, judicem allegatum uti suspectum, non posse sen- tentiam ferre a seipso saper suam recusationem, sed potius arbi- tros constituere debere. In primis enim huic accusationi in casu occurrit ipse Yicarius generalis aiens : culpse ipsius Parochi esse tribuendum si arbitri haud constitui fuerunt. Prseterea animad- vertendum occurrit quod judex recusari non possit ex qualibet causa recusanti benevisa^ sed ex juxta, légitima et rationabili tan- tum causa, Pacian. de probat. lia. 2 cap. 45 num. 42; Farin. dicto verbo judex n. 805 ; hinc, ut observât idem Farin num. 806, « quan- do judex recusatur ex causa suspicionis notorie frivola et frus- tatoria, tune potest rejici a judice recusato, et ea non obstante ad ulteriora procedi, absque eo quod arbitros eligat. »

Porro frivolam et frustratoriam fuisse recusationem a Parocho M. objectam, nemo est qui non videai. In primis enim Parochus habereprsesumpsit jus recusandi Yicarium generalem, qui judex erat in causa, ob inirnicitiam personalem, quam fovere censuit Archiepiscopum contra ipsum. Jamvero inimicitia personalis non potest extendi ab una ad aliam personam. Eo vel magis in casu cum Archiepiscopus fateatur nullam in processu partem habuisse.

Sed insuper neque dici verosimiliter potest Archiepiscopum pa- rochum M. adversari ex eo quod pluries in unum animadvertit, quia hoc non fecit ex malo animo et odio, sed ex proprii officii necessitate. Ita rêvera si idem Archiepiscopus alium confessarium monialium loco parochi deputavit, et alibi transtulit sedem colla- tionum parochorum districtus, hoc fecit ad eorumdem instantiam. Jamvero si ex hisce rébus liceret inimicitiam Superioris arguere, facile omnes possent Superiorum auctoritatem declinare, eos tanquam suspectos recusando. Caeterum Parochi M, potius amicus dici débet Archiepiscopus quum eum per quatuor annorum spatium toleraverit. Frivola3 igitur cum sint causée recusationis a Parocho allatœ, merito contemptte fuerunt a tribunali ecclesiastico. Rejecta

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vero Parochi recusatione sponte sua sequebatur rejiciendam esse etiam inierpositam appellaiionem.

Concilium enim Tridentinum in Sêss. 24 cap. 20 de Reform expresse statuit ut « causa? omnes ad forum ecclesiasticum quo- modolibet pertinentes... in prima instantia coram Ordinariis loco- rum dumtaxat cognoscantur.., nec antea aliis committantnr, nec avocentur, neque appellationes ab eisdem (partibus) interpositse per superiores quoscumque recipiantur, eorumque commissio aut inhibitio fîat, nisi a definitiva vél a defmitivse vim habente et cujus gravamen per appellationem a deHnitiva reparari nequeat. »

Hoc autem speciatim repetit in Sess. 13 cap. 1 de Reform. pro causis criminalibus et habilitatis vel inhabilitatis. Ibi enim post- quam Episcopis tradiderit onus invigilandi super moribus et agendi ratione subditorum, eosque puniendi, ubi necessarium in- venerint, prsevidens reos criminum plerumque ad evitandas pœ- nas et Episcoporum subterfugifnda judicia, querelas et gravamina simulare et appellationis diffugio judicis processuni impedire, ne remedio ad innocentise praesidium instituto ad iniquitatis defen- sionem abuterentur, statuit et decrevit ut « in causis visitationis et correctionis, sive habilitatis et inhabilitatis, nec non in crimina- libus, ab Episcopo seu illius in spiritualibus Vicario generali ante defînitivam sententiam ab interloquutorio vel alio quocumque gra- vamine non appelletur, neque \ piscopus seu Vicarius appellationi hujusmodi tamquam frivolse déferre teneatur, sed ea... non ob- sLante, ad ulteriora valeat procédera ». Jure suo igitur usus est Vicarius quando una cum recusatione rejecit et appellationem a Parocho M. interpositam.

At non solum prior, verum etiam altéra sententise pars, quse meritum attingit, confîrmanda videtur. Sane Concilium Tridenti- num Sess. 21 cap, 6 de Reform. Episcopis mandavit ut procé- dèrent etiam tanquam Apostolicœ Sedis delegati, contra imperitos parochialium ecclesiarum rectores, etsi honestse vitse sint. Monet hinc Barbosa in Collectanea Doctorum ad cit. cap. Con. Trid. nom. 4, quod Episcopis hujus prœscripli ratione ex munere incumbit explorare peritiam Rectorum, curam animarum exercentium, quia praeter honestatem morum in ipsis requiritur sufficiens ad recte obeundum tantum munus, quod jura vocant artem artium cap. Cum sit de œtat. et qualit.^ Rota dec. 23 num. 2 in princ. apud Farinac, p. 1 in posthum. Quamobrem hujusmodi Goncilii decretum non permissionem continere ait, sed praeceptum sub mortali obli- grons.

Jamvero, sub imperitorum et illiteratorum nomine in casu venire videntur non solum qui speculativa, sed etiam, ex paritate rationis, qui practica, ut ajunt, scientia carent ; qui nimirum vel ob experientiœ aut culturse defectum aliamve causam habiles non sunt rébus, ea qua par est prudentia et consilio, gerendis; seu uti generali loquutione agit Concilium de his gui sacris minus aptisunt officiis. « Imperiti, prosequitur Barbosa loco citato, ad hune effectum dicuntur illi, qui inhabiles sunt ad exploranda ea, quae incumbunt muneri ac oneri beneficii, quod habent, et secundum

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dignilaiem, statum et officium ad quod assumuntur ». Si igitur Episcopis constet, aliquem Parochum talis imperitiœ et inhabili- tatis e^se, non solum possiint, sed imo debent contra ipsum procedere eumdemque a curse exercitio sive in temporalibus sive in spiritualibus suspendere, quod reapse confîrmatum fuit a S. G. G. in Taurinem. Suspensionis ^ julii 1855.

Res igitur cum ita sint, prono alveo fluit, sententiam Curiae sustinendam esse. Dubitari enim non potest de sententise veridi- citate, tum quia innititur plurimorum testimonio ; et nota est régula qua dooemur, in qualibet causa ad legitimam probationem plenamque fidem faciendam satis esse duos testes probatse vitce, omnique exceptione majores L. Ubi numei^us de test, et attest, Can. Si teste § Ubinumerisqudest. 3 Cap. Licet universis de test, et attest. Reiffenstuei Hh. 2 tli. !20 eod. lit. paî't. 8 n. 331 ; tum etiam quia in casu agitur de factis notoriis et publicis, qusd non egent demonstratione, Cap. 3 de test, cogend. Cap. 9 de accusât.

Nec aliquid in contrarium probare valet subscriptio 512 Paro- chianorum, qui aut decepti fuerunt, aut erant œtate minores. Neque difficultatem facere potest id quod Parochus asserii ; vide- licet per spatium 40 annorum jugiter laudabiliter munia sua persolvisse. Siquidem, omisso quod Arcbiepiscopus de veritate hujus assertionis dubitare videatur, certum est ex diversitate circumstantiarum atque temporum aliquando fîeri posse, ut is qui in aliquo loco utilis fuit, deinde inalio minus utilis inveniatur, et ille qui antea habilis ac peritus fuit, tractu temporis, peritiam habilitatemque amittat. Prsesumptio igitur, si quœ adfuit favore ParochiM. cedere débet veritati factorum.

Alia insuper validissima suppetit ratio pro confirmatione sen- tentiae Gurise, nimirum odium et aversio plebis : quae testimonio quamplurimorum, haud exceptis parochis circumstantibus, eo pervenit ut fidèles Ecclesiam deserant, cum Parochus ad prœdi- candum aut ad aliaexplenda numera parochialia accedit. Jamvero quoties Parochi gravi de causa bonum animarum amplius non valent operarijuxta Cap. 10 Propter malitiam de Benunc . et Tri- dentini sanctionem in Cap. 6 Sess. 21 de Heform.^ remotione vel suspensione eorumdem, animarum regimini consulendum est. Gujus rei exemplo sunt resolutiones in Ûerthonen. Remtey?'ationis in Parœcia 21 julii 1879 ; in Chamberien. ejusdem tituli^Q Julii 1880 et aliis. Receptum quidem est apud S. G. G. parochum esse officio suo privandum propter odium et inimicitias parochianorum, si e8& justae et rationabiles sint.

Geterum quamvis nec valide propter levem culpam, nec pru- denter propter iethalem, quae gravioribus non accenseatur, pœnam suspensionis irrogari moneat Benedictus XIV de Synodo diœc. l. 10 cap. 1 y?. 3, attameu probe idem Pontifex, seq. cap. 3 joer- pendit, contingere posse ut res, quœ in se spectata levis esse videtur, gravis ob adjunctas circumstantias appareat; quo quidem in casu censuris, si alius non suppetat modus, uti licet Episcopo.

Post haec frustra parochus lamentatur, quod non habuerit monitiones. Omisso enim quod loco monitionum stare poterant

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anteriores animadversiones, quas ipse ab Archiepiscopo antea ha- buerat quando censura consideratur uti pœna, monitiones possant omitti, ut communiter sentiunt DD. Barbosa Cap. Romana de sent, excom. in 6; Schmalzgr. in. Decr. lib. 5 tit. 39 n. 30; Reiffenst. eod. tit, num. 28; Monacell. FormuL leg. Part. 3 tit, 2 form. 8 n. 21, Pignatell. tom. 10 cons. 162 num. 1, 16, 17.

At non solum quoad intrinsecum verum etiam quoad extrin- secum sustinenda videtur Gurise Albiensis sententia, quia juns communis sanctioni conformis. Sane inquisitione super imputa- tionibus a Promotore peracta, institutoque tribunal! juxta synodales leges, reus peremptorie citatur ut se defendat ; con- tumax, iterum vocatur ; verum denuo inobediens punitur per prolationem definitivse sententiœ. Reus enim contumax ob inobe- dientiam, habetur pro présente in suum prsejudicium aufh. qua in provicia §. eo autem C. ubi de crim. ag. oport ; et pro confesse secundum quod ei magis prsejudicii est, L. de setate 11 §. qui tacuit 4 ff, de interrog. et jus facien., Schmalsgr. Tom. 2 P. 2 tit. 14 r>. 54.

Justa igitur rectaque cum sit quoad intrinsecum et extrinsecum sententia tribunalis Gurise albiensis, sponte sua fluit eam esse omnino confirmandam.

Hisce itaque breviter perpensis, sequens propositum fuit eno- dandum.

Dubium

An sententia Curitje Archiepiscopalis albiensis, diei 18 julii 1882, sit confirmanda vel infirmanda in casu.

RssoLUTio. Sacra G. Goncilii re cognita sub die I^ septembris1882 respondit :

Dilata et ad mentem domino Secretario panditam.

Gaus^s PROSEcitJTio. Mens S. Gongregationis fuit ut Archiepiscopus curaret inducere parochum ad parœciam vel permutandam, vel dimittendam cum assignatione sequce pensionis. Autistes mandata faciens dédit parocho optionem inter pensionem libellarum 1200 et aliam parœciam. alteri prœferendam.

Attamen parochus, rejecta parœcia oblata, utpote quee inamo- vibilitate non gauderet, pensionem prœtulit quam tamen ut extol- leretur petîit ad libellas 2150, cum conditione, sine qua non, ut sibi in posterumrelinqueretur libéra facultas concionandi et reci- piendi confessiones, veluti ac si parochus adhuc existeret.

Archiepiscopus renuit augere oblatam pensionem, quse, ait, sufficere potest parocho, qui aliunde fortunse bonis haud caret. Noliiit pariter aliam eidem conferre parœciam inamovibilem, ut facilius medela afferri posset, quatenus parochus in nova parœcia veterem agendi rationem sequeretur. Qua de re quœstio in eodem statu permansit ; et idem denuo enodandum propositum fuit.

Dubium

An Sententia Curix Archiepiscopalis Albiensis diei 18 julii 1882, sit confirmanda vel infirmanda in casu.

352 -

ResoluTio. Sacra G. Concilii, sub die 19 januariî 1884, iteram disciissa quœstione, censuit re&pondere Sententiam esse confir- mandamjuxtamodum:*iempe cokibita suspensione adannum tanlum ».

IV. RENSEIGNEMENTS

Dispuiationes physiologico-theologicœ de humanœ generationis œco- nomia^ de emb?'(^ologia sacra, de abortumedicali et de embryoto- mia, de colenda castitate, auctore A. E, doctore in sacra theologia. Bien que l'objet de cette importante publication soit un peu étranger à notre programme, nous nous faisons néanmoins un devoir de la signaler à nos lecteurs; et, tout en avouant humble- ment ici notre incompétence à apprécier la partie physiologique, nous tâcherons de donner une idée complète d'un ouvrage qui révèle, de la part de son auteur, une connaissance non moins ap- profondie des sciences naturelles que des sciences théologiques.

Cet ouvrage consiste en quatre dissertations, indiquées d'ailleurs dans le titre. La première de ces « disputationes », qui traite « de humanse generationis œconomia », est presque exclusivement physiologique ; c'est le fruit de patientes recherches, et l'auteur a certainement consulté tous les travaux les plus importants et les plus récents sur la matière; aussi croyons nous, s'il nous est permis de risquer une appréciation, que le savant publiciste a réellement donné les derniers résultats de la « science », comme on dit aujour- d'hui, c'est-à-dire des observations physiologiques sur la question. Les citations abondent, et la doctrine est exposée en une latinité à la fois aisée, correcte et élégante : la propriété parfaite des termes, qualité assez rare aujourd hui en ces matières, concourt ici à la clarté de l'exposition, non moins qu'à la pureté du style. Nous devons ajouter que, dans tout l'ouvrage, nous avons retrouvé cette latinité pure, qui n'est pas un des moindres mérites du savant publiciste.

(A suivre.]

IMPRIMATUR

s. Deodali, die 12 Septembris 1884.

, Maria-Albert., Episc. S. Deodati.

Le propriétaire gérant : P. Lethieli.eux. i^ins. Imprimerie G. Rougier et U*^, rue tassclio, 1.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

82« LIVRAISON. OCTOBRE 1884

SOMMAIRE

L'Encyclique Humanum genus calomnie-t-elle la franc-maçonnerie? II. Exercice de la juridiction contentieuse dans l'Eglise : L Nature et nécessité de cette juridiction. III. Du scrutin pour l'admission aux saints ordres. IV. Acta sanctœ Sedis. Lettres pontificales, à l'archevêque de Florence ; à l'Evêque de Périgueux. Sacrée Congrégation du Concile : l*' Débat entre le chapitre et les curés de Pavie touchant le droit de baptiser : Lavallen. Pro- messe de donation faite par M. le Curé de Montreuil pour fonder une école, et révoquée ensuite par testament. Sacrée Congrégation des Rites: Identité du corps de saint Jacques le Majeur. Mode de récitation des prières pres- crites après chaque messe basse. Sacrée Congrégation des indulgences : Indulgence et érection invalides du Chemin de la Croix. V. Renseignements : Disputationes physiologico-theologicse de humanœ gencrationis œconomia, etc.

I. L'ENCYCLIQUE HUMANUM GENUS

CALOMNIE-T-ELLE LA FRANC-MAÇONNERIE?

III. Naturalisme purement négatif de la franc-maçonnerie.

Nous avons suivi jusqu'alors le maçonnisme dans ses ins- tincts de destruction religieuse, dans ses négations de tous les dogmes révélés, dans sa haine de tout ce qui présente un caractère surnaturel , en un mot, dans son nihilisme dogmatique, pour définir une monstruosité par deux termes contradictoires. Et nolons en passant que, sur ce terrain purement négatif, les orateurs et les écrivains de la secte sont d'une abondance extraordinaire: féconds et ingénieux quand il s'agit decalomni^'r le christianisme; bruyants, infati- gables dans la tâche facile de nier tout ce que l'égUse affirme,

82« Livr., Octobre. Ç^.

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ils deviennent indécis, balbutiants et muets quand on les met en demeure de préciser leurs doctrines, de formuler nettement ou même d'indiquer les vérités qu'ils admettent. Essentiellement démolisseurs, ils se sentent dans le vide lorsqu'il n'ont rien à détruire ; et c'est ainsi qu'ils portent le caractère de l'iniquité ou l'empreinte du mal , qui n'est autre chose que la négation du bien, et qu'on ne peut recon- naître et constater que dans le bien qu'il repousse.

Cette attitude caractéristique de la franc-maçonnerie, qui dans Tordre spéculatif s'appelle « négation », et dans l'ordre pratique ((destruction», se révèle d'abord, ainsi que nous l'avons vu, dans tout ce qui est a: surnaturel », ou tient au dogme et à la discipline de l'Eglise ; mais elle apparaît éga- lement, ainsi que nous allons le montrer, dans le domaine des vérités purement rationnelles. Sur ce terrain encore, le maçonnisme n'a jamais pu formuler une doctrine quelcon- que de Tordre intelligible ou rationnel, ni préciser en quoi que ce soit son prétendu « naturalisme», qui ne peut se pro- duire que par des négations. Aussi la formule que résume- rait toutes les aspirations doctrinales et morales de la secte, serait le décret plaisant de Rochefort, donnant une législa- tion à la commune: Art. 1'''' Tout est aboli.

Nous arrivons à notre deuxième proposition : . La franc-maçonnerie veut substituer au christianisme un naturalisme vague, qui ne peut être formulé d'une manière positive, c'est-à-dire se résoudre en affirmations claires et précises. Nous pourrions dire, avec plus de brièveté, que la maçonnerie est le nihilisme dans Tordre des vérités natu- relles, non moins que dans Tordre surnaturel.

Cette deuxième thèse historique affirme : que le maçon- nisme embrasse et propage le naturalisme , comme sa doctrine propre ; 2"^ que ce naturalisme reste invariablement négatif, ou n'a jamais pu être formulé en un corps de doc- trine, ni même aboutir à une seule règle morale précise et spéciale. Nous établirons plus tard cette dernière partie de la seconde assertion ; il suffira ici de confirmer par des textes irrécusables tous les autres points de Tassertion générale. Mais est-il nécessaire de prouver aujourd'hui que la franc- maçonnerie veut substituer le naturalisme au christianisme? Cette preuve me semble superflue^ puisque les sectaires

k

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proclament assez haut que la « grande nature » est tout Pobjet de leur culte (1), et la «raison» l'unique règle des croyances et des actes humains, ou, selon leur langage, « la base des convictions et le fondement de la morale univer- selle D (2) ; du reste, ce que nous avons dit plus haut de l'aversion du maçonnisme pour toute révélation ou toute re- ligion révélée indique assez qu'il se confme dans le natura- lisme; les affinités certaines du philosophisme, auxviii° siècle, avec la franc-maçonnerie, fournissant un nouvel indice de ce fait ; toutes les hypothèses sur l'origine de la secte sont d'accord pour faire de celle-ci l'école du naturalisme contre « toutes les frivolités du culte extérieur (3) » ; enfin la guerre acharnée faite au Syllabus par toute l'armée maçonnique n'est autre chose, de l'aveu des sectaires eux-mêmes, que l'insurrection du naturalisme contre le surnaturalisme.

Par surabondance de preuves, montrons en premier lieu, que le M.*, rejette toute révélation positive et tout ordre surnaturel, et par conséquent se confine dans le pur natura- lisme. Ajoutons sur ce point, aux témoignages généraux, produits précédemment , les déclarations de quelques maçons contemporains : «Nous pouvons, dit le F.*. Hum- beck, soutenir en M.*, que toute révélation est inutile (4); et le F.-, Ragon dit brutalement : « croire est l'opposé de savoir et l'homme crédule est un misérable (5) ». Le F.*. Franz-Faider déclare de son côté que : « la M .*. rejette ces phanstasmagories idolâtres; elle s'adresse à la raison, comme base de certitude. Elle s'adresse à la raison, comme fondement de la morale universelle, etc.. Le même sectaire disait, dans une autre circonstance : ce La maçonnerie se trouve au-dessus des religions et des chartes, quelles que soient leurs formules. Que la franc-maçonnerie soit pour nous la religion vraie et sublime que notre cœur appelle (6) ! Enfin le F.*. Blatin, professeur à l'école de médecine de Clermont-Ferrand, révèle ainsi les aspirations de la secte : « Les conceptions métaphysiques d'un autre âge, que les

(1) F.*. Massen, cité par le Bulletin maçon, de déc. 4 882.

(2) F.-. Franz-Faider, apud Neut, I, p. 284. k.

(3) F.'. Lacomblé cité par Neut, I, p. 144. 4) V. Neut, pag. 224.

(5) Coursphil.p. 479.

(6) Apud Neut, tome I, p. 142.

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religioixs du passé, étendent encore, comme un voile, devant lés yeux des populations ignorantes, s'évanouiront promp- tement devant l'étonnant spectacle des évolutions natu- relles de la matière et la complexité infinie des résultats produits par l'action constante et fatale des forces qui sont

l'essence même de la nature Dans les édifices élevés de

toutes parts depuis des siècle^ aux superstitions religieuses... nous serons appelés à notre tour à prêcher nos doctrines (1)«(A).

2o La maçonnerie qui avait longtemps professé le Dé- isme, en tant que religion de la seule raison au naturalisme spiritualisle, est. tombée aujourd'hui dans l'athéisme et le panthéisme, ou le naturalisme le plus abject : « Le Déisme est la religion de la raison, celle des grands esprits de tous les temps... C'est la reUgion de l'avenir, destinée à rem- placer les cultes si nombreux qui défigurent la Divinité sur tous les points du globe (2) ». Mais comme nous l'avons montré plus haut, ce Rituel est en retard; et une communi- cation faite par le F.*. Dumonchel à une réunion de la G.*. L.*. symbolique écossaise, le 21 décembre 1882, montre assez que définitivement le Déisme n'est plus admis, puisqu'on célèbre un ouvrage à la plume de F.*. Gaston et qui a pour titre : Dieu, voilà l'ennemi. « Substituer pour le bien accompli les austères satisfactions de la conscience aux pompeuses espérances des récompenses célestes, écarter de l'esprit la vaine préoccupatioQ d'une vie future et le féti- chisme d'une providence prête à secourir toute détresse, telles sont nos tendances (3) ». « Le Dieu qu'on te fait chercher là-haut dans les espaces infinies tu ne le trou- veras jamais, c'est en toi-même qu'il existe : tant vaut l'homme, tant vaut le Dieu (4). » « Guerre à Dieu, haine à Dieu, s'écriait le F.*. Lafargue au congrès des étu-

(A) Nous avons cité, dans notre dernier numéro, les paroles du Balle- Un maçonnique de la Grande Loge écossaise, qui invite à opter définitive- ment ce entre l'ordre ancien qui s'appuie sur la révélation, et l'ordre nou- veau qui ne reconnaît que la science tt la raison ».

(1J Opusc. imprimé à Paris, rue Martel, 6.

(2) Rituel mac., Grad. de Tapp. 45.

Rappelons ici les résolutions athées des couvents de Metz, 29 juil- let 1869, de Paris le 14 septembre 1877, etc.

(3) La Loge de Liège à la Loge des philosophes de Londres, 18G6.

(4) Bulletin maçon, déc. 1882.

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diants (1865), à Bruxelles. Le progrès est là. Il faut crever le ciel comme une voûte de papier. » Le F.*. Masse n, di- sait, dans une réunion funèbre du 5 novembre, 1882 (a) : « C'est autour de toi, disait-i) au cadavre, c'est au mileu de Ici grande 7îature, tout se renouvelle et se transforme sans cesse, qu'il est salutaire de retremper tes forces pour des luttes nouvelles. Le Dieu qu'on te fait chercher là-haut dans les espaces infinis oii tu ne le trouveras jamais, c'est en toi-même qu'il existe ». Inutile d'insister sur l'athéisme actuel de la franc-maçonnerie : ce que nous avons dit précé- demment suffit à édifier nos lecteurs (1).

La franc-maçonnerie ne reconnaît que la raison indivi- duelle, comme règle des croyances, et la conscience affran- chie de toute règle objective ou de toute loi, comme règle des actes. ^i^Ue professe donc le rationalisme au naturalisme le plus absolu. Dans un texte cité précédemment (2), le F.-. Valleteau de Chabres opposait à l'homme affilié aux sectes religeuses « l'homme que la 7' ai son conduit,,, et qui s'afflige en découvrant que le fanatisme, l'erreur etc., ont été les tyrans de la terre ». C'était ce que disait plus explici- tement 1<5 Bulletin maçonnique cité plus haut : « L'ordre nouveau ne reconnaît d'autres fondements que la science et la raison ». Les chefs de la maçonnerie italienne disaient la même chose dans leur circulaire du 28 avril dernier, D'après la Rivista massojiica, les francs-maçons se déclarent (( les champions de la raison... contre toutes les religions qui ont pour point commun la croyance en Dieu ». ValUance internationale veut l'abolition des cultes, la substitution de la science à la foi, et de la justice humaine à la justice di- vine (3) ». Enfin le fameux couvent du 14 septembre 1877 n'a-t-il pas déclaré, après la suppression de l'article des statuts qui affirmait l'existence de Dieu et l'immortalité de Tâme, que « la F.*. M.*, a pour principes la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine ))?Nous pourrions multipUer indéfiniment les citations ; mais à quoi bon prouver laborieusement ce qui aujourd'hui*est avéré et notoire?

(a) Bullet. mac, déc. 188:2.

(1) Septembre'l883.

(2) Septembre 4 883. (SJFribourg, pag. 4 29.

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Le naturalisme de la franc-maçonnerie, disions nous, est purement négatif. VoiJà un point sur lequel il importe d'ap- peler Tattention. On reconnaîtra, une fois de plus, que le maçonnisme n'est autre chose qu'une société de démolisseurs, de nihilistes; c'est une réunion d'hommes, les uns aveugles^ les autres pervers, qui s'attachent à toutes les vérités surna- turelles et suprasensibles pour les nier, et à toutes les ins- titutions religieuses pour les détruire. Qu'on relève attenti- vent tous les écrits, tons les statuts ou rituels, tous les dis- cours des « maçons éclairés», et il sera impossible de trou- ver autre chose que des négations emphatiques de toutes les vérités reçues, des invectives ou déclamations contrôles ins- titutions existentes; aussi peul-on porter hardiment aux françs-maçons le défi de formuler une doctrine quelconque : vous n'obtiendrez jamais d'autre réponse que des négations stupides et insolentes. Le maçonnisme est en réalité l'igno- rance crasse qui veut se poser comme la science, le vice qui veut se substituer à la vertu, le néant de toute doctrine, qui s'affirme comme la doctrine parfaite ou la vérité suprême et dernière. Les textes que nous avons produits, établissent pleinement cette assertion. Négation de toute révélation et même de la religion naturelle (1); négation de la divinité et même de l'existence de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui n'est qu'un mythe. . . et dont la croix est le symbole de la jonc- tion cruciale que forme l'écliptique avecTéquateur » (2) ! né- gation de Dieu et de toutes les vérités qui se rapportent à Dieu (3); négation de l'immortalité et de la spiritualité de l'âme (4), etc. Partout et toujours la négation, dans l'ordre purement rationel, non moins que dans l'ordre surna- turel ; partout et toujours apparaît l'instinct de destruc- tion, et nulle part on ne voit poindre une vérité quelconque, une affirmation vivifiante, une tendance à édifier. Si la franc-maçonnerie n'avait plus rien à détruire, elle mourrait bientôt d'inanition.

(1) Rituel du Protect. M. pag. 501 ; h) F.-. Rebald, Rituel du maître.

(3) Convent de Paris, 1 4 sept 1 877 ; de Metz, 29 juill. 1 ^^août 1 860 ; etc.

(4) F.*. Rag-on, 5 lib. II p. itl'd; chaîne d'union 1 pag. 204; bull. maç.,. décemb. 4 882; etc.

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Rien de plus curieux, de plus amusant que les phrases creuses et emphatiques des seciaires qui veulent tracer un programme positif ! Aussitôt que ces sycophantes se mon- trent à découvert, ils sont semblables aux oiseaux de nuit dénichés en plein midi et poussant des cris rauques et perçants ; aussitôt qulls s'aventurent sur le terrain des affirmations pour proclamer une doctrine qaelconque, ils ne peuvent plus qu'associer des mots sonores et incohérents, formuler des propositions solennelles, mais vides de sens, et tombent dans un pathos absolument burlesque. C'est tout ce que peuvent vous révéler ces régénérateurs de l'humanité, ces possesseurs exclusifs de la « science, de la lumière », ces contempteurs de tout ce qui a existé en dehors d'eux. Jetons un simple coup sur la lummeuse révélation de ces nouveaux gnostiques, qui viennent dissiper les ténèbres profondes qui jusqu'alors ont enveloppé les malheureux mortels : oc La maçonnerie, dit le F.'. Ragon, est une lumière opposée aux ténèbres de l'ignorance pour en arrêter les funestes effets; si elle était plus étudiée, elle aurait constamment et sans en- traves, fait jouir ses adeptes des bienfaits qu'elle répand (1) >. Et ailleurs, dans Tinstruction de Vapprenti, il ramène toute doctrine à «une formule générale qui n'a de positif que le point admis partout et qui le sera toujours (2) ». Ce point, c'est le Grand-Être panthéistique. C'est la science de la vie physique, morale et spirituelle (3).

C'est tout ce que peut nous apprendre cet hiérophante des mystères maçonniques, touchant les trésors de science cachés dans la maçonnerie. Un autre coryphée de la secte, le F.*, de Serre, nous révèle emphatiquement de son côté que la ma- çonnerie (( gravitera sans cesse vers le progrès et la liberté, et qu'elle continuera sa marche ascendante jusqu'aux jours les vieux dogmes rehgieux contraires à la raison seront rem- placés pour toujours par des cérémonies utiles et dépouillées de tout mysticisme religieux, comme de toute formule sa- cramentelle (4). )) Voilà encore les « profanes » bien ren- seignés sur la (( gravitation maçonnique » toujours perdue dans une nébuleuse impénétrable.

(1) Orth. mac. pag. 4.

(2) Cours philosoph. des initiations one. et mod.

(3) Id. pag. 7.

(4) bulletin de laLog. écoss. janv. 1884.

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Nous retrouverons du reste, invariablement le même cliché, les mêmes phrases creuses et sonores sur le progrès la science, etc. Inutile d'attendre une affirmation précise, ren- fermant une idée claire et distincte. Ecoutons encore pour nous édifier davantage. Le F.: Goffin disait, en 1855, à la fête solsticiale delà Loge de Liège : «Le temps est venu... d'orga- niser une oppositionformidable contre les hommes et les idées du passé, de ranimer le zèle et la foi maçonnique et de pro- voquer l'union solidaire de tous ceux qui préconisent le progrès de r humanité, » Cherchez ensuite en quoi consiste ce <( pro- grès de l'humanité, » et vous ne trouverez autre chose qti'une série dénégations ou un programme de destruction. Un F.*. Auguste Hazond venait, il y a quelques années, avec ce même style emphatique et vide, propre aux francs-maçons, faire la lu- mineuse déclaration suivante : (( La vérité n'a pas prononcé son dernier mot sur un sol encore envahi par les ténèbres d'une aveugle crédulité » ; suit une diatribe contre <î: l'élément clé- rical », mais pas|unseul mot sur cette « vérité » qui va dis- siper tous les (( préjugés. » D'autre part la Loge de Liège veut (( substituer les austères satisfactions de la conscience aux pompeuses espérances des récompenses célestes » ; la circulaire de la Maçonnerie italienne, 28 avril 1884, nous promet « la science et la raison » ; le Rituel maçonnique de l'apprenti, «la religion de l'avenir, » enfin le F.*. Blatin, annonce aux frères que la lumière promise montrera « l'étonnant spectacle des évolutions naturelles de la ma- tière » !

Pour mettre encore plus en évidence la fatuité et l'igno- rance stupide des francs-maçons, leur incapacité radicale de formuler autre chose que des projets de destruction, écoutons encore d'autres coryphées de la secte, dont nous avons rapporté précédemment (1) les paroles. L'un vous an- nonce que la « seule vraie reUgion, la seule naturelle est le culte de l'humanité, y> car (( Dieu n'est autre que le produit d'une conception généreuse, mais erronée de l'humanité » ; une célébrité politique , dont Tintelligence toutefois est bien supérieure à celle de la tourbe des maçons, ne peut trouver aucune idée claire qui corresponde aux aspirations de la secte; il annonce donc de son côté que « la fraternité est

{\) Le canoniste. mai 1883, pa^es 168-169.

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quelque chose de supérieur à tous les dogmes... à toutes les religions et à toutes les pbilosophies. Cela veut dire, ajoute- t-il, que la sociabilité est capable de se suffire à elle-même. » Le F.*. Charpenliervoit dansla maçonnerie «cette lumineuse éeole du bon sens et de la vérité, l'on procède par l'étude de la nature.., afin de donner satisfaction aux besoins ma- tériels de l'homme. »

Parcourez toutes les déclamations enthousiastes des francs-maçons, pour y chercher une doctrine quelconque, et je vous défie de trouver autre chose que des formules ab- solument vides, des phrases totalement dénuées de sens; toujours on vous annoncera, en style emphatique, la lumière, la vcrité, la science, la raison, la nature, les aspirations et le cuite de l'humanité, la grande sociabilité, la rehgion de l'avenir, etc. Inutile d'altendre de ces hommes quelque chose de précis et d'intelligible, quand il s'agit, non de nier et de détruire, mais d'affirmer et d'édifier. Le spectacle ridi- cule et repoussant que nous offre parfois les clubs d'ouvriers colleclivistes, qui veulent reconstruire l'ordre social, détonne encore moins avec la saine raison, que les harangues insen- sées débitées dans les loges : de part et d'autre on se croit transporté dans un hospice d'aliénés.

Comme conclusion, nous constaterons de nouveau que la franc-maçonnerie n'a aucune doctrine, et que son natura- lisme est purement négatif . C'est pourquoi la méthode polé- mique à employer contre la secte consiste à exiger des for- mules claires et précises, des doctrines nettement détermi- nées. Il faut demander aux sectaires ce qu'ils veulent subs- tituer aux destructions qu'ils méditent, ce qu'ds admettent dans le domaine des vérités rationnelles. Jamais ils ne vous répondront que par des phrases emphathiques etsolennelles, mais absolument vides de sens. Nous parlerons plus tard de la morale maçonnique.

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IL EXERCICE DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE

DANS l'église, et SPÉCIALEMENT DE LA PROCÉDURE SOMMAIRE

1. Nature et nécessité de cette juridiction

L'exercice de la juridiction est l'office principal du pou- voir public : en réalité les concepts de juridiction et de pouvoir public sont divers aspects d'une seule et même chose. Le terme de potestas rappelle plutôt l'idée de « force» habituelle et en exercice, et celui de aJuris dictio d signifie plus spécialement l'acle ou la faculté de déterminer et d'ap- pliquer le droit, c'est-à-dire de faire des lois et de les inter- prêter d'une manière obligatoire ; par suite, celui qui possède cette faculté ou le (c jus dicens » doit être dépositaire de l'autorité publique, à un degré quelconque ; et ainsi le terme de « potestas publica » indiquera le principe subjectif delà juridiction.

Le pouvoir souverain possède donc la juridiction dans sa plénitude, et les magistrats subordonnés possèdent et exer- cent cette juridiction dans la mesure plus ou moins res- treinte, déterminée par le pouvoir législatif. Il résulte de que l'exercice du pouvoir gouvernemental et administratif est la même chose que l'exercice de la juridiction, et par con- séquent que cet exercice est essentiellement réglé par l'équité et les règles du droit, et non par le caprice et k volonté du moment; s'il en était autrement, ce ne serait plus « juris dictio », mais « cœca et violenta dictio ».

Les canonistes définissent communément la juridiction : « Facultas alicujus habentis ptiblicam auctoritatem et emi- nentiam super alios ad eorum regimen et gubernaiionem ».

En parlant de la sociélé civile et de la société religieuse, nous avons suffisamment défini en quoi consiste la juridic- tion civile et la juridiction ecclésiastique , ainsi que le rapport de l'une et de l'autre (1). Il suffit, en ce mo- ment, de rappeler que cette dernière, dont nous allons envi- sager un aspect, « versatur circa causas ad Dei cullum

(l)Tom.iii p. 33-48 itom.v p. 353-363; 401-407; tom. v p. 321-324, etc.

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spiritual emque animarum salulem pertinentes (1) » : elle s'exerce tant au for intérieur, qu'au for extérieur. !1 s'agit ici de l'exercice du for extérieur.

La juridiction, tant ecclésiastique que civile, est volo7i- taire ou contentieuse. La distinction entre cette double juri- diction vient, du moins « quoad nomen d de ce que Tune s'exercerait « in volentes », l'autre « in invites » : et d'après ce principe de distinction, le rapport objectif ou logi- que des actes juridictionels à la volonté des subordonnés aurait donné lieu à ce double aspect de la juridiction. Nous disons « rapport objectif ou logique», car, dans le premier cas, comme dans l'autre, les actes juridictionnels sont des actes d'autorité qui commandent la soumission : mais la juri- diction volontaire consiste plus spécialement dans l'exercice du pouvoir gracieux, toujours accepté, et la juridiction contentieuse, dans l'exercice du pouvoir judiciaire, toujours onéreux à quelque partie ; voilà pourquoi on oppose souvent la juridiction « conientieuse » à la juridiction « gracieuse ». Le terme de juridiction contentieuse vient de ce que les parties tendaient simultanément, « contondant », dans un procès, à atteindre un but contradictoire, ou si l'on veut, le même but , d'une manière contradictoire : « a conlentione partium in judicio contendentium nomen de- sumpsit (2). Par extension, le pouvoir judiciaire que le juge exerce par voie d'inquisition en matière criminelle^ rentre aussi dans la juridiction contentieuse, parce qu'il s'exerce « in invitos ». On peut donc dire que cette juridiction est une seule et même chose avec le pouvoir judiciaire pris univer- sellement, ou est, à proprement parler, la faculté d'exercer le pouvoir judiciaire.

11 est vrai, que dans nos législations modernes, on distingue généralement un double contentieux c'est-a-dire le con- tentieux administratif et le contentieux judiciaire. Chacun de ces contentieux a un objet distinct, est exercé par des agents divers et relève d'une cour suprême spéciale, et différente de celle de l'autre contentieux ; et ainsi il y a entre eux la même distinction qu'entre l'ordre judiciaire et l'ordre admi- nistratif. Mais nous n'avons pas à nous occuper ici de cette division; il s'agit uniquement d'indiquer d'une manière

(4) Ferraris, voix Jurisdictio n. 3. (2) Ferraris, 1. c. n. 5.

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sommaire la nature de la juridiction contentieiise de l'ordre judiciaire, pour arriver à exposer les règles de la procédure canonique ; et encore cette étude aura-t-elle uniquement pour objet la procédure sommaire, telle qu'elle est décrite dans rinstriic'iondelaS. Congrégation des Evoques et Réguliers, en daiedul 1 juin 1880. Sil'onveutétudier en détail les formes de la procédure ordinaire, on recourra aux canonistes qui ex- posent le jf livre des Décrétales.

Nous n'avons pas besoin de prouver ici que l'Eglise pos- sède la juridiction contenlieuse, puisque nous avons montré qu'elle avait de droit naturel et de droit divin positif le pou- voir législatif et le pouvoir judiciaire. Bien plus, à l'Église seule appartient la faculté de porter des sentences judiciaires au for extérieur, comme au for intérieur, touchant les per^onnes et les choses députées au culte divin, et en géné- ral de défmir les relations de convenance ou d'opposition, « de jure et facto », avec l'ordre religieux : le pouvoir civil n'a aucun caractère pour connaitre de tout ce qui tient au culte et à la religion. Attribuer à ce pouvoir les causes de ce genre, lorsqu'elles appartiennent an for extérieur et conten- tieux, revient toujours à refuser à l'Église le caractère de sociélé extérieure, complète et indépendante. Il serait facile de prouver que le pouvoir contentieux de l'Église n'est p9s, comme le prétendent les adversaires de la religion et cer- tains catholiques peu dignes de ce nom, une usurpation faite au moyen âge sur le pouvoir civil. D'une part, les canonis- tes ont suffisamment prouvé, par des monuments historiques incontestables, que l'Église 'a toujours exercé ce pouvoir, même en infligeant des peines extérieures et corporelles; d'autre part, les théologiens ont fait pleine justice de toutes les fausses théories touchant la réalité et l'extensien du pou- voir judiciaire divinement conféré à l'Église. Nous renvoyons donc pour toutes ces questions, au Traité théologique de Ecclesia pour nous attacher au point spécial que nous avons indiqué plus haut, ou à la seule juridiction contentieuse.

*

La nécessité de cette juridiction est aussi évidente que celle du pouvoir judiciaire en général, dans toute société vi- sible et parfaite. D'après ce qu'on vient de dire, la juridic-

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tion contentieuse est en réalité une seule et même chose que le pouvoir judiciaire, en tant que celui-ci interprète et explique efficacement la loi , et si l'on restreint cette juri- diction à la faculié d'infliger des peines, elle conserve tou- jours le même caractère de nécessité sociale. En effet, le pouvoir judiciaire et le pouvoir coerciiif sont indispensables à i'efficaiité du pouvoir législatif: ôtez le pouvoir judiciaire, avec la force qui l'accompagne nécessairement, et les lois ne seront plus autre chose qu*un enseignement spéculatif, apte à éclairer les intelligences, mais non à dominer les volontés et à régler victorieusement les actes. Sans cette juridiction contentieuse, aucun ordre stable n'existerait dans la société; les conflits entre les citoyens ne se termineraient que par la violence ou la force brutale, et la sécurité des personnes et des biens n'aurait plus aucune garantie. Tout l'ordre social repose donc essentiellement sur le pouvoir judiciaire ou Texercice de la juridiction contentieuse, et aucune société parfaite ne saurait subsister longtemps, si elle était privée de ce pouvoir.

L'Eglise, de même que la société civile, renferme, dans son sein des esprits dévoyés qui ne veulent pas voir la lumière, des volontés rebelles qui tendent à éluder les lois ou à s'y sous- traire, et enfin des criminels que la force seule peut contenir ou comprimer; c'est pourquoi il faut redresser les uns par des jugements d'autorité, dominer les autres par des senten- ces obligatoires, et châtier les troisièmes par le pouvoir coercitif. A la vérité, d'après les adversaires de l'Eglise, le pouvoir civil suffit à réprimer les crimes et délits, et on pourrait toujours avoir recouriî à celui-ci ; mais, outre que ce recours nécessaire constituerait la société religieuse sous la dépendance de la société civile, il est également certain que l'autorité séculière n'est point apte à discerner et à apprécier les crimes et délits contre la foi et la rehgion : autrement cette autorité devrait toujours, en dernière analyse, juger de la discipline et même des dogmes de l'Eglise.

Mais les hommes politiques, qui croient envisager les choses à un point de vue très élevé, ne se tiennent pas pour battus. Imbus des préjugés du temps, ils sont d'avis qu'un gouvernement « sage » ne saurait concéder à l'Eglise la con- naissance de toutes les causes cont&ntieuses qui concernent les personnes ou les choses eeclésiastiques, sans faire la

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même concession à « tons les cultes: d le principe de l'éga- lité des cultes devant la loi exige l'égalité des privilèges ou immunités ; or, cette conséquence est iaaduiissible, de Taveu même des théologiens catholiques qui nient absolu- ment le principe. Cette raison puisée dans un libéralisnie myope est évidemment futile et ne saurait se trouver dans la bouche d'un vrai catholique ; elle suppose Tégalité de toutes les religions |ou l'indilïérence religieuse, tandis qu'on ne saurait être enfant de l'église, sans professer l'unité de la foi, l'unité de l'Eglise, et détester toutes les sectes dissi- dentes comme des synagogues de Satan, c'est-à-dire de l'erreur et du mal. Ainsi donc, si l'Eglise est inclusivement la société de Jésus-Christ, elle doit avoir le pouvoir conten- tieux ^ans son ordre, et la faculté d'exercer ce pouvoir en dehors de tout contrôle de l'autoiité civile.

L'Eglise possède nécessairement la juridiction conten- tieuse, qui lui a été divinement conférée par son fondateur; et l'exercice de cette juridiction est absolument inpdépen- dant du for séculier. Les déplorables apostasies des hommes politiques, qui tout en se disant et même en se croyant chrétiens, refusent à l'Eglise l'immunité du for contentieux, ne changeront pas Fesseii ce des choses: cette immunité est de droit naturel., étant donnée Tinstitutiou divine de l'Eglise elle jaillit de l'essence même de toute fiOGiété parfaite. Nous nous bornons sur ce point, à ces considérations très som- maires touchant le droit absolu.

*

Mais si du droit nous descendons au fait, le plus triste spectacle s'offrira à nos yeux ; non-seulement toutes les ré- centes législations de l'Europe refusent à l'Eglise le pouvoir judiciaire et le pouvoir coercitif qui lui ont été divinement conférés, mais encore on s'est habitué, dans une certaine mesure, à cette dépendance. Bien plus, l'oubli des immu- nités est tellement profond, que la procédure canonique a presque totalement disparu en France et dans beaucoup d'autres contrées. D'une part, les entraves apportées par le pouvoiv civil à l'exercice régulier du pouvoir judiciaire ec- clésiastique, de l'autre, la, facilité apparente que les Evêques ont pu trouver dans un remède extrajudiciaire d'infliger des

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peines, ont amené la désuétude complète, au point de pro- duire une ignorance profonde et presque universelle des règle? de la f)rocédiire.

Ce résultat, dans sa double cause, est un des fruits du gallicanisme. En effet, le gallicanisme doctrinal^ en s'élevant contre l'autorité dogmatique et disci[>linaire du Pontife ro- main, pour exalter le pouvoir civil, a amené le mépris du «Jus PontificumD; le gallicanisme pratique, basé sur ce mépris, a introduit l'oubli et la désuétude du di oit sacré, au point d'amener une partie du clergé lui-même à ne plus re- connaître que la légalité actuellement accompagnée de la force. Le droit qui ne peut plus être sanctionné et imposé par la force matérielle, est presque non avenu. Ainsi le droit diocésain reste encore respectable, parce que TEvêque peut punir les membres du clergé ; le droit civil surtout mérite des égards, parce qu'il s'imposera toujours victorieusement ; par suite, le gallicanisme pratique consiste à ne reconnaître en fait que les règles tracées par le pouvoir épiscopal et le pouvoir civil. Au point de vue négatif, il consiste essentiel- lement à négliger la législation canonique ; au point de vue positif, à régler uniquement les actes sur la législation ci- vile et les ordonnances épiscopales.

Le gallicanisme spéculatif n'ose plus se produire, du moins sous sa forme première, dans le domaine public; et l'école libérale elle-même a répudié cette vieille erreur, tout en faisant certaines dictinctions et réserves que nous oserons apprécier un jour, si elles continuent à se produire dans le domaine public, Mais il faut bien le dire, si le gallicanisme doctrinal n'est plus nulle part, le gallicanisme pratique est partout ; et si les contradictions et les inconséquences pou- vaient encore étonner, on serait stupéfait de voir des « ultra montaines ardents » in ordine prsedicationis, comme diraient les dialecticiens, se montrer des gallicans parfaits dans la pra- tique. Ainsi, rien de plus ordinaire que de rencontrer de véhéments défenseurs de Finfaillibilité pontificale et de toutes les prérogatives du Pontife Romain, qui ne tiennent aucun compte du Jus Pontificium, Dès qu'on s'est proclamé <( iûfaillibdistes », onpeuttoutse permettre dans l'ordre prati- que, et même considérer en fait le Pontife Romain comme n'existant que pour la splendeur et l'ornement de l'Eglise !

Ajoutons encore que ce gallicanisme pratique est de nature

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à plaire aux administrations diocésaines qui apprécieraient avant tout je ne sais quelle facilité de gouverner. Gomme la léo-islation diocésaine devient à peu près la législation uni- que dans l'ordre spirituel, finalement la volonté du mo- ment restera toujours la loi suprême. On est ainsi débarrassé de cette va^te et minutieuse législation canonique, qu'il faudrait étudier, ce qui est effrayant, et qu'il faudrait obser- ver, ce qui est gênant et laborieux. Aussi voit-on des hom- mes, d'ailleurs bien intentionnés et qui veulent rester en- fants soumis de l'Eglise, se prémunir contre l'idée que le droit canonique les oblige en conscience ; ils veulent se convaincre que le bon sens ou l'équité naturelle, s'appuyant sur les ordonnances diocésaines, suffit à un dépositaire de la juridiction extérieure pour administrer convenablement! Tout au plus voudront-ils admettre l'autorité des lois ponti- ficales qu'ils estimeront applicables aux « circonstances ac- tuelles )). Aussi le concile du Vatican, qui a frappé à mort le gallicanisme doctrinal au spéculatif, n'a pas encore dissipé ^les ténèbres profondes du gallicanisme pratique, et ce galli- canisme n'apparaît nulle part d'une manière plus complète que dans l'exercice de la juridiction contentieuse.

Le Saint-Siège semble avoir sondé toute la profondeur du mal sur ce point quand il a donné cette belle instruction du 11 juin 1880 sur la procédure sommaire. Gomme il était impossible, pour des obstacles multiples, spécialement à cause de ce gallicanisme pratique, de revenir d'un seul bond à l'observation stricte de toutes les lois relatives aux jugements ecclésiastiques, une planche de salut nous est tendue. La procédure canonique, si admirable dans son en- semble, a été simplifiée ou résumée dans un certain nombre de règles faciles à observer, et qui renferment toute la subs*- tance de la législation sacrée, touchant les causes discipli- naires et criminelles des clercs. Nous allons nous attacher à expliquer ces règles, en montrant préalablement leur im- périeuse nécessité.

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III. DU SCRUTIN

POUR l'admission aux saints ordres.

Nous allons maintenant tHudier en détail chacun des points qui constituent l'objet de l'examen, en faisant re- marquer que l'un des examinateurs peut être chargé d'une question, par exemple, de J'enquête sur la personne; un autre, de l'examen des mœurs, etc. ; c'est l'observation du Concile de Milan.

1"* Geîius. Ce premier objet du scrutin pourrait donner lieu à (rois questions spéciales: la naissance de Tordinand est-elle légitime? les parents sont-ils chrétiens et de condi- tion libre? le postulant a-t-il été baptisé et confirmé? Ainsi il doit être établi que le candidat n'est empêché par aucune des irrégularités « ex defectu natalium, conditionis, baplismi vel fidei obfirmatae, non neophytus » .

L'idonéité, quoad natales etgenus, résulle, tant de l'extrait de naissance délivré soit par le curé, soit par le magistrat civil, que de l'extrait de baptême certifié par le curé de la paroisse d'origine. Toutefois la preuve par des instruments authentiques n'est pas absolument nécessaire; à défaut de cette garantie, on pourrait admettre la preuve par témoins, et même s'appuyer sur l'opinion publique.

Le premier objet du scrutin peut encore fournir des indi- ces plus ou moins sérieux sur la première éducation, les sen- timents religieux, le caractèrCj etc. de l'ordinand.

^0 Persona. Il s'agit d'abord et principalement, dans cet examen, desdéfauts corporels, c'est-à-dire des irrégularités ex defectu corporis. Dans le titre xxi° du T^ livre des Décrétales, «de corpore vitiatisordinandis vel non 3>, sont énumérées toutes ces irrégularités ; on peut les ramener à trois princi- paux vices corporels, « mutilaiio^ débilitas, deformitas. » Il est évident que nous n'avons pas à faire ici un traité des irrégularités; il s'agit d'une énuméraîioo très sommaire des divers objets sur lesquels doit porter le scrutin.

Ceux qui ont été mutilés, c'est-à-dire qui ont perdu soit un membre proprement dit, soit une partie d'un membre, si cette partie est nécessaire à l'exercice des saints ordres.

24

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sont irréguliers : celui qui aurait perdu le pouce ou l'index appartiendrait à cette catégorie; bien plus, la perte de la première phalange de ces mêmes doigts constitue un em- pêchement à la réception des saints ordres, ainsi qu'il ré* suite de diverses décisions de la sacrée Congrégation du concile (22 septembre 1860, 26 janvier 1861).

On nomme dehilitatiy ceux qui, tout en conservant l'inté- grité du membre, ont perdu l'usage d'un de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des saints ordres ; la débilitation pourrait même parfois faire naître une irrégularité, si elle atteignait certains membres ou parties de membres non nécessaires à l'exercice du sacerdoce. Ainsi, d'après une dé- cision de la Sacrée Congrégation du Concile (17 décem- bre 1853), celui qui aurait totalement perdu l'usage c( trium digitum, medii, annularis, et minimi » serait irrégulier.

Ceux qui ont une difformité extérieure très apparente et très notable, « déformes », sont frappés d'irrégularité, si ce défaut est de nature à inspirer du dégoût, de la répulsion, ou à rendre ridicule (1). Nous ne nous proposons point ici d'indiquer toute la législation canonique sur ce point ; ces quelques observations suffisent à montrer de quelle manière on peut procéder, et combien une connaissance approfondie du traité des irrégularités est nécessaire.

Nous devons ajouter encore que l'examen de la personne, outre les difformités corporelles, a encore un autre objet indiqué par le V^ concile de Milan : a Cum quis in examen venerit, ejus vultus et habiius corporis, et vestitus et inces- sus et sermo inspiciatur diligenter ». Ce simple énoncé in- dique encore suffisamment le motif et la raison de cet exa- men; et bien qu'on doive se mettre en garde contre les ju- gements qui pourraient résulter d'impressions instinctives, irréfléchies et aveugles, néanmoins l'attitude extérieure est de sa nature une manifestation de l'état intérieur, et par suite un moyen de discerner les dispositions intimes.

3o MtaSj institutio. L'âge exigé par le droit pour les dif- férents ordres doit être établi par une attestation délivrée, soit par le magistrat civil, soit par le cuié : à défaut de la pieuve par des instruments réguliers ou par le témoignage

1 . Voir Jus Canonicurn juxta ordinem Decretalium, tom. I, page 27) - 276; 472-483.

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oral, on pourrait encore recourir à des preuves conjectu- rales tirées, de l'aspect extérieur ou de la constitution cor- porelle. « M[3.s ab ordinando probari débet, dit Schmalz- grueber, per testimonium magistratus vel parochi, aut his deficientibus, ex habitu etconstitutioneexterna corporis (1). Il reste vrai toutefois que i'idonéité des ordinands « in du- bio non prœsumitur, sed est probanda (2) ; » c'est pourquoi on suppose que la preuve tirée eoo constitutione externa cor- poris est indubitable. Néanmoins « qui bona fide ordines suscepit, et si ad legitimam setatem adhuc non pervenerit, exercere tamen potest, dum in légitima setate est », lisons- nous dans une cause discutée devant la Sacrée Congrégation du Concile le 8 juin 1765, 16).

Par le mot « institutio » le concile de Trente entend l'édu- cation morale et religieuse. Il ne s'agit pas précisément de la science requise, puisque le saint concile prescrit en outre Vexamen de la doctrine ou de la science compétente; il faut donc se renseigner exactement sur l'éducation reçue par les ordinands, et cet examen doit suivre le candidat dans tout le cours de sa vie, et jusqu'à ses plus tendres années. En par- lant du premier scrutin, on a dit quelle était la nature du témoignage requis. A l'enquête relative à l'éducation mo- rale et religieuse appartient tout ce qui serait relatif à la réception du sacrement de confirmation et des titres d'ordi-» nation (3).

4o Mores, En même temps que les examinateurs pour- suivent l'enquête sur l'éducation, ils peuvent aussi s'oc- cuper des mœurs. ^ de toute la vie antérieure, des relations ou fréquentations, des habitudes, des instincts manifestés ou des tendances, et surtout de la réputation du postulant ; tout candidat doit être « vir bonae famae et existimationis publicae ». Le canon //î/ames, Causa 69, énumère ceux qui doivent être réputés infâmes, et, comme tels, écartés des saints ordres. Ajoutons encore que, dans l'enquête des cri- mes, on n'est point obligé d'observer toutes les formes de la procédure; il suffit d'instruire la cause par un jugement sommaire.

(1) Jus eccl. imiv., tit, XII (1 Lib. Décret.) n. 3 et Ord,, p. I, 4, 2, c. 3, §3, n. 10.

(2) Reiffenstuel, jus can., tit. XII (1 Lib.), n. 8

(3) Hallier, de Sacris Elect.

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D'après le quatrième concile de Carthage (1), l'ordinand est tenu de manifester les vices, les défauts et les crimes qui pourraient constituer un obstacle à la réception des saints ordres; il doit donc répondre à la sommation qui lui serait faite par l'évêque à cet égard. C'est pourquoi le droit canoniqt e porte la peine de la déposition, « deponatur a clero », contre celui a: qui tempore ordinationis se non pro- didisset (2) y>. Aussi le Pape Syrice dit-il que si Ton prive simplement le coupable de tout espoir d'être promu aux or- dres supérieurs a in magno débet computajt'ebenelicio » (3). Et cette discipline est encore en vigueur, bien que certains auteurs aient prétendu qu'elle est tombée en désuétude : la doctrine commune des canonistes et des théologiens est donc la suivante. <i. Ordinandus teneturin examine prodere suum defectum occultum, etiam solo jure ecclesiaticoimpe- ditivum ordinationis (4) ». Dans le cas il y aurait lieu de craindre certaines réticences de la part de l'ordinand, l'évê- que pourra lui déférer le serment.

Néanmoins il faut faire remarquer qu'il s'agit ici unique- ment des défauts ou des crimes qui s'opposeraient à l'ordi- nation ; les crimes qui ne constituent point des irrégularités et qui ont été expiés par une vraie pénitence, ne tombent nullement sous ces prescriptions canoniques. On ne doit pas non plus s'étonner de la rigueur des saints canons sur ce point; ces lois en effet sont très justes, très rationnelles et reposent, du reste, sur le droit naturel. D'une part l'évê- que a le droit d'interroger le candidat sur son idonéité, et par suite sur les défauts, secrets ou publics, qui le ren- draient inepte ou indigne; l'obligation de répondre est cor- rélative au pouvoir d'interroger; d'autre part le postulant ne saurait objecter qu'il a droit à sa réputation, et que nul ne peut l'obliger à se diffamer; qu'il cesse d'ambitionner in- justement une faveur à laquelle il n'a aucun droit, et il sera aussitôt dégagé de cette obligation si onéreuse de révéler ses défauis et ses crimes.

Mais si la confession des crimes est un devoir des candi- dats, d'autre part l'humilité, l'intégrité et la spontanéité de

(1) In Decreto, can. 55, dist. 50.

(2) Iq Décret. Grat,, can. 55, ôe, dist. 50, can. 5, dist. i\,

(3) In Decreto, can. 56, dist. 50.

(4) Maschat., Jus Eccl., tit. XII, n. 3.

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cette confession doivent être accueillies comme un indice favorable. Aussi Urbain II (1) alla-t-il jusqu'à accepter la confession humble et S[)ontanée comme un motif de concé- der la dispense de rirrégularité.

Nous avens envisagé jusqu'à présent la preuve négative de l'idonéité « quoad mores » ; il nous reste à parler de la preuve positive qui consiste surtout dans les attestations fa- vorables. Ces témoignages doivent émaner des supérieurs ou de ceux qui ont été chargés de l'éducation des ordinands ; ainsi, pour les religieux, il faut l'attestation du prélat régu- lier du candidat; celui qui est attaché à une église, doit présenter un témoignage favorable du curé ou recreur de cette même église; enfm celui qui suit les cours d'une fa- culté de théologie ou d'un séminaire, doit être muni des lettres testimoniales du supérieur de l'établissement ou du propre professeur de l'étudiant; c'est ce que nous lisons dans divers conciles particuliers et ce qu'enseignent les ca- nonistes. On peut voir sur ce point Honorante, qui énumère constamment, parmi les conditions requises, « proprii pa- roehi fides... » Nous ne parlons pas ici des lettres testimo- niales requises pour recevoir l'ordination hors de son dio- cèse d'origine et d'habitation; il s'agit uniquement des témoignages privés qui doivent éclairer la conscience des scrutateurs ou de l'évêque propre des ordinands.

Toutes ces précautions prises pour connaître l'idonéité ou la valeur morale des ordinands, nous montrent assez qu'il faut des garanties positives touchant la moralité et la vertu des postulants. Il est bien évident qu'il ne suffit pas de porter un jugement négatif, ou de ne rien connaître et constater qui soit défavorable à l'ordinand. On lit en effet dans le canon Nullus distinct 24 : <( Nullus ordmatur, nisi probatus fuerit » ; du reste l'interrogation du pontife, au moment de Tordination, « sois illos esse dignos », prouve assez qu'il faut avoir acquis la certitude morale de l'idonéité; enfin saint Liguori enseigne expressément cette vérité : <( Non sufficit quod E[>iscopas nihil mali noverit de ordi- nando, sed débet lieri certus de ejus positiva probitate (2), »

Cet objet du scrutin n'est donc pas celui qui exige le

(1) In Decreto, can. quia, dist. 56. (2)Lib. VI,n°803.

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moins d'attention et de sagacité de la part des scrutateurs; il suffit néamoins, pour remplir suffisamment Tobligation imposée à ceux-ci, d'exiger, de vérifier et de peser attenti- vement tous les témoignages dont nous venons de parler. Ajoutons que, pour l'admission aux ordres supérieurs, les scrutateurs doivent porter leur attention sur les progrès dans la vertu et la piété ; c'est l'observation du cin- quième concile de Milan : « Sicul ad altiorem ordinis gra- dum ascendunt, ita virtutum et probitatis... quodam quasi ascensu prsestare debent ».

Il est évident que tout ce qui tient au for intérieur, reste étranger au scrutin dont il s'agit : on a indiqué dans quelle mesure l'ordinand peut être astreint à révéler les irrégula- rités occultes. Aussi le directeur de la conscience a-t-il à prononcer à son tour sur la question de l'idonéité ou de la vocation; il portera un jugement sur les dispositions inté- rieures, la probité de vie antérieure suffisante pour garantir l'intégrité future, l'appel positif de Dieu aux saints or- dres, etc. Nous examinerons plus tard, d'une manière toute spéciale, la grave et délicate question de la probité de vie, spécialement des garanties requises du côté de la chasteté, pour permettre l'ascension aux ordres majeurs; on sait quelle indécision et quelle diversité d'appréciation règne chez les théologiens moralistes sur ce point.

5** Doctrina et fides. L'examen sur la doctrine porte aussi et nécessairement sur la foi spéculative. A ce point de vue, un des objets indiqués parle concile de Trente est renfermé dans l'autre, comme l'espèce dans le genre. Mais le saint concile, qui se préoccupait surtout des héréries du temps, réclamait principalement un examen sur la pureté de la foi, c'est-à-dire, sur la rectitude de l'esprit et du cœur dans les choses de la foi et de la religion. La foi pratique rentre dans l'examen des vertus, de la sainteté des ordinands, tandis que la foi spéculative, comme on vient de le voir' rentre dans l'examen de la doctrine. Mais il y a, sur ce point une observation à faire; c'est qu'il importe de scruter at- tentivement les idées et les dispositions des candidats par rapport aux erreurs du temps; ainsi, de nos jours, il est né- cessaire de constater la pureté de la doctrine relalivement au rationalisme ou plutôt au naturalisme contemporain; et pour se munir d'un critère sûr, dont les investigations et les

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jugements sur ce point, il faut que, non seulement le con- cile du Vatican, mais encore le Syllabus soit une règle doc- trinale sérieusement et sévèrement appliquée, surtout quand il s'agit des ordres majeurs. Qui pourrait méconnaître les dangers qu'offrent ces doctrines perverses aujourd'hui si répandues ?Qui pourrait être assez aveugle pour ne pas voir que le clergé lui-même, au grand détriment de la foi des peuples, n'a pas toujours su se tenir à l'abri des faux prin- cipes du temps, quand ceux-ci étaient présentés sous une forme plus atténuée et plus perfide? Disons plus, les pro- grès immenses des erreurs de toutes sortes ne seront expli- qués un jour par l'histoire sérieuse et importiale, qu'en recourant à l'inattention et à l'ignorance superbe du clergé, qui a préféré aux études sacrées toutes les frivolités du jour; et si nous subissons aujourd'hui les conséquences pratiques des erreurs que nous avons négligées et même tacitement favorisées, n'est-ce pas le cas de répéter : « Ttmpus est ut incipiat judicium a domo Dei » .

Disons maintenant, avec brièveté, en quoi consiste l'examen ou l'épreuve de la science des ordinands. Le concile de Trente dit : « Doclrina probanda est per actuale examen » : il importe donc d'indiquer d'abord le programme général de cet examen. Pour l'admission à la tonsure, le saint con- cile (2) exige seulement les conditions suivantes : « Prima tonsura non initientur qui sacramentum confirmationis non susceperint, et fidei rudimenta edocti non fuerint, quique légère et scribere nesciant, et de quibus probabilis conje- ctura non sit eos non ssecularis judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum praestent, hoc vitae genus elegisse. 2o S'il s'agit des ordres mineurs, le même concile (3) de- mande en outre la connaissance de la langue latine : « Mi- nores ordines iis qui saltem latinam linguam intelligant. .. conferantur ». Il faut déplus une certaine connaissance de tout ce qui est relatif aux ordres qu'on doit recevoir, aux devoirs qu'ils impliquent etc. Ceci résulte de la nature même des choses, car on ne saurait confier un emploi ou une di- gnité à celui qui ignorerait, et par suite ne pourrait remplir les devoirs de sa charge.

(1)Petr. IV, 17.

(2) Sess, 23, c. 4 de Réf.

(3) Ibid. 11.

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« Subdiaconi et diaconi ordinentur in minoiibus jam probati ac litteris et iis quse ad ordinem exercendum perti- nent, instrucli (1) ». Ainsi donc, pour l'admission au sous- diaconat et au diaconat, il faut d'abord que le candidat con- naisse la langue latine, ait fait ses humanités et sa rhétori- que, « litteris instrucli i> : on doit ensuite constater que l'ordinand connaît tout ce qui concerne la récitation du saint office, et les fonctions des ordres à recevoir, c'est-à- dire les connaissances théologiques et liturgiques relatives au ministère ordinaire ou extraordinaire du sous-diacre ou du diacre. L'évêque peut déterminer un programme spécial pour l'admission aux ordres majeurs; il ne saurait, il est vrai, dispenser de la science requise par le droit commun; mais il reste en son pouvoir d'exiger une science plus éten- due. Tel est l'enseignement du canonic4e et des théologiens; et du reste, le droit ne traçant que des règles très généra- les, laissë^auxEvêques le préciser par un programme spécial.

Enfin, pour l'admission au sacerdoce, le concile de Trente dit encore : « Qui pie et fideliler in ministeriis an- teactis se gessèrint et ad presbyteratus ordinem assumun- tur, bonum habeant testimonium, et hi sint, qui non modo in diaconatu ad minus annum integrum, nid ob Eecclesiae utilitatem ac necessitatem aiiud Episcopo videtur ministra- verinî, sed etiam ad populum docendum ea quse scire omnibus necessarium est ad salutem ac ministranda sacra- menta, diligeuti examine prsecedente, idonei comproben- tur (2) ». Les canonistes ne sont pas pleinement d'accord quand il s'agit d'indiquer l'extension de ces termes « mi- nistranda sacramenta ». Selon les auteurs les plus rigides, il faut entendre par cette expression tout ce qui concerne le saint sacrifice de la messe et les sacrements d'Eucharistie, de Baptême, de Pénitence, d'Extrème-Onction; selon le sentiment autrefois le plus commun, il suffirait de savoir ce qui est nécessaire pour administrer ces sacrements d'une manière valide et licite dans le cas de nécessité. Mais, aujourd'hui, la question semble résolue par la constitution Apostolici d'Innocent XIII dans laquelle nous Hsons au § 5 ; (( Quivero ad presbyieratum erunt assumendi, idonei prius

(1) lbid.,c. 13.

(2) Conc. Trid., sest. 23, c. 1 14 de réf.

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per accuratum... examen comprobentur ad ministranria sacrameiita et ad populum docendum ea quœ scire omnibus necessariam est ad salutem. Quod quidem ut recie prœslari possii eosdem E}>iscopos in Domino hortamur, ut quantum fieri [)ot( si eos tantum ad sacerdotiiim assumant qTii saltem Iheologiœ moralis competenter perili sint ». Cette consîi- tution, qui primitivement ne concernait que les églises d'Espagne, a reçu le caractère de loi universelle par la cons- titution In supremo de Benoit XIII.

Il est bien évident que le concile de Trente, en indiquant d'une manière générale la science requise pour l'admission au sacerdoce, n'entendait point parler de l'approbation des confesseurs; cette approbation exige un examen spécial, dont le programme est beaucoup plus étendu que celui de la simple admission à l'ordre sacerdotal. D'autre part, ce qui a été dit plus haut du pouvoir des Evêques de déterniiner un programme spécial pour l'admission aux saints ordres est surtout applicable au sacerdoce : l'Ordinaire dont le dio- cèse serait abondamment pourvu de prêtres, peut exiger des aspirants au sacerdoce des connaissances théologiques pius approfondies. En France, il est à peu près de praiique uni- verselle que l'examen pour la prêirise est en même temps l'examen pour l'approbation des confesseurs : et cet usiige s'explique facilement, puisque tous les prêtres sont appelés à exeicer immédiatement le saint ministère.

En terminant cet article sur les scrutins, nous croyons utile de rappeler quelques-unes des règles si sages qui ont été tracées par le l^'" concile de Milan touchant la forme des exa- mens de capaciié, pour constater la science et la doctrine des ordinands : le résultat des examens doit être produits dans le scrutin général pnur l'admission aux saints ordres. La pre- mière des règles que nous rappellerons, est relative à l'exté- rieur ou à la tenue des examines : « Si quis vel clericali vestitu deformi, ab ordinis ecclesiastici décore aut disci- plina alieno indutus, vel sine congrua pro sui status et ordinis ratione tonsura accesserit, ne ad ullani ex minis experimentive rationem ei aditus fiât, nisi decenti veste amictus tonsura, prsescripta ad illud redierit y. Hailier fait aussi sur ce point une observation, qui aujourd'hui à la vérité serait pour certains détails assez surannée, mais qui signale des vices et des tendances à réprimer : <j: Ea est tamen ali-

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quorum temeritas ut passim aliqni... inconipti, inconcinni, animi feritatem vel rusticilatempalam prodentes : alii calamià- trati, molles, effeminati, renitente cute, capillitio crispato ac prolixo... vestitu superbo, incessu molli aut tumido ad examen accédant... (1)».

Arrivons aux règles qui concernent les examinateurs : <( 1*" Cum in locum convenerint ubi moris est clericorum experimeulum fieri, priusquam aggrediantur, a stata prece orationeque congregationum usui praescripta, quam de libro pronuniiet qui examini prseest, initium faciant ». 2"" Une autre prescription du même concile de Milan consiste à n'admettre à l'examen qu'après vérification légale, par le vicaire- général^ de toutes les pièces àproduire relativement à l'âge, au litre d'ordination, à la moralité, etc., S'' « Exami- natores ordine ad interrogationes qusestionesque veniant, atquein examine quidem ea ratio ineatur, ut interrogationes qusestionesve is examinator proponat quem pro vicissitu- dinis ratione et pro doctrinse disciplinseve génère modo hune, modo illumin eo ipso examine Episcopus vicariusve exami- nis praeses interrogaie jusserit, ut ne unus alterum vario multiplicique interrogationum modo certatim interpellet ». 4'' Silentio, dum examen habetur, examinatores utantur : nec inter se colloquia confabulationesve habeant, nec mu- tuas itidem qusestiones dubiorumque explicationes sibi pro- ponant, sed illius, de cujus doctrina interrogationibus quseritur responsiones attenti, animum attentionis studio eidem addant ad recte explicandas sibi propositas quses- tiones ». 5°. « Examinatorem loco suo interrogantem alius non interturbet, sed unusquisque expectet dum sibi ordine pro quaestionis génère... interrogare contigerit. In quse- stionibus vero proponendis, non verbis, non aspectu, non uUo modo severos vehementesque se praebeant , ut qui examen subeant severitate deterriti animum ne despondeant memoriaque languescant ac vacillent...; at benigni, gra- tique animi significalione illos veldisserentes velre.';ponden- tes audiant, nec vero quibusdam interrogatiunculis aliave uUa ratione interpellent ».

Après avoir rapporté toute la jurisprudence canonique qui concerne les premiers scrutins, il ne nous reste plus

(1} De SacrisElec.jp. 4, s. 2, c. 4. n. 6.

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qu'à dire im seul mot du troisième, qui est aujourd'hui une forme ou solennité liturgique. Le Pontife, s'adressant au peuple, dit : a Quidde eorum actibus aut moribus noveritis, quid de merxto sanctitatis libéra voce pandatis... Si quis ha- bet aliquid contra illos, pro Deo et propter Deum, cum fiducia exeat et dicat^); et l'archidiacre répond : « Quantum humana fragiUtas nosse sinit, et scio et testificor ipsos dignes esse ad hujus onus officii ». Le pape Innocent III, dans sa décrétale rapportée au titre de Scrutinio in online facie?ido, enseigne que l'archidiacre peut faire cette réponse sans avoir aucune connaissance personnelle des ordinands; cette attestation revient à proclamer pubhquement et solennel- lement le résultat de l'examen juridique ou scrutin qui a eu lieu. Le troisième scrutin, qui était autrefois une enquête publique sur la valeur et le mérite des candidats, n'est donc plus aujourd'hui, comme il a été dit, qu'une promulgation de la sentence définitive qui a clos le deuxième scrutin.

IV. - AGTA SANGT.E SEDIS

Lettres Pontificales» Une Lettre Pontificale adressée à l'Ar- chevêque de Florence, le 27 août dernier, condamne les doctrines émises par M. Fabbé Gurci dans divers écrits, en particulier dans le livre qui a pour titre La scandale del vaticano Regio ; ce dernier ouvrage avait déjà été condamné soit par un Décret de la S. Con- grégation de l'Inquisition, en date du 16 juillet 1884, soit par la S. Congrégation de l'Index, le 22 juillet de la même année.

L'auteur a adressé, le 14 septembre dernier une lettre de sou- mission sous réserve. Nous donnerons désormais, dans notre bul- letin de décembre, la liste de tous les ouvrages inscrits à l'Index dans le cours de l'année ; ce mode nous a paru préférable à la reproduction successive des divers Décrets de la S. Congrégation chargée de prohiber les écrits pervers. Néanmoins nous ne négli- gerons pas de signaler immédiatement les condamnations qui frap- peraient des ouvrages ayant une certaine notoriété.

La Lettre Pontificale à l'Archevêque de Florence, dont nous n'avons qu'une traduction française, n'est pas seulement impor- tante a cause du mode solennel de condamnation qu'elle implique, mais encore en vertu des doctrines qu'elle flétrit. On annonce tou- tefois un acte beaucoup plus important de Notre Saint Père le Pape,

-. 380

sur un sujet analogue à celui de cette lettre : il s'agirait d'une En- cyclique sur le libéralisme.

Mgr. l'Evêque de Périgueux, si connu par sa respectueuse déférence envers le Saint-Siège, qu'il ne néglige jamais de consul- ter dans les circonstances difficiles, vient de communiquer à son clergé un Rescrit pontifical relatif à la ligne de conduite à suivre au milieu des dissentiments des catholiques.

Notre Très Saint-Père rappelle d'abord, dans ce Rescrit, que la base essentielle de l'harmonie entre les catholiques se trouvent dans la soumission sincère et parfaite aux enseignements du Siège Apos- tolique, contenus en particulier dans le Syllabus et les autres actes de Pie IX, de même que dans ses propres lettres i:'^ncycliques. 11 rappelle en outre, touchant les écoles tout enseignement reli- gieux est supprimé, et l'usage des livres prohibés, les instructions donnés, à diverses reprises, par le Saint-Siège.

Le Rescrit pontifical signale donc, sans entrer dans les détails d'ailleurs très variables d'application, les règles invariables aux- quelles tous les catholiques doivent s'attacher. Mais il arrive malheureusement tous les jours que des écrivains, d'ailleurs bien intentionnés, donnent des interprétations ou extensives ou restric~ tives soit du syllabus soit des constitutions pontificales, selon les exigences d'une polémique plus ou moins superflue. On a pu voir, par les études précédentes du syllabus et de la constitution Aposto- licœ sedis. que des publicistes peu versés dans les études théolo- giques, ne sauraient s'aventurer à interpréter ces graves documents; ces interprétation nous rappellent trop le libre examen protestant.

S. Congrégatio7i du concile : Papien. Juins baptizandi» D'après une coutume ancienne, les enfants nés dans la ville de Pavie du jeudi- Saint jusqu'au dimanche in albis inclusivement devaient être baptisés dans l'église cathédrale. Les curés ne réclamèrent pas contre ce privilège du chapitre; mais comme on voulait étendre le- dit privilège aux enfants nés avant le jeudi-Saint qui n'auraient pas été régénérés avant la période dite capitulaire, un débat s'éleva entre le chapitre el les curés intéressés, qui revendiquèrent, contre la cathédrale, leur droit exclusif de conférer le paplême à tous les enfants nés en dehors des jours réservés au chapitre. Gomme les débats et la solution de cette cause précisent les droits curiaux, nous donnons ci-après les raisons alléguées par les deux parties, ainsi que la sentence prononcée par la S. Congrégation.

S. Congrégation des -Rites : Décret confirmant la sentence de l'Archevêque de Gompostelle touchant l'identité des corps de Saint Jacques le Majeur et de ses disciples Athanas et Théodore. Dans une cause que nous avons rapportée précédemment, il était ques- tion des fouilles pratiquées avec succès pour découvrir le tombeau de cet Apôtre (I).

Les prières qui, en vertu du décret Urbis et Orbis du 40 dé- cembre 1883, doivent être récitées à la fin de chaque messe basse, ont donné lieu à deux doutes soumis à la S. Congrégation le

(1) Tom. IV pag. 470-471.

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20 août dernier. Celle-ci déclare que le prêtre doit les réciter alter- nativement avec le peuple, et que Toraison Devs refugium doit être récitée à genoux.

^S. Congrégation des indulgences. Nous reproduisons deux rescrits déjà anciens, le premier déclare « non constare an pluries in die in- dulgentia vise crucislucrilîeri queat » ; le second « convalidari omnes stationes Yiœ crucis hucusque invalide erectas ». Septembre et 31 juillet 1883.

Lavallen. Promesse de donation faite par M. le curé de Mon- treuil pour fonder uue école, et révoquée ensuite par testament.

LETTRES PONTIFICALES

Sa Sainteté Léon XIII a adressé à l'archevêque de Florence la lettre suivante au sujet des récentes publications de Tabbé Gurci:

Vénérable Frère,

Salut et Bénédiction apostolique.

Quand, à la fin de l'année dernière, Nous avons, dans le palais du Vatican, adressé un discours à Nos Vénérables Frères les Cardi- naux de la Sainte Eglise Romaine, de même que Nous avons déploré beaucoup d'autres choses, qui remplissaient Notre âme d'angoisses, de même Nous Nous sommes plaint nommément, de ce que des hommes oublieux du devoir abandonnassent la soumission due à l'Église, et ne craignissent pas d'aviver, par d'injustes accu- sations, les douleurs de cette Mère très aimante, qu'ils devraient soulager en la consolant.

Des fautes de ce genre, graves et nombreuses, se trouvent dans deux livres dont la teneur ne diffère guère et dont l'audace est égale, qui sont assez connus de vous, Vénérable Frère, et qui sont intitulés: La nouvelle Italie Le Vatican royal. En ces ouvrages, en effet, une place est faite çà et à de faux jugments et à des opinions dangereuses. On n'y épargne pas l'autorité de l'Eglise ; on attaque ouvertement les droits sacrés de ce Siège apostolique. L'auteur de ces commentaires, abandonnant son ancien genre de vie, s'est laissé prendre aux séductions d'hommes peu recomman- dables; et, par son talent et sa facilité à écrire, il a servi, plus peut-être qu'il ne le croyait, la cause de ceux qui faisant publique- ment parade de la marche vers un avenir meilleur, méditent d'accomplir leurs desseins souvent aux dépens des principes de la religion et de la justice, et ont surtout pour but de détruire la liberté de l'Eglise en même temps que la morale chrétienne.

En outre il va jusqu'à s'arroger un droit d'enquête sur les actes des puissances légitimes de l'Eglise et à les soumettre à l'appré- ciation de son propre jugement ; et sans aucune vergogne, il répand dans les âmes des lecteurs des semences dangereuses pour l'ordre qui préside au gouvernement du monde chrétien. Quant à cette guerre si violente, qui se fait présentement par la conjura- tion impie des ennemis contre les institutions catholiques, ill'ap-

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prouve dans ses écrits plus exactement qu'il ne les condamne ; et il prétend audacieusement que la cause des souffrances dont une suprême injustice accable le Pontife Romain et le clergé, réside non pas en ceux qui les infligent, mais en ceux qui les subissent.

Assurément, la publication de doctrines telles, surtout au milieu de la tendance si grande des esprits vers les opinions nouvelles, devait nécessairement être une cause de scandale et présenter un péril d'erreur ; d'autant que leur auteur se recommandait, non seulement par la dignité sacerdotale et son affiliation pendant tant d'années à une illustre société de religieux, mais encore par l'au- réole du talent.

C'est pourquoi, bien que d'innombrables membres du clergé italien, auquel l'ouvrage Le Vatican royal était adressé avant tout autre, l'aient blâmé et vivement réprouvé dès sa publication, pourtant Nous avons pensé devoir réclamer à son sujet l'avis d'hommes très graves, surtout en vue de satisfaire aux instances qu'on nous adressait. Aussi avons Nous ordonné à Notre suprême Conseil de la Sainte-Inquisition de s'enquérir sérieusement de l'un et de l'autre écrit, et de décider ce qu'il croirait qu'il fallût faire. Or le Conseil, ayant tenu plus d'une séance et fait preuve d'un zèle judicieux, a condamné l'un et l'autre, l'un par un décret en date du 15 juin 1881, l'autre le 30 avril de cette année même : et Nous avons de Notre autorité lait promulguer ces décrets par Notre Conseil préposé à la condamnation des livres nuisibles. D'ailleus, on n'a pas omis les exhortations opportunes et les autres devoirs de charité, en vue d'obtenir de l'auteur qu'il condamnât par une conversion de sa volonté, ce qu'il avait écrit, et qu'il soumit son opinion au jugement et à l'autorité de la puissance légitime,

A la vérité, il a, quand fut rendu le décret de 1881, réalisé ce vœu, en publiant une déclaration par laquelle il réprouvait son œuvre, et qui fut annexée au décret lui-même. Mais, ce que tous les hommes déplorèrent, cet homme, tenace en ses opinions, mit au jour un autre écrit Le Vatican ?yjyal, infecté des mêmes erreurs qu'il avait auparavant répudiées ; il y parla, sans doute, de cette déclaration précédente, mais en termes tels, qu'il lui enlevait toute valeur par le perfide artifice de Tinterprétation,

Au moment le Conseil suprême de l'Inquisition allait rendre une décision sur cet autre écrit l'auteur fut averti de se rappeler le devoir, et en se soumettant, de réparer la cause de scandale qu'il avait procurée à autrui. Mais il fallut suivant la discipline de l'Eglise, le presser d'avertissements et d'ordres plus sévères, car il tempori- sait et tergiversait perfidement. Tout cela ayant été vain, l'événe- ment parut exiger qu'on rendit un décret par lequel on le frappait de la peine canonique de la suspension^ s'il n'obéissait pas dans un délai fixé. Cependant il refusa d'obéir : bien plus, opiniâtre en son opinion et plus téméraire, il publia et envoya au tribunal sacré de l'Inquisition, un écrit dans lequel l'esprit d'orgueil s'ajoute au tort antérieur de la nouveauté des opinions. Pour titre, il a pris: Le scandale du Vatican royal^ bon^ grâce à la Hrovidence^ à quelque chose, et il a ajouté un appendice attaquant acrimo-

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nieusement et injurieusement tout ce qui a été fait jusqu'ici par le saint Conseil de l'Inquisition, dans la cause dont Nous parlons.

Et ce dernier ouvrage, la cause ayant été régulièrement examinée par le même Conseil, a été condamné, le 16 juillet dernier, par une sentence qui a fait également promulguer, sur Notre ordre et avec Notre approbation, Notre Conseil pour la condamnation des livres.

Considérant toutes ces choses à part, Nous, Vénérable Frère, Nous éprouvons une vive douleur de l'obstination si grande de cet homme : et, en même temps, Nous sommes ému d'un exemple de malice qui doit être forcément dangereux, surtout pour la jeunsse imprévoyante. A la vérité, Nous avons donné volontiers et Nous donnerons la preuve d'une paternelle douceur et [indulgence ; néanmoins, c'est Notre devoir de maintenir l'autorité des Conseils sacrés dont Nous utilisons le concours dans les plus graves affaires de l'Eglise et de défendre leur dignité contre les médisances et les injures.

Voilà donc pourquoi, Vénérable Frère, Nous avons pris comme témoin et Nous Nous sommes adressé à vous au sujet des mesures que Nous avons prises jusqu'ici dans cette affaire, pour rappeler cet homme à la saine raison et au devoir, et Nous avons résolu de vous envoyer cette lettre, comme un persistant témoignage de Notre charité. Elle est destinée à faire connaître quel est Notre avis sur les ouvrages rappelés plus haut : à savoir que Nous rejetons et désapprouvons toutes les opinions subversives et con- traires à la vérité, et de même tout ce qui dit dans ces ouvrages de haineux et d'injurieux, tant contre le Siège apostolique et Nos prédécesseurs que contre Nos Conseils sacrés. En mênrie temps, Nous déclarons que tout ce qui a été jugé, décrété et fait par les mêmes Conseils sacrés en ce qui regarde les diverses remontrances et la peine de la suspension portée contre l'auteur, a été jugé, décrété et fait avec Notre assentiment et approbation, et par con- séquent de par Notre autorité : et, enfin, autant que de besoin, Nous confirmons toutes ces mêmes mesures.

Mais en raison de Notre charité, comme Nous désirons vivement qu'il corrige par le repentir tout ce qu'il a fait témérairement, Nous persisterons à supplier Dieu qu'il illumine de sa lumière l'esprit de cet homme, et qu'il prête à sa volonté l'appui de sa force. Quant à vous, Vénérable Frère, continuez à consacrer votre activité et votre zèle à cette œuvre : car Nous ne désespérons pas. Dieu aidant, de le voir venir à résipiscence, et adoucir Notre amer- tume par la consolation désirée.

En attendant, Vénérable Frère, à vous, à votre clergé et à tout votre peuple^ Nous accordons avec amour dans le Seigneur la Bénédiction apostolique, comme gage de Notre bienveillance.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 28 août 1884, de Notre Pon- tificat, la septième année.

LEON P P. XIL .

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Rescrit de Sa Sainteté Léon XIII, en réponse a une lettre QUE Lui avait adressée Mgr l'évêquE de Périgueux.

LÉON XIII, PAPE

Vénérable Frère, salut et bénédiction apostolique.

Nous avons reçu votre très respectueuse lettre, en date du seizième jour de ce mois : elle Nous faisait connaître les inquié- tudes de votre âme en même temps qu'elle Nous en révélait les motifs.

Ce qui vous afflige, vénérable Frère, Nous est aussi un sujet de douleur, quand Nous voyons s'accroître, au lieu de s'appaiser, les dissentiments des catholiques, à l'heure précisément où, dans votre pays, la situation de l'Eglise et de l'Etat réclame absolument l'union de toutes les âmes et de toutes les forces contre des ennemis communs, afin de déconcerter les entreprises de la secte maçon- nique et d'en repousser les attaques.

Les enseignements émanés de ce Siège Apostolique et contenus soit dans le Syllabus et les autres actes de Notre illustre prédé- cesseur, soit dans Nos propres Lettres encycliques, font clairement savoir aux fidèles quels doivent être leurs sentiments et leur con- duite au milieu des difficultés des temps et des choses; ils y trou- veront aussi une règle pour diriger leur esprit et leurs œuvres.

La base essentielle de l'harmonie qui doit régner entre les fidèles, il faut donc la chercher dans la soumission de tous les cœurs à ces enseignements, dans leur unanimité à les observer, sans tenir compte des querelles élevées sur des questions privées et dominées par de grands intérêts.

En ce qui concerne les écoles tout enseignement religieux est forcé de se taire. Nous nous sommes expliqué déjà plusieurs fois. Quant aux livres qui attaquent la religion et pervertissent les mœurs, nul n'a le droit de douter qu'il ne soit défendu de les employer dans les classes, surtout quand la condamnation de l'Eglise les a frappés.

Au reste, vénérable Frère, Nous voulons que vous sachiez que ce Saint-Siège, tout occupé des intérêts de la religion et du salut des âmes, suit toujours avec la plus vive sollicitude les événe- ments qui se produisent dans votre pays comme dans les autres contrées, et qu'il saura mettre le plus grand zèle â saisir le mo- ment opportun pour appliquer au mal les remèdes qu'il aura jugés, devant le Seigneur, les mieux appropriés aux circonstances.

Nous désirons que ce que Nous venons de dire réussisse à calmer les inquiétudes de votre âme. Implorant ensuite pour vous, de tout Notre cœur, la force et l'assistance du Dieu de l'universelle conso- lation, comme gage de Notre sincère dilection, Nous vous donnons très affectueusement dans le Seigneur, à vous, à tout votre clergé et aux fidèles qui vous sont confiés, la bénédiction apostolique.

Donné à Ptome, près Saint-Pierre, le ^T'' de juillet de l'an 1884, la septième de Notre pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

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S. CONGREGATIO CONCILII

PAPIEN

JURIS BAPTIZANDI

Die 10 Mail iSS4.

Defensio capituli. Capitul'jmitaque prœprimis recolit hujusmodi jus originem ducere ex antiquissima Ecclesiœ disciplina, ibidem olim vigente, qua in una cathedrali Ecclesia baptimastis sacra- mentum administrabatur. Verum etsi memoratum Cathedralis jus pluribus abhinc sœculis fuerit valde limitatum, nunc temporis tamen extendi sustinuit etiam ad omnes infantes, qui feria quinta in Cœna Domini iam nati, quovis tempore baplismatis lavacro regenerandi, vel solemnes cœremonise eisdem supplendœ forent. Quod ostendi censuit Episcoporum decretis ab anno 1 628, ad annum 1802, quotannis vulgatis; quibus Parociii monebantur ne hujus- modi Cathedralis jus quovis prœtextu Isedere auderent.

Nec refert, Gapitulum observavit, in hisce Prsesulum decretis haud exphcite statui, infantes ante privilegii tempus natos, in Ca- thedrali etiam post Pascha baptizandos fore. Nam Episcopi, suis prœscriptionibus exphcitis, consuluerunt Capituli necessitatibus tantum, pro quibus ad eum recursum fîebat; ast Gapitulum num- quamrecurreredebuitpro disciplinœ Isesione quoadhoc, quia forsan numquamviolatafuitjObparentumsolliciiudineminbaptizandisfiliis. Praeterea eum etiam ex lege diœcesanœ Synodi anni 1878 praeci- piatur, infantium baptismum ultra octavam diem a nativitate, sub quovis praetextu vel occasione differendum non esse, sponte con- sequitur infra privilegii tempus parentes obligatione devinci, infantes quovis tempore natos quamprimum ad Gathedralem dé- ferre : Gapitulum autem jus acquirere illis baplisma conferendi.

Jamvero rectse rationi repugnare prorsus apparet, Gapitulum ex parentum culpa qusesito jure privandum esse : eum nemo ex alte- rius culpabili negligentia suorum jurium prseiudicium perferre debeat. Quare sententia Parochorum admissa, et nostrorum tem- porumindole perspecta, haud infrequenter eveniret quod parentes œternam iîliorum salutem parvipendendo, ne ad Gathedralem illos adducerent, post Pascha baptismaprotraheretur.

At quamcumque dubitationem circa praefati juris extensionem, excludere prorsus contendit monitum in diœcesano Kalendario ab anno 1818 usque ad prœsens hisce verbis additum : « Meminerint Parochi civitatis, ac moneant fidèles a feria Y in Cœna Domini usque ad diem Dominicae in Albis inclusive , baptismata conferri in sola Basilica Cathedrali, juxta immemorabilem consuetudinem et possessionem Capituli, proindeque teneri omnes déferre ad eam- dem Basilicam infantes natos a média nocte prœfatœ Dominicae in Albis; vel jam natos et nondum solemniter baptizatos tam in Givitate quam in suburbiis. Et si qui ex illis vel mortis periculo domi baptizati fuerint, vel ultra Dominicam in Albis Baptismata

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differri contingat, tam solemnes cœremonisG supplendse, quam Bap- tismata administranda erunt in sola Gathedrali )k Quibus aperte statuividetar, infantes omnes ante privilegiitempiisnatos,nonnisiin Gathedrali baptizandos fore. Maximi vero memoratam dispositionem esse faciendam Capitulum censuit. Siquidem cum tam Episcopus illam quotannis vulgari permittens, quam Parochi eidem obtem- pérantes, numquam obmussitaverint, evidenter ostenderunt nihii aliud ibidem statui quam quod aliquibus abhinc sseculis in moribus positum erat.

Verum parumper etiam admisso in illa Kalendarii dispositions Capitulijus aliquantulum extensum fuisse, nunc temporis tamen, ex rationabili consuetudine légitime prœscripta^ in suo pleno vigore relinquendum apparet. Cum enim consuetudo qua Cathedralis jus ampliatum supponitur admodum rationabilis videatur, utpote an- tique Ecclesise praxi cohserens, septuaginta annorum lapsu légi- time prœscripta eique explicitus Ordinarii consensus, tacitus saltem Parochorum accesserit, jure meritoque Capitulum sustinuit perpe- ram prorsus a Parochis impugnari. Quibus demum accedit Diœce- sana Synodus anni 1 878, in qua hujusmodi antiquissima consuetudo confirmatur. Ideoque sive Preesul, sive Clerus ad Synodum admis- sus, juxta sensu m a Capitulo tributum, hujusmodi privilegium in- tellexisse videtur.

Defensio Parochordm. Verum Prsepositus Mutti, qui aliorum Parochorum jura tuetur, ostendere sibi proposuit, natos ante pri- vilegiatum tempus, et oblatos tum baptismatis, tum caeremoniarum gratia, ad parochos pertinere. Hoc autem demonstravit in primis auctoritate Episcopi Gardinalis Rossi, qui saeculo XIV diœcesim gubernans ait : hujusmodi Gapituli privilegium ex antiqua consuetu- dine deriv a7'e,simulqu.G haec statuit. « Advertas, parvulos omnes bap- tizandos in tota Papise civitate, a die jovis Sancti usque ad Domi- nicam in A.lbis inclusive, ad Ecclesiam cathedralem deferri ». Quod pariter evincere studuit ex pluribus Episcoporum edictis, quibus Gapituli privilegio in memoriam revocato, ejusdem amplitudo cla- rissime prsefmitur. In bis enim disertis verbis dicitur, consuetudi- nem hujusmodi, et privilegii possessionem manutenendam esse favore Gapituli; et districte Parochi jubentur ne per totum id tem- pus baptismi sacramentum administrent in suis Ecclesiis. Ideoque, ait Prsepositus, intra privilegii tempus tantum baptizandi potestas Parochis adempta fuit.

Verum cum putaretur, infantes privilegii tempore natos, eo elapso in Parœciali Ecclesia baptizandos fore, hinc parentes, ne ad Gathedralem illos adducere cogerentur, baptismatis coUatio- nem differebant. Quare Episcopus Pertusati, ut hujusmodi abusum e medio toUeret et Gapituli jus sartum tectumque servaret, anno 1740 in sueto edicto vulgando, id expresse prohibuit. Quoad infantes, privilegii tempore natos et ob mortis periculum domi baptizatos, jussit sacras cseremonias in Gathedrali supplendas fore : quoad alios vero ait : haud, permittimus, ad eludendum jus Gathe- dralis, ut infantes domi retineantur ultra id tempus ; neque licebit Parochis, post Paschatis octavam, baptizare natos infra dictum

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tempus. Qaam dispositionem ab aliis Episcopis confirmatam, insuo vigore jugiter persistere Prcepositus sustinuit.

Nec aliquid officit eadem disposido Kalendario deinde addita; quinimo eadem validare sua jura, ait Prœpositus. Nam in iila dispositione tempus privilegiatum constituitur a feria quinta in Goena Domini usque ad Dominicam in Albis inclusive, et compre- henduntur etiam jam nati et nondum solemniter baptizati ; et tandem adjicitur : « si qui ex illis vel morlis periculo domi bapti- zati fuerint vel ultra Dominicam in Albis eorum baptisma differri contingat, tam solemnes cœremonice, quam baptismata celebranda erunt insola Gathedrali. Ubi dictio si qui ex illis omnino referenda estnatis tempore privilegiato, vel hoc tempore oblatis pro bapti- smate, etiamsi antea nati fuerint. Infantes hujusmodi baptizari debent in Gathedrali. Ideoque sive Episcopi edicta, sive decretum in Kalendario vulgatum inspiciatur, Gapituli privilegium juxta sensum superius memoratum, Prcepositus intelligendum esse con- tendit.

Verum dato etiam, ambiguitatem aliquam in Kalendarii decreto reperiri, Episcoporum edictis perpensis, haec penitus evanescit : cum nullum adsit documentum quod evidenter ostendat, Episco- pos voluisse illo Kalendarii decreto Gapituli privilegium ampliare. Quare merito Prsesul animadvertit quod si prsescriptio Kalendarii Ganonicisfavere videatur, tamen prsescriptio haec, dum est œqui- voca, non est autem antiqua. Addit etiam eamdem prorsus con- suetudinem Patavii vigere, nullum tamen infantem aliarum Parœciarum post Dominicam in Albis Gapitulo baptizare fas esse, uti Vicarius generalis testatur.

Perperam vero Gapitulum contendere, assertum jus ex consue- tudine, ad hujus sœculi initium saltem remeante, acquisivisse. Ex erectione enim fontium baptismalium sœculo XI et sequentibus Papiae peracta, Parochi juxta commune jus ordinarii baptismatis ministri evaserunt. Gontraria vero consuetudo, nisi Summi Pon- fîcis privilegio vel saltem immemorabili prsesriptioni innitatur haud admittendavidetur, utpote communi utilitati noxia, tum quia Parochis facilius compertum est quinam ex justis nuptiis procreati sint, et tamquam taies in parœcialem librum referri debeant : tum quia majorem vigilantiam adhibere valent ne parentes procrasti- nentur infantem ad Ecclesiam déferre.

At absolute denegavit, memoratam consuetudinem inolevisse, cum référât aliquos infantes ante privilegii tempus natos, a pro- prio parocho baptizatos fuisse. Sane aliis exemplis omissîs, anno 1876 ex episcopalis Gurise mandato a Parocho S. Francisci quidam ibidem anno 1846 natus, ob dubium circa baptismi validitatem exortum, sub conditione iterum baptizatus fuit.

Cum itaque in sacramentorum administratione minime perso- narum favor, sed animarum salus sit apprime respicienda, cumque assertum Gapituli jus et huic opponatur, nec evidenter ostendatur, Parochorum sententia admiltenda videtur.

Hisce aliisque animadversis propositum fuit diluendum

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DUBIUM

An Capitulo Cotkedralis vel Parochis competat post Domihicam in Alhis baptismatis sa^ramenturn administr.are, vel solemnes cœre- monias siippkre infantibub ante feriam quintam in Cœna Domini natis in casu.

Resolutio. Sacra Gongr. Concilii, re cognita, sub die 10 Mail 1884 respondere censuit :

Affirmative favore Parochorum.

LAVALLEN.

SOLUTIONIS

JJie 16 Februarii et 5 Aprilis 1884.

CoMPENDiuM FACTi. Sacerdos Jouanne staluit aperire scholam suis impensis in parœcia xMontreuil ; eamque tradere piae alicui Congregationi Sororum pro religiosa éducations juventulis. Ani- mum porro intendit ad Congregationem Sororum ioei vulgo Briouze, quibus initio tradere proposuit summam 20,000 libella- rum; videlicet 10,000 vel 12,000 libellarum statim ac res mutuo consensu composite fuerint solvendas, et deinceps per vices, id quod superesset ad praedictam summam complendam. Ai postea, mutato consilio, scholarum domum proprio sumptu construere cogita\it et Monialibus, cum primum onus magistrale assumèrent, 4,000 libellarum tradere, post suam mortem vero i 0,000.

Pluries institit Franciscus pênes ejusdem Congregationis mode- ratricem ut donationem acceptaret. Jam in promptu erat propo- sitio donationis peragendce, in qua Franciscus, prauter scholam proprio sumptu extruendam, et 4,000 libellas statim concedendas, Sororibus promittebat etiarn summam 10,000 libellarum post suum obitum exsolvendam. Imo, majoris securitatis gratia, eamdem summam Franciscus Marcliioni de Quatrebarbes commendaverat, ut, sua morte sequuta, illam Sororibus traderet.

Initio rnoderatrix Congregationis donationem acceptare videba- tur ; et jam ab anno 1871 schola extructa praesertim opéra Parochi Monstroliensis, qui magnam in bac re partem habuit, sub cura duarum ex Sororibus prosperos exitus consequebatur. Verum, renuenteEpiscopo Sagiensi, Monialium prseside, rnoderatrix dona- tionem sibi propositam rejecit.

Interea Franciscus de stabilitate ac perpetuitate schoice admo- dum sollicitus, de alia donatione facienda cogita vit. Hinc adhibito consilio Vicarii generalis Wicart, qui insuper omnes conditiones novce donationis dictaverat, scholam una cum summa 4,000 libella- rum fabricae ecclesiœ Monstroliensis administratoribustradidit per publicum instrumentum diei 12 Martii 1877; in quo tamen ne ver- bum quidem occurrit de summa 10,000 libellarum, post donantis obitum solvenda. Rébus sic stantibus, die 6 Martii 1878 Franciscus Jouanne cerebrali congestione correptus, die 23 Octobris sequentis anni 1879 supremum diem obiit.

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Francisco vita functo, Cornes de Ouaircbarbes, frater Marchionis defuncli, et Cornes de Reau, qui illius voluntatem probe noverant, ejusdem fratrem Caroliim, Parochiim pariter loci Argenton, roga- runt lit ostenderet tabulas in quibiis ipsi executores testaraentarii nominaj'i existimabant. Verum Carolus renuit, asserens extare defuncti fratris testamentum, rogante publico scriba Richard, mense Aprilis anni 1878 exaratum, quo, revocatis prioribus dispo- sitionibus, ipse heeres ex asse absque uUa conditione et onere insti- tuebatur.

Hisce non obstantibus Cornes de Quatrebarbes plurimum adla- boravit ut a Carolo solutioneni 10,000 libellarum obtineret : tuin quia lestamentum, iitpole ab intellectualibus facullatibus destituto exaratum. nulluni censendum erat, tum quia, etiam in hypothesi validitatis, Carolus successerat in obligationibus sui antecessoris. Ast omnia maie cesserunt, quia Carolus non solum recusavit arbi- Irali decisioni rem committere, verum etiam Comitem traducere volebat coram civili tribunali, ut eum adigeret ad restitutionem 10.000 libellarum. quas Franoiscus securi investimenti causa, Mar- chioni de Quatrebarbes commiserat, cujus tiliorum Corne? admi- nisirator existit.

Post hiTC statim Cornes de O^atrebarbes recursum habuit ad S. C. C. ut cogeretCarolum ad solutionem 10.000 libellarum favore scholce loci Montreuil, suspensis intérim omnibus actibus judicia- libus. si quîe sint. usque ad exitum qiiœstionis.

Requisitus de more Episcopus remisit Caroli deductiones. in quibus asserit, se nullum aliud testamentum agnoscere prœter solemne diei ^27 Aprilis 1878, quo. revocatis omnibus anteceden- tibus dispositionibus, ipse ex asse hœres vocatur, quiu verbum occurrat de institulione comitis de Quatrebarbes in qualitate executoris testamentarii. Addit insuper, se non teneri ad petitam solutionem, et summam 10,0(.0 libellarum, Marchioni de Quatre- barbes commodatam, nuUam relationem habere eu m pr^efata schola. sed sibi reddendam esse ut obligationibus sibi a fratre impositis satisfaceret. Episcopus animum suum pandidit favore Caroli. pro quo testamentum adest : dum Comes nullam attulit probationem. qua constet de mente Francisci donandi, pbst mor- îem, 10,000 libellas. Qui vero partem in bac re habuerunt, fere omnes mortui sunt.

Disceptatio Synoptica,

Qu-E scHOu: FAVORE STARE viDEXTUR. Qui scholffi parœcîce Mons- troliensisjura tuetur, pro viribiis contendit summam 10,000 libel- larum ab hcerede Francisci Jouanne, Argentonensi Parocho pter- solvendam esse, ex eo quod prtedictus Franciscus, dum adhue hujus vita? usura fruebatur, hujusmodi summam ifrevocabiliter promiserat. eamque post ipsius mortem schoh^ obventuram spo- ponderat. Quod ut evinceret in médium prœprimis protulit testi- monium actualis Parochi Monslroliensis, cujus depositionem in magno pretio habendara esse edisserit ; ipse -enim hac in re prœcipuam partem habuit, notum cum sit, Franciscum Jouanne

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mentem suam ipsi prœ ceteris pandidisse, novam domum ad usum scholarnm œdificandam ipsi soli commisisse, ipsumque hac in re arbitrum constituisse, ceu liquet ex Francisci litera diei 20 Decem- bris 1869. Porro Parochus Monstroliensis ad rem requisitiis, sub juramenti religione die 7 Martii anni 1883 affirmavit agi in themate non de quacumque promissione, sed de promissione irrevocabili.

Nam, ait, si de contrario aliquafuisset suspicio, suam haud im- pendissen operam in acquirendo fundo. et in extruenda domo pro schola. qiiœ subsistere nequivisset ciim dote jam recepta. Insuper cum Franciscus rescivisset quod neotorica lex sineret ut Ecclesia- rum Fabricœ excipere vaierent domus pro scholis, voluit uti liac lege, ideoque iterum promisit daturum, post suam mortem, 10,000 libellas. Aliaque adduxit Parochus testimonia ut idem con- fîrmaret.

Parochi monstroliensis déposition! concinit moderatrix Congre - gationis sororum, vulgo Notre-Dame de Briouze, quibus, ipso Pa- rocho Argentonensi impellente, scholarum cura ab initio deman- data fuerat, licet suscepto muneri nuncium deinceps miserint, quia obtinere haud valuerunt, ut illico tribueretur summa 10,000 libel- larum, quam fundatorpost ipsius mortem scholae tradi proposuerat. Jam vero prsedictse Gongregationis moderatrix expressis verbis as- serit, banc ob causam misisse suas Religiosas admoderandasscho- las a Parocho louanne institutas, quia scilicetipsarespiciebat pro- missionem tamquam irrevocabilem.

Concinit declaratio Consiliariorum Fabricœ, qui jurejurando interposito, unanimiter asserunt, sese dono excepisse scholarum domum, quia eisdem innotuerat obligatio altéra quoad 10,000 li- bellas solvendas post donatoris mortem. Concordat depositio Prœ- sidis Municipii Monstroliensis qui prœmonuit, se consensum dé- disse FabricaB Monstroliensis consiliariis acceptandi donum a Rmo Francisco louanne oblatum, postquam certior factus fuerat, dona- torem sese obligasse alias donaturum 10,000 libellas. Tandem idip- sum confîrmavit Aloysius Quatrebarbes, filius Marchionis. cui Pa- rochus Jouanne rnutuam dederat pecuniam, quam, se mortuo. pio operi cedere debebat. Nec secus se exprimit Aloysia de Quatrebar- bes, quce super re interrogata fuit sub die 10 junii 1883.

Verumtatem irrevocabilitatem promissionis, quse in qusestione versatur, nedum ex testium depositionibus, sed, quod magis est, ex ipsius Francisci louanne epistolis magis ac magis erumpere animadversum fuit. Sane in una ex primis hisce epistolis dum Franciscus louanne cum Parocho Monstroliensi de silentio mode- ratricis Religiosarum vulgo de Notice-Dame querebatur, quibus scholarum directio tribut debebat, relate ad prsedictan 10,000 li- bellarum summam, hsec addebat : promissio a me facta et testa- mentum meum rei securitatem secumferunt. In altéra vero épis- tola prsedictam oummam in promptu esse eamque in loco tuto po- sitam fuisse ipsum Parochum Monstroliensem certiorem fecit.

In epislola vero diei 27 Augusti 1871 hœc eidem Parocho Mons- troliensi scribebat : pro nuncdono 10,000 libellas; œqualem sum- mam dabo al meam mortem. Quee cum ita sint, orator animad-

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vertit, neiTiO cordatus in dubium revocare valet obligationem, qua Franciscus louanne sese ligavit, irrevooabilem fuisse. Hinc haud mirum esse subdit si novus parochus monstroliensis ad domum œdificandan cum magna alacritate manus admovit, quod opus, admissa promissionis revocabilitate, nullo pacto aggressus fuisset, multoque minus Fabricœ consiliarios ad donationem Francisci louanne acceptandam impulisset; eo quod ejusmodi donatio, ceu testatur ipse parochus Monstroliensis, nedum inutilis verum etiam perniciosa tractu temporis evasisset.

Hisce de promissionis irrevocabilitate in facto prsestitutis, nihil œquitati et iuri naturali magis conforme esse edisserit, quam ut verba et promissa serventur drg. leg. 1. in prin. ff. depactis « ibi » Quid enim tam congruwn humanœ fidei, quam ea serva?'e, quœ inter eos placuere, Cum itaque Francisci bona^ post huius mortem, ad Garolum in vim testamenti pervenerint, sponte fluere subdit, ip- sum Garolum, ceu promissoris hœredem ad hanc obligationem servandam teneri. Neminem siquidem latet omnia tam activa, quam passiva iura in hseredem transferri, qui melioris conditionis esse non débet, quam defunctus fuit; nec personse mutatione obli- gationum naturam immutari : ad text. in leg. 2. ff. de Verb. Obligat. Constant. Vol. Decis. 269 n. 7 Rota Récent, decis. 46 num. 25 part. 5 tom. tom. \ decis. 413 part. 9 tom. 2 et alibi passim.

Post hsec perdito sane consilio, Garolum opponere urget, Fran- cisci promissionem nihili faciendam esse, ex eo quia ante mortem ipse consilium mutaverat. Indoles enim contractuum bilateralium hujusmodi esse contendit, ut nemo, altéra parte non consentiente, constitutae obligationi renunciare valeat. Scatet id ex leg. sicut 5 C. de obligat. et act. « ibi » sicut initio libéra potestas unicuique est habendi vel non habendi contractas, ita renuntiare semel con- stitutae obligationi, adversario non consentiente, nemo potest. Qua- proter intelligere debetis, voluntaride obligationi semel vos nexos ab hac, non consentiente altéra parte, minime posse dlscedere.

Idque eo magis tenendum esse edisserit, tum cum, ceu in casu, res intégra amplius haud est et altéra pars suae oliligationi jam satisfecit, vel cum mutatio consilii in alterius partis prœjudicium verteret; ex Régula 75 ff. de IL I. « ibi » nemo potest mutare suum consilium in alterius injuriam. Gui consonat Régula XXXIIl de Reg. jur. in 6. ce ibi » Mutare quis consilium non potest in alterius prsejudicium. Porro quod res intégra amplius haud sit quodque ab altéra parte proprise obligationi satisfactum fuerit, evidenter demonstrat domus ad usum scholarum, pluribus ab hinc annis, ad exitum perducta diligentia et cura novi Parochi Monstroliensis, qui addit, ideo hoc opus aggressus est ac perfecit, quia probe noscebat prsedictam summam a Francisco promissam^, post ejus mortem scholse Monstroliensi obventuram esse. Quod autem con- silii mutatio ex parte Francisci in scholarum prœjudicium ver- geret extra dubium est, quia in defectu prœcitatee 10,000 libella- rum summee, fabricse consilium non habet aliunde quo scholarum manutentioni provideat. Quse res quanti mali causa foret, edu-

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cationi prsesertium religiosœ, tôt puerorum puellarumque parœ- ciae Monstroliensis nemo est qui non videat.

In nullo pretio habendam esse arguit offensionem, ex testa- mento a Garolo depromptam. ut ab bac obligatione adimplenda sese liberet. Quandoquidem admissa quidem testamenli validitate, in propatulo esse asserit testatoris voluntati tantam effîcaciam haud inesse, ut obligationem quai induit naturam donationis irre- vocabilis inter vivos, destruere valeat. Yerumtatem objectum tes- tamentum inter fabellas amandandumesse subdit, cum explurium testium depositionibus, omni exceptione majorum, liqueat Fran- ciscum a die, quo lethali morbo correptus fuit usque ad obitus diem, mentem suam verbis exprimere haud valuisse. Idque, prse- ter alios fîde dignos testes, ipsi très medici qui Franciscum louanne infirmum curarunt, unanimiter jurati deposuerunt.

Arguit prseterea Carolum inutili nisu insinuare nullam adesse relationem inter debitum marchionis de Quatrebarbes vei ejus heeredum, et rem scholœ. 7}/o^^^re^^^7 ; cum ex superius relatis ma- nifestum fîat Franciscum statuisse ut non alia pecunia favore scho- larum Monti^euil^ se mortuo, erogaretur, quam summa '10,000 li- bellarum, quas marchioni de Quatrebarbes mutuas dederat.

Tandem, pergit orator, Caroli causa haud melior evadit ex eo quod, ut ispe asserit, expensse , quas fecerat Franciscus dum adhuc in vivis erat, fera attingunt viginti millium libellarum summam pro scholarum erectione a Francisco promissam. Orator siquidem banc offensionem evertere studuit animadvertens, prae- primis Francisci memtem fuisse erogandi pro scholis Montreuil aliam pecunise vim prseter pluries memoratam 20,000 libellarum summam, quarum medietatem in manibus marchionis de Quatre- barbes posuerat. Idque, ceteris prsetermissis, dubio procul erum- pere ait ex Francisci epistola die 27 Augusti 1871 ad Parochum monstroliensem scripta.

Perpendit insuper non omnes sumptus pro solo acquirendo, pro domo ad usum scholarum accommodanda atque instuenda sola Francisci pecunia factos fuisse : sed ipsum quoque Parochum Monstroliensem haud modicum pecuniœ pondus tam suum, quam inter suos parochianos collectum ad opus perfîciendum erogasse. Cum itaque ex hactenus tum in facto, tum injure expositis ma- nifestum appareat promissionem 10,000 libellarum, quee post Francisci louanne obitum scholse Monstroliensi obventurae erant, irrevocabilem fuisse, cumque illœ offensiones, quibus banc irrevo- cabilitatem denegare Carolus nisus est, eversae fuerint, orator conclusit prœdictam 10,000 libellarum summam a Garolo utpote Francisci louanne haBrede memoratse parœcise Monstroliensis scholse persolvendam esse.

Qu^ CONTRA SCHOLAS STARE viDENTUR. Ex alla vcro parte Carolus louanne totus in eo fuit ut probaret se nullo pacto teneri ad solu- tionem praedictœ summee 10,000 libellarum. Sane quœcumque antea fuerat defuncti fratris Francisci intentio vel voluntas, certo certius irrita declarata est a solemni testamento diei 27 Apri- lis 1878 ab ipso testatore publico tabellioni dictato. In hoc enim

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Carolus frater institaitur hœres universalls, et omne testamentum antea peractum revocatur. Explorati enim juris est posterius tes- tamentum cum clausula generali, non obstantibus quibuscumque aliis testamentis, omnes alias dispositiones irritare ; L. Si quis in princ. de testant, et ibi Bart. et DD. de leg. 3 Gard, in Clem. 4, in 3 qu. de sepult. et latissime Barbât, in Cap. Cum esses coL 37 de test.

Nec Gomitem juvare potest exceptio nuUitatis testamenti, eo quia, ut ipse asserit, testator tempore confectionis testamenti sanae mentis non fuerit. Quandoquidem id falsum esse deprehenditui ex ipsa attestatione publici tabellionis asserentis, in ipso testamento, quod licet Franciscus corpore œgrotaret, tamen mentis sanus erat.

Porro attestationi Notarii, ob ejus fidem, a lege atque a testa- tore probatam, regulariter est deferendum; Bald. in L. Senium n. 27 C. de transact.;'^\\\:dXi. dec. 211 n.7 et dec. 246 w. 3; De Luca de test. dise. 39 n. 7. Nec mirum esse débet quod Francis- cus tempore conditi testamenti sanee mentis fuerit, cum jam ver- tente mense Martio, sub cujus initio morbo correptus fuil, potue- rit, licet jaceret in lecto paralyticus, s. Eucbaristiam spmere, et mox recuperatis paullatim viribus, valuerit etiam ad Ecclesiam pergere et a die 1 1 Mail, pluries per liebdomadam ad sacram Sy- naxim accedere cum magna fidelium œdificatione ; quorum non- nulli, aCarolo adducti, deponunt ulterius Franciscum sanse mentis tune fuisse, peragrare etiam solebat pagum et incolas invisere. Hœc vero peragi non posse ait nisi ab ilîis qui plenitudinem habent mentalium facultatum.

Nec aliquid in contrarium probare potest attestatio medicorum ex ad versa parte adducta. Quadoquidem Garolus observavit : ex hoc quod medici testentur, Franciscum sui non esse compotem, ineunte Martio, nuilo modo concludere licet, eumdem non esse sanse mentis die 27 Aprilis 1878. Prseterea de valore singularum attestationum hsec subjungit : très medici vocati sunt ad cm^andum Franciscum œgrotantem : D. Bondu, Sauvé, et D. Joussellin. Ars Dni Sauvé et Dni Joussellin adhibita est tantum per très dies, ineunte morbo, scilicet diebus 7, 8 et 9 Martii 1878. Non ergopo- tuerunt testari de statu œgrotantis, nisi in his diebus ; nam postea non viderunt Franciscum. Quoad D. Bondu, ars ejus adhibita est quidem usque ad finem circiter Martii 1878. At vero ejus attestatio tanquam omni suspicione carens haberi non potest. Imo et omnino recusandum esse ejus testimonium propter amicitiam maxime sin- gularem ejus cum gente de Quatrebarbes.

Yalidum igitur cum sit preefatum testamentum numeris omnibus absolutum; prono alveo fluit Garolum post Francisci mortem, do- minum evasisse omnium bonorum fratris, ita ut pro lubito de eis- dem disponere possit.

Ast neque obligatio Garoli, solvendi summam 10,000 libellarum favore scholse, inferri potest ex aliqua antecedenti obligatione Francisci. Quandoquidem Garolus prseprimis animadvertit nullam syngrapham, nullumque documentum in médium afferri ad obli-

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gationem sui antecessoris probandam. Garolo etiam opitulatur Episcopus aiens : nullam mihi juridicam probationem attulit Cornes qua constet de Francisci mente po&t mortem donandi summam 10,000 libeliarum.

Porro notissimum est in jure imponendam non esse obligatio- nem, nisi de ea certo constet ; L. quidquid ff. de verh. oblig. Neque regerere juvat Franciscum noluisse mentionem facere de prœdicta summa in publico instrumento donationis peractse die 12 Martii 1877, quia obstabant gallicee leges. Poterat enim Franciscus suse voluntatis vestigium relinquere in episcopali tabulario vel in aliqua privata syngrapha ; prouti se facturum proposuerat in priori donatione favore Sororum de Briouze peragenda.

Ast in themate non solum nulla privata syngrapha adest ex qua constet de promissione vel donatione irrevocabili Francisci ; sed neque Episcopus, cum quo pluries colloquutus fuerat, nec ejusdem Vicarius generalis Wicart, cujus consilio et cura confectum fuit publicum donationis instrumentum, hujus obligationis Francisci notitiam unquam habuerunt. Non probata itaque obligatione tes- tatoris, merito concludi posse videtur nec Garolum ^teneri ad solutionem preefatee summse 10,000 libeliarum.

Post hsec nullius prorsus momenti esse videntur documenta ex adversa parte allata ad adstruendam obligationem Francisci. Heec enim procul dubio referuntur ad tractationes, quse locum habue- runt in prima donatione, quse cum in irritum cesserit ob non accep- tationem monialium, nullam parère potuit obligationem.

Cum igitur donatio Francisci a Sororibus acceptata non fuerit, nullam obligationem inducere poterat. Proinde documenta allata ex adversa parte, cum se référant ad banc donationem vel promis- sionem ad summum probare valent Francisci animum donandi praefatam summam, non vero irrevocabilem promissionem vel donationem. Notissimum siquidem est in jure donationem non acceptatam, nec naturaliter, nec civiliter obligare, et donantem suam voluntatem mutare posse, De Angelis in Praelect. Juris Can. Lib.S t. 24 de donat. num. 1. Ex niera enim et simplici pollicita- tione nulla oritur promittentis obligatio nec actio contra ipsum exerceri valet ; Covarruv. in Cap. Quamvis part. 2. g. 4 num. 15; Bartol in Leg. unus. g. pâctus. num. 16 ff. de verb. oblig. n. 7; Lugo de Futil. disp. 23 num. 35; Rotac?ec. 526 num. 3 cor, Cavaler etdcc. 1 w. 2 cor. Ratto.

Neque dicstur quod fabricae administratores an. 1877 ideo accep- tarunt donationem Francisci quia putabant ejus promissionem Sororibus factam fuisse irrevocabilem. Quandoquidem, hoc etiam admisso, nemo est qui ignorare potest promissionem quamlibet non eas praetergredi circumstantias, quae oblinebant ejusdem pro- missionis tempore, rebusque in eodem statu manentibus, quœ si mutationem aliquam subeant, sponsionem ipsam ex novis super- ventis illico corruere, uti tradit Rota in dec. 355 num. 7 cor. Rimi- naldo et in Romana nullitatis séu remissionis transactiom's 14 Martii 1842 cor. De Retz§,. Quod aulem.

Geterum cum fabricse administratores ante acceptationeni dona-

395

tionis de facili poluissent aliquod documentum, licet privatum, obtinere pro securitate promissionis Francisci, si rêvera ejus intentio talis permanseritetiam cum donavit fabricœ, sibi imputent si quod potuerunt et debuerunt non fecerunt : negligentia enim seu culpa sua sibi cuique imputari débet ; Z. in condemnatione §. nnicuigue ff, de reg. jur. ; Cap. mora sua llb. 6; L. subiracto C. de furi. ; L. transactione finita C. de transact. Fabricam autem habere sufficientes ^^edditus tradit Carolus^ qui ait: « fabricam loci Mon- treuil gaudere annuo redditu qui superat summam duarum millium et ducentarum libellarum.

At ulterius constat Franciscum promissionem 10,000 libellarum post suam mortem solvendarum, revocasse. Hoc enim probatur non solum ex silentio testamenti et ex revocatione in eodem con- tenta omnium prsecedentium dispositionum, verum etiam ex iis, qu6e Franciscus dixit in intimo quodam colloquio cum Carolo hserede sub die 24 Maii 1879 habito, in quo eidem suam mentem aperuit etplura commendavit.

Imo in hoc ipso intimo colloquio Franciscus summam illam 10,000 libellarum quam securitatis gratia marchioni de Quatre- barbes commodaverat, Carolo hseredi suo vindicavit et in alias causas impendendam esse voluit. Hujus revocationis testatur etiam publicus scriba Richard, qui publicum donationis instrumentum confecit.

Demum concessa etiam^ per absurdam hypothesim, irrevocabi- litate illius prioris promissionis 20,000 libellarum, jam eidem satis superque satisfecisse Franciscum dicendum esse videtur. Nam expendit in causam piam dum viveret ultra 17,000 libellas ; quae summa, aliam ex 10,000 promissam exsuperat.

Goronidis tandem loco animadvertere prsestat summa mar- chioni de Quatrebarbes a Francisco commodatam, utpote nullam relationem habentem cum schola, Carolo deberi. At prseprimis observandum est, hanc summam non 10,000 verum 12,000 libel- larum esse, quod probatur ex duabus authenticis syngraphis qui- bus commodata fuerat.

Ex hisce pariter ingenio suo quisque facile perspicit, nullam obligationem sibi imposuisse Franciscum in hujusmodi summa commodanda. Yerum si ahunde admit, ex superius dictis, non solum implicite, sed etiam expresse revocatam esse constat. Ca- rolus igitur non tantum repetere potest hanc summam, sed imo et débet, cum Franciscus eam ad alias causas destinaverit. Explo- rati enimjuris est pro legehabendam esse testatorum voluntatem, L. Verbis\% ff. de verb. signif. et NoueL 22 Cap. 2 et supremas hominum volontates, prœsertim pias, esse adamussim servandas, L. 1. «y. de SS. Ecoles. Clem. Quia contigit 2 de relig. domib.

Hisce pro utraque parte delibatis, propositum fuit diluendum

DUBIUM

An swmma 10,000 libellarum sit tradenda scholae loci Montreuil in casu ?

396

Resolutio. Sacra Concilii Congr. sub die 16 Februarii respondit : Dilata : sed, novis facti exhibitis documentis, tum ex parte Pa- rochi Monstroliensis. tum ex parte moderatricis Religiosarum loci Briouze^ eadem s. Congregatio sub die 5 Aprilis 1884 censuit res- pondere : Affirmative.

EX S. CONGREGATIONE RITUUM

HISPANIARUM SEU COMPOSTELIAN^E

DECRETUM quo confirmatur sententia Archiepiscopi quoad iclenti- tatem corporum S. Jacoli Majoris Apostolï et discipulorum ejus Atkanasii et Theodori.

Celeberrima inter Sanctuaria, quse in toto terrarum Orbe a Ghristifidelibus maxima coluntur veneratione, sacrisque frequen- tantur peregrinationibus, solvendi voti causa, quœque Summorum Pontifîcum constitutionibus pari habentur honore, nobilissimum prsefulget Sepulcrum Sancti Jacobi Majoris Apostoli in urbe Com- postellana Hispaniarum, quo delatum est ejus sacratissimum Corpus ab Hierosolymis postquam, Herode jubente,gladio fuit percussum. Sepulcrum liujusmodi per tôt ssecula innumeris divina ope illu- stratum prodigiis, illœsumque servatum tum in Arabum occupa- tione, tum in aliis temporum calamitatibus, quibus Hispanise exti- tere obnoxiai, habitum semper fuit veluti prsecipuum Nationis hujus praesidium. Hac de causa thésaurus iste pretiosissimus tu- tissima munitus fuit custodia, et sseculo decimo sexto decurrente ob Anglorum incursionem, qui, Cathohca ejurata fide^ Hispanicas regiones pervadentes, Gompostellam adiré contendebant prsecipue ad ilhim abripiendum et disperdendum, et veteri custodia Archie- piscopi cura remotum, adeo secretiori reconditum est loco, ut sequioribus ssecuHs ille prorsus a Christifidehbus ignoraretur. Hi tamen ex historia certissime noverant sacra Pignora nunquam e Majori Basilicse Gompostellanse Sacello fuisse amota, simulque ex jugi et constanti ad nos usque traditione persuasum habebant in praedicti Sacelli Abside ilia adbuc servari. Gum autem hodiernus Archiepiscopus Gompostellanus Eminentissimus et Reverendissimus Dominus Gardinalis Michael Paya y Rico nonnullis abhinc annis egregiam posuisset operam pro instauratione BasiUcœ hujus, banc nactus occasionem pium in sua mente maturavii consilium, repe- riendi sciUcet locum, in quo tecta manebant Sepulcra Sancti Ja- cobi Apostoh, et Discipulorum ejus Athanasii et Theodori. Ad id assequendnm dirigentibus viris peritissimis, et in ecclesiaslica dignitate constitutis ab ipso selectis, omnes ab operariis investi- gatse sunt subtus et circum altare majus latebrœ; sed labor haud prospère processit. Demum in centre Sacelli Absidis rétro altare majus, efîosso pavimento, inventa est arca ex lapidibus et lateri- bus confecta, in qua extabant ossa ad tria sceleta sexus virilis pertinentia. Super his omnibus Eminentissimus et Reverendissimus | Gardinalis Archiepiscopus, exquisitis illustrium peritorum senten-

397

tiis, processuales condidit tabulas; inquisitumque est, an in iis ossibus repertis constaret de identitate Gorporum Sancti Jacobi Majoris Apostoli et Discipulorum ejus Athanasii et Theodori ? Et consideratis omnibus, quœ: consideranda erant^ suuin pronuntiavit affirmativum judicium. Dein actaprocessualiasententiamque suam EminenLissimuset Reverendissimus Archiepiscopus ad Urbem misit, ut supremo Summi Pontifîcis judicio subjicerentur, sententiaque sua Apostolica Auctoritate confiimaretur. Sanclissimus autem \o minus Noster LEO PAPA XIII gravissimum hujusmodi negotium peculiari Sacrorum Rituum Gongregationis Gœtui pertractandum remisit. Quo liabito ad Vaticanas sedes die XX Maii anni hujus, responsum datum est: Dilata, et ad mentem; et mens fuit, ut nonnuUee diffîcultates gravioris momenti lucidius enuclearentur. Quo facilius id preestaretur, a Sanctissimo Domino Nostro missus est Compostellam R. P. D. Magister Augustinus Gaprara Sanctse Fidei Promotor, ut singula inspiceret, inquireret, et referret. Ro- mam reversus accuratissima relatione muneri suo egregie satisfecit. Quapropter iterum iisdem coliectis Gomitiis ad Vaticanum die XIX Julii vertentis anni MDGGGLXXXIV, ad propositum dubium : « An sententia lata ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino Archiepiscopo Composlellano super identitate Reliquiarum, quae in centro Absidis Sacelli Majoris Metropolitanse ejusdem Basiiicae repertse sunt, et Sancto Apostolo Jacobo Majori, ejusque Discipulis Atlianasio et Theodoro tribuuntur, sit confirmanda in casu, et ad effectum de quo agitur » ?

Tum Eminentissimi et Reverendissimi Patres Gardinales, tum Prœlati officiales, re mature discussa et perpensa, responderunt : Affirmative^ seu senientiam esse confirmanclam.

Facta vero de iis per me infrascriptum Cardinalem fideli rela- tione, Sanctissimus Dominus Noster Sacrée Gongregationis senten- tiam ratam habuit, et sua Auctoritatae Apostolica coniîrmavit. Man- davitque, ut de hoc Decreto, expedirentur Litlerae Apostolicse sub plumbo. Die XXV Julii, in Festo Sancti Jacobi Majorisj Apostoli, anno MDGGGLXXXIV.

D. Gard. BARTOLLNIUS S. R. G. Preefectus.

Loco t Sigilli

Laurentius Salvati s. r. g. Sea^etarius.

DUBIORUM

Quoad recitatiônem precum post Misss. sine cantu celebratas

Quaesitum quum sit a Sacra Rituum Gongregatione :

I. An preces post fînem cujusque Missse, sine cantu celebratas, in universa Ecclesia a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII nuperrime prœscriptse, recitari debeant a Sacerdote alternatim cum populo; Et

II. An Oratio Deus, refugium cum suis versiculis ab ipsomet Sacerdote in casu recitanda sit, proutiAve Marna et Salve Hegina, flexis genibus?

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Sacra eadem Congregalio, ad relationem infrascripli Secretarii' respondit ad utrumque Dubium : A/yïrma^iye. Atque ita respondit et rescripsit die 20 Angusti 1884.

Pro Emo et Rmo Dno Card. D, Bartolini S, lï. C. Prœfecto,

A. Card. SERAFINI J>AURENTius Salvati S. R. C. Secretarivs.

EX S. CONGREG. INDULGENTIARUM

Rescriptum quo declaratur non constare an pluries in die indulgentia

Vise crucis lucrifieri queat.

Nicolans Josephus Dabert, Episcopus Petrocoricensis in Gallia humiliter postulavit :

Utrum loties in die lucrifieri valeant indulgentiee exercitio Viee Crucis adnexse, quoties illud iteratur?

Sacra Gongregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquii? prœposita respondit : Ex documentis non constat Indulgentias, pro pio exer- citio Vise Crucis concessas, toties lucrifieri quoties prœfatum pium exercitium iteratur.

Ex Secretaria eiusdem Sac. Congreg., die Septembris 1883.

Loco t Sigilli.

A. Gard. BILIO

Franciscus Della Volpe Secretarius.

Rescriptum quo convalidantur omnes stationes Vise crucis hucusqtce

invalide erectœ.

Reatissime Pater ^

Fr. Bernardinus a Portu Romantino totius Ordininis Minorum Minister Generalis, ad pedes Sanctitatis Suée provolutus humiliter exponit, ex publicata in ephemeride, cui titulus Acta Ordlnis Mi- norum, instructione de Stationibus S. Vise Crucis erigendis fuisse compertum, ejusmodi stationes non semel invalide erectas fuisse.

Quum autem admodum difficile videatur, ut hujusmodi erectio- nes renoventur. hinc ne fidèles visitantes taies stationes invalide erectas indulgentiis a S. Sede concessis privati existant, humiliter supplicat Orator, ut Sanctitas Sua omnes S. Vise Crucis stationes hucusque invalide erectas, convalidare ac ratas habere dignetur.

Quamgratiam, etc.

Vigore specialium facultatum a SSmo Dno Nostro Leone Papa XIII tributarum, Sacra Gongregatio Indulgentiis sacrisque Reli- quiis prœposita defectus omnes, de quibus in supplici libelle, béni- gne sanavit. Gontrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romse ex secretaria eiusdem Sacrée Gongregationis die 31 Julii1883.

A. Card. BILIO

Franciscus Della Volve Secretarius^

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V. RENSEIGNEMENTS

La deuxième dissertation a pour objet la question théologique et philosophique « de anima fœtus deque ejus œterna procuranda sainte » : il s'agit donc d'un véritable traité d'Embryologie sacrée, auquel l'auteur consacre 160 pages de sa publication. Après avoir reproduit les divers sentiments des anciens et des modernes tou- chant l'animation du fœtus, il discute avec une grande érudition chacune de ces opinions, et conclut « intra exiguum conceptionis momentum produci et infundi rationalem animam ». Le savant théo- logien traite ensuite « de œterna procuranda sainte animée fœtus », question générale, qui donne lieu aux quatre question_, spéciales « de prohibendis abortibus, de baptismo puerulorumin utero clau sorum vel vix in lucem editorum, de periclitantibus puerulis bap- lizandis, de operatione caesarea».

Dans la troisième « disputatio », se trouve exposée la question (( de occisione fœtus ad saivandam matrem », question qui a sou- levé, en ces derniers temps, plusieurs controverses théologiques retentissantes. L'auteur des Disputationes prend résolument parti contre le P. Ballerini, Avanzini et M. Pennachi, et après avoir rapporté et discuté soit les sentiments divers, soit les raisons sur lesquelles s'appuient les partisans de l'embryotomie, il conclut en ^lisant « quod licitum non sit occidere fœtum seu prolem ad s^alvandam matrem graviter decumbentem, talis semper in Eccle- sîa fuit universalis theologorum et moralistarum sententia, nt a nota iemeritatïs excusari non posse videatu?' qui contrarium teneret ».

Nous aimerions à reproduire ici tous les arguments qui ont été présentés avec autant de netteté que de vigueur par le savant et judicieux auteur des Disputationes : nous aurions aimé aussi à rap- peler toutes les controverses qui ont eu lieu sur ce point, et en particulier à mentionner les réponses du docte M. Pennachi, pro- fesseur au séminaire romain. On sait que l'éminent rédacteur des Ac^aiSanc/ce 6'ec?is s'efforce religieusement, dans sa volumineuse dis- sertation de Abortu et Embryotomia^ publiée récemment (1884), d'établir la doctrine opposée à celle que nous venons d'indiquer. Mais le résumé le plus succinct de ces controverses exigerait encore des développements que les limites de notre bulletin ne saurait comporter. C'est pourquoi nous nous bornons à attirer l'attention sur ce point, en déclarant que nous avons éprouvé une vive satis- faction enlisant cette intéressante partie des Disputationes ïhysio- logico-theologicœ : nulle partie savant auteur ne révèle une science théologique plus vaste, plus approfondie et plus solide que dans cette dissertation consacrée à TEmbryotomie.

Enfin la quatrième partie de l'ouvrage traite « de colenda casti- tate », c'est-à-dire « de cœlibatu in génère, de virginitate, de ratione coercendae carnis concupiscentiae, de onanismo solitario et conju- gali ». Dans toute cette partie, comme dans la précédente, nous retrouvons soit le physiologiste distingué qui a scruté tous les tra- vaux sérieux sur la matière, soit le théologien solide qui sait tou-

400

jours reproduire la doctrine la plus accréditée dans l'Eglise. Sur la dernière question l'onanisme conjugal, le savant moraliste s'attache seulement à rappeler combien est grave devant Dieu la violation des saintes lois du mariage; il montre avec la dernière évidence quelles sont les conséquences morales et physiques, individuelle et sociales, de ce vice, qui, dans un but étroitement et même bruta- lement égoïste, trouble l'ordre établi par Dieu, auteur de la na- ture; mais il se borne à renvoyer à M^"^ Nardi pour tout ce qui con- cerne la conduite à tenir par les confesseurs relativement aux époux onanistes. Nous regrettons qu'un théologien aussi éminent et si versé dans ces questions délicates n'ait pas jugé à propos de venir en aide aux moralistes ou d'exposer lui-même en détail les règles à suivre par les confesseurs; il aurait introduit toutes les distinctions voulues, dont quelques-unes ont certainement été omises par M«'' Nardi; nous aimons, du reste, à reconnaître que le travail de l'illustre prélat sur ce point si ardu, est aussi iolide dans les principes qu'il établit, que précieux par les déductions prati- ques qu'il fournit aux confesseurs. Toutefois, comme nous l'avons dit précédemment, certaines assertions restent trop générales; et nous tâcherons quelque jour d'indiquer les distinctions qui seraient nécessaires, en nous attachant à scruter minutieusement toutes les décisions du Siège Apostolique sur cette question, qui fait le tour- ment des confesseurs les plus éclairés.

IMPRIMATUR

S.'Deodati, die 12 Octobris 1884.

Maria-Albert., Episc. S. Deodati. Le propriétaire gérant : P. Lethielleux.

I

Pans. Imprimerie G. Rougier et {^°, rue Cassette, 1.

LE

CANONISTE CONTEMPORAIN

83^ LIVRAISON. -^ NOVEMBRE 1884

SOMMAIRE

VEncycUqiie Huma num yenus calomnic-t-cUc la Craiic-maçonnerie'i' II Acla sanctœ Sedis. Lettres apostoliques touchant l'identité du corps de Saint- Jacques le Majeur. S. Congrégation de Vlnqidsition : Divers doutes relatifs à la constitution Apostodcœ Sedis. 5. Congrégation du Concile : Deux réponses touchant la faculté de biner. Dispense d'une irrégularité encourue « ob mor- buin comitialcm ». S. Congrégation des Rites : Décrets relatifs : Aux titu- laires et aux patrons; A la bénédiction et à la consécration des églises etc III. Renseignements. Instruction relative à la mudque sacrée.

L L'ENCYCLIQUE HUMANUM GEJSIJS

CALOMNIE-T-ELLE LA FRANC-MAÇONNERIE?

IV. Morale maçonnique.

Depuis nos dernifTs articles, la franc-maçonnerie a de

nouveau exprimé officiellement ses récriminations contre

l'Encyclique Humanum genus; Taccusation de calomnie a

été renouvelée, avec celte mauvaise foi qui caractérise la

secte. Dans le discours de clôture du convent annuel de

Paris, le F.'. Louis Amiable disait, le 13 septembre dernier ;

(( L'Encyclique Eumanum genus est venue ajouter ses

calomnies et ses anathèmes aux calomnies et aux anathèmes

qui avaient précédemment jailli de la même source. Tous

les moyens dont le cléricalisme dispose sont actuellement

mis en œuvre, en France et ailleurs, non pas seulement

83« Livr., Novembre. Î6

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pour opposer à notre propagande une propagande contraire, mais pour nous nuire, pour nous faire persécuter, s'il est possible, pour battre en brèche, du même coup les principes de la société moderne, et pour faire rétrograder les géné- rations nouvelles vers les ténèbres de l'asservissement du moyen-âge ». Toujours les mêmes formules emphatiques et vides.

Mais celte protestation est aussitôt suivie d'aveux signifi- catifs.

L'orateur, après avoir annoncé que la maçonnerie (l tra- vaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionne- ment intellectuel et social de Thumanité », veut en particu- lier défendre la secîe du reproche d'athéisme. Voici cette singulière rectification : c On ne saurait de bonne foi, dit- il, nous considérer connue des négateurs, alors que tout en réservant les convictions individuelles de chacun, nous nous refusons simplement, en tant que collectivité, à l'affirmation de concepts qui ne sont pas susceptibles d'être vérifiés par les procédés de l'investigation scientifique, c'est-à-dire par l'observation et l'expérience ». Ainsi il n'est pas athée, et toutefois il ne reconnaît pas, il n'admet pas l'existence de Dieu ! Tant que le télescope ou le microscope, l'analyse chi- mique ou l'histoire naturelle, etc., n'auront pas découvert la substance divine, l'existence de Dieu sera un ce concept non vérifié)) : c'est pourquoi il faudrait nier aussi, en M. Amiable toutes les connaissances acquises et tous les actes spirituels non manifestés; car tout cela échappe également à c l'inves- tigation scientifique d. C'est donc en professant ce matéria- lisme absolu, que l'orateur du dernier couvent de Paris repousse avec l'impudence habituelle des sectaires le reproche d'athéisme! Mais on voit, par le contexte, qu'il admette « Dieu humanité ».

Qu'on nous permette de revenir ici sur ce que nous disions, dans le Bulletin précédent, des formules emphatiques et vides qui constituent le style maçonnique p. Le discours du F.*. Amiable nous donne, en efî'et, de trop précieux éctian- tillons de cet emphigourisme, pour ne pas en joindre au moins un à nos citations antérieures : « Bien que les feux perfides et décevant du passé ne soient pas complètement éteints, l'humanité a des ()hares qui la guide sur l'océan du progrès. La franc-maçonnerie est un de ces phares : car

403

elle contribue à faire resplendir la liberté dans la lumière ». On pourrait donc définir le style maçonnique par cette phrase connue de Jules Janin : Un déluge de paroles sur un désert d'idées.

Mais hâtons-nous d'arriver à notre troisième assertion. La secte maçonnique, après avoir répudié tous les principes objectifs de moralité, tend à raffranchissement de toute morale et de tout droit, divin ou humain, autre qu'une léga- lité conventionnelle ou consentie par les volontés indivi- duelles. (1) En d'autres ternies, la franc-maçonnerie répudie toute loi morale proprement dite et tout droit absolu. Or, c'est précisément le dernier reproche adressé à la secr.e par l'Encyclique HumanumgemiSy qui énumère toutes les erreurs spéciales renfermées dans ce genre éloigné. Nous nous attacherons donc à prouver, dans cette dernière partie de noire travail, que le maçonnisme répudie doctrinalement tous les principes et toutes les règles de moralité, et qu'il s'aftranchit pratiquement de toute loi morale. Ainsi au point de vue moral, comme au point de vue dogmatique, nous retrouvons le nihilisme absolu.

Dans la langue théologique, on distingue ordinairement les principes et les règles de la moralité. Par principes, on entend les causes intrinsèques auxquels l'acte humain emprunte sa morahté; ce sont l'objet, la fm et les circons- tance; en effet- « recta ratio dictât actum debere versari circa honestum objectum, proijter honestum finem, et cum hone- stis circum^tantiis (2) » . La moralité qui vient de l'objet, est donc primordiale. Les règles sont les critères de celte même moraliié ou les mesures qui déterminent la qualité morale de l'acte; ces mesures sont la droite raison ou la conscience et la loi éternelle. On les nomme aussi principes directs. Or nous prenons ici le terme de principe dans le sens générique. pour éviter des explications et distinctions plus qu'inu tiles ici.

Il nous sera facile de prouver que les docteurs de la franc- maçonnerie répudient tous les principes de moralité, et par

(1) Août 1884, pag. 277.

l't) Becanus, Summa Theol. de Beat, et act, tium. c. 4. q. 1 . coûcl. 2*.

401

suite (onte loi morale. Et d'abord comme Talhéisme est aujourd'hui la doctrine en vogue dans la secte, il est c^itain par là-méme que le fondement de toute moralilo véritable est nié dans sa cause nécessaire. En effet, qu'on ex- plique comme on voudra la moralité des actes humains (1), il est impossil'le de la concevoir sans une certaine dé| en- dance de la raieon droite : l'acle aura, il e^t vrai, sabc n^é naturelle, (^Uàiid'û présentera toutes les conditions exig^^os par son entité ou son intégriîé physique; mais la bonté morale ne saurait faiie ^abstraction de la raison droite, puis- qu'elle exige la plénitude ou la perfection de l'acte « secun- dum rec'am rationem ». Or, la raison d'une part, comme l'cbserve Suarez, ne saurait par elle-même ou comme d'au- torité dicter des lois à la volonté . « nonhabet exsese polcs- tatem superioris respectu volunt^tis » ; et d'autre part elle ne peut être réf utée droite que par rapport à une régie objective, c'est-à-dire im.médiatement par sa confornâté à l'ordre cbjectif des choses peiçues, et médiatement à la loi éternelle envisagée, soit ut dicl ans, dans l'inteUigence divine, soit ut imperans, dans la volonté suprême. Aussi Suarez conclut-il, avce tous les théologiens et tous les moralistes sérieux : «Ratio, ut ratio, et ut regulans voluntatem non inducit propriam rationem iegis, nisi quatenus participât vel a['plicat praeceptum alicujus siiperioris, sci'icet Dei -^el alterius qui [articipat potesiatem ejus (2) ». Aussi toutes les lois dérivent-elles de la loi éternelle, comme d^ 'a source de toute rectiiude et de toute obligation. Nous ne faisons qu'in- diquer ici ces gnndes vérités, afin de rrippelcr qu'il ne saurait y avoir Icgiquetnent, pour l'athée, aucune loi morale proprement dite ; la règle fonJ amentale ou dernière de toute moralité ne peut être qu'en Dieu.

Je sais qu-j les sectaires n'admeltraiei:t nullement ce; te raison, lors même qu'on parviendrait à la leur faire saisir; ils estimeraient, qu'en se plaçant dans noire hypothèse d'un régulateur nécessaire delà raison, l'ordre objectif des choses suifil à remplir cet office; c.t ordre perçu par la raison suffira à rendre celle-ci droite, et par la même règle subje- ctive des actes honnêtes. Nous n'avons pas à discuter ici cette

(1) Voir Suarez, Opus cit. disp. I sect. ^^ (2 L. c. n. 9.

403

objection qui s'arrête, au rapport prochain, sans vouloir remonter jusqu'à la règle fondamGnt(île;nos adversaires sont en général incapable de s*élever l\ la hauteur de ces doc- trines, qui réclament des esprits cultivés. Aussi cette pre- mière considération s'adresse-l-elle aux intelligences plus éclrirées et aptes à saisir les rapports logiques, même éloi- gnés, des vérités doctrinaies.

Après avoir montié que la franc-maçonnerie aihée ne peut avoir aucune morale, par là-même qu'elle répudie les principes fondismenta x de toute moralité. Dieu, la loi élerneile, la fin dernière, disons encore un mot de la franc- maçonnerie francbement matérialiste. Chercher à fabriquer une loi morale sur les bases du matérialisme est le problème du jour : les parlisaiis de la neutralité scolaire s'etforcent, dans leurs stupides manuels de morale civique, de résoudre ce problème, qui revient à chercher un cercle carré. Mais la haine delà religion rend vérit:iblement idiots des hommes qni d'ailleurs ne manquent pas d'intelligence naturelle ; ils ne peuvent plus voir les choses les plus évidentes II est manifeste, en effet, que le matérialisme repousse jusqu'à l'iiée même de moralité, puisque cette idée implique néces- sairement un rapport rationnel (1), La métîie, plus logique que nos organisateurs de l'école neutre ou maçonnique, a nettement déûni la morale malérijlisle : « Il n'y a rien d'absolument juste, d'absolument injuste, nulle équitéréelle, nuls crimes absolus... Lorsque je fais le bien ou le mal, et que vertueux le matin, je suis vicieux le soir, c'est mon sang qui en est cau.-e, c'est ce qui l'épaissit, l'arrête, le dis- sout ou le précipite » (2). Dans l'hyiothèse matérialiste, la moralité des actes humains et les mœurs des animaux sont une seule et même chose, c'est-à-dire « repetitus operandi modus » ; ?es actes humains sont une expansion physique des forces appréhensives, absolument comme les actes ins- tinctifs des animaux. Il n'y a donc plus à parler de moralité avtc les francs-maçons du jour, puisque le terme même n'a plus aucune signification dans leur bouche, ou n'est plus qu'un leurre pour surprendre la bonne foi publijue.

Une deuxième preuve générale est tirée de la doctrine

(i) Voirie Canoniste, Tom. V. p. 81-9."^, etc, (2) Disc, sur la vie haureuse^

iOl)

maçonnique et rationaliste touchant la liberté absolue de conscience. D'après cette doctrine, que nous avons déjà définie précédemment, la raison et la volonté hunaaines ne relèvent que d'elles-mêmes ou sont absolument auto- nomes : et ceci doit s'entendre, non seulement de l'huma- nité en général, mais encore de chaque individu humain. Nous avons cité précédemment les paroles du F.'. Lacroix déclarant ce que nous ne répondons de nos actes qu'à nous- mêmes, et que nous sommes nos propres dieux d. Le F.-.Ba- 20t disait dans le même sens. « La raison sera le seul livre des lois, le seul code des hommes (1) » ; et le F.*. Fabre proclamant le principe d'où l'on tire ces déductions, décrète que la morale « doit être constituée indépendamment de J)ieu (2) ». Cette autonomie ou indépendance absolue est si jalouse, si ombrageuse, qu'elle repousse toute idée d'au- torité : « Le règne d'une autorité quelconque, dit le pasteur Zille, est un crime si inoui pour l'esprit des temps modernes, que dans sa rage, il brise tout ce qui lui rappelle l'idée même d'autorité (3) ». Voilà un vrai pasteur protestant, qui comprend le libre examen et la liberté de conscience! Aussi, repoussant lui-même la suprême autorité, disait-il : « Seuls les imbéciles, les ignorants et les faibles d'esprit parlent et rêvent encore d'un Dieu et de rimmorlalité (4) ». Ce pasteur est logique.

11 serait superflu d'accumuler ici des textes, puisque tous les maçons professent hautement et réclament à grands cris « la liberté de conscience )) ou l'indt'pendance absolue par rapport à toute loi, divine ou humaine, non acceptée ou sanctionnée par la volonté de l'homme. Du reste, nous avons suffisamment montré ce que signifient, dans la langue ma- çonnique, les mots de liberté de conscience, de liberté reli- gieuse, d'affranchissement delà raison humaine, etc. Tl s'a- git réelle iront du ni lilisme absolu dans l'ordre moral. Ainsi la raison ne relève que d'elle-même et n'accepte aucune règle objeciive pour proclcmer les devoirs et les droits de rhomme ; la volonté n'est soumise à aucun pouvoir qui puisse

(1). Tableau hist.j philos, et moral de la Franc-maçon, p. 10.

(2). Elem. de phil. p. 250.

(3^. Journal rlond. des Loges (Leipsig). -

(4). Cité par Neut, n pag-. 223.

la lier, et elle ne saurait être astreinte que dans la mesure de ses propres concessions; tout pouvoir émane des volontés individuelle?, el l'homme ne peut être lié que par ses pro- pres engagements. Telles sont les infâmes doctrines que nous entendons répéter chaque jour par tous les organes de la secte. Ainsi le rationalisme le plus absolu et le libéralisme le plus effréné constituent les seuls principes direct! fs de la morale nouvelle, qui est donc purement négative.

Dn rcL^to, n'avons-nous pas vu à l'œuvre les docteurs, les coryphées de la secte, s'eftbrçant de formuler la « morale civique »,la « morale scolaire»? Ne sait-on pas que toutes les commissions établies pour traduire en quelques proposi- tions irrtelligibles la morale maçonnique, n'ont pu aboutir qu'à la confusion des langues : les maçons construisaient une nouvelle tour de Babel! Et ces stupides manuels remis entre les mai)is des enfanis ne viennent-ils pas révéler au grand jour C( tte absence totale de principes et de règles, cette di- versité absolue et inconciliable dans le domaine de la mora- lité? Prenez la liste approuvée [)ar l'Université, et comparez les doctrines : vous ne trouverez que des assertions incohé- rentes et contradictoires, sans pouvoir découvrir aucune rè^Ie morale communément admise, pas même une distinc- tion réelle ou absolue du bien et du mal. Le nihilisme se montre toujours au fond de toutes les tendances de la secte.

Le Précurseur, journal des saints-simoniens, révélait nette- ment cette moralité moderne, qui doit remplacer l'antique morale chrétienne : <( Longtemps on a voulu établir une distinction positive entre le bien et le mal, le juste et l'in- juste. C'est une erreur : le bien n'est autre chose que le déve- loppement de riiumanité; tout ce qui peut y contribuer est juste; ainsi se confondent l'utilité et la justice trop longtemps séparées. Ainsi encore le mal disparaît de la terre. Je crime et le vice ne sont plus qu'un manque de perfection, effet d'an développement peu avancé ou failDle encoie ii>.

En niant Dieu, la Providence, la loi éternelle, la fia der- nière, Ja distinction absolue du bien et du mal, du juste et de l'injuste, la franc-maçonnerie a donc détruit tous les principes de moralité. Par l'indépendance absolue qu'elle préconise sous le nom de liberté de conscience, elle anéantit toute règle objective ou subjective des actes humains. La moralité n'est plus autre chose que l'utile et l'agréable.

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Tout cela est notoire, avéré. Et cependant le F.\ Amiable, (ont en reléguant Dieu parmi « les concepts non Yérifiés », tout en professant d'une manière assez transparente le matérialisme le p!us absolue, vient de nouveau accuser rEiiclyclique Humanum gennsde calomnie ! On voit que ces pauvres gens sont frappr's d'un aveuglement total et livrés à leur sens réprouvé. Les enfants de l'Eglise peuvent donc dire à ces audacieux qui crient imprudemment à la calom- nie : Veuillez préciser votre accusation et spécifier une imputation, une asserlion non conforme, selon vous, à la vérité, et on vous fournira, par des textes et des faits irrécu- sables, la preuve de ceîte assertion. C'est ce que nous redi- sons ici, en portant à nos adversaires le dtfi de citer une seule ligne, un seul mot qui ne soit pas rigoureusement conforma au fait.

Nous nous bornons à ces considérations générales tou- chant la morale maçonnique, en nous réservant de descendre aux plus minuîieux détails, s'il y a lieu. On pourrait, par voie de conséquence, montrer ce que la secte fait du droit individuel ou social, ainsi que de la société domestique et de la société civile: mais nous avons assez montré que la franc- maçonnerie est la négation de tous les principes de la mora- lité, spéculatifs ou pratiques, et que son but réel et logique entrevu ou non par la masse des adeptes, est le nihilisme. La maçonnerie d action sait et veut tout cela; les chefs secrets de cette maçonnerie n'ont garde de révéler aux loges subal- ternes les aspirations finales de la secte.

Il est facile toutefois de pressentir ce nihilisme ou ce but secret, en constatant qu'on répète sans cesse au peuple que l'individu ne sera en pleine possession de sa liberté native, qu'autant qu'il n'y aura plus aucun obstacle, aucune limite réelle ni possible à son libre épanouissement. Tant que cette liberté peut trouver une limite, une règle supérieure, elle n'a pas sa plénitude. Voilà ce que vous retrouvez invariablement au fond de toutes les excitations maçonniques adressées aux classes ignorantes. C'est le nihilisme le plus effréné sur le point qui nous occupe.

Mais allons plus loin : tout cela se traduit logiquement par

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celte formule : l'individu humain ayant au-dessous de lui et à ses ordres tout ce qui existe, voilà l'homme libre! Or, s'il en est ainsi, il n'y a plus à parler de droit et de devoir, de justice et d'injustice, puisque la règle ou le principe de dis- tinction est purement volontaire ou arbitraire : beaucoup moins pourra-t-on parkr de société naturelle, domestique ou civile, puisque les hommes libres, dans le sens indiqué, ne peuvent contracter entre eux que des sociétés volontaires. fA cette déduction logique est encore une doctrine explicite- ment professée par les organes de la maçonnerie.

Aussi, pour passer de la théorie à la pratique, a-t-on dé- trn.it la société domestique dans sa source, le mariage, dans ses droits les plus sacrés, l'éducation des enfants: aussi a-t-on dissous juridiquement la société civile, en lui ôtant réellement son principe de cohésion, l'autorité communiquée par Dieu : on fait jaillir celte autorité de l'individu humain, source unique de tout pouvoir. Il suffit d'indiquer ici ces vérités, que nous ne pourrions d'ailleurs déve!opper, sans donner à cette étude les proportions d'un vaste traité.

Pour conclure, il importe de dire encore un mot de la moralité réelle et pratique préconisée et propagée par la franc-maçonnerie. La secte, avons-nous dit, détruit en fait, comme en droit, toute moralité ou ne reconnaît pratique- ment aucune loi morale. On pourrait suivre, au point de vue historique, Facton dissolvante de !a secte, prenant le nom d'esprit moderne, de |)rogrès continu, d'affranchissement des peuples, etc., sur i'état moral des peuples. Nous verrions apparaître et grandir le réalisme le plus abject dans les arts, les délicatesses du sensualisme le plus raffiné dans la re- cherche de toutes les jouissances corporelles ou délecîations sensibles; nous verrions déborder de toutes parts la cor- ruption la plus effrénée des mœurs et le cynisme des prodac- tions et exhibitions pornographiques. La férocité croissante des instincts se montrerait à nos yeux dans les statistiques de la criminalité, etc. Or, la logique des principes maçon- niques conduit inexorablement à ces conséquences.

D'autre part ne connait-on pas les tendances gnostiques et manichéennes qui ont donné naissance aux loges andro- gynes ? La maçonnerie, par l'organe de Weisshaupt entre autres, ne se proposait-elle pas ciniquem^nl d'attirer à elle (( les femmes par l'appât du plaisir » ? L'immortalité appa-

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rait donc partout : mais il faut dire que « Tesprit moderne, la science et le progrès » ont retourné la signification des termes; on nomme aujoutd'hui immoralité ce qu'on appe- lait autrefois moralité, et vice versa. Ecoutez maintenant les instructions données, le 18 janvier 1«822, au nom de la Haute Vente italienne à la Vente piémontaise, pour le recru- tement des loges, et vous verrez la morale en action de la secte : <( L'essentiel, dit l'organe de la Haute Vente, est d'isoler l'homme de sa famille, de lui taire perdre les mœurs. H est assez disposé par la pente de son caractère à fuir les soins du ménage, à courir après de faciles plaisirs et des joies défendues. Il aime les longues causeries du café, l'oisi- veté des spectacles. Entrainez-le, soutirez-le. Apprenez-lui discrètement à s'ennuyer de ses travaux journaliers, et par ce manège. a{3rès l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants et lui avoir montré combien sont pénibles tous les devoirs, vous luiinculquerez, le dosir d'une autre existence. L'homme est rebelle; attisez ce désir de rébellion jusqu'à l'incen- die, mais que l'incendie n'éclate pas. Quand vous aurez insinué dans quelques âmes le dégoût de la famille et de la religion, laissez tomber certains mots qui provoqueront le désir d'être affilié â la loge la plus voisine ». 11 fallait un carbonaro italien pour définir avec tant de finesse le mode de recrutement des loges; et on doit lui savoir gré d'avoir, par ces quelques hgnes, décrit la morale pratique de la franc-maçonnerie.

On .ne saurait donc trop s'étonner de l'impudence incro- yable avec laquelle les orateurs et les organes du maçonnisme osent crier à la calomnie, en parlant de la Constitution Hwnanumgenus, Ils dbYV&ieni diU contraire constater l'ex- trême modéraiion de lillustre et saint Pontife qui signale les doctrines, en ménageant les personnes; si le Docteur infaillible tletrit les erreurs, il tend les bras aux égarés : s'il enumère avec une admirable précision toutes les aber- rations de la secte, il ne signale que ce qui est avéré ou de notoriété publique. Mais comme il a décrit d'une manière précise et distincte ce qu'on n'entrevoyait que confusément, le tableau sinistre qu'd trace, cause de l'étonuement même aux sectaires; comme il déchire les voiles, fait disparaître les gradations et les nuances, le spectre de l'erreur et du mensonge se dresse dans sa nudité et ne saurait pluspren-

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dre un aspect attrayant ni même tolérable. Il ne restait donc plus aux chefs de la maçonnerie que le seul parti de crier à la calomnie. C'est ce qu'isfont, avec cet ensemble qui révèle une fois de plus la disci[)line de la secte .

Ou, en même temps qu'ils veulent se retrancher derrière leurs négations impudentes, ils travaillent avec une ardeur incroyable à propager toutes les erreurs décrites dans l En- cyclique; en même temps qu'ils se prétendent calomnies, ils manœuvrent habilement pour faire entrer dans rensei- gnement publique et la législation civile toutes les doctri- nes flétries par le vicaire de J. G. Mais ces dénégations cal- culées et bruyantes, ces mensonges ciniquement répétés ne peuvent que rappeler et vérifier ces paroles du psalmiste : Mentita est iniquitas sibi.

II. - AGTA SANGT.E SEDIS

Lettres pontificales relatives à l'identité des corps de Saint- Jacques le Majeur, et de ses disciples Saint-Athanase et Saint- Théodore.

Sacrée Congrégation de l'Inquisition. Mgr l'Evéque dePérigueux ayant soumis à la Sacrée Congrégation de l'Inquisition divers doutes sur des points assez importants, à obtenu le 10 décembre dernier, une réponse qui mérite d'attirer l'attention. La première question proposée était relative à l'abrogation, par la constitution Apostolicœ sedis, de l'excommunication mineure.

iNos lecteurs savent que nous avons revenir, à diverses re- prises, sur ce point, en produisant contre une savante Revue tous les arguments qui établissaient l'abrogation. Or, la réponse delà Sacrée Congrégation confirme le sentiment que nous avions em- brassé et soutenu, malgré les dénégations de plusieurs adversaires décidés (I).

Une seconde question concerne le confesseur « qui complicem in peccato turpi absolvere fingit ». Ici encore la réponse confirme la doctrine que nous avions exposée très explicitement dans un ar-

(1). Tom. m pag. 461 ; Tom. V p. 441-453 ; Tom. Vl pag. 4SM88.

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ticle spécial (!). Sur ce point encore, nous avions nn grand nombre de contradicteurs.

Enfin la troisième question vise une controverse dont nous avons parlé dans le fascicule d'octobre, en rendant compte de l'ouvrage qui a pour titre DispiUaiiones physiologico-theologicœ (21) : « An liceat intantem in utero matris occidere ad matrem relevandam, si alias mater et infans perituri sint?. Cette troisième question est réservée: « Adhuc pênes supremum linnc Ordinem in studiis est ».

Sacrée Congrégalion du Concile. Gratianopolitana, Facultatis missamiteranaiy 10 mai 1884. Un curé, s'appuyant sur un usage ancien, demande et obtient la faculté de biner le 2 novembre, jour de la commémoraison des morts. La Sacrée Congrégation se montre d'autant plus favorable à cette demande, « quod nunc est in voto omnium, ut Sancta seJes pro tota Ecclesia extendat privile- gium quo nunc gaulent Hispani ».

^ De Tulancingo, circa facultatem binandi, 10 mai 488^. L'E- vêque de Tulancingo demande pour deux prêtres, à son choix, la faculté de biner, les jours de dimanche et de fête. A cause du petit nombre des prêtres, une grande partie des fidèles ne pourrait assister à la sainte messe, si cette faculté était refusée. Un Induit est concédé « ad decennium ».

Papien.IrregidaritaWs^iO mai 1884. Dispense d'une irrégularité encourue « ob morbum comitialem ». Nous avons donné la pre- mière partie de cette cause, en novembre 1883. La Sacrée Congré- gation avait répondu à une première demande, dilata ad annum; cette fois elle accorde la dispense.

Sacrée Congrégation des Rites: 1" Décret relatif aux titulaires et aux Patrons.

Décisions touchant 1°la pose de la première pierre, la bénédic- tion et la consécration des églises et des autels, 2'' les sépultures, S'' les messes votives, et ce Requiem^ 4" ce fait de cimanter à nou- veau le sépulcre des reliques d'un autel.

0). Tom. V pag. 75 80. (2) Pag. 399.

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SANOTISSIMI rOMINI NOSTRI LEONIS DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII LITTE- RAE APOSTOLICAE QVIBVS CONFIRMAÏUH lYDlCIVM A CARDINALI ARCHIE- riSCOPO COMPOSTELLANO LATLiM SYPSR IDENTITATE CORPORIS S. JACOBI M. APOSTOLI ITEMQUE S3. ATHANASII ET TAEODORl DISCIPVLORVM EIVS.

LEO EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETYAM REI MEMO RI AM

Deus Omnipotens, qui mirabilis est in Sanctis suis, providen- tissime voluit, ut, quum eorum animae cceio receptae gaudio per- fundantur sempiterno, corpora condita terris singuiari observantia colantur ab hominibus et religionis splendore honestentur. In vero Dei providentia et misericordia luculenter apparet. qui cuni multa sinat per ea divinitus ac videre, simui et utilitati consulit nostrœ, et glorise, quam sancli sui consequuntur in terris. Hœc enim cselitum beatissimorum pignora, quee nobiscum manent, quoties invisimus, toties admiraîjilem proeclarissimarum virtutum seriem, quibus, illi in mortali vitœ cursum exempium ceteris prseluxere, memoria repetimus, et ad eas imitandas vehementer adducimur. Sunt autem, teste loanne Damasceno, sanctorum cor- pora perennes in ecclesia fontes, ex quibus tamquam rivuli salu- tares effunduntur in populos chrislianos dona cselestia, bénéficia. et ea omnia quibus maxime indigemus. Quapropter non mirum est si providenlis Dei consilio nonnulla sanctorum corpora, quœ antea in oblivione posteritatis velut in tenebris delistecebant, bis potissimum temporibns in lucem prodeant, quibus et Ecclesia maximis agitatur fluctibus, et egent christiani acriori ad virtutem incitamento. Hoc nostro vertente sœculo cum a potestate tenebra- rum teterrimum indictum fuerit beilum adversus Dominum et adversus Christum eius, auspicato quidem et divinitus inventi sunt sacri cineres sancti Francisci Assisiensis, sanctse Glarse Yirginis Legiferae, sanctorum Ambrosii Pontifîcis Doctoris, Gervasii et Pro- tasii martyrum, Philippi et lacobi Apostolorum. Ilorum in numerum adsciscendi sunt sanctus Iacobvs Maior Apostolus et

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discipuli eius Athanasiuâ et Theodorus, quorum corpora nuper in lemplo principe civitatis Compostellanse reperta sunt.

Ex conslanti et pervulgato apud omnes sermone, iam inde ab Aposlolorum setate, mémorise proditum est, publicisque Decesso- rum Nostrorum litteris confirmatum, sancti lacobi corpus, post- quam ille ab Rege Herode capilis damnatus martyrium fecerat, a duobus discipulis eius, Athanasio et Theodoro clam fuisse subduc- tum. Hi cum valde metueient reliquias sancti Apostoli nuUas futu- ras, si ludaei corpore potirentur, eo in navim imposito solverunt ex ludaea, deinde sospite transmissione attigere Hispaniam, eamque circumvecti ad extremas Gallœcise oras appulerunt, ubi, uti pia et antiqua traditio habet, post Ghristi in cœlum ascensum sanctus lacobus divino consilio apostolico munere functus erat. Ibi quum Hispaniensem civitatem qufB Iria Flavia nominabatur, acces- sissent, in prsediolo quodam manere decreverunt, mortalesque Apostoli exuvias, quas secum avexerant, in crypta saxo defossa intra loculum romano opère constructum condiderunt, parvumque super erexerunt sacellum. Sed exacto vitse cursu cum Athanasius et Theodorus naturœ concessissent, christiani, qui ea loca incole- bant, tum propter eximiam de duobus viris opinionem, tum ne hi a corpore quod in vita sancte asservaverant post mortem seiunge- rentur, ambos in eodem sepulcro composuerunt unumquemque ad Apostoli latus. Yexatis paullo post cœsisque christianis, ubi- cumque lerrarum Romani Imperatores dominabantur, sacrum hypogeum delituit aliquandiu. Verum ubi, tranquillitate parta, apud Hispanos homines, qui prsecipua sancti lacobi religione tene- bantur, de translato eius corpore fama percrebuit, ad sepulturae locum concursus fîeri coepit, haud minori fortasse pielatis studia quam quo Romae et alibi sepulcra Principum Apostolorum, et Hieromartyrum cœmeteria visebantur. Labentibus vero annis cum barbari priraum, deinde Arabes imperio ductuque Muzse invasissent in Hispaniam, et eas prœsertim regiones, quae mare adiacent cre- bris incursionibus divexarent, sacer sepulcri locuius, exciso et everso sacello, sub ruinarum mole in obscuritate latuit diuturna. Non tamen vetustate obliterata est apud Hispanos sacri pignoris memoria. Ineunte enim sseculo IX cum Rex Alfonsus qui dictus est Gastus, Hispaniam obtineret, et Irise Flavise Ecclesise datus esset Episcopus Theodomirus, super cryptam, quae sancti lacobi et duorum discipulorum reliquias contegebat, constans fama est veluti refixam cœlo stellam splendidissimam apparuisse, quae suo fulgore indicium faceret loci, ubi sacri cineres conditi fuerant. Episcopus Theodomirus tanto fehx auspicio auctori Deo supplica- tiones indixit, deinde submotisreiectis(jue veteris sacelii ruderibus, 60 investigando pervenit, ubi, tamquam in cognato sepulcro, tria sanctorum corpora distirictis loculis iacebant. Tune ut locus ille religione sanctus humanis esset prsesidiis munitior, murum in circuitu eduxit, sacrumque thesaurum firmis substructionibus cir- cumsepsit. Quœ res ut ad aures Régis Alfonsi pervenerunt ad sanctum Apostoli sepulcrum venerabundus staiim accessit, vêtus sacellum in novam formam a solo refîciendum curavit, iussitque^

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fundi illius possessioncm, lerminis ad tria millia prolalis, in tem- pli tuitionem perpetuo adtribui. Urbs interea cryptœ propinqua, qiise liactenus IriaFlavia vocabatur, ex visu elucentis stellse, potio- ribus auspiciis Gompostella3 sibi nomem imposait. Sed ad illus- trandum Apostoli sepulcrum, prsettT illiid cœleste signnm, non paiica divlnitus facta sunt, ila ut non modo ex fînitimis civitatibus et oppidis, sed a longinquis etiamJocis ad sacros cineres supplica- tum populi venirent. Quare Rex Alfonsus III Decessoris soi exem- l)lum imitatus exsedificationem amplioris templi aggressus est, ita tamen ut antiquus loculus intactus maneret, et illud properata molilione absolulum regio sumptu exornavit.

Exeunte saeculo X efTeratse ^Arabum copiœ, rursus in Hispaniam irruptione facta, oppida complura diripuerunl, ac magna civium édita strage, omnia ferro et incendiis vastarnnt. Nefandissimsu Emirus Almansor, quem sepulcri sancti lacobi cultus non latuerat, an direptionem et eversionem animum iam intenderat ; quod si perficere potuisset, maximum Hispanorum praesidium, et in quo erat eorum spes omnis, sese expugnaturnm arbitrabatur. Qua- propter iis, quos praî.lonibus suis preefecerat, imperat Gompostel- lam recta profîciscanlur, urbem adoriantur, templum et sacra omnia dedant igni delenda. At Deus exortum iam et dilapsum in- cendium ad presbyterii limen restinxit, et Almansorem eiusque copias fœdis torminibus percussit, quibus divexati Gompostella discesserunt, et fere omnes cum Almansore subita morte perierunt. Extabant adhuc sparsi circa hypogeum cineres hostilis feroci- tatis reliquiœ, divini prœsidii documentum. Quibus e mali? ubi se emersit Hispania, Compostellœ Episcopus Didacus Pelœz, in ipsis ruderibus veteris templi ampliorem œdem ab inchoato excitavit, qu9D a posteriori Episcopo Didaco Gelmirez, splendidiore cultu et maiestate aucta Basilicae nomine et iure donata est, Huius Episcopi prsecipua cura fuit sacras reliqiiias sibi tradita recognoscere, et educto in sublime pariete, loculum inaccessum reddere. Quse inter agenda ex sacris ossibus pariiculam quamdam dissociare non dubitavit, eamque sancto Attoni Pistoriensi Episcopo adiectis litteris dono misit. Partem liane ex hodierna peritorum inspectione com- pertum est demptam fuisse ex capite : ea enim est, quœ apophisis mastoidea vocatur, sanguine adhuc resersa, utpote quœ gladii ictu, quum caput <;ervicibus abscinderetur, percussa est. Hse reliquige prodigiorum fama et avita civiLimreligione sanctœ singulari pieta- tis studio coluntur adhuc ab Ecclesia Pistoriensi. Interea Hispa- niensis Sanctuarii fama longe lateque pervulgala, innumerabiles peregrinorum cohortes ex universis fere terrarum partibus illac confluebant, et adeo erevit frequentia, ut ingentibus peregrinan- tium catervis ad sancta Palestine loca et ad limina Apostolorum Pétri et Pauli, merito compararentur. Ac proinde Romani Ponti- fices Decessores Nostri dispensationem voti de peragenda Gompo- stellana peregrinatione suscepli, Apostolicae Sedireservarunt.

Sœculo XVI nondumexacto, cohorta est fœda et atrox tempestas, qua per Hispaniam fere totam sœviente, sacrum apostoli sepulcrum in periculo fuit non tam communi, quam proprio. Inducto enim

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bello Hispanos intérêt Biitannos, hi, qui a catholica fide ad hœre- sim desciverant, prœdari et diriiere cathoiicorum templa, et sacra omnia violare et delere sibi constituerant. Quapropter in Galleecia, regione mari citima, exposito exercitu, sacras sedes everterunt, cse- lituin beatorum imagines, reliquias et quse omnia sanctiora haben- tur, hœretico furore combusserunt, deinde ad perniciosam, ut aie- bant, superstitionem extinguendam, Compostellam versus castra moverunt. Prseral id temporis Gompostellanse ecclesiœ piissimus archiepiscopus loannes a sancto Clémente, qui collatis cumcanonicis consiliis de sacris Sanctorum reJiquiis tutc in loco recondendis, hanc prsecipuam de sancti lacobi exuviis curam sibi suscepit. Sed cum iam hostes inslarent, tumultuario opère ab eo clancuium tria cor- pora condita sunt : cavit tamen ut novus loculus ex veteris illius, romano more construcli, ruderibus constitueretur, ut aliquodsupe- resset posteris earum identitatis testimoniurn. Postquam recessum ab armis et belli pericula propulsata sunt, cives Compostellani, et peregrini qui ea loca fréquentes adiverant pro certo babebant, sa- cros cineres eodemesse adhuc in loco ubi primitus composita re- quieverant. Posteri autem in ea opinione fuerunt qua maiores, ita tamen ut temporibus noslris censerent christifideles in abside sancti sacelli maioris eadem sacra pignora servari, quaproptor illuc ad adorandum propius accédèrent, et basilicee clerus quotidianse sup- plicationi ibi cum antiphonse cantu finem ponsret.

Cum vero venerabilis irater Noster S. R. E. cardinalis Paya y Rico hodiernus archiepiscopus Cornpostellanus aliquot abhinc annis restituendcC basilicse operam aggressus esset, consilium cepit, quod iamdiu agitabat animo investigandi locum ubi sancti lacobi, et dis- cipulorum eius Athanasii et Theodori reliquiœ sitee essent. Quare ad opus tanti momenti vires peritissimos delegit in ecclesiastica di- gnitate constitutos, qui operarios dirigèrent. Sed pra3ter opinionem omnium res ceciderunt. Explorato enim toto hypogeo et latebris quotquot extant adhuc circum aUare maximum nihil repertum est. Demum que maior cleri et populi ad orandum ferebatur devotio, in centra scilicet absiiiis post altare maius, et ante aliud altareinte- s effossumest pavimentum, et cum opus ad duo cubita processis- set, occurrit operariis arca, cuius in operculo crux insculpta vi- debatur. Arca erat lapidibus et lateribus confecta ex antiquioîi crypta ac sepulcro excerptis. Remoto coram testibus operculo, ossa reperta sunt ad tria sceleta sexus virilis pertinentia. De iis omnibus venerabilis frater cardinalis archiepiscopus Gompostella- nus, secundum sacri concilii Tridentini sancliones, auditis don torum piorumque virorum consiliis, et lectissimorum peritoruc- sentenliis, processuales condidit tabulas, inquisitumque est, com staret ne in reperds reliquiis de identitate corporum sancti lacobi Maioris apostoli et duorum difcipulorum eius Athanasii et Theo- dori? Heec omnia ad ecclesiastica3 disciplinae preecepta perpendens, adijibitoque intelligent! iudicio, annuit et approavit. Deinde idem venerabilis frater archiepiscopus Compostellanus acta umnia et sententiam suam ad Nos misit, petiitque supplex, ut sententia eadem supremo nostree apostolicauctoritatis iudicio confirmaretur.

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Nos admotas Nobis {>reces bénigne excipientes, cum probe nove- rinîus venerabile sancti lacobi Maioris sepulcrum interceleberrima sanctuaria iure posse censeri, quœ in toto orbe terrarum a chris- tianis coluntur, sacrisque celebrantur peregrinntionibus ad sus- cepta vola persolvenda: idemque aDccessoribus NostrisPaschali II, Gallisto II, Kugenio III, Anastasio IV et Alexandro III datis consti- tutionibiis fuisse privilegïis et honorihus ornatum et aiictuai, vo luimiis ut ad tantum negotium ea conferretur diligentia, quam semper Apostolica Sedes adhibere consuevit. Quamobrem ex Siiûro Consilio sacris tuendis Ritibus prseposito, aliqiioi S.R.E. Cardinales destinavimus, nimirum Dominicum Bartolini praîTectum, Raphaelera Monaco Lavalletta, Miecislaunn Lcdochowski, Aloisium Serafini, Lucidum Mariam Parocchi, Angelum Blanchi et Thomam Ziglinra ; nec noneiusdem S. Gongregalionis preesules ofOciales dilectos fiiios magistrosYincentiumNiissi Protonotarium apostolicum, La'irentium Salvati ab actis, Augustinum Gaprara qncesitore de bonoribus cseles- tium, una cum Aloisio Lauri Assessore ; quibus idem negotium examinanduni commisimus. ('onventu habilo ad Vaticanas nosiras œdes die xx maii vertentis anni, omnibus ad trutinam severa dis- quisitione vocatis, responsumdatum est dilata^ et ai mentem. Mens vero fuit ut nonnullse animadversiones gravioris momenti accurà- tius diiudicarentur. Quœ res ut expedite ad exitum perveniret, iussimus dilectum filium magistrum Augustinum Gaprara sanctœ fîdei promotorem Gompostellam proficisci, ut ibi singula quaeque inspiceret, inquireret. referret. lUe testibus, quos priusiusiurandum adegerat, auditis ; compositis nonuullis contradicuonibns, qiiœ in eorum relatione subesse videbantur ; examinatis archeologise, bisto- riœ et anathomise peritis Matriti et Gomposteilœ, qui de re senten- tiam ferrent; inspectis vetusti'»ris loculi ruderibus et cum his, qui- bus arca reliquias coniinens conslituitur, comparalis, nec non ins- pecto loco sub abside ubi haï inventée sunt; demum quum rursus percontatus esset peritosphysicos de siugulis sacrorum ossium par- tibus, Romam reversus accuraîa relatione demandato sibi munere perfunctus est. Quare iisdem coliectis comitiis ad vatica- num die xix iulii huius anni dubitationum discussa caligine et veri- tatis lumine clarius exhorto ad propositum dubium. a An sententia « lata a cardinali archiepiscopo Gompostellano de identitate reli- (( quiarum, quse in centro absidis sacelli maximi metropotitanse « eiusdem basilicse repertae sunt et sancto lacobo Maiori apostolo, (( eiusque discipulis Athanasio et Theodoro tribuuntur, sit confîr- « manda in casu, et ad effectum de quo agitur »? Dilecti filiiNostri cardinales itemque praesules officiales considérantes omnia, quae proporita erant, ita vera et probata esse,utrefeilere nequis posset, ideoque cognitionem rei certam adesse, quie secundum sacros ca- nones et Summorum Pontificum Decessorum nostrorum constitu- tiones in hisce negotiis desideranda est, ita rescripsere : Affirmative, seu sententiam esse confirmandam. »

Quae cum Nobis adilecto fiiio NostroDominico cardinali Bartolini, eiusdem sacrorum Rituum Gongregationis praefecto relata fuissent, nonmediocri Nos laetitia affecti sumus, et toto ex animo Deo Optimo

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418

Maximo gratias egimus, cui placitum est ut Ecclesia sua. in tailla prseseitim temporiim iniquitate, novo hoc thesauro ditescereL Propterea supra dictam peculiarissacrorum RiLuum Gongregalionis sententiam libenter in omnibus ralam liabuimus et confirma virnus. Insuper mandavimusut die XXV lulii sancto lacobo Apostolo sacra Noslrum contirmationis decretum in ecclesia nationis Hispanicse sanctse Marise de Monte Serrato in Urbe dicata, post Evangelii lectionem ex ambone publicaretur, prsesentibus dilectoFilio Noslro Dominico cardinali Burtolini Sacrorum Rituum Gongregationis Prœfecto et dilectis filiis magislrls Laurentio Salvati ab actis, Au- gusLiuo Gaprara Quaesitore de honoribus caslestiuni, una cum Aloisio Lauri Assessore et loanne Ponzi pro tabulario.

Nunc vero ea, quse per supraiiictum decretum constituta suut solemniore apostoiicye auctoritatis documento, novoque Nostrse contirmationis actu communire volentes, Decessorum Nostrorum vestigia persecuti, ne.npe Benedicti XIII, Pii VIï et Pii IX, (jui de identitate corporum sanctorum Augustini Pontiticis doctoris, Fran- cisci Assisiensis, Ambrosii Pontificis doctoris, Gervasii et Pro- tasii martyrum iudicium tulerunt; Nos quoque quibuscumque dubitalionibus et coutroversiis diiemptis, venerabilis fratris nostri cardinalis archiepiscopi Gompostellani sententiam de identate sa- crorum corporum Beati lacolDi Maioris apostoli, et sanctorum dis- cipulorum eius Athanasiiet Theodori, ex certa scientia, atque etiam motu proprio, apostolica auctcritate approbamus et conlirmamus et in perpetuum tirmam et validam fore decernimus. Praeterea vo- lumus et iubeiDus, ne cui fas sit sacras reliquias, quse iam in veteri conditorio repositae sunt et sigillo super obsignatae, vel earum par- ticiilas dissociare demere vel adsportare sub pœna excommunica- tionls lalse sententiae. cujus absolutionem Nobis et Nostris Succes- soribus omnino reservamus.

Quaiiiobrem committimus et mandamus universis et singulis Venerabilibus Fratribus Nostris Patriarchis, Archiepiscopis, Epis- copis ceterisque Ecclesiarum Praelatis prœsentes litteras in sua unumquemque provincia, diœcesi et civitate solemniter publicare, ea meiiori ratione, quam expedire censuerint; ut auspicatissimus huiusmodi eventus ubique innotescat, atque aucto pietatis studio illum christiani omnes célèbrent, sacrasque peregrinationes ad sacrosanctum illud sepulcrum, quemadmodum maiores nostri facere consueverunt, suscipiant. Et quo efficacius pro Ecclesia Sancta Dei et pro universa christiana republica sancti lacobi Apo- stoli et eius discipulorum patrocinium impetrare valeamus, omni- bus et singulis christianis utriusque sexus, qui vere psenitentes die per locorum Ordinarios seligenda confessi, et îSacro Christi corpore refecti in templis ubilibet sancti lacobi Apostoli Deo dicatis, et iis deficientibus in quolibet lemplo ab Ordinariis designando, pro instanlibus gravissimis Ecclesise necessitalibus eiusque exaltatione, pro haeresum improbarumque sectarum extirpatione sancti lacobi suppetiis imploratis, pias apud Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum Indulgentiam ac remissionem, quee per modum suffragii etiam animabus piacularibus flammis detentis

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applicari possit, bénigne in Domino tenore prœsentium conce- dimus.

Et quoniam nobiiissima Hispanica Nalio mirifica sancti lacobi ope fidem catliolicam integram inviolatamque servavit, ut Deus misericors ei gratiam imperlire velit, propter quam in tanta erro- rum coiluvione, Patrono suo apad Deum medio et séquestre ad sanclitatem reiigionis avilse et ad pietatis sludium firmet animum, amplissinuim privilegium ab Aiexandro III Decessore Nostro ei concessum, lucrandi scilicet plenarium ïubilœum eo anno quo festum sancti lacobi XXN lulii incidat in Dominicam diem, etiam pro venturo anno concedimus cum ea ipsa die sancto lacobo sacra festa solemnia inventionis et elevationis corporis eius agenda erunt, ea servata methodo, et cum iisdem facuUatibus in Consti- tutioneipsius Sammi Pontiiicis data die XXV lulii anni MCLXXIX contentis.

Has quoque litteras et quœciimque in eis contenta nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis aut invali- ditatis vitio seu intentionis Nostrœ, vel aiio quovis defectu notari, impugnari, sed semper et in perpetuum validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obiinere; sicque ab omnibus cuiuscumque gradus, ordinis, prœeminentiee et dignitatis censeri volumus; mandantes, ut earumdem prœsentium transumptis etiam impressis manu tamen alicuius pubiici Notarii subscriptis, et sigillo Personse in ecclesiastica dignitate consLitutae munitis, eadem prorsus fiues adhibeatur, qua3 ipsis prœsenlibus adhiberetur, si forent exhibitse vel ostensse.

Niilli ergo omnino hominum liceat banc paginam Nostrae appro- bationis, ratificalionis, reservationis, concessionis, relaxationis, commissionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario con- traire. Si quis autem hoc attentare prsesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli Apostolorum eius se noveris incursurum.

Datum Romse apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Domi- nicae miilesimo octingentesimo octuagesimoquarto^Kal. Novembris, Pontifîcatus Nostri anno septimo.

G. Gard. SAGGONI Pro-Datarius F. Gard. GHISIYS VISA De Gvria I. De Aqvila e Vigegomitibvs, Loço f Plumbi, Reg. in Sect^et, Breviam

I. GvGiNONlYS.

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SACRÉE CONGRÉGATION DE L'INQUISITION

lUme et tlme Domine,

Litteris diei 25 prœteriti Maii Amplitudo tua Supremge hujus Gon- grégationis examini proponebat tria sequenlia dubia :

Fere omnes Gonstitutionis Apostolicœ sedis commentatores docent, excommunicationem minoremvi hujus Gonstitutionis abo- litam esse. Utrum hsec sententia tuto doceri possit in seminario?

Iterum omnes fere ejusdem Gonstit. commentatores docent, illum confessarium excommunicationi non subjici qui complicem in peccato turpi absolvere fmgit, sed reipsa non absolvit. Gontra- rium tamen declaravit Sacra Pœnitentiaria, c'ie 1 martii 1878. An potest orator permittere ut in suo seminario doceatur prœfatacom- menlatorum sententia responso Sacrae Pœnitentiarise opposita?

An permittere potesl ut in suo seminario tanquam probabilis doceatur nonnullorum recentiorum opinio, quod infantem. in utero matris occidere ad matrem relevandam^ si alias mater et infans perituri sint?

Porro Emi. PP. una mecum Inquisitores générales in Gongrega- tione habita fer. IV, die 5 vertentis decembris, ad examen revoca- Yuniprimu7n et alierum expropositis diibiis. Siquidem tertium cum sit objectum plurium petitionum, qua^ ab aliis quoque ordinariis transmissse sunt, adhuc pênes Supremam hune Ordinem in studiis est.

Jam vero ad 1'"'' iidem Emi PP. responderunt : Affirmative ; ad gum ygj.Q . Négative; facto verbo cumSSmo, quoad utrumque.

Cum autem SSmus D. N. Emorum PP. resolutiones ac respon- siones approbare ac plene contirmare dignatus sit, eos Amplitudini Tuœ, pro sui norma communico : acimpensos animi sensus Eidem testatos volo, cui fausta omnia a Dno precor. Amplitudinis tuœ addmus uti Frater.

Alois. Gard. Bilio. Rornœ, die 10 decemb. 1883.

Illmo ac Rmo Dno. EpiscopoPetrocoren.

S. CONGREGATION DU CONCILE GRATIANOPOLITANA

FACULTATIS MISSAM ITERAISDI

Z>îe10 Mail 1884.

Per summaria precum.

CoMPENDiuM FACTi. Saccrdos Ghaloin parochus loci vulgo Cour et Buis ad pedes Sacratissimi Principis provolutus humilliuie expo- suit : <( se quotannis, juxta usum in dicta parochia inveteratum, consuevisse SSmum Missœ Sacrificium iterare die 2 Novembris in

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Gommemoratione Omnium Fidelium Defunctorum ; scilicet cele- brando unam Missam parochialem in Cour^ et alteram in Capella sectionis Buis. Quum vero nunc serio dubiletur de existentia legi- timi Indulti pro hujusmodi facultate binandi, enixe supplicat ut hsec facultas sibi bénigne concedatur. » Preces Vicarius generalis commendavil.

DISCEPTATIO SYNOPTICA.

Gratu deneganda videtur. Neminem enim latet Ecclesiam expresse prohibuisse ne idem Sacerdos SSmum Sacrificiuoi Missae eodem die iteret. Neque aliquid facessit pro bac facultate conce- denda invocata consuetudo : quippe quœ, testante Yicario gene- rali, eadem non ascendit nisi ad triginta circiter annos. Jam vero uxta pragmaticorum doctrinam consuetudo tantum immemorialis vel saltem centenaria est, quae natura sua valorem induit veri ac legitimi tituli, et prsesumere facit beneplacitum Apostolicum ; De Luca de Reg. dise. 47 n. Il Reiff. de Preescript. n. 144 Rota dec. 574 n. 11 part. 19.

Gratia concedenda videtur. Ex altéra parte animadversum fuit satis notum esse singulare privilegium, quo Sacerdotes omnes tam sœculares quam regulares in Hispaniarum et Lusitanise regnis fruuntur, ut in die Gommemorationis Omnium Fidelium Defuncto- rum possint singuli très Missas celebrare. Quapropter nihil obstare videtur, quominus parocho oratori missam iterandi prsedicta die facultas concedatur, praesertim si pro alterius applicatione nuUum recipiat stipendium. Immo non desunt pro gratia elargienda pecu- liares rationes. In primis adest memorata consuetudo, quse licet non sit centenaria, est tamen longi lemporis, quseque insuper nunc evelli non potest absque timoré irritationis generalis in populo. Accedit existentia cœmeterii prope dictam Gapellam, quod usque nunc inservit sepuUurse defunctorum ejusdem sectionis Buis,

His igitur aliisque perpensis, et maxime quod nunc est in vote omnium, ut S. Sedesprotota Ecclesia extendat privilegium, quo gaudent Hispani, quœsitum fuit quid precibus esse respondendum,

Resolutio. Sacra g. Goncilii, die 10 Mail 1884 censuit respondere.

Pro gratia ad quinquennium, facto verbo cura SSmo.

I

DE TULANGINGO

CIRCA FACULTATEM BINANDI

Die \OMaii\SSL

Fer summarid pitcum.

GoMPENDiUM FACTi. Jipiscopus de Tulancingo in Mexicana Repu- blica, die 13 Januarii 1883 supplicem libellum Sanctissimo obtulit. hsec humiliter exponens : copiam Sacerdotum non esse in Civitate Tulancingo ; ita ut sœpe accidat ut non sit Sacerdos qui Missam celebret, ad quam venit magna pars populi, ceu evenit in ultima

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Missa dieriim Dominicarum et aliarum. Quiim auiem impietas multis abhinc annis Nationem illam pervaserit, apprime expedire censuit, ut in diebus festivis nunquam defîceret sacrifîcium Missse, ad quod fidèles numerosi conveniunt ; cum pro multis haec assi- stentia sit fere unicus actiis publicus religionis. Quibiis de causis petiit ut duos designare valeretpresbyteros, qui binandi facultatem haberent.

DISCEPTATIO SYNOPTICA

Gratia drneganda videtur. Ex officio animadversum fuit quod etsi in priraa^va EccJesia plura divina SacriOcia ab uno Sacerdote eadem die celebrata fuissent, tamen in posterum Ecclesiœ. disciplina immutota fuit et Concilia et Summi Pontifices leges ediderunt, quibus statutum fuit, Sacerdotes una vice codera die posse Missse Sacrificium offerre. ïta Innocentius III ab Episcopo \Vigorinensi requisilus : « Utrum Presbyter duas Missas eadem die celebrare (. valeat, responsum dédit : Excepto die Nativitatis Domini, nisi « causa necessitatis suadeat, sufficit Sacerdoti semei in die unam « Missam solummodo celebrare. » Idipsum statuit Honorius III in cap. Te referente §. '2 de celebratione Missarum. Causa autem necessitatis, juxta communem ïheologorum sententiam, débet esse vera et gravis uti probant etiam responsa S. G. G. negantia gratiam binandi, ut videre est in DeiHhusen. 20 Augnsli 1768, in Aïiten. 8 Mail 1734, Nicien. 27 JSovembris 1790, et nostris tempo- x'ihn^m Arboren.'i^ Augusti \%1^^ Avenionen. 22 Aprilis 1882, etc. Et si aliquando Ecclesia facultatem binandi concessit hoc fuit in casu, quo unicus Sacerdos duas Parœcias regebat, ac proinde ne una Parœcia, propter longitudinem itineris ab alia, careret bene- ficio audiendi Missam, facultatem binandi illi Parocho tribuit.

At in casu nostro videtur déesse banc necessitatem, quia Epis- copus petit facultatem iterandi Missam pro duobus Sacerdotibus ab ipso designandis ; quia non raro evenit ut non sit Sacerdos qui Missam celebret, ad quam venit magna pars populi, ut accidit in uldma Mhsa dierum Dominicarum et aliarum. Quibus ex verbis apparet, quod Episcopus queritur de defectu Missœ in hora ultima^ oui defectui potest occurrere vel monendo Cliristifideles ut inter- sint Missœ horœ tertiœ aut primœ, vel obligando aliquem Paro- chum vel Sacerdotem ut celebret hora ultima. Ergo cum gravis nécessitas binandi non appareat, quia agitur de sola commoditate, videtur gratiam esse denegandam,

Gratia concedenda videtur. Adversus tamen ea quœ relata sunt, placuit animadvertere quod lex, qu£e vetat iterari Missam ab uno Sacerdote eadem dio, cum sit ecclesiastica, Ecclesia solet, ut beni- gna mater, dispensare si nécessitas hoc petat ; et prsecipue si removantur causœ, quœ occasionem legis prohibentis dederunt. Et causse quandoque fuerunt vel avaritia Sacerdotum, quis duas vel plures celebrabant JMissas et sic plures percipiebant eleemosynas^ vel potius quia aucto numéro Sacerdotum nécessitas aderat iterandi Missam pro commoditate populi. Et hisce remotis causis faculta- tem dédit reiterandi Missam etiam S. G. G. mPacen. 16 Decembris

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4876, Lingonen. et Turonen.^^Aiigusti 1878, Mexicana 20 Decem- bins 1879,* Vallisoletana 7 Aprilïs 1883.

In casu vera et gravis nécessitas apparet ex ipsis verbis supplicis libelli Episcopi ; ex quibus apparet quod si gratia non concedatur, magnus nurnerus populi diebiis festivis careret beneficio audiendi Missam ; quod vitandum est prœcipue in prœsentibus circumstan- tiis : nam, iit ait Episcopus, ista assistentia Sacrifioio Misscfi est in multis fîdelibus fere unicns actiis piiblicus religionis. Cum autem' hic actus externus et publicus necessarius sit ad tidem fovendam et ad exemphim bonorum operum aliis pràebendum, apparet quod, gratia non concessa, pertimescendum est damnurn eidem fîdei. Imo ut relatum fuit in Mexicana "^^^ Decembris J879 ab Archiepi- scopo Mi'xicanoin sua expositione status Ecclesise «....Missae audi- tione dempta, facile (Mexicani) possent actus idolatricos exercere « qui a labe superstitionis omnino immunes adhuc non sint. »

Prseterea qui gratiam petit, est ip?e Kpiscopus, qui, nisi néces- sitas gravis adesset, nunquam exceptionem pro sua civitate in lege generali ecclesiastica petiisset. Eadem petitionis forma probat hanc necessitatem, quia Episcopus gratiam quaeritnon pro Titio vel Gaio Sacerdote, sed ut ei concedatur potestas designandi duos Sarerdotes, qui Missam iterare possint eadem die, ut ita suppléât defectui Sacerdotum in illis circumstantiis in quibus nécessitas urget. Quœ nécessitas in mexicana Republica apparet etiam in supra citata relationo Archiepiscopi mexicani ex verbis : ce hue ac- cedit, quod sit ta'is Sacerdotum inopia, ut vel in bac ipsa civitate archiepiscopali, ne qui in carceribus, hospitalibus... versantur, Missse bénéficia diebus festis careant, relator binationem permit- tere debuerit ». Unde videtur gratiam esse concedendam in casu, sicut concessa fuit in Mexicana 20 Decembris 1879.

Quibus prsemissis, queesitum est qnid esset respondendun* Episcopo oratori.

Resolutio. Sacra C. Goncilii sub die 10 Maii 1884 re ponderata, censuit respondere :

DnmmoUo non commodum, sed nécessitas id exigat, pro gratia ad decennium, facto verbo cum SSmo.

PAPTEN.

IRREGULARITATIS.

Die \0 Mai 1884.

CoMPENDiriM FACTi. Proposita fuit hsec causa inter Summaria recum diei 2 Junii elapsi anni 1883, et sequenti responso di- missa a S. G. G. : « Dilata ad annum, et post annum Clericus recnr^ rat commendatus ab Episcopo^ et cum testimonio medici curantis ».

Yerum cum prsefatus Glericus 24 setatis suse anno jam expleto^, in eo sit ut etiam theologicum cursum confîciat, quamvis nondum

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Iransactum sit tempus a S. C. C. prsefinitum, pro nova obti- nenda auclienlia, nihilominus confidenter denuo recursum habuit, ad S. Sed( m ut ab hoc dubitalionis statu liberatus, possit ad S. Subdiaconatus Ordinem quam cito promoveri.

Has preces vehementer commendavit Papiensis Episcopus aiens: a mense Junio 1883 Clericum oratorem semel tantum affectum fuisse a comitiali morbo ; clai um medicum fidem facere, morbi in- dolem mitem esse et sanabilem per iuges curas, quibus sedulo clericus incumbit et incumbet : Diœcesim omnino Sacerdotibus egere, qui parœcias désertas adeant pro bono spirituali animarum.

Medicus vero deposuit : sese commoditatem habuisse certiorem fieri de modo quo morbi accessus exorditur, progreditur et alte- nualur; et pro certo habere couvulsiones dici posse epiletliformi 60 quod magnam prœferant morbo comitiali similitudinem. Qua de re, ait medicus, si clericus optatum fmem pertingere velit iugi- bus remediis, ab arte medica prœmonstratis, usurum etiam ad vi- tam, adpromiterre oportet.

Gum vero ex noviter deductis quœstio faciem non mutaverit, et aliunde principia juris, quse ad rem facere videntur jam sufficien- ter in prœterito folio exposita fnerint; quœsitum fuit quomodo preces oratoris essent dimittendse.

Resolutio. Sacra Gong. Goncilii, re ponderata^ sub die iOMaii 188i censuit respondere :

Pro gratia ad cautelam^ onerata oratoris -conscientia non intermit- tendi susceptam morbi curationem^ facto verbo cum SSmo.

SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

Décret de la S.-C. des Rites sur la pose de la première pierre, béné- diction et consécration d' Eglises et d'Autels, Sépultures : Messes votives et de Requiem,

Ut in ecclesiasticis functionibus omnia ordinate fiant, rectaque methodus servetur, sacrarum Cserimorâarum Magister Neapolitanse Ecclesise, annuente suo R""^ Archiepiscopo, insequentium Dubio- rum declaralionem Sacrœ Riluum Gongregationi humilUme postu- lavit, videlicet :

I Pontificale Rom. habet sub fine tiluli, De bénédictions et impo' silione primarii lapidis pro Ecclesia yEdificanda : « His expletis [Episcopus), si velit, parât se ad celebrandam Missam in dicto loco, de Sancto in cujus nomine Ecclesia fundatur ». Quaeritur :

l*' Adsuntne dies, in quibus talis Missa uti prohibita habenda est?

2*^ Hsec Missa, sive canatur, sive legatur, quo ritu celebranda est, scilicet, ut votiva solemnis pro re gravi, exclusa omni comme- moratione, an ut votiva privata?

Si Episcopus nolit talem Missam celebrare, potestne illam alius sacerdos celebrare?

II Rituale Romanum titulo, Ritus benedicendi novam Ecclesiarn, prœcipit, ut peracta benedictione « dicatur Missa de tempore vel de Sancto » Quaeritur :

I

4^5

De quo Sancto celebranda erit hsec Missa, scilicet de Sancto occurente, an de Sancto, in cujus honorem dedicatur Ecclesia?

Qiiatenus négative ad primam partem, atfirmative ad secun- dam, quo ritu celebranda est, ut in secundo quaesito dubi prsece- dentis?

III Peracta consecratione alicujus Ecclesiae, vel Altaris, in Pon- tificali Romano prsescribitur ut dicatur Missa prout notatur in Missali « inipsa die dedicationisEcclesiœ vel altaris» Quseritur :

In hac Missa, sive agatur de consecratione Ecclesise, sive altaris debentne fîeri illœ commemorationes, quse ne in duplicibus quidem primœ classis omittuntur, uti de Dominica, de Feria pri- vilegiata, etc.?

■2'' Licetne celebrare talem Missam, in utroque casu exposito, in omnibus anni diebus, nuUo excepto?

Si aliqui dies excipiuntur, in Missa die debetne saltem fîeri commemoratio Dedicationis ?

IV Occurente aliqua gravi et urgente necessitate, pro qua nulla missa spccialis in Missali notatur, sed adest tantum collecta, ex. gr. ad petendam pluviam, ad poslulandam serenitatem, etc., si in bis rerum adjunctis Episcopus vellet Missam solemnem pro re gravi celebrare, quam missam dicere deberet?

Quod si hsec missa esset illa pro quacumque necessitate, oportebit tollere collectam ipsiusMissœ pro quacumque necessitate, et substiluere collectam particularis necessitatis, quse urget ; an retenta illa, addere et banc sub unica conclusione ?

V Sacra Riluum Gongregatio die 12 Martii 1678 in Mexicana ad yill decrevit : « ut Missae propriœ Festivitatum Beatae Mariœ Yir- ginis non possint celebrari uti votivœ. » Quœrilur :

1°In hac prohibitione includiturne etiam Missa proxime concessa Immaculatœ Gonceptionis cujus inlroitus Galiciens gaiidebo?

Ratio dubitandi ex eo oritur, quod post Graduale prsedictse Missee inveniuntur variationes in ipso graduali faciendœ, prout diversa sunt tempora anni, prœmissis verbis, in Missisvdtivis.

Missse sub variis titulis Beatae Mariée Virginis, ex. gr. Montis Garmeli, 8°"^ Rosarii, Boni Gonsilii, Auxilii Ghristianorum, Puri- tatis, etc., comprehenduntunie in reguîa Festivitatum, ila ut num- quam dici possint uti votivse (exceptis diebus Octavse, si habeant)?

Item Missa Sacratissimi Gordis Jesu, cujus introitus 3Iiserebi- tur potestne celebrari ut votiva?

YI In hacnostra civitate Neapolitana non est interdictum déferre cadavera ad Ecclesiam, sed ila fert consuetudo, ut vix aliquis obiit, cadaver in propris aedibus exponatur, et, utplurimum, horis vespertinis diei insequentis ad Ecclesiam deferatur, ubi adimpletis de ritu adimplendis, ipsis horis vespertinis ad cœmelerium extra mœnia situm transfertur; unde fit ut raro comprobetur, quod Rubrica Ritualis Romani optât et insinuât, nempe cadaver non tradatur sepulcro, quin prius aliqua Missa dicatur prsesente defuncti corpore. Hac posita consuetudine, quse difficillime eradicari potest. Quseritur :

1** Licetne in horis matutinis, in quibus cadaver in propriis

^ 42G

œdibus manet expositum, celebrareMissam cantatam in aliqua Ec- clesia, qusecumqiie sit^ in ils diebus determinatis in Decreto unius Florentins sub die 25 Aprilis 1731, scilicet etiam in diebiis festivis do prœcepto et in Duplicibus secundœ classis?

Quatenus affirmative : in diebus quibus talis Missa prohibe- tur, comprehendanturne etiam illi qui exchidunt Diiplicia primae classis secundum regulam quarn staluit Aloysius Gardellini in dé- crète diei 20 Àprilis 1882 in una Derthonen. ad V™ et in Instruc- tione Glementina § XÏI n. 8 et 1 1 .

VII Sacra Rilu.im congregatio Decreto diei 22 Martii 1862, in una Paliiiae in Balear. Ad. II™ decrevit quod « ad celebrandam Missam de Requie in duplici non impedito diebus 3, 7 et 30 non requiritur quod defunctus sic ordinaverit in suo testamento, sed sufficit voUintas consanguineorum, amicorum, vel testamenti exe- cutorum. » Qneeritur :

Sub verbis Duplici non impedito, comprehenditurne etiam fes- tum duplicis majoris ?

2*^ Quatenus affirmative, Jicetne banc decisionem retinere etiam pro funeribus anniversariis ad petitionem vivorum non relictis a te«;tatoribus ?

Vlli Pluries Sacra Rituum Congregatio decrevit, quod in Octavis privilegiatis celebrare non liceat Anniver-aria pro defunctis ; quse- ritur : prœter Octavas Epiphaniœ, Paschatis, Resurrectionis, Pen- tecostes, Gorporis Ghristi debetne considerari uti privilegiata etiam octava Nativitatis Dominicse, ita ut hœc qnœque anniversarium funus excludat ? Dubium oritur ex quo scriptores rerum liturgica- rum de bac re alii aliter sentiunt.

IX Decreto Sacror. Rituum Gongregationis diei 3 Decembris 1701, in una Bergomen, ad III"", staLutum fuit ut Anniversaria pro defunctis, quse in Octavas privilegiatas incidunt, cum post prsedictas Octavas transferri debeant, privilegium amittant, ut celebrari pos- sint in duplici majori. Quœritiir :

1" Quum hœc anniversaria celebrari nequeant in duplici majori, poteruntne celebrari saltem in duplici minori?

Quatenus affirmative ad primam partem, valetne id etiam pro lis anniversariis, quae quum in Majorem Hebdomadam inciderint, post octavam Paschatis celebranda sunt?

X In determinando die 3-7 et 30, quum hic dies computari pos- sit, vel a die mortis vel a die depositionis, quœritur : Dies mortis, vel depositionis, debetne includi, an excludi? ex. gr : si depositio fiât primo die mensis, et quum velit determinari dies tertia a die depositionis, erit dies tertius an quartus ejus mensis?

XI Avulsisobhumiditatem lapidibus qui regebant Reliquias quo- rumdam altarium et nova calce firmatis, dubitabatur utrum preedicta altaria nova consecratione indigerent. Hinc dubio exposito sacror. Rituum Gongregationi sub die 25 Septembris 1875, ord. Gistercien. responsum fuit : « Sisepulcbrum apertum non sit, sed tantummodo denovocœmento firmatum. » Négative : ce Secus, Affirmative. » Nunc quseritur : Hsec decisio potestne etiam reti- neri^ quum tota mensa Altaris consecrati ad instar fixi a suis stipi-

427

libus «ublevata, non omnino dimota, novo cœmento ipsis stipUibus firmatur et conjungitur?

Sacra porro Ritiinm Congregatio, auditarelatione ab infrascripto Secretario facta, nec non sententia R"' Assessoris Sri>crff; ipsius Congrégation is, hisce diibiis maturo examine perpensis, sic rescri- bere rata est :

Ad 1'" : Quoad 1"", Affirmative, scilicet dies infra annnm solem- niores; Quoad 2™. Affirmative ad priman partem, Négative, ad se- cundam ; Quoad 3°^, Affirmative.

Ad II" ; Quoad \^, Négative ad primam partem, Affirmative ad secundam; Quoad 2"", ut in primo dubio ad V^.

Ad lïî™, Quoad 1"\ Négative, Quoad 2" N>gative,]\\^idi Rubricas et décréta; Quoad S""^ Affirmative Fub unica conclusione.

Ad lY"', Quoad 1°* in casu dicenda foret Missa pro quacumque necessitato ; quoad S"", Négative ad primam partem : Affirmative ad secundam.

Ad V™ Quoad 1"^, Négative ; Quoad %^, Affirmative ; quoad 3°% Affirmative juxia. décréta in Mechlin... diei 1^'' Septembris 1838, ad III"^, et in Gameracen diei 11 Septembris 1863, ad Y"'.

Ad YI°>, Dilata.

Ad YII"^, Quoad \'^ A ffi?'mative ; Quoad 2"* provisum in prœcedenti.

Ad VIII'", Affirmative.

Ad IX™, Quoad i"^ Affirmative; Quoad 2™ provisum in prsecedenti.

Ad X/", Utramque servari posse, juxta Ecclesise consuetudinem.

Ad XI"', Négative.

Atque ita rescripsit, declaravit, ac servari mandavit, die 23 Fe- bruarii 1884.

Pro Emo et Rno Dno Gard. D. Bartolini, S. R. C. Prœfecto. A. Gard. Serafim

Loco t Sigilli

Laurentius, Salvati. R. G. Secretarius,

I

III. _ RENSEIGNEMENTS

Musique sacrée. Un règlement relatif à la musique sacrée a été adressé récemment par Mgr Salviati, secrétaire de la Congrégation des Rites, à tous les évêques d'Italie. Cette instruction très impor- tante en elle-même, mérite d'appeler l'attention générale du clergé; elle n'est ni moins utile ni moins opportuno pour la France que pour l'Italie. C'est pourquoi nous nous hâtons de porter à la con- naissance de nos lecteurs une traduction de ce règlement, rédigé en italien.

Yoici le texte des instructions adressées par la sécrétai rerie de la

428

Congrégation des Rites aux évêques d'Italie sur cette importante question liturgique : Monseigneur,

Afin d'apporter un remède efficace aux graves abus qui se sont introduits dans la musique sacrée pour diverses églises d'Italie, on a rédigé un règlement annexé à la présente lettre circulaire ; ce règlement, par les soins de la Société de Sainte-Cécile, d'accord avec l'autorité ecclésiastique, a déjà reçu exécution dans les archi- diocèses de Naples, de Milan et d'ailleurs, et il a obteriu pleine ap- probation du Souverain-Pontife.

En le portant à la connaissance de Votre Grandeur, je vous prie de veiller à ce que les règles contenues dans cette pièce soient ac- cueillies dans les églises de ce diocèse, comme celles qui servent à maintenir dans leur majesté et sainteté une partie si importante de la liturgie sacrée, et à en écarter les mélodies inconvenantes et pro- fanes.

Dans la confiance que Votre Grandeur, en sa prudente et pasto- rale sollicitude, travaillera et mettra eu pratique dans le diocèse qui lui est confié les prescriptions de ce règlement, c'est avec plaisir que je me déclare, etc., etc.

Laurent Salviati, Secréiaire de la Congrégation des Mites.

RÈGLEMENT POUR LA MUSIQUE SACRÉE.

Règles générales pour la musique sacrée figurée^ vocale, instrumentale^ permise et défendue dans V Eglise.

Art. 1'^^ La musique vocale figurée (1) permise dans l'église, est seulement celle dont les chants graves et pieux conviennent à la maison du Seigneur, et aux divines louanges, et servent, en sui- vant le sens de la parole sacrée, à exciter les fidèles à la dévotion. La composition de la musique vocale, en forme figurée, se réglera sur ces principes, même quand elle est accompagnée de l'orgue et d'autres instruments.

Art. 2. La musique figurée d'orgue doit, en général, soutenir noblement le chant et non pas l'écraser par des fracas ; les inter- ludes d'orgue et d'orchestre doivent toujours, étant originaux, ré- pondre au sérieux de la sacrée liturgie.

Art. 3. - La langue propre de notre Eglise étant la latine, cette langue devra être seule employée dans la composition musicale sacrée figurée. Les motets seront composés sur des paroles prises dans l'Ecriture Sainte, le bréviaire, le missel romain, les hymnes de saint Thomas d'Aquin, d'un autre saint docteur ou d'autres hymnes et prières approuvées et usitées dans l'Eglise.

Art. 4. La musique vocale et instrumentale défendue dans l'église est celle qui, par son type ou par la forme qu'elle revêt, tend à distraire les auditeurs dans la maison de prière.

(i) Ce terme est pris par opposition avec le plain-chant.

429

§2. Défenses spéciales pour la musique de chant dans V église.

Art. 5. On défend expressément dans Végllse toute musique de chant composée sur des motifs ou réminiscences de théâtre ou pro- fanes ; ou encore qui serait composée en des formes trop légères ou molles, comme seraient les gabalette ou cavallette, les récitatifs trop poussés dans la manière théâtrale, etc. On permet les soli, les duos, les trios, pourvu qu'ils soient liés à l'ensemble de la compo- sition.

Art. 6. Toute mu-ique est interdite les paroles du texte sacré seraient omises, même pour la moindre partie, transposées, découpées, ou trop répétées, ou peu intelligibles.

Art. 7. Il est défendu de diviser en morceaux trop détachés les versets du texte sacré dans le Kirie, le Gloria, le Credo, etc., aux dépens de l'unité de l'ensemble, comme aussi d'omettre ou de pré- cipiter le chant de certaines parties de l'office, telles que les répons à l'officiant, Vlntroit séquence, le Sanctus, le Benedictus, ÏAgnus a la messe, les Psaumes, les Antiennes, Vhymne, le Magnificat , aux vêpres. Cependant, l'omission du Graduel^ du Trait, do Y Offertoire, de la Communion en certaines circonstances particulières, par exemple le manque de voix, est toléré avec la suppléance de l'orgue.

Art. 8. Il est interdit de faire un mélange désordonné de chant figuré et de plain-chant; par conséquent, il est défendu de faire ce qu'on appelle des points musicaux (points d'orgue) dans la Passion l'on doit suivre scrupuleusement l'office liturgique. On permet seulement les répons de la foule en musique polyphone, sur le mo- dèle de l'école romaine, particulièrement dans Palestrina.

Art. 9. Tout chant est interdit qui prolongerait les offices divins au-delà des limites prescrites de midi pour la sainte messe, de VAve Ma?ia pour les vêpres et la bénédiction; excepté dans les églises il y a des privilèges et des coutumes non réprouvées, les offices peuvent s'étendre au-delà des dites heures, en se remet- tant à la décision de l'ordinaire.

Art. 10. L'usage de certaines inflexions de voix trop affectées est interdit, comme de faire trop de bruit en battant la mesure et en donnant des ordres aux exécutants, de tourner le dos à l'autel, de bavarder ou de faire tout autre acte déplacé dans le lieu s^int. Il serait désirable que la tribune du chant ne fût pas construite sur la grande porte du temple, et que les exécutants fussent, autant que possible, invisibles, suivant que le réglera en sa prudence le Rév™^ ordinaire.

§111.

Défenses spéciales pour la musique organique et instrumentale

dans l'église.

Art. 11. —Il est sévèrement interdit de faire entendre dans

430

l'église même la plus petite partie d'une réminiscence d'œuvre théâtrale, de morceaux de danse de toute espèce, tels que : polka, valse ^ tnazurke, menuet j mndOySchotish^ varsovienney quadrille, cont> e- danse, polonaise, etc.; de morceaux profanes, etc., comme hymnes nationaux, chants populaires, amoureux ou bouf[ons, romances, etc.

Art. 12. Sont défendus les instruments trop bruyants, comme tambours, grosse caisse, cymbales et autres, aussi bien que les instruments propres aux artistes forains, elle piano- forte. Les trom- pettes pourtant, les tlûtes, les timbales et autres instruments de cette espèce, qui furent en usage chez le peuple d'Israël pour accompagner les louanges de Dieu, les chants et les psaumes de David, sont permis, à la condition qu'on en use avec habileté et modération, spécialement à l'occasion du Ta^itum ergo, à la béné- diction du Saint- Sacrement.

Art. \S. Il est défendu d'improviser, comme on dit, a fantasia fantaisie), sur Torgue à ceux qui ne savent le faire convenable- ment, c'est-à-dire de manière à respecter non seulement les règles de l'art musical, mais celles qui protègent la piété et le recueille- ment des fidèles.

Art. 1 4. Il faut observer, daias la composition, les règles suivantes :

Que le Gloria ne soit pas divisé en trop de parties séparées avec sali, à la manière dramatique. Que le Credo soit aussi composé tout à la suite, et, s'il est partagé en morceaiis. concertants, que les morceaux soient disposés de maniOre à former un tout bien uni. Qu'on évite, autant que possible, les soli^ Vs cadences à la manière du chant théâtral avec des éclats de voix, pour%Rc|pas dire des cris, qui distraient les fidèles de leur dévotion. Et surtout, qu'on veille bien à tenir les mots dans l'ordre^qu'ils occupent dans le texte, sans interversion.

§ IV.

Les articles 1 5 et 1 6 indiquent des Editeurs de musique religieuse.

Art. 17. Outre le répertoire de la musique sacrée éditée, on permet aussi celui de la musique manuscrite, tel qu'on le conserve auprès des diverses églises et chapelles et des autres instituts ecclésiastiques, pourvu que le choix en soit fait par une commission spéciale intitulée de Sainte-Cécile, qui devra être fondée dans tous les diocèses, ayant à sa tête iinspecteur diocésain de la musique sacré'', sous la dépendance immédiate des ordinaires.

Art. 18. On ne permettra donc dans les églises que l'exécution des morceaux, édités ou inédits, qui, catalogués dans i'indtx répertoire diocésain^ porteront le contreseing, le timbre et le visa de la commission de Sainte-Cécile et de son inspecteur président, qui, d'accord avec la commission, et toujours sous la dépendance de l'ordinaire, sans préjudice des supérieurs locaux, pourra sur veiller même l'exécution sur place, demander à examiner dans la sacristie les morceaux exécutés ou à exécuter, vérifier, s'ils répon- dent aux règles et aux papiers approuvés par le seing, le timbre et le visa, et il pourra en réiérer à l'ordinaire et provoquer en ce but

i3!

rapi^licalioajde mesures énergiques contre ceux, qui transgresse- 1 aient.

Art. 19. Les organistes et les maitrcs de chapelle donneront tout leur soin et tout leur talent à la meilleure exécution possible de la musique cataloguée en ce répertoire. Ils pourront ainsi em- ployer leur savoir à r.enrichir do nouvelles compositions, pourvu qu'elles soient conformes aux règles susdites, dont personne ne peut se dispenser. Les membres même de la commission seront assujettis à la revision mutuelle de leurs travaux.

Art. 2'). A tous curés et recteurs d'église est confiée l'exécu- tion de y lnde.T-7'épertoireàQ musique sacrée, réuni par la comndsnon de Sai>iie-Cécile et approuvé par le R,™^ ordinaire, même sous peine d'être rappelé à l'ordre en cas de tansgression. Cet Index-réper- toire pourra être par la suite augmenté de compositions nouvelles.

Art. i2l. Les dites commissions seront composées d'ecclésias- tiques et aussi de séculiers experts dans les choses musicales et animes d'un esprit profondément catholique. L'inspecteur diocésain sera toujours ecclésiastique. La nomination et l'institution de tous les membres appartient de droit aux ordinaires diocésains.

§ V.

Dispositions pour V amélioration à venir de ta musique sac/ ée

et des écoles.

Art. 22. Pour préparer le meilleur avenir de la musique sacrée enitalie, il serait désirable que les Rév"'^' ordinaires pussent fonder et perfectionner, s'il en existe dans leurs Instituts ecclésias- tiques, surtout dans les séminaires, les écoles de musi(jue figurée suivant les méthodes les plus parfaites et les plus autorisées A cet effet, il serait opportun que dans les principaux centres de la péninsule on ouvrît des écoles spéciales de musique sacrée, pour former de bons chanteurs, des organistes et maîtres de chapelle, comme cela s'est fait à Milan.

Art. 23. Le présent règlement sera envoyé à tous les Rév'"'^^" ordinaires, qui le communiqueront au clergé, aux organistes et maîtres de chapelie de leurs diocèses respectifs, sera mis en vigueur un mois après la communication de l'ordinaire.

Ce règlement devra être affiché sur un tableau posé dans l'église auprès de la place de l'organiste, afin qu'il ne soit jamais, pour •aucune cause, transgressé.

IMPRIMATUR

s. Deoduli, die 12 Novenibris 1884.

Mari A- Albert., Epls:^ jSU DeodatU Le propriétaire gérant : P. Llthœllëux.

SCRIPTDRAE SACRAE CURSUS

AUCTORIBUS

R. CORNELY, I. KNABENBAUER, Fr. de HUMMELAUER aliisque Soc. lesu presbyteris

Tempora nostra catholicis libris, qui ad S. Scripturam illustrandam, explicandam, defendendam valent, non adeo abundare, vix quisquam est qui non afïîrmet; immo non pauci plura subsidia catholica multum desiderari haud immerito conqueruntur, etsi aliqua opéra praeclariora iam praesto esse non diffiteantur. Quanti vero momenti sit non solum ad fidem catholicam tuendam et vindicandam, sed etiam ad omnium i disciplinarum sacrarum incrementum promovendum genuina atque intima librorum sacrorum intelligentia, manifesto compertum est. Eiusmodi igitur opéra quibus tbeologi in S. Scriptura intelligenda adiuvantur, adornare hoc nostro maxime tempore res est summae utilitatis.

Quare aliqui Societatis lesu presbyteri collatis inter se consiliis CURSUM edere S. SGRIPÏURAE sibi proposuerunt, qui latino ser- mone conscriptus ad sacros libros explicandos et vindicandos utilem praebeat materiam scientiae huius temporis conditioni accommodatam. Ad quem fmem Cursum duabus partibus constare voluerunt. Qua- rum altéra praeter Introdiictionem generalem et specialem in omnes sacros libros complectetur tractatus illos, qui sacram antiqiiitatem sacrasqiie linguas explicantes viam interpretationi aperiunt, altéra exhibebit commentarios in singulos libros.

Commentariorum ratio ea erit, ut, unoquoque libro in suas partes diviso, et argumento proposito, singuli sacri textus versus continuis explicationibus elucidentur, in subsidium adhibitis consultisque opti- mis tum antiquorum SS. Patrum tum veterum recentiorumque inter- pretum scriptis. Quae ad explicationis historiam et ad aliorum sen- tentias recensendas atque diiudicandas et ad verborum vim rationes- que grammaticales enucleandas vel necessaria vel utiliafore videntur, typis minoribus suo quaeque loco commentariis inserentur. Ita illa eodem loco eodemque modo descripta habebuntur, quae sacri textus sensum sacrique scriptoris argumentandi rationem potissimum spcctant, aliis quaestionibus historicis, archaeologicis, philologicis ipsa describendi ratione a parte principaliore distinctis.

Tomi singuli edentur nullo certo ordine servato singulique separa- tim venum ibunt *. Primum typis describentur volumina Introductionis

HISTORICAE ET CKITICAE IN OMNES LIBROS SACROS atqUC COMMENTARII IN lOBUiM,

Prophetas minores, Libros Regum; Deo favente alia volumina ita subse- quentur ut bina singuiis annis prodeant. Auctores.

1. Chaque ouvrage^ type et papier do ce prospectas, se vendra séparément, et le prix sera fixé à la mise en vente, selon son importance matérielle, à raison de vingt-cinq cen times environ, par feuille. Quand une partie de la publication demandera plusieurs VO' lûmes, comme Ylntroductio, il est évident que les volumes ne pourront se séparer. Nous n'ouvrirons donc pas une souscription proprement dite. Néanmoins, ceux de nos clients qui voudraient recevoir régulièrement les volumes dès leur mise en vente, seront, sur leur désir exprimé, inscrits sur une liste spéciale. (l'Éditeur)

Pans. imprimerie G. Rougier et C*«, rue Cassclle, 1.

LE

84*^ LIVRAISON. DÉCEMBRE 1884

SOMMAIRE

I. Du libéraiisme moderne. II. Acta sanctœ Sedîs. Lettre apostolique touchant certaines polémiques entre catholiques. Autre lettre apostolique rétablissant le siège archiépiscopal de Garthage. S. Conrfrêgation des Indulgences : Déclara- tion relative à l'Indulgence plénière, in articulo mortis. 5. Congrégation de l'Index : Livres prohibes. S. Congrégation des Rites : Décret relatif aux Titu- laires et aux Patrons. III. Table des matières du Yll" volume.

DU LIBERALISME MODERNE

I. EST-IL OPPORTUN ET URGENT DE DÉFINIR EXACTEMENT

LE LIBÉRALISME?

Nous avons envisagé précédemment le libéralisme dans ses principes fondamentaux, qui ne sont autre chose que le lationalisme (1); bientôt, dans notre explication du Syllabus, nous étudierons les arlicles qui fournissent à cette même erreur ses principes prochains ; enfin nous ter- minerons notre travail sur le fameux formulaire de Pie IX, en examinant les <j Errores qui ad liberalismum hodiernum referuntur... » Or, avant d'aborder, dans ses moindres détails, cette matière délicate et si pleine d'actualité, il nous semble utile de faire une étude préliminaire et générale de cet ensemble de doctrines perverses désigné par le terme de libéralisme. A la vérité toutes les erreurs flétries dans les articles xix-xxv (2) ont déjà une connexion intime avec ces doctrines; c'est pourquoi nous aurions pu commencer Tex- position du g 5 par cet aperçu synthétique; mais, outre que

\. Août, Septembre, Octobre, Décembre 4878: Février, Mars, Mai 4879; etc. 2. Décembre, 4 882; Septembre 4883.

84^ Livr., Décembre. 2.;^

434

les articles dont nous allons donner rexplication, consislenl spécialement dans les prétendus principes invoqués par les libéraux du jour, eer! aines tendances actuelles, les unes par excès, les autres pnr défaut, nous invitent encore à aborder sans délai la questic n générale. Cette question d'ailleurs fait suite à ce qui a été dit '.onchant les doctrines maçonniques, et a pour objet la grande hérésie du temps.

N'est-il pas vrai d'abord qu'on a largement abusé, en ces derniers temps, du terme de libéralisme? Comme la doctrine désignée par cette expression a été directement atteinte dans le § 10 du Syllahus et ailleurs, le terme lui-même est devenu légitisîiement suspect; c'est pourquoi on s'en sert parfois abusivement, comme d'une arme, pour porter atteinte à la considération d'adversaires répudiant franchement l'erreur qu'on voudrait leur attribuer. Il n'est pas rare de trouver aujourd'hui certains exa!tés qui prétendent imposer leurs rê- veries politiques et religieuses comme des lois dogmatiques: et ceux qui n'admettent pointleurs théories sociales, leurs pro- cédés tactiques de défense religieuse, etc. ou déclinent leur autorité doctrinale, sont dénoncés par eux comme des libé- raux. On ne saurait assurément légitimer ou excuser ces pré- tentions étranges au magistère théoiogique! Quelques-uns de ces prétendus « ultramontains », trop étrangers à la science sacrée, n'ont-iî pas poussé, en ces derniers temps, la sottise et l'insolence jusqu'à suspecter de tendances libé- rales », celui dont les moindres paroles doivent être pour nous des oracles? Voilà un excès, qui déjà nous montre la né- cessité d'une notion nette et précise de l'erreur elle-même.

D'autre part, la confusion d'idées qui a toujours régné parmi ceux qu'on s'est plu à nommer catholiques lihérauXy n'est point encore dissipée; elle continue à altérer la saine doctrine et à préparer les voies à la propagande maçonnique. Le libéralisn)e catholique, au point de vue doctrinal, con- siste tout entier dans des confusions et des équivoques. Des conclusions déduites illogiquement de prémisses vraies ou de principes incontestables; des assertions complexes, ex- actes sous un aspect limité, avancées comme des principes universels et absolus; des théories spécieuses préférées à des vérités certaines; ly point de vue politique substitué, dans les questions rehgieuses, au pointde vue théologique, etc. , tel a toujours été le caractère doctrinal de ce libéralisme,

435

dont lions négligeons, pour le moment, le côté pratique. Aussi suffirait-il de le soumettre, dans son ensemble et ses détails, à une rigoureuse analyse [)our le dissoudre et le réduire à néant : il ne fait illusion (ju'aux esprits peu ver- sés dans les sciences théologiques, et ne séduit guère que les hommes déjà imbus des ()réjugés du temps. Il continua à suspecter le Syllabus, et ses défiances habilement nuan- cées ou discrètement voilées envers le Concile du Vatican n'ont pas totalement disparu. Voilà, parmi les catholiques, Fautre petite église : celle-ci pèche par défaut, ou tend à affranchir le libéral des lois divines, afin qu'il « soit de son temps » ; elle a donc grand besoin d'être éclairée sur les erreurs et les préjugés qui la, fascinent.

Ainsi donc certains catholiques abusent du mot de libéra- lisme pour faire prévaloir leurs- opinions personnelles, plus ou moins contestables; d'autres, au contraire, ne savent pas se mettre en garde contre la chose elle-même et s'écartent des voies de la vérité. Mais si tous ces écarts sont déplorables, surtout le dernier, il est néanmoins indubitable que le péril du moment vient directement du côté du libéralisme hété- rodoxe ou formellement héréiique, que nous aurons à faire connaître. Ce libéralisnie, qui a rompu entièrement avec les principes de la foi, s'infiltre insensiblement dans les esprits, pour les corrompre, et domine aujourd'hui l'ordre politique : les rois aveuglés sont ses propagateurs, et certains catho- liques fascinés rêvent la conciliation du christianisme avec ces détestables erreurs.

Le libéralisme a pénétré partout. Onne parle plus mainte- nant que d'institutions libérales, de lois libérales^ de tendances et d'opinions libérales^ de politique libérale, de réformes libérales^ d'Qi> prit libéral, d'idées libérales, de doctrines libé- raleSy etc. Les populations simples et ignorantes ne sont pas à l'abri de cette frénésie ou étrangères à cet engouement uni- versel; loin de : à chaque élection, nous avons sous les yeux le spectacle attristnnt de chrétiens, d'ailleurs attachés à tous leurs devoirs religieux, qui s'obstinent à voter pour les candidatures maçonniques, sous prétexte de libéralisme. Ces pauvres égarés se figurent qu'on [)eut professer en même temps le catholicisme et les erreurs les plus monstrueuses, pourvu qu'elles soient appelées doctrines libérales; on leur a dit que « la religion doit rester étrangère à la politique »,

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etàl'aide de cette maxime, on les amène à répudier tous les dopmes, en disant que ceux-ci envahissent le domaine de la politique!

Le libéralisme est donc devenu la folie publique, la mono- manie du temps; et ceux qui se croient à l'abri de cet entraî- nement universel, se font souvent illusion. Le cle;g ' lui- même s'est- il mis suffisamment en gar(îe contre celle corruption morale et intellectuelle? A-t-il veilié avec assez d'intelligence et de zèle pour [Réserver le peuple chrétien de cette peste? On pourrait en douter. Assurément il répu- die les conséquences actuelles de ce libéralisme, et toutes les destructions religieuses et sociales qu'il a provoquées; mais le principe lui-même ou la doctrine envisagée d'une manière abstraite n'a~t-elle pas éîé connue et appréciée trop tard?

Nous croyons même que ces erreurs perfides ne sont pas encore suffisamment connues aujourd'hui; nous pensons que le Syllabus reste trop ignoré, et que les Gonstituîions pontifi- cales postérieures à ce grave et précieux document ne sont pas assez étudiées. Aussi voudrions-nous, en signalant, parune exposition générale et synthétique, la grande hérésie du temps, appeler l'attention sur les dangers que celtehérôsie fait couiir, sinon à l'Eglise elle-même, du moins au peuple chré- tien. A force d'entendre répéter le mot du libéralisme, nous nous familiarisons avec la chose elle-même, qui finit par sembler moins perverse; et pourtant il suffirait d'un coup d'œil un peu attentif, pour saisir immédiatement le caractère de cette erreur, qui n'est qu'une iorme nouvelle d'erreurs plus anciennes. Ainsi, au xviif siècle, nous avons eu les adorateurs de la nature, et leur doctrine a été appelée natu- ralisme; dans la première partie de ce siècle, nous avons eu les adorateurs de la raison, et leur cuite insensé a été nommé ratioimlisme; nous avons aujourd'hui les adorateurs de la liberté, et leur folie se nomme libéralisme. Chez les uns CDmmechez les autres, il fallait exclure la religion catholique et toute révélation, en substituant à celle-ci, comme principe directif, soit la nature, soit la raison ou la liberté. Au natura- lisme démodé a succédé le rationalisme, et quand celui-ci est devenu fastidieux, on a introduit le libéralisme, qui est la divinité du jour. Ajoutons à cela que le protestantisme est le père naturel de toutes ces hérésies absolument radicales.

Ces préliminaires disent assez que notre étude sur le libé-

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ralisme n'a rien de coQimun avec certaines controverses retentissantes qui ont agité l'opinion. Il s'agit d'ailleurs du libéralisme pris universellement, et non de telle école hbé- rale en particulier; il s'agit du droit et non du fait, c'est-à- dire de la doctrine envisagée en elle-même, et nullement de ses défenseurs ou partisans actuels. Arrivons donc sans autre préambule, à examiner d'abord soit la signification étymo- logique et usuelle soit la valeur réelle du terme de libéra- lisme.

îl. Qu'est-ce que le libéralisme?

Gomme le fait remarquer Mgr Cecconi, dans son Histoire du concile du Vatican, ce terme est employé dans des sens très diveis et parfois assez détournés de la signification étymologiqsie et obvie. Bien qu'en lui-même il puisse signi- fier amour ou doctrine de la vraie liberté, et même de cette liberté apportée au monde par le Sauveur, néanmoins il se prend maintenant en mauvaise part: l'usage, qui consacre les termes et dément assez souventlesétymologies, attaclie uni- versellement aujourd'tmi au mot de libéralisme l'idée d'un ensemble de principes plus ou moins opposés à ceux du christianisme (1).

Cette signilicatioi toutefois n'est peut-être pas aussi éloi- gnée de la valeur étymologique que semble l'insinuer l'émi- nent archevêque de Florence. Eu effet, le mot de « libéra- lisme » dit liberté, absolument comme celui de rationalisme, dit raison, celui de socialisme, société, etc. D'après sa portée étymologique, il ne signifie auire chose que doctrine ou ten- dance favorable à la liberté ; m -is comme il s'agit pratique- ment et eu fait d'une liber! é excessive ou qui rendrait l'homme plus ou moins imlépenlant de règles obligatoires et de l'aulorité légidme, ij arrive que l'usage a donné à ce terme une signification odieuse ou suspecte : il exprime en réalité une certaine négation plus ou moins universelle du principe d'autorité, ou ce qui riivient au même, une affirma- tion de l'indépendance originaire et absolue de l homme. Le libéralisme est donc, dans l'ordre idéal, un ensemble de doctrines plus ou moins contraires aux principes de la foi, et

1. Parte I tom. II Narraz. lib. lil C. \ n. 12.

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dans Tordre pratique, une révolte contre l'Eglise de Dieu et tous les pouvoirs légitimes. Aussi les libéraux donnent-ils au catholicisme le nom de cléricalisme, de théocralie, d'ultra- montanisme, etc., pour couvrir leur apostasie.

Mais scrutons maintenant, en poursuivant notre analyse, la valeur réelle de ce terme, ou cherchons les éléments de la déimition réelle. De même que le rationalisme veut exal- ter la raison, en l'atïranchissant de la révélation, ainsi le libéralisme exalte la liberté^ en affranchissant la volonté des lois et pouvoirs qui s'imposent à elle ; raison autonome d'un côté, liberté qui recule ou supprime ses limites de l'autre, voilà le sens réel de ces deux termes pris ab^olument. Du reste, le libéralisme n'est autre chose que l'application du rationalisme à l'ordre moral et juridique : l'indépendance de la volonté et des actes doit suivre celle de la raison. Ainsi donc, le libéraHsme, envisagé d'une manière générale et en dehors des systèmes particuliers, est pratiquement une ten- dance active à dégager, à affranchir le libre arbitre humain, et, au point de vue spéculatif, une doctrine ou un système qui préconise spécialement la liberté de l'homme; et comme il part de la liberté physique, comme d'un principe primor- dial, il veut par là-même donner à celle-ci sa plénitude, ou en faire la mesure et la règle de la liberté morale ; c'est pour- quoi il s'insurge contre toutes les barrières, intérieures ou extérieures, générales ou spéciales, publiques ou privées, religieuses ou politiques, etc., qui s'opposent au plei\i épa- nouissement de cette liberté, originairement et en droit absolue et illimitée. Aussi nie-t-ii plus ou moins universel- lement la force obligatoire des lois qui n'émanent pas du libre arbitre humain; et, pour mettre les actes en harmonie avec les principes, il entreprend la destruction des servi- tudes religieuses, civiles et politiques, qui ont été imposées à l'homme dans la succession des âges.

Comme on le voit par cette analyse du concept vulgaire, le libéralisme est surtout une doctrine négative, puisqu'il doit alïranchir le libre arbitre humain, c'est-à-dire nier et détruire ce qui entrave le plein épanouissement de notre li- berté ; et comme celle-ci originairement et (( de jure » serait illimitée, l'œuvre de son affranchissement devra détruire toute loi et toute autorité qui n'émanera pas de notre libre arbitre. C'est pourquoi, il faudra mesurer la perversité de

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cette doctrine d'après la nature et le nombre des limites, règles ou pouvoirs légitimes qu'elle nie ou détruit. G^tte erreur prise a in abstracto » revient en somme à !a suppres- sion de toutes les obligalious, religieuses ou morales, civiles ou politiques, qui lient lliomme; mais comme la raison non entièrement pervertie répugne à cet excès, il a fallu intro- duire des distinctions. Il y a donc nécessairement la plus grande diversité parmi les libéraux ou des degrés indéfiais dans le libéralisme ; ces degrés toutefois peuvent être rame- nés à diverses catégories que nous énumérerons.

Cette description, bien qu'elle soit calquée sur le fait, pourra rencontrer des contradic'.eurs, car chez un grand nombre de libéraux, ainsi que nous le disions plus haut, le libéralisme n'existe qu'a l'élat d'instinct pratique, de préjugé social reçu aveuglément; c'est une aspiration vague vers une plus grande somme de libertés politiques; religieuses, etc. Or, les instincts, comme tels, sbnt des propensions simplement vitales, elles préjugés, de leur nature, devancent le jugement; et les uns comme les autres &e soamel.tent difficilement aux lois de la raison ; il n'est donc pas étonnant que les libéraux ne puissent facilement admettre une description précise du libé- ralisme, puisqu'ils ne songent pas môme à soumettre leurs ins- tincts ou leurs tendances au critère de la raison ; ils redoutent d'ailleurs toute détermination logique qui, en précisant une doctrine, les obligerait à sortir du vague et à rendre plus dis- tincts des principes faux qui sont chez eux à l'état confus. Toutefois ils ne peuvent nier que le libéralisme ne soit en réa- lité une répudiation de règles et obligations imposées d'auto- rité à la liberté humaine ; ils ne peuvent méconnaître qu'ils diffèrent des enfants soumis de l'Eglise, entant qu'ils repous- sent, comme illcgi limes et « hberticides », des lois considérées parceux-là comme s'imposant légitimement à l'homme; enfin ils sont obligés d'avouer qu'ils s'insurgent contre des prin- cipes directiis auxquels les vrais catholiques se soumettent, et en particulier qu'ils rejettent ou amoindrissent le droit di- vin et le pouvoir doctrinal du Vicaire de Jésus-Christ.

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III. Quelles sont les diverses formes de libéralisme

HÉRÉTIQUE ?

Ily a, dans le libéralisme, avons-nous dit, à peu près au- tant de sectes que d'individus. Gomme il a sa mesure doc- trinale et morale dans la qualité et la quantité des vérilés, règles et obligations méconnues ou niées, il est évident qu'il présente des diversités infinies : il est impossible de trouver denx libéraux qui apprécient d'une manière absolu- ment identique, au point de vue de la force obligatoire, tou- tesles lois, dogmatiques ou morales, civiles ou politiques, etc., et par suite qui soient entièrement d'accord touchant les limites de la liberté ou indépendance humaine. Du reste, rhisioire et le spectacle que nous avons sous les yeux confirment assez cette assertion, qui jaillit d'ailleurs de la nature même des choses. Aussi les assemblées ou réunions de libéraux, seront-elîes toujours des synagogues de division et de discorde, rappelant la sour de Babel ; jamais, dans ces assemblées législatives ou délibérantes, on ne verra l'union réelle des libéraux par une conviction commune; on cons- tatera seulement des coalitions fortuites de volontés égoistes se produisant sous l'impulsion d'une nécessité du moment, d'un intérêt commun, d'un but de parti. Du reste, comme le libéralisme est essentiellement négatif, l'union des libéraux n'a guèi'e liesi que pour attaquer et détruire.

Tâchons maintenant de projeter un rayon de lumière dans ce chaos, et d'indiquer « per summa gênera » les dif- férentes formes ou espèces du libéralisme en vigueur au- jourd'hui. Notre principe de distinction est évidemmeot apte à son rôle, et même exclusivemen' apte. Ce critère consiste dans les vérilés, spéculatives et pratique?, répudiées par le libéralisme, c'est-à-dire dans les principes directifs, au- torités, vérités ou lois dont le libéralisme prétend affranchir la volonté humaine ; la somme des négations ou destructions donnera la mesure adéquaie du libéralisme, et la différence spécifique entre les diverses formes de cette erveur consis- tera dans les principes obligatoires repoussés par Tune et admis par l'autre ; l'excès dans l'extension cbiective de la

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liberié morale est donc tout le principe de distinction à in- troduire ici:

Nous devons mettre en première ligne, comme le plus in- sensé, le libéralisme radical, absolu ou maçonnique. Si nous l'envisag'^^ons dans ses patrons et propagateurs actuel?, nous devrons l'appeler maçonoique ; oonsi.léré en regard de notre principe de distinction, il devra être réputé absolu ou radi- cal, puisqu'il repousse toute règle objective. Ce libéralisme voit dans la seule volonté humaine la source de tons les droits et de tous les devoirs, piiblics ou privés; il répudie non seulement toutes les lois divines et ecclésiastiques, mais encore la loi naturelle ; à plus forte raison, tout droit hu- uiain et toute autorité qui n'émaneraii^nt point des volontés individuelles sont-ils inexorablement repoussés. C'est ce que nous avons suffisamment montré en parlant de la morale maçonnique (1). La liberté de l'homme doit donc être conçue comme étant cl de jure » absolue ou eans aucune loi (le dépendance ; elle répugne à toiite idée d'obligation et re- po')sse nécessairemiOnt toute autorité non eoavenlionnelle : tout ce que l'homme peut physiquement, il le peut morale- ment etjuridiquement, sauf libre convention. Cette doctrine repose sur l'athéisme ou le panthéisme; et les athées ou pan- théistes ne peuvent, sans méconnaître les lois les plus obvies de la logique, concevoir autrement le libre arbitre humain. Dès que l'idée de créateur disparait, l'homme reste absolu- ment indépendant, en tant que maître et roi de tout ce qui existe.

Mais bâtons-nous délaisser cette doctrine vraiment idiote, pour arrivera une autre forme de la même erreur. Cette deuxième espècv3.peut être appelée libéralisme rationaliste. Ce libéralisme consiste à affranchir Thomme de tout droit positir, divin ou humain, autre que celui qui serait libre- ment consenti par rhomme. La volonté humaine ne recon- nait aucune autorité extérieuie, et elle ne doit s'incliner que devant la raison pure, autonome, qui lui trace les voies et lui dicte ses obligations.

La théorie rationaliste de l'autonomie absolue de la raison et de rindépendance totale de la vc^lonté humaine devait produire cette forme du libéralisme, qui diffère delà piécé-

1. Novembre, !884.

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dente, en tant qu'elle ne répudie pas expressément les obli- gations imposées par la loi naturelle. Le rationalisme absolu nie toute lévélation divine, et par conséquent tout droit di- vin positif; mais i! ne nie pas nécessairement l'existence de Dieu et la soiîmission de l'homme à la loi natîirelle. Toute- fois beaucoup de ralionalistes contemporains sont tombés dans Tathéisme, et dès lors ont embrassé le libéralisme ab- solu etrindépendance totale de l'individu humain.

Inutile de dire que l'homme leste absolument indépen- dant ou libre dans Tordre religieux, intime ou extérieur, ainsi que dans l'ordre civil ou politique, tant qu'il ne s'est pas lié lui-même par une libre convention.

Le libéralisme protestant vient en troisième lieu, d'après le degré de perversité. La doctrine du libre examen est par elle-même une forme de libérahsme, puisqu'on somme elle affranchit l'homme de toute règle extérieure non acceptée ou contrôlée parla raison individuelle. La fameuse « liberté de conscience », introduite par les réformateurs, est d'abord l'indépendance totale, au double for intérieur et exîérieur, par rapport à l'autorité dogmatique et disciplinaire de TEglise; elle conduit en outre à l'affranchisse ;iient du véri- table droit divin, puisque l'Ecriture sainte doit passer au crible de la raison individuelle, même la plus insensée, pour créer une obligation à la volonté : la seule conviction ou persuasion humaine, résultant de l'examen des paroles divi- nes, est la règle des actes.

Le libéralisme protestant diffère du libéralisme rationa- liste, en tant qu'il admt^t en principe, outre les" obligations qui naissent du droit naturel, celles qui sont imposées parle droit divin consigné dans les Saintes Écritures; mais il a ceci de commun avec l'autre, que les obligations, pour être réelles, doivent être reconnues, contrôlées et acceptées par la rai- son individuelle. C'est ïiOurqaoi finalement les a. placita ra- tionis » sont les seules lois obligatoires. La liberté ou l'in- dépendance de l'homme n'est-elle pas absolue ou totale, dans l'ordre objectif comme dans l'ordre subjectif, tant que la rai- son n'a pas donné un certain fc exequatur » aux lois divines, naturelles ou positives? Le libéralisme protestant est si peu logique en lui-même, c^ue le protestantisme biblique n'existe plus que pour le vulgaire : il s'est fondu dans ïe rationalisme. Aussi, dans tout ce qui tient à l'ordre civil et politique, n'y

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a-l-il plus en Tait aucune différence entre le libéralisme protestant et le libéralisme rationalisie.

Nous n'avons pas à démontrer ici que toutes les formes du libérali.^me énumérées jusqi^'alors sont hérétiques, puis- qu'elles répudient formellement, explicitement et avejc obsti- nation, ou tous les dogmes de la croyance catholique, ou un grand nombre de ces dogmes. Les premières nient la juri- diction absolue de N.-S. Jésus-Christ sur les individus et les sociétés, et la dernière la juridiction déléguée de l'Eglise sur tous les fidèles. 11 s'auit donc ici d'hérésies monstrueuses, dont on n'avait jamais vu d'exemples dans l'antiquité.

Une quatrième espèce que nous appellerons libéralisme modéré ou seini-rationaliste, est au moins suspecte d'héiésie, si elle n'est pas formellement hérétique. Ici, comme ailleurs, libéralisme veut dire affranchissement d'obligations gênantes, indépendance par rapport à des pouvoirs qui prétendent imposer leurs décrets et exiger l'obéissance : toujours donc nous avons à appliquer notre règle, qui consiste à distinguer et à définir le libéralisme par l'énumération des principes cert^vins et obligatoires qu'il repousse. Ce libéralisme mo- déré diffère du précédent, entant qu'il admet la révélation divine dans toute son intégrité, et voit dans cette révélation une règle qui s'impose d'une manière absolue et indiscutable aux croyaîits. Mais d'autre part, il fait d'abord de la raison une autorité parallèle et égale à la foi et indépendante de celle-ci; bien plus, le philosophe scrute et contrôle « in suis intrinsecis rationibus », les dogmes révélés, pour leur don- ner un caractère « scientifique » ; et en dehors de cette estampille de la raison, ces dogmes ne sauraient être réputés simplement « certains 3> et par suite devenir pour le a phi- losophe et lesavant » absolument obligatoires (1). En somme, la raison devient encore l'autorité dernière à laquelle tout doit être soumis, soit directement et par dépendance ou déri- vation, soit indirectement et par un certain droit de con- trôle au moins négatif, qui a constaté la réalité des obliga- tions qui limitent noire liberté.

TeUe est la folie véritable de quelques prétendus théolo- giens catholiques d'Allemagne^ qui ont subi aveuglément l'influence du protestantisme et du rationalisme, au point

'1. Voir le Canoniste^ Tom. II pag. 33-37.

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d'admettre en principe une sorte de iibre examen. Cette pré- tention superbe à la « science », qui a fait débiter tant d'insanités au-delà du Rhin d'abord, chez nous ensuite, avait c3ussi fait perdre la pureté de la foi et la recliîude du jiigemeiit praiique à ces théologiens dévoyés. La ce liberté de conscience » se dilaiant sur les débris de la vérité et des lois divines ou ecclésiastiques, tel est le spectacle que nous offre encore ce nouveau hbéralisme. Ici, c'est spécialement l'or- gued de 1 esprit, plus encore que l'indépendance de la chair, qui s'insurge contre les lois les p!us saintes et les plus obli- gatoires, ei ébranle le principe d'autorité.

Comme nous l'avons dis, toutes ces formes du libéralisme sont évidemment réproiivées, à des degrés divers, par les lois divines ( t ecclésiastiques. Comme elles nient toutes, prati- quement ou spécuictivement, de près ou de loin, des vérités cerijunes de la croyance catholique, elies ne sauraient échap- pera la condamnation qui atteint les contradictoires de ces mêmes vérités. Il fiiut toutefois remarquer que la négation des dogiiîes de !a foi n'est pas immédiate et explicite dans le libéralisme défini en dernier lieu ; elle reste plus ou moins confuse et éloignée; c'est pourquoi ce libéralisme, pris en lui-même, n'est pas toujours atteint par les notes (}ui carac- tériseraient la négation for me de et immédiate des véiités quii méconnail ou rejette soit en elles-mêmes soit dans leurs principes on causes.

Ceci est surtout vrai dans l'appréciation des personnes, qui no voient presque jamais les conséquences des principes qu'elles embrassent, et par conséquent toute la perversité des théories qu'elles |}réconîsent.Il y aurait lieud'mtroduire bien desdistiuetionsà ce point de vue. On peut,enefkt, envisager le ibéralism^e soit comme école, ou comme système doctrinal, soit comme secte, ou association d'^adeptes pour propH gerce système, soit comirn; parti politiqiie aspirant à réformer, par les doctrines de la secte, lout le <Jroit public. Nous l'avons exf o>:é en tant qu'il constitue une écoie, ou a le caractère de sys ème doetdnal; ce système en iui-même aune certaine unité l'-ig-que, bien qu'il soit composé d'erreurs assez dis- parates. Mais les sectaires ne connaissent pas loujoui s, dans toute son étendue, la perversité des doctrines qu'ils pro- pagent; à plus forte raison ceux qui appartsenneut à tel « parti libéral », ne connaissent-ils pas toujours les erreurs

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(le ce parti, et par suite n'a.Ujrrent pas foraîellement et explicilement à ces mêmes erreurs. Tci, comme toujours, il faut être ennemi irréconciliable des doctrines perverses, et indulgent envers les égarés.

IV. Du LIBÉRALISME CATHOLIQUE.

Le libéralisme dit catholique est surtout célèbre : il diffère du libéralisme semi-rationaliste dont nous pariions plus ha^^t; néannioine., rdnsi cpi'on le démontrera, s'il était nettement déterminé dans ses principes et ses coni-égnences, il s'en éloignerait assez pen et serait « in multifilici ca- pile » en opposition avec les dogmes révélés. Ausd n'est- il pas désigné par Tépithète «le « catho^icfue » en ce sens qu'il ne sortirait pas des limites de Forlhodcxie ou ne serait nullement en opposition avec Ie3 enseignements de la foi; maisilest ainsi nommé, parce qu^ a été introduit, professé et soutenu par des catholiques, d'ailleurs plus versés d;ms les choses politiques et mondaines, que dans celles de la foi. Cette erreur se présente sous des aspects mul(ij)les et pour- rait donner lieu à de nombreuses distinctions; et c'est ici surtout qu'il y a autant de forines du libéralisme que de libéraux.

On a appliqué nu libéralisme catholique les condamna- tions portées par les articles lxxvii-lxxx du SyUabus; et il est malheureusement trop vrai que ces erreurs étaient pro- fessées par cette école. Toutefois il faut dire que le^ allocu- tions pontificales, d'où ces articles sont tirés, ne visaient nullement ce libéralisme, mais 'es entreprises de la franc- maçonnerie en Espagne, dans la noiîvelle-Grenade et au Mexique. C'est ici que nous devons répéter ce qui était dit plus haut, à savoir qu'il faut être sobre d'appréciations tou- chant les personnes; autant nous réprouvons l'e'Teur ou plutôt la série d'erreurs désignées sous letiîre de libéralisme catholique, autant nous regrettons de voir employer à la légère réijiihète de «libérai ». Si la pureté de la foi exige la détes talion de toutes les erreeas condamnées par l'Eglise, la loi de la justice, non moins oue celle de la charité, ne permet pas de flétrir nîconsidéréiuent un catholique d'une note qui le rend suspect sous le rapport de Thorlo loxie.

En étudiant ici la doctrine, nr;us n'avons donc nullement

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en vue les personnes, d'autant pi us qu'on ne saurait trouver deux hommes professant, avec des idées arrêtées et distinctes telle ou telle forme du libéralisme catholique. C'est pourquoi nous serons très libre dans l'appréciation de cette doctrine pernicieuse, que nous avons déjà osé tléti ir plus haut de la note d'erreur; et il n'est pas difficile de justifier cette note, puisque les dernière ce erreurs » du Syllahus ont été certainement professées en tout ou en partie par l'école catliolique libérale. Nous pourrions, du reste, invoquer ici le témoignage très grave de l'historien officiel du Concile du Vatican, lorsqu'il décrit en termes sévères l'altitude du catholicisme libéral, a del cosî detto cattolicismo libérale » relativement au Con- cile : ces libéraux, dit-il, se figuraient que le Concile allait mettre d'accord certaines aspirations du monde moderne, estimées par eux légitimée, avec les principes chrétiens ; » il trouve « quesia scuola funestissima alla chiesa » (1), et décrit « la campagna che d'intesa senza dubbio con gli amici di Germauia, i cattolici liberali délia Francia intrapre- sero per impedire, se fosse sîato [îossibile, la derinizione deU'infallibilità | ontificia (2) ».

Mais quelles sont exactement les doctrines professées parce libéralisme, ou plutôt, quelles sont les vérités et les obliga- tions morales qa'd méconnaît ou repousse? C'est ce que nous allons examiner. Rappelons d'abord ce qui a été dit plus haut de l'obscurité qui a toujours régné dans les esprits et qui permet de distinguer autant déformes du libéralisme, qu'il y a de libéiaux.

Néanmoins on trouve, ou'.re ses formes diverses, des carac- tères communs qui |-ermeltent de les ramener logiquement à une certaine unité spécifique. Une simple énumération comparative de ces formes conduit immédiatement à cette définition générique : Le libéralisme catholique est une ten- dance à adapter le christianisme au libéralisme hétérodoxe, en atténuant celui-ci. Les libéraux catholiques ont entrepris l'œuvre absurde de mettre en harmonie lu croyance catho- lique et les <!c idées modernes », c'est-à-dire la vérité et l'er- reur. Qu'est-il résulté de cette tentative insensée? Voilà le problème à résoudre, pour définir avec précision le sys- tème dont il s'agit.

(1) Lib. m, cap. 1, n. H.

(2) L. C, cap. VI, n. 2,

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Si les tendances des libéraux avaient été formulées nette- ment, de manière à constituer un corps de doctrine, le [)io- bième dont il s'agit serait, d'une solution facile; mais le libéralisme catholique, qui est un diminutif dulibéralisme hété- rodoxe, reste enveloppé de nuages. Néanmoins, les contro- versesauxquellesila donné lieu, ontfixécertainspointsparles- quels on peut le saisir ; c'est pourquoi il nous restera consé- quemment à appliquer notre critère aux doctrines avérées. Il faut donc examiner quelles sont les vérités, les règles obli- gatoires et les autorités légitimes {]ue cette théorie de la liberté humaine méconnait ou repousse, soit directement et d'une maiiiière explicite, soit indirectement, médiatement et «in confuso ». Or, en considérant ce libéralisme sous sou aspect le plus général, ou peut dire qui consiste en une double exagération pernicieuse de la liberté : il veut affran- chir Tordre politique et social de toute intervention autori- taire de l'Église; il tend àaflVanchir l'individu de la lui morale, ou à conférer une certaine liberié de conscience y> réprou- vée par les lois divines. Il nie donc en réalité la Juridiction de N.-S.-J.-G. sur les sociétés, et à plus forte raison la juri- diction déléguée de l'Église; il méconnaît ou obscurcit la dépendance absolue de la volonté humaine par rapport à la règle objective des mœurs. C'est pourquoi Userait au moins supect cr hérésie si ce qui est en lui, à l'état de tendance confuse, était neitement formulé en propositions claires et distinctes. Descendons maintenant de ce concept générique aux princi- pales erreurs de détail, et cette analyse prouvera surabon- damment que la notion générale elle-même est incontestable.

Il est certain 1" que le libéralisme catholique admet in thesil'à liberté civile des cultes, et qu'il professe par là-rnême les erreurs renfermées dans les articles Lxxvir, Lxxviii, lxxix du Syllahus; et en affranchissant ainsi plus ou moins expli- citement l'ordre politique de l'ordre religieux, il méconnaît l'autorité souveraine de Dieu et de l'Église, ainsi que l'empire universel de la loi morale sur les sociétés, comme sur les individus.

2"" Il professe, non-seulement comme moyen accidentel de défense religieuse, mais encore iîi thesi, la liberté d'en- seignement et la hberté de la presse. Que les catholiques opprimés puissent réclamer, comme situation tolérable, la liberté d'enseignement et la liberté de la parole publique,

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les liliérax avaient été formulées nette- consliluf un corps de doctrine, le [)io- [it serait l'iine solution facile; mai< le ie,qp.i estn diminutif dulibéralismehété- kppé de nages. Néanmoins, les contro- doniîpjia, ont fixé certainspointsparles- ;ir ; c'est ourquoi il nous restera consé- ler notrecritère aux doctrines avérées, ir queliesont les vérités, les règles obli- trités légimes que cette théorie de la îonnait o repousse, soit directement et icite, feoitodirectement, médiatement et en consiérant ce libéralisme sous sou [rai, on But dire qui consiste en une )ernicieue de la liberté : il veut affran- et socic de toute intervention autori- Ind àaflVa chir l'individu de la lui morale, jrtaine « berté de conscience 3) réprou- |nes. Il ni donc en réalité la mridiction ;s société, et à plus forte raison la juri- l'Église il méconnaît ou obscurcit la |de la voliilé humaine par rapport à la lœurs. G'st pourquoi il serait au moins Iqui est geiiï, àl'étatdetendance confuse, lulé enprpositions claires et distincles. |mt de ce oncept générique aux princi- ul, et cee analyse prouvera surabon- )n gén^Te elle-même est incontestable, [ue le lih'alisme catholique admet in les culies et qu'il professe par là-même s dans le articles Lxxvir, Lxxviii, lxxix tV; r ' it ainsi plus ou moins expli- litiqu, L^ ordre religieux, il méconnaît IdeDieuede l'Église, ainsi que l'empire orale surles sociétés, comme sur les

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c'est ce que nul ne niera; mais que ces libertés soient un droit absolu et l'état normal des choses, dans des sociétés chré- tiennes, voilà ce que n'admettra jamais un théologien catho- lique.

11 a surtout propagé, comme sa doctrine priviligiée et fondamentale, la dernière erreur flétrie par le Syllabus, ou la prétendue nécessité d'une réconciliation de l'Eglise avec le progrès moderne et le libéralisme du jour.

Enfm passons de Tordre public et social à Tordre intime ou au for inférieur, il professe une certaine « liberté de cons- cience » entièrement contraire aux enseignemenis de la foi et de la saine raison. Il trouve même dans cette liberté le principe radical de toutes les libertés publiques qu'il octroie.

Ce libéralisme est donc absolument intolérable en lui- même ; et s'il était formulé en propositions claires et précises, s'il était réduit en système, avec toutes ses conséquences logiques ou dernières, si enfin ces conséquences étaient affirmées, directement formellement, et en elles-mêmes, il n'échapperait pas à la note d'hérésie. Mais il reste dans le vague, il redoute les formules nettes et déterminées, il n'avoue que des proj30sitions ambiguës, souvent contradic- toires; c'est pourquoi les <r. qualificateurs » du Saint-Office, auraient fort à faire pour le classer.

Après Tavoir défini en lui-même, il faut encore, pour le percer à jour, l'envisager dans ses causes prochaines, ou les erreurs auxquels il se rattachai :

Et d'abord il est sous l'influence des doctrines rationa- listes du jour, qui font dépendre tout Tordre moral des seules convictions subjectives de Tindividu humain. C'est une atté- nuation de ce rationalisme dans ses proportions absolument insaisissables.

C'est en autre un fruit naturel ou spontané des doctrines gallicanes et joséphistes qui séparaient et aiTranchissaient totalement Tordre politique de Tordre religieux ; d'après ces doctrines, le pouvoir séculier doit régler sans con'.rôle les choses extérieures et temporelles, et le pouvoir religieux ne saurait les atteindre, même dans un but spirituel, en vertu de sa juridiction propre ou originaire. Le libéralisme atténue encore ses erreurs, sans qu'on puisse toutefois dire en quoi il les répudie.

C'est enfm un écho éloigné de la perversité maçonnique,

t.-

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qni fait du progrès matériel (^t de la civilisation moderne la règle suprême à laquelle lout doit être subordonné, comme à la perfection dernière et régulatrice.

Ces principes ou maximes funestes, introduites par la dépravation moderne et l'impiété du temps, ont pénétré dans certains esprits inaitentifs et peu versés dans la science sacrée. Concilier ces prétendus principes avec la croyance catholique, afin d'harmoniser celle-ci avec l'état actuel des sociétés et de la civilisation moderne tel à été réellement le but principal du libéralisme catholique.

Cette conciliation ou cet ecclectisme implique, comme nous l'avons dit, trois ou quatre erreurs générales, qui en renfer- ment elles-mêmes plusieurs autres. Nous parlerons très explicitement de ces diverses erreurs dans la suite de notre explication du Syllabus. Il nous restera uniquement à dé- finir la liberté de conscience réclamée par les libéraux dont il s'agit.

Cette liberté de conscience, qui pour eux implique la liberté civile des cultes a une grande affinité avec celle des protestants, et diffère peu de celle qu'introduiraient les semi- rationalistes. Elle se dislingue toutefois de la première, en tant que reconnaissant en principe la force obligatoire des lois divines et ecclésiastiques prises en elles-mêmes, elle réprouve tliéoriquement le libre examen ; elle se distinguera de la seconde, en tout qu'elle dédaigne les ridicules préten- tions « scientifiques » du germanisme, et subordonne théo- riquement la raison à la foi. Mais elle a ceci de commun avec l'une et l'autre, qu'elle semble systématiquement faire descendre les obligations morales des (( libres conventions » de l'esprit. Les libéraux, en effet, exaltent perpéiuellement ces convictions, qui doivent régler nos actes ; et pour eux la conviclion subjective ou la ample persuasion, vraie ou fausse, de l'esprit semble être la seule règle des obligations morales : il faut être ce convaincu » po'jr être « lié » en conscience. Et ces libres convictions ne sont en réalité autre chose qu'un jugement plus ou moins arrêté touchant la rectitude intrin- sèque de la loi. On voit l'affinité déplorable de ce libéralisme avec les théories rationalistes.

Il n'ignore pas qu'on vomirait confondre ou identifier ces convictions qu'on exalte si fort avec la conscience, règle prochaine de la moralité des actes humains : mais il y a une

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différence radicale entre la cons^-^'^g"^! ^ ^\^^^ et les « libres convictions » du libéralisme-^^". ' en effet se borne à constater et à intimer la loi, legii eioigaée des actions hon- nêtes, sans juger celle-ci en elle-même; les libres convictions de nos libéraux sont au contraire le produit d'un jugement rationnel touchant la rectitude intrinsèque des lois qui vien- nent limiter ou lier notre libre arbitre. Le libéralisme catho- lique est donc par ce côté assez rapproché du protestantisme et du rationalisfPe; il tend à altérer de fond en comble l'ordre moral, en le subordonnant au caprice d'un esprit superbe et dévoyé.

Mais nous tenons à redire encore qu'autre doit être Tappréciation de la doctrine analysée rigoureusement, et autre le jugement porté sur les personnes qui la professent : autantles jugements sur la doctrine elle-même doivent être sévères, autant nous devons être indulgents envers les per- sonnes. En réalité, on ne trouvera en généra!, chez ces libé- raux très myopes qu'une véritable ignorance avec des préju- gés très confus ; les idées courantes du jour imprudemment acceptées deviennent une règle à laquelle il faut adapter les lois dogmatiques, et disciplinaires, d'ailleurs confusément connues. Mais s'il est vrai qu'on trouve en eux une tendance instinctive à accueillir toutes les erreurs que nous avons signalées, il est vrai aussi qu'ils n'entrevoient pas l'opposi- tion formelle de ces mêmes tendances avec la doctrine catho- lique.

De fait, il y a en ces libéraux affaiblissement de la foi, soumission plus extérieure que sincère au Syllabus et au Concile du Vatican et docilité plus raisonneuse que confiante aux prescriptions du Pontife Romain ; aussi peut-on dire de cette école : Diminutœ sunt veritaies a ^7m Aommwm. Nous, nous bornerons ici à ces considérations sommaires, qui serosit développées dans notre explication du Syllabus.

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''^■-sT^ès matériel (^ ^le tout *

IL - AGTA SANGTJ: SEDIS

P Lettre de Sa Sainteté à Mgr. h Nonce apostolique. Les regrettables débats qui se sont élevés récemment dans la presse catholique, ont provoqué cette lettre apostolique, qui vient impo- ser silence aux belligérants. Une apologie à outrance, qui avait occasionné une critique f^ans merci, était le point de départ de « polémiques passionnées, d'accusations et récriminations inces- santes. » La lutte prenait de vastes proportions, et il était temps de mettre un terme à ces divisions qui réjouissent les ennemis de la religion.

Tel est l'objet de la lettre pontificale du 4 novembre dernier; et nul n'ignore avec quelle docilité parfaite tout le monde s'est em- pressé d'obéir aux sages et paternels avertissements du Chef de l'Eglise.

Lettre Apostolique rétablissant le siège Archiépiscopal de Car-^ thage. L'extension du catholicisme dans TAfrique septentrionale a provoqué cette résurrection du plus illustre siège épiscopal d'Afrique. Dans ses lettres 3Iate?ma Eccleslse caritas, le Saint-Père célèbre éloquemment la gloire de l'antique église de Garthage. En déterminant les attributions et devoirs du titulaire du nouvel Arche- vêché, Sa Sainteté donne la faculté d'élire plusieurs vicaires géné- raux : « Archiepiscopus Vicarium sibi generalem unum plu-

resve, si res postulaverit, adsciscat » ;

Elle rappelle robligation d'élire « duo canonici, quorum alter Theologi, alter Pœnitentiai-ii offîcium gerat. »

S. Congrégation des Indulgences. Déclaration relative à l'In- dulgence plénière zn articulo inortis semel impertienda. Nous avons cité une réponse de la même congrégation, en date du 23 avril 16T5 (1), d'après laquelle cette indulgence ne pouvait être accordée ;< in prsesumpto mortis periculo », mais seulement « in vero tantum mortis articulo (2) » ; cette décision est rappelée ici et confirmée. D'où l'on peut déduire, ainsi que nous le faisions dans l'article rappelé, que si la mort ne suit pas, l'indulgence ne sera pas gagnée, puisque la concession est faite en faveur du mourant (3) ; et d'autre part^ on conclura aussi que l'indulgence n'est gagnée qu'à l'heure du passage à l'éternité, et non pas à l'instant elle est appliquée, si toutefois celte application prématurée est efficace.

La question qui avait été soulevée touchant la réitération sur le

4 Voir le Canoniste, Tom. Il, pag. 253.

% Canoniste, 1. c.

3 Canoniste y 1. c. pag. 255,

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même malade et clans le môme danger de mort, n'est point encore absolument et « sub omni respecta » résolue par la décision du 12 juin 1884. A la vérité, le deuxième doute portait sur ce point de la réitération « in eadem infirmitate, ideo quod forte prior concessio fuerit invalida ob defectum veri inuriis arliculi » ; mais la réponse se borne à renvoyer à la déclaration du 23 avril 1675. C'est pour- quoi il n'est pas encore absolument certain que la Bénédiction papale in articulo mortis a un effet suspensif, si par une apprécia- tion inexacte de l'état du malade elle a été octroyée avant l'article delà mort ; qu'on ne \misse reilérev la ?'écitation de la fo7vnule sur le malade, si par suite d'une erreur évidente sur le péril de mort, on a invalidement appliqué l'indulgence.

S. Congrégation de VIndex. Condamnation de divers ou- vrages.

S. Congrégation du Concile. Avenionen. et Valentinen. Trans- laiionis pensionis , 10 mai 1884. Le dernier fascicule des Acta Sanctœ Sedis nous donne le résumé d'un débat intéressant qui s'est élevé entre deux diocèses limitrophes, touchant une pension de 600 fr. constituée au profit de deux séminaristes de l'ancien diocèse de Saint-Paul. Ces deux bourses avaient été fondées, l'une au sémi- naire métropolitain de Lyon, l'autre à celui d'Aix, attendu que le diocèse, supprimé de Saint-Paul relevait jadis de ces deux arche- vêchés ; toutefois la désignation des boursiers avait été laissée au choix^ des Evêques de Valence et d Avignon. Mais après l'érection de l'Évêché d'Avignon en Archevêché, avec le siège de Valence pour suffragant, l'ancien diocèse de Saint-Paul se trouvait exclu- sivement compris dans la circonscription métropolitaine d'Avignon. C'est pourquoi, du consentement du fondateur, les deux bourses furent, en 1827, transférées ou affectées au séminaire d'Avignon. Or, en 1879, Mgr de Valence refusa d'abord d'envoyer désormais à Avignon, comme précédemment, un de ses séminaristes origi- naires de l'ancien diocèse de Saint-Paul ; puis il réclama le montant de la pension pour les quatre années écoulées; finalement « ut annuus census in posterum solveretur seminario Valentinensi », pour un séminariste de Saint-Paul. Mgr d'Avignon déféra l'affaire au Saint-Siège.

La Sacrée Congrégation vient de prononcer en faveur du Sémi- naire d'Avignon.

S. Congrégation des Rites. Décret relatif aux Titulaires et aux Patrons.

Lettre de Sa Sainteté à Son Excellence Mgr. le Nonce Apostolique

en France.

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Au milieu des amertumes et des difficultés qui Nous oppressent, tandis que les ennemis de l'Église lui font une guerre acharnée, rien ne pourrait apporter à Notre cœur une plus douce consolation que l'union de tous les catholiques soutenant ensemble tous les assauts et se liguant pour une commune résistance. Nous ne pouvons voir^

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au contraire, sans une vive douleur, se réveiller çà et là, parmi les catholiques, des querelles intestines. C'est en France surtout, il faut le reconnaître, qu'elles ont éclaté en ces derniers temps avec une vivacité croissante. La responsabilité en revient pour la plus grande part aux écrivains, notamment aux journalistes. Leurs polémiques passionnées, leurs attaques contre les personnes, leurs accusations et récriminations incessantes, en donnant un aliment quotioien aux dissensions, rendent de plus en plus difficiles la IDacifîcation et la concorde fraternelle. Et pourtant, s'il est une nation à laquelle Nous ayons de préférence témoigné de Notre sollicitude, à qui Nous ayons recommandé plus souvent et avec plus d'instance l'union dans la foi et dans la charité de Jésus-Christ, c'est assurément la France. Toutes les fois que nous avons eu l'occasion de lui adresser la parole, tel a été toujours le principal objet de Nos plus vives exhortations. Et en effet, quand, au sein de cette nation, des sectes et des ennemis de tout genre s'unissent pour assaillir de toute manière la religion, l'Eglise du Christ, et ne négligent rien pour éliminer de tous les organes de la vie sociale sa salutaire influence, quel est pour Elle le suprême intérêt? C'est que ses enfants cessent de consumer leur temps et leurs forces à s'accuser et à se combattre, laissant ainsi à leurs adversaires toute facilité de pousser toujours plus avant leurs des- seins impies.

par ces considérations, Nous Nous adressons à vous, Notre représentant auprès de la nation française si noble et si aimée de Nous, afin que vous usiez de tous les moyens que votre présence sur les lieux, la connaissance des hommes et des choses peuvent vous suggérer, pour faire cesser entre Nos enfants les dissentiments que Nous déplorons. Vous appuyant sur les motifs que Nous venons de toucher, attachez-vous à obtenir de tous, et particuliè- rement des rédacteurs des journaux, qu'ils laissent actuellement de côté toute discussion sur les matières qui les divisent ; que tous, sans distinction, s'en remettent avec une entière docilité et tran- quillité d'esprit aux enseignements du Saint- Siège sur ces questions ; que tous, unis dans ce même sentiment et assurés de se maintenir ainsi dans la voie de la vérité, ne se proposent plus désormais qu'un objet : consacrer toutes leurs forces à la défense de la religion et au salut de la société menacée.

Le Saint-Siège, de son côté, fidèle à la mission qu'il a reçue d'enseigner tous les peuples et de préserver les fidèles de l'erreur, suit d'un œil attentif et vigilant tout ce qui se produit au sein de la catholicité ; et, quand il le jugera nécessaire et opportun, il ne manquera pas dans l'avenir, comme il n'y a jamais manqué dans le passé, de donner à propos, par ses enseignements, la lumière et la direction. C'est au Saint-Siège avant tout, et aussi, sous sa dépen- dance, aux autres pasteurs établis par l'Esprit-Saint pour gouverner l'Eglise de Dieu, qu'appartient de droit le ministère doctrinal. La part des simples fidèles se réduit ici à un seul devoir : accepter les enseignements qui leur sont donnés, y conformer leur conduite et seconder les intentions de l'Église. Les journaux catholiques

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doivent en cela donner les premiers l'exemple. Si, en effet, l'action de la presse devait aboutir à rendre plus difficile aux Evêques l'ac- complissement de leur mission, s'il en résultait un affaiblissement du respect et de l'obéissance qui leur sont dus, si l'ordre hiérar- chique établi dans l'Eglise de Dieu en était atteint et troublé, les inférieurs s'arrogeant le droit de juger la doctrine et ia conduite de leurs vrais docteurs et pasteurs, l'œuvre de ces journaux ne serait pas seulement stérile pour le bien, mais par plus d'un côté elle serait grandement nuisible.

Que dans l'accomplissement de cette mission et de tant d'autres graves devoirs qui vous incombent, la Bénédiction Apostolique vous conforte. Nous vous la donnons comme gage de Notre parti- culière affection.

Du Vatican, le 4 novembre 1884,

Signé : LEON XIII. Pape.

SANGTISSIMI DOMINÎ NOSTRI LEONIS DIVINA PROVIDENTIÂ

PAPiE XIII LITTER^ APOSTOLIC^

DE SEDE ARCHIEPISCOPALl CARTHAGINTENSI RESTITUENDA

LEO EPISGOPUS

SERVUS SERVORUM BEI AD PERPETUAM REl MEMORIAM

Materna Ecclesise caritas, quamquam est iii omne hominum genus œquabiliter diffusa et de gentibus singulis mirabiliter solli- cita, sol'.t tamen prœcipuo quodam misericordise sensu ad illas respicere, quas ab Evangelii compjexu aut vis aut error abstraxerit. Nihil enim tam grave est, quam renascente superstitionis caligine obcaecari eos, quibus prœclarissimo Dei munere et dono lumen aliquando veritatis affulserat : nihilque tam miserum, quam semel in salutem vindicatos, in interitum relabi. Atqui arcano Dei consilio istius modi calamitas sicut alias terras non paucas, ita Africam Romanam perculit, cum sapientiam christianam mature Afris cognitaui et receptam maximarum tempestatum fluctus violenter extinxerint. In quo prœter modum luctuosa fortuna Gar- thaginis; hanc quippe cliristianis non minus quam bellicis civilibus- que prœstantem laudibus calamitosse vicissitudines suis ipsam ruinis oppressam funditus deleverunt. Harum cogitatio rerum facit ut Nos, officii Nostri apostolici memores, ad maritimas Africœ oras, quœ prope sunt in conspectu positœ, non sine paterna pietate hoc tempore intuemur. Quoniamque videmus catholiçum nomen satis jam in illo tractu reviviscere, volumus ut bona illa seges, quœ uberes pollicetur fructus, cultura et curatione Nostra altiores quo-

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tidie mdices agal, beneque Deo adjuvante adolescat. Quamobrem cum ad rei sacrœ stabilitatem atque ordinem omnino plurimum referai, singulis christianorum societatibus suos sibique proprios prœesse Episcopos, arbitrât! sumii?, spectato Ecclesise Africanse statu, Sedem Archiepiscopalem Garthaginiensem restitui, sublata administratione Apostolica, oportere.

Qua in re libet quidem aliquid cogitatione repetere de pristino ejus Ecclesiae splendore^ atque a prseteritarum rerum memoria auspiciuni capere luturarum. Sane Ecclesiam Africanam e Romana prognatam esse constat, cum ab ultima antiquitate traditum sit, si minus beatumPetrum, certe proximosejussuccessoresEvangelium Afris attulisse. Apud qaos christianum nomen apparet celeriter adulUim : altero enim nondum exacto seeculo, descriptis finibus impositisque rite Episcopis, plurimœ per Africam Ecclesise consti- tutae sunt. Easque disciplina floruisse vel ex eo conjici licet, quod ante exitum seeculi secundi Ecclesia catholica Pontificem ex Africa accepit, scilicet sanctum Yictorem, qui, christiana republica navi- ter gesta, décennie post martyr occubuit. Brevi autem intervallo non mediocris extitit copia sapientiam hominumatque magnorum : Cyprianum intelligimus, Tertullianum, Aurelium, Evodium, Possi- dium, et qui non Africam modo sed universam christianam rem- publicam unus maxime illustravit, Augusdnum.

Ab ipsis vero Ecclesise Africanse primordiis pr.iestitisse Garthagi- nem nemo dubitat. Huius enim civitatis Episcopis jus est mature qusesitum ut ceteros poteslate anteirent, ipsaque Garlhaginiensis Ecclesia, ut est apud Augustinum (1), caput Africœ appeilaretur. Rêvera tanta erat Garthaginiensium Pontificum per Africam aucto- ritas, ut de causis Ecclesiarum cognoscere Consueverint : item responsa Episcopis dare, legatos ad Principem mittere, concilia omnium provinciarum indicere. Qua de re perhonorificum et gra- vissimum est sancti Leonis IX decessoris Nostri testimonium, qui de jure Archiepiscopatus Garlhaginiensis sententiam rogatus, ad Thomam Episcopum sic rescripsit ; sine dubio post Romanum, Ponti- ficem. priinua Archiepiscopus et totius Africœ maximns metropolitanus est CayHhagimensis Episcopus : necpro aliquo episcopo in tota Africa perdere potes/- privilegium semel susceptum a sancta romana et apos- tolica Sede, sed obtinebit illud usque in finem sdeculi et donec invo- cabitur in illa nomen Domini Nostri Jesu Ckristi, sive desertajaceat Carthago, sive resurgat gloriosa aliquando. Hoc ex concilio b. mar- tyris Cypriani : hoc ex Sinodis Aurelii : hoc ex omnibus Africanis conduis ; hoc quod maius est, ex venzrabilinm Prxdecessorum Nos- troruni romanorum Prxsulum decretis aperte monstratur.

Yerum non dignitate solum, sed etiam christianarum virtutum ac nominatim fortitudinis exemplis visa est Cartliago antecellere. Etenim, si urbs Roma excipiatur, vix alla reperietur civitas qiiae tôt martyres ac tam prseclaros Ecclesise cœloque genuerit. Pra^di- catione et cultu serse posteritatis florent pree ceteris Perpétua et Félicitas, par feminarum nobilissimum, quarum tanto mirabilior

4 Epist. XXXIII, num. 17.

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Victoria, quanto diutius cum qusesitissimis cruciatibus infirmitas sexiis dimicavit. Nec minus inclyta magni Cypriani palma. Nam sanctitate et rébus gestis Garthaginem,stilo et iitteris christianum nomen cum multos annos nobilitasset, ad extremum in média Ecclesia sua, spectantibus iis quos ipse ad martyriuni instituerai, prœclarissima confessione defunctus vitam cum sanguine pro Christo libens profudit.

Atque illud quoque memoriam Garthaginiensis Ecclesise non parum commendat, Africanos episcopos ad eam vocatu Archiepis- copi convenire solitos, de communibus religionis negotiis una deli- beraturos. Ac plura quidem diversis temporibus condidere sapienter décréta, ex quibus non pauca supersunt, et quorum vel ad compri- mendas hsereses, vel ad morum disciplinam in Clero popii loque sancte retinendam plurimum valuit auctoritas. Fama memor célé- brât in primis Concilium Carthaginiense tertiam ab Aurelio episcopo viro fortissimo habitum,quo sanctitatis ingeniique sui lumen Augu- stinus attulit. Hujusmodi vero tam salutares fructus, Episcopis Carthaginiensibus nitendo laborando perceptos, conjunctioni potis- simum cum bac Apostolica Sede acceptos referri oportet. Cum enim esse intelligerent divino jure constitutum ut Ecclesia Romana cunctarum Ecclesiarum princeps sit et magistra, et tamquam ex radice adramos, sic ex ea ad Ecclesias singulas omne principium vitse et viriditatis manare, nibil antiquius habere consueverunt, quam ut permanerentcum successoribus beati Pétri perpetuo atque inti- mo nexu devincti. Quod quidem varia litterarum monumenta, acta Conciliorum, legationes de gravioribus negotiis ad Pontifîcem romanum non raro missse, nominatimque Optati et Cypriani epis- tolse gravi auctoritatis pondère testantur. Atque illud est memoratu dignum, quod ejusmodi in apostolicam Sedem obsequium non diu- turnitate temporis est,neque formidolosis illis rerum conversionibus debilitatum. Ex quo geminum Africa beneficium tulit, alterum ut in maximis suis calamitatibus perfugium quoddam et solatium in Apostolica Sede semper invenerit : alterum, ut romanorum Ponti- ficum magisterio prœsidioque fréta perniciosissimas hsereses partim repulerit, partim extinxerit.

Sed spatium temporis haud valde longinquum gloriose emensa, consenescere Ecclesia Africana cœpit et ad occasum deflectere, ita tamen ut mulLo fuisset victura diutius, nisi vitam illata vis peremis- set. Non enim senio ipsa suo confecta interiit, sed barbarorum armis oppressa succubuit. Rêvera exploratum est quantum Afris malorum attulerint Yandali : quorum effrenatiexercitus ubicumque vestigium posuissent, ad direptiones urbium csedemque civium Arianœ venena pestis adjungebantur : ac tantus erat ubiqueterror, ut catholici nuUatenus i^espiimrent^ neque usr/uam orandi aut immo- landi concéder etur g ementibus locus [\). Sœculo autem septimo Sa- raceni, hostes christiani nominis, cum easdem provincias, more procellse, inundavissent, acerbissimse servitutis jugo indigenis imposito, Gartbaginem ipsam tôt jam fessam œrumnis, igné ferro-

\ Victor Vitensis, Vers. Vand. lib. I, c. 7.

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que exciderant, planeque perniciem et vastitatem Ecclesise intiile- runt. Quibus temporibus, sœviente passim adversus fidem catholi- camfiirore hostium,rursusmurtyriim scges,et magnus Confessorum numerus, et fortium Episcoporum et sacerdotum egregii manipuli extitere, utprorsus sicut cimi laude Atricana Ecclesia adoleverat, ita cum dignitate occubiiisse videntur. Tantis autem in tenebris, qua3 consecutae sunt, Carthaginienses Episcopi duo apparent, vix plus quam nomine cogniti : Thomas, de quo supra est facta mentio, et Gyriacus. Nam qui sœculo decimo quinto posteaque occurrunt, plerique omnes ornameniarii fuerunt.

Quinto a Saracenorum dominatione sseculo, cum germanse Eccle- sia3 vix pauca ac prope evanescentia in Africa superessent, inventus estin Italia,qui salutem Africani generisingenti animo compiexus, de religione catholicaillic restituenda cogitaret. Is tuit, quod nemo ignorât, Franciscus Assisiensis : qui Tunetum ad oppidum Procon- sularis Africœ princeps Carthaginique proximum, iEgidium et Electum aluasnos suos submisit, jussitque in iis hominibus adinsti- tuta catholica revocandis, quantum possent, elaborare. Anceps et salebrosum inceptum, si quod aliud : in quo multum uterque desu- davit caritate et l'ortitudine summa : alter vero sanctissimipropositi laudem nobili martyrio cumulavit. Mox Gregorius IX decessor Noster alios ex illo ipso institulo viros eodem in culturam animo- rum legavit : iilorum tamen laboribus barbarica vexalione inter- ceplis, necessario factum est, ut terra Africa apostolicos viros ad sseculum usque decimum septimum nuilos habuerit. Tune demum, auctoritate sacri Gonsilii christiano nomini propagando, Prae- fectura apostolica instituta est, quse Algeriensem, Tripolitanam, ac Tunetanam provincias una complecteretur : eamque sodales Franciscales Gapulati gerere jussi. Deinde Prœfectum Apostoli- cum seorsim creari placuit. cujus poteslati quidquid est agri Tune- tani subesset : iidemque religiosi sodales ad id munus elecli. Qui laboriosum opus, animose susceptnm, animo œque excelso exple- verunt, ut omnino dederint, quid caritas possit, passim documenta maxima. Nam in tam agresti Saracenorum immanitate incredibiles moleslias pertulerunt : plurimique numerantur, qui cœli incle- mentiaabsumpti, qui ferro barbarorum sublali, qui vigiliis perpe- tuisque fracti laboribus martyrii honores delibarint. Sed eorum constantia religionis incremento mire profuit: nec exiguse illse utilitates putandœ, quas recentiore memoria Afris pepererunt, nimirum parœciae aliquot conditse, scholee in eruditionem puero- rum apertse, et quœdam in solatium calamitosorum pie ins- tituta.

Ineunte hoc sseculo, cum militares Gallorum copias in Africam adnavigassent, inque maritimis oris victrices consedissent, consti- tuta ibidem provincia est, cujus imperium apud eos esse cœpit. Haud multo serius, dato Algeriensibus Episcopo, amplissimse illse regiones, quœ a Saracenis diuturno dominatu tenebantur, veteris dignitatis aliquid récépissé visce sunt. Deinde Diœcesibus Gons- tantinse et Orani instilutis, pluribus locis, in quibus olim Ecclesia sospes et florens insederat, sanctissimi ritus catholici longo inter-

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vallo siint restituli. Ipsa Tunetana regio, cani cliristianorum cre- vispet nnmerus, mutata in Yicariatum apostolicum Praefectiira, Episcopum a Romana Sede accepit. Atque ex eo tempore provisa sunt milita ad christianam morum disciplinam salubria : amplifi- catœ parœciae : auct^e scholse : soJalitates pietatis causa plures coalitcE.

Hsec satis prospéra initia spem plnrimis fecerant fore i^t, dedu- ctis coloniis in eum tractum in quo sita Carrhago fuit, revocari aliquando ab interitii posset Africanarum princeps nrbium, et secundom instituta majorum novum a PontificeRomano Episcopum accipere. Gui quidem spei partim respondisse exitum Icietamur : cetera responsurum, Deo adjutore, non diffidimus. Nam Yicariatus Tunetani administrationem adeptus Archiepiscopus Algeriensis S. R. E. Gardinalis Garolus Martialis Lavigerie, ad propagationem fidei stabilemquerei sacrse constitutionem vir sapiens atque impi- ger animum appulit. Multas res perfecit utiliter spatio perbrevi : nec pauca suscepit ad excitandam e cineribus suis Carthaginem opportuna. Et sane in regione Megara proxime a situ, quem Gypria- nus cruore suo dedicavit, nec longe admodum a loco sépultures ejus, in ipsis ruinis Garthaginiensibus sedes episcopales cum sedicula extruxit : ibique accolée et fînitimi, prsesertim egentes et calamitosi, miseriarum solatium quotidie reperiunt. Presbyteros in ipsa domo episcopnli, itemque Tuneti; aliis({ue Vicariaius frequen- tioribus locis ad officia sacerdotalis muneris obeunda constituit : quibus ipsis offîciis sodales Franciscales Gapulati dare operam strenue persévérant. In regione, quœ Byr'sa audit, Seminarium Garthaginiense condidit : cujus alumni in novee Diœcesis spem succrescentes ad theologiam, ad philosophiam, ad humaniores litteras idoneorum doctorum curis magisterioque erudiuntur. Ad Parœcias pristinas novas adjunxit non paucas : unamque ex iis in sacello constituit, quod a sancto Ludovico nuncupatur, eo ipso in loco unde rex pientissimus ab hac brevitate vitae ad sempiterna in cœlis bona evocabatur. Prseterea hospitalem domum senectute et egestate conjuncto incommode laborantibus ; valetudinarium segrœ plebi curandse : eedificia adolescentibus utriusque sexus educandis aperuit. Quibns illecti commodis et beneficiis satis muiti jam incolere ea loca cœperunt in spem auspiciumque revicturee civitatis. Denique perfecit, ut ad tuitionem Archiepiscopi rerum que cœptarum absolutionem necessarii sumptus perpetuo suppe- terent.

Igitur cumhœc, qu£e commemorata sunt, diligent! consideratione momentoque singula suo ponderaverirnus, perrogata etiam sen- tentia sacri Gonsilii cbristiano nomini propagando ; quod universse christianse reipublicse i'aastum sit, maxiraeque Afrorum saluti ac dignitati bene vertat, Sedem Archiepiscopalem Garthaginiensem harum litterarum auctoritate restiluimus. Proptereaque eos fines agri Tunetani, in quibus olim Garthago erat, quique hoc tempore quinque pagos complectuntur nempe La Marsa^ Sidi Bou Said, Douar es Càott, La Malga^ Sidi Daoue cum suis templis, o -atoriis, plis etiam inslitutis, cumque universis utriusque sexus catholicis

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incolis, exire de potestate Vicarii Apo^olici Tunetani, et Archiepi- scopo Carthaginiensi in posteruni subesse et parère jubemus.

E Leniplis, quse sunt intra fines civitatis, Metropolitanum esto, quod is, qui liœe décréta Nostra perfecturus est, maluerit, titulo tamen non inutato.

Archiepiscopus Garthaginiensis Vicarium sibi generalem unum piuresve, si res postulaverit, adsciscat : insuper consiliarios adju- toresque ad expedienda Archidiœceseos negotia ex ordine Gleri légat. Idem controversias de matrimoniis, causasqae ceteras, de quibus Archiepiscopum cogiioscerejus est, coguoscatet dirimat. Cetera omnia, quœ ad pustoralis officii munus pertinent, libère gerat. Synodos Diœcesanas conslilutis lege temporibus haben- das curet. CoUegium Ganonicoruni Metropolitanorum, secundum prsescripta legum ecclesia^sticarum, ubi primum fîeri poterit, ins- tituât. Unus ex Gauonicis primus esto in Gollegio, Archidiaconi dignitate auclus ; duoque canonice eligantur, quorum alter Theo- logi, alter Pœnitentiarii officium gerat. Semmarium Garthaginiense educendis sacrorum alumnis perpetuo addictum sit. Per inter- regnuin administratio Archidiœceseos geratur secundum prœscripta Litterarum Apostolicarum Benedicti XÏV Ex sublimi et Quam ex sublimi.

De îxclesiis Suffraganeis, de finibus describendis, itemque reli- quis de rébus, quœ ad perfectam Archidiœceseos constitutionem pertineant, integrum Nobis esse volumus id quod expedire videbi- tur opportune decernere. Demum Venerabili Fratri Nostro Garolo Martiali S. R. E. Gardinali Lavigerie Arcbiepiscopo Aige- riensi, Adminislratori Tunetano, niandanius ut ea omnia, quœ his continentur Litteris Nostris exequatur : idque vel per se, vei per interpositam personam in ecclesiastica dignitate constitutam.

Yolumus autem omnia et singula, qua3 per bas Litteras decrevi- mus, firma, stabiiia^rata, utisunt,ita in omne tempiis permanere : neqae lis quidquam oflîcere ullo modo posse, ne Nostras quidem et Gancellarise Nostrœ régulas, quibus omnibus, liorum decretorum gratia, derogamus. Nulli ergo hominum liceat bas Litteras Nostras infringere, vel eis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentisDei^ ac beato- rum Pétri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romœ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Donii- nicse Millesimo octingentesimo octogesimo quarto, Quarto Idus Novembris, Pontificatus Nostri anno septimo.

G. Gard. SAGGONI Pro-Datarius F. Gard. GHISÎUS VISA De GuRiA I. De Aquila e Vicegomitibus

Loco V Plumbi.

Reg . in Secret, Brevium

I. GUGNÛNIUS

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DECISION DE LA S. CONGREGATION DES INDULGENCES.

Beatissime Pater,

N. N. ad pedes Sanctitatis Vcstrae humillime provolutus enixe solutioneiT» sequentium dubiorum expetit:

I. An, non obstante S. G. InduJgenliarum declaratione 23 aprilis 1675 quse habet « Indulgentiam Plenariam in articulo mortis in vero tantum articulo accipi, heec Indulgentia seii Benedictio Apos- tolica (quamvis in vero articulo mortis tantum lucranda ut suppo- nitur) impertiri tamenjam poLest simul ac quis versatur in perieulo mortis prudenter existimato seu rationabiliter prœsumpto, ita ut servari queat hic existens consuetudo eamdem concedendi, quando exeuntium sacramenta conferuntur, sive magis urgens periculum expectari possit, sive non?

IL Quod si ad '1°" respondeatur négative, an saltem in dubio utrum Benedictio Apostolica debito tempore fuerit concessa, heec, urgente magis perieulo, iterari potest in eadem infirmitate, ideo quod forte prior concessio fuerit invalida ob defectum veri mortis articuli ?

III. In una ditionis Belgica^ 12 Martii 1855 legitur : « Cum Sacra Congregatio Indulgentiarum in una YALENTiNiEN.Sub die 5 februarii 1841 sequenti dubio : utrum infîrmus pluries lucrari possit Indul- gentiam plenariam in mortis articulo a pluribus Sacerdotibus facul- tatem habentibus impertiendam ? resolutionem dedisset : Négative in eodem mortis articulo, exinde qua3ritur :

Utrum vi preecedentis résolu tionis prohibitum sit infîrmo in eodem mortis perieulo permanenti, impertiri pluries ab eodem vel a pluribus sacerdotibus banc facultatem habentibus Indulgentiam Plenariam in articulo mortis, qua3 vulgo Benedictio Papalis dicitur ?

Utrum vi ejusdem resolutionis item prohibitum sit impertiri pluries infîrmo in iisdem circumstantiis ac supra, constituto, indul- gentiam plenariam in articulo mortis a pluribus sacerdotibus banc facultatem ex diverso capite habentibus, putaratione aggregationis confraternitati SSmi Rosarii, Sacri Scapularis De Monte Carmelo, SSmœ Trinitatis, etc. ? »

Ad duo h?ec dubia juxta collectionem Prinzivalli quœ authentica recognita fuit, Sacra Congregatio Indulgentiarum respondit : Ad primum et secundum : Négative, firma rémanente resolutione Valentinen. sub die 5 Februarii 1841. Juxta autheuticam vero collectionem qu8e anno 1883 prodiit Ratisbonse, eadem Sacra Con- gregatio respondendum censuit : Affirmative ad utrumque, (îrma rémanente resolutione in una Valentinen, sub die 5 Februarii 1841.

An hoc responsum ultimum ut authenticum habendum est, ita utmutanda veniat praxis Sacerdotum, qui soient ex diverso capite Benedictionem Apostolicam in eodem mortis articulo pluries impertiri ?

Sacra Congregatio Indulgentiarum et SS. Reliquiarum proposi- tis dubiis respondit :

461

Ad 1"'". Standiim declarationi d. d. 23 Aprilis 1675. *

Ad î"™. Provisum in prioao.

Ad 3""». Servetur adariiussim responsio prouti prostat in postrema editione llatisbonensi typisFriderici Pustet cusa.

Datum Romœ ex Secretaria ejusdem Sac. Gongregationis die 12Junii 1884.

Pro Emo Prsefecto

Locus t Sigilli. L. GARD. BONAPARTE.

Franciscus Della Yolpe, Secretarius.

S. CONGRÉGATION DE L'INDEX. DEGRETUM

FeriaVI die 9 Maii 1 884.

Sacra Congregatio E7ninentissimo7mm ac Reverendissimorum Sanclœ Romanee Ecclesiœ Cardinalium a SANCTISSIMO D0~ MINO NOS TIW LEONE PAPA XIII Sanctaque Sede Apostolica Indici lihroram pravœ doctrinœ, eorumdemque prosa^iptioni, expur- gationi, ac permissioni in universa chrutiana Republica prseposito- rum et delegato7^um, habita in Palatio apostolico vaticano die 9 Maii 1884, damnavit et damnât, proscripsit proscribitque, vei alias dam- nata atque p7'oscripta in Indicem librorum prohibitorum referriman- davit et mandat qiœ sequuntur Opéra :

Der Vernunftstaat nach seinen nechten und Pflichten, von Fr. Gaspar. Latine : Status rationalis, eiiisque iura et obligationes auctore Fr. Gaspar. Liixemburgi, 1S83.

II Vaticano Regio, tarlo saperstite délia Ghiesa Cattolica per G. M. Curci. Firenze-Roma, 1884. Becr. S. Off. Ferla IV. Die 30 A/?H- /^s1884.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis prsedicta Opéra damnata atque proscripta^ quocumque idiomate, aut in posterum edere^ aut édita légère vel retinere audeat^ sed locorum. Ordinariis^ ûut hicreticse pravitatis Inquisitoribus e a trader e teneatur sub pœnis in Indice librorum vetitorum indictls.

Quibus SANCTISSIMO D. N. LEONI PAPAE XIII per me in- ^rascriptum S. I. C. a Secretis relatis , S ANC TITAS SUA Decretum probavit^ et promulgmn prœcepit. In quorum fidem etc.

Datum Romœ die 29 Maii 1884.

FR. THOMAS M. GARD. MARTINELLI Prœfectus.

Fr. Hieronymus Pius Saccheri Ord. Prœd.

S. Ind. Gongreg. a Secretis.

La S. Congrégation de la Sainte et Universelle Inquisition, par un décret du 26 novembre 1884, a condamné Popuscule suivant, qui a été ensuite inscrit à l'Index des livres prohibés :

La scomunica di unidea. (L'excommunication d'une idée). Ré-

462

ponse au cardinal-vicaire de Rome par Mgr {titre uswyé)i.~B. Sa- varese, Rome^ établissement typographique d'Edouard Perino, 1884. Ouvrage condamné en vertu de la deuxième règle du Concile de Trente.

SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRET RELATIF ADX TITULAIRES ET AUX PATRONS.

Gupiens Rmus Dnus Alfridus Duquesnay, Archiepiscopus Game- racen., ut in sibi crédita Archidiœcesi res liturgica rite ordinetur, Sanctse ApostolicaB Sedi insequentia dubia ac postulata solvenda humillime proposuit, nimirum :

I. Post concordatum anni 1801,plures Ecclesise parochiis tune erectis adsignatse, Titularem acceperunt ab eo diversum, quem ab origine in actu benedictionis aut consecrationis habue- rant. Gum vero ab bac mutationo longum tempus iade influxerit, petitur ut novi Titulares servari possint, quemadmodum die 27 Maii '1876 pro Diœcesi Ruremundensi concessit Sacra Rituum Gongregatio. Simul vero petitur ut Ecclesia S. Gaugerici Gamera- censis, quee olim fuit Sancti Autberti, utrumque titulum servare queat.

IL Exstant in diœcesi Gameracensi nonnuîlee ecclesise sub titulo Sancti Sepulchri recentius nedifîcstae.Postulatur ut in bis vel aliis sub eodem titulo erigendis Ecclesiis, festuui Sancti Sepulchri celebrari queat Dominica IV post Pascha, loco secundse, cui affixa est festi- vitas Sanctorum Pontifîcum Cameracensis Ecclesite, cum oflîcio ac Missa pro Gongregatione Sanctissimi Redemptoris adprobatis.

III. •— Gum plures sint apud nos Ecclesiarum titulares vel Pa- troni locorum, qui nec in Breviario Romano, nec in Proprio Game- racensi habent officium, ad Gleri devotionem augendam expetitur, ut hoc in casu adhiberi possint orationes, Lectiones et alla quse forsan fuerint a Sancta Sede pro ahis locis vel Diœcesibus appro- batœ.

lY. Ex interpretatione minus recta Decreti Gard. Gaprara Legati a latere invaluit usus, ut in unaquaque parœcia solemnitas Titularis insequenti Dominica celebretur. Pro gratia petitur ut hujusmodiusus in posterum servari possit^ utpote qui fidelium de- votionem erga Sanctos Titulares foveat, nec sine perturbatione de- leretur.

V. Quœritur an Archiepiscopus festa Patronorum instaurare possit et debeat, ubicumque exstant locorum Patroni certa et in-

463

concussa traditione recepti? Non raro enim accidit ut festum cum officio Patroni cessaverit ex minus recta interpretatione Decreti pro reductione festorum.

YI. Quœritur etiam an Archiepiscopus possit dubios casus di- rimere, ac perpensis rationibus, defînire an aliquis Sanctus sitTi- tularis Ecclesiœ aut loci Patronus, vel etiam utroque jure gaudeat Titularis et Patroni, uti non raro fit in pagis et oppidis?

Yll. Postulatur demum ut, quando Patronorum cultus longa oblivione deletus est, ab instaurando festo eorumdemque officio pro sua prudentia abstinere possit Archiepiscopus Cameracensis : nonnunquam incommoda enim, rumor et admiratio populi ti- menda essent.

Sacra porro Rituum Congregatio, referente infrascripto Secre- tario, bisce dubiis ac postulatis sic rescribere rata est :

Ad I. Pro gratia quoad utramque partem.

Ad II, ÏII et IV. Pro gratia.

Ad y et Yl. Recurrendum pro singulis casibus.

Ad YII. Recurrendnm ut supra^, nisi agatur de casii in prima parte prioris postulati expresso.

Atque ita rescripsit, et utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, bénigne in- duisit.

Die 12Februariii884.

D. GARDINALIS BARTOLINIUS, S. R. G. Prcefect,

Laurentius Salvati, S. R. C. Secretaiius. Locus t sigilli.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

Janvier.

POUVOIR de l'Eglise et de l'Etat sur l'Ecole : 1^ Compétence du pouvoir paternel dans tout ce qui tient à l'instruction et à l'ëducatiou des enfants. 2*^ Coriipétence de l'Etat. 3*^ Autorité ou compétence de l'E^'lise 1

SANCÏ^ SEDIS (Àcta). Bref de S. S. Léon XIII, et décret de la S. Congrégation des Rites prescrivant d'ajouter à la fin des Litanies de Lorette l'invocation Regina sacratissimi Rosarii. 19

Congrégation des Rites : Réponse à quelques doutes qui concernent des objets divers : Office du Titulaire de l'Eglise cathédrale. Jours auxquels un évêque missionnaire peut conférer les Ordres extra tempora. Antienne de la Sainte-A'^ierge à la fin des Vêpres. Manière de terminer l'office, quand on s'arrête à Matines. Faculté de réciter les Vêpres de l'Annonciation après la Messe, en Carême. Messe chantée le jour de l'expo- sition solennelle des reliques d'une église, oraisons à dire à la messe célébrée pendant l'Exposition des quarante Heures^ défense imposée aux prêtres étrangers de dire une messe propre à un ordre religieux dans l'église de cet ordre 19

S. Congrégation du Concile : V Refus de porter à 90 jours les vacances rétribuées des chanoines. Chanoines remplissant l'office de professeurs au séminaire {suite) 19

RENSEIGNEMENTS : Questions relatives aux sentences ex informata conscientia. En règle général, un évêque ne peut rendre une sentence ex informata conscientia que, lorsque le crime est occulte ; il doit lui-même intimer cette sentence, mais il n'est pas tenu de faire connaître les délits qui l'ont motivée.

Février.

POUVOIR de l'Etat sur les écoles, d'après le Syllabus. (Art. XL-XL VIII). Le régime des écoles publiques est-il soumis exclusivement au pouvoir civil, sans participation du pouvoir ecclésiastique 33

Du Vicaire cajntulaire : 1" Election du vicaire capitulaire; Faut-il pour être éligible ètreDoctorin jure canonico^degre- mio capitidi? Applications spéciales 48

SANCTiE SEDIS {Acta). Lettre encjchque Nohilissima Gal- lorum gens de S. S. le Pape Léon XIII auxévêques de France, pour leur recommander de veiller à l'instruction religieuse de la jeunesse et de procurer l'union des catholiques, laïcs et prêtres. 53

S. Congrégation des Rites : Décret concernant l'insertion des fêtes de l'Immaculée Conception et de saint Joseph au Cérémo- nial des Evêques. Récitation des Offices votifs. Avertis- sement relatif aux modifications de quelques leçons historiques du Bréviaire 58

--. 465

S. Congrégation de V Inquisition : Assistance du curé aux ma- riages mixtes, quand les contractants veulent se présenter de- vant le ministre hérétique. Rescrit touchant les mariages mixtes célébrés (( ahsque Ecciesiœ consensu ». Décret vali- dant les érections du chemin de la Croix faites jusqu'à ce jour. Interrogation touchant la validité du baptême conféré par les hérétiques. Serment maçonnique « ut impedimentum matrimonil 61

S. Congrégation du Concile : Discussion relative aux droits et aux privilèges du curé dans une église paroissiale, quand il existe ou non, dans cette église, une collégiale Q6

RENSEIGNEMENTS : Peut-on présumer facilement le con- sentement du curé pour recevoir hors de sa propre paroisse la communion pascale? Les chanoines peuvent-ils, en vertu de la coutume, porter leurs insignes, hors de leur propre église, même quand ils n'accompagnent pas l'évêque ? 74

Mars.

POUVOIR de l'Église et de l'État mv l'école. (Art. XLVI du

Svllabus). Séminaires 81

VICAIRE CAPITULAIRE. L'usage reçu en France d'élire plusieurs vicaires capitulaires est-il légitime? Question de droit et question de fait 86

SANCT^ SEDIS (Acta). S. Congrégation du Concile : per- mission de célébrer la messe au grand autel pendant que le Chapitre chante l'Office de Prime. Autorisation accordée à un 'prêtre, docteur en l'un et l'autre droit, d'exercer l'office d'avocat devant les tribunaux civils. Doute touchant l'obli- gation de célébrer et d'appliquer les messes, « diehus festis », imposée par testament 99

S. Congrégation des Evêques et des Réguliers : Décret étendant à la France l'Instruction du 11 juin 1880, relative à la procé- dure économique des causes disciplinaires et criminelles des ecclésiastiques 105

RENSEIGNEMENTS : 1" Analyse et appréciation de l'ouvrage Summula theologiœ moi^alis quant tradebat JosepTius à'Anni- hale ». Peines pouvant être infligées par sentence ex infor- mata conscientia, et spécialement de la suspense et de la pri- vation du bénéfice 109

Avril.

POUVOIR de l'Église et de l'État sur l'école. Art. XLVII du Syllabus : ce L'organisation parfaite de la société civile exige que toutes les écoles publiques soient affranchies de l'autorité ecclésiastique, que toutes les écoles soient pleinement soumises à l'autorité civile 113

LES FRANCS-MAÇONS exclus de l'Eglise. Leur action per-

30

466

Torse , secondée par rignoraiice des peuples, n'a jamais échappé

à l'Eglise qui ne cesse de les condamner .*.... 120

SAIN'CÏ^ SEDIS (Acta). S. Congrégation du Concile : Ordres mineurs conférés snns lettres dimissoires de Tévêque d'origine, sous-diaconat reçu sans lettres testimoniales de i'évêque du

domicile i3X

Mariage déclaré nul pour cause de démence 139

Chanoines de Cracovie députés pour enseigner dans l'Univer- sité de cette ville et ayant tous les droits et privilégss des autres chanoines , . 146

RENSEIGNEMENÏkS ; Loi du renouvellement triennal des confesseurs de religieuses et suspense encourue par infraction à

cette loi 149

L'Encyclique ^terni Patris, par Mgr Bourquard 151

Bulletin publié par T Académie romaine de S. Thomas 153

SCIENCES SACRÉEi^. « Controversiœ de liberi arhitrii ci

gratiœ efjicacis concordia 157

Mai.

POUVOIR de l'Eglise et de l'État sur l'école. (Art. 47 du %1-

labus). Ecole neutre 161

FRANCS-MAÇONS exclus de l'Eglise (suite). Sectes atteintes

par les peines que porte la Constitution Apostolicœ Sedis. .... 1 68

SANCTJE SEDIS (Acta). jEucyclique Humanum genus, oonitre

la Franc-Maçonnerie 176

S. Congrégation du Concile : Suite de \s, cause des chanoines professeurs de Cracovie. Remarques

RENSEIGNEMENTS : Examen de quelques arguments rela- tifs à la question des causes morales de la percussion des clercs. 199 Peut-on aujourd'hui, sans délégation spéciale, absoudre les causes morales de la percussion des clercs? 205

Jjiin.

FRANCS-MAÇONS exclus de l'Église : Suite, deuxième partie de l'excommunication IV concernant : « Favorem qualem- cumque prœstantes ». Troisième partie, regardant ceux qui ne dénoncent pas « occultos coryphœos ac duces » 209

SANCT^ SEDIS (Acta). S. Congrégation du Concile : ^Sus- pense encourue par un curé pour avoir refusé de renvoyer sa

servante 227

Dispense d'une irrégularité provenant d'un vice de conforma- tion de la main droite ^ ^.31

S. Congrégation des Indulgences. L'indulgence de 500 jours atta- chée à chacun des grains du chapelet dit des « Croisiers y> dé- clarée authentique 232

RENSEIGNEMENTS : 1" Peut-on aujourd'hui, sans délégfttiou spéciale, absoudre les causes morales delà percg^sjiqp. desdlerc^?

{Suite.) .7:/::r.':v. V.-. . . 284

467

Divers doutes relatifs à la transmission des intentions de messes avec retenue d'une partie de l'honoraire 2? 85

Juillet.

COMMUNICATION MATÉRIELLE in sacris avec les héré- tiques : In thesi, toute communication in sacris avec les hérétiques ou les schismatiques est interdite aux catholiques. . 241 Cependant certaines coznmunications in sacris peuvent être tolérées. En quelles circonstances? 247

SCRUTIN pour l'admission aux saints ordres. Le discernement des vocations est très important, et réclame la plus grande circonspection * 253

SANCT^ SEDIS {Acta). S. Congrégation des Rites. Circu- laire où la S. Congrégation ne juge pas à projios de célébrer le xix*^ centenaire delà B. Vierge Marie. . . . . 258

S. Congrégation des Indulgences : Avis du consulteur sur l'au- thenticité de la faculté conférée aux RR. PP. Croisiers de bénir les rosaires et sur la valeur actuelle de cette concession 261

RENSEIGNEMENTS : 1*^ Divers doutes relatifs à la transmis- sion des intentions de messes avec retenue d'une partie de

Thonoraire ^ 2QQ

Précaution à prendre pour réconcilier avec l'Eglise les francs-maçons convertis et pénitents 269

Août.

L'ENCYCLIQUE Humanum genus calomnie-t-elle la franc- maçonnerie ? " Les francs-maçons ne sont pas recevables dans

les témoignages qu'ils rendent à la secte 274

Erreurs fondamentales qu'elle professe 276

Origine de la secte et diversité qui y règne 280

SCRUTIN pour l'admission aux saints ordres 285

Premier scrutin : Par qui doit-il être fait? objet, conditions,

mode de ce scrutin. Oppositions 287

Deuxième scrutin : Quels sont les membres de ]:t commission qui examine? Temps et lieu des réunions. Objet du scrutin et forme de l'enquête 296

SANCTiE SEDIS (Âcta) S. Congrégation de la S. B. et U. Inquisition : Instruction Ad gravissima adressée à tous les

évêques touchant les francs-maçons 304

Rescrit relatif au duel 308

*S^. Congrégation des Indulgences. Suite et tin du rapport du con- sulteur sur l'authenticité et l'utilité du pouvoir conféré aux

R.R. P.P. Croisiers 808

Indulge^nces a^^tachées aux autels dits «f grégoriens 312

Décret étendant les indulgences de T Angélus à ceux qui <c le- gitimo impedimento detenti non jiexis genibus , nec ad œris campani signum y> réciteront cette prière 814

S. Congrégation des Rites : Translation de l'office du Saint- Rosaire. 815

468

RENSEIGNEMENTS : 1** Précaution à prendre pour récon- cilier avec l'Eglise les francs-maçons convertis et pénitents

(suite) 316

Manuel du Tiers-Ordre de saint-François, par le R. P. Hilaire 317

Septembre.

L'ENCYCLIQUE Humaimm genus calomnie-t-elle la franc- maçonnerie? Hostilité de la franc-maçonnerie contre l'Eglise et le Christianisme 321

ELECTION du vicaire capitulaire : forme de 1 electiou 331

SANCT^-SEDIS [Acta). Encyclique Superiore anno relative à la récitation du Rosaire pendant le mois d'octobre, Indul- gences attachées à cette récitation 341

aS'. Congrégation du Concile : Pour une cause grave, on peut excuser l'usage d'emploj^er le même parrain dans les sacrements

de J3aptême et de Confirmation '. 344

Curé frappé de suspense parce qu'il a désobéi à sou évoqué touchant l'élection de quelques conseillers de fabrique, et s'est rendu odieux 345

RENSEIGNEMENTS : Disputationes physiologico-theologicœ de humanœ generationis œconomia, de embryologia sacra; de ahortu médicali, de coléndd castitate^ auctore A. E., doctore in sacra theologia 352

Octobre.

L'ENCYCLIQUE Humanum genus calomnie-t-elle la franc- maçonnerie? Naturalisme purement négatif de la franc-maçon- nerie 353

EXERCICE de la juridiction contentieuse dans l'Eglise et spé- cialement de la procédure économique. Nature et nécessité de cette, juridiction.. 362

SCRUTIN pour l'admission aux saints Ordres : Objet de l'exa- men : genus ^ persona, œtas, institutio, mores ^ doctrina et ftdes. 369

SANCTiE. SEDIS (Acta) Lettres pontificaUs ; 1" A l'arche- vêque de Florence, pour condaumer les doctrines de M. l'abbé

Curci 381

2" A l'éyêque de Périgueux, sur la ligne de conduite à suivre

au milieu des dissentiments des catholiques 384

S. Congrégation du Concile : Débat entre le chapitre et les curés

de Pavie touchant le droit de baptiser 385

Promesse de. donation faite par M. le Curé de Montreuil pour fonder une école et révoquée ensuite par testament 388

aS^. Congrégation des Rites : Décret déclarant l'identité du corps de s. Jacques-le-Majeur, à Compostelle, et de ceux de ses

disciples, s. Athanase et s. Théodore 3i)u

Mode de récitation des prières prescrites après chaque niesse

non cJiajitéQ ....... . . ... ., ... .... ^ ^ ^ , ^ ,,,..••**. . . 397

469

S. Congrégation des Indulgences : Décret déclarant qu'il n'est pas certain qu'on puisse gagner plusieurs fois par jour les In- dulgences du Chemin de la Croix 398

Décret revalidant tous les clicmins do Croix érigés jusqu'à ce

jour \,.^ 398

REîî^SEIGNEMENTS : Disputationis physiologico-theologicœ de hmnanœ gêner ationis œconomia (suite) 399

Novembre.

L'ENCYCLIQUE Humanum genus calomnie-t-ello la franc- maçonnerie? (suite.) Morale maçonnique 401

SANCTiE SEDISfAcfaJ. Lettres pontificales Deus omnipotens relatives à l'identité des corps de saint- Jacques-le-Majeur et de ses disciples s. Athanase et s. Théodore 413

S. Congrégation de V Inquisition : Doutes relatifs à la Constitu- tion Apostolicœ Sedis ; Abrogation de l'excommunication mineure. 2^ On ne peut enseigner que celui qui « in peccato turpi ahsolvere fingit y> n'encourt pas l'excommunication. 8" An liceat infantem in iiterq matris occidere ad matrem rele- vandam, si alias mater et infans perituri sint ? » question réservée. 420

S. Congrégation du Concile : Faculté de biner le 2 novembre accordée à un curé. Induit permettant à deux prêtres de biner les jours de dimanches et de fêtes^ à cause du petit nombre de

prêtres 421

Dispense d'une irrégularité encourue « oh morbum comitialem ». 423

S. Congrégation des Rites : Pose de la première pierre, bénédic- tion et consécration d'une Eglise, d'un autel. Messe à dire « occurrente gravi necessitate ». Messes votives de la Sainte- "Vierge, du Sacré-Cœur. Sépultures, messes de Requiem. Fait de cimenter à nouveau le sépulcre des reliques d'un autel. 424

KENSEIGNEMENTS : Instruction sur la musique sacrée 427

Décembre.

DU LIBÉRALISME MODERl^TE : in génère; 2" héré- tique ; 3" catholique 438

SANCTiE SEDIS {Acta). V Lettre apostolique touchant cer- taines polémiques entre catholiques 452

2^ Lettre Apostolique rétablissant le siège Archiépiscopal de Cartilage 454

S. Congrégation des Indulgences : Déclaration relative à l'indul- gence ce m articulo mortis » 460

S. Congrégation de ï Index : Ouvrages prohibés. . .• 461

S. Congrégation des Rites : Décret relatif aux Titulaires et aux

Patrons ..... 467

TABLE ALPHABÊTIQtJÈ ÏJlS MATIÈRES

I>u Xome ^Vli

ACADÉMIE de Saint Thomas, son bulletin. 153

AD GRAVISSIMA, Instruction adressée aux évêqiies tou- chant les francs-maçons {S. Gong, de Vlnquisit,) 804

AD PRAESIDIUM, décret prescrivant d'ajouter une invo- cation aux Litanies de Lorette {S. Gong. Rit.) 22

àETERNI PATRIS (EncycHque), par Mgr Bourquard 151

ANGELUS, décret étendant les indulgences à ceux qui ne peuvent le réciter à genoux ni au son de cloché (*S^.

Gongr. Indulg.) é *.*.;».. 314

AKNIBALE (d'), Summula thêologiœ moralis 109

ANNONCIATION (V. Vêpres.).

ANTIENNE à la Sainte Vierge à la fin des Vêpres {S.

Gong. Rit.) ......;.; ^ ; ; ; ; i . ; . ; ; ; ; ; i ; ; ; ; ; i j ; . 23

APOSTOLIC^ Sédis (ConstittttittnJ Excommunifcatibn IV inter generalîter réservâtes. Doutes relatifs à la Constitu- tion ;..;;. 168-^09

ARBITRE (libre.) Gontroversiœ de liberi arbitrii et gratiœ

efjicacis coWcordia ....;. i l66

ARTICULO MORTIS (in) Déclaration relative à l'indulgence

« in àrtictllo mortis. » (iS. Gbng. Indulg^ . . . i 460

ASSISTANCE àtix mariages mixtes (V. Mariages.) ......

ATHANASE (Saint) (V. S. Jacques.) ....:.

AUTELS GREGORIENS, indulgences qui y sont attachées

i^S. Gong, îridulg.) 812

AVOCAT, prêtre exerçant l'office d'avocat devant les tribu- naux civils {S. Gong. Gonc.) 101

BAPTEME, Baptême conféré par les hérétiques 64

Id, Débat entre le chapitre et les curés de Pavie

touchant le droit de baptiser (S. Gong. Gonc.) 385

BENEDICTION (V. Consécration.)

BINER Faculté de biner le 2 novembre accordée à un prêtre

(aS'. Gong. Gonc). 420

Id. Induit, permettant à deux prêtres de biner à cause du

petit nonbre des prêtres {S. Gong. Gonc.) 421

BOURQUART (Mgr) L'Encyclyque ^terni Patris 151

CANONIQUE (méthode) (V. Méthode.)

CARTHAGE, lettres apostoliques rétablissant le siège archié- piscopal de Carthage 454

CAUSES MORALES de la percussion des clercs (V. Clercs.) CENTENAIRE (.V. Nativité)

•.•

471 ->

^ 4 <tm»9lléét

CHANOINES (V. Vacances, Professeurs)

Id. Peuvent-ils porter leurs insignes hors de leur

église? i . . . A . . i 77

CHAPELET des Croisiers. Indulgence de 500 joufs attachée

à chaque grain déclarée authentique (^S*. Cang. /wc?w/^.). 232-261 -308 CHEMIN de la Croix. Décrets revalidant les chemins de croix

érigés jusqu'à ce jour . . . , i (53-898

Id« Il n'est pas certain qu'on puisse gagner

plusieurs fois par jour les indulgences du chemin de la cioix {S. Cong.

Indulg.)., ....*.....* 898

CLERCS (percussion des). Examen de quelques arguments relatifs à la question des cf^tises morales de la per- cussion des clercs 199

Id. Peut-on sans délégation, absoudre les causes mo- rales etc * . . * 205-284

COLLEGIALE droits du curé dans une église il y a une

collégiale * * ................ é . é 66

COMMUNICATION fc in sacris » avec les hérétiques

(V, Hérétiques)

COMMUNION pascale faite hors de la paroisse, i 74

CONFESSEURS Confesseurs de religieuses, loi du renouvel- lement triennal 147

Id. Confesseur « in peccato turpi absolvere- fin- gens y> (S. Cong. Jnq.) 420

CONSECRATION et bénédiction d une église et d'un autel. 424

CONSEILLERS de fabrique. Curé frappé de suspense pour désobéissance â son évêque touchant l'élection de quelques

conseillers de fabrique. . .' i 345

CONTENÏIEUSÈ (juridiction) (V. Procédure)

CROISIERS (V.Chapelet)

CURCI (abbé), condamnation de ses doctrines 381

CURE. Assistance du curé aux mariages mixtes (V. Mariage) Id. Droit es privilèges du curé dans une église paroissiale

(S, Cong. Conc.) 66

DEMENCE, mariage nul pour cause de démence {S. Cong.

Conc.) 139

DEUS OMNIPOTÈNS (lettres apostoliques) V. S. Jacques) DIMISSOIRES (lettres) Ordres conférés sans lettres dimis-

soire de l'évêque d'origine {S. Cong. Conc.) 131

DISPENSÉ (V. irrégularité)

DISSENTIMENTS des catholiques, ligne de conduite à suivre

au milieu de ces dissentiments. {Lettr. Pontif.) 384

DONATION promise pour fonder une école et révoquée par

testament {S. Cong. Conc.) 388

DUEL, rescrit relatif au duel (^S. Cong. Inquis.) 318

ECOLE (V. Eglise, Etat)

Id. Ecole neutre lëi

Id. Promesse de fonder une école révoquée par testament

(>S'. Cong. Conc.) * . , . . . . 388

472

ECONOMIQUE. (V. Procédure). .^

EGLISE, pouvoir de l'Eglise sur l'école 1

ELECTION (V. Vicaire oapitulaire)

ENCYCLIQUE Nohilissima Gallorum gens, recommandant l'instruction religieuse et l'union des ca- tholiques 53

Id. Encyc. jEterni Patris. par Mgr. Bourquard 151 Id. Encyc. Humanum genus, contre la franc- maçonnerie 176

Id. Elncyc. Superiore anno, relative à la Récita-

tion du Rosaire pendant le mois d'Octobre 341

ETAT, compétence de l'Etat dans l'école 7

EXCOMMUNICATION IV*' iiiter generaliter reservatas

(V. Apost. Sedis)

Id, Excomm. mineure (abrogation de

1') {S. Gong.- Inquis.) 420

FABRIQUE (Y. Conseillers)

FETES, obligation de cél-ébrer les jours defêtes imposée par

testament (S. Cong. Conc.) 103

FONDATION (Y. Donation)

FRANCS-MAÇONS. Serment maçonnique (( ut impedi-

mentum matrimonii >-) (S. Cong. Iii-

quis.} 65

Id. Francs-maçons exclut de l'Eglise :

1". Leur action perverse n'a jamais échappé à l'Eglise qui ne cesse de les

condamner ; 120

Id. 2^. Sectes atteintes par les peines de la

Constit. Apost. Sedis 168

Id. 3°. Deuxième partie de l'excommunica-

tion I concernant favorem. qua-

lemcumque prœstantes 209

Id. 4°. Troisième partie regardant ceux

qui ne dénoncent pas occultos cory-

phœos et duces 213

Id. Condamnation des Francs-maçons (Y.

Encyclique)

Id. U^wQjoliQj^Q Humanum genus calom-

nie-t-cllela Franc-maçonnerie? (Y.

Humanum genus.)

Id. Précaution a prendre pour réconcilier avec l'Eglise les francs-maçons con- vertis et pénitents 269-316

Id. Instruction Ad gravissima adressée aux évêques touchant les francs- maçons {S. Cong. Inquis?) 304

GRACES, cowfrov^rseop de lihri arhitrii et gratiœ efflcacis con-

cordia 1^6

GREGORIENS (autels) (Y. Autels)

HERETIQUES Baptême conféré par les hérétiques. . , 64

473 ^

Id. Conimunication « in sacris » avec les héré- tiques 241

HILAIRE (R. P.) Manuel du Tiers-Ordre 317

HONORAIRES de messes. Transmission des intentions de

messes avec retenue d'une partie de l'honoraire 235-26{)

HUMANUM GENUS Encyclique contre la franc -maçonnerie 17G

Id. Cette Encyclique calomnie-t-elle la

franc-maçonnerie ? 273

Id. Témoignages des francs-maçons en fa- veur de la secte récusés 274

Id. Erreurs fondamentales qu'elle professe 276

. Id. Origine de la secte et diversité qui y

l'ègne 280

Id. Hostilité contre l'Egiiseet le Christia- nisme 321

Id. Naturalisme purement négatif de la

franc-maçonnerie 353

Id. Morale maçonnique 401

IMMACULEE CONCEPTION, décret insérant cette icte au

Cérémonial des évèques (>S'. Gong. Hit.) 58

IMPEDIMENTUM MATRIMONII : serment maçonnique

{S. Gong. Inq.) " 65

INDEX Ouvrages prohibés 461

INDULGENCE (V. Chapelet, Chemin de la Croix. Articu-

lus mortis)

INFANTICIDE ce An liceat infantem in utero matris occi-

dere ad matrem relevandam (>S'. Gong. Inquis.) 420

INSIGNES des chanoines (V. Chanoines)

IRREGULARITE provenant d'un vice de Conformation de

la main droite {S. Gong. Gonc.) 231

Id. Dispense d'une irrégularité encourue « ob

niorbum comitialem » {S. Gong. Gonc.) 423

JACQUES LE MAJEUR (saint) Décret déclarant l'identité

du corps de S. Jacques et de ses disciples, S. Athanase et S. Théodore {S. Gong. Rit.) ... 396

Ib. Lettres apostoliques Deus omni-

potens sur le même sujet 413

JOSEPH fête de (Saint) Décret insérant cette fête au Cérémo- nial des évêqnes (>S'. Gong. Rit.) 58

JURIDICTION contentieuse dans l'Eglise (Y. Procédure) . . LEÇONS historiques du Bréviaire, avis relatif aux modifica- tions (>S'. Gong. Rit.) 61

LIBERALISME moderne l"" m gmere 433

Id. hérétique

Id. catholique

LIBRE arbitre (V. Arbitre)

LITANIES, invocation ajoutée aux Litanies de Lorette

{S. Gong. Rit.) 19

MARIAGE assistance du curé au mariages mixtes quand les

474

contractants se présentent devant le ministre

hérétique {S. Cong. Inquis.) 61

Id. Maiiages mixtes célébrés c( absque Ecclesise con-

sensH » 6»S

Id. Serment maçonnique (f ut impedimentum matri-

Bonii » 65

Id. Mariage déclaré nul pour cause de démence. . . . 139

MES8ES (Y. Honoraire, S. Vierge; Sacré-Cœur)

Id. Messes propres à un ordre religieux {S. Cong. Rit) 25

Id. Messe célébrée pendant l'office de Prime 99

Id. Obligation de célébrer des messes imposée par testa- ment {S, Cong. Conc.) 103

Id, Messe à dire « occurrente gravi necessitate » {S.

Cong. Rit.) 425

Id. Messes de Rex^uiem (S. Cong. Rit.) 425

MUSIQUE sacrée. Instruction sur la musique sacrée J27

^STATIVITE de la Sainte Vierge. Circulaire de la S. Cong. des Rites ne jugeant pas à propos de célébrer le XIX^ cente- naire de la Nativité » 258

3S[ECESSITE publique (V. Messe)

3ST0BIL1SSIMA Gallorum gens (V. Encyclique)

OFFICE, manière de le terminer quand on s'arrête à Matines

(iS'. Cong. Rit.) 28

Id. Offices votifs, doutes relatifs à la récitation des of- fices votifs (aS'. Cong. Rit.) 59

ORDRE. Scrutin pour l'admission aux saints Ordres (V.

Scrutin)

Id. Ordres conférés « extra tempora » (/S'. Cong. Rit.) 23

PAQUES (V. Communion pascale)

PARRAIN, même parrain pour le baptême et la confirmation

{S. Cong. Conc.) 344

PATERNEL (pouvoir) Compétence du père dans l'éducation 4

VWS^ ^lOljOQlQO-theologicœ (disputationes) de humanœ gene-

rationis œconomia^ de embi'yologia sacra, etc. auctore A. E. 352-399

PIERRE, (pose de la première) S. Cong. Rit 424

POLEMIQUES entre catholiques. Lettres apostoliques sur ce

sujet 452

POUVOIR de TEglise et de l'Etat sur l'école l-33-«l-113-161

Id. Compétence du pouvoir paternel 4

Id. Compétence de l'Etat 7

Id. Compétence de l'Eglise 14

Id. Le régime des écoles est-il soumis exclu.siv6m©nt

au pouvoir civil? 33

Id. Pouvoir de l'Etat sur les Séminaires . , 31

Id. Les écoles doivent-elles être affranchies de l'auto- rité ecclésiastique et pleinement soumises à

l'autorité civile? 113

Id. Ecole neutre 161

PRIERES prescrites après chaque messe non chantée, piamèxe

de les réciter (*S'. Cong. Rit.) §97

475

PRIME, messe célébrée pendant l'office de Prime 99

PROCEDURE ëcouoiiiique des causes disciplinaires et crimi- nelles des ecclésiastiques. 105

Id. Exercice de la juridiction contentieuse dans

l'Eglise, et spécialement de U procédure

économique :

Id. Nature et nécessité de cette juridiction 362

PROFESSEURS, chanoines professeurs 28

Id. Droits et privilèges des chanoines profes- seurs {S, Cong. Conc.) 146-190

QUARAKTE-HEURES, oraisons à dire à la messe célébrée

pendant l'exposition des Quarante-Heures {S. Cong. Rit) . . 24

REGINA Cœli (V. Angélus) .'

RELIGIEUSES (confesseurs des) (V. Confesseur)

RELIQUES, messe chantée le jour de l'exposition .solennelle

des reliques d'une Eglise {S. Cong. Rit.)., 24 Id. Fait de cimenter à nouveau le sépulcre des re- liques d'un autel (*S'. Cong, Rit.) 426

REQUIEM (y. Messe)

ROSAIRE, office du rosaire, translation {S. Cong. Rit.) .... 315

Id. Récitation du Rosaire (V. Encyclique Superiore

anno)

SACRE-CŒUR messe votive du Sacré-Cœur i^S. Cong. Rit.) 425

SALUTARISILLE, bref de S. S. Léon XIII ajoutant une

invocation aux Litanies de Lorettes 19

SCRUTIN pour l'admission aux saints Ordres :

Id. Importance du discernement des vocatioîis 258

Id. Premier scrutin 287

Id. Deuxième scrutin 296

Id. Objet de l'examen 369

SEMINAIRES, pouvoir de l'Etat sur les Séminaires 81

SEPULTURE (S, Cong. Rit.) 425

SENTENCES ex informata conscientia: quand l'évëque

peut-il procéder ex informata conscientia ? . 29

Id. Quelles peines peut-il infliger? 109

SERMENT maçonnique « ut impedimentum matrimonii » . . 65

SERVANTE (V, Suspense)

SUPER] ORE anno^ Encyclique relative à la récitation du rosaire pendant le mois d'octobre. Indulgences attachées à

cette récitation 341

SUSPENSE encourue par un curé pour avoir refusé de ren- voyer sa servante {S. Cong. Co7ic.) 227

Id. Suspense encourue par un curé qui a désobéi à

son ëvêque touchant l'élection de quelques conseillers de fabrique, et s'est rendu odieux. 345

SYLLABUS, art. 40-48 33

Id. Art. 46 81

Id. Art. 47 113-161

TESTAMENT (V. Donation, Messe)

TESTIMONIALES (lettres) Ordres conférés «ans lettres

476

testimoniales de l'évêque du domicile (S. Cong. Conc). . . . 131

THEODORE (saint) (V, S. Jacques) ,

THEOLOGIES moralis Summula, d'Annibale 109

THOMAS (Académie de saint) 153

TIERS-ORDEE (Manuel du), R. P. Hilaire 317

TITULAIRE, office du titulaire de l'église cathédrale

(S. Cong. mt.) 23

TRANSLATION (V. Rosaire)

VACANCES des chanoines {S. Cong. Conc.) 26

VEPRES faculté de réciter les Vêpres de 1 Annonciation après

la messe en Carême [S. Cong. Rit.) 23

VICAIRE capitulaire. Election du vicaire capitulaire 40

Id. Conditions requises pour être éligible 43

Id. Application spéciales 47

Id. L'usage d'élire plusieurs vicaires capitulairus est- il légitime? '. 86

Id Forme de l'Election 331

VIERGE (sainte), messes votives de la sainte Vierge

{S. Cong. Rit.) 425

VOTIVES (messes) (V. sainte Vierge, Sacré-Cœur)

Id. Offices votifs (V. Offices)

IMPRIMATUR

jj s. Deodati, die 12 Decembris 1884.

Maria-Albert., Episc. S. Deodati. Le propriétaire gérant : P. Letkielleux.

Paris. Imprimerie G. ROUGIER et C'-% rue Cassette, 1.

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BX 1935 .C355 1884 SMC Le Canoniste contemporain 47000591

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