{: WE Foy YO AS fe, Der Le L Pi : We , FAT A MÉMOIRES COURONNÉS MÉMOIRES DES SAVANTS ÉTRANGERS, PUBLIÉS PAR L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE. TOME XX. PREMIÈRE PARTIE. — 1846. BRUXELLES M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE. 1847. AVANT-PROPOS. optima est magistra. ( Vieurvs, éd. de Théophile, Épître dédicatotre à Charles-Quint.) Multum expedit reipublicae viros habere literatos qui leges no- verint et jura majorum, (Paz. ve Levos, De Cura Reip., cas. VI, p. 24.) La question du concours, telle qu’il m’a été permis de l’étendre, est une des plus belles et des plus vastes que puisse offrir la jurisprudence. J'ai pensé que l’Académie royale de Belgique, en proposant ce sujet, avait eu pour but de faire retracer l’histoire de la jurisprudence et de la légis- lation des Pays-Bas, des États de Liége, de Bouillon et de Stavelot; de revivifier les recherches sur les institutions sociales et la législation d’au- trefois ; de ranimer l'étude et de faire connaître les œuvres de nos anciens jurisconsultes, si précieuses pour l’histoire du droit national et pour l'histoire générale; de soumettre à un examen critique et raisonné ces jurisconsultes qu’un oubli coupable couvre aujourd’hui, en indiquant pour chacun d’eux les matières qu’il a spécialement traitées et les sources principales de son influence sur les progrès de l’ancien droit en Belgique, en France, en Allemagne et en Hollande; d’énumérer les travaux dont le droit a été l’objet, soit de la part du législateur, soit de la part des juris- _ consultes, en examinant comment les différentes branches de cette science se sont développées, à quelles époques et dans quelles directions; de prou- ver à la France et à l'Allemagne, dont nous avons longtemps partagé les Towe XX. a. ul AVANT-PROPOS. idées et les destinées, que la Belgique peut revendiquer, à juste titre, beau- coup d'hommes qui ont cultivé cette science avec succès et ont pris une part honorable à son développement, principalement aux XVI: et XVII: siècles. Le complément de cette histoire est l'exposé du droit civil, tel que l'ont formé les coutumes, le droit édictal et la pratique judiciaire de 1535 à peu près à 1794. Ai-je trop élargi le cadre du travail? ai-je rempli les conditions du nouveau programme ? les matériaux que j'ai recueillis, souvent à peine ébauchés, peuvent-ils servir à élever pour la législation et l’histoire le monument que l’Académie avait en vue? me suis-je trompé sur mes forces en entreprenant une tâche aussi immense? Que le lecteur en juge. Lorsqu'au mois de janvier 1845, j'ai soumis mon Mémoire au juge- ment de l’Académie, peu de chose avait encore été fait pour le droit Bel- gique. La jurisprudence nationale n’avait pas encore été dotée du grand et savant ouvrage de M. Defacqz sur l’ensemble du droit civil, c’est-à-dire, sur le dernier état du droit coutumier et édictal. Les monographies de MM. De Bavay, Raikem et Ganser n’ayaient pas encore vu le jour. Nous possédions cependant déjà les savantes recherches de M. Warnkoenig, les œuvres pleines d’érudition de M. Raepsaet, la thèse inaugurale de M. Go- det, les mémoires de MM. De Berg, Pycke, Dewez, Steur et Grandgagnage, ainsi que les études, les biographies et les remarques de MM. De Gerlache, Faider, Goethals, Nothomb, Spinnael, De Decker et Roussel. Privé de tout autre secours, de toute histoire du droit national, de toute histoire littéraire du droit, de toute bibliographie juridique, j'ai dû me tracer un cadre, me créer un plan, diviser et subdiviser le sujet comme je l'ai jugé à propos. La première partie !, la partie historique et philosophique de la juris- prudence et de la législation, est divisée en cinq périodes et commence au Ve siècle de notre ère, qui est le point de départ de toute histoire du droit. Comme la IVe période (1715 à 1794) forme plus spécialement l’objet de la question mise au concours, j'y entre dans plus de développements et 1 Pages 5 à 494 du Mémoire. AVANT-PROPOS. Im j'y traite également de la consistance de nos anciennes provinces, de leurs droits et institutions politiques, ainsi que des règles principales concer- nant l'application et l'interprétation du droit romain, du droit coutumier et du droit féodal. La Ve période, dite moderne (1794-1846), traite des écrivains de l’époque actuelle, qui ont publié quelque ouvrage ou opuscule juridique. Je les mentionne dans l’ordre alphabétique en m’abstenant de réflexions sur les œuvres de ceux qui vivent encore. Une remarque doit frapper le Belge, fier de son indépendance acquise en 1850, c’est que depuis seize ans le pro- grès est sensible dans toutes les parties de la jurisprudence ; la Belgique a produit durant cet espace de temps plus de juristes, plus de légistes et d'hommes de loi, que pendant les trente-cinq années précédentes. Si je pouvais y ajouter nos historiens et nos artistes, ma liste serait longue et la gloire de la jeune Belgique brillerait d’un éclat encore plus vif. L’exposé du droit civil forme la deuxième partie 1; jy suis l’ordre des ma- tières du Code Napoléon, tout en adoptant souvent des subdivisions plus logiques et plus conformes à l'esprit de l’ancien droit. Ici encore je suis remonté à l’origine tantôt germanique, tantôt romaine, tantôt canonique, tantôt féodale, tantôt coutumière des dispositions de loi. Je me suis proposé de donner l’ensemble du droit coutumier et édictal, de retracer la physionomie propre de chaque siècle et le développement simultané de toutes les parties du droit d'époque en époque. Pour attein- dre ce but, il m'a fallu étudier dans ses sources la législation nationale et son histoire de tous les siècles; revoir le droit romain et lavoir con- stamment sous les yeux, soit pour éclairer le sens de plusieurs dispositions de notre ancien droit, soit pour relever et comprendre leurs différences et éviter la confusion; coordonner enfin ces matériaux immenses et les faire entrer dans le cadre que je m'étais tracé : c'était une besogne longue, compliquée et pénible, qui a plus d’une fois failli ébranler mon courage et épuiser mes forces. J'ai consulté, analysé et apprécié non-seulement tous les ouvrages im- 1 Pages 495 jusqu'à la fin du Mémoire, iW AVANT-PROPOS. primés relatifs à une partie de la science juridique, mais tous les ouvrages manuscrits qui y ont rapport et qui sont déposés à la Bibliothèque royale de Bruxelles (Bibliothèque de Bourgogne, fonds Van Hulthem et Biblio- thèque de la ville de Bruxelles), à la bibliothèque de la Chambre des Re- présentants et dans quelques bibliothèques particulières. Tout en mettant à profit la jurisprudence de nos anciennes cours de justice, j'ai soigneusement annoté et parfois rectifié celle des cours de jus- tice de nos jours lorsqu'elle porte sur un point de l’ancien droit. Ces derniers arrêts peuvent servir à l’interprétation des lois de nos ancêtres, indiquent les rapports et les différences de celles-ci avec la législation mo- derne, et font connaître le droit intermédiaire, appelé improprement droit transitoire. L'erreur étant bien facile dans les jugements qu'il s'agissait de porter sur les œuvres de plus de deux cent vingt-cinq juristes, et me méfiant en gé- néral des appréciations que font les auteurs modernes, selon les idées et les passions du jour, j'ai tenu bonne note des jugements des anciens écri- vains, des contemporains qui ont connu le juriste, qui ont appliqué ou vu appliquer ses doctrines, ou qui ont été témoins de l'accueil qu’on fai- sait à ses ouvrages. Je ne me suis posé le champion d’aucun parti, d'aucun système arrêté à priori, d'aucune doctrine exclusive; je crois avoir émis avec calme et indépendance des opinions sincères et impartiales. Mon but ne pouvait être de discuter longuement le fond même des doctrines de nos jurisconsultes, de me jeter dans des théories métaphysiques et de me lancer dans les controverses que ces doctrines ont soulevées aux diffé- rentes époques. Si mon ouvrage était bien fait, il comblerait une lacune dans la juris- prudence et rendrait service aux praticiens, aux magistrats, aux légistes, aux jurisconsultes, aux historiens du droit, aux bibliographes , encyclopé- distes et littérateurs juridiques, aux professeurs et élèves en droit, aux biographes, aux philologues et philosophes, aux historiens en général , et à tous les Belges amis de leur patrie. Les avocats et les magistrats n’au- raient plus la peine de recourir à ces immenses in-folios de coutumes, de placards, d’arrêts et d’interminables commentaires, pour trouver le texte AVANT-PROPOS. v ou l'esprit d’une disposition législative de l’ancien régime, qu’ils sont en- core appelés à interpréter et à appliquer aujourd'hui. Et en effet, le Code Napoléon est une œuvre d’éclectisme et de transaction entre le droit coutumier et le droit romain, pour l'intelligence complète duquel il faut remonter aux sources premières; les trois quarts de ses dispositions sont coutumières, d’origine germanique. Les articles 590 à 595, 663, 671, 674, 675, 1155 à 1159, 1645, 1648, 1715, 1756, 1755 à 1754, 1758, 1759, 1762, 1774 et 1777 de ce Code laissent formellement sub- sister les anciens usages et coutumes que j'expose ici. En fréquentant les tribunaux, en fouillant les recueils d’arrêts, on s'aperçoit combien sont fréquents encore aujourd’hui les procès où des intérêts majeurs sont en jeu, et dans lesquels la connaissance parfaite du droit coutumier, du droit féodal, peut seule faire vaincre les difficultés. L'étude des coutumes, dit très-bien M. Faider !, est indispensable à celui qui poursuit l'application des lois, à celui qui les applique, à celui qui les enseigne, à celui qui les fait et à celui qui les interprète. C’est donc en partie pour être utile aux avocats et aux magistrats que j'ai traité ex professo et avec quelque étendue les matières les plus cou- tumières et d’une utilité actuelle, telles que les successions, les servitudes, les contrats nuptiaux, les communautés conjugales, les douaires et les prescrip- tions. À part la matière des successions, je trouve les titres des prescrip- tions, des hypothèques et des œuvres de loi, les plus intéressants et les plus compliqués; pour les traiter, j'ai dû me créer un système et des divisions différents de ceux du législateur de 1804, ce qui m’a demandé un tra- vail long, continu et fatigant. Un pareil ouvrage serait également d’une haute utilité aux historiens du droit national, public et privé. Le Code Napoléon, nos institutions politiques, nos lois organiques des provinces, des communes et de l’or- dre judiciaire, sont le résumé du travail d'élaboration et d'épuration de plusieurs siècles , et s’enchaînent avec les lois et les institutions qui les précèdent. Pour interpréter ces lois, pour en comprendre l'esprit, le carac- 1 Revue des revues de droit, 1846, t. IX, p. 38. vw AVANT-PROPOS. tère, il faut en étudier la naissance, les progrès et la chute; il faut donc remonter aux mœurs et usages primitifs des Germains ; il faut recourir aux keuren, aux paix, aux chartes et aux joyeuses-entrées, d’où découla un droit nouveau qui prit déjà une physionomie nationale ; il faut se rapporter aux coutumes officielles des XV°, XVI: et XVIIe siècles, qui se sont formées tant des éléments germano-franc, romain, canonique et féodal, que du droit coutumier des XI°, XII, XIEF: et XIV: siècles, tout en ne négligeant pas le droit édictal, la jurisprudence des tribunaux et les travaux des ju- ristes pratiques. [gnore-t-on, par exemple, que la première et la prinei- pale loi des Germano-Francs, la loi salique, est de source belgique, et que la loi ripuaire, les Capitulaires et les Formules tiennent également, pour une partie, au sol belge ? Et quel vif intérêt ne présente pas pour nous l'histoire du droit poli- tique! Nous avions de bonne heure, avant tout autre peuple, nos keuren, nos chartes, nos libertés communales et provinciales, une représentation des trois ordres, des conseils collatéraux, et, dans chaque province, des cours de justice et des états, toutes ces garanties politiques qui font d’un peuple des hommes libres. Qui est-ce qui n’est pas avide de connaître ces fameuses constitutions de Liége et de Brabant, qui ont rendu la vie si agitée dans ces États, et y ont été la cause de conflits si sanglants? Quel utile ouvrage qu'un bon commentaire historique et juridique de la Joyeuse- Entrée du Brabant et de la Bulle d'Or Brabantine. Qu'on considère que l'histoire de la législation , l'étude des lois réflé- chit fidèlement lindividualité nationale, les mœurs des peuples et la ten- dance de leurs idées religieuses et politiques; que c’est la science de l’o- rigine et des traditions des peuples, examen des causes et des effets des faits historiques, depuis l'invasion des Barbares jusqu’à la grande révolu- tion française. La science du droit est l’expression de l'humanité entière, et c’est l’histoire qui doit prédominer dans les éléments de cette science. J'ai la conviction que l’histoire du droit romain restera toujours incom- plète, fragmentaire, sans le complément de l'histoire du droit national. Cette dernière a même une valeur plus grande, puisqu'elle tient à ce qui, dans la succession des temps, a constitué notre nationalité; et puis n’importe- AVANT-PROPOS. vu t-il pas de connaître, d’éclaircir simultanément ces deux législations rivales? Étrange système d'éducation ! « Il semble, dit fort bien M. Defacqz, » que nos enfants doivent vivre citoyens d’Athènes ou de Rome. Ils » ignorent complétement quelles étaient chez nous les formes du gou- » vernement du pays, de l'administration provinciale ou communale ; » comment se faisaient les lois et quelles étaient les lois principales an- » térieures aux Codes français et aux lois organiques de nos institutions ; » comment on rendait la justice dans leur patrie, et quels étaient les » pouvoirs, les magistratures et les juridictions de nos ancêtres. » Cicéron, Cujas, Du Moulin, Coquille, d’Argentré, Bodin et d’autres grands hommes, nos maîtres, prescrivent comme indispensable l'étude de l'ancienne législation mationale. Le grand jurisconsulte de Rome dit même que celui qui ignore cette histoire restera toujours enfant. C’est, pénétrés de la justesse de ces idées, de la haute importance de cette his- toire, que des Conring, Schilter, Heineccius, Georgisch, Eichhorn, Grimm, Homeyer, Mittermaier, Pertz, Philipps, Wachsmuth, Blumschli, Warnkoenig , Albrecht et autres se sont mis à l’œuvre en Allemagne et ont fondé l'école historique, laquelle a déjà rendu et rend encore des servi- ces immenses à la science juridique. Ces hommes ont inspiré en France les travaux de Klimrath, Laboulaye, Guerard , Pardessus, Laferrière, Beu- gnot, M'e Lezardière, Championnière, Troplong, Lehueron, Ginouilhac, Helie, Rigaud, Kænigswarter, De Courson, Belim, Marnier, Bayle-Mouil- lard , Varin et Noël de la Morinière. Ge lien de communications entre l’AI- lemagne et la France fut resserré par la découverte des Institutes de Gaïus, par les travaux de Jourdan et de M. de Savigny, et dans ces derniers temps, par la Revue de législation et par la Revue de droit français et étranger. Et la Belgique, qu’a-t-elle fait pour le culte scientifique du droit, pour la réhabilitation de son passé juridique ? S'il y a du vrai dans ce que disait l'autre jour un écrivain, que dans le gouvernement de Belgique et dans le public il existait une indifférence profonde pour tous les travaux de l'espèce, au moins n’accusons pas la science elle-même, ni l’Académie de Belgique, à qui en est confié le dépôt sacré, et qui a mis au concours la question à laquelle j'ai essayé de répondre au mois de janvier 1845. M. Defacqz, dans vin AVANT-PROPOS. son bel ouvrage ! dont la dernière partie n’a pas encore paru, promet d'exposer d’une manière distinguée l’ancien droit civil. M. le procureur général De Bavay, par trois discours?, et M. le procureur général Raiïkem, par deux discours 5, ont relevé de l'oubli cinq grands jurisconsultes belges et en ont tracé l’histoire. M. le procureur général Ganser a fait, le 15 octobre 1846, l'histoire de l’ancien conseil de Flandre. M. Spinnael a publié des études sur Mudée. M. le Ministre de la justice, le baron d’Ane- than, a constitué, en 1845, une commission pour le recueil et la publi- cation de nos anciens placards, ordonnances et règlements. Le même ministre, par circulaire du 12 août 1846, a demandé aux procureurs gé- néraux un état des greffes des anciennes justices seigneuriales , scabinales et de mairies. En ce moment, l'Académie de Belgique examine les réponses qu’elle a reçues à la question proposée par elle sur les institutions judiciaires en vigueur avant Charles-Quint. Depuis deux ans, est mise au concours une question sur la constitution politique de l'ancienne principauté de Liége. Que je n'oublie pas quelques travaux partiels mentionnés dans la Ve pé- riode.….. Mes vœux les plus ardents sont pour le triomphe complet de ce mouvement intellectuel, dont l’avenir m’apparaît très-brillant. Leibnitz a indiqué, en 1667 #, comme livre utile pour la jurispru- dence, l'Histoire littéraire ou externe du droit (la littérature, l'encyclopédie juridiques), c’est-à-dire l'histoire de ses sources et monuments, la biogra- phie des jurisconsultes et la bibliographie. On enseigne aujourd’hui au collége même l’histoire littéraire des Grecs et des Romains, mais quel est l'élève, quel est le docteur juris utriusque qui a quelques notions sur l'histoire littéraire du droit national? Où est l'ouvrage, le manuel qui expose la littérature juridique? Le programme académique m’a permis de retracer la vie et les travaux des hommes qui ont cultivé et fait progresser 1 Ancien droit Belgique ou précis analytique des lois et coutumes observées en Belgique avant le Code civil, Bruxelles, 1846, 4"° livr., introduction, 228 pages. 2 Discours des 15 octobre 1844, 13 octobre 1845 et 15 octobre 1846, sur Stockmans, Peckius (le chancelier) et le canoniste Van Espen. 3 Discours des 15 octobre 1845 et 15 octobre 4846 , sur Ch. de Méan et de Louvrex. 4 Ce que Leïbnitz appelle : Bibliotheca juris , vitue jurisconsultorum, repertorium juris, dans sa Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae. AVANT-PROPOS. ix la science du droit, de caractériser leurs tendances scientifiques et de déterminer l'influence qu’ils ont exercée soit par l’enseignement oral, soit par leurs écrits, soit par les écoles formées par eux. A cette fin, j'ai éga- lement analysé leurs ouvrages et j'en ai indiqué les principales éditions, surtout celles faites en Belgique. Les historiens, les encyclopédistes et les biographes connaîtront donc les sources où ils doivent puiser, et ils feront figurer honorablement un grand nombre de jurisconsultes belges à côté de ceux de la France, de l'Allemagne et de la Hollande, en en re- vendiquant un bon nombre qu’on fait passer aujourd’hui pour français, hollandais ou allemands. Ils ne feront donc plus mentir notre passé si glorieux, et l’histoire et la science gagneront en vérité et en enseignements. Peut-être aussi l'attention du gouvernement et des savants sera-t-elle ap- pelée sur la recherche, le classement et la publication de beaucoup de monuments de notre ancien droit, qui setrouvent aujourd’hui dans un état d’oubli et de désordre. Pourquoi, par exemple, ne met-on pas religieuse- ment au jour tout ce que notre grand Wielant a fait à la fin du XV: siècle? Que ne publie-t-on nos premiers leenrechten, nos keuren, plusieurs cou- tumes et édits encore en manuscrit et de bons commentaires manuscrits sur plusieurs statuts? Pourquoi ne charge-t-on pas des hommes spéciaux du classement, du triage et des inventaires des archives reposant dans les greffes des cours de justice de Bruxelles, de Liége et de Gand? Mon mémoire sera peut-être aussi de quelque utilité aux philosophes, aux philologues, aux lexicographes. L'histoire de la législation est aussi bien l’auxiliaire de l’histoire générale et de la philosophie que de l'exé- gèse. Pour me livrer à l'examen critique et raisonné des œuvres juridiques, j'ai dû faire des excursions dans le vaste champ de l'histoire, de la poli- tique et de l’état de la civilisation aux diverses époques. En cherchant à mettre à la portée de l’époque actuelle les notions et la langue même d’une antique législation qui se perd, et dans le but aussi de bien rendre la pensée de l’auteur et l'esprit de la loi, j'ai bien souvent dû emprunter l’an- cien style, des termes et des mots thiois-flamands, wallons-français et la- tins. Les lexicographes flamands et français pourront donc aussi enrichir leurs recueils des mots et des expressions des jurisconsultes nationaux. Tome XX. b. x AVANT-PROPOS. Les professeurs et les élèves des cours de droit coutumier, de droit civil, de droit politique, de droit romain, de droit criminel, d’eneyclo- pédie et de philosophie du droit, consulteront peut-être avec quelque utilité un ouvrage qui donne un aperçu de l’histoire littéraire de toutes ces branches, et qui expose l’ensemble du droit civil et politique. Le droit coutumier spécialement ne leur paraîtra plus un dédale inextricable, une étude compliquée et dépourvue d'utilité. L'étudiant y trouvera peut-être le moyen de coordonner ses connaissances et de choisir la branche de la science pour la culture de laquelle il se sent le plus d’aptitude. Bien des familles belges trouveront dans ma galerie des juristes et des légistes de glorieux et doux souvenirs. Entre les familles qui comptent plu- sieurs jurisconsultes ou plusieurs générations de jurisconsultes , je citerai de Baillet, Christyn, de Fierlant, de France, Gevarts, Groot, Van Kin- schot, Loyens, de Méan, Roelants, de Sauvage, Tulden, Van Bont, Vander Aa, Vander Noot, Vanden Zype, Wesenbeek et de Wynants. J'ai toujours pensé que célébrer les talents et les utiles travaux de nos grands hommes qui ont excellé dans la science juridique, qui oecuperont toujours une belle page dans les annales de l’histoire, et dont les noms re- tentissent encore aujourd’hui parfois dans nos cours de justice et dans nos universités; que recommander ces hommes à l'admiration et à l'émulation de leurs concitoyens, rendre enfin leurs noms populaires, c'était faire pro- gresser la science elle-même, réveiller des sentiments de nationalité, con- server des traditions glorieuses et satisfaire à un vœu légitime du pays. Ces pensées ont sans doute occupé nos procureurs généraux lorsqu'ils ont ré- digé leurs derniers discours de rentrée, ainsi que l’ancien ministre de l’inté- rieur, M. Van de Weyer, lorsqu'il disait : « Respectons jusque dans ses exa- »_ gérations le culte passionné des hommes illustres de notre pays... Depuis » que notre indépendance est proclamée, nous sentons le besoin de ratta- » cher le présent au passé et de nous montrer dignes d’un avenir, de » ‘prouver que nous ne sommes pas complices de l’oubli où tous les gouver- » nements avaient enseveli les beaux noms de notre histoire. » Mais alors aussi que le gouvernement, les provinces et les communes ne restent pas en retard de consacrer la mémoire de ces hommes par des statues, des AVANT-PROPOS, x bustes et des portraits. Parmi les jurisconsultes qui me paraissent avoir des titres légitimes à cette distinction, je mentionnerai Giphanius, Wielant, Stockmans, Méan, Louvrex, Van Espen, Wamèse, Neny, Diodore Tul- den , Corselius, Mudée, les deux Wynants, Zoës, Christynen, Burgundus, Briaerde, Everard, Dulaury , Damhoudere, Dedeckher, Goudelin, Coloma, Kinschot père et fils, Peckius père et fils, Zypæus, Anselmo , Hony et quelques-uns de nos présidents de conseils. On ne lira peut-être pas sans intérêt l’histoire de l’ancienne université de Louvain, celle du conseil privé, du grand conseil de Malines, et des con- seils de Brabant et de Flandre; et on ne prendra pas pour hors-d’œuvres la nomenclature de tous les juristes et légistes belges et liégeois, ainsi que le tableau de toutes les coutumes des Pays-Bas, des principautés de Liége, de Bouillon et de Stavelot. Au moyen de la Table alphabétique des matières et de V'Index des titres, on peut s'orienter facilement et rectifier parfois le texte du mémoire, Ce- pendant il ne faut pas négliger le recours aux Errata et Addenda. On dira peut-être que j'ai surchargé le texte de mon livre de citations latines, grecques, flamandes , allemandes , françaises, anglaises et même hébraïques; que j'ai, comme dirait Hottoman , entassé des allégations et au- torités chafourées. Je répondrai que l’Académie est sévère sur l'indication des sources, et qu’en matière d'histoire et de législation je n'invente pas, qu'il faut donc bien que je puise quelque part. L'ancien droit Belgique m'avait déjà occupé avant même que l'Acadé- mie royale de Belgique en eût fait l’objet d’une question publique; en sacrifiant depuis lors à cette étude tout le temps que me laissaient mes fonctions publiques, j'ai avancé d’un pas dans cette carrière, et j'ai presque projeté une Histoire générale: du droit national, public et privé. Si, depuis le mois de janvier 1845, j'avais eu la faculté de toucher au corps du mémoire, j'aurais pu y faire des améliorations tant sous le rapport de la forme que sous celui du fond. Cependant j'ai pensé quel- quefois que l'emploi fréquent et forcé du vieux langage et des termes ! Ces dernières paroles sont de M. Defacqz. xE AVANT-PROPOS. précis, techniques et peu littéraires excluait en quelque sorte l'élégance du style. Qu'un de mes concitoyens vienne après moi faire des études sur un ou deux jurisconsultes, ou traiter un chapitre spécial du droit civil; qu’il poursuive assidûment ses recherches pendant des mois, durant des années, il me trouvera peut-être en défaut et me frappera d’un jugement sévère. Mais je le prie de considérer d’abord que le temps et l’espace étaient limités, pour traiter l’ensemble du droit civil, pour apprécier plus de deux cent vingt-cinq juristes; et de vouloir bien mesurer ensuite la longue car- rière, hérissée de difficultés et non encore frayée, que j'ai parcourue. J'aurais sans doute fait un travail plus utile et moins accessible à la cri- tique, si j'avais pu traiter ex professo tous les jurisconsultes comme Stockmans 1; mais c'était là l'ouvrage de sept à dix volumes. Néanmoins, je nourris l'espoir qu'après la haute approbation que mon mémoire a reçue du premier corps savant de la Belgique ?, les hommes voués à l'étude du droit le jugeront favorablement, comme étant le résumé consciencieux de sept années de pénibles lectures, et le fruit de mes loisirs les plus chers, de mes instants les plus précieux. Bruxelles, le 1° mars 1847. 1 Mes études sur Pierre Stockmans ont paru dans le cahier du mois d'octobre 1844 de la Revue de droit français et étranger de Paris , et y occupent 27 pages, et dans la Revue des revues de droit de Bruxelles, VI, 42; VII, 347. ? Voir Bulletin de l'Académie, tome XII, n° 5, pag. 357 et suiv. INDEX DES TITRES. Pages. MUANTROPUS D Un ne ne ne eo je à 0 0 ie dt + je +: eV + i PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA LÉGISLATION DES PAYS-BAS ET DES PRINCIPAUTÉS DE LIÉGE, DE BOUILLON ET DE STAVELOT. PREMIÈRE PÉRIODE. DEPUIS LA CONQUÊTE DE LA GAULE BELGIQUE PAR LES PEUPLES GERMANIQUES, JUSQU'A LA RENAISSANCE DES ÉTUDES DE LA JURISPRUDENCE AU COMMENCEMENT DU XYI° SIÈCLE. Cuar. If, — Les Barbares et l'empire Franc . . . . . … . . . . . . . . 3 — Les premiers habitants de la Belgique. — Origine du droit Belgique. — L'élément romain. — L'élément germano-franc ou national : la loi sa- lique, la loi ripuaire, les usages généraux et particuliers. — Les formules et les capitulaires. — L'élément canonique ou chrétien. — L'état de la civilisation. — Les Celto-Belges ou Gaulois, $ 1... . . . . . . . . . . . 1b. — Les:Francs, SIL: , . … . ER UAT pee SE Nr ce 5 — Droit primitif des provinces rallénéé, $ nr ARTS Ve 6 — — du Luxembourg, $ IV. (Voyez la Table, au mot ot Lurenbourg. 9 — — de Flandre, $$ V et XXIX fin . . . . . 9Det47 _ Vestiges des mœurs et usages celtiques, $ VI. (Voyez la Table , au mot Droit PNR, bn moments Accro 9 XIV Cnar. Cnar. IL. INDEX DES TITRES — La domination romaine, $ VII. Le droit germano-franc. Système des lois peronsélléss $ VI se Les formules, $ IX Les capitulaires, $ X. Le droit canonique, $ XI ETS Les usages généraux et particuliers, $ XI. Te Le droit romain, & VII et XIII État de la civilisation (saint Chrodogang, saint t Hubert, “shot Adalhard, Hucbald, Francon, Baldéric, Notger), $ XIV . : . . . : . . Le moyen âge et la féodalité. Constitution féodale. — Unité et souveraineté territoriales : établisse- ment des villes, des duchés et des comtés. — Les communes. — For- mation d'un droit national nouveau : les keuren, paix, chartes et priviléges. — Monuments scientifiques de l’époque : les Assises de Jérusalem, la Somme rurale de Boutillier, les ouvrages de Jacques de Hemricourt, et le Pawillaert de Liége. — Rénovation des études du droit romain et renaissance des lettres. — Création des états et des conseïls provinciaux. . . . . . . . . Le régime féodal, $ XV. Les premières villes ou communes, XVI . à At Le droit national nouveau (keuren, paix, chartes, ete.), $ XVII Établissement des duchés et comtés, $ XVII . Création des assemblées représentatives, $ XIX Renaissance du droit romain , $ XX . Ar > La civilisation du X° au XIV° siècle. — te. — HR te à $ XXI. Création des asile: pese: $ XXI. 5 Le gouvernement des ducs de Bourgogne. — Réunion des PRE particulières. — Établissement des conseils provinciaux, $ XXHL L'école du droit romain, l’école des canonistes, l’école des coutumes, $ XXIV GRILL SN GRIS Les Assises de Nosailens eu les Croisades}), $ XXV . La Somme rurale de Boutillier, $ XXVH. Jacques de Hemricourt et ses ouvrages, $ XXVIF . Le Pawillaert de Liége, $ XXVI. Le miroir de Saxe. Vestiges du droit dortintitéoinrte saxon , SXXIX L'université de Louvain. Création de l'université de Louvain, SXXX. . . . . Les premiers professeurs de cet établissement : de Givitbenk pres _ pe dire, Horstius, — De Coevernissen, — Baenken, — De Gronsfelt,—L. Roe- 47 INDEX DES TITRES. lants, — Walter de Beka,— Stephani, — Heems, — De Schore, — De Haeze, — Hermès de Winghe, — Amicus ,—De Prumea, — Vander Meeren, — G. de Bont, — Bont, modo de Coster, — Noyens, $ XXXI. Cuar, IL — Jean de Bruxelles et Nic. de Palude, —- Plan des études et méthode d'enseignement dans les facultés de droit. — Les Glossateurs. — Les Aceursiens et les Bartolistes, $ XXXH — Renaissance des lettres :.… Ange Politien, — Les Frères à la vie com- mune, — Breedyck. — Agricola et Hegius, $ XXXIIL. — Érasme. — Paludanus. — Clenardus. — Chilius. — Borsulus. — Josté de Gavre. — Schets. — Rutger Rescius. — Suesonius. — Jean Cus- todis. — Vivès. — Jérôme Busleiden. — Nanni. — Paul de Rota. — Bertolf. — Jean de Myrica. — Cranevelt, $ XXXIV ; — Pierre Aegidius (et Thomas Morus). — Jacques Fontanus, SXXXV . Cuar, IV, — Le droit féodal, coutumier et édictal. — Les responsa juris. — Les juris- consultes Wielant, Everard et Briaerde . — Philippe Wielant. Le premier droit féodal, $ XXXVI. — Nicolas Éverard. Les responsa s. consilia juris, $ XXXVII . — De Briaerde. Style de procédure, $ XXXVIL > _ Le droit coutumier primitif, $ XXXIX . _— Le droit édictal, SXL. LVA TS rm an) quite _— Le droit canonique, $ XLI . DEUXIÈME PÉRIODE. xv Pages. 48 51 DEPUIS LA RENAISSANCE DES ÉTUDES DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA RÉDACTION DES COUTUMES , AU autre runs DU XVI° SIÈCLE, JUSQU'À L'ÉDIT PERPÉTUEL DU 12 JUILLET 1611 (VERS 1532 À 1611.) a Rersopuorion)S XL) 55 uit milouneñ TS serres Lin fl pa Car. Le, — Le droit civil en général. Viglins;:S XL, .. 111474 à mire . Mudée, $ XLIV — De Corte {Curtius Brugensis), SXLV. — De Damhoudere, $ XLVI -— Brusselius, $ XLVII . — Haneton , $ XLVIII XVI INDEX DES TITRES. Pages Cnar. [er — Leoninus, alias de Leeuw, $ XLIX 2 . ue. un 4 90 — Baudouin d'Arras (Balduinus), $L . 41. à . 4. . . . 92 — De, France, Jérôme; 8 LI 2: FAN ZA induit osontaiqit + 93 — Wamèse$Blh Get.. bu hear ie nes fn Of MEN S 1b. —— Hoppers, $ LI . . . . irud Pi enSten Poe lee 95 — Peckius, Pierre. Le droit maritime, $ LIV, Babel ee EU 1b. — Venduillius, sive Vendeville, $ LV... , . . . . . : . . 98 x Mon, LVL ES PEMON, omlqus dns Mate unlsQ et 16. — Yan'G60renhiyses BV 2 ES Mn Ant à 99 — Mivien, Goérgesns LV rt mn MER 5 an 7 1b. — Reyvaert;'sive Révardus SAIX 5 Ney ane: à à 101 — Agylæus, $LX. . . ; TN Pt D LIT PU: 2 OC SONORE 102 — Les trois Wesenbeek, $LXI QRERT T RTS TEE SEE 105 - Raymundus, sive Abacuc de Raïimond, K LXII ARE En 106 — Baudoiin:de Vaux: RS LOME.c, e N RON A S one 1b. _— BeDacquel, SAINT ANR de ATOS ET EN STE ae ARMES 107 — Pollét- Francois, SENS. PR CT ST UT 1b. — Ramus; Jean:(Jedn Lock BXNE Et ren Re 1b. — Vander- An SEX VIF ARE RE ESS EE a 108 — De Backer (Baccherius), $ LXVUEL: 4.40, ts sl 109 — Vanaèr Prét, 5 AIX. 2. 7 PR 8 de UM TONTINOS DIPT EU, 1b. — Van "T Setich'(Sexagius), S'LXX 7 007 ERP Aa 110 — Giphanius (Van Giffen), $ LXXI: .. .- 112 7 06m Reg, 7, 1b. _ Mons ER 065 QU Ro 0 an el At etai 411 — CHMONSS SAR Re D RE SR QU UE ete 1b. _— Van -Kmgchôt, $ DXXIVE PE 7 REP NRLEORA OMERR RTEE va 112 = Delrio, Martin-Antoiné!t$EXXV HF EU UN y TE, 113 — Faber, Jean; SEXENE 5 RE Se Eee 114 = Van -Ullele,:$ BXXVEL +; 5: on US, RU Re 1. — De:Grisperre, SLXXVIIL 250 6 AO cemiraa el 15 ee Baert;$ LXXIX; + 2 . à 1b. — Sect. 1. — Le droit romain. — Lies a saiaralièes . Le rire dence nationale avec celle de l'Allemagne et de la France. — Influence des jurisconsultes belges sur le droit de ces pays. — Les quatre écoles de droit. — Ré- sumé des travaux des jurisconsultes belges, $ LXXX . 116 — Sect, II. — Les arrètistes, & LXXXI . . ... ms 4, . . 195 — — III. — Le droit féodal, $ LXXXH . . ,. . . + . . . 127 — — IV. — Le droit coutumier, $ LXXXHI . . . . + . . . . 128 Cuar. IL — Le droit politique (le droit naturel ou la philosophie du droit). — Ré- sumé. — Juste-Lipse, $ LXXXIV .. . 24:32: «ele lee me + 133 — I — Le droit criminel. — La Caroline. — Les ordonnances de 4570. — André Perneder, — Résumé, $ LXXXV . . ... 4000 men 137 INDEX DES TITRES. Æuar. IV, — Le droit canonique. — Résumé. — Bernaerts. — Streyters. — Vander Meulen. — Boëtius Épo. — Liebaert. — Autorité dés canonistes et théologiens belges, $ LXXXVE. V. — Le droit militaire . VI — Le droit édictal, $ LXXXVII. VII. — Quelques hommes célèbres également légistes : Wouters. — Maes. — Wyts. — Despars. — Carolus. — Ph. de Marnix. — Typoet. — Ru- bens. — Van Caverson. — Herenbaut. — Zwerius. — Racket. — Langius. — Marchantius. — Grudius, $ LXXXVIL . VIT. — Considérations générules. — progrès de la jurisprudence. — Le profes- seur de Louvain, l'apôtre et l'oracle de la science. — Honneurs réservés aux docteurs en droit. — Traits d'indépendance et de servi- lité. — Émigration des Belges, $ LXXXIX . TROISIÈME PÉRIODE. 146 149 ÉPOQUE DES COUTUMES, DES ARRÊTS ET DE L'ENTIER DÉVELOPPEMENT DU DROIT NATIONAL, DEPUIS L'ÉDIT PERPÉTUEL DU 12 JUILLET 1611 JUSQU'À LA DOMINATION AUTRICHIENNE (vers 1611 À 1715 } Avrmopucrion. (Édit perpétuel du 12 juillet 1611), $ XC . Car. Er, — Le droit civil en général. —_— Goudelin, $ XCI . — Labricquius, $ XCIT . — Weyms, $ XCIHI . —_— De Courselle, $ XCIV env SvË — Zoës, $ XOV . . . PR. — Chokier de Surlet, bières $ XGVL. — Burgundus, $ XCVII . . — Clasenius (Claes), Pierre, $ XVI n _ De Humin, $ XCIX . — Grivel, $C. — Cuvelier, $ CI . 1 — De Christynen , père et fils, $C. _ Cospeau , $ CHI. : — Fortius (Lefort), $ CIV . — .. Maes, Guillaume, $ CV . _ Tulden, Diodore, $ CVI. Touwe XX. Cnar. Ier, INDEX DES TITRES. = ‘De Deckher;:$GVRtsna ut of ARE ner at. 2e Gevaerts, Gaspard, $ CVIE.. . . .. … .,, . Lamberti, sive Lambreghts, $ CIX . . . . Perez, $ CX. seules ve ce AN IREM CT men Valère: Andé: 8 CRE … … Léna is ROSE Rommel, Jean, $ CXII Rommel, Nic., $ CXIH . Du Fief, $ CXIV . Anselmo, $ CXV . Zypæus, $ CXVI . Wendelinus, $ CXVII PRESENT PRIOR ee 2 Chitet, les CNIL de ue ns FER EE 2 NN an Deusens SONDE CALE és Gfe An EM een, De MénPione ROSE RE PE Re ER nee De Méan, Charles, $ CXXI. . . Stockmans, $ CXXII . Vandenhane, $ CXXIHI . Loyens, Henri, $ CXXIV . Huygens, $ CXXV. : Christyn, le chancelier, et Arn. Île drole $CXXVL Christyn, le commentateur, et Jacques Condé, $ CXXVII Christyn, le vice-chancelier, $ CXXVIH. Chamart, $ CXXIX Knobbaert, $ CXXX . Cuypers, frères, $ CXXXI . Du Bois, $ CXXXII . EE A AS À RES De Malt, $ CXXXIN . . . . + "en as le nié os La Hamaide, Vincent, CXXXIV : Boulé, $ CXXXV . Roens, $ CXXXVI. A La Hamayde, Ignace-François, $ EXXXVII. dRic Hertogh de Berthout, ou Matthonet, $ CXXXVIII. . . . , De Rietvelt, $ CXXXIKX . ; : : Du Laury, $ CXL. Sect. I — Le droit romain. — Rémntié ad abs des féribinsultes belges. — Déclin de l'école belge de jurisprudence exé- gétique. — Termes de comparaison de la jurispru- dence nationale avec celle de la France, de l'Allemagne et de la Hollande, $ CXLI . è Sect. II. — Les arrêtistes. — Résumé. — Pollet. — ! pe Baralle. — Pinault des Jaunaux. — Dumées, $ CXLIT . Sect. III. — Le droit féodal. — Résumé. — Pe Clerck. — Règles d'ap- plication, $ CXLHT . . = Sect. IV. — Le droit coutumier. — Résumé. —_ Bockoltz, — Van pr INDEX DES TITRES. xIX Stoon, S CXLIM 22e ir se Ait ds vel, 242 Cuar. IT. — Sect. I. — De droit politique, $ CXLV ... . . .… ... , . . 250 _ — Bartohet; SALES "TA MT, à 1. _ —- Rausen: S'ORDVR NAT. 0) TN ARR 251 _ — Edelheer, $ CXLVIIE . . . . 253 _ —_ Gevaerts. — Anselmo. — De Méan. EP TEE et otre C'OADIL TR TT 7 ed SO IT MR + ge 1b. _ — Roose, $CL . . . . 42 La de A RE 254 — — Vander Noot, Liévin-Étionné: $ CI PR UD + à 257 — — D'HONIQNESS CLIS MM EPA POINTS, , 1b. — — Perex, S\CENIR:.. .. 0". WIRE ANIME, 258 — Lavens:"Hubest, CL Cons Te MP 260 _— — De Pape, $ CLIV.. . . :. 1b. — — De la Haxhe. — De Fabry. — De Randaxhe. — Foln, S'OLVPIRT NS PAR RE NAS 263 — — Martinez, $ CLVI . . . . 264 — —— Le Luyster van Brabant (T Kint, Auéédi, Vanier Mon: RATE CENT 0150. M RCD NS . . 68 —— Sect. 11. — Le droit international, $ LVL SPAREP ALIAS ANE LS RUE EE 16. Guy. NL ;-27Eedroitcriminel finie sorsoilre incarne rueltat vullrenuél + 269 — IV. — Le droit canonique. — Résumé. — De Mansfelt. — Vallensis. — Her- nl ER GLIX SL ES OT TT Ne, 1b. mn Var — Lodroëk militaire: ..,:,.:,:,. 1, © fer paies Lallt © + + 272 — VI. — Le droit édictal. — Résumé, — De Blois. — Les Stalins. — Steenbergh, PORC EE A PTT Rime ne oo eh je e + 275 — VIL — Quelques hommes célèbres également légistes : Boonen. — Romain de Visscher. — Baltyn. — Vredius. — De Baillencourt. — De Wachten- donck. — De Coxie. — Snellaerts. — Gramaye, $ CLXI. . . . . 276 — VIIL — Considérations générales, $ CLXIL . . . . . . . . . . . . 277 QUATRIÈME PÉRIODE, DITE AUTRICHIENNE. (1715-1794.) Ixrronucrion. État des provinces des Pays-Bas autrichiens et des principautés de Liége (Constitution liégeoïse}, de Bouillon et de Stavelot, $ CLXHT. . . . . . . . . 281 XX Car. Car. La IL. INDEX DES TITRES. — Du droit civil en général De Saint-Vaast, & CLXIV 24 40h ne re, re De Louvrex, $ CLXV. De Coloma, Jean-Alphonse, $ CLXVI De Wynants, Gowin-Arnould, $ CLXVIL . De Wynants, Pierre-Melchior, $ CLXVHI . Deghewiet, $ CLXIX. Pape Cogniaux, $ CLXX . ; De Bastin et Gordinne, $ CLXXI . Hony, $ CLXXP*, F Robert, $ CLXXII. PE PAT US à En DAu Een Loovens, $ CLXXIIE.. . : says» cos y intie +. De Heeswyck, SCLXXIV. jeune gasouihgne + ++ + De Hong CAE VE ire. A onde ie de ete Van Laeke, S& CLXXVI . . . Saenen, $ CLXXVII . à Raparlier, $ CLXXVIIL.. Beaucourt de Noortvelde, $ CLXXIX.. Malfait, $ CLXXX. . De Sohet, $ CLXXXI. ; Rapedius de Berg, D'Outrepont, Veue yen etHettema, 2 SELS Le Plat, $ CLXXXI . Ne : : FA ie Maurissens, $ CLXXXIV. De Saint-Genois, $ CLXXXV . 0’ Kelly, $ CLXXXVI. . Sect. I. — Le droit romain et les apibtistes — Résumé. — Rufilet. Jupille. — Arrêts manuscrits du Haïnaut, $ CLXXX VII. — Ouvrages sur la procédure par Wynants, Loovens, Branlet, Thielen, Verduyn et Bosschaert, $ CLXXX VIT . — Règles relatives au droit écrit ou commun. Le droit romain valait-il partout comme droit supplétif? S'il devait être observé à titre d'usage, $ CLXXX VIN j Sect. II. — Le droit coutumier. — Résumé. — Robyns. — Came: — De Ronghe. — De Brauwere. — Un commentateur anonyme de la coutume de Luxembourg, $ CLXXXIX . — Règles générales, $ CXC . —— Quelle est la coutume générale de Flandre ? $ CXCI. — Quelle est la coutume générale de Brabant? $ CXCIT. — Quelles sont les coutumes locales et générales du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse? $ CXCIIT . — Sect. I — Le droit politique. — Résumé. — De Thysebaert. — Le 7 marquis de Prié. — Bauwens. — De Crassier, $ CXCIV. — Le comte de Neny, $ CXCV . à 336 337 343. 345 347 352 354 357 364 Car. Cuae. INDEX DES TITRES. IL — Sect. I. — Le pouvoir législatif. Les droits politiques. L'avis préalable et l'accord commum des grands corps de l'État. Le veto du conseil de Brabant, $ CXCVI . 5 , — Les sujets du pays doivent être jugés selon les lois natio- nales et par leurs juges naturels et ordinaires, $ CXCVI, _ Les conseils d'état et de province, $ CXCVHL. _— Les ordonnances politiques , $ CXCIX . — Quelques autres opinions émises par Neny, $ CC — Jugement sur Neny, $ CCI — Streithagers. — Vander Vynckt. -- Staes. -LVésdeb Eyndé, — Urban. — Chaïllon de Jouville. — Levoz. — Lhoest, — Hofmann. — De Limpens. — De Vigneron, $ CCI . — De Wasseige, $ CCIP”* . ie — Vander Noot. — Vonck. — De Graève: s CCI, _ Les abbés Ernst, Ghesquière, de Feller, Brosins, Duvivier, de Doyaert et Vander Elsken, $ CCIV . - Brixhe et autres, $ CCV HT Sect. II. — Le droit international. — Résumé, — Mate! — De Patyn, $ CCVI. HI. — Le droit criminel. — Résumé, — Wynants. — De Fierlant. — Thielen, $ COVIT . IV. — Le droit canonique, — Résumé. — Van Espen. — Govaerts. — Leplat, $ CCVHT. V. — Le droit militaire. — Résumé. — D'Ayala. — Clerin, $ CCIX . VL — Le droit édiclal. — Résumé. — Wouters. — Dufossé. — De Wulf. — De Leenheer, $ CCX . Verlooy, $ CCXI . £ Serruys. — Varenberg. — Charlier. —- Del 2 Era. — _ pe Hol- leber, $ CCXIT . ee ANNE RSS EST VIL — Quelques hommes célèbres également légistes : Hoynck van Papen- drecht.— Vilain XHII. — De Coloma. — Gaillot. — De Vivario. — J.-G. Loyens. — Dechamps. — Ophoven.. — Des Roches. — Paquot. Lambrechts. — Les Limpens. — Roemers. — Membrede. — Van Stey- lerhoff. — Warzée, $ CCXIII L VIIL — Considérations générales. — Résumé. — Tendance pratique de nos jurisconsultes. — Politique générale. — La législation et la jurispru- dence nationales comparées avec celles des pays voisins. — Parallèles avec Montesquieu, Domat, Pothier, d'Aguesseau et Pussort, CCXIV. XXI Pages. 414 417 xx INDEX DES TITRES. ANNEXES AUX PÉRIODES J, H, IH ET AV. Le conseil privé. — Son histoire. — Notice biographique des chefs et présidents (les chanceliers de Bourgogne, les grands chanceliers, les gardes des sceaux), $ CCXV Le conseil de Brabant. — Son histoire. — Notice biographique des chanceliers de Bra- bant, $ CCXVI . : ; Le conseil de Flandre. — Son Listaire: — Notice RE 0" "+ ses présidents 3 $ CCXVHI . : è Le grand conseil de Malioss. — es bisthipe — Notice biographique de ses préoilabtt $& CCXVIEE >; ? 50. : Le conseil de Namur. — Eiée $e ses présidente, $ CCXX ï : Indication détaillée des coutumes des Pays-Bas autrichiens et des printipeatée de Liège de Bouillon et de Stavelot, $ CCXX 3 Juristes dont le présent ouvrage renferme la notice biographique et Fapprédiation, tar ordre de décès, $ CCXXI. ; Hommes célèbres également légistes, sentiornés din Fovwtngs. F CCXXH CINQUIÈME PÉRIODE, PÉRIODE MODERNE (1794 à 1846), $ CCXXII . 461 MÉMOIRE EN RÉPONSE A LA QUESTION SUIVANTE : LES ANCIENS PAYS-BAS AUTRICHIENS ONT PRODUIT DES JURISCONSULTES DISTINGUÉS , QUI ONT PUBLIÉ DES TRAITÉS SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE, MAIS QUI SONT, POUR LA PLUPART, PEU CONNUS OU NÉGLIGÉS. CES TRAITÉS, PRÉCIEUX POUR L'HISTOIRE DE L'ANCIENNE LÉGISLATION NATIONALE, CONTIENNENT ENCORE DES NOTIONS INTÉ- RESSANTES SUR NOTRE ANCIEN DROIT POLITIQUE; ET, SOUS CE DOUBLE RAPPORT, LE JURISCONSULTE ET LE PUBLICISTE Y TROUVERONT DES DOCUMENTS UTILES À L'HISTOIRE NATIONALE, Pan M. J. BRITZ, DOCTEUR EX DROIT, EN PHILOSOPHIE ET LETTRES, ET CHEF DE BUREAU AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Jurisprudentia omnium scientiarum est d (Énasus DE Caokten.) (Couronné dans la séance des 7 et 8 mai 1845.) Toue XX. 1 PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA LÉGISLATION DES PAYS-BAS ET DES PRINCIPAUTÉS DE LIÈGE , DE BOUILLON ET DE STAVELOT. PREMIÈRE PÉRIODE. DEPUIS LA CONQUÊTE DE LA GAULE BELGIQUE PAR LES PEUPLES GERMANIQUES , JUSQU’A LA RENAISSANCE DES ÉTUDES DE LA JURISPRUDENCE AU COMMENCE- MENT DU XVI° SIÈCLE. CHAPITRE 1I«. Les Barbares et l'Empire franc. Les premiers habitants de la Belgique. — Origine dun droit belgique. — L'élément romain. — L'élément germano-franc ou national : la loi salique, la loi ripuaire, les usages généraux et particuliers. — Les formules et les capitulaires. — L'élément canonique ou chrétien. — L'état des lettres. $ 1%. Le droit belgique est né du mélange des éléments germanique (celto- gaulois?), romain et canonique, que les temps, les lieux, les mœurs et les institu- tions du peuple ont combinés et fondus ensemble {. Avant d'entrer dans les déve- * Nous n'approuvons pas tout ce que la Thémis belgique (t. VIH, p. 5 et suiv.) dit de l'origine du droit qui nous occupe, et de l'état de la civilisation en Belgique durant les premiers siècles ; notre Mémoire en fait foi. 4 MÉMOIRE loppements de ces éléments, il importe de dire un mot de l'origine du peuple même. La Belgique eut, pour premiers habitants, des peuples de race celtique , qui occu- paient l’espace compris entre le Rhin, l'Océan, la Méditerranée, les Alpes et les Pyrénées. Avant comme pendant la domination romaine, on désignait sous le nom générique de Belgique la partie des Gaules ! qui s'étendait du Rhin jusqu’à l'Océan, et du Wabal (bras du Rhin, en Hollande) jusqu’à la Seine et la Marne. Entre les années 200 et 150 avant l'ère vulgaire, les Celto-Belges ou Gaulois ? furent expul- sés de cette région et remplacés par des peuples d’origine teutonique, hordes féroces sorties du fond du Nord, qu'on appelle Germains 5, et qui comptent dans notre histoire quatre grandes peuplades : les Nerviens, les Éburons, les Tréviriens et les Ménapiens. Ces peuples germaniques ne goûtèrent pas longtemps en paix les fruits de leurs conquêtes. Dès l'an 57 avant Jésus-Christ, Jules-César, à la tête de plusieurs lé- gions romaines, envahit ces contrées #, et en moins de huit années la soumission des Germano-Belges était achevée, à l'exception d’une partie des Ménapiens. Pen- dant les 467 années que dura la domination romaine, quelques tribus (les Atua- tiques et les Éburons) furent exterminées et remplacées par de nouvelles colonies de Germains, telles que les Suèves et les Sicambres (les Tongrois, les Toxandres), et les Ubiens. Nous remarquons alors cinq grandes peuplades (gentes majores, pagus ma- jores): les Nerviens (le Hainaut de nos jours, le Brabant méridional à gauche de la Dyle, la Flandre orientale à droite de l'Escaut),— les Ménapiens (la Flandre et Tour- nay), — les Tréviriens (partie du Luxembourg) ,—les Tongrois (les anciens Ébu- rons, Namur, parties du Limbourg et du Luxembourg, et la partie du Brabant située à droite de la Dyle), — et les Toxandres (la Campine, Anvers, partie du Brabant méridional, à gauche du Démer, et partie du Limbourg). Sous Auguste et Constan- tin, les divisions territoriales formées par ces peuplades, changèrent de nouveau. 1 Par le nom générique de Gaulois, on entend les divers peuples qui occupaient, entre autres pays, la Belgique avant la domination romaine. Dans leur langue, les Gaulois s’appelaient Celtes, comme les Germains, dans la leur, se désignaient sous le nom de Zeutons. 2 Nous commençons à avoir quelques notions certaines, mais rares, sur les Celtes, vers l'an 600 avant l'ère vulgaire; on les trouve dans César, Pomponius Mela, Polybe, Diodore de Sicile, Posi- donius, Strabon, Nicolas Damascenus et Ammien Marcellin. D'autres sources de l'élément gallique sont indiquées par MM. Laferrière et Koenigswarter (Revue de Législ., vol. XI, p. 255, et vol. XVI, p. 165), et par M. Raepsaet (Nouv. Mém. de l'Académie de Bruxelles, tomes I et I). 5 Les Celtes ont appelé ces hordes Germains, ce qui signifie guerriers (wehr-men). Rien, du reste, ne prouve la participation des Belges aux émigrations gauloises du VI° siècle. # Nos provinces avaient alors une population de 250,000 habitants environ. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 5 * Les Romains, par leurs guerres incessantes et affreuses , avaient réduit la Bel- gique en un vaste désert; les empereurs Probus, Constantin et Maximien sentirent bientôt la nécessité de la repeupler par de nouvelles colonies et par des prisonniers. Depuis le II° siècle, des peuplades vinrent aussi occuper de vive force une partie -de notre patrie. C’est ainsi que, depuis la conquête par les Romains jusqu'à leur expulsion , il s'y établit de gré ou de force des Suèves, des Sicambres, des Francs, des Saxons et autres tribus germaniques; mais il n’y eut point de nouvelles colonies gauloises. $ II. Cette foule d'émigrants germains de même origine que les Belges, ranima le courage abattu de ceux-ci et accrut leurs forces. Nos ancêtres, du reste, avaient appris à faire la guerre dans les armées romaines, et Rome était alors à son déclin. Bientôt tous les peuples germains du nord de la Belgique entrèrent dans la grande ligue des Francs, et l'affranchissement entier du joug romain fut le résultat de cette union. En 255, ilest pour la première fois question des Francs ! sur le Rhin. En 274, ils sont défaits par Probus?; en 516, ils sont vaincus par Constantin. En 356, ils s'emparent de châteaux romains sur les bords de la Meuse 5. En 355, l'empereur Julien trouve les Francs-Saliens établis dans une partie de la Toxandrie; ils en avaient chassé les indigènes et ils y vivaient dans une entière indépendance. La domination romaine qu’il les força à reconnaître, fut de courte durée #; car dès le commencement du V° siècle, la partie septentrionale de la Belgique fut au pou- voir des barbares. Les Francs Ÿ étaient divisés en deux nations : les Francs-Saliens et les Francs- Ripuaires. Ceux-ci demeuraient entre le Rhin et la Meuse, à partir d'Andernach (au- dessous de Coblentz); ils occupaient donc une partie de la Gueldre, du Limbourg et du Luxembourg. Leurs rois résidaient à Cologne. Les Saliens occupaient le Teister- bant (la Hollande), le Brabant septentrional, le Limbourg, la province d'Anvers et une petite partie du Brabant méridional (à gauche du Démer). Ils avaient sous leur domination les Nerviens, les Ménapiens, les Tongrois, et s'étaient alliés avec les 1 Vopise. in Aurel. Le mot Franc, wrang, signifie fier, belliqueux. La confédération de ce nom était composée de Cattes, de Bructères, de Chamaves, d'Usipètes, de Sicambres, de Suèves, de Fri- sons et d'autres peuples. Voir l'excellent ouvrage de M. Schayes : Les Pays-Bas avant et durant la domination romaine. Bruxelles, 1837, 2 vol. in-8°. 2 Vopisc. in Probo. 5 Amm. Marcel. , lib. 17. 4 Ibidem ; — Julian, Orat. ad Athen. Eunapi excerpta de legationib. 5 Peppe, Dissert. sur l'orig. des Francs-Saliens, p. 17; De Buat, Orig., t. le, ch. Ie ; M. Schayes, 1.1, t. 1, p. 464. — Les Ripuaires étaient les Francs des plaines, ou des bords des fleuves. 6 MÉMOIRE colons germaniques des Flandres. Le premier chef ou roi franc, Clodion , résidait ou avait son quartier général à Dispargum (Diest !). C'est de ce lieu qu'en 445 il avança son armée sur Cambrai et y établit sa résidence. A Chilpéric, mort en 481 à Tournai, succéda Clovis. Ce roi puissant étendit sa domination jusqu’à la Seine (486) et la Loire, s'empara du pays de Tongres (491), parvint à réunir les Ripuaires aux Saliens , en se défaisant de tous les petits rois ou chefs qui comman- daient les diverses tribus ?; il fonda définitivement la monarchie des Francs, à laquelle presque tous les autres Germains se soumirent, ou dont ils devinrent tri- butaires. Le siége de son gouvernement fut longtemps à Cambrai; il décéda en 511, dans sa résidence de Paris. Nous passons sous silence l'histoire des quatre fils de Clovis, qui régnèrent de 511 à 561 , des quatre fils de Clothaire [* (561-613), de Clothaire II (613-628), de Dagobert FE, roi d'Austrasie 5 depuis 622, et de toute la monarchie , depuis 630. Pepin d'Herstal, Belge notable, maire du palais, réussit à s'emparer du pouvoir royal (677-744) sous Chilpéric HE, et ses descendants , dont les plus illustres sont Charles-Martel (+ 741) et Charlemagne (+ 814), gouvernèrent l'Europe germa- nique pendant deux siècles environ. La Belgique devint ainsi le berceau de la deuxième race des rois de la monarchie française. Par le traité de Verdun (845), les fils de Louis-le-Débonnaire démembrèrent l'empire des Francs, et Charles-le-Chauve devint roi de France et possesseur de tous les pays à l’ouest du Rhône, de la Meuse et de l'Escaut. Lothaire eut la Bourgogne, l'Alsace, la Lotharingie, et l'Escaut formait la ligne de démarcation. À la déposition de Charles-le-Gros, qui eut un instant tout l'empire de Char- lemagne, se consomma la dissolution de l'empire franc (888), qui avait duré environ quatre cents ans. La France romane se sépara alors de l'Allemagne (la France tu- desque); mais la Belgique, la Lorraine, la Bourgogne et autres pays frontières oscillèrent longtemps entre ces deux centres. S HE. Nous arrivons à l'état politique des peuples dont nous venons d’esquisser l'histoire, à leurs mœurs et usages; nous entrons dans les développements des trois éléments constitutifs du droit national. 1 Certains auteurs entendent par ce mot Duysboury, situé entre Tervueren et Isque, près d'une hauteur appelée la colline de l'inauguration ( Huldenberg ). 2 Les Belges, dit M. Raepsaet (Analys., t. II, p. 272), vivaient déjà, depuis 90 ans, en un état indépendant , lorsque, par un traité formel, ils voulurent bien, en 496, reconnaître Clovis pour chef commun des deux nations soumises. 5 L'Austrasie, sous les rois Mérovingiens, comprenait le Cambrésis, le Hainaut , le Brabant, Namur et Liége ; la Neustrie comprenait l'Artois, la Flandre, le Tournaisis et Lille. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 7 Un auteur estimable ! essaie de prouver que les Celtes, premiers habitants de la Belgique, ont été entièrement expulsés de cette région par les Teutons, et que les Germains, avec des lois, des mœurs, des usages et une langue tout à fait différents de ceux des Gaulois, dont ils habitaient le territoire , ne se confondirent jamais avec eux. Il ajoute que s’il y a quelque conformité dans les usages des deux peuples, il faut l'expliquer par la considération que ces coutumes se retrouvent chez tous les peuples barbares. Nous eroyons cette assertion inexacte; car, en ce cas, pourquoi le teuton (le tudesque, thiois ou flamand) n'est-il pas la langue générale et unique des Belges? Pourquoi le gaulois (le celtique) se parle-t-il dans le Hainaut et le Brabant, pays oceupés par ces fiers Nerviens, d'origine teutonique, si jaloux de conserver intact ce qui rappelait la mère-patrie, et qui, d’après le rapport de Tacite, qui éerivit plus d'un siècle après la conquête de César, vouaient le plus profond mépris aux Gaulois façonnés à la civilisation romaine 2? Nous demanderons également pourquoi on parle le gaulois dans les provinces de Namur et de Liége? Est-il bien vrai de dire que l'introduction du wallon dans la Belgique n'a eu lieu que plusieurs siècles après l'expulsion des Romains, après le X° siècle? De tous les auteurs 5 qui ont traité cette question épineuse, M. Van Thielen # nous semble en avoir donné la meilleure solution. Cet historien pense que les anciens Belges (les Cimbres d'Amédée Thierry, les Germano-Belges de M. Schayes), de race finoise et non de race teutonique, sont les Wallons d'aujourd'hui, c'est-à- dire les peuples que les Francs, dont les Flamands sont les représentants, ont refoulés pendant les IV° et V° siècles dans les montagnes et les forêts inacces- sibles des Ardennes. Ces anciens Belges, en s’établissant dans les Pays-Bas, en France et dans les iles Britanniques, s’y sont mélangés avec les habitants romai- ques qu'ils y ont trouvés, et de cette fusion sont résultés les dialectes finois-romai- ques, le wallon, le bas-breton, le patois du nord des Gaules, le breton de l'Angle- terre, dont le cambrien ou welsch 5 est le représentant moderne. Non-seulement la langue de ces Wallons, mais leur législation se ressent aussi de cette source étrangère au reste de la Belgique, et semble confirmer l'opinion de 1 M. Schayes, Les Pays-Bas, t. 1, p. 455. ? Les Gaulois n'étaient donc pas entièrement exterminés. 5 M. Raepsaet attribue la cause de l'origine de la langue wallonne au repeuplement de ces pays par des colonies gauloises. M. Schayes (Nouvel. arch. hist. de M. de Reïffenberg, t. I, p. 276) réfute cet auteur. Voyez M. de Reiffenberg, dans l'Introd. à la chron. de Mouskes, t. K',$ 2, ett. IE, $3, et les opinions de MM. Raoux et Warnkoenig (ci-après). 4 Les Scythes, par M. Van Thielen. 5 Quaelen, Gallen (Txaärx) Wallen, Wallon, de là welsch, gaulois, Gallier. 8 MÉMOIRE M. Van Thielen. Le peuple liégeois, par exemple, quoique entouré de Francs- Saliens et de Ripuaires, a conservé sa langue et son esprit national, et une partie de son droit lui est resté propre. La langue romane ou vulgaire devait déjà avoir fait de bien grands progrès dènd le pays de Liége au X° siècle, puisque l'évèque Notger prèchait alors le peuple en cet idiome. Le roman rustique, langage dérivé du vieux latin et entremêlé de mots barbares, y était également en vigueur. Le latin, du reste, était employé par les gens d'église, qui étaient alors les savants; et l'État de Liége était ecclésiastique {. Les éléments germanico-francs dominent dans son coutumier primitif (le Pawil- lard) et dans son droit national postérieur, puisque la justice de ce pays était fran- que, et que les grands propriétaires fonciers qui vivaient dans le pays étaient des Francs libres, ces vainqueurs à la cour desquels le teuton était le seul idiome qui fût parlé jusqu'au temps de Charlemagne. Aussi toute la principauté fut longtemps gouvernée par les rois francs, et faisait partie de l'empire germanique dès le X' siècle. Quant à l’autre grande province wallonne, sa législation propre et bizarre s'ex- plique par quelques autres considérations. Dans ses coutumes qui nous restent, on retrouve plusieurs dispositions dont la ressemblance est frappante avec l'ancien droit romain, dit jus civile, antérieur à Justinien et même au Code Théodosien de 438. Le Hainaut dépendait autrefois de Bavay, civitas romana, capitale des Nerviens, qui fut dévastée par Attila en 408 ?. Les modifications faites plus tard au jus civile par Justinien n’ont donc pu y être connues. On voit par leur langue que les Nerviens ont subi la civilisation romaine. Enfin, Procope nous apprend que les habitants des colonies militaires de ces pays ont obtenu des Francs, avec lesquels ils se sont alliés, la permission de vivre d’après leurs propres lois 5. Si à l'élément romain anté- justinien (peut-être celtique ou nervien) et à l'élément germano-franc, vous ajoutez l'élément chrétien et l'élément féodal pour une grande partie, et pour une faible part (lors de la rédaction des dernières coutumes) l'élément justinien, vous vous expliquerez cette législation bizarre et exceptionnelle d'un comté, où le res- pect pour ses lois propres s'est mème religieusement conservé dans les dernières chartes de 1619 #, et qui, jusque dans les derniers temps, a constitué un État presque indépendant des autres provinces des Pays-Bas. 1 M. Warnkænig, Beiträge zum Lüticher Gewohnheitsrecht ; M. de Gerlache, Histoire de Liége, AG ; 2 Alors seulement Cambray, dit la Forêt charbonnière, devint la capitale du Haïnaut. Charlemagne, en 804, divisa le territoire en deux parties : le Cambrésis et le Hainaut, avee Mons pour capitale. 5 M. Warnkænig, Hist. du droit belg., p. 139; le même, Messager des sciences de Gand, 1833, p. 579; M. Raoux, Mémoires de l'Acad. de Brux., 1833; Procope, De bello Gothico, 1, 12. 4 Les avocats du Hainaut devaient, outre leurs examens ordinaires, en subir un sur la connaissance SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 9 S IV. Dans les autres provinces, nous ne rencontrons pas de monuments de lé- gislation assez anciens, assez caractéristiques, qui nous permettent d'en indiquer aussi bien la source. La coutume du Luxembourg du XV° et celle du XVI: siècle se ressentent de la législation féodale de l'Allemagne; les trois éléments constitu- tifs y sont visibles comme dans tous les autres statuts du pays; les autorités demeu- raient toujours au chef-lieu du duché, ville tudesque ou saxonne, auprès de laquelle passait une grande route romaine : nous ne devons donc pas nous étonner d'y re- trouver plus tard des coutumes germano-franques et romano-féodales, écrites en français et en allemand. S V. La Flandre est le pays germano-franc par excellence. Les Ménapiens, les ancêtres des habitants actuels, étaient retranchés dans leurs marais et leurs forêts, et bravaient tous les efforts des Romains. Pendant les cinq premiers siècles, c'était une terra incognita. Les Frances ont donc pu s'établir tranquillement sur cette terre vierge, et faire adopter et prévaloir leurs mœurs et usages. Si, dans les coutumes homologuées aux XVI et XVII siècles, on rencontre beaucoup de traces du droit romain ; il faut l’attribuer à la prépondérance de ce droit aux diverses époques, et au voisinage des Français, que nos législateurs flamands prirent souvent pour guides. Du reste, toutes les coutumes des provinces flamandes actuelles sont écrites en thiois. S VI. Nous voudrions avoir des notions plus précises, des vestiges plus mar- qués des institutions et coutumes gauloises que les Romains, devenus vainqueurs, ont conservées ! ; alors nous pourrions mieux juger de la conformité de nos usages et coutumes, et des emprunts que les législateurs postérieurs y ont faits : l'histoire du droit belgique aurait un point de départ plus clair. On cite, par exemple, comme des vestiges du droit celtique, le droit de juveigneur ou maisneté, qu'on ren- contre dans les coutumes de Grimbergen, de Rhodes, de Valenciennes et de Laeken ?. S VIE Durant leur domination, les Romains organisèrent la Gaule sous le rap- port politique et administratif, y introduisirent leurs lois, tout en conservant (tant aux Germano-Belges , qu'ils rencontrèrent dans le pays, qu'aux différentes colonies de Germains par lesquelles ils le repeuplaient) les mêmes priviléges, obligations et devoirs ; c’est-à-dire : a. Le titre de peuple libre : c'est la qualification un peu erronée que Pline et Tacite donnent aux Nerviens et aux Tréviriens, qui reconnaissaient cependant le peuple romain pour souverain 5; des chartes, coutumes et usages de la province. — Les coutumes et usages non écrits n'étaient pas abrogés par cette charte de 1619 ; on pouvait les prouver par enquêtes turbières. L. XXXII, et seq. D. de leg. — Tit. Cod., quae sit longa consuetudo. ? Voyez ci-dessus, $ 1°, et l'Exposé du droit civil. 5 Spener, Notit. germ. antiq., 1.1, e. V, $ 35; Dig. liv. VIF, de capt. et passim. Tome XX. 2 10 MÉMOIRE - b. La prérogative d’être commandés par des chefs nationaux t; ce. Le-droit de se régir par leurs coutumes et par leurs lois nationales, à la condi- tion de veiller à la défense de la frontière et de servir dans les armées romaines. * La civilisation romaine exerça sur les peuples de la Belgique fort peu d'influence; les causes de ce fait sont faciles à connaître. La fierté nationale et farouche de tout homme de race teutonique lui inspirait du dédain et de l'horreur pour les institutions étrangères, et pour celles surtout qui tendaient à adoucir les mœurs guerrières de ces peuples et à changer leur vie errante et pastorale. La condition politique si favorable que les Romains faisaient aux Germano-Belges, n’était pas de nature à faire cesser l'état de barbarie de ces derniers. De là le peu d'effet que produisirent les lois sévères par lesquelles les empereurs chrétiens proscrivirent le culte païen. L’allocution pastorale de saint Éloi aux habitants de la Flandre et de la provinee d'Anvers, tenue à Leptines (le village actuel des Estinnes près de Binche), en 745, ne prouve-t-elle pas qu'alors les Belges suivaient encore les rites et les superstitions du paganisme germanique ?. Avant le VIF siècle, aucun apôtre chrétien n'avait encore osé pénétrer chez les Toxandres. La partie la plus considérable de la Belgique était encore inculte et sauvage. Comme cités romaines, on ne connaissait que Tongres et Tournay 5. Les Romains ont encore laissé quelques forts le long de la Meuse, quelques stations de poste et des voies militaires. Cependant soyons justes et reconnaissants : si, durant les sept premiers siècles de notre ère, les mœurs et la manière de vivre des Belges étaient encore à peu près les mêmes qu'à l'époque de la conquête, il n’est pas moins vrai de dire que les Germains, les Francs, nous ont donné les sentiments et les idées d'honneur, de liberté individuelle, de dévouement d'homme à homme et de libre association. C’est ainsi qu'ils ont contribué à opérer la régénération morale de la vieille société romaine f, Le droit romain consistait alors dans la loi des XII Tables, les sénatus-consultes, les édits des magistrats (des préteurs principalement), auxquels lois et plébiscites vinrent se joindre les constitutions des empereurs, et depuis Constantin surtout, les 1 Caesar, t.[,e. XLV; Plin., Hist. nat., lib. IV; Eumen., Paneg. Const. Procope (Bell. Goth., 1.1, ch. XIL), dit les Tongrois autonomes (oëra adrévouo ärévres) qui, dès la plus haute antiquité, vivaient sous les lois de leur patrie primitive. 2 Les habitants restèrent même fidèles au culte d'Odin jusqu'aux VI et VIII siècles. 3 Tournay n'obtint un évêque qu’en 488. 4 Voyez sur ce point, M. Klimrath, Revue de législ., 4843, p. 430. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1 lois édictales. La jurisprudence ayant décliné au IV° siècle, et la grande autorité qu'on accordait aux anciens jurisconsultes, la rareté des livres et l'ignorance du peuple ayant compliqué l'administration de la justice, l'empereur Valentinien HE (ou Théodose Il) crut devoir réduire, en 426, aux écrits de Papinien, de Paul, de Gajus, d'Ulpien et de Modestin , et à ceux des jurisconsultes dont les opinions ou les ouvrages avaient été adoptés ou expliqués par ces cinq juristes, les autorités aux- quelles on pouvait recourir devant les tribunaux. D'un autre côté, le nombre des copstitutions allant toujours en augmentant, on chercha à remédier à ce nouvel inconvénient par les recueils dits Code Grégorien, Code Hermogénien, \ Édit de Théodoric, la Lex romana Visigothorum (Bréviaire d’Alaric) et la Lex romana ! Burgundorum (Papiani responsa), ainsi que par les Novelles des empereurs d'Orient et d'Occident (finissant avec Anthemius en 465). Du reste, le droit romain était quelque peu modifié, principalement par les an- ciennes coutumes gauloises qu’il avait fini par absorber en grande partie. $ VIIL Les Francs-Saliens et les Franes-Ripuaires une fois vainqueurs et gou- vernants, laissèrent subsister le droit romain, ou plutôt ils en confirmèrent l'usage aux Romains entre eux ?, aux Gailo-Romains, et cette tolérance s'explique par l’em- pire de l'habitude, par l'autorité de la coutume. Aussi l'intérêt propre des Francs commandait le système de la personnalité du droit, et à cause de leur peu de pro- grès dans la civilisation, il ne pouvait en être autrement. D'un autre côté, les Francs ayant importé les coutumes et les usages du lieu de leur origine, sentirent bientôt la nécessité de les recueillir et de les mettre par écrit. Ils avaient, en effet, à régler leur position à l'égard des vaincus, et à déterminer plus exactement plusieurs points de leur antique législation. De là l'origine de la loi salique et de la loi ripuaire pour les Germains ou Franco-Belges exclusivement. La Lor saLique 5, la plus célèbre et la plus ancienne de toutes les lois barbares , le premier monument de l'ancienne législation des Pays-Bas, de la France et de l'Allemagne #, est la coutume, la jurisprudence suivie par quelque tribunal franc, principalement en matière criminelle. Elle fut rédigée par le président et trois échevins d’une justice cantonnale {Gaugericht, Malberg) au V° siècle, probablement de 420 à 450, à Dispargum ©, et cela à une époque où le peuple 1 Voyez le $ suivant sur ces collections. ? M. De Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, tomes I et I. Le droit romain ne fut donc que le droit commun pour les Romains entre eux. 5 Lex Salica, C'est-à-dire droit de la Sala, jus curiae, Hofrecht, coutume. 4 Nouvelle preuve que c'est l'histoire de la Belgique qui doit servir de point de départ à toute histoire du droit. 5 Müller croit la loi née en Belgique, et sous ce nom il entend le Hainaut, le Brabant , le pays 12 MÉMOIRE franc était encore plongé dans les ténèbres du paganisme et ne reconnaissait pas encore l'autorité d'un roi. Le tit. XIX, qui prohibe le mariage pour: cause de parenté, le: seul passage où l'on croyait reconnaître l'influence chrétienne, ne se trouve pas dans les textes primitifs. Les Franes victorieux y paraissent bien séparés des Romains, ce qui est une preuve de l'antiquité de la loi, puisque la fusion des deux, races ne s’acheva qu'au IX° siècle. Les dispositions sont germaniques, pures de tout mélange de droit romain et de droit canon. Les anciens mots germaniques ou tudesques ! insérés dans quelques manuscrits et connus sous le nom de Glossae Malbergicae, paraissent être un premier essai de traduction allemande ou flamande, faite dans le but de faciliter aux juges l'intelli- gence de la loi. Les plus anciens manuscrits ne vont pas au delà du VIT siècle, mais le titre LXVIIT, $ 1”, du texte de la loi glosée, se réfère à une lex antiqua, première rédaction qui estentièrement perdue. Avec le temps, cette coutume a été généralement admise chez les Frances. Après l'introduction du christianisme, Clovis et ses fils Childebert et Clothaire la revisè- rent et y firent quelques additions qu'on distingue cependant toujours des capüta principalia de la loi. Charlemagne la revisa le dernier l'an 768 ou 783; omit la glose et y introduisit les changements survenus dans la pratique du droit. Nous avons donc deux textes ou plutôt deux lois différentes , celle rédigée sous Clovis et la lex emendata ?. wallon, la Zélande, la Toxandrie et la Hollande méridionale, c'est-à-dire les provinces que les Francs avaient occupées déjà avant le V® siècle et dont les frontières forment encore aujourd'hui la démar- cation des idiomes germaniques et romains (Der Lex Salica Alter und Heimath, Würtzhurg, 1840). — Wendelen et Heylen pensent que la loi salique prit naissance sur les confins du pays de Liége et du Brabant (mémoire de Heylen, couronné en 1776, p. 7). Toutes ces assertions nous laissent des doutes. On veut que la loi soit née à Diest, dans le pays des Toxandres (.. la Campine), qui ne pré- sentait au XI° siècle que des steppes immenses brülées par l'ardeur du soleil , condamnées à une éter- nelle stérilité et servant de repaire aux brigands, selon le rapport d'un écrivain de cette époque, Stephilinus, qui parle de l'ancienne relation des miracles de saint Trond (Acta SS. Belgii, t, V, p. 56). Nous avons vu aussi combien la Belgique, même au VIF siècle, était une terre sauvage, in- culte, hérissée d'immenses forêts et couverte de marécages. Le premier acte qui parle de Diest est un diplôme de l'an 898, cité par Wendelen, et encore cette villa s'y appelle Diosta. Comme on ne connaît au V° siècle en Belgique que les villes de Tongres et de Tournay, je cherche en vain l'en- droit où était établi ce grand tribunal dont les membres auraient pu composer cette coutume, à moins qu'on ne dise que les Franes l'ont importée de leur pays. Il est bien vrai que les rois francs habitaient de préférence une de leurs villue, et que c'est là qu'ils tenaient leurs conseils, appelés malla ou placita regia, dans la Sala (le manoir); mais encore, où se trouve cette villa regia au V° siècle? 1 Ils présentent une grande analogie avec l’ancien flamand, ce que fait déjà remarquer M. Warn- kœnig (Archiv, de droit de Bruxelles, 1838, p. 171). ; ? Leitexte glosé contient. 80 livres et 420 articles ou paragraphes. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 15 + 343 articles de la loi salique traitent du droit pénal, et 65 seulement d'autres sujets. Son caractère est donc essentiellement pénal, et c'est là le caractère de toutes les législations naïssantes. Les délits se résument presque tous dans le vol et la violence contre les personnes. Les compositions ÿ sont exactement tarifées. Du ser- ment des conjuratores pour la constatation du fait, il est fait ici moins souvent men- tion que dans la loi ripuaire. Suivant le titre XL, K6, les femmes sont exclues de la succession allodiale. Le titre 62 traite des successions; les titres 40, 53, 55 des contrats; d’autres, de l’affranchissement des serfs. — L'héritier qui avait touché une partie de la succession, devait payer les dettes du défunt; mais il était déchargé de cette obligation en renonçant à la parenté, avant la mort du défunt dont la suc- cession lui paraissait suspecte !. — Le chapitre relatif aux œuvres de loi (ad fremire affatomiae) est surtout remarquable par l'application qu'il a conservée chez nous jusque dans ces derniers temps. On remarque l'inégalité entre l'homme d’origine franque’et l'homme d'origine gauloise ou romaine ; dans les compositions le gallo- romain ne vaut que la moitié d’un homme de race franque ?. La Lorreuare (lex Ripuaria, Ripuarensis, Ripuariorum) est due à Thierry [° où Théodoric, roi des Francs austrasiens. La rédaction doit donc être placée de Van 544 à 554. Les rois Childebert I, Clothaire IT et Dagobert I” (638) y ont ajouté plusieurs titres 5. Charlemagne l'amenda également #. Le prologue dit que ce sont les leges antiquae, la consuetudo du peuple, que le rédacteur a augmen- tées et revues. C’est véritablement une loi criminelle comme la loi salique : il y a 164 articles de droit pénal et 243 articles de droit politique ou civil et de procédure. Ily a quelques traces du droit romain aux titres LVHIT, e. E, et tit. LXI, c. Let IL. L'église chrétienne y est assimilée au roi et stipule les mêmes garanties pour ses 1 Lex Sal., tit. LXNT; Rip., tit. LXVIE, cap. I. ? Il y a bien des controverses sur cette loi. Nous avons embrassé l'opinion de M. le professeur Zôpi , de Heidelberg (Revue étrang. et franc. A8 , p. 191). On peut consulterencore l'ouvrage précité de Her. Müller; M. Guizot, Cours d'histoire, leçons 9 et 10 ; Heylen, De l'autorité du droit romain, ch. VI; Wendelen, Leges salicae illustratae ; M. Eschbach, Revue française de 1841, p. 220; M. Laspeyres, Lex salica, Hal., 1835, in-4°; M. Pardessus, dans les Mémoires de l'Académie des inscript. de 4845, et autres. Voyez aussi les sources qu'indique M. Kænigswarter, dans la Revue de législ., vol. XVI, p.166, et les analyses que font de cette loi Raepsaet (OZuvres compl., t. I, p. 15 et suiv.) et M. Schayes (les Pays-Bas avant et durant la domination romaine). 5 Les titres I-XXXHH paraissent propres à la loi ripuaire; les titres XXXIV-XXXVIL et XL-LVIIE paraissent extraits et abrégés de la loi salique (tit. XIV-LXH). Les additions faites par ces trois rois semblent comprendre les tit. LIX-XCI (Rogge, Observationes de peculiari legis Rip. cum Salica nexu, Regiom, 1825). + Les intercalations faites du temps de Charlemagne portent sur les titres XXXVIIE et XXXIX. (Gaup, Sur la loi des Thuringiens , p. 228). rtf 14 MÉMOIRE terres et ses colons !. Le combat judiciaire , dont il n’y a que quelques traces dans la loi salique , revêt ici une forme plus explicite. Le droit civil y tient une assez forte place. La loi ripuaire admet les preuves négatives rejetées par la loi salique. Toutes ses dispositions indiquent un siècle plus avancé, un pas nouveau dans la transi- tion de la société germaine aux sociétés romaine et chrétienne ?. Les lois salique et ripuaire sont loin d'être des codes complets. Minutieuses sur plusieurs points du droit criminel, elles ont peu de dispositions qui concernent le droit privé, parce qu'on regardait ce droit comme établi : c’est là déjà une preuve que tout le droit de ces peuples n’était pas renfermé dans ces coutumes écrites. Nous en trouvons une autre preuve dans les monuments du IX° au XII° siècle, dans lesquels on se règle parfois secundum legem Salicam, sans que le texte de la loi mentionne ce cas. Des cas de l'espèce se présentent pour certaines formes de mariage, certaines règles de fiançailles. C’est ainsi qu'aux siècles postérieurs l'on invoquait, lon jurait d'observer les us et coutumes qui n'étaient et qui n'ont jamais été rédigés par écrit. Ces deux lois barbares offrent le tableau le plus exact des mœurs et des usages primitifs des Germains. On dirait, au rapport de Mably, qu’elles sont l'ouvrage de ces Germaïins mêmes dont Tacite nous a tracé le portrait, tant elles supposent les mêmes coutumes, les mêmes préjugés, les mêmes vices et les mêmes vertus 5. Ce- pendant, il faut recourir aux coutumes générales de la grande Germanie# pour connaître tous les germes du droit coutumier des époques antérieures. Le fond d'analogie que présentent toutes les lois nationales des barbares entrés dans les Gaules, nous fait regretter que nous n’ayons ni le temps ni l’espace pour exposer également les lois des Alemans (ex Alemanorum), des Bavarois (lex Bajuvariorum), des Bourguignons (lex Burgundorum), des Frisons, des Saxons, des Goths, aux- quelles il faut ajouter les Capitulaires. D'un autre genre sont les compilations ou recueils spéciaux du droit romain ‘ Aen juger par deux manuserits (Corbion et Monart) comparés avee le texte ordinaire , la composition du clergé a été augmentée par Charlemagne. 2 M. Guizot, Cours d'histoire moderne; M. Klimrath, Travaux, vol. I"; Vanden Spiegel, Oorsprong in Histor. der Vaderlundschen rechten ; Eginhartus , èn vita Caroli, cap. XXIX; Weber, De lLegibus Salica et Ripuaria (Heïdelb., 1821); Eichhorn, Stuats-und Rechtsgeschichte ; Züpil, Stauts-und Rechisgeschichie. — Voir ce que la loi ripuaire dit de la dot (dans notre Exposé, titre Contrat de mariage, chapitres douaire préfix et dot}. 5 Mably, Lettres sur l'histoire de France, 1.1, e. 1; Peppe, Dissertation sur l'histoire des Frances, p. 24. + L'école historique de PAllemagne reconnaît aussi que les lois et chroniques scandinaves du moyen âge, expliquent admirablement les coutumes de la Germanie primitive. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 15 que des rois barbares , étrangers aux Pays-Bas , ont faits, et qui sont l'édit de Théo- dorie, roi des Ostrogoths (500), la ex romana Visigothorum * et la lex romana Burgundorum ?. Ces premières sources doivent être consultées pour bien connaître le droit germa- nique; elles s'expliquent les unes par les autres. Toutes ces lois étaient alors appliquées sur le territoire belge; car, suivant le système des lois personnelles, chaque barbare, chaque Romain, était jugé par la loi de sa nation 5. C'est même là une des causes de la grande variété de statuts qu'on remarque dans les siècles postérieurs , et une des causes de la facilité avec laquelle eut lieu le travail d'élaboration et de transformation du droit coutumier postérieur. On a des documents de la fin du XHF° siècle qui prouvent que, jusqu'à cette épo- que, l'on jugeait ét l'on dressait des actes d'après la loi salique *. Les derniers vestiges regardent les comtés de Namur et de Looz, le duché de Luxembourg et la princi- pauté de Liége. L'an 4555, l'on fit encore publier et exécuter la loi salique dans ce dernier pays, pour défendre les armements des seigneurs et nobles %. Ces lois tom- 1 Appelée improprement Breviaire d'Alarie, Breviaire d'Anien, Lex Romana et parfois Codex Theodosianus, prescrit en 506, par Alarie IF, roi des Visigoths, mis en vigueur dans les pays conquis par les Francs sur les Visigoths et même dans les autres parties de l'empire franc (M. Klimrath, Tra- vaux , t. 1, p. 319 ). Plusieurs remaniements de cette loi ont eu lieu dans l'empire. Elle renferme seize livres du Code Théodosien, les Novelles des empereurs Théodose, Valentinien, Marcien, Ma- jorien et Sévère; deux livres réduits des Institutes de Gajus ; les cinq livres des Receptae sententiae de Paul; treize titres du Code Grégorien ; deux titres du Code Hermogénien , et un passage du pre- mier livre des Réponses de Papinien. C'est la source la plus connue , surtout sous Charlemagne. 2 Appelée par erreur Papiani liber responsorum ou Papianus. Ce code était beaucoup moins important et ne dura que de 517 jusqu'à la chute du royaume des Bourguignons, en 554. Durant la période franque on ne recourait exclusivement ni à la Lex Visigothorum ni à la Lex Burgundorum; on eonsultait fréquemment le Code Théodosien et celles de ses parties qui n'avaient pas été transerites dans le Bréviaire. — Ces deux Leges, F Édit de Théodorie , les Formules et les Capitulaires constituent done les sources de l'élément romain durant la domination des Francs. 5 Ainsi Agobard disait bien, avant 840, que, dans une réunion de cinq hommes, il pouvait arri- ver que chacun vécût suivant une loi différente (Agob., Epist. ad Lud. Pium). Voyez L. Sal., em. XV, $ 2,5; XL, $ 1, 6, 7,8; L. Ripuar., XXXI, $ 5-4; XXXVI, $ 1-4. Suivant une formule de Mareulfe, les Frances, les Romains, les Bourguignons et autres nations recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas (for. 1, 8). Ce système dura aussi longtemps que l'empire franc. 4 Voyez les mémoires de Heylen et d'Hoop sur l'autorité du droit romain (1782); Wendelen, Ad leg. sal., lib. IV, cap. XI; Foullon, t. [°° p. 310.— Les formalités des OEuvres de loi se retrou- vent dans la loi salique. Cependant, lorsque, dans les siècles postérieurs, on se rapporte à cet usage, on ne doit pas dire que c’est une application de la loi salique encore en vigueur; car il fau- drait en dire autant de ces mille usages et coutumes que nous tenons des Germains. 5 Sohet, IV, 1, ne 2. 16 MÉMOIRE bèrent en désuétude, mais on les retrouve dans le droit nouveau de tous les sièeles ; et même dans le Code civil de 1804; l’école historique de l'Allemagne et notre sa- vant Raepsaet nous en fournissent des preuves nombreuses. Par ce que nous venons de dire des premières lois nationales, on se convaincra que l'histoire de la jurisprudence et de la législation de Belgique ne commence qu'à l'époque de l'invasion des barbares et à la réunion des populations gallo-romaines et germano-franques, au moment où les trois éléments d’où découle l'histoire de: la jurisprudence se trouvent en présence au V° siècle, éléments dont la lutte et la fusion ont produit les institutions, le droit, qui font l'objet de notre ouvrage. Poursuivons l'exposé d’un autre élément constitutif de notre droit. $ IX. Les rormuzes. Le droit national se développa surtout à l'époque qui nous oceupe , par la pratique judiciaire. Aussi les formulaires, actes judiciaires ou extra- judiciaires (instrumenta, formulae), qui furent alors rédigés par des praticiens ou clercs, la plupart ecclésiastiques , doivent-ils être regardés comme une source pré- cieuse pour la connaissance du droit privé. Le droit romain ou germano-franc y domine, selon les localités pour lesquelles le recueil était destiné. La plus an- cienne et la plus célèbre collection de formules est celle de Marculfe, faite vers 660. Ï existe un appendice de 58 formules du temps de Louis-le-Débonnaire. Les For- mulae Andegavenses publiées par Mabillon, ont probablement été écrites au VIIF siècle. On n'est pas éloigné de croire! que les Formulae publiées par Lin- denbrog, en 1607 et en 16153 , appartiennent à la Belgique, puisqu'il nous reste deux actes de praestariae de 839 et 840 ?, qui y sont assez conformes. On peut aussi ranger parmi ces actes les registres des couvents. Il n’y a que dans le Hainaut qu'on rencontre des traces du droit anté-justinien qui rappelle souvent les formules de Marculfe 5. Les lois salique et ripuaire, dit fort bien M. Laboulaye ‘, rédigées sur des sou- venirs antérieurs à la conquête, sont bonnes pour y rechercher les coutumes primi- tives de la Germanie; mais elles ne donnent qu’une idée imparfaite de l'état social après la conquête. Les formules seules, demi-romaines, demi-barbares dans le fond comme dans le style, nous expriment nettement ce qu'était cette société confuse et mélangée, éléments en confusion que le lourd marteau de la féodalité devait marier et confondre. Les formules sont la législation de cette époque de transition; elles font le passage des lois romaines et barbares, comme l’époque qu'elles réfléchissent 1 M. Warnkænig, Histoire du droit belg. sous les Francs, p. 127. 2 Publiés par M. Warnkænig, dans son Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte. 5 Voyez ci-dessus, M. Warnkænig, Rede, elc., p. 24. 4 Histoire du droit de propriété en Occident, Hb. IX, ch. XIV. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 17 fait la transition de la conquête à la féodalité. Comme toujours, l'état social se re- produit fidèlement dans les lois. $ X. Les carrruzaines !, Éginhart nous apprend que Charlemagne fit mettre par écrit les coutumes (leges) non écrites des peuples qui se trouvaient sous sa domina- tion et que, pour les Francs spécialement, il corrigea et augmenta leurs lois. Cette législation écrite et non écrite relative au droit privé et pénal devait présenter des lacunes et parfois être contradictoire ?. Dans ce gouvernement plus vaste et plus centralisateur, des besoins nouveaux faisaient surgir une foule de contestations; des conflits devaient naitre entre les lois des différents peuples et les constitutions de l'empire : il y avait donc nécessité pour le législateur de rendre des lois généra- les, obligatoires dans toute l'étendue de l'empire, obligatoires à la fois pour les nouveaux habitants, quelle que fût leur origine, et les anciens ou Romains, ce que fit le souverain avec le concours des assemblées nationales des Francs, d'abord par des ordonnances portant les noms de Constitutions (la première est de 554), décrets, pactes ou édits, sous Charles-Martel, et celui de Capitulaires, sous les souverains suivants. C’est un particulier, l'abbé Ansegise qui, le premier, en 827, publia un recueil de ces constitutions, qu'en 845 Benoit, dit Levite, augmenta, en y entremélant des canons, des conciles, des décrétales, des fragments du droit romain et des lois barbares. Cette dernière collection devint bientôt d’un usage général. Les derniers Dissertatiode Trapezetiis Belgii. Leyde, 1640, in-8°. — Jd. , Groningue, 1668, in-8°. — Je m'étonne que M. de Decker ( Études sur les monts-de-piété, p. 55) n'ait pas consulté une des deux éditions de la Dissertation de Léonin et qu'il ait entièrement ignoré l'existence de la dissertation de Peckius sur le même sujet. M. de Decker nous apprend que ces deux professeurs sont encore auteurs d'une consultation en faveur des monts-de-piété, rédigée vers 1370, par ordre du gouver- nement. * Praelectiones ad tit. C de jure emphyteutico. Francof. , 1606, in-8°. * Commentarius in lib. VIII D. de usufructu. Lugd. Bat., 1600, in-8°. ® Commentarius ad 1. IX C. in quo tituli et leges omnes ad instar processus criminalis expli- cantur. Colon., 1604, in-4°. T Oratio in ordinibus generalibus habita , tempore colloquii Coloniensis, de bello, de religione et pace, per Belgium, dans l'édition d'Anvers, 1584, in-fol., qui renferme sa Centuria consiliorum. — Son neveu, Elbert Zosius, a publié quelques-uns de ses ouvrages. S'Valer. Andr., Fasti Acad. , p. 115, 1°° éd. % Haubold, Znstit. liter., p. 95; Bayle, Diction.; Ouonis Thesaur. , t. V, p. 27, praef. 92 : MÉMOIRE criminel des membres du tribunal des troubles et de son ami Viglius ! En 1576, après le renversement du gouvernement espagnol, il devint loracle du jour, l'agent, le député des états généraux belges. On aime à relire les discours mémora- bles et pleins de vérité qu'il prononça à cette époque; il:y dit que les députés manquaient d'esprit de nationalité; que le pouvoir des communes et des provinces devrait être restreint et celui du monarque renforcé; que l'esprit de clocher et de province causait le malheur du pays et prolongeait la guerre; que le défaut d’una- nimité sur la tolérance religieuse était une autre cause de troubles et de dissen- sions. Émigré en 1579 en Hollande, il y changea de religion et finit sa carrière comme membre des états généraux. La bibliothèque de Bruxelles conserve encore deux lettres que Léoninus écrivit à Viglius ?. SL: Baudouin, François (Balduinus), d'Arras 5, historien, philologue et grand juriste, est le premier qui, dès 1546, professa la méthode réformée de Mudée. 1 fit ses études à l'université de Louvain et enseigna le droit à Paris ; à Bourges (1549), à Strasbourg (1556), à Heidelberg, à Douai et à Angers. À Bourges il eut pour adversaire Duarein, et à Strasbourg Hotman. Dès 1546, Baudouin avait publié à Paris un commentaire sur les Institutes #, qui prouve ses connaissances solides et la renommée de son professeur, dont il déclare avoir adopté la méthode. Il avait d’abord été forcé de quitter sa patrie pour avoir embrassé les doctrines du protes- tantisme. Il fut l'ambassadeur du roi de Navarre au concile de Trente. Revenu dans sa patrie, il fut nommé professeur à Douai et rédigea alors la fameuse supplique présentée le 3 avril 1566 à la duchesse de Parme afin d'obtenir le libre exercice de la religion réformée. Invité à siéger dans le procès des comtes d’Egmont et de Horn, il s'y refusa noblement et retourna à Paris pour se livrer encore pendant quelque temps à l’enseignement; il passa de là à Angers: Crispinus, Beza et Hotman l’attaquèrent pour ses opinions trop modérées en matière de protestan- tisme; ces attaques peuvent être fondées puisqu'il mourut à Paris. dans le sein de l'église catholique. 1 M. Goethals aurait dû nous dire comment Léonin a pu être l'ami et l'exécuteur testamentaire de Viglius. ? MS. 362 (262) du fonds Van Hulthem. 5 La ville d'Arras, située dans le comté (d'Artois, une des dix-sept provinces des Pays-Bas; fut cédée à la France par le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659.— Né en 1520, Baudouin décéda en 1575. 4 Commentarii in lib. IV Instit. juris civilis Justin. 1ad ejus methodi quam a Gabrielo Mudaeo acceperat exemplum adumbrati : quod nec ipse diffiteri et si grati discipuli officium praelermittere voluit. Paris, 1546; Francof., 1582 : Lugd. Bat,, 4583. SUR L'ANCIEN DROIT'BELGIQUE. 93 On! cité avec éloge son histoire des Novelles de Constantin et de Justinien, et d'autres ouvrages historiques que renferme la Jurisprudentia romana et attica*. Les notes françaises de Baudouin sur la coutume d'Arras se trouvent imprimées dans les coutumes générales d'Artois, annotées par Adr. Maillar?; ellés ont un mérite réel. S LE. De France, Jérôme (Francus), de Douai, seigneur de Noyelles, fit ses humanités et son cours de droit à Louvain durant le professorat de Mudée, et y enseigna privatim le titre du Digeste de regulis regulis. parcourut ensuite l'AI- lemagne et la Suisse, .et publia dans ce dernier pays, en 1558, ses leçons *, qui sont le premier commentaire qui ait paru sur ce chapitre des Pandectes #. De re- tour en Belgique , il devint membre du grand conseil de Malines (1573), et, trois années après, président du conseil d'Artois. Il mourut en 1606, en laissant un fils, Renom de France, qui fut président du conseil de Malines 5. Les hautes fonctions dont il fut revêtu ne lui permirent pas de mettre la main à un ouvrage digne de sa réputation; il en est ainsi de beaucoup de nos jurisconsultes. S LIL. Wamèse, Jean (Wamesius), est du pays de Liége 6. Wamèse, Peckius, Hoppers et Vendeville étaient quatre élèves de Mudée; leur promotion eut lieu en même temps, en 1555, avec de grandes cérémonies et avec un éclat inusité : on avait bien auguré de l'avenir réservé à ces docteurs. Wamèse fit ses études classi- ques et son cours de droit à Louvain sous la direction et comme hôte de Rutger Rescius. Uneannée après son doctorat, il succéda dans la chaire de droit civil à Pierre Amicus, et, en 1370, on lui confia la place plus honorable encore de professeur pri- maire de droit canon. Pendant trente-quatre années d'enseignement, il fit preuve d'une si grande érudition , d'une éloquence si rare que les auteurs le proclament una- nimement : eloguentium jurisperitissimum et jurisperitorum eloquentissimum. Les ouvrages que ses neveux et élèves, De Courselle et Weyms, nous ont conservés 7 1 Voyez sa biographie et ses œuvres complètes dans le 4° volume de la Jurisprudentia romana et attica de Heïneccius; Haubold, Instit., p. 70; Terrasson, Vies, p. 461; Hugo, Literärgesch., p. 279. 2 Paris, 4756, 2 tomes in-fol. 5 Commentarii in regulus juris civilis. Basil., 1338, in-8°; Jd. Lugd. Bat., 1595, cum com- mentariis Jacobi Raevardi. + Voyez l'Elenchus omnium auctorum de Wolfgang. Francof., 1374. 5 L'histoire nous fait connaître un Philippe de France, contemporain de Jérome, auteur d'un commentaire sur le Code de Justinien. Un François Noël de France, Liégeois, primus de Louvain en 1777, pratiqua comme avocat dans sa ville natale. $ Né en 1524, mort le 22 juillet 4590. T Plusieurs de ses ouvrages paraissent être perdus. 94 MÉMOIRE et qu’ils publièrent après sa mort, traitent du droit canon !, du droit eivil pro- prement dit ? et du droit coutumier 5. Il ne néglige pas non plus les matières féo- dales 4. Le président Favre 5, le grand juriste, le magistrat éminent, l'homme de bien, l'ami de saint François de Sales, proclame Wamèse le plus grand juriscon- sulte après Cujas, plus grand même que Menochius dont la réputation retentissait alors dans toute l'Europe. Diodore Tulden approuve ce jugement 6. Les paroles de l'auteur du Codex Fabrianus sont trop remarquables pour ne pas être rappor- tées ici : « Wamesius mirum responsorum subtilitatem suspicit, exuberantes juris utriusque peritiam sermonis elegantia ac facilitate conjunctam quam nescio ex tot consulentibus quos aetas nostra et avolat tulit an, uno excepto Cujacio, quis- quam fuerit assecutus T. Valère André $, Vernulaeus ?, Stockmans 1° et Loyens 11 le placent également parmi les premiers jurisconsultes du siècle et le proclament l'oracle de l'époque en fait de science et de politique *?. H jouissait d’une si grande autorité que, dans les cours des princes dont sa modestie lui faisait refuser les honneurs, ses Consilia valaient presque des arrêts 15. Comme Cujas, il excellait dans l’exégèse et négligea la philosophie du droit. Ses Consilia ont toujours été re- cherchés jusque dans les derniers temps. Il fut encore, pendant six années, le col- 1 Recitationes ad tit. Decretalium de appellationibus. Lov., 4604, in-4°. Responsorum s. Con- siliorum de jure pontifico, tomi LL. Lox., 1603. 2 Responsorum s. Consiliorum ad jus forum civile pertinentium centuriae VI. Antv., 1639, 2 vol. in-fol. — Jd, Antv., 1641-1665, 2 vol. in-fol. — Commentaire sur le titre du Digeste : De verborum significatione. 5 Dans ces derniers Consilia, Wamèse s'attache principalement aux questions usuelles, telles que les donations, la dot, le mariage, les testaments, les fidéicommis. # Dans ses Consilia. 5 Antonius Faber de la Savoie (1557-4621), premier président du sénat de Chambery. Voyez sa biographie dans un article du Législateur, inséré dans la Revue des revues de droit, 1840, p. 161. 5 Anitiamenta jurispr. Laudatio funebris Weym. 1 Lettre de Favre, de 4619, msérée dans l'édition des ouvrages de Wamèse. Anvers, 1641-1645; 1651-1665. 8 Valère André, Fast. acad., p. 4117; Orat. ausp., p. 10. 9 Academ. Lov., p. 294. 10 Inter jurisconsullos Belgii eminuit Wamesius (Stockm., Tract. de jur. devol. part. 5 ded., p. 298, éd. Leplat, et part. 4, cap. VI, ne 7). 11 Doctrina, prudentia, auetoritate inter aevi sui primos, porte son épitaphe dans Loyens { Re- eueil des bourg. de Liége, p. 424). 12 Voyez quelques actes de sa carrière politique dans l'histoire de M. Goethals, F, 102. 15 Consiliorum auctoritas in principum cura tanta est ut velut quaedam ad sententias praejudicia sint (Vernulaeus, {. L.). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 95 lègue de son ancien maitre, et forma également des élèves Sigles tels que De Courselle, Goudelin et Weyms. - Animé d'un grand courage civique, il posa dans sa vie un acte hardi qui aurait pu le compromettre et faire soupçonner la sincérité de sa foi, ce qui arriva à son collègue Jean Ramus. Lui, Jean Ramus, P. Peckius, Michel Herrebaut et Jean de Biavenne eurent la témérité de répondre, le 26 décembre 1576, à Philippe H que la Pacification de Gand ne renfermait rien de contraire à la religion catholique. S LH Hopperus, Joachim (Hoppers), de la Frise !, était comme Viglius, son ami, homme d'état et excellent professeur. Aux connaissances de jurisconsulte il réunissait celles de philosophe *, d'historien et d'homme politique 5. Il enseigna le droit pendant peu d'années à Louvain et à Orléans, mais avec tant de distine- tion, avec un tel concours d'élèves, qu'on le disait academiae fulgentissimum sydus *. C'est le premier qui exposa clairement et d'une manière didactique 5 la nouvelle méthode en chaire et dans son Ars juris, livre qu'il publia en 1556 6, Par son Jsagoge in veram jurisprudentiam T, il en fit pour ainsi dire l'application ; dans le manuel des Pandectes , il se rapproche de Cujas. Hoppers parvint successivement aux fonctions de conseiller au grand conseil de Malines, de conseiller du conseil privé de Philippe Il et de chancelier à Madrid pour les affaires des Pays-Bas $. On connaît ses relations d'amitié avec Viglius. Dans ses deux livres Elementorum juris que le professeur Martin Delrio a réduits en manuel, à l'usage des élèves, pour l'enseignement des Institutes de Justinien, Hoppers recommande l'interprétation historique, étiologique, analogique, prag- matique, et pratique, méthode qu'approuve beaucoup notre Zypaeus °, et que Diodore Tulden développa et mit également en pratique. S EIV. Peckius, Petrus (Peck, Pecq, Pecks), de Zirickzee !°, est encore une des 1 Né en 1525, docteur en 1532, mort à Madrid en 1576. ? Voyez son Seduardus sive vera jurisprudentia (lib. XI, éd. Plantin, 4590), ouvrage de phi- losophie du droit, et son Juris ars. % Appréciation de Valère André (Oratio auspic., p. 10), et de Hugo, Civilist. Literärgesch., p- 295. + Vernulaeus, Academ. Lov., p. 294 et passim. 5 Ce que dit également Vernulaeus, L. L. 6 De arte juris libri III, Lov., 1553. C'est un ouvrage méthodologique et de philosophie du droit. T Dispositio in libros Pandectarum : Isagoge in veram jurisprudentiam. Antv., 4590, in-fol. $ Dans sa carrière politique il n'est pas toujours irréprochable. Son fils, Caius Antonius Hop- perus, jurisconsulte, fut chancelier de l'université de Louvain en 1627. Zyp., Judez, magistr., lib. IV, eap. HE, n° 7. 10 Docteur en 1553, mort en 1589. Voyez Hugo, Civil. Literärgesch., p. 296. I résulte d'actes 96 + MÉMOIRE grandes illustrations de la dernière moitié du XVI° siècle, un des élèves les plus distingués de Mudée, qui, par son savoir, son autorité et sa réputation égalait son maître ! et le surpassait comme juriste. À l’université de Louvain, Peckius enseigna avec distinction le droit romain et le droit canon pendant plus de 30 ans, à un auditoire toujours nombreux ?. Successeur de Hopperus en 4555, il devint la même année professeur royal des Paratitles, et, en 1562, professeur de droit canon. Enfin il fut nommé membre du grand conseil de Malines * et puis du conseil privé. Pendant l'année de son doctorat, il publia une paraphrase des lois romaines sur les legs 4. Le premier de nos jurisconsultes, il publia des traités spéciaux sur des points importants de notre droit coutumier *, tels que les saisies ou arrêts f, les testaments des gens mariés 7 et les amortissements $. En 1560, un de ses plus illustres élèves édita ses praelectiones sur les Institutes ?. Un des titres de gloire de Peckius est son traité sur le droit maritime, de 1556, officiels que le véritable nom de famille est Peck. Un Nicolas Peck fut receveur des domaines de Steenberghen et de Roosendael en 1574. 1 Appréciation de Vernulaeus, Acad. Lov. , p. 292. Jurisprudentiae Belgicae ingens gloria, dit Knobbaert, Ad consuet., Gandaw., rub. 4, art. 4, obs. 4. Vir consultissimus , dit son condisciple Vivien (Commentaire sur La Joyeuse- Entrée, p. 62). 2 Incredibili auditorum ac discipulorum concursu sacra Themisis oracula explanavit, : dit Loyens, Tract. de curia Brab., p. 361. 5 Petrus Pequius supremae hujus curiae quondam merilissimus consiliarius , eujus filius summia eum laude cancellariae Brabantiae praesidet (Crisrix An Lecc. Mecuuix., 13, 13, 16). 4 Paraphrasis in legatorum materiam, Lov., 1553, in-4. 5 Les Consilia de Wamèse, dont plusieurs ont trait au droit coutumier, ne parurent qu'après la mort de l'auteur. La Pratique civile de Damhoudere est postérieure aux monographies de Peckius. La Dissertation de Leoninus sur les Lombards ne parut également qu'après le décès de l'auteur. Les Consilia d'Éverard avaient déjà été publiés. 6. De jure sistendi et munuum injectione quam arrestalionem vocat., Lov., 1564. Voyez le Traité sur les saisies-arrèts de Peckius avec les notes hollandaises de Simon van Leeuwen, 1653. — Stockmans, tout en le proclamant virum alioqui suminum , signale la mauvaise interprétation qu'il a faite, dans ce livre, de la Bulle d'or (Derexs. Becc., cap. F1, n° 5). T De testamentis conjugum, Bb. V, Lov., 4364, éd. Col., 1614, in-S°. De Christynen (Ad LL munie. Mechl. praelud., n° 55) dit ce traité “chsolutissieus On raconte que le testament laissé par Peckius fut annulé par le conseil de Brabant, fait qui pourrait paraître singulier de la part d'un auteur qui a écrit eæ professo un traité sur la matière, si l'on ne devait pas Fattribuer aux préoc- eupations d'un homme mourant. 8 De amortisatione bonorum. Voyez Peckii Opera omnia, Antv., in-fol., 1647, où sont indi- qués quelques autres de ses traités. 9 Observationes insigniores ad illustrationem Institut. juris e Peckit praelectionibus selegit et edidit $.-G. Richardotus, 1360, in-12. Voyez sur Richardot la Liste des présidents du’ conseil privé. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 97 outplutôt son commentaire sur les divers titres des Pandectes et du Code relatifs à cette matière. Par notre commerce avec Brême et Lubeck, nous étions parvenus à connaître de. bonne heure les beaux règlements de Gênes et de Venise! sur le droit maritime. Les glossateurs avaient embrouillé cette partie de la législation. Peckius, au lieu de se borner à la loi romaine, aurait pu consulter la collection des vieilles lois et coutumes märitimes, connue sous le nom de Consulat de la mer, si la version italienne de 1345 avait été traduite en français; elle ne le fut qu'en 1577 par François Maysoni, docteur de Marseille ?. Les jurisconsultes qui ont illustré le droit nautique sont postérieurs à Peckius ® : ce sont Stypman, Baldus- seroni, Loccenius, Kuricke et Arn. Vinnius. Ce dernier, grand jurisconsulte de la Hollande , jugea digne de reproduire et d'annoter le commentaire de Peckius #. En France, le seul Cleirac (Recueil d'anciennes coutumes de la mer) avait tracé à cesujet quelques règles pratiques. Vint alors l'ordonnance maritime de 1684 , et 60 ans après, les interprètes Valin, Émerigon et Pothier 5. Le mérite de Peckius comme canoniste, est encore constaté par ses ouvrages $ et par l'opinion des auteurs. Dans les tribunaux comme dans les écoles, les ouvrages de Peckius étaient jus- tement appréciés 7, et son autorité s’est conservée jusque dans les derniers temps $. ILa formé quatre élèves illustres, Goudelin, Kinschot , Richardot et Pierre Peckius, 4 La table et les coutumes d'Amalfi , le premier code maritime des républiques du moyen âge, est antérieur aux lois du consulat de Venise, Cet ancien code des Amalfiens, de l'Italie, a été retrouvé en 1845 et publié à Naples par le prince d'Ardore; on a des doutes cependant sur son authenticité. On y aperçoit les analogies qui existent entre la table amalfitaine et les lois des Rhodiens , le premier peuple de l'antiquité qui ait songé à réglementer les affaires de la mer. ? Notre plus ancien droit maritime, connu sous le nom de jugements de Damme ou lois de Westcapelle, paraît n'être qu'une copie de l'ouvrage français rooles des jugements d'Oleron. La Hanse ealqua, au XIV° siècle, sur la collection flamande le droit maritime de Wisby. Depuis la seconde moitié du XIV: siècle, les comtes de Flandre obligèrent les commereants allemands à re - connaître la juridiction et les lois de la Belgique (M. Altmeyer, Précis de l'histoire du moyen âge). 5 Cependant avant lui avait paru à Louvain : Fr. Balduini scholia in Novellam 1 de haeredibus et lege Falcidia, additis Justiniani legibus de re nautica. Lovan., 1542, in-4°. # P. Peckii in Tit. Dig. et Cod. ad rem nauticam pertinentes commentarii , eum notis Arn. Vinnii. Lugd. Bat., 4747, in-8°. — Id. Cum notis, J. Laurentii. 5 Voyez les ouvrages de Valin et d'Emerigon , et la Thémis , t. VII, p. 196. 6 Commentarius ad regulas juris canonici, lib. VE. Lov., 1564. — Tractatus de ecelesiis catho- licis aedificandis et reparandis. Lov., 4373, in-4°; 1d. Colon., 1608, in-8°. — De continentia cle- ricorum. Lov., 4644, in-12. — Un MS. sur les Décrétales. — Partitio titulorum utriusque juris sive de regulis juris et de verborum significatione. * Dit Valère André, Fast. acad., p. 148. $ Deghewiet, si riche en citations, n'oublie jamais les traités de Peckius. Towe XX. 15 98 MÉMOIRE son fils, seigneur de Boekhout, Borsbeek et Hove, chancelier de Brabant !. Nos princes de cette époque cherchèrent à s'attacher les savants; ils firent donc entrer le professeur Peckius au conseil privé ? en 1586 ; mais il ne put jouir de cet insigne honneur que pendant trois ans. Il décéda en 1589. $ LV. Venduillius ou Vendevillius (Jean. de Vendeville), aliäs Verduille, de Lille 5, après avoir étudié le droit à Paris et l'avoir pratiqué, pendant quelques an- nées , près le conseil d'Artois, vint prendre le bonnet de docteur à Louvain (1555), à l'époque où le célèbre Boëtius y achevait son cours de droit. Il fut professeur des Institutes dans la même ville 4, et succéda ensuite à Leoninus dans la chaire de droit canon. C’est d'après son conseil que Philippe IL dota, en 1559, Douai d’une université, dans laquelle il entra comme professeur primaire de droit. En 1578, don Juan d’Autriche l'appela au conseil privé. Après la mort de sa femme, et à l'exemple de beaucoup d'hommes d'état de l'époque, il embrassa l’état ecclésiastique et devint presque immédiatement après (1588) évèque de Tournay. IL finit sa carrière dans cette dernière ville. Le biographe de Venduillius, Nicolas Zoës, d’abord official de Tournay, puis évêque de Bois-le-Duc, mentionne de lui plusieurs manuscrits qui paraissent être perdus 5. À Valère André, qui a si bien mérité de nos anciens jurisconsultes,, la postérité doit de la reconnaissance pour avoir publié le commentaire de Vendeville relatif au droit canonique. Comme la présente période nous fournit peu de bons ouvrages sur cette matière, celui-ci ne doit pas être oublié 6. S LVL. Elen, Jérôme, de Baal (dans la Campine) 7, obtint en 1542, à l'uni- versité de Louvain, le grade de maitre ès arts, et s’'adonna ensuite plus spéciale- ment aux études de la philosophie $, de l'histoire et du droit. À l'exemple de 1 Voyez la liste des chanceliers. 2 M. de Gerlache (Antrod. à l'hist., 79, 2° éd.) dit que Peckius devait cette faveur à l'influence de Juste-Lipse. 5 Né le 24 juin 1527, mort le 45 octobre 1592. La ville.de Lille , située dans la Flandre, fut eédée à la France par le traité d'Aix-la-Chapelle de 1668. 4 C'est le premier qui occupa la chaire juris civilis institutionum cum apparatu, après que l'édit de 1557 eut rendu ce cours journalier. 5 De principiis juris ad proemium Pandectarum et Codicis; — Conférence de l'édit perpétuel de Salvius Julien et du Code Théodosien avee le Corpus juris de Justinien. Augustinus Kontanus (Biblioth. legal., p. , p. 398) croit à tort ce livre imprimé. 6 M. Spinnael a tort de dire qu'il ne nous reste rien de. Vendeville (Rev. des rev., 1843, p. 7). On connaît son Commentarius de principüis et economia librorum juris canonici. Voyez la notice sur Valère André. T Mort en 1576, à Anvers. 8 Oratoriae et politicae philosophiae, disent ses biographes. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 99 plusieurs de ses compatriotes, il alla achever ses études en France; à Paris il assista au cours de grec donné par Jean Straselius, Belge, et à Orléans, au cours de Hopperus, professeur dont il gagna alors l'amitié. De retour à Louvain, il y enseigna publiquement le grec et le droit. A la fin de sa carrière, il pratiqua comme avocat à Anvers. Dans cette dernière ville, il publia, en 1566, avec notes, les Insti- tutes du droit canonique de J. Lancelot. Son dernier ouvrage relatif aux règles du droit civil, au mode d'étudier le droit et à certaines antinomies dans les lois ?, ést très-recherché et justement estimé; il a été plusieurs fois réimprimé. La réputation d'Élen, comme juriste de la nouvelle école, est démontrée par ses œuvres ?. & EVIL. Van Coorenhuyse, Guillaume (Coorenhusius, Cornhuse), de Bailleul #, seigneur d'Oplinter, était un savant jurisconsulte, très-versé dans les littératures grecque et latine et un magistrat de mérite. Après avoir d'abord pratiqué comme avocat au conseil de Flandre, il devint conseiller au conseil de Hollande, ensuite conseiller au conseil de Flandre, et enfin (1605) président de cette dernière cour. Les auteurs ® recommandaient beaucoup aux élèves son ouvrage sur les Pandectes, qui parut en 1565 chez Plantin, à Anvers 6. $ LV. Vivien, Georges (Viviennus), d'Anvers, autre élève de Mudée , est un des écrivains les plus féconds du XVI siècle, dont les ouvrages cependant sentent trop le théologien scolastique. Les parents de Vivien sont originaires de Valen- ciennes; mais il naquit et fut élevé à Anvers. Après avoir achevé ses humanités à Louvain, il s'y appliqua d'abord à la médecine, puis à la théologie, ensuite à l'étude de la jurisprudence. Son esprit inconstant et aventureux le porta alors en Angleterre, en France, en Espagne et en Allemagne. A Paris il professa, les lettres pendant l'année 1559. I obtint en Allemagne le grade de docteur en 1 J. Lanceloti Institutiones juris canonici annotationibus legumque indicibus illustravit., Antx.. 1566. ? Diatribarum sive exercitationum ad jus civile libri III, nempe : a. Orationes III de ratione studii juris ; b. Locorum quorumdam juris explicationes et legum antinomiae ; ce. Regulae juris civilis carmine expressae. Antv., 1576. in-8. Cet ouvrage se trouve également dans le Thesaurus Ottonis juris romani continens rariora authorum opuscula , t. Il, p. 1395 (1725). $ M. Spinnael, dans sa revue de nos jurisconsultes du XVI° siècle, n'aurait pas dû passer sous silence De Corte, Elen, Vivien, Van Coorenhuyse, Haneton et autres. 4 C'est encore Louis XIV qui nous ravit cette ville de la West-Flandre (dite Flandre flamingante, sous la maison d'Autriche). — Ce jurisconsulte décéda en 1617. 5 Vandenhane, Ad consuet., Gandav., art. 4°", tit. 4e, et Sanderns. 6 Pandectarum s. Digestarum juris eivilis partitio et methodus. Antv., 1565. 100 : MÉMOIRE droit, et fut de retour dans sa patrie en 15627. Durant le peu de temps qu'il pratiqua comme avocat près le conseil de Brabant, il publia une Histoire des faits mémorables ?, une Instruction militaire , une Synopsis du droit romain. et du: droit canon *, et une Encyclopédie . Ces ouvrages de peu d'importance sont dédiés, le premier au due d’Albe, et le dernier à Vargas, le secrétaire du Conseil des troubles. A la fin de l'année 1562, Vivien passa à l'évêché de Cambrai comme juge, et remplit ces fonctions pendant huit années. Il se fit encore connaître alors par des ouvrages de morale et de piété 5. Les troubles politiques de ce temps le forcèrent de chercher un refuge à l'étranger. En 1570, il apparaît à Cologne comme profes- seur de droit, et, en 1573, comme assesseur de l'archevêque de cette ville. Jeï il fut taxé d’être révolutionnaire impie, parce qu'un de ses ouvrages des plus futiles ? avait été traduit en allemand et publié, en 1565, à Leipzig. Vivien parvint à confon- dre ses ennemis par un autre ouvrage de morale intitulé : Delineatio elementorum christianismi $. Pendant son séjour à Cologne, il édita des commentaires sur quelques titres du Digeste ?, les Institutes de Justinien emendatas 1, un résumé des règles du droit canonique, et un commentaire sur la Joyeuse-Entrée du Brabant !!, A Vivien revient l'honneur d’avoir le premier publié un commentaire sur la fameuse charte des Brabançons ; l'ouvrage est malheureusement sans mérite. On y retrouve le théolo- gien , le canoniste orthodoxe, le philologue, l'historien sacré et profane, mais nul- 1 Valère André, Bibl. Belg., p. 267. ? Historia rerum memorabilium, 1565. 3 Anstructio rei militaris terra marique, Gb. IV. Antv., 4565, in-16 (en français). 4 Synopsis juris utriusque, Lov., 1363, in-8e. % Encyclopaedia, 1565. 1 n’est donc pas vrai de dire que ce mot grec ait été employé Ja pre- mière fois par les jurisconsultes des XVIII et XIX° siècles. & De officio probae matris familias, libri IV. Antv., 1565, in-12... Liber ineptissimus , disent les biographes. 7: Colon. 1577, in-fol. Dans sa Joyeuse- Entrée, ce ivre est intitulé : Tabulae elementorum chris- tianismi (p.95). 8 11 publia à Bruxelles, en mars 1363, Oeconomicorum libri IV, id est De re veconomiea ae ethopolitica. le nomme aussi libri ethopoliticorum. 9 Enchiridion de verborum ac rerum significatione, adjectis etiam scholiis et antinomiis. 4570, in-8°. — Tit. D. de gradibus affinitatis et consanguinitatis, scholiis ac schematismis (auetum). — Compendium de diversis regulis juris civilis. 10 TabuLae INsrITUTORIAE, ên IV libros institutionum juris’civilis. Col., 1574. Il intitule aussi ce livre Schismatismea (Jox.-Enrrée, pages 73-79). #4 Laeros irnorrus, Die blyde Incomst., Gesworen in 4549... Met summarien en corte commen- tarien, Ceulen, 4577, in-12, dédié au duc Jean d'Autriche. Le texte est flamand et le commentaire latin. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 101 lement l'homme politique, le jurisconsulte qui raisonne et explique le droit public et le droit coutumier de sa province. I s’y perd dans les digressions historiques sur les Hébreux, les Grecs et les Romains. Les glossateurs sont ses autorités; parfois cependant il cite Éverard, Peckius et autres. À son avis, le souverain n’est pas tenu d'observer la disposition de la Joyeuse-Entrée, qui lui parait contraire au ‘bien publie, illicite où malhonnête \. Anselmo, dans son commentaire sur l'édit perpé- tuelde 41644 ?, produit deux notes de ce commentaire scolastique. Dans ce travail sur la Joyeuse-Entrée , Vivien cite comme achevés onze de ses ouvrages de droit que la mort l'aura empêché d'éditer, ce sont : Lexicon utriusque juris (p. 28); Methodus docendi, legendi, dicendi juris (p. 64); De locis argumentandi legalibus (p. 149); + Proverbia juristarum (61, 94); De arrestis et arrestationibus quarumlibet et personarum quorumcunque etiam bonorum (p.50, 62, 65, 82); + Commentarii in lib. FT Pandect. (p.87, 97, 122); Consiliorum duo volumina (p. 148); Institutiones juris naturalis gentium et civilis (p. 154). * Quels vastes projets, quelle fécondité! Le lexicon aurait été un ouvrage tout à fait neuf et intéressant pour l'époque. Dans le troisième ouvrage il semble avoir pris pour guide Éverard. Nous devons surtout regretter la perte du dernier ouvrage, parce qu'aucun auteur n'avait encore traité ce sujet important. $ LIX. Reyvaert, Jacques (Révard, Raeward), de Lisseweghe près de Bruges 5, après avoir commencé ses études en droit sous Mudée et les avoir achevées à l'uni- versité d'Orléans, s'établit à Bruges et devint bientôt échevin de cette cité florissante, qui avait alors dans ses murs plusieurs juristes distingués. Les ouvrages qu'il pu- blia jeune encore sur différents sujets du droit civil #, lui acquirent une telle répu- tation que l'université de Douai lui offrit une chaire de droit qu'il accepta (vers 4565 ); la mort vint bientôt l'enlever dans la fleur de l'âge à ses nombreux élèves et aux amis de la science. I ne lui avait pas même été donné de mettre au jour 1 Pages 12 et 40 de la Joy.-Entrée. ? Pages 263 et 253. 5 Né vers 1535, mort le 4% juin 1568. Voyez Haubold, Institutiones literariae juris roman, p. 96; Jugler, LL ,t.1, p. 254 et t. VI, p. 524. 4 De juris ambiguitatibus. Brug., 1568, in-8°. — Ad leges XII tabularum. Brug., 1563. — Depraejudiciis libri IL Brug:, 1565. — Protribunalium liber singularis. Brug., 1563. — Tri. bonianus sive de veris usucapionum differentiis, adversus Tribonianum, liber singularis. 1° jan. 1560. — Ad legem scriboniam liber singularis (dirigé contre Cujas). Antv. 1561, 102 MÉMOIRE tous ses manuscrits; ils furent, dans les siècles postérieurs, soigneusement recueillis et rendus publics à Erfurt, à Naples et à Lyon !. Peut-on citer en faveur de Révard un meilleur témoignage que celui du grand Juste-Lipse qui l'appelle l'érudit en jurisprudence romaine, le Papinien belge ?, titre dont on a honoré au siècle dernier le grand Stockmans. Et en effet, Révard, dans sa carrière si courte, s’est montré bon magistrat, excellent professeur et jurisconsulte profondément versé dans l'histoire et les antiquités du droit 5. C’est lui qui a contribué le plus à jeter les fondements de l’école historique; c'est par lui que nous avons devancé nos frères septentrionaux. $S LX. Agylaeus, Henri ‘, de Bois-le-Duc, est le jurisconsulte qui a le mieux mé- rité de la littérature grecque-latine. C’est à tort qu'on lui attribue l'honneur d’avoir le premier traduit du grec les Novelles de Justinien. Avant lui existait une ancienne traduction latine de ces constitutions, connue sous le nom de Vulgate ou Authen- tique, dont la composition paraît remonter au règne de Justin IF, ou même, suivant d’autres auteurs, à la fin de celui de Justinien; et l’on croit mème que cette tra- duction a reçu la sanction de l’empereur sous lequel elle fut publiée. Cette traduc- tion, moins élégante et moins pure de style que celle d’Agylaeus, était commentée par les glossateurs, reçue devant les tribunaux et préférée par Cujas 5. Dès 1534, Haloander aussi avait fait paraître les Novelles en grec avec une traduction latine 6. Agylaeus n'avait done qu'à corriger ces traductions premières 7. Agylaeus paraît toujours être le premier traducteur des treize édits de Justinien 4 Jacobi Raevardi, Opera quae reperiri potuerunt omnia. Erfurt, 4604, in-8°. — Jd., Neapoli, 4779, 2 vol. in-4°. — Jd., Lyon, 2 vol. in-8°. — Raevardi, Ad tit. D. de regulis juris. Antv., 1568, in-8°. 2 Ottonis Praefat. ad Thesaur., t. I, p. 50. 5 Paquot (Mém. XVI, 413) dit que Révard a plutôt écrit pour les antiquaires que pour les ju- risconsultes. Haubold qui est un juge plus compétent que Paquot, dit de lui : Raewardi scripta utilissima sicut ingenii praestantiam et amoenilatem , ita haud vulgarem anliquitatis potissimum judiciariae cognitionem produnt (1. L., p. 96). 4 Né vers 1550, mort en 1595. Sa famille est d'origine italienne. Voyez Foppens, p. 453; Ze- pernich Praeterm. Laud. lect., ,$ 19, p. 339; Haubold, Instit. Liter., p. 95. 5 Voyez Cujac., Observ., lib. VII, cap. XL, éd. de Lyon, 4564. 6 Novellae Justiniani Imp. constitutiones e Gregorio Haloandro e graeco versae et editae. No- rimb., 1531. Nunc vero revisae el emendatae, adjecta lectionum varietate. Paris, 4560, in-4°, — La traduction des édits de Justinien et des Novelles de Justin parut, en 1561 , à Bâle, avec une dédicace à la reine Élisabeth d'Angleterre. 1 Faisons remarquer cependant que les éditions (celles de Tortis de 1492 et de Fradin de 4512) de la collection des Novelles dite Vulgata, qui avaient paru avant Haloander ne renfermaient que 97 Novelles. L'édition de ce dernier jurisconsulte en contient 422, et celle de Serimger (1558), SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 105 et des constitutions de ses successeurs, Justin, Tibère, Léon le philosophe, et de Zénon !, novelles que Russard comprit dans son édition du Corpus juris de 1564 et que Haloander et, d'après un autre manuscrit, Scrimger avaient déjà fait paraître en grec ?. + Un autre ouvrage d'Agylaeus est son édition du patriarche Photius 5. "Agylaeus, comme beaucoup de nos juristes de l'époque, adhéra aux doctrines de la réforme et se fit recevoir de l'union d'Utrecht en 1579. Jouissant, dans les provinces septentrionales, d'une pleine liberté pour ses opinions, il publia un opuscule politi- que intitulé Inauguratio Philippi IT, dans lequel il cherche à prouver que ce prince, en introduisant l'inquisition, en établissant les nouveaux évêchés et en faisant les évèques abbés commendataires des abbayes en Brabant, avait contrevenu à la constitution et méritait qu'on secouât son joug #. $ LXI. De Wesembeeck, Mathieu (Wesenbeck, Wesembecius), d'Anvers 5, est le représentant le plus distingué de cette grande et noble famille de jurisconsultes d'Anvers qui illustra la magistrature belge et principalement les universités d’Alle- magne: Un de ses ancêtres, Gérard Van Wesembeek , écuyer, siégea au conseil de Brabant en 1384. Mathieu obtint à Louvain, à l'âge de 49 ans, le grade de licencié endroit avec son frère André. De là il se rendit à Paris où professait alors le fameux Ramus ‘; son jeune âge le rendit accessible aux doctrines réformées de ce philoso- phe, violent adversaire d'Aristote. Revenu en Belgique, ses nouveaux principes l'en firent bientôt sortir pour toujours. Il se retira en Allemagne, où ses grandes connaissances et son changement de religion lui firent obtenir une chaire de droit à l'université de Jena (1556), et treize années après , à celle de Wittemberg. Il décéda 162; Cujas retrouva les trois autres Novelles. C'est Contius qui, en 1571, subdivisa le corps des Novelles en chapitres. 4 Jusriaxs Enicra : Justini, Tiberii, Leonis philosophi constitutiones et Zenonis una. Paris, 1560 , in-8e. # Voyez Falek, Encyclopaedie, p. 464; Hugo, Civilist. Literärgesch., p. 21. 3 Photii patriarchae Constant. nomocanon, sive legibus et canonibus compositum opus cum com- mentariis Theodori Balsamonis. Basil., 4361, in-fol. + Voyez plus bas : Droit politique. # Né le 25 octobre 1551, mort le 5 juin 1586. Voyez Haubold, nstitutiones literariae juris romani privali, p. 83; Hugo, Civil. Lüterürgeschichte, p. 548; Gundlingüi otia, p. HE, e. IV, p. 215. $ Pierre Ramus (La Ramée}, né à Cuthe (Vermandois), en 1502 ou 4513, célèbre philosophe, était un violent adversaire du professeur Govea qui soutenait les doctrines d'Aristote. Sa philo- sophie lui attira des persécutions et une mort violente (à la Saint-Barthélemy en 4572). Son aieul était du pays de Liége. Sa dialectique et sa pars aîtera Petri sont devenues proverbiales (Hugo, Civil. Literärgesch., p. 162). 104 MÉMOIRE en cette dernière ville après avoir essuyé bien des tribulations en matière de doctrines religieuses. Wesemibeek étant un des réformateurs des études de bide en Alle: magne, et y ayant mème formé école, il importe que nous nous étendions sur sa méthode. Ne perdez pas votre temps, dit-il, par des recherches inutiles, par: des allégations trop longues des chapitres du corps du droit; — employez la méthode didactique et analytique dans l'explication du droit romain; — puisez les premières notions des Institutes dans ses principes mêmes, dans ses causes, ses: effets et l'ensemble de toutes ses parties; — tenez-vous d'abord à l'introduction (isagoge). Lorsque vous connaîtrez sommairement les Institutes, appliquez-vous alors à l'étude du texte même avec le secours de mes commentaires, des notes de Crispinus et des commentaires de Mudée ?. Avec les différents titres des Institutes, conférez la même matière telle qu’elle se rencontre dans les Paratitles. La méthode analy- tique vous servira le plus dans cette exposition comparée du droit renfermé ns les Institutes, le Digeste et le Code ?. Les nouveaux principes de philosophie et de protestantisme de Wesembeek font comprendre le reste de sa méthode. Il ne suivait pas fidèlement la méthode d’Alciat, de Viglius et de Mudée, ni celle exclusivement historique et archéologique de Rey- vaert. Abandonnant entièrement la dialectique d’Aristote pour embrasser celle de Ramus, il introduisit dans la jurisprudence civile une classification nouvelle, mé- taphysique , la méthode mathématique de procéder par axiomes et corollaires, et c'est ainsi qu’il fit schisme avec ses maitres et que son école recut, en Allemagne, la dénomination d'école des Ramistes. La méthode ramistique introduite par Wesembeek eut l'avantage de préparer les esprits à traiter le droit romain d'une manière rigoureusement logique et didactique, et à les rendre accessibles à la phi- losophie de Spinoza et de Thomasius. Ces classifications scientifiques, ces modes de procéder par système, firent qu'au XVIH' siècle on appliqua à la jurisprudence cette méthode mathématique *. Ces principes, ce mode d'enseigner et d'étudier se rencontrent dans tous les ou- vrages de Wesembeek , ouvrages qui sont estimés, malgré le silence calculé de nos jurisconsultes biographes # et qui embrassent toutes je parties du droit. I publia, 1 Neque commentarii Mudaei parum adjumenti adferre possunt, dit-il. 2 Pour connaître sa méthode, il faut avant tout consulter son ÆEpistola de studio juris recte instituendo (de 1370), insérée dans l'édition des Topica d'Éverard, faite par Wesembeek. Nous possédons l'édition de Franefort, 1625, in-8°. 5 Sur la méthode de Wesembeek, voyez Bach, Historia jurisprudentiae romanae, éd. VE, p. 709. # Vernulaeus et Valère André affectent de ne presque pas connaître Wesembeek. Wolfgang , SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 105 en 13565, ses Paratüles sur le Digeste, plus étendus que ceux de Cujas !; en 1571, son Oeconomia juris ?; en 1372, son Isagoge in libros IV institutionum juris civi- lis 5; en 1374, son Oeconomia institutionum, digestorum , codicis, authenticorum , decretorum et decretalium #; la mème année, ses Exempla jurisprudentiae, ou les biographies de Papinien et de Gabriel Mudée 5; en 4575, ses Responsa sive con- silia $; en 1568, son grand commentaire sur les Pandectes et le Code, que les cé- lèbres jurisconsultes Reinerius, Bachovius, Vinnius, Malcomesius et autres ont jugé digne de reproduire et d’annoter 7. Dans cette manière didactique de com- menter le Digeste dans l'ordre suivi par Justinien, il eut pour successeur Cujas (4570), Maranus (1628), Huber (1689-90), Corn. Van Eek (1689), 3. Voet (1698), Westenberg (1712), Noodt (1716), Schulting (1720), Heineccius (1728) et autres. Son commentaire n'est que le remaniement , une édition augmentée de ses Para- tilles sur le Digeste. En 4585, il fit paraître, à Cologne, son traité des fiefs, et l'année suivante, à Leipzig, ses Prolegomena jurisprudentiae. Après sa mort, ses élèves publièrent une partie de ses Praelectiones sur le Code $, C'est une carrière de professeur et de juriste bien fournie. Si les principes reli- gieux de Wesembeek ne lui ont pas permis de servir sa patrie, au moins il n'a été ingrat ni envers ses compatriotes en général, ce que prouve son édition d'Éverard, ni envers son maître Mudée, dont il recommande les commentaires et dont il a fait la biographie. Il a été méconnu comme savant en Belgique, en partie à cause des éditions purgées qu'on y fit de ses livres. Perez se plaint déjà que les éditions belges de Wesembeek fourmillent de fautes ©. De Wesembeek, Jacques, frère de Mathieu , avait été, pendant 25 ans, conseiller dans son Ælenchus omnium auctorum (Francof., 1574), met en première ligne les ouvrages de Wesembeek. ! Paratitla in Pandectis juris civilis, 1365. Zd., Basil, 1568 (augmentés). 2 Lipz., 4371, in-4°. 5 Basil., 1572. + Basil., 1574. % Voyez l'édition de Leipzig, 1784. $ Tractatus et responsa. Basil., 1575. * Commentariiin Pandectas juris civilis et Codicem Justinianeum , olim dicti Panarrrca. Basil. , 1568. Id, Cura Brederodii, 1589. S Praelectiones in IL a IV lib. Codicis. Wittenb., 1616, in-4°. ® Perez, Praef. ad praeleet. ad Codicem. — Voyez ci-dessous, pour l'influence que Wesembeek exerça sur les études en Allemagne. Tome XX. 14 106 MÉMOIRE pensionnaire de sa ville natale, lorsque, par son attachement aux libertés de son pays, il fut obligé, en 1567, de quitter sa patrie. Retiré à Dillenbourg, il y com- posa et fit imprimer, en 1569, en français et en flamand, la Description de l’estat, succès et occurences, advenues au Pai-Bas au faict de la religion. De Wesembeek, Pierre, d'Anvers ?, neveu de Mathieu et de Jacques, à l'exem- ple de son père et de ses oncles , s’appliqua également au droit et s'illustra dans l’enseignement aux universités de Jena (1574), de Wittenberg (1586) et d’Altdorf (1592). Ses discussions au sujet de la doctrine de Calvin le portèrent encore à quitter cette dernière université, et il alla mourir à Cobourg. $S LXIT. Raimond (Abacuc de), ou Raymundus où Raimundi, de Liége, seigneur de My, élève distingué de Mudée et de Peckius, fut pourvu de la licence en droit à Louvain, en 1555,.et devint docteur juris utriusque à Reims. 1] était très-versé en philosophie eten droit canonique, pratiqua, pendant 50 ans, comme avocat à Liége et fut surnommé le père des jurisconsultes. Les fonctions qu'il occupa, pendant plusieurs années , au chapitre de Liége, le portèrent à composer, en 1598, le traité De jure et dominio quod ecclesiae Leodiensi competit in comitatu Hornano, feudo Losensi, qui paraît n’avoir jamais été imprimé 5. $ LXIT. Baudouin de Vaux (Balduinus de Vaulx) #, de Liége , obtint le bonnet de docteur en droit dans une université étrangère , fut employé dans diverses léga- tions en pays étrangers, nommé au conseil du savant prince-évèque Gérard de Groesbeeck , reçu conseiller à l’état noble en 4566, et au conseil ordinaire en 1575. Cette même année, il devint bourgmestre de sa ville natale quoique célibataire ; en cette qualité il prononça, le 22 mars 1576, un discours éloquent $ pour porter le peuple au rétablissement de la paix avec son prince. Secondé par son collègue, Guil- laume de Waroux , il l'emporta sur l'avis du jurisconsulte Renier Fisen qui voulait que le différend fût déféré à la chambre impériale. Dans la suite de Vaux entra aux conseils des électeurs-archevèques de Cologne et de Trèves. Il s'est fait un nom par une Exposition du droit et des Gloses sur les lois. Ses Responsa sont perdus. Les biographes vantent son savoir, son éloquence et sa prodigieuse mémoire 5, Un vol. in-8e. Né le 5 mai 4546, mort le 28 août 1605, à Cobourg. Voyez Foppens , Bibl. Belg., p. 1021. MS. 17659, Bibl. script. Leod., par Vander Meer, p. 1. Son ouvrage porte également le titre : Traité du droit et du domaine de l'église de Liége. Valère André et Vander Meer écrivent Raymundi. 4 Né vers 1530, mort à Liége, le 5 février 1604. 5 Que rapporte Fisen, Hist. Leod., p. 2, lib. XVI, n° 26. 6 MS. 17639, Bibl. script. Leod., p. 43; Loyens, Recueil herald. des bourg. de Liége, p.75; Valère André, Bibl. belg. ot 1 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 107 $ LXIN. Le Ducquet, Bartholemé, de Liége, docteur en droit, est connu par la franchise de ses opinions et par ses connaissances étendues comme juriste. Son grand recueil de: Responsa et son Traité sur les évictions et les saisines, dont les contemporains font beaucoup d'éloges, paraissent n'avoir jamais vu le jour et sont probablement perdus ?. SLXV. Pollet, François, de Douai, fit ses études en droit à Louvain et dans d'autres universités, pratiqua avec la plus grande distinetion comme avocat à Paris, et fut, en dernier lieu, membre du magistrat de son lieu natal. I décéda à l'âge de 30 ans. Très-versé également dans l'ancienne littérature, il a publié une histoire du forum romain qui a eu plusieurs éditions ?. S LXVI. Ramus, Jean (Jean Tack), de Tergoes (Zélande) 5, est encore un des plusrillustres, mais des derniers élèves de Mudée. Il s'était livré de bonne heure à létude des belles-lettres, puisqu'à l'âge de 20 ans il enseignait déjà à Vienne la rhétorique et la langue grecque. C’est avec le secours des antiquités et de la phi- losophie qu'il fit des progrès rapides dans l'étude de la jurisprudence, à laquelle il s'appliquait en même temps et qu'il vint achever à Louvain. Aussi, en 1557, il fit déjà paraitre son Oeconomia juris +. Quatorze ans plus tard, Mathieu Wesembeek débuta en Allemagne par un ouvrage du même genre. Cette même année, Ramus publiæun.commentaire sur le titre des Institutes qui traite des tutelles 5. En 1559, une année avant la mort de Mudée, il obtint le bonnet de docteur juris utriusque avec Jean: Vander Meulen et Pierre Vander Aa, triple promotion qui rappelle le doctorat si renommé de Wamèse, Peckius, Hoppers et Vendeville; tous les trois devinrent aussi presque immédiatement professeurs à Louvain. Dans son discours inaugural du mois d'octobre de cette année, Ramus a fait l'apologie de la jurisprudence ad- versus temporis calamitates; c’est un discours beau et instructif que Valère André a heureusement sauvé de l'oubli avec d’autres commentaires et traités de l’auteur 6. 1 Voyez le manuscrit précité, p. 45; Foppens, Bibl., p. 125. Le Ducquet décéda en octobre 1614. ? Historiae Fori romani libri V, paralipomenis scholiisque et corollariis auxit atque illustravit. Douai, 4576, in-8°.— Jd:, Lugd. Bat:, 4583. — d., Francof., 1676: 5 Néen1533,. mort en 1578. + Oeconomiai sive dispositio regularum utriusque juris. Lov., 1537, in-8°. 5 Commentarius adtit. X1 de tutelis.ex lib. Instit: Lov., 1337, in-8°. 5 Commenturii methodici ad regulas J. U. nova oeconomia seu dispositione per locos communes atque aæiomatain lib: IV distributi. Idem, Tractatus de analogia juris et facti. Idem, Apologia jurisprudentiae adbersus nostri temporis calamitates ovratio….. curante Valerio Andrea. Lov., 1652, — Rami commentatio ad tit. XP lib: I Cod., curante Valerio Andrea. Lov., 1652. — Le traité De analogia se trouve également dans Coenestanius. — Quelques ouvrages de Ramus paraissent être perdus. 108 1 MÉMOIRE Dans l’année 1562, Ramus passa à l'université naissante de Douai, dont il con- tribua à fonder la réputation. Par ses grandes connaissances, sa bonne méthode et son élocution facile !, son cours attira un très-grand nombre d'élèves | parmi les- quels on comptait Denys Godefroi, et il lui acquit une telle renommée, que le ma- gistrat de Louvain lui offrit une nouvelle chaire avec un traitement considérable; il accepta en 4565. Ramus posa dans sa vie deux actes politiques d'une haute importance : la désap- probation de l'érection des nouveaux évêchés (1562) et l'approbation de la pacifi- cation de Gand (1576), actes qui ont fait naître des soupçons sur la pureté de sa foi et qui paraissent être cause de son départ, en 1578, pour l’université de Dôle, dans la Franche-Comté, où il finit sa carrière. S LXVIE Vander Aa, Pierre (Vanderanus), de Louvain , est un descendant de cette grande famille patricienne de Louvain, originaire de Bruges, qui donna des châtelains à cette dernière ville, et, en 1382, un conseiller (Jean Vander Aa, cheva- lier, sire de Grimbergen) au conseil de Brabant. Le chevalier Pierre naquit en 1550 , fit ses études dans sa ville natale, y obtint le bonnet de docteur juris utrius- que en 1559, et, en 1562, il fut chargé d'enseigner le Code, par suite de loption pour Douai de son condisciple Jean Ramus. Vander Aa professa également, pendant quelques années, à cette dernière université, et revint, en 1569, pour entrer d’abord au conseil du Brabant et puis au conseil de Luxembourg, en qualité dé vice-prési- dént?. En 1574, il fut appelé à la présidence de cette dernière cour et continua à occuper ces fonctions jusqu'à la fin de sa carrière, arrivée en 1594. Vander Aa doit en partie ses honneurs à la protection de Viglius. Sa réputation de professeur et son mérite comme juriste 5 ne sont pas bien établis #. 1 Ramus, dum amplissimam juris articulutissima methodo disponeret et promptissimo eloquio illustraret , unice aptus ad docendum erat, dit Fillustre jurisconsulte Diod. Tulden, ën orat. funebri Steph. Weymsii. ? On peut rectifier Valère André et Foppens, d’après Bertelius, Histr. Luxæbrg., p. 118. 5 Son livre élémentaire de droit avec un exposé de l'organisation judiciaire chez les anciens, porte pour titre : Prochiron sive enchiridicon judiciarium libri IV, cum praefatione de ordine judi- ciario apud veleres usitato. Lov., 1560, in-8°. — Son traité sur les créances privilégiées (Commen- tarii de privilegüs creditorum jure et ordine), parut la même année à Anvers, in-8°, et se trouve aussi dans le Tractatus tractatuum juris, t. XVHT, fol. 110. 4 La famille Vander Aa occupa longtemps les premières places de la magistrature à Malines. À elle appartiennent les signataires du fameux compromis. Elle se trouvait en dernier lieu à An- vers, où l'avocat François Vander Aa fut échevin, en 1701 (M. Goethals, diclion. généalogique). Suivant d'autres biographes ; Pierre Vander Aa était issu d’une famille calviniste, qui, depuis le X° siècle, donnait des châtelains à Bruxelles. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 109 -$ LXVIH. De Backer, André-Éloi (Baccherius), de Poperinghe ! ; fit ses études en droit à Bourges sous les professeurs Cujas, Doneau et Antoine Le Conte, et y obtint le bonnet de docteur juris utriusque. De retour dans sa patrie, il pratiqua quel- ques années comme avocat à Gand, lorsque le chancelier Michel de l'Hôpital, dont il s'était fait connaitre, l'appela à une chaire de droit de la même ville. Il devint ainsi le collègue de ses trois illustres maîtres, honneur dont il parait s'être montré digne. Il nous reste 209 thèses sur des matières de droit que ses élèves ont soutenues et dont le mérite doit revenir au maître qui en fit le recueil en 1560 et le dédia à son savant protecteur ?. Suivant l'usage alors reçu, le professeur composait les thèses inaugurales que défendaient les élèves. S LXIX. Vander Piet, Baudouin (Vanderpietus, ou Van der Piedt), de Gand *, à l'exemple de son père, Georges Vander Piet, avocat au conseil de Flandre, s’ap- pliqua au droit et obtint le grade de licencié à l'université de Douai en 1369. L'année suivante , il serendit à Rome et y professa publiquement le droit. De retour dans son pays, il pratiqua comme avocat près le conseil de Flandre jusqu'en 1573, année dans laquelle il fut nommé professeur royal à Douai. Promu au doctorat en 1576 dans la même université #, il obtint la chaire primaire du droit civil en 1589. Par son éloquence, la solidité de son jugement, son savoir étendu , ses connais- sances spéciales en droit coutumier, il acquit une réputation telle que le grand conseil de Malines lui offrit jusqu'à trois fois la place de conseiller et qu’on disait de son temps : propter unum Vanderpietum floret Duacum. Les biographes indi- quent divers traités sur le droit, des consilia et des commentaires qu’il a laissés en manuscrit ; ces ouvrages paraissent avoir été perdus après sa mort. 1 Né vers 1520 , mort vers 1562. 2 Rationes de jure, personis et rebus extra contractum acquirendis. Avarici Biturigum, 1560. Voilà les détails biographiques que Paquot, XF, 194, a tirés de Gramaye, Antig. Flandr., p. 129; Sweertius, 120, et Niceron, XXXI, 229. — M. Spinnael (Gabriel Mudée, dans la Rev. des rev., 4845, p. 6) se trompe en faisant passer De Backer pour élève de Mudée. 3 Né le 44 août 4546, mort le 19 janvier 1609. 4 Il n'est done pas exact de faire passer Vander Piet pour élève de l'université de Louvain (M. Spinnael, L. L, p. 8). 5 Praelectiones de fructibus ; — de duobus reis ; — de emptione et venditione; — de pignoribus et hypothecis; — tractatus elegantiorum juris quaestionum ; — responsa juris sive consilia ; — dictata in titulum D. de acquirenda vel amittenda possessione; — titulus Pandectarum de testibus. Duaci, 1582. (Voyez Valère André, Bibl, p. 401; Paquot, XVHI, p. 99, Sanderus, De Gandar., p- 91). Les tombeaux des hommes illustres (p. 81) rapportent que Baudouin Vander Piet, chevalier Gantois et seigneur de Weghewalle, a rempli, pendant plusieurs années, l'office de conseiller au conseil de Flandre, celui de procureur général au grand conseil, celui de chancelier de Gueldre, 110 MÉMOIRE $ LXX. Van ‘1 Sestich, Antoine (Sexagius), de Bruxelles, primus de: l'année 1575, répondit dignement à l'attente qu'on concevait toujours. des élèves qui obtenaient cette grande distinction à l'université de Louvain. En 1575 , il appa- rait comme professeur de philosophie au collége du Lys. Pendant qu'il pratiquait comme avocat près le conseil.de Malines (1578), il composa un commentaire: sur la coutume de cette ville que de Christynen ! avoue avoir mis à profit et qui semble perdu. Il. a rendu service à la science en publiant, en 1613, une édition revue et augmentée de la pratique civile du président. Wielant. Son père, Didier Van ’t Sestich, était chancelier de Brabant dès 1578 ?: Jean Van ’t Sestich, docteur en droit, professeur de droit canonique à l'université de Louvain en 1627, fonda un collége dans cette ville: $S LXXL. Giphanius, Obertus (Hubert Van Giffen), de Buren 5, par conséquent belge de naissance #, s'acquit une telle réputation en: Allemagne comme professeur et.comme juriste, qu'on le décora. du.titre immortel de: Cujas de ce pays. H fit ses études à Louvain sous Hopperus et à Paris, où Cujas avait alors le privilége:d’en- seigner. Pendant son séjour à Orléans, il fut reçu docteur juris utriusque en 1567. etiy jeta les fondements de la première bibliothèque publique à l'usage des. Alle- mands. De retour d’une mission à Venise avec l'ambassadeur français De Foix, il fut nommé professeur de droit et de philosophie à Strasbourg 5. L’abjuration des: doctrines de la réforme qu’il avait partagées d'abord et: quelques écrits contre les: protestants, lui facilitèrent. l'entrée à université d'Altdorf (1583) et d'Ingolstadt: (1590). Il mourut. en 1604 à Prague, où. l'empereur Rodolphe l'avait appelé, en: 1599 , en qualité de conseiller. aulique.. et qu'il décéda, le 7 octobre 1672, comme membre des conseils privé et d'état. C'est un descendant dela famille du professeur. Antoine Vander Piet, fils du professeur, devint,.en 1658, conseiller au conseil de Flandre, et.ensuite présidentde ce corps. 3 Christin., Ad Legg. municip. Mechl., üt. XNIL, art. 5, addit.. 2 Voyez la liste des chanceliers. 5 Né en 1554, mort en 1609. Voyez Hugo, Lehrbuch, p.550; Haubold,.nstitut. liter., pages 83:et 552.. 4 Le quartier de Nimègue (Gueldre) dans lequel est situé Buren, n’a été cédé aux Provinces- Unies que par le traité de Munster de 1648. M. Warnkoenig (Vorschule, p. 259) se trompe en le nommant hollandais. 5 Unus.e: praestantissimis. interpretibus, simulque fontiumjuris ordini: suo. gemino: restituen-. dorum curiosissimum, quem Stranchius Germaniae Cujacium, Mortrofius autem heroem inter ‘ju- risconsullos germanos praedicare non dubitaverunt (Haubold, L. L.). Cet auteur le déclare encore l'égal de Jaeques Godefroi. 6 François Baudouin, Fr. Hotoman.et Denys. Godefroi ont également.enseigné le droit à Stras- bourg. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 111 Outre des ouvrages philologiques très-estimés (sur Homère, Lucrèce, Observa- tiones in linguam latinam) , nous avons de lui beaucoup de livres de droit qui l'au- raient fait passer encore pour plus grand jurisconsulte durant sa vie, s'ils avaient ététous livrés à l'impression. Nous sommes en droit de le compter parmi les juris- consultes belges, et nous croyons pouvoir le proclamer le premier du XVF° siècle 1. $ LXXH. Modius, François, d'Oudenbourg (banlieue de Bruges) ?, est bien connu comme poète, comme philologue et comme juriste. Il commença ses études en droit à Louvain et les acheva à Douai sous les professeurs Vendeville et Boëtius Epo. Il fut proclamé docteur juris utriusque en 1573, passa presque toute sa vie en Allemagne et y fit paraître, pendant les années 4584 à 1587, trois ouvrages relatifs au droit civil et criminel, qui sont justement estimés et ont encore été réim- primés en 4756 5. Il était lié d'amitié avec le célèbre Louis Carion de Bruges. $ LXXHI. Gülkens, Pierre (Gilkenius), de Ruremonde, commença, vers 1562, ses études en droit à Louvain sous Zwerius, Leoninus et Jean Ramus , et les acheva aux universités de Padoue et de Bologne. Sur l'invitation de son frère Godefroi, qui 4 Commentarius ad Institutiones juris civilis. Ingolst., 1596, in-4. — Jd., Erf., 4606, in-4°. — Cum commentario de imperatore Justiniano et rerum romanarum indice historico , etc. Strasb., 4641 , in-4°.— Cum üisdem adpendicibus. Strasb., 4630, in-4°. _Disputationes difficiliorum maleriarum juris. Notae in corpus juris. Ingolst., 1795, in-fol. et in-4°. Tractatus de renunciationibus. Francof., in-4°. Antinomiarum juris civilis, Gb. IV, 1605, in-4°; accedunt ex toto jure objectiones et responsiones in certum ordinem redactae, a Conr. Olemanno. Francof., 1666, in-4°. Lecturae Altorphinae in tit. D. et C. ad LL. de procuratoribus, de donationibus. Francfort, 4605, in-4°. Oeconomia juris, sive dispositio methodica omnium librorum ac titulorum totius juris. Francof., 4596, in-4°. — Jd., 4606, in-4°. — Jd., Strasb. , 1612. Tractatus de jure feudorum. Conr. Olemannus praemisit antinomias juris feudalis ex praelectio- nibus Giphanii. Francof., 1606, in-4e. Eæplanatio difficiliorum et celebriorum legum Cod. Col., 16144. Basil., 4615, in-4°.— Jd. Fran- eof., 1651 , in-4°. Il y traite aussi de la méthode d'enseigner. De ordine judiciorum s. processus judiciarius. Schlusing., 1626, in-4°. Commentarius ad tit. D. de regulis juris. Strasb., 4607, m-8°. ? Né en 1546, mort en 1597, à Aire, comme chanoine. Voyez Delpierre, Précis des annales de Bruges, p. 175; Haubold , Instit. liter. 3 Lectiones novae antiquae in epistolas centum. Francof., 1384, in-8°; — Notue sive collectaneae in Corpus juris, hoc est'in Pandectas ac Codicem justinianeum. Francof. , 4586, in-fol. D. Gode- froi augmenta ces notes , et tout l'ouvrage (le Corpus juris) fut souvent reproduit, encore à Ge- nève.en 1756 (2 vol. in-fol.), avec les notes de Simon Van Leeuwen et d’autres jurisconsultes. — Rerum criminalium praxis, 2 tomes. Francof., 1587. — De ordinis ecclesiastici origine et progressu. 112 MÉMOIRE venait d'être nommé conseiller au conseil de la province de Gueldre et y décéda comme chancelier en 1625, il revint dans sa patrie et obtint, à Louvain, le bonnet de docteur juris utriusque. Les troubles politiques qui lui avaient fait quitter son pays une première fois, sont peut-être la cause de ce qu'il a changé sa clientèle d'avo- cat contre une chaire de droit à Würtzbourg. Pendant les années 1600 à 1608, il publia, en Allemagne, des commentaires sur le Digeste, le Code et les Institutes !, un traité sur les dépens ?; un autre traité sur les délais 5; un troisième traité sur les prescriptions en droit civil et canonique *; enfin un commentaire sur l'éthique et la politique d’Aristote ?. Gilkens était un des profonds jurisconsultes de l'époque. Dans ses ouvrages il fait preuve d'une bonne méthode et d’un jugement solide. $ LXXIV. Van Kinschot, Henri, de Turnhout $, exerça, pendant quarante années, la profession d'avocat près le conseil de Brabant, et cela avec tant d'éclat, avec une telle distinction, que de toutes parts on vint le consulter comme un ora- cle. Né d’une famille obseure , il fit d'excellentes études sous la direction de son oncle Jean Gevartius, avocat célèbre. Il passa aussi quelques années à Paris, pour se perfectionner dans la langue française. C’est également sous les yeux de son oncle qu'il débuta dans la noble carrière qui lui procura de la gloire et de la for- tune. Sa nombreuse clientèle lui permit de composer, outre sept dissertations $, des responsa sive consilia juris qui sont très-estimés * et qui ont toujours fait autorité. Le grand Stockmans, tout en le réfutant dans plusieurs passages de ses œuvres, le dit disertissimum virum qui cum quovis veterum contendi potest prudentia et erudi- 4 Commentarii in L. adeo $ ex diverso D. de acquirendo rerum dominio, de inaedificatis solo alieno. Francof., 1600, in-12. — Commentarü in tit. D. e justit. de acquirendo rerum dominio accedunt tres repetit. Francof., 1601. Commentarius in tit. Inst. de rerum divis. Fran- cof., 1602, in-4e. — Commentarius in pruecipuos universi Codicis titulos. Francof., 1606, 2 vol. in-fol. 2 Tractatus de impensis. Francof., 1600, in-12. 5 Tractatus de mora. Jenae, 1608, in-16. 4 Tractatus de usucapionibus et diversi temporis prescriptionibus… in jure civili et canonico. Francof., 1600, in-4°. 3 Commenturius in ethica et politica Aristot. Francof., 1605. 6 Né en 1541, mort en 4608. 7 Jlétait plus célèbre par ses écrits et sa profonde érudition que par l'éclat de sa famille, dit l'auteur du MS. 12582 de la Bibl. roy. 8 Par exemple, Traclatus de remissionibus homicidiorum; Tractatus de facultate lestandi de feudis; Tractatus de praestantia et auctoritate senatus Brabantiac; An Brabantia sit patria juris scripli; De legitimationibus. 9 Docte scripli, disait Anselmo {sur l'art. #7 de l'édit. perpét.; $ 4). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 115 tione À. Les éloges de Diodore Tulden ne sont pas moins flatteurs ?. Valère André dit qu'il n’est ni docteur scolastique, ni pur pragmaticien, mais un véritable juris- consulte *, Toutefois ses connaissances en droit public étaient bornées; il n'a pas devancé son siècle. Une part du mérite de ces consilia doit revenir à son fils François-Henri de Kinschot, le chancelier de Brabant, qui les édita le premier et les augmenta en mème temps de 58 nouveaux arrêts #, S LXXV. Delrio, Martin Antoine, d'Anvers, qu'il ne faut pas confondre avec le membre du conseil des troubles *, naquit en 1553, commença ses études en droit à Douai, sous la direction de Louis Carrion, et les acheva à Louvain; il reçut en cette dernière ville, en 4370, le grade de bachelier en droit. Il partit ensuite pour Salamanque et y obtint le bonnet de docteur. De retour dans sa patrie, il obtint, par l'influence de Juste-Lipse, et âgé seulement de 25 ans, la place de conseiller au conseil de Brabant; en 1577, celle d'auditeur général de l'armée, et; en 1578, celle de fiscal en chef. Mais bientôt sa grande piété et ses principes religieux le dégoûtèrent des affaires et le firent changer de carrière. Après s'être appliqué à l'étude de la théologie et de la philosophie, il se fit recevoir dans la société de Jésus à Valladolid (1580), et devint successivement professeur de ces parties à Douai (en 1599), à Liége, en Styrie; à Salamanque, et puis à Louvain. f, où il décéda. Delrio était un homme érudit qui, outre plusieurs ouvrages philosophiques et théologiques , en a publié sur le droit eivil qui ont du mérite. Les miscellanea”, dans lesquels il indique la composition des fragments qui nous restent des Pandectes et 1 Stockm., Zn proemio Decis., et dans la Decis. 1. 2 Diod. Tuld., /nitiam. jurispr. 5 Préface de son édition. 4 Lov., 1633. Æ. Kinschoti et Fr. H. filii responsa. ad calcem adjiciuntur tractatus VII de rescriptis gratiae, edente Valerio Andrea. Brux., 1655, in-fol. Cette édition renferme aussi quel- ques casus de Kinschot. — Ambroise Van Kinschot fut receveur des domaines à Turnhout de 4537 à 1550. 5 Louis Delrio, espagnol, docteur ès lois. 5 Pendant qu'il enseignait litteras saeras à Louvain, ce que M. Goethals (Hist. 1, 165) traduit par cours de magie, il a composé ses disquisitiones magicas, qui parurent en 1605, à Mayence ; en 1608, augmentées à Lyon; en 1611, à Paris (2 vol. in-4° et in-8°), abrégées et traduites en français par André Duchesne. 4 Miscellanea scriptorum universi juris civilis. Paris, in-4°. Editio auctior eura Brossaei. Lugd. Bat., 1606. Liber singularis doctrinae copiae, eximiaeque praestantiae, dit le biographe de Delrio. Towe XX. LB) 114 MÉMOIRE du Code, est le premier livre de ce genre! , et sert à faciliter l'intelligence du Corpus juris. Des elementa juris de Hopperus , il a fait un manuel très-utile ?. Nous avons également de lui quelques études sur des lois romaines 5, et un livre sur les pre- miers principes de la jurisprudence {. L'histoire nous présente Delrio comme un homme servilement attaché à la po- litique de Philippe IT et de ses agents. Un jour, dans sa chaire à Louvain, il fit si bien l'éloge du duc d'Albe, qu’il excita les murmures désapprobateurs de ses élèves. Le fait fit grand bruit à la cour de Bruxelles. Un de ses frères de la société de Jésus, Heribertus Rosweiïdus, publia son panégyrique en 1609, une année après sa mort ÿ. $ EXXVL Faber, Jean, de Malines, est un juriste qui vivait vers la fin du XVI siècle. Dans les deux ouvrages® assez mal écrits que nous avons de lui, ilse pose l'adversaire du grand Alciat. Dans ses vieux jours il perdit la raison, et décéda dans une extrême pauvreté T, $ LXXVIT. Van Uffele, Jean (Uffelius), de Bruxelles #, obtint le grade de li- cencié en droit à l'université de Douai, sous le patronage de Boëtius Epo. Pendant qu’il exerça la profession d'avocat à Anvers, il employa ses heures de loisir à la composition de quelques ouvrages sur le droit civil; sa mort prématurée ne lui a permis d'achever que les deux qui suivent : Didaci Covarruvias a Leyva opera omnia, accesserunt Joannis Uffeli cum theo- reticae, tum practicae in variarum resolutionum libros notae. Antx., 4640, in-fol. 1 Voyez Falck, Juristische Encyclop., p. 182. ? Voyez Hopperus. 5 Repetitio L: transigere C. de transactionibus ; —Exercitatio L. contractus D: de regulis regulis. 4 De principiis juris libri II. 5 Martini Delrio, S.-J., Vita. Antv., 1609, in-4°. 6 Progymnasticum ex utroque jure libri II. Lovanü, 1566, in-8°. — Quaestio adversus Alciati doctrinam utrum juramentum sit, si jurans aldenare fundum dotalem, postea cum jurejurando con- treveniat. Colon., 1569, in-8°. T Voilà la notice biographique que Valère André nous donne de ce juriste, et que Foppens, Bibl., p. 636 et Van Gestel (MS., Viri illustri Mechliniensis, p. 26) reproduisent. Ne Je con- fondez pas avec Jean Faber (aliàs Le Levre) de Mons ; qui, en 1544, devint primus à Louvain; ni avec Jean Faber, français, savant commentateur des Institutes, patron de Zasius, contemporain des jurisconsultes Cunius et Albéric. Il existe, de plus, au XVI* siècle, trois jurisconsultes de ce nom en France : Dufaur (Faber, Fabricius), Nic. Lefebvre (1544-1612), le: président Antoine Favre (1557-1624). 8 Né vers l'an 4577, mort en 4617 (Paquot, IV, 165; Valère André, 576). C'est probablement son fils, Jacques-Jean Van Ufféle qui, le 43 juin 4695 , obtint par achat la place de receveur gé- néral des finances. SUR L'ANCIEN 'DROIT BELGIQUE. Wÿ C’est la première édition de Covarruvias qui ait vu le jour à Anvers ; elle contribua beaucoup à populariser en Belgique le jurisconsulte espagnol. Van Uffele appuie et quelquefois réfute les sentiments de l'auteur; souvent il adapte les décisions aux usages du Brabant !. Nos auteurs invoquent assez souvent son excellente disser- tation intitulée : Connubialis consultatio, qua praecipue quaeritur, an conjugium longissimi poene temporis cohabitatione , usu, publica fama, plurimis praeterea juris praesumptioni- bus confirmatum , novissimo concilii Tridentini jure, pro concubinatu haberi possit. Antv., 1611, 8. $ LXXVIIT. De Grisperre, Guillaume, originaire d'une famille patricienne. de Flandre ?, devint successivement pensionnaire de la ville de Malines, conseiller du grand conseil (en 1576), conseiller au conseil privé (1598), conseiller du conseil d'état (1614) et chevalier de la Toison d’or. Il est auteur du premier recueil, écrit en langue française, de 51 arrêts du grand conseil, qui fut publié en 1774 à Lille et qui est estimé *. On y trouve des arrêts rendus sur des points de coutumes non encore décrétées officiellement. : $ LEXXIX. Baert, Arnold, de Bruxelles #, fit ses humanités à Louvain et son cours de droit à Douai. Nommé docteur juris utriusque à l'université de cette der- nière ville, il y donna des leçons extraordinaires sur le Digeste et le Code, qu'il mit au jour en 1579 (in-8°) à Cologne. Député alors par les états belgiques en cette ville pour traiter de la paix , il y enseigna publiquement le droit et spécialement le droit féodal 5, C'est de cette époque de la carrière de Baert qu'il nous reste deux ouvrages relatifs au droit criminel et au droit féodal 7. De retour à Bruxelles, Baert occupa pendant quelques années des fonctions municipales jusqu'à son appel, en 1598, au grand conseil de Malines. Il jouissait d’une grande réputation comme jurisconsulle, et avait une mémoire si heureuse, qu'il pouvait citer de vive voix et dans leur ordre les lois du Digeste et du Code. 1 Les remarques de Van Uffele se trouvent dans le 2° vol., p. 345-382. Elles ont été réimprimées et mises à leur place dans l'édition d'Anvers de 1658. 2 Né en 1554, mort en 1622. Voyez les Tombeaux des hommes illustres, p. 50. Son fils, Guil- laume Albert, devint chancelier de Brabant. 5 Arrêts du grand conseil, t, H. Lille, 4774, in-4°, p. 567 à 602. Plusieurs de ces arrêts ont.été reproduits par Humyn et Cuvelier. + Né en 1554, mort le 28 mai 4627. Valère André). 5 Suivant Valère André, Bibl. Belg. $ Feudales consuetudines interpretatus est (Val. Andr.). 1,Jucobi de Bello-Visu Practica criminalis cum annotationibus Baert. .Col., 1580 , in-8°. — Nucis feudalis Nucleus, cortex et enucleatio , eodem auctore. Col., 4382, in-42. 116 HIOIOIA4 MÉMOIRRI) AE HI béton bris lu ot atttiroh fs mii22é ana hrs: re it Eat hd ol iiiuéts 21 dose dan ler SECTION dt Le. Droit romain. | Termes de comparaison de la jurisprudence nationale avéc celle de l’Allemagne et de la France, = Influence - de-nos jurisconsultes sur le droit de ces pays. — Les quatre écoles de droit. — Résumé des travaux des jurisconsultes belges. $S LXXX. Par une nécessité historique, la littérature classique devait sa renais- sance aux Italiens. Ce culte des auteurs de l'antiquité donna une autre direction aux études du droit romain, bannit ce système barbare et scolastique d’après le- quel le droit avait été exposé jusque-là, et conduisit de cette manière à sa con- naissance profonde ét raisonnée. L'esprit du temps, qui était l'esprit de l'investi- gation, l'esprit qui réchéréhe la vérité et le progrès, fayorisait, du reste, cette direction. Il commençait à passer ce temps des vieilles croyances , de la foi aveugle ajoutée aux paroles du maître. Les doctrines de la réforme religieuse firent égale- ment avancer quelque peu les investigations historiques et Aa Par l'impri- mérie, nouvellement inventée, les livres se répandaient et les nouvelles méthodes étaient promptement connues. C'est alors que commença la lutte contre les Bartolistes en France, où l'auto- torité de la Glose et des écrivains du XEV° et du XV° siècle était encore toute-puis- sante. À Alciat (1492-1550) de Milan, revient l'honneur d'avoir le premier réformé les étudés aux universités d'Avignon et de Bourges; suivant le jugement d'un de nos anciens professeurs de droit romain, primus hanc glaciem secuit…. ia docuit ut communi suffragio elogium hoc tulerit ut esset et jurisconsultorum lüteratissi- us et litteratorum jurisconsultissimus". Toutefois Alciat fit encore cas de Bartole et ne répudia pas entièrement l'ancienne méthode : il suivit utramque dictionem. Ses deux principaux élèves, Viglius ét Antoine Auguüstinus, avaient la même méthode ?. Les réformateurs en Allemagne, étaient Grégoire Haloander (+ 1531) et Ulric 1 Dit Valère André, Oratio auspicalis in Fast. Academ., p. 10. - ? Une preuve en est qu'à Padoue Alciat interprétait les Institutes de trois manières différentes : Cum apparatu; — textum cum glossa; — solum textum pro incipientibus (rapporte Suffridus ). Aussi toutes les éditions du Corpus juris, jusqu'en 4530, portaient la glose d’Aceurse. Augustinus (1517-1586) de Sarragosse, archevèque de Tarragone, a bien mérité du droit romain et du droit canonique par ses savants ouvrages qui parurent de 1765-1777 à Lucques, et qui ne forment pas moins de & volumes in-folio. SUR L'ANCIEN'DROIM BELGIQUE. n7 Zasius (1461-1535) : le premier, éditeur assidu du Corpus juris ; le second, profes- seur de droit (1501) extrèmement rénothmé; et connu par ses élèves Amerbach, Sichard, Ficher et Mynsinger. À côté de ces éminents jurisconsultes , on peut en- core citer Claudius Cantiuneula ; l'ami dé Zasius et d'Érasme, originaire de Metz, professeur à Bade en 1519 et puis chancelier à Ensisheim. En France se sont distingués comme jurisconsultes, avant l'arrivée de Cujas : Tiraquellus (Tiraqueau), Dumoulin (1500-1566), connu par son commentaire sur la coutume de Paris, par ses Consilia et son Traité des fiefs; de Connan (1508-1551), que Cujas dit (à tort peut-être) virum doctissimum sed non juris ; Éguinard Baron (1492-1550), juriste et professeur à Bourges en 1540 ; Ferrier (mort en 1585), pro- fesseur de Cujas et de Donneau, et chancelier de Navarre; Duarein (1509-1559), élève d'Alciat et de Budée, professeur en 1539; enfin les chanceliers Duprat et L'Hôpital. Nous avons vu que la Belgique entra de bonne heure dans la nouvelle voie qu'a- vaient ouverte les savants de l'Italie et que favorisèrent les circonstances politiques; que, dans les trente premières années du XVE° siècle, la littérature classique de l'an- tiquité fut cultivée avec tant d’ardeur à Louvain, trouva dans cette moderne Athènes ‘des représentants plus illustres , des auteurs en plus grand nombre que dans aucun autre pays; que, dans nos conseils d'état et dans nos conseils provinciaux, siégèrent ‘de savants magistrats et de bons juristes; et que, pour le droit romain spécialement, nous pûmes citer les juristes de Piro, Bont, Noyens, Heems, Vivès, Rescius, -Nanni, Wielant ,. Éverard, de Briaerde, Cranevelt, Aegidius et les annotateurs et éditeurs de la Somme rurale. 1,21 Au commencement du XVIe sièele déjà toutes les parties. du Corpus juris étaient éditées et répandues chez nous; dès 1475, les Institutes de Justinien étaient impri- mées à Louvain ?. Mais ce qui pouvait pour quelque temps encore retarder chez nous les progrès de la nouvelle école de jurisprudence, c’étaient les Aristoteliens et les théologiens et les jurisconsultes formés à leur école, qui dominaient alors à l'uni- versité de Louvain, Ceux-ci appliquèrent au droit les modes d'enseigner, les formes et les procédés de raisonnement de la scolastique ou de la dialectique. Mudée et ses compatriotes, par quelques ménagements d'abord, parvinrent à vaincre ces der- niers obstacles. Pendant qu'Alciat et Viglius enseignaient avec tant de succès le droit aux univer- 1 Les meilleures sources pour connaitre les juriseonsultes étrangers sont: Haubold, Anstitu- tiones literarum juris romanae ; — Hugo's Lehrbuch der Geschichte des rümischen Rechts seit Jus- tinian ; — Mühlenbruch, Lehrbueh der Pandekten: — M. Warnkoenig, Vorschule der Institutionen und Pandekten. ? La première édition des Znstitutes parut à Mayence en 1468, in-fol. avee glose. 118 : MÉMOIRE sités de France, Mudée apparait dans ce pays, peut-être une ou deux années après le départ de ces professeurs pour l'Italie, Le jeune docteur devait d'autant plus promp- tement embrasser la nouvelle méthode, comprendre ce nouveauprogrès dela science, qu'il y était préparé par de fortes études philosophiques et philologiques. En débu- tant dans sa chaire à Louvain, en 1536, il parait même avoir suivi exactement la méthode d’Alciat et de Viglius; car un professeur érudit et impartial nous apprend ! qu'il ne bannissait pas de son école, en barbare ou barde, les interprètes, les seri- bentes et les docteurs des siècles précédents; mais qu’il enseignait la jurisprudence parius castiusque avec le secours de la philologie et de l'histoire et en la dégageant pourtant des ténèbres répandues par les sophistes. Pendant son professorat, Mudée alla même en France rendre visite à Cujas et entendre ce grand jurisconsulte qui venait de triompher de ses ennemis jaloux et qui était parvenu à se faireadmirer dans les chaires de Cahors et de Bourges. Cette entrevue? eut pour résultat de lier d'amitié les deux savants professeurs et d'engager Mudée à persiter dans la voie de réforme. Ce que Mudée apprit de la méthode nouvelle en France et ce qu'il enseigna.en Belgique, Jacques De Corte le dit et l'écrivit à la même époque dans l'introduetion de sa traduction de Théophile , et cela avee un sentiment de conviction, une:chaleur d'expression qui prouvent que l'avocat de Bruges n'aurait pas transigé avec la vieille méthode s’il eût été appelé à une chaire de droit. Curtius a encore le mérite d'avoir le premier traduit et, par conséquent, rendu accessibles à tout le monde les Institutes du professeur grec dont la connaissance n'a pas peu contribué à une meilleure in- terprétation du droit romain. Par cet ouvrage, aussi bien que par'ses Conjecturalia, toujours très-estimés, et par ses services rendus à sa ville natale comme pension- naire, De Corte ne doit jamais être omis dans la galerie des jurisconsultes pro- gressifs de l'époque qui nous occupe %. Leoninus , l'oracle de la jurisprudence “, professeur à partir de 1548, surpasse comme juriste son rival Mudée, et si sa vie politique ne l'avait pas éloigné de la 1 Valère André, Oratio auspicalis, dans les Fusti Academ.; p.10, 4" édition. 2, 1l est tout à fait inexact de dire que Mudée soit l'élève de Cujas. Mudée était professeur à Lou- vain de 1536 jusqu'à la fin de sa carrière tandis que Cujas n'apparaît comme professeur privé qu'en 1347 (âgé alors de 25 ans), et comme écrivain et professeur public qu'en 1554 (voyez Étude sur Cujas par Cabantous, dans la Revue de législation, article inséré dans la Revue des revues, 1859, p. 289). Il y a eu quelques années d'interruption dans le cours de Mudée, mais en suppo- sant même que, dans cet intervalle, il soit retourné en France, Cujas ne donnait pas encore des leçons à cette époque. 5 Personne n'a jusqu'ici bien apprécié ce jurisconsulte. # Jurisprudentiae oraculum fuit et consilia ab hoc uni ab omnibus ea aetate petita, dit Vernulaeus, in Academ. Lov., p. 290. SUR L'ANCIEN! DROIT BELGIQUE. 119 chaire de Louvain, nous aurions sans doute à citer de lui d’autres monuments que ceux qui nous restent. : Baudouin d'Arras, le célèbre professeur de Paris, de Bourges, “A Strasbourg, de Heïdelberg, de Douai et d'Angers, recommandait déjà publiquement en France, en 4546, la méthode de Mudée, son maître, alors que Cujas ne s'était pas encore fait entendre. À Bourges, il eut pour successeur dans sa chaire ce dernier jurisconsulte. Damhoudere acheva ses études en droit en Italie (1530) et en France (1533), et apparut en 4546 comme écrivain politique et comme civiliste. Il ne publia que dansses vieux jours sa Pratique civile, ouvrage de moindre importance que sa Pra- tique criminelle. De France ne donna que des leçons privées sur le droit romain à Louvain; il est plus connu comme président du grand conseil de Malines. "Voilà déjà quelques professeurs et juristes renommés antérieurs à Cujas ; d'au- tres, tels que Wamèse, Hopperus, Peckius, Vendeville, Vivien, Reyvaert, Wesem- beek, Jean Ramus, Vander Aa, ne doivent rien non plus à Cujas ni à son école, parce qu'ils se sont formés à l’université de Louvain, pendant que Cujas étudiait en France, ou commençait à y enseigner en particulier, et qu'ils se sont illustrés dans l'enseignement durant les mêmes. années que le professeur français. Puisque l'histoire est la relation fidèle et impartiale des faits et actes, elle nous autorise à revendiquer en faveur des jurisconsultes belges la glorieuse part qui leur revient dans le mouvement juridique ; dans l'âge d'or de la jurisprudence du XVF siècle 1. … Jacques Cujas (1522-1590), de Toulouse, le premier juriseonsulte du XVF siècle, enseigna le droit pendant 40 ans et s’est acquis un nom immortel comme restaura- teur et comme éditeur critique du texte du Corpus juris, ainsi que des fragments du droit anté-justinien et post-justinien, comme juriste historique et comme inter- prète exégétique des sources. Ses meilleurs élèves sont : Pierre Du Faure (Faber, 4540-1600), le président de Saint-Jory, Étienne Pasquier (né en 1328), Antoine Loysel (1536-1617), connu par ses Institutes coutumières; Guy Coquille (1525- 1605), auteur des Institutes du droit français; Denis Godefroi (1549-1622), élève également de notre Jean Ramus; nôtre Giphanius, surnommé le Cujas de l'Alle- magne ; le président Jeanni, l'historien dé Thou, le philologue Scaliger, notre de 1 Nous regrettons de ne pas rencontrer cette justice dans M. Warnkoenig, le savant professeur de Tubingue, qui a si bien mérité de l'ancien droit Belgique. Son jugement dans l'Introd. de ses Commentarii juris romani privati de 1829, et dans sa Rede von der Wichtigkeit des Rechts, etc. (Fribourg, 1837), nous paraît plus juste que celui renfermé dans sa Vorschule de 1839. Du reste, tous les autres auteurs qui s'occupent quelque peu de notre jurisprudence sont beaucoup moins exacts que M. Warnkoenig. 120 MÉMOIRE Backer !. Les adversaires de Cujas étaient Duarein, Doneau, Hotman, Antoine Favre et Jean Robert. Wamèse ouvrit son cours de droit à Louvain la même année que Cujas débuta dans l'enseignement public à Cahors. Les contemporains relèvent hautement son mérite et disent de lui qu’il était le plus profond jurisconsulte entre tous les orateurs de son temps, qu’il était presque légal de Cujas, l'oracle de la Belgique pendant sa vie et que ses Respoxsa parlaient encore longtemps après sa mort ?. On vante la haute érudition et la méthode perfectionnée de Hopperus, profes- seur de Louvain et d'Orléans. Quels ouvrages n’aurait-il pas composés et de quels éloges ne l'aurait-on pas comblé, si ses liaisons avec Viglius ne lui avaient pas ouvert la carrière politique ! Peckius, pendant son professorat de 54 années à Louvain, se montra légal de Mudée, forma de bons élèves et publia des ouvrages très-estimés sur des matières pratiques. Son commentaire sur le droit maritime, le premier de ce genre, fut annoté et réimprimé dans les siècles postérieurs. De Vendeville, patricien Lillois, prélat de Tournay, jus explanavit cum Tulliana facundia cum maximo concursu 5. C'est d'après le conseil de ce jurisconsulte que Douai obtint une université dont la rivalité avec celle de Louvain ne pouvait pro- duire que de bons résultats. Cet établissement naissant { devait encore sa réputation à Reyvaert, à Vander Piet, à Vander Aa, à Boëtius Epo, à Jean Ramus et à Prieels. Les universités de Louvain, de Douai-et de Dôle se disputèrent Jean Ramus, professeur de Denis Godefroi. Ch. de Méan aime à citer ses ouvrages. Il fut en mème temps homme politique, et ses opinions avancées eurent quelque poids dans la balance des intérêts de l'état. Vander Aa, le condisciple et le collègue de Jean Ramus à Louvain, Fami de Viglius, n’est pas juriste sans mérite. Le plus illustre professeur de droit civil à Douai, de 1573 à 1600, fut Bau- douin Vander Piet. Baert y enseigna également et mit au jour ses leçons. Martin Delrio se rapproche de Hopperus dans ses ouvrages de droit. À la fin * Berriat-S'-Prix, dans son histoire de Cujas, ne compte pas moins de 162 élèves distingués de Cujas ; Mudée doit être rayé de la liste. Les élèves Ayrault, Pithou, Janus a Costa, Denis Godefroi et Fabrot expliquèrent les lois romaines, Rayneau et Loysel se tiennent au droit coutumier, et Pierre Pithou , au droit canonique. Voyez Cabantous , Études sur Cujas, dans la Revue de législ. de 1859. 2 Voyez, ci-dessus, sa nôtice biographique et Valère André, Fast. Acad., 117. Les biographes étrangers ne connaissent pas même Wamèse, 5 Dit Vernul., Acad. Lovan., p. 295. + L'université de Douai fut supprimée en 1750. SUR L'ANCIEN'DROIT BELGIQUE. 121 de sa carrière, Juste-Lipse en fit un philologue et re 00 4m et peut- être aussi un admirateur du duc d'Albe. Les notes de Van Uffele sur Covarruvias sont bonnes. * Reyvaert, le Papinien belge, méurt à l'âge de 50 ans, grand comme professeur et commé littérateur juriste. L'école gallo-belge de ce temps excellait par la méthode exégétique ou interprétative; à côté d'elle s’éleva une école de philologues-juristes qui, dans leurs recherches littéraires, avaient pour but d'éclaircir certaines parties de la législation romaine ou de la législation grecque. Parmi ces archéologues ju- ridiques où juristes historiques, on classe Politien, Budée, Reyvaert, Saumaise, Ménage, Brisson, et même Grotius pour l'un de ses ouvrages. Hopperus, Vivien, Ramus, Wesembeek, Vander Aa, Delrio et Giphanius for- ment une troisième école. Par leurs traités ou manuels de Arte, de Principiis et de Elementis, ete., de Encyclopaedia, de Oeconomia; de Prolegomenibus, de Isago- gibus juris, ils ont jeté les bases dé la méthode dogmatique ou systématique et ont été les précurseurs des encyclopédistés juridiques. Par là l'étude et l'enseignement dévinrent scientifiques. Les textes furent fixés et les matériaux recueillis; il ne restait plus qu'à coordonner, à systématiser les textes. L'exposé doymatique fut gé- néralement admis en Allemagne dès le XVIF° siècle; nos jurisconsultes contribuè- rent donc à y faire prédominer les recherches purement spéculatives. Giphanius surtout a fait beaucoup pour l'histoire du droit romain ; aujourd’hui encore on lui rend justice sous ce rapport. Au SLXI nous avons traité de la quatrième école fondée par Ramus et Wesembeek. Les jurisconsultes dés provinces des Pays-Bas contribuèrent puissamment à la renaissance des études de la jurisprudence en Allemagne, et même les deux prin- cipaux professeurs et juristes de ce pays sont nés sur le sol belge et ont fait leurs études en Belgique. On rencontre bien aux XH°'et XII siècles quelques jeunes Allemands aux universités d'Italie et, ‘au commencement de notre période ; Ha- loander et Zasiüs ; mais; dans le cours du siècle qui nous occupe, ce pays est loin de‘pouvoïr cité autant'd'hommes distingués que la France et les Pays-Bas. Cepen- dant nous ne devons pas passer sous silence Sichard (1499-1552), élève de Zasius et premier éditeur du Code Théodosien; Mynsinger (1512-1588), élève et succes- seur du même maître, et dont les ouvrages jouissaient d’une certaine autorité en Belgique ; Jean Oldendorp (+ 1567), que recommande Jacques Godefroi; Leuncla- vius (1353-1595), utile pour le droit grec; Rittershausen (1560-1615;, élève de Giphanius, juriste historique; Reinhard Bachovius (+ 1640), qui édita des ouvrages de jurisconsaltes belges ; Guillaume Forster (1374-1620) 1, 1 Voyez J.-Fr. Jugler, Dissertatio de insignibus Germanorum in jurisprudentiam elegantiorem Tome XX. 16 122 MÉMOIRE A partir de la seconde moitié du XVI siècle, l'étude du droit romain se ranima, en Allemagne, grâce à la publication des ouvrages de l'école gallo-belge, et grâce aussi aux savants belges et français qui y émigrèrent pour cause d'opinions reli- gieuses et politiques. Dumoulin, Baudouin, les deux Wesembeek, Grib. Moffa, Hotman, Doneau, Vivien, Giphanius, Modius et Gilkens, sont de ce nombre. En l'année 1556, Dumoulin enseignait à Tubingue, Baudouin à Strasbourg (peu de temps après à Heidelberg) et Mathieu Wesembeek à Jena. Par leur long enseignement dans ce pays et par les ouvrages estimés qu’ils y ont fait paraitre, Mathieu Wesembeek et Giphanius surpassent tous les autres et ont contribué le plus à la réforme. Leurs rôles étaient bien partagés : Wesembeek ! pro- fessa aux universités protestantes et fut le fondateur de l'école juridico-philoso- phique des Ramistes, tandis que Giphanius acquit aux universités catholiques le titre glorieux de Cujas. Jérôme de France, Baert et Modius firent paraitre leurs ouvrages en Allemagne. Pierre Wesembeek remplaça avec distinction son frère dans la chaire de Jena et passa de là à Wittenberg et à Altdorf. Georges Vivien, émigré d’un autre genre, enseigna , à Cologne, quelques années avant Baert , et se fit un nom par différents ouvrages. La réputation que Gilkens s’est acquise en Allemagne égale presque celle de Wesembeek et de Giphanius. Les Libri feudorum de Haneton (1564), une dissertation de Jean Faber (1569) et les œuvres complètes de Reyvaert (1601) parurent d’abord en Allemagne. Nous omettons d’autres ouvrages nationaux qui y furent annotés et réimprimés ?. Quant à la législation , nous avons fait beaucoup d'emprunts à la France, et ce pays nous en a fait de son côté. À nos jurisconsultes la France doit également beaucoup, sans que nous ayons besoin de rappeler leurs titres acquis aux univer- sités de Douai et de Dôle, qui étaient alors régies par nos souverains. À la plus célèbre école de droit de ce temps, à Bourges, nous voyons professer avec distinc- tion Baudouin, Haneton, de Backer (le protégé du chancelier l'Hôpital) et Louis meritis (dans les Opuscula de H, Remold. Lugd. Bat., 1755); Mühlenbruch, Hugo et Warnkoenig, dans les ouvrages précités. 1 D'après Alb. Gentilis (2° dialog. de Juris interpretibus, p. 585), Wesembeek, Alciat, Augus- tinus et Hotman excellèrent dans l'interprétation étymologique, et Accurse et ses contemporains, dans l'interprétation analogique (c'est-à-dire, analytique ou pragmatique). 2 Nous passons sous silence les jeunes Allemands qui, au XV° et au XVE siècle, sont venus faire leurs études à Louvain. Nous ne parlons non plus ici que des romanistes nés Belges, qui se sont illustrés en Allemagne, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 13 Carrion 1, Ce dernier, originaire de Bruges, successivement professeur de droit civil (dès 1578, à Bourges) et de droit canon, est l'un des philologues les plus dis- tingués de son époque. Il était en correspondance suivie avec Cujas, Reyvaert, Scaliger, Henri-Étienne, de Thou, Loisel et autres savants. A Louvain, où il en- seignait à la fin de sa carrière, il était le rival de Juste-Lipse. Hopperus, Boëtius Epo et Typoet ont également enseigné le droit en France, et Vivien, les lettres. Giphanius , avant de passer en Allemagne, était attaché à la diplomatie française et fonda une bibliothèque publique à Orléans. La prépondérance du droit romain est définitivement établie dans la période que nous traitons, nisi vel ratio reipublicae vel consuetudinis autoritas obstet , disent avec raison les auteurs ?. Et en effet notre droit national, la pratique, la puissance de l'usage avaient abrogé plusieurs dispositions des lois romaines. Les coutumes homologuées les invoquent comme droit subsidiaire, et cette règle doit aussi être appliquée aux statuts qui n’en font pas une mention expresse 5. En matière crimi- nelle, il avait acquis force de loi par les ordonnances de 4570, et en matière de droit maritime, par les placards des 8 janvier 1487, 51 octobre 1563, 2 août 1390 et D janvier 4624. Aussi voyez comment nos jurisconsultes vantent hautement la supé- riorité de ce droit universel. « Le droit romain, dit Jacques De Corte, jouit d’une telle autorité qu'il est regardé comme la source unique, l'origine de tout droit et de tout ce qui est juste... Nous le suivons volontairement (non gravatim) comme droit interprétatif et subsidiaire #. » Damhoudere ne paraît pas être d’une autre opinion, lorsqu'il dit que la Belgique est omnino consuetudinaria etno n juris scripti Ÿ. Jusque-là le droit romain avait régné comme un droit actuel et existant, il était une source de modes d'application; au XVI siècle il devint une source de doctrines et exerça de nouveau sur le monde l'empire de la sagesse et de la raison. Nous ne parlerons plus de nos autres romanistes civilistes de l'époque, tels que 1 Né vers 1547, docteur juris utriusque en 1385, mort en 1595. Voyez Paquot, XII, 56, avec les notes manuscrites de Van Hulthem; Delpierre, Précis des annales de Bruges, p. 151. ? Ev. Otto, Notitia rerum publ., cap. VI, sect. 5, $ 54; — Bynkershoeck, Observ. jur. rom., praef. 5 Ce que nous prouverons dans les périodes suivantes. + Conjectur., tit. Er, cap. Ie. 5 Pratiq. civil., cap. LXXVI, n° 25..., c'est-à-dire que la Belgique n’est pas, comme une partie de la France, juris seripti, maïs un pays de nantissement, essentiellement coutumier. Nicolas Tulden aura-compris autrement cette proposition de Damhoudere, puisqu'il la combat en ce qui concerne le Brabant. 124 112 MÉMOIRE Danihoudere., : Brussélius; Van Coorenhuyse, Agylaeus, Baudouin de Vaux. et "T Sestigh ; ils trouvent leur place dans lé résumé chronologique des ouvrages suivants que nous connaissons maintenant sur.le droit: romain, savoir : À. Droit anté-justinien *, Aegidius (1517).— Viglius (1554).—Rescius, Nanni, De, Corte (1536). — Reyvaert (les XII tables, 1563). — Juste-Lipse (1576) ?.—M. Wesembeek (pour son commentaire sur le Code et le Digeste (1565-1568). B. Le Codex : Mudée (avant 4560). — Leoninus (avant 1589). — Peckius (1556). — Wesem- beek (1568-1582). — Ramus (avant 1578). — Modius (1586). — Giphanius (4605-1614). — Gilkens (1606). — Delrio (avant 1609). — Baert (1579). C. Les Pandectes : Viglius (1536). — Mudée (avant 1560). — Peckius (1556). — De France (1558). — Reyvaert (1564-1568) — Coorenhuys (1565) — Wesembeek (1568-1582). — Wamèse, Leoninus, Vivien (1570). — Gilkens (1600-1601). — Giphanius (1605-1607). — Delrio (avant 1609). — Baert (1579). D. Les Institutes : De Piro (vers 1427). — Heems (1513).— Viglius (4534). — Baudouin d'Arras (1546). — Ramus (1557).— Mudée (avant 1560). —- Peckius (édité par Richardot en 1560). — Vivien (1571). — Wesembeek (1572-1574). — Hopperus (avant 1576). — Giphanius (1596).— Gilkens (1600-1602). — Delrio (avant 1609). E. Les Novelles : Agylaeus (1560). — Baudouin d'Arras (avant 1573). F. Le droit civil en général (methodus, conjecturalia, pratique civile, oeco- nomia, summaec, enchiridio, — monographies, corpus juris). De Piro (vers 1427). — Vanderheerstraeten (4488). — Noyens (avant 1492).— Wielant (avant 4519, édité en 1615, par ’T Sestigh). — Éverard (1516). Vivès (1538, 1540). — Damhoudere (1546, 1567, 1568). — Curtius (1550-1554). — 1 Le chiffre entre parenthèses indique la date.de la publication de l'ouvrage. Lorsque l'ouvrage est posthume, nous ne faisons connaître que la date approximative de sa composition par le mot avant. ? Leges regiae et leges decemvirales collectae. Antx., 1576, in-8°. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 125 Hopperus (1555). — Debriaerde (avant 1557). — Peckius (1555 1564). — Leo- ninus, Ramus (4557). —- Brusselius, Vander Aa, Debacker (1560). — Reyvaert, Vivien (1565). — Faber (1566, 1569). — Wesembeek (1574, 1574, 1584). — Elen (1576). — Vander Piet (1582). — Modius (1584). — Giphanius (1596-1606). — Gilkens (1600-1608). — Baudouin de Vaux (vers 1609). — Delrio (avant 1609). — Kinschot (avant 4608). -— Van Uffele (1610). SECTION 11. Les Arrétistes. $S LXXXI. Avant l'ère de la renaissance des études de la jurisprudence, les ouvrages des juristes ne consistaient guère qu'en repetitiones sur les titres des sources, en gloses, en lectures, en disputationes collegiorum , et en commentaires scolastiques *. Le but principal d’un auteur était d'appuyer son opinion sur le plus de citations possible. On recherchaïit le nombre prédominant d’autorités pour établir la communis opinio, en suivant la règle potior numerus vincit autorum. À partir de l'établissement des conseils provinciaux et du grand conseil , et surtout de- puis la création de la nouvelle école de la renaissance , ces abus cessèrent en grande partie. Et en effet la jurisprudence ne commença à se former et les traditions ju- diciaires à se pérpétuer qu'à partir de la formation des cours de justice. À peine constitués et rendus sédentaires sous les princes de Bourgogne, ces corps exer- cèrent sur le droit et sur la législation en général une influence de plus en plus active et puissante. Par leurs decisiones ou arrêts, non-seulement ils réglaient l'in- terprétation des lois et coutumes existantes; mais encore ils suppléaient au silence du législateur et changeaient même la législation sous le prétexte de l'interpréter ou de l'appliquer. Il en advint que l'arrêt d'une cour servait de loi dans les points de droit particuliers, de règle de conduite, de quasi-loi dans les cas analogues, et à un auteur de texte pour une dissertation juridique. En général, dans les Consilia ou Responsa juris, qui ont fait l'objet des études 1 Voyez Stockmans ( Tract. de devol. proemio), Viglius, De Corte, Burgundus, Tulden et Va- lère André (préface de ses notes sur Zoës, Institut. de Justinien}, sur ces vehemendi commentarii, glossae, tractatus, turba lecturarum, disputationes collegiorum, des siècles postérieurs, ut one- rariae aliquot naves vix sufficerent pour les contenir. 126 MÉMOIRE d’un très-grand nombre de nos auteurs , on traitait à fond l'une ou l’autre question de droit romain, de droit féodal, de droit politique, de droit canonique et même de droit criminel, question qui s'était présentée dans une cour de justice, ou que l’auteur avait posée lui-même. Dans les siècles suivants, ces sortes de recueils d'avis et de décisions judiciaires sont plus fréquents et prennent également la dénomina- tion de decisiones, préjugés (dans le Hainaut), recueils d’arrêts, controvérsiae, ad- visamenta. Le professeur Heems avait fait le premier recueil de l'espèce; le manus- crit en est malheureusement perdu. Le même sort a atteint les consilia de Vivien, de Baudouin de Vaux, de Leducquet et de Vander Piet. | Les premiers responsa qui virent le jour, sont ceux du président du conseil de Malines, Lambert de Briaerde; ceux recueillis par le président Éverard , vers la même époque, ne furent publiés qu'en 1554, par les soins de ses fils. Suivirent ensuite les précieux consilia de Léoninus, de Wamèse, des Wesembeek et des Kinschot, ouvrages de haute portée, qui ont le plus contribué à établir la réputa- tion des auteurs et qui servent le mieux à faire connaître l’ancien droit. Les arrêts recueillis par le savant magistrat de Grisperre furent mis à profit par les arrêtistes du siècle suivant, mais ne virent le jour qu'en 1774. De Gris- perre, dans son recueil, employa le premier la langue française, qui était depuis longtemps celle dans laquelle on plaidait et dans laquelle on rédigeait les juge- ments à la cour où il siégeait. Elle était, du reste, plus connue, plus cultivée et plus à la portée de tout le monde que le flamand. C'est dans les discussions de ces questions que le droit national trouva sa pre- mière application et que nous rencontrons, par conséquent, des déviations du droit romain , qui restait toujours le droit supplétif, le droit commun consacré par l'u- sage. Aux siècles suivants plus que dans celui qui nous occupe, les auteurs pre- naient pour base de leurs observations, l'arrêt de l’une ou de l'autre cour, mais ne donnaient jamais l'arrêt même ou son dispositif. Les motifs pouvaient done parfois être mal expliqués. Les consihia (pratique judiciaire, autoritas rerum perpetuo similiter judicata- rum, jurisprudence des arrêts) constituent avec les styles des cours supérieures une des sources fécondes du droit. La coutume (mores majorum, consuetudo, usus, droit tacite) et le droit édictal (droit positif) forment les deux autres sources. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 127 SECTION HI. Le Droit féodal. $ LXXXIL. Il faut rechercher notre premier droit féodal national, nos pre- mières dispositions sur les fiefs dans nos keuren !, dans la Somme rurale (pour une partie), dans les coutumes dont nous avons parlé dans la période précédente, dans le livre sur les leenrechten, et autres anciens ouvrages sur la matière ?; mais principalement dans le traité fait ex professo par Wielant en 1492 et publié en 1553. Dans le siècle qui nous occupe, il reçut une forme organique plus générale encore par l'homologation de différentes coutumes féodales, ainsi que par les écrits des auteurs, surtout par ceux des arrétistes. "Quant au droit germanique féodal ou lombard féodal renfermé dans les Libri feudorum, il n'était pas encore enseigné dans nos universités 5, fait qui, avec la prépondérance du droit national, explique le manque de commentaires dans la pé- riode que nous traitons. Nous avons cependant à mentionner les commentaires sur ces Libri feudorum que le professeur Haneton (1564) et Mathieu Wesembeek (1584) publièrent à Cologne, ouvrages qui, au XVIF siècle, furent réimprimés avec de nouvelles notes en Belgique. Dès 4579, Baert enseigna le droit féodal à l'étranger et nous a laissé un ouvrage sur la matière. Aucun auteur ne comprit la véritable origine du droit qui nous occupe #. Les leçons sur le droit féodal que Giphanius donnait en Allemagne furent édi- tées en partie à Francfort , en 1606, par les soins de Conrard Olemannus. 1 Est-il bien exact de dire avec M. Roussel (Encyl., $ 245) que ces premiers monuments repré- sentent autant l'élément monarchique que l'élément féodal ? ? Voyez également les Leenrechten van Brabant de 4222 (MS. 89 du fonds Van Hulthem ); les Leenrechten in Hennegau (MS. 43291 de la Bibl. roy. de Brux.); l'Histoire du droit féodal (MS. 14851, ibid.); Le jus feudale Flandricum (MS. 24711 , ibid.). 3 Ce droit fut enseigné d'abord à Boulogne au XII! siècle. Voyez Eichhorn, Staats- und Rechts- gesch. B 1, $ 148; BA II, $ 278. * Le jurisconsulte Schilter , au XVII siècle, prouve, par les sources du droit germanique, qu'il y avait un droit féodal alémanique, un droit féodal saxon ou un droit féodal francique, tout comme un droit féodal lombard , chacun avec son caractère propre. 128 EU MÉMOIRE 6! 1) SECTION , IV. Le Drou coutumier. $S LXXXIIE Au premier titre nous sommes remonté à l’origine de nos cou- fumes et nous avons vu qu'il n’est pas tout à fait exact de dire que les rois de France nous aient devancés dans la rédaction de ces statuts. A la fin du XV° siè- cle, quelques-uns de nos états et la voix puissante du premier magistrat de Flandre (Wielant) avaient réclamé ce progrès organique du droit !. Les chartes du Hainaut , les coutumes de Lille, de Valenciennes, de Malines et d'Ypres (châtelle- nie et salle) avaient été décrétées ensuite de l'édit de Charles-Quint, du 7 octo- bre 1531. Que ce soit par rivalité contre ses cousins de France, ou parce qu’il a senti la nécessité de cette réforme proclamée dans le pays même , nous devons tou- jours beaucoup à Charles-Quint d’avoir prescrit cette mesure et d’avoir tenu à son exécution. Le premier acte relatif à cet objet est daté du 22 août 1551. L’empe- reur y ordonne que les coutumes de son pays et comté de Flandres soient rédigées par écrit, par les officiers et juges de chascun lieu. et ce pour encore abréger les procès et sublever les pauvres parties de gros despens en sorte incertaine et accélérer l'expédition de la justice ?. Le T octobre 1531 5, parut l'ordonnance générale qui, dans son article 3 prescrit de réduire et rédiger par écrit * les coutumes des Pays- Bas endéans les six mois, « de les lui soumettre ensuite pour les faire visiter ! Aux yeux de Wiclant, cette rédaction et homologation étaient un progrès; ses paroles le prouvent. Quant aux états provinciaux, on ne peut pas porter le même jugement sur leurs re- montrances à ce sujet. 2 Instruction adressée au conseil de Flandre, du 22 août 1531 (Placc. van Vland., 1, 279, art. 27 et préambule). — Les préambules de beaucoup de coutumes portent les motifs suivants de la rédaction : pour prévenir les grands frais des enquêtes tourbières; pour rendre un chacun cer- tain de Ja loi de son quartier ; pour donner de la certitude et de l'ensemble aux coutumes et usages si souvent divergents, abroger les dispositions déraisonnables et injustes, et réduire celles trop longues; pour faire cesser les interprétations arbitraires; pour combler les lacunes de la législa- tion; pour circonscrire et fixer le ressort des coutumes; pour remédier, ajoutent les interprètes, aux erreurs et abus qui se commettaient souvent, lorsque les jugements étaient portés aux cours supérieures par voie d'appel ou de réformation , les juges de ces derniers tribunaux ne connaissant souvent qu'imparfaitement les coutumes et usages, non encore mis par écrit, des diverses localités. 5 Place. van Brab., 1, 279-752. 4 Par les officieren ende wethouderen der respective steden, ofte regenten der respective quartie- ren, porte le texte flamand. SUR L'ANCIEN ‘DROIT BELGIQUE. 129 » et convenablement examiner et avoir sur icelles l'avis des gens de ses consaulx » provinciaux et d'autres qu'il sera nécessaire; et à bonne et meure délibération » du conseil, ordonner de cesdites coutumes et de l'observation d'icelles ce qu'en » équité et raison et pour la plus grande utilité, profit et commodité de ses vas- » saux et sujets sera trouvé convenable, » Avec le secours des hommes de loi, des échevins et des seigneurs intéressés, on devait donc se mettre à la rédaction des cahiers des coutumes dans chaque échevinage, dans chaque châtellenie, dans tout distriet soumis à un tribunal commun ‘, Le projet devait ensuite passer aux cours provinciales et de là au conseil privé. Le travail rencontra des obstacles qui consistaient soit dans les difficultés qu'il y avait de rassembler et de rédiger ces statuts, soit dans l'attachement trop servile des habitants à leurs us et coutumes, quelque déraisonnables qu'ils fussent, soit dans le défaut de s'entendre sur plu- sieurs dispositions propres à léser des intérêts privés et puissants, soit dans l'in- fluence toujours croissante de quelques conseils provinciaux. Quoi qu'il en soit de ces motifs, il est de fait que jusqu'en 1540, il n'y avait que le Hainaut , la châtellenie d'Ypres et Malines ?, qui se fussent rendus à l’ordre de l'empereur, lequel se vit cette année forcé de renouveler son édit dans les termes les plus impérieux 5. Le Brabant # fut toujours le plus en retard dans ce travail, ee que Knobbaert * et Malfait 5 attribuent au malheur de la guerre, aux embarras politiques qui assiégeaient les princes et les ministres de 1622 à 1668. Ce motif n'est pas admissible; car pourquoi beaucoup d’autres coutumes ont-elles été décré- tées pendant ces années et mème avant et après ? Le Brabant n'a eu que trois çou- tumes homologuées, celles de Louvain, de Nivelles et de Santhoven, et quelques règlements particuliers 7; tous les autres statuts, excepté celui de Bruxelles, sunt rudes et multiplices, suivant Verlooy . Il faut peut-être attribuer la non-homologa- ! Souvent les commissaires chargés de ce travail étaient des hommes consommés tant en droit romain qu'en droit national, ce qui a produit la grande perfection de tant de coutumes, par exemple de celle d'Audenarde. Knobbaert, qui fait cette remarque, ajoute que sous ce rapport nos statuts diffèrent de ceux de la France ; que chez nos voisins ils sont fondés sur les constitutions partieu- lières du royaume (?), tandis que chez nous ils sont fondés sur les us et usances et faits par nos raedisheeren (Knobb., Ad jus Gand. Obs. prol., 4, n° 1, et dans les Xorte redenen.) ? Nous ne parlons que des localités qui ont fait partie des Pays-Bas autrichiens , objet du présent mémoire. 5 Placard du 4 octobre 1540, renouvelé encore plusieurs fois avant l'édit du 12 juillet 1614. * Le Brabant n'eut pas de coutume homologuée du temps de Charles-Quint. 5 Ad jus Gand. Observ. prol., 4, n° 1. 5 MS. 15366, p. 1 (Bibl. roy. ). * Loovens, /nleyding, p. 384 (1, 209). # Verlooy, Codex, verbo necina. Tome XX. 17 150 MÉMOIRE tion à la persistance que mit le conseil de Brabant à dénier au conseil privé le droit de vérifier les coutumes. Nous voyons en effet que , dans les années 1545 et 1546, la plupart des coutumes du Brabant furent déposées au greffe de cette cour, qui ne s'empressait pas de remplir les dernières formalités. Dans les années 1559, 1562, 4563, 1569, 1570 et 1606, le gouverneur général renouvela les ordonnances de Charles-Quint. La plupart des communes répondirent à l'appel, mais le conseil de Brabant n’en fit rien. Ce corps judiciaire, dont l'influence allait toujours crois- sant, voulait-il faire disparaître cette quarantaine des statuts locaux, la plupart déraisonnables , pour les remplacer par la grande coutume de son siége, du chef- lieu du royaume? Ne voulait-il pas que le conseil privé controlât les observations dont il aurait accompagné les coutumes ? Dans aucune province, ce travail de rédaction ne suivit une marche plus régulière qu'en Flandre. Au commencement de l'année 1555, le conseil privé commit Hermes de Winghene, conseiller au même conseil, Antoine de Meulenaere, conseiller au grand conseil, Gheeraert Rym, avocat fiscal, et Jean de Blasere, avocat à Gand, pour reviser les coutumes du premier membre de Flandre, de la ville et de léche- vinage de Gand, de l'Auderburgh, des villes de Courtrai et d’Audenarde, des cours féodales de Courtrai et d’Audenarde, des Quatre-Métiers et de Ninove. Ces com- missaires adressèrent à cet effet un cahier d'observations ou rapport à la reine régente, lequel nous est resté ! ; mais toutes ces coutumes ne furent pas décrétées immédiatement , quelques-unes mème ne le furent jamais. Quoique la révolution politique arrivée sous Philippe IT ait tant soït peu inter- rompu ? ce travail, il y eut cependant un bon nombre de statuts homologués ; en voiei la nomenclature : 1427. Première rédaction des coutumes du Franc-de-Bruges 5. 1449. Première rédaction du Landrecht du Luxembourg“. 1 MS. 15286, p. 65, de la Bibl. royale.de Brux. Voir la liste des-présidents du conseil de Flandre pour ce qui concerne De Blasere. 2 Les dates des coutumes -décrétées prouvent que cette révolution n’est qu'une cause accessoire de la non-homologation d’un plus grand nombre. Les statuts du Brabant ne furent décrétés ni avant, ni pendant, ni après cette révolution; d’autres ont été au plus fort des troubles. Voir ce- pendant le préambule des chartes du Hainaut. 5 Nous avons déjà mentionné le Pawillart de Liége et la vieille coutume du Limbourg, ouvrages de personnes privées (liv. J°"). 4 Ce Landrecht (Keysers-Recht, jus caesareum) mérite d'être consulté ; il fut écrit cette même année par Tilmannus (Tilmani?), de Birtringen, seigneur Luxembourgeois. Le MS. 3809 et 3810 de la Bibl. roy., qui le renferme, provient de la mortuaire de l'avocat Greïsch, de Luxembourg. On sait que la seigneurie de Bertrange, avec un beau château, est éloignée d’une lieue du‘chef-lieu de SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 154 1457. Rédaction des coutumes du duché et du comté de Bourgogne. 1483. Chartes du Hainaut. Sa première charte est de 1410, 1492, Rédaction quasi-officielle des coutumes générales de Flandre, par Wielant. } Dernière homologation des coutumes du chef-lieu de Mons, 1535, 15 mars. » s s er et avant-dernier décrètement des chartes du comté de 1554, 26 juin !, es 1535, 18 juin ?. )} Coutumes de la châtellenie d’Ypres réunie à la salle ou cour 1535, juillet. féodale. Das pes Coutume de Malines. 1540. Première homologation des coutumes de Valenciennes. 1545. Première rédaction des coutumes d'Anvers, et remise, en 1547, au con- seil de Brabant. 4546 à 1570. Rédaction et dépôt au conseil de Brabant de la plupart des eou- tumes de cette province 5. 1550. Rédaction des coutumes de la cour féodale de Courtrai. 1552. Coutumes de Tournay (2 août) et de Renaix (22 décembre). 4546. Dépôt au conseil de celles du Vieux-Bourg de Gand, de Saint-Pierre et de Saint-Bavon lez-Gand. 4557, 19 décembre. 1558, 15 mars. 1557 et 1662. Coutume de Santhoven. 1559. Rédaction des coutumes de Herenthals f. 1562. Rédaction et publication des coutumes de Diest. 1563. Rédaction des coutumes de Gheel et homologation de celles de Ninove. 1563, 25 décembre. 1564, 1° février. 1570. Première homologation des chartes d’Ath. E Coutume de Courtrai (ville et châtellenie). Coutume de Gand (ville et échevinage). la province. — Conférez les Weisthümer de Remich de 1477 et de Bech de 1532 et 1541, que rapporte Grimm ( Weisthümer, tom. I, p. 240). 1 Le dénominateur de la fraction indique la date de la publication. 2 La coutume de 1535 n’a pas été remplacée par celle de 1619 , comme le pense M. Warnkoenig (Flandr. Gesch., 2 BA, 4° Abth., p. 193, 211). Cette dernière concerne la ville et bourgeoisie d'Ypres. 5 Voir pour de plus amples détails sur ce travail, la table des coutumes que nous donnons ci-après. 4 V. Bibl. royale MMS. 3242, 13646, 4167, 7049, 1424, 15388, 13542 et 13017. 132 : MÉMOIRE 156%, 27 septembre. Première homologation des coutumes générales de Namur. 1589. Première rédaction des coutumes générales de Liége. HQO . ES SE E Coutume de Binche. 1604. Chartes d'Ath. 1605 à 1607. Nouvelle remise au conseil de Brabant de plusieurs coutumes de cette province !. Antérieurement à 1611 : première rédaction des coutumes de Nivelles ?, de Lou- vain Ÿ, de Lessines #, d’Alost et de Grammont ?. 1611, 16 mars. l 1611, 7 septembre ©. | Coutume d’Ostende. Des commentaires sur les coutumes provinciales ou locales nous manquent dans cette période, parce que la rédaction et l'homologation venaient à peine d’avoir lieu; ceux d'Antoine Van ‘T Sestich sur la coutume de Malines sont perdus, et les notes de Baudouin ne sont pas très-étendues. Cependant le philologue Nanni avait fait paraître une traduction latine élégante des statuts de cette dernière ville, que de Christynen a reproduite dans son édition. Le traité de Leducquet sur les évictions et les saisines , la matière la plus impor- tante des coutumes de Liége, ne se retrouve pas non plus. Nous n'avons donc sur le droit coutumier proprement dit que le commentaire de Baudouin, les monographies de Leoninus, de Peckius, et ce qu’en disent acces- soirement les civilistes Wielant, Damhoudere, De Corte, et les arrétistes Éverard, Wamèse, Kinschot et Grisperre. Voir la Table des coutumes ci-après. Stockm., Tract. de devol., par. 1, cap. I, n° 10. Lol n:2. Coutumes homol. de Lessin., tit. IX, art. 1i. Dulaury, Arrêts, p. 538, 1° édit. Les coutumes d'Ostende, homolognées antérieurement à l'édit perpétuel de 1614, nous four- nissent une preuve de la lenteur, de la négligence qu'on mettait dans le travail de rédaction. Le 15 mars 1545, le magistrat de cette ville fut invité, par deux membres du conseil provincial, à pro- céder à ce travail et à produire ces coutumes; soixante-quatre années après, le magistrat exécuta l'ordre. En août 4610, le conseil transmit les statuts revisés aux archidues , et ceux-ci les sanction- nèrent sept mois après. (Voyez le préambule de ces statuts.) LL Gt æ SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 153 CHAPITRE IL. Le Droit politique. (Le droit naturel où la philosophie du droit.) Résumé, — Juste-Lipse. $ LXXXIV. Nous sommes au milieu du mouvement brillant des écoles de renais- sance; nous venons de quitter les Bartolistes et les Accursiens ; jeunes encore dans la nouvelle carrière, hommes du forum et des universités, nous suivons encore les traces de nos devanciers, nous faisons des commentaires exégétiques et nous tra- vaillons pour la jurisprudence pratique, pour l'utilité journalière. Ces doctrines de réforme, ces discussions religieuses, cette révolution politique exaltent tellement les esprits, passionnent si vivement tout le monde, détruisent tant d'existences qu'on a de la peine à se reconnaitre, à recueillir ses idées, à jeter ses réflexions sur le papier, qu'on peut par le fait, mais non par des discussions, interpréter les lois fondamentales contre le pouvoir. Les milliers d'élèves qui affluent aux leçons de l'université, recherchent avidement les doctrines nouvelles qu'on professe avec tant d'éclat, et qui conduisent aux emplois et aux dignités. Or, ces leçons se bornent à l'explication du Corpus juris civilis et du Corpus juris canonici. Que le manque d'ouvrages sur la politique, sur le droit public, sur le droit naturel, ou la philoso- phie du droit, ne nous étonne done pas. Nous avons examiné ce que Thomas Morus entendait par politique dans son ouvrage qu'Ægidius fit paraître à Louvain en 1517. Marchiavel en Italie (1515) jeta les fondements de la politique comme science; après lui parut en France Bodin (1376), le précurséur de Vico et de Montesquieu. En 1595, Juste-Lipse ! écrivit ses Politicorum sive civilis doctrinae libri VI, et, en 1605, ses Monita et exempla politica. Plus grand philologue que jurisconsulte- philosophe, Juste-Lipse marche faiblement sur les traces de Bodin et n'a guère fait que de la théologie morale, de l'histoire en morale. Pour instruire les princes, but de son ouvrage, il parle de leurs pouvoirs, de leurs devoirs, de leurs vertus et de leurs vices. Platon et Aristote avaient traité de la république en général, lui 1 Juste-Lipse (1547-1606), d'Isque, contribua puissamment à la propagation des bonues études littéraires et juridiques, par ses profondes connaissances de l'antiquité, par son brillant professorat et par ses ouvrages de droit, parmi lesquels il faut ranger sa collection des Leges regiae et leges decemwvirales. À l'âge de 47 ans, il s'était déjà appliqué aux études de jurisprudence à Louvain ; douze ans plus tard, il reprit ses études et obtint le bonnet de docteur juris wtriusque. 154 MÉMOIRE n'en esquisse qu'une partie. Il déclare faire de la politique (roux) un art en coordonnant des sentences et des apophthegmata, tirés de Salluste, de Tite-Live, de Sénèque, de Cicéron, de Quinte-Curce, de Pline, d'Aristote, de Thucydide, de Platon et de Xénophon, ses guides favoris. — 11 relève l'ingenium acre, subtile et igneum de Machiavel, mais ïl regrette que son Prince ne suive pas le chemin de la vertu et de l'honneur. — Des trois formes de gouvernement qu'il distingue, la meilleure lui paraît la forme monarchique avec un prince héréditaire, sans exclusion des femmes. En citant quelques gouvernements heureux dirigés par des femmes, il fait un éloge extrèmement brillant du règne d'Isabelle, sous lequel il vivait. — Ils’ap- puie sur Platon, Tacite et Columelle pour dire que les états périssent par le trop grand nombre de lois, par les avocats, par trop d’études et par des mœurs impures. — Le monarque doit avoir de la religion , de la piété, de la probité, de la constance, de la sagesse, de la justice, de la clémence , de la chasteté , de la patience et de la grandeur d'âme. — Le monarque ne doit tolérer qu’une religion, celle de ses ancêtres et la dé- fendre par la force au besoin; la tolérance cependant est nécessaire en certains cas rares. — Pour la pureté des mœurs, il présente l'exemple de Baudouin , comte de Flandre et empereur de Byzance. — La guerre, à son avis, doit être juste. — Il dit les mili- taires de son temps très-corrompus, sans discipline, sans moralité et recrutés sans discernement. - La Confutatio defensionis ducis Clivensis, attribuée à Viglius, parut en 1543, Son commentarius rerum actarum, etc. (dans les Anal. de Hoynck van Papen- drecht) traite du consentement et de l'unanimité des états belgiques. L’Assertio juris Caroli V in Gelriam, qui n’est pas de Viglius, avait été publiée en 1544. Il nous reste sur l'interprétation de la Bulle d’or Brabantine ! une consulte manuscrite ? de l'année 1547 ou 1548, rédigée par les professeurs Jean de Haeze, Pierre Amicus, Gabriel Mudée et par le jurisconsulte Jean Clainman. A cette époque étaient bien vives les querelles que Charles V avait avec l'Empire, au sujet de nos provinces désignées sous le nom de cercle de Bourgogne. Aux diètes du corps ger- manique auxquelles assistaient nos députés, on nous déniait les libertés consacrées par la Bulle d'or, et on remettait en question l'indépendance de nos provinces. C’est alors, ou peut-être après la transaction du 26 juin 15485, qu'on consulta nos quatre docteurs sur les trois points suivants : ; 1 Accordée en 1349 par Charles IV, empereur du Saint-Empire , au duc de Brabant, et con- firmée en 1424, 4512 ét 1530. 2 MS. 13214 de la Bibl. royale (d’une cinquantaine de pages). 5 Qui porte que nos provinces mangAnr in suis libertatibus, juribus, appellationibus et juridic- tionis exemptionibus. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 155 4° Quid et quomodo fiat de subditis Brabantiae delinquentibus et apprehensis extra Brabantiam (ducatum) ? > Quomodo et ubi intentabitur actio realis contra incolas Brabantiae pro terris, feudis et aliis bonis sitis extra Brabantiam ? 3° An arrestari poterit aliquis subditus et incola Brabantiae pro actione personali accipiente originem seu inilium a contractu vel quasi inito extra Brabantiam et hoc quando hujusmodi incola invenitur in loco contractus vel quasi vel in alio loco extra Brabantiam? Voilà les questions les plus épineuses du droit public, qui, au XVIe siècle , ont occupé Stockmans, Weyms, Anselmo, Zypæus et autres, et qui ont soulevé tant d'orages dans notre pays. Nos vieux jurisconsultes discutent assez longuement ces points, mais le mémoire rédigé par eux prouve qu'ils se connaissaient beaucoup mieux à l'interprétation exégétique des lois romaines. Peckius, dans son Jus sistendi, et Kinschot, dans son traité : an Brabantia sit patria juris scripli et quomodo a jurisdictione imperiali per bullam auream sit exempta , discutent les mêmes questions et les résolvent avec des idées aussi ar- riérées. Nous verrons que Stockmans rélève les erreurs de tous ces auteurs 1. L'opuscule de Damhoudere ne renferme que la description du régime municipal de Bruges; on n'y trouve aucune idée générale, aucun système. ‘Certes, à cette époque le publiciste, le philosophe théoréticien , le jurisconsulte, ami des libertés de son pays et des droits de l'humanité, avaient sous les yeux des matières qui prêtaient aux discussions , à la critique. Ils pouvaient examiner le terrible droit de la guerre, usité jusque-là et qui mettait à la merci du vainqueur la personne, les biens et les libertés du vaincu ?; — examiner comment les principes pôlitiques professés par le concile de Trente S'accordaient avec nos lois nationales; — comment le législateur de 1570, duc et comte Belge avec des pouvoirs limi- tés, pouvait annuler toutes nos antiques libertés et franchises; — comment les autorités publiques exerçaient la vénalité des offices et de la justice, au mépris des lois fondamentales et des dispositions existantes ; — par quel droit le prince pouvait établir ces tribunaux révolutionnaires et inquisitoriaux 5, composés la plupart de 4° Sur la question de la Bulle d'or, voyez la notice sur Stockmans. # La guerre faite par Charles-le-Téméraire en fournit des exemples. 3 Viglius, dans ses lettres à Hopperus, avoue que la reine gouvernante a été forcée d'établir Tinquisition, mais qu'iln'y aura de repos quamdiu rex inquisitionem non aboleverit et moderationeni edictorum non concesserit. En 1361, on voit la duchesse de Parme recommander au grand conseil, d'après les ordres exprès du roi, l'étroite observation des placards, des décrets du concile et des synodes, afin que l'inquisition se fasse comme elle s'est faite jusqu'alors , et comme il appartient aux inquisiteurs par droit divin et humain (MS. de la Bibl. de Lille, annoncé par M. Gachard, dans son 156 HOLD Lt MÉMOIRE juges étrangers; — examiner si la,eréation,des treize nouveaux évêchés (en 1360) ne paralysait pas l'action populaire.et, libérale dela représentation des trois ordres et, ne violait au, moins l'esprit de la constitution. Pierre Wesembeek et Agylæus, réfugiés en Hollande, ont écrit des ouvrages sur.ces points. Ramus et Vandermeulen ont.paisiblement réclamé contre cette fournée d'évèques, mesure que.les intérêts de la religion exigeaient sans doute, mais qui, dans l'esprit des politiques sévères, viciait la représentation nationale, Nos princes se faisaient une loi de consulter nos jurisconsultes., dans les conjonc- tures difficiles; mais comme ceux-ci mirent rarement par écrit leurs.opinions, les ouvrages de ce genre nous manquent totalement. Les discours que Leoninus prononça au sein des états généraux pendant les an- nées 1576 et 1579, et dont nous avons donné ci-dessus une courte analyse, sont les premiers monuments de l'espèce et prouvent la haute portée d'esprit de cet homme d'état. Le professeur Vander Aa, par son discours inaugural de 4559, déplore les eala- mités du temps, mais laisse de côté les questions de théorie politique. Depuis longues années, le Brahant avait sa Joyeuse-Entrée et sa Bulle d’or, et les autres provinces des keuren, des statuts et des priviléges qui, avec les us et coutumes non écrits, renfermaient leurs droits politiques. Dans les contestations et les conflits qui ont eu lieu entre les sujets et le prince, entre les provinces elles- mêmes, entre les diètes germaniques et nos princes, les lois nationales ont été toujours invoquées ; nous avons donc lieu d'être étonné que sur ces points nous n'ayons à citér que le commentaire scolastique de Vivien sur la Joyeuse-Entrée. Nous devons cependant mentionner les observations que la chambre des comptes du Brabant consigna en marge de la Joyeuse-Entrée de la duchesse Marie, du 29 mai 1477 !. En 1605, Gilkens publia à Francfort un commentaire sur là politique d'Aristote. Le seul ouvrage sur le droit international que nous possédons, est celui que Bal- rapport au Ministre de l'intérieur en 1842). M. de Gerlache (Zntrod. à l'Hist. des P.-B., * éd. p. 68) fait la judiciense remarque que nos tribunanx exceptionnels de ce témps merrésseniblaient pas tout à fait aux tribunaux de l'inquisition de J'Espagne, Parmi les premiers linquisiteurs de la foi, nous remarquons plusieurs magistrats de nos cours de justice. François de Hulst, conseiller de Bra- bant, et-son supérintendant Josse Laureys, président du grand conseil de Malines, furent re- vêtus de ces fonctions en 1522 (MS. 12903). L'année suivante, les inquisiteurs firent déjà brûler des personnes à Bruxelles et à Mons (Paquot, Mém., V, 21, 519, 444). Charles V, en 1550, ne fit done que renouveler les anciennes ordonnances. 4 N° 90 des Cartulaires des archives de la chambre des comptes, fol. 1 à 34 (Inventaire de M. Gachard, p. 207). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 137 thasar d'Ayala, alors conseiller au grand conseil de Malines, publia en 15821. L'ouvrage est très-faible et n'a pas fait faire un pas à la science politique naissante. Les autorités des docteurs cependant y abondent. Au chap. IF, il indique comme guerre juste celle faite aux hérétiques. Le prince légitime, fût-il cruel, injuste et tyran , ne peut pas être tué par ses sujets ; le pape seul a le droit de le destituer. Le’ chap. IV traite des représailles; le chap. IX, des missions diplomatiques. De Pape, dans son commentaire sur la Joyeuse-Entrée, réfute d'Ayala en ce qu'il dit de la fameuse clause du refus de service. D'Ayala a laissé un manuscrit de pace, dont Juste-Lipse parle favorablement. CHAPITRE HI. Le Droit criminel. $ LXXXV. Nous ne nous arrêterons pas aux premiers éléments du droit eri- minel, qui sont communs aux Belges comme à toutes les nations d'origine germa- nique. Nous passons sur la loi salique, qui renferme des dispositions pénales importantes : la première loi d'un peuple est toujours une loi pénale. Avant d'arriver aux édits de Charles-Quint et de Philippe IE, nous devrions mentionner les paix, statuts et, keuren, quelques lois pénales particulières, des registres de décisions, ainsi que les chartes et coutumes qui avaient paru à ces époques. C'est à ces sources que les magistrats et les seigneurs justiciers devaient puiser leurs décisions en matière criminelle, en recourant, comme à une loi subsidiaire, au droit romain et au droit canonique. Nous rencontrons d'abord les placards des 14 août 1459, 20 décembre 1527 et 29 novembre 1531, qui prévoient les crimes d'incendie; ceux des 20 octobre 1527 et 7 octobre 1551 , qui punissent les faux et les blasphèmes. La constitution criminelle, connue sous le nom de Caroline, adoptée par les diètes de l'empire germanique, tenues à Augsbourg et à Ratisbonne en 1530 et 1532, est la première loi criminelle et de procédure criminelle rendue pour l'ancien empire. C’est dans la jurisprudence de quelques tribunaux de l'empire germanique, et, avant 1 De jure et officiis bellicis, divisé en 3 livres; le premier seul traite du droit international. Tome XX. 18 138 MÉMOIRE tout, dans les lois féodales des pays de droit germano-frane, que ce code fut puisé. I n'eut force de loi que dans les principautés de Liége et de Stavelot !, attendu que, lorsque nos provinces consentirent à leur réunion au cercle de Bourgogne, elles y mirent la sage réserve de n'être soumises ni aux lois ni à la juridiction de l'empire. Aussi ne fut-il jamais publié chez nous. Les Pays-Bas possèdent d'anciennes keuren, chartes ou coutumes, par exemple, la keure de Poperinghe de 1147, celle de Nieuport de 1165, la keure commune de Gand, Bruges, Ypres et Audenarde de 4173-1490, le keurbrief du Franc-de- Bruges de 1190, le Landrecht du Brabant de 1292 et 1315, la vieille coutume du Limbourg et le Pawillart de Liége, qui renferment des vestiges de nos anciennes lois nationales, et présentent quelque analogie avec les dispositions de la Caroline. Cependant cette analogie se rencontre plutôt dans les coutumes qui ont suivi immédiatement le code de Charles-Quint, telles sont les coutumes de Malines, d'Anvers et de Binche. Du reste, il nous paraît que, dans la rédaction des disposi- tions criminelles pour ses pays héréditaires, l'empereur ou ses conseillers imitaient les lois françaises de préférence à la Caroline?. Notre législation nous offre ensuite le placard du 22 septembre 1540 et le décret du 25 avril 1545, sur les crimes d’hérésie et de lèse-majesté ; l'édit général du 4 octobre 1540 sur l'hérésie, les banqueroutiers, les usuriers, les censures ecclésiastiques; le placard du 3 janvier 1545 sur le parjure; celui du 20 juin 1546 sur le vol des fruits et récoltes; celui du 30 janvier 1545 sur les faux; ceux des 15 juin 1556, 8 mars 1562, sur les voleurs de grands chemins et les banquerou- tiers; celui du 31 octobre 1563 sur l'homicide; l’édit du 30 janvier 1565 sur les meurtres, les faux, les usuriers et les lombards. Parurent enfin les ordonnances criminelles de 1570, œuvre de Viglius, de Dam- houdere et du tribunal des troubles. Dans le préambule et dans les art, 59, 50 et 61 de l'édit du 9 juillet 1570, le législateur déclare suspendre tous usances, cous- tumes, styls, priviléges, statuts ou ordonnances particulières des provinces, des villes et des localités qui seraient contraires à cette loi et édict perpétuel et aux placards de Charles-Quint, fussent-ils même décrétés. Suivant l'art. 65 de la même ordonnance, les gens ecclésiastiques seront jugés d’après les décisions du concile de Trente. On y stipule des peines contre les sortiléges, les devins, les enchan- teurs, les stupres, les solliciteurs de vierges sacrées, les incestes, les maquereaux, les monopoliers, le parjure solennel en face de l'église. Les art. 57 et 59 de l'or- 1 La coutume de Stavelot (9, 40) s’y réfère expressément. 2 Voyez M. Birnbaum, Neues Archiv für Criminalrecht, 19% Bi, pages 412 et 421. — On pourra consulter utilement le MS. 6060 de la Bibl. roy., pour le droit pénal du Wallon-Brabant. En. } RS SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 139 donnance du 5 juillet 4570 ordonnent de juger selon les ordonnances, édicts et mandemens du prince, si aucuns y en a, sinon punir le crime selon le droit ro- main (les lois escrites et droit civil), sans s'arrêter aux statuts , priviléges, usances et coutumes qui y seraient contraires. Le serment obligeait même les juges à appli- quer les lois romaines après les lois divines, et de préférence aux lois émanées des souverains belges. En cas de demi-preuve (pour des méfaits très-graves), il fallait appliquer la question (art. 39 à 42). Pour les crimes de rébellion, de troubles ou de lèse-majesté , on devait se régler d’après les ordonnances antérieures (art. 69). L'officier de justice pouvait appeler à minimd, mais pas l'accusé. Voilà done les devoirs du juge nettement tracés en matière criminelle : il devait appliquer les placards eriminels de Charles- Quint et de Philippe IF, et, à leur défaut, le droit romain. Le code eriminel de 4570 a trouvé des admirateurs et des commentateurs dans les Provinces-Unies, dans Simon Van Leeuwen et Bavius Voorda. Pour le siècle où il a été rédigé, dit ce dernier, professeur de Franeker, c’est un chef-d'œuvre de sagesse, de prudence et de modération; il prouve une connaissance approfondie du droit, réunie à une expérience peu commune dans l'exercice des affaires crimi- nelles et personnelles. Voorda, en 1792, ne trouve mauvaises que les disposi- tions des art. 63, 66, 79 de l'édit, et de l’art. 60 de l'ordonnance au sujet de ka répression de l'hérésie. Le bon protestant aime beaucoup la liberté de conscience , et il s'occupe fort peu des dispositions révoltantes qui annihilent toutes les libertés inserites dans nos lois fondamentales. Viglius, dans ses lettres 401 et 102, qu'il écrivit à Hopperus et que reproduit Hoynck van Papendrecht, se plaint amèrement que le fameux Vargas et d’autres membres du tribunal des troubles aient rédigé plusieurs articles de ce code qui violaient les priviléges et coutumes du pays; mais Viglius, loin d’en laisser tomber toute la responsabilité sur les Espagnols qui siégeaient au tribunal de sang, à donné force et vigueur à ces articles, par l'autorité de son nom et par sa signature. Il n'y a rien de plus barbare que les lois criminelles de Rome, et Viglius ne dit rien du droit romain déclaré droit principal pour ainsi dire, puisque les placards étaient loin de prévoir tous les cas. L'homme qui, en 1335, a écrit l'épitre dédica- toire à Charles-Quint , insérée dans son édition de Théophile, l'homme qui, pendant plus de quinze ans, siégea dans les conseils de Philippe IF, était capable de coo- pérer à la rédaction des dispositions du code de 1570 !. 1 Les ordonnances criminelles des 5 juillet (en 84 articles, et 9 juillet, en 75 articles) 1570, se trouvent dans les Place. van Brab., KW, 370. 1, 386, et parurent séparément à Anvers en 1570, in-4°. Nous parlerons dans la IV° période de la force obligatoire de ee code. 140 1: MÉMOIRE Ce code n’a pas peu contribué à achever la révolution de l'époque. On sait quelle opposition il a rencontrée dans nos provinces. Léoninus, à la tête d’une députation de la Gueldre, vint le premier faire des remontrances sur ces lois, et rédigea un mémoire à cette occasion. La pratique criminelle que Damhoudere publia en 155%, et qui fit sa grande réputation , est le premier et le plus important ouvrage belge sur le droit eriminel. Quatre années avant le code criminel de 1370, parut, à Anvers, l'ouvrage inti- tulé : Een tractaet van criminele saken, te weten : van saken die slyf aengaen ende is genoemen uyt de keyserlycke rechten, midisgaders de allegatien van de rechten in latyn (genoemen uyt vermaerde doctooren), leerende wat men doen en laten sal (na ‘tuytwysen van de rechten), in saken daer dore dat een mensche soude muegen beschadicht werden aen syn goet, fame, oft aen syn lichaem. Thantw., 1566. C’est une espèce de code pénal et d'instruction criminelle composé en allemand, en 1549, par un jurisconsulte bavarois, nommé André Perneder, et traduit en flamand-à l'usage, dit l'éditeur, des juges, justiciers , avocats, procureurs et universités. Avant le code de 1570, cet ouvrage, dont les dispositions étaient tirées du droit romain, des livres des docteurs et des constitutions impériales, a pu être de quelque utilité, Baert publia en 1580, à Cologne, enrichie de bonnes notes, la pratique crimi- nelle de Jacques de Bellovisu. En 1587, Modius.a également publié une pratique criminelle à Francfort. CHAPITRE IV. Le Droit canonique. Résumé. — Streyters. — Vander Meulen. — Boëtius Epo. — Licbaert. — Considération des canonistes et théologiens belges. $ LXXXVI. Nous avons vu que le droit canonique fut enseigné à Louvain dès l'établissement de son université !; que cette faculté était presque plus en honneur que celle du droit civil, et que ces cours ont toujours été ambitionnés par nos pre- miers professeurs du droit civil et par nos premiers théologiens. L'étude du droit 1 Cinq ans après l'établissement, le pape Eugène IV y autorisa l'ouverture d'un cours de droit canon (Valèr, Andr., Fast. Acad., p. 51). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 141 canon et celle du droit civil allaient de pair; le docteur juris utriusque était docteur dans les deux facultés. La base de l'enseignement était toujours l'ouvrage de Gratien, sauf dans les derniers temps. La renaissance de l'étude du droit romain en Italie fit sentir aussi la nécessité d'un recueil du droit ecclésiastique. En 4141 ou 1154, Gratien , bénédictin de Bologne , fit le recueil intitulé : Decretum ou Corpus decre- torum ou Concordia discordantium canonum, arrangé dans la forme des Pandectes de Justinien pour l'enseignement à Bologne: La source principale dans laquelle Gratien a puisé est l'ouvrage d'Yves de Chartres (mort en 1116), dont la première édition fut soignée par nos canonistes de Louvain en 1557 1, Une autre source du XII: siècle est l'écrit scientifique d'Alger de Liége (+ 1120) ?. Le droit canon s’ac- crut successivement par les décisions des conciles {decreta, canones, dans le sens restreint), les reserits et décisions des papes (epistolae decretales), les décrétales ajoutées comme annexes (eætravagantes) au décret de Gratien. Le besoin d’un nou- veau recueil se fit donc sentir. Grégoire IX} par son Liber decretalium (Decre- tales, Liber extra), fit un recueil général systématique dans la forme du code de Justinien; il fut envoyé, en 1234, à Paris et à Bologne. Dans l'année 4298, le pape Boniface VI fit un supplément dit Liber sextus decretalium , auquel il faut encore ajouter les Clementinae constitutiones (recueil de Clément V, publié en 1315). Ces derniers ouvrages clôturent le Corpus juris canonici, qui était ainsi divisé en quatre parties comme le Corpus juris civilis. Plus tard, les papes y firent encore ajouter des decretales extravagantes. Pendant les années 1570 et 1571, Contius publia à Anvers, en 3 volumes in-8°, le Corpus juris canonici, l'une des premières éditions de ce grand ouvrage. Le pape Paul IV chargea Lancellot, ju- risconsulte italien, de rédiger les Anstitutes du droit canonique, à l'exemple des Institutes de Justinien; l'ouvrage parut et servit de manuel à la jeunesse des uni- versités, ce qui engagea, en 1366, notre Élen à en donner une nouvelle édition avec notes. Vers 1575, Grégoire XIII revisa toute la collection avec la coopération de quatre docteurs de Louvain, Huens, Leoninus, de Siennes et Westerhoven; elle parut.en. 1580 et renferme les. décisions du concile de Trente 5. Les recueils du droit canon-n'étaient pas seulement regardés comme les sources dù droit ecclésiastique , mais ils acquirent bientôt une telle autorité dans les tribunaux laïques qu'ils modifièrent le droit romain et lui servirent de tempérament. Cela est évident pour les matières des personnes, des choses ecclésiastiques, des contrats { Jvonis Carnotensis Panormia. Lov., 1857, in-8°; — Jvonis decretum. Lov., 1561 fol. ? Algeri Leodiensis lib. IIT, dans le Thesaurus de Martene, V, 1021. V. Van Espen, t. HI. 3 Voyez Theineri disquisitiones in veteres collect. juris canon. Romae, 1856, in-4°; Eichhorn, Lehrbuch des Kirchenrechts ; M. Warnkoenig, Vorschule p. 209; la F° période de notre mémoire. 142 MÉMOIRE de mariage, du divorce, des usures , la prescription de malà fide et autres points {. Le droit canon eut aussi une influence marquée sur le droit civil et criminel, et sur la rédaction des coutumes. La période qui fait le sujet de nos réflexions nous offre des canonistes belges bien célèbres comme professeurs, comme théologiens et comme hommes politiques, mais non comme juristes. De tout ce que les professeurs Guillaume de Bont et Noyens ont écrit, il ne nous reste que le traité des usures du premier. Du célèbre professeur Vulmar Bernaerts ?, qui assista au concile de Trente, nous n’avons qu'un traité sur les peines canoniques. On cite comme grand canoniste Arnold Streyters, originaire du Brabant, sur- nommé doctorum canonum et saeculi sui Papinianus 3. Du professeur Leoninus, nous n'avons qu’une consultation canonique. Les ouvrages canoniques du professeur Peckius parurent en 4564 et 1573. Les concilia de Wamèse et son commentaire sur un titre des Décrétales, ne virent le jour qu'après sa mort, en 1604. L'ouvrage du professeur de Vendeville, publié après sa mort, par Valère André, est des plus importants. Vivien méditait un lexicon utriusque juris, et publia, en 1574, un Epitome regularum juris canonici. Mathieu Wesembeek, protestant , publia, en 4574, son OEconomia decretorum et decretalium. Le traité de Gilkens sur les prescriptions embrasse également les matières cano- niques. Jean Ramus fit une OEconomia regularum utriusque juris. Un canoniste théologien , à la fois philologue célèbre et professeur distingué , était Jean Vander Meulen, dit Molinæus #, de Gand. À vingt ans, il expliquait déjà en grec à Louvain , l'Éthique d’Aristote, au grand étonnement des auditeurs. En 1559, il obtint le bonnet de docteur avec Jean Ramus et Vander Aa. En 1562, il devint doyen de S'-Pierre à Louvain et aumônier de la duchesse de Parme. Avec son col- lègue Ramus, il demanda à Philippe I la suppression des nouveaux évêchés, et il 1 Voyez Valère André, dans la préface de son édition du commentaire de Zoës sur les Decretales. ? Vulmarus Bernatius d'Eecke en Flandre, naquit en 4510, docteur de Louvain et professeur de droit canon à l’université de cette ville depuis 1547. 5 Mort évèque en 1560 ( Gallia Christian. Nov., tom. V, p. 18; Sander., Brabant. III, tom. I, p- 330). 4 Né en 1545. — Son frère, François Vander Meulen, devint conseiller au conseil de Gand et décéda en 1575. int mic SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 145 fit même à cet effet un voyage à Rome, à la suite duquel, dit-on, il perdit la raison. Ce dernier acte et son édition des décrétales d’Ives de Chartres !, revisée en 1647 par Jean Frouto de Douai, ont rendu son orthodoxie douteuse. Une des célébrités de l'époque, canoniste et théologien des plus distingués, est Boëtius Epo, de Douai. Après avoir fait ses humanités à Cologne, il professa pen- dant quelque temps à Zwolle et à Louvain, en étudiant en même temps, dans cette dernière ville, la théologie et le droit. Il parcourut ensuite les universités de France, enseigna un an à Paris, et goûta un moment les doctrines de Calvin, auquel il avait rendu visite à Genève. Proclamé docteur à Toulouse, il revint à Louvain, d'où il fut appelé, deux ans après, à la chaire du droit canon de sa ville natale ?. Il forma beaucoup d'élèves de mérite; notre Andreas Vallensis se vante d'être du nombre. Parmi la foule d'ouvrages qu'il a publiés, nous citerons ses Antiquités ec- clésiastiques, un commentaire sur les Décrétales, un autre sur le Nouveau Testa- ment-et la vie de saint Ives, patron des étudiants en droit. Il nous reste encore à faire mention de Pierre Liebaert de Tournay, jurisconsulte, chanoïne et official de la cathédrale de sa ville natale, qui a publié un ouvrage estimé sur la procédure ecclésiastique À - Nos facultés de droit canonique et de théologie jouissaient dans le monde ces tien d'une réputation grande et justement méritée. Les pontifes de Rome les con- sultaient pour leurs bulles et leurs travaux de révision du Corpus juris cononici. Dès 1551, Charles-Quint et l’université de Louvain envoyèrent au concile de Trente quatre docteurs de Louvain, Ruardus Tapperus, Jean de Hasselt, Joachim File- tanus et Vulmar Bernaerts. Ceux-à furent suivis, en 1558, par Jean Hessels #, Corneille Jansenius et Michel Bajus; et, en 1562, par Martin Balduinus (Rythovius), François Richardot 5, évèque d’Arras, et Antoine Haveris , évêque de Namur. Et quoique ce congrès de la catholicité, qui dura 18 ans, eût vu le schisme de Calvin se joindre au schisme de Luther, ses décisions n'étaient pas moins importantes pour la chrétienté et constituent encore aujourd’hui la base du droit canonique moderne, le droit commun en cette matière 6. 4 Decretum Ivonis Carnotensis, éd. de Grave, 1562. ? Deghewiet (/nst., IL, 2, 6, art. 4) atteste qu'il a été le premier professeur du droit canonique de Douai. 5 Voyez Foppens, Bibl. belg. Son frère est connu comme président du conseil de Flandre. 4 Originaire de Louvain , docteur juris utriusque en 1556, mort en 1566. 5 Docteur juris utriusque en 1556. 6 Voyez De Luca, Adnotationes ad sacrum concilium Trident. 144 MÉMOIRE CHAPITRE V. Le Droit malitare. {Voir la période suivante.) CHAPITRE VI. Le Droit édictal. $ LXXXVII. Les idées de centralisation et d’uniformité se firent faiblement sentir sous Maximilien et Philippe-le-Beau; nous en avons indiqué les motifs en citant les édits généraux de 1484, 1489 et 1508. Pour atteindre ce grand but, il fallait le génie puissant de Charles-Quint, sa vaste domination, ses brillantes vic- toires et ses conseillers distingués. L'empereur voulait sans doute faire un seul état compacte des dix-sept provinces et y dominer en maitre absolu, comme le lui conseillait Viglius en 1533 ; mais, pour parvenir à ses desseins, voulait-il écraser le parti protestant en Allemagne avec le secours des catholiques , et ruiner et affaiblir le parti catholique par l'ascendant que lui donnaient ses triomphes militaires ? Quelle qu’ait été sa politique, nous honorons ce prince, parce qu'il a maintenu nos institutions et nos lois fondamentales , qu'il a rendu des édits très-importants et favorisé les sciences et les arts. Quant aux ordonnances générales relatives au droit civil, on ne cite que le pla- card du 7 octobre 1551 sur la rédaction des coutumes !, les placards de 4531 et 4540, sur l'établissement des conseils collatéraux , et principalement l'édit du 4 oc- tobre 1540. Ce dernier acte prohibe le prêt à intérêt, défend aux mineurs de faire des dons ou legs d'immeubles à leurs tuteurs, parâtres, concubines; porte d’excel- lentes dispositions sur les notaires, la prescription des salaires des avocats, mé- decins et autres, et des mesures prohibitives contre les mariages clandestins ou contractés sans l'autorisation du père et de la mère , parents, amis ou de la justice ?. 1 Voyez ci-dessus Droit coutumier. 2 Voyez l'excellent mémoire de M. Grandgagnage, couronné par l'Académie de Bruxelles. — Loovens, Luleyd., p. 435, fait remarquer que l’art. 11 de cet édit de 4540, relatif aux mariages secrets, porte par erreur l’âge de la majorité à 20 ans au lieu de 25. SUR L'ANCIEN'DROIT BELGIQUE. 145 Nous avons déjà indiqué les nombreux édits de l'empereur sur la justice cri- minelle : les nouvelles doctrines qui devenaient tous les jours plus menaçantes pour la religion catholique ne devaient pas arrêter l'action de l'autorité souveraine. Par les édits des 7 octobre 1534, 19 février 1545, 30 juin 1546 , septembre 1550 et 20 août 1556, on prit des mesures répressives contre les imprimeurs, les libraires, la liberté d'enseigner et d'écrire, et on organisa les censures. La pragmatique sanc- tion est du # novembre 1549. Le placard du 20 octobre 1541, emprunté en partie à l'ordonnance de Lyon !, enjoint à ceux qui ont obtenu des lettres de cession de biens, de les présenter aux juges en personne et non par procureur. On y trouve aussi des règles sur les lettres de légitimité, de placet, d'atermoiement et de bénéfice d'inventaire ?. Philippe IE, dont le règne fut signalé par une grande révolution et par le nombre toujours croissant des hérétiques, dut avant tout songer à un code pénal. Par Y'art. 62 de l'ordonnance du à juillet 1570, ce prince avait prescrit de faire un re- eueil général des édits et ordonnances pénales ; l'idée était bonne et aurait pu con- duire à un code civil. | Quant à la législation civile, ce prince porta les deux ordonnances générales des 5 mars 1571 et 6 décembre 1586, imitées en grande partie des lois françaises 5 ; elles sont relatives à la constitution des rentes, à la prescription des arrérages des rentes et à l'enregistrement des substitutions fidéicommissaires. Philippe I est le Justinien du contrat d'assurance. H en fit l'objet de trois or- donnances : une rendue en Espagne, du 14 juillet 1556 #; une autre de 1563, con- nue sous le nom de règlement de la bourse d'Anvers ; la troisième de l'année 1570, promulguée également dans les Pays-Bas. L'ordonnance de 1570 est la source de toutes les lois qui depuis cette époque ont été en vigueur non-seulement dans les villes de Hollande ; à Amsterdam ; à Rotterdam, à Middelbourg, mais encore dans toute l'Europe. La législation de Philippe I entra dans les codes maritimes du Nord, dans le code danois de Chrétien V de 1680, dans le code suédois de Charles IX pet 4750 "à 1770, dans ceux promulgués en Prusse en 1527 (chap. VD, et, én * Place, van Vland., W, 776. 3 Mémoire précité de M. Grandgagnage, pages 44 et 47. 5 Viglius siégeait toujours au conseil privé : ceux qui comparent cet homme d'état aux chan- celiers de Charles IX, de François 1°", de Henri Il et de Henri HN, devraient citer des actes à l'appui de leur assertion. # Voyez la collection des Joïs des Indes (en espagnol), liv. IX; et sur l'Histoire du contrat d'as- surance , M. Bergson dans la Revue de droit francais et étranger, 1845, pages 378 et suiv., pages 446 et suiv. pages 380 et suiv. Tome XX. 19 146 MÉMOIRE 1766, dans les lois de Riga de 1672 (tit. VIT) et de Hambourg, dans le Guidon de la Mer; elle passa de là dans l'ordonnance maritime de France de 1681, et puis dans le Code de commerce de 1808. Les dispositions législatives de l'époque qui nous oceupe n’ont trouvé aucun commentateur. CHAPITRE VII. Légistes célèbres. $S LXXX VIII. L'histoire nous offre beaucoup d'hommes qui n'étaient pas juristes, mais bien licenciés ou docteurs en droit, et qui se firent un nom soit comme ma- gistrats, soit comme avocats, soit aussi par des ouvrages étrangers à la science du droit proprement dit. Nous pensons que ces illustres Belges, parmi lesquels nous classons les présidents de nos conseils d'état et privé, ceux du grand conseil de Ma- lines et ceux de nos conseils provinciaux, ne peuvent pas être omis dans l’histoire de la jurisprudence belge, dans un mémoire où l’on se propose de faire connaître principalement le droit civil et politique du pays, et les hommes qui ont exercé, appliqué, pratiqué ce droit. C’est donc pour compléter la galerie de nos juristes, de nos légistes, de nos hommes de loi, que nous citerons : Waltherus, sive Gualterus (aliàs Wouters), Jean, de Gand , ami de Louis Vivès et d'Érasme, célèbre philologue, et membre du conseil de Flandre pendant plus de cinquante ans (encore en 1560). Ses chroniques sont très-estimées !. Il est proba- blement de la famille de Gualter de Bruges, sacré évêque de Poitiers en 1278, destitué par le pape et décédé en 1306. Maes (Masius), André, de Lennick lez-Bruxelles, philosophe, savant orientaliste et docteur en droit. Dans la Biblia Polyglotta hebr., chald., graec. et latine, cura et studio Ariae Montani?, Maes fit le dictionnaire et la grammaire syriaques, et 1 Voyez Epist. nuncupatoria ad s. Gualterum €. Plinii de viris illustr. libro & Georgio Cas- sandro praemissa. Colon. , 1549, in-8°. 2 Antv., 4569-1572, 8 vol. in-fol. — Maes est né en 4515 et décéda en 4573. En 1553, il de- vint primus à Louvain. De cette famille est probablement le conseiller Maes qui répondit, en 1555, au discours d'abdication de Charles-Quint; et Philippe Maes, greffier des états du Brabant, qui, lors de la cession de nos provinces à l'infante en 1598, fit la réponse au discours du chef prési- dent Richardot. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 147 communiqua la paraphrase chaldéenne. Il mourut comme conseiller du duc de Clèves. Wyts (Wytsius), Égide, de Bruges , pensionnaire de sa ville natale et ensuite assesseur au conseil de Flandres, est connu par son ouvrage sur la suppression de la mendicité, qu'il publia en 1562 à Anvers !. Cette question fut fortement agitée en Belgique, surtout dans la Flandre, au XVF siècle; c'est Louis Vivès qui, le pre- mier, l'a mise sur le tapis? par son ouvrage De subventione pauperum (1526). En 1550, la ville d'Ypres adopta un règlement pour supprimer la mendicité , faire travailler les mendiants valides et entretenir ceux qui n'étaient plus en état de pourvoir à leurs besoins par le travail. Les moines s’opposèrent en vain à cette sage mesure, qui fut également introduite à Bruges en 1562. Cette année ce- pendant il y eut une nouvelle résistance de la part du clergé. Le père Laurent à Villavicentio de Xeres, docteur en théologie et moine augustin à Bruges, s’opposa au règlement par son traité : De oeconomia sacra circa pauperum curam %. Nivès, Jacques de Meyer, Chrétien Cellarius, Jacques de Paepe et Wyts le défendirent ; la position de ce dernier lui en faisait presque un devoir. Les villes précitées se trouvèrent fort bien de ces règlements, et la Sorbonne même en reconnut l'utilité #, Despars, Nicolas, de Bruges, licencié en droit, successivement échevin, conseiller et bourgmestre de sa ville natale, partagea les idées de la majorité des Belges contre Philippe IE, et est connu par sa chronique flamande de 415-1492 5. Carolus, Jean-Charles, d'Anvers, docteur en droit de l'université de Padoue, connu par les fonctions élevées qu'il a occupées sous Philippe IE, dont il était le serviteur dévoué et actif. Ses connaissances en droit et belles-lettres étaient juste- ment appréciées 6. Ph. de Marnix, sieur de S“-Aldegonde, de Bruxelles, un des hommes les plus éminents de son siècle, avait étudié le droit et la théologie, et goûté à Genève les doctrines de la réforme. Les rapports d'amitié qui s’établirent de bonne heure entre lui et Guillaume de Nassau valurent à de Marnix des missions diplomatiques et les premiers honneurs de l'état. Il était aussi grand littérateur qu'homme politique 7. 1 Consilium de continendis et alendis domi pauperibus. Antv., 1562, in-8°. ? M. Namèche, biographe de Vivès, ne mentionne pas ce fait. 5 Antv., 1364, in-8. M. De Decker ( Études sur les monts-de-piété, p. 55) attribue cette oppo- sition de Laurent à un antagonisme littéraire ; cette assertion ne paraît pas fondée. + Le vicomte Vilain XIMI ne traitait donc pas une matière neuve. Voyez Sander., Flandr. Il, éd. nouv., t. IE, pages 13, 261, 360, et le livre même de Wyts. 5 M. Goethals, Lect., II, 170. Despars est né en 1522 et mourut en 1597. $ Né en 1536, mort dans un couvent à Malines, le 13 sept. 1598. (M. Goethals, Lect., Il, 172). 7 M. Goethals, Lect., I, 75. 148 MÉMOIRE Typoet (Typost, Typotius), Jacques, de Diest, après avoir achevé ses études. à Louvain, passa en Italie, où il enseigna le droit; de là en France, en Suède, où il entra dans les conseils du monarque, et en Pologne, où il devint conseiller et histo- riographe du roi. Il finit sa carrière à Prague vers 1615. Parmi les ouvrages nom- breux qu'il publia, on remarque celui relatif aux emblèmes et celui intitulé : De justo qui est fons omnis divini et humani juris, sive de legibus. Rubens, Philippe, frère du célèbre peintre de ce nom, élève de Juste-Lipse, légiste et littérateur, bibliothécaire du cardinal Aseasius Columna à Rome, et de-. puis secrétaire de la ville d'Anvers, décéda à l'âge de 58 ans (1611). I est auteur d’un ouvrage philologique fort estimé qu’indique son biographe Jean Brant !. Van Caverson, Gérard, de Louvain, était un des professeurs du droit civil et du droit canon les plus renommés de l'Université de Louvain et docteur en droit de l'année 1565 ?. Herenbaut, Michel®, de Malines, devint docteur en droit en l’année 1565 et le successeur de Caverson dans le cours des Paratitles. Zrverius, Philippe, d'Anvers , est un autre professeur de droit civil très-connu à Louvain que Valère André proclame virum ingenii vivacis, eloquentiae singularis et variarum linguarum perilia excellentem *. Racket, Jean, docteur en droit, devint bourgmestre de Liége en 1549 et membre du conseil privé sous les évêques Georges d'Autriche, Robert de Berghes et Gérard de Groesbeek.'Il est du pays de Franchimont ÿ. Langius, Charles, de Bruxelles ou de Gand, docteur juris utriusque de l'université de Bologne , ami de Laevinus Torrentius et de Juste-Lipse, est connu comme savant philologue, comme poëte et comme botaniste. Mort en 1575 6. Marchantius, Jacques (Le Marchant), jurisconsulte, historien et poête des plus illustres, vers la fin du XVF° siècle. Grudius, Nicolas, du Franc-de-Bruges, poëte latin célèbre, était secrétaire de Charles-Quint, conseiller de Philippe I et greffier de la Toison d'or. Dans son poème sur la mort de Marguerite d'Autriche 7, il se dit lui-même Belga jurisconsultus. 1 Dans B. Asterii, Amascae episc. homiliae. Ant., 1615, in-4°. ? Mort en 1595. 5 Mort en 1578. 4 Fasti Acad., p. 121, mort en 1606. 5 voyez Loyens, Recueil héraldiq. des bourgm. de Liége, p. 277. 6 Voyez M. Bernard, dans le rapport au Ministre de l'intérieur (Moniteur belge du 1°* sep- tembre 18453). 1 Éd., Lov. 1532. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 149 CHAPITRE VIL. Considérations générales. Progrès de ln jurisprudence. — Le professeur de Louvain, lapôtre et l'oracle de Ia selence, — Honneurs réservés aux docteurs en droit. — Traits d'indépendance et de servilité. — Émigrations des Belges. $ LXXXIX. C'est une époque bien glorieuse que celle que nous venons de par- courir. Dans l'espace de moins d’un siècle, à des temps bien reculés encore, quelle foule d'ouvrages, quels professeurs distingués, quels jurisconsultes éminents, quels magistrats savants! Quelle ère mémorable pour la jurisprudence! Non, pendant la dernière moitié du XVI! siècle , la gloire littéraire et juridique ne s’est pas effacée; la Belgique n'était pas plongée dans un sommeil de léthargie, comme quelques littérateurs modernes veulent bien le dire. Interrogeons plutôt l'histoire. Pendant que les hommes soupçonnés d'hérésie étaient exterminés impitoyablement, que les gueux semaient la révolte, que les iconoclastes faisaient des ravages affreux, que le gouvernement foulait au pied les libertés du peuple, que tous les liens de la société semblaient être rompus ou relâchés, il n’y eut de point d'arrêt ni dans l'étude et l'enseignement de la jurisprudence, ni dans la composition et la publication d'ouvrages de droit. Mème pendant la session du tribunal de sang (1567 à 1575), pendant la translation des états du Brabant à Louvain, au plus fort des troubles, les cours académiques étaient avidement fréquentés par des milliers d'élèves. Qu'on se figure Gabriel Mudée, Wamèse, Peckius, Hopperus, Jean Ramus, dans leurs chaires à Louvain, expliquant le droit romain au milieu d'un auditoire de deux mille jeunes gens, parmi lesquels on comptait des princes du sang royal, et les fils de familles patriciennes belges et étrangères. C’est que le professeur du XVI° siè- cle était l'apôtre de la science; il la proclamait presque avec l'enthousiasme d'une découverte et au moyen d'une méthode qui lui était propre, et qui portait pour ainsi dire son cachet : l'élève, plein de foi et d'enthousiasme, étonné des idées nouvelles, se passionnait et pour les doctrines qu'il propageait comme la bonne nouvelle du monde profane, et pour les personnes qui les enseignaient avec tant d'éclat. Il ÿ avait là une prédication , une fonction nationale plutôt qu'un enseigne- ment, des prosélytes plutôt que des disciples. L'ouverture d’un cours était une solennité nationale. Ce n'est qu'à force d’instances de la part de Charles-Quint que 150 MÉMOIRE Viglius quitta sa chaire d’Ingolstadt; Wamèse préféra son professorat aux hon- neurs du conseil d'état. Aussi voyez quelles distinctions , quel avenir étaient réservés et au professeur qui voulait bien abandonner sa carrière, et à l'élève qui, à force d’é- tudes pendant plusieurs années, et enfin après plusieurs rudes épreuves, parvenait à obtenir le titre tant ambitionné de licencié ou de docteur utriusque juris. L'université de Louvain dirigeait alors, et plus encore aux XVII et XVII siè- cles, l'opinion publique; elle en était même le seul organe libre, comme les con- seils et les états des provinces étaient les seuls défenseurs des libertés politiques. Là était le secret de leur pouvoir et de leur influence. Les facultés de droit étaient regardés tanquam Themidis quoddam oraculum : princes et particu- liers de toutes les parties de l'Europe venaient demander leurs responsa ou con- suliationes ?. Nos états provinciaux profifèrent mainte fois de leurs consulles, et souvent des professeurs étaient délégués en province pour résoudre des questions compliquées. On envoyait nos théologiens, nos canonistes, nos juristes, au concile de Trente. Charles-Quint prit leur avis avant de rendre, en 1550, son édit contre les hérétiques. Philippe IT suivit son exemple pour son règlement sur la censure et l'index. Parmi les docteurs qui sortirent de Louvain pour entrer dans les conseils de nos princes, on peut citer Arnoldus de Beka, Marcus de Steenbergis, Imaeus de Rheno, François Cranevelt, Hermès de Winghe, Louis de Pari, Christophe Gendt, Peckius, Jean Malcotius, Étienne Craesbeek, Thomas Zoës et Hopperus. D'autres devinrent présidents de conseils provinciaux, tels qu'Éverard, Bertolf, de France, Louis Schoor, Vander Meulen, Vander Aa et Van Coorenhuyse 5. Jean Benninck, de Vendeville et Michel Drutius parvinrent à l’épiscopat. Typoet dirigea successi- vement les conseils des trois princes étrangers. Nous ne voulons pas nous étendre sur les succès de nos jurisconsultes dans la carrière diplomatique; nous ne faisons que rappeler l'immense succès qu’obtint à la cour de Henri IV le fils de Peckius, lequel, à cause de son éloquence, de son grand savoir et de ses hautes vues politiques, fut nommé Le sage Flamand # par ce grand roi. Cent ans plus tard, saint François de Sales et un des plus grands jurisconsultes du siècle honorèrent Pierre Roose du même titre. Le dévouement civique n'a pas manqué à plusieurs de nos juristes pendant ces guerres et ces luttes politiques et religieuses. Léoninus, Baudouin, Wamèse, Debie- vene, Herrebaut, Agylaeus, Gilkens, Vander Meulen, Jean Ramus, soutiennent le 1 Dit Vernulaeus, Acad. Lov., p. 105. 2 Vernulaeus, L. L., en cite plusieurs exemples. 5 Voyez L. L., p. 107. + Vernulaeus, Acad. Lov., p.293; Loyens, Tract. de consil. Brab., p. 364. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 151 parti opposé à Philippe IT 1, dont les opinions étaient partagées par la majorité des Belges ; la persécution et l'intolérance forcent même plusieurs d’entre eux (les Wesembeek sont du nombre) de chercher un refuge à l'étranger. En général cepen- dant les jurisconsultes étaient attachés à la religion catholique, la religion de leurs pères, la religion à laquelle l'université de Louvain rendait de grands services ?, Ces exils, ces émigrations ont profité à l'Allemagne, aux Provinces-Unies et même à la France. Les succès de nos professeurs en Allemagne et en France sont connus. Philippe de Marnix, Léoninus, François Aerssens, de Dathenus et de Plancius ont contribué beaucoup à constituer le gouvernement de la jeune répu- blique des Provinces-Unies. Par contre, les traits de servilité, d’une politique astucieuse et d’une obéissance trop aveugle aux ordres des maîtres ne manquent pas. Philippe IE a beaucoup fait pour conserver la pureté de la religion, mais lui, Granvelle et Viglius n'auraient- ils pas pu détourner les orages qui éclatèrent à cette époque, et qui firent répandre tant de sang et de larmes? Viglius, tantôt comme président du conseil privé et parfois comme conseiller dirigeant, posa ou toléra des actes qui peuvent difficile- ment se justifier par les principes de morale 5. Hopperus, mis moins en évidence que son ami Viglius, suivit la même politique. Vivien et d’autres ont dû quitter leur patrie pour leur opposition trop exclusive contre Philippe HE et ses agents. Damhou- dére, Carolus, Peckius, Vander Aa #, Boetius Epo et Delrio étaient du parti de la cour; ce dernier eut même l'honneur de prononcer l'éloge funèbre du monarque espagnol. Ce qui produisait la réforme de l'étude de la jurisprudence, avons-nous dit, c'était le culte des auteurs de l'antiquité, l'étude de la philosophie et de l'histoire. Aussi beaucoup de nos jurisconsultes sont à la fois philologues et philosophes ; d’autres avaient enseigné le grec et la philosophie avant de s'appliquer à la science du droit ou avant de professer la jurisprudence. Ce qui contribua peut-être le plus à cette diffusion des lumières, à cette nouvelle réforme, ce sont les émigrations d’un grand nombre de jeunes Belges. Curtius, Dam- houdere, Elen, Giphanius vont à Orléans; le fils d'Éverard, à Ingolstadt; Gaspar 1 Philippe IE chassa Du Moulin de la Franche-Comté, parce que ce grand jurisconsulte avait décliné les offres du monarque pour une chaire définitive à Dôle ou à Louvain. * Il n'en était pas autrement en France, temoin le parlement qui refusa l'enregistrement des édits de tolérance du chancelier Lhospital. 3 M. Goethals (Vie de Viglius) aurait dû donner de meilleures preuves à l'appui des faits graves qu'il impute à Viglius. + Des biographes rangent Vander Aa dans le parti opposé. 152 MÉMOIRE Schets, à Marbourg et à Erfurt; Raimond, à Reims ; Kinschot, Vivien et Elen, à Paris. Gilkens fréquenta même les universités de Padoue et de Bologne. Quels im- menses et heureux résultats n'eut pas pour la Belgique le séjour de Mudée en France! C’est le due d'Albe qui, par son ordonnance du # mars 1569, défendit le pre- mier d'aller étudier à l'étranger; les états généraux, par leur déclaration du 54 oc- tobre 1577 !, nous rendirent pour un moment cette antique liberté, dont la privation exeitait surtout des plaintes à cause des fondations de bourses dont les Belges jouissaient à certaines universités étrangères *. Ces jeunes gens revenaient dans leur patrie imbus d'idées nouvelles en matière de politique et de religion, et n'auront pas peu contribué à la révolution du XVI° siècle. Néanmoins nous pensons que les gouvernements qui retiennent forcément la jeunesse dans les écoles for- mées à leur guise, sont guidés par des idées bien mesquines, bien rétrogrades. Ces entraves, autant que les troubles de cette époque, étaient impuissants pour arrèter l'esprit humain ou le faire reculer dans sa marche : les lettres, la jurispru- dence et les arts, alimentés encore par les richesses du commerce, avaient déjà pris un trop grand essor. Vouloir assigner des limites à l'esprit humain ou le comprimer, c'est se bercer de folles illusions, c'est vouloir comprimer l’éruption d’un volcan : une fois la lave en mouvement, elle étouffe l'imprudent qui veut élever une digue pour l'arrêter. 1 Archives de la Haye, dans le rapport de M. Gachard adressé aux questeurs de la Chambre des Représentants (Moniteur belge du 8 janvier 1845). 2 Epist. Viglü, p. 262, dans Hugo, Civil. Liter. Gesch., p. 199. — Le fait qu'un si grand nombre de seigneurs belges (Schets était du nombre) allèrent étudier à l'étranger, prouve que l'en- seignement, avant l'ère de la renaissance, était négligé dans le pays. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 153 TROISIÈME PÉRIODE. ÉPOQUE DES COUTUMES, DES ARRÊTS, DU DROIT ÉDICTAL ET DE L'ENTIER DÉVE- LOPPEMENT DU DROIT NATIONAL, DEPUIS L'ÉDIT PERPÉTUEL DU 12 JUILLET 1611 JUSQU'A LA DOMINATION AUTRICHIENNE. INTRODUCTION. (.... Édit perpétuel du 42 juillet 1641.) — $ XC. Le grand mouvement des universités de Louvain, de Douai et de Dôle, dirigé vers l'étude presque exclusive du droit romain, se ralentit vers 1640. Gou- delin, Diodore Tulden, Zoës et Perez sont, comme juristes, les derniers représen- tants de l'école belge qui brillait avec tant d'éclat au dernier siècle !. Déjà le premier de ces jurisconsultes embrasse dans son enseignement le jus novissimum en met- tant à profit les modifications que les édits des princes, les coutumes et la pra- tique avaient apportées au droit romain. Tulden démontre que la philosophie doit être la base du droit, le guide constant du légiste et du professeur. Perez fait le premier manuel systématique du droit romain. C’est pour le forum et l'académie que nos jurisconsultes continuent à travailler; mais les nécessités pratiques de Ja vie exigent qu'ils fassent connaitre les modifications dont nous venons de parler. On peut cependant ranger encore dans cette catégorie l'auteur du Dux ad universum jus ouvrage qui parut en 1690 et qui est de Hertogh de Berthout ou de Matthonet. Tome XX. 20 154 MÉMOIRE Et en effet , le droit romain acquiert une prépondérance marquée et comme droit subsidiaire et comme droit principal, tant par la rédaction et le décrètement des coutumes et par les articles 10, 58 et 42 de l’édit perpétuel , que par la doctrine des auteurs. Le droit féodal national enseigné publiquement, atteint son apogée comme science pratique. Quelques auteurs s'occupent de questions internationales; le traité de Munster met en pratique les doctrines de cette science. Le droit public occupe plusieurs jurisconsultes. À l'époque qui embrasse la nouvelle période prédominent les travaux sur le jus novum, les commentaires sur les coutumes et les consilia ou responsa juris (con- suliationes, quaestiones, arrêts). Charles-Quint et Philippe IF avaient porté quelques placards sur le décrète- ment des coutumes , sur les donations, les rentes , les testaments et les fidéicommis. En matière civile et criminelle, l'ignorance des hommes, les coutumes divergentes, la plupart non homologuées, la jurisprudence et la doctrine des auteurs avaient fait naitre bien des doutes et des controverses. Le siècle, du reste, avait marché : l'esprit d'examen et de recherche animait les hommes; l'exemple de la France sti- mulait nos princes et les jurisconsultes qui siégeaient dans les conseils d'état et les conseils provinciaux; l'indépendance de la Belgique était proclamée, et la paix paraissait prochaine. C’est dans cet état de choses qu'a pu être rendu l'édit qui renouvelle ou résume plusieurs anciens placards, fixe plusieurs points de la juris- prudence, emprunte des dispositions à la législation de nos voisins et porte des dispositions nouvelles que les Français nous ont empruntées à leur tour. Un projet avait déjà été préparé par l'archiduc Ernest; il fut soumis à l'examen des consaulx, revisité au conseil privé !, et enfin signé par les archiducs Albert et Isabelle à Mariemont et promulgué par forme d’édit perpétuel, sous la date du 12 juillet 1611. Ce monument de la législation , le plus beau de notre ancien droit, renferme 4T articles, dont 12 se rapportent au droit criminel, 10 à la procédure civile et à l'administration de la justice, et les 25 autres au droit civil proprement dit. Les articles 4 à 5 traitent de la rédaction, de la présentation et de lhomologation des coutumes; les art. 11 à 14, des donations et des testaments. D’après ces dernières dispositions, le testament doit être fait par écrit et, pour tout ce qui le concerne, on 1 Voilà ce que porte le préambule de cet édit. Il paraît aussi qu'en 1641 les archidues avaient institué une commission spéciale pour la rédaction d'un pareil travail (Histoire de Bruxelles, par M. Henne et Wouters, t. H, p. 20). Peut-être aussi l'idée de cette espèce de code fut donnée dans la célèbre session des états généraux de 1600. SR SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 455 doit, à défaut de disposition coutumière, se régler suivant l'édit !. I] doit être reçu par un notaire, curé ou vice-curé, et ni ces personnes, ni leurs parents jusqu’au 4° degré ne peuvent recevoir une donation ou un legs à leur profit. Deux témoins doivent être présents à la rédaction de l'acte, et celui-ci porter la signature des tes- tateurs (art. 12). Les curateurs, gardiens, baillistres et autres administrateurs , ou leurs femmes ou enfants ne peuvent pas, par testament ou donation , recevoir des libéralités de leurs pupilles ou autres pendant qu'ils gèrent leurs biens (L. L.) Dans cette prohibition sont compris aussi bien les immeubles réels que les immeubles fictifs, à moins de disposition contraire dans la coutume ?. Des règles limitatives sur les fidéicommis sont données aux art. 15 à 18, et sur les registres de l’état civil, c'est-à-dire la preuve des naissances, mariages et décès , à l’art. 20. On traite des œuvres de loi à l'art. 24, de la dévolution coutumière à l’art. 25, et des douaires aux articles 26 à 27. Une prohibition de la preuve testimoniale pour toutes choses excédant 300 livres artois est établie aux art. 19 à 22. Il y a défense à l'époux sur- vivant, qui convole en secondes noces, de disposer, au préjudice des enfants du premier lit, des biens qu'il a reçus de l'époux prédécédé (art. 28). La prescription décennale de l'action en rescision des contrats pour lésion, dol, crainte ou violence, est établie à l’art. 29. On parle de la purge d’héritage à l'art. 36. Cet édit a constitué le droit commun de la Belgique jusque dans les derniers temps; fort peu de ses dispositions ont été modifiées par des placards postérieurs ou par les interprétations et les lettres patentes émanées de l'autorité souveraine. Il est surtout important de connaître les déclarations assez nombreuses rendues pour l'in- terprétation de l'édit; on les trouve dans les recueils d’Anselmo et de J.-B. Chris- tyn. Il est une règle qu'on ne doit pas oublier dans l'application de cet acte, c'est que parfois des coutumes homologuées postérieurement y portent des dispositions con- traires; il faut, en ce cas, se tenir au statut décrété 5. Nous allons passer en revue les juristes qui illustrèrent la période. 1 Art. 41, 12 et 19 de l'Édit perp.; déclaration du 7 octobre 1625. ? Interprétation du 28 novembre 1611. 3 C'est ainsi que, dans le Haïnaut, les art. 19, 29 et 32 de l'édit n'étaient pas reçus, ni les art. 32 et 37 dans le comté de Namur (voyez Anselmo sur ces articles). M. Delcourt (Archives de droit, 1858, p. 85) prouve même que, dans cette première province, l'usage avait abrogé l'article relatif à l'hypothèque légale en faveur du fisc. On consultera avec fruit sur cet édit le mémoire couronné de M. Grandgagnage, dont M. de Mittermaier a fait avec raison un grand éloge. 156 MÉMOIRE CHAPITRE [I°. Le Droit civil en général. Goudelin. — Labricquius, — WWeyms. — De Courselle. — Zoës. — Van Waesberghe. — Chokier de Surlet, frères. — Burgundus. — Clasenius. — Humyn. — Grivel. — Cuve- lier. — Be Christynen, père et fils. — Cospeau. — Fortius. — Maes. — Tulden. — De Deckher.— Gevaerts. — Lambherti. — Perez. — Valère André, -— Rommel, frères. — Du Fief. — Anselmo. — Zypaeus. — Wendelinus. — Chiffilet. — Bouwens. — De Méan, père et fils. — Stock — Vandenh .— Henri Loyens. — Huygens. — Les trois Christyn et De Condé. — Ch t. — Knobhaert. — Cuypers, frères. — Du Bois. — De Malt. — De la Hamaude. — Boulé. — Roens. — De la Hamaide. — Hertogh de Berthout ou Matthonet., — De Rietvelt. — Du Laury. $ XCI. Goudelin, Pierre (Gudelinus), d'Ath ?, appartient, comme professeur, en partie à la période précédente; au siècle qui nous occupe il est le premier juris- consulte qui ait traité concurremment la législation nationale et le droit romain. Goudelin fit ses humanités et ses cours de droit à l’université de Louvain, y devint primus en philosophie, et, en 1572, licencié en droit. Après avoir fait partie, pen- dant quatre années, du barreau de Malines, il obtint, en 1577, sur la recommanda- tion de ses anciens professeurs Wamèse et Zwerius, la chaire des Paratitles et, après l'année 1586, dans laquelle il passa son doctorat juris utriusque , la chaire primaire. I donnait également des leçons publiques de droit féodal. Ses connaissances éten- dues, jointes à une grande piété et à une modestie extrême, lui acquirent beau- coup de considération ?. Aussi, pendant trente-sept ans , ses cours étaient toujours fréquentés magno et stupente audientium concursu, et il eut l'honneur d’être asses- seur du conservateur des priviléges académiques et juge de l’université. L'ouvrage capital de Goudelin est son Jus novissimum 5, ou Traité du droit civil et politique, d'après les Novelles de Justinien, les Constitutions de Frédérie IT et de Henri VIT, et la législation nationale. Cet ouvrage est écrit en forme de com- mentaire et dans l’ordre que Justinien a suivi dans ses Institutes. C’est le cours 4 Né le 8 août 4550, mort le 18 octobre 1619. 2 Deux fois il refusa les fonctions de conseiller aux conseils de Malines et de Mons. Wittebor- tius, mort conseiller au conseil du Haïnaut, prononça son éloge funèbre. 3 Commentarium de jure novissimo libri VI. Antv., 1620 , in-fol.; édition augmentée, Anvers, 1644, in-fol., et Francfort, 1668; Opera omnia. 1685, in-fol. k. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 157 publie, institué en 4617, qu'il donnait pendant l'année où il mourut, et que ses fils Philippe et Pierre Paul, également jurisconsultes, mirent au jour l'année suivante. Il cite les coutumes belges ! et celles des contrées voisines, lorsqu'elles dérogent aux constitutions impériales , et cela, dit-il, pour l'utilité des hommes du forum et pour initier les élèves aux lois nationales. L'entreprise était excellente et neuve, mais elle a manqué par la trop grande généralité et brièveté des observations sur le droit du pays, par l'omission, mème entière, de certaines sources, par exemple de nos chartes , de nos priviléges et de notre Joyeuse-Entrée. Goudelin a du moins le mérite d'avoir le premier exposé méthodiquement et elairement les constitutions si importantes des empereurs romains que Cujas avait négligées. Il examine la question de la Quarte Falcidienne et Trébellianique (liv. IF, cap. IX), celle des ascriplitit servi qu'on retrouve encore dans les chartes du Haïnaut (liv. E, cap. V). On confond aujourd'hui la tutelle et la curatelle, dit-il au liv. E, cap. XVIIT. Le Hainaut ne connaît pas le rapport des biens, ajoute-il au liv. EF, cap. XEX. Le livre IV traite de la procédure civile. Dans les quatorze premiers chapitres du livre V, il expose le droit public, c'est- à-dire jus quod ad statum reipublicae spectat, jus quod est de rebus publicis, vel cujus autoritas publica est. Cette dernière partie de la définition lui fait comprendre, dans ce droit, l'application des peines et les exécutions des sentences criminelles (chap. XV à XX : Actus jurisdictionis et imperii), ainsi que la res militaris (chap. XXI). Au chapitre XIE, il appelle Politia quod ad moderationem civitatis et reipublicae, tuendumque 'ejus statum pertinet. Le livre VI est consacré à l'exposition du droit canon (jus sacrum sive divinum, sive ecclesiasticum, res sacrae). I y parle en théologien orthodoxe des décisions du concile de Trente, de la lecture de la Bible et de la juridiction ecclésiastique. Au chap. XV, il nomme la liberté de conscience detestabile illud commentum nostri saeculi, pestis illa teterrima. I est done d'opinion qu'il faut bannir et supplicier les hérétiques; mais la question devient embarrassante pour lui, lorsque les anticatho- liques sont nombreux et soutenus; il la résout cependant au chap. IX du juris pacis en disant que la nécessité n’a pas de loi, plutôt que de risquer de perdre l'état et de troubler la paix de l'église, le souverain peut, après l'avis préalable des théologiens et des jurisconsultes, pactiser avec les hérétiques , tolérer un moment la liberté des cultes; car tollerantur meretrices et patibula, tolerantur mensae foe- neralorum , ne pejora eveniant. À cette question se rattachait celle du refus du service, dans laquelle les compatriotes de Goudelin venaient de trouver le droit de LL . - 0 « . 1 Qu'il nomme Jus morum hodiernorum , jus pruesentis saeculi , mores nostrates, jus consuetudi- narium, leges. 158 MÉMOIRE révolution. Il l'examine au même chap. IX du jus pacis et déclare que, dans aucun cas, on ne peut désobéir à son prince légitime. Son commentaire sur le droit de paix !, dont nous venons d'analyser quelques questions, est également un ouvrage posthume, dans lequel Goudelin dit avoir le premier traité avec méthode tout ce qui est relatif à cet objet. L'utilité d'un pareil ouvrage lui est démontrée par les derniers traités politiques que le prince avait conclus soit avec l'étranger, soit avec ses propre sujets (la pacification de Gand). Les traités de Goudelin sur le droit public et le droit international sont très- faibles. Le vieillard pieux et orthodoxe n’a goûté aucun des principes de la nouvelle philosophie de droit qu'on discutait alors en Angleterre et en France. Il s'appuie beaucoup sur les auteurs français et réfute même une fois Bodin ?. Un troisième ouvrage de Goudelin traite des règles de droit 5 c’est-à-dire des bro- cards, axiomes ou sentences de droit, à l'instar des aphorismes d'Hippocrate pour la médecine et des postulata d'Euclide pour la géométrie. L'auteur suit toujours l’or- dre adopté dans le jus novissimum ; il touche à peine au droit national. L'ouvrage sent trop l’ancienne école. Un quatrième ouvrage posthume de Goudelin est un traité de droit féodal # : c’est le cours qu'il a donné sur cette partie du droit civil , dont l'importance est surtout grande, dit-il”, depuis que les provinces de Flandre et d'Artois ont cessé d’être fiefs de la couronne de France. Dans ce commentaire des Libri feudorum, Goudelin suit un autre ordre que Cujas et indique les dérogations du droit Belgique. Il dé- clare inculti atque horridi les travaux de ses devanciers : c’est un jugement un peu sévère, peut-être un peu téméraire, porté sur les travaux de Haneton, de Wesem- beek et des auteurs étrangers6. Du reste, ce traité de Goudelin a été estimé dans tous les temps et réimprimé plusieurs fois. Au chap. IF, part. IIF, l’auteur regrette qu'en Flandre, en Artois et dans le Hainaut la représentation ne soit pas admise dans les successions de biens féodaux. Le meilleur ouvrage de Goudelin, celui qui était le plus utile dans la pratique 4 Commentarius de jure pacis. Lov.; 1620 , in-4°, voyez Opera omnia. 2 Jus noviss., lb. V, ch. X ou XI. 5 Syntagma (oévrayua) regularum utriusque juris, adjectis passim harum regionum moribus. Antv., 1646. 4. Commentarii de jure feudorum ad mores Belgiae et Franciae conscripti. Lov., 1614, in-4°. — De jure feudorum et pacis commentarii, quibus accessere praelectiones feudales N. Zoësi. Lov., 4641, in-4°. Id., Opera omnia. 5 Jus feud., cap. IT; n° 10. 6 Du Moulin et D’Argentré ? SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 159 jusque dans les derniers temps, est son Traité sur les testaments', où commentaire sur les titres des Pandectes et du Code relatifs à cette matière. Ici il indique plus exactement que dans ses autres ouvrages, les modifications que le droit édictal et le doit coutumier ont fait subir au droit romain. Dans le Hainaut, dit-il, tout ingénu- ment , le droit d’aubaine ? a été conservé, parce qu’il profite aux seigneurs. On ne peut faire de testament dans cette province (chap. I”, n° 11). L'art. 13 de l'édit de 1641 ne regarde que les biens immeubles (chap. 1, n° 15). A Anvers, la volonté seule du testateur suffit pour révoquer un testament. Il doit en être de même partout où, comme en Belgique, les testaments sont tenus pour codicilles et les institutions d’hé- ritiers pour legs (chap. IV et XV). Il y a des cas où des institutions d’héritiers par contrat et sur succession future, sont permises (chap. V). On peut faire une substi- tution en faveur du fils émancipé ou de l'étranger, après l'âge pupillaire (chap. VI). Il n'existe plus de substitutio pupillaris ni substitutio exemplaris (1. 1.). I n'y a plus de différence entre l'hereditatis possessio et la bonorum possessio (chap. XXII). Aucune coutume n'attribue aux bâtards une part de la succession paternelle (chap. XLIII fin). Le siècle répudie les droits des enfants adoptés (chap. XX XIV fin). La Bibliothèque royale de Bruxelles conserve de Goudelin sept manuscrits pro- venant du collége des Jésuites de Courtrai; leur importance est à peu près nulle. Les manuscrits n® 5,795, 5,796 et 5,797 renferment des dictata ad institutiones Justinianeas, par questions et réponses. Dans la préface du premier manuscrit, il examine, entre autres, la question de savoir si l'invocation nominis Domini est de l'essence d’un acte. Le manuscrit 5,798 renferme les dictata sur le IT: livre du Code; le manuscrit 5,802, les dictata sur les Novelles de Justinien (jusqu'au chap. LX VIT du IV: livre), avec le titre suivant : Dictata ad Novellas seu de jure novissimo commentarius in di- versas partes divisus : in priore parte agit de jure privato, secunda de jure publico, postea de jure sacro. C’est la base de son jus novissimum. Le manuscrit 5,794 (gros volume in-folio) renferme : a. Le commencement d'un traité de philosophie morale, qu'il divise en éthique, nomique et politique, et qui ne donne pas une haute idée des connaissances de l'auteur en cette matière. b. Plusieurs questions et explications sur le serment. c. Des dictata sur quelques titres du Digeste. 1 Ad tit. D. et C. De testamentis commentarius juris romani et morum hodiernorum differentias continens. Édition de Louvain de 1653 faite par Valère André. Id., Opera omnia. 2 Albinatus, c'est-à-dire, status eorum qui ultrà Schaldim nati sunt (ch. I, n° 11). 5 Nous analysons l'ouvrage, sans vouloir défendre toutes les opinions de l'auteur. 160 ICONS MÉMOIRE! ? d. L'original de la Syntagma regularum juris. Le manuscrit 5,803 est un petit traité sur les usures. Goudelin indique le premier les lois romaines qui étaient tombées en désuétude et qui avaient été modifiées. Le premier aussi il enseigne le droit romain d’après les constitutions impériales. Et sans vouloir nous associer en tous points aux éloges que Vernulæus et Valère André, ses contemporains !, lui prodiguent, nous devons admirer sa fécondité, son érudition et l'autorité dont ses ouvrages ont toujours joui. S XCIT. Labricquius, Simon , de Liége ?, professeur de droit en 4605 à luni- versité d’Ingolstadt, est connu par les six ouvrages suivants : Miscellanea utriusque juris ; — Miscellanea elementaria Justinianea (1610); — Traité des fiefs (1644); — De praecipuis et fere omnibus juris materiis (1615); —De pignoribus et hypothecis (1614); — De quibusdam conditionum speciebus (615); — De fidejussoribus (1622). S XCHI. Weyms, Étienne, de Noerda 5, élève de Wamèse, son oncle, et de Jean Ramus, fut un des premiers professeurs de l’université de Louvain et professa avec distinction dans cet établissement, pendant 40 années, le droit civil et le droit canon. Diodore Tulden, l’éloquent et brillant panégyriste de Weyms, fait remar- quer qu'il répudia la méthode scolastique #. En 1619, il rédigea une consultation contre les monts-de-piété, de concert avec quatre théologiens et ses collégues de la faculté de droit, Vignerius, Goudelin et de Garry. Ce fait prouve soit son défaut de connaissances en économie politique, soit une orthodoxie exagérée, soit son opposition personnelle contre Wenceslas Cobergher ?. C’est lui qui fit le premier travail sur le nouveau droit canonique résultant des décisions du concile de Trente 5 ; Stockmans aime à le citer comme autorité. Avee son beau-frère, Gérard de Courselle, il a rendu service à la science par la publication des ouvrages du grand Wamèse. 1 Gudelini ore Themis loquitur, Gudelinus arcx est, a Gudelino jus omne proficiscitur. — Pa- quot (Mém., XVII, p. 304) dit qu'il traite souvent trop légèrement les matières. 2 MS. 17,659, Biblioth. scriptorum Leodiensium, par Hyac. Vander Meer, pages 536, 389. — Labricquius décéda en 1622. 5 Néen 1555, docteur juris utriusque en 1589, mort en 1652. # Laudatio funebris (dans les Initiamenta jurisprudentiae de Tulden) : Weymsius aspernatus est falsam jurisprudentiam quae scholasticis cavellationibus forenses culumnias animat , excitat, instruit. 5 M. De Decker, Études sur les monts-de-piété, p. 373. 6 Analisis ad constitutiones XXIV ex antiquo jure desumptas et per concilium Tridentinum innovatas. Dormalii, 1628, in-4°. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 161 Pierre Weyms, fils du professeur, était un des avocats les plus renommés de son temps , et devint successivement assesseur au grand conseil de Malines, prési- dent du conseil de Luxembourg et, en 1649 , membre du conseil privé !. En 1641, il fut envoyé à la diète de Ratisbonne avec Antoine Brun ; dans un mémoire ? qu'il publia à eette occasion , il défend dignement les droits que la Bulle d'or confère aux Brabançons. En 1645, il se trouvait encore à la diète de Francfort. :$ XCIV. De Courselle, Gérard (Corselius), de Liége®, est un des plus grands hommes de son siècle et un des plus nobles représentants de la nouvelle école; suivant Diodore Tulden, il « joignait la sagesse et la vertu à la science; pour la so- lution des questions de droit, il ne se restreignait pas au commentaire, mais remontait aux principes mêmes de la science, …. ultra scholam doctus, il embras- sait dans son enseignement les antiquités, l’histoire, la philosophie et la poli- tique. » Son père, Pierre Christiani, de Courselle, primus à l'université de Louvain en 1546, puislicencié en droit, pratiqua avec la plus grande distinction comme avocat à Liége. Gérard fit également ses études en droit à cette école, y reçut les ordres sacrés et, pendant qu’il enseignait la langue grecque au collége des Trois-Langues, il passa licence , et peu de temps après son examen de docteur juris utriusque. En 1596, il commença par professer les éléments du droit civil et, de 1606 à 1617, il occupa la chaire primaire de cette faculté. Il eut l'honneur d’être neuf fois recteur de l'université et était regardé comme le cor et 4° de cet établissement. Ami de Juste-Lipse, il obtint sa toge doctorale en 1606 et prononça l'éloge funèbre de ce grand philologue. Les archidues l'appelèrent successivement au grand conseil de Malines et au conseil privé. Après avoir ensuite passé quelques années à Liége comme chanoine, il revint mourir à Bruxelles à l'âge de 90 ans. Nous avons de cet homme, dont les auteurs sont unanimes à faire l'éloge 5, un ouvrage élémentaire sans portée, intitulé : Index legum (civilium) et capüulorum (juris canonici) selectiorum, adscriptis autoribus (qui ea explanarunt) in gratiam collegii Baccalaureorum J. U. editus. Nous conservons en manuscrit son cours sur M. Spinnael pense que le père occupa ces fonctions; c'est une erreur de laquelle peuvent le tirer Valère André et son compilateur Foppens. 2 11 se trouve dans Limmacus in additionibus ad lib. V, cup. LI. Stockmans le cite dans son Fragmentum relationis ad comitia Ratisbonae. 3 Né le 8 juin 4368, mort le 22 septembre 1636. + De princip. jurispr., Mb. IV, cap. XVI. 5 Dit Valère André, Fasti Acad., p. 125, 17° éd. $ Voyez Séb. De Christynen ad Legg. mun. Mechl., Ut. VI, art. 5. 7 Lovan., 1600, in-12, Towe XX. 21 162 MÉMOIRE les Institutes de Justinien !; il est sans importance. Ses consilia sive responsa juris, ainsi que ses praelectiones in codicem Justinianeum , dont les auteurs mentionnent également les manuscrits, sont regardés comme des trésors du droit romain ancien et moderne ?. $ XCV. Zoës, Henri ( Zoësius), d’Amersfort 5, jurisconsulte savant en droit canon, en droit féodal et surtout en droit romain, enseigna publiquement le droit civil et le droit féodal à Louvain pendant 20 ans, et en particulier le droit canon , et cela avec une grande assiduité, une grande aptitude et à un auditoire toujours nom- breux #. Pendant qu'il donnait à Louvain le cours de philosophie d’Aristote, ensuite celui de la rhétorique, puis celui de la langue grecque au collége des Trois-Langues, il s’appliquait à la fois à l'étude du droit et devint bachelier dans cette faculté en 1597, licencié en 1606, et docteur en 1610 en même temps que notre canoniste Delvaux 5. Comme de Courselle, il débuta par la chaire élémentaire et devint pro- fesseur primaire à la mort de Goudelin. Il a écrit sur le Digeste et les Institutes des commentaires très-étendus qui sont encore appréciés aujourd'hui et dont Valère André a soigné les meilleures éditions. Il parut à Louvain , dans l'espace de soixante et onze ans, quatre éditions de ses leçons sur les Pandectes, son ouvrage capital 5. Il commente les Institutes d’une manière analytique et méthodique. Les notes dont Valère André a enrichi les éditions sont excellentes et tirées la plupart du droit coutumier 7. 4 MS. 4,086 de la Bibl. roy., Ad Institutiones Just. auctarium. 2 Vander Meer (MS. 17,639, Bibl. roy., p. 121) et Pacquot ( Mém., XI, 98), font mention de ces deux MSS. Le MS. 5,798 de la Bibl. roy. renferme 4 pages de dictata sur le Code; le reste aura été perdu..M. Spinnael (dans son article sur Mudée, dans la Revue des rev. de droit, 1843), parle de ces praelectiones, comme si elles avaient été imprimées, et les compare au Codex Fabrianus. C’est juger un ouvrage dont l'existence est encore plus douteuse que le MS. — Un Joseph-Geldolphe François Corselius, de Louvain, d’abord avocat et receveur des domaines à Tirlemont, décéda en 4719 étant conseiller au conseil de Brabant. 5 Mort le 16 février 1627. 4 Appréciation de Valère André, Fasti acad., p. 126; préface de l'édition des leçons sur les Décrétales de 1647. | 5 Voyez ci-dessus le Droit canon. 6 Commentarius sive praelectiones ad Pandectas. Low., 1645. — Id., Valerius Andreas, Pleraque îterata huc editione ex autographo supplevit, auctorum citationibus et allegationibus locupletavit. ÆEditio IV* Lovaniensis in qua H. À. Porwco, J. U. licentiutus, citatos canones exacte revidit. Lovw., 1718, 1 vol. in-fol. de 928 pages, outre les Index. TH. Zoësii Commentarius ad institutionum juris civilis lib. IV, brevis, analyticus, methodicus quaestionibus controversis passim insertis. Cum additionibus ex jure potissimum consuetudinario harum vicinarumque provinciarum, auctore Valerio Andrea. Lov., 1653, 4 vol. in-4°. dl some tel GÉ É oc Re Ds à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 163 Ses Praelectiones feudales parurent d'abord à Louvain en 1644 avec le traité de Goudelin et ont toujours été regardées comme un ouvrage classique en cette ma- tière. Il faut juger aussi favorablement le commentaire qu'il a fait sur le corps du droit canonique !. Ses Praelectiones paratülares ad Codicem ne furent publiées qu'en 1660 à Cologne ?. Son frère Nicolas Zoës, chanoine et official de Tournay, conseiller au grand con- seil de Malines , fonda le collége de S'-Willebrod à Louvain, et mourut comme évèque de Bois-le-Duc. C'est probablement son père, Thomas Zoës, qui, en 1570, devint docteur juris utriusque à Louvain, puis membre du magistrat de Leyde, professeur de droit civil en la même ville, et enfin à Wurtzhourg. $ XCVI. Surlet ( Érasme Chokier de) de Cortils, ou Chokier de Surlet, seigneur de Raes, né à Liége, descend d’une des plus illustres familles du pays de Liége. El fit avec son frère ses études classiques à Louvain sous Juste-Lipse. Pendant plu- sieurs années, il cultiva le droit dans cette ville. En l’année 1622, il apparaît comme bourgmestre de sa ville natale avec Denis d’Otteren, receveur du prince- évèque#. Deux ans après, il publia, à Cologne, son traité juridique sur les avoueries ecclésiastiques Ÿ, composé dans le but, dit-il, de maintenir et d’affermir les droits de l'église orthodoxe contre les attaques des hérétiques. Surlet traite le premier cette matière ex professo, et cela d’une manière admirable comme jurisconsulte et comme historien. L'auteur appelle avoué le tuteur ou défenseur d'une église, d'un col- lége où d’une communauté. Dans les derniers temps de la féodalité, Pavoué fut appelé mamburgus, fonctionnaire qui a quelque analogie avec l'avocatus ou cura- tor reipublicae dont parlent les Pandectes. … Si M. De Saint-Genois f avait eu connaissance de tout ce que nos jurisconsultes, tels que Chokier, Zypaeus, Raussin, Ch. de Méan, Wynants (manuscrit 12,294), 1H. Zoësii commentarius ad Decretales epistolas Gregorii IX, opus posthumum quo summaria explicatio universi juris canonici, maxime controversi, traditur atque enucleatur. Valerius An- dreas ex autographo descripsit, recensuit, praemissa totius juris canonici serie methodo. Low., 4647, 1 vol. in-fol. de 656 pages. 2 Un vol. in-#. 5 Né le 25 février 4369, mort le 149 février 4625. 4 Loyens, Recueil hérald., p. 376. 5 De advocatiis feudalibus (tractatus juridieus). Colon. , 4624, 1 vol. in-# de 134 pages. : # Histoire des avoueries en Belgique. Mémoire couronné par l'Académie de Bruxelles, en 1834. Bruxelles, 1835. 164: MÉMOIRE Van Espen, Louvrex, Sohet ! et des auteurs modernes ? ont écrit sur cette vaste et importante matière, il aurait pu l'approfondir mieux. Cet ouvrage de Chokier devait être d’une grande utilité dans la principauté de Liége où les avoueries étaient nombreuses et puissantes. L'autre ouvrage de Surlet traite de la juridiction ecclésiastique 5, sujet compliqué et du plus haut intérêt dans l’état ecclésiastique de Liége. Ce livre fut ensuite aug- menté par son frère Jean # et a toujours été la meilleure autorité en cette matière. Ch. de Méan s’y réfère constamment; c'est, en outre, une source du droit public. S XCVIL. Burgundus, Nicolas (de Bourgoigne), d'Enghien *, est l'auteur qui a écrit le premier livre pratique pour l'intelligence des coutumes, et le premier qui s’est occupé de systématiser les divers cas où des motifs de convenance commune peu- vent faire admettre l'application des lois étrangères. Après avoir achevé ses études en droit à l’université de Louvain sous Gérard de Courselle, il alla s'établir à Gand et y pratiqua comme avocat jusqu’en 1627. Il y passait pour le plus célèbre avocat du barreau$. C’est dans cette ville qu'il composa son traité sur les coutumes de Flandre. Son ancien professeur, à l'examen duquel il soumit son manuscrit , le trouva excellent et bien écrit. Sous ce puissant patronage il obtint en 14627, à Ingolstadt, la chaire du Code qu'occupait autrefois Viglius. Il fut bientôt nommé conseiller et historiographe de l'électeur de Bavière. C’est pendant son professorat qu'il acheya son histoire belgique, dont il avait conçu le projet en 4620 et qui commence à l'année 1558. 4 Sohet, Instit., liv. 1, tit. XXIX; 1, 61. ? Des anciennes avoueries impériales, par Daniel Heider (en: allemand), 2°;éd. Ulm, 1752. Voyez aussi Commentatio juris romani, germanici aeque ac saxonici de advocatiis…. Scripsit G. V. Schmid. Dresde , 1842. 5 Tractatus ‘de juridictione ordinarii in executos (et horum ab ordinarii exemptione.) Prior tomus. Col., 1620, Quem frater auxit anno 4629. Col. ; in-4°); Alter tomus. Col., 1624 , in-4°. — Id,, éd. en 35 vol., in-8. Colon., 1684 (augmentée par le jurisconsulte J. P. Verhorst). 4 Jean de Chokier-Surlet, seigneur de Velroux, Lexhy, ete., né le 14 janvier 1571, juriscon- sulte et théologien, devient d'abord chanoïne.et: vicaire général à Liége , et puis conseiller de l'électeur de Cologne. Nous n'avons pas à nous occuper de ses visions politiques, de ses disqui- sitiones militares et de ses autres aménités philologiques, théologiques et numismatiques. Son traité des ambassadeurs (de legato, Liége , 1624), et ses notés sur les règles de la chancellerie du Saint-Siége, sont également sans importance. Il mourat vers 4650. Un descendant du bourg- mestre, Arnould Nicolas Chokier, est connu comme jurisconsulte et fut bourgmestre de Liége, en 1718. 5 Né le 29 septembre 1586, mort le 4 juin 1649. 6 Voyez le jugement de Vandenhane (Ad consuet. Gand., rub. 4, art. 4, et rub. 42. art. 4), et celui de Stockmans (Decis., 102, n° 5). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 165 D'après les conseils de Nicolas Heinsius!, son savant ami, Burgundus revint dans sa patrie pour occuper la place de conseiller au conseil de Brabant (en 1639); il mourut onze années après ?. | Ses Controversiae ad consuetudines Flandriae parurent en 1624 5. Dans l'épitre dédieatoire au chancelier Peckius, l'auteur déclare vouloir écrire pour la pratique et non pour les disputes des écoles ou dés docteurs. Dans le prologue sur l'inter- prétation dés coutumes, il explique l'origine des lois et attribue au climat leur dif- férence et les institutions particulières à chaque nation. Les lois, dit-il, dépendent du climat, de la religion et de la tranquillité de l'état. Les penchants aux vices doivent être attribués au climat. Il y a des nations adonnées à Bacchus, d’autres adonnées à Vénus, d’autres sont commerçantes, d’autres aiment le foyer paternel. Les hommes du Nord sont vifs et plus enclins à la boisson : de là provient la règle usitée dans presque toute la Flandre (dont les ‘habitants sont exposés au froid, adonnés aux boissons et commerçants), qu'on peut revenir des contrats faits dans les cabarets. Du côté opposé, les habitants sont froids, mais portés à tromper, raisons pour laquelle on n’y fait presque pas de contrat sans notaire et sans témoins. Burgundus se trompe : cette disposition des coutumes flamandes relative aux con- trats passés entre les pots et les verres, nous vient des Germaïns qui, étant grands buveurs, aimaient à traiter les affaires à table # Pour les divers statuts , les premiers principes du droit international privé, les 15 traités de Burgundus sont la première source. Rodenburg, Abraham à Wesel, Paul et Jean Voet l'ont suivi dans cette voie. Les lois étrangères concernant l’état et la capacité des personnes, dit-il, régissent tous les sujets dé l’état et tous les individus qui y ont leur domicile, qu'ils se trouvent ou non momentanément dans le lieu de ce domicile (Tract. 1, n° 5).—Il admet trois espèces de statuts (1. L). — Les lois per- sonnelles suivent les personnes et étendent leurs effets au delà du territoire du domicile de l'individu Ÿ. — Ce qu'il dit des effets du statut réel à l'égard des meu- bles, est encore admis aujourd'hui 5.— Sur la question de savoir si la succession ab 1 Petr, Burmanni, De vita Heinsii. Harl., 1742, p. 5. ? Certes, si Burgundus était né en Flandre, il n'aurait pas rencontré d'obstacle pour son ad- mission au conseil de cette province. 3 Controversiae ad consuetudines Flandriae (Tractatus XV) in quibus discutiuntur, usuique et moribus accommodantur Flandriae et aliarum regionum consuetudines. Antv., 1621, in-8°, — 1d., Lugd. Bata., 4654, in-12. 1d., Arnh., 1670. — Opera omnia quae de jure fecit. Brux., 4674 et 1700, in-4°. 4 Tacit., De Mor. Germ., ch. XXI. 5 Burg. Tr., 1, n° 5; Christin. decis, vol. 1, lib. E, decis. 5, n° 5; Méan , Observ., 652, n° 2 et 3. $ M. Fœlix, Traité du droit intern. privé. Paris, 1845, p. 65. 166 MÉMOIRE intestat ou testamentaire dans l'universalité de la fortune d’un individu est régie, quant aux immeubles qui en font partie, par le statut personnel du défunt ou par le statut de la situation, Burgundus et de Christynen ! n’admettent l'application du statut personnel qu’en ce qui concerne les meubles ; ils appliquent aux immeubles la loi de la situation, sans distinguer s’il s’agit de succéder à un immeuble particulier ou à l’universalité de la fortune ; ils admettent autant de successions particulières qu'il y a de territoires où sont situés les immeubles ?. — Zoës 5, de Christynen # et Perez admettent la règle d’après laquelle la forme des actes est réglée par les lois du lieu dans lequel ils sont faits ou passés (locus regit actum). Burgundus n’admet la règle que pour les contrats et la rejette quant aux testaments?, Il regarde comme lois réelles les solennités prescrites pour les testaments, et pense donc que la forme des testaments doit être régie exclusivement par la loi de situation des immeubles. — La règle locus regit actum que Burgundus explique fort bien 8, souffre exception pour tout ce qui doit être fait après la passation du contrat, par exemple, pour l'obli- gation de donner quittance, la demeure et l'obligation aux dommages-intérêts qu’elle entraine*. — Il traite bien la matière des trois espèces de justices, des différentes espèces de biens (vond, tract. 12, bastaertgeld, strangiersgoed, tract. 14, espaves, esqares), du tol (tract. 11), des droits d’aubaine et d’issue (trat. 14). — Lorsque quelqu'un meurt dans une localité franche, privilégiée, le droit de mainmorte n’est pas dû quia non est servilus personae cum inter christianos nemo serviat sed bonorum 1°. Les autres traités ou commentaires de Burgundus sont: a. Consuetudines Flandriae mantissa de modo juris dicundi et is qui jurisdic- 1 Decis., vol. IE, lib. I, tit. I, Decis. 5, n° 2 et 5; Burg., L. L. 2 M. Fœlix, L. L., p. 75 , prouve que, pour l’ensemble de la fortune, il faut appliquer le statut de la situation des immeubles. 5 Zoës, Ad D. tit. qui test. fac. poss., n° 49, s. 4 Christin., vol. I, Decis. BA, Decis. 282, n° 1-7; Decis. 285, n° 9, 9 et 44; vol. IE, hb. I, tit. I, Decis. 3, n° 7, et Decis. A. 5 Perez, Ad Cod. de testam., n°° 23 et 24. 6 Burg., Tract. 6, n° 5; Tract. 4, n° 7. 1 Burg., Tract. 6. 8 Tract. 4, n° 8. 9 Burg., Tract. 4, n° 27 et 28; Tract. 5, n° 12 et 13; Christin., vol., Decis. 282, n° 12. 10 Tract. 15, n° 9, c'est-à-dire que, quant aux biens, les habitants de Flandre doivent encore certaines redevances ou droits qui rappellent l'ancienne servitude ou esclavage, mais que leurs personnes sont libres. Il est singulier que Knobbaert (ad jus Gand., rub. 4, art. 10, obs. n° 4), n'ait pas compris ce passage. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 167 tioni praesunt !. C'est la description, tirée de Jean Buselinus, du régime municipal de Lille et de Douai, et des institutions judiciaires de la Flandre (la chambre légale , la chambre des Rennenghes, le conseil de Flandre). b. Commentarius de evictionibus, practicus et theoreticus, en 406 chapitres ?. C’est un excellent traité sur cette question de la vente; les différences avec le droit coutumier y sont indiquées. Suivant la coutume de Flandre, le mari est-il tenu de léviction? se demande-t-il au chap. 35. La communauté durant le mariage n'étant pas une société proprement dite et ne consistant que in habitu et non in actu, le mari seul peut être poursuivi par les créanciers (ch. XXXV , n°” 1 et 3). Par la dissolution du mariage, la communauté transit in actum et le survivant ne peut être poursuivi que pour la moitié par les créanciers, l’autre moitié étant réservée aux héritiers du défunt (/. L., n° 2). ce. Commentarius de periculis et culpis praestandis in contractibus, en 13 cha- pitres 5. d. De duobus reis sive de obligatis in solidum commentarius, en 58 cha- pitres #. Ce sont des traités bons à consulter sur ces matières difficiles du droit romain. Burgundus a presque le style de Cicéron ; il n’y a que Curtius, Diodore Tulden et Stockmans qui puissent lui être comparés sous ce rapport. Les ouvrages de droit de Burgundus, excellents, mais en petit nombre , prouvent ce que l'auteur aurait pu faire, si ses occupations de professeur , de magistrat, de poëte et d'historien ne l'avaient pas détourné de ces sortes d'études. Son traité sur les coutumes de Flandre jouit toujours de la plus grande autorité; aussi Deghewiet le recommande aux avocats . Son frère, Gilles de Bourgoigne, avocat fiscal au conseil de Flandre, n’a pas laissé d'ouvrages. Son fils, Galéazze, était avocat au conseil de Brabant. S XCVIIT. Clasenius, Pierre (Claes), de Louvain, docteur en droit de l'univer- sité de sa ville natale (1621), est connu par un traité sur les servitudes 5, Une mort malheureuse l'enleva aux amis de la science en 1655 , à l'âge de 47 ans. 1 Dans l'édition des Opera omnia et dans l'édition Controversiarum de 1654. Il ÿ a cinq cha- pitres. ? Opera omnia, pages 97-320. 3 Opera omnia, pages 321-369. 4 L.L., pages 571-544. 5 Deghew., Méthod., art. 11. 6 Tractatus de servitutibus, distinctus conclusionibus aliquot. Lov., 1622, in-4°. Voyez Valère André, Fasti academ., p. 128. 168 10 MÉMOIRE S XCIX. De Humyn, ou Humin, Claude!, de la partie wallonne du Luxembourg, chevalier, seigneur de Schoutbhourg, Wardin, Tharcamps, devint successivement conseiller au grand conseil de Malines, en 1614, procureur général audit conseil (1618), membre du conseil privé (le 17; janvier 4628), puis président du con- seil des finances.et juge suprême des armées du roi au Palatinat. Il remplit à la satisfaction des archiducs plusieurs missions diplomatiques. Nous avons de ce cé- lèbre magistrat et homme d'état, 89 arrêts qu'il recueillit pendant les 14 années qu'il siégeait au parlement de Malines ?, mais qui ne furent imprimés qu’en 4775, à Lille 5, avec d’autres arrêts de quelques-uns de nos jurisconsultes restés jusque- là en manuscrit. Humyn n’est pas riche en autorités, mais ses arrêts prouvent de l'érudition et renferment même quelques faits historiques intéressants. Les édi- teurs français font le plus grand cas de ses arrêts; ils regrettent seulement de ne pas avoir des renseignements sur sa vie. Les manuscrits de Humyn ont passé, par les mains de presque tous les arrêlistes, et presque tous les ont mis à profit; Du Laury seul avoue ses emprunts. $ C. Grivel, Jean, de Lons-le-Saunier *, seigneur de Perrigny, Fontaine, La- mere,.ete., devint d'abord conseiller au parlement de Dôle (dès 1599), et quelques années après, conseiller d'état en Flandre. En 1608, il apparait au conseil privé de notre prince. En 1618, il publia à Anvers un recueil de 150 décisions dudit par- lement de la Franche-Comté 5, ouvrage qui était toujours bien ‘estimé dans nos eours de justice et qui fut réimprimé en 4660, à Genève. $ CI. Cuvelier , conseiller au grand conseil de Malines, est auteur d’un recueil de 386 arrêts de cette cour, qui fut publié en 1774, à Lille 5, et qui s'étend jusqu’à l'année 1627, On y trouve des décisions remarquables sur plusieurs articles de con- tumes, principalement sur/le statut de Malines. Cuvelier à mis à profit les arrêts que de Grisperre avait recueillis avant lui *. 1 Né en 1582, mort en 1659. Voyez Tombeaux des hommes illustres, p.60, 2° registre aux affaires particulières de la chambre de Brabant, in-fol., 160 (archives de l’état ).1Les éditeurs-fran- çais écrivent par erreur Humayn. Son fils, Claude-François de Humyn, seigneur des mêmes loca- lités que le père, a été prévôt d'Arlon de 1652 à 1675. ? Et même postérieurement, puisque Humyn cite un arrêt de 1633. 5 Jurisprudence des Pays-Bas ou arrêts du parlement de Flandre, par Dubois d'Hermaville… de Blye, de Flines. Lille, 4773, 4 vol. 1d., Lille, 1777,6 vol, in-#°. 4 Grivellus, Sequanus, est, mort le 14 octobre 1624. Voyez Traité des perseriptions, par Dunod de Charnage, préface, p.1x. 5 Decisiones senatus Dolani. Antv., 1618, 1 vol. in-8°. $ Arrêts du grand conseil de Malines, t. 1}, pages 1 à 562, 1 Voyez les arrêts 286 et 224. SUR L'ANCIEN DROÏT BELGIQUE. 169 ”$ CIE. De Christynen, Paul (Christineus, van Christynén), de Malines! seigneur de Beyssem, Bucken et Assent, est connu comme grand arrêtiste, Commentateur des coutumes de son lieu natal, il en fut pendant quarante-cinq années (dès 1587) syn- dic-conseiller pensionnaire ?. C'était un homme sage, savant , profondément instruit dans le droit national et grand protecteur des belles-lettres. En 1622, il se désista de son emploi en faveur de son fils Sébastien, pour se livrer pendant le reste de ses jours à l'étude, et principalement pour soigner l'édition de son recueil d'arrêts 5. Ses Decisiones , éditées en 1674 par son fils #, ne forment pas moins de 6 vo- lumeés in-folio, véritable trésor de droit romain, de droit féodal, même de droit canon et de droit coutumier , et fruit de fortes études et d’une longue expérience. I dit avoir puisé aux registres de la cour de Malines et aux notes de conseillers décédés. Il aura puisé aussi à des manuscrits de conseillers en vie alors, tels que Humyn * et Cuvelier. Il avoue également avoir mis à profit les arrêts recueillis par lonclé de sa femme, Charles Boisot$. Il ne connait pas d'ouvrage de l'espèce propre à être recommandé aux cours de justice 7; c'est une lacune qu'il essaie de combler. Le 4* volume renferme 400 arrêts sur différents cas de pratique journalière. Dans les volumes 2, 5 et #, il a adopté l'ordre suivi par Justinien dans le Code et le Digeste. Cette classification des arrêts par matières ne peut qu'être approuvée; l’au- teur cependant n'a pas trouvé d’imitateur pour cet arrangement. Le volume 6 renferme 114 décisions relatives aux coutumes féodales. Son culte pour le droit romain l'induit en erreur , lorsqu'il dit que les chartes de Cortenberg de 1512, celles de Grimberghen de 1274, et celles de Vilvorde de 1312, reconnaissent les M Né en 1543, mort le 6 octobre 1651. Beaucoup d'auteurs , y compris M. Spinnael, le confondent avee.nos Christyn , jurisconsultes dont nous parlerons plus bas. Voyez le MS. Foppens, n° 17,610. 2 Préface du 1° vol. de ses Decisiones. 5 Les deux censures sont d'octobre 1623 et de juillet 1624. * Practicarum quaestionum rerumque in supremis curiis actorum et observatorum decisiones. ÆEmendatum et auctum studio et opera Seb. de Christynen. Antx., 1671, 6 vol. in-fol. — Jd., Erfurt, 1745, 7 vol. in-fol. % Du Laury (Arr., 196) se trompe lorsqu'il dit que de Christynen a fait des emprunts aux MSS. de Du Fief ; avant 1640 le recueil de celui-ci n'existait pas encore. Du Laury voulait-il peut- être parler du fils de Christineus? ® Decis., vol. IV, préface. — 11 y avait un Charles Boisot , conseiller des conseils privé et d'état, en 1579, fils de Charles Boisot. Ce dernier devint successivement conseiller au grand conseil (1534), conseiller des conseils d'état et privé (1538), ambassadeur à la diète de Ratisbonne (1546). Voyez Tombeaux des hommes illustres, pages 31 et 43. Un Charles Boisot s'est compromis durant la révo- lution arrivée sous Philippe IL, et ses biens furent confisqués (n° 592 des registres des Chambres des Comptes, aux archives de l'état). 7 Decis., vol. IV, préface. Towe XX. 22 170 MÉMOIRE lois romaines comme droit subsidiaire 1. C’est une erreur commise par Zypaeus et que Stockmans, Loyens et autres redressent. Néanmoins les décisions de Chris- tineus seront toujours une des sources principales de notre ancien droit ?. Un ouvrage qui coûta plus d'études et de recherches à Christineus , est son vaste commentaire sur la coutume de Malines, travail de 36 années, dont son fils donna, en 1674, une 4° édition, enrichie et augmentée tant des notes trouvées dans les cartons de son père que de la nouvelle jurisprudence et de ses propres observations faites durant sa pratique de 20 ans 5. Voilà donc deux praticiens qui consacrent à peu près toute leur vie à commenter le statut de leur localité. C’est un ouvrage pour le genre duquel ils n'avaient pas de devancier en Belgique; il dénote une profonde érudition et a toujours fait autorité. A la suite du texte flamand # se trouve la traduction élégante du philologue Pierre Nanni. Les autorités abondent, mais leurs opinions ne sont pas raisonnées. Il n’y a presque pas de point de droit cou- tumier sur lequel on ne puisse utilement consulter ce beau commentaire. Lors- qu'il touche à un point de droit public, ses vues sont assez bornées; c'est ainsi qu'il dit que le prince est au-dessus de la coutume quia omnia ipsius nutu re- guntur ÿ. Selon lui aussi, l'ordonnance criminelle de 1570 est toujours en vigueur et a abrogé plusieurs coutumes 6. C’est encore une excellente source pour connaître le régime communal et provincial. De Christynen, père, soigna également une édition du Jus feudorum de Haneton 7. S CIEL Cospeau, Pierre (Cospeanus), de Mons $ , avocat au conseil souverain du Hainaut, est auteur de deux opuscules relatifs aux chartes de sa province, in- titulés : — Conclusions diverses par rapport à la coutume du Hainaut. Mons, 1626, in-8°. — Discours touchant les dispositions testamentaires et donations à cause de mort, rapporté aux chartes du Hainaut. Mons, 1649, in-8’, Pour connaître ces dernières parties exceptionnelles et difficiles de la législation 1 Decis., vol. 1, n° 545, art. 5, p. 455; Zypaeus, Jus pontif., liv. [°° de Constitut. 2 Voyez l'article Burgundus pour plusieurs cas de droit international privé, discutés par Chris- tineus. 5 Commentarii in leges municipales Mechlinienses , 4"e éd., 1625; — 9° éd., 4642; — 4° éd., augmentée par Sébastien Christineus. Antv., 4671, in-fol. de 656 pages, outre les index. 4 Que Nanni appelle lingua teutonica, et de Christynen, Flandricus sermo. 5 Praelud., n° 8. 6 Praelud., n° 54. 7 Il fait mention de ses notes sur Haneton, dans le Praelud. n° 14 de son commentaire ud Legg. munic. Mechl. 8 Voyez sur ce jurisconsulte l'Histoire de Mons, par Boussu, pages 196-434. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 171 du Hainaut, ce traité spécial est d'une haute utilité. Deghewiet ! et autres juristes renvoient fréquemment aux ouvrages de Cospeau. L'auteur est cousin du théolo- gien bien connu, Philippe Cospeau (1570-1646 ). 8 CIV. Fortius (Martin le Fort), du Hainaut, également avocat près la cour souveraine de Mons, est connu par la 2 édition qu'il fit, en 1633, des nouvelles chartes du Hainaut ?, ainsi que par une édition des coutumes du chef-lieu de Mons 5. Ce premier travail, qui consiste dans les renvois au droit romain et au droit canon, doit paraitre de peu d'utilité à celui qui connait les dispositions excep- tionnelles et parfois étranges de ces chartes. La table des matières est loin de va- loir celle de Raparlier #. $ CV. Maes, Guillaume (Masius), de Leendt près de Bois-le-Duc ©, obtint le bonnet de docteur juris utriusque à l'université de Louvain, en 1621, en même temps que Valère André. Durant son professorat à Louvain, dans lequel il fut remplacé par Perez, il publia ses Singulares opiniones $, ouvrage dans lequel il explique d'une manière neuve plusieurs passages des Pandectes et du Code, et ose même s'attaquer à Cujas, à Antoine Favre et à Doneau, juristes, dit-il, qui non sine ingenio et eruditionis laude singulari excelluerunt 7. S CVL Tulden, Diodore, de Bois-le-Duc$, le grand jurisconsulte-philosophe, est fils de Nicolas Tulden ?, qui est l'éditeur de Damhoudere. Diodore fit ses cours de philosophie et de droit à Louvain, y passa sa licence en 1615 et entra en relation 1 Voyez entre autres passages , Anstit., 1,2, 48, art. 4. 2 Les chartes nouvelles du pays et comté de Haynau, ® édition, augmentées, par M. Fortius , de la table des chapitres selon l'alphabet; aussi d'un sommaire ou répertoire général des matières. — Ensemble la disposition desdites chartes , rapportée à l'ordre du droict escrit avec un parallèle ou renvoy général au droit civil et eanonigne. Mons, 1653, in-4°. Nouvelle édit. Mons , 1755, in-fol. — La censure de la première édition est de décembre 1628. 5 Loiæ, chartes et coutumes du chef-lieu de la ville‘ de Mons et des villes ressortissantes, augmen- tées de quelques édits. Mons , 1638, in-4°. Le nom de Fortius n'y figure pas, mais l'imprimeur et le format sont les mêmes. 4 Je pense que Foppens et Paquot se trompent sur Fortius : le second en ce qu'il met à l'année 1663 l'édition de notre auteur. — Il y avait un Michel Lefort, théologien, qui est mort en 1663. — Le philologue Joachim Fortius est contemporain d'Érasme. 5 Né en 4588. Voyez Valère André, Fasti acad., p. 198, et le MS. n° 13,100. — Voyez, pour ce qui concerne le chef-président Maes, la liste de ces fonctionnaires. 6 Singularium opinionum in jure civili libri II, in quibus diversa juris loca enodantur et re- ceptae lectioni vindicantur. Lovan., 1630, 1 vol. in-4°. 1 De Méan cite encore de Maes un ouvrage intitulé : De rei dubiae aestim. 8 Mort en 1645. 9 A sa mort arrivée en 4609, il était échevin de Bois-le-Duc. 172 : MÉMOIRE: d'amitié avec Éryceus Puteanus, le célèbre conseiller des archidues. Il retourna dans sa ville natale pour exercer la profession d'avocat et les fonctions de conseiller municipal. En 4620, il fut appelé à Louvain, et y professa jusqu'à la fin de ses jours (sauf quelques années d'intervalle passées en Allemagne), d'abord le grec, ensuite le droit civil. Par une faveur particulière, l'université de cette ville le promut au grade de docteur juris utriusque sans examen. Le célèbre Stockmans fut son élève dans le cours de grec et son collègue dans l’enseignement du droit. H décéda à Malines peu de temps après sa nomination de conseiller à la cour de cette dernière ville. Ses premiers travaux concernent l'éthique et la politique ! , sciences qu'il iegardé comme la base, comme les sœurs de la jurisprudence ?. Il divise la philosophie en trois parties (philosophie naturelle, morale (éthique) et rationnelle), et recommande son étude combinée avec la science du droit. L'éthique tient le premier rang 5. En 1621 et 1624 il publia deux ouvrages , remarquables pour l'époque, sur les premiers principes du droit, ses sources, ses divisions et l’art de l’enseigner et de l'interpréter, ainsi que sur les causes de la décadence de la justice et de l'aceroisse- ment de l'injustice #. « Dans aucun siècle, dit-il, la jurisprudence n’a été cultivée. avec autant d’ardeur que maintenant, mais aussi jamais l'injustice n’a été si grande, et ce à cause de la corruption qui règne dans les tribunaux et de la mauvaise admi- nistration de la justice. Ce sont ces scribentes ipsi instituentesque dont le monde est infecté qui causent une partie de ces maux. Pour faire renaître les antiques et bonnes institutions, l'éclat de l'ancienne jurisprudence, il faut commencer par ré- former la méthode d'enseigner et d'interpréter le Corpus juris. L'étude de la philo- sophie morale, fondement de toute jurisprudence, doit ètre combinée avec l'étude du droit civil. Qu'on recherche ce qui est juste et injuste; que dans l'interprétation on montre. le but moral et le fondement de la loi. » [l indique trois sortes d'inter- prétations : l'interprétation universelle, l'interprétation générale et Fine eRien spéciale. Cette dernière se divise de nouveau, d'après lui, en : a. Interpretatio aetiologica, id est quae rationes legis a principüis repetitas ex- pendit et discernit positis dubitandi et constituendi momentis. 1 Dissertationum socraticarum libri IT, qui partim ethicem partim politicen spectant. Lov., 1620. — De cognitione sui lib. V, in quibus ethice et psychologia nova luce perfunduntur. Lov., 1651, in-4°. 2 Voyez ses Opera omnia. Lov., 1702, in-fol., t. I. 5 De civili regimine, lib. I, ch. [”. 4 De principiis jurisprudentiae, libri IV. Lov., 1624, in-8°, Dans les Opera omnia , t.IV. — De causis corruptorum judiciorum et remediis lib. IV. Cum dissertatione ad jurisprudentiam via. Colon., 1624, in-4°. Dans les Opera omnia, 1. IV (ab auctore recognita). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 175 b. Anterpretatio analogica , id est arbitra pen vel in spé vel revera invicem rat ce. Interpretatio pragmatica, quae versatur in amplianda bis sententia vel contra- hboleyi in eliciendo definitione singularis quaestionis ex lege generali; vel ex adverso ex lege facti speciem decidente communia quaedam decreta exprimit, ad alias quoque species transferenda. Ajoutez-y l'interpretatio historica et l'interpretatio forensis, qui sont également comprises dans le système de Tulden, et vous aurez à peu près les mêmes divisions qu'Hopperus et Delrio avaient déjà enseignées. Les divisions que Leibnitz nous fait connaître en 1667, dans sa Nova methodus, sont plus exactes. En 4626, Tulden fit paraître à Louvain un Breviarum Codicis Justinianei que les éditeurs de ses œuvres complètes n'ont pas reproduit, et qui aura été rendu inutile par son commentaire sur le Code de l'année 1653. Jusque-là Tulden avait indiqué les réformes à faire dans l'administration de la justice et dans l'enseignement du droit ; il va appliquer ses préceptes, nous donner à Tappui de son système des règles pratiques, par sa Jurisprudentia extemporalis! sive series aphorismorum quorum ductu et promptius intelligi jus constitutum (certum ) et controversum, sive quaestiones ex facto quotidie orientes disceptari ex tempore possint. Accessit judex regularum juris. Aujourd'hui, dit-il, on méconnaît la mis- sion et les devoirs du véritable jurisconsulte , de celui qui juris nodos et legum enig- mata solvit. Que le jurisconsulte n'ait plus de confiance aveugle dans ces immenses volumes de consilia ou de decisiones ; qu'il recoure plutôt aux responsa auctorum Juris (qu'on regarde déjà comme Loi), aux recepta interpretum placita (qui ont presque la force de coutume); qu'il remonte aux principes du droit sur lesquels ont dù s'appuyer les auteurs pour décider le point controversé. Son livre doit servir à éviter ces erreurs et ces recherches dans le labyrinthe des consilia. On y trouve des casus enucleati rerum ex facto propositarum, dans le genre de ceux discutés plus tard par Ulrie Huber, jurisconsulte hollandais. Ne travaillant que pour le forum et les élèves des universités, Tulden n'a pas bien pu mettre en pratique ses doctrines dans ses grands commentaires sur les Institutes ? et le Code 5 qu'il publia en 4632. Il y répète de nouveau # qu'il ne faut 1 De jurisprudentia extemporalis sive de regulis juris libri IL. Lov., 1629, in-4°. Quos anno 1645. (1bid.) Tertia parte auctiores fecit. — Opera omnia, t. IV, avec le titre porté dans le corps du mémoire. + In IV libros institutionum commentarius academicus simul et pragmaticus sive forensis. Lov., 1655, in-4°, — 5" ed., 4702 ( Op. omnia, t. I"). % Commentarius ad Cod. Just. enodatis insuper quaestionibus in judiciis frequentius occurren- tibus. Lov., 4653, in-fol. — 5" .ed., tertüis aucloris curis auctior. Lovan., 1712 (Op. omnia , t. WI). 4 Préface de septembre 1632. 174 MÉMOIRE pas s'en tenir aveuglément aux anciens jurisconsultes , qu'il faut étudier la juris- prudence avec le secours de la philosophie et de la philologie. Dans le commentaire sur le Code se trouvent les questions sur lesquelles l'au- teur avait donné avis comme avocat. Perez reconnait le mérite de ces notes sur le Code, mais les juge beaucoup trop brèves. A la même époque, Tulden livra au public ses Initiamenta jurisprudentiae, c’est- à-dire les treize discours qu’il a prononcés à l'ouverture de ses leçons à Louvain, et auxquels il a ajouté l'éloge funèbre d'Étienne Weyms, son prédécesseur dans la chaire primaire !. Quiconque connait la mâle éloquence, le style cicéronien, les opi- nions avancées et la grande autorité de Tulden, lira avec plaisir et avec fruit ces beaux discours. Tulden y passe en revue plusieurs de nos jurisconsultes et explique tout au long la méthode d'enseigner et d'apprendre le droit. Le commentaire de Tulden sur le Digeste ?, et son traité sur le droit publie 5 et le droit international, ouvrages les plus importants de l’auteur, ont été publiés après sa mort. Il y est resté fidèle à la méthode suivie dans ses commentaires an- térieurs : c’est pour l'académie et le forum qu'il travaille, et c'est avec le secours de l'histoire, de la philologie, de la philosophie et de la politique qu'il explique les 50 livres des Pandectes. Les notes sur le livre 47 et suivants ne sont pas sans intérêt pour la connaissance du droit criminel. Politica, dit-il, est civitatum recte constituendarum regendarumque disciplina %. Dans le livre T il traite des prérogatives et droits du souverain en général, par exemple du droit de faire la guerre, de conclure des traités, d'envoyer des ambassadeurs. Le livre IT traite de ordine imperantium Ÿ ; le livre IT de ordine parentium (les droits des personnes en général). Voilà, suivant lui, la constitution de l'état. Au livre IV, il parle de l'ad- ministration (conservatio, curatio, educatio); au livre V, de l’ordre judiciaire (salus, tutela reipublicae, id est amplificatio) ; au liv. VE, de la politique propre- : ment dite (rerum publicarum arcana, ce que Aristote appelle sophismata politica) ; au liv. VIE, des missions diplomatiques, des troubles politiques ; au liv. VIE, des affaires militaires ou de la guerre. 1° Initiamenta jurisprudentiae sive orationes XII, quibus adjecta est laudatio funebris S' Weymsii. Lov., 4635, in-4°. — Dans les Op. omnia de 4702, t. IV. La préface est de septembre 4633. 2 Commentarius in Digesta, methodicus, aetiologicus, analogieus, pragmaticus. OP. ouna. 4704 et 1702, tomes I et I. 3 De civili regimine libri VIII in quibus pleraque publici juris capita explicantur, opus quod pro commentario in LI posteriores libros Codicis Justinianei esse. possit. OP. omia, t. IV. 4 De civili regim., lib. 1, ch. I”. 5 I] y traite des trois formes de gouvernement : de la monarchie , de l'aristocratie et de la dé- mocratie. dE dd cn ne A dd de se en SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 175 Voilà une carrière de jurisconsulte de la nouvelle école bien fournie. Les fortes études philologiques et philosophiques l'ont rendu théoréticien et l'ont porté à consolideret à étendre la réforme de la nouvelle méthode. L'éthique, d'après lui, est la base et l'accessoire indispensable de la jurisprudence civile : de leur union dépend le bon enseignement de nos professeurs de Louvain. Nul n’a si bien déve- loppé cette théorie et prouvé son utilité pratique. Les commentaires de Tulden sont encore du nombre de ceux qui font autorité avec les ouvrages du même genre de Zoës et Perez. Tulden était philologue, philo- sophe, avocat praticien, professeur et auteur critique, une des illustrations de l'époque qui nous occupe. Son. frère Jean était député aux états de Brabant, lorsque sa ville natale fut rendue aux états généraux (1629). Il devint peu de temps après conseiller au conseil de Brabant, et mourut en 4665 étant vice-chancelier coadjuteur du chancelier Asseliers. Jean Florent de Tulden, de Louvain, fils de Diodore, fut appelé, en 1668, au grand conseil de Malines, en 1690, au conseil privé et, en 1692, auprès de la personne de Charles IE à Madrid, où il mourut en 1698. S CNIL. De Deckher, Jean, de Fauquemont !, l'arrêtiste latin le plus célèbre du conseil de Brabant avant Stockmans, passa sa licence en droit à Louvain, et pra- tiqua pendant plusieurs années comme avocat près ledit conseil. Lors de sa nomi- nation à cette cour de justice, Puteanus le félicita vivement en lui disant que, dans sa noble profession, il avait toujours fait preuve d’un grand talent, d'éloquence et de justice ?. Les 32 dissertationes juris éditées en 1631 et dont le commentateur J.-B. Christyn soigna une seconde édition 5, est un ouvrage savant; elles n'ont ce- pendant pas le quasi-caractère de loi qu'on attribue aux arrêts du conseiller Stock- mans, par le motif principal que l'avocat de Deckher ne se trouvait pas si bien en position d'approfondir les motifs des arrêts. Stockmans, tout en réfutant plusieurs opinions de de Deckher, le déclare virum eruditissimum , dissertissimum qui cum quovis velerum contendi potest prudentia et eruditione #. | n'y a pas de meilleur © 4 Deckherus à Walhorn, ou Jean Walhorn, dit Deckher, né à Fauquemont le 20 juin 4383, et mort le 16 décembre 1646, à S'-Josse-ten-Noode lez-Bruxelles, où son monument est encore conservé aujourd'hui. Voyezle MS. 42,382 de la Bibl. roy. et l'édition des Decisiones de 1686. Il ne faut pas le confondre avec les théologiens Léger-Charles de Decker (4645-1725) et Jean Deckers (1559-4619). * Voyez la lettre dans l'édition de 1686. 3 Joannis Deckheri Dissertationum juris et decisionum libri IL. Editio altera cui praeler dis- ceptantium partium hine inde nomina, sententias in magna revisione traclatas accessere dicisiones quae post morlem auctoris in Belgio et alias prodiere , colligente J.-B. Christyn. Brux., 4686, 1 vol. in-fol. L'édition renferme les 27 arrêts du fils de Deckher. 4 Stockmans : Decisiones provemio et decis., 136, n° 3. Jean Lamberti nomme son confrère de 176 ; MÉMOIRE témoignage à invoquer que celui du grand jurisconsulté, qui fut également arré- tiste et a pu connaitre de Deckher personnellement. Dans la préface , il fait men- tion d’un avocat célèbre du barreau de Bruxelles à cette époque, Jean-Baptiste de Ghindertaelen, docteur juris utriusque. De Deckher était également historien , philosophe 1 et poète. Son fils, Aurèle-Athanase de Deckher, a publié 27 dissertations posthumes de son père, qui ont le même mérite ?. S CVIHIT. Gevaerts, Gaspar (Gevartius), d'Anvers 5, membre de la grande fa- mille de ce nom qui fournit beaucoup de dignitaires à l'église et de jurisconsultes au pays, fit ses études en droit à Louvain, à Paris et à Douai. Après avoir obtenu à l'université de cette dernière ville un grade scientifique honoris causa, il se fixa dans sa ville natale et en devint secrétaire. Il s'était déjà alors fait connaître par ses Lectiones Papinianeae *. En 1642, il publia un commentaire sur la loi fonda- mentale du Brabant , avec une description de la Joyeuse-Entrée de l'archiduc Ferdi- nand à Anvers au mois de mai 1639, et ce avec les inscriptions, tous les détails pom- peux et un luxe d'impression extraordinaire ?. Ce beau livre et la dédicace flatteuse adressée à l'infant contribuèrent peut-être à faire entrer l'auteur aux conseils du souverain avec le titre d'historiographe royal. Son frère Charles était également jurisconsulte et devint chanoine de Lierre où il finit sa carrière. Le père Jean Gevaerts fut, à l'université de Louvain , le professeur d'histoire de Gérard de Courselle. Les archiducs l'avaient nommé ambassadeur pour conclure la paix avec les Provinces-Unies; depuis lors il entretint une correspondance suivie avec Hugo Grotius. Il était chanoine à Anvers pendant ses dernières années et y décéda en 1625 6. Nous avons de lui un grand nombre d'ouvrages. Deckher juris consultus ille famosissimus et in curia Brabantiae advocatus subtilissimus (ELexen. quaësr., 2, p. 40). 1 Nous avons de lui l'ouvrage intitulé : Philosophus bonae mentis. Brux., 1674, in-8°. ? Dans l'édition de Christyn, elles comprennent 328 pages et sont, dédiées au chancelier Christyn. 5 Né en 1595, mort en 1666 (MS. 14,599, p. 20 : Scriptores Antverpienses). 4 _Lectionum papinianarum libri V. Lugd. Bat. 1616, in-8". 5 Pompa introitus Ferdinandi Austriaci…... cum inscriptionibus et commentario. Anvers, 1642, in-fol. Le MS. 1,576 de la Bibl. roy. donne la description de ce livre que nous n'avons pu nous procurer. 6 Ilne faut pas confondre avec cette famille les Gevartius de Bruxelles, vulgo De Gevare. Jean de Gevare est l'oncle de Kinschot. Le fils Jean de Gevare, docteur juris utriusque en 1385, fut l'ad- joint de Zwerius dans la chaire primaire de droit, Voir $ LXXIV du mémoire. SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 177 $ CIX. Lamberti, Jean (aliàs Lambreghts!), de Bruxelles, licencié en droit et avocat au conseil de Brabant, publia jeune encore un choix ? de questions relatives aux testaments et aux contrats. [l pose et examine soixante questions qui concernent ces matières. Parfaitement au courant de la jurisprudence et de la doctrine des au- teurs, il traite en arrêtiste de talent cette matière spéciale dont l'édit perpétuel de 1611 venait.encore de faire grandir l'importance. La matière des contrats avait été traitée, en 1560, par Brusselius. :S CX. Perez, Antoine 5, issu d’une illustre famille de la Navarre (de la ville d’Al- faro),.vint, à l'âge de 12 ans, à Bruxelles à la suite des archidues. Après avoir achevé ses études en droit à Louvain, il voyagea en France, en Italie, et s'arrêta quelque temps à l'université de Bonn. De retour à Louvain en 1641, il obtint le bonnet de docteur en même temps que Jean van T’ Sestigh et Maximilien Witte- bort. Cinq ans après cette promotion, ilobtint la chaire des Institutes, dans laquelle Valère André lui fut adjoint en 1628. Plus tard, il devint juge supérieur de l'armée du roi au Palatinat et conseiller de Sa Majesté. A la fin de ses jours, Perez s’est attiré la juste disgrâce du gouvernement pour avoir soutenu les prétentions de Louis XIV sur le Brabant. C’est Perez qui, le premier, exposa d’une manière systématique les éléments du droit Justinien #, Son but était d’instruire les commençants, de donner un sommaire substantiel des Institutes, à la différence de Cujas, de Julius Pacius, de. Marcelli- nus, de Vulteïus et d'autres dont les vastes commentaires ne pouvaient servir qu'aux savants. Perez explique plutôt le texte des lois qu'il ne l'interprète. Il est trop modeste en disant qu'il ne veut que réformer les erotemata Institutionum de Wolf. Aa fin du XVI siècle, cet excellent ouvrage avait déjà eu dix éditions®. Boekel- mann (1679), Westemberg (1699), Lorry. (1667, ouvrage posthume), Delusseux (4725) et J.-G. Heineccius (1725) ont suivi notre Perez dans cette voie. Dans le même système, mais en appropriant le droit romain au droit édictal et au droit coutumier du pays, Perez publia, en 1639, ses leçons sur le Codef. C’est un 1 Le titre de son ouvrage porte ce nom; mais l'auteur signe Lambert. 2 Elenchus practicarum et juridicarum quaestionum : qui partim ullima testantium elogia res- picit, partim contructus rerum, personarum comprehendit. Bruxell., 1659 (dédié au eardinal prince Ferdinand d'Espagne), 1 vol. in-4°. 5 Né en 1585, il décéda en 1673, omnium academiorum Lavaniensium senior. + Erolemata institutionum imperalium, s. Ant. Peresii Institutiones imperiales erotematibus distinctae, alque ex ipsis principiis regulisque juris passim incertis, explicatae. Lov., 1654, in-8°. 5 Lov., 1654, 1639, in-8°; Amstel. Elzev., 1647; 1b., 1652; 1b., 4637; 1b., 4669, in-12. Venet., 4670, in-8°. Paris, 4674, 1689, in-12. $ Ant. Perezii praelectiones in IX libros Codicis Justiniani quibus leges omnes et authentica per- Tome XX. 23 178 MÉMOIRE sommaire, un tableau de tout ce que contient le jus vetus, le jus novum et le jus novissimum des Romains, appliqué au droit national et à la portée de tout le monde. Par ce travail sur le Code, Perez a encore ouvert une nouvelle voie. Les ou- vrages de ses devanciers ne répondaient pas au but qu'il s'était proposé. Azo, dans ses summis, avait négligé le jus novissimum, qui a souvent modifié les lois du Code. Il voyait fourmiller de fautes les éditions belges du travail de Wesembeek sur cette collection. Julius Pacius n’avait commenté que quelques livres du Code, et Diodore Tulden l'avait exposé trop brièvement. Cujas, dans ses paratüles, avait heureuse- ment traité l’ancien et le nouveau droit, mais à l'usage des savants exclusivement 1. À la fin du XVIIT siècle, Beaucourt de Noortvelde recommande les manuels de Perez et les prend pour modèle?, en proclamant l’auteur eruditissimum ac immor- tali gloria dignum virum. En 1735, Deghewiet place encore les ouvrages de Perez à côté de ceux de Vinnius en les recommandant tous les deux aux avocats5. Par son Jus publicum, publié en 1657, Perez s’est placé à la tête de notre époque comme jurisconsulte politique. Ici encore il est sorti de l'ornière ordinaire pour émettre quelques idées générales et donner d'excellents enseignements aux chefs des états dont il étend cependant trop la puissance. Il y néglige l'application des lois nationales {. Il était probablement de la famille de notre jurisconsulte cet Antoine Perez, se- crétaire d'état de Philippe IT, qui, en 1578, assassina , sur l’ordre de son maitre, le confident de don Juan, gouverneur général en Belgique. $S CXI. André Valère (Valerius Andreas), de Dessel$, surnommé Desselius, l'auteur si connu de la biographie des hommes illustres de la Belgique dont nous avons déjà plus d’une fois fait connaitre le jugement, fit ses études à Anvers et à Douai. Dans cette première ville, Aubert Le Mire et François Schott, dont il s'é- petua serie explicantur , mores hodierni inseruntur , et quid sit juris antiqui, novi et novissimi eno- datur ac breviter exponitur. Lov., 1639, in-4°, Adjectis tribus posterioribus libris. Lov., 1651, in-4. — Tertia editio (complète). Amstel., 1653. 1 Alciat (4515), Sichard (1565), Duarcin (1798), Hotman, Doneau (1599), Mornacius (1620) et beaucoup de nos jurisconsultes avaient également alors publié des commentaires sur le Code; Perez n’en parle pas. | 2 Dans la composition de son commentaire sur les Pandectes. Brug. (1779). 5 Deghewiet, Méthode pour étudier la profession d'avocat, art. 51 et 32. 4 Voyez l'analyse au chap. Droit public. 5 Strada., Decas, 1, lib 40; Vander Vynckt, Histoir. des Troubles des P.-B., part. IV, chap. IV. — Beaucourt de Nortvelde (Commentarius, préface), mentionne un Jean Perez qui, en 1555, fut bourgmestre de Bruges. 6 Né le 27 novembre 1587, mort en 4655. Voyez M. Goethals, Lect., II, 495. Son nom de famille était Driessens. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 179 tait concilié l'amitié, lui inspirèrent le goût de la biographie. Appelé en 1612 à Louvain pour y enseigner l’hébreu, il étudia en même temps le droit et obtint, en 1624, le bonnet de docteur, et, sept années après, la chaire des Institutes. En 1656, il fut préposé à la bibliothèque publique qu'on venait de créer près de cette université, Il dit lui-même 1, en 4655, n'avoir encore publié que des ouvrages phi- lologiques et historiques, et annonce une traduction et un commentaire sur les cou- tumes de Louvain , ouvrage qui n’a jamais paru ?. André Valère a bien mérité de la science et de nos anciens jurisconsultes en publiant une foule de leurs ouvrages la plupart inédits, tels que les œuvres de Ramus (1652), de Kinschot, de Goudelin (1673) et de Zoës sur le droit civil; celles de Canisius, de Zoës (1647), de Lancelot et de Vendeville sur le droit canon; celles de Haneton, de Goudelin, de Wesembeek, de Paul de Christynen et de Zoës (1644) sur le droit féodal. Bien des fois il augmente ces ouvrages et les enrichit de notes extrêmement intéressantes 5. Son ouvrage sur le droit canon fut mis à l'index, en 1679, vingt-quatre ans après la mort de l'auteur #. Son ouvrage capital est sa Bibliotheca Belgicaÿ, dont ses Fasti academici Lova- nienses $ font parfois le complément. Sa critique est généralement impartiale. André Valère était d’une fécondité rare et avait des connaissances profondes dans toutes les matières. $ CXIT. Rommel, Jean, de Bruges”, conseiller pensionnaire du Franconat, est auteur d’une dissertation sur l’article 19 de l'édit perpétuel du 12 juillet 1614. Cet article, l’un des plus importants du fameux placard, est relatif à la preuve testimo- niale; il exige la rédaction par écrit des contrats excédant la valeur de 300 florins. L'opinion de Rommel portant que cette disposition ne regarde pas les contrats ver- baux $, est contraire à trois interprétations émanées du souverain et au sentiment 1 Fasti academ., p. 128. ? M. Goethals aurait dû mentionner ce fait. Serait-ce le MS. 14,240 de la Bibl. roy. : Observa- tiones ad consuetudines Lovanienses ? 5 Voyez les notices biogr. sur ces jurisconsultes. + Synopsis juris canonici per erotemata digesti et enucleati cum animadversionibus G. À. Struvii. lenae, 1675 et 1709. Lips., 1721. Il avait été imprimé antérieurement à Louvain. 5 Lovan., 1693, in-8°, et 1645, in-4. 5 Lov., 1655, corrigé et augmenté d'une 3° partie; 16., 4650, in-4°, mis à l'index par la cour de Rome, le 13 novembre 1662. 7 Né vers 1550, mort en 1640. $ Zypaeus (Jus Pontif., Gb. I, n° 9) pense que cet article laisse subsister les contrats verbaux déjà faits, ce qui n’est pas douteux. 180 MÉMOIRE d'Anselmo. Malgré cette erreur, Deghewiet! recommande ce travail en même temps que le Tribonianus d'Anselmo, dans lequel il est inséré?. Valère André le cite égale- ment en nommant l’auteur virum elegantis ingeni et solidae eruditionis 5. $S CXIHIL. Rommel#, Nicolas, de Bruges, seigneur d'Eedewalle, jésuite, fils de Jean Rommel, d’abord greffier de la prévôté, ensuite conseiller pensionnaire du Franc, est auteur d'un commentaire sur la coutume du Franconat ÿ. Ce précieux ouvrage renferme des notions très-utiles sur le droit eivil et le droit public et a été mis à profit par Custis, par Beaucourt de Noortvelde 6 et par nous-même. C’est le meil- leur travail de ce genre sur les coutumes du comté de Flandre. Quand on con- sidère que le statut de cet important district du pays, renferme des dispositions souvent exceptionnelles, et que les notes rares de Vandenhane sont antérieures”, cet ouvrage critique et très-étendu acquiert un double intérêt, et nous devons regretter qu'il soit resté jusqu'ici en manuscrit. Cependant nous croyons yÿ avoir remarqué des erreurs. Il est singulier, par exemple, qu’il déclare ignorer l’homo- logation des coutumes de Nivelles et de Santhoven $. Le Schema de ce commen- taire a paru à Bruges en 1664. Nous avons également de cet auteur estimable une biographie des hommes illus- tres de Bruges ©. S CXIV. Du Fief, Nicolas, de Tournay ", fils de Jean Du Fief, greffier de cette ville, fit ses études en droit à Douai, et devint, à l'âge de 26 ans, conseiller de la chambre des doyens et sous-doyens des arts et métiers de son lieu natal. En 1611, il fut pourvu de la prébende hospitalière du chapitre de Tournay, reçu dans les ordres sacrés et nommé prévôt de l’église collégiale de Maubeuge. Il entra, en 1615, 1 Deghewiet, Methode pour la profession d'avocat. 2? Dissertation de 38 pages in-fol., corrigée et distribuée,en paragraphes, dit l'éditeur du, Tri- bonianus. La 1° édition est de Bruges, 1630. 5 Dans la Bibliotheca Belgica. 4 Mort en 1669. 5 Commentarii in comitatus Flandriae toto orbe celeberrimi patrias Franconatus leges seu con- suetudines. MS. 86 de la Bibl. roy. de Bruxelles du fonds Van Hulthem. 6 Beaucourt avoue ses emprunts et nomme Rommel eenen zeer geleerden en verstandigen heer (Jaerboeken, vol. IE, p. 262). Custis le cite constamment. T La page 5 du manuscrit prouve ce fait. 8 MS., p. 5. % Nomina virorum factis vel scriptis illustrium qui Brugis vel in Franconatu nati, etc. Brug., 1678 (MS. 5,997 de la Bibl. roy). 10 Néen 1578, mort le 22 novembre 1651. Voyez sa notice biographique dans le vol. L°°, partie Il, des Arrêts du grand conseil. Lille, 1775, in-4°, et dans les Bulletins de la Commission royale d'histoire, 1844, p. 308. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 181 au conseil de Malines, en remplacement du chanoine et official de Zoës, nommé évêque de Bois-le-Duc. Le roi l'ayant appelé en son conseil à Madrid, Du Fief fit des instances pour être dispensé de remplir cet emploi, quoique honorable; le prince accéda à ses désirs, sous condition qu'il le servirait en qualité de conseiller au con- seil privé à Bruxelles (1655). En 1640, la confiance du roi et du saint-père l'éleva à la dignité d'évèque d'Arras, poste que l'occupation militaire de cette ville par Louis XHIL ne lui permit pas d'accepter, décidé qu'il était à refuser les services de l'étranger. Du Fief passa le reste de ses jours dans sa bibliothèque, occupé à mettre en ordre quelques manuscrits, dont le plus estimé est celui que les éditeurs français des Arrêts du grand conseil de Malines ont livré au publie en 17731. Du Fief était si laborieux, avait une mémoire si heureuse qu’on avait l'habitude de l'appeler au conseil {e répertoire. Certes un pareil homme était apte à faire un recueil de jurisprudence ; aussi son ouvrage est estimé et ses manuscrits ont été mis à profit par Du Laury ?, par Deghewiet et probablement par d'autres arrêtistes qui n'avouent pas leurs emprunts. Avec Humyn, Cuvelier, de Grisperre, de Christynen Du Laury, Coloma et Hony , il sert à compléter les recueils des arrêts si précieux de notre grand conseil. Dans le répertoire français , les arrêts recueillis par Du Fief ne vont pas au delà de l'année 1645. Il est à regretter que les éditeurs n'aient pas pu en même temps mettre au jour ce grand nombre d'arrêts dont la Bibliothèque royale de Bruxelles conserve les manuscrits 5 portant les n° 12651 et 12652. Nous nous sommes aperçu que, dans les décisions manuscrites, il s'en trouve plusieurs qui sont déjà imprimées. Dans son répertoire publié, Du Fief renvoie parfois à ses re- cueils de pratique À. On conservait dans la bibliothèque du chapitre de Tournay une grande partie de ses manuscrits; il s'en trouve encore plusieurs dans la Bibliothèque de cette ville 5. Du Fief est loin de commenter aussi bien et d'invoquer autant d’autorités que les arrêtistes postérieurs ; il suit en cela l'exemple de ses confrères qui ont écrit comme lui en français. Son ouvrage n’en est pas moins estimé, quoique souvent il se borne à donner la décision sans l'accompagner d'observations. 4 Vol. I, partie I de la collection, pages 1-220. ? Du Laury, arr. 196. 3 Quatre centuries d'Arrêts du grund conseil, en 2 volumes in-fol. + En 1539, un Pierre Du Fief était procureur général au conseil de Brabant. 5 M. de Reïffenberg a donné plusieurs extraits des MSS. déposés à la Bibl, roy., voyez /ntrod. au H° vol. de Mouskès ; Bull. de l'Académie; Histoire des ducs de Bourgogne de M. de Barante; Bulletin de la Commission royale d'histoire, 1844, p. 308 , et Jb., vol. E, p. 27. 182 MÉMOIRE $. CXV. Anselmo, Antoine (Anselmus), d'Anvers !, est de tous les jurisconsultes de notre époque celui qui a écrit les plus gros volumes et dont l'utilité est incon- testable, quoiqu’ils aient subi de bien sévères et justes critiques à la fin du XVIF° et au XVII: siècles. Sa famille est originaire du Limbourg; son père, son oncle pa- ternel et son oncle maternel (seigneur de Cleydael) ont été tous les trois échevins à Anvers, où Antoine vit le jour?. I} exerça pendant 32 ans la profession d'avocat, d’abord au conseil de Brabant et ensuite devant la loi d'Anvers, lorsqu'il fut ap- pelé par S. M. au poste d'échevin de cette ville. Il a composé les ouvrages suivants : I. Placcacten, ordonnantien, etc. Anvers, 1648, 2 vol. in-fol. Le but d’Anselmo est de travailler pour la pratique des tribunaux laïques et ecclésiastiques et même féodaux. Son expérience lui avait appris que les praticiens invoquaient toujours les coutumes et les usages, et même le droit édictal de l'étran- ger, la plupart du temps contraires aux mœurs et aux institutions du pays. Pour obvier à ces inconvénients, il recueille { Placcaeten, etc.), analyse (Codex et Tri- bonianus) et commente { Codex, Tribonianus et commentaire sur l'édit de 1644) notre droit édictal, la coutume de son lieu natal (manuscrit) et le droit constitutionnel de la province (manuscrit). Pour achever sa belle et vaste entreprise, il trouve nécessaire de commenter le Corpus juris, de recueillir des questions pratiques ( ma- nuscrit) et des consilia sive responsa (manuscrit), et de faire connaïtre par là au juge le droit subsidiaire ét l'autorité de la chose jugée. Son recueil des placards de Brabant dont il s’agit ici, comprend les années 1220 à 1640, et est fait à l'instar du recueil de De Blois et de Stalins pour la Flandre; il fut continué par Christyn et Wouters, et renferme le dernier état du droit édictal. IT. Codex Belgicus seu jus edictale a principibus Belgarum sancitum, ofte de nederlandsche nieuwe soo geestelycke als wereldlycke rechten, ghetrocken uyt de vier placcaetboeken tot Ghendt ende Antwerpen uytghegeven. (Augmenté par An- selmo d’actes anciens et récents.) Anvers, 1649 , in-fol., augmenté encore par la seconde édition de 1662. Bruxelles , in-fol. C’est le Corpus juris belgici, un répertoire des placards de Flandre et de Bra- bant #, un abrégé (enchyridio, medulla) des deux volumes de placards publiés l'année précédente; un dictionnaire alphabétique du droit édictal concernant prin- 1 Né en 1389, mort le 46 novembre 1668. 2 Adedict. perp. Introd., p. 10, $ 2, 2° édit. 5 Par exemple, la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint du 24 janvier 4514 (p. 84 de l'appendice) et le traité de réconciliation fait à Arras, le 17 mai 1579. 4 Comme l'appelle Deghewiet en le recommandant (Méthode, art. 14 et 15). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 183 cipalement le Brabant, depuis l'année 11452 jusqu'au mois de janvier 4662, analysé et divisé par titres et paragraphes !. Simon Van Leeuwen en Hollande et chez nous Verlooy, par son Codex Brabanticus, ont continué et complété le Codex et le Tribonianus d'Anselmo. II. Commentaria ad perpetuum edictum Alberti et Isabellae, evulgatum 42 jutii 1611, variis interpretationibus et declarationibus consilii collateralis, necnon su- premarum curiarum arrestis illustrata, provincialium quoque aliorumque tribu- nalium sententiis aucta, multis denique turbis seu inquisitionibus, summatim….. habitis, locupletata.. opus hodiernis utriusque fori practicis gratum ?, ete. Antv., 1652, 2° edit.; Antv. 1664, Op. omnia, °° vol. in-fol. Sans le consentement des trois états, dit-il 5, le prince ne peut aliéner le sol bra- bançon : c'est là une loi dont jouissent presque tous les états , quasi jus gentium. Ce- pendant on peut parfois dévier de ce droit, quia quae ratio illud induxit, eadem sin contrarium urgeat, aliud etiam suadere poterit. C’est mal comprendre le ser- ment du duc de Brabant et rendre ce principe passablement élastique. A l'art. 25, $ 21 , il énumère les cas dans lesquels ils ne faut point d'œuvres de loi. Les anciens jurisconsultes ne sont pas d’accord sur le mérite de ce commentaire. Raparlier va trop loin en disant qu’il ne laisse rien à désirer 4. Les jurisconsultes anonymes du parlement de Flandre, auteurs du nouveau commentaire sur l'Édit perpétuel, le disent excellent 5. Deghewiet le recommande et conseille aux avocats de l'apprendre presque par cœur 6. Les accusations de J.-B. Christyn 7 contre An- selmo sont graves et feraient passer ce dernier pour un faussaire littéraire déhonté, si elles étaient fondées; voici ses paroles : « Anselmo dans ce commentaire a omis » plusieurs actes interprétatifs 8, il a baillé, estropié d’autres °.... Ceux qu'il a mis » au jour sont remplis de fautes la plupart monstrueuses , de mots mal orthogra- » phiés, d'interprétations abusives, de périodes mutilées et d’autres fautes qui » corrompent le sens et brouillent l'intelligence. Ce compilateur des lois et des » canons s'est attiré les justes répréhensions d’avoir parfois mal compris et mis à » contre-poil les pièces qu'il explique, fondant ses raisonnements sur des supposi- 1 Dans la préface, Anselmo explique fort bien l'origine du droit édictal. ? Avec des extraits de chartes, édits, traités, statuts, etc. 5 Ad art. 15, $ XIX-XXII. + Recueil des placards touchant le Hainaut, p. 254. 5 Dans la préface. 6 Deghewiet, Méthode, art, 17 et 18. 7 Brabandtsrecht, t. W, p. 1176. 8 1] peut ne pas les avoir connus. * Le commentateur ne peut pas toujours donner les pièces en entier. 184 MÉMOIRE » tions indues !.….. Il a tronqué le texte des anciens jurisconsultes , des constitu- » tions des princes, des règles des conciles et des rescrits des papes. » Christyn critique, en outre, la traduction thioise, et signale des incongruités dans le texte wallon. I est vrai que dans son Brabandtsrecht, Christyn donne une édition plus exacte et une meilleure division des interprétations émanées sur cet édit. Certes le travail d'Anselmo n’est un chef-d'œuvre ni d'histoire ni de jurispru- dence; beaucoup de points y sont traités superficiellement, par exemple le droit po- litique, et Christyn aurait sans doute pu faire mieux; mais Anselmo était le pre- mier sur la brèche et avait bien d’autres ouvrages sur le métier. Il faut lui tenir compte des difficultés qu’il a rencontrées et considérer l'état de la science à cette époque. Tout en admettant que ses travaux n'aient point atteint le plus haut degré de perfection, nous ne pensons pas moins qu’il a rendu de grands et réels services à l'étude du droit et à ses compatriotes du XVI siècle. IV. Tribonianus Belgicus seu dissertationes (theoreticae et practicae) forenses at Belgarum principum edicta, additae sunt res judicatae in Belgii concilüis, necnon alia- rum curiarum sententiae (avec la dissertation de Rommelius). Brux., 1665, in-fol.?. Le Codex ne contenant guère que dés actes flamands, le Tribonianus est un commentaire latin 5 sur le droit édictal, utile à ceux qui ignorent cette première langue; aussi Deghewiet le recommande pour ce motif aux avocats français 4. Au chap. XXV, p. 75, Anselmo examine la fameuse disposition sur le refus de service, renfermée dans les Joyeuses-Entrées depuis 1355. Ce n’est pas aux sujets, dit-il, à juger si le prince a violé les priviléges ; ce serait là une source de rébellions jour- nalières. Les sujets n’ont qu'à faire des remontrances, envoyer des députations au prince, consulter le saint-père, ou changer de patrie; jamais il n’est permis de prendre les armes contre ses chefs, contre son souverain légitime *. Zypæus avait déjà exprimé à peu près la même opinion : recourir aux armes lui paraît une ac- tion illicite, et rarement on peut excuser ceux qui se révoltent contrele prince. Si le prince n’observe pas les lois nationales dormiat obligatio subditorum , positive ipsis statuere nihil liceat. Voilà aussi le sens d’une consultation des facultés de théo- logie de Louvain et de Douai de 1635 5. Aux pages 263 et 253 se trouvent quelques 1 Stockmans et Wynants prouvent la vérité de cette assertion. Quel est l'auteur infaillible ? Christyn n’est pas du nombre. 2? La censure est de juin 1665, l'épitre dédicatoire de décembre 1662. 5 Amplissima jurisprudentiae Belgicae amphitheatrum, dit l'éditeur des œuvres complètes. Deghewiet, Méthode, art. 14 et 15. Voyez la IV® Pér. pour cette question. Zypæus, Judex, magist., iv. UE, chap. IX; liv. IV, chap: HE, n° 4 et 7. Voyez les opinions d'Éverard et de Goudelin sur cette question. S & à cs SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 185 notes de Georges Vivien sur la Joyeuse-Entrée. 11 soumet à un nouvel examen les art, 41, 12, 16 et 17 de l'Édit perpétuel. V. Consultationes sive resolutiones et advisamenta diurna, quaestiones in episco- palibus, saecularibus et curiis feudalibus usitatae…. quibus addita sunt varia docu- menta concernentia curiam ecclesiasticam. Antv., 16714, in-fol. Ces consilia sive responsa juris ! sont écrits moitié en latin, moitié en flamand et traitent principalement du droit canon, du droit coutumier et du droit publie. Le recueil a paru après la mort de l'auteur. Aux consult. 25, 76, 89, 410,123, 159 et 164, il interprète la coutume d'Anvers. Dans les consultations 81, 412, 87, n° 8, il discute les dipositions de la Bulle d'or, en invoquant les autorités de Myn- singer, d'André Gail, de Kinschot, d'Engelbert Van Dael, de Chockier, de Zypæus et de Christineus. Pour les testaments inter liberos, les solennités de l'édit per- pétuel ne sont pas requises, suivant la consultatio 129. VI. Corpus juris civilis cum notis et additionibus (vers 1647). Les notes sont tirées pour la plupart des écrits des jurisconsultes hollandais et suivies de la con- cordance avec le droit canon ?. VII. Observationes ad consuetudines Antverpienses. Il existe à la Bibliothèque royale de Bruxelles deux commentaires sur la coutume d'Anvers; duquel des deux Anselmo est-il l'auteur? Le manuscrit 13,569 est un ouvrage inachevé, composé moitié en flamand et moitié en latin, à la manière de notre jurisconsulte. En 1662, Anselmo annonça son commentaire, mais la nouvelle édition de ses annotations sur l'Édit perpétuel , la composition de ses consultations et de trois autres ouvrages, et le poids des années l'auront empêché de remplir sa promesse. Ce commentaire ma- nuserit en question ne serait pas indigne de lui; on semble y reconnaître son genre. Le manuscrit n° 13,568 est un commentaire excellent, étendu, achevé et écrit en latin; il ne peut être d'Anselmo, puisqu'on y cite les decisiones de Stockmans qui ont paru qu'en 1670. NUL. Commentaria ad jucundum eventum Philippi IV anni 1623. IX. Quaestiones practicae quotlebetice congestae. X. Annotamenta ad concordata Brabantiae. De ces trois ouvrages qu'il annonce lui-même au mois de décembre 1662, on ne retrouve pas même les manuscrits. Quelle fécondité, quelle ardeur infatigable, quelles connaissances étendues n’exigent pas des travaux si importants! Anselmo était un praticien laborieux, habile; par ses opinions et par ses ouvrages Comme Anselmo les appelle dans son Zribonianus, épitre dédicatoire. ? Archives du conseil de Brabant. 3 Tribonianus, épitre dédicatoire. Tome XX. 24 186 MÉMOIRE en général, il ne devance pas son siècle; mais certes il méritait le siége au conseil de Brabant qu'il postulait. Ses livres, malgré leurs imperfections, resteront tou- jours des sources excellentes pour la connaissance de l’ancien droit. S CXVL. Zypaeus, François ( Van den Zype) , de Malines !, membre d’une famille de jurisconsultes ecclésiastiques célèbres, fit sa première éducation à Anvers. Il se distingua dans ses cours d’humanités et de droit à Louvain et y passa sa licence en 1604. Rappelé à Anvers par Jean Le Mire, il ÿ devint successivement protono- taire apostolique, chanoine official et archidiacre de la cathédrale. Il a composé les ouvrages suivants : I. Juris pontifici novi analytica enarratio. Colon., 1620. Edütio auctior, ibid., 1624. Edüio denuo auctior, ibid., 164 , in-4°. C'est un traité du droit canon et ecclésiastique pratique, suivant l'état de la science du temps de l'auteur, rédigé dans la forme des Décrétales et divisé en cinq livres, utile pour tout ce qui regarde les tribunaux ecclésiastiques et à l'u- sage des ecclésiastiques. Selon Vanden Zype, le nouveau droit pontifical se com- pose : a. Des constitutions des papes qui n'ont pas été insérées dans le Corpus juris canonici ; b. Des décisions du concile de Trente; c. De nos usages et coutumes , et d. De la pratique (observatio hodierna). Il y traite de la juridiction ecclésiastique, des délits et des peines, des hypothè- ques utiles pour la conservation des fondations pieuses , des fonctions d’archidiacre, de la lecture de l'Écriture-Sainte, etc. Zypæus étant profondément catholique, il ne faut pas s'étonner de le voir réfuter Du Moulin ?. Les coutumes, dit-il, consti- tuent notre premier droit, nos provinces étant consuetudinariae ©. Il se trompe, lorsqu'il dit que les chartes de Grimbergen invoquent les lois romaines comme droit subsidiaire. IT. Consultationes canonicae. Antv., 1640, in-fol. #, IT. Responsa de jure canonico praesertim novissimo ÿ. 1 Né en 1580, mort avant 1665. Son épitaphe et l'inscription imprimée au bas de son portrait (dans van Gestel, De Viris illust. Mechl., MS., pages 8, 16, 17, 22) le font mourir le 4 novembre 4670, à l'âge de 72 ans. L'éditeur de la 2° édition de la Notitia juris le dit déjà mort en 1665. Les notes posthumes ne vont pas au delà du moïs de novembre 1648. 2 Page 264, n° 41, édit. 1641. 5 Liv. [*, chap. de Constitutione, n°11. 4 Dans les Operu omnia. Antv., 1675, 2 vol. in-fol. 5 On l'attribue à notre Van den Zype; il est peut-être d'un de ses neveux. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 187 IV. Statuta omnium curiarum ecclesiasticarum provinciae Mechliniensis. Mech- lin., 4667, in-4°1. V. Question de droit canon relative à un différend entre le chapitre et le magis- trat d'Ypres, par Zypæus, Sanderus et autres. (Manuscrit 3,261 de la Bibliothèque royale.) Ce sont tous ses ouvrages sur le droit canonique. VI. Judex, magistratus, senator, libris IV exhibitis : à. virtutes, 8. jurisdictio- nem, ©. politiam, ». auctocratiam spectat. Antv., 1633, À vol. in-8?°. C’est un livre précieux pour le droit public ?, le droit des gens et l'histoire, Jean Malder, évêque d'Anvers, qu'il nomme l'Augustin de son temps, l'a engagé à faire cet ouvrage. Au livre I‘, il traite de l'importance et de la nécessité d'avoir des magistrats et des fonctionnaires ; au livre IT, des honneurs, du pouvoir, du ser- ment, de la résidence et du traitement du juge et d’autres fonctionnaires , ainsi que des jugements. Le peuple, dit-il, se erée des procès inutiles, lorsqu'il introduit et défend mordicus des coutumes et usages déraisonnables et invétérés; qu'il en pro- pose plutôt la réforme au prince 5. Le juge doit mettre un frein advocatorum ver- bositati et maledicentiae, et ingentibus scriptorum voluminibus *. Le livre IT traite de ce qu’il appelle polüia et de l'administration en général. Il faut, dit-il, peu de lois, mais elles doivent être claires et adaptées au génie du peuple; malheureuse- ment il n'en est pas ainsi en Belgique : lorsqu'on y rédige par écrit les coutumes reçues, on fait un amalgame des usages reçus , du droit romain et des usus et abusus des étrangers. Oui, continue-t-il, c'est là une maladie des Belges; ils imitent et reçoivent facilement les coutumes, le langage et les habits de l'étranger ÿ. Ils bap- tisent du nom de privilége omnem morem suum nonnihil insolitum. W serait à souhaiter que ce qui n’est pas un véritable privilége füt refondu en un ensemble harmonieux et qu’on exécutât bien l'édit perpétuel de 1611. Cependant, il faut respecter les priviléges acquis à titre onéreux; ils constituent un droit de pro- priété 5. Au chapitre IT, il traite des différentes espèces de personnes. Il recommande les études à l'étranger 7. Il ne veut pas de la musique (chap. V). La mendicité doit 4 Liv. I, chap. V et VL. 2 Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit, dit Ulpien, Fr. 1, SU, De justitia, de jure , $ IV, Inst. eod. 5 Liv. I, chap. V et VI. # Liv. I, chap. VL 5 Dans la Notit. jur.., lib. I, de Legibus, Zypæus se récrie encore contre la manie d'imiter la lé- gislation française à l'exemple de ce que l'on fait pour les modes. Knobbaert applaudit à cette sortie. 6 Liv. HE, chap. I, ? Liv. HE, chap. IV, 25, n° 55. 188 MÉMOIRE être défendue et les pauvres nourris aux frais de l'état (chap. X et XIE). I veut que sur les cadavres des coupables on ne sévisse pas plus que ne permet la cou- tume raisonnable du lieu (art. 12). Suivant le droit des gens, les ambassadeurs et léur suite sont inviolables (chap. XVIHIE). Nous avons déjà mentionné son opinion sur la clause du refus de service 1. Le livre le plus important du Judex est le IV°, qui traite des pouvoirs du souve- rain et du droit international en général. Le roi, dit-il, nomme aux emplois publics; il envoie et recoit les ambassadeurs; il a le droit de paix et de guerre, de vie et de mort; le droit de lever des impôts et de battre monnaie; le droit de faire et de dé- faire les lois, sans y être tenu (quod principi placet, legis habet vigorem ?), sauf dans le Brabant, où l'exercice de ces droits doit être combiné avec la Joyeuse-Entrée, la- quelle accorde sagement une part du pouvoir aux états 5. — Il recommande la mé- thode d'étudier le droit et d'interpréter les lois, enseignée par Hopperus, Delrio et Tuldenus #. — Toute guerre doit avoir une cause légitime, ce qu'enseigne déjà l'évêque Malderus. (De Inst., 9, 40. De bello, d., 2. Assert., 2.) La crainte que l’état voisin n’augmente de pouvoir, n’en est pas une cause légitime. Il faut employer des moyens licites, observer le droit des gens, la foi des traités et s'abstenir de re- présailles et de lettres de mer, Les ennemis ne peuvent être réduits à l'esclavage, mais leurs biens peuvent être confisqués $.—11 ne faut rien innover dans la forme du gouvernement; aujourd'hui, nous avons une administration mixte : que le prince, le sénat et le peuple restent dans la limite de leurs droits et dirigent les affaires de l'état, moralier et & rire T. Les autorités qu'il invoque dans ces matières impor- tantes, sont Bodin, Grotius, D'Ayala, Chokier et autres, et les historiens grecs, romains et hébreux. Le souverain doit toujours employer la langue nationale (vérna- cula lingua), et tous les actes officiels doivent être écrits dans cette langue. Le bien- heureux Albert, souverain des Belges, dit-il, quoiqu'il aît connu plusieurs langues, et qu'il ait toujours écouté avec patience celui qui ne parlait qu'une langue, ne ré- pondit jamais qu’en latin, en allemand ou en espagnol $. L'aveu est naïf, et Zypæus n'adresse pas un mot de reproche au prince qui avait contrevenu à sa doctrine. 1 Voyez la notice sur Anselmo, IV. 2 Liv. IV, chap. XI et XII. 5 Liv. IV, chap. HE, n° 7. 4 Liv. IV, chap. VE, X et XL. 5 Liv. IV, chap. XXII. 8 Liv. IV, chap. XXXI. 7 Liv. IV, chap. XXXIV, n° 4. 8 Jbidem. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 189 VIL Notitia juris belgici. Antv., 1635. Nova edütio tertia parte auctior. Antv., 1665 , in-4° 1. L'éditeur de la dernière édition, Jean-Baptiste Verdussen, annonce que les matières de l'ouvrage ont presque doublé par l'addition des notes posthumes de Van den Zype. Et, en effet, la première édition n'est plus à reconnaitre. Dans l'épitre dédicatoire au prince Ferdinand d'Espagne, l'auteur recommande l'obser- vance des coutumes nationales et ajoute : leges imperio consistunt, consuetudo, omnium consensu ; illae tabulis, columnis, membranis custodiuntur , haec in om- nium animis; illae aliquam videntur ex praescripto irrogare speciem servitutis, consuetudo aliquam adfert imaginem liberorum. Voilà donc les coutumes devenues le signe des peuples libres, et les édits des souverains, le symbole de l'esclavage” C'est la doctrine contraire professée par Viglius dans son épitre à Charles-Quint. L'ouvrage est divisé en XII livres et renferme une introduction. L'ordre des ma- tières est tout à fait arbitraire. C'est une espèce de résumé du droit édictal allant jusqu'en 1648, fait à l'instar du Codex et du Tribonianus d'Anselmo, et dont les actes officiels s'étendent jusqu'à l'an 1662, avec la différence qu'Anselmo ne fait qu'extraire et analyser sans commenter ou discuter les matières. L'ouvrage renferme plusieurs chapitres sur le droit canon ou ecclésiastique, le droit public, le commerce, l'industrie et l'administration en général (comme dispositions accessoires). Le droit civil proprement dit est l'objet principal du traité, dont voici les titres les plus re- marquables : Des moyens de preuve, liv. H, pages 84, 85, 87, 90.— De la propriété de l'usufruit, iv. I, pages 110 et 114. — Des contrats écrits, liv. IV, p. 122, et li, VI, p. 256. — De la vente, 1. 1., pages 132, 151. — Du mariage, liv. V, pages 247, 221 à 225, et des droits respectifs des époux, 1.1., p. 226. — Des testaments, lis. VI, p. 241, et liv. IX, p. 515. — Des successions, liv. VI, p. 249. — Des donations, liv. VIII, p. 259. — Des contrats verbaux, 1. 1., p. 260, et liv. E*, p. 45, — Des juifs, liv. IX. — Du drou du fisc, liv. X, p. 315. — De la chasse, liv. XI, p. 554.— Des lépreux, 1. 1., p. 558.— Le livre XII traite de la noblesse, des affaires militaires et maritimes. Il pense, contrairement à l'opinion de Hugo Grotius, que la mer ne doi pas être libre et que le roi catholique a bien fait, dans l'intérêt de la religion, d'interdire la navigation aux Indes ?. : VIL Motulae quaedam extractae ex Zypaco in notitia juris. Ce manuscrit, 7128 de la Bibliothèque royale, de 12 pages, ne présente pas le moindre intérêt. Van den Zype était un homme savant qui connaissait parfaitement bien le droit civil, le droit canon et le droit public. Goudelin ayant presque entièrement négligé 1 La censure est du mois de mars 1664. M. Warnkoenig (Archives de droit, 4858) place donc par erreur à l'année 1665 l'essai de Van den Zype. 2 La fin du livre XIE, Jus pontif., tit. de summ. , trin. in fin. 190 MÉMOIRE le droit national dans son Jus novissimum, c'est à Zypæus que revient l'honneur d’avoir composé le premier essai d'ouvrage dogmatique sur le droit belgique. De- ghewiet, au XVIII siècle, a certes pu faire mieux; mais il recommande encore l'ouvrage de son prédécesseur et le cite constamment. C’est un excellent manuel de droit édictal , tel qu'il existait au mois de novembre 1648 T, un code civil dans l’en- fance dont le rédacteur mérite nos égards, notre indulgence. Son Judex est un livre de droit public et de droit des gens, assez bon pour l'époque; on y trouve d'utiles renseignements historiques et des préceptes salutaires pour les gouver- nants et les goveurnés. Il a excité l'admiration de Knobbaert ?. François Van den Zype, neveu de notre jurisconsulte-chanoine, est dit par Van Gestel, vir in jurisprudentia gerendisque negotiis exercitatissimus 5. 1 naquit à Malines en 4618, fut chanoine de la cathédrale de Bruges, métropolitain de sa ville natale et chapelain de l'oratoire des princes belges. Il mourut le 12 février 1675. Bernard-Alexandre Van den Zype, autre neveu, devint primus à Louvain en 1637 , conseiller au grand conseil en 16614 et successivement chevalier, maître des requêtes, procureur général et vice-président du même conseil, Il décéda le 42 août 1686, à l'âge de 67 ans. $S CXVII. Wendelinus, Godefroi (Wendelen), du pays de Liége #, philologue, historien et jurisconsulte des plus savants, enseigna les belles-lettres à Louvain et pratiqua comme avocat à Paris, de 4602 à 1612. Il est connu par son excellent commentaire sur la loi salique qu'il publia en 1649 *. $ CXVIIL. Chifilet, Jean, de Besançon (Franche-Comté 5), fit à Louvain ses études en droit avec son frère Jules, et y apprit hébreu sous Valère André. Honoré du bonnet de docteur juris utriusque dans l'université de Dôle, et reçu dans les ordres sacrés , il devint chanoine à Tournay et ensuite confesseur de Philippe EV. Il passe pour savant en droit , en histoire et en numismatique, et appartient à notre mémoire par son Apologetica dissertatio de Justiniano, Triboniano, Gratiano et J. Raymondo 7, et par son Recueil des traités de paix $. 1 L’index des actes officiels cités dans la Notitia comprend 17 pages. 2 Zypœus vir longe doctissimus, in erudito tractatu, quem nemo condignis caudibus extulerit, cui titulus Judex, magistratus (Knobb., Ad consuet. Gandav., art. 2, obs. 2). 5 Van Gestel, De viris illustr. Mechlin. MS. 4 Néen 1580, il vécut encore en 1660. Voyez Valère André, Bibl. belg. 5 Leges salicae illustratae, 4649. Voyez la l° Période sur cette loï. L'évêque Nelis a laissé des notes sur cet ouvrage, c'est le MS. 1,774 de la Bibl. roy. de Bruxelles. 6 Mort en 1665. Voyez Foppens, Bibl. belg., p. 615. 7 Antv., 1651, in-4. 8 Anvers, 1645, in-12. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 191 $ CXIX. Bouwens, André, de Maestricht ?, licencié de l’université de Louvain, est cité comme homme éloquent , possédant des connaissances étendues, et comme un des meilleurs interprètes des lois. Il fut commissaire de sa ville natale et se fit un nom par son ouvrage intitulé : Juris justitineque usus et abusus ?. $ CXX. De Méan, Pierre (1576-1638), de Liége, docteur en droit, échevin pendant 36 années , conseiller du prince-évèque et son commissaire-déciseur à Maestricht pendant quatorze années, est fils de Charles de Méan. Les essais de rédaction des coutumes faits par l'évêque Gérard de Groesbeeck en 1565 et 1566, n'aboutirent qu'au décrètement de la réformation du 3 juillet 1572. Ce n’est que sous Ferdinand de Bavière que ce travail eut un résultat heureux pour le droit civil par la rédaction des coutumes de Stavelot, de Bouillon et de Liége. Pierre de Méan chargé déjà en 1620 par le prince de former le recueil des dispositions propres à servir de coutume à son pays, puisa à cette fin aux priviléges impériaux, aux diverses paix, aux ordonnances et statuts du pays, et enfin aux records et à la juris- prudence de la haute justice et de la cour féodale. En 1642, cette œuvre fut revue par. quatorze députés du prince et de ses états, et depuis lors elle valut comme loi, quoiqu'elle n'ait jamais été officiellement décrétée 5. Cette œuvre de Pierre de Méan # fut publiée la première fois le 2 mai 1650, à Liége, par les soins de son fils Ch. de Méan qui en avait reçu les manuscrits de la part des députés 5, sous le titre : Recueil des points marquez pour coustumes du pays de Liége, par le sieur Pierre de Méan, revu l'an 1642, par les députez de son altesse et de ses états 6. Le fils loue beaucoup cette œuvre de son père. $ CXXI. De Méan, Charles, de Liége 7, seigneur d'Ottrein (Atrin), appelé le Phénix, Y'Aigle des jurisconsultes $, le Papinien de Liége et des pays voisins °, fit son cours de droit à Louvain. Il doré échevin et bourgmestre (fonctions gril résigna en 1646), membre du conseil privé et commissaire-déciseur de l'évèque à 1 MS. 17,659, p. 20, Bibl. Scriptorum Leod., par Vander Meer. ® Leod., 1654, in-4°. Il a écrit également Patrocinium eleemosynae. Leod., 1667. 5 Voyez Observ., 125, n°° 2, 5 à 7; Sohet, Tr. prel., 6, 40; Louvrex, Recueil, IV, 48. # Vander Meer (MS. 17,639. p. 302), le dit celeberrimum fontem canonum et dubiorum cautis- simum interpretem. Voyez Tract., À, Observat., 340, et la préface du t. L”. 5 Observ., 725, n°° 9 et 10. 6 La 2° édition, qui se trouve dans le t. II° des Observ. de Ch. de Méan, parut l'an 4654; la 5° édition, en 1663, à Mons. 7 Néen 1604, mort le 6 avril 1674. $ Phoenix et aquila jurisconsultorum merito appellatur. (MS. 17,639 , Bibl. Scriptorum Leod., par Vander Meer.) 9 Ainsi nommé par Stockmans, son contemporain qu'on honore également de cette épithète (Tract. de Devol., pars 1, cap. II, n° 8). 192 LOUE TMÉMOIRE ?” : Maéstricht: Lorsqu'en 1642, les quatorze députés de Pévèque ! et des états lui remi- rent revu le travail de son père sur les coutumes de Liége, auquel différentes cir- constances empêchèrent de donner la sanction légale, il forma le projet-de le publier, de le commenter et de le confirmer par l'indication des sources. Des études infati- gables, des recherches ardués, la pratique des affaires , les mauvais livres qui exis- taient jusque-là sur le droit romain appliqué au droit national, firent comprendre à de Méan qu’il manquait à son pays autre chose qu'un petit epitome, un abrégé de la législation. Il se borna done, en 4550, à publier purement et simplement les points marqués pour coutume, et continua sa grande œuvre sur l’ensemble de la législation civile et canonique. Enfin son gigantesque ouvrage ? en six parties, où six gros volumes, parut dans l'ordre qui suit : L'an 4632, tome I (pars prima) : observations I à LIV relatives aux fiefs. Les observations LV à CXXXIIL constituent la première partie du commentaire sur la coutume de Liége et la réformation de Groesbeeck. L'an 1654, tome IE (pars secunda). Les observations CXXXEV à CCLXHEH forment la deuxième et dernière partie du commentaire sur la coutume de Liége ét la réformation de Groesbeeck. L'an 1658, tome HT (pars tertia). Les observations CCLXXXNWI à CCXCI traitent du droit canonique; les observations CCXCII à CCCX concernent la juridiction, les actes entre-vifs (le droit réel et hypothécaire, les retraits, les servitudes et les prescriptions ); les observations CCCXE à CCCXX VIT concernent le droit de tes- ter, les fidéicommis , le retour des biens, la succession des meubles; les observa- tions CCCXXIX à CCCXXXIX sont relatives aux jugements, interdits et mandats ; les observations CCCXL à CCCLVIT concernent les droits de la ville de Maestricht réduits aux principes du droit commun; les observations CCCLVIIT à CCCLXXV sont additionnelles et de contenu divers. L'an 1664, tome IV (pars quarta) : 5 observations supplémentaires ou addition- 1 Ces députés étaient : le conseiller Lambert de Lapide, — l'échevin Eustache de Liverloz, — l'échevin François de Thier, — l'avocat fiscal Gilles Dormael,— Henri, comte de Heers ,— Charles d'Oultremont , — Conrard Vanderheyden à Blisia, — le bourgmestre François de Liverloz, — le bourgmestre Raes à Chokier de Surlet, — le conseiller Ch. de Méan, — les quatre chanoines de Bockoltz, Tabollet, Rosen et de La Haxhe. 2 Observationes et res judicalae ad jus civile Leodiensium, Romanorum aliarumque gentium canonicum feudale, a C. de Méan, ed. 3", cum notis M. G. de Louvrex.... Opera et studio M. Gor- dinne. Leodii, 1740, 1741, in-fol., 6 tomes ou 6 parties. L'édition a un 7° tome renfermant des actes officiels à l'appui, 60 pages de notes de l'avocat de Bastin, des tables de Louvrex et de Gor- dinne. 7 tomes en 4 vol. in-fol. 5 Ett. l, traité 4, observ. CCLXHI : CCLXXV. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 195 nelles sur les points traités antérieurement, dans lesquelles l'auteur invoque comme principales autorités les constitutions impériales et les édits du prince-évèque (CCCLXXXVI à CCCCXXIX). L'an 1668, tome V (pars quinta) : observations de la mème espèce, plus, des questions sur la compétence civile et ecclésiastique (CCCCXXXI à DCXXV). L'an 1674, tome VI (OEuvre posthume) : 106 decisiones (definitiones) traitant du droit civil et canon. Un nomenclator idiotismi Leodiensis renfermé dans ce volume, explique fort bien les termes les plus difficiles employés dans les coutumes et la réformation de Groes- beeck. Voilà donc le fruit de plus de quarante années d'études et de recherches profon- des. Le droit civil et le droit canon sont exposés lumineusement sous toutes leurs faces. En voyant le droit liégeois traité de cette manière , si bien éclairci, on le croi- rait, dit un professeur contemporain, destiné à devenir le droit commun du monde !. Cette œuvre immense fut reçue et approuvée par les eours de justice de la chré- tienté ?. Les cours de Liége et le consistoire impérial confirmèrent les opinions de Méan; on n'a même presque pas d'exemple qu'un jugement rendu conformé- ment à la doctrine de l'auteur ait été réformé en révision 5. Jamais auteur n'a joui d'une pareille autorité, de pareils succès. Dans les trois derniers volumes, il ne fait que confirmer les doctrines avancées précédemment, les affermir par de nouveaux principes, fixer la jurisprudence et lever les doutes auxquels certains points avaient donné lieu #, Quant au droit féodal auquel les cinquante-quatre premières observations sont consacrées, de Méan fait observer que ee droitia été ainsi établi et modifié de 1616 à 1652, par la jurisprudence de la cour féodale du prince, du tribunal des échevins et des conseils ordinaires du prince , et réduit aux principes du droit féodal commun et de -celui des provinces voisines. Dans cette exposition du droit national, l'auteur devait différer souvent d'opinion avec les juristes belges et français , allemands et italiens; il nous donne des exemples de ces différences. Le’commentaire proprement dit sur la coutume et la réformation de Groesbeeck , ne fait l'objet que des observations 55 à 263; mais les observations suivantes com- plètent , renforcent et modifient parfois la première interprétation. Le droit subsi- diaire n'y est pas négligé. 1 Préface d'un des tomes. 2 Préface du t. V. 5 Voyez Observ. 721, n° 61. + C'est ce qu'il dit préface du t. V. Towe XX. 25 194 MÉMOIRE De Méan n'écrit que pour le forum , la pratique judiciaire; mais ses analyses , ses commentaires sont si profonds, si clairs, si judicieux, si bien appuyés sur la jurisprudence et la doctrine raisonnée des auteurs nationaux et étrangers, qu'il n’a pas d'égal dans le pays ?, et peut être comparé, sous certains rapports, à Cujas. Sans doute, le droit féodal, le droit canon et le droit romain ont trouvé dans De Méan un représentant noble et érudit, mais ce génie pouvait-il penser que c'était là le dernier mot du droit civil? Où sont les idées générales, réformatrices et phi- losophiques qui distinguent le véritable jurisconsulte, le conseiller-législateur ? Quant au droit public, il n’y avait donc pas d'autre occasion d’en parler que dans les faibles observations 340-359, relatives aux droits de la ville de Maestricht? Sous bien des rapports donc, nous plaçons Stockmans au-dessus de Ch. De Méan. Pour bien connaître l'ouvrage de De Méan, il faut recourir à Sohet; cet auteur l'a extrèmement bien analysé et a classé les matières dans lordre suivi par Justinien. Charles De Méan laissa cinq fils. L'ainé, Pierre De Méan, fut également con- seiller de son prince, son commissaire-déciseur à Maestricht et député aux états. C'est lui qui édita, en 4678, la 6° partie de l'ouvrage de son père. Il décéda en 1705. Il'existait déjà des De Méan, jurisconsultes, au XVI' siècle. Nous citerons , entre autres , Georges De Méan, le chanoine, qui a été bourgmestre de Liége en 4587 et 1591 et chancelier du prince en 4602 5. $ CXXIT. Stockmans, Pierre, naquit à Anvers, le 3 septembre 4608, de modestes bourgeois, qui donnèrent une excellente éducation à leurs enfants #. La ville d'An- vers est la patrie de trois jurisconsultes bien célèbres alors : Antoine Anselmo, 1 A la préface du t. I‘, il en fait l'aveu. 2 De Méan vir undecumque doctissimus et in omnibus bonarum artium disciplinis egregie peri- tus, jurisconsultus omnium et sui et posteri temporis merito celeberrimus , dit Vander Meer, dans la Bibl. Scrip. Leod. (MS. 17,639, p. 56). 5 Voyez Loyens, Recueil herald., pages 406 et 429. 4 Fasti academici de Valère André, pages 208, 283; — Tombeaux des hommes illustres, p.84; — Foppens, Bibl. belg., p. 1012; — Vernulæi Academia Lovaniensis, aueta Ch. Van Langen- donck , in dedic., p. 165; — Paquot , Mém., T1, 49; — Diercxsens Antwerpia , t. VU, p. 390; — MS. 12,582, p. 282, de la Bibl. roy.; — MS. 11,599, p. 39, ib. — La préface des OEuvres de Stock- mans, par Leplat, Lov., 1785, 4 tom. in-8°; — discours de M. de Bavay, procureur général, du 43 octobre 1845; — M. de Reiffenberg, dans le Bulletin de l'Académie de Brux., octobre 1844, p. 219; — Étude sur Stockmans, par M. Britz, dans la Revue de droit français et étranger ; 1. K*, 4844, et dans la Revue des revues de droit, 1844, fin. Suivant l'arbre généalogique déposé à la Bibliothèque royale de Bruxelles par un ancêtre de Stockmans, et suivant le brevet de tonsure expédié par l'évêque d'Anvers en 4530 , motre juriscon- sulte avait pour père Henri Stockmans, surintendant des fortifications d'Anvers, et pour mère SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 195 Jean-Baptiste Gramaye et Gaspard Gevaerts. Un quatrième jurisconsulte non moins distingué, François Van den Zype, y vivait à la même époque. L'exemple et le pa- tronage de ses compatriotes ne pouvaient avoir qu'une influence favorable sur les études de Stockmans. Entré fort jeune au collége du Faucon, à Louvain, il fut pro- clamé primus à l'âge de 18 ans (le 25 novembre 1626). Ses cours d'humanités achevés, Stockmans commença à s'appliquer aux études du droit. La faculté de droit civil de l’université de Louvain était alors ! très-fré- quentée et très-florissante, sans cependant briller d'un éclat aussi vif que dans la dernière moitié du XVE siècle. H suffit de nommer Étienne Weyms, Gérard de ourselle, Henri Zoës, Guillaume Maes, Antoine Perez, Diodore Tulden et Valère André, excellents professeurs et juristes éminents, pour attester la force des études juridiques et l'illustration de l'établissement où elles étaient suivies. Cependant Tulden ne fut jamais le professeur de Stockmans ?. Après avoir suivi avec une grande distinetion ses cours de droit civil et de droit canon, il obtint la place de doyen des bacheliers de la faculté de droit, emploi qui était ordinairement donné au meilleur élève. Il passa immédiatement son examen de licencié, et subit, le 7 décembre 4631, l'examen de docteur en droit. Il eut l'honneur de recevoir dans cette circonstance le vin d'honneur du magistrat de Louvain, consistant en une aime du prix de 60 florins. À l'âge de 24 ans, il fut docteur juris utriusque. C'était là un événement rare dans les fastes académiques; car ce n'était ordinai- rement qu'après plusieurs années de professorat, ou après qu'on s'était déjà fait connaitre avantageusement comme juriste, qu'on briguait cet honneur insigne et difficile à obtenir. Des études aussi brillantes, un début si heureux ne devaient pas rester stériles. Au mois de janvier 1632, Stockmans fut nommé professeur de grec au collége des Trois-Langues, en remplacement de Pierre de Castello, de Grammont. L'année suivante, le prince le chargea en même temps du cours des Paratitles, qui était va- cant par la promotion de Diodore Tulden à la chaire primaire 5. Voilà done le jeune docteur chargé de deux cours et siégeant à côté de ses vieux et illustres maîtres. Cornélie Knyf. Un autre arbre généalogique n'indique pas la qualité du père, mais lui donne pour femme Caroline Rosendael , d'une famille noble d'Anvers. M. de Bavay dit notre jurisconsulte fils d'un brasseur; e'est une version qui n'a pas été admise par M. de Reiffenberg. 1 C'est pendant les années 1626 à 4630 que Stockmans étudia le droit. ? M. de Bavay est d'une autre opinion. Maes et Perez n'étaient pas aussi bons professeurs que Zoës, Weyms et de Courselle. 5 Stockmans donna sa première leçon de Paratitles, le 26 novembre 1635. Ses gages de profes- seur étaient les mêmes que ceux de Tulden , à savoir, 30 livres d'ordinaire, et 30 livres de erue et d'augmentation, en tout 50 livres (à 40 gros, monnaie de Flandre). 196 : MÉMOIRE” C'est par la solidité de son enseignement; par sa mâle :éloquence et la gravité de sa parole, qu'il se rendait digne de ces honneurs, et qu’il Rare à l'attente du publie, du souverain et du magistrat de Louvain. Stockmans était destiné à entrer dans les ordres sacrés, entrainé qu’il était peut-être par les idées dominantes alors à la cour de Bruxelles ; ainsi que par l'exem- ple de son frère et de beaucoup de jurisconsultes du siècle précédent et de celui où il vivait , tels que Viglius, Hoppers, Vendeville, Gérard de Courselle, Jean Chifflet et les frères Van den Zype. Il avait même déjà été pourvu d’une prébende à la eathé- drale d'Ypres, quand tout à coup il changea de sentiment et épousa une riche «et noble héritière, Anne-Marie Schorenbroot, qui le fit seigneur de Latuy et de Pié- trebais !. Il était en effet appelé sur un autre théâtre, celui dont les profondes con- naissances et la haute sagesse commencaient à être appréciées. Stockmans entra au conseil de Brabant en 1645 =. Ce résultat fut dû en partie à l'influence de don Mello, gouverneur général , qui tenait pour le parti national de ce temps, et était par conséquent ennemi du parti opposé que les jésuites appuyaient. Pour l'intelligence du sujet qui va nous occuper, il est nécessaire de faire remarquer que le conseil de Brabant avait, pendant ces dernières années, recrnté plusieurs membres du parti national, dit fédéral, baïaniste ou janséniste, dont Stockmans passait pour être un des chefs. Il avait pour collègue un homme connu dans le monde savant comme jurisconsulte , historien, professeur et poète, Nicolas Bur- gundus (Bourgoigne), d'Enghien 5, Parmi les autres conseillers de cette époque, nous distinguons Jean-Antoine Loequet (plus tard chancelier), Léon de Pape (plus tard chef-président), Henri Dongelbergh (baron de Revez), Jean Cuyermans, Henri de Liemput , Philippe Ryckewaert (seigneur de Tiberchamp}), André del Marmol, François Franxen , Philippe-Charles Espallaert #. Le parti fédéral était bien représenté dans le conseil de Brabant, et trouvait un appui dans les trois évèques Boonen, Triest et Jansenius, dans le chef-président Pierre Roose, le duc d'Arschot, l'université de Louvain et quelques membres du conseil privé. Une occasion mémorable se présenta en 1644 pour mettre à nu les opinions de part et d'autre. Corneille Jansenius, évèque d'Ypres , venait de publier ! Il reçut la tonsure cléricale à Anvers , le 11 février 4630 , le canonicat à Ypres, le 31 mai 4651, et se maria le 6 février 1638. ? C'est sur la proposition du gouverneur général Mello, à cause de sa wysheyt, geleerdheyt ende experientie in het stuck van justitie que le roi d'Espagne nomma Stockmans aux fonctions de con- seiller. Il prêta serment le 9 juillet 4645. Dans cette circonstance encore l'université de Louvain complimenta officiellement Stockmans et lui offrit une somme de 100 florins. 5 Burgundus cependant n'était pas du parti janséniste. # Stockmans, Jus Devol., part. Il, chap. IV, n° 2. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 197 son Augustin avec l'approbation de son ami Jacques Boonen, archevêque de Mali- nes; Urbain VHT trouva cette œuvre impie, et lança une bulle d'excommunication contre elle et ses auteurs !. Une vive-opposition contre la publication de la bulle du pape s'engagea alors dans le pays, à la cour de Bruxelles et au conseil de Brabant : la publication fut rejetée, en 4641 et en 1642, par le gouverneur général Mello et par la cour de justice. C'est alors que Stockmans éleva la voix au nom de son parti et à l'appui de la décision qu'il avait contribué à faire prendre au conseil ; et qu'il fit paraitre les deux opuscules intitulés : Tractatus de jure Belgarum circa bullarum pontificarum re- ceptionem. Defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia ?. L'auteur examine les questions du placet royal et de l'indépendance des Belges à l'égard de toute juridiction étrangère. El déclare défendre les droits et les priviléges du Roi, du peuple et de l’église elle-même. I cite les anciennes lois qui soustraient les Bra- bançons à toute juridiction étrangère, tant en matière ecclésiastique qu'en matière civile et criminelle. Il réfute ceux qui soutenaient que la seule publication , à Rome, des brefs ou décrets du pape, obligeait les peuples sans qu'il fût nécessaire de faire revêtir ces actes du placet royal, et sans que les évèques en fissent une publication particulière dans leurs diocèses. À l'appui de son opinion, il indique les protesta- tions que les conseils provinciaux de Hollande, de Gueldre, de Flandre, de Hai- naut , d'Artois, d'Utrecht, de Namur et de Brabant avaient faites, du mois de mai au mois de septembre 1564, contre l'admission et la publication en Belgique des décrets du concile de Trente. On sait que la gouvernante Marguerite avait fait pu- blier ces décrets, sous la réserve de n’apporter aucun changement à l'ordre de choses établi, et aucune cérogation aux anciens priviléges, aux anciennes coutumes et juridictions. Nous nous trouvons d'accord avec Stockmans sur ces points; les raisons qu'il donne, en s'appuyant sur l'autorité d’un grand nombre de jurisconsultes, de théo- 1 L'Augustin parut en 1640. Le 24 septembre 1641, le conseil de Brabant enjoignit à l'université de Louvain de suspendre la publication de la bulle d'excommunication. Le 22 mars 1642, la cour maintint cette surséance. Le 19 juin 1645, fut publiée à Rome la bulle Zn Eminenti qui proscrivait de nouveau le jansénisme , et que le saint père déclarait devoir être obligatoire par elle-même , sins publication nouvelle dans les différents pays de la chrétienté : c'est l'objet du Jus Belgarum, qui cependant paraît n'avoir été publié qu'en 1634. + 4642. Editio auctior. Leodii, 1645 et 1665 (Paquot). Agendum est, dit-il dans la Defensio , de privilegiis Belgarum, quibus instructi sunt, ad submovenda peregrina omnia judicia, et refu- tandas exterorum evocationes... Jussi nuper sententiam aperire regi de Bullae Urbanianae promul- gatione, et quaedam de privilegiis regionis et ecclesiarum jure, ROMANS AURIBUS NON SATIS ACCEPTA , admiscui. 198. MÉMOIRE logiens et de docteurs de l’église, ont porté la conviction dans notre esprit. Mais lorsqu'il discute le point de savoir si les bulles dogmatiques ont également besoin d’être placetées préalablement, nous ne partageons pas entièrement son avis. Le pouvoir civil, dit-il, n’a pas le droit de juger , de censurer les bulles qui traitent de la foi et des choses sacrées, mais son droit d'interprétation et de surveillance doit rester intact. Cette question a été vivement débattue pendant plusieurs siècles, sur- tout à l’occasion de l'Augustin, et plus tard entre Van Espen et son adversaire Pierre Govaerts, de Turnhout. Ce dernier canoniste admettait le visa pour les bulles dogmatiques , mais rejetait le placet préalable; Van Espen, qui, pour traiter ce sujet, a mis à profit les opuscules de Stockmans, déclare synonymes ces deux mots. Le comte Wynants, jurisconsulte et homme d'état célèbre, avoue en toute ingénuité que la différence n’est guère sensible. Quoï qu'il en soit de cette question, très-irritante alors, l'opinion de Stockmans aura toujours quelque valeur, parce qu’elle est celle d’un grand homme et qu’elle est appuyée sur le droit canon, les lois nationales et la doctrine des auteurs. Ces deux petits livres ont paru d’abord sous le voile del’anonyme, et ont été mis à l'index par la cour de Rome. Tous les auteurs, parmi lesquels nous nommerons Valère André !, Sohet ?, Leplat 5, Paquot et Dierexsens, les attribuent à Stock- mans; toutefois, le chanoine Foppens # au XVIIT: siècle, et le chanoine de Ram en 1827 5, ont contesté qu'il en füt l'auteur. En passant même sur le fait décisif indi- qué par Paquot, qui dit en avoir vu le manuscrit à Bruxelles, il nous parait que ces opuscules portent le même cachet que le Traité sur le droit de dévolution : on y trouve également un style rapide, une logique serrée, de profondes recherches, une connaissance intime des lois nationales, et parfois l'esprit de sarcasme. La lutte religieuse dura encore quelque temps, et les jansénistes finirent par succomber. En 1646, le pape et Philippe IV ordonnèrent la publication dans les Pays-Bas de la bulle ]n Eminenti, et linternonce du pape à Bruxelles la fit même afficher publiquement : nouveau refus de l'université de Louvain et des évêques Boonen et Triest, motivé sur les doctrines de saint Augustin. Le formulaire qui avait été dressé en 1647 par ordre du Gouvernement, fut également désapprouvé 1 Valère André en relève le mérite ( Bibl. belg., K, p. 1042). 2 Sohet, Traité prél. initio; tit. IV, n°° 1-4; VI, 48-20. 5 Ed. des Opera omnia de Stockmans. — Du Laury (arr. 124) cite le Jus Belgarum sans indi- quer l'auteur. 4 Foppens (Bibl. belg.) les attribue à un janséniste fieffé et il ne regarde pas Stockmans comme tel. 5 Acta van Espen... accedit editoris disquisitio de opusculo circa jura Belgarum quod P. Stock- mano adscribitur. Mechlin., 1827. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 199 par les mêmes prélats. Le pape les excommunia de nouveau, et évoqua leur cause devant les tribunaux du saint-siége !. Après bien des débats dont les effets se faisaient sentir dans tout le pays, l'acte fut affiché (44 mai 1653), et immédiatement après le conseil de Brabant, où siégeait toujours Stockmans, rédigea une protestation. C'est alors que l'archidue Léopold, gouverneur général, s'arrogea le droit de casser l'arrêt du conseil et d’ordonner la publication de la sentence du pape. Boonen, le vieillard octogénaire, vint ensuite faire amende honorable dans la chapelle de l'in- ternonce , à Bruxelles. Au conseil de Brabant, Stockmans fut pendant plusieurs années censeur des livres, fonctions importantes et honorables qu'on ne conférait qu'à des conseillers d'une certaine consistance politique, versés dans plusieurs langues et réputés bons jurisconsultes. Il eut pour successeurs dans cette place Defren, de Condé (1674), Franckheim (1679), Roose (1691), Fierlants, Bauwens, . . . . Limpens, . . . . de Lannoy. C’est à cette époque que Stockmans paraît avoir écrit la déduction que quelques auteurs citent en manuscrit, et qui est relative aux attributions des états du . ! Boonen avait, en 1649, publiquement émis son opinion contraire à la publication de la bulle In Eminenti. N fut pour ce fait frappé d'interdiction et sommé de comparaître devant les tribunaux de Rome. Cette question de juridiction et d'évocation fait l'objet de la Defensio Belgarum, ouvrage qui, d'après M. le procureur général de Bruxelles, ne parut qu'en 1654, en même temps que le Jus, et furent composés tous deux par ordre du gouvernement. Ces faits ne sont pas bien établis. Nous ne-comprenons pas comment le gouvernement ayant pour chef Philippe IV , dont les opinions reli- gieuses sont bien connues, et l'archiduc Léopold , le gouverneur général (1647-1656), qui chercha par toutes les manières à étouffer le jansénisme, ait pu faire composer par Stockmans deux bro- chures d'une violence extrême, brochures qui favorisaient hautement les intérêts des nouveaux sectaires, et où la question du placet royal est traitée d'une manière savante, il est vrai, mais aussi avec passion, avec une certaine exagération. Stockmans était un janséniste sage et modéré. Il était encore à Louvain lorsque l’université s'opposa à la publication du décret du saint-office. 1 avait des relations intimes avec les évèques opposants. Lorsqu'en 4648 l'université de Louvain s'entendit avec Boonen pour réclamer contre la bulle ]n ÆEminenti auprès du gouverneur général et auprès du conseil privé, on s'entendit sur la rédaction d'un mémoire dans ce sens que rien ne pourrait être changé sans consulter Stockmans. I était done le conseiller de l'épiscopat, et, depuis 1643, de la cour souveraine de Brabant; et il nous paraît plus probable que c'est dans l'intérêt de ces trois corps, dans l'intérêt de son parti, pour l'affermissement de la jurisprudence qu'il contribuait à rendre, qu'il à composé sous le voile de l'anonyme ces deux brochures, que proserivit le pape le 25 avril 4654. C'était un acte très-hostile au parti qui dominait alors à Madrid et dans les conseils de l'archiduc Léopold et de ses successeurs, très-hostile au nonce du pape, qui, le 21 octobre 1633, était parvenu à soumettre l'archevêque de Malines, et cependant Stockmans fut comblé d'honneurs et de faveurs peu de temps après! La version du conseil de Brabant de 1736, rapportée par M. le procureur général de Bruxelles, ne nous paraît pas véridique. 200 LOLITA MÉMOIRE / Brabant et aux obligations du clergé dans cette province. Jacques Edelheer, de Lou- vain, conseiller pensionnaire de la ville d'Anvers, avait;en 1641, présenté au gou- verneur général des motifs de droit pour faire exempter les: ecclésiastiques de cette dernière ville du payement des aides et subsides ; la déduction de Stockmans semble être une réponse péremptoire à cet écrit. La Bibliothèque royale de Bruxelles ne possède en manuscrit que l'ouvrage du pensionnaire 1: C’est pendant ses douze années de magistrature que Stockmans récueillit et-an- nota en partie les 150 arrêts qui nous restent de lui; mais #1 les fondit ensuite; et ne les publia de nouveau qu'une année avant sa mort. Stockmans siégeait encore au conseil de Brabant lorsque le traité de Münster fut conclu (50 janvier 4648). L'Espagne fit la paix avec les Provinces-Unies et re- connut leur indépendance ; pour pouvoir d'autant mieux faire la guerre à nos voisins du Midi. Les clauses désastreuses de ce traité ?, par lesquelles l'Eseaut fut fermé et notre commerce maritimé à peu près anéanti , firent l'objet d’une négociation dont Antoine Le Brun fut chargé: Suivant l'article 22, une chambre mi-partie devait être établie pour connaître de toutes les contestations que présenterait l'exécution de ce traité. D'après l'article 45, les établissements religieux devaient recouvrer leurs biens situés sur le ‘territoire de la république. Un échange d'archives et de titres de toute espèce devait avoir lieu en vertu de l’article 69. Il y avait encore des difficultés à aplanir par rapport aux pays d'Outre-Meuse (article 3). Voilà les points qu'il s'agissait de régler, outre les diverses questions que l'exécution du traité avait déjà fait naître dès la première année. C’est Stockmans que le gouverneur général choisit pour cette mission. importante. Arrivé à la Haye an .mois de septembre 1649, il présenta aux états généraux un mémoire dans lequelilinsistait surtout sur l'établissement de la chambre mi-partie. Il réclama justice pour plusieurs prélats belges qui avaient été dépossédés de leurs biens situés’ sur le territoire hollandais. Un édit des. états avait interdit le sol de la république à tout prêtre belge; il de- manda qu'ils fussent admis: au moins comme particuliers. Voyant, que.Jes négocia- tions trainaient en longueur , et qu’il ne pouvait recevoir que-des réponses verbales.et évasives, Stockmans partit fort mécontent, au mois de décembre, sans prendre congé des états ét sans avoir pu être admis à l'audience de congé du prince d'Orange. L'historien hollandais, Van Aitzema !, raconte tout au long, et avec un malin plai- !Déduction sur les attributions des états de Brabant, voilà le titre. d'une dissertation que Wy- nants, dans ses remarques sur De Pape (MS. 13,217, fol. 9 de la Bib. roy.), attribue à Stockmans. 2 Cest l'art. 44, qui ferma l'Escaut, les canaux du Sas, le Swyn etautres voies dé eommunica- tion directe avec la mer, 5, Van Aitzema, Nederlandsche Vredehandel, t. W, pages 296, 244, 253 et 379. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 201 sir l'issue malheureuse de cette ambassade, et donne la réponse déelinatoire et em- preinte de fierté des gouvernants de son pays. Le caractère frane et loyal de notre conseiller pouvait-il se plier aux exigences diplomatiques? Les prétentions de nos frères du Nord , tout fiers de leur récente émancipation, n'étaient-elles pas injustes et exagérées? Quoi qu'il en soit, les Hollandais se prèêtèrent à l'établissement, à Malines, de la chambre mi-partie, et notre ambassadeur y fut appelé comme juge vers la fin de 1653 !, Les connaissances spéciales de Stockmans le firent désigner, le 25 novembre 1664, comme garde des chartes du duché de Brabant, et pour le triage, la traduc- tion et l'expédition des titres et documents de ce dépôt, qui devaient être fournis aux états généraux. La Bibliothèque royale de Bruxelles conserve deux manuscrits qui se rapportent à ces dernières fonctions de Stockmans , mais qui n'offrent aucun intérêt : on y voit seulement que notre jurisconsulte écrivait fort bien en espagnol et en français , et que, pour un semestre d'émoluments, il touchait 4,200 florins ?. - Tant de services rendus par Stockmans comme professeur, comme conseiller, comme diplomate, eomme archiviste, et comme défenseur zélé des droits de son prince, ne devaient pas rester sans récompense : il obtint, en 1663, celle qui lui était due, par son entrée au conseil privé 5. L'autorité de Stockmans était à cette | #1} 1, C'est sur la proposition du gouverneur général et à cause de ses soins, probité, prudence, droi- ture, suffisance el expérience en faict de justice et de police, que le roi commit Stockmans, par lettres du #1 juin 1659, à l'estat de j Juge délégué à la chambre my-partie. La nomination est du 44 novembre 1653. Il prêta serment le 23 décembre suivant entre les mains du président Antoine L'Hérmite, à Malines. Ladite chambre devant être transportée pour un an à Dort, à la fin de 1654 , le gouverne- ment déchargea Stockmans de ses fonctions, le 20 novembre de cette année, et le remplaca par Loyens. 2? Le MS.43, 546 de la Bibl, roy. est un recueil de dépèches du gouverneur général , des états du Brabant et de Stockmans, des années 1665 à 1666, relatif aux munimens à fournir aux Provinces- Unies. Le MS. 13,547 du même dépôt concerne l'expédition des chartes de Vilvorde. #" Les lettres patentes du roi Philippe ; datées dé Madrid du 12 mai 4663 , nomment Stockmans conseiller et maître de requêtes du eonseil privé, pour la bonne connoissance qu'avons de la per- sonne de notre chef et féal conseiller, de sa prudence, littérature et expérience, même des bons et agréables services qu'il nous a rendus, tant en la qualité de conseiller qu'en autres employs, avec entier apaisement.… nous confiants en. sa léauté, prudhommie et de bonne diligence. U prêta serment le 18 août 1664, entre les mains de Guillaume de Steenhuys, baron de Poederlé et de Moerbeke. Qu'a-t-il fait au conseil privé? Savant, estimé de ses collègues et de son prince, il aura, comme à la cour souveraine de Brabant, rempli loyalement les devoirs de sa charge si importante. Il défendit les droits du peuple belge et de son duc-comte contre Louis XIV, et, dans l'ambassade de Ratisbonne et de Franefort, il contribua à l'exécution du traité de Munster, d'abord comme ambassadeur et juge, et ensuite comme archiviste du Brabant. Il aida à revoir, à refondre les coutumes de la cour féodale de Bruges, que le prince homologua le 9 septembre 1667... Le temps où l'on élaborait nos Tome XX. 26 202 MÉMOIRE époque aussi puissante dans le pays que dans les conseils de nos gouverneurs géné- raux. Les dernières fonctions que lui avait confiées l’archiduc Léopold d’Autriehe!, et principalement sa mission à la Haye, qui se liait intimement à des intérêts catholiques, semblent indiquer que, dans la question irritante du jansénisme, Stockmans était toujours resté dans les justes limites de ses devoirs. En vertu d’une disposition particulière au Brabant, la Bulle d’or brabantine, que l’empereur Charles IV avait accordée en 1349 au duc de cette province, et que ses successeurs avaient confirmée , les habitants du Brabant et de ses annexes ne pouvaient être traduits devant un tribunal de l'empire germanique, ni être cités, évoqués ou arrêtés, soit personnellement, soit quant à leurs biens , dans aucune es- pèce de cause criminelle, réelle ou personnelle, En 1530, le conseil de Brabant avait été constitué juge de l'exercice de ce privilége. À toutes les époques, ce droit important a provoqué les plus graves discussions, les plaintes les plus amères de la part des princes et des tribunaux de l'empire, dont il restreignait la juridiction. On disait que le privilége n'avait pas été reconnu et confirmé par les états de l'empire, tandis qu’il l'avait encore été par l'empereur Maximilien, le à février 1512, et. par le traité de Munster. On soutenait. qu'il était absurde qu'un Brabançon qui aurait commis un crime sur le territoire de l'empire, ne püt pas y être puni; le texte cependant est clair. Quant à l’exemption d'impôts que quelques-uns voulaient trou- ver dans la Bulle, les Brabançons déclaraient qu'ils étaient prêts à acquitter les con- tributions à raison des biens situés sur le territoire de l'empire, et ils reconnais- saient que lorsqu'il s'élevait une difficulté relative à une surcharge, la connaissance devait en appartenir aux tribunaux de la situation des biens. Enfin, on prétendait qu'un Brabançon ne pouvait pas renoncer au droit que lui conférait la Bulle. Voilà les principales objections qu'on élevait contre ce privilége dans les diètes germa- niques. Déjà, en 1548, lors de l'érection de nos dix-sept provinces en cercle de Bour- gogne, des difficultés semblables avaient eu lieu. Charles-Quint erut devoir consul- ter alors sur ce différend les trois professeurs de l’université de Louvain, Gabriel Mudée, Jean de Haeze, Pierre Amicus et le jurisconsulte Jean Clainman; leur con- nombreux statuts, était passé. Nous ne le blâmons pas de s'être opposé au décrètement de ces cou- tumes infinies et barbares du duché de Brabant, pendant qu'il siégeait au conseil souverain et au conseil privé. En 1669, la ville de Lierre adressa encore en vain sa coutume à ladite cour de jus- tice. Pendant cette période aucun placard important ne parut; il y eut cependant quelques inter- prétations. Enfin, Stockmans refondit et mit au jour ses 150 décisions. N'est-ce pas une carrière bien fournie? 1 La commission qu’il reçut de l'archiduc, en cette circonstance, se trouve dans les Miscell. Antv., manuscrit de la Bibl. roy., fol. 423. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 205 sulte nous à été conservée en manuscrit. Dans le même siècle, les célèbres juriscon- sultes Peckius et Kinschot ont donné des consultations officieuses sur ee même pri- vilége; Stockmans relève leurs erreurs. À la diète de 1641, le président Weyms et Antoine le Brun, conseiller de Bourgogne, députés par notre souverain ; présen- tèrent au corps germanique un excellent mémoire qui a été imprimé ! et dans lequel notre privilége est bien défendu. Ces discussions s'étant renouvelées en 41663 et 4664, le marquis de Caracena , gouverneur général, envoya Stockmans à la diète. El nous reste une courte relation de cette mission, et un exposé des argu- ments que notre conseiller fit valoir pour réfuter les objections des membres de la diète. C'étaient alors Liége, Cologne, Trèves et Juliers qui s’élevaient avec le plus de force contre notre privilége, et en demandaient l'abolition. La relation de Stock- mans est en même temps une bonne interprétation de la Bulle ?. Dans sa Defensio et dans ses Decisiones, Stockmans revient encore souvent sur ce privilége , et l'inter- prète avec des développements encore plus étendus. Vers là même époque (1663), le gouvernement eut encore recours aux lumières de Stockmans, pour la présidence du conseil suprème militaire. : Nous arrivons au traité du droit de dévolation fait par Stockmans. Suivant Y'article 33 du traité des Pyrénées, Louis XIV devait épouser Marie-Thérèse , fille unique du premier lit de Philippe IV , roi d'Espagne, et ce aux conditions du con- trat de mariage qui avait été négocié par don Pedro Coloma et le cardinal Mazarin, et rédigé le même jour (7 novembre 4659) que le traité de paix. Par ce contrat, notre souverain s'obligea à donner à l'infante une somme de 500,000 écus d'or, « moyennant laquelle dot la princesse renonça à jamais à tous les états et domina- » tions d'Espagne... Ni elle ni ses hoirs ne pouvaient succéder à une partie quel- » conique de ce royaume, nonobstant coutumes et lois contraires usitées dans le » pays. » Les dernières guerres avaient enlevé aux Pays-Bas des places de guerre importantes , des districts entiers, et elles avaient ruiné les provinces qui restaient encore du bel empire de Charles-Quint. L'Espagne, pour gage de ses sentiments pa- 1 Dans Limnæus, De jure publico imperii romano-germanici , in additionibus , lib. V, cap. IL. ? Stockmans revint de son ambassade au mois de juillet 4664. Lorsqu'en septembre 1665 il avait été question de le rappeler, l'électeur-archevèque de Mayence écrivit à l'empereur d’Alle- magne que ce rappel serait nuisible à La marche des affaires, que Stockmans était le ministre le plus capable et le plus versé dans tout ce qui concernait les intérêts de la maison d'Autriche.…, qu'il possédait l'entière confiance de la plupart des légations, à cause de son habilité extraordinaire et de ses excellentes qualités. 1 nous reste aussi un certificat du gouverneur général des Pays-Bas, du 414 septembre 1664, qui constate les grands services rendus par notre diplomate à Ratisbonne. C'est à son retour, le 28 novembre 1664, que fut nommé garde des chartes et priviléges du Brabant, l'homme qui venait de défendre les franchises nationales d'une manière si distinguée. 204 LION IH MÉMOIRE! cifiques, donna en mariage la fille de son roi au plus formidable de ses ennemis qui était alors à l'apogée de; sa: puissance ;, mais la politique, le salut et la conservation des états espagnols exigeaient: que la fiancée renonçât à toutes ses prétentions en faveur du fils unique de Philippe IV, enfant du second lit. Mazarin ne fit pas diffi- culté d'admettre cette clause importante, préjugeant bien, dit le comte Neny, que les renoncialions à la couronne d’Espagne ne'seraient regardées dans la suite que comme de vaines cérémonies. Cet écrivain disait vrai. Philippe IV était encore sur le trône, que déjà, dans les cercles diplomatiques de Paris, on commençait à dis- cuter les droits de la reine sur nos provinces, et qu’on avait. des: conférences secrètes à ce sujet avec des jurisconsultes belges. Au nombre de ces derniers, favo- rables à la cause de Louis XIV, se trouvait Antoine Perez, l'ingrat favori de nos princes, qui était venu dans les Pays-Bas à l’âge de douze ans, etavait. été appelé aux fonctions de professeur à Louvain et de conseiller d'état. Pour dissiper ces erreurs, qui tendaient au démembrement de sa patrie, Stockmans prit la plume, et publia, sous le voile. de l'anonyme (veridicus Belga), la brochure intitulée : Deduc- tio ex qu probatur. clarissimis argumentis, non esse jus devolutionis in ducatu Brabantiæ ratione principum eorum 1. C’est en effet sur le droit de dévolution que portait principalement le différend ?. Le roi d’Espagne mourut le 47 septembre 1665, et aussitôt une guerre de plunb s’engagea, en attendant que Louis XIV mit. son épée dans la balance. A la fin de l'année 1666, Stockmans fit paraître la première partie de son traité sur le droit de dévolution, ouvrage savant et-bien écrit, dans lequel sont discutées à fond tou- tes les questions que présentait le débat. Au commencement de; l'année: sui- vante, le roi de France crut également devoir prendre l'opinion publique pour juge de la justice de ses droits, en faisant publier ouvrage intitulé: Traité des droits de la Reyne très-chrestienne sur divers Estats de la monarchie d’Espagne 5. C'est un manifeste long, emphatique, sophistique et rempli de hors-d'œuvre, pour la composition duquel les matériaux ont été importés des Pays-Basi,:et mal coor- donnés à Paris par Antoine Bilain, avocat 4. Les auteurs étaient loin de connaitre 1 De l'an 1665. Il y a une autre édition, de 4666, sans nom de ville ni d'imprimeur. 2 Nihil hodie celebratius est in ore hominumquem devolutio, dit Stockmans dans Je Prooemium de son traité. 5 Paris, 1667, 1 vol. in-8° de 280 pages. 4 Nos auteurs attribuent par erreur cet ouvrage au sénateur Guy-Joly. L'avocat Bilain ou Vi- lain, du diocèse de Reims, reçut de Louis XIV. 22,000 livres pour ce travail, et eut pour colla- borateur l'abbé Bourseis.. Le factum fut traduit en latin, en espagnol et en allemand (Barbier, Dictionnaire des anonymes , p. 350; Long., Hist., p. 617). SUR L'ANCIEN'DROIT BELGIQUE. 205 les localités dont ils réclamaient la souveraineté pour leur maître; les noms de nos ot et de nos savants y sont'estropiés d'une manière bizarre 1.77 °° + Dans la même année 1667 parut, en français, à Paris, et'en his à la Haye! é la ébrers intitulée : Remarques pour servi de réponse à deux écrits imprimez à Bruxelles contre les droits de la Reyne'sur le Brabant ?. C'est'un livre sans impor- tance dans la question ,‘un résumé des arguments que renferme le Traité mis au jour par ordre de’ Louis XIV. Le danger devenait de plus en-plus imminent et la situation de plus en plus grave; Stockmans devait donc rentrer dans l'arène et réfuter les écrits des Français : il le fiten publiant la seconde partie de son Traité et la seconde édition de la première partie 5. Il trouva un appui chaleureux dans Hubert Loyens, greffier du conseil de Brabant, et dans le baron de l'Isola, Bourguignon, ambassadeur espagnol aux Provinces-Unies. Vaines paroles, peines ‘inutiles, simulacre de négociations ! Louis XIV avait dit son dernier mot dans son Traité, et l'Espagne épuisée, hu- miliéé ; avec un roi dans l'enfance, était impuissante pour donner tort aux nom- breuses armées d’un peuple dont nos auteurs disaient alors : Aye le François pour ton amy; et non pas pour ton voisin #. Le prince qui bombarda Gênes, incéndia le Palatinat, révoqua l'édit de Nantes, écrasa les protestants et lés jansénistes, or: donna les dragonnades des Cévennes et dévasta régulièrement nos provinces, était cértes capable d’envahir ere pays sans déclaration de guerre et au ke he né toutes les lois. “En 4667, Louis XIV, avec ses ministres ét les dues de la cour, entra dans les Pays-Bas pour se:mettreren possession de ce qu'il disait lui avoir été usurpé. La triple alliance, c'est-à-dire:la protection de’trois états protestants, et, par suite, la. ‘conclusion de la paix «er arf den sauvèrent du naufrage l'Espagne ca- y Dendenicé que-le roi, Turesine et Vida faisaient valoir l'argument du plus fort, l'ardeur des publicistes des deux camps ne se ralentit pas. L'auteur des Remarques répondit de Paris à la seconde partie da traité sur le droit de dévolution , et Stock- mans lui-même répliqua par une troisième partie de son ouvrage 5. Plusieurs bro- ! Par exemple, le célèbre philologue Nanni où Nanning , en latin Nannius, est nommé dans ce manifeste M. Le Nain; Paul de Christynen, en latin Christineus, le savant jurisconsulte , est appelé M. de Christiné, ete. 2 1667; petit in-12. 3 Tractatus de jure devolutionis (pars secunda). Bruxelles , 1667-1668. 4 Dans ce proverbe, voisin signifie probablement ennemi. 5 Tractatus de juré devolutionis in quo novae ineptiae et errores quibus anonymus secundam partem maculare conatus est , reprimuntur et réfutantur, 1668. (La censure est du 16 mai 1668.) 206 MÉMOIRE chures écrites en français, et favorables aux droïts de notre souverain, parurent encore à cette époque 1. Examinons succinctement les arguments que les deux parties faisaient valoir dans cette célèbre cause. Le contrat de mariage par lequel l'infante renonce à la succession de tous les états espagnols, moyennant une dot stipulée, était en règle et confirmé par un acte solennel , le traité des Pyrénées. Ce contrat, répondent les défenseurs de Marie-Thérèse, est nul, parce qu'on y dispose d’une succession fu- ture; — parce qu'il ne peut déroger aux coutumes municipales en matière de fiefs, qui attribuent la succession à la fille du premier lit, à l'exclusion de tout enfant du second lit; — parce que la dot n’est pas proportionnée à la fortune et au rang du père et de la mère, qu’elle n’atteint pas la légitime , et n’a même pas été payée dans le délai déterminé; — enfin, parce que cette renonciation est tyrannique et injuste, et que, par une convention privée, on ne peut renoncer à la souveraineté d’un état sans le concours de la représentation nationale. Aucune de ces propositions n’est fondée ; le droit eivil et le droit public de la Belgique les condamnent toutes. La convention nuptiale et toutes les closes qu'elle renferme sont en due forme, validées et confirmées par un traité de paix: kest:à supposer même que, sans.ce mariage, qui faisait le rêve de Mazarin, nous n'aurions pas eu à subir de si durs sacrifices sur les bords de la Bidassoa. Les raisons poli- tiques, la pensée bien légitime de vouloir conserver intact l'héritage des aïeux, font comprendre l’exiguité de la dot et la clause de renonciation. Ce n’est guère que pour la forme qu'on avait stipulé une dot. En effet, beaucoup d’interprètes invalident la renonciation dans le cas contraire. On satisfait donc au vœu de la loi en pro- mettant une dot; du reste, le numéraire ne doit pas nécessairement être compté; il ne doit l'être ni lors de la passation de l'acte, ni dans un délai fixe. Le défaut de payement ne rescinde jamais un acte civil, et ne permet pas à la partie’inté- ressée de s'emparer par force de tel ou tel bien qu'elle juge équivaloir au mon- tant de ses prétentions, mais il donne ouverture aux moyens ordinaires que les lois fournissent contre les débiteurs récalcitrants. Singulier droit que celui qui autorise une partie à s'approprier des terres valant des milliards, parce que l'au- tre partie ne paye pas une petite somme d’un demi-million! Il est à remarquer également que l'histoire nous fournit des exemples de renonciations analogues; que, dans l’ancien droit belge, on pouvait par des conventions matrimoniales dé- roger aux coutumes , intervertir l’ordre de succession et renoncer à des. successions futures. 4 On peut en voir la nomenclature dans Paquot, Mémoires, t. 1, p. 56. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 207 En supposant que cet acte de droit privé, confirmé par un acte de droit public, n'existe pas, ne soit pas valide, les objections des défenseurs de l'intérêt français ne peuvent pas encore tenir devant un examen sérieux. Les souverains belges étaient soumis aux lois civiles (les coutumes) comme particuliers; les lois privées ne réglaient nullement l’ordre de succession au trône : c'étaient les lois fondamentales du pays, les pragmatiques sanctions, les dispositions expresses prises à cet égard par les souverains de concert avec les états, qui réglaient cet objet. Or, les actes de ce genre émanés de Charles-Quint !, de Philippe IE et de Philippe IV, donnent la préférence aux enfants mâles, sans distinguer de quel lit ils proviennent. Ces actes sont publics, solennels, et il ne faut que deux actes de ce genre qui s’accor- dent pour former une coutume : or, la coutume a force de Loi. Les lois civiles et criminelles d'un état sont subordonnées aux lois politiques, aux lois fondamentales, au droit des gens et aux traités internationaux. Or, toutes les joyeuses entrées jurées depuis le XIHI° siècle, défendent formellement l'aliéna- tion d'une partie quelconque du duché de Brabant et de ses annexes. Cet arran- gement de famille avait été sanctionné par le traité des Pyrénées , et il en constituait une condition essentielle. Le duché de Brabant en entier ne pouvait pas être regardé comme un fief de l'empire germanique, et, le füt-il , il faudrait encore condamner les prétentions des Français , puisque dans cet empire les mâles exeluent les femmes. Quoique ce peu de mots suffisent pour renverser tout l’'échafaudage des raisonne- ments des défenseurs de Marie-Thérèse, notre sujet nous forcerait de parler de l'argument le plus fort, de celui qui a eu le plus de retentissement, c’est-à-dire de l'argument qu'on tirait du droit de dévolution, s'il n'y avait pas une autre place pour cette matière. Cette matière importante de notre ancien droit civil était peu connue avant les traités spéciaux de Stockmans; mais depuis leur publication, elle remuait tous les esprits, divisait les jurisconsultes et les cours de justice. Ce droit était admis dans le Brabant pour les fiefs, et dans la plus grande partie de ce duché pour les autres biens. 11 n'existait donc pas de coutume générale du Brabant en vertu de laquelie Louis XIV ait pu réclamer le Brabant et ses annexes. Admettons même que la coutume de la capitale doive être regardée comme coutume générale, pour les cas non prévus par les statuts municipaux en vigueur dans le duché, toujours.est-il que cette règle, vraie en général, ne peut valoir dans les dis- 1 La Pragmatique Sanction de Charles-Quint, de 1549, rendue du consentement et à la réquisi- tion des états, non-seulement donne la préférence aux enfants mâles, mais fait demeurer les Pays- Bas sous un même prince. Certes, ce pacte devait prévaloir sur la disposition du droit privé inscrite dans quelques coutumes. 208 MÉMOIRE positions relatives aux successions , lors surtout que les coutumes spéciales excluent telle ou telle disposition du droit commun. Est-on curieux de connaitre les annexes du Brabant que réclamait également le grand roi? Il réclamait le duché de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse, comme anciens pays conquis; la ville d'Anvers, le comté d'Alost , le marquisat d'Arlon et le comté de La Roche, comme fiefs relevant de ce duché. Or, disaient les Francais, comme tous les fiefs mouvants du Brabant, en quelque lieu qu'ils soient situés, doivent se régler, quant à la succession, selon la coutume de ce duché, toutes ces terres nous appartiennent encore. L'historien impartial répondra que ces fiefs et la coutume générale elle-même n'existaient pas alors, et que les localités dont il s'agit avaient des coutumes et usages féodaux qui leur étaient propres. Tel que nous l'avons exposé, le droit de dévolution était également connu dans le Limbourg, le duché de Namur et la principauté de Liége. Dans la seigneurie de Malines , il n’était admis que pour la moitié des immeubles. Dans le duché de Luxembourg, il y avait une espèce particulière de dévolution qui n'était pas celle dont il s’agit, non plus que la dévolution légale ou romaine, c'est-à-dire celle dont parlent l'article 28 de l'édit perpétuel du 12 juillet 1644 , l'édit français des secondes noces et la Lex de secundis nuptiis. Aussi Louis XIV ne voulait-il que le quart de cette dernière province, plus les territoires d’Arlon et de La Roche. Dans les chartes générales du Hainant, on remarque quelques effets de la dévo- lution coutumière. C’est ainsi que, dans les successions féodales ab intestat, le fils du second lit est préféré aux filles du premier lit, ce qui est également conforme au droit commun en matière de fiefs; mais dans les parties du Brabant où le droit:de dévolution est admis, cela n’a pas lieu pour les fiefs allodiaux ou communs. Ces petites difficultés n'arrêtaient pas Louis XIV; il réclamait le Brabant et ses annexes, le Hainaut, le Luxembourg, Malines, le duché de Namur, avec tout autant de rai- son que l'Artois, la Bourgogne, la haute Gueldre et Cambrai. Des dix-sept pro- vinces que possédait encore le grand-père de Charles IF, il en serait resté au petit- fils une, celle de Flandre, moins Alost, et le quart ou le sixième d’une autre, celle du Luxembourg! Dansles trois parties de son traité, Stockmans examine longuement toutes ces ques- tions , et il redresse victorieusement et avec talent toutes les erreurs dans lesquelles sont tombés les écrivains de Louis XIV. C'est un ouvrage d’un ami éclairé de son pays , d’un jurisconsulte qui possède des connaissances profondes en droit civil, en droit publie et en histoire. El met largement à profit les auteurs français; il constate leur mérite, mais il fait des sorties virulentes contre leur nation !. Nous devons 1 A Ja fin de la 1'° partie du Tractatus, Stockmans rappelle la dénomination donnée aux Fran- cais par Claudius Franchetus: Ranae et buphones. SUR L'ANCIEN'DROIT BELGIQUE. 209 regretter ces dures invectives que |la justice de la cause et les-sentiments de patrio- tisme ont arrachées à Stockmans : le peuple français, grand et généreux, ne doit pas être déclaré complice des :infamies, des erimes de lèse-nation commis par quel- ques-uns de sés rois, Et d’ailleurs cette aversion de Stockmans pour les Français était partagée par les plus grands jurisconsultes de cette époque, tels que Zypæus, Anselmo, Knobbaert et'Christynen. Tous se récrient contre la manie d'imiter les coutumes; le langage.et les habits de nos voisins. C’est que notre orgueil national avait été souvent. et profondément blessé, notre pays dévasté, ruiné par les guerres incessantes des rois de France... Libres et fiers, travailleurs et religieux, nous étions fortement attachés au culte et aux coutumes de nos ancêtres, et peu enclins aux innovations... On commence déjà à comprendre pourquoi le brillant siècle de: Louis XIV n'a pas laissé dans les Pays-Bas les moindres traces, sous le rapport scientifique. C'est à la fin de sa carrière, à l'époque où la question sur le droit de dévolu- tion était tranchée, où nos différends avec la Hollande commencaient à s’aplanir, et.où les Pays-Bas étaient en paix , mais sur leur déclin, épuisés et mal adminis- trés, -que- Stockmans ‘put songer à reprendre ses premières études et à. se reposer des:agitations bruyantes de la politique et des partis. Les 150-arrêts. qu'il avait en grande partie recueillis pendant le temps qu'il siégeait au conseil du Brabant, ililes retoucha, les revisa et les mit au jour en 4670 !: Pour être à même de bien appré- cier,ce bel ouvrage sur le droit national, le meilleur de l’auteur, il faut recourir à ce que nous disons sur l'état. de la jurisprudence à cette époque. On était alors à l'âge d'or dés coutumes et-des commentaires sur les statuts. Le droit féodal avait reçu. un: développement considérable par leeours spécial dont il avait été l'objet à Lonvain dès 1647; par l'homologation dé plusieurs coutumes féodales et parles ouvrages des feudistes Goudelin, Zoës, Paul de Christynen et Charles de Méan. On necse bornä, plus à commenter les Libri feudorum; on indiqua également les diffé- rences: résultant. du-droit féodalidu pays. Stockmans traite plusieurs points de droit féodal: De son temps : les! decisiones,! consilia’ sive respousa juris étaient des dis- sertations juridiques de la plus grande utilité, auxquelles doit recourir encoré au- jourd'hui celui :qui veut connaitre -à fond l'ancien! droit. C'était au XVI siècle le genre d'ouvrage le plus en vogue: dans les Pays-Bas, et c'était aussi celui qui demandait! réellement, le plus de connaissances, le plus de critique. Aussi nos auteurs ont 'sibien compris l'importance de ces sortes de travaux, qu'il n'y a pas de-magistrat médiocre; de jurisconsulte sans mérite, qui se soit avisé de faire des 1 Decisiones Brabantiae CL. Tome XX. 19 1 210 MÉMOIRE recueils de consilia. Grivel, Paul de Christynen, de Deckher, de Kinschot fils, Anselmo, Zypæus, Vallensis, Henri Loyens et Lamberti avaient, au XVII: siècle, devancé Stockmans; mais celui-ci les a surpassés tous. On comprend dès lors l'importance du recueil de Stockmans. C’est par la con- naissance approfondie du droit romain, combiné avec notre droit civil, public et édictal, que cet auteur est parvenu à cette doctrine critique et parfaite, à ces prin- cipes d'équité, à cette logique serrée qui ont fait que ses decisiones, à l'exception des n° 51 et 85, étaient jadis regardés comme des lois, et que l’auteur fut proclamé l'oracle du droit. Stockmans peut donc être considéré comme un des législateurs de son pays. Quoique le nombre des arrêts qu’il annote ne soit pas considérable, il y traite cependant les questions principales, celles qui présentaient à cette époque le plus de difficultés. T1 n’a rassemblé que les décisions de la cour à laquelle il était attaché ; il faut donc chercher principalement dans son répertoire le droit braban- çon , et, comme accessoire, le droit coutumier d’autres localités. Il s'exprime tou- jours avec respect et impartialité à l'égard des jurisconsultes de tous les pays. Ainsi, quand il parle des trois célèbres arrêtistes , les deux Kinschot, père et fils et de Deckher, il les appelle dissertissimos viros qui cum quovis veterum contendi possunt prudentia et eruditione… Wamesius inter jurisconsultos Belgii eminuit. W nomme Charles de Méan le Papinien de Läége et des pays voisins *, Coppin, le jurisconsulte français, dissertissimum jurisconsultum , tout en le réfutant. Il appelle neotericus et laxior le jésuite-théologien Lessius ?. Dans la décision IV, il exprime le désir que les mainmortes ne soïent pas insti- tuées héritières, qu’elles ne puissent pas acquérir par donation où par testament, et il engage beaucoup le gouvernement à prendre des mesures sévères à cet égard. Il faut, continue-t-il , que la loi contienne dans de justes bornes ces insidieux cou- reurs de successions de nos jours, qui accaparent toutes les fortunes sans pudeur. Notre législation sur ce point était cependant assez complète; mais on la violait tous les jours. Quand les célèbres édits de Marie-Thérèse ont paru, il était déjà trop tard pour porter remède au mal. A la place de la 150° décision, Stockmans donne une requête du conseil de Brabant rédigée par lui, par laquelle cette cour réclame auprès de l'archiduc Léo- pold contre la vénalité des offices de conseiller et de secrétaire. Il est constant que depuis les chartes de Cortenberg, de 1312, que Stockmans regarde comme la base de tout le droit brabançon, toutes les lois avaient interdit ce commerce; maïs le voisinage de la France, la mauvaise administration du pays, la cupidité de beau- 1 De jure devolut., pars 1, cap. I, n° 8 : Papinianus districtus Leodiensis et vicinarum ditionum. 2 Decis. 76, 4. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 211 coup de fonctionnaires, ont maintes fois fait dévier nos gouverneurs généraux des principes de justice et d'égalité qui devaient faire proscrire la vénalité des offices. Chez nous, dit-il également (décis. 94), la Joyeuse-Entrée est la base, la loi fon- damentale de l'état, et le prince est sujet à la loi; personne ne peut donc, sans juste cause, être privé de son droit, par exemple d'un office formel qu'il possède. Dans la première décision !, Stockmans prouve que le droit romain est notre droit commun ; qu'il a acquis cette autorité par les édits des princes et par les actes d’ho- mologation des coutumes. Quant aux coutumes, l'auteur admet, relativement à celles du Hainaut, une exception qui n’est nullement fondée : il tombe dans une profonde erreur lorsqu'il dit que, dans le silence des statuts du comte de Hainaut sur un point, on ne peut recourir au droit romain. Cette erreur étant partagée par plusieurs jurisconsultes anciens et modernes, et même par des cours de justice de nos jours ?, il importe que nous la relevions. Les coutumes du Hainaut, dit-on, sont complétement muettes sur l'autorité du droit romain , parce que le droit bizarre et exotique de cette province a trop peu de conformité avec le droit commun de Rome ou avec le droit canon, pour pouvoir y emprunter des éclaircissements ou des interprétations. Il est d’abord inexact de dire qu'aucune coutume du Hainaut ne se réfère au droit romain pour les cas non prévus; les coutumes de Binche * et de Wodecgq y renvoient expressément. Quoique la dernière coutume de Valenciennes de 1619 n'y renvoie pas en termes précis comme celle de 4540, il n’y a jamais eu de doute qu'il n’en fût ainsi #. Le statut de Binche suit formellement la coutume générale du Hainaut, en matière de succes- sion directe, La coutume du chef-lieu de Mons suit comme droit interprétatif et droit supplétif les chartes générales. À Chimai le recours à ces chartes est positive- 1 Quatenus Brabantia adstricta sit juri romano ? 2 Par l'éditeur anonyme des Remarques de Wynants sur Legrand (préface) ; par Pollet, Recueil d'arr., part. Hi, p. 251; par d'Outrepont, Verhoeven et Hettema, Mémoires sur l'autorité du droit romain; par la cour souveraine de Mons (arrêt cité par Raparlier, Obs. prélim. de son édit. des chartes, p. XV); par la cour d'appel de Bruxelles (arrêts des 9 nov. 1827 et 27 juillet 1831). — L'opinion contraire est partagée par Boulé {nstit. quest. 3, dispute prooemiale); l'éditeur de Cogniaux (préface de sa Pratique) ; Raparlier (4. L., p. XIV; chart. 70, p. 551); Merlin (Répert., v° Hamaur); Delattre (Chartes de Hainaut, p. 76) qui dit que : « Les principes de justice et dignité répandus dans le recueil du droit romain, étaient admis, dès qu'ils n'étaient pas opposés au droit positif des chartes, aux mœurs ou à la Constitution du pays; » par M. Raoux (Mémoires de l'Académie de Brux. de 1853; par M. Defacqz (Leçons analysées dans le Code-Paillet, p. 2, note 15). 5 Coutume de Binche, art. 102; interprétation-ordonnance de la coutume de Binche, du 23 avril 13594. # Merlin, Rép., v° VALENCIENNES. 242 MÉMOIRE ment ordonné. À Valenciennes on suivait tantôt les chartes générales, tantôt le droit romain , suivant les matières. A Lessines le recours au droit est prescrit dans plu- sieurs cas. Ces renvois constants aux coutumes générales du Hainaut font compren- dre la nécessité de leur donner le droit romain pour loi subsidiaire. — Quoique le reproche de bizarrerie ! ne soit pas tout à fait mal fondé, c'est une erreur de croire que les chartes s'éloignent complétement des lois romaines ; nous voyons, au con- traire, qu'elles ont fait des emprunts assez nombreux au droit romain, par exemple pour les dispositions sur la prescription triennale ?, la liquidation des dettes 5, la défense légitime #, les offres de payement ?, la découverte d’un trésor, les menaces de poursuites, et le délai déterminé pour se déclarer 5. Les archidues. en ratifiant el confirmant les chartes, c'est-à-dire les véritables et anciennes coutumes du peuple, n'ont pas entendu établir une constitution, une charte, un code complet; leur œuvre a donc dû présenter des lacunes. Où chercherait-on une règle générale pour suppléer à ce qui manque, pour interpréter ce qui est obscur, douteux, si ce n'est dans le droit civil commun? Lorsque l'art. à, chap. F* des chartes de 1619 exige que les conseillers ecclésiastiques du conseil de la province soient gradués en droit, il entend parler, sans aucun doute, de personnes graduées en droit romain, condition que, du reste, les archiducs ont imposée formellement aux conseillers, les, 29 janvier et 21 août 1601, 6 juillet et 20 décembre 1641. — Les praticiens indiquent plu- sieurs règles du droit romain qui ont constamment été appliquées par les tribunaux du Hainaut, et qui étaient en opposition avec les chartes ; c'est une nouvelle preuve de la puissance des lois de Rome. — Les ouvrages qui traitent de la législation du Hainaut, à commencer par les dernières éditions de la Somme rurale de Boutillier, sont parsemés de citations et d'allégations empruntées au droit romain 7, F'avocat Fortius, dans son édition des chartes de 4655, renvoie sans cesse au droit romain et au droit canon pour les dispositions qui, selon lui, dérivent du droit romain ou ont quelque analogie avec ce droit. — N'ajoutons pas aveuglément foi au juriste brabançon, quand ses confrères du Hainaut sont d'une opinion contraire. — La 1 Voyez le premier livre sur l'origine des chartes. 2 Chart. 107, 4.11 est à remarquer que cette disposition ne se trouve pas dans les chartes anté- rieures de 1535. 5 Chart., chap. CXHE. # Tb., chap. XNIT. 5 1b., chap. LXXXI et CXI. 6 Raparlier {{. L.) indique plusieurs cas analogues. T1 On ne rencontre ces traces du droit romain que dans les éditions de la Somme faites au XVI° et au XVII siècle, M. Spinnael (brochure sur Mudée) est donc dans l'erreur à cet égard. Dans la question qui nous occupe, M. Spinnael se trompe également. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 213 Belgique, du reste, étant un pays de nantissement, un pays germanique , le droit romain doit être admis comme loi subsidiaire dans toutes ses provinces !. On lira avec fruit les dissertations de Stockmans sur le droit féodal (décis. 44, 49, 54,124, 132), sur le prêt et les intérêts (71, 72, 74, 75, 77 à 79), sur la règle qui confisque le corps confisque les biens (105), sur la compétence en ma- tière criminelle (406 à 108), sur les droits du seigneur gagier (toparcha fiducia- rius) (décis. 90 et 91), et sur les régales et les droits seigneuriaux (83 à 89). I croit Justinien trop grand novateur, et blâme plusieurs de ses constitutions (déci- sion 447). Toutes les autres questions qu'il traite sont de pur droit civil. Francois Van Laele, dans son tractaet van den inbrink, relève plus d'une erreur commise par Stockmans en matière de rapport successoral. Jean-Guillaume Mal- fait, dans ses observations, n° 5, sur les decisiones de Stockmans, ose combattre aussi plusieurs opinions émises par le célèbre arrêtiste, tout en admirant son grand savoir et sa probité. Ce dernier auteur nous a laissé aussi quelques notes manu- serites sur le Traité de dévolution de Stockmans. Dans la decisio L, Stockmans s'élève contre un arrêt de la cour de Brabant du 25 septembre 1645, appuyé sur la doctrine des praticiens, et contraire à l'opinion de du Moulin, de Burgundus et de la sienne, en disant facilius esse Herculi clavum aut Jovi fulmen excutere, quam regulas hujusmodi universales quibus semel imbuti sunt (pragmatici), huic hominum generi eximere. Le recueil de décisions de Stockmans estun livre d'or , que tous les hommes de loi et les praticiens doivent prendre constamment pour guide et pour conseil. Cette ap- préciation a été faite par un jurisconsulte de 1785 ?, et nous nous faisons un devoir de la confirmer. Son style est admirable, presque cicéronien; des nombreux juris- 1 Ilest bien entendu , du reste, que lorsque les chartes du Haïnaut traitent d'une matière qui ne trouve pas d'analogie dans aueune partie du droit romain, ce dernier droit ne peut trouver d'ap- plication. Par contre, s'agit-il de matières qui ont été empruntées, soit au droit écrit, soit aux placards du pays, soit aux contumes étrangères, il faut, pour l'interprétation et l'éclaircissement des lois du Hainaut, recourir à ces différentes sources. ? Par Le Plat, dans sa dédicace au chancelier J. De Crumpipen (Stockmans, Opera omniu, vol. 1). Voiei le jugement d'un autre juriste brabancon, éditeur des Decisiones de Wynants (pré- face) : « Stockmans, jurisprudentiue Belgicae decus atque ornamentum, hic vir qui summo labore aique industria 150 Decisiones curiae Brabantiae evulgavit, praecipuis difficilioribusque pr'aecedentis aevi quaestionibus enodandis subservientes. Soli facem adderemus si tanti pretii opus, publica laude jam pridem ab exteris aeque ac indigenis donatum , novo encomio illustrare praesumeremus, opus elaboratum numerisque absolutum omnibus , quotidie in tribunalibus nostratibus velut svris onAcuLuN cilari conspieimus. Voyez le jugement favorable de À. W. J. Limpens, le censeur des livres, membre ‘du conseil de Brabant en 4744 (dans les Decisiones de Wynants, préf.), et celui de Ch. de Méan (Def. XW, 25; 72, 4; 65, 6: vir praestantissimus.. doctus. cruditus). 214 MÉMOIRE consultes belges, qui ont à peu près tous écrit en latin, je ne connais que Cur- tius, Burgundus et Diodore Tulden qui puissent lui être comparés, sous ce rap- port !. $S CXXIIL. Vandenhane (Van den Haen), Laurent, de Gand ?, exerçait les fonctions d’échevin dans sa ville natale et y pratiquait avec distinction le droit, lorsqu'il publia, en 1664, le recueil des coutumes homologuées de Flandres 5. Cet ouvrage, dont l'utilité était grande alors , eut du succès, et déjà en 1676, l'auteur a pu soigner une quatrième édition, revue et augmentée des notes qu'il avait en grande partie publiées séparément en 1665 et 1671 {. Son contemporain, Nicolas Rommel, fait grand cas de l'ouvrage de son confrère *. On ne connaît et on ne con- sulte plus guère aujourd’hui que la traduction qu'en fit paraître, en 1719, Legrand, avocat aux parlements de Paris et de Flandres 5. Ce dernier travail fut fait de 1698 1 Stockmans finit sa carrière à Bruxelles , le 7 mai 1671. Son tombeau, érigé dans l’église des Dominicains, fut en partie détruit en 1695 par les bombes du monarque puissant qu'il avait com- battu pendant sa vie. On a baptisé du nom de Stockmans un remorqueur du chemin de fer belge et son buste vient d'être placé dans les salles de nos cours de justice. Stockmans avait cinq frères : Jean, licencié en droit, seigneur de Herve, de Saint-Laurent et de Bouchout, exerça d’abord comme avocat, et fut appelé, le 16 mai 1644, aux fonctions d'avocat fiscal au siége de l'amirauté à Dunkerque. Le 24 novembre 1653, il fut nommé juge délégué de la chambre mi-partie, établie à Malines. Il décéda en 1659. Sébastien, licencié en droit, obtint, le 2 mai 4680, la place de chef-mayeur de Rode. 11 débuta comme professeur de philosophie à Lille, passa chanoine à Cambrai, devint président du collége du pape à Louvain, et enfin recteur de l'université de cette ville. Notre jurisconsulte n’a pas laissé de fils. Le dernier de la famille qui por- tait ce nom, Messire Jérôme Benoit de Stockmans, marié à dame J.-C.-H. D'Hannosset, de Bruxelles, est décédé dans cette capitale, sans postérité, en mars 1833. Une arrière-petite-nièce du jurisconsulte, petite-fille du seigneur de Herve, a contracté mariage avec Frédéric, landgrave de Hesse-Darmstadt, lieutenant général au service du ezar Pierre I. De cette union naquit une fille. Marie Frédérique, princesse de Hesse-Darmstadt, qui fut chanoinesse de Prague et épousa à Vienne, le 49 mars 1729 , un riche et puissant seigneur italien, le comte Antoine Gianini, marquis delle Car- pinette ; son mari mourut en 1750, et elle devint abbesse du chapitre de Savoie à Vienne (M..de Saint-Genois, dans les Bull. de l'Acad. de Brux., t. XH, n° 5; M. de Reiffenberg Jb., t. XI, n° 9). 2 Néle 40 janvier 1617, mort le 6 août 1685. 3 Vlaemsrecht, dat is costumen ende wetten van Vlaenderen, met interpretatien. Gent, 1664, 2 vol. in-fol. 4 Augmentatie van de costumen en wetten van Vilaenderen, en notulen. Met bygevoegde gedruckte en geschrevene stucks, en op het eynde een handschrift op den styl en maniere van procederen in eri- minele zaken (in ’t latyn). Antv., 4676, in-fol. 5 Commentaire-Rommel, MS., p. 5. 6 Les coustumes et lois du comté de Flandres, traduites en français, auxquelles des notes latines et fiamandes de Laurent Vandenhane sont jointes; avec des observations sur la traduction. Cambray, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 215 à 1705, alors que les Français étaient en possession de la plus grande partie de la Flandre; c'était donc un véritable service que Legrand rendait à ses compatriotes, Il est à regretter seulement que cet avocat ait si peu connu le régime communal et provincial de cette province, défaut qui doit engager le lecteur à recourir au texte flamand. Les certificats d'examen que Legrand a soin de reproduire, ne rendent pas sa traduction meilleure. Vandenhane est un commentateur pratique , parfaitement au courant de ce que les jurisconsultes belges et français ont écrit sur la matière; mais son ouvrage n’a pas la portée historique et presque politique des ouvrages de Burgundus et de Knobbaert. Il laisse la plupart du temps indécises les questions controversées. Les meilleures notes et les plus étendues sont celles faites et publiées d'abord séparé- ment sur la coutume de la ville de Gand 1. A la rubrique première, article 2, il donne la liste des présidents du conseil de Flandre. Il cherche ? dans l'ancien droit romain anté-justinien la jurisprudence suivant laquelle il faut la tradition actuelle et effective pour rendre la donation parfaite. C’est là une doctrine dont la fausseté est prouvée par l'école historique de l'Allemagne et par notre Raepsaet 5. Les coutumes germaniques donnent la solution de cette difficulté, II commente également la caro- line du 30 avril 1540 qu'il a placée à la suite de la coutume de Gand. Après les notes sur la coutume de Gand , ce sont celles sur la coutume de la cour féodale de Bruges qui sont les plus importantes et qui avaient aussi été publiées séparément avec le statut. En y mettant à profit Wielant, il signale les différences avec l’ancien droit féodal. Le commentaire sur la coutume de la ville d’Ypres, qui a également paru sépa- rément #, est déjà moins étendu. Quant aux notes sur les autres coutumes , elles sont rares; l'auteur ne fait guère que renvoyer aux trois commentaires susdits. Le commentaire de Lebouck a fait oublier les notes assez courtes de Van- denhane sur les coutumes et usages de la ville, taille, banlieue et échevinage de Lille 5. Vandenhane a eu un démêlé littéraire avee Knobbaert. 14719, 3 vol. in-fol. La censure est du mois d'octobre 1716. — L'avocat Deronghe augmenta la table flamande de ces coutumes. 1 Gand, 1765, in-8°. ? Cout. de Gand, rub, 42, art. 4. Cout. d'Ypres, rub. 8, art. 1%. 5 Mémoire sur l'origine des Belges, vol. 1, p. 70. Voir le jugement de Raepsaet sur notre au- teur ( OEuvres compl., t. HE, p. 359, n° 90). 4 Gand, 1774, in-8e. 5 Jbidem. 216 MÉMOIRE S CXXIV. Loyens, Henri, de Maestricht !; après avoir achevé, le 25 novembre 1626, son cours d’humanités à Louvain comme quatrième de sa classe, s'appliqua aux études de la théologie et enseigna ensuite cette science à l'abbaye de Vlierbeek. Il présidait également le tribunal censal de cette abbaye. Le 25 octobre 1634, Phi- lippe IV le gratifia du canonicat d'Andenne. H s'adonna alors aux études de droit à Louvain, et y devint professeur extraordinaire du droit canonique, au mois de juillet 1634, et, l’année suivante, professeur royal ordinaire des décrets. Peu de temps après, il obtint la présidence du collége de Cranendonck ; et passa son examen de docteur juris utriusque (1638). Au mois d'août 4648, il devint chanoine de la cathédrale d'Ypres et résigna cette prébende le 3 janvier 1650. Au mois de no- vembre 165%, la chambre mi-partie devant être transférée de Malines à Dort, le roi y appela Loyens en remplacement de Stockmans, dont les fonctions ne per- mettaient aucun déplacement ?. Au mois de novembre 1656, il succéda à Charles de Wignacourt dans la chaire ordinaire de droit canonique. Deux années plus tard, le 14 mai, il fut appelé à la chaire primaire de droit civil, devenue vacante par la mort de Michel Vander Perre 5; il occupa ce poste important pendant bien longtemps et avec la plus grande distinction. Il a été conseiller honoraire du roi- duc et a rempli quatre fois les fonctions si élevées de recteur à l'université de Lou- vain. Puteanus #, son contemporain, le dit vérum sane ingenio, judicio, doctrina el eloquio instructissimum, et, dans les écrits d’autres auteurs , il figure comme vir nec jurium modo sed literis humanioribus probe eæcelsus 5. C’est le frère de Hubert Loyens, le secrétaire du conseil de Brabant. Il a publié, en forme de thèse, le traité canonique qui porte pour titre : Repetitio theoretica-practica de dispensationibus ecclesiasticis, praesertim matrimonialibus. C'est une thèse qu’il défendit à Louvain le 9 janvier 1685, et qui parut la même année (in-4°). De ses consilia sive responsa juris, quelques-uns ont été publiés séparément , d’autres ont été insérés dans des ouvrages de ses amis. En 1686, Walter Xaverius, comte de Dietrichstein, défendit, à Louvain, une 1 Né le 25 février 14607, mort à Louvain le 16 octobre 1686. Voyez MS. Paquot, n° 17,367, p. 505, à la Bibl. roy., et Divæus. 2 Voyez la notice sur Stockmans. 5 Michel Vander Perre, de Bruxelles, né vers 1585 et mort en 1658, est un jurisconsulte très- connu de l'époque. # Puteanus Ep. 65, cent. IV, appartus postliminii. 5 Disputatio de homagio et obsequiis quue domino. direclo debent vasalli pluribus appendicibus variisque aliis enormata, quam sub auspiciis H. Loyens defendit Gualterus Xaverius, comes a Dietrichstein. Lovanii, in-8° (1686). SUR L'ANCIEN’ DROIT BELGIQUE. 217 thèse qu'on attribue justement à Loyens; elle traite de l'origine et de la nature des fiefs, de la foi et de l'hommage que les vassaux doivent à leur seigneur direct. Il dérive le mot feudum de fide vel fede des Lombards : de là la dénomination de fideles donnée aux vassaux. Il parle des diverses espèces de fiefs et des causes qui les font perdre. Les droits et les charges des vassaux sont exposés tout au long. C'est un traité qu'on dirait écrit au XVI: siècle, tellement les droits féodaux des nobles seigneurs y sont défendus, et l'humilité envers le prince profondément ex- primée. On n'y trouve aucune critique, aucun système. $S CXXV. Huygens, Jean-Baptiste-Joseph , de Bruxelles !, licencié en droit, pra- tiqua pendant longtemps comme avocat près le conseil de Brabant et à la chambre pupillaire de sa ville natale. Dans nos provinces, les intérêts des mineurs, des fous, des furieux et des insensés étaient toujours religieusement sauvegardés ; l'institution des-chambres pupillaires, les nombreuses dispositions sur cet objet renfermées dans nos coutumes , prouvent la sollicitude des autorités à cet égard. La Flandre eut de bonne heure des statuts municipaux et un grand jurisconsulte en la personne de Damhoudere qui s’est occupé de ce point. La ville de Bruxelles eut un statut sur cette matière, daté du 49 juin 4345; le 49 avril 1657 , le magistrat jugea utile de le remplacer par un nouveau. Ce dernier règlement était en vigueur depuis vingt ans, lorsque l'avocat Huygens , instruit par une longue pratique, sentit la nécessité de le commenter. Il est à remarquer que ce statut architutélaire n'ayant pas été ap- prouvé par le prince, n'avait que force de coutume prouvée ou plutôt d'usage reçu pendant un assez long espace de temps. La plupart de ces dispositions s'accordent avec celles des autres statuts pupillaires du Brabant, et mème des autres provinces, ce que Huygens prouve dans plusieurs passages. Le travail de Huygens ? est un résumé de la jurisprudence et de la doctrine des auteurs, un commentaire sur les 88 articles de ce règlement qu'on consultera toujours avec fruit pour tout ce qui concerne les puissances tutélaires et curatélaire. L'auteur fait connaître que les chefs-tuteurs portaient à Bruxelles le nom de architutores sive overmomboiren ; à Gand.et autres localités de la Flandre, celui de scabini partitionis (échevins des parchons); à Bruges, celui de pupillorum scabini sive provisores sive circumspec- tores; à Courtrai, celui de pupillorum domini. Hs avaient la juridiction ordinaire sur les pupilles, sur tous ceux qui étaient en tutelle ou curatelle, et, par suite, sur les 1 Né vers 4630, mort le 29 janvier 1708. 2 Statutum architutelae urbis Bruxellensis commentationibus et selectioribus theorico-practicis quaestionibus , neenon decisionibus illustratum. Editio nova. Brux., 1700, in-4°. — La 4" édition est probablement de 4677, puisque l'auteur parle d'une pratique de vingt ans sous l'empire de ce statut, et qu'il cite les decisiones de Stockmans, publiées en 1670. Towe XX. 28 218 MÉMOIRE tuteurs et curateurs eux-mêmes. Les bâtards et les religieux ne pouvaient avoir des tuteurs !. 11 parle de l’hypothèque tacite qui frappait en Flandre (pas en Bra- bant) les biens des tuteurs ?. En 1665, Huygens s’était déjà fait connaître par un ouvrage flamand sur le no- tariat 5, qui a été traduit en français et plusieurs fois réimprimé. C’est un résumé utile du droit civil en général et du droit notarial spécialement. Les philologues ne liront pas sans intérêt le dictionnaire des mots bâtards, latinisés ou francisés, qui se trouve dans les éditions autres que la première. Celui qui veut connaître cette partie de la législation, doit recourir au Notarius de notre auteur et au Pratyck no- tariael et Pratyck judiciel de Gérard van Wassenaar, jurisconsulte d'Utrecht #. $ CXXVE. Le chancelier Christyn, Jean-Baptiste, de Bruxelles. Au XVI: siècle l'illustre famille de Christyn a fourni au conseil de Brabant sept conseillers, dont la plupart sont parvenus à des fonctions encore plus élevées 5, Trois juristes de ce nom appartiennent à notre sujet. Celui dont il est question ici, connu comme savant généalogiste, passa sa licence à l’université de Douai, et pratiqua quelque temps comme avocat dans sa ville natale, Il devint successivement assesseur du prévôt général et du drossard de Brabant, conseiller au grand conseil de Malines (1667), membre du conseil privé (1674), membre du conseil suprême à Madrid, chevalier de la Toison d’or, plénipotentiaire pour la négociation du fatal traité de Nimègue de 1678, premier intendant du conseil suprême militaire (1685), et, enfin, le 22 mars 4687, chancelier de Brabant. Son ouvrage capital traite de l'antique no- blesse belgique, de ses prérogatives et de ses droits. Après le Prodromus publié en 1665 7, parut l'ouvrage complet dans les années 1668 et 1689 8. Un autre ouvrage de Christyn appartient encore à notre sujet, puisqu'il ren- 1 Ad art. 19, n° 5. ? Ad art. 38 fin; édit. perp. de 1644, art. 24. 5 Noturius Belgicus, oft ampt der notarissen, verdeelt in theorie en pratyque , met byvoeginge van d'authoriteyten van rechten, de placcaerten en edicten. Brux., 1665, in-8°.— 3° édit. Brux., 1733. — 6° éd. Gand, 1762. —— La 4"° traduction française parut à Bruxelles, 1706; la 2°, 5b., 1728... Mer een vocabulaer van alderhande verbaestaerde soo gelatiniseerde als franche woorden ende termynen. 4 On connaît Gommar Huygens, le coryphée des Jansénistes rigoristes ; Gilles-Joseph Huygens (1636-1708), de Bruxelles, le célèbre jésuite-prédicateur dont parle M. Goethals ( Hist., II, 156) ; Chrétien Huygens, le célèbre mathématicien (Reïffenb., Arch. philol., 1826, p. 308). 5 Né le 27 février 14639, mort le 28 octobre 4690. 6 Voyez les MSS. 12,582, pages 33, 511, 516. M. Spinnael et beaucoup d'autres auteurs ne se retrouvent pas dans tous ces Christyn et Christynen. T Jurisprudentia heroïca, sive de jure Belgarum circa nobilitatem et insignia, demonstratio in comimentariis ad edictum 44 decem. 1646. Liber prodromus. Brux., 1663, in-4°. 8 Jurisprudentia heroïca…. demonstratio. Brux., 1668 et 1689, in-fol. nb nt nn ile 2 6 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 219 ferme le droit édictal et la jurisprudence relatifs à la généalogie et à l'héraldique !. Les ouvrages de de Kerckhem ?, de de Malte et de Christyn forment le code po- litique et civil de la noblesse belge, auquel il faut recourir comme à une pre- mière source en cette matière. En 4677, Christyn a également publié, sous le voile de l'anonyme, la généalogie des princes et gouverneurs belges 5. Le style de l'ouvrage est beau, mais parfois ampoulé. Les idées de l'auteur sont tout à fait favorables aux Espagnols, parmi lesquels est compris le duc d’Albe. Christyn dit le plus de mal possible des Français, suivant l'habitude des auteurs de cette époque. Nous attribuons encore au chancelier les ouvrages suivants : — Tabula chronologica ducum Lotharingiae, Brabantiae, etc. Mechlin., 1669, in-4°. — Les tombeaux des hommes illustres qui ont paru au conseil privé du roi ca- tholique. Liége, 1675, in-8. Il est utile pour les notices biographiques des mem- bres des conseils privé et d'état. — Septem tribus patriciae Lovanienses. Lugd. Batav., 1672, in-8°. — Septem tribus patriciae Antverpienses. Lugd. Batav., 1672, in-8°. $ CXX VII. Le chevalier Christyn, Jean-Baptiste, de Bruxelles # (le commentateur), est neveu du chancelier Christyn. Son père, François-Antoine Christyn, assesseur à la chambre des comptes et conseiller au conseil de Brabant , fut victime de la réfor- mation de 1681 , si fatale à beaucoup de fonctionnaires . Pourvu de sa licence en droit, Jean-Baptiste pratiqua pendant longtemps comme avocat dans sa ville natale. 1 Observationes eugenealogicae et heroïcae, sive materiem nobilitatis gentilitiae, jus insignium et heraldicum complectentes. Rerum in Brabantiae curia alisque summis conciliis judicatarum exem- plis, edictis regiis et interpretationibus confirmatae. Colon. (Brux.), 1678, in-4°. — Quoique cet ouvrage ait paru sous le voile de l'anonyme, il doit indubitablement être attribué au chancelier, Deghewiet (Znstit., 4, 2, 6, art. 12) le lui adjuge en le citant sous le titre : Observationes euge- niales. — Voir la critique du Journal des savants du 23 janvier 1679, p. 8. — Christyn cite Thomas de Rouck , flamand, comme auteur d’un ouvrage sur la noblesse. 2 Arnould deKerckhem, chanoine de S'-Lambert (1639), baron de Weyer et bourgmestre de Liége en 1664, a publié, en 4656, la Résolution de plusieurs questions en matière de noblesse, d'armoiries, ete. (Liége, in-4°). Vander Meer (MS. 17,659, p. 41) dit De Kerckem virum in historia nobiliter doctum. 5 Belgü et Burgundiae gubernatores et archistrategi eorumque ortus et series. Colon. (Brux.), 1677, in-8°. C'est Vander Vynckt qui déclare notre Christyn auteur de cet ouvrage, fait sur le même plan que le sien (MS. 16,310 de la Bibl. roy.). M. Goethals, Lect., HI, 170, ignorait l'exis- tence de ce livre. + Né vers 1655, mort en 1707. Voyez le MS. 12,582, pages 33, 546 et 548, de la Bibl. roy., et le MS. Foppens, 17,610. 5 Dit notre auteur dans ses notes sur la coutume de Brux., art. 2, p. 40, éd. de Hoze. 220 MÉMOIRE Il avait déjà la réputation de savant jurisconsulte, lorsqu'il fut nommé (après 1696} conseiller au conseil de Brabant avec dispense de siéger avec son oncle, Libert-Fran- cois Christyn. Il est auteur des ouvrages suivants : I. Placcaeten, ordonnantien, etc., van Brabant. Bruxelles, 1664 et 1676, 2 vol. in-fol. C’est le recueil commencé par Anselmo et continué par notre auteur jus- qu'en 1675. Il. Brabanditsrecht dat is generale costumen van Brabandt, Limborch en Meche- len. Antw., 1682 à 1683, 2 vol. in-fol. Pendant que Christyn recueilli les édits , il conçut le projet de faire aussi un recueil des coutumes des duchés de Brabant et de Limbourg et de la seigneurie de Malines, à l'instar de ce que Vanden Hane avait fait pour le comté de Flandre. Knobbaert ! signale les difficultés qu’éprouva l'auteur dans son projet, dès 1675. Le magistrat d'Anvers prétendait que les coutumes de sa ville, telles qu’elles avaient paru à Cologne, n'avaient aucun caractère d’authen- ticité, qu’elles étaient entachées d'erreurs; qu'il fallait donc attendre, avant de les rendre publiques, qu'elles fussent soumises à un nouvel examen. Christyn, sans avoir égard à l'avertissement, voulait les publier telles quelles. Le 2 mars 1674, l'imprimeur Friex, de Bruxelles, obtint le privilége d'imprimer le recueil; le 17 sep- tembre suivant, il céda ses droits à l'imprimeur Knobbaert, d'Anvers, lequel reçut, le 4° juin 1682, l'approbation ecclésiastique, et l'ouvrage vit enfin le jour. Nous pou- vons nous féliciter de posséder cette collection tout en désapprouvant son arrange- ment et ses divisions et en regrettant de ne pas y trouver de détails sur le travail de rédaction, sur l’histoire des statuts et sur leur mérite. HE. Consuetudines Bruxellenses latine redditae, commentariis et notis illustravit…. necnon sententiis et turbis. Accedunt consuetudines curiae feudalis Brabantiae. Brux., 1689, 2 vol. in-8°. — Idem accedunt additiones ex manuscripto, per 3.-B. Sanen. Brux., 176%, in-12. — Droits et coutumes de la ville de Bruxelles , du chef- banc à Uccle, de la ville de Nivelles, de la cour féodale de Brabant et de celle de Lothier : ensemble... les turbes et sentences recueillies par Christyn.…. le tout en français et en flamand, par de Hoze. Brux., 4762, 2 vol. in-12 ?. C’est l'ouvrage capital de Christyn et qui a fait sa réputation. L'auteur fait preuve d’une vaste érudition dans ce commentaire, un des meilleurs que nous possédons. Il peut être placé à côté de ceux de Paul de Christynen et de Ch. de Méan, sans 1 Knobb., Ad consuet. Gand, Obs. proleq., 19, n° 2. 2 L'édition de Sanen forme le 3° volume de cette collection. C'est là la meilleure édition des coutumes de la capitale. — Ce commentaire rend tout à fait inutile le recueil que Jacques de Condé, d'abord greffier de Bruxelles, puis conseiller au conseil de Brabant, publia, en 4657, sous le titre : Costuymen en rechten der stadt Brussel. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 221 qu'il soit cependant si étendu et sans qu'il égale ce dernier en mérite. On y ren- contre parfois des renseignements historiques intéressants. Wynants, dans son com- mentaire ou ses notes sur Legrand, critique la traduction latine. Les turbes et sen- tences qui se trouvent dans lesdites éditions, étaient utilement consultées dans la pratique, puisque les coutumes de Bruxelles, malgré leurs dépôts réitérés au greffe du conseil provincial, n'ont jamais reçu la sanction légale. Le statut proprement dit ne renferme que 510 articles, mais on doit considérer comme en faisant partie les statuts de la ville de Bruxelles pour les chefs-tuteurs (statut architutélaire de 1657); les statuts pour les divisions et partages de 1355 à 1440; le statut sur les prescriptions de 1452; les statuts sur les partageurs et les emborneurs jurez de 4611, 1617, 1644, 1657; le statut du conseil de Brabant de 1649 sur les hypothèques, ainsi que d’autres statuts contenus dans l'édition de de Hoze-Sanen. IV. J. Deckheri dissertationum juris et decisionum libri IT, editio altera. Brux., 1686, 1 vol. in-{ol. V. Traité des droits honorifiques des seigneurs dans les églises, par feu Maréchal, avocat au parlement de Paris, avec un Traité du droit de patronage, de la présen- tation aux bénéfices, etc., d’arrètés servant de décisions, etc. ; un Traité des dixmes, par les avocats (français) Denis, Simon et Danty,.… augmenté de six sentences ren- dues au conseil de Brabant, en matière de droits honorifiques, par le conseiller J.-B. Christyn. Paris, 4726, 2 vol. in-4° 1. VI. Les délices des Pays-Bas. Anvers, chez De Dobbeleer, 1697 (1"° édition). I n'est pas probable que le chancelier Christyn se soit occupé d'un pareil travail, pendant qu'il remplissait les premières fonctions dans la magistrature, et qu'un autre l'ait publié sept années après la mort de notre auteur ?. VIT. Notata ad consuetudines Bruxellenses (manuscrit n° 13,451 de la Biblio- thèque royale). C'est un commentaire de 213 pages sur la coutume proprement dite, sur le statut architutélaire, le statut des partages, le statut de la prescription et le statut du voisinage et des servitudes. L'ouvrage ne peut être de Christyn, puis- qu'à la page 60 l'auteur parle d’une saisie faite, sur son ordre, en 1721. Comment supposer aussi que notre Christyn, dont le commentaire latin avait paru en 1689, se soit oceupé à en composer un autre en flamand? Du reste, le commentaire im- primé de Christyn n'y est jamais cité. $S CXXVIITL. Christyn, Libert-François (le vice-chancelier), de Bruxelles 5, sei- ! Christyn n'a pas ajouté de notes à ces arrêts. ? Van Hulthem semble done avoir tort de l'attribuer au chancelier. 3 Né le 29 juin 1639, mort le 40 juin 1717, MS. 12,582 (la Bibl. roy. de Brux.), p. 511 , et MS. 12,614; M. Goethals, Hist., IV, 185. 222 MÉMOIRE , gneur de Bautersem, Loevene et Nederheim, vicomte de Tervueren, frère du chan- celier Christyn, exerça d'abord comme avocat près le conseil de Brabant et devint successivement substitut licencié de la cour féodale, substitut du procureur général près ledit conseil (1672), conseiller au même conseil, conseiller de l'amirauté suprème et vice-chancelier du Brabant. Les biographes le rangent au nombre des premiers écrivains, en le déclarant auteur des Notes sur Bugnyon et de Commen- taires sur les ouvrages de plusieurs célèbres jurisconsultes !. Le fait est qu'il annota Bugnyon, qu'il édita Frédéric et Joseph à Sande ?, qu’il publia sous le voile de l'anonyme l'Anti-Tribonien, ou discours pour l'estude des lois de François Hotman 5, et qu'il recueillit, dans le but de les mettre au jour, des diplômes et trai- tés de paix , ouvrage dans lequel l'éditeur du corps diplomatique avoue avoir puisé abondamment. Dans les pays de droit écrit de la France, on suivait les dispositions du droit romain, mais tellement modifiées par des coutumes rédigées ou non écrites, que les grands caractères fondamentaux du droit français s’y retrouvaient aussi bien que dans les pays coutumiers #. Ce point est constaté par Imbert *, Bugnyon et Allard 5, qui ont laissé des ouvrages sur les lois romaines abrogées et inusitées de France. Dans les pays essentiellement coutumiers, comme les Pays-Bas et les Pro- vinces-Unies, où, du reste, la forme du gouvernement différait beaucoup de celle de la France, ces dérogations aux lois de Rome, ces lois tombées en désuétude devaient encore être plus nombreuses, plus remarquées, et l'ouvrage qui les signalait, présenter un intérêt plus grand. Aussi l’année 1564, pendant laquelle Bugnyon fit paraître son livre, Simon de Groenewegen mit au jour un livre ana- logue pour la Hollande 7, et peu de temps après, notre Christyn reproduisit celui du jurisconsulte français en l'adaptant à la Belgique $. Chamart suivit la même voie en 1684. Nous étions alors au beau milieu de l’âge d’or des coutumes. Presque tous nos 1 Dit l'auteur anonyme du MS. 12,382, p. 311. 2 Opera omnia juridica D. J. et F. a Sande. Brux., 1721, in-fol. Coloma (voyez Arr., t. E*, p. 574) cite parfois les notes de Christyn sur ces jurisconsultes hollandais. 5 Bruxelles, 1681, in-4°. 4 Klimrath, Travaux sur l'hist. du droit français, 1, p. 163. 5 Enchiridion, 1558. 6 Lyon, 1598. T Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia, autore Sim. a Groenewegen. Novio- mag., 1664, 1 vol., in-8. 8 Ph. Bugnyon, De legibus abrogatis et inusitatis in regno Franciae cum additionibus L. F. Christyn. Brux. , 1677, in-4° ; autre éd. Brux. , 1702. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 225 statuts étaient, à cette époque soit rédigés, soit homologués ; le droit édictal gran- dissait , se répandait et modifiait les lois de Rome. Nos cours de justice avaient eu occasion de se prononcer sur la force obligatoire de plusieurs dispositions de la loi romaine. L'usage, cette autre loi de nos ancêtres, avait également influé puissamment sur la formation du nouveau droit national. Voilà les motifs des nom- breux changements que le droit romain a dû subir chez nous. On ne peut done méconnaître le mérite et l'utilité pratique d'ouvrages du genre de ceux de Christyn et de Chamart. $ CXXIX. Chamart, Noël, de Gauraing !, docteur juris utriusque de Yuni- versité de Louvain (7 octobre 1659), devint président du collége des bacheliers en cette ville, en 1656, et y professa le droit de 1659 à 1681. II finit sa carrière chez les prêtres de l'oratoire. A en croire ses biographes, cet estimable et pieux professeur composa un grand nombre d'écrits sur le droit civil et canonique; il ne nous reste que ses {nstitutiones * que Deghewiet recommande aux avocats en ces termes : « Comme les institutions de Justinien sunt totius scientiae legitimae ele- ». menta, il faut les étudier avant tout et tâcher d'en charger la mémoire autant » qu'il sera possible. Pour cela, prenez le petit livre du professeur Chamart, où ». il a retranché tout ce qu'on trouve de superflu dans le texte des Institutes , et où » il a en mème temps observé (fait connaître) les changements que l'usage y a » apportés 5. » $ CXXX. Knobbaert, Jean-Antoine, d'Anvers #, membre de la famille des célè- bres imprimeurs de ce nom, nous est connu par le commentaire sur les 64 pre- miers articles de la coutume de la ville de Gand, qu'il a composé (1673-1674) pendant qu'il pratiquait comme avocat près le conseil de Flandres 5. Il donne les textes flamand et latin du statut, ainsi que les dispositions concordantes ou diver- gentes, tant des autres coutumes du comté et des pays voisins que du droit romain, Il.est sobre en citations d'auteurs étrangers; d'Argentré fait exception. Il appelle 1 Né en décembre 1621, mort en septembre 1699. Le hameau de Gauraing (Gaurin, Gorin), situé dans le canton de Leuze, arrondissement de Tournay, faisait partie de la châtellenie d'Ath. ? Institutiones juris civilis scripti et non scripti, collectae partim ex textu Justiniani, partim ex usu Belgii. Lov., 1684, in-16. 5 Deghewiet, Méthode, art. 28-30. — Paquot (vol. X, p. 257) dit que cet ouvrage de Chamart n'a pas eu grand cours; sans doute ce n’est pas l'œuvre d'un grand jurisconsulte. Voir, du reste, notre notice sur Libert Christyn. 4 Mort le 11 septembre 1677. 5 Jus civile Gandensium , h. e. usus moresque eorum... observationibus illustrati. Tom. P* com- plectens observationes prologomenas et rubricas IV. Antv., 1677. La censure est du 25 mai 1674. La coutume entière a 465 articles. Voyez l'appréciation de Raepsaet, Analyse, etc., n° 90. 22% MÉMOIRE même la théologie en aide. C’est un traité autant historique et politique que juri- dique qu’on consultera toujours utilement pour le droit civil, et dans lequel doivent aller puiser ceux qui s'occupent de l'ancien régime communal ou provincial, Les hors-d'œuvre et les opinions erronées n’y manquent pourtant pas. Le style en est lourd et n’approche pas de celui de Burgundus. Ce qu'il dit de la coutume générale de Flandre n’est pas tout à fait exact !. — D'après l'opinion des hommes instruits qui ont élaboré les coutumes d’Audenarde, dit-il, ces statuts renferment plutôt le droit de toute la Flandre que celui de cette ville; elle pourrait servir de guide, de norme ?. — Il doute que la coutume écrite du Vieux-Bourg de Gand ait réellement eu force de coutume 5. — C’est à la guerre qu'il attribue le petit nombre de coutu- mes homologuées, en exécution de l'édit de Charles-Quint #. — Il parle du grand préjudice que causent nos anciens priviléges , et déclare que les lois fondamentales d'une province ne peuvent préjudicier à la suprématie du souverain *. — Il accorde le pouvoir législatif 5 au conseil privé. — Il sanctionne ces doctrines du pouvoir absolu par l'éloge de Philippe IT. Knobbaert publia, à la même époque, une dissertation sur une question de dona- tion qui porte pour titre : Korte redenen voorghehouden aen hooge en mogende heeren myn heeren van den raede in Flaenderen van Ghendt bestandigh can wesen, een gifte ter vivos , van eene onbesette rente, die den ghever tot laste van zyn erfge- namen constituteert, met clausule van lossinge ofte besedt, te verhaelen op zyne eerste ende gerieste goederen ten sterfhuys te bevinden $. Y y est d'avis que de pa- reilles donations sont valables, d’après la coutume de Gand. L’opuscule est curieux par les tirades contre les Français. Les Belges, dit l'auteur, reçoivent de la France les opinions comme ils en reçoivent les modes. Il y en a qui ne croient pas à la solidité d'une opinion si elle n’est pas appuyée sur une coutume ou un arrêt de France; c'est une manie contre laquelle je dois m'élever avec Zypæus. Il se de- mande si nos coutumes homologuées par nos princes, de l'avis des conseils provin- ciaux, élaborées d’abord par des hommes instruits en droit romain et en droit national, ne valent pas une coutume de France ? 1 Voyez sur ee point la [V® Période {droit coutumier). Knobb., Observ. prol., 2, n°° 4et 5. 2 Rubr. 4, art. 5, Obs. 4, n° 7; rub. 5, art. 24. 5 Observ. prel., 19, n° 1. Voyez le tableau des coutumes. # L.L., 4, n. 1. I y avait des motifs politiques. Voyez la Il° Période. 5 Observ., 12, art. 4°, rub. 4°. 6 Observ. prol., 43, n° 2. T Observ. prol., À. 8 Te Ghendt, 1674, in-12 de 28 pages. É , ÿ + « . à 4 p | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 225 Cette dissertation de Knobbaert a été réfutée, dans des termes assez vifs, nt ram son confrère au barreau de Gand 1. M existe une autre consultation de Knobbaert sur ladmitigtention ides tiole communaux, imprimée à Gand en 1667 ?. $ CXXXI. Cuypers, Pierre et Guillaume, frères, de Roosendael près de Berg-op- Zoom5, sont les premiers représentants de cette illustre famille de Malines qui fournit au pays des jurisconsultes , des historiens et des généalogistes. Pierre, après avoir, en 1642, passé sa licence en droit à Louvain, s'établit à Malines pour y exercer la profession d'avocat. En 1665, il fut nommé substitut du procureur gé- néral au grand conseil, et, six ans après, conseiller. Déjà comme avocat, Pierre s'oceupait de la composition d’un traité sur l’éviction ou la saisine. Sa nombreuse clientèle, et ensuite ses fonctions si actives de magistrat, et sa mort arrivée préma- turément, l'empêchèrent d'achever son ouvrage auquel il avait déjà travaillé pendant vingt années. Son frère Guillaume, syndic-conseiller pensionnaire de Malines , également très-versé en jurisprudence , l'augmenta et l’édita à la fin de 1679 #. C’est un com- mentaire sur le titre 13 de la coutume de Malines, qui traite des uytwinninghe , beleyding, bezetting, matière purement coutumière et des plus controversées. Le créancier , à l'effet d'obtenir la possession des biens meubles et immeubles de son débiteur, pouvait demander que lautorité judiciaire (c'est-à-dire l'écoutète et deux échevins) détint ces biens comme sûreté de la eréance et afin qu'ils ne fussent pas détournés ou gâtés par l'usage du débiteur. Ce cas se présentait, lorsque le débiteur prenait la fuite ou décédait, sans qu'il y eüt un héritier pour se charger de la succession onéreuse. Cette détention (bezetting) produisait hypothèque et gage (pignus). Les autres créanciers étaient alors appelés en justice, et un an après cet appel, le payement était effectué. Pour parvenir à cette possession des biens immeubles (beleyding), il fallait d'abord la discussion des biens meubles (pand- ruyming van de meubelen) du débiteur. C'est par l'art. 28 du tit. 13 de la coutume 1 Brochure de 15 pages qui se trouve réunie à celle de Knobbaert dans le MS. 14,162 de la Bibl. roy. ? Rénfermée dans le MS. 14,165, de la Bibl. roy. de Brux. 5 Pierre naquit en 4620 et décéda en 4669. Guillaume vit le jour en 1632 et mourut en 1702. + Tractaet van grondt proceduren ofte uytwerkinghe van de actie hypothecaire bestaende in uyt- winninge van er[felycke goederen voor chynsen, renten ende lasten, volgens den styl ende costuymen van Mechelen, met verhandelinge van het IF deel van beleyde van den 15 titel, door Peeter en Guil- liam Cuypers, 1679... autre édit. Bruxelles, 1713, in-4°. 5 Cum pignus praetorum constituitur quod apud romanos in evicrione, apud Mechlinienses in ADDICTIONE observari solet. Voyez Cuypers et Christineus ad tit. 13 consuet. Mechl. Tome XX. 29 296 MÉMOIRE qui traité de cette matière que commence l'ouvrage de Cuypers. Belyde est une espèce d'exécution qui a lieu sans action réelle; elle ressemble à la saisine usitée à Liége !, la quasi serviana et hypothecaria actio des Romains *?, et constitue une quasi vindicatio pignoris 5. À Gand l'action beleydingh en leveringh se nommaîit pandingh ende eygendom #. Cuypers traite avec talent ces questions compliquées, et notre Deghewiet le cite maintes fois. Le texte dela coutume lui paraît corrompu dans plusieurs passages , et il signale l'absurdité de beaucoup de ses dispositions. Il a écrit en flamand , langue qu'il dit riche, facile et concise, d'abord pour être utile aux personnes qui ignorent la pratique, et ensuite parce que la matière était essentiellement flamande, coutu- mière, et qu'il aurait été difficile de rendre dans une autre langue les termes du texte. Il y traïte également des différentes juridictions de la province de Malines. Une part des éloges que nous venons de donner à l’auteur de ce livre doit done revenir au frère Guillaume, qui a également laissé un traité sur la question de savoir si un seigneur peut refuser à un vassal la permission d’aliéner un fief. En 1679, deux de leurs neveux, Antoine et Daniel-François Cuypers, prati- quaient déjà comme avocats au grand conseil. Le jurisconsulte-conseiller Pierre Cuypers avait un fils, appelé Daniel-François, qui s'est fait un nom comme historien , généalogiste et biographe. Né à Malines en 1655, il devint échevin de sa ville natale (1681), et y décéda en 1725. JFG. comte Cuypers d’Alsingen (1736-1775) était feudiste ©. Le manuscrit 12,599 de la Bibliothèque royale de Bruxelles, intitulé : Style, pra- tique, ordonnance et observances du grand conseil de Malines, est probablement de Pierre Cuypers , qui paraît avoir composé encore d’autres ouvrages. S CXXXH. Du Bois, François, Liégeois, licencié en droit et avocat à la cour de Liége, est auteur de l'ouvrage manuscrit intitulé : Repertorium diversarum juris nec non consuetudinum materiarum. L'auteur résume assez bien le droit civil en s'appuyant sur l'autorité de Stockmans, de Ch. de Mean, etc. 5. $ CXXXII. De Malt, Herman-Francois, de Liége *, seigneur d'Averdisse et 1 Cuypers, 56, 8, 254. S'L.1,2b, 1, 106. S L.1.,25,2, 106. #L.1., 27,6, 524. 5 M. Goethals ( Lect., 1, p. 238) mentionne de lui un MS. in-4°: Leenen en achterleenen des lands van Mechelen van den jaere 1455. 6 MS. 19, 370 pages in-folio, de la Bib. de la Chambre des Représentants. 7 Mort le 50 mai 1705. 0 à PROSPER SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 227 de Vervo, conseiller à la cour souveraine féodale de la principauté (encore en 1696), résident de S. M. C., membre du conseil privé du prince-évêque, député perpétuel des états, bourgmestre de Liége en 1699, fut chargé plusieurs fois de missions diplomatiques auprès de Louis XIV et des états généraux !, Entre autres ouvrages, dit Loyens ?, nous lui devons un traité de droit qui a pour titre : Les nobles devant les tribunaux ©, ouvrage classique sur cette partie spéciale #, dans lequel il traite également plusieurs points du droit publie. Les biographes le disent virum et doctrina et moribus insignem, eloquentia, clarum, jurisconsultum praeclarissimum 5, $ CXXXIV. De la Hamaude, Vincent, de Liége, que les biographes Liégeois disent jurisconsultum expertissimum, est auteur d'un traité écrit en français sur l'art de faire des actes et de tester, conformément au droit de la principauté 6, S CXXXV. Boulé, André, du Hainaut”, est savant jurisconsulte et le meilleur commentateur des chartes et coutumes de la province. Il devint successivement lieu- tenant général au siége royal du Quesnoy $, conseiller au parlement de Flandre séant à Tournay (le 14 novembre 1691), et, en dernier lieu, premier président au présidial du Hainaut ?. Il a laissé en manuserit une Institution au droit coutumier du pays de Hainaut, qui est un traité raisonné du droit coutumier de ce pays, c'est-à-dire des chartes nouvelles de 1619, des coutumes du chef-lieu et de celles de Valenciennes, à l'usage du Hainaut français et du Hainaut espagnol 1. A l'exem- ple de Justinien, il traite d’abord des personnes, ensuite des choses et finalement des actions. Son ouvrage est divisé en : A. Dispute proemiale (4 questions). C’est à Boulé que revient l'honneur d’avoir le premier relevé cette grande erreur de Stockmans sur la non-applicabilité des lois romaines dans le silence des chartes sur un point contesté. 1 1 obtint même une médaille d'or du monarque français et une du gouvernement des Pro- vinces-Unies. ? Recueil héraldique, p. 520. 5 Liége, 1680, in-4°. * Voyez la notice sur le chancelier Christyn. 5 Voyez Vander Meer, MS. 17,659, p. 132 de la Bibl. roy. 5 Liège 14685, in-8°. Voyez Vander Meer, MS. 17,659, p. 353 ( Bibliotheca scriptorum Leod.). 7 Son fils, Louis-François Boulé, devint, le 3 mars 1705, conseiller au parlement de Flandre. $ Louis XIV obtint cette place par le traité des Pyrénées de 1659, Voilà les qualités de l'auteur que porte le titre de l'édition de son ouvrage. Deghewiet (nstit., 1, 1, 7, art. 5) dit qu'il décéda étant président du conseil provincial de Valenciennes, fait que répète Foppens (MS. 822, fonds Van Hulthem). 10 Institution au droit coutumier du Hainaut. Mons (1780), 2 vol. in-8°, 376 plus 295 pages. L'ouvrage a été écrit avant 1700. Voyez t. [°", p. 126. 228 MÉMOIRE B. Le livre premier traite du droit des personnes dans quatre questions et quatre paragraphes; suivent alors (à partir de la page 67) neuf titres sur le même objet. Il explique fort bien les puissances dominicales (dont il reste la servitude coutumière, question 2), tutélaire, curatélaire, maritale, paternelle (paternelle-naturelle, pa- ternelle-civile, paternelle-naturelle et légitime), et les différents droits féodaux consacrés par les coutumes. Zoës et Goudelin sont ses autorités favorités, sans qu'il néglige cependant Perez, Stockmans , Loiseau, Vallensis, Lessius et le praticien français. Souvent il s’égare dans les discussions théologiques. C. Le livre second (volume 2°) est divisé en quatre titres : dans le titre [*, composé de sept paragraphes, il traite des différentes sortes de biens; — au titre IT (six paragraphes), des biens qui sont à l'usage des hommes (domaine, servitude, hypo- thèque); — au titre HI (quinze paragraphes), des droits réels, tels que la rente fon- cière, l'hypothèque, le droit seigneurial, le rapport, le droit d’ayve; — au titre IV, des moyens d'acquérir les biens (prescription). Il a une véritable manie de diviser et subdiviser les matières qu'il traite. $ CXXXVI. Roens, Jean Bartholomé, de Poperingue, avocat obseur du conseil de Flandre, publia à Ypres, en 1699, un petit livre de 27 pages intitulé : Phosphorus juris, à l'occasion de l'ordonnance française par laquelle fut établi en cette dernière ville un conseil provincial, à l'instar de celui de Gand. L'auteur y donne en vers barbares et avec une mauvaise explication en prose des règles incomplètes sur l'ap- plication et l'interprétation des coutumes. Le volume contient, suivant l’usage de l'époque, des élucubrations poétiques en l'honneur de l’auteur; on y dit : FA RUE Re maximus iste libellus Sideris hinc merito nomen et nomen habet HF MEROS ES Tu quoque Flander Qui sidus juris confers, super astra ferendus. La renommée sidérale de Roens se sera éclipsée avec l'institution qui a donné lieu à son écrit. Il aurait pu faire un traité utile sur la matière, s’il avait analysé seule- ment ce que Burgundus, Christynen, Stockmans, Christyn et les auteurs français en avaient publié. Le premier livre de Roens était une biographie de saint Bertin ?. $S CXXXVII. De la Hamaide, Ignace- François (de la Hamayde, Hameda), de Hirchonville près d’Ath?, est un des primus et des docteurs juris utriusque (22 octobre 1675) de l'université de Louvain. Pendant qu'il occupait la chaire 1 Bertinensis hoc est divi Bertini abbatis gesta. Ypres, 1691, in-8°. Voyez le MS. Foppens 17,609. 2 Né le 27 janvier 1648, mort en 1712. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 229 primaire de droit civil dans cet établissement, ses connaissances, sa piété, l'autorité qu'il s'était acquise, le firent regarder comme un oracle et comme un dictateur. C'était un redoutable adversaire des Jansénistes. Les conseils provinciaux du pays le désignèrent souvent comme juge dans la révision des causes difficiles. Il publia des responsa et consilia juris, mais son ouvrage capital, qui autrefois a eu une grande vogue , est son commentaire sur le placard du 25 mai 1669, relatif à la ré- cusation des juges; c’est un chapitre de son cours sur le Digeste !. $ CXXXVIIL. Hertogh (dit de Berthout), Jean-Martin, de Bruxelles, avocat et chevalier du Saint-Sépulcre, est auteur d'un commentaire assez estimé sur les quatre livres des Institutes de Justinien ?. En tête se trouve un éloge en vers fait par Henri-Théodore Loyens , alors secrétaire du conseil de Brabant, et une lettre flat- teuse du jurisconsulte Le Comte, dit Dorville. D'après ce dernier, ami indulgent, Berthout égalerait Vinnius et aurait éclairei plusieurs passages négligés, par inad- vertance ou à dessein, par le jurisconsulte hollandais. Si ce dernier jugement était fondé, la renommée de Berthout serait solidement établie; car le commentaire sur les Institutes de Vinnius est encore regardé aujourd’hui comme une espèce d’o- racle juridique. Sans admettre ce parallèle, nous reconnaissons un véritable mérite au travail de notre juriste; mais il paraît que la plus grande part de ce mérite doit revenir à Mathieu Matthonet, jurisconsulte Limbourgeois, qui était alors répétiteur des étudiants en droit à Louvain. D'après Foppens 5, le Dux de Hertogh ne serait qu'une compilation des praelectiones laissées par Matthonet. Quoi qu'il en soit de ce fait #, Hertogh n'était pas jurisconsulte médiocre, ce que prouvent encore ses deux autres traités : De decimis et lege Dioecesana; — De irregularitate et censuris ecclesiasticis ÿ. Hertogh est mort en démence et dans la misère, en 1708. 4 Commentarius ad edictum perpetuum, de recusationibus judicum. Lov., 1706, in-4°. — Il ne faut pas confondre avec notre jurisconsulte Jean de la Hamayde qui, le 5 juin 4675, devint con- seïller au parlement de Flandre et, en 1682, procureur général à la même cour et enfin, conseiller de Louis XIV. (Voyez Degh., Znst., I, 1,3, art. 11, 12). — Charles de la Hamaïde, seigneur de Cherens et Henripont , prévôt de Mons, décéda en 1645. — Pierre de la Hamayde fut receveur des domaines à Ath de 1678 à 1701. — Théodoric-Joseph de la Hamaide fut lieutenant bailli des bois du comté de Namur de 1752 à 4785. ? Dux ad universum jus, auctore J. M. Hertogh de Berthout, consiliario et auditore legionis equestris domini Martini Fernandez de Cordova, chiliarchae pro rege catholico. Brux., 1690. — Id., 1695. — 1d., 4744 (edi. dit Rufflet). 5 MS, Foppens, de la Bibl. royale. 4 Wynants cite assez souvent le Dux sans jamais en désigner l'auteur. 5 Brux., 1690, in-12. 230 MÉMOIRE $ CXXXIX. De Rietvelt, Corneille $., licencié en droit de l’université de Lou- vain, originaire de Bréda, est auteur d’un traité renfermant diverses questions rela- tives aux testaments ?, Rietvelt a compris que dans la foule des lois romaines encore en vigueur en Belgique, celles qui concernaient les testaments étaient des plus im- portantes. Toutefois, il n’a voulu traiter que les questions générales, usuelles de son sujet, telles que testamenti factio activa et passiva ©, solemnitates, codicilli, legata, executores testamentari. I] regarde aussi le droit romain comme notre droit subsi- diaire , et il en juge l'étude nécessaire pour la connaissance parfaite du droit national. L'auteur traite fort bien ces questions, et ses opinions sont appuyées sur la doctrine des premiers commentateurs. Il combatsouvent les opinions de nos meilleurs auteurs. $S CXL. Du Laury, Remi-Albert, de Gand #, chevalier, seigneur de Raveschot, fils d’un conseiller au grand conseil de Malines, pratiqua pendant quelque temps comme avocat au conseil de Flandre Ÿ, et devint ensuite conseiller, puis maître aux requêtes (1707), et enfin procureur général à la cour à laquelle avait été atta- ché son père. Convaineu, comme Stockmans et beaucoup de membres qui siégeaient avant lui à la cour suprème, des bienfaits qui résulteraient d’une jurisprudence stable, certaine, et pour l'administration de la justice et pour la législation natio- nale, il s’occupa à recueillir les arrêts du corps judiciaire dont il passait pour une des grandes illustrations. Par sa connaissance parfaite des lois romaines et de nos priviléges, us et coutumes, et par ses hautes fonctions, personne n'était plus à même que lui de faire un pareil travail. Il a pu puiser au greffe de la cour et aux manuscrits des anciens conseillers $; aussi le fit-il avec savoir et sagacité. Il avait déjà recueilli des décisions pour la matière de quatre gros volumes 7, quand la mort vint l'enlever au milieu de ses occupations si actives. Ils sont toujours d’une grande importance les arrêts d’une cour si haut placée dans l'opinion publique, et où siégeaient nos notabilités judiciaires. Le conseil de Malines prononçait alors en appel sur les jugements en matière civile rendus par les conseils des provinces de Flandre, de Namur, de Luxembourg et de Ja seigneurie de Malines, et directe- ment sur certaines matières privilégiées. I ne nous reste que l’'ébauche du grand répertoire de l'auteur ; il consiste en deux 1 MS. Foppens, 17,610. ? Tractatus continens varias ex jure testamentario quaestiones. Brux., 1722, in-8° (de 192 pages), 1° édition , dédiée au chancelier de Grysperre. 5 Par exemple, hueredis capacis institutio. Mort le 95 janvier 4716. Du Laury, Arr., 25, fine. . Dans l'arrêt 496 (4°° éd.), il déclare avoir mis à profit les MSS. de Du Fief. Fait que nous révèle Saint-Vaast dans la préface de la 4° édition. > 1 à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 2351 cents arrêts que publia, six mois après la mort de du Laury, son secrétaire, l'avo- cat Pierre-Claude-Marie de Saint-Vaast !, Les notes dont du Laury accompagne les arrêts sont savantes et brillent par les autorités. Il a compulsé les recueils ou dictionnaires d’arrêts de Bardet, Brillon, Boniface, Louet, Brodeau, Catellan , Tournet, Pinault, Bougier , les questions notables de Bouvot et Chenu, le Journal des Palais, le Journal des Audiences et autres répertoires étrangers, sans négliger ceux du pays. C’est le premier recueil de l'espèce écrit en français que possède da Belgique; les ouvrages de de Grisperre, Humyn , du Fief et Cuvelier n’avaient alors pas encore vu le jour. Après le répertoire de Stockmans , ce sont ceux de Wynants, de Coloma et de du Laury qui jouissent de plus d'autorité et qui sont encore invo- qués aujourd'hui. Du Laury est le plus prolixe en citations ; mais il n'égale pas tou- jours Stockmans dans la justesse du raisonnement. Coloma et Hony peuvent être regardés comme les continuateurs de du Laury. — Les arrêts 51, 442 et 415 in- terprètent les articles 28, 26, 27 et 19 de l'édit perpétuel. — Les biens confisqués échéaient ipso jure au prince dans les localités qui n'avaient pas de privilége con- traire, par exemple en Flandre et à Malines (arr. 196).— La bulle in coena domini n'est ni reçue ni observée dans le pays (arr. 125).— Les Lois per diversas et Anas- tasia (sur la cession des droits) sont abrogées là où la coutume ne les confirme pas expressément (arr. 100). — Dans les contrats de mariage on ne peut se réserver la faculté de pouvoir s'avantager durant l'union (arr. 72). — Il y a lieu à la restitution en entier pour lésion énormissime (arr. 94). SECTION 1. Le Droit romain. Résumé des travaux des jurisconsultes belges. — Déclin de la jurisprudence exégétique de l’école belge. — Térmés de comparaison de la jurisprudence nationale avec celle de l'Allemagne , de la France et de la Hollande. $S CXLL L'étude approfondie du droit romain continue à Louvain, surtout dans la première moitié de la période que nous traitons, sous les célèbres professeurs Goudelin, Weyms, de Courselle, Zoës, Tulden et Perez. 1 La jurisprudence des Pays-Bas autrichiens établie par les arrêts du grand conseil de Malines , auxquels sont ajoutés quelques décrets portés au conseil privé, recueillis par Messire Du Laury... et donnés au publie par. Saint-Vaast. Brux., 1717, 4 vol. in-fol. (la censure est de juillet 1716). — Autre édition. Brux., 1761, 2 vol. in-8° , contenant 116 plus 105 arrêts, savoir : le 4° volume, les 111 premiers de l'édition in-folio ; le 2° volume commence une nouvelle série de numéros. On 232 MÉMOIRE Goudelin, dans son professorat de quarante-deux années (dès 1577), a embrassé toutes les parties de la jurisprudence. Ses fils nous ont heureusement conservé ses leçons. Le premier il fait entrer les Novelles dans l'enseignement du droit ; le premier aussi il approprie le droit romain au droit national, voie dans laquelle il fut suivi par Perez, Valère André et les jurisconsultes de la dernière moitié de notre période. Ses successeurs ont fait oublier ses lecons manuscrites sur les Institutes, le Code-et les Novelles. La Bibliothèque royale de Bruxelles conserve le manuscrit de notes sur le Digeste et surle Code par Robert Crametius (Cramet ou Cramedt), docteur en droit et profes- seur à l'Université de Douai en 1617, notes copiées par Jean Van Orselle (Orselius) qui était receveur de l'état à Tournai en 16021. Ce même Crametius figure encore dans l'histoire comme collaborateur d'une consultation contre les monts-de-piété établis par nos archiducs ?. Dans le même dépôt on trouve les leçons manuscrites sur le Code d'un autre professeur de Douai en 1618, Robert Bonmarchiet 5. Nous ne reconnaissons aueun mérite à ces deux ouvrages. Étienne Weyms, le digne élève de Wamèse et l'éditeur de ses œuvres , ainsi que son beau-frère Gérard de Courselle, le soleil de l'université de Louvain, l'héritier de la toge doctorale de Juste-Lipse, brillaient tous les deux comme professeurs, sans laisser pourtant aucun ouvrage important. Ceux qui ont vu les manuscrits des leçons de Courselle sur le Code en font le plus grand éloge. Il parait même que dans l'enseignement il n’a pas négligé le secours des sciences philosophiques et politiques. Les commentaires les plus étendus et les meilleurs sur les Pandectes, les Insti- tutes et le Code furent composés par Henri Zoës. Peu d'ouvrages ont eu un succès si grand et en même temps si légitime. Le jurisconsulte philosophe moraliste Diodore Tulden est le seul de notre épo- que qui traite de la théorie, je dirais presque de la philosophie du droit, ainsi que de la méthode d'enseigner et du mode d’administrer la justice. L’éthique et la po- litique Yayant occupé dans ses premières années, tous ses ouvrages se ressentent de cette heureuse innovation. Ses commentaires sur le Digeste, les Institutes et le Code sont assez vastes, mais pas tout à fait aussi estimés que ceux de Zoës et les compendia de Perez. y trouve quatre arrêts de 4716, prononcés après la mort de du Laury. — Voyez la IV° Période pour Ja notice sur l'éditeur Saïnt-Vaast. 1 MS. 3,504. 2 M. de Decker, Études sur les monts-de-piété, p. 373. 5 MS. 978 : Dictata sive paratitularis explicatio ad novem libros Codicis. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 253 En 1639, Perez clôtura cette brillante série de commentaires sur le droit ro- main par ses éléments sur le droit Justinien et par ses leçons sur le Code. Cepen- dant il diffère de tous ses prédécesseurs, en ce qu'il n’interprète pas à proprement parler le droit, mais qu'il l'expose d'une manière systématique dans des manuels, c'est-à-dire qu'il donne brièvement les règles renfermées dans les divers titres des Institutes, du Digeste, du Code et des Novelles. Il travaillait pour les commen- çants; assez de juristes l'avaient fait jusque-là pour le forum et les savants. Dans cette heureuse voie, il eut, à l'étranger et jusque dans les derniers temps de nombreux admirateurs et successeurs. Cependant le commentaire sur les Institutes que l'avocat Hertogh de Berthout publia en 4690 , quoiqu'on ne le regarde que comme une reproduction des leçons du jurisconsulte Matthonet, ne doit pas être passé sous silence. Ils disparaissent donc chez nous ces grands commentaires exégétiques, ces ou- vrages spéciaux sur le droit romain, qui ont fait surtout la renommée de l’université de Louvain. Non-seulement les siècles suivants n’ont rien produit d'égal, mais mème notre temps ne doit pas se glorifier d’avoir surpassé les juristes de l'école belge de cette époque. Ayons donc en honneur nos grands maîtres d'autrefois, et recomman- dons encore aujourd'hui l'étude de leurs ouvrages. N’allons pas croire cependant qu'après ces jurisconsultes , il y ait eu manque de bons professeurs dans cette branche de la science et que l'étude en ait été négligée; les arrêtistes et les com- mentateurs des coutumes prouvent, au contraire, le culte presque sacré du droit romain, Jamais il ne fut autant en honneur, grâce sans doute aux bonnes études classiques ; grâce à la doctrine des auteurs, à la jurisprudence et aux actes de dé- crètement de nos coutumes, qui le faisaient regarder comme loi subsidiaire dans toutes nos provinces !; grâce aux articles 40, 58 et 42 de l'édit perpétuel du 12 juillet 1611, qui exigent que la publication des enquêtes se fasse selon les dispo- sitions du droit commun, que, pour la confiscation des biens, on se règle selon les placards , ou autrement de droit commun, que, pour les peines et amendes, on ap- plique celles portées par les ordonnances, ou celles reçues par les usances, ou, à leur défaut, celles prévues par Les lois et le droit écrit. Les temps étaient changés : la vie pratique, les nécessités du jour exigeaient qu'on étudiât le droit national concurremment avec le droit romain. Tant de dis- positions du droit romain étaient devenues incompatibles et inconciliables avec les mœurs, les institutions et les besoins du monde chrétien. Ces coutumes nom- breuses qui s'étaient associées aux lois romaines , en avaient si souvent modifié, tor- 1 Dans la notice sur Stockmans, nous avons prouvé cette proposition quant au Hainaut; nous la prouverons encore pour la Flandre et le Luxembourg dans la IV* Période. Tome XX. 30 254 MÉMOIRE turéle sens. Une législation nationale devait prévaloir tout en conservant pour base les principes germaniques, romains et chrétiens 1. L’exploration du droit romain classique pouvait paraître accomplie ?. Le développement du droit contumier dé- tournait naturellement les esprits de cette exploration et des recherches purement spéculatives. On s'explique donc l'abandon des écrits de pur droit romain, la pré- pondérance du droit coutumier et édictal , la prépondérance de tous ces arrêts an- notés et d’autres ouvrages où le droit national allait de pair avec le droit romain, et où l’on faisait connaître les lois romaines tombées en désuétude où abrogées 5. Des ouvrages de cette dernière espèce ont été faits par Goudelin, Perez, Zoës, Valère André, Stockmans , de Méan , Anselmo, Libert Christyn, Chamart et sur- tout par Zypæus. Van den Zype est même le premier qui nous présente un certain ensemble du droit national, en négligeant cependant ce qui tient aux coutumes particulières. C'est bien le droit romain qui , jusque dans les derniers temps, a dicté à nos ma- gistrats ces beaux arrêts qui ont excité l'admiration denos premiers jurisconsultes et les ont portés à les recueillir et à les commenter. Les decisiones de de Deckher, de de Méan, de Stockmans et de du Laury ont toujours été suivies et avaient presque force de loi. Aussi ces auteurs avouent-ils que c’est dans les lois romaines, cette lo- giqueéternelle qui domine tousles droits , qu'ils cherchent la solution des difficultés, qu'ils trouvent les dispositions nécessaires tant pour interpréter le droit coutumier que pour combler les lacunes que le législateur y a laissées. Il faut cependant encore mentionner quelques monographies faites dans la pre- mière moitié de la EE: Période , par exemple celles de Labricquius, les petits traités de Burgundus, le traité de Claes, les emendationes et opiniones de Maes. Dans la seconde moitié de la période, nous ne rencontrons guère que les réim- pressions annotées de Ramus, de Zoës, de Tulden et de Perez. Du Bois est interprète assez habile du droit civil. Le Corpus juris d'Anselmo n’a pas eu de vogue. Jean Chifflet n’a fait que l'apologie de quelques jurisconsultes. Bouwens disserte sur les abus de l'injustice. Rietvelt traite fort bien plusieurs questions relatives aux testaments. Si nous avions été appelés comme la France à faire un Code civil, c'est principale- 4 Les trois quarts du droit romain sont considérés comme abrogés et inapplicables aujourd'hui, grâce au christianisme et grâce aux coutumes germaniques, dit fort bien Klimrath, 1, 494. 2 La découverte de Gajus, faite dans les temps modernes (1816), devait donner un nouvel essor aux études du droit romain, et contribuer à rétablir son immortalité. 5 Voyez la notice sur Libert Christyn, pour les modifications subies par le droit romain. Mat <<, nn nn up ha N'a cena À dm de ds ES SU SC SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 235 ment de Méan, Stockmans , Perez, Zoës, Tulden, Burgundus et de Christynen qu'il aurait fallu consulter et souvent copier. On n'improvise pas un corps de lois. : ce sont les éléments coutumier et romain, c’est-à-dire en première hgne lélément historique dont il faut invoquer le secours en l’éclairant des lumières de la phi- losophie. Dans la période précédente, nous avons constaté les services que plusieurs de nos jurisconsultes ont rendus à l'étranger par leurs ouvrages , et prmeïpalement par leur enseignement; dans la période qui nous occupe, les émigrations n'étaient plus si fréquentes, maïs quelques-uns de nos juristes s’illustrèrent cependant hors du pays, et de ce nombre sont Tulden, Burgundus, Labricquius et Wendelen. Ce qui depuis la renaissance des études de la jurisprudence fit la force de nos juristes, la supériorité de nos commentateurs, ce sont leurs fortes études classi- ques. Ce zèle était encore plus vif dans la troisième époque; et aux études de l'his- toire, des antiquités, des auteurs grecs et latins et de la langue hébraïque , quelques- uns joignaient les sciences philosophiques et politiques , ainsi que le droit féodal et coutumier du pays. Nos prêmus en philosophie, en grec et en latin devinrent aussi nos premiers magistrats, nos meilleurs professeurs. Avant d'occuper une chaire de droit, de Courselle, Zoës, Tulden, Stockmans enseignaient le grec, Valère André l'hébreu, et Zoës, Vallensis et Tulden également la philosophie. C'est en partie aussi Fexemple des philologues distingués de l'époque, tels que Juste-Lipse, Gru- terus, Goltzius, Pighius et Puteanus , qui entraîna nos jurisconsultes vers les études de l'antiquité. La période fournit sur le droït romain les ouvrages suivants : A. Sur le droi anté-justinien : Gaspard Gevaerts (1616), Wendelinus (1649). B. Sur les Institutes : Goudelin {avant 1619, manuscrit), Zoës (avant 1627, parut en 1653), Tulden (1635), Perez (1654), Hertogh ou Matthonet (en 1690). C. Sur les Pandectes : Goudelin (les testaments , avant 1619, parut en 1655), Zoës (avant 4627, parut en 1645), Masius (1650), Tulden (avant 1645, parut en 1702), Hameda (1706, recusalio judicum), Rietvelt (1712, testament). D. Sur le Code : Goudeïin et Rietvelt (pour les testaments), Goudelin (manuscrit), de Courselle (avant 1636, manuscrit perdu), Zoës (avant 1627, parut en 1660), Masius (1650), Fulden (1626 et 1635), Perez, 1659 et 1651). E. Sur le droit civil en général : Goudelin (avant 1619), Labricquius (1610-1622), de Courselle (1600), Claes 236 MÉMOIRE (1622), Tulden (1621 à 1635), Vallensis (avant 1636), Burgundus (avant 1646), Zypæus (1635 à 1665), Anselmo (vers 1662), Chifflet (1651), Bouwens (1654), Huygens (1663), de la Hamaude (4680); — Libert Christyn (1677) et Chamart (1684) pour les lois romaines inusitées ; — les arrêtistes. F. Sur les Novelles : Goudelin (avant 1619), Perez (1654-1639). Quels jurisconsultes la France, l'Allemagne et les Provinces-Unies nous ont-ils à opposer dans cette période? Par quels hommes ces pays nous surpassent-ils? En France, l'étude du droit romain déclinait visiblement; nous y remarquons cependant Jacques Godefroi (1587-1652) (fils du jurisconsulte Denis Godefroi), connu par son commentaire sur le Code Théodosien, son Manuale juris et ses travaux sur les douze tables de l'édit du prèêteur; Fabrot (1581-1659), traducteur des Basiliques et éditeur des œuvres de Cujas; Gill. Ménage (1613-1692), auteur d’amoenitates juris civilis; D'Espeisses (mort en 1659), praticien connu; Henrys (1615-1662); enfin le grand Domat (1625-1695). L'Allemagne ne nous offre plus de si bons juristes qu'au XVI siècle ; le droit coutumier , la jurisprudentia romano-germanica forensis, avait prévalu sur le droit romain. Dans cette période, dite de Thomasius !, on remarque cependant Jean Harp- drecht (1560-1639), auteur d’un commentaire sur les Institutes ; Brunneman (1608- 1672), auteur de commentaires sur les Pandectes et le Code; Strauch (1612-1690), juriste, historien et philologue; Moevius (1609-1670), connu par ses decisiones; Schilter (1632-1705), de Strasbourg, célèbre par ses exercitationes ad Pandectas ; Carpzow (1595-1666), renommé par sa J'urisprudentia forensis et comme crimi- naliste; Lauterbach (1619-1678), très-connu par les manuels des Pandectes et ses volumineuses dissertations; Struve (1619-1692), auteur du Syntagma juris et jurisprudentia romano-germanica forensis; Brummer (1642-1668) et J.-H. de Berger , juristes historiques; Thomasius (1655-1728), faible successeur de Hugo Grotius, mais représentant de cette époque; et le plus grand de tous, Leibnitz (encore en vie en 1709). Les juristes de la Hollande dominaient alors ceux de tous les autres pays, et peuvent être regardés comme les continuateurs des jurisconsultes français et belges du XVI: siècle, les continuateurs de l’école formée par Alciat, Viglius, Mudée, Wamèse, Peckius, Hoppers, Reyvaert, Cujas (ses élèves et ses adversaires), Gou- delin, Zoës, Tulden et Perez. Cette supériorité de la Hollande était due à son esprit d'indépendance et de liberté, à ses richesses acquises par le commerce et l'industrie, à l'établissement de ses universités, à son hospitalité exercée à l'égard 4 Mühlenbruch, Lehrbuch der Pandekten, 1 Bt, p. 58; M. Warnkoenig, Vorschule, p. 269. eu ES NT RE UE UE TS PE OR PC SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 237 des savants étrangers , à sa position géographique, au développement de l'impri- merie et de la librairie, et aux fortes études de philologie ‘. Les juristes les plus illustres de l'époque sont Hugo Grotius (1583-1645), Arnold Vinnius (1588-1637), Wissenbach (1607-1665), Simon Van Leeuwen (1625-1682), Ulrich Huber (1636- 1694); les philologues connus par des ouvrages de droit, tels que Scaliger (le rival de Juste-Lipse); Heinsius (1581-1655), l'ami de notre Burgundus; Vossius, Meur- sius, Gronovius, Grævius; puis, à la fin de la période, Perizonius (1651-4745), Jean Voet (1647-1715), Gérard Noodt (1647-1725), Corneille Van Eck (1664-1732)?, Zacharie Huber, Schulting (1659-1734) et Van Bynkershoeck (1673-1743) 5. SECTION Hi, Les Arrêtistes. $S CXLH. Magré l'anathème lancé, en 1629, par Diodore Tulden contre ee qu'il appelle inexplicabiles labyrinthi consiliorum decisionumque..., la jurisprudentia scribentium opinionibus miserrima lecerata #, il n’y eut à aucune époque autant de responsa, consilia, consultationes, dissertationes, resolutiones, advisamenta, decisiones, definitiones ou arrêts de justice. La science gagna à cet heureux état de choses, puisque, dans ces sortes d'ouvrages, on trouve l'interprétation des textes, l'application du droit subsidiaire, la connaissance des dispositions tombées en dé- suétude , et différents usages et formalités judiciaires Ÿ. Recueillir les arrêts, c'est- à-dire, relater ce que la cour avait décidé dans tel cas donné, m'était pas le point essentiel : il fallait annoter la décision, la motiver , puisque le juge ne le fai- sait pas. Les recueils rédigés en français par Humyn (vers 1620), Cuvelier (vers 4627), du Fief (vers 1645), célèbres magistrats du grand conseil de Malines, ne parurent qu'en 1775 et 1774. Des arrêts de cette haute cour, ceux de de Christynen père 1 M. Warnkoenig, Vorschule, p. 254. ? La Bib. roy. de Bruxelles conserve de ses MSS. 5 Chez Vinnius et Voet domine le côté pratique, la méthode interprétative; chez Noodt et Schulting, la méthode dogmatique, le côté scientifique. 4 Préface de sa Jurisprudentia extemporalis. 5 Voyez la He Période {les Arrétistes) et la notice sur Stockmans, pour les autres avantages que présentent des recueils de l'espèce. 238 MÉMOIRE (1624), de de Christynen fils (1671) et de du Laury (1746-1747) sont les mieux commentés et les plus estimés. Le conseil souverain du Brabant trouva des arrêtistes dans de Decker (1631), de Kinschot fils (1633), Lamberti et Stockmans (1670). L'ouvrage de ce dernier a à peu près fait oublier les œuvres de ses devanciers ; néanmoins, Christyn (le com- mentateur) jugea encore utile, en 1686, de reproduire les dissertationes de de Decker, avec vingt-sept arrêts posthumes et quelques autres plus récents. Les consultationes d’Anselmo, qui sont à la fois canoniques et féodales, celles de Zypæus (1640) purement canoniques, et celles de Hameda (1712) n’ont jamais eu de vogue. Les arrêts recueillis par de Courselle (avant 1636) sont perdus. Les cent six definitiones laissées par Ch. de Méan furent publiées par son fils en 1678; elles ont le même mérite que les autres ouvrages de cet éminent juris- consulte. Le canoniste Valensis fit aussi des responsa sur le droit civil. Les consilia sive responsa juris de Henri Loyens ont été publiés les uns sépa- rément , les autres dans divers ouvrages. Le chancelier Christyn nous donne la jurisprudence héraldique, et son neveu, 3.-B. Christyn, six sentences rendues par le conseil de Brabant en matière de droûts honorifiques. Nous avons, en outre, un volumineux recueil de sentences rendues de 1440- 1670 par le conseil de Brabant en matières dominale et fiscale, recueil fait , y est-il dit, par ordre du conseil lui-même et de la chambre des comptes, pour le maintien des droits du prince et pour servir de direction à son avocat et procureur fiscal et autres officiers exerçant dans le duché de Brabant et les pays d'Outre- Meuse !. Voilà donc que le gouvernement, les autorités constituées elles-mêmes reconnaissent l'utilité de la jurisprudence ; elle devait servir de guide, de régulateur aux fonctionnaires. De Méan et Anselmo avouent également qu'elle leur a été du plus grand secours dans la composition de leurs ouvrages. Les decisiones du parlement de Dôle, annotées et publiées par Grivel (1618), ont été recherchées jusque dans les derniers temps. Les trente-quatre consilia manuscrits de Jean-Baptiste Gramaye paraissent perdus. Pour les provinces de Hainaut et de Flandre, on pourra consulter avec fruit les 1 M. Gachard, Inventaire des registres des Chambres des Comptes , p. 265. Il y a onze volumes (nes 621 à 631 des Archives de l'État) de ces sentences. Les volumes 630 et 631 contiennent les avis des fiscaux. Le n° 4,241 des registres de la chambre des comptes est également un volume de sentences rendues au grand conseil, de 4620 à 4670 (M. Gachard, . L., p. 351). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 239 recueils des arrêts du parlement de Flandre, par Jacques Pollet 4, Ladislas de Baralle ? et Pinault des Jaunaux 5; la jurisprudence du Haïnaut français par Du- mées #; les consultations de Waymel Du Paregq, et les dictums et sentences restés en manuscrit de la cour de Mons. A cette cour, siégeant d’abord à Tournay, ensuite à Douai, ressortissaient alors beaucoup de localités, qui, par le traité des Barrières, ont été rétrocédées aux Pays-Bas. Les chartes du Hainaut étaient les mêmes pour les deux pays. La coutume de Valenciennes régissait plusieurs communes belges. On comprend dès lors l'utilité de la jurisprudence de cette cour, que nos auteurs ne disent pas sans raison gallo-belge. SECTION 1H. Le Droit féodal. Résumé. — J.-B. de Clerck. $ CXLIHIT. Nous avons vu que le droit féodal, d’une importance majeure dans les siècles précédents, matière noble et de droït public, avait toujours été cultivé par nos premiers auteurs concurremment avec les autres branches de la jurispru- dence. L'auteur des Leenrechten, Wielants, Haneton, Mathieu Wesembeck en étaient les représentants. Pendant la période qui nous occupe, il reçut un accrois- sement considérable par le cours spécial qui en fut donné à Louvain, par le recueil et l'homologation de plusieurs coutumes féodales et par les ouvrages des feudistes Labricquius, Goudelin, Zoës, de Christynen, de Méan, Christyn et de Clerck. Le traité du professeur Labricquius parut à l'étranger en 1611. Goudelin ne s’est pas borné à commenter les Libri feudorum, mais il indiquait également les différences que présentait le nouveau droit féodal Belgique avec le 1 Lille, 4716, in-4°. Ce jurisconsulte de mérite naquit à Lille, et devint, en 1689, conseiller au parlement de la province. La Bibl. roy. de Bruxelles conserve de lui le MS. 4,759, intitulé : Annotations générales sur les matières de droit, recueillies par Jacques Pollet. ? Nommé, en 4694, procureur général au parlement de Flandre. 5 Le chevalier Mathieu Pinault, seigneur des Jaunaux , naquit à Château-Gonthier (Anjou), de- vint, le 9 octobre 4693, conseiller, et bientôt après président à mortier au parlement de Flandre, et décéda en cette qualité en 1716, Son recueil d'Arréts notables du parlement de Tournay parut à Valenciennes, 1702, 2 vol. in-4°. 4 Antoine-François-Joseph Dumées naquit à Avesnes (ville cédée à la France, en 4659), en 1722. Voyez Paquot, 240 MÉMOIRE droit commun en cette matière. Ses praelectiones, publiées d’abord en 1624, reçu- rent, en 1641, une nouvelle édition par les soins de Valère André, qui y joignit les praelectiones de Zoës, autre ouvrage classique en cette matière. En mème temps que de Christynen recueillit et commenta cent quatorze décisions rendues par le grand conseil de Malines en matière féodale, les premiers arrêts spéciaux que nous possédons , il jugea utile de donner une nouvelle édition de l'ou- vrage de Haneton. Le traité des avoueries féodales d'Érasme de Chokier, de l'an 1624, tient intime- ment au droit public. Valère André a encore le mérite d’avoir publié de nouvelles éditions des œuvres de Haneton, de Wesembeek et de de Christynen. Le rapide écoulement des ouvrages de ces auteurs est une nouvelle preuve de leur valeur et des études assidues qu’on faisait en cette matière. Le premier ouvrage de Ch. de Méan est un traité sur le droit féodal , auquel il a encore fait quelques additions à la fin de sa carrière; il est à la hauteur de tous les traités que cet éminent jurisconsulte a faits sur le droit de son pays, et la doctrine y est appropriée au droit féodal commun. La dissertation féodale de Henri Loyens ou du comte de Dietrichstein n’a pas de mérite. Ceux qui, tels que Rommel, Boulé, de Christynen, Cuypers et Christyn ont commenté des coutumes semi-féodales, et Vandenhane, annotateur de la cou- tume féodale de Bruges, méritent également d’être cités. C’est surtout dans l'ou- vrage de ce dernier et dans celui de de Clerck qu'on apprend à connaître le dernier état du droit féodal et de ses différences avec l'ancien droit féodal de Wielants. Guillaume Cuypers n’a traité qu'un point spécial. Jean-Baptiste de Clerck, avocat près le conseil de Brabant, clôtura !, en 1699, la liste des feudistes par son excellent commentaire sur l’ouvrage de Wielants ?. Nous n'avons pas de livre plus complet sur le droit féodal du pays. L'auteur analyse et discute bien les autorités de tous les pays, ainsi que nos placards et nos coutu- mes. Goudelin avait dit que, d’après nos mœurs, le vassal perdait son fief pour fé- lonie, temeraria inficiatio, et autres cas graves; de Clerck ajoute : « Aujourd'hui » on ne voit plus de pareils procès. Les Flamands aiment leur liberté qui cour- » rait grand risque par toutes ces peines. Les vassaux ne seraient pas moins en 1:Diodore Tulden et Zypæus ne sont pas plus feudistes que cent autres arrétistes et civilistes belges : M. Pycke (Wém. couronné, p. 132) et ceux qui l'ont copié, se trompent done étrangement. ? Commentarien ghemaeckt by d'heer ende meester Jan-Baptiste de Clerck, op de leenrechten geschreven by M. Philips Wielant. Inhoudende d'oude ende moderne usantie van de leenen, d'ho- velyche devoiren, hof ende ferierechten. Ghendt, 1699, 1 vol. in-fol. 5 Tit. 277, obs. I. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 241 » danger, et leur état ressemblerait quelque peu à la servitude si pour tant de » causes crucibus afligerentur. Aussi l'état de vassal ne serait pas à ambitionner, » quoiqu'aujourd'hui il ne craigne plus beaucoup les foudres des peines. » Au mois de mai 1697, il écrivit ! : Hoc turbulento saeculo quo Flandria nostra ardet, ümo arsit jacetque tota. Encore un Flamand bien fier de sa liberté et auquel la domi- nation française faisait saigner le cœur. Si la position critique dans laquelle se trouvait alors sa patrie l'avait permis, il aurait mille fois maudit celui qui allu- mait ces guerres ruineuses et incessantes, cet injuste et puissant oppresseur de la Belgique que Deghewiet surnomme Louis-le-Grand. Il ne reste plus aujourd'hui, dit-il ailleurs ?, que l'ombre des fiefs; la nature en a entièrement changé. En règle générale, les fiefs n’anoblissent que le premier possesseur, excepté ceux qui con- fèrent quelque grande dignité 5. Toute terre est présumée franche si le seigneur ne démontre pas le contraire #. Indépendamment des coutumes locales, municipales ou provinciales, il y avait encore des coutumes féodales, c'est-à-dire des statuts qui régissaient spécialement et exclusivement les biens féodaux. Le plus souvent tout ce qui est relatif à cette ma- tière est inséré dans la coutume principale; dans les Flandres, par exception, quelques-unes de ces coutumes ont été homologuées. Comme le droit féodal constitue une partie du droit écrit, et qu'il doit être suivi de préférence aux lois romaines, lorsqu'une coutume ordinaire traite d’un point de droit féodal, il importe de faire connaître ce qu'on entend par droit commun en cette matière et dans quel ordre il faut appliquer les dispositions y relatives. Il fal- lait se régler : I. D'après les actes d’investiture, ou les conventions privées sous lesquelles les biens avaient été donnés en fiefs, et, à leur défaut, d’après les reconnaissances et les rénovations postérieures de ces actes constitutifs. IL. D'après les placards spéciaux sur les fiefs, notamment d’après les édits des 9 mai 4648 (pour la Flandre), 20 janvier et 20 juin 1753. C'est le droit commun du royaume ou de la province sur la matière. III. A défaut de ces actes privés ou officiels, on se réglait d’après la coutume de la cour féodale (qui est parfois la coutume ordinaire) dont le fief relevait. IV. À défaut d'une pareille coutume, d’après la coutume de la cour du fief do- minant. Lorsque, dans ces deux derniers cas , il y avait dans un lieu concours de cou- 1 A la fin de l'ouvrage. 2 Tit. 214. 5 Tit. V, Obs. 4, et tit. X. # Voyez l'Exposé du droit civil sur cette règle. Towe XX. 51 242 MÉMOIRE tumes , il s'élevait la question de savoir si les fiefs devaient être régis par la cou- tume du lieu de leur situation ou par celle de la cour féodale dont ils relevaient ? Dans le Hainaut, il fallait suivre la coutume de: la situation: quand il s'agissait de régler la succession ou la disposition du fief, et la coutume de la cour du fief do- minant quand il s'agissait de remplir des formalités à l'égard de ce fief. Dans la Flandre, la jurisprudence faisait la même distinction lorsque le fief dominant était situé hors de la province; mais dans le cas où les deux fiefs étaient situés dans le comté, on se réglait d’après la coutume du fief dominant. Dans le Brabant et à Liége, on suivait la coutume de la cour dominante, sauf dans le WaHon-Brabant, où lon se réglait de préférence d’après la coutume de la situation des biens f. V. A défaut de ces actes et de ces coutumes particulières, on se réglait d'après la coutume générale de la province, et ensuite d’après le droit commun du pays, c'est-à-dire la pratique, l'usage. VE A défaut de ces sources, d'après le droit commun, le droit féodal écrit, c’est-à-dire d'après les libri feudorum. VIF Au droit romain on recourait en dernier lieu comme raison écrite ?. Et en effet, la législation des fiefs ne doit ni son origine, ni ses règles primitives au droit romain; il s’y est introduit plus tard par ses décisions sur les contrats, sur la dénomination, les effets, et l'interprétation des contrats et sur l'exécution qu'ils devaient recevoir. Le fief lui-même, du reste , n’est qu'un contrat. SECTION IV. Le Droit coutumier. $ CXLIV. Nous sommes dans l’âge d’or des coutumes et des commentaires faits sur ces coutumes. Nous avons vu que dès le XV° siècle commencèrent dans le Hainaut , les duché et comté de Bourgogne, le duché de Luxembourg et le comté de Flandre, les travaux 1 Voyez sur tous ces points Coloma, 1, 242, 246, 249; II, 59, 60; Deghewiet, IE, 35 ; art. 11 et 12; Sohet,.I, 47; 11,59, 4; coutume de Bruxelles, art. 276; id. de la Cour féodale du Brabant, 21 ; Anselm., Tribon, chap. XC; Burgund., 7, 2; Wynants sur Legr., 137; décret de Requesens, du 45 décembre 1574. 2 Voyez De Clerck sur Wielants, préface, 6 ; cap. XX, 5, et cap. IT; Christin, Decis:, 69; n°34 ( De feud.) ; le même, Decis., 47, 44; Goudelin, De feud., n°5; Wesemb., De feud., 4,4, 3; Grivel, Decis., 65, n° 8; MS. sur la coutume de Luxembourg, pag: 58, 42,43, Wames, cent. V, cons. 6, 10. RL dt à oi me à Gé Sin SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 243 de rédaction des coutumes ; qu'au XVI° siècle, en exécution de l'édit de Charles- Quint de 131 et des ordres des gouverneurs généraux, bon nombre de statuts avaient encore été mis par écrit et déposés aux greffes des conseils provinciaux, maisque fort peu avaient reçu la sanction du prince nécessaire pour empêcher les “enquêtes ‘turbières ou pour leur donner foree de loi. Enfin, dans la ‘première di- zaine du XVH° siècle , il n’y eut d'homologuées que les coutumes d’Ath et d'Os- tende. Le travail organique du droit trop longtemps retardé, fut définitivement conti- nué par l'édit perpétuel du 42 juillet 4644. Par cet édit, les archiducs ordonnent que toutes les villes et châtellenies retardataires envoient, dans les six mois, au conseil provincial leurs coutumes et usances; que le conseil, après examen, en fasse passer le cahier avec son avis, avec les interprétations ou modifications qu'il jugerait nécessaires, au conseïl privé, aux fins d'homologation !. Quant au style de procédure, les archiducs prescrivent aux_officiers des tribunaux supérieurs d’a- viser sur les changements dont ils le jugeraient susceptible, afin d'obtenir ce même décrètement?. En ce qui concernait les tribunaux qui manquaient de style décrété, ils devaient, aux mêmes fins, le mettre par écrit, l'adresser au conseil provincial ou autre tribunal supérieur 5. En suite de cette ordonnance générale, l’homologa- tion d'un grand nombre de statuts eut lieu, soit par esprit d’obéissance aux ordres du prince, soit parce que les parties étaient mieux avisées sur leurs véritables in- térêts, soit parce que l'état plus pacifique du pays permettait ce travail, soit par peur des châtiments #; les archiducs en effet avaient menacé les communes retar- dataires de commissaires à l'effet de faire ces devoirs à leurs frais 5. Ces dispositions des princes étaient vicieuses, elles retardaient la centralisation, empêchaient les bonnes coutumes de devenir générales , puisqu'il y était ordonné de faire la rédaction par ressorts, tandis qu'en France elle se faisait par provinces. Ce reproche que l'éditeur anonyme des remarques de Wynants sur Legrand 6 fait à nos archidues, est-il bien fondé? Montesquieu * nous apprend, en effet, que dans son pays cette rédaction se fit par provinces, et que, de chaque seigneurie, on venait déposer dans l'assemblée générale de la province les usages écrits ou non écrits de chaque lieu, et que de cette manière on chercha à rendre les coutumes plus géné- 1 Édit perpétuel du 12 juillet 1611, art. 1 et 2. 2 Lil,et:3: 3 L.l., art, à. + Metu poenae sive obediendi studio, dit Knobbaert, Observ. prel., 4, n° 5. 5 Édit L L., art. 4®, S Préface. * Montesq., Esprit des lois, liv. XXVIIL, chap. LV. 244 MÉMOIRE rales. En Belgique, toutes les coutumes, après avoir été rédigées par l'autorité locale, devaient passer également au conseil de la province et pouvaient y être mo- difiées à volonté; le projet passait alors au conseil privé. Un des motifs principaux qui portaient le législateur de ce temps à rédiger, à décréter les coutumes, c'était l'incertitude sur leur ressort qui existait jusque-là, et le but de corriger les cou- tumes déraisonnables qu'on faisait valoir sans cesse comme privilége 1. Nous citerons dans l'ordre chronologique les coutumes qui furent alors rédigées, décrétées ou envoyées aux conseils. 1611. Rédaction des coutumes du bailliage de Tournay et Tournésis ?, 1641, 1" septembre. | Deuxième rédaction et homologation des coutumes de 1611, 24 septembre. Nivelles. 1612, 25 novembre. 4621, 13 novembre. 1612. Nouvel envoi au conseil de Brabant des coutumes de Léau et de Deurne- Borgérhout (manuscrit n° 15,588 de la Bibl. roy. de Bruxelles). Les envois anté- rieurs sont de 1550 et 1570. 1612, 24 décembre. Homologation des coutumes des paroisses de Desseldonck, Sleydinghen, Lovendeghem, Waerschot, Doorezeele, Heyefte et Waerschot. Elles se réfèrent aux coutumes générales du Vieux-Bourg de Gand. 1615, 27 mars. Homologation des coutumes d’Audenarde, y compris celles de la cour féodale 5, 1615, 9 mai. Homologation des coutumes de la ville, pays et châtellenie de Furnes. 1615, 30 novembre. Homologation des coutumes de la cour féodale du bourg de Furnes. 1616, 3 mars. Homologation des coutumes de Nieuport , en 278 articles. 1618, 12 mai. Dernière rédaction et homologation des deux villes et du pays d’Alost et de Grammont, y compris celles des fiefs tenus de la cour et de la tour à Alost #. 1618, 16 mai. Homologation des coutumes du pays de Waes, y compris celles des fiefs tenus de la cour dudit pays ÿ. Homologation des coutumes de Chimay. 1 Perez, Jus publ., p. 88. Voyez la II° Période, et ci-après Droit public. 2 MSS. 6,497 et 4,760 de la Bibl. roy. de Bruxelles. Ces coutumes ont été extraites de Philippe de Hurges , d'Arras, docteur ès lois, et transmises, en 1613, au conseil privé. 3 Coutume d'Audenarde, rub. 3. 4 Coutume d’Alost, rub. 22. 5 Coutume de Waes, art. 13. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 245 A618, 3 août. Collation et vérification des coutumes de la cour féodale de Cour- trai, envoyées au conseil privé en juillet 1550. 1618, 6 octobre. 1618, 18 octobre. 1619, 5 mars. Homologation des chartes nouvelles du pays et comté 1619, 30 août. de Hainaut. 1619, 12 avril. Homologation des coutumes de la ville et ambacht d'As- Statuts de l’abbaye de Stavelot et comté de Loigne !. 1619, 30 avril. senede, non compris les fiefs, en 245 articles 2, 1619, 12 avril. 1619, 17 décembre. 1619. Deuxième envoi au conseil des coutumes de Gheel, en 301 articles. 1649, 20 août. Homologation des coutumes de la ville de Bruges, empruntées par la ville de Dunkerque, en 197 articles. 1619, 28 août. Dernière rédaction et homologation des coutumes du Franc-de- Bruges, y compris le livre de partage de ce pays et les fiefs, en 212 plus 81 articles. 1619, 12 décembre. Homologation des coutumes des ville et franchise d'Ee- cloo et de la paroisse de Lembeke, en 201 articles. Revisite et dernière homologation des coutumes de Valen- Homologation des coutumes de la ville d'Ypres. 1619, 19 décembre. ciennes, empruntées par Ath (en partie), St-Amand, 1621, 22 mars. Basècles , Leuze , Frasnes , Péruwelz , Antoing et Celles. 1620, 18 février. Homologation des coutumes de Philippeville 5. 1620, 27 février. Homologation des coutumes de la ville de Poperinghe. 1653. Envoi des coutumes de Moll, de Baelen et de Desselle. (Un seul texte.) sc rd Dernière rédaction et homologation de la coutume de 1622, 5 janvier. j : k ——; Louvain. De coutume locale, elle devint commune à 1622, 20 février. tout le ressort f. 4 Voici le véritable titre : « Loix, statuts, réformation, ordonnances et règlemens généraux de la justice du pays et principauté de Stavelot, et comté de Loigne (Malmedy), etc., tant pour le criminel que pour le civil du 2% 1618, faits par le prince et évêque de Liége de concert avec les États. » 2 Coutume d’Assenede, rub. 17, art. 3. 5 « Coutumes de la ville de Philippeville et des bans d'Echerenne et de Jamoïgne du 18 (15) février 4620, » en 48 articles, dont six renvoient à la coutume de Namur. Cette coutume avait été examinée préalablement par le grand conseil et par le conseil privé, de concert avec les gouver- neur, mayeur, échevins et notables de Philippeville. En 1758, elle fut imprimée à La main (in- plano) par Pestiaux, cadet, à Philippeville; elle ne fut jamais reproduite dans un recueil. 4 Dit Malfait dans le MS. 14,526 de la Bibl. roy. 246 MÉMOIRE 4622, 12 novembre. | Dernière rédaction et homologation des coutumes de la 1625, 17 février. franche ville de Lessines (terre de débat). 1625, 8 avril. Dernière rédaction et homologation des coutumes géné- 1644. rales du duché de Luxembourg et comté de Chiny ?. 162%, 1° octobre. Homologation des coutumes de la ville «et bourgeoisie de Roulers (Rousselaer), non compris les fiefs. 1628, 44 octobre. féodale de Termonde, en 135 articles. 1628, 15 juillet — 1628, 13 sept. Homolog. de celles du duché de -Bouillon. 1629, 5 avril Homologation de celles des ville et.pays de Termonde. 1630, 21 octobre. Homologation des coutumes de Bouchaute. 1642. Rédaction et revue des coutumes générales du pays ‘de Liége (Looz, Has- selt, Bilsen, Herck, Maseyck, Brée, Stockhem et Beringen). 1522, 14624, 1659, 1667. Contumes , droits et règlements de la cour de Vlier- mael* et de la salle de Curange (Peer, Hamont.et le plat pays du comté de Looz). 1662, 25 décembre. } Homologation des coutumes entières de la cour-et du 1664, 15 juillet. chef-banc de Santhoven. 4667, ‘9 septembre. | Homologation des coutumes de la cour féodale du prince 1668, 7 septembre. du bourg de Bruges, en 126 articles. 1669. Rédaction et envoi au conseil des coutumes de Lierre et de ses annexes, en 485 articles. 1628, 19 mai. Homologation des coutumes de la. cour du prince et 1682, 2 mai. Deuxième homologation des coutumes générales du 1682, 19 juin. comté de Namur, en 114 articles. 1696, 19 février. Homologation des coutumes générales du duché de Limbourg, avec quelques additions du 4 décembre 4697 5. On voit que nous possédons des coutumes nombreuses #; que, dans le comté de Flandres, toutes furent homologuées, à l'exception de celles de Deynze, de Nevele, de S'-Bavon féodale, de S'-Pierre-lez-Gand féodale, de S'-Pierre-lez-Gand ‘éche- 1 La coutume du Luxembourg, dont l'original est en français ,.a été traduite en ‘allemand par l'historien Wiltheim (Commentaire MS. de cette coutume). 2 Les résolutions échevinales recueillies par Louvrex (IV, 48, SX) forment le complément de ces statuta Lossensia publiés par Robyns. 5 Placc. van Brab., VI, 289, et chap. IV. — La seule coutume qui fût homologuée dans la pé- riode suivante, est celle de Wodecque du 20 octobre 1756. # « La Belgique, dit De Courselle (lettre insérée dans l'édition.des œuvres juridiques de Bur- gundus de 1634), se fait remarquer par la différence de ses coutumes et de ses droits autant que AT NN I Me D SUR L'ANCIEN DROIF BELGIQUE. 247 vinale, du Vieux-Bourg de Gand, de Courtrai féodale, de Warneton, de Bornhem, de Menin, de Pamèle, de Thielt, de Peteghem, d’Harlebeke, de Wervick et d'A- velghem. Ce n’est pas ici la place d'examiner la valeur intrinsèque de ces statuts; nous nous bornerons à constater les travaux que nos jurisconsultes ont faits sur les cou- tumes. Nous avons vu qu'à partir de 1640, nous n’avons presque plus d'ouvrage spécial sur le droit romain: l'assimilation, l'application du droit édictal , et principalement du droit eoutumier occupaient dès cette époque presque exclusivement nos juristes. La philosophie, la théorie du droit n’ont jamais fait l’objet de leurs études. Mainte- nant plus que jamais, ils travaillent pour la pratique; ils veulent faire connaitre à chacun la loi de son quartier, et servir principalement les nombreux magistrats, avocats, procureurs de nos conseils, de tous nos tribunaux où la vie était si active et souvent si turbulente. Dès 1595, Paul de Christynen commença à travailler à son grand commentaire sur les coutumes de Malines, qu'il publia 30 années plus tard, tout en continuant jusqu'à sa mort à recueillir des matériaux pour le rendre plus parfait, matériaux que son fils fit paraître, en 1671 , enrichis des siens propres. C’est un travail fort étendu et très-savant sur les 452 articles de ce statut, un des premiers que possédât notre pays, travail qui a presque autant contribué à établir la réputation de Fau- _teur que ses six volumes de decisiones. Les frères Cuypers (1669-1679) traitèrent ex professo un chapitre spécial et compliqué de la eoutume de Malines. Le traité si profond de Burgundus sur les eoutumes de Flandre, parut en 1624. Nicolas Rommel, dans son commentaire manuscrit (1664) sur la coutume du Frane-de-Bruges , ne se borne pas plus que Burgundus à l'interprétation aride du texte; l'histoire et le droit publie loceupaient également. Les notes (1764-1771) de Vandenhane sur les coutumes de Gand, de la cour féo- dale de Bruges et de la ville d'Ypres, sont excellentes. Knobbaert commente les 64 premiers articles de la coutume de Gand, à la ma- nière de Burgundus, mais moins bien. Le manuscrit n° 1316 de la Bibliothèque royale de Bruxelles contient également des notes sur les coutumes de Bruges. Roens essaie l'exposition des règles nécessaires à l'interprétation et à l'appliea- tion des coutumes. par ses nombreuses villes; e’est donc une œuvre louable que d'éclaircir les questions diverses que ces statuts soulèvent. » 248 MÉMOIRE Les coutumes d'Anvers furent publiées dans cette ville en 1582; en 1639, à Amsterdam (avec des notes de Gabri), et, en 1644, à Cologne. Dès l'an 1662, Anselmo annonça un commentaire sur la coutume de son lieu natal : c’est proba- blement le manuscrit 13,569 de la Bibliothèque royale de Bruxelles. On trouve dans o mème dépôt un autre commentaire manuscrit assez bon sur ce statut; il porte le n° 13,568. En 1635, Valère André promit également des notes sur la coutume de Louvain, ville où il passa presque toute sa vie; il est douteux que ce soit le manuscrit 14,240 de la Bibliothèque royale. Le même auteur a encore bien mérité du droit coutu- mier par ses notes sur Perez. La coutume de Bruxelles, excellente et étendue, constituait la coutume générale du Brabant et du Limbourg, et était empruntée par plusieurs communes environ- nantes; voilà des raisons déterminantes pour nos juristes de ne pas négliger ce statut de la capitale. La sanction du prince manquant, il fallait recourir au droit romain, à la jurisprudence et aux enquêtes turbières pour bien fixer le sens de chaque disposition. Jacques Condé publia, en 1657, le texte du statut. Vers 1677, l'avocat Huygens fit paraitre son commentaire sur le statut architutélaire de cette ville, qui doit être regardé comme faisant partie de la coutume mème. En 1683, 3.-B. Christyn publia son grand recueil des coutumes du Brabant, du Limbourg et de la seigneurie de Malines, à l'instar de ce que Vandenhane avait fait pour le comté de Flandre. Il faut mentionner également les commentaires manuscrits 15,451 et 5,700 sur la coutume de Bruxelles proprement dite et sur un des statuts municipaux de cette ville. Enfin le grand travail de J.-B. Christyn (1689), con- tinué par les avocats de Hoze, Sanen et Malfait (de la quatrième période) laisse fort peu de chose à désirer sur la coutume du chef-lieu du Brabant. Deux autres manuscrits portant les n° 13,542 et 14,242 contiennent des rensei- gnements intéressants pour l'intelligence des coutumes de Gheel et du banc de Leeuw-S'-Pierre. Le manuscrit 17,756 de Nelis appartient à la IV° période, et ne renferme que des remarques générales. Le chanoine de Tongres, Arn. de Bockoltz, n’a fait que recueillir, en 1612, les statuta archidiaconatus Hasbaniae. Le coryphée des jurisconsultes de Liége, Charles de Méan, fit le meilleur ou- vrage dans ce genre que nous possédions; il ne s’est pas borné à un commentaire sur la coutume de son pays que son père avait rédigée le premier, mais il a traité d'une manière savante tout le droit civil pratique. Toute sa vie fut consacrée à perfectionner son vaste travail. De la Hamaude a fait une monographie sur les testaments et d’autres actes. Le prince-évèque Georges Louis entreprit, en 1700, bé née om mt nie“ "me de ds te Et, tit SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 249 la révision de la coutume de 1642. Le travail fait dans cette circonstance nous est resté, mais n'a jamais reçu la sanction légale 1. Le baron Van den Steen ? composa un Recueil d'observations sur les usages et coutumes de la principauté de Liége. Par les fonctions d'échevin et de bourgmes- tre de sa ville natale qu’il a remplies pendant de longues années, il était très à même de faire un bon ouvrage de ce genre; nous devons donc regretter que ce livre ne soit pas achevé. Les coutumes du Haïnaut eurent des commentateurs de grand mérite dans Cos- peau, Boulé, Cogniaux, Raparlier et Petit 5, et un éditeur actif dans Fortius. Le grand commentaire latin sur la coutume de la ville de Tournay, par Robert de Flines, conseiller au parlement de Flandre séant alors à Tournay, est excel- lent et mérite d’être imprimé et consulté. Le commentaire sur le même statut fait par Deghewiet et que l'auteur cite parfois lui-même, n'existe plus. Nous n'avons pu rencontrer le commentaire de Heynderickx sur la coutume de Furnes, que Deghewiet mentionne dans ses Institutions. Le chef-lieu de Mons eut une nouvelle charte, par la coopération active de Pierre Roose; les événements politiques empèchèrent probablement sa mise en vigueur. La dévolution coutumière, matière des plus compliquées, trouva un docteur éloquent dans Stockmans. Quelle ardeur! quels travaux! Toutes les coutumes importantes ont trouvé leurs commentateurs, sauf celle d'Audenarde. On peut expliquer cette dernière exception par la préférence que nos auteurs accordaient aux statuts des chefs-lieux de pro- vince, qui, du reste, ne différaient guère dans leurs dispositions principales. Quel bonheur pour l'historien du droit belgique qu'on ait rencontré des hommes tels que de Méan, de Christynen, Christyn, Vandenhane, Burgundus et Knobbaert pour recueillir nos coutumes éparses et pour les éclaircir par des notes. D'autres pays peuvent regretter de ne pas posséder de pareils ouvrages. Les arrêtistes ayant toujours embrassé toutes les parties du droit civil, leurs ouvrages doivent être consultés pour la connaissance du droit coutumier. La même observation s'applique à presque tous les praticiens civils. MS. des archives de Liége, n° 46 in-fol. * François Lambert baron Van den Steen naquit à Liége en 1617, et y mourut en 1698. ® Ces trois derniers appartiennent, avec Deghewiet, à la IV® Période. + MS. de plus de 400 pages in-folio, qui faisait partie de la ci-devant Bibliothèque de Bruxelles. Tome XX. O1 9 250 MÉMOIRE CHAPITRE I. SECTION I. Le Droit politique. Résumé des travaux de nos jurisconsultes.— Bartollet. — Raussin. — Edelheer. — Roose. — Vandernoot. — D'Hovines. — Perez. — Hubert Loyens. — De Pape.— De la Haxhe, de Fabry, de Randaxhe, de Foullon.— Martinez. — Le Luysler van Brabant (’T Kint, Ansems, Vander Meulen). $ CXLV. Les discussions au sujet de la Bulle d'or brabantine, l'interprétation de la Joyeuse-Entrée, les dissensions religieuses et politiques et l'extension des relations commerciales ont fait naître chez nous les premiers principes du droit public. Nous n’avons à citer dans les périodes précédentes aucun auteur dont les doctrines aient quelque portée. Dans l’ordre chronologique, nous avons à parler ici de Goudelin, bon professeur de droit romain et de droit féodal, mais aussi médiocre philosophe que publiciste. Le traité des frères Chokier de Surlet sur la juridiction, est un livre classique pour le droit public de la principauté de Liége. Burgundus attribue surtout à l'influence du climat la diversité ou l'origine des lois, erreur qu'il partage avec Bodin et que Montesquieu développa avec quelques modifications plus tard. Pour la connaissance du régime municipal et provincial, il faut recourir aux ouvrages juridiques de Burgundus et aux commentaires de Rommel, de Knobbaert et des de Christynen. Le J'udex de Zypæus ! est le premier ouvrage important sur ce droit. On y cher- cherait cependant en vain de la philosophie, du droit, des systèmes. Pour com- plaire à l'évêque, par l’ordre duquel il avait entrepris son livre, il fait trop d’ad- monitions chrétiennes et ne s'attache pas assez à l'exposition mème des institutions politiques et des moyens propres à les améliorer. Cependant Perez et Diodore Tulden sont supérieurs à Vanden Zype. Le Civile regimen de ce dernier, publié en 1702, est moins étendu, mais renferme des doctrines plus avancées, des vues plus élevées. $S CXLVI. Bartollet ou Bertholet, Laurent, Liégeois, conseiller de la cité de Liége, est connu par sa profonde connaissance du droit public de sa patrie. À dif- 1 Voyez ci-dessus l'analyse de ce livre. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 251 férentes reprises, la chambre impériale de Vienne avait été appelée à vider les diffé- rends, qui s'élevaient entre le chapitre du prince-évêque et la cité de Liége , au sujet de leurs droits et prérogatives. Un pareil procès étant surgi en 1618, le magistrat de la cité chargea son conseiller Barthollet de la défense de ses droits; ce que ce fonc- tionnaire fit en fouillant et en recherchant tous les papiers d'état et chartes, et en faisant une analyse de 547 de ces anciens documents. Cet epitome fut produit en 4619 dans la chambre de justice. Le procès étant encore pendant en 1622, Bar- thollet reprit la plume et fit valoir de nouveaux arguments dans un consilium juris ‘. Le 6 mai 1644, après la mort de Barthollet , le magistrat de Liége, à raison des difficultés incessantes que cet objet faisait encore naître tous les jours, jugea utile de faire imprimer les deux opuscules de son ancien collègue; ils constituent pour nous une excellente source du droit public et même du droit privé de cette ville. $ CXLVIT. Raussin. En 1627 parut sur la scène politique de Liége une espèce de. caméléon, héros populaire d’un jour, qui par ses profondes connaissances en droit, surtout dans les anciens droits de la bourgeoisie, par la versatilité de ses opinions et par ses missions diplomatiques , s’est acquis une grande célébrité ; c’est Étienne Raussin (Rausinus), de Beauraing ?. Il fit de bonnes études d'humanités au collége du Porc à Louvain (1598), et passa son examen de docteur en droit en Alle- magne. Après avoir pratiqué pendant plusieurs années comme avocat à Liége, il devint bourgmestre de cette ville à deux reprises différentes (1627, 1634). En ces temps-là la démocratie n'avait presque plus de frein à Liége; le peuple se plaignait de plusieurs rescrits et mandements , entre autres de celui de 1613 sur les élections magistrales et d’une décision du conseil privé du mois de juillet 1628. Raussin, homme docte et populaire, fut député par la ville à Vienne pour remontrer ces plaintes à Ferdinand IL. Il s’acquitta de sa mission à la satisfaction de ses conci- toyens et en publia même une relation intéressante qui nous est restée 5. Il jouissait 1 Consilium juris resolutum contra pelitam provisionem per syndicum serenissimi episcopi prin- cipis et capituli, pro civitate Leodiensi. Cum epitoma rerum ad causam clavium quam in camera imperii contra praememoratus seren. ac capitulum dicta civitas habet pertinentium , in documentis et archivis civitatis contentarum uliisque chartis anno 1620 per civitatem in dicta camera productis. Leod., 1644, in-4°. Voyez M. Warnkoenig, Beiträge, ete., p.16. ? Belloramus. Cette commune située alors dans le duché de Luxembourg, fait aujourd'hui par- tie de l'arrondissement de Dinant. — Raussin décéda en 4659. 5 Ad Sacrat. Caesareaum majestatem inclytae civitatis Leodiensis delegatio. Et epitomen pro- cessus cameralis inter eandem civitatem et seren. principem ep. Leod., 1629, in-4°. — Voilà com- ment Foppens (p. 4108) et Loyens ( Recueil hérald., p. 387) rapportent ces faits. Raussin, au contraire, dit, dans son Leodium, qu'il alla à Vienne sur la demande des métiers, pour demander le pardon de plusieurs notables Liégeois condamnés eriminellement; qu'il présenta au conseil au- lique un mémoire assez long sur l'affaire; qu'à son retour, le public tortura le sens de sa relation, 252 MÉMOIRE encore de la faveur populaire en 1634, puisqu’alors il fut de nouveau élu bourg- méstre 1; mais voilà que versis gladis et mutatis clypeis, disent les biographes, sans trop expliquer les motifs de ce changement, il prend la plume, se pose le champion de l'absolutisme , le défenseur exagéré des droits du prince, et cherche à renverser tous les principes dont il s'était servi pour défendre les droits du peuple dans sa délégation. Dans son Leodium ?, tel est le titre de son nouvel ouvrage, il commence par se moquer de ses plebicolae largiloqui, interprètes des priviléges des Liégeois, qui privilegiis immodice gloriantur... qui turgidiores contra principes promptius inso- lescunt. — T1 a maintenant en horreur les démocrates, les révolutionnaires qui par- lent de priviléges et de droits du peuple. — Ceux qui scrutent les droits du prince, qui refusent obéissance à leur seigneur, monstra sunt in politico regimine luto lutulentiora. — 1 ne dit pas, le nouveau flatteur du prince, ce qu'il faut faire lorsque le prince méconnait les vœux du peuple représenté par les trois états. — Il cher- che à prouver qu'en vertu du droit de régale et comme seigneur, tout appartient au prince-évêque, que, par conséquent, le magistrat et les vingt-deux ne possèdent des priviléges et une partie de la juridiction que précairement , par usure, par la bonne volonté du prince. Toute autre doctrine, selon lui, produit l'anarchie et l’informe chaos des usurpations populaires, fléaux qu’il cherche à extirper. Pourquoi , dit-il, ne suivrais-je pas l'exemple de Barthole, qui a plus d’une fois modifié sa première opinion? — Liége n’est pas une ville libre; les habitants sont purement sujets et vas- saux de l'Empire : Pierre Bertius et Melchior-Haimino-Feldius Goldastus ne disent pas la vérité sous ce rapport 5. — Le prince est plus qu'électif et usufruitier , il est héréditaire (?) #. — Les républiques , les aristocraties, les démocraties sont des gou- vernements détestables. — L’anarchie qui règne actuellement à Liége ne peut pro- duire que des catastrophes. —— Il réfute l'erreur de ceux qui croient que le mot hommes de la paix de Fexhe (1316) signifie consules, lesquels avec les échevins seraient appelés à juger tout citoyen; il entend par ce mot les vassaux , juges des l'interpréta tout à fait contre lui; que, par suite, on l'insulta partout; qu'armé et muni d'instru- ments discordants de toute espèce, le peuple vint lui prodiguer l'outrage jusque dans sa maison. 1 L'anarchie régnait alors à Liége. L'évèque , Ferdinand de Bavière, était toujours absent. Le 16 avril 4637, le comte de Warfusée fit assassiner le bourgmestre La Ruelle. 2 Leodium ecclesiae cathedralis sive de dominio, regalibus, mero mixtoque imperio et omni moda jurisdictione episcopo et principi Eburonum competentibus in urbe Leodiensi sacro romano imperio mediate subjecta libri IL, remotis fabulis, erroribus et usurpationibus popularibus. Namur, 1639, Leod., 1660. Voyez la critique de cet ouvrage dans la Bibl. histor. Hamburg, cent. VIII, p. 461. 5 Leod., lib. 1, cap. V et p. 74. # L.L., lib. F, cap. XL Mr Ce SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 255 affaires féodales, les pairs de la cour féodale !. — Le tribunal des échevins n'est pas chef de la force armée, par le motif que le merum et mixtum imperium re- vient au prince ?. — L'adage per cerdonum et triobolarium scurrarum ora tritum « tout bourgeois de Liége est roi dans sa maison », mentionné dans l'Ordinatio de Hynsberg de 1424, n’a pas la portée qu’on veut lui donner; car le prince peut entrer dans le domicile, le chapitre et l’église ont le jus domini et proprietatem , l'autorité publique peut visiter les caves lorsqu'il y a présomption de fraude, et l'on peut exécuter un citoyen dans sa maison, sans sentence du juge *. C’est ainsi que Raussin s'attaque à tous les droits des Liégeois, et les dénie d'une manière sardonique et sophistique. Son style est pur. Il fait preuve de grandes con- naissances en histoire et en droit public; il ne lui manque qu'un jugement froid et impartial. De Méan et Sohet le citent souvent et ne le réfutent presque ja- mais. S CXLVIIT. Un homme opposé au parti de la cour des archiducs et dont nous pos- sédons trois manuscrits, est Jacques Edelheer, de Louvain #. D'abord conseiller et échevin de sa ville natale, il fut appelé à Anvers, en 1624, comme conseiller pen- sionnaire ; ici il cultiva beaucoup les arts et les lettres. Il était un des membres des états généraux de 1632 qui se rendirent auprès du prince d'Orange et des états des Provinces-Unies pour traitér d’un arrangement sans le concours des gouvernants espagnols. Nous avons de cet homme politique une déduction sur l'origine et les attributions des états du Brabant Ÿ; des motifs de droit en faveur des ecclésiasti- ques de la ville d'Anvers pour être exempts de gabelles 6, et des lettres sur les évé- nements de l'an 1541 7. $ CXLIX. Le légiste et historiographe Gaspar Gevaerts publia son commentaire sur la Joyeuse-Entrée du Brabant en 1642, ainsi soixante-cinq années après le tra- vail de Vivien et quelques années avant celui qu'Anselmo avait annoncé. Nous devons également regretter la perte du manuscrit des notes d’Anselmo 1 L.1, lib. I, cap. XIII. Quant aux points constitutionnels si rudement attaqués par Raussin, voyez ci-après, $ CLXUI (Liége). 2 L.l., Nb. E, cap. XXIV. 5 L.L, lib. IL. 4 Né le 28 février 1599, mort le 23 juin 1655. M. Goethals, Hist., HE, 31. 5 Tyd en wyze op dewelke die abten ofte prelaten van Brabant zitting genomen hebben in de staten van het land. MS. 47,070 de la Bibl. roy. Le MS. 17,071 , ib. ( Remontrance de la ville d'Anvers contre les prélats de Brabant, en est la traduction). Wynants, dans ses remarques sur De Pape (MS. 13,217, t. Ier, fol. 9), cite cette déduction. & MS. 109 du fonds Van Hulthem. 1 MS. 14,977 de la Bibl. royale. 254 MÉMOIRE sur les concordats du Brabant. L’érudition et le zèle qu’il déploie dans les recher- ches nous sont connus; mais ses opinions en droit public sont assez arriérées. Ch. de Méan, dans ses observations 340-357, parle du régime politique de Maestricht, sans risquer presque jamais une idée générale. Du reste, dans tout son vaste ouvrage sur le droit civil de Liége, il ne passe pas les questions pratiques du droit publie qui se présentent. Christineus, Chokier, Zypæus, Anselmo, Pierre Weyms, Antoine Lebrun et Stockmans sont les interprètes de la Bulle d’or. Ces trois derniers juristes-diplomates sont les seuls qui se soient bien acquittés de leur tâche. Dans le traité sur la dévo- lution, dans le jus Belgarum et la defensio, ce dernier jurisconsulte fait preuve d'une connaissance approfondie de nos lois constitutionnelles. 1 était l'homme qui aurait pu sortir de la vieille routine et entreprendre un ouvrage tant soit peu philosophique sur la matière qui nous occupe, si ses graves occupations de magistrat et d'homme politique, et la révision de ses decisiones, à la fin de sa carrière, l'avaient permis. Il y avait dans cette période à la tête du conseil privé trois hommes éminents, également illustres comme écrivains politiques, Roose, d'Hovines et de Pape; ils méritent une mention spéciale. $ CL. Roose, Pierre!, d'Anvers, seigneur de Froidmont, Ham, Jemmeppe, etc., est fils de Jean Roose, lequel quitta, vers 1573, la Flandre, son pays natal, pour échapper aux persécutions religieuses. C'est à l'université de Louvain qu'il fit, avec la plus grande distinction, ses études d’humanités et en droit : aussi fut-il nommé fiscal et doyen de la faculté de jurisprudence. Dans la défense habile de la thèse pour l'obtention de sa licence, Juste-Lipse lui adressa les paroles les plus flatteuses en linvitant à sa table. Il n'avait encore que vingt-deux ans lors- que l'université de Dôle lui offrit une place de professeur; il préféra pratiquer comme avocat à Bruxelles, sous la direction de son oncle, Henri Kinschot ?, le célèbre avocat et arrêtiste, dont le fils devint chancelier de Brabant. Son mérite personnel et son dévouement au trône et à l'autel furent bientôt tellement ap- préciés, qu'il obtint l'entrée au conseil de Brabant; le 8 mars 1616, il en fut nommé avocat fiscal. Dans cette haute position, sa réputation fut si grande, que cette même année saint François de Sales et le célèbre président Favre (Antoine) vinrent rendre visite au sage flamand; car tel était son surnom *. Dans ses fonc- 1 Né en 1586, mort le 27 février 1675. Voyez les MSS. 11,396 et 11,397 (Scriptores Antver- pienses, vol. Ke, fol. 46, et Necrolog., fol. 34); M. Goethals, Hist., IV, 145; et surtout les ou- vrages de Roose. 2 M. Goethals (2. L., p. 116) est dans l'erreur lorsqu'il dit que Henri Kinschot fut alors chef- président du conseil privé; ce jurisconsulte n’a jamais occupé des fonctions publiques. 5 M. Goethals ignorait ce fait. OCR CR ET RS nt hi nr gun SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 255 tions au conseil, il se montra très-dévoué à son souverain, et défendit avec habileté les droits de l'archiduc contre les états et quelques grandes villes; nous en avons une preuve dans la part qu'il prit aux délibérations de la Junte instituée en 1619 pour informer au sujet de la guerre du gigot. Y intervint, la même année, dans l'aplanissement des difficultés soulevées par les nations de Bruxelles. Recommandé par Albert pour un fauteuil au conseil privé, il l'obtint d'Isabelle au mois de mai 1622. Le chef-lieu de Mons avait alors une coutume, datée des 57%, qui deman- dait à être réformée; elle restreignait singulièrement les droits du prince et ne pouvait subsister à côté des chartes nouvelles du pays de Hainaut du à mars 1619. En 1621, les échevins, de concert avec plusieurs avocats et des membres du conseil de Mons, rédigèrent une modération qui fut soumise, en 1625, à l'examen du conseil privé. L'année suivante , le comte de Sorle et Roose furent députés auprès des états à Mons pour s'entendre sur les réformes définitives à introduire dans la charte de %; leur mission parait avoir été couronnée de quelque succès, ainsi que le prouve la coutume rédigée en cette occasion et connue sous le nom de Charte préavisée ; elle ne reçut jamais la sanction du prince. En 1629, la fidélité de quelques seigneurs belges commença à être suspecte à la cour; les fédéralistes voulaient éloigner le marquis d'Espinola; le gouvernement , selon le rapport de Roose, fut mis hors de ses gonds; il y eut des commencements d'intelligences et des correspondances avec les ennemis. C’est pendant que ces orages politiques se préparaient que Roose fut appelé à Madrid. Le souverain goûta ses con- seils et reconnut son dévouement à la dynastie au point qu'il le fit membre du con- seil d'état (14 janvier 1630), et au commencement de 4632 (9 avril), président du conseil privé. Roose nous apprend que le pays était alors sur un volcan, les hauts pouvoirs de l'état méconnus, l’armée désorganisée, la division parmi le peuple, le pays ruiné par la guerre et la désunion au sein des états généraux. C'est dans cette situation grave où se trouvaient les Pays-Bas que décéda l'infante (1° décem- bre 1635), que les états généraux furent dissous, que des gouverneurs peu ca- pables se succédèrent au timon des affaires, et que Roose eut à supporter le plus grand fardeau des complications politiques, parce qu'il était alors l'âme de toute la politique de la cour de Bruxelles. Dès 1648, Roose commença à devenir suspect et à voir s'accroitre le nombre de ses ennemis : il était, en effet, un des chefs du parti janséniste, l'ami des évêques Jansénius et Boonen, le redresseur impitoyable des abus honteux qui souillaient alors l'administration, et opposé à l'extension de l'influence de la cour de Rome. Le 15 octobre 1649, Roose partit pour Madrid où on le leurra d'espérances. Enfin l'autre parti parvint à le remplacer, en 1653, dans la présidence, par 256 MÉMOIRE Ch. D'Hovines, son redoutable adversaire. Rentré dans la vie privée, Roose paraît avoir exercé encore quelque influence sur les destinées du pays : il désirait que le gouvernement cherchât un appui dans la confédération germanique, et s’éloignât de la France. Nous ne pouvons pas citer de témoignage plus flatteur pour Roose que celui que lui donne l'honorable comte de Wynants en ces termes ! : Roose fut le plus grand , le plus habile et le plus accrédité ministre que les Pays-Bas aient eu depuis plus de cent ans. Roose à laissé plusieurs ouvrages manuscrits, lesquels, dit-il, dans son testa- ment, neque distrati neque redimi volo ?. Ce fut en 163% qu’il composa , avec son ami Corneille Jansénius, son Mars Gallicus, seu de justitia armorum et foederum regis Galliae, pamphlet virulent dirigé contre la France, dont on accusait alors Roose de vouloir favoriser les desseins 5. Dans son mémoire « le Papier d'Arras », rédigé en 1536, Roose propose d'utiles réformes dans l'administration , et l’extirpation de beaucoup d'abus... En 1642, il fit un mémoire semblable, que le gouverneur général et les administrateurs qui vivaient des abus, n’ont pas plus goûté que le premier. En 1657, il présenta une remontrance au souverain contre la vente des offices qu'on pratiquait alors d'une manière scandaleuse, au mépris detoutes les lois du pays. Son ouvrage principal est le Gouvernement politique des provinces des Pays-Bas soubz l'obéissance de Sa Majesté Catholique *. On y voit que Roose partageait les opinions religieuses de Jansénius et de Jacques Boonen; qu'il voulait restreindre le pouvoir temporel du pape, tout en disant que le chef de l'église mérite des respects plus qu'humains et des honneurs plus grands qu'un monarque : C’est une chose si délicate, ajoute-t-il, de conserver le droit de Sa Majesté sans toucher et résister aux prétentions de Sa Sainteté. » Les principes gouvernementaux qui l'ont toujours di- rigé, y sont exposés nettement. Dans la Bibliothèque de Bourgogne on trouve l’Apologie de Pierre Roose, et un mémoire espagnol écrit par lui et intitulé Los Servicios. C’est probablement son frère, François Roose, qui était, en 1600, conseiller au conseil de Flandre et procureur général des Rennenghes *. Son neveu, Jean- Charles Roose, baron de Leeuw-S'-Pierre, devint dans la suite membre du conseil d'état. 1 MS. 19,994, p. 975. 2 MS. 16,160-16,163 de la Bib. roy. 5 Foppens, chronique MS. de Brunel, à l'an 1725. 4 Leyde, 1685, in-8° (anonyme). 5 M. Gachard, /nventaire des registres de la Chambre des Comptes, p. 554. RE di >. à de Se re ed LA ont Gé à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 257 $ CLI. Vandernoot, Liévin- Étienne, nous est connu par ses Considérations (restées en manuscrit !) sur le gouvernement des Pays-Bas, achevées le 15 avril 1646. $ CLIT. D'Hovines, Charles, d'Ypres?, seigneur de Gouvernies, Grandbray, Winkel, ete. , devint successivement conseiller au grand conseil de Malines (octobre 1628), avocat fiscal à la même cour, membre des conseils d'état et privé (le 22 dé- cembre 1633), et enfin président du conseil privé (1653) 5. Vers 1662, il composa, pour être adressé au roi, un Mémoire touchant la forme du gouvernement politique des Pays-Bas, et des conseils et officiers qui en composent le ministère , dans le sens espagnol, dans le sens odieusement restrictif des libertés belgiques. C’est un traité sur l'administration telle qu’elle existait avant 1659; la moitié du mémoire concerne le Brabant. Voici le portrait que le farouche serviteur espagnol fait des Brabançons © : « Ils sont haultains, altiers, toujours prêts à résister à leurs souve- » rains et à exalter outre mesure les priviléges qu'ils ont arrachés à leurs princes. » Notre bon Wynants venge noblement nos ancètres au sujet de ce passage, et peint, à son tour, Hovines, comme hautain, altier, étranger à nos mœurs et à notre poli- tique, peu aimé dans le pays, et conseillant éternellement le recours à la crainte pré- férablement à la voie de l'amour. Wynants ajoute que nul peuple n’est aussi traitable et bon que les Brabançons, et il cite des exemples à l'appui de son assertion. A en croire l'avocat Laurin, qui était son contemporain, d'Hovines commit pendant sa longue gestion des affaires , des actes d’usure, des exactions et des dilapidations 6. Le manuscrit 12,297 de la Bibliothèque royale de Bruxelles (Bref mémoire de la forme des ressorts du gouvernement politique des Pays-Bas) est probablement en- { Deux vol. in-folio. Il existe plusieurs copies de ce MS. Voyez sur l'auteur la généalogie d'Aze- vedo, pages 153 à 154, 186 à 187. ? D'Hovinne, d'Hovinnes, d'Hovine ou d'Hovynes. Voyez le MS. 12,382, qui le dit originaire de Tournay. Il décéda en 1671. 5 Le MS. 16,165, p. 238, porte que d'Hovines trouva moyen de débusquer Roose, ce qu'aflirme également Wynants dans le MS. 12,294, p. 97. + MS. 42,290 de la Bibl. royale. Id. avec les notes de Wynants (MSS. 15,980-15,981 , 12,291- 12,292). 5 MS.,12,290, p. 42. 5 MS. 16,163 de la Bibl. roy., présenté à S. M. par Henri Florentin Laurin, chevalier, seigneur et avocat célèbre au grand conseil de Malines (1622). L'auteur anonyme du MS. 3,269 vante les grandes connaissances de Laurin, sa noble origine et sa piété. Nous voyons dans les Tombeaux des hommes illustres (p. 73), que Charles Laurin , seigneur de La Hage, conseiller au grand con- seil en 1625, puis président d'Artois, fut admis, en 1640, au conseil privé et décéda à Bruxelles en 1664. Le MS. 3,229 de la Bibl. roy. renferme une dissertation de l'avocat Laurin et d'autres auteurs sur les aliments à fournir en cas de divorce. Towe XX. Né 258 MÉMOIRE core d'Hovines. Ses deux mémoires sont incomplets et ‘ont été rendus tout à fait inutiles par les ouvrages de Wynants et les mémoires de Neny. Le fils du chef-président, Laurent d'Hovines, naquit à Malines, et décéda en qualité de conseiller au conseil de Brabant. $ CLIIT. Perez, Antoine. Le jurisconsulte qui, pour le droït publie et le droit international, domine l’époque, est Antoine Perez. Son ouvrage, publié en 1659 1, est un chef-d'œuvre pour ce siècle. Quoiqu'il n’écrive, suivant son aveu, qu'un enchiridium à l'usage de ceux qui étudient le jus publicum, son livre pouvait alors être de la plus grande utilité, tant aux gouvernants qu'aux gouvernés, dont ilse pose souvent lAristarque. En instruisant les princes sur leurs droits et leurs devoirs, il démontre par quelles institutions et de quelle manière ils pourraient faire prospé- rer le commerce et l'industrie, et donner une meilleure direction aux études. Dans ses discussions sages et assez élégamment écrites , l’histoire ancienne et la politique des états modernes lui fournissent ses enseignements. Il stygmatise plus d’une fois la politique des cabinets étrangers, surtout celle du cabinet français, à l'égard de la maison d'Autriche. Chose singulière, dit-il, est enim Austriacae domus potentia adeo suspecta omnibus, ut vix illa se moveat, quin omnes gentes arma induant ?. A ne fait guère qu'exposer les diverses parties de la science, donner des idées géné- rales, Sans les appliquer proprement à la législation du pays, sans être praticien belge; mais il le fait avec une lucidité remarquable, un grand bon sens et avec des idées très-avancées. D’après son sentiment, il n’y a que celui qui connaît le droit public, politicamque sapientiam, qui puisse gérer les affaires de l’état et se nom- mer jurisconsulte. Ne jurisprudentia, ajoute-t-il, aucipitis sit'usus, sed cum vera prudentia, justitiaque connexa, ut ne verbo tenus ad ostentationem acutè tantum , sed ad usum popularem atque civilem disseratur, ne leges eatenus tantum dis- cantur, quatenus litigandi artem usumque praebent, sed etiam jus publicum ‘quam minime negligatur 5. Nos jurisconsultes et nos souverains n’ont pas goûté cette leçon. Il a tort d'expliquer les pouvoirs du souverain d’après le droit commun, et non d’après les lois du pays. Le chef de l’état, suivant lui, a le pouvoir de faire et d'interpréter les lois; il n’est pas sujet aux lois civiles, mais bien au droit naturel et au droit des gens. Cependant son pouvoir ne doit pas s'étendre jusqu’à mettre dans ses actes : ex certa scientia, proprio motu, de plenitudine potestatis ; on peut tout au plus approuver les clauses : quia nobis placet…... sic volo, sic jubeo, sit pro ratione 1 Antoni Perezi J. C.S. T. et R., Majestatis consiliarti, in Academia Lovaniensi lequm ante- cessoris, jus publicum, quo arcana et jura principis exponuntur. Amstelodami apud Elzévirios, . 1657. (Dédicace du 1° janvier 1657). 2 Jus publ., p. 293. 5 Pages 311, 512. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 259 voluntas 1, — Avant d'élever quelqu'un à de hautes fonctions, il désire qu'on le crée chevalier, parce qu'il doit porter l'épée ?, — Le droit romain doit servir de loi sub- sidiaire, sans prévaloir sur le droit national (usus aut mores, consuetudo aut patriae statuta ©). — Les priviléges, d'après lui, sont seminaria discordiarum; le souverain ne doit pas en accorder, mais eeux qui sont octroyés à titre onéreux, ne peuvent être révoqués , et ceux qui sont accordés à titre gratuit, Perez conseille de les corriger par l'interprétation, sans les supprimer tout à fait. — L'archiduc Albert a bien fait d'abroger plusieurs lois romaines, de faire mettre par écrit et de corriger plusieurs coutumes reçues comme priviléges, et de circonscrire leur ressort 4, — On ne peut faire la guerre aux hérétiques par le seul motif qu'ils sont hérétiques, infidelitas enim non privat infideles dominio quod jure gentium habent. Potest eos summus pontifex ad fidei praecones recipiendos cogere, non ad fidem amplectandam ©. C'est une doctrine plus progressive que celle d'Ayala et de Zypæus. — Elle est injuste la guerre que fait la France à l'Autriche, dans le seul but de diminuer la puissance de sa rivale 6, Il n’aime pas les congrès ni l'intervention personnelle des souverains dans les négociations diplomatiques. Il conseille d'employer des ambassadeurs dans les affaires majeures; ce sont des personnes inviolables, qui ne peuvent être jugées dans les pays où leur mission les a appelées, n'importe le crime qu'elles auraient commis. Pour la plus grande célérité dans l'expédition de leurs dépêches , ils se serviront d’estafettes T, — Les particuliers doivent tou- jours conserver la liberté et la sûreté du commerce sur la mer. — Le prince a la juridiction sur les fleuves navigables, mais il n'en a pas la propriété 8. —Le meilleur moyen pour empècher et réprimer les révolutions du peuple, c’est la présence du souverain; Philippe II s’est perdu en n’employant pas ce remède ?. — Il ne faut pas brusquer les réformes, mais les adapter moribus patriae et majorum institutis; le peuple déteste les nouveautés 10, — Aujourd'hui le grand nombre d'écoles et d'aca- démies est cause que beaucoup de personnes étudient et que fort peu sont savantes; Perez serait d'avis de restreindre le nombre de ces établissements, afin d'augmenter 1 Pages 97, 89. ? Pag. 206. 5 Pag. 75. 4 Pag. 88. 5 Pag. 26. 6 Pag. 219. 1 Pages 277 à 280, 308. 8 Pag. 295. 9 Pag. 300. 10 Pages 351, 332. 260 MÉMOIRE le nombre des artisans, des industriels et des commercants, et de diminuer cette foule d'étudiants qui, par leur oïisiveté, par leur-esprit enclin aux nouveautés ét par cette véhémente ténacité à apprendre toutes les sciences, sont toujours prêts à agir mal et à provoquer des bouleversements !, $ CLIIP*. Loyens, Hubert, de Maestricht ?, est fils de Henri Loyens, bourg- mestre de Maestricht, et frère de Henri Loyens, le célèbre professeur de Louvain. Pourvu de sa licence en droit, Hubert devint secrétaire ordinaire de Sa Majesté au conseil de Brabant. C’est alors qu’il composa son excellent traité sur l’origine et les attributions de cette cour de justice 5. Il fut un des plus chaleureux adversaires de Louis XIV dans les prétentions que ce monarque faisait valoir sur le duché de Bra- bant #. Il fit paraître en cette circonstance deux brochures remarquables , dans lesquelles il fait preuve d’une dialectique serrée, de connaissance solides en his- toire et d'un patriotisme éclairé. Nous avons de lui deux autres ouvrages histori- ques , l'un relatif à l'incendie de la ville d'Aix-la-Chapelle f, l'autre relatant les faits et gestes des ducs de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg7. C’est surtout comme historien que les biographes vantent le mérite de Loyens 5. $ CLIV. De Pape, Léon-Jean, de Louvain *, chevalier, seigneur de Glabeek, débuta en 1646 par être conseiller-pensionnaire des états députés du Brabant. En 4657, il fut nommé conseiller fiscal au conseil de sa province et délégué pour le règlement des contestations territoriales relatives aux pays d’Outre-Meuse, diffi- cultés qui ne furent aplanies que par la convention d’Aix-la-Chapelle du 29 sep- tembre 1663 10, En 1670, de Pape fut appelé à Madrid au conseil suprême d'état 1 Pag. 312. 2 Né le 25 octobre 1599, mort à Bruxelles le 14 juin 1684. Voyez Foppens, Bibl. belg., I, 488; Paquot, Mém., 1, 56; MS. 17,567, p. 303; MS. 17,639, p. 160; Mantelius. 5 Tractatus de consilio Brabant. Brux., 1667, in-4°. + Voyez la notice sur Stockmans. 5 Veridicus Belgicus, pupilli advocatus , respondens gallico caussarum patrono (lavocat Bizain) in vicem fictitii suppositi, in dialogo, alioque libello nuper per illum edito, super praetensis juribus Reginae christ. in provincias Belgicas , 1669, in-8°. Responsio praecursoria tractatui pleniori de vera origine ducatus et ducum Brabantiae mox secuturo, etc. Brux., 1670. 6 Bustum urbis Aquisgranensis , 1656. 7 Synopsis rerum maxime memorabilium bello et pace gestarum a ducibus Lotharingiae, Bra- bantiae et Limburgi, usque ad annum 1633. Brux., 1672, in-4°. 8 Vir integerrimus juris aeque ac historiarum Belgicarum peritus…. Vir non minus vita quam eruditione insignis… scripsit eleganti et erudito calamo incendium urbis Aquisgranensis (Les vr0cr. PRÉCITÉS. ) 9 Néle , mort le 8 août 1685. Voyez le MS. 12,582, p. 295. 10 Neny, Mém., 1, p.110; Traité de la Joyeuse-Entrée, p. 138, édit. 1787. te ee ÉD SRE Sd Loc aim à dns #4 1 s ; 4 SUR L'ANCIEN DROIF, BELGIQUE. 261 et, l'année suivante, à la tête du conseil privé à Bruxelles. En 1682, lors des troubles des nations à Bruxelles pour le vote et la levée des subsides, il essuya la disgrâce du peuple, qui fit sur lui des caricatures. Ses facultés intellectuelles se trouvant dérangées à la fin de sa carrière, on lui adjoignit Blondel dans la présidence !. Vers l'année 4680 ?, de Pape acheva son Traité de la Joyeuse-Entrée %, excellent livre de droit publie et d'histoire, écrit sans prétention et sans aucun’ air d'érudi- tion. Ce commentaire, le plus complet que nous possédions sur cette fameuse charte, ne doit cependant être consulté qu'avec les notes qu'en a laissées le vi- comte de Wynants, avec les mémoires de Neny, avec les remarques manuscrites de M. Raepsaet et les travaux des Allemands modernes sur le droit germanique. De Pape ne remonte pas à l'origine de nos droits, et était peu instruit dans l'histoire ancienne de sa patrie. En ministre, en homme d'état prudent, il exagère les pré- rogatives du souverain et ne se prononce presque jamais franchement sur les ques- tions que soulève la loi fondamentale du Brabant. — La Joyeuse-Entrée, d'après lui, ne déroge en rien à la souveraineté du prince # : elle n’oblige qu'à ce que tout bon prince doit à son peuple. — Un peu après le milieu du XIV° siècle, les prélats et les abbés furent admis aux états du Brabant; il y eut alors trois états 5. — Dans les S5, 15-26, 51, 62 et suivants, il traite assez longuement des droits et attributions des états. Le consentement des états est nécessaire pour aliéner une partie du territoire, mais non pour les aliénations nécessaires, c'est-à-dire pour céder des parties en vertu d'un traité international, ou par suite de guerre, par exemple, le traité de Münster 5, — Le conseil de Brabant ne peut être constitué juge du conflit qui pourrait s'élever entre les états et le prince au sujet des licentes T. — Sur la 1 Wynants, dans le MS. 12,294, p. 97. ? A la page 158 est cité un fait arrivé en 1678. 5 À Malines, 1 vol. in-12, 1787. La Bibl. roy. de Bruxelles en conserve le MS. portant les n° 17,001 à 17,005. 4 Traité, p. 1"°. Elle n'ébrèche point les droits du souverain, dit Wynants, MS. 13,217, p. 1. Knobbaert, défenseur du pouvoir absolu, met aussi la suprématie du souverain au-dessus de tous priviléges et coutumes ( Observ., 12, art. 1, rub. 1'°). 5 Traité, $5. La chronique de S'-Gudule prouve que dès 1265 les états du Brabant étaient déjà composés des trois ordres, et non pas uniquement des députés des villes et franchises, (Rela- tion de Dom Anselmo Berthoud en Belgique, en 1676, dans le Messager des sciences de Gand, 1858, p. 47.) — Voyez la représentation que les états du Brabant firent en 1582 à la diète d'Augsbourg (Bort, Nederl. Beroerten, lib. XVII, p. 24). 5 L.L.,$98, p. 138. Anselmo pense aussi que ce consentement n'est pas absolu (Ad art. 15 et 19 de l'édit perpét. 7 L.1., $ 91, p. 159. Voyez Neny, chap. XXI, art. 98, Il, p. 149, sur les droits moyennant lesquels on permettait le commerce. 262 MÉMOIRE question du refus de service , il examine le pour et le contre, et semble faire une distinction entre les traités des particuliers dans lesquels l'inobservation des con- ditions délie les parties, et entre les obligations mutuelles des rois et de leurs sujets !.— Les lois constitutionnelles du Brabant, qui ne permettent pas d'actionner ou d'arrêter un Brabançon hors de la province, ne doivent s'entendre que des ac- tions personnelles et non des actions réelles ou hypothécaires, et ne regardent pas non plus les Brabançons qui auraient pris domicile ou auraient accepté la qualité de bourgeois dans un autre pays que ledit duché ?.— Le prince n’a confirmé que les priviléges raisonnables 5; une ancienne observance non revêtue du sceau m'est pas un privilége #. — Les mainmortes continuent à faire des acquisitions d'immeu- bles, en comptant toujours sur la restitution du prix, en cas de querelle ; il faudrait stipuler de plus fortes peines contre elles 5. Jusqu'ici on leur a laissé la faculté de vendre et de toucher le prix des immeubles qu’on leur faisait par testament 5. — La Joyeuse-Entrée jurée par Philippe IT contient pour la première fois la clause gé- nérale : pour autant qu'ils (les priviléges et coutumes ) sont en observance et sont observables, clause qui, du reste, est renfermée virtuellement dans toutes conces- sions et promesses. Le prince est juge de cette observance; il faut se rapporter à la preud’hommie de sa parole T.— L'observance des priviléges par le prince et la prestation des services par les sujets, constituent un contrat synallagmatique ; lors donc que les sujets manquent à la prestation de raisonnables services et obéissance, le prince ne doit pas non plus tenir parole $. — Le serment du prince ne lui ôte pas le droit de régler la police, ni de retoucher ou corriger les coutumes préjudiciables au bien public °. — Selon l'observance d'aujourd'hui, les officiers sont permanents et le cumul des offices est prohibé 1°, Voilà quelques idées tirées de ce traité analy- tique du droit public, dont l'importance ne peut pas être révoquée en doute. 1 L.L., $ 92, p. 441. Nous avons déjà donné sur ce point les opinions de Goudelin, d'Anselmo et de Zypæus. Voyez la notice sur Wynants. 2 Traité, $ 406, p. 155. 5 Pour ce qu'il faut entendre par le mot raisonnable, voyez le commentaire de Zoës sur les Institutes. 4 Traité, $ 119-494. 5 L.1., $ 456 (Addit.), p. 499. C'est l'addition en 17 articles, du 20 septembre 1454. 6 L.1., $ 157 (Addit), p. 200. 7 L.L., art. 139, 460 (Addit.), pages 200, 201. 8 L.1., 161 (Addit.), p. 202. De Pape n’examine pas la proposition posée dans le sens in- verse. 9 L.L,$ 121, p. 168. Et cependant le prince jure d'observer les us et coutumes lors de son inauguration ! 10 Z,. L., $ 125, Addit., p. 172. ST ES PE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 263 Il existe encore de de Pape les manuscrits suivants : _— Recueil concernant l’origine, les prérogatives, les consultes et l'autorité du conseil de Brabant ! ; .— De la consulte des offices des conseillers d'état ?; — Description de la province de Namur, WI (200 pages ); + — Genealogia ducum Brabantiae (5 rôles ) ; — Recueil concernant les troubles des Pays-Bas (425 rôles) 5 ; — Mémoire pour la suppression du conseil suprême des affaires des Pays-Bas #; — Essai sur les lois , le commerce et les avantages du Hainaut ; — Réflexions sur les finances de la Flandre; — Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas ®. ‘La principauté de Liége nous fournit encore dans cette période quatre écrivains politiques que nous devons mentionner. S CLV. De la Haxe, Arnould, député des états, chanoine et archidiacre de la Hesbaye, a publié, en 1646, à Liége, une Responsio analytica sur les attributions du conseil ordinaire du prince, que cite Ch. de Méan 6. Il à été un des députés chargés de revoir la coutume de Liége préparée par Pierre de Méan. De Fabry, Jean-Philippe *, fut bourgmestre de Liége pendant les années 4665, 1668 et 1675. Dans la seconde année de sa magistrature, le corps des maîtres et commissaires de la ville mit au jour un ouvrage $ où ses droits et priviléges sont défendus et à la composition duquel de Fabry paraît avoir pris la plus forte part. De Randaxhe, Arnould ®, bourgmestre de Liége en 1665, 1672 et 4694. a rempli avec succès diverses missions diplomatiques et publia en cette ville, en 1676, des Discours de droit, morale et politique. De Foullon, Érasme %, frère du jésuite et historien Foullon, occupa successi- vement les fonctions de bourgmestre de Liége (1654), de conseiller privé de l'évêque Maximilien de Bavière, de conseiller de la eour féodale de cet état et celles d'am- 1 MSS. 12,584, 12,385 de la Bibl. roy. (2° partie). ? MS. 12,395, tb. 5 Ces trois manuscrits sont indiqués par Berthoud dans la relation de son voyage en Belgique, en 1776 (Messager des sciences de Gand , 1850 , pages 71, 72). + Wynants (MS. 42,294, p. 99) mentionne ce mémoire. $ Ces trois derniers manuscrits ont été mis à profit par de Leenheer, dans son Encyclopédie. 5 Ch. de Méan, Obs. 594, 30. T Loyens, Recueil hérald., pages 445, 451. $ Vindiciae libertatis , jurium et-exemptionum D. D. commissariorum civitatis Leodiensis , 1668. ® Mort le 4 oct. 4671. Voyez Loyens, Recueil hérald., p. 445. 10 Né à Liége, en 1606, mort le 3 février 1687. Voyez Loyens, Recueil hérald., p. 429 et 475. 264 MÉMOIRE bassadeur de ce prince. Il passe pour un esprit supérieur, et soutint, en 16814 , les droits de l'église de Liége sur le duché de Bouillon ?. $ CLVI. Martinez, D.-F. W manquait dans le pays un recueil de tout ce qui con- cernait le science domaniale (pour nous servir de expression de Martinez), c'est-à- dire les droits domaniaux. La nécessité s’en fit surtout sentir à la fin de ce siècle. On avait oublié et méconnu les anciens placards, ordonnances , jugements et autres titres relatifs aux droits et prééminences du duc de Brabant. De toute ancienneté on payait au prince des droits, des cens, des rentes pour certaines grâces, permissions ou licences. Toutes les contestations concernant cet objet, le domaine en général, étaient jugées par les chambres des tonlieux. D’après les réformes que la chambre des tonlieux du Brabant subit en 1412, 1436 et 1437, elle fut non-seulement chargée de décider sur les procès où étaient engagés de pareils droits, mais appelée à la réalisation des biens sujets à des redevances de cette nature, des biens délaissés par des bâtards et des biens vacants ou perdus. Elle avait également l'inspection des chemins et cours d’eau, la surveillance des halles appartenant au domaine, la police des égouts et la répression des empiétements sur la voie publique et la fixation des eaux des moulins. En 1685, il y eut à Bruxelles, deux chambres suprêmes des tonlieux de Brabant (et le Limbourg) et de Flandre, qui décidaient en degré d’ap- pel des jugements rendus en matière domaniale dans les provinces, et connaissaient spécialement des fraudes commises dans la perception des droits d'entrée et de sortie. En 1690, Dominique-François Martinez, greffier de la chambre suprême: pour le Brabant, fut invité par le conseil des domaines et des finances , à rassembler tous les actes et documents relatifs à la matière susdite; l'ouvrage fut achevé en 1692, eut beaucoup de succès et fut réimprimé, et augmenté d'un volume, en 1729, par les soins du fils, Henri-François Martinez ?, qui avait remplacé le père en 1707. Cet ouvrage © spécial est encore invoqué aujourd’hui dans nos tribunaux. Pour les matières domaniales et fiscales, on possédait, en outre, les douze vo- lumes manuscrits de décisions rendues par le conseil de Brabant {. 1 Explanatio uberior et omnimoda assertio excelsioris et supremi juris in ducatum. et arcem Bulloniensem pro ser. Maximiliano Henrico, ete. Liége, juillet 4681. 2 Le 14 février 4707, le fils fut commis pour cet emploi (MS. 13,100 de la Bibl. roy.). 11 décéda dans la misère à Bruxelles, le 6 mars 1756; le père l'avait précédé dans la tombe en 1715 (Fop- pens, MS. 17,609 ou 17,610). 5 Het recht domaniael van Syne Majesteyt in desen hertogdome van Brabant, mitgaders het gesegh en de gesworen erflaten desselfs hoofttolcamere binnen Brussel... byeengevogt door den greffier D. Frans Marlinez. Bruss., 1692. — 9° édition, 2 vol., 1729, in-12. # Voyez ci-dessus le chap. des Arrétistes. PRE PER CO SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 265 $ CLVIL. Le Luysrer van Brapanr. Pour le droit politique de la ville de Bruxelles, il n'y a pas de meilleure source que le recueil composé et publié, en 1698 , sous le itre de Luyster van Brabant. On y trouve les priviléges et autres documents rela- tifs au magistrat et aux métiers de cette ville, qui ont été vérifiés au mois d'août 1698 par six syndics, parmi lesquels on remarque Henri T Kint, et dont copie authentique a été dressée alors par le notaire Ringeleer. Le travail achevé , les fiers métiers consentirent à le publier. L'ensemble fut mis en ordre et accompagné de . LÉ ni CS PA Ont ET PNR M ee nes SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 319 que sa forte elientèle et l'administration de sa grande fortune ne lui aient pas permis de composer un ouvrage de quelque portée. Cependant à la Bibliothèque royale de Bruxelles, on conserve de lui trois manuscrits qu'il importe de citer, savoir : Manuscrit 15,200 : Observationes in Stockmani opus !. Ces remarques consistent la plupart du temps à appuyer la doctrine de Stockmans (dans ses décisions) sur de nouvelles autorités belges et françaises postérieures à ce grand maitre. Parfois cependant il.ose combattre les opinions de l'illustre arrêtiste, qu'il déclare, du reste, vénérer à cause de sa probité et de son grand savoir. Il fait remarquer (page 3) que nous sommes les imitateurs des Français et que nous avons presque le même droit, la même législation. Le manuscrit 14,526 est une copie des observations préci- tées avec quelques notes, éparpillées dans le volume, sur le traité de dévolution de: Stockmans. Ces deux manuscrits prouvent que Malfait a une connaissance par- faite du droit coutumier et des auteurs qui en traitent, mais ils ne justifient pas sa réputation d'avocat. Le manuscrit 15,366 (notata ad quosdam articulos ? consuetudinum Bruxel- lensium:) renferme des notes abrégées, écrites sans aucun air d'érudition, et qui peuvent servir à faire connaitre le dernier état de la législation coutumière. On sait eneffet que l’usage-et la jurisprudence modifiaient les coutumes:, surtout celles non homologuées. et dans le nombre desquelles figure le statut de la capitale. Nous avons remarqué ce que l’auteur dit (page 1") des causes de non-décrètement des statuts de Bruxelles et (page 13) du: titre des successions « paterna paternis, etc. » Nous doutons que ce manuscrit flamand consistant en quelques notes latines et françaises soit de Malfait. Nous avons entre les mains une édition des Remarques de Wiynants sur les cou- tumes de Troyes, qui renferme d'assez bonnes notes manuscrites de Malfait. . $ CEXXXI. De Sohet, Dominique-François, de Chooz5, fils de Guillaume de Sohet, marchand à Chooz #, et époux de Marie-Thérèse-Antoinette Cogniaux ?, 1 In-folio de 34 plus 59 pages. ? MS. in-folio de 22 pages. 5 En vertu de la convention du 18 novembre 1779, Marie-Thérèse céda à la France l'avouerie suprême ou superlative de la terre et seigneurie de Chooz, qu'elle possédait comme comtesse de Namur (Mémoires de Neny, E, p. 291). Chooz, village près de Givet, ayant fait partie de la province de Namur avant ladite époque, de Sohet doit être regardé comme Belge. 4 On croit la famille noble; les noms de ses parents et de ses amis semblent mème indiquer cette origine. 5 Marie Cogniaux est:originaire de Surice et de la famille du jurisconsulte de ce nom, Son père était à la fois receveur des gabelles et receveur du due de Croy. 520 MÉMOIRE naquit le 2 août 1728 !. Après avoir achevé ses études à Louvain et à Douai, il revint pratiquer comme avocat dans sa commune natale, où il exerça , pendant de longues années, les fonctions de mayeur-juge ?. On le dit ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Liége; et son ouvrage sur le droit-commun de cette prin- cipauté semble donner quelque poids à cette assertion. Nous savons, du reste, qu'il n’a pris aucune part aux événements politiques de 1788 à 1810, qu'il n’exerça aucune fonction publique pendant cette période, et qu'il décéda le 3 mai 18414, à Chooz, âgé de plus de 82 ans, laissant quatre fils, dont aucun ne marcha sur les traces du père 5. L'an 1760 , Sohet annonça un grand ouvrage sur le droit ; il ne nous fait pas connaître les motifs pour lesquels il n’a pas réalisé sa promesse. Les instituts qu'il publia dix ans plus tard, ne sont qu’un sommaire, une réduction “ de ce livre, mais cet abrégé embrasse, dit-il, tous les objets essentiels de la jurisprudence canonique et civile, féodale et criminelle, pour les pays de Liége, de Luxembourg, Namur et autres Ÿ. « Je donne au public, continue-t-il dans les préfaces , les précis des coutu- » mes, des styles et ordonnances émanées pour les pays de Liége, de Luxembourg, » de Namur, et autres états voisins, commentées par les auteurs desdits pays , d'a- » près les principes du droit commun... J'ai distingué par les notes et caractères » différents les matières qui regardent principalement les Pays-Bas autrichiens » pour les séparer de celles du droit commun, ou du pays de Liége. Je me suis » attaché de préférence au droit coutumier desdites trois provinces, parce qu'étant » né sujet de l’une de ces provinces et avoisinant aux autres , J'ai souvent vu nos 4 Il fut tenu sur les fonts baptismaux par Messire François Delatre Doby, écuyer et conseiller du roi de France, contrôleur des grandes et petites chancelleries , entrepreneur général des vivres et fourrages du Hainaut. 2 Les titres mis en tête de son ouvrage prouvent qu'il était encore mayeur de Chooz en 1781, commune qui était alors le siége d’une justice. 5 Renseignements tirés de papiers de famille. Sohet n’a pas imité l'exemple de Deghewiet, qui, dans ses ouvrages, nous initie aux particularités de sa vie. 4 Préface du II° volume. 5 Les Instituts du droit ou sommaire, etc. (le reste du titre comme dans le corps de notre no- tice) forment trois volumes ou cinq parties (livres), savoir : Er vol., grand in-4° de 548 plus xL pages, contenant les titres LXVII à €, du livre I”, les tit. LIT à LXXIX du livre IE, et le livre HI en entier. Namur, 1770 (avec l'approbation du procureur général Dupaix, de Namur, du 22 septembre 4769). Ile vol., même format, de 207 plus 167 pages, renfermant les tit. I-LXVI du liv. I et les titres I-LI du liv. IL. Bouillon, 1772 (avec la même approbation, datée du 9 décembre 1771). Ile vol., même format, de 128 plus 120 plus ex1 pages, contenant les livres IV et V en entier (la procédure civile et les matières criminelles). Namur, 1781. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 521 » cosurcéans être impliqués des questions de droit chez nos voisins et chez nous : les uns à cause de leurs possessions, successions ; d’autres à cause de leurs al- liances, contrats et commerce, qu’ils sont obligés d'avoir les uns avec les autres. Je mets comme en parallèle et conférence nos usages et coutumes avec ceux de nos voisins... Quoique mon ouvrage regarde principalement les Pays-Bas, et sur- tout le pays de Liége, il peut aussi servir utilement dans les provinces étrangères, non-seulement celles qui ont été sujettes autrefois au même souverain sous la domination espagnole, mais généralement partout où l'on suit le droit écrit, civil ou canonique, les constitutions de l'empire, les concordats germaniques, ou autres parties du droit commun sur lequel cet ouvrage est également appuyé. » Voilà comment Sohet explique son but et l'utilité de son ouvrage dans un style qui pourrait être meilleur. Cet ouvrage est composé sans esprit, dans le système suivi par Justinien, et ne renferme aucune idée générale; il n’est qu'un répertoire, une compilation sans critique, mais utile et indispensable pour la connaissance du droit commun de la principauté de Liége et accessoirement du droit commun des provinces de Luxembourg et de Namur !. Le titre est mensonger lorsqu'il parle de la législation d'autres états voisins ; à peine y trouve-t-on une mention de la législation du wallon Brabant. Il n’est donc pas exact de dire que c'est un ouvrage dogmatique du droit commun de la Belgique. N est divisé en cinq parties, livres ou traités. Dans le premier volume, il annonce un traité du droit public (dis- tinct du traité du droit des particuliers), comprenant les matières des personnes ecclésiastiques et séculières, ainsi que les choses publiques. Dans le 2 volume, sans rester tout à fait fidèle à cette singulière division, il donne un traité pré- diminaire de droit public ? en 58 pages, dans lequel il parle du droit publie ou constitutionnel de la principauté de Liége et des provinces de Luxembourg et de Namur, de l’histoire du droit liégeois et de quelques règles ou principes géné- raux de droit. L'ouvrage n’embrasse que la législation existante à la fin de l'année 1771; dans l'index cependant Sohet a profité de quelques édits et ordonnances rendus de 1772 à 1780 5. Sohet connaissait parfaitement les auteurs liégeois, belges, français et allemands, et indique avec soin les emprunts qu’il leur a faits. Presque aussi prolixe en cita- tions que Deghewiet , il raisonne mieux les points de droit que le jurisconsulte du YU YVES Vv & ! L'appréciation de M. Warnkoenig est assez exacte ( Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Lütticher Gewohnheitsrechts, 1838, p. 40). ? C'est ainsi qu'il appelle ce traité préliminaire (Inst., 1, 69, n° 2). 3 Invex aux mots bois, bourgeois, grains, majeurs, pâturage, publication, ruisseaux, «ppel ; livre Ie, tit. XVII, en note. Tome XX. a | 522 MÉMOIRE parlement de Flandre, et entre dans plus de développement, en même temps qu'il embrasse plus de matières. Il cite rarement son prédécesseur Deghewiet , mais sou- vent Wynants, de Mean, Louvrex, Heeswyk, Chokier, Voet, Stockmans, du Laury et Perez. C’est un auteur fécond et consciencieux en fait de droit pratique, en- core aujourd'hui la meilleure source pour connaître l’ensemble de la législation des trois provinces. Il est à regretter qu'il ait laissé de côté la jurisprudence des pro- vinces si importantes de Brabant, de Flandre et de Hainaut. Entre autres manuscrits que Sohet a laissés, on cite un recueil des lois. Sans doute un homme comme Sohet, érudit et assidu et dont l'esprit était peu occupé dans son village, ne sera pas resté inactif de 1781 à 1841 ; il est donc à présumer quesses der- mières élucubrations auront été perdues. $ CXXXII Rapedius de Berg, Ferdinand-Pierre , de Bruxelles !, seigneur si Berg, était avocat, magistrat, administrateur, philosophe, financier, homme politi- que et juriste. Pourvu d’une licence en droit à l’université de Louvain (9 juillet 1759), il pratiqua comme avocat au conseil de Brabant jusqu’en 1767. Après avoir fait un assez long voyage en France et en Italie, dont il nous donne la relation, il.de- vint successivement substitut du procureur général près ladite cour (1770), amman de Bruxelles (1775 à 1788) ?, intendant du cercle de Bruxelles sous Joseph IT, con- seiller au conseil général du gouvernement, membre de l'Académie de Bruxelles (1784), et enfin membre du conseil privé jusqu'au moment de la conquête française. Nous n'avons pas à nous occuper de son mémoire sur l'épizootie qui a régné en 1770 dans la Flandre et l’Artois et pour lequel il fut couronné par la Société royale de médecine de Paris le 27 janvier 1778. Ses ouvrages sur l'administration et la politique témoignent d’ur esprit élevé et à idées avancées 5. Rapedius avait la réputation d’être un homme érudit, impérieux, verbeux dans ses dépèches et attaché à son souverain 4. Comme juriste, nous avons à parler de son mémoire sur la question : « Depuis 4 Cette famille est originaire de la mairie de Lauterborn, située dans le canton actuel d'Ech- ternach. Berg est une commune du canton de Mersch (duché de Luxembourg). Voir sa biographie par M. Gérard (Mémoires sur la révolution brabançonne. Brux., 1842 et 1845); aux pages 442 à 450 du tom. I, M. Gérard donne également les titres de ses divers ouvrages. De Berg est né le 5 mars 1740 et mort à Vienne en 1800. 2 Voyez ses deux rapports sur l'administration financière des villes de Louvain et de Bruxelles (1774 et 1775); Des droits et des devoirs de vom et office d'amman, et Mémoire adressé au gou- vernement général en 1784. 5 M. Gérard en donne des extraits. 4 C'est de Crumpipen qui nous l’apprend dans ses Notes confidentielles contenant les portraits des employés autrichiens, p. 28. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 325 quandle droit romain est-il connu dans les Pays-Bas et depuis quandy a-t-il force de Loi 1? » C'est l'ouvrage qui jusqu'au commencement de ce siècle a donné à de Berg une réputation de grand jurisconsulte , et qui prouve comment, par des recherches nombreuses et parfois savantes, avec des airs d’érudition et un ton de maître, on peut, pendant quelque temps, accréditer des propositions paradoxales. M. de Savigny, tout en reconnaissant que cette production a dû coûter à de Berg beaucoup de peine, déclare qu'elle trahit une ignorance complète de l'histoire du droit romain et qu'il n'y règne nulle eritique historique. L'application directe du droit romain dans les Pays-Bas cessa effectivement pendant quelque temps; mais il ne faut pas croire à une perte totale de ce droit du X° au XHI° siècle et à sa renaissance au XIV° ?. Il n’est pas tout à fait exact de dire qu’à l'exception d’un petit nombre de règles adoptées dès le XV® siècle, le droit romain n’ait eu force de loi dans aucun de nos districts avant le XVI, et que, durant ce dernier siècle, il ne l'ait eu que dans le ressort des coutumes de Lille, de Valenciennes , de Malines et d'Ypres et des autres villes et districts ressortissant au conseil de Flandre. Depuis sa renaissance, le droit romain était généralement considéré chez nousÆæomme loi subsidiaire, supplétive. Un texte formel de loi n’était pas nécessaire pour produire cet effet; l'usage, la juris- prudence, le consentement tacite du législateur remplaçaient la loi. Julien a prévenu lobjection de de Berg en disant: quid interest, suffragio populus voluntatem decla- ret, an rebus ipsis et factis 5? Quae longa consuetudine comprobata sunt ac per plu- rimos annos observata velut tacita civium conventio non minus ea, quae scripta sunt, servantur *. Obligat itaque mos et consuetudo, ajoute Paul 5. Ces règles n’é- taient pas abrogées en 1783. Nous ne pouvons nous expliquer les tirades de de Berg contre les lois romaines et contre l’un des plus nobles interprètes de ces lois, Stockmans, que par son attache- ment à Joseph IT, dont il voulait favoriser les idées de réforme, de centralisation et de despotisme. Il pouvait croire, comme son concurrent , l'avocat d’Outrepont, que le temps était venu de battre en brèche la législation existante, si variable, si di- verse et si peu conforme, et qui ne pouvait se soutenir qu'appuyée sur les lois de Rome. Il existe de de Berg des manuscrits très-importants ayant pour titres : Descrip- tion du gouvernement civil de Bruæelles, tel qu'il se trouve établi par les lois éma- 1 Couronnéen 1782 par l'Académie de Bruxelles et publié dans la même ville en 1785, 1 vol. in-8°. ? Savigny, Geschichte des rüm. Rechts, 1* vol., Introd. Raepsaet (Anal. liv. HE, ch. IV) a ré- futé ce système avant M. de Savigny. 5 Fr., 52, $ 1, D. de legibus. 4 Fr., 55, Ibid. 5 Paulus, Fr., 356, eod. 524 MÉMOIRE nées du prince, ete.!; Recherches sur la nature des gouverneurs civils provinciaux des Gaules (domination romaine) ©. Ceux qui remportèrent des accessits pour la question concernant l'autorité du droit romain sont : a. D'Outrepont Ÿ, avocat vonckiste, grand partisan du roi philosophe, comme il appelle Joseph IT et comme le prouve son opuscule sur les empêchements diri- mants. Ce dernier livre est à la fois la défense et un commentaire de l'édit de l'empereur relatif au mariage que réfuta, l'année suivante, Duvivier, le secrétaire de l’archevèque de Malines, le rédacteur de l'Ami des Belges. D'Outrepont est en- core connu par sa brochure sur les dimes à laquelle répondit l'abbé de Ghesquière #. b. Adrien Heylen, chanoine *. c. Verhoeven, Guillaume-Gommare-Francçois, de LierreS, poëte et historien. Ilest également auteur d’un opuscule sur les constitutions, la religion et les droits de la nation belgique T, ouvrage dans lequel il se montre favorable à l'ancienne constitution; — De grondwet of constitutie van Mechelen met de nederduitsche overzettinge en aen- merkingen $;— d'un mémoire sur les droits du duc de Lorraine, ainsi que de deux autres mémoires historiques et commerciaux. Sous le rapport historique, Verhoeven a bien traité la question qui a valu la grande médaille à de Berg. d. Hettema, dont le mémoire renferme des recherches intéressantes. $ CLXXXIIT. Le Plat, Josse, de Malines ?, professeur et canoniste fameux, 4 Manuserit de la bibliothèque de M. Th. De Jonghe. 2 Ouvrage inachevé (1b.). | 5 Charles-Lambert d'Outrepont, de Bruxelles, débuta, en 1771, comme avocat au conseil de Brabant. Après la seconde entrée des troupes françaises, il devint successivement membre de l'ad ministration centrale de la Belgique, commissaire du gouvernement près le tribunal criminel de la Dyle et député au conseil des Cinq-Cents en l'an VI. 4 Essai historique sur l'origine des dimes (par d'Outrepont), 1780. — Lettres historiques et critiques, pour servir de réponse à cet Essai (par Joseph de Ghesquière). Utrecht, 1784. — Défense de l'Essai historique, etc. (par D'Outrepont). Liége, 4785. — Lettres de l'auteur de l'Essai. Brux., 4781. — Observations historiques et critiques sur une brochure ayant pour titre : Examen de la question, si les décimateurs ont l'intention fondée en droit à la perception de la dime des fruits inso- lites en Flandre? (par de Ghesquière. Brux., 1780). 5 Voyez sur cette famille, M. de Ram, dans les Mémoires de l'Acudémie de Bruxelles, 1841. 6 M. Goethals, Lect. II, 294. Né en 1758, mort en 1809. 7 Liége, 1790, in-&. 8 Mechel., 1790, in-4°. 9 Voyez sa biographie dans les Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique au XVII siè- cle; le 24° tome de la Biographie universelle ; Y Annuaire de l'université catholique de Louv., 18453, p- 152; Rapedius de Berg, par M. Gérard, t. II, p. 8. — Le Plat naquit le 19 décembre 1732 et décéda à Coblence, le 6 août 1810. — Voyez ci-dessous le Droit canon. sit SÉNT ss S à-4. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 325 était grand défenseur de Joseph IT pour les mesures que ce monarque avait prises relativement au mariage et à l'enseignement théologique. Après avoir fait de fortes études humanitaires et universitaires, Le Plat obtint sa licence à Louvain, le 26 juillet 1756, et continua l'étude du droit romain et du droit canon. En 1766, il se fitconnaitre au monde savant par une édition d'UI. Huberus et par l'éclat avec lequel il passa, le 15 juillet, son examen de docteur juris utriusque. Une chaire à la fa- culté de droit (Anstitutes et Code Justinien) attendait le jeune docteur; il l'obtint en 1768, année dans laquelle il fit paraître le V° volume du Jus ecclesiasticum de Van Espen. A partir de 1770, des travaux théologiques et canoniques occu- paient exclusivement Le Plat; mais il ne fut nommé professeur du droit canon (les Décrétales) que le 29 mai 1776. En 1770, il avait soutenu, dans deux thèses, l'indissolubilité du mariage de l'infidèle converti. Il avait répondu en 1771, au théologien Mangis, son collègue, qui, dans la même année, avait essayé de réfuter sa doctrine. Le Plat publia sur la même question une dissertation extraite des ou- vrages de Gervasio. Lors de l'établissement du séminaire général de Louvain, Le Plat était le conseil- ler et l'appui de Joseph IE, et il parait même avoir été très-exagéré dans son zèle et dansses opinions. Le 2 janvier 1787, Dufour et le baron de Feltz écrivirent à Vienne que l'imprudence et l'indiscrétion du docteur Le Plat, du reste, savant et ferme dans les bons principes, mais fanatique pour la défense de la vérité, causaient du mécon- tentement !. Le 7 février 4787, Kaunitz lui recommanda la modération. Bientôt après, il fut forcé de se retirer à Maestricht , et, l'année suivante, il ne put reprendre son cours qu’au milieu des baïonnettes. Après le retour des Autrichiens, il se retira en Allemagne. En janvier 1788, Le Plat fit paraitre deux lettres contre l'archevêque de Malines et contre le catéchisme de ce prélat. Une accusation portée contre lui par le sénat académique, était encore pendante en 1794 , époque à laquelle il fut forcé de se démettre de ses dignités et fonctions académiques. En 4795, il fut, en Hollande, collaborateur de l'abbé janséniste Mouton, dans la rédaction des Nouvelles ecclésiastiques. Sur la recommandation du baron Beyts, inspecteur général des écoles de droit, Le Plat fut nommé par Napoléon, d'abord (1805) professeur du droit romain à l'école de droit de Coblence, et ensuite directeur de la faculté de droit à l'académie de la même ville. Il y finit sa carrière le 6 août 1810. Il appartient à notre sujet par les travaux suivants : L. Ulrici Huberi supremae Frisiorum curiae ex-senatoris praelectionum juris 1 Trésor national de novembre 1843, p. 49. 326 MÉMOIRE civilis tom tres, secundum institutiones et digesta Justiniani. Accedunt Ch. Thomasii remissiones ad jus Saxonicum. Editio novissima quam annotationibus instruxit J. Le Plat ?. 1] faut applaudir au zèle et au choix judicieux de Le Plat, pour avoir reproduit, en Belgique, l'ouvrage du grand jurisconsulte de la Frise; nous man- quions alors d'auteurs originaux de cette force. Ulric Huber, contrairement à Vul- tejus, Althusius et Vinnius, suit la méthode analytique qu’il déclare nécessaire | dans les sciences pratiques. Son manuel devait servir à combler une lacune laissée dans l'enseignement des Institutes et des Pandectes. L'auteur expose brièvement et clairement la jurisprudence romaine cxeius, en laissant de côté les questions philosophiques et grammaticales. Avant le célèbre commentaire de Jean Voet, il n’y en avait pas de meiïlleur sur le Digeste que celui d’Ulric Huber ?. Les notes de Le Plat, arrangées principalement pour ses élèves, consistent en grande partie dans des renvois à des auteurs classiques postérieurs à Huber. On peut sans doute suspecter l'orthodoxie de notre auteur en matière de religion, mais certes le pas- sage suivant de sa préface ne le ferait pas croire : « Ubi Huberus, tametsi hetero- doxus, acriori quam pecer calamo religionem catholicam invehitur, cum stylo simili, at obiter, perstrinxi; imputabit haec aequus lector amori avitae religionis. » Les opinions du professeur aspirant se sont modifiées dans la suite. Il n’est done pas tout à fait exact de dire que tous ses ouvrages ne tendent qu'à servir les ennemis de l'église 5. IE. MS. n° 44,290 de la Bibliothèque royale. Ce sont des dictata sans impor- tance de son cours des Institutes de Justinien, qui vont jusqu’au titre de lusufruit inclusivement. IL. Siockmans, Opera omnia*. Que Le Plat ait donné une édition complète des œuvres de ce grand jurisconsulte par spéculation de librairie ou par amour pour les doctrines canoniques professées par Stockmans, il n’en a pas moins bien mérité des bonnes études, et spécialement de la jurisprudence. Il ÿ donne une introduction excel- lente sur l'importance et la force obligatoire du droit romain , ainsi que sur le mérite du grand maitre du XVII: siècle. Dans letome IV, ilreproduit plusieurs sentences et observations de nos conseils provinciaux, relatives aux décisions du concile de Trente, qu'il a tirées des archives de l'évêché de Malines et qui sont des pièces historiques intéressantes. IV. Recueil de quelques pièces pour servir à la continuation des fastes acadé- 1 Lovan., 4766, in-8°. 2 Voyez Haubold, pages 155, 136; Hugo, pages 416, 460. 5 Annuaire de l'universilé catholique de Louvain, 1845, p. 152. # Lovan., 1783, 4 tomes in-8°. TT TT PT EE OSEO CO TE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 327 miques de l'université de Louvain ‘. Le titre est un peu mensonger; ce sont des pièces peu importantes dirigées contre le théologien Vandevelde, son antagoniste. V. Dissertatio canonica de sponsalibus et matrimoniorum impedimentis ?. Le Plat avait défendu cette thèse dans son cours du 16 mars 1782; mise au jour, elle fut vigoureusement attaquée par le docteur Vandevelde, qui, pour ce fait, fut sus- pendu de toutes fonctions académiques. Le Plat répliqua en ajoutant une seconde partie à sa dissertation 5. Nous allons en donner une courte analyse. Les empêche- ments dirimants, au nombre de quatorze, sont tout à la fois un obstacle à la célé- bration du mariage et une cause d'annulation du mariage contracté; on les exprime par les six vers suivants : Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas , Si sis affinis, si forte coire nequibis, Si mulier sit rapta loco nec reddita tuto , Si parocho et duplicis desit praesentia testis ; Haec socianda vetant , connubia facta retractant. ‘Les empêchements prohibitifs forment bien obstacle à la célébration du mariage , sans cependant l'annuler dans le cas où l'on aurait passé outre; on les exprime par les trois vers suivants : Ecclesiae vetitum ; nec non tempus feriatum Atque catechismus, sponsalia, jungito votum , Impediunt fieri, permittunt juncta teneri #. De ces premiers empêchements, dit Le Plat5, trois sont de droit naturel (error, vis et impotentia), un de droit divin (ligamen) et les autres du droit de l'homme. Quant dla condition servile, le consentement du seigneur rendait le mariage indissoluble 6, L'adulière qualifié ou l'adultère accompagné de menaces de mort sur le conjoint, ou de promesse de mariage après la mort du conjoint, constituait également un 1 Lille, 4783, in-4°. ? Lovan., 1782, 1 vol. in-8°. 5 76., 1785, 1 vol. in-8°, sans censure et sans nom d’imprimeur. Conférez le manuscrit de Le Plat (De sponsalibus) dans la Bibl. roy. n° 14,292. * Van Espen, part. If, sect. I, tit. XIII, cap. HE. D'autres citent douze empêchements de l'es- pèce renfermés en six vers. 5 Dissert. canon., 2° éd., p. 41. 9 L.L, p.84. 328 MÉMOIRE empêchement dirimant !. Le rapt accompagné de violence et le rapt de séduction d’une mineure, étaient d’autres empèchements de l'espèce; pour ce dernier cepen- dant il y a controverse ?. Dans la ligne collatérale, si vous exceptez les frères et sœurs, il n’y a que les lois de l'autorité temporelle qui prohibent le mariage, ce qui fait dire à Innocent IIT que les mariages des infidèles unis au deuxième ou troisième degré de parenté sont valides 5. Pour l’affinité naturelle, le concile de Trente a limité les empêchements entre les parents du premier et du deuxième degré. La promesse de mariage (sponsalia) à pour effet d'obliger les parties à contracter mariage, à moins qu'elles n’en désistent par consentement mutuel, ou que l’une des parties ait une juste cause de reculer, les choses n'étant plus entières. Mais lorsque les choses sont restées entières et que l’un des conjoints futurs recule, l’autre a l'actio ad id quod interest *. Le Plat se demande ensuite quel est le juge compétent lorsque le tuteur et les parents refusent le consentement à leurs pupilles ou enfants, ou lorsque les enfants font des soumissions respectueuses? Il se décide pour les juges civils ÿ. Il essaie aussi d'établir par le droit canon et par la doctrine des auteurs que le pouvoir civil a le droit de régler ce qui regarde les empêchements dirimants; que l'église, limitée au pouvoir spirituel, hors la bénédiction nuptiale, hors le sacrement qui accomplit le mariage et le sanctifie, n’a pas le droit de s’enqué- rir ni des causes d'annulation du contrat de mariage, ni de celles qui rendent inhabile de le contracter 6. Le contrat est une chose humaine qui doit pouvoir changer avec le temps, et qui regarde le bien-être, l'union et la tranquillité. Or, c’est le prince qui prescrit les règles relatives aux contrats, et le plus important de tous est le contrat de mariage. Pendant les cinq premiers siècles, l'église ne reconnaissait d'empêchements dirimants que ceux sanctionnés par les princes. Or, les jura majes- tatica ne se prescrivent pas par le non-usage, et les princes ne les ont pas aliénés. Quant à ces points, la logique de Le Plat est assez serrée. Son livre brille par un luxe d’autorités. Nous mentionnerons les autres ouvrages ou dissertations canoniques de Le Plat, en nous réservant d'y revenir au chapitre qui concerne plus spécialement cet objet. VI. Édition latine des canons et décrets du concile de Trente T. Dans la préface, SL SE à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 329 il s'élève contre l'autorité des règles de l'Index. Dans le cours de l'année suivante, il développa et corrobora ce système par la mise au jour d’une dissertation particu- lière, de 60 pages in-4°. VII. Claudii Fleurii in historiam ecclesiasticam dissertationes octo latine tra- ductae. Accesserunt dissertationes duae, auctore 3. Le Plat. Lov., 1780, in-8’. VIII. Monumentorum ad historiam concilii Tridentini spectantium amplissima collectio. Lov., 1782, 7 vol. in-4°. M. Dupin (dans Camus) regarde les numéros VI et VIIL comme les meilleures éditions des décrets de ce célèbre concile; les auteurs allemands les respectent aussi, IX. P.-J.-A. Riegger, Institutiones jurisprudentiae ecclesiasticae. Editionem novam curavit Le Plat, adjecit praefationem de variis decretalium interpretibus. Lov. (1779), 5 vol. in-8°. X. Riegger, Compendium institutionum jurisprudentiae ecclesiasticae publicae, edidit, curavit Le Plat. Lov., 1779. — Ce manuel forme le sixième volume de Riegger. - XL Jus ecclesiasticum universum de Van Espen, edidit Le Plat. Lov., 1753- 1768, 5 vol. in-folio. Le Plat avait préparé un sixième volume. XIE Van Espen, Commentarius in decretum Gratiani, cum praefatione (de 258 pages), J. Le Plat. Lov., 1777, 2 vol. in-8°. XIIL Le manuscrit n° 44,291 de la bibliothèque royale renferme des Leçons sur la collection de Gratien (latin). XIV. Les discours sur la primauté du pape que Le Plat prononça le 17 juillet 1788 à Mayence et puis à Bonn. XV. Lettre d'un théologien canoniste à Pie VI, sur la bulle Auctorem fidei, 1795, in-12. On cite encore de Le Plat les écrits suivants : XVI. Observations sur la déclaration de l'archevèque de Malines, touchant l'enseignement du séminaire général de Louvain, 1789, in-8°, en collaboration avec le professeur Marant. Le supplément date de 1791. Conférez le manuscrit 14,295 : De l'examen doctrinal du cardinal Franckenberg (1789), et le manuscrit 8,706 : De seminario generali Lovaniensi !. authenticum Romae 1564 editum. Praeter nomina et subscriptiones patrum, variantes etiam lec- tiones et notas Chiffletii. Accesserunt varia ad disciplinam ecclesiae Belgicae pertinentia. Antv., 1779, 4 vol. in-4°.— Vindiciae assertorum in praefatione codici concilii Tridentini anni 1779, proemissa quibus ibi dicta de indice et regulis autoritate Pii IV evulgatis, ad quaedam recens objecta respon- detur. Lov., 1780, in-4° (Le Plat). 1 Pour les diverses brochures de Le Plat, sur la création du séminaire général à Louvain (ou- Tome XX. 42 330 MÉMOIRE XVIE. Manuscrit n° 14,296 : Apologie du congrès d'Ems (discours latin). XVII. Manuscrit 14,298 : Mémoire français touchant l'abstinence et le jeûne. XIX. Deux opuscules de controverse sur quelques passages de l'écriture sainte. XX. Réponse aux lettres d’un chanoine pénitencier sur les édits impériaux. Lille (Utrecht), 1786, in-12. XXL Supplément au catéchisme de Malines. Saint-Trond (sans date. Anonyme). Le Plat était sans doute un des premiers savants de l’époque. Le comte de Neny a pu dire que c'était un séculier fort instruit et qui enseignait parfaitement dans le sens des libertés de l’église gallicane ! ; maïs les catholiques regretteront éternelle- ment qu’il ait tant desservi leur église. Le fils de Le Plat, dont la conduite comme homme de lettres a été si déréglée , est mort en prison en 1843 ?. $ CLXXXIV. Maurissens, Charles, de Namur, après avoir achevé ses études en droit à l’université de Louvain, y donna des répétitions sur le droit romain. En 1806, il fut nommé professeur suppléant à l’école de droit de Bruxelles, et, en 1810, juge au tribunal de première instance de cette ville. Il publia5, en 1789, un commentaire élémentaire sur le Digeste. Dans les innombrables élucubrations qui existent sur le Digeste, Maurissens n’a pas rencontré un seul commentaireoù les élé- ments de la jurisprudence romaine soient exposés d’une manière claire et facile, et qui puisse être mis entre les mains de ses élèves et de ceux qui ne sont pas bien avancés. À l'effet de composer un pareil ouvrage, l’auteur à recueilli les écrits et les dictata de différents professeurs de Louvain ; il les a revus, réduits et annotés dans un style simple et compréhensible pour tout le monde. Il laisse de côté les contro- verses des auteurs, et signale les inconvénients de ces recours fréquents et forcés, soit aux Pandectes, soit à Heineccius, méthode par laquelle on ne fait qu'indiquer les questions sans les développer. Il pense, comme de Berg, que le droit romain n'a pas force de loi en Belgique, et que l'usage seul l'a introduit. El y a, dit-il, dans les lois romaines si nombreuses, certaines matières sur lesquelles la jurisprudence vert le 45 novembre 1786) et du séminaire filial de Luxembourg, voyez Hist. de la Rév. de Brab. par M. Legrand, pages 33 et suiv. — Une dépêche du gouvernement de Bruxelles , du 22 oetobre 4789, insérée dans le Trésor national (nov. 1845, p. 49), attribue l'ouvrage anonyme sur le sémi- naire à Le Plat, ce docteur, dont l'érudition et les lumières en matière de théologie sont connues. 1 Lettre de de Neny reproduite par M. Goethals, dans son Histoire, t. IE, p. 325. 2 Hugo, Civil. Literaer. Gesch., p. 475. 5 Recitationes in quinquaginta libros Digestorum, ex lectionibus tam publicis quam privatis va- riorum professorum depromptae et usibus Belgii accommodatae, cum releyatione ad recitationes Heineccii, in titulos Digestorum institutionibus analogis. Lovamii (1789), 5 vol. in-8° (ano- nyme ). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 331 nationale s'appuie et qu'elle invoque comme des règles fondamentales et éternelles; les professeurs dont je produis les écrits et moi nous nous attachons exclusivement à ces matières. Il annote brièvement les modifications que la législation du pays a fait subir au droit romain. $ CLXXXV. Saint-Genois (le comte Joseph de), chambellan de l'empereur d’Au- triche (1794), membre de la noblesse des états du Hainaut, baron du Saint-Empire, pair de Mortagne, ete., apparaît sur la scène politique comme antagoniste de la ré- volution brabançonne. 1 parle lui-même { « de l'interrogatoire rigoureux et in- » constitutionnel que lui faisaient subir les états du Hainaut, en présence de quatre » avocats qu'il occupait, sans s’émouvoir, pendant dix jours, lorsque, dit-il, pour- » suivi de nouveau à l’occasion d’une lettre atroce et des dépositions fanatiques d’un » partisan de la révolte, le sieur Parfait, curé de Celles-Molembais et doyen de » chrétienté, je fus obligé d'abandonner mes foyers et de me réfugier à Lille. » Le Dictionnaire onomastique des chartes du Hainaut que M. de Saint-Genois pu- blia en 1782, est un ouvrage qui sert de renvoi aux divers chapitres et articles de la coutume de 1619. La nécessité de cette production se fit sentir à l’auteur lorsqu'il faisait son stage chez l'avocat Paridaeus. Au moyen de cette table, il se proposait de faire connaitre en un instant tout ce qui avait rapport à un sujet quelconque traité par les chartes, comme aussi les dispositions analogues, afin de pouvoir les rap- procher et les expliquer les unes par les autres. Ce répertoire en chiffres ne nous semble pas répondre au but que M. de Saint-Genois avait en vue. Les Monuments anciens essentiellement utiles à la France (Paris, 1782) peu- vent encore être utilement cités aujourd’hui. M. de Saint-Genois déclare avoir composé son Inventaire sur les archives de Vienne lors de son séjour dans cette capitale, en mettant à profit ses heures de loisir et en faisant la cour aux chefs des tribunaux et des dépôts publics. La révolution française a arrêté l'impression de son ouvrage sur les Droits pri- mütifs des anciennes terres et seigneuries du Hainaut ; il n’en a paru que trois li- vraisons (Paris, 1782, fol.). Nous n'avons pu consulter la Chronologie des gentilshommes reçus aux états du Hainaut depuis 1550, jusqu'à la nomination du duc d’Arenberg comme grand bailli du Hainant ; ni ses Mémoires généalogiques pour servir à l'histoire des fa- milles des Pays-Bas. Les événements politiques le surprirent probablement au milieu de la composi- tion de son Dictionnaire des mots gothiques et surannés usités dans les chartes du Hainaut. Cet ouvrage n’a jamais paru. 1 Essai de diplomatie, p. 16. 332 MÉMOIRE Son Essai de diplomatie sur le Brabant, de an 4794, est un extrait de son grand ouvrage diplomatique (le droit politique) inédit. On y trouve une requête adressée au comte de Metternich, dans laquelle de Saint-Genois se plaint de ce qu'on éloigne trop la noblesse des honneurs et des places, surtout les nobles qui annoncent des talents et de l'application, eux qui bornent aujourd’hui leur gloire et leurs plaisirs à tourmenter les paisibles animaux de nos forêts. On y trouve également une re- quête adressée à l’archiduc Charles-Louis, par laquelle l'auteur fait savoir qu'il est entré au conseil souverain du Hainant en 1781 , et que depuis 1774 il demande en vain au gouvernement impérial l’occasion et les moyens d'employer utilement les connaissances qu’il a acquises dans l'étude des lois, dans les affaires d’adminis- tration et dans la partie diplomatique. L'extrait relatif au Brabant est court et in- signifiant. Les anciennes chartes qu'il indique sont aujourd'hui connues de tout le monde. $S CLXXXVI. O’Kelly, Philippe-Jean-Baptiste, licencié en droit de l'université de Louvain, avocat au conseil de Brabant, enfin assesseur du prévôt général de la cour (le 15 mars 1781) et assesseur du drossart de Brabant (jusqu'en 1794), a laissé en manuscrit un recueil intitulé : Annotata ad consuetudines Bruxellenses, quae compilavi ex responsis celeberrimorum advocatorum supremae curiae clien- telaris Brabantiae, diversis manuscriptis et propriis memoriüis!. On consultera avec fruit les notes de cet ouvrage sur la célèbre coutume du chef-lieu du Brabant. Un autre manuscrit d'O’Kelly, qui était prêt à être imprimé, porte le titre : Analyse de tous les édits, règlements et décrets pénaux, émanés pour le duché de Brabant, depuis 1312 jusqu’à l’année 1785, méthodiquement en ordre de date et littéralement deduit ?. C'était une excellente entreprise que cette collection des lois pénales de toutes les époques de notre principale province; le mérite du livre nous est garanti par la capacité du magistrat. Il serait à désirer que nous eussions un pareil ouvrage pour les autres parties de la jurisprudence. { Cet ouvrage manuscrit, composé de 1761 à 1770, appartient à M. l'avocat Valentyns de Bruxelles. 2 Un fort volume grand in-4°, cité par M. Gérard (Rapedius De Berg, t. II, p. 242). Conférez « Ordonnances, édits et décrets du roi sur le fait de la justice criminelle. » Brux., 1724, in-8°. Te ES CRE NE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 333 SECTION 1. Le Droit romain et les Arrétistes 1. Résumé. — Ruflet, — Jupille. — Branlet. — Bosschaert. — Ouvrages sur la procédure. — Règles relatives au droit écrit ou commun. — Si le droit romain était partout le droit supplétif ? s’il devait être observé à titre d'usage ? $ CLXXXVIT. Ils sont passés pour les Pays-Bas ces siècles de gloire où le culte du droit romain brillait du plus vif éclat et où l’enseignement du professeur consti- tuait un véritable apostolat. Ces grands commentaires exégétiques et ces doctes monographies ont disparu chez nous vers le milieu du XVIF siècle. Dans la pé- riode qui nous occupe, la Hollande nous offre encore de ces monuments, mais ils sont rares, et les jurisconsultes belges se sont bornés presque tous à les reproduire, à les adapter par des annotations à la législation nationale. Cependant le droit romain ne resta pas moins, dans les chaires de Louvain, la branche la plus estimée, la plus fréquentée, et nous aurons encore à enregistrer les noms de quelques doc- teurs qui se sont acquis une certaine renommée. Et, en effet, la nécessité de la vie pratique, de la vie publique, l'état de la jurisprudence, je dirai même l’état de la civilisation, firent qu'on tenait encore à l'étude du droit romain et qu’on la com- binait de plus en plus avec l'étude de la législation coutumière et édictale. Nos juristes continuèrent donc à travailler exclusivement pour le forum et l'académie. Deghewiet et Sohet, par leurs ouvrages dogmatiques, ne font pas exception. La philosophie et l'histoire du droit étaient complétement abandonnées. Les malheurs politiques du temps, ainsi que l'accroissement du droit édictal vers la fin du règne de Marie-Thérèse, ne changèrent rien à cet état de choses. Le règne de Joseph II fait exception. Saint-Vaast rendit service à ses concitoyens en publiant une partie des nom- breux arrêts recueillis par Du Laury; les hautes fonctions dont il fut revêtu plus tard l'empêchèrent sans doute de faire une œuvre originale. Cette réflexion est applicable à plus d'un de nos magistrats et nous engage à donner une notice des hommes qui se sont distingués dans la magistrature. Les fonctions publiques qu'occupait de Louvrex et sa brillante clientèle d'avocat, le portèrent à s'occuper plus spécialement du droit canon, du droit public, et de la 1 Pour cette section, conférez la ILI° Période , chap. 1°", sect. I et LL. 354 MÉMOIRE législation , telle qu'elle existait de son temps. Toutefois son Recueil, mais surtout ses notes sur de Méan, témoignent de ses solides connaissances en droit romain. Recueillir, éditer, enrichir de notes et de bons index les ouvrages de ses de- vanciers , dont la réputation de jurisconsulte est établie; augmenter leurs écrits de notes, de nouveaux actes, de nouvelles autorités, est un travail utile qui exige même des connaissances assez étendues et beaucoup de persévérance. Nous devons donc citer les auteurs de cette catégorie que nous offre notre période, Saint-Vaast pour Dulaury; Louvrex, Hodin, Gordinne et Bastin, pour Ch. De Méan; Rufflet, pour Hertogh de Berthout; Robert et Vanlangendonck, pour Merenda; Sanen et Dehoze, pour le commentateur Christyn; Malfait, pour Stockmans; Le Plat pour Huberus, Stockmans, Van Espen, Riegger et Fleury; Maurissens, pour plusieurs professeurs de Louvain; des anonymes, pour Perez, Heïneccius!, d’Antoine?, le Brachylogus, Zoës5, Barriga # et autres. De leur côté, Coloma et Hony ont recueilli et bien commenté plusieurs arrêts du grand conseil de Malines, où ils ont siégé avec tant de distinction. Comme annota- teur, le premier de ces deux jurisconsultes surpasse de beaucoup son collègue. Ces auteurs nous ont conservé au moins les principales sentences rendues par cette célèbre cour souveraine jusqu’à l'année 1745. Ce que Coloma, émule et continuateur de Dulaury, fit pour les arrêts du conseil de Malines, Wynants, émule et continuateur de Stockmans, le fit pour les arrêts du conseil souverain voisin. Toutefois, le comte de Wynants nous paraît être resté plus au-dessous de son auteur-modèle que l’arrêtiste malinois ne l’est resté du sien. Nous devons regretter, surtout pour la législation du Brabant, province si impor- tante, que le recueil de Wynants ne s’étende pas au delà de l’année 4715. Dans ses remarques sur Legrand, Wynants fait bien ressortir les différences de la législation brabançonne avec le droit romain et le droit français. Le recueil des arrêts de Deghewiet nous manque. Par ses Institutes, il a élargi la nouvelle voie ouverte par Zypæus; il a fait le second ouvrage dogmatique, si toute- fois on peut donner ce nom à l'essai du jurisconsulte anversois. Les exigences du barreau , les ouvrages de quelques-uns de ses nouveaux compatriotes et son intelli- gence lui avaient fait comprendre le besoin d’un livre sur l’ensemble de la légis- 4 J. G. Heinecci Recitationes in Elementa juris civilis. Lovan, 1778 , in-8°. 2 Les règles du droit civil (Justinien), traduites en français avec des commentaires, par J.-B. d'Antoine, avocat à Lyon. Bruxelles (1742, in-8°). 5 Zoës, ad Pandectas, réimprimé en 1748. + Epitome juris et lequm Romanarum juxta seriem Digestorum, auctore And. Barriga de Mont- valon (conseiller à Aix). Gand, 1775, in-12. 5 Summa Novellarum (BracuyLocus) sive juris civilis compendium. Lovan , 1761, in-12. TE PE nie. hs don, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 335 lation. Son ouvrage, qui avait une grande vogue dans la période qui nous occupe, est malheureusement incomplet, écrit sans critique, sans jugement. Jacques Rufflet, professeur du Codex à Louvain, ne fit guère que soigner la réimpression du commentaire de J. M. Hertogh de Berthout!, Le Manuel élémentaire des Pandectes (1780), fait par le seigneur de Noortvelde, avec une préface pompeuse, un style simple et un texte nullement surchargé de citations , ne parait pas avoir eu du succès et ne le méritait pas non plus. On consultera avec quelque fruit les observations de Malfait sur le Papinien belge, quoiqu’elles soient brèves et que l'auteur, la plupart du temps, ne fasse qu'ap- puyer sur de nouvelles autorités la doctrine du maitre. Le premier ouvrage (1766) de Le Plat est une nouvelle édition des leçons d'Huber sur les Institutes et le Digeste, enrichie de notes. Les études du jeune avocat sur le grand jurisconsulte hollandais , lui facilitèrent sans doute l'entrée à l’université de Louvain comme professeur. Malheureusement des disputes canoniques ou théolo- gico-politiques sont venues le détourner de ses études premières. L'ouvrage capital de l'époque est celui qu'à l'exemple de Deghewiet, l'avocat Sohet a publié pendant les années 1770 à 1781. Le premier de ces jurisconsultes écrit principalement pour le ressort du parlement de Flandre et traite en abrégé la législation générale des Pays-Bas; Sohet se tient exclusivement à la jurisprudence des provinces de Liége, de Luxembourg et de Namur. Quoique Sohet mérite la plu- part des reproches qu'on adresse à Deghewiet, cependant son ouvrage est plus étendu et les questions y sont exposées plus clairement. Si Sohet avait traité le droit de toutes nos provinces, comme il l'a fait pour celle de Liége, nous possè- derions un monument de l’ancien droit que pourraient nous envier nos voisins. De Méan, ses commentateurs, de Heeswyck, Louvrex et autres, étaient sans doute de bons guides pour le licencié de Chooz. La haute réputation dont jouissait la magistrature de Liége doit nous faire re- chercher les arrêts (controversiae forenses) que l'avocat de Heeswyck a recueillis et annotés. L’essai sur les principes du droit, tant ancien que moderne , en matière de pos- session *, que L.-J. Jupille, avocat à Liége, a publié en 1780, à Louvain, est un petit livre oublié aujourd'hui et rempli de fausses doctrines et d'erreurs de fait. 1 Dux ad universum jus autore J. M. Hertogh de Berthout. Emendatricem manum , ut a men- dis, quamtum fieri potuit, expurgatior prodiret, attulit Jacobus Rufflet, juris utriusque licentiatus , Institutionum ac Codicis professor regius. Lovanit, 1743. ? Un vol. in-12 de 415 pages, dédié à Ad.-Jean-Baptiste comte de Lannoy, baron de Clervaux, seigneur de Bolland, d'Esch, de Feulen, de Huperdange, etc. 936 MÉMOIRE C’est le jugement sévère d’un homme bien compétent, de M. de Savigny !, l'auteur d’un savant traité sur la possession. Il faut reconnaître aussi que Jupille avait un : but bien plus modeste : il a voulu exposer aux jeunes gens les principes du droit actuel et du droit romain sur la possession; et comme cette matière manque à peu près complétement dans le droit coutumier, ce sont les lois de Rome, assez mal interprétées encore en 1780, qui ont dù être mises à profit. Le mémoire de de Berg sur l'autorité du droit romain, est un travail d’une éru- dition patiente, mais qui doit être complété par les mémoires de ses concurrents Verhoeven, Heylen, Hettema et D'Outrepont, et corrigé d’après les travaux de l'école historique de l'Allemagne. À de Berg, qui veut tant restreindre la force obligatoire du droit romain, qui y trouve tant de mauvaises dispositions, qui déclame contre le plus noble représentant de ce droit, ses compatriotes auraient pu demander ce qui lui resterait en rejetant le secours de ce droit? On aurait répondu : un vide effrayant , l'arbitraire du juge, la philosophie réformatrice de Joseph IL. Maurissens clôture l'époque du droit romain par un recueil volumineux de leçons et de dictata de professeurs, qu'il a arrangés et annotés. L'ouvrage était assez bien goûté lors de sa publication, et on le rencontre encore parfois entre les mains des élèves. Beaucourt et lui sont les seuls romanistes originaux de notre époque, à moins qu'on ne veuille y ajouter les éditeurs Robert, Van Langendonk et Le Plat. La bibliothèque de la Chambre des Représentants possède un Recueil manu- scrt? de consultes (consultations, résolutions et arrêts) concernant le droit civil du Hainaut, etc., fait de 1712 à 1737 par des avocats attachés au conseil de cette pro- vince. Plusieurs questions y sont fort bien traitées et portent toujours la signature des avocats avisants : nous avons annoté les noms de Sosson, Doige, Lebon, Du- mont, Van Wesmal, De Crucq, Pepin, Ducochés, Cogniau, Karée, Delcourt, Tahon, Loisson, Delelienne, Campain, Turianne, Demersier, Devergnie, Merlin, Delehault et autres. On voit que , pendant la première moitié de notre époque, la brillante période des arrêts trouve encore de dignes représentants dans Saint-Vaast, Louvrex, Coloma, Hony, Wynants, Deghewiet et de Heeswyk, et même dans Malfait. $ CLXXXVIF*. Nous avons cinq ouvrages sur la procédure : le commentaire de Wynants sur l'ordonnance du 13 avril 1604; — le Pratyke stiel de Loovens, qui parut 25 ans plus tard et a fait oublier le livre de son prédécesseur; — la Pratique (manuscrit 5) du souverain conseil de Brabant, écrite, en 1721, par Jacques Joseph 1 Civilisches Magasin von Hugo , vol. 3, pages 422 et 425; Hugo, Civilist. Liter., p. 475. ? MS. 22, in-fol., de la Bibl. de la Chambre des Représentants de Belgique. 5 MS. 18, in-fol., de 138 pages, de la Bibl. de la Chambre des Représentants. Éd ETS LS dde A de + ere SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 337 Branlet, qui est un manuel sans importance, dans lequel l'auteur explique d’une manière élémentaire plusieurs termes du droit civil et de la procédure; — la Forme et manière de procéder au criminel, par 3.-G. Thielen; et la Manier van procede- ren de van Leeuwen-Verdyn-Bosschaert. C.-F. Bosschaert, conseiller et assesseur de Sa Majesté et amman provisoire de Bruxelles, soigna, en 1720, en cette ville, la cinquième édition des ordonnances civiles et criminelles des 4* avril 1580, 5 et 9 juillet 1570, annotées par Simon van Leeuwen et l'avocat Henri Verduyn !. On y trouve l'ordonnance de 1544, rela- tive aux lettres de grâce, de légitimation, de placet, de répit, de cession et de bé- néfice d'inventaire; les placards des 49 mai 1614 (renouvelé le 4 mars 1630) et 12 mai 4649 contre les mendiants et vagabonds; le placard du 10 juillet 1628 pour la tenue des cabarets et tavernes, et pour la répression des crimes et délits de toute espèce (en 53 articles). On n’y rencontre aucune note de Bosschaert. Les juris- consultes hollandais ont rendu cet ouvrage très-utile par leurs commentaires ; aussi at-il toujours été très-estimé dans les Pays-Bas, y ayant obtenu l'honneur de plusieurs réimpressions. Sur l'article 18 de l'ordonnance de 1580, qui exige la signature du greffier de justice pour rendre une copie authentique, van Leeuwen fait remarquer que, dans la pratique, on recevait en justice toute copie dûment au- thentiquée par un notaire; qu’en ces cas, les parties avaient le droit de demander la recherche, l'exhibition de la minute du registre original ?. S CLXXXVIIL. L'état de la jurisprudence romaine 5 étant connue, il nous reste à donner quelques règles générales sur le droit écrit. Nous avons vu que les arrêts rendus par les cours souveraines avaient force de loi pour les parties entre lesquelles ils étaient rendus, et qu'ils servaient d'autorité, ! Manier van procederen in civile en criminele saken met aenteekeningen, enz.; door Simon van Leeuwen, R. G.en Hendrik Verduyn, adv., en M. D. Vyfden druk, vermeedert door C.-F. Booschaert, raedt en assesseur van Syne Majesteyt, en amman provisionneel der stadt Brussel. Brussel, 1720, 1 vol. in-8°. ? Pour l'analyse des ordonnances criminelles, voyez le chapitre du Droit pénal. 3 Voici la composition du dernier corps universitaire de Louvain (faculté du droit civil de 1797) : a. Jean-Pierre Heuschling, de Luxembourg, docteur juris utriusque du 16 juin 1761 , profes- seur des Pandectes , doyen. — Son frère, Jean-Antoine-Dieudonné Heuschling, licencié en droit, était à cette époque professeur ordinaire du droit canonique. b. Dominique-Joseph-Hyacinthe Nelis, de Malines, docteur juris utriusque du 17 juin 1766, professeur primaire des lois. e. Philippe-Englebert van Billoen, de Louvain, docteur juris utriusque du 9 juillet 1793, pro- fesseur des Pandectes. d. Servais Verbeek, de Bois-le-Duc, chanoïne, licencié en droit, professeur ordinaire. e. Xavier Jacquelart, de Louvain, licencié en droit, professeur des Institutes et des Paratitles. Tome XX. 45 358 MÉMOIRE qu'ils avaient force de droit dans des causes semblables. Aussi les res saepe judi- catae, l'uniformité des jugements équivalaient presque à un texte de loi. Ces arrêts des cours devaient surtout guider les juges subalternes. Les décisions de ces der- niers magistrats n’avaient pas moins d'autorité, lorsqu'elles étaient passées en force de chose jugée, ou qu’elles portaient sur des questions d'usage ou de coutume; les juges d'appel devaient y avoir égard, parce que l'on présumait avec raison que les premiers juges connaissaient bien ce qui se passait chez eux. Pendant longtemps on confirmait même les premières sentences lorsqu'il y avait partage dans les opinions des juges d'appel 1. Dans un pays essentiellement coutumier , on devait aussi attribuer la plus grande autorité à la pratique du forum, aux usages judiciaires , ainsi qu'aux opinions ou doctrines concordantes des auteurs ?. Lorsque les avis ou consultations des avocats étaient donnés dans des causes instruites devant des juges de villages (pedanés), ceux-ci étaient tenus d'y déférer sans pouvoir recourir à de nouveaux avocats. Il était même d'usage dans les justices des villages , présidées par des hommes ignares, inexpérimentés, de consulter toujours préalablement un jurisconsulte, un avocat ou praticien 5. Ces cas, du reste, ne se présentaient que lorsque le droit édictal, le droit coutumier , le droit romain, les usages et la jurisprudence constante manquaient. Les records ou attestations que les échevins de la principauté de Liége donnaient sur une loi, la coutume ou un usage particulier, n'étaient regardés que comme de simples avis, semblables aux responsa prudentium des Romains, et n’avaient, par conséquent, ni force de loi ni force probante irréfragable 4. À défaut de lois fondamentales, de priviléges particuliers, d’édits du souverain, de coutumes municipales ou locales, de coutumes provinciales ou générales, on suivait le droit écrit. Et par ce mot nous entendons, non-seulement le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles de Justinien, mais encore le droit féodal et le 4 Deghewiet, 4, 4,9; 4,1, 10: 4, 4, 4, art, 43; Wynants, Decis., préface; Stockmans, Decis., préface, et notre notice sur ce jurisconsulte; A. Sande, Decis., préface; Chrystin, Decis., 4, n° 4, vol. Ir; M. Pycke, Mém., p. 195.— « Dans une question douteuse sur un point de coutume, le conseil ordinaire confirmera toujours la sentence des échevins, » dit de Méan (Sohet, Tr. prél., 6, 98). 2 Stockmans , Decis., préface; Sohet, Tr. prél., 6, 400. 3 Deghewiet, 4, 4, 11; Précis des Instit., $ 11, p. 16; Declerck sur Wielant, Obser., 9, n°1, part. F, tit. I, $ 2, art. 2. — Raepsact, t. V, n° 280. 4 De Méan, préface de ses Observ.; Deghewiet, Tr. prél., 6, 82-91; Cass. de Belg., 5 nov. 1839 et 2 avril 4840 (Bull., 4858, p. 187; 1841, p. 485). Voir dans Sohet (Fr. prél., 6, 89) le style du conseil de Namur, suivant lequel les conseillers étaient appelés à donner record ou conseil. Nous trouvons une espèce de record (addition à la coutume d'Anvers faite par le magistrat) dans Christyn, Brabandts recht, p. 317. Streithagers (MS. 13,354) fait remarquer que, pour avoir autorité, il doit être soutenu par un usage non contesté. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 339 droit canon. « Le droit romain, dit twès-bien M. Klimrath, planait au-dessus des coutumes et des lois positives comme une sorte de logique universelle appliquée au droit. » Nous avons vu de quel secours il était dans le travail d'épuration et d'assimilation des antiques usages et coutumes , et comment on à éssayé parfois de s’en servir pour altérer l’ancienne législation. À peu près toutes les coutumes homologuées appelaient, par une disposition ex- presse, le droit romain aux besoins de la pratique, aux cas qu’elles ne prévoyaient pas en termes formels, Quoique cette clause ne se trouve pas dans l'acte de décrète- ment des chartes générales du Hainaut, nous avons exposé les raisons qui ne doivent pas laisser douter un instant de l'admission du droit romain dans cette province?, Beaucoup de ces arguments nous feront encore résoudre affirmativement la ques- tion de savoir si, dans le duché de Luxembourg, dont la coutume ne porte pas non plus une clause générale expresse, il faut aussi recourir au droit romain dans les cas non prévus par ce statut. Et d’abord, il est certain que, dans cette province, on suivait le droit romain, attendu que plusieurs passages de la coutume y ren- voient formellement 5. Lorsque Charles-Quint fit de cette province un duché en faveur de Wenceslas, ce pays devint un fief de l'empire germanique où le droit romain était toujours observé. Le conseil de cette province ressortissait au grand conseil de Malines, ét avait été institué à l'instar de ceux de Brabant, de Flandre et de Namur. Or, dans ces cours de justice, le droit romain était regardé comme droit subsidiaire. Stockmans ne fait exception à la règle générale que pour le Hainaut, et encore se trompe-t-il sur ce point. Nous allons citer une autorité appuyée sur de bons arguments qui dissipera tout doute à cet égard. Nous possédons un commentaire manuscrit du XVIIL° siècle sur la coutume de Luxembourg, qui porte « que le droit commun est suivi en cette » province pour tout ce qui n'y est point dérogé en termes exprès par la coutume; » que le droit commun sert également à interpréter les dispositions obscures de la 1 ILest superflu de prouver par des autorités l'admission du droit écrit comme loi subsidiaire dans le silence des coutumes. Voyez Zyp., Notit. jur., 1, tit. leg., n° 4, 2 et 5; Christyn sur Bugny, I, synt., 64 et IV, lem. 50; Neny, Mém., 11, 145; Stockmans, Decis., 1 et 545; Boulé, question 3; Deghewiet, 4,1, 5, art. 4; 4, 4, 6, art. 2: 4, 4, 7; Sohet, ?r. prel., 6, 1 ét 2; 2, 59, 6-8; Cuypers, Grond. pr., 1° deel. 5, add. 4; Marchant, Flandr. comm. , lib. IV, Descrip. , tit. legibus ; notre notice sur Curtius; Deghewiet, Meth., art. 25; Perez, Jus publicum, p. 73. 2 Dans la notice sur Stockmans. 5 Coutume de Luxembourg, tit. +, art. 4%: II, 1; X, 4 et 2; XI, 8; XV, 2. De Berg (Mém., p- 169, note) se trompe done sur ce point. Cet auteur dit, en outre, que le clergé du Luxembourg fit amalgamer avec la coutume toutes les parties du droit romain qui établissaient les priviléges et ses immunités, et qu'il n’y eut qu'un petit nombre de principes de ce droit mis au rang des lois coutumières. 540 MÉMOIRE coutume; que les lois spéciales sur la même matière dans le droit commun tempérent les dispositions générales et indéfinies de la coutume ‘; que de droit commun les actions réelles se poursuivent devant la justice foncière dans le res- sort de laquelle la chose est située, sauf les ecclésiastiques ?; que dans les matières féodales pour les cas non réglés par la coutume écrite ou non écrite, on doit sui- vre le droit commun, c'est-à-dire la coutume générale des fiefs, id est libros feu- » dorum 5 » Lorsque la coutume dit (titre XI, art. 10) que, pour les enfants des frères et sœurs, la représentation doit avoir lieu selon la disposition du droit com- mun, le commentateur traduit ce passage par droit écrit 4. Au titre XI, art. 7, le texte porte : selon la disposition de droit; le commentateur l'explique par droit commun. Dans les articles 10 et 38 de l’édit perpétuel de 1641, le droit romain est appelé le droit (écrit) commun ; dans l'art. 42, il est appelé Lois et droit écrit. Stock- mans dit aussi que le droit commun (jus commune à) doit s'entendre d’abord du droit coutumier pour les matières traitées dans les coutumes, et ensuite du droit romain pour les cas non prévus par les statuts. La signification du mot droit com- mun, synonyme de droit écrit 5, ne doit donc pas embarrasser; elle s'explique, du reste, par les règles sur la matière que nous nous sommes proposé de traiter ici. Faisons remarquer auparavant que le point en discussion est traité par un homme compétent, par un praticien de la province, dont l'ouvrage prouve une grande connaissance du droit coutumier du Luxembourg. Lorsque dans une cou- tume il s’agit de matière féodale, le droit commun, auquel les auteurs proposent de recourir, se trouve dans le libri feudorum; ce n’est qu’à défaut de ce dernier droit écrit qu'il faut appliquer les lois romaines. Lorsqu'il s’agit d’une matière canoni- que, c'est le droit canon proprement dit qui forme le droit commun. Ainsi dans les matières spéciales respectivement traitées par le droit canon ou le droit féodal, le droit romain ne venait qu’en second ordre comme autorité subsidiaire. Dans les matières purement coutumières, étrangères par conséquent aux deux espèces précitées, c’est le droit-romain qui forme le droit commun. Nous verrons plus loin, que par droit commun, il faut souvent entendre la coutume générale; toutefois on donnait de préférence la dénomination de droit écrit au droit romain, parce qu'il était plus étendu et d’un usage plus général 7. 5 VU VE vw v 1 MS., p. 5. 2 MS., p. 7. MS., pages 58, 42, 45. MS., tit. XI initio. Stockmans, Decis., 113, n° 5. Ce que prouve également Deghewiet, Méthode, art. 25. Le mot droit commun n’a pas toujours cette signification. Wielant (Pratig, p. 10) dit que ot à NU Q OS LES | : SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 341 Il en était de même dans la principauté de Liége : lorsque le droit édictal et les points marqués pour coutumes étaient muets sur un point contesté, on suivait les lois romaines comme droit commun de l'empire germanique dont ce pays faisait partie 1. Sous l'empire des coutumes de Flandre, il n’en était pas autrement ?. Il est bien vrai que par aucun édit de nos souverains, le droit romain n’a été prescrit comme loi en termes exprès, ni à la généralité de nos provinces, sauf en matières criminelles par le code de 1570, et en matière d'amirauté, ni à une pro- vince spécialement, sauf le Namurois et la Gueldre. Et si les coutumes de Bruxelles, de Diest, de Jodoigne, de Herenthals, de Gheel, de Tirlemont, de Lierre, de Be- veren n’invoquent pas formellement le droit romain, il faut remarquer que ces statuts n'ont jamais été homologués et que les trois statuts du Brabant, qui ont reçu la sanction du prince , se réfèrent au droit romain. Il est, du reste, constant, et Stock- mans, Christyn et autres arrêtistes et commentateurs sont là pour appuyer notre assertion , que dans le Brabant les lois romaines étaient appliquées comme droit in- terprétatif et comme loi subsidiaire. Faisons bien remarquer que quand les coutumes renvoient au droit romain ou quand il s'agissait de son application devant nos tribunaux, il faut entendre les dis- positions du droit romain qui ne sont pas abrogées par une désuétude générale et notoire, et qui sont contraires à notre régime politique 5. le droit commum (gemeene rechten) découle du droit écrit (c'est-à-dire du droit romain) et du droit non écrit, c'est-à-dire des priviléges, des usages et coutumes. Sohet (préface de ses Instit.) entend par droit commun toutes les branches de la science du droit. Le droit commun de Flandre cons- titue la coutume générale. Le mot droit commun et municipal, pour indiquer le droit coutumier en usage, s'employait chez les Anglais, les Français, les Italiens et les Portugais. (M. Birnbaum, Kritische Zeitschr., 1° B1); c'est alors the common law des Anglais, le recueil des coutumes et maximes en vigueur. On nommait également en Angleterre lex communis ou jus commune (et par- fois lex terrae, lex Angliae) la jurisprudence des tribunaux. Ce terme est également employé dans ce dernier pays par opposition au droit édictal (lex scripta). 1 Ch. de Méan, dans ses observations, et Sohet (voyez 7r. pr., 6, 2; 2, 59, 6-8) prouvent pres- que à chaque page la vérité de cette proposition. De Berg est encore une fois dans l'erreur à cet égard ? Voyez le chapitre du droit coutumier. 5 Deghewiet, 4, 1, 7; notice sur Jean-Libert Christyn. C'est dans ce sens qu'il faut expliquer les actes de décrètement des coutumes de Courtrai et de Renaix, portant la clause : te weten f'gene dat in costumen gelegen is, voulant dire que, pour les cas non prévus, on se règlera d'après les édits et placards du prince (pléonasme des rédacteurs) et le droit romain, pour autant qu'il est en usage. C'est ainsi que cette formule est traduite dans deux coutumes de la Flandre française, rédigées dans la langue de ce pays, celles d'Orchies (1617) et celles de la Gorgue (1626). Deghewiet traduit cette clause de la manière suivante : « Autant que les dispositions du droit romain subsis- 342 MÉMOIRE Dans le silence du droit édictal et du droit coutumier , le droit romain doit-il être observé wi zecis où vi usus 1? Lorsque le décret d'homologation de la coutume, les lettres patentes d'homologation renvoient en termes exprès au droit romain, il doit être suivi comme loi écrite, comme droit positif ?. Cette opinion ne peut avoir de contradicteur. Nul doute encore à l'égard des pays de Liége 5 et de Stavelot, por- tions de l'empire germanique. En est-il de même , lorsque le recours n’est pas donné par l'acte de sanction ou lorsque la coutume est restée sans homologation? Non, en strict droit, puisque l'autorité législative n’a pas approuvé une pareille règle. Mais comme les lois romaines étaient obligatoires dans le silence de la législation nationale, il aurait été sans intérêt de prouver que les tribunaux devaient les ap- pliquer à titre d'usage (notoire, immémorial), le mal jugé suffisant anciennement pour donner lieu à l'appel ou à la révision. Il n’y a que sous l'empire des lois mo- dernes, que la dernière partie de la question acquiert de importance. Le juriscon- sulte Brabançon qui dit, que dans sa province le droit romain est {a raison écrite, est forcé d’avouer que la jurisprudence des tribunaux y est presque toujours con- forme #. tent et ne sont pas abrogées » (4, 17). Voyez déeret d'homologation de la coutume de Gueldre ; Gaudelin, De jur. nov., lib. I, cap. XHH, n° 47; Cuypers (Grond. proced., I° deel, III, Add. I). 4 Voyez sur cette question l’arrét de la cour de cassation de Bruxelles, 16 mars 1824 (Dalloz, 18, 305). 2 Deghewiet, 1,1,7, art. 2; Méthode, art. 33; Boulé, Quest., 3. 5 C'est Sohet (tit. prel., 6, 40) qui dit que la coutume de Liége non officiellement décrétée, n'a que force de coutume prouvée. Cependant elle était toujours appliquée comme loi. # Ce que dit aussi le jurisconsulte anonyme, éditeur des notes de Wynants sur Legrand, pré- face, p. 8. Voyez, du reste, Merl., Quest., v° recs, sect. 7, n° 2; Pollet, arr. 62, part. I; Ra- pralier, Obs. prél. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 343 SECTION 1H, Le Droit coutumier !. Résumé, — Coutume de Wodecque. — Robyns. — Gramme. — De Ronghe. — Un commentateur anonyme de la coutume de Luxembourg. — Règles générales. — Quelles sont les coutumes générales de Flandre et de Brabant ? Quelles sont les coutumes locales et générales du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse ? $ CLXXXIX. Nous sommes au XVIIF siècle. Le travail de rédaction et d'ho- mologation des coutumes est terminé, sauf une exception. La politique astucieuse et perfide de la France et de la Hollande, qui épuisa nos ressources financières et morales, l'incapacité de Charles IF, de Philippe IV et de Charles VI, les vues politiques du puissant conseil souverain de Brabant, l'emploi général des lois ro- maines comme loi subsidiaire, comme droit interprétatif et droit correctif, enfin le système plus progressif de Marie-Thérèse et de ses ministres, et, par suite, l’ac- croissement sensible du droit édictal; voilà ? ce qui peut expliquer ce point d'arrêt, cette interruption dans le travail de nos statuts. Après les coutumes du duché de Limbourg, homologuées en 1696, nous ne ren- controns plus que celles d’un petit village du Hainaut , qui furent décrétées le 20 oc- tobre 1736 et publiées le 26 novembre suivant. Ce village, terre de débat du Hai- naut autrichien, s'appelle Wodecque et ressortissait, depuis 1742, au conseil de cette province. On manquait dans cette localité d’une loi certaine sur les matières de justice et de police : les uns croyaient ressortir aux coutumes de Renaix, d’au- tres à celles d’Alost, d’autres, pour certains points, aux chartes du Hainaut. Le prince s’est donc vu obligé d'envoyer sur les lieux trois commissaires du grand con- seil, lesquels, après avoir pris l'avis préalable des tuteurs, du seigneur, du curé, du mayeur, des gens de loi, du bailli et greffier, ainsi que l'avis des principaux habitants, ont arrèté le réglement et l'ont fait parvenir au conseil privé. Ces Lois, chartes et coutumes (tel en est le titre) renferment deux cent soixante-quatre arti- cles, corrigent plusieurs dispositions des chartes du Hainaut et forment un statut très-bon quoique peu étendu. Un style de plaider s’y trouve également. Les besoins de la vie pratique, la prépondérance du droit coutumier et du droit romain, portèrent toujours nos jurisconsultes vers les commentaires sur les cou- 1 Voyez à ce sujet les périodes précédentes et le tableau ci-annexé des coutumes. ? Nous déduirons d’autres raisons aux chap. Droit édictal et réflexions générales. 544 MÉMOIRE tumes. Au commencement de la période, le comte de Wynants fit sur la législation coutumière du Brabant un ouvrage modeste, resté incomplet, mais qui est un vé- ritable chef-d'œuvre pour l’époque. En 1717, Laurent Robyns!, docteur en droit et avocat à Liége, donna une nou- velle édition de l'histoire du comté de Looz, par l'abbé Jean Mantelius; il lenrichit des coutumes de Looz (textes flamand et français), et d’un codex diplomaticus de ce pays?. L'édition est belle, mais inexacte. Le comté de Looz y figure comme le berceau de la monarchie française. En 1756, Jean Philippe Gramme, de Namur, fit paraître à la Haye une nou- velle édition des coutumes de Namur. On trouve dans cet utile recueil les placards et autres dispositions propres à faire connaître le droit de ce duché 5. Deghewiet, par sa longue pratique d'avocat dans la ville de Tournay et par sa grande érudition, était à même de faire un bon commentaire sur la coutume de cette ville; nous n'avons pu le trouver. Le travail manuscrit de de Flines sur le même statut, peut être consulté avec fruit À. Cogniaux, Raparlier et Petit ont éclairei les chartes et coutumes si difficiles du Hainaut. Le premier, magistrat renommé, traite ex professo les retraits et les hypothèques. Le travail de l'avocat Raparlier consiste dans de courtes annotations, dans une paraphrase du texte avec une bonne introduction; il est d'une utilité réelle. Le commentaire manuscrit du président Petit doit être un ouvrage de mé- rite, d’après ce qu’en dit un auteur moderne. À ces derniers commentaires il faut rattacher le Dictionnaire onomastique des chartes du Hainaut de l'an 16195, fait par le comte Joseph de Saint-Genois; c'est une table alphabétique en chiffres sans utilité. Sanen a complété par de courtes notes l'excellent commentaire de Christyn sur la coutume de Bruxelles. 1 Robyns, né à Looz, en 1662, mort à Liége, le 4° avril 1734. ? Historiae Lossensis libri X, auctore Joanne Mantelio. Cui adjuncta sunt diplomatica Los- senssia, privilegia, paces, pacta, necnon Codex consuetudinarum sive statuta Lossensia (antiqua- rum Lossensium consuetudinarum codex, vuLco sTyL ENDE GEWOONTE), sive edicta, constitutiones, declarationes et jura comitatus Lossensis. Leod., 4717, in-4°. On y trouve les coutumes de Looz que l'on observait à la cour de Vliermal, de 1522 et 1659; les ordonnances publiées le 44 mars 1548 à la salle de Herck; les droits des mayeurs du comté de Horne (1624, 1654); le règlement pour la salle de Curenge (1667); etc. 5 4756, 1 vol. in-fol. La Haye. # Manuscrit de l’ancienne Bibl. de la ville de Bruxelles. 5 M. Delcourt, dans les Archives du droit de Bruxelles, 1838 (système hypothécaire). 6 Publié en 1782. AO na TE dt PR LE Te SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 345 Le traité de l'avocat Van Laeke sur les rapports en matière de succession, ne mé- rite pas l'oubli de la postérité; nous le regardons comme un chef-d'œuvre de l'époque. De 1767 à 1780, J.-E. de Ronghe, avocat au conseil de Flandre, a publié le texte flamand des coutumes homologuées de Flandre, en les faisant suivre d’une table générale alphabétique et chronologique !. C’est le complément de la table dont Vandenhane avait accompagné son recueil. À chaque mot ou matière sont soigneusement annotées les dispositions analogues ou divergentes renfermées dans les coutumes de la Flandre belge et de la Flandre française, indication qui peut servir à faire connaître la coutume générale de ce comté?, point sur lequel on n’est pas encore d'accord. La table que Christyn a ajoutée à son Brabandtsrecht est loin d’être aussi complète, aussi utile, et cependant, malgré l'étendue de l'ouvrage (il forme deux volumes), l'auteur a négligé maintes distinctions et divisions. Dans le dédale presque inextricable de nos statuts, un travail de ce genre est de la plus grande utilité; aussi voyons-nous que nos meilleurs jurisconsultes n’ont pas dé- daigné d'y sacrifier leur temps, témoin Anselmo, de Louvrex, Hodin, Bastin, de Wulf, Raparlier et Verlooy. Quand il s’agit d'apprécier un jurisconsulte comme Malfait, nous ne pouvons asseoir notre jugement sur les notes manuscrites si courtes sur la coutume de Bruxelles qu’on lui attribue. Les notes de l'avocat O’Kelly sur la coutume de Bruxelles sont précieuses. Nous possédons sur la coutume du Luxembourg un commentaire manuscrit de la fin du XVIIF siècle, de 176 pages in-folio, allant jusqu’au titre 12, art. 2, et portant le titre : Exposition familière à l'usage des praticiens, sur la coutume gé- nérale des pays et duché de Luxembourg et comté de Chiny. On y trouve un index de quelques actes interprétatifs antérieurs au statut et à la composition des différentes prévôtés de la province. C’est le travail d’un praticien habile qui, sans citer des autorités à l'appui de ses doctrines, interprète fort bien cette coutume. De Brauwere, archiviste de Nieuport, publia, en 1774, les coutumes de Nieu- port, en y joignant les anciens priviléges et keuren de cette ville. S CXC. Les coutumes homologuées obligeaient comme la loi elle-même et s'ap- pelaient lois du pays. De même que notre droit ordinaire, elles sont susceptibles de toutes les applications que l'équité ou la raison permettent de donner, de sorte 1 Generaele Tafel van de materien begrepen in de gedecreterde costumen van Vlanderen, eerst ge- mackt door M. Laurys Vandenhane, gecorrigeert en vermeerdert door J.-E. de Ronghe. Tot Gendt, 1780 ; 2 vol. in-8° de 810, plus 443 pages. ? C'est aussi l'opinion de Rommel, MS. 15,347, p. 3, de la Bibl. roy. 5 La conclusion de beaucoup de statuts leur donne ce titre. Voyez Christyn, ad consued. Mechl., p. 649. Towe XX. 44 346 MÉMOIRE que le cas à décider par interprétation, doit être réglé comme celui décidé expres- sément!. Elles ne pouvaient être changées, abrogées ou interprétées que comme loi, et la plupart des actes de décrétement en réservent la faculté au prince®. Suivant la doctrine et la jurisprudence®, les usages contraires à une coutume homologuée n’ont aucune force. Cependant il s'y trouve parfois des dispositions tellement disparates, absurdes, que les commentateurs nous avertissent qu’elles sont hors d'usage, qu’on ne les applique plus. Cette réflexion tombe principalement sur les coutumes dépourvues de la sanction législative. Lorsque celles-ci étaient notoires ou immémoriales, elles obligeaient commeusage. Un usage contraire, con- staté par des actes fréquents, publics et uniformes, prévalait pourtant sur ces coutumes ou usages rédigés#. À la vérité, les tribunaux en faisaient l'application lorsqu'elles revêtissaient le caractère susdit; mais lorsqu'elles étaient contestées, les parties qui en invoquaient les dispositions étaient obligées d’en vérifier l’exis- tence par le moyen dela preuve dite enquête par turbesÿ. Ce moyen est resté en vi- gueur chez nous jusqu’à la réunion de notre pays à la France et était fréquemment employé dans le Brabant, attendu que cette province ne comptait que trois statuts homologués. Par exception, les coutumes sont regardées comme des lois personnelles dans la Flandre, où, par une espèce de confraternité, la coutume de la bourgeoisie d'un habitant règle la succession de tous ses immeubles non féodaux, n'importe le lieu de la situation dans la province6. Une deuxième exception au système de souve- raineté territoriale se rencontre dans le Haïnaut, où quelques localités avaient em- prunté des coutumes étrangères 7. Enfin, une troisième exception, applicable à 1 Sur l'interprétation des coutumes, voyez Roens, Phosphorus juris ; AId. Mascard., Tractatus de generali interpretatione statutorum, et les auteurs ordinaires, tels que Christyn, Christineus, Knobbaert, Burgundus, etc. 2? Le prince, tout en jurant, à son avénement au trône, l'observation des coutumes, us et privi- léges, conserve le droit de régler la police, de retrancher ou corriger les coutumes quand elles sont nuisibles au public ou déraisonnables, dit de Pape (note sur l’art. 36 de la Joyeuse-Entrée). Voyez la notice sur cet auteur. 5 Anselmo, Ad ed. perp. (aux quatre premiers articles); Pollet, Jurispr., part. HE, arr. 28. 4 Deghewiet, 4, 1, 8, art. 16; 4, 1, 8, art. 3; Sohet, Tr. prél., 5, 29 et 6,63; Loïisel, Instit., cout., liv. V, tit. V, 209, 6; Merlin, w cour. (Quesi.) 5 Voyez sur cette enquête la F° Période, notice, — Parce qu'une coutume n’est pas homologuée, il ne faut pas s'attacher à la lettre de ses articles, mais il faut voir si les mots, l'expression, sont conformes à la prutique, à l'interprétation qu'on leur a donnée jusque-là, ou à l'enquête turbière, » dit l'annotateur des coutumes d'Anvers (MS. 13,568). 6 Deghewiet, 2, 4, 11, art. 40 et 11. 7 Les chartes générales de 1619 n'ont pas régi toute la province telle qu'elle est aujourd'hui 1 l SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 347 toutes les provinces, regarde le statut personnel qui suivait la personne et les biens meubles, même hors des limites du territoire de la coutume, L'autorité des coutumes municipales ou locales le cède à celle du droit édictal. Lorsqu'une coutume de l'espèce ne traitait pas toutes les matières, ne prévoyait pas même tous les cas de la matière qu’elle traitait, qu’elle était obscure, muette ou négativement contraire, c'est-à-dire qu’elle était tombée en complète désué- tude, il fallait avoir une règle à suivre. Il y avait également des points sur lesquels les coutumes se contredisaient. Pour le règlement de ces cas non prévus, on recourait au droit commun de la province, c'est-à-dire à la coutume générale de la province, et en sous-ordre au droit romain. On vérifiait la coutume générale, comme un usage particulier, par la jurisprudence, par enquête turbière, et sur- tout par la disposition conforme de plusieurs coutumes (voisines) particulières écrites 1. : $ CXCL Il se présente ici la grave question de savoir quelle est la coutume gé- nérale de Flandre? Suivant les quatorze coutumes des villes, des seigneuries et des cours féodales de ce comté, on regardait comme telle de gemeene ordinaire (ordinai- resse) ende generaele costumen ende usantien , ou de gemeene doorgaende (deurgaende) costumen en de usantien van Vlanderen?. Quoique les coutumes de Gand, d’Ypres, de Ninove et de Tournay ne se réfèrent explicitement qu'au seul droit romain (ge- meene rechten) ; que les coutumes de Courtrai (1557), de Renaix, ne se réfèrent au droit romain que pour ce qui gt en coutume, et que celles de Termonde (ville et cour féodale), de Courtrai, d'Ostende et de Bouchaute ne se réfèrent à aucune espèce de droit subsidiaire, nous pensons néanmoins que la règle exprimée dans les quatorze composée. Une ligne tirée du Sud au Nord divise cette province en deux parties inégales : la plus grande, la partie orientale, ressortissait aux coutumes du chef-lieu de Mons, et comprenait Mons avec les villages qui en dépendaient, Ath (en partie), Braine-Laleud, Braine-le-Comte, Soignies , le Rœulx, Saint-Ghislain, Beaumont, Chimay (le chef-lieu), sauf pourtant les coutumes locales de Binche, de Lessines et de Chimay. La partie orientale, qui comprenait Ath (en partie), Leuze, S'-Amand, Frasne, Peruwelz, Antoing, Basecles et Celle, avait emprunté la coutume de Valen- ciennes. Cependant le ressort dépendait la plupart du temps de l'espèce de biens dont il s'agissait. Y. la notice sur Stockmans, $ CXXH; le titre de la prescription , liv. HE, tit. XX, chap. V, sect. Il, $ Ie, et la Tuble des coutumes. 1 Stockmans, Decis. H, 3; XCVIHI, 3; Loov. JE, tit. I, e. I; Zyp., Not. jur., b. I, ce. V, 8. ? Conclusion des coutumes d'Audenarde, de Furnes (pays), Furnes (cour féodale), pays de Waes, Bruges (ville), le Franc-de-Bruges, Bruges (cour féodale), Ypres (ville), Poperinghe, Asse- nede, Eecloo, Nieuport, Alost et Roulers, sans compter les localités qui n’appartenaient pas aux Pays-Bas autrichiens. 3 Nous n'avons pas sous les yeux les premières rédactions des coutumes de Bruges , du château d'Audenbourg et de la cour féodale de Courtrai. 348 MÉMOIRE premiers statuts doit leur être appliquée également !. Comment expliquer le fait, qu'en 1535 (Ypres) et au commencement de 1552(Tournay) on se réfère simplement au droit romain, tandis qu’en décembre 1552{Renaix) eten 1557 (Courtrai), on mette la clause pour autant que le droit romain gît en coutume, et qu’en 1614 (Ostende), en 1618 (Courtrai) et en 1630 (Bouchaute), on n'indique aueun droit subsidiaire? Pourquoi la coutume de Gand (1363), code si complet de 465 articles, renvoie-t-elle pure- ment et simplement au droit romain, tandis que celle d’Audenarde, homologuée cinquante ans après (1615) et formant un ensemble de 628 articles, se réfère aux doorgaende costumen en usantien et, à leur défaut, au droit romain? Nous attribuons ces différences de renvois au hasard, à la négligence de ceux qui ont recueilli, rédigé, revisé et décrété les statuts, au défaut de publication et de connaissance qu’on avait de l'ensemble. Ces différences ne peuvent modifier la règle établie tant par la généralité des statuts que par la doctrine des auteurs et la jurisprudence. Ces coutumes communes et usages ordinaires du pays et comté de Flandre, n’ont jamais été mis par écrit, peut-être parce que la législation municipale et lo- cale ayant été assez complète et la pratique assez uniforme, on n’en sentit pas le besoin; peut-être aussi à cause de la rivalité et de l'influence des villes considérables de cette province. Il peut paraître douteux ce qu’il faut entendre par cette expres- sion. S'il s'agissait de savoir ce qu’on nommait le droit commun de la Flandre (jus commune Flandriae) antérieurement à la rédaction des coutumes, nous dirions que ce sont certains principes fondamentaux et communs qui se rencontrent partout sous les mêmes formes et qu'on tenait de la pratique, de l'usage, ensuite des docteurs et puis du droit romain ?, Nous pensons même que, dans les pays francs , il y avait un droit commun coutumier, des maximes coutumières communes , un droit pres- que uniforme; car toutes les coutumes 5, au moins-celles d’une même province, ont un air de famille, une analogie remarquable, au milieu des différences, qu'on ne peut expliquer que par une origine commune et un principe commun. C’est même l'o- rigine de la règle suivant laquelle on explique les coutumes muettes par l'autorité des coutumes voisines #. Les praticiens, les rédacteurs et réviseurs , suivant leur 1 C'est aussi l'opinion de M. Klimrath, Étud. sur les cout., p. 79. La coutume de Louvain n'in- voquait non plus que le droit romain, et cependant la coutume générale de la province était ap- pliquée de préférence. C’est aussi le sentiment de Roeus : in provinciis consuetudinariis semper in casibus omissis recuritur ad generalem consuetudinem prae jure scriplo, ETSt DECRETAMENTA ILLIUS NON MEMINERINT (Phosph. Juris., p. 23). V. Dumées, Jurispr. du Hainaut, part. UE, tit. II, sect. TI, 2. ? Voyez notre notice sur Wielant. 5 Les différences des coutumes du Hainaut et de Liége s'expliquent (voyez l"° Période). 4 Lorsque le texte d’une coutume est obscur et a besoin d'interprétation , il faut recourir plutôt aux coutumes voisines qu'à la loi romaine (arrêt de Paris, 29 décembre 1829). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 349 degré d'instruction et l'influence du dehors, ont enfin fait prévaloir, tantôt des principes germaniques (ou plutôt les anciens usages), tantôt des principes romains, ce qui n'a pas effacé de la conscience des anciens jurisconsultes le sentiment de l'unité intrinsèque, ni fait disparaître les principes généraux. Ce que nous venons de dire de l'unité d'origine, de la similitude des prin- cipes !, trouve surtout son application dans le comté de Flandre, qui formait une espèce d'état à part avec une législation séparée, complète et uniforme et où les coutumes, presque toutes homologuées, se ressemblent tout à fait et ont entre elles une espèce de confédération ou de confraternité. De là est résul- tée la règle sur les successions que nous avons mentionnée dans le présent cha- pitre. De là est également résultée ? la disposition rapportée par Deghewiet , suivant laquelle il faut, pour prouver le point contesté, l'uniformité de trois coutumes locales de la province ou plus, à moins que la partie adverse ne pro- duise aussi des dispositions d’autres statuts du même comté; en ce dernier cas, celui qui avait en sa faveur trois coutumes conformes de plus que l’autre gagnait son procès. Telle est au moins la jurisprudence d’une cour française voisine, de 16945, Nous ne pouvons donc nous ranger à l’opinion de M. Birnbaum # qui cherche l'explication de cet usage juridique dans la pratique ou l'usage antérieur, suivant lequel il ne fallait que trois hommes appelés par le comte pour prononcer sur le sort d'un accusé (dire la vérité, inquisitio specialis), et leur sentence suffisait si elle n'était pas contredite par trois autres. Au mot deurgaende, il ne faudrait plus ajouter que le mot waerheid pour comprendre l'usage. Il paraît à ce professeur que primitivement la preuve du droit commun (de la coutume générale), différente des moyens employés à l'effet de constater une coutume locale, se faisait par toute la commune comme dans les inquisitione generale contre des malfaiteurs. Dans un pays franc comme la Flandre, on n’aurait eu besoin que de peu de per- sonnes pour constater une coutume générale; on aurait peut-être même réduit à trois le droit réservé à toute la commune. Un usage aurait donc pu exister suivant 1 De ces règles ou principes généraux sont : les œuvres de loi, la saisine, la restriction apportée à la puissance paternelle et maritale; l'exclusion des bâtards de la succession du père, et e. Quant à cette dernière règle, Dulaury (arr. 179) fait également observer que c'est là la coutume générale de Flandre. Voyez aussi de Ronghe, v° successie; notice sur Burgundus; Knobbaert (Observ. pro- leg., 2, n° 4. ? M. Pycke, Mém., p. 106, en fait déjà la remarque. 3 Arrèt du parlement de Flandre de 1694, que Deghewiet {/nst., 4,14, 6, art. 3) tenait du con- seiller Pollet. 4 M.Birnbaum, Æritische Zeitsch. des Ausl., 1° B*. 350 MÉMOIRE lequel on prouvait une coutume générale par trois témoins vivants, auxquels pos- térieurement on aurait substitué le témoignage écrit de trois coutumes locales con- cordantes : ce témoignage se serait toujours appelé deurgaende, en sous-entendant waerheid *, lequel mot se rapporterait non-seulement au jugement sur un fait, mais aussi au jugement sur un point de droit. Knobbaert? parait croire que les coutumes des localités ressortissant aux quatre membres de Flandre, reconnaissent comme coutume générale le statut de leur chef- lieu respectif. À l'appui de son opinion, il cite S'-Pierre, S'-Bavon et le Vieux-Bourg de Gand, districts qui suivaient le statut de Gand , leur chef-lieu. Il est de fait que le statut féodal de lAuderbourgh, qui n'a jamais été homologué, invoque la cou- tume de Gand comme loi principale en beaucoup de matières et comme loi subsi- diaire en d’autres. D'un autre côté, nous voyons que la coutume de Desseldonck, décrétée en 1612, prescrit de suivre comme droit subsidiaire ce même statut féodal du Vieux-Bourg, et, à son défaut, le droit romain. Mais lorsque le cas con- testé n’était réglé ni par la coutume locale principale, ni par la coutume subsi- diaire, alors commençait l'empire de la coutume générale, et, à défaut de cette dernière , l'empire du droit écrü. Knobbaert fait remarquer aussi que la coutume d’Audenarde, la plus parfaite de Flandre, représente plutôt le droit commun de la Flandre {jus totius Flandriae) que de sa ville, et qu’elle mérite de servir de norme et de règle hors de son terri- toire 5. Que cette opinion ne nous porte pas à croire que c'était là le statut que les tribunaux appliquaient comme droit commun, ou auquel les quatorze coutumes pré- citées aient voulu se référer. Déjà il n’en pouvait être ainsi par la raison que toutes les coutumes, sauf une seule (celle d'Ypres), ont été homologuées postérieurement à celle d’Audenarde. Certes, les quatre membres de Flandre et, en tête, la quasi république libre de Gand avec sa coutume non moins bonne et le siége du conseil de la province, n'auraient jamais toléré une jurisprudence si favorable à ceux d’Au- denarde, ville de second ordre. On n’ignore pas, et un avocat du conseil de Flandre qui fait autorité en cette 1 Doorgaende (deurgaende, duerginga) waerheden, sont celles nommées stille wvaerheden (gene- rale jaerwaerheden), à Gand , communes ou franches vérités. 2 Knobbaert, Observ. proleg., 2,n°% 4 et 5. 5 Consuetudo Aldenardensis enim composita est a viris consummatis tam in romana quam patria jurisprudentia et, si quae alia in Flandria, accurala est summoque judicio elaborata. Puto enim in mullis consuetudinariis jure merilo normam esse posse el extendendam, etiam extra territorium, quod multa illi incerta sunt quae commissarii diclarum consuetudinum ordinatores judicarunt non tam esse jus Aldenardensium quam jus tolius Flandriae. (Knobb., sub. IV, art. 5, Observ. 4", n° 7, sub. VII, art. 24; sub. IV, art. 46.) Dé til ans Éd ed DE CR SE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 351 matière !, nous l'explique fort bien, que dans le silence des coutumes locales et pro- vinciales, lorsqu'il s'agissait d’un point de pur droit coutumier, d'une de ces ma- tières totalement étrangères au droit romain, on recourait aux coutumes des lieux les plus voisins. Les auteurs enseignent également que la pratique suivie d’une ma- nière uniforme dans le ressort de plusieurs coutumes limitrophes, était parfois regardée comme coutume générale. Nous savons aussi que les coutumes de Flandre, surtout celles des quatre membres et celle d'Audenarde, renfermaient plus de ces dispositions purement coutumières que les statuts d’autres provinces, sauf le Hai- naut; que les enquêtes turbières, dans le comté de Flandre, étaient à peu près in- connues ; que la règle sur l'applicabilité des coutumes voisines, — basée sur cette espèce d'association et de confédération des coutumes et sur cette similitude des principes dont nous avons parlé, —était fort en usage en France et, par conséquent, en Flandre (pays dont les coutumes étaient moulées sur celles de France, pour nous servir de l'expression de Coloma ?), où l’on observait la même pratique 5 et qui res- sortissait si longtemps au parlement de Paris. Ne devons-nous pas conclure de ces considérations, de ces faits que, dans le silence des coutumes locales, cas fort rares, du reste, on avait recours soit au texte des coutumes voisines, soit à la pratique suivie uniformément dans le ressort de ces coutumes limitrophes; que c'était là ce qu'on regardait comme le droit commun, comme l'expression générale du législateur ? Il est assez singulier que la règle des trois coutumes requises pour former la cou- tume générale que Deghewiet a sçu de l’arrêliste Pollet#, n'ait pas été rapportée par un autre auteur et que Deghewiet lui-même, pendant sa pratique de 1672 à 1754, ne l'ait jamais vu appliquer. Du reste, ces deux règles ont beaucoup d’ana- logie. Lorsqu'une coutume des environs ou du ressort du membre de Gand, par exemple, était muette sur un point, il était tout naturel qu'on se référât d'abord à la coutume du chef-lieu , regardée comme la plus voisine, et comme cette dernière était très-étendue, et qu’elle prévoyait à peu près tous les cas, la difficulté était levée. Lorsque, dans le cas posé , les parties n’étaient pas satisfaites de cette unique preuve, on ajoutait deux autres coutumes ; de là a pu naître la règle des trois statuts dont parlent les auteurs français. Il en pouvait être de même dans le voisinage ou dans le grand ressort de Bruges, d’Ypres et d'Audenarde. Il est plus probable, et Wielant 5 le dit déjà, que, pour ces cas, on se tenait à l'ancienne division du comté en Flandre 1 In üis quae mere ex jure patrio et a moribus suam originem trahunt ad consuetudines vicinorum locorum est recurrendum. (Knobb., sub. V, art. 24.) ? Coloma, t. *', p. 369. 5, L. l. 4 C'est ainsi qu'il s'exprime, Anst., 1,1, 6, art. 3. 5 Voyez I"° Période, notice sur Wielant. 322 * MÉMOIRE impériale, en Flandre sous la couronne et en Flandre allodiale. Lors done que la coutume d'une de ces parties était muette sur un point, on consultait une , deux ou trois coutumes (regardées alors comme coutume générale) de cette même partie où la difficulté était surgie. Une autre question aussi difficile et aussi intéressante se présente encore ici, celle de savoir : $S CXCIT. Quelle est la coutume générale du Brabant? La règle suivant laquelle il faut, dans le silence des coutumes municipales ou locales, recourir au droit commun de la province {consuetudines generales provinciae, consuetudines com- munes regionis) était généralement admise dans le Brabant; les auteurs, et en tête le célèbre arrêtiste brabançon Stockmans, ne laissent aucun doute à cet égard. Cette règle subsiste lors même qu'une coutume, comme celle de Louvain , se réfère exclusivement au droit romain ?. Cette coutume générale n'ayant pas non plus été mise par écrit, il importe de savoir en quoi elle consistait. Dans la plus brillante époque du droit romain (100 ans avant J.-C. jusque 250 ans après), le jus moribus receptum était très-important, et les coutumes de Rome, la capitale, servaient de modèle, d'usage général à défaut de décision particulière dans un statut local ?. Lorsque l'union du Brabant eut pris quelque consistance, les petits états dans lesquels cette province était d'abord divisée, se lièrent plus intimement, et, dans la législation, les uns se modelèrent sur les autres, et plusieurs articles de droit généralement adoptés, devinrent communs à tout le duché; c’est ce qu'on appelle la coutume générale, dit un jurisconsulte brabançon 5. Déjà un acte du duc Henri de Brabant de 1267 parle de consuetudine terrae brabantinae #. Le président Éverard, qui écrivait ses Consilia à une époque où aucune coutume belge n’était encore officiellement mise par écrit, désigne les différentes dispositions cou- tumières du Brabant qu'il invoque tantôt par coutume de tout le duché de Brabant, tantôt par coutume notoire et légitime du Brabant, tantôt par LE DROIT ET LA cou- roue pe Bruxezces Ÿ. Anselmo 5, Stockmans 7, le jurisconsulte Meyer 5, Brodeau ?, 1 Decis., 1, 5, 105 et passim. 2 Fr., 32; Decis., 1,5, p.; — Deghewiet, 1, 1, 6, art. 2. 5 L'éditeur anonyme des remarques de Wynants sur Legrand, préface, 4 Recueil des traités, p. 80 ; éd. Amsterd., 1700. 5 Voyez, eutre autres passages, les Consil., 156, 46, 290. 6 Anselmo sur l'art. 3 de | Édit perpét., $ 3. T Stockmans, dans le prooemium de son premier traité sur le droit de dévolution. 8 Dont l'avis est rapporté par M. l’académicien Grandgagnage. (Bull. de l'Acudémie de Brux., 1842, p. 391.) 9 Brodeau sur la coutume de Paris, n° 5 nn dd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 333 et Coquille ? enseignent qu'à défaut de la coutume locale sur un point donné, il faut suivre la coutume générale de la province, uti in primaria sede, in medio provinciae, in civitate imperantis viget. Des neuf localités (Leeuw-St-Pierre , Itter- beck, Dilbeck?, Uccle, Tervueren, Saventhem Ÿ, Isque #, Vilvorde et Grimber- ghen 5) que Christyn cite comme possédant quelques dispositions marquées pour coutumes, cet auteur ditque, dans le silence de leur droit local, elles doivent suivre de coustume generael van Brabant 5. Le même jurisconsulte cite d’autres localités dépourvues de toute espèce de coutume : les unes suivaient la coutume de Bruxel- les 7, les autres, les coutumes d'Uccle et de Louvain. Christyn et Stockmans rapportent plusieurs dispositions qu’ils disent conformes à la generalis Brabantiae consuetudo, et dont les unes sont écrites dans la coutume même de Bruxelles 8, et les autres reçues seulement par l'usage et les interprètes ?. Le droit subsidiaire de Deurne était la coutume de Malines; nouvelle preuve que la coutume du chef-lieu est toujours le statut général, la loi supplétive 1°, C’est ainsi encore qu'à Herenthals, dans le cas non prévu par la coutume, on devait se régler d’après la coutume d’An- vers, als wezende hun immediaet ende wettigh hooft ". La coutume de Bruxelles devait donc être regardée comme la coutume générale du Brabant, comme la législation civile commune à tout le duché ‘2. Wynants, 1 Coquille sur Mivern., tit. de testam., art 1°. ? Ces trois localités suivaient la coutume d'Uecle pour les censives, et la coutume de Louvain pour les alleux. 5 Pour les droits personnels seulement. Pour les droits réels, cette localité suivait la coutume de Nivelles. + Pour les droits personnels, Tervueren et Isque appelaient à Vilvorde, et pour les droits réels, à Louvain. 5 Voor de meerdere rest, volgt de coustume van Uccle, ajoute Christyn. 6 Christyn ad consued. Brux., tome HI, pages 490-494; le même, Brabandtsrecht, t. 1, p. 301. La coutume de Vilvorde était déjà alors entièrement perdue. 7 Quant aux neuf localités précitées, Christyn dit : hebben haer coustume in de coustume gene- raele, et pour les autres (celles qui n'ont pas la moindre coutume), il emploie l'expression volghen de costume van Brussel. Dans ce dernier nombre était compris Puers (une partie seulement du vil- lage), sauf pour les matières successorales (Christyn, Brab., 1, 302). 8 L'art. 265 de la coutume de Bruxelles en fournit un exemple. ® Voyez les decis. ILet CV, et passim. M. Grandgagnage (L. L.) en donne également des exemples. 10 Christyn ad legg. Mechlin, tit. XVI, art. 17. 11 Ce sont les termes de l'article final de la coutume de Herenthals. Du reste, le droit Anversois fut déjà donné à la ville de Herenthals, en 1210, et confirmé en 1262. (Voyez les Mengelingen de M. Willems, p. 11.) 12 Dans cette question que soulève et que résout fort bien M. Grandgagnage, nous n'avons fait que produire quelques arguments nouveaux. Tome XX. A5 354 MÉMOIRE dans ses remarques sur Legrand, avait principalement en vue l'exposition de la coutume générale du Brabant !, et cette coutume n’est autre que celle de Bruxelles. Dans un passage, Wynants ? se récrie vivement contre l'art. 265 de la coutume de Bruxelles, qu'il déclare absolument exorbitant, contraire au droit commun et né de l'ignorance des praticiens, et cependant les turbes que Christyn cite à l'appui de cet article, prouvent son application constante. $ CXCHIE. La question précédente fait naître celle de savoir : Quelles sont les coutumes locales et générales du duché de Limbourg et des pays d’Outre-Meuse 5? Le duché de Limbourg fut réuni au Brabant ensuite de la bataille de Woerin- gen , du à juin 1288, et son union irrévocablement confirmée le 4 novembre 1415. Il ne constituait pas une partie (membrum) du Brabant, mais formait une pro- vince séparée qui avait ses propres lois. À partir du démembrement effectué en 1661 5, par suite du traité de Westphalie (1648), on comprend sous la dénomina- tion de province de Limbourg, non-seulement le duché de ce nom, mais le quart qui nous restait des pays de Fauquemont, de Daelhem et de Rolduc6. Malgré l'union du duché de Limbourg au Brabant et l'union des pays d’Outre-Meuse au Limbourg, ce dernier duché eut, le 19 février 1696, une coutume séparée, qui fut suivie de deux interprétations ou règlements, datés des 11 octobre 1696 et 4 dé- cembre 16977, Cette coutume était assez mauvaise pour l'époque où elle fut rendue, et cependant le conseil de Brabant avait examiné le cahier des articles, et on avait recueilli l'avis préalable des états du duché, ainsi que l’avis de plusieurs justices et personnes versées dans les coutumesS. Le comté de Daelhem (ou Dalheim), le pays de Rolduc et le comté de Fauquemont sont connus sous le nom d’Outre-Meuse, 1 C'est ce que nous apprend son éditeur (préface), et c'est ce que prouve aussi l’auteur en par- Jant de ce droit commun. 2 Wynants, p. 243. 5 Ce point a été fort bien traité par M. l'académicien Grandgagnage (Bulletins de l'Académie de Bruxelles, 1842, pages 384 et suiv.). 4 Anselmo ad Édit perp., Antrod., p. 10, $ 5. 5 MS. 13,777 : acte de séparation des pays d'Outre-Meuse, en 1661 (Bibl. royale, en flamand). MS. 15,774 : pièces concernant les pays d'Outre-Meuse (tb. françaises). Partage de Daelhem, Fauquemont , etc. (Bruxelles, 1662, in-4°). 6 Voyez le règlement du 6 février 1680 (Place. van Brab., 1. VI, p. 277), sur l'agglomération de ces divers pays. T Coutumes et règlements du duché de Limbourg (avec les interprétations). Bruxelles, 1796. C'est là la véritable coutume, homologuée le 19 février 1696, comme le constatent le Recueil des placards du Brabant, tom. VI, p. 301) et Coloma, t. II, p. 148. Les coutumes, ordonnances et usances du duché de Limbourg qui se trouvent dans Christyn (t. If, p. 1375) sont toutes différentes et ne doivent pas être regardées comme le dernier statut homologué. 8 C'est ce que porte le préambule de la coutume. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 335 de Pays d'Outre-Meuse, de Trois États d'Outre-Meuse. Dès l'année 1234, le premier de ces pays se trouve conquis et réuni au Brabant par le due Henri IL. Rolduc fut uni au Brabant en 1288. En 1364, le duc Wenceslas et Jeanne, son épouse, obtinrent par achat la seigneurie de Fauquemont. Le traité du 4 novembre 14151 qui unissait irrévocablement les trois pays au Brabant, leur rendit communes toutes les dispositions de la Joyeuse-Entrée, sans leur ôter leur souveraineté et leurs lois propres?. Le traité de Westphalie, exécuté en 1661 en ce point, adjugea aux Provinces-Unies les villes et châteaux de Fauquemont et de Daelhem, plus une partie de la seigneurie de Rolduc. Dans le quart de ces pays que l'Espagne con- serva, on comprenait les abbayes de Rolduc et de Val-Dieu, le bourg de Geleen, le banc de Baelen et autres dépendances desdits villes et châteaux 5, Nous plaçons aussi à cette dernière époque l'agglomération de ces divers pays sous le nom de province de Limbourg. Jusqu'à l'ordonnance du 29 janvier 1778, suivie de celle du 7 septembre 1782, le duché de Limbourg et chacun des trois pays d'Outre-Meuse formaient un seul corps d'état, et ces quatre états étaient indépendants de celui du Brabant. Les trois pays d'Outre-Meuse n'ayant pas plus que le duché de Limbourg perdu leurs droits et usages par l'union dont nous venons de parler, il importe de rechercher en quoi ils consistaient. Et d’abord, l'existence de ces coutumes est prouvée par le style des cours hautes et subalternes de la seigneurie de Fauquemont, décrété le 31 juillet 16315, ainsi que par le témoignage des auteurs6. Elle est encore prouvée par la distinction qui a toujours existé entre ces trois souverainetés jusqu'en 1778, malgré leur réunion au Brabant aux XIII° et XIV° siècles et au duché de Limbourg au XVII siècle. Ordinairement on ne mettait les coutumes par écrit, on ne les rassemblait en corps de lois que lorsqu'on les présentait au souverain aux fins d'homologation. Cette dernière formalité manquait encore en 16637 et même en 1667, alors que le démembrement des pays avait déjà été effectué. Le peu d'im- 1 Place. van Brab.,1, 3353. Loovens, 1, p. 45, rapporte un acte du 8 mars 1554, relatif à cette union. 2 Ernst, Hist. du Limbourg , 1, 11. 5 Verlooy, 1, p. 38. # Wynants sur Hovinnes (manuscrit), p. 3; Neny, Mém., chap. XXIV, art. 2. 5 Art. 108 (Brabandtsrecht, t. NW, p. 1495); Groot placcaetboek, I, 53110. $ Ernst, Hist. du Limbourg, 1, p. 11. De Berg (Mém. sur le droit romain, p. 107) dit qu'il n'existe aucune coutume, ni imprimée, ni écrite, ni décrétée des trois pays; que, dans le pays de Daelhem, on connait une compilation des coutumes des différentes cours de justice de ce pays ré- digée au XVIF siècle, mais qui ne paraît pas être authentique... T1 Voyez la note 5. 356 MÉMOIRE portance des parties restantes et leur double union au duché de Limbourg et au duché si puissant et si vaste du Brabant, ont certes aussi facilement pu faire oublier ce décrètement et fournir des motifs tant au conseil pour refuser la véri- fication qu’au prince pour refuser son dernier visa. Nous ne connaissons des pays d’Outre-Meuse qu'un règlement du 6 février 1680, avec une addition pour le pays de Daelhem ayant pour objet de réprimer les excès en fait des assemblées des états'; le style de Fauquemont de 1651 et la compila- tion que mentionne de Berg ?. Les pays d'Outre-Meuse n'ayant donc pas de coutume, et celle du duché de Lim- bourg pouvant être muette sur quelques points, il importe de savoir auquel droit on avait recours en ce cas. On suivait la coutume générale du Brabant. Par cette longue union au puissant duché de Brabant, les pays d'Outre-Meuse ont pu perdre | peu à peu leurs anciens usages et se tenir aux coutumes, aux priviléges et à la Joyeuse-Entrée du Brabant5. Le conseil du Brabant, auquel ils devaient porter leurs appels, a dù exercer également de l'influence, parce qu'il tenait à sa législation propre, qu’il exerçait même une part de la souveraineté et que, par des raisons poli- tiques, il n’était pas porté pour le décrètement de toutes ces coutumes nombreuses et bizarres de son ressort qu'on lui présentait si souvent. Il est également avéré que ces trois pays n’ont jamais adopté la coutume du duché de Limbourg, homo- loguée seulement en 16964, Les trois pays d'Outre-Meuse se trouvaient dans le même cas que ce grand nombre de localités du duché de Brabant que cite Chris- tyn : les unes manquaient de coutume, les coutumes des autres étaient perdues ou incomplètes; toutes suivaient la coutume générale du Brabant, c'est-à-dire le statut de la capitale ÿ. Cette adoption du statut brabançon n’excluait pas les modifications que la jurisprudence et la pratique avaient réellement introduites 6, De Berg fait remarquer que l'usage avait introduit dans ce pays les principes du droit romain sur la représentation en ligne collatérale, sur la préférence entre créanciers, sur la 1 Dans le volume de la coutume officielle du Limbourg. Brux., 1686, 1745, 1728. M. Warn- koenig (Archiv. de droit de Brux., 1838, p. 197) cite donc par erreur une prétendue coutume de Falkenberg (probablement Falkenstein , Fauquemont), de 1640. 2 Voir la page précédente (note 6). 5 Jure devolutionis reguntur ducatus Limburgensis ac reliquae ditiones Transmosae quae jam olim Brabantiae annexae facile in ejus mores transiverunt (Stockmans, Jus devol., pars I, cap. IT, n° 47.) 4 M. Grandgagnage cite à l'appui le témoignage de 17 docteurs, licenciés et avocats, des années 4771 à 1772. 5 Dansle banc d'Olne, qui faisait partie du pays d'Outre-Meuse et qui fut rétrocédé à l'Autriche , en 1785, il fallait appliquer la législation brabançonne, contrairement à ce que dit l'arrêt de la cour de Liége du 12 février 1842. 6 M. Grandgagnage (1. L., p. 391) en fournit un exemple. LT PRE NS din) 1e met Lin SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 357 prescription ! : ce sont bien là des principes du droit commun du Brabant. “Nous ne parlerons pas de Maestricht qui avait une coutume homologuée du 13 septembre 1664. La copropriété de l'Espagne sur cette ville et sur son ressort fut abandonnée aux états généraux par le traité de Westphalie. CHAPITRE II. SECTION 1. Le Droit politique. Résumé.— De Thysebaert. — Le marquis de Prié. —Bauwens. — De Crassier. — Le comte de Neny. — Le pouvoir législatif. Les droits politiques. L'avis préalable et l'accord commun des grands corps de l’état. — Tous les sujets du pays doivent être jugés selon les lois nationales et par leurs juges naturels et ordinaires. — Les conseils d'état et de province, — Les ordonnances politiques. — Quelques autres opinions émises par Neny. — Streithagers, — Van der Vynckt, — Stnes, — Van den Eynde.— Urban, —Chail- lon de Jouville., — Levoz. — Lhoest. — De Wasselge, — Hofmann, — De Vigneron, — Vander Noot. — Vonck. — De Graeve. — Les abhés Ernst, Ghesquière, De Feller, Bro- sius, Duvivier, Dedoyaert et Vander Elsken. — Brixhe, ete, $ CXCIV. Les négociations relatives au traité des barrières et le règne de Jo- seph IL ont présenté des occasions bien solennelles pour la discussion de nos lois fondamentales , de notre droit politique ; aussi a-t-on saisi ces occasions pour la dé- fense de nos droits. Voyez avec quels accents patriotiques, avec quelle logique serrée, les états de nos deux provinces les plus puissantes crient à la violation de leurs priviléges , de leurs libertés les plus anciennes et les plus chères. C'est que, dans ces temps-là on morcelait notre territoire, on occupait nos forteresses, on nous chargeait de lourds impôts, et cela impunément et sans le consentement de nos états. Le prince, disent les états de Flandre, voue à l'enfer des milliers de bras qu'il pourrait conserver à Jésus-Christ par la force de son bras... Malgré toutes ces vives réclamations , nos frères furent cédés , et les antiques garanties constitutionnelles, tant de fois jurées , foulées aux pieds. 1 Sauf ces exceptions, de Berg, sur la foi des jurisconsultes coutumiers des trois pays, croit que le droit romain n'y a pas été adopté comme droit subsidiaire. Quoiqu'il n'existe pas de texte formel de loi à cet égard pour la plupart des coutumes du Brabant, cependant le droit romain y était généralement reçu et appliqué. 398 MÉMOIRE Louvrex, par les missions diplomatiques qu’il a remplies, par les fonctions éle- vées qu'il a occupées dans les conseils des princes-évèques et par son grand savoir, était à même de composer un ouvrage sur le droit politique; il n’a fait, avec ses continuateurs, qu’en recueillir les dispositions éparses encore en vigueur et les accompagner de quelques notes. Par une déduction! de 1719, le baron de Thysebaert essaie de prouver, au moyen de documents historiques, parmi lesquels nous remarquons l'arrêt du grand conseil du 5 novembre 1596, le décret du 20 mars 1597 et le règlement des ar- chidues du 49 septembre 1614, que les ecclésiastiques de la province de Flandre, ou leurs députés , n’ont voix décisive que dans certaines affaires, qui sont le vote des aides et impôts et le règlement des comptes; qu'ils n’ont ni la présidence, ni la se- monce dans le conseil. Le clergé du département de Gand ? répondit en 1724, en s'appuyant sur une exposition faite par l'échevin Saman 5, et sur les actes d’inau- guration et les prestations de serment de 1714 à 1717. Il prouve que l'ordre ecclé- siastique est le premier et le plus considérable des états par son excellence et par la dignité, qu'il y occupe le premier rang et la première séance avec voix délibéra- tive et décisive dans toutes les affaires qui S'y traitent; qu'à cet égard, les actes des années 4596 et 4597 les ont fait rentrer dans leurs anciens droits, dont ils avaient été privés durant les troubles du XVF siècle; qu'ils forment la cinquième voix aux états. Le défenseur du clergé cite des actes nombreux qui constatent que, depuis celui de 1597 rien ne s’est fait aux états sans la participation des députés de son ordre. Thysebaert y est accusé d'avoir tronqué et altéré le règlement de 1614. avait dit qu'il était propre et presque inné aux prêtres : Nunquam delassari laboribus et continuo studere ad extendendas et augendas facultates per principem circoncessas; que le clergé de Gand minait et sapait si avant qu’il s'était rendu maître de tout et donnait presque la loi conjointement avec le collége du Franc-de-Bruges. Le défen- seur répondit que Thysebaert ne pensait pas ce qu’il écrivait; que le clergé repous- sait les excès et les mépris d'un homme qui usait envers lui de manières brusques et hautaines. Les actes authentiques et Neny 4 donnent raison au défenseur du clergé. 4 Déduction et pièces par lesquelles il conste que les ecclésiastiques de la province de Flandre, ou leurs députés, n'ont voix décisive que dans certaines affaires. 4719, in-4° (92 pages). 2 Réfutation du libelle intitulé : Déduction , etc., de Gand, 1721 (112 pages), faite par ordon- nance du clergé du département de Gand , signée Duchesne, secrétaire. Le clergé trouva un autre défenseur dans l'écrit intitulé : Réfutation de l'éerit signé J. Thysebaert, tendant à maintenir l'ad- modiation indue , incompétente et prématurée des moyens de la province de Flandre, adjugée le 14 février 1745, in-49. 5 Exposition des trois élats du pays et comté de Flandre (par Saman, échevin du collége du pays de Waes), 1741, in-8°. 4 Neny, Mém., chap. XXIV, art. 5. dan. "à. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 559 Celui-ci avait toujours ses députés aux états et comptait comme membre aussi bien avant qu'après 1678, époque du démembrement de la ville d'Ypres. Quant à la majorité des voix exigées pour le vote des impôts, Thysebaert est également dans l'erreur. Nous ne pouvons souscrire au jugement favorable que Neny ? porte sur le mar- quis de Prié, et nous louons le conseil suprême d'avoir rejeté le nouveau plan de gouvernement proposé par ce ministre dans un traité spécial qui nous reste en manuscrit 5, et dans lequel de Prié indique les différences que présente le nouveau plan du 29 mars 1718, en ce qui concerne l’ancienne constitution du gouvernement de ce pays, les domaines et les finances, ainsi que les gages des ministres. On peut désapprouver les vues politiques du marquis et lire avec fruit son exposé pour la connaissance de l’histoire et des attributions des grands conseils d'état. Le portrait qu'il fait de Philippe IT en le peignant comme le prince le plus éclairé et le plus grand politique de son temps, est mensonger et désapprouvé par Neny. Dans l’opi- nion du marquis, # ne convient en aucune manière qu'il y ait des ministres de lordre de la noblesse dans un conseil où il s’agit de conclure sur des affaires de justice, de police et des finances, à cause que les nobles n’ont pas les connaissances requises pour en juger et décider, que c’est là ce qui a perdu Philippe IT 4. L'his- toire en main, on doit repousser cette calomnie du ministre autrichien. On remarquait comme fortement attachés aux intérêts du marquis de Prié, par exemple dans la cause des doyens de Bruxelles, en 1717, le chancelier de Grys- perre , les présidents de Baillet et Vandergote, les conseillers Wynants et Vander- haeghen. Amand Bauwens, de Gavre Ÿ, est non-seulement connu comme canoniste, théo- logien et professeur de droit civil, mais encore comme premier professeur du droit publie à l’université de Louvain et comme auteur d'Institutionum juris publici uni- versi $. En 1725, le gouvernement créa à ladite université un cours de droit public. Son but fort louable est exposé dans la commission que le marquis de Prié expédia le 5 octobre 1725 à Bauwens : c'était pour fournir à Sa Majesté des vassaux et su- ‘_L. L., résolution des états du 18 juin 1743. ? Neny, Mém., chap. [°, art. 25. 5 MSS. 17,537, 16,262, 123,002 (de la Bibl. roy. de Bruxelles) : Traité sur la forme du gou- vernement politique des Pays-Bas, par le marquis de Prié, soumis à S. A. (le gouvern. général) en décembre 1722. 4 Manuscrit précité, p. 64. 5 M. Goethals, Hist., HE, 218. Bauwens naquit en 1674 à Gavre (arrondissement de Gand) et décéda à Louvain le 7 décembre 1724. I était docteur en droit, prêtre et ami de Van Espen. 6 Lovanii, 1795 , in-4° (pars prima). Foppens lui attribue le livre suivant : Dissertatio de ori- gine rerum publicarum et triplici earum forma. Lov., 1725. Il a publié aussi une Dissertatio de concordia sacerdotis et imperii. Lov., 1723. 360 MÉMOIRE jets capables de la servir dans les fonctions publiques , pour éviter des dépenses à la jeunesse et l'empêcher d'aller puiser à l'étranger, par exemple en Hollande, les principes des protestants et des républicains. Les états de Brabant et une partie de l'université de Louvain, par esprit d'opposition contre le professeur titulaire, ne voulaient pas alors de cet enseignement. Effectivement , certaines opinions profes- sées par Bauwens occasionnèrent à l’université de fâcheuses affaires et attirèrent au docteur une mercuriale du gouvernement 1. A la mort de Bauwens, arrivée à la fin de 1724, les partisans de Bajus, de Jansenius et de Quesnel commencè- rent à perdre de leur influence à Louvain, et l'opposition contre le cours du droit public redoubla ; on discuta vivement pendant plus de dix ans la question de savoir s’il serait repris ou non. Le 7 mai 1734, les professeurs de l’université demandè- rent par une longue requête qu'on ne donnât plus ce cours, ou au moins qu'on ne le donnât que par essai. Pour cette dernière hypothèse, les professeurs Wiricx ? (pour le droit civil) et Bombay (pour l'histoire) avaient offert leurs services; le premier avait même présenté au gouvernement le plan de son cours. L'opposition des états de Brabant était basée sur la forte dépense que cette leçon entrainait pour la pro- vince. Un ami des états, par une dissertation qui nous reste en manuscrit, et adressée probablement au gouvernement , leur vint en aide en proposant de cou- vrir les frais par un impôt sur les vertusgadins et les perruques, dont il estimait le revenu à un demi-million. L’ami donne en même temps quelques conseils sur la méthode à suivre et les doctrines à professer dans ce cours : il faudrait adopter, dit-il, la méthode des professeurs d’Ingolstadt et de Pont-à-Mousson, s'abstenir de certaines opinions enseignées trop librement et avec des vues trop profanes par Hugo Grotius (dont il signale plusieurs doctrines anti-catholiques), par Vitriarius, par Puffendorf, par Besoldus et par d’autres. Mais nous avons, ajoute-t-il, de Malte, à Liége, Franqui, à Salzbourg et Chlinigensperg, à Ingolstadt, qui ont bien écrit sur le droit publie; Tuldenus, à Louvain, et Gailius, à Cologne, qui, dans leurs savants commentaires sur le droit civil, n’ont pas passé sous silence le droit dont il s’agit; Juste-Lipse, Puteanus, Vernulæus et autres qui ont publié des ouvrages historiques et politiques. Il faudrait, continue-t-il , que le professeur ne touchât pas de trop près au pouvoir ecclésiastique et séculier. Nous pouvons enseigner, par exemple, que les rois sont obligés de suivre leurs propres lois sans pousser la doctrine jusqu’à dire que le peuple peut déposer un roi tyran. 1 Ces détails sont tirés du MS. 17,384, de la Bibl. royale: « S'il est utile et convenable pour le bien public et l'honneur de l'université de Louvain, d'y enseigner le droit public? » 2 Libert Wiriex, de Beausart, devint docteur juris utriusque le 12 novembre 1711, professeur primaire à Louvain, le 2 mars 1746, étant âgé alors de 68 ans. nés ts + + D the. Éd. ee ee Lt * Æ Fes È SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 961 L'impôt sur les perruques, destiné à payer le successeur de Bauwens, ne passa pas; les requêtes et les offres de service des professeurs de Louvain ne furent pas goûtées. En 1756, cette chaire fut même occupée par Christophe Robert, qui pro- fessait les mêmes opinions que Bauwens, ce qui est cause peut-être que, deux ans après , l'existence du cours fut de nouveau mise en question !. Le comte de Wynants a fort bien rectifié le mémoire d'Hovinnes sur le gouver- nement politique des Pays-Bas. Conseiller du conseil de Brabant encore à cette épo- que, homme intègre et consciencieux, et n’écrivant que pour l'instruction de ses fils, le futur homme d'état a laissé échapper des aveux qu'il est important d'enregistrer. Cette instruction et celle que le comte rédigea à la fin de ses jours, ont perdu à peu près tout leur intérêt depuis la publication des Mémoires de son gendre de Neny. Dans ses remarques sur le commentaire de de Pape, le vicomte de Wynants n'est pas resté au-dessous de son père; nous y trouvons consignées des notions très-utiles sur le droit public du Brabant. Crassier (Guillaume-Pascal, baron de), de Liége?, homme d'état, historien, antiquaire et savant illustre, pratiqua pendant quelque temps comme avocat au barreau de sa ville natale, et devint successivement conseiller de la chambre des comptes , avocat de la chambre de S'-Lambert, député et conseiller du prince- évèque. Il était en relation constante et intime avec les premiers savants de l'époque. Sa Brevis elucidatio quaestionis jesuiticae de praetenso episcopatu Traject. ad Mo- sam %, est un ouvrage utile même pour la connaissance des mœurs, des usages et cultes des Celtes et des Germains. Les autres ouvrages par lesquels il appartient à notre sujet sont : Preuves du droit territorial de la principauté de Liége sur l'abbaye et les terres de Saint-Hubert. Liège, 170%, in-4°. Series illustr. ac rev. Dom. praepos. decanorumque major. per eccl. cath. Leod., etc. Liége , 1722. De Crassier a laissé, en outre, en manuscrit, des dissertations historiques. Le catalogue de sa bibliothèque comprenait 3,550 numéros. $S CXCV. Le premier écrivain politique des Pays-Bas et de la principauté de Liège, et pour la pensée et pour le style, est le comte Patrice François de Neny, de Bruxelles #, homme d'état éminent auquel revient une large part de la vénération dont les Belges entourent le nom de l'Impératrice Marie-Thérèse, et des bienfaits 1 C'est ce que nous apprend de Neny. Mém., chap. XXVII. ? Né le 8 avril 4662 et mort à Liége le 28 novembre 1751 (M. Goethals, Hist., IV, 262-504. 3 Leod., 1738. Ejusd. addidamentum , ib., 1742, in-8°. # M. Goethals, Lect., IV, 267. Né le 24 décembre 1716, de Neny décéda le 4° janvier 4784. Tome XX. 46 362 MÉMOIRE produits par son gouvernement. Le père Patrice Marc Mae-Neny est le célèbre dé- fenseur de nos droits dans la question de la compagnie d’Ostende. Le fils, après avoir achevé avec succès ses études en droit à l'université de Louvain (1736), se fit porter sur le tableau des avocats du conseil de Brabant. Les services rendus au souverain par son père, la protection de la famille Wynants et son mérite person- nel, le firent nommer, en 1738, secrétaire du conseil privé. En cette qualité, il assista aux solennités de la prestation de serment de Marie-Thérèse, dont il devait bientôt devenir un des conseillers intimes. De Neny devint successivement conseiller du conseil privé (1744), conseiller au conseil suprême à Vienne (1750), trésorier général des finances (1753), commissaire royal de l'université de Louvain (1754), adjoint au chef-président du conseil privé de Steenhault (8 juin 4757), greffier et chancelier de la Toison d’or et commandeur de l'ordre de St-Étienne. Enfin il fut créé comte et appelé à la dignité de chef-président du conseil privé de Marie-Thé- rèse (en 1775) et de Joseph IL. Les hardis projets de réforme de l’empereur l’'enga- gèrent probablement à solliciter sa retraite, qu'il obtint, le 46 mai 4785, sept mois et demi avant sa mort. De Neny contribua puissamment à réformer l’enseignement primaire, moyen et supérieur, Le règlement du 13 février 1755 détermina sur un pied nouveau la durée des études à l’université, à l'effet d’être admis aux grades; les exercices et les épreuves préalables à cette admission, ainsi que le tarif des droits à payer et la suppression des dépenses superflues que l'avidité de quelques professeurs ren- dait, en partie, nécessaires !, L’ordonnance du 22 décembre 4755 défend de donner des cours de philosophie ailleurs qu’à Louvain, défense qui existait déjà antérieu- rement et qu'un usage constant, dit de Neny?, avaitétabli. L'ordonnance du 44 jan- vier 1764 tendit à déraciner la physication. à cette même université, espèce de burschen-désordres commis par les étudiants, de concert avec le comte de Cobenz], l'abbé Nelis, le prince de Kaunitz et le professeur Schloepflin, il fonda, en 1769, avec l'agrément de l’impératrice, une société lütéraire, destinée à contre-balancer l’ensei- gnement de l’université de Louvain, société qui, dans la suite, sous le nom d’Aca- démie de Bruxelles, illustra et illustre encore à un si haut degré la Belgique. Chargé par de Cobenzl de la rédaction d’un mémoire sur l’état politique du pays pour l'instruction du jeune archidue Joseph, de Neny recueillit des matériaux dans chaque province et acheva son ouvrage en 4760; ce sont les Mémoires 5 qui 1 Analyse de de Neny (Hém., chap. XXVIE, vol. IE, p. 243.) 2 L.l., p. 245. 5 Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens et sur la constitution tant in- terne qu'externe des provinces qui les composent. 4° et dernière édition, enrichie de notes, qui in- EE io RES À ci GE nr LEE ee VE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 363 parurent pour la première fois le 4° janvier 1784 et qu'il convient d'analyser ici pour faire connaître plus amplement notre ancien droit public. C’est, dit l'auteur, le tableau de l’état politique et civil des Pays-Bas, l'exposé de sa situation politi- que-et civile que je fais précéder d’un récit des principaux événements de l'his- toire belge !. $ CXCVI. Le pouvoir législatif. — Les droits politiques. — L'avis préalable et l'accord commun des grands corps d'état. — Le veto du conseil de Brabant. — « La » puissance de faire des lois, dit de Neny, n'appartient qu'au souverain ou à celui qui » exerce son autorité suprême. Avant d'émettre une nouvelle loi, on consulte souvent » les tribunaux supérieurs de justice et quelquefois les états des provinces, nommé- » ment dans le casoù il est question de défendre ou de limiter pour un temps l'expor- » tation des fruits de la terre. Le conseil des finances rend les ordonnances relatives » à la levée et à la perception des droits d'entrée et de sortie. Les lois proprement » dites, c'est-à-dire les constitutions de justice ou de police portant des réformations » d'abus, des indictions de peines ou d’autres dispositions qui intéressent l'état » général des peuples, doivent émaner sous le nom du souverain et sous son grand » sceau?. Par exception pour le Brabant et le Limbourg, les seules provinces qui » ont des privilèges exprimés en détail® dans la Joyeuse-Entrée, aucune loi, statut, » placard, édit, ordonnance, commandement ou autrement ne peut y être traité » (texte)exécuté(paraphrase dede Neny) que par avis du conseil de Brabant (texte), » sous le sceau du Brabant dont le chancelier a la garde, ce qui signifie, ajoute » de Neny, que lorsque le gouvernement porte un pareil acte, il envoie ordre au » conseil de le faire publier : si ce tribunal y trouve des inconvénients, il les expose » au gouvernement par une représentation, comme tout autre tribunal supérieur » est en droit de le faire 4, » Neny et Sohet, loin de reconnaître aux conseils et aux états de toutes les provinces le droit de veto, dénient même ce droit au conseil de Brabant 5. Et, en effet, la Joyeuse-Entrée, telle que Charles-Quint est parvenu à la modifier en 1549 (voyez art. 5), n’oblige le souverain de traiter les affaires du Brabant que par avis du conseil de ce duché, par conseil des bonnes gens du pays$. La loi, pour être exécutoire, devait, en outre, être revètue du sceau de diquent les changements arrivés depuis la rédaction. Brux., 1786, 2 vol. in-12. C'est l'édition dont nous nous servons. 1 Ces événements font l'objet du chap. Ke, vol. Ie°, pages 1 à 220. ? De Neny, Mém., chap. XXI, vol. IH, p. 111. 5 De Neny, vol. If, p. 221. 4 De Neny, Mém., chap. XXI, vol. HE, p. 414; chap. XXI, p. 121. 5 De Neny, Mém., chap. XXW, t. I, p. 121; Sohet, 7r. prél., 6, 18. 6 Anselmo (Ad. art. 11 ,$ 116 de l'Édit perp.) dit aussi que les actes faits sans l'avis du conseil 364 MÉMOIRE Sa Majesté dont le chancelier avait la garde. L’édit du 13 janvier 1652 porte aussi que les tribunaux supérieurs ne peuvent refuser la publication d’un acte, mais qu'ils peuvent faire des représentations en cas de sub- ou obreption ou autrement et après obéissance préalable. Quoi qu'il en soit, l'usage et la jurisprudence, cette grande loi de nos ancêtres que les besoins de l'état, la menace du refus de subside ont fait consacrer , avaient fait admettre comme principe de notre droit public que le con- seil souverain de Brabant exerçait un pouvoir intermédiaire entre la nation et le prince, et qu'aucune ordonnance ne pouvait avoir force de loi dans son ressort avant d’avoir été examinée, approuvée et scellée par lui ?. Cette règle, du reste, n’est pas en opposition avec l’art. 7 des additions à la Joyeuse-Entrée des 20 sep- tembre 1451 et 28 novembre 1457, par lequel le duc promet que, contrairement aux droits et priviléges accordés ou confirmés par lui, il ne ferait aucunes ordon- nances ou défenses sans consentement des états. Les articles 13 et 14 de la deuxième addition à la Joyeuse-Entrée du 26 avril 1515 exigent également le concours des états, ou au moins des chefs-villes, pour les aliénations d'immeubles en faveur des gens de mainmorte. D'après l’usage que, dans les protestations contre les réformes de Joseph IT, les états invoquèrent comme loi constitutionnelle5, on ne faisait jamais rien d’impor- tant en matière de législation sans avoir consulté et entendu les états des provinces et les conseils souverains , et souvent les évêques, les colléges des villes et châtelle- nies, et recueilli les avis des jurisconsultes 4, C’est ainsi qu'agissaient toujours nos meilleurs princes, tels que Philippe-le-Bel, Charles-Quint, les archiducs et parfois Marie-Thérèse. Cette voie ayant surtout été suivie pour la composition des placards de Flandre et de Brabant , Deghewiet les recommande en première ligneÿ. Cet usage ne devint véritablement loi générale du pays que par la convention de la Haye du 18 décembre 1790, art. 3, $ VIII. de Brabant sont nuls. « Dans le Brabant seul les mandements ou ordres pour l'exécution des édits généraux doivent être contre-signés par l'audiencier ou autre secrétaire ayant signature en cette province, sans qu'il y ait en cela parallèle avec les autres provinces qui n'ont pas ou ont perdu semblable prérogative, » dit Wynants (manuscrit Hovines, p. 51). Voyez Sohet, Trait. prél., 6, 18. { Zypæus, Index, liv. IV, chap. H et VI; chap. IV, n° 5 et passim. 2 De Neny, Mém., ]. L 5 « L'avis préalable est une maxime qui tient à la constitution » disent les états de Flandre, en 1787. # Raepsaet, t. IV, n° 127; représentation du conseil de Flandre, du 47 novembre 1786; M. de Gerlache, ntrod. à son hist. des Pays-Bas, p. 160; rescriptions des états du Brabant des 19 et 20 avril 1787; Ghesquière, Notions, etc. ; Pyke, Mém., p. 49; Zypæus, ANotit. jur., n° 5. 5 Deghewiet, Instit., 1, 1, 4, art. 3. cha monte ni ht pate he. tn Ch dé DS. dés dû un at He et RE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 365 Dans la principauté de Liége, ce concours des trois ordres était bien formelle- ment garanti dès la plus haute antiquité !. Le souverain investi du droit de faire les lois, avait également celui de les modi- fier, de les interpréter et de les corriger. Cette règle du droit romain doit être ad- mise avec quelques restrictions en Belgique. On objecte le serment inaugural qui renferme promesse formelle de respecter les Lois, usages, coutumes, priviléges, droits, franchises, traités, observances, libertés, etc. Le serment réciproque des états représentant le peuple ne s'étant donné qu'après cette promesse?, on en con- clut5 qu’en vertu de ce pacte, il fallait le commun accord des états, ou au moins son avis formel ou son assentiment tacite, pour toute innovation, pour tout change- ment. Si l’on tenait à la lettre de l'acte inaugural, qui ne parle cependant pas de l'accord commun, on pourrait croire que le prince jurait l'immobilité, la perpétuité des lois, coutumes, usages écrits ou non écrits. Ce n'est pas ainsi qu'il faut entendre cette formule apportée par le moyen âge. Nous en trouvons déjà la preuve dans les coutumes homologuées qui, la plupart, réservaient « au prince et à ses hoirs et suc- » cesseurs l'autorité et le pouvoir de changer, altérer, augmenter ou diminuer, » corriger et interpréter ces coutumes déclarées cependant lois du pays, selon et » ainsi que, pour son service et le plus grand bien du pays, ils trouveront conve- » nablef, » Il n'y a que pour les nouvelles rédactions et homologations des statuts que le souverain avait admis l'usage de consulter préalablement les parties intéres- sées et les états; dans les autres cas, un décret, parfois une simple lettre ou décla- ration interprétait, amplifiait (et même modifiait) le statut, acte nouveau que, du reste, les intéressés réclamaient presque toujours les premiers. En règle générale, l'interprétation des lois par voie d'autorité appartenait au con- seil privé 5. C’est ainsi que, dans un édit du 19 mai 1656 sur les priviléges et fran- 1 Voyez ci-dessus, $ CLXIII, où l'on trouvera exposés tous les points constitutionnels du pays de Liége. ? C'est ainsi que sont conçus les serments inauguraux prêtés par le souverain dans le Brabant (Placc. van Brab., VU, p. 141), le Namuroïs (Gailliot, Hist., 11, 247, et VI, 120), la Flandre (Wie- lant, Chronig. de Flandr., publiées par M. de Smet, Ie vol.), le Hainaut (Delattre, pages 124, 126 et 154), à Anvers (Guicchardin, Trad., p. 85), le Tournaisis (Guicchardin, p. 370). Dans le Limbourg , il juvait d'être bourgeois de Limbourg et de maintenir les anciens droits, libertés et bonnes coutumes de la ville et du pays de ce nom (Brabandtsrecht de Christyn, t. Il, p. 1376). 5 M. Faider, Etudes, p. 153. + Voyez les conclusions des coutumes de Luxembourg (de 1623) et de Namur (de 1682). % Le Hainaut faisait exception. Dans cette province on regardait comme loi fondamentale, con- sacrée par tous les actes d'homologation des chartes, que le souverain ne pourrait diminuer les chartes ou y ajouter que de par l'avis et participation des trois états. Mais il est à remarquer que cette province avait des droits politiques particuliers inscrits dans sa coutume de 4649, tandis 366 MÉMOIRE chises des bandes d'ordonnances, Philippe IV réserve l'interprétation des anciens placards qu'il y rappelle à lui et à ceux du conseil privé 1. Nous pensons aussi que le prince, à son avénement au trône, ne jurait que selon une formule banale le maintien des droits politiques écrits ou non écrits. Le Brabant avait une charte où étaient consignés tous les droits; les autres pro- vinces avaient leurs priviléges, paix, diplômes, us et coutumes , dont elles usaient par prescription, par concession ou par force ?. Lors donc, par exemple, qu’il s'agissait d'innover quelque chose dans les règles et formes établies pour l'administration de la justice, dans l'ordre des juridic- tions5, dans la forme du gouvernement #, dans la constitution des états provin- ciaux Ÿ, dans l'ordre de succession au trône 5, dans la garantie du vote des aides et subsides 7, dans l'aliénation d’une partie du territoire 8, pour les traités de qu’en règle générale, et les coutumes d'Ypres (1, 15) et de Bruges, (1, 32) le disent positivement, les coutumes n’ont que des dispositions de droit civil. 4 Placc. van Vlaendren, I, 1097. 2 Streithagers (MS. 13,554) fait bien remarquer que les anciens usages (oude herkomen) doivent, suivant la Joyeuse-Entrée, être regardés comme des priviléges écrits. 5 Voyez les représentations des états adressées à Joseph Il; la convention de La Haye du 10 dé- cembre 1790. # « La forme du gouvernement de cette province ne peut être changée ni altérée que du con- sentement des deux parties contractantes, c'est-à-dire de Sa Majesté et des Brabançons.... Il faut le concours commun du souverain et de tous les ordres des états pour porter des changements dans administration qui seraient contraires à la Joyeuse-Entrée, » disent les commissaires des nations de Bruxelles (la sûreté des Brabançons) et les trois états, le 20 avril 4787. 5 Les changements dans la constitution de la Flandre ont toujours eu leur source dans la seure AUTORITÉ DU SOUVERAIN, dit de Neny, chap. XXIV, art. 5, p. 186. C'est en vertu de cette doctrine, que nous croyons fausse et contre laquelle réclamaient, en 1754, les états de Flandre, que Marie- Thérèse changea la constitution des états de cette province. 6 Voyez les pragmatiques sanctions de Charles-Quint et de Charles VI. En novembre 1549, Charles requit les états de vouloir bien consentir à son nouveau projet. En 1598, pour la cession dé la souveraineté, et, en 1725, pour la pragmatique sanction, les états furent advertis et consentirent (Voyez Delattre, p. 413). 1 Privilége de la duchesse Marie accordé aux Namuroïs en mai 1477, mais révoqué plus tard; de Neny, chap. XXIV, vol. IE, p. 220 (voyez chap. 25, art. 1*); règlement du 30 juin 4672; conven- tion de La Haye du 40 décembre 1790. C'était là l'objet essentiel pour lequel les états étaient convo- qués ; de Neny (1. L.) veut même borner à cette seule matière le pouvoir des états. Pour Liége, voyezle XIIe vol., p. 5, de la Revue belge. De là , la maxime que la Belgique n’est pas un pays d'impôt, mais de subsides {een land van bede). 8 La défense d'aliéner ou engager une partie du domaine national n’est pas un privilége particu- lier au Brabant, il est général et pour ainsi dire du droit de gens, disent Wynants sur de Pape, p. 191, Stockmans, Jus dev., chap. Let VIH; Du Moulin ad consuet. Paris, tit. 1, 62; Joyeuse- En- trée, 5,12, 25.— M. Desmet (Bull. de l'Acad. de Bruxelles, 4844, t. XE, II° part. , p. 405) fait très- bien remarquer que l'axiome : point de redressement de griefs, point de subsides, n'est pas moderne. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 367 __ paix!, pour la modification d’une Loi fondamentale ou politique, il fallait le commun | accord des états. Lorsqu'il n'était plus question de Lois fondamentales, de droits politiques, on entrait dans les règles générales sur le pouvoir législatif que nous venons d'expliquer. $ CXCVII. Tous les sujets du pays doivent être jugés selon les lois nationales et par leurs juges naturels et ordinaires. — Ce privilége d’être traité droicturièrement et justement ?, par droits et sentences (par sentence et jugement 5, met rechte ende vonnisse), par loy # et pas hors La voie de droit Ÿ, est commun à toutes les provinces et consacré par presque toutes nos keures et coutumes 5. A cette garantie politique du jugement se rattachaient : l'égalité devant la loi7; la défense de différer l’exer- cice de la justice par des lettres closes (lettres de jussion) ou autrement $; la défense d’attraire quelqu'un en justice hors du pays, nommément à la cour de Rome *; la comm" nn Lei detecte 4 L'art. 47 du traité de Cambray de 1529 et l'art. 27 du traité de Crespy du 18 sept. 1544, stipulent que Charles-Quint fera ratifier et approuver cesdits traités par les élats particuliers. 2 Privilége de la duchesse Marie accordé aux Namuroiïs en 1477. 5 Porte le testament de Henri III de 1264. 4 Dit la coutume de Limbourg , art. 61. 5 Texte de l'art. 57 de la Joyeuse-Entrée. Selon le droit de bancs où les sujets appartiennent, porte l'art. 12 de la mème charte. & De Neny, chap. XXV, art. 4®; chap. XXI, art. 7; charte de Cortenb. de 1312; coutume de Malines, tit. VI; Caroline de Grammont, art. 12; règlement du conseil de Flandre du 9 mai 1522; cout. de Liége, chap. XVI, art. 20; Anselmo, Tribon, cap. 64, & 1 et 2; ordonnance criminelle du 9 juillet 1570, art. 57; ancienne coutume du Limbourg (met recht ende oordeel), dans Christyn, Brab., WU, p. 1576; toutes les formules de serment; les coutumes de Diest , chap. VIE, art. 6. — L'art. 14, chap. I‘ des chartes du Hainaut, porte défense de nommer des conseillers extraordinaires. 7 Charte de Cortenberg précitée; Joyeuse-Entrée , art. 14 ; charte du Hainaut, chap. Le", art. 54. A Liége les célibataires ne jouissaient pas de certains droits politiques. 8 Chartes générales du Haïnaut, art. 55, chap. I. © De Neny, chap. XXV, art. 1%, Ce privilége ou point constitutionnel a donné lieu à bien des … contestations dans le pays, à Rome et aux diètes germaniques. Voyez la Bulle brabantine dans + Christyn, Brab. rech., t. I, p. 1405; la Joyeuse-Entrée, art. 5, 24 et 17, et l'art. 3 des addi- — tions des 20 septembre 1451 et 28 novembre 1457; les édits des 4 juin 4477, 4 juin 1557, 45 + septembre 4564, 44 octobre 1496 et 20 mars 1497; Stockmans, Defensio belg. contra evocationes —… et peregrina judicia; privilége de Lierre de 1326 (Christyn, t. I, p. 651); privilége de la duchesse Marie de 1477. Ce privilége de la bulle d'or, comme tous ceux que cet acte renferme, ne doit pas … étre restreint et est acquis légitimement au duc de Brabant et à ses sujets, dit de Neny, chap. XXV, … art. 5. On invoquait lesdits articles de la Joyeuse-Entrée, pour refuser l'extradition de crimi- … nels étrangers. L'éditeur de de Neny (vol. IE, p. 225) regarde comme une pierre de scandale le … privilége de l'art. 17 de la Joyeuse-Entrée, qui ne permet pas même d'emmener prisonnier en À Brabant un individu arrêté dans les pays d'Outre-Meuse. Voyez Coutume de Bruxelles, tit. V, _ art. 70. 368 MÉMOIRE liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile 1. On ne pouvait visiter les mai- sons ou arrêter quelqu'un, que conformément aux observances, coutumes et style des tribunaux du lieu où le fait s'était passé. $ CXCVIIT. Les conseils d'état et de provinces. — Les Pays-Bas autrichiens, pays de liberté ?, ne constituaient ni monarchie, ni aristocratie, ni démocratie, mais une espèce d'état fédératif dans lequel chaque province formait un gouvernement mixte où entraient ces trois éléments, état séparé et indépendant à tel point que les cou- tumes, source presque exclusive pour le droit civil, différaient de province à pro- vince, et que tous les habitants de l’une étaient considérés comme étrangers dans l'autre #. Quatre grands corps d'état avaient l'administration générale du pays, à la tête de laquelle se trouvait le représentant des empereurs d'Autriche sous le nom de lieute- nant gouverneur et capitaine général. Ce haut fonctionnaire, qui devait être pris parmi les princes ou princesses du sang royal 5, était investi de toutes les attribu- tions de la souveraineté, sauf les exceptions formellement stipulées, soit dans les lois, soit dans les instructions qu'il recevait de son maître 6. Par exception, le grand baïlli du Haïnaut jouissait de plusieurs prérogatives de la puissance sou- veraine. C'est à Charles-Quint que nous devons l'établissement (1531) des trois conseils d'état, privé et des finances, appelés collatéraux 7, supprimés en 1702 et reconsti- tués en 1725 8, et supprimés de nouveau par l'édit du 1* janvier 1787. Depuis 1 Joyeuse-Entrée, art. 10 ; cout. d'Alost, 1, 1 ; 2° addition à la Joyeuse-entrée du 26 avril 1515, art. 16; représentation des états de Flandre de 1787; la réformation de Groesbeek , Chap. V, 10, 20; cout. de Liége, 16, 24; id. du Franc-de-Bruges, 20; Christyn ad legg. Mechlin., 1, 31; Deghewiet, 4, 5, $ 4. 2 Nos lois accordaient Ja liberté à l’esclave qui posait le pied sur notre sol. L'étranger jouissait de priviléges commerciaux et de presque tous les droits civils. Les biens étaient présumés libres. (Voyez le Code civil.) 3 Zypæus parle de la forme mixte de notre gouvernement (Index, liv. IV). # Aussi de Neny (vol. IE, p. 220) n'indique que trois priviléges ou points constitutionnels, com- muns à toutes les provinces; MM. Pycke et Faider (Études) en indiquent un plus grand nombre, dont quelques-uns peuvent être contestés ou rentrent dans le droit commun. —- Il existait quelques traités conclus entre des provinces pour l'abolition de ce qui restait du droit d'aubaine. Voyez l'Exposé du Code civil. 5 Art. 45 et 25 du traité d'Arras du 47 mai 1579 (de Neny, I, p. 104). 6 De Neny, vol. I, p. 101; M. Steur, Mémoire sur Charles VI. 7 La Cour des Comptes et le quatrième grand corps. Voyez l'histoire qu'en donne M. Gachard. 8 Voyez ci-jointe la notice des présidents des deux premiers conseils; de Neny, chap. XVE, art. 4, et 14; M. Steur, Mémoire sur Charles VI. En pe - A tpm es SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 369 plusieurs années, dit de Neny en 1760 !, le conseil d'état n’est plus qu'un conseil d'honneur sans activité, une retraite des hauts fonctionnaires. Le grand conseil de Malines, le premier tribunal du pays, connaissait en appel en matière civile des arrêts des conseils de Flandre, de Namur, de Luxembourg (jusqu’en 1782), de Tournay et du Tournaisis (de 1773 à 1782), et du magistrat de Malines, et en premier ressort de certaines matières privilégiées. Chaque province avait un conseil, espèce de cour d'appel, qui connaissait en der- nier ressort des jugements des justices inférieures, en premier ressort des affaires civiles et de certains cas royaux et privilégiés. C’est ainsi que ceux qui se croyaient lésés par une ordonnance des magistrats d'une ville ou communauté, pouvaient en appeler au conseil provincial tamquam ab inordinato statuto ?, Les conseils de Ma- lines, de Brabant, de Hainaut et de Gueldre, et, depuis 1782, celui de Luxembourg, le conseil suprème de l'amirauté à Gand et les cours féodales de Brabant, de Flan- dre, de Hainaut et de Gueldre 5, étaient seuls souverains, jugeaient par arrêt, c'est-à-dire qu'il n’y avait de voie ouverte contre les arrêts qu'ils avaient rendus, que celle de la grande révision. À la proposition d'erreur, comme on appelait ce remède, intervenaient les mêmes juges, mais on leur adjoignait d’autres juges pris dans les tribunaux ou parmi les docteurs de Louvain #. La province de Hainaut avait un conseil souverain depuis 1702, qui avait dans ses attributions les matières féodales, et qui fut étendu en 1745 à une partie des terres de débat. Les localités qui constituaient la province particulière de Tournay et du Tournai- sis ressortissaient, avant 1775, pour une partie, au conseil de Flandre, et pour l'autre (les 17 villages de la châtellenie d’Ath réunis au Tournaisis par Louis XIV) au conseil de Hainaut. Jusqu'à cette époque, ces localités avaient un ancien tribunal inférieur commun appelé siége royal du bailliage de Tournay et du Tournaisis. Plu- sieurs parties de la Flandre et de Tournay et du Tournaisis ayant été cédées à la France en vertu du traité de Nimègue, Tournay eut un conseil souverain (le parlement de Flandre) auquel on déféra, de 1678 à 1697, les appels du conseil de Flandre, établi à . Gand. A ce parlement ressortissaient, dès 1678, Philippeville, du 15 novembre 1683 à 1697, Courtrai, et à partir du mois de juillet 1689, Dinant. D’après le traité de Ryswyck (1697), ou plutôt d’après ceux d'Utrecht et des Barrières, toutes ces com- 1 Mém., chap. XVI, art. 4, p. 83. Ce conseil avait deux secrétaires particuliers. De Neny commet sur ce point une erreur que signale M. Steur (Mémoire sur Marie-Thérèse, p. 4). — Pour les attri- butions et la composition du conseil privé, voyez la liste des chefs et présidents. ? Neny, Mém., vol. IH, p. 152. 5 L.l., p. 440. 4 L.L., p. 134. To XX. 47 5170 MÉMOIRE munes reprirent leur ancien ressort. Le 7 janvier 1775, le Tournay-Tournaisis eut un conseil provincial ordinaire, et les dix-sept villages susdits rentrèrent dans le res- sort du conseil souveraïn de Hainaut’. La dernière organisation du conseil de Luxem- bourg, non compris celle de Joseph IT , date de 1534 ; celle de Namur, de 1551. $ CXCIX. Les ordonnances politiques. — Presque chaque ville, commune, corps de métier ou échevinage avaient des priviléges particuliers , en général très-étendus. Les magistrats de ces communautés étaient en droit de régler par des ordonnances ce qui regardait la police ?, les deniers et les intérêts communaux, l'assiette des impôts , la voirie, en un mot, tout le ménage intérieur. Les règlements dits ordon- nances politiques que les magistrats portaient sur ces objets, lorsque ces règlements étaient approuvés par le souverain, avaient force de loi. Cependant les parties lésées par ces actes pouvaient en appeler devant le conseil provincial. A la diffé- rence des coutumes, ces ordonnances étaient stricti juris 5. $ CC. Quelques autres opinions émises par de Neny #.— « Dans le cas de violation iormelle d’une loi de l’état, ou dans celui de non servati juris ordinis, on pouvait se pourvoir devant les juges civils contre les jugements des tribunaux ecclésiastiques. De Neny avait promis un mémoire spécial sur cette matière; ses occupations ne lui ont pas permis de tenir sa promesse 5. — Les états des provinces n’ont aucune juri- diction, aucun attribut de la puissance publique (??).— C’est en vertu d'un titre de comte, probablement erroné, que dans l’ordre de la noblesse l'abbé de Gembloux a la préséance sur les ducs et les princes 6. — C’est par un usage immémorial qui ne paraît pas fondé en titre, que les résolutions des états de Brabant doivent être prises à l'unanimité des suffrages 7. — Les Liégeois sont inquiets, remuants et bel- liqueux 8. — Les Flamands sont les meilleurs sujets du monde et les plus mauvais 1 LL, 11, p.132, 159; Pinault, Histoire du parlement de Tournuy.—Pour les attributions et la composition des conseils de Malines, de Flandre et de Brabant, voyez ci-après. 2 De Neny (t. IN, p. 152) indique ce qui fait, en ce cas, l’objet de la police. Ce mot comprend le droit de créer des corps d'arts et métiers (arrêt du parlement de Flandre du 23 avril 4779). 5 De Neny, t. II, p. 152; Deghewiet, 4, 48 ; 2, 2, 44, art. 18; le même, Méthode, art. 56; Knob- baert, liv. IE, 4 et 47; Zypæus, Not.jur. de app., 13; Christyn ad consuet. Brux., art. 39; Mémoire de M. Pycke, p. 122. 4 1] paraît inutile de faire observer que nous n’approuvons pas toutes les opinions de de Neny, rapportées ici. 5 De Neny, chap. XXIT, art. 19, p. 451. 6 De Neny, chap. XXIV. 7 D'Hovinnes était également de eet avis; le comte de Wynants (MS. 12,291) répond en ces termes : « Les ministres ont beau soutenir le contraire, la chose a toujours été ainsi et ne sera ja- mais autrement sans bouleverser l’état, les lois et les priviléges. » 8 De Neny, chap. XII, p. 50. Le | EE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 374 esclaves 1. — L'original de la Joyeuse-Entrée est rédigé dans un flamand tellement ancien et obscur qu'il a souvent donné lieu aux états de former des prétentions aussi déplacées que peu soutenables ?. — La France ne dut son salut , en 1704, qu’à une intrigue de femmes qui détacha l'Angleterre de la grande alliance 5. Le bon droit n’est pas une ressource bien efficace lorsqu'on a affaire à la France. Ce pays sait saisir les occasions pour s'emparer des possessions litigieuses qui sont à sa bien- ‘séance, soit en y employant la force ouverte, soit en saisissant habilement les con- jonctures #, — Sous Philippe-le-Bon , les Pays-Bas pouvaient être regardés comme la terre de promission ÿ, — Charles-Quint fut le père et le législateur des Pays-Bas. La plupart des nations civilisées ont cherché soit à imiter ses lois admirables, soit à les adapter à leurs usages 5. Tout le cours de son règne ne présente que le tableau d'une rivalité toujours alerte et active entre lui et François I“ 7. Les malheurs des Pays-Bas datent du départ de Charles-Quint. — L'administration du cardinal Granvelle, l'exécution trop sévère des ordonnances contre les sectaires, la décision prise de rétablir sans ménagement l’inquisition contrairement aux priviléges en vertu desquels chacun doit être jugé par son juge naturel établi d'ancienneté; Férec- tion des nouveaux évêchés à une époque où les peuples en général cherchaient à éviter l'accroissement de la puissance ecclésiastique $; le despotisme sans bornes et l'esprit sanguinaire du duc d’Albe, ses exactions, ses injustices et ses impôts arbi- traires, la complaisance avec laquelle il se vanta d’avoir fait mourir plus de dix mille Belges par la main du bourreau *; Finflexibilité du caractère de Philippe IH; la faute capitale de n'avoir jamais voulu assortir son gouvernement au génie et aux mœurs du peuple soumis à son empire #: voilà, selon de Neny, les causes des troubles et des malheurs des Pays-Bas au XVI° siècle #! — Les archiducs étaient des princes 1 L.L., chap. E', p. 61. "# El, chap. XXV, art. 2, p. 250. 5 L.L., chap. IE, p. 229. 4 L.l., chap. IV, p. 261. 5 LL, chap. [°', art. 1°. De Neny ne parle pas des débauches et de la corruption qui régnaient à la cour de ce prince. 8 L.l., chap. Le, art. 5. 7 L.L., chap. II, p. 223. 8 M. de Gerlache relève avec raison ce dernier passage de de Neny (introd. à l'Hist. des Pays- Bas, 2° éd. , p. 59). * Lettre de de Neny à de Cobenzl, produite par M. Goethals, Lect., IV, p. 276. 19 Le bonheur et la félicité de ses peuples n'entrèrent pour rien dans les plans de conduite de Philippe I, ajoute de Neny dans sa lettre précitée ; sa haine contre ceux des Pays-Bas était déjà publique du vivant de Charles-Quint. (Jbid.) ML. L., chap. [, art. 7. Ce dernier tableau déplut au eomte de Cobenzl; et de Neny le fit dis- paraître (M. Goeth. , Lect., IV, 274). 372 MÉMOIRE vertueux et capables, qui accordèrent une protection constante aux sciences et aux arts, et qui sont auteurs du nouveau Code de 1611 1, — Le règne de Charles II se ressentit de l'extrême faiblesse de son corps et de son esprit ?. — Charles VI gou- verna avec beaucoup de justice, de douceur et de modération 5. » S CCI. Jugement sur de Neny. —De Neny était certes le plus grand historien politi- que des Pays-Bas, l'homme d’état froid et presque toujours impartial qui a le plus exactement décrit les institutions nationales , dans un ouvrage qu’on relira toujours avec fruit. L'histoire belge n’est autre chose que le développement des bases de l'an- cienne constitution du pays , progressant au milieu des troubles toujours renais- sants; de Neny seul nous donne bien cette histoire, ces droits du pays. Sans doute, il ne laissait échapper aucune occasion d'amoindrir le pouvoir judiciaire et le pou- voir ecclésiastique, et de relever celui de ses maîtres auxquels il était attaché par ses principes et par la reconnaissance; sa profonde connaissance de la politique européenne et ses fortes études en droit public, en droit civil et en droit canon, l'aidèrent dans cette voie. Mais à travers les vues du philosophe de la nouvelle école française , de l'homme tant soit peu absolutiste, on reconnaît encore la vérité, on reconnait l'homme sage, circonspect et à idées élevées et modérées. Il partageait les opinions des hommes de la cour de Marie-Thérèse et de ceux qui servaient l'impé- ratrice, tels que de Cordeys, les conseillers Wavrans et Brenaert , le baron de Cassier, l'abbé de Nelis, le professeur Schoepflin , le prince de Stahrenberg, de Crumpippen, des Roches et d’autres novateurs. Il contribua à réformer l’enseignement, à en- courager les sciences, à diminuer l'indépendance du clergé et à porter les fameuses ordonnances de Marie-Thérèse sur le mariage, sur l'expulsion des jésuites. Néan- moins nous croyons que si Joseph II avait eu et suivi les conseils d’un pareil homme d'état, la grande secousse politique aurait pu ne pas avoir lieu 4. Parmi les manuscrits laissés par de Neny, on en distingue un, en quatre vo- lumes, relatif aux contestations territoriales , et l’autre? relatif à l'amortissement des biens des jésuites. Son fils Philippe, comte de Neny, siégeait déjà avec lui au conseil privé. Il de- vint président du conseil de Tournay et décéda à Paris en 1812. L. L., chap. [°, art. 14. L. 1., chap. Kf, art. 22. L. 1., chap. [‘, art. 28. Nous ne nous rangeons pas à cette opinion. Voyez les jugements de M. de Gerlache (introd. à l'Hist. des Pays-Bas, 2 éd., p.39); M. Steur (Mém. sur Charles I, p. 367); M. Warnkoen. (Müncher Acad., Januar 1842); M. de Reiffenberg (/ntr. Mouskes , p.43); M. Goethals (Lect., IV, p. 267). 5 MS. 12,748 de la Bibl. roy. (lettres et pièces flamandes). C’est probablement d’après l'avis de de Neny que le Gouvernement prit des édits contre les mainmortes. 1 2 5 4 ee SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 375 $ CCIL. Streithagers, pensionnaire de la ville d'Anvers, composa, en 1764, un Mémoire sur la constitution de cette ville!, dans lequel il développe fort bien le régime municipal tel qu'il existait alors. Nous avons lu avec intérêt ce qu'il dit de la part que cette ville prenait au consentement des aides et subsides. Rapedius de Berg fit pour la ville de Bruxelles ce que Streithagers avait fait pour la ville d'Anvers; mais l'œuvre du premier est bien plus importante. Et, en effet, de Berg a prouvé par ses actes et ses écrits qu’il était grand administrateur et homme politique à vues élevées. Van der Vynckt, Lucas-Jean-Joseph (1691-1779), de Gand, était conseiller au conseil de Flandre, membre de l’Académie de Bruxelles et historien estimé. Son principal, ouvrage l'Histoire des troubles des Pays-Bas sous Philippe IT, a été plu- sieurs fois réimprimé et traduit en allemand et en hollandais. Dans ses Recherches historiques et chronologiques de 1576 à 1777?, il déclare exposer les causes su- périeures, les ressorts cachés des événements historiques; nous n’y voyons que le récit sec de quelques événements et quelques notices biographiques. Nous avons, en outre, en manuscrit, ses Recherches historiques et chronologiques sur les conseils de Flandre et de Malines, en 4 volumes 5. Nous avons dit que Sohet traitait superficiellement et accessoirement le droit public de Liége, du Luxembourg et du Namuroïs; que, pour le droit public du Fran- conat, de Beaucourt avait recueilli des pièces intéressantes; que, pour le droit public et édictal du Brabant, il fallait avant tout recourir à Loovens et à Verlooy, principalement à ce dernier. Il est intéressant de consulter de Leenheer pour les opinions et les éclaircis- sements sur différents points du droit public, qu'il a tirés d'ouvrages manu- scrits. Staes, Jean-Baptiste, de Louvain (1737-1815), successivement notaire, procu- reur et receveur de la loterie autrichienne , s’acquit une certaine renommée par son Weelkelyks nieuws uyt Loven, journal hebdomadaire#, dont trente-trois volumes ont paru de 1773 à 1788 à Louvain, et qui est indispensable à ceux qui veulent appro- fondir l'histoire politique, civile, religieuse et littéraire de la ville de Louvain. Van den Eynde, Thomas, de Malines, licencié en droit (1766), avocat au grand conseil, lieutenant auditeur général de l’armée patriotique de septembre 1789 à 1 MS. 12,554 de la Bibl. royale de Bruxelles. ? MS. 16,510 de la Bibl. royale. 5 Vol. II des Mémoires de l'Académie de Bruxelles, p. 39 du Journal des séances ; M. Goethals, Hist., IV, 555; M. de Reïffenberg, introd. de son édition des Troubles. 4 Le professeur Collin corrigeait les épreuves. C'était le meilleur journal de l'époque. 574 MÉMOIRE février 1790, s’est fait un nom par dix brochures politiques sur les affaires du temps. Urban, Louis-Joseph, de Dinant, s’occupa beaucoup de politique et d'histoire. I créa et rédigea pendant un quart de siècle, L'esprit des Gazettes, feuille intéres- sante pour l'histoire belge, et qui parut, depuis février 1796, sous le nom d'Écho, en 1797, sous celui de Rapporteur, en 1810, sous celui de Conspirateur. Depuis janvier 4796 l'auteur était devenu royaliste?, Chaillon de Jouville, Auguste-Jean-François, de Bruxelles, avocat au parlement de Paris et doyen des maitres de requêtes , est auteur de quelques brochures poli- tiques. Né en 1753, mort en 1807. Levoz, Noël-Joseph, un des principaux moteurs de la révolution liégeoise de 1789, a publié un Mémoire sur l’ancienne constitution du pays, et un Précis histo- rique de la révolution du 18 août 1789. Lhoest, Pascal, docteur en droit , né à Liége, a publié, en 4792, les Institutions de la politesse, autrement dit la polique: Le comte J. de St-Genoiïs n’a pu donner suite à son projet de publier un ouvrage sur le droit public du pays. Hofmann, Fr.-Guil., a publié, en 1797, des Recherches sur le gouvernement des comtés de Looz, d’Horne et de Ryel. De Limpens 5 est auteur d'un Mémoire manuscrit sur l’histoire des Pays-Bas, l'administration de chaque province, les ressorts des différents tribunaus y établis et sur la forme du gouvernement en général. Nous avons encore des Mémoires manuscrits historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens où l'on trouve l'origine et la filiation de son gouvernement, de même que tous les articles capitaux des traités qui ont été passés avec les diffé- rentes puissances de l’Europe concernant ce petit état. S CCIV*. De Wasseige, Étienne-Joseph, tréfoncier de Liége, conseiller de la chambre des finances et ministre sous le prince-évèque de Hoensbroeck, est auteur du Coup d’œil sur l'histoire et la constitution du pays de Liége, et sur ses démêlés en 1786, brochure de 55 pages in-8°, qui parut sous le voile de anonyme à Liège, en 1786. L'occasion de ce démélé à été un privilége ou une tolérance exclusive de 1 M. Gérard (Rap. de Berg, t. H, p. 299) donne la biographie de ce révolutionnaire, les titres de ses dix brochures et les lettres de onze pamphlets dirigés contre lui. 2 Urban est né en 1742 et mort en 1835. Voyez sa biographie dans Rap. de Berg, p. 46, par M. Gérard, t. II, p. 37. 5 Originaire du Limbourg. N. de per res était châtelain, drossard et amman de la ville et pays de Rolduc de 1782 à 1795. 4 Brochure extrêmement rare. ESS SO ET PP ET SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 375 jouer à Spa les jeux de hasard, que le gouvernement avait accordé à deux sociétés , lorsqu'une société rivale vint réclamer le même droit et essuya un refus de la part du prince. La compagnie s’adressa alors à l'opinion publique et soutint, en se fon- dant sur la paix de Fexhe de 1316 « que le prince de Liége n’est pas souverain » dans ses états, pas même en matière de police; qu'il ne peut donc ni défendre, » ni permettre les jeux de hasard.…..; que le sens du pays, revêtu du pouvoir légis- » latif, n’a pas défendu ces jeux et n’a point autorisé le prince, simple exécuteur de » ses volontés , à les défendre ni à les permettre... Joue donc qui veut. » C’est pour combattre ces doctrines, pour défendre les droits du prince dont il était le ministre, et pour donner une interprétation saine de la paix de Fexhe que Wasseige a pris la plume. Les paix (pacta conventa, verTRAGEN), dit-il, sont des transactions faites pour supprimer le Faustrecht, pour mettre fin aux agitations intestines qui déso- laient l'empire et ses provinces, des pactes entre le prince et ses sujets (ou les états provinciaux); écloses dans le sang, ajoute-t-il, elles ensanglanteront de nou- veau le pays. Les notions de droit étant très-bornées dans le principe, on n'eut de sage interprétation de ces nouveaux droits que par la chambre aulique et le cardinal de Groesbeeck. Dans l'espèce, il se demande ce que statue la paix de Fexhe, cette loi constitutionnelle et fondamentale du pays de Liége? Elle ne fait que confirmer les droits préexistants , donner des formes et des règles pour le maintien de ce que les Liégeois possédaient, c'est-à-dire le droit pour le sens du pays d'attempreir (tem- pérer , réclamer contre), toute loi ou coutume trop large , trop roide ou trop estroite, toute loi qui aurait soustrait les Liégeois au jugement des esquevins ou d'hommes. Cette loy, ce jugement, ces franchieses, ces usaiges que le paix de Fexhe ne fait que confirmer, doivent donc être émanés d’un pouvoir législatif antérieur. Or, ce pouvoir n’est autre que celui que l’évêque tient de sa supériorité territoriale, comme droit régalien, comme prince de l'empire, comme représentant de l'église de Liége. Cette église, en effet, a acquis le territoire en toute propriété avec tous les sujets du sol , sous une simple reconnaissance féodale. Le sens du pays, les états provinciaux re- présentent les sujets du territoire, et leurs pouvoirs bornés, définis, émanent im- médiatement du prince. L'appellation de sens du pays n’est pas expliquée dans la paix de Fexhe ; un prince-évèque de Liége, d’après l'opinion commune, ne peut être que ce qu'est un empereur dans une diète générale de l'empire, ce qu'est un roi de la Grande-Bretagne dans son parlement. Un bill, un récès comitial ne devient loi que lorsque le roi ou l'empereur le veut ainsi; le pouvoir législatif réside donc dans la volonté seule de celui qui peut donner ou refuser la sanction à la loi (??). Ainsi, avant comme après la paix de Fexhe, les états n’ont eu aucune influence marquée dans la composition des lois, par la raison principale que jamais ils n’ont possédé de territoire ou de juridiction. Le droit de police, comme tout autre droit tenant à 376 MÉMOIRE la souveraineté, est cependant un droit régalien attaché au territoire, à exercer par le prince qui possède ce territoire. « Si les souverains de Liége, ajoute finalement Wasseige, ont bien voulu ad- mettre leurs sujets, c’est-à-dire leurs états provinciaux, à délibérer, à leur donner des conseils et un consentement quelconque sur les lois qu’ils se proposaient de publier; ce maintien prudentiel et toujours recommandable dans toutes les oc- casions où les circonstances des temps et des lieux peuvent le permettre, n’em- porte nullement avec soi l'obligation de ne pouvoir jamais s’en écarter; ce serait alors une exception aux règles communes et générales du droit public universel. » Or, aucun acte public quelconque ne constate que les évèques de Liége aient ab- diqué le pouvoir législatif attaché de tout temps à leur église. Aussi les échevins de Liége, dans leur record de 1532, où il est question d'interprétation et de modération des lois, ne font que rapporter les expressions de la paix de Fexhe. Charles-Quint, dans son diplôme de 1545, ne parle nullement du consentement des états, mais de leur conseil. Conformément aux priviléges, aux pacta conventa de la nation, le concours des états est nécessaire en matière d'impôts et pour les cas de guerre, mais non en matière de législation. Et même dans l'empire d'Allemagne, où il existe des états provinciaux, on avait le droit de concourir à la composition des lois; les règlements de police rentrent dans les attributions du seigneur territorial et du prince. Ces règlements, du reste, ne violent pas les priviléges de la nation et ne privent pas les tiers de droits acquis. Dans les temps constitutionnels où nous vivons, il est bien inutile de relever les sophismes des membres de la société de jeux de 1786 et la faiblesse d’une partie du raisonnement du ministre du prince-évèque. La Bibliothèque royale conserve un mémoire manuscrit sur le droù public, que le sieur de Vigneron de la Haye, avocat au conseil de Brabant, adressa au prince Charles de Lorraine, à l'effet d'obtenir la chaire de droit public qui devait être alors établie près l'Académie de Bruxelles. Le professeur aspirant, âgé alors de moins de 30 ans, flatte beaucoup le prince Charles et le ministre Cobenzl, et nous donne une très-faible idée de ses connaissances en droit public. $ CCIIL. Vander Noot, Henri, le célèbre démagogue de la révolution braban- çonne, avocat des métiers de Bruxelles, appartient à notre sujet par les remontran- ces! ou mémoires qu’il a composés en 1787 et 1788 pour la défense des droits du VV VV Vv + + 1 Mémoire sur les droits du peuple Brabançon, et les atteintes y portées par S. M. l'Empereur , 1787, in-4°. — Mémoire sur les droits des serments ou Gildens. Maestricht, 1788, in-4°. — Mé- moire sur les droits et privilèges des compagnies bourgeoises de la ville de Bruxelles, connues sous le nom de serments dits gildens……., présenté aux magistrats de la même ville, le 17 mars 1788, par H. C. N. Vander Noot. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 371 peuple, et spécialement des priviléges des serments de Bruxelles. On peut déclarer barbare, scolastique le factum présenté aux états!, mais il n’est pas vide de bons ar- guments en faveur de la cause que l'auteur défendait. Courageux et ardent, Vander Noot fut l'agent officiel des états du Brabant, l'idole du peuple et le jouet de la diplo- matie. Héros de la révolution brabançonne et révant alors une république, soit indé- pendante, soit réunie à celle des Provinces-Unies, il publia, vingt-six ans plus tard, un mémoire en faveur des droits de la maison d'Autriche sur la Belgique : ce sont les paroles d’un faible vieillard venu à résipiscence ?. Vonck, Jean-François, de Baerdeghem (arrondissement de Termonde), le chef du parti démocratique durant la révolution brabançonne, licencié de l'université de Louvain (1767), avocat au conseil de Brabant, avocat fiscal du chapitre de Sainte-Gudule et trésorier de l'abbaye de Forêt, est connu par trois brochures po- litiques assez bien raisonnées 5. Dans l'adresse de 1790, cette déclaration hardie d'une réforme politique, rédigée par Vonck, on croit reconnaître des idées kan- tistes. De Graeve, Jean-Joseph, conseiller au conseil de Flandre, est connu comme rédacteur du fameux manifeste que les états de cette province adressèrent, en 1787, à Joseph IL. Sa dialectique surpasse celle de Vander Noot. Il est, de plus, auteur des Champs Elysées* et d'un autre mémoire relatif à la révolution brabançonneÿ. $ CCIV. Le savant chanoine Simon-Pierre Ernst, d'Aubelf, appartient à notre sujet par son Histoire abrégée du tiers état de Brabant”, et même par son Histoire du Limbourg. 1 Requête de divers citoyens présentée aux états de Brabant dans leur assemblée générale, fait par H. C. N. Vander Noot, junior, 1788. ? Nous ne pouvons approuver l'appréciation de M. Gérard dans Rapedius de Berg, t. I, p. 268. 5 Considérations impartiales sur la position actuelle du Brabant, 1790 , in-8° (traduites en fla- mand en 1791); Abregé historique servant d'introduction aux considérations (susdites). Lille, 4791, in-8°. Naerdere onzeydige aenmerkingen of vervolg van staetkundige onderrigtingen voor het bra- bantsch volk betrekkeleyck tot den staet der opperherschappye aldaer in 1790, met mercklyke aen- merkingen. Mai 1790, in-4°; 2 édit., 1792, in-8°. — Vonck naquit en 1745 et décéda en 1792. Voyez les manuscrits de la Bibl. roy. n°* 14,890-14,892. : + De Graeve décéda à Gand, le 2 août 1805, à l'âge de 68 ans. 5 Mémoire présenté par le conseiller de Graeve au conseil de Flandre, le 5 novembre 1789 (au sujet du manifeste du peuple brabançon que le fiscal Puclinckx avait requis de brûler); lettre de M. de Graeve aux états de Flandre, au sujet du due d'Ursel, 10 avril 1790. ® Né le 2 août 1744 et mort à Afden, le 11 décembre 4817. Il était professeur de théologie et d'écriture sainte à l'abbaye de Roldue, collaborateur de l'Art de vérifier les dates et membre de plu- sieurs Académies et sociétés savantes. 7 Éditée l'an 1788. 8 Dont M. Éd. Lavalleye a commencé l'édition en 1837. Tome XX. 48 378 MÉMOIRE L'abbé Ghesquière !, après avoir rompu une lance, en 4785, contre l'avocat d'Ou- trepont au sujet des dimes?, se fit connaître, quelques années après, par un opuscule ‘hardi, rempli d'idées révolutionnaires 5. Il y cherche à prouver par l’histoire de tous les temps que les chefs , les princes en Belgique, n’étaient investis que du jure pre- cario regnandi, autoritate suadendi, mais jamais jubendi autoritate; en un mot, qu'ils n'étaient chefs que sous la condition de maintenir la constitution et les lois du pays , sans pouvoir jamais violer les lois et les franchises de la nation, l'honneur, l'état, la personne ou la propriété d’un citoyen, si ce n’est du consentement des représentants de la nation, Si donc les représentants légaux des villes, des cantons, des provinces ont des motifs légitimes pour retirer le pouvoir à leurs chefs, à leurs délégués, ce pouvoir retourne naturellement aux représentants nés du peuple, c'est-à-dire à la source d’où il est écoulé, au peuple dont émanent tous les pouvoirs. C'était le cas en 1781 , lorsque huit provinces ressaisirent leur premier état de liberté et d'indépendance en retirant leur obéissance à leur seigneur-duc et comte. Dans ce temps-là, on ne contesta pas l'exercice de ce pouvoir; on ne pensait pas que les représentants de chaque province eussent besoin d’un nouveau mandat ou d’un nou- vel assentiment du peuple. C’est ainsi que Ghesquière déduit avec une grande vigueur de dialectique le droit d’insurrection, lomnipotence des représentants, la souveraineté du peuple. Il trouva un approbateur fougueux et parfois exagéré dans l'abbé de Feller. Ce dernier aussi soutient que les états sont institués pour con- naître des abus et des actes arbitaires du pouvoir; que leurs mandats sont suff- sants 4. Il ajoute « que c’est un crime de premier ordre que de s'élever contre une révolution une fois établie, fût-elle même injuste et fondée sur de faux titres ?....; que le moment d’une révolution n’a d'autre loi que le cri public. Actuellement il faut proscrire les cabaleurs et les espions (c’est-à-dire le parti démocratique), et dé- roger à l’ancien vœu d’être jugé par loi et sentence... Quand les formes encoura- gent la scélératesse et la félonie, qu’elles rassurent les meurtriers et les brigands, elles sont détestables… Salus populi suprema lex esto 5. » 4 Joseph de Ghesquière de Raemsdonck naquit à Courtrai vers. 1736. Savant bollandiste, il pu- blia les Acta Sanctor. Belgii, 1783-89, 6 vol. in-4°. A l'invasion du pays par les troupes françaises, il alla chercher un asile en Allemagne et y mourut vers 1804. On a encore de lui un livre de piété et deux ouvrages concernant la numismatique. 2 Voyez suprà,$ CLXXIT, 5 Notion succincte de l'ancienne constitution des provinces belgiques. Bruxelles, 4790, in-8° (52 pages), traduite en flamand en mars 1790. Bruges. 4 Journal. hist. et littér. du 15 févr. 1790. 5 L,.1., 4% avril 1790. 6 L.l., 45 janvier et 1% avril 1790. François de Feller naquit à Bruxelles pendant que son père rat ne à Limtteiaé Cours, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 379 A ces doctrines sé rattache le droit de refuser les services et l'obéissance, en cas d'infraction d'un droit politique, jusqu’à réparation et redressement. Cette fameuse disposition de la Joyeuse-Entrée (art. 59), que le vicomte Wynants appelle un point délicat, un droit bien fort, date bien de la féodalité; mais , avec la suite des temps, sa signification n’a-t-elle pas pu changer, et nos aïeux en auraient-ils fait une mau- vaise application à Philippe I et à Joseph I1?... Du reste, lorsque les deux parties contractantes, le prince et le peuple (par ses représentants) résistaient, ou que le pacte était évidemment rompu par le souverain, ne fallait-il pas recourir à la voie terrible de la révolation ? Les abbés de Feller, Duvivier , Brosius?, de Doyaert, et même labbé Vander Elsken, tous membres de la Société de Jésus, contribuèrent en ces temps, par leurs exagérations journalistiques, commises sans doute dans de bonnes imtentions, à dégoûter les Belges de leur nationalité et à faciliter les voies à la restauration autri- chienne 5. Brosius, dans son Journal historique et politique et dans son Journal philosophique et chrétien, est aussi violent que de Feller dans son Journal historique et littéraire. Les rédacteurs du Vrai Brabancon*, de Doyaert et Vander Elsken 5, étaient aussi fougueux que leurs susdits amis. $S CCV. Brixhe, Jean-Guillaume, célèbre démagogue pendant la dernière révo- lution liégeoise , naquit à Spa le 27 juillet 1758. De 1787 à 1794, il fut procureur à la cour de Spa, notaire et ultra libéral. Comme membre de l'assemblée représen- tative de Franchimont (1789), il publia le Journal des séances du congrès de Polleur. I était réputé bon patriote à Paris sous Robespierre. Après la réunion des Pays-Bas et de la principauté de Liége à la France, il travailla (l'an V) à la rédac- (né à Autel-Haut près d'Arlon) y séjournait comme membre des états. Élevé à Luxembourg, il y professa les belles-lettres et entra dans les ordres. Son journal et ses dictionnaires sont estimés. C'était un homme d’une vaste et rare érudition. Né le 28 août 1735, il décéda en 4802. Voyez Notice biographique. Liége, 1802, in-8. Son journal historique et littéraire, publié du mois d'août 1773 jusqu'en juillet 1794, à Luxembourg, à Liége et à Maestricht, forme 78 volumes. 1 Voir l'opinion de M. le premier président de Gerlache (/ntrod. à l'hist. des Pays-Bas, p. 169) et “ l'opinion contraire de M. Faider (Études, p. 90, avec les sources y indiquées). Voir aussi l'apologie des réformes du 19 octobre 4789, et ce que nous avons déjà dit de cette clause de refus dans le cours . du Mémoire. (Voyez les notices sur Évérard, Goudelin, Anselmo, Zypæus, de Pape et d'Ayala.) 2 L'abbé H.-J. Brosius, élève et collaborateur de l'abbé de Feller, naquit à Virton et émigra, à la révolution française, aux États-Unis; il revint mourir en Prusse après la révolution de 4830. Son journal comprend 4 volumes (Liége, 1783 à 1790). 5 C'est également l'opinion de M. Borgnet, Histoire des Belges, t. *, p. 147, 298, 303 et suiv. 4 L'Ami des Belges publié à Bruxelles, du 14 mai au {5 juillet 1790, s'était transformé en Le Vrai Brabançon , le 16 juillet, et cessa de paraître le 26 novembre 1790. 5 Président du collége des Trois-Langues à Louvain et auteur des Keuremenne (1788). 380 MÉMOIRE tion de la Tribune publique du département de lOurthe, et obtint devant les tribu- naux, comme défenseur officieux, de brillants succès par son éloquence vive et les études profondes qu’il avait faites des lois. Envoyé au conseil des Cinq-Cents en l'an VIT, c’est surtout sa conduite politique antérieure qui l'en fit exclure. Enlan EX, il fut nommé avoué à Liége et y mourut le 25 février 18071, laissant deux fils, dont l’un est avocat général à la cour d'appel de Liége et l'autre général en retraite. Comme hommes politiques pendant l’avant-dernière révolution, on cite encore le chevalier Charles Diericx, les médecins Coppens et Verviers, rédacteurs du Livre noir ou Révolution gordune (gantoise, 1790), ainsi que Dominique-Joseph-Hyacin- the Nelis (1758-1828), le frère de l’évêque d'Anvers, qui devint professeur du droit romain à Louvain, en 1775 , et concourut, avec le théologien Vandevelde, à la ré- daction des réclamations que cette université fit contre les réformes de Joseph EL.-A Liége, Henkart, Reynier, Fabry, Bassenge et Lebrun, rédigèrent le Journal patrio- tique (18 août 1789 au 20 mars 1790). SECTION HI. Le Droit international. (Résumé. — Mac-Neny. — De Patyn.) $ CCVT. Nous avons exposé brièvement et nous allons revenir encore aux sin- guliers principes du droit naturel et du droit des gens qui ont prévalu aux XVI et XVII siècles, et en vertu desquels l'Escaut fut fermé, des entraves furent apportées à la liberté des mers, tout notre commerce maritime anéanti, les provinces morce- lées, et le partage des Pays-Bas projeté et sur le point d’être effectué. Après le traité de Nimègue, Louis XIV chargea sa cour de justice établie à Metz de réunir à sa couronne le duché de Luxembourg et plusieurs parties des provinces de Namur et de Brabant. Au traité de Ratisbonne, du 15 avril 1684, conclu entre l'Empereur, l'Espagne et la France, suivit bientôt la guerre à laquelle mit fin pour le moment le traité de Ryswyck, du 20 septembre 1697. Tout devait être remis sur le pied établi par le traité de Nimègue, sauf la perte de quelques villages, quand la mort de Charles II (1700) et son malencontreux testament vinrent allumer la guerre de succession, faire naître la dispute de notre couronne entre le duc d'Anjou (Philippe V) et l'empereur d'Autriche Charles VI (Charles III). Pendant 1 M. Polain, Mélang. histor., p. 551. dre ÉD Se St ut à fe es à 1 ù 1 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 381 le gouvernement de nos provinces par l'Angleterre et les Provinces-Unies, fu- rent conclues deux capitulations importantes, celle du 6 juin 1706 et celle du 4° janvier 1709 1, par lesquelles ces puissances maritimes garantissent aux états de Flandre leurs priviléges et droits préexistants, au nom de Charles III. Par les traités d'Utrecht, de Bade et des Barrières, ce dernier conclu à Anvers, quarante-cinq jours après la mort de Louis XIV, tout fut consommé : notre territoire démembré , de fortes contributions furent imposées au pays et nos forteresses oc- cupées par l'ennemi. Les états de Brabant et de Flandre invoquent leurs priviléges maintes fois confirmés, qui ne permettaient pas la moindre aliénation du territoire, le moindre impôt sans leur consentement ; ils établissent qu'un contrat négocié par la force et contrairement aux lois fondamentales du pays, est nul selon les lois divines et humaines. Ils font ressortir la singularité du procédé des puissances qui, tout en se disant nos alliés, nos protecteurs, les conservateurs de nos franchises, nous écharpent, nous ruinent, nous humilient, et ce au milieu de la paix et sans avoir entendu les organes de la nation. Il y a cependant ici une triste remarque à faire, c'est que les provinces que le traité des Barrières ne menaçait pas directe- ment, n’élevèrent pas la voix, et que même les réclamations des états de Brabant, de Flandre et de Namur trahirent des vues étroites et timides et l'absence de vé- ritables sentiments de nationalité. A peine songeait-on à la fermeture de l'Escaut et à l'occupation des places fortes. Le gouvernement belgico-autrichien fut établi le 2 février 4716, et nous eûmes pour toute satisfaction le traité de La Haye, du 22 décembre 1718, qui réduisait d’un tiers les portions de territoires qui devaient être cédées aux Provinces-Unies au nord de la Flandre. La Pragmatique-Sanction (1713-1725) de Charles VI aurait pu quelque peu as- surer la tranquillité du pays, si les cabinets étrangers avaient été de bonne foi et ne l'avaient pas violée, après avoir mis des conditions si dures à leur adhésion. La principale condition était la suppression de la vaste compagnie des Indes établie à Ostende : ce sont les négociations relatives à cette société, son histoire en général qu'il faut suivre et les nombreuses dissertations et opuscules latins , fla- mands et français qui ont paru à ce sujet, qu'il faut étudier pour connaitre les doctrines internationales de l'époque, la politique des cabinets, les procédés con- traires aux usages des peuples civilisés qu'on employait en cette occurrence. 1 M. Gachard, Documents inédits, vol. HI, pag. 255; M. Dewez, Hist., chap. XXXIV. Ce sont ces deux actes importants sur lesquels les priviléges de la Flandre sont particulièrement fondés. Les états y reconnaissent l'empereur Charles comme comte de Flandre, et celui-ci promet , par l'organe des puissances, de ne rien altérer ou diminuer dans les priviléges, coutumes et usages, tant ecclésiastiques que séculiers. 382 MÉMOIRE Malgré le lâche et fatal article de l'acte du 6 mai 4598, par lequel Philippe I interdisait tout commerce avec les Indes occidentales et orientales, nous eûmes des relations directes avec l’Indoustan et la Chine à partir de l’année 4624. Par l'octroi du 7 juin 1698, Charles II érigea mème une compagnie royale de navigation aux Indes orientales et aux côtes de la Guinée, mais sa mort fit échouer ce beau projet. Malgré quelques octrois partieuliers antérieurs et postérieurs à cette époque, nous restâmes dans la misérable position que nous avait faite le traité de Munster et qui fut confirmée impitoyablement par le traité des Barrières. Dans ces temps, quelques Belges ayant été assez heureux pour réussir dans des entreprises maritimes, les Hol- landais en conçurent de lombrage et firent de vives réclamations. Ce différend donna lieu à une négociation dont fut chargé Patrice Mare Mac-Neny, alors con- seiller fiscal des finances , le même qui avait déjà été député à La Haye pour pré- parer la convention de 4718 relative au traité des Barrières et qui décéda, en 1745, comme secrétaire d'état de guerre !. De Neny arrivé à La Haye en 1748, présenta aux états généraux un mémoire dans lequel il démontre que les fameux art. 5 et 6 du traité de Munster ne regardaient que les Espagnols et non les habitants des Pays-Bas. Il déclare injuste, arbitraire et contraire aux droits des gens la clause que Philippe IF, souverain espagnol, n'avait pas eu le pouvoir d'imposer aux Belges. Dans l’entre-temps, on saisissait les navires, les biens et les personnes des Belges qui étaient allés aux Indes. Le conseil d'état, les états provinciaux, tout le monde s'émut aux cris de l'industrie en détresse. Charles VI vint au secours de ses sujets en érigeant , le 19 décembre 4722, une compagnie privilégiée, dite d'Ostende. Les directeurs de la compagnie rivale hollandaise présentèrent, le 25 mars 1725, un mémoire aux états généraux contre notre société. Le marquis de Prié chargea Mac- Neny de réfuter ces objections; ee fonctionnaire le fit par un opuscule qui nous reste ?, Neny fit suivre ce livre d’un pamphlet violent sur le même sujet que le gouvernement n'osa avouer et qu’il fit imprimer en secret 5. Les bons arguments que fit valoir Neny, furent appuyés, le 25 mars 41724, par les états de Brabant. Ces états firent voir également que les Hollandais voulaient nous dépouiller d'an droit de la nature et des nations, auquel eux-mêmes n’ont jamais renoncé. 4 Mac-Neny, né en Irlande en 4676, fit ses études à Louvain et pratiqua pendant longtemps comme avocat à Bruxelles. Il est le père du chef-président, le comte de Neny. (Foppens, MS. 17,609 de la Bibl. royale). 2 Réfutation des arguments avancés de la part de MM. les représentants des compagnies d'Orient et d'Occident des Provinces-Unies. Bruxelles, 4725. M. Levae dit, dans Ses recherthes historiques: sur le commerce des Belges aux Fndes, p. 419, que ce mémoire est diffus et très-incorrectement écrit. 5 Démonstration de l'injuste et chimérique prétention des directeurs de la compagnie des Indes. M. Levae., L. L., p. 121, regarde les raisonnements de Neny comme solides et logiques. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 583 Bien d’autres défenseurs entrèrent dans la lice‘; le plus fort parmi eux est Patyn, par son Mare liberum, de 1726. Charles VI, en invoquant les dangers que sa persis- tance faisait courir à la tranquillité de l'Europe, suspendit, le 34 mai 4727, la com- pagnie pour sept ans. Là-dessus Patyn renouvela plus fortement ses patriotiques réclamations, et il trouva un chaleureux appui dans le comte de Calemberg. Ce dernier en appela à la postérité la plus reculée pouf cette violation du droit des gens, pour cette suppression de la liberté des mers, accordée sur les instances inso- lentes des puissances , au détriment des peuples innocents que Dieu et la nature ont mis en situation de profiter de l'usage des mers. C'en était fait! On reconnut la Pragmatique-Sanetion, et le 46 mai 4731 notre duc-comte interdit à tout jamais le commerce des Pays-Bas aux Indes. Il s’est trouvé, en 4770, un courtisan de Charles de Lorraine assez lâche pour excuser cet acte de Charles VI; c’est J. de Leenheer. Il avoue ingénûment que cette suppression a eu lieu dans des vues dynas- tiques, que l'intérêt et la politique de la maison d'Autriche l’exigeaient impérieuse- ment ?. De Beaucourt, à la même époque, prit encore notre défense. De Neny recon- nait la justesse de nos droits, mais fait valoir aussi les considérations dynastiques 5, L'empereur que le comte de Neny avait instruit, réclama, il est vrai, l'annulation du traité de 1734 , mais il vendit pour quelques millions la liberté de l'Escaut. Arrêtons-nous encore un moment au vicomte Charles-Philippe Patyn, seigneur de Langhemareq, Terbeke et Bourgontere, qui figure si honorablement dans cette lutte. Né en 1687 à Noordschote, aux environs d’Ypres, Patyn obtint sa licence en droit en 1709. Au grand conseil de Malines il devint successivement conseiller (le 8 avril 1721) et avocat fiscal (4725). En 1726, il se fit connaître dans la question de la compagnie d’Ostende par son Mare Liberum*#, bon ouvrage qui fut traduit en fla- mand et en français et qui reparut en 4727 enrichi de notes par l'auteur 5. Patyn fait remarquer que son ouvrage était composé avant l'établissement de la compagnie susdite, qu'il a donc son utilité indépendamment de la contestation qui s’est élevée entre le gouvernement autrichien et les Provinces-Unies. En 1726, et surtout en 1727, 1 Voyez l'ouvrage de M. Levae. ? De Leenheer, Encyclop., MS., t. Le", p. 311. 5 Mém.,t.l*, p. 186. 4 Regnante feliciter Carolo VI Caesare neque minus feliciter gubernante Maria Elisabetha Mare Liberum, ex jure naturae, gentium et civili assertum, vindicatum, redivivum. Mechlin. , 1726, 4 vol. in-12. 5 Le commerce maritime fondé sur le droit de la nature et des gens , sur l'autorité des lois civiles et des traités de paix, et rétabli dans sa liberté naturelle... , enrichi de notes de l'auteur. Malines, 4727, 4 vol. in-12. La traduction fut faite par le nommé d'Hermanwville, et l'édition augmentée d'un VIII: chap. et de précieuses notes de Patyn. La traduction flamande parut à Bruges , en 1727. 984 MÉMOIRE il l'a adapté aux circonstances du moment. Il soutient énergiquement et avec érudi- tion la liberté du commerce maritime en général et les droits de la compagnie d'Ostende et de son souverain en particulier. Les Hollandais avaient trouvé des défenseurs célèbres dans Westerveen, Barbeyrac et Mably; Patyn prouve le peu de solidité de leurs arguments. Il démontre que le gouvernement des Provinces-Unies viole, en cette circonstance les droits sacrés qu'il respecte dans ses tribunaux et qui sont enseignés dans ses universités par Hugo-Grotius, Graswinkel, Van Aïtzema et autres!. Ses deux principales autorités sont Grotius et Puffendorf; ces publicistes cependant n’émettent que des idées générales sur la liberté du com- merce maritime ?. Fénélon, le jésuite Georges Fournier, Hugues le Roi, Mar- quard, Zieglerius, Camden, Graswinkel, Van Aïtzema, Knipschilde, Vasquez, Bodin et Alberic Gentilis, sont les autres autorités sur lesquelles il s'appuie. Hobbes, Vitriarius, Selden, Barbeyrac, Westerveen et le canoniste Gratien sont égale- ment réfutés par Patyn. Les droits des peuples, selon Patyn, consistent en trois choses : quod recta ac naturalis ratio dictitat; quod necessitas humana expostulat; quod_ usus hominum confirmat. Il appelle loi naturelle la lumière de la droite raison, une et simple, égale et divine, éternelle et immuable , l'esprit de Dieu même, qui est gravé dans toutes les âmes, s'étend sur toutes les nations, fait sentir à tous les hommes les règles communes de la justice et de l'équité : qu'il ne faut faire du tort à personne; qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient; qu'il faut être fidèle dans ses engagements, etc. Il appelle droit des gens , ces lois com- munes aux nations, établies en faveur de leurs nécessités et utilités et basées sur la droite raison, et auxquelles les besoins indispensables de la société ont donné le dernier sceau; cette police universelle de la société qui règle les liaisons entre les souverains, au moyen de quoi les princes peuvent correspondre pour le main- tien de la paix. Ce droit a été introduit par la raison, l'usage des peuples et le consentement tacite et général des hommes. — La paix est le but de toutes cho- ses, puisque la justice est sa compagne fidèle. — Ces définitions, ces lois sacrées exigent que les souverains soient religieux exécuteurs des lois établies entre eux, qu'ils sy soumettent de bonne foi. Si elles pouvaient dépendre du caprice, de la cupidité, des forces matérielles des peuples, elles ne constitueraient plus qu’un brigandage public. — Patyn fait l'historique des négociations de 1609-1632 et 1648, et prouve que le traité de paix de Munster, dont les Hollandais ont falsifié 4 le texte 1 Trad. franc., p. 113. 2 Coloma réclame la liberté des mers au nom de l'égalité naturelle des hommes (arrêt, vol. IE, p. 171). 5 L,L., pages 26, 38, 56. # Trad. franç., chap. VIE, p. 131. rs Lib sf if nm à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 385 à leur profit et dont ils torturent l'esprit, n'exclut pas les Espagnols et les Belges de la navigation aux Indes; que jamais aucun peuple n’a pu défendre à un autre de faire le commerce par mer avec d’autres nations étrangères indépendantes. — Au chap. XI, Patyn essaie de prouver que le prince régnant, en qualité de succes- seur de Charles IF, roi d'Espagne, dans les Pays-Bas, n’est pas tenu à l'observation des articles du traité de Münster, relatifs à la navigation et au commerce des Indes. — Au chapitre final, Patyn s'adresse au tribunal de toutes les nations chrétiennes, comme dépositaire et vengeur des droits de la justice et de la paix, et démontre que la cause des provinces autrichiennes est celle de tous les peuples. Il termine de la manière suivante : « Prononcez done à présent, peuples qui professez le chris- » tianisme; rassemblez-vous en conseil, établissez un tribunal, et jugez; prenez en main la cause des droits de la justice et de la religion, qui sont les fondements inébranlables de cette grande société du genre humain dont la protection vous est confiée; décidez par un arrêt définitif et sans appel s’il ne nous est pas permis, habitants de la Belgique, de revendiquer, d'exercer la liberté départie par la nature d'aller aux Indes, d’y commercer, liberté qu'aucun traité ne peut nous ravir et dont nulle puissance sur la terre ne peut nous priver. Jugez s’il est au pouvoir d’une nation de traverser l'utilité commune et publique pour son intérêt propre et particulier, d'imposer des lois de servitude à tous les peuples, de se vanter du domaine de la mer, d’y exercer un impôt absolu et despotique, et enfin d'établir un monopole infâme dans la grande et respectable société de ce vaste univers , attentat que le plus petit de vous repousserait avec horreur et punirait avec sévérité dans la moindre de vos villes. Et vous, mes chers compatriotes, -courage, continuez à défendre avec intrépidité vos droits et votre liberté, et tout » ensemble la liberté du genre humain. » Nobles et touchantes paroles qui firent la réputation et la fortune de Patyn , mais qui ne firent pas changer de sentiment nos voisins du Nord et ne provoquèrent pas de croisade contre leurs principes. Notre avocat fiscal avait si bien défendu cette célèbre cause, que l’année suivante, au mois de juin 1728, Charles VI le députa au congrès de Soissons pour régler les intérêts commerciaux que la suppression de la compagnie d'Ostende venait de léser si gravement, et pour faire reconnaitre la Pragmatique Sanction. La bibliothèque EU YvVv VUE EE v 5 v v ! Nous ne sommes pas tout à fait de l'avis de M. Borgnet (Hist. des Belg., Introd., p. 17), lorsqu'il dit que le point de vue des défenseurs de la compagnie est aussi rétréci que si le débat n'avait pour objet qu'un intérêt ordinaire de procédure; qu'ils développent un genre d'argument qui atteste Yabsence de dignité nationale. Patyn, pour rencontrer tous les arguments de ses adversaires, devait les suivre dans toutes les arguties. M. Borgnet voudrait-il soutenir que la cause opposée fut mieux défendue? Que cet estimable historien ne perde pas de vue l'état du droit des gens à cette époque. Tome XX. 49 386 MÉMOIRE royale de Bruxelles conserve, en manuscrit, les deux longs rapports que Patyn adressa à ce sujet au gouvernement !, Ses écrits et sa capacité diplomatique procurèrent à Patyn l'entrée d’abord au conseil privé (1729), puis au conseil suprême à Vienne (1754) et le titre de vicomte (1735). Pendant les années 1737 à 1741, il fut honoré de nouvelles fonctions di- plomatiques : avec le bourgmestre Talbout, le comte de Maldegem et le directeur de Wael, il assista aux conférences d'Anvers et de Lille, pour régler les affaires commerciales et l'entière exécution du traité des Barrières, notamment en ce qui concernait les limites ?. D'autres honneurs attendaient Patyn en 1744 : à cette époque, il devint président du conseil de sa province, mais se démit de ces fonc- tions quatre années après, lors de l'occupation de Gand par l'armée française. I suivit l'armée autrichienne à Ruremonde et à Aix-la-Chapelle, et la conclusion de la paix (1748) le ramena à Bruxelles , où il fut nommé membre de la junte pour le gouvernement des Pays-Bas (9 octobre 1749) 5. Au mois de juin 1766, il retourna à Gand comme président, et y finit sa carrière en juillet 1773 {. Après avoir payé un juste tribut d’éloges au célèbre défenseur de nos droits et du droit de l'univers entier, revenons à notre objet. Les négociations que nous venons de rappeler prouvent, en outre, la grande révolution qui s'était opérée dans la politique de l'Europe. Les chefs des états son- gèrent aux intérêts commerciaux de leurs peuples, cherchèrent à satisfaire les exi- gences de l'industrie, et ce sur des mers lointaines que jusque-là on connaissait à peine par la géographie. Avec l'extension du système politique devait s’élargir le cercle des idées en général et la civilisation gagner en progrès. Ce système de force matérielle par lequel on arrondissait les grands états aux dépens des faibles, par lequel la puissance des empires se mesurait d’après l'étendue du territoire et les mil- lions de revenus, système qui dédaignait les droits, les vœux, les besoins des nations, était sur le point de se renouveler encore dans la guerre de la succes- sion d'Autriche de 1740 5, Heureusement, Marie-Thérèse, avec ses bons généraux 1 MS. 534 (fonds Van Hulthem), l'un de 122, l’autre de 152 pages. M. Levae en donne des extraits (Commerce des Belges aux Indes, p. xv) et passim. 2 Neny, Mém., chap. [°', art. 27. 5 La commission provisoire du gouvernement de ce temps, était composée du due d'Aremberg, du chef président Steenhaut, du chancelier Schockaert, du marquis d'Herzelles (président du con- seil des finances) et de Patyn. 4 Ces détails biographiques sont tirés du MS. 46,310, laissé par Vander Vynkt et ne s'accordent pas tout à fait avec ceux que d'autres auteurs donnent sur notre homme d'état. 5 Il se renouvela encore en 1772 par le partage de la Pologne. La Belgique et son gouverne- ment ne sont heureusement pas complices de ce crime de lèse-nation. Fa É À zg SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 587 et une politique prudente, parvint à détourner l'orage, et le traité d’Aïx-la-Cha- pelle (4748) fut conclu. Un événement heureux se passa en 1756 : une grande alliance se fit alors entre l'Autriche et la France, étonnante révolution, dit de Neny !, dont Kaunitz-Rittberg fut l'artisan, et qui, en changeant le système politique de l'Europe, fit cesser eette politique monstrueuse suivant laquelle les deux puissances catholiques les plus for- tes se trouvaient alliées aux plus puissantes cours protestantes, alliance qui mit fin à cette rivalité funeste entre les maisons d'Autriche et de France, et à laquelle la monarchie et la catholicité doivent leur soutien, leur conservation et leur salut ?. A l'exception des opuscules et pamphlets qui ont paru sur la question commer- ciale des Indes, nous manquons d'ouvrages sur le droit des gens. L'Allemagne comptait des auteurs classiques dans Chrétien-Frédéric Wolf, et même dans Leib- nitz, Thomasius et Heineccius; la France dans Montesquieu, Real et Mably; la Hol- lande dans Bynkershoek et ceux que nous avons cités. Il semble qu'après la solution de cette grande question, notre vie d'intérieur, notre existence purement commu- nale et provinciale, le développement de l'agriculture, le manque de tout commerce extérieur, aient absorbé une partie de nos ressources intellectuelles 5. - Pendant que, dans les pays voisins, on écrivait sur le droit international et le droit politique et que ces branches faisaient partie de l’enseignement, il y eut à l’univer- sité de Louvain, aa conseil de Brabant et à la cour de Bruxelles, les discussions les plus vives sur la question de savoir si l’on donnerait un cours de ce genre, et, peu de temps après, si celui dont le titulaire était mort, serait repris #. C'étaient les principes protestants et anti-monarchiques des Provinces-Unies qui effrayaient. Le comte de Neny, qui avait pris une part honorable à Faplanissement des der- nières contestations relatives aux frontières entre la France et les Pays-Bas 5, touche, dans ses Mémoires, plus d’une question intéressante du droit international, et nous dévoile les motifs secrets qui ont fait agir les cabinets dans la négociation des divers traités. Il dit tout ingénument que les jalousies personnelles et le désir de maintenir l'équilibre du pouvoir, sont l'âme de presque toutes les alliances 5; que le bon droit n'est pas une ressource bien efficace lorsqu'on a affaire à la France 7. 1 De Neny, Mém., 1, 212 et 243 (chap. L°', art. 28, 5, 1). * De Neny, chap. IF, art. 3, p. 240. 5 Ce point est développé au chap. Réflexions générales. # Voyez le chap. Droit public. % Ces difficultés furent levées par les conventions des 16 mai 1769 et 48 novembre 4779. (De Neny, Mém., chap. IV et suiv.) ® De Neny, Mém., chap. HE, art. 4® : c'est dé la politique moderne. 7 L.l, chap. IV, art. 5. 388 MÉMOIRE Louvrex et ses annotateurs nous donnent le texte des divers traités et concordats. que les princes-évèques de Liége ont conclus avec les autres puissances; mais ces: auteurs ne traitent théoriquement aucune disposition, ils n’enseignent que le droit en vigueur. Quoique Verlooy déclare traiter le Jus diplomaticum du Brabant , il ne fait qu’a- nalyser le droit public de cette province. De bonne heure le régime féodal trouva chez nous des adversaires puissants et heureux, et les principes de justice et d'égalité, des organes nombreux. Dans notre période, nos provinces parvinrent à conclure différentes conventions ayant pour objet: la concession mutuelle du droit de succession et l'abolition du droit d’au- baine. La Flandre admit même tous les étrangers à recueillir les successions de leurs parents décédés dans le comté, sans qu’il existât réciprocité à cet égard en France et en Angleterre 1. Nous eûmes quelques docteurs pour enseigner les principes du droit international, en vertu desquels on n’appliquait pas les lois pénales à certaines personnes qui se trouvaient sur le territoire du pays ?. C’est également en vertu du droit international que la justice répressive emploie le moyen d'extrader certains individus accusés de crimes ou délits commis sur le terri- toire étranger. On se demandait s’il ne fallait admettre de poursuite contre l'accusé que dans le lieu où il s'était réfugié, et si l'extradition ne pouvait avoir lieu qu’en vertu d’un traité. Dans le Brabant, on invoquait l'art. 17 de la Joyeuse-Entrée pour refuser l'extradition de tout délinquant, sans le consentement des états de la province, parce que, dit Wynants5, on jouit.dans ce pays du droit d'asile. On n’exceptait là, comme en France, que les crimes de lèse-majesté et de péculat : en ces cas, l'accusé était livré au gouvernement qui le réclamait, afin de le juger et de le punir à raison de cette infraction. Au mois de septembre 1738, le prince-évèque de Liége conclut avec le duc de Luxembourg et de Namur une convention suivant laquelle on se livrait réci- proquement les accusés de crimes graves et atroces *, tels que les assassins, les voleurs, les incendiaires, les brigands, pourvu que le malfaiteur réfugié sur le ter- ritoire de Liége ne füt pas Liégeois *. Il faut aller jusqu'à la révolution brabançonne pour trouver une autre matière 1 Voyez Code civil, chap. Aubains, liv. I, chap. IT. 2 Voyez Bauwen et le chapitre suivant ; dans la période précédente, Zypæus et Perez. 5 Wynants sur Legrand, p. 12. Cette jurisprudence a été bien controversée. Il y.a eu même:au XVE siècle des traités qui y sont formellement contraires et en vertu desquels on extradait tous les malfaiteurs que le gouvernement étranger réclamait. Voyez Louvrex, Recueil, t. I, p. 233. 4 Suivant le droit romain. Voyez Tulden, Ad. cod. lib. HE, 1 ; liv. XV, n° 7. 5 Louvrez, Recueil, t. 1, p. 270. DRM A Ce ae SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 389 digne de fixer notre attention. Les grandes puissances se sont déclarées à cette époque parties intégrantes du traité par lequel la possession de la Belgique a été donnée à la maison d'Autriche, et protectrices des garanties constitutionnelles ac- cordées aux Belges !; elles intervinrent dans nos affaires, et au congrès de Reichen- bach suivit bientôt le fameux traité de la Haye, signé le 10 décembre 1790 par la Prusse, l'Angleterre et les Provinces-Unies, et admis à contre-cœur par notre sou- vérain. C’est, comme dit M. de Gerlache?, un des monuments les plus remar- quables de la diplomatie à l'égard de nos provinces. Cependant nous sommes loin de croire que, dans ces démarches, les cabinets aient eu en vue nos intérêts con- stitutionnels : l'équilibre de l'Europe, leurs intérêts réciproques ont dicté aux puis- sances ce grand acte public par lequel elles garantissaient à l'Autriche le domaine indivisible, inaliénable et incommutable des provinces belges, et à celles-ci la conservation et pleine jouissance des constitutions, priviléges et coutumes légi- times. CHAPITRE TI. Le Droit criminel. Résumé. — Wynants.-— De Fierlant. — Thielen. $ CCVIL. La partie de la jurisprudence la plus barbare, la plus incertaine durant la période autrichienne, est le droit criminel. Nous avons vu que l'édit criminel du à juillet 1570, et l'ordonnance criminelle du 9 du même mois et le serment imposé aux juges donnaient aux lois romaines le premier pas aprés les lois divines, une autorité supérieure à celle des édits de nos souverains et abrogeaient toutes cou- tumes, tous usages contraires. Ce code cependant a trouvé des admirateurs enthou- siastes jusque dans ces derniers temps, surtout en Hollande 5. Zypæus y trouve de ! « Le cercle de Bourgogne (les Pays-Bas), ne peut être aliéné de la masse du corps germa- nique, ni être soumis à un pouvoir arbitraire, sans l'assentiment de chacun des membres intégrants de ce corps, » portent les instructions que le roi de Prusse remit à son ambassadeur à Londres, en 1789. ? M. de Gerlache , introd. à l'Histoire des Pays-Bas. 5 M. Van Hall, ancien ministre de la justice en Hollande, relève les bonnes dispositions de ce code dans les Regtsgel. Verhand. Amsterdam, 1856, p. 31. Voyez Il° Période de notre mémoire. 390 | MÉMOIRE bonnes dispositions qu'il voudrait voir consacrées par l'usage; principalement pour ce qui regarde le style, beaucoup de points lui paraissent fort bien raisonnés !. Le président de Fierlant (1778) trouve que le code était bon et qu'il aurait dû être observé, mais que malheureusement il heurtait les anciens usages de quelques-unes de nos provinces et qu'il eut de la peine à s'établir ?. L'homme de loi, ami de son pays et ennemi de toute innovation brusque et extra-légale, doit porter un juge- ment plus sévère sur ces célèbres ordonnances qui annulèrent toute notre législa- tion nationale et nous livrèrent à la merci des lois criminelles des Romains, lois barbares au plus haut degré 5. Mais ce fameux code du duc d’Albe, de Viglius et du tribunal de sang, a-t-il pu subsister légalement à côté de l'art. 5 de la pacification de Gand, approuvée par Philippe IE, le 8 novembre 1576, ainsi qu'à côté des art. 10,58, 42, 45 et 44 de l'édit perpétuel du 18 juillet 4611? Nous ne le pen- sons pas. Cette première disposition porte que tous les édits émanés au sujet de l'hérésie, ensemble les ordonnances criminelles du duc d’Albe, demeureraient sus- pendus. La plupart des auteurs pensent que par là on n’a entendu abroger que les art. 62, 65, 66, 75 de l'édit et l'art. 60 de l'ordonnance relative aux hérétiques “. D’après l’édit perpétuel, on doit, quant à l'appréhension et poursuite des délin- quants, aux peines et amendes à leur infliger (ce terme n’embrasse-t-il pas à peu près toutes les matières criminelles?) ®, suivre les ordonnances des souverains ou celles reçues par les usances du pays, et, à leur défaut, le droit romain; et dans les matières d’import, prendre avis des gens lettrés et versés dans la pratique. Les archiducs , en disant qu’il faut se régler d’après les usances du pays, à défaut du droit édictal, ont sans doute voulu satisfaire aux vœux exprimés par presque toutes les justices qui, lors de la remise des cahiers de coutumes, ont demandé qu’au cri- minel on s’en tint aux anciennes chartres et priviléges du pays et aux placards des souverains. Wynants combat 6 l'opinion contraire professée par Zypæus; il déclare avoir toujours vu les tribunaux appliquer ce code dont les articles, du reste, ajoute-t-il, se retrouvent presque tous dans le droit romain, les lois nationales et les édits des souverains. Les faibles arguments de Wynants trouvent déjà leur réfu- tation dans les nombreuses exceptions citées par lui que les tribunaux ont toujours 1 Zypæus, Notit. jur., Gb. II (De modo proced.), p. 109. 2 MS. 15,406. > Voyez la II° période, Droit criminel. # Wynants, De publicis judiciis, titre préliminaire, n° 14 et suiv.; Tobias Boel ad Loeniums p. 707; Pierre Bort, Tractaet van crim. zaek., tit. V, n° 61; Voorda, Comment. sur ce code, art. 1%. 5 Zypæus semble n’y voir que la procédure criminel (Norir. sur. lib. H, De modo proced.), p. 109. 6 Wynants, L. l. de nm nl SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 3M faites à ces ordonnances. Anselmo !, Verlooy ?, Christineus, père et fils 5, Deghe- wiet #, Sohet 5 et de Fierlant 5 sont pourtant de l'avis de Wynants. Le gouvernement aussi paraît avoir embrassé cette opinion, puisqu'un édit du 23 juillet 1767 pré- suppose l'usage de ce code au sujet des vols; que le style du conseil de Namur en a été tiré presque mot à mot 7, et qu'un décret du conseil privé, du 27 juillet 1751, enjomt $ au magistrat de Malines de se conformer aux art. 42 et 61 de ce code en abolissant tous les usages contraires ?. Il est de fait que, pendant la période qui nous occupe, les tribunaux n'ont appliqué que les dispositions les plus sages des ordonnances de 1570, et encore avec des modifications qui diffé- raient selon les tribunaux 1°. On se tenait de préférence aux édits, ensuite à la pratique, à l'usage, aux coutumes, toutes dispositions qui avaient prévalu sur le code de 1570 et sur le droit romain !“, Les avis des jurisconsultes étaient très-souvent recueillis 2. Les lumières du siècle, ordonnance criminelle de France de 4670 et les grands criminalistes de ce dernier pays, ont pu contribuer encore à mitiger notre ancienne jurisprudence criminelle 5. Il y avait trois espèces de crimes : ceux appelés ordinaires ou légaux, étaient punis par la loi écrite; la punition de ceux nommés extraordinaires, était abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge. La troisième espèce formant les délits privés, don- 4 Anselmo, Codex, sub hac voce. 2 Cod. Brab. v° supicta cRIMINALIA. 5 Ad Legg. Mechlin., praelud., n° 54, et tit, V, art 10. 4 Deghewiet, Inst., 4, 6, 1, art. 3. 5 Sohet, Znst., Liv. V, tit. XLIH, n° 15. 8 Manuscrit précité du mémoire de de Fierlant. 7 Ce que fait remarquer Sohet, V, 42, n° 15. 8 Acte cité par de Fierlant. 9 Cette dernière prescription était arbitraire, M. Roussel ( Encyclop., $ 229) ne doit done pas s'étonner de ce que le code de1570, une des causes de la séparation des provinces du Nord et du Midi, soit resté en vigueur dans ces premières provinces, après que le démembrement était effectué : c'est que là, comme dans les provinces méridionales, on ne continua à observer de ces fameuses or- donnances que les dispositions qui harmonisaient avec le régime politique, les croyances reli- gieuses et la jurisprudence. A part les points relatifs à la politique et à la religion, le code était un excellent résumé du droit répressif connu jusque-là ; sa conservation s'explique donc fort bien. 10 De Berg, Mém. sur le droit romain, p. 89. 11 Par l'édit du 3 mars 1649, le droit romain fut preserit comme règle en matière de procé- dures criminelles devant les tribunaux militaires. 42 Wynants, tit. XXII, n° 7. Le règlement du 14 juin 1756, art. 14 ( Place. van Vland., V, 515), engage même les juges à s'adjoindre quelques jurisconsultes, dans les circonstances importantes. 1% Cette ordonnance était même invoquée comme autorité. Le chap. II était généralement observé (Wynants passim). 392 MÉMOIRE nait lieu à une action civile. L'action criminelle pouvait également être intentée dans un but purement civil !. — Il était défendu aux juges de transiger en matière crimi- nelle et d'avoir une part quelconque dans les biens qu’ils déclaraient confisqués ou dans les amendes qu'ils infligeaient ?. — Celui qui succombait au principal, devait supporter tous les frais, sauf dans les grandes causes 5. — Pour les délais de pour- suites, on suivait l’art. 10 de l'édit perpétuel; mais pour le délai dans lequel le procès devait être terminé , l'usage avait dévié de cet édit À. — Une personne domi- ciliée ne pouvait être arrêtée qu'en cas de flagrant délit, et en vertu du décret du juge, que celui-ci ne décernait qu'après une information préalable faite soit d'office, soit ensuite d’une plainte 5. Si de l'enquête faite il résultait contre l'accusé une demi-preuve ou véhémente suspicion, il y avait lieu de le décréter pris de corps ou de l’ajourner à comparoir en personne, selon la nature du délit et la qualité de l'ac- cusé 6. — Quant à ces derniers points, Wynants enseigne que parfois on peut omettre les formes ordinaires de l'instruction criminelle et procéder extra-légalement, par exemple, pour arrêter quelqu'un sans instruction préalable et sans ordonnance du juge, quand il s’agit de crimes de lèse-majesté, de rébellion, d'émeutes et als repentinis casibus T. Le bon conseiller du Brabant passe lestement sur les précieuses garanties inscrites dans l’art. 54 de la Joyeuse-Entrée, dans l'art. 10 de la deuxième addition à cette charte et dans presque toutes nos coutumes. Il est même partisan du procès à faire à la mémoire du défunt et de l'exposition du cadavre, par mesure d’'intimidation (aliis ad exemplum) $. On peut ajouter foi au conseil de Flandre, dans sa représentation du 17 novem- bre 1786, et à de Berg, qui écrivait en 1788, lorsqu'ils disent que, de leur temps, la torture était abolie de fait. Cependant Wynants en parle encore longuement, et un manuscrit conservé aux archives du royaume nous apprend, qu’en 1766, les conseils provinciaux consultés sur cette peine, ont été tous d'avis, sauf celui de Gueldre, de la maintenir. Les conseils de Brabant, de Hainaut et de Namur se montrèrent le plus rétrogrades dans cette occasion solennelle. Il nous reste aussi un mémoire manuscrit sur la torture que le président du con- seil de Malines, de Fierlant®?, a présenté au gouvernement en 1778. Ce haut fonc- 1 Wynants, De publ. jud., tit. prél., n°5 4 à 4. 2 Édit perp., art. 7 et 44; édit. du 31 octobre 1733. 5 Édit perp., art. 9. # Wynants, titre prél., n° 12 et 13. 5 Édit perp., art. 59. 6 L.l., art. 58. 7 Wynants, titre prél., n° 9, 44, 22 et 27; tit. HE, n° 5 à 8; V. Sohet, 1, 65, art. 59. 8 L.l., tit. XXU, n° 5. Ce que, du reste, a prescrit l'édit du 44 mars 1636 sur les duels. 9 Voyez les notices sur les présidents du grand conseil. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 393 tionnaire dit que presque tous les magistrats sont pour l'emploi de la question, qu'il n'y à que ceux qui ne sont pas, par état, tenus de s’en servir qui la regardent comme un reste de férocité des siècles de barbarie. De Fierlant y indique la diver- sité de la jurisprudence des tribunaux en ce qui concerne les articles 42 et 61 du code de 1570, en vertu desquels il fallait condamner l'accusé malgré sa; dé- négation. Seulement dans les provinces de Hainaut et de Namur, on ne croyait pas nécessaire l’aveu de l'accusé pour prononcer une condamnation. De Fierlant finit ? par indiquer des dispositions par lesquelles il voudrait voir remplacer la question. En matière de grand criminel, lorsqu'il y avait condamnation à des peines afflic- tives, on ne pouvait, suivant l'usage général, appeler à une cour supérieure d’un jugement rendu par une autorité inférieure ?. Chaque conseil, presque chaque jus- tice de ville, avait son style de procédure; lorsque le juge négligeait une des formes, l'accusé était en droit de se pourvoir, devant le juge supérieur, en cassation et en évocation de la procédure 5. Dans le Hainaut , on ne jugeait pas par contumace. Tout accusé pouvait y pour- suivre en calomnie son dénonciateur. Il y existait une espèce d'appel en ce qu'on pouvait s'adresser à la cour par la voie de plainte d’excès#. Malgré ce que dit Wynants, l'instruction, dans les derniers temps, était, en gé- néral, publique, ce que les coutumes d'Anvers et de Louvain prescrivent même formellement 5. La monographie que Wynants a écrite dans les quinze premières années de notre poque, est un bon traité pratique du droit criminel d'alors; mais la pratique et lusage avaient fait subir de grandes modifications à cette partie de la jurispru- dence pendant les vingt-cinq dernières années. Notre digne magistrat, du reste, est loin de se montrer criminaliste progressif. A l'exemple de Justinien, Deghewiet et Sohet ont également traité le droit erimi- nel dans leurs institutes de droit. Le premuer de ces jurisconsultes, qui ne connais- sait pas l'ouvrage de Wynants, donne, au titre VI partie IV, une nomenclature * MS. 15,406 de la Bibl. royale. ? De Neny, Mém., chap. XXIE, art. 4°; Marchant, Flandr. comm., lib. IV, deser. tit. de legibus. Wynants donne comme règle générale que, pour l'appel, il faut suivre l'usage, les coutumes et le style des cours supérieures (tit. XXV). Il n'échéait pas d'appel en matière purement criminelle, au moins à l'effet de suspendre l'exécution du jugement, dit Wynants sur Legrand, p. 12. 5 De Neny, L L. ; * Chartes nouvelles, chap. XNI, art. 2; chap. LXIV, art. 48; chap. VI, art. 33; ordonnances du 1® septembre 1702; De Neny, 4. 1, 5 Wynants, tit. XIV, n° 8; tit. I, n°3. Tome XX. 50 394 . MÉMOIRE aride des crimes et des peines comminées par la loi. Ce qu'il dit de la procédure est insignifiant. Sohet entre dans de plus longs détails, et nous présente l'état de la législation et de la jurisprudence criminelles de Liége, de Luxembourg et de Namur jusqu'en 1772. Cependant il ne faut pas chercher dans les livres de ces deux juristes des théories, des systèmes philosophiques, des projets d'amélioration. Pour la procédure, il est utile de consulter le Practycke stiel de Loovens (1745), et la Pratique criminelle de Thielen. Un ouvrage utile sur le droit criminel est l'analyse raisonnée de toutes les dispo- sitions pénales applicables au Brabant que fit O’Kelly en 17851. Les arrêtistes nous sont d'un très-faible secours dans la matière qui nous oc- cupe, ce qu'il faut attribuer au défaut d'appel existant dans ces affaires et au peu d'intérêt pratique qu’elles présentaient. L'ouvrage de Thielen porte pour titre : Forme? et manière de procéder en cri- minel, calquée sur les ordonnances et quantités d’arrêts et jugements notables, par J.-G. Thielen, échevin de la haute cour du duché de Limbourg (érigée en con- seil souverain le 50 juillet 1789). Dans les sept premiers chapitres , Thielen traite de l'instruction criminelle, et dans les quatre derniers (page 172 jusqu’à la fin), des peines. L’édit de 1628 , les ordonnances criminelles des 5 et 9 juillet 1570, et ‘celle de 4670, le règlement coutumier du duché de Limbourg, l'édit perpétuel de 4611, Wynants, Serpillon, Carpzovius, Farinace, Dumont (nouveau style criminel), Pothier, Jousse, Muyart de Vauglas, du Rousseau de la Combe, du Laury, de ‘Christynen, et d’autres auteurs , ont été consultés par lui. Lorsque les ordonnances de 4570, les placards et la jurisprudence belge font défaut, il a recours à la législa- tion et à la doctrine de France:et de Rome. « Le juge, dit-il, qui décrète la prise de corps d’un individu, doit en même temps faire saisir les biens, si le crime emporte la confiscation des biens ; telle est la disposition de l'art. 5 de l'ordonnance du 9 juil- let 1570, confirmée par un usage constant 5. > Nombre de gens d'église de cette pro- vince soutiennent qu'ils ne peuvent être contraints de déposer au grand criminel sive in causa sanguinis, sans s’exposer à encourir l'irrégularité; c'est une erreur, selon Thielen 4. Ses idées sur la torture sont celles d’un praticien à vues étroites. Il cite une dépêche du 14 février 1784, relative à l'exécution des arrêts portant condamnation à cette peine. Il divise les peines en capitales, afflictives et infamantes. Comme peines afflictives, il cite la flétrissure, le fouet avec custode, le bannisse- ment à temps, celle d’être authentiqué (la tonsure et la reclusion dans un couvent 4 Voyez ci-dessous Droit édictal. ? À Herve, de l'imprimerie du Journal général de l'Europe, 1789, 4 vol. in-8°, de 344 pages. 5 Pag. 928. 4 Pag. 155. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 395 de femmes adultères}, l'amende honorable, la pendaison sous les aisselles, la re- clusion à temps et le carcan. Il explique la législation relative aux libelles ou écrits portant atteinte à la religion, à la majesté du roi, à la tranquillité de l'état, à la réputation des fonctionnaires publies, renfermée dans les placards du 42 février 1759, renouvelée le 18 août 1784 1, Il cite le placard du 27 août 1778, qui inflige la peine du fouet, de la marque et du bannissement à perpétuité à des fermiers condamnés pour haine de cense, c'est-à-dire à celui qui cause du tort ou du dom- mage, soit au propriétaire du bien qu’il tient en location, par le motif qu'il aurait changé de fermier ou qu'il aurait élevé le rendage, soit au nouveau fermier même. Pour les menaces non suivies d'exécution, en ce cas, on encourait la peine du fouet et d’un bannissement de dix ans ?. Le chapitre X est intitulé : Comment les peines doivent être proportionnées aux crimes %. Le chapitre final traite de la prescription des peines. L'ouvrage de Thielen est un bon traité pratique du droit criminel; la matière y est fort bien résumée. CHAPITRE IV. Le Droit canonique. Résumé. — Van Espen. — Govaerts. — Le Plat. $ CCVIIT. Dans la période précédente, nous avons vu briller les canonistes Weyms, Zoës, Valère André, Vanden Zype, Loyens, Vallensis et Herthals. Ces deux derniers et Govaerts, ultramontains purs, et dont les ouvrages étaient le va- demecum des Belges, professaient des doctrines que leurs adversaires Van Espen, Bauwens et Le Plat proclamaient hautement dangereuses pour le pouvoir tem- porel et pour les bonnes mœurs. L'enseignement du droit était toujours divisé en faculté de droit canon et de droit civil; le docteur devait être gradué dans les deux Ê _ branches. Re RE RSR DS * Pan hé etes Le droit canon restait toujours le droit commun pour plusieurs parties de la lé- gislation. Jusque dans les derniers temps, il devait être suivi comme droit princi- 1 Pag. 216. 2 Pag. 232. 5 Pag. 206 à 510. 396 MÉMOIRE pal à Liége, et dans les provinces de Namur et de Flandre, pour les actions que les communautés ecclésiastiques intentaient devant le juge civil au sujet de leurs biens: immeubles !. Destiné à établir les règles de la foi et la discipline de l'église, il for- mait le droit commun, le droit écrit à suivre dans les matières canoniques; mais it fallait : 1° Qu'il fût reconnu authentique; 2 Que les dispositions qu'il s'agissait d'appliquer fussent en harmonie avec les lois fondamentales de l’état, et qu’elles ne violassent pas les hauteurs, droits et juri- diction souveraine du prince, ses vassaux , estatz et subjets ? ; 3° Que les décisions qu’il renfermait, ne fussent pas contraires aux synodes, aux concordats et aux usages constants du pays5. Ces considérations prouvent l'impor- tance du droit canon et la nécessité de son enseignement. Dans la période qui nous occupe, trois hommes résument, pour ainsi dire, en eux toute la science canonique : Van Espen, Govaerts et Le Plat. Seger-Bernard Van Espen, de Louvain, le plus grand canoniste des temps moder- nes , naquit en 1646 et enseigna cette partie à l’université de sa ville natale durant de longues années. Son Jus ecclesiasticum universum , en 5 volumes in-folio (1700), est le traité le plus complet sur le droit canon, édité par Le Plat; son commentaire sur le décret de Gratien; ses divers traités, consultations et livres polémiques, sont autant de chefs-d'œuvre qui décèlent une vaste érudition et des connaissances profondes en cette matière. On le consulte encore aujourd’hui comme l’oracle du droit canon. Mais M. Pycke n’a pas tout à fait tort de dire que l'étendue rebutante de son J'usuniversum et son excessive érudition de détail fatiguent et assoupissent#, Avec son ami Bauwens, savant jurisconsulte et théologien, Van Espen com- posa, en 1714 et en 1722, deux consultations : la première relative au patronage des souverains catholiques dans l'affaire d'Ernest Ruth, d'Ans; l'autre, sur les moyens de remédier au mauvais état de l'église d'Utrecht. Dans sa promulgatio lequm Ÿ, Van Espen dénie toute autorité au droit romain, par le motif principal qu'il n’a jamais été dûment promulgué. Les tribunaux , heu- reusement, n’ont pas goûté cette rigidité de principes. Jamais peut-être les ouvra- ges d’un auteur n’ont rencontré autant de contradicteurs. Il eut cependant aussi ses chauds défenseurs dans quelques collègues de Louvain, dans les conseils pro- vinciaux et dans le parti dit libéral de ce temps, parti qui comptait dans ses rangs 1 Voyez le Code, liv. I°, chapitre Gens de mainmorte. 2 Voyez les autorités que cite sur ce point M. Faïder, Études, etc. 5 Sohet, 7r. prél., 5, n° 5 à 16. 4 Pycke, Mém., p. 157. 5 A1,$9, p. 124, t. IV, éd. 1783. MPCTEEX ETES Tr. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 397 le médecin Rega, une partie de l'université de Louvain, le clergé séculier, les avo- cats Deswert, Vandervorst, Dubois et Hony. On lit avec intérêt les détails du procès que le gouvernement de Marie-Élisabeth, uni au haut clergé, fit avec quelque passion à notre canoniste, alors octogénaire et aveugle, pour son Motif de droit. Lambrechts, son compatriote, charge sans doute un peu le tableau lorsqu'il dit de Van Espen ! : « Le célèbre Van Espen écrivit à l'âge de quatre-vingts ans son traité De recursu ad principem, afin d'opposer une digue aux abus toujours renaissants des juridictions ecclésiastiques; mais ce vertueux ecclésiastique, qui distribuait aux: pauvres tous les revenus de la chaire de droit canonique, fut bientôt obligé d’avoir pour lui-même recours à l'appel comme d'abus. Encore ce remède ne put-il le sauver entièrement de la persécution des prêtres intolérants. Lui qui avait employé sa vie à défendre la discipline et les usages de la primitive église, chargé d'années, de gloire et d’in- firmités, il fut contraint de rechercher sur le sol étranger un abri contre leurs vexations. » 1] mourut à Amsterdam le 2 octobre 1728. Nous n'avons ni le temps, ni les forces pour examiner à fond les ouvrages du cé- lèbre docteur ; nous aimons cependant à rapporter encore le jugement d’un juriscon- sulte respectable, d’un catholique belge, le comte de Wynants. Aux yeux de ce magistrat, l'ouvrage de Van Espen sur les censures et les évocations est écrit d’une manière savante et avec beaucoup de circonspection®. Cette opinion n’est pas par- tagée par l’auteur anonyme du manuscrit n° 17,584 ; celui-ci pense que Van Espen a traité d'une manière libre et odieuse les questions des censures , de la juridiction et des immunités ecclésiastiques. … Les ouvrages de Van Espen ont encouru la censure du saint-siége et furent tour à tour permis et défendus par le pouvoir temporel 5. Pierre Govaerts (Govarts), de Turnhout, le célèbre canoniste et adversaire des jansénistes et de leur partisan Van Espen, naquit le 8 décembre 1644. Après avoir achevé avec distinction ses cours d’humanités (1661) et de théologie, à Louvain, il donna au séminaire royal des leçons en cette faculté et successivement les cours de rhétorique, de dialectique et de philosophie (1668) dans différents colléges de Lou- 5 v &v V6 Y 5 % % % 1 Lambrechts, Réflexions , Paris, 1818. 2 MS. 12,294, folios 283 et 284. 5 Le 8 février 1755, le souverain déclara que les ouvrages de Van Espen n'étaient pas rangés dans la classe des livres défendus (Placc. van Vland., V, 87). Pour de plus amples détails sur la vie et les ouvrages de Van Espen, voyez sa Vie décrite par l'abbé du Fac de Bellegarde (né en 1717, mort à Utrecht en 1789), Louvain, 4777, 4 vol. in-8° de 871 pages; Acta Van Espen autore Baikensio (par M. de Ram), Mechl., 1827. On y apprend à connaître les relations de Van Espen avec les jansénistes d'Utrecht. Voyez notre notice sur Govaerts. 398 MÉMOIRE vain. À partir de l'année 1672, dans laquelle il passa sa licence en droit, il dirigea ses études vers la jurisprudence. Pendant sa présidence du collége Malderianus (1674-1684), il obtint le grade de docteur juris utriusque (22 octobre 4675). Au traité de Nimègue, il avait pour mission de défendre les priviléges de l’'alma mater: En 1676 et 4680, il fut gratifié de canonicats à Bruges et à Louvain. Pendant les années 1676, 1679 et 1684, il remplit les fonctions de recteur de Funiversité. En 1689, il fut nommé conseiller ecclésiastique au grand conseil de Malines, et, en 1704, vicaire apostolique et juge synodal à Bois-le-Duc, où il décéda le 6 sep- tembre 1726. Govaerts composa : EL Certamen immunitatis sacerdotum Belgii in causis personalibus praecipue criminalibus, ete., in-4°. — Van Espen répondit à cet opuscule par sa Concordia immunitatis ecclesiasticae et juris regü. Il. Certamen pro immunitate ecclesiastica loculi seu asylo ejusque judice compe- tente (1700, in-4°). — 11 y défend le droit de censure et d’exeommunication, pos- sédé par les évêques belges. Coloma le cite comme autorité !, IL. Motivum juris pro bove triturante (1705, in-4°). C’est un bon traité sur les dimes. IV. Motivum juris de placeto regio ?. — C’est une réfutation de la doctrine de Van Espen renfermée dans son Jus ecclesiasticum universum, titulo de juridictione ecclesiastica et de placeto regio. Le 8 décembre 1748, Govaerts écrivit à l'archevé- que de Malines une lettre sur l'observation de la bulle Unigenitus et sur les immu- nités de l'église en général. Les 43 juillet et 49 août de l'année suivante, Van Espen déféra cet écrit au grand conseil de Malines, et cette cour rendit, le 25 février 4722, un arrêt qui déclarait la lettre de Govaerts contraire aux hauteurs, droits et juri- diction souveraine de Sa Majesté et son royal service, injurieux à Van Espen let contre la vérité, en ce que Van Espen avait dit, fidèle en cela aux doctrines de Pierre Cunerius et de Du Moulin , que les princes n’ont accordé aux ecclésiastiques qu'une juridiction temporelle précaire. Le 25 février 1722, Govaerts protesta contre cet arrêt, le déclara radicalement nul pour défaut de juridiction et de compétence, et contraire aux immunités de son ordre. Govaerts essaie de prouver que, comme toutes les bulles dogmatiques, la bulle susdite est obligatoire sans placet préala- ble; que l'opinion contraire, soutenue par Van Espen, viole des actes officiels de Charles-Quint (édit de 1521), de Philippe IT (adresse de Marguerite au conseil de Brabant, du 8 juin 156%) et de Philippe IV (lettre du 13 juin 1659). Van Espen répondit que cette dernière lettre avait été arrachée à la bonne foi du souverain, 4 Colom., t. I, p. 247. 2 4724, publié par M. de Ram. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 399 et cependant, le 29 octobre 1647, le conseil d'état l'invoqua pour dire que les arti- cles de foi et de religion n’ont pas besoin de placet. Le placet préalable, le visa, le pareatis ou l’'exéquatur préalable sont synonymes chez Van Espen. Govaerts admet le visa préalable pour les bulles dogmatiques. Wynants avoue en toute ingénuité que la différence n’est guère sensible 1. V. Responsio ad libellum in lucem editum (1724) in defensionem Van Espen ?. VI Motivum juris patrü seu defensio edictorum principum Belgü, per quae non est permissum conferre beneficia ecclesiastica specialiter pastoratus exteris (con- formément à la déclaration de Charles-Quint, du 12 mai 1531). In-4°. VIE. Ampliatio hujus motivi, m-4°. VHI. Dissertatio civilis et canonica, m-4°, sur le droit de destituer des prêtres belges. IX. Motivum juris canonici de translatione parochorum (Mechl., 4697, in-19). X. Replica ad libellum cui titulus : réponse au motif de droit canonique, pu- blié contre P. Van Eesbeke, etc., Mechl., 4698, 12, Les civilistes et spécialement les arrêtistes n’ont pas négligé le droit canon, une des sources du droit national, témoin Saint-Vaast (du Laury), Wynants, Coloma et Hony. Il y a même deux jurisconsultes liégeois qui n’ont produit que des con- sultations purement canoniques. Sohet, qui avait principalement pour but d'exposer le droit de la principauté de Liège, état ecclésiastique, devait naturellement toucher plusieurs matières du droit canon. On en trouve plusieurs exemples dans ce qu'il dit des personnes ecclésiasti- ques et de leurs attributions et droits (liv. I), des cimetières, des maisons ecclé- siastiques, des bénéfices, etc. (liv. IE). … Deghewiet ne cite que très-accessoirement quelques décisions rendues en matière canonique 5. Le seul canoniste de la dernière moitié de notre époque #, celui dont les écrits et les luttes soutenues pour la défense des doctrines gallicanes peuvent aisément * A Liége, la bulle Unigenitus fut publiée en vertu de l'édit de janvier 4715. Par le même acte, le prince condamna les hérésies de Jansénius et de Quesnel.et porta défense de discuter en publie les mystères de la foi et les propositions déjà décidées par les eonciles ou la bulle susdite (Sohet, 5, 41, art. 5). — Pour les lettres de placet, voyez les autorités qu'indique M. Faider (Études, p. 166), et l'opinion de M. de Gerlache ( Bull. de l'Académie, mai 1842). ? Publié par M. de Ram dans le livre intitulé : Rev. ac amplis. dom. P. Govaerts opuscula ad- versus Espenii doctrinam de placeto regio quoud bullas dogmaticas aliaque monumenta huc spec- tantia. Brux. , 1830, in-12. C'est aussi la source de notre notice. 5 Aussi déclare-t-il ne pas vouloir parler du droit canon (Degh., Inst., 1, 4, 5, art. 2). Les théologiens canonistes, non juristes, ne rentrent pas dans notre sujet. 400 MÉMOIRE remplir un demi-siècle, est Josse Le Plat. À l’âge de 24 ans, il débuta par soigner une nouvelle édition du volumineux et savant ouvrage de Van Espen. Les principes des jansénistes , ceux de l’église gallicane , ayant dominé dans les conseils de Marie- Thérèse, vers la fin de son règne, Le Plat devait passer de la chaire du droit civil à celle du droit canon (1776). Le jus ecclesiasticum universum du grand docteur était trop étendu pour être recommandé aux élèves, et Le Plat fit de vaines recher- ches pour le remplacer. Cependant, à Louvain, les commentaires ne manquaient pas; outre Vallensis et Herthals, on avait les livres des canonistes étrangers, Reif- fenstuel, F. Schmalz-Grueber, Pichler, 3. Wiestner, Ern. Pirching, F. Krimer, Louis Engel et Fr. Schmier. En 1776, on avait même réimprimé à Bruxelles l’ou- vrage en 3 volumes de Plac. Bôckhn. Mais, suivant Van Espen! et Le Plat, ce ne sont pas là des canonistes, mais des décrétalistes, dont les écrits, puisés aux sources impures d’Isidore, répandent le venin aqua stygia dilatum, des auteurs qui ac- cordent une autorité et une juridiction illimitées au saint-siége et inculquent à la jeunesse des principes faux et destructifs des bonnes mœurs. Pour que ses élèves pussent suivre avec fruit ses leçons sur la collection de Gratien, qui nous restent en manuscrit, Le Plat jugea donc nécessaire de faire réimprimer en deux volumes le commentaire de Van Espen (1777). Il est dédié au comte de Neny, son admira- teur et son protecteur. C'était là, suivant lui, le meilleur auteur pour acquérir une connaissance parfaite des canons et des antiquités ecclésiastiques. Dans la préface assez longue de cet ouvrage, Le Plat recommande beaucoup les Elementa juris eccle- siastici de P.-J. Riegger (1776) et la 3° édition des Institutiones du même auteur (1777). Riegger était en effet alors le seul professeur renommé de l'Allemagne catho- lique. Le Plat, voulant tout à fait faciliter l'étude du droit canon et en même temps faire prévaloir ses principes, fit paraître en 1779, à Louvain, une nouvelle édition des Institutiones du professeur d’Ingolstadt et une édition du Compendium institutionum du même professeur. Les Institutions, rédigées dans l’ordre des Décrétales, renfer- ment, selon Le Plat, les véritables principes de la jurisprudence canonique. C’est un commentaire succinct des cinq livres des Décrétales de Grégoire, resectis nugaci- bus et absurdis quibus plurimorum commentaria scatent disputationibus et consecta- ris. Le Plat y recommande Van Espen, Jean Pierre Gibert et Louis de Hericourt à celui qui désire connaître non-seulement les principes, mais toutes les antiquités écclésiastiques, tout le droit de l’église belge, en un mot toute la science canonique. Nous avons parlé de l’opuscule de Le Plat sur les promesses et les empèchements de mariage. L'édition la plus complète des canons et décrets du concile de Trente 1 Van Espen, Dissert. de Interpr., seu Comment. con., $ 4, t. IV. éd. 1753, part. [*, pages 482 et suiv.; Le Plat, préface des Institut. de Riegger (1779). ÉD Se à A ET UE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 401 a encore été faite par lui. La réimpression des discours de Fleury sur le droit ecclé- Siastique a également été soignée par ce docteur. CHAPITRE V. Le Droit militaire 1. Résumé, — D’Ayala. — Clerin. $ CCIX. Le droit réservé à l'autorité militaire d’administrer la justice aux gens de guerre, tant au civil qu'au criminel, dans le cas où l'action serait dirigée contre eux, passa des constitutions impériales de Constance, d’Arcadius, d'Honorius, d’Anastase et de Justinien, dans notre ancienne législation. La compétence mili- taire toutefois ne s’étendait pas jusqu’à violer le principe fondamental des juridic- tions suivant lequel le poursuivant suit le fort du défendeur. = La première ébauche d’une forme régulière pour l'administration de la justice militaire, les premiers principes importants que nous offre notre législation, est l'ordonnance de Charles-Quint du 12 octobre 1547, rendue pour le corps de ca- valerie d'élite dite bandes d'ordonnances, chargées de la garde des frontières des Pays-Bas. Cette loi établit les capitaines juges des actions personnelles dirigées contre leurs subordonnés, ainsi que des actions qui n’entrainaient pas la peine capitale. Les coutumes locales renfermaient le droit des militaires au regard des hypothèques créées par eux, ensemble toutes actions réelles ou de succession. Les autres corps belges, les régiments allemands, les tercios espagnols avaient leur justice et leurs usages particuliers. Par les articles 68 à 71 de l'ordonnance criminelle du 5 juillet 1570, le duc d'Albe rendit applicable à ces différentes troupes l'édit de 1547 et ajouta quelques autres dispositions. Les colonels et prévosts des mareschaux sont institués juges des gens de guerre, tant selon les lois militaires que de droit commun, sauf les délits communs capitaux, pour lesquels ils sont justiciables des tribunaux ordinaires. Pour les militaires étrangers au service du roi, on suivait l'ordonnance du 30 mars 1548, excepté les cas mixtes, dans lesquels on se réglait d’après ladite ordonnance 1 Dans le présent exposé de la législation militaire, notre tâche est rendue bien facile par les excellents et savants articles sur la matière que M. le conseiller Defacqz a publiés dans la Revue nationale de 1842 et dans la Belgique judiciaire de 1844 (26 et 30 mai et 2 juin). Tome XX. j1 102 MÉMOIRE de 1570. Dans ces derniers cas, le juge civil et le juge militaire instruisaient le procès conjointement, mais prononçaient chacun un jugement séparé. Outre les fonctions ordinaires, l'auditeur concourait au jugement des affaires mêmes qu’il avait instruites. L'état déplorable de la justice militaire à cette époque fut encore aggravé par les guerres que la révolution du XVI: siècle alluma dans les Pays-Bas. L'autorité était impuissante pour réprimer les crimes, les excès de toute espèce commis par une soldatesque effrénée; notre jurisconsulte Damhoudere, qui écrivait de 1533 à 1565 ! , en fait un tableau effrayant. L'Instruction militaire que Vivien, ce juris- consulte si religieux, publia alors, ne porta aucun remède au mal. Vers la même époque parut aussi l'ouvrage militaire? de l'auditeur général Bal- thazar d’Ayala. Né en 1548 d’une famille patricienne d'Anvers, d'Ayala obtint, en 1585, l'entrée au grand conseil de Malines5. Dans ce livre, l'auteur traite des différentes branches du droit militaire d’après les usages de la guerre, les lois et les exemples des Grecs et des Romains, et d’après les notions très-imparfaites qu’il avait du droit des gens; on y cherche vainement l'exposé des lois et institu- tions propres à l'armée à laquelle il était attaché. À mesure que la guerre se fit avec moins d’acharnement et que les lois reprirent insensiblement leur empire, l’action des tribunaux militaires se régularisa par l’éta- blissement de règles plus précises. Leurs attributions, la forme de procédure et le mode d'exécution des jugements furent également mieux déterminés. Ce résultat fut obtenu par le placard du 15 mai 1587, Le prince de Parme y institue pour uniques juges les auditeurs, sauf dans les régiments allemands. Les intérêts civils des gens de guerre devaient être jugés exclusivement d’après les lois militaires et le droit romain. L’ordonnance de 1570 pour l'instruction et le jugement simultanés des deux justices, dans les cas mixtes, fut maïntenue, La pratique continua à dis- tinguer les délits militaires des délits communs. L’auditeur général était le su- premus juridicus # et avait juridiction sur toute l’armée; il jugeait souverainement , 1 M. Defaegz dit que Damhoudere rédigea sa Pratique criminelle en 1577; c'est une erreur de date que le savant conseiller nous permettra de relever, et qui ne détruit en aucune manière ses raisonnements. — On peut utilement consulter ce livre de Damhoudere pour les pénalités mili- taires. 2 De jure, officiis bellieis ac militari disciplina libri III. Composé en 1581 et publié en 1582 à Douai (in-8°), et en 1597, à Anvers. 5 Mort à Alost, le 47 août 1584. Plusieurs membres de cette illustre famille se distinguèrent dans la diplomatie et la magistrature. 4 Le fait que d'Ayala portait ce titre prouve déjà que cet office existait antérieurement à l'édit de 1587. miss SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 403 au civil comme au ériminel, même les affaires d'appel et eapifales : contre ses arrêts il n'y avait que le recours de la révision !. Lorsque la cause civile ow crimi- nelle à juger par les auditeurs particuliers conjointement avec le chef du corps où le gouverneur de la place, excédait la valeur de dix écus , il y avait appel à lau- diteur général. H restait loisible au militaire de défendre les intérêts privés devant les juges ordinaires, et quant aux actions réelles, hypothécaires et de successions de biens immeubles et patrimoniaux, il était justiciable des tribunaux ordinaires, Les juges militaires devaient se conformer dans leurs jugements « aux lois et droits communs et aux ordonnances, bans, coutumes, priviléges et constitutions de guerre , sans s'arrêter aux lois municipales, coutumes ou constitutions particulières d'aucune province, ou lieu , auxquelles les soldats ne sont assujettis ni tenus. » Quoi qu'il en soit de la force obligatoire de cet édit de 1587 , que les plus graves auteurs révoquent en doute?, il forme la base de notre droit militaire et ne souffrit quelques atteintes que par le règlement de l'archiduc Albert du 7 novembre 1601 et l'ordonnance du 48 mai 1613. Les auditeurs particuliers sont constitués juges, en première instance, des terces et des garnisons, et l'auditeur général, juge de tous les autres militaires. On appelait de ceux-là à l'auditeur général, quand là valeur de l'objet litigieux dépassait dix écus, et de ce dérnier à un nouveau magistrat eréé, appelé surintendant de la justice militaire, quand le jugement était en pré: mier ressort. Auprès de lintendant on se pourvoyait en réformation, lorsque le jugement non sujet. à appel excédait 50 florins de principal ow 100 florins de dépens. Ce dernier magistrat pouvait également évoquer les affaires lorsque les autres juges en étaient déjà saisis: Ce sont les édits des 28 octobre 1586 et 28 février 1695 qui indiquent les for- malités à remplir pour la conservation des biens mobiliers délaissés par les gens de guerre, et pour l'accomplissement de leurs obligations et de leurs dernières volontés. Les archidues, dans un but très-louable, publièrent trois ordonnances® contre les excès et l'indiscipline des gens de guerre. Ces actes continuent à prouver de quels crimes les soldats se rendaient alors coupables, quelle vie dévergondée ils menaient et quelle transaction déplorable le souverain se vit forcé de subir. Et en effet, d'après l'art. 25 de l'édit du 27 mai 1596, le soldat, dans le sac des villes 4 Cet auditoriat général dit l'audience, se transforma plus tard en tribunal régulier et à siége fixe (règlements des 3 décembre 1695, 28 mars 1703 et 20 mars 1759). 2 Deghewiet, 4, 2,87, art. 4; Colom., F, 277; 1H, 25; Pollet, Arr., pages 197 et 205. Voyez Wynants sur Legrand. Rem. 696; le même, De judiciis, tit. XIE, 15. 5 Trois ordonnances des archidues contre les militaires qui s'absentent de leurs garnisons, les brigands et les voleurs, 4617, in-4° (Arras). 404 HOIHS MÉMOIRE!) AI AU prises, ne pouvait tuer ni les enfants au-dessous de lâge de A2:ans ; ni les femmés ou leur faire violence. Par l'art. 50 , il est défendir de prendre pluside! trois femmes publiques par compagnie sédentaire et deux par compagnie en campagne. Etce libertinage était régularisé en présence du vicaire général-que le Saint Père avait délégué auprès de l'armée! A ces dernières fonctions fut appelé, èn 4626, Charles de Mansfelt; qui fitalors deux;ouvrages sur l'office de militaire; les reéômmandations chrétiennes renfermées dans ces livres !: n’ont porté aucun: remède à ces maux. Le silence presque absolu ? des coutumes belges sur les gens dé guerre s'explique par la considération , dit M. Defacqz, que ces statuts formaient; chacun dans son ressort, la règle commune qui devait lier les militaires comme les autres habitants et leur être appliquée dans la même forme; que le droit et la justice. militaires n'étaient donc que des exceptions créées au détriment de leur autorité et de la géné- ralité de la règle. ; Voilà l'état de la législation militaire au commencement du XVIIF siècle. De nos anciens juristes il n’y a que Pierre Clerin, originaire du duché de Luxem- bourg, auditeur général à cette époque, qui l'ait exposé 5. Le Code militaire, (c'est le titre de l'ouvrage de Clerin), publié à Bruxelles en 1704, mit, en émoi le con: seil de Brabant, le conseil d'état et la cour de Bruxelles. Au jugement du comte de Wynants, c’est un livre insipide et rempli d'erreurs de droit jusqu'à faire rebondir le cœur aux moins savants #. À en croire de Thiesquen,, procureur général du conseil de Brabant, en, 1704, et ancien auditeur général, ce Code est rempli d'ignorance et d'extravagance ÿ. Ce qui a provoqué ce jugement tant soit peu pas: sionné de nos grands magistrats, c’est que Clerin attaque la légalité de beaucoup de décrets que les gouverneurs généraux avaient donnés aux surintendants géné+ raux, sans consulter le roi, ni les conseils, ni les ministres. Il y soutient même que l'édit perpétuel du 12 juillet 1611 n’est pas obligatoire pour les gens de guerre. C’est Wynants lui-même qui, le premier, proposa au procureur général l'interdiction du code; et celui-ci obtint du conseil d’état la, saisie des exemplaires et la suppression entière du livre. Clerin le fit paraitre en 1724, à Maestricht, et, 1 Quant au droit militaire , proprement dit, les opuscules de Mansfelt n’ont pas plus de valeur que le livre de d'Ayala. — Voyez également : Conduite des tribunaux militaires représentée à S. Ex. par les états de Flandre, 1677 , in-4°. 2 Les coutumes de Philippeville et de Maestricht sont les seules qui disent quelques mots des gens de guerre. 5 Code militaire des Pays-Bas , contenant les édits, ordonnances, etc. ; ensemble un commentaire sur le placard du prince de Parme de 1587. Maestricht, 4721, in-8. 4 MS. 12,294, p. 323. 5 MSS. 15,282 et 15,283. cé ot nd d'au cl + ps Spa) dec: h5d SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 405 disgracié alors parle gouvernement ;-il vint-mourir à Uccle dix années après 1. Par l'édit du 48 décembre 1701 , Philippe V institua les conseils de guerre pour juger en matière criminelle, Le surintendant était, en matière civile purement personnélle, le juge des sous-officiers et soldats. Les tribunatix ordteires connais- saient de toutes les actions réelles. L'édit du 20 mars 1706, dont la force baies cependant est contestée, régula- risa encore plus nettement ce jugement par quemines avec dévolution à l'auditeur gé- néral des procès d'intérêt privé. Les femmes, les enfants et domestiques des soldats devaient jouir du privilége militaire, disposition que la pratique avait déjà consacrée. Par sa pragmatique du 29 mars 1718, Charles VI supprima l'office de surinten- dant, et: par son ordonnance du 45 novembre 1732, il ne conserva plus comme judicature militaire que les conseils de guerre, tant pour les régiments belges que pour les troupes impériales allemandes. Le règlement impérial de 1737 compose la guemine de 14 membres, nombre qui pouvait être porté à trente-deux, quand il s'agissait de juger un général de bataille. L'accusé était présent à l'instruction et pouvait se faire assister d’un défenseur. Comme lois de l'espèce, on appliquait la Caroline ?, le droit romain et les lois mi- litaires: L'édit du 15 novembre 1732, déclaré exécutoire par un autre du 3 mars 1736 et complété par un troisième du 20 mars 4759 5, établit une judicature spéciale pour certaine catégorie d'officiers généraux, les gouverneurs, le major de place, les canonniers, les invalides. Cette classe de militaires avait pour juge civil un lieu- tenant auditeur général et pour les matières pénales un conseil de guerre spécial. La connaissance des actions réelles, parmi lesquelles l’édit comprend les actions mixtes, restait la même. Quoique l'édit ne fasse plus de distinction entre les délits militaires et les délits communs, les magistrats civils sont continués dans la con- naissance des crimes de fausse somnaib , de l'injure grave envers les magistrats, des contraventions fiscales et autres. Les tribunaux étaient autorisés à faire exé- cuter leurs jugements moyennant lettres d'attache du juge militaire #. 4 Pour les erreurs qui ont été signalées dans ce livre, on consultera utilement les MSS. 15,282, 15,285 et 12,294, p. 326. 2 La Caroline fut imprimée à Maestricht, en 1779, et commentée par Vogel et autres (Voyez le Droit criminel). Voyez Ordonnances, édits et déerets du roi sur le fait de la justice criminelle dans les Pays-Bas. Brux., 1724, in-8. 3 Place. van Vland., IV, 2079 et 1576; Neny, Mém., chap. XXVHII. 4 Ainsi, lorsque le conseil provincial avait condamné un militaire à une peine pécuniaire, il de- mandait de pareilles lettres au juge militaire, et celui-ci, par ses alguasils, faisait exécuter l'homme de guerre (Wynants sur Legrand, p. 11). 406 MÉMOIRE Nous connaissons donc pour la même armée trois tribunaux différents jugeant en premier ressort : les guemünes, pour les régiments; les conseils de guerre spé- ciaux , et l'audience ou auditoriat, pour les autres militaires. Les cours d'appel ou de révision étaient le conseil aulique de querre, à Vienne, et la jointe triumvi- rale. Par la suppression de cette jointe le 9 février 177%, le conseil aulique devint le juge commun en dernier ressort de tous les militaires. Dans la principauté de Liége, le règlement du 53 août 1745 avait assujetti les gens de guerre aux lois et tribunaux ordinaires, tant au civil qu'au eriminel , à la réserve des délits purement militaires, qui étaient déférés à la connaissance des con- seils de guerre jugeant suivant les lois militaires de lempire germanique. La juridiction militaire n'avait aucun empire ni sur les forces armées des ser- ments ou corps de métiers , ni sur les gardes bourgeoises!. Quant aux autres per- sonnes qui n'étaient pas directement attachées à l'armée, la pratique et la législa- tion variaient beaucoup. Les femmes des militaires, leurs enfants , leurs serviteurs, sans distinguer s'ils suivaient l’armée, furent admis à jouir du privilége qu’accor- dait l'article 3 de l’édit du 45 mars 1587. Les officiers retirés ou réformés et les militaires au service d'états étrangers réclamèrent la même faveur; maïs elle fut restreinte pour les premiers, par le décret du 13 mars 1769 et refusée aux mili- taires étrangers par le décret du 27 août 4772, conformément à la jurisprudence déjà existante alors du conseil de Brabant de 1709 ?. La démarcation des attributions du juge civil et du juge militaire n'ayant jamais été nettement tracée, et les lois fondamentales, d’un autre côté , ne permettant pas la création de tribunaux nouveaux ou exceptionnels, il y eut de nombreux conflits, et souvent, de la part des états, des remontrances sévères , surtout après la mort de Marie-Thérèse. 1 Pour Fhistoire des gardes bourgeoises de Bruxelles, voyez l'Histoire de Bruxelles, par MM. Henne et Wouters, II, 633. ? Code militaire, pages 31 à 54; Wynants, Decis., 53; Wynants, De judic.., tit. XIIL, n°° 12.et 15. Voyez également Verlooy, dans son Codex, v° miurria. La plupart des lois organiques de la justice militaire s’y trouvent. dx ECTS n Es US CT EN TPE Fe bdober à de > d PRE re ii PER SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 407 CHAPITRE VI. Le Droit édictal. Résumé. — Wouters, — Dufossé. — De Wulf, — De Leenheer. — Verlooy. — Serruys. — Charlier. — O’Kelly. — Ermens. $ CCX. Dans la première moitié de la période qui nous occupe, le droit édictal continue à être rare. Un mélange de dispositions édictales, de droit coutumier , de droit romain et d’usages constitue le droit national. Nous ne pouvions attendre aucun bien de l’espèce d’interrègne du gouvernement des puissances maritimes qui pesa sur notre pays depuis le mois de juillet 4706 au 4 février 1716. Cependant il rétablit l'ancien conseil des finances (1706), publia l'ordonnance des tarifs (7 octobre 1706), décréta des routes pavées et organisa des moyens de transport public 1. Le patriotisme ne manqua pas aux conseillers de Charles VI; mais par la fai- blesse personnelle du monarque, par les malheurs du temps, et par l'astuce et la mauvaise foi de nos adversaires du Nord et du Midi, peu de bonnes mesures ont pu être prises. Nous citerons les actes principaux émanés sous ce prince ?. Le projet d'établir un conseil organique du gouvernement échoua; mais les conseils collatéraux furent à peu près remis sur le pied sur lequel les avait organisés Charles-Quint 5. Les essais d'établir une vaste compagnie industrielle et com- merciale que favorisaient les missions et l’éloquence de Mac-Neny et de Pattyn, eurent aucun succès. Charles VI consentit à la suppression de cette compagnie, sous condition que les cabinets étrangers garantiraient l'exécution de la pragma- tique sanction du 15 mai 1725, acte qui n'avait pas précisément été pris dans le but d'assurer le bonheur de la Belgique, mais dans celui d'assurer la couronne à sa fille Marie-Thérèse , à l'exclusion des filles de Joseph I, son frère. Le gouverne- Au commencement de 4744 ( Placc. van Brab., V, 478 et 4006). Voyez le règlement du 7 juin 4732 (1. L., pages 507,408); Loovens, I vol. (nleyding., p. 526). - 2 M. l'académicien Steur, dans ses deux mémoires couronnés sur les règnes de Charles VI et Marie-Thérèse, rend ici notre besogne assez facile. 5 Actes des années 1531, 1540, 29 mars 1748, 19 septembre 1725 et 1632. 408 MÉMOIRE ment remédia à l'administration dispendieuse des domaines au moyen d’un rem- boursement des rentes, dont ces biens étaient grevés. — I] fit quelques nouveaux règlements sur les finances, le transit, le commerce et l'industrie. — Il améliora le système militaire par l'introduction des règlements autrichiens sur la matière. — Il renouvela les anciennes ordonnances contre la vénalité des offices et y ajouta une sanction pénale. — Par le placard du 16 février 1734, il réprima les dilapida- tions et les exactions qu’exerçaient les officiers en général. — Par l'édit du 13 juin 1756, il renouvela une ordonnance du roi d'Espagne (du 1° avril 1694), portant que la condition de commerçant ne dérogeait point aux titres de noblesse. Le règne de Marie-Thérèse fut plus heureux et plus fertile en bonnes disposi- tions législatives. Par le décret du 18 avril!, l'impératrice supprima le conseil su- prème de Vienne, à l'effet d'accélérer l'expédition des affaires publiques. — Par le placard de décembre 1743 (art. 30), le grand conseil de Malines ne pouvait plus évo- quer les procès, mais connaître seulement de ceux qui lui étaient envoyés, ensuite d’évocations faites à sa requête. — Marie-Thérèse réprima le vagabondage, provoqua des règlements sur la police rurale (édit du 50 janvier 1744), fit creuser des ca- naux et des routes, et encouragea l'industrie manufacturière. — Par son édit du 1* septembre 1749, elle détermina les attributions des colléges en chef de la pro- vince de Flandre, ainsi que le style de procédure et le tarif des frais de justice. — Par ses édits des 29 mars 1752, 6 mars 1754 et 6 août 1778, elle régla fort bien tout ce qui est relatif aux actes de l’état civil. — Nous verrons ce qu'elle fit pour la justice criminelle en 1753. Nous verrons également au Code civil les célè- bres édits qu’elle a rendus sur les mainmortes de 17535 à 1775. Déjà en 1748 la cour avait projeté un édit sévère contre les gens de mainmorte, mais l'oppo- sition du clergé à la tête de laquelle se mit le cardinal d'Alsace, archevèque de Malines ?, retarda la réalisation du projet jusqu'en 1753. — Le 5 juillet 1754, elle accorda aux communautés inférieures de Flandre les mêmes droits dont jouissaient le clergé et les membres de cette province.—Les placards des 9 juillet 1751, 23 sep- tembre, 44 novembre 1749 et 6 mars 1755, règlent les droits d'auteurs, la censure, l'index et l'approbation d'imprimer et de vendre des livres5.— L'édit du 22 décem- bre 1755 renouvelle la défense d'aller étudier à l'étranger. — L'impératrice dé- fendit les délégations des juges synodaux; rendit le clergé indépendant des ordres 4 Place. van Vlaend., V, 99. 2 Le MS. 13,977 de la Bibl. roy. renferme la remontrance que ce prélat fit à cette époque. 5 M. Goethals ( Lect., 1, 342) pense que c’est le jésuite Amyot, confesseur de la gouvernante Marie-Élisabeth, qui suggéra, en 1736, la première idée de l’Index en Belgique, et que le cata- logue des livres défendus, rédigé par Hoynck van Papendrecht et le père Wouters, fit le premier pas vers cette innovation que fit tomber alors le conseil de Brabant. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 409 religieux étrangers et défendit d'appeler, par forme de recours, devant la cour provinciale, des décisions de l'évêque ou de l'ordinaire !. — Elle réprima le zèle exagéré de certains censeurs du clergé qui, malgré l'autorisation du gouvernement, avaient interdit les œuvres de Stockmans, de Van Espen et de Grotius?. — Par les décrets des 10 avril 1742, 54 octobre 1753 et 25 mars 1778, elle supprima le! droit d’asile dans les églises et couvénts et les abus qui s’y rattachaient. Il y était défendu aux prêtres d’être présents à la rédaction des testaments. — Par l'édit du 18 avril 1772, elle ne permit plus les vœux des religieux profès qu'à l'âge de 25 ans. — L'édit projeté en 1759 sur le mariage et la séparation des pouvoirs spirituel .et temporel parut en 1768, et mit en pratique les principes arrêtés par limpératrice pour servir de règles aux tribunaux et magistrats dans les matières ecclésiastiques 5.—L'édit du roi de France de 1765 portant suppression de la société de-Jésus, ayant fait refluer les jésuites dans les colléges belges, Marie-Thérèse crut devoir les expulser (lettres patentes du 16 décembre 1772), pour faciliter ses ré- formes dans l'instruction publique. — L'enseignement supérieur fut organisé par les règlements des 13 février 1755 et 22 septembre 1777, l'édit du 6 septembre 1766, le décret du 18 juillet 1754 et le plan d'études agréé le 17 septembre 1778. — Par l'édit du 29 avril 4777 , rendu pour le Brabant et le Limbourg , l'impératrice fixa à 25 ans l’âge de la majorité pour se marier, pour administrer et aliéner ses biens. — Par l'édit du 43 novembre 1775, elle déclara que la peinture, la sculp- ture, la gravure :et l'architecture ne dérogeaient point à la noblesse et que tout le monde pouvait librement exercer ces arts #. — Nous parlerons dans l'Exposé du Code des célèbres édits et règlements que Marie-Thérèse a rendus sur le droit d’u- sage dans les bois , et sur les bois et forêts en général. * Du règne tout à fait exceptionnel et presque éphémère de Joseph IE, nous n’indi- querons que les actes principaux. La dépêche du 47 juillet 1781 accordait aux sujets non catholiques les droits civils et politiques et l'exercice presque libre de leur culte. — D'après l'acte de novembre 1781, les protestants avaient la liberté de bâtir des temples, mais ces temples ne pouvaient avoir l'extérieur d’une église, ni cloche, ni sonnerie. — L'ordonnance du 28 novembre 1781 soumet à la juridiction épiscopale les couvents jusqu'alors dirigés par les supérieurs des ordres. — La dépèche du 1 Voyez le décret du 45 janvier 1556. 2 Décret du 8 février 17553; Plac. de Fland., V, 87; Plac. de Brab., X, 175, 195 et suiv.; Mémoire de M. Steur sur Marie-Thérèse, pages 148, 220. 3 Voyez l'analyse que donne de cet édit M. de Gerlache, /ntrod. à l'histoire des Pays-Bas, 2 édition, p. 134. # Pour d'autres édits relatifs à la noblesse, voyez le liv. 1° du Code civil. 5 Lib. Il, chapitres Usage, Chasse, Tome XX. D2 110 MÉMOIRE à décembre 1781 exemptait les évêques de recourir à Rome pour les dispenses de mariage. — Les ordonnances des 21 mars et 15 décembre 4781 réglaient les mariages mixtes. — L'édit du 47 mai 1783 supprima les couvents inutiles. — L'édit du 7 novembre 1786 régla la procédure civile. — On connaît ses règlements or- ganiques des grands corps d'état; la suppression du conseil de Brabant et l'anéan- tissement de la Joyeuse-Entrée, prononcés à la fin de son règne. Comme dans la période précédente, nous possédons également dans celle-ci des recueils de placards et des annotations (notes , index, répertoires, codex, encyclo- pédie) sur les édits, ordonnances et instructions rendues par le souverain. Pour les lois diverses, les mandements, paix et statuts observés dans le pays de Liége, la première source est Louvrex. Les anciennes paix et coutumes de ce pays doivent être regardées comme hors d'usage, lorsqu'elles ne sont pas reprises dans ce recueil ou dans les points marqués pour coutumes. En conséquence, tous les actes qui se trouvent dans ce recueil et auxquels il n’avait pas été dérogé par des lois postérieures ou par coutume contraire, devaient être observés !. Les notes de Lou- vrex et de ses éditeurs qui accompagnent les édits, donnent un nouveau prix à cet indispensable ouvrage ?. Pour la matière des contributions, le traité du comte de Wynants sur les charges publiques forme un excellent code. Un pareil code, mais moins complet, existe pour le Hainaut 5. Loovens, dans les 4° et 3"° parties de son Practyke stiel, recueille et analyse beaucoup d'actes officiels qui regardent cependant plus spécialement le droit public du duché de Brabant. Nous devons regretter la perte des placards de Brabant an- notés que cet auteur avait annoncés. Wouters, Joseph-Michel, de Tirlemont #, avocat près le conseil de Brabant, à continué les excellents recueils flamands des placards de Brabant , commencés par Anselmo et Christyn. Son ouvrage en 4 volumes renferme les actes émanés de 1675 à 4738, plus les placards , ordonnances, ete., rendus depuis 4670 pour la percep- tion des droits de tonlieu, d'entrée, etc. Dufossé, J., official au bureau de la régie sous le gouvernement autrichien, à réuni et mis en ordre une précieuse collection d'ordonnances , de règlements et de 1 Sohet, Tr. prél., 6, n° 31 à 54. 2 Voyez au chapitre Droit politique les antres sources du droit liégeoïs. 5 Règlement donné à ceux de Soignies, le 23 octobre 1690, auquel les maires et les échevins de toutes les communautés du pays de Hainaut doivent se conformer, autant que faire se peut, dans les assiettes de tailles. On y trouve des décrets de l'impératrice sur la même matière rendus jusqu’en 1749. Mons, 2° édition, 1766 , in-8°. 4 Né en 1705, mort le 21 septembre 1752 (Paquot , II, 393). res pli CL Enr D ir Bac nf: +5 LÉ de cr SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. Au placards concernant les droits d'entrée et de sortie dans les Pays-Bas ; elle consiste en 7 volumes manuscrits comprenant les années 1670 à 1736, et en 9 volumes in-fol. de pièces imprimées embrassant les années 1730 à 1764. Outre les nom- breuses dispositions que l'on y trouve sur l'importation et l'exportation des grains, lins, tabac, pommes de terre, boissons, etc., on y rencontre encore une quantité d'autres pièces relatives aux diverses branches de l'administration !, De Wulf, Jacques-Philippe, licencié en droit (47 décembre 1756), pension- paire de la ville d'Ostende (février 1767), publia, l'année précédente, étant encore avocat au barreau de Gand, la table générale ? des placards, règlements, instruc- tions et traités renfermés dans les neuf in-folios du Recueil des placards de Flandre (1152 à 1765 inclus). De Wulf résume fort bien dans un seul volume et dans l'ordre alphabétique, auquel est joint un index chronologique, ces nombreuses lois de Flandre, qui sont la plupart du temps celles de toutes nos provinces, confondues et jetées pêle-mêle dans cette vaste collection. Par cet aperçu, cette analyse de tout ce qui à été fait pour telle ou telle branche de la législation, nous pouvons nous former de suite une idée exacte de notre droit édictal. Nous possédons quelques index manuscrits rédigés en français, mais aucun n’est aussi complet, aussi utile que celui de notre avocat flamand. De Leenheer 5, J., bibliothécaire du prince Charles de Lorraine, avocat au con- seil de Brabant, composa, vers 1770, une Encyclopédie historique du gouverne- ment des Pays-Bas autrichiens #, qui n’est qu'un répertoire alphabétique de faits et points de droit servant d’éclaircissement aux édits, ordonnances , décrets, tarifs, traités et autres actes publics, rendus au nom et de la part du souverain, dispo- sitions tirées, pour la plus grande partie, de mémoires originaux et de manuscrits, tels que ceux d'Hovinnes, de Wynants, de du Puy, du marquis de Prié, du 1 On trouve cette collection dans la Bibliothèque de l’université de Gand. 2 Generalen Index ofte substantieel kortbondig begryp der materien begrepen in de vyf placcaert- boeken van Vlaenderen. Gendt, 1766, 1 vol. in-fol. (de 690 pages). 5 C'est son fils ou son frère, Henri-Joseph-Charles de Leenhéer , de Bruxelles (né en 1760), licencié en droit (1780), substitut du procureur général au conseil de Brabant, lors de la révolu- tion brabançonne, dont parle M. Gérard (Rapedius De Berg, t. H, p. 142). 4 MSS. 15,206 (L. Le), 45,207 de la Bibl. roy. de Bruxelles, 3 vol. reliés en 2. 5 Du Puy, Observations sur le commerce de la province de Namur (1753). Cet auteur, ancien contrôleur général des revenus du roi dans les provinces conquises pendant la dernière guerre, nous apprend que le président du conseil de cette province touchait annuellement 7,000 florins de gages, 3,600 florins de casuels et 5,000 de médianats; que le conseiller touchait 2,700 florins de gages , 5,000 florins de médianats et 3,000 florins de casuels. Ce sont des sommes passablement rondes pour cette époque (manuscrit de Leenheer, t. HE, p. 304). — Voyez Recueil général des finances des Pays-Bas autrichiens, par du Puy, manuscrit in-fol., 1749. 412 MÉMOIRE baron de Sotelet !, de Bacon ?, de Depape 5 et de Merville. De Leenheer cite en- core # un manuscrit intitulé : Considérations historiques et politiques sur la Prag- matique-Sanction, que nous cherchons en vain dans nos bibliothèques. De Leenheer ne donne rien de son cru, mais son ouvrage est utile en ce qu'il éclaircit beaucoup de points du droit public, tel qu'il existait en 4770 5. $ CCXI. Verlooy, Jean-ChrysostômeS, d'Oosterwyk, l'auteur du Codex braban- ticus, était un avocat distingué du conseil de Brabant et un homme instruit. Il a débuté comme secrétaire du célèbre avocat Malfait, qui le désigna, en 1785, pour son exécuteur testamentaire. Un des plus forts appuis de la révolution braban- çonne , il dirigea, en 1788, le comité de Hasselt avec les avocats Vonck, T'Kint et quelques autres mécontents, auteurs de l'association Pro aris et focis. En 1792, il fut choisi pour secrétaire du comité révolutionnaire de Bruxelles et compris au nom- bre des 80 représentants du Brabant avec l'avocat d'Outrepont, l'avocat Torfs, l'avocat Sandelin, l'avocat Libotton, l'avocat Dotrenge, le duc d’Ursel, le duc d'Aremberg et le pharmacien Van Mons. Le 1% mars 1795, la ville de Bruxelles le chargea, conjointement avec Chapel, Rosières et Lavalette, de porter à Paris le décret de réunion de la ville, décret qui renfermait une réclamation contre la mise en circulation des assignats. Le 3 août 1794, il fut nommé président du comité révolutionnaire organisé à l'instar de la société des jacobins de Paris. Le 20 avril 4795, il devint maire de la municipalité de Bruxelles. Nous n’avons à parler ici de Verlooy que comme auteur du Codex brabanticus 7, ou Index raisonné et détaillé des 41 volumes des placards de Brabant, fait à l'instar de celui de de Wulf. Verlooy trouva aussi que nos lois étaient enterrées dans ces onze gros in-folios, qu'elles étaient écrites dans une langue inconnue à beaucoup de monde, relatées sans ordre et qu’elles renfermaient des dispositions inutiles, souvent mal rendues ou tronquées. Son ouvrage, à la différence de celui de de Wulf, est raisonné et donne l'analyse, non-seulement des onze volumes de placards, mais encore des documents jusque-là inédits et des placards rendus jusqu’en 1780. 4 Revenu des rois aux Pays-Bas, MS. de la Bibl. roy. de Bruxelles (MS. de Leenheer, t. 1°", p. 246). 2 Mémoire du conseiller de commerce Bacon (MS. de Leenheer, t. I", p. 306). 5 Voir la III° Période. 4 Même MS. 15,206, p. 306. 5 Voyez le chapitre Droit international. & M. Gérard ne nous donne pas la biographie de ce patriote, mort en 1797. Pour plaire aux bi- bliographes et aux imprimeurs ignares, M. Legrand (Hist. Brab., p. 1839) veut qu'on écrive Verloo, qui n’est pas le nom de famille de notre jurisconsulte, ni sa signature autographe. Il a signé J.-B.-C. Verlooy, avocat, l'adresse du 15 mars 4790. T Codex brabanticus seu corpus juris edictalis Brabantiae et Limburgiae ordine alphabetico dispositum. Brux., 1781, 1 vol. in-fol, cons de LE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 4135 C'est le droit édictal et public (appelé Jus diplomaticum par Verlooy !) du Bra- bant, puisé aux sources susdites, ainsi que dans les ouvrages d'Anselmo, de Butkens, de Loovens et d’autres , et dans le Luyster van Brabant. — Excepté trois ou quatre coutumes du Brabant, toutes les autres sont informes, dit Verlooy ?. — D'après lui aussi, le Code pénal de 1370 est encore obligatoire 5, — Nous avons remarqué les articles Jurisdictio ecclesiastica, judicia, funera, chancelier, proba- tiones, nuptiae (conturbatores), mancipatio, libri, notari, successiones (feuda), Brabantia, nobilitas. C’est un ouvrage extrèmement utile pour la connaissance de ‘toute la jurisprudence. Le style en est pur. Les événements politiques ont empêché Verlooy de publier les autres ouvrages qu'il avait annoncés dans la dédicace adressée au chancelier J. de Crumpipen. $ CCXIT. Serruys, Jean-Baptiste, avocat au conseil de Brabant, augmenta, en 1786, le recueil des placards de Flandre de deux livres, renfermant, en trois volumes, les édits et décrets émanés depuis l'année 1765, avec un supplément aux édits antérieurs. Le VIT: livre, formant le IIF° volume, contient des placards et règlements qui avaient paru depuis l'impression du VI livre . Varenberg, Josse-Alphonse, avocat au conseil de Flandre, a également contribué à cette époque à augmenter le recueil des placards de Flandre 6, Charlier, Jean-Baptiste T, conseiller au conseil de Brabant sous Marie-Thérèse et sous Joseph IF, a fait un recueil d’édits et d’autres actes officiels rendus du 13 février 1769 au 8 juillet 1794. On y trouve également des déclarations des gouverneurs gé- néraux , des représentations ou résolutions des états , des ordonnances du conseil des finances, des conventions diplomatiques, des ordonnances du magistrat de Bruxel- les, des proclamations des généraux et agents français. Il y a même des ordon- nances allemandes pour la province de Luxembourg, par exemple, celle du 11 mars 1775 sur la monnaie. Les actes que ce recueil contient sont de différents for- mats, de différentes impressions, reliés ensemble en dix volumes$. L'ouvrage n’a ni 4 Aussi appelle-t-il son ouvrage : Schema constitutionis nostrae praestantissimae... officiorum civi- corum enchiridicum. 2 Vo coNSUETUDINES. 5 F9 supicta CRIMINALIA. 4 Zesden en sevensten placcaertboek van Vlaenderen behelzende alle de placcaerten , edicten, enz., ten jaere 1763, mitsgaders verscheyde andere placcaerten die by obmissie in de voorgaende placcaert- boeken zyn uytgebleven. Gent., 1786, 3 vol. in-fol. (avec un bon index). 5 Varenberg est mort sous le gouvernement hollandais, comme président du tribunal de première instance de Gand. $ Vierden placcaertboek van Vlaenderen, edicten van 1684-1739. Brux., 1740, 3 vol. in-fol. 1 Né le 8 avril 4728, décédé le 13 janvier 4809. 8 Dans la Bibl. royale de Bruxelles, fonds Van Hulthem. A4 = MÉMOIRE introduction , ni index et ne forme qu'une collection privée de Charlier, ce qui n'ôte rien de son utilité à côté des recueils d'Anselmo, de Christyn, de Wouters, de de Blois, de Stalins, de Varenberg et de Serruys. Le recueil des dispositions pénales émanées pour le Brabant que fit O’Kelly ne doit pas être passé sous silence. Pour la législation relative à la noblesse, nous avons le Recueil des placards, édits, etc., qui se trouvent dans les vingt et un volumes des placards et dans Chris- tyn, jusqu'à la fin de 1779, par Jos. Ermens (Bruges, 1780, in-4° ); le Recueil du même auteur, allant jusqu’au mois de mai 4785 (Brux., 2 vol.); la Jurisprudence héraldique, par F.-3. de Holleber (Anvers, 4779, in-4°), MS. de M. de Jonghe. Nous devons également mentionner le supplément au recueil des placards du Brabant, du Hainaut, de Namur et de Flandre, qui existe en treize volumes in-folio à la Bibliothèque royale de Bruxelles. C’est un recueil non officiel comme celui de Charlier, dans lequel on trouve plusieurs règlements, avis et décisions, qu'on cher- cherait vainement ailleurs. La collection va de 1749 à 1781 , et l'on y rencontre en- core quelques actes des années 1643 et 1702. CHAPITRE VIL Quelques Hommes célèbres également légistes. — $S COXIIT. Hoynck van Papendrecht, Corneille-Paul, de Dordrecht, naquit le 1" janvier 1686 et étudia le droit et la théologie à Louvain. Après avoir reçu les ordres, il devint, en 1714, secrétaire de l’archevèque de Malines, et exerça une grande influence sur les affaires religieuses et même sur les affaires politiques du temps, dans le sens du saint-siége et de la société des jésuites. Il est connu par son excellent ouvrage historique et anecdotique intitulé : Analecta Belgica 1. Le vicomte Vilain XITIT, Jean-dacques-Philippe, d'Alost, né en 4712, passa sa licence en droit à Louvain (4733) et s'établit ensuite comme avocat à Gand. Il de- vint successivement conseiller-pensionnaire des états, premier échevin de la keure de Gand (1755), député aux états (1755), chevalier de l'ordre de S'-Étienne (1771), et enfin grand bailli de ladite ville (1774). Il remplit ces dernières fonctions jusqu'à sa mort, arrivée le 15 août 1777. Les études de la statistique, des finances et du régime pénitentiaire l’occupèrent toute sa vie et il a publié des ouvrages sur ces parties? 1 M. Goethals, Hist., I, 336. 2 Le même, Lect., 1, 240. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. A5 Le comte de Coloma, Pierre-Alphonse-Liévin, fils de l'arrêtiste Coloma, naquit le 12 novembre 4707. Pourvu d'une licence en droit à l'université de Louvain (1736), il retourna auprès de son père et s’y appliqua de préférence à l'étude du droit cou- tumier. En 1759, il fit paraitre à Malines avec la collaboration du chanoine Azevedo- Continho y Bernall, son excellente généalogie que de Vivario a depuis continuée !. Gailliot, Namurois, avocat au conseil provincial de Namur et conseiller au sou- verain bailliage du même comté, est auteur d'une histoire assez indigeste de la ville et provinee de ee nom (six volumes, 4778), qui renferme cependant quelques documents inédits intéressants. De Vivario, Henri-Marie-François-Jacques, de Malines, naquit le 24 juillet 1736. En 1759, il obtint sa licence en droit et s'établit comme avocat près le grand con- seil. En 4761, il devint avocat de la cour ecclésiastique de l'archevêque, et, sept années après , avocat fiscal du même prélat, et enfin, en 1775, greffier de la cour féodale du Brabant (pour la seigneurie de Malines), près laquelle il était fief homme ordinaire depuis 4764. C'était un jurisconsulte distingué. Ses amis, Aze- vedo, Coloma et autres ont profité des fruits de ses recherches. Pendant la révo- lution brabançonne, qu'il désapprouvait, il vécut retiré chez les dominicains à Trèves et y écrivit l’histoire de saint Théodulphe ?. Loyens, Jean-Guillaume, avoeat et échevin de la haute cour et justice de Jupille, publia, à Liége en 4720, le Recueil héraldique des bourgmestres de la cité de Liége, qui embrasse les années 4200 à 1720. Pour la composition de cet excellent ouvrage biographique, il a consulté les manuscrits des jurisconsultes Bertholet 5, Dechamps *, Duchäteau, Louvrex, le baron de Crassier et Degaen ÿ. Des Roches, Jean, de La Haye, d'abord instituteur à Anvers, lauréat de l'Aca- démie de Bruxelles (1775), secrétaire de ce corps savant (1776), philosophe tant soit peu voltairien, contribua, avec les hommes de la cour de Marie-Thérèse et de Joseph IE, aux réformes de l’enseignement, principalement en sa qualité d’inspec- teur général des écoles en 1787. Voici ceux de ses ouvrages qui se rapportent à no- tre sujet : Quel a été l’état civil et ecclésiastique des XVII provinces des Pays-Bas et de la principauté de Liége, pendant les V°et VE siècles? Mémoire couronné par 4 M. Goethals, Lect., IE, 269; Biogr. univ. Son fils, J.-E.-X. comte de Coloma , baron de Leeuw- S'-Pierre, siégea aux états-généraux en 1790. 2 M. Goethals, Lect., 1, 274. De Vivario décéda à Malines le 19 février 1810. 3 Bertholet où Bartollet; voyez l'index de notre Mémoire. 4 Barth. Dechamps, jurisconsulte, mort en 1697, a laissé plusieurs mémoires sur les familles nobles du pays de Liége. 5 J.-Ch. Ophoven, procureur général et syndic de la cité de Liége, est auteur de la continuation du Recueil héraldique, 1785. 416 MÉMOIRE l'Académie de Bruxelles. — Discours préliminaire sur l’état des lettres dans les Pays-Bas : il est en tête du 1° volume des anciens mémoires de la même Académie. — Réflexions critiques sur les diplômes de Mirœus (examen du testament de saint Remi), page 635 du tome I de la même collection 1. Paquot, Jean-Noël, de Florennes, licencié en théologie (1751), professeur de langue hébraïque à Louvain, historiographe de Marie-Thérèse, bibliothécaire à Louvain en 1769, professeur d'écriture sainte et bibliothécaire du séminaire à Liége en 1787, prêtre non assermenté, est connu comme biographe assidu et éru- dit par ses dix-huit volumes de Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des XVII provinces. Il est souvent bon appréciateur de nos jurisconsultes. Nous n'avons pas à nous occuper de ses démêlés avec les théologiens de Louvain, ni de son dis- cours sur les langues anciennes et modernes dans les Pays-Bas, ni de ses autres ouvrages historiques et théologiques ?. De Lambrechts, Charles-Joseph-Mathieu, de Saint-Trond (ou de Namur), l'avant- dernier docteur en droit de l'ancienne université de Louvain (13 novembre 1782), était recteur de cet établissement en 1786. Comme professeur du droit canon, il professait les doctrines de Van Espen. Il passa les années 1788 et 1789 en Alle- magne, et devait enseigner à son retour le droit naturel, le droit public et le droit des gens. La révolution brabançonne le contraignit de s’exiler, et il ne rentra en Belgique qu'après le retour de la maison d'Autriche. Après la chute de Robespierre, il accepta les fonctions d’officier municipal de Bruxelles, de membre et de prési- dent de l'administration centrale et supérieure de Belgique, de commissaire du gouvernement près l'administration centrale du département de la Dyle et de pré- sident de cette mème administration. Il fut ministre de la justice sous le Direc- toire, du 4 septembre 1797 au 30 juillet 1799. Au corps législatif, il parla et vota contre le consulat à vie de Napoléon, duquel il accepta cependant le titre de comte et la décoration de commandeur. Il est l'auteur du fameux décret de déchéance du 2 avril 1815. Il ne voulut reconnaitre les Bourbons qu'après qu'ils eurent juré la constitution. Il se fit connaître en 1818 par quelques réflexions à l'occasion du livre de l'abbé Frayssinous. Il était philosophe de l’école encyclopé- diste, homme intègre, loyal et d’un grand courage civique 5. On cite encore comme avocats célèbres Ange de Limpens, le cadet, conseiller ’état en 1790, membre du comité établi à Vienne pour la liquidation des affaires 1 Voyez la biographie de des Roches par M. Goethals, Hist., I, p. 301, et l'appréciation de M. de Reïffenberg dans l'annuaire de l’Académie de 4843. Né en 1740, mort à Bruxelles, le 20 mai 4787. 2 M. Goethals, Lect., II, 271. Né le 22 juillet 1722, mort à Liége, le 8 juin 1803. 5 M. Verhulst: Vie de quelques Belges illustres, p. 51, De Lambrechts est né le 20 novem- bre 1753 et mort le 4 août 1823. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 7 belgiques en 1797; —J.-C.-L. de Limpens, de Fauquemont; — C.-C. Roemers, de la province de Limbourg, d'abord avocat au grand conseil, et mort comme mem- bre du corps législatif! ; — Membrede et Van Steylerhoff, originaires de la même province ?, Warzée, Charles-François-Joseph (baron de), savant jurisconsulte, député des états de Liége, avocat fiscal du conseil ordinaire, bâtonnier de l'ordre des avo- cats, etc., naquit le 17 avril 1750 à Liége, et y décéda le 10 juin 1813. On a de lui de nombreux plaidoyers, dont plusieurs ont été imprimés. CHAPITRE VII. Considérations générales. Résumé. — Tendance pratique de nos jurisconsultes, — Politique générale. — La législa- tion et la jurisprudence nationales, comparées avec celles des pays voisins. Parallèles avec Montesquieu, Domat, Pothier, d'Aguesseau et Pussort, $ CCXIV. Plusieurs de nos souverains ont cherché à nationaliser leur domina- tion chez nous; si leurs vues politiques à cet égard avaient pu se réaliser, la tran- quillité intérieure et une meilleure législation auraient pu en être la suite. Cette cause des malheurs de l'antique Belgique nous frappe surtout au début de la pé- riode qui nous occupe. La nouvelle dynastie autrichienne n'ayant pas bien pris racine dans le pays, ne présentant d’abord que des chefs médiocres, n’a pu se main- tenir qu’à l’aide de mesures violentes, employées par le marquis de Prié, témoin les troubles des années 1718 à 1719. Le parti janséniste ou républicain désespérait de la nationalité belge et songeait à une quasi-réunion, soit aux Provinces-Unies, soit à la France; il redoubla donc d'efforts et d’intrigues pour atteindre ce but. Ce vœu, quelque sacrilége qu'il fût, ne se comprend-il pas? On nous enlevait des villes et presque des provinces; nos forteresses étaient occupées par l'étranger; le traité des Barrières, et une vingtaine d'années après, notre alliance avec la Russie et par suite la guerre pour le choix du roi de Pologne et la guerre con- tre la Turquie, nous imposaient des sacrifices immenses; nos intérêts commer- 1 M. Grandgagnage, dans le Bulletin des séances de l'Académie de Bruxelles, mai 1842; M. Ga- chard, Archives de la Chambre des Comptes. ? Il nous reste de Membrede un manuscrit concernant la statistique, et de Van Steylerhoff, un manuscrit relatif à l'histoire. Tom XX. 53 118 MÉMOIRE ciaux étaient compromis, négligés même par le chef de l’état. Tant de causes de- vaient produire le découragement et ont pu égarer des hommes d’ailleurs recom- mandables et les porter à chercher un remède à ces maux, au prix même de notre nationalité. Toutefois le parti national triompha, grâce aux ultramontains qui l’ap- puyaient, et grâce surtout à la politique européenne, à la grande alliance de lAu- triche, de la Hollande, de la Prusse, de la Grande-Bretagne, de presque toute l'Allemagne (1701-1702) et même du Portugal et de la Savoie (1703), alliance di- rigée contre le colosse de la France. L'équilibre politique, enfin, ne pouvait per- mettre ni l'incorporation à la France des états espagnols ni le partage de ces états. Ces malheurs publics et les querelles théologico-canoniques parmi les professeurs de Louvain, au commencement de notre période, ne mirent presque point d'arrêt ni dans l'étude de la jurisprudence ni dans l'administration dela justice!. Nous avons cité des jurisconsultes de ce temps, et nous voyons nos cours de justice activement occupées et nos juristes exprimer de l'aversion pour tout conquérant étranger. Même les réclamations et les négociations auxquelles donna lieu le cours du droit public de Louvain, portèrent quelques fruits; elles firent comprendre au gouverne- ment qu'avec les états des provinces et l’alma mater, il n'y avait guère de transac- tion possible. Après le traité d’Aix-la-Chapelle et la conclusion de l'alliance avec la France, on commença à respirer, et le pays changea de face. Le peuple oublia la politique pour mener une vie d'intérieur, pour cultiver la terre, pour faire le petit commerce, et son travail le rendit riche et heureux. Le gouvernement encouragea cette nouvelle tendance des esprits, adopta des mesures d'économie, creusa des canaux et des routes, réforma l’enseignement et tant soit peu la justice. Aussi l'émulation et l'ar- deur des études étaient grandes sous Marie-Thérèse, et les sciences et les arts furent cultivés avec succès. De Cobenzl pouvait, même en 1765, se plaindre du mauvais goût et de la rusticité des mœurs des gens de l’université de Louvain, mais lorsqu'il parle de leur barbarie pour les sciences, il n’est pas tout à fait dans le vrai. On ne pouvait tout à coup déraciner tous les préjugés auxquels tenaient encore quelques professeurs et quelques administrateurs provinciaux ; mais une réforme trop radi- cale, trop brusque, comme la méditaient déjà les ministres de l'impératrice Marie- Thérèse, avait également ses dangers ?. Lorsque nous citons avec orgueil les belles 4 Et cependant presque tout le monde parle du sommeil, de la léthargie, de l'épuisement gé- néral qui aurait existé avant l'avénement au trône de Marie-Thérèse. 2 Voyez le MS. 17,588 du docteur Marant de Bruxelles, écrit vers la fin de 1778, qui fait con- naître les abus qui régnaient alors à l'université de Louvain et les moyens propres à les faire | 4 cesser, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 419 mesures que le gouvernement prit de 1750 à 1780, soyons justes et reconnaissants et ne passons pas sous silence les grands ministres qui dirigeaient les conseils de Marie-Thérèse et du prince Charles de Lorraine ni ces autres conseillers, savants magistrats, laïques et ecclésiastiques, qui siégeaient à Bruxelles et à Malines et dont on recueillait les avis. Pendant les dernières années du règne de l'impératrice, les principes des écoles philosophiques et religieuses de France et d'Allemagne, que jusque-là ses ministres avaient appliqués avec assez de circonspection et de prudence, se firent jour par deux actes mémorables : l'édit de 1768 sur le mariage et la séparation des pouvoirs temporel et spirituel, et celui de 1772 sur l'expulsion des jésuites. On peut y ajouter le plan des études définitivement adopté en 1778. Et même déjà par ses actes des juillet 1754 et 18 octobre 1755, l'impératrice avait dévié de la ligne de conduite de ses ancêtres et changé arbitrairement les constitutions de la province de Flandre, en donnant voix délibérative et décisive à toutes les villes, châtellenies, pays et métiers. Aux remontrances du clergé Marie-Thérèse répondit, en 1756, en souveraine absolue. Joseph IE, dont le système n'était d’abord que la continuation de celui de sa royale mère avec laquelle il gouverna pendant plusieurs années !, devança l'assemblée constituante et porta rudement la hache révolutionnaire sur toutes nos institu- tions, sans être appuyé par la nation comme l'était la célèbre assemblée de France. Ce prince, dit M. Nothomb ?, avait de grandes qualités et de bonnes intentions;.…. mais les idées philosophiques de son siècle, ses projets de roi absolu l'égarèrent et le firent tomber. I décéda le 20 février 1790, à l'âge de 49 ans. À son moment su- prême, son confesseur ayant commencé les prières, il l'interrompit par ces paroles que nous aimons à rapporter : « Seigneur , toi qui seul as connu mon cœur, c’est toi que je prends à témoin ; oui, toutes mes entreprises n’ont eu d'autre but que le bien et l'avantage de mes sujets dont tu n avais confié le soin. » L'existence d’une seule université dans les Pays-Bas et la défense sévère d'aller étudier à l'étranger , étaient des faits peu propres à exciter l'émulation et à contri- buer à la diffusion des lumières #. Il n’y avait plus que les jeunes gens de Liége qui fissent des pérégrinations. | L'élan était donné depuis des siècles : patriciens et plébéiens, ecclésiastiques et 1 Faisons remarquer que jusqu'à Ja sixième année de son règne, aucun obstacle réel ne vint contre-carrer les projets de réforme de Joseph Il; tout se borna à quelques brochures et à des re- montrances assez respectueuses. Cette observation de M. Gérard est fondée. + Hist. de la révolution belge, p. 23, 1"° édition, 5 M. Gérard (Rap. De Berg, t. I, p. 442) rapporte cette anecdote. 4 Dans la II° Période de notre mémoire, nous nous sommes étendu sur ce fait. 420 MÉMOIRE laïques, tout le monde faisait ses études universitaires , recherchaït les diplômes et ce même avec une espèce de manie. Aussi presque généralement les dignités et les hautes fonctions étaient-elles accordées au mérite. Il n’y a que Philippe IT qui, un moment, ait employé les nobles sans mesurer leur mérite suivant leurs grades acadé- miques, et cette politique, dit le marquis de Prié, lui porta malheur. Il n’en pouvait être autrement dans notre état où les institutions démocratiques et l'esprit d'égalité et de liberté nivelaient presque tout et neutralisaient l'influence qu'accordait au- trefois la naissance. La jurisprudence était l'étude la plus noble et la plus recher- chée, Nous pourrions citer de nos familles patriciennes comptant quatre et jusqu'à huit générations de docteurs et de licenciés juris utriusque, qui ont brillé soit par leurs écrits, soit comme magistrats, soit comme diplomates. Il y avait même des dignités, des offices et des bénéfices ecclésiastiques et civils qui exigeaient un grade universitaire ; les édits des 27 avril 1695 et 1731 qui règlent cette ma- tière, ne nous apprennent pas bien quelles étaient ces charges. Toujours est-il que pour l'office de conseiller provincial il n’y a pas de doute ; quant au Hainaut et à la Gueldre, la loi est même expresse sur cette condition !. À Liége, suivant le rè- glement de 1684, les gradués jouissaient du droit de devenir bourgmestres et mem- bres des états sans être tenus de justifier d’une autre condition ?. Pour la profession d'avocat, le grade était rigoureusement exigé. Aussi, si nous en exceptons quelques professeurs de droit canon, tous nos jurisconsultes ont débuté dans cette carrière, témoin Louvrex, Gordinne , Saint-Vaast, Bastin, Wouters, Hodin, de Heeswyck, Beaucourt, Raparlier, Sanen, Malfait, Verlooy et autres. Aux XVI° et XVI siècles, c'était aux universités qu'on trouvait les juristes ; dans notre époque, C’est plutôt au barreau et dans les fonctions administratives et judiciaires. Ce fait sert à expliquer en partie ce manque d'ouvrages capitaux (sauf celui du comte de Neny, commandé pour une circonstance particulière), ce man- que de livres théoriques ou philosophiques, puisque ces hommes pratiques, ces fonctionnaires étaient absorbés par les devoirs de leur charge et n'avaient guère le temps d'écrire des ouvrages, surtout des ouvrages philosophiques et de longue haleine. Cette dernière réflexion trouve encore son application aujourd’hui et ne doit pas être perdue de vue lorsqu'on considère dans notre période le nombre assez restreint de jurisconsultes éminents. La tendance de nos jurisconsultes était toujours à peu près celle des époques an- térieures; tous travaillaient pour les nécessités de l'école et du forum. Nous avons 1 Institution de la cour réformée de Mons, du 6 juillet 4614 (Placc. van Brab., 2 fév.); chartes de 4619, art. 5, chap. I°'). ? Louvrex, Rec.,t.1,p. 74. SR LE Cohen di ce be y care des * tite rien du fais REP PP SE RL N'2 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 421 déjà expliqué en partie ce fait. Les livres de circonstance , les ouvrages et pamphlets qui ont paru pour la défense des intérêts commerciaux, pour l'instruction de l'ar- chidue Joseph et lors de la révolution brabançonne, ne détruisent pas notre assertion. En remontant un peu plus haut, on comprendra tout d'abord pourquoi on n'a pas cultivé dans les Pays-Bas les sciences politiques; pourquoi notre législation civile et criminelle n’était pas plus neuve, plus édictale, plus uniforme, plus systéma- tisée; pourquoi nous manquions de ces belles ordonnances dont se glorifie la France; pourquoi ces doctrines républicaines sanctionnées par l'indépendance de l'Amérique (1774-1785) et importées en Europe, n’eurent pas de retentissement en Belgique; pourquoi les écoles de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau et de Diderot et toutes les doctrines philosophiques de France et d'Allemagne ne trouvèrent pas d’écho chez nous. Et d’abord nous manquionis d'unité territoriale et monarchique. Dans notre espèce de gouvernement fédératif et négativement centralisateur, les pro- vinces et les communes jouissaient d'institutions antiques et fortement empreintes dans le caractère du peuple, garanties par une tradition immémoriale et par des lois fondamentales ou privilèges que le duc ou le comte ne pouvait pas violer. Dans le Brabant, le conseil et les états, dans le pays de Liége, les états possédaient une espèce de veto, avaient une part du pouvoir législatif; dans les autres provinces, avant de rendre une disposition de droit civil, on consultait les organes de la pro- vince, ou on ne la rendait que sur la plainte , la supplique des autorités. Ce pouvoir restreint du monarque et le pouvoir opposé des villes et des provinces; ce défaut de nationalité, cet esprit de provincialisme et de clocher, rendaient toute réforme , toute modification radicale à peu près impossible. D'où aurait, d’ailleurs, pu venir l'im- pulsion ? Ne manquions-nous pas de dynastie nationale? Nos souverains résidant hors du pays ne pouvaient être accompagnés de ce prestige royal au moyen duquel un mouarque peut prendre des mesures générales sans blesser l'amour-propre du peuple, et calmer les parties sans exciter la méfiance ou la haine. Les ducs de Bourgogne, Charles-Quint et même Marie-Thérèse font exception. Le rigorisme de nos opinions religieuses, notre attachement inébranlable à la foi de nos pères, unis- saient bien tous les Belges aux jours du danger, mais portaient obstacle à toutes nouvelles doctrines et empèchaient tout ce qui venait de l'étranger de prendre ra- cine chez nous. Les guerres si injustes et si désastreuses que nous avait faites la France, les der- nières négociations politiques et commerciales qui nous avaient porté des blessures si profondes , l'incapacité de nos gouvernants, les dangers que courait sans cesse notre existence comme nation, avaient produit l'avilissement politique, la ruine du pays, un manque de confiance dans notre nationalité, un découragement général, une méfiance contre l'étranger, un esprit d'amoindrissement et d’autres vices peu 422 MÉMOIRE propres à produire des philosophes, des publicistes ou des imitateurs de doctrines françaises , anglaises ou américaines !. Religieux , vertueux, réfléchis et laborieux, nous n’avions pas chez nous comme en France des princes scandaleusement immoraux et corrompus comme le due d'Orléans et Louis XV, des masses de nobles insolents et oppresseurs du tiers-état, un clergé dégradé et accapareur de dignités, une mauvaise administration de la justice, la vénalité des offices , cet esprit vif et enclin aux nouveautés, cette grande liberté d'écrire et de parler : il était done impossible de rencontrer chez nous l'école sceptique de Voltaire, école populaire et socialiste de Rousseau et tous ces ency- clopédistes qui jetèrent de hauts cris contre la religion catholique, contre les mœurs corrompues du siècle, et qui revendiquèrent ce qu'ils appelaient les droits impres- criptibles de l’homme : luttes religieuses et philosophiques qui faisaient présager un bouleversement. Ces considérations font comprendre notre isolement au milieu du mouvement général et brillant du siècle de Louis XIV, cet éternel attachement à notre droit coutumier, à nos privilèges , à nos libertés provinciales et communales ?, consacrés par le temps et préconisés par tous nos auteurs. Cet état des choses, cette tendance des esprits perdit d'autant moins de sa force sous Marie-Thérèse que les sages ré- formes opérées par cette princesse commençaient à nous donner de la confiance dans sa dynastie. Encore une fois, les abstractions philosophiques , les discussions sur la forme des gouvernements, sur les principes fondamentaux des états, ne pouvaient qu’occuper la France où presque tous les liens sociaux étaient rompus, dont l'avenir était menaçant de dangers et qui manquait de passé et de présent sur lesquels elle aurait pu baser la réforme, dont la nécessité cependant sautait aux yeux de tout le monde. Nous devons signaler la préférence que nos jurisconsultes accordaient dans leurs ouvrages à l'emploi de la langue française, préférence qui tournait au profit de la civilisation et à laquelle n’est pas étrangère la littérature française, dont 1 M. Borgnet abonde dans notre sens, dans le passage suivant de son histoire (Introd., p. 7) : « Le gouvernement de l'étranger avait empêché le développement du sentiment national. Ballotté d'une: domination à une autre, sans unité, et par conséquent sans force, le pays avait le douloureux sentiment de son impuissance ; sa vie politique avait perdu toute dignité; ses opinions n'avaient ni étendue ni élévation. » 2 M. Roussel (Encyclopédie, $ 229) a tort d'appeler courage éclairé, cette préférence marquée de nos ancêtres pour leur législation coutumière, résumé de leurs mœurs et de leurs habitudes. Il n’y a que chez quelques hommes du parti de Joseph II qu’on trouve cette répugnance contre les enva= hissements du droit romain dont parle M. Roussel. Aucun de nos jurisconsultes ne voulait intro- niser la partie du droit romain relative au droit répressif. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 425 l'éclat, sous Louis XIV, rejaillissait sur le droit. La langue de Corneille, de Molière, de Pascal, de Bossuet, de La Fontaine, de Racine et de Rousseau est si belle, si facile; elle commençait à subjuguer le monde et convenait parfaite- ment à nos praticiens, à nos jeunes hommes d'état et à nos apprentis révolution- paires. De cette manière le droit se dégagea de sa forme scolastique, archéolo- gique et purement scientifique , pour prendre un caractère d'application pratique et politique. Saint-Vaast trouve dans la langue française une grande délica- tesse et politesse, et son maître, un magistrat célèbre du conseil de Malines, commente ses arrêts dans cette langue. Le style de Neny est assez pur. Le parle- ment de Flandre établi sur nos frontières, l'académie de Bruxelles, les conseillers de Marie-Thérèse et de Joseph IT, et le quasi-triomphe des principes révolution- naires à la fin de la période, ont également contribué à répandre cette langue dans laquelle, du reste, préférablement à la langue flamande, on plaïdait déjà au grand conseilde Malines au XVI siècle !, Toutefois, quelques juristes ont écrit en flamand, témoin Van Laeke, de Ronghe, de Wulf, Ghesquière et autres. Pour établir des termes de comparaison avec la législation et la jurisprudence des pays voisins, nous aurions donc à parler de l'Esprit des lois de Montesquieu ; mais cet auteur n’a pas trouvé d'imitateur en Belgique; il ne peut être mis en pa- rallèle avec aucun écrivain. Montesquieu est l’avant-coureur des philosophes scep- tiques, radicaux et encyclopédistes de la France, le premier doctrinaire de ce pays, le jurisconsulte historien du droit positif et de la politique de conciliation, le phi- losophe prôneur des doctrines anglaises : tel il se montre dans son Esprit des lois, chef-d'œuvre de législation comparée et d'histoire du XVHI° siècle. Ce qu'il dit des trois formes de gouvernement avait été enseigné en France et en Italie, et par Tulden et Burgundus en Belgique. Ce qu'il enseigne relativement au besoin qu'il y a pour le droit de s'appuyer sur l'expérience des peuples, sur l'élément historique, a été merveilleusement développé en Allemagne et mis trop littéralement en pra- tique chez nous. Son école d'imitation étrangère et de théorie des affaires publiques ne pouvait trouver ni élèves ni maîtres dans les Pays-Bas ?. Si nous voulons parler de la philosophie du droit , des théories adoptées pour la classification du droit civil, de la méthode systématique adaptée au droit romain, 1 En général, l'emploi du flamand et du français était facultatif dans les cours de Malines et de Bruxelles (décret du 28 septembre 1759; ordonnance de 1409; Loovens, I, 56; Guichard., Descr.) + « Dans la main puissante deMontesquieu, dit fort bien M. Laboulaye (introduction àT Histoire du droit de propriété en Occident), Yhistoire du droit, cette science nouvelle qu'avaient pressentie Bodin, Grotius et Gravina, devint du premier coup, la plus importante et la plus certaine des sciences po- n litiques. Montesquieu fut plus admiré que compris par ses contemporains : les idées de Wolf 4 régnaient dans les écoles, celles de Rousseau dans la société; doctrines différentes au fond, mais 424 MÉMOIRE nous devons citer Domat, quoiqu'il appartienne proprement à la période précédente 1, Comme avocat du roi au siége présidial de Clermont (1655-1685), il fit de savants réquisitoires qui furent presque toujours suivis. Dans son ouvrage capital « Les lois civiles dans leur ordre naturel, » composé déjà en partie en 1681, et qui ne parut qu’en 1694, il abandonne les voies suivies par les commentateurs du droit romain et les arrêtistes de son pays et du nôtre, et cherche, en spiritualiste stoïque de Port-Royal, la source du droit dans la raison (la volonté de Dieu). On sait que Domat était l'ami de Pascal, de Boileau et des jansénistes. Il unit la philosophie à la religion et même à la théologie, et imagine une classification des lois romaines, dela jurisprudence des parlements et du droit édictal, et en fait un ensemble chrétien et moderne qui a merveilleusement servi Pothier et les rédacteurs du Code Napoléon. Quoiqu'il sys- tématise arbitrairement le droit et qu’il interprète parfois mal les lois romaines, il doit être considéré comme le premier créateur de l'unité législative en France. Ce que nous avons dit des travaux de nos jurisconsultes, de nos institutions, de no- tre législation, suffit pour faire comprendre que nous n'avons pas d'homme à met- tre en parallèle avec Domat, ni pour son Traité du droit public ni pour ses lois civiles. Son Delectus lequm est un ouvrage médiocre auquel nous ne nous arrête- rons pas. Nos commentateurs, nos arrêtistes peuvent-ils être mis en parallèle avec Pothier? Ce grand avocat, qui brillait en France dans la dernière moitié de notre pé- riode ?, était nourri des doctrines des jurisconsultes des XVI° et XVII siècles et des jurisconsultes philosophes, tels que Burlamaqui et Wolf. Guidé par ces se- cours et la raison moderne, il a uni les ordonnances françaises au droit romain, mais en praticien d’une haute intelligence, en professeur logicien, en laissant de côté l'interprétation des textes, les systèmes, les idées générales. C’est ainsi qu'il rédigea dans un ordre simple et rationnel des traités complets sur presque toutes les parties de la jurisprudence, traités qui ont servi plus que celui de Do- mat aux conseillers d'état de Napoléon; qui ont été souvent copiés par ces der- niers et qui servent encore aujourd'hui à l'interprétation de notre corps de droit civil. Quoique nous ne manquions pas de dispositions sur le droit civil, nous n'avions pas d'ordonnances aussi générales, aussi fréquentes qu'en France, pas de grand semblables en ce point qu’elles absorbaïent le droit dans la philosophie. » Voyez l'appréciation de Montesquieu , de Voltaire, de Diderot et de Rousseau, par M. Warnkoenig, Rechtsphilosophie, pages 105 à 418, et par M. Lerminier, De l'influence de la philosophie du XVIIF siècle, pages 54 et 50. 4 Né à Clermont, le 30 novembre 4625, mort le 14 mars 1696. 2 Mort en 1772. PONENTT SLI SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 425 collecteur, de systématiseur populaire du droit appliqué aux besoins pratiques. Il serait impossible de comparer Sohet à Pothier. Notre jurisconsulte, sans posséder la haute capacité et l'expérience de son confrère, qu'il avait cependant pour prédé- cesseur, a seulement résumé, suivant le système de Justinien, le droit coutumier et édictal de Liége, de Luxembourg et de Namur. La comparaison avec Ch. de Méan pècherait également. Avons-nous un d’Aguesseau, le réformateur de la justice et des ordonnances, le grand chancelier législateur? D’Aguesseau suivit dans ses études Domat et Lamoi- gnon et montra des opinions semblables à celles de ce premier philosophe dans son Essai d’une institution du droit public, espèce de système de droit naturel. Prati- cien jeune et savant, avocat général à vingt-deux ans, ses goûts et ses fonctions lentraînèrent vers les études du droit édictal, vers l'application sévère des ordon- nances de son pays. Négligeant les commentateurs du XV[° siècle, que, du reste, il n'avait peut-être pas le temps d'étudier à fond, il recommande à son fils Domat avant Cujas; il passe sur la restitution ou l'interprétation des textes pour embrasser l’en- semble de la législation, pour produire des réformes générales !. Ses titres de gloire - sont les six ordonnances suivantes, qu'il fit rendre à son souverain, savoir : a. L'ordonnance de 1729 sur les successions. — Quant à ce droit, aucun pays n'avait de système plus complet, plus libéral que celui consacré par nos coutumes. Il était done presque inutile, et les institutions du pays, du reste, ne permettaient pas, d’abolir les statuts et de régler par un édit général cette matière qui fait l'objet de nos premières lois nationales, de nos keuren et chartes, et qui tenait pour ainsi dire à la constitution du pays. b-c. L'ordonnance de février 1731 sur les donations, et celle du mois d'août 1735 - sur les testaments. — Ce sont encore deux points importants réglés en détail par -nos coutumes, par l’édit perpétuel du 42 juillet 1611 et par les interprétations qui ont paru sur ce célèbre placard. d. L'ordonnance du mois d'août 1747 sur les substitutions. — Cette matière a fait l'objet de plusieurs de nos placards. e-f. L'ordonnance sur le faux de 4737, et celle de 1748 sur les gens de main- morte. — Plusieurs placards de Charles-Quint ont réglé ce premier point, et le dernier a fait l'objet de nombreux édits généraux et particuliers, rendus encore ? « Les jurisconsultes du XVI: siècle, dit encore M. Laboulaye (Histoire du droit de propriété en Occident, intr., p. 4), ont jeté sur la France un éclat qu'on n'a pas encore effacé. Aux noms glorieux des du Moulin, des d'Argentré, des Pithou, des Charondas, des Coquille, des Loyseau, des Bodin, des Pasquier , le siècle de Louis XIV n’oppose qu'un seul beau génie, d'Aguesseau; Domat n’est qu'un admirable philosophe. » Tome XX. 54 426 MÉMOIRE en 1765 par nos souverains. La Joyeuse-Entrée parle même de ces personnes civiles !, Nous n'avons donc pas de jurisconsulte à mettre en parallèle avec le chancelier législateur de France, et nous ne pouvions pas en avoir. Notre chancelier Peckius, à une époque bien antérieure, avait cela de commun avec d’Aguesseau, que, comme lui, il chercha à abréger les procédures et à diminuer les frais de justice : tous les deux ont dû reculer devant l'immensité de la tâche. Quant à la législation criminelle, nous n'avons pas un ensemble de dispositions aussi parfait que l'ordonnance de 1670; mais notre ordonnance de 1570, telle que la pratique, la jurisprudence et les lumières du siècle l'avaient modifiée, valait mieux que l’œuvre de Pussort, si nous en exceptons ce qui regarde les appels. Encore une fois, la Belgique n'avait ni des Montesquieu, ni des Domat, ni des Pothier , et elle n’a pu avoir ni des Lamoïignon, ni des d’Aguesseau. Si nous voulons comparer nos jurisconsultes avec ceux que la Hollande a pro- duits pendant cette période, nous devons avouer notre immense infériorité; nous en avons déjà déduit les raisons ?. La grande école hollandaise du droit romain date du commencement du X VIF siècle. Elle est à son apogée sous Jean Voet (1647- 1715), l'éditeur des Pandectes qui n’est pas encore surpassé; Perizonius (1651- 1715); Gérard Noodt (1647-1725), le philologue-jurisconsulte renommé; Antoine Schulting (1659-1754), le Cujas de la Hollande, l'éditeur de la jurisprudence anti- justinienne; Henri Brenckman 5 (1684-1736), dont l’Historia Pandectarum fut en renommée jusqu'à Savigny; Westenberg (1667-1737), dont le Manuel des Pandectes | a encore été réimprimé en 1822 à Berlin; Corneille van Bynkershoek (1673-1743), savant civiliste, dont les observations sur le Jus civile sont comparées à celles de Cujas. L'école finit avec And. Duckerus (1670-1752), Bern. Voorda (1697-1767), 1 Arntzenius (+ 1797); Otto et Meerman, les célèbres éditeurs d'ouvrages de juris- consultes étrangers ; avec Reitz (1702-1768), et Ruhnkenius (+ 1798), les représen- tants de la littérature gréco-romaine #, L'école hollandaise commença la conciliation de la méthode exégétique, usitée dès les premiers temps de la renaissance de la jurisprudence, avec la méthode his- 1 M. Grandgagnage (Mémoire couronné, pages 36, 103) a fort bien fait ressortir les différences qui M existent sur tous ces points entre les législations française et belge; nous ne pouvons qu'y renvoyer pour de plus amples détails. Quoique nos emprunts faits à la législation française soient constants, nous ne voulons pas aller aussi loin que Malfait et dire que nous avons presque les mêmes droits que la France (MS. 15,200, p. 3). 2 JII° Période, Droit romain. 5 De Culembourg, en Gueldre. 4 Voyez M. Warnkoenig, Vorschule, pages 256 et suivantes. soi SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 427 torico-systématique de quelques jurisconsultes belges et français du XVI: siècle; elle ne trouva ni maître ni élève notable chez nous. Il n’y a pas non plus de comparaison possible avec les jurisconsultes que l'Alle- magne nous offre dans cette période. Ce pays a eu des publicistes, des civilistes ou romanistes qui ont formé école, enseigné la métaphysique, l'histoire, l'encyclo- pédie et la dogmatique du droit. De l'école Thomasius-Heineccius sortirent Beyer, Gerhard, Leyser, Brunquell et autres romanistes. Pour l'exposé systématique du droit romain, on cite de Puffendorf, Boehmer , Hoepfner, Spangenberg et autres. Le caractère anti-critique de la jurisprudence que les jurisconsultes revêtissaient jusqu'alors, leur goût tant soit peu scolastique, se perdit de 1770-1790 par la con- naissance de l'esthétique, la connaissance du beau, du grand et du vrai, et par l'édu- cation littéraire nationale qu’ils acquirent à cette époque. C’est alors qu’a pu se faire en Allemagne la réforme philosophique et philologico-historique de la science qui : donna naissance à deux écoles au commencement du XIX:° siècle : à l’école histo- rico-philologique ! , et à l’école philosophico-pratique. On comprit dans ce pays les avantages ? de la méthode à la fois historique et systématique. 1 Nous avons vu que l’école belge du XVI° siècle contribua beaucoup à imprimer à l'Allemagne le grand mouvement scientifique. Cependant l'influence de l’école française de ce siècle ne doit pas être méconnue. La nouvelle école historique allemande s'est formée depuis sous Hugo, Savi- gny, Niebubr, Eichhorn, Mittermaier et autres. Malheureusement, les utiles travaux de ces illustres chefs n'ont pas encore trouvé d'interprète belge. 2 M. Warnkoenig, Vorschule, pages 265 à 287. 428 MÉMOIRE ANNEXES AUX PÉRIODES 1, IL, HU er IV. LE CONSEIL PRIVÉ. Son histoire. — Notice biographique des chefs et présidents (les chanceliers de Bourgogne, les grands chanceliers, les gardes des sceaux ). $S CCXV. Longtemps avant que Charles-Quint n’eût établi les conseils collaté- raux (1531), nos princes avaient toujours un ministre principal pour les affaires d'état, de justice et de police, qui portait tantôt le titre de grand chancelier, tantôt de garde des sceaux, tantôt de chancelier de Bourgogne, parfois celui de premier ministre ou de président des conseils. Jusque vers le milieu du XV° siècle, ces fonc- tions sont la plupart du temps réunies à celles de chancelier de Brabant, c’est-à-dire de président du conseil de Brabant. Ce dernier conseil doit probablement son ori- gine au conseil ou tribunal qui accompagnait les princes , depuis les temps les plus reculés ; il fut également reconnu par la Joyeuse-Entrée de Philippe-le-Bon de 1450. C’est ainsi que Pierre de Camdonck, qui passe pour premier président du conseil de Brabant, entra, en 1407, au service du duc Antoine avec le titre de grand chan- celier et garde des sceaux , et que son successeur, Jean de Bont , fut créé, en 1426, garde des sceaux. Le titre de chancelier paraît avoir été supprimé de 1473 à 1477, par suite de l'établissement d’un parlement à Malines. L'organisation du con- seil privé pour le règlement des affaires politiques, ne date réellement que du 22 jan- vier 4503 !. Aussi Jean l'Orfévre ne porte que le titre de président du conseil de Brabant et garde des sceaux ?. D’après de Neny, on supprima, en 1516, le titre de grand chancelier de Bourgogne, et l'on y substitua, le 3 novembre de cette année, 4 Voyez le grand conseil de Malines. 2 MS. 12,581, p. 8, de la Bibl. roy. de Bruxelles. ae SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 429 celui de chef du conseil privé. Ce n'est que le 40 octobre 1540, que les fonctions de chef et président du conseil privé, séparées depuis 1531, furent réunies dans la même personne et le restèrent depuis !. Le conseil privé, reconstitué en 1725, était composé du chef et président, de six conseillers ? de longue robe et de trois secrétaires. C'était un conseil de gouverne- ment qui n’exerçait aucune espèce de juridiction, ne connaissait d'aucune affaire contentieuse, sauf les conflits de juridiction entre les tribunaux qui n’avaient pas le même juge supérieur. Les délibérations portaient sur les nouvelles lois à rendre et sur l'interprétation des édits et coutumes existantes 5. Nous allons mentionner dans l’ordre chronologique les présidents du conseil privé. De Camdonck, Pierre *, docteur ès lois et décrets, devint successivement pré- sident du conseil de Flandre en 1405, chancelier et garde des sceaux en 1407, et député au concile de Pise pour mettre fin au schisme de l’église, en 1409 et 1410. Bont, Jean (de ou van Bont), sire de Montjoie, docteur ès lois, était chanoine et trésorier de la cathédrale de Cambrai, archidiacre de Famène dans la cathédrale de Liége. Il occupa successivement les fonc£ons de conseiller au conseil de Brabant, d'ambassadeur au concile de Constance (1 M4), de secrétaire de la commission créée pour l'administration du pays pendant la minorité du duc Jean IV (1415), et de garde des sceaux (1426). L'amman , les bourgmestres, les échevins, les receveurs, les jurés des métiers et les centeniers de Bruxelles exigèrent , en 1429, son exclu- sion du conseil ; il remit en effet, dans la séance des trois états du 19 juin 1429, le grand et le petit sceaux après avoir été déchargé du serment de chancelier 5. I] décéda le 8 février 1453 5, Gislain de le Sart, Jean (Gislenius, Guilain, de Sart, dans le wallon-Brabant), est un des fondateurs de l'université de Louvain. Après avoir été chanoine et chan- celier de l'évèque de Liége, il obtint, le 20 juin 1429, la dignité de chancelier de Brabant, et décéda en 1445. De Goux, Pierre, sire de Wedergraete, fut chancelier de Philippe-le-Bon le 27 avril 1465, lors de la réunion des états de Brabant , de Flandre, d'Artois, de À 4 Hainaut, de Namur et de Malines. Hugonet, Guillaume, né en Bourgogne, devint chancelier de Bourgogne en 1470. —… C'est le malheureux ministre de la duchesse Marie auquel la représentation nationale 1 Neny, Mém., chap. XVI, art. 2. ‘ ? Neny en indique par erreur sept (M. Steur, Mémoire sur le règne de Marie-Thérèse, p. 4). 5 Neny, L.L., chap. XVE, art. 5; manuscrit Hovines, p. 29; Loovens, Manier., I, 157. 4 Il est nommé quelquefois Petrus Campsoris et Pierre de Craenendonck. 5 Chronic. Duc. Brabant. p. 182; Dynter, lib. VI, cap. 256; A Thymo, 1, 14. ® Pour son neveu Guillaume de Coster, dit De Bont, voyez la 1"° Période de notre mémoire. 450 MÉMOIRE des provinces de Zélande, de Flandre, de Brabant, de Hainaut et de Hollande fit le célèbre procès criminel 1. De Carondelet, Jean, Bourguignon , seigneur de Champvans, Solre-sur-Sambre, premier président du parlement de Malines, en 1475, fut chancelier de Bour- gogne du mois de mai 1479 à 1497, avec quelques années d'intervalle, durant lesquelles les états de Flandres ont failli lui faire subir le même sort qu’à son pré- décesseur. Carondelet était grand jurisconsulte et diplomate consommé. Dès l'année 1458, il eut des missions à l'étranger, dont il s’acquitta à la satisfaction du prince. En 1465, il prit part avec Hugonet aux négociations du traité de Conflans et por- tait alors le titre de lieutenant général (conseiller) du comte de Charolais, dont il devint bientôt ministre. Au service du même comte se trouvait alors également un autre Belge illustre, l'historien Philippe de Comines. C’est par les conseils de Ca- rondelet que furent rendus les édits datés de juillet 1485, d'août 1486 et de 1495 sur le placet préalable et la juridiction ecclésiastique, mesures qui lui aliénèrent l'esprit du clergé et contribuèrent à le faire disgracier en 1497. Il finit sa carrière le 21 mars 45042. De Plaines, Thomas, Bourguignon, seigneur de Maigny-sur-le-Thil, de Cour- celles, passa de la présidence du conseil de Flandre au conseil de Malines (1473) et ensuite au conseil privé. Vice-chancelier de ce dernier conseil en 1484, il suc- céda, en 4495, à Carondelet et décéda onze ans après. De Sauvage ou Le Sauvaige, Jean (Sylvagius), seigneur d'Escambeeck, Bier- beek, etc., passa, le 24 juin 1508, de la présidence du conseil de Flandre à celle du conseil de Brabant. Il fut grand chancelier de Bourgogne de 1544 à 1516 et mourut en 1518 à Saragosse, au service du roi d'Espagne. Jean Paludanus, le sa- vant ami d'Érasme et d'Ægidius, le dit unicum illum rerum bonarum omnium Maecenatem 3. De Carondelet, Claude, seigneur de Solre-sur-Sambre, fils du chancelier de ce nom, fut créé chef du conseil privé par lettres patentes du 3 novembre 15164 et finit sa carrière en mai 1518. 1 Hugonet fut exécuté à bon droit après avoir été jugé selon les formalités prescrites par les lois du pays. (Voyez les Bulletins de l'Académie de Brux. de 1859, et la note de M. Marchal, dans le 9° vol. de son édition de de Barante, p. 159). Messire Guy de Brimeul, seigneur d'Himbercourt, chambellan et lieutenant général dans le pays de Liége et de Looz, fut exécuté avec lui comme complice. Voir Boeck van memorien aux archives de Gand, n° 60. 2 Voyez l'éloge de Jean de Carondelet, par M"° Murny, couronné par l'Académie de Bruxelles, en 1785. 5 Dans une lettre insérée dans l’Utopia de Thomas Morus, édit. de Louvain, 4517. Pour un autre magistrat de ce nom, voyez la liste des présidents du conseil de Flandre. # Neny, Mém., chap. XVI, art. 2. C’est à la mort de de Sauvage qu’on substitua aux anciennes SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 431 Caulier, Jean, seigneur d'Aigny, fut nommé chef du conseil privé en 1518 et président le 21 mai 1522. De Carondelet, Jean, second fils du chancelier de ce nom, remplit successive- ment les fonctions de conseiller au grand conseil de Malines, d'archevêque de Pa- lerme et de chef du conseil privé (1522-1540). Mort le 7 février 1544. Tayspil, Pierre, d'abord conseiller au grand conseil de Malines (1522), ensuite président du conseil de Flandre, puis président du conseil privé (1° octobre 1531 jusqu’en 1540). Mort en 1541. De Schore, Louis, de Louvain, docteur en droit (1515), professeur à l’univer- sité de sa ville natale (1520), conseiller au grand conseil de Malines (1524), chef et président du conseil privé (octobre 4540). Il avait la réputation d’un grand diplomate. Mort le 25 février 1548. Viglius Aytta de Zuichem fut nommé chef-président, etchevalier le1* janvier 15481. Tisnacq, Charles, d'abord conseiller au grand conseil, puis chef-président du conseil privé (à octobre 1569). Mort en 1572. Sasbout, Arnould, seigneur de Spalant, passa de la place de chancelier de Gueldre à celle de président du conseil privé, en juin 1572. Mort en 1583. De Pamele, Guillaume, de Bruges, occupa successivement l'office de conseiller au grand conseil de Malines (1561), de président du conseil de Bourgogne, de pré- sident du conseil de Flandre (1573) et de chef-président (1581 ) ?. Vanderburch, Jean (Vanderburght), de Bruges, docteur en droit, d’abord con- seiller au conseil de Flandre, en 1569 conseiller au grand conseil, en 1584 con- seiller au conseil privé, la même année président du grand conseil et finalement À (4592) chef-président , est le fils du président du conseil de Flandre, Adrien Van- … derburch. Mort en 1597 5. Richardot, Jean #, baron de Lembecq, est élève de Peckius dont il publia, en 4 1560, les leçons sur les Institutes de Justinien. Conseiller d'état en 1585 , il rendit un grand service au souverain lors de la capitulation d'Anvers. Chef et président de = qualifications le titre de chef du conseil privé. Voyez Tombeaux des hommes illustres qui ont paru … au conseil privé. Liége, 1675, 1 vol. in-8°; Mémoire manuscrit touchant l'établissement du con- . seil privé et du grand conseil à Malines, in-fol. 1 Voyez la II° Période de notre mémoire, initio. ? Depuis l'arrivée du due d'Anjou (fin février 1582), c'est Marnix de Sainte-Aldegonde qui fut à président de fait (Harœus, t. Il, p. 341). 5 M. Delpierre ( Précis des annales de Bruges, p. 145) se trompe probablement, quant à ce qui 4 concerne ce président. Voyez le manuscrit Foppens (Histoire du grand conseil, p. 83) et ci-dessus —— les présidents de Flandre. 4 Joannes Grenssetus Richardotus. Voyez la notice sur Peckius. 5 De Neny, Mém., chap. I, art. 7. 432 MÉMOIRE 159% à 1607, il prit part à la conclusion du traité de Vervins du 1‘ mai 1598 1, Au mois d'août de la même année, lors de la cession de nos provinces par Phi- lippe IT, il porta la parole au nom de l’archiduc Albert ?. Au retour d’une mission en France, il décéda à Arras (4609), où il paraît être né. Maes, Engelbert , d'abord conseiller , puis (le8 octobre uen chef-président. Mort le 9 octobre 1630 5. Roose, Pierre, chef-président de janvier 1633 à 1633 4, D'Hovines, Charles, de Tournay, chef-président de 1653 à 1671 #. De Pape, Leon-dean, chef-président de 1671 à 1685 4, Pendant les dernières années, il eut pour adjoint Blondel. Blondel , chef-président de 1685 à 1694. De Coxie, baron, chef-président de 1694 jusqu'à la suppression du conseil privé en 1702. De Baillet, Christophe-Ernest, seigneur de Reckinghen, Strassen, Munsbach, etc., naquit au château de Latour (Luxembourg), le 1* septembre 1668. Il fut nommé, en 1699, conseiller au conseil de Luxembourg, en 1704 au grand conseil, en 1706 procureur général, le 5 août 1746 président près le même conseil, en 1718 au con- seil d'état, créé comte le 10 mars 1719, et élevé à la chef-présidence le 19 septembre 1795. Il décéda le 3 juin 1752. Son père, Maximilien-Antoine de Baillet, était rece- veur général des domaines à Luxembourg. Son fils, François-Joseph-Xavier, comte de Baillet, devint, en 4745, chancelier du conseil de Gueldre ÿ. Coloma, Jean-Alphonse, comte, chef-président de 1753 à 17596. De Steenhaut, Auguste-Dieudonné, le successeur de Coloma. En 1757, de Neny lui fut adjoint. De Neny, Patrice-François, comte, chef-président de 4775 au 16 mai 1785 7. De Crumpipen, Henri, le successeur du comte de Neny. De Fierlant, Goswin-Anne-Marie, naquit à Bruxelles en 1755 et devint successi- vement secrétaire du conseil privé en 1768, conseiller de ce conseil en 1769, con- seiller d'état et président du conseil de Malines en 1773, membre du conseil général du gouvernement en 1787, président du conseil d’appel de Bruxelles en mai 1787, 1 De Neny, Mém., ch. I, art. 8. 2 L. 1, art. 40. Son oncle, François Richardot, Bourguignon, était un des professeurs les plus célèbres de l'université de Douai. Il décéda en 1574. 5 Pour d’autres jurisconsultes de ce nom, voyez les 1° et III Périodes. 4 Voyez les notices sur les jurisconsultes de la INI° période de notre mémoire, 5 M. Goethals, Dictionnaire généalogique. 6 Voyez sa notice à la IV° Période, 7 Voyez la IV° Période, SD ER IN TE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 453 chef-président du conseil privé en juin 1793. Ce conseil fut dissous l'année suivante. M. de Fierlant décéda en 1804. Son frère, Guillaume-Joseph, entra au conseil de Brabant en 1788 1. LE CONSEIL DE BRABANT. Son histoire. — Notices biographiques des chanceliers de Brabant, c’est-à-dire des présidents du conseil souverain de ce duché. $ CCXVI. L'origine du conseil de Brabant remonte à la plus haute anti- quité?. Légalement reconnu en 1450, il fut organisé par le diplôme de Charles-le- Hardi du 10 novembre 1467 5 et établi à Bruxelles. Dans le principe, c'était le grand chancelier de Bourgogne, garde des sceaux ou chef du conseil privé, qui réunissait les fonctions de chancelier de Brabant, c'est-à-dire de président du con- seil du duché de ce nom. Érigé d'abord en conseil de gouvernement et même en conseil de régence, ses attributions se réduisirent en 1531 à celles de cour de jus- tice, avec conservation de quelques prérogatives très-importantes. Outre les attribu- tions communes aux autres conseils ordinaires et conseils souverains de province, celui de Brabant avait une espèce de veto sur tous les édits, statuts et comman- dements de l'autorité souveraine avant leur publication dans son ressort #. Chargé de l'exécution de la Bulle d’or brabantine, il avait le pouvoir d’agir contre les princes, les membres et les tribunaux de l'empire germanique. Les arrêts ren- lus en cette matière avaient force de loi 5. Il connaissait des actions personnelles concernant les prélats ou abbés des éta- blissements de mainmorte 5; — des cas royaux; — des actions relatives aux nobles non militaires 7; — des contestations relatives à la délimitation ou à la juridiction des communes et communautés. Joignant à ses fonctions ordinaires des fonctions administratives, cette cour était regardée comme conseil de grâce; elle accordait des < 1 Voyez Rapedius de Berg , t. I, p. 252. Pour son traité sur la torture, voyez la IV° Période … de notre mémoire, chapitre Droit criminel. - ? Le conseil de Brabant prit naissance avec la souveraineté en 1106 , dit Loovens ([® vol. de sa : -Prat.). D'autres le font dériver à tort de l'assemblée de Cortenberg (MSS. 14,514 initio et 42,381, —… p: 8). Voyez le commencement du paragraphe CCXVI, Conseil privé. À 5 Loovens, vol. IE, p. 85. + Voyez la IV° Période, Droit politique. 5 Neny, Mém., chap. XXV, art. 3, p. 251. © Zypæus, Notit. jur. Belg., p. 78; le même, De jure pontif., p. 81, n° 2. 7 Éverard , Consil., 227; Placard de Charles-Quint de 1522 , art. 3. Tome XX. 55 454 MÉMOIRE lettres derémission et d’abolition pour crimes, des lettres de légitimation des bâtards, des octrois pour adoption d'enfants, des octrois pour tester ou vendre les biens des orphelins, pour aliéner les biens dévolus aux mineurs ou pour aliéner les biens de gens de mainmorte; des lettres de sûreté de corps, d’atermoiement ou de répit, de placet et d’induction. Fier de ses prérogatives, dont le souverain devait jurer le maintien à son avéne- ment au trône, et toujours disposé à se prévaloir de ses antiques attributions, le con- seil entrava plus d’une fois la marche du gouvernement et les progrès de la législa- tion , et plus d’une fois aussi il s’opposa aux mesures d’absolutisme des gouvernants. Le règlement du 50 juin 1773 lui conféra également les attributions de la cour féodale du Brabant, qui constituait une juridiction spéciale jusque-là f. A ce conseil ressortissaient le duché de Brabant, celui de Limbourg ?, le marquisat du Saint-Empire et les parties qui nous restaient des trois pays d'Outre-Meuse. La place de chancelier de Brabant était à peu près la plus élevée, la plus ambi- tionnée dans l’état; plus éminente que celle de président du grand conseil de Malines, c'était, dit Christyn 5, justitiae armarium, os, pectus et cor principis, dux et gubernator omnium consiliorum , precum arbiter, vox, custos et conditor legum. Ce haut magistrat nommait les huissiers, les notaires et les procureurs, renouvelait le magistrat des villes et avait la garde du sceau dont les édits du prince devaient être revêtus pour avoir force exécutoire. Le conseil, durant la période autrichienne , était composé du chancelier, de treize conseillers , de deux maitres de requêtes et présidents au rôle avec rang de conseil- lers, d’un avocat fiscal ayant également rang de conseiller, d’un procureur général, d’un substitut procureur général et de deux greffiers. Nous allons donner une no- tice de ces chanceliers #. | De Camdonck, Pierre, chancelier en 4407 ÿ. Bont, Jean, garde des sceaux en 1426 5. Gislain de le Sart, chancelier le 20 juin 1429 5. 1 Neny, Mém., t. I, p. 140, note. 2 Le duché de Limbourg depuis 1356 et les pays d'Outre-Meuse avaient des hautes cours. 3 Ad consuet. Bruxel., art. 4°, n° 51. 4 Outre les biographes ordinaires, on pourra consulter : la Jurisprudentia heroïea du chance- lier Christyn; les notes du commentateur Christyn sur l'art. 1° de la coutume de Bruxelles; H. Loyens, Tractatus de consilio Brabant. ; le MS. 12,581 de la Bibl. roy. de Bruxelles; Butkens et autres. Nous n'avons pu consulter l'histoire des chanceliers de Brabant en manuscrit de l'abbé An- toine Goetval, de Bruxelles, que mentionne M. Gérard, dans Rapedius de Berg, t. U, p.157. 5 Voyez ci-dessus les notices sur les chefs-présidents du conseil privé. Le MS. 12,581 cite comme premier chancelier Jean van Loen, seigneur d'Agimont, qui présidait l'assemblée de Cortenberg, en 1372. È | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 4355 De Ryt (Vander Rydt), Goswin, d'Anvers, en 1437 conseiller au conseil de Bra- bant, en 1445 chancelier. Mort en 1465. -: L'Orfévre (Aurifaber, Chrisopæus), Jean, licencié ès lois et bachelier des décrets, premier recteur de l'université de Louvain (1427) et maitre des requêtes de l'hôtel du duc Philippe-le-Bon et du due Charles-le-Hardi. Avec Jean de Gronsfelt il assista comme ambassadeur du premier de ces princes aux conférences de Mayence en 1455. Il fut nommé président du conseil de Luxembourg en 1461 (1463), chan- celier de Brabant en 1465 , et décéda onze ans après !. De Groot (Magnus), Jean, licencié ès lois, conseiller (1441), maître des requêtes (1463) et président du conseil de Brabant (1467). Mort en 1505. Vander Noot, Geldolphe (de la Noot), de Bruxelles, né en 144%, licencié ès lois, d'abord conseiller du conseil de Brabant (1474), puis (1477) chancelier. Mort en 14922, De la Boverie (Bouverie), Jean, seigneur de Bierbeek et de Vevere (St-Jooris- Weert), en 4467 conseiller et procureur général du conseil d’état et privé, en 4473 président du grand conseil, et, en 1488, chancelier 5. De Groot, Charles (Carolus Magnus), en 1476 conseiller et maître des requêtes au conseil d'état et privé, et en 1483 chancelier. Mort en 1485. 1 De Houthem, Jean, seigneur de Houthem, Oirberghe , Hullenberghe, Ansbeeck, Vissenaecken et Ordingen, baron, licencié ès lois, d'abord conseiller au conseil de Brabant et, en 4485, chancelier, Mort en 1499. Le chancelier Christyn fait re- marquer que de tous les hommes d'état de l'époque, lui seul vit avec douleur se contracter, en 1496, l'alliance de l'archiduc Philippe avec Isabelle de Castille. . Raes, Godefroi, seigneur de Pamele et de Leeteberghe, mort en 1499. On ignore l'année dans laquelle il fut créé chancelier ; Loyens l'omet même sur la liste de ces magistrats. L. Stradio, Guillaume, seigneur de Maleves, Orbais, ete.,en 1494 conseiller et maître des requêtes au conseil d'état et privé et, en 1499, chancelier. Mort en 1504 (1503). Son fils, Henri, amman de Bruxelles, décéda en 1557. Le fils de l'amman, égale- ment appelé Henri, devint grand bailli du Wallon-Brabant. Roelants, Louis, de Louvain , seigneur de Wilsele et de Putte, en 1481 docteur juris utriusque à l'université de sa ville natale, en 1489 conseiller au conseil de Brabant et, en 1503, chancelier. Mort en 1504. D’après Loyens et d’autres éeri- vains , l'existence de ce chancelier est douteuse. 4 I fut également député à Paris pour régler la question du ressort. ” ? Cette famille patricienne a fourni trois chanceliers et plusieurs conseillers. . 5 Pour Jean de la Boverie, dit Le Ruyte, chevalier, seigneur de Viane, bourgmestre et haut- …—… voué de Liége et de Hesbaie, en 1455 et 1460, voyez Loyens, Recueil hérald., pages 159 et 167. 4356 MÉMOIRE Vander Vorst, Jean (aliès Ghys), de Bruxelles ou d'Anvers, seigneur de Vroën- hove, Loonbeeck, etc. Chancelier en 450%. Mort en 1508. De Sauvage où Le Sauvaige, Jean, (Sylvagius), chancelier de 4509 à 45141. Vander Noot, Jérôme, de Bruxelles, seigneur de Luteaux, né en 14653, conseiller au conseil de Brabant en 149% et chancelier le 19 janvier 151%. Mort en 1540 2. Vander Noot, Adolphe, docteur ès droits, seigneur d'Oignies, chevalier de la Toison d'Or, en 1514 conseiller au conseil de Brabant et, en 1551, chancelier. En 1540, il apparait comme lieutenant de la cour féodale. Mort en 1545. Van Daele, Engelbert, de Malines, seigneur de Wildre, Leefdael, etc., d'abord conseiller au grand conseil, ensuite (1540) chancelier. Mort en 4536. Anselmoÿ cite de lui des Collectanea. Schyf, Jean (de Schyve), seigneur de Rhode-S'-Agathe, Oostenbourg, Net- tene, ete. En 1550, il fit avec Granvelle (plus tard cardinal), son cours de philoso- phie à Louvain, et y obtint le grade de docteur juris utriusque. I devint chancelier en 1557. Pendant les troubles, la duchesse de Parme l'employa plusieurs fois pour la pacification des villes; il embrassa après ouvertement le parti des états révolu- tionnaires en renonçant à l'amitié de son ancien condisciple : « On vit alors, dit » l’auteur du manuscrit 12,581 #, un vieux radoteur de chancelier courir les rues » en habit militaire, l'épée au côté, avec un plumet blanc sur son chapeau, à la » tête des nouvelles troupes levées par les états. » Il décéda en 1581. Van ‘1 Sestigh (Sexagius), Didier, né en 4531, en 1367 conseiller au conseil de Brabant, en 1578 président du même conseil établi alors à Louvain 5, en 1580 créé chancelier par Alexandre Farnèse , et mort cinq ans après 6. Damant, Nicolas, seigneur d'Ottignies, Bauwel, Olmen, Boondaele, né à Bruxelles en 1535 (1536), créé, en 1606, vicomte de Bruxelles, beau-frère du pré- sident Viglius. Il devint successivement conseiller-maitre des requêtes au conseil de Brabant (1569), conseiller au conseil privé (1582), président du conseil de Flandre (1584), chancelier de Brabant (1585 ou 1586), conseiller de Philippe I à Madrid (1587) et conseiller des archidues (1596). Mort le 27 juillet 1616. Son frère était évêque de Gand 7. 1 Voyez la liste des présidents du conseil privé. ? Le MS. 12,581 le dit seigneur de Risoir et de Westwezel. Son fils Guillaume devint vice-chan- celier en 1591. 5 Consult. 81. C'est de Jean de Mérode qu'il avait acheté, en 1540, la terre de Leefdael. # Manuscrit de la Bibl. roy., n° 12,381, p. 22. Voyez les Analect. de Hoynck van Papendr., t. II, p. 240. 5 Voyez la Il° Période pour son fils Antoine, juriste distingué. 5 C'est par l'ordonnance du 19 juillet 4678 que Philippell transféra le conseil à Louvain. 7 Voyez le MS. 12,382, pages 25 et 211. 1 ES SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 437 Peckius (Peck ou Pecks), Pierre, de Louvain , seigneur de Bouchoute, Borsbeke, Hove, ete., né à Louvain en 1562, fils du célèbre jurisconsulte et professeur Pec- kius, pratiqua d’abord comme avocat près le grand conseil de Malines et y entra bientôt après (1601) comme conseiller. Appelé par les archidues au conseil privé (le 24 octobre 4610), ils le chargèrent, en 1614, de négocier le traité de Santen (pays de Clèves) relatif aux affaires catholiques , ce qu'il fit à la satisfaction de son souverain !. Nommé chancelier adjoint en 1614, chancelier effectif en 1616, il prit tant de mesures sages (il projeta mème une mesure pour diminuer les frais de justice) que les auteurs ne tarissent pas en éloges sur son intégrité, son indépen- dance et son savoir ?. En 1621, les archidues l'envoyèrent à La Haye pour faire un dernier effort en faveur de la réunion des XVII provinces 5. Envoyé au mois de jan- vier 4607 comme ambassadeur à la cour de Henri IV, il fit preuve d’une si haute sagesse, d'une si grande prudence, que ce prince le surnomma le Sage flamand *. Quel est done ce pamphlétaire niais du Journal de Bruxelles 5 qui ose ternir la ré- putation d'un tel homme, qui salit les feuilles d'un journal sérieux avec des contes absurdes suivant lesquels notre grand chancelier ne serait qu'un buveur de bas étage? Il aurait donné ses audiences d'avocat dans un cabaret du marché aux pou- lets , entre les pots de genièvre et de bière, et à la cour de France, il se serait laissé suivre par une charrette chargée de ces sortes de liqueurs. Le fait est qu'il a pra- tiqué fort peu de temps comme avocat à Malines et que les auteurs français et belges ne parlent qu'en bien de son ambassade à Paris. Des biographes lui attribuent un ouvrage insignifiant : Votum pro studiis humanitatis 5. 1 Neny, Mém., chap. 1°", art. 15. : % Loyens, Tractat. de consil. Brab., pages 148, 189, 564, et son éloge funèbre par le jésuite L.V. Lovanii, 1625, in-4°. ( + 5 Neny, Mém., chap. [°', art. 14; Coxe, Histoire de la maison d'Autriche, chap. XLVHI. . 4 Loyens, L. L.; Bibl. royale, n° 27,554; son éloge funèbre précité. . 5 Journal de Bruxelles, du 29 mars 1845. 6 Le discours remarquable que M. de Bavay, procureur général près la cour d'appel, a prononcé le 15 octobre 1845, nous permet d'ajouter les renseignements biographiques qui suivent. Le di- . plôme de Peckius, du 7 juin 1601, lui donne le titre de Licencié ès lois, advocat patrocinant en notre grand conseil. Pendant son ambassade en France (depuis le mois de janvier 1607 jusqu'au u mois d'avril 1611), Peckius avait à traiter l'affaire concernant la princesse de Condé , que son mari avait amenée à la cour des archidues pour la soustraire aux poursuites de Henri IV. Ni les mena- —… ces de guerre, ni l'intercession des hommes d'état de France et du confesseur de Henri, ni les …. moyens de corruption employés, n’ont pu déterminer nos princes et leur envoyé à expulser la … princesse de Condé (Archives du conseil d'état et de l'audience , cartons n° 35; Mémoires de l Étoile, - Un autre objet de la mission de Peckius était la trêve de douze ans, que les Pays-Bas venaient de conclure (1609) avec les Provinces-Unies, et que les armements de Henri IV, faits pour appuyer les 438 MÉMOIRE De Boisschot, Ferdinand, comte d'Erps, baron de Saventhem, Nosseghem, Sterrebeeck et chevalier de l’ordre militaire de S'-Jacques, en 1626 chancelier. Son père était pensionnaire de la ville de Bruxelles en 1566. De Kinschot, François, seigneur de Riviere, Jette, Ganshoren, Bevre, Cler- camp , etc. Il augmenta et édita les Consilia de son père en 1633 1. Il fut chance- lier du mois de décembre 1649 au mois de mai 1651. Son fils, François de Kinschot, seigneur des mêmes localités, écoutète de Malines de 1641 à 1645 et ensuite tréso- rier général des finances, décéda à Bruxelles en 1700. Asseliers, Robert, en 1639 avocat fiscal au conseil de Brabant et chancelier de 16514 à 1661. Il eut pour coadjuteur Jean Tulden. De Steenhuys, Philippe-Guillaume, baron de Poederlé, seigneur de Flers, Moer- beek et chancelier de 1661 à 1668, après avoir été président du conseil de Flandre (1648) et conseiller au conseil privé. De Fierlant, Simon, seigneur de Bodeghem, en 1637 conseiller-maître des re- prétentions de nos frères da Nord, auraient pn compromettre (Archives, ibid. carton n° 220), Alors aussi Peckius fit renouveler la neutralité des duchés et comté de Bourgogne ( Placards de Brab., vol. HE, p. 716). L'archiduc Albert employait souvent Peckius à ses affaires personnelles. Au mois de septembre 4612, il l'envoya à Vienne pour demander compte à l'empereur Mathias, son frère, des successions de leurs communs parents, de ses frères, de son oncle paternel Ferdinand et de tout ce qui pou- vait lui appartenir dans les royaume et provinces d'Autriche. I] lui avait déjà confié précédemment la direction d’un procès que l’infante Isabelle soutenait à Paris, contre la reine Marguerite. En 1620, Peckius eut une mission pour Wurtzhourg, afin d'assister aux délibérations de la ligue catholique, dont la résistance avait commencé la guerre de trente ans. Il était sincèrement catholique, mais il ne s'aveuglait pas sur les fautes que commit alors son parti, et il penchait vers la liberté religieuse (Kerckelycke bedieninge en verantwoordinge van J. Uitenboyaert, p. 424). Il montra de la fermeté, une indépendance de caractère rare en refusant obstinément de sceller une ordonnance du 6 août 1618, par laquelle les archidues attribuaient la collation de certaines charges publiques au drossart et aux échevins des sept banes du terroir de Malines (Archives du conseil d'état et de l'audience, carton n° 1,375, pièces 19 à 27). L’honneur de cette opposition ne revient-il pas en partie au conseil de Brabant, et les intérêts personnels de ce corps et de son président, n’étaient-ils pas un peu engagés dans la question? En 1619, il défendit les intérêts des archidues contre les corps des métiers, qui voulaient en- traver par des mesures arbitraires le recouvrement de l'impôt ( Documents inédits de M. be sur les événements de 1619). Ce qui pourrait faire croire que l'opposition de Peckius, aux mesures du gouvernement, n'avait pas une grande portée, c’est le fait, qu'au mois de mars 4624, les archiducs lui confièrent une mission importante pour La Haye. En 1616, Peckius devint garde des chartes et conseiller d'état. 11 décéda le 28 juillet 1625: Il avait épousé la sœur de Jacques Boonen, archevêque de Malines. 1 Voyez la H° Période pour son père, grand juriste. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 439 quêtes au grand conseil, en 1663 conseiller pour les affaires des Pays-Bas à Madrid, chancelier de 1668 au 15 août 1686 1, Locquet, Jean-Antoine, vicomte de Hombeeck, seigneur d'Impel, etc., natif de Bruxelles, docteur de l’université de Louvain , d’abord avocat et assesseur du dros- sart de Bruxelles, ensuite conseiller surnuméraire au conseil de Brabant (1656), puis conseiller pour les affaires des Pays-Bas à Madrid (1663), président du grand conseil (1669), et enfin chancelier de Brabant de 1686 au 22 mars 1687. Christyn, Jean-Baptiste, chancelier du mois d'avril 1687 au mois d'octobre 16902. D'Herzelles, Philippe-Guillaume, baron de Werchin et de Liedekercke, marquis, d'abord échevin de Bruxelles, en 1673 conseiller au conseil de Brabant, ensuite conseiller à Madrid pour les affaires des Pays-Bas, enfin chancelier de 4691 à 1698. De Gryspere, Guillaume-Albert, baron de Goyck et de Libersart, né en 1638. 11 devint successivement conseiller au grand conseil, membre du conseil suprême établi à Madrid, président du grand conseil de Malines (1690), chancelier de Bra- bant le 5 mai 1698, membre du nouveau conseil de gouvernement en 1702. Mort le 20 janvier 1725 5, D'Eesbeecke, Honoré-Henri dit Vanderhaghen, vicomte de Haghen , seigneur de Rivieren, d’Arschot, ete., en 1707 surintendant de la justice militaire, en 1716 commis pour la direction et l'expédition des affaires de justice (matières du ressort du conseil privé), le 48 mai 1716 membre du nouveau conseil d'état, de 1725 au 1° juin 1739 chancelier. Schockaert, Jean-Daniel-Antoine, en 1730 conseiller au conseil de Brabant, en 1755 conseiller au conseil privé, de 17359 au 16 juin 1756 chancelier. …. De Robiano, Louis-François (comte de), de Bruxelles, seigneur de Beissem, . Bucken, Assent, Bonteghem et Bertinchamps, né le 8 juin 4741, en 1729 conseiller …_ au grand conseil de Brabant, en 1739 conseiller au conseil privé, de 1750 à 1759 conseiller régent au conseil suprème de Vienne, de 1759 au 25 février 1765 chan- . celier. Son fils, Eugène-Jean-Baptiste, devint, en 1775, conseiller au conseil de Brabant. …—. Streithagen, Égide-François, de Louvain, né en 1708, en 1750 docteur juris … utriusque à l'université de cette ville et professeur des Institutes, en 1741 conseil- …. Jer-maitre des requêtes au grand conseil, en 1732 conseiller au conseil privé, en … 1757 conseiller au conseil d'état, du 18 juillet (4 août) 1763 au 5 mars 1769 chan- … «celier. Son frère, Léonard-Joseph, né en 1697, était un des meilleurs professeurs 9) ï # … 4 Pour un de ses descendants, dernier président du conseil privé, voyez ci-dessus. + Voyez la Ile Période pour ce jurisconsulte et ses neveux. 5 Pour l'arrètiste de Grysperre, voyez la H° Période. 410 MÉMOIRE de droit de la même université et président de deux colléges de cette ville, où il décéda le 23 mai 1777. De Crumpipen, Joseph-A.-H.-J.-N. (baron de), de Bruxelles, né le 15 septembre 1759. Il exercça les fonctions de chancelier du 26 mai 1769 au 19 décembre 4789, époque à laquelle les états patriotes de Brabant le remplacèrent par M. Del Marmol. Il n'est pas sans intérêt de connaître les membres du conseil de Brabant qui ont siégé pendant la révolution brabançonne; c'étaient MM. Villegas, Viron, Char- lier, Van den Cruyce, Van Dorselaer, d'Overschies, Wirix, Aerts, Strens et De Jonghe. Pendant cette époque se sont tenus à l'écart le chancelier de Crumpi- pen ; les conseillers Cuylen, Vandevelde, Bartenstein , Huys de Bois, Saint Jean et Mercx. Les sept conseillers qui, en juin 4789, passèrent au grand conseil de Malines, étaient : MM. Duchesne, Orts, Pellenberg, Anthonis, de Fierlant, Van Langen- donck et Stacquet. LE CONSEIL DE FLANDRE. Son histoire. — Notices biographiques de ses présidents. $ CCXVII. Le conseil provincial de Flandre , démembrement du collége supé- rieur de justice et de finances, fut établi à Lille en 1585. Borné à ses attributions judiciaires, il fut transféré successivement à Audenarde (1405), à Gand (1407), à Courtrai (1440), rétabli à Gand (1441), transféré à Termonde (1446), à Ypres (1451), rétabli encore à Gand (1453), à Bruges (1487), à Termonde (1487), à Ypres (1492) et définitivement établi à Gand par le décret du 16 janvier 1497. Le conseil était composé en dernier lieu d’un président, de treize conseillers, d’un avocat fiscal avec rang de conseiller, d’un procureur général conseiller, d’un substitut procureur général et de quatre grefliers. Outre les attributions ordinaires de cette cour, la chambre du président consti- tuait la cour souveraine de l’amirauté. À ce conseil ressortissait toute la province de ce nom, ainsi que, jusqu'en 1775, le bailliage de Tournai-Tournaisis 1. 1 Pour l’histoire du conseil et les notices biographiques , voyez les MSS. 16,870 et 6,956 de la Bibl. roy.; Burgundus, Mantissa; Neny, Mém., t. 11, pages 128 et 438; Place. van Vland., 1, 234 et 245. Nous n'avons pu consulter l'Histoire du conseil, par Vander Vynkt, ni la Liste des SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 41 Les présidents de cette cour étaient : Vanden Zype, Pierre, docteur ès lois, seigneur de Denterghem, Olsene, ete. , originaire d’Ypres ou de Gand, nommé président en 1385. … De Camdonck, Pierre, président du conseil de Flandre et d'Artois de 1405 à 14071. De Fromelles (Fourmelles), Simon, né De Aïlly, docteur ès lois, en 1405 con- seiller au conseil de Flandre, et, en 4409, président. Une dizaine d'années avant sa mort, arrivée en 1446, il s'était démis de ses fonctions. De Sauvage (Sylvagius , aliàs de Wilde), Simon, docteur ès droits, en 1409 con- seiller et, en 1440, président du conseil de Flandre; nommé quatre ans après pré- sident de la province de Hollande, il se trouva impliqué dans les querelles des Hoeks et des Cabillaux et eut la tête tranchée. Vander Woestyne, Gilles (aliàs Roland d'Outkercke), en 1405 conseiller et en 1451 président. Colin, Adrien, seigneur de la Verre, après avoir été maitre des requêtes de l'hôtel du duc de Bourgogne, il devint, en 1463, président. Il fut député à Paris avec le chancelier l'Orfévre pour régler la. question de Ja juridiction. Mort à Malines en 4480. … De Plaines, Thomas, Bourguignon d'origine, devint successeur (avant 1473) de Colin à la présidence 1. De Baenst, Paul, seigneur de Wormezeele, entra, en 1477, au conseil privé et, vers 1482, au conseil de Flandre comme président. Il assista comme ambassadeur de l'archidue Maximilien à la conclusion du traité d'Arras du 25 décembre 4482 ?. Mort en 1525. …. Wielant, Philippe, d'abord président de 1488 au 22 janvier 1504 5. - De Sauvage ou Le Sauvaige (Sylvagius), Jean, président du conseil de Flandre | jusqu'au 24 juin 1508. nm Wielant, Philippe, de nouveau président en 1508 5. … Reniger (Renger, Reynghere, Rogier), Richard, entra, en 1515, au grand con- seil de Malines et trois ans après au conseil de Flandre comme président. … … Uuttenhove (Utenhove), Nicolas, seigneur de Wymerghem, créé président en _ 4524, il décéda le 12 février 1527. - Tayspil, Pierre, président en 1325 ou 1327!. > présidents et conseillers de 1383 à 1791, par le chanoine Hellin (in-folio, le complément de l'ou- vrage de Vander Vynckt). 4 Voyez la liste des présidents du conseil privé. + * Foppens relève l'erreur de Vandenhane, qui date sa présidence de l'an 1492. 3 Voyez la 1° Période pour cet illustre jurisconsulte. Tome XX. 56 442 MÉMOIRE Van Heylweghen (Verheyleweghe), Louis, de Louvain , nommé président en 1532 ou 1541, et mort le 29 mai 1556. Vander Burch, Adrien, d'abord greffier de la cour d'Utrecht, ensuite président du conseil de Flandre. Ce noble Brugeois est connu comme poëte et philologue et est le père d’un chef-président du conseil privé !. Martens, Jacques, de Gand, en 1540 pensionnaire de sa ville natale, en 1557 président du conseil de Flandre, en 1567 membre du tribunal de sang (tribunal des troubles). Ce dernier emploi, d’après le témoignage des auteurs ?, le rendit odieux aux Belges. Mort en 1573. De Pamele, Guillaume, de Bruges, président de 1573 à 1581 1. De Blaesere, Jean, d’abord avocat et lieutenant civil à Gand, fut chargé, en 1555, conjointement avec d’autres magistrats, de la révision de la plupart des coutumes de Flandre. Nommé ensuite président, il est allé mourir à Tournay en 15875. De Meetkerke, Adolphe, de Bruges, créé, en 1580, président au nom de l’archi- duc Mathias et du prince d'Orange f. Damant, Nicolas, créé président en 1584 5. Bogaert, Jacques, président en 1587, mort en 1597 5. Liebaert, Jacques, de Tournay, seigneur de Schardau, fut nommé successive- ment conseiller au conseil de Flandre, conseiller au grand conseil (1585), prési- dent du conseil de Flandre (1597), finalement président du conseil de Malines (4605). Mort en 1621 6. Van Coornhuyse (Coornhuse), Guillaume, président en 1606 ou 4605 7. De Hertoghe, Marc, originaire du pays de Waes , en 1585 conseiller et, en 1617, président. Mort en 1625. Wyis (Wytsius), Guillaume, seigneur de Helst, est originaire de Bruges, où son père était conseiller pensionnaire en 1562. Nommé membre du conseil de Flandre, en 4601, il fut promu à la présidence le 20 janvier 1626 et décéda en 1641. Molineus, Aurèle-Augustin. Sa nomination de président, datée de 1645, ayant 1 Voyez la liste des présidents du conseil privé. 2? Haræus, Annal., t. II, p. 80. Deux autres membres du conseil de Flandre, Jacques Hessels et Jean de la Porte, firent également partie de ce fameux tribunal institué par le duc d'Albe. Louis Delrio , Jean Vargas, Jean Dubois et Simon de la Torre, étaient les autres membres de ce tribunal. 5 Manuscrit du Grand conseil, pages 112, 124. 4 Beaucourt, dans son commentaire sur les Pandectes (praef.), le cite comme une des célé- brités de son lieu natal. Voyez la Bibl. bel, t. I°'. 5 Voyez la liste des chanceliers du Brabant. 6 Pour son frère, le canonïiste, voyez la H° Période. T Voyez la Il° période pour ce juriste de Flandre. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 443 trouvé une forte opposition à cause de sa qualité de Brabançon,, on le remplaça par De Steenhuys, Philippe-Guillaume, président de 1648 à 1650 1. - Dellafaille, Jean-Baptiste, président en 1650. … Errembaut, Louis, président en 1668. Vander Piet, Antoine, président en 1679. De Voogt, Pierre-Charles (vicomte), président en 1698. … Sersanders de Luna, Antoine, président en 1706. + Vanden Meersche, François-Aloyse , président en 1722. De Warendonck, François-Charles, président en 1739. De Patyn (le vicomte), président en 4741 ?, Diericæ, Jean-Frangçois-Xavier, d'Alost, seigneur de Borst, Bambrugge et Son- neghem, licencié en droit (1744), entra au conseil de Flandre comme conseiller (1753), devint fiscal en 1762 ou 1782 5, et enfin président de cette cour et mem- bre du conseil d'état. De Keerle, Louis, président en 4772. LE GRAND CONSEIL DE MALINES. Son histoire. — Notices biographiques de ses présidents. $ CCXVIIL. La grande cour collatérale, première origine du grand conseil, que Philippe-le-Bon établit en 1455, était destinée à suivre le prince partout où il se rendait. Ce conseil réunissait alors la plus grande partie des attributions qui depuis furent confiées au conseil privé, au conseil de Brabant et au grand conseil de Ma- » lines. Fixé d'abord à Arras, ce tribunal fut bientôt transféré à Malines et y reçut, en 1475, la dénomination de parlement et cour souveraine des pays de par deçà. La nécessité se faisait sentir alors de faire jouir les Belges des avantages que leur …._ procurait le traité d'Arras, confirmé par celui de Péronne (1468), traité qui affran- ‘ chissait les Flamands de l'appel au parlement de Paris. En 1476, les conseils de . Flandre, de Brabant et de Hollande, et en 1477 celui de Namur, se sont soustraits … à cette nouvelle juridiction, et l'année suivante (le 11 février 1477), les états géné- | 4 Voyez la liste des-chanceliers de Brabant. 2 Voyez la IV° Période sur ce juriste. …. 7 MS. 16,870. — M. Raepsaet (Orig., n° 281, note) fait un éloge pompeux du ehevalier Dieriex …. et le prône comme le restaurateur de la voirie en Flandre, comme le co-rédacteur de l'édit du - 5 mars 1764 sur les chemins. 444 MÉMOIRE raux assemblés à Gand obtinrent la suppression du parlement, qui fut alors rem- placé par un conseil composé de juges choisis dans toutes les provinces. Son orga- nisation définitive et sa dénomination de grand conseil datent du 22 janvier 1503 (ancien style), époque de la création du conseil politique, dit privé. En 1554, il reçut des instructions nouvelles. Durant l’époque autrichienne, c'était un conseil souverain , une espèce de tribunal de cassation qui connaissait en appel des arrêts des conseils de Tournay et Tour- naisis (depuis 1773 seulement), du Luxembourg (jusqu'en 1782), de Flandre, de Namur et du magistrat de Malines , et en premier ressort de certaines matières pri- vilégiées, par exemple, des actions personnelles contre les chevaliers de la Toïson d’or, les membres des quatre grands corps d'état et les officiers du souverain. Il était composé d’un président, d’un procureur général, d’un conseiller fiscal, de quatorze conseillers ordinaires et de deux greffiers !. Voici la liste des présidents : Hugonet, Guillaume, est cité, en 1471, comme président, probablement à cause de sa qualité de chancelier de Bourgogne et garde des sceaux ©. En 1475, le personnel du parlement était le suivant : Guillaume Hugonet, Jean de Carondelet, premier président ?, Philippe Wielant , conseiller laïque 5, Le seigneur d'Himbercourt, sire Guy de Brimeul, exécuté comme complice de Hugonet ?, Pierre de Clervaux, conseiller laïque et second avocat du duc (avocat fiscal), Jean de la Boverie , président #, Thomas de Plaines, conseiller-maître des requêtes ?, Paul de Rota, conseiller, Pour l'année 1474, on cite en outre : Geldolphe Vander Noot #, conseiller, Louis Gouthier , licencié ès lois, conseiller, Conrad de la Mere , docteur ès lois, conseiller. Peeters , Jean , seigneur de Cats, docteur ès lois, conseiller au conseil de Flandre 1 Neny, Mém., chap. XXII, art. 2; MS. Wielant, n° 7,377 de la Bibl. royale. Pour les notices, voyez les MSS. 9,940, 5,931 et 42,401; les biographes ordinaires; Znstitution du grand conseil de Malines, 1669, in-4e. Nous n'avons pas consulté l'Histoire du grand conseil, par Charlier, Mesdagli et Vander Vynkt. 2 Voyez la liste des présidents du conseil privé. 5 Voyez la liste des présidents du conseil de Flandre. 4 Voyez la liste des chanceliers de Brabant. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 445 en 1483, conseiller aux conseils d'état et privé en 1494, président du grand conseil, à raison de 40 sols par jour, le 22 janvier 4503 (ancien style). Il paraît être d'ori- ee zélandaise. Parmi les conseillers de cette époque, nous remarquons : Jean Vincent, Jean Ca- rondelet, Jérôme de Busleyden, Philippe Wielant et comme procureur général, Jean Rousseau. »Lauwereys (Laureys), Josse, docteur ès deux droits, seigneur de Terteghem, en 1511 conseiller surnuméraire au conseil de Flandre, en 1514 conseiller au grand conseil, et le 17 avril 1524 président. En 1522, il fut nommé grand inqui- siteur de la foi, supérintendant !. Suivant le jugement des uns? , il était le plus célèbre jurisconsulte de son temps, tandis que d’autres, parmi lesquels on compte Érasme 5 le déclarent servilement attaché à l'école de Barthole et de Baldus. Éverard(Evertz), Nicolas, de Middelbourg, président depuis le 20 septembre 15284. De Briaerde, Lambert, de Dunkerque , nommé président le 27 novembre 15324. Éverard, Nicolas, de Louvain, docteur ès lois de l’université d'Ingolstadt, en 4532 conseiller au grand conseil et, en 1556, président. Il décéda en 1561. IL est le fils du président de ce nom. De Glimes Jean (aliàs de Berghes), seigneur de Waeterdyck, docteur ès lois, d'abord conseiller au grand conseil de Hollande, ensuite conseiller au grand con- seil (1548), puis président de cette dernière cour (le 22 décembre 1762). Il mourut en 1583 à Namur, où avait été transféré le grand conseil ensuite de la surprise de Malines par les révoltés, en 1580. : Vander Burch, Jean, de Bruges, président le 12 décembre 1584 5. Van Achlen, Igram, de Bois-le-Duc, d’abord conseiller, puis président du con- seil de Frise. Après que cette province fut tombée au pouvoir des révoltés, Van Achlen se retira en Brabant, et entra, en 1586, au conseil privé, et, en 1598; au grand conseil comme président. Mort en 1604. Liebaert, Jacques, de Tournay , nommé président en 1598; il n’entra en fonctions et ne prêta serment que le 7 mars 1605 5. De France, Renom (Rainucius Francus), seigneur de Noyelles, licencié en droit, succéda d'abord à son père, Jérôme de France *, dans les fonctions de conseiller 4 MS. Hoppers, 12,905. 2 Manuscrits cités en tête de la liste des présidents du grand conseil. 5 Erasm. epist., lib. XXX. Voyez le jugement de J. Spiegelius, in nomenclatur a jurisperitorum. .…# Voyez la °° Période, fin. 5 Voyez la liste des présidents du conseil privé. 6 Voyez la liste des présidents du conseil de Flandre. 7 Voyez pour Jérôme la Il° Période. 446 MÉMOIRE au grand conseil, ensuite dans celles de président du conseil d'Artois (4605). IE fut nommé président du grand conseil en 1622. Zegre Coulez devint successivement avocat et conseiller au grand conseil (4644), président du conseil de Namur (4618) et président du grand conseil (1626). Mort en 1656. De Vicq, Henri, seigneur de Meuleveldt, échevin et bourgmestre du Franc de Bruges jusqu’en 1644, conseiller au conseil privé (4624), ambassadeur en France pendant treize ans, président en 4637. Mort en 1651 1. L'Hermite, Antoine, successivement avocat, conseiller au grand conseil (1638), conseiller au conseil privé (4648), et président du grand conseil (1651). Mort en 1661. Cette famille prétend descendre du célèbre croisé, Pierre L’Hermite. De France, Adrien, est fils de Renom de France et frère de Christophe de France, qui était évêque de Saint-Omer. Adrien débuta comme avocat, devint, en 4646, conseiller, et, en 1665, président du grand conseil. Locquet, Jean-Antoine, de Bruxelles, président en 1669 ?. Del Marmol, André, est issu d’une famille patricienne de Madrid. De la place de conseiller pour les affaires des Pays-Bas à Madrid, il passa, en 1686, aux fone- tions de président du grand conseil. Un de ses descendants devint chancelier de Brabant pour le compte des patriotes de 1789. De Crysperre, Guillaume-Albert, président en 1694. De Brouchove (De Broeckhoven), Hyacinthe-Marie, de Bruxelles, d'abord con- seïller au conseil de Namur, ensuite conseiller au grand conseil (4680), conseiller à Madrid pour les affaires des Pays-Bas, et puis président du grand conseil (4699). II a rempli une mission à Lille pour le règlement des affaires en contestation depuis le traité de Ryswyck. Stalins, Jacques, de Gand, président en 1707 5. De Baillet, Christophe-Ernest, du Luxembourg, président en 1716 4, Van Volden, Pierre, de Malines, président en 1726, mort en 1738. D'Olmen, Eugène-Joseph, du Haïnaut, baron de Poederlé, président en 4739, mort en 4756. Pycke, Guillaume-Ignace, de Gand, seigneur d'Ideghem , président de 1756 au mois de juillet 4775, date de sa mort. De Fierlant, Goswin-Anne-Marie, de Bruxelles, président depuis le 26 décem- bre 4773 jusqu’en 1795. 4 Foppens mentionneun Henri de Vicq de Valenciennes (1536-1596), théologien et jurisconsulte. 2 Voyez la liste des chanceliers de Brabant. : 5 Voyez la II° Période pour ce jurisconsulte. 4 Voyez la liste des présidents du conseil privé. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 447 Leclerc, Jacques-Antoine, de Schleyden (dans le Luxembourg), né en 1751, beau-frère de Rapedius De Berg, président du grand conseil en 1793. 1l clôture Ja liste. LE CONSEIL DE NAMUR. ] Liste de ses présidents. $ CCXIX. La création de cette cour de justice date de 4491 et fut confirmée le 26 février 1509 par un diplôme de l'empereur Maximilien; sa réorganisation re= monte à l'année 1551. Galliot 1 indique les présidents dans l'ordre qui suit : Jean Roussel. Jean Jonglet. Hercules de Dinant. Thierri l'Arbalétrier. Louis Martigny. . Jean Muissart. François Fruitier. . Philippe Vandenbosch, depuis chancelier de Gueldre, mort en 1614. . Jean Proost. Legre Coulez, président en 4618; il passa à la présidence de Malines en 1626. - A1. Jean Polchet. … 42. Pierre de Cortil. : 43. François Floriet, mort en 4678. _ 14. Jean Drosmel. _ A5. Nicolas Cuvelier. _. 16. Robert Henrart. A7. Nicolas-Philippe de Wespin. i ! 18. Nicolas Cuvelier, mort en 1747. { [: 19. François Lambillon, mort en 1746. . 20. Thomas Maloteau, de 1746 à 1749. R k. 21. Juste-Jacques Bervoet, chevalier, seigneur d'Oostkerke, président en 1749, 4 Bnuis: quelques années après, Maloteau reprit les mêmes fonctions. | 22. Jacques de Stassart, président depuis 1765 jusqu'à la révolution braban- _çonne, et conseiller d'état. —— FRA ES EP) À - ! Galliot, Histoire de Namur , t. I, p. 74. 448 MÉMOIRE $S CCXX. Les coutumes des Pays-Bas autrichiens et des principautés de Liége, de Bouillon et de Stavelot. ÉTATS et LOCALITÉS QUI AVAIENT DES COUTUMES. DATE de leur rédaction par écrit, de leur dépôt au conseil provineial où au conseil privé, de leur homologation ou ampliation 4. Ee duché de Brabant. ARRET ONE MED EIRE Assche, franchise . Assche , fief. : Befféren (coutume et style üd chef ant de). Bergen et Nederockerseel, villages . Brabant, cour féodale . Bruxelles Ve" es set NUS 4 de Casterlé, village de la Campine. Deurne et Borgerhout, villages. . . 4 Deurne (coutume du village et style ju chef. DID UE) o Lourd so Use COUR US Diest, ville. à Erps et Quarrebeck (Woluwe , Diéghbal etc. ve Gheel, franblise CLPAVST ES ER Te Grimbergh, pays et bannerie . . . Grimbergh, cour féodale. Hannut, ville (Hallay, à Villes, etc. 4 Haelen, ville6. . . . 118 Herenthals, ville . one, Ve, - + + +. e.. + « 1545 (réd.), 1547, 1570, dép., 1582 (réd.), 1607, dép. 1570, dép., en 6 art. 1570, dép., en 11 art. Dépôts antérieurement à 1555 et ampliation en 1672. 1570, dép., en 11 art. 2. 1571, dép., en 65 art. 1546, 1607 , dép. Vers 1560, dép.,.en 254 art. 1570, 1577, dép., en 198 art. 1612, dép., en 748 art. 1546 (dép.), publiée le 28 juin 1562 3. 1570, dép., en 9 art. 4. 1565 , 1619 , dép., en 500 art. 1606, dép., en 19 plus 159 art. 5. 1612, dép., en 26 art. 1546, dép., en 41 art, en français. 1546, dép. 1559, dép., en 580 art. 7. 1546, dép., en 21 art., en français. 1 ÆHomol. indique la date de l’homologation ; dép., la date du dépôt du cahier des coutumes au conseil pro- vincial ; art., articles dont le statut se compose. ? La coutume d’Uccle en est le droit supplétif. La cour dite de Lille et la cour dite de Sutter près de Campen- hout suivaient la-coutume de Bergen. 5 Voyez celte coutume dans le MS. n° 5,245, et le cahier fait, en 1704, par G. Van Zurpele , pensionnaire de Diest. # Les coutumés d’Ucele et de Vilvorde en forment le droit supplétif, 5 La coutume d'Uccle formait le droit supplétif. Le landcharter qui fait partie de la coutume comporte 159 articles. 5 Cette commune rurale appartient aujourd’hui à la province de Limbourg. * La coutume d’Anvers servait de droit supplétif. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. ÉTATS et LOCALITÉS QUI AVAIENT DES COUTUMES, 449 DATE de leur rédaction par écrit, de leur dépôt au conseil provincial ou au conseil privé, de leur homologation ou ampliation. Le er Totohe). franchise . Louvain, ville. . . . , Landen, ville? . . Léau, ville et son ressort . Lierre, ville et ses annexes . : Lothier (cour féodale séante à Gap) Leeuw-Saint-Pierre . . . ane Merchtem, franchise . Mol, Dessele et Baelen Nivelles, ville et district . Mivelles (Sainte-Gertrude à). Perck et Elewyt, seigneuries . Puers, seigneurie. . . hs Rhode-Saint- Genèse, des: et Lou-Soite. Pierre (Dielbeck, Etterbeek). . +. . . . Sichem; ville …: Hits * Saventhem et Sterrebeek (coutume du Ha de) . Steenockerzeel et Humelghen, seigneuries. Santhoven , chef-banc . . RE 1014 Tirlemont (coutume et style de) . . . . Tervueren . . . DR A ri ‘ Uccle (coutume et FT du bane Monk à Brux. ) - Vilvorde, ville. . . . CRE DS ados 7° Wespelaer (sous-banc de), y compris Frida PI 1570, dép., en 4 art, 1. 1622, 5 janvier, homol. 1546, dép., en 15 art. 1550, 1570 dép. 1569, 1669, dép., coutume très-étendue. 1570, dép., en 17 art. 1606, dép., en 50 art. 1570, dép., en 4 art. 3, 1655, 1640, 1648, 1649, 1650, dép., 1665 (pu- blication), eu 145 art. 1611 ; 1°" sept., 2° réd. et homol., en 66 plus 147 art., en français. 1570, dép., en 21 art. 1570, dép., en 8 art. 4. 1570, dép., en 1 art. 5. 1546, 1570, dép., en 45 plus 9 art, 6. 1546, dép., en 20 art. 1570 7, dép. 1570, dép., en 11 art. 4. 1662, décembre, homol., en 191 plus 46 art. 8. 1570, dép. 1570, dép. 1547 , 1570, 1606, dép., en 61 art. 1546 ; 1570, dép., en 4 art. 5. 1570, dép., en 7 art. 10, ? On y suivait comme droit supplétif les coutumes de Bruxelles (pour les fiefs), de Louvain et d’Uccle. Isque avait , en outre , un style en 45 articles et des ordonnances politiques en 75 articles. À Cette commune rurale appartient aujourd’hui à la province de Liége, * Les coutumes d'Uccle et de Louvain en forment le droit supplétif. La coutume d'Uccle en formait le droit supplétif. -* La coutume de Bruxelles en est le droit supplétif. 5 Les coutumes de Louvain et d'Uccle forment le droit supplétif de Leeuw-Saint-Pierre (Etterbeek, Dielbeck). : 1 On y suivait la coutume de Nivelles et, pour les affaires non criminelles, on ressortissait au banc de Lennick- S'-Quentin. .* L'ordonnance relative aux personnes mambournées et le style sont du 2 mars 1557. % Plusieurs communes du Brabant, qui étaient déjà séparées des Pays-Bas autrichiens, avaient également dé- posé leurs coutumes au conseil , savoir : Asten (1571), Bladele (1546), Bréda (1547), Bois-le-Duc (vers 1608), "Berg-op-Zoom (1550), Bergeyck et Eersel (1546), Eindhoven (1546), Helmont (1546), Meghem (vers 1650), Mierde (après 1608), Oirschot (1546 , 1570, 1607), Oedenrode (1546), Oirle (1546), Tilbourg (1570 et 1607) et Rensel (vers 1608), 1° Ce banc faisait partie de la mairie de Campenhoudt. Tome XX. d7 450 ÉTATS et LOCALITÉS QUI AVAIENT DES COUTUMES. MÉMOIRE DATE de leur rédaction par écrit, de leur Eu au conseil For ou au conseil privé , de leur h ou Le comté de Flandre. | 4lost et Grammont (villes et pays..., y compris Des héts}e . 7. LodR e dires Audenarde (ville, y compris les fiefs) . . Assenede (non compris les fiefs) . . . .… | Avelghem , village de la châtellen. FF un ef | Bornhem, comté . . . + . . . «+ + Bruges, ville a rte Did eg eut ed | Bruges, cour féodale. ,. . + . . . Bruges (le Franc de..., y compris les fiefs) . Bouchaute . . . Due Me | Courtrai, ville et châtellenie PRE | Courtrai, cour féodale . . . . . Dé onE Sleydingh, Lovendeghem , RE | zeele, Hyefte et Waerschot, villages. Deynze, verge. . SU AUS | Eecloo (ville) et reg PA g Furnes , ville, pays et ambacht. Furnes, cour féodale. . . . . | Gand, ville et échevinage . . | Gand (Vieux-Bourg de) . » | Haerlebeke, verge. . . . . Menin, TARN ES bar To Hs Ce x || Henin, cour féodale (dépendance de la châtelle_ | nie de Courtrai. .. . AT Winove (ville.…, y compris les fiefs) Nieuport , ville. cure | Vevele, pays | Mevele , ville | Ostende, ville . 1618, 12 mai, dernière homol. 1555 (révision *), 1615, 27 mars, homol. 1619 , 12 avril, homol. Coutume absorbée par celle d’Audenarde. Révision vers 1650 2. 1619, 20 août, homol. 1667 , 9 sept., homol. 1619, 28 août, homol., 1622 ampliation. 1650 , 21 oct., homol. 1835 (révision), 1557 , 9 déc., homol. 1550 (rédaction), 1555 , révision et remise au conseil privé. 1612, 24 décembre , homol. 8. Coutume absorbée par celle de Courtrai. 1619 , 12 déc., homol. 1615, 9 mai, homol. 1615 , 30 nov., homol. 1555 (révision) , 1563, 25 déc., homol. 1548, dép., 1555, révision 4. Coutume absorbée par celle de Courtrai. L'on y suivait la coutume de Courtrai (décret \ du 26 nov. 1760). 1565. 9 juil., homol. 5. 1616 , 5 mars , homol. 1546, dép. 4. 1546, dép. #. 1611 , 16 mars , homol. 1 En 1555, l’on a revisé les deux coutumes d’Audenarde , celle de la ville et châtellenie et celle de la cour féo- dale ; la dernière a été insérée dans le statut homologué en 1615. ? Bornhem, qui fait aujourd’hui partie de la province d'Anvers, constituait un comté féodal qui relevait de la chambre légale de Flandre et qui avait emprunté la coutume de Gand (Arrêt de Brux., 5 juil. 1824). 5 La coutume du Vieux-Bourg de Gand servait de droit supplétif. # On y suivait comme droit subsidiaire la coutume de Gand. 5 La coutume d’Alost servait, en plusieurs points , de droit supplétif à Ninove. (Décret du 9 noyembre 1695; Placc, van V1., V, 492, et IV, 576.) SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 451 ÉTATS | DATE et de leur rédaction par écrit, de leur dépôt au conseil provinelal où au LOCALITÉS QUI AVAIENT DES COUTUMES, conseil privé, de leur homologation ou ampliation, [rames (jurés dé), seigneurie . . « Pamele, cour féodale, Coutumes absorbées par celle d’Audenarde. Peteghem , village de la châtellenie d’Audenarde. Poperinghe, ville. . . . . . . . . . | 1620, 27 févr., homol. | Renaïx, ville et franchise . . . . . . . | 1552, 22 déc., homol. Rosa ms ST NT et, Tel, | 1624, 1% 008., homol. ) S'aint-Pierre-lez-Gand, cour féodale . . . . | 1546, dép. Saint-Pierre-lez-Gund, échevinale . . . . | 1546, dép. Saint-Bavon à Gand, cour féodale . . . - | 1546, dép. Thielt, verge . + : . . . . . . . . | Coutume absorbée par celle de Courtrai. Termonde, ville .. .. . . . . . . . | 1629, 5 avril, homol. Termonde, cour féodale. . . , . . . . | 1628, 19 mai, homol. Fpres, châtellenie et cour féodale. . . . . | 1555, 18 juin, homol., 1627 ampliation. MR Ne D 2 à ose | 1010; 18 AVI Waes (pays.…, y compris les fiefs). . . . . | 1618, 16 mai. Warneton, châtellenie et cour féodale . . . | 1546 (rédaction) , 1620 dép. Wervick® . . . . . . . . . … … . } Coutume absorbée par celle de Courtrai 2. Le duché de Luxembourg. Luxembourg (duché de) et Chiny (comté de). . | 1449, réd., 1625 , 8 avril , homol. Huno (Watrinsart, Lambermont), banc et seigi*. | Cout. rédigée sous l'autorité du prieur, le jésuite | 1 Pierre Gossuin , et collationnée en 1698. Le comté de Halnaut, Ath, ville . . . . . . . . . . . . | 1570, 1604, chartes-règlement de police 3. : Hoche, Moarisieres e + + « «+ «+ « | 1589, mars, homol., 1594 ampliation. nes ; mairie et échavisage + + + + + + | 1612, 25 nov., homol. Fontaine-l'Évéque ville . . . . . . . . | Avait emprunté la coutume de Liége. | Hainaut, pays et comté . . . . . . . . | 1555, 15 mars, et 1619, 5 mars, homol. 4, | À La Flandre gallicane avait quatre coutumes, celles de Douai, Mortagne , Saint-Amand et Haubourdin. ? Voyez l'ordonnance du 4 août 1721 ; Place. van V1., V, 580,589, 599, et I, 550 ; Gram., #nt., vo Conrun. | MN 1 * En la ville d'Ath, une partie des maisons était régie par le statut du chef-lieu de Mons , et une autre par- Li tie par celui de Valenciennes. | # Pour le statut personnel de la province, on suivait les chartes générales. Quant au statut réel pour les fiefs » et les francs-alleux , on suivait également ces chartes. Les main-fermes, au contraire, dans le ressort de leur chef- lieu , étaient régies respectivement par les coutumes échevinales de Mons, de Valenciennes , de Chimai, de Bin- » che et, dans quelques villages des environs de Chimai, par la coutume générale du Vermandois. Les main-fermes … du chef-lieu de la eour faisaient exception. 452 MÉMOIRE ÉTATS et DATE de leur rédaction par écrit, de leur dépôt au conseil provincial ou au ! LOCALITÉS QUI AVAIENT DES COUTUMES. conseil privé , de leur homologation ou ampliation. Lessinnes, ville franche . . . . . . . . | 1622, 12 nov., dernière homol. Mons , chef-lieu, ville et ressort . . . . . | 1555, 15 mars, homol. ', 1597 et 1606 interpr. Rœulx (ville ESA 5) A Arret . | 1612, dép. | Valenciennes (pour Antoing, duinchnted Ba- sècles, Leuze, Frasne, Peruwelz, Celles, et en partie pour Ath) . . . . . . . . | 1540,95 mars,et 1619, 19déc., hom,, 1650 amp. | Wodecque, village. . . . . . . . . . | 1756, 20 octobre, homol. Le Tournay-Tournaisis. Rumes , village du bailliage 2. Cout. locale de celle du bailliage. | ess villes tiers u Hies 1552 , 2 août, homol., 1555 , ampliation. | Tournay (les 17 villages détachés de la FARAUTS Ancienne coutume de la ville 3. | Tournay, bailliage . . . . . . . . . | 1615, dépôt au conseil privé 4. Le duché de Limbourg. | Limbourg, duché . . . .. … … | 1696, 19 février, homol., 1697 ampliation. | Pays d’Outre-Heuse auquement ie Rol- | Les coutumes existaient avant 1608 5. 7: EC RME ONE La seigneurie de Malines. Malines, ville et district. . . . .:4.: 1555 , 21 août, homol., 1541 ampliation. 1611, 20 sept., dépôt par Pauwels de Christynen. Malines , cour féodale Le duché de Namur. Namur, pays et duché . . . « . | 1864, 27 sept., 1682, 2 mai, homol. Philippeville (Écherenne et Tnbne) 1620, 18 févr., homol., en manuscrit. 1 Les chartes préavisées (la modération des chartes du chef-lieu) ont été imprimées en 1761. ? Certains cantons ou certains immeubles du Tournaisis étaient régis par les coutumes de la châtellenie de Lille, celles de Saint-Amand et de Mortagne. 5 On y suivait la coutume de la ville de Tournay telle qu’elle existait antérieurement aux modifications qu’elle subit en 1552 et 1553. 4 Voyez l'ouvrage de l’arrêtiste Pollet : Essai de rédaction des coutumes du bailliage de Tournay et Tour- nésis. Lille, 1711. 5 Puisque Kinschot (consult. 75) en a eu une copie authentique. De Méan (Obs. 155) en parle aussi. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. ÉTATS et LOCALITÉS QUI AVAIENT DES COUTUMES. DATE de leur rédaction par écrit, de leur dépôt au conseil provincial où au conseil privé, de leur homologation ou ampliation, Le daché de Gueldre. ne; duché Hot 4 . | 1619 , 19 sept. bhomol. La principauté de Liége. Cheratte, village. | Cout. locale de celle du pays. Comté de Looz, cour de Vliermael. . .°. . | Résolutions échevinales ! publiées en 1717. .Curange (village) . . . ... . . ... . | 1667, règlement. Herck (salle de) . . . . . . . . . . | 1548, 14 mars, ordonnances. Horne (comté de) . + . . .: . . . . . | 1624, 1654, droits des mayeurs. Liége, pays. 1642 , révision officielle , 1650 publication ?, Le duché de Bouillon. A OUR En, ne 6 e. ne, cire ve | 1628, 15 sept., homol. La principauté de Stavelot. Stavelot, principauté. . . . . . . . . | 1618 , 21 oct, homol. D : Voyez la IVe période, chapitre Droit coutumier. — La seigneurie de Reckheim , les villages d’Awans et de - À Loncin, la ville de Sittard et les onze bancs de Saint-Servais (Berg, Heer, Mechelen , Sepperen, Viytingen, etc.) . n'étaient régis ni par la coutume de Liége ni par celle de Looz. — La haute cour de Fliermael et la salle | de Curange étaient les juges supérieurs du comté de Looz. Fe -CCXXL. Junsres Bezces Er Lréçeois !, dont le présent mémoire renferme la notice biographique et l'appréciation. ….… Bont, Guillaume, né de Coster. . . . . . . . . . . Mort en 1454 DD De Piro, Henri (Brunonis) . . . . . . . . . . . . + 1460 De Palude, Nicolas (aliàs Kissien) . . . . . . . . . . + 1460 RG Yens | Jean (Nouta} 222.7. . 4 . . . . . . . ' — 1493 D'T … … ! Le signe + indique la date approximative du décès. Les juristes de la principauté de Liége ont un astérisque * devant leur nom, Nous ne donnons ici que les noms des juristes, c'est-à-dire de ceux qui ont fait un ouvrage ou qui ont laissé des manuscrits sur les matières de droit. Nous com- 454 MÉMOIRE rent, PMINppE "CREER EN NIUE UE Bertolf, Grégois®## 0, . ‘, 4. A0 ONE NES Éverard, Nicolas . . . D, 4 20 DÉS MENT SRE Heems, Nicolas (sive No 1 Bruxellé) nie 2: 02 0 HR) ddl) LRRS Ægidius.(Gilus), Pierre. à . . 412,140 ren NP DIEUEERS Vivès, Jean-Louis …. 4 6. Ne uuntiten se 4308 À URI ESS Hacianuss Tabques. "2 OS" NO e Teel + 1540 * Rescius, Rutger : 4554: rqne 0m Bi08 LS 1 nes 8 SITES Amicus, Petrus . . . ge Le 400 PLU TMIRIREES Van Daele, Englebert (le choabélhes pr; ie PO De Briarde, Lambert. 4 4 4 ©, ou à HSE Nana (Nannans): PIOPRE nine 2e-rueiche eticenitl on tudx COCOON Mudée (Vander Muyde), Gabriel :: 4 . . . . . . . 112 .4560 De Backer (Bacherius), André-Éloi . . . . . . . . . + 1562 De Cranevelt, François . . Sale dns | RME EE ETC Curtius Brugensis (Jacques de Corte) DRE | men om MIS RD ARR ES ES Reyvaert (Révard, Rævardus), Jacques. … ... .. . . , . .\ = 415% Brusselius (Philibert de Bruxelles) . . . . . . . . ,.! =. 1457 Bernaert (Bernatius}, Vulmart 4464 |. . . ,.. tie Molinæus (Vander Meulen), Jean . : . + . :..,., 4004578 aber, Jedn.+ 015250" hong on Sheet A NE + 1575 Bien (Elenus), Jérôme... … , . . . ul ue Hopperus (Hoppers), Joachim. . . : . . : . . Venere Maigitus ab Aytta RES US D Marmus, Jean (Task)... se 8e RSC de TIRE Pollet, François © cs noi 0 om pat ones. NS Dé: Damhoudere, Josse. 2, 7, SON EU Bheyahes PBaitiamar. 05 ere oi orme prie ONE Wesembeek (Wesembecius), Mathieu . . . . . . . . — 1586 Haneion; Guillaume: + (40h. ! gosarnt se aitu Peckius, Pierre: : .:. HORDE OUR Dee AR * Wamèse (Wamesius), ra OO DORE M Vivien (Viviennus}, Georges .. : °°, 027.7... ANIME prenons parmi les juristes belges ceux qui, quoique nés à l'étranger, sont venus jeunes encore dans nos provinces, y ont fait leurs études, et y sont restés sans esprit de retour, par exemple, Perez, Éverard, Peckius, Weyms, ete. Nous réclamons également les juristes nés Belges qui ont quitté le pays, soit pour opinion, soit parce qu'un avenir plus brillant les attendait à étranger, par exemple, Wesembeek, Modius, de Backer, Giphanius et autres. — Pour la pagination des no- tices, on doit recourir à l'Index. tvDe Vendeville (Venduillius), Jean . . . . - tVander Aa (Vander Anus), Pierre . . . + . D. Agylæus, mu à PET TT EE RE ._ + Modius François . . . bu + » Leonnius (Elbert de Leeuv, ou Loninh v Liebaert, Pierre . nBoëtius Epo. . . FUN Vaux, Baudouin U Bulduinus de : Vauz) + Wesembeek, Pierre . PhBhériond (Abacuc de) Les tot 4 … © Francus (de France), Jérôme . . . . . M to ipso.. 4... . … + + Van Kinschot, Henri . anna es le . « Delrio, Martin-Antoine . . . . : Giphanius, Hubert (Van Giffen Hubertus) ï ÉBihardot, Jean : ..... : TA _ “Le Duquet, Bartholomé . . . ° > Van Coorenhuyse (Corenhusius), Guilanmé - … Van Uffele, Jean . __ Goudelin, Pierre . : - Van T Sestigh (Sexagius), Antoine - Gilkens (Gilkenius), Pierre . "De Grysperre, Guillaume _ + Grivel, Jean 3 Peckius, Pierre (le dhancslio k , . De Chokier de Surlet, Érasme VE . mDevisscher, Romain . “+ | "Baert, Arnold . . Zoesius (Zoës), Henri . - Labricquius, Simon . _ +Cuvelier . , Christineus (de Chrsyaen), Pt. Weyms, Étienne . . _ Graaye, Jean-Baptiste . | . Clasenius (Caes), Pierre . * … ! Corselius (de Courselle, Courseil), Gérard “Andreas Valensis (Delvaux) . LD Méan, Pierre; vs "Humyn (Humayn), Claude . SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 455 . Mort en 1592 — 4594 — 4595 4893 — | 4898 + 1399 — 4599 — 4601 — 4605 — 4603 — 1606 — 4606 — 4608 — 1608 — 1609 — 1 4609 A6 4617 — 4617 Lisa gÿt7 + 4620 + 4620 _— 162 — 462% — 163 — 4625 + 1625 — 4627 + 4627 + 1650 44650 _" 4651 — 4652 — 41655 — 4165 — 41656 — + 4656 — | 4638 — 4639 456 MÉMOIRE Rommel , Jean . Stalins, Gilles . À De Bloys (Deblois), Jean . Masius (Maes), Guillaume. * Bertholet où Bartollet, Laurent . Van Tulden (Fuldenus), Diodore. De Deckher (Deckherus), Jean Burgundus (Bourgoigne), Nicolas. *De Chokier de Surlet, Jean (Raes) . De Mansfelt, Charles . Du Fief, Nicolas Van Kinschot, François . Weyms, Pierre. Valère, André (Andreus Molvbe: Decselins) d Cospeau, Pierre. « Fortius (le Fort), Martin . Edelheer, Jacques . ; *De Raussin (Rausinus), Ééie: De Condé, Jacques. Vander Noot, Liévin- PE Lamberti (Lambreghts), Jean, * De la Haxe, Arnould. . . . . * Wendelinus (Wendelen), rc ; Chifflet, Jean s Gevaert (Gevartius), Cdi < Anselmo (Anselmus), Antoine. Cuypers, Pierre. Rommel, Nicolas . * Bouwens, André . * De Kerckhem, Arnould : Zypæus (Van de Zype), François . D'Hovines, Charles. SRE Stockmans, Pierre. Perez (Perezius), Antoine . Roose, Pierre . Van Steenberghe , Jean- haie. * De Méan, Charles. Knobbaert, Jean-Antoine . à Wynants, Goswin (père du comte) . . Mort en 1640 + 1640 + 1640 —.. 4640 + 1640 — + 4645 =. 4646 — 4649 + 1646 + 4647 4681 —} 4851 | + 1652 = 4655 + 1655 —.. 4655 .. — 4657 — 4659 + 1659 + 1660 = 4660 + 1660 — 4660 — … 4663 — 4666 — 1668 — 4669 — 4669 + 1670 + 4670 — : 4670 — A6 — it 4674 —:. 4672 _5 4675 14675 4674 —) 4677 —. 1679 * De Fabry, Jean-Philippe. 1?" Vanden Hane, Laurent .. . ... . . . PeEbyens, Hubert. . .… .. ......... 1 De Pape, Léon-Jean . ; * Loyens, Henri . * De Foulon, Érasme . ré la Hamaude, Vincent. ; "1 Christyn, Jean-Baptiste (le chaneslier). "# Van den Steen, Fr.-Lamb. (baron de). * De Randaxhe, Arnould . 5 l: Chamart, Noël. . . . !: Van Kinschot (le Mncilier) T4 Du Bois, François . es «* De Malte, Herman-François.. . ° Là De Méan, Pierre, fils du célèbre ee , + Christyn, Jean-Baptiste (le commentateur) . _ :* Huygens, Jean-Baptiste . . . Hertorgh de Berthout, Jean-Martin . ‘ Matthonet, Mathieu . . « ‘rrBoulé, André . . . . … !'Declerck, Jean-Baptiste . .. .. - 01 De La Hamayde (Hameda), lac - MStalins, Jacques A 1 11Martinez, Danhique Fri: COPIE PRE LES - Du Laury, Remi-Albert . re + mDe Blye, Jean-Francois, le ile $ $ / Christyn , Libert-François D UHerthals, Jean-François . » D! Bauwens, Amand. . | Dtithysebaert (baron de) | Pollet, Jacques. - 1 Govaerts (Govartius), Piarre. + ! De Bastin, Étienne-Richard. nn _ ! De Wynants fils, Pierre-Melchior (vicomte) . —. Van Espen, Zegre-Bernard . » Branlet, Jacques-Joseph . L'Clerin, Pierre. . . De Wynants, Goswin-Aneuld lossnte.. DR Tour XX. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 457 + 1685 . Mort en 1683 — 4684 — 41685 — 1686 — 4687 + 1690 — 41690 — 4690 — 4691 — 4699 — 4700 + 4700 — 4705 —. 4705 — 14707 14708 = 4708 + 4708 4740 14742 = 47412 =. 474 = 4748 — 4746 autr014747 2104747 — 41720 — 172% + 1725 + 1725 — 4726 + 4726 — 4727 458 MÉMOIRE Roens, Jean-Bartholomé . -.. .. .. .. +. 01, .sifttos + 1752 * De Louvrex, Mathieu-Guillaume. . ... . . 2. : Morten 4733 * Robyns, Laurent . . . dau à en ae BOOM NII UOTE De Coloma, 2 Lunie né en en vec SN RE EUR De Rietvelt, Corneille-J. She ne ven e o 'AINIt ii Cbgriaut; François; an. 34061070 + 174 *Gordinne, Mathieu. . . Sans use treil + 1740 Waymel du Parcq, PSC SEE et sbroas + 1740 Bosschaert, C.-F. cho ne tte se le dore den. re Te Deghewiet, Géorgts sir he ue ve 0e le Ent ER ERITEReS Mac-Neny, Patrice-Marec (le père). . . ....... a à — 475 * De Crassier, Guillaume-Pascal (baron de)... . . . . . — A751 Rbbert, Christophe . . … .…. .. .. _. . ....... uni fini Wouters, Joseph-Michel . . . .. +... union, rt 4759 WP -Hodin, Baudouin , :. … sinseonanus «débonvl-alt arc + 1760 Sânen, Jean-Baptiste . , … .… (asian ol + ab. 0Morten«#765 Hony , Jean-Baptiste . . . se ne Hi denebt TT De Saint-Vaast, Piorre:ClédsMarie s-mradf note, 6ndidtoff + 1770 Eévoz,-Noël-Joseph. , , . + … .. ..........dwabufindelaiN#ér Dao, Zi, Li On PME 2 ne Lee à ve TRE + 1770 Loovens, Jean-Emmanuel, , . « . ,. .. .., 21 il mie Patyn, Charles-Philippe (vicomte) . . 4... 14775 Dé Wulf, Jacques-Philippe #4, … ..,. ,. ..,.. 2408 + 1778 Nänder Vynkt, Luc-Joseph . , … … .. , élus l-platte{is nie Nan Laske, François 52,0 .. ,. ,.:,..44diidié + 1780 Raparlier, Fr de 2e aoilveusdn-aois él. 08e + 1780 Eimpens. .. . . ne ve TN FORTS + 1780 Bdithagers. :4,0.. … une à er ce OPEN + 1780 Malfait, Jean-Guillaume . . , . + . . . . ...14.+ 4785 De Neny, Patrice-François (comte) . . . . . . 4 + . — 4784 * De Heeswyck, Gaspar-François (chevalier). . . . . . . + 1781 Dé Leenheer, Ji. , .. , … .).. .... Al 1000 Vonck, Jean-François. . . nue re ML ot MRC Beaucourt de Nortvelde, Patrios Ab séroidoliiote ad Gaara Béronghe, JÆ., ,. , ins... brute + 1796 Sthes, Jean-Baptiste 545480. Lun... donetlsenit + 4797 Verlooy, Jean-Chrysostôme . . Fu Co Eee Rapedius de Berg, Ferdinand- Pibtre. dti tavisteti fret) d'A TTMRniE RER pi EJ. : 000 5e ROOMS, 1735 SMS + 1800 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 459 tiBértuys!, Jean-Baptiste. … .. .. … . ... . . +. in + 1800 * Wasseige (Etienne-Joseph de) . . . . . . . . . . + 1800 tVanden Eynde, Thomas. . . . . . . . . . .+4vMorten 4800 M TG... uns re ile ot ladite + 1800 D'Outpepont, Lambert. . sushi "40 6h dé ais rites + 1805 : Ghesquière (l'abbé Joseph de) . . . . . . . . . . — 1804 De Fierlant , Goswin-Anne-Marie . . . . . . . . . — 4804 Db Giave, Charles-Joseph_. . . . «4 4... 1 — 4805 * Brithe, Jean-Guillaume . . . . . . . . . . ,: — 4807 O'Kelly, Philippe-Jean-Baptiste. . . . . . . . . . + 1808 Verhoeven, Guillaume-Gommare-François — 1809 Charlier, Jean-Baptiste . Lol du ul ra" etpihifte — 1809 Le:Plat} Josse. . . . des su sas mas me ve. PTT (tutiss RO Saint-Genois (le comte Joseph dé) . hahellinnses ,istrhigug + 1810 De Sohet, Dominique-François. , . .: . . . . . . — . 4811 Nandén'Nôôt, Henri... … . aida s ,sirllne + 1820 Varenberg, par gro sr ee Ne ASUS EU ES + 1820 Maurissens. . . SU se tvpbäbehiemho + 1820 Urban, Louis-Joseph. LS OMR RE Es RENE — 1853 DR LOS EL OU D QU à era - mo Eniipert” 55 0 nn 6 aan ni te — 1405 Mbdladts, Gérard. :: 0 à: 2 2. unie. her — 4490 Di TVandérHocrstraeten . "22... .. .. . 1 va leuhé +1500 D Déslaièn, Jérôme .. =. 4. 4. . . . . hat! s4eemut PART BUtDeHses . . . RAR Te LLEr LL — 1548 |. Van Waesberghe, Pierre:et Jean ARR. a LE. D Ml: Gasper. … … 22 6h ah pus slot à +160 RD Eimpes! à . . . ". . . . . 1. 4 fuide laENér. A Yänder:Piet, Baudouin .. . .. . . . . . . .:. . Morten 4609 M de à à a 14 le oh + 1630 = l\Gramaye . . PRE ce 8 A lee she it MS _ De Christynen, A dns a +1705 DID Deckher, Aurèle. : :.:.. . . . . . . . . . . +1710 . $ CCXXIL. Hommes célèbres également légistes, mentionnés dans cet ouvrage. ‘4 L'ITEV … Gualterus, Jean. Waltherus, sive Wouters . . . . . . dela Il période. 460 © MÉMOIRE Mûcs, André . … 20. 0. + 0 ronds Il Ne Myts, Egide - mme 2. 4006 id. Béspars Nicolas. 20400 UT US SRE id. Carolus, Jean-Charles ..,... sun 0) ae id. Philippe de Marnix, seigneur de à SrAegond 2 de VAE id. Typoet, Jacques . . . , 500 fMoBG, id. Béltyn;-Adrion 5. EU ANT Une ele TI période. Médius-- Olivier: 14e RER Une Tee Hs Gtrer id. Dé Baïllencourt, François .. ..… .-—.. 1,1, ,.0utm id. Dé Wachtendonck, Jean. .: .: . … . . Hi gas id. Dé Come. Albert: 00 5 2 ogg entie id. Prollaerts, Dominique: 24 MU at id. Des Roches, Jean. . . nd AC ei de IV: période. Hoynck van Papendrecht, Coréille Paul. sh Aqsact gire90:0 id. Le comte Vilain XIIIT, Jean-Jacques-Philippe : + + . . id. Le comte de Coloma, Pierre-Alphonse-Liévin . . . . . id. Got st PSP; D STD PEN LCR RS id. De Vivario, Henri- Mariée pans ibqués: Sn + A 2 id. Loyeus, JeanGuiilénef"- "100 LS DUREE 9 AIEMRrS id. Déschaps ; Bartholomé! "1 27/0 00 RENE RU id. GpREVER FICRPEPIOBER SOINS SOIR ENMER SEA EMEOR HR id. Paquot, Jean/Nôël AUS PS GPU ERA id. Lambrechts, CharthSugepil Matte SRE AUX PAR APN id. DE Himpèns, Angels SRE 0 LORS ARIONT NUE id. + 2 PU) 102 49 EM Du SH Se A TE COR id. OpOR A TIFRNLE € EDEROR RD RIRES 90 OS he RSS id. Roëmèrs, GC." 26200 RER AA OVER id. Warzée, Charles-Francois- Job Matos de) Sd in id. PMR pe 21516 À 0 HO MEMOIRE 4 la IF période. Non Caterson;-Gérard . .: .. SUOMI ES ARPMRAUNTé id. Here Mohbp. 2 0EUS. 2! SUOMI Le SL SNS id. Zwerros , Philippes …: .… + … . +00 + then id. rt Sea ISERE SRIINIRE 09 OT ARR FE JUR id. Eangius, Charles. 5 mas. MP ER A SAS id. Marchontius, Jacques ASE HE MTSRURSOE SEEN id. CMOS ENICOMEL Et ILE EPATIMERENSSRLU EURE SE, JO, SMS id. Dobnen Jacqués . UPPER MARS ES SENTE delalI-périodé. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 461 OPILT) LIT {l F3 | 4 CINQUIÈME PÉRIODE, pe DITE PÉRIODE MODERNE. : (1794 À 1846.) $ CCXXIII. Pour compléter l'histoire de la jurisprudence et de la législation na- tionales, nous pensons devoir citer au moins les écrivains de l’époque actuelle qui ont traité quelques parties de la science du droit. Nous les mentionnerons dans l'ordre alphabétique, en nous abstenant de toute réflexion sur les productions des auteurs qui vivent encore. Il n'entre pas dans notre sujet d'indiquer les hommes par- lementaires, les journalistes, les avocats et les magistrats du pays, quels que soient leur mérite et leur réputation, qui ne sont pas auteurs, du moindre opuscule juridique. Anax , Henri-Philippe, docteur en droit et inspecteur au ministère des finances, est auteur de l'ouvrage intitulé : Loi générale du 26 août 1822, concernant la per- ception des droits d'entrée , de sortie, de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer; expliquée et commentée, sous chaque article, des prin- cipales questions et difficultés que présente le texte. Bruxelles, 1827, 1 vol. in-8°. Aurens, Henri, du Hanovre, docteur en droit de l’université de Gôttingue, pro- fesseur à l’université de Bruxelles, a publié : — Cours de psychologie, fait à Paris sous les auspices du gouvernement, en 1855, 2 vol. — Des articles sur la philosophie et le droit en Allemagne , insérés dans la Revue encyclopédique de Paris, 1851 et 1834. — Des articles dans le Dictionnaire de la conversation. — Cours de droit naturel ou de philosophie de droit, fait d'après l'état actuel de cette science en Allemagne, ouvrage dont la 2’ édition parut à Bruxelles en 1844, 4 vol. in-8°. 462 MÉMOIRE Aruever, Jean-Jacques, de Luxembourg , docteur en droit, en philosophie et lettres, professeur à l'université de Bruxelles, a publié entre autres ouvrages : — Manuel de l'histoire ancienne. — Manuel de l'histoire du moyen âge. — Six articles (Grégoire VII, les Templiers, Machiavel, Démosthène, Jeanne d'Arc, Wallenstein et Annibal), insérés dans le Recueil encyclopédique. — Des articles sur les lois militaires insérés dans la Revue militaire. — Philosophie de l'histoire. — Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le Nord de l'Europe, pendant le XVI siècle. Bruxelles, 1840, in-8°. Axcus, Ange, en son vivant député d’Ypres, sous les gouvernements hollandais et belge, et Ch. Vanpamme, commissaire d'arrondissement, ont publié la Législa- tion des chemins vicinaux, ou Recueil des lois, ordonnances et règlements , émanés sur cette matière depuis 1505 jusqu’à nos jours; avec des notes et observations résumant cette législation. Courtrai, 1840, 1 vol. in-8°. — Voyez DeLeBecque. Arenor, Guillaume-Amédée, ancien professeur de l’université de Bonn, profes- seur à l'université de Louvain depuis 4835 , a publié : — Motifs de ma conversion à la foi catholique, adressés à la faculté de théologie de Bonn. Spire, 1832, in-8° (en allemand). — Doctrines catholiques , etc., réfutation de Fécrit du docteur Fikensches. Ra- tisbonne , 1832, in-8° (en allemand). — Description d'un ancien manuscrit grec du Nouveau Testament, appartenant à la bibliothèque du séminaire de Strasbourg. — Léon le Grand et son époque. Mayence, 1835, in-8° (en allemand). . — Article sur le Saint-Simonisme , et le philosophe Hermès, etc., dans le Catho- lique de Spire (en allemand). — Les intérêts de l'Allemagne dans la question belge. Bruxelles et Leipzig, 1839, À in-12 (en allemand). — La traduction allemande de : La Belgique et les 24 articles, par M. Dumor- tier. Mayence, 1838. — La Neutralité de la Belgique. Bruxelles, 1845, 1 vol. in-8°. Arnouzn, D., administrateur-inspecteur de l’université de Liége, a publié : — Mémoire sur les avantages et les inconvénients des banques de prèt sur gage (1828). — Situation administrative et financière des monts-de-piété en Belgique. Néces- sité et moyens de les réorganiser. Brux., 1846, 1 vol in-8°. Barr, NN., ancien avocat et auditeur militaire, a publié, en 1816, un ouvrage par lequel il combattait la résolution prise par le gouvernement de traiter en SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 163 hollandais toutes les affaires administratives et judiciaires. On lui doit encore un Exposé sommaire de la législation des impositions indirectes, 1847. Mort en 1841. Barrnércemy, Antoine-Joseph, de Bruxelles, membre du conseil provisoire de Bruxelles, en 4794, poursuivi comme écrivain politique en 1819, député aux chambres législatives de 1822 à 1832, et ministre de la justice depuis le mois de mars 1831 jusqu'à la fin de juillet 1851. En 1814, il a concouru à la rédaction de l'Observateur belge, et a fait paraître cette année et en 4825 des brochures poli- tiques intéressantes. Mort en 1832. Voyez Vax Meexex. Banruezs, Ad., homme de lettres, ancien rédacteur du Catholique des Pays-Bas, à Gand, ancien rédacteur de l'Éclaireur de Namur et du Belge, aujourd’hui rédac- teur du Patriote belge, a publié : + — Les Flandres et la Révolution belge. Brux., 4834, 1 vol. in-8°, La 2° édition, considérablement augmentée, parut en 1837, à Bruxelles, sous le titre : Documents historiques sur la révolution belge de 4830. Basr (Martin-Jean de) naquit en 1753 à Gand, devint chanoine de S'-Bavon de cette ville. Cet ecclésiastique estimé et éclairé, critique excellent et antiquaire dis- tingué, a publié : — Recueil des antiquités romaines et gauloïses trouvées dans la Flandre, avec désignation des lieux où on les a découvertes. Gand, 1804, in-8°. Nouvelle éd., 1808 à 4815, 3 vol. in-4°. — Recherches historiques et littéraires sur les langues celtique, gauloise et tu- desque. Gand , 1818 , in-8°. — Institution des communes en Belgique, pendant les XII° et XIHIT° siècles. Gand, 1819. . — Ancienneté de la ville de Gand. Gand, 18214, 4 vol. in-4°. …. — Traité sur l'existence chimérique de nos forestiers de Flandre. Gand , 1819, _ in-#. . Mort le 11 avril 1825. Voyez Archiv. hist. du Nord de la France, 1, 245. … Basmné, L., avocat à Bruxelles, est auteur des droits de la femme en cas de … faillite du mari. Bruxelles, 1846. … … Bevnc, Jules, de Luxembourg, avocat à Bruxelles, a publié : —…. … — La traduction du commentaire allemand de Zachariae sur le Code civil. Brux., . 1837, 1° vol. (ouvrage inachevé). …. …— La traduction du Manuel de Mackeldey sur le droit romain. Brux., 1827, n- 4 vol. in-8°. — — La traduction du Traité de la possession, par M. de Savigny. Brux., 1840, — Bavrs, Joseph-François (baron), de Bruges, primus de l'université de Louvain, 46% MÉMOIRE devint successivement substitut du procureur général du conseil de Flandre, con- seiller-pensionnaire de Bruges, député au conseil des Cinq-Cents pour le départe- ment de la Lys, préfet de Loir-et-Cher durant la république, procureur général près le tribunal d’appel à Bruxelles, en 1803, inspecteur général des écoles de droit à Bruxelles, en 1804, procureur général à La Haye, en 1810, et premier président de la cour impériale de Bruxelles (jusqu'en 1814). Sorti de la vie privée en 1830, il devint membre de la législature et décéda en 1832, à l’âge de 70 ans. Mathémati- cien, philologue et grand jurisconsulte, il a laissé un grand nombre de manuscrits. Birnsaum, J.-M.-F., du duché de Bade, professeur de droit criminel à l’univer- sité de Louvain de 1817 à 4830, aujourd’hui professeur à l'université d’Utrecht, est avantageusement connu : — Comme collaborateur de la Thémis ou Bibliothèque du jurisconsulte, par une réunion de magistrats, de professeurs et d'avocats (MM. Blondeau, Demante, du Caurroy, Pellat, Birnbaum, Holtius et Warnkoenig). De 1819 à 1830. Bruxelles, 10 vol. in-8°. — Comme collaborateur de la Bibliothèque du jurisconsulte et du publiciste; par MM. Ackersdyck, de Coster, Destrivaux, Ernst, frères, Holtius, Warnkoenig et R. Winssinger. Liége, 1826, t. I“, in-8°. — Par plusieurs articles et dissertations juridiques insérés dans lesdites Revues belges, ainsi que dans des Revues françaises, hollandaises et allemandes (par exemple, la Krüische Zeüschrift des Auslandes, et le Neues Archiv des Criminal- rechts). — Par son Oratio de peculiari aetatis nostrae jus criminale reformandi studio {avec des notes). Louvain, 4827, 1 vol. in-4°. — Par sa Notice sur les dispositions du droit anglais relatives aux délits de la presse. Brux., 4828 , in-8°. Bivorr, Jean-Baptiste, de Berg (grand-duché de Luxembourg), chef de bureau au ministère de l'intérieur, a publié un répertoire administratif du Hainaut, un recueil des lois et arrêtés concernant cette province, des commentaires, en partie élémen- taires, sur la Constitution , la loi électorale, la loi communale, provinciale et la loï sur l'instruction primaire. — Voyez Dezesecque, Neur, PLaisanr, HavarD, THONISSEN. Box, L., docteur en droit , est auteur de la Législation des paroisses en Belgique; recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, avis du conseil d'état et règle- ments généraux concernant la propriété et l'administration des biens des fabriques, l'exercice du culte et le clergé, depuis la réunion de la Belgique à la France jusqu'à ce jour. Brux., 1841 , in-8°, 3° édit., 1843, 4 vol. in-8°. Bowæax, R., conseiller à la cour d'appel de Liége, ancien procureur-du roi à Marche, a publié un commentaire de la loi nouvelle sur la chasse. Liége, 1846, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 465 4 vol. in-8. L'avocat Bouts Dechamps a également annoté cette 4 (Tournay, 1846). - Boncner, À. PO Éabs ut d'histoire à l'université de Liége, ancien juge au tribunal de première instance de Namur, membre de l'académie royale de Belgique, a publié : — Lettres sur la révolution brabançonne. Namur , 1834, 1 vol. in-12. — Étude sur le règne de Charles-le-Simple. == Histoire des Belges vérs la fin du XVII siècle. Liége, 1844. 2 vol. in-8°. “Boscu, Adolphe, docteur en droit et greffier de la haute cour militaire, a publié : = Les Codes militaires avec une introduction, sous le titre : Droit pénal et dis- cipline militaires. Brux., 1837, 1 vol. in-8°. — Voyez GérarD. “Boursox, Philippe, directeur du Moniteur belge, docteur en médecine, est au- teur d'un recueil de documents relatifs à la séparation de la Belgique d'avec la Hol- lande (Traité de 1839), et de la brochure politique : Des puissances européennes dans la question d'Orient. Brux., 1840, in-8°. Avec MM. Campan et Levèque il a rédigé l'Indépendant, journal créé le 7 février 1831. +Bnwrz, Jacques, de Feulen (grand-duché de Luxembourg), docteur en droit, en philosophie et lettres, chef de bureau au ministère de la justice, ancien collabora- teur des Archives de droit et de législation qui parurent à Bruxelles de 1837 à 1841, et collaborateur de la Revue de droit français et étranger (publiée à Paris depuis . 1834 sous la direction de MM. Foelix, Duvergier et Valette), est auteur : — Du présent ouvrage sur le droit Belgique. = Du Tableau synoptique du droit criminel , ou Analyse raisonnée du Code d'in- … struction criminelle et du Code pénal. Brux., 4839, in-plano. - 1 De l'Étude sur le jurisconsulte Stockmans, article du mois de septembre 1844, - inséré dans la Revue de droit français et dans la Revue des revués de droit. - — De la compétence administrative et judiciaire, dissertation insérée dans la . Revue de droit français de 1842, dans les Archives de droit et dans la Revue des . revues de droit. - ù— D'un article sur les fonctionnaires en Belgique; leurs droits, leurs devoirs, - leurs capacités. réformes à introduire (Archives de droit, t. IV, p. 259). — Voyez … De Bavar. …. Brau, P.-E., de Liége, avocat général à la cour d'appel de Liége, a été colla- — horateur du Recueil des arrêts notables de la cour d'appel de Liége, avec quelques b- 4 jugements intéressants des tribunaux de son ressort, et les arrêts les plus notables — des autres cours d'appel de l'empire: par plusieurs avocats et avoués en ladite cour — (MM: Faveaux , Brixhe, Putzeys, Chapelle, Doreye et Jacobs). Liége, 1808-1839, ÿ 15 vol. in-8°, # Towe. XX. 59 466 MÉMOIRE M: Brixhe a publié en outre : — Le Code de la cour de cassation. Liége, 1815, 1 vol. in-8° (en collaboration avec M. Raikem). — Notices sur le droit de terrage et sur les cens d'arène. Liége, 1826, 4 vol. in-8°. — Essai d’un répertoire raisonné de législation et de jurisprudence, én matière de mines, etc. Liége, 1833, 2 vol. in-8°. Bruxo, À., de Namur, avocat, membre de la députation pérmanente du conseil provincial de Namur, est auteur du Code administratif de Belgique. Brux., 1842, 3 vol. in-8°. Caxxaenr, Joseph-Bernard, né à Gand en 1768, ancien conseiller près la cour supérieure de Justice de Bruxelles, a publié : — Jets over het oude strafregt in Belgié. Brussel, 1826. La 3° édition de cet exposé des peines usitées aux XIV°, XV° et XVE° siècles, particulièrement dans les Flandres, parut à Gand, en 1835 (4 vol. in-8°, fig.). Casriau, Adelson, docteur en droit, membre de la chambre des représentants depuis 1841, est connu par plusieurs discours politiques et par des brochures sur la réforme électorale, sur la suppression des jurys d'examen et sur l'émancipation des professions libérales. Cnicora, L.-C.-A., et Duronr, Ernest, avocats, auteurs du nouveau Code des mines, recueil méthodique et chronologique des lois et règlements concernant les mines, minières, carrières et usines, depuis 1791 jusqu’en 1846, annoté de déci- sions administratives et judiciaires. Brux., 1846. Cnivi, Louis, né à Naples, secrétaire de la banque foncière à Bruxelles, a publié : — Une traduction italienne, avec des notes, du Traité d'économie politique de J:-B. Say. — Un commentaire sur les lois organiques de l'ordre judiciaire du royaume des Deux-Siciles. — Des articles sur la politique et la législation dans le journal J! vigilante, dont il était rédacteur. = Cinq lecons du Cours d'économie politique, donné par lui au Müsée de Bruxelles. — Une brochure sur l'avenir de la Belgique, 1830. Ïl a concouru , pendant l'année 1831 , à la rédaction du Courtier belge. Craveze. Voyez Brixné. CLoouer, Martial, docteur en droit, consul belge, a publié un Recueil des lois maritimes et de commerce. Brux., 1840, in-8°. Coremans, V.-A.-J.-J.-M., naquit à Bruxelles le 4: octobre 4802. Fixé en Alle- magne depuis sa jeunesse, il y publia de 1824 à 1835 un grand nombre d'articles SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 467 politiques et littéraires qui lui ont attiré des poursuites judiciaires, De 1819 à 1834, il coopéra à la rédaction de divers journaux de Vienne, d’Augsbourg , d'Erlangen, de Bavière, de Munich et de Zurich. Employé au dépôt général des archives de Bruxelles depuis 18536, il s'occupe en ce moment de la publication des œuvres d’an- ciens diplomates belges. Dauery (de), avocat à Bruxelles, est auteur de la Législation pharmaceutique et des réformes à y introduire. Brux., 1844, in-8°. Dauwe, C.-H., de Caprycke, substitut du procureur du roi à Termonde, est auteur d'un Réquisitoire sur les servitudes militaires, inséré dans la Revue des revues de droit, t V, p. 374. De Bavay, C-.V., de Bruxelles, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles depuis 1844, est auteur d'une Notice biographique sur le jurisconsulte Stockmans (dis- cours prononcé le 25 octobre 1844 et inséré dans les journaux de ce mois), et d’un autre discours sur le chancelier Peckius prononcé le 15 octobre 1845. Ds Cosrer, J.-F., professeur de droit à l’université de Louvain de 1817 à 1835, a été un des collaborateurs de la Thémis. Nous y avons remarqué son Essai sur la nullité pour contravention à la loi, t. I, pages 139 à 479 et pages 529 à 553, — Voyez Bmxeau. De Decxer, Pierre, de Termonde, docteur en droit, membre de la chambre des représentants , ancien directeur de la Revue (littéraire) de Bruxelles, a publié sépa- rément des brochures politiques (1843, 4846), et des études sur les monts-de-piété en Belgique. Brux., 1844, 4 vol. in-8°. Deracoz, Eugène-Henri , d'Ath, conseiller à la cour de cassation, professeur de droit à l'université de Bruxelles, ancien membre du congrès national, est auteur d'un grand ouvrage sur l’ancien droit Belgique, dont quelques extraits ont paru dans les Archives de droit, dans la Belgique judiciaire et dans la Revue nationale. | Deravrre, N.-J.-G., en son vivant conseiller à la cour souveraine de Mons et "échevin de da ville, publia, en 4822, les chartes du Hainaut de l'an 4200, avec des - notes sur la nature allodiale du comté, sur son ancienne législation, sur les attri- _ butions du magistrat de Mons et des états de la province. Cet opuscule est trop abrégé , mais utile pour la connaissance du droit du Hainaut. ; Dezcour, C., professeur de droit à l’université de Louvain , est auteur d’un Traité - théorique et pratique du droit électoral appliqué aux élections communales, et d'un … Traité de l'administration des fabriques d'églises (Louvain, 1846, in-8°, vol. 4"). _ — Noyez Deeecque et Bivorr. - Dexsecque, Alphonse, de Mons, avocat général à la cour de cassation, est connu par les travaux suivants : — Traité sur la législation des mines, minières et carrières en France et en 468 MÉMOIRE Belgique, suivi du commentaire de la loi du 21 avril 1810: Brux., 1836/à 1838, 2 vol. in-8°. — Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements gé- néraux qui peuvent être invoqués en Belgique, Première série (1788-1814), anno- tée par Duvergier et complétée, pour la Belgique, par Js. Plaisant. (Brux., 1833- 1838, 18 vol.) — Deuxième série (1814-1830), annotée par M. Delebecque: (Brux., 1837, 9 vol.) — Troisième série (1830 à 1840), annotée par MM. Plaïsant et De- lebecque (19 vol.). M. Ranwet continue depuis lors les annotations. — Directeur de la Revue des revues de droit. Brux., 1838 à 1846 , 9 vol. in-8°. Nous y avons remarqué les articles de M. Delebecque sur le serment (1838, p. 66); sur l'évocation (1839, p. 53); sur l'administration de la justice (4840, p. 170); sur le droit des créanciers des communes (1841 , p. 147) ; sur la réforme des cours assises (1841, p. 318). — Lois usuelles de la Belgique annotées (depuis 1843), par exemple : les trois lois électorales, la loi sur les chemins vicinaux, sur la compétence en matière civile, ete. — Éditions belges annotées du commentaire sur le contrat de société, par Trop- long; — des commentaires sur la prescription, les hypothèques et le prêt à intérêt, par Troplong ; — du Traité des domaines et de la propriété , par Proudhon; — des Lois de la procédure civile, par Carré (éd. de Ad. Chauveau). Édition grand in-8°, Bruxelles, Méline et C°. — Éditeur d’un recueil de lois et arrêtés de la Belgique (depuis 1844). Dececourr, Victor-Humbert-Joseph-Hubert, de Mons, vice-président au tribunal de première instance de Bruxelles, est auteur d’une brochure sur la langue fla- mande, et d’une édition du Code de procédure civile, par Boitard et G. de Linage, mis en rapport avec la jurisprudence et les législations belge et hollandaise. Brux., 1840-42, 2 vol. in-80. Derecourr, Charles, de Mons, en son vivant avocat de son lieu natal, a publié : — Notice bibliographique sur les recueils de lois publiés en France et en Bel- gique, depuis 1789. Brux., 1838, in-8°. (Extrait de la Pasinomie.) — Introduction à l’histoire administrative du Hainaut depuis le 7 novembre 1792, suivie de pièces justificatives et d'une notice bibliographique. Mons, 1839, in-8°. — Deux articles sur le régime hypothécaire sous la législation coutumière du Haïnaut (Archives de droit de 1838, pp. 82-101 et p. 139). D'Ecnouexe, Prosper, de Louvain, en son vivant avocat à Bruxelles, a soigné l'édition belge du Traité de la lettre de change et du billet àordre, ou commentaire du tit. VIII du Code de commerce, par Eug. Persil, Brux., 4838 , in-8°. D'Ernoucxe, père. Voyez Van M&enex. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 469 Dec Marwoz est auteur d'un Mémoire sur l'influence du règne de Charles-Quint sur la législation et sur les institutions politiques des Pays-Bas , couronné par l'aca- die de Bruxelles en 1838. Deuriënre, Joseph Octave, né à Bruges, docteur en droit et secrétaire d’ambas- sd a fait plusieurs traductions , entre autres celle de la Chronique manuscrite du moine Li Muisis (le commencement), et a publié, en outre, les ouvrages qui suivent : — Les légendes et chroniques de l’ancienne histoire des Flandres, 4 vol. in-8° et in-12. — Précis des annales de la ville de Bruges, 1 vol. in-8°. = Des découvertes, inventions et progrès des Belges dans les sciences, les arts et les lettres, À vol. in-8°. Dervesemans, Charles, né à Tirlemont , avocat à Louvain , a publié en 1835 , une brochure sous le titre : Le duel est-il punissable par les lois actuellement en vi- gueur en Belgique, dans laquelle cette question est traitée sous le rapport histo- rique , philosophique et positivement légal. Decwarne, L.-J., ancien juge au tribunal de première instance d'Anvers, a publié des observations sur le projet de loi sur la compétence en matière civile. Anvers, 1838, in-8°. De Porrer, Louis, né à Bruges le 26 avril 1786, homme de lettres établi à Bruxelles, rédacteur du Patriote belge et du Débat social, ancien membre du gou- vernement provisoire (1830), ancien collaborateur du Courrier des Pays-Bas, du Belge, de l'Éclaireur et de l'Humanité (en Belgique), de la Tribune, de l'Avenir et du Réformateur, à Paris, est connu par des ouvrages relatifs à l'histoire des con- ciles (1816 et 1821), — à la vie de Scipion de Ricci, évêque de Pistoie et Prato (1825 et 1826), — aux lettres de saint Pie V (1826 et 1827), — à la politique belge de 1828 à 1845, et par ceux qui suivent : — Histoire philosophique, politique et critique du christianisme, depuis Jésus- Christ jusqu'au XIX' siècle. Paris, 8 vol. in-8°. — Révolution belge de 1828 à 1839 : souvenirs personnels avec des pièces à l'appui. Brux., 1859, 2 vol. in-8°, 2° éd., Brux., 1840, 2 vol. in-18. : — Études sociales. Brux., 1844 à 1843, 2 vol. in-18. — Les catholiques, les libéraux et les modérés à l'œuvre. Brux., 1843. De Ram, Pierre-François-Xavier , docteur en théologie et droit canon, professeur et recteur de l’université de Louvain, membre de l'académie royale des sciences, deslettres et des beaux-arts de Belgique, appartient à notre sujet par les ouvrages suivants dont il est auteur : — Levens van de roemweërdige persoonen en vornaemste heyligen der Neder- landen. Malines, 1817, 4 vol. in-12. 470 MÉMOIRE — Acta Z.-B. Van Espen, auctore Backhusio, accedit editoris disquisitio histo- rico-critica de gemino opusculo circa jura Belgarum quod Petro Stockmans adseri- bitur. Malines , 1827, in-12, 2° éd., 1827. — Petri Govaerts, opuscula Hvefué Espenii doctrinam, ete., Brux., 1850, in-12. — Lettre inédite de M. van Gils, président du séminaire de Boïs-le-Duc sur les sentiments de l'ancienne faculté de théologie de Louvain, par rapport à la déclara- tion gallicane de 1682. Louvain, 1835 , in-8°. — Synodicon Belgicum. Malines, 4828-1829, etc., 2 tomes. — Des dissertations et biographies insérées dans les mémoires de l'académie de Bruxelles. Les autres travaux de M. De Ram concernent l'histoire et la théologie. De River, P., est auteur d’un mémoire sur la législation hypothécaire. Bruges, 1831 , in-8° de 56 pages. — Voyez Bmxpaux. De Scugprere. Voyez TarTe. Desmriveaux, P.-J.; professeur de droit à l’université de Liége depuis 1817, ancien membre du congrès national et du comité diplomatique, a publié : — Essai sur le code pénal. Liége, 1818, in-8°. — Mémoires du docteur Pfeffer sur une accusation d’homicide. Liége, 1824, in-8°. — Plusieurs articles dans la Thémis , dont il était un des collaborateurs les plus actifs. — Voyez BirnBaum. Dermer, L.-F., de Theux, ancien membre du conseil des Cinq-Cents , du corps législatif et du congrès national de Belgique, a publié : — Souvenirs patriotiques ou fragments d'essais analytiques sur la nature et le système du monde , les principes consécutifs des sociétés civiles , l'histoire politique de l'Europe, en général, etc. Paris, an IX. — Essai sur la liberté de la presse, etc. Paris, an VIL — Notice chronologique des révolutions opérées sur la fin du XVIIT siècle, etc. Paris, an VII, in-8°. Les autres travaux de M. Dethier concernent la géologie et le commerce. Devaux, Paul, de Bruges, membre de la chambre des représentants, ancien membre du congrès national, ancien ministre d'état, journaliste de l'opposition avant la révolution de 1830, s’est fait un nom par des articles politiques insérés dans la Revue nationale, dont il est directeur, et par des discours parlementaires. Dewez, Louis-Dieudonné-Joseph, de Namur ‘, fut successivement professeur de rhétorique à Nivelles, commissaire du directoire exécutif près le tribunal correc- 4 Né le 4 janvier 1760, mort le 28 octobre 4834 (M. Goethals, Lectures, AL, 322). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. ATA tionnel de cette ville, substitut du directoire exécutif près les tribunaux du dépar- tement de Sambre-et-Meuse, sous-préfet de l'arrondissement de S'-Hubert (jus- qu'en 1814), inspecteur des études et secrétaire de l'académie de Bruxelles. Il appartient à notre ouvrage par les travaux suivants : — Invasion, établissement et domination des Francs en Belgique ( Mémoires de l'Académie de Bruxelles, tome HT). — Gouvernement et constitution des Belges avant l'invasion des Romains (ibid.), —- Mémoires sur le droit public du Brabant et de Liége (ibid., tome V). — Ressemblance des Germains et des Gaulois avec les Belges des temps posté- rieurs ( ibid., tome VI). IL faut consulter avec beaucoup de circonspection les dissertations juridiques de M. Dewez. Des géographies, de grandes et de petites histoires de la Belgique constituent les titres littéraires de M. Dewez. D'Hexrx, C.-Ad., avocat à Furnes, à publié un Commentaire sur les change- ments opérés dans la législation pénale en Belgique, depuis 4814 (Gand, 1826, in-18), et un Indicateur général des actes du gouvernement (ibid.). Duæniex, C.-L., de Gand, est auteur des trois ouvrages qui suivent : — La topographie de l’ancienne ville de Gand. Gand, 1808, in-8°. -— Mémoires sur la ville de Gand, 1814-1815. Appendice à ces mémoires.:Gand, 1816, in-8°. à — Het Gend ’s charterboekje. Gand, 1821 , in-8°. Dorexe. Voyez Brixue. : Dornence, Théodore, né à Bruxelles en 1761, ancien avocat, membre des états- généraux et conseiller d'état sous le gouvernement hollandais, a publié : .— En 4796, un Mémoire tendant à empêcher que les Belges, absents des dé- - partements réunis à la France, ne fussent assimilés aux émigrés de l'ancien sol _ français. - …— En 1817, un Mémoire en fayeur de la noblesse de Flandre et relatif au mot 1 seigneurie, placé dans la loi fondamentale (3 parties, 4 vol. in-8°). - ……Rangé pendant longtemps dans l'opposition belge avant 1850, il a prononcé plu- - sieurs discours remarquables. Mort en 1850. …. Dusois, F., de Metz, directeur du trésor, à Arlon, ancien avocat, ancien prési- —. dent du conseil provincial du Luxembourg, est auteur de la brochure politique : 1 Des vingt-quatre articles et du Luxembourg. Arlon, janvier, 1839, in-8°.— Voyez 4 Duxorner , Arexor, Meeus. … Du Bois ne Frennes, ci-devant juge de paix à Anderlecht, est auteur d'un Mé- … moire sur les usages ruraux dans la Belgique, nommément dans la Flandre et le 472 Q MÉMOIRE Brabant; sur les règlements communaux et sur la nécessité de les rétablir en les mettant en harmonie avec les lois existantes ou à créer. Bruxelles, 4817, 1 vol. in-8° (39 pages). — Mémoire additionnel sur le même sujet (l'auteur n’était plus alors que simple particulier). Brux., 1826, in-8° (1x et 25 pages). — Le premier opuscule est le travail que l'auteur avait présenté au gouvernement impérial et le résumé des représentations qu'il avait faites à la commission créée pour la rédaction d’un projet de code rural, dont M. Dubois fut membre en 1810. Ducrériaux, Édouard, de Bruxelles, inspecteur général des prisons et des éta- blissements de bienfaisance, ancien rédacteur du Courrier des Pays-Bas (1828 à 1831), est auteur d'un grand nombre d'articles, de rapports et d'ouvrages sur les prisons et les établissements de bienfaisance, — sur l'abolition de la peine de mort (1827 et 1828), — sur les caisses d'épargne (1855), — sur la statistique erimi- nelle (4834 à 1845), — sur l'amélioration de la classe pauvre, du sort des aliénés et des enfants trouvés (1832 à 1845). Durour est auteur du commentaire de la loi du 8 janvier 1841, sur le duel. Brux., 1841, in-8°, de 92 pages. Duxornier, Barthélemi-Charles, de Tournay, membre de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, membre de la chambre des représentants, ancien membre du congrès national, a publié : — Lettres sur le manifeste du roi et les griefs de la nation, par, Belgicus: Tournai, janvier 4850 , in-8°. — La Belgique et les 24 articles!. Bruxelles, 1858, in-8°, 5° éd. ,ib., 1838. En flamand à Gand et à Bruxelles, 1838. En allemand par M. Arendt, Mayence, 1838. En anglais par M. White. Brux., 1838. — Observations complémentaires sur le partage des’ dettes, etc. Brux., 1838. Nous n’avons pas à signaler les titres de M. Dumortier comme botaniste et natu- raliste, constatés par plusieurs mémoires et ouvrages publiés de 1822 à 1845. — Voyez Dusois, Meeus. Enwsr, Jean-Gérard-Joseph , d’Aubel, né le 42 octobre 1782, devint successive- ment suppléant à l’école de droit à Bruxelles (8 mai 1813), professeur à l’université de Liége (3 juin 4847) et professeur à l’université de Louvain (1834); il a publié : — Thèses proposées à la discussion générale pour obtenir le titre de licencié en: droit. Brux., 1807, in-4°. 1 Conférez l'excellent ouvrage de P.-E. Dams, ancien membre du congrès national et de la chambre des représentants : Quelles sont les relations commerciales qui conviennent au grand-du- ché de Luxembourg (Arlon, 1841, 4 vol. in-12) ; — Avec le supplément: Un dernier mot aux par- tisans de l'union allemande. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 475 —+ Thèses soumises à la discussion publique pour obtenir le grade de docteur en droit Ib. 1810. — Thesis juris ‘divilis romani de acquitende vel omittenda hereditate. Ib. 1815. —— Thèse sur les successions irrégulères. Ib. — Dissertations juridiques insérées dans la Thémis, revue dont il était l'un des rédacteurs. — Note sur les priviléges et hypothèques. Louvain, 1843, 4 vol. in-8°. Il a laissé beaucoup de manuscrits juridiques que M. de Ram a indiqués dans l'annuaire de l'université de Louvain de 1843. Mort le 6 octobre 1842. Son frère, Antoine-Nicolas-Joseph Ernst, professeur de droit aux universités de Liége et de Louvain et ancien ministre de la justice, décéda le 40 juillet 1844. — Voyez BmmnBaun. Fawer, Charles-J.-B.-F., de Bruxelles, avocat général à la cour d'appel de Bruxelles et membre correspondant de l'académie de Belgique, a publié : — Coup d'œil historique sur les institutions provinciales et communales en Bel- gique. Brux., 1854, in-8°. — Remarques sur Hembyse, histoire Gantoise de la fin du XVIe siècle (Revue Belge, t. IT, liv. 2). — De la nationalité littéraire en Belgique et du nouveau drame de M. Prosper Noyer (Revue Belge, t. IT, liv. 5). — Étude sur les constitutions nationales. Brux., 1842, 1 vol. in-8°. — Étude sur l'art. 1396 du Code civil (Revue des revues de droit, t. V, p. 1 ). -— Examen des projets de loi présentés aux chambres (Archives de droit, 1841, p. 51). Faveaux. Voyez Brixne. . Fennezmonr, Jean-Léopold-Joseph, de Marbais, conseiller à la cour de cassation 1 depuis 1844 , a prononcé , lorsqu'il était procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, plusieurs discours de rentrée, qui ont été insérés dans les journaux du temps. Voyez, entre autres, celui du 16 octobre 4845, sur le dessaisissement en matière de faillite (Revue des revues, 1843, p. 405); celui du 15 octobre 1840, sur . les sociétés commerciales (Archives de droit, t. HE, p. 429); celui du 16 octobre 1855, relatif à la compétence administrative et judiciaire. Fémns, Adolphe, fonctionnaire supérieur de l'administration de l'enregistrement, … est auteur d'un Manuel des frais de justice en matières criminelle, correctionnelle … et de simple police. Bruxelles, 4838, 4 vol. in-8°. — Le commentaire du décret …— du 18 juin 1814 fait par l'avocat Lefevre (Bruxelles, 1837, 1 vol. in-8°) ne vaut pas | mieux. Fournier. Voyez TARTE. Tome XX. 60 474 MÉMOIRE Gacmar», Louis-Prosper, né à Paris, naturalisé Belge en 4824, archiviste général du royaume , membre de la commission royale d'histoire, membre de l'académie royale de Belgique, est auteur des ouvrages suivants : — Analectes Belgiques, ou Résumé des pièces inédites, mémoires, notices, faits et anecdotes concernant l’histoire des Pays-Bas. Brux., 1830, in-8°. — Notice sur le dépôt des archives du royaume. Bb , décembre 1834, in-8°. — Collection de documents historiques inédits. Brux., 1833-35, 3 vol. in-8°. — Documents politiques et diplomatiques sur la révolution belge de 1790. Brux., 1834, in-8°. — Mémoire sur les Bollandistes et leurs travaux, etc. — Documents inédits relatifs au règne de Charles VI. Brux., 1838-39, 2 vol. 8°. — Rapport au ministre de l'intérieur sur les archives. 1838, in-8°. — Autres rapports faits en 1841 et 1845, in-8°. — Lettre sur les anciennes assemblées nationales de la Belgique. Brux., 1841, in-8e. — Inventaire des archives de la Belgique, ou Inventaire des archives des cham- bres de comptes, précédé d’une notice historique sur les anciennes institutions. Brux., 1837, t. [°, in-fol. —T. 2, ib., 1845. Gexverien, Jules, avocat à Bruxelles, est auteur des Mœurs judiciaires erimi- nelles, etc. Brux., 1845, in-18. Gérar, Pierre-Auguste-Florent, né à Bruxelles le 19 juillet 1800, substitut de l'auditeur général près la haute cour militaire, docteur en droit, à publié : — L'article Liége dans l'Ermite en Belgique. — Voyage à la grotte de Ham (en collaboration avec M. Ch. Froment), autre ar- ticle de l'Ermite. — Tous les articles signés de l'initiale U et insérés dans le journal satirique la Sentinelle, dont il était l’un des rédacteurs de juin 1824 jusqu'en 1828. — Auteur de la Pétition présentée en 1828 aux états généraux et tendante à ob- tenir l'abrogation de l'arrêté inconstitutionnel du 23 février 1815, brochure in-8°. Brux. — Essais sur les causes de la révolution brabançonne. Anvers, 1835, in-8°. — Rapédius de Berg ou l'Histoire de la révolution brabançonne. Brux., 1843-44, 2 vol. in-fol. — Lettre à Lady Morgan sur la Belgique. Brux., 1833. — Essai sur la question des rapports du gouvernement belge avec la société gé- nérale pour favoriser l'industrie nationale. Brux., mai 1835, in-8° (72 pages). — Essai de législation pénale militaire (Archives de droit, t. I”, p. 199-241, 503 à 340; t. IT, p. 1-29). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 475 : — Le Code civil annoté et augmenté de la législation hollandaise. -— Un recueil des lois et arrêtés relatifs à la préséance. — Justification du général Buzen, l'ancien ministre de la guerre de Belgique, qui s’est suicidé. — Mémoire sur les institutions contractuelles entre époux. Brux., 1845. — Histoire de la législation nobiliaire de Belgique. Brux., 1846, t. 1". Gencacue, Étienne-Constantin (baron de), né le 26 décembre 4785 à Biourge, province de Luxembourg, fit ses études en droit à Paris et y débuta comme avocat. Rentré dans sa patrie en 1818, il s'établit à Liége et devint successivement député de Liége aux états généraux du royaume des Pays-Bas, de 1824 à 1830; prési- dent du comité de constitution belge en octobre 1830; président du congrès na- tional en 1851 ; président de la députation chargée d'offrir la couronne au prince Léopold à Londres, en juin 1831; président de la chambre des représentants, en 4831 et 1832; premier président de la eour de cassation, le 4 octobre 1832; diree- teur annuel de l'académie royale de Belgique; président de la commission d’his- toire pour la publication des chroniques Belges inédites, etc. M. de Gerlache est auteur de nombreux ouvrages la plupart historiques, dont voici la nomenclature : — Mémoire à la cour de cassation de France sur une question d'état, inséré dans les recueils des causes célèbres de Méjan, année 1812, t. XV. — Plusieurs mémoires mentionnés dans le recueil de Sirey. — Traduction du Catilina de Salluste, suivie de notes et d'observations sur cet auteur romain, considéré comme politique, comme moraliste et comme historien. Paris, 4812. L'auteur en prépare une nouvelle édition. — Mémoires adressés en 1821 et 1822 aux états généraux et au roï, sur les chan- gements à apporter aux tarifs du royaume , dans l'intérêt de l’agriculture, du com- merce et des manufactures de la Belgique , et spécialement de la province de Liége. — Essai sur Grétry, ouvrage biographique parsemé de détails et d’anecdotes littéraires , musicales , etc. Liége, 1821. Une 2° édition a paru en 1843. — Extrait de mémoires dans le procès de la ville de Liége contre un neveu de Grétry, pour obtenir la possession du cœur de ce célèbre musicien qui avait légué ce souvenir à sa patrie. — Rapport fait en qualité de secrétaire général de la société d'émulation de Liége, …—. suivi de notes historiques sur l’origine, la fondation et le but de cette société. 1823. …_ — Les souvenirs historiques du pays et de la principauté de Liége , pour servir d'introduction à son histoire générale, 1825. — Les guerres d’Awans et de Waroux, épisodes de la chevalerie liégeoise aux — XIII: et XIV° siècles, translatés de Hemricourt et d’autres vieux chroniqueurs, 1828. — Ce fragment a été fondu dans son histoire de Liège (1843). 476 MÉMOIRE — Le récit de la remise solennelle du cœur de Grétryà la ville de Liége, et un discours prononcé à cette occasion au milieu d’une fête publique et d'un immense concours populaire. Septembre 1828. La plupart de ces opuscules littéraires, épars dans les procès-verbaux de la :s0- ciété d’émulation de Liége,, se trouvent réunis dans l’histoire de Liége ci-après men- tionnée, ainsi que les révolutions de Liége sous Louis de Bourbon, en partie rédi- gées sur des pièces inédites ou peu.connues. Brux.; 18514, 4 vol.in-8°. — Suite de Li Muisis, avec des extraits et fragments de traduction; — Notice sur cette curieuse chronique latine, manuscrite et inédite du XIV° siècle (dans les Mémoires de l'Acad, de Brux., 1856). — Histoire du royaume des Pays-Bas, depuis 1814 jusqu'en 1830; précédée d’un coup d'œil sur notre ancien régime communal, sur les révolutions belges des XVI et XVIII: siècles, et suivie d’une Esquisse de l’histoire du royaume de Bel- gique, depuis la révolution jusqu'’aujourd’hui, accompagnée de discours parlemen- taires, de notes et de pièces justificatives. Brux., 1839, 2 vol. in-8°. — 2° édit. Brux:,1842, 3 vol. in-8°. — Histoire de Liége, depuis César jusqu'à Maximilien de Bavière. Brux., 1845, in-8°. M. de Gerlache appartient, plus spécialement. à notre sujet par ses Dissertations juridiques faites à Paris, par son Introduction à l’histoire du royaume des Pays-Bas, et par les nombreux discours politiques insérés dans ce même ouvrage. Dans son histoire de Liége, il s’est livré à un examen approfondi de l'ancienne constitution de ce pays, notamment aux pages 72 et suiv., 103 et suiv., 420 et’suiv., 439, 243, 247 et suiv., 276 et suiv: Giszanx, F.-J., avocat à Namur, a publié, en 1843, un article sur le droït de chasse (Revue des revues de droit, p. 150), et un autre article sur-le devoir des notaires relativement à la résidence et sur les droits qui en dérivent pour les tiers (ib. p. 68). Gover, Victor-Emmanuel, de Liége, docteur en droit, en son vivant professeur extraordinaire à l’université de Liége, a publié : — Essai sur l'histoire externe du droit en Gaule et en Belgique, sous la période franque et la période féodale. Liége, 1830, in-8°. — Institutes du droit commercial. Brux., 1840 , 4 vol. in-8°. — Divers articles insérés dans la Thémis et la Revue belge. Ce premier opuscule est une dissertation inaugurale faite sous les yeux d’un excel- lent maitre, M. Warnkoenig. On y reconnait le travail d’un bon élève de l'école alle- mande; et quoiqu'il ne soit pas exempt d'erreurs, il nous fait regretter que le jeune auteur n'ait pas continué ce genre d'études. M. Godet décéda en 1844. — Voyez BrrNBAUM. PTT Ne ET ES IN CE dose EE Léa . li -saÿ à à Pre Ve NT TE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 477 Gograars, Félix-Victor, de Gand, attaché à la bibliothèque pr ou de Bruxelles et docteur en droit, a publié : — L'histoire des lettres, des sciences et des arts en Belgique et dans les pays limitrophes. Brux., 1841-44, 4 vol. in-8°. …— Lectures relatives à l'histoire des sciences, des arts, des lottoèbs des mœurs et de la politique en Belgique et dans les pays limitrophes; commencées en 1818 et publiées en 1838. Brux., 1857-58, 4 vol. in-8°. — Notice historique sur la vie et les travaux de Simon Stevin de Bruges. Brux., 4842. | — Notices généalogiques sur les familles nobles de la Belgique. On fait à M. Goethals le juste reproche d’avoir négligé l'indication de ses sources. Il ne donne que les parties historiques et bibliographiques d'un petit nombre de juristes. -— Voyez Vazère Anpré et Paquor. +: GRANDGAGNAGE , François-Charles-Joseph, de Namur, conseiller à la cour d'appel de Liége, membre de l'académie de Belgique, a publié : — Un Mémoire sur l'influence de la législation française (civile) sur celle des Pays-Bas aux XVI et XVIL° siècles, couronné par l'académie de Bruxelles en 1830 et inséré dans le volume des Mémoires couronnés. .— Notice sur un ancien manuscrit concernant Pierre l'Ermite, lue à la séance de l'académie du 4% mars 1834. — Voyages et aventures de M. Alfred Nicolas au royaume de Belgique. Brux., 1855, 2 vol. in-18 (sous le voile de l'anonyme). — Les Wallonnades. — Quelques articles dans la Belgique monumentale. …Haus, Jacques-Joseph, de Würtzhourg , professeur de droit à l'université de Gand depuis 4817 , a publié : ++ — Elementa doctrinae juris philosophicae sive juris naturalis. Gand, 1824, än-8°. :, — De summo imperio civium conventione fundato. Gand, 1828, in-8°. — Observations sur le projet de révision du Code pénal présenté aux chambres -belges ; suivies d’un nouveau projet. Gand, 1855-56, 3 vol. in-8?. — Plusieurs articles insérés dans des revues belges et allemandes. Havaro, J.-M., né Français, homme de lettres à Bruxelles, a publié le Code con- stitutionnel de Belgique (Brux., 1843, 5° éd., 4 vol. in-52). — Le Manuel complet des bourgmestres (Brux., 1832, in-8°, €: [*). — Les Lois des communes de Belgique (Brux., 1838, in-8°). _ — Le Dictionnaire des bourgmestres (Brux., 1857, in-8°). — Dictionnaire géographique de Belgique (Brux., 1844, 4 vol. in-8°). 478 MÉMOIRE — L'École des communes (4 livraisons). Hecus »'Unrecnew, Robert-Emmanuel-Adrien-Guislain, président à la eour d'appel de Gand, ancien membre du congrès national, a publié : — De l'administration de la justice aux Pays-Bas, sous le ministère Van Maanen, avec une analyse des principaux procès criminels, politiques et des autres persécu- tions, depuis 4815 jusqu’au 25 août 1830. Gand, 1830, in-8°. — Précis historique des institutions judiciaires de la Belgique. Brux., 1851, in-8’. Henouz, avocat à Liége, est auteur du Mémoire sur la participation des états de Liége au pouvoir législatif. HoverLanr, de Tournay, a publié : — Exposition des constitutions de la province de Tournay, 1814. — Mémoire sur la servitude dans les Pays-Bas, couronné par l'académie dé Bruxelles en 1819. Cet ouvrage a paru en 1819 à Courtrai, en 2 volumes, aug- menté de notes. — Commentaire sur la coutume de Tournay par Houze, Delwart et Hoverlant. — Histoire de Tournay, 2 vol. in-12. Jacoss, Ch., avocat à Liége, ancien collaborateur d’un recueil de jurisprudence (voyez Brxme) et auteur d’un article sur le concours des priviléges, inséré dans les Archives du droit de Bruxelles, t. IF, p. 391. Jaxson, C., a publié : — Lois sur le régime hypothécaire, # vol. in-8°. Liége, 4799. — Ordonnances de 1667 et 1675, publiées dans les départements réunis. Liége, 1798, 1 vol. in-18. Jasrin, avocat à Courtrai, a publié le Manuel du légiste belge. Courtrai, 4837, À vol. in-8°. Joxer, Théodore-Joseph, de Nivelles, président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles, professeur à l’université de la même ville, membre de la chambre des représentants et ancien membre du congrès national, est auteur d’un petit Traité sur le droit public. Brux., 1858, in-12. Jorrrann, Lucien, de Jennappe, avocat et journaliste à Bruxelles, ancien mem- bre du congrès national, a publié : — Une Dissertation en latin sur le duel. Liége, 1824. — Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau avant son avénement au trône des Pays- Bas. Brux., 1827. — Garanties de l'existence du royaume des Pays-Bas. Brux., 1829. — Les articles Namur et Nivelles, dans l'Ermite en Belgique, 1827. — Les articles sur le concordat de 4827 dans la Sentinelle, 4827. ee — | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 479 — Quelques articles dans les premiers n° de l’Artiste, 4833. — Des rapports politiques et commerciaux de la Belgique et de la France. Brux., 1841, in-8°. — Voyez Van Meexen. M. Jottrand était, à partir de mai 1826, rédacteur du Courrier des Pays-Bas avec M. Lesbroussart. En 1827, M. De Potter se joignit à eux. En 1828, ce journal fut rédigé par MM. Van Meenen, Lesbroussart, Jottrand, P.-F. Claes, A. Mascart, Van de Weyer, Ducpétiaux et Ch. de Brouckere; ce dernier céda bientôt ses droits à M. Nothomb. Pendant la révolution de 1830, MM. Weustenraed , Devaux et Van Praet ont fourni plusieurs articles. MM. Bauweleers, Blaes, Thonet, Barthels et Jobard, ont successivement concouru à la rédaction de ce journal avec M. Jottrand, de 1832 à 1837. Du 45 décembre 1836 au 44 mai 1837, M. Jottrand était rédac- teur du journal satirique {a Bombe; ses collaborateurs étaient MM. Jobard et Thonet. Kercknove ( H. de), docteur en droit et en sciences mathématiques et physiques, commissaire d'arrondissement à Louvain, membre du conseil provincial du Bra- bant, a publié : — Dissertation juridico-mathématique sur l’analyse du calcul analytique dans les questions de droit (en latin). Gand, 1830, in-4°. — Statistique administrative des lois, décrets, arrêtés et autres actes généraux de l'administration provinciale et communale dans la Belgique, et de ceux qui sont spécialement applicables à la Flandre orientale, Gand, 1834, in-8°. — Éléments de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en Belgique. Louvain, 1845, 4 vol. in-8°. — Essai sur les besognes périodiques de l'administration provinciale et commu- . naleen Belgique. Gand, 1835, 1 vol. in-8°. - Kensre, Pierre, né à Maestricht le 49 janvier 1789, journaliste, appartient à . notre époque comme rédacteur politique du Courrier de la Meuse, depuis 1824 . jusqu'en 1835, et du Journal historique, littéraire et ecclésiastique de Liége. … Kerex, Jules, avocat à Audenarde, membre de quelques sociétés savantes, a _ publié : - — Beau Traicté de la diversité de nature des fiefs en Flandre, manuscrit de la . première moitié du XVI siècle. Gand, 1859, in-8°. — Ses autres ouvrages ont un . caractère purement historique. - Lam, Jean-Jacques, né à Ypres, le 15 juillet 1765, en son vivant conser- “ vateur des archives de cette ville, secrétaire de l'administration des hospices et — membre de plusieurs sociétés savantes, a publié : — Geschiedkundige onderzoekingen op de aloude aenstelling van den voogd en À 4 de schepenen en raeden der stad Ypre, verrykt met geloofwaerdige bescheeden , de 480 Lio tit MÉMOIRE | wetten aen de Yprelingen, gegeven door Philips Van Elkien, in 4464 of 1474. Ypre, 1819, in-4°. — Tydrekenkundige Iyst van onuitgegevene hosgléisti opene-brieven en an- dere bescheeden, rustende:onder de archieven van Ypre,en die belangryck zyn voor de plaetselycke geschiedenis. Ypre, 1829 , in-8°. — Vervolg van deze lyst. Ypre, 1832, in-8°. — De stad Ypre verheerlyckt door haere hoogbaillius, of geschlacht en geschied- kundige lyst van de ridders en edellieden , enz. (inédit). — Verzaemeling van de grafschriften, die in 1798 en 1799 nog in wezen waë- ren in de kloosters, enz. (inédit). — Additions à la notice historique des anciennes institutions littéraires de la Belgique (inédit). — Additions à la notice : État des villes de la Gaule Belgique avant le XI: siè- ele, etc., ete, etc. Lavazée, Henri, de Bruxelles, avocat en la même ville, rédacteur de la Bel- gique judiciaire et ancien professeur de droit à l'université de Bruxelles, a publié : — De la formation des sociétés anonymes sans l'autorisation royale (brochure). Brux., in-8°. — De l'ivresse dans l'ancien droit pénal de la Belgique (Archives de droit, t: IV, p. 321). — De la répression du duel en Belgique (brochure). Brux., 1836, in-8°. — Recueil des lois et arrêtés concernant la police de roulage. Brux., 1845, in-12. Lavazzeve, Édouard, ci-devant agrégé à l’université de Liége, a publié, avee notes et appendices, l'Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés de Dael- hem et de Fauquemont, des annales de l’abbaye de Roldue, par S.-P. Ernst. Liége, 1837-1840 , 5 vol. in-8°. Lesrau, Jean-Louis-Joseph, né à Huy en 1794, docteur en droit, avocat et journaliste avant la révolution de 1830, devint successivement avocat général près la cour de justice de Liége (octobre 1830), membre du congrès national, ministre des affaires étrangères (de mars à juillet 1831 et de 1840 à 1841), membre de la chambre des représentants, ministre de la justice (d'octobre 1832 à juillet 1834), gouverneur de la province de Namur (1834 à 1840) et ambassadeur à Franefort. Ha publié : — Recueil politique et administratif pour la province de Liége. Liége, 1819, in-12 (en collaboration avec M. de Sauvage). — Observations sur le pouvoir royal. Liége, au commencement de 1830, 1 vol. in-8°. * SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 481 _ M: Lebeau a été rédacteur du Mathieu Laensberg (appelé le Politique depuis 1829) journal fondé à Liége au mois d'avril 4824 et auquel travaillaient également P. Devaux ,; Ch: et Firmin Rogier, Félix Van Hulst, H. Lignac, J.-F.-C. _—… Aug. Visschers, J.-A. Kaufman, Th. Weustenraed et M. Godet. Le Bibarr ve Taomawe (chevalier A.-F. de), substitut près le tribunal de pre- mière instance de Liége, membre de quelques sociétés savantes, a publié”: :— Mémoire sur la législation pharmaceutique belge, 1844. — Des vices de la législation pénale belge, mémoire couronné en 1845 par la Société des sciences et des lettres du Hainaut. Leccenco, Olivier, né à Herve en 1761, ancien procureur général à la cour d'appel de Liége , conseiller d'état et membre des états généraux , est auteur de l'ou- vrage intitulé : le Droit romain dans ses rapports avec le droit français et les prin- cipes des deux législations (Liège, 1808-1820, 8 vol. in-8°), qui dénote une érudition profonde et patiente. — Mort le 2 novembre 1842. Son fils ainé, procureur général à la cour de cassation, ancien ministre de la justice, et ancien membre du congrès national et de la chambre des représentants, n'est pas, paraît-il, l'auteur des Allocutions au clergé et aux catholiques des Pays- Bas, sur l'impiété des doctrines libérales et constitutionnelles. Brux., 1829, in-8°. * Levecaxok, Charles-Louis, d'Eecloo, docteur en droit, inspecteur des écoles primaires , conseiller provincial, poëte flamand , a publié le Code civil de 1804 avec une traduction et des notes flamandes. Exvae, Adolphe, homme de lettres, directeur de la commission des secours et récompenses , ancien membre du congrès national, a été rédacteur du Belge avant la révolution de 1850 et pendant quelques années après cette révolution. Il est auteur deErmite belge en prison (Brux., 1827, in-12); — d'une brochure sur la peine de mort (Brux., 1828, in-8°); — et d'un ouvrage sur les relations commerciales et internationales des Belges au XVIF siècle (1843). Le Roux, J.-B., publia, en 4816, à Bruxelles : Brevis historiae juris romani expositio, in gratiam civium Academiae quae Bruxellis exstat (14 pages). on, X., directeur de l'enregistrement à Liége, est auteur du Dictionnaire des droits d'enrègistrement , de timbre et greffe, des hypothèques, successions et mu- | tations par décès; précédé du texte des lois, décrets, ete. Brux., 1825, 2 vol. — Supplément ib., 4827, 4 vol. in-4°. Comparez le Code de l'enregistrement , du tim- bre, ete., par les rédacteurs du Journal de l'enregistrement (Brux., 1839, in-8°), et voyez Wonon. Mavxz, C., né en Prusse, docteur en droit et professeur à l'université de Bruxelles, a publié des Éléments de droit civil romain (Brux., 1842-1844, 4 vol. in-8°). Meeus, Joseph, de Bruxelles, a publié, au mois de février 1839, en la même Tome XX. 61 482 MÉMOIRE , ville, la brochure intitulée : De la politique du moment en Belgique, suivie de la ques- tion de la dette hollandaise (4 vol. in-8°). Mérore, Henri (comte de), sénateur, a publié avec le marquis de Beaufort : De l'esprit de vie et de l'esprit de mort (Paris, 1833, in-8°). On place ces auteurs à côté des de Maistre, des de Bonald, des de la Mennais et du baron d'Eckstein, comme les représentants de la philosophie catholique du droit. Mérone, Félix (comte de), ministre d'état , ex-membre du gouvernement provi- soire et du congrès national, aujourd’hui membre de la chambre des représentants et de la commission des monuments, a publié : — À Leurs Seigneuries MM. les pairs de France. Paris, 1825. — Les jésuites, la charte, les ignorantins, l'enseignement mutuel, tout peut vivre, quoi qu'on en dise. Paris, 1828. Moke, Henri-G., de Bruges, professeur à lathénée de Gand, historien et ro- mancier, a coopéré à la rédaction de plusieurs journaux politiques et littéraires, et a publié une Histoire des anciens Francs (Paris, 1836, tome I”) et une Histoire de la Belgique (2 vol., 1843). Mozrror, avocat à Bruxelles, ancien lecteur à l’université de Louvain, a publié un Traité des obligations de Pothier, revu, abrégé, mis en rapport avec le Code civil et le Code Guillaume. Louvain , 1827, 2 vol. in-8°. Nawur, P., docteur en droit et professeur à l’université de Bruxelles, a publié : — Jusqu'à quel point l'héritier véritable qui revendique une succession avant que la prescription soit acquise, est-il obligé de respecter les actes faits par lhé- ritier putatif ou apparent avec des héritiers de bonne foi? (Revue des revues de droit, p. 190, tome V.) — Du duel, d’après les dispositions du Code pénal. Bruxelles, À volume in-8°, 1840. Neur, Amand, à Gand, a publié : — Une traduction flamande des fastes militaires des Belges. 1836. — La Constitution belge expliquée. Gand, 1842, in-8°. Nornows, Jean-Baptiste, né à Petange (Luxembourg) le 3 juillet 4805, membre de la chambre des représentants, membre de l'académie royale de Belgique, ambas- sadeur à Berlin, ancien membre du congrès national et du comité diplomatique; ministre des travaux publics de 1837 à 1840, ambassadeur près la confédération germanique de 1840 à 4841, ministre de l'intérieur du 13 avril 4844 au mois de juillet 1845, avant et après la révolution collaborateur de journaux politiques , entre autres du Courrier des Pays-Bas, a publié : — Juris emphyteotiei historia apud Romanos (thèse inaugurale, Liége, 1826). — Essai historique et politique sur la révolution belge de 1830, ouvrage parvenu SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 483 à sa 3° édition, en 1834, et qui a été traduit en allemand par M. Michaelis et en italien par M. Tirelli. — Grand nombre de rapports et de discours. — Voyez Van M£exen , Jorrran. Nwrecs, J.-S.-G., professeur de droit à l’université de Liége, a publié : — L'édition belge de la Théorie du Code pénal, par MM. Helie et Chauveau. Brux., 1844. — Des dissertations juridiques insérées dans la Revue critique de législation étrangère de Heidelberg, dans la Revue de droit français et étranger de Paris, et dans la Revue des revues de droit de Bruxelles. Omarvs »'HazLoy, Jean-Baptiste (4), né à Liége en 1783, membre de l’aca- démie royale de Belgique, ancien gouverneur de Namur, connu comme géologue, minéralogiste et zoologiste depuis 1809, est auteur du Code administratif de la province de Namur. Namur, 1827. — Voyez Bruno. Onenr, J.-A., avocat à Gand, a publié : — Code de milice. Gand, 1835, in-8° (en collaboration avec P.-J. Cornille). — Supplément à ce Code. Gand, 1837, 2 vol. in-8°. — Manuel des gardes champêtres. Brux., 1840 , in-8°. — Traité des questions concernant l'appel au service et les exemptions de la mi- lice. Brux., 1839 , in-8°. Parez, F.-C., et Ronvns, L.-H.-A., vérificateurs de l'administration de l’enregis- trement , publient, depuis 1837, le Journal de l'enregistrement et du notariat. — Voyez SANFOUROKE. Pauwers, J., ancien avocat à Bruxelles, est auteur du Journal analytique de ju- risprudence adoptée par les cours de cassation et d'appel de France et des Pays-Bas. Brux., 1821-27, 2° édit., 5 vol. in-8°. Praisanr, de Bruxelles, en son vivant procureur général près la cour de cassation, est auteur : — De la Pasinomie ou collection des lois belgiques, depuis 1788. — De la Constitution belge annotée. Brux., 1832, in-8° (souvent réimprimée). — Voyez Decerecque, Neur, Bivorr, Havarn, Tronissex. Pozan, M.-L., docteur en droit, conservateur des archives de la province de - Liége, membre correspondant de l'académie royale de Belgique, appartient à notre » sujet par ses notices biographiques et par les chroniques liégeoises. Porzeys. Voyez Brie. Pyexe, Léonard, de Meulebecke, en son vivant avocat, membre de l'académie de 4 Bruxelles et des états généraux , est auteur : "— D'un mémoire sur la législation et l'administration de la justice civile et cri- _ minelle dans les Pays-Bas autrichiens, couronné en 1822 par l'académie de 184 ICO LAN MEMOIRE 15/4. AR Bruxelles. L'ouvrage de M. Pycke, utile il y a vingt-quatre ans ; doit être’ oublié aujourd'hui. Ce = D'un mémoire sur l'établissement dans les Pays-Bas des neeringen-en am- bachten et de leurs priviléges et attributions, couronné par le même corps en 1827. is D'une note sur les droits et les attributions des états des provinces/sous le régime autrichien (Bull: de l'académie de Brux.; 1855, n° 12, p. 417). Rarpsar, J.-J., né à Audenarde le 29 décembre 1750 , secrétaire du collège des hauts pointers en sa ville natale (1778), licencié en droit (1784), dirigea, en avril 1781, les premiers mouvements révolutionnaires contre Joseph AT, fat membre du corps législatif de 1805 à 1813, membre de l'académie de Bruxelles et conseiller d'état sous le gouvernement hollandais. Nous avons de lui : — Analyse de l'origine et des progrès des droits civils, politiques et religieux des Belges et des Gaulois, 5 vol. in-8°. — Origine des états généraux (dans ses œuvres complètes en à vol. in-8°. Gand ): — Quelques dissertations insérées dans les Mémoires de l'académie et dans le Messager des sciences. On cite ses notes manuscrites sur la Joyeuse Entrée, dirigées contre le président de Pape. M. Raepsaet était un homme d’une vaste érudition ; mais entiché jusqu'au ridicule des vieilles institutions. S'il avait connu les ouvrages de l'école historico- juridique de l'Allemagne, il se serait parfois épargné de pénibles recherches et des conjectures hasardées. Quoique son ouvrage concerne plus spécialement la Flandre, et ne soit pas un exposé historique de la législation, il servira beaucoup à faire con- naître les anciennes institutions du pays, comparées avec celles d’autres payÿs-ger- maniques. Il décéda le 19 février 1832. Ramem, J.-J., de Liége, procureur général près la cour d’appel de Liége, ancien membre du congrès national, ancien président de la chambre des représentants-et ancien ministre de la justice, a prononcé plusieurs discours de rentrée qui ont été publiés par le Moniteur belge; nous avons remarqué celui du 45 octobre 1841, sur la compétence en matière civile (Archives de droit, 1841, p. 529; Revue des revues de droit, t. V, pp. 71-82, 429-150, 152, 457, 138); —celui du 45 octobre 1845 sur Charles de Méan. — Voyez Brixne. Raoux, Adrien-Philippe, né à Ath en 1758, en son vivant avocat à Mons, di- recteur de l'académie de Bruxelles et conseiller d'état, a publié: — Éloge de Viglius de Zuichem d’Aytta. Brux., 1787, in-8°. — Éloge de Carondelet. Brux., 1787, in-8° (59 pages). — Réflexions politiques sur la guerre d'Allemagne, en 1778, et sur la paix con- clue le 43 mai 1779. Berlin, 1780, in-8°. SUR L'ANCIEN’: DROÏIF BELGIQUE. 485 = Dissértation sur l'origine du nom de Belge, et sur l'ancien Belgium (Mém. de l'acad., 1825). …— Dissertation sur l'ancienne: démarcation des pays flamands et wallons (Mé- moires de l’acad., vol. IV, 4825). ijudish — Notice sur l'autorité prétendue des papes, etc. (Ib. t. V, 1827 » S — Appendice au Mémoire sur l'origine du nom de Belgium (ib.,t. VIL, 4834 ). — Mémoire sur.le‘rapport et la conformité de plusieurs points des anciennes coutumes et chartes du pays et comté de Hainaut, avec l'ancien droit romain anté- rieur à Justinien et au Code théodosien (ib., vol. VIII, 1833). Dissertation sur l'origine et la différence qui existe, par rapport à la languë entre les provinces flamandes et wallonnes (ib.,t. V). — Dissertation sur la terra salica (ib.). — Dissertation sur la suzeraineté du comté de Hainaut (ib., t. XI). Les dissertations de M. Raoux sont savantes, mais on y rencontre bien des erreurs. M. Raoux décéda en 4839... Rewrrexserc , Frédéric - Auguste - Ferdinand - Dotios (baron de), né à Mons en 1795, conservateur de la bibliothèque royale de Bruxelles, membre de l'académie des sciences, des lettres et des beaux-arts de rome et de plusieurs autres corps savants, appartient à notre sujet par : | — Dissertation sur le droit de mainmorte (Nouv. Mém. de l'académie de Brvtt vol. VE). — Petri À Thymo historia Brabantiae Ft Jr Brux., 1850 , in-8°. — Discours sur l'histoire Belgique. Brux., 1838. — Éditeur du Manuel de l'histoire politique de l'Europe, os Heeren, revu et corrigé. Brux., 1856, 5 vol. in-18. 1 Cinq mémoires sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain, in-4°. — Notice sur les archives de Louvain. : — Notice et extraits des manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne. 1829, in-4. | :— De l'honneur national à propos des 24 articles, in-8°. — Entrerai-je au collége philosophique? (Louv., 4828) traduit en flamand par M. Peeters, juge de paix à Bruxelles. — Recueil de documents relatifs aux provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg. M. de Reiffenberg est auteur.d'un grand nombre d'autres ouvrages d'histoire, de philosophie, de poésies, de littérature et biographiques , et a été co-rédacteur du Journal général des Pays-Bas (1818-1820). 486 MÉMOIRE Rones (C.-M.-F.-G, marquis de), sénateur et ancien membre du congrès national, est auteur d’un Essai sur la nationalité du peuple belge. Brux., 1838, 2° édit. in-8° (85 pages). Rocær, Charles, de Liége, ancien ministre, ex-gouverneur , ancien membre du gouvernement provisoire et du congrès national, aujourd’hui membre de la chambre des représentants, appartient à notre sujet comme rédacteur du Mathieu Laensberg avant la révolution de 1830 et comme auteur de plusieurs rapports et discours pur lementaires. — Voyez Lesrau, Devaux. Rouzez, Joseph-Emmanuel-Ghislain, de Nivelles, docteur en droit, en shiloéoshi et lettres, professeur à l’université de Gand, membre de l'académie royale de Bel- gique, philologue et archéologue, appartient à notre sujet par les travaux suivants: — Sur l'envoi d’une ambassade en Grèce lors de la législation des XII tables (Recueil encyclop. belge, t. I”). — De l'influence des Gaulois sur la civilisation des Grecs et des Romains (Jour- nal de l'institut histor., 1835). — Relations des peuples de ancienne Belgique (Bulletin de l'académie, 1836, n° 6). Rousse, Adolphe, d'Anvers, rédacteur du Journal de Louvain (1830), avocat à Bruxelles et professeur de droit à l’université de cette ville, a publié : = De dominio extra societatis vinculum. Dissertation de 1829. — Encyclopédie du droit. Brux., 1842, 1 vol. in-8°. . — Quelques cahiers du cours de droit criminel qu’il donnait à Louvain de 1831 à 1854. Ryxere, P. (de), en son vivant professeur de l'université de Gand et gouverneur de la Flandre orientale, a publié : — Recitationes (G.-J. Heineccü) in elementa juris civilis secundum ordinem insti- tutionum. Gand, 1818, in-8°. — Justiniani institutiones, cum novissime repertis Gaïi institutionibus colla- s… denuo edidit variisque annotationibus illustravit. Gand , 1827, in-8°. Samwr-Gexois, Jules (baron de), né le 22 mars 1813 à Lennick-S'-Quentin, membre de l'académie royale de Belgique, bibliothécaire de l’université de Gand, appartient à notre sujet par son Histoire des avoueries (Brux., 1837, in-12) et l'In- ventaire analytique des chartes des comtes de Flandre (1844 à 1846). Sanrource-Larorte, P., avocat à la cour de cassation, a publié les Annales de ju- risprudence de 1822 à 1839 (Brux., 34 vol.), et la Jurisprudence notariale de 1826 à 1836 (ib., 11 vol. in-8°). Ce dernier recueil fut continué par MM. Parezet Ro- byns. Il existe une table des annales des années 1822 à 1832. Brux., 1835 , 4 vol. in-8°.— Voyez Van Mons, SPruyT, PAREz. din one dec ren SES ne Ds ne + mt 4 his SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 487 En collaboration avec M. Sirey, M. Sanfourche-Laporte a publié, en 1806, Lois civiles intermédiaires, ou collection des lois sur l'état des personnes et les trans- missions des biens, depuis 1789 jusqu'en 4804. 4 vol. in-8°. Sauvace (chevalier E. de), de Liége, président de chambre à la cour de cassation, ancien ministre de l'intérieur, est auteur d’un grand nombre d'articles insérés dans les journaux de Liége avant 4830 et d'un recueil administratif fait en collabora- tion avec M. Lebeau. Savarr, V.-A., publia en 1828, à Bruxelles, des Observations critiques sur le Code pénal. — Voyez Desrrivaux, Haus, »'Hexry. Scnaves, Antoine-Guillaume-Bernard , de Louvain , attaché au dépôt des archives duroyaume, membre correspondant de l'académie royale de Belgique, historien et antiquaire, appartient à notre sujet par les travaux suivants : — Essai sur les usages, les croyances, les traditions, les cérémonies des Belges. Louvain, 1834, in-8°. — Les Pays-Bas avant et durant la domination romaine. Brux., 1836, 2 vol. — Sur l'origine de la langue wallonne (dans les Archives de M. de Reïffenberg , t. V, p. 276). + — Une chronique latine des ducs de Brabant du XV° sibele ( Bibliothèque des antiquités belgiques par Bogaerts). — Une chronique flamande inédite du Brabant (Messager des sciences et des arts de Belgique, 2° série). — Fiefs et droits bizarres existant jadis en Belgique (dans le Polygraphe belge). — Collection de chroniques et documents inédits (inachevé). Smons, Th.-H., du Limbourg, avocat à Liége, a soigné l'édition belge du Cours de notariat suivi d'un tarif des droits d'enregistrement et d’hypothèque par Augan. Brux., 1844. Soupan ne Ninerwerta, Charles, né le 6 novembre 1805, secrétaire général du ministère de l'intérieur et membre du conseil provincial du Brabant, ancien admi- . nistrateur général des prisons et des établissements de bienfaisance , a publié : + — Recueil de réflexions politiques. Brux., 1829. r : — Code administratif des établissements de bienfaisance. Brux., 1833, 2 édi- | tion, 1837. — Recueil des arrêtés, règlements et instructions sur les prisons. Brux., 1840, vol. (206 p.). Un appendice à ce recueil, de 458 p., a paru au mois d’oct. 4845. … — Essais poétiques. Brux., 1835. * Srmnaez, P.-J., de Bruxelles, avocat en cette ville depuis 1814, a publié : … — Examen critique du projet de Code de procédure criminelle. Bruxelles, 1828, —…._ in-8° (57 pages). 488 [tot 44 MÉMOIRE: :.—:Concordance des textes et indication de corrections indispensables à faire ; par forme de révision de rédaction, dans plusieurs dispositions du Code de procé- dure civile des Rage avant sa mise en vigueur. Bruxelles, 1828, in-8° (50 pages). —- Indication de diolmie corrections à faire, par forme de siéoni dé rédaction, dans plusieurs dispositions du Code civil des Pays-Bas,:avant sa mise len vgtuni Bruxelles, 4828, in-8° (79 pages). —- Annotations critiques sur la doctrine de Toullier, datids son Traité du droit civil. Brux. , 2 vol. in-8°. £ — Notice historique sur l'origine et l'étymologie des noms de Réceselest et de Bra- bant. Brux., 1841 , in-8° (31 pages). -— Justification et éclaircissements à l'appui. Brux., 1841 y in-8° (23 pages). — Voyez sur.ces brochures le jugement de M. De Reiffenberg , dans. les Monuments pour servir à l'histoire des provinces, etc. (eom- mission d'histoire), 1844, p. 614. — Le jurisconsulte Gabriel Mudée et son école. Brochure, Rats4 1843 (Revue des revues de droit, 1843, p. 1). — Examen de l’art. 9 de la loi belge du 25 mars 1841, qui place dans les attri butions du juge de paix l’action en bornage, article de 4 pages, inséré dans la Revue des revues, 1843, p. 102. Srruyr, Henry', en son vivant avocat général à la cour d'appel de Bruxelles, a publié: - Introduction à la diainatiaee légale, ou Exposition des principaux argu- ments admis en jurisprudence. Brux., 1814, in-12. Cet ouvrage fut en partie copié par M. Hortensius de S'-Albin (Logique judiciaire. Paris 1835). — (En collaboration avec M. Wyns), Jurisprudence de la cour supérieure de Bruxelles, depuis février 1814 jusqu’en 1832. Bruxelles, 1827-1832, 39 volumes: Table décennale des 20 premiers volumes, ib., 1825, 4 vol. — Jurisprudence! de la cour de cassation et des cours d’appel de Belgique, depuis 4835. Sras, Godefroid-Hubert-Joseph, conseiller à la cour de cassation depuis 1845; membre de la commission de révision des tarifs criminels (1844), a publié dans les Archives de droit deux articles, lun relatif à l'interprétation de l'art. 1099 du Code civil (Arch. , t. If, p. 45), l’autre relatif à la révision pour cause de minorité (ib., t. II, p. 581). | Srassarr, Goswin-Joseph-Augustin (baron de), sénateur, directeur annuelde l'académie royale de Belgique, membre d’un grand nombre de sociétés savantes , ancien membre du congrès national, ancien ambassadeur, ancien gouverneur, 1 Néen 1782, mort le 26 février 1843, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 489 historien, fabuliste, philosophe et littérateur, appartient à notre sujet par divers morceaux de législation insérés dans les annales de l’université de jurisprudence, par des discours parlementaires, par des rapports administratifs faits comme "à verneur et par des discours prononcés à l'académie royale de Belgique. ‘Sreun, Charles, de Courtrai, juge au tribunal de première instance de Gand, membre de l'académie de Belgique et de plusieurs sociétés savantes , à pubhé : = Juris romani partitiones secundum ordinem inistitütionum Justiniani , ex in- terpretationibus Vinnii, Heéineccir, Rogerit, Tuldeni, Eorri et aliorum. Brux., 1825, in-4° de 24 pages. (Voyez Thémis, t. VIE, p. 467.) #2 Examen d'une brochure sur le mariage considéré comine sacrement et con- traticivil (artiele de la Thémis,t. 1, p. 552). Trois mémoires couronnés par l'académie de Bruxelles en 1826 et 1827, polis ‘pour titres : Précis historique, politique, judiciaire, religieux et mili- taire des Pays-Bas autrichiens sous Charles VI; Administration générale des Pays-Bas sous le règne de Marie-Thérèse; — Événements qui ont amené, accom- pagné et suivi les troubles et les dissensions qui, en 1539, motivèrent le voyage de Charles-Quint , à Cm; ét furent cause qu’en 4550 il y fut construit une cita- delle. Tarmu, À., docteur en dd, ancien collaborateur des Archives dé droit; et sté- nographe à la héhé des représentants , a publié : — Nouveau manuel du juré belge. Brux., 1842, 1 vol. in-12. == Commentaire sur la loi répressive du duel, inséré dans les Archives de droit. += Édition belge de la traduction du Commentaire de Zachariæ sur le Code Napoléon. Brux., 1842-1845. 11Fraduction de l'ouvrage anglais de M. Wheaton sur le droit international (inédit). Tanre, J., en son vivant substitut du procureur général à Bruxelles, est connu À par les « Décisions notables du tribunal d'appel de Bruxelles; avec quelques remar- ques (du 44 nivôse an IX jusqu’à la fin de 1813), par Fournier et J. Tarte. Brux., . an XI à 4844, 29 vol. ; — Table alphabétique et raisonnée des questions traitées » däns'ce recueil, rédigée par D.-S.-S.-P.-D.-R. (De Scheppere, substitut-procureur … duroi),ib., 1824 , 4 vol. in-8°; — Bulletin de législation, ou Table générale et ana- —. lytique des lois et arrêtés publiés en 21 vol. in-4° dans les neuf départements réunis, etc. Brux., 1806, 4 vol. in-4°. » Tarte, cadet; était avee M. Wallez et J.-B. Stevenotte (+ 1820) un des rédac- 4 « teurs principaux du journal de l'opposition, créé à Bruxelles le 4° juin 1820, sous —… letitre de le Flambeau. -Tumus, F.-G.-J., professeur à l'université de Liége, est auteur d'un Traité du Tome XX. 62 490 MÉMOIRE droit publie (Liége, 4844, t. I", in-8°), et d’un Manuel de philosophie du droit (Liége, 1839, in-8°). — Voyez Joner, AnRens. Tronissen, J.-J., substitut à Hasselt, est auteur d’un Commentaire sur la Con- stitution belge, et du Complément du Code pénal (1846, 3 vol. in-8°). TLewans, François, de Bruxelles, conseiller à la cour d'appel de cette ville, professeur du droit administratif à l’université de Bruxelles, ancien gouverneur, ministre de l’intérieur en 1830, publie le Répertoire de l'administration et du droit administratif de la Belgique. Brux., 1834 à 1846, lettres À à Fa, T vol. Les cinq premiers volumes portent comme collaborateur M. Ch. de Brouckere, mais renfer- ment fort peu d'articles de cet ancien ministre des finances. Il a publié en outre : — Mémoire sur la question de savoir quelle est la responsabilité des impri- meurs quand l’auteur d’un écrit ineriminé est connu (1827). — Sur les délits de la presse, d'après le projet du Code pénal présenté aux états généraux (1827). - Sur la responsabilité ministérielle (4827). Toussanr, Joseph-Ferdinand, de Meulebeke (Flandre occidentale), greffier du tribunal de première instance de Bruxelles, a publié : — La Joyeuse-Entrée de Brabant. Bruxelles, 1830 (le texte avec une courte introduction). | — Coup d'œil sur le système financier de la Belgique. Bruxelles , 1832. — Études sur les législateurs de l'antiquité (Recueil encyclopédique belge). — Dissertation critique sur les institutions de Moïse (ib., septembre 1833). — Sur le mahométisme, le Coran (ib., nov., 1833). —- Articles de critique historique dans l’Indépendant de 1834 à 1836. Vanpamme. Voyez Axes. VanDERSTRAETEN, Ferdinand, né à Gand en 1771 , est auteur des deux ouvrages suivants : — De l'état actuel du royaume des Pays-Bas et des moyens de l'améliorer. Brux., 4819-23, 2 vol. in-8°. —— Considérations sur le projet de loi concernant le nouveau système financier du royaume des Pays-Bas. Brux., 1824, in-8° (76 pages). Poursuivi par le gouvernement pour avoir annoncé la ruine de l'industrie belge, il fut condamné à 3,000 florins d'amende. Il essuya encore d’autres condamnations pour des articles publiés dans le journal le Belge. Van ne Wever, Sylvain, né à Louvain en 1805, docteur en droit, ancien mi- nistre de l’intérieur, membre de l'académie de Belgique, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres, ancien avocat , ex-bibliothécaire et professeur à Bruxelles, ex-membre du gouvernement provisoire, ancien membre du congrès SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 494 national, ancien ministre des affaires étrangères , et collaborateur du Courrier des Pays-Bas avant la révolution de 1830, a publié : ..— Dissertation sur le devoir, in-8°. — Coup d'œil sur la philosophie d'Hemsterhuis. — Opuscule de morale. = Discours sur l'histoire de la philosophie. æ—— Procès de M. De Potter. — Lettre à M. Münch sur la langue hollandaise. + Lettre sur la révolution belge. + La Belgique et la Hollande, par Victor de La Marre. ….— La Hollande et la conférence, par Goubeau de Rospoel. Le Dictionnaire des hommes de lettres lui attribue ces trois derniers ouvrages. Nan. Hooneeeke, Émile, avocat à Bruxelles, est auteur : — De la récidive dans ses rapports avec la réforme pénitentiaire (Gand, 1846, in-8”). — Traité de la complicité (Brux., 4846). + Considérations à l'appui d’un projet de réforme du Code d'instruction erimi- nelle (1846). Van Hussr, Félix-Alexandre, né à Fleurus le 49 février 1799, avocat à Liége, a publié : — Notice sur Servan, imprimée en tête de l'édition des œuvres choisies de cet orateur. Liége, 1819. — Des articles sur la politique générale et sur les Codes criminels dans le Mathieu Laensberg (le Politique), de 1824 à 1830. — Des articles insérés dans la Revue belge, entre autres l'analyse des premiers volumes du Répertoire de M. Tielemans, et les notices sur Lambrechts, ex-ministre de la justice, ete. Van Meexex, P.-F., de Louvain, président de chambre à la cour de cassation, professeur à l’université de Bruxelles, membre de l'académie royale de Belgique, _ ancien membre du congrès national et ancien procureur général, rédacteur du Courrier des Pays-Bas de 1825 à 4830, et collaborateur avec MM. d'Elhougne et . Doncker de l'Observateur politique, administratif et littéraire de la Belgique (Brux., _ 4815 à 1820, 20 vol. in-8°). Nous avons encore de lui : — Procès de M. De Potter. Brux., 1829, in-8°. 4 — De la responsabilité ministérielle. Brux., 1829, in-8°. - Van Mons, Théodore, de Louvain, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, est _ auteur: — — De divers articles de droit, insérés dans la Jurisprudence du XIX: siècle, re- — cueil à la rédaction duquel il coopère depuis 1827. 492 1149 MÉMOIRE: :/ 2: — Du Recueil de jurisprudence intitulé, Pasicrisie ;ete., divisé en trois séries, savoir : Première série (1791-1814) ;-de 14 vol.; 2 férié (4 à 184D) de 30 be 3° série, à partir. de 1840, — De la Table générale alphabétique de la Tnriiguin dé où ticlgoi de 1814à à 1835. Brux., 4835, 1 vol. in-8°. — De la jurisprudence des cours de cassation et d'appel de Bcligies publiée depuis 1814. M. Van Mons dirige la publication de ce recueil: depuis 1830: — Des 9° et 10° éditions belges du Manuel du droit commercial: et teriminel; par J.-B. Paillet. Brux., 1840 à 1844, 2 gros vol. in-8°. Van Praz, J., de Arngosi docteur en droit, ministre de l4 maison dus roi, membre de l'Académie royale de Belgique, a publiée — De l'origine des communes flamandes.-Gand , 1829, in-8° (414 arr — Histoire de la Flandre de 4280 à 1583. Bruxelles, 2 vol. in-8°, 1828. Varer, L.-C.-F., chef de division au ministère de l'intérieur, a publié le Recueil des lois et règlements en vigueur en Belgique, sur les brevets d'invention. Brux., avril 1858, in-8°. — M. J.-B. Dujeux a publié le catalogue des brevets d'invention délivrés du 1° novembre 1830 au 31 décembre 1841. Brux., 1842, in-8°. Verassez, Henri-Joseph, ancien greffier, traducteur juré, a publié : — Le notaire parfait, 4 vol., in-8°. — Code des jurés, 1837. Brux., 1 vol. in-8°. Vervcoer, Thomas-Joseph, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, est auteur | du Code ou de la bibliothèque de l'officier de l'état civil de Belgique, sur les légis- lations anciennes, intermédiaire et actuelle de l'état civil. Brux., 1835, 2 vol. in-8°. VizzenraGne »'Exemouz , Hilarion-Noël (baron de), né à Liége en 1755, 'bourg- mestre de Liége en 1791, membre du conseil privé de l'évêque en 1792, ancien membre des états généraux et de l'académie de Bruxelles, a publié : — Mélanges pour servir à l'histoire civile, politique et littéraire du ci-devant pays de Liége , 1810, in-8°. — Mélanges de littérature et d'histoire. Liége, 1788, in-8°. — Histoire de Spa. 1805, 2 vol. in-8°. — Essais critiques sur différents points de l’histoire civile et littéraire de Liége. 1808, 2 vol. in-12. Visscuers, Auguste, de Liége, docteur en droit, membre du conseil des mines, appartient à notre sujet, entre autres travaux, par des articles sur le duels insérés dans la Revue belge, septembre 1836 et tome I. Wace, V.-A., est auteur d'un Essai sur l'histoire politique et constitutionnelle de la Belgique. Brux., 1838, in-8°. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 493 - Wazues; ex-premier sécrétaire de l'ambassade belge à Londres, est auteur de la brochure politique : Le dernier des protocoles, ou quelques PETER de l'histoire dé la Belgique de 4830 à 1838. Paris , 1838, in-8°. WanxkoëniG, L.-A., professeur à l'université de Tubingüe , ancién | professeur de droit aux rinivessités de Liége, de Louvain et de Gand, de 1817 à 1835, membre de pus sociétés savantes, et collaborateur principal de là rasa0 belge, a publié: "40 — Précis de l'histoire du droit romain par Gibbon, traduction. adoptéé ‘par M: Guizot. Revuet augmenté de notes. Liége, 4821, 1 vol. in-8°. — Introduction à l'étude du droit romain, traduite de l'allemand et augmentée. Mons, 1826, in-8’. — Analyse du traité de la possession, par M. de sant a Troisième édition, revue et augmentée. Eiégé, 1827, in-8°. — Coinmentarii juris romani privati. Leodüi, 1825 à 4830, 3 vol. in-8°. 2 [nstitutiones juris romani. Lovanii, 1825. La 5° édition a paru à Bonn en 1854. = Oratio de jurisprudentia gentium Europaearum una, eaqué assiduo docto- rum commereio colenda. Lov., 1828, in-8°, — Doctrina juris philosophica aphorismis distincta. Aquisgranii, 14830, in-8°. — Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu’en 1305. 3 vol. Ouvrage écrit en allemand, dont M. le juge A.-E. Gheldolf a traduit une partie. Bruxelles, 1835-1836, 2 vol. in-8°. 2 Travaux sur l'histoire du droit français par H. Klimrath, avec une préface par M. Warnkoenig. Paris, 1845, 2 vol. in-8°. 2 Histoire externe du droit romain, à l'usage des élèves en droit. Brux., 1836, in-8°. — Frankreich's Staats- und Rechts-Geschichte, 1° vol. in-8°, 1846. = Von der Wichtigkeit der Kunde des Rechts und der Geschichte der Bel- gischen Provinzen für die deutsche Staats- und Rechts- Geschichte. Discours inau- gural prononcé à Fribourg, en 1836. — Histoire du droit Belgique sous les Francs. Brux., 1837, 1 vol. in-8°. — Beiträge zur Geschichte des Lütticher Rechts. Freib., 1838. - Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts. Freib., 1839, in-8°. == Vorschule dér Institutionen und Pandekten. Freib., 1839, in-8°. — Histoire des sources et de la science du droit romain; suivie de la loi des XII D bles. Brux., 1840, 1 vol. in-8°. — Plusieurs articles sur le droit belge dans les Archives de droit de Brux., etc., dans le Messager des sciences de Gand (t. 1, p. 412; t. II, p. 127). Nous avons 494 MÉMOIRE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. remarqué l’article sur l'importance de l'étude historique du droit Belgique pour la France et pour l'Allemagne (Arch. t. I”, p. 167). — Plusieurs dissertations et articles dans des revues de droit de la France et de l'Allemagne. Voyez Bmnsaum. WinssnGer. Voyez Brnsaum. Woox, L.-J., inspecteur de l'enregistrement et des domaines, a publié un Com- mentaire sur la loi de l'enregistrement du 22 frimaire an VII. Liége, 1837, in-8°; 2 édit. 1845. Wozrers, J., ingénieur des ponts et chaussées, a publié le Recueil des lois, ar- rêtés, règlements, etc., concernant l'administration des eaux et polders de la Flandre orientale. Gand, 1840-41 , 2 vol. in-8°. Würra, J.-F.-X., de Luxembourg, docteur en droit, en philosophie et lettres, professeur à l'université de Liége, a publié des Leçons élémentaires sur les Insti- tutes du droit romain. Liége, 1834, in-12. FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE. iQ F644 ERRATA ET ADDENDA. | Pace vit, LIGNE 8 de l'Avant-Propos. Constitué, lisez : institué. … Paces 7-9. « Jusqu'au commencement du XH{° siècle, le droit belgique est purement national. Dans les provinces flamandes, il est tout à fait germanique et dérive des anciens usages du peuple et des Capitulaires. Dans les provinces wallonnes, il est également germanique, et doit plus particu- Jièrement son origine aux capitulaires. Dans le Haïnaut seul, on retrouve des traces du droit romain antérieur à Justinien, qui rappelle souvent les formules de Marculfe » (M. Warnk., Rede, ete., p. 21). … Paces 14-43. Une étude plus profonde de la Loi salique nous permet de rectifier ce que nous en avons dit. On peut diviser en deux grandes classes les soixante-six textes qui existent de cette loi. Les textes mérovingiens à formules malbergiennes, au nombre de 16, constituent la Lex salica antiqua sive vetustior, qui fut rédigée en mauvais latin en 511, forme la reproduction ou paraphrase …. du tarif (des compositions) traditionnel des tribunaux francs {malberg), et a été tant soit peu mo- difiée et augmentée par Clovis. Ce tarif avec son caractère de barbarie germanique est perdu et avait été dressé (ou écrit en langue franque ou tudesque, suivant plusieurs auteurs) par quatre délé- _gués (conciliarii, priores, gentiles, grafions, chefs de tribus) des quatre tribus germano-franques, établies entre le Wahal et l'Escaut, probablement dans la Toxandrie, délégués réunis en confé- rence dans les conseils qu'on appelait mall ou malberg. Cette rédaction n’a que 63 titres et forme … les Capitula principalia, la seule véritable loi salique faite avant que le christianisme ne fût devenu D ‘h religion de l'État. En y ajoutant les douze chapitres que Pertz et Pardessus attribuent à Clovis, on arrive au nombre de 77. La Lex salica emendata (recentior , reformata) est la rédaction faite par Charlemagne, probablement en 783, lors de la révision des livres liturgiques. L'Empereur fit disparaître les mots barbares (les gloses malb.) qui auraient fait double emploi avec leurs équiva- lents latins, traduisit les mots qui étaient restés sans équivalents, corrigea un peu la latinité, élagua les titres interpolés ou ajoutés arbitrairement (ce sont les Capita extravagantia de l'édition de M. Pardessus), et admit quelques titres nouveaux. Ce n'était pas là une révision, une rédaction nouvelle appropriée aux changements que les usages nationaux avaient subis depuis trois siècles ; …. ce ne fut qu'en 803 que Charlemagne s'oceupa de cette révision, comme l'atteste Eginhard, Vita - Carol. Mag. c. 29. . Pace 12, uiexe 24. Couronné en 1776, p. 7, lisez : couronné en 1782 par l'Académie de Bruxelles, p. 20. Gi Pace 21, Liene 11. Sous les rois Mérovingiens, on étudiait le Code Théodosien comme la base . dela jurisprudence pratique et parce qu’il renfermait le droit commun du royaume Franc. A la fin 2 du VI siècle, cette étude faisait une partie essentielle de la jeunesse noble (Greg. Tur., I, 2, C. 41; h Tome XX. i 2 ERRATA ET ADDENDA. IV, 47; vita S. Boniti, C. 1,n°5, in Actis SS. Januarü; Alteserra rerum Aquit., WI, 8, ex vita MS. S. Desiderii). — Quoique Trèves n’eût eu une université qu’en 1474, ses écoles étaient très- fréquentées par la jeunesse aristocratique de la Gaule, depuis la formation des monarchies bar- bares au IV° siècle, parce que cette ville devint alors le séjour des chefs de ce vaste gouvernement qui embrassait tout l'Occident de l'Europe (Cod. Theod., Gb. XX, t. HE; Lib. IN; Petigny, 1, 318). Paces 23-26. Nous croyons inutile de rectifier et de compléter cette liste des keuren et chartes, l’Académie de Belgique devant publier prochainement un travail de ce genre. Pace 25, Liene 12. L'existence et l'application du droit romain et du droit national sont done constatées par beaucoup d'actes des XI° et XII siècles. Nous avons également un grand nombre d'actes officiels du XIII: siècle (1202-1295) où il est formellement question de l'application du droit romain et du droit canon, appelés jus utrumque, jus canonicum et legale, jus canonicum et civile, Jus commune canonicum vel civile, droits de saint église et de siècle. Le droit national y est ap- pelé jus vel consuetudo, consuetudines patriae, consuetudo et statutum, consuetudo terrae Braban- tiae (jus Brabantinum), usus et consuetudines Flandriae (sive lex et judicium curiae Flandrensis), statutum jam editum vel sedendum , consuetudo et lex terrae de Breda, lex patriae Flandriae, leges et statuta villue de Avelghem, — bonae consuetudines et laudabiles et apud majores alibi approbatae, — lex et consuetudines de consilio prudentium virorum ordinatae, — lex et judicia quae hucusque tenuerunt (Miraeus, Dipl., t. 1, pages 206 et 306; t.11, pages 863, 875, 1011 ; t. II, pages 78, 138; t. IV, p.237; Gramaye, Antiq. Bred., fol. 9, 45; Van Gestel, Dipl., t. I, p. 66; Mém. de Heylen, p. 41; Saint-Genoïis, Monum. anc., pages 746, 747; M. Warnkoenig, Fland., II, Urk., 15, 96, 132, 156 et 165). Ces actes ont été faits par le conseil d'hommes de loi dits jurisperili (par exemple, Jean ou Jacques de Pisis, en 1287), legum professores (par exemple, Johannes de Luteto et Ha- mon de Provins, en 1295), ou doctores. — La première keure de Poperinghe, de 1240, fut rédigée par l'abbé Leonius, origmaire de Furnes (Zperüi Chronicon apud Martene et Dur., TuEsAUR. ANECD. , t. TI, p. 652). Un autre abbé, nommé Jacobus, rédigea la keure d’Arkes de 1251. — Guillaume d’Auxone, dans la première moitié du XIV” siècle, était professeur ès loïs et chancelier de Flandre. — La charte d'Arras dont il ne nous reste que le texte, confirmée en 1211 et 1268, est la première source de la keure de Gand, laquelle était admise à Ypres, à Bruges, à Audenarde, et le fut, en 1233, à Termonde avec quelques modifications; elle est aussi la base des kewren d'Eecloo, de Ca- prycke, du pays de Waes et des Quatre-Métiers. C’est en effet à Arras que les échevins de Gand, d'Ypres et de Bruges recouraient comme chef-sens, et eux-mêmes y étaient jugés pour falsitas. Pace 31, ziexe 21. Stephanus (Étienne), jurisconsulte français, étudiant de Bologne et abbé de Sainte-Geneviève à Paris, devint évêque de Tournay vers 1192 ; il a sans doute contribué à propager le droit romain en Belgique (Mém. de Heylen, p. 38). Pace 32, nor À. Chronicon Litizense, lisez : Chronicon Citizense. — 32, uiexe 15. Cantipritanus, lisez : Cantipratanus, chanoine de Leeuw-S'-Pierre. — 32, — 12. Un des magnats de Flandre, lisez : le comte Robert If, de Flandre, étudia à Bologne au XIIT° siècle et devint docteur ès décrets vers 1268. Mèe Pace. Pour Tornaco, Sibert de Beka et Radulphe de Rivo, voyez la Table des matières. Pace 34, Line 20. Galbert ou Gualbert, prêtre et historien , a été conseiller pensionnaire, ou plutôt tabellion de la ville de Bruges, en 1197 (Histoire littér. de la France, t. XI, 139; Bolland., Acta SS., 2, Mart., pages 161 et 178. Paces 35, 49-82. Sur les six différents Roelants, voyez la Table de matières. Pace 40, xore 1. Taillander, lisez : Taillandier. — 46 ni. Le poëtebelge Jacques Van Maerlant (+ 1300) fait mention de la dietsche loy dans ERRATA ET ADDENDA. 3 le 40° couplet de son Wapenmartyn. Le fait que ce passage se retrouve littéralement dans le Sach- senspiegel de Homeyer (IH, chap. XL, $ 6, p. 146) porte à croire que, dans la dernière moitié du XHH° sièele, ce recueil allemand a déjà eu une certaine autorité chez nos ancêtres flamands. C'est Gérard Leen qui soigna la première édition du Spiegel der Sassen (à Gouda, in-folio), avant 1477; elle est citée par Seiz dans son Troisième jubilé de l'invention de l'imprimerie, p. 182. — Voyez plus loin errata. Pace 46, Liene 3. Les Pays-Bas relevaient de l'empire germanique. Voyez la Table des matières, au mot Histoire. Pace 48, uiene 16. Jusqu'en 1456, lisez : de 1426 à 1444. Écrivez Groesbeek. — 49, — 21. Heems est plus connu sous le nom de Wicolaus de Bruxellà, aïinsi que le prouve le titre suivant de son livre : Compendium quatuor librorum institutionum secundum or- dinem rubricarum, cum inibi contentorum summaria declaratione et terminorum expositione, per egregium virum magistrum Nicolaum de Bruxellà, artium liberalium legumque doctorem, voce sola dictatum ad utilitatem nosium PRimuM deinde ceterorum juris studiosorum Lovaniensium editum. Lovanii, 1513 (octobre), typis Th. Martini Alostensis. On y trouve quinze vers adressés par Nicolas Charles de Gand aux étudiants en droit. Môme PAGE, LiGne 19. Le véritable nom est Walter (en latin Gualterus sive Walterus) de Beka. 11 fonda, en 1517, une bourse à l’université de Louvain. Même vace. Outre ces premiers professeurs du droit romain, on cite encore : H. Retheri aliàs Yserenhooft (depuis 4431), J. de Papenhoven (en 1457), G. Arnoldi (en 4459), Nicolas Blyen (en 4460) et Stephanus de Lignana (en 1477). Pace 50, rien 3. — 81, — 17. — 4130, — 13. — 150, — 19. n…— 56, — 24. Josse de Gavre (Gaverus), l'ami de Paludanus, de Thierry Martens (+ 4534), de Pierre Curtius et de Jean Armentheriensis , a été professeur de droit à l’université de Louvain, en 1524. Pace 58, icxe 3. Pour Jérôme Busleiden, voyez la Table des matières. Pacs 64 et 441. Wielant naquit en 1440 et devint successivement licencié en droit (4464), Le véritable nom est Hermès de Winghe. “ conseiller du conseil de Malines (1475), maître des requêtes au conseil privé (1476), président du conseil de Flandre (1488), de nouveau conseiller à Malines (1505) et président à Gand (4508). Pace 65, exe 22. Ce recours. composé. La note 4 de la page 62 prouve qu'il faut rayer eette phrase. — Wielant a également laissé en manuscrit une Pratique criminelle. Ses Antiquités sont précieuses pour la connaissance de l'état politique du pays au XHI° siècle, et ses Coutumes générales, . pour la connaissance du droit de Flandre aux X{V* et XV° siècles. - Pace 65. M. Willems (Belgisch Museum, vol. 1, 40 à 77) donne un extrait intéressant de ces Leenrechten sous le titre : Hoe men sal hof maken.... ende wisen thof open houden… leen winnen… » ervenesse ende ontervenesse doen zuveren bi contumacien. C'est un formulaire rédigé vers 4300 à . l'usage des gens de justice, qui existait d'abord par lui-même et est entré ensuite dans l'ouvrage 4 dont traite la page 65. Le rédacteur de ce formulaire déclare que jamais il n'a va tant de matériaux …. rassemblés sur le même sujet. Dans les archives provinciales de Gand, ce formulaire se trouve dans . umregistre qui porte sur le dos le titre : Leenen van 1300. La source de cet ancien droit de Flan- - dre était le droit féodal en vigueur en France, dont une partie du comté de Flandre constituait . un fief. Le droit féodal allemand , en vigueur dans la Flandre impériale, en différait fort peu. 4 ERRATA ET ADDENDA. Pace 67, ice 24. Pour Nicolas Everardi (Klaes Everts), voyez la Table des matières. — 70, — 14. Voici le titre de l'ouvrage du chevalier de Briaerde: Tractaet, hoe ende in wat manieren dat men nae dispositie van geschreven rechten schuldich is ende behoort te procederen in accien personele, criminele, reele, mixte, ende oock in beneficialibus ; ghemaect by M. Lambrecht de Royarde (Briaerde), riddere. Thantwerpen, 4562. L'ouvrage, dit l'avertissement, peut égale- ment servir pour les procès qu'on porte au parlement de Paris, et aux autres cours provinciales de France, ainsi qu'aux conseils provinciaux des pays situés en deçà. L'auteur y a joint les lois relatives à chaque article, et cité divers exemples de décisions rendues en pareils cas. Pace 81, nore 2. Effacez la citation : Paquot, Mémoires, I, 2. — 85, 1iexe D. Lecturare, lisez : lecturae. — 88, nore D. Thuldaeni, lisez : Tuldeni, et voyez la Table des matières sous ce mot, Ces quatre docteurs de Louvain avaient été chargés par l’université de cette ville de recueillir d'anciens manuscrits de quelques conciles et pères de l’église, afin d'aider Grégoire XIII dans la correction du décret de Gratien. Huens livra alors à Leoninus un exemplaire du décret d'Isidore (Paquot, Mém., XI, 276). — 94, xore 5. Le véritable nom est Antoine Favre. — 95, ziexe 8. Pour Hoppers, voyez la Table des matières. — 96, xore 9. S. G. Richardotus, lisez : Joannes Grenssetus Richardotus. — 98, — 5. Edicti perpetui Salvii Juliani et Codicis Theodosiani cum Justiniani Imp. le- gislatione comparatio ; tel est le titre de l'ouvrage de Vendeville que Foppens et Haubold croient perdu et qu'Augustinus Fontanus cite sous le titre : Jo. Vendevillii de principiis et oeconomia li- brorum , etc. Lovanü, 1655, in-8°. Pace 102, rene 10. Pour Agylaeus, voyez la Table des matières. — 102, — 410 Grecque-latine, lisez : gréco-latine. — 405, nor 1. La meilleure édition des Paratitla in Pandectas juris civilis et Codicem Justinianeum, est de J. Christenius. Amstelod., 1665. Pace 108, nore 4. La dernière phrase ne doit pas faire croire à l'existence du calvinisme au X° siècle. Pace 111, LIGNE 6. Modius décéda en 1597. Ses Lectiones est un ouvrage de critique — 455, — 4. judicieuse sur des classiques latins. — 115, $ LXXV. Pour Delrio, voyez la Table des matières. — 114, ucxe 10. Des biographes font naître Jean Faber au village d'Omal, canton de Wa- remme (près de Liége), le surnomment Omalius et croïent qu'il a fini sa carrière en 1622. Pace 121, Li6ne 33. Oldendorp, lisez : Olendorp. Voyez p. 68, note 6. — 127, — 11. Prépondérance du droit national, lisez : prépondérance du droit romain: — 127. Le premier ouvrage national sur le droit féodal, fait après celui de Wielant, est une monographie anonyme écrite vers 1530, que l'avocat Ketele publia en 1839, à Gand, sous le titre : Beau traicté de la diversité de nature des fiefs en Flandre (in-8°). L'auteur applique les Libri feudorum à la Flandre et indique les différences qu’ils présentent avec le droit féodal de ce comté. Le troisième et dernier chapitre renferme des principes détaillés du droit féodal général et de celui de Flandre, et développe les modes d'acquérir et de perdre le fief. Pace 130, nor 4. Pour l’ancien droit de Luxembourg, on peut consulter: Alphabetische Anzeige der vorzüglichsten Quellen zur Kenniniss der Rechten und Gewohnheïten der Herzogthums Luxem- burg und der Grafschaft Chiny, von M. F. J. Müller, Trier, 1825, in-12. — 91, uiexes 2 et 5. — 141, — 98. ERRATA ET ADDENDA. 5 Coutumes de la ville et cité de Tournay, pouvoir et banlieue d'icelle avec diverses chartes, priviléges et ordonnances (Fournay, 1778, in-4°), Pace 131, Line 15. 4° édition , soignée par Cornet de Zan, second conseiller pensionnaire Mi = 402, — 41. de cette ville. Les coutumes de Tournay furent imprimées pour la TT première fois à Anvers en 1554, in-4°; pour la seconde fois à Tour- nay, en 4627, in-12, et une troisième fois en 1654, pelit in-4°. Paces 131, 246, 450, 451. Les archives provinciales de Gand renferment les coutumes com- mentées de l'abbaye de S'-Pierre, à Gand, de la Cour d'Ucele, près de Bruxelles, de la ville de Gand et du Franc de Bruges. La bibliothèque de l'université de Gand possède les coutumes com- mentées et annotées de l'abbaye de S'-Pierre, de la châtellenie du Vieux-Bourg et de la ville de Gand. Aux archives de l’ancien conseil de Flandre, à Gand, se trouve un recueil des coutumes de Ja châtellenie d'Audenarde, avec des notes et commentaires, ainsi que les coutumes du Vieux- Bourg, de la Cour de Saint-Bavon , de la Cour féodale de S'-Pierre et de la ville et du pays de Ne- vele, avec les informations tenues à ce sujet. 0 Pace 135. La plus ancienne gazette de la Belgique est de 1605, année de l'octroi des archidues; elle parut à Anvers, chez Abraham Verhoeven, sous le titre de Mieuwe tydinghen. Lemayeur fait même remonter sa création au milieu du XVI* siècle et l'intitule Courante. Déjà en 1637 parut à Bruges la Mieuwe tydinghen uyt verscheyde gewesten; avant 1644, à Bruxelles, de Brusselsche gazette; et en 1670 à Gand , de Gendsche posttydinghen. + Pace 430, uiene 45. Gheeraert Rym, lisez : Gerard Rym. Voy. la Table. + — 4146. Comme légistes savants on cite encore Prieels, voyez la Table des matières. — 148, 1iexe 27. Grudius, voyez la Table des matières. — 156. Pour van Waesberghe, cité dans ce titre, voyez la Table des matières. — 161, Lien 4. | — 9200, = 15. Le véritable nom est Antoine Lebrun. — 903, — 4. \ — 203, — 15. De Courselle fit ses études d’humanités à Liége et à Trèves. A Louvain il fut élu fisc et doyen des bacheliers de la faculté de droit. Pace 463, nore 1. Serie methodo, lisez : serie methodica. n— 463. Villenfagne conteste de la manière la plus positive que la famille des jurisconsultes Chokier de Surlet descende de l'ancienne maison de Surlet de Chokier. + Pace 168, exe 17. Grivel, en quittant ses fonctions de conseiller à Dole (1608), entra immé- diatement au conseil privé du souverain belge. Après la mort de Richardot , il demeura seul chargé de la direction des affaires du comté de Bourgogne. Son Recueil des décisions du conseil privé ne vit jamais le jour. ” Pace 168, $ CI. … — 455, Lion 51. Pierre Cuvelier, seigneur de S'-Laurent et Levergem, conseiller d'état et conseiller du grand conseil de Malines, décéda le 29 sep- #l tembre 1629. … — 170. Les notes qui accompagnent la 2° édition des Paroemiae Belgarum (Brux., 169,4, “ in-4*), ouvrage d'Antoine Matthaeus (1574-1637), sont d'un docteur anonyme belge et posté- …_ rieures à de Christynen, à Stockmans et à Méan. Nous croyons done que M. Faider (Revue des re- _ vues de droit, 1846, p. 49) est dans l'erreur. "Pace 176, $ CVIII. Pour les différents Gevartius et Gaverus, voyez la Table des matières. ._ …— 177, $ OX. Vers 1620, Perez devint intendant militaire au Palatinat ; mais le prompt licen- … ciement de l'armée le rendit à-l'université de Louvain, qu'il ne quitta plus qu'en 4657, année où il 6 ERRATA ET ADDENDA. perdit la vue. Ses annotationes ad Pandectas (Amsterdam, Elzevir, 1667) ont une aussi grande va- leur que ses trois autres ouvrages. Pace 185. IX. Quodlebetice, lisez : quodlibeticè. — 190, $ CXVHE Jean-Jacques Chifllet, né en 1588, père de Jean Chifflet, passe pour être l'auteur du Recueil des traités de paix (1526-1611). Paris, 4645, in-8°. Voyez Niceron, Mém., t. XXV. Pace 491 er suiv. Ce fut effectivement en 1565, 1566 et 1568 que Groesbeck chargea les états et quelques habiles jurisconsultes des soins de faire un recueil exact des coutumes du pays de Liége (Chapeau. t. I, p. 417; Bouille, Il, 428; discours de M. Raïkem de 1845, p. 10). Les coutumes de 1642 ne consistent qu’en des dispositions antérieurement sanctionnées soit par des loisexpresses, soit par l'usage; elles ont toujours été regardées comme lois, comme législation reçue par l'usage, et non comme droit écrit, quoiqu’elles manquassent des formalités nécessaires pour donner le ca- ractère de loi, savoir : da mandement exécutoire du prince, des signatures des greffiers de chacun des trois états, et de la mise en garde de loy. Le tribunal supérieur du pays reconnut également cette autorité à ce recueil de 1642. Cependant ni ce recueil , ni la Réformation du 3 juillet 1572 ne dispensaient de recourir aux usages ou lois antérieures non formellement abrogées ou tombées en désuétude (Méan, Auctar., vol. IV, pages 392, 593; Obs., 735, 5 et 2; Def., 3; 22; Louvrex, Re- cueil, AV, 48; discours de M. Raikem du 15 octobre 1845, p. 49 et suiv., et celui de 1846, p. 49). Pace 211, exe 10, Comte, lisez : comté. — 219, — 18. François-Antoine Christyn, conseiller-maître de la chambre des comptes de Brabant, décéda le 3 juin 1686. Pace 227, $ CXXXIV. De la Hamaude, lisez : Lahamaïde (de). —. A5T, LIGNE — 938. Aux archives du grand greffe des échevins de Liége existe la collection manuscrite des records ou attestations des échevins de Liége, depuis 4504 à 4794, 15 vol., in-folio. Pace 239, nier 4. Cette Cour, lisez : ce parlement (de Flandre). — 239, — A5. — 240 et 242. — 249. En 17925, le travail de révision de la coutume de Liége était achevé, et l’édit de pro- mulgation prêt; cette compilation et les pièces y relatives se trouvent dans les archives de l'état primaire à Liége. Pace 257, LIGNE 2. La ville de Messines possède un cahier manuscrit de 4546 qui — 450, renferme les coutumes de cette ville et de ses dépendances. — 265, — 14. Fraternité morale, lisez : fraternité, de morale. — 967, LIGNE AVANT-DERNIÈRE. Doit, lisez : devait. Paces 275, iexe 43, et 415, exe 18. Le [® livre du Recueil des placards de Flandre parut à Gand en 4559; J.-B. Deblois et Gilles Stalins en publièrent une nouvelle édition en 1639, à Gand; la dernière édition faite à Anvers est de 1662. Ges mêmes magistrats mirent au jour le tweede placcaët- boek, en 1629, à Gand; il fut réimprimé en 1642, à Anvers. Le conseil provincial de Flandre pu- blia le Derde placcaetboek en 1685, en 2 volumes; Varenberg, en 1740, le Vierde placcaetboek en: 3 volumes; le libraire Pierre de Goesin de Gand, en 1765, le V° livre de ce recueil en 2 volumes; et Jean-Baptiste-Hubert Serruys, en 1786, le V° livre et dernière partie , en 3 volumes. Pace 285, rien 23. Sous le gouvernement autrichien, Philippeville appartenait à la France. — 285, riexes Dernières. Depuis 1775 le magistrat de Namur était composé de tous éche- vins roturiers, dont un était en même temps conseiller pensionnaire, Wielants, lisez : Wielant. | \ 4 4 1 4 É 1 4 ; ERRATA ET ADDENDA. L Pace 292, miexe 4. Wadecque, lisez : Wodeeque. — 293, — 12. Sur Louvrex, voyezle savant discours de M. Raïkem prononcé le 45 octobre 4846 et la Tuble des matières. : Neny passe également pour être éditeur des Decisiones de son beau- ts re LS père — HE — Des gens libres et des gens de servile condition . . : . : . . . . 505 — Des juifs ot des lombanians #1, 5 mess OO . à 509 ; —- Des lépreux (melaetschen, lazarussen , ackersieken). . . . . . . . 510 M Cr. IV. — Des nobles et des roturiers . . . . «+ . . . « . . . . BG — V. — Des gens de mainmorte (les personnes civiles) . . . . . . . . . 319 D VL — Des ocolésiastiques. . . . . . . - . . . . . . : . . . 638 + — VII. — De la jouissance et de la privation des droits civils et politiques . . . . 330 De TITRE IL. ne de Pal eue , oO Oh à à Dh. LOir. Ie, — Dispositions générales. . . . . . . . . . « + . . . . . 51 D Ton XX. ÿ ul INDEX DES TITRES. Pages. Car. I. — Des actes de baptême . . . ee ee 0 532 — NL — Des actes demarigges. LR ms TS ER 533 — IV. — Des actes de décêg-migiery vipghe MAR e + 6 + oh 535 TITRE HI. 536 . . . Du domicile (droit d’incolat et de bourgeoisie) . … TITRE IV, Des absents (expéisés, expatriés) . . . . . . . . . . . . . . . + . . 540 TITRE VW. Du mariage:..des fiançailles 4 4 4" 4 SIT RU 542 Cm. Er, — Des qualités et conditions requisès pour pouvoir contracler mariage . . 543 e — IL — Des empêchements de mariage. —.Preuvedu mariage . . . . . . . 544 an TR — Du marion paf: 2 0 ET ae Tans BAT — IV. — Des mariages secrets, clandestin, in extremis et morganatique . . . . 548 — V..— Des obligations qui naissent du mariage : 4» + 4 + 4 + + . . 549 — VI — De la puissance maritale. Droitsiet devoirs-respectifs des époux . . . 550 — VIL — De la dissolution du mariage . . + . 4. . . . . + . 552 — ViIL.— Des secondes noces .. Hiines ere Mg 2 GE OUR BOURSES ©, (2 | TITRE (VI. Du divorce ou de la séparation des conjoints. . . . . . . à 4 , 4 . , 53 TITRE VIL.. De la paternité et de la filiation. . sine ésiememel ee. Lt 4 4 ms ae 555 Cuar, I%. — De la paternité et de la filiation des enfants légitimes . . . . . . . Ib. — IL — Des enfants naturels et de leur légitimation ou reconnaissance . … . . 556 INDEX DES TITRES. sh TITRE VIL. De l'adoption Fe TITRE IX. De la puissance paternelle TITRE X. De la tutelle, de la minorité, de l'émancipation et de la majorité . . Cuar, 1%, — De la garde-noble ou du bail (tutelle fructuaire) — IL — De la minorité et de la tutelle — NL — Delémancipation et de la majorité. — Des statuts qui règlent ces matières. TITRE XL ti ; Del interdiction et de la puissance curatélaire (gebelde wesen) LIVRE DEUXIÈME. E DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ . ‘1 | Li TITRE 1. Deila distinction des biens . . . . «+ + + +. + 3 Cu, ke, — Des biens meubles et immeubles... . . . . . . . . . . — IL — Des biens propres (patrimoniaux) et des acquêts . — IL — Des biens féodaux, allodiaux et consaux. . . . — Sect. I. — Des biens féodaux. $ I. Espèces de fiefs . e Foï et hommage. — Relief. — - Sermet de féauté o $ IL. Droits de relief, lods et ventes . FÉNRE — — $ IV. Dénombrement ou rapport (l'aveu) . — $ V. Saisine féodale (saisie, saisissement) î : — $ VI. Retrait lignager ou rachat. De — — $ VII. Disposition des fiefs. . . . . Re” .— - $-VHI. Comment les fiefs changent de sv: ou prétnent sa) fin ef!" er © LL LA LA . L L D LA . . L2 L2 | ME 573 = Ë BrASSESr ES: IV INDEX DES TITRES. Cuar. III — Sect. I. — $ IX. Justice féodale . -- Sect. II. — Des biens censaux ou roturiers PRE À PARIS — Sect. III. — Des biens allodiaux (alleux). — Le bien dont la nature est douteuse, est-il allodial ? Cuar. IV. — Des biens corporels et incorporels . — Sect. I. — Du terrage ou entrecens (droit de charbonnage) et des mines en général . — Sect. IT. — Des rentes . ; = — $ Ir, De la rente LS # ë Es —— — $ IT. De la rente constituée (à prix | PAM _=Viaghes. — Tontine) . Cuar. V. — Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent ; — Sect. I. — Des droits de la souveraineté (droits royaux, régales, biens ou revenus du fisc, domaine publie) . — Sect. II. — Des droits ou biens seigneuriaux . RARE Ce — Sect. III. — Des droits et biens des communautés ou Pa civiles . TITRE Il. De la propriété. TITRE III. De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation Car. Er, — De l'usufruit . — Sect. I. — Des droits de l'usufruitier . —— Sect. II. — Des obligations de l’usufruitier — — Sect. III. — De l'extinction de l'usufruit Cnar. IL — De l'usage et de l'habitation . — III. — De l'emphytéose, de l'arrentement et de l'accensement . — IV, — Du champart et terrage (demi-récolte, helftwinninge) — V. — Dela dime . TITRE IV. Des servitudes ou services fonciers. Cuar. I, — De la division des servitudes. — - :Sect.- 1; — Des servitudes établies-en-faveur des propriétés publiques . Pages. 590 2. 591 594 595 597 598 601 605 16. 608 610 611 631 dut +: DÉS CS Cd nv INDEX DES TITRES. Ce. Er, — Sect. II. — Des servitudes en faveur des propriétés ns Je, $ Le. Du mur mitoyen — $ IL Du fossé mitoyen . $ IL De la haie mitoyenne . &0 pe M Là 1 à à — $ IV. De la distance des arbres . ; — $ V. Des gouttières et de l'écoulement Be eaux en ce néral É > — — $ VI. Des puits et réservoirs (l'usage de nd . — —— $ VII. Des privés (fossés d'aisance) . —— — $ VII. Des fours et cheminées. — — $ IX. De certains ouvrages lomédisires — — $ X. Du droit de passage —— —- . $ XL De l'échelage. : -- — $ XII. Des vues sur la propriété do voisin ïh (Guêtres, trous). io— — $ XII. Du niveau du terrain et des murs hors de l'équilibre. — — $ XIV. Des étages des maisons prete parues —- — $ XV. De la clôture. : 7 — _ $ XVI. Du bornage . APN nn AS ae à Cuse. IL — Modes d'acquérir les servitudes Mbbii liv. IE, tit. XX, + V, sect. IV, $ Er) ; ne . Sete LIVRE TROISIÈME. Des DIFFÉRENTES MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ Dispositions générales. De la chasse. De la pêche . , … Des épaves (choses geyves, a avenues ot troirvées) | De la confiscation . se + Ep Du trésor TITRE I. 1 Des successions ab intestat . Cu. Er. — De l'ouverture de la succession et de la suisine des héritiers. — 1 n’est héritier qui ne veut. — Institution d'héritier n’a pas lieu . 4 — IL — Des qualités requises pour succéder . > — III. — Des divers ordres de successions. 4 — Set. 1. — Nature et origine des biens. Ordre de succession. Supputa- LA tion des degrés. . . . vi INDEX DES TITRES. Cuar. I. — Sect. II. — Dela représentation . LE A PERS — — IIL — De la succession des évoointerst : BE $ _ — $ Ie. Du sexe. — Privilége dela métiiliaité) — “frire: sement , . . s LEE > — —— $ IL De l'âge. — Droit datée. — Droit de FA ou de maisneté. . . . NE _— _ $ II. Du mariage. — Les différents lits. "RE . — - Art. 1%. De la dévolution coutumière . . . , — — Art. 2. De la dévolution à cause de secondes noces. — Dévolution légale:ou romaine. — De la succession mobilière (parçon mobilière ou formorture) . . . . _— — $ IV. De la succession des ascendants . , . . . . . — — $ V: Des suecessions collatérales (patérna paternis ma- terna maternis). Cap. IV. — Des successions irrégulières . —— Sect.. I, — Des enfants naturels .. sui «4. 1 4 — — IT. — Du conjoint survivant et du fise . : — — III. — Des hôpitaux et autres établissements de mainmorte. Cnar, V. — De l'acceptation et de la répudiation des successions Sect. I. — De l’adition de l'hérédité. — IT. — Du bénéfice d'inventaire. ar PONS — IT. — De la répudiation de l'hérédité.…. . . : « +... Cuap. VI. —. Du partage, des retraits et du rapport — Sect. I — Du partage. . . . — 11. — Des retraits... 1. SET x $ I. Du retrait successoral . : SIL Du retraitlignager (naerhede van dé en E nds. $ IT. Du retrait FT OREAM ou féodal (naerhede van den NOTE) Een à VE $ IV. Du retrait partiaire ou y communion Tnoer baie van gemeenschap, naderschap van deels PAPA $ V. Du retrait de consolidation . , $ VI Du retrait des rentes et cens affèctées sur un im- meuble (naderschap van gronts wegen). ‘ $ VIL Du retrait débital (naderschap van commeren). . $ VIL — pourutilité publique. . . $ IX. — populaire Ana fe $ X. —. de bourgeoisie . ÿ $ XL — conventionnel (clause ou pin Fe sdiiat) INDEX DES TITRES. Li Ca. VL — Sect. III — Du rapport ou de la collation ares — — IV.— Du payement des dettes . 3 . — —. V. — De la rescision en matière de partage TITRE IL, Des donations entre vifs et des testaments. — Fidéicommis. — Donations à cause de mort. —Jutitutions contractuelles, . , + ie: + noie 2pieite + ve: oo Car, Le, — Dispositions générales. . . . — JL — De la capacité de disposer et de recevoir à titre gratuit — Sect. I. — Des incapacités morales. A EN VAE RE — — 1 — Des incapacités physiques . . . . . . . . . . . _— — II, — Des incapacités civiles ou de droit . . . . ARE Cuar. IL — De la légitime de droit, de la réserve coutumière et de la tierce part cou- M tuiore. 27 PAIN CES A TAN — IV. — Des quartes falcidie et trébellianique . . . . . . . . “À V. — Des donations entre vifs. . . . . . . . — VI — Des donations à cause de mort. . . . . . . . . . . . — VIL — Des substitutions fidéicommissaires . — VIIL — Des testaments . — Sect. I. — Forme de testaments, a © : — — $ I". Des testaments dans le Heinaut , — _— $ IL Des testaments dans la Flandre LL — $ lL. Des testaments usités dans te autres ‘états et ea as vinces — . $ IV. Des testaments prviligiés et Érnbéondiires 6 Sect. II. — Règles et dispositions relatives aux testaments — III. — De l'acquit des legs et-créances — IV. — De l'exécuteur testamentaire on feumain — VW. — De la révocation des testaments . Ê Gus. IX. — Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testa- : teur , ou des enfants de ses frères et sœurs. - 4 < — X. — Des partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descen- dants. — Donations en faveur des enfants; advis des père et mère . — XL — Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage. — Institutions contractuelles. | da XIE — Des dispositions entre mt soit par contrat de mariage, soit Nr le ie mariage rat ‘ : ë VE 737 744 745 748 751 756 762 767 vil INDEX DES TITRES. TITRE II, Des contrats ou engagements Cmar. I. — Dispositions préliminaires — JL — Des conditions essentielles pour la validité des conventions + Sect. I. — Du consentement. SÉT — — II. — De la capacité des parties rates — — III. — De l'objet et de la matière des engagements . — — IV. — De la cause. Cnar. TL — De l'effet des engagements . — Sect. 1. — Dispositions générales . i : — . —. Al. — De l'obligation de donner, de faire ou des ne bas faire Ë — . — III — Des dommages et intérêts résultant de l’inexécution des engagements . . — — IV. — De l'interprétation des nppéile — — V. — De l'effet des engagements à l'égard des tiers . Cuar. IV. — Des diverses espèces d'engagements ou d'actes; des diverses clauses opposées aux contrats. — Formes des conventions . — Sect. I. — Des conventions verbales ou promesses. — —. IT. — Des actes authentiques. — Plainte de record . — — III. — Des actes sous seing privé . Sonate 50 4 ee — IV. —- Des actes faits sous la foi du serment Pins: promissoire). — — V. — De la condition résolutoire. ; à — —. VI — Des engagements solidaires et iles. — — VII. — Engagements et clauses divers. Cnar. V. — De l'extinction des engagements . — Sect. I. — Du payement . Ë — — $ Er. Du payement en Débrat à — —— $ IL Des lettres de répit (atermoïement). — — $ IT. Du payement avec subrogation . ‘ — — $ IV. De l'imputation des payements (applicat) . — — $ V. Des offres et nantes . Verve — — $ VL De la cession misérable — — $ VIL. De la compensation (reconvention) . — Sect. II. — De la confusion Leu à — — IT. — De la substitution d'un be DE au premier (noration, délégation) $ — — IV. — De la remise du titre ou de la dette É — — V. — De la rescision ou de la nullité des engagements . Cnar. VI. — De la preuve des engagements et des payements . nd il ds en à he Cr, ES à je INDEX DES TITRES. Cua. VL — Sect. 1. — Déla preuve littérale ou des titres . + 1 — $ Ie". Des titres authentiques et sous seing pere . — _ $ IL. Des registres, livres, cartabelles, tablettes, rôles (cueilloirs) et tailles crenées (marques) _— — $ II. Des copies des titres, et des actes récognitifs et con- Ê firmatifs. — Énonciations dans les actes publics et anciens Lo... — — IT. — De la preuve testimoniale . . , . . . . — — 1. — Des présomptions. . . . a — —. IV. — De l'aveu ou de la confession rx la parte , — — Ÿ. — Du serment aflirmatif , $ I. Du serment litisdécisoire. $ IL Du serment déféré par le juge . TITRE IV. Des engagements qui se forment sans convention . . . . . Cmar, Je, — Des quasi-engagements . — IL — Des délits ou quasi-délits . TITRE V, Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux. — Dispositions générales. — _ Forme des contrats de mariage; leur mutabilité où immutabilité. — Avantages ” nuptiaux. — Ravestissement. — Statuts à appliquer . E Car, Er, — Du régime de la communauté coutumière . n— Sect. 1. — De la formation, composition et administration de la com- munauté. — Cas où le mari a besoin d'autorisation. _— — IT. — De la dissolution de la communauté coutumière; de son ac- os ceptation et de sa renonciation . > Cmne. I. — Du douaire ou usufruit coutumier (douarie ou duwarie costumier, byle- ving, tocht, gains de survie) . 1 0 II. — De la mainplévie ou du régime de la communauté universelle à Liége . “TES IV. — De la communauté conventionnelle. — Des clauses et conventions anténup- tiales qui modifiaient la communauté M V.— Du douaire conventionnel et des donations à cause de mariage (douaire préfix, donations anténuptiales. — Légitime des enfants, gains desurvie). - — VI. — De la dot ou de l'alimentation des enfants (dos, donatio propter nuptias) . Tome XX. 1b. 823 x INDEX DES TITRES. TITRE VI. De La vente > MVP IE NOIRE 4 RUN RSR Cuar. I, — De la nature et de la forme de la vente . — II. — Des personnes qui peuvent acheter ou vendre . — III — Des choses qui peuvent être vendues . — IV. — Des obligations du vendeur. — Dispositions générales . — Sect. I. — De la délivrance de la chose vendue. — — Il. — De la garantie | — — $ Ier, De la garantie en cas |d'évietion. — Déclaration Fe charges . — — $ IL. De la garantie des défauts de la dise rédtel — Von rédhibitoires Cuar. V. — Des obligations de l'acheteur . — VE — De la nullité et de la résolution de la vente agT 37 Car. VI. — Sect. 1. De la faculté. de rachat, pacte de réméré. Engagère — — II. De la nullité de la vente pour cause de lésion . . Cuar. VIL — Des ventes forcées, des ventes judiciaires, de la licitation . — VIII. — De la vente ou du transport des droits incorporels . TITRE VIL.. De l'échange ou de lu permutation . . . . . . + TITRE X. Du prêt à intérêt et des rentes . Gnar. Ir, — Du prét à intérêt — Contrat usuraire. — Monts-de-piété — Il. — Des rentes. — Sect. I. — De la rente foncière . — — 11. — Dela rente constituée . TITRE XVHI. Des œuvres de loi, des hypothèques et des privilèges . . . . . 4, 4, Cuar. If, — Des œuvres de loi . 897 INDEX DES TITRES. Car. 1, — Sect. I. — De l'origine et de la forme des œuvres de loi. — — Al. — Effets des œuvres de loi . — — LIL. — Des actes qui réalisaient sans le secours s di œuvres de loi, — —— $ Ie. Des testaments et des successions . _— —— $ IL Des contrats de mariage . : Lo— $ HI. Autres actes qui réalisaient ipso A : Cnar. II. — Des hypothèques et privilèges. Sect. I. — De la nature du droit d'hypothèque (caractère, objet, con- stitution; espèces d'hypothèques. — La garantie de Bruxelles; staende seker, en Flandre). — — 1. — De l'hypothèque conventionnelle. ; — — I. — Der hypothèque judiciaire et de celle qui avait fe en vertu d'une saisie (main-assise, mise de fait, claim, etc.). — — IV. — De l'hypothèque tacite ou légale. — Quelques priviléges . — — VV. — De l'enregistrement et de l'inscription des 7 et œuvres de loi : : — — VI. — Du concours de plusieurs créanciers hypoihécaires: et bei, yilégiés; priorité; priviléges . _— — VII. — De l'extinction du droit d'hypothèque . : ; — — VIII — Des voies de droit ouvertes au créancier hypothécaire. — bts : Mode de procédure par action réelle. — NE j distration des hypothèques. su — — IX. — Du système hypothécaire dans le Hat _ — $ 1°. Des hypothèques. —_ — $ 11. Des rapports d'héritages.et L bles: — — X. — De l'hypothèque des meubles . + HET €: TITRE XX. F De la prescription. . . . . . . . A 1 Car. [, — Dispositions générales . + — IL — De la possession . — NL — Des causes qui empêchent la prescription . — IV. — Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription. — Sect. I. — Des causes qui interrompent le cours de la prescription . | — — 1 — Des causes qui suspendent le cours de la prescription . Cr. V. — Du temps requis pour prescrire. — Sect. I. — Dispositions générales . E— — AT. — De la prescription ordinaire . . EE — — $ Ir. De la prescription entre persounes laque et non XII INDEX DES TITRES. Pages. privilégiées. —- Prescription trentenaire. — Pre- scription quarantenaire. — Prescriptions ro- maines. — Prescriptions romaines modifiées. — système mixte ou coutumier, — Ce qu'on appelait bonne foi, juste titre, titre Lis — Actions DIRtÉS PETER NS site 972 Car. V. — Sect. IL — $ HI. De la prescription entre ennbe priviliaies No 992 — Art. 1. De la prescription contre les gens de main- morte . . . , 995 — — — 2. Dela prescription Late le pins (le re Fe domine et PE SE MS 998 — — — 3. Dela prescription contre mineurs, absents et interdits. Si la prescription dort pen- dant la minorité? — Si celle commencée contre un majeur ou un mineur peut se compléter contre un mineur? — Si le cours de la prescription est suspendu jusqu'au retour de l’absent dans le pays ? — Des prescriptions judiciaires et con- ventionnelles. — Relief et restitution en AUD nd ee done — — III — De la prescription immémoriale. . . . . . . . . 10143 — — IV, — De quelques prescriptions particulières. . : . . . . 1015 — — $ Ir. De la prescription des servitudes réelles . . . . 1b. — — $ IL. De la prescription des rentes et pensions . . . 1022 — $ IL. De la prescription triennale, et spécialement de la prescription des meubles . . . . . . . . 1028 —_ — $ IV. De la prescription biennale . . . . PR + — $ V. De quelques autres prescriptions ter hi 10353 ST A EE DEUXIÈME PARTIE. EXPOSÉ DE L'ANCIEN DROIT CIVIL DES PAYS-BAS ET DES PRINCIPAUTÉS DE LIÉGE, DE BOUILLON ET DE STAVELOT. \ TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES EFFETS, DE L'APPLICATION ET DE L'INTERPRÉTATION DES ÉDITS 1. Les modes de publication ont varié chez les divers peuples en raison de l'or- * ganisation politique, de l'étendue du territoire, de la facilité des communications à et du degré de civilisation. Dans les premiers temps de la république romaine, > quand tous les citoyens concouraient à la confection de la loi, on la faisait afficher BUT: promulgatio , provulgatio ou divulgatio) pendant trois jours de marchés consé- eutifs, et si le dernier jour, à la lecture (recitatio) qu'en faisait le héraut, elle ‘obtenait les suffrages nécessaires, elle était gravée sur des tables d’airain qu'on exposait en public ou qu’on déposait dans le trésor de l’état. Sous les premiers em- pereurs , le pouvoir législatif étant déféré au sénat, le prince faisait exécuter ses décrets en vertu d’un édit de promulgation. Les empereurs ayant, dans la suite, acquis eux-mêmes ce pouvoir, les formalités de la lecture et de l'affiche n’eurent lieu qu’a- …. près l'émission, la transcription et lé dépôt de la loi. Justinien, par sa Novelle 66, . ordonna que les lois fussent enregistrées (l'ancienne transcription, allegatio), pu- - bliées dans chaque métropole et autres villes. On les adressait alors aux magistrats . quiétaient spécialement chargés de les faire exécuter , et ceux-ci en donnaient la lec- 1 Nous suivons l'ordre des matières du Code Napoléon. 496 MÉMOIRE ture aux citoyens ou aux fonctionnaires qu'elles concernaient !. Voilà l’origine des formes observées par les peuples modernes. Les actes des princes des Pays-Bas contenaient ordinairement l'ordre adressé aux tribunaux et aux fonctionnaires supérieurs de faire solennellement crier et pu- blier la loi, de la lire, publier et registrer. Le mode de publication était réglé par plusieurs ordonnances et variait suivant les localités ?. Lorsqu'un édit, une ordon- nance, un placard ou un mandement avait été arrêté dans le conseil du souverain, il était revêtu de la signature du prince, scellé de son grand sceau, et copie en était adressée soit au gouverneur, soit au procureur général fiscal de la province, soit au chancelier, soit au grand baïlli. Ces fonctionnaires faisaient ensuite parvenir. un exemplaire, par des messagers commis à cet effet, aux chefs-officiers de justice des districts 5, mayeries, quartiers, châtellenies, échevinages et villes. L'acte était alors proclamé à son de trompe et de cri public #, en présence des fonctionnaires supé- rieurs et de leurs lieutenants, d'un membre et du greffier du conseil provincial ou d'autres employés, suivant l'usage des lieux 5. Après cette promulgation solennelle, édit était transcrit (enregistré) dans le registre de la cour de justice, visé et déposé 1 Voyez l'article de M. Berriat-S'-Prix, inséré dans la Revue des Revues de droit de Bruxelles, 1841, p. 308. 2 Pour tous les Pays-Bas, il y avait l'ordonnance du 28 novembre 1755 ; pour le Brabant, les édits des 13 novembre 1756 et 48 mars 1777; pour la principauté de Liége, les mandements des 25 février 1772, 1% avril 1775 et 18 septembre 1777 (Place. van Brab., NVIL, fol. 89; Placc. van Vlaend., V, 1109; Sohet, Tr. pr., 6, 51 et 28; 1, 42; 1, 38, 6; 1, 45, 16; Verlooy, v° Enicr. 5 À Namur, le souverain bailliage devait recevoir l'acte du gouvernement, et les différents baïllis fournissaient un exemplaire à chaque mayeur (Galliot, Hist. de Namur , vol. TN, pages 75, 314). A Bruxelles, l'amman, comme Justicier, faisait exécuter les actes officiels dans la ville de ce nom et dans sa banlieue, en les communiquant aux magistrats municipaux ou gens de loi, ainsi que dans les 82 seigneuries de haute justice, par envoi d'exemplaires aux cinq chefs mayeurs. 4 La réformation de Groesbeeck du 3 juillet 1572 fut rendue publique le lendemain par la lecture qu’en fit le greffier des échevins en la cour échevinale, en présence du peuple, du chancelier, du scelleur du prince et du bourgmestre. Publié à Mons, à la journée des ralongements , en pleine assemblée des échevins, présents plusieurs avocats et autres personnes suivant son de cloche et avec formalités en tel cas accoutumées, portent des actes de 1724 et 1766 qui se trouvent à la suite des coutumes du chef-lieu de Mons, p. 82. — Sous Joseph IF, on commença à afficher un exemplaire aux portes des églises. 5 Publié sur le perron {ter paye) de la maison de ville, au son de la cloche, dit l'Ordonnance poli- tique d'Alost de 1660 (Vandenh., t. II, p. 46). Publié à la grande breteque de l'hôtel de ville, portent la coutume d’Audenarde et le statut architutélaire de Bruxelles, en présence des amman , bourguemaîtres, échevins, trésoriers, receveurs et conseillers de la ville, ajoute ce dernier acte, Pu- blié en pleine vierschare, après l'avertissement qui en « été fait à la breteque de la ville, en présence des échevins, dit la Coutume de Courtrai. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 497 (mis:en garde de loy) ‘au greffe, en la salle de la eour ?, et il avait force PR AE pitt à moins que le placard n'eût fixéune autre: date. « + La publication d’un édit au chef-lieu suffisait pour opérer par toute l'étendue de la “sat du duché ou du comté, Ainsi , un acte publié à Bruxelles était regardé avoir force obligatoire à Anvers 5. Un mandement publié à Liége était également obliga- toire dans toute la principauté {. Cependant on ne s'en tenait pas à cette rigueur: du droit; on avait la louable habitude de faire une publication particulière, sinon dans chaque localité, au moins dans chaque ville, ou dans le ressort de toute justice. Suivant le placard du 3 mars 4754, les édits concernant les droits domaniaux ne dévaient pas être publiés dans la forme ordinaire, mais simplement affichés. Conformément à un placard du 13 janvier 1652; les tribunaux ne pouvaient se refusér à la publication d'un acte officiel, sauf leur représentation en cas de sub- ou obreption, ou autrement et après obéissance préalable. Cette disposition n'était pas généralement observée et ne pouvait s'appliquer au Brabant, où le conseil souve- rain, en vertu ‘de la Joyeuse-Entrée, possédait un certain droit de veto ÿ. Dans les autres provinces, notamment en Flandre; les états se sont parfois opposés à la pu- blication d'un édit par le motif qu'il violait leurs priviléges et coutumes : de là vient que certains placards n'ont jamais été exécutés dans une province, ou bien que la date de la mise à exécution différait d’une province à une autre. Les édits obligeaient tout le monde 5 sauf les cas que nous venons d'indiquer et celui où l'édit était porté spécialement pour telle ou telle province. Toutefois, l'usage avait fait recevoir dans toutes les provinces certains édits rendus primitive- ment pour une seule. 1 fallait une Lettre de placet préalable du pouvoir temporel pour la publication et la force obligatoire des bulles du saint père et des autres décisions de l'autorité ecclésiastique étrangères aux dogmes 7. La qualification de perpétuel donnée à quelques édits est une garantie surabon- dante de leur durée indéfinie. * Plusieurs édits intiment l'ordre au pouvoir exécutif d'en renouveler la publica- tion tous les ans ou tous les dix ans; mais il est reconnu qu'une première publica- tion,suffisait pour leur donner force obligatoire. ds € est le terme usité dans la principauté de Liége et le duché de Bouillon. :.# Porte le coutume de Bouillon. 5 Zypæus ; Consult. canon. lib. I, cons. 4; Anselmo, ad Ed. perp., $5, p. 3, 2° éd. m4. Sohet, 4,42, 32; 1,58, 4. «5 Voyez la notice sur de Neny, IV° Période. … # Les pays de Liége et de Bouillon avaient chacun leur législation séparée. T Voyez la notice sur Govaerts, IV° Période. Towe XX. 635 498 MÉMOIRE Sauf les exceptions, le législateur même, c'est-à-dire le prince, par l'intermé- diaire du conseil privé, interprétait les lois par voie d'autorité !. Quant à l'interpré- tation authentique, on interprétait largement les priviléges et les édits en respectant les droits acquis ?. Sous prétexte d'obscurité, de difficulté, d'insuffisance ou de si- lence de la loi, le juge pouvait s'adresser au conseil privé pour obtenir une interpré- tation. Les particuliers mêmes usaient de ce droit, et la décision qui intervenait alors faisait règle pour tout le monde. Les juges ne pouvaient donc être poursuivis pour déni de justice dans les cas prévus par le Code Napoléon (art. 4); seulement ceux qui manquaient aux audiences fixées, s'exposaient à être privés de leurs emplois ou condamnés à des amendes et dommages-intérêts. À Liége , le tribunal des vingt-deux jugeait ceux qui refusaient d’administrer justice, ou qui étaient poursuivis pour dol, baratterie, concussion ou violence 5. Conformément aux dispositions du droit romain , les édits n’avaient pas d'effet rétroactif, sauf les exceptions expresses établies principalement pour les cas où la loi nouvelle portait des clauses plus favorables 4. Les juges ne pouvaient pas précisément prononcer par voie de disposition géné- rale et réglementaire sur les causes qui leur étaient soumises; mais leurs arrêts, surtout ceux des cours souveraines, servaient d'autorité, avaient force de droit dans des cas semblables et guidaient les juges subalternes Ÿ. La raison et l'équité, disent nos jurisconsultes , sont bien les plus anciennes lois, sans qu'il soit cependant jamais permis de s’écarter d’un texte précis de loi et de la signification propre des mots. Les coutumes contraires au droit commun ne souffrent point d'extension d’un cas à un autre, sinon par identité de raison. Lorsque le droit commun prévoit le cas omis par les statuts, l'argument e contrario sensu n’a pas lieu. Les formalités substantielles des actes ne peuvent être omises ni être suppléées par des actes équipollents, sauf les exceptions formellement prévues. L'ignorance du droit peut être une cause suffisante pour l'annulation de cer- 1 Les placards des 19 mai 1656 (Placc. van Viaend., HT, 1098) et 31 octobre 1587 (Édits rela- tifs au Hainaut, p. 65) et presque toutes les coutumes réservent au prince l'interprétation. A Liége, il fallait le concours des troïs ordres pour la confection des lois. Les coutumes du Hainaut de 1533 délèguent le droit d'interprétation aux échevins, et celles de 1619 le délèguent au conseil provincial: 2 Sohet, Fr. prél., 7, 1; 6, 77; Deghewiet, 4, 1, 4 et 5. 5 Sohet, 1, 41, 29; 1,44, 19. 4 Voet ad Cod., lib. I, tit. HE, 17; Deghewiet, 1, 4, 4, 6. 5 Voyez le chapitre Droit romain de la IV° Période. 6 Sohet, Tr. prél., T7, 4 à 20. TT RENE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 199 tains actes, lorsqu'on n’a pas pu facilement prendre conseil ou connaître la vérité. Elle se présume facilement de la part de celui qui prète le serment d'expurgation *. + On ne peut déroger par des conventions particulières, même en faveur de causes pies, aux lois (et les coutumes homologuées sont de ce nombre) qui intéressent les bonnes mœurs et l'ordre publie ou qui seraient contraires au droit naturel ou au droit public?. Les lois criminelles obligent les étrangers comme les indigènes. Les étrangers avaient accès aux tribunaux comme les indigènes; toutefois ils étaient tenus de fournir la caution judicatum solviS, sauf les cas où ils demandaient des aliments. Le régnicole qui n’était pas soumis à la juridiction du juge devant lequel il intentait son action, devait aussi cette garantie et ce avant la litiscontestation#. L'ecclésias- tique demandeur devant la justice séculière le devait également. Quant aux deux espèces de statuts 5, il faut tenir pour règle que les lois concer- nant les droits, l'état et la capacité des personnes (statut personnel) ne sont pas bornées au territoire de la coutume, mais suivent partout la personne et les biens meubles; que les statuts réels, au contraire, suivent la loi du territoire où les biens sont situés 6. La forme extérieure des actes consentis par l'homme est réglée par le principe locus regit actum, c'est-à-dire par les lois du lieu dans lequel ils sont faits ou passés’, En matière successorale on disait autant de coutumes autant d’hé- j 1 Sohet, L. L., 9, 4. Voyez le titre des Obligations, chap. V, sect. 4. …. ? Sohet,8, 1, 10; Deghewiet, 2, 3, 5, art. 25; Roens, Phosph. juris; le titre Contrat de ma- riage, initio. … 5 Ou, pour parler plus exactement, le judicatum pro impensis. ; 4 Deghewiet, 5,2, 5; Style de procédure d'Anvers, üt, VIL, art. 11; Cout. de Malines, tit. VIE, … art. 19 et 5,7; Jd., de Louvain ,5, 7. Le commentateur de la coutume de Luxembourg (p. 14) s'é- lève contre cette pratique abusive. Suivant l'usage du Brabant, les indigènes ne devaient pas . fournir cette caution: mais on permettait de saisir, ad securitatem debili, les biens de ceux qui étaient suspects de fuite ou de dilapidation (Wynants sur Legrand, p. 87). — En France, il était —. admis d'exiger cette caution du défendeur aussi bien que du demandeur étranger (Pothier, Trait. …. des pers., p. 1, tit. Il; Diction. des arrêts de Brillon, arr. du 27 mai 1567). 5 Des auteurs estimables, tels que Wesel, du Laury, Burgundus, A Sande, Van Leeuwen, n Roens, distinguent une troisième espèce de statuts qu'ils nomment mixte et qu'ils trouvent dans —. toute succession composée de meubles et d'immeubles ; Vander Meulen, Rodenburg, les Voet et — Goloma combattent cette doctrine à laquelle la jurisprudence est également contraire (Colom., 1, 271, 272). …._ Dans cette catégorie, il fant ranger tout ce qui regarde la communauté conjugale, le douaire - coutumier, les questions relatives à la quotité et à la jouissance de ce douaire, les avantages post- + nupliaux, etc. (Colom., I, 270). = 7 Voyez infra, liv. 1, tit. X, chap. HI, pour les statuts qui regardent la majorité et la capacité . desenfants aux fins de disposer de leurs immeubles; pour le statut qui règle la tutelle, la garde noble 500 MÉMOIRE: : ; rédités!, c'est-à-dire qu'il y avait autant de successions que de biens situés dans:le ressort des différentes coutumes. On déviait.de ee principe du-droit commun par des traités internationaux suivant lesquels les immeubles et la compétence du juge étaient réglés par la loi du lieu où l'on avait le droit de bourgeoisie. En Flandre cette règle existait de droit : les biens de la succession d'un bourgeois y étaient régis par la coutume de son domicile quand même ils auraient été situés sur le terri- toire d’autres coutumes ?. LIVRE PREMIER. TITRE 1. DES PERSONNES. La matière de l'ancien droit que nous allons traiter est Si importante qu'elle exige que nous lui donnions plus de développement que ne lui en donne le Code Napoléon. Les personnes se divisaient en : Car. 1 — Régnicoles (naturalisés, bourgeots ); Cuar. 1. — Aubains ou étrangers; Crar. ur. — Gens libres et gens de servile condition (juifs, lépreux); Cnar. 1v. — Nobles et roturiers; Crar. v. — Ecclésiastiques; Car. vw. — Gens de mainmorte (personnes civiles). Il est à remarquer que tout ce qui est relatif au droit des personnes est d'origine et la puissance paternelle ; en matière de testament (infra, liv. TH, tit. IT, chap. VI, sect. 2).— Voyez, du reste, notre notice sur Burgundus; Rodenburg, De jure quod oritur et statutorum diver., ele. ; Voet, De statutis ; Legat, Code des étrangers ; Colom.. I, 270; Sohet, Tr. pr., 6, 12-75, 3, 25, 5 et 8. 1 Pollet, Arr. 1. 2 C'est ce que l'on nommait confraternité des coutumes. Voyez Deghewiet, 2, 4, 41, art. 40 et 41 ; le chapitre des coutumes de la IV° Période. SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 504 germanique; le droit romain, le droit SPC ER et PERTE Le: droit féodal sont venus sur les vases Aer À Bb 24l JT D TOME 1 {1 EME 7e EM 1 HRIDEMIUMAI NE bnsl4 mA oi: ation hl b: gge ut. el-one-sdluin ani: pal | CHAPITRE bars 2524 Des Régnicoles.…. naturalisés. Le régnicole est l'habitant des Pays-Bas qui, par*sa naissance, par concession du prince ou par prescription, est admis à habiter le pays, et à ce titre a droit d’aspirer aux offices et bénéfices du pays, et qui, de plus, est affranchi des charges que les lois imposent aux étrangers. On peut donc considérer comme régnicole ou Belge : APT ESE 1° Celui qui est né dans l’une des provinces autrichiennes de parents belges ?; 2 Ceux qui ont un domicile fixe dans la province depuis dix ans 5. Cependant, dans le Hainaut, le régnicole de cette catégorie n'était pas affranchi du droit d’au- baine ; il n'avait prescrit que le droit d'habitation ‘. 3°. La femme étrangère qui épouse un Belge, et à Malines l'étranger qui épouse une Malinoise ?. . 4 Celui qui achète le droit de cité (bourgeois ‘ 5° En général tout individu né en Belgique lorsqu'on n’articulait pas qu'il fût né de parents étrangers 7. 6°. Les individus naturalisés. C'est le prince qui, en règle générale, conférait les lettres de naturalité$ nécessaires non-seulement aux étrangers qui voulaient devenir 1 Définition de Boulé , I, 2. F u ? Boulé, L. L.; Deghewiet, 1, 2, 9. Il pouvait même avoir été hé hors de la province de parents belges (Cout. du Franc de Bruges, 24). U n'en était pas de même à Bruxelles {coutume de cette . dernière ville, art. 206). # Coutume de Malines, 5, 9; Id., d' Anvers , 59, 4; Christyn ad art. 225 de la Coutume de Bruxelles. …! Chart. gén. du Hainaut, chap. 1°", art. 5 et 7; chap. 127, art. 5; Deghewiet et Boulé , {. LL. 5 Cout.de Malines, 5, 3. 5 Voyez ci-dessous le chapitre Domicile. . ? Perez ad Cod. lib. X, tit. XXX VIE, n° 4; Merlin, Quest. v° Érranc. Voyez cependant Christyn., vol. VI, Decis., 32. 8 Suivant les édits des 14 décembre 1616, 23 mars 1658 et 11 décembre 1754, ces lettres de- 502 MÉMOIRE citoyens des Pays-Bas, mais aussi aux Belges d’une province qui voulaient être assimilés aux naturels d’une autre province. La naturalisation n’était requise que pour l'exercice des droits politiques , attendu que les habitants des autres provinces et les étrangers jouissaient de presque tous les droits civils. Dans la plupart de nos provinces, l'esprit de localité repoussait des fonctions celui qui n'avait pas vu le jour sur le sol même de la province ou qui n’y avait pas été naturalisé. C’est principalement le Brabant! qui se signalait par cet esprit d'exclu- sion qui maintes fois a excité de vifs débats au sein du conseil de cette province. Dans les Flandres, le Hainaut et le Namurois, on admettait, par réciprocité, aux offices les personnes étrangères à la province et ce conformément aux édits des 7 mai 1555 et 9 août 1559, et aux chartes générales du Hainaut. Ces actes avaient abrogé le privilége de la duchesse Marie suivant lequel le régnicole de la province de Namur devait être baptisé ès fonds des villes et villages du comté ?. Pour posséder un office dans le pays de Liége, il fallait être natif du pays, et, en outre, né d’un père liégeois, c’est ce qu'on appelait né et nationné du pays, y adhérité, parenté et résident en icelui*. Des Bourgeois. Dans le duché de Luxembourg, on désignait par le mot bourgeois cette classe de roturiers et d'habitants de libre condition, qui étaient distincts des ecclésiastiques, des nobles, des francs-hommes, et de l'autre classe de roturiers {les gens de servile condition). Ils formaient la principale population des villes et des villages et avaient, comme tous les roturiers, pour juge naturel le juge de leur domicile. Cependant, à raison de leur emploi, tous les avocats et les huissiers bourgeois étaient justi- ciables du conseil provincial #. Dans les Flandres, on appelait, xt é£oyt, poorter ou bourgeois, l'habitant libre des villes qui était exempt des taxes ordinaires, par exemple du droit de meilleur vaient être enregistrées à la cour des comptes et vérifiées au conseil des finances (Sohet, 1, 39, 2; 1,77, 4; Deghewiet, 2, 1, 4, art. 22). 1 En vertu des art. 2, 6,9, 37 et 58 de la Joyeuse-Entrée. 2 Deghewiet, 2, 3,19, art. 6-11; déclaration du 22 novembre 1555 ; Dulaur., arr., 45; Chart. du Hainaut, chap. CXXVIE, art. 15. 5 Voyez les autorités citées par Sohet, 2, 31, 28. 4 Suivant un arrêt de la cour de Liége du 3 février 1841 (Pasier., 1841, p. 132), les bourgeois ont formé la classe la plus nombreuse de ce duché. Cette proposition appliquée au quartier allemand du Luxembourg ne nous parait pas exacte; et, en effet, dans cette partie de la province les & de la population étaient de servile condition. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 50% cattel, du droit d'aubanité ou de formorture, de tout servage et des lots et ventes 1. Dès le XIVe siècle, la haute bourgeoisie forma, par opposition aux gens des mé- tiers, une confrérie ( gilde) ou corporation dont les membres portaient par excel- lence le nom de poorters et en quelques endroits celui de commons, commonen. On appelait bourgeois forains (buyten-poorters) ceux qui, par privilége spécial. de certaines villes, étaient admis à la bourgeoisie sans exiger une résidence. Quelque- fois des étrangers, même ceux qui n'habitaient pas la ville et jusqu'à des serfs, obtenaient cette faveur ?. CHAPITRE IT. Des Aubains où Étrangers 5. Les préceptes de charité et de fraternité enseignés par le christianisme, ont d’a- bord été mal appliqués. Toutefois les. peuples barbares avec leur système de per- sonnalité des lois , excluaient de fait ce qu’on appelle l'extranéité. La condition des étrangers se modifia avec les siècles; à la fin, les princes, par une condescendance réciproque, les admirent à participer aux droits qui régissaient leurs états, sauf pour les droits politiques, le payement de certains droits féodaux et la possession des biens immobiliers. _ On appelle aubains (alibi nati, in regione extera) les étrangers non natura- lisés qui sont nés hors de la province et dans les lieux sujets au droit d’aubaine. Durant plusieurs siècles, les étrangers étaient déclarés incapables de succéder hors À de leur pays. Le régime féodal les déclara également incapables de transmettre , même à leurs parents régnicoles, les biens de leurs successions qui étaient situés dans le pays. Seulement on admit par exception qu'ils pouvaient transmettre ces biens à leurs enfants ou descendants qui avaient la qualité de régnicoles. Hors ces cas, le souverain et, dans d’autres localités, le seigneur haut justicier succédait d'après le droit dit d’aubaine. Les états étrangers ayant usé de représailles, on se xit forcé de faire des traités pour l'abolition de ce droit. C’est ainsi que par le traité conclu en 1725 entre l'empereur d'Autriche et le roi d'Espagne, celui conclu en 1 Voyez infra, tit. HE, pour les autres priviléges et pour de plus grands détails sur ee sujet. 2 Voyez la Cout. d'Alost , rub. 4, art, 1, seqq., et ci-après le chapitre Domicile. . & Deghewiet , 4, 2, 10; 2, 2, 4; — Sohet, 4, 65, 54 et 47; 2, 22, chap. IH, n° 7; 2, 51, 27 et 28;3,2,5;4,9,92;4,2,1;3, 24,5; Tr. pr., 6, 60; Boulé, 1, 2. 504 MÉMOIRE 1785 avec la Russie, ceux conclus le 6 octobre 1762 et en 1769 avec la France, en 4767 avec la Prusse, en 1712 avec les Provinces-Unies, ce droit fut supprimé, et les citoyens de ces pays purent succéder à leurs parents décédés dans les Pays-Bas, et réciproquement !. Seulement, avant de laisser suivre une succession qui échéait dans ce pays à des Français ou à des Prussiens, le prince ? exigeait une déclara- tion de la part des autorités des lieux où résidaient les héritiers, constatant que la France et la Prusse accordaïent les mêmes droits aux Belges. Sous le gouvernement autrichien, le droit d'aubaine était presque aboli. Les étrangers pouvaient donc venir succéder à leurs parents belges, à l'exclusion des régnicoles ou en concours avec eux, sous condition cependant de payer le droit d’issue (droit de détraction et d'écart), c’est-à-dire census hereditarius, gabella hereditaria, quindena , id est exportationis 5. C’est au moyen de cette redevance que l'héritier étranger rachetait son exclusion dont le frappaient les lois romaines et les premiers usages nationaux À, La législation du Hainaut se ressentait encore beaucoup de la féodalité en cette matière. Le droit d’aubaine y appartenait au seigneur haut justicier de la principale résidence de l'aubain. Il n’était pas dû par les curés, ni par les étrangers qui avaient domicile fixe dans la ville de Mons, ni par les francs-métiers du pays de Flandre, ni par les habitants du comté d’Alost * et autres lieux indiqués dans l'article 11 du chap. CXX VIT des chartes générales 5. L'aubanité ne s'y présumant pas, tous les pays ; comme l'Espagne et l'Angleterre qui n'étaient pas spécialement déclarés au- bains, jouissaient de la franchise. Le droit ne se prélevait jamais sur les biens pa- trimoniaux. Lorsque les deux conjoints étaient aubains et avaient des enfants, le seigneur prélevait , à la mort de l'un d'eux, la moitié des meubles et des acquets, à l'exclusion des enfants, lors même qu'ils étaient nés dans le Hainant, Mais à la mort 1 Marchantius se plaint qu'en France, en Angleterre et en Écosse, les princes s'approprient les biens des étrangers qui y décèdent sans testament et sans enfants , tandis qu’en Flandre les étran- gers peuvent parvenir aux successions de leurs parents {Flandr. comm. lib. IV, descrip. tit. de le- Jibus): — Au traité de Münster les Hollandais trouvèrent de l'avantage à abolir le droit d'aubaine. 2 Décret du 10 février 1756 relatif à la déclaration à produire par les Français. 5 Burgundus ad Consuet. Gand, tract., 14, 5. # Colom., 1, p. 525; Burgundus, /bid., 44, 5; Zypæus, Not. jur. B., lib. VI, n° 17, p. 187; Deghewiet , 4,41, 10, art. 2,1, 2, 9; Groeneweg, lib. VI, tit. XXIV, p. 616; Simon Van Leeu- wen, Cens. for., part. L, Gb. HE, cap. IV, 1d., 5, 9; arrêt de Gand du 11 avril 1845. 5 La Coutume d'Alost (rub. 1,5) soumet au droit d’aubaine non-seulement tous ceux qui ne sont pas du comté de Flandre, mais tous les Flamands de la rive gauche de l'Escaut, sauf ceux de Gand et d’Audenarde. 6 Ce qui explique la définition que Goudelin donne du mot aumarus : ii qui ultra Scaldim nati sunt (De Tesra., cap. ]). A LE à ER CET UE Te SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 505 du dernier époux qui laissait des enfants, le seigneur ne recueillait plus rien. Le seigneur du lieu où l'aubain venait à décéder prenait les meubles qu'il avait avec lui, sans être assujetti au payement des dettes!. Dans les autres provinces, celui qui recueillait ce droit, devait rendre à l'aubain les derniers devoirs , payer les frais de dernière maladie et les dettes jusqu’à concurrence de la succession, * Lorsqu'on avait une prétention à charge d’un étranger, on pouvait immédiate- ment saisir les biens qu'il possédait dans la province; on exceptait l'étranger du pays avec lequel on avait fait un traité sur ce point. La demande, en ce dernier cas, était examinée par les juges naturels du défendeur ?. CHAPITRE IT. Des Gens libres et des Gens de servile condition. L'individu de servile condition, l'homme de corps, le serf, le mainmortable, taillable ou corvéable, est celui dont la personne et les biens sont soumis au sei- gneur, qui peut les aliéner, en disposer comme de son propre bien ;'on le-dit alors attaché à la glèbe, être soumis aux en tailles, corvées, service, drous de rat cattel ou de mortemain, etc. Le comte Guidon de Flandre, en supprimant, par son édit de 4152, les devoirs à fire et les droits à payer par les serfs 5, les réduisit au payement du droit. de meil- leur cattel, dont le droit de mainmorte , n’est que la représentation 5. C’étaient là les seuls vestiges de l’ancien esclavage du comté de Flandre, dont plusieurs villes, télles qué Gand, Audenarde, Alost, Courtrai, avaient été affranchies antérieure- agti 4 Chart. gén. du Hainaut, chap. CXXIV et CXXVIF; Boulé, 1, 2. Il y'avait dans cette province une cour de mortemain qui connaissait de cette matière. ? Le Luxembourg avait de pareils traités avec la Lorraine et Trèves. 5 Voir aussi les actes d'affranchissement des habitants d'Alost, de Courtrai et de Gand, dès avant 1474, 4189. M. Warnkoenig, Geschichte Fland., 2* B4, 2% Abth., pages 147, 159 ; I"° Période de notre mémoire. *# Ce droit fut établi, disent Raussin, Zorn , Foullon et Sohet, pour racheter la mainmorte de Vesclave que le plus proche parent devait présenter au seigneur en signe de servitude. Nous pen- sons qu'il a une origine plus simple, qu'il a remplacé le droit de prendre au décès du serf tous ou partie de ses meubles, ce qu'indique déjà le mot haefdeelinghe, de haeve qui signifie meuble. 5 Zypæus, Notit. jur., lib. VI, initio; l'édit du mois d'avril 1552 (Place. van Vlaend., 1, 795). Towe XX. 64 306 MÉMOIRE ment par des chartes et priviléges particuliers 1. Ce droit consistait pour le seigneur dans la juridiction duquel le serf avait acquis le droit de bourgeoisie, à prendre le meuble le plus précieux dans la succession du serf émancipé, par exemple un PE un lit, un cheval et même tonte la succession mobilière du défunt ?. A Namur, il existait une espèce de droit de mortemain et de bâtardise, nommé droit de formorture; il attribuait au seigneur les biens meubles de l'habitant non bourgeois , pour la totalité, si le défunt ne laissait ni femme, ni enfant, et pour la moitié, s’il laissait femme ou enfant. Il faut, du reste, bien distinguer ce droit de la parçon mobilière, nommée aussi droit de formourture, dont nous parlerons au titre des Successions, sect. IT, art. 2. Ce n’est pas ici la place de parler du grand nombre de prestations auxquelles étaient assujettis les serfs, les habitants des villages, les sujets fonciers, les manants du comte-duc : ces prestations d’origine féodale existaient encore presque toutes, pendant notre période, dans le Luxembourg, le Hainaut et le Namurois; elles avaient en grande partie disparu dans les Flandres et le Brabant. L’esclavage ou la servitude personnelle n'existait plus en Belgique du temps de l'homologation de nos coutumes. Le statut d'Anvers l’exclut formellement 5, I était de principe que l'esclave, dès qu'il mettait le pied sur le sol belge, devenait libre # : faut-il en induire que chaque fois qu’un esclave parvenait à atteindre notre territoire, n'importe par quel moyen, qu’il eût commis un crime sur son maitre ou Sur un na= vire, qu'il se fût rendu coupable de fraudes ou de crimes punis par les lois pénales, était libre et échappait à toute vindicte publique? La question est compliquée et avait été résolue négativement en Hollande, en FranceS, en Prusse et en Angleterre 7. 1 Henri I, par son testament de 1235, affranchit le duché de Brabant de la maïinmorte (per- sonnelle). Voyez le 1° vol. de Loovens. L'évèque Albéron FE de Liége supprima ce droit dès Fan 1195. En 1295, Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, affranchit la ville de Mons et tout le ressort du payement de tous droits d'aubanité, de mortemain (meilleur eattel) et parchon de servaige (Placards touchant le Hainaut, p.137). Voy. la F° Période, $ XVII; la dissertation de M. de Reïf- fenberg, sur la morteruain (vol. VI, des Nouv. mém. de l'Académie de Bruxelles). 2 Coutume de Luxembourg, tt. HE, art. 24; Sohet, 1, 70, 6; 1, 69, 6; Deghewiet, 1, 2, 37; Zypæus, L. L. 5 Tit. XXXVIIF, art. 1 et 2. 4 Wynants sur Legrand, n° 26, p. 12; Christyn sur Burguyon, lb. 1, chap. V; lib. IH, chap. CXL; édit de 1552 précité (Anselmo, Tribon., chap. LXV). 5 Van Leeuwen, Rooms en Hotlandsregt, 1 boek, V deel, $ 4. 6 L'édit du mois d'octobre 1716 dérogea à l'ancien usage qui est le même chez nous (Bodin, De rep., 1,5). 7 Dans ces deux derniers pays , cette maxime de la liberté de Feselave n'a jamais existé; en An- gleterre, elle n'a prévalu que de nos jours (M. Wheaton, Revue étrangère et frang., 1842, p. 545). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 507 + Les provinces qui ne méritaient pas le nom de pays de liberté, étaient celles dé Luxembourg et de Hainaut ; la féodalité y était restée assez dure. I y avait dans le quartier allemand de ce premier duché, des gens de servile condition dits Leibei- genschaffleuth, Schaffleuth et Dienstleuth, qui avaient des obligations diverses au prince et à leurs seigneurs , selon qu'il a été observé en chacune prévôté et seigneurie, suivant le titre possédé par le seigneur et la possession légitime. Il y avait une autre classe de serfs dans ce pays, appelés les Freyschaffleuh et les Zinsleuth (les censi- taires), qui n'étaient pas de si basse condition que les précédents; leurs obligations étaient de la nature des contrats censuels, ou bien d’arrentements perpétuels. Les obligations ou services personnels de ces cinq classes de vils roturiers étaient à peu près les mèmes : ils ne pouvaient se marier ni prendre domicile hors du lieu de la sujétion de leur seigneur, avant qu'ils ne fussent rachetés, qu'ils n’eussent obtenu de lui des lettres de rachat et de liberté ?. Hs ne pouvaient aliéner leurs héritages que dans le cas où les père et mère en avaient fait le partage, et avec le consente- ment du seigneur. L’ainé héritait les biens à la charge de portement de mariage aux autres enfants, à proportion seulement des meubles. Louis XIV , en abolissant, en 1686 dans cette province , la servitude personnelle des possesseurs des Vogteien (voueries), stipula une compensation pour le seigneur de deux écus par tête pour chaque changement de domicile du vassal et pour chaque mariage; à cette condi- tion, le serf était dispensé d'obtenir la permission du seigneur. - Ce que l'on appelait francs-hommes dans la coutume de Luxembourg, était cette espèce d'hommes de guerre qui avaient des privilèges et franchises au-dessus des bourgeois et qui étaient pour cette raison obligés de suivre, à leurs frais, le prince avec cheval et arines. Le nombre de ces hommes s'étant accru par mariage et autrement, - et leurs franchises étant ainsi devenues une charge du peuple, le prince les remercia à et les déchargea de leurs obligations par son règlement des aides du 18 août 1624 ?, - Ce que dans le Hainaut on nommait serf de coutume 5 ressemblait beaucoup aux esclaves des premiers siècles. Ce serf ne pouvait disposer par donation entre vifs . owpar testament, sauf, dit Boulé, pour les immeubles patrimoniaux qui lui échoient parsuccession collatérale. Sous le chef-lieu de Mons, il pouvait disposer entre vif dé … ses fiefs, alloëts ou mains-fermes. Pour le changement de domicile, il devait être autorisé; mais une fois réfugié dans-un lieu franc, il ne pouvait plus être repris. Le droit qui était dù à cause de la qualité de serf, lorsqu'il venait à décéder sans % 4 Ce droit de rachat réciproque s'appelait Underluuff, droit d'entrecourt (Cout. de Luxembourg, _ 4,9) 2 Cout. de Luxembourg, 1, 5 et 6; Sohet, 1, 77, 41. … % Goudelin (Jus. nov., liv. 1, cap. V) dit qu'il existe des ascriptilii servi en Belgique, nommés dans le Hainaut homines manus mortuae. 508 MÉMOIRE laisser d'enfant ou comme célibataire, ne s'étendait pas aux biens patrimoniaux, il se bornait aux meubles et aux acquets que le serf avait faits. Mais lorsque les acquets avaient été faits durant le mariage et qu’il laissait femme, même sans en- fants, le seigneur avait la propriété des fiefs (à charge de laisser jouir la femme de la moitié des fruits), la propriété des francs-alleux , avec la même charge, ainsi que la moitié des mains-fermes et des meubles. Il en était de même lorsque le serf lais- sait seulement des enfants d'une femme libre. Le seigneur avait l'obligation de faire célébrer un service aux funérailles du serf. L'homme libre uni à une serve et qui acquérait des fiefs et des francs-alleux pendant le mariage, les transmettait, à sa mort, à ses enfants ou à ses autres héritiers, avec la moitié des maïns-fermes ; le seigneur n'avait que l'autre moitié à la mort de la femme. Les enfants procréés d'une femme franche avec un serf, suivaient la condition de la mère et étaient exempts de payer le droit de meilleur cattel; mais les enfants des fils de cette femme devaient payer ce droit, et ce conformément à l’ancienne maxime : « L’origine franche suit le ventre maternel, » rappelée dans les chartes générales !. On regar- dait le côté maternel plus sûr que le côté paternel, c’est la raison qui fit attacher à ce premier côté la redevance de meilleur cattel pour la rédemption du droit de ser- vitude. La servitude dans la même province de Hainaut cessait par trois modes : a. Par un privilége ou une charte du souverain ou du seigneur; b. Par la prescription de 40 ans; c. Par rachat. On se rachetait de servitude : en astreignant les héritiers à payer le droit de meilleur.cattel ou de mainmorte; en s’engageant à payer douzains ou siæains, c'est-à-dire une rente de douze deniers pour l'homme et de six pour la femme; et en s’obligeant à faire corvées ?. Ce que l'on appelait sainteurs ou personnes de sainteur, dans le Haïnaut, et au profit desquels certains individus s'étaient obligés de payer le droit de meilleur cattel, n'étaient ni des esclaves ni des hommes de corps; ces personnes étaient sujettes au droit de meilleur cattel à leur décès, soit parce qu'étant libres, elles s’é- taient soumises à cette charge, soit qu'étant esclaves, elles s'étaient affranchies sous cette condition 5. Le servage pas plus que la condition d’aubain ne se présumait dans le Hainaut ; toutes personnes étaient censées franches et libres; néanmoins, s'il s'élevait quelques difficultés par rapport aux droits de meilleur cattel, de bâtardise, d’aubanité et de {4 Chap. CXXV, art. 12. ? Chart. gén., chap. CXXIV, CXXVIII et CXXV; Boulé, 1, 2. 5 Chart. gén., chap. CXXY. elite, js. mére ie rate "à | 16 SUR L'ANCIEN! DROIT BELGIQUE. 509 servilité, les comtes de Hainaut et leurs mignons vassaux étaient regardés comme 400500 possesseurs 1. Des Juifs et Lombards. e … Les juifs ne jouissaient d'aucun droit civil ni politique. Dans le Luxembourg, ils étaient même assimilés aux bêtes et payaient une taxe à l'entrée dans la ville et à la sortie, du duché ?. Henri IT, duc de Brabant, expulsa les juifs et les usuriers par son testament 5 de février 1260, à moins, dit-il, qu'ils ne veuillent commercer sans se livrer à ce honteux trafic. Par la charte du 29 juin 1267, Jean I‘ promet de traiter à Louvain les juifs et les cawersins sur le même pied qu'à Bruxelles. Dans les chartes des dues de Brabant, qui vont jusqu'au XIV: siècle, les usuriers sont dé- signés tantôt sous les noms de juifs et lombards, tantôt sous ceux de juifs et cawer- sins. Et, en effet, on appelait cawarsini (caorsini) # ces marchands lombards, tos- cans, juifs, cahors ou nouveaux chrétiens qui, déjà antérieurement au XIIF° siècle, xinrent. s'établir dans les Pays-Bas pour trafiquer de leurs marchandises et de leur argent. Les Bohémiens où Égyptiens (dès 1480) et les ramoneurs de cheminées de la Lombardie (dès 1496), comptaient également parmi ces populations errantes qui éveillèrent de bonne heure l'attention de nos législateurs 5. Le bannissement général des juifs fut prononcé en 13705, en 1547 6 les 17 juillet 1549 7, 51 mai 1550 8 et en 155256, Lorsque Charles-Quint décréta, les 28 août 1349 et 30 mai 1550, l'expulsion des Portugais, des Maranes et des chrétiens nouveaux et simulés, il paraît avoir entendu comprendre les juifs, qui venaient pres- que tous du Portugal et se faisaient passer pour nouveaux chrétiens, afin de pouyoir au) ) “ . ! Raparl. sur le chap. CXXIV des Chart. générales du Hainaut. * Analectes Belgiques, par M. Gachard, p. 163. 5 Placc. van Brab., 1, 91. "4 Ducange, v° Caonsir; Wiggers, De justitia, in-fol., 1689 ; M. Dedecker, Monts-de-piété, introd.; “édits des 9 janvier 1618, 14 janvier 1619, 23 mai 1621, 30 juillet 1627, 10 juillet 4742; Anselmo, .Tribon., chap. X, $ 58. 5 Voyez l'addition à la Joyeuse-Entrée de Charles-Quint et l'Histoire de Bruxelles, par Henne et Wout., II, 649. $ Un mémoire, présenté en 1672 au conseil privé contre l'admission des juifs, reproduit par Foppens (Dipl. Belg., IV , 699) et par M. de Reiffenberg (Nouv. archiv., t. V, 1,27 et 297, 9, 33; NI, 430 et 164), indique ces trois dates. 4 Placc. van Brab., 1, 201-204. “LE 510 MÉMOIRE faire plus librement le commerce et échapper aux peines portées contre eux _. les lois du pays 1. Les archiducs, par l'article 4 de la trève de 1609 et par une déclaration de 1617, refusent également d'admettre les juifs d'Amsterdam ?. Avant l'édit de Charies-Quint du 19 décembre 154%, les Lombards ne pouvaient tester et leurs biens étaient frappés de mainmorte. Par le placard du 30 janvier 1545, le même prince confirma la défense portée contre eux d'assister au service divin et de converser avec les honnêtes gens 5. Quant aux lois pénales, toutes ces espèces d’usuriers étaient généralement sou- mis au droit commun, c'est-à-dire aux édits et coutumes et, à leur défaut, au droit romain et non au droit coutumier du lieu où ils exerçaient leur métier #. Les juifs restèrent frappés d’ostracisme, de la réprobation générale jusqu’à Jo- seph IE ou plutôt jusqu'à Napoléon. On connaît la vive réclamation que le magistrat de Bruxelles fit entendre, en 1783, contre une mesure de Rapedius de Berg, par laquelle cet amman avait reçu comme bourgeois un juif. Des Lépreux (melaetschen , lazarussen , ackersieken). La lèpre (lazareye, ladrerie, ackersieke) était une maladie autrefois fort com- mune dans les Pays-Bas et paraît avoir été importée par les croisés 5. Paul Égine, écrivain du XV° ou XVE: siècle 6, dit que la lèpre per profundüatem corporum cu- 1 Anselmo (au Codex et au Tribonianis), et Zypæus (Jus. Pontif., lib. V; Notitia, p. 268) parais- sent embrasser cette opinion. 2 Anselmo, Tribon., chap. XL. 5 Zypæus, Notit. jur., p. 58. 4 M. Dedecker (Monts de-piété, pages 26 et suivantes) commet une double erreur à cet égard. 5 Aérpa et Aérpzc, la maladie en question, de 2érs:, squammeux, rude. Lazareye ou lazary, correspond au français ladrerie. Dans les coutumes de Gand (2, 9) et d'Ypres (9, 22), nous trou- vons les mots ackersieke ofte lazarus; dans les coutumes du chef-lieu de Mons, le mot ladre (dé- nomination corrompne du dialecte celtique, Lazare), et dans les chartes générales et la coutume de Nivelles, le mot lépreux. D'anciens actes de Liége disent meseaux (nécessiteux, qui a besoin}, les coutumes d'Ypres, hoogesiecken, sieck man belasert wesende. Le mot hébreux de l'Ancien Testa- ment (zaraath), signifie coup, fouet de Dieu. Le mot melaetsch, qu'on rencontre également dans notre législation, dérive probablement de melaenaticus, melaena, uexñvé, scilicet »650:, la maladie noire; de là le mot de Melaten, usité à Cologne. Le mot allemand est Aussatz. Dans le vieil alle- mand, la maladie porte le nom de Miselsucht, en danois ussel ou usselsieche. Les maisons du faubourg de Luxembourg qui ont remplacé les cabanes des lépreux, s'appellent encore aujour- d'hui Siechenhäuser. 6 Paul Egine, lib. V, cap. IL. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 14 tem depascitur, orbiculatiori modo et squamas piscium squamis similes dimütis. On peut lire dans le Lévitique ! les lois mosaïques qui s'étendent fort longuement sur cette affreuse maladie. C'était en général un mot générique qui comprenait plu- sieurs affections, même les fortes maladies syphilitiques, et celles qui faisaient partie des inflammations tuberculeuses et squammeuses. Nos experts chargés des épreuves paraissent avoir donné indistinctement le nom de lépre à toutes les maladies dela peau caractérisées par des formes hideuses et dégoütantes, à la maladie qui couvrait la peau de pustules et d'écailles, et spécialement à l'éléphantiasis des Grecs. Aujourd'hui encore on donne ce nom à une maladie du genre des inflammations squammeuses, Les guerres incessantes qui désolaient les Pays-Bas rendaient les maladies fré- quentes et la médecine, dans son état encore assez arriéré, était impuissante pour en arrêter les progrès , pour en empêcher la contagion. Maintes fois des villes et même des provinces entières se grevèrent de fortes dettes pour combattre la contagion, pour secourir les pauvres dans ces occasions terribles. Le chanoine-jurisconsulte Van den Zype, qui a consacré un titre spécial à cette matière dans sa Notitia, relève bien haut les actes de charité et d'humanité qui distinguaient, sous ce rapport, les ma- gistrats de Mons et d'Anvers ?, C’est aussi dans ces deux villes et en Flandre que nous rencontrons la législation la plus complète sur les lépreux. À Gand 5 nous trouvons déjà une maison des Lépreux en 1147, laquelle, en 1180, devint hôpital et fut desservie par des religieuses bénédictines; à Bruxelles (le cou- vent de Saint-Pierre or Buussez), en 1228; à Bruges en 1012. En ces temps-là une foule de croisés revenaient malades et exténués dans leurs foyers. Bientôt presque toutes les villes eurent leurs hôpitaux spéciaux et même leurs chapelles des lépreux. Dans la Flandre ils étaient reclus et surveillés dans les forteresses , et justice à part leur était administrée #, Dans le Brabant, il existait plusieurs xenodochia © où l'on wisitait solennellement tous ceux qu'on disait infectés, en chassant ceux qui, sous le prétexte de ladrerie, privaient de leurs aumônes les lépreux véritablement pauvres 6. En 1770, Sohet appelle encore lépreux ? Les personnes qu’on doit séparer de la société et habitation commune des hommes , parce que leur maladie est contagieuse. Moise commença d'abord à dire : tout homme qui sera infecté de la lèpre, sera sé- paré de la compagnie des hommes, mis au rang des impurs par le jugement du 4 Levit., chap. XIII et XIV. 2 Zypæus , Index, ib. M, chap. XXHL. : 5 M. Warnkoenig, Flandrische Gesch., 2" B, 2 Abth, p. 23 et 547; Dieriex, Mém., G. I, 581. D Le placard du 21 août 1537 (Placc. van Vlaend., 1, 585) parle de cet établissement. # Voyez Placc. van Vlaendr.., \, 385 et 586. 5 C'est, à proprement parler, l'hôpital des étrangers (Et: dxéo où yes). 6 Zypæus, De jure pontif., tit. De conjug. lepros. 7 Sohet, Inst., 1, 98. 512 MÉMOIRE prêtre, aura les vêtements décousus, la tête nue, le visage couvert de son vêtement; et il criera qu’il est impur et souillé 1. Cette voix sainte trouva de l'écho dans tous les siècles et fit que le lépreux fut séparé vivant de la société, Le Hainaut avait la législation la plus singulière et la plus complète en cette matière, Les échevins du lieu où un individu était soupçonné être atteint de lèpre, devaient, — pour leur acquit et sous peine d’être punis et corrigez arbitrairement, — le mener aux espreuves, c'est-à-dire auprès des experts et gens de l’art qui l'exa- minaient aux despens des paroissiens, s'il était pauvre !. Une fois reconnu atta- qué de la maladie, on devait lui faire une maison sur quatre estacques hors de la ville 5 à quatre pieds arrière du chemin. I devait revêtir un chapeau et un man- teau gris, afin d’être connu de chacun #. Nuls taverniers, hostelains, cabareliers ou autres vendant vivres ne pouvaient le recevoir en leur maison pour boire et man- ger, sur peine d’estre punis et corrigez, à l'arbitrage du juge Ÿ. H ne pouvait venir en la ville de Mons pour faire la quête qu'aux neuf grandes fêtes de l'année, et alors encore il devait se garder de converser entre les gens et de n'uriner sinon arrière d’iceux et hors rues publiques $. Lorsque, dans cette même province, le lépreux n’était pas natif du lieu de sa rési- dence, il devait la quitter; on l'accompagnait jusqu'aux confins de la seigneurie; après lui avoir fourni un chapeau et un manteau gris, des cliquettes (clicottes) et une besace. On lui faisait un service divin quarante jours après les épreuves et on lui interdisait le retour dans le pays sur peine de la vieT. Suivant la paix de Waroux, les meseaux ne pouvaient rester en ville, mais agent qui les pourchacent ainsi que autre fois en at esteit useit el accoustumeitS. Plus tard, le rituel de Liége et les statuts archidiaconaux de la Hesbaye et du Condroz, déterminèrent toutes les dispositions à leur égard. Leur séparation de la société et habitation commune des hommes se faisait processionnellement avec tout le rituel de l’église, ainsi que les exègques®. À sa mort, le lépreux était enterré auprès de sa petite maison, et le seigneur haut 1 Moïse, I, chap. XIII. ? Chart. générales du Hainaut, chap. CXXXV, 1,4, 5 et 8; cout. du chef-lieu, chap. LV. 5 Une petite maison de bois à la campagne, dit la législation Liégeoise (Sohet, 1; 98). # Chart. gén., chap. CXXXV, 5, 12 et 15; coutumes du chef-lieu de Mons, chap. LY. 5 Chart. gén., 135, 19. 6 Chart. gén. du Hainaut, 135, 20. A Liége, le lépreux ne pouvait jamais venir en ville (Paix de Waroux de 1355, art. 37). T Chart. gén., 155, 2'et 8; cout. du chef-lieu, chap, LV. 8 Louvrex , Rec.,t. 1, p. 346. 9 Sohet, Inst, I, 98. ne ET Do tn nt Qué = De nf "© SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 31H23 justicier du lieu dévait faire brûler la eabane avec tout ce qui ‘avait servi au corps du malade; mais il pouvait conserver Pétaih, le plomb, le fer, le ne et les meubles non infectés 1. La coutume de la châtellénie d’ Ypress inflige une amende de 10 sols au lépreux , qui approchait de plus de 40 pieds d'ane boucherie ou du banc aux poissons; et une amende de 3 livres parisis au tré qui admettait un pareil homme dans sa maison. En général les lépreux ne pouvaient mendier hors du lieu de leur naissance ou du lieu où ils avaient résidé pendant an et jour; et encore, lorsqu'il leur était permis de démander l'aumôné, où à manger et à boire, ils ne pouvaient entrer dans les Maisons , sous peine d'être bannis, fustigés ou’ corrigés arbitrairement 3. Les frais d'entretien du lépreux pauvre tombaient à charge du lieu où. il était venu au monde ou du lieu où il était domicilié pendant an et jour. Lorsque les re- venus de ces localités ne suffisaient pas , on faisait des collectes générales {. * La législation du Hainaut porte que les sorciers ou sorcières mineurs et pauvres entachés de la lèpre spirituelle, sont entretenus aux dépens de la commune:et non du seigneur 5, lorsque les aumônes (les biéns des pauvres) sont insuffisants. | * Le règlement-décret du 24 janvier 1752, arrêté pour les lépreux dans l'hôpital Sainte-Madelaine et Nazareth à Bruges , porte que les frères et sœurs doivent avoir soin des personnes infectées, c’est-à-dire de celles que les experts assermentés re- connaîtront comme telles, après acte de visite dressé en due forme, produit au tollége et renouvelé tous les’ans$. 14 "Personne ne pouvait porter l'habit de lépreux avant d’avoir subi la visite, et de . cette visite il devait toujours avoir la preuve en pocheT. M Suivant l'ordonnance du magistrat d'Anvers du 28 janvier 1598, les lépreux _ Etrarigers dévaiént avoir demeuré dix ans dans la ville pour avoir droit de parti- LEOET ENT 4 Chart. gén. du Hainaut, 155, 14; Rituel de Liége, dans Sohet, 1, 98. — A Liége, le doyen rural recevait la petite maison et les meubles, à charge de brûler ceux qui étaient infectés (Sohet, 1, 98). 2 Cou. d'Ypres, Chap. CIN. 5 Zypæus, Notte jur. tit. ve Lxrrosis , p. 339 ; placard de 4547, 49 octobre (Placc. van Vlaend., 1, 586). auglé # Placard du 19 octobre 1547 (Place. van Vlaend., 1, 586). — | si Chärtigén:} 155, 22 Cevarticle des chartes, ainsi que les art. 10 à 21 furent ajoutés lors de — la dernière homologation en 4619, et ne se trouvent pas dans la coutume du chef-lieu de 1555. —…. La Charte préavisée (art. 69) se réfère, en cette matière, aux chartes générales, : 5 Règlement de 1752 (Place. van Vlaend., V, 51). 7 Placard du 19 octobre 1547; Zypæus, Notit. juris, tit. ve Lernosis, p. 358. Tome XX. 65 14 MÉMOIRE ciper aux aumônes, sans pouvoir cependant y mendier. Ces dispositions furent modifiées au XVIIL siècle !. Le 14 novembre 1608, le magistrat d’Audenarde accorda aux capucins les re- venus de la léproserie de cette ville; ce fait suppose la cessation de cette maladie à cette époque ?. La léproserie de Terbanck près de Louvain, avait encore des ma lades en 1674. Les législations de Brabant et de Flandre donnent une juridiction spéciale pour les lépreux. Suivant les coutumes de la ville et de la bourgeoisie d'Ypres 5, avoué (vooght) et les échevins étaient leurs juges naturels et en même temps les surinten- dants et inspecteurs de l'administration de leurs biens. D'après le statut de Gand, l'avoué des lépreux siégeait sous la halle, avait sa prison op de Heuverporte, et connaissait en première instance tant de toutes les contestations qui survenaient entre lépreux que des infractions aux règlements qui les concernaient. La mesure a été généralisée par l’ordre du conseil de Flandre du 21 août 1537 et avait été provoquée par la conduite d’un grand nombre d'individus qui, feignant d'être at- teints de cette maladie, étaient allés demander des aumônes au préjudice des véri- tables lépreux. On commit donc en 1557 un doyen (deken, zieckman) : ce fut Adrien Beyns, chargé de visiter tous les malades renfermés dans les châteaux de Flandre et de leur administrer bonne justice, conformément aux statuts, droits et ordonnances qui existaient sur la matière, ainsi que cela se pratique, ajoute cet acte officiel, en Hollande, en Zélande, en Brabant et ailleurs. On y engageait les juges ordinaires à prêter aide et assistance au doyen dans l’exercice de ses fonctions 6. Les lépreux d'Anvers, que le magistrat de cette ville relégua en 1552 dans un hôpital à Dambrugge, hors la porte Rouge, reçurent également alors pour chef un doyen, decanus”. Pour notre sujet, il nous importe beaucoup de connaître les droits civils et poli- tiques dont les lépreux étaient privés. Sous certains rapports, le ladre était censé # Moniteur belge du 24 février 1844, 2 supplément. * Audenarsche Mengelingen , 4° aflev., p. 292; Raepsaet, Anal., n°446. 5 Cout. d'Ypres , 1, 8. 4 Cout. de Gand, 2,9. 5 Ces termes de l'acte de 1537 supposent déjà établie la législation complète. 5 Place. van Vlaend., X, 585; Zypæus, Notit. juris Belg., tit. ve Leerosis, p. 359. Le placardidu 49 octobre 1547 ne changea pas cette législation. T Primitivement les lépreux d'Anvers oceupaient la léproserie de Térsicken. L'hôpital de Dam- brugge ayant été détruit plus tard par les ravages de la guerre, le magistrat leur assigna, par dé: cret du 11 septembre 4601, pour habitation la rue de Lepestraet et un endroit près de: Huyevets terstoren. Cet ordre fut révoqué en 1614, et les malades durent de nouveau se renfermer dans l'hôpital de Dambrugge (Dierexsens, Antverpia, t. VE, p. 346, et t. VIF, p. 84). D, — TR = SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 3515 mort; car, dans le Hainaut, il devait la mortemain ; mais s'il se guérissait, on lui res- tituait ce droit, sauf à le payer de nouveau après sa mort. Néanmoins, il pouvait disposer de ses biens comme une autre personne. Il héritait également et ses héri- tiers seuls lui succédaient, sauf pour ses meubles renfermés dans sa petite maison, qui appartenaient au seigneur dans le Hainaut et au doyen rural dans la principauté de Liège !. La coutume de Nivelles, tout en déclarant le lépreux privé de la communauté des hommes, le fait jouir de ses biens meubles et immeubles ?, D'après la coutume de la ville et châtellenie d'Ypres , il ne pouvait être curateur d'orphelins ni caution pour dettes. Celui qui était atteint de cette maladie devait être remplacé dans ses fonctions endéans un mois, à la diligence du subrogé-cura- teur {medevoogt), sous peine de trois livres parisis 5. Dans le Brabant, le lépreux pouvait également disposer de ses biens par testa- ment; il n’en était pas de même du paralytique #. Nous n'avions pas, à cet égard, des lois aussi sévères qu'en Normandie et en Angleterre, où la lèpre était regardée comme un empêchement de succéder; mais uné sentence du juge ecclésiastique seule pouvait produire cet effet 5. : Nous terminerons ce chapitre si intéressant de notre ancien droit, de l'état dé notre ancien régime sanitaire et des établissements de bienfaisance, en donnant . un extrait du formulaire employé jadis pour la reclusion solennelle des lépreux. Ce . mélange de cruauté et de pitié religieuse, dit M. de ReiïffenbergS, et cet exil désespé- + rant prononcé au nom d’un dieu de charité, arrachent presque des larmes et rap- - péllent les pages admirables du comte de Maistre. On y lit : _— Praecipio tibi nunquam intrare in ecclesias, in forum, in molendinum et | in socictates populorum. . 0— Praecipio tibi ne commiscearis alicui mulieri nec tuae conjugi. E: | — Praecipio tibi ne caetero comedas, vel libas in societatibus hominum nisi | cum leprosis, ut scias quando morieris in domo tua sepultus eris. » — Commendo tibi ne tangas rem aliquam quam volueris emere, in quoque loco … fueris, nisi cum quadam virga vel baculo, ut cognoscatur cujus generis sis. …. ! Chart. gén. du Hainaut, 135, 7, 6 et 46; Cout. du chef-lieu de Mons, chap. LY ; Sohet, 1, … 98:14, 25,55. …. 2? Cout. de Nivelles, 7,63. …. 5 Cout.d'Ypres,9, 22. L …. 4 Anselmo, ad edictum perp., art. 11 et 15. _ 5 Cout. de Normandie, cap. XXVIHE, loi de Henri I, dans Crabb's Geschichte des englischen 1 Rechts, p. 82. Chez les Lombards, l'état de lépreux rompait les fiançailles. ® M. de Reiffenberg, Bull. de l'Académie de Bruxelles, 1845, 1, 478; 1844, I, 386; t. XI, n° 4. 516 MÉMOIRE CHAPITRE IV. Des Nobles ! et des Roturiers. Nous n’appliquons ici le nom de roturier qu'aux individus non nobles qui consti- tuent le tiers état, le troisième membre dans les états provinciaux, par conséquent à ceux qui par leur naissance ou leurs offices sont soumis à tous impôts et charges, sans pouvoir posséder des fiefs, excepté en Flandre, à moins d'en avoir obtenu la permission du souverain. La noblesse constituait le deuxième ordre dans les états. On devenait noble : A. Par la naissance. Suivant les placards des 44 décembre 1616 et 11 décem- bre 1754, l’on était réputé noble de naissance lorsque le père, l'aïeul ou le bisaïeul paternel avaient vécu publiquement comme personnes nobles?. Dans le Luxembourg, il suffisait que le père fût noble pour donner le titre d'écuyer. Pour acquérir la noblesse d’ancienne maison (dits anciens chevaliers, dans le Luxembourg), il fallait deux générations de nobles , le petit-fils d’un anobli devait donc passer, pour noble. A Liége, il fallait la preuve de seize quartiers d’ancienne noblesse militaire, huit du côté paternel et autant du côté maternel 5, La noblesse dérivait du père et non de la mère. Les nobles de race sont appelés par excellence gentilshommes#, titre que portent en général toutes les classes de nobles. 8. Par l'occupation de certains offices, tels que les officiers de la couronne, les chefs-officiers de la maison du roi , les ambassadeurs, les gouverneurs et lieutenants du roi dans les provinces , tous les grands fonctionnaires, les membres du conseil privé, les membres du grand conseil de Malines. Ces, dignitaires et leurs enfants avaient le titre de chevaliers. Il y a doute sur la noblesse des enfants des conseillers des cours provinciales. En général cette noblesse, lorsqu'elle n'était pas restreinte à la personne par la loi de son institution , se transmettait aux descendants 5. 1 Voyez de Malte, Christyn (le chancelier), de Neny; Sohet , 4, 77; 1, 38; 2, 40, 8; le même, Inst., Index, aux mots Érar noëze, Nonze; Deghewiet, 1, 2, 6; Coloma, Il, 465, 257; Boulé, Quest. 4, pages 61 et 64; l'ouvrage de Jos. Ermens. Bruges, 1780, in-4°, et Bruxelles, 2 vol. 2 Sohet, 1, 77,8; Deghewiet, 4,2, 6, art. 3. 5 Sohet, Index, au mot Érar xoece; Boulé, Quest. 4, p. 62; Budée dans Loyseau, 4, 43. 4 Chokier, ad Reg. cancel.; Sohet, 4, 77, 4. 5 Les armes anoblissaient à partir du grade de capitaine (Wynants sur Legrand, p. 4). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 517 A Liége, la profession d'avocat était noble, et l'avocat avait préséance sur l'anobli et le militaire. Dans les Pays-Bas, une interprétation royale du 25 septembre 1631 reconnait que la profession d'avocat est noble, mais elle lui ôte la véritable préro- gative 1. A Liége, les forteresses et châteaux ne pouvaient être commandés que par des colonels et officiers généraux, seigneurs de l'état noble, originaires du pays. On exigea mème que les chanoines de l'église cathédrale fussent nobles de race, ou gradués en droit, en théologie ou en médecine ?. : c. Par le mariage du noble avec une femme non serve. A la mort du mari, pa- reille femme eonservait tous les priviléges attachés à la qualité de noble, aussi longtemps qu'elle n'épousait pas un roturier 5. Si, dans ce dernier cas, elle deve- nait veuve, ces priviléges de noblesse ne revivaient plus. A Louvain pourtant, la femme noble mariée à un roturier anoblissait son mari, pourvu qu'il vécût noble- ment À. v. À Liége, par la possession d'un plein fief ou d’un fief immédiat de noble tene- ment , ou d’alleux 5. Dans les Pays-Bas, l'acquisition de terres titrées, de baronnies, de comtés, de marquisat, de principauté ou de duché n'anoblissait pas; l'acqué- reur avait seulement le droit de se titrer seigneur d'un tel endroit 6. ” æ. Par lettres d’un souverain. Dans le Luxembourg, le roturier devenu noble de cette manière portait le titre d'anobli. Dans la principauté de Liége, on exigeait, en outre, qu'on eût l'âge de 25 ans et 3 mois accomplis , qu'on fût marié ou veuf, qu'on fût né ou nationné dans le pays ou qu’on y possédât seigneurie avec haute, moyenne et basse justice relevant du prince-évèque et payant la taxe noble 7. Dans le Luxembourg , on distinguait les anciens nobles, les écuyers et les anoblis. Dans le Hainant, la haute noblesse se divisait en chevaliers, grands officiers et sei- gi de terre de dignité $. - Les bâtards des nobles devaient, en général, être légitimés pour être nobles, et leurs armoiries et celles de leurs descendants dévaient toujours porter une brisure où barre pour pouvoir les reconnaître ?. * 4 Sohet, 1,11, chap. V, n° 5; 1,52, 4; Wynants sur Legr., p. 7, note. ? Sohet, 2,98, 7; 4,1,19:1,9,49. + 5% Cout. de Luxembourg, 9,9, 1; Sohet, 1, 78,23; Stockmans, Decis., 65. # Wynants sur Legrand, p. 8 et 20. Aussi à Bruxelles et à Louvain on entrait par les femmes dans les sept familles patrieiennes , ce qui n'anoblissait pas de droit (Wynants, L. L.). 5 Sohet, 2,539, 12; Index, au mot Érar noeue. ” 6 Sohet, 2, 77, 7. . 7 Sohet, Inder, au mot Érar once. 8 Sohet, 1,77, 5; Cout. de Luxembourg, 1,4; Boulé, Quest. 4 , p. 62. * Ordonnances des 23 septembre 1595 , 14 décembre 1616, 11 décembre 1754 (Sohet, 4,77, 518 MÉMOIRE Les grâces ou titres de noblesse , obtenus du prince, devaient être vérifiés par le conseil des finances et enregistrés à la chambre des comptes !. L'autorisation du roi et l'accomplissement desdites formalités étaient également nécessaires pour les lettres de noblesse ou les érections de terre en titre qu'on obtenait des princes étrangers ?. En Flandre, la noblesse ne jouissait d'aucun privilége et ne constituait pas un ordre dans les états. Dans les autres provinces, les nobles possédaient en généraliles droits et franchises qui suivent : a. Is avaient l'entrée aux états et en formaient le second ordre. Cependant, tous les nobles n'étaient pas indifféremment reçus; il fallait qu’ils eussent les degrés de noblesse prescrits par les édits des souverains, et qu'en outre, ils eussent une haute justice dans la province. Dans le Hainaut, comté qui se distinguait par de lustre et l'ancienneté de sa noblesse 5, il fallait, pour ce cas, posséder un fief de cinquante bonniers pour le moins, avec haute, moyenne et basse justice, ou un village à clocher. b. Ils étaient exempts des aides et autres charges publiques , ainsi que de toute prestation personnelle ou service qui dérogeait à leur état. Cependant, lorsqu'ils étaient en possession de biens de roture ou qu’ils exerçaient quelque commerce, ils étaient cotisables comme les roturiers {. À Liége, les seigneurs de l'état noble et les chevaliers de Malte devaient payer les impôts extraordinaires, les tailles réelles, et étaient exempts de l'impôt ordinaire de 40 patards sur le muid de bras. €. Ils avaient des règles particulières pour les matières successorales, les droits respectifs des époux, sauf en Brabant et en Flandre. d. As avaient certains priviléges en matière de justice. Les gentilshommes ayant haute justice au duché de Luxembourg, et leurs officiers ne pouvaient être jugés que par le conseil provincial, sauf en matière forestière 5. Dans le comté de Namur, les gentilshommes, gens de lois et de lignage, étaient sujets à la juridiction du sou- Get 15). D'après la coutume générale du Brabant, le fils naturel d’un noble était noble, lors même que sa mère était roturière (Zypæus, Not. jur., lib. XII de Dign., n° 48; Wynants ad Legr., p. 8, note. 1 Édits des 14 décembre 1616, 23 mars 1658 et 11 décembre 1754 (Sohet, 4, 39, 2; 4, 71, 4). 2 Ordonnances de 1595, 21 juin 4649, 27 octobre 1656, de 1616 et de 1754 (Sohet , Z. 1.): 5 Porte l'avis du grand baïlli du 31 juin 4703 (de Neny, Mém., t. I, p. 198, 4° éd.). 4 Cout. de Luxembourg, passim; ordonnance du 21 mars 1771 pour le Hainaut. Les cheva- liers de la Toison d'or jouissaient de la grande exemption suivant le décret. du 29 mars 1770 (Sohet, 2,41,8;1,77, 8). 5 Cout. de Luxembourg , tit. IV, 7. À ! 4 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 19 verain bailliage en première instance. Dans le Hainaut, les nobles pouvaient évoquer à la cour de Mons l'action criminelle ou civile, portée contre eux devant les juges subalternes. En matière de saisie de meubles par les créanciers, les nobles de cette dernière province avaient le droit de pouvoir obtenir provision de vivres, et ils devaient être sommés et avertis cinq jours avant la saisie. ve. À Liége, les nobles des états pouvaient exclusivement conférer des consti- tutions pour plaider ?, [. Dans le Hainaut, ils n'étaient pas obligés de faire parçon à leurs enfants, lorsqu'ils convolaient à de secondes noces 5. Il est à remarquer que le gouvernement autrichien faisait un grand trafic des lettres d'anoblissement; que les nobles et le clergé n'ayant guère d'influence poli- tique qu'à titre de propriétaires , tendaient toujours au maintien de l’ordre existant et à la conservation des anciens priviléges de la nation #. » La noblesse se perdait par une sentence judiciaire infamante et par l'exercice de quelque métier ou vile profession, par exemple la profession industrielle, méca- nique , commerciale Ÿ; et par celle de procureur à Liége. La souillure ou déro- geance d'un père noble de race ne nuisait pas à ses enfants. Sous la plupart des, coutumes, il fallait la réhabilitation pour effacer la souillure dont le métier _ entachait 6. CHAPITRE V. Des Gens de mainmorte 7. sou! Les personnes civiles. 31 9 … … Outre les personnes naturelles, distinguées par leur naissance, leur domicile, - leur condition sociale ou par une disposition de loi, il y a aussi des personnes fic- . tives, morales, civiles, sans individualité, êtres de raison, connus sous la dénomi- 1 Sohet, 1, 77, 21. Dans les autres provinces, le conseil était juge en matière de noblesse (Wy- . nantssur Legrand, p. 7). 4% Record des échevins du 29 juillet 1777 ; style d’un praticien de 1779; Sohet, Index , v° Nose. _ 5 Chartes gén., chap. X et XI. “ 4 Introd. à l Histoire des Pays-Bas, par M. de Gerlache, p. 241, 2° édit. — à Marie-Thérèse fit cesser cette incompatibilité, contraire aux mœurs de l'époque. …_. Sohet, 1,77, 24; édits précités de 1616 et 1754. — : : Consultez Sohet, Deghewiet, Boulé, Coloma et Cogniaux, passim; Peckius, de amortisa- 1 tione ; Van Espen, Jus eccles. univ., 1, 29, cap. III et IV ; Ansel., Trib., cap. L; le même, Codex , 520 : MÉMOIRE nation de mainmorte, gens de mainmorte, colléges, corps ou communautés , en latin collegia , universitates !, en flamand doode handen ; disschen, aerme kamer; pieuse plaeisen, etc. Leur existence se perpétue par la subrogation toujours succes- sive des personnes qui les administrent ou les composent, de manière que la com- munauté subsiste aussi longtemps qu’il en reste-un membre. Ces-personnes peuvent, sous certaines conditions, acquérir , possédertet aliéner des biens qui, par-là, sont soustraits au commerce, au grand dommage du bien public, dit Marie-Thérèse ?, se trouvent, par conséquent, frappés de mainmorte (de là cette dénomination!) , où plutôt, comme dit Loisel, sont frappés de main-vive; car les gens d'église, ajoute Sohet #, ne meurent jamais. Mais ces géns ne peuvent transmettre par succession, ni contracter mariage, ni faire testament. IL faut d’abord dire un mot de la division des communautés. Il existait dé grandes divisions des personnes civiles (plus communément appelées communautés dans les édits antérieurs à Marie-Thérèse) : les communautés ecclésiastiques et les communautés séculières. Cette première classe se divisait en communautés :réqu= lières ‘(les abbayes, les’ monastères; les couvents, -ete:) :€t en communautés séculières (la communé catholique). ‘Les communes laïques peuvent se subdi- viser ‘en © : cts} ober0 a, L'état. enrp bits 11635 1m sl se b. La province et la commune pr pépins du grand être ee qui c$ là nation. “9 not v°Anornis.; Vandenhane sur la cout. de Gand, rub. 44; Christyn, ad. Legg. Brux., art. 105,442 et 4143; Zypæus, Jur. pontif.; Wynants sur Legr., pages 106 et 107; Dunot, de Ja mainmorte ; Fr, Talbert (de Dôle), Thèses sur la mainmorte, soutenues, à Dôlé de 1680 à 1700; Renaudon, Traité des droits seigneuriaux ; Merlin, rep., w° MaiontE, “Aonriss. ; Examen de la proposition Dubus ‘ét Brabant (par M. Malou). Louvain) 1841; M. Faïder, Études ; été: (119 1 Les gens de mainmorte doivent rémettre les biens en mains vivantes , portent les art. 12 et43 du placard du 15 sept. 1753.— Monasterium, domus Dei, domus Sancti Spiritus, æenodochia, gil- dae, opificia aliaque collegia, ecclesia, civitas, SIVE ALIUD QUODCUMQUE corpus quod bonorum capax est, MANUS MORTUA appellatur.— Bona illa mortua dicuntur quae amplius.de una manu in-alteram non transeunt; sed coimuni hominum commercio quasi exempta sunt. (6e ad art. 105 des Cout. de Bruxelles!) vi 2 Édit du 45 septembre 4755, préambule. DE ‘3 Voyez Boulé, 2,42. ! 4 Les villes et autres communautés laïques sont réputées gens de mainmorte, et comme telles sujettes aux ordonnances et obligées de se pourvoir de lettres d'amortissement , porte l'édit de Marie-Thérèse du 40 mars 1762 (Place. van Vlaend:, V, 1437). — Les églises; monastères, col- léges, hôpitaux, confréries et autres gens de mainmorte doivent déclarer leurs biens immeubles, sous peine de confiscation, portent les lettres patentes pour Namur du 23 novembre 16381(Cout. de Namur, éd. Gramme, p. 208). ÿ . 4 ja SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 521 + €. La commune pauvre, c’est-à-dire les chambres des pauvres, des insensés , ete. les hospices et les bureaux de bienfaisance , désignés sous les dénominations d'hôpi- taux, d'hôtels-dieu, de monts-de-piété, de tables des pauvres, de maladreries et d’autres bonnes maisons, hospüaelen, gilden ofte godshuizen, lazereyen ofie dis- schen van de armen, armekamer , ende andere pieuse plaetsen . + d. Les établissements d'instruction publique. e- Les sociétés d'agrément, telles que les confréries d’archers, d’arbalétriers, d’arquebusiers , de canonniers, etc. f. Les ordres de noblesse ou de chevalerie. g. Les colléges ou les innombrables confréries des arts et métiers. h. Les corps de justice. i. Toutes corporations ou associations de citoyens ayant un but licite. Voilà les gens de mainmorte qui existaient sous le régime autrichien; ils étaient si considérables et si puissants qu'ils absorbaient plus des trois quarts de la fortune publique, et que presque toutes les mesures des gouvernements ne purent empêcher leur accroissement. Ne nous étonnons donc pas que Marguerite de Hainaut, Gui de Dampierre, Charles-le-Téméraire, Charles-Quint et Marie-Thérèse aient rendu des ordonnances en grand nombre contre les libéralités excessives qu'on leur faisait, Sous Marie-Thérèse le mal était si grand que ses ordres sévères étaient impuissants pour y porter remède ?. Aussi les ministres les plus dévoués à nos souverains, hommes sages et modérés, de Pape, le comte de Wynants et Coloma, se plaignent amèrement de cet état de choses 5. .* Établissement des gens de mainmorte.— Boulé enseigne que la communauté poli- tique s'établit par le fait, par l'agglomération de citoyens, et que les communautés ecclésiastiques et laïques s'établissent soit par l'octroi du prince, soit par la pres- cription #. Cette dernière assertion neparait pas exacte. Tous les édits de nos sou- verains , depuis celui de 1265 jusqu'à ceux rendus peu de temps avant la révolution française, parlent de l'autorisation du prince comme nécessaire pour cet établisse- vint 4 Noyez le chapitre Curatelle. 2 Les états du Brabant, dans leur représentation du 22 juin 4787, estiment à 300 millions de flo- rins la valeur des biens du clergé. Le voyageur dans les Pays-Bas, ouvrage attribué à Derival (t, 1, p: 90) porte à © les biens fonciers possédés par le clergé, dont ? appartenaient au clergé régulier. La province de Namur comptait 2,069 charrues , dont 209 appartenaient au clergé (Galliot, vol. HI, p: 3). La principauté de Liége comptait 235 communautés religieuses (Tableau ecclésiastique de Liégepour l'an 1788). M. Warnkoenig dit qu'à peu près la moitié du pays était la propriété des cou- — vents’et le reste la propriété de la noblesse (Warnk., Arit. Zeit, 7° B*, p.346.) 5 DePape, Trait. de la Joyeuse-Entrée, p. 199; Wynants sur Legrand, p. 406, n° 218; Coloma, Lp. 480. 4 Boulé, 2, 1, 2. Towe XX. 66 522 MÉMOIRE ment; ils en font un droit de régale 1. Cet octroi royal, tant pour l'établissement de la communauté que pour l'acquisition de biens immeubles par elle, n’était pas seulement requis dans un intérêt public, mais aussi dans des vues purement fiscales. Ee prince en accordant l'autorisation imposait un droit dit d'amortissement que Wynants nomme droits d’indemnités et Antoine Faber, poena incapacüatis ?, et qui servait réellement de dédommagement à la diminution, non-seulement des droits domaniaux , mais aussi des droits féodaux , des droits des lots et ventes 5 que le sei- gneur perdait par cette aliénation. Aussi des anciens édits, les uns ont pour but principal de maintenir intacts les droits des princes et des seigneurs, les autres de réprimer les libéralités excessives qu’on faisait secrètement à ces gens. Acquisition de biens immeubles par les gens de mainmorte. West notoire dans notre ancien droit que les gens de mainmorte étaient incapables d'acquérir des immeubles, à quelque titre que ce füt, sans l'octroi du souverain. Ils ne pouvaient pas non plus accepter ni recueillir une succession à aucun titre. L’incapacité frap- pait et les communautés ecclésiastiques et les communautés laïques #. Dans le pays de Liége, défense leur fut faite d'acquérir des immeubles par la Caro- line du 27 juillet 1521, par l'édit du 3 mai 1527 et par la coutume de Liége, ch. XVI. Les vendeurs conservaient la faculté de rachat 5. Pareille défense fut faite dans le duché de Luxembourg, par le décret du 16:no- vembre 1630, les lettres du conseil de la province des 4 novembre et # décembre 1650, par les décrets des 24 novembre et 48 décembre 1635, 29 janvier Er et 4 (25) novembre 1638 6, Dans le comté de Namur, par l'édit du mois d'avril 4486, la déclaration a M juillet 1516, les lettres sn du 29 janvier 1636 et celles du 25 novembre 1658, rafraichies le 22 août 1642 Dans le comté de Flandre, par l véonäagoe de Märguerite de Hainaut de 12658, 4 Lettres patentes des. 1% octobre 1650 et,29 janvier 1636; placard du 17 septembre 1753, art. 2 (Sohet, 1,17, 1); règlement du 24 février 1676 (Sohet , 4,17, chap. II, 1); édit du 49 oc- tobre 1520 (Place. van Brab., t. K*). — On porte au commencement du XII: siècle les premières communautés de femmes (chronique de Phalesius): ? Ad Cod., Gb. L, (it. HE, def. 44 fine. 3 Ainsi que les droits de relivf et ceux qu'on nommait hergeweyden à la cour féodale de Brabant. {Wynants sur Legrand, p. 409:) 4 Le placard du 25 juin 1764 a levé tout doute à cet égard. 5 Sohet, Tr. pr., uit. IV et liv. IE, tit: XXV. 6 Recueil des édits du Luxembourg, fol. 289; Coloma, IE, 307; du Laury, arr, 78. 7 Plac. de Brab., WW, 165; Cout. de Namur, éd. Gramme, p.207, 208. 14 8 Elle défend à tous religieux et clercs d'acquester fiefs, rentes, Puacc. van VLaenn., 1, 47; Ansclm0; Codex, v° Amorris. ; le même, Tribon., chap. IV et L. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 523 celle de Gui de Dampierre du 31 octobre 1291, renouvelée en novembre 1294, celle de Charles-le-Téméraire de 1467, celle de Charles-Quint du 18 mai 1515 !, et l'or- donnance-ampliation à la coutume du Frane-de-Pruges du 24 septembre 4622 ?, . Dans le comté de Brabant, par l'art. 42 de la charte de Jean IT du 12 mai 43125, par la deuxième addition à la Joyeuse-Entrée des 20 septembre 1451 ét 26 avril 4515. Cette dernière disposition exige, pour plus de garantie, le commun oectroi ou consentement du souverain et des ébats, ou du moins des magistrats des chefs- villes sous lesquelles Les biens sont situés. W y est dit aussi qu'il y a nullité perpétuelle pour tout transport d'immeuble, fief, alleu , emphytéose, censive par vente, sûcces- sion, échange, cession, testament ou donation. Les mainmortes ne pouvaient rete- nir que le prix des biens échus par succession #. La défense fut généralisée dans les Pays-Bas par les édits des 13 novembre 1446, 48 mai 4515 5, 27 juillet et 19 octobre 1520 5, 28 février et 19 octobre 1328, - 21 novembre 1567, 15 septembre 1573, 1° juin 1587, 25 novembre 1618, 3 dé- _ cembre 1638, 20 mai 1683, 13 septembre 1687, lettres patentes des 25 novembre 1658 et 22 août 16414, et la déclaration du 22 août 16427, Enfin parut l'édit orga- nique deMarie-Thérèse, daté du 15 septembre 1753, qui renouvelle les ordonnances de Charles-Quint et porte plusieurs dispositions nouvelles. Les édits qui ont été rendus dans la suite, les 4 juillet 1755, 22 mars 1756, 10 mars 1762, 25 juin - 1764, les décrets ou déclarations des 3 janvier et 5 mars 1754, 25 mars, 26 juin - et 10 octobre 1755, 15 janvier 1756, 17 février 1766, 23 mai 1772, 19 avril et … 20 septembre 1775 et 24 juillet 1775 ne servent que d'interprétation et d'amplia- » tion au grand édit de 1753. Ce dernier édit déclare nulles toutes les acquisitions … de biens immeubles et des rentes qui en tiennent nature, que feraient les gens de … mainmorte sans le consentement du souverain (art. 8); — défend la possession ou l'usufruit de tous immeubles à titre de louage ou de bail à ferme, par eux-mêmes ou par personnes interposées , sous peine de confiscation de la valeur desdits biens D, Voyez de Wulf, v* Doove uanpex, Amorrisario, GEESTELYCKE GOEDEREN, IMMEUBLE GOEDEREN. 2 Vandenhane, t. W, p. 85. © Parle privilége du 28 septembre 1315, l'église de Bruxelles pouvait recevoir toutes donations … debiens (A Thymo, Il, fol. 104 recto). —._ 4 C'est l'opinion de de Pape, $ 157. 5 « Les acquisitions à faire par les gens de mainmorte doivent être autorisées par le prince , et —…… ces gens payer le droit d'amortissement, conformément aux anciennes ordonnances » (PLacc. FAR On VLarxr., t. I). «© Remarques que cet édit rapporte la disposition de l'art. 14 de la 2° addition à la Joyéuse- 4 Entrée du 26 avril 1515, qui exige le commun octroi du prince et de la chef-ville. . 7 Voyez les placards de Brabant et de Flandre. 524 LH : MÉMOIRE! )/ 4.1 1e à leur charge et de pareille confiscation à charge des bailleurs (art. 6 et:7); —dé- fend à tous justiciers, notaires et officiers publics de recevoir ou passer transport ou œuvres de loi au profit de ces gens, sous peine.de nullité de l'acte et d'une amende de 500 florins (art.7, 14,15); — oblige tout acheteur ou vendeur de faire sermént, lors de l'aliénation d'un bien, constatant qu'il n'a pas prêté son nom auxdites gens, et que le bien.est resté en main séculière (1. L) 1; — oblige les mainmortes d'envoyer aux fiscaux une liste exacte des biens non amortis, de les vendre publiquement, de les remettre en mains:vivantes ; aux conditions que prescriraient les fiscaux (arti- cles 4, 5,12, 15). A ceux qui faisaient connaitre au gouvernement des biens non amortis, on promettait une récompense du tiers de la valeur (art. 11). Ainsi le gouvernement accordait ou refusait, selon les circonstances, l'autorisa- tion aux gens de mainmorte d'acquérir ou d'aliéner des biens immeubles. Dans la province de Liége, ces gens paraissent avoir eu: plus de latitudepour acquérir ou recevoir des biens. L’évèque, les chapelains et les bénéficiers pouvaient y faire testament sans autorisation. Les autres ecclésiastiques ne devaient pas non plus être autorisés pour faire une donation de meubles à des pauvres ou lieux pieux. Cependant les gens de mainmerte ne pouvaient pas, par succession ou testament; obtenir des biens immeubles de leurs religieux profès, mais ils pouvaient recevoir des parents de ces derniers de l'argent, les prix des immeubles; les rentes rédi- mibles et autres meubles ?, Les rentes rédimibles ou constituées à prix d'argent ont toujours pu être aci quises par les gens de mainmorte sans octroi du prince et sans payer le droit d'amortissement. Aussi l’édit général du-19octobre 1520 ne défend que les rentes foncières et irrédimibles qui tiennent nature de biens fonds. Q Nos principales coutumes, telles que celles de Bruxelles ; de Gand, d'Ypres, d'Audenarde, de Liége, de la cour féodale de Brabant, défendaient également les: ventes ou donations de biens immeubles à des gens de mainmorte, directement ou par personnes supposées 5! À Pour les biens féodaux, il fallait, outre l'octroi royal, le consentement du sei- gneur féodal. À défaut de ces formelitéé" le seigneur féodal jouissait du droit de retrait nonobstant toute prescription; ces gens eux-mêmes, ne jouissaient jamais de. ce dernier droit f, { Déjà le décret du 4 novembre 1630, oblige ces gens d'exhiber leur.octroi ou de remettre les biens en mains séculières (Recueiz pes évrs nu Luxeueour, fol. 282, 284, et la Cout. de Brux.,art. 403): 2 Sohet, 2, 23, 2-17. 5 Voyez Deronghe, v° Doone anven; Cout. de Brux., art. 103, 142, 145; hs qd de Gta bergh de 1556, art. 114; privilége de la ville de Lierre de 1326 ( Brubandsrecht , 1.1, p.651); Cout. de Liége, chap. XVI, art. 26-32. 3 Cogniaux, p. 59; Auselmo, Trib., pages 50, 26; édit de 1520 ; Wynants sur Legr., p. 108. SUR L'ANCIEN'DROIT BELGIQUE. D23 Les gens de mainmorte ne pouvant pas eux-mêmes faire foi et hommage pour les biens réellement amortisés, devaient mettre un homme vivant et mourant sous lequel était aussi compris l'omme confisquant 1; | .L'octroi: du prince était également nécessaire à ces gens pour l'établisséniént de toute espèce d'impôt ou l'introduction de quelque nouvelle loi ou coutume. On excep- tait dans le Hainaut les tailles capitales ?. Où Wynants se trompe; ou l'usage avait prévalu sur la loi, lorsqu'il dit qu’en Brabant les amortissements des biens’immeubles ont toujours été accordés par le conseil, sans ordre préalable du gouverneur général5. Prescription des immeubles et des droits d'amortissement par les gens de main- mortef. Boulé essaiede prouver que les communautés peuvent acquérir des immeubles par prescription, pourvu que le contrat qui porte la disposition ne soit pas entaché d'un vice tenant à la substance de l'acte ou trahissant la mauvaise foi de l'acquéreur; Ce système ne peut être admis que pour le cas où les biens fussent amortis 5; alors ces gens rentraient dans la règle générale. Les édits des 19octobre 1520 et 13 septem- bre 1755 et les Joyeuses-Entrées déclarent formellement nulles de pareilles ventes ; faites sans octroi, et ajoutent qu'aucune prescription ne court contre la nullité et lés peines portées par ces lois. On peut mème dire que les biens , relativement aux gens de mainmorte ne sont pas dans le commerce 5, de sorte qu'ils ne peuvent en près: ecrire ni la propriété, ni l'amortissement 7. Le seigneur féodal et tont vendeur jouis: saient du droit de retrait nonobstant toute prescription. Les coutumes d'Ypres et de Liége accordent même: ce droit à tout le monde, et il a toujours été reconnu au vendeur et à ses représentants; mais presque toujours on s'est borné à forcer les mainmortes à remettre les biens en mains séculières $. Van Espen pense que la prescription immémoriale de 80 où de 400 ans couvrait tous les vices de l'aliéna- tion ou de l'acquisition, et quele rétrait lignager n'avait pas lieu à l'égard des dimes inféodées vendues à des mainmortes ®. Du mr 10 partage aussi l'opinion que nous wo li: } 4 Wynants, L L.; Zypæus, Not. jur., lib. IV, de To, n° Bet art. 43 et 44. 2 Chartes gén., chap. XLVIHE, art. 42 et 13, 5 Sur Hovinnes, p. 59. s Ce que nous disons de la prescription peut être complété et rectifié d'après le titre spécial sur | cette matière. Voyez Exposé du droit civil, chapitre final. # Telle est aussi l'opinion des états députés du Brabant du 16 avril 1716; de Wynants sur . Legr.. p. 108. 8 Jnstit. de usucap., $ À, et ibi Vinnius. "1 Toutefois le juge peut admettre des présomptions graves qui font nécessairement supposer … que l'amortissement a eu lieu. (Brux., 18 avril 1816). 8 Dit Coloma, Il, 298. Jus évcles. univ., 2, 25,5, 45; Deghewiet, 3, 1, 23, art. 22. 10 Du Laury, arr. 70. 526 MÉMOIRE venons de combattre. Du reste, les parties avaient un dernier moyen pour faire ré- silier de pareilles ventes, celui des Lettres de restilution en entier. Il a été jugé que les mainmortes évincées dans un bien non amorti, n'avaient aucun recours en garantie contre le vendeur. Cette jurisprudence confirme notre opinion, une pareille vente étant en effet radicalement nulle. Acquisiion de biens meubles par les mainmortes. Nous venons de voir qu'à Liége les gens de mainmorte pouvaient recevoir, sans octroi du prince, des meubles, des rentes rédimibles, ete. Dans les Pays-Bas, le placard de 1755 permettait les dona- tions de meubles en faveur des hôpitaux, des hôtels-dieu, des lazarets, des bureaux de bienfaisance, des écoles des paroisses ou des villes dans un but d'utilité publique. Cependant cette liberté ne s’étendait pas jusqu'aux rentes constituées à prix d’ar- gent, acquises pour défaut de payement des canons. L'art. 13 de la 2° addition à la Joyeuse-Entrée du 26 avril 1545, les édits pour les Flandres de 1263 et 1294, l'or- donnance pour Bruges de 1622 défendent aux mainmortes d'acquérir des cens, des rentes; l'édit général de 1753 les prive du droit qu'ils avaient possédé antérieurement d'acquérir ou posséder des rentes rédimibles sur des immeubles. Les coutumes de Flandre.et de Valenciennes interdisent la possession des rentes irrédimibles !, Enfin, le placard du 43 mai 4774 défend à tous ordres de mendiants, couvents et maisons de religieux, d'accepter pour l'entrée d’un religieux des dons ou legs, à titre de dot, d'habillement , de repas, ou d'ameublement, à l'exception des pensions ou rentes viagères, qui ne pouvaient cependant excéder 59 florins de revenus annuels ©. Ia été jugé, le 22 novembre 1783, conformément à l'opinion de Zypæus et con- trairement au placard du 30 juillet 1672, que les communautés séculières pouvaient créer des rentes à leur charge, sans l'octroi du souverain, lorsqu'il était constaté que les deniers avaient tourné au profit de la masse. Deghewiet pense que ledit placard ne regarde pas les communautés ecclésiastiques. Cependant nous voyons que les édits des 12 août 1591, 15 septembre 1687 et 30 décembre 1754 portent dé- fense pour les gens de mainmorte de prendre de l'argent en rente, d'emprunter de l'ar- gent, füt-ce même par transaction et quand même il tournerait à leur profit5. Des ar- rêts eités par Coloma # semblent faire la même distinction que l'arrêt précité de 1705. Du reste, il était permis de saisir pour dettes les biens temporels de l'église (les. dimes n'y étaient pas comprises ), mais celui qui les saisissait devait prouver que 1 Il a été cependant jugé que les gens de mainmorte pouvaient acquérir et aliéner des rentes hypothéquées, même dans les contrées où ces rentes étaient réputées immeubles (Bruxelles, 18 juin 1815). Déjà en 1294 l'hôpital d'Ypres, par exception , pouvait acquérir des immeubles. 2 Sohet, 1, 17, chap. HE, 2: 2, 25, 13-14; Cout. de Valene., art. 79. 3 Deghewiet, 2, 5, 10, art. 4 et 5; Sohet, 1, 75, 22 et 37. # Colom.,1, 346. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 527 la somme avancée à l'église avait tourné à son profit et non au profit de tel ou tel membre de l'église !. Il parait donc constant que les communautés ecclésiastiques ne pouvaient aequé- ri des meubles sans octroi du prince; qu'elles ne pouvaient succéder ow retraire des biens; qu'elles ne pouvaient faire un négoce quelconque; qu'elles devaient payer les aïdes et charges des terres prises en ferme par elles; qu'on pouvait racheter am denier vingt toutes espèces de rentes possédées par elles ?. C'est surtout Marie-Thé- rèse qui fit exception, sous presque tous ces rapports, pour les établissements créés dans un but d'utilité publique, pour l'instruction des fidèles et le soulagement des pauvres 5. Le placard du 30 juillet 1629 avait exempté du payement des impôts pu- blies, des dimes ét autres droits domaniaux et seigneuriaux les établissements de bienfaisance; mais les placards postérieurs de 4755 et 4774 ne font plus de distinc- tion et assujettisent à ces charges au moins les établissements de nouvelle création. Dans lés provinces, telle que le Luxembourg, où le juge séculier devait se régler suivant les lois romaines dans les actions concernant les communautés ecclésiasti- ques, ces corps, en vertu de ces mêmes lois, étaient exempts du payement des aides etd’autres charges publiques, avant l'émanation desdits placards de Marie-Thérèse. Aliénation de biens par les mainmortes. Les dispositions précitées sont d'accord pour dire que tous gens de mainmorte ont également besoin de l'octroi du souve- … rain (du grand bailli dans le Hainant) pour aliéner, grever ou bailler leurs biens … immeubles #. Boulé 5 se trompe lorsqu'il prétend que l'autorité spirituelle a exclusi- … vement le droit d'accorder cette autorisation aux établissements ecclésiastiques. … Les art. 4 et 11 du chapitre 48 des Chartes générales, et les édits précités ne font pas cette distinction. …._ Quant aux formalités de cette aliénation, on suivait à Liége, dans les Flandres et … à Namur le droit canon , c'est-à-dire que les biens ne pouvaient être aliénés sans | De suffisante et seulement sous condition d'observer les formalités usitées pour # Coloma, {. !, Déjà l'édit du 20 février 1528 (Placards touchant le Hainaut, p. 122), porte ces diverses ; dispositions, et excepte les rentes faites pour le service divin ou les pauvres. . Voyez le préambulé de l'édit de 1733. Le 2 décembre 1672, elle permit aux pauvres de Na: | 4 mur d'acquérir rentes à rachat (Cout: de Namur, éd: Gramme, p. 209). 4 Voyez les édits des 19 octobre 1520, 20 février 1328, 15 septembre 1753, art. 19. Dans le — Brabant, l'octroi du conseil souverain suffisait même à Namur (Brux., 98 juillet 1827). 25 Boulé, 2, 1, 2. 5 Lejuge civil, dans les actions intentées par un ecclésiastique au sujet de ses immeubles, doit —…— serégler selon le droit canon et:les dispositions du droit romain non contraires aux canons, et … selon les placards et coutumes, porte l'édit du 1° juin 1587 qui se trouve à la suite de la Coutume # de Namur , p. 196. 228 MÉMOIRE les biens des mineurs !. Dans le Hainaut, l'aliénation se faisait par recours; dans les autres provinces, suivant le droit romain auquel la coutume de Luxembourg renvoie même expressément ?. Joseph IT porta des réformes radicales dans les établissements de mainmorte. Le 28 novembre 1781, il déclara tous les ordres religieux indépendants , en dehors de la juridiction et l'inspection de la cour de Rome et de toute autorité étrangère, en réitérant la défense portée le 25 octobre 1766 contre les mainmortes de payer impôt ou rentes à l'étranger. L'évèque et le gouvernement eurent l'inspection com- mune des communautés ecclésiastiques. Le 17 mars 1783, il déclara inutiles plu- sieurs couvents et monastères. Le 29 décembre 1784, il accorda la jouissance de presque tous les droits civils aux religieux et aux religieuses sécularisés, ainsi qu'à tous les membres des établissements supprimés, en leur permettant d'acquérir des meubles et d'en disposer et d'acquérir des rentes ou dot sur des immeubles, la pro- priété restant exceptée. Le 22 mai 1786, il enjoignit aux dignitaires de l’église, à tous chefs de monastères et couvents de fournir au gouvernement une liste de tous les biens et revenus, possédés par eux, avec indication des charges qui les grevaient, et ce sous peine de 1,000 florins d'amende, dont deux tiers revenaient aux dénonciateurs. Ces réformes cessèrent avec celui qui les avait portées. CHAPITRE VI. Des _ Ecclésiastiques. Le chapitre précédent facilite ici notre tâche. Le clergé, corps à part dans l'état, formait le premier, le plus puissant et le plus riche des trois ordres. Sous le nom d’ecclésiastiques on comprend tous les gens d'église tant réguliers que séculiers , les prêtres proprement dits, les clercs, les religieux et les religieuses. On appelle ecclé- siastiques séculiers, ceux qui n’ont pas fait de vœux, qui vivent en leur particu- lier, sans communauté, tels étaient les chanoines, les curés, les prébendes ou non prébendes, les oratoriens, ceux des églises cathédrales et collégiales 5. Il importe 1 Sohet, 2, 25, 31. 2 Coutume de Luxembourg, 2, 1; Chartes gén., chap. XLVHI et chap. CXVIE, art. 13; placard du 4% juin 1587; Sohet, 2, 25, 32; du Laury, art. 178. Dans le Brabant ces formalités du droit ro- main ne paraissent pas avoir été strictement observées (Brux., 22 février, 15 novembre et 27 dé- cembre 1829.) 5 Boulé, 2, 1,2; 1, 4; Deghewiet, 2, 74; Sohet, 1, 17, chap. IL. chars DA cp dns Gr de Eté die if” MSc ul té Dé, dde SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 529 de saisir ces distinctions pour l'intelligence des lois vel accordent diverses immunités sx/goes d'église. vos sl oupus divin | + Dans le Hainaut, province où les ecclésiastiques étaient le plus favorisée ils avaient exclusivement droit à certaines fonctions. Les prélats, les chefs des cha- pitres et les doyens ruraux étaient membres des états de la province. Ils jouissaient de l'exemption des tailles, subsides, tonlieux, chauciages, afforages et maltôtes de vin !., Ce dernier privilége fut supprimé. dans les’ autres provinces par la décla- ration du 44 mars 1752 et par les édits des 4 juillet 1755 et 21 mars 1771, qui assujettissaient, au moins les établissements ou institutions ecclésiastiques nou- vellement créés, aux impositions publiques, aux droits seigneuriaux, féodaux et censaux?, À Liége, ils ne payaient que les tailles réellesS. Les gens d'église rem- plissaient, tantôt à l'exclusion des magistrats civils, tantôt concurremment avec eux, un ministère purement: civil, par exemple, celui de constater l'état civil des ci- toyens, dé recevoir le testament, de j juger les contestations relatives à ces matières et à d'autres. +Dans-le Brabant et dans une grande pactie des Flandres, les ser Parvis qui agissaient comme demandeurs devant la justice séculière étaient tenus de fournir la caution-dujudicatum $olvi; mais ils pouvaient, en, cas de perte du procès contre un laïque, recourir à la juridiction ecclésiastique. Les ecclésiastiques jouissaient de la plupart des priviléges communs aux nobles, tel que le privilége de cour, celui-de pouvoir dbtenir provision d'aliments en cas de saisie de leurs biens ; le privilége d'affranchissement du droit de meilleur cattel, du droit de mortemain et de confiscation, excepté toutefois Les religieux convers non profès #. À Liége, on pouvait entrer dans les ordres, devenir religieux à 16 ans; dans les … Pays-Bas, il fallait l'âge de 25 ans accomplis, ‘suivatitirédit du 18 avril 4772. EE les:deux principautés, le noviciät hors du pays était interdit 5. …—_ Les religieux profès étaient tenus pour morts én loi, comptés pour morts au monde; leurs bénéfices étaient ere ét leur succéssion ouverte. Le vœu de pau- HOTTE 1 ’ — M Chartes gén. du Hainaut, chap. XI, art. 8 ; Boulé, 2, 1, 2. —._ m2Anvant ces édits, les biens ecclésiastiques, dans le Luxembourg , n'étaient pas sujets aux aides — ctautres charges publiques. Il n'y avait pas d'exception pour les biens laïques possédés par les gens f Te d'église. Dans le comté de Namur, le clergé ne payait également qu'un 10° des subsides ordinaires Ætextraordinaires (Galliot, vol. HI ; p. 325). 3 Sohet, Zripr., 4; 61:44 29, 41-44 et 30; 2, 25, 25. 1 # Boulé, 4, 1; Deghewiet, 2,74. 5 Dans les Pays-Bas, par l'édit du 13 mai 1771; Sohet, 1, 17, fin; note; 4, 47, chapi- tre IE, 2. Tome XX. 67 530 MÉMOIRE vreté qu'ils faisaient ne leur laissait rien en propre et les plaçait dans l'incapacité d'acquérir, de posséder et de disposer. La dégradation ou l'infamie prononcée par le juge faisait perdre à l’ecclésias- tique les privilèges attachés à son état ?. CHAPITRE VIL. De la Jouissance et de la Privation des Droits civils et politiques. Par l'examen que nous venons de faire des différentes catégories de personnes, on pourra connaître celles qui jouissaient de tous ou partie des droits civils et poli- tiques, ainsi que les causes qui faisaient perdre la qualité de citoyen. En général l'ancienne législation privait des droits civils et politiques : a. Les hérétiques, c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas catholiques; b. Les individus morts civilement, tels que les religieux , les bannis, les con- damnés à mort par arrêt de contumace”; c. Les individus que le juge a déclarés infâmes. On se tenait aux dispositions du droit romain en ce qui concerne l’infamie, sauf quelques cas exceptionnels prévus par les édits de nos souverains #. Lorsque l'infamie était prononcée pour quelque crime, les effets n’en pouvaient jamais être effacés par la réhabilitation, de manière à pouvoir jouir des droits politiques. La coutume de Liége déclare infâme et inca- 1 Chartes gén. du Hainaut, chap. X, art. 11; Coutumes de Bruæ., d'Anvers et des Flandres; Sohet, 4,17; Boulé, 1, 1. Voyez infra, liv. WE, tit. I, chap. Il, n° 9. Est mors civilis quaedam capitis diminutio, dit Gudelin, Jus nov., 6, 10, 47. Voyez Coutume de Brux., art. 301 et ibid. Christyn. ? Boulé, L. 1. 5 Zoës (ad Dig., iv. 1, tit. VII, n° 17) pense qu'il n’y a que ceux entrés en religion qui soient morts civilement. On estimait généralement que les droits de l'usufruitier qui s'était fait religieux ne passaient pas à ses héritiers. (Pérez, ad Cod., lib. HE, tit. XXXIN, n° 21 ; Boulé, lib. IE, $ 4; Wy- nants sur Legr., p. 374.) H n’y avait que les individus condamnés au bannissement perpétuel, ceux dont les biens étaient confisqués qui étaient morts civilement. Le bannissement à temps n'empor- tait pas mort civile, mais il empêchait les bannis de faire testament ou d’autres actes dans l'étendue du lieu d'où ils étaient bannis (Thielen, Forme de procéder au criminel, p. 188). # Du Laury, 1. If, Arr. 55; Christyn, vol. IV; Decis., 196, n° 49. Cependant l'infamie du père n'entachait pas le fils comme en droit romain. Voyez aussi Wynants, Decis., 177. 5 De Clerck, ad Wielant, tit. CCLXXIT, obs. 4"; Christyn, sur la Coutume de Brux., art. 1 n°22, Zypæus, Notit. jur. de natura lib., n° 6. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 531 pable de remplir un office ceux que le juge avait condamnés à pérager quelque voyage de ses pieds", d. Les individus qui avaient porté les armes contre leur patrie ?, e. Ceux qui avaient acquis la naturalisation en pays étranger, et en géneral dans une province autre que celle de leur domicile. + [. Ceux qui avaient fait cession de biens, parce que quelques coutumes les dé- claraient infimes. Les individus privés d’une partie de leurs droits étaient : les gens de servile condition, les lépreux, les aubains , les bâtards et les mainmortes. TITRE 11. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. CHAPITRE !I*, Dispositions générales? . Dans les Pays-Bas et la principauté de Liége, les prêtres catholiques étaient les seuls officiers de l'état civil, c’est-à-dire qu'ils avaient seuls la mission et le droit de constater la naissance, le mariage et le décès, parce que ces actes se rattachaient au culte religieux, aux sacrements. À Liége#, cette matière était réglée par les ca- … nons de l’église, par un édit du 1° septembre 1756 et par un mandement du . 18 novembre 1769; dans les Pays-Bas®, par les édits des 12 juillet 1641, 27 mars 1752, 6 mars 1754, et principalement par celui du 6 août 1778. Ces dispositions - avaïent pour base les décisions du concile de Trente. x Chap. XIV , art. 36. Voyez infra, liv. HE, tit. IN, chap. IL. _ 2 Sohet, 1, 65, 50. 3 Voyez Sohet, 1,25, n° 23 à 26; 9, 2, 3-10; 2, 9,84; 4, 12, chap. IX, n°% 132, 456, Pour la France, voyez Recherches sur la législation et lu tenue des actes de l'état civil, par M. Berriat-S'-Prix, 2e éd. Paris, 1842. 4 Sohet, 1, 95, n° 23-26; 2, 2, n° 40; 2, 9, n° 84. 5 Verlooy, Codex, p. 39; Place. van Vlaend., lib. VI, p. 537, et vol. IX, pages 1099 et 1100. D32 MÉMOIRE Les registres devaient être tenus en double par les curés des paroisses et les aumôniers des établissements publics; les actes être inscrits sans aucun blane immédiatement après les cérémonies du baptème et du mariage et dans les vingt- quatre heures après l’inhumation. Il était spécialement recommandé aux curés d’être attentifs à bien orthographier les noms et prénoms , à ne rien écrire en abrégé ou par renvois; d'envoyer, dans le mois de janvier de chaque année, au greffe du conseil de la province des doubles de leurs registres. Les placards portaient. des peines contre les contrevenants et les rendaient responsables de tous dommages et intérêts résultant de la négligence ou de l'irrégularité des registres; mais cette re- commandation ne produisait aucun effet, la nullité n’ayant pas été prononcée pour l'inobservation de ces formalités !. Les magistrats municipaux encouraient la même responsabilité lorsqu'ils ne fournissaient pas aux curés des registres en blanc?. De l'unique registre pour les trois espèces d'actes qui existait à Liége, les curés devaient envoyer tous les ans un double au doyen rural , qui le transmettait à l'au- torité spirituelle supérieure, sans aucun droit d'inspection de l'autorité tempo- relle 5, Les registres et leurs extraits faisaient pleine foi de leur contenu. En cas de perte des registres, on admettait la preuve testimoniale, mais c'était à celui qui l'invo- quait à établir d’abord la non-existence des documents officiels 4. L'ordre impérial du 10 janvier 1785 enjoignit aux curés de délivrer aux aumô- niers militaires un extrait des registres aux baptèmes, aux mariages et aux enter- rements des militaires. CHAPITRE Il. Des Actes de Baptème. Les édits des 27 mai 1569, 1° juin 1587, 30 août 1608 et 6 août 1718, l'or- donnance politique d’Ypres du 28 avril 1748, les règlements des pauvres pour la West-Flandre et le pays de Waes, des 6 juin 1750 et 17 août 1758, ainsi que les 1 Arrêt de la cour de Bruxelles, du 28 novembre 1821. Suivant cet arrêt, les actes de l’état civil ne devaient pas, sous peine de nullité, être revêtus de la signature des parties et du curé ; la posses- sion d'état couvrait tout vice. Sohet , 1, 25, 25. 2 Placard du 6 mars 1754, art. 141. 5 Sohet, 1,25, n°5 23-96. 4 Voyez le titre des Obligations ou engagements et celui de la Filiation. ES ÈS = En si der SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 533 lois citées au chapitre précédent, contiennent les dispositions organiques de cette “matière !. ti + Les eurés devaient inscrire sur leurs registres les noms de l'enfant , des parents, des parrains et des marraines, mentionner lé lieu, le jour et l'heure de la naissance et le domicile. Lorsqu'il s'agissait d’un enfant naturel, le domicile de la mère devait au moins être indiqué. Les sages-femmes devaient, dans les 24 heures, informer Je curé de leur paroisse de la naissance du nouveau-né ?. L’'officier instrumentant et les comparants étaient tenus de signer l'acte. Il était défendu à l'officier de l'état civil d'indiquer la personne qu'on désignait comme père de l'enfant, à moins que cette personne, présente à la rédaction de l'acte, ne reconnût la vérité de l'assertion et ne signât ou déclarât ne savoir signer. L'acte de baptème d'un enfant trouvé ou exposé devait faire mention de cette circonstance, indiquer le jour et le lieu où il avait été trouvé. On ne pouvait donner à l'enfant que le nom d'un saint et pas un nom profane 5. Un double de ces registres était déposé aux archives de l'église, et l'autre dans les archives publiques de la province, où les intéressés avaient toujours accès. CHAPITRE Il. Des Actes de Mariage *. Les placards cités dans les deux chapitres précédents et les décisions du concile de Trente réglaient cette matière. 4 Les articles du synode de Cambray du mois d'octobre 1586 et ceux du synode de Malines du 26 juin 1607 (analysés par de Wulf, v° Doopex), qui n'ont pas été reproduits dans nos édits, ne doïvent pas être considérés comme lois organiques, suivant une décision du conseil privé, rap- portée par du Fief, Recueil, v° Sxxove. 2 Jl a été jugé par la cour supérieure de Bruxelles, le 11 mars 1829, que, sous l'empire de l'édit du 6 août 1778, il fallait, — pour qu'un acte dressé par un curé et portant que, d'après la déclaration de la sage-femme, tel enfant avait en effet vécu , — que cet acte fût signé non-seule- ment par le curé, maïs encore par la sage-femme, ou qu'il renfermât au moins la mention de sa déclaration de ne savoir signer et qu'elle y apposât sa marque. Du reste, les lois en vigueur n’exi- geaient pas, pour la preuve de sa viabilité, que l'enfant fût représenté vivant au curé en présence de deux témoins. 3 Sohet, 2, 2, 4. 4 Sohet, 2, 9, 4-84; 1, 15, 25 et 26; Deghewiet, 1, 2, 16, art. 5, 26, 28; Boulé, 1, 7, $ unique; Van Espen, Jus eccles. univ. A LL PÉERENNORENT EEE = +7 es = nu Se nds SE re 534 MÉMOIRE Trois conditions étaient requises pour la validité du mariage : a. Les bans ou l'annonce publique au prône de la messe de l’église paroissiale de chacune des parties, pendant trois dimanches consécutifs !, L'édit du 9 octobre 1769 infligeait de fortes amendes à ceux qui contrevenaient à cette règle, que le concile de Trente n'avait pas comprise parmi les solennités requises pour le mariage ?. Le défaut de publication des bans n’entrainait cependant pas la nullité de l'acte. 8. La présence du propre curé ou de son délégué. Lorsque les époux étaient de paroisses différentes, le curé du domicile de l'un ou de l’autre était également com- pétent, ce qui devait alors être établi par des lettres dites de liberté, qui consistaient dans une déclaration écrite de la part de celui des deux curés qui ne mariait pas, constatant que la publication avait eu lieu dans son église sans aucun empêchement. Lorsqu'un autre prêtre avait été autorisé par l'ordinaire à célébrer le mariage, il était tenu d’en informer le propre curé dans la huitaine #. \ c. L'intervention de deux ou de trois témoins dont les noms devaient figurer dans l'acte de mariage. Le règlement du conseil de Flandre du 2 mai 1648 , défend d'exiger directement ou indirectement quelques droits pour la célébration du mariage. Suivant l'édit du 31 août 1754, les curés de Gand étaient tenus de fournir aux directeurs de la chambre des pauvres une liste des mariages contractés par les étrangers. Les lettres patentes du 9 juin 1660 réglaient la matière des mariages des héré- tiques. L'usage au pays de Liége n’était pas d'exiger la signature des parties, ni même celle des témoins, au bas des actes de l'espèce; il suffisait de la simple signature du curé ou de son délégué. 1 L'évêque (à Liége, les curés et les doyens) pouvait dispenser d’une de ces proclamations, ce que l’on nommait la dispensation des rouges séels. 2 Wynants sur Legr., p. 405. 3 Deghewiet, . L., et le chap. [° ci-dessus. 4 Édit de Liége du 1° septembre 1756. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 55) CHAPITRE IV. Des Actes de Décès !. Le prêtre qui avait présidé à la cérémonie de la sépulture, était tenu d'insérer dans le registre de décès le jour et l'heure de la mort, les noms et prénoms du défunt. On infligeait une amende aux parents qui n’assistaient pas à l'enterrement, ou qui ne faisaient pas au moins parvenir au euré le nom de leur enfant décédé, avec l'indication de leur propre nom ?. Les héritiers de celui qui avait fait choix d’un lieu de sépulture hors de l'église paroissiale, devaient payer à la fabrique de l'église du défunt de 3 à 9 florins , selon la pompe des funérailles. A l’âge de dix-huit ans seulement on avait ce choix 5. En cas de mort violente, l'inhumation ne pouvait avoir lieu qu'avec la permission de l'évèque ou de son vicaire #, et après que le magistrat légal avait dressé procès- verbal de l'état du cadavre et de toutes les circonstances relatives à la mort. Un homme de l’art devait même assister à cette opération. Avant l'édit du 27 juin 1784 sur la construction des cimetières hors des villes, et la loi d'origine française du 21 janvier 1790, qui prescrit d'admettre au lieu ordi- naire de sépulture le corps d’un supplicié, et d'inscrire son nom sur les registres _ des actes de l’état civil, il eût été difficile de constater le décès de ceux auxquels la - loi civile refusait la terre sainte. Et, en effet, la loi criminelle de 1570 exigeait Ja permission des juges supérieurs de la province pour l'ensevelissement des malfai- teurs condamnés et exécutés par la justice. L'église refusait le cimetière aux corps “ des simoniaques, des schismatiques, des hérétiques, des empoisonneurs, des sor- » ciers, des usuriers, de ceux qui s'étaient suicidés, qui avaient péri en duel, ou qui - avaient négligé de remplir leur devoir pascal. Les frais d’enterrement constituaient parfois une charge publique, et devaient être supportés généralement par l'héritier ou la mortuaire 5. 1 Voyez les édits du 22 juin 1589, 1* juin 1618 et 9 octobre 1769, l'ordonnance criminelle du 9 juillet 4570; Van Espen, /. L., et ce que nous avons dit des registres de l'état civil. 2 Voorgeboden d'Eecloo, du 44 mars 1769, art. 199, dans Deronghe, v° Becraevince. . 5 Règlement de S. M. pour la ville et le district de Gand, rendu après avis préalable du conseil … de Flandre, du 29 octobre 1733 ( Plaec. van Vlaend., IV , 26). À 4 Décret du 95 février 1695 ( Place. van Vlaend., IV , 90). 5 Deronghe, v° Becrarvince. L'héritier des meubles payait ordinairement les frais funéraires(W y- … nants sur Legrand, p. 55; les titres du Contrat de mariage et des Successions). 536 MÉMOIRE NETRE HUE, DU DOMICILE. Droit d'incolat et de bourgeoisie. D'après le droit romain, qui doit servir de règle générale en cette matière, lorsque la législation nationale est muette !, le domicile dépend du fait et de l'intention de l'acquérir; c'est le lieu où l'on a la plus grande partie de ses intérêts, son ménage principal, le siége de ses affaires. Il se conserve même par fiitentiôn seule, Sans que Ja résidence doive être permanente. Ainsi le magistrat qui va hors de son domi- cile remplir des fonctions publiques, celui qui s’absente pour faire ses études, le militaire qui suit son drapeau, ne sont pas censés renoncer au domicile qu’ils avaient antérieurement ?. Le domicile de l'évêque est au chef-lieu du diocèse, quand même il ferait une longue résidence ailleurs. Il en est de même des curés, des vicaires perpétuels ou des chefs des succursales; leur domicile est au lieu de l’assiètte de leurs bénéfices 5. Les individus non maîtres de leurs droits, ont un domicile nécessaire chez autrui et suivent toutes les variations du domicile principal. Ainsi la femme mariée a le domicile de son époux, le mineur celui de son père, le pupille celui de son tuteur, l'enfant qui travaille habituellement chez autrui, celui de son maître. Cependant, si la mère veuve se remarie et que l'éducation de son enfant, pourvu d’un autre tu- teur, est laissée à la mère, c’est chez celle-ci que le mineur a son domicile #. La législation Liégeoise distingue : a. Les simples habitants étaient les étrangers nouvellement arrivés dans la pa- roisse, admis à y fixer leur résidence, qui y demeuraient moins de cinq ans, et qui ne possédaient, par conséquent, ni domicile, ni droit d'incolat , ni droit de bour- geoisie. b. Les domiciliés ou surcéants étaient ceux qui possédaient une habitation fixe de cinq ans au moins dans la communauté, ce qui suffisait pour acquérir le droû d'incolat, lorsqu'il n’y avait pas de présomption contraire. Leurs priviléges consis- 1 Ce que prouve Christyn ad art. 225 de la Coutume de Bruxelles. 2 Deghewiet, 1, 2, 13. 5 Arrêtés des 25 juillet 1742 et 5 février 1745. 4 Sohet, 1, 65,40; Deghewiet, 1,2, 43; Wynants sur Legrand. ed ont dE Sd dE de à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 537 taïient à ne point être arrètés pour dettes civiles sans conviction, ni pour crime , à moins qu'ils ne fussent pris en flagrant délit ou condamnés pour dettes par le juge. Ils avaient, en outre, le privilége de n'être jugés que par leurs juges naturels, de ne pas être tenus à caution pour les dépens du procès, et de ne pouvoir être évo- qués en justice hors du pays !. c. Le bourgeois. Les priviléges du bourgeois et les conditions requises pour son admission étaient les mêmes que ceux du domicilié; seulement le surcéant, pour acquérir la faveur dont il s’agit ici, devait se faire porter sur la liste des bourgeois de la communauté, à moins qu'il ne possédät beaucoup de biens fonds dans l'en- droit. On connait le fameux privilége du bourgeois de Liége : il était roi dans sa maison et ne pouvait être arrêté qu'avec la clef magistrale ?. Au village de Cerfontaine on ne pouvait acquérir le droit de bourgeoisie qu'avec l'agrément du seigneur temporel et l'assemblée de la commune. Celui qui était né dans la commune de parents y domiciliés, devait en faire la demande, laquelle ne pouvait lui être refusée sans cause légitime. Les enfants de parents non bourgeois , quoique nés et nationnés dans la commune, n'étaient pas bourgeois de droit 5. d. Les originaires du pays, c'est-à-dire les régnicoles. . Dans les Pays-Bas, les coutumes variaient beaucoup en cette matière. La bour- geoisie était la participation aux droits et aux priviléges d'une commune, jouis- sance que ne conférait pas le simple domicile ou le droit d’incolat (incola, habitant, ingesetenen). À Audenarde, on devenait bourgeois (porter, civis) de six manières : a. Par la naissance; b. Par l'habitation et la résidence (by wooninghe ende by versitte); €. Par la concession ou donation (gifte) du prince; d. Par succession et hérédité; e. Par achat de la ville (l'admission par le magistrat); … f. Par mariage. A Bruxelles, on devenait bourgeois par naissance ou par rachat #; à Liége, par da concession du prince, la résidence et la naissance; dans presque toutes les autres localités , par la naissance, la résidence, le mariage et l'achat 5. Quant au temps . 1 Sohet, 1, 65, 41-63; 4,2, 5; 5, 42, 10-13; 4,12, chap. VII, n° 69; 4, 40, 2. ? Sohet, 1,64, 24 et 25. 3 Mandement de 1754, amplifié par l'ordonnance du 15 avril 1779. (Sohet, table, v° Bour- GEOIS). 4 « Ceux qui ont an et jour leur résidence, et fixe domicile dans la ville de Bruxelles, sont tenus pour habitants (incola, ingesetenen) de la ville, mais pas pour bourgeois, » porte l'art. 225 de la Cou- tume de cette ville. % Pour les moyens d'acquérir ce droit en Flandre, voyez Deronghe et de Wulf, v° Poonrens. Tome XX. 68 258 MÉMOIRE nécessaire pour obtenir la bourgeoisie par habitation , il était de trois ans à Ypres, d'un an à Malines et à Gand, d’an et jour à Audenarde et à Bruges, de cinq ans à Liége. À Alost et à Tournay, on n’exigeait que l'inscription sur les contrôles de la garde bourgeoise et le serment, formalités que presque toutes les autres coutumes de Flandre demandaient également. Dans certaines villes, on assujettissait le récipiendaire à prouver qu'il était de bonnes vie et mœurs !, et qu'il professait la religion catholique ; à fournir un cau- tionnement ; à payer certains droits !; à prouver ses moyens de subsistance , et à montrer sa lettre de mariage s’il était accompagné d’une femme. La réception était proclamée à son de trompe à Anvers et à Liége; on annonçait publiquement au per- ron de l'hôtel de ville, et chacun pouvait faire valoir ses moyens d'opposition pendant les quarante jours suivants ? Les priviléges attachés à la qualité de bourgeois n'étaient pas les mêmes pour toutes les classes de bourgeois; les principaux priviléges étaient : L L'exemption de certaines taxes, par exemple, du droit de meilleur cattel, du droit de mainmorte, du droit de formorture, du droit d’aubanité et de tout ser- vage et service féodal; IT. La jouissance de certaines garanties en matière criminelle, par exemple, de ne pouvoir être appliqué à la question sans jugement préalable; de ne pouvoir être arrêté qu'en cas de flagrant délit ou en vertu de jugement ; de ne pas encourir la confiscation de ses biens, sauf dans les cas privilégiés ‘; IT. De ne pas être tenu de fournir caution, soit comme demandeur, soit comme défendeur, sauf les cas où il y avait insolvabilité évidente, fuite imminente, ou pour d'autres causes graves (merkelyck) IV. De faire exception à la règle sur la territorialité des coutumes (dans les Flan- dres). Dans ce dernier comté, on jouissait de bien d’autres priviléges, en vertu d'un grand nombre de sentences, de transactions, de lettres, de mandements et d’actes de concessions qui dataient de la plus haute antiquité, et qui furent retirés parfois et renouvelés souvent ÿ, Les chartes générales du Hainaut qui partout entourent de faveurs la condition de la noblesse et du clergé, restreignent nécessairement les priviléges des bourgeois. Coutume d'Anvers, 37, 2. Sohet, 1,33, 4 suiv.; 1,66, 10. Coutume de Bruxelles, 62 à 65; id. d'Anvers, 16; Sohet, 1,65, 44. Coutumes d'Audenarde, de Gand, d'Alost et de Liége. Deronghe et de Wulf, 4. IL. ; Sohet, #, 66, 47. ex À C1 20 à a a Cao inner ee din nes ENS SSSR La. rosés aihsinns à us 85 pod ni ein d las" € SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 539 Sous leur empire, on devenait bourgeois des villes et francs-bourgs , en y demeu- rant, couchant et levant !. - Dans toutes les provinces, sauf le Hainaut , il y avait des bourgeois forains (affo- rains, externes, buyten poorters) qui ne devaient pas résider en ville ou au moins peu de temps. À Bruxelles, ils devaient y venir résider trois fois six semaines de l'année. À Liége, l'étranger qui aspirait à ce titre, devait venir résider en ville la moitié de l'année; quant au bourgeois de naissance, une habitation de quelque temps suffisait ?, Les causes qui faisaient perdre le droit de bourgeoisie étaient : a. La privation de ce droit prononcée par le juge pour cause d’indignité (pour cas vilains); b. La renonciation devant la justice; c. Le cas où la veuve non bourgeoise par naissance, mais devenue bourgeoise par le mariage, venait à contracter un second mariage avec un non-bourgeois; d. Le cas où l'on quittait la ville pour demeurer ou s'établir ailleurs sans esprit de retour. Il n’y avait que le bourgeois originaire de la commune qui était dispensé de se soumettre aux formalités d’une nouvelle admission, lorsqu'il ÿ revenait. Les bourgeois d’Audenarde ne pouvaient transférer leur domicile hors du comté de Flandre, sans le consentement du magistrat. Suivant la Caroline de Grammont, le bourgeois qui avait une fois perdu ses . droits, ne pouvait les récupérer 5. Le bourgeois qui aliénait sa qualité était soumis envers la ville au droit d’issue. On appelait également droit d'issue ou plutôt d'écart (escart), le droit que la ville prélevait sur la succession d'un bourgeois qui échéait à un étranger ou à un forain. . Ce droit était généralement d'un dixième de ce que le bourgeois possédait au mo- . ment de perdre sa qualité, ou du dixième des biens qu'il aliénait, ou du dixième _ de.ce que les étrangers venaient hériter. Les bourgeois forains n'étaient pas assu- … jettis à ce droit pendant leur absence, parce que, d’une part, ils conservaient tou- — jours, du moins habitu, leur bourgeoisie de naissance, et que, d'autre part, ce — droit n'était exigible que des personnes foraines non bourgeoises #. Par la déclara- . tion du 28 juin 1784, Joseph IL supprima ces droits 5. 1 Chart. gén., chap. CLXXXEL ? Sohet, 1, 66, 13; Deghewiet, 1,2, 42; Deronghe et de Wulf, 4. 4. 3 Deronghe, aux mots Poonters, POORTEREYE. # Raparlier, ad chap. CXXXI des Chartes gén. du Hainaut, 2,2, 15. 5 Nous avons parlé ei-dessus des bourgeois du Luxembourg. Pour la condition des poorters et Ë Ë des laeten avant notre époque, on peut consulter MM. Warnkoenig et Raepsaet. 540 MÉMOIRE TITRE 17. DES ABSENTS. Expéisés , Expatrlés !. Sous l'empire des coutumes, on entend par absents, les individus qui ont réelle- ment abandonné, par le fait et avec intention, leur domicile ordinaire, la ville et son territoire, qui se sont éloignés de leur juridiction, de leurs biens, depuis un temps plus ou moins long, sans que l’on sache ce qu’ils sont devenus, sans que leur existence soit certaine. La plupart des coutumes les assimilent aux mineurs, quant à l'administration de leurs biens. Les biens échus à un absent qui n'avait pas laissé de procureur fondé, devaient être administrés, à son profit, par un curateur dont la nomination , faite par les chefs-tuteurs (en Brabant et en Flandre), avait besoin de la confirmation du magistrat. Rien ne pouvait être distrait de ces biens sans une autorisation spéciale. Le compte de l'administration était rendu tous les ans au magistrat. Aucun objet, aucun denier ne pouvait être remis, même aux parents de l'absent, mais tout devait être soigneusement gardé, aux fins de remise, à l'absent à son retour. Les moyens pour les héritiers de faire cesser cette administration et d'obtenir la délivrance des biens, étaient de prouver le décès; mais, à défaut de cette preuve, l'absent était présumé vivre cent ans, et ce n’était qu'à l'expiration de ce terme, à compter du moment de la naissance, que la succession était réputée ouverte ?. Des coutumes particulières faisaient exception à cette règle générale, prescrite surtout par les statuts du Brabant. D’après la coutume de Liége, un expatrié était tenu pour mort après quarante ans, à compter du jour de sa disparition, et sa succession était dévolue aux héritiers les plus proches au moment de l'expiration de ce terme 5. Dans ce pays aussi, le plus proche parent était de droit garde-proïsme de l'absent, terme qui signifie un véritable envoi en possession provisoire des biens. 1 Deghewiet, 2, 4, 3, art. 7 et 8; 2,5, 14, art. 8; 9, 4, 41, art. 6 et 7; — Sohet, 1, 74; 2, 79,53; 5,9, 3; — Cogniaux, p. 189; — statut architutélaire de Bruxelles ; — ordonnance de la chambre pupillaire de Louvain ; — Cass. de Belg., 25 décembre 1855 (Bull., 1835, p. 512); — Code et traité des absents, par Plasmann , 2 vol. Paris, 4841; — Talandier, Moly et Biret, Traités des absents; — Christyn ad art. 10 de la coutume de Bruxelles. ? Bruxelles, 3 mai 4898. 5 C'est donc également, d'après les lois en vigueur à l'expiration des 40 ans, que sa succession, qui alors est censée s'ouvrir , doit être réglée (Liége, Cass., 10 décembre 1828). 4 Avr. de Liége, Cass., 10 décembre 1828. PR NN PS PAS CE | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 41 À Valenciennes, le plus proche héritier pouvait être envoyé en possession provi- soire des biens, après une absence de sept années du lieu de sa demeure ‘. Deronghe ? et Deghewiet rapportent les dispositions des coutumes de Flandre, du Hainaut et du Limbourg, suivant lesquelles, après sept ans d'absence hors du pays d’une personne dont on n'a pas réçu de nouvelles, on pouvait appréhender ses biens, par inventaire, prisée et caution, et les partager comme si elle était morte. Mais déjà ces termes ne signifient-ils pas que l'absent n’est définitivement tenu pour mort que cent ans après sa naissance”? Il est toujours prouvé que jusqu'à cette dernière époque les héritiers percevaient les revenus et administraient ; ils n'étaient donc que possesseurs précaires jusqu'au décès prouvé ou légalement présumé. A Liége, la présomption de vie pendant quarante ans après l'expatriation, cessait lorsque le soldat ne reparaissait pas après la paix conclue ensuite d’une guerre. Coloma discute également cette question et cite des arrêts dans les divers sens. D'après l'esprit des coutumes de Flandre, dit-il, on partage les biens de l’absent après sept années d'expatriation, et sa succession est déférée aux plus proches hé- ritiers tout comme s'il était mort , sauf la caution pour le cas de retour. Ainsi l'ab- sent est réputé mort aux fins de partage de ses biens, et comme cette fiction dure aussi longtemps qu'il n’est pas de retour, qu'on n'a pas des nouvelles, ses biens partagés suivront les héritiers du premier possesseur et ne pourront être appré- hendés, quant à la jouissance, que par son plus proche héritier. La fiction contraire, quod censeatur vivere ad centum annos ne concerne que l’aliénation des biens, afin de pouvoir lui être restitués en cas de retour 5. On a fort bien jugé de nos jours que, lorsque l'absence d’un individu a com- mencé sous une législation antérieure au Code Napoléon , c'est d'après les disposi- tions de cette législation, et non d'après celle de ce code, que les effets doivent en être réglés *. . À Coutume de Valenciennes, art. 105. ? Deronghe, v° Ansewr. 5 Coloma, Il, 296; arrêts de Pinault, 37; arrêts de Hony, 15. En France, on admettait la fiction d'après laquelle l'absent était réputé mort du jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (Bretonnier, Quest. de droit, v° Ansexr, p. 15). On y a jugé aussi, le 15 mars 1774, qué les héritiers présomptifs de l'absent n'ayant qu'une possession provisoire, ne pouvaient traiter de leurs succes- sions, parce que les biens qui les composent étaient réputés hors du commerce (Prost de Roger, y Ansenr, p. 115). — Nous renvoyons aux titres des Obligations et de la Prescription pour les droits de l'absent en général. C’est surtout le livre HE, tit. XX, chap. V, sect. IE, parties JT et IT, qui complète le présent titre. 4 Liège, Cass., 10 décembre 1898. D42 MÉMOIRE TITRE VW. DU MARIAGE. Bes Fiauçailles ?. Les fiançailles ou promesses de mariage se contractaient devant l'église et for- maient bien un contrat, mais non un lien indissoluble pour les époux futurs, puis- qu’elles n'étaient regardées que comme une formalité de convenance. Comme con- trat, elles donnaient lieu à l’action en réparation du tort que le refus d’une partie avait occasionné à l'autre, ou du gain dont elle avait été privé, action attribuée tantôt au juge civil, tantôt à l'official. Avant d’en venir à ce dernier moyen, le fiancé qui ne gardait pas sa foi, pouvait être censuré par l’église, et même être condamné à l'emprisonnement, conformément au droit canon. L'effet principal produit par les fiançailles, était l'empêchement du mariage de l'un des fiancés avec les parents de l’autre à tous les degrés de la ligne directe, et au premier degré en ligne collatérale, Le plus souvent on donnait des arrhes : la partie qui, sans sujet, refusait d’ac- complir sa promesse devait restituer les arrhes qu’elle avait reçues et perdait celles qu’elle avait données. Beaucoup de coutumes ne permettaient pas aux fiancés de s’avantager, ni à la fiancée de disposer sans l'autorisation de son fiancé ?. Cependant chacun d'eux pou- vait encore contracter avec un tiers, pourvu que ce ne füt point en fraude des droits de son futur conjoint. Les canonistes parlent longuement des fiançailles et deleurs causes de dissolution et nous apprennent que, quant au for intérieur, on ne pouvait se refuser au ma- riage définitif, sous peine de péché mortel. Selon quelques coutumes, par exemple, celle d’Audenarde, les contrats de ma- riage devaient précéder les fiançailles 5. 1 Sohet, 4, 51; 2, 8; Deghewiet, 1, 2, 45 et 16 ; Boulé, 4, 7, $ unique. Voyez le titre Contrat de mariage. 2 Voyez le titre Contrat de mariage. 5 Deghewiet, 2, 5, 5, art. 5. Voyez le titre Contrat de mariage. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 343 Du Mariage !. $ Le mariage était à la fois un contrat civil et un sacrement ; le sacrement avait fini par absorber le contrat civil. Aussi le droit canon réglait seul pour ainsi dire les qualités requises pour contracter mariage, les formalités, les empêchements, les dispenses et les nullités existantes en cette matière, au moins jusqu'à l'édit de Joseph II, du 28 septembre 1784. _\# CHAPITRE !I*. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage *. … | Les timides édits des 4 octobre 1540, 29 novembre 4623, et même l'édit de - Marie-Thérèse de 1778, ne portèrent pas de remède aux mauvaises dispositions … du droit canon en cette matière. Le premier de ces actes défend d'assister comme | por au mariage d’un homme avant vingt-cinq ans et d’une fille avant vingt M'père et mère ou, à leur défaut, de la justice. II punit de la perte de tous les gains _ de survie l'époux majeur qui aurait contracté mariage avec une mineure con- … trairement à ces prescriptions. Le placard de 1623 défend en termes formels le 3 mariage sans ce consentement, prive les époux des avantages stipulés et autorise … lexhérédation des enfants, en ce cas. Le consentement du père seul suffisait ; il é fallait pas le consentement des père et mère conjunctive. Le mineur qui n'avait s ni père ni mère devait obtenir le consentement de son tuteur et de ses aïeux encore vivants. Après vingt-cinq ans accomplis, le consentement des père et mère n'était plus requis, et les enfants pouvaient se marier sans avoir à craindre les F comminées par les édits précités; mais ils devaient demander leur avis … lorsque les choses étaient encore entières. Suivant Wynants, les choses sont encore _ entières lorsqu' il y a promesse de mariage, quant au point d'encourir les peines … des édits, mais pas quant au legs dont la mère peut alors priver le fils dés- t - obéissant ?. Le même jurisconsulte pense que la simple séduction d'une fille laisse - Deghewiet, 1, 2, 16, art. 45 et suiv.; Boulé, 1, 7, $ unique; Sohet, 2, 9, 49 suiv.; Rodenburg et les auteurs ordinaires. % 2 Wynants sur Legrand, p. 361; Stockmans, Decis. 70, 3. 244 MÉMOIRE encore les choses entières; mais qu'il en serait autrement dans le cas où il y aurait promesse de mariage avec séduction et rapt, ou rapt même sans promesse, ou pro- messe, rapt et séduction ensemble {. Les militaires devaient avoir la permission de leurs supérieurs pour contracter mariage. Le concile de Trente défend de contracter mariage depuis la Nativité jusqu'à l'Épiphanie et depuis le jour des cendres jusqu'aux Pâques ?. Par l'édit de 1784, Joseph IT sépara l'acte religieux et fixa nettement les condi- tions requises pour contracter mariage. CHAPITRE Il. Des empéchements de mariage 5. Preuve du mariage. Nous avons traité ailleurs des empêchements dirimants et prohibitifs 5. Il y avait des empêchements qui pouvaient être levés par l’autorité compétente, et cette fa- culté de dispenser s’étendait même à quelques empêchements considérés comme dirimants, notamment à celui qui résultait de la parenté et de l'affinité, mais seule- ment en ligne collatérale jusqu’au degré d'oncle et de neveu inclusivement. Les dispenses s'accordaient par l'autorité ecclésiastique supérieure; car elle seule était juge compétent des qualités et conditions requises pour recevoir le sacrement. Dans la plupart des cas, il était nécessaire de recourir au pape pour obtenir la dis- pense. Cependant Van Espen pense que, dans les Pays-Bas, les évêques ont toujours conservé Le droit d'accorder certaines dispenses, malgré la publication des canons des derniers. conciles. Les casuistes et les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur la nature de l'empé- 1 Wynants sur Legrand, p. 361 ; Stockmans, Decis. 70, 3. 2 Deghewiet, 1, 2, 16. 5 Deghewiet, 1, 2, 16; Sohet, Tr. pr., 4, 25; 2, 9; Traité des empéchements de mariage, par J.-A. Pezzani. Paris, 1858. Cette matière n'occupe pas moins de 112 pages de l'ouvrage de Boulé. Voyez les nombreuses autorités canonistes citées par la Pasicrisie belge, 1842, p. 70. Ce que nous avons dit des empêchements de mariage dans la Notice sur Leplat, nous dispense d'entrer ici dans de longs détails. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 345 chement entre alliés au degré prohibé. Il a été jugé que l’affinité en ligne directe (entre beau-père et belle-fille, entre l'oncle et la nièce) n’était pas un empêchement de droit naturel qui ne pût être levé par une dispense !. Nos mœurs répugnent à parler des cas d'impuissance de produire ou d'avoir ac- cointance regardés comme empêchements. On ne pouvait se plaindre lorsqu'il était prouvé que cette impuissance physique était connue avant le mariage. Des détails très-graveleux sur cette matière se trouvent dans Boulé, Laiman, Sanchez, Zypæus et autres canonistes. Nous ferons remarquer à la louange des mœurs et de la lé- gislation nationales qu'il n'y a pas eu d'exemple d'un congrès dans les Pays-Bas. Le mariage contracté malgré l'existence d’un empêchement dirimant pouvait être attaqué par les époux, par les parties intéressées et même par les étrangers; mais les époux étaient seuls recevables à exposer les causes de nullité qui intéres- saient eux seuls, par exemple, le défaut de consentement , l'impuissance. Les colla- téraux étaient également recevables à demander la nullité du mariage de leur auteur et des conventions matrimoniales par lui consenties, lorsque la nullité était d'ordre public, telle que celle résultant de l’état d'interdiction du défunt pour cause d’alié- nation mentale ?. L'époux contraint perdait le droit de se plaindre par la cohabitation libre et volontaire pendant six mois. La coutume d'Ypres prononçait de fortes peines contre ceux qui avaient fait une « opposition reconnue sans fondement. Si, par contre, l'opposition était fondée et … que le prêtre eût cependant passé outre à la célébration du mariage, il était sus- - pendu de ses fonctions pendant trois ans, suivant les Décrétales. _ Les juges ecclésiastiques étaient seuls compétents pour prononcer sur la validité d'un mariage. Cependant l'autorité de la jurisprudence avait attribué aux juges civils la connaissance des questions d'état, lorsqu'il s'agissait, non du droit, mais du fait. Ainsi, lorsqu'une veuve réclamait ses gains de survie, lorsqu'un enfant ré- . Clamait sa légitime, si l’on déniait, non la validité du mariage , mais son existence, . le fait de la célébration du mariage, le juge laïque qui connaissait de la cause, ordonnait à la partie civile de prouver que le mariage avait été contracté. La preuve .… de la légitimité, du reste, n’est autre que la preuve du mariage; elle est réglée par —— les lois sous l'empire desquelles l'union a été contractée; elle devait se faire par la 4 1 Cour de Liége, 12 août 1840 (Pasier., 1841 , p. 206); Cass. de Belg., 11 novembre 1841 (76. …. 1842, p. 70). ? Arrêt du 28 décembre 1831, dans la Jurispr. de Belg., 1832, 2, 260. Ce sont, du reste, les … Joïs du décès et non celles en vigueur au moment où l'action en nullité est intentée, qui doivent …— décider la question de savoir si les héritiers d’une personne décédée sont recevables à demander … cette nullité {même arrét). Tome XX. 69 546 MÉMOIRE production de l'acte de célébration. Cependant l’ancienne jurisprudence, tempérant en ce cas la rigueur des dispositions du concile de Trente, avait admis que la preuve de la célébration du mariage pouvait se faire autrement que par la production de l'acte qui avait dû en être dressé; mais cette dérogation au principe général n'avait lieu que dans des circonstances extrêmement favorables, telles que le décès des deux époux, la perte des registres, l'omission de l'inscription de l'acte par le curé, la mauvaise foi et la cupidité évidente des parents, qui niaient la légitimité des en- fants par convoitise de leur fortune !. Par les édits des 28 septembre 1784 et 13 mai 1786, Joseph II supprima tous les empêchements canoniques, sauf ceux résultant des ordres sacrés et des vœux solennels de religion, et y substitua les suivants : I. La minorité : les enfants de moins de 25 ans, privés du consentement de leur père, et, à son défaut, de celui de la mère, et au défaut de ce dernier con- sentement, de celui du grand-père paternel, IT, La différence de religion. HIT. Les liens d'un premier mariage, sauf le cas d’impuissance absolue ou con- tinue. IV. La parenté entre frère et sœur, entre oncle et nièce, entre tante et neveu et entre enfants de frères et sœurs. V, L’individu convaineu d’adultère ne pouvait épouser la femme coupable, et celui qui avait tué le mari ne pouvait contracter d'union conjugale avec la veuve. VI. L’affinité en certains cas. VIT. L'erreur sur la personne, mais non celle sur les qualités accessoires. VII. La femme devenue grosse des œuvres d’un tiers. IX. La crainte ou la violence. Les époux qui, malgré la connaissance qu’ils avaient d’un de ces empêchements, se mariaient, encouraient une peine d'emprisonnement. La connaissance de ces cas d'inhabilité ou de nullité de mariage était attribuée au juge civil. Le 49 août 1782 l'Empereur avait déjà ordonné que, pour les dispenses de deuxième degré, on devait d'abord s'adresser à lui. 1 Arr. Brux,, 27 janvier 1844 et 11 mars 1829; Stockmans, Decis. 63; Zypæus, Jus pontif., lib. HE, de Parochiis ; le même, Notit. jur. Belg., Gb. V, de Ritu nuptiarum. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 547 D CHAPITRE M. Du Mariage putatif *. — Lorsqu'un mariage contracté de bonne foi du côté de l’un des époux était ensuite déclaré nul à cause d’un empêchement dirimant, s’il avait eu lieu solennellement en face de l'église, les enfants étaient légitimes, mème ceux nés pendant l'action en … nullité. Il a été jugé cependant par le conseil de Malines, le 28 février 1744, que la bonne foi ne suffisait pas lorsque le mariage avait été contracté devant un curé in- compétent ?. Les époux n'étaient pas censés de bonne foi lorsque l'erreur portait sur un point de droit commun et régulièrement connu de tout le monde, par exemple, . la parenté en degrés défendus; en ce dernier cas, le mariage était nul et les enfants _ illégitimes 5. . Quant aux époux, on n’était pas d'accord sur les effets civils qu'un pareil mariage … devait produire à leur égard. L'opinion de Stockmanus 5 avait prévalu dans nos tri- . bunaux. Cet estimable auteur distingue entre les effets lucratifs (le lucrum captan- … dum) et ceux qui ne tendaient qu'à éviter le dommage (le damnum vitandum), entre … la reprise de l'avoir de l'époux et les gains nuptiaux. On accordait donc à époux . tout ce qui lui faisait éviter le dommage; il reprenait tout ce qui lui était propre et …. on lui refusait tout ce qui était bénéfice. Les circonstances particulières décidaient … ce qu'il fallait entendre par lucrum et ce qui était damnum : les conquêts et l'acqui- … sition des meubles après la mort de l'un des conjoints, passaient pour damnum 4 vitandum ; mais l’usufruit des immeubles du prédécédé passait pour lucrum captan- 4 dum. D'après cette distinction, l'époux putatif marié d’après la coutume de Bruxelles, 4 avait droit à la moitié des acquêts et à la totalité du mobilier; mais il ne pouvait 1 réclamer l'usufruit des biens immeubles laissés par le prémourant #, et il devait restituer la dot reçue de sa femme. Ainsi la bonne foi de l’un des époux suffisait pour assurer en sa faveur les effets civils du mariage, et aux enfants qui en étaient issus, le bénéfice de la légitimité, sans distinguer entre l'erreur de droit (juris . abstrusioris) et l'erreur de fait. Cette bonne foi se présumait plus aisément de la * Deghewiet, 1,2, 47, art. 3; Boulé, 1, 7, $ unique; Sohet, 4,68, 3: ? Deghewieb, 4, 2, 20, art. 6. -# Wynants sur Legrand , p: 407; Stockmans, Decis, 62. # Jurispr. de Brux., 1818, 2, 85. 548 MÉMOIRE part d’une femme que de la part d'un homme. Ce sont là les principes usités pen- dant l'époque qui nous occupe et que le Code Napoléon, aux articles 204 et 202, a érigés en loi !. CHAPITRE IV. Du Mariage secret, clandestin, 1N EXTREMIS, morganatique. Wynants nous apprend que le mariage accompagné de toutes les formalités re- quises par les lois de l'église, mais tenu secret ou caché depuis sa célébration ou contracté au moment de la mort, produisait des effets civils, rendait les enfants légitimes et capables de succéder ?, Telle n’était pas la jurisprudence des derniers temps. On avait adopté un droit contraire introduit probablement par l'ordonnance française du 26 novembre 1639 et par le parlement de Flandre 5. Par mariage clandestin on désignait généralement le mariage dans lequel les for- malités essentielles, telles que la publicité, l'assistance des témoins , la compétence du curé, n'avaient pas été observées ; il était radicalement nul. Boulé donne aussi cette qualification au mariage contracté devant le curé compétent et les témoins nécessaires, mais sans aucune publication des bans; il était valide civilement, mais des peines canoniques étaient infligées aux contractants. On ne connaissait pas dans nos provinces le mariage appelé morganatique ou de la main gauche (ad morganaticum, contracté Salica lege, id est coutume) que les rédacteurs des Libri Feudorum dérivent des Franes-Saliens; et cependant les lois des Saliens et des Ripuaires n’en parlent pas. Cette espèce de concubinage légal établi pour les hommes de qualité et de condition éminente n’est usitée que dans l'empire germanique proprement dit. Il était impossible chez nous parce que 1 Cour de Liége, 12 août 1840 ( Pasicr., 1841, p. 206); Wynants, L. L., p. 406; Bruxelles, 9 juillet 1818. 2? Wynants, /. l. 5 Cour d'appel de Bruxelles, 51 décembre 1806; Achin, t. Il, p. 576; Deghewiet, L. L. L'édit que Charles-Quint avait porté sur la défense des mariages secrets fut répété en France par Henri H, en 1536 (M. Grandgagnage, Mém. couronné, pages 90 et suiv.). — Aujourd'hui le mariage tenu secret est valable, pourvu qu'il ait été célébré publiquement. Il en est de même du mariagein extre- mis, pourvu d'ailleurs que les époux jouissent de la capacité physique et morale, et que les for- malités prescrites soient observées (Cass. de France, 21 juin 4814). £ 2 … “sie sf # L È SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 549 ni le jus scriptum ni les coutumes ne permettaient, même aux familles royales , de priver, par des contrats de mariage, les enfants de la légitime , ou de changer en- tièrement les droits de succession !. CHAPITRE V. Des Obligations qui naissent du mariage ?. A la différence du droit romain , le père et la mère n'étaient obligés de marier ou doter (donner un subside de mariage) leurs enfants que lorsque ceux-ci n'étaient pas riches d'eux-mêmes 5. Cette charge incombait surtout au survivant des époux qui recueillait les meubles et l'usufruit des immeubles. Le juge pouvait forcer les parents d'entretenir convenablement les enfants selon leurs facultés, et de les établir une fois parvenus à l’âge nubile. Ceux-ci avaient la faculté de donner un état à l'enfant lorsqu'ils croyaient trop forte la somme adjugée pour la dot. Jusqu'à l’âge de sept ans, dit le droit Liégois , les parents doivent garantir leurs enfants du feu et de l'eau. Ts leur devaient l'éducation spirituelle et temporelle , la nourriture et les aliments nécessaires *. Les ascendants ou aïeux devaient des aliments aux descendants; les père et mère et les aïeux naturels en devaient à tous les enfants illégitimes , et réci- proquement. Ce devoir était tellement sacré que l'enfant avait une action pour le …. principal, une action en supplément d'aliments, lorsque la fortune du père ou les …_ soins de l'enfant augmentaient , et une nouvelle action en cas de perte de ses ali- ments sans sa faute. On entendait par aliments ce qui était nécessaire à la vie, à léducation : l'habitation , le vètement, les frais d'apprentissage d’un métier et les frais d'études 5. 170 Voyez sur ce mariage, M. Heemskerk, dans les Nederl. Jaarb. voor regtsgeleerdheid , 1841, p. 176; M. Koenigswarter dans la Revue étrang. et franc., 1842, p. 924. 2 Sohet, 5, 3, 15-27 et 171; Wynants, Decis. 139; Boulé, 1,7, 5, p. 199; Cour d'appel de Bruxelles, 4 février 4815; Coutume de Luxembourg , 8, 8. 5 Voyez le chapitre final du titre Contrat de mariage. 4 Lorsque les enfants n'avaient pas de quoi s'entretenir eux-mêmes (Stockmans, Decis. 48, n° 1; Sohet, 5, 3, 175; Goudelin, Jus nov., 1, 44). Voyez à ce sujet le chap. Contrat de mariage, fine. 5 Coloma, 4,155; Sohet, 5, 3, 168-177; Deghewiet, 1, 2, 27; art. 8-10. Le mot nourriture (aliments) a encore aujourd'hui la même signification (Cass. franc., 5 mai 1842; Pasier. belg., 1842, p. 494). D90 MÉMOIRE Nous avons vu que l'édit de 1623 faisait perdre à l'enfant, qui se mariait sans l'autorisation de ses parents, le droit de demander des aliments. Les pauvres pouvaient réclamer des aliments du lieu de leur naissance , x moins: qu'ils ne fussent tombés dans l'indigence dans une autre localité où ils auraient de- meuré et qu'ils n’y eussent supporté les charges publiques pendant trois ans 1. CHAPITRE VI. De la Puissance maritale. Droits et devoirs respectifs des époux. Nos auteurs rapportent ici les belles paroles de saint Paul , portant que les con- joints se doivent assistance et secours mutuels, tant pour l'éducation que pour les autres nécessités de la vie. La puissance du mari sous laquelle passait la femme était celle d’un maître sur son disciple, selon la coutume de Limbourg ?; à peu près celle d'un maître sur son serf, selon le droit Liégeois et celui du Hainaut 5; celle d’un tuteur, selon la plupart des coutumes. Suivant la coutume de Liége, la femme n’a à elle que le ciel et son fuseau, les amendes pour injures touchant son honneur, son habillement et sa toilette 4. Elle a le même domicile, la même juridiction, la même famille, les mêmes dignités que son mari, regardé comme son défenseur et l'administrateur de ses biens. Quelques coutumes tenaient les femmes toute leur vie en tutelle jusqu’à leur mariage; le plus grand nombre ne leur ôtaient que par le mariage la faculté de disposer, de s’obliger et d’ester en jugement. Boulé enseigne que la puissance maritale donnait au mari cinq pouvoirs sur les biens de la femme: l'administration, la jouissance, la disposition, la succession et l'acquisition d'une partie des biens $. La législation du Hainaut permettait à la femme de disposer de trois manières : a. Par ravestissement; 1 Ordonnances des 12 janvier 1754, 24 octobre 1750 et 14 décembre 1765; Deronghe, v° Drssoten; Sohet, 1, 73. ? Coutume de Limbourg, 9, 8& 5 Sohet, 1, 69, chap. II, n° 16 ; Boulé, 4, 7, $ unique, p. 288. 4 Sohet, 1, 69, chap. II, n° 5. 5. Telles que celles d'Anvers et de Gheel. 5 Boulé, L. L., p. 289. Nous parlerons de ces pouvoirs au titre Contrat de mariage: Re CCD ME es dt of he ÿ | l ; SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 551 … b, Par avis de père et mère; €. Par l'adhéritance d'un fief au profit de l'ainé !. … Voici les exceptions principales à l'incapacité de la femme : L. Lorsqu'on lui intentait une action criminelle ou une action civile résultant de son délit ?. IL. Lorsqu'elle était marchande publique, c'est-à-dire lorsqu'elle faisait un com- merce séparé au vu et au su du mari, elle pouvait moyennant autorisation, s'o- bliger et obliger en même temps son mari et les biens de la communauté. Si elle n'était qu'employée dans le commerce de son mari, factrice d’icelui, elle pouvait bien obliger son mari, mais sans s'obliger elle-même. Le placard du 4 octobre 1540 rendait personnellement responsables les femmes des banqueroutiers qui vendaient publiquement 5, III. La femme oblige encore son mari pour les dettes qu'elle contracte dans l'intérêt du ménage, pour les nécessités de la famille, les vivres, le chauffage, l'habillement #. … IV, Elle pouvait disposer par testament dans la plus grande partie de nos provinces, mais jamais au préjudice des avantages coutumiers du mari, ni seule, ni conjointement avec son époux. Dans le Hainaut, elle ne pouvait tester que lors- qu'elle s'était réservée cette faculté par le contrat de mariage. À Tournay et à Lou- vain, il fallait l'autorisation lorsqu'il y avait des enfants. A Liége, l'autorisation était également requise, mais la ratification après coup du testament ou la présence du mari à cet acte non opposant suffisait 5, V. Les auteurs conseillent à la femme de s'adresser à la justice pour l'aliénation - de ses biens destinés à tirer son époux de la prison 6, ainsi que dans le cas de dé- mence du mari’. …._ VI. La femme dont le mari était banni (donc mort civilement) et ses biens en “ même temps confisqués, ne devait pas être autorisée par le juge pour contracter $. . NI. L'autorisation étant exigée dans l'intérêt de la femme, ne devait pas tourner contre elle, elle pouvait donc faire seule des contrats utiles. ot Voyez liv. HE, tit. IL, chap. Il, n° 12. ? Sohet, 1,69, 1; Boulé, L. L., p. 290. Les auteurs français n'étaient pas d'accord sur ce dernier point (Merlin, Rép., aux mots : Aur. mar., 7, 18). Voyez le titre Contrat de mariage. 3 Sohet, 1, 69, 20; Chart. gén. du Hainaut, chap. V ; Deronghe, v° CooPvrouw. 4 Sohet, L. L., n° 24; Stockmans, Decis. 56; Coutume de Bruxelles, 235. 5 Sohet, 1,69,15, 17. - $ Wynants sur Legrand, p. 370. 7 Pour ce dernier cas, les chartes du Hainaut exigent formellement l'autorisation (chap. XXXV, art. 3). 8 Wynants sur Legrand, p. 374. © (24 19 MÉMOIRE CHAPITRE VII. De la Dissolution du mariage. On tenait pour règle qu’il n’y avait que la mort naturelle seule de nature à dis- soudre le mariage, quant à ses effets naturels et civils, et ce suivant le beau précepte de saint Mathieu !. Dans ses rapports purement civils, le mariage était encore dissous par le divorce. La mort civile de l'un des conjoints produisait encore, à certains égards, les mêmes effets que la mort naturelle; la communauté cessait en ces cas ?. Les canonistes nous font connaître une autre dissolution qui regardait le con- joint infidèle; sa conversion à la religion catholique lui permettait de contracter un autre mariage 5. » CHAPITRE VI. Des secondes Noces. Les canonistes, en s'appuyant sur un texte de saint Paul, avaient permis un nou- veau mariage à la veuve aussitôt après le décès de son mari, en abolissant la peine d’infamie prononcée par la législation de Rome contre ceux qui se remariaient dans l'année de deuil #. A Liége, la veuve avec enfants qui, dans l’année de deuil, con- volait à de secondes noces ou se prostituait, perdait le douaire que son contrat de mariage lui assurait 5. L’édit de Joseph IT, du 28 septembre 1784, ne permettait de se remarier qu'après qu'il s'était écoulé un temps assez long pour empêcher toute incertitude sur la paternité ; c’est le système du Code Napoléon. A9: ? Wynants sur Legrand, p. 374. 5 Nous parlerons au chapitre Contrat de mariage des effets produits par la dissolution delà communauté. 4 Saint-Paul aux Cor., 8, 1, 7; Sohet, 1, 10, 5. 5 Sohet, 1, 10, 4. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 593 Lorsqu'à Liége la veuve se remariait, l'éducation de ses enfants et la tutelle pas- saient au parâtre, contrairement aux prescriptions des lois romaines. Wynants pense que l'éducation est laissée à l'arbitrage du juge, à moins que la coutume n’en dispose autrement !. Les secondes noces de la mère faisaient cesser la tutelle de l'enfant mineur ?. La disposition qui soumet la mère tutrice convolant à de secondes noces à une sorte de réélection de la part du conseil de famille, est d’une origine essentiellement ger- manique , ainsi que cette autre disposition qui lui fait perdre la tutelle des enfants qu'elle avait eus du premier mariage. TITRE VI. DU DIVORCE OU DE LA SÉPARATION DES CONJOINTS. Parmi le grand nombre d’empèchements dirimants prévus par le droit canon, il . était facile pour le juge de parvenir à la rupture de l'union conjugale, c'est-à-dire … au divorce. Le divorce connu dans le droit canon et dans nos coutumes n’est pas tel que l'entendait le droit romain ou tel que l'entendent les législateurs français de - 1792 et 1804 : c'est une séparation de corps et de biens, une séparation quant au … lit et à la demeure, une séparation quant à la couche et à la cohabitation, pour un n temps déterminé ou indéterminé, dit le concile de Trente 5, ou, pour parler un peu plus exactement avec Wynants, une séparation tant au regard du lit que de la « communion des acquêts #. Cette séparation avait pour effet de faire cesser la puis- « sance maritale sans faire cesser la qualité d’époux prononcée par jugement publie _ de l'église. 1 Quelques coutumes, telles que celles d'Anvers et de Liége , autorisaient expres- - sément la séparation des époux pour cause d'adultère, en rendant commun aux … deux conjoints l'exercice de cette faculté. Il est vraisemblable que cette séparation … devait être prononcée par les tribunaux civils, la cause étant mixti fori, suivant mm. ! Sohet, 2, 10, 2; 1,71, 5; 3, 5,172. Voyez le titre des Successions (dévolution) pour les effets produits par les secondes noces. —. * Voyez ci-dessous le chapitre de la Tutelle. 3 Boulé, 1, 7, $ unique ; Sohet, 2, 411,8; Concil. de Tr., sess. 24, can. 8. 4 Wynants sur Legrand , p. 408. Tome XX. 70 D54 MÉMOIRE J.-L. Christyn; Raparlier est pourtant d'avis qu'elle doit être prononcée par la cour spirituelle !. Lorsque la cause du divorce provenait de la faute de l’un des conjoints, l'époux coupable perdait les avantages coutumiers et conventionnels de mariage. Encas de survie, l'époux coupable ne pouvait prétendre exercer aucun droit sur les biens de son conjoint. L’époux offensé n'était plus tenu que de fournir des aliments à son conjoint pauvre, et cette obligation cessait même pour le mari quand la femme quit- tait la maison qui lui était désignée pour résidence ?. Wynants pense que la femme, même innocente, ne récupérait pas par le divorce la faculté d’aliéner ses immeubles, ni la faculté de contracter; le contraire a été jugé par le parlement de Flandre, pendant les années 1670 , 1711 et 1704 (14 mars). Elle pouvait même tester dans le Hainaut, dont la législation cependant n'avait admis cette faculté que dans le cas où elle se l'était réservée par contrat de ma- riage 5. Quant aux tiers, la séparation ne changeait rien à leurs droits, parce que pour eux le divorcé coupable n’était mort ni naturellement ni civilement ; les époux pouvaient, en effet, se réconcilier et cohabiter de nouveau, et faire cesser par là les effets du divorce. Les biens de l'époux coupable ne sont pas non plus sujets à la dévolution par le fait du divorce. En un mot, par cette dissolution du mariage l’offensé obtient tout ce qu'il aurait eu en cas de survie sur les biens du coupable, et ce dernier perd ce qu’il aurait gagné s’il eût survéeu 5. Les chartes générales du Hainaut s'étendent fort longuement sur les effets pro- duits par le divorce. Dans cette province, le divorce avait cela de commun avec l'état de veuvage, que les divorcés ne pouvaient vendre les héritages et rentes patrimo- niales, ni leurs acquêts, quoiqu’ils pussent se déshériter d’un fief au profit de l’ainé de leurs enfants. La femme divorcée pouvait renoncer aux meubles et dettes de son mari, six mois après la déclaration du divorce ou le partage des meubles, lors même qu'elle n'avait aucun douaire #. Nous avons vu que, suivant la législation de Joseph IT (4784), le mariage entre catholiques pouvait être invalidé dans dix circonstances différentes. Les époux ainsi séparés ne pouvaient se remarier avec d’autres que dans le cas d'impuissance bien et dûment constatée. Quant à l'époux qui avait été gravement maltraité par l'autre où 1 Sur les chap. XXIX, XXXHHI et CXXI des Chartes générules. 2 Deghewiet, 3,1, 3, art. 8; Sohet, 2, 11, n° 15, 17; Wynants, &. /., p. 409: 5 Wynants, LL; Deghewiet, L. L., art. 9 et 10; Boulé, 41, 7, p. 255. 4 Wynants, L. 1. 5 Chartes générales, chap. XXIX, XXXHH et CXXI, et ibidem Raparlier. J | À ( SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. HE] exposé à la séduction, il pouvait demander secours et sûreté auprès du juge civil. 2 Joseph IL établit également une séparation volontaire de table et de lit qui ne devait _ pas être prononcée par le juge. Lorsque les conjoints étaient convenus d'habiter séparément, ils devaient s'arranger préalablement sur ce que chacun d'eux gar- dérait ou recevrait de biens, se munir d’un certificat du curé, se présenter ensuite devant le juge et y déclarer vouloir se séparer. Pour les sujets non catholiques, .. ce même prince avait établi trois cas de divorce : l'attentat à la vie commis par Jun des conjoints sur l'autre; le malicieux abandon de l'un des époux par l'autre; _ une haine ou inimitié capitale, ou une aversion invincible entre les conjoints. La dissolution du mariage prononcée, les époux pouvaient se marier avec d'autres. . Selon les principes généraux, c'est d'après les lois en vigueur à l'époque à la- . quelle une demande en divorce est formée, que doivent être réglés les droits à exer- cer par l'époux qui a obtenu ce divorce contre son conjoint , ou sur les biens de la _ communauté !. VITRE VIEIL DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 1 # CHAPITRE 1°. Et: 44 De la Paternité et de la Filiation des enfants légitimes. Ur À À 30 T2 À nie Wa": ; Logis filii dicuntur qui ex justis nuptiis sunt procreati. pater est quem nup- 2. | tiae demonstrant. Ce sont là les règles du droit romain qu'on suivait. Une question . assez compliquée se présente tout d'abord : depuis combien de jours l'enfant peut-il … être néaprès la dissolution du mariage pour que sa légitimité ne puisse plus être con- … testée? D'après la jurisprudence citée par Deghewiet ? et l'opinion commune des au- 4 “teurs, il faut regarder comme légitime l'enfant né plus de six mois après la célébra- … tion du mariage, et celui né dans les onze mois après l'absence du mari on depuis la : + Arrèt de Bruxelles, 9 février 1830. 2 Deghewiet, 1, 2, 20, art. 2 et3. 556 MÉMOIRE dissolution du mariage. Quant à ce dernier point, il parait qu'ici, comme en France, tout était abandonné au jugement des tribunaux. On pensait généralement, dans ce dernier pays, qu'après l'expiration de dix mois depuis la dissolution du mariage, il y avait une sorte de présomption d'illégitimité qui cependant pourrait être combattue par la preuve contraire. On voit des arrêts légitimer des enfants nés dans le 42°, le 13° et même le 18° mois depuis la dissolution du mariage !; on en voit d’autres, au contraire, décider qu'après le 10° mois il n’y a plus de légitimité possible ?. : La preuve de la filiation et de la légitimation des enfants se faisait par des extraits des registres de l’état civil et, à leur défaut, par enquêtes, par témoins où par des présomptions précises 5. Quant aux moyens de preuve même, il faut re- courir à ceux admis par la législation sous l'empire de laquelle les faits à prouver se sont passés. CHAPITRE II. Des Enfants naturels et de leur Légitimation ou Reconnaissance. C’est principalement dans les dispositions relatives aux enfants naturels que nous retrouvons les divers éléments constitutifs de notre ancien droit dont nous avons parlé dans la 1°° Période de notre mémoire. Les anciens Germains n’avaient, en gé- néral, qu’une femme légitime #; ils excluaient de la famille l'enfant né d’une union illégitime et ne lui accordaient aucun droit de succession ni sur les biens du père ni sur ceux de la mère 5. C’est le système de la plupart de nos coutumes. Le droit ro- main, tel qu’il existait avant les changements introduits par les Novelles, considérait l'enfant naturel comme faisant partie de la famille du côté de la mère; c’est le sys- tème qui a prévalu dans quelques-uns de nos statuts. Enfin, le principe germanique 1 Arrêt de 1475, dans Boutillier ; Godefroi, sur la Novelle 39 ; arrêt de Rouen du 8 juillet 1698, dans Merlin, Rép., v Lécirimié, 2, 2. 2 Arrêt du 22 août 1626, rapporté par Brodeau. 5 Arrêt de la cour de Liége, 18 mars 1845 (Pasic., 4843, p. 555), motivé aussi sur la posses- sion d'enfant légitime. La production de l'acte de célébration du mariage de ses père et mère n'était done pas nécessaire (Bruxelles, 41 mars 1829). # 11 y avait exception pour les chefs et les nobles (Tacitus, Germ., chap. XVI). 5 C'est encore le système de la loi des XII Tables. Voyez le Mémoire de M. Keonigswarter sur les enfants naturels, inséré dans la Revue française et élrang., 1842. ee ne a à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 557 fut modifié, mitigé par les dernières lois romaines, par le droit féodal et le droit canon, changements qu'on retrouve dans le Hainaut, le Luxembourg et le Namu- rois !. + On regardait assez généralement comme illégitime l'enfant né dans les six mois après la célébration du mariage, ou plus de onze mois après la dissolution de l'union conjugale ou de l'absence du mari. On distinguait quatre espèces d'enfants naturels : a. Les simples bâtards (xx sozuro er sozura), ou enfants nés de deux personnes libres; b. Les bâtards adultérins, ou les enfants nés de personnes mariées ; c. Les bâtards incestueux, ceux nés de personnes aux degrés prohibés; d. Les bâtards incestueux spirituels (ngrarn), ceux nés d’une personne engagée dans les ordres sacrés. Au pays de Liége, les enfants des.ecclésiastiques passaient pour de simples bâtards, à moins qu'ils ne fussent nés d’un évêque ou d’un régulier ?. Jamais les enfants naturels n'étaient mis sur le même rang que les enfants légi- times; on leur refusait tous ou certains droits civils et politiques, à savoir : les droits de succession dans les familles paternelle et maternelle (sauf quelques exceptions); le droit de posséder des bénéfices, des offices, des charges dans les arts et métiers; - le droit de tester et de recevoir par donation entre vifs ou testamentaire, d’après » certaines coutumes 5. Les parents n'étaient pas les tuteurs légitimes de leurs en- . fants naturels #. - Il existait deux modes de légitimation : : A. La légitimation des simples bâtards par le mariage subséquent de leurs père …— et mére. Ce mode, le plus usité , avait un effet rétroactif jusqu'à la naissance de …. Jenfant et assimilait de plein droit et sous tous les rapports l'enfant légitimé à « l'enfant né du mariage, même pour la succession des fiefs. La reconnaissance préa- - Jable ou judiciaire n'était pas requiseÿ. Il paraît que les enfants devaient consentir - à cet acte et que la légitimation non consentie ne plaçait pas les enfants sous la EL. "4 1 Voyez le titre des Successions, chap. IV; et, pour la capacité de tester et de donner, liv. HE, tit. IE, chap. HI. =. 12 Sohet, 1, 68, 2. 3 Dans le Hainaut, ils ne pouvaient recevoir autre chose que des provisions de vivres (Chartes gén. chap. LXXXXIV ; Deghewiet, 1, 2, 23, art. 6). A Bruxelles, la légitimation ne pouvait même les rendre capables de devenir bourgeois. Conférez Sohet, 1, 68, 4 et 13; 2, 22, chap. HI, n° 8; De- … ghewiet, 1,2, 25, art. 7; 1, 2, 27, art. 14 et 15. — Nous avons vu que, dans ses armoiries, le bâ- — tard devait porter une marque distinctive. —._ 4 Voyez le chapitre de la Curatelle. 4 5 Deghewiet, 1,2, 21. 258 MÉMOIRE puissance paternelle et ne donnait pas à leurs parents la jouissance de leurs biens niles droits de succession. Un mariage intermédiaire, c’est-à-dire un mariage que le père ou la mère du bâtard contracte avec une autre personne entre la naissance de cet enfant.et le mariage subséquent de ses parents, n’est:pas un obstacle à la légitimation de l'en: fant naturel par le mariage subséquent. Mais si ce mariage intermédiaire:a produit des enfants, le mariage subséquent qui légitimerait un enfant né auparavant, aurait- il pour effet d'attribuer au bâtard toutes les prérogatives du droit d’ainesse, en ma- tière de fiefs? La plupart des auteurs décident la question en faveur de l’enfant légitimé?, Wynants fait valoir de bons arguments pour donner la préférence à l'ainé du premier mariages. B. La légitimation des simples bâtards par lettres du prince, mode que s’attri- buait quelquefois le conseil de Brabant et qui était réglé par les édits des 20 oc- tobre 1541 , 19:mai 454%, 17 août 1546 , 23 septembre 1595, 44 décembre 1646, 5 avril et 41 décembre 1754. Cette légitimation, beaucoup moins parfaite que la précédente, ne rendait le bâtard propre à succéder que moyennant le consente- ment exprès de ceux dontil devait hériter. Ainsi, il fallait faire adhérer à Ja légiti- mation tous ceux dans la famille desquels l'enfant naturel allait entrer. Le mode dont il s’agit ici avait cependant l'avantage d’être praticable quand l’autre neW'était pas, soit parce qu'il y avait un empêchement au mariage des père et mère, soit parce que l’un d’eux était mort ou marié à un autre. La légitimation par le:prince rendait les bâtards habiles à recevoir par ‘testament de leurs parents et à disposer “eux-mêmes par testament. Le souverain pouvait légitimer sans le consentement et même contre la volonté des héritiers les plus:proches du bâtard; il le pouvait aussi sans le consentement du seigneur et faire, par conséquent , :perdre à ‘celui-ci :le “droit de bâtardisef. | Conformément au ‘placard ‘précité de Charles-Quint, de 1544, les bâtards des æcelésiastiques ne pouvaient être légitimés que sur un ordre exprès:du roi. La reconnaissance des enfants naturels n’était pas inusitée; les seuls effets que nos coutumes en faisaient résulter consistaient. en ee que l'enfant avait contre-celui qui s'était reconnu son père l'exercice des droits laissés aux bâtards. Elle dispen- sait l'enfant de faire déclarer la paternité; car la recherche de la paternité, aussi 1 Voyez Loysel, liv. I, tit. I, in-4°, pour les‘eérémonies usitées en pareïlle circonstance. 2:Christyn ad ‘art. 21 dela Coutume féodale de Bruxelles ; Deghewiet, 4,2, 21, art. 2.Boulé est de l'opinion contraire (liv. I, chap. VIT, fine). 5 Wynants sur Legrand, p. 29. 4 Deghewiet, 1, 2, 25; Sohet, 1,68; Boulé, Quest. 5, p. 37; 1,6, p.164. l SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 339 bien que celle de la maternité, droit essentiellement germanique !, était permise. Il suffisait même pour la maternité de la déclaration de la mère faite sous serment à la sage-femme dans les douleurs de l'enfantement , affirmation qui devait cependant être rendue vraisemblable par l'existence de relations antérieures avec celui que la mère désignait, et être soutenue par une conduite antérieure irréprochable de la _ mère. Quand cette preuve était fournie, le séducteur devait soit épouser la fille, soit lui donner une dot, ce qui se formulait par ces trois mots des canonistes : Duc vel dota, c'est-à-dire épousez la fille, ou désintéressez-la de ces couches, prenez l'enfant - à votre charge et dotez-le?. Faisons remarquer , du reste, que c’est d’après le Code Napoléon et non d'après les lois existantes au moment de la naissance, que doit se faire la preuve de la reconnaissance d'un enfant naturel, dont les père et mère sont décédés postérieure- ment à la promulgation de ce Code, . Notre législation ne nous fournit pas d'exemple d’une légitimation de bâtards par bref du pape, mode assez usité en France et qui a provoqué l'article qui suit des libertés gallicanes : Le pape ne peut légitimer bâtards au temporel, mais seule- + ment pour les effets spirituels. - Lorsqu'un individu avait la possession d'état d'enfant légitime, ou lorsqu'il possé- » dait seulement le droit qu'on voulait lui contester sous prétexte de bâtardise, il . n'avait rien à prouver quand même il eût été enfant trouvé ou abandonné; la pré- “ somption était toujours en faveur de la légitimité, et la bâtardise devait être prouvée par celui qui l'alléguait #. On appelait droit de bâtardise (droit de déshérence), le . droit qu'avait dans certains endroits, par exemple à Namur et dans la plus grande … partie du Hainaut, le seigneur haut-justicier de succéder aux bâtards morts sans …. parents successibles. Ce droit empêchait donc le bâtard de disposer de ses biens » par testament au préjudice du seigneur. L'enfant naturel devait aussi le droit de - mortemain, et, sous ce rapport, le seigneur du lieu où il décédait était préféré à celui qui possédait le droit de bâtardise. Wielant limite ce dernier droit aux enfants … adultérins, imcestueux et nefarü5. — ! On trouve cet usage dans les premières lois des Scandinaves, qui éclaircissent si bien l'enfance “ dela race germanique. C'est encore aujourd'hui le droit commun de l'Allemagne. “a Deghewiet, 4,6, 18, art. 3,8; Zypæus, Mot. jur., 5, 13. 3 Arrêt de Bruxelles, 27 juillet 1827. 4 Boulé, 1, 6,$ 1°", pages 148-158. 5 Leenregt , tit. LXLV. Voyez ci-dessus Aubains et Gens de servile condition. 360 MÉMOIRE TITRE VAI. DE L'ADOPTION. Dans la période autrichienne, cette institution d’une paternité fictive était à peu près tombée en désuétude. Quoique ce soit un acte de la puissance souveraine, le conseil de la province le conférait dans le Brabant, pays où elle était principalement réglée par le droit romain sous la restriction cependant que l'adoptant ne pourrait exercer le droit de retrait lignager, qui était considéré comme l'apanage de la parenté proprement dite. L'adopté devenait donc le fils del'adoptant, pouvait porter le nom et les armes de ce dernier, sans participer cependant en aucune manière à sa pa- renté ni à sa famille?. L'adoption ne pouvait être exercée que par ceux qui n'avaient point d'enfants ou qui les avaient perdus. Le père pouvait adopter son fils naturel. Il n'en était pas ainsi dans les Flandres, pays dans lequel les héritiers du sang étaient favorisés outre mesure et les biens patrimoniaux religieusement conservés. La coutume d'Audenarde défend expressément les adoptions, et Deghewiet fait remarquer que lorsque les statuts ne les interdisent pas en termes formels, tout l'effet se réduit à faire considérer les adoptés ad instar alumnorum du droit ro- main, cum quibus nec jus liberorum, nec agnationis, nec cognationis parentibus adoptionis intercedere intelligitur #. Les édits des 14 décembre 1616 et 11 décembre 1754 parlent de l'adoption comme d’un droit commun et autorisent les adoptés à porter le nom et les armes de celui qui les admet. Ces placards la supposent également établie dans le Haiï- naut; aussi Boulé dit qu'elle y est de droit commun, qu’elle doit avoir tous les effets de l'adoption romaine, lorsque ces effets ne sont point positivement contraires aux coutumes de sa province. Cet auteur croit donc que la puissance paternelle en résultait ©. L Ch. de Méan la suppose toujours en usage dans la principauté de Liége6, La coutume de Stavelot fait succéder les enfants adoptés lorsqu'il n’y a point 4 Stockmans, Decis., 89, 8. 2 Christyn sur Bugnyon, 5, 99; Deghewiet, 1, 2, 26, art, 5. 5 Coutume d'Audenarde, 20, 3. 4 Deghewiet, 1, 2, 26, art. 2. 5 Boulé, 1,6,2, p. 177. 6 De Méan, Observ., 410. Fi LA 2 Fa ! SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 561 d'hoirs légitimes et naturels, que l'adoptant n'a pas disposé de ses biens par testa- ment, et pourvu qu’au jour du décès de l'adoptant, l'adopté ait été émancipé!. L'adoption pouvait être modifiée dans ses effets par l'acte qui la conférait. TITRE IX, DE LA PUISSANCE PATERNELLE. Nos coutumes avaient beaucoup mitigé les sévères prescriptions du droit anté- rieur sur la puissance paternelle; l'exercice en était attribué au père et à la mère, mais le premier seul l'avait sa vie durant ?. La mère veuve qui convolait en secondes . noces la perdait et elle revenait au parâtre, selon l'expression de l'ancien droit ; - celui-ci la conservait jusqu'à la mort de sa femme en donnant caution 5. Relative- … ment à la personne, les effets de la puissance paternelle consistaient dans le devoir … de nourrir convenablement les enfants, dans le droit de diriger leur éducation, de . des corriger et de les battre jusqu'aux blessures exclusivement. Les enfants pou- vaient même être emprisonnés avec la permission du juge. Le père devait défendre . en justice son enfant pour causes civiles sans être responsable de tous les délits - que celui-ci aurait commis. L'enfant était placé dans l'incapacité d’ester en juge- ment , de s'obliger civilement sans l'assentiment du père, ou d'agir en justice contre … les père et mère, sans l'autorisation du j juge. Il ne pouvait pas non plus intenter une action criminelle aux auteurs de ses jours. Quant aux biens de l'enfant, le droit de la puissance paternelle consistait dans le À BA d'acquisition, dans le droit de jouissance ou dans le simple droit d'adminis- . tration. En règle générale, tout ce que l'enfant acquérait appartenait aux parents, … sauf le cas prévu par quelques coutumes où l'enfant n’était pas nourri et entretenu « par ses parents, et restait propriétaire de ce qu'il gagnait par son industrie; les coutumes d’Alost, d'Anvers et du Haïnaut font cette exception. Les biens qui ar- À rivaient à l'enfant par donation ou succession lui restaient en propre; les père et —…. mère n'en avaient que la jouissance sous l'obligation de fournir caution et de les - Jluirestituer à sa majorité ou lors de son émancipation. 1 Coutume de Stavelot, XI, 5. % « Aujourd'hui, dit Wynants, la puissance de la mère égale presque celle du père » (sur Le- grand, p. 3 ; Coutume de Bruxelles, 269). 5 Sohet, 7r. Prél., t. LXXI; 2, 10, 2. Towe XX. 71 562 MÉMOIRE La législation du Hainaut n’accordait pas aux père et mère la jouissance des biens meubles ni les dommages et intérêts qui leur revenaient pour blessures ou perte d'un membre !; elle leur accordait la jouissance viagère des mains fermes que leurs enfants avaient acquises par succession en ligne directe. Mais quant aux mains fermes qui étaient advenues aux enfants par succession en ligne collatérale, les père et mère n'en jouissaient que jusqu'à l’âge de 25 ans ou jusqu'au mariage de ces enfants ?. La puissance {machtende bedwang) paternelle cessait : a. Par l'émancipation; b. Par le mariage; c. Par l'adoption faite par un grand-père régnicole 5; d. Par la majorité; e. Par la prêtrise ou l'entrée en religion ; e. Par l'occupation d’un état honorable (behoorlyck). Les coutumes ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut entendre par ce mot #; on l’appliquait aux offices de judica- ture, à la prêtrise, aux fonctions d’enseigne d'infanterie, de bailli de village et même à l'état de béguine. f. Dans le Hainaut, elle cessait par la qualité d'enfant de chevalier ou de noble d’ancienne maison. La législation de ce pays ajoute qu'à 25 ans cet enfant peut être poursuivi pour les obligations qu'il contracte, ses parents fussent-ils même en vieÿ. g. Pour un crime commis par les parents; h. Par la mort naturelle ou civile 6; 1. Par la prescription, c’est-à-dire dans le cas où les parents laïssent leur en- fant vivre en homme usant de ses droits, dit Boulé7, À peu près toutes les coutumes de Flandre font cesser la puissance paternelle par l'émancipation, le mariage, l’âge de 25 ans, la prêtrise ou autre état by de wellke men naer rechte syns selfs bedydt. Celle de Courtrai cependant avait eon- servé la disposition du droit romain qui retenait l’enfant toute sa vie dans cette dépendance, sauf les cas de mariage, d'émancipation ou d’un état honorables. Chart. gén., chap. XXI, art. 9 et 11. Arrêt du 7 avril 4672. Boulé , 1, 1, 6, p. 215. Vandenhane ad rub. 21, art. 4 de la Coutume de Gand. Ce statut explique en partie ce mot. 5 Chart. gén., chap. XL, art. 6; Boulé, 1,1,6. 6 La fausseté de ce moyen rapporté par Boulé (1, 4,6, p. 215) saute aux yeux. T C'est là une tolérance de la part des parents qui émancipaient leur enfant. Voyez ci-dessous. 8 Deronghe, v° Macur. à C1 19 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 363 | CA MITRE X. DE LA TUTELLE !, DE LA MINORITÉ, DE L'ÉMANCIPATION ET DE LA MAJORITÉ. CHAPITRE 1°, De la Garde noble? ou du Bail?. Tutelle fructuaire. — Low - La garde noble, droit tout à fait germaniqueÿ, usitée en Bourgogne, dans l'Ar- … tois et le Hainaut, où elle s'appelle aussi bail, ainsi que dansle Luxembourg #, était . Je droit attribué au survivant des époux nobles, quelquefois à tout ascendant ou même à un parent collatéral, de jouir des biens appartenant à des enfants sans en . devoir rendre compte, jouissance qui n’était pourtant accordée qu'à la charge de - nourrir, d'entretenir et d'élever les enfants et d'acquitter les dettes des biens dont ils avaient la jouissance. … La garde bourgeoise, également d’origine germanique, consistait dans la jouis- Fe Ë _41Les mots mundium (vieux latin), mainbournie, mambournie, mundoald, gardien, bail, garde, “8 noble, sont synonymes. E. 3 Sohet, 1, 71, 1-5; Deghewiet, 1,9, 33; Boulé, 1, 8, p. 350; Renusson, Traité de la garde noble. Bail vient de bajulus (gouverneur). De toutes les coutumes des Pays-Bas autrichiens , il : it que celle de Wodecque (7 , 4) qui parlt de garde bourgeoise. En cas d'enfants, le survi- vant des époux jouissait, par forme de garde bourgeoise, de tous les biens de ses enfants jusqu'à … Jeur majorité, qu'on acquérait par l'âge de 25 ans, par la prêtrise et par le mariage. …. 5 Voyez Lex Burg., tit. LIX. Le droit de bail et de garde en vigueur sous le régime féodal diffère … de celui des coutumes des XVI° et XVIF siècles; c'est le droit qui appartenait an seigneur féodal, : lorsque le vassal venait à mourir laissant un héritier mineur, de s'emparer du fief (noble), et d'en 3 | prendre tous les revenus tant que durait l'incapacité de cet héritier. Les Assises de Jérusalem , les D Établissenrents de Saint-Louis, les anciennes coutumes de Beauvoisis, de Normandie et de Bretagne, —… et les auteurs coutumiers de France prouvent que le droit de garde et de bail était généralement reçu dans le droit féodal. …—. 4 ILest assez singulier que Wynants ignorit l'existence de la garde noble dans le Luxembourg. … (Voyez Decisio, 441). Dans le Brabant il n'existait pas. (Arrét de Brux., 11 mai 1815.) 564 MÉMOIRE sance, pour le survivant des père et mère, de tous les biens de leurs enfants au- dessous de 25 ans, à la charge de les entretenir. Voici les différences principales qui existent sur ce point entre les coutumes du Hainaut et celles du Luxembourg. La coutume du Hainaut réserve la garde noble au survivant des père et mère et, à leur défaut, au plus proche parent de la ligne du mineur dont les biens provien- nent; celle du Luxembourg, aux père et mère exclusivement. En Hainaut, les roturiers pouvaient aussi la réclamer, même quand il s'agissait de biens nobles, et la conserver jusqu’à l’âge de 45 ans pour les fils et de 12 ans pour les filles; dans le Luxembourg, elle n’appartenait qu'aux époux nobles et du- rait jusqu'à 20 ans pour les garçons et jusqu’à l’âge de 26 ans pour les filles. En Hainaut, la garde fut restreinte à la jouissance et aux revenus des biens féodaux et, en outre, à une partie seulement de ces revenus. Quant aux francs- alleux, aux mainsfermes et aux meubles des mineurs, le baillistre devait aussi les administrer, mais il n'avait aucun droit aux fruits de ces biens. Dans le Luxem- bourg, la garde consistait dans la jouissance de tous les biens et dans la totalité des fruits de ces biens. Dans le Hainaut, le baïlliste ou baillistre devait rendre compte tous les ans; à Luxembourg, il ne le devait qu'après la cessation dela garde. Dans ce dernier pays, la veuve chargée de la garde devait donc, en ce dernier cas, rendre compte de la jouissance de la moitié des biens. Il a été jugé que la garde noble prenait fin par les secondes noces du père ou de la mèref, Le gardien était tenu de toutes les dettes personnelles sans recours contre l’héri- tier mobiliaire?. L'office qu'un gardien noble conférait pour cause rémunératoire pouvait être retiré par le mineur après la majorité. Les biens des gardes nobles étaient hypothéqués pour garantie de l'administra- tion comme les biens des tuteurs 5. 1 Wynants, Decis., 141. 2°L.l., Decis., 142. 5 Chartes générales du Hainaut, chap. XXXVW; Coutume de Luxembourg, 9, 3-5; Sohet, 4,74, 4 ; Deghewiet, 1, 2, 33, art. 6; Coloma, 11, 37; Wynants, Decis., A41. Voyez le chapitre suivant. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 565 CHAPITRE II. di cit De la Minorité et de la Tutelle *. be L'âge de la majorité variait suivant les lieux et, la plupart du temps, suivant le sexe. La distinction que le droit romain avait établie entre le mineur adulte et le mineur pubère n'existait guère qu'à Liége; Christyn et Coloma la déclarent con- traire aux mœurs du siècle ?. Lorsque la majorité coutumière n'était pas fixée à 25 ans , on interdisait encore aux mineurs certains actes, ou bien 5 on admettait la nullité pour lésion. « Les trois espèces de tutelles connues dans le droit romain ne sont pas toujours réunies dans nos coutumes; le silence sur l’une ou l'autre appelle l'application du droit romain. Les coutumes d’Audenarde et du Limbourg ne parlent que de la . légitime et de la dative; celles de Malines, d'Anvers et presque toutes celles de - Flandre s'expliquent sur les tutelles dative et testamentaire, de manière à exclure la légitime; celles d’Ypres et de Courtrai s'occupent exelusivement de la tutelle . dativef. . » L'ordonnance pupillaire de Louvain, datée de 1513, accorde la tutelle à la - mère survivante, à l’aieul et à l'aïeule. … … C'était en général au père seul que compétait le droit de choisir un tuteur;par …_ testament. À Louvain, le même droit était réservé à l'aieul. En Flandre la tutelle … Jégitime du père devait même être confirmée par le juge, comme en général toutes à les tutelles testamentaires 5. En Hainaut , la tutelle testamentaire ne pouvait avoir - lieu.que pour les meubles. Il n’en était pas de même à Valenciennes. | Lorsqu'à défaut de tuteur légitime ou testamentaire, le magistrat était appelé à nommer un tuteur d'office, c'était autant que possible sur le plus proche parent du 1 Deghewiet, 1, 2, $ 30-58 et 33, art. 6; 2, 4, 4, art. 21; Sohet, 1,72; Boulé , 1, 4,8; Zy- pus, Notit. jur., 5 et 6; Deronghe, aux mots Voocoex, Macur, Cunateise. Voyez Damhoudere et Huygens (traités spéciaux) et nos notices sur ces juristes. 2 Coloma, 1, 34. 5 Sohet, 1, 72, 1. 4 Vandenhane et Deghewiet se trompent donc en disant que dans la Flandre flamande toutes les tutelles sont datives (Deghewiet, 4,2, 30, art. 6). 5 Sohet, 1, 79, 7 et 181. 566 MÉMOIRE mineur que son choix devait tomber. D'après la coutume de Courtrai, il devait . choisir l'héritier le plus proche jusqu'au troisième degré 1. Les garanties que le Code Napoléon nous fournit par les conseils de famille présidés par le juge de paix, sont d’origine germanique et se retrouvent dans les magistratures dites weesheeren, oppervoogden, overmomboiren, ce qui signifie in- specteurs ou administrateurs des mineurs, garde-orphelins, chefs-tuteurs, mam- bours suprèmes. Ces juridictions spéciales ou chambres pupillaires étaient chargées de confirmer et de nommer des tuteurs, de surveiller leur gestion, de recevoir leurs comptes, d'accepter en dépôt les effets mobiliers des mineurs, d'autoriser les tu- teurs à vendre les biens des pupilles, de punir leur négligence et de remplacer des indignes ou incapables. À Audenarde, les membres de ce tribunal connaissaient, en outre, en malière successorale des états de biens, des liquidations et partages, et procédaient à l'estimation et à la vente des effets des mortuaires. Dans quel- ques villes, par exemple à Gand, les échevins des parchons occupaient ces fonc- tions ?. Nous retrouvons le subrogé-tuteur du Code Napoléon dans le surveillant spécial de Louvain , dans le garde (toesiender) de Bruxelles, dans le deelvoogd où medevoogd de Flandre, parent chargé de faire l'inventaire et de le faire confirmer par le sur- vivant des père et mère et d'assister parfois le tuteur. Les causes de dispense, d'exclusion et de destitution de tutelle étaient réglées: par le droit romain ; Deghewiet les indique 5. Il y avait cela de particulier à Furnes que la coutume de cette ville excluait les lépreux. On exemptait généralement les ecclésiastiques de ces charges ou fonctions publiques. Les femmes en étaient égale- ment exclues, sauf la mère que le mari pouvait cependant interdire par son testa- ment #. Le tuteur même non parent, nommé et non dispensé, devait accepter, sous peine d'y être contraint par saisie de ses biens et même par prise de corps. Sui- vant la coutume de Bruges *, le tuteur testamentaire n’avait pas le droit de faire subroger quelqu'un à sa place; mais {out tuteur qui découvrait un plus proche parent, pouvait le forcer d'accepter ces fonctions. 1 Dans le droit romain, la famille n'intervenait pas dans le choix des tuteurs; c’étaient les ma- gistrats seuls qui en étaient chargés (Pr., $ 4, 4 et 5; Instit. de Atil. tutor..). 2 Les statuts de Bruxelles et de Louvain; les règlements des 27 novembre 1726, 11 septembre 1751, pour les Flandres; la Coutume de Courtrai, rub. 46; la Caroline de Gand, art, 16; M. Steur, Mémoire sur Marie-Thérèse, p. 47; nos notices sur Huygens, Van Laeke et Damhoudere. 5 4,2, 50, art. 15. Le frère mineur pouvait devenir tuteur, mais il n’avait.que l'administration des biens et ne jouissait pas du bénéfice de restitution (Wynants sur Legrand, p. 72). 4 Deghewiet, 1, 2, 30. 5 Coutume de Bruges, 30, 26 et 27. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 367 Lorsque le tuteur avait fait serment de gérer fidèlement !, il avait quarante jours pour faire inventaire, sauf les localités où le deelvoogd faisait cet acte. Suivant beau- _ coup de coutumes, il devait encore donner caution ?. Charles-Quint, par son édit de 1548, avait exigé la caution de tous les tuteurs; la pratique dans le Hainaut ne la réclamait que des tuteurs datifs. Plusieurs coutumes de Flandre ne l'exigeaient pas des deelvoogden ni des tuteurs testamentaires 5. Conformément à la jurispru- dence, le tuteur assujetti à donner caution pour garantie de sa gestion, ne cesse - pas d'y être tenu, par cela seul qu'une législation nouvelle ne lui impose pas cette _ obligation. + A l'égard de la personne du mineur, l'obligation du tuteur consistait à en prendre _ soin, à l'élever, à le faire instruire suivant sa condition et à le diriger surtout dans le choix d'un état. Quant aux biens, le tuteur était autorisé à vendre les meubles avec le consente- ment du chef-tuteur. La publicité et l'autorisation étaient requises pour la vente des … immeubles, et les deniers provenant de ces ventes devaient être employés à l’ac- quisition de biens fonds. Le tuteur devait encore être autorisé pour plaider même 4 _ comme défendeur #, pour transiger ou pour répondre à une demande de partage 5, . pour racheter des rentes 5, mais non pour accepter une succession déférée au mi- . neur, ni pour donner en bail des immeubles, pourvu que les baux ne dépassassent . pas %, 6 ou 9 ans. Les coutumes de Furnes et de Poperinghe exigeaient l'interven- + tion du medevoogd dans les baux. - Les actes faits sans autorisation préalable, dans les cas où elle était requise, comme È tous les actes que le mineur aurait faits et dans lesquels il aurait simplement été … Jésé, étaient nuls. Le pupille jouissait en tous cas du bénéfice de la restitution en … entier contre les contrats entachés de dol, de fraude, de violence ou de lésion 7. . Le tuteur devait rendre compte au magistrat de son administration, selon quel- “ ques coutumes , tous les ans, selon beaucoup d’autres, tous les deux ans et, selon um petit nombre, tous les trois ans, terme le plus long que le magistrat seul, lors- qu'il était lui-même chargé de la tutelle, pouvait dépasser $. * Dans la pratique on ne prêtait plus ce serment dans le Hainaut. à Sohet, 1, 72, 11. % Deronghe , v° Vooc», p. 367, 368. 4 Coutume d'Audenarde, 18, 18; id. de Waes, 7. 20; Wynants sur Legrand, p. 82. | 5 Sohet, 5, 55, 2; Wynants, LL, p. 88. 8 Coutume d'Audenarde, 48, 15; id. de Courtrai, 13, 11. I en était autrement à Liége (Sohet, 1 A7, 166). — ? Voyez le titre des Obligations, chap. IV, art. 3; Sohet, 1, 72, 32; 5,4, 41: 5,7,4141; 2, _ 79,35 " Boulé, 1,1,8, p. 358; Deronghe, w° Vooc, pages 371, 372. 368 MÉMOIRE Ces fonctions ne devant pas être onéreuses au tuteur, les coutumes de Bruxelles et de Bruges, tout en refusant des honoraires, accordaïent des indemnités à celui qui avait fait un travail extraordinaire ou un voyage. Les coutumes d'Anvers, d’Alost, de Nieuport, de Waes, de Malines, du Hainaut et de Liége!, accordaient, en outre, une indemnité pour la gestion ordinaire; elle consistait dans le 20° des revenus. Ce tantième devait être considéré comme prix des soins que le tuteur avait apportés’'aux affaires du pupille et ne tombait donc pas sous les termes de l'édit du 4 octobre 1540, modifié en partie par l'édit perpétuel du 12 juillet 4644. Ce der- nier édit déclarait le tuteur, sa femme et ses enfants, ainsi que les parrains et-la concubine du mineur, inhabiles à recevoir aucune espèce de libéralité de son pu- pille à quelque titre que ce fût et de quelque nature que fût le bien. Le placard du 28 novembre 1644 vint permettre aux mineurs de faire quelque libéralité modique de leurs effets mobiliers. Dans la principauté de Liége, au contraire, le tuteur pou- vait acquérir de son pupille par testament ou par donation à cause de mort ?. A Louvain et à Anvers, il y avait encore un autre moyen pour le tuteur d’alléger le fardeau d'une administration trop onéreuse; il consistait dans l'emploi d'admi- nistrateurs salariés, gérant sous la responsabilité du tuteur, mais rétribués des de- niers pupillaires. La tutelle se continuait quelquefois de fait après le terme assigné par la cou- tume. Lorsque l'autorité reconnaissait que le mineur devenu majeur était incapable de jouir sainément de son indépendance, elle pouvait, à Malines, à Anvers, à Ypres ét à Louvain , le retenir dans les liens de la tutelle: Les causés qui faisaient cesser la tutelle étaient les suivantes : a. La majorité d'âge. Quelques rares coutumes du Brabant mettaient plus tôt fin à la tutelle et y substituaient, soit la curatelle, soit l'intervention de proches parents à certains actes du mineur. Mais déjà Goudelin, Christyn, Boulé et Coloma ensei- gnént que la différence établie par le droit romain contre le tuteur donné aux pupilles pour la direction de leurs personnes et de leurs biens, et le eurateur donné au mineur pour l'administration de ses biens seulement, n'existait plus dans les mœurs du siècle 5. b. L'émancipation du mineur qui faisait cesser la tutelle même avant la majo- rité, à Bruges. ce. L'occupation d'un état honorable (bekoorlyk) par le mineur. d. Les secondes noces de la mère, sous la plupart des coutumes #, sauf le cas où 1 Sohet, 2, 72, 44. 2 Sohet, 1, 72, 35. Voyez infra, liv. WE, tit. IH, chap. I. 5 Coloma, 1, 54; Sohet, 1, 72, 2; Boulé, 1, 1, 8, p. 535. 4 Les Coutumes d'Alost et de Termonde faisaient exception. PT ne ee UE CN ET EEE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 369 le premier mari lui aurait déféré la tutelle par testament !, Mais le juge pare con- vw à la mère la direction de l'éducation de ses enfants. e. La mort civile du tuteur ou de son pupille. 4 f Le mariage d'une fille faisait cesser la jouissance paternelle et la tutelle mème après la mort de son mari. Cette disposition des coutumes de Gand et d’Audenarde était restreinte à Ypres; la fille devait avoir, dans le ressort de la coutume de cette dernière ville, 25 ans pour être maîtresse de ses droits. La coutume d’Alost exi- geait seulement un tuteur pour l'aliénation des fiefs des biens patrimoniaux et des rentes ?. La tutelle finie, le compte définitif était rendu au mineur devenu majeur, à ses frais et ordinairement devant les chefs-tuteurs. Aucun traité ne pouvait intervenir - entre le mineur et le tuteur avant la reddition du compte, quand même le tuteur _ aurait été le père du pupille 5. Les mineurs, jusqu'à la 25° année, étaient dans un empèchement de droit qui interrompait la prescription. Ils avaient quatre ans, à compter du jour où leur 25° année était révolue, pour se pourvoir en rescision, à titre de minorité, contre les actes qui leur étaient préjudiciables #. . Selon la plupart des coutumes, le mineur avait sur les biens de son tuteur une hypothèque tacite, qui se prescrivait en Flandre par un terme de cinq ans, à dater du jour où la tutelle cessait , et ce conformément aux ordonnances des 4 septembre - 4695 et 17 février 1724. Cette hypothèque, prescrite par le droit romain et la cou- tume de Bruges, n'avait pas lieu dans le Brabant. Stockmans , Coloma et Wynants, … quila rejettent pour cette dernière province en la déclarant réprouvée par les mœurs, … sé tiennent au strict droit suivant lequel les œuvres de loi étaient nécessaires pour …—._ acquérir quelque droit réel. Cependant , d'après la jurisprudence française du par- … Jement de Flandre et les opinions de Pollet et d'Anselmo, il faut admettre les … hypothèques tacites connues dans le droit romain , lorsque les coutumes ne les re- - jettent pas formellement 5. D ah! : 1 Christyn, Decis., 34, n° 11; Deghewiet, 1, 2, 30, art. 11 et 12. _ À A Anvers et à Gheel, le mariage était même la seule cause qui faisait cesser la tutelle, 5 Coutume de Gand, 22, 26; d'Alost, 1,8, 8; de Nieuport, 19, 19. # Voyez ci-après chap. HE et surtout le titre de la Prescription. 1 5 Stockmans, Decis., 96: Coloma, 1, 94; Pollet, arr., 59; Deghewiet, 1, 2, 51, art. 12-16; — 1,2,55, art. 6;2,1,5, art. 9; 2,2, 7, art. 2; Commentaire sur l'art. 24 de l'édit perpétuel ; Wynants sur Legrand , p. 57. Voyez surtout le titre des Hypothèques. Tome XX. 72 70 | MÉMOIRE CHAPITRE IL, De l'Émancipation et de la Majorité. L'émancipation expresse ou la mise hors de pain, l'issue de mambournie (terme essentiellement germanique), comme quelques coutumes appellent cet acte, avait lieu soit devant la haute justice, soit devant le juge du domicile, du consentement du père et du fils !. Lorsque le mineur la réclamait devant le juge du domicile, les pa- rents et les autres intéressés devaient être appelés ?. Ordinairement les parents pouvaient prendre l'initiative devant le juge ordinaire, et la présence de l'enfant n'était pas requise 5. L’émancipation par lettre du prince dont parle Deghewiet ne se pratiquait guère que dans le ressort du parlement de Flandre (tribunal français). Christyn, Boulé, Deghewiet et Sohet parlent encore d’une espèce d’émancipation dite tacite, qui avait lieu lorsque le père permettait à son fils de vivre séparément, de faire des affaires particulières et d’user ainsi de ses droits #. Cette dernière émancipation, rejetée par les auteurs liégeois, est formellement admise par la coutume d'Anvers et les jurisconsultes du Brabant, pour le cas où le mineur eût dépassé l’âge de 20 ans et fit un négoce séparé 5. Stockmans nous apprend que l'émancipation était peu pratiquée 6. Par cet acte, les enfants sortaient bien de la puissance paternelle, excepté à Bruges, acquéraient quelques droits, par exemple, l'administration de leurs biens, la disposition par testament de leurs meubles, mais n'étaient pas assimilés aux ma jeurs avant l'âge de 25 ans (la majorité de droit). Mème sous les coutumes qui fixent la majorité à un âge moins élevé, l'enfant restait mineur, n’acquérait la majorité complète et tous les avantages attachés à cette majorité de droit qu'à 25 ans, puisqu'il est de principe que la majorité coutumière ou exceptionnelle doit être bornée aux cas prévus par les statuts 7. Il résulte de cette règle que le mineur émancipé est resti- 4 Coutume de Liége, 4, 40 ; Sohet, 1, 71, 38. ? Coutume de Gand, A, art. 2; Deghewiet, 1,2, 29, art. 4. 5 Deghewiet, L. L., art. 2; Christyn ad art. 267 de la Coutume de Bruxelles. 4 Deghewiet, L. L., art. 4; Sohet, 1, 71, 44; Christyn sur la Coutume de Bruxelles, art. 267. 5 Christyn, L. L.; Coutume d'Anvers, 45, 73; Sohet, L. L. 6 Decis., 8, 2. T Deghewiet, 3, 4, 4, art. 21-24; Commentaire sur l'art. 29 de l'édit perpétuel de 1611. Voyez iv. IE, tit. IT, chap. IT, quant à l'âge requis pour donner, tester ou recevoir. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 571 tuable contre les actes qui lui ont porté préjudice et qu'il a passés avant 25 ans. Aussi le terme de 10 ans pour l'action en rescision ou la restitution en entier que l'article 29 de l'Édit perpétuel accorde contre les actes faits par dol, circonvention, crainte, violence ou pour lésion , ne court contre lui que du jour où l'empêchement de droit (la minorité) cesse, c'est-à-dire à l'âge de 25 ans accomplis. Telle est la dis- position de l’édit du 2 novembre 1755, qui interprète l’art. 29 de l'Édit perpétuel du 42 juillet 1614. Quant au délai pour cette restitution dont l'édit précité ne parle pas, les auteurs sont à peu près unanimes pour décider qu'à cet égard il faut se tenir à l'ancien droit, qui n’accorde pas dix ans à ceux qui veulent se pourvoir en rescision, mais seulement quatre années, délai qui doit se compter du jour que la 25° année est révolue. En conséquence, après la 29° année, le fils de famille ne pouvait plus . demander la rescision contre des actes préjudiciables faits durant sa minorité 1, A Liége, le mineur émancipé ne pouvait occuper des charges ou offices, et les pa- rents, sous son nom, pouvaient retraire le bien par lui vendu, lorsqu'il était en- core sous leur puissance ?. La coutume de Limbourg avait cela de particulier que l'émancipé ne pouvait, avant quarante jours, entrer dans la maison de son père, et celui-ci devait affirmer par serment que l'acte avait été fait sans fraude 5. _ Une fois émancipé, l'enfant ne pouvait plus retomber sous la puissance pater- - nelle par veuvage ou autrement. On doutait si l'émancipation pouvait prendre fin | pour cause d'ingratitude #, … Les majeurs deviennent maîtres de leurs droits et sont désignés dans nos cou- + tumes sous le nom de bedegen, hun ofte zyn selfs worden, naer rechte syns selfs . bedydt, dans le droit romain sui juris. On devenait majeur, sélon la coutume de … Limbourg, les fils à 20 ans et les filles à 18; selon les coutumes du Haïnaut et de - Lessines, les fils à 21 ans et les filles à 18, excepté les enfants des bourgeois à Fe : Mons et les chevaliers et les nobles d’ancienne maison, à l'âge de 25 ans (les enfants 4 des deux sexes); selon la coutume de Namur, les fils à 25 ans et les filles à 20; Da Liége à 25 ans; à Luxembourg (la garde noble), les garçons à 20 ans, les filles à k 46; à Muno, les fils à 25 ans et les filles à 50 ; à Bruges, Gand, Audenarde, Alost, . Térmonde et Courtrai, à 23 ans: selon la coutume de Bruxelles, à 25 ans les ro- 1 Deghewiet, 3, 1, 4, art. 21-24. Tout ce paragraphe trouve son complément au titre de la 2 Sohet, 1, 71, 49. 5 Deghewiet , 4 , 2, 29, art. 3. # Sohet, 1, 71, 50; Coutumes de Gand, d'Audenarde , d'Ypres et d'Alost. Voyez ci-dessus, chap. _ Ji, fin. D72 MÉMOIRE 72 1 1e turiers et à 18 ans les nobles !: Selon ce dernier statut, l'enfant majeur ne pouvait, avant 28 ans, grever ses: biens: de rentes ni les aliéner sans le consentement et le concours de quatre de ses plus proches parents. ] Quelques coutumes , telles que celles d'Anvers et de Gheel ; tenaient toute leur-vie les femmes sous la puissance tutélaire , sauf le cas de mariage. Les chartes du Hainaut disent formellement qu'à la majorité (21 à 18 ans);les enfants peuvent s’obliger et contracter valablement; c’est une exception à la règle sur la majorité de droit ?. Quant aux statuts qui doivent régler les:matières que nous venons de traiter, de Méan, de Louvrex, Stockmans, Heeswyck et Sohet pensent que la majorité et la ca- pacité des fils de famille, pour disposer par testament ou entre vifs de leurs immeu- bles, forment ou constituent un statut réel, qu’il faut donc se conformer, à cet égard ; aux statuts de la situation de ces biens; mais que, pour la disposition des meubles par testament, il faut suivre la coutume du domicile 5. Ces estimables au- téurs sont aussi d'avis que le statut personnel doit régler la tutelle, la garde noble, la puissance maritale , lorsqu'il y est question de droits personnels ou de meubles; mais qu'il faut suivre le statut réel pour les immeubles, n'importe que les conjoints soient régnicoles ou étrangers #. Quant au statut de la majorité, en tant qu'il per- mettait de contracter ou d’aliéner, il suffisait pour la validité de l’aliénation ou de la disposition que l'enfant fût majeur dans le lieu du domicile. Cependant le conseil privé avait décidé, le 41 février 1621 , que la majorité devait se régler d'après le statut du lieu de la naissance 5. La partie de la législation qui vient d’être exposée est une de celles qui présen- taient les plus bizarres variations et avait donc le plus besoin de réforme; Marie- Thérèse né négligea pas cét objet important. Par son hardi placard du 29 avril 1777, porté pour les provinces dé Brabant et de Limbourg, elle détermine la pleine majorité à l’âge de 25 ans accomplis, en abolissant, quant à ce point, toutes les coutumes de ces provinces, homologquées ou non, qui exigeaïent un âge plus où moins avancé, soit pour contracter, soit pour aliéner ses biens de toute nature: Elle accorde au mineur marié, âgé de moins de 25 ans, la faculté d’administrer 1 Sohet, 1, 71, 5, 58; Deghewiet, 1, 2, 29; 3, 1, 4, art. 4 et 21; Boulé, 1, 8, pages 354, 340, 369; Deronghe, v° Macur. ? Chartes générales, chap. LX, art. 25 et chap. CX. 5 Voyez le titre Testament. 4 Deghewiet, 1, 2, 25, art. 4; Sohet, 1, 69, 36; 4, 71, 241; 4, 72, 40; Stockmans, Decis. 425. Voyez le titre préliminaire du Code, 5 Du Laury, arr. 102. CC ES RS SR nd à SUR L'ANCIEN'DROIT BELGIQUE. 575 ses biens, de s’obliger personnellement; mais lui interdit, avant sa mäjorité, toute aliénation d'immeubles ou charge sur ces biens , sans le concours des quatre plus proches parents ou, à leur défaut, sans l'autorisation du juge. Tous prêts d'ar- gent faits aux mineurs au-dessous de ladite majorité, toutes aliénations de biens faites en leur faveur y sont déclarées nulles. Cet excellent édit a-t-il rencontré de l'opposition dans le conseil du Brabant, pour n'avoir pas été: RON dans Dee cueils ordinaires 1? 4 MAITRE XI AH] U8, JU6 14 ENT ' Î {il VE 7/44 1 51 “1 L DE L'INTÉRDICTION ET DE LA PUISSANCE CUrATÉLAmRE |(gebelde ivesen ?). Les insensés 5, les furieux, les fous, les prodigues, les sourds et muets #, les aveugles et autres, semblables (ajoutent les statuts) qui ont besoin d'être gardés, sur: xeillés, sont susceptibles d'être interdits et pourvus d'un curateur (voogd, curateur, mambour, administrateur). Dans beaucoup de localités, notamment à Bruxelles, . les fonctions, les devoirs des curateurs étaient à peu près les mêmes. que ceux des - tuteurs des enfants mineurs, parce que tous ces individus étaient regardés comme … enfants quant à l'esprit. Le titre même du gardien! (mamboir, mambour) ne différait - pas non plus. le) Il n'en était pas tout à fait de même dans les Flandres. Les coutumes de Gand …— et d'Audenarde ont traité cette matière avec un grand développement; nous rédui- 4 sons aux points suivants ce qui tient à la forme de l'interdiction (in curatele ende …. regimen van voogdye). L'inculpé comparaissait devant le juge de son domicile, oùril — était entendu dans ses moyens de défense, ou du moins appelé à les présenter. Ses « parents et amis (vrienden ende magen) donnaient leur avis et rapport. Cet avis, ainsi - que l'assentiment de l’oppervoogd ou de la justice, était encore nécessaire aux eu- rateurs pour pouvoir aliéner les biens des interdits. C'est environné de toutes ces - garanties que l'individu était jugé, parfois emprisonné, lorsqu'on jugeait cette peine 1 I se trouve dans le Codex de Verlooy , v° Purur. ? Sohet, 1, 73; Deghewiet, 1, 2, 34; 2, 4, G, art. 12; Boulé, 4, 9, p. 374; Deronghe, v° Cura- meLe, Disscnen; Coutume de Gand et d'Audenarde ; Statut archititulaire de Bruxelles. 5 Les péeiLes D'EsPriT ET D'ENTENDEMENT, die gebreken van sinnen, kranksinnige, uytsinnige, kind- — «che, degene die van sinnen kinderen zyn, disent les coutumes. 4 Die natuerlyck stom en doof zyn, dit le Statut archit. de Bruxelles , art. 15. D74 MÉMOIRE nécessaire. Le décret d'interdiction était t{ympanisé, c'est-à-dire publié au son de la clochette (ce que l'on nommait in de belle! ), d’abord devant la maison échevinale etensuite dans tous les lieux publics. Cette dernière formalité, que les auteurs croient essentielle, quant aux prodigues seuls ?, était faite pour avertir tout le monde à l'effet de ne pas avoir de confiance dans leurs engagements pour plus de cinq gros 5. Et, en effet, les coutumes de Gand, d'Audenarde, de Bruges, d’Alost, d'Eecloo, de Furnes, de Nieuport et d'Ostende, portent que les contrats ou obligations que l'interdit contractait, pouvaient se racheter à ce vil prix. Telle était aussi la cou- tume générale de Flandre {. L'interdit recevait pour curateur un des plus proches parents; s’il était marié, on lui nommait deux curateurs, l'un pris dans sa famille, l’autre dans celle de la femme, lorsque celle-ci était inhabile elle-même. Certaines coutumes portaient bien quelques règles particulières, mais en général, pour tout ce qui concernait l'inventaire, le cautionnement, le salaire, les formes de l’aliénation des immeubles, la nécessité du remploi des deniers et la personne même du curateur, étaient soumis aux dispositions qui concernaient la tutelle 5. Louvrex enseigne que les sourds , les muets et les aveugles de bon entendement, avaient le droit de participer aux élections pour les offices ecclésiastiques $. Dans le Hainaut, le grand bailli avait le droit de constituer des tuteurs, cura- teurs ou mambours aux furieux, aux prodigues , aux débiles de sens, aux muets et autres semblables, pour l'administration de leurs biens et de leurs personnes. C’est réellement en qualité de juge que le bailli exerçait ce droit 7. L’advis et conseil des tuteurs et des plus proches parents $ pour l'aliénation de quelque bien ou pour faire tout autre acte, étaient de rigueur. Le bailli avait également le droit de réhabiliter ces personnes lorsqu'elles revenaient en leur vif sens et meilleure conduite®. On voit que dans cette province, comme dans la plus grande partie des Flandres, la cura- 1 Sono nolae seu tintinnabuli, dit Damhoudere. 2 Damhoudere (de tutelis, Ut. °°, cap. VIH, n° 1) et Voet (ad Dig., hb. XXVII, tit. X, n° 4) ne croient toutes ces formalités nécessaires que pour les prodigues, et cependant nous voyons que la rubrique des coutumes (Cout. de Gand, rub. 23) qui parle de tous les interdits indistinetement, les désigne par gebelde weesen. 5 Vyf grooten, traduit par duo et sesqui solidi parisienses par Damhoudere (1. L.). Les contrats étaient donc à peu près de nulle valeur. 4 Comme le prouve le passage précité de Damhoudere. 5 Sohet, 1,73, 6; Deghewiet , 1, 2, 54, art. 2; Deronghe, Z. 1. 6 Sohet, 2, 22, chap. X, n° 25. T7 Chartes générales du Hainaut, chap. LX, art. 21 et 23 (arrêt de Brux., 27 juillet 4851.) 8 Chartes générales, 60, 22. 9L.1,60,92+. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 575 telle avait une juridiction différente de celle de la tutelle, ce qui n'existait pas dans le Brabant !. __L'interdiction prononcée contre un iphodigte avait vertu obligatoire hors des li- | mites de la juridiction. A cette loi romaine les auteurs et la jurisprudence mettent la restriction qui annule le contrat lorsque l'acheteur était de mauvaise foi, avait connu l'interdiction ?. «Les exécuteurs testamentaires, les économes des églises, les maîtres des écoles de pauvres, les maîtres des orphelins, hôpitaux et autres bonnes maisons (disch- … meester,regeerder, administrateur van gilden ofte godshuizen, hospitaelen en andere . pieuse plaetsen, meester der aerme scholen, weesheeren), étaient assimilés aux tuteurs et curateurs et avaient à peu près les mêmes obligations. Les coutumes fla- - mandes s'étendent encore fort longuement sur ces points. À Courtrai, deux weesen- heeren, conjointement avec les deux premiers échevins, administraient les biens des . orphelins; à Audenarde quatre weesheeren avaient cette gestion. À Ypres, le juge . décidait de la nécessité du curateur à donner à l'orphelin âgé de 25 ans. _ L'interdiction cessait avec la cause qui l'avait produite; mais l'intervention du juge (du bailli dans le Hainaut) était toujours nécessaire pour la lever en entier ou _ partiellement. _ Ce n'est pas ici la place de parler des curateurs aux biens des absents 5 nommés » aussi administrateurs à Bruxelles, et garde-proïsmes à Liége; ni des curateurs . aux successions vacantes (hérédités jacentes) ou mortuaires abandonnées ou aux . successions obérées (bekommerde, vague ofte abandonneert sterfhuixen ); ni du . curateur constitué à l'héritier pendant le temps qu'il délibérait sur l'addition de la succession Ÿ; ni des curateurs aux cadavres ou de ceux qu'on nommait aux ban- » queroutiers, aux personnes en fuite 6; ni du curateur ou plutôt du tuteur des bä- « tards. Les enfants naturels, suivant la coutume de Furnes, ne recevaient de pareil 4 gardien que lorsque, après le décès de leur mère, il leur survenait quelques biens … par donation ou autrement 7. ot D fi 8 Dior dééraies du Hainaut, chap. XL, art. 21 et 25 (arrêt de Bruxelles, 27 juillet 4851), … ? D. deinterd. et rel. L. releg. et interd.; Voet ad D., lib. XXVIF, tit. X, n° 41; arrêt de la cour … de Bruxelles, du 9 fructidor an XI; Deghewiet, 1, 2, 54, art. 6; Christyn ad art. 85 de Ja Cou- … fume de Bruxelles. 5 Statut architut. de Bruxelles, art. 46; Sohet, 1, 76. …. 4 Sohet, 1, 75; Deghewiet, 1, 2, 34; Deronghe , aux mots Curareur , CRÉDITEUR; notre notice sur Van Lacke. … 5 Sohet, 5,32, 47. ® Sohet, 5,43, 54; 1, 76; Deronghe, v° Crénrreur ; Deghewiet, L. L. 7 Coutume de Furnes, 9, 32. 276 MÉMOIRE Suivant les coutumes de Lille et de Douai, homologuées par nos princes , il fal- lait des lettres du souverain, qui étaient ensuite entérinées par la justice, pour mettre en curatelle les prodigues et autres individus dont il est ici question; au- cune des coutumes des Pays-Bas autrichiens ne parle de ce mode !. À Gand seule- ment, on exigeait l'assentiment du baïlli, outre l'accomplissement des formalités dont nous venons de parler. Le Code Napoléon respecte davantage la liberté naturelle et le droit de propriété, et se borne à donner un conseil au pro- digue. La coutume d'Anvers traite assez longuement le sujet qui nous occupe. Les bourgmestres et échevins constituaient des curateurs aux fous, aux idiots (onnoo- sel), aux insensés , aux aveugles, aux muets, aux individus tout à fait sourds, aux innocents (simple menschen), ou autres verleefde, nootelycke ofte gebreckelycke persoonen ?. Le prodigue était également pourvu d’un curateur par les échevins, qu'il eût même 25 ans, qu'il fût marié ou entré dans les ordres; il est désigné par les mots prodigue, doorslager oft verstroyer ofte verquister van zyne goeden, van quaden ende soberen regimente, stadskindt 5. Lorsque l'enquête ordonnée par la loi pour constater l’état de l'individu prévenu de prodigalité avait tourné contre lui, les échevins faisaient proclamer publiquement (ten puyen) la mise en curatelle, afin que tout le monde füt bien averti 4 de ne pas lui faire crédit pour plus de 6 gros de Brabant en une fois, et de ne pas contracter avec lui sans l'assistance de son curateur, à moins qu'il ne füt réhabilité par les échevins. Les coutumes de Gheel et de Herenthals parlent également de la nécessité de publier la déclaration de mise en curatelle des prodigues. Dans cette dernière ville, ils ne pouvaient con- tracter qu'avec l'autorisation de l'oppervochd ÿ. Nous traiterons plus bas du droit de tester refusé aux interdits 6, 1 Deghewiet, 1,2, 54, art. 4, se trompe donc. 2 Coutume d'Anvers, 43, 24 et 59. 5 L.1., 43, 68, 89, 90, 92. Stadskindt signifiait l'enfant placé sous la tutelle de la justice de Ja ville. 4 43, 90, 89, 92. 5 Coutume de Herenthals , 13, 19 ; de Gheel, 13, 12. 6 Liv. DE, tit. IL, ch. IE. aff aie M nd EE ET SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 577 FAURE (LEE LE ! } L HPTE mièuy #! { ob pacuieaump it des ki 3uob ewbevs ture binecr / . LIVRE DEUXIÈME. minlusrs | PAL | | æ (DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. | TITRE L. F1) l Léé DE LA DISTINCTION DES BIENS. dé 1% LR tt 4 ti tt \4 \ t \o deu th lol saeipaonnobin 4160 pes CHAPITRE I". tac data es seal DE eH)iro! FEU | l TIOTTR 5 1#+ V2 obliger me 0 _: Des Biens meubles et immeubles. dat ani rh b:srel n + | \ … La distinction des biens en meubles et immeubles était de la plus haute impor- D. nce, dans l'ancien, droit, car chaque espèce était soumise à des lois différentes È dans les dispositions entre vifs ou testamentaires. à … Les meubles d’une succession, en quelque endroit qu'ils se trouvassent, se ré- … glaient suivant le statut du propriétaire défunt (statut personnel), c'est-à-dire le Statut du domicile, car tous meubles suivent le corps, suivant l'expression em- ployée par les coutumes ; les immeubles, aù contraire, suivaient le statut du terri- … Loire où ils étaient situés , quelle que füt d'ailleurs la coutume du domicile. Dans … les Flandres, les successions mobilière et immobilière faisaient exception à eette … règle. - La propriété des meubles s'acquérait entre vifs par la tradition, c'est-à-direLe livre- —. ment sans œuvres de loi. Cette dernière formalité ! était nécessaire pour l'acquisi- — tion des immeubles ou de tout droit réel. - Ilya des biens immeubles par leur nature, par leur destination ou par l'objet 1 Voyez infra le titre spécial. Tome XX. 75 578 MÉMOIRE coutumes et par celles des particuliers. Ainsi un bien meuble de sa nature peut être réputé immeuble, et vice vers, soit par le statut, soit par destination du père de famille, soit par subrogation. Les sages principes que la loi romaine avait établis, pour l’immobilisation par accession ou par destination du père de famille, doivent être suivis dans cette ma- tière, lorsque les coutumes sont muettes !. On regardait comme immeubles les meubles portés quelque part par destination du père de famille, sans que les coutumes fussent d'accord sur ce qu'il fallait enten- dre par ce terme. À Liége et à Tournay, les ustensiles d’une brasserie, attachés ou non, étaient tenus pour immeubles ?. Dans le Hainaut, les chaudières, cuves ou us- tensiles d’une brasserie n'étaient réputés immeubles que lorsqu'ils se trouvaient en maison ayant haute justice; dans tous les autres cas, ils n'étaient tenus pour im- meubles qu'autant qu’ils étaient maçonnés à franc-mortier ou enterrés et chauffés, à l'instar de tout ce qui tient à fer, clou et cheville5. Ces exceptions laissent sub- sister la règle générale qui donne nature d'immeubles aux meubles ou objets mo- biliers attachés ou appropriés à perpétuelle demeure à des bâtiments et usines. Selon les coutumes de Flandre et de Brabant, les poissons sont en générai con- sidérés comme meubles; celles du Hainaut ne les regardent, en général, comme tels que pendant la saison des pêches , c'est-à-dire depuis la Saint-Remi jusqu'au M mois de mars #. Par une espèce de mobilisation des meubles, les arbres ou les bois d’un héri- tage, vendus séparément et adhérant même encore au fond, étaient réputés meu- bles 5, En vertu de ce principe, on tenait également pour meubles, selon plusieurs coutumes de Flandre, les cateaux secs, c'est-à-dire les bâtiments, et les cateaux verts, C'est-à-dire les arbres sur pied parvenus à une certaine grosseur, de même que les bois taillis d’un âge déterminé. Ainsi on regardait comme meubles les arbres montant hors de prise à deux mains d'homme par la tige à Gand, à Bruges, à Audenarde, à Alost, à Termonde; tous arbres montants, au château d’Ypres, à Courtrai, à Ninove, au pays de Waes, à Furnes; les troncs d'arbres à Gand, à Audenarde, à Termonde, à Assenede; les bois taillis âgés de trois ans et non au- 1 Deghewiet, 2, 3, 9, art. 2. 2 Sohet, 2-57, 12. 5 Chartes générales du Hainaut, chap. CXXIF, art. 5 et 4; Deghewiet, 2, 5, 10, art. 2; Boulé, 2:44. 4 Chartes générales, chap. CXXXIL, art. 2. Aïlleurs, à Luxembourg par exemple, on réputait meuble les poissons qui étaient gardés dans les réservoirs, et immeubles ceux qu’on avait mis dans les étangs pour les peupler. 5 Sohet, 2, 62, 4. n SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 579 dessous, à Gand, au château de Bruges, à Termonde, à Assenede; le bois taillis à connu pour du bois dur (chène et autres), âgé de trois ans et au-dessus, et le bois _ tendre de deux ans, à Audenarde; la tourbe, la marne, le sable et les pierres qui -_gisent dans la terre, à Gand et autres lieux; les blés, fussent-ils même encore sur herbe au 24 août, à Muno (Luxembourg). La coutume d’Audenarde déviait un peu de ce système, en ce qu'elle déclarait immeubles les maisons dans l'intérieur des villes 1, et meubles, celles situées extra muros. Cette coutume déclarait immeubles les semences de choux avant la veille de Noël, les fruits d'été avant la Saint-Jean (idem à Alost), les semailles ou fruits d’hi- 3 ver avant la mi-mars (idem à Courtrai et à Alost), les rentes rachetables et non ra- chetables, hypothéquées ou non, les dettes affectées ?, etc. Ce n'était guère que dans la succession du propriétaire, dans les partages, dans les communautés conjugales, et souvent pour une seule sorte de biens (les 1 fiefs, par exemple), que ces objets dont nous venons de parler en dernier lieu, empruntaient une qualité contraire à leur nature. Nous voyons aussi que la coutume de Liége répute meuble, en matière de suc- | cession, l'héritage acquis pendant le veuvage, tandis que, par une transformation inverse, la coutume de Louvain répute immeubles les meubles meublants. On réputait encore immeuble : l'argent provenant de la vente judiciaire d'un … fief, d’un alloët ou d'une main ferme 5; les deniers de rachat et les rentes sur ces … immeubles, tenus en nantissement par la justice; l'argent compté ou déposé pen- dant le mariage pour achat d'héritages, pour rachat de rentes ou provenant de … retrait lignager #; l'action en garantie dans les successions et les actions immobi- _lières en général®; les rentes hypothéquées dues par les gens de mainmorte, ainsi que les rentes constituées sur Je domaine du princeS; à Liége, tout argent prove- « _ nant de rachat de rentes ou d’un héritage dont on avait fait le retrait durant le . veuvage; en général tous droits acquis par déshéritance ou adhéritance, tous droits - imposés lors de l'aliénation d'un immeuble, tous droits seigneuriaux ou féodaux ; … les offices dans les successions et communautés conjugales”; l'action pour revendica- 1 … tion d'immeuble à Audenarde, à Furnes et au château de Bruges. 1 Comme à Renaix. Toute maison était immeuble à Ypres dans les donations entre vifs. ? Deronghe aux mots MEUBELEN, IMMEUBELEN; Stockmans, Decis., 40. 5 Boulé,2,1, 1. 4 Sokiet, , 62, 6, 8; 2,97, 4-20; Chart. gén. du Hainaut, 122, 18. — Sohet, 2,57, 20 et 21 ; Deghewiet, 2, 3, 10. 1® Chartes générales du Hainaut , chap. CXXH. 1 Deghewiet, 2, 3, 19, art. 3, 4. Lorsque ces offices sont héréditaires, dit l'ordonnance du 21 F re qui se trouve à la suite de la coutume de Bruges. 580 MÉMOIRE On réputait encore meubles par fiction : les rentes (personnelles et hypothéquées), les engagères, les rentes à rachat des biens immeubles à Luxembourg, en dehors des successions !; les semailles de terres dont jouit l’usufruitier qui décède après la Saint-Jean ?; les héritages et rentes héritières que les tuteurs, exécuteurs testa- mentaires ou autres administrateurs avaient acquis avec les deniers de leur ges- tion, et ce dans la succession de l'acquéreur (en Haïnaut)5; les baux à longue cense, de même que les héritages possédés viagèrement (en Hainaut) #; immeuble acheté et non réalisé dans les mains de l'acquéreur et limmeuble dans les mains du vendeur. A part ces exceptions ou fictions de la loi, on se tenait aux règles tracées par le législateur romain *. Sous les rapports de l'origine, de la qualité du possesseur et de leur nature propre, les biens se divisaient encore en patrimoniaux, acquêts , féodaux, allo- diaux, censaux, corporels et incorporels. CHAPITRE IF. Des Biens patrimoniaux (propres) et des Acquêts. Sans vouloir nous étendre sur l’origine et les diverses transformations des biens, nous dirons que, suivant le droit germaniquef, la véritable propriété foncière (le patrimoine héréditaire) se divisait 7 en : propres | allod, bonum paternum, avitum — hereditas (ErBeicenraum), — terra salica] et en acquêts (attractum, bonum ex conquistu , conquestum , E=RWORBENES Eicexrauw). Dans notre époque, nous entendons par biens patrimoniaux$ ou propres (rrr- 1 Coutume de Luxembourg, 2, 25. La Coutume de Namur n’admet pas cette distinction. LOU S PAZ, 5 Ces biens reprenaient leur nature primitive entre les mains du possesseur ultérieur (Chartes générales, CXXIT, 17). 4 L.l., art. 9. Christyn ad art. 249 de la Coutume de Bruxelles. Les Germains ont appris des Romains la théorie et la pratique de la propriété territoriale. Voyez sur ce sujet le savant mémoire de M. Laboulaye, couronné, en 1839, par l’Anstitut de France (Histoire du droit de prop., Gv. VIE, chap. 1); Lex salic., t. VI; Lex Ripuar., tit. LVI; Marculf, Form. , 11, 12. # Quelques auteurs distinguent mal à propos les anciens biens de famille dits gentilicia et avita 5 6 7 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 581 AGamGnEvE) les immeubles qui échéaient au défunt à titre de succession en ligne directe ou collatérale, ou par donation faite en avancement d'hoirie. Dans le Hai- naut, on réputait biens de l'espèce ceux qui échéaient par succession en ligne di- recte, par advis et partage de père et mère, où par adhéritance et déshéritance comme droit et aîné hoir. - Les acquêts sont les biens que le défunt possédait à tout autre titre (et à titre de succession en ligne collatérale dans le Hainaut '), les biens qu'il avait acquis par ses soins, son industrie ou son économie. Cependant l'immeuble qui aurait été acquis en remplacement, en remploi ou en échange d’un propre aliéné, prenait la nature de propre par la règle de la subrogation. L'acquêt qui avait fait souche, c'est- à-dire qui était passé des mains du premier acquéreur aux mains de son héritier, constituait dans les mains de ce dernier un propre. Dans le Luxembourg et dans quelques autres provinces, les fiefs étaient réduits à la nature des biens patrimoniaux ?. Selon la plupart des coutumes, les biens propres n'étaient pas de libre disposi- tion. Dans les Flandres on ne pouvait disposer que du tiers de pareils biens; selon d’autres coutumes, il fallait avoir des enfants. Les acquêts étaient soumis au retrait . lignager et à la règle des successions « paterna paternis, materna maternis »; mais, en général, ils n'étaient pas soumis à des règles de disponibilité aussi rigoureuses - que les immeubles patrimoniaux. — Nous n'avons pas à nous occuper ici des biens acquis durant le mariage, appelés . conquêts, en flamand coxQuEsTEN. bona, c'est-à-dire ceux qui, ayant appartenu à notre aïeul ou bisaïeul, nous ont été transmis par . succession. Ils limitent les biens patrimoniaux à ceux que nous tenons de notre père. On désigne 4 également ces biens par les noms de bona hereditaria, genearchica, familiaria , truncalia, sti- _ palia, paterna, antiqua heredia, biens de souche, stamgoederen. 1 Chartes générales du Hainaut, chap. LXLUE, art. 4, 2; chap. LXLIE, 7; chap. CXXI, 2, 9; Boulé, 2 , 1,5, p. 97; Deghewiet 2, 3, 7. ? Porte la Coutume de Luxembourg ; tit. IE, art. 1®, c'est-à-dire quant aux dispositions et alié- nations de ces biens. 582 MÉMOIRE CHAPITRE III. Des Biens féodaux, allodiaux et censaux. SECTION I. Des Biens féodaux *. Le fief était un immeuble dont le possesseur, nommé vassal, avait le. domaine utile, à titre de propriétaire ?, mais à charge de certains devoirs, services et rede- vances, de foi et hommage envers son supérieur (le seigneur), qui n’en conservait qu'une partie des droits (le domaine direct). Grotius dérive ce mot du saxon feot, qui signifie possession fiduciaire, ce qui, dit Deghewiet, a produit le mot fla- mand leenen (prêter). Nous ne nous arrêterons pas à l’origine des fiefs, que quel- ques-uns de nos jurisconsultes croient d’origine divine, dont Boulé et beaucoup d'auteurs avant et après lui traitent longuement, mais avec une grande ignorance des saines doctrines que les écoles historiques du XIX* siècle en Allemagne et en France ont fait prévaloir. Il faut chercher le berceau de la féodalité dans le comitat, l'antrustionat de la période franque; alors les guerriers qui marchaient à la suite du roi, recevaient pour récompense une part du butin, qu'ils possédaient d’abord viagèrement, ensuite héréditairement. De ces bénéfices, c’est-à-dire concession d’im- meuble, devenus héréditaires dans les Pays-Bas au commencement du X[° siècle, naquit le fief. A l’époque qui nous occupe, les fiefs avaient perdu de leur nature première et 1 Voyez les feudistes belges cités par nous; M. Ketele, Traité de la diversité des fiefs en Flandre, 1839; M. Warnkoenig, Geschichte Flandr., 1 Bi, p. 60, et vol. IT; M. Pycke, Mémoire couronné, p. 153; les feudistes français, du Moulin, Loyseau, Lebret, d'Aguesseau, Henrion de Pansey, Guyot; le Code des seigneurs, par Guyot. M. Pycke place par erreur Tuldenus parmi les feudistes. Voyez aussi Wynants sur Legrand, pages 102 et suivantes. 2 Suivant la définition de Wielant, le seigneur (heer) conservait la propriété, et le vassal (leen- houder) n'avait que het blat ende profit. 11 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. D83 étaient assimilés presque aux biens patrimoniaux, ce que la coutume du duché de Luxembourg dit déjà en termes formels. Cependant, dans les successions et les dispositions, les fiefs constituaient encore une espèce de biens particuliers, diffé- rente des allodiaux , et portaient souvent des exceptions aux règles générales, sur- tout dans le Hainaut, le Luxembourg et même dans les Flandres, le Namurois et le Brabant, de sorte qu'il importe beaucoup de nous arrêter à ces points. On appelait fief servant la partie de l'immeuble (donné en fief) que le seigneur (le concédant) détachait en faveur du concessionnaire, dit vassal; la partie que le sei- gneur se réservait était le fief dominant. Le fief servant relevait, était tenu, était mouvant du fief dominant. Lorsque le propriétaire du fief servant, en donnait lui- même une partie en fief, démembrait, esquissait son fief, cette partie était à son tour fief à l'égard de la partie réservée; le concédant de cette partie devenait alors le sei- gneur direct de son cessionnaire; celui-ci s'appelait l’arrière-vassal du concédant originaire, et son fief se nommait l’arrière-fief de ce dernier concédant, qui pre- nait le titre, non de seigneur, mais de suzerain du second cessionnaire (à l'égard de l'arrière-vassal). Le contrat ou lien de foi et de sujétion qui existait entre le seigneur et le vassal, était appelé bail à fief ou inféodation. Dans l'époque autrichienne, le domaine utile que possédait le vassal consis- tait non-seulement dans un droit de jouissance, mais dans un véritable droit de … propriété, le droit d’aliéner et d'hériter. A la révolution française, le fief n'était plus qu'un fidéicommis avec droit d’ainesse !. Nous diviserons la matière des fiefs en neuf paragraphes, savoir : $ I. — Espèces de Fiefs. Li Les fiefs incorporels, nommés fiefs en l'air, ne consistaient dans aucune propriété foncière , mais dans certains cens, redevances , droits de pêche et de chasse, offices et dignités. Les duchés, comtés et marquisats pouvaient être constitués en fiefs indivi- sibles. On comprend sans explication les fiefs patrimoniaux, les fiefs acquêts (nouveaux), les fiefs simples , les fiefs conditionnés, les fiefs médiats (subalternes), les fiefs me- nus, pleins, anciens, primitifs, les francs-fiefs (exempts d'impôt); dans le Hainaut, les fiefs amples et les fiefs liéges; dans le Brabant, les fiefs du cornet. L'usage avait 1 Voyez notre notice sur Declerck. 84 MÉMOIRE aboli les fiefs purement personnels, tels que les fiefs informes, fiefs de solde, fiefs masculins et féminins. Tous les fiefs étaient regardés comme biens nobles, mais tous les biens nobles n'étaient pas des fiefs. Il n’y a que les fiefs qui conféraient quelque grande.dignité qui anoblissaient le premier possesseur. S IL — Foi et Hommage. Relief, serment de féauté. À chaque mutation de fief par succession, donation ou autre aliénation , à chaque changement de seigneur, le vassal devait relever son fief, c'est-à-dire faire foi et hommage {manschaep ende feauteytschap). La forme de ce relief, ou serment de féauté, est déterminée par les libri feudorum et était trop avilissante pour être en- core observée !; on se bornait à promettre service et fidélité au seigneur dont on tenait le fief. Les femmes étant incapables du service féodal qui, dans l'origine surtout, consistait dans la prestation du service militaire, devaient constituer un homme vivant pour faire ce relief. Cet usage explique également l’autre règle, suivant laquelle les gens de mainmorte devaient constituer un homme vivant et mourant (un homme séculier à Liége ?). Cette dernière principauté constituait un fief de l'empire d'Allemagne. L'église de Liége tenait quelques fiefs qui ne devaient aucun serment 5. L'obligation de prêter foi et hommage était de l’essence de tous les fiefs, et le payement de certains droits était attaché à cette cérémonie. Le relief devait se faire dans le délai d’un an, suivant le placard du 20 janvier 1755 et les Chartes générales du Hainaut. Beaucoup de coutumes avaient fixé un délai plus court : dans les Flan- dres et à Tournay, il était de 40 jours. Pour chaque changement de seigneur, le délai ne commençait à courir que lorsque le vassal était prévenu (avertencé); si c'était par changement de vassal, il fallait une sommation en semonce ‘. Lorsque le relief avait pour cause la mort du seigneur, ce que l’on appelait re- prise de relief, il se faisait de main à bouche, c’est-à-dire que le vassal prêtait le serment voulu sans payer droits. 1 Wynants sur Legrand, p. 151. 2 Sohet, 2, 59, 27. 5 Sohet, Tr. pr., 1,47, 48:92, 59, 58. # Sohet, 2, 59, 52, 59; Boulé, 2, 1, 5,p. 109. à Fa CS A ee 0 TP UE ET SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 585 $ IL. — Droits de relief; Lods et Ventes. Lorsque le relief avait pour cause la mort du vassal , il rendait exigibles tous les droits seigneuriaux; on les divisait en droits honorables et en droits utiles. Les droits honorables étaient la foi et l'hommage (dits également droits essentiels), l'aveu et le dénombrement; les droits utiles étaient le relief, le droit de retrait féodal, le quint, la commise, la saisie féodale, droits appelés également naturels, auxquels tous les vassaux étaient assujettis. Les droits accidentels étaient les corvées , les banalités. Le droit qu'on payait à l'investiture s'appelait, dans le Hainaut, cambrelage, à Bouillon, droit de chambellain et, dans les Flandres, camerlinckgeld. Dans le Bra- bant, ces droits de relief étaient appelés heyrgewaden et fixés à 13 ridders d'or, à cinq florins un sol monnaie forte chaque ridder !. On appelait droët deligé, dans le Hainaut, le droit qu'on devait payer pour les fiefs liges et qui consistait dans le che- val d'armes du défunt vassal ou dans la meilleure pièce de son armure, et s’il n’y en avait pas, dans le payement d'une somme d'argent fixée à 32 patarts ?, Ce droit deligé parait avoir remplacé le droit de servir militairement le prince. Cependant nous voyons par un. édit du 17 juin 1572 et par un document de Liége de 1689, ._ qu'à cette époque les yassaux ont encore été appelés aux armes pour la défense de … Jeur seigneur, le souverain. Avec la disposition des francs fiefs (exempts d'impôt), … selon la remarque de Boulé, cessa aussi l'obligation de servir le prince à la guerres. “ On admettait au relief tous ceux qui prétendaient avoir un fief, parce que les . droits, une fois payés, n'étaient plus rendus : de là les combats de fiefs devant la cour féodale entre les divers prétendants vassaux f. . Cette indemnité qu'on payait au profit du seigneur chaque fois que le fief sortait des mains du vassal à tout autre titre que par voie de succession directe ou colla- térale 5, prit naissance à l'époque où les fiefs ont été rendus de libre disposition. Ces redevances recognitives de la seigneurie, ces frais d’aliénation, portaient le nom de lods et ventes, de laudemia (pontpenningen $); le taux était communément du ! Arrêté du 7 mars 1745, dans Verlooy. ? Chartes générales, chap. C; Boulé, 2, 1, 5, p. 116. 3 Boulé, 2,1, 5, p. 84; Sohet, 2, 59, 33-56. # Deghewiet, 2, 3, 5, art. 7. 5% Dans le Hainaut, les droits n'étaient pas dus non plus lorsque le fief était transmis par advis des père et mère. 5 Voyez sur ces droits Cuypers, Grondproceduren; Christyn ad art. 155 de la Coutume de Bruxelles. Towe XX. 74 586 MÉMOIRE 5° du prix ou de la valeur du fief aliéné et des charges imposées à l'acquéreur, ce qui le faisait appeler quint dans le Hainaut. Lorsque l'acheteur était chargé par le contrat d'acquitter le quinf, cette charge faisait aussi partie du prix, et le droit du seigneur se percevait également sur cet excédant et était appelé alors requint ou quint du quint. Lorsque l'aliénation était gratuite, le droit se prenait sur le montant de l'esti- mation, faite de commun accord entre les parties ou d’après l'arbitrage du juge. Il faut bien distinguer les lods et ventes du droit de relief : ce dernier droit était dû pour tout changement de vassal, même par succession directe et collatérale, tandis que le premier ne l'était que pour mutation de fiefs. Suivant l'usage de plu- sieurs cours, on ne payait plus de droit de relief 1. Le vassal ne pouvait prescrire contre le seigneur les laudemia, pas plus que le droit dù pour relief, pour éclissement, etc. LE] S IV. — Dénombrement ou Rapport (l'aveu) ?. Dans les quarante jours qui suivaient le relief, le vassal était tenu de bailler (four- nir) à son seigneur le dénombrement (le rapport, ou l’aveu) de son fief. Cette for- malité consistait dans une liste exacte de tous les héritages tenus en fief du sei- gneur, indiquant également tout ce qui avait été donné en arrière-fief et toutes les conditions imposées à l'arrière-vassal. Lorsque, à la mort du seigneur, son successeur demandait ce rapport, c'était à ses frais et après sommation préalable adressée au vassal. En cas d'inexactitude ou d’omission dans ce document, le seigneur pouvait faire des blämes (blameeren), c'est-à-dire contredire le rapport ; si le vassal refusait d'admettre le blâme du seigneur, la cour féodale prononçait. On doute si le rapport faisait foi à l'égard de tiers 5. Le mode de dénombrement des fiefs qui relevaient directement du prince, avait été réglé uniformément par l'édit du 20 janvier 1753; il servait également de règle pour les fiefs de 2° et 3° rangs #. 1 Voyez le titre De la prescription. ? Sohet, 2, 59, 69; Boulé, 2, 1, 5, p. 113; Deronghe, v° Leex, 441. 5 Deghewiet, 2, 3,5, art. 8. 4 Sohet, 2, 59, 51. ar. s SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 587 T0 $ V. — Saisine féodale (saisie, saisissement) !. Il y avait ouverture à la saisie pour défaut de relief dit défaut d'hommes; pour défaut de rapport ou pour omission ou inexactitude dans cette pièce; pour défaut d'enregistrement des titres, formalité que les possesseurs de toute partie éclissée étaient tenus de remplir; pour défaut de payement des rentes, devoirs ou services accoutumés ou stipulés; pour défaut de se rendre à l'appel du seigneur ou suzerain ; pour l’adultère commis ou tenté par le vassal sur la femme de son seigneur; enfin pour le meurtre commis par le vassal sur le frère, le fils ou petit-fils du seigneur. Quand la saisie avait lieu pour défaut de relief, le seigneur qui la faisait rendait les fruits siens et percevait les revenus à son profit aussi longtemps que durait la saisie, et ce conformément à l’édit du 20 janvier 1753. Si, au contraire, la saisie se pratiquait pour défaut de dénombrement, le seigneur ne gagnaït pas les fruits et devait rendre compte des revenus, suivant l'ordonnance du 9 mai 1618, rendue pour les Flandres ?. Suivant le droit commun des Pays-Bas, le seigneur ne pouvait pas acquérir par prescription le fief, quelque longue qu’eût été la durée de la saisie, pas plus, dit la _ coutume de Luxembourg, que le vassal ne peut prescrire la foi due à son seigneur. h À Liége, par exception , la saisine devait être purgée dans les trois ans de la pos- . session du bien, sous peine de prescription du fief 5. $ VE — Retrait lignager ou Rachat. Tout seigneur avait le droit de reprendre le fief vendu, donné à rente ou aliéné s Ë Mn manière quelconque, en payant à l'acquéreur le prix d'achat, tous dépens et 3 droits seigneuriaux, sous la condition expresse de rappliquer l'immeuble au gros de 4 la table, c'est-à-dire de le réunir au fief dominant. L'exercice de ce droit était limité — au terme de 40 jours après la prise solennelle de possession, c'est-à-dire après les devoirs de déshéritance et d'adhéritance. C'est là le retrait féodal qui n'existait pas dans le Brabant #. Lorsque le seigneur n'usait pas de ce droit, il pouvait être exercé dans l'an et jour après les œuvres de loi, par ses héritiers, ayants droit ou compar- çonniers du fief aliéné : ce que l'on nommait retrait lignager. Voilà ce que dispo- M. 4Sohet, 1,60, 18; 2,59, 51:35; Deghewiet, 2, 3, 5, art. 3; 2, 5, 44, art. 7-9; Boulé, {. L, … pages 110-147. —.2.Sohet, 2, 59, 217-221; Boulé, L. L. 5 Sohet, 2, 59, 57, 197; Coutume de Luxembourg, 2, 20. Voyez le titre De la prescription. # Art. 53 de la Coutume de La cour féodale de Brabant , avec la remarque de Christyn. 588 MÉMOIRE saient les Chartes générales du Hainaut, sous l'empire desquelles le retrait lignager cédait au retrait féodal ou seigneurial. Dans les autres provinces, les parents du vendeur, leurs héritiers ou ayants cause, avaient la préférence pour le retrait sur le seigneur; mais lorsqu'ils n’exerçaient pas ce droit dans Fan et jour, le seigneur pouvait retraire. Dans le Luxembourg, le retrait lignager était réservé aux parents du lez et côté d’où les biens provenaient 1. Declerck enseigne que le seigneur peut encore retraire immeuble après la réa- lisation, lorsqu'il n’en a pas encore reçu le relief, ni les droits seigneuriaux ?. S VIL. — Disposition des fiefs. Le vassal avait à subir, dans une partie du comté de Flandre, trois restrictions dans la libre disposition de ses fiefs de souche ou stipaux (gestruychtleen, c'est-à- dire fiefs patrimoniaux) : a. Le consentement du fils ainé (l'héritier apparent); b. La nécessité jurée (ghesworen noodt, betoog van noodt), c'est-à-dire que le vendeur ou engageur était obligé d'affirmer sous serment que cette aliénation était absolument nécessaire pour faire face à des obligations pressantes ; c. L'octroi du prince dans son conseil en Flandre ou à la chambre des comptes, mais seulement pour les aliénations entre vifs 5. Lorsque l'octroi était exigé, il fal- lait, en outre, soit le consentement de l'héritier, soit la nécessité jurée {. Dans le ressort de la coutume féodale de Termonde, des coutumes de Waes, de - Renaix et de Tournay, tous les fiefs étaient de libre disposition 5. Il en était de même des fiefs-acquêts au château de Bruges, à la cour féodale de Courtrai, à Au- denarde et à la cour féodale de Furnes 6. Quant au fief de souche au château de Bruges , le vassal pouvait l’aliéner, par nécessité jurée, sans le consentement de l'hé- 4 Coutume de Namur, art. 104; Coutume de Luxembourg, T, 1, 25-25; placards des 20 jan- vier 1755 et 19 octobre 1520 ; Deronghe, v° Narrmene, p. 26; Sohet, 3, 7, 15, 58; 2, 59, 222; Deghewiet, 3, 1, 24. 2 Wielant, Leenregt, 177, 5, 4; Deghewiet, 5, 1, 14, art. 5. 5 Le placard du 17 août 1460 avait déjà exigé cet octroï. Pour ces formalités, voyez Deghewiet, 2,35,5, art. 5, Wielant, De feud., cap. XXVIH; Zypæus, Notit. jur. Belg., tit. De feudis, 14. 4 Ce que dit déjà la Coutume féodale de Furnes, T, À et 3. 5 Coutume féodale de Termonde, 3, 1; de Wues, 2, 15; de Renaix, 19, 2, T et 8; de Tourn., XI, 20. 6 Deronghe, v° Læenex, p. 451 ; Declerck, 31, Obs., 2, et tit. CLXVII et CLXVHI. SUR L'ANCIEN 'DROIT BELGIQUE. 389 ritier !; à Waes , la disposition n’en était libre que par acte entre vifs et non par testament. Dans les autres provinces, l'octroi du prince était nécessaire pour disposer des fiefs à tous titres, même par fidéicommis, et par ce moyen on pouvait priver le fils aîné de la prérogative que la coutume lui assurait ?. Les fiefs ne pouvaient être aliénés ni affectés que devant les cours féodales dont ils mouvaient; c'est là que par les œuvres de loi l'acquéreur obtenait droit réel, droit d'investiture, privilége, à défaut duquel l'aliénant, ses héritiers ou ayants cause pou- vaient, dans l'an et jour , les dégager, les retraire. Selon la plupart des coutumes, il était interdit au vassal de démembrer (éclisser) un fief, d'en incorporer plusieurs en un seul ou de convertir une mainferme en fief, sans le consentement du seigneur. Dans le Brabant, tous les fiefs étaient divisibles, mais, pour la réunion des parties éclissées , il fallait l'autorisation du conseil des finances , et, dans le dernier état de la législation , l'autorisation du conseil souverain 5. Nous avons vu que, dans le Hainaut, le propriétaire du fief dominant ne pouvait acquérir le fief servant, retraire le fief qu’à la charge de le réunir au corps du fief. S VII. — Comment les fiefs changent de nature ou prennent fin. a. Par félonie, déloyauté, désaveu ou forfaiture de la part du vassal. En ce cas, le seigneur dominant pouvait appliquer la peine de la commise, c'est-à-dire confis- quer le fief et le réunir à son domaine. Le fief de la femme ne pouvait tomber en commise par la faute de son mari, ni celui du mineur par sa propre faute #. …—. b. Par la déloyauté de la part du seigneur, c'est-à-dire lorsque le seigneur avait 3 forfait au devoir de protéger son vassal. Ce crime faisait déchoir le premier du droit De de seigneurie, Le défaut d'administrer cour ne faisait pas encourir cette peine; | n vassal avait, en ce cas, la liberté de s'adresser à la cour féodale voisine 5, % €: Par confusion, consolidation, incorporation, extinction de fiefs ou leur réu- . nion au gros de la table. D _d. Par la commutation du fief en une autre espèce de bien. is ‘e. Par la transaction ou la translation du fief d'un seigneur à un autre. 4 Coutume féodale de Bruges, T, 5. ? Wynants ad Legrand, p. 21. …. % Wynants, L. L., p. 45. A Bouillon, aucune autorisation n'était nécessaire pour la réunion d'un fief, mais bien pour toute aliénation ou disposition (Coutume, 18, 15). 4 Sohet, 2, 59, 109. 5 Chartes générales du Hainaut, chap. XCIV , art. 13; Boulé, 2,1, 5, p. 4117. 390 MÉMOIRE $ IX. — Justice féodale. À certains fiefs était attachée la juridiction ou justice sans être de plein droit l'at- tribut de tout fief quelconque; elle pouvait être détachée par inféodation ou par aliénation. Cette justice se divisait en haute, moyenne et basse (foncière) justice ! et était rendue par le bailli (le prévôt), assisté d'hommes de fief (les féodaux). Ces derniers étaient les propriétaires de fiefs ou leurs représentants. En général, dans la Flandre, il n’y avait que la haute et la moyenne justice qui fussent exercées par les hommes de fief; les échevins faisaient le service à la justice foncière. Selon d’au- tres coutumes, les échevins siégeaient dans les trois degrés de juridiction ?. Les fiefs étaient donc soumis à une juridiction spéciale qui avait aussi ses cou- tumes particulières indépendantes des coutumes locales. Lorsque les actes d’investi- ture ou de rénovation, ainsi que les édits du prince, étaient muets sur le cas qui se présentait, c’est la coutume féodale locale qu'il fallait suivre 5. Pour la transmission des fiefs par testament, succession, contrat de mariage ou donations, nous renvoyons aux titres que la chose concerne. SECTION Il. Des Biens censaux ou roturiers #. (Mainfermes, censives.) Chez les Germains, les expressions les plus ordinaires pour désigner la censive étaient : in beneficium et censum, ad censum beneficiare; in beneficio tenere et precario modo; sub beneficio praestariae. Chez les Francs Ÿ, le census signifiait u 1 1 La Coutume de Luxembourg entre dans de grands développements sur ces trois justices. C'é- tait le haut justicier qui autorisait les dédicaces (fêtes paroïssiales), les danses et les jeux publics. Lorsque sur ce point, il y avait conflit entre deux seigneurs ou entre un seigneur et l'autorité pu= blique, la justice devait décider, ajoute l'annotateur. 2? Le 50 juin 1773, les membres du conseil de Brabant furent appelés à remplir les fonctions des hommes de fiefs (voyez ci-dessous l’histoire de ce conseil). 5 Voir pour cette règle, IH° Période, chapitre Droit féodal. 4 Sohet, 2,58; 3, 15 et A6; Deghewiet, 2, 3,6; Boulé, 2, 4,6;2, 1,3; M. Pycke, Mémoire couronné, p. 144; Merlin, Rép., aux mots CorertE et Manrerue. Voyez la section suivante, 5 Capütul., t. H, pages 37 et 64. DS MA A SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 591 une redevance foncière ou emphytéotique. De là les bénéfices donnés aux fidèles, aux chefs guerriers, qui devinrent ensuite héréditaires. . Dans notre époque, on appelle biens censaux, roturiers ou bourgeois, bien de roture, de côté ou cottiers, coteries ou mainfermes, cheynsgeld, biens accensés, biens arroturés par voie d'accensement, les héritages grevés d’une certaine rede- vance , soit en argent (cens , rente), soit en nature (même en volailles ou en plumes), au profit du seigneur dont ces héritages étaient tenus. Dans le principe de la féo- dalité, lorsque les seigneurs étaient propriétaires originaires de tous les biens situés dans le ressort de leur souveraineté, leurs vassaux ou leurs sujets personnels te- naient ces immeubles à cens ou à censives sous la réserve d’une directe. Dans la suite, l'héritage qui était noble, féodal, se convertissait en roture, lorsque le propriétaire de cet immeuble en transportait le domaine utile et se réservait le domaine direct avec une rente annuelle nommée cens. C’est cette redevance ou prestation annuelle qui distinguait les mainfermes des alleux. . Les censives dites mainfermes dans le Hainaut, formaient la grande masse de la propriété foncière. Il y en avait cependant que le seigneur avait affranchies de toute redevance ou qui l'étaient par prescription, circonstance qui ne leur donnait pas la _ nature des biens allodiaux. _ En général, pour ces biens, on n’était pas assujetti au relief, au dénombrement, . niaux autres droits ou devoirs féodaux. Cependant, dans le Hainaut et le Brabant, … les mainfermes devaient aux seigneurs les lods et ventes en cas d’aliénation, ordinai- 1 . rement même un droit de mutation par décès , selon les usages des lieux, ainsi que . d'autres droits seigneuriaux. Le retrait lignager n'avait pas lieu pour ces biens, et - ils pouvaient être divisés entre les héritiers et acquéreurs sans autorisation du : seigneur. On nommait hommes cottiers dans le Hainaut les juges ordinaires devant lesquels - se passaient les actes de juridiction, soit volontaires , soit contentieux , relatifs aux - biens roturiers. SECTION Hi. - Des biens allodiaux (alloëts). Le bien dont la nature est douteuse est-il allodial? = drut _« Tenir franc-alleu, dit Boutillier ! , C'est tenir terre de Dieu tant seulement, et —… » ne doivent cens, ne rentes, ne cottes, ne servages, ne relief, ne entre nulle 1 Somme rurale, lib. 1, tit. XXXIV. >92 MÉMOIRE » quelconque redevance à vie ne à mort, mais le tiennent franchement de Dieu... » Et y ont toute justice basse comme de treuf, de plainte, de cognoissance de simple » délit à juger par leurs pers tenans en alleux... » La définition est encore bonne dans notre époque : et, en effet, on appelait alleu, c’est-à-dire alodis, alos !, terra salica; terra aviatica, chez les Ripuaires; sors, chez les Bourguignons et les Goths; proprium, proprielas, dans les Capitulaires; eigen, vrigen eigen, echtes Eigen, en Allemagne au moyen âge; alleu, franc-alleu, alloët, biens allodiaux, en France et en Belgique, cette espèce de biens immeubles, libre par excellence, dont le domaine utile et le domaine direct sont réunis dans le même chef, et qui, par conséquent, n’est grevée d'aucune redevance recognitive d’une supériorité quelconqne. Une cen- sive, un fief devenait allodial lorsque le seigneur censier ou féodal faisait remise de ses droits à son vassal. Dans la période autrichienne, nous ne trouvons plus de différence entre les fiefs et les alleux que dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg et le pays de Liége. Cependant, Wynants ? dit avoir vu dans le Brabant des allodiaux nobles, c'est-à- dire des biens auxquels était attachée quelque juridiction. Dans le Luxembourg, la coutume distingue : a. Le franc-alleu noble, c'est-à-dire celui auquel était attachée une justice 5 et duquel dépendait quelque fief. Quant à la succession , le bien se réglait comme fief et bien noble, sans que le possesseur ou propriétaire fût tenu d'en faire foi ou hommage, ni de rendre quelque service. b. Le franc-alleu roturier était celui qui ne possédait aucune justice ou censive et dont aucun fief ne dépendait ; il se réglait comme bien bourgeois et roturier #, Au bailliage de Tournay il existait le francq alloet viscomtier , mais aucune juri- diction, aucun privilége n'y était attaché; il était portable, exempt de cens, de redevance et d’autres servitudes; seulement l'héritier masculin ou l’ainé de sexe féminin avait le droit de porter le titre de viscomte ÿ. 1 Alos, alod, alodis dans la loi salique, et la Lex Bajuvariorum, avec la signification de bien de souche (wereviras , héritage, ancienne possession), à distinguer par conséquent du comparatum et attractum (acquêts) et du munus regium (plus tard bénéfice). 2 Wynants sur Legrand, pages 181, 43. 5 « Francs-alleux auxquels appartient justice ou censive, » porte l'art. 21, tit. IL de la Courume de Luxembourg. 4 Coutume de Luxembourg, l. L. Raepsaet ignorait l'existence dans les Pays-Bas de l’alleu noble et de l’alleu roturier. Sur cette division très-usitée en France, voyez Dumoulin et Ferrière sur la Cout. de Paris, art. 68, tit. I, 15, gloss. 3. 5 Coutume du bailliage de Tournay, 1, 3. Ce seigneur viscomtier, du reste, avait une juridiction très-importante : il connaissait, par exemple, du sang et de larron; il pouvait fouetter, marquer et pendre, mais pas brûler ni décapiter (1. L., chap. VF). à ERREUR re cire SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 593 Dans le Hainaut, il existait également des alloëts nobles et roturiers; ils se subdi- visaienten patrimoniaux et en acquêts. L'effet particulier de ces biens consistait en ce que tout acte, tout contrat d’aliénation ou de disposition, tous devoirs de loi pou- aient se passer devant quatre hommes non revètus d'un caractère publie, dits francs-alloëtiers. Mème pour saisir valablement un alloët, l'exploit devait se faire devant deux alloëtiers !. Au bailliage de Tournay cependant , ces quatre francs-al- loeux étaient échevins et devaient être assistés du bailli ou de son lieutenant, pour passer les devoirs de loi ?. Dans la principauté de Liége, les alleux devaient en général les tailles et la dime et étaient sujets à l'hypothèque tacite stipulée par la réformation de Groesbeeck. Il y existait une juridiction spéciale pour cette espèce de biens. Quant aux droits de succession, on suivait pour ces biens les règles prescrites pour les censives. Elles ne donnaient pas de prérogative de primogéniture 5. La coutume de Namur porte que les biens allodiaux suivent les statuts des biens roturiers de préférence aux lois féodales #. Suivant l'art. 106 de la Coutume de Bruxelles, quand il s'agissait d'exécuter sur les biens d’une partie condamnée une sentence passée en force de chose jugée, on devait commencer par les alleux avant de passer aux biens censaux et aux fiefs. Les différentes espèces de biens étant connues, il importe d'examiner dans quels … cas l'immeuble est fief, censal ou allodial, lorsque sa nature est douteuse. Dans le … Hainaut, de droit commun tout est et sera tenu et réputé fief, s'il n'y a limitation ou …. comprendement du fief ou fait spécial au contraire®. La raison en est, ajoutent les - commentateurs, que tous héritages sont entendus procéder du gros de la seigneurie … de laquelle ils sont mouvants, et ainsi sont de la nature d’icellé. Lorsque cette pré- Somption légale est écartée, qu'il est bien reconnu que l'héritage n'est pas un fief, mäis qu'il paye cependant quelques droits aux mutations ou autrement, on le ré- . pute censive plutôt qu'alleu; quand il est constant que le bien n’est pas fief, et qu'il “ ne paye ni cens, ni rente, ni autres droits, il est réputé franc-alleu plutôt que cen- . sive. On voit que dans cette province on appliquait rigoureusement la maxime …—. invoquée en cette matière : nulle terre sans seigneur. - Dans le Brabant, la Flandre, le Luxembourg et à Liége, la présomption de - l'allodialité avait prévalu, selon la maxime nul seigneur sans titre. Ainsi, dans le k. 1 Chartes du Hainaut, chap. CVI, CLXIX ; Boulé, 2, 1, 4. —…._ ? Cout. du bail. de Tourn., 3, 1; Chartes gén. du Hain., 46, 2, chap. CII, 2; Boulé, 2, 15, … pages 106, 141. » 5 Sohet, 2, 60; 2, 38; 1, 48, 2. * Sohet, 2, 60, 4. Tome XX. 75 394 MÉMOIRE pays de Liége et dans les Pays-Bas, sauf en Haïnaut !, on présume qu'un bien est plutôt libre (allodial) que féodal ou censal; c'était à celui qui alléguait le contraire à prouver la servitude, les charges qu’il prétendait peser sur l'immeuble ?, àprouver, que le bien provenait d’une concession primitive par laquelle le seigneur s’en était réservé la directe avec la foi; à prouver en un mot que l'héritage n'avait pas une origine allodiale ou roturière. Aujourd’hui , en vertu de cette maxime (nul seigneur sans titre), toute redevance due sur les biens est présumée purement foncière (et non présumée stipulée en reconnaissance de la seigneurie directe), et c'est à celui qui a intérêt à faire reconnaitre le caractère censuel de la redevance, de l'établir valablement. On tenait tellement à cette règle à Liége que, loin de présumer le lien féodal d'un bien, on exigeait , pour la preuve de ce lien, la possession et deux reliefs au moins; ce lien devait donc être établi nettement sur chaque bien déterminé5. CHAPITRE IV. Des Biens corporels et incorporels. —— Les biens corporels sont ceux dont l'existence affecte les sens, les choses qui sont propres à se mouvoir. Les biens incorporels sont ceux qui ne peuvent être conçus que par l'intelligence, tels que les droits qui s’attachent à un immeuble corporel, le suivent partout et peuvent être réclamés par tout détenteur. On com- prend donc dans cette dernière catégorie les droits d’usufruit, de servitude, d'usage et d’hypothèque, les actions en revendication, en partage, en rachat d'une chose 1 M. Faider (Études, p. 459) doit donc excepter de sa règle le Hainaut. 2 Anselm., Trib., 90, 8; de Méan, Obs., 318, 1; Deghewiet, 2, 3, $ 5, art. 5 et $ 6, art. 2; Zypæus, De jur. Emph., n° 1; Christin., Decis., vol. 1°", 224; Wynants sur Legrand, p. 169; arrêts de la cour de Liége des 25 avril 4895 et 28 mars 1833; Brux., 7 février 1821. Liége, 25 avril 4827. Brux., 24 février 1824; Wynants, Decis., 102. Sohet se trompe donc en disant que les biens sont présumés censaux plutôt qu’allodiaux ou féodaux. 11 était sans doute préoccupé de l'idée que les biens allodiaux et féodaux dépendaient des cours extraordinaires , tandis que pour les biens cen- saux on était justiciable des tribunaux ordinaires. La cour allodiale de Liége ne jugeait même que les causes relatives aux biens allodiaux inscrits dans ses registres; les autres biens étaient sujets à la juridiction ordinaire (Sohet, 2, 58; 2; 2, 60, 4; 1,48, 2). Voyez aussi le commentaire mamu- scrit de la Coutume de Luxembourg, p. 38. 5 Sohet, 2, 58,5, 8 ; arrêt de Liége, 20 mars 1844. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. d95 immobilière, les actions immobilières en général et les rentes foncières. Cependant ces droits ne constituaient qu'un meuble, n'engendraient qu'une action personnelle aussi longtemps qu'ils n'étaient pas consolidés dans le chef du possesseur par les œuvres de loi, à moins qu’il ne les eût acquis par les moyens qui opéraient la réali- sation sans l’accomplissement de ces formalités de justice !, L'importance de quelques autres espèces de biens était si grande sous l'ancien régime que nous ne pouvons les passer sous silence. SECTION 1. Du Terrage ou Entrecens (droit de charbonnage) et des Mines en général. . Le droit d'extraire des charbons des mines est tenu pour immeuble dans le Hainaut? d’après les dispositions suivantes des chartes générales : « toutes pierres, » charbons, mines de fer et autres métaux estant en terre, seront réputez pour » héritage et séparez de terre, seront tenus pour meubles... droit de charbonnage » généralement, sera tenu pour héritage5. » Le droit de charbonnage, en règle 4 générale, n’est pas féodal et ne constitue que le droit d'extraire des charbons que k le seigneur haut justicier, en qualité de propriétaire, pouvait concéder à des parti- - culiers{ réunis en société ou non. Ce droit restait indépendant de la superficie qui - n'était pas aliénée par ce fait. La prestation que l'extracteur payait au seigneur se … nommait entrecens et était tantôt du 10°, tantôt du 15e, tantôt du 20° du produit. Ce 4 droit de charbonnage constitue toujours un immeuble incorporel ou fictif, quel qu’en » soit le propriétaire, un individu concessionnaire ou un être moral (une société). En … ce dernier cas, aussi longtemps que la compagnie existe, ses membres n’ont d’au- - tres droits que l’action Pro socio tendant à l'accomplissement des obligations et à la 3 jouissance des avantages résultant de l'association. Cette action est mobilière®. . La même législation parait avoir existé au duché de Bouillon. . Les mines de charbon et de fer appartenaient donc aux particuliers ou aux com- … ! Nous traiterons plus bas de ce qui regarde les œuvres de loi. . 2 Arrèts de la cour de Bruxelles, 20 juin 1815 et 23 mai 1827. n: …* Chartes gén., chap. CXXU, art. 12 et 13. 4 Arrêts de Bruxelles, 27 juillet 1847. 5 Arrèts de la cour de cass. Belg., 41 mars 1839 (Bull., 1839, p. 189). 596 MÉMOIRE munautés dans les fonds desquels on les avait découvertes. Les chartes locales avaient fixé le droit qu'on devait payer au seigneur pour l'extraction du fer ou des pierres; la houille en était exempte. A Liége, où la découverte de la houiïlle eut lieu vers la fin du XIF° siècle, il n’en était pas ainsi : le propriétaire de la superficie y était aussi propriétaire de la mine; il pouvait donc disposer et du droit de charbonnage et du sol, à titre de pro- priétaire ?. Dans cette principauté, on tenait pour meuble la part d’un associé aux fosses houillères (parçon de fosse); elle passait aux héritiers de l'associé, mais les co- associés jouissaient du droit de retrait. On regardait encore comme meuble le droit du charbonnage proprement dit, concédé par le propriétaire, qui était le prince lorsque la mine se découvrait dans un grand chemin ou dans toute autre propriété publique. À On tenait pour immeuble à Liége le cens d'areine, espèce d'indemnité que de- vaient payer les extracteurs (dits maîtres de fosses) au seigneur (le maître areinier), pour l'usage des canaux souterrains (dits areines) qui versaient les eaux soit sur les propriétés voisines, soit sur l'héritage même qui renfermait le charbon“. On y tenait également pour immeuble le droit d'extraire de la houille que quelqu'un s'était réservé dans la vente de son fonds, avant qu'il n’y eût fosse ouverte ni so- ciété formée 5. On réputait également immeuble, dans cet état et à Namur, le droit dit terrage, consistant ordinairement en houille ou le dixième de la valeur des mines de fer et de plomb que le concessionnaire payait au propriétaire (le terrageur, le hurtier) de la superficie 5. Dans toutes les autres provinces, les mines étaient des régales, sauf les minières de fer qu'on trouve sur son héritage, dit la coutume de Limbourg; le souverain en concédait donc le droit d'extraction aux particuliers, moyennant le payement du terrage au propriétaire et de la dime des matières extraites au prince. La pro- priété du fonds emportait la propriété du droit d'extraire même du plomb 7. Les salpétrières et les salines étaient regardées comme régales 8. 1 A Mont-S'-Martin, près le faubourg S'-Lambert, selon la chronique de Gilles d'Orval. 2 Coutume de Liége, 6, 13; 41, 20 ; Sohet, 2, 52, 4, 8. 5 Les tantièmes dus pour droits de terrage et cens d'areine ont été maintenus par l'art. 41 de la loi du 21 avril 4810 (cour de Liége, 18 juillet 1841). 4 Sohet, 2,53, 17-21 ; 2, 53, 49, 51. 5 Sohet, L. L., n° 52. 6 Sohet, L. L., n°5 32 et 52. T Sohet, L. L., n° 5-52; Histoire de Namur par Galliot, vol. IN, p. 40. 8 Sohet, 2, 25, 1; édit du 21 août 1766; de Wulf, v° SaLreter. as ut ad he à ne Ed SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 597 _ Les coutumes de Liége et du Limbourg disent expressément que lorsque le pro- priétaire du fonds n’exploite pas lui-même, on peut s'adresser à la justice pour en obtenir la concession. À Liége, le droit d'extraire la houille se prescrivait par quarante jours contre le propriétaire du fonds ou contre un parçonnier de fosse (l'actionnaire de nos jours); mais la propriété ou le droit de faire de nouvelles fosses ou bures était imprescrip- tible !. Dans le Hainaut, où l'exploitation des mines formait une propriété privée distincte de celle de la surface, celle-ci pouvait s'acquérir par prescription ?. On ne permettait l'exportation des minières hors du pays que sur l'exhibition des quittances des droits et lorsqu'un maitre de forge indigène ne les réclamait pas. Quant à la manière d'extraire, on devait suivre les coutumes locales, les chartes particulières et les records des gens de justice. À Liége, la justice ordinaire en cette matière était la cour spéciale des voir-jurés de charbonnage, composée de sept membres. Ce tribunal connaissait des causes touchant les mines, fosses, ouvrages, cens et redevances, mais non des dettes ou des marchés contractés par des particuliers. Il y avait appel de leurs sentences aux échevins de la capitale. À Namur, il y avait pour cet objet une charte des ferons du 24 octobre 1655 et une cour des ferons, composée du mayeur et des jurés 5. SECTION II, k ss) Des Rentes #. 21h 5 L. … Il y avait deux sortes de rentes : a. La rente foncière, dite quelquefois cens, cens foncier, était un contrat d'in- . féodation, dit bail à rente, en vertu duquel un propriétaire aliénait ou concédait - son fonds ordinairement à perpétuité et héréditairement sans pouvoir être racheté, - à condition pour l'acquéreur d’acquitter un cens foncier en nature. lei le fonds deve- nait débiteur de la rente. - b. La rente constituée est celle dont une partie s’est constituée débitrice pour un prix convenu en argent qu'elle reçoit de l'autre partie. Elle était essentiellement 1 Sohet, 2, 53, 29 et 30. ? Cass. Belg., 9 novembre 4827, 11 juin 1842. —._ 3 Pour les anciennes concessions de mines en rapport avec les lois modernes, il faut consulter … les arrêts de cassation de Bruxelles, des 9 novembre 1827, 8 juin 1818 et 5 novembre 1828. —…. : 4 Pour compléter cette matière, il faut recourir au chapitre spécial des Rentes, qui se trouve » autitre de la Prescription. 598 MÉMOIRE rachetable. La personne et non le fonds devant cette rente, elle ne produit qu'une action purement personnelle. On nommait rente et reute dans le baïlliage de Tour- nay, celle qu'on créait avec le prix d’un héritage vendu. La faculté de racheter une rente était un droit réel. On réputait immeuble (ou droit immobilier) la rente foncière lorsqu'elle était réalisée par les œuvres de loi; la rente constituée lorsqu'elle était affectée ou hypo- théquée sur un immeuble ! ; toute rente sur les provinces, les villes et les commu- nes; toutes les rentes indistinctement, dans le Limbourg, le Namurois et le pays de Liége ?; la rente seigneuriale; toutes rentes rachetables ou non rachetables, hypothéquées ou non 5 et toute rente viagère à Audenarde (dans les mortuaires), à Renaix; les rentes hypothéquées sur les cateaux (regardés comme meuble en Flandre); la rente constituée (hypothéquée ou non) comprise dans une succession, à Luxembourg; les rentes rédimibles, selon la plupart des coutumes du Brabant, lorsqu'elles sont réalisées ou tenues pour telles #. La rente eonstituée sur le do- maine du prince était de la nature du franc-alleu *. On réputait meuble toute rente constituée et hypothéquée, sous l'empire des coutumes de Courtrai (dans les mortuaires des bourgeois), d'Alost (sur maisons intra muros), de Tournay , d’Ostende, de Nieuport, de Poperinghe et Luxembourg; toute rente viagère hypothéquée, partout dans la Flandre, sauf à Audenarde et à Renaix; toute rente non hypothéquée; la rente personnelle, y eût-il même promesse d'hypothèque; dans le Hainaut, les rentes héritières dues par concession d’alloët ou mainfermes et acquises par des tuteurs ou administrateurs, en dehors des suc- cessions 5; toutes rentes à rachat, tous arrentements, les donations de fiefs ou d’au- tres héritages à titre de mortgaige, au baiïlliage de Tournay 7. $ E*. — De la Rente foncière $. I fallait être le véritable propriétaire pour pouvoir constituer une rente fons cière, puisqu'il fallait faire l'aliénation entière de immeuble par les œuvres de Wynants sur Legrand, p. 17. Sohet, 3, 17, 34. Losselycke als onlosselycke, bezet of niet, lyfrenten (Cout. d'Audenarde, 23, 3). Wynants sur Legrand. p. 284. Chartes générales du Hainaut, chap. CXII. Chartes générales, chap. LXLVI, 5. Coutume de Tournay-Tournaisis, 48, 1, 3 et 5. Nous réunissons ici tout ce qui regarde le tit. X , liv. III du Code Napol. ; id. Liv. DE, tit, XH, chap. IT. Voyez Loyseau, de la Distinction des rentes. @ + © CE à OÙ 19 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 599 loi pour donner droit réel. Cette formalité non remplie, le créancier ou cession- paire n'avait qu'une action personnelle contre le débiteur, le cédant et leurs héri- tiers !. … Par exception, il y avait des rentes de l'espèce stipulées rédimibles, ce qui devait s'entendre du denier 20, dit la coutume de Liége, et du denier 16 et au-dessous, portent les coutumes flamandes. La rédemption cependant laissait subsister l'hy- … pothèque dont elle était grevée ?. Le capital de ces rentes était estimé au denier 27 5. Les rentes en nature ou redevances en grains, fruits, chapons, œufs et autres denrées étaient présumées foncières et pouvaient être stipulées par un non-seigneur comme par un seigneur À. Le mot cens (cheyns) était employé indifféremment pour désigner des redevances . foncières tant non seigneuriales que seigneuriales ©. Sous le nom d’erfpacht, on connaissait en Brabant les rentes réservatives con- ÿ _ stituées lors de l'aliénation d’un fonds; elles n'avaient par elles-mêmes rien de 4 féodal 5, On réputait irrédimibles les rentes constituées par testament et hypothéquées . Sur un héritage, pourvu qu'elles fussent réalisées. Cette formalité n’était pas né- . cessaire dans le cas où elles étaient faites pour aliments ou en faveur de causes _ pieuses 5. - La rente constituée par le débiteur sur tous ses biens sous la clause pour cens, » horsou sus avoir, était irrédimible lorsque le débiteur choisissait les rentes foncières; . mais lorsqu'il ne faisait pas de choix, il pouvait, suivant les circonstances , être con- * traint à en recevoir le remboursement 7. - On a jugé, le 16 février 1725 , au conseil de Brabant, que jamais une rente n'est . réputée emphytéotique si le contrat ne le porte pas expressément; que, dans le doute, * on devait la prendre pour un cens, lorsqu'elle est constituée à perpétuité ou à lon- _ gues années. Par ce dernier terme, on entendait qu'elle était créée pour plus de 1 neuf années, et alors le bailleur pouvait en tout temps, après l'expiration du terme, 4 Coloma, I, 95. 2 Sohet, 5, 17, n° 193, 170; Coutumes de Gand et d'Audenarde. 5 Wynants sur Legrand, p. 235. 4 Arr. Brux., 17 mars 1814 et 28 février 1845; de Liége, 1* juin 1825. » © Arr. Brux., 27 février 4845; Wynants, Decis., 110. … 5 Coloma, 1, 370. La coutume de Herenthals répute également irrédimibles les cens (chynsen) — appartenant au due de Brabant , ceux tenus par le prince comme fiefs, et ceux qui constituent des L bénéfices ou créés pour le service divin (Coutume de Herenthals, 46, 1). 7 Sohet, 5, 17, n° 143; 5, 13, 14. 600 dis MÉMOIRE reprendre son héritage, eùt-il même reçu le payement de plusieurs canons, puisque la tacite réconduction n'avait pas lieu à l'égard du cens!. Toute rente sur fief étant inféodée , le seigneur féodal avait privilégé: pour ‘ses droits. Lorsque le fief retournait au seigneur faute de relief, l’hypothèque dont ee fief était grevé , ne se perdait pas pour défaut de payement de la rente ?. Les rentes irrédimibles qu'on vendait, pouvaient être retirées par le propriétaire pour le prix de la vente, et ce conformément au placard du 20 février 1528 et à la coutume de Bruxelles , art: 194. Lorsque l'on constituait des rentes irrédimibles à prix d'argent, au mépris des édits du 5 mars 1574:et 25 juin 4601, le contrat n’était pas nul, mais le débiren- tier’avait le droit de rembourser le capital quand bon lui semblait 5. Dans le- doute sur l'origine d’une rente, il y avait présomption pour lirrédimibi- lité, sauf dans le Hainaut, et d'après quelques coutumes que cite Stockmans#. Ce- pendant, malgré cette jurisprudence et les édits de 4571 et 4604; il faut regarder comme rachetables les rentes foncières, constituées par forme de partage ou en argent. Mais on devait payer en grain lorsque le bail à rente en portait la stipu- lation ÿ. Wynants mentionne un édit tombé en désuétude , qui déclarait usuraire la constitution d’une rente du prix des marchandises ou effets vendus. Aussi nous voyons que plusieurs coutumes de Flandre légitiment une pareille constitution, dans le ‘cas que les marchandises soient estimées suivant le cours du marché 5. A Liége, les constitutions de rentes de marchandises et arrérages de rentes étaient licites 7. Suivant les coutumes de Flandre, les rentes vendues ou rachetées durant la com: munauté conjugale, devaient être remployées. L'édit du 20 janvier 1738 réglait l'emploi et la réduction des rentes qui affec- taient les domaines nationaux. Ne confondons pas avec le cens foncier le cens seigneurial, c'est-à-dire la rente seigneuriale, la prestation qui se payait au seigneur en reconnaissance de son domaine direct. Voici les différences principales : 4 Coloma, II, 132. 2 Wynants sur Legrand, p. 157. 5 L.l., pages 295, 298. 4 Stockmans, Decis., 71 fine; Wynants sur Legrand, p. 298; Chartes générales du Hainaut, XCV, 5; Sohet, 3,17, 147. 5 Wynants sur Legr., 298 et 305. Mais les arrérages pouvaient être payés en argent (db, n° 55). 5 Wynants sur Legrand, p. 291; Deronghe, v° Renres, p. 174. T Coutume de Liége, 5, 42. a ÉER SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 601 _ a. Le cens foncier, regardé encore comme droit civil aujourd'hui, procède de la concession ou aliénation d'une terre, du bail d'un héritage, et fait passer le domaine direct et utile à l'acquéreur; le cens seigneurial, droit féodal, se paye en reconnaissance de la seigneurie directe. _ b. Le cens même et les arrérages des rentes se prescrivaient lorsqu'aucun paye- ment n'avait eu lieu !. ec. Les rentes foncières étaient purgées par le décret de l'héritage qui devait le cens; pour le cens seigneurial, cette purge n'avait pas lieu. d. La rente était souvent rachetable; le cens seigneurial ne l'était jamais ?, Par une crasse ignorance des praticiens , dit Wynants, on paye les lods et ventes, tant pour les rentes foncières que pour les rentes constituées, lorsqu'il y a hypo- thèque, et cependant, dans ce dernier cas , il n'y a point aliénation du fonds, change- ment de mains de la propriété, mais simple acquisition du droit réel d'hypothèque. Ces mêmes droits étaient dus au seigneur féodal. S I. — De la Rente constituée. (A prix d'argent — viagère — tontine.) Depuis l'édit du 5 mars 1571, on ne pouvait plus constituer des rentes qu’à prix d'argent, à un denier convenu; celles créées à un prix incertain étaient payées au taux légal de l'argent. Nous avons vu que l'acheteur pouvait en constituer aussi au profit du vendeur pour le prix des marchandises, lorsque celles-ci étaient évaluées au juste prix. D'après l'opinion de plusieurs auteurs, créer une nouvelle rente des arrérages d'une rente, c'est de l'anatocisme, c'est exiger les intérêts des intérêts. Wynants prouve la fausseté de cette doctrine de du Moulin et d’autres auteurs français, et nertrouve l’anatocisme défendu par la loi 28 du Code de Usur., que dans le cas que les arrérages soient réunis à la rente principale, à l'effet de la majorer #; ce que disent , du reste, aussi plusieurs coutumes de Flandre ÿ. On pouvait stipuler que le vendeur serait tenu de donner autre hypothèque dans 1 Pour la prescription des rentes, voyez le chapitre spécial que nous y avons consacré au titre de la Prescription. 2 Boulé, 2, 5, 1, p.255; Déghewiet, 2, 5, 41; Chartes gén. du Hainaut, chap. CXXX ; placard du 31 octobre 1587. 5 Wynants sur Legrand, p. 238. # Wynants sur Legrand , p. 285; Stockmans, Decis., 79; Sohet , 3, 17, 46; Coloma, II, 85. 5 Deronghe, £. L., p. 174. Tome XX. 76 602 MÉMOIRE un certain temps, ou de rembourser le capital avec les arrérages, où d'avertir le créancier avant le remboursement; mais on interdisait toute clause de pouvoir répéter le capital quand bon semble. Les coutumes flamandes déclarent nulle une pareille constitution, et comminent une peine contre l'acheteur; dans les autres provinces, on doutait qu’une pareille clause viciât le contrat, ou qu’elle düt seule- ment être regardée comme non avenue !. | Le taux légal auquel on pouvait constituer une rente, ou auquel celles qui étaient déjà créées furent réduites, était, à Liége et dans la Flandre, du denier 20, comme minimum, suivant les édits du 23 octobre 1723; ailleurs il était du denier 16?, suivant les placards des 5 mars 1571, 26 octobre 1575, et d'après le droit com- mun de la Flandre *. Il fallait payer la rente en argent, suivant le cours légal du lieu destiné ou déter- miné pour le payement et la rembourser au cours des espèces en vigueur lors du remboursement f. Deghewiet est d’avis que le débiteur d’une rente personnelle peut être forcé d'as- signer hypothèque, si l'acte de constitution ne le porte pas, ou de rembourser le capital 5. Généralement on regardait, dans la communauté conjugale, les rentes consti- tuées comme acquêt, sauf à Tournay. Cependant si une rente passive était hypo- théquée sur le fonds d’un des conjoints qu’ils avaient acquis par voie de transport, c'était un conquêt, puisqu'il y avait là une véritable acquisition. Il en était de même lorsque les conjoints rédimaient la rente. Parmi les rentes dont Philippe IE à décrété, le 5 mars 1574, la séduntié et défendu la constitution en denrées ou comestibles, ne sont pas comprises les rentes seigneuriales, cens ou rentes foncières, ni les arrentements,, ni les rentes d'anciennes fondations créées au profit de l'église, des pauvres ou hôpitaux, ni les rentes com- prises dans les partages entre enfants ou cohéritiers, ni celles provenant de consti- tution de dot ou portements de mariage. Les actes de constitution de pareilles rentes devaient être respectés dans tout leur contenu. 1 Deronghe, vw see p. 475; Stockmans, Decis., 74, 4; 16 fin; de Méam, Obs., 499, 45; le même, Def., 15, 5; Deghewiet, 2, 5, 10, art. 11; Sohet, 3, 17, 5; placard du 21 janvier 1624. ? Chartes als die du Hainaut, 109, 14; Sohet, 3, 17, 21 ; Deghewiet, 2, 3, 40, 29; Coutume de Muno, 8, 12. L'intérêt était de 6 4 p. %o (Wynants, p. 233). 5 Les rentes constituées au-dessus de ce taux ou dans une monnaie défendue , sont déelarées nulles par les édits des 14 avril 1612, 21 mai 1648 et 48 mars 1635. Ce taux légal fut élevé.au denier 20, le 12 mai 1752. 4 Sohet, 3,17, 479-190. 5 Deghewiet, 2,5, 10, art. 3. cr RE ES PES rn ve nn io ER dE TS SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 603 Pour les spycherrenten (redevances de l'espier), on pourra consulter les édits du _ 15juillet 4602, du mois d'août 4663 et du 43 octobre 1755. Le créancier, pour avoir le payement de sa rente, possédait l'action hypothécaire - tendant à la saisine. Lorsqu'il y avait obligation personnelle, il possédait aussi Paction de ce nom contre le débiteur. I pouvait employer l'action dite defructuatoire . pour le payement des arrérages, et l'action possessoire en maintenue pour le paye- ment courant. » Ila été jugé que, sous l'empire des coutumes de Liége et de Malines, les débiteurs - d'une rente étaient tenus solidairement !. . A Liége, les rentes viagères constituées sur la tête d'une personne ordinaire, - étaient estimées au denier 40’ou 42 (d’une somme à fonds perdu); dans la Flandre et le Brabant, elles l'étaient au denier 8, suivant le placard de 1595 et les coutumes 4 de Flandre, de Bruxelles et d'Anvers ?. Les rentes constituées sur la tête de deux 4 personnes, devaient ètre rachetées au denier 105, à moins, ajoute la coutume . d'Audenarde, qu'un octroi spécial du prince n’eût permis un taux inférieur. La cou- . tume de Furnes permettait encore la création de rentes sur la tête de trois per- . sônnes au denier 12, mode interdit par le placard de 1593. . Dans le Hainaut, par exception, les rentes du religieux, dès qu'il avait fait les . vœux, passaient à ses héritiers #. BA Liége, on connaissait aussi la tontine, c'est-à-dire la rente viagère constituée 4 “pour la vie de plusieurs conjointement, de manière que la part du mourant profi- . fait aux survivants 5. Ce mode était interdit dans les Pays-Bas, mais il a été jugé 1 que lorsqu'il y avait constitution pour la vie de deux personnes, la part du premier . mourant accroitrait à celle du secondé, . … Pour le payement de la rente viagère, les coutumes de Bruxelles et de Louvain ne permettent pas l'aliénation de l'hypothèque, l'éviction des biens (panden oft … erfgoeden) sur lesquels la rente est affectée. Cette éviction était admise quand il … s'agissait de rente perpétuelle, et même dans les deux cas à Anvers. D Les rentes viagères pouvaient, selon les usages des lieux, être constituées sur DL: si a Arrêts de Liége, 29 décembre 1838 (Pasier., 1844, p. 89); id. Braxelles, 8 juin 4836 (Pasicr., 4841, p. 63). “k ÆSohet, 3, 47, 44: Coutreme de Bruxelles, 164; Deronghe, v° Rexxen, p. 473; Cout. d'Anvers, » 48,15. . 5 Les chartes du Hainaut fixent le denier seigneurial d’une rente viagère pour la vie de deux per- … sonnes au denier 40, pour la vie d'une personne, au denier 20 (chap. CIV). 4 Chartes générales, chap. XC, 11. 5 Méan, Obs., 465, 6; Sohet, 3, 17, 15. ® Christyn ad art. 163 de la Coutume de Bruxelles. 604 MÉMOIRE °° : toutes sortes de biens, mais elles n'étaient estimées qu'à la moitié du prix des rentes foncières; ainsi 200 florins de rente viagère, valaient 150 florins de rente héritière‘. * Aujourd’hui le débiteur d’une rente constituée en perpétuelle sous l'ancien régime, peut être contraint au remboursement , conformément à l'art. 1912 du Code Napo- léon, s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, et s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat?. Ainsi le capital d'une rente constituée antérieurement au Code Napoléon, est exigible sous la législation actuelle, si une partie quelconque des biens du débiteur affectés à la sûreté du capital, vient à être aliénée5. Le créancier d'une rente constituée sous l’ancien droit, peut exiger le rembour- sement du capital, à défaut de payement des arrérages pendant deux ans, bien qu'aux termes de l'acte constitutif ce capital ne fût remboursable qu’à la volonté du débiteur #. Les larrérages d’une rente constituée sous l'empire d’une ancienne coutumé d’a- près laquelle ils étaient dus solidairement par les hériteurs du débiteur, ne sont point , depuis le Code Napoléon, divisibles entre ces derniers 5. Le droit de glandée et de haute fleur qui avait été réservé par lés comtes de Haïmaut , avec la haute justice, était seigneurial; ainsi la rente constituée pour concession ou pour rachat de ce droit est essentiellément féodale, bien que l'acte de constitution la qualifie de perpétuelle, foncière et irrédimible 6, Lorsque les époux se sont mariés sous l'empire d’une coutume qui déclarait immeubles les rentes hypothéquées, il faut, quant au règlement de leurs droits à la dissolution du mariage, considérer comme telles sous l'empire du Code Napoléon, les rentes de cette espèce échues à l'un. d'eux pendant l'existence du mariage”. Ainsi les anciennes rentes qui sont foncières d'après la législation coutumière, le sont encore d’après le Code Napoléon. Ce Code a sagement réformé le système vicieux et varié des rentes de l’ancien régime en dépouilfait les rentes foncières de leur caractère immobilier $. L’établis- sement de la rente à perpétuité que les articles 529, 530 et 1912 ont décrété, est 1 Stockmans, Decis., 5, 8; Christyn ad, art. 462, Coutume de Bruxelles. ? Arrêts de Bruxelles , des # mai 1820, 12 octobre 1824, 12 et 14 février 1828 et 6 j juin 1851. Contra, arrêts de la même cour, des 14 février 1816 et 18 mars 1818; de La Haye, du 16 mai 1823. 5 Arr. de Liége, 19 et 24 mai 1850. # Arrêt du 27 mars 1832, dans la Jurispr. du XIX° siècle, 1832, 1, 650. 5 Arr. de Bruxelles, 3 mai-A895. 6’ Arr. de Bruxelles, 10 mars 1830, 1 Arr. cass. Bruxelles, 25 juin 1830. # Arr. Paris, 8 novembre 1824 , 29 juillet 4828 et 24 mars 1829; de Brux:, 15 février 1832. . SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 605 bien l'ancien bail à rente, mais la redevance, qui est le produit de ce contrat, ne forme plus la rente foncière proprement dite : c'est une rente perpétuelle sur un particulier, par conséquent meuble par la détermination de la loi et rachetable. La rente créée comme condition de la cession d’un fonds immeuble est entièrement assimilée aujourd'hui à la rente créée pour le prix de la vente d’un immeuble... CHAPITRE V. Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. Nous. avons déjà vu que les particuliers étaient loin d’avoir la libre disposition de leurs biens; que les, différentes sortes de biens étaient sujettes à des règles di- verses; mais que partout, excepté dans le Hainaut, avait prévalu le grand principe de l'allodialité des biens, de leur nature libre. Le prince ou le seigneur deyait donc avoir en sa faveur un titre , la prescription immémoriale ou la coutume, pour pou- voir exiger quelques droits sur ces biens. Sans nous arrêter aux divisions des biens, indiquées par Deghewiet, Boulé et . autres auteurs, nous suivrons celles qui semblent résulter naturellement de notre _ ancienne législation. SECTION L. Des Droits de di souveraineté !, CO A (Droits royaux , Pt Mes ou revenus du fisc, domaine public. ) | CRRINE qe * On regardait assez généralement comme res communes l'air; l'eau courante, la mière et la mer. Pendant longtemps les souverains s’attribuaient l'empire et la [ar sur la mer, au moins sur la mer voisine de leurs états; le grand prin- cipe du droit des gens et du droit naturel : Mare liberum non Iberum, proclamé .# Nous ferons remarquer, quant aux pages 605 à 610, que nous n'exposons en général , que les opinions dominantes de nos jurisconsultes ; nous ne pouvons donc entrer en discussion avec M: Raepsaet et autres sur la nature et la division des biens. 606 MÉMOIRE par l'illustre Grotius, n'avait pas encore été tout à fait goûté dans notre époque; nos négociations relatives à la compagnie d'Ostende en sont une preuve. On regardait comme res nullius, les oiseaux, les animaux sauvages et libres, les poissons de la mer, les pierres et coquillages trouvés sur les bords de la mer ou dans son sein, les plantes et herbages croissant sur les bords de la mer et parfois les warechs. On était à peu près d'accord pour dire que le souverain ne pouvait s'approprier que les grandes anses de la mer, les lacs, les baies, les golfes ou bras de mer avoi- sinant son état. On invoquait tantôt les feudistes, tantôt les romanistes, tantôt des auteurs français et allemands pour soutenir les opinions les plus contradictoires. On n’at- tribuait assez généralement aux particuliers que les res singulorum rapportées au titre des Institutes de Rerum divisione, en laissant au prince les quatre autres classes. Lorsque la possession d'un bien était douteuse, précaire, il était adjugé à la puissance souveraine. Les res publicae * faisaient donc partie des domaines du prince; celui-ci était censé n’en avoir concédé que l'usage. Les res universitatis, les biens des communes, tels que les bois, les pâturages et les prairies publiques, les biens communaux en général, n’étaient pas la propriété pleine et entière des habitants de la commune; ils n’en pouvaient disposer que sui: vant les ordres, la direction et l'octroi du prince. Il a pu vendre ces biens , disent les auteurs, en concéder la juridiction à des seigneurs, accorder le droit de’les 1 On regardait comme choses appartenant au souverain, c'est-à-dire à l'État, les grands chemins dits viae publicae, regiae, praeloriae, consulares et militares, basilicae, heirwegen, avec les fossés et les arbres qui les bordent; les rues publiques; les fleuves et rivières navigables, les ponts, ports et les îles et attérissements qui s’y forment; les fleuves et rivières non navigables, autres que ceux situés sur le territoire d'un seigneur indépendant. M. Raepsaet.cherche à prouver que le prince n'a pas la propriété du sol des grands chemins ni du lit des rivières, pas plus que les seigneurs, à moins que, en ce dernier cas, les chemins ne traversent leur seigneurie; .que: toutes les questions relatives à la propriété du sol devant se régler par l'usage et la possession, les particuliers ou les riverains pouvaient bien avoir acquis eux-mêmes cette propriété (voyez Deghewiet, 2, 2, 10 et 14). Quant aux bords des rivières navigables, ils appartenaient aux propriétaires riverains; l'usage seul en était public (Brux., 12octobre 1815). Nos cours de justice aiment à s'en tenir à la doctrine de Stockmans (Decis., 85, 86 et 87), qui adjuge au souverain la propriété du sol des grands chemins et des chemins vicinaux et agraires; elles en ont conclu que, dès qu'une route était ouverte an public sous l'ancien régime, elle devenait immédiatement une dépendance du domaine du prince. De là la conséquence que les rentes levées par les villes de Belgique sous le régime autrichien pour la création de routes, en vertu d'octrois du souverain, sont dettes personnelles des villes, et celles-ci, aujourd'hui dépossédées de ces routes, n’ont aucun recours à exercer contre l'État. C'est la doctrine des cours d'appel de Gand (26 juillet 1845) et de Bruxelles. La cour de cassation x Belgique a jugé dans un sens contraire. mobi à 26 OS LS dt cd à MT SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 607 administrer, mais il n'a jamais aliéné cette partie supremae potestatis. Par exten- sion de ces principes, quelques auteurs ont prétendu que ces res universitatis ap- partenaient en pleine propriété au prince, après que la communauté est dissoute, soit par son ordre, soit autrement. Du reste, comme ces communautés étaient perpétuelles, leurs biens étaient aussi inaliénables, et leurs héritages sujets au droit d'amortissement. On citait comme régales majeures : 4. Les épaves maritimes, c’est-à-dire les objets trouvés en mer, ou rejetés par la mer sur ses rivages. Les autres épaves (animaux sans maitre, choses trouvées) appartenaient tantôt au prince, tantôt au seigneur !. 2, La pêche. Ce droit était tantôt régalien, tantôt seigneurial, et appartenait parfois au riverain !, 3. La chasse ?. 4. Les salines et les salpétrières ?. - 5. Les mines d'or et d'argent. 6. Les mines de houille dans les États autres que la province de Hainaut et les principautés de Liége et de Bouillon. . 7. Les warechs, ou droits de débris et de naufrage; le tit. X, liv. VE de l'ordon- . nance française de 4681 les attribuait en totalité aux habitants des communes limi- __trophes de la mer. _ 8. Les hérédiütés jacentes, c'est-à-dire les biens vacants et sans maître, y compris .. les successions des bâtards, appartenaient parfois au seigneur haut justicier 5. _ 9. Le droit d’eau et de vent, c'est-à-dire la redevance annuelle à payer au prince, pour qu'il permit la construction, soit des moulins à vent, à eau ou à cheval, soit des fours et usines dans les lieux qui n'étaient pas soumis à une bannalité 4. _ … 10. Les redevances de l’espier (epica), espèce de cens foncier 2.29 constituait J he anciens domaines du comte de Flandre 5. - 11. Le droit de médianat, que le nouveau titulaire de certains offices devait . verser au trésor 6. 12. Le droit de paulette qu'on payait à chaque mutation d'office, et qui était L parfois remplacé par une année de revenu de l'emploi 7. AURA +4 Voyez infra. À Sohet, 2, 55,5; 2,95, 1; édit du 21 août 1766. … SSohet, 1,68; Boulé, 2, 3; 3; édit du 13 octobre 1663; Sohet, 1, 74, 8; 3, 42. … + Édits des 21 février 4547 et 9 juin et 2 juillet 4628. M. Raepsaet a donc tort de croire ce # droit imaginaire. 5 Édit des 43 juillet (août) 4602 (Place. van Vlaen., H, 253); août 4663 et 13 octobre 1755. © Règlements des 13 mars 1716 et 31 mai 1735; édit du 12 septembre 1736. 7 Deghewiet, 2, 2, 4, art. 49. 608 | MÉMOIRE 13. Les pains d'abbayes, ou la pension que le prince, à son srussnt au trône, pouvait imposer aux abbayes, monastères et hôtels-dieu. : Nous croyons inutile de parler des droits d'aubaine, des lodere et ventes, des reliefs, des confiscations, ainsi que des innombrables impôts, aides, tailles et charges pabhiques ordinaires et extraordinaires 4: N'oublions pas la taxe sur lés chiens qu'on pourrait croire d'invention moderne; l'édit du 10 février 1772 l'avait établie. . Le droit aux terres vaines et vagues était une dépendance ou appendance de la haute justice ?. SECTION II. Droits (ou biens) seigneuriaux. Beaucoup de biens et de droits de la souveraineté que nous venons d’énumérer, pouvaient également appartenir à des seigneurs particuliers, Cependant, pour. les droits de ceux-ci, il n'existait pas de règle générale; l'usage, la possession immé- moriale, le titre, les coutumes variaient à cet égard, non-seulement dans chaque province, mais presque dans chaque district, dans chaque ressort d’un statut. C’est principalement dans le Hainaut, le Luxembourg et le Namurois que le pouvoir de ces maitres fonciers et justiciérs était étendu et se ressentait encore de la. duré féodalité. « Ces seigneurs, dit de Neny 5, ne peuvent impunément opprimer ceux » qui cultivent la terre; le moindre paysan qu'ils lèseraient, trouverait justice /et » protection devant les tribunaux, chargés de rendre justice aux. faibles comme > aux puissants. » | Les droits seigneuriaux que nous allons mentionner étaient. tantôt attachés à la personne, tantôt à l'héritage dont ils prenaient alors Ja nature. I. Les chemins vicinaux où ruraux, connus, notamment,dans la Flandre, sous.le nom de binnen-wegen, kerk-wegen, parochie-wegen, pont-wegen. Ces chemins ayant été construits ex collatione feudorum privatorum, et pris sur les fonds riverains, 1 Voyez Verlooy, aux mots Downia rriBura; Loyseau, Traité des seigneuries ; Sixtinus, de Rega- libus tractatus; Jean van Heurn (de Bois-le-duc), de Regalibus in Belgio. Dissert., 1772. Lug. Bat. in-4°; Boulé, 2, 1,2; 5,1, 7, p. 166; 2,5, 1; Sohet et Deghewiet, à l'index; Coloma, I, 474. ? Le titre de la Prescription éclaire également l'objet des trois présentes séctions. 5 Neny, Mém., I, 257. SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 609 spécialement.des seigneurs (les successeurs des propriétaires des villae), apparte- naïent aux seigneurs et pour la propriété du sol et pour la juridiction. Il en était de mêmedes fossés qui bordaient ces chemins et des plantations faites sur ces chemins. + I. Les mines de houille dans le Hainaut et le duché de Bouillon, ou plutôt le droit d'extraire de la houille (le droit de charbonnage) et le droit connu sous le nom de : avoir en terre non eætrayé. HI. Le droit de banalüé, c'est-à-dire le droit de contraindre les habitants d'aller moudre au moulin du seigneur , de faire cuire le pain à son four, de porter la vendange à son pressoir. C'était un droit mixte qui tenait quelque chose de la servitude réelle et quelque chose de l'obligation personnelle. Ce droit affectait le fonds de la seigneurie , les propriétaires des fonds (et non les habitants comme tels), et conséquemment toutes les habitations qu'on bâtissait sur ce fonds. Deux tiers des habitants n'auraient donc pu imposer cette servitude à l'autre tiers ?. IV. Les corvées. C’est encore une espèce de servitudé mixte , attachée au fonds, . un droit réel attaché à la chose, et non une obligation inhérente à la personne. On pouvait se débarrasser de cette servitude en abandonnant le bien fonds 5. V. Les rentes, cens ou redevances innombrables créées en reconnaissance de la . séignéürie directe, prestations personnelles où réelles que le seigneur s'était réservées - en'alïiénant ou en concédant un héritage, par exemple, les lods et ventes (droits de . congé, droits de mutation , laudemia, pontpenningen, le quint et requint); les droits . derelief, le cambrelage, chambellain, kamerlinkyeldt, heyrgewaden où hergewydes. Ces droits seigneuriaux ne paÿaient pas pour le fonds donné en dot, ni par le re- … trayant qui faisait réaliser son bien, ni dans le cas où la vente était résolue faute - détpayement du prix #; il fallait changement de main de la propriété pour donner … ouverture aux lods et ventes. Ce sont les droits d'enregistrement qui, à la fin du . XVHE: siècle, ont remplacé ces droits séigneuriaux. … "ME: Les droits de rachat et de lettres de liberté, c’est-à-dire la taxe imposée sur . Jes gens de servile condition aux fins de mariage ou de changement de domicile; ils n'étaient plus en usage que dans le Luxembourg ét le comté de Hainaut. Le sujet nous mènerait trop loin si nous devions traiter des autres droits ré- É — sérvés à certains seigneurs , tels que le droit de chasse et de pêche; le droit d'avoir —…. une place distinguée dans l'église paroissiale et de se faire présenter l'eau bénite 4 : par lecuré; les droits de bâtardise, de mortemain , de meilleur cattel, de for- br .! Nous avons déjà vu que ce n'était pas là l'opinion généralement partagée aujourd'hui. ee Wynants sur Legrand, pages 271, 277, 279. s! Wynants,.L L, p. 281. * Wynants sur Legrand, pages 346, 265 , 205. Towe XX. 77 610 MÉMOIRE morture, de déshérence, d’aubanité, ete.; les droits de péage, pontonnage, ete. ; les amendes et confiscations ! ou droit de justice en général; le droit d’annatte, usité surtout dans le Luxembourg, et qui consistait dans la liberté pour le seigneur de toucher la première année tous les fruits et revenus du fief ?, etc. SECTION II. Biens (et Droits) des communautés (personnes civiles). — Nous avons dit que, suivant l'opinion assez généralement adoptée, les provinces, les communes, les administrations et les établissements publics n'étaient pas re- gardés comme propriétaires de leurs domaines; qu'ils ne pouvaient en disposer que suivant les ordres, la direction du souverain. Parmi les biens de l'espèce on com- prend : a. Les successions des orphelins, des enfants trouvés et abandonnés, dont les institutions de bienfaisance d'aujourd'hui ont encore le droit de s'emparer, en vertu d'octrois ou de concessions du prince 5. b. Les biens de ces enfants appartenaient encore auxdits établissements lorsque les enfants y décédaient sans être majeurs ou émancipés et qu'aucun héritier ne se présentait #, c. Les créances qui échéaient à un indigent logé dans un hospice, que l'admi- nistration de cet établissement avait le droit de toucher, à l'exclusion des héritiers, jusqu'à concurrence des frais d'entretien 5. d. Ledroit d’issue ou d’écart, dont nous avons parlé au liv. [°, tit. II, et qui com- prend le jus detractus, la gabella hereditaria, le census emigrationis et autres droits que l'État, la ville ou les communautés et même le seigneur prélevaient sur les étran- gers, en cas de succession, de donation, de vente et d'émigration. Dans le principe, la ville se faisait payer ce droit dans trois cas : lorsqu'un habitant renonçait à son 1 La coutume de Luxembourg a cela de particulier qu’elle attribue au seigneur haut justicier toutes les confiscations, sauf celle des poregs sur la glandée (le paisson dans les bois’et forêts du prince); le propriétaire en avait la moitié (Cout., 4,5; 18, 18). ? Voyez Henriquez, le Code des seigneurs, Loyseau, Boulé, Deghewiet et Sohet. 5 Rescrit royal du 26 septembre 1898, dans la Pasinomie , à sa date. 4 Rescrit précité; loi du 15 pluviôse au XIIT; avis du conseil d'état du 44 octobre 1809, ap- prouvé le 3 novembre suivant. Voyez le titre des Successions, tit. Ie", chap. V, sect. 3. $ Arr. de la cour de Brux., 27 juillet 1822 (Jur. de B., 1822, I, 236). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 614 domicile ou changeait de PPT nn il se mariait où qu une succession lui échéait au dehors !. Les communautés pouvaient enlninrét avoir le droit rx lever rx impôts et tailles de toutes espèces; d'avoir des droits d'usage dans les bois et forêts, des droits de pâturage, de pécherie et autres. TITRE HI. DE LA PROPRIÉTÉ. Le droit de jouir, celui de disposer et celui d’exclure, les trois attributs de la | propriété parfaite, étaient loin d'exister complétement sous l’ancien régime. Nous - avons déjà rencontré beaucoup de restrictions apportées à ce droit sacré de nos 1 Rips, nous en rappellerons encore d’autres dans le cours du code. Parfois le … propriétaire n'avait pas même la liberté de faire toutes ses récoltes ni d'employer un . instrument aratoire à son choix. - On connaissait également l'expropriation pour cause d'utilité publique; elle por- ? tait le nom de retrait d'utilité publique et consistait dans la faculté qu'avaient les 1 à villes et autres communautés de se faire subroger dans une acquisition qu'un indi- | idu avait faite d'un fonds de terre, à l'effet de faire servir ce fonds à quelque ou- vrage d'utilité publique. Ce droit, formellement consacré par la coutume d'Anvers, $ était aussi au prince ?, À Liége, le prince devait autoriser ces expropriations, ét 4 É propriétaires obtenaient une indemnité à régler à dire d'experts, ou par la jus- - Lite, en cas d'erreur dans l'estimation. Une ordonnance portée le 3 juillet 1738, pour Luxembourg, autorisait les états députés de faire des expropriations pour les mins; les particuliers étaient dédommagés aux frais de la province; mais elle sait toute indemnité aux communautés cessionnaires elles-mêmes de ter- L » Nous ne traiterons pas de l'accession de l'union, de l'incorporation, de l'adjonc- don, de la spécification, de la confusion ou commixtion des choses, objet des arti- ! Voyez sur ces droits le beau passage de Marchantius, Fland. comm., lib. IV, Descr., titre de 4 Ë 48 Deghewiet, 3,14, 27, art. 49. _…_ * L'ancien droit français ne stipulait aueune indemnité en ces eas (Cass. de France, 25 janvier — 1812; Pasicris., 1842, p. 970). Voyez Sohet, 2, 50, 8. 612 MÉMOIRE cles 547à 577 du Code Napoléon, et qui était entièrement réglé parles lois romaines. On pourra consulter les longs chapitres de Boulé sur cette matière: Faisons re- marquer seulement que, d'après la coutume d'Audenarde, le fonds suivait lebâtiment, sauf récompense, c’est-à-dire que quand quelqu'un avait bâti sur le fond d'autrui, qu'il avait paisiblement joui de l'édifice pendant an et jour, il en devenait proprié- taire, moyennant le payement du cens annuel à fixer par les échevins et arpen- teurs ?. TITRE NII. DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. CHAPITRE I". De l'Usufruit 5. Nous allons nous occuper des divers démembrements dont la propriété est sus- ceptible. La plupart de nos anciens jurisconsultes se réfèrent au droit romain en ce qui concerne les servitudes. Boulé en distingue trois espèces : les personnelles, les réelles et les mixtes, et dans cette dernière classe il place l'usufruit, l'usage et l'habitation. Wynants range également dans cette dernière catégorie les corvées et le droït de banalité, et d'autres ÿ font entrer les droits d'usage dans les bois’ et forêts. M L'usufruit doit être regardé comme une servitude personnelle dans laquelletle propriétaire conserve deux attributs, le droit de disposer et celui d’exclure. Toutes les coutumes n’ont pas observé ces règles du Code Napoléon. L’usufruit était, comme aujourd’hui, légal ou conventionnel. Nous avons vu un exemple de ce premier usu* fruit dans la jouissance que possèdent les père et mère sur les biens de leurs'en: fants, dans les attributions de la garde noble, dans le douaire de la femme survis vante ou le droit que les coutumes accordent à l'époux survivant de jouir de certains 1 Boulé, 2, 1,2, pages 55-65. 2 Cout. d'Aud., 14, 13. 5 Sohet, 2, 65 et passim; Deghewiet, 2, 3, 45; Boulé, 2, 2, 4; p. 1490; Solviat, Proudhon et Pothier, Traités de l'usufruit. D dei sa = PE re on SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 615 biens de l'époux prédécédé !. Quelques auteurs regardaieñt eomme conventionnel ce dernier usufruit; et en effet , le. dote 2 être pars Pete coutume ou eu les conventions des parties. 4114 ral ue * L'usufruit pouvait être établi sur toutes idée dé bis même sur és fiefs; mais , à l'égard de ces derniers, il fallait l'octroi du seigneur dominant, Les choses fongibles ne peuvent être l'objet que d'un quasi-usufruit:… anharon. Jovi SECTION 1. Des Droits de l'usufruitier. L'usufruitier, propriétaire de l'exercice de son droit, jouit en général comme le propriétaire même de la chose, mais salva rerum substantia. W a la jouissance des fruits naturels et civils produits par la chose durant l'usufruit. Les lois romaines ré- glaient les droits qu'il avait aux fruits naturels éxistant au moment de l'ouverture et à celui de l'extinction de l'usufruit ?. Les coutumes d'Anvers et de Malines ont cela - de particulier qu'elles exigent non-seulement que les récoltes soient détachées du _ sol pour que l'usufruitier en devienne propriétaire à la fin de l'exercice de son droit, _ mais encore qu ‘elles soient engrangées. Dans le duché de Luxembourg, l'usufruitier qui, ayant ensemencé ses terres dé- | céda avant la S'-Jean-Baptiste (fin de juin), ou, pour les vignobles , avant le6 août, . n'avait pas droit aux récoltes; elles étaient regardées comme immeubles et appar- Din au nu propriétaire , qui devait une indemnité pour les labours et semences. Mais lorsque les terres étaient louées ou en admodiation, le propriétaire devait se 1 __ contenter du rendage 5. 4 | MSN à Gand et dans le Hainaut, PA fruits civils appartenaient à l'usufruitier — en proportion de la durée de l'usufruit. En général, ils s'acquéraient jour par jour. Cependant, selon la coutume de Gand, les arrérages des rentes seigneuriales et —. toutes les rentes perpétuelles n'étaient acquis que par la survie de l'usufruitier au _ jour de l'exigibilité. L'usufruitier avait la jouissance des coupes ordinaires des bois taillis, mais avec … défense de toucher aux arbres montants (de haute futaie), aux arbres à fruit, aux 4 Nous en parlerons au titre du Contrat de mariage. “ À /Noyez Cout. de Brux., art. 259 , 261, 262. —. % Cout. de Luxembourg, 8, 12 et 13; Sohet, 2, 65,37; 3, 19, 30. 614 MÉMOIRE arbres surâgés dans le Hainaut !, et, selon la coutume de Bruxelles , aux arbres de bois dur, tels que chêne, hêtre, orme, frêne. Il pouvait toujours couper les arbres secs et tailler les bois des haies. L'âge auquel on pouvait couper les arbres était fixé à 6, 7 ou 8 ans (parfois à 9 ans pour le bois dur), et les arbres enlevés ou morts devaient être remplacés par de jeunes plants ?. A Liége, l'usufruitier avait la moitié du produit de toutes les mines et carrières ouvertes, et il avait le droit d'en ouvrir lui-même 5. En Flandre, il n'avait ni le droit d'ouvrir lui-même les mines, ni celui de contraindre le propriétaire à les exploiter; mais une fois l'extraction faite, il pouvait réclamer le quart net du produit. Le prix des baux à ferme était considéré comme un fruit naturel et soumis aux mêmes règles que la récolte. Les coutumes variaient sur la durée des baux que l'usufruitier pouvait consentir. Dans les Flandres, à Tournay # et dans quelques parties du Brabant, les baux expiraient à la mort de l'usufruitier comme en droit romain *. D'après beaucoup de coutumes, le propriétaire devait respecter les baux de l'année courante et laisser les fruits aux héritiers de l’usufruitier 5. À Bruxelles, le preneur à bail ne pouvait ache- ver l'année courante, depuis le jour du décès de l’'usufruitier, que quand il s'agissait de maisons, vergers, prairies, étangs, bois et fonds semblables, dont les fruits se récoltent ordinairement dans le courant d'une année ; mais si la location avait pour objet des biens ruraux (censes , terres en friche) qui se cultivent par saisons, le fermier avait, après la mort de l’usufruitier, le droit d'achever la période triennale7, La coutume de Louvain assure au preneur une jouissance de trois ans de tous les biens ; les baux excédant ce terme devaient être réduits 8. Les chartes du Hainaut suivent en partie , sous ce rapport, un ancien placard du 1” juin 1587, principale: ment observé à Namur, suivant lequel les terres labourables ne pouvaient être louées que pour 9 ans et ce par.enchère publique (par records), les prés pour 6 ans, et les dimes sans terres labourables pour 3 ans. Dans ce dernier cas, le bail pouvait être renouvelé après 2, 4 et G ans ?. A Liége et dans le Brabant, l'usufruitier avait le droit de présenter à certains Deghewiet, 2, 3, 15, art. 5; Boulé, L. £., p. 192. Cout. de Brux., art. 257, et ibi Christyn ; Cout. d'Anvers, tit. Tochtenaers; de Louvain, 15,6: Sohet, 2, 53, 10; 2, 65, 55. Cour de Bruxelles, 25 juin 1041; Pasicr., 1849, p. 4053. Voyez page suivante n° 6. 6 Commentaire manuscrit de la Cout. de Luxembourg, p. 148; Christin. ad Legg. Mechlin., 8, 5, add., p. 254; le même, Decis., vol. IN, pages 229, 12; Cout. de Brux., avt. 226, et ibi Christyn. 7 Cout. de Brux., art. 191; Deghewiet, 2, 3, 15, art. 6. 8 Cout. de Louv., 11,53. 9 Boulé, 2,2, 4, p. 192; Sohet, 2, 25, 48. œ à © 1 » SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 615 offices !, I pouvait intenter l’action en bornage contre le voisin , lorsque les limites n'étaient pas contestées, lorsqu'il ne s'agissait pas du droit même de propriété. Il pouvait toujours aliéner ou engager son droit, mais on n'était pas d'accord sur la question de savoir si le nu propriétaire jouissait, en ce cas , du droit de retrait ?. Il a été jugé de nos jours que si l'usufruit accordé au survivant des époux prend sa source sous l'empire des coutumes, mais ne s'ouvre que sous les lois actuelles, les héritiers de l'époux prédécédé n'étaient pas tenus de respecter, après le décès de l'usufruitier, le bail passé par lui, si, d'après le statut coutumier, les baux con- sentis par l'usufruitier cessaient à sa mort 5. En droit romain, le bail conféré ces- sait de plein droit ses effets par la mort du bailleur. Cette disposition devait être observée dans les coutumes qui étaient muettes sur ce point #. Pendant la durée de l’usufruit, le nu propriétaire pouvait imposer des servitudes et accorder d’autres droits réels sur le fonds, contrairement à ce que le droit romain statuait à cet égard 5, pourvu que ces charges ne portassent pas préjudice à l'usufrui- tier; mais pouvait-il toujours aliéner la propriété? La coutume de Bruxelles porte sur ce point une disposition qui dévie entièrement du droit romain et qui, selon Wy- nants, doit son existence à l'ignorance des praticiens; elle statue $ que le pro- . priétaire des biens, fonds ou rentes soumis à l’usufruit ne peut validement trans- | porter, charger ou obliger sa propriété par-devant les échevins de la ville (c'est-à-dire _ par acte réalisé) sans le consentement de l'usufruitier, à moins qu'il n'ait acquis - le droit d'usufruit. Cette prohibition n’a pas pour effet de défendre la vente d’une … manière absolue, mais seulement de ne pas donner droit réel à l'acquéreur; le nu . propriétaire conservait le droit d’aliéner lesdits biens par contrat personnel 7. Pour . J'usufruit coutumier, cette règle trouve une fréquente application $. En cv à rt! Sohet, 2, 65, 4; Wynants sur Legrand, p. 51. 1 PTT Coloma, 1, 273. 3 Cour d'appel de Brux., 13 avril et 40 mars 1830, 25 juin 1841, et dans un sens contraire à Ë Lige, le 6 mai 1829. : L. g. D. locati conducti; arr. Liége, 16 décembre 1845. …—. 5 D.1.,15,$ ul. de Usufr. Lx 6-Cout. de Brux., 265 et ibi une turbe du 4 janvier 1568; Wynants sur Legrand, 242. - 1 De cette interprétation de l'art. 265 qui a été faite en 1568, il résulte que, puisque, selon le Code pue: la propriété se transmet par le seul effet de la volonté des parties, sans œuvres . de loi, les intéressés peuvent procéder au partage et même à la licitation des biens immeubles —…._ soumis à l'usufruit coutumier. Et, en effet, depuis les lois abolies de la dévolution, les enfants ont — droit à la nue propriété des biens délaissés par leur père à titre d'hérédité et non à titre de dévolu- … tion (arr. de Brux., 10 avril 4844). Cette règle, du reste, paraît être établie dans un but de con- … servation, dans l'intérêt de l'époux survivant aussi bien que dans celui des enfants. - # Christyn ad art. 265 de la Cout. de Bruxelles. 616 MÉMOIRE A l'extinction de l'usufruit, le fermier ou l'usufruitier peut répéter du propriétaire la jouissance de la récolte de l'année courante. C’est ainsi que l'usage en Belgique avait mitigé la loi romaine qui permettait au propriétaire de se mettre en possession immédiatement après la cessation de l’usufruit , et de prendre les biens dans l’état où ils se trouvaient , sans indemnité pour les impenses faites par le locataire ?. SECTION II, Des Obligations de l'usufruitier. Avant son entrée en jouissance, l’usufruitier devait faire inventaire. Une autre garantie pour le nu propriétaire consistait dans l'obligation imposée à l'usufruitier de fournir caution lorsqu'il abusait de sa jouissance et dans tous les cas où la cou- tume locale l'exigeait ?. Lorsqu'un usufruit a été constitué éventuellement avant le Code Napoléon, et qu'il s’ouvre depuis sa publication, c'est d’après la loi antérieure et non d’après Vart. 601 de ce Code, qu'il faut décider la question de savoir si l'usufruitier est tenu de donner caution 5: Nous verrons au titre Contrat de mariage que l'époux usufruitier des immeubles du conjoint prédécédé ne devait donner caution que dans les cas d'abus et de négligence #. Gardien de la chose et chargé de veiller à sa conservation , l'usufruitier devait en user en bon père de famille et la restituer à la fin de l'usufruit. Il était tenu des ré- parations d'entretien; selon la coutume de Bouillon des réparations menues et néces- saires ; et, selon la coutume de Bruxelles, de réparer les toits et les murs, de garantir le bien du vent et de l'eau $. Quant aux grosses réparations, elles étaient à la charge commune , mais les statuts avaient diversement fixé les proportions dans lesquelles le propriétaire et l'usufruitier devaient y contribuer. À Anvers, à Malines et dans le 1 Deghewiet, 2, 3,15, art. 10; Sohet, 2, 65, 37; 5, 19, 31; 2, 65, 56; Cout. de Luxembourg, 8, 19; arr. de Liége du 16 décembre 1843. 2 Les Coutumes de Lierre (14, 1) et de Santhoven (75) exigent la caution. 5 Jurisprudence constante. + Cass. de Belg., 19 mai 1835 {Bull., 1855, p. 546); Sohet, 2, 65, 10. 5 Cout. de Bouill., 17, 9. Suivant la Coutume d'Audenarde (22, 45), l'usufruitier survivant sup- porte la moitié des réparations journalières et nécessaires, et les héritiers de l'époux prédécédé l'autre moitié. 5 Coutume de Bruxelles, art. 256. és À nd AR Éd Sn cd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 617 Hainaut, le nu propriétaire devait emmener les matériaux sur le terrain, et l'usu- fruitier les mettait en œuvre à ses frais. Dans une partie de la Flandre, la part con- tributive de l'usufruitier était d'un quart, et il était soumis au payement par moitié des réparations ordinaires. Dans le Hainaut, l'usufruitier pouvait se soustraire à ces obligations en abandonnant son usufruit. Lorsque l'usufruitier était en retard de payer sa part contributive dans les grosses réparations, le propriétaire pouvait se remettre en possession du fonds par autorité de justice. Quant aux frais d'entretien, la coutume de Bouillon indique comme pénalité à infliger à l’usufruitier, la saisie des fruits. L'usufruitier devait acquitter les tailles et contributions, les rentes et autres charges annuelles dont les biens étaient grevés. Lorsqu'on lui remboursait une rente, il devait remployer le capital, et il recevait l'indemnité des rentes rédimées par lui !. A l'égard des dettes personnelles du nu propriétaire , contractées pendant la jouissance, l'usufruitier non universel avait son recours en les payant. Dans tous les cas, l'usufruitier pouvait s'affranchir des dettes pour l'avenir, en renonçant à son usofruit; mais il était toujours tenu personnellement pour les CRT des rentes et pour les cens échus durant la durée de sa jouissance. - Suivant quelques coutumes (celles de Namur et de Luxembourg ne sont pas de ce D nobhni) l'usufruitier devait relever le fief; cependant on était à peu près d'accord pour ne pas mettre à sa charge les’ droits à payer lors de l'investiture, mais sed les faire supporter par ceux qui héritaient de l'immeuble ?. un SECTION Hi, Avon De l'Extinction de l'Usufruit. TIRE jet. L | APTE TOR Outre les causes ordinaires qui, d'après les lois romaines admises dans notre ancien droit, faisaient cesser l'usufruit , nos coutumes indiquent encore celles qui suivent : a. L'entrée de l'usufruitier en religion, c'est-à-dire sa mort civile. On pensait assez généralement, et quelques coutumes de Flandre le disent formellement, qu'en ce cas le droit d'usufruit retournait à la nue propriété et ne passait pas à e. à dbs:t 1 Coutume de Bruxelles, 188, 254, 255; de Namur, 34; Sohet, 5, 27, 166. 2 Wynants sur Legrand, p. 62; Deghewiet, 2, 3, 15, art. 7. Tome XX. 78 618 MÉMOIRE l'héritier du religieux profès, pour en jouir pendant la vie naturelle de l’ex- usufruitier. L'opinion contraire de Perez et de Boulé parait au moins fondée pour le Hainaut, puisque, dans ce comté, les rentes du religieux passaient à ses héri- tiers !, b. Le cas où l’usufruitier se permettait de vendre le fonds même avec les droits d’usufruit, suivant la coutume de Liége, c’est-à-dire dans tous les cas où l’usufrui- tier abuse de la jouissance; mais la déchéance devait être déclarée par le juge ?. Même disposition dans le Code Napoléon , art. 618. c. Lorsque l’usufruitier laissait saisir les biens faute de payement de la rente, sous l'empire de la coutume de Tirlemont 5. d. Lorsqu'il ne payait pas les cens et autres charges qui pesaient sur l'immeuble, d’après la coutume de Santhoven #. e. Lorsqu'il ne faisait pas les réparations nécessaires, ou coupait des arbres sans le consentement du propriétaire, sous l'empire de la coutume de Rhode, dans le Brabant 5. L’usufruit fini, le propriétaire pouvait incontinent reprendre son héritage en expulsant les acheteurs et les créanciers saisissants, et en respectant, suivant les localités, les baux consentis par l’usufruitier. Le retour à la nue propriété ne pou- vait être empêché par la prescription au profit de l’'usufruitier; la coutume de Bouillon n'avait pas besoin de proclamer en termes formels cette règle du droit commun 6. Nous verrons au titre Contrat de mariage quelques effets exceptionnels de l’usu- fruit coutumier. On a jugé de nos jours qu’en cas d’usufruit, stipulé par un contrat antérieur au Code Napoléon et ouvert depuis, ce n’est pas d’après l’art. 601 de ce Code, mais d’après la loi du contrat, qu'il faut décider si la caution est exigible et s’il y a lieu ou non de faire inventaire”. Il en est de même de la durée des baux faits par un usufruitier; elle doit se régler d’après la loi en vigueur à l’époque où le droit d’usu- fruit a été constitué 8. Il en est de même encore des droits de l’usufruitier et du Chart. gén., chap. XC, 11; Perez ad Cod., lib. I, tit. 35, n° 21; Boulé, 2, 2, 4, p. 208. Coutume de Liége, 6, 23 et chap. XVI; de Méan, Obs., 188, ultim.; jurisprudence moderne. Coutume de Tirl., 10, 4. Coutume de Santhov., 80. Coutume de Rhode, 10 et 14. 6 Coutume de Bouillon, 23, 3. 7 Cour de Liége, 30 avril 14834; de Brux., 13 octobre 1854. 8 Cour de Bruxelles, 10 mars 1830, Voir cependant Jur. de B., 1830, 2, 450, et Merlin, Rép., aux mots Errer rérroacrir, sect. 5, $ 3, n° 4 à 6. CH À O1 19 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 619 nu propriétaire !. Cette jurisprudence , fondée en droit et en raison, prouve l'impor- tance, l'utilité réelle de la matière que nous exposons. CHAPITRE IT. De l'Usage et de l' Habitation. C’est le droit romain qui réglait l'exercice de ces deux droits. Les coutumes de Herenthals ? accordent six semaines , et celles de Lessines et de Valenciennes quarante jours à la veuve pour habiter la maison mortuaire , afin de pouvoir délibérer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession, et de faire inventaire. Durant ce délai, elle pouvait user des biens , tant en vivres qu'autrement, sans en abuser. Les chartes du Hainaut accordaient le même délai et le même droit au mari devenu veuf, et la coutume d'Anvers les accordait à la veuve, sans fixer un terme 5, La coutume de Malines laissait au survivant des époux, lorsqu'il n'y avait pas d'enfant, le choix d’une maison de la communauté pour l'habiter sa vie durant. ” L'usage dont il s'agit ici, est un droit qui a beaucoup de rapport avec l'usufruit, sans être aussi étendu, et consiste dans la faculté concédée à un individu, indépen- damment de la possession d'aucun héritage, de se servir de la chose d'autrui, à charge d’en conserver la substance, ou de prendre sur les fruits d’un fonds apparte- hant à un autre, ce qui est nécessaire aux besoins de l'usager et de sa famille. Ce droit d'usage ne doit pas être confondu avec un autre droit d'usage, espèce de Servitude mixte, établi sur des bois et des forêts, soit au profit de particuliers , soit au profit d'une communauté d'habitants ou d’un établissement public. Ce dernier droit d'usage offre de grandes variétés dans son objet, et comprend la faculté de À faire paître des bestiaux, de faire potanger la seconde herbe des prés, de couper l'herbe dans les bois, d'y recueillir les feuilles mortes et les glands, d'y envoyer certain bétail à la glandée, d'enlever le bois mort et sec, d'y prendre du bois de — chauffage, du bois de clôture, et même du bois de construction. Ce droit se réglait L 1 par les titres constitutifs, et, à leur défaut, par les titres récognitifs, ainsi que par ! Cour de Douai, 9 avril 1816; rejet, 21 juillet 1818. .… ? Coutume de Hérent., 12, 8. … ? Coutume d'Anvers, 41 , 83. Ces prescriptions coutumières seraient peut-être mieux placées au — chapitre Douaire (voyez le titre Contrat de mariage). 620 MÉMOIRE les priviléges et coutumes des lieux, lesquels, dit Sohet 1, ne peuvent être con- traires aux règlements de police que le prince rendrait pour la conservation des bois. La coutume de Luxembourg est la seule qui traite cette matière avec quelque étendue. Cette partie de la législation avait été complétée par les édits des 30 décem- bre 1754, 6 mars 1762, 11 avril 1765 et 1° avril 1767 2. La France avait son code forestier de 1669, aujourd’hui encore en vigueur en Belgique, excepté dans le Luxembourg, concurremment avec plusieurs édits de Marie-Thérèse et de Joseph I. CHAPITRE IL. De l'Emphytéose, de l’Arrentement et de l’Accensement. Lorsque, sous les empereurs chrétiens de l'Occident, les domaines du fisc s’ac- crurent sans cesse, que les biens de la république étaient devenus les biens du chef de l'État, que le trésor (fiscus) du souverain avait remplacé le trésor du peuple (aerarium), on tira parti de ces terres immenses , par une location privilégiée, et l'emphytéose parut 5. L'emphytéose, dans les derniers temps de l'empire, joua le rôle de certains bénéfices chez les peuples barbares , et de la censive au moyen âge. Ainsi que la censive, l'emphytéose ne pouvait s’aliéner qu'avec le consentement du propriétaire. Celui-ci avait un droit de préférence (le retrait); il mettait en possession (ensaisinait) le nouvel emphytéote, et avait un droit de vente (laudemium). La coutume du Luxembourg ne fait aucune différence entre les biens arrentés (d'arrentement perpétuel), accensés (censuels) et emphytéotiques, ni quant à leurs effets, ni quant aux règles concernant la juridiction. Les possesseurs de ces biens n'avaient d’autres obligations que celle de payer la rente due à raison de ces biens, à moins que le contrat original n’y portât exception, et ce à la différence des biens de servile condition dans cette province (les voueries ou Vogteyen), qui étaient sujets à 1 Sohet, 2,67, 4,5. 2 Voyez Sohet, 2, 54, 23; 2, 67, 5; 2, 66, 2; 2, 68. 5 De là, le mot éuoëreucis, Eusurebew, seminare, plantare, quia imperatores fundos suos maxime incultos in perpetuum locare solebant. — Voyez la Dissertation inaugurale de M. Nothomb (Liége, 1826), et celle de M. Van Parys (Louvain, 1827); M. Vuy, De originibus et natura juris emphyteutici (Heidelberg, 1858); M. Laboulaye, Droit de proprièté, Viv. IE, chap. XIX; Revue de législ., t. KX, p- 595 ; un Mémoire sur l'emphytéose, couronné par l’Académie de Paris en 1842. sie: ; RTE CES RTE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 621 diverses prestations et services. Ces biens étant de libre disposition, pouvaient être vendus et partagés, sans autre obligation envers le seigneur direct , que celle de lui insinuer et déclarer l'acte d'aliénation, pour qu'il en pût tenir note aux fins de conservation de son droit. Le possesseur de l'estoc (c'est-à-dire celui qui possède la maison ou le chef-lieu où ces biens sont situés, ou celui qui possède la plus grande partie de ces biens) devait payer seul les cens et rentes. Ces rentes n'étant dues qu'à raison de ces biens, le possesseur des biens pouvait se libérer du paye- ment en abandonnant le bien fonds, ce en quoi ces rentes différaient des biens sim- plement hypothéqués. Le possesseur ne pouvait, sans le consentement du seigneur, changer la nature de ces biens; il ne pouvait done transformer les terres labou- rables en bois. Cette disposition de la coutume ne semble devoir s'entendre que des changements nuisibles, quoique le seigneur possédât le domaine direct de ces biens !, Les biens de servile condition étant possédés temporairement, et consti- tuant la propriété du seigneur, pouvaient être confisqués , tandis que les biens dont il s'agit ici ne le pouvaient pas ?. Avant de passer à l'explication de ces sortes de contrats ou espèces de biens dans les autres provinces , il importe d'en expliquer la nature. L’emphyteuse ou emphytéose est une espèce de bail à longues années, par lequel le propriétaire d'un fonds le donne en pleine jouissance (le domaine utile) à un autre individu (l'emphytéote), à charge par celui-ci de payer un canon emphytéotique (pensio, vec- . tigal), qui consiste en une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, et + ceen reconnaissance du domaine direct que se réserve le propriétaire. Il différait surtout du bail ou louage par le temps de sa durée : celui-ci se faisait ordinairement pour 3, 6 ou 9 années ; lemphytéose, à perpétuité ou pour 99 années. En France, - où ce dernier contrat était plus usité, il se faisait pour 20, 50, 40, 50 ou 99 années. ” L'emphytéose diffère du contrat d’arrentement ou d'accensement (bail à accense- ment ou accense) , en ce que dans cette dernière espèce (l'arrentement, le rendage) le propriétaire (le rendeur) d'un héritage se démet et se dessaisit entièrement , à per- pétuité ou pour cent ans et jour, de toute la propriété {ce qui comprend le domaine utile et le domaine direct), et la transfère en la personne d’un autre individu nommé . le preneur, l'arrentataire ou l'accenseur (fermier), pour jouir de cet héritage, et ce à charge de lui payer annuellement ou héréditairement une rente, un cens (l'accense), tandis que, dans l'emphytéose, le propriétaire de l'héritage conservait son droit de chi 1 Coutume de Luxembourg, tit. IL, art. 49 à 22; Sohet, 3, 13, 4-7. 3 Cout., 4, 15 et 16. 622 MÉMOIRE Wynants ! pense, contrairement à l'opinion de Sohet, que l'emphytéote pouvait librement disposer de son fonds (au moins l’emphytéote perpétuel), sans payer les droits seigneuriaux dont parle la L. fine C. de jur. emph. Le preneur temporel et le preneur perpétuel pouvaient toujours faire des changements profitables à la chose?; ils pouvaient, par exemple, couper les grains et les arbres de haute futaie et se servir du fonds comme de leur bien propre, à moins que le baïl ne fût sur le point d’expirer, ou qu’il n’y eût fraude 5. Le droit emphytéotique ne pouvait passe prescrire sans un nouveau titre, mais bien le payement de la redevance annuelle #. De toutes les coutumes de Flandre, il n’y a que celle de la petite ville de Renaix, homologuée en 1552, qui parle d’une de ces espèces de contrat, de l’arrentement. Elle permettait d’arrenter (verrenten) des terres et des maisons, et la rente à payer était assurée soit sur ces mêmes biens, soit par d’autres hypothèques. La rente était rédimible, regardée comme immeuble, et suivait le côté de celui dont la terre ou la maison provenait. Il en était autrement lorsque, devant la justice échevinale de la seigneurie, on déclarait la rente viagère pour en faire jouir en entier celui sur la tête duquel elle était constituée ; le conjoint, en ce cas, ne pouvait rien en toucher , Une ordonnance du 11 mai 1554 règle le mode de donner en arrentement les terres vagues situées dans la Flandre 6. De Méan nous apprend que de tous ces contrats ou baux, on ne connaissait à Liége que celui connu sous le nom de rendage et contrat d’accens, et qui emportait presque toujours aliénation du domaine direct et du domaine utile en faveur du preneur. D'après la coutume de cette principauté, le premier devenait maître de toutes les mines du fonds 7. Lorsque, par ce contrat, la rente était stipulée rédimible sans exprimer à quel denier, on entendait le denier 20 8. La caution dite contrepant® était toujours sous-entendue dans ce contrat, et comportait le huitième de la valeur de l'héritage accensé, et le quart dans les rendages de moulins, brassines et usines 10. 1 Wynants sur Legrand, pages 197, 353; Sohet, 3, 15, 4. 2 Wynants, L. L.,p. 353. 5 Stockmans, Decis., 98; Wynants, L. L., p. 137. 4 Wynants, L. L, p. 194. 5 Coutume de Renaix, 16, 4. 6 Placc. van Vlaend., 1, 206. T Coutume de Liége, 6, 13. 8 L.l.,5,43-45. 9 Conrrepan est pignus quo accipiens (le preneur) aliquod praedium ad censum aut reditum cavet danti (vendeur) de solutione census vel reditus et conservatione praedii, disent les auteurs liégeois. 10 L.l.,8, 17 à 19; les passages de de Méan indiqués par Sohet, 3, 16, 45. L ! T .: SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 623 Le preneur avait la faculté de faire le déguerpissement de l'héritage en justice, en _ payant tous les arrérages, plus une année de la rente à échoir 1, et en perdant le | contrepant ?. | Dans les autres provinces et localités, on se référait généralement au droit romain | pour lesdits contrats. Deghewiet analyse les opinions des commentateurs des dispo- . sitions dù Digeste et du Code qui se rapportent à l'arrentement 5. Les auteurs font remarquer que l'emphytéose n'existait pas dans le Hainaut. Sous l'empire du Code Napoléon, il faut considérer comme droit immobilier l'emphytéose constituée anciennement en Brabant 4. » Nos coutumes ne parlent pas du droit de superficie, qui a beaucoup d’analogie avec l'emphytéose. On appelait superficies dans le droit romain, aedes quae in con- … ducto solo positae sunt et quarum proprietas et civili et naturuli jure ejus est cujus est . solum, sed pensionem pro praestito solo pendere debet domino. 5 CHAPITRE IV. Du Champart ou Terrage. (Helftwinninge, demi-récolte.) Dr Hi: … Le champart connu et en usage chez les Romains {colonus partiarius), les - Germains et les Francs 5, est le moyen habituel dont se servaient les propriétaires … fonciers (par exemple, les anciens conquérants de la Gaule) pour faire exploiter les … terres qu'ils ne pouvaient exploiter à prix d'argent, soit à cause de la pénurie du —_ numéraire, soit à cause de leur trop grand éloignement des terres 5. C’est donc 1 L.L,6, 15. 2 De Méan, Louvrex, La Hamaide et Sohet (3, 16) s'étendent fort longuement sur ce contrat ; nous avons rapporté toutes les dispositions de la coutume de Liége qui y ont trait. 5 Sohet, 2, 5, 15. 4 Arr. de Bruxelles, 5 juin 1844. …. 5 Servi dimidium sibi et dimidium in dominico arativum reddant (Lex Aleman., cap. XXII); … de là les mots donner à moitié, à moiturie (eværantus, métayer, métairie). Voyez Tacite, de — Mor. Germ., c. XXY. … … © Leiser, Jus georgieum, lib. 1, cap. XXII; du Moulin sur la Cout. de Paris, titre des Cens, n° 1; …. Raepsaet, Orig., n° 253 et 265. 624 MÉMOIRE une concession de fonds à rente foncière , un bail à rente (errpacur); et les concessionnaires de pareils fonds sont appelés colons dans les anciens docu- ments. Il n'y a que les chartes générales du Hainaut, la coutume du bailliage du Tour- nay-Tournaisis et la coutume du pays de Waes, qui parlent en termes exprès de ce droit. Le décret du 51 octobre 1742 le suppose très-connu en Flandre !. Dans le Luxembourg, il est encore très-usité aujourd'hui. Le droit dit champart (campi pars) ou terrage (glebalis pensitatio) portait ce nom, parce que celui à qui il appartenait (les propriétaires de champart, les champar- teurs ou champartenaires) prenait une portion (la moitié, suivant le terme flamand) des fruits croissant sur la terre ou sur le champ, c'est-à-dire une part des fruits de l'héritage assujetti à ce droit. Cette part ou cette redevance n’était jamais stipulée pour un temps; elle était tenue pour immeuble et était déterminée soit par le‘titre, soit par la possession des propriétaires. Dans les provinces allodiales, ce droit était présumé allodial, lorsque le titre était muet ; il conservait donc sa nature primitive de redevance foncière, équivalait à un simple droit foncier, en raison duquel il n'existe aucune reconnaissance du do- maine direct, aucune supériorité féodale ?. Dans le Hainaut, pays non allodial, la redevance était de nature féodale, en cas de silence du titre ?. Dans ce dernier comté, quoique dû à un seigneur, il a la nature foncière toutes les fois que le fonds assujetti à ce droit est en même temps chargé envers le sei- gneur d’un cens ; car alors c’est le cens qui est considéré comme la reconnaissance seigneuriale. Il portait le nom de terrage et était perçu par un terrageur assermenté. Pas plus que la dime, il ne tombait en arrérage, c'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais demander que la dernière année, sauf l'année échue pendant que le procès était pendant. Il ne pouvait être payé que sur ce qui restait après la dime levée. Le pos- sesseur d'une terre chargée de terrage ne pouvait, sans le consentement de celui à qui le terrage appartenait, changer la nature du bien fonds, par exemple, convertir les terres labourables en pâture ou en bois. Ordinairement quand pareil change- ment s'opérait avec le consentement requis, on remplaçait la redevance du cham- part qu'il devenait impossible d’acquitter, par une rente soit seigneuriale, soit fon- cière, appelée rente d’acutillage dans le Hainaut. Comme le champart a beaucoup d’affinité avec la dime, et que la plupart des règles établies pour la dime s'appliquent 1 Ce décret (Placc. van Vlaend., V, 1131) prescrit d’acquitter, suivant l’ancien usage, les quo- tités dues pour Æelfhwinninge dans le pays d’Alost. 2 Bruxelles, Cass., 18 mars 1824; Cour supérieure de Brux:, 10 juin 1824, 8 avril 1826 et d mai 1827. ST TT UT sn Ernie SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 625 aussi au champart, les chartes du Haïnaut distinguent quelquefois le champart sous le nom de dème laïcale 1. Il n'y a que dans le Hainaut que ce droit était prescriptible ?. Le droit était portable et non quérable. Ne confondons pas le droit en question avec le terrage en matière de mines dont nous avons traité liv. IE, tit. EL, ch. EV. Au bailliage de Tournay-Tournaisis, le seigneur du terraige recevait une portion dé grains ou autres fruits plus ou moins grande, selon la diversité des lieux, pour un temps fixé ordinairement à neuf ans. Le détenteur de terres advestis ne pouvait lever les blés des champs sans avoir appelé le seigneur de terraige, son fermier ou son commis, afin de compter et nombrer les gerbes; et il était tenu de les conduire à ses dépens en la grange à ce ordonnée (c'est-à-dire du seigneur) 5, le tout sous peine d’une amende de 60 sols louisiens au profit du champartenaire. Le détenteur qui était en défaut de labourer la terre, pouvait être obligé de racheter le droit, ou le seigneur pouvait à sa place labourer et récolter. La nature de la terre sujette à ce droit, ne pouvait être changée au préjudice du seigneur et sans son assentiment. On devait faire relief pour ces terres. … D'après la coutume de Waes #, le helftwinninge était également un droit foncier à bail d'héritage (nature van erfve); les biens y assujettis étaient donc partagés également entre les héritiers, sous réserve du droit de primogéniture. Les biens … féodaux affermés à ce titre faisaient exception dans les successions à ligne directe ou collatérale. Lorsque ce droit est converti en une prestation annuelle en grains, cette pres- . {ation ne doit pas être regardée comme seigneuriale 5, et comme telle abolie aujour- . d'hui, quoique, dans quelques actes, elle soit qualifiée de heerlycke cens, et que les - fonds qui en sont grevés ressortissent à une cour échevinale (laethof ou heerlyck | ; laethof. 1 Chart. gén. du Hainaut, chap. IX; Boulé, 2, 1, 5; Deghewiet, 2, 5, 16. 2 Chart., 17,8. - à Coutume du bailliage de Tournay-Tournaisis, chap. X, art. 1 à 7. C'est également la disposi- & tion de la Coutume de Nivernais, tit. des Champarts, art. 2. u…_ 4 Coutume de Waes, 9, %. 5 Arr. de Brux., 10 juin 1824. Tome XX. 79 626 MÉMOIRE CHAPITRE V. De la Dime 1. La dime était une matière très-importante sous l’ancien régime, mais sur laquelle nous ne trouvons que de rares dispositions dans nos coutumes; c'était un impôt vexa- toire qui, au rapport de Van Espen, donna lieu aux plus vives contestations et dont la levée causa une forte résistance 2. On appelle dime (dixme, dizain, décime, thiende, decima, Zehnte) la dixième portion des fruits de la terre ou du croît des animaux dont le propriétaire, l’usufruitier , le fermier ou tout autre détenteur de l'héritage ou possesseur des animaux , est obligé de souffrir le prélèvement en faveur des mi- nistres de l’église. Dans quelques localités, cette portion était du 42°, 45° ou 20°. Nous ne nous arrêterons pas à l’opinion d'une foule d'auteurs qui croient la dîme de droit divin; il est probable qu’elle date de la loi juive ou des premiers temps de l'église chrétienne , et qu’elle consistait dans une offrande libre que s’imposaient les adeptes pour faire subsister les ministres de la religion. L’offrande s'était déjà con- vertie en tribut forcé au VI° siècle, comme il appert d’un passage du Code cité par Deghewiet 5, par lequel l'empereur Justinien signale les abus qu’en faisaient des évé- ques et des clercs, en tourmentant, en excommuniant, en anathématisant et en refu- sant la communion à ceux qui négligeaient le payement de la dime. Le concile de Mâcon (585), dont les prescriptions passèrent dans le droit canon et furent repro- duites par le concile de Trente, frappa d'anathème ou d'excommunication ceux qui ne l'acquittaient pas. Selon le Rituale de Liége, le synode de 4618 et le concile de Trente, le tribut devint un commandement de l’église, et les ministres de l'autel de- vaient en faire un cas de conscience #. 1 L'article sur la dime du savant professeur et conseiller Defacqz, inséré dans les Archives de droit de Bruxelles, 1841, p. 323, abrége ici notre tâche. Voyez, du reste, Van Espen, Tractatus de jure paroch. ad decimas; le même, de Competent. pastor.; Zypæus, de Jure pontif.; Sohet 2, 24, 1-75; 2, 18, 54; Deghewiet, 1, 1, 6; Pollet, Traité de la dime; les ouvrages de Ghesquière, d'Outrepont, de Looyens, d'Oudegherst, de Raepsaet et de Dieriex. 2 Van Espen, part. Il, tit. XXXHI, chap. VIT, n° 5. 5 L. 39, $ 1, De epise. et Cler., cod. 1, IH; Deghewiet, 2, 1, 6, art. 4 et 5. # Decret, lib. HE, tit. XXX, cap. V et XXI; Concile de Trente, sess. 23, chap. XI, et sess. 25, XII; Sohet, 2, 24,7; 2, 24, 62; 9,95, 65. Pour l'origine tout ecclésiastique des dimes et la connais- sance qu'on en avait sous Charles-Martel et Charlemagne, voyez l'article de M. Defacqz. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 627 On connaissait plusieurs espèces de dimes. Les dimes laïcales ou séculières étaient appelées dèmes inféodées, parce que les seigneurs les avaient presque toutes données en fiefs, soit qu'ils les eussent acquises des églises, soit qu'ils les eussent usurpées d'elle (c'est ce que Van Espen et autres reprochent à Charles-Martel ?), soit que les seigneurs laïques les eussent imposées à leurs vassaux pour en tirer leur profit. Les auteurs qui embrassent cette dernière opinion sur l'origine des dimes, qui paraît au moins vraie pour la Flandre, croient les dimes plutôt de nature patrimoniale que d'origine canonique, ce qui leur donnerait une grande affinité avec le droit de champart. Il y avait deux espèces de dimes prédiales ou réelles, c'est-à-dire celles qui se prélevaient sur les fruits du sol : les dimes grosses ou celles des fruits qui se récol- taient en grand, par exemple, les blés, les foins, les bois, les vignobles; les menues dimes qu'on appelait aussi dîmes vertes, les produits d'une culture moins étendue, par exemple, les produits des animaux domestiques, du jardinage, etc. C’est le titre, la coutume du lieu ou l'usage qui devait décider des cas où il fallait _ payer l'une ou l’autre de ces espèces, dictinction non rigoureusement observée partout, mais importante, puisque les quotités à payer aux gros et petits décima- teurs pouvaient ne pas être les mêmes. Les dimes personnelles qui se prélevaient sur ce que l'homme avait acquis par une industrie quelconque, étaient déjà tombées en désuétude du temps de Zypæus ?. Les dimes mixtes appelées dimes de larnage et de charnage, et rangées parmi les menues dimes dans le Hainaut 5, se percevaient sur les objets considérés comme - produits à la fois par le sol et par l'industrie de l'homme, par exemple, le lait, les poissons des étangs, les volailles des basses-cours, la laine, le croit des ani- maux. - Celle qu'on appelait dime solite, par exemple, celle levée sur toutes terres labou- . rables, avait la présomption en sa faveur #. Pour les fruits insolites (celle des prés, … pâture, bois, viviers, marais), au contraire, le décimateur devait avoir une cou- « {ume notoire ou le fait de la perception en sa faveur pour pouvoir les réclamer. - Cependant, dès que les fonds de cette dernière nature étaient convertis en champs . arables, ils devenaient aussi décimables 5. Il y avait certains fruits non décima- _ bles. 1 M. Raepsaet cherche à venger Charles-Martel de cette spoliation. … ? Zypæus, dejure pontif., lib. IN, de Decim., n° 5. … 5 Chart. gén., VW, 8. L'article de M. Defacqz indique par erreur le chap. VIL … 4 Chart. gén., NU, 2. | D 5 L. l,art. 5. 628 MÉMOIRE On donnait le nom de dîme novale, par opposition à la dime ancienne , au tribut de l'espèce qu'on levait la première année sur un terrain inculte qu'on venait de rendre fertile ou de défricher, sur des bestiaux élevés dans une maison nouvellement construite, ainsi que sur les fruits et les grains nouvellement introduits dans une localité !. Tous les héritages quelconques, y compris ceux de l’église et du souverain, et même les francs-alleux , étaient soumis aux dimes prédiales; il n’y avait que quel- ques ordres religieux et, à Liége, quelques biens allodiaux qui jouissaient de l'exemp- tion, et encore, dans cette principauté, ce droit de franchise se perdait par le payement de la dime pendant 10 années consécutives ?. Dans tous les cas, la dime se percevait sur le produit brut, sans aucune déduc- tion des frais et des semences, et indépendamment des aides et des tailles 5. Exposer aujourd’hui les vexations que la dime a dû provoquer ; comment elle a arrêté les progrès de l'industrie et de l’agriculture; comment elle a excité la colère de beaucoup de philosophes, serait se récrier contre une institution de nos an- cêtres dont l'abus seul devint fatal; ce serait jeter un blâme inutile sur une époque qui est loin de nous. À Charles-Quint, auquel nous sommes redevables de tant de bonnes lois, nous devons encore les premières réformes en cette matière. Par ses édits des 1° octobre 1520 et 10 mars 1523, l'empereur défend aux laïques et ecclésiastiques d'exiger d’au- tres dimes ou charges quelconques, sur les fonds ou sur les fruits des animaux, que celles levées depuis quarante ans. Il défendit aux gens d'église de connaître des nouvelles dimes , sous peine de se voir saisir leurs biens temporels. Par les édits des 40 janvier 1528 et 15 septembre 1530 #, il statua également qu'on devait payer les dimes novales des terres nouvellement défrichées ou des animaux élevés dans des maisons neuves, quoique les décimateurs n’eussent pas touché la dime pendant qua- rante ans, pourvu que, d'après l'usage des localités où ces terres ou maisons sont situées, on payât ces dimes. Quant aux grains et fruits nouvellement introduits, on devait se régler d'après le droit romain. En règle générale, les dimes étaient dues au curé; mais, dans les derniers temps, elles avaient fini par appartenir presque toutes aux gens de mainmorte. Le seigneur même bas justicier pouvait commettre des gens pour lever et recevoir 1 L.L., art. 4à 7; Zypæus, Jus pont., 5, 5 ; de Méan, Obs., 284, 14. ? Sohet, L. L., Zypæus, L. L.; Decrétal, I, 30, chap. V et XXI. 5 Zypæus, Consult. can., II, Decim. chap. I; Méan, Obs., 286, 2; Louvrex, Diss, can., 14, 7, 8. 4 Verlooy, v° Decimar; Placc. van Vlaenderen, 1, 602. PT RE, PO SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 629 les dimes. Ce collecteur ou dimeur devait être averti lorsque la moisson se faisait. ++ Quant à la présomption de la dime, il y a différentes distinctions à faire. En gé- néral, on ne pouvait exiger que l'année courante. La qualité et la quotité des dimes, le mode de perception se prescrivaient; il fallait, à cet égard, se régler suivant l'usage positif de la paroisse où se faisait la cueillette !. Quant au droit en lui-même, au payement ou non-payement de la dime, les canonistes Delvaux, Herthals, Valère André et les chartes du Hainaut, sont pour la prescriptibilité, tandis que Van Espen en doute ?. Ainsi, dans le Hainaut, la dime s’éteignait par la preuve fournie de ne pas l'avoir payée pendant trente ans, quant aux dimes ecclésiastiques, ét par vingt ans, quant aux dimes laïques 5. Les auteurs liégeois enseignent que, pour être affranchi de ce droit établi par Dieu, il faut, à défaut de titre ou d’un laps . de temps de quarante ans, la coutume ou la prescription immémoriale #. Le non- . payement de la dime ou la culture franche pendant quarante ans, libérait confor- - mément à l'édit général de 1520. Il faut remonter à l’origine des dimes pour expliquer la charge qui incombait * aux décimateurs d'entretenir et de réparer les églises et de contribuer à la portion . congrue (la provision, le traitement) des curés et des vicaires . Les décimateurs . pouvaient s'affranchir de cette obligation en abandonnant leurs droits. . Pour le payement de la dime, les décimateurs avaient privilége sur les autres » créanciers 6. En général, ni laïque ni ecclésiastique ne pouvaient saisir pour dettes … des dimes ou des bénéfices; on pouvait seulement saisir le temporel des bénéfices et - les dimes pour la portion congrue, la réparation des églises et presbytères et pour … d'autres charges à supporter par les bénéficiers ou les décimateurs 7. Le jurisconsulte brabançon qui a édité, en 1777, les remarques de Wynants sur à _ Legrand, dit que, d’après la pratique constante du conseil de Brabant, la connais- À sance des contestations relatives aux dimes appartient exclusivement à cette cour . souveraine $. Dans le Hainaut, ce point ne peut être contesté ?, et il est vrai partout, . quant aux dimes inféodées. Il en était même ainsi partout en dernier lieu, puisque * Coloma, I, 67; Wynants ad Legrand, p. 195. 2 Voyez les passages cités par M. Defaeqz et infra le titre de la Prescription. 5 Raparlier sur le chap. VIII des Chartes du Hain.; Sohet, 2, 24, 45. 4 Sohet, 2, 24, 48; Deghewiet, 2, 1, 6, 19, 20. _ Édit du 4° juin 1387; Pinault Des Jaunaux, t. If, arr. 267; Deghewiet, 2, 4, 6, art. 32. — © Deghewiet, 2, 1, 6, art. 12. » 7 Coloma, 1, 347. # Wynants sur Legrand, 357, n° 752. LE 9 Sohet, 2, 1, 6, art. 45; 2, 24, 72. On n'exceptait que le faussement dimer (Chartes du —. Hainaut, VU, 1). 630 MÉMOIRE les parties, dans tout procès de l'espèce, savaient toujours trouver moyen de sou- lever une question possessoire ou de fait, laquelle a dû, dans tous les temps, être déférée aux tribunaux civils !. Suivant l'édit précité de 1520, les contestations con- cernant l'application ou l'interprétation de ses dispositions, étaient de la compé- tence des tribunaux civils. Une déclaration du prince, datée du 27 février 1655, attribua le même pouvoir au conseil de Brabant ?. Cette matière est réglée par de nombreux édits et règlements provinciaux, dont on pourra voir la nomenclature dans Sohet, de Wulf, Deronghe, le recueil des édits du duché de Luxembourg, et l'édition des coutumes de Namur soignée par Gramme. Nous nous bornerons à citer l'édit de Marie-Thérèse du 9 mars 1769, qui interdit aux curés de faire des aliénations de dimes en faveur des décimateurs sans octroi spécial 5, ainsi que les édits des 41 octobre 1769 et 9 novembre 1774, dont le premier renouvelle les placards antérieurs #, Sohet * nous apprend qu'en cette matière, la principauté de Liége était loin d’avoir les mêmes garanties tutélaires que les Pays-Bas autrichiens. TITRE IV. DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS 6. Le grand et beau principe de la présomption d’allodialité de tout fonds, usité dans nos provinces, trouve surtout son application dans le présent titre. Nos juris= consultes qui traitent de cette matière posent quelques règles qu'il importe dem rappeler ici. Lorsqu'on prétendait avoir droit de servitude, on agissait ordinaire ment par action confessoire ou par action négatoire. Par cette première voie, il fal- ‘à 1 Concordat de Namur, confirmé par la gouvernante générale, le 26 septembre 1566; Coloma, LE 3 3, 49; Van Espen, Jus eccles., part. IL, tit. XVI, chap. V, n° 533 É 2 Placc. van Vlaend., WI, 594 fine. 5 Verluoy, v° Decimar. 4 Voyez l'article de M. Defacqz, pour la législation intermédiaire. 5,2, 24. 6 Sohet, 2, 71; Boulé, 2, 2, 4; Fournel, Solon, Pardessus, Delalleau, Lallaure et Paillet, Trailés des servitudes ; coutumes de la Belgique mises en rapport avec les articles du Code (quant « aux servitudes). Brux., 1840 ; Boucher d'Argis, Code rural; Desgodets, Lois des bâtiments, édition de Lepage de 1840, 2 vol.; Perrin, Code des constructions et de la contiguité, 1842; Merlin ve + 0 sub hac voce ; Anselmo, Codex, v° SERVITUTEN. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 631 _ lait prouver qu'on avait usé du droit au vu et au su de la partie adverse , nec vi, . necclam, nec precario, nec jure familiaritatis. Cependant, dans le doute, une longue . possession excluait la présomption de familiarité ?. Dans l'action négatoire, c'était . au défendeur à prouver la liberté de son fonds, à moins que le demandeur ne re- _ connût que son adversaire était en possession en vertu d’un titre ou par présomp- - tion ?. Les contrats qui imposent quelque servitude doivent done toujours être interprétés en faveur de la liberté du fonds servant. Cette présomption pourtant _ peut cesser, et la servitude peut dériver des conventions entre les propriétaires . (servitudes conventionnelles), de la situation naturelle des lieux (servitudes natu- . relles), ou être établie en faveur de propriétés publiques ou privées (servitudes lé- - gales). Cette division nous amène done à traiter de ces différentes servitudes dans … l'ordre suivi par le Code Napoléon. CHAPITRE I. De la Division des Servitudes. SECTION 1. Des Servitudes établies en faveur de propriétés publiques. …—. Les servitudes établies dans l'intérêt public ou communal sont en général les sui- E _vantes : "a: Les servitudes concernant les marchepieds et les chemins de halage (chemin » ettrait des chevaux , tire des bateaux). _ publics et communaux. … c. Les servitudes imposées aux propriétaires de terrains, quant aux mines, car- rières et minières. à …. d.. Les restrictions résultant de la défense de construire une habitation , de crenser - un puits ou de planter des arbres le long desdits chemins ou ouvrages. Î 4 Méan, Obs., 309, et ibidem Louvrex ; les passages du Digeste cités par Sohet , 2, 71, art. 9. …. ? Sohet, 2,71, n° 4; Wynants sur Legrand, p. 250. Voyez sur cette matière la fin de ce titre. 632 MÉMOIRE e. Les restrictions portées à l'établissement de fabriques, d'usines, d'ateliers in- salubres ou incommodes. Il y aurait là matière pour un mémoire séparé, dont l'utilité serait actuelle, puis-: que les anciens statuts en ces matières sont loin d’être tous abrogés. Il n'y a que la coutume d'Audenarde, quatre édits des 6 octobre 1740, 16 no- vembre 1745, 24 octobre 1753, 12 juin 1780 et quelques règlements qui portent des dispositions sur les marchepieds et les chemins de halage le long des fleuves et canaux dans la Flandre. La coutume d'Audenarde voulait que, le long de l'Escaut, le chemin de halage (de traghels) fût de 5 pieds en descendant d’Audenarde vers Gand et de 10 pieds en remontant vers Tournay ! ; cela suppose que les rives des fleuves appartiennent aux propriétaires riverains et non au domaine publie, et cest là, en effet, ce que nos souverains ont plus d'une fois reconnu ?, et ce que la ju- risprudence de nos jours a encore constaté 5. Les édits précités déclarent également que ce chemin de halage est une servitude. Suivant une disposition du placard du 6 octobre 1740, reproduite par l'art. 54 du règlement provincial de la Flandre orientale du 8 juillet 1824, il était interdit de faire des creusements endéans 11 + mètres du bord supérieur du haut Escaut. Le placard du 12 juin 1780 défend ces creusements à une distance moindre que 11 mètres 565 millimètres du bord supérieur des rivières de l'Escaut (haut et bas Escaut, de la Lys, de la Dendre et de la Durme). Le règlement du 7 septembre 1755 fixe le chemin de halage du canal de Gand à Bruges à une largeur de 8 pieds; mais, pour les dépôts de bois, on devait rester éloigné de 38 pieds du talus. Les seigneurs ou les communes entretenaient les grands chemins dits royaux, y faisaient des plantations et y levaient des droits de barrières #. Les chemins d’aisance, les sentiers, étaient également considérés comme des ser- vitudes et tombaient à charge des riverains et des usagers 5. Les chemins vicinaux, dans la Flandre, étaient, jusqu’à la loi du 10 avril 18416, entretenus par les propriétaires riverains. Ceux-ci possédaient également et étaient { Cette disposition de l’art. 22, rub. 14 de la Cout. d'Auden., fut abolie, lors de notre réunion à la France, par l'art. 7, tit. XXVIII de l'ordonnance de 1669, qui fixe cette largeur pour les ri- vières navigables, en général, à 25 pieds (Cour de Gand, 11 janvier 4843; Pasicr., 1845, p. 18). 2 De Wulf, aux mots : SCHELDE, VAERT. 5 Cour de Brux., 12 octobre 181. 4 Voyez ci-dessus, lib. Il; Sohet, 2, 50, 1 et 9-14. Parfois les riverains ou la province entrete- naient ces chemins (Sohet, 2, 50, 14-15). 5 Sohet, 2, 50, 11. 5 Jusqu'à émanation de cette loi, les anciennes dispositions sur le droit de planter des arbres et sur la largeur des chemins vicinaux étaient restées en vigueur. RETRO D CE AT SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 633 tenus d'entretenir à leurs frais les fossés qui bordaient ces chemins , ainsi que les rivières et les cours d'eau. Les communes n'étaient chargées que de l'entretien des -ponts et des aqueducs qui existaient sur les chemins conduisant de commune à com- mune ou aboutissant à de grandes routes ou à des passages d’eau, où se trouvaient des bacs ou des pontons. La législation particulière de la Flandre paraît résulter d'usages fort anciens qui, plus tard, ont été consacrés et confirmés par les ordonnances des 3 mars 1764, 27 mars 1765 et 11 juin 1766, lesquelles ordonnances ont réglé spécialement pour cette province le classement, la largeur des chemins , les moyens d'en assurer l'en- tretien, les personnes qui devaient y pourvoir, ainsi que les officiers qui étaient chargés de surveiller et d'ordonner les réparations !. Dans les provinces d'Anvers, de Namur ?, de Limbourg et de Luxembourg * et dans les principautés de Liége 5 et de Bouillon #, l'entretien des chemins vicinaux a été de tout temps une charge communale. Il en était de même dans le Brabant 5 pour les chemins proprement dits, mais il y avait exception pour les chemins d'ai- sance et les sentiers, qui devaient être réparés et entretenus par les propriétaires riverains. Dans le Hainaut, les propriétaires riverains devaient entretenir à leurs frais les chemins, rivières et courants d’eau $. Quant aux plantations le long des chemins vicinaux, il fallait l'autorisation des seigneurs. Nos ordonnances et coutumes limitaient ce droit. Sur les grandes routes, les seigneurs aussi bien que les riverains ou communautés pouvaient exercer ce droit 7. … Dans le duché de Namur, on ne pouvait construire des maisons contre les bois domaniaux à une distance plus rapprochée de six bonniers $. Les coutumes de Flandre et les lois liégeoises nous font connaître l'exemple d'une servitude établie dans l'intérêt public, dont le principe existe encore aujour- d'hui. Lorsque, par un accident quelconque, un chemin public est gâté et rendu ’impraticable , il est permis d'en établir un sur le terrain voisin à l'endroit le moins 1 Voyez Législation des chemins vicinaux, par MM. Angillis et Vandamme; Deronghe (aux mots … Wacen, Senvrrurex) analyse aussi les coutumes de Flandre sur la largeur et l'entretien des chemins. _ ? Actes analysés par Sohet, 2, 50, 28-42, 5 Louvrex, Recueil, Index, v° Cuemn ; Sohet, 2, 50; 2, 69. * 4 Cout, de Bouillon, chap. XXV, 10. 5 Placards des 10 juin 4771, 30 avril 1777, 6 février 1784; Cout. de Brux., dont les disposi- tions sont rapportées par les Coutumes de Belgique de 1840. & Chartes gén. du Hain., chap. 1, 34, art. 2 et 5. .# Stockmans, Decis., 87; préambule et art. 8 du placard du 3 mars 1762. 8 Sohet, 2, 70, 31 ; placards des 24 novembre 1559 et 44 octobre 1600. Tome XX. 80 634 MÉMOIRE dommageable, et la commune doit alors indemniser le propriétaire. À Liége, aucune indemnité n’était due de ce chef !, Quant aux forteresses, l’'édit du 6 mars 1771 défendit de bâtir ou de faire des creusements à la distance de 300 toises ou 1,800 pieds du glacis intérieur ?. SECTION IL. Des Servitudes établies en faveur des propriétés privées. Les servitudes qui s’établissent entre des propriétés privées ne s'appliquent en gé- néral qu'à des héritages contigus; le mur, le fossé, les arbres, les haies, les égouts et certaines constructions intermédiaires sont au nombre de ces servitudes. Les servitudes de rue et de passage peuvent exister entre des héritages même séparés par d’autres. Le droit ancien et le droit moderne donnent mal à propos le nom de servitude à certains droits, par exemple, celui de forcer le voisin au bornage ‘et celui de se clore : c’est ou une obligation de faire ou un exercice naturel du droit de propriété. Il existe quelques autres servitudes particulières que le Code Napoléon n’a pas reproduites et qui, par conséquent, ont conservé aujourd’hui toute leur autorité, par exemple, le tour d'échelle et les privés. Les seules coutumes de Bruxelles et de Flandre traitent cette matière ex professo. A Bruxelles, ces servitudes étaient régies par le statut des mesurages (statuyt van meetinghe), que le magistrat municipal a arrêté le 19 avril 1657, et fait publier le 4 juin suivant. Ce statut, auquel la coutume, proprement dite, de Bruxelles renvoie expressément (art. 193), ne renferme pas moins de 104 articles 5. S I. — Du Mur mitoyen. Le mur servant de séparation entre deux héritages est présumé mitoyen, s'il 1 Sohet, 2, 50, 36. Dans le cas posé, on peut passer sur l'héritage voisin sans payer la moindre indemnité (Cour de Cass. de France, 41 août 1833). Ce n'est pas, à proprement parler, une ser- vitude. 2 Verlooy, v° Mon. 5 Christyn, Brabandsrecht, p. 180; Dehoze-Christyn, Cout. de Brux. , vol. IL, p. 3. Voyez sur- tout les Coutumes de Gand et d' Audenarde. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 635 ny a titre ou marque du contraire !. Cette mitoyennetéallait , suivant quelques cou- _ tumes, jusqu'à sept pieds au-dessus du sol; suivant d'autres, jusqu'à neuf pieds et jusqu'à deux pieds au-dessous du sol ?, - Nous ne parlons pas ici du mur commun, servant seulement de clôture; la hau- teur n'en pouvait excéder dix pieds 5. On regarde eomme marques de mitoyenneté, toute espèce d'ouvrages saillants ou rentrants, tels que modillons, crochés, potelles, conduits de la fumée ou de l'eau, cheminées, armes, hornebois et harons, etc. #, existant de deux côtés à l'époque de la construction du mur, faits en bois, en maçonnerie ou en fer. Si ces ouvrages Wexistent que d'un seul côté du mur, il y a présomption que le mur appartient . exclusivement au propriétaire du côté où les ouvrages sont pratiqués %. Mais le pro- _ priétaire du côté opposé a toujours la faculté d'acquérir la mitoyenneté en payant + la moitié du mur, s’il est bâti sur les deux terrains; si, par contre, il est construit sur le terrain dan seul voisin, l’autre, pour le rendre mitoyen, doit, outre la moitié » du mur, payer la moitié de la valeur du sol qui supporte le mur 6. _ Un voisin ne peut empêcher l'autre de bâtir sur le mur eommun, ou de le répa- . rer; l'entretien même doit être à frais communs, et les frais de reconstruction, en . certains cas, le sont également 7. L'un des copropriétaires veut-il donner plas > d'élévation au mur, l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son eôté, et il doit - seul supporter les dépenses qui en résultent. Si l'autre propriétaire veut pro- … fiter de l'exhaussement, il doit payer la moitié des frais et de la valeur du terrain | ajouté. Les coutumes imposent encore d’autres obligations à celui qui fait des travaux 4 d'exhaussement 8. 8, Si le mur mitoyen n'est pas assez solide pour soutenir cet exhaus- » sement, ou la charge que le copropriétaire-constructeur veut lui faire supporter, - il doit le renforcer à ses frais, et même le reconstruire en entier. Dans ce cas, quoique reconstruit entièrement à ses frais, le mur ne cesse pas d'être commun _ jusqu'à la première hauteur. - À Bruxelles et à Bruges, le copropriétaire pouvait s'affranchir, pour l'avenir, de | # Cette disposition dela Coutume de Liége (chap. IX, 6) est très-exacte. _ % Cout. de Gand, 18, 12; id. d'Audenarde, 14, 8. 5 Statut de Brux,, 22. 4 Coutume du bailliage de Tournay, 22, 3. - à Siatubde Brux., A8. Pour les murs construits avant le Code Napoléon, il faut encore admettre L: ces signes. 8 Statut de Brux., 25, 30-83. 1 L.1.,5, 27, 26, 54, 18; Wynants sur Legrand, p. 266. $ Statut de Brux., 25; Cout. de Lierre, 15; de Malines, 14, 17; d Ypres, 7. 636 MÉMOIRE sa part dans les frais de réparations, en abandonnant le mur mitoyen. Cette règle était générale sous l'empire des coutumes de ces deux villes : en abandonnant la chose mitoyenne, le voisin était exempt de toute espèce de contribution 1. A Bruges, lorsque le voisin refusait de prendre en commun le mur ou autre chose, ou se refu- sait à acquitter les frais de réparation, le copropriétaire pouvait non-seulement abandonner l'ouvrage de séparation, mais le diminuer ou le faire disparaître ?. Chacun des copropriétaires pouvait appuyer des poutres contre le mur voisin; mais ils devaient s'abstenir de tout ouvrage propre à en diminuer l'épaisseur et la solidité 5. Pour y mettre la poutre, on pouvait percer le mur jusqu'à la moitié de l'épaisseur, et, à Bruxelles {, même entièrement. Mais, dans cette dernière ville, le voisin était autorisé, lorsqu'il voulait appuyer une poutre au même endroit, à faire diminuer la poutre existante jusqu’à la moitié de l'épaisseur du mur, tandis qu'en Flandre, le voisin devait laisser subsister les anciennes poutres. Dans le fonds commun, l’une des parties peut remplacer par un mur la cloison, la haie et toute séparation quelconque : il appartient à celle qui l'aura bâti à ses frais, à moins que l’autre n’en rembourse la moitié de la dépense . La présomption de l’art. 653 du Code Napoléon existait suivant la coutume d'Anvers. Dans le cas de l’art. 41 de cette coutume, le droit du propriétaire du mur de séparation s’exerçait jure domini et non jure servitutis, et, par suite, les règles relatives à l’action dite negatoria servitutis ne pouvaient être invoquées 6. $ IL. — Du Fossé mitoyen. La plupart des règles relatives au mur mitoyen s'appliquent aussi au fossé qui forme la séparation de deux héritages. Un ancien fossé était une marque de mitoyen:, neté. La présomption de mitoyenneté prenait fin, d’abord lorsque de tout. temps le rejet de la terre s'était fait d’un seul côté, le fossé était alors censé apparte-! nir exclusivement à celui du côté duquel le rejet s’effectuait. Elle cessait, en second lieu , lorsque l'un des deux héritages était un fief; le fossé suivait ce fonds noble 7. Au bailliage de Tourhay-Tournaisis existait la même disposition : la haie ou le fossé 1 Statut de Brux., 27-28; de Bruges, 22, 4; Wynants sur Legrand, p. 267. 2 Cout.de Brux., 22, 4. . 5 Cout. de Gand, 18, art. 6, 10, 11, 23; d'Audenarde, 14, art. 5, 6, 14; de Brux., 26, 55, 85. 4 Argument de l'art. 36 du Statut de Brux.; Wynants sur Legrand, p. 268. 5 Statut de Brux., 83; d'Ypres, 16, 15. 6 Arr. de Brux., 28 juillet 1829. 7 Cout. de Gand, 18, 19; d'Audenarde, 14, 19. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 637 faits entre une mainferme et un fief ne constituaient pas la mitoyenneté, mais appartenaient au seigneur féodal !; cependant, entre deux fiefs, la haie ou le fossé, en ce cas, étaient réputés communs. . Celui qui veut enclore ou garantir ses biens par un fossé, doit le faire du fonds voisin à une distance d'un pied à Lierre; d’un pied et demi à Malines, au bailliage de Tournay et à Herenthals ?; de deux pieds à Deurne; de trois pieds à Bruxelles (extra muros) 5 et à Tournay; de trois pieds par-dessus et deux pieds par-des- sous à Gheel. Au bailliage de Tournay , pour faire un fossé près d'une hornebois ou d'un Aaron, il faut rester éloigné à la distance de trois pieds et demi par en bas, et d’un pied et demi par en haut #. Dans le fosset moieturier, une partie ne pouvait, sans le consentement de l'autre, faire et asseoir retrais (rejet de la terre), ni laisser courre pureaux 5. S IL. — De la Haie mitoyenne. La plus grande partie des règles que nous venons d'exposer sur le mur et le fossé mitoyens s'applique aussi aux haies situées entre deux héritages; elles sont | présumées communes , et leur entretien tombe à la charge des deux coproprié- _ taires, n'importe lequel d'eux les ait taillées ou entretenues 6. Pour que les haies, » les défenses ou gardes de treillis (schutsels van berdels ofte gelenden) servent de . séparation entre les héritages, la coutume d’Audenarde exige qu'il conste qu'elles . soient expressément placées à cette fin, et ce de consentement commun et par des » arpenteurs ?. Celui qui veut planter une haie sur son terrain, doit le faire à une distance . déterminée de la limite séparative : de quinze pouces à Alost $; d’un pied et demi à - Gheel, pour les haies d'aubépine; de deux pieds à Liége ?. Celui qui a des haies dans lesquelles il se trouve quelques vieilles souches d'épines - 1 Cout. de Tournay-Tournaisis, 22, 5. 2 Cout. du bailliage de Tourn., 22, 9. “— 5 Statut, 84. C'est également la distance exigée pour tous travaux d'exhaussement d'une sépa- ration. + 4 Cout. du bailliage de Tourn., 22, 7. 5 10., 22, 8. 6 Voyez Sohet, 2,56, 1-14. 7 Cout. d'Audenarde, 14, 3. 8 Cout. d'Alost, 1. |., art. 11. ® Ordonnance politique de septembre 1712 (Louvrex, IL, p. 409, n° 74). 638 MÉMOIRE blanches, est présumé posséder le terrain à un pied et demi autour de ces haies, distance à partir de laquelle le voisin peut ôter les racines qui s'étendent sur son: fonds!. À Gand, les haies et levées (haegen ende gelent) ne servaient de séparation que lorsqu'elles avaient été faites à cette fin, et qu'il en constait 2. Tout arbre qui se trouve dans la haie mitoyenne, quel que soit celui qui l'ait planté, suit le sort de la haie et appartient aux deux propriétaires 2. S IV..—- De la: Distance des arbres. Celui qui veut planter un arbre sur son terrain, doit le faire à une distance dé- terminée du fonds voisin, et qui est de neuf pieds à Bruxelles et de sept à Lierre, à Santhoven et à Moll, pour les noyers; de sept pieds à Lierre, à Santhoven, à Moll et à Bruxelles, et de dix pieds à Gheel, pour les arbres à haute tige, tels que les chênes, les pommiers, les poiriers, les cerisiers noirs; de cinq pieds à Santhoven, à Moll et à Lierre, pour les arbres fruitiers; de cinq pieds à Bruxelles, pour les arbres autres que les noyers, ceux à haute tige et les arbres à souche, ainsi que pour les pruniers, les pêchers, les bouleaux, les peupliers, les saules, les ormes, les sapins, ete.; de quatre pieds à Gheel et de deux pieds et demi à Lierre, à San-. thoven et à Moll, pour les arbres à souche (troncs d'arbres , stronkboomen). Outrela distance de deux pieds et demi du fonds voisin , quant à ces derniers arbres, la eou- tume de Moll exige qu'ils aient une hauteur de douze pieds au-dessus de la terre: La coutume d’Alest fixe la distance à trois pieds pour tous les arbres indistinete- ment, en déclarant commun celui qui croit ou qui est planté à une distance moindre de la ligne séparative des héritages 5. Des règlements particuliers, basés sur la loi romaine, avaient généralement fixé, à Liége, la distance à cinq pieds #. ù La coutume du Franc-de-Bruges: a prévu le cas de plantation d'arbres d'un moulin; elle exige une distance de quarante pieds au minimum 6. Lorsque les branches des arbres plantés sur le fonds du propriétaire voisin, s'é- tendaient au-dessus de l'héritage voisin, il avait le droit, soit de les couper, soit de 1 Cout d'Auden., 14, 17. 2 Cout. de Gand, 18, 7. 5 Coutumes de Lierre, d'Herenthals, de Gheel, d'Anvers et de Malines; Statut de Brux., 87. 4 Cout. d'Alost, 10, 18. 5 Sohet, 2, 56, 1-14. Voyez cependant l'Ordonnance politique du 46:septembre 4742, dans Bou- vrex, II, p. 407, n° 56. 6 Cout. du Franc, art. 97. ce np" ACER Î | 1 :4 PT SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 639 œueillir les fruits pendants de son côté, et ce en entier, suivant la coutume d’Alost et ‘d'Eecloo et par moitié suivant d’autres statuts. Lorsque le tronc de l'arbre même #'étendait pour une partie sur le fonds voisin , il fallait l'abattre !. - Le Code Napoléon, par son art. 671, a maintenu les anciens statuts et règlements “qui ont fixé les distances des héritages auxquelles il est permis de planter des arbres de haute tige, mais non les usages relatifs aux branches qui s'étendent sur le fonds voisin. $ V. — Des Goutières et de l'Écoulement des eaux en général. Chacun doit faire écouler sur son terrain ses eaux pluviales et ménagères, celles des étables, des fabriques, etc. Pour en garantir le fonds de son voisin, les gouttières et les égouts devenaient nécessaires. La gouttière posée sur le mur mitoyen est com- mune; celui qui exhausse le mur et qui y met des poutres ou plattes, est également tenu d'y mettre, à ses frais, une gouttière ?. Lorsqu'aucun des deux propriétaires . voisins ne veut recevoir l'eau des toits sur son fonds, il faut que la gouttière soit ‘arrangée ou trouée de manière à ce que chaque partie reçoïve sa portion d’eau 5, Les gouttières en planches étaient défendues. La coutume de Bruxelles exige … qu'elles soient en plomb, d’une largeur raisonnable, et que chaque pied carré en . pèse cinq livres #. … La distance nécessaire entre les deux propriétés pour la chute de la gouttière, - est de onze pouces à Ypres 5; de quatorze pouces à Alost et d’un pied à Anvers, si … Je toit du bâtiment est en chaume; de sept pouces à Alost et d’un demi-pied à An- … vers, si le bâtiment est couvert en ardoises ou tuiles 6. Pour la chute de la gout- … ‘ière vers la rue, les coutumes d'Anvers et de Deurne exigent une saillie de quatre pieds 7. Sous l'empire des statuts de Bruxelles, de Malines et de Liége, la chute des eaux … sur le fonds voisin établissait une présomption de propriété à l'égard de la partie sur laquelle les eaux coulaient. . En général, les eaux impures, telles que celles des étables, des pluies, du fu- … 1 Voyez Statut de Brux., 86. 2 Statut de Brux., 36, 14, 15, 8, 13; de Malines , L4, 17. | LZ:L, 58. #12 L.56, 5 Coul. d'Ypres, 16, art. 11. 6 Cout. d'Alost , 10, 20; d'Anvers, 62, 43. 7 Cout. de Deurne, 254; d'Anvers, 61, 51. 640 MÉMOIRE mier, de la cuisine, des fabriques ou des usines ne peuvent être conduites dans les rues, ni par l'égout commun, à moins qu’on en ait acquis le droit par titre ou par prescription ?. Celui qui a sur le fonds voisin le droit de cours d’eau, ne peut y laisser écouler les eaux impures, et il doit, pour retenir le sable, les immondices , établir sur la ligne séparative des deux héritages ou dans son mur, une grille ou treille en fer avec des barres séparées de la propriété voisine d'un pouce ? ét de deux pouces à Deurne. À Bruxelles, la distance des barres de cette treille ne pou- vait être plus large que l'épaisseur d’un escalin. A Tournay , celui qui possédait le droit dit de herbergue au mur du voisin, devait recevoir les eaux du voisin auquel ce mur appartenait #. $ VI. — Des Puits et Réservoirs. (L'usage des eaux.) Celui qui, par une servitude, est tenu de laisser prendre de l’eau à son puits ou réservoir, doit toujours la donner pure et nette sans pouvoir jamais la retenir. Dans le passage qui est accordé sur le fonds voisin pour aller puiser de l’eau, on ne peut laver ni répandre de l’eau 5. Les puits communs doivent être entretenus à frais communs; cependant les bou- langers, les brasseurs, les teinturiers et autres métiers peuvent être tenus de sup- porter les frais d'entretien en proportion de la quantité d’eau qu'ils prennent 6. Il faut le consentement de tous les usagers, soit pour fermer un puits commun, soit pour le remplacer par une pompe commune; mais tout usager peut mettre une roue à ses frais pour faciliter l'épuisement, ou faire faire une pompe sur Ja propriété 6, f Pour les frais d'entretien des fontaines publiques, il faut avoir égard, tant à la distance des habitations qu'aux puits particuliers que des maisons pourraient pos- séder 7. 4 Cout. d'Anvers, 61, 55; de Lierre, 13, 47; de Deurne, 252; d'Ypres, 16, 5. 2 Cout. d'Anvers, 61, 352; de Lierre, 13,48; d'Herenthals, A1, 35; de Deurne, 526. 5 Statut de Brux., 58, 70. 4 Cout. de Tournay, 18, 7. « Lorsqu'il y a des corbeaux assis contre le mur du voisin, cela signifie que ce voisin a seulement droit de herbergue audit mur et qu'il peut mettre sur ces corbeaux, mais non dans le mur, des planchers, des murailles et autres édifices. » (Même cout., 18, 6:) 5 Statut de Brux., 61, 66. 6 L.L., art. 63 à 65. 17Enl., 68. 2 Le D gt Dos É. - SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 641 Suivant le statut de Lierre, les puits , les étangs et les réservoirs non maçonnés, doivent être éloignés du fonds voisin à une distance égale à leur profondeur !. EE | $ VIL. -— Des Privés. (Fosses d'aisance.) Il en est des privés comme de toute chose commune : les charges, comme les avantages, doivent être partagés, sauf le droit acquis contraire. Ils doivent être entretenus à frais communs et vidés alternativement de chaque côté; ils ne peu- vent être adossés au mur mitoyen que par un mur intermédiaire de deux pieds et demi. Les canaux pour les conduire contre le mur mitoyen, doivent être de pipe de plomb ou de terre, et être garantis de ce mur par un mur intermédiaire d’un demi- pied *. Les privés non bouchés doivent être éloignés de cinq pieds du fonds voisin, et les canaux pour y conduire l'eau ou l'y retenir, de dix pieds 5. Pour les privés non maçonnés, on exige, à Malines, la distance de sept pieds du fonds voisin, et pour ceux voûtés, à Deurne, trois pieds, et à Malines, un demi-pied 4, La coutume de Lierre ne demande que la distance d’un pied et demi pour les privés voûtés et pour ceux non voütés sept pieds; mais sous l'empire de ce statut, comme sous celui de Bruxelles et de Malines , les privés doivent être faits de manière à ne produire aucune infection dans les bâtiments voisins ; dans le cas contraire, ils devaient être voûtés 5. On ne peut y pratiquer de soupirail donnant sur le fonds voisin qu’à la distance . de e douze pieds au-dessus de la terre à Lierre, et de quinze pieds à Anvers et à | urne. # A Bruxelles, on peut faire cesser l'indivision des privés de deux manières : 1 d'abord, celui qui ferme après la vidange l'ouverture de son côté, est censé renon- cer à son droit. La seconde manière est de pratiquer, dans l’intérieur de la citerne, une muraille d'un pied au moins, qui en divise la possession : chacun n'a ensuite à pourvoir qu'à l'entretien de sa partie 6. à 1 Cout. de Lierre, art. 32. 2 Statut de Brux., 72; d'Alost, L. L., art. 11 ; arrêt de la cour d'appel de Brux., 24 octobre 1823. 5 Statut de Bruxelles, 71. 4 Cout. de Malines, art. 32, 35. 5 Statut de Bruæ., T1 ; de Lierre, 31. La distance de tout privé doit être de trois pieds à Alost et de cinq pieds à Roulers. 6 Statut de Brux., 75, 76. Tome XX. 81 642 MÉMOIRE $ VIII. — Des Fours et Cheminées. Celui qui veut construire cheminée ou âtre, étuve, four, fourneau ou forge près d’un mur mitoyen ou non, est obligé à faire un mur intermédiaire de la largeur d’une petite brique à Bruxelles, d’une pierre et demie à Lierre, à Malines, à Deurne et à Herenthals; d’une demi-pierre dite karreelsteen, à Anvers; d’une demi-brique à Alost, à Gand et à Audenarde. À Roulers et à Ypres, la largeur du mur du nou- vel ouvrage doit être d'une brique, et celle du mur à adosser contre l’âtre ou le cœur (la paroi de terre ou d’ais), de deux briques. {. Suivant le statut d'Anvers, les cheminées doivent être élevées de quatre pieds au moins au-dessus du toit. Lorsque le. voisin a des fenêtres qui donnent sur le fonds où la cheminée est construite, celle-ci devra être élevée au-dessus de cette ouverture. Celui qui exhausse une cheminée qu'il possède à égale hauteur avee celle du voisin contigu, doit également exhausser, à ses frais, celle du voisin ?. A Bruxelles, on ne peut construire des fours et fourneaux que sur le sol ou dans des caves, et pas dans les chambres ou greniers 5, Quelques auteurs enseignent qu’on peut construire une cheminée dans le mur mitoyen, sans l’assentiment du copropriétaire # $ IX. — De certains Ouvrages intermédiaires. Le droit qu'on a de faire sur son terrain ce que l'on veut, doit être restreiné toutes les fois que l'exercice de ce droit nuiraït à la propriété d'autrui ou à la pro- priété commune. Cette règle a fait soumettre à des précautions préalables certains ouvrages propres à compromettre la sûreté ou la salubrité du voisin. De là les disposi- tions des coutumes qui défendent d'établir contre le mur mitoyen ou autre des fosses d’aisance, des puits, des écuries, des étables, des pissoires, des pigeonniers Ÿ , des poulaillers, des places de fumier, des garennes, des citernes, des fours ou fourneaux} des ateliers insalubres, des moulins, des tordoirs 5, des gouttières, des amas de cen- dres et d’autres choses dont il pourrait résulter de l'humidité, de l'infection , de l'in- 1 Cout. de Roulers, art. 6; d'Ypres, art. 14. 2 Statut de Brux., 48, 53. 8, L. l., art. 55. 4 Sohet, 2, 70, 6. 5 Sohet, 1, 52, n° 8 à 40. 6 Sohet, I, 78, 153. b L : SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 643 commodité ou des dangers. Les coutumes veulent qu’en pareil cas on adosse au mur contigu un second mur d'une épaisseur différente, suivant le cas et les localités. Pour les places à fumier et les étables de cochons, les coutumes de Lierre, de Deurne, dé Gheel, de Malines, d'Herenthals exigent un mur intermédiaire d’une pierre et demie, et celle de Deurne un mur de trois pieds. Lorsqu'il n'y a pas de mur de sé- päration, la distance à observer est de cinq pieds à Alost, de sept à Lierre et à Deurne. Pour les citernes, amas de cendres, places de fumiers, etc., la coutume d'Anvers porte aussi l'épaisseur du mur intermédiaire à une pierre et demie. Les deux murs qu'on exigeait à Bruxelles chaque fois qu'un ouvrage de l'espèce pro- duisait de l'infection, causait de l'incommodité, ou pouvait détériorer le fonds voi- … sin, devaient être d’une épaisseur totale de deux pieds et demi !. Pour placer des _ meules de bois (houtmyten), il fallait, dans cette ville, rester à une distance de _ quatre pieds du fonds voisin ?. $ X. — Du Droit de passage. - Le passage ou l'allée qui sépare deux héritages est présumé commun et doit . être entretenu à frais communs. Aucun de ceux qui ont droit d'en user ne peut - rien y faire qui en rende l'usage incommode ou difficile au voisin. Il est permis à … chacun des copropriétaires d'y pratiquer autant de communications qu’il lui plait. - Ilen serait autrement, si quelqu'un jouissait de ce droit de passage par tolérance 5. Le passage dû à un particulier sur le fonds d'autrui, doit être entretenu par celui - àqui il est dû #, Celui qui jouit de cette servitude doit, à défaut de chemin tracé … où de chemin praticable, suivre la ligne la plus courte et la moins dommageable. 4 Celui qui doit tolérer le passage, commandé par la nécessité, peut clore son fonds … au moyen de haies, de fossés ou d'une barrière, pourvu que le fonds soit ouvert 4 et le fossé remblayé périodiquement lors des besoins de l'exploitation 5. La coutume … d'Alost exige de plus que, si le champ porte des moissons, le propriétaire du champ 4 doit avertir vingt-quatre heures d'avance 6. NU + Statut de Bruæ., art. 72, à combiner avec les articles 79 et 78. “ + Statut de Brur., 51. 5 Statut de Brux., 6. # Suivant le droit romain et l'opinion de Louvrex (Sohet, 2, 50, 10). … © Zypæus, Notit. jur. de viis publ.; Van Leeuwen, Censur. for., 2, 44, n° 34; Voet, lib. VIN, — «it VIII, n° 4. — © Coutumes d'Alost, 40, 27. Deux ordonnances politiques d'Eecloo de 1660 et 1769 portent la — même disposittion (Deronghé, v° Servrrurex, p. 235). 644 MÉMOIRE On ne peut pas prescrire, même par une possession immémoriale, le passage sur le fonds d'autrui pour faire la récolte, et le voisin doit être indemnisé pour cette tolérance. Cependant, si ce dernier, pouvant emporter les fruits par un autre che- min, passait sur le fonds de son voisin pendant un temps suffisant pour l'acquérir par prescription, il y aurait servitude !. Nous avons mentionné plus haut une espèce de servitude de passage sur le fonds voisin , lorsqu'un chemin publie ou une grande route était impraticable ?. $ XI — De l'Échelage. Le tour de l'échelle est une espèce particulière de servitude de passage , consacrée par nos coutumes les plus importantes, et qui consiste à passer sur le fonds du voisin, avec échelles et matériaux, pour faire à ses propres bâtiments ou murs les réparations ou démolitions nécessaires, que l’on ne pourrait pas opérer de son côté, mais à charge de réparer tout le dommage qu’on cause. C’est la disposition expresse des coutumes de Gand, d’Audenarde, d'Anvers, de Malines, d’Alost, de Nieuport ; de Roulers, d'Ypres, et la doctrine des auteurs 5. La cour de Bruxelles a jugé implicitement , le 28 mars 1825, que cette servitude existe encore aujourd'hui. $S XII. -— Des Vues sur la propriété du voisin. (Fenêtres, trous.) À peu près toutes nos coutumes portent qu'un voisin ne peut, sans le consente- ment de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture; elles ne permettent même d’avoir des jours dans son propre mur (et le mur mitoyen, à Bruxelles), que pour autant que l'ouverture soit à une élévation de sept pieds au- dessus du sol et garnie d’un châssis à verre dormant, c’est-à-dire, selon l'expression de nos statuts, de barres et vitres closes, de barreaux de fer ou autres, de barres de fer et de vitres (à Ypres), grillée de fer et garnie de verre (à Bruges). La coutume de Nieuport n’impose d'autre obligation que celle de pratiquer l’ouverture à plus de sept pieds au-dessus du sol. Celle d'Ostende permet de percer son mur partout 1 C'est l'opinion de Wynants sur Legrand, p. 249. 2 Lib. IF, chap. I®, sect. °°. 5 Cout. d'Auden., 14, 12; d'Anvers, 31, 12; de Gand, 18, 48; Christin. ad Leg. Mechlin., 14, 51; Cout. d'Alost, 9, 18; de Nieuport, 15, 15; de Roulers, 18, 2, ST PE te ne | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 645 où l’on veut, sans parler de châssis !, Celle de Bruges demande le châssis pour les fenêtres pratiquées au-dessous de hauteur d'homme (onder manslanghde) ?. Celle d'Audenarde permet de se garantir, dans son fonds, contre les vues du voisin, par des treillis, grilles ou autres choses 5. Le droit d'ouvrir des jours dans son propre mur ne donne pas de pevisude.s sur le fonds voisin, car le propriétaire de ce fonds reste toujours maître de bâtir ou d'exhausser aussi haut que bon lui semble, les jours de son voisin, fussent-ils même interceptés par ce fait # À Bruxelles, on peut bâtir sur son fonds contre le fonds ou le mur du voisin, sans laisser un espace entre les bâtiments, otât-on même par là la lumière au voi- sin, pourvu que le mur ait l'épaisseur d’un pied et qu'on y fasse un bâtiment con- venable (loffelycken bouw oft timmeringhe) *. Lorsque des fenêtres raisonnables sont pratiquées dans le mur mitoyen, le copropriétaire peut les boucher à ses frais, également par un ouvrage convenable de l'épaisseur de huit pieds au moins$. Quant aux fenêtres de côté dans les murs, le voisin a la faculté d’apposer une couvre-vue (blinde), lorsqu'elles ne sont pas élevées de quatre pieds au-dessus de son fonds 7. Le statut de cette ville défend’ aussi de pratiquer des vues obliques (zydevensteren) dans les soupentes ou saillies vers la rue (uytsprongen voor ter straten) 5; de prati- quer des fenêtres d'aspect (opengaende vensters) ou des balcons contre le fonds voi- sin, si ce n’est à une distance de six pieds *; d’exhausser le mur de séparation de - plus de dix pieds, y compris la cape (geerdelage) *°. - Pour pratiquer des vues droïtes dans son mur, le droit commun de Liége, Perez, « Voet et de Méan exigent une distance de huit pieds du fonds voisin, nonobstant » possession immémoriale !!. C’est le droit romain qu'il faut suivre dans ce cas ??. h Nous avons parlé des conditions sous lesquelles on peut pratiquer des lucarnes È dans les privés. PE A Cout, d'Ostende, 95, 2. «? Cout. de Bruges, 22, 2. a Cout. d'Audenarde, 14, 1. 4 Statut de Bruxelles, 20; d'Anvers, art. 15; Sohet, 2, 70, 41 à 20. "S Statut de Bruxelles, 16; Wynants sur Legrand, p. 269. * 6 Statut de Bruxelles, 2 (acht voeten breedt binnen 'smuers). 1 7 Statut de Bruxelles, 19. DU, L. L, art. 41. D ° LL, art. 25. D LI. art. 22. “ M Sohet, 2, 71, 18 et 19. 1% Wynants sur Legrand, p. 254. 646 MÉMOIRE $ XIII. — Du Niveau du terrain et des Murs hors de l'équilibre. Suivant le statut des mesurages de Bruxelles, le mur qui penche un peu ou de moilié, ou celui d’une hauteur de vingt pieds qui penche plus d'un demi-pied, doit être refait à frais communs, lorsqu'il est mitoyen et qu’une des parties l'exige, et aux frais du propriétaire dans le cas où il n'est pas mitoyen. Lorsqu'il s'agit d’exhausser un mur mitoyen qui penche même moins qu'un demi-pied, il faut éga- lement le faire à frais communs !, Wynants enseigne qu’on n’aurait d'action contre un maître charpentier pour le bâtiment qui penche, que lorsqu'il y a péril pour les voisins et sur la plainte de ceux-ci ?. Quelques coutumes de Flandre statuent éga- lement que le mur penchant doit être refait aux frais du propriétaire. Plusieurs coutumes de Brabant parlent aussi de la servitude singulière, qui con- siste dans la défense d'élever ou d’abaisser tellement le niveau de son terrain, que le fonds de son voisin en ressente quelque préjudice ou soit exposé à quelque dan- ger 5. Cette servitude, d'une utilité réelle dans les constructions, manque au Code Napoléon. La coutume de Nieuport défend aussi de baisser (nederen) une rue, une digue, un ruisseau, au préjudice de son voisin #. $ XIV. — Des Étages de maisons possédés séparément. À défaut de titres pour régler la manière de contribuer aux réparations d'une maison appartenant, pour différents étages, à plusieurs propriétaires, voici ce que disposaient les coutumes. À Bruxelles, il y a charge commune pour les frais de répa- rations des voûtes, des soliveaux (ribben), des poutres, de la cape et du toit dela maison commune. Celui qui a l'usage par en haut, n’a d'action que jusqu'où son usage s'étend , sans pouvoir élargir, exhausser ou changer sa partie au préjudice du possesseur d’en bas, lequel a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations ÿ. A Gand le propriétaire du bas est obligé de réparer jusqu’au plancher au-dessus exclusivement; l'autre propriétaire doit supporter les frais du haut et de tout le 1 Statut de Bruxelles, art. 27,28, 42, 24, 35. 2 Wynants sur Legrand, p. 265. Cet auteur distingue, dans les articles 19, 23 et 24 du Statut de Bruxelles, la servitude de vue et celle de la clarté. 5 Slatut de Bruxelles, 85. 4 Cou. de Nieuport, 15, 7. 5 Statut de Bruxelles, art. 45 à 47. clés. is NV RES SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 647 reste !. La coutume d'Ypres dit simplement que chacun des copropriétaires sup- _ portera sa part. 4 20 vi $ XV. — De la Clôture?. ® Conformément aux coutumes d'Audenarde, d'Ypres, d'Alost et d'Anvers, les pro- priétaires d'héritages contigus peuvent être contraints en justice de seséparer par des clôtures 5; les statuts de Gand et de Bruxelles, au contraire, n’autorisent la contrainte que pour la réparation des murs mitoyens ou des clôtures anciennes en mauvais . état ou menaçant ruine 4. À Deurne existe l'obligation de contribuer à faire des haies ou chareins (gelinten, ghelindten) de clôture 5. Le statut d'Anvers ne demande qu'une cloison bien fermée, convenable pour cette clôture, dans l'intérieur de la … ville, et des haies, chareins ou cloisonsextra muros$. Celui qui, à Bruxelles (intra muros), veut se clore, se séparer, peut le faire à ses frais et sur le fonds commun ; . mais hors de la ville, il faut le faire sur son propre fonds et à une certaine distance - du voisin, trois pieds si la séparation est un fossé 7. | - Le mur servant seulement de clôture ou de séparation, ne peut excéder dix . pieds à Bruxelles 8, huit pieds à Gand ° et cinq pieds à Liége *°. Le voisin peut . bâtir là-dessus un bâtiment convenable 1. . .… On peut toujours remplacer une haie morte par une haie vive ‘?; un charein > commun par un mur, ce qui rend ce mur mitoyen %. Lorsqu'on remplace une haie - ou un charein par un mur, fait sur son propre fonds et à ses frais, on en a la pro- - priétét#, On peut remplacer un mur mitoyen par une haie mitoyenne, et vice versà 15; … |‘ Cout. de Gand, 18, 20. - 2/Nous avons mis au $ Haie mitoyenne, plusieurs dispositions qui trouveraient mieux leur 4 ici. 4 #8 Cout. d'Audenarde, 14 , 2; d'Ypres, 46, 3; d'Alost, 9, 13; d'Anvers, 62, 18, 20. Voyez les … règlements pour Eecloo et Waes, indiqués par Deronghe, v° Senwrures, p. 22%. …. 4 Cout. de Gand, 18, 5 et 6; de Bruxelles, 82 et suiv. » 5 Cout. de Deurne, art. 227. | £, Cout. d'Anvers, 16, 18, 20. | 4 x 1 Statut de Bruxelles, 84. “ LL, ant. 22, 16, 17. « » Coùt. de Gand, 18, 5 et 6. — ! Ordonnance politique du 16 septembre 1712 (Louvrex, IE, p. 409 , n° 76). — 11 Cout. de Gand, 18,5 et 6. 4 12 Statut de Bruxelles, 82. 43 Cout. de Lierre, 43, 10. … 44 Cout. de Deurne, art. 240. 15 Cout. d'Audenarde, }. }., art, 2. 648 MEMOIRE en ce cas, on a la faculté d'avancer les fondements jusqu’au milieu de l'ancienne place, malgré le voisin !. A Nivelles , celui qui veut faire de son bien un pâturage, doit clore soït son pro- pre fonds, soit le jardin qui y aboutit ?. Nous avons traité des distances qu'il y a à observer lorsqu'on établit des fossés, des murs mitoyens, des haies, etc. Le privilège de la chasse entrait pour beaucoup dans les nombreuses entraves qu’éprouvait le propriétaire dans l'exercice du droit de clôture. $S XVI. — Du Bornage. Dans le système de toutes les coutumes, l'une des parties pouvait contraindre l'au- tre au bornage de ses propriétés contiguës. Cette opération devait avoir lieu avec l'intervention de la justice. À Bruxelles, des commissaires de la loi et des borneurs jurés de la ville, nommés paelders à Malines et meerers à Bruxelles, se rendaient sur les lieux pour arranger le tout à l'amiable. On commençait par la recherche des anciennes limites ; lorsqu'on ne les trouvait pas, on se réglait d’après les indications qui résultaient de la disposition des lieux, des anciennes constructions existantes, des titres et documents fournis par les parties, et même d’après les déclarations des témoins qui avaient longtemps habité le voisinage. Lorsque les anciennes bornes se retrouvaient endéans les trente ans, les nouvelles étaient ôtées et l'opération dé- clarée nulle 5. Les chartes générales du Hainaut et un mandement de 1686 pour le pays de Liége, entrent dans de longs développements sur la procédure en cette matière, qu'ils désignent sous le nom de cerqueménage, c'est-à-dire revue générale des bornes d’une communauté, suivant la traduction de Sohet, cerquemanage de cher- cher et de manoire, selon la traduction de Raparlier. Dans nos coutumes, nous ne trouvons aucune trace de la servitude d’aquedue ou de canal d'écoulement. Par elle le propriétaire d'une eau pouvait la conduire à travers les fonds intermédiaires pour l'irrigation ou l'amélioration de ses posses- sions, et le propriétaire du fonds inférieur devait recevoir les eaux qui s’écoulaient 1 Sohet, 2, 70, 2; 2, 56, 15. 2 Cout. de Nivelles, 48. 3 Statut de Bruxelles, 4, 2, 96 à 99; de Malines, 14, 7. La Coutume du bailliage de Tournay (chap. XXII) exige également l'intervention de la loy et l'emploi de mesureurs sermentés en matière de bornaige et cherquemanaige, c'est-à-dire pour planter et asseoir bornes. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 649 des terrains ainsi arrosés. Cette servitude est due aux interprètes de la L.4° D., 15, de aqua et aquae pluv. arcendae et aux coutumes de Milan, de Vérone, du Pié- mont, de Provence et de Corse. Cependant cette loi romaine ne permet l'écoule- ment des eaux pluviales à travers des ouvrages que dans l'intérêt de la culture. # CHAPITRE II. Modes d'acquérir les servitudes. (Voyez le titre de la Prescription, livre HI, titre XX, chapit. V, section 4, $ 1°.) n. LIVRE TROISIÈME. 4 DES DIFFÉRENTES MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. Dispositions générales!. ue sf { 1 On peut fixer à huit les manières d'acquérir la propriété dans l'ancien droit, ir : ne Par succession (... la dévolution); … b. Par donation entre vifs, et à cause de mort (... le ravestissement) ; pue Par testament (... le fidéicommis); j .d Par l'effet des obligations ; .e Par prescription; LA pr Par occupation ou découverte, par exemple, les épaves, les essaims d'abeilles, … le trésor; # _ g- Par le droit de conquête ou de victoire, par exemple, le butin fait sur l’en- 1 | 10e : les rançons des prisonniers ; À | Deghewiet, 2, 4,3; Boulé, 2; 2, 1; 2, 4; Sohet, 2,5, 18; 3, 10. Tome XX. 82 650 MÉMOIRE h. Par accession, incorporation ou immixtion. A ces derniers moyens exceptionnels, Boulé ajoute encore les retraits, les rédemp- tions de rente, la subrogation et la confiscation. On comprend le peu de justesse et d'utilité de ces dernières classifications. Ces manières d'acquérir dépendent soit d’un texte de loi, soit de la disposition, du fait ou de la volonté de l'homme, soit d’un événement imprévu indépendant de toute volonté. Trois autres conditions sont encore requises pour pouvoir acquérir : la chose doit être dans le commerce, le législateur doit approuver le mode de transmission, et la tradition doit être réalisée par les œuvres de loi. Les biens et les choses dont parlent les art. 713 à 717 du Code Napoléon, se réglaient plutôt par les édits de nos provinces que par les coutumes. Nous avons déjà traité des choses sans maître, de celles qui n’appartenaient à personne et dont l'usage était commun à tous, ainsi que de la propriété des choses dites publi- ques”; il nous reste à relever quelques points trop importants pour être passés sous silence, et qui auraient peut-être trouvé une meilleure place plus haut 2. 1 De la Chasse. Sa Fe PS je Avant le régime de la féodalité, ce droit paraît avoir été partout un droit inhé- rent à la propriété. Au moins, dans le Brabant , le droit de chasser certain gibier était regardé comme un attribut de la propriété dès le XIV® siècle, et a conservé cette qualité pendant notre période. Déjà les Joyeuses-Entrées de 1427 et 1450 permirent aux habitants de cette province indistinctement de chasser aux lièvres et renards. Les articles 25, 24, 33, 54 et 35 des Joyeuses- Entrées de 1467 à 1623 permirent aux Brabançons de tenir des chiens les pieds non coupez pour la garde de leur bien, de chasser aux lièvres, aux renards, aux oiseaux (sans ca- lenge 5), ainsi qu'aux lapins hors des franches garennes. La chasse du gros gibier était réservée aux chevaliers, escuiers et bonnes gens, excepté dans les garennes, les forêts de Soigne, de Zaventerloo, de Grootheyst, de Merdaele et de Grootenhout: Le prince avait la chasse dans ces dernières forêts. Dans les autres provinces, la faculté de chasser était considérée comme un droit 1 Livre 1, chap. V, sect. I. 2 Ce qui regarde la chasse, la pêche, les droits de confiscation, le trésor et les épaves aurait été mieux placé sous les chapitres : Différentes espèces de biens, — Services fonciers, — Biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent. 3 Sans estre calengez. Calenger un chien, c'était lui attacher au cou un bâton qui l'empêchait de poursuivre le gibier (Wynants sur Legrand; Annotat. sur la Joyeuse-Entrée, p. 245.) RE CRE D Ds SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 651 seigneurial , comme un plaisir réservé aux nobles, et dont tout le monde était exelu, * excepté les bourgeois de quelques villes privilégiées. En effet, nous voyons par les placards des à octobre 1514, 22 août 1517, 2 avril 1540, 22 août 1551 et 13 avril 1370, portés pour les Flandres, qu'il n'y avait que les nobles ayant droit de chasse et autres gens privilégiés, qui pussent chasser aux lièvres, aux lapins et autre petit gibier. Ce droit est seigneurial, suivant les témoignages de Deghewiet, Knobbaert, Boulé et de Malte, et conformément à une sentence du bailliage de Tournay de 1688, rendue sur son avis, et portant qu'un contrat de louage d’une terre avec Les revenus qui en dépendent, exclut le droit de chasse !. Nous pourrions presque croire que le droit de chasse était rangé parmi les droits régaliens; car les archiducs en autorisant, par leur édit du 31 août 1613, les seigneurs à chasser à vol et à courre dans toute l'étendue de leurs seigneuries, dé- . clarent qu'ils n’entendent pas par là s’interdire le droit de chasser personnellement ou par leurs commis, quand bon leur semblera, dans toutes les seigneuries de leurs vassaux , même dans leurs franches forêts et garennes ?. Cet édit, qui ne ren- ferme pas moins de 116 articles, est le plus complet sur la matière. Il punit sévère- ment les moindres délits, les tentatives de délits, et même la seule possibilité où Von se serait placé de commettre une tentative. On punissait donc celui qui possédait chez lui, ou cachait dans les bois des filets, des armes ou engins défendus , des - chiens couchants de chasse ou à plume. Dans le tour de loup, que le commis du … prince faisait tous les ans, il recevait les dépenses de bouche de chaque village , et . les récompenses pour chaque animal abattu. La chasse, suivant ce dernier édit, pouvait s'acquérir par prescription , ou être . concédée aux habitants non infâmes ou de servile condition. Cependant, chaque village ou communauté ne pouvait avoir qu'une trompe, et tout gentilhomme ou À particulier privilégié une meute de chiens. Il était défendu de toucher aux nids . d'oiseaux nobles, tels que ceux des atouts, des éperviers et des laniers, d'enlever . un animal trouvé mort, de vendre ou d'acheter du gibier hors du marché public. … Les vendeurs, les acheteurs, les tireurs et les recéleurs subissaient les mêmes chà- —… timents : l'emprisonnement au pain et à l'eau, le bannissement, la fustigation , les « galères et la confiscation des biens. 1 Deghewiet, 2, 3, 20. : À Antérieurement aux coutumes officielles, le mot garenna ou warenna (de waren, défense) signifiait le lieu, la terre ou le champ , rendu défensable par des haies ou fossés, pour la conserva- —… ion de la chasse et de la pêche du seigneur ou du comte, lieu qui recevait les petits animaux, tels 4 que les lapins, les lièvres, les perdrix, les faisans et les chevreuils. C'étaient d'abord les vivaria (le- | poraria), clapiers, conninières, buissans à connils, qui portaient ce nom (M. Champion., dans la Revue de législ., 1844, p. 5). 652 MÉMOIRE Suivant des placards postérieurs, le rapport d'un sergent, d'un sergent juré ou d’un particulier, appuyé d’un seul témoignage, suffisait pour fonder une condamnation. Le placard du 40 juin 1732, rendu pour le Luxembourg , est remarquable par la sévérité de ses peines. La première fois le contrevenant, non ecclésiastique, était mis au carcan pendant une heure avec le gibier pendu au cou et supportait une amende de 25 florins; la seconde fois il était banni pour trois ans et encourait une amende de 50 florins; la troisième fois, banni à perpétuité et ses biens étaient confisqués. Ce placard a reçu, le 11 septembre 1735, des modifications favorables aux nobles et aux personnes de considération ou en charge; ils n'encouraient que des amendes pécuniaires, et, à la quatrième récidive, des peines corporelles laissées à l'arbitrage du juge. Le placard du 20 août 1767, porté pour le Brabant, punit de 10 ans de bannis- sement les chasseurs non autorisés et ceux qui résistent aux gardes constitués, avec la faculté laissée aux juges d'augmenter la peine. Pour le fait de chasse à Tournay, nous avons le placard du 16 septembre 1728; pour le Hainaut , le placard de 1560, publié en dernier lieu à Mons le 14 décembre 1661. Quoique dans ce comté les droits de chasse et de pêche fussent les attributs de la haute justice, les seigneurs qui n’avaient pas cette justice, pouvaient les exercer dans toute l'étendue de leurs terres; car, dit un arrêt du parlement de Flandre du 29 février 1768, fondé sur les chartes générales et rapporté par Raparlier au cha- pitre CXXX de ces chartes, le Hainaut est une province d'usage, et les chartes de 1533 (chap. CIV, 3), auxquelles celles de 1619 n’ont point dérogé à cet égard, accordent aux vassaux du comté le droit de chasser en leur franchise, en la manière qu'il en a été usé par leurs devanciers, sauf tendre, s'ils n'y ont la justice. Le dernier placard rendu pour la Flandre est du 22 juillet 1753. La chasse était interdite du 1* mars, à la Sainte-Madelaine, selon les édits de 1615; du 4% au 4 avril à la Sainte-Madelaine, d’après les placards de 1570 et 1739; jusqu’au 20 août dans le comté de Namur; du 1° avril au 16 août, à Liége; jus- qu'au 1% septembre dans tous les Pays-Bas, sauf dans les champs du duché de Limbourg, d’après les édits des 7 août 1772 et 18 mai 1773. La législation du pays de Liége n’était pas plus humaine, comme on peut s'en convaincre par les actes analysés par Sohet. Sur la question de savoir si l'on pouvait suivre sur le terrain d'autrui le gibier que l’on avait fait lever sur son propre terrain, la législation était explicite. L'édit du 51 août 1615 et les chartes générales du Hainaut permettent de suivre sur le ter- rain d'autrui {a bête qu'on a lancée sur son terrain, en la pourchassant à chaude chasse , et après avoir suspendu son cor de chasse (son chapeau ou autre signal, à Liége) au premier arbre du fonds étranger. A Liége, en ce cas, on ne devait pas SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 653 animer les chiens , et on était tenu d'offrir au seigneur du lieu étranger le cimier et les pieds du cerf, et la hure du sanglier. Le gibier pris contrairement à la défense de chasse, suivant le témoignage de . plusieurs auteurs, devait être livré à celui qui avait le droit de chasse. … Le seigneur qui possédait le droit de chasse, connaissait des délits commis sur son territoire !. À Namur, le gouverneur et le souverain bailli remplissaient le plus souvent les fonctions de juges en cette matière, La contravention ? se prescrivait après le délai d’un an 5. De la Pêche. Le droit de pèche était attaché à la propriété des rivières : il appartenait donc soit au prince ou au seigneur haut justicier , soit au propriétaire riverain, suivant que le courant d’eau était rangé dans le domaine public ou dans les attributions de la haute justice, ou qu’il était considéré, d'après son peu de valeur, comme faisant partie du fonds où l’eau coulait. … La plupart des dispositions souveraines précitées sur la chasse s'appliquent à la pêche, telles sont celles relatives à la concession du droit, à son acquisition par prescription, à la prohibition des ventes de poissons hors du marché public, à la juridiction, aux amendes et aux peines corporelles, aux rapports des dénoncia- teurs, etc. A ceux qui jouissaient de ce droit, il était néanmoins défendu de pêcher la nuit, hors du temps du frai, avec certains engins ou filets qu'indiquent les édits des È 27 février 1651, 10 juin 1652; de jeter des amorces, de la chaux, etc.; de faire F- … Certains montants ou descendants dans l'eau ; de pêcher à la ligne ou à la main cer- . tains poissons; de pêcher quantité de poissons d'une grosseur déterminée par les - chartes générales du Hainaut #. … Le temps du frai, pendant lequel il était défendu de pêcher des truites ou des — ombres, était fixé du 15 novembre au 15 janvier, par le placard du 27 février 1631. # | Dans le Hainaut il était interdit de pêcher des roches du 15 avril à la mi-mai, et des 1 Placards des 31 août 1613 et 22 j juin 1755. . ? Style de procédure en Flandre du 5 juin 1619. … * Voyez Sohet, 2, 49; 1, 56; Deghewiet, 2, 3, 20; Boulé, 2, 1,2; Tribon. Belg. d'Anselmo, chap. XLI et LIN; Merlin, v° Cuasse: M. Faider (Études, p.55) ne de pas moins de 30 édits et — ordonnances rendus en matière de chasse de 1512 à 1767, et insérés dans le Recueil des placards de Brabant. 4 Chartes gén., chap. CXXXIV, art. G et 13; Boulé , 2, 1, 2; Sohet, 2, 78; 2, 48. 654 MÉMOIRE vendoises, du 15 février au 15 mars. Les dimanches et jours de fêtes on ne pouvait pêcher que de 11 à 1 heure, et après 3 heures, et vendre du poisson que le matin, de 8 à 9 /2 heures, conformément à l’édit du 12 juin 1622. Dans les Flan- dres , suivant le placard du 51 juillet 1627, publié de nouveau le 20 décembre 4726, existait la défense de pêcher de la mi-mars à la Saint-Jean. Le placard du 17 février 1631 permettait de pêcher, pour les manger les jours maigres, les spinous ou graviers; mais il défendait , pendant ces jours, la pêche des brochets moindres d’un pied, ou d’autres poissons d’un demi-pied, ou d’une poi- gnée prise entre la queue et la tête, ainsi que la pèche des anguilles passant à tra- vers un truilleau de fil d'acier. Sur la pêche maritime, sur celle dans les-eaux intérieures de Gand, il existe une foule d'édits , de règlements et d'ordonnances politiques dont on peut voir l'analyse dans Deronghe et de Wulf. Des Épaves. (Choses geyves , avenues et trouvées. ) On appelle espaves ou choses geyves, toutes choses mobilières perdues , égarées ou abandonnées qu’on trouve sur la terre, et même les bestiaux ou animaux non récla- més par ceux auxquels ils appartiennent. En France, suivant le témoignage de Pastoret, des vagabonds pouvaient être arrêtés comme épaves. L’édit du 10 décembre 1547 ! accordait au prince les épaves de mer, c’est-à-dire les objets trouvés en mer ou rejetés par la mer sur ses rivages; on devait, sous peine d'être poursuivi comme voleur, les remettre dans les vingt-quatre heures au receveur de l'extraordinaire du souverain. Le propriétaire pouvait les réclamer pen- dant un an, après lequel délai ils étaient acquis au fisc. Quant aux autres épaves, on suivait à peu près les mêmes règles : les choses trou- vées appartenaient au prince, et le plus souvent au seigneur haut justicier ?, qui devait faire publier la trouvaille pour laisser au propriétaire le temps de la réclamer pendant six semaines. Selon la coutume de Luxembourg, toutes épaves, avenues et trouvées dans le res- sort du seigneur haut justicier, devaient lui être dénoncées dans les trois jours, 1 Placc. van Vlaend., 1, 357. L'édit du 25 octobre 1663 (ibid., HT, 100) adjuge au prince les épaves , et tous droits d’aubaine et de deshérence, et les biens vacants. 2 Au bailliage de Tournay, les droits d'épaves appartenaient aussi bien aux justiciers viscomtiers qu'aux seigneurs hauts justiciers (Cout., 6, 7). ‘4 1 er A mr à ST anis A ee à & SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 655 sous peine d'amende, et appartenaient la moitié à lui et la moitié à celui qui les avait trouvées, si elles n'étaient pas réclamées dans les six semaines par le propriétaire, lequel avait alors à rembourser tous dépens et frais de justice , faits pour la conser- vation des choses. Il a été jugé au conseil de cette province que le seigneur , sans être tenu aux proclamations usitées ailleurs, était cependant obligé de faire con- naître l'épave de l'une ou de l'autre manière, sans pouvoir la recéler 1. Celui qui réclamait la chose comme sienne, avait à en fournir la preuve après l'expiration des six semaines. Si c'était un animal égaré, le seigneur devait le nourrir, et était res- ponsable si la bête périssait par sa faute. Si le trouveur retenait l'épave pendant six semaines ou plus longtemps , et que le maître se présentât ensuite, le premier était obligé à la rendre, et encourait en outre l'amende 1. Suivant le chap. CXXIX des chartes du Hainaut, l'or ou l'argent trouvé hors terre, lorsque personne ne peut prouver qu'il lui appartient, est dévolu au prince ou au seigneur haut justicier comme bien épave; mais s’il est en terre, il appartient au propriétaire du fonds. L'art. 21 du chap. CXXX de ces chartes fait prescrire toute épave meuble au profit du seigneur après dix ans, et un immeuble après trente ans, lorsque, à la suite des proclamations et des formalités ordinaires, elle n'est pas ré- clamée par le propriétaire, lequel, en tous cas, dans le Hainaut et ailleurs, perdait les revenus ou profits tirés de l'épave pendant ce laps de temps. Les objets mobiliers jetés par le débordement d’une rivière sur les fonds voisins, tels que les débris de train d’un bateau, etc., rentrent dans le domaine public à dé- faut de revendication. _ Quant aux bestiaux ou autres choses abandonnées, des coutumes en adjugent le tiers à celui qui les trouve et les deux autres tiers au domaine ou au seigneur. Lorsque les coutumes sont muettes sur ce point, il faut suivre le droit romain ?. A Bouillon, le propriétaire des épaves jetées par le débordement de l'eau sur le … {erritoire d’un seigneur, avait quarante jours pour les réclamer, passé ce délai … elles étaient acquises au seigneur. Les bêtes égarées, l'or, l'argent ou autres meubles … trouvés sur ce territoire, devaient être annoncés par le seigneur pendant quatre . dimanches conséeutifs , et le propriétaire qui se présentait était tenu de payer tous les frais 5. Nous n’avons pas de dispositions dans notre ancien droit sur les objets aban- 1 Commentaire manuscrit de la Cout. de Luxembourg, p.76. Le droit liégeois accorde un délai de 60 jours pour reconnaître entre les mains des officiers de justice un objet dérobé ou emblé (Sohet, 9, 79,12: 5, 14, 29). 2 Les articles 39 et 40 du décret du 18 juin 4841 règlent aujourd'hui cette matière. 3 Cout. de Bouillon, 24, 1, 4. 656 MÉMOIRE donnés dans les bureaux de diligences, coches, etc. 1, dans les greffes criminels ou les conciergeries ?. En 1842, le gouvernement autrichien s'appropriait encore comme épaves cer- taines rentes et fondations de bourses, dues à des Belges par la banque de Vienne et la chambre aulique. Sous l'empire de la coutume de Muno, les terres épauves appartenaient auvpre- mier occupant lorsqu'elles n'étaient pas cultivées pendant an et jour. De la Confiscation. Par la confiscation, accessoire d’une autre peine ordinaire ou conséquence de la peine capitale, on adjugeait soit au prince, soit au seigneur haut justicier les biens d’un condamné, et ce d’après la règle assez généralement suivie dans nos provinces, qui confisque le corps confisque les biens 5. Dans le Luxembourg, c'était le seigneur haut justicier des lieux où les biens étaient situés, qui acquérait les biens déclarés confisqués par la justice, sauf une sorte de confiscation prononcée en matière fo- restière 4. Des villes et communautés pouvaient, en vertu de privilèges, acquérir les biens confisqués ?. En Brabant, les biens de tout condamné à mort étaient confisqués, mais là comme ailleurs la sentence devait formellement porter la confiscation 5. Par les Carolines des 50 avril et 9 novembre 1540, les bourgeois des villes d’Audenarde et de Gand n'étaient soumis à la confiscation, que lorsqu'il s'agissait de contuma- ces condamnés au bannissement, de crimes d’hérésie et de lèse-majesté , et d’autres crimes qui regardaient directement le seigneur ou ses officiers. Par l’édit du 13 mars 1549, Charles-Quint déclara que les bourgeois et habitants des villes qui ont un. privilége à cet..effet, ne:sont pas soumis à la confiscation des biens pro- noncée par les placards. Le 20 novembre de la même année 7, il introduisit la con- fiscation des biens partout pour crimes d’hérésie et de lèse-majesté, et ce nonobstant les dispositions contraires des. coutumes..et priviléges, Cependant, plus tard, le,sou- verain accorda à plusieurs villes, par privilége particulier, exemption de confisca- tion pour ces derniers crimes $. 4 Voyez déclaration française du 20 janvier 1699. ? Loi du 14 germinal an IV. 5 La Cout. de Luxembourg (4,42) porte formellement cette règle. 4 Cout. de Luxembourg, 4, 5; 18, 18. 5 Stockmans, Decis., 105. 68 Stockmans, L. L. ; du Laury, arr. 196; Sohet, 5, 28. 7 Sohet, 5, 28,1. 8 Deghewiet, 2, 2, 4, art. 2; 9, 4, 29, art. 2. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 657 Dans la principauté de Liége, la confiscation a été abolie d'une manière générale par un diplôme de 1208, et d’une manière indirecte par la coutume de cet État !; mais l'usage et la jurisprudence, appuyés sur la doctrine des auteurs, l'avaient établie pour les crimes d’hérésie et de lèse-majesté divine et humaine. Dans tous autres cas, lorsqu'il y avait condamnation prononcée, les biens étaient attribués. au sei- gneur haut justicier ?. La confiscation n’embrassait pas toujours tout l'avoir mobilier et mali du condamné. À Namur, elle ne touchait que ses biens meubles 5. Les bourgeois de Malines, suivant un ancien privilége, ne perdaient que la moitié de leurs biens, l’autre moitié étant réservée aux enfants , excepté néanmoins la confiscation pronon- cée pour les crimes d'hérésie et de lèse-majesté 4. C’est la disposition d’une loi ro- maine qui attribuait aux enfants une part des biens confisqués de leur père; dans le Luxembourg, cette loi était tombée en désuétude 5, Dans le Hainaut, l'accusé pour meurtre, qui était contumace pendant quarante jours, ou qui s'était retiré en lieu saint, encourait la peine de confiscation de ses meubles et les revenus d’une année de ses biens immeubles , ainsi que de ses rentes héritières; les autres sortes de rentes et biens réputés meubles, étaient confisquées en entier au profit du seigneur haut justicier. On exceptait de cette règle les nobles d’ancienne maison et les chevaliers. Les ecclésiastiques ne perdaient que pour un an les meubles et les revenus de leurs immeubles, peine dont ils avaient la faculté de « se purger à la cour de Mons. Lorsque le meurtrier était jugé et exécuté endéans les » quarante jours de la perpétration du crime, on appliquait la maxime qui avait pré- » valu dans la province : qui confisque le corps ne confisque pas les biens 5. _ Les dettes du condamné devaient être payées jusqu’à concurrence de la valeur des biens confisqués, après déduction des dépens 7. —_ La confiscation pouvait n'avoir pour objet que l'instrument qui avait servi au fait sur lequel la condamnation était basée. "4 Faituel jugé à mort peut testater de ses meubles et immeubles (Cout. de Liége, 10, 10). Sohet a donc tort de généraliser la règle (5, 28, 1). * Sohet, 5, 28,1; Louvrex, Recueil, t. IE, p. 7, n° 4; le Pawillart, art. 96. 3 Cout. de Namur, 88. 4 Du Laury, Arr., 18. 5 Commentaire manuscrit de la coutume de Luxemb., p. 71. & Cogniaux, chap. VI, n°9; Chart. gén., 15, art. 1, 9-11; Boulé, 2, 1, 5, p. 91. 7 Placards des 22 août 1531 et 16 juillet 1553; du Laury, Arr., 18. Tous XX. | 83 658 MÉMOIRE Le Trésor. Les chartes générales du Haïnaut reproduisent presque littéralement les dispo- sitions du droit romain sur la découverte du trésor. Celui qui le trouvait en acquérait la moitié, et l’autre moitié revenait soit au propriétaire ou à la communauté, soit au prince ou au seigneur, suivant que le bien ou trésor découvert appartenait au par- ticulier ou à la communauté, ou constituait un bien publie ou seigneurial. On con- fisquait les trésors découverts par art défendu, enchanterie et charme. V’usufruitier avait la jouissance du trésor découvert par lui dans le bien dont il avait usufruit, à charge de donner caution pour la restitution du trésor au nu propriétaire. Suivant quelques jurisconsultes, cette doctrine paraît avoir été adoptée partout. C'est ainsi que le commentateur du statut du duché de Luxembourg dit qu'en cas de silence de la coutume sur cette matière, il faut suivre le droit romain !. TITRE 1. DES SUCCESSIONS AB INTESTAT ?. CHAPITRE !°*. De l'Ouverture des successions ‘et de la Saisine des héritiers. I1 n’est héritier qui ne veut. — Institution d’'héritier n’a pas lieu. Nous entamons la partie la plus importante de l'ancien droit civil; car le droit desuc- cession résume toute la constitution de la famille. Ce droit présentait à nos ancêtres un intérêt si puissant, si sacré, que leurs premières et souvent leurs uniques disposi- 1 Comm. manuserit de la Coutume de Luxemb., pag. 74; Chart. gén. du Hainaut, chap. CXXIX; Boulé, 2, 1,1, pages 24, 34, 65; Instit. Jus., $ 39, de Rerum div. ? Voyez Sohet, 5, 24; Deghewiet, 2, 4, 11; Boulé, 2, 1, 7; les ouvrages des jurisconsultes na- tionaux; Fr. de Barry , Picard, Renusson, Pothier, Vazeille, Bourjon , d’Argou, Lebrun, Favart, Domat, Boncheul, Chabot, Favard et Merlin. _" SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 659 tions coutumières roulent là-dessus; aussi regardaient-ils ces dispositions comme lois fondamentales. La mort naturelle et presque partout la mort civile avaient pour effet d'ouvrir la succession. Le droit romain réglait les présomptions de survie des commorientes. 1 La parenté qui fait les héritiers légitimes a son principe dans le mariage légi- time; à défaut de ces héritiers, la succession est déférée soit au conjoint survivant, 006 au fise, et parfois aux établissements publics. » Suivant le principe germanique, reproduit par plasieurs coutumes , « le mort saisit le vif son plus prochain héritier (hoir) habile à lui succéder » , le plus pro- che héritier légitime était saisi de plein droit, par le seul fait du décès, de l'hé- rédité du défunt. Aucun acte de la part du défunt n’est nécessaire pour mettre son héritier en possession, tant celui de la ligne directe que celui de la ligne collaté- rale. Cependant il n’est héritier qui ne veut, c'est-à-dire que la succession ne lui est acquise de plein droit, avec tous les effets que nous venons d’énumérer, que s’il accepte; le fait contraire de la répudiation fait cesser cette présomption de la loi ?. Il est seulement à remarquer que quelques coutumes exigeaient que les héritiers collatéraux fissent le relief des biens , mais même sous l'empire de ces statuts excep- - tionnels, cette formalité n'était pas essentielle et ne servait qu'à garantir les héri- … tiers plus éloignés, afin de les écarter par une possession de fait et de droit. Cette …. règle avait également lieu à l'égard du mort civil, mais non à l'égard de l'héritier - testamentaire, qui n'était pas en même temps l'héritier le plus proche 5. Il importe de faire remarquer que les droits de Phéritier du sang né pouvaient 1 être amoindris ni effacés par la dernière volonté du défunt; car l'institution d'héri- Dir Fi 4 : 4 Cou. de Luxembourg, 11 et 1. … ? Le droit de succession germanique est basé sur le condominium des races germaniques, cette rer (Gewehr , garantie) que tous les parents avaient sur les biens de la famille, de la na- Les propriétés foncières avaient été occupées par les Germains en masse, par corps de peuple, etavaient exercé la plus grande influence sur le droit; celui-ci se méla avec le droit de la vengeance Dire qui se maintint encore longtemps : de là la naissance de ce condominium et l'absence de 1 testament. La saisine héréditaire, connue sous l'adage le mort saisit le vif, est encore basée sur ce … condominium. En vertu de ce droit, l'héritier le plus proche se trouvait, à la mort de son parent, …_ continuer cette copropriété. Par suite du mélange ultérieur de ce droit avec les lois romaines, quel- | ques coutumes donnèrent la saisine à l'héritier institué aussi bien qu'à l'héritier du sang; d'autres la # : donnèrent même à l'héritier contractuel. — Cette matière est plus développée au livre DE, tit. XVHE, chap. Ie", sect. 3, $ Ier. :H8É Sahet, 3, 53; 5, 24, chap. IE, n° 107; chap. Hi, n° 6, et chap. IV, 22; Deghewiet, 2, #, 11, _ art. ® La Coutume de Namur exige le relief en ligne collatérale (art. 67); la Coutume de Liége, par * eontre, exempte l'héritier de tout relief (11, 3). N 660 MÉMOIRE: tier n'a pas lieu. Cet axiome de nos coutumes est contraire au droit romain, tire son origine du droit germanique ? et a été confirmé par le Code civil; elle si- gnifie que la succession ab intestat, la succession naturelle, est la règle et la succes- sion testamentaire l'exception; que le droït successoral dépend de la parenté-et des liens du sang; que les héritiers du sang et leur titre l’emportent tellement sur le tes- tament, que la faculté de disposer à leur préjudice est restreinte par la fixation d’une réserve considérable et par le système des propres. Aussi l'héritier institué par testament n'est qu'un légataire, et les étrangers ne peuvent obtenir, par testa- ment ou par disposition entre vifs, que des legs et des donations limités, variant selon la proximité des héritiers naturels, De là aussi l’axiome du moyen âge : Dieu seul peut faire un héritier. Nous avons déjà dit que les statuts du lieu où un individu était décédé par ha- sard, ne régissaient jamais la matière de la succession. CHAPITRE IT. Des Qualités requises pour succéder. —— Les coutumes sont muettes sur les qualités requises chez l'héritier légitime. C'est donc par le droit romain qué restaient fixées les causes d’indignité, sauf le cas prévu par les statuts du duché de Bouillon et de Muno, où celui qui a conspiré ou causé la mort du défunt est déclaré incapable 5. Les morts civils étaient également déclarés incapables de succéder #; leurs héritiers les plus proches succédaient en leurs biens, lorsqu'ils n'en avaient pas disposé avant l'acte qui entraïînait la mort civile. Les étrangers n'étaient habiles à succéder que moyennant payement du droit d’aubaine; et ceux dont les pays avaient contracté des traités pour l'abolition de ce droit féodal, avaient toujours encore à acquitter le jus detractus, le droit d'issue et autres droits au profit du seigneur ou des communautés. 1 Voyez liv. IE, tit. I, chap. XI et chap. VIII, sect. 2. 2 Heredes successoresque sui cuique liberi : et NuiLum resramenTum. Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi (Tacite, Germ., cap. XX). 5 Cout. de Bouillon, 17, 14. 4 Deghewiet, 2, 4, 41, art. 24; Chart. du Hainaut, 90, 11; Deronghe, v° Succssie, p. 285; liv. I (Droit des personnes), et chapitre précédent. L'art. 30, chap. XXI, de la Cout. du bail. de Tournay et la Cout. de Muno sont explicites, quant aux religieux profès, et la maison où ils entrent. a nd D à le Ve SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 661 L'édit de Marie-Thérèse du 20 novembre 1765 déclarait également inhabiles les habitants a pays qui allaient s'établir à remet sans la area du sou- verain. | Sous. int coutumes , les enfants derticét se contenter de rs part pra leur niet faite leurs PR | LEP mieu D } ir à Lalla CHAPITRE III, Des divers Ordres de succession . SECTION 1. Nature et Origine des biens. Ordre de succession. Supputation des degrés. Il s'en faut de beaucoup que les coutumes soient dirigées par la nature et par la . justice, dans l'établissement des règles pour succéder ab intestat ; elles n'ont observé . ni l'égalité entre les héritiers de divers degrés, ni l'ordre de l'affection présumée du défunt; elles tendaient avant tout à la conservation et à la rentrée dans les familles - des biens qui en étaient provenus; elles voulaient, à l'exemple de toutes les an- ciennes lois de famille, concentrer le patrimoine sur le plus petit nombre de têtes … ét le laisser inviolable dans la famille. Par la féodalité, hommes et choses furent . immobilisés avec le sol, et quoique, dans la suite, il y eût de nombreuses transmis- sions de la propriété, sous des titres différents , nos coutumes trahissent encore leur . origine féodale et germanique, par une assez grande centralisation de la propriété, les restrictions apportées au droit de tester, par les lois sur les fiefs, par les à droits d’ainesse et de masculinité, par les douaires, les propres et les retraits. … En général on déférait les successions dans l'ordre suivant : : Aux descendants; Aux ascendants; Aux parents collatéraux , et _ A l'époux survivant ou le fisc. Chacun de ces ordres n'est pas toujours appelé seul et dans l’ordre que nous ve- ( L: nons d'indiquer; il y a des cas où les descendants doivent admettre les ascendants 662 MÉMOIRE en partage des biens d’une certaine espèce. Les descendants y sont appelés soit seuls, soit conjointement avec des héritiers collatéraux; dans quelques localités ils sont exclus par ces derniers. Le fise parfois emporte tout ou partie de la succes- sion, en présence des proches parents de la ligne collatérale. Les parents naturels succèdent ailleurs à leur mère non bâtarde. On considérait la nature et l'origine des biens pour en régler la succession. Chaque classe de biens formait, pour ainsi dire, une succession à part !. A certains héritiers étaient dévolus les meubles , à d’autres les immeubles. Les biens provenus de la ligne paternelle retournaient à cette ligne, et ceux descendus de la ligne ma- ternelle, à cette dernière ligne. Il y avait la succession des biens nobles, celle des alloëts , celle des rotures, celle des acquêts et celles des diverses espèces de biens propres. La législation romaine, que l'élément féodal n'avait pas modifiée, corrom- pue, était bien plus simple et plus juste sous beaucoup de rapports. La proximité de parenté en ligne directe s'établit par le nombre de générations, et chacune d’elles forme un degré; la suite des degrés forme la ligne. Cette manière de supputer les degrés de parenté est commune au droit coutumier et au droit canon; c’est la computation des parentèles usitée chez les Germains. C’est ainsi que, dans les successions, le père et la mère excluaient les frères et sœurs, puisque ceux-ci n'étaient qu'au second degré de la deuxième parentèle, tandis que ceux- B l'étaient au premier. En ligne collatérale la supputation diffère. En droit cano- nique, au lieu de compter et d'ajouter le nombre de générations , depuis chacun des parents jusqu’à l’auteur commun, on ne comptait que les degrés d’un seul côté, et lorsque la ligne était inégale, c’est-à-dire lorsque les deux parents n'étaient pas à la même distance de la souche commune, on comptait le côté qui comprenait le plus de degrés. Ainsi deux frères étaient entre eux au premier degré ; l’aïeul et le neveu étaient au deuxième degré ; chaque degré excluait l'autre. En droit romain, il fallait toujours remonter de chacun des parents dont on vou: lait trouver le degré de parenté, à l’auteur commun dont ils étaient descendus, et compter autant de degrés qu'il y avait de personnes de l’un et l’autre côté, à l'exclu- sion de celle qui constituait la souche commune. Dans le droit canon , au contraire, on ne comptait pas de deux côtés, mais seulement depuis la plus éloignée des per- sonnes dont on cherchait la parenté, jusqu'à l’auteur commun exclusivement. En conséquence, suivant les lois romaines, deux frères sont au second degré, et il n'ya 1 Il n’est pas inutile de faire remarquer que, depuis la publication en Belgique des lois abolitives de la féodalité, il n'existe plus qu'une seule classe de biens, à savoir, les biens libres et de nature allodiale. Ainsi, par exemple, tout immeuble acquis par un époux pendant le mariage contracté sous l'empire des Cliartes du Hainaut, doit être régi aujourd'hui par la loi des alleux. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 663 1 jamais de premier degré en ligne collatérale , parce que, en remontant d'eux à l'au- | teur commun, qui est le père, on trouve deux personnes: les deux frères eux-mêmes, . sans comprendre l'auteur commun !. Il est également nécessaire de connaître les _ deux manières de compter les degrés de parenté, puisqu'elles se rencontrent à la pes dans notre droit coutumier. Miles SECTION li, De la Représentation ?. Le Code Napoléon a suivi les Noyelles de Justinien en cette matière, sauf pour . l'art: 742, où la doctrine d’Accurse et de Dumoulin a prévalu. Nos coutumes offi- … cielles, loin de rester fidèles à ce système, ont également modifié le système germa- à. | nique 5 . En ligne directe descendante , la représentation a lieu à l'infini #, comme au Code Napoléon, excepté à Roulers, où la coutume l'avait bornée au quatrième degré ca- » nonique, Les coutumes féodales de Flandre, les statuts de Tournay et du Hainaut … l'excluaient à l'égard des fiefs *; les héritiers du défunt lui succédaient donc immé- 4 “diatement sous l'empire de ces LALLASR - Le coutume du bailliage de Tournay se réfère au droit romain 6, . Quant à la représentation en ligne collatérale, les coutumes variaient. Celles de ouvain, de Tirlemont, de Léau, de Looz, de Namur, de la ville de Tournay, de . Chimay, de Valenciennes, de Philippeville et du chef-lieu de Mons, l'excluent d’une … manière absolue. L’exclusion à l'égard des fiefs existe dans les statuts de Malines, de Tournay 5, du Hainaut et dans les coutumes féodales du Brabant, de Grim- Bal 0 L 1 Voyez Boucher d'Argis, chap. XXIX; Domat, Lois civ., liv. Il, des Success., tit. °°, sect. III, 2 Sohet, 3, 24, chap. I, n°* 84-87, et chap. IV, 6-16; Deghewiet, 2, 4, 16; Boulé, 2, 1,7, … pag. 426 et 161; Guyné, Traité de la représentation, Paris, 1699; Christin., ad Legg. Mechlin., 16, - A;Christyn ad Leg. Brua.,art. 275; le même, Brabandsr., v° Represenranx; Deronghe, v° Successi£. 5 Cou. de Tournay, 25, 2. 1.4 « La représentation en ligne directe descendante a lieu infiniment, voire que les représentants k. ne succèdent sinon que par branches, et non par teste, sçavoir, pour autant que le représenté s'il À _eust véçu, eust sçeu avoir » (Cout. de Stavelot , 11 , 2). … 5 Voyez la section V qui suit. LAf. Ce que fait déjà remarquer Goudelin en eritiquant cette disposition. (Voyez sa Notice.) - 1 « Représentation a lieu en ligne directe, excepté ès fiefs, mais non point en ligne collaté- » rale » (Cout. de la ville de Tournay, 25, 2). 664 MÉMOIRE bergen et des Flandres. À Courtrai !, la représentation en cette ligne n’a lieu que pour autant que le représenté soit au même degré que l'héritier avec lequel le repré- sentant doit concourir. , La coutume de la châtellenie d’Ypres et un édit rendu pour le pays de Waes ?, limitent cette dernière représentation aux cousins germains. Le statut de la ville d’Ypres l’étend jusqu’au huitième degré civil, et celui de Roulers, au huitième degré canonique. Les coutumes de Liége, du Limbourg, du Luxembourg, de Bouillon, de Sta- velot, de Nivelles, du bailliage de Tournay, de Moll, de Malines 5 et de Renaix, admettent la représentation en ligne collatérale d’après le droit romain. Une dernière classe de coutumes admet la représentation à l'infini : ce sont celles de Flandre #, à l'exception de celles d’Ypres , de Roulers et de Courtrai , ainsi que d'Anvers, de Lierre, de Santhoven, de Herenthals, de Lessinnes et de Bruxelles ; c’est le système adopté par la loi du 17 nivôse an IF. Quant au statut de Bruxelles, Sanen pense que, pour les meubles, la représentation en ligne collétrale doit se borner aux fils des frères 5, attendu que l’art. 278 et une turbe du 2 décembre 1563 5 ne parlent que de-la représentation en ligne collatérale in infinitum, quant aux immeubles sujets aux droits de la ville de Bruxelles. La très-ancienne coutume de Tournay, qui régissait les 17 villages, exclut la re- présentation dans toutes les lignes. Les descendants partagent par tête lorsqu'ils viennent suo jure et par souche (par branches), lorsqu'ils viennent alieno jure, c'est-à-dire, par représentation; mais les enfants des frères et sœurs sans concours de frères et sœurs, succèdent-ils par tête? Oui, d'après l'opinion la plus commune des auteurs et le texte de quelques statuts 7. La coutume du chef-lieu de Mons déroge à cette règle : quoiqu’elle exclue 4 Cout. de Courtrai, 15, 31. 2 Édit du 5 janvier 1531; Zypæus, Not. jur., tit. unde lib., n° 15; Christyn ad art. 278 de la Cout. de Bruxelles. 5 La coutume de Malines n'admettant entre parents collatéraux que la représentation en faveur des fils, des frères et sœurs , on a jugé que la clause d’un contrat de mariage faite sous l'empire de cette coutume et ainsi conçue : « En zal de representatie alomne plaets grypen », ne doit pas être entendue dans le sens d’une représentation à l'infini, ete.(Cass. belg., 16 janvier 4841; Pasier., 184, p. 178; Cout. de Malines, rub. 16, art. 9.) 4 Deronghe, v° Succssie, p. 285, indique ces coutumes. 5 Sanen ad art. 278 de la Cout. de Bruxelles. 6 Cout. de Bruxelles, éd. Sanen, t. I, p. 355. T Coutume de Bouillon; Christyn ad art. 275 de la Cout. de Bruxelles ; Tulden in Cod., lib. VI, tit. De suis et legit., cap. VIII. Telle est aussi l'opinion du commentaire manuscrit de la coutume de Luxembourg, p. 171. Voyez Boulé, 2, 4, 4, p. 82. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 665 de la succession les neveux et les nièces, quand ils sont en concours avec des frères et sœurs du défunt, elle statue que s’il n’y a d'appelés que les neveux et nièces, sans concours d'oncles et de tantes, ils partageront par estoc (par souche). La coutume d'Anvers pose aussi d’une manière générale le principe de la succes- sion par souche entre les héritiers du défunt, qu'ils soient entre eux en degrés | égaux ou inégaux. La représentation devant être regardée soit comme un bénéfice, soit comme une fiction de la loi, ne peut être étendue au delà des cas prévus par la loi; en consé- quence, pour qu'elle ait lieu dans les dispositions de l'homme, il faut qu’elle soit formellement stipulée. Dans le Hainaut, par exception, elle pouvait être établie par l'avis des père et mère !. _ On ne représente point les personnes vivantes. La renonciation d'un parent ne _ nuit point à ses enfants ?. SECTION HI. dus: De la Succession des descendants. Les enfants ou leurs descendants , en quelque degré qu ‘ils soient, sont préférés à tous les autres parents du défunt, et succèdent à leurs père et mère, aïeuls ou autres ascendants, suivant la distinction du sexe, de l'âge relatif et des différents lits dont ils sont issus. ue ST D Sexe. L L (Privilége de la masculinité. — rer à ? Dod DOtDe A) FE Di | bite 1 . On remarque l'infériorité des femmes dans Foüfiice d'un peuple, alors que la force à physique fait la suprême loi. Chez des Germains, “peuple guerrier, et vagabond, les mâles devaient j jouir d'une préférence marquée. Chez les Francs, la femme est exclue _ despropres (la terre salique). La noblesse franque qui demeurait dans les villes, con- tinua à régler les transmissions des biens, et prolongea’ainsi la supériorité des mâles. Dans nos coutumes officielles, le privilége de la masculinité l'avait emporté, ou plutôt … notre droit avait transigé à cet égard avec le droit romain. Partout, excepté dans A 7. : 1 Sohet, 3, 3, 82; Deghewiet, 2, 4,46, art. 7 et suiv.; Stockmans, Decis. 47. ; * Sohet, 3, 24, chap. Il, n° 86; Christyn sur l'art. 278 des Cout. de Bruxelles. Tome XX. 84 666 MÉMOIRE la principauté de Stavelot !, les filles étaient exclues de la succession des fiefs, tant et aussi longtemps qu'il y avait un fils pour les recueillir. Si, par exception, les filles étaient admises à concourir au partage de ces biens, ce m'était jamais sur le pied de l'égalité. Ainsi la coutume de Luxembourg leur accorde dans les fiefs et autres biens de noble tenement ? , un droit réduit à la moitié d’un fils , et encore ce fils pouvait s'emparer de cette part en payant en argent la valeur estimée parles parents. Dans les successions collatérales pourtant, les filles m’étaient pas tenues d'accepter cette récompense 5. Dans les successions des autres biens qui n'étaient pas de noble tenement, le plus grand nombre de nos statuts proclament le principe de l'égalité #4. La coutume de Luxembourg reconnaît ce principe pour les biens roturiers, mais elle déclare an- ciens héritages les vieilles engagères antérieures au défunt, constituées sur les biens féodaux, francs et allodiaux ; la fille n’en a donc que la moitié d’un fils 5. Aussi, en restant fidèle au principe organique de la féodalité, cette coutume exclut les filles du partage des chevaux, des armes et des munitions de guerre laissés par le père 6. À Namur, le droit de rédemption constituait une autre restriction : c'était une pré- rogative attribuée aux garçons de racheter, endéans les 10 ans de la succession dévolue, la part des biens immeubles allodiaux et cottiers échue à leurs sœurs, en leur payant la juste estimation 7. Dans les successions collatérales de ces biens, le principe de l'égalité restait pur $. Ce n’est guère que dans les coutumes de Malines, d'Anvers, de Looz, de Liége et du Hainaut, que nous trouvons le principe contraire établi. À Malines, les filles partageaient avec leurs frères le mobilier par têtes, mais, dans les immeubles, elles n'avaient qu'une demi-part °. Dans les successions collatérales , à Malines et à An- 1 « Hoirs fils ou filles, également et sans différence, sont faits héritiers ab intestat, tant ès an- ciens biens paternels et maternels, fiefs, ete. Mais l'aîné fils et, à son défaut, l’aînée fille, a le noble ou plain fief du prédécédé, seigneurie et maison forte, voire en donnant récompense aux autres, au dire de leurs parents et amis, ou de la cour compétente. » (Cour. ne Sraveuor, 41, 1.) ? On considérait comme biens de noble tenement ceux qui n'étant pas dénombrés avec les biens de roture, étaient possédés par des gens nobles et pour lesquels ces gens jouissaient des mêmes exemptions que pour les biens nobles. 5 Cout. de Luxembourg, chap. XIL. La coutume de Namur appelle ee droit, droët de rédemption. # M. Pycke (Mémoire, intr., pages 16-24) et autres auteurs belges ont tort de généraliser la règle. 5 Cout. de Luxembourg, 12, 18. 6 L. l., art. 20. 1 Cout. de Namur, 69, 70; Sohet, 3, 24, chap. IL, n° 88. 8 Cout. de Namur , 75; Sohet, 3, 24, chap. IV, n° 2. 9 Cout. de Malines, 46 , 1. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 667 . vers, les fils des frères et sœurs excluaient et la tante et les filles des frères et sœurs !; mais, dans la succession du neveu, la tante est préférée au fils de la sœur ?. La coutume de Looz voulait que deux frères eussent autant que trois sœurs. _ + A Liége, les filles étaient admises avec les garçons au partage égal des biens allo- diaux, des acquêts et des meubles délaissés par leurs parents; mais elles étaient exelues par leurs frères des immeubles censaux situés hors des clawiers et des fran- . chises des villes, c'est-à-dire hors de l'enceinte de la ville de Liége. Dans ce dernier . cas cependant, les frères devaient doter convenablement leurs sœurs, quand même celles-ci auraient eu de quoi vivre ailleurs. À Léau , les fils et les filles partageaient de la manière suivante : lorsque la suc- . cession portait 10 florins (c'est le cas posé par la coutume 5), le fils en avait 6 et la fille 4. . L'ancienne observance de Binche excluait les filles de la succession en ligne . directe des héritages ou rentes; la dernière coutume de 1589 ne donne plus que double portion aux masles $. … La différence de sexe n'existait pas pour la succession des alloëts et mainfermes dans le ressort des coutumes de Lessines et de Valenciennes. Suivant les chartes . générales. du Hainaut, les filles succédaient comme les garçons, sauf que la haute . justice, la forteresse et la maison seigneuriale échéaient au fils ainé par préciput 5. “ Il faut excepter de ce principe d'égalité, usité dans ce comté, non-seulement les g fiefs, mais aussi les francs-alleux patrimoniaux, ainsi que les mainfermes patri- 3 . moniaux qui ne sont pas situés dans le chef-lieu, mais régis par les chartes géné- _ rales; dans les successions de ces biens existait le droit d’ainesse 6. . La coutume de Chimay excluait totalement les filles de la succession des immeu- - bles, mais elle leur attribuait toute la succession mobilière si les frères leur refu- saient une part ; ceux-ci succédaient par tête et par parts égales 7. . Ilimporte cependant de faire remarquer que, dans le comté de Hainaut, qui comp- - tait dans son ressort Chimay, les parents pouvaient faire disparaître ces inégalités cou- 4 tumières au moyen de l'afrérissement et de l'avis des père et mère. L'affrérissement * a un acte qui donnait aux filles les mêmes droits qu'aux garçons. Ce remède contre . l'exclusion totale ou partielle des sœurs s'appelait rappel à la succession. C'est à DE af L 1.,16, 8. C'est le droit dit de prélation. 2 Cout. de Malines , 16,9; d'Anvers, 47, 20: 5 Christyn, Brabandsrecht, t. L, p. 320: 4 Cout. de Binche , art. 74. … 5 Chartes gén. du Hainaut, chap. CV; art. 3. an + 5 Chartes gén. du Hainaut, chap. CN; Boulé, 2, 4, 7,p. 160. 4 7 Cout. de Chimay, 2,3 et 4. 668 MÉMOIRE proprement parler, un moyen par lequel il est permis à celui qui a des parents qui ne peuvent par lui succéder, mais dont le père aurait succédé , de les rappeler à la succession en les rapprochant d’un degré. C’est pricipalement dans les biens féodaux que l’infériorité du sexe féminin doit être remarquée : les filles n’y succédaient point lorsqu'il existait un garçon. A Bruxelles, la fille du premier lit n’avait droit à la moitié du fief qu’au cas qu'il n’y eût point de garçon du second lit ?. On préférait les fils descendus de fils aux garçons descendus de femmes 5. À Malines, par exception, lorsque toute la succes- sion paternelle consistait en fiefs, les fils et les filles partageaient, selon les règles ordinaires, sans prérogatives d’ainesse #. $ IT.— De l’Age. (Le droit d’aînesse, le droit de juveigneur.) Il faut chercher le droit de primogéniture, non dans les coutumes germaniques ni dans les lois romaines, mais dans le système féodal qui consacre la préférence des mâles du même degré sur les femmes et de l'ainé des mâles sur les cadets. L'iné- galité était nécessitée par l'indivisibilité du fief et la défense du pays. Aussi, dans nos statuts, la prérogative de l’âge ne s'exerçait ordinairement qu'en matière de fiefs. Et, en effet, la plupart de nos villes étaient roturières, démocratiques et les biens presque tous de nature mobilière, produit du travail et du commerce; le privilége en question n’y pouvait donc exister. Nous allons examiner les exceptions. Le droit particulier qui donne un avantage au plus jeune des enfants et qu’on ap- pelait droit de maisneté, de maîneté, ou de juveigneur ou de juveigneurie, est d'ori- gine celtique, suivant certains auteurs, et d’origine saxonne, suivant d’autres 5. Ce droit, très-usité en Bretagne déjà avant l'invasion romaine , paraît y avoir été trans- planté du pays de Galles. Les lois d'Hywel-dda ou d'Houel-le-Bon, roi d’une partie du pays de Galles ou de Cymre, rédigées au Xe siècle, portent effectivement ce droit. On le trouve en Picardie, dans la Basse-Bretagne et dans la Westphalie; il en reste des traces dans le droit belgique de lotie et de choisie attribué au dernier né. Dans le Luxembourg , l'ainé des fils succédait à tous biens nobles ou de noble tenement, et à Stavelot, au noble ou plein fief. Il avait, en outre, par préciput le 1 Sur l’affrérissement, voyez infra, liv. IE, tit. V, chap. IV. ? Cout. féod. de Brabant, 26 et 27; Wynants sur Legrand, p. 28. 5 Wynants, L. L., p. 44. 4 Cout. de Malines, 10, 10. 5 M. Giraud (Revue de législ., 1845, p. 309) donne le motif de cette faveur accordée par les lois et usages cymriques au puiné, en réfutant Montesquieu (Esprit des L., XXI, 18). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 669 vol de chapon et l'arpent, c'est-à-dire la seigneurie, le titre héréditaire et la mai- son forte, pour nous servir des termes mêmes de là coutume de Stavelot , préroga- tive qui consiste dans le fief avec ses prérogatives féodales, la haute justice avec les revenus qui y étaient attachés, et le manoir féodal avec une certaine étendue de terrain à l’entour du château (quarante pieds, selon la coutume de Luxembourg !). » A Malines, l'aîné avait la justice, les revenus accidentels , le château féodal et deux parts dans les cens , les rentes et les fiefs ?. Sous l'empire de la coutume féodale du Brabant, le préciput du vol de chapon et de l'arpent n'existait pas, mais l'aîné avait le château avec les ponts et les fossés, la basse-cour, pour autant qu'elle servait aux nécessités de la famille, l'exercice dela juridiction avec la collation des offices et le droit de patronage , ainsi que deux tiers des émoluments et profits attachés à la justice 5. S'ilyavait plusieurs fiefs, l'aîné prenait d'abord celui qui lui revenait par préciput, et, en outre, il avait le droit de choisir un fief parmi tous les autres. Outre le préciput susdit dans les fiefs ou biens nobles, l’ainé avait encore sa lé- gitime ou sa part d'enfant, et devait même la légitime aux autres enfants #. En Flandre , l'ainé n'avait que les deux tiers dans les fiefs 5, Lorsque le fils aîné renonçait ou mourait, son droit passait au second, puis au troisième, puis au quatrième fils, toujours à l'exclusion des filles. «Lorsqu'il n'y avait que des filles, l'ainée avait partout les mêmes prérogatives que _ de fils ainé. Dans le Luxembourg , par exception , le droit d’ainesse n’avait pas lieu en ce dernier cas 6. .+ Lorsque des deux fils l'ainé est inhabile à succéder dès sa naissance et non par accident , le cadet recueille la succession 7. » Nous rencontrons le droit de juveigneur à Laeken, à Rhodes, à Grimberghen et _ à Valenciennes. À Grimberghen, le plus jeune des fils avait les mêmes droits dans les . fiefs que le fils aïné dans les fiefs de Brabant$. Dans le Brabant, ce préciput consistait . àprélever sur les immeubles une petite quantité de terre, un journal, un demi-bon- ia ne à 1 12, 4. C'est cette coutume qui donne la meilleure définition du vol de chapon. Voyez aussi la Cout. de Bouillon, 18, 12. + 3 Cout. de Malines, 10, 8. NS Cout. féod de Brabant, art. 41 et 21; Stockmans, Decis., 124; Wynants sur Legrand, pages 40 et 41, 20. * Boulé,2, 1,5, p. 123; Cout. de Luxembourg, 12, 2. 5 Deghewiet, 2,4, 41, art. 17; Cout. féod. de Bruges, 5, 2. $ Cout. de Liége, 13, 1; de Malines, 10, 9; de Hainaut, 90, 7; de Luxembourg, 12, 8 et 9; de Tournay, 11, 5; Deghewiet, 2, 4, 11, art 17; Christyn ad art. 21 de la Cout. féod. de Brab. * ? Christin., Decis., 151; Deghewiet 2, 4, 11, art. 18. $ Christyn ad art. 21 de la Cout. féod. de Bruxelles. 670 MÉMOIRE nier avec la maison ! ; mais à Valenciennes, il consistait à prendre la meilleure partie d'un immeuble, c'est-à-dire d’une mainferme acquise ou échue aux père et mère avant ou pendant leur premier mariage, et, de plus, une pièce de chaque espèce de meubles, par exemple, une chaise ou une table ?. Au bailliage de Tournay 5, la réparation honorable due pour homicide revenait au fils ainé, et à son défaut, aux filles; mais les enfants partageaient également la réparation profitable (les dommages-intérêts en espèces). Quant au fief, dans ce . ressort il revenait au fils aîné; dans le cas qu’il y eût plusieurs fils et plusieurs fiefs, l'ainé avait le premier choix. A défaut de fils, les mêmes règles s’observaient à l'égard des filles #, $ IT. — Du Mariage. (Les différents lits.) Arr, 1%, — De la Dévolution coutumière®,. Une autre cause d’inégalité entre les enfants issus d'un même père ou d’une même mère, consiste dans la différence des mariages dont ils sont issus; elle a donné lieu au droit de dévolution, qui a été introduit en faveur des enfants pour la conservation en ligne directe des successions paternelles. C’est une défense que font quelques coutumes au conjoint survivant d’aliéner ses biens immeubles, sous la réserve cependant pour ledit survivant, mari ou femme, de son droit d’usufruit, et à la charge par lui de conserver ces biens aux enfants issus de leur union, à Pex- clusion de tous les enfants des mariages subséquents 6. Ce droit s’ouvrait aussi bien par le divorce, la mort civile que par la mort naturelle de l’un des époux; il fals lait seulement que Le lit fût brisé. Chez presque toutes les nations, les premières noces et les enfants qui en prove- naient ont été en honneur et ont joui de certaines prérogatives; le droit qui nous occupe n’a pas une autre origine. Ainsi donc après la brisure du lit, qu'il y eût 1 Cout. d'Uccle, art. 48. C'est ce que cette coutume dit des fiefs à Grimberghen. Il en étaitde même des biens censaux à Laeken (1. L., art. 19). 2 Cout. de Valenciennes, art. 132, 133, 439,440; Boulé,2, 4,7, p.164 3 Cout., 25, 25. 4 L.L., 8,5 et.4. 5 Voyez notre notice sur Stockmans.. 6 Stockmans, Tract. de devol., pars [, chap. VIT, 4; le même, Decis., 48, 4. 1 De Méan, Obs., 264; Deghewiet, 2, 4, 19, art. 3. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 671 convol en secondes noces ou non, les enfants obtenaient tous les biens : ceux du premier défunt, en vertu du droit de succession ordinaire, et les biens du survivant, en vertu de la dévolution coutumière. Cependant, relativement à ces derniers biens, ‘ les enfants n’acquéraient qu'une propriété en eæpectative, une propriété imparfaite, bridée, et non une propriété incommutable , réelle, cessible et transmissible : le survivant conservait plus que la nue propriété; il avait usumfructum formalem, sive usumfructum hereditarium, fundarium , sive fundi proprü , ce que, dans le langage coutumier , on appelle erftocht. L'époux survivant ne devait pas faire inventaire ni donner caution. Les biens dévolus n'étaient affectés aux dettes contractées pendant le mariage que subsidiai- rement , après la discussion des meubles, ainsi que des immeubles non soumis à ce droit. Pour plus de garantie, les enfants jouissaient de la faculté de se tenir aux biens dévolus et de renoncer à la succession de leurs parents?. Suivant l’édit de 4614, l'enfant dévolutaire était tenu pourtant du payement de ce que le père ou la mère défunt devait encore au fisc5. L'enfant dévolutaire, durant la vie du parent usufruitier, ne pouvait transférer ses droits à autrui ni par testament ni par un autre contrat; car il ne devenait réellement propriétaire de ces biens qu'à la mort du père ou de la mère survivant, _ quoïque ce dernier n’eût pas pu en disposer. Ces biens doivent être pris en considé- . ration pour fixer la légitime dans la succession de l'époux survivant, conformément à # Vopinion de Kinschot, de Cuypers, de Stockmans et de Coloma; mais un arrêt de Malines du 2 juillet 1621 , décida en sens contraire. : Lorsqu'un des enfants dévolutaires décédait avant son parent survivant, usufrui- - tier, les frères et sœurs ne recueillaient pas la part dévolue sur sa tête, mais … trouvaient plus tard cette part dans l'hérédité du parent survivant. Si l’enfant dé- . volutaire qui décédait avant ce parent usufruitier , laissait lui-même des descendants Jégitimes, alors son expectative échéait à ses descendants, et les biens étaient ainsi … frappés d'une double dévolution®. Aussi les biens acquis pendant un second ma- - riage étaient à la fin de ce second lit dévolus aux enfants qui en étaient issus, à . l'exclusion des enfants du premier lit. Voilà comme la dévolution était admise et expliquée dans la province de Brabant 4 Stockmans, Decis., 8, 4; 48, 4. ? Stockmans, Devol., pars 1, chap. XHL $ Édit perp., art. 25. 4 4 Coloma, 1, 206; Stockmans, Decis, 48; le même, Devol., pars 1, chap. XV ; Deghewiet, 2, 4, — 15, art. 8; Arrêt de Bruxelles, 31 mai 1843 (Pasier., 43, Il, 179). 5 Par conséquent, à la mort de l'oncle usufruitier, les biens sont dévolus au fils et non aux ne- … veux (Stockmans, Devol., pars I, chap. VIE, 2). 672 :: MÉMOIRE pour les fiefs, et dans la plus grande partie de cette même province pour les autres biens. À Louvain, ce droit existait pour toutes sortes de biens !; mais, d’après l'ar- ticle 12, tit. IL, des coutumes de cette ville, les enfants des différents lits parta- geaient par tête et par portions égales. À Bruxelles, à Uccle, dans le ressort de Lierre, à Geuappe, à Anvers, à Santhoven et à Deurne, ce droit existait unique- ment pour les fiefs. Il n'était reconnu pour aucune espèce de biens à Bréda, à Berg- op-Zoom, à Herenthals, dans la ville de Lierre, à Nivelles, à Turnhout, à Bergen et dans les localités qui ressortissaient à ces villes. Il y a doute sur son existence quant à la principauté de Stavelot ?. Le droit était également connu dans le Limbourg et le comté de Namur 5. Dans la seigneurie de Malines, il n’était admis que pour la moitié des immeubles. Dans les chartes générales du Hainaut, on remarque quelques effets de cette dévolution. C’est ainsi que, dans les successions ab intestat, le fils du second lit est préféré aux filles du premier lit, ce qui est également conforme au droit commun en matière de fiefs; mais dans les parties du Brabant où le droit de dévolution est admis, cela n’a pas lieu pour les fiefs allodiaux ou communs, Ces difficultés étaient petites pour Louis XIV et ne l’arrêtaient pas dans ses fameuses prétentions que Stockmans et Looyens ont si énergiquement réfutées #. Et, en eflet, il n'existait pas de coutume générale du duché de Brabant en vertu de laquelle le monarque français aurait pu réclamer tout ce duché avec ses annexes. En admettant même que la coutume de la capitale doive être regardée comme, coutume générale, pour: les cas non prévus par les statuts municipaux en vigueur dans le duché, toujours est-il que cette règle vraie en général, ne peut valoir dans les dispositions relatives aux successions, sur- tout lorsque les coutumes spéciales excluent telle ou telle disposition du droit com- mun. La coutume de Philippeville détermine en termes formels ce droit. La propriété (sic) des biens du conjoint prédécédé était dévolue aux enfants, et l'usufruit restait à l'époux survivant, avec défense aux-deux parties d'engager ou de vendre leurs droits: La part bridée de l'enfant qui décédait avant son parent survivant , passe aux des- cendants de cet enfant et, à leur défaut , au lit et côté du conjoint survivant, lors: qu’elle en est provenue ?. Cette coutume dit aussi que les enfants du premier, à l'exclusion de ceux des mariages subséquents , succèdent aux biens immobiliers que leurs père et mère ont 4 Cout. de Louvain, 14, 11; arr. de Bruxelles, 1% mai 1816. 2 Arr, de Liége, 24 février 48253. 5 Arr. de Liége, 49 mai 1824. 4 Voyez sur ce point notre notice sur Stockmans. 5 Cout. de Philippeville, T, XI à XV. nest SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 675 apportés en mariage, qu'ils ont acquis ou qui leur sont échus durant l'union !. Quel est l'effet de la dévolution dans le droit liégeois? On y compare la propriété dévolue aux enfants à un fidéicommis conditionnel « si liberi supervivant », fidéi- commis qui n’est dû qu'après l'accomplissement de la condition, qui disparait done en cas de prédécès des enfants avant le parent usufruitier ?. Si l'enfant est marié et meurt sans postérité avant le parent usufruitier, il ne transmet pas ce droit à sa femme malgré l'existence de la mainplévie®, ni à ses héritiers ab intestat. S'il dé- cède, en ce cas, et laisse des enfants, ceux-ci ne recueillent qu'après la mort de leur grand-père *, Cette propriété, dit de Méan, n’est ni formelle, ni cessible, ni transmissible; au contraire , l'usufruit du parent comprend en quelque sorte la pro- priété5, Or, ce sont là les caractères distinctifs que nous avons trouvés dans la ” propriété bridée du Brabant. La dévolution liégeoise n'exproprie donc pas l'époux survivant et ne donne à l'enfant qu'une propriété eæpectative des immeubles 6. +1 Dans le duché de Luxembourg, il y avait une espèce particulière de dévolution qui n'était pas celle dont il s’agit 7, non plus que la dévolution légale ou romaine. Cette coutume privait l'époux survivant de tout droit d’aliéner les héritages patri- moniaux , de tout droit d’aliéner plus quela moitié des biens acquis durant une ou plusieurs unions, ou durant son veuvage; mais elle n'affectait pas ces biens exclusi- vement au profit des enfants nés de ce mariage, quoique ceux-ci eussent et trans- ‘missent à leurs héritiers le droit de revendiquer les biens aliénés en contravention ces dispositions. L'article de ladite coutume qui s'éloigne le plus des principes ‘sur la dévolution est celui qui admet tous les enfants des différents lits à partager, également par têtes, les biens dévolus $. Ta NA L'E7,8. N\# Cout. de Liège, 11, 36; de Méan, Obs., 61, 70; Stockmans, Tract. parr., chap. VI, 7-14; \Coloma, 1, 206. … 15 Cout. de Liége, 6, 26 et 27; 11,35; de Méan, Obs. , 481, 129, 485. … # Cout. de Liège, 6, 21, 13, 33; de Méan, dans Sohet, /nstit., 3, 24, chap. IL. 5 De Méan, Obs. , 616. © Elle donne à l'enfant la propriété nue et naturellement résoluble des immeubles, et ce titre et la bonne foi suflisent pour acquérir, par prescription, du survivant des père et mère la propriété “pleine et incommuable, dit l'arrêt de la Cour de cass. de Belg. du 11 juillet 1836 (Bull., 1837, p.275). Voir, dans les deux sens, des arrêts de Liége des 28 prairial an IX, 24 pluviôse an XI, 2 mars 1809, 19 mai 1824, 15 décembre 1825, 9 février 1835; Décisions notab., t. XIII, p. 263; t. XVIL, p. 130; Juris. de B., 1830, IN, 1, 50; Merlin, Quest., v° Devor. Voyez aussi les arrêts de Liége des 27 juin 1827 et 24 mars 1830 ; de Bruxelles, 28 juillet 1830. 1 L'arrêt du grand conseil de Malines du 13 novembre 1615 (Humyn, arr, 12) le dit implicite- ment. 8 Cout. de Luxembourg, 8, 10; 41, 13. Tome XX. 85 674 MÉMOIRE Que faut-il décider à l'égard des biens qui sont acquis à l'époux en état de vi- duité? Stockmans enseigne qu'ils ne sont pas sujets à la dévolution, parce que cette entrave coutumière ne peut plus, en ce cas, empêcher que la règle sur l'égalité dans les successions ne produise ses effets 1, C’est ainsi qu'on a décidé que, sous l'empire de la coutume de Louvain , la dévo- lution coutumière? n'opérait pas en faveur des enfants d’un précédent mariage, sur les biens laissés à leur père survivant par acte de dernière volonté, sous une con- dition arrivée pendant la viduité. Si ce même père se remariait, sa seconde femme, en cas de survie, avait l’'usufruit coutumier, d’après l’art. 13, chap. XII de ladite coutume 5, Dans le Hainaut, ces biens acquis en l’état de viduité appartenaient aux enfants du mariage dissous 4. Ailleurs , comme à Liége, lorsque les enfants succédaient ab intestat à leur parent usufruitier, les immeubles acquis dans la première viduité, avant ou pendant le second mariage, appartenaient aux enfants du deuxième lit, et ceux acquis dans la dernière viduité, appartenaient par parts égales à tous les enfants des différents lits. Suivant la législation de cette principauté aussi, la propriété coutumière des enfants du premier lit, décédés sans héritiers, était dévolue à ceux du second lit, encore que les enfants du premier lit vinssent à mourir pendant le troisième mariage 5. Il était permis de déroger à la dévolution pendant l'union conjugale, par le tes- tament conjonctif ou tout autre acte exprimant d’une manière certaine, soit la volonté simultanée des époux, soit le pouvoir formel donné au survivant de dispo- ser de ces biens 6. Devenus majeurs et maîtres de leurs droits, les enfants pouvaient renoncer à cette expectative. Ils le pouvaient également, quoique mineurs, en se mariant; çar on pouvait également déroger au droit de dévolution par contrat de mariage, en se réservant la disposition de ses biens 6. © Stockmans, Devol., pars I, chap. IX, n° 9. ? Réglée par le chap, XIV, art. 11 de cette Coutume. 3 Arrêt de Bruxelles, 1° mai 1816. 4 Boulé, 2, 4, 7, p.162. 5 Cout, de Liége, 14, 28-50, 37 ; de Méan, Obs., 125, 125, 534, 131 ; Sohet, 5, 24, chap. I, n° 74-72, 73-79, 6 Stockmans, Decis., 29, 4; le même, Devolut., pars 1,9; Sohet, 3, 24, chap. LI, 2, 40, 9; 3, 3, 105,162. Éd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 678, Ant. 2. — De la dévolution à cuuse de secondes noces. Dévolution légale ou romaine *, — De la succession mobilière (parçon mobilière ou formorture.) Outre la dévolution coutumière qui donnait aux enfants la propriété en expec- tative des biens de la communauté immédiatement après la mort du père ou de la mère, il existait une autre sorte de dévolution, qui avait lieu pour les meubles” comme pour les immeubles, mais dans le cas seulement où le survivant se réma- riait. Lorsqu'un des époux, dit l'art. 28 de l'édit perpétuel de 16114, veuf avec en- fants, convole en secondes noces, les biens de toute nature qui lui auraient été transmis, à quelque titre que ce fût, par l'époux défunt, sont dévolus par portion - égale aux enfants issus du mariage qui venait de se dissoudre. Ce second mariage … annulerait l'aliénation que le survivant aurait pu avoir faite des biens provenus de - Ja libéralité de son conjoint prédécédé, et les enfants seraient même en droit de . revendiquer, avant la conclusion du second mariage, les biens aliénés par le pa- . rent survivant ?. Les auteurs pensent que la disposition de l'édit perpétuel ne con- cerne que les biens possédés à titre lucratif, et non ceux que le survivant aurait … récueillis de son conjoint défunt à titre onéreux. Aussi, le survivant qui se remä- … riait perdait bien la propriété des avantages qu’il avait reçus de son premier con- … joint, ces biens étant grevés d'un fidéicommis en faveur des enfants du premier lit ; … mais il en conservait l'usufruit, pourvu qu’il fit estimer les biens meubles et autres … effets qui pouvaient périr par l'usage, et pourvu qu'il donnât caution suffisante 5. “ Ici comme dans la dévolution coutumière, les enfants n'avaient la propriété abso- … lue, cessible et transmissible qu’à la mort de leur parent usufruitier , tout comme . dans le fidéicommis, attendu que l'édit perpétuel ne parle que d'affectation, de - réserve, et semble laisser la propriété au parent durant la vie #. …. Cette nouvelle dévolution est basée sur la loi hac edict. Cod. de secund. nupt. et lé cap. optime auth. de nupt., qui disposent : « maritum aut uxorem, si ad secun- 4 Au titre Contrat de mariage (Chapitre Douaire prefix), nous complétons le présent article. 2 Wynants, Decis., 140. … 5 Interprétation de l'Édit perp. du 19 août 1641; Anselmo ad Éd. perp., art. 28, $ 4*; du … Laury, arr. 51; les commentateurs français de l'Édit perp.; arr. de Bruxelles, 29 février 1832. A …… défaut d'inventaire, cet usufruit était perdu (même arrêt). A Bouillon, en cas de rupture du lit, les enfants avaient la propriété entière des propres du parent décédé et la moitié des conquêts meubles —— etimmeubles, et lorsque le survivant convolait en secondes noces sans avoir fait partage ou inven- — haïre, les enfants du premier lit avaient le tiers de tous les acquêts qu'aurait pu faire leur parent — (Coutume, 17, 1 et 30). _ 4 Stockmans, Devis. , 25. 676 : MÉMOIRE das nuptias convolaverint, non posse de suis et propriis bonis ullo titulo vel inter vivos vel uliima voluntate plus conferre in novam conjugem, quam contulit in unum liberorum prioris matrimont , et illum quidem qui minimum accept, et si quis plus de facto dederit, id ut datum liberis prioris matrimonii esse deferendum. » Elle est également basée sur la disposition de l'édit de François I°°, du mois de juillet 1560, appelé Édi de secondes noces, et a été reproduite par les archidues, en 1611. 1 Une question grave s’est élevée à ce sujet, celle de savoir si cette loi romaine est encore en vigueur en Belgique. Après avoir lu Tuldenus, Gudelinus, Peckius, Christineus, Zypæus, Anselmo, Coloma, Du Laury, tous les auteurs hollandais et un arrêt de la cour de Malines du 23 septembre 1715, pour la force obligatoire de cette loi romaine, des auteurs étrangers, et un autre arrêt du conseil de Malines du 5 juillet 1617, pour l’abrogation de cette loi, nous sommes porté à une opinion intermédiaire. Nous voyons que nos coutumes en général protégent, comme la loi romaine, les enfants du premier lit contre les passions des veufs; on ne voulait pas rejeter ce secours si efficace porté dans la loi du Code Justi- nien. Ainsi quand la coutume ne déroge pas expressément, ou que son esprit n’est pas tout à fait contraire à cette disposition si sage du législateur romain, nous l’admettons. C’est dans ce sens que Du Laury explique les deux arrêts de la cour de Malines, en apparence contradictoires. L'arrêt de 1617 a été rendu sous l'empire de la coutume de Luxembourg, qui permet aux conjoints, sans distinguer entre un premier où second mariage, de faire tels contrats antinuptiaux qu’il leur convien: dra, ce qui emporte une dérogation à la loi du Code, tandis que l'arrêt de 1743 fut porté sous l'empire de la coutume de Lessines, qui ne dispose rien relativement aux contrats de mariage. Il faut considérer aussi que par l'espèce de dévolution dont nous avons parlé à l'article précédent, le législateur coutumier du Luxembourg a suffisamment garanti les droits des enfants du premier lit. Les deux espèces de dévolutions ne pouvant jamais avoir lieu à la fois, on peut encore s'expliquer l'arrêt de 1617, lorsqu'on voit que la coutume du Luxembourg produit quelques effets de la dévolution coutumière !. Il est à remarquer que ni cet article de l’édit perpétuel, ni la loi romaine sur laquelle il est basé, ne défendent d'avantager les enfants du second lit au préjudice de ceux du premier; la prohibition ne frappe que la personne avec laquelle l'époux veuf contracte un second mariage ?, Quant aux libéralités qu’un veuf aurait faites 1 Du Laury, arr. 190, et Coloma, I, p. 163, ont traité cette question ex pr'ofesso, et indiquent toutes les sources. Humyn (arr. 64 et t. I‘, partie Il). 2 Les commentateurs de l'Édit perp., art. 28, $ 8, et Sohet, 2, 10, 10, p. 148, défendent l'arrêt à admettre EE RP ET SORT ETES SUR L'ANCIEN 'DROIP BELGIQUE. 677: à sa seconde femme, leur effet dépendait de l'existence d'enfants du premier lit, au moment de la dissolution du second mariage; car lorsqu'en ce cas la postérité était éteinte, la libéralité était valable 1 La dévolution légale pouvait être de quelque utilité à côté de la dévolution eoutumière, en ce qu'elle frappait également les meubles et qu'elle produisait des.effets sous l'empire des coutumes qui rejetaient la première espèce de dévo- lution. Il importe de dire encore un mot de la suceession mobilière, qui n’entrait pas, comme nous venons de voir, dans l'affectation spéciale établie par la dévolution coutumière. En général, il n'y avait, sous ce rapport, aucune inégalité entre les en- fants de différents lits. Quelques, coutumes cependant attribuaient exclusivement aux enfants de chaque lit les meubles que l'époux avait possédés pendant le ma- riage. D'autres, par exemple celle du, Limbourg, gratifiaient des meubles les enfants du dernier mariage, sans avoir égard à l'époque de l'acquisition , eussent-ils même été achetés pendant un premier mariage. Telle est aussi la disposition des coutumes de Stavelot et du chef-lieu de Mons, fondée sur le droit commun du Hainaut et de presque toutes nos provinces, en vertu de laquelle le survivant . des époux avec enfants retient les biens meubles du conjoint prédécédé; mais . s'il se remarie, à la différence d'autres provinces, il devait faire parçon mobi- … liaire, nommé aussi formorture, c'est-à-dire qu'il devait donner aux enfants du mariage précédent la part que leur auteur prédécédé avait eue dans la communauté conjugale ?. C'était une sorte d'indemnité représentative de la succession mobilière de l'époux prédécédé, un droit réel mobilier, constitué au profit de l'enfant du pre- … mierlit, et non une créance de la valeur des meubles due à ce titre, au jour du - convol aux secondes noces. À Binche et à Valenciennes, cette obligation de faire #4 n'existait pas, mais bien à Lessines. Elle cessait pour l'époux survi- . xant, lorsqu'il était noble ou que le contrat de mariage accordait aux enfants la - moitié des meubles délaissés par leur père ou lèur mère défunt 5, Il faut faire men- de 4647 et pensent que les coutumes ont pris des précautions suffisantes contre les secondes noces, sans qu'on ait besoin de la loi romaine. C'est ainsi que la femme qui se remarie perd la tutelle et qu'en convolant à de secondes noces, on doit faire formorture aux enfants du premier lit. 4 L.l.,$ final; Domat, Lois civ., liv. HE, tit. IV. ? « À l'époux survivant avec enfants appartiennent tous meubles catheux et biens réputés meubles ; s'il se remarie, il doit bailler à ses enfants la juste moitié de tous ses meubles et catheux. » (Cout. du bail. de Tournay, 25, 45.) 3 Chartes gén. du Hainaut, chap. XXIX, 16; chap. X, 5; 54, 4; Coutume du chef-lieu de Mons, chap. XXXVI; de Nivelles, chap. V ; de Tournay, 16, 5; Boulé, 1, 6, 3, p.197. 678 MÉMOIRE tion ici de ce droit révoltant qui existait à Mons, en vertu duquel les enfants sortis de la puissance paternelle, n'avaient aucune part, ni légitime ni autre, dans la suc- cession mobilière de leurs père et mère 1. À Bruxelles, l'usage a fait admettre le droit romain pour régler les successions mobilières ?. SECTION IV. De la Succession des ascendants. D’après le droit commun du Brabant, la ligne ascendante ne constitue que le troisième ordre de succession, puisque les coutumes de Louvain, d'Anvers, de Lierre, de Santhoven, de Gheel, de Moll-Baelen-Desselle et de Deurne n’appel- lent les ascendants à succéder que lorsqu'il y a défaut absolu de frères et sœurs et de leur postérité5. En est-il de même à Bruxelles? oui, l'art. 300 de sa coutume le dit en termes formels; mais comme cette disposition était contraire au droit ro- main, dont l'autorité était grande dans ce duché, le conseil de Brabant jugea à propos, en 1626, de la changer et de statuer que les père et mère et autres ascen- dants succèderaient tant aux meubles et immeubles conquêts qu'aux autres biens advenus aux enfants d’un autre côté que de leurs parents, sauf toujours les fiefs et les biens patrimoniaux. Quoique cette cour de justice n’ait pas eu le droit de changer de sa propre autorité la coutume de la capitale, elle confirma la modification par deux arrêts des années 1653 et 16554. Wynants doute que la décision du con- seil puisse avoir cette portée, et, malgré ses arrêts, il pense qu’il faut s’en tenir au texte primitif du statut dont la disposition est généralement reçue en Brabant5. Il est assez singulier que le plus éminent des jurisconsultes brabançons n'ait pas eu connaissance de cette modification 6, 4 M. Raoux, Mémoire sur la conformité de certains articles des coutumes du Hainaut avec le droit romain, art. 3. 2 Mémoire de D'Outrepont sur l'autorité du droit romain; Sanen sur l'art. 293 et 296 de la Cout. de Bruxelles; Wynants sur Legrand , p. 75. 5 Les coutumes de l'espèce ne sont donc pas si rares que le croïent les rédacteurs de l'arrêt de la Cour de Liége du 12 février 1842. 4 Christyn sur l’art. 300 de la Cout. de Bruxelles. L'auteur anonyme du commentaire manuscrit (n° 45,366, p. 13) de la Coutume de Bruxelles mentionne cette modification. 5 Wynants sur Legrand, p. 75. 6 Stockmans, Decis., 22. RÉ RE PTE Lol je SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 679 - Dans quelques autres localités du Brabant, ainsi que dans la Flandre (par exemple à Gand et à Audenarde) et dans la seigneurie de Malines, les ascendants étaient préférés aux frères et sœurs !, lorsque les père et mère étaient tous deux vivants et que le lit n’était pas brisé. Lorsque le lit était rompu, les coutumes variaient : à Gand et à Malines, les frères et sœurs excluaient le survivant des père et mère, à Audenarde ce survivant obtenait la moitié des meubles et des conquêts, et l’autre moitié revenait aux frères et sœurs ou à leurs représentants, et, à leur défaut, au grand-père et à la grand’mère; et s’il n’y avait plus qu'un de ces derniers ascendants, ce dernier obtenait le quart, et l’autre quart appartenait au plus proche héritier col- latéral du grand-père ou de la grand'mère décédés. À Gand, le survivant du père et de la mère succédait aux biens que le défunt avait reçus d'eux; quant aux meu- bles et conquêts, les ascendants et les collatéraux les partageaient par ordre de degré ou de ligne. Lorsque, dans la même ville, le grand-père ou la grand’mère survivait, il succédait à la moitié de ces biens, et les héritiers de l’ascendant dé- funt, à l'autre moitié ?. | Les coutumes de Bruges, de Renaix et d’Ypres excluaient totalement l'ascen- dant survivant quand il y avait des frères ou sœurs ou des descendants d’eux, et . m'appelaient l’ascendant survivant que lorsque le dernier de ses enfants était mort. Les coutumes de Liége et de Tournay appellent le père et la mère et les autres . ascendants les plus proches, à l'exclusion des frères et sœurs, lorsque le défunt - ne laisse ni femme ni enfant. Les ascendants de diverses lignes qui se trouvaient - au même degré succédaient par souche. L'ascendant veuf recueillait toute la suc- - cession. La coutume du bailliage de Tournay se borne à faire succéder les père et … mère aux meubles délaissés par leurs enfants, ainsi qu'aux héritages par eux ac- . quisÿ. . Sous l'empire des coutumes du Hainaut, de Bouillon, de Namur et du Luxem- … bourg, le droit de succession de l’ascendant ne dépendait pas de la survie de son con- … joint à leurs enfants morts sans postérité. Les ascendants prélevaient les biens qu’ils … avaient donnés à leurs enfants à quelque titre que ce fût (et à Luxembourg, les — biens qui venaient de la mère, de l'aïeul ou de l'aieule); mais ils étaient exclus des | … propres du défunt suivant la règle fort usitée en matière féodale { que rapporte la … 4 À Gand pour tous les biens, même pour le fief (Cout., 26, 14; interprétation du 13 décembre … 1611), à défaut des père et mère. Lorsque le lit des grand-père et grand'mère n'était pas brisé, ces 4 descendants succédaient aux biens venant de leur côté et ligne, et les frères et sœurs, aux meubles … et aux conquêts (Coutume de Gand, 26, 14). - * Cout. de Gand, 26, 25; interpr. du 15 décembre 1611. 5 Cout. de Tournay, 23, 24. 4 La règle qu'en succession les fiefs ne remontent pas peut être suivie là où la coutume n'en fait 680 MÉMOIRE coutume de Luxembourg : les successions ne montent en ligne directe, c'est-à-dire que père et mère ne succèdent pas à leur fils ou fille ni aux enfants d'eux, quant aux anciens héritages paternels ou maternels advenus aux enfants en succession collatérale!. Pour ces biens done, les collatéraux sont préférés aux ascendants. Par conséquent, si l'enfant avait hérité quelque bien de son oncle paternel, son père n’y succédait qu'à défaut de collatéraux du côté paternel, c’est-à-dire du côté et ligne d’où les biens sont provenus. Quant aux meubles de ces enfants et aux immeubles acquis par eux, les cou- tumes de Bouillon ? et du Hainaut les défèrent aux ascendants ou à celui qui aurait survécu, sans aucun concours des collatéraux. Les statuts de Namur et du Luxem- bourg, au contraire, ne donnent aux ascendants que le droit de prendre part dans ces biens concurremment avec les frères et sœurs et non avec la postérité de ceux-ci. Sous l'empire de ces dernières coutumes, le père succédait toujours à l’acquêt que son enfant avait hérité de son oncle paternel, ainsi qu’au bien que cet enfant avait reçu de son aïeul paternel. Les coutumes du duché de Limbourg-et de la pliacigenté de Stavelot n'avaient aucun égard non plus à la rupture du lit; elles appelaient les père et mère à re- cueillir les biens patrimoniaux ; à l'exclusion de tous parents collatéraux du défunt, autres que les frères et sœurs {. Quant aux biens de toutes espèces donnés par les ascendants à leurs enfants, ils appartenaient aux premiers, à l'exclusion des collatéraux lorsque les enfants ny décédaient sans laisser de postérité. pas mention. Comme la Cout. de Namur ne contient pas ‘de disposition sur cette règle, et que l'art, 114 des Coutumes du duché de ce nom exige que le droit commun soit observé pour les cas non décidés, c'est au droit commun féodal qu'il faut avoir recours (Bruxelles, 13 décembre 1816). 1 Cout. de Luxembourg, 11, 6; Stockmans, Decis., 22, 2. 2 Cout. de Bouillon, A7, 5. 5 Cout.de Luxembourg, 11 , 7. 4 Cout. de Limbourg, tit. XII; de Stavelot, chap. X1, art, 6, 10 et 11; arrêt de la Cour de Liége du 12 février 1842 (Pasicr., 1849, p. 275). 7: ‘1€ SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 681 PO AMEN Per : vi) tu NC Mure Pa SECTION v. Des Successions collatérales. (Explication de la règle paterna paternis materna maternis.) ++ Nous avons à examiner comment les héritiers collatéraux succédaient quand ils se trouvaient seuls. Et d'abord il faut connaître la règle paterna paternis materna malérnis qui domine toute la matière et qui est d'une importance majeure; elle si- gnifie que les biens provenant du côté du père du défant doivent être recueillis par les parents paternels, et ceux provenant du côté maternel, être déférés aux parents du côté maternel. On appelle ces biens indifféremment propres, propres de succession, biens patrimoniaux, biens venant du côté et ligne, biens de lès et _ côté, biens héréditaires (errreuvcke cosnergn), biens stipaux, anciens héritages, biens d’estoc, biens de souche, bona truncalia, _ nnpr re struichgoede- ren, Slamgoederen. ._ Cette règle est générale dans nos provinces et doit toujours être sous-entendue dans le silence des coutumes, suivant l'opinion de Malfait et d'autres auteurs, opi- nion que la jurisprudence a confirmée! On a même:décidé dans ces derniers temps - qu'elle devait s'appliquer aux ascendants toutes les fois que la coutume locale ne contenait pas de disposition contraire ?, . « Par exception, les coutumes d'Anvers, d'Ostende et de Nieuport excluent cette k règle et divisent la succession en parts égales : l'une pour les parents de la ligne . paternelle, l'autre pour les parents dé la ligne maternelle. C’est même la doctrine la plus conforme au droit romain et l'opinion des anciens interprètes 5. 4 si: Les rédacteurs de la coutume de Liége, par une mauvaise interprétation qu'ils . ont donnée à la L. 13 C. de Legit. heredit., n'admettaient cette règle que pour le . cas où, à défaut de frères germains, les frères consanguins du défunt étaient ap- pelés à la succession des biens paternels, et les frères utérins à la succession des biens maternels; mais ils la rejetaient lorsque les oncles ou les cousins succédaient 1 MS. 15,200 (Malfait) de la Bibl. roy. de Bruxelles; Cour de Bruxelles, 6 avril 1826. 2 Arr. de Cass. de Belg. , 16 février 1843 (Pasicr., 1845 , p. 184). …_ … © Cout. d'Anvers, 47, 14; Wamèse, vol. VI, Consil., 9; Christyn sur l'art. 291 de la Coutume de Bruxelles. Towe XX. 86 682 MÉMOIRE au défunt ab intestat!. Le frère consanguin ou utérin était donc préféré à tous les oncles et tantes et aux arrière-neveux du défunt , sans égard aux côté et ligne d’où les biens provenaient. Les oncles et tantes de ce dernier jouissaient d’une préférence sur les cousins germains, sans égard au double lien existant entre eux, ni au côté et à la ligne d’où les biens provenaient ?. Dans son application, la règle paterna paternis materna maternis a reçu diverses modifications et distinctions par les usages particuliers des villes, notamment par les coutumes dites de côté et ligne et les coutumes souchères. D'après la première espèce, qui est celle du Hainaut, de Luxembourg, de Limbourg 5, de Stavelot, de Gand, de Namur et de Lessines, du comté de Looz, de la Bourgogne, de Philippe- ville #, il suffit d’être le parent le plus proche des côté et ligne d’où les biens provien- nent, le plus proche de la ligne immédiate du défunt, le plus proche du lès et côté (selon l'expression de la coutume de Luxembourg ÿ) dont le bien est devenu patrimo- nial, sans qu’il soit nécessaire d’être le plus proche descendant du tronc, c’est-à-dire sans devoir descendre de l'acquéreur primitif du bien, Ainsi l'héritier le plus proche du côté du père (les frères et sœurs du défunt du côté paternel) succèdera à l'héri- tage venant d’un aïeul paternel, sans qu’on ait besoin de rechercher le premier ac- quéreur de la famille. Pour jouir donc du droit de retrait lignager, il faut être le plus proche du vendeur du lès et côté dont le bien est devenu patrimonial au ven- deur , sans devoir descendre de père en fils de celui qui a mis le bien dans la famille. Cette règle comprend non-seulement le bien qui a été possédé par le tronc ou estoc commun du vendeur et du retrayant, mais aussi tout autre bien provenu du lès et côté par lequel ce retrayant est parent du vendeur 6, Je suppose que mon père ait hérité les biens d’une seconde femme, et qu'après en avoir hérité les mêmes biens, je les eusse vendus, les parents du côté de mon père seraient habiles à les retraire, parce qu'il est vrai de dire que ces biens proviennent du côté et lès par lequel je suis parent avec le retrayant, c’est-à-dire de mon père ; je ne dois donc pas avoir égard au parent dont ce dernier a hérité ces biens. 1 Coloma, I, 126 ; Sohet, 3, 24, chap. IV, n° 4. 2 Sohet, L. L., n° 4, 18, 20. 5 Cout. de Limbourg, tit. XHII. 4 Cout. de Philippeville, 7,2, 5 et 6 : « En succession, tant de ligne directe que collatérale, les héritages patrimoniaux tiennent les côté et ligne dont ils procèdent , sans qu’on doive avoir égard à la double ligne. Les acquêts et meubles succèdent au plus proche parent, de quel lit et côté que ce soit. » 5 Cout. de Luxembourg, 11,9; 7, 2; de Namur, 12; Sohet, 5, 24, chap. IV, n°° 55, 54. 6 Texte de la Cout. de Luxembourg, 7,2; Coloma, 1, 552; IE, 126 ; Christin. sur la Coutume de Malines, A1, 5, 3. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 683 - On avait eu, pendant quelque temps , des doutes sur la nature de la coutume du duché de Namur ; le 10 juillet 4722, ila été jugé au conseil de cette province, et la sentence fut confirmée à la cour de Malines, le 43 mars 1724, que la coutume n'était pas souchère, quoiqu’on y rencontre l'expression de tronc. Selon les coutumes souchères, notamment celles de Bruxelles, de Louvain, de Lierre, de Deurne, de Santhoven , d'Uccle, de Rhode, de Herenthals, de Malines, il n'y a d'habiles à succéder aux propres que les parents du défunt qui descendent en ligne directe de l'acquéreur primitif du bien. Il ne suffit donc pas que l'on soit le plus proche des côté et ligne du premier acquéreur, il est encore nécessaire d'en descendre. Ces coutumes , qui ne regardent comme biens propres que ceux qui des- cendent en ligne directe du tronc commun (rechten struik) ?, emploient ordinai- rement les mots tronc, souche, branchage, ramage et estoc5 (êtocs dans la coutume de Muno). . … On comprend tout d'abord à quelles graves difficultés les coutumes souchères peuvent donner lieu. Elles ne portent aucune disposition sur le partage entre les collatéraux du défunt des propres naissants, c'est-à-dire des biens qui étaient ac- quêts dans la personne de mon père ou de ma mère ou du parent de qui je les tiens, et qui sont devenus propres dans ma personne. _ … Faisons remarquer, spécialement pour la Flandre, que, dans ce comté, la règle - paterna paternis materna maternis s'appliquait aux fiefs#, aux biens patrimoniaux 5 et aux rentes patrimoniales hypothéquées 6. Dans les mortuaires ou communautés É. conjugales , certaines dettes et rentes suivaient encore le côté et la ligne d'où elles étaient provenues 7. - Dans le Luxembourg, on y soumettait la récompense en argent que recevaient . les fils et filles, exclus des biens nobles et féodaux, et le remploi de cette espèce _ de dot. - À défaut de parents successibles dans une ligne, les biens de la ligne défaillante . sont-ils déférés aux parents de l’autre ligne? L'ancien droit du Brabant, deux arrêts du parlement de Flandre rendus sous l'empire de la coutume de la châtellenie de 4 Coloma, IF, 126 à 198. … ? Cout. de Bruxelles, 291, et ibi Sanen et Christyn. …_ 5 Coloma, LL. 4 Cout. de Gand, 26, 18 et 19; de Courtrai, 15, 28. À . 5 Cout. de Gand, 1. 1.; de Termonde, 15, 22. Voyez les coutumes qu'indique Deronghe, v° In- MEULLE, p. 554; du Laury, arr. 107; Wynants sur Legrand, p. 48. 6 Cout. de Gand, 1. 1. - 7 Deronghe, L. L., et v° ZYDEHOUDENDE GODEREN. 8 Cout. de Luxembourg, 12, 7. 684 : IMÉMOIRE ” ; |! Lille, les textes formels des coutumes d'Anvers: et de Bouillon, la loi-romaine (ce droit principal, en cas de silence des coutumes), quelques auteurs, entre autres le commentateur Christyn, répondent affirmativement à cette question ‘. Le fisc a coupé court aux doutes que laissait à cet égard l’art. 292 de la coutume de Bruxelles en s’'emparant des biens, non-seulement lorsqu'il y avait défaut d’héritiers dans les deux lignes, mais aussi dans une seule ; et ce conformément à l'opinion de de Chris- tyn, de Zypæus et de quelques auteurs français et hollandais ?. Vandenhaene pense que tel est aussi l'usage en Flandre 5: Un autre jurisconsulte de Flandre, Burgundus , adjuge, en ce cas, les biens au seigneur #, doctrine que semble avoir réprouvée un arrêt de la cour de Malines de 1732 que rapporte Sanen 5. Nous verrons plus bas que, dans le comté de Flandre, le survivant des époux recueillait les biens de son conjoint décédé sans héritiers et que ce survivant était préféré au fise et aux cohéritiers dans la ligne défaillante 5, Dans quelques cas particuliers indiqués par les coutumes, il y avait d’autres biens que les biens patrimoniaux qui étaient régis par cette règle; mais, en géné- ral, les meubles T et les acquêts immeubles n'y étaient pas soumis et ne tenaient côté ni ligne; ils se divisaient en deux parts: l'une pour les parents de la ligne pa- ternelle, l'autre pour ceux de la ligne maternelle, et, dans chaque ligne, le plus proche succédait de son chef ou par représentation là où cette fiction était admise, Les frères germains prenaient part dans les deux lignes, mais les frères consan- guins et utérins prenaient-ils part dans leur ligne respective? Non, dans Je cas où la coutume est muette sur ce point, il faut suivre le droit romain qui -exclut-les frères consanguins et utérins aussi longtémps qu'il existe un frère germain : c'est ce qu'on appelle le privilége du double lien, consacré par la plupart de nos. cou- tumes, telles que celles de Malines, du Limbourg, du Luxembourg, de Liége, du Brabant, de Stavelot, ‘de Namur, de Valenciennes et les chartes, générales du Hainaut. rod! Nos coutumes, en ce point; ont encore dérogé aux coutumes germaniques où 1 Christyn sur l'art. 92 de la Cout. de Bruxelles; Deghewiet , 2 ;4, 41, art. 22; Cout. d'Anvers, 47,15; Everhard, Consil., 22, 4: 2 Notes sur l'art. 292 de la Cout. de Bruxelles; Christyn, Decis., 220, n° 87, vol. V; Zypæus, Notit. jur., Lib. X, de Jur. fisc., n° 11. 3 Ad Cout. de Gand, 26, 6. 4 Tract., 13, 10 et 21. Il en était de même à Muno (Cout. IX, 3 et 4). 5 Ad art. 292 de la Cout. de Bruxelles. 6 À Bruxelles, onsuivaitentièrement , en ces cas, le droit romain, quant aux meubles (Sanen sur l'art. 29 de la Cout. de Bruxelles). 7 Liv. I, chap. IV, sect. IL. EEE den SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 685 cette préférence du double lien n'existe pas. En effet, les peuples germains suivaient la succession par souches et lignage (tronc), qui est la computation des parentèles {(parentela, generatio, lignage), adoptée depuis par l'église pour les empêchements de mariage. D'après ce système , dans chaque parentèle l'héritier le plus rapproché dé l'auteur commun exeluait les’ autres. Aux termes des lois barbares ! , le père et la mère excluaient les frères et sœurs, et les enfants du défunt exeluaient leurs ne- veux et nièces, et ceux-ci ne venaient pas en lieu et place de leur père ou mère; car chaque degré exceluait l'autre , et les petits-fils ne pouvaient venir à la succession de leur grand-père, qu'à défaut d'enfant au rs degré; en ce cas, ils venaient de leur chef et divisaient par tête ?. : ! ""Il'existe plusieurs dérogations à cette règle. du droit romain. La coutume de Liége n'étend pas l'effet du double lien aux enfants des frères germains. La coutume de Louvain porte également exclusion des enfants de ceux-ci, mais elle admet à leur place les demi-frères. La coutume de Bruxelles, pos contre, admet les enfants et sk descendants des frères et sœurs 5. "Presque toutes les coutumes de Flandre:et: HS de coutumes du Brabant donnent aux demi-frères et aux demi-sœurs une part dans les biens qui ne suivaient pas'côté et ligne, c'est-à-dire dans les meubles et les acquêts. Les germains empor- taient la moitié de ces biens, comme représentant seuls uneligne, et l'autre moitié se partageait entre les autres enfants en autant de, portions qu'il y avait de lits, et chacune de ces parties se subdivisait encore entre les enfants du même lit. Ainsi les frères et sœurs germains n’excluent-pas les: parents du défunt de l'autre ligne, même les cousins issus de germains ou:des parents plus éloignés. Les demi-frères et demi-sœurs étaient également appelés à suceéder aux propres de leur ligne con- | expire avec les germains #, 4000 1 "Les coutumes de Bouillon, de Tournayÿ et du chef-lieu de Mons exeluaient le privi- … lége du double lien, suivant la maxime qu'en acquêts et meubles il n'y a pas de demi- … frères, c'est-à-dire que le plus proche-parent du défunt est préféré sans considérer la … ligne; s'ils sont parents de deux côtés ou d’un seul, ils partagent tous également 5. En Hainaut, il n'ya point non plus.de demi-frères en matière de succession de fief patrimonial. Cette règle signifie que le fief de l'espèce qu'hérite un enfant qui meurt sans postérité, échoit à son frère ainé ou à son demi-frère, et à défaut de frère ou 1 Loi sal. , tit. LXIT; Loi ripuar., tit. LXI. * Loi sal., tit. LXIL, $ 6. 5 Cout. de Bruxelles, 295. 3 " Voyez Cout. de Gand, 26, 16 et 17; d'Audenarde, 25, 28-51, et les autres statuts indiqués par Deronghe, v° Successie, p. 277. 5 Boulé, 2,1, 7, p. 162; Cout. de Bouillon, 17, 24. 2e PR TT el D AT D F; 1 * 1 in he? LT te ET A £ e : 728 able Es REA, a Si c, dy TA il DE Are 2: is Li EL Ce 686 MÉMOIRE de demi-frère, à la sœur ainée ou à sa demi-sœur, pourvu que ce frère ou cette sœur descendent du côté du père ou de la mère d’où le fief est provenu 1. La ligne des successibles n’était pas limitée au douzième degré comme au Code Napoléon *. C'est dans le droit canonique qu'on trouve l’origine de cette limite im- posée à la successibilité par l'art. 755 de ce Code. L'église avait limité les degrés de parenté pour les mariages ; les lois germaniques vinrent appliquer ces limita- tions à la succession. Cette matière nous amène à dire un mot de ce qu'on appelle refente ou seconde division par ligne : c'est l'appel indéfini d’héritiers en faveur de toutes les branches de la famille du de cujus, et non l'appel des héritiers d'une seule ligne par souche et par représentation. D'après ce système, la moitié de la succession n’est pas re- cueillie par les parents les plus proches du côté paternel, et l'autre moitié par les plus proches du côté maternel; mais il ya lieu à unesubdivision ultérieure entre toutes les branches, à une refente dans chacune des lignes ou côtés. Les mots stacksgewyze en by representatie, insérés dans un testament et appliqués, d’après les coutumes de Flandre, aux successions collatérales, emportaient l’idée d’une pareille subdivision à l'infini. Aussi l'art. 19 de la rubrique 26 de la coutume de Gand qui établit la refente au premier degré et appelle à succéder les plus proches héritiers des quatrelignes pater- paternelle , pater-maternelle, mater-paternelle et mater-maternelle, suppose néces- sairement une refente ultérieure, pour chacune de ces lignes ou branches, qui ne serait pas représentée, puisque chacune d’elles forme une hérédité séparée dont les biens n’accroissaient pas aux autres branches, mais étaient dévolus au fise, à défaut d’hériters habiles à succéder. Ainsi la ligne pater-paternelle n'étant pas représentée, les biens de cette ligne n'étaient pas dévolus au fise, s’il se présentait des héritiers d’un degré plus élevé, c'est-à-dire la ligne pater-pater-paternelle et la ligne pater-pater- maternelle, et ainsi de suite. Lorsque, suivant ce système de la refente, les repré- sentés de la même ligne, paternelle ou maternelle, ne sont pas en degrés égaux , le représentant du plus proche n’exclut pas le représentant du plus éloigné; mais, au contraire, ils doivent concourir au partage de la moitié affectée à cette ligne. Ce système de la refente formant le droit commun de la Flandre, n’est pas incom- patible avec l’art. 1°, rub. 26 de la coutume de Gand, ni avec le principe que le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à succéder, ni avec l'interprétation authentique de cette coutume du 15 décembre 1641 5. Il n'existait pas à Anvers: 1 Chartes gén. du Hainaut, 92, 4. ? Voyez les notes sur l'art. 292 de la Cout. de Bruxelles. 5 Arr. de la Cour de Gand du 20 mars 4844. 4 Cout. d'Anvers, 47, 14; Arr. de Bruxelles, 26 mars 4829. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 687 CHAPITRE IV. Des Successions irrégulières. SECTION 1, Des Enfants naturels. < * Notre ancien droit en cette matière était peut-être trop sévère, défaut contraire de la législation intermédiaire, qui était trop libre. ” Partout les enfants naturels étaient exclus de la succession de leur père 2. Dans le - Limbourg, le Luxembourg, à Liége, à Tournay et à Louvain, on les repoussait aussi de la succession de leur mère. Dans les deux cas, ils avaient droit à des ali- - ments qu'ils pouvaient réclamer de leur père aussi bien que de leur mère et de - leurs héritiers. La jurisprudence, appuyée sur le droit canon, avait fait admettre … aussi dans la pratique le droit d'aliments pour les enfants adultérins, incestueux et'spirituels 5. Ces réclamations étaient d'autant plus faciles et fréquentes, que - lorsque la filiation de l'enfant n'était pas établie d'avance , elle pouvait être faite par . Ja recherche de la paternité ou de la maternité. Le jeune homme qui avait séduit … uné jeune fille pouvait être contraint de lui fournir des aliments par provision #. … Dans toute la Flandre, dans une partie du Hainaut, à Lierre, à Herenthals, à - Gheel et à Deurne, les simples bâtards succédaient à leur mère conjointement avec …… lès enfants légitimes et les parents du côté maternel. Le statut d'Anvers 5 adopte la … même règle à l'égard des bâtards simples et de leurs descendants, mais les exclut . des successions collatérales maternelles. By: 4 Voirce que nous avons dit de l'origine germanique des principes qui ont prévalu en cette ma- - tière, iv. L, tit. VIE, chap. II. — 2 Voir les coutumes et les autorités citées par Christyn sur l'art, 302 de la Cou. de Bruxelles , et … Deronghe, v° Basraënoen, p. 48. à Christyn, d. L.; Zypæus, Notit. jur. Belg., lib. VI, de Testam., 24; Christin., vol. I‘, Decis., —. 117,et vol. Il, Decis., 129, 17 et 18. …. 4 Cout. de Bouillon, 19, 15. 5 Cout. d'Anvers, 45, 4. 688 MÉMOIRE A Malines et sous l'empire des coutumes qui excluaient les enfants de la succes- sion du père et de la mère, ils étaient repoussés en règle générale des successions en ligne directe et en ligne collatérale !. D'après les nombreuses coutumes donc qui les admettent aux successions de leurs parents maternels, on ne doit plus considérer la succession comme irrégulière dans le sens qu'y attache le Code Napoléon; il est, par conséquent , seulement vrai de dire qu’ils n’ont aucun droit de succéder en ligne directe ascendante. Les bâtards adultérins , incestueux et spirituels étaient généralement privés de tout droit successif. Les héritiers des enfants naturels sont leurs enfants légitimes ; à leur défaut, la inère survivante, ou les parents maternels , sous l'empire des coutumes qui admet- taient ces enfants à succéder à ces parents; à défaut de ces parents, l'héritier institué par les bâtards là où ils avaient le droit de faire ce contrat?; à défaut de tous parents et de testament, le fise ou le seigneur haut justicier recueillait. Les coutumes et la jurisprudence avaient établi à cet égard une juste réciprocité: dans les cas où les enfants succédaient à leurs parents maternels, ceux-ci étaient habiles à succéder aux bâtards morts sans postérité 5. Cette règle de réciprocité ne regardait que les simples bâtards, sauf à Malines où les autres bâtards avaient pour héritier leur enfant légi- time, sans posséder le droit de disposer de leurs biens par testament #. Lorsque l'enfant naturel décédait ab intestat sans héritiers légitimes ©, la succes- sion était dévolue soit au fisc seul, soit au seigneur , soit à la veuve, soit à ses hé- ritiers naturels conjointement avec le haut justicier et la mère, suivant la disposition des coutumes , qui ont fait naître la règle de la réciprocité. Nous avons déjà vu dans quels pays le seigneur jouissait du droit de bâtardise. A Audenarde, la veuve prenait la moitié des meubles et tous les immeubles qui ve- naient de son côté et le seigneur l’autre moitié ; à défaut de la mère, les frères et sœurs illégitimes recueillaient une moitié et le seigneur l’autre. À Gand et à Cour- trai, les Carolines avaient adjugé au prince les biens des bâtards, les épaves et les biens vacants 7. 1 Cout. de Malines, 18, 2; de Bruxelles, 302, 2 Par exemple, à Malines (Cout., 18, 1 et 2), à Luxembourg (13 in fine). 5 Stockmans, Decis., 67. 4 Cout. de Malines, 18, 1. 5 Lorsqu'à Bouillon l'enfant naturel décédait sans enfant légitime, la femme survivante empor- tait la moitié des meubles et des biens acquis durant le mariage (Cout., 17, 43). A Namur, la veuve avait la propriété de tous les acquêts et meubles, et l’usufruit du reste (art. 20). 6 Cout. d'Audenarde, 23, A. 7 Pour d’autres usages en Flandre, voyez la section II qui suit. SUR L'ANCIEN! DROIT BELGIQUE. 689 Sous l'empire des chartes générales du Haïnaut, qui traitent assez longuement de cette matière, le seigneur recueillait les meubles, les propres et les acquêts, lorsque l'enfant naturel ne laissait ni enfant légitime, ni femme légitime; les biens propres de la femme légitime ou naturelle étaient recueillis par ses enfants légitimes ; le seigneur et non l'enfant naturel succédait aux acquêts de la mère naturelle. Les propres de l'enfant naturel, c'est-à-dire ce qu'il avait hérité de sa mère (fille légi- time), ainsi que la parçon mobilière que son père où sa mère naturels lui auraient faite lors des secondes noces ; retournaient aux plus proches parents du lez et côté dont ils étaient provenus. Lorsque l'enfant naturel laissait femme sans enfants, celle- ci avait la moitié des meublés, la moitié des mainfermes en propriété, la moitié des fiefs’ en usufruit et l'usufruit des alloëts conquêts. Pour les alloëts acquis avant le märiage, le seigneur excluait la femme !. Il a été jugé que, sous le ressort d'une coutume qui admet la successibilité réci- prôque entre les enfants naturels, leurs représentants et leurs parents de la ligne maternelle, l'enfant légitime d'une mère née hors mariage ne peut réclamer la suc- cession de sa bisaïeule dans cette ligne, si cette succession s'est ouverte depuis la rem du Code civil ?. SECTION, I Doc: Du Conjoint survivant et du Fisc 5. D Oeil: ! D'après le Code Napoléon, les collatéraux les plus éloignés, les plus obscurs ét les 1 plus riches sont préférés au conjoint survivant , à la compagneque Dieu et la loi civile 4 per à l'homme, à la mère des enfants de la famille. Combien elle est injuste et - contre nature cette disposition du Code! Nos ancêtres traitaient plus favorable- . ment l'époux survivant ; lorsque le défunt ne laissait point d'héritiers de sang, point —…. de successible à aucun degré de parenté, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale, … le conjoint survivant succédait, à l'exclusion du fisc. Telle est la disposition du … droit romain, de la coutume d'Anvers et de toutes les coutumes de Flandre #. D'après — Chartes gén. du Hainaut, chap. CXXVI, art. 2,4, 6,7, 42; chap. XCIE, art. 1-5; chap. CV, — art. 4,4, 6; chap. XXXNI, 1; Boulé, 4, 3, p. 27. 6 ? Arr. de Bruxelles, 26 novembre 1818. * 5 Sohet, 5, 3, 111-186; 3, 24; Deghewiet, 2, 4, 41, art. 20-25 ; Zypœus, lib. X de Jure fisci. # Lorsqu'il n'y a ni époux ni épouse survivants, ni héritier de sang d'un ou de plusieurs côtés, Tome XX. 87 690 MÉMOIRE les coutumes de Gand, de Courtrai, d’Audenarde, d’Alost, de Waes, de Ter- monde, d'Assenede et d’Eecloo, le conjoint (mari ou épouse), et, d’après les autres coutumes du comté de Flandre, l'époux seul avait pour obligation de ne pas quitter la maison mortuaire, et il était constitué héritier nécessaire (necessaire erfgenaem), ce qui le soumettait à toutes les obligations attachées à ce titre !, malgré la règle que nul n’est héritier qui ne veut. Ce n’est qu'à l'égard des meubles que la coutume de Bruxelles déclare l'époux survivant héritier nécessaire, lors même qu'il a des enfants ?, Cette règle n’empé- chait pas le testateur célibataire de constituer, par testament, l’usufruit des meubles aux uns et la propriété aux autres 5. Sous l'empire de presque toutes les coutumes de Brabant, le survivant était tenu des dettes mobilières personnelles et avait l’usu- fruit de tous les biens allodiaux #. Nous verrons au titre Contrat de mariage qu'à Liége, en vertu de la mainplé- vie, le conjoint survivant emportait tous les biens laissés par l’autre époux, meubles et immeubles. Il n’en était pas de même dans les autres provinces. Nous avons vu au chapitre IT précédent, section V, qu'à Anvers , à Bouillon, à Bruxelles et en Flandre Je fisc, et non les parents de la ligne maternelle, recueillait, lorsque des pa- rents manquaient dans la ligne paternelle, et vice versä, et lorsque les deux con- joints étaient morts Ÿ. Le fisc recueillait encore, sous l'empire de plusieurs coutumes, lorsqu'il y avait défaut de successibles dans les deux lignes. Il est même de jurispru- dence que le fisc recueille lorsque les coutumes municipales sont muettes sur la M préférence du prince, ce qui prouve la désuétude dans laquelle était tombée la loi romaine précitée 6. Pour les biens des bâtards, le prince ou le seigneur était (par exemple, à Phi- le fisc succède, dit la Cout. d'Audenarde (23, 32). Ce texte et celui de la Cout. d'Ypres (7, 5; 10, 27) nous semblent prouver que, dans la ligne défaillie, l'époux survivant était préféré aux cohéri= tiers et au fisc. C’est aussi l'opinion de Deronghe, v° Houper. 4 L'enfant était donc sujet au payement de toutes les dettes de ses père et mère, lors même qu'il ne succédait en rien. 2 Cout. de Bruxelles, 249, 250; arr. cour de Bruxelles, 48 décembre 1842 (Pasicr., 184 IL, p. 215.) Voyez infra les sections Payement des dettes et Adition d'hérédité. 5 Arr. de Bruxelles, 41 mai 1844. : # Christyn sur les articles précités. 5 Ce que dit formellement la Cout. d'Ypres, 7, 5; 10; 27. La Cout. de Bouillon (17, 15) ap- pelle le prince lorsqu'il n'y «& ni héritier légitime direct ou collatéral (sic), en assurant toujours au survivant des époux sans enfants son douaire, son préciput en meubles et la propriété des meubles et acquêts que laissent les enfants. 6 L'un des conjoints ne succédait donc pas à l’autre (Stockmans, Decis:, 64; L. Cod. unde vir et uxor). Voyez d'autres usages belges annotés par Christin., vol. VI, Decis., 62. RÉ CS SR SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 691 lippeville) souvent le premier héritier, parfois il venait après les enfants légitimes, d’autres fois après le conjoint ou l'héritier institué. . A défaut d'un des conjoints, le prince, suivant la loi romaine (fiscus post om- nes), ou le seigneur venait s'approprier par droit de déshérence les biens vacants. Il faut remarquer cependant que le fise succède moins comme héritier qu'à titré d'occupation, ce qui fait qu'il n’est pas tenu de faire inventaire et qu'il ne paye les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens. La loi ro- maine qui porte cette disposition, exige quatre ans pour la prescription acquisitivé en faveur de l'État 1. SECTION II. Des Hôpitaux et d’autres Établissements de mainmorte. Suivant la loi romaine, les biens de ceux qui décédaient sans héritiers de sang étaient parfois dévolus aux corps ou communautés dont ils avaient fait partie ?. . Quant aux établissements de bienfaisance ou de charité, nous trouvons des dispo- - sitions à peu près analogues en Flandre et à Anvers. Selon la coutume de Furnes, lorsqu'un individu avait été, jusqu’à son décès, nourri aux dépens d’un hôpital (dissch), l'universalité de ses biens était déférée à cet établissement à l'exclusion de _ tous ses héritiers 5. La coutume de Bruges excepte les enfants et admet les autres … héritiers à prendre la succession, à charge de payer les aliments et autres frais faits … par l'hospice (dissch van de aermen) *. Le statut de Poperinghe n’appelle l'hôpital …— (dissch oft gasthuys) qu'à la succession mobilière, et, quant aux immeubles, … accorde le droit aux héritiers de les reprendre moyennant payement des dettes du défunt 5. Quelquefois le prince octroyait à ces institutions de bienfaisance les suc- cessions des enfants trouvés et abandonnés qui y avaient été recueillis 6. À Anvers, l'établissement des pauvres recueillait tous les biens de l'individu qu'il 4 » 1 Tr. 11. D. 49, 14, de Jure fisci; arg. C. 5. L. 10, 10; L. C. 4, 4, C. 10, 10, de Bonis vacant. 201,5, C. 6, #, dé Hered. ducar:; C. ®, C. Cod. tit.; Dr.®, Decis., 38, 12, dé Veter. et mil. … succes.; C. 20, C. 1, 3, de Epis. clericis; Nov. 131, 16. 4 5 Cout. de Furnes, 24, 3. Deronghe (v° Successite, p. 280) semble restreindre la lettre de ce . texte, de manière à la faire harmoniser avec le statut de Bruges. 4 Cout. de Bruges, 14, 12. 5 Cout. de Poperinghe, 10, 57. © Deronghe, v° Successis. Voyez supra, lib. II, chap. V. 692 : MÉMOIRE : avait entretenu. Lorsque le pauvre avait en même temps obtenu des secours de l'institution du Saint-Esprit, les biens étaient partagés entre ces deux établisse- ments *. Les établissements dont nous venons de parler faisaient exception aux sévères prescriptions que nos souverains avaient portées contre les mainmortes en géné- ral; ils pouvaient acquérir, aliéner, être institués héritiers et recueillir les succes- sions immobilières. Pour les meubles en général, les gens de mainmorte ne sortaient pas du droit commun ?. Suivant quelques coutumes de Fois; les villes et châtellenies recueillaient, conjointement avec le seigneur, la moitié des biens des enfants naturels : à Pope- ringhe, la moitié des cateaux et des acquêts , lorsque le bâtard était keurbroeder ou keursuster, et ne laissait pas d'enfants; à Furnes, la moitié de tous les biens, dans le cas que l'enfant naturel ne laissät ni postérité légitime ni veuve. Les parents maternels avaient toujours l’autre moitié 5. CHAPITRE V. De l’Acceptation et de la Répudiation des successions. L'héritier a trois partis à prendre : a. Ou accepter les avantages et charges de la succession (l'acceptation pure et simple); b. Ou accepter les avantages sans s’exposer aux charges (le bénéfice d’inven- taire); c. Ou repousser, répudier l'hérédité. Voilà la matière des trois sections qui suivent. 4 Cout. d'Anvers ; rub. 47, art. 47-49. 2 Voyez notre chapitre des Gens de mainmorte, au liv. I" ; Sohet, 3, 25 ; Stockmans, Decis., 4. 3 Cout. de Poperinghe, 10, 50; de Furnes, 15, 2. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 695 e211689 4 SECTION L. De l'Adition de l'hérédité 1. On appréhende une succession, soit purement et simplement , soit sous bénéfice d'inventaire, soit après avoir délibéré. Malgré les règles si connues de notre ancien droit : nul n'est héritier qui ne veut, il n'est point d'hoir nécessaire, le survivant des époux était déclaré héritier nécessaire sous l'empire de plusieurs coutumes de Flandre : par exemple, suivant celles de Bruges, de Furnes, d'Ypres, de Pope- ringhe, de Nieuport, de Roulers et d'Ostende, le mari seul était héritier nécessaire et la femme pouvait renoncer; selon celles de Furnes et d'Ypres, la veuve en renon- gant devait répudier, non-seulement la succession du mari, mais encore ses biens propres, ce qui s'appelait mettre les clefs sur la fosse ?. Suivant les chartes générales du Hainaut et l'édit perpétuel de 1611, les enfants n'étaient plus héritiers néces- saires de leurs père et mère 5. Une simple déclaration, un simple acte d’héritier suffisait pour l'adition. L'accep- . ‘tation tacite, qui était également admise, dépendait à peu près des mêmes circon- _stances que celles qu'indique le droit romain et le Code Napoléon. L’'acceptation . “une fois faite était irrévocable, suivant la règle semel heres semper heres, c'est-à-dire que les effets de la saisine remontent au jour du décès. Les mineurs pour lesquels les tuteurs avaient appréhendé, pouvaient, à leur majorité, se faire restituer lorsque l'acceptation était reconnue préjudiciable. . Les chartes du Haïnaut accordent six mois pour délibérer; ailleurs on suivait le - droit romain qui accorde un an, terme que le juge avait la faculté de restreindre #. his Sohet, 3,32; Deghewiet, 2, 4, $$ 12-14; Deronghe aux mots : Homs, Houven. 3 Cout. d'Ypres, 7, 4; de Furnes, 5, 1; de Bruges, 47. À Tournay, elles conservaient au moins — les droits garantis par le contrat de mariage (16, 7). Voyez Contrat de mariage, sect. II. 3 Chart. gén., chap, CXXHI; Édit perp., art. 30. Jusqu'en 1601, les enfants étaient héritiers nécessaires, dans le Hainaut (Chartes concernant le Hainaut, p. 24). 4 Chartes gén., 123, 18; Deghewiet, 2, 4; $ 12-14. 694 MÉMOIRE SECTION HI, Du Bénéfice d'inventaire 1, Lorsque l'héritier voulait accepter sans être tenu du payement des dettes ultra- vires”, il devait observer les formalités suivantes, prescrites par les articles 30 à 35 de l'Édit perpétuel du 12 juillet 4611. Dans les trois mois du décès, il devait dé- mander au prince des lettres patentes aux fins d'acceptation sous bénéfice d’inven- taire. Dans les quarante jours de l'obtention de cette autorisation, il avait à procéder à la confection de l'inventaire, à donner caution pour lerenseing des meubles, et à faire un appel aux créanciers du défunt, aux légataires, aux fidéicommissaires et autres ayants droit, sous peine de déchéance contre ceux qui ne se présentaient pas dans les six mois. Les meubles devaient être vendus par lui publiquement, et avec le produit de cette vente il fallait payer les créanciers privilégiés ou les dettes les plus liquides. Lorsqu'il ÿ avait un excédant ou qu’il n'existait pas de créanciers privilé- giés, il fallait satisfaire les créanciers chirographaires. Un an après l'appel susdit, l'héritier était tenu de déclarer s’il voulait se porter héritier pur et simple ou jouir du bénéfice d'inventaire : dans ce dernier cas, il devait soit faire vendre publique- ment les immeubles pour l’acquit des dettes, soit demander l'estimation de cesbiens; dans ce cas, il avait, pendant l'année, l’usufruit des immeubles et le profit des dettes actives, en fournissant caution. Dans le cas où l’une de ces formalités n’était pas remplie, et celui où l'héritier avait frauduleusement soustrait quelque chose de la succession , celui-ci était regardé comme héritier pur et simple et partant tenu: de toutes les dettes. Un testateur pouvait défendre à ses héritiers, mais non à ses enfants et petits-enfants, d'accepter sous bénéfice d'inventaire 5. Suivant une interprétation de l'Édit perpétuel du 3 février 1627, l'enfant pou- vait encore, au bout d’une année, obtenir des lettres de bénéfice d'inventaire après avoir déjà appréhendé la succession paternelle. Les chartes générales du Hainaut, homologuées postérieurement à l’Édit perpé- tuel, portaient quelques dispositions différentes, qu’il fallait observer dans ce comté: Le bénéfice d'inventaire n’y avait lieu que pour les meubles et les actions mobi- 1 Deghewiet, 2, 4, 44; Sohet, 3, 32, 18; Deronghe, v° Bexericie. ? « Enfants ou autres héritiers du défunt acceptants la succession sous bénéfice d'inventaire, ne sont obligez aux dettes d’icelui outre la valeur du bien » (Cout. de Luxembourg, 11, 18). 5 Voyez les commentateurs français sur l'art. 35 de l'Édit perp. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 695 lières. Le délai pour demander l'autorisation au prince y était de quarante jours !. . En Flandre, où le conjoint survivant? est constitué héritier nécessaire, la ressource du bénéfice d'inventaire devait lui être refusée; les coutumes de Gand, Bruges (la ville et le Franc), Alost, Courtrai, Termonde, Waes, Assenede , Eecloo, Furnes, n'avaient donc pas besoin de le dire en termes formels. Dans ce comté, on ne per- mettait pas même à l'héritier du sang d'accepter sous bénéfice d'inventaire, lors- qu'un autre héritier plus éloigné que lui, tant de la ligne directe que de la ligne collatérale, ou l'époux survivant acceptait purenlent et simplement. Telle est la dis- position explicite de la coutume de la ville de Bruges 5, et c'est sans aucun doute de cette manière qu'il faut expliquer les statuts d'Alost, de Courtrai et de Termonde, portant que le bénéfice d'inventaire n'a pas lieu lorsqu'il y a époux survivant ou héritier simple (hoir simple), ainsi que les statuts d’Assenede et d'Eecloo , qui ne … rejettent le bénéfice que lorsqu'un des conjoints est en vie #. Par exception, la eou- * tume de Gand 5 rejette le bénéfice d'inventaire en tous cas, et les coutumes d’Aude- . narde, de Termonde (là où il a lieu), et de Waes se réfèrent simplement à l'Édit per- - pétuel de 1614. La jurisprudence du parlement de Flandre © suivant laquelle il n’y _ aurait bénéfice d'inventaire que pour les meubles, nous est inconnue, - Une interprétation de la coutume de Namur, datée du 6 février 1637 , accordait - à la veuve le droit d'obtenir le bénéfice d'inventaire 7. … Pendant le délai accordé pour faire inventaire, on pouvait rendre et exécuter contre la succession un jugement commencé avant l'ouverture de cette succes- . sion $. » Avant l'acceptation pure et simple, l'héritier ne pouvait être tenu des obligations … de son titre : s’il était assigné comme héritier, il n'avait pas besoin de prouver qu'il + avait renoncé à la succession ; on devait , au contraire, lui prouver qu'il l'avait ac- 7" k 4 Chartes gén., chap. CXXIIT, art. 6. À -# Selon les coutumes, telles que celles de Bruges (ville et Franc) et de Farnes, où la veuve pou- ait renoncer à la succession de son mari, elle ne jouissait cependant pas du droit d'accepter sous … bénéfice d'inventaire. …._ 5 Cout. de Bruges, 11, 1: « Als iemandt van de aeldinghers simpelyck interd doen wi. » D'autres que les créanciers de la succession peuvent opposer cette défense d'accepter la succession sous bénéfice (arr. de Bruxelles, 14 décembre 1826). …. 4 Tous autres héritiers que l'époux survivant peuvent faire le bénéfice, disent ces deux dernières _ coutumes. 5 Cout. de Gand, 27, 9. ® Rapportée par Deghewiet, 2, 4, 14, art. 10. 7 Sohet, 3, 32, 18. 8 Coloma, II, 288. 696 | MÉMOIRE ceptée ?. S'il mourait avant l'acceptation ou la répudiation, il transmettait ses droits à ses propres héritiers. Si son refus d'acceptation portait préjudice à ses créanciers, ceux-ci pouvaient se faire subroger à ses droits 2. + SECTION Ill. De la Répudiation de l'hérédité 5. Le droit canon maintenu en vigueur dans le pays de Liége, ainsi que le droit coutumier du Hainaut et du Luxembourg, permettent formellement de renoncer à une succession future. Le statut de ce dernier duché présume même la renonciation de la fille noble. Par contrat de mariage, on pouvait renoncer soit à la dot, soit à la succession paternelle; à Liége seulement l'acte devait être confirmé par ser- ment, et il fallait délivrance effective de la dot {. Cependant la renonciation à la suc- cession paternelle ne préjudiciait point aux enfants; ils venaient de leur propre chef, à charge pourtant de rapporterla dot de leur mère $5. Les mineurs énormément lésés par une renonciation pouvaient obtenir des lettres de restitution. Les coutumes en général ne prescrivent pas de mode de répudiation des successions dans lesquelles des mineurs sont intéressés, et n’indiquent pas la né- cessité d’un inventaire préalable; on a donc jugé que, d’après la coutume d’Alost, la répudiation était légale lorsqu'on observait les formalités des aliénations pré- vues sous la rubrique 18, article 19 de la coutume de cette ville, et qui con- sistent à obtenir le consentement des chefs-tuteurs, sur le rapport des parents et alliés, et après l'inspection préalable de l’état des lieux. Dans ce cas aussi un inven- taire sous seing privé , affirmé par les chefs-tuteurs, suffisait 6. Le droit d'accepter une succession se perdait par la prescription ordinaire, L'héritier le plus proche restait saisi de son droit successif tant qu'un autre n’avait pas attiré et fixé sur son chef ce droit par la possession requise. Aussi longtemps qu'une succession était restée vacante, que le fisc ne se l'était pas appropriée, iln'y avait pas de commencement de prescription 7, 1 Stockmans, Decis., 131. 2 Cout. de Gand , 24, 55 et autres. 5 Pour la renonciation en Flandre, voyez sect. I. 4 Sohet, 3, 32, 1-17. 5 Sohet, 5, 26, 20; 5, 24, chap. II, n° 86. 6 Cass. Belg., 21 avril 1835 (Bull., 1835, p. 528). T Voyez un arrêt de la même Cour de 1837. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 697 -: D'après la eoutumede Bruxelles!, le conjoint, quoique seulement héritier nécessaire pour les meubles, ne pouvait répudier la maison mortuaire; mais il pouvait re- noncer, sous serment solennel , aux prescriptions ou aux droits portés dans le con- trat de mariage, pour se tenir soit au douaire coutumier, soit au testament de son conjoint prédécédé. Le droit romain réglait les autres points. CHAPITRE VL Du Partage, des Retraits et du Rapport. SECTION 1. Du Partage ?. On suivait le principe du droit romain, qui veut que nul ne soit tenu de rester | dans l'indivision, sauf convention contraire. Lorsque, parmi les héritiers, il y avait des mineurs ou des absents, ou lorsque les majeurs n'étaient pas d'accord entre eux, il fallait demander le partage en justice. Quand un immeuble n'était pas pr de division , ou il était compris dans un des lots qu’on était dans l'usage … detirer, ou il était licité au profit de la masse 5. Il y avait quelques exceptions à _ cette règle : dans le Luxembourg, pour les biens nobles, l'ainé faisait le partage, . et le plus jeune avait le choix des lots #; à Louvain, par une méthode inverse, F fine était tenu de fournir au plus jeune tous les renseignements nécessaires pour 1 former les lots, et il avait le choix; après lui, le second, et ainsi de suite jusqu'au … cadet; venait alors la plus âgée des filles. Ce n'est pas tout à fait le droit entier de lotie et de choisie qu'on retrouve en Bretagne, et qui est une trace du droit celtique - ou saxon, dit de juveigneur ou de maisneté. 4 1 Cout. de Bruxelles, 245; Turbes, 4, 18 et 21 : de Jur. conjug., aux pages 290, 500 et 400 …_ du tom. I de l'édition de Christyn. ? Sohet, 3, 55. 3 Deghewiet , 3, 1, 4, art. 13; 3,1, 9, art. D in fine. + Cout. de Luxembourg, 12, 3. À Muno (prov. de Luxemb.), le plus jeune avait aussi le choix. Toue XX. . 698 MÉMOIRE Contrairement au droit romain, où le partage était considéré comme une aliéna- tion, où il tenait de la vente et de l'échange, le droit coutumier le regardait comme purement déclaratif d'un fait antérieur, de manière ! qu'après le partage chaque copartageant était propriétaire exclusif du lot à lui échu, avec effet rétroactif au jour du décès. Voilà l'effet de la saisine légale, la fiction de la non-attribution de la propriété par le partage, qui a été produit par l’altération que les praticiens firent subir aux principes du droit romain durant le régime féodal, altération qui, de Pothier, d’Argou et de Bourjon, a passé dans le Code Napoléon. Nous ferons res- sortir quelques conséquences de ce principe. Les hypothèques et autres charges im- posées par un héritier sur un immeuble indivis subsistent ou tombent, selon que par l'effet du partage l'immeuble échoit ou non à celui qui le possédait ?. Le partage réa- lisait 2pso jure, et lors mème qu’il était fait à l'amiable entre les parties, et pourvu toutefois que le défunt füt lui-même investi du droit réel par les œuvres de loi. Le partage, par la même conséquence, ne pouvait donner lieu à l'ouverture des lots et ventes, ni, par conséquent, aux droits d'enregistrement de nos jours. Les licitations ordonnées pour sortir de l'indivision, assimilées aux partages par le droit romain, ont conservé cette analogie, mais en se dépouillant de leur carac- tère primitif, pour revêtir celui que le Code Napoléon attribue au partage 5. SECTION 1. Des Retraits. — Les retraits étaient fort nombreux autrefois et forment une des matières les plus importantes de notre ancien droit. Le retrait est la faculté de nous subroger à l'acheteur, endéans un délai déterminé, moyennant le remboursement du principal et des frais, dans l'acquisition d’une chose (immeuble, rente, action) avec laquelle nous avons certains rapports qui n’existent pas entre l’acquéreur de cette chose, où qui n'existent pas au même point qu'entre nous et cette chose. Certains retraits, par exemple, le retrait lignager, avaient pour but principal la conservation des héritages dans les familles“; le retrait féodal était établi dans l'inté- 4 Bruxelles, 42 juin 1847, ? Arrêt de Bruxelles, 3 et 21 décembre 1807, 20 février 1811; de Liége , 47 frimaire an XL 5 Arrêt de la Cour de Bruxelles, le 31 octobre 1837, rendu sous l'empire des chartes générales du Hainaut. # Lugubre enim foret et deplorandum videre paternas et avitas domos ae antiqua majorum 4 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 699 rêt du pouvoir seigneurial; quelques-uns avaient pour objet de multiplier les moyens de sortir de l'indivision, de libérer la propriété; d’autres étaient fondés sur des considérations d'utilité publique. Les retraits étant donc en général des dispositions exorbitantes, contraires aux attributs qui constituent la propriété, doivent être regardés comme strictissimi juris, et il faut que celui qui prétend posséder ce droit produise la loi qui lui en accorde l'exercice !, attendu que ce droit ne peut être suppléé dans le silence des coutumes. Plusieurs jurisconsultes belges et étrangers ont écrit sur la matière, Cogniaux a traité ex professo les retraits usités dans le Hainaut ; il les divise en retraits conven- tionnels , c'est-à-dire les clauses avec faculté de rachat usitées dans les ventes, les baux et contrats d’arrentement, et en retraits coutumiers ou légaux, à savoir : _ a. Retrait lignager; b. Retrait féodal ou seigneurial (y compris le droit de prélation); c. Le droit de retenue; d. Les retraits de convenance, qui sont : 1. Le retrait partiaire ou de communion; 2. Le retrait de consolidation; 3. Le retrait de rentes hypothéquées ; . À. Le retrait débital; _ D. Le retrait de bourgeoisie. - A Malines, à Santhoven, à Herenthals, à Gheel et Beveren, on ne parle que du . retrait lignager , du retrait partiaire et du naderschap van grontswegen, C'est-à-dire … du retrait de servitudes, de cens et rentes grevés sur un immeuble. … Dans les Flandres, on connaissait également tous ces retraits, sauf le retrait de _ consolidation. Ë : Nous mentionnerons encore quelques autres retraits moins importants. Mais avant d'entamer la matière proprément dite, il nous reste à dire un mot du retrait 1 Dre, consacré par le Code Napoléon. 4 5 in externas manus transire. Hoc jus originem trahit de sune mviso, dit Christinen ad Legg. … Mechlin., rub. 11 initio. Ce jurisconsulte se trompe; le retrait que nous offre la législation féodale =. est d'origine germanique; il dérive de cette espèce de copropriété qu'avaient tous les membres sur » les biens et possessions de la famille. R n'était pas loisible aux peuples Germains de disposer des … biens propres (de la famille) sans le consentement et hors de la présence des héritiers. La loi sali- … que dit formellement que personne ne peut aliéner ses biens sans les avoir offerts à vendre à sa … famille pour le même prix qu'un étranger lui offrait (M. Raepsaet, Orig., n° 26). . 4 Noyez les autorités indiquées par Sohet, 3, 7, 14, 700 : MÉMOIRE $S I*:— Du Retrait successoral 1. l Le retrait successoral que l'art. 841 du Code Napoléon a emprunté, enle défigu- rant, au droit coutumier , est le droit réservé à tout héritier de racheter la part d’une succession encore indivise qu'un des cohéritiers a vendue à un individu étranger à la succession. Cette part pouvait consister en droits incorporels et en droits litigieux ?. Le retrait avait lieu en tous cas, à moins que le cessionnaire ne possédât déjà antérieurement un droit quelconque dans la succession. Les coutumes d’Alost, de Bruges, d’Ostende et d’Ypres parlent en termes exprès de ce retrait 5. À Namur et dans le Luxembourg, les frères jouissaient d’une espèce de droît successoral, consistant dans le droit de rédimer la part immobilière dué à leurs sœurs À, S IE — Du Retrait lignager 5. (Waëerhede van bloede en ten goede.) Le principal retrait, celui dont les auteurs coutumiers et la plupart des statuts parlent assez longuement, est le retrait lignager, appelé aussi droit de retraite, droit de redimité, retractus jure sanguinis sive gentilitius; dans les coutumes lié- geoises, droit d’approximité ou droit d'approximation; dans les coutumes fla- mandes, naerhede van bloede ofte geslachte, naerhede van bloede ende ten goede, naederschap van bloedts wegen; où simplement naerhede, naederschap, naerder- heyd, vernaedering, calengering; dans la Gueldre, schutrecht. Il consiste dans le droit conféré aux parents du vendeur d’un immeuble de retirer ce bien des mains de l'acquéreur étranger en lui remboursant le prix d'achat et les frais raisonnables, et ce dans le but de conserver dans la famille l'héritage aliéné. C’est pour ce der- nier motif que les feudistes appellent ce retrait jus conservatorium in familia. 1 Voyez Benoît, Traité du droit successoral. 2 Même en droit romain, L. L., 22 et 25, Cod. mandati ; Sohet, 5, 7, 40; Locré sur l'art: 841 du Code. 5 Cout. d'Alost, 20, 5; de Bruges, 20, 5; d'Ostende, 7, 5; d'Ypres, 10, 37. # Cout. de Namur, 69, T0; de Luxembourg, 12. Voyez supra, notre titre chap. I, sect. HE, $4®. 5 Cogniaux; Sohet, 5, 7, 18-146; 2, 59, 222-296. Voyez Deghewiet, Cospeau, Deronghe, Christyn et Vandenhane, aux tables, v° Naërueoe; Grotius, Anleyd. tot de hollandsch. rechisgel., M, 16; Mieris, Charterb., 1, p. 307. SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 701 Ce retrait est connu dans l'Ancien Testament , dans le droit canon, dans les Libri feudorum et dans quelques-uns de nos anciens monuments législatifs, par exemple, dans la keure de Gand de 4191 (1192) et dans les chartes de Brabant de 1312. Quels biens sont sujets à cette espèce de retrait? En général les biens aliénés:par vente ou par un acte équipollent à la vente : les biens propres (parmi lesquels sont compris les acquêts qui ont fait souche !); les rentes foncières, les rentes et tous _ droits réputés immeubles; l'héritage donné en arrentement perpétuel moyennant une rente rachetable ?; l'héritage échangé contre un meuble, selon le texte formel des coutumes de Luxembourg, de Bouillon et d'Anvers *; les biens échangés lorsqu'il y a soulte, d'un quart à Luxembourg, ou de moitié à Stavelot; l'immeuble donné en dot ou en avancement d'hoirie par les père et mère à leurs enfants et vendu par, ceux-ci #; l'immeuble vendu par autorité de justice, suivant l'art, 27 de l'Édit perpétuel et la coutume de Luxembourg, et contrairement aux statuts de Malines et de Ruremonde et à la réformation de Groesbeck. Le retrait lignager n’a pas lieu pour les immeubles acquêts en général, ni pour les biens ou rentes intra muros ou dans l'échevinage d’Audenarde, à Gand (excepté dans:les seigneuries de S'-Pierre, de S'-Bavon et autres seigneuries foncières), à Courtrai, à Assenede, à Tournay, à Bruxelles ; ni pour les biens donnés; ou dont on a l'usufruit; ni pour ceux en- gagés ou vendus sans faculté de rachat5. À Bruges, à Ostende et à Bruxelles, on ne l’admettait que pour les fiefs. Les chartes générales du Hainaut le rejettent dans les mainfermes vendues viagèrement et dans les biens de l'espèce sur lesquels on a transigé. À qui compète le droit de retrait lignager? Uniquement à ceux qui sont ha- biles à succéder, comme le disent très-bien les coutumes d’Alost et de Waes6, _ Cest-à-dire aux parents les plus proches du vendeur, et si le bien est attaché à la … ligne, aux héritiers les plus proches des côté et ligne d’où les biens proviennent, suivant la règle paterna paternis materna matérnis, et ce suivant les différences établies par les coutumes souchères. et les coutumes de lez et côté, et suivant les différences de sexe et d'âge, sous les statuts qui admettent ces distinctions 7. À dé- 1 « Tous immeubles échus au vendeur par succession directe ou collatérale de ses père et mère et autres siens parents, » porte la Cout. de Bouillon, 16, 1. + Cout. de Luxembourg, 7 , 20. . 5 Sohet, L. L., n° 40; Deghewiet, L. L, art. 20 et 21; Cout. de Luxembourg, 7, 19; de Bouillon, 16, 16. - 4 Cout. de Bouillon , 16, 24. 5 Cout. de Luxembourg, T, 21. 8 Cout. d'Alost, 12, 51; de Waes, 10, 6. 7 Coloma, 1, 552; 11, 128. 102 MÉMOIRE faut de parents dans une ligne, on admettait les parents de l'autre ligne, suivant que les coutumes autorisaient cette dévolution en matière de succession. D’après les mêmes principes, on admettait l'enfant naturel à retraire les biens du côté ma- ternel là où il succédait à ces biens. En règle générale donc, la qualité de successible déterminait le droit de retrait 1. Lorsqu'il y avait plusieurs parents au même degré, ils concouraient ou ils tiraient au sort ?; quelquefois le plus diligent , celui qui se présentait le premier, était pré- féré?. Lorsqu'un parent plus éloigné avait exercé le retrait, le parent le plus proche avait le droit de se faire subroger à celui-là, pourvu qu'il le fit dans le délai voulu par la loi. Lorsque le mari avait vendu les biens de sa femme, les proïsmes de celle-ci et non les parents du mari étaient admis au retrait à Namur. A ces biens encore la règle paterna paternis était applicable 5. Lorsque le demandeur en retrait était au même degré de parenté que le vendeur du Lez et côté d’où le bien était provenu , plusieurs coutumes de Flandre et celle de Luxembourg n’admettaient pas ce droit#. En général, nul n’a droit de retrait de ce qu'il vend. Les mambours, tuteurs et curateurs jouissaient du droit de retrait pour les biens appartenant aux pupilles ou interdits, et ils étaient même responsables lorsque, par négligence, ils n'avaient pas exercé ce droit. Cette exception n'empêche pas que ce droit ne soit personnel et que le retrayant ne soit tenu d'agir pour son propre compte 6; il était même déchu de son droit en le cédant. C’est aussi un droit réel quisuit, par conséquent, la chose en toutes mains. Ainsi, lorsque l'acheteur a revendu la chose, le parent du premier vendeur peut la re- prendre entre les mains du second acquéreur, en lui payant, non pas ce que cet acquéreur a payé lui-même, mais purement et simplement le prix de la première cession. Lorsque les plus proches parents renoncent, excluent-ils les parents les plus éloi- gnés? Nous ne pouvons admettre la réponse affirmative que Cogniaux donne à cette question ; elle serait contraire au droit commun en matière de succession. Le même auteur exclut aussi l'enfant naturel légitimé par le prince. 1 Cout. de Bruxelles, turbe 1°", chap. XV, art. 226. 2 Pour la chose indivise, par exemple dans le Luxembourg (argument de la rub. 7 etrub. 15, art. 3 de la Coutume de ce duché). 5 Sohet, 2. L., n° 50, 59; Cout. de Bruxelles, turbeT, chap. XV, art. 226. 4 Deronghe, v° Narrueve, p. 7; Cout. de Luxembourg , 7, 17. 5 Cout. de Liége, dans Sohet, L. £., n° 77. 6 Cout. de Luxembourg, 7, 3. * SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 705 Dans quel délai faut-il exercer le droit de retrait lignager ? L'Édit perpétuel de 1611, les coutumes de Liége, de Bouillon et de Stavelot accordent le délai d'un an pour la demande en retrait, à partir de la réalisation de l'acte de vente par les œuvres de loi. Une interprétation de cet édit du 24 juin 4644, les statuts de Luxembourg et des Flandres portent que le temps utile est d’un an et jour. Sui- yant-une autre interprétation du 21 mars, confirmée par la jurisprudence, il faut observer les coutumes qui déterminent un terme moins long. Quelques statuts des Flandres avaient limité ce délai à 44 jours, mais l'acquéreur devait faire faire trois proclamations dans les églises, à l'effet de mettre en demeure ceux qui au- raient prétendu exercer ce droit !. Le délai courait indistinctement contre toute . personne, même contre les mineurs, les absents, les interdits et les femmes ma- | riées ?. Le retrayant avait à rembourser le prix d'achat avec les intérêts, les frais rai- sonnables (les baux-coûts), les droits de réalisation (de transports, de lots et ventes), les dépenses nécessaires et certaines dépenses utiles. Mais le retrayant ne devant plus faire réaliser les biens, n'avait plus à payer une seconde fois les lots et _ ventes ni les droits seigneuriaux. Offre du prix devait être faite à deniers décou- _ verts, et si l'acquéreur refusait la somme, le retrayant la consignait et les fruits de . la chose couraient à son profit à partir de cet acte. _ Le retrait partiaire était partout préféré au retrait lignager, sauf sous l'empire des chartes du Hainaut et des coutumes d'Eecloo et de Furnes. Le retrait con- ventionnel dominait toutes les autres espèces de retrait 5, Le consentement, l'acquiescement à la vente de la part du lignager faisait cesser L son droit. $ TE. — Du Retrait seigneurial ou féodal. EM (Waerhede van den heere.) * Dans le Hainaut, le seigneur féodal avait la préférence sur les parents et ayants | cause du vendeur pour retraire tous fiefs propres et acquêts, aliénés, arrentés, » échangés ou donnés, mais pas pour les fiefs baillés à longues années ou grevés de . rentes, ni pour la pension, le douaire ou l'usufruit. Dans les autres provinces, les . Deronghe, v° Naeruene, p. 15; Deghewiet, L L., art. 41. 2 Édit perp., art. 37; Cout. de Luxembourg, T, 1 ; de Liége, 8, 3. — 5 Cogniaux, chap. IX, 5; 5, 22; 5, 51; Deghewiet, 3, 1, 25, art. 3; Deronghe, v° Naerneve, p. 25; k. 4 Cout. d'Anvers, 60, 62; de Herenthals, 6, 5; de Gheel, 14, 5; de Beveren, 6, 5. 704 MÉMOIRE héritiers et ayants cause du vendeur, les parents du lez et côté (selon la coutume de Luxembourg) allaient avant le seigneur féodal ou censuel 1. Dans le ressort de la cour féodale du Brabant, on n'avait admis que le retrait lignager dans les donations, les échanges et les baux emphytéotiques des fiefs, à l'ex- elusion même du retrait partiaire. Un placard du 19 octobre 1520 avait introduit le retrait féodal dans les fiefs; mais cet acte souverain ne fut jamais observé à ladite cour. Wynants est d'opinion qu'il faut appliquer ce placard aux rentes irré- dimibles affectées sur des fiefs et vendues par le crédirentier; qu’il faut donc laisser au débirentier même le délai de 30 ans pour retraire ou éteindre la rente 2. S IV. — Du Retrait partiaire ou de communion 5. (Waerhede van gemeensaemheydt, naederschap van deelswegen..) Le retrait partiaire appelé aussi retrait de communion, retrait d’indivision, re- trait des comparçonniers, droit de reprise de biens indivis, consiste dans le droit que possède tout copropriétaire d'un immeuble indivis, par exemple, d’une maison possédée par plusieurs, de retraire la part qui a été vendue à un étranger. Ce retrait se retrouve dans presque toutes nos coutumes, et il différait du retrait lignager en ce qu'il s’exerçait sur les acquêts immeubles. À Liége, où il n'avait pas lieu, il était d'usage, lorsque, dans une enchère publique , deux personnes avaient offert le même prix , de donner la préférence, avant l’adjudication définitive, au copossesseur de la chose f. Lorsque plusieurs copropriétaires voulaient user de ce droit, celui qui avait dans l'objet indivis la plus grande part était préféré; à parts égales, le retrait n’a pas lieu, à Ypres, au Franc de Bruges et à Furnes, et la chose indivise est partagée à Eecloo, à Furnes, à Nieuport, à Ostende et à Roulers. Ailleurs, le plus diligent, dans ce dernier cas, est préféré 5. Un édit du 3 décembre 1618, interprétatif de l’art. 37 de l'Édit perpétuel de 1644, fixe à un an le délai dans lequel il fallait exercer le retrait partiaire, et ce à partir 1 Chartes gén. du Haïnaut , chap. XCXV; Boulé, 2, 1,5; Cogniaux, chap. IE, n° 4-51 ; Deghe- wiet, 3, 1, 14. Voyez supra, chapitre des Fiefs. ? Cout. de la Cour féod. de Bruxelles , art. 53 et ibi Christyn; Wynants sur Legrand, p. 257 . 5 Cogn.; chap. IX; Chartes gén. du Hainaut, chap. XCXV, art. 25; Deghewiet, 3, 1, 25; De- ronghe, v° NAERHEDE, p. 19. #4 Sohet, 5,7, 17. 5 Cout. de Malines, 11, 6, et ibi Christineus. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 705 de la passation de l'acte. À Audenarde, le terme était de six semaines; à Ostende, d'un an et quarante jours; à Gand, à Waes , à Assenede et au Franc de Bruges, de quatorze jours; à Bruges et dans le Hainaut , de quarante jours après l'offre du prix; à Nieuport, il devait être exercé endéans l'année de l'ouverture de la succession. »Ce retrait cesse lorsque la chose est divisée, que l'acheteur acquiert une part dansla chose, qu'il a une part égale à celle du demandeur en retrait (dans RE er” nu ou lorsqu'un des copropriétaires a vendu sa part. k M $ V. — Du Retrait de consolidation. Ce retrait consiste dans la faculté que possède le nu propriétaire de retirer à l’usufruitier le droit qu'il a cédé à un tiers étranger. Les coutumes de Namur et de Luxembourg excluent formellement ce retrait que beaucoup d'autres admettent. Quoique l'art. 34 du chap. LI des chartes préavisées du Hainaut et l'art. 91 de la coutume de Valenciennes permettent le retrait de consolidation, Cogniaux ne l'a ja- mais vu exercer; il penche cependant pour son admission dans l'intérêt des familles. À moïns qu'on ne veuille considérer l'usufruitier et le nu propriétaire comme deux copropriétaires et appliquer alors les règles du retrait précédent, ce qui nous sem- ble inadmissible, il faut décider que les coutumes, qui ne parlent pas du retrait dont il s’agit, l'excluent. t} $ VI. — Retrait de rentes et cens affectés sur un immeuble. 1TMT ( Naederschap van grontswegen.) … Lorsqu'un immeuble est grevé d’une rente dont le créancier fait la cession à un . tiers, les chartes générales du Haïnaut et l’édit du 20 février 1328, porté pour la Flandre , autorisent le propriétaire des fonds à racheter ou à retraire cette rente. Cette reprise avait lieu dans le Hainaut pour les rentes hypothéquées sur fiefs, franc-alloëts et mainfermes, ce qui lui a fait appliquer les règles concernant le retrait des héritages, c'est-à-dire le retrait lignager. 11 n'avait pas lieu pour les —…. rentes acquises, ni pour les rentes sur fiefs et francs-alleux donnés par père ou - mère, frère ou sœur à leurs enfants et à leurs frères et sœurs, pour tenir côté et # ligne, ni à l'égard des rentes sur mainfermes situées au chef-lieu de Mons. Selon 1 Cout. de Bouillon, 16, 9. Tome XX. 89 706 MÉMOIRE l'art. 4°, chap. L des chartes préavisées, ce retrait avait lieu également pour les rentes seigneuriales non aliénées in globo 1. A ce retrait se rattache celui que nous font connaître les coutumes de Malines, de Santhoven, de Herenthals, de Gheel et de Beveren sous le nom de naderschap van grontswegen ou van beschaedheydt van gronts ende servituyts wegen.X} consistait dans la faculté que possédait tout propriétaire d’un immeuble sur lequel étaient affectés des rentes, des revenus, des cens (autres que des rentes foncières ou seigneu- riales, à Malines), des servitudes, des hypothèques , à retraire ces charges lorsque le possesseur les avait vendues à autrui. Celui qui avait la plus forte part dans l'im- meuble était préféré. $ VIL — Du Retrait débital. (Waerhede van commeren.) Au paragraphe précédent, il s’est agi de rentes hypothéquées sur biens fonds, ici il est question de rentes constituées, de dettes, de douaire, d'actions personnelles. Tout acheteur ou cessionnaire d’une rente ou d’une action de l'espèce, ayant de poursuivre en payement les débiteurs , doit les sommer, leur faire connaître sa qua- lité, leur représenter le contrat de cession; ceux-ci jouissent alors du droit de re- traire, de reprendre la dette, de se libérer entre les mains du cessionnaire. Voilà le retrait dit débital {van commeren) qui a passé des lois Per diversas et ab Anasta- sio ? dans les coutumes de Flandre et de Hainaut 5. En Flandre pourtant cette distinction n’est pas rigoureuse : on y nommait re- trait débital, en matière de vente ou cession d’une rente quelconque (autre qu'une rente féodale), d’une créance, d’un douaire, ou d’un droit de survie, le droit que pos- sédait le débiteur ou le propriétaire du fonds sur lequel ces rentes ou dettes étaient affectées , de les reprendre 4, Les coutumes du Franc de Bruges, d'Audenarde, d'A: lost et de Roulers accordent ce bénéfice aux eautions © et aux débiteurs principaux, 1 Cogniaux, chap. VI et X, Chartes gén. du Hainaut, 95, art. 3, 13, 23. 2 Potest debitor retrahere venditionem cessionemque sui debiti (L. 22 per diversas, et L. 25 ab Anastasio Cod. mandat). 5 Wynants sur Legrand (p. 402) fait remarquer que le retrait pour cession d'action est inconnu dans le Brabant, et que les deux lois romaines précitées n'y étaient pas régulièrement observées. # Cout. de Gand, 16, 14; d'Audenarde, 12, 3-7; de Bruges, 20, 2; de Courtrai, 6, 6 et 7. 5 Cogniaux doute si, dans sa province, le fidejusseur pleige ou repondant jouit de ce bénéfice (chap. XI, 13). EE EE ET ETS SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 707 mais la jurisprudence française le refuse au second créancier qui veut en profiter en remplacement du débiteur, dans le cas où le premier créancier ait cédé son ac- tion !. On l'accordait également à l'héritier bénéficiaire, ainsi qu'à toute commu- nauté ou membre d'un établissement de mainmorte?, pour les rentes et obligations existant à leur charge et vendues à un individu étranger à la communauté. Le retrait débital devait être exercé dans le délai de quatorze jours (quarante jours à Ostende, six semaines à Alost), à partir de la réalisation du contrat ; dans le délai de quinze jours dans le Hainaut, de sept jours à Termonde, de quarante jours à Furnes et à Bruges, après la présentation, l'offre ou la demande de payement; six semaines après que le débiteur a connaissance de la cession , à Ypres et à Audenarde. Étant sujet aux règles générales sur la matière, on ne l'admettait pas dans le si- lence des coutumes5, ni pour rentes et actions cédées dans les partages, ni dans le cas où le débiteur avait déjà payé une partie de la dette. Quant aux rentes non grevées, la coutume d’Audenarde donne au retrait débital la préférence sur le retrait lignager #. A ce retrait se rattache une espèce de retrait de convenance (naderschap uyt convenientie), usitée dans la pratique du Brabant, et applicable à des rentes d’un capital considérable qui étaient dues à une famille noble et qui venaient d’être ven- dues par autorité de justice 5. $ VUL Du Retrait pour utilité publique. Nous avons parlé au livre IE, titre IE, du droit ou retrait qui compétait au prince, à l'église, à des villes ou autres communautés, pour se faire subroger dans une acquisition qu'un individu avait faite d'un fonds de terre , à l'effet de faire servir ce … fonds à quelque ouvrage d’utilité publique. L'héritage acquis par le souverain où . l'une de ces personnes civiles et destiné à un usage public, n’était pas sujet au re- — trait, l'intérêt général devant prévaloir sur l'intérêt privé 6. 1 Deghewiet, 3, 1, 28, art. D. . 2 Arrêt du conseil du Hainaut des 9 novembre 1699 et août 1659 (Cogniaux, chap. XI, 8). “ 5 Arrèt de Malines du 9 juin 1668 (Du Laury, Arr., 100). 4 Cout. d Audenarde, 12, 7. 5 Dehoze sur l’art. 226 de la Cout. de Bruxelles. 6 Commentaire manuscrit sur la Cout. de Luxembourg, p. 135. 708 MÉMOIRE SX. Du Retrait populaire. Nous avons analysé au liv. I, chap: VI, les nombreux édits et mandements qui ont défendu le transport de biens immeubles à des gens de mainmorte, principa- lement à des établissements ecclésiastiques. Pour rendre plus efficaces ces disposi- tions prohibitives, le législateur permit au vendeur et à ses représentants de retraire, non-seulement les immeubles situés dans le pays et vendus à une com- munauté étrangère, mais tous biens fonds non amortisés. L'usage, l'opinion des auteurs, et la faveur avec laquelle ce retrait paraît avoir été admis, l'ayant attribué à tous. et un chacun du peuple, selon l'expression de la coutume de Liége, il prit le nom de retrait populaire. $ X. Du Retrait de bourgeoisie?. Le retrait de bourgeoisie et d'habitation , usité dans le ressort des coutumes de Gand, de Bruges, d’Alost, d’Ypres, de Waes, de Nieuport, de Furnes, de Poperinghe, est le droit que possédaient les bourgeois d'une communauté quelconque de se faire subroger dans l'acquisition d’un immeuble, quelquefois d’un meuble, faite par un individu étranger à leur corps, à la ville, au pays, par exemple, le droit de re- prendre le transport de rentes sur la ville, fait en mains étrangères 5, de rentes à charge du pays#. À Bruges, la ville avait la préférence sur les bourgeois pour le retrait des rentes hypothéquées sur la citéÿ. Au Franc de Bruges, les francs sujets et sujets annexes pouvaient retraire les rentes rédimibles et les rentes viagères, hypothéquées sur le Franc et vendues à un forain, ainsi que toutes terres situées audit pays et vendues à un étranger6. En ce dernier cas cependant, plusieurs cou- tumes donnent la préférence au retrait lignager, c'est-à-dire que les parents du vendeur sont préférés aux bourgeois 7. Il a été jugé, le 18 octobre 1668, au conseil du Hainaut, que, même dans le silence 4 Cout. de Liége, 16,28; d'Ypres , 14, 9; de Méan, Obs., 532 ; Sohet, 2, 95, 5-8, 17 à 20; édit de Marie-Thérèse, du 15 septembre 1753. | ? Cogniaux, chap. XI, 1 et 22; Deghewiet, 3, 4, 26. Les jurisconsultes flamands appellent ce retrait et le retrait populaire conventionnele naerhede. 5 Cout. de Gand, 16,8; de Bruges, 20, 9. 4 Cout. de Waes, 10, 16. 5 Cout. de Bruges, 20, 9. 6 Cout. du Franc, art. 99, 98. 7 Cout. de Furnes, 30, 3. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 709 des coutumes , le retrait de bourgeoisie pouvait être exercé, puisqu'il l'avait toujours été de temps immémoriaux !, Si nous respectons la jurisprudence, cette autre es- pèce de loi de nos ancêtres, il nous est impossible d'étendre l'arrêt dont il s'agit aux autres provinces , attendu que le droit de bourgeoisie constitue un prostiqn que la loi doit porter en termes exprès pour valoir, $ XI Du Retrait conventionnel. Le retrait conventionnel, appelé dans là pratique réméré, clause ou grâce de ra- chat , est la faculté que se réserve le vendeur dans les ventes, dans les contrats d’arrentement et même dans les cessions de droits incorporels, de pouvoir re- traire ou racheter, dans un délai déterminé, les biens cédés. SECTION II. Du Rapport ou de la Collation. (/nbrengen.) « L'héritier qui veut concourir au partage d’une succession est tenu, pour être . compris dans ce partage, soit de remettre à la masse de cette succession tout ce qu'il a reçu du défunt à titre gratuit, soit de permettre que les héritiers y prennent une avant-part équivalente?. La donation faite sous une législation qui dispensait - Jedonataire venant à la succession du donateur de rapporter les choses données, ne - continue pas à être affranchie du rapport depuis le Code Napoléon, qui a posé la … règle générale que tout donataire, à moins de dispense expresse, doit rapporter à … la succession du donateur ce qu'il a reçu. Les coutumes du Hainaut , sauf celles de la terre des débats, sont les seules qui … excluent le rapport. Les principaux statuts de Flandre ont des chapitres particu- liers sur la matière. 1 Cogniaux, chap. XI, n° 1-22. 2 « Qu'ils prennent autant moins en ladite hérédité, au choix des enfants » dit la Coutume de — Luxembourg, 11, 4. 710 MÉMOIRE On devait rapporter à la masse de la succession : a. Tous meubles ou immeubles donnés en avancement d’hoirie, en dot, par acte entre vifs ou testamentaire aux enfants par le père ou la mère, lorsqu'il s'agissait du partage de la succession de ce parent. b. Les donations entre vifs faites aux héritiers de la ligne directe descendante, dans toutes les provinces où la collation était en usage. c. Dans le comté de Flandre, le dons et legs que le défunt avait faits aux héritiers de la ligne directe descendante (et même de la ligne collatérale, à Audenarde?), ainsi que les legs que les parents de la ligne collatérale avaient reçus du dé- funt. Ces deux propositions du litt. c ne sont que l'interprétation de la règle si connue dans l’ancien droit, suivant laquelle on ne peut être à la fois héritier et LÉGATAIRE du défunt, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale5, ni héritier et donataire à la fois en ligne directe; mais l'héritier collatéral peut être à la fois héritier et dona- taire (sauf à Audenarde), et point héritier et légataire. Cette règle, contraire au droit romain, est basée sur cette autre maxime du droit coutumier de Flandre, de Brabant et de Wodecque#, qui défend de faire des enfants chéris (1er xmor MAEKEN), C'est-à-dire, qu'on ne peut, par donation ou par partage de succession, avantager un enfant, un héritier au détriment de l’autre, à Gand, à Waes, à Assenede, à Eecloo, à Poperinghe et à Renaix ÿ; — que l'héritier ne peut à la fois conserver ce qu'on lui a donné par testament ou acte entre vifs, et concourir encore au par- tage de la succession (selon la coutume d’Audenarde6); — qu'un héritier en ligne directe ne peut avoir plus que l'autre, d’après le statut de la ville de Bruges 7; — qu'on ne peut donner par testament ou laisser par succession plus à un enfant qu'à l'autre; qu'ainsi, par exemple, on ne peut donner le tiers des biens, dans le cas qu'il y ait plus de trois enfants, selon le statut de Furnes$. À peu près toutes les coutumes de Flandre portent, en outre, que les enfants peu- vent renoncer à la succession de leur père ou de leur mère, en se contentant de la do- nation reçue par les auteurs de leurs jours, pourvu que, par cette libéralité, la légi- ! Cout. de Luxembourg, 11, 4; Sohet, 3, 25,5 et suiv.; Zypæus, Notit. jur. tit. de famil. ercise: 2 Cout. d'Audenarde, 24, 17. 5 Cout. de Gand, de Bruges, du France, d'Ypres, de Courtrai, d'Audenarde, de Waes, de Ter- monde, de Furnes, de Poperinghe, etc. (Deronghe, L. L., p. 373). 4 La Cout. de Wodecque emploie l'expression enfants de prédilection, qui nous paraît préférable. 5 Deronghe, v° INBrENGEN,, p. 370. 6 Cout. d'Audenarde, 24, 1, 2. T Cout. de Bruges, 7, 5. 8 Cout. de Furnes, 18, 2 et 3. ES PE D LT ES Mot SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 711 time des autres enfants ne soit pas entamée !, ou pourvu que la libéralité n'excède pas le tiers des biens, à Audenarde et à Furnes ?, et pourvu qu'à la mort du père ou de la mère les enfants rapportent la moitié du capital des biens donnés, et l'autre moitié au temps du second décès. Un père ne pourrait donc pas léguer à son fils, pas même la cinquantième partie de ses biens? Un fils pourrait donc recevoir par acte entre vifs de ses père et mère, s’il renonçait à la succession du donateur, des avantages énormes, même plus que le tiers des biens, dans les localités autres qu'Au- denarde et Furnes? Je suis porté à prendre pour norme dans ces coutumes diver- gentes celle d'Audenarde qui résume en tant de points le droit commun de Flandreÿ, A Tournay, par contre, on pouvait être à la fois donataire, légataire et héritier. Cependant on ne pouvait pas entamer la légitime par ces libéralités 4, d. Quant aux donations et legs faits par les aïeux, ce qui est donné ou légué par l'aïeul à son petit-fils, qui est encore sous la puissance paternelle, doit être rapporté ! : par les enfants venant à la succession de leurs père et mère 5, et par les père et mère qui viennent à la succession de leur fils *. Contrairement à ce droit brabançon, il a été jugé, à Malines, le 40 février 1680 , que sous l'empire de la coutume de Gand , les donations entre vifs faites par les aïeux à leurs neveux, ne devaient pas être rapportées par les père et mère venant à la succession du donateur. Selon les coutumes de la ville et du Franc de Bruges, d'Eecloo et de Nieuport, les . neveux venant au partage de la succession de leurs aïeux, devaient rapporter les do- . nations, de la même manière que leurs père et mère, qu'ils représentent, auraient - été tenus de le faire; et quand même, ajoutent ces deux dernières coutumes, les . petits-fils ne seraient pas les héritiers de leur père ou deleur mère. La coutume d’Au- … denarde porte une disposition tout à fait contraire aux quatre statuts susdits, et exclut même les neveux de la part des donations faites par les aïeux que rappor- … teraient des cohéritiers 7. - À Ypres, ce que l’on avait donné ou légué à un de ses héritiers, ne devait pas être rapporté par le père du donataire en ligne collatérale, mais bien en ligne directe $. … + Deronghe, ve Ixemncex, p. 374. A Bruxelles et dans d’autres localités du Brabant, un legs … ou donétait également permis sous cette condition (Cout., 283 et ibi Christyn). . ? Cout. d'Audenarde, 24, 3; de Furnes, 18, 3. - 3 Coloma, Il, p. 53, parle aussi de ces contradietions, mais il se trompe sur le texte des Cou. d'Audenarde et de Furnes. . 4 Cout. de Tournay, 15, 25; 25, 4; 25, 4. 5 Cout. de Bruxelles, 285; Statut des divisions et partages de Bruxelles, art. 3. 8 Du Laury, Arr., 114. 7 Cout. d'Audenarde, 24, 9 et 10. 8 Cout. d'Ypres, 9, 3. 712 :: MÉMOIRE e. Les donations dites de ma-craune, en Flandre (giften met de warmhandt), c’est-à-dire les donations de meubles ou effets mobiliers, faites de main à. la main et sans acte, devaient être rapportées par les héritiers de la ligne directe.ascen- dante. Quant aux héritiers de la ligne collatérale, les coutumes d’Ypres, de Cour- tray, d’Audenarde et de Poperinghe ordonnaient le rapport, tandis.que les statuts des autres localités du comté de Flandre en dispensaient !. ab f. Les fiefs devaient être rapportés à la succession des côté et ligne d'où ù étaient provenus, sauf, dans la Flandre, la part revenant au fils aîné. g- À Bruxelles, les filles devaient rapporter certains objets de toilette, tels que l’écarlate et les fourrures qui y tenaient, la couronne, le chapeau et le ruban doré ?. On était dispensé de rapporter : a. Les donations faites entre vifs aux héritiers de la ligne collatérale, sauf à Audenarde, puisque, dans cette ligne, on pouvait être donataire et héritier à la fois; 8. En Flandre, les libéralités faites par donations entre vifs par les père et mère à ceux de leurs enfants qui renonçaient à leur succession, pourvu que la légitime des autres enfants ne füt pas entamée, et sauf les restrictions portées par les statuts d’Audenarde et de Furnes; c. Les dons et legs que les père et mère accordaient comme préciput dans le Brabant; ». Les legs accordés aux héritiers de la ligne directe descendante, ailleurs qu’en Flandre; ge. Les simples dons et legs rémunératoires, pourvu que la récompense fût pro- portionnée au service, et que la nature ou le devoir ne réprouvassent pas ces services; r. Les fruits civils et naturels des biens et legs sujets au rapport, et dont le donataire ou légataire a joui, ou qui étaient échus avant le décès du donateur; c. Les dons faits aux enfants pour leur service personnel, leur travail ou leur industrie 5; 4. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, de premier établissement , ou les frais de l'équipement du fils pour le service militaire. La cou- tume d’Audenarde ne dispensait du rapport de ces frais que jusqu'à l'émancipation des enfants, ou dans le cas où ils n'avaient pas de biens propres suffisants 1. Le droit commun disait déjà que toutes ces dépenses ne devaient pas être excessives, ni excéder celles d’une éducation honnête. 1 Deronghe, v° ANBRiNGEN, p. 372. 2 Statut des partages de Bruxelles, art. 2. 3 Cout. d'Audenarde, 24, 11. | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 715 1 Les dépenses de table faites à l'occasion des noces, ainsi que les présents de noces de la valeur de quatre livres gros, que les père et mère avaient faites à leurs _ enfants, selon la coutume d'Ypres. Le statut d'Anvers y ajoute les habits et les | ppp de noces !. | Les coutumes de Flandre portent encore des dispositions différentes sur la colla- tion, dans le cas où il y avait exclusion de communauté. . … Le rapport n'est dû qu'à la succession du donateur, car il a pour objet l'égalité | entre les héritiers de celui qui a donné. Il résulte de cette règle que lorsqu'il y a plusieurs personnes ; deux époux, par exemple, qui donnent conjointement à un de leurs enfants un bien dépendant de la communauté, le rapport dévra se faire par moitié à la succession du père, et par moitié à la succession de la mère. Il en sérait autrement, si, en cas de rupture du lit, le père où la mèré faisaient des donations : on rentrerait alors dans la règle Ver Les biens patrimoniaux suivaient tou- jours la règle paterna paternis. Les cohéritiers seuls peuvent réclamer le rapport, ét à eux seuls il profite; le con- joint survivant en est donc exclu, quant à sôn douaire où à ses droits de survie ?. Dans le concours d'héritiers de la ligne descendante avec les héritiers de la ligne ascendante, le rapport ne profite qu'aux héritiers de cette première ligne , lorsqu'il - se fait par eux. Il a été jugé aussi à Malinés, en 1733, qu'un héritier de la ligne paternelle ne pouvait être légataire dans la ligne maternelle, que, par conséquent, . sous l'empire des coutumes qui rejettent la dévolution d'une ligne à une autre, le rapport devait suivre la même règle, attendu qu'il avait surtout pour but de con- server les mêmes biens entre les mêmes héritiers 5. _ Nous avons déjà dit que le successible soumis au rapport pouvait s’en affranchir - en abdiquant la qualité d’héritier, en se tenant à la libéralité du défunt et en re- . nonçant à la mortuaire. . Quand le rapport se faisait en moins prenant, ce que les coutumes de Flandre expriment par inbringen gedaen by stille staen, on se demande à quel instant il » faut prendre la valeur de l’objet rapportable? Dans le Limbourg, à Bruxelles et à — Ostende, on se rapportait à l'origine de la donation pour tous les meubles et im- — meubles; à Bruges, à Ypres, à Eecloo, à Nieuport, à Audenarde et à Roulers, on — se tenait à la valeur de la chose, telle qu’elle était au moment du décès du dona- 1 Cout. d'Ypres, 10, 51 et 33; d'Anvers, 47, 15; de Roulers, 15, 13. ? Deronghe, L. L.; p. 375. 3 Du Laury, Arr. 42; Coloma, IH, 261. Le point était extrêmement controversé; on a dû avoir — recours à onze turbes , aux lumières de plus de cinquante avocats et d'autant de praticiens et de | (4 procureurs. | î Tome XX. 90 3 “2 ; a. 714 MÉMOIRE teur; à Furnes, on considérait la valeur du moment de la donation, à moins que le donataire n’eût retiré de la vente un prix qui exeédât l'estimation , 558 cas le rapport était également dû de l’excédant de ce prix!. A Liége, cette matière était réglée par la réformation de Groesbeek, et princi- palement par le droit romain ?. SECTION IV. Du Payement des dettes. L'héritier qui accepte purement et simplement la succession se soumet au paye- ment des dettes et des charges qui la grèvent, lors même qu'elles excèderaient la valeur des biens recueillis. Lorsqu'il y avait plusieurs héritiers, chacun d'eux, suivant le droit romain usité à Liége, n'était tenu qu'en proportion de sa part héréditaire. À Anvers, à Malines, à Audenarde, dans le Luxembourg, dans le Brabant et selon les chartes générales du Hainaut”, il y avait solidarité entre les créanciers : chacun d’eux était autorisé à agir, pour toute la dette, contre celui des héritiers (de la ligne directe seulement, à Audenarde) des meubles et immeubles (fiefs, alleux et censives), sauf le recours de celui-ci contre ses cohéritiers, à proportion de ce qu'il avait payé. pour leur part et au prorata de l'émolument de chacun. En Flandre, la solidarité à l'égard de l'époux survivant avait lieu avec cette restriction , que si cet époux ou l'un des héritiers poursuivi pour le tout, établissait qu'un autre héritier avait fait acte d'acceptation pure et simple, il était déchargé de la part de la dette que cet autre héritier devait supporter. Si l'héritier, là où il pouvait demander la divi- sion, s'était laissé condamner pour le tout, le recours n’avait pas moins lieu. Dans les provinces autres que la Flandre, la division des dettes entre les héri- tiers recevait des modifications de la différence, de la nature et de la qualité des biens qu'ils avaient recueillis. Régulièrement l'héritier mobilier était tenu de la totalité des dettes personnelles et des frais de funérailles. Les biens immeubles n’é- taient sujets aux dettes que subsidiairement et après discussion des meubles et des 1 Deronghe, v° IxeriNcz, p. 364 ; Cout. de Furnes, 48, 4et 5; de Bruxelles, 283. ? Consultez Sohet, 3, 33, 13-18. 5 Chartes gén. du Hainaut, chap. CXXIH; Cout. de Luxembourg, chap. XI in fine. 4 « La règle que le payement des dettes est au prorata de l'émolument, n’est vraie qu'entre les héritiers de diverses lignes et non entre ceux de la même ligne » (Wynants sur Legrand, p. 47}, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 715 biens réputés meubles, avec cette différence, cependant, que l'héritier immobilier n'était tenu que jusqu'à concurrence de la part qu'il recueillait, tandis que l'héri- tier mobilier qui n'avait pas fait inventaire, était tenu ultra vires. Lors done que Théritier des immeubles (l'héritier féodal et allodial dans le Hainaut), poursuivi pour une dette mobilière et personnelle, était forcé de s'acquitter, il conservait son recours contre l'héritier mobilier, mais seulement à proportion de la valeur des meubles s’il y avait inventaire. En Flandre, les dettes devaient d’abord être payées sur les meubles; à leur dé- faut, venaient les conquêts et, en dernier lieu, seulement les biens patrimoniaux !, L'héritier mobilier qui aurait payé une dette immobilière, aurait eu son recours contre les cohéritiers des biens propres ou conquêts. Ce recours avait même lieu en tous cas, parce que la qualité d’héritier, quelle que fût d’ailleurs la nature des biens , obligeait aux dettes, non-seulement envers les créanciers, mais encore en- vers les autres héritiers. Sous l'empire de la coutume de Bruxelles, le survivant est héritier nécessaire à l'égard des meubles, et tenu ainsi de toutes les dettes mobilières. Cette règle regarde uniquement les droits des héritiers de l'époux prémourant vis-à-vis du survivant, sans altérer en rien les droits des créanciers de l'époux prédécédé. Ainsi les héri- tiers immobiliers de la femme prédécédée ne sont pas déchargés d’acquitter les dettes mobilières qu'elle a contractées?. Lorsque la veuve survivante renonçait à la succession pour se tenir à la part coutumière, elle était toujours tenue des dettes personnelles et des frais de funérailles, mais les cohéritiers avaient à acquitter _ ce legs fait par le mari défunt 5, _ Les fiefs, comme bien de noble tenement, ne pouvaient être saisis par les créan- … ciers qu'après discussion de toutes les autres espèces de biens, au moins à Namur. … Cependant si, dans une succession! les filles et les garçons concouraient, les fils . ne supportaient les dettes qu'à proportion de leur part héréditaire, sans égard à l'avantage que la coutume leur accordait dans les fiefs sur les filles. L'ainé, comme héritier du fief, n'était donc tenu subsidiairement au payement des dettes que dans - Jecas où il renonçait à la succession et se contentait du fief 4. » Quant aux charges foncières, aux dettes réelles (les hypothèques, par exemple), les héritiers immobiliers étaient tenus de les supporter, sans recours contre les hé- Cout. d'Audenarde, 25, 8; d'Ypres , 9, 2; Deronghe, v° ScuuLvex, p. 215. ? Cout. de Bruxelles, 249, 250 ; arrêt de la Cour de Bruxelles, 18 décembre 1842 (Pasicr., 1845, H, p. 215). 5 Wynants sur Legrand, p. 55. 0004 LE, p. 33-47. 716 : MÉMOIRE ritiers mobiliers, suivant la règle qui veut que chaque succession :(mobilière ou immobilière) supporte ses dettes propres. Dans le Hainaut, il y'avait cela de par: ticulier que les enfants qui avaient reçu en partage des fiefs ou francs-alleux par avis des père et mère, pouvaient être poursuivis pour les dettes des avisans contractées antérieurement , mais ils avaient leur recours contre les père et mère et leurs héri- tiers mobiliers !, Pour ce qui est des intérêts, des arrérages ou canons de rentes dont les biens étaient grevés , on distinguait : lorsqu'ils étaient échus avant l'ouverture de là succes- sion, l'héritier mobilier devait les payer; échus depuis le décès, ils incombaïent à l'héritier de l'immeuble grevé. Les créanciers du défunt pouvaient poursuivre l'héritier non-seulement pour les biens qu’il avait recueillis, mais aussi pour ses propres biens, qui se confondaient dans la masse de ceux du défunt, lorsque les créanciers n'avaient pas demandé ce que le Code Napoléon appelle la séparation des patrimoines. Ce bénéfice, que le droitromainet l'ancienne jurisprudence, excepté celle du Hainaut, permettaient aux créanciers du défunt et de l'héritier de demander en justice, avait en effet pour but d'empêcher la confusion de la succession du défunt avec les biens et les dettes de l'héritier, et d'assurer aux créanciers ou légataires de la succession une préfé- rence sur les créanciers de l'héritier. Le terme utile pour demander cette séparation était de cinqans à compter du jour du décès,,.et, d’après la pratique liégeoise et la jurisprudence française, même après ce délai, lorsque les choses étaient encore en- tières ?. SECTION V. De la Rescision en matière de partage. La lésion résultant pour l'un des cohéritiers de l’infériorité de son lot lui donné l'action en rescision contre. le partage, même entre majeurs; mais quelle est l'espèce de préjudice qu’il faut avoir éprouvée ? En droit romain”, la lésion d'outre- 1 Chartes gén., chap. CXXIII. 2 Deghewiet, 2, 4,20; Sohet, 5, 12, 42 et 46; Zypæus, Notit. tit. de execut. rei jud. ; du Laury, Arr., 153; de Méan, Obs., 67, 250; arrêt de la Cour de Bruxelles, 46 novembre 4817. Voyez Blon- deau et Dufresne (1842), Traité de la séparation des patrim. — Les articles 878 et 881, C. C. complètent et résument le système du droit romain et de l'ancienne jurisprudence, dont l'art, 2414 est venu détruire en partie l'unité. 3 L. Let II, Cod. comm. utr. jud. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 717 moitié; Fr. Christyn, Voet, Gothefroy et Groenewegen le voulaient encore ainsi sous l'ancien régime. Cette doctrine même était érigée en loi dans le comté de Looz, par une ordonnance du 44 mars 1548: D'après le sentiment de la plupart des auteurs, entre autres de Porejus , de Faber, de Mornac, de Christyn, de Talden, de Grivel, de Boulé et de Deghewiet, confirmé par la jurisprudence française, la commentateurs de l’art. 29 de l'Édit perpétuel de 4611 , voulaient qu'il y eût lésion de plus du quart, système qui fut consacré par le Code Napoléon !. De la lésion énormissime on revenait toujours, quia dolo acquiparatur. Lorsque les lots étaient bien et dûment tirés au sort sans fraude ni dol, le prin- cipe de la rescision cessait. TATRE NE. DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS ?. CHAPITRE 1°. Dispositions générales. — L'homme, maitre de ses droits, peut disposer de ses biens’de trois manières : 1° Soit en se dépouillant gratuitement et actuellement, nullo jure cogente, de ses biens pour en investir un autre qui accepte irrévocablement. C'est la donation _ entre vifs, et, ajoutent les coutumes de Flandre, la donation de main-chaude. 2 Soit en donnant gratuitement des biens à un autre : … a: Qui accepte aussi, mais pour n'être propriétaire qu'en cas de survie et au > décès du donateur; Coloma, 1, 213; Deghewiet, 3, 1, 4, art. 14; Christin., Decis., 179, €. 1. É 2 Voyez Deghewiet, Sohet et Miræus; les anciens auteurs français, Laurière, Duplessis, Des- — peisse, de Maynard, de Montholon, d'Argou, Boucher d'Argis, Dupare-Poullain, Ricard, Furgol, — Pocquet de Livonnière, Vazeille, Pothier et Domat. Pour le rapport de ces matières avec le droit ” moderne, voyez Merlin, Grenier, Malleville, Delvincourt, Toullier, Guilhon, Coulon, Massol, … Chabot, Dalloz, Duranton, Coin-Delisle, Delpech, Zachariæ et Poujol. lésion d'un quart suffit pour donner lieu à la rescision. Toutefois, Domat et les ge 718 MÉMOIRE b. Qui les reçoit immédiatement à la charge de les restituer si le donateur ne meurt pas avant le donataire. C’est la donation à cause de mort. 3° Soit en léguant ses biens à celui qui n’est appelé à la succession qu’au décès du donateur. C’est le testament qu'un grand nombre d'auteurs et de coutumes com- prennent aussi dans la dénomination générique de disposition à cause de mort. La donation entre vifs étant un droit naturel ,une conséquence nécessaire du droit d'avoir, de jouir et du droit d'appropriation, des auteurs coutumiers la classent à tort parmi les modes d'acquisition de la propriété. De profonds écrivains disent également le testament de droit naturel. Ces modes de disposer à titre gratuit différaient aussi quant à la nature des biens. La législation coutumière avait encore consacré d’autres modes de disposer des biens, tels que les institutions contractuelles ou institutions d’héritiers par contrat de mariage ?, les rappels de succession 5, les ravestissements #, les substitutions ÿ et les partages entre enfants . Dans toute disposition testamentaire, les conditions impossibles, illicites, con- traires aux bonnes mœurs ou au texte précis d’une coutume, sont censées non écrites et laissent subsister l'acte, conformément au droit romain. Lorsque, par exemple, les enfants étaient tout à fait omis dans le testament, la loi leur conférait la querelle d’inofficiosité pour réparer cette omission, mais l'acte restait valable pour le reste5. Ces mêmes conditions apposées dans les donations entre vifs, annulaient ces actes. CHAPITRE I. De la Capacité de disposer et de recevoir à titre gratuit T. Une donation parfaite fait présumer dans le donateur la capacité de disposer du bien, objet du contrat, et l'habilité dans le donataire pour le recevoir; elle exige ! Voyez la définition de la Cout. de Bouillon, 12, 9. 2 Voyez infra, Gb. IF, tit. IE, chap. II. 5 Voyez liv. IE, tit. E, chap. IN, sect. III, $ 1°. 4 Voyez le Contrat de mariage. 5 Voyez le présent titre. 6 Nous parlerons ailleurs des donations à titre onéreux, rémunératoires, mutuelles et de main- chaude. T Raparlier, pages 433 et 136; Sohet, 3, 28, 21. 8 Sohet, 1, 12, 32; 1, 68; 1, 71, 17 et 49 ; 5, 4, 50; 3,95, 4-4. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 719 le consentement, l'acceptation de ce dernier et la réalisation et l'enregistrement de l'acte. Tout homme peut faire ou accepter une donation, à moins que la loi ne le défende. Chacun peut disposer de ses biens par testament ou donation à cause de mort, sauf les exceptions établies par les coutumes, les édits et, subsidiairement, par le droit romain !. On divise les incapacités de donner et de recevoir en incapacités morales, inca- pacités physiques et incapacités civiles ou de droit. Nous verrons lesquelles de ces incapacités sont absolues, lesquelles sontrelatives, lesquelles s'appliquent exclusive- ment à l’un ou à l'autre des modes de disposer ou de recevoir. IL faut toujours consulter les coutumes particulières, tant sur la faculté de tester et de donner que sur les biens dont il est permis de disposer par testament ou par _ donation. De Christynen résume dans les vers suivants les incapacités de tester : Testari nequeunt impuberes , relligiosus, Filius in sacris, mortis damnatus et obses, Prodiqus et stultus, dubius, servus, furiosus, Crimine damnatus, cum muto surdus et ille Qui majestatem laesit , sic caecus ut ille ?, SECTION 1. Les Incapacités morales. Les insensés, les fous, les furieux, les prodigues 5 les interdits, en général … ‘ Cout. de Luxembourg , 10, 1. ps Christyn, Decis., vol. IV; Decis., A1, n° 2; Deghewiet, 2, 4, 6, art. 12. …. 5 Les prodigues étaient assimilés aux interdits en général, aux individus majeurs pourvus de …. curateurs ou mambours. Leur mise en curatelle était publiquement déclarée par le juge, après une, —. enquête préalable, et leur réhabilitation avait lieu de la même manière. Nous avons assez longue- … ment traité ce point au liv. E, tit. XL On pourra encore consulter Zypæus, Notit. jur. Belq., Wib. V, … tit. de Tutoribus; Diod. Zulden. C. de Curator furios. et prod.; de Méan, Obs., 107, 11. …._ Quant au droit de tester, qui n'était pas refusé d'une manière absolue aux interdits, dans la classe 4 «desquels nous rangeons les prodigues, il faut, à cet égard, suivre le droit romain , à moins que les coutumes n'en portent une disposition expresse. Suivant la Coutume d'Anvers et de Berghem , par 4 exemple, les prodigues et les personnes pourvues de mambours ne pouvaient tester sans l'autorisation - de la loï ou de leurs tuteurs et curateurs ; mais la femme du prodigue n'était pas privée de l'exercice 720 MÉMOIRE tous ceux qui doivent être pourvus d'un curateur ou tuteur, n'ayant pas la libre disposition de leurs biens, sont incapables de donner !. SECTION II. Les Incapacités physiques. Les donations entre vifs et de main-chaude, faites par des personnes malades qui décèdent dans les vingt jours de cette maladie, ne valaient, conformément à la cou- tume de Bruges ?, que comme donation à cause de mort ou legat, et, d'après le livre de partage du Franc de Bruges 5, comme legs ou acte de dernière volonté. En con- séquence, il faut observer pour ces donations les solennités des testaments et des donations à cause de mort; si donc, dans l'intervalle de l'acte à son décès, le dona- teur révoquait sa disposition , la révocation opérait valablement. Ces dispositions empruntées aux coutumes françaises # n'existent pas ailleurs ÿ. de ce droit (1). En Flandre (voyez la Coutume d'Audenarde) et à Gheel, cette autorisation de la loi était requise également (2). Je pense qu’il en était de même en Hainaut (5). Ailleurs on appliquait le droit romain, qui ne refuse pas aux prodigues le droit de tester, mais leurs testaments pou- vaient être privés d'exécution lorsqu'ils portaient la preuve du défaut de sagesse de leurs auteurs (4). Pour une autre espèce d’interdits, les aveugles, il faut, pour connaître leur faculté de tester, recourir au droit romain (la Novelle 69), qui est le droit supplétif de nos coutumes (5). Quant à un autre rang d'incapables, que la loi frappe d'interdiction et auxquels elle donne un curateur (je parle des sourds et muets), on leur permettait parfois de tester lorsqu'ils avaient assez d'intelligence pour connaître leurs droits ét manifester leur volonté (5). 1, Voyez liv. I, tit, XI, ? Cout. de Bruges, 15, 2. 3 Liv. de Part., art. 78. # Cout. de Paris, 271; de Calais, 69; du Nivernais, XXVH, 5; de l'Auvergne, XIV, 56; de Normandie, 447. 5 Dans le Brabant, fait remarquer Wynants sur Legrand , p. 570, on suit à cet égard la loi 42, $ 1, de Mort. conj. donat. (?) Cout. d'Anvers, 46,8; de Berghem et de Nederockerzeele , 17 , 12. () Deronghe, v° Weezen ; Cout. de Gheel, 15 , 12. 6) Liv. 1, tit. XI, () Novelles, 39; Voet ad D., lib. XVIII, tit. VII, n° 51 ; Christin., vol. Decis., 41, n°2; Deghewiet, 2 ; 4, 6, art. 12 et 13. () De cette manière , nous croyons avoir répondu à l'observation de M. l'académicien Steur (Pull. de l’Acad. de PBruæelles, mai 1845, p. 561). (5) Voet sur le Digeste, liv. XXVIL, tit. X, (4, Znstit, de haered. qualitate et differentia ; Merlin, Rep, his vocis. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 721 La vieille coutume du Limbourg (1451) a des dispositions trop singulières pour que nous n’en fassions pas mention. On ne pouvait tester sous son empire qu'avec le consentement de sesparents et les amis des héritiers ab intestat. Le malade devait faire son testament sur le real chemin en présence de la justice, pourvu qu'il fût encore assez fort pour se tenir debout Sans l'aide d’un bâton. Le légataire devait alors au même instant entrer sur le pied en possession des immeubles et emporter de la maison du testateur les meubles 1. Suivant une vieille coutume du Hainaut, le malade (celui qui avait mis la tête sur l'oreiller) ne pouvait pas tester, excepté la femme en couches. Ailleurs, la porte de la chambre à coucher devait être ouverte au moment où cet acte s'accomplissait. D'après d'antiques usages du Luxembourg, on ne pouvait tester que sur la voie publique, en présence du peuple assemblé et le verre en main *. "1 SECTION, Hi. Les Incapacités civiles où de droit. Nous avons déjà parlé des incapacités que produisent les qualités d'étranger, d'enfant naturel et de mineur. Le fils, quoiqu ’émancipé, ne pouvait disposer par testament des biens dont il n'était que propriétaire coustumier et son père ou sa mère usufruitier coustumier®. Il a été dit que les simples bâtards étaient autorisés par les coutumes de Bruxelles et de Nivelles à accepter les dispositions faites par leur père en leur faveur, à titre d'aliments ou d’aumônes ; par la coutume de Bouil- lon, à titre de donation de choses modiques; par la coutume de Luxembourg, à recevoir des biens roturiers; par la coutume de Namur, à recevoir par engagure. … Quant à la faculté de disposer chez ces individus, les coutumes de Flandre, de Luxembourg, de Namur et du Tournaisis leur permettaient de disposer de leurs biens #, tandis qu'ailleurs cette faculté était subordonnée à l'octroi du prince ou à la condition qu'ils disposassent en faveur de leurs enfants. La prohibition de donner n'existait que relativement aux pères, mères ou as- 1 Cout. du Limbourg, art. 108-262 (dans Christyn, Brabandsrecht, vol. IF, in fine). © # Dufief, farrago et MS. 785 (17, 301-2) de la Bibl. royale, . * Voyez le titre des Successions, chapitre Dévolution. 4 Bien entendu du tiers de leurs biens seulement , en Flandre et au village de Wodecque. Les fiefs, du reste, faisaient exception. Tome XX. 91 722 MÉMOIRE cendants des bâtards; leurs collatéraux et, par conséquent, des étrangers pou- vaient leur donner librement de la même manière qu'à toute autre personne. A plus forte raison il était interdit à un enfant incestueux de faire des donations. Nous traiterons au titre du Contrat de mariage de l'incapacité résultant de la qualité d'époux. On y verra que, dans le Haïnaut, la femme mariée ne pouvait faire testament, à moins de s'en être réservé la faculté dans le contrat anténuptial. A Liége, le mari ne pouvait disposer par testament de ses biens au préjudice de sa femme, en cas de défaut de génération ?. Les coutumes qui défendaient les avan- tages postnuptiaux n’excluaient pas les petits cadeaux, les donations de meubles dites ravestissements. Nous avons parlé également des incapacités qui frappaient les gens de main- morte et les gens de servile condition. L'article 43 de l'Édit perpétuel du 12 juillet 4611 exige que le testateur, pour disposer de ses immeubles, ait l'âge requis par les coutumes de sa résidence. Il est en effet de règle que, quant à la capacité de disposer ou de recevoir entre vifs ou par testament, on ait, non la majorité de droit, la majorité complète de vingt- cinq ans, mais l’âge fixé par les statuts particuliers. À Bruxelles, il fallait le même âge pour donner que pour tester, c’est-à-dire l’âge fixé par le droit romain, douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons. Les autres coutumes du Brabant ne portent cet âge que pour les dispositions testamentaires. Selon la coutume de Namur, un garçon, pour pouvoir tester, devait avoir l’âge de seize ans, une fille, de quatorze ans. À Malines , au village de Wodecque et sous l'empire des coutumes de Flandre, les garçons devaient être âgés de dix-huit, les filles, de seize ans. A Bouillon, à Bruges , à Alost et dans le Hainaut #, il y avait un âge commun pour les deux sexes, fixé à dix-huit ans. Les coutumes de Luxembourg et de Liége renvoient au droit romain. Le mineur non émancipé ne pouvait donc faire un testament ou recevoir des donations sous l'empire de ces statuts. Les coutumes d’Alost et de Gand disent formellement le contraire °. Certains individus étaient déclarés incapables de recevoir par donation ou par legs, par rapport à la personne du donateur ou testateur. C'est ainsi que l'ar- 1 De Méan, Obs., 660, 44. 2 De Méan, Obs., 55, 34 et 35. 5 Cout. de Bruxelles, 309. Ce qui fait dire à Stockmans (Decis., 8) que les fils de famille pubères, quoique non émancipés, peuvent disposer par testament ou par donation à cause de mort. 4 Dans ce comté, les fils et les filles devaient avoir 25 ans pour pouvoir accepter un legs (Chart. du Hainaut, 32, 25). 5 Cout. de Liège, 10, 8; de Gand, A ,7; d'Alost, 17, 22; de Luxembourg , 10, 4. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 725 ticle 14 de l'Édit perpétuel, reproduit par quelques coutumes de Flandre ‘, modi- fiant en partie un édit de Charles V du 4 octobre 1540, statue que les tuteurs, cura- teurs, gardiens , baillistres, administrateurs (autres que les ascendants ou les frères et sœurs du mineur donateur), leurs femmes, enfants et concubines, ainsi que les marâtres et parûtres et la concubine ? du mineur, sont inhabiles à recevoir une donation ou un legs de leurs pupilles, ou de ceux dont ils gèrent les affaires. Un édit interprétatif du 28 novembre 1641 étendit ces prohibitions aux biens mobiliers, sans défendre toutefois aux mineurs, lorsqu'ils ont d’ailleurs la qualité requise, de faire à leurs tuteurs ou curateurs quelques libéralités gracieuses et modérées. Les donations faites entre adultères ou à des adultères, étaient également nulles, A Namur, cette prohibition de transmettre par contrats entre vifs frappait aussi bien les père, mère ou autres personnes quelconques, que les mambours et tuteurs, tant pour les meubles que pour les immeubles #, À Liége, les mineurs qui avaient quinze ans accomplis ou qui étaient dans l’âge de puberté, pouvaient disposer par testament ou par donation à cause de mort eu faveur de leurs tuteurs 5. Contrairement à la doctrine des auteurs français et liégeoisf, il a été jugé au con- seil de Malines 7, que les médecins, chirurgiens et apothicaires ne sont pas incapa- bles de recevoir par testament de ceux qu'ils ont traité durant leur dernière maladie. L'article 12 de l'Édit perpétuel défend aux officiers publics (notaire, curé, vi- - caire) qui reçoivent un acte de dernière volonté, d'y inscrire aucun legs en leur . faveur et en faveur de leurs parents au quatrième degré inclusivement, Notre législation ne frappe pas le directeur spirituel de la veuve sans enfants, prohibition qu'approuve beaucoup saint Jérôme”. . Les coutumes qui défendaient aux conjoints de s’avantager durant l'union, dé- …— claraient également nulle la donation qu'un des époux faisait aux enfants de l’autre, » produits d'un mariage antérieur #°, 1 Cout. de Bruges, 15, 3; de Furnes, 20, 14. ? Cependant le mineur pouvait léguer à sa concubine, selon la remarque d'Anselmo (ad Edict. . perp., art. 12, 581), pro reparatione honoris, aut in recompensationem ereptae virginitatis. 5 De Méan, Obs., 528, 1 et 10. 4 Cout. de Namur, 20. 5 Sohet, 1,72, 35. & Sohet, 1, 79, 7. 7 Wynants, Decis., 78. * $ Anselmo, par erreur, restreint cette prohibition au 3° degré. ® Coloma, I, 75; Ricard, des Donat., 3, 4; 1, 38. 10 Cout. d'Ypres, 9, 5. 724 MÉMOIRE Nous avons déjà vu que la loi déclarait incapables de recevoir et de donner ceux qui étaient morts civilement soit par la profession en religion, soit par l'effet de certaines condamnations (par exemple, les infämes!). À Liége, l'évêque , les cha- pelains et les bénéficiaires pouvaient faire testament; les autres ecclésiastiques de- vaient avoir la permission de leurs supérieurs, sauf pour les donations de quelques meubles faites en faveur de leurs domestiques, en faveur de pauvres ou de lieux pieux?. La coutume d'Audenarde® déclare que les religieux profès, étant morts au monde, ne peuvent donner leurs biens à la communauté ecclésiastique. Les dispo- sitions de ceux qui entrent en religion sont considérées comme testaments, à Bruges et à Bouchaute#, et comme donations à cause de mort, au Franc de Bruges *. La coutume de Bouillon 5 déclare nulles toutes largitions faites à personnes in- fâmes et pour causes réprouvées par le droit romain. Celle d'Audenarde permettait de faire des donations en faveur de personnes infâmes, pourvu que la part réservée aux frères et sœurs ne fût pas entamée. Il faut entendre par infâmes ceux que la loi romaine déclarait tels ipso jure, ou ceux que frappait une sentence du juge, par exemple, une condamnation capitale $. Quant aux témoins employés dans un testament , on excluait également les infa- mia facti, c'est-à-dire ceux que l'opinion publique notait d'infamieS. À Liége, l'ex- clusion ne frappait pas les femmes ?. L’incapacité de disposer à titre gratuit d’un bien dont on est le propriétaire peut aussi résulter de la nature même du bien. C’est ainsi que, dans la Flandre, on ne pouvait disposer entre vifs que d’un tiers de la succession au préjudice des héritiers de la ligne directe descendante , sauf pour les fiefs qui étaient indisponibles, sans le consentement des héritiers présomptifs et sans la nécessité jurée ou l'octroi du prince 10, Les coutumes de Waes et de Termonde !! n’exceptaient pas même les fiefs 1 A Liége, le banni, quoique mort civilement, pouvait tester (Sohet, 5, 28, 7). 2? Ainsi à Liége, le bénéficiaire et le simple presbytérien ne pouvaient disposer de leurs meubles, pour d’autres usages, sans la permission de l’évêque (de Méan, Obs., 441, 4 à 6; 269, 8 et 9). 5 Cout. d'Audenarde, 13, 45. # Cout. de Bruges, 4, 2; de Bouch., 24, 5. 5 Livre de partage, T1. 6 Cout. de Bouillon, 19, 6. 7 Cout. d'Audenarde, 8, 1. 8 Wynants, Decis., 171. 9 De Méan, Obs., 92, 41 et 14; 95, 4. 10, Placards des 10 novembre 1366 et 27 août 1460; Coloma, 1, p. 421. Cependant, à Gand et dans quelques autres localités, il était permis de disposer du tiers des fiefs anciens et souchères, sans l'octroi du souverain et sans le consentement de l'héritier le plus proche (Arrèt de Bruxelles, 3 juillet 1824). 11 Cout. de Waes, 5, 1; de Termonde, 9, 2. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 725 dans les donations entre vifs ou de main-chaude. Ailleurs, comme dans le Brabant, il fallait, pour disposer des fiefs par testament, l'octroi ou la permission du suzerain!. A Luxembourg, on pouvait librement tester , même des fiefs, pourvu que la légitime de droit restât sauve. CHAPITRE HI. De la Légitime de droit, de la Réserve coutumière et de la Tierce Part coutumière ?. La légitime doit son origine aux lois romaines (la Novelle 18, ou plutôt l’authen- tique Novissima) et subit plusieurs modifications lors de son introduction dans les coutumes réformées par les jurisconsultes. Le droit germanique ne détermine pas une légitime ( Pflichttheil) que le testateur soit obligé de laisser à ses enfants; il s'occupe au contraire de décider de quelle partie du patrimoine le père de famille pourra disposer au profit des tiers au préjudice de ses enfants. Les coutumes qui res- pirent le plus l'esprit féodal ont conservé aussi moins purement le système romain. … En droit coutumier, la légitime de droit est une certaine part et portion de la succession que la loi a réservée aux héritiers légitimaires, et dont le défunt n'a pu disposer ni par testament (ou donation à cause de mort), ni par donation entre vifs (.….. ou donations à cause de mariage, ou donations de main-chaude). La légi- time de droit 5 était admise dans tous les pays qui font l'objet du présent ouvrage ; la plupart des coutumes le disent en termes exprès, et il faut en juger de même de celles qui sont muettes sur ce point. Le doute qu'on a élevé sur son existence dans le Hainaut, disparait devant les arguments que fait valoir Boulé. L'opinion de ce jurisconsulte est confirmée par deux statuts de ce comté, ceux de Valen- 1 Christin., Jurispr. heroica, p. 161, $ 3 et 4, sur l'édit du 14 décembre 1616; Kinschot, Tract. de licentia testandi in feudis; Stockmans, Decis., 44, 2; Christin., Decis. vol. I°', n° 299, 386; vol. VI, n° 27; Zypæus, Not. jur, B., de Feudis; Goudelin, de Jur. feud., part. [V, cap. HE, n° 18; édit du 17 août 1460. ? Sohet, 3, 26, 22 et suiv.; 5, 59, 179; Deghewiet ,2, 4, 15; Coloma, I, 205 et 206; II, 25; Boulé, 1, 6, 5, p. 205; de Méan, Obs. , 629, 567, 626, 25, 116, 568, 327; Deronghe, v° Lecr- mme; Ant. Matth., Disputat. de Success. (legitima) ; Furgole, de la Légitime ; Lavasseur, Traité de la portion disponible. 5 Selon le Code Napoléon, le mot légitime désigne la partie indisponible des biens; la légitime est restée, mais le mot a disparu. 726 MÉMOIRE ciennes et de Chimay, ainsi que par la circonstance que les chartes générales don- nent à l'enfant la querelle d'inofficiosüé, en cas de prétérition entière de la part des parents. Boulé et Dumoulin soutiennent en effet qu’elle est de droit naturel! et qu’elle se trouve réglée par la loi positive. Outre la légitime de droit, il existait à Liége ce qu’on appelait la tierce part coutumière, c'est-à-dire l'espèce de légitime que le père ou la mère survivant usu- fruitier était tenu d'accorder, à titre d'aliments, à son enfant qui n'avait pas de biens et qui se trouvait dans le besoin. Elle était fixée au tiers de tousles biens im- meubles que l'enfant propriétaire coutumier aurait eu comme héritier ab intestat, et ce sans égard au nombre des enfants en cas où le survivant n’en eût pas disposé par donation entre vifs ou par dernière volonté, L'enfant n'avait pas d'action pour la réclamer; elle s’accordait officio judicis ?. Coloma enseigne que les enfants avaient la faculté de transiger sur leur légitime de droit, mais seulement en présence de leurs parents5. Ils ne pouvaient pourtant pas y renoncer au préjudice de leurs héritiers #, Dans la masse de la succession, pour calculer la légitime, il fallait faire entrer tout ce que les enfants avaient reçu en avancement d’hoirie ou autrement de leurs parents, sauf les aliments ou les petits présents; tous les biens (et ceux-là seuls)aux- quels le légitimaire avait le droit de succéder, sans distinguer régulièrement entre les meubles , les propres et les acquêts 5; tous les biens qui constituaient le douaire conventionnel 7, ainsi que les biens frappés de dévolution au profit des enfantss$. On ne pouvait pas imputer sur la légitime le douaire coutumier ou les droits coutumiers de survie$, ni à Liége, les meubles (sauf ceux apportés en mariage), ni les biens réputés immeubles que les père ou mère avaient acquis durant leur état de veuvage °. Suivant le droit romain !, auquel se rapportent les coutumes de Bruxelles , de 1 Non est proprie debita filio sed quasi debita.… particula quasi denotat improprietatem, dit de Méan, Obs., 564, 14; la Coutume de Tournay (15, 25) dit que la légitime est de droit de na- ture. 2 Cout de Liége, 11, 15 à 18; de Méan, Obs., 267, 2; 567, 15; 546, 10. 3 Coloma, I, 205. 4 Fournel sur la Cout. de Paris, 298. 5 Ainsi un fils puîné, une fille n'avaient pas de légitime à prétendre dans les fiefs que l'aîné re- cueillait seul en cette qualité. 6 Méan, Obs., 25, 14; 116, 2; le même, Defin., 47, 13; Stockmans, 22, 4. 7 Voyez infra, titre du Contrat de mariage, chap. IV. 8 Liv. IH, tit. F, chap. HE, sect. IE, $ 3, art. 1%. 9 Sohet, 3,26, 55, 32; de Méan, Obs., 568 , 4 et 6; 81, 5; 116, 2; 327, 1. 10 Nov., 18. j 1 SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 727 Lierre, d'Anvers, de Gheel, de Deurne, de Luxembourg, de Malines et de Liége !, lé taux de la légitime de droit, de la portion légitime (réserve, portion indisponible) est du tiers des biens que les enfants, les ascendants et, en certains cas, les frères et sœurs eussent eu dans la succession, si le défunt fût mort ab intestat, en laissant quatre héritiers successibles où moins; de la moitié , s'il avait laissé cinq héritiers où plus. La portion disponible faite par testament ou donation ? était donc des deux tiers ou de la moitié, selon le nombre des enfants 5. Cette légitime du doit romain se retrouve également en Flandre. Les coutumes de Gand, de Bouchaute, de Termonde, de Bruges, d'Alost, de Waes, d’Assenede et de Nieuport # portent en termes formels que les donations entre vifs et de main- chaude sont soumises à la querelle d’inofficiosité. N'y a cependant des variantes dans le texte de ces statuts : ceux d’Alost, de Gand, de Bouchaute et d’Assenede traitent dela donation des biens meubles et immeubles, n'importe où ces biens soient situés”, en exceptant les fiefs patrimoniaux; le statut de Waes ne mentionne que les héri- tages (erven) et les fiefs; celui de Nieuport, les biens meubles et immeubles, en ex- céptant également lesdits fiefs. Les coutumes de Waes et de Bruges sont muettes sur les donations de main-chaude; mais la dernière se sert de l'expression latine querellae in officiosorum vormwm ac donationum, terme qui ne laisse aucun doute sur la ré- duction des donations excessives faites par contrat de mariage (donatio propter nuptias). Cette disposition, du reste, est sous-entendue dans les autres statuts. Les donations entre vifs faites sous l'empire de la coutume de Courtrai, étaient également passibles de la querelle d’inofficiosité, quoique cette coutume garde le si- lence sur la cause de révocation et ne se réfère au droit romain que pour le cas d'ingratitude et de survenance d'enfants. Telle est en effet, comme nous venons de 4 Cout. de Bruxelles, 281, 282 ; de Luxembourg, 10,2; de Lierre, 16, 1 ; d'Anvers, 46, 4 et 6; de Gheel, 8, 5; de Deurne, 690; de Malines, 16, 26; de Liége, 14, 19 (Sohet, 3, 26, 28). ? Les Cout. de Malines, d'Anvers et de Luxembourg, en disant qu'on ne peut diminuer la légi- time de droit par testament et autre disposition de dernière volonté (ENDE ANDERE UYSTERSTE WILLE), entendent-elles parler des donations à cause de mort? Le commentateur de la Cout. de Luxembourg répond affirmativement à cette question. Le Statut de Bruxelles parle de testament, donation et partage. 5 La Cout. de Luxembourg et Deghewiet (2, 4, 15, art. 2) se servent de l'expression légitime de droit. Cet auteur se trompe sur le caleul en ce qu'il appelle légitime la portion disponible. Nous venons d'indiquer le seul mode de calculer la légitime du tiers et de la moitié que nos anciens ju- ristes aient connu (Voyez de Christynen , Deronghe , Sohet et Vandenhane); il est donc inutile de faire mention du nouveau mode de calculer la légitime, admis aujourd'hui. (Voyez Schoenmann , Handbuch des Civelrechts, t.W, p. 75). 4 Voyez la page suivante. 5 Situés eu Flandre, suivant l'expression plus correcte de la Cout. d'Audenarde (8, 1 et 2). 128 F1134 MÉMOIRE! ) le voir, la coutume générale de:la Flandre !, basée sur le droit romain, et telle est également l'opinion de Vandenhane et de Deronghe, conforme en cela à-la jurispru- dence de nos jours ?. La coutume de Courtrai place expressément la légitime hors de l'atteinte des dispositions testamentaires; l'assimilation: de la querelle pour les donations excessives entre vifs et de la querelle norriciosi resramenrs existait dans le droit romain... Ne faudrait-il pas une disposition expresse pour rejeter la pre- mière sous l'empire du statut de Courtrai, qui, en général, dans les matières de donations et de testaments, ne fait pas exception aux coutumes: générales ?: Les coutumes de Furnes, d'Ypres, de Roulers et de Renaix présentent uneldégère variation : elles font dépendre le taux de la légitime de l'espèce de biens 5. Selon la coutume d’Audenarde , la donation ne peut excéder le tiers, n'importe où les biens soient situés en Flandre, maïs sans égard au- nombre des enfants: Elle ajoute que les deux tiers réservés doivent réster aux ascendants, aux petits-enfants in ‘infinitum , et même , lorsque la donation est faite parle défunt à des infâmes, aux frères et sœurs #. C’est là également 14’disposition du droit romain , admise partout © : la légitime de droit était due aux ascendants $ aussi bien qu'aux descen- dants , et, dans le cas susmentionné , aux frères et sœurs 7. La éoutume de Tournay se réfère également au droit romain pour la sauvegarde de la légitime dans les donations à. On ne pouvait done dépasser le taux de la légitime ni par disposition entre vifs ni par testament. Cependant ül y a à annoter la distinction que les coutunies de Flandre faisaient entre ces deux modes de disposer : pour les donations entre vifs et de main-chaude, elles s’en remettaient au droit romain, comme nous venons de 1 Cout. de Gand, 19, 1; de Bouch., 9, 1; de Termonde, 9, 2; de Bruges, 7, 6; d'Alost, 44, 1; de Waes, 5, 1; d'Assen., 6, 1; de Nieuport, 11, 3.Ce! dernier statut, après avoir parlé de deux causes de révocation de donations, ajoute : ende trie occasie (c’est-à-dire cause), als naer rechte; il entend donc parler de l'inofjiciosité. 2 Vandenhane ad Cout. de Courtrai, 44, 1, et index; Deronghe; v° Lécrrme, p.451; Arrèt de Gand du 5 août 1840; Cass. de Belg., 3 décembre 4840. 3 Cout. de Furnes, 20, 4; 3 et 6; d'Ypres, 8, 4; de Renaix, 15, 2; de Roulers, 8, 10. 4 Cout. d'Audenarde, 8, 1 et 2. 5 Deghewiet (2, 4, 15, art. 7) en fait la remarque et cite la jurisprudence échevinale de Tournay et l'autorité de du Fief. Voyez aussi le commentaire manuserit sur la Cout. de Luxembourg, 40, 5. 6 Quant aux biens dont les ascendants n'étaient pas exclus dans les successions ab intestat. Ainsi dans les localités où les ascendants ne succédaient pas aux biens qui suivaient côte.et ligne, ils n'au- raient pu réclamer de légitime sur ces biens, mais seulement sur les meubles et les acquêts (Cou. de Luxembourg, 11, 6). 7 Coutume de Tournay, 15, 23. 8 Christin., Decis., 59, vol. IV ; Sohet, 3 , 26, 50. PP PE A er SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 729 le voir; elles avaient fixé elles-mêmes la quotité disponible en cas de testament ou autre disposition de dernière volonté, au tiers des biens, quels que fussent les héri- tiers. La quotité que ces coutumes déclarent indisponible par testament était par conséquent des deux tiers et prenait le nom de légitime partie! de légitime de cou- tume ?, ou de réserve coutumière. Les coutumes de Gand, de Courtrai, d'Aude- narde, de Termonde, d'Assenede, de Bouchaute, de Furnes et de Nieuport disent en termes formels que cette portion légitime des deux tiers doit rester franche et libre à tous héritiers 5. À Alost , à Roulers et à Ypres, on n'exceptait pas même les legs.en faveur de causes pieuses. À Alost, à Ostende et à Gand, on comprenait expres- sément dans cette disposition tous les biens, même ceux situés hors de Flandre. A Audenarde, à Courtrai, à Eecloo et à Furnes, on en exeluait les fiefs souchères ; à Nieuport et à Roulers , tous les fiefs. En général on ne pouvait disposer que jusqu'à concurrence du tiers de ses biens meubles et immeubles par testament à Eecloo et à Renaix; par testament et donation à cause de mort (gifte naer de doodt, gifte ter oorzake van de doodt), à Alost, à Waes, à Furnes et à Roulers; par testament, ou autre disposition de dernière volonté, ou disposition après la mort (ofte andere uyterste wille #, dispositie naer de doodt), sous l'empire de toutes les autres coutu- mes. À Bouchaute, à Bruges et au France, la disposition d'un religieux profès, même entre vifs , valait disposition de dernière volonté . À Bruges, la donation d'un malade était regardée comme donation à cause de mort ou comme testament. A Ypres, on pouvait disposer des deux tiers des meubles 5 et conquêts et du tiers des propres. Les législateurs coutumiers de Furnes se sont montrés sur ce point hostiles aux personnes non mariées : ils ne leur permettent de disposer par testa- ment que du sixième de leurs biens 7. La coutume de Wodecque avait adopté la coutume générale de Flandre , comté auquel ce village ressortissait avant 1742 8. 1 C'est le terme des coutumes flamandes. ? Ainsi appelée par Deghewiet, L. L 5 Cout. de Gand, 93, 52, 28 , 2; de Courtrai, 14, 3 et 4; d'Audenarde, 20, 6, 8, 11; de Ter- monde, 18, 1; d'Assenede , 21, 2; de Furnes, 20, 1, 2 et 3; de Bouchaute, 24, 2 et 3; de Nieuport, 23, 2. 4 Par cette expression, faut-il entendre la donation à cause de mort? Nous verrons plus bas qu'il en est ainsi d'après plusieurs coutumes, mais que, suivant la jurisprudence dominante, ce terme employé par l'Édit perpétuel de 4611 ne comprend pas les donations à cause de mort. 5 La différence dont il s'agit ici est évidente. » # Lorsque les dettes étaient payées , on pouvait disposer par testament de tous les meubles (Cout. d'Ypres, 9,2,8, 4). 7 Cout. de Furnes, 20, 2, 5 et 6. 8 Cout. de Wodecque, 9, 3. Tome XX. 92 730: MÉMOIRE À Tournay!, toutes libéralités étaient permises par testament, {a légitime de droit toujours sauve, et une même personne pouvait y être aumônier et parchonnier, légataire et héritier, contrairement à ce qui existait en Flandre. C’est probablement le motif de la loi Falcidie qui a porté nos Flamands à défendre les dispositions testamentaires excédant le tiers, et ce fait explique également pourquoi cette loi n’a pas trouvé d'application dans cette province ?. Pour déterminer, d’après les coutumes de Flandre, si la valeur des dispositions testamentaires excède la quotité disponible, on ne doit point former une seule masse de tous les biens existant au décès du testateur, lorsque ces biens sont situés dansle ressort de diverses coutumes, mais on doit faire autant de masses qu'il ya de cou- tumes différentes de la situation des biens, et déterminer la valeur des dispositions testamentaires relativement à chaque masse et sans égard aux biens qui ne sont pas compris dans cette masse. Ilest, en effet, de principe que les statuts réels ne règlent que les immeubles situés dans leur ressort; de sorte qu’en Flandre, il y avait autant de successions différentes qu’il y avait de biens situés dans Je ressort de différentes coutumes, et que ces coutumes ne réglaient que les successions ouvertes dans leur ressort respectif. Ce mode de liquidation consacré par un arrêt. de jus- ticeÿ, ne peut être admis sous l'empire des coutumes qui permettent de disposer du tiers des biens, n’importe:où ces biens soient situés, même hors de Flandre, Il est vrai que tous les biens du testateur ne forment qu'un seul et même patri- moine, comme dit Ferrière 4, et la part disponible par testament doit se prendre sur tous les biens du testateur, quel que soit le lieu où ils sont situés ; mais il faut que la coutume, dans le ressort de laquelle ils se trouvent, ne les déclare pas indis- ponibles, et qu’on ne les compte que jusqu’à concurrence seulement de la part dont cette coutume étrangère permet de disposer 5. La légitime de coutume avait donc lieu au profit de tout héritier, tandis que la légitime de droit n’était établie qu’au profit d’héritiers d’une certaine qualité. La se- conde, considérée comme une quotité de biens et non comme une part héréditaire, pouvait être demandée même par ceux qui avaient renoncé à la succession et sans 1 Cout. de Tournay, 23,4,2; 15, 23. 2 ]1 y a une remarque à faire ici, c'est que, chez les Francs, la légitime est souvent appelée M falcidia (de Savigny, Histoire du droit romain, t. M). 5 Arrêt de Bruxelles, 5 avril 4819, rendu sous l'empire de là Cout. d'Alost. 4 Cout. de Paris, art. 295. 5 Ainsi jugé au parlement de Flandre, le 8 mai 4697 (Pinault Desjau., arr. 153). C’est par appli- cation de cette règle qu'on a jugé qu’une femme domiciliée en Hainaut, où les immeubles sont indis= ponibles par testament, ne pouvait, par un pareil acte, disposer de ses immeubles situés à Tournay (ibid., arr. 146). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 751 la soumettre aux dettes de l'héritier; car elle était évaluée, dans ce cas, déduction faite des dettes de la succession. C’est le droit romain ! qui dit déjà que le légiti- maire, renonçant à la succession, a le droit de retenir la légitime sur les biens don- nés; mais il ne pouvait en être ainsi du legs; car, en renonçant à la succession pour profiter du legs, l'héritier perdait son droit à la légitime. La légitime de droit ne rendait donc pas héritier celui qui la réclamait? et qui la tenait, tandis qu'au contraire la réserve ne pouvait être demandée qu'en qualité d’héritier du testateur et constituait ce dernier légataire universel, en le chargeant, par conséquent, du payement de tous les legs particuliers 5, La légitime de droit ne pouvant jamais être entamée au préjudice des héritiers, quelque riches qu'ils fussent d’ailleurs, ni grevée d'aucune charge, d'aucune substi- tution, on a soulevé la question de savoir si les enfants exhérédés devaient être com- pris dans le calcul du nombre établi pour la légitime. On embrasse généralement : l'opinion de Voet#, qui ne les exclut pas plus que les enfants qui entrent en religion avant la mort du parent. La coutume de Courtrai ® en déclarant, à l'exemple d’autres coutumes, que les conventions anténuptiales, quelles qu’elles soient , sortiront leurs effets à la dissolution du mariage, lors même qu'il existerait des enfants, n'interdit pas à ceux-ci le droit de réclamer la légitime dont ils seraient privés par le résultat de ces conventions 6. Les coutumes qui portaient de pareilles dispositions , ont entendu seulement résou- dre la question si controversée dans l'ancien droit, de savoir si, dans les stipulations de gains de survie, la condition sine liberis devait être sous-entendue , sans vouloir . disposer que ces gains sortiront leurs effets même au préjudice de la légitime, ga- » rantie par le droit commun préexistant. Il faut entendre la coutume de Courtrai . dans le sens des autres coutumes de Flandre, notamment de celle d’Audenarde, qui … réserve spécialement la légitime des enfants, tant dans les contrats de mariage que 4 Nov., 18. … À Aussi, suivant l'interprétation assez générale qu'on donnait alors au droit romain, on pouvait … intenter l'action en supplément pour parfaire la légitime sans se porter héritier. +. 5 Pollet, arr. de 1720. 4 Voet ad D. lib. V, tit. HE, n° 49, Contra Arn. Vinnius apud Deghewiet, 2, 4, 15, art. 5; Sohet, - 5, 26, 29 et 50. L'usage d'exhéréder les enfants et tout successible légitimaire n'était nullement …. tombé en désuétude; mais on ne le pouvait, disent les Coutumes de Limbourg (8, 2) et de Lurem- … bourg (10, 2), que pour les causes exprimées dans les placards et dans le droit écrit. Voyez Sohet, … 5,26, 16 et 44-49; 2, 9, 38; Deghewiet, 2, 4, 8; Boulé, 1, 6, 5. … 5 Cout. de Courtrai, 12, 1. …_._ 9 Gand, à août 1840; Cass. de Belg., 5 décembre 1840, Contra, arrêt de Liége, du 18 jan- _ vier 1858. 752 IOLINE MÉMOIRELLD) AL AU dans les donations entre vifs et de main-chaude. Si les stipulations anténuptiales doivent être considérées comme des donations véritables pour tout ce qui excède les gains de survie statutaire , elles ne cessent’ point d’être des donations sujettes au retranchement , pour être réciproques 1. Une autre question grave était celle de sayoir si les militaires pouvaient libre- ment disposer par testament , sans devoir laisser la légitime aux enfants ?. Lorsque les dispositions faites par testament , donations entre vifs, donations de main-chaude, donations à cause de mort ou par conventions nuptiales 5, excédaient soit la légitime, soit la réserve coutumière, elles n'étaient pas nulles de plein droit, mais réductibles au taux fixé par les coutumes ou le droit romain, Lorsque , par testament, on avait laissé à l'héritier légitimaire moins que sa légitime, l'acte n’était pas nul non plus, mais l'héritier avait l’action en supplément #, laquelle action lui était refusée lorsqu'il avait reçu entre vifs ce qui lui manquait pour parfaire sa légi- time. Quand, par exemple, à Luxembourg, en matière de biens nobles, les enfants avaient reçu une dot, la charge imposée au survivant d'élever ces enfants, pou- vait tenir lieu de légitime Ÿ. Les héritiers ne pouvaient recourir aux deux querelles d’inofficiosité que lorsque rien ne leur avait été laissé à titre de legs ou au- trement 6. Il est à remarquer que la réduction à opérer sur les donations entre vifs, ou des institutions contractuelles, pour composer la légitime ou la réserve accordée à cer- tains successibles , doit être calculée selon la loi en vigueur au moment où ont été faites les donations ou les institutions, et non d’après la loi en vigueur à l'époque de l'ouverture de la succession 7. 1 Voyez le savant réquisitoire de M. de Cuyper, rapporté à l'appui de l'arrêt de la Cour de cas- sation du 3 décembre 1840. ? Voyez nos usages sur ce point (Jurisp. des Cours de cass. et d'app. de Belg., 1815 , 1, 298). 5 Il nous paraît évident que les stipulations de gains de survie excessives doivent être réduites au taux de la portion disponible du droit romain comme toutes autres libéralités. Même l'art. 26 de l'Édit perpétuel de 4614 suppose établie dans le pays la querelle d'inofficiosité pour les donations faites par contrat de mariage (voyez le titre Contrat de mariage, chap. IV). 4 Cette action en supplément se prescrivait comme toutes les actions personnelles et par le mème laps de temps {Christin. ad Legg. Mechlin., 16, 26, 12). 5 De Méan, Obs., 403, 11 et 12. 6 Deghewiet, 2, 4, 9, art. 2; Sohet, 5, 26, 8. Toutes les coutumes de Flandre, excepté celles de la ville de Bruges, du Franc de Bruges et de Renaix, parlent du retranchement dans le cas'où la légitime de coutume est excédée par le testament. Au pays de Waes, par exception, il n'y avait pas lieu à réduction si la libéralité était faite par forme de partage (voyez Rodenburg, de jure con- jug., chap. IV, tit. II, n° 18; Furgol, des Donat., arr. 20; de Méan, Obs., 80, 3 à 5; 512, 24). T Jurisprudence constante. dir mr té aie se à SE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 755 Ml CHAPITRE IV. “ri Des Quartes falcidie et trébellianique. + l “Nous avons vu que la légitime de droit et la réserve coutumière (légitime de cou- tume) sont établies au profit des héritiers ab intestat. Le droit romain, resté en vi- gueur sous ce rapport à Liége, dans le Brabant ! et dans le Luxembourg ?, avait établi une espèce de réserve au profit des héritiers testamentaires chargés , soit de fidéicommis universel ou à titre universel , soit de legs ou de fidéicommis particu- liers absorbant plus des trois quarts de la succession : ces héritiers étaient auto- risés à retenir le quart de cette succession. Cette réserve prenait dans un des cas le nom de quarte falcidie, et dans l'autre , celui de quarte trébellianique. La loi fal- cidie avait pour but de limiter la masse des legs; l'héritier testamentaire ou légiti- maire conservait toujours son quart franc et libre, sur lequel on imputait cependant ce qu'il prenait à titre d'héritier dans la succession. Elle ne s’appliquait pas aux immeubles légués avec défense de ne jamais les aliéner, ni aux choses léguées ad pias causas. Dans les successions fidéicommissées, l'héritier grevé pouvait retenir le quart en vertu du sénatusconsulte trébellien, et si le défunt lui laissait moins, il pouvait parfaire sa réserve. Il n'y avait jamais lieu à une double déduction et de la légitime et de la quarte falcidie. En est-il de même de la quarte trébellianique ? De Méan , Stockmans et d'au- tres graves auteurs répondent négativement à cette question, en posant un cas qui fera comprendre l'absurdité du système contraire consacré par le droit canon, En effet, il peut arriver que la légitime des enfants constitue déjà la moitié de l'héré- dité; en déduisant encore la quarte, l'enfant grevé de fidéicommis aurait plus que le fidéicommissaire 5. 1 On n'a jamais vu pratiquer la trébellianique dans ce pays, dit Humyn (vol. Il, p. 135), spé- cialement dans le cas d'un fidéicommis particulier. Il cite du Moulin ad Consuet. Paris. 2, 15, glos. 4. % Deduci potest ab herede quarta pars falcidiu, modo eam a nullis bonis aliis defuncti consecu- turus fuerit (Commentaire manuscrit sur la Cout. de Luxembourg, 10, 1). 3 De Méan, Obs., 91, 5; 486, 2; Stockmans, Decis., 59 et 41; Sohet, 5, 28, 33 et 116-132; Deghewiet , 2, 4, 9. 754 MÉMOIRE CHAPITRE V. Des Donations entre vifs. L'acte portant donation entre vifs de biens mobiliers ou immobiliers devait être dressé par une personne revêtue d'un caractère public sous l'empire de beaucoup de nos coutumes; un acte sous seing privé { suffisait dans d’autres localités. En Flandre, par exemple, les coutumes de Renaix, de Ninove, d'Ostende, de Desseldonck, de Lovendeghem, de la châtellenie d’Ypres et de Poperinghe ne pres- crivent aucune forme pour la validité des donations, et renvoient au droit écrit pour toutes les matières et tous les cas sur lesquels elles ne s'expliquent point. La coutume du Franc de Bruges reconnait la validité des donations d'immeubles sous seing privé et devant notaire. Les coutumes de Gand, d’Alost, de Bruxelles et d’autres exigent les œuvres de loi ?. Dans les autres coutumes, il faut aussi sous-en- tendre la clause qui exige l’accomplissement de cette formalité pour faire sortir aux donations leurs effets à l'égard des tiers 5. Cette remarque et l’art. 19 de l'Édit per- pétuel font déjà comprendre que, dans nos provinces, la loi romaine qui exigeait l'insinuation des donations entre vifs excédant 500 f. (solidos sive aureos) n'était plus en usage {. Une donation entre vifs ne se présume pas, elle doit être expresse 5. Elle n'est parfaite que par le consentement et l'acceptation du donataire, et par la tradition que fait le donateur des objets donnés. Elle peut être acceptée soit par un dona- taire spécial, soit par l'officier instrumentant au nom du donataire $; mais en ces cas , l'acte n’acquérait le caractère d’irrévocabilité que par la ratification postérieure du donataire, faite du vivant du donateur. Ainsi une donation faite à un absent, 1 Voyez le titre des Engagements. 2 Cout. du Franc, 87; de Nieuport, 11, 5; 48, 2 ; d'Ypres, rub. 8; de Termonde, 9, 2; d'Eecloo, 12, 2; de Gand, 15,1; d'Alost, 11, 1,2 et 5; de Bruges, 15, 1. 5 Voyez le titre des OEuvres de loi. 4 Stockmans (Decis., 110) a tort de soutenir le contraire. 5 Coloma, 1, 27; Deghewiet, 2, 4, 4, art. 8-10. 8 Cet oflicier devait être muni d’un pouvoir quelconque de la part du donataire pour pouvoir accepter même la donation rémunératoire. Ainsi jugé pour le Brabant par les arrêts de Bruxelles des 49 janvier 4815 et 26 décembre 1816. — Éric a ire come SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 733 même mineur, lorsqu'une personne publique stipule et accepte pour lui, ne doit être regardée comme accomplie et irrévocable que lorsque l’absent donataire en a con- naissance, l'a reconnue et acceptée du vivant du donateur !. Avant la ratification, le donateur pouvait révoquer l'acte, et le donataire n'avait aucune action en déli- vrance. Il était permis aux ascendants d'accepter une donation faite à leurs enfants mi- neurs, D'après la jurisprudence du conseil de Malines, contraire en cela à la juris- prudence de France, un officier publie pouvait même accepter au profit de mi- neurs ?, Cependant, le 23 janvier 1810, la cour de Liége a jugé que la donation faite par une mère en faveur de son enfant mineur, n'était valablement acceptée par le greffier d'une ancienne cour de justice de Brabant que lorsque cette acceptation est ratifiée. Conformément à un arrêt de la cour de Bruxelles du 28 novembre 1893, la con- dition. de l'acceptation est de rigueur, même dans les donations rémunératoires, et la donation faite par l’un des donateurs, tant pour lui que pour ses consorts, ne vaut que pour lui-même, sans donner à ses cointéressés le droit de s’en prévaloir. + Nous avons vu que, sous l'empire de deux coutumes de Flandre, on regardait comme frauduleuse la donation entre vifs faite par des personnes malades. De cette sauvegarde des droits des héritiers est née la maxime germanique, l'axiome coutumier : donner et retenir ne vaut, ou, comme disent la plupart de nos sta- tuts : men mag niet geven ende behouden. Cette règle signifie qu'on ne peut se réserver la faculté de disposer des choses données; que, pour rendre l'acte irré- vocable, le donateur doit se dessaisir actuellement et effectivement de la propriété et de la possession de la chose, à savoir des meubles, par la délivrance réelle, et des. immeubles par la déshéritance du donateur et l'adhéritance du donataire, … c'est-à-dire par les œuvres de loi 5. Mais le grand nombre des coutumes (celles de - Flandre, de Luxembourg et de Limbourg) a si bien ressenti en ceci l'influence du droit romain, qu'elles considèrent , contrairement à leur but et à leur esprit, la pos- session comme suffisamment transmise au donataire, non-seulement par la saisine … et la dessaisine du donateur, ou l'appréhension du fait de la chose donnée, mais même par la rétention de l’usufruit que le donateur avait la faculté de stipuler à son profit ou par une réserve de rente ou par d'autres conditions , par exemple, le retour . À Stockmans, Decis., 111; Coloma, 1, 265 et 266; Deghewiet, L. L. =. à Coloma, 1, 268, 262-267. - 3 Les Cout. d'Audenarde (8, 3) et de Wodeeque (8, 1) expliquent le mieux cet axiome, consa- - créparun grand nombre de nos coutumes; Deronghe, v° Girtex, p. 278; Cout. de Luxembourg, 2 44, 2; de Namur , 21). Voyez infra pour les œuvres de loi. 736 MÉMOIRE des biens !. Ces conditions neiolaient donc pas la maxime que nous venons d'ex- pliquer, et ont fait dire à Wynants, et à tort, pensons-nous, que la règle n'était pas reçue en Brabant ?. Cependant, il n'y avait réellement là que transmission fic- tive de la propriété. Une donation entre vifs de tous biens, présents et à venir, c'est-à-dire une dona- tion universelle des biens, ne pouvait être faite que par contrat de mariage, sans que l'acceptation par le donataire fût exigée 5. Une pareille donation universelle, faite par un autre contrat, doit être considérée comme une donation à cause de mort, valable par rapport aux biens présents #. Mais lorsque le bien, objet de cette dernière donation , était indivisible, ou lorsque le donateur avait mis pour con- dition l'acceptation pure et simple de toute la donation, alors il n'était plus permis de restreindre celle-ci aux biens présents seulement et d'abandonner les biens à venir 5. Nous avons vu plus haut que les donations d'immeubles , faites à des gens de mainmortes , devaient être autorisées par le prince. Au chapitre précédent ; nous ayons parlé de la quotité disponible par donation; au titre Contrat de mariage nous traiterons des donations permises par contrat de mariage ou durant l’union conjugale. Neuf coutumes de Flandre, parmi lesquelles comptent celles d’Audenarde et de Gand, révoquent les donations entre vifs et de main-chaude pour cause d’ingratitude du donataire, pour cause de survenance d'enfants et pour cause d’inofficiositéT. Dans ce comté, comme dans le Brabant $, dans les autres provinces et à Liége °, il faut 4 Cout. d'Audenarde, 8,5; de Courtrai, 14, 1; Deronghe, v° Grren , p. 278 et 282; Deghéwiet, 2, 4, 4, art. 14; Stockmans, Decis., 43, n° 52; Cout. de Luxembourg, 14, 3; de Limbourg, 7,4; Arrêt de la Cour de Bruxelles, 5 mars 1829. 2 Wynants sur Legrand, p. 384. Stockmans (L. L.) ne parle pas de l'inobservation de cette règle. 5 Arr. de Bruxelles , 41 juillet 1818; Sohet, 35, 9, 13; argument e contrario de la Coutume de Liége, 2, 4; de Méan, Obs., 660, 4 et 15; 694, 10 et 11; Christyn ad Bugnyon, lib. IF, sect. 96; Tulden ad tit. C de Donut., 4; Coloma, 1, 432. 4 Coloma, 1, 132; de Ferrière sur Paris, art. 272. Cujas (ad L. 35, C. de Donationibus) la re- gardait comme une donation entre vifs valable quant aux biens présents; le Code Napoléon (art. 945) a donné raison à ce jurisconsulte. 5 Coloma, I, 133. 6 Cout. de Gand, 2, 1; d'Audenarde, 8, 1; Deghewiet , 2, 4, 4. 7 Quoique la Cout. de Courtrai ne porte pas la cause de révocation pour inofficiosité, elle doit être sous-entendue (Voyez ci-dessus chap. Hi). 8 Christin., vol. IV, Decis, 192; vol. F, Decis., 540. 9 De Méan (de Fin., 11, 10): donationes inofficiosae revocuntur usque ad debitum liberis bonorum subsidium. I PS TROT PU SUR L'ANCIEN'DROÏT BELGIQUE. 787 donc , à eet égard, s’en rapporter au Pons romain ii est encore . géaail ee en matière de donations L) «Faisons remarquer que les chartes gintialié du Mainaut et la coutume d'Aude- narde disposent que le donateur à titre gratuit à n'est pas tenu de ipnner-s le dona- taire en cas se star gris du bien donné ?. Lee … CHAPITRE VI, À ei: L LEE LE LEE Dani besber dd bi Des Donations: à cause de mort 5. — ” Les donations à cause de mort sont d'origine germanique. Sous les Francs Sa- liens et Ripuaires, elles se faisaient’ avec béaucoup dé solennité du vivant du do- wateur. La loi ripuaire ne les permet que dans le cas où Je donateur n'a per de descendants #. Dans notre droit coutumier, la donation à cause de mort est regardée conimeé uu aèté de dérnièré volonté par lequel le donateur ne se dépouille pas de son vivant de l'objet qu'il donne, à la différence de la donation entré vifs, mais par lequel il se préfère au donataire , tout en préférant le donatairé à ses héritiers , à la différence dés fidéicommis. Anselmo, Dulaury, dé Christynen et autres auteurs 5, et la pra- tique judiciaire la considèrent comme une espèce particulière de donation : quae fit propter metum suspicionemque mortis, et qui n'est sujette à d’autres formalités qu'à celles des contrats ordinaires 6. + FH Quoi qu'en dise M. Raepsaet, notre législation sur jus esärioné entre vifs n'était sie à la mème que-sous les Franes (vol. 111, p. 428). À l'époque qui nous décupe, le droit romain est souvent bien faussement interprété, témoin l'art. 960 da Code Napoléon an provient d’une fausse inter- prétation de la Constit., 8 du Code Justinien (VIII, 56). -k% Chartes gén. ;chap. XCXIV, 14; d'Atdeharde, 8, 4. * 1% Conférez ci-dessous le $ HE relatif aux testaments dans la ner # Loi sal., t. XLIX; L. Rip., t. XLVIII. + # Anselmo ad Édit perp., art. 12, $6; Dulaury, Arr., 164 et 168; Christin. ad Legg: Mechl., 9, 4, 37; Coloma, 1, 126. 6 Donatio causa mortis est similis contractui quoad initium et ordinationem , sed quoad effectus assimilatur ultimis voluntatibus, et sic donationes causa mortis non censentur ultimae voluntates , pe contractus absolute, sed efficiunt tertiam speciem distinctam. C'est l'opinion de Covarruzius qu'on a admise à Malines pour ne pas déclarer applicable à ces donations l'art. 12 de l'Édit perp. (Humyn, vol. IL, p.75; Dulaury, arr., 164, in fine. ) Tome XX. 95 738 MÉMOIRE Wynants a raison de dire que cet acte se rapproche plutôt des testaments que des contrats ordinaires !; est-ce à dire que l'Édit perpétuel en réglant, dans son ar- ticle 12, les formalités des testaments, dispositions ou autre dernière volonté, ait voulu donner une forme commune à ces deux sortes d'actes? Ce quien fait douter, c'est qu'à Eecloo, à Renaix, à Furnes, à Bruges et au pays de Waes, on ne faisait aucune distinction entre les testaments et lesdites donations (quant à la réserve coutumière) ?, et que presque toutes les coutumes homologuées après le célèbre édit, les mettent sur la même ligne 5. « Les donations à cause de mort, dit le statut du » Limbourg, doivent estre réglées sur le pied des testaments, et estre faites par- » devant notaire et témoins, en observant les formalitez prescrites par l'Édit per- pétuel : abolissant tout prétendu us au contraire 4. » « Pour les formalités des testaments et autres actes de dernière volonté, y compris les donations à cause » de mort, l'on se conformera à l'art. 12 de l'Édit perpétuel, » porte la coutume de Wodecque ÿ. Le commentateur de la coutume de Luxembourg dit la même chose pour le statut de cette province 6. L'assimilation a même été érigée en loi générale en France par l'ordonnance de 1751, et, de nos jours, elle a fait croire à Merlin, à Toullier et à Duranton, que l’art. 893 du Code Napoléon avait maintenu ces do- nations. Cependant , en combinant l'art. 12 de l'Édit perpétuel avec celui qui pré- cède, et en ayant égard à la jurisprudence et à la doctrine des auteurs, cette autre loi de nos ancêtres, il faut se prononcer contre l'assimilation complète 7. Voici les analogies que la donation à cause de mort a avec les testaments propre- ment dits $. Elle est révocable et ne sort ses effets qu'après la mort du donateur ?. La femme 2 v % Wynants sur Legrand, p. 369. 2 Conférez surtout la Cout. de Furnes, 20 , 1, et de Waes, 5, 1. Voyez supra, chap. HI. 3 Voyez des exceplions au paragraphe Testaments dans la Flandre. # Cout. de Limbourg, 7, 2. Ce texte semble indiquer que jusqu'en 1696 cette assimilation n'existait pas dans le Limbourg. 5 /Tit, IX, 1. 5 Aussi le tit. X de cette coutume ne paraît faire aucune différence entre ces deux modes de disposer, T C’est également l'avis de M. l'académicien Steur (Bulletin de l'Acad. de Brux., A842, p.574). Voyez l'interprétation des archidues du 18 mars 1620 et l'arrêt du grand conseil du 12 novembre 1622, dans Humyn, vol. II, p. 73. Je pense que, dans le dernier état de la jurisprudence, l’assimila- tion était assez complète. 8 Voyez, pour ces analogies, Hertogh, Dur, lib. If, tit. VII de Donat., n° 5. % Cout. de Bouillon , 12, 9. Cependant une denation faite pour avoir son effet après la mort du donateur , doit être regardée comme une donation entre vifs irrévocable ; or, la mention de la mort peut n'y avoir élé faite que pour en suspendre d'éxécution (Wynants sur Legrand, p. 369). AR ni CS nie h SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 7359 mariée peut en faire sans l'autorisation de son mari 1, Les coutumes qui permettent aux conjoints de se faire réciproquement des libéralités par testament, leur per- mettent également des donations à cause de mort ?. La portion disponible est très- souvent la même dans les deux sortes d'actes 5, La survenance d'enfants ne révo- quait pas de plein droit ces deux actes, à la différence de la donation entre vifs. La tradition réalisée, si nécessaire dans les donations entre vifs, n'était pas requise ici; la donation à cause de mort était, en ce point, sujette aux mêmes formalités que le testament #. Cependant, dans la donation à cause de mort, il fallait le con- sentement du donateur et du donataire, tandis que, dans le testament, le consen- tement du légataire ou de l'héritier institué était inutile. Lorsqu'une donation n’est pas qualifiée entre vifs ni à cause de mort, elle doit être regardée comme étant entre vifs, nonobstant que le donateur se soit réservé lé pouvoir de disposer de la chose par testament ou autrement5. L'autorisation que quelqu'un accorde à un autre de disposer de la chose par testament , est une espèce de donation à cause de mortf. * Cout. de Bruxelles, 265; de Luxembourg, 10, 7; d'Anvers, M, 47; Wynants sur Legrand, p- 568. ? Voyez le Contrat de mariage. 3 Et ideo qui mortis causa ita donavit, ut non liceat donatori, vivo donatorio, poenitere, teneur adimplere legem contractus. Coloma (arréts, 1. 1, p. 128) établit cette différence et ajoute qu'en Flandre la donation à cause de mort forme un contrat distinet des testaments; que, d'après la jurisprudence certaine de ce comté, appuyée sur beaucoup d'arrêts de France, la donation à cause . demort forme une espèce particulière de donation qui n’est sujette à autre formalité qu'à celle des contrats ordinaires ; que, du reste, elle peut être renfermée dans un contrat de mariage et cepen- » dant être valable. M. Steur (Bulletin de l'Académie de Bruxelles, mai 4845) n'y voit point de diffé- - rence, attendu que l'officier publie instrumentant pouvait accepter pour le donataire absent, et ce dernier ratifier après eoup, approbation tacite de la libéralité qu'il déclare équivaloir à la de- … mande en délivrance des legs à laquelle le légataire est tenu. Maïs il est à observer que cette rati- fication postérieure devait être faite du vivant du donateur, et n'était tolérée par la doctrine des - auteurs que dans les donations entre vifs. Une jurisprudence si exceptionnelle ne pourrait pas être _ étendue aux donations à eause de mort, en supposant même que l'analogie fût complète sous les autres rapports. 4 Voyez le chap. des OEuvres de loi. 5 Dulaury, Arr, 164. 6 Stockmans, Decis, 20. 740 MÉMOIRE CHAPITRE VIF: Des Substitutions fidéicommissaires 1. On nomme fidéicommis ou substitution fidéicommissaire une disposition par laquelle un homme charge son héritier ou son donataire de rendre la succession qu'il laisse , ou la libéralité qu'il lui fait, à un autre, après son décès. Les substitu- tions testamentaires sont plus communes que les substitutions contractuelles. Cette matière est réglée par des placards et la jurisprudence. Des coutumes il n'y a que celle du Hainaut qui renferme quelques dispositions exceptionnelles, et celle du Limbourg? qui renvoie à l'Édit perpétuel. On connaissait dans nos provinces les substitutions qui suivent : a. La substitution vulgaire, c'est-à-dire l'institution de deux héritiers, l'un à défaut de l'autre. Le Code Napoléon (art. 898) ayant maintenu ces fidéicommis , ils continuent à être régis par les principes en vigueur avant ce Code. Ils se faisaient valablement en termes formels, impératifs ou précatifs et d’une manière tacite ou expresse 5. b. La substitution exemplaire ou quasi pupillaire, par laquelle on nomme un héritier à son enfant, pour le cas où il décèderait en état de démence. Elle était en usage au pays de Liége, et un arrêt de la cour de cette province, du 12 mars 1858, a décidé qu’elle a échappé aux lois abolitives des substitutions. c. La substitution réelle, graduelle et perpétuelle d'une principauté , d'un comté, d’une terre. Ce sont les majorats pour lesquels le rescrit du à février 1614, inter- prétatif de l'Édit perpétuel, porte quelques dispositions. Ce fidéicommis était borné à trois degrés : à Liége, il pouvait aller au delà de la quatrième génération, sans pouvoir être aliéné, saisi ou sortir de la famillef. d. Les substitutions. testamentaires et conventionnelles, que le Code Napoléon a abolies par son article 896, sauf les dispositions permises par les articles 1048 et suivants. Ces substitutions font l'objet des édits de nos princes et du présent chapitre de notre Mémoire. 1 Edit perpétuel de 1614, art. 13-18; Sohet, 3, 28, 33; 3, 31, 17; Deghewiet, 2, 4, 10; Boulé, 1,6, 5,p. 105; Heïndericx, Dissert. des fidéicommis ; Thevenot-Dessaules, Traité des subst. ? Cout. du Limbourg, 8, 4. 5 Arrêt de Gand, 28 janvier 1842 (Pasicris., 1842, p. 105). 4 Anselmo ad Édit perp., art. 16, $ 32; Coloma, IN, 2; Sohet, 38, 89-95. SUR L'ANCIEN DROIF BELGIQUE. 7M La substitution fidéicommissaire est soumise aux règles sur les testaments ou sur les donations entre vifs, selon qu'elle est renfermée dans l'un ou l'autre de ces actes , et ce quant à la forme, à la capacité de disposer ou de recevoir, quant aux légitimes et aux causes de révocation. Pour la rendre irrévocable , il n'était pas nécessaire que le substitué füt accepté expressément, il suffisait que cette formalité substantielle eût été remplie par le grevé. En général , la faculté de substituer est mesurée sur celle de disposer, sauf dans le comté de Hainaut, dont les chartes défendaient la substitution des fiefs par renvoi. On désigne par cette expression une substitution fidéicommissaire faite au profit d'une personne autre que l'héritier du grevé. L'art. 5, chap. XXXI des chartes générales porte en effet que, par advis des père et mère, les conjoints ne peuvent faire le renvoi ou substitution des fiefs, mais bien celui des alloëts et main- fermes jusqu'à la deuxième génération inclusivement!, ce qui n’enlève pas, ajoutent les mêmes chartes?, au grevé (le propriétaire partagé) la faculté de disposer et d'aliéner ces biens qu'il est chargé de rendre. Deghewiet 5 a donc tort de pré- tendre que le fidéicommis n'existait pas dans le Hainaut; il est seulement vrai de dire que, dans cette province, il était privé de son élément principal, qui était l'o- bligation de conserver et de rendre. Cette doctrine provenait de ce que l'Édit per- pétuel de 1641 , en cette matière comme en d'autres , n'avait pas force de loi dans le Hainaut. On n'y enregistrait pas les fidéicommis ; ils n’engendraient que des obligations purement personnelles #, Gradualité dans les substitutions. Quant au nombre des générations que les fidéicommis peuvent comprendre, les archiducs, par l'article 16 de l'Édit perpétuel, . avaient adopté le système de Justinien en réduisant les degrés à trois, l'institué . compris. Ainsi les prohibitions de personnes et conditions de retour ne peuvent avoir effet qu'au profit de trois personnes ; en sorte que, dans la personne du second substitué, les biens sont de libre disposition. C’est en ce sens qu'une interprétation du 46 mars 1620 a fixé les termes de l'Édit et que doit être compris l’art. 59 de l'ordonnance d'Orléans , qui a suivi le même système, mais en réduisant les degrés à deux, non compris l'héritier institué ou le légataire. Un autre édit interprétatif ‘du 28 novembre 1611 déclare la disposition sur les degrés applicable, non-seule- ! Sauf au chef-lieu de Mons (Chartes gén., XXXI, 4 et 5 et chap. CV, art. 6). ? Chap. XXXI, 5. 3 Deghewiet , 2, 4, 10, art, 41. % Voyez Raparlier sur le chap. XXXI des chartes. Au chef-lieu de Mons, les mainfermes pouvaient être substituées, tant par avis de père et mère que dans les avis de mambournie, jusqu'à la troi- sième génération inelusivement (arr. de Brux., 1° juin 1851). 742 : MÉMOIRE ment aux fidéicommis à établir par la suite, mais encore à ceux déjà stipulés, mais non encore ouverts !. La législation incertaine de la Novelle 159 était toujours restée en vigueur à Liége, sauf pour les majorats, qui pouvaient avoir lieu au delà de la quatrième gé- nération !. Enregistrement des fidéicommis?. Conformément à l'art. A5 de l'Édit perpétuel toutes clauses de fidéicommis, substitutions, prohibüions d’aliéner ; renfermées dans un testament, donation entre vifs ou contrat, devaient être notifiées et enre- gistrées, savoir : à l'égard des fiefs, aux greffes des cours et juridictions féodales dont ces biens étaient mouvants , et pour les autres biens , aux greffes des lieux où ils étaient situés. Cet enregistrement produisait le même effet que les œuvres de loi à l'égard des contrats ou aliénations de biens en général. Il rendait notoire la na- ture des droits du possesseur grevé de substitution , lequel n'étant pas propriétaire incommutable, n'avait pas le droit de transférer à autrui la propriété de la chose. Aussi par là le tiers de bonne foi ne pouvait être trompé en contractant avec le grevé. L'Édit perpétuel de 1614 avait emprunté cette disposition à l'ordonnance fran- çaise, dite de Moulins, de 1566 et au placard de Charles-Quint du 6 décembre 1586. Un autre édit de 1673, renouvela ces dispositions #, Trois édits de 1681, 1694 et 1695 ? furent spécialement rendus pour le Brabant, parce que, dans cette pro- vince, l'enregistrement rencontra une vive opposition. Nous voyons même qu'en 1701 le magistrat de Bruxelles prit sur lui de déclarer que cette formalité n'était pas nécessaire. Le conseil de Brabant était même disposé à entrer dans cette op- position contre un acte obligatoire du gouvernement. La jurisprudence moderne a maintenu avec raison la force obligatoire de l’édit sous ce rapport {. Un mandement du prince évêque de Liége du 6 avril 1686 avait établi l'enre- gistrement des fidéicommis au greffe des États de la principauté, afin de valoir, dit-il, contre les créanciers ou acheteurs de l'héritier fiduciaire ou de ses ayants causeŸ, L'art. 56 de ce mandement déclarait que les fidéicommis n'auraient de 1 Sohet, 5, 28, 95. On peut consulter le mémoire si connu de M. Grandgagnage , pour savoir si l'ordonnance française de 1629 et celle du mois d'août 1747 ont été modelées sur notre célèbre édit. 2 Voyez un arrêt bien motivé sur cette matière dans Coloma, IF, 247. 5 Voyez la III Période, chapitre Droit édictal. 4 Arrêt de Bruxelles, 23 juin 1818. Si le fiduciaire qui n'avait pas fait enregistrer la:substitu- tion, était encore en possession paisible des biens grevés, à l'époque de la publication des lois abolitives des substitutions, le fidéicommissaire perdait comme tel tout droit aux mêmes biens (même arrêt de 1818, dans Dalloz, 25, 395). 5 Sohet, 3, 28, n° 108. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 743 force que du jour de leur insinuation , de manière que le grevé de substitution ne pouvait appréhender les biens qu'après avoir satisfait au prescrit de ce man- dement. Mais, dans les autres provinces, le défaut d'enregistrement ne rendait pas le fidéicommis nul!; seulement il donnait ouverture aux droits des substitués, à la perte de jouissance du grevé. Rédaction des actes de substitution , et interprétation. Conformément à l'art. 17 de l'Édit perpétuel, les intentions et les volontés doivent être clairement expliquées * par instrument et ponctuellement suivies. On ne doit pas conclure de ces termes qu'on ne puisse pas faire des fidéicommis par acte sous seing privé, sous l'empire des coutumes qui permettent de faire des testaments olographes. La disposition de l'article a été ainsi conçue, parce que l'Édit perpétuel ne reconnaît pas les tes- taments de l'espèce. Cependant l'article en question proscrit les fidéicommis tacites ou conjecturaux , en un mot tous ceux dont la preuve ne résultait que de simples présomptions : dès qu'il y avait doute, on se prononçait pour la liberté des biens ?. De la nécessité d’un appel en termes exprès et précis, on conclut que la repré- sentation n’a pas lieu en faveur des descendants d’un appelé mort avant l'ouverture de la substitution 5; les enfants devraient être appelés formellement. On demande si les enfants mis dans la condition sont présumés compris dans la disposition, en d’autres termes, si le testateur en instituant un héritier lui a substitué un autre pour les cas où le premier décèderait sans enfants; si cette condition est une disposition en faveur des enfants de l’institué qui puisse grever celui-ci de fidéicommis à leur égard? L'article 48 de l'Édit perpétuel a levé le - doute, en déclarant que les enfants mis dans la condition sont censés appelés . au fidéicommis; en sorte que le père, grevé en leur faveur, ne peut aucunement . aliéner les biens compris dans la substitution. L'art. 19, tit. I de l'ordonnance . française de 1747, est tout à fait contraire à ce système. - Ons'est demandé si une donation faite à quelqu'un pour lui et ses enfants, . pour lui et ses héritiers, ou pour lui et les siens, contient un fidéicommis, c'est-à- » dire, si le donataire est chargé de conserver les biens pour les remettre à ses héri- - tiers? Le conseil de Brabant a souvent résolu cette question négativement #. D'après Ja même doctrine, une simple prohibition d’aliéner faite à l'héritier ou au dona- ) taire, sans désignation d’une personne à laquelle il sera chargé de rendre, n'em- porte point fidéicommis. 1 Coloma, I, 248. ? Coloma, I, 9. 3 Stockmans, Decis., 31. 4 Stockmans, Decis., 20. 744 MÉMOIRE Il y avait la plus grande controverse sur la question de savoir quand il y a clause de retour et quand il y a fidéicommis. Le legs d’une part dans plusieurs immeubles , fait purement et simplement, mais suivi de ces mots : « vu que le légataire n’a pas d'enfants, sa part retournera, après son décès, à ses colégataires ou à leurs enfants, » constitue, suivant la jurisprudence !, une substitution fidéicommissaire , un legs de propriété. Lorsque le retour des biens n’était stipulé qu'en faveur des héritiers légitimes, il n'y avait pas de fidéicommis ?. La défense d’aliéner , faite au profit de ceux à qui le bien devait retourner selon la loi, constituait en leur faveur une substitution fidéicommissaire, d’après les lois du Hainaut, et d’après les principes généraux de droit 5. On ne regardait pas non plus comme substitution la clause du contrat de ma- riage, par laquelle le père d'un des conjoints constitue une rente à son enfant, sous condition de retour en cas de non-existence d'enfants #. Lorsque le legs est fait sous condition de retour ou réversion au profit de l'un des héritiers du testateur spécia- lement désigné, il y a substitution véritable 5. La clause si commune dans les contrats de mariage que les biens donnés tien- dront côte et ligne, emporte-t-elle fidéicommis 6? CHAPITRE VIII. Des Testaments. Les testaments nous viennent des Romains. Lorsque Tacite’ parle du nullum testamentum des peuples germaniques, il a surtout en vue les Francs Saliens et Ripuaires. La famille germaine, en effet, formait une société indépendante; tous les enfants étaient copropriétaites du père; la propriété ne pouvait être accordée à des étrangers sans le consentement des héritiers de sang. 1 Cour d'app. de Bruxelles, 8 février (Pasicr., 1842, p. 192); Stockmans, Decis., 43. 2 Stockmans, L. L. 3 Arrêt de Bruxelles, 24 mars 1830. 4 Coloma, I, 276. Voyez Contrat de mariage, chap. HI. 5 Cass. de France, 31 janvier 1842. 8 Voyez le Contrat de mariage, chap. HI. 7 Tacit., Germ., c. XX. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 745 + Dans les lois des Wisigoths, des Bourguignons et des Lombards, il est déjà question de testaments, parce que ces lois avaient subi l'influence du droit ro- main. En Gaule, en Espagne et en lialie, où les éléments romain et canonique avaient la prépondérance, le clergé parvint à introduire le testament, après la con- quête des provinces romaines, quand les Germains vainqueurs commencèrent à se relâcher de cet ancien esprit de famille et à adopter les institutions, des Romains. Les formulaires et les capitulaires ont rendu plus commun l'usage de tester. Mar- eulphe! nous apprend, en termes extrèmement remarquables, comment, du VI‘ au X° siècle, on mitigeait l'âpreté de la loi salique à cet égard. Toutefois, les Ger- mains , et spécialement les Franco-Belges, en consacrant le principe des actes de dernière volonté, en conservant même la dénomination ancienne de testament, les dépouillèrent de leur caractère solennel primitif, de leur nature romaine : la suc- cession testamentaire, l'institution d'héritier par, testament, resta l'exception; la réserve de la légitime, qui était une exception, dans le testament romain, devint une nécessité dans le testament germain. Le légataire, n'avait pas la saisine héréditaire. Le testament ne produisit. que les effets d’un simple contrat, et les formes de ce contrat variaient à l'infini. Enfin, il y avait,analogie presque complète entre le tes- tament et la donation à cause de mort ?. | SECTION 1. Forme ‘des Testaments. La matière des testaments a aujourd'huimème une haute importance, puisqu'il … «st de jurisprudence constante que les testaments passés avant le Code Napoléon … sont encore régis, quant à la forme et aux dispositions qu'ils renferment, par … les règles de l'ancien droit. Et comme la législation intermédiaire ne s’est pas atta- . chée à la forme des testaments, l'Édit perpétuel de 1611 et les coutumes homo- … loguées étaient nos guides en cette matière jusqu’à la publication du Code Napoléon. La législation coutumière des provinces de Hainaut et de Flandre diffère telle- …._ ment en cette matière de celle des autres provinces, que nous sommes forcé de la “ 1raiter séparément. ! Marculphe, 41 , 10, 12 (append. Form., 47). J ? Voyez ce que dit sur ce point M. Steur, dans le Bulletin de l'Acad. de Bruxelles , mai 1845. Tome XX. 94 TAG MÉMOIRE S L*. — Des Testaments dans le Hainaut. Dans les lois et usages si exceptionnels du Hainaut relatifs aux testaments et à la manière de disposer des immeubles, on reconnaît les mœurs germaniques et le régime féodal. Deux sortes de dispositions à cause de mort (actes de dernière volonté) y étaient connues : l’advis des père et mère, conjonctif ou individuel, et le testament. On ne pouvait transmettre un droit réel sur un immeuble que par ledit advis, ou par un acte ordinaire réalisé au moyen des œuvres de loi. Les testaments étaient connus , admis; maïs on ne pouvait, par cette voie, dis- poser que de ses meubles et droits mobiliers, et nullement de ses immeubles et droits immobiliers, ni charger les fiefs, francs-alleux et mainfermes de quelques rentes ou cens, au préjudice des vrais hoirs et successeurs 1. On parvenait à ce der- nier résultat d’une manière indirecte par l'emploi de la clause dite privative des meubles. Par cette clause, l'héritier était privé des meubles, s’il refusait d'exécuter la disposition du défunt relative aux immeubles. La loi fournissait un autre expé- dient pour éluder son texte, en permettant à chacun de se déshériter, de son vi- vant, de son fief ou de sa mainferme. A cet effet, on allait déclarer devant les hommes de loi qu’on se dessaisissait d’un immeuble au profit d’un tiers qu’on nommait mam- bour, lequel déclarait, à son tour, qu'il vendrait l'immeuble après la mort du tes- tateur et qu’il en remettrait le prix à une personne désignée, après la mort du tes- tateur. Lorsque le mambour avait accompli son mandat, celui à qui devaient être remis les deniers, se rendait adjudicataire de l'immeuble et compensait ainsi le prix avec les deniers qui lui revenaient, de manière qu’en définitive c'était comme si le bien lui avait été légué directement. Ainsi l’on se déshéritait de son immeuble à l'effet de le transmettre à l’institué dans l'année du décès. C’est donc une véritable disposition de dernière volonté, sinon des immeubles ex nature, au moins du prix provenant de leur vente. La clause privative ? ne pouvait opérer que par rapport à la première substitu- tion. L’adition d’une succession mobilière et l'acceptation d’un legs n’empêchaient pas de succéder aux immeubles dont on avait prescrit la disposition par tes- 1 L'incapacité de disposer de ses immeubles par testament (Chartes gén., 35, 1) ne constitue donc pas une incapacité absolue et d'ordre public (arrêt de Bruxelles, 24 mars 1830 et 27 juillet 1851). 2 Cette clause (poena privationis hereditatis) n'était que comminatoïre dans les autres provinces (Stockmans, Decis., 17; Pollet, part. IE, arr. 124). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 747 tament, lorsque la clause privative n'était attachée à l'institution et au legs. La jurisprudence avait déclaré indivisibles les dispositions d'un testament ; on ne pouvait admettre l'une et rejeter l'autre. Ainsi, lorsqu'un testateur donnait à son héritier légitime ses meubles et ses immeubles, sans ajouter la clause privative, celui-ci avait les meubles en vertu du testament, et les immeubles en conséquence des chartes générales (c'est la part que lui confère la loi sur les successions), puisque la dernière disposition est censée non écrite. On comprend qu'à l'égard des enfants, l'avis des père et mère avait l'effet d’un véritable testament , tel qu'il était usité ailleurs. Ces points résultent des chapitres XXXI, XXXII et XCIX des chartes générales du Hainaut; d’une enquête turbière ordonnée par arrêt du parlement de Flandre du 11 août 1733, suivie d'un jugement du 20 décembre 1736; d’un acte de notoriété du magistrat de Mons du 27 juillet 1759, ainsi que de la doctrine longuement déve- loppée par Raparlier , aux pages 125 à 166 de son Commentaire. Quant à la forme des testaments, les chartes générales les déclarent valables, lorsqu'ils sont signés du testateur, écrits par lui et revêtus de son sceau. Il est nul le testament passé par-devant deux hommes de fief et un échevin , lorsque le testa- teur ne sait pas écrire. La nullité frappe également le testament qui ne porte que le cachet du testateur et non son sceau !, En général, les testaments, pour être va- lables et exécutoires, doivent être revêtus des formes requises pour rendre exécu- toires les contrats ordinaires ?. Les testaments faits à l'étranger étaient valables, soit qu'ils fussent faits devant gens de loi, deux notaires, ou un notaire et deux témoins, - soit qu'ils fussent simplement écrits et signés par le testateur 5. On connaissait également dans cette province les testaments mystiques #, les tes- . taments des militaires Ÿ, ceux faits en temps de peste 6, et les codicilles ou adjonc- tions de testaments ‘. _ . Le mariage annulait le testament antérieur des conjoints. _ A Valenciennes, on connaissait les testaments mystiques, ainsi que ceux passés - ou reconnus devant deux hommes de loi, deux échevins ou deux jurés de cattel $. - 1 Chartes gén., 32, 11; arrêt du conseil de Hainaut du 16 mars 1629. Pour la validité d’un acte . dressé dans ce comté, voyez lv. Hi, tit. IE, chap. IV, seet. H. 2 Voyez Raparlier, p. 165, et infra le titre des Engagements. 3 Chartes gén., 32, 11. 4 L. l., 32, 50. WL.{:, 32, 12. S°L. L 7 L. 1,32, 18. $ Cout. de Valenciennes, chap. XVI. 748 MÉMOIRE Au bailliage de Tournay-Tournaisis , on ne pouvait également disposer par testa- ment que de ses meubles, catheux et biens réputés meubles. Le testament portant sur des fiefs ou mainfermes devait être reconnu devant le baïlli et les hommes de la seigneurie dont ces biens étaient mouvants, et le seigneur devait être servi et les œuvres de loi accomplies 1. S IT. — Des Testaments dans la Flandre. Dans aucun pays on n’était si facile sur la forme et la preuve des testaments que dans le comté de Flandre. On y reconnaissait plusieurs actes de l'espèce, savoir : a. Le testament public. On entend par là l'acte de dernière volonté passé par- devant un notaire et en présence de deux témoins, tel qu'il est prescrit par les cou- tumes de Courtrai, de Termonde, d'Eecloo, d’Ypres, de Bouchaute, de Nieuport, de Roulers et de Furnes?. Le curé, chapelain ou vicaire, assisté de deux témoins, pouvait recevoir 5 un pareil acte à Furnes , à Eecloo, à Bouchaute, à Nieuport, à PRoulers, à Ypres et à Termonde #. La plupart de ces statuts ajoutent que cet acte peut également être dressé par toute autre personne publique. La coutume d’Alost n'emploie même que cé terme générique Ÿ, et ne demande, comme celles d'Ypres, de Termonde et du Franc de Bruges , qu'un écrit simplement signé du testateur, mais passé ou reconnu par lesdites autorités. 8. Le testament passé devant la justice, la loï, les échevins, les hommes de fief et le bailli, ou devant le baïlli, les maires et les hommes de fief. Ce sont les coutumes de Gand, d’Assenede, d'Audenarde, de Termonde , d'Eecloo, et les cou- tumes féodales de Termonde et de Furnes qui font expressément mention de cette espèce de testament 7. Il suffit, ajoutent surabondamment les coutumes d'Aude- narde, dé Gand et d’Assenede, qu'il conste de la volonté du testateur par un acte, 1 Cout. manuscrite de ce bailliage, 27, 3; turbe du 10 avril 4573. 2 Cout. de Courtrai, 14, 8; de Termonde, 18, 2; d'Eecloo, 20, 4; d'Ypres, 9, 1 ; de Furnes, 20 , 1 ; de Bouchaute , 24, 10; de Nieuport, 22, 1 , et de Roulers, 19, 1. 3 Een jegelyck. vermach te maken testamenten, onder syn handitteeken , voor pastoor ofte synen capellaen, present twee oorconden (Cout. de Furnes, 20 , À , et autres). AVES 5 Cout. d'Alost, 21, 1. 6 Cout. de Termonde, 18, 2; Livre de partage, 72. 7 Cout. de Gand, 98, 6; d'Assenede, 21, 6; de Termonde, 18, 2; d'Audenarde, 20, 1; d'Eecloo, 20, 4; Cout. féod. de Termonde, 6, 2, et de Furnes, 6, 5. RS EL STI RTS PVO SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 749 un instrument, un document quelconque valable (met oirkonden, instrumenten, wettelyckheden, wettelyk en deugdelyck instrument). * Ces testaments authentiques pouvaient être faits par des personnes ne sachant pas écrire; il suffisait alors de déclarer la volonté, et mention devait être faite que le testateur ne savait ni écrire ni signer !. c. Letestament olographe, c'est-à-dire l'acte de dernière volonté fait sous la signa- ture simple du testateur, sous l'empire des statuts d'Alost, d'Ypres, de Furnes et du Franc de Bruges, d'Audenarde, de Courtrai, de Bruges, d'Ostende, d'Asse- nede, mais , ajoutent les coutumes d'Ypres, reconnu par la justice ou une personne publique. Lorsque l'acte était écrit de la main du testateur, ces coutumes à peu près toutes et celles de Gand, voulaient qu'il fût reconnu de la même manière. ». Letestament mystique ou secret, c'est-à-dire le testament écrit, signé et clos par le testateur, présenté par lui à une personne publique devant des témoins; le testa- teur déclarait alors que c'était là sa dernière volonté, et l'officier instrumentant, ainsi que les témoins, signaient la couverture de l'acte, ou dressaient procès-verbal de la remise, en remplissant toutes les formalités requises pour les testaments au- thentiques. Les coutumes d'Alost, de Termonde et de Roulers parlent en termes exprès de cette sorte d'acte ?. e. Le testament noncupatif, verbal ou fait sans écrit. Dans cette catégorie, nous plaçons le testament ou plutôt la volonté du testateur, constatée par des témoins, comme le permettent les coutumes de Gand, de Bruges, d'Ostende et d'Assenede. A Furnes, il suffisait que la volonté du testateur füt constatée par deux hommes d'honneur 5. Toute autre manière qui indiquait elairement cette dernière volonté (ofte andersints deugdelyck daer blyckende ofte andersints deugdelyck ende volume- lyck in wat maniere dat het zy) suffisait à Gand, à Courtrai, à Ostende, à Asse- nede et à Bruges #. Le testament verbal de l'espèce était nul lorsque la valeur des objets dont le testateur avait disposé, n’excédait pas 500 livres 5. ve. Les testaments authentiques revêtus des formalités prescrites par l'Édit perpé- tuel de 1614. Il faut suivre cette loi organique dans les localités de la Flandre qui n'ont pas de coutume homologuée, ainsi qu'à Renaix, à Ninove, à Poperinghe et à Desseldonck, où les coutumes sont muettes sur la forme de ces actes. Lorsque les 1 Cout. de Termonde, 18, 2; de Roulers, 49, 1 ; d'Eecloo, 20, 4; de Bouchaute, 24, 10; de Nieu- port, 22, Livre de partage, 72. ? Cout. d'Alost, 21,5; de Termonde, 18,2; de Roulers, 19, 1. 5 Cout. de Furnes, 20, 1. . 4 Cout.de Gand, 98, 6 ; de Courtrai, 14, 8; d'Ostende, 15, 1; d'Assenede, 21 , 6; de Bruges, 13, 8. 5 Voyez le paragraphe suivant. 750 MÉMOIRE coutumes de la résidence des testateurs et de la situation des biens n'étaient pas d'accord , le législateur de Furnes voulait aussi qu'on suivit l'Édit perpétuel 1. Quoique cette cinquième espèce de testaments ne diffère pas des deux premières, on reconnait cependant encore en Flandre trois espèces nettement définies. La qua- trième espèce (les testaments non écrits) était seulement tolérée sous l'empire de six coutumes ; ailleurs il fallait observer les formalités prescrites par le législateur, sous peine de nullité. Il pourrait donc bien paraître inexact de dire d’une manière générale que, dans cette province, l'acte connu sous le nom de testament n’était pas sujet à une forme spéciale, n'avait pas besoin d’être écrit et pouvait être prouvé par témoins, en cas de dénégation. Nous savons que l'esprit germano-franc respire dans les coutumes de Flandre, que nos ancêtres, suivant le témoignage de Tacite, n’admettaient pas les testaments, et que six statuts de ce comté laissaient à cet égard toute latitude; mais est-ce à dire que, sous l’ancienne législation coutumière ? de cette province, telle qu'elle nous est connue aux XVI° et XVIF siècles, les testa- ments n'étaient pas admis, et que l'acte portant ce nom, ne formait au fond qu’une donation à cause de mort5? Déjà nous voyons que la plus célèbre coutume de Flan- dre, celle d’Audenarde, tout en n’exigeant pas l'observation des règles prescrites par le droit canon et le droit civil *, demande que la volonté dernière soit constatée par un écrit signé du défunt ou par un wettelyk ende deugdelyk instrument. Nous voyons aussi que la coutume d’Alost-Grammont, homologuée après l'Édit perpétuel, porte une rubrique : testaments, codicilles, legs et donations à cause de mort; qu'il y existe une disposition commune quant à la portion disponible; mais que, dans l'art. 2 de ce chapitre, elle détermine la forme du testament et nullement celle de la donation dont il s’agit. L'art. 1° de la même rubrique de cette coutume distingue aussi la donation à cause de mort de la disposition de dernière volonté, appelée testament. Nous avons vu plus haut que, quant aux formalités extrinsèques, les auteurs et la jurisprudence de Flandre n'admettaient pas l'assimilation complète entre ces deux sortes d'actes Ÿ, quoiqu'il soit vrai de dire que, dans nos coutumes et dans notre jurisprudence, il règne une véritable confusion en cette matière, et 1 Cout. de Furnes, 20, 21. ? M.Steur a dit, en 1849, que, sous l'ancienne jurisprudence coutumière, les testaments n'étaient pas admis en Flandre. Il a développé sa pensée en 1845, en déclarant qu'il n’a entendu parler que des sources primitives de l'ancien droit coutumier (Bulletin de l'Acad. de Bruxelles). 5 D’autres soutiennent que la donation à cause de mort n'était au fond qu'un testament (voyez supra, chap. VI). 4 Cout. d'Audenarde, 20, 1. Les Coutumes de Gand, de Bruges, d'Ostende, d'Assenede et la Cout. voisine de Tournay portent la même disposition. 5 Voyez ci-dessus, chap. VI. SE cond EE is M np ge in dl SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 751 qu'on n'y retrouve pas la différence essentielle qui existait entre ces deux espèces d'actes dans le droit romain !, Aussi, quant à la portion disponible, des disposi- tions différentes régissaient parfois ces deux sortes d'actes. Je ne vois donc pas en Flandre cette assimilation complète, et je ne vois aucune utilité pour la science à ce qu'on cherche à l'établir ?. $ IL. — Des Testaments usités dans les autres États et provinces. \ C'est l'art. 12 de l'Édit perpétuel du 12 juillet 4644 qui prescrit les formalités qu'il fallait observer dans la rédaction des testaments sous l'empire des coutumes muettes sur ce point ou non homologuées. Cette loi exige que toute disposition de dernière volonté soit reçue par un notaire ou par un curé ou vice-curé, assisté de deux témoins; que l'instrument soit signé par le testateur, l'officier instrumentant et les témoins; qu'il soit fait mention de la circonstance que les témoins ou le tes- tateur ne sayent pas signer 5, sans qu'il soit besoin de faire mention dans l'acte de la signature des témoins, sans que ces derniers y soient expressément appelés et sans qu’il soit nécessaire qu’un autre signe au nom du testateur illettré 5. L'acte pouvait également être passé valablement devant deux échevins et le greffier ou secrétaire, devant un clerc juré, devant deux échevins et l'écoutète (le lieutenant), devant les hommes de fief et juges d’une cour féodalef. Les coutumes de Nivelles, d'Anvers, de Gheel, de Malines et de Deurne répètent les dispositions de l'Édit perpétuel 7. Des édits interprétatifs de la coutume de Luxembourg, du 18 juillet, et 11 décembre 1711 et 1636 $, rafraichissent le texte du placard de 1611 et des déclarations postérieures, et maintiennent formellement Jes articles à et 6, titre X de la coutume de Luxembourg. . 1 Voyez Coloma, I, 126 sur ces incertitudes. 3 C'est l'observation de M. Steur (Bulletin de l'Acad. de Bruxelles de 1842, p. 375) qui nous a porté à faire cette digression. 5 Déclaration du 18 mars 1620, rapportée par Anselmo, ad Ed. perp., art. 11 à 14, $ 11; Sohet, 3, 25, 9 et 30. . 4 Déclaration du 25 juin 1637 (Anselmo, L. L., $ 23). 5 Même déclaration de 1620. & Interprétations des 2 et 42 août 1617, 18 mars 1620, 31 mars 1613, 22 mars 1632 et 18 - juillet 4636; 18 novembre 4631; 17 août 1621. (Voyez Anselmo sur l'art. 12, $ 33, et Sohet, 3, 25.) 7 La Cout. de Landen (4, 1) parle de testaments passés devant deux échevins, assistés de deux témoins. 8 Sohet, 3, 25, 910; commentaire manuscrit sur la Cow. de Luxembourg, 10, G. 752 MÉMOIRE Wynants veut que l'officier instrumentant ne se serve pas de chiffres dans le corps de l'acte !. Toutes ces formalités étaient prescrites sous peine de nullité. Cependant ces dispositions sur les testaments publics ne doivent pas faire croire à l'exclusion de tout autre testament. On a jugé qu'un testament passé de bonne foi devant une autorité judiciaire (apud acta), tel qu’un juge, était valable, pourvu qu'il füt revêtu des formalités prescrites non par l'Édit perpétuel, mais pour les actes judiciaires en général, quia acta publica, dit Stockmans, omnes privatas cautiones superant ?. Et même selon l'Édit perpétuel la volonté bien constatée de celui qui se rendait devant les gens de loi, à l'effet d'y passer son testament, suffisait 5. La manière dont l’édit perpétuel a été interprété par le prince, les 15 mai 1613, 16 mars 1625 et 19 juin 1658, a fait juger que les testaments mystiques n'étaient pas exclus, et que les statuts qui ne parlent que des testaments publics, sans exclure expressément les testaments secrets et scellés, laissent la liberté de recourir à ceux-ci {. Les coutumes de Bruxelles, d'Anvers, de Deurne et des édits inter- prétatifs de la coutume de Namur, datés des 45 mai 1613 et 16 mars 1623°, permettent formellement les testaments mystiques. A Liége, les testaments mystiques étaient aussi connus que ceux passés devant notaire, curé ou vicaire et deux témoins 5, A Tournay, on connaissait le testament olographe, c'est-à-dire l'acte signé par le testateur et reconnu par deux témoins. Le testament public (notariel et judi- ciaire) y était également usité 7. A Liége, on exigeait, outre ces formalités, que ce testament fût écrit en entier de la main du testateur et, ajoutent les auteurs liégeois, daté et approuvé par la justice en présence des intéressés et les témoins entendus $. Lorsque les cou- tumes n'étaient pas homologuées ou qu'elles étaient muettes, l'Édit perpétuel s’op- posait à ce que ce testament eût lieu. L'interprétation de 1619 excepte un seul cas, celui prévu par le droit romain, lorsqu'un père disposait entre les enfants (le testament dit inter liberos). 1 Wynants, Decis., 171. 2 Stockmans, Decis., 10. 5 Bruxelles, 4 mars 1890. 4 Coloma, IT, 45. 5 Sohet, 5, 25, 33; Cout. de Bruxelles, 5307; d'Anvers, 46, 2; de Deurne, 688; de Valen- ciennes, 115. 6 Cout. de Liége, chap. X, 15; Sohet, 3, 25, art. 9-40. 7 Cout. de Tournay, 25, 1. 8 Coutume de Liége, 10, 13; de Méan, Obs., 409, 15; Sohet, 3, 25, 49. SUR L'ANCIEN BROÏIT BELGIQUE. 753 Le testament conjonctif, commun, mutuel où réciproque est l'acte de dernière volonté, par lequel deux ou plusieurs personnes testent par le même acte, soit réciproquement au profit l'une de l'autre, soit conjointement, soit séparément au profit d'un tiers. Nous verrons au chapitre Contrat de mariage que ce testament avait le‘plus souvent lieu entre deux époux, qui par-là s'accordaient des droits de survie sur les biens du conjoint prédécédé. Le survivant s’obligeait à respecter la volonté du prémourant et renonçait aux gains de survie, dont celui-ci aurait disposé d’une autre manière. D'après la coutume de Liége, le testament des conjoints pouvait être écrit par l'un d'eux et signé par tous les deux. De Méan enseigne même que la signature du testateur suffit; que, lorsque l'acte est écrit par un autre, le fait doit être déclaré devant une personne publique et des té- moins !. © Pour que le testament conjonctif (les dispositions d’un contrat de mariage) de deux époux eût, sous l’ancienne jurisprudence brabançonne, le caractère d'irrévo- cabilité, il était essentiellement requis que ceux-ci eussent énoncé en termes clairs dans leurs dispositions contractuelles ou testamentaires, qu'ils confondaient leurs biens respectifs dans une seule masse; qu’ils eussent disposé conjointement et par promiseuité des biens l'un de l'autre; qu'ils se fussent mutuellement et ré- ciproquement autorisés à disposer de cette masse, de ce mélange de leurs biens ; qu'enfin, chacun d'eux, usant de ce pouvoir, en eût disposé dans des termes formels. Lorsque cette promiscuité existait , le testament était irrévocable, non- seulement vis-à-vis des plus proches parents du défunt, mais aussi vis-à-vis de Ceux du survivant ?. Par contre, lorsque, dans un testament ‘conjonctif ou dans un contrat de ma- . rage, deux époux ont disposé chacun de ses propres biens, ce testament, où plutôt ces deux testaments x eadem charta sont révocables, quia nemo potest sibi aum legem dicere ut non sit possit a priori voluntate recedere 5. Ailleurs, comme à Luxémbourg, il n’était pas admis #. Le ravestissement par lettres de tous les biens que faisaient les époux au profit du survivant, n'était pas considéré comme un testament de l'espèce 5. Le testament noncupatif, dans le sens du droit coutumier, est le testament verbal ou fait sans écrit, le testament fait de bouche sans écriture, selon l'expres- 1 Cout, de Liége, 10, 12; de Méan, Obs., 409 et 679; Sohet, 3, 25, 44. La législation de cette principauté s'étend longuement sur ce testament. 2 Arr, de Bruxelles, 22 avril 1822 et 29 juin 1842; Cass. de Belg., dans le Bull., 1846, p. 359. 5 Stockmans, Decis., 18; Christin., Decis., 12; Merlin, Quest., v° Tesr. con., $ 1°. + Voyez le titre Contrat de mariage. 5 Cour de Bruxelles, 10 décembre 1842. Tome XX. 95 754 MÉMOIRE sion de la coutume de Liége. Ce statut réduisait à trois (et même à deux, dans les dispositions pour causes pieuses) le nombre des témoins, fixé à sept dans le droit romain. Les auteurs liégeois veulent, en outre, que ce testament soit approuvé, les intéressés appelés et les témoins entendus et d'accord !. Ces testaments n’exis- taient ni en Brahant, ni à Malines, ni à Luxembourg, à moins qu’on ne veuille y comprendre, ce que font même les praticiens du droit coutumier, ceux qui se fai- saient devant une personne publique et où le testateur dictait sa volonté ?. Il faut toujours admettre les testaments verbaux sous l'empire des coutumes homologuées qui les autorisaient, pourvu toutefois que la valeur des objets dont le testateur aurait disposé, n'excède pas 300 livres; car l'Édit perpétuel, dans son article 19 , rejette la preuve testimoniale au delà de cette valeur. Cependant on avait cherché à introduire une différence entre les coutumes dont l’homologation avait précédé cet édit et celles qui n’avaient été homologuées que depuis; on pensait que l'Édit ne dérogeait qu'aux premières. Le conseil de Malines, après avoir d’a- bord jugé dans ce sens, a changé de jurisprudence par un arrêt de révision du 47 avril 16653. Il reste donc établi que l'Édit déroge aux coutumes de Flandre, en ce qui concerne les testaments noncupatifs qui excèdent la somme de 300 livres 5. $ IV. — Des Testaments privilégiés et extraordinaires. La nécessité commandait de se relâcher souvent de l'exécution rigoureuse des formalités testamentaires : de là le grand nombre des testaments privilégiés, dont voici les principaux. 1. Le testament des pestiférés, ou ceux faits en temps de maladie contagieuse ou de maladie imminente. Les résolutions des 24 janvier et 21 mai 1654, et les arrêts cités par Deghewiet ont formellement autorisé cette espèce d’acte de dernière volonté à côté de ceux dont parle l'Édit perpétuel. Conformément à une interpré- tation du 22 mai 1651, les femmes et les religieux profès pouvaient même y être témoins #. D'après la coutume de Liége, deux témoins suffisaient dans les testaments noncupatifs de l'espèce 5. u. Les testaments militaires. Pour cette espèce on suivait encore le droit romain, qui exemptait des solennités ordinaires les testaments faits par des militaires en, 1 Cout. de Liége, 10, 14; Sohet, 5, 25, 61-63. 2? Wynants, Decis., 175, n°2. 5 Interprétation du 7 octobre 1625; Dulaury, Arr., 107. # Deghewiet, 2, 4, 6; Sohet, 3, 23, 56 et 9. 5 Cout. de Liége, 10, 14. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 755 expédition ou allant rejoindre l'armée. L'interprétation de l'Édit perpétuel du 18 mars 1620 refuse ce privilége aux soldats en ferme garnison !. in. Les testaments pour causes pieuses. Des actes interprétatifs des 28 juillet 1624, 7 octobre 1625 et 12 avril 1630 n'’exigent pas l'observation de toutes les formalités prescrites par l'Édit perpétuel, mais veulent qu'ils soient rédigés par écrit, lorsque la valeur dont on dispose excède 300 livres. A Liége, ils étaient valables sans écrit, pourvu que deux témoins constatassent la volonté du testateur ?. iv. Le testament inter liberos. Kei encore le droit liégeois n’exige que le témoi- guage de deux personnes. Ailleurs le droit romain prescrivait les règles relatives à ee testament , lequel cependant, suivant la doctrine de Wynants, devait être signé non-seulement par le testateur, mais aussi par deux témoins5. v. Le testament d'un aveugle était valable lorsqu'il était revêtu des formalités ordinaires, requises pour les testaments publics. Le corps même du testament, et non l'enveloppe qui le renfermait, devait porter la signature du testateur, de l'officier instrumentant et des témoins #. La législation liégeoise mentionne encore le testament fait en péril de mort. Deux témoins suffisaient pour prouver les testaments verbaux de l'espèce, et ils étaient valables, lors même que le testateur recouvrait la santé 5. _ Les comptes par écroues, c'est-à-dire ceux qui étaient de la maison du prince jouissaient de la faculté de se régler d'après le droit romain dans la rédaction de leurs testaments $ et non d’après le droit coutumier. ; Nous avons parlé au livre 1° des testaments des religieux , ecclésiastiques ou gens de mainmorte. Il a été dit que, pour la disposition des fiefs par testament, il fallait, dans la . plupart des localités, l'octroi du seigneur, et, en général, remplir les formalités _ prescrites par les coutumes féodales. 4 Coloma, Il, 18; Dulaury, 185; Deghewiet, 2, 4, 6, art. 10. ni Sohet ,3, 25, Jet 33; Deghewiet, 3, 4,6, art. 9; Coloma, 1, 70; Cout. de Liège, 10, 14. 5 Wynants, Decis., 178; Sohet, 5, 25, 44 et 55. + # Stockmans, Decis., 16; Coloma, I, 67 et suiv. 5 Sohet, 3,25, 33; 3,30, 8. _ © Wynants, Decis., 182, n° 19. 756 MÉMOIRE SECTION HI. Règles et Dispositions relatives aux testamenis. La forme des testaments étant connue, il importe de connaître les statuts aux- quels ces actes étaient sujets, ce qu'on appelait codicille, quels effets produisait l'institution d'héritier, comment les actes de dernière volonté devaient être insinués et approuvés , et comment. on payait les legs. Lorsque la coutume, dans le ressort de laquelle le testament était passé, avait reçu la formalité de l'homologation avant l'Édit perpétuel, il fallait s'y tenir sous peine de nullité. Quant à la coutume sanctionnée par le prince après l’émanation de cette loi, il fallait encore s’y tenir sous peine de nullité, lorsqu'elle réglait les, for- malités testamentaires; mais pour le cas où le statut local était muet, il fallait ap- pliquer l'Édit perpétuel. Dans le lieu où la coutume était antérieure ou postérieure à l'édit, mais non décrétée par le chef de l'État, il fallait suivre les règles tracées par les archidues et non celles du droit romain. Là où la coutume , quelle que fût sa date, était muette sur la matière, il fallait encore se rapporter exclusivement à cette loi organique de 4641. La faculté personnelle de tester, l'âge requis pour pouvoir.exercer ce droit ; ainsi que les solennités intrinsèques (par exemple la capacité de succéder ).à l'égard des meubles , se réglaient d'après la coutume du testateur, La loi concernant les droits, l'état et la capacité des personnes suivait partout la personne et les biens meu- bles. La forme extérieure du testament était réglée par la coutume du lieu où cet acte avait été fait ou passé. Ainsi un testament olographe passé dans le ressort d’une coutume qui admettait cette espèce, eût été valable dans le ressort d’une autre coutume et même, dans une autre province qui n'admettait que des testaments publics. Le statut réel suivant la loi du territoire où les biens sont situés, il faut, quant à la nature ou à la qualité des biens dont la disposition par testament est permise, suivre les coutumes dans le ressort desquelles ces biens se trouvent situés. Si la coutume du domicile du testateur et celle de la situation des biens déter- minent différemment la faculté de tester et l’âge requis, il faut suivre les dispositions de la coutume où les biens sont situés et non celle du domicile. De même, si la cou- tume du lieu où l'on reste et celle de la situation des biens, règlent différemment les formalités extrinsèques du testament, ce n’est plus la coutume du lieu où l'acte SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 757 a été passé qu'il faut suivre pour l'accomplissement de ces formalités, mais bien celle du lieu où les biens sont situés !. Quant à la juridiction des testaments , nous ferons observer que les officiaux s’é- taient assez généralement réservé le droit de connaître de toutes les questions qui se rattachaient à la validité des testaments. Dans le Hainaut, par exception, le con- seil.de la province était paisible possesseur du droit exclusif de juger les causes tes- tamentaires des personnes non ecclésiastiques , et ce en vertu d’un concordat conclu en 1449 avec l'évêque de Cambray. La distinction que le droit romain avait établie entre le codicille et le testament, avait entièrement disparu de notre droit coutumier, quoique, par réminiscence de cette antique loi de Rome et par l'esprit romain dont nos législateurs étaient imbus, on retrouve encore ces deux mots dans nos statuts ?. Un usage universel basé sur la doctrine des auteurs, la jurisprudence et le texte précis de plusieurs coutumes avaient abrogé l'institution d'hérütier 5 , telle qu'elle était connue dans le droit romain. Dans le système de nos coutumes , basé sur le droit germanique, le testateur ne pouvait constituer d’autres héritiers que ceux que le statut local indiquait; plusieurs coutumes de Flandre sont formelles à cet égard. L'héritier ou l'étranger institué par testament n'était pas autre chose qu’un léga- . taire, De là encore l'abolition de la règle du droit romain : Nemo pro parte testatus » proparte intestatus decedere potest, abolition dont parlent aussi en termes exprès plusieurs coutumes f. - Pour qu'un testament donnât au légataire le droit réel de vestiture dans les im- . meubles qui faisaient l’objet de la disposition, il fallait qu'il fût approuvé à Liége au comté de Namur , dans le Tournaisis et au duché de Bouillon, et cette formalité, - ajoute la coutume de Liége, emporte publication et insinuation du testament et des faits y rapportés. . .1Selon les. coutumes de Valenciennes et de Limbourg, la formalité de l'approba- . tion était remplacée par celle de la transcription ou de l'insinuation du testament . surles registres des justices dont les biens étaient mouvants. : LUS (à: | hrs Voyez, pour ces règles, les art. 11, 42 et 13 de l'Édit perpétuel et le commentaire de notre compatriote Anselmo; Stockmans, Decis., 9; de Méan, Obs., 326, 563 et 660 ; Sohet, 3, 25, 83; _ Jes édits interprétatifs cités dans les paragraphes précédents. Interprétation du 18 mars 1620, qui porte que l'Édit perpétuel règle concurremment les for- … malités concernant les codicilles et les testaments avec clause codicillaire. Voyez Sohet, 3,25, 87; . Stockmans et Goudelin, passim. …. 5 Voyez ci-après, liv. M, tit, HE, chap. LL; iv. HE, tit. E, chap. I. Voyez aussi Coloma, 1, p. 127. - 4 Cout.de Bruxelles, 310; de Louvain, 45, 2; celles citées par Deronghe, v Tesramexr, p. 295; . Stockmans, Decis., 2; Deghewiet , ®, 4, 6; Sohet, 3, 26; 3, 25, 31. | ! 758 MÉMOIRE Dans le Brabant, les testaments se réalisaient de plein droit, sans le secours ni des œuvres de loi, ni de l'approbation ou insinuation ; il fallait seulement , endéans les quarante jours après le décès, exhiber l'acte de dernière volonté, En Flandre, ces actes ne se réalisaient pas de plein droit, mais il y avait des règles particulières relatives à la saisine, dont nous parlerons dans un des chapitres des hypothèques. Dans ce chapitre aussi il sera plus longuement question des forma- lités que nous venons d'indiquer en peu de mots. SECTION III, De l'Acquit des legs et créances. A la mort du testateur, les personnes qui avaient reçu ou passé des testaments ou donations à cause de mort, devaient les présenter à la justice et aux intéressés, dans un délai que le placard du 6 décembre 1586 fixe à 40 jours après le décès, et l'ordonnance du 26 décembre 1686, rendue pour la Flandre, à 44 jours. Les coutumes ne prescrivant pas de forme spéciale pour l'ouverture du testa- ment, il faut à cet égard suivre le droit romain ?. Le légataire, pour obtenir la délivrance de son legs par la mise à exécution du testament, devait s'adresser à l'héritier de sang saisi de plein droit, même avant l'ouverture du testament, en vertu de la maxime : Le mort saisit le vif son plus proche héritier habile à lui succéder. Par exception de ce qui existait ailleurs, les donataires et légataires en Flandre n'avaient pas d'action réelle ou hypothécaire pour obtenir leurs dons et legs, mais une simple action personnelle. Cependant, une fois la délivrance faite au légataire, celui-ci était regardé comme maître et lé- gitime possesseur depuis le décès du testateur5. À Tournay, à Malines , à Anvers, les légataires mêmes non héritiers avaient la saisine, en ce sens qu'ils étaient saisis de la chose immédiatement après la mort du testateur , et en jouissaient comme propriétaires #, 1 Anselmo ad Edict. perp., p. 91 in fine ; art. 45 de l'Édit perpétuel ; Cout. de Wodecque, 9, 4. 2 Cependant le titre du Digeste et du Code: Tessamenta quemadmodum aperiantur n'était pas en usage en Belgique (Bruxelles, 24 juin 1815). 5 Cout. de Gand, 98, 4; Deghewiet, 2, 4, 8; Sohet, 3, 28, 54 et 443; Cout. de Lierre, 45, 43. Une grande partie de l'effet de l’action réelle y était done (Coloma, I, 376). 4 Cout. de Liége, 10, 19; de Méan, Obs., 97; Deghewiet, 2, 4, 8; Cout. de Malines , 17, 6; 16, 56; d'Anvers, 46, 11; de Tournay, 25, M. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 759 . En général, l'héritier seul était tenu de payer les legs, les dettes testamentaires et les donations à cause de mort !. Les legs étaient à charge de l'héritier seul sans contribution de la part de l'époux survivant. Les coutumes de Flandre ne font d'exception qu'à l'égard des legs faits à titre rémunératoire ou pour des services rendus de nature telle qu'ils eussent donné une action contre le défunt pour les faire payer à celui qui les aurait rendus; car alors ils étaient considérés comme dettes de la communauté. Ces dettes, en Flandre, devaient être acquittées, moitié par les héritiers du défunt, moitié par l'époux survivant. Les coutumes de Flandre déchargeaient du payement des legs l'héritier naturel , quand le défunt avait laissé à un autre les biens disponibles; c'était alors ce der- nier qui était tenu d’acquitter les legs. En général, le donataire universel était considéré comme un légataire, et tout légataire universel devait payer les legs particuliers. Le légataire universel du tiers disponible en Flandre était spécialement tenu d’acquitter tous autres legs, le tiers des frais funéraires et le tiers des dettes et créances de la succession, ainsi que les donations à cause de mort. Quelques-unes de ces coutumes parlent même de toutes les dettes et charges, et celle d’Audenarde ajoute que l'époux, dont le douaire cou- tumier a été entamé, a son recours, soit contre le légataire du tiers, soit contre les héritiers du testateur ?, Les coutumes de Malines et de Liége, qui veulent, comme celles de Flandre, que l'héritier acquitte les legs ou soit tenu d’y contribuer, font encore une autre . exception : elles obligent à l’acquittement des legs l'époux survivant qui a autorisé . la disposition faite par le défunt. . En général, cependant, le légataire non héritier, quoiqu'il fût forcé d'accepter - les legs avec ses charges , n’était pas tenu au payement des dettes personnelles. _ . Suivant les coutumes d'Anvers, de Herenthals, de Deurne et les chartes géné- . rales du Haïnaut 5, les libéralités du défunt ne devaient être acquittées qu'après _ que tous les créanciers étaient satisfaits. « Quant au payement même des legs, on se conformait aux règles établies pour le payement des dettes de la succession. Lors donc que le legs n'était pas une chose À déterminée, il devait se prendre d’abord sur les meubles, ensuite sur les acquêts, - et, enfin, sur les propres, et les héritiers en étaient tenus solidairement #, ou au - 4 Cou. de Ninove, 4, 9; Deronghe, v° Tesram., p. 303. 2 Deronghe, v° Tesrawexr , p. 303-305; Cout. d'Audenarde, 20, 10; 16, 21. 5 Cout. d'Anvers, A7, 29; de Deurne, 334; de Herenthals, 14, 6; du Hainaut, 52, 9. 4 Goudelin, Commentarius de testamentis , chap. X. 760 MÉMOIRE . prorata de la part ‘qu'ils avaient recueillie dans la succession. Lorsque l'avoir de lhérédité était insuffisant pour payer les legs, les chartes du Haïnaut prescrivaient leur réduction au mare la livre, sans soumettre cependant les legs pieux au retran- chement 1. Nous avons vu qu'en Flandre on ne pouvait pas être à la fois donataire et léga- taire. On s’est fondé sur ce principe pour juger, le 21 janvier 1722, au conseil dé Malines , qu'un père ne peut affranchir par son testament un de sesenfants du paye- ment des legs à la surcharge des autres ?. Sous l'empire des coutumes autres que celles du Hainaut, celui qui accéptait une disposition testamentaire , ne pouvait plus revenir aux réserves coutumières et n’é- tait plus en droit de contester la validité de la disposition 5. SECTION 1. De l'Exécuteur testamentaire ou feumain *. Le testateur peut ne pas laisser à l'héritier l'exécution du testament, et en char- ger un exécuteur testamentaire. Dans le Brabant, où les coutumes sont muettes sur la matière, les auteurs distinguent deux espèces d’exécuteurs : les uns étaient dits exécuteurs universels, assimilés à des héritiers grevés de fidéicommis, lorsqu'ils étaient chargés de distribuer tous les biens du testateurÿ, et ne pouvaient être té- moins dans les testaments; les autres , espèce de mandataires, volontaires et gra- tuits, étaient nommés pour le cas où des héritiers étaient désignés , institués, portaient le nom de legatorum et fideicommissorum dispensatores, et pouvaient être témoins dans les testaments 6. L'espèce d’exécuteurs connue en Flandre, ressemblait le plus à ces dispensatores; ils ne pouvaient être établis que par le testateur, ou, suivant la coutume d’Aude- 1 Chartes gén., 32, 8. 2 Coloma, I, 50. 5 Deghewiet, 2, 4, 8, art. 5; Raparlier, sur le chap. XXXII des Chartes du Hainaut, p.155. 4 En vieux langage du pays de Liége, l'exécuteur testamentaire est nommé feumain, foidmens ou fogemens, c'est-à-dire, mains fidèles, mandataire en qui le testateur met sa confiance ( Cout. de Liége, 6, 28; Sohet, 1, 74, 2). 5 A Liége ; on connaissait aussi ces exécuteurs (Sohet, 1, 74,1). 6 Stockmans , Decis., 7. * SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 761 narde !, par le juge, dans le cas où l'exécuteur refusait ou était décédé sans qu'au- cune nomination eût eu lieu. Ils ne pouvaient, de leur autorité privée, mettre un testament en exécution, mais ils devaient être nantis, garnis soit par les héritiers ? (à quelle fin le statut de Furnes 5 autorise les exécuteurs de citer l'héritier en jus- tice), soit par le juge #. Ces coutumes refusaient au testateur de conférer à l'exécu- teur la saisine même des meubles Ÿ; elles permettaient cependant d'avancer de l'argent à l'exécuteur pour soutenir les procès qui ne touchaient pas le fond des successions 6. A Liége, l'exécuteur choisi par le testateur devait faire inventaire 7, payer les frais funéraires, les dettes et les legs particuliers $. Pour la vente des immeubles, il fallait l'autorisation de la justice. Là et à Eecloo®, le testateur pouvait donner des pouvoirs plus étendus à l'exécuteur. A Tournay, on exigeait que les exécuteurs prêtassent serment de mettre l'acte en exécution 1°, Les coutumes de Waes et de Malines contreviennent en quelque sorte à la règle suivant laquelle on regardait ce mandat comme une gestion gratuite des biens du défunt; elles permettent à l'exécuteur, contrairement à la loi admise en Flandre, d'être à la fois héritier et testateur, en récompense des services rendus pendant son administration 1. Le temps de l'exécution du testament était fixé à une année quand le testateur n'en avait pas déterminé le terme ‘2. 4 Cout. d'Audenarde, 20, 14. Les Cout. de Tournay (25, 8) et les Chartes du Hainaut (32, 24) portent la même disposition. On peut la dire générale en Flandre, par le fait qu'elle se trouve insérée dans le statut d'Audenarde. 2 Cout. de Gand, 28, 9; d'Audenarde , 20, 14; de Courtrai, 14, 10; de Termonde, 28,9; d'A- lost, 21, 6; de Furnes, 20, 15; de Roulers, 19, 7; d'Assenede, 21, 8; de Bouchaute, 24, 14. 5 Cou. de Furnes, 20, 15. 4 Les neuf statuts cités à la note 2 précédente. 5 Vandenhane (ad Cout. de Gand, 28, 9) semble croire que la saisine des meubles n'est pas re- fusée à l'exécuteur ; les statuts sont au moins muets. En France et à Liége, ce point ne souffre aucun doute. La pratique de Malines admettait aussi cette saisine (Christin. ad Legg. Mechl., 17, 5, 11). Voyez le titre des Hypothèques, chapitre final. $ Les Coutumes de Flandre précitées; Deghewiet, 2, 4, 7, art. 6. Les actions héréditaires sor- taïient donc de leur mandat (Deghewiet, L. L., art. 7). 7 Dans le Hainaut également (Chartes gén., 32, 10). 8 Sohet, 1, 74. ® Cout. d'Eecloo, 20 , 12; de Liége, 6, 28. 10 Cout. de Tournay, 23, 8. M Cout. de Waes, 5,7; de Malines, 7, 5. 4% Cout. d'Ypres, 9, 6; de Malines, 17, 3 et übi Christ.; placard du 6 octobre 1586; Cow. de à Tournay, 25, 8. Tome XX. 96 762 MÉMOIRE Lorsque le temps de la mise à exécution était expiré sans que le testament fût mis à exécution, l'héritier rentrait dans tous ses droits, et l'exécution lui apparte- nait, sauf le droit réservé à l'autorité ecclésiastique d'exécuter les ordonnances pieuses du défunt. À la fin de sa gestion, l’exécuteur devait rendre compte (dans l’année de l'appro- bation du testament , selon quelques coutumes), sous peine d'y être contraint 1. Les exécuteurs pouvaient être cités en justice pour fait de leur administration, par exemple aux fins d'exécution , aussi bien au lieu de leur domicile, qu’au lieu de la maison mortuaire ?. Suivant la coutume de Malines et la doctrine du président Éverard, l'héritier était préféré à l'exécuteur testamentaire, à charge de donner bonne caution dans l’année pour l’accomplissement de la volonté du défunt 5. SECTION Y, De la Révocation des testaments. Celui qui a fait un testament peut le révoquer, en tout ou en partie, quand bon lui semble, nonobstant toute promesse contraire ; mais il faut , suivant une interpré- tation rendue le 47 novembre 1631 sur l'Édit perpétuel, et d’après les chartes géné- rales du Hainaut, que, pour ce changement de volonté, on suive les mêmes formali- tés que celles requises pour la confection du premier acte 4, conformément à l'axiome du droit romain : eodem modo aliqua solvuntur quo colligata sunt. La faculté de révoquer différait souvent pour les diverses sortes de testaments. Le testament conjonctif, par exemple, était irrévocable lorsqu'il était fait en faveur des enfants communs, dans les lieux où la coutume n’autorisait pas les avantages ou con- trats postnuptiaux *, ou lorsqu'il y avait clause de ne le révoquer que conjointement. 1 Cout. d'Ypres, 9, 6; de Tournay, 25 , 8; à Liége (Sohet, 1,74, T); Chartes gén. du Hainaut, 82, 10. ? Du Laury, Arr., 161; arrêt du conseil de Malines du 46 septembre 1628 (Deghewiet, 2, 4, 7, art. 9). 5 Cout. de Malines, 17, 3; Éverard, Cons., 2, 18,5. 4 Anselmo ad Éd. perp. , art. 11,$ 65; Chartes gén., 32, 19. 5 Voyez le titre Contrat de mariage. On y verra qu'à Namur (Cout., 66) le testament ne pou- vait pas être révoqué par le survivant, maïs bien à Anvers (41, 49). Dans le Brabant, le survivant pouvait révoquer ce testament nonobstant toute clause contraire (Stockmans, Decis., 48). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 763 Lorsque les conjoints avaient disposé confusément des biens l'un de l'autre, comme d'un seul patrimoine, un seul pouvait révoquer la disposition pour ce qui le concernait tant que l’autre testateur était en vie; mais le décès de l’un rendait l'acte irrévocable pour le survivant, même à l'égard de ses biens propres. Ceux en faveur de qui la disposition des biens du survivant était faite, n'acquéraient pas encore par ce premier décès un droit incommutable sur les biens du survivant; celui-ci en redevenait maître lorsque les légataires ou les héritiers mouraient avant lui. Quand les testateurs disposent séparément de leurs biens, sans mélange, sans confusion, il y a en réalité deux testaments distincts, et chacun peut changer de volonté, soit que l’autre testateur vive encore, soit qu'il n'existe plus, soit qu'il ait consenti au changement ou non, et même nonobstant toute renonciation con- _traire!. On ne connaissait pas les clauses dérogatoires si usitées en France ?. On fait également remarquer comme cause de nullité la suggestion et la capta- tion, lorsque le dol et les menées artificieuses accompagnait le fait, ce que Sohet appelle institution captatoire et les auteurs latins suggestio vel importuna sollicitatio®. Suivant les chartes générales du Hainaut et la coutume de Liège, le mariage et les secondes noces entrainaient révocation des testaments faits antérieurement à ces actes #. A Liége, le testament était également irrité lorsque l'on quittait la principauté. Mais on regardait comme irrévocable celui dans lequel les conjoints donnaient des … parts égales aux enfants avec promesse de ne jamais contrevenir à cette clause 5. L'approbation qu'un héritier donne à un testament imparfait (par exemple dans > Jequel des enfants naturels sont institués héritiers, et le frère du testateur omis), …. est valable, de manière que celui qui a payé un legs en vertu de cet acte, ne peut - plusle répéter; que celui qui a fourni les aliments pendant trois ans, doit continuer … à les fournir, et que celui qui l'exécute en un article, doit l'exécuter dans l’autre 6. Le placard du 15 septembre 1679 défend aux conseillers, greffiers et secrétaires . d'être exécuteurs testamentaires 7. Nous avons traité plus haut des causes générales de nullité des testaments. . 1 Voyez sur cette distinction Stockmans, Decis., 18; Deghewiet, 2, 4, 6. L'usage semble avoir … abrogé ce que le droit liégeois avait de contraire à cette doctrine (Sohet, 3, 29,5; 3, 25; 3, 30). … 2 Sohet,5, 30, 2. » 3 Coloma, 1, 74; Sohet, 5, 25, 81; Wynants, Decis., 158. » + Chartes gén., 32, 27; Sohet, 3, 3, 36; 1, 69, 1; 3, 29, 7. 5 Sohet, 3,29, 7; 5, 1,48. _ 6 Stockmans, Decis., 21. 7 Place. van Vlaend., WI, 96. 76% MÉMOIRE CHAPITRE IX. Des Dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testatewr, ou des enfants de ses frères et sœurs. »- La quotité disponible pouvait être donnée par les père et mère, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants avec préférence d'âge ou de sexe, par actes entre vifs ou testamentaires, avec charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître au deuxième degré desdits donataires. Le défunt pouvait également donner les biens disponibles à un ou plusieurs de ses frères et sœurs, avec charge de les rendre aux enfants nés et à naître au deuxième degré desdits frères et sœurs donataires ou testataires. Les enfants du premier appelé étaient censés compris dans la condition du fidéicommis. Le grevé ne pouvait aucunement aliéner les biens compris dans la substitution, sauf dans le Hainaut. CHAPITRE X. Des Partages faits par père, mère ou autrès ascendants entre leurs descendants ; des Donations en faveur des enfants; Avis des père et mère. Dans le Hainaut, les père et mère ou l’un d'eux veuf, pouvaient, par un acte dit advis de père et mère, en s'adjoignant pour conseils deux parents, partager même irrévocablement et inégalement entre enfants et descendants d'eux au premier degré, les biens immeubles, y compris les fiefs, ainsi que les rentes héritières et immobilières qu'il possédait. Lorsque l'avis était expressément déclaré irrévocable, les ascendants ne pouvaient plus aliéner les biens compris dans l’acte de partage, sous peine de faux et de larcin. L'avis, d'abord révocable , acquérait de plein droit ‘ Voyez les chapitres Légitime, Fidéicommis (transcription) et OEuvres de loi. SUR L'ANCIEN 'DROIP BELGIQUE. 765 l'irrévocabilité par la mort de l'un des conjoints. Le conjoint débile d'esprit ou mi- neur, pouvait même faire ce partage avec l'autorisation du bailli et le consente- ment ordinaire des parents et amis. À la dissolution de la communauté conju- gale, le partage effectif des biens avait seulement lieu ; jusque-là cet acte ne conférait aucun droit à l'enfant, et ne faisait pas perdre au conjoint survivant son douaire coutumier. L'enfant non compris dans l'avis avait toujours la part que lui réservait la coutume; son omission n'annulait pas l'acte !. Quoique ces actes réalisassent de plein droit, des auteurs, les regardant comme une pure libéralité, un acquêt équivalent à une acquisition, prétendent que les droits seigneuriaux doivent être acquittés. Il faut considérer cet: acte comme un règlement de succes- sion des biens des ayisants à leurs enfants ou petits-enfants, afin de conserver l'union entre eux et d'empêcher les troubles dans leurs familles. Il existait, dans le Hainaut , une autre espèce de donation que le père ou la mère pouvaient faire à leurs enfants : l'avancement d’hoirie à leur fils ou à leur fille aînée en qualüé de leur droit et aisné hoir. C'était une anticipation d'hérédité im- propre pour laquelle on ne devait pas de droits au seigneur ?. A Binche 5, l'un des conjoints, veuf ou remarié, pouvait faire donation ou partage (faire mortification, se faire mort, sont les termes de la coutume) au profit de ses premiers enfants, de telle portion de biens que bon lui semblait; l'enfant n'obtenait ces biens qu'à la mort ou mortificalion du parent donataire. Les coutumes de Flandre permettaient également aux conjoints ou au veuf de partager, en tout ou en partie, leurs biens’entre les descendants, sur l'avis des parents et alliés. Celle d’Audenarde, qui encore ici résume le mieux la matière, dis- e que, durant l'union, les époux peuvent partager entre leurs enfants tous leurs 5 et cela le plus également possible, sauf toujours le préciput de l'aîné vassal #, en présence de deux échevins et de l'avis des parents les plus proches. Cet acte était révocable et ne sortait ses effets qu’à la mort des partageants. La justice et les pa- rents pouvaient en changer les dispositions lorsque des enfants survenaient soit durant le mariage dans lequel il avait été passé, soit dans le mariage subséquent du conjoint survivant 5. Les enfants partagés devaient se garantir et s'indemniser réci- 4 Chartes du Hainaut, chap. XXXI; Cout. de Lessines, chap. VI. Cependant la cour de Bruxelles a jugé, le 28 juillet 1823, que la représentation admise par les chartes générales, en faveur de la » génération des enfants partagés, pouvait être exclue par cet avis, en tout ou en partie. 8 Chartes gén., chap. XCHI, 4 et 2. Cette libéralité ne devait pas être rapportée, puisque la collation n'existait pas dans cette province. 3 Cout. de Binche, art. 85. 4 Sans pouvoir faire enfant chéri (Cout. d'Alost, 20, 38). 5 À Alost, la survenance d'enfants est même une véritable cause d'annulation. 766 MÉMOIRE proquement en cas d'éviction, et ils étaient tous tenus des dettes faites jusqu'à l’ou- verture de la succession, sans réserve formelle. Le douaire coutumier ne pouvait s’exercer sur les biens partagés !. Cette disposition propre à favoriser union entre les enfants et à leur éviter des procès de succession, n'était pas inconnue à Liége et dans le Brabant ?. Dans ce pre- mier pays, le partage des biens de la succession entre les enfants, soit qu'il eût lieu par testament ou par une autre disposition, produisait l'effet de l'institution d'héritier. Nous parlerons au titre Contrat de mariage 5 de la clause d'afférissement qu'on insérait parfois dans les contrats de mariage, et par laquelle les conjoints accordaient des parts égales à leurs enfants, sans avoir égard ni au sexe ni à l’âge. À Bouillon aussi, les père et mère pouvaient partager leurs biens entre leurs enfants, pourvu que la mieux-vaille de l’avancé n’excédât le quart de la portion de celui qui avait la moindre part #. La coutume de Luxembourg permet également le partage inégal entre les enfants (des avantages de l’un au détriment de l’autre), pourvu que la légitime de droit com- pétant à chacun ne soit pas entamée, que le droit de primogéniture soit respecté et que la fille noble se contente de la dot qu’on lui assigne. En général, on pouvait donner à un enfant la portion disponible, et l'exhéréder pour le reste, ou disposer pour le reste en faveur d'étrangers. Suivant le droit coutumier de Flandre, de Brabant et de Wodecque, on ne pou- vait faire des enfants de prédilection, ni par donation, ni par partage de succession. Cette maxime signifiait qu'à Gand, à Assenede, à Eecloo , à Poperinghe, à Renaix, au pays de Waes, on ne pouvait avantager un enfant, un héritier, au détriment de l'autre; que l'héritier ne peut à la fois conserver ce qu’on lui a donné par testament ou acte entre vifs, et concourir encore au partage de la succession; que les héri- tiers de la ligne directe descendante (et même ceux de la ligne collatérale, à Aude- narde) ne peuvent être à la fois donataires et légataires; qu’on ne peut être à la fois héritier et donataire en ligne directe, dans toutes les provinces où la collation est 1 Cout. d'Audenarde, chap. XXV. Voyez d'autres coutumes dans Deronghe, v° Parracz. 2 De Méan, Obs., 80, 1; le même, Defin., 50, 6; Christin., vol. I, Decis., 362, 4, et'vol. IV, Decis., 7, 6; Goudelin, Jus, nov., lib. I, cap. IV, n° 12; Wamès, cent. 2, consil., 41, n°° 4, 2 et 19. « Le testament fait par deux conjoints en faveur de leurs enfants communs, ne se peut révo- quer par le survivant, et doit sortir ses effets » (Cout. de Liége, 10, 4 et 2). 5 Chap. HI. 4 Cout. de Bouillon, 15 , 1. 5 Cout. de Luxembourg, 10, 3 et 4. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 767 admise; qu'à Audenarde, on ne peut même pas être héritier et donataire en ligne collatérale; et, par suite, que, dans les donations entre vifs, dans les testaments (à Bruxelles, à Luxembourg, à Liége) et dans les donations entre vifs et de main- chaude (en Flandre), on doit laisser sauve la légitime des enfants, qui est du tiers des biens, lorsque les enfants sont quatre ou moins, et de la moitié, lorsqu'ils sont cinq ou plus; que la réserve coutumière qu'il faut respecter en Flandre par testa- ment, est des deux tiers; que les enfants peuvent renoncer à la succession des au- teurs de leurs jours, lorsque cette libéralité n'excède pas cette légitime ou cette réserve. CHAPITRE XI. Des Donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage. — Institutions contractuelles. Suivant le Code Napoléon, chacun peut, par contrat de mariage, disposer au . profit des futurs époux des biens présents ou à venir, qu’il laissera au jour de son - décès, et cette donation est irrévocable!, subordonnée aux règles générales sur la _ quotité disponible, valable même en cas de défaut d'acceptation, mais caduque si . le mariage ne s'ensuit pas ?, Cet acte juridique n’est autre chose que ce que l'ancien … droit nomme convenance de succéder ou institution contractuelle, c'est-à-dire une … sorte d'institution d'héritier contenant à la fois les avantages de la donation entre vifs et de la donation à cause de mort, sans revêtir la nature exclusive de l'une ou - de l'autre 5. Elle se composera de quatre éléments : l'institution d’héritier, l'irré- - vocabilité de l'acte, sa rédaction par écrit, et l'institution par contrat de mariage. - L'acte a sa source dans le droit germanico-franc. Les trois premiers éléments, en … effet, se retrouvent dans la loi salique et dans la loi ripuaire #; la féodalité 5 a 4 introduit l'institution d’héritier dans le contrat de mariage; et les romanistes, lors “ ! La donation de tous biens, présents et à venir, n'est permise que par contrat de mariage. » Voyez liv. I, tit. XI, chap. V. - 2 Code Napoléon, art. 1082, 1083, 1087, 1088 et 1090. 5 Du Laury, Arr., 407; Coloma, 1, p. 127. 4 Voyez surtout le tit. XLVIII de la Loi ripuaire (Lindenbrog, Codex Leg. antiq., p. 459). 5 Par violation du capitulaire de Charlemagne (Const. 2 quae sit longa consuetud.). 768 MÉMOIRE de la rédaction et de la réformation des coutumes, ont réduit l'institution contrac- tuelle à ne pouvoir être faite que dans cette espèce de contrat. L’axiome : l'institu- tion d’héritier n’a pas lieu, permettait done les institutions d’héritier par contrat de mariage, et ce d’une manière indéfinie 1? L'institution d’héritier au profit d'un enfant à naître était valable, si l'enfant naissait ou était conçu après le décès du testateur ?. On connaissait également les pactes successoires, supprimés en principe par le Code Napoléon 5. A l'institution contractuelle, véritable renonciation de la famille à son droit de copropriété (le condominium), ressemblait beaucoup la promesse de parts égales que les père et mère pouvaient faire à un enfant par le contrat de mariage. Nous parlerons plus bas de la portion qui ne peut être dépassée dans les dona- tions des biens présents ou à venir à faire aux époux #. De Méan enseigne que, lorsque, par contrat de mariage ou par un autre acte, on appelle simplement les enfants, ou qu'on substitue les enfants nés ou à naître du mariage, cette disposition ne doit s'entendre que des enfants du premier lit 5. Ce point ne peut souffrir de doute. La plupart des coutumes règlent ce qui concerne la mutabilité ou limmutabilité des contrats de mariage; lorsque les statuts sont muets sur ce point important , la jurisprudence accorde aux conjoints le droit de contrevenir au contrat, sauf le cas, disent quelques auteurs, où il est question de biens dotaux. CHAPITRE XII. Des Dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Par le fait du mariage, il s'établissait, dans nos provinces, soit une communauté universelle des biens, soit une communauté des meubles et des acquêts immeubles, 1 Arr. de Bruxelles, 16 mars 1814. 2 Arr. de Bruxelles, 27 novembre 1819. 5 Goudelin (Jus. nov., cap. V) parle des contrats relatifs à des successions futures. # Voyez le titre Contrat de mariage, chap. I“, et le chapitre de la Légitime. 5 Sohet, 2, 10, 12. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 769 auxquelles communautés les conjoints avaient la liberté de déroger par des con- trats postnuptiaux, suivant beaucoup de coutumes. Les statuts variaient à l'infini ‘en cette matière !. En général, les époux jouissaient d’une liberté illimitée, pour faire, par le con- trat de mariage, des conventions ou des libéralités, pourvu cependant que celles-ci ne fussent pas contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public et à des dispositions expresses d'édits et de statuts. On pouvait renverser tout le système des droits suc- cessifs; les coutumes de Bruxelles, de Louvain, de Luxembourg, de Courtrai et de Tournay le disent en termes exprès. L'Édit perpétuel de 4641 et beaucoup de cou- ‘tumes homologuées après ce placard, mirent des restrictions aux dispositions de l'espèce : le survivant des époux qui avait des enfants, ne pouvait plus donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant, comme en droit romain ?; il était interdit de stipuler de douaire supérieur à celui des coutumes; mais le douaire conventionnel plus élevé sortait ses effets au cas où les conjoints ne laissaient pas d'enfants. Cependant, ni l'Édit perpétuel ni la loi romaine sur les secondes noces ne défen- daient d'avantager les enfants du second lit !. Dans les provinces qui admettaient la dévolution coutumière de tous biens immeubles en faveur des enfants du premier lit, les conjoints pouvaient y déroger par contrat postnuptial ou anténuptial ?. L'époux survivant possédait les meubles en entier et pouvait donc en disposer en faveur d'un second conjoint; seulement dans le Hainaut , à Nivelles et à Tour- pay, il y avait obligation pour lui de faire parçon ou formorture à ses enfants ?, et à Liége, de leur donner la tierce part coutumière, à titre d'aliments. Cependant les effets de la dévolution coutumière devaient être respectés par le survivant usufrui- tier. À En général, les coutumes défendaient aux gens mariés de s'avantager récipro- quement. Une première infraction à cette règle et à l'immutabilité du contrat de ma- riage a été faite par l'acte dit ravestissement ou don mutuel de meubles, qui parfois comprenait aussi des immeubles 5, L'avis des père et mère et la donation pour causes pieuses formaient d’autres exceptions 5. Même en Flandre, la défense de tout avantage durant l'union n'était pas sans restrictions 5. + Selon beaucoup de coutumes du Brabant, selon celles de Malines, de Tournay . et de Flandre, le survivant avait l'option de s’en tenir soit au contrat de mariage, soit au statut coutumier, soit même au testament du conjoint prédécédé. { Voyez Contrat de Mariage, lv. HE, tit. V, chap. 1°", 2,4 et 5. 2 Voyez liv. HE, tit. 1, chap. HE, sect. HE, $ 3, art. 2. 5 Voyez liv. HE, tit. V, chap. I®. Tome XX. 97 770 MÉMOIRE Les restrictions édictales et coutumières apportées à la liberté de s’avantager par contrat de mariage ou durant l'union, cessaient lorsqu'il n'existait pas de postérité1. Wynants soutient que toute donation faite en faveur du mariage (tout douaire conventionnel) est révoquée par survenance d'enfant, pour cause d’inofficiosité et pour cause d’ingratitude du donataire. Quant aux donations faites par des tiers, il n'y avait pas de doute, même en France, que l’ingratitude (l’adultère était une de ces causes) n’anéantit la libéralité , mais les auteurs n'étaient pas tout à fait d’ac- cord lorsqu'il s'agissait d'avantages faits par l’un des époux à l'autre ?. Le douaire préfix ne pouvait excéder la moitié du revenu des immeubles du dé- funt, On avait la querelle d’inofficiosité pour les libéralités de jouissance ou de pro- priété faites par contrat de mariage ?. Les donations entre vifs étaient assez généralement permises aux gens mariés. L'art. 1097 du Code Napoléon ne peut ôter à une donation de l'espèce que se sont faite les époux pendant un mariage antérieur, le caractère d’irrévocabilité que lui avait imprimé la convention 5. TITRE XI. DES CONTRATS OU ENGAGEMENTS À, CHAPITRE EF. Dispositions préliminaires. Aucun titre du Code Napoléon n’est aussi faiblement traité par nos auteurs dogmatiques et dans nos coutumes, que celui que nous entamons en ce moment; c’est que les jurisconsultes philosophes, les théoriciens manquaïent aux Pays-Bas, 1 Voyez liv. IE, tit. V, chap. I®'. 2 Voyez liv. IL, tit. V, chap. V. 5 La jurisprudence constante. M. Klimrath (Études, 1, 47) prouve que le mot obligation est un terme trop général. Voir sur ce titre Sohet, 5, 1, 134; 2, 78, 11; Deghewiet, 4, 1, 2; du Moulin, Domat , Boiseau et Danty, Brodeau et Chenu, Charondas le Prestere, Louet, Poquet-Delivonnière, Bornier, d'Aguesseau, Pothier; Dictionnaire des contrats et obligations, par Bousquet (Paris, 1841); Traité des obligations et des contrats, par M. Valette (Paris, 1843). > RS dé de SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 7741 que les statuts municipaux et provinciaux étaient des lois faites pour la pratique, pour l'usage journalier, et que le droit romain et, en quelques points, l'Édit per- pétuel de 1611! avaient parfaitement comblé les lacunes que présentait à cet égard la législation nationale. Et, en effet, c'est dans la doctrine des contrats qu'on ren- contre le plus de traces du droit romain, parce que, lors de la rédaction ou du décrètement des coutumes, les relations commerciales et industrielles n'étaient pas encore étendues , et que la nature de ces affaires portait naturellement vers des principes analogues, vers une législation toute faite. Le guide du législateur de 1804, le droit romain , devrait donc également nous éclairer dans le présent exposé, si les limites de notre travail ne nous forçaient déjà de nous restreindre; parfois ce- pendant, l'ensemble du sujet exige que nous développions les dérogations que l’an- cien droit a faites aux lois romaines. La jurisprudence ancienne et moderne et les écrits de nos jurisconsultes seront donc nos sources principales. On connaissait les contrats bilatéraux, unilatéraux, consensuels, verbaux, de bienfaisance , à titre onéreux, commutatifs et aléatoires; mais beaucoup d’autres contrats, avec la distinction indiquée par le droit romain, avaient disparu de la pratique ?. CHAPITRE Il. Des Conditions essentielles pour la validité des conventions. Dans le droit romain, le droit coutumier et le droit moderne on rencontre quatre de ces conditions, savoir : 1° Le consentement de la partie qui s’oblige ; 2 Sa capacité de contracter; 3° Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; 4° Une cause licite dans l'engagement. 1 La Cout. de Limbourg (tit. IL, art. 4°") dit expressément que, quant aux contrats, il faut suivre l'Édit perpétuel et le droit romain. 2 Voyez infra le présent titre, chap. IV, sect. VII. 7172 MÉMOIRE SECTION I. Du Consentement. Les contrats sont, en général, parfaits par le seul consentement des parties; l'écriture et les témoins ne servent que pour la preuve. Cependant, lorsqu'il s’agis- sait de contrats pour l'aliénation d'immeubles ou pour certaines actions , il im- portait de rédiger l'acte par écrit et de se procurer ensuite les œuvres de loi et ce pour avoir titre et action réelle. L'erreur, la violence, le dol et parfois l'ivresse et l'ignorance excluent la volonté libre des contractants. Pour que le contrat soit vicié, il faut qu'il y ait erreur ! sur la chose, c'est-à-dire sur la substance et non sur les qualités accidentelles , les accessoires de la chose. L'erreur sur la personne annule la contrat, lorsque la considération, et quelque- fois la qualité de la personne, en est le cause principale. L'erreur de droit donnait lieu à la rescision de l'engagement, lorsqu'elle était la cause principale, le seul fondement de la convention, le motif déterminant du consentant. Le juge admettait facilement ce vice lorsqu'il y avait en cause des femmes, des villageois ou des personnes peu lettrées ?. Les mêmes règles doivent s’observer à l'égard de l'erreur de fait. L'erreur commune sur la capacité d’un témoin instrumentaire validait l'acte 5. On ne distinguait pas entre l'erreur de droit (juris abstrusioris) et l'erreur de fait pour assurer à l'époux qui était de bonne foi, quand il s'agissait de mariage putatif, les effets civils de l'union conjugale et aux enfants le bénéfice de la légi- timité # On doute encore aujourd'hui s’il faut admettre la distinction des lois romaines entre l'erreur de droit et celle de fait, et la sous-distinction entre l'ignorance de droit, dans le cas de perte consommée, et l'ignorance de droit quand on n'est pas encore totalement dessaisi de la chose 5. 1 Sohet, 3,38; 3, 1, 17 et 221; 5, 4, 35; 5, 15, 141; 5, 24, 55 et 104; 3, 51, 10; 5, 52,8; 3,35, 38; 1, 38, n° 2,13 et 15; Deghewiet, 2, 4, 6, 12; 1,2, 16, 15. 2 Sohet (1. L.) en donne des exemples. Voyez aussi le tit. IV (Rente). 5 Arr. de Bruxelles, 30 mai et 26 décembre 1851. 4 Voyez supra liv. I, chapitre Mariage. 5 Arrêt de Bruxelles, 12 novembre 1822. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 775 Quant aux erreurs de calcul !, on pouvait en revenir pendant un certain laps de temps ?; à moins qu'une transaction ne fût intervenue, ou qu'un jugement n'eût levé tout doute, Cependant, l'erreur commise par le juge pouvait être rectifiée avant l'exécution de la sentence, sans qu'il fût nécessaire d’interjeter appel à cette fin. Pour les actes publics, on permettait même aux notaires d'ajouter, après coup, la date hors de la présence des parties ou des témoins 5. La violence ou la crainte est une cause de nullité lorsque les menaces qui y ont donné lieu sont de nature à épouvanter un individu ferme et constant, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition. Celui qui se dit avoir été forcé de contrac- ter, doit protester et réclamer dès que la crainte vient à cesser, et il faut que la protestation soit signifiée à la partie intéressée; s'il approuve l'acte, soit expressé- ment, soit tacitement, il n’est plus permis d’en revenir 4. D'après les anciens principes, comme d’après le Code Napoléon, il faut, pour annuler une convention du chef de dol, que les manœuvres (les surprises, les fraudes, les artifices) pratiquées soient telles qu'il paraisse évident que sans elles le contrat n'aurait pas eu lieu. Les actes doivent, du reste, être appréciés d’après les lois, les faits et les circonstances qui existaient à l'époque où ils ont été passés 5. Suivant quelques coutumes, on pouvait opposer aux tiers acquéreurs de bonne foi le dol ou les vices de leur auteur. L'ivresse peut aussi, en certains cas , faire cesser le consentement. C’est ainsi que les mariages contractés dans cet état avaient besoin d'être ratifiés quand le bon sens était revenu 6. Voet dit aussi que les personnes ivres ne peuvent pas faire testament 7. Suivant la coutume générale de Flandre $, les obligations contractées au cabaret entre les pots et les verres pouvaient être résiliées jusqu’au midi du len- demain ou dans les vingt-quatre heures, et ce, dit Burgundus, ut candida et inno- cens ebrietas fraudibus eximatur. La coutume de la ville de Bruges exige que ces contrats bachiques, pour être valides, soient ratifiés le lendemain; en certains cas cependant ils étaient valables sans l'accomplissement de cette formalité, sous l’em- pire des coutumes de Bruges, de Poperinghe et du Franc de Bruges °. 1 Sohet, 5,41, 42; 4, 12, chap. XVIIE, 5. 2 Voyez le titre de la Prescription, chapitre Gens de mainmorte et chapitre final. 5 Sohet, 3, 4,171 et 172. Voyez ci-après chap. III, sect. II. # Coloma, I, 216 et 217; Sohet, 3, 58. 5 Arr. de Bruxelles, 9 mars 1832. 6 Christin., Decis., 124, 7 Voet ad D. L. 28 , tit. Ie", n° 351. 8 Cout. de Gand, d'Audenarde, du Franc, de Courtrai, d'Alost, d'Ostende, de Waes, d'Assenede ; de Termonde , d'Eecloo , de Furnes , de Nieuport, de Poperinghe et de Roulers. 9 Plusieurs coutumes de France permettaient aussi de se dédire dans les 24 heures de tous con- 774 MÉMOIRE On dérogeait au droit romain * en ce qu'il ne permettait de stipuler ou de con- tracter que pour soi ou pour les siens. Les notaires avaient qualité de mandataires légaux, et même d’autres personnes pouvaient valablement stipuler pour un tiers et accepter pour lui, lorsqu'elles ÿ avaient intérêt et pourvu qu'elles le fissent expres- sément et quele tiers manifestât, par un acte quelconque, l'intention de profiter de la stipulation ?. La promesse faite pour autrui se réduit à la théorie du porte-fort. La simple promesse du fait d'autrui était regardée comme la traduction de la clause romaine : se curaturum, se effecturum ut alter det vel faciat. Le droit romain obligeait celui qui s'était porté fort d’une dation à donner lui-même lorsque le tiers s’y refusait. Au contraire, on ne devait que des dommages-intérêts dans le cas de l’inexécution d'un fait promis 5. La stipulation faite par un copropriétaire ou un sociétaire au sujet de la chose possédée en commun, profite aux autres ayants droit. Nous rencontrons l'exemple d’une stipulation pure et franche pour autrui dans la déclaration de command (élection d'ami), introduite par les coutumes. C’est la faculté que se réservait l'acheteur de désigner dans un certain délai une personne (le command) inconnue du vendeur et qui prenait le marché pour elle. On peut stipuler ou promettre pour ses héritiers sans être soumis soi-même à l'exécution du contrat, qui sera retardée jusqu’après le décès de son auteur 4. Il est à observer finalement que la stipulation romaine avec ses formules et ses cérémonies n'existait plus dans l’ancien droit : les effets, par exemple, des contrats et des simples pactes étaient les mêmes. trats faits au cabaret (conférence de Duparc-Poullain sur l'art. 295 de Ia Cout. de Bretagne, n° 2; d'Argentrée, sur l'art. 266 de la même coutume.) Pour la lésion, les actions en nullité ou en resci- sion, nous renvoyons au chap. V, sect. V. 4 Disposition reproduite par le Code Napoléon , art. 1419. 2? Arr. de Liége, 17 décembre 4823; Sohet, 3, 1, 20. Voyez le chapitre Donations entre vifs. 5 Justin., Cod., 26, Cod. de fidejuss., VU, 41 ; Instit., $ 3, de Inutil. stip. ; Essai sur les stipula- tions pour autrui, par Besnard (Revue des Revues, 1844, p. 261); Deghewiet, 2, 6, 7, art. 6. 4 Cest la disposition de l’art. 1122 du Code Napoléon , empruntée au droit romain. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 775 SECTION II. De la Capacité des parties contractantes. On regardait comme incapable de contracter le mineur, la femme mariée !, l'in- terdit, les banqueroutiers, les infâmes ? et généralement les individus morts civi- lement, ainsi que les gens de mainmorte, sous certains rapports. On ne connaissait plus dans nos provinces la distinction faite par le droit ro- main entre les deux périodes de la minorité, l’état impubère (pupille) et la mino- rité 5. En général l’âge débile à contracter est celui requis pour pouvoir donner entre vifs et par testament #. La coutume de Bruxelles fait exception à cette règle _ posée par les coutumes de Flandre; elle exige douze ans pour les filles et qua- * torze pour les garçons. D’autres coutumes fixaient un âge différent ou renvoyaient au droit romain 5. C’est le placard du 4 octobre 1540 qui frappait d'incapacité les banqueroutiers ; . le serment ou une lettre du prince ne pouvait même valider les actes faits par eux 6. On réprouvait également les conventions faites entre l'avocat et son client, entre . le médecin et le malade, entre le pupille et le tuteur, entre le curateur et l'interdit, . entre les juges, les procureurs et les creukeniers, et les individus dont les biens _ étaient vendus par leur ministère 7. SECTION HI. De l'Objet et de la Matière des engagements. - On peut faire des engagements sur le simple usage (par exemple dans le louage), . ou la simple possession (par exemple dans le dépôt). 1 Voyez les titres des Donations et du Contrat de mariage. …. * Sohet, 3, 4, 12. 5 Arr, de Bruxelles, 41 avril 1810, 5 juin 1818 et 27 novembre 1823; Goudelin, Jus. nov., 1, « 18; Coloma, I, 36. F - 4 Voyez supra le titre relatif aux donations. …._ 5 Pour plus de détails sur ce point, voyez liv. IL, tit. 11, chap. IE, 7. 6 Sohet, 5, 16; 3, 4, 6. 7 Voyez le titre de la Vente, chap. IV. 776 MÉMOIRE La chose qui fait l’objet d’une convention doit être dans le commerce, possible et n'avoir pas une cause illicite. L'ordonnance politique de Gand du 20 juin 1656 déclare nuls les contrats aven- tureux, et ceux faits en vue d'un mariage ou de la mort !. Au nombre des choses futures qui pouvaient être l'objet ou la matière d’un con- trat, le droit romain ? comprenait les blés en herbe et les autres fruits non encore recueillis. Cette disposition rejetée par les lois françaises de tous les temps , paraît avoir été admise dans notre ancien droit. Contrairement aux prescriptions du droit romain, les successions futures pou- vaient faire l’objet d’une obligation ?. Les gens de mainmorte étant incapables d'acquérir des immeubles, on ne pou- vait contracter envers eux des obligations relatives à des biens de l'espèce. SECTION IV. De la Cause. L'obligation sans cause ou sur une cause fausse, c'est-à-dire l'erreur sur le motif ou la fausseté du motif déterminant, anéantit le consentement et par suite le con- trat. Damhoudere enseigne que la cause se présume quelquefois et que, dans cer- taines villes, il n’est point nécessaire de l'exprimer 5. Les causes des conventions, dit Sohet, doivent être légitimes, fondées en droit, licites, non contraires ni à l’ordre public, ni au salut éternel, ni aux libertés ecclé- siastiques , ni aux canons de l'église, ni aux intérêts des tiers “. 1 Voyez le titre de la Vente, chap. IT; Cass. de Belg., dans le Bull. de 1846, p. 359; Stock- mans, Decis., 18; Wynants, Decis., 175. 2 Liv. VII et LXXVIE, $ ult. D, de Contract. nupt. 5 Damhoudere, Praæ. civ., chap. CLXXV, n° 10; Sohet, 3, 1, 250. 4 Sohet, 3, 1, 61 à 66. On exige la vérité de la cause, c'est-à-dire, que la convention soit faite dans un cas licite, dit Humyn, Arr, 29. Lt SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 777 CHAPITRE II. De l'Effet des Engagements. SECTION 1. Dispositions générales. Les conventions font les lois des parties. Celles contre lesquelles on s'inscrit en faux doivent être exécutées provisoirement; il y a cependant doute pour les con- trats faits sous seing privé!. En général, les suites que l'usage (par exemple dans le contrat de louage), l'é- quité et la bonne foi donnaient aux engagements, devaient être observées comme tout ce qui était formellement exprimé par les conventions. Le contrat qui stipulait un prix en argent devait, sous peine de nullité, conte- nir la juste somme ?., De même, il fallait que les marchandises avec lesquelles on achetait un objet , fussent évaluées au juste prix. Quelques coutumes répètent aussi la disposition du droit romain, qui exige la déclaration de toutes les charges dont le bien, objet du contrat, pouvait être grevé. Les interprètes font remarquer qu'on ne tenait pas à la rigueur de cette règle, par le motif que, dans la vente, par exemple, le vendeur peut toujours se désister de son marché, lorsque les charges ne sont pas indiquées 5, . Les coutumes de Furnes et de Nieuport défendaient les ventes pendant les saints jours. Les placards des 1° juin 1587 et 20 septembre 1607 interdisaient aussi, pen- - dant ces jours, tous passements de meubles ou d’héritage, et tout recours d'héritages; _ on pouvait seulement en faire les criées 4. Le règlement-coutume de Stavelot du … 50 mai 1716 interdisait aussi la réalisation des contrats pendant les jours prohibés . par le droit 5. 1 Sohet, 3, 1, 201 et 240. Quant au style et à la manière de se servir en justice des contrats, . voyez Sohet, 4, 12, chap. IX , n° 179. —._ ? Cout. de Gand, 14, 4; d'Audenarde, 10, 17; d'Assenede, 8, 5; de Bouchaute, 11, 3; de Ma- lines, 17,20. - 5 Christin., ad Legg. Mechlin., 17, 6; 17, 20. :# Sohet, 3; 1,154; 2, 78, 41; Deghewiet, 4, 1, 2. 5 Acta diebus festis nulla sunt. (L. 1, D. de feriis.) Tous XX. ” 7178 MÉMOIRE SECTION II. De l’Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. L'obligation de livrer la chose n’était pas parfaite par le seul consentement des parties contractantes ; il fallait la tradition réelle, quant aux meubles, et les œuvres de loi, quant aux immeubles. Il y avait donc des solennités judiciaires à l’accomplis- sement ou à l'existence desquelles l’ancien droit avait subordonné l'efficacité civile des conventions !. Le créancier, avant de poursuivre en justice le débiteur, doit le sommer de rem- plir ses engagements, et, à partir de cette mise en demeure, la chose est aux risques de ce dernier. Les parties stipuleraient inutilement que le débiteur serait consti- tué en demeure par la seule échéance du terme, sans qu’il fût nécessaire de som- mation ou d'autre acte équivalent : le juge restait maître de l'exécution de pareïlles clauses; il pouvait les exécuter ou les modérer, de même qu'il avait le droït de modérer les peines stipulées par les parties, à cause de l’inexécution de quelque convention. En général, le créancier ne peut, de son autorité privée, s’emparer des biens de son débiteur; il faut un décret du juge, sauf dans les contrats à terme pour les droits incorporels ?. Celui qui est chargé de veiller à la conservation de la chose, par exemple, le ven- deur, le dépositaire, est tenu d’y apporter tous les soins d’un bon pére de famille. Mais quel est le degré de vigilance que la loi a voulu exiger quand elle a pris pour type la conduite d’un bon père de famille? Pour répondre à cette question, il faudrait aborder la théorie des fautes qui partage les auteurs anciens et modernes. Avec Do- neau, Cocceïus, Thomasius, Lebrun, Hasse, Warnkoenig, Ducaurroy, Troplong et d'Hauthuille®, nous croyons que la division tripartite n'existe pas dans l'ancien et le nouveau droit et nous n’y admettons que la faute lourde et la faute légère #. L'obligation ad factum ne se résolvait pas en dommages-intérêts, en cas d’inexé- cution de l'obligation, comme au Code Napoléon, il fallait d’abord faire ce à quoi on était tenu, aussi longtemps que l'obligation pouvait s’accomplir 5, 1 Voyez plus bas le titre des OEuvres de loi, 2 Sohet, 4, 3, 4. 5 Voyez Revue des Revues de droit, 1828, p. 25. 4 Voyez l'opinion de Sohet, 5, 19; 5 et le tit. IV qui suit. 5 Sohet, 3, 32, 82; 3, 28, 19 et 16, Quant aux autres obligations de faire, on se tenait au droit romain, an tee UN - LR Sn | à PT PT A PTE = porc Once dt atidir int die date, Shi: 2. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 779 SECTION HI, Des Dommages et intérêts résultant de l'inexécution des engagements. Il n’y à que dans les cas fortuits ou de force majeure qu'on ne doit pas des dom- mages-intérêts pour linexéeution des obligations ?, I! ne faut qu'une action et pour le principal et pour les intérêts ; ceux-ci même ne peuvent plus être demandés après l'extinction du principal ?. Les intérêts des sommes doivent être calculés à partir du jour de la demande en justice du principal , et ces intérêts peuvent être demandés officio judicis lors même que les parties n'ont fait aucune convention qui les concerne 5, Pour que le juge puisse adjuger des intérêts , il faut qu’ils soient demandés par les parties #, On pouvait même demander les intérêts d'une somme adjugée pour dommages et intérêts 5, Les intérêts moratoires étaient dus par le seul effet de la demeure judiciaire : neque enim debentur propter petitionem sed propter moram. C'est le contraire qui est admis par les art. 1153 et 4207 du Code Napoléon 6. Dans le Hainaut, lorsque le créancier demandait un quart ou plus au-dessus de la vraie dette, et qu'il était de bonne foï, le juge devait le condamner aux dom- mages et intérêts, et à restituer au débiteur les frais du procès; lorsqu'il était de mauvaise foi, il pouvait être condamné à l'emprisonnement. Le Sohet, 5, 49, 11. … ? Sohet, 5,5, 51; 3, 17, 9-11; 4, 12, chap. X, n° 32. . 5 Coloma, I, 96. 4 Coloma, IE, 281, 5. Eu Arrêt du conseil de Malines de mai 1743 (Coloma, 11, 302). : 6 Pollet dans ses Arréts. Quant aux intérêts, voyez de plus grands développements au titre Prét à intérét. 780 MÉMOIRE SECTION IV. De l’Interprétation des conventions 1. Il y a toujours à présumer que les parties, en contractant, ont voulu se confor- mer aux lois et coutumes; mais cette présomption ne suffit pas pour s’écarter de la signification propre des mots que l'équité ou l'usage favorise, ni de la volonté expresse du contracfant, pour se tenir à l'é étymologie ou à la solennité des mots ? Dans les contrats en général, il faut plutôt envisager l'intention commune des parties, quelquefois l'usage du pays et surtout la nature de l'acte. Dans les testa- ments cependant, il faut avant tout considérer l'intention du testateur, sa qualité et sa condition, interpréter favorablement cet acte, et le valider dans le doute 5. Les actes entre vifs et les fidéicommis doivent être interprétés strictement. C’est surtout dans les conventions nuptiales que les interprétations doivent se rapprocher des coutumes. Lorsque, par exemple, on a stipulé l'usufruit pour le survivant, on doit sous-entendre l’usufruit coutumier. Sous l'empire de quelques coutumes, les clauses ambiguës et douteuses pouvaient même être interprétées par les personnes qui étaient intervenues dans ces conventions. Les clauses dites exécutoires, c'est-à-dire celles qui accompagnent la disposition principale, par exemple, la constitution hypothécaire, devaient être entendues se- lon la nature de l'acte principal. Les clauses dites de style ne pouvaient préjudicier aux personnes illettrées, ni aux femmes, ni aux artisans, ni aux villageois. Dans les questions facti et voluntatis (par exemple, dans les donations), on ajou- tait foi à l'écriture de celui qui expliquait sa volonté 5. 1 Sohet, 7r. prél., 20; ib., 8, 1; 5, 1, 58; 5,98, 8 et82; 5, 24, chap. Il, n° 30; Deghewiet, 2,5, 3,14; 2,5, 1:92, 5, 48, 17. Voyez le titre Contrat de mariage, initio. 2 Aequitas contractuum praevalet verbis generalibus , sive generalibus et captiosis verborum for- mulis (Stockmans, Decis., 128, n° 6). 3 En règle générale cependant, tout contrat obscur et ambigu doit s'interpréter contre celui qui a stipulé quelque chose. 4 Suivant les coutumes de Namur et du Hainaut. Voyez le titre Contrat de mariage, chap. I*. 5 Coloma, II, 928. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 781 SECTION v. De l'Effet des Engagements à l'égard des tiers". La règle que les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties contractantes, souf- fre surtout exception à l'égard des cautions et à l'égard des substitutions. | On ne peut exciper du droit d'un tiers. Les énonciations faites dans des actes publics peuvent servir de commencement de preuve par écrit contre des tiers non intervenants; la preuve est plus forte lorsque les actes sont vieux et qu'il y a possession et exécution ?. Les clauses favorables à des tiers, insérées dans des donations, sont valides et produisent action; mais elles sont susceptibles d’être révoquées avant l'événement de la condition 5. Les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (action paulienne), peu importe à quel titre la fraude soit commise, pourvu que, quant aux actes à titre gratuit, le préjudice causé (eventus damni) ait été accompagné de l'intention frauduleuse du débiteur #, et que, quant aux actes à titre onéreux, il y ait fraude ex utrâque parte #. … Suivant le placard du 4 juin 1759, il faut restituer les payements faits à des créanciers pendant le temps que le débiteur a présenté requête à l'effet d'obtenir lettres d’induction, d'atermoiement ou de cession. CHAPITRE IV. Des diverses Espèces d'Engagements et d’Actes; des diverses Clauses opposées aux contrats. — Formes des conventions. On distingue : 1° Les conventions verbales; 2 Les conventions ou actes publics; —. 4 Sohet, 3, 1, 24-28 et 205-207; 5, 40; 5, 16, 5 ; 4, 12, chap. VIII, 128 , * Voyez infra, chap. VI, sect. [, art. 3. 5 Stockmans, Decis., 48, 3, 12 et 13; 43. 4 L.1-6,$ 8 et 12, L. 10 Æ. (actio Paul.) ; L. 79. D. de Reg. juris 782 MÉMOIRE 3° Les conventions ou actes sous seing privé; 4 Les conventions faites sous la foi du serment; 5° Les conventions solidaires; 6° Les conventions avec clause pénale ou comminatoire; 7° Les conventions ou clauses résolutoires ; 8° Plusieurs autres contrats et clauses. Pr Nous traiterons au titre de la Vente de plusieurs clauses spéciales à ce contrat consensuel 1. Il est à remarquer que la forme des contrats, par exemple, la forme des testa- ments, doit être réglée par la loi en vigueur à l'époque où les contrats ont été faits. Nous verrons plus loin qu'il en était ainsi des moyens de preuve à admettre. SECTION I. Des Conventions verbales ou promesses ?. La variété de nos anciennes coutumes, dont plusieurs fort barbares, et le droit édictal très-restreint, font déjà comprendre comment, pendant la période autri- chienne, les contrats verbaux et, par conséquent, la preuve testimoniale des actes étaient encore si fréquents. En général, il n’était pas de la substance des contrats d’être rédigés par écrit; mais, en tous cas, l'objet dont on disposait ne pouvait excéder la valeur de 300 fl. d'Artois, conformément à l'art. 49 de l'Édit perpétuel de 1611 5, à moins que les coutumes homologuées ne permissent de stipuler sur des sommes au-dessus de ce chiffre. On pouvait, au besoin, prouver par témoins, ou faire reconnaitre des con- trats; dans le Hainaut, on avait même à cette fin une espèce d'action nommée plainte de record #. 1 Voyez la sect. VIII du présent chapitre pour les conditions et les clauses en général. 2 Coloma, I, 284 s. 5 Cet article 19 exige la signature des parties pour toutes choses exeélies 300 livres, lorsque les contrats ne sont pas reçus par une personne publique. Ainsi un acte dont l'objet est d’une va- leur supérieure à 300 florins, non revêtu de la signature dés vendeurs, quoique revêtu dé la marque du vendeur en forme de croix, ainsi que de la signature de deux témoins, est nul (Arr. de Liége, 23 décembre 1841). 4 Voyez plus loin sect. III, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 783 Nous avons vu que, d’après la plupart des coutumes de Flandre, les testaments ne devaient pas être écrits. À Namur, dans le Hainaut et à Liége, on ne devait pas nécessairement rédiger acte des œuvres de loi!, Les fiançailles ou promesses de mariage formaient un véritable contrat. Promesse de vente valait vente. La coutume de Liége dit positivement que le prometteur peut toujours être condamné, même sous peine de son honneur, à accomplir la promesse, quoique le contrat de mariage n'ait pas été approuvé ?, Nos auteurs et nos coutumes passent sous silence les obligations naturelles pro- duites , par exemple, par les pactes nus, et celles des mineurs et des femmes sous puissance de mari. SECTION II, Des Actes authentiques 5. L'acte authentique le plus connu était celui reçu par le notaire avec les solen- nités requises. On regardait les fonctions de notaire comme une émanation du pouvoir judiciaire : c’'étaient des officiers publics qui avaient la juridiction volon- taire. Les Romains avaient bien leurs notarü, scribae, cursores, logographii, tabel- liones ou tabellarü et leurs actuarü; mais il paraît que Charlemagne, le premier, les investit du pouvoir d'imprimer à leurs actes un caractère d'autorité publique #, Avant l'édit de Charles-Quint du 4 octobre 4540, cet office était réglé par l'ordon- nance organique de Louis IX. Dès leur érection, nos conseils provinciaux admirent des notaires parmi leurs membres. Suivant ledit placard, les notaires ne pou- vaient recevoir ou passer aucun acte de personnes à eux inconnues, à moins que les témoins, qui devaient également être connus et jouir d’une réputation de probité sévère, n'affirmassent les connaître. L'acte devait indiquer le domicile ou la demeure des parties, et registre-protocole devait en être tenu. . 4 Coloma, I, 290, 2 Cout. de Liége, 2, 2. Aussi la promesse de succéder à tous les biens du prometteur était va- lable, suivant cette coutume, et ne pouvait être révoquée. (Cout., 2, 4.) 5 Sohet, 1, 53 et 52; 5, 1, 465; 3, 51; 4, 44, chap. VIII, n° 164; 4, 12, chap. IX, n° 189; Deghewiet, 2, 4, 26; 2, 5, 25. Pour ne pas trop scinder la matière, nous réunissons dans cette section tout ce qui regarde les actes authentiques et le mode de les prouver. Voyez cependant ci- après chap. VI, sect. I, art. 1%, 4 Il les nommait judices chartularii. Voyez le Capitul. de 805. 784 MÉMOIRE Le placard du 10 décembre 1728, qui a établi le tabellionage , n’a pu se main- tenir que dans quelques-unes de nos provinces. En Flandre, par exemple, cet édit resta sans exécution ; les notaires, les cours féodales, les magistrats des villes et: les gens de loi des campagnes restèrent chargés de recevoir et de garder tous les actes, conformément aux coutumes et au dénombrement des seigneuries 1. A Liége, où l'office de notaire paraît avoir été mieux organisé, cet officier devait être immatriculé à l’officialité, à l'échevinage et à la cour de justice, et fournir cau- tion. L'acte devait porter le nom du notaire ?, son sceau et la signature des témoins, à moins qu'ils ne déclarassent ne savoir signer. Un acte passé devant un notaire putatif était déclaré nul par le mandement de 1684; cependant, lorsqu'il était signé des parties , il valait comme écriture privée. L'acte de mariage passé devant le no- taire à Liége, devait encore être reconnu 5. La réformation de Groesbeek # répute authentiques Les documents exibez par l’une et l'autre partie, expédiez en forme pertinente, si la foi et autentication n’est expressément déniée et débatue devant la conclusion. Dans le Hainaut, un acte, une obligation était exécutoire, c'est-à-dire valable, authentique : 1° lorsqu'il était passé devant deux hommes de fief, ou deux jurés de franche ville, ou deux échevins du lieu, et qu’il portait la signature del'obligé, sans laquelle formalité il fallait trois hommes de fief; 2° lorsque l’obligé yavait également apposé son sceau 5. Il faut faire remarquer cependant qu’il n’y avait que les minutes des actes passés devant les hommes de fief qui dussent être revêtues de leur signa- ture; il suffisait, pour les grosses , que leur sceau y eût été apposé 6. Lorsque l'acte était rédigé par un clerc lettriant, la signature de ce clerc n'était pas absolument nécessaire à la validité de l'acte. Le ministère de ce clerc n'était pas requis lorsque l'acte était rédigé par des hommes de fief 7. Dans la même province, lorsque, devant des personnes qualifiées et publiques, on avait passé, soit des engagements verbaux, sous seing privé ou authen- 1 Voyez le notaire belge de Huygens (notre He Période) ; Ars notariatus de Jacques Thuys (du XVII: siècle); Sammlung der Notariats-Gesetze von Laessig. Leipzig, 1840; Merlin, etc. 2 Il faut un notaire et des témoins, mais la signature des témoins et des parties n’est pas de l'essence de l'acte, suivant de Méan (Obs., 686, 12; 690, 5). Ainsi, dans les actes de mariage, il suf- fisait de la simple signature du curé ou de son délégué (Coloma, I, 304; Sohet, 5, 34; 3, 31, 4). 5 Voyez le titre des OEuvres de loi, chap. I, sect. III. 4 Ref. de Grosb., 10, 28. 5 Chartes gén. du Hainaut, chap. CIX, 2; Raparl., p. 163. Dans cette province, en effet, les no- taires n'étaient pas des personnes publiques avant l’année 1704. 6 Arr. de Bruxelles, 10 juin 1826. En général, le cachet ou le sceau du notaire tenait lieu de signature. FEE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 785 tiques , soit des œuvres de loi, et que les actes étaient perdus ou illisibles , ou que Vune des parties prétendait qu'il y avait clause omise, il y avait un moyen légal pour constater, pour reconnaître ces promesses ou contrats contestés , pour donner forme probante à ces engagements. Ce moyen consistait à s'adresser à la cour de Mons ! endéans les cinq ans, au moyen de la plainte dite de record , afin de recueil- lir le témoignage de ces personnes publiques et des témoins , et forcer ainsi les par- ties de convenir des faits posés dans les engagements. Le jugement obtenu équiva- lait à un contrat authentique et s'appelait record. Quant aux fiefs et alloëts, il ne fallait pas en faire record , l'attestation et la signature de deux hommes de fief ou francs-alloëtiers présents aux conventions suffisaient ?, C'est là un usage germanique, le fruit de l'ignorance des premiers siècles , qui était encore usité, en Flandre, au XVI siècle®, et, en Hainaut, au XVIIF. Chez les Germains, en effet, tout se passait verbalement en première instance, et en appel on assignait deux témoins pour recorder, c'est-à-dire pour disposer de tout ce qui s'était passé devant le premier juge. Qu'on remarque la différence qui existait entre le record et les enquêtes : le pre- mier s’accordait par des personnes publiques, sur des faits qui s'étaient passés en leur présence, tandis qu'on recourait aux enquêtes, lorsque de simples particuliers avaient été témoins des faits qu'il s'agissait de vérifier et de constater. La législation de Namur conserve des vestiges de cette procédure ou de cet usage. Dans ce duché, on pouvait, en tout temps, faire approuver et vérifier les conve- nances de mariage par ceux qui avaient assisté à ces espèces de contrats. Cette approbation valait adhéritance, sauf dans les fiefs. Conformément à la coutume de Bouillon #, les titres, actes et documents pro- duits en justice par l'une ou l’autre partie, lorsqu'ils ont forme probante, sont tenus pour authentiques, n’est qu'avant conclusion en cause ils soient impungés. . Les actes notariés , les actes sous seing privé, ainsi que les actes passés en Hainaut devant les hommes de fief, ne donnaient droit réel, véritable titre, que lorsqu'ils étaient réalisés. À l'accomplissement de cette dernière formalité étaient f À Binche, la plainte devait être portée devant les prévost et jurez ; quatre jurez aflirmaient sous serment les faits et on en dressait record. À Valenciennes, le record se faisait devant les mayeurs et les échevins de la ville; à Chimay, le notaire, les hommes de fief, et les témoins étaient appelés à recorder l'acte auquel ils avaient assisté, à faute d'escrit ou d'instrument authentiques, 2, 8. ? Chartes gén. du Hainaut, chap. XXX et LIX. 5 Wielant, Prat. civile; Cout. de Gand, 7, 14; de Waes, 1, 7; ordonnance du 29 juillet 1575 4 Cout. de Bouillon, 8, 57. 5 Voyez plus loin le titres des OEuvres de loi. Les testaments et contrats de mariage devaient être approuvés, homologués. Tome XX. 99 786 MÉMOIRE tenus les contractants, aussi bien que les héritiers, lorsqu'ils en étaient requis. Cependant, sans les œuvres de loi, l'acte avait encore force obligatoire : 1° lorsqu'il pouvait être prouvé par témoins; 2° lorsque la main du notaire était reconnue et sa qualité vérifiée par légalisation; 3° lorsqu'il était très-ancien , revêtu du seeau du notaire ou de la cour, et qu'il portait des marques d'authenticité selon l'usage du temps. En cas de doute, on demandait exhibition du registre-protocole ; on y ajoutait foi lorsqu'il différait de l'instrument ; mais on devait plutôt ajouter foi à l'acte tel qu'il était rédigé par le notaire que tel qu'il était réalisé. Le notaire qui avait omis la date et les noms des témoins, pouvait y suppléer après coup, ou appeler les par- ties et les témoins pour réparer l'erreur. On voit que le défaut de forme était loin de vicier toujours Pacte. Il yavait encore d’autres actes qui faisaient foi en justice, c’étaient ceux reçus ou pas- sés devant les cours ou tribunaux ou leurs greffers, usités principalement en Flandre, même ceux reçus par les curés (au moins pour les testaments!), et les hommes de fief. C’est ainsi qu'à Roulers (Cout., 14, 4 et 5), tous actes (aliénations, donations, hypothèque) devaient être reconnus et passés devant deux échevins et le greffier; à la cour féodale de Bruges (Cout., 8, 4; voyez Placc. van Vlaend., W, 248), devant le bailli, les hommes de fief et le greffier, et lorsque le seigneur n’avait point de ces hommes, en la cour ordinaire du seigneur, en présence du bailli ou de son lieu- tenant ?; à Lierre, devant le reentmester du seigneur de cette ville, ou devant le seigneur foncier et les échevins, où devant le byvange de Lierre, ou devant les la- then dans le ressort desquels les biens étaient situés, ou devant le magistrat de la chef-ville, et ce sous condition d’en passer les œuvres de loï. A Lierre (Cout., tit. VI); les contrats de mariage, les testaments et les actes de partage devaient être passés devant l’écoutète et les échevins. À Bruges (Cout., tit. XXVIE), toute aliénation, tout engagement devait être reçu par les échevins et les clercs de la vierschaer et enregistré. À Binche, c'étaient deux jurez de la ville, devant lesquels on passait les conventions, les engagements. Il fallait aussi tenir minute ou protocole des actes judiciaires, suivant le placard du 46 septembre 1673 5. A Liége, l'acte passé au greffe, même sans témoins, était authentique; mais, dans ce pays, l'acte de naissance et de baptème , dressé par un prêtre délégué par l'ordinaire, ne valait pas comme acte authentique, quoique le père noble l'eût signé et scellé de ses armes 4. 1 Voyez ci-dessus pour les diverses sortes de testaments et tous les actes authentiques. 2 Pour la forme des donations, voyez le titre des Donations. 5 Pour l'enregistrement de ces actes d’aliénation ou d'engagement, voyez le titre Æypothèque. 4 Arrêt de la cour de Bruxelles, 27 juillet 1827. VS TT le TE ON es, ni Ga SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 787 On regarde également comme authentique l'acte que certaines administrations, y compris celles chargées de la gestion des biens des pauvres, ont à recevoir pour les affaires de leur ressort , in rebus ad ipsum collegium spectantibus 1. Les actes parfaits étaient appelés contrats garantigiés, actes de clair cour, actes mis en garde de loi?, instrument cogneu, ayant exécution prompte5, et, dans le Hai- naut, acte ayant essence d'obligation. Ts faisaient pleine foi par eux-mêmes de ce qui y était contenu, tant contre les parties contractantes que contre leurs héritiers ou ayants droit. Néanmoins, lorsque la partie adverse s'inscrivait en faux contre ces actes , la loï romaine voulait que, pendant l’instance du procès , ils fussent exécutés provisoirement. Aussi , lorsqu'ils devaient servir dans le ressort d’une autre juridic- tion, il était d'usage de faire légaliser la signature de l'officier public par les gref- fiers des cours. Il existait dans quelques justices des règlements particuliers pour la rédaction par écrit des actes authentiques #. La ville de Bruxelles avait un statut particulier sur l'obligation imposée aux no- taires d'indiquer la nature du bien et les charges dont il était grevé ©. Le placard du 15 septembre 1679 défend aux conseillers, greffiers et secrétaires de rédiger des contrats ou de faire des actes de partage 5, Le notaire était responsable des nullités de l'acte, des cas de négligence et de la perte de l'instrument , sans être obligé à la garantie en cas d’éviction 7. Les actes sous seing privé valaient également comme instrument public lorsqu'ils étaient dûment reconnus ou réalisés. Dans la plupart des localités, ces dernières formalités devaient avoir lieu endéans un certain délai, puis les actes devaient être _ enregistrés et le double être mis en ferme; l'autre double réalisé restait à la partie $. 4 Voet, lib. XXI, tit. IV, $6; ordonnance du Franc de Bruges du 1° septembre 1663 ; arr. de Bruxelles, 18 janvier 1843. * & Cout. de Liége, 6, 55. 5 Édit du 51 octobre 1587. # Ordonnance politique de Courtrai du 21 janvier 1549. : 5 Statut op d'omwarige vercoopers, confirmé le 7 mai 1674. 6 Place. van Vlaend., NI, 96. 7 Sohet, 3, 1. 8 Voyez pour plus de détails sur ce point le titre des OEuvres de loi, chap. I°", sect. 1 et III. 788 MÉMOIRE SECTION Il. Des Actes sous seing privé 1. Tous les actes et contrats pouvaient être faits aussi bien sous seing privé que devant notaire; il fallait seulement qu'ils fussent réalisés ou approuvés pour valoir à l'égard des tiers, pour produire leurs entiers effets ?. Le degré peu avancé de civi- lisation, le défaut de disposition générale et rigoureuse sur la matière ont dû rendre fréquents les actes dont il s’agit, qui étaient d’ailleurs si peu coûteux et si faciles. à faire par les parties elles-mêmes. La coutume d'Anvers 5 et l'art. 19 de l'Édit perpétuel de 1611 permettent formellement toutes espèces d'actes sous signature privée. Les testaments olographes sont des actes de l'espèce. Pour leur validité, il ne fallait pas l'assistance de témoins #, ou au moins la signature des témoins n'était, pas indispensable 5; il suffisait, soit : a. Que le contrat fût revêtu de la signature des parties 5; b. Que le scel ou la marque des parties y füt apposé en présence de témoins 7; c. Que les croix y apposées par ceux qui ne pouvaient écrire ou signer, le fus- sent également en présence de témoins $, La désignation du jour et du lieu n’était pas même de l'essence de ces actes, ex- cepté pour les testaments, sous l'empire de la plupart des coutumes. Le défaut d’avoir fait l’acte en double n’entrainait ni la nullité de l'acte, comme en droit moderne, ni la nullité de l'engagement vis-à-vis de la partie qui avait. exé- cuté cet engagement ©. Les actes sous seing privé ne faisaient pas par eux-mêmes foi de leur date à l'é- 1 Sohet, 3,1, 85-93 et 219-240 ; 5,25, 51. Ces passages indiquent également le style usité en cette matière, par exemple, les ajournements pour connaître ou nier le seing manuel. 2 Arr. de Bruxelles, 23 février 1831. Il y s'agit d'un contrat de mariage fait en Flandre par acte sous seing privé. Il en était de même au Brabant; la reconnaissance devant les échevins ou de- vant le notaire était de rigueur. Voyez le titre des OEuvres de loi. 5 Cout. d'Anvers, 53, 1 et 4. 4 Anselmo ad art. 19 de l'Édit perpétuel. 5 Suivant la Cout. d'Anvers, 53, 1. 6 Arr. de Liége, 26 février 1842 (relatif à la province de Luxembourg). T Même arrêt. 8 Arr. de Bruxelles, 23 février 1831. C'est aussi l’ancienne jurisprudence de Flandre. ® Arr, de Bruxelles, 27 mars 1828. da mil dont Li eric cs dlss trs cé à ÉRRETTS SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 789 gard des tiers que quand ils étaient reconnus, vérifiés ou approuvés en justice!. Nous avons parlé des formalités de l'espèce usitées dans le Haïnaut et à Namur ?; nous traiterons plus bas de celles usitées dans les contrats de mariage et les testaments ?. Il existait à cet égard une règle générale, dictée par le sens commun et reconnue dans toutes les législations : scriptura privata adversus tertium nihil probat 5. Dans les provinces belgiques, on ne trouve pas d'exception à ce principe, et la formalité de l'enregistrement pour faire foi de la date d'un pareil acte y était inconnue. Les œuvres de loi remplaçaient fort bien cette formalité. _ En supposant qu'un acte sous seing privé ne fit point foi de sa date vis-à-vis des personnes tierces, toujours est-il que pareil acte faisait preuve de sa date, non- seulement contre ceux qui l'avaient souscrit, mais aussi contre leurs successeurs et ayants cause, à moins que la fraude ou la simulation de l'acte ne fût établie. Ainsi la quittance, sous seing privé, du remboursement d’une rente, délivrée par le rece- veur d'une corporation religieuse , fait encore aujourd'hui foi de sa date contre l'administration des domaines #. Une autre différence entre les actes notariés et ceux sous seing privé se retrouve dans les cessions des droits incorporels 5. Le cessionnaire d'un droit créé par un acte sous seing privé, était tenu de prouver la date de cet acte 5. L'intervention des drossarts, des échevins et des secrétaires ne donnait pas à un acte passé à Santvliet (ancien Brabant) un caractère de foi en justice tel que les croix y apposées par ceux qui ne pouvaient signer, ne pussent être méconnues 6. Un créancier muni d'un instrument public, même non réalisé, a privilége sur un créancier qui n’a hypothèque que par acte sous seing privé, à moins que cet acte ne soit signé par trois témoins. Mais dans ce sens les registres ne sont pas regardés comme des actes sous seing privé. Les débiteurs des anciennes corporations religieuses peuvent opposer au do- maine des actes libératoires sous seing privé portant une date antérieure à la sup- pression de ces corps et aux arrêtés qui défendaient de payer à ces établissements, sous peine de nullité 7. 4 Voyez la sect. II qui précède. * # Voyez le titre des OEuvres de loi, et surtout (pour la forme de testaments) liv. HL, tit. II, chap. VIN, seet. Ie, $ 1 à 3. 5 Arr. de Bruxelles, Cass., 31 décembre 1816 et 4 octobre 1817; arr. de la Cour supérieure de …. Bruxelles, 30 octobre 1823. * Arr. de Bruxelles, 30 octobre 1823. 5 Dit, en termes formels, la Cout. d'Anvers, 52, 2. Voyez le titre de la Vente, chap. VIHIL. $ Arr, de Bruxelles, 26 janvier 4826. 7 Arr. de Bruxelles, 30 octobre 1823; Bruxelles, Cass., 30 janvier 1824. 790 MÉMOIRE Nous traiterons plus bas d’autres actes faits sous signature privée, par exemple, de ceux tirés des dépôts publics, des registres des marchands, des papiers domesti- ques, et des écrits non signés. SECTION IV, Des Actes faits sous la foi du serment. (Serment promissoire 1.) Les idées religieuses de l'époque avaient rendu bien commun l’usage du serment promissoire, employé pour affermir et appuyer un engagement, une promesse, comme une garantie de son accomplissement, comme sanction d’un contrat. Le ser- ment était regardé comme un acte religieux; le refus d'exécuter une obligation jurée était une violation de la religion du serment. En droit canon, le serment vali- dait toujours l'engagement; mais comme en droit coutumier il n’en était que l’ac- cessoire, il le confirmait lorsqu'il était valable, sans avoir jamais eu la vertu de valider un engagement radicalement nul, ni de valider un acte contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou entaché de dol, de violence ou d'erreur. Cette règle est tellement générale, que beaucoup de placards portent la clause que telle ou telle disposition, ou tel contrat ne peut être confirmé par serment ou lettre du prince ?, Un fait avéré sous la foi du serment n’excluait pas toujours la preuve testimo- niale. Dans le Hainaut, par exemple, lorsque les hommes de fief niaient sous cette foi d’avoir été présents à tel contrat de mariage, on était admis à prouver, à re- connaître cet acte par témoins 5. Lorsque le contrat n'était valable qu’à cause du serment, l'héritier de celui qui l'avait fait, pouvait y contrevenir sans qu’il fût nécessaire d’un acte d’absolution de la part de l'autorité ecclésiastique. Ce point prouve que la force que les parties imprimaient par le serment à la convention, disparaissait avec les parties mêmes. Les registres des marchands, pour valoir en justice, devaient être affirmés par serment. 1 Sohet, 3, 1, 62-80; Tr. prél., 6, 64; Deghewiet, 1, 2, 46. Voyez l'excellent discours de M. le procureur général de Liége, prononcé le 15 octobre 1844. 2 Placard du 4 octobre 1540, art. 2, rendu contre les banqguerontiers. 5 Chartes gén., chap. XXX. Voyez ci-dessus sect. IL. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 791 Suivant le placard du 29 juillet 1653, on pouvait aliéner les biens mobiliers non- seulement par la délivrance effective, mais par la déclaration sous serment devant le juge du domicile de l’aliénant!. Pour rendre translatif de propriété l'acte par lequel le mari disposait d’un immeu- ble appartenant à la femme et situé au chef-lieu de Mons, il fallait nécessairement qu'il prêtât le serment prescrit par le chapitre XIT, $ dernier, de la coutume de cette localité ?, : Entre autres voies ouvertes, d’après la plupart des coutumes de Flandre, pour - aliéner un fief patrimonial , il y avait la nécessité jurée. Par exception, le serment ne validait pas la renonciation à la cession misérable 5, ni la renonciation au sénatusconsulte macédonien #, ni un acte contre la restitu- tion en entier #, ni la déclaration d’une fille touchant sa virginité 5, Christyn cherche à prouver par la jurisprudence et la doctrine des auteurs que le serment d’un mineur apposé à un contrat, laisse la faculté au mineur de revenir de cet acte; Faber, La Hamaïde, de Méan et autres jurisconsultes portent des res- trictions à cette opinion. Le serment des mineurs pubères mettait obstacle à l'appli- cation de la loi civile, qui leur permettait la: restitution en entier contre des enga- gements onéreux 5. Le serment du mineur pubère n’était pas observé à légal de celui prêté par le ma- jeur, lorsque le contrat où il était apposé dispensait des formalités légales requises pour l’aliénation de ses biens. Cependant, lorsque le mineur était lésé d’outre-moi- tié par cette aliénation , il jouissait du bénéfice de restitution. Du reste, le serment des mineurs pourvus de tuteurs était inefficace pour ce qui concernait l'administra- tion de leurs biens 7. * Dans cette matière, il fallait d'abord s'adresser à l'autorité de l'église pour avoir l'ab- solution, afin de pouvoir agir devant le juge séculier. Ce dernier était seul compétent pour prononcer, conformément aux canons de l' église, la rescision ou l'exécution des conventions faites sous la foi du serment, à moins qu'il ne fût question d’un contrat usuraire, de simonie, etc., dont la connaissance était réservée aux ecclésiastiques. 4 Voyez le titre des OEuvres de loi et Hypothèques. 2 Arr. de Bruxelles, 25 juillet 1825. "3 Deghewiet, 2, 6, 9, art. 5. & L.L., 5,9, 9, art. 4. B Lil, 3,1, 4, art. 46. 6 L.l., 4,6, 18 ; art. 6. 7 Constitution de Frédéric 1°" de 1138, dans l'authentique Sacramenta puberum. Voyez Goudelin, w Jus. nov., 5, 4, n° 54; Perezius ad Cod. lb. I, tit, XXVIU, 9. 8 Deghewiet, 5, 2, 11, art. 22; Sohet, L. L. 192 MÉMOIRE SECTION v. De la Condition résolutoire !. La condition ou clause résolutoire (peine de commise, pacte commissoire) est sous-entendue en ce sens, dans quelques contrats, par exemple, dans la vente, qu’à défaut du payement du prix ou de la consignation du prix.et.de,la chose au jour fixé, la résolution de l'acte s'opère par le ministère du juge ?. Il ne faut pas perdre de vue que, suivant le droit romain , qui réglait principalement les obligations con- ditionnelles et modales, la condition n’était sous-entendue dans aucun contrat 5. Les clauses résolutoires stipulées dans les baux à rente n'étaient que commina- toires; le débiteur était admis à purger sa demeure par des offres réelles 4. Les clauses résolutoires, sous une condition potestative, étaient considérées comme comminatoires; la résolution n’était pas encourue de plein droit sans somma- tion, quand même on l'aurait stipulée ®. SECTION VI. Des Engagements solidaires et indivisibles. Lorsque plusieurs s'obligent au payement d’une somme ou à la délivrance d'une chose divisible, ils sont censés être obligés solidairement , à moins que le contraire n’en appert. De cette règle sont exceptés les fidéjusseurs même solidaires ; ils jouis- sent du bénéfice de division. On était assez généralement d'accord pour dire que ceux même qui s'obligeaient solidairement par convention expresse, jouissaient néanmoins de ce bénéfice. Cependant, lorsqu'on promettait expressément de payer dans le cas où le débiteur ne payerait pas, on était exclu de ce bénéfice. Lorsqu'on reçoit de l’un des débiteurs une partie de la dette, le créancier peut encore agir solidairement contre les autres , à moins que les termes de la quittance 4 Sohet, 3, 4, 44 et 57; 3, 44, 100 , 2. 2 Sohet, 5, 4, 29-45; 5, 1, 40. Voyez le titre de la Vente, chap. V. 5 Arr. de Liége, 21 mars 1834. 4 Christin., Decis., 157; arr. de Liége, 19 décembre 1895. 5 Merlin, Rép., v° Cause résozur.; Pothier, ’ente, n° 459. PPT RENE VEN ES TO ENT NET OT SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 795 ne fassent voir qu'il y a eu intention de libérer celui qui a payé les parts des autres. | Le créancier ne préjudicie point à son droit d'action solidaire en accordant terme à l'un des codébiteurs. Un jugement, pour frapper tous les codébiteurs, doit prononcer expressément la solidarité, à moins que la chose ne soit d'elle-même indivisible 1. Il y a en effet solidarité entre les débiteurs d'une chose indivisible !, Le codébiteur qui a payé le tout, a contre les autres une action en garantie et une action en indemnité. Les codébiteurs d'une dette peuvent demander du créancier la cession de ses droits et actions contre les autres codébiteurs ?. Lorsque plusieurs vendent une chose commune, ils ne sont obligés de garantir que leur part; aussi, ils n’ont le droit de retrait que chacun pour sa part. Il en est autrement, s’il y a solidarité expressément stipulée. Le créancier qui a hypothèque peut poursuivre solidairement pour le tout tel débiteur qu’il voudra, et la saisine prise contre l'un peut être exécutée contre les autres copossesseurs 5. Les héritiers de celui qui a payé une rente pendant dix ans, à Liége, en vertu d'un titre non réalisé (ce qui valait vesture), sont tenus solidairement par action possessoire jusqu'à ce qu'ils aient contraint celui d’entre eux qui possède l'hypo- thèque originale à en passer acte de reconnaissance #. L'action en purgement par titre commun, exercée par l'un des copossesseurs ou cohéritiers, profite aux autres, puisque la cause des hypothèques est nirisser , Le droit romain réglait les autres points. SECTION VI. Contrats et Clauses diverses. Contrats de bonne foi et de droit étroit. Faber, Tulden, Voet et Coloma soutien- nent contre Groenewegen et Vinnius l'existence de la distinction que le droit ro- 1 Sohet, 3,41, 11; 3, 5, 52. 3 Sohet, 3, 21, 21; 3, 41. 5 Cout. de Liége, 7, 2. ® D., 5,3; 7, Bet 7. 5 Sohet, 3, 13, 160; 3, 14, 63. Tome XX. 100 794 MÉMOIRE main avait établie entre ces deux sortes d'engagements. Ceux de la première espèce, lorsqu'ils étaient viciés par dol, violence ou erreur, n'étaient pas, comme ceux de la seconde espèce, nuls ipso jure, maïs on les invalidait indirectement par le bénéfice de restitution en entier‘. Pour l'adjudication des dommages-inté- rêts, on ne faisait pas de différence entre ces contrats ?, La coutume de Bouillon porte que la clause de garantie est sous-entendue dans les contrats faits de bonne foi 5. Clause pénale ou comminatoire. Pour mieux assurer l’exécution des contrats, les parties y stipulaient des peines que le juge pouvait cependant modérer. Les au- teurs mentionnent la stipulation d’un bail portant annulation de l'acte au gré du bailleur, lorsque le locataire ne paye point au jour fixé; et ils soulèvent la question de savoir si le locataire ne purge pas la demeure dans le cas que le payement soit offert après le terme échu, avant aucune signification ni aucun devoir de la part du bailleur? Un arrêt de la cour de Malines, du 26 novembre 1622, a résolu la ques- tion affirmativement #, La clause insérée dans un bail de cabaret et portant que le locataire doit prendre sa bière chez le bailleur, brasseur, au gré de ce dernier, est déclarée valable par les auteurs, pourvu que le propriétaire livre la bière aussi bonne et au même prix que les autres brasseurs ÿ. Ce sont là véritablement des clauses résolutoires potestatives. Clause de renom ou de style, Ce sont des expressions ou mots sacramentels qui tiennent au style des conventions et non à leur essence, et dont les notaires, dit naï- vement Sohet, ignorent souvent eux-mêmes la nature et la force 6. La clause d’assignat. On appelait d’abord assignat l'espèce de mandat que le débiteur (assignant ou cédant) donnait à son créancier à l'effet de toucher ce qui lui était dû, mandat qui ne constituait pas une novation et qui pouvait toujours être révoqué. Il y avait un autre assignat , appelé de préférence assignation, par laquelle on désignait certains biens sur lesquels les obligations réelles étaient assises (assi- gnées) et qui étaient soit uniquement, soit principalement destinées à les acquitter ; cette clause s'employait fréquemment lorsqu'il s'agissait d’assurer le payement d'une rente. L’assignation ou l'assiette des rentes emportait aliénation et était, 1 Voyez ci-après chapitre suivant, sect. V. 2? Sohet, 5,58, 3; 4, 12, chap. X, n° 35 et 39. 5 Cout.de Bouillon, 14, 1. 4 Du Fief,2, 28; Deghewiet, 2, 5, 47, art. 23. 5 Knobbaert ad Jus. Civ. Gand., 3, 15, 13; Deghewiet, 25, 17, art. 24. 6 Sohet, Tr. prél., 9,2; 4,55, 27; 3,1, 61. 2 db 4 à hd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 795 par conséquent, un droit réel dont le propriétaire ne pouvait plus être contraint de souffrir le rachat !. Obligations à terme. Le terme était exprès ou tacite, de droit ou de grâce. Le juge, en vertu de lettres du prince, pouvait accorder des délais, des lettres de répit ou d'atermination, ou une surséance. Le débiteur ne pouvait payer avant le terme révolu. Le contractant qui voulait profiter du terme expiré, devait sommer son adversaire et faire consignation en cas de refus. Il n’y avait que pour les droits incorporels que le créancier, après la révolution du terme, pouvait s'emparer du bien sans décret du juge ?. La vieille coutume d'Anvers parle encore de la validité des contrats nommés ou innommés, et des pactes nus; mais la distinction des engagements conventionnels en contrats littéraux, consensuels et réels, nommés ou innommés, et en pactes confirmés ou non confirmés , était réellement supprimée avec toutes les difficultés et subtilités qu’elle entrainait dans le droit romain. Les autres obligations et conditions connues dans la jurisprudence, telles que les contrats corrélatifs, personnels, purs et simples, obligations principales, acces- soires, primitives, secondaires, hypothécaires , privilégiées, exécutoires, sont em- pruntées au droit romain. Les conditions impossibles et contraires aux lois et aux bonnes mœurs , apposées dans les testaments , étaient réputées non écrites, conformément au droït romain. Pour ces mêmes conditions apposées dans les actes entre vifs, Wynants # dit : a. Ou la condition est impossible de jure et natura, et alors elle annule le con- | trat; . … b. Ou la condition est réprouvée par le bien public (par exemple le contrat d'u- - sure), et le contrat est également nul. Mais si le contrat n'était pas odieux, encore . bien que la condition apposée choquât son essence, il subsisterait si la condition - ajoutée lui donnait la nature d'un autre contrat légitime. ». 4 Sohet, 3, 42, 18; 3, 42, 23; 1, 25, chap. IL, n° 18. … ? Sohet, 4, 3, 4; Cout. de Gand.,1#, 1; Chartes du Hainaut, 116. 5 Cout. d'Anvers, chap. LHI. 4 Wynants sur Legrand, p. 295. 796 MÉMOIRE CHAPITRE V. De l’Extinction des engagements. Nous traiterons dans le présent chapitre : SECTION 1. Du payement; Secrion n. De la substitution d’un second engagement au prémier (novation, délégation) ; Secrion mr. De la remise du titre et de la dette; SEcrion 1v. De la confusion; Secrion v. De l’action en nullité ou en rescision des conventions (restitution en entier). Nous renvoyons aux titres, qui les concernent spécialement, les autres causes d'extinction des engagements, telles que le non-usage, la prescription, le déguer- pissement , la prestation de serment déférée au débiteur, la perte ou la détériora- tion de la chose sans la faute du débiteur, l'événement de la condition résolutoire et la (transaction. SECTION 1. Du Payement. SL. — Du payement en général, Le payement fait par le débiteur ou par un tiers, même contre le gré du créan- cier, mais au nom et en acquit du débiteur, éteint l'obligation principale et ses accessoires ?. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paye- ment et capable d’aliéner. Ce principe, que l’art. 1238 du Code Napoléon reproduit, était général dans l’ancienne jurisprudence. 1 Sohet, 5, 1; 3, 1; 3, 47, n° 179; 2, 54, 25; Deghewiet, 5, 6, 7; Zypæus, Notit. jur. Belq. de solut. ? L. 53, ff., de Solut.; L. 25 et 40, ff. h. t.; L. 39, ff., de Neg. gest. Voyez plus loin tit. IV, chap. Ke. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 197 A moins qu'il n’y ait obligation alternative, on ne peut, contre le gré du créan- cier, payer une chose pour l'autre. Le payement doit se faire tempore et loco congruo, suivant l'expression du légis- lateur de Rome , c'est-à-dire dans le lieu où l'on a contracté, à moins qu'il ne soit autrement convenu. Le débiteur doit aller dans la maison de son créancier, s'ils sont tous deux de la mème juridiction ou peu éloignés l'un de l'autre. En général, les choses indéterminées sont payables au domicile du débiteur. Les marchandises vendues au poids ou à la mesure doivent être livrées au poids et à la mesure du lieu où la livraison est à effectuer. Quant à l'immeuble vendu par mesure, on suivait la mesure usitée au lieu de la situation. On doit payer en monnaie qui a cours au lieu indiqué pour le payement. Celui qui ne paye pas au jour fixé les denrées ou grains qu'on lui a prêtés, doit en rem- bourser le prix le plus élevé depuis ce jour; lorsqu'il n'y a point de jour déterminé, il doit le prix le plus élevé depuis la demande en justice. Quant aux espèces à employer dans les payements, on doit suivre ce qui est sta- tué par les placards des 18 mars 1633, 6 octobre et 7 novembre 1701. D'après ce premier édit, personne n’est obligé de recevoir plus de 10 % en espèces de mon- naies qui seraient au-dessous de trois patards en valeur , ni plus de dix patards en cuivre à chaque payement. Les lettres de change ne pouvaient être payées en monnaie moindre qu'un esca- lin, suivant les placards des 31 mars 1644 et 20 février 1652. Conformément au placard du 25 juin 1601, toutes les obligations constituées en monnaie générique, pouvaient être acquittées en monnaie courante. Mais, d'après les édits des 6 octobre et 7 novembre 1701 , rendus pour le Brabant, le débiteur de 100 florins pouvait payer en monnaie au cours de l'époque du payement, en comp- tant l'escalin à 7 sols, quoiqu'au temps de la confection du contrat il n'ait valu que 6 sols. Ces actes exceptaient quatre cas : celui de la restitution des capitaux, - le cas de prêt, celui des lettres de change, et celui où les marchandises avaient été vendues antérieurement à ces édits. .S IL — Des Lettres de répit (atermoiement). On peut forcer le créancier de recevoir en partie le payement d'une dette divisi- ble, à moins qu'une partie n’en soit contestée, ou que le débiteur ne se trouve dans l'impossibilité de payer tout à la fois. Le souverain (le grand bailli en Hainaut) pou- yait néanmoins accorder des délais pour payer, ou des termes de surséance à l'exé- - cution des poursuites. Ces aterminations de dettes, lettres de répit ou lettres de …— debitis devaient être entérinées devant le juge, lequel, sur le vu de l'état des dettes 798 MÉMOIRE et des biens, et en présence des créanciers, pouvait rejeter ces délais, le tout con- formément aux placards des 20 octobre 1541, 34 octobre 1587, l'édit du 46 jan- vier 1659 (procédure devant le conseil de Brabant), le règlement politique d'Anvers du 29 juillet 4619 1 et le placard du 4 juin 4759 ?. C’est ainsi qu’on accordait des lettres de debitis aux chefs des établissements de mainmorte et aux conseillers des cours de justice aux fins de payement des cens , rentes ou arrérages de leurs appoin- tements. Lorsqu'une partie du pays avait été dévastée par la guerre, on venait à son secours par l’atermination. S IL. — Du Payement avec subrogation 5. La matière de la subrogation est hérissée de difficultés et a grandement divisé les anciens auteurs. En droit romain, lorsque la subrogation émane du créancier, elle constitue une cession qui transfère la créance même avec tous ses accessoires à celui par qui elle a été acquittée. Lorsqu'elle émane du débiteur, ce n’est plus que l'attribution des sûretés de l’ancienne créance au débiteur qui est né du prêt. Les jurisconsultes antérieurs au Code, sauf Pothier, faisaient mille différences entre la subrogation légale et la subrogation conventionnelle, entre celle que consent le créancier et celle qui émane du débiteur, entre le payement volontaire et le paye- ment forcé. Nos auteurs distinguent deux sortes de subrogations civiles : a. La subrogation personnelle, le cas où un individu est mis aux droits d’un autre, soit par la cession de droits et actions, soit par la tradition des meubles et immeubles #. b. La subrogation réelle, c’est-à-dire celle qui se fait d’une chose en la place d’une autre pour en prendre la même nature et la même qualité 5. Cette subrogation usitée dans les successions ou la communauté conjugale, est le remploi ou Pé- change du droït moderne. Cependant, on appelait communément subrogation la substitution d’un nouveau créancier à l'ancien. En accordant la subrogation de plein droit à celui qui est tenu avec d'autres ou 4 Place. van Brab., IN, 7. 2 Voyez aussi l'art. 5 de l'addition à la Joyeuse-Entrée du 26 avril 1515. 5 Sohet, 3, 4, 25; 3,17, 69; 3, 12, 64;5, 14, 70; Renusson, Traité de la subrogation ; Olea, Tractatus de cessione jurium et actionum ; article de M. Mourlon dans la Revue de droit français et étrang., 1844, p. 525. 4 Sohet, 3, 41, 25; Deghewiet, 2, 5, 20; 2, 4, 21. 5 Sohet, 2, 63; Deghewiet, 2, 4, 21. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 799 pour d’autres au payement de la dette, le Code Napoléon fait cesser beaucoup de questions qui naissaient autrefois lorsque le créancier s'était mis hors d'état de céder ses actions; il pouvait alors être repoussé per exceptionem cedendarum actionum. Les œuvres de loi étaient nécessaires pour acquérir le droit d'hypothèque par la subrogation légale; il en était autrement quant à l'acquisition de ce droit par la subrogation conventionnelle 1. La subrogation s'opérait lorsqu'on rédimait une rente foncière, lorsque le débi- teur rédimait une rente hypothéquée non foncière, même contre le gré du créan- cier ?, lorsque le créancier purgeait une saisine, ainsi que dans le cas où le débiteur payait une dette pour laquelle d’autres étaient aussi tenus, afin que le créancier lui fit cession 5 de ses droits et autres actions contre les autres. Parfois même le créancier acquéreur de biens chargés d’hypothèques pouvait être forcé d'accepter la subrogatien #, $ IV. — De l'Imputation des payements (applicat). L'ancienne jurisprudence avait adopté sur ce point les règles du droit romain que les rédacteurs du Code, avec le secours de Pothier, ont érigés en lois 5. $ V. — Des Offres et Nantes. Lorsque le créancier refuse de recevoir le payement, le débiteur peut lui faire des offres en présence de témoins, et, en cas de refus, consigner la somme ou la chose devant le juge, et la notifier à son créancier. Ordinairement le juge fixait un délai au créancier pour accepter les offres; ce délai expiré, il y avait libération et condamnation aux dépens contre le non-acceptant 6. Les offres de payement faites in judicio, quoiqu'il n’y ait pas eu d'argent comp- tant, étaient censées réelles 7. 4 Coloma, 1, 9. ? Sohet, 3, 17, 169. 5 La jurisprudence emploie même indifféremment l'un pour l'autre les mots de cession et de subrogation. 4 Sohet, 3, 12, 66; 3, 41,925. 5 Sohet, 5, A, 38; Deghewiet, 2, 6, 7, art. 10. L'art. 1253 du Code Napoléon est tout à fait con- forme à l'art. 12, chap. IX de la Cout. de Bouillon. 6 Chartes gén. du Hainaut, chap. LXXXL 7 Wynants sur Legrand, p. 396 et 397. 800 MÉMOIRE Il n'y avait nulle différence entre les offres simples et celles qui étaient accom- pagnées de consignation !. Pour les conventions à terme relatives à des grains, ou autres denrées ou des marchandises, celui qui voulait profiter du terme, devait, dans les quinze jours après son expiration, faire sommation ou offre des deniers du marché 2. L'effet des offres de payement est, suivant Wynants : a. De purger la mise en demeure; b. De mettre la chose aux risques et périls du créancier et de la mettre en de- meure de son côté; c. De décharger des intérêts dus depuis la mise en demeure ou depuis l'achat de la chose; d. D'empêcher la peine de la commise 3. Pour faire cesser le cours d'une rente ou gagner les fruits en retrait lignager, le débiteur doit, non-seulement offrir comptant les deniers avec les arrérages, mais encore les consigner. Cette règle, insérée dans la plupart de nos coutumes , est con- forme à ce que nous venons d'exposer. A Liége, on avait hypothèque tacite sur les biens des échevins pour l'assurance des deniers consignés entre leurs mains. Les gens de justice devaient remployer les deniers et les afficher publiquement pour en donner connaissance aux intéressés #. $ VI. — De la Cession misérable 5. La Novelle IV accorde au débiteur qui n’a point d'argent, la faculté de donner en payement à ses créanciers des biens fonds suivant leur juste estimation. Une au- tre loi romaine plus en usage accordait au débiteur insolvable de bonne foi le moyen de se soustraire aux poursuites des créanciers et de conserver la liberté de sa per- sonne et de ses actions , en leur abandonnant tous ses biens, ce que l’ancienne législation appelle cession misérable, les chartes du Hainaut et le Code moderne cession des biens ou bénéfice de cession. C’est le prince qui accordait les lettres de cession que les créanciers devaient alors présenter au juge aux fins d’entérinement, et ce en personne à tête nue, dé- chauts où décintsS, en y joignant l'état de leurs dettes actives et passives. A Liége, AcLt ? Chartes gén. du Hainaut, chap. CXVL. 5 Wynants sur Legrand, p.394: 4 Coutume de Liége, 6, 21-93. 5 Sohet, 3, 46 ; Deghewiet, 2, 6, 9. 6 Termes du placard du 20 octobre 1541. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 801 où la cession des biens avait lieu en justice sans lettre préalable du prince !, celui qui était admis à jouir de ce privilége devait se tenir debout, la tête nueet la face découverte, sur la pierre cessionnale, pendant trois audiences consécutives. Il pou- vait.être emprisonné préalablement , être déclaré infâme ? lorsqu'il y avait dol ou supercherie; en tout état de cause, il ne pouvait plus déposer en justice, ni paf il des emplois publics , ni siéger ou voter dans les corps et métiers. D'après les chartes générales du Hainaut, les étrangers sont exclus de ce bénéfice, ainsi que les détenus pour crimes, affolure, amende ou amenrissement de corps. Raparlier en conclut que les Hennuyers ne sont pas non plus admis à faire cession à des débiteurs étrangers 5. La cession ne pouvait avoir lieu pour les dettes reconnues, soit sous le sceau du prince ou de ses consaux , soit par-devant les échevins ou les gens des villes et dans les lieux privilégiés, soit devant les auditeurs du prince sous le sceau des contrats gardés par des officiers de justice. La cession de dettes résultant de jugements passés en force de chose jugée, ne pouvait avoir lieu non plus. Lorsque , dans la suite, les débiteurs acquéraïent des biens, ils étaient tenus de les consigner au profit de leurs créanciers ; avec faculté de retenir, dit le placard du 20 octobre 4544, un it avec les accessoires, un meuble de chaque sorte, mais ils ne pouvaient avoir ni étain, ni vaisselle, ni autre meuble de valeur {. Quant aux autres points, on suivait le droit romain, d’après la prescription du législateur de 1541. irà S VIE — De la Compensation 5. PCT (Réconvention. } La créancier pourra sommer son débiteur de payer tout le contenu de son titre, Sauf à déduire ce que celui-ci justifiera avoir payé : il s'opère alors une compensa- tion qui vaut payement. La compensation s'opère mème contre le gré du créancier, par la seule force de la loi (ipso jure, compensation légale) : 4. Lorsque les deux dettes sont elaires et liquides ou, suivant l'expression em- ! Même disposition dans le Hainaut. ? Dans les Pays-Bas, il y avait aussi des coutumes, par exemple, celle de Malines, qui déclaraient infâmes ceux qui avaient fait cession. 3 Chartes gén., chap. L; Raparlier , p. 219; Deghewiet, 2, 6, 9, art, 7. + Placc. van Vlaend., 1, 776. 5 Sohet, 3, 1, 215; 3, 44; 3,17, 202 et 205; 2, 72, 9; Deghewiet, 2, 6, 4; 2, 6,12; Tyn- darus, De compens. (dans le Tractatus tractatuum). Tome XX. 101 802 MÉMOIRE ployée par les chartes générales du Hainaut !, peuvent facilement être liquidées; b. Lorsque les deux prétentions procèdent de la même origine, de la même cause et nature ?; c. Lorsque les dettes sont du même genre et ont pour objet soit une somme d'argent, soit des choses fongibles de la même espèce. L'on ne peut pas compenser une dette pécuniaire avec ce qui est dû en grains ou en une autre espèce; ni un capital de rente avec un autre, ni même avec une somme aussi forte; ni la taxe des frais et dépens auxquels les juges ont eon- damné les parties, sauf dans les très-grandes causes 3; ni les choses in individuo avec une chose semblable; ni les dettes in diem avec les dettes pures et simples. La compensation n’a pas lieu non plus dans les ventes en suite d’un inventaire dressé par autorité de justice 4. De même que le débiteur peut opposer l'exception de compensation à son eréan- cier, de même on peut l’opposer au cessionnaire, c’est-à-dire qu'elle peut être opposée au cessionnaire comme au cédant. On exceptait cependant les lettres de change ÿ. Lorsqu'on voulait se servir de la reconvention en justice, nonobstant les cou- tumes, telles que celle de Malines, qui la rejetait, il fallait l'octroi du souverainf, à moins qu’elle ne tint à un procès nouvellement engagé, à une affaire connexe. Nos coutumes rejetaient également la reconvention ou la demande incidente en matière d'injures?, à moins qu'elle n’eût de la connexité avec la demande ori- ginaire, qu'elle ne procédât de la même source, ou qu'une partie ne fût l’acces- soire de l’autre. 1 Chartes gén., chap. CXIIL « Compensation ne sera reçue sinon liquidi ud liquidum, c'est-à- » dire, des deux debtes prouvées ou confessées ou qui facillement et sommairement se peuvent » prouver. » (Cout. de Bouillon, 9, 9.) Dans le droit romain, la compensation est judiciaire. ? Cou. d'Ypres, 2, 17; Des Jaun., arr. 137. Suivant la Cout. d'Alost (5, 9), la reconventie n'avait lieu que lorsqu'elle prenait sa source dans le même contrat (même disposition à Assenede , Cout., 1,7), ou de la même cause d’où la convention ou l’action intentée était provenue. 3 Édit perpétuel de 1611 , art. 9. 4 Sohet, Index., v° ComPensaTIoN. 5 Cuvelier, arr., n° 41 ; de Méan, 6, 62; Deghewiet, 2, 6, 4, art. 4. 5 La requête civile en France. Voyez Cout. de Malines, 1, 24. T Cout. de Gand, 1, 20; d'Eecloo, 1, 40; de Bouchaute, À , 4; de Nieuport, 4, 60; d'Ostende, 2, 18; de Roulers, 1,15; d'Assenede, 1,7; de Tournay, 21,1 (en action personnelle). nn LÉ EE Sd nu de “ - : nr ed énne SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 803 SECTION Hi. mtic De la Confusion. _—_— Lorsque les droits du créancier et les obligations du débiteur sont réunis dans la même personne , il y a extinction de la dette par la confusion. Lorsqu'une cau- tion succède au débiteur principal ou vice vers@, une confusion s'opère également en droit romain , qui était généralement admis dans la matière qui nous occupe. Nos auteurs confondent assez généralement la confusion avec la consolidation 1. SECTION Il. De la Substitution d’un second engagement au premier. (Novation, délégation. ) La novation a lieu lorsque le créancier consent à la composition d’un nouvel engagement, de manière que le premier soit incompatible avec le second, et un nouveau débiteur substitué à l’ancien. On appelait expromissio l'espèce de novation qui s’opérait lorsqu'un nouveau débiteur était substitué à l’ancien, qui était déchargé par le créancier. Cette nova- tion peut avoir lieu sans le secours du premier débiteur et malgré lui, tandis que, _ dans la délégation, autre espèce de novation, l’ancien débiteur donne à son créan- L cier une tierce personne qui, à sa place, s’oblige envers lui ou envers la personne indiquée. D'après la législation justinienne, la novation devait être expresse?; telle était en- . core la doctrine de Regnerus, de Tulden et de Sohet, contraire à celle de Stock- mans, de Christyn, de Voet, de Waymel du Pareq et de Pothier 5. Elle pouvait aussi être implicite, tacite, suivant ces premiers jurisconsultes. 1 Sohet, 3, 12,64; 5, 13, 162; 2, 59, 213; 2, 59, 213; 2, 71, 9; Deghewiet, 2,6,1. 2 L. ult., Cod. de Nov., VIH, 42. 3 Stockmans, Decis., 147; Christyn sur Bugnyon, 6, 62; Voet ad D. 46, 2, 4; Deghewiet, 2, .- 6,5; 4,4,5, art. 6; Pothier, Oblig. part., 3, chap. IL, art. 2. 804 MÉMOIRE Lorsque le principal débiteur innove le contrat avec son créancier, les codébi- teurs et les cautions sont libérés. La novation nécessaire avait lieu par un jugement de condamnation; en ce cas, les fidéjusseurs n'étaient point déchargés. La novation volontaire avait lieu, soit par le changement de la cause ou de la nature de l'engagement, sans l'intervention d'un tiers, soit par délégation. L’exception de novation ou de payement pouvait être opposée à un jugement rendu exécutoire. Il ne faut pas regarder comme novation l'assignat, la cession démonstrative, l'espèce de mandat que le débiteur donnait à son créancier à l'effet de toucher ce qui lui était dû ?. SECTION IV. De la Remise du titre ou de la dette. La remise d'une dette peut se faire aussi bien par une convention expresse que par une convention tacite entre le créancier et le débiteur. Les auteurs étaient loin d'être d'accord sur la question de savoir si la remise, la libération, pouvait être faite par une simple lettre missive; si la possession du billet par le débiteur faisait présumer que le créancier le lui avait rendu (était une présomption de payement); ou si la remise volontaire de la grosse du titre devait faire présumer la remise ou le payement de la dette 5, La quittance ne pouvait détruire ce qu’on déclarait par serment avoir acquitté ou remis. Les titres devaient rester déposés chez l'héritier qui avait la plus forte part dans la succession #. 1 Chartes gén., chap. CXIV. 2 Sohet, 3, 45, 18. 3 Sohet, 3, 41, 35. 4 De Méan, Obs., 378, 1; Chartes gén. du Hainaut, 51, 6. ge ne ne ain nl rat ant SU D At hé à: lt OS Se M ee ‘ SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 805 SECTION V, De la Rescision ou de la Nullité des engagements \. On entend par restitution en entier, lettre ou bénéfice de restitution, les lettres par lesquelles le prince, concurremment avec la justice, cassait, rescindait et annu- lait les actes viciés par dol, erreur, fraude, violence, lésion, ou atteints par un autre vice. Pour obtenir ces lettres, la partie devait, endéans les dix ans de la passation de l'acte?, s'adresser au juge supérieur , c'est-à-dire au conseil du prince ou au conseil provincial; ce tribunal, à la réception des lettres du souverain, exa- minait la cause, et, si la requête était fondée, entérinait les lettres par un juge- ment qui était ce que l’on appelait le rescindant #, c'est-à-dire la levée de l'obstacle qui empèchait le demandeur d'agir, et son rétablissement dans l'état où il était au temps du contrat contre lequel il avait obtenu de pareilles lettres. Dans le Hainaut, le grand bailli connaissait de toute plainte par rescision, ou annulation de contrats. Il n'y existait aucune nullité de contrat ipso jure. Les contrats de bonne foi, viciés par dol, erreur, etc., n'étant pas nuls ôpso jure, on devait, pour leur rescision, demander des lettres de restitution dans les dix ans. Mais les contrats stricti juris étant nuls ipso jure, ce n’est que surabondam- ment que dans la pratique on demandait de pareilles lettres pour cette espèce d'actes. Un jugement , acte de bonne foi, quoique porté sur des actes tronqués et faux, ne pouvait être redressé que par la voie extraordinaire de la restitution en entier; car. en général, la nullité des jugements n’a lieu que ex defectu juridictionis, citationis et mandati procuratorü S. * Sohet, 1, 72, 46; 5, 15,144; 5, 51, 10; 5,59; 4,5, 15; Everard, Consil., 242, n° 8 (Voyez titre de la Vente, chap. VI, sect. Il); Christin. ad Legg. Mechlin, 19, 28; le titre de la Prescription. 2 Conformément à l'art. 29 de l'Édit perpétuel du 12 juillet 1611. Dans le Hainaut et à Valen- ciennes, cet article n'était pas en vigueur. (Voyez titre de la Prescription, chapitre Preseript. contre les mineurs.) 3 Cumulatur judicium rescindens et rescissorium, c'est-à-dire, que le juge devait prononcer sur le rescindant et sur le principal par un même jugement. On appelait rescisoire l'exécution du rescindant (Coloma, 1, 49; Christin. ad Legg. Mechl., 19, 98, 7 et 8). + Per libellum supplicem , per formam, requête civile, vel restitutionis precisae (Christin. ad Legg. Mechlin., 1, 25, 3). 5 Chartes gén., 60, 51. 8 Coloma, 1, 379. 806 MÉMOIRE Un des vices les plus connus qui donnaient lieu à la restitution en entier est la lésion qu'une partie souffrait par un acte : le majeur, par une lésion d’outre moitié, et le mineur ? même émancipé par la simple lésion. Cependant il n’y a point de restitution pour cause de lésion d’outre moitié dans les aliénations de meubles et effets mobiliers, faites par des majeurs. Il n'y avait aussi que la lésion enormisme qui rescindait les transactions et les sentences arbitrales ?. En matière de louage, il y avait également restitution pour lésion d’outre moitié. Personne n'est restituable pour cause de lésion résultant d’un événement fortuit et imprévu ou de force majeure 3. La restitution en entier n’avait pas lieu dans les cessions de droits incertains, (droïts successifs, droits litigieux, etc. #), ni pour omission de réalisation 5. C'était, du reste, un droit cessible et transmissible qui compétait aux gens de mainmorte en certains cas 6; aux héritiers qui prouvaient que le défunt, par ab- sence ou ignorance, n'avait pu appréhender l'hérédité; aux absents lorsque rien ne pouvait être imputé à leur faute ou négligence, ni à celle de leurs mandataires 7. I ÿ avait cependant des nullités que le juge pouvait prononcer en vertu du pou- voir inhérent à sa charge, c'étaient des nullités portées par les ordonnances et par les coutumes, celles qui reposaient sur la violation des lois d'ordre public et des bonnes mœurs, celles qui viciaient les testaments et celles qui résultaient d’une incapacité absolue et légale de contracter 8. C’est ainsi que, dans le Hainaut, des jugements ren- dus sur des pièces fausses, ou ceux obtenus par dol ou fraude des parties pouvaient être rétractés et rescindés par les juges qui les avaient rendus ©. L'usage des lettres de restitution fut maïntenu dans nos provinces jusqu’à la révolution française, et ce avec d'autant plus de soin que c'était une formalité bur- sale qui enrichissait le fisc. Les lettres du prince, en effet, étaient délivrées moyen- nant une finance fixée par les chancelleries établies près les tribunaux supérieurs. ! Nous verrons au titre des Prescriptions que le délai pour cette restitution contre les actes préjudiciables, accordé au mineur devenu majeur, est de 4 ans; il était donc déchu de son droit. de réclamer après la vingt-neuvième année accomplie. ? Du Laury, 4rr.; Coloma, 1, 206; Christin., Decis., 288 ; Sohet, 4, 5, 13. (Voyezsupra, ib. 1H, tit. 1, chap. I, sect. V, pour la lésion en matière de partage.) 5 Sohet, 5, 44; 3, 58. (Voyez titre de la Vente, chap. VI.) + Commentaire sur l'art. 29 de l'Édit perpétuel de 1614. 5 Christin., vol. IV, n° 3. 6 Cout. de Luxembourg, 45, 1. Pour le droit liégeois voir le n° suivant. 7 Sohet, 5,13, 4 et 140 ; 5, 31, 40; 3, 42, 54. 8 Merlin, Répert., vw Nuziré. 9 Chartes gén., chap. LIL. osent à à sont. | | ‘ | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 807 CHAPITRE VI. De la Preuve des engagements et de celle du payement. L'admissibilité du mode de preuve (par exemple la question de savoir si la preuve écrite, la forme testimoniale, ou de simples présomptions suffisent) est déterminée par la loi du temps où la convention a eu lieu, où les faits se sont accomplis, et conformément aux lois du lieu où le fait s’est passé, et non pas la loi nouvellement existante au moment où l’on veut administrer la preuve (la loi du temps où l’action s'exerce). La même règle prévaut lorsqu'il s'agit de prouver l'existence d’une obli- gation et sa libération, de prouver qu'une convention est simulée, et dans les modes de preuve des faits en général ?. On observait généralement les deux principes de droit romain que rappelle également le Code Napoléon : onus probandi incumbit actori; reus excipiendo fit actor. Dans les actions personnelles, la preuve se faisait ordinairement par témoin, par instrument public ou par écriture privée; dans les actions réelles, par contrat réa- lisé ou par prescription ; on prenait toujours en considération la perte des titres faite par la guerre, par cas fortuit, etc. Ce qui gisait dans l'âme seulement se prou- vait par serment ou aveu. Le chapitre se divise donc naturellement : En preuve littérale ou des titres ; En preuve testimoniale; En présomptions; En aveu ou confession de la partie; En serment. 1 Bruxelles, Cass., 24 novembre 1819. Cependant, suivant l'arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles du 20 juillet 1816, le mode de preuve se règlerait par la loi du temps de l'extinction de … la dette, et non par celle du temps de la convention (voyez arrêts de Bruxelles, 13 mars 4824 et 308 MÉMOIRE SECTION 1. De la Preuve littérale ou des Titres. S I. — Des Titres authentiques et sous seing privé ‘. Nous avons vu au présent titre, chap. IV, sect. n et im, les effets que produit l'acte authentique passé devant le notaire, les officiers de justice, les hommes de fief ou le seigneur vassal , et dûment réalisé : ce sont à peu près les effets qu'indique le Code Napoléon. Les défauts de forme n’entrainaient pas, en général, la nullité de l'acte. On n'était pas d'accord sur la question de savoir si l'acte passé devant un notaire putatif valait comme écriture privée. Les actes sous seing privé, lorsqu'ils étaient réalisés, approuvés ou reconnus, faisaient également pleine foi. Les contre-lettres et les conventions clandestines étaient défendues. Le principe de limmutabilité des contrats de mariage était inscrit dans la moitié à peu près de nos coutumes. En général, la preuve des contrats de mariage (qui pouvait être un contrat sous seing privé) était laissée dans les termes généraux du droit ?. Aujourd’hui un jugement rendu anciennement au profit d'un seigneur, ne peut être assimilé à un titre légitime d'acquisition, dans le sens de l’art. 8, sect. 1v, de la loi du 10 juin 1795. Il en est de même d’un acte de vente-conserti par un seigneur à un autre seigneur 5. Suivant la coutume de Valenciennes « quiconque se veut ayder de conventions, » traictez, marchez et obligations touchants les biens immeubles, ne sera admis » d'en faire preuve que par chirographe ou autre titre pertinent *. » Nous parlerons au $ III qui suit des énonciations contenues dans les actes anciens. 1 Le paragraphe 3 qui suit complètera le présent paragraphe. 2 Arr. de Liége, 26 février 1842 (Pasicris., 1842, 1, p.148). 5 Arr., Cass. de France, 3 janvier 1842. # Cout. de Valenciennes, art. 7a. s = Écod à SEUE" dsl à D atrs d CRC durs ten pt" Le dd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 809 S IL — Des f'egistres, Cartabelles, Tablettes, Livres, Rôles (cueilloirs), Tailles Crénées (marques) !. Les registres ou livres des marchands font foi selon droit , statut ou coutume, nonobstant l'Édit perpétuel qui rejette la preuve testimoniale lorsqu'il s'agit d’une somme excédant 300 livres. Pour leur validité on exigeait les conditions sui- vantes : a. Ils devaient être affirmés par serment *; b. Le marchand devait jouir d’une bonne réputation 5; c. Lui ou son facteur devait avoir écrit les registres; d. La cause devait être exprimée et toucher le fait des marchandises; e. Le jour devait être indiqué; f: Vs devaient mentionner les reçus aussi bien que les fournitures; g. L'on ne devait pas nier d’avoir contracté avec le marchand 5 ; h. Les registres ne devaient excitér aucun soupçon ?, être écrits sans confusion , sans rature et sans interligne #. : Selon la coutume de Namur, il n’y avait que les marchandises vendues en détail (à la menue main) qui pussent se prouver par ces registres, pourvu que la de- mande fût faite endéans les deux ans 5. Au duché de Limbourg, « les annotations et registres des marchands servent de preuve quant au poinct du stil dont ils font profession, du receu, du livrement et du prix, et pas plus avant. » ” A Liège, ces registres et tablettes prouvaient même les fournitures considérables de marchandises , ainsi que les payements faits là-dessus; mais ils ne prouvaient pas les prêts d'argent, les mandats ou les cautionnements des tiers au sujet de ces marchandises 7. . Les droits ou les biens ecclésiastiques se prouvaient par le livre stipal et les regis- 1 Sohet, 2, 72, 25; 1, 12, 59; 5, 1,237 et 85; 3, 17, 56 et 112, 113, 146; 4, 12, chap. IX, $ UE, n° 170 à 178 et 132; 4, 11, chap. VII, n° 160; Deghewiet, 2, 5, 12, art. 7; 4, 6, 55, art. 7. 2 On a jugé, suivant les circonstances de la cause, tantôt que le livre d’un marchand, qui offrait de l'aflirmer par serment, donnait preuve suflisante, tantôt que la preuve ne suffisait pas (Cuvel., Arr., 201). % Ces cinq conditions sont indiquées par Wynants (Decis., 135). # Ce sont les conditions exigées par la Cout. de Liège (5, 12). « Et ne soit que l'on fasse appa- roistre de quelque preuve ou présumption au contraire, » ajoute la même coutume. 5 Cout. de Namur , art. 51. $ Cout. de Limbourg, W, 1. 7 Cout. de Liége, 3, 12. : Tome XX. 102 810 MÉMOIRE tres-livres qui reposaient dans les églises, monastères et archidiaconés. Ces livres des établissements publics étaient done admis comme probatoires et servaient no- tamment à prouver le service des rentes et prestations annuelles qui leur étaient dues !. On pouvait même prouver le payement des cens et rentes au moyen de ces registres , lorsqu'ils se trouvaient entre les mains du créancier ou du débiteur ?. Les registres, rôles ou cueilloirs (papiers cueillerets) des rentes foncières faisaient pleine foi à l'égard des ecclésiastiques; mais à l'égard d’autres personnes , ils de- vaient être appuyés sur quelque titre authentique. 5 Conformément à l'Édit du 40 décembre 1522 et à la déclaration du 5 mars 1571, le seul livre censal (les vieux registres, livres, comptes, journaux) suffisait pour faire condamner le débiteur, lorsqu'il avait payé depuis 30 à 60 ans. Wynants ne pense pas que cette règle s'ap- plique aux rentes constituées à prix d'argent , et il exige, en ce cas, que le créancier exhibe sous serment toutes les quittances des intérêts payés A Liége, on avait recours aux registres publics (effractions, cartabelles, c'est- à-dire registres des marchés, les mercuriales) des échevins pour la preuve des fruits perçus et le payement des arrérages des rentes en grains ou autres espèces. Suivant l'art. 23 de l'Édit perpétuel de 1611, copié sur l'ordonnance française de 1539, la restitution de fruits devait être prononcée par le juge, selon le prix moyen à constater par l'extrait des registres qui se tenaient dans les communes où il y avait un marché public. Un ancien registre de comptes d'une administration des pauvres, régulièrement tenu par des receveurs assermentés, clos et arrêté par le magistrat de la ville, peut, suivant l’ancienne jurisprudence de Flandre, — à laquelle il faut encore recourir aujourd'hui pour apprécier la force probante de ce registre, — être considéré comme formant un commencement de preuve par écrit, qui autorise donc la preuve testi- moniale. Un pareil registre doit être regardé comme un document public et quasi authentique. En général, des annotations faites par des préposés où agents de communautés ou corporations étaient reçues comme documents valables, tout au moins comme des demi-preuves ou comme commencement de preuve par écrit 5. 1 Arr, de Gand, 5 juin 1855. 2 Cout. de Liége, 1. }., et art. 13; Anselmo ad art. 20 de l'Édit perpétuel. Lorsqu'on n’a plus les lettres de constitution de rente ou cens, dit une turbe de 4862 sur l’art. 171 de la Cout. de Bruxelles, on recourt aux livres censaux, aux registres et autres documents légaux pour constater le droit de percevoir ces rentes et cens, et même les extraits authentiques de ces livres et registres suffisent. 5 Placard du 40 octobre 4622, à moins que les rentes ne fussent prescrites (Cuypers, Proced. Reel., 45, ad n° 8). # Wynants sur Legrand, p. 188. 5 Arr. de Gand, 7 août 4841; L. 7, Cod. de prob.; Voet, liv. XXI, tit. IV, n° 42. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 811 Pour la vente en détail ou journalière, on doit ajouter la même foi aux planches ou tailles crénées des boulangers, cabaretiers et autres artisans, qu'aux livres-re- gistres des marchands. À Liége les sommes y indiquées ne pouvaient excéder 30 livres ou 4 florins d'ancienne monnaie, et les artisans devaient jouir d’une bonne réputation, affirmer lesdites marques par serment et produire en outre une demi- preuve, par exemple, un seul témoin déclarant que les consommateurs ont été vus au cabaret. Ces tailles prouvent donc la quantité des marchandises fournies, lorsque celui à qui elles ont été fournies représente l'échantillon pour le joindre à la taille. La coutume de Tournay prévoit le cas où l'échantillon n'est pas repré- senté et où il y a lieu de donner une ampliation !. Conformément aux art. 9 et 21 de l'Édit perpétuel de 1614, la profession reli- gieuse et les ordres ecclésiastiques se prouvaient par les registres, dont un double était déposé au secrétariat ou greffe de l'évêché , et l'autre restait dans la maison religieuse. Dans ces registres tous les actes de vêture, de noviciat et de profession devaient être inscrits. Des registres de baptème, de mariage et de sépulture, un double était déposé au greffe, l'autre dans la paroisse. Les deux doubles étant authentiques, les extraits qu'on en tirait faisaient également foi. La loi ne restreint pas aux registres de l'état civil la preuve de la filiation ou de la parenté, notamment lorsqu'il s'agit, non pas de prouver directement et isolément le fait d'un mariage, d’une naissance ou d'un décès, à raison de leur validité, mais d'établir la parenté et la généalogie, en matière de succession ?. Les registres des gêoliers touchant l'entrée et la sortie des prisonniers, ne va- laïent que jusqu’à preuve contraire. Les devoirs de loi se prouvaient par la minute de l'acte; en cas de perte de la minute, par le registre où l'acte était inscrit; en troisième lieu, par la grosse; en cas de perte de la minute, du registre et de la grosse, par record (au moins dans les localités où cela se pratiquait) des juges qui avaient reçu ces devoirs , et en cas de mort de ces juges, par toutes sortes de preuvesÿ. Nous avons vu au chap. IV, sect. n, du présent titre, quelle foi méritaient les protocoles ou registres des notaires, lorsqu'on en demandait l'exhibition. Nous traiterons au liv. HE, tit. XVIII, des registres du pays qui servaient à l'inscription des mutations d'immeubles , aux fins de donner droit réel, hypothèque ou privilège. 1 Cout. de Tournay, art. 14, ? Arr, de Bruxelles, 10 juin 1826. 5 Merlin, Repert., v° Nanrissemenr. 812 ht MÉMOIRE $ IL. — Des Copies, des Titres, des Actes recognitifs et confirmatifs!. (Énonciations dans les actes publics et anciens. ) Les copies ou expéditions méritaient la même foi que le titre original (la minute), lorsqu'il existait. En cas de perte du titre original (de la lettre, du double de l'acte remis à la partie), la partie pouvait demander une copie authentique du double qui était dé- posé soit en ferme (dans quelques localités), soit aux greffes des tribunaux, soit chez le notaire rédacteur de l'acte ?. Cette copie avait la mème foi que le double ou l'original perdu, lorsqu'elle portait la signature du clercq ou greflier, ou de l'officier rédacteur 5. Quand le titre primordial de constitution d’une rente n'est pas représenté, on peut y suppléer, établir l'existence de la rente, soit par les actes dans lesquels cette rente est mentionnée, comme existante aux clauses dispositives de ces actes {, soit par de simples reconnaissances, bien qu'elles ne relatent pas la teneur de l'acte primordial ÿ, soit par l'acte de relief, soit en rapportant la preuve de la pos- session de la rente dans le chef du créancier, tant par le fait du payement des canons de la part du débiteur, que par d’autres actes recognitifs de la rente. Un notaire tire une copie sur l’original d’une procuration sous seing privé, et par la disparition de cet officier on est dans l'impossibilité de représenter le dépôt, on demande si cette copie fait foi pour celui au profit de qui elle est dressée 7? L'expédition certifiée conforme par le greffier d'une ancienne mairie, énon- çant le jour où elle a été délivrée, peut faire foi de sa date. Quant aux actes confirmatifs et recognitifs, dont parlent les articles 1337 et 1 Sohet, 4, 52, 18-24;5, 4, 190; 4,414, chap. VIII; n°159; 4,42, chap. VIII, n° 101; 2, 71, 4:3,1,26; 5,17, 95. (Voyez surtout l'art. 1°" qui précède.) 2 Autrefois les notaires remettaient aux parties les minutes (briefs, brefs) des actes, après les avoir copiées sur le registre-protocole. 11 pouvait donc arriver que les parties saisies de la minute, la présentassent à un notaire autre que celui qui avait reçu l'acte, pour tirer une copie de la mi- nute. 5 La Cout. de Valenciennes est explicite sur ce point à l'art. 240. 4 Arr. de Bruxelles, 26 janvier 1820. 5 Req., 5 juin 1835. 6 Arr. de Bruxelles, 15 juillet 1824. 7 Jurisp. de Belg., 1849, 1, 123. La copie d’un pareil mandat , insérée dans un acte publie dont l'original existe, fait foi à défaut de la minute de cet acte (Sohet, 3, 20, 10). 8 Arr. de Bruxelles, 15 juin 1820. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 815 suivants du Code Napoléon , et auxquels il fallait recourir en cas de perte du titre, la créance pouvait se prouver d’après le droit romain, c'est-à-dire, par des actes et documents géminés eæ conglobatis scripturis, dont l'appréciation était laissée à l'arbitrage du juge!. Les énonciations servaient de preuve, principalement lorsqu'elles étaient conte- nues dans les actes publics et anciens. On disait in antiquis enunciativa probant etiam contra tertium; mais, pour invoquer cette maxime admise dans les Pays-Bas ?, il faut que les actes auxquels on veut l'appliquer, soient d'une date assez reculée, pour que les moyens ordinaires de preuve ne soient plus praticables , à l'effet de vérifier les énonciations qu'ils contiennent; et d'ailleurs la validité de l'acte ne dé- pend point uniquement de la vérité de l'énonciation 5. Suivant la même maxime, lorsqu'un ancien acte énonce que les enfants ont répudié la succession de leur père, cette énonciation peut faire foi contre leurs descendants #, Elle ne s'applique pas aux énonciations qui n’émanent pas du ma- gistrat chargé de faire l'acte dans lequel elles se trouvent et qui ont été insérées seulement sur la déclaration des parties qui figurent dans cet acte 5. L'énonciation que renferme un acte de constitution d'hypothèque fait au profit d'un tiers, que l'immeuble hypothéqué est affecté à la sûreté d’une rente, jointe à des annotations sur le livre d’un receveur du crédirentier qui établissent le paye- ment d’arrérages, constate suffisamment l'existence de cette rente, à défaut du titre primordial 6, Les actes anciens font foi contre les tiers, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, lorsque d’ailleurs l'énonciation est appuyée d'une possession de dix ans. Ainsi un acte ancien ét authentique de donation d'une rente, faite à un bureau de bienfaisance, ledit acte portant que le titre original de la rente a été remis au receveur du bureau en présence des bourgmestre et échevins, justifie à suffi- sance de droit l'existence de cette rente, lorsqu'en outre l'acte est appuyé de diffé- rents comptes de receveurs qui mentionnent la recette des intérêts pendant plus de dix ans, et qu'on prouve que le titre original de la rente est perdu par suite de "l'incendie de la maison et des papiers du receveur de l'administration donataire 7, 1 Arr. de Gand, 12 juin 1840. 2 Waymel du Pareq, Arrêts recueillis , 1. HE, arr. 5. 5 Arr. de Bruxelles, 27 juillet 1827. 4 Arr. de Bruxelles, 9 novembre 1820. 5 Arr, de Gand, 41 avril 1845. 6 Arr. de Paris, 21 décembre 1825. (Voyez ci-dessus chap. HI, sect. V.) # Arr: de Gand, 5 juin 1835; Pothier, Obligat., n° 705 et 706; Bulletin de Cass., 1852-1855, p: 26; Jur. de B., 1855, 11, p. 103. 814 MÉMOIRE C'est ainsi que les conventions nuptiales consignées dans un acte sous seing privé qui était marqué d’une croix par les parties contractantes, et souscrit par deux té- moins (acte authentique dans le Luxembourg), étaient valables, et leur existence suffisamment établie par cette énonciation !. D'après les chartes générales du Haïnaut, les titres (lettres) rompus ou perdus par caducité, feu ou autrement, pouvaient être revalidés ou renouvelés par la cour de justice ?. SECTION II. De la Preuve testimoniale 3. À Rome, et avant l'Édit perpétuel du 12 juillet 1644, les actes écrits, C'est-à- dire la preuve littérale, ne tiraient leur force que de la preuve testimoniale. Les actes insinués ou réalisés étaient les seuls qui fissent foi en justice à l'égal de nos actes authentiques. On détruisait la foi due aux actes par la fameuse maxime du droit coutumier : témoins par vive voix détruisent lettres #, ou témoins passent lettres. Les ordonnances françaises de 1566 et 1667 et l’édit des archiducs de 1611 sont venus restreindre l'usage illimité de la preuve testimoniale. Suivant l’art. 19 de cet acte de nos princes, t{ devait être passé acte (sous signature privée ou devant notaire ou autre personne publique) par écrit de toutes choses excédant la valeur de 300 livres artois, une fois….., lesquels instruments en forme serviront seuls de preuve.., sans que les juges pourront recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu en iceux. Quoique l'art. 1341 du Code Napoléon porte une somme moindre au-dessus de laquelle la preuve testimoniale n’est plus reçue, il n’est que la repro- duction des dispositions analogues des édits français et belges; il a été porté par les mêmes motifs et a eu en vue le même objet. Cette disposition tenait à l’ordre publie, et le juge devait donc rejeter une preuve de l'espèce, dans le cas où elle. n'était pas reçue d’après l'Édit perpétuel 5, 1 Arr. de Liége, 26 février 1842. ? Chartes gén., chap. XXXIX. 5 L'Édit perpétuel du 12 juillet 4614 et ses commentateurs; Sohet, 4, 12, chap. IX, n° 240; 4, 42, chap. IX, SF, n° 139; titre prél., 4, 28; Boiseau et Danty, Traité sur la preuve par témoins ; avec le traité de Levoyer de Boutigny. + Expressions de la Somme rurale de Bouteiller. 5 Arr. de Gand, 6 novembre 1841. Les parties ne pourraient donc pas déroger à l'art. 49 par consentement mutuel (Anselmo ad Éd. perp., art. 19, $ 4). | * : 1 | : ï mx # SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 815 … On rejetait donc la preuve par témoins : a. Lorsque l'objet sur lequel portait la convention excédait la somme ou la valeur de 300 florins. b. Dans le cas où l’on faisait à une personne la demande de plusieurs sommes, moindres chacune de 300 florins, mais qui, étant réunies, excédaient cette dernière. Il en était ainsi lorsque l’on faisait un bail de trois ou six années, et que le loyer . annuel n’excédait point 300 florins, mais que les loyers de deux ou de plusieurs | années réunis dépassaient cette somme 1, c. Lorsqu'il s'agissait de constater des faits dont une partie prétendait faire dé- river la simulation d’un acte de vente ?. Cependant on était admis à prouver par témoins la feinte, le faux, le dol, l'erreur 5, la perte et la soustraction, lorsqu'il y avait commencement de preuve par écrit. d. Sous l'empire d’une coutume qui ne contient aucune disposition sur la com- . munauté tacite entre parents, reçue en certains cas par quelques coutumes, et qui ne fait résulter aucune présomption légale de l'existence d’une pareille commu- nauté du concours de certains faits. On rejetait donc la preuve testimoniale de ces faits, à l'effet d'établir contre le teneur même d'actes l'existence de cette com- munauté #. , e. Pour établir Pextinction de l'obligation pour port de mariage, sous l'empire des chartes du Hainaut 5. En général, cependant, la libération ou l'extinction d’une obligation excédant les 300 florins pouvait être établie par une preuve artificielle, ex conglobatis indiciis 5. Faisons remarquer, en cette occasion, que l'art. 19 de l'Édit perpétuel avait force de loi, en Hainaut, dans tous les cas pour lesquels les chartes de ce pays n'avaient pas formellement admis la preuve testimoniale 7. Une exception de - l'espèce se présentait dans les baux; ils pouvaient être prouvés par cédule, lettres . ou tesmoins $. . L'art. 19 de l'Édit perpétuel de 4641 s'applique également aux promesses ou con- . ventions verbales. Lorsqu'elles excèdent la valeur de 300 florins, la preuve testi- 1 Wynants, Decis., 152. 2 Arr. de Bruxelles, 24 décembre 1842, 5 Stockmans, Decis., 119; Pollet, 3, 33; Anselmo ad art. 19 Éd. perp. 4 Arr. de Bruxelles, 4 avril 1831. 5 Arr. de Bruxelles, 20 juillet 4816. 6 Arr. de Bruxelles, 13 mars 1824. 7 Arr. de Bruxelles, 20 juillet 1816 et 1° décembre 1825. 8 Chartes gén. du Hainaut, 17, 4; 115, 3; Anselmo ad art. 19 de l'Édit perpétuel est donc dans … l'erreur lorsqu'il croit cet article entièrement abrogé en Hainaut. 816 MÉMOIRE moniale n’était plus admise 1. Par exception, on admettait cette preuve, quel que fût le montant de l'engagement non écrit : 1. Lorsqu'il ÿ avait commencement de preuve par écrit ?. 2. Lorsque le contrat qu'il s'agissait de prouver , avait été exécuté en partie ?. 3. Lorsqu'il s'agissait de prouver certains faits, par exemple, une perte, une dégradation , la possession, la délivrance, pourvu que ces faits ne tendissent pas à détruire un acte écrit 5. 4. Dans les cas où les circonstances ont empêché le créancier de se procurer une preuve par écrit, règle qui s'applique aux engagements contractés en cas d’ac- cidents imprévus , aux dépôts nécessaires, aux dépôts d'effets faits par des voyageurs logeant dans un hôtel. 3. Dans les testaments verbaux; dans les fiançailles et traités de mariage non écrits, dans les provinces aù ces espèces d'actes pouvaient se faire. Qu'il s'agisse, dans la convention, d'une somme ou valeur de 300 florins et au-des- sous ou au-dessus ,on nereçoit aucune preuve par témoins contre et outre le contenu à l'acte, les engagements par écrit portant par eux-mêmes la preuve de leur vérité. En cas de perte des titres authentiques, on était toujours admis à prouver leur existence par témoins f. ‘ L'article 19 de l'Édit perpétuel ne rejette pas la preuve qui a lieu à la fois par témoins et par instrument, ni la preuve testimoniale servant à confirmer les actes publics 5. D'après une déclaration du prince du 30 janvier 1617, cet article n’était pas applicable aux contrats faits par les marchands et boursiers d'Anvers. I n'avait pas lieu non plus dans les affaires criminelles. L'engagement verbal qui excédait la valeur de 300 florins n'était pas nul; on était admis, en cas de dénégation, à déférer le serment 6. En général, le juge ne pouvait s'arrêter à un témoignage unique pour former sa conviction; ce témoignage ne comptait que pour une demi-preuve, à moins que des présomptions ne s'y fussent réunies. Une seconde déposition qui contredisait la première juridiquement donnée, n'ôtait pas le droit acquis en premier lieu à l'une ou l'autre des parties 7. 1 Déclaration des archidues des 12 avril 41614 et 5 novembre 1651. 2 Arr, de Bruxelles, 41 février 1819; Pollet, 3, 35; lescommentateurs français de l'Édit perpétuel. 5 Quelquefois cependant on était admis à faire preuve de faits postérieurs relatifs aux actes, preuve qui tendait à empêcher l'exécution de l'acte ou même à l'anéantir. # Ch. de Méan, Definit., 84, 11. 5 Anselmo ad Édit perp., art. 19, $ 6. 8 Stockmans, Decis., 120; Anselmo ad art. 19 de l'Édit perp., $ 28. 7 Les Chartes gén. du Hainaut (chap. LXX) défendent d'entendre plus de dix témoins sur le même fait, à moins qu'il ne soit question d'enquête par turbe. TT 2 D 1 mm du “nc Gé SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 847 C'est. par les enquêtes dont parle l'art, 10 du même Édit perpétuel de 1614 qu'on parvenait à découvrir la vérité des faits sur lesquels les parties n'étaient, pas d'ac- cord; elles se faisaient par témoins, par compulsoire et par compellation sur faits et articles, encore qu'il s'agissait de plus de 300 florins !. + Dans la principauté de Liège, où l'Édit perpétuel n'était pas en vigueur, on suivait | à cet égard le droit romain. La preuve testimoniale était donc admise dans tous les cas, concurremment avec la preuve écrite, quelle que fût la somme ou la valeur en litige 2. SECTION JL. Des Présomptions 5. - Nos auteurs ne parlent pas de la distinction des deux sortes de présomptions établies par les interprètes du droit romain : la présomption juris (de l'homme) qui admettait la preuve contraire, et la présomption juris et de jure (légale) qui excluait cette preuve. Cependant le droit romain régissait presque exclusivement cette ma- tière. Nous nous bornerons à donner quelques exemples. Le billet portant obligation, remis entre les mains du débiteur, était une présomp- tion de payement, à moins que le débiteur ne fût domestique ‘. Les payements successifs pendant 5 ou 10 années faisaient présumer le payement pe ce qui était dù antérieurement * et libéraient. * Le vendeur qui consentait aux œuvres de loi sans avoir touché le prix, était nues faire crédit à l'acheteur 5. Dans les rentes des particuliers, on devait »présumer dans le doute qu'elles avaient été créées par le contrat le plus en usage, - c'est-à-dire par la vente 7 Après un long laps de temps, ou après le laps » temps requis pour la preserip- ion ordinaire , les actes sont censés bien et dûment dressés selon la règle : vocatis vocandis et servatis servandis, rite et solemniter acta, quamvis in actis non enume- + 4! Deghewiet, 4, 1,88, art. 15-18; 1, 7, art. 1. ? Arr. de Liége, 9 avril 4818. 5 Sohet, 4, 12, chap. IX, n° 431 ; 4, 12, chap. XVIII et XXL. 4 Sohet, 3,41, 35. 4 5 Voyez Christin., Decis, 181 ; Deghewiet , 2, 6, 7; le titre de la Prescription (triennale et dé- “eennale); Ch. de Méan, Obs., 219, 7. 6 Coloma, I, 144. 7 Stockmans, Decis., 71, 6et7 . . Towe XX. 103 818 MÉMOIRE rantur®, On devait naturellement prendre en grande considération la présomption résultant de l’ancienneté. Contrairement à ce qui existe sous le Code Napoléon, la simulation alléguée par une partie qui était intervenue au contrat, pouvait s'établir par des présomp- tions ?, Pour l'application du principe du droit romain : res judicata pro veritate ha- betur, on éxigeait alors comme aujourd’hui quatre conditions pour donner lieu à l'exception de la chose jugée : l'identité de la chose demandée; l'identité de la cause sur laquelle la demande est fondée; l'identité de personnes , et l'identité de la qualité dans les personnes. Les jugements rendus en pays étrangers ne donnaient dans le pays ni l'autorité de la chose jugée , ni la force exécutoire, ni hypothèque; il fallait pour l'exécution des jugements de l'espèce, des lettres de parcatis ou d'attache, sauf à Liége et dans le Brabant, pays qui avaient conclu des traités sur ce point 5. SECTION IV. De l'Aveu ou de la Confession de la partie À. — Autrefois , comme sous le Code Napoléon, on divisait l'avew en judiciaire et extra- judiciaire : l’aveu extrajudiciaire ne faisait qu'une demi-preuve, et encore fallait-il qu'il fût clair, qu'il spécifiât la cause et l'importance de la dette, afin que le juge, selon les circonstances , püt déférer le serment au demandeur. L'Édit perpétuel qui rejette la preuve testimoniale , lorsqu'il s'agit d’une somme excédant 300 livres, n'exclut pas la preuve de l'aveu par cette voie. La lettre d'une femme adressée au créancier de son mari, fait preuve de la dette désignée dans la missive. 1 Humyn, Arr., 13; Ch. de Méan, Obs., 219,8 et 9; 612. Ainsi après 20 ans, une commission de curateur est présumée valable, et, à Liége, an acte est nul qui m'a pas reçu d'exécution après ce laps de temps. Après 30 et même après 10 ans, les solennités extrinsèques sont présumées avoir été observées. La possession de 30 où de 40 ans fait regarder comme vrai tout ce qui est possible (Merlin, Réper., v° Prescriprion; Cass. de Belg., 11 nov. 1841). 2 Arr. dé Bruxelles, 29 mars 1815. 5 Place. van Brab., 1, 647; Coloma, II, 206; M. Foelix, Traité du droit international, La France avait l'ordonnance de 1629 sur cette matière. 4 Sohet, 4,12, chap. IX, n° 134 et suiv., n° 132, V. ER ES | | | | | | | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 819 Aweu ou promesse ne fait pas présumer donation, la volonté devant être ex- presse !. On m'admettait l'indivisibilité de l'aveu qu'avec beaucoup d'exceptions. SECTION Y. Nous avons parlé au chap. IV, sect. rv du présent titre, du serment promissoire ; il nous reste à traiter ici du serment afirmatif, qui se divise en judiciaire.et extra- judiciaire. Le serment judiciaire se subdivise en serment décisoire.et en serment déféré d'office par le juge. s'agira done, dans cette section, du serment qui a pour abjet d'établir l'existence d’un engagement ou de justifier la libération d’un «enga- gement. SE". — Du Serment litis-décisoire ?. ‘Le demandeur peut, en toute espèce de contestation, mais sur des faits perti- . nents seulement, déférer le serment à sa contre-partie, et celle-ci alors est obligée de satisfaire à la demande, de prêter le serment ou de le référer à la partie. Une fois prêté, le serment sort ses pleins et entiers effets, nonobstant la quittance con- » traire : ce que vous déclariez par cette voie avoir acquitté et remis, la quittance ne pouvait le détruire, mais le fait constituait un faux 5. Cependant le serment déféré par le juge ou les parties ne validait pas à tel point l'acte que la nullité ne pût en … être déclarée par suite de documents nouveaux qu'on découvrait dans la cause . Une partie qui a accepté purement et simplement un serment lifis-décisoire à elle déféré, et à qui il a été ordonné par jugement de le prêter, peut néanmoins . demander à ne le faire qu'avec certaines modifications qui n’en altèrent pas essen- . tiellement la teneur et qui ne tendent qu'à le rendre plus conforme à la vérité des 1 Sohet, 3,9, 44. ? Sohet, 4,12, 4, 9, n° 144; Deghewiet, 3, 2, 11; Cout. de Tournay, 27, 40. 5 De même, au débiteur qui possédait la quittance on pouvait déférer'le serment sur l'extinc- . tion de le dette (Deghewiet, L. L) # Deghewiet, L. 2, 820 MÉMOIRE faits, et le juge peut l'y admettre, en laissant toutefois à celui qui l’a déféré la faculté de le retirer ‘. Le serment étant indivisible, il faut croire en ses exceptions celui qui le prête ?. Quoiqu'on puisse forcer la partie de prêter serment sur des faits qui la diffame- raient, dévoileraient sa turpitude ou la rendraient criminelle, on faisait exception pour les actions d'injures entrainant une peine pécuniaire , ainsi que pour les actions relatives à la fraude des impôts. De Méan pense qu'il peut encore être déféré après que, dans une enquête, la partie adverse a déjà répondu par serment de calomnie. Ce jusjurandum de calumnia ?, qui ne s'est maintenu que dans le pays de Liége #, était exigé des plaideurs dès le principe de l’action; ils affirmaient par R la justice de leur cause. L'Édit perpétuel, en rejetant la preuve testimoniale sur des sommes excédant 300 florins, n'exclut point le serment décisoire dans les conventions verbales ou écrites qui dépassent ce chiffre ®. Déjà le privilége de la duchesse Marie, de 1477, portait que le serment devait ètre prêté en personne, ou devant le juge où l'affaire est pendante, à moins qu'il n'y eüt cause légitime pour en agir autrement 6. Les usages réglaient la forme dans laquelle on prêtait serment. C'est ainsi que les dames d’une certaine qualité n'étaient point obligées de le prêter dans les for- mes ordinaires ; il suffisait de faire l'affirmation en foi de princesse ou de duchesse. Dans les successions et les sociétés, le serment devait être déféré ou référé à tous les intéressés pour produire effet $. Suivant une ordonnance du 2 mai 1644 et la coutume de Nieuport, les procu- reurs ne pouvaient déférer le serment sans un ordre spécial °. Le serment qui a pour objet la confirmation de la vérité des faits se retrouve encore en matière d'impôts; on affirmait par cette voie?ne pas avoir commis de fraude 1°, 1: Wynants, Decis., 16; arr. de Bruxelles, 25 avril 1822 et 28 novembre 1838. 2: Deghewiet , 3, 2, 41 ; art. 41. 5 Ch. de Méan, Obs., 655 (Deghewiet, 3, 2, 41 , art. 19). 4 Goudelin, de Jur. Nov., 4, 8,58; Réform. de Groesbeck, chap. X , articles 4, 5 et 6; 22, 47. 5 Stockmans, Decis., 120. 6 Deghewiet, L. L., art. 6. T Du Laury, Arr. 162; Du Fief, cent. 1, Obs., 36. 8 Deghewiet, L. L., art. 23. 9 Cout. de Nieuport, 4, 40. 10 Sohet, 2, 42, 23; 45, n° 42; Édit politique de Namur de 1687. . \ | 1 | , Ë d ccemncn. à daté title min en Délais Lette SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 821 SIL — Du Serment déféré par le juge. On divise ce serment en serment supplétif (judiciel, nécessaire) à l'effet de sup- pléer à l'insuffisance des preuves; et en serment in litem, déféré sur la valeur des choses qui font l'objet du procès , pour fixer le montant de la condamnation à pro- noncer au profit de la partie. Sohet rapporte encore la distinction des interprètes du droit romain en serment de vérité et serment d'affection (srrecnons), et Wynants en soutient l'application contre Zypæus et Groenewegen ?. Dans la pratique, le juge le déférait principalement dans les vols et les soustrac- tions commises au préjudice du trésor publie, ainsi que dans les compellations aux- quelles une partie refusait de satisfaire et qui paraissaient être son fait. Il pouvait être déféré sur des objets dont la valeur excédait 300 florins, mais à l'individu seulement dont la probité reconnue écartait toute crainte de par- jure 5. L'ancien droit avait rejeté les distinctions que le droit romain avait faites relati- vement à l'exceptio non numeratae pecuniae. Dans cette exception comme dans toute autre, le juge avait le droit de déférer le serment au créancier, et le serment pouvait être référé 1. + Le serment in lîtem, du reste, ne doit avoir lieu qu'autant que le dol de la partie contre laquelle on veut prêter serment est parfaitement démontré 5. Des auteurs enseignaient qu'au lieu de différer ce serment, le juge devait plutôt arbitrer la va- leur de l’objet d'après ce qui était rendu vraisemblable par les circonstances de la cause 6. Nous ne parlerons pas du serment aux fins de confirmation d'une plainte crimi- nelle 7, ni du serment des officiers et fonctionnaires de toute catégorie, ni du ser- ment des gentilshommes ou promesse sous foi de noblesse, ces matières étant étrangères à notre sujet. 4 Sohet, 4, 12, chap. XI, n° 26; Deghewiet, 4,1, 11; 5,2, 14, art. G. ! # Wynants sur Legrand, p. 90; Zypæus, Notit. jur. tit. de jure jur.; Groenew. ad D. de in tit. jur. 5 Wynants, Decis., 78, 5. - 4 Stockmans, Decis., 126. 5 L.1,$ 1 #. de in litem jurando. 6 Zypæus, Not. jur. de juramento ; Groenew., de Leg. abr. ad #, lib. XIY, tit. HN. ? C'est Philippe I et le due d'Albe (ordonnance du 9 juillet 1570) qui prescrivirent l'interroga- toire, sous serment, en matière criminelle ; Louis XIV l'introduisit en 1670. 822 MÉMOIRE ÿ TITRE AV. DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTIONS. CHAPITRE I“. Des Quasi- Contrats 1. Pour le quasi-contrat, contracté par le negotiorum gestor, on suivait le droit romain. Quant à la conditio indebiti, quelques auteurs, et avec eux Cujas, Voet.et Pothier pensent que l'erreur de droit s'oppose à la répétition de ce qu'on avait payé sans le devoir; d’autres, parmi lesquels on compte Vinnius, d’Aguesseau et Huberus, embras- sent une opinion contraire. Les rédacteurs du Code Napoléon, en adoptant cette dernière opinion, ne distinguent pas entre l'erreur de fait et l'erreur dedroit. Notre Wynants pense également que ce que l'on a payé par erreur ou ignorance de droit peut être répété contre le créancier, lorsqu'on a ignoré la non-débition lors du payement, à moins qu’on ait pu aisément prendre conseil et connaître la vérité. On peut donc répéter les dettes prescrites .que l’on a payées par erreur , et l'on n'ad- met pas à répétition l'héritier, institué par un testament imparfait, qui a payé-ou délivré des choses désignées dans l'acte de dernière volonté. A Liége, aussi longtemps que la prescription ordinaire n’était pas acquise, l'on avait le droit de répétition contre le créancier qui avait purgé une ,saisine.sans titre ou au moyen d'un titre vicieux ?. On n'a point d'action pour répéter ce qu'on aurait payé ensuite d’une perte faite dans un jeu de hasard 5. | Le possesseur de mauvaise foi auquel on assimilait celui qui achetait des pas- sants qu’il ne connaissait pas, était tenu de restituer tous les fruits, même ceux consommés avec le principal des choses ou de leur valeur, lorsque ces choses avaient péri ou avaient été détériorées #, 4 Wynants, Decis., 199 ; Sohet, Tr. prél., tit. IX; 3, 35, 58; 5, 41, 44; Pothier,, Traité.de la condict. indeb ; Dunod, Traité des prescriptions ; D'Argentré, sur la Cout.de Bretagne. 2 Sohet, 5, 15, 6. 5 L.1., 5, 24, 7. 4 L,l.,2,49,12;92,:22,,9% Rae LE ac ds à mmnlié 5) dure OT NS Sd SE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 823 CHAPITRE II. Des Délits ou Quasi-Délits *. Le droit romain continue encore iei à être notre guide principal. La Loi aquilia oblige non-seulement l'homme à réparer les dommages qu'il a causés par une faute légère aux choses dont il n'avait pas la surveillance, mais elle le rend aussi respon- sable des dommages qu'il a causés à la chose qu'il s'était obligé de surveiller. L'on est tenu de réparer le dommage causé par un incendie qui est arrivé même par sa faute la plus légère, par exemple par le défaut de nettoyer la cheminée, par la faute de son domestique, dans le cas où lon pouvait imputer au maître d’avoir choisi un mauvais sujet. Quant aux dommages causés par les bestiaux dans l'héritage d'autrui , on distin- guait entre le cas où le bétail causait le dommage par échappée, sans la faute et sans la négligence du conducteur : le maître avait alors l'option entre l'abandon de la bête ou la réparation du dommage éprouvé. Dans le cas où le bétail s'était échappé par épouvante, ou que le propriétaire avait négligé de fermer son fonds pendant le temps où cette précaution était exigée, le maître n’encourait pas la vindicte de la loi. On pouvait tuer impunément les oies, les poules et autres volailles domestiques de peu de valeur qui causaient du dommage; mais encore ne fallait-il pas en tuer beaucoup, ajoute Louvrex, ni s'approprier celles qu'on avait abattues, et avertir toujours au préalable le maître. On à jugé que des dommages-intérèêts n'étaient pas dus au propriétaire dont la - raison forte ou le château fort était démoli dans l'intérêt de la sûreté de l'État ?. Quant aux pillages et dévastations dont tous les habitants d'une même commune L sont responsables, l'on suivait, avant l'émanation de la loi de vendémiaire an IV, » les placards des 40 mai 1740 et 27 juillet 1789. 1 Sohet, 5, 19; Deghewiet, 2, 5, 7, art. 3. * Du Laury, Arr., 90; Wynants, Decis., 90; Deghewiet sur Sohet, L. 1. 82% MÉMOIRE TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX1. Dispositions générales. Forme des contrats de mariage; leur mutabilité et immutabilité. — Avantages nuptiaux °. — Ravestissement. — Statuts. Après avoir traité au livre 1° du mariage considéré comme sacrement, nous'al- lons en parler comme contrat civil et des effets qui résultent: de cet acte selon les lois de l’état et les conventions des parties. Nous développerons en même temps les règles relatives à l'acquisition ou à la transmission des biens à l'occasion ou par suite du mariage. Presque toutes les coutumes contiennent les dispositions principales sur la matière qui intéresse à un si haut point la famille et l'État. Ce qui prouve encore aujourd’hui la haute importance de cet objet, c'est qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions contractuelles ne sont pas réglées par les lois du temps où la disposition s'exécute, ni par la loi intermédiaire. Les coutumes ne régissaient l'association conjugale qu'à défaut de promesse:ou de contrat de mariage, qui sont des formalités de convenance 5 et non de rigueur, Suivant la règle habilis ad nuptias est habilis ad omnia pacta nuptialia, le mineur devait être autorisé par les père et mère ou par la justice pour pouvoir contracter mariage et, par conséquent, pour faire des conventions nuptiales. Dans le Hainaut, les jeunes personnes devaient à cet effet être accompagnées d'aucuns leurs amis #, Le droit coutumier et le droit édictal ne sont pas d’aecord sur la forme dans la- 1 Deghewiet, 2, 4; 1,2, 16, art. 25; 1,2, 17, art. 9-45; Sohet, 5, 5; 5, 51; Peckius, de Tes- tamentis conjugum ; Deronghe , aux mots : HUWELYCKE VOORWAERDEN, STAET ENDE CONDITIE VAN GEHUWEDE LIEDEN, HOULER ; Christyn, Brabandsrecht, nsveu vocmus, et sur l'art. 245 de la Cout. de Bruxelles ; Vandenhane sur la Cout. de Gand, 20, 20, et celle de Bruges, 5, 2; Wesel, Coquille, Chalines, Furgole, Duplessis, Dumoulin, Pothier, Bellot des Minières, etc. 2 Pour les donations à cause de mariage, voyez liv. HE, tit. I, chap. XI. 5 Les Coutumes de Namur, de Luxembourg et autres se servent toujours du terme convenances de mariage et jamais du mot traité. 4 Chartes gén. du Hainaut, 29, 7. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 825 quelle les contrats de mariage devaient être rédigés. L'art. 19 de l'Édit perpétuel de 1614, qui rejette la preuve testimoñialé pour les sommes excédant 300 livres ar- tois, peut faire croire à la nécessité de rédiger par écrit les conventions de l'espèce. Il en était effectivement ainsi lorsque le statut homologué antérieurement ou celui décrété postérieurement audit placard des archiducs, n'y dérogeait pas. En gé- néral, il n'était pas de la substance des contrats d'être rédigés par écrit; ce que nous connaissons des formalités exigées pour la confection des testaments et des contrats de mariage nous en fournit la preuve !. Du reste, ni l'Édit perpétuel ni au- eun placard postérieur n'ayant établi de formalité dont l'inobservation invaliderait ces actes, nous devons nous en tenir aux textes des coutumes et aux règles générales sur les contrats. Dans le comté de Hainaut, on pouvait faire un contrat de mariage soit verbalement, soit par acte sous seing privé, soit devant personnes publiques. Lorsque la stipula- tion était contestée, on avait cinq ans pour la faire vérifier et constater par record ?. Lorsque les clauses avaient été arrêtées devant les particuliers, on allait aux en- quêtes, en cas de contestation. À Namur 5, on pouvait également faire approuver et vérifier ces actes par ceux qui avaient assisté aux engagements. A Bouillon #, on avait cinq ans pour faire approuver le contrat de mariage. Pour les promesses ou les contrats de mariage faits sous seing privé, on y restait dans les termes du droit commun 5. Dans la principauté de Liége, les promesses de mariage étaient également vala- bles. Ni les parties ni les témoins ne devaient signer le contrat rédigé par écrit, pour être valable; il suffisait de la simple signature du curé ou de son délégué 6. A Bruxelles, les contrats de mariage devaient se faire soit devant les échevins, soit devant notaire et témoins, comme à Anvers, soit par acte sous seing privé, qui de- vait ensuite être approuvé par ces personnes publiques 7. 1 C'est ainsi qu'en Flandre, le contrat de mariage pouvait se faire par acte sous seing privé (Bruxelles , 23 février 1831). Lorsque la coutume permettait de déroger aux conventions matrimo- niales après la célébration du mariage, on ne devait pas nécessairement le faire par des actes D écrits (Bruxelles, 26 octobre 1820, 16 mai 1829, 25 janvier 1830). 2 Sur le record , voyez liv. 1, tit. HE, chap. IV, sect. IL. 5 Cout. de Namur, 45-46; Deghewiet, 2, 5, 3, art. 13; Sohet, 5,51, 7. 4 Cout. de Bouillon , 13, 4. 5 Dire donc que les contrats de mariage sous seing privé sont tolérés dans ce duché, n'est pas s'exprimer tout à fait correctement (Cass. de Belg., 10 mai 1836; Bull., 1837, p. 89). 8 Sohet, 3,3,1;3,51,1-29; 4, 12, chap. IX, 132; Coloma, 1, 304. 7 Cout. de Bruxelles, 251 ; d'Anvers, 37, 1 ; interprét. de l'Édit perpétuel, 18 février 1626. Tome XX. 104 826 MÉMOIRE À Jodoigne, le contrat pouvait être fait devant gens des biens !; à Muno, il devait être passé en justice pour être obligatoire. Il y a ici une remarque importante à faire relativement aux contrats de mariage dont nous venons de parler ; ils ne valaient qu'entre les parties et leurs héritiers et ne ménageaient pas à des tiers un droit réel, un droit de préférence, aussi long- temps qu'ils n'étaient pas approuvés par la justice foncière de la situation des im- meubles. Cette règle existait à Liége et au duché de Limbourg. À Tournay, à Nivelles et dans la Flandre, ces contrats réalisaient äpso facto, sans le secours d'aucune for- malité judiciaire ?. Le contrat de mariage devait toujours précéder les noces; à Audenarde, à Ypres et à Courtrai, il devait même précéder les fiançailles 5. Les époux jouissaient d’une liberté illimitée pour faire, par contrat de mariage, des conventions ou des libéralités, pourvu cependant que celles-ci ne fussent pas contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public et à des dispositions expresses d’édits des princes et des statuts municipaux #. Grand nombre de coutumes sta- tuent expressément que, par cet acte, on peut régler ses intérêts en toute liberté contrairement au droit commun et à la coutume de la localité. À Luxembourg, les convenances de mariage dérogent à la coutume et doivent précisément être obser- vées 5. Qu'il y ait enfants ou non, les contrats de mariage sortiront leurs effets à Courtrai. Par traite de mariage on peut, à Tournay, mettre telles devises et con- ditions, et tel liens de retour et libertés aussi bon que sembler. La coutume de Bruxelles dit même expressément que, par ce contrat, on peut renverser tout le système des droits successifs $, et on ne peut pas entendre autre- 1 Cout. de Jod., 4,1, 2 Pour plus de détails sur cette matière, voyez hib. ME, tit. XVHIE, chap. F°”, sect. HI, $ 2. 5 Elck vermach voor bandt van huwelyck ende van onder trouwe te maecken huwelycke voor- waerde ende contracten antenuptiale. Ce passage de la Coutume de Courtrai (12, 1), reproduit par celle d'Audenarde (16, 1) et par celle de Gand (20, 20) avec omission, dans cette dernière, des qua- tre mots soulignés, a été mal traduit par Legrand et mal compris par Deghewiet (3, 5, 3, art. 5). Appert-il bien de ce texte que le contrat devait précéder les fiancailles? Ces mots n’ont-ils pas le même sens que éeux qu'emploie la Coutume d'Ypres (7, 1) : Mach voor trouwe ende belofte huwelyck- sche voorwaerden maeken? Voyez Coutume d'Alost, AT , 4. 4 Les auteurs vont trop loin, lorsqu'ils disent que pacla antenuptialia debent esse solita et in re= gione frequentia, nec aequitati repugnent (Vandenhane sur la Cout. de Gand, 20, 20; Wesel, de Pact. dot., H, 4, 12 et 105; Deghewiet, 2, 5, 5). La règle tabularum nuptialium maneat acterna autorilas et inconcussa fides n’est pas vraie chez nous. 5 Cout. de Luxenibourg, 8, 1. 6 Cout. de Courtrai, 19,1. T Cout. de Tournay, 16, 1. 8 Cout. de Bruxelles, 304. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 827 ment tous autres statuts qui ne restreignent en aucune mamière la faculté de faire donation par cet acte privilégié. Ce n'est que depuis 4614, par l'Édit perpétuel de cette année , que les souverains se sont occupés de conventions nuptiales, et c'était pour réprimer les abus, pour mettre certaines restrictions aux dispositions de l'espèce. Par les articles 26 et 28, les archidues portent défense de stipuler un douaire supérieur à celui fixé par les coutumes , lorsque le conjoint prémourant laisse des enfants. Suivant l'art. 27, ce douaire conventionnel d’une somme déterminée par année, ne pouvait excéder la moitié du revenu annuel des biens immeubles délaissés par le conjoint décédé. Le survivant qui convolait en secondes noces, ne pouvait, en ce cas, d’après l'art. 28, priver les enfants du premier lit des biens qui lui auraient été transmis par l'époux défunt, à quelque titre que ce füt. Cet article 28, basé sur la loi romaine, doit être admis dans le silence des coutumes sur la matière !, et c'est une garantie de plus contre cette liberté inconsidérée des conventions anténuptiales. Une fois entrés dans cette voie de réforme, les archiduecs et leurs successeurs firent insérer dans plusieurs coutumes qu'ils homologuaient les restrictions portées dans l'Édit de 1644, et d’autres restrictions encore plus fortes. La coutume d'Audenarde qui porte des dispositions si sages, décrétée quatre ans après, rappelle l'art. 27 de cet édit et ajoute que le survivant des époux , en cas d'enfants, ne peut avoir en propriété plus du tiers des biens meubles et immeubles, déduction faite des frais ?, Les statuts de la ville et du Frane de Bruges permettent toutes conventions anté- nuptiales qui ne sont pas contraires à eet art. 27 de l'Édit perpétuel5. Une inter- prétation du prince, du 28 juillet 4664, déroge à l'art. 20, rub. 20, de la coutume de Gand en déclarant applicables les art. 26 et 27 de l’Édit perpétuel aux fins de limiter la libéralité. La coutume d’Alost prescrit même l'exécution entière de cet édité. Le statut de Luxembourg, homologué en 1623, prouve déjà que ces réformes ne s'étendaient pas à toutes les provinces; dans ce duché, on pouvait, jusque dans les derniers temps, faire toutes espèces de conventions anténuptiales, sans contrevenir toutefois aux prescriptions du statut même (par exemple, au droit d’aînesse dans les biens nobles), sans blesser les bonnes mœurs et sans préjudicier aux droits des _ tiers ou des créanciers. - Nous mentionnerons encore quelques coutumes, édits et arrêts de justice qui . déclarent inopérantes les réserves contraires qui auraient été insérées dans les con- 1 Nous avons prouvé cette proposition au titre des Successions (dévolution , art. 2). 2 Cout. d'Audenarde, 16, 1. 5 Cout. de Bruges, 5, 2; du France, 66 ; d'Alost, 17, 1. 4 Cout. d'Alost, 17, 1. 828 MÉMOIRE trats de mariage. Suivant les coutumes féodales de Bruges et d’Ypres et la juris- prudence du parlement de Flandre, on ne pouvait accorder un douaire excédant la moitié du revenu du fief 1. Suivant la disposition d’un grand nombre de coutumes et le règlement pour les tribunaux militaires de Flandre, du 3 mars 1756, on ne peut, par contrat de mariage, porter préjudice aux créanciers communs ni aux droits des tiers; les contrats faits à cet égard sont nuls, et on est censé se conformer au statut municipal?. Les chartes générales du Hainaut défendent aussi la clause qui priverait le mari ou les héritiers de la totalité des francs-alleux après le décès de son conjoint 5. Sous l’empire des coutumes qui déclarent le conjoint survivant hé- ritier nécessaire, on ne pourrait pas stipuler par contrat de mariage qu'il ne serait pas tenu des dettes{. Boulé a tort cependant de soutenir l’invalidité de la clause par laquelle l'un des conjoints serait saisi pour les dettes de l'autreë. Ce jurisconsulte soutient également qu'on pourrait stipuler l'exclusion du mari de toute administra- tion sur les biens de la communauté et de la femme et de l'exercice de tout commerce sans le consentement de sa femme. L'opinion contraire soutenue par Wesel est évi- demment fondée 6. La femme, dans le Hainaut, pouvait cependant se réserver la faculté de disposer de la moitié des meubles de la communauté , de certaines sommes en numéraire, pour le cas où il n’y eût pas d'enfantsT. On pouvait aussi renoncer à une succession future, par exemple, à la succession paternelle 8. Là, comme en Flandre, où l'irrévocabilité du contrat de mariage existait, les époux ne pouvaient stipuler des avantages du- rant l'union ?. À Bouillon, on ne pouvait, par le contrat, porter préjudice aux enfants du premier lit, ni donner à un enfant un préciput de plus du quart !°, On rencontre dans les auteurs, surtout dans les arrêtistes, une foule de ces clauses illicites 1. 1 Cout. féod. de Bruges, 10, 4; d'Ypres, 235; de Furnes, 3, 8; Deghewiet, 2,5, 3, art. 8. 2 Cout. de Gand, 20, 20; de Bruxelles, 246; du Franc de Bruges, 66; d'Anvers, A, 1 ; de Lierre, 8, 41; Éverard, Consil., 149, 213: Stockmans, Decis., 59; Wynants sur Legrand, p. 17. 5 Charles gén., 121, 5. 4 Wynants sur Legrand, 375. 5 Boulé, 1,7, $ unique, p. 535. 6 Boulé, 1.1; Wesel, de Pact. dot., , À, 106, 113; le même, de Quaest. inter conjug., I, 224; Coloma, Il, 74. T Chartes gén. du Hainaut, 29,5; 32, 20; conf. tb., 32, 16. La femme de chevalier avait des droits plus étendus (1b., XI, 1). 8 Stockmans, Decis., 45, n° 8. (Voyez supra, liv. HI, titre des Success., chap. V, sect. IL.) 9 Du Laury, Arr., 187, 72, 168, 107. 10 Cout. de Bouillon, 13, 1 et 6. 11 Voyez Stockmans, Decis., 53-54, et passim.; Wesel, Pact. dot., cap. 1, n° 12 et 87; Christin. ad Legg. Mechl., 9, 11; Vandenhane, ad art. 1, rub. 17, Cout. d'Alost. . ET ON TE scbnithé. JE mulinie à à dites D td à Lt de dd ETS NN SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 829 Lors donc que les coutumes ne portaient pas de pareilles exceptions ou clauses expresses, on pouvait y déroger par les conventions matrimoniales; mais comme la communauté des biens se présumait toujours , il fallait que les clauses déroga- toires à la communauté et au droit commun, principalement celles relatives à des immeubles, fussent rendues publiques pour avoir leur effet à l'égard des tiers, ainsi que nous venons de le voir. Aussi ces clauses dérogatoires ou prohibitives, lorsque le statut ne disait pas le contraire, n'avaient d'effet que par rapport aux biens si- tués dans le ressort de la coutume dont elles déviaient 1. Un des plus grands commentateurs du droit coutumier de France ? avait dit que les contrats de mariage sont inviolables, que c'est une foy publique, qu'ils doivent servir un jour de loy et de règle dans la famille Et les rédacteurs du Code Napoléon vinrent sagement consacrer cette maxime. Dans les Pays-Bas, l'im- mutabilité des contrats après le mariage consommé était connue, mais les statuts et la jurisprudence lui avaient porté les plus rudes atteintes. En général, les cou- tumes permettaient aux gens mariés de s’avantager par donations entre vifs, mais défendaient les avantages réciproques. Exceptionnellement il existait des coutumes , par exemple, celles de Tournay, de Malines, d'Ypres, de Roulers , du chef-lieu de Mons, les chartes générales du Hainaut et l’ancien style de Luxembourg, qui permettaient aux conjoints sans enfants de se faire mutuellement et par parts égales pour chacun, ravestissement ou don mutuel de meubles. Cette disposition générale de tous les biens meubles ne pouvait être révoquée par l'un des conjoints, et comprenait aussi bien la part que le survivant du premier lit avait héritée de son conjoint prédécédé, que celle qu'il avait lui-même dans tous les biens meubles de leur communauté. Dans cette donation, l'égalité de biens, d'âge et de santé n'était pas requise, et la survenance d'enfants ne la révoquait pas. On pouvait faire pareil don après la mort des enfants. De même que dans l'ancien droit germanique, la donation dite de ravestissement comprenait parfois plus que les meubles. A Tour- nay, elle consistait dans la propriété de tous meubles et l'usufruit viager de tous immeubles non féodaux, et ne pouvait violer aucune clause du contrat de mariage”. A Ypres et à Roulers, on y comprenait une maison avec héritage (huyshofstede), _ située dans la ville ou l'échevinage dont le survivant pouvait jouir aussi longtemps 1 Coloma, Il, 80 et 74; Voet ad D. de Pact. dot., 12; Pollet, part. 1, arr. 35. 2 De Ferrière sur la Cout. de Paris, art. 258. 3 Cout. du chef-lieu de Mons, 55; Charies gén., chap. XXIX; Deghewiet, 2, 4, 5; Boulé, 1, 7, $unique. 4 Dans la Somme rurale, on ravestissait pour meubles et biens coltiers. 5 Cout. de Tournay, 15, 8 et suiv.; Cout. du bailliage de Tournay, chap. XXVI. 850 MÉMOIRE qu’il ne convolait pas en secondes noces. L'acte devait se passer devant les échevins dans ces deux villes{, L'ancien style de Luxembourg, sans se servir du mot ravestissement, accorde la faculté aux conjoints de se faire don mutuel des meubles et des immeubles con- quêts ?, et, suivant la pratique de la province, de s'instituer héritiers pour le tout 5. La coutume de Wodecque a cela de particulier, qu’elle ne permet de faire raves- tissement qu'avant la célébration du mariage“. Sous l'empire des chartes du Hainaut, le mari pouvait faire ravestissement sans le concours et le consentement de sa femmeÿ,. Une donation mutuelle de tous biens meubles et immeubles, faite sous l'empire de la loi du 17 nivôse an IT, par deux époux n'ayant pas d’enfants et domiciliés dans le ressort de l’ancien chef-lieu de Mons, ne peut, en l'absence même de toute sti- pulation propre à caractériser une donation entre vifs, être envisagée comme dona- tion à cause de mort, révocable par l’un des époux sans le consentement de l'autre, mais est censée irrévocable comme participant à la fois de la nature du ravestisse- ment par lettre, d’après la coutume dudit chef-lieu, et du don mutuel, selon les règles de l'ancienne jurisprudence française 6. Faisons remarquer, du reste, que le don mutuel est d’origine germanique; on en trouve les traces dans les lois franques et dans les formules de Marculfe. Le Code Napoléon, dans ses articles 1097, 1081 et suivants, l'a permis dans le contrat de mariage, mais l'a défendu pendant le mariage. Avec le consentement des plus proches héritiers, les époux pouvaient, à Muno, faire des dons ou legs mutuels. En Hainaut, un second changement du contrat de mariage était permis durant l'union conjugale; c'était pour accroissement d’assenne. Un troisième changement pouvait se faire, dans cette dernière province, pour 1 Cout. de Roulers, 8, 4; d'Ypres, 7,4. 2 Sohet, 3,9, 13. 5 L'art. 4, tit. VIE, de la Cout. de Luxembourg, se borne à permettre aux conjoints de grever leurs héritages, au profit l'un de l’autre, d’une certaine somme dont le survivant pourrait jouir. S'ils pouvaient s'instituer héritiers pour le tout, cet article deviendrait mutile ( qui peut le plus peut le moins), et cependant tel est l'usage général, comme l’atteste ’annotateur de ce statut, p.142. Les père et mère d'un des conjoints pouvaient, sous l'empire de cette coutume, instituer héritier l'autre conjoint, qu'il y eût ou non des enfants provenus du mariage (Cour d'app. de Liége, 26 février 1842; Pasicr., 1842, p. 446). 4 Cout. de Wodecque, T, 2. 5 Arr, de Bruxelles, 22 janvier 4827; Chartes gén., chap. XXIX; Boulé, 4,7, $ unique. 6 Arr. de Bruxelles, 45 mai 1822. T « Après le mariage consommé, le traité et devise d'icelui ne se pourra changer, altérer ni aug- menter, ne pour accroissement d’assenne et ravestissement pour meubles » (Chartes gén. du Hai- PR Re PUS rs SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 831 causes pies, c'est-à-dire, que le mari avait le droit de faire des legs pieux (des lé- gations salutaires) du tiers de la valeur des meubles, après déduction des dettes, dans le cas même où le contrat de mariage donnait au survivant toute la masse mo- bilière !. On peut regarder comme quatrième exception le partage dit avis des père et mère (espèce de donation à cause de mort), que les parents, en Hainaut, avaient le droit de faire de leurs biens au profit de leurs enfants et descendants. Dans le Brabant, les coutumes variaient sur l'immutabilité des contrats de ma- riage. À Bruxelles et à Louvain , les époux pouvaient, par toutes sortes de conven- tions, déroger à leurs conventions matrimoniales , par des contrats ou donations post-nuptiaux ?. Toutefois les auteurs restreignent la disposition au cas où les époux manqueraient d'enfants d'un précédent mariage; lors donc qu'il existait des enfants, le conjoint qui se remariait ne pouvait donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant comme en droit romain 5. À Anvers, à Beveren , à Lierre, à Herenthals et à Namur, les époux pouvaient, contrairement aux conventions anténuptiales, se faire des avantages réciproques par disposition de dernière volonté. Dans cette première ville, on ne pouvait, par une clause du contrat, violer la règle paterna paternis, materna maternis#. A Lierre, les époux pouvaient , par consentement mutuel , déclarer s’en tenir soit au contrat de mariage, soit au statut coutumier®; mais le lit une fois brisé, le survivant avait l'option entre le contrat de mariage, le testament ou autre donationS. naut, 29, 8). En conséquence, deux époux qui s'étaient, dans leur contrat de mariage , institués réciproquement héritiers des meubles en cas de survie, n'ont pu disposer de leur mobilier simul- tanément au profit d’un de leurs enfants, par donation faite dans le contrat de mariage de cet en- fant (Arr. de Bruxelles, 27 mars 1844). 4 Chartes gén. et Boulé, U. U. 2 Cout. de Bruæelles, 245; et ibi Christin. ; de Louvain, 12, 10; Deghewiet, 2, 5, $ 3, art. 2; Du Laury, Arr., 107; arr. de Bruxelles, 8 mai 1819 et de 1826 (dans la Jurisprud. du XIX° siècle, 1826, p. 280); même Cour, 28 octobre 4820. Ce droit a survéeu à la publication du Code Napoléon, quant aux époux mariés selon les coutumes (mêmes arrêts). Cependant ces modifications posté- rieures ne pouvaient avoir lieu au préjudice de tiers. 5 Cout. de Bruxelles, 241 et ibi Christyn; Wynants sur Legrand , p. 384. Cette règle doit être admise partout où le texte des coutumes ou leur esprit ne la rejettent pas. (Voyez supra, titre des Successions, chap. HI, sect. III, $ 3 , art. 2.) 4 Cout. d'Anvers, M, 55-56 et art. 7 et 59. L'art. 49 de la Coutume de Namur défend toute donation mutuelle entre vifs de fiefs de toutes espèces et de biens héritables, et permet la disposi- tion de deniers à provenir du retrait lignager. 5 Cout. de Lierre, 8, 1 à 3. 6 L.1.,8, 5. Ce sont ces options qui nous font croire qu'à Lierre, à Beveren et à Herenthals, les testaments entre époux n'étaient pas défendus. 832 MÉMOIRE A Bruxelles, à Beveren, à Anvers, à Herenthals, à Lierre et à Casterlé, le conjoint survivant ou ses héritiers avaient l'option entre le contrat de mariage, le testament et le statut municipal!. La coutume de Herenthals défend même expressé- ment de porter dans le contrat de mariage une clause qui obligerait le survivant de se tenir au testament du prémourant. Ces doubles et triples options prouvent l'étrangeté de ces coutumes et le peu de respect que leurs rédacteurs professaient pour la foy des contrats de mariage?. Nous remarquons, en outre, dans le duché de Brabant, que la petite coutume de Jodoigne défend l’immutabilité de ces contrats, tandis que son statut subsidiaire, celui de Louvain, permet d'y déroger 5, soit par testament, soit par un autre con- trat. A Liége, on avait à cet égard la même législation qu'à Bruxelles#. À Malines, les époux ne pouvaient pas s'avantager au préjudice de leurs en- fants5; mais le survivant avait l'option entre le contrat de mariage, le testament du défunt et le statut municipal 5. Un des époux pouvait, sans le consentement de l’autre, disposer de ses immeubles par testament 7. Cet état de la législation a fait naître la question de savoir si, dans cette ville, les conjoints pouvaient, durant l'u- nion, déroger aux dispositions anténuptiales; le fils de Christynen a résolu la ques- tion négativement $. Lorsqu'il n'existait pas d'enfants, les avantages pouvaient être stipulés durant l'union; dans le cas contraire, chacun d'eux pouvait, en violation du contrat de mariage, léguer sa part de la communauté. Le survivant des conjoints mariés sous l'empire d’une coutume qui permet ces doubles ou triples options, et dont le mariage s’est dissous sous le Code Napoléon, conserve le droit d'opter ®. La plupart des coutumes de Flandre défendent d’une manière absolue aux époux de s’avantager soit entre vifs (ce qui, à Courtrai, comprend même le ravestisse- ment), soit par disposition de dernière volonté (testament, donation à cause de 1 Cout. de Bruxelles, 245 ; de Befferen, 4, 15; de Herenthals, 12, 5; d'Anvers, A1, 55; de Cas- terlé, 6,2; de Lierre, 8,5. Stockmans nomme ce droit singulare, exorbilans, exoticum (Decis., 54). 2 Christyn sur l'art. 245 de la Cout. de Bruxelles. 3 Cout. de Louvain, 12, 10; de Jodoigne, 4, 1. # « Mari et femme peuvent se donner ou léguer mutuellement tous leurs biens, la légitime sauve aux enfants » (Cout. de Liége, 10, 7). Cependant l’art. 3, chap. IT, de ce statut porte « que ce qui est donné au traité de mariage n’est pas révocable, bien que le mariage fût rompu sans hoirs. » 5 Cout. de Malines, 16, 29; 47, 2. 6 Jb.,9, 12. 1109; 4, 8 Ad Legg. Mechlin, 17, 2. 9 Arr. de Bruxelles, 1° mai 1844. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 833 mort}, sauf le présent d'un joyau, d’un meuble convenable en espèce !. Quelques coutumes de cette même catégorie (celles de Gand et d’Alost), dans d’autres pas- sages ?, el spécialement les statuts de Termonde, d'Ypres, de Waes, d'Assenede, de Furnes 5, permettent à l'un des époux de disposer, par ces mêmes voies, des biens sur lesquels le survivant aurait le douaire coutumier ou conventionnel, mais seule- ment avec le consentement exprès de l'autre conjoint , c’est-à-dire par la renoncia- tion expresse de celui-ci aux droits de survie (sous tous les régimes le conjoint peut renoncer aux avantages nuptiaux #). A Ypres, ces avantages réciproques durant l'union ne pouvaient excéder la moitié du douaire coutumier, et encore seulement lorsqu'il n’y avait pas d'enfant 5. A Rou- lers, dont la coutume fut homologuée une des dernières, ces avantages réciproques pouvaient consister dans la disposition par testament ou la donation, à cause de mort , des conquêts et des immeubles venant des côté et ligne; mais le mari, sans le consentement de la femme, ne pouvait donner entre vifs que la moitié des conquêts et le tiers des biens tenant côté et ligne 5. - Onvoit donc que, dans la Flandre, l'immutabilité des contrats de mariage n’était pas respectée généralement; la jurisprudence était venue beureusement faire préva- loir la défense de tout avantage durant l'union 7. A Tournay et à Lessines, les avantages durant le mariage étaient également interdits lorsqu'il y avait des enfants. A Bouillon, les époux, en cas de non-existence d'enfants, pouvaient, par testament, se faire des avantages réciproques, se donner même tout. Dans tous les cas, ils étaient en droit de se faire don mutuel de leurs meubles, des acquêts et de l’usu- fruit des propres $. Dans ce duché comme dans plusieurs localités de Flandre, le douaire coutumier et le douaire conventionnel pouvait être aliéné ou chargé par le 1 Cout. de Gand, 20, 21; d'Alost, 8, 2; d'Audenarde, 16, 20 ; de Courtrai, 12, 8 ; de Pope- ringhe, 9,3; de Waes, 4, 2; de Bouchaute, 17, 12; de la Cout. féod. de Termonde, 7, 8. ? Vandenhaene (sur la Cout. de Gand, 20, 27, et d'Ypres, 9, 4), pour expliquer la contradiction de ces coutumes, dit que, même dans le cas de consentement mutuel, la disposition serait nulle si . elle ressemblait à une donation ou libéralité défendue entre conjoints. Nous ne pouvons nous ranger à cette opinion, le texte des coutumes étant trop formel. C'est une espèce de renonciation aux avan- tages nuptiaux qui était toujours permise. . 5 Cout..de Gand, 20, 27; d'Alost, 17 ,A8;de Termonde, 12, 50 et 15; d'Ypres, 9, 4; de Was; . 5,4; d'Assencde ,15, 14; de Bouchaute, 17, 14; de Furnes, 4, 15. # Stockmans, 39; Cout. d'Alost , 17, 18. 5 Cout. d'Ypres, 9, 4 et 5; interprétation des 1° et 5 juin 1725 et 29 août 1751. $ Cout. de Roulers, 8, 9-11. 7 Du Laury, Arr., 187, 72, 2. $ Cout. de Bouillon, 13, 2; 12,5. Tome XX. 105 834 MÉMOIRE mari avec le consentement de sa femme !. La foy du contrat de mariage n'existait donc pas. La dernière coutume qui fut homologuée en Belgique porte sur ce sujet les dis- positions les plus sages : la loi-règlement de Wodecque de 1736 dit qu'on ne peut faire ravestissement ou autre contrat qu'avant le mariage; qu'homme et femme ne peuvent s’avantager l’un l’autre constant le mariage; que l’on ne peut faire enranr DE PRÉDILECTION ?, Aussi bien sous les coutumes qui excluaient les avantages réciproques durant l'u- nion conjugale que sous celles qui les permettaient, on ne défendait pas les petits cadeaux de meubles, les legs modiques ou rémunératoires 5. Une question grave se présente ici, celle de savoir si limmutabilité des contrats de mariage est de droit lorsque la coutume est muette à cet égard? Un arrêt du conseil privé, daté du 19 décembre 1639 et rendu par l'intervention de conseillers du grand conseil et du conseil de Brabant, porte qu’en ce cas les conjoints peuvent révoquer le contrat #, selon leur bon plaisir. On s’est fondé sur l'opinion de notre Éverard, qui dit que dispositio facla in contractu antenuptiali cujus effectus confer- tur post mortem contrahéntium, PRO ULTIMA VOLUNTATE HABETUR Ÿ, Kinschot permet la révocation , lorsqu'elle ne porte pas sur des biens donnés en dot par les parents 6. Stockmans dit aussi qu'en règle générale on peut, durant le mariage, faire des sti- pulations relatives à la dot et aux gains nuptiaux 7. Du Laury, tout en citant lo- pinion contraire des auteurs et de la jurisprudence française, s'incline devant l'arrêt du conseil privé $. Les points que nous venons de développer nous portent à dire que ce grand et salutaire principe de l’immutabilité des contrats de mariage, principe que le Code Napoléon a consacré, n'est pas d'origine belge, et qu’il n'était pas généralement admis en ces provinces ?. 1 Coutume de Bouillon, 13, 5. 2 Cout. de Wodecque, T, 1, 8; 10, 8. 5 Christyn ad Legg. Mechlin, 17, 2; Éverard , Cons., 192. (Voyez ci-dessus les coutumes de Flandre.) 4 Sur la nature du contrat de mariage, voyez Stockmans, Decis., 43, n°° 35 et 36; Du Laury, 168; les passages d'Éverard et de Wesembeek; infra, chapitre Douaire préfixe. 5 Everhard, Consil., 119, 147, 199, 2145. Wésembeek ad D. de pact. dot., n° 4, le regarde comme une donation entre vifs ; il serait donc irrévocable sans le consentement de l’autre conjoint. 6 Kinschot, Resp., 17. 7 Stockmans. Décis., 59 et 56. 8 Du Laury, 4rr., 171; Deghewiet, 2, 5, 3, art. 2. 9 M. Faider est dans l'erreur en le disant généralement reçu chez nous (Revue des Revues de droit, 1842, p. 4). | | | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 855 La liberté illimitée dont on jouissait pour faire des contrats de mariage, a été sanctionnée par la défense portée par l'édit du 29 novembre 1623, de faire des contre-lettres ou conventions clandestines et frauduleuses , soit avant, soit après le mariage !, ainsi que par les rares coutumes qui proclament l'immutabilité. A Liége, pour valider une contre-lettre ou second contrat, il fallait le consentement des con- joints et de la plus grande partie des mambours qui étaient intervenus au premier contrat ?. Le placard précité déclare nulle la convention secrète, faite en l'absence des amis qui ont assisté au contrat de mariage proprement dit. Nonobstant la prohibition de l’art. 1394 du Code Napoléon, les époux mariés sous l'empire d'une coutume qui permet de changer les conventions matrimoniales, ou qui s'étaient formellement réservé le droit de modifier leurs conventions, ont conservé ce droit depuis la publication du Code. Cependant les conventions de l'espèce stipulées en vertu d’une coutume qui défend aux époux de s’avantager pendant le mariage, peuvent recevoir des changements après sa célébration, si les époux passent sous une législation qui les rend habiles à s'avantager , par exemple, sous la loi du 17 nivôse an IL #. Quant à ceux qui ne faisaient pas de contrat anténuptial ou qui disaient se con- former à l'usage général, il existait une communauté de plein droit, tantôt univer- selle, tantôt des meubles et des acquêts immeubles, tantôt avec tels autres effets, comme nous le verrons aux chapitres suivants du présent titre. En général les fiefs et les biens nobles faisaient exception. Cette communauté de plein droit avait lieu à partir de la célébration du mariage, quelque peu de temps qu'il eût duré, et entre étrangers comme entre indigènes, excepté à Liége où l'extranéité de l'un des con- joints exeluait la communauté. De nombreuses coutumes ayant régi nos provinces, il est important de savoir d'après quel statut doivent être fixés les droits des époux et de leurs représentants : si c'est la coutume du lieu où le mariage a été célébré ou celle du domicile de l'époux ; et si cette coutume doit être suivie à l'égard des biens situés dans le ressort d'uné autre coutume? En général la coutume est réelle 5, c'est-à-dire qu'elle n'exerce son empire que sur les biens situés dans son ressort. On présume donc que les parties, à défaut de contrat de mariage, ont voulu se régler d'après la loi du Ë lieu où elles avaient leur domicile au temps du mariage et non d’après celle du lieu - 4 Place. van Brab., M , 7741; Anselmo sur l'art. 26 de l'Édit perpétuel , $ 14. . 4 Cout. de Liége, 2,11; Sohet, 33, n° 10-14. 5 Arr. de Bruxelles, 42 juin 1826; doctrine et jurisprudence constantes. + # Arr, de Bruxelles, 48 avril, 1827; arrêt de rejet de la mème cour du 41 juillet 1827. 5 Stockmans, Decis., 50; Coloma, IE, 80. 836 MÉMOIRE où le mariage a été célébré 1. Cependant la maxime que les droits et les obligations des époux, tant entre eux qu'à l'égard de leurs créanciers, se règlent par la loi du do- micile existante lors de la célébration du mariage, souffre exception dans:tous les cas où il s'agit du statut personnel ou de la capacité ou incapacité de l’un: ou de l'autre des époux ?. Ce n’est point la coutume du domicile des futurs époux lors de la célébration de leur mariage, mais celle du lieu dans lequel ils ont en vue de se fixer. dans la suite et où ils se sont fixés immédiatement après leur union, qui doit exercer:son influence sur l'interprétation, les changements et la révocabilité de leurs conven- tions matrimoniales *. Quand les époux ont des biens répandus sous le ressort de différentes coutumes, ils: sont présumés se soumettre à chacune de ces coutumes. La communauté des biens est toute statutaire, légale; elle a donc lieu pour les biens situés sous la juridiction des coutumes quiadmettent ce régime, et elle n'existe point pour les biens régis par les lois qui la rejettent ou ne l’admettent pas #; et, quoique bornée par l'étendue de son terri- toire, elle doit nécessairement être observée pour les biens auxquels elle commande. La confraternité des coutumes réglait, en Flandre, la succession suivant la cou- tume de la ville dont le défunt était bourgeois. Aussi dans ce comté la faculté de disposer de ses biens dépendait de la coutume de la bourgeoisie et non de celle du domicile ni de celle où étaient situés ces biens. Ces règles doivent également être ob- servées dans les cas non prévus ou obscurs des conventions nuptiales, lesquels cas sont abandonnés à la disposition ou à l'interprétation de la coutume municipale de la localité où les époux avaient leur domicile (leur droit de bourgeoisie en Flandre) au temps du mariage, et, à son défaut, à la disposition de la coutume générale, sauf les points de ces coutumes auxquels les époux ont formellement dérogé *. Lorsque l’on avait contracté mariage sous une communauté conventionnelle , ét 1 Bruxelles, 20 avril 4625. À : 2 Arr. de Bruxelles, 5 avril 1830, 18 février 1836, mai 1827 et 8 février 1819. (Voyez l'arrêt de Bruxelles du 25 avril 4817.) 5 Arr. de Bruxelles, 11 mai 1818, 24 juillet 1819 et 20 avril 1895. # Ainsi, par exemple, les conjoints bourgeois d’une ville dont la coutume leur défend de s'avan- tager l'un et l'autre durant le mariage, peuvent se faire donation réciproque des biens situés sous une autre coutume qui ne porte pas cette défense. Un habitant du Tournaisis, dont le statut ne per- mettait pas de violer le contrat de mariage par une donation entre les conjoints (sauf le cas de ravestissement), pouvait donc avantager sa femme de ses biens situés sous le chef-lieu de Valen- ciennes (Du Laury, vol. I, Arr., 2; Deghewiet, 4, 2, $ 47, n% 9 à 11; des Jaunaux, t. K°', Arr., 298). 5 Voyez les autorités citées par Coloma,, 1, 270, et Merlin, Rép., aux mots COMMUNAUTÉ DES BIENS ENTRE ÉPoux. (Voyez supra, liv. {, titre préliminaire.) SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 837 que les époux transféraient leur domicile dans le ressort d’une coutume qui excluait cerrégime ou qui établissait la communauté ordinaire, la convention EP sub- sistait en vertu des mêmes principes 1. Quant au mariage contracté par un Belge à l'étranger, ou par un étranger dans une de nos provinces, il fallait, pour le règlement de leurs intérêts à cet égard , re- chercher dans la coutume du domicile des époux leur intention présumée ; dans le cas qu’elle ne fût pas exprimée. Dans le Hainaut, par exception, les contrats de ma- riage passés à l'étranger sans l'intervention d'un homme de fief ou d'un Hennuyer, ne valait qu'en essence de cédule ; mais lorsqu'un individu domicilié dans le Hainaut était intervenu à l'acte, il était admis à le faire approuver par la cour de Mons, les parties appelées ?. CHAPITRE 1". Du Régime de la communauté coutumiére. SECTION 1. De la Formation, la Composition et l Administration de la communauté. (Cas où le mari avait besoin d'autorisation.) — Les avantages nuptiaux que le nouvel époux, chez les peuples ‘germaniques, était obligé de faire, sont la première origine, la base de la communauté conjugale, qui depuis a pris un grand développement dans les lois des peuples romano-germa- niques. Il est vrai que les Francs donnaient à la femme le tiers ou la}moitié de ce . qui avait été acquis durant le mariage; mais ce n'est pas là la véritable commu- . mauté. La position subalterne de la femme germanique et ses droits si restreints . dans les successions, devaient s'opposer à ce qu'il y eût communauté des biens. _ La communauté dont il s’agit ici est consacrée par toutes nos coutumes, qui sont loin cependant de conserver une égalité de droits entre les époux. 1 Wesel, de Connub. societ., 1, 107. ? Chartes gén. du Hainaut, 29, 14-16. 838 MÉMOIRE Nous n’avons à nous occuper, dans le présent chapitre, que de la communauté établie par la coutume même, sans stipulation aucune des parties. Cette commu- nauté de droit de tous meubles, acquêts et immeubles , avait lieu immédiatement après la célébration du mariage, partout où n'existait pas la communauté univer- selle. Ces deux régimes, dont la différence n’est pas toujours bien sensible, divi- saient nos provinces. La communauté universelle des. biens établie à Bruges, à Ypres, à Courtrai , à Tournay, à Eecloo, à Desseldonck, à Lembeke, à Nieuport ; à Ostende !, à Lierre?, à Ninove 5 et à Anvers #, se rapprochait beaucoup de la communauté coutumière de Paris et d'Orléans. Elle se composait de tous les biens meubles et immeubles non féodaux que les deux conjoints apportaient en mariage, de ceux qui leur échéaient par succession durant le mariage, ainsi que de tous les biens acquis à un titre quel- conque durant l'union conjugale. La coutume de Courtrai n’y comprenait que les biens de la bourgeoisie; celle de Nieuport, les biens de la juridiction; toutes les autres coutumes de Flandre y comptaient tous les biens, quelle que fût leur situation dans ce comté, sauf l'exception stipulée à Bruges pour les fiefs patrimoniaux. Quant aux fiefs conquêts, à Bruges, à Ypres et à Gand, le survivant des époux avait l'option, soit de les retenir et d'en payer la moitié du prix aux héritiers, soit d'y renoncer et de toucher cette moitié 5. Sous l'empire de cette communauté de tous meubles et immeubles, les époux possédaient comme copropriétaires solidaires par indivis 6 : chacun d’eux avait la moitié, le mari le domaine actuel (in actu), la femme le domaine habituel (in habitu) T. À la dissolution de la communauté, les héritiers du prédécédé avaient la moitié et le survivant l'autre moitié, plus ses droits de survie, à charge de payer toutes les dettes et de nourrir et d'élever les enfants. Dans le Hainaut, la communauté différait bien en plusieurs points des com- munautés qui étaient établies entre gens mariés dans presque tous les pays coutu- miers, mais ne constituait pas moins une union qui était administrée par le mari en 1 Deronghe, v° Sraer,, ete., p- 246. ? Cout. de Lierre, 8, 20. 5 Cout. de Ninove, 4, 1 et 14; Coloma, Il, 3. 4 Cout. d'Anvers, tit. XLI, art. 61, 65,67, 68; Coloma, Il, 73. 5 Cout. de Bruges, 3, 1; d'Ypres, 10, 40; de Gand, 15, 42. 6 Un des époux ne pouvait done, sans le consentement de l'autre , aliéner ou charger les biens de la société, puisqu'il y avait communauté de possession et de propriété, selon l'expression de Wesel (de Puct. dot., cap. I, n° 13), sauf les meubles et les cateaux dont le mari a le droit de disposer entre vifs, à Nieuport (Cout., 18, 7). Pour les conquêts, le mari a le même pouvoir à Ypres (Cout., 11, 2). Il en est de même des biens propres à Lierre (Cout., 8, 17). T Cette règle s'applique même à l'effet produit par la coutume d'autres localités, par exemple, par la Coutume de Bruxelles. (Stockmans , Decis., 49.) Voyez notice sur Burgundus. \ 4 F' É 4 \ [A . SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 839 seigneur et maître, et sur laquelle l'époux survivant et les héritiers du prémourant avaient des droits déterminés. Quant à la communauté conjugale qui existait ailleurs, on y faisait entrer tous les meubles et acquêts immeubles (les mainfermes seulement dans le Hainaut !); les actions, les rentes et autres biens réputés meubles ?, On excluait de la communauté les fiefs (pas dans le Luxembourg); les biens apportés comme subsides de mariage (la dot); les biens propres, dans la catégorie desquels on rangeait non-seulement ceux que les conjoints acquéraient durant l'union, soit par succession (par succession collatérale seulement dans le Hainaut), soit par donation entre vifs ou testamentaires, mais encore les biens possédés ou acquis avant le mariage, ceux qui tenaient côté et ligne, ainsi que ceux acquis ou réalisés durant la communauté, en vertu d’un titre ou d’une cause antérieure au ma- riage 5, Sous l'empire des chartes du Hainaut, les fiefs acquis pendant le mariage n’en- traient pas dans la communauté, mais appartenaient au mari seul à l'exclusion de la femme #. Celui qui s'est marié sous l'empire d'une coutume, d’après laquelle les biens fiefs apportés par l'époux en mariage ne tombaient pas dans la communauté, a con- servé le droit de reprendre ces biens, nonobstant les lois postérieures qui ont aboli toutes distinctions entre les fiefs et les autres biens 5. Dans l’ancienne jurisprudence du Brabant, les biens fonds acquis avant, mais réalisés pendant le mariage, sont des acquêts de communauté et non des propres ©. Suivant cette même jurisprudence, les immeubles sont présumés acquêts en ma- tière de succession; la preuve du contraire incombe à l'héritier des propres, lors même que celui-ci est en possession des biens réclamés comme acquêts 7. Qu'on remarque que les acquêts faits depuis le Code Napoléon par des époux ma- riés sous l'empire d’une ancienne coutume, ne sont pas régis par la loi du Code $- * D'après la Cout. de Valenciennes, les francs-alleux acquis pendant le mariage, ne tombaient pas en communauté (Bruxelles, 6 février 1819). * C'est en celte matière surtout qu'il est important de connaître les biens qu'on regardait comme meubles. (Voyez supra, liv. IL, initio.) 5 Stockmans, Decis,, 51. Voir cependant sur ce point la Dissertation de Wynants sur Legrand, p- 399. # Arr, de Cass. de Bruxelles, 3 juillet 1827. Il n'existait à cet égard aucune différence entre les anciens alloëts du Haïnaut et les biens allodiaux des autres provinces. 5 Arr. de Bruxelles, 23 février 1826. $ Arr. de Bruxelles, 27 juillet 1820. ? Arr. de Bruxelles, 15 octobre 1821. 8 Arr. de Bruxelles, 13 mai 1820. 840 : MÉMOIRE + Lun des conjoints devait faire récompense, tenir compte à l'autresou à ses héri- tiers, des deniers déboursés pendant l'union pour reprendre un bien -partretrait lignager !; des deniers déboursés pour les biens achetés avant ou pendant le mariage, à l'effet de décharger ou d'améliorer les biens propres de l'un ou l'autre-des époux , ainsi que des deniers entrés dans la communauté et provenant dela: vente d'un bien propre de l’un d'eux ?. Par exception, dans le Hainaut, le mari pouvait ache- ter un fief pour lui seul , sans que la femme ou ses héritiers pussent répéter la moi- tié du prix. Cependant, lorsque les époux’ avaient leur domicile dans une autre province, l'acquisition qu'aurait faite le mari des fiefs situés dans le Hainaut, ne l'aurait pas dispensé de l'obligation de rendre la moitié du prix aux héritiers de:sa femme 5. Quant aux dettes, quelques coutumes de Flandre rendaient communes #, aussi bien celles contractées avant le mariage que celles faites durant l'union, sans:le partage par moitié lors de la dissolution de la communauté ÿ. Suivant la maxime qui épouse femme épouse dettes, le mari devait payer celles que sa femme avait contractées avant ou pendant le mariage, tant celles qui provenaient de contrats ou quasi-contrats, que de délits ou quasi-délits 5. La femme ne pouvait être exé- eutée pour les amendes et frais de justice prononcés contre le mari ?, sauf le cas où elle était marchande publique. Celui-ci pouvait affecter la moitié des meubles de son conjoint au payement de ses dettes. Les dettes du mari marchand devaient être payés préférablement aux gains de survie de la femme, suivant l'ordonnance du % octobre 1540, à moins de convention contraire, ajoute la coutume de: Luxem- bourg . Sous l'empire de la coutume de Gand , la femme même séparée de biens, était solidairement tenue des dettes contractées par le mari pendant le mariage. Elle !_ Cout. de Luxembourg, 8, 3; Sohet, 5, 3, 156. ? Deronghe, v° Récompense. Il en était ainsi à Liége : en cas de stipulation entre époux d'une société d’acquêts, récompense était due à l'époux dont le propre avait été aliéné (jugement du tri- bunal de Huy du 14 août 1844, dans la Belg. jud., 1844, p. 1521; Sohet, 3, 5, 159). 5 Christin., Decis., vol. I, $ 57; Merlin, Rép., aux mots Communauté DES BIENS ENTRE époux, $ VL, D. # Deronghe, L. L., p. 253, 252. (Voyez cependant du Laury, Arr., 12.) 5 Cout. d'Audenarde, 16,8; d'Alost, 17, 5. (Voyez ci-après Douaire coutumier.) 5 Wynants sur Legrand, p. 375; Boulé, 1, 7, $ unique, p. 289-305. A Lierre et à Gand le mari épousait les dettes de sa femme, et réciproquement (Cout. de Lierre, 8, 14; de Gand, 20, 19; Mat- thæus, Paroem., 2, 29). 7 Le survivant étant héritier mobilier nécessaire sous l'empire de la Coutume de Bruelles, pour- rait-on par contrat de mariage se garantir contre les dettes que le survivant aurait contractées an- térieurement à l'union ? (Wynants sur Legrand , p. 372.) 8 Cout. de Luxembourg, 8, 14. , SO SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 841 pouvait, du chef de ces dettes, être poursuivie et exécutée dans ses biens, même pendant l'existence du mariage. Lorsqu'au décès du mari il se présentait un héritier pour accepter la succession, la femme restait obligée au payement des dettes, en cas de non-payement de la part de cet héritier !. - Le fait du mariage rend le mari maître (comme disent les chartes générales du Hainaut), chef de la communauté conjugale ?, mais il est loin de pouvoir user et disposer à son plaisir et volonté 5 des biens qui composent l'union. Ces mêmes cou- tumes disent déjà qu’il ne peut disposer que de la moitié des meubles et qu’il meurt en associé #, En général, il pouvait disposer entre vifs des meubles ÿ et des con- quêts de la communauté 5, mais il devait user de cette liberté en bon père de famille, agir de bonne foi et sans fraude (disent plusieurs coutumes du Brabant”), et ne pas faire des donations excessives, ni porter préjudice à son conjoint ou à ses héritiers. C’estsur le fondement de cette doctrine qu'il ne peut pas, même avec le consentement de sa femme, disposer par acte de dernière volonté des conquêts, qu'il y ait enfants ou non, au moins sous les coutumes qui prohibaient les donations entre vifs durant la communauté$. Toutefois, il avait la libre disposition de ses biens propres°. Nous avons vu au commencement de ce titre que, sous plusieurs coutumes, on pouvait faire des ravestissements; que sous d’autres, on pouvait faire toutes sortes de dona- tions, alors surtout qu'il n'existait pas d'enfants; qu'à Ypres et à Roulers, cette dis- position était limitée. En général le mari avait besoin d'autorisation : a. Pour aliéner ou charger les immeubles propres de la femme, ceux qu’elle avait acquis avant le mariage, par succession ou donation, ainsi que les rentes ve- nant de son côté, sauf, dans les Flandres, certains biens de la femme situés intra muros . Cette aliénation et celle des biens propres du mari ne doivent jamais dégénérer en donations déguisées, de manière à compromettre la dot et les droits * Arrêt du 8 mars 1898, dans la Jurisprudence du XIX: siècle, 1828, 3, 214. 2 Est tutor, institor , praepositus socielatis conjugalis (Stockmans, Decis., 55). 5 C'est la doctrine des auteurs français (Pollet, Arr., 52, part. Il) et le texte formel de la Cout. de Tournay, 15 , 5. # Raparlier, p. 164. 5 Nous avons vu que, dans la Flandre, ce terme est très-large. & Cou. de Luxembourg, 8, 5; Deronghe, v° Sraer et p. 243; Wynants sur Legrand, p. 382; Stockmans, Decis., 35-57. 1 Cout. de Bruxelles, 257 et ibi Christyn. 8 Commentateur anonyme de la Cout. de Luxembourg, p. 144. % Voyez Cout. de Lierre, 8, 17. Voyez plus loin Douaire coutumier. 10 Deronghe, L. 1. , p. 244, 245; Cout. de Luxembourg, 8, 7. Tome XX. 106 842 MÉMOIRE de survie de la femme !, excepté sous l'empire des coutumes qui permettent d’en- tamer les douaires ?. b. Pour accepter ou renoncer à une succession échue à sa femme durant le ma- riage 5. c. Pour entamer le douaire coutumier ou conventionnel, d’après la plupart des coutumes de Flandre et celle de Bouillon 4. d. Pour l'aliénation de la totalité des conquêts, il pouvait toujours disposer de la moitié de ces espèces de biens, sauf le cas où il y avait des enfants (dans le Hainaut). e. Pour intenter des actions réelles dans le Hainaut. Le mari pouvait toujours intenter et défendre les actions mobilières et immobilières que nécessitait l'adminis- tration des biens de la femme. -f: Pour l'aliénation des mainfermes de sa femme, au chef-lieu de Mons, le mari devait avoir soit une femme de premières noces avec enfants, soit une femme du second lit avec enfants sans posséder des enfants du premier lit, et encore, dans ce dernier cas, ne pouvait-il déjà, de son côté, avoir des biens de cette nature. Après la mort de la femme, on exigeait le consentement des enfants, et, à défaut d’héritiers en ligne directe, le consentement des frères et sœurs : de là la maxime : deux impuis- sants font un puissant. À Valenciennes, le mari mineur avec femme et enfants ne pouvait aliéner les mainfermes qu'à l’âge de majorité. La femme non marchande publique devait être autorisée par son mari même pour contracter ou s’obliger pour ses biens propres. Presque toutes les coutumes lui refusent formellement le droit de disposer entre vifs de quelques biens, ou d’ester en justice; d’autres l’autorisaient à disposer de ses propres par testament , sans par là pouvoir entamer le douaire coutumier 5. 1 Ce que dit positivement la Cowt. de Luxembourg, 8, 6. 2 Voici la disposition exceptionnelle de la Cout. de Chimay (2, 1): « L'homme conjoint par mariage est, dès le jour de ses espousailles, fait seigneur et maître de tous biens, tant meubles qu'immeubles, que lui et sa femme peuvent avoir portés en mariage, et en peut disposer à son plaisir sans le consentement de sa femme. » 3 Cout. de Gand, 24, M; de Termonde, 19, 1 ; d'Assenede, 47, A7; de Bouchaute, 20, AT. 4 Voyez le commencement du présent titre. 5 Deronghe, aux mots Sraer van Huwec., p. 251, 252, 254. Voyez au liv. [® (Puissance maritale) de plus grands détails sur cette matière. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 843 SECTION II. De la Dissolution de la communauté coutumière; de son acceptation et de sa renonciation !. "La communauté se dissolvait par la mort naturelle, par le divorcé, et, dans lé Haïnaut, par l'absence prolongée et par le partage des biens fait par les parents. Lorsqu'elle était dissoute par la séparation de corps et de biens, elle pouvait se ré- tablir par la cohabitation des époux, s’il y avait intention réciproque de la rétablir en effet ?. En général, le survivant des époux pouvait renoncer aux biens délaissés par son conjoint, ce qui l’exemptait des dettes pérsonnelles du défunt et de celles contractées durant le mariage, et lui faisait perdre les droits de survie sur les biens du décédé, mais lui conservait ses biens propres et sa dot. Il en était de même de là femme survivante dans le Luxembourg : elle devait renoncer dans les quarante jours après la mort du mari, et ce par une déclaration en justice avec la faculté d'em- porter un de ses habits point des meilleurs ni des moindres 5. A Nivelles, le survivant qui voulait renoncer aux meubles dé la mortuaire, devait le faire immédiatement après la mort de son conjoint, par serment devant deux échevins, après avoir fait inventaire des meubles et en n’emportant que le lingé de corps #. À Malines5, à Bruges, à Ypres, à Furnes, à Tournay, à Bruxelles et à Louvain, la femme pouvait renoncer aux meubles et aux conquêts immeubles, en posant in- continent après la mort du mari les clefs sur la fosse $, où au moins entre les Mains du clerc des mortuaires onéreuses”, ajoutent les coutumes de Flandre. Par ce fait, elle était exempte de toutes les dettes de la communauté, et elle devait, en Flandre, abandonner tous les biens, même ses biens propres. À Tournay, cepen- 4 Voyez ci-dessus les règles sur l'acceptation ou la répudiation des successions, qui sont en grande partie applicables ici. Voyez Wesel, de damni inter conjuges communione; le même, de finienda vel continuenda bonorum societate inter conjuges. 2 Arr. de Bruxelles, 31 janvier 1816, et Cass. de Bruxelles, 27 mars 1818. 3 Cout. de Luxembourg, 8, 14. « Ses habits ordinaires, » dit la Cout. de Louvain (42,47) # Cout. de Nivelles, 50, 51. 5 Cout. de Malines, 9 , 8; de Bruxelles, 250. 6 La Cout. d'Ypres (7, 5) accorde un délai dé trois jours et ne parle pas en termes exprès de la formalité des clefs. 7 À Louvain (12, 17), la clef pouvait être mise sur la porte de la maison mortuaire. 844 MÉMOIRE dant , elle conservait son douaire prétix, et, à Bruxelles ; elle restait héritière néces- saire des meubles. ï 19 Nous avons vu qu'à Bruges, à Furnes, à Ypres, à Poperinghe,.à Nieuport, à Roulers et à Ostende, la femme pouvait renoncer, et que, dans les autres parties de la Flandre, elle était héritière nécessaire. Dans les six semaines ! après le décès du conjoint, le survivant était tenu de faire inventaire des biens susceptibles d'être partagés entre lui et les héritiers. Durant ce délai , qui était de quarante jours ailleurs ?, le survivant pouvait habiter la mai- son mortuaire, posséder et jouir des biens de la communauté 5. D'autres coutumes, sans déterminer un délai pour ce cas, font un devoir au, survivant de veiller à la conservation de là mortuaire et de payer les charges nécessaires jusqu'à ce qu'un héritier comparaisse 4. Le survivant ne remettait l'inventaire et les biens qui en- traient dans le partage qu'après bonne caution de la part des héritiers 5. Lorsqu'au décès de l’un des époux, le survivant qui se remariait, négligeait de faire inventaire, la communauté continuait entre le survivant et les enfants :mi- neurs des époux; c'est la disposition de quelques coutumes. Un plus grand nombre de statuts, par exemple celui de Termonde, n’attache pas un tel effet au défaut d'in- ventaire 6. La veuve qui divertit ou recèle des objets de la communauté, ou qui s’y immisce d'une manière quelconque, peut être déclarée avoir accepté. Voici comment la cou- tume de Namur décrit les solennités observées en cette circonstance : « Une veuve » ne pourra être exempte de la qualité de veuve immiscuée, n’est qu'après le tré- » pas de son mari, et au plus tard le jour du service d’icelui , elle compare par-devant » la justice du lieu sous laquelle la maison mortuaire sera située; et illec étante » deffulée, on ôte sa faille ou heuke, et en desseignant sa ceinture, mette. icelle » avec ses clefs et bourse ès mains de ladite. justice, faisant serment solennel de » non avoir ou sçavoir aucuns biens-meubles de sondit feu mari, soit en la maison » d'icelui ou dehors, autres ou plus avant que lors elle n'a, et ne porte sur son » corps, soit au profit d'elle ou de quelque autre personne, et en quelque manière » que ce peut être, et de n'avoir rien absconsié ou porté dehors, fait absconser ou 1 Cout. d'Anvers, A1, 87 et 90; de Lierre, 15, 51; de Gheel, 11, 26; Deronghe, v° Houer, p. 322; Cout. de Santhoven, 101; de Herenthals, 12; 8-11: de Deurne, 499, 726. 2 Cout. de Roulers, 12, 2; de Termonde, 15, 1. 5 Cout. d'Audenarde, 2, 9; d'Ypres, 10, 17; de Bruges, 4 9; de Ninove, 14, 14; Deronghe v° Houver, p. 322. 4 Cout. de Gand, 25, 50 ; d'Assenede, 18, A8; de Bouchaute , 16, 48. 5 Deronghe, v° Hourer, p. 523. 6 Arr. de Bruxelles , 40 juillet 1822 et 9 février 1830. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 845 » porter dehors ?, x Après l'accomplissement de ces formalités , la veuve ne pouvait plus rentrer dans la maison aussi longtemps que les meubles s'y trouvaient ?. * Ici comme en bien d'autres points, les chartes générales du Hainaut avaient leurs particularités. Dans ce comté, l'acte de renonciation de là femme survivante devait se faire à la cour de Mons dans l'année du décès de son conjoint. Préalablement, elle était tenue d'assister aux funérailles de son époux et de faire, dans le délai de quinze jours , inventaire en présence de deux hommes de fief et de deux hommes de loi. « Le jour de la renonciation arrivée, la veuve devait se présenter à la cour » condignement vêtie et coiffée ayant ceinture, bourse, peloton, chapelet et'un _» couteau seulement, sans quelque dorure, joyaux, espèce d’or, argent ou obliga- » tion active sur elle n'y ailleurs, réservé l'anneau des épousailles qu’elle pouvait » reporter, ainsi que seel et cachet 5. » Cette renonciation de la veuve aux meubles et aux dettes du mari ne l'empêchait pas de jouir de ses biens propres, de la moitié des conquêts, et de conserver, par conséquent, ses douaires coutumier et préfix. Dans le mème comté de Hainaut, lorsqu'il existait divorce entre les conjoints ou que les parents avaient fait partage des meubles, la femme jouissait d'un délai de six mois pour renoncer de la même manière aux dettes de son conjoint et conserver les mêmes droits #. | Lorsque, dans cette province, le mari était absent pendant une année, ou que, pendant ce temps, on avait eu renommée de sa mort, la femme pouvait, une année après, renoncer aux meubles et aux dettes du mari, sans devoir prouver la réalité de sa mort, et ce n'était qu'en faisant conster qu'il était encore en vie que les créanciers pouvaient empêcher l'effet de cette renonciation 5. Le prince ou la justice dispensait quelquefois des formalités que la coutume prescrivait à la veuve, principalement en ce qui concernait la remise des clefs et le délai requis pour abandonner la mortuaire 6. Ailleurs done qu'à Liége et dans le Brabant, l'époux survivant était obligé de faire inventaire; on demande s’il devait également donner caution pour l'usufruit que les statuts lui accordaient sur les immeubles du conjoint prédécédé? Nous es- timons qu’il existe quatre cas dans lesquels il doit fournir cette garantie : 1 Cout. de Namur, 51. 2 Jb., art. 58. 5 Chartes gén. du Hainaut, 35, 3 et 10. 4 Chartes gén., 121, 11. 5 Chartes gén., 133, 9. Mais en général le divorce, tel qu'il était connu dans les Pays-Bas, faisait gagner à l'époux innocent les droits nuptiaux, sans donner à la femme innocente la faculté d'aliéner ses immeubles et sans donner ouverture à la succession (Wynants sur Legrand, p. 408). & Coloma, II, 1. 846 MÉMOIRE a. Lorsque le statut municipal le prescrit, comme à Uccle, à Malines {, à Gand, à Termonde, à Assenede, à Eecloo, à Bouchaute et à Furnes ?; b. Lorsque l’usufruitier abusait de sa jouissance, était administrateur dissipateur”; c. Lorsqu'il a été ainsi convenu par contrat de mariage; d. Lorsque le conjoint défunt en avait fait une clause de son testament 4, On ne peut à cet égard suppléer à la coutume par la loi romaine qui prescrit la caution des usufruitiers en général, tant parce que le douaire coutumier était étranger à cette loi que parce que la plupart des coutumes n’en parlent pas. Les coutumes de Liége, de Ruremonde, de Louvain, de Santhoven et de Lierre excluent la caution en termes exprès, en exceptant les cas d'abus et de négligence. Tel est aussi le texte de l'interprétation donnée par le prince au magistrat d'Anvers, le 16 août 4641, sur l'art. 28 de l'Édit perpétuel, lequel abandonne à la prudence du juge la nécessité de la caution *. CHAPITRE II. Du Douaire $ ou usufruit coutumier. Gains de survie, douaire (duwarie) costumier , byleving, tocht. La dissolution ou l'acceptation de la communauté donnaient lieu à l'usufruit cou- tumier ou douaire légal. En règle générale, cependant, il n’y avait que la mort natu- relle du mari qui donnât ouverture au douaire, suivant la maxime du droït coutumier de France : jamais mari ne paye douaire. Cette maxime est conforme à la définition qu'on donne du douaire : la jouissance que les coutumes accordent aux femmes, en cas de survie, d’une certaine portion des biens de leurs maris. Il est utile d’annoter ici les différences que présentent nos lois en cette matière : a. Chez nos voisins le douaire est dû à la femme seulement, dans les Pays-Bas, au mari également. b. En France, il produisait hypothèque, mais il n’adhéritait, n’ensaisinait qu'a- 4 Cout. d'Uccle, 42; de Malines, 9, 13, dans les cas de quasi-usufruit seulement. 2 Coutumes rappelées par Deronghe, v° Seker, p. 216. 3 Suivant l'usage général (Wynants, Decis., 69, 6). 4 Wynants, L. L. 5 Wynants, L. L.; introduction manuscrite aux chartes et coutumes du Haïnaut, v° Usurrurr; Wesel ad nov. const. Ultraj., XE, 2; Cass. de Belg., 19 mai 1835 (Bull., 1855, p. 346). 6 Sur l’origine du douaire (voyez le chap. VI ci-après). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 847 près la dissolution du mariage et après que l'héritier en avait fait la tradition; il n'en était pas ainsi chez nous. + @ Dans les Pays-Bas, il ne consiste pas toujours dans telle somme des revenus annuels , ou dans telle part de biens + Avant d'entrer plus avant dans cette matière, il importe d'examiner la question de savoir si sur les immeubles sujets au douaire, deux ou plusieurs douaires peu- vent concourir, de manière que le douaire éteint accroisse de la moitié aux usufrui- tiers suivants , c'est-à-dire s’il y a eoncours de deux ou plusieurs usufruits sur un même bien, et si un usufruit est dévolu sur un autre usufruitier sans retour inter- médiaire du bien à la nue propriété ? Les coutumes de Flandre proclament formelle- ment ce principe de concours, et la coutume d’Alost ? l'éclaire par l'exemple suivant : « Un homme meurt laissant une femme; cette veuve a l'usufruit de la » moitié des biens du défunt; l’autre moitié passe en pleine propriété au fils du » mari. Mais lorsque le fils décède à son tour, laissant aussi, comme son père, une veuve, celle-ci aura pour douaire l'usufruit de l'autre moitié, c’est-à-dire l'usufruit de la moitié des biens que son mari avait recueillis en pleine propriété dans la succession de son père, ce qui fait le quart du tout. Et lorsque la belle- mère (la première douairière) meurt avant la veuve du fils, celle-ci au lieu du quart aura l'usufruit de la moitié de la totalité des biens, c’est-à-dire qu'elle pro- » fitera de la moitié des biens dont la belle-mère a joui. » Dans la principauté de Liége, suivant la règle humier ne tombe sur humier 5, et dans le Brabant #, d'après la règle usufruit sur usufruit n'aura lieu, ce principe était exclu. Dans ces provinces il n'y avait donc pas transmission directe à la se- conde veuve, mais succession des enfants du conjoint décédé, conformément à la règle que l'usufruit et la propriété doivent être réunis avant que le survivant ne puisse aliéner ou affecter de quelques droits réels les biens dévolutoires. En général, les coutumes accordent à l'époux survivant des gains considérables , sauf celles de Ninove et d'Anvers. Le statut de cette première ville rejette tout . usufruit et douaire coutumier sur les biens situés sous sa juridiction 5. Le statut . d'Anvers donne une longue nomenclature des objets mobiliers qui reviennent au » survivant des époux f; il ajoute que la veuve qui accepte sous bénéfice d'inventaire YF VV & y 1 Voyez Legrand sur la Cout. de Troyes, 86-89. ? Cout. d'Alost, 20, 16; Deronghe, v° Byuevixc, p. 107. ® Cout. de Liége, #1, 33. 4 Cout. de Bruxelles, 265; de Gheel, 12, 18; de Tirlemont, 8, 11; de Diest, 4,6: de Malines, 15,7; de Louvain, 45, 44; Wynants sur Legrand, 245. 5 Cout. de Ninove, 4, 16. 8 Cout. d'Anvers, 41, 100. 848 * MÉMOIRE: ne perd pas son douaire! et que, dans le cas où elle renonce ; élle peutencore:con- courir pour son douaire avec les autres créanciers ?; que le douaire, lorsque le survivant en a, doit être pris sur les biens du prédécédé®; mais nulle part la coutume d'Anvers ne détermine ce douaire ‘sur les immeubles. Ce sont les coutumes des duchés de Luxembourg et de Limbourg qui résument le mieux le droit commun du pays à cet égard; voici ce qu'elles accordent, à‘titre de douaire coutumier, au survivant des conjoints, soit qu'il y ait des mess: lors du décès du premier époux ou non: 1. La propriété des meubles et des biens réputés meubles, excepté (dans le duché de Limbourg) les meubles échus par une succession mobilière. u. L'usufruit de tous immeubles propres du conjoint prédécédé , avec dévolution de la nue propriété aux enfants, qui peuvent en disposer librement en respectant cet usufruit #. mi. La pleine propriété de la moitié des conquêts et l’usufruit de l'autre moitié 5. Toutefois, lorsqu'il y avait douaire stipulé dans le contrat de mariage, le survi- vant devait s’en contenter. Ïl en était de même à Tournay pour les meubles et les immeubles non féodaux; mais comme la communauté universelle des biens y existait, le second cas n'y avait pas lieu. A Stavelot aussi le survivant avait pour douaire tous les meubles et l’usufruit des immeubles du prédécédé 7. La coutume de Namur portait à peu près les mêmes dispositions sur les gains de survie : le survivant avait la propriété des meubles et l'usufruit des biens réels allodiaux et cottiers, apportés en mariage par l’autre conjoint, ainsi que l’usufruit des conquêts; mais la propriété des acquêts appartenait aux enfants, lesquels par: venus à la majorité avaient la jouissance d’un quart desdits meubles et conquêts, et la jouissance de la moitié des biens cottiers et allodiaux délaissés par leur père; lorsqu'il n’y avait pas d'enfant, le survivant jouissait sa vie durant de tous les im: ” meubles du prédéfunt, ou de ceux apportés en mariage, ainsi que des biens acquis 4 L.l., 41, 97. 2 L.L., 41,97 et 98. 5 L.l., 41, 99. 4 Cour de Liége, 12 août 1841 (Pasier., 1842, p. 61). Voyez cependant la Coutume de Luxem- bourg, 8, 10 et 11. 5 Cout. de Luxembourg, 8, 8-11 ; de Limbourg, 9,5; 12, 8 (Sohet, 3, 3, 85-111). 6 Cout. de Tournay, 15, 14. 7 Cout. de Stavelot , 11, 18 et 19. SUR L’ANCIENYDROIT BELGIQUE. 849 durant l'union. Le douaire préfix excluait également l'autre espèce de douaire. Le fief conquêt appartenait au mari, et à sa sont à son té proche héritier; là femme survivante en avait l'usufruit!. Dans le Luxembourg, les biens féodaux étaient soumis aux mêmes règles que les autres biens patrimoniaux. { Dans ce dernier duché, les droits de survie de gentilhomme pour ses biens no- bles étaient les mêmes que ceux du roturier qui survivait. Quant à la femme noble qui survivait, elle avait pour douaire coutumier : a, Le château ou la maison de son conjoint; b. L'usufruit de la moitié des biens du prédécédé ; c. La propriété de tous les. ropublen, à charge de payer toutes les dettes et frais funéraires ; d. L'usufruit de l'autre moitié des biens du conjoint, jusqu'à l'expiration de la garde noble ?, Le douaire coutumier à Bouillon consistait, pour le mari, dans l'usufruit entier de la moitié des immeubles propres, ou qui étaient échus par succession à son épouse; et, pour la femme, dans l’usufruit de la moitié des héritages apportés ou.qui étaient échus par succession au. mari. L'époux retenait hors part ses armes et ses habits; sa compagne prélevait les joyaux et Les ornements. En Flandre, le douaire coutumier consistait pour l'époux survivant, soit qu'il y eût des enfants ou non: 1. Dans l’usufruit, sa vie durant, de la moitié du revenu annuel des immeubles (que le conjoint possédait comme propriétaire à sa mort), en quelque endroit de la Flandre (de la Flandre flamingante, d'après quelques coutumes) qu'ils fussent situés. Dans la catégorie de ces biens, la coutume de Gand place les fiefs et les rentes réalisées rachetables venant du côté du prédécédé#; la coutume d’Audenarde y place.les. immeubles de souche, ceux apportés en mariage, échus par succession ou donnés,.toutes les rentes et les maisons, en réservant seulement les fiefs remariés, c'est-à-dire, les fiefs d'un mariage précédent dont il y avait des enfants 5. La cou- tume de Courtrai parle seulement de fiefs et refuse à la veuve le douaire sur les fiefs remariés6. A Alost 7 et à Grammont ; on exceptait les héritages et les mai- + 4 Cout. de Namur, 50-53; Coloma, 1, 268. ? Cout. de Luxembourg, 9, 1, 2 et 5. 5 Cout. de Bouillon, 47,8 et 2. 4 Cout. de Gand , 25, 1 et 29. 5 Cout. d'Audenarde, 22, 3-4, 98. ® Cout. de Courtrai, 16, 19. 7 Coutume d'Alost, 20, 6. Tous XX. 107 850 MÉMOIRE sons situés intra muros et dans l’'échevinage, ces biens étant réputés meubles, üi. Dans l'usufruit, sa vie durant, de la moitié des biens acquis durant le mariage et dévolus aux héritiers du conjoint prédécédé, tels que les héritages, les rentes hé- réditaires, et les rentes rachetables acquises pendant le mariage, réalisées ou hypo- théquées?. La coutume de Furnes® refuse ce douaire en cas d'existence d'enfants; mais lorsqu'il n’y a point d'enfants, elle étend même l'usufruit sur la moitié des Maisons et des rentes héréditaires irrédimibles, et, lorsqu'il s’agit de successions d'enfants morts sans postérité, le douaire comprenait la moitié en propriété des immeubles conquêts et l’usufruit de l’autre moitiéf. im, Dans l’usufruit, sa vie durant, de la moitié des fiefs que le conjoint a pos- sédés comme propriétaire à sa mort, sauf à Renaixÿ. iv. Dans l’usufruit, sa vie durant , de la moitié des fiefs conquêts. A: Ypres et à Courtrai, le survivant avait l'option entre ce revenu et la moitié du prix d'achat de ce fief 6, À Renaix, à Waes, à la cour féodale de Termonde, et à Furnes (lorsqu'il existait des enfants), on rejetait le douaire coutumier en ce cas 7. Outre ces droits de survie, le conjoint, en Flandre, avait en propriété la moitié de là communauté mobilière et immobilière, part qui devait être considérable sous le régime de la communauté universelle des biens. Le survivant, d'après la plupart des coutumes de ce comté, était tenu de toutes les charges et dettes dont était grevée la maison mortüaire ; sauf son recours, pour la moitié, contre les héritiers du prédécédé. Il conservait l'administration de tous les biens de la communauté, et même de ceux qui étaient propres au défunt, bien que ses héritiers se fussent déclarés, lorsque d’ailleurs ceux-ci n'avaient point fourni caution pour le payement de leur part dans les dettes. On doit décider de même; encore que la communauté se soit dissoute depuis les lois nouvelles, si le mariage a été contracté sous l'empire de l’ancienne législations, En général il n'existait pas en Flandre de douaire sur les immeubles et les fiefs patrimoniaux du conjoint prédéfunt, vendus par lui durant le mariage”; maïs il'se 1 Deronghe, v° Byzevince, p. 99. ? L.l,p. 100. 5 Cout. de Furnes, 7, 2 et 5; 15, 5 et 4. 4 Les Cout. de Waes (3, 2), de Furnes (1. 1.) et de Poperinghe (10, 6) différaient à cet égard. 5 Cout. de Renaix, 19, 1 et 2; Deronghe, L. L., p. 101. 5 Cout. de Courtrai, 16, 11; d'Ypres, 10, 42. T Deronghe, L. L., p. 102. 8 Arr. de Bruxelles, 26 janvier 1898. La règle exprimée de cette manière nous paraît plus exacte que celle que porte l'arrêt de la Cour de Gand du 6 janvier 1843. ® Deronghe, v° Byevinc, p. 404, 105. La di bts à 9 ET D de SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 851 prélevait sur les récompenses des héritages vendus, grevés ou dégrevés (pour un quart seulement à Assenede et à Bouchaute!), ainsi que sur les biens fidéicommissés lorsque les autres biens ne suffisaient pas ?. + Dans le Brabant, quant aux biens immeubles acquis durant le mariage par un ou l'autre conjoint, à quelque titre que ce fût, le survivant avait pour douaire, qu'il y eût des enfants ou non, la propriété de la moitié et l'usufruit de l’autre moi- tié (à Bruxelles3, à Nivelles‘ et à Lierre), mais dans le eas seulement où il y avait des enfants, quant à ces deux dernières villes; la propriété de la moitié à Deurnef; l'usufruit à Louvain’; l'usufruit de la moitié à Tirlemont 8; l'usufruit héréditaire des ?, le simple usufruit du 1/4 des biens échus par succession durant l'union, et l'usufruit héréditaire des biens conquêts, à Santhoven ?. Quant aux biens immeubles propres au conjoint prédécédé, dans le même duché de Brabant, le survivant avait l'usufruit à Bruxelles (pour les biens adhérités en la ville) 1, à Louvain, à Léau , à Tirlemont, à Diest (lorsqu'il y avait des enfants), à Landen‘! et à Lierre; l'usufruit, sa vie durant, de la moitié des biens et rentes héréditaires du prémourant, à Lierre ; le simple usufruit de la moitié des biens pa- trimoniaux à Santhoven; l'usufruit héréditaire (au mari survivant avec enfants) de la moitié des biens censaux de sa femme, à Uccle ?; l'usufruit héréditaire des héri- tages et rentes venant du côté du défunt, à Deurne; le simple usufruit des immeubles patrimoniaux du défunt, dans la même localité; des héritages du prédéeédé une moitié en propriété et l'usufruit de l'autre moitié, également à Deurnef3, Dans la même province de Brabant, le survivant avait la propriété de tous les meubles 1 à Bruxelles 45, à Nivelles, à Leau, à Uccle et à Louvain; la propriété de la moitié seulement à Lierre et à Deurne, et encore, dans cette dernière localité, il n’est 1 Cout. de Bouchaute, 17, 4; d'Assenede, 13, 4; Deronghe, L, L., 105. ? Deronghe, L. L., p. 116. 5 Cout. de Bruxelles, 243, 252; turbes sur les articles 244 et 248. # Cout de Nivelles, 33. 5 Cout. de Lierre, 11, 1-5. Ce qui, porte la coutume , revient à l'usufruit des 5. $ Cout. de Deurne, art. 714 à 716. 7 Cout de Louvain, 12, 13 et 14 (biens héréditaires, rentes, baux, apports, etc.). 8 Cout. de Tirlemont, 12, 1 et 2. 9 Cout. de Santhoven, 87-89. 10 Coût. de Bruxelles, 244. M Cout. de Landen, 5,1. 42 Cout. d'Uecle, 9 et 140. 15 Voyez les passages des coutumes cités pour les biens acquêts. 44 Pour la succession des meubles en général, voyez le titre des Successions, ehap. I, seet. HA, $ HE, art. 2. “ 45 Cout. de Bruxelles, 249. 852 4 MÉMOIRE NA 1 AE question que de meubles acquis durant la ‘conjonction 1, De ‘ses biens'propres le survivant avait l'usufruit à Diest, à Tirlemont et: à Santhoven; à Uccle! ce _ ne compétait qu'à la fémme qui survivait. A Bruxelles, le survivant des conjoints avait l'usufruit de ses fiefs propres et l’usu- fruit de la moitié des fiefs conquêts. On doutait si le mari avait l’usufruit de la moitié des fiefs propres de sa femme prédécédée ?: Plusieurs coutumes du Brabant, et de ce nombre sont celles de Louvain et d'Ucele, observées à cet égard à Léau, distinguent les cas où il reste des enfants après la rupture du lit. Par l'effet de la communauté, chacun des conjoints acquiert la moitié, sans que le survivant ait droit d’usufruit sur la part de’son ps prédécédé, lorsqu'il n’y a point d'enfants 5. Sous l'empire de la coutume de Malines, le survivant avait l’usufruit de la moitié des fiefs, de la moitié des biens acquis durant le mariage, ainsi que dela moitié des biens fonciers et biens patrimoniaux dont le défunt avait la propriété et la possession. L'époux survivant et les héritiers du prémourant ; en Hainaut , avaïent des droits plus ou moins étendus, selon que les époux avaient où n'avaient point génération retenue du mariage, selon que les biens étaient meubles ou immeubles, propres ou acquêts, fiefs, mainfermes ou alloëts. Lorsqu'il existait des enfants, la part du con- joint était la suivante : a. La propriété de tous les meubles, à charge de faire parçon ou formorture à ses enfants, en cas de convol à de secondes noces®. De cette obligation il fallait excepter les nobles qui étaient, en tous cas, héritiers mobiliers de leurs épouses sans autre obligation. b. L'usufruit, sa vie durant, des alloëts propres et conquêts. Le mari survivant avait la propriété de tous les francs-alleux. c. La propriété de la moitié et l’usufruit de l'autre moitié des mainfermes con- quêts (d’après la coutume de Valenciennes); l'usufruit de la moitié seulement des mainfermes conquêts, au chef-lieu de Mons; l’'usufruit de toutes les mainfermes durant la minorité des enfants , à Valenciennnes 6. 1 Voyez les passages précités des coutumes. ? Cout. féod. de Bruxelles, 22, 25, 54-36; d'Ucele, 9, 14 et 15; Wynants sur Legrand, p.50; le même, Decis., 103. ‘ 5 Christyn, Brabandsrecht , t. I, p. 319. # Cout. de Malines, 16, 19 et 23; 40, article final; 46, 19, 6 et ibi Christynen. 5 Cette obligation de faire formorture existait également au bailliage de Tournay , au chef-lieu de Mons, à Lessines (Cou., VII, 8-9, 11-13), mais pas à Binche (Cout., 91). Voyez en quoi ce droit consistait, suprà, liv. IE, tit. 1, chap. HI, sect. III, $ 5, art. 2. 6 Voyez Chartes gén., chap. XXXIII, XXXIV, XCI, CXXI. I] a été jugé que,sous ces chartes (chap. CV, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 853 + 4: L'usufruit de la moitié de fiefs et francs-alleux conquets (pour la veuve). » 6 L'usufruit de ses biens propres ; sans. pouvoir vendre, au préjudice de ses enfants, ni ses héritages, ni ses rentes propres, ni ses conquêts. f. Ses anneaux de noces , son sceau ou cachet et les habillements propartippnés à san état (pour la veuve, en tous les cas ): g. La moitié des actions personnelles relatives aux meubles. et aux mainfenises AR Pévisvrrro.l Î Le survivant ne succédait à aucune part des immeubles propres des son conjoint prédécédé, ni à une part des fiefs conquêts; ces biens étaient dévolus aux enfants. À Chimay, le survivant des conjoints, en cas de défaut de postérité, succédait en tous les biens quelconques, tant meubles qu'immeubles, délaissés par le prédécédé. Lorsqu'il existait des enfants, le survivant avait la propriété des meubles et l'u- sufruit viager des immeubles du conjoint défunt ?. A Lessines 5, le survivant des conjoints avec ou sans enfants à : as L'usufruit viager de la moitié du patrimoine du prédécédé; 84 La propriété de la moitié et l'usufruit viager de l'autre moitié des acquêts faits ensemble ; € La propriété de tous les meubles à r encontre des enfants où autres sapes du prédécédé , à charge de faire formorture à ses enfants, lorsqu'il se remarie;. , ». Un préciput de meubles consistant, pour le mari survivant, en son cheval de ‘selle.et.ses armes, et pour la femme survivante en toutes espèces de biens meubles, une pièce pour sa chambre. A Philippeville, il compétait à la veuve du bâtard l'usufruit de tous les biens pa- trimoniaux du mari, la propriété des meubles; ainsi que la moitié des acquèts en propriété et la moitié en usufruit. A sa mort, les enfants obtenaient les biens pa- trimoniaux et la moitié des acquêts, et à leur défaut le seigneur #. . Voici la part qui revenait , dans le Hainaut, au conjoint survivant à défaut de gé- nération du mariage : t 1. La jouissance des terres labourables et de fiefs propres durant l'année du décès, et la liberté de demeurer quarante jours dans la maison mortuaire. art. 2), la femme survivante n'a aueun droit à la propriété des mainfermes lorsque ces biens sont acquis par son mari durant le mariage, après la publication des lois abolitives de la féodalité, attendu que ces biens, depuis cette époque, doivent être considérés comme alloëts (Cour d'app. de Bruxelles, 31 mars 1841 ; Pasier. , 1842, p. 184). ! Chartes gén. UL. ll. et les analyses de Boulé et de Raparlier. ? Cout. de Chimay, 2, 1 et 2. 3 Cout. de Lessines, tit. VII. 4 Cout. de Philippeville, 7, 20-27, 854 MÉMOIRE u. L'usufruit viager (pour la veuve) de tous les alloëts acquis par le mari durant le mariage, le propriété restant aux héritiers du mari !, m. La propriété de la moitié et l’'usufruit de l'autre moitié des mainfermes con- quêts ?. Les chartes générales 5 disent formellement que la moitié de ces biens passe aux héritiers du conjoint prédécédé. Les meubles, dans cette province, retournaient respectivement aux héritiers du mari et à ceux de la femme. Sur les francs-alleux propres, le survivant avait les mêmes droits que sur les fiefs 4. Au bailliage de Tournay, le douaire de la femme survivante, dit droitde vivenotte ou veuvenolte, consistait, en cas de non-existence d'enfants , dans la jouissance, pen- dant sa vie, de la moitié des revenus des fiefs et héritages patrimoniaux délaissés par le mari, pourvu qu’elle acceptât la succession. La veuve acquérait, en outre, tous meubles et catheux, sous la condition d’en partager la moitié aux enfants du premier lit, en cas de convol en secondes noces ÿ. À Muno, le survivant avait pour douaire la propriété des meubles et la propriété de la moitié des biens acquis durant le mariage; et la jouissance viagère de tous (la moitié seulement pour la femme qui avait survécu) les biens du prémourant. La femme n'avait qu'à payer la moitié des charges qui pesaient sur les héritages. Nous avons vu également que, suivant l'art. 26 de l'Édit perpétuel de 1614, on ne pouvait stipuler un douaire supérieur à celui des coutumes. Cette prohibition n’est pas absolue et doit être restreinte au cas où les conjoints laissent de la postérité; le douaire donc qui serait porté plus haut que les coutumes ne le règlent, avait toujours lieu lorsqu'il n’y avait point d’enfants lors de la naissance de ce droitS. Les droits et biens qui eomposaient le douaire coutumier suivaient le côté de 1 Chartes gén. du Hainaut, 105, 2. Comme la propriété de ces alloëts résidait complétement sur la tète du mari dès le moment de l'acquisition, elle doit appartenir, lorsqu'il n'y a pas de géné- ration, aux héritiers du mari à l'exclusion de ceux de la femme, et le droit de la femme se borner à un usufruit, en cas de survie. Cette conséquence est appliquée par les Chartes gén. (33, 4) au cas où la veuve renonce; au cas de divorce, par l’art, 5, chap. CXXI; à la succession des bâtards, par l'art. 5, chap. CXXVI; à la succession du serf, par l'art. 3, chap. CXXVIIT, et à la succession de l'homme libre ayant épousé une femme serve, par l’art. 6, chap. CXXVIIT. Comme les alloëts étaient régis par la loi des fiefs (Chartes gén. , 106, 2), le mari acquérant fief ou alloët pouvait, par œuvre de loi, improprier sa femme de la totalité de ces biens, et ne s'en réserver que l'usufruit (chap. XCXINIT, 3). 2 Arrêt du 23 avril 4823, dans la Jurisprudence de Belg., 1824, 2, 295. 5 Chartes gén., 121, 3. # Chartes gén., chap. XXXHE, 29, 121 ; Boulé, 4, 7, $ unique, p. 317, 321-525. 5 Coutume du bailliage de Tournay, 23, 14. 6 Voyez ci-après, Douaire préfix. D ne D ne —, © Le #84 7 CG En a D dd à À SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 855 l'usufruitier survivant , sans tomber dans la masse de la succession à partager ; telle est la disposition de plusieurs coutumes de Flandre !. «Les charges de cet usufruit coutumier consistaient , pour le survivant, dans l'obli- gation d'entretenir les enfants selon ses facultés, de les marier et de les doter en cas qu’ils ne pouvaient pas se nourrir ou se doter eux-mêmes; de payer les funérailles et les dettes du défunt; d'entretenir les biens en bon père de famille, en payant, en gé- néral, les charges dont ils pouvaient être grevés et les dettes de la succession. Pour cet usufruit, la légitime même des enfants pouvait être grevée ?. Le douaire était irrédimible lorsqu'il n'y avait point de stipulation tontraire. Le douaire coutumier étant un droit réel, se réglait d'après les coutumes des lieux où les immeubles sujets au douaire étaient situés 5. C’est une question assez compliquée de savoir si le douaire coutumier est recueilli par le ‘survivant des époux à titre successif, à titre de donation ou à titre social? Ces avantages , dit-on, ne sont transmis qu'au moment du décès ; jusque-là le droit, quoique irrévocable dans beaucoup de coutumes, tient en suspens la transmission des biens qui en sont l'objet. On ajoute que la disposition de beaucoup de statuts qui déclare les conjoints propriétaires par moitié *, repousse la fiction qui ferait opérer rétroactivement l'effet de la survie, pour considérer le survivant comme seul propriétaire depuis le moment de l'acquisition. Le grand nombre des coutumes éta- blissent une communauté universelle des biens #, et les époux, sous leur empire, possèdent comme copropriétaires solidaires par indivis; il n’y a pas de doute que, selon ces statuts, le douaire ne soit recueilli à titre social, à titre de communauté conjugale 5. Il résulte du chapitre XXXIV des chartes générales du Hainaut qu'on ne regar- dait le douaire que comme une expectative réalisable seulement par le décès de l'un des conjoints. Aussi, quoique le propriétaire des héritages tenus en douaire n'en eût que la possession de fait, il pouvait agir et défendre pour la conservation des droits inhérents et attachés à ees héritages; et après qu'il avait dûment sommé ceux qui en avaient le viage, s’il venait à gagner, il profitait de tout ce qui lui était adjugé. Durant l'union aussi, le mari, dans le Hainaut, ne pouvait disposer 1 Deronghe, v° Byzevinc, p. 109. ? Cout. de Luxembourg, 8, 8; Wynants sur Legrand, p. 54; les arr. de Bruxelles des 4 février 4815 et 29 mai 4847. Voyez plus loin hiv. HE, tit. V, chap. VI. 5 Voyez le commencement du présent titre. + Voyez chap. [®, sect. Let ci-après, chap. IH. 5 La jurisprudence est constante aujourd'hui. Le commentateur anonyme de la coutume de Luxembourg pense aussi que le douaire n'est pas dû à titre suecessif, mais jure contractus , et il cite Louet , tit. D., n° 44. 856 MÉMOIRE que de la moitié des meubles, quoiqu'il fût à plusieurs égards seigneur et maître, la femme n'ayant ni pouvoir ni vouloir. Ces dispositions et considérations ont porté le commentateur Raparlier à dire que, dans le Hainaut, le mari meurt comme associé !, Sousl'empire des coutumes, telle quecelle de Bruxelles, qui constitue le survivant propriétaire des meubles, usufruitier des immeubles et héritier nécessaire du pré- mourant (done tenu à toutes les dettes de la communauté) et obligé d'alimenter, et même de doter les enfants, on est porté à admettre que le mari et la femme étaient censés ne faire qu'une seule et même personne; que, par conséquent, les biens de cette communauté mobilière attribuée tout entière au survivant, appartenaient so- lidairement à cet être moral pendant le mariage, et que le survivant retenait la to- talité des meubles jure non descrescendi. Les gains de survie consolident done sur la tête du survivant la propriété solidaire des conjoints. Ces gains étant soumis à des charges très-onéreuses, l'on doit les considérer comme transmis à titre de commu- nauté conjugale, et non à titre de succession ou à titre.purement lucratif ?. Le douaire coutumier cessait : a. Par la renonciation à la succession du conjoint prédécédé que possédait en beaucoup d’endroits la femme survivante. Le mari survivant jouissait de ce droit’; sous l'empire d’autres coutumes. Dans une grande partie de la Flandre et à Bouil- lon, les deux conjoints en Jouissaient durant le mariage. Les effets de cette perte ou de cette renonciation n'étaient pas les mêmes partout. b. Lorsqu'on se mariait sans faire inventaire, suivant une interprétation que le prince a donnée de la coutume de Gand le 46 mai 1673. c. Par le divorce prononcé à charge du conjoint par la faute duquel le divorce a eu lieu. d. Par la mort naturelle ou civile. e. Lorsque le survivant optait soit pour le douaire conventionnel, soit pour le testament du conjoint prédécédé, ainsi que le permettaient plusieurs cou- tumes #. f. Lorsque les conjoints faisaient d’autres stipulations durant l'union conjugale, sous l'empire de quelques coutumes. 1 Chartes gén., chap. XXXIV , art. 5 et 11; Raparlier, p. 464. 2 Voyez les arrêts de la Cour de Cass. de Belg. des 19 mai 1834 (Bull., 1854, p. 276); 16 fé- vrier 4836 (Bull., 1856, p. 277); 22 octobre 1838 (Bull., 1858, p. 593), et 3 décembre 1840 (Pasier., 1841, p. 47), avec les excellents réquisitoires de M. l'avocat général de Cuyper. Voyez aussi l'arrêt de la Cour de Bruxelles, 40 avril 4844. 3 Voyez plus avant, sect. Il (Dissolution de la communauté). + Deronghe, v° Douame, p. 225, et ci-dessus. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 857 ge Lorsqu'il y avait stipulation d'un douaire conventionnel !. h. Par le partage des biens entre les enfants. Au moins le douaire ne se prenait pas sur les biens partagés, lorsque les père et mère, grand-père et grand'mère avaient partagé de leur vivant les biens entre leurs enfants ?. i: Les docteurs n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si la femme sur- vivante qui menait une vié déréglée pendant l'année de deuil, perdait son douaire 5, A Liége, elle perdait le douaire dans ce cas, ainsi que dans celui où, durant l'année de deuil, elle convolait en secondes noces #. En général, le douaire ne tombait pas en commise, ne se perdait point pour dé- faut de payement des fiefs ou pour le cas de convol en secondes noces 5. Lorsqu'un mariage a été contracté sans rédaction de contrat, sous l'empire d’une coutume qui accordait des gains de survie (un douaire coutumier), ou sous l'empire de la loi du 47 nivôse an IE, le survivant des époux, quoique décédé depuis le Code Napoléon, peut réclamer les avantages que lui confère la coutume du lieu où l'union conjugale a eu lieu 5. Le survivant des époux peut cumuler les avantages qui résultent des coutumes , statuts et usages en vigueur au temps où le mariage a été contracté, avec la por- tion déclarée disponible par le Code Napoléon 7. Lorsque les droits des époux sont subordonnés à la nature mobilière ou immo- bilière des biens, c'est la loi en vigueur à l'époque du mariage qui doit être con- sultée pour décider si les biens sont meubles où immeubles. Cette opinion doit être adoptée même pour les biens qui ont été acquis par les époux sous l'empire du Code Napoléon $, | 1 C'est l'ancien droit de Flandre (Wielant, de Feudis, chap. XXV); le droit de Bouillon (17, 11) et le droit édictal des Pays-Bas (Édit perpétuel, art. 27). 2 Cout. d'Audenarde, 25, 5. 5 Christin. ad Legg. Mechlin, 16, 25, 1. + Sohet, 1, 10, 4. Voyez supra, liv. E, tit. V, chap. VIIL 5 Deronghe, v° ByLevixc, pages 109 et 110. Nous avons parlé plus haut des effets civils du ma- riage putatif (liv. Ie). 6 Arr. de Bruxelles, 13 novembre 1815 et 22 juillet 1820; de Liége, 1° juin 1832. 7 Arr, de Bruxelles, 15 juin 1814. S Cass. de France, 11 novembre 1818. Tome XX. 108 858 MÉMOIRE CHAPITRE HI. De la Mainplévie ou du Régime de la communauté universelle à Liége 1. La mainplévie?, qui constituait , à Liége, le droit commun, est un droit essentiel- lement germanique 5 que nous retrouvons déjà dans le Pawillart du XIV siècle et qui dérive de ce pouvoir absolu que, dans cette principauté, le mari avait sur la personne de sa femme. Et, en effet, la femme était presque esclave dans cet État et n'avait rien à elle que le ciel et son fuseau 5. « L'homme, par mariage, porte l'ar- ticle premier de la coutume de Liége, est fait maître et seigneur absolu de tous biens meubles et immeubles, crédits et actions de sa femme, et encore de tous biens obtenus et acquis durant le mariage, et a puissance d'en disposer entre les vifs comme du sien propre, sans adveu ni consentement de sa femme, et en demeure maître après la mort d’icelle sans enfant; le tout ne fust qu'il y eût partion ou provision au contraire $. La femme survivante emporte, par droit de maïinplévie, tous biens par son mari délaissez, de quelle sorte et nature qu'ils soient, et de quel côté qu'ils procèdent, hormis les fiefs 7. Le mari ne peut, par testament, ôter ce droit à sa femmeS. » Aïnsi, le mariage contracté à Liége unissait et confondait en un seul patrimoine tous les biens mobiliers et immobiliers des époux; ceux-ci étaient censés s’obliger solidairement pour toutes les dettes con- tractées avant ou durant le mariage, disposer de tous leurs biens en faveur du sur- de Vi. VE CO VV VV vi v 1 Sohet, 3, 5, 84; 5, 24, chap. Fer et Il; 2, 59, 134; 1, 69, chap. Il; réquisitoire de M. Da- niels dans Jur. de B., 1815,1, 118 (Pasicr. du 13 octobre 1815); Merlin, Rép., v° Manzévie; arrêt de la Cour de Liége du 24 juillet 4841 (Pasicr., 1841, p. 261); Cass. de Belg., 98 avril 1842 (Pasicr., 1842, p. 70); arrêt de Bruxelles, 31 mars 1841 (Pasicr., 1842, p. 183); Cour de Liége des 5 décembre 1818 (Pasier., p. 254) et 24 mars 1841 (Pasicer., 4842, p. 244). ? Vocatur jus manusplicatae quia per matrimonium hoc jure vir conjugem suam manu sua, id est potestate implicet et'uxor in manu et mancipio sit viri (de Méan, Obs., 55, n° 9). 5 Ils ont une fausse opinion sur l'origine de notre droit en général, ceux qui, fidèles à l'opinion de Ch. de Méan (Obs. , 55, n° 3), dérivent la mainplévie de cette espèce de mariage qui se faisait chez les anciens Romains per coemptionem. 4 M. Warnkœnig, Urania, BI, Liefer. S. 149-471. 5 Sohet, 1, 69, chap. Il; 3, 3, n° 38. 6 Cout. de Liége, art, 4%. 7 L.L, chap. XI, art. 13. SLA, 11542. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 859 vivant, révoquer tous les testaments antérieurs et s'interdire le droit d'en faire durant la conjonction, à moins que ce ne fût par consentement mutuel, Ce régime constituait donc une communauté universelle et intime, une communauté de biens conquêts, acquêts et propres, qui rendait les époux copropriétaires des biens l'un de l'autre, sauf le domaine actuel réservé au mari pendant le mariage, c'est-à-dire le droit d'administrer et de disposer des biens, sinon par simple testament , au moins par acte entre vifs, mème des biens provenant de la femme et sans son consentement. La maïinplévie cessait : a. Lorsqu'il restait des enfants à la dissolution du mariage ?; b. Par toute convention contractuelle contraire, les parties étant toujours libres de modifier, de restreindre les effets de ce droit dit odieux, et spécialement par la stipulation d’un douaire sur tous les biens apportés en mariage. Il existait d'autres clauses analogues. La stipulation nuptiale, par exemple, par laquelle « les époux entendent rester, durant leur vie, chacun maître de tous leurs biens ou d'une partie de leurs biens, en se réservant le pouvoir d’en disposer, cha- cun séparément, comme ils trouveront convenir », excluait la mainplévie. La clause de retour à défaut d’'hoirs, excepté les pleins fiefs stipaux, n'empêchait pas l'existence de la mainplévie durant l'union, mais ne sortait ses effets qu'à la mort de l’un des conjoints. Une somme d'argent apportée en mariage par les deux conjoints sous cette clause, si les époux n’en disposaient autrement de commun accord, ne tombait pas sous la mainplévie en cas d'existence d'enfants, et le survi- vant ne pouvait pas la porter en secondes noces. Les biens apportés en mariage par le mari avee le pouvoir donné à la femme d'en disposer, qu'il y eût des enfants ou non, ne tombaient pas sous la mainplévie. Ces biens, lorsque la femme décédait sans en avoir disposé, appartenaient à son héritier, à l'exclusion du mari 5. En cas de stipulation de parts égales, si l'époux prometteur se remariait, les biens non propres et ceux acquis pendant la viduité et tous ses meubles, même ceux possédés pendant le premier mariage, appartenaient à la seconde femme par droit de mainplévie. Le second mariage emportait révocation tacite de la clause de retour apposée au contrat fait en faveur des premières noces. 1 Cette inhabilité de l'époux à disposer par testament sans le consentement de son eonjoint, con- tinue à subsister depuis la publication du Code Napoléon , quant aux époux mariés sous la coutume liégeoise. Ce consentement, du reste, ne pouvait être prouvé par témoins (arrêt de Bruxelles, 30 juin 1848). ? Voyez ce que nous avons dit de la dévolution coutumière , au titre des Successions. 5 De Méan, Obs., 126, n° 5. 860 MÉMOIRE Lorsque les époux déclaraient exclure de la communauté tous leurs biens fonds, ils étaient censés s’être réservé en propres les rentes, quoique la coutume de Liége les considérât comme immeubles. Lorsque, par le contrat de mariage, on exclut de la mainplévie certains biens, l'époux survivant, sans génération retenue, n'a pas l’usufruit de la moitié deces biens dévolus aux héritiers de son conjoint. c. La mainplévie cessait également par l’extranéité de l'un des époux. Les étran- gers établis dans le pays de Liége, ou qui y jouissaient du droit de bourgeoisie, devaient, pour pouvoir profiter de ce privilége, vendre leurs biens situés hors de la province , et en acquérir d’autres dans la principauté. Ce droit de bourgeoisie ou de cité liégeoise devait avoir été acquis antérieurement au mariage!. L’exelusion dont il s’agit n’est basée sur aucun texte de coutume, puisque les articles que nous avons cités ne font aucune distinction; mais elle est établie par la jurisprudence ancienne et moderne, par des records, par des sentiments d'équité et par l'opinion du célèbre jurisconsulte de Méan?. Suivant une autre jurisprudence attestée par le record du 6 juin 1730 et par des arrêts modernes ?, on accordait, par voie de réciprocité, des avantages matri- moniaux à peu près semblables, à l'étranger qui contractait mariage avec une per- sonne de Liége, lorsque la loi du pays de cet étranger accordait un droit analogue. C'est ainsi, par exemple, que le Liégeois qui épousait une Limbourgeoise avait, pour gains de survie, la propriété des meubles de la communauté et l'usufruit des biens immeubles de son épouse. Il résulte de ces dispositions que l’extranéité de l'un des époux emportait exclusion de la mainplévie, et par suite de tous les avan- tages nuptiaux, lorsque la loi du pays de l'étranger, par exemple les statuts du Brabant en général, n’accordait pas un droit semblable à celui de la mainplévie. En ces cas, l'exclusion de la mainplévie entrainait exclusion de la communauté, et par suite séparation des biens entre les époux; le mari avait alors seul droit aux acquêts , à moins qu'ils n’eussent été faits au nom des deux époux, ou que la femme n’y eût contribué par sa dot, son industrie ou son commerce, ou à moins que le juge ne trouvât la preuve d’une participation quelconque de la femme aux acquisitions 5. | En Hainaut, la mainplévie liégeoise était adoptée comme un point de coutume 1 Arr. de Bruxelles, 8 février 1896. 2 De Méan, Obs., 53, n°46 et 47: Louvrex, Rec., 1, 142; Annal. de Jur., 1895, 1, 241 ; Cass: de Belg., 13 novembre 1837 (Bull., 4858, p. 183); Contra, l'arrêt de Bruxelles, du 21 avril 1820. 5 Louvrex, Rec., 1, 1,8 4etB; de Méan, Obs., 65, n° 5 et 6; Obs., 344, n° 1; Sohet, Tr. prél. 6, 2 ; de Malte, chap. XII, $3, et chap. XV, $ 2; Cass. de Belg., 11 août 1835 (Bull., 1856, p. 99). (Voyez arr. de Bruxelles, 28 juin 1826.) ET OT SP TT ES SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 861 locale, et produisait ses effets non-seulement à l'égard des Liégeois , qui y étaient établis, mais aussi à l'égard de tous autres habitants de ce comté!. Quant aux autres clauses qui modifiaient la mainplévie, ainsi qu'aux autres règles relatives à cette matière, nous renvoyons à la communauté coutumière usitée dans les Pays-Bas. Ainsi, à la dissolution d'un mariage à Liége, l'époux survivant , à l'exclusion des proches du défunt, emportait toute la succession, en cas de mainplévie. Lorsque ce droit n'avait pas lieu, soit pour cause d'extranéité, soit par suite de conventions contraires , mais qu'il existait des enfants du mariage , le survivant avait la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles; car aux enfants était dévolue alors la propriété brisée de ces immeubles. Lorsque, en ce dernier cas, il n'existait point d'enfant, le survivant , à cause de l'extranéité , par suite de stipulation contraire au droit de mainplévie, ne pouvait réclamer la propriété des biens immeubles du pré- : décédé, mais avait l’usufruit de ces mêmes biens comme gains de survie, et la pro- priété des meubles délaissés par le prémourant ?. * La jouissance coutumière dérivant de la mainplévie constitue, sur les biens-du conjoint prédécédé, un usufruit proprement dit ou un droit sui generis, dont le conjoint survivant pouvait être privé par le juge, pour des motifs graves et alors surtout que les intérêts des enfants étaient sérieusement compromis. CHAPITRE IV. De la Communauté conventionnelle. Des conventions et clauses anténuptiales qui modifialent la communauté. Nous ne connaissons dans nos provinces que le régime de la communauté ordi- naire et le régime de la communauté universelle. De cette liberté presque illimitée 4 Arr. de Bruxelles, 21 mai 1898 (Jurispr. du XIX:° siècle, 1830, 5, 176). * Arr. de Bruxelles, 28 juin et 8 février 1826. 862 MÉMOIRE dont on jouissait pour disposer par contrat de mariage, pourvu qu'on n'entamât pas la légitime des enfants, il naquit une infinité de conventions ou de clauses qui modifiaient la communauté coutumière; les plus usitées étaient : 4. Qu'il y aurait exclusion de la communauté !. 2. Qu'il y aurait communauté d’acquêts seulement ?. 5. Qu'on se règlerait conformément au droit romain, ou à une coutume étran- gère. 4. La clause de retour des dons et avances. Dans le Haïnaut, les parents collatéraux, les mambours, les tuteurs et les personnes qui intervenaient au contrat de mariage, pouvaient stipuler le retour des dons et avances qu’ils faisaient eux-mêmes, mais non de ceux que d’autres auraient faits aux futurs conjoints. . La clause de renonciation à la succession future des père et mère. Quelques * coutumes permettaient expressément cette renonciation #. 6. La clause de substitution. 7. La clause d'institution d’héritiers à défaut d'enfants. 8. La clause de retour de la dot franche et quitte contient virtuellement tous les priviléges que le droit romain attachait à la dot. 9. Que le survivant sera propriétaire de tous les meubles de la communauté et usufruitier de la part du premier décédé dans les acquêts. 10. La séparation contractuelle, qui indiquait que non-seulement il n'y aurait pas de communauté de biens entre époux, mais encore que chacun d'eux jouirait de ses biens séparément. 11. La clause que la femme ne sera pas tenue des dettes contractées avant le ma- riage 6. Sous l'empire de la coutume de Bruxelles, il était permis aux époux de stipuler une séparation de biens avec clause qu'à dater du jour de cette sépara- tion les dettes que contracterait l’un des époux seraient étrangères à l’autre, et les tiers étaient censés en avoir connaissance par la publication et l'affiche 7. 12. La clause d’affrérissement par laquelle les futurs conjoints stipulaient que leur succession se partagerait , sans distinction de sexe, entre tous les enfants. Par 1 Pollet, part. II, Arr., 47 et 14. 2 Wesel, de connub. societ., 1, 107. 5 Wesel, de Pact. dot., H, 4, n° 93; le même, de connub. societ., 1, 407. 4 Voyez le titre des Successions, chap. V , sect. HE; Wesel, de partitiis futurarum successionum renunciatione. ; 5 Wesel, de pact. dot., 94 et 123; Coloma, 1, 92; et le dernier chapitre de ce titre. 6 Sohet, 2,10, 4 et 8; Cass. de Belg., 29 novembre 1837 (Bull., 4838, p. 253); Merlin, Rép., v° Vinuiré, et Quest., v° Conprrion. 7 Arr, de Bruxelles, 21 novembre 1829. Ban. ns niet ler nc ni SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 863 ce mode de partager les biens d’une succession ab intestat, on rendait tous les en- fants frères, c'est-à-dire qu'on rétablissait entre eux l'égalité que le statut muni- cipal leur avait enlevée. Cette clause n'ôtait pas aux contractants la faculté de dis- poser par donation d’une quotité de leurs biens. Dans le pays de Liége, la clause par laquelle les futurs époux stipulaient qu'en cas de génération, leurs enfants, tant fils que filles, qu'ils affrérissaient , partage- raient également en tous les biens venus et à venir, constituait non pas une insti- tution contractuelle irrévocable en faveur de ces enfants, mais une simple clause d’affrérissement. Une pareille clause n’empêchait pas les parents de disposer de leurs biens et de nommer même d'autres héritiers, pourvu toutefois qu'ils n’avan- tageassent pas l’un des enfants plus que l’autre !. La clause d’affrérissement contenue dans un testament conjonctif irrévocable , n'avait d'autre effet que de faire succéder les sœurs avec les frères dans les biens dont la coutume exeluait les filles. Elle n’équivalait pas à une institution, en ce sens qu’il n’était plus permis au survivant des conjoints de disposer de ses biens par acte de dernière volonté ?. 15. La clause qui exclut de la communauté le mobilier, en tout ou en partie, nommée clause de réalisation, d'apport, de stipulation, de propres conventionnels et fictifs, était très-usitée, surtout en Flandre. La clause contraire , le don mutuel de toute la masse mobilière , dit ravestissement 5, était encore plus en usage. La stipulation de meubles propres n'empêche pas ces meubles de tomber dans la communauté, et rend l'époux survivant, au profit duquel la clause a eu lieu, créancier de la valeur de ces objets, sans qu’il y ait d’autres droits que sur les biens de la communauté en général #. 44. Le douaire conventionnel; la donation eumulative des biens présents et à venir; la donation faite pour le cas de survie; les legs pieux, ete. 5. 15. La clause de viduité n'était pas regardée comme contraire aux bonnes mœurs , et privait le survivant de l’usufruit des biens du prédécédé, en cas de nou- velle union conjugale. Le droit romain permettait cette clause, et ses dispositions ont été adoptées par la jurisprudence des pays coutumiers, et notamment par la coutume de Liége. 16. La clause, si usitée dans la Flandre, que tous les biens, tant meubles qu'im- 1 Arr. de Bruxelles, 24 mars 1830. ? Arr. de Bruxelles, 15 février 1819, sur l’affrérissement. Voyez plus loin, lib. HE, tit. I, hap. II, sect. IE, $ Er. 5 Voyez le commencement de ce titre. # Arr. de Bruxelles, 42 mars 1898 et 16 juin 1832. Ÿ Voyez le chapitre suivant. 864% MÉMOIRE meubles, apportés en mariage, tiendront côté et ligne * (dat de goederen zullen de zyde volgen ofte houden van daer die zyn gekomen), n'est qu'un règlement de suc- cession ab intestat, surtout si la donation ne procède pas d’un individu tout à fait étranger : elle signifie que si les enfants issus du mariage venaient à décéder sans avoir disposé de leurs biens, la clause sortirait ses effets. Elle ne donnait donc qu'une expectative de succéder, subordonnée à la non-existence de dispositions contraires ?. On a jugé, les 17 mai 1718 et 3 mars 1725, au conseil de Malines, sous l'empire de la coutume de Gand, que cette clause du contrat de mariage que tous les biens apportés tiendront côté et ligne, soit que de ce mariage à la première mort il y ait enfants ou enfants apparents à naître, ou qu'il n'y en ait pas , signifiait que lorsque le fils ou la fille mourait sans enfants avant son père, les biens que celui-ci aurait donnés retourneraient au père, les immeubles, en vertu de l'art. 15, rub. 26, de la coutume, et les meubles, en vertu de la clause de côté et ligne; que les frères et sœurs du fils ou de la fille prémourant succèderaient aux meubles et immeubles que ce dernier aurait hérités de sa mère, en conformité de ladite clause et de l'art. 48, rub. 26, de la coutume. On voit que le terme côté comprend les enfants et descendants et, à leur défaut , les ascendants et collatéraux. Cette stipulation ne pouvait opérer que tant et aussi longtemps qu'il s'agissait de régler la succession de la maison mortuaire de l’un des conjoints, sans qu’elle pût être étendue, après leur mort, à la maison mortuaire de leur enfant. Lorsque les conjoints avaient laissé un enfant qui se déclarait héritier de tous les deux, la clause devenait inutile; mais il en était autrement s’il répudiait la succession de l’un ou de l’autre. Les mots à la première mort signifient la même chose que à la dissolution du mariage et sup- posent un survivant sed saltem in sensu obvio; les contractants n’ont donc voulu faire opérer la clause de côté et ligne qu'en deux cas : celui de non-existence d'en- fants et celui où leur enfant serait venu à mourir en minorité, après la première mort d'un de ses parents et pendant la vie du survivant. Aussi cette clause ne s'étend pas de re ad rem, de casu ad casum, de persona ad personam. En consé- quence, lorsqu'un mari veut empêcher, par son contrat de mariage, sa femme et les parents collatéraux de celle-ci de succéder un jour à ses enfants dans les biens qu'il leur laissera à sa mort, il doit stipuler, par une clause expresse, que ses enfants seront héritiers l'un de l’autre, et appeler, après la mort du dernier, les parents de son côté et de sa ligne 5. 1 Voyez ci-dessus la règle paterna paternis materna maternis. 2 Ce que dit en termes formels la Cout. d'Anvers, 41, 5. 5 Coloma, I, 72; 1, 231-241 ; du Laury, Arr., 157; de Barr., Arr., 27; de Flines, Arr., 27; de Malte, 10, 1; Cuvel., Arr., 40; Stockmans, Decis., 43; Cass. de Belg., 14 avril 1835 (Bull., 1385, p. 588); Vandenhane ad Cout. d'Alost, 17 , 1. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 865 On a également jugé, le 51 mai 1625, au grand conseil de Malines, que la clause que tels biens tiendront toujours côté et ligne, emportait fidéicommis !, De nos jours on a jugé que la stipulation de côté et ligne était une simple stipulation de propre qui n’attribuait pas aux parents un droit irrévocable de succéder ?. «A: Liége, la clause que les biens retourneront aux côté et ligne dont ils sont pro- venus, ne comprenait pas les meubles 5. A7. La clause si connue de retour faute d'hoirs, c'est-à-dire la clause qu'il n'y aura de communauté de biens que dans le cas où les époux auront des enfants issus du mariage, s'entendait d'héritiers survivants aux deux conjoints, de manière qu'il ne suffisait pas qu'il y eût eu des enfants s'ils étaient morts avant le survivant des époux. En employant cette clause il faut stipuler expressément l’usufruit ou le douaire pour qu'il soit dû, sauf les pleins fiefs stipaux à Liége. Nous avons déjà vu aussi que, dans cette principauté, elle n'ôtait point aux enfants leur part dévolutoire. Insérée par les conjoints dans leur contrat de mariage, elle ne les privait pas de la liberté de disposer de leurs biens, quand même elle portait sur des legs pieux. Cependant, à Liége, lorsque les proches étaient intervenus au contrat, ou lorsque les conjoints avaient affirmé l'acte sous serment, la clause était irrévocable, Quand la condition s’ac- complissait, la coutume de Namur appelait à la succession les parents les plus pro- ches du propriétaire prédécédé à l'époque de sa mort, sans avoir égard au temps de la mort du survivant usufruitier #; 18. La clause ou promesse de parts égales et de concession d’usufruit au survi- want des père et mère, excepté les biens promis ou laissés par quote et masure (c'est-à-dire par désignation spéciale), ne rendait ni cessible ni transmissible avant la mort du parent usufruitier la propriété des biens laissés par contrat de mariage. Une pareille clause insérée dans le contrat d’un enfant profitait aux autres enfants; mais lorsqu'elle était faite par tout autre que le père ou la mère, elle ne profitait pas à ceux qui n'étaient pas désignés. Faite par le père à sa fille lors du premier mariage, elle profitait aux enfants du second lit, et réciproquement; faite lors du second mariage de sa fille, elle profitait aux enfants du premier lit. Lorsque cette promesse est faite à la mère défunte, elle profite à ses filles pour concourir avec leurs oncles et frères *. 1 Du Laury, Arr., 147; Stockmans, L. L. ? Cass, de Bruxelles, 12 avril 1816. 5 De Méan, Obs., 527, et Louvrexad Obs., 75, litt.e. La raison en est donnée par Sohet, 3, 32, n° 90. 4 Sohet, 3, 3, n°* 120-149, 410, 116; 2, 59, 140; Cout. de Namur , 51-53, 109. Voyez le cha- pitre suivant pour les donations faites en cas de survie (faute d'hoirs). 5 Sohet, 3, 3, 44 et suiv. Quant à d'autres clauses dérogatoires à la communauté conjugale, voyez le commencement de ce titre. Toue XX. 109 866 MÉMOIRE La clause qui approchait de celle-ci est la promesse que des père et mère faisaient, en Hainaut, à leur enfant dans un contrat de mariage, à savoir, qu'après leur mort il aura part en tous biens meubles et immeubles; elle s’entendait même des biens acquis par le survivant dans son état de veuvage !. 19. L'institution universelle réciproque était une autre clause permise par le contrat de mariage; elle était restreinte à la moitié de la jouissance des biens délaissés par le prédécédé des époux en faveur des enfants. Pareille disposition n'était pas révoquée pour cause de survenance d'enfants, ni attaquable par la plainte d’inofficiosité ?, CHAPITRE V. Du Douaire conventionnel % et des Donations à cause de mariage. Douaire préfix, donations anténuptiales. Gains de survie. — La légitime des enfants. La coutume de Bouillon # appelle douaire préfix ou conventionnel (le préciput conventionnel du droit moderne) « une ponarion faite en faveur de mariage de cer- »_taine somme de derniers, rentes ou héritages, pour en jouirpar le survivant en usu- » fruit ou en propriété, selon qu’en sera convenu. » Cette définition est exacte; nous voyons en effet que l'Édit perpétuel prévoit le cas où le douaire consiste en une certaine somme par année, une pension annuelle, et que des coutumes, par exemple celle d’Audenarde, déclarent que le douaire peut. également consister dans la propriété de quelques meubles ou immeubles. Il y avait une grande liberté pour les donations à faire à l’occasion d’un mariage ou par contrat de mariage, soit par les futurs époux entre eux, soit par des tiers en faveur des conjoints; il n'existait de restrictions que : a. Pour le cas de convol en secondes noces; b. Pour la légitime des enfants, et c. Pour le douaire préfix, qui ne pouvait excéder le douaire coutumier 5 ni la 1 Arrêt du 16 octobre 1720 ; Chartes gén. du Hainaut, 51, 14. 2 Arr. de Bruxelles, 44 mai 1819. 5 Voyez le chap. I! précédent, sur la Douaire coutumier , qui complète celui-ci sur l'origine de ce droit. Voyez aussi le chap. VI ci-après. 4 Cout. de Bouillon, 17, 10. 5 Ce que dit également la Cout. de Bouillon, A7, 11. ee en SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 867 moitié du revenu des immeubles délaissés par le conjoint prémourant. Telle est la disposition des articles 26 et 27 de l'Édit perpétuel du 12 juillet 1641 , répétée par les coutumes de la ville et du Franc de Bruges, d'Audenarde et d’Alost , ainsi que par l'interprétation que le prince a donnée, le 28 juillet 1664 , à la rubrique 20, art. 20, de la coutume de Gand. Le statut d'Audenarde ! dispose que lorsque le douaire consiste en la propriété de quelques meubles, rentes, argent ou immeubles, il ne peut excéder le tiers desdits biens, deductis impensis. Ces articles de l'Édit des archidues ne regardent pas les meubles des conjoints, mais simplement les douaires qui consistent en de certaines sommes par année, en des pensions annuelles; lors done que les contrats de mariage portaient d’autres stipulations, par exemple une communauté universelle de tous les biens meubles et immeubles, ou l’usufruit entier des biens du défunt, ils devaient sortir leurs effets ?. Quant aux fiefs, les coutumes féodales de Bruges, d’Ypres et de Furnes 5 portent que le douaire ne peut excéder la moitié du revenu d’un fief. La disposition précitée de l'Édit perpétuel s'applique principalement au cas où le survivant convole en secondes noces; le douaire qu’il faisait alors à son nouveau conjoint ne pouvait excéder la moitié des revenus des immeubles délaissés par son premier époux. Dans la principauté de Liége , dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Limbourg et de Namur, à la mort du père ou de la mère, les biens im- meubles du conjoint défunt étaient dévolus aux enfants du premier lit, et celui qui se remariait en conservait l’usufruit, mais ne pouvait donner à son nouvel époux un douaire supérieur à une part d'enfant du premier lit. Les coutumes d'Anvers et de Lierre # reproduisent cette disposition de la loi romaine qui doit partout être obser- vée , lorsque le texte ou l'esprit de la coutume n'y est pas contraire 5. Ces restric- tions édictales et coutumières cessaient lorsqu'il n'existait pas d'enfants du mariage; lors donc qu'au décès des conjoints ce cas se présentait, le douaire que le survi- vant avait accordé à son nouvel époux, subsistait, quelque considérable qu'il fût. La stipulation de cumul des deux sortes de douaires aurait encore été vala- ble 5, Le coutume de Tournay, décrétée antérieurement à l'Édit de 1644, faisait excep- tion à ces règles : elle accordait liberté entière de faire des douaires, qu'il y eût des 1 Cout. d'Audenarde, 16, 1. ? Du Laury, arr. 442; Pinault, arr. 88, liv. Er. 3 Cout. féod. de Bruges, 10, 4; d'Ypres, 255; de Furnes, 5, 8. 4 Cout. d'Anvers, 4, 56; de Lierre, 16,2; Christyn sar l'art. 241 de la Cout. de Bruxelles. 5 Nous avons traité à fond cette question et tout ce qui regarde en général le convol en secondes noces (titre des Successions, chap. IE, sect. HF, STE, art. 2). 6 Desjaunaux , arr. 88, vol. Ie"; les commentateurs sur l’art. 28 de l'Édit perpétuel. 868 MÉMOIRE enfants ou non, et permettait même à la veuve de jouir des deux douaires à la fois. Rarement une coutume porte une restriction à la liberté de faire des donations à cause de mariage pour le cas où il n’y a pas d'enfants; nous trouvons cependant une exception dans les chartes générales du Hainaut ?. Mais quid juris, lorsque les stipulations de gains de survie sont muettes sur le cas d'existence d'enfants? Coquille, De Flines et d’autres auteurs français , ainsi que Wynants 5, sont d'avis qu'il faut toujours sous-entendre si sine liberis; d'après les auteurs belges et liégeoïis et le texte formel de la coutume de Courtrai, de pareilles stipulations insérées dans les contrats de mariage sortiront leurs effets, qu'il y ait des enfants ou non #. En général la stipulation du douaire pour le cas où les conjoints meurent sans enfants, n’emportait pas fidéicommis et n'ôtait pas au mari la dispo- sition des biens durant le mariage. Le douaire préfix se payait sur les biens du défunt, d’après la coutume d’An- vers Ÿ; sur les biens communs trouvés dans la maison mortuaire, disent les cou- tumes de Tournay, d'Ypres et de Roulers 5, et pas sur les biens rapportés dans la masse 7, En ligne directe, ilse prenait également sur lesbiens sujets à restitution # et sur les biens fidéicommissés, mais seulement, quant à cette dernière espèce de biens, dans le cas où les biens libres du défunt ne suffisaient pas pour parfaire le douaire?. Cependant, le douaire ne constituait pas un droit tellement favorable, que le douairier eût un privilége sur les autres créanciers 10, Suivant le placard du 4 oc- tobre 1540, auquel renvoie la coutume de Tournay, et suivant l'Édit du 44 juillet 1739, la femme d’un marchand ne pouvait prétendre à aucun douaire sur les biens propres de son mari, ni sur les conquêts, avant que les créanciers du conjoint ne fussent satisfaits, sauf toutefois le privilége de l'épouse pour ses apports et pour ses biens propres. Pour les douaires et autres donations à cause de mariage faits par les père et mère, les parents et étrangers , les conjoints donataires, leurs parents et héritiers 1 Cout. de Tournay, 16, 3 et 9. 2 Chartes gén., 29, 5. 5 Wynants sur Legrand, p. 167. 4 De Méan, Obs., 76 et 453; Cout. de Courtrai, 12, 1. 5 Cout. d'Anvers, 41, 99. 6 Deronghe, v° Douarte, p. 225. 7 Voyez supra le titre des Successions, chap. VI, sect. III, 8 Christin. ad Legg. Mechlin., 16, 19, 6. ® Doctrine de Cospeau et de Christineus dans Deghewiet, 2, 4, 10; art. 20. 10 Deronghe, v° Douante , p. 225. (Voyez ci-dessus Douaire coutumier ; voyez aussi Sohet, 3, 3, n° 164 à 166.) Léa, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 869 avaient même une action en recouvrement , suivant le texte formel de plusieurs cou- tumes de Flandre !. La coutume d'Audenarde va jusqu'à prévoir le eas où l’un des conjoints aurait, sans le consentement de l'autre, entamé le douaire coutumier ou le douaire préfix : le survivant avait alors son recours soit contre le donataire du tiers des biens (la légitime des enfants , dans la Flandre), soit contre les héritiers du testateur ?. L'immutabilité du contrat de mariage formant l'exception dans les Pays-Bas, il né faut pas s'étonner qu'à Alost, à Termonde, à Tournay, à la cour féodale de Furnes et au château d'Ypres, le conjoint survivant ait eu l'option entre le douaire coutumier et le douaire préfix 5, et qu'à Bruxelles, à Beveren, à Herenthals et à Malines, cette option ait été étendue mème jusqu'au testament du conjoint défunt #, Par contre, cependant, les coutumes de Gand, de Courtrai, d’Audenarde, de Waes, d’Assenede, de Bouchaute et des cours féodales de Bruges, de Courtrai, celles de Bouillon et de Luxembourg obligeaient le survivant à se tenir au douaire convention- nel, lorsqu'il n'y avait pas de stipulation contraire dans le contrat de mariage 5. Ces derniers statuts se rapprochaient donc du droit édictal des archidues. Nous avons dit que, par la stipulation du douaire, la légitime des enfants ne pou- vait pas être entamée, cette règle est-elle bien fondée? Par les donations anténup- tiales ou postnuptiales , la légitime ne peut-elle jamais être lésée? Cette question revient à celle de savoir si les donations excessives sont passibles de la querelle d’inofficiosité. Aujourd’hui encore, on n’est pas tout à fait d'accord sur la question de savoir si les deux sortes de douaires doivent entrer dans le quantum de la succes- sion pour calculer la légitimeS. On a cependant jugé que le douaire assuré par la coutume de Namur à la femme, n'est pas une libéralité imputable sur la quotité disponible des biens du mari, décédé sous l'empire du Code Napoléon, Regardée comme une quotité de la part à laquelle tel l'héritier aurait eu droit ab intestat , les biens dans lesquels le légitimaire n'a point droit de succéder, ne doivent pas entrer dans la masse où il doit prendre sa légitime. Lorsqu'on avait laissé à l'héritier légitimaire moins que sa légitime, il avait l'action en supplément$. Cette action lui 1 Deronghe, v° HuweLceke voorw., p, 345. ? Cout. d'Audenarde, 16, 21. 5 Deronghe, v° Douane, p. 225. 4 Voyez les passages cités ci-dessus. 5 Deronghe, L. L.; Cout. de Bouillon, 17, 11. 8 Cass. de Bruxelles, 24 juin 1816; Cour d'App. de Bruxelles, 19 octobre 1824; id. de Liége, 10 décembre 4827; Bruxelles, 45 juin 4814; Wynants sur Legrand, p. 54. 1 Cass. de Belgique, 27 janvier 1834. $ Stockmans, Decis., 3. 870 MÉMOIRE était refusée lorsqu'il avait reçu entre vifs ce qui lui manquait pour parfaire sa légi- time , ou lorsque, comme dans le Luxembourg, en matière de biens nobles, l’en- fant avait reçu une dot !. Les enfants n'avaient la querelle d’inofficiosité que lorsqu'ils étaient tout à fait omis par le testament. Un grand nombre de coutumes parlent des trois causes qui révoquaient * les donations faites entre vifs, de main-chaude ou par disposition de dernière volonté ; quelques-unes, et celle de Courtrai est du nombre, omettent la cause de révocation pour inofficiosité. La plupart se réfèrent au droit romain pour les donations inofficieuses (WNOrricIEUSE Gr Ten en donatien )5. Ces cou- tumes ne parlant pas en termes exprès des donations à cause de mariage (rroprEr nuprias), des stipulations de douaires, des donations postnuptiales, faut-il pour ces contrats sous-entendre également la querelle d’inofficiosité ou l’action en réduction ou en supplément #? La coutume de Waes, coutume homologuée une des dernières en Flandre porte que cette querelle existe dans toute disposition de ses biens (mis- PONEREN BINNEN ZYN LEVEN )®. La coutume de Tournay permet aux enfants de redres- ser tout partage, donation ou disposition où leur fut moins laissé que leur portion lé- giime, deuë de droit de nature, ne porte$. Les chartes générales du Haïnaut donnent à l'enfant cette querelle en cas de prétérition de la part des parents. La juris- prudence constante de Liége ne permet pas d'entamer la légitime? sous le régime de la mainplévie. Lorsque les archiducs, par les articles 26 et 27 de leur Édit de 1611, et les interprétations qu'ils ont données à cet égard, garantissent la part des enfants, limitent les douaires préfix à une certaine somme annuelle, en une pen- sion annuelle qui ne pouvait pas excéder la moitié du revenu des immeubles du dé- funt, ils ont entendu défendre de disposer en jouissance au delà de ce taux, à plus forte raison supposent-ils établie la querelle d’inofficiosité pour les donations exces- sives de propriété faites par contrat de mariage. La coutume d’Audenarde, qui est le meilleur commentaire de cette disposition des archiducs, défend formellement toute donation en propriété au delà du tiers. Les auteurs sont d'accord aussi pour dire que la donation contractuelle tient à la fois de la donation entre vifs et de la do- nation à cause de mort; il faut donc encore , dans ce système, appliquer au contrat de mariage, ce que les coutumes portent de la querelle d’inofficiosité. Ne faudrait- 1 Cout. de Luxembourg, 10, 3 et 4. 2 C'est-à-dire l'ingratitude, la survenance d'enfants et l'inofficiosité. 5 Voyez Deronghe, aux mots GIFTEN EN LEGITIME. 4 Wynants sur Legrand , p. 167, répond aflirmativement à cette question. (Voyez ci-après les causes qui font cesser le douaire.) 5 Cout. de Waes.5, 1. 6 Cout. de Tournay, 15, 23. T Voyez le chapitre spécial sur la légitime au titre des Donations. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 871 il pas une disposition expresse de la coutume, d'un placard , pour exclure ce devoir de sang et d'équité naturelle, pour eontrevenir au droit romain , à la jurisprudence des cours de justice et à l'opinion des auteurs !? C’est une question assez compliquée que celle de savoir si le douaire préfix doit être considéré comme une simple créance, comme une donation à cause de mort, ou comme une donation entre vifs? Que ce soit la simple reconnaissance d'une créance au profit de la femme ou de ses enfants, comme l’enseignent les auteurs français? cela est inadmissible dans notre législation, où le droit appar- tenait au mari aussi bien qu'à la femme. Le douaire est certes d'origine germa- nique et servait de compensation, de tempérament au pouvoir absolu de l'époux sur les biens de la communauté, mais c’est aussi le caractère distinctif d’un mariage légitime, d’une union quasi noble, comme le prouve la loi 52 de l'appendix de Marculphe, où le père se plaint d'avoir été empêché de faire la constitution du douaire (chartolam libelli dotis) ce qui rendait ses enfants illégitimes, selon La Loi (le capitulaire 153 du 6° livre). Dans le Luxembourg encore jusque dans les der- niers temps, la dot de l'enfant noble remplaçait le douaire préfix. Il est constant que le douaire était un avantage que les futurs conjoints s’assuraient à eux et à leurs enfants communs par le contrat de mariage; que, relativement aux enfants, il constituait une véritable propriété dont ils jouissaient outre leur légitime. C’est done tout à la fois une libéralité, une donation, comme le définit la coutume de Bouillon, le signe d’une union bien assortie, d’un mariage de bonne maison , si l'on considère son origine; et une donation à titre gratuit de biens que le conjoint accepte, mais pour n'être propriétaire qu’en cas de survie et au décès du donateur (c'est-à-dire une donation à cause de mort), lorsqu'on considère sa nature, lors- qu'on considère qu’il constitue une condition du contrat de mariage. Les donations à cause de mort étant, dans notre droit, une espèce particulière de donation, qui n’est pas sujette à d’autres formalités qu'à celle des contrats ordinaires , on a jugé qu'avec la grande liberté dont on jouissait pour faire des contrats de ma- riage, ce dernier contrat était susceptible de cette espèce de donation®. On aurait 1 Telle est aussi l'opinion de la Cour de Cassation de Belgique, arr. du 3 décembre 1840 (Pasier., 1841 , p. 42). Nous ne pouvons approuver tous les arguments qu'on a fait valoir à l'appui de cet arrêt. Les articles 26 et 27 de l'Édit perpétuel et l'interprétation du 98 juillet 4661, ne parlent pas de légitime; il n’y est question que de restrictions apportées aux douaires et à la grande liberté de faire des donations nuptiales. Dans les coutumes de Flandre qu'on cite, il ne s'agit pas de do- nations contractuelles. ? Merlin, Rép. v° Douame , sect. 1, $ 1; Pothier, Douaire, 1°° part., chap. [, art. 2, et 2° part., chap. I, art. 4°; Renusson, du Douaire, chap. IV, n° 5. 5 Du Laury, arr. 164; Coloma, 126; Anselmo ad Édit perpétuel, $6, art. 42. 872 MÉMOIRE encore pu donner au contrat de mariage la forme d'une institution d'héritier, sous l'empire des coutumes qui proclament le principe de l’immutabilité de ce contrat, mais non la forme de testament !. On ne peut pas dire que ce soit une donation entre vifs, puisque l'époux donateur ne se dépouille pas actuellement des biens dont il dispose, et que, dans notre droit, on pouvait se faire donation de tous biens, présents et à venir ?. La tradition réalisée n'était nécessaire, ni dans les donations à cause de mort, ni dans les donations contractuelles. On regardait généralement comme donation entre vifs la donation pour le cas de survie faite dans un con- trat de mariage, c'est-à-dire que, pour le cas où tel conjoint n'aurait pas d'enfant et survivrait, il aurait telle partie de biens, tel usufruit, telle pension, ou tous les biens de la succession5. Dans cette stipulation, en effet, la mort n’est pas la cause pre- mière et finale de la donation, ainsi que cela existe pour les donations à cause de mort. L'ancien droit ne nous permet pas d'établir une règle fixe à cet égard; la donation contractuelle tenait à la fois de la donation entre vifs, et plus souvent de la donation à cause de mort, sans revêtir la nature exclusive de l’un ou de l'autre de ces contrats. Le douaire conventionnel cessait : a. Par la renonciation à la succession du conjoint prédécédé ; par la mort natu- relle et civile, à Tournay; par le divorce; par l'option permise au survivant dans plusieurs localités; ainsi que par le convol en secondes noces de la veuve dans l’année de deuil, à Liége#. b. Lorsque le douaire est fait contrairement au texte formel d'une coutume ou d’un édit, par exemple, lorsqu'il excède soit le quart du revenu des immeubles, ou d'un fief (une somme certaine par année), soit le tiers des biens meubles ou im- meubles donnés en propriété. ce. Lorsqu'on le rachetait au denier huit ‘à Audenarde), faculté dont on jouissait lorsqu'il était constitué en une somme annuelle”. d. Lorsque la promesse de douaire faite dans le contrat de mariage , n'avait pas été réalisée avant la mort du donateur 5; le douaire alors n’était pas parfait. e. En cas de survenance d'enfants, ainsi que pour cause d'inofficiosité et pour cause d’ingratitude du donataire. Ce sont les trois causes de révocation des donations entre vifs, de main chaude et testamentaires ; mais ont-elles lieu dans les donations 1 Coloma, £. L., 127. 2 Stockmans, Decis., 44, 5 et 45, 54. Wynants sur Legrand, 384, Sohet, 5, 9, 13. 5 Stockmans, Decis., 45. (Voyez plus haut au commencement de ce titre.) 4 Ces causes font également cesser le douaire coutumier. Voyez le chapitre y relatif. 5 Cout. d'Audenarde, 2%, 4. 6 Cout. d'Ypres et de Furnes (5, 18). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 875 propter nuptias ? Wynants! en soutenant l’aflirmative pour le droit de la province, a des doutes graves quant à la cause d'ingratitude. Quoi qu'il en soit, la cause d'inofficiosité nous paraît bien établie ?, Les donations en faveur de mariage faites sous une loi qui admet l'ingratitude comme cause de révocation, peuvent être révoquées si les faits d'ingratitude n’ont eu lieu que sous l'empire d’une législation différente 5. En général, la révocation des avantages et gains de survie doit être prononcée conformément à la loi en vigueur à l'époque du mariage, contre celui des époux dont la conduite a provoqué la séparation de corps, bien qu'au moment où cette conduite a eu lieu, la législation n’attribuât pas à la séparation l'effet rétroactif5. CHAPITRE VI. De la Dot. Ce serait ici la place de parler du régime dotal, s’il avait existé dans notre ancien droit#, En général, le régime dotal n'est pas constitué par la circonstance que la femme apporte à son mari une dot (connue plus fréquemment dans le droit mo- derne sous le nom d'apport), pour l'aider à supporter les charges du ménage, puisque cette dot peut exister également sous le régime de la communauté. Il n'est pas non plus constitué en ce que, sous le régime dotal, la femme ne donne au mari que la jouissance et l'usufruit et non la propriété, comme dans le système de la communauté , puisque, hors du régime dotal, la femme peut aussi se réserver la propriété de la dot. Ce qui constitue véritablement le régime dotal, c’est que la dot y est considérée sous des rapports particuliers et régie par des règles spéciales, et notamment en ce que l'inaliénabilité de la dot, sans être rigoureusement de l'essence de ce régime, en forme du moins le caractère distinctif. Ce régime dotal particulier aux provinces de droit écrit, ne peut se rencontrer dans les Pays-Bas, ni dans les principautés de Liége, de Bouillon et de Stavelot, qui sont des pays de nantissement, des pays coutumiers par excellence. Cependant, quoique tous les droits 1 Wynants sur Legrand, p.167. 2 Wielant (de Feudis, chap. XXV) indique les causes qui font cesser le douaire. 5 Doctrine des auteurs. + Curtius Brugensis dit déjà qu'il n'y a plus de dot dans le droit Belgique. Tome XX. 110 874 MÉMOIRE et priviléges que le droit romain attachaïit à la dot, n'existassent pas chez nous, ils pouvaient être rappelés valablement dans le contrat de mariage; les parties jouissaient d’une pleine liberté à cet égard !. Par exemple, lorsqu'une femme, par son contrat de mariage, a stipulé le retour de la dot libre de toute dette, les auteurs coutumiers con- viennent que cette clause contient virtuellement tous les priviléges du droit romain®. Il est presque inutile de faire remarquer que l'exclusion du régime dotal rend in- connus chez nous les biens dits paraphernauxs. Ce qu’on appelait dot ou donatio propter nuptias dans l'ancien droit belgique, étaient les choses ou biens meubles et immeubles que les parents donnaient à leurs enfants , soit comme apport ou subside de mariage, soit pour leur entretien , leur nourriture, leur établissement, lorsqu'ils n'étaient pas riches, lorsqu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir ou se doter eux-mêmes {. Pour bien comprendre ces termes, il faut remonter à l’origine de la matière. Le mariage légitime chez les peuples germaniques devait être précédé de fiançailles (desponsatio), qui consistaient dans le payement par le futur époux d’un certain prix (pretium nuptiale), dont une partie restait aux parents de la femme, et constituait le prix d'achat de celle-ci et le prix de l'acquisition du mundiumS par le mari; l'autre partie formait le douaire de la femme, la donatio propter nuptias. Cette donation se nomme dos dans nos lois nationales (la Loi Ripuaire”?, les Formules), dos germanica, chez les jurisconsultes modernes, wittemon chez les Bourguignons, en anglais honeymoon, en allemand Wäthum, chez les Lombards, meta ou methium. Le don gratuit que le nouvel époux faisait à sa femme le lendemain des noces était appelé Morgengabe (morgincap, morganegiba), c’est-à-dire don du matin fait pour prix de la virginité$. Après le décès du mari, la dos revenait aux enfants ou aux héritiers du mari; la veuve avait la pleine propriété de la Morgengabe et l'u- sufruit seulement de la dos, outre certains droïts spéciaux sur ce qui restait de la masse commune, après qu'elle avait exercé ses reprises, et qui consistait dans un tiers de la collaboration (des acquêts, chez les Ripuaires ?.) 1 Coloma, I, 91; I, 73, 79. 2 Coloma, I, 92; Wesel, De pact. dot. de damni inter conÿ., n° 225; Voet ad D. de pact. dot. n° 52. 5 Stockmans , Decis., 49; Coloma, EL. LL. 4 Wynants, Decis., 138; le même sur Legrand, p. 54; Stockmans, Decis., 48. 5 La part des parents Francs n’était que symbolique; elle se réduisait à trois sous et un denier. 6 C'est l'autorité que le mari acquérait sur la personne et sur les biens de la femme. 7 Chez les Ripuaires, le douaire coutumier était de 50 sous (Lex Rip., tit. XXXVIF, chap. M). 8 L. Rip., 51, 2; L. Burg., 42, 2, 1; Greg. Tur., IX, 20. 9 L. Rip., 31, 2. PNR D CPE SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 875 On reconnaît là l'origine du nouveau douaire de nos coutumes modernes, qui remonte ainsi jusqu'à Tacite !. L'action incessante du droit romain? et du droit canonique firent oublier les anciens principes germaniques, et confondre de nom la dot et la Morgengabe, et de là naquit le douaire coutumier du droit qui nous oc- cupe. Ainsi le législateur n'avait plus besoin d'intervenir , puisque la coutume sup- pléait au défaut de constitution de douaire. Nos législateurs et nos auteurs, sans employer toujours le mot dos ou donation à cause de noces, imposent aux conjoints ou au survivant d'eux la charge d’entrete- nir, de nourrir, d'alimenter, de marier ou doter # leurs enfants, et ce eu égard à leurs facultés et à leur personne, à la condition et à la parenté du donataire, aux charges de la communauté et à l'usage ou à la coutume municipale5, De cette dot ou charge dont le taux ne devait pas nécessairement atteindre la légitimes, était tenu le survivant des époux? dans le cas très-rare même où il n’avait pas l’usufruit des biens du prédécédé$; mais, dans les cas ordinaires, il jouissait de cet usufruit, et ce droit était affecté à cette dot et regardé comme en étant un accessoire né- cessaire. Lors même que les conjoints se constituaient mutuellement héritiers, on sous-entendait la condition que le survivant usufruitier devait nourrir, entretenir et établir les enfants, lorsque ceux-ci n'avaient pas de quoi se nourrir par eux- mêmes. Ce droit des enfants, qu'on disait tenir lieu des fruits de la légitime, était tellement sacré qu'ils avaient privilége sur les autres créanciers, c'est-à-dire que les frais d'aliments et d'établissement pouvaient être payés avant les autres 1_Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert (Tacit., de M. Ger., 18). Les filles exclues des terres paternelles et n'obtenant que quelques objets mobiliers , devaient avoir des moyens d'entre- tien pour le cas de mort des maris. ? Dans le droit romain cependant, il faut distinguer le dos de la donatio propter nuptias : celle- ci, institution du droit byzantin, avait pour but d'assurer à la femme une indemnité, en cas de répudiation arbitraire du mari; elle n'était pas destinée à assurer la restitution de la dot; elle ne constituait pas une sorte de douaire; elle ne dérivait pas de l'arrha sponsalitia et ne doit pas être considérée comme une sorte de dot du mari, assimilée entièrement à la dot de la femme. 5 On retrouve encore la Morgengabe dans les droits coutumiers du moyen âge (Arntzenii /nstit. jur. Belg., 1, 3, K 9). 4 Le mot doter se trouve dans la Cout. de Stavelot (11, 18 et 19). Dans la Cout. de Luxembourg (8; 8) se trouve le mot marier, que Sohet traduit par doter. Voyez Wynants, L. L.; le même, Decis, 138; Stockmans, Dec., 3, 14; arr. de Bruxelles, 29 mai 4817 et 4 février 1815. 5 Wynants, Decis., 4138 et 137. 6 Wynants, 1. U. Cependant on a jugé que cette obligation d'alimenter les enfants n'incombait à la masse de l'époux failli que jusqu’à concurrence de l'usufruit de la légitime des enfants (arr. de Bruxelles, 29 mai 4817). ? Ce que dit en termes exprès la coutume de Luxembourg, L. L. 8 Wynants sur Legrand, p. 52. 876 MÉMOIRE éréanciers sur l'usufruit entier ou partiel des biens que possédait le survivant 1. C'était au juge à se prononcer sur la quotité ou l'opportunité de cette dot ou charge ? , et même sur sa réduction en certains cas *. Il a été jugé an conseil de Flandre, et l'arrêt fut confirmé le 27 mars 1685 au grand conseil de Malines, que la dot était toujours due et pouvait être réclamée par le mari survivant qui aurait déjà convolé en secondes noces, lors même que le père de son conjoint n’en eût pas promis par contrat de mariage, et que ce con- trat cependant réglât le partage des acquêts et réservât un douaire au survivant des époux. Il est à remarquer que , dans le cas posé, l'époux survivant était héritier nécessaire de sa femme, qu'aucun héritier n'était venu recueillir la succession; et que, durant l'union, le beau-père n'avait presque rien fourni pour l'entretien du ménage {. La dot que la femme avait l'habitude d'apporter en mariage à l'exemple des femmes romaines Ÿ, ne pouvait, durant l'union, être aliénée ou grevée par aucune disposition quelconque du mari 5. Pour plus de garantie de la dot, la femme avait hypothèque tacite sur les biens du mari ‘et, dans quelques localités, elle jouissait même de privilége 7. À la dissolution du mariage, la femme pouvait renoncer à la succession de son conjoint sans perdre l'hypothèque ou sa dot $. La restitution de la dot devait avoir lieu, conformément à la Loi unique, $ 5, C. de rei uxor act., avec le remboursement toutefois des impenses nécessaires faites par le mari pour les biens dotaux ?. I} faut bien remarquer que ces dernières règles sont applicables non-seulement à la dot proprement dite, c'est-à-dire aux apports de mariage "©, mais à {ous autres droits de mariage de la femme !, à tous ses deniers dotaux et patrimoniaux, nam mulieris bona omnia moribus nostris censentur dotalia "". Même 1 Wynants sur Legrand, pages 55 et 54; Stockmans, Decis. , 3 et 48. ? Du Laury, 66. 5 Stockmans, Decis., 53; Deghewiet, 4, 6, 18, art. 9. 4 Wynants, Decis., 158. 5 Coloma, I, 94. 6 Disposition formelle de la Coutume de Luxembourg, 8, 6; Coloma, 1, 73; Pollet, part. 2, n° 55. T Voyez sur ce point le titre des Hypothèques, liv. WE, tit. XVI, chap. I, sect. IV. 8 Cout. de Luxembourg, 8, 43; de Tournay. N n'en était pas ainsi en Flandre. (Voyez ci-dessus sect. Il, chap. I°.) La plupart de ces coutumes , en effet, ne rendaient communs que les meubles ; l'hypothèque ne pouvait donc subsister. 9 Coloma, I, 92. 10 Texte formel de la Cout. de Luxembourg, 8, 6 et 15, et d'Anvers, 41, 81-95; 66, 14; Gd, 14, 15, 146. 11 Pratique générale attestée par Coloma, 1, 92, et Voet ad D.de jur. dot., n° 2. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 877 lorsqu'un mariage putatif était déclaré nul, le mari était tenu de rendre la dot qu'il avait reçue de sa femme !. Dans le Luxembourg , la fille dotée par ses père et mère n'avait plus rien à pré- tendre dans les successions des biens nobles et féodaux, pas même un supplément de légitime, et l'argent donné en dot ou son remploi avait nature de bien propre et suivait, par conséquent , la règle paterna paternis materna maternis ?. Le droit namurois déclare inaliénable la dot, c'est-à-dire les héritages, cens ou rentes que le pére ou la mère a donnés en subside de mariage (termes de la coutume), et lorsqu'à la dissolution du mariage il ne restait pas d'enfant, le survivant des conjoints en avait l'usufruit , et après sa mort la dot retournait aux parents donateurs. Lorsque des conjoints promettent de commun accord une dot à leur fille, sur quels biens faut-il la payer? Dans les localités où les biens de la communauté sont com- muns , profits et charges, par exemple à Bruxelles, il faut la payer par parts égales sur les biens des deux conjoints. Il en est autrement là où le survivant est héritier nécessaire; l'obligation qui, durant l'union , était commune , lui incombe alors seul #. Une dot promise par les père et mère devait être payée même au préjudice du droit d’ainesse; mais la légitime devait rester sauve 5. A Liége, la dot avait conservé beaucoup de ces anciens priviléges ; elle n'était due qu'en argent, et le juge l'arbitrait ordinairement au taux de la légitime 5; elle n’était pas révocable même dans le cas où les conjoints venaient à mourir sans enfants. La fille instituée à charge de fidéicommis pouvait, pour parfaire la dot , lorsque la légitime ne suffisait pas, aliéner les biens fidéicommissés 7. Dans cet État comme ailleurs, le séducteur ou ravisseur d'une fille mineure devait la doter$. Les filles exclues par leurs frères dans la succession des biens, devaient être dotées par ceux-ci; pour cette part, elles jouissaient d’une action personnelle contre les tiers possesseurs Ÿ. Une donation simple que le père faisait après le mariage, était présumée faite pour satisfaire à l'obligation de doter, lorsque rien n'avait été donné auparavant 1. La 1 Wynants sur Legrand, p. 408. % Cout. de Luxembourg, 12, 10; 15, 17. 5 Cout. de Namur , 50-53. 4 Stockmans, Decis., 48, n° 9 et 10. 5 Wynants sur Legrand, p. 26. 5 De Méan, Obs., 564, 47; Sohet, 3, 24, chap. Il, n° 105 et 104; 5, 3, 56; 5, 14, 61. . 7 Sohet, 3,3, 28. 8 L.1.,5,13;,n%8 et 51. . 9 Sohet, 3, 24, chap. IH, n° 106. 10 De Méan, Obs., 687; Sohet, 5,5, 24. 878 MÉMOIRE dot était présumée payée après le laps de 10 ans, dans les circonstances prévues par la L. Procula 26 D. de prole 1. D’après la plupart de nos coutumes, les donations à cause de noces réalisaient ipso jure comme les contrats de mariage même, sans égard au fait qu'un parent collatéral ou un étranger füt l’auteur de la dot ?. Nous avons traité ci-dessus du rapport de la dot (houwelycks goedt, hetgeen ten houwelyck gegeven is). D'après la plupart des coutumes de Brabant et d’après celle de Malines, le rapport dans la masse en avait lieu. Malgré l’art. 204 du Code Napoléon, qui refuse à l'enfant toute action pour un établissement par mariage ou autrement, l'enfant marié depuis le Code a une action en constitution de dot contre le survivant de ses père et mère, si celui-ci a recueilli l'usufruit des immeubles du prédécédé, et ce en vertu des dispositions coutumières qui attachent à cet usufruit la charge de doter les enfants 5. TITRE VI. DE LA VENTE. CHAPITRE 1°". De la Nature et de la Forme de la Vente #. La vente est parfaite par le concours des volontés des parties, lorsque le prix est en argent 5, sérieux et certain et qu'il y a soit simple promesse, soit acte notarié, soit acte sous seing privé. Mais l'acheteur n’acquiert le droit de propriété incom- mutable que par les œuvres de loi, n'importe la circonstance que le vendeur ait touché le prix ou non. 1 Sohet, 2, 79, 25. 2 Wynants sur Legrand, 408. 5 Arr. de Bruxelles, 4 février 4815; Stockmans, Decis., 3, n° 44; Wynants, Decis., 138. 4 Sohet, 3, 4; Deghewiet, 2, 5, 18; Deronghe, aux mots Vercoonnce, coop; Coloma, F, 144; les traités spéciaux des différents auteurs, tels que Despeisses, Bouvot et Pothier. 5 La somme doit être précisée, sous peine de nullité du contrat, disent les Cout. de Gand (14, 14) et d'Audenarde (10, 17). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 879 * Îl y a certains actes et contrats qui ressemblent beaucoup au contrat de vente ou valent vente, tels sont la donation en payement !, la donation rémunératoire, la donation onéreuse ?, et le transport d'un fonds par bail à rente. Ce dernier acte équivalait à une vente 5, de même que la donation à rente viagère , dans le cas où la rente n'excédait pas notablement le revenu de l'héritage. Dans le Hainaut , par exemple, le contrat de rente était une véritable vente : le créancier achetait du débiteur le droit de recevoir annuellement une certaine somme à titre de rente. Ce prix de l'acquisition était le capital de la rente, mais le créancier acquéreur cessait d'y avoir aucun droit dès qu'il en avait effectué le payement; il ne pouvait pas plus en exiger le remboursement que l'acquéreur d'un héritage ne pouvait réclamer la restitution du prix qu'ilavait payé, à moins que ce ne füt pour les causes légales de rescision. Promesse de vente valait vente, en ce sens qu’à l'instar de ce dernier contrat elle conduisait à la tradition de la chose et au payement du prix. Cependant un acte de vente ou de louage contracté postérieurement à une promesse, était valable: la pro- messe se réduisait alors à une action en dommages-intérèts #. Si la promesse de vente est faite avec des arrhes , chacun des contractants peut s’en départir. Lorsque le contrat est accompli, l'une des parties ne peut le résilier sans le consentement de l'autre, même en perdant les arrhes 5, sauf que, d’après certaines coutumes , telles que celles de Tournay, l'on peut résilier les ventes qui n'ont pas été réalisées, en payant à l'acheteur les intérêts convenus et ceux réglés par la justice. Il en était de même sous l'empire de la plupart des coutumes de Flandre 5, et nos cours de justice jugeaient également dans ce sens. Pour les ventes en bloc, au poids, à la mesure 7 et au compte, on suivait le droit romain. De Méan fait observer à cet égard que, lorsqu'il n’y a point de terme convenu pour mesurer, l'acheteur jouit du délai de la prescription ordinaire pour 4 Sur la Donatio in solutum voyez Wynants sur Legrand, p. 202. + Elle ne tient rien du contrat de vente, lorsque les charges imposées au donataire ne sont pas appréciables à prix d'argent. 5 Wynants sur Legrand, p. 256. Voyez plus loin le contrat d' échange. 4 Wynants sur Legrand, p. 345. 5 Le contrat de vente est de telle force ut neguidem arrharum dispendio invita parte ab eo re- cedere licet (Chamart, Justit. jur. scrip. et non scrip., Gb. WE, tit. XXIV, princip.) 8 C'est ainsi que, d'après la Cout. d'Ypres (13, 3), le vendeur et l'acheteur avaient trois jours pour se désister de la vente non faite par décret du juge, avec obligation de payer les arrhes (1yf- koop ende godtspenninghen) et trois livres à celui qui tenait le marché. 1 Pour la mesure qu'on suivait et pour les autres règles que nous ne touchons pas ici, il faut recourir aux principes généraux des engagements. 380 MÉMOIRE réclamer; que s’il a été simplement convenu de mesurer, l'acheteur a tantôt soixante jours, tantôt dix ans. Lorsqu'une vente est faite ad corpus et non ad mensuram, le vendeur n’est pas tenu d'indiquer en détail la grandeur du bien vendu !. Nos auteurs ne parlent pas de la condition d'essai. Dans le droit romain, on s'at- tachait aux termes dont s'étaient servies les parties pour savoir si elle était suspen- sive, comme le déclare le Code Napoléon, ou résolutoire, comme le voulaient l'ancienne jurisprudence de France et Pothier ?. Vin vendu, goûté et marqué, n'était pas pour cela censé livré; la propriété ne s'en acquérait que par la tradition, le transport réel 5. Les pactes commissoires ou de in diem additione, insérés dans les actes de vente, opéraient ipso jure sans réalisation spéciale. Il n’en était pas de même, lors- qu'ils étaient renfermés dans un contrat d’arrentement À. Suivant l'ordonnance du 3 août 1705, rendue pour la Flandre, les conditions des ventes devaient être écrites sur papier timbré,. Conformément à la coutume générale de Flandre, il était permis de résilier dans les 24 heures les actes de vente passés au cabaret entre les pots et les verres *, CHAPITRE IL. Des Personnes qui peuvent acheter où vendre. , La vente étant du droit naturel, l'étranger et le mort civil peuvent vendre et acheter : ce beau principe de nos jours n’était pas observé pendant l'époque qui nous occupe. C’est ainsi qu’un placard, du 51 juillet 1730, défend de vendre aux étrangers non résidant dans le pays les biens situés sur les frontières 6. Nous avons déjà traité? des personnes à qui la loi prohibe la disposition de 1 Précis des instit. du droit Belg., part. WE, tit. XII, $ 17. 2 Pothier, de la Vente, n° 266. 5 Wynants sur Legrand, 355. 4 Cogniaux, chap. IL, n° 55. Pour Le pacte commissoire, voyez plus bas le chap. V. 5 Voyez le titre des Engagements, chap. IV ; sect. V. 6 Sohet, 5, 1, 53. 7 Titre des Engagements, chap. Ke, sect. IE, et iv. IE, tit. II. | F | ÿ 1 è | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 881 leurs biens ou de quelques-uns d'eux, tels que les mineurs, les interdits, les femmes en puissance de mari !, les banqueroutiers et les faillis ?. On suivait la loi romaine, qui ne permettait au tuteur de se rendre adjudicataire des biens de son pupille que lorsqu'ils étaient vendus à l'encan 5. Les juges, les huissiers, les creukeniers (les exécuteurs vendants), les échevins et autres officiers de justice, ne pouvaient se rendre adjudicataires des biens mis en vente par leur ministère #. Les administrateurs et curateurs se trouvent dans la même incapacité relative- ment aux biens des communautés confiés à leurs soins, dont ils ont la gestion par état; il y a cependant des cas où ils peuvent acheter et se faire céder des dettes dues par des corps dont ils administrent les biens 5. Les juges, les procureurs, les notaires et ceux qui exercent quelques fonctions de justice, quelque ministère près d'un tribunal , ne peuvent se rendre cessionnaires d'action et de droits litigieux, ni faire des pactes de quota litis. Ces dispositions ont leur origine dans le droit romain 6. Le médecin ne peut acquérir directement de son malade, ni le tuteur "v son pupille 7. Quelques coutumes interdisent expressément les ventes pendant les éisasehes et les jours fériés $. 1 Voyez le Contrat de mariage et le chapitre qui traite de la puissance maritale. 2 Sohet, 5, 16. 5 L. 45, ul. D, de contrah. empt.;. L: 2, Cod. de empt. vend.; Wynants sur Legrand, p. 86. Tu- teurs, curateurs, mambours et autres administrateurs ne peuvent acquérir les biens de leurs pupilles durant leur gestion, à moins qu'ils ne soient vendus par décret et autorisation du chef-lieu , dit la Cour. ne Cniway , 2, 8. Voyez cependant la réforme de Groesbeck , 5, 5. # Deghewiet, 4, 5, 5, art. 44 et 47; Sohet, 4, 12, chap. XIX, n° 74; Cou. de Liége, 6, 29; Wy- nants, Decis., 220 ; style du conseil de Namur, 26, 9. 5 Wynants sur Legrand, p. 87. Nous avons traité de l'autorisation dont les gens de mainmorte avaient besoin pour acquérir ou vendre. En Brabant, le conseil souverain accordait l'autorisation à une abbaye de vendre ses immeubles jusqu'à concurrence de ce qui était nécessaire pour payer sa part dans la contribution militaire (arr. de Bruxelles, 17 novembre 1827). ® Deghewiet, 4,1, 4, art. 3; Sohet, 1, 50, 36, 3, 1, 33; 5, 10, 12. 7 Sohet, 1, 79, 7:1,72, 33. # Voyez le titre des Engagements. Tome XX. 111 882 MÉMOIRE CHAPITRE I. Des Choses qui peuvent être vendues. On ne peut acheter ou vendre les choses qui sont hors du commerce | les choses sacrées !), celles contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public; des marchan- dises, des meubles et autres effets dont on ne fait pas la délivrance effective, ce contrat ayant une nature financière, C'est-à-dire usuraire ?; une maison sans le fonds sur lequel elle est bâtie ni le fonds sans la maison qui est bâtie dessus, sui- vant quelques coutumes 5; les choses volées, si le vendeur et l'acheteur connaissent l'origine entière de la chôse #; les blés en herbe, à moins, ajoute Louvrex (sur l'Édit de Liége de 1699, qui porte cette défense), que la vente ne se fasse à un prix raisonnable , eu égard au temps du contrat et quatorze jours après la moisson 5; les provisions de vivres lorsqu'il en résulte un monopole défendu par la loi 6; ses droits successifs avant que l'inventaire des biens ne soit dressé, que le partage ne soit fait et que l'héritier n’ait donné caution 7. On pouvait vendre des choses futures, par exemple le croit des animaux et des successions non encore ouvertes 5, Le conjoint survivant avec enfants n’avait, d’après la plupart des coutumes , que la propriété bridée des biens acquis durant le mariage, de sorte qu'il ne pouvait ni aliéner, ni charger ses biens au préjudice des enfants. La vente de la chose d'autrui n’était pas interdite. La vente d’une servitude sur le fonds d'autrui était valable, et cette vente obligeait le vendeur ou son héritier à 1 Excepté pour la rédemption des captifs, les aliments des pauvres en temps de famine, et pour libérer les églises des dettes pour lesquelles on les poursuit en justice (Novel., 120; Boulé, 2, 4, 2; Deghewiet, 2, 4,4, art. 3). L'usage d'un tombeau pouvait également être vendu (Sohet, 2, 16, 28). 2 Les Cout. d'Audenarde (11, 9), de Courtrai (3, 1), de Gand (15, 8), de Termonde (7, 4), de Furnes (26, 15; 66, 33), de Roulers (14, 2), disent que c'est un prest à perte de finances. 5 Cout. d'Alost, 9, 8; de Poperinghe, 3, 3; de Furnes, 27, 8. 4 Suivant la Cout. d'Audenarde (10, 22 et 23), celui qui acquiert du voleur titulo luerativo la chose achetée de deniers volés, est obligé de la rendre au propriétaire. On ne réputait pas bien volé le bien qu’un voleur avait acheté d'argent volé. 5 Sohet, 2, 82, 4. 6 Sohet, 1, 82,1; 3,4,9. T Cout. d'Audenarde, 25, 19; de Furnes, 11, 4. 8 Voyez les titres des Successions , du Contrat de mariage, et des Donations. Que. 0) 7 2 Pr, SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 883 souffrir ou livrer la servitude, si plus (ard l’un ou l’autre devenait propriétaire du fonds asservi 1. Pour la perte de la chose au moment de la vente, on suivait le droit romain. CHAPITRE IV. Des Obligations du vendeur. Dispositions générales. En droit romain déjà le vendeur devait s'expliquer le premier, et l'interprétation de toute clause obscure et ambiguë devait tourner contre lui, lorsque les moyens ordinaires d'investigation étaient épuisés. Le vendeur avait à remplir deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue. SECTION I. De la Délivrance de la chose vendue. Le vendeur n’est tenu que de procurer à l'acheteur la paisible jouissance du bien, ce qui réalise toutes ses promesses de vendeur. L'acheteur doit d’abord recevoir la chose et en payer le prix convenu, avant que le vendeur ne soit tenu de délivrer la chose et d'accepter le prix. La partie qui manquait à ses obligations encourait des dommages-intérèts lorsqu'il y avait préjudice causé, nonobstant l'exercice de l'ac- tion en résiliation. Pour produire cet effet, l'acheteur devait mettre le vendeur en demeure , consigner le prix et lui signifier la consignation. De même le vendeur, qui voulait avoir l'intérêt du prix stipulé, devait mettre l'héritage ou le meuble en mains de loy et signifier à l'acheteur de prendre le bien et d'en payer le prix ?. 1 Arrêt du 41 juillet 1831, dans Dalloz, 28, 31. Vendition faite d'une chose appartenant à un tiers sera validée, si le vendeur par exprès en devient seigneur , dit la Cour. ve Bouu1ow, 44, 4. 2 Cou. de Tournay-Tournaisis, 28, 3 et 4; de Louvain, 9, 8; d'Audenarde, 20, 3; id., 10, 2-6. 884 MÉMOIRE La délivrance des meubles se faisait par la tradition effective, laquelle seule donnait droit de propriété, sauf les exceptions. On acquérait la propriété des droits incorporels par la cession !. Quant aux immeubles, il fallait les œuvres de loi. L'acheteur même, sans l'ac- complissement de cette formalité, avait un titre pour exiger la délivrance, mais il n'avait pas d'action contre le tiers détenteur, donc pas de propriété incommutable. Ordinairement on ne consentait pas au dewest sans avoir touché le prix, puisqu’a- près l’accomplissement de cette formalité judiciaire, le vendeur était présumé avoir fait crédit à l'acheteur, et même, d'après quelques coutumes, avoir reçu le prix ?. Un bien vendu sans fixation de jour ou de terme et qui aurait déjà passé en des mains tierces, peut être revendiqué par le vendeur, à défaut du payement du prix 5. Aussi longtemps que la délivrance n’a pas eu lieu, les parties peuvent résilier le contrat, le prix en eût-il même été compté f. On est censé approuver l'acte de vente lorsqu'on reçoit le prix de la chose vendue ÿ. On suivait le droit romain pour l'imputation de la perte ou de la détérioration de la chose vendue, ainsi que pour les accessoires qu’on était tenu de délivrer avec le principal de la chose 6. SECTION Hi. De la Garantie. Le vendeur est soumis ipso jure à deux obligations : a. Celle d'assurer à l'acheteur la paisible possession du bien vendu. Celui-ci ne 1 Nos auteurs ne parlent pas de la tradition feinte ou symbolique (la remise des clefs ou des titres), imaginée par les commentateurs du droit romain. Ils ne s'occupent pas non plus de la traditio longa manu ni de la tradilio brevi manu. ? Coloma, 1, 144; Cout. de Bouillon, 14, 5; de Liège; de Muno, VI, 6. 5 Stockmans, Decis., 93; Wynants sur Legrand, p. 355. 4 Wynants sur Legrand, p. 346. 5 Humyn, arrêt 29. 6 Voyez le titre des Engagements, chap. I, sect. Il; Cout. d'Fpres, 15, 4. Noir aussi la Cout. d'Audenarde (10, 2 à 4) pour le lieu où la délivrance des choses vendues doit s'effectuer. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 885 peut se plaindre ni refuser le prix aussi longtemps qu'il n’est pas troublé dans la jouissance de son marché. b. L'obligation de garantir l'acheteur des vices cachés, des cas de négligence et des pertes de la chose à lui imputables. S E". — De la Garantie en cas d’éviction !. (Déclaration des charges.) Le bien vendu est présumé libre de toutes charges, lorsque le contrat de vente ne les indique pas ?. Toutes les servitudes et autres charges qui grevaient le bien vendu, devaient être déclarées par le vendeur, sous peine, par celui-ci, d'être re- cherché en justice. Lorsqu'il y avait des charges recélées qui constataient la mau- vaise foi du vendeur, qui n'étaient pas apparentes, ou qui n'étaient pas de la nature des frais incombant au possesseur 5, l'acheteur , suivant la plupart des coutumes f, avait l'option, ou de demander qu'avant l'accomplissement des œuvres de loi la vente fût déclarée nulle, ou de s'adresser à la justice ou à des gens à ce connaïis- sants, afin d'être indemnisé et avoir l'immeuble franc et libre. D'autres coutumes accordent une action aux fins de décharge et une action en dommages-intérêts, et infligent une amende au vendeur de mauvaise foi 6. La coutume d'Ypres commine même une peine d'emprisonnement contre un pareil vendeur stellionataire ; celle de Liége le punit comme faussaire , et celle de Bruxelles ? le condamne à l'exposition sur l'échafaud pendant une heure, ayant sur la poitrine l'inscription de la fraude. Les statuts de Liége, de Stavelot et d'Ypres donnent à l'acheteur hypothèque tacite sur les biens du vendeur $. Ces règles existaient partout, et spécialement dans le Brabant : l'acheteur trompé demandait ordinairement des dommages-intérêts et recourait rarement à la disso- lution du contrat ; il avait la faculté d'offrir d’autres biens en compensation ou en rédemption des charges. La clause d'éviction ou de garantie était toujours sous- { Sohet, 3, d1-61; 2, 56, 24:53, 10; Deghewiet, 2,5, 18. ? Cout. de Bouillon , 44 , 8. À Muno, la rente seigneuriale ne devait pas être indiquée. % Vandenhane ad Cout. de Gand, 14, 3. 4 Cout. d'Audenarde, 10, 14 et 20 ; d'Alost, 12, 7 ; d'Assenede, 9, 2; de Nieuport, 14, 4 (ne parle que du dire d'experts); de Bouchaute, 11 , 2; de Roulers, 14, 6; d'Eecloo, 9, 15; de Gand, 14, 5; Stockmans, Decis., 97. 5 Voir le paragraphe suivant. 8 Cout. de Bruges, 2,5; du Franc, 84; de Poperinghe, 3, 2; d'Ypres, 15,7; Christin. aa Legg. Mech., 2, 45,18. 1 Statut de Bruxelles de 1399 et du 7 mai 1574, dans les Cout. de Bruxelles de Dehaze, t. Il ,p. 367. $ Cout. de Liége, 6, 16;5, 5; 7, 38; d'Ypres, 15,7; de Stavelot, 12, 7. 886 MÉMOIRE entendue et rendait le vendeur de mauvaise foi responsable, malgré l'exclusion formelle de cette clause dans le contrat de vente ! Dans la principauté de Liége, étaient tismitte les ventes ou les contrats d'ar- rentement faits sous la clause d’inclus charges et treffons. Dans cet acte, l'acheteur et le repreneur n’ayant pas de recours contre le vendeur, ne pouvaient demander la dissolution du contrat, lorsque les charges antérieures recélées n'excédaient pas la rente réservée par le rendage; ils pouvaient seulement refuser le payement jusqu'à ce que le vendeur et le rendeur eussent acquitté les charges ?. La clause générale mise dans le contrat de vente, que l'acheteur devra payer les charges qui se trouveront dues, ne libérait pas le vendeur 5. Lorsque l'acheteur ne s’obligeait pas spécialement au payement des charges et rentes, il pouvait encore, en certains cas, se dispenser de ce payement par l'abandon du bien 4. Celui qui doutait que la chose achetée par lui füt grevée de quelque charge, pouvait demander au prince (au grand bailli dans le Hainaut) des lettres de purge ÿ. Lorsqu'il y a plusieurs vendeurs, ils sont tenus solidairement de l’éviction, sil en a été ainsi convenu ou si la chose est de nature indivisible. L'acheteur évincé n’a point de recours contre son vendeur, si le contrat est réprouvé par la morale ou par la loi, si l'éviction arrive par le fait, la fraude ou la négligence de l'acheteur 5, si ce dernier prescrit le bien, ou dans le cas fortuit ou de force majeure 7. L'art, 1640 du Code Napoléon est emprunté au droit romain et à l’ancien droit français; les auteurs belges passent sous silence la règle dont il y est question. . $ IL. — De la Garantie; des Défauts de la chose vendue; des Vices rédhibitoires $. Si le vendeur a connu, sans le déclarer , le défaut capital de la chose , les vices cachés qui peuvent altérer la bonté présumée de la chose et en empêcher l'usage, il 1 Cout. de Bruxelles, 469, 147; de Bouillon, 14, 1-3; de Chimay, 8, 3; de Muno, NI, 5; Wynants sur Legrand, p. 173; Stockmans, Decis., 97-92. Sohet, 5, 16, 6-11; 3, 5, 9. Wynants sur Legrand, p. 474. Christyn sur l’art. 170 de la Cout. de Bruxelles. Édit perp. de 1614, art. 56; Deghewiet, 4, 5, 3, art. 20; 2, 6, $ 10. Cout. de Bouillon, 14, 1. 7 Pour l'action en garantie dans les cessions de droits incorporels, voyez le chapitre final du présent titre. 8 Sohet, 3, 5, 1-61 ; 1, 72, 8; 3, 4, 12; Deghewiet, 5,4, 21;5,1; 11. L2 D © à ot HE Dpt pie a ii fe On né UE MS de mn Sd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 887 a commis une action coupable qui le soumet, suivant les cas, soit à l'action rédhi- bitoire (la résolution de la vente), soit à l'action quanti minoris (la diminution du prix). C’est le fameux édit des édiles curules au Digeste, commenté par Ulpien, Paul et Caïus, qui règle cette matière; ce sont les usages et coutumes qu'il faut encore consulter aujourd'hui pour savoir ce qu'on doit entendre par vices rédhibitoires. La morve, le pousse et le farcin (nommé aussi courbature) sont les vices rédhi- bitoires du cheval, le glaveau? (en France la clavelée) le vice des moutons. On regardait une maladie épidémique contagieuse comme un vice rédhibitoire pour tous les animaux. Un air empesté, la production d'herbes vénéneuses sont, aux termes du droit romain 5, des vices rédhibitoires d’un immeuble (d'un pâturage, par exemple). A Liége, l'immobilité est aussi un vice rédhibitoire des animaux #. Les auteurs français indiquent le mal caduc et la pommelière (la phthisie pulmo- naire) comme vices des bœufs et vaches 5, et la ladrerie, comme vice de même nature pour les pores 6. L'action résultant de ces vices devait être intentée par l'acquéreur dans les six semaines aux Pays-Bas 7, et dans les quarante jours au pays de Liége 8. Il en est encore ainsi sous l'empire du Code Napoléon, dans le cas même où l'acheteur est domicilié en pays étranger, sans qu’il y ait lieu à l'augmentation de délai à raison de la distance accordée par l’art. 1033 du Code de procédure civile ?. C’est à l'acheteur qui exerce l’action à prouver que le vice existait au temps de la vente 10, En France, le vice rédhibitoire devait être constaté dans les neuf jours, mais on avait un terme plus long pour exercer l'action en garantie !!. 1 Deghewiet, 3, 4, 41, art. 1°"; arr. de Liége du 16 février 1842; Sohet, L. L.; Pothier, Vente, n° 205. Un arrêt du parlement de Paris du 25 janvier 1781 avait admis, pour les chevaux, an qua- trième vice, qu'on appelait le siflage ou le cornage (Merlin, Rép., v° Cueva). ? Deghewiet, /, L., art. 3. 3 L.4 et 49, C. de œdil edil. 4 Arr. de Liége, 12 juillet 1858. 5 Pothier, Vente, n° 205; le même, Introd. à la cout. d'Orléans, 19, 138. & Loisel, 3, 4, 18; le Thomassière sur Bourg, chap. LXXIX, p. 275. * Deghewiet, 3,1, 11; Voet, ad ff., Gb. XXA, tit. [°", n° 6; arr. de Bruxelles, 23 février 1828, et 28 février 1844. 8# Arr. de Liége, 16 février 1842; de Malte, Traité des nobles, chap. XIE, $ 2. % Arr. de Bruxelles, 23 février 1898 et 28 février 1844 ; Liége, 16 février 1842. 10 Tulden, ad Cod., lib. IV, tit. LVHE, 6; Deghewiet, 3, 1, 141, art. 4; l'arrêt de Liége, précité. #1 Merlin, Rép. v° Cuevas. 888 tu ax MÉMOIRE) AA 1 AUD CHAPITRE V. Des Obligations de! l'acheteur *. f fallait que l'acheteur fût troublé dominii quaestio mota, pour qu'il pût refuser ou suspendre le payement du prix, attendu que le vendeur n'était pas tenu de rendre l'acheteur yéritable propriétaire de la chose, mais seulement de lui en assu- rer la jouissance paisible. L'acheteur n’était réellement que propriétaire de fait ; les, œuvres de loi seules lui assuraient titre et droit réel. Une fois le contrat de vente fait, l'acquéreur devait commencer par payer le prix stipulé. Il avait, de son côté, l'action personnelle ex empto pour contraindre le, vendeur à remplir les deux obligations dont mous venons de parler au chapitre pré- cédent, section IT. L'acheteur doit, pour ayoir saufs tous.ses droits en garantie,contre le vendeur * dénoncer en temps opportun l’action à lui ou à ses héritiers. | On connaissait dans l’ancien droit les art, 1650, 1651, 1654 et 1656, du Code Napoléon. Lorsque le délai porté par le pacte commissotre. était.expiré, lesvendeur reprenait la chose comme sienne en vertu de l'action en revendication. Lorsque,ce pacte n'existait pas et que le prix n "était pas payé, la résolution de la vente, l'entrée en possession de la chosé par le véndeur, s ’opérait également par le ministère du, juge qui pouvait fixer des délais ?. D'après la jurisprudence, ün contrat.de vente est,résolu de plein droit, aux. termes de l’art. 1656 du Code Napoléon, par,une simple mise en demeure de l'acquéreur, bien que le contrat ait été formé sous l'empire d’une coutume qui considérait comme comminatoire la stipulation que la vente serait résolue par une sommation de payer faite à l'acheteur. L'acheteur qui jouit du bien, doit les intérêts du prix de la vente, à moins qu'il n'ait consigné la somme due. Dans les ventes publiques, l'adjudicataire n'acquérait la propriété et ne pouvait jouir des fruits qu'après avoir payé le prix. L'acheteur devait respecter les baux contractés par le vendeur, contrairement 1 Sohet, 3,5, 36:35, 4, 38; 5, 1,40; Chartes gén. du Hainaut, 97, A1 ; 112, 2 et 5; 416, 1; Wynants sur Legrand, p. 398. 2 Voyez le titre des Engagements, chap. HI, sect. V. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 889 aux prescriptions du droit romain , et ce en vertu de la maxime : huere gaet voor koop. CHAPITRE VI. De la Nullité et de la Résolution de la vente. Nous avons exposé au titre des Engagements les causes de nullité ou de résolu- tion communes à toutes les conventions ; au présent titre , nous avons déjà remontré les causes qui suivent : 1. Celle pour refus du vendeur de recevoir le prix ou de délivrer la chose vendue ; 2. Celle pour rofus de l'acheteur de payer le prix ou de recevoir ou retirer la chose; 3. Celle pour défaut par le vendeur d'avoir déclaré les Are qui grevaient l'objet vendu; 4. Celle du pacte commissoire ou peine de commise ; 3. Celle pour défaut de réalisation du contrat dans un certain délai; 6. Celle pour défaut de mesure, en certains cas; 7. Celle pour défaut des formalités requises, par exemple pour l’aliénation des biens des mineurs; 8. Celle résultant de la rédaction des actes entre les pots et les verres; 9. Enfin, la cause résultante d’un vice rédhibitoire. Il nous reste à traiter de la faculté de rachat comme cause de résolution de la vente, et de la vileté du prix comme cause de nullité. Cout. de Bruxelles, 116; de Louvain, 11, 1; d'Anvers, 59, 1; de Malines, 8, 1; de Flandre et de Hainaut (Goudelin, Jus nov., 3, 7, 7); Matth., de auctione, 1, 7, 20. Cette règle n'était pas générale. Towe XX. 112 890 : MÉMOIRE SECTION 1. De la Faculté de rachat. (Pacte de réméré ; retrait conventionnel; engagère ".) — Le réméré, la grâce ou faculté de rachat, le retrait conventionnel (NAERHEDE CONVENTIONELE), le pacte appelé rescousse dans l’ancien droit français, et pactum de retrovendendo dans les ouvrages latins, est une convention qui tient de près au contrat pignoratif ou à l'engagement d'immeubles: c’est la faculté que se réserve le vendeur , dans le contrat de vente, de racheter, de retraire les biens meubles et im- meubles. Cette stipulation peut avoir lieu pour un temps immémorial ?, constitue un droit réel 5 et imprescriptible et compète au vendeur, à ses héritiers ou ayants cause, à moins qu'il n'en soit autrement convenu. On regardait ce pacte comme favorable, puisque le vendeur recevait toujours le prix de son bien et que, regardé comme droit de retrait, il tendait à conserver les biens dans la famille #, Lorsque le contrat était pur et simple, le retrayant était obligé de souffrir les charges imposées par l'acheteur, mais le prix en était diminué en proportion, à moins que les améliorations faites au bien y suppléassent. Le retrayant devait donc respecter les baux contractés ; et lorsque le contrat était réalisé , il avait une action réelle contre le vendeur 5. Lorsque l'acheteur refusait de faire de gré la rétrovendition, le retrayant devait faire offres et nantes. Cogniaux s'élève avec raison contre la jurisprudence du Hainaut, qui fixait à 30 ans l'action en retrait pour le cas où aucun délai n'avait été fixé; c'est en effet un pacte de pure faculté 6. On enseignait que cette convention était une vraie vente, une aliénation, mais 1 Sohet, 3, 7, 4, 4, 21; Tiraqueau, de retractu conventionali; supra, titre des Successions (re- traits); Deronghe, v° Nacrnene, p. 26. 2 Aujourd’hui le terme ne peut excéder cinq années, mais les termes plus longs, stipulés avant le Code Napoléon, doivent être respectés (arr. de Liége, 18 mars 1813 et 9 août 1843). 5 Lorsque le contrat est réalisé (Wynants sur Legrand, p. 160). 4 Deghewiet, 3, 1, 22, art. 2. 5 Wynants sur Legrand, p. 460. 6 Cogniaux, chap. I°", n° 29. Reel SE EE nn à ne ds 5 he SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 891 soumise à une condition résolutoire; le fisc s'empara de cette doctrine pour récla- mer le payement des lodts et ventes !. C'est par ce pacte que se faisaient au moyen âge les emprunts avec gage immo- bilier; il tenait lieu de régime hypothécaire, D'après un usage constant, fondé sur la coutume de Luxembourg, on attribuait aux ventes à faculté de rachat les mêmes effets qu'aux engagères (engageure); ces deux sortes d'actes étaient synonymes dans cette province et employés indistincte- ment pour rendre valables les prêts à intérêts qui étaient défendus. Celui donc qui avait engagé son bien, le pouvait lui-même (ou ses héritiers ou ses ayants cause) dégager par action réelle, sans aucune limitation de temps et sans encourir de pres- cription ?. On doit considérer comme engagère l'acte par lequel on vend des biens fonds avec garantie à grâce et faculté de rachat, en donnant à l'acquéreur l'autorisation de vendre, hypothéquer et partager 5. - La convention par laquelle les parties stipulent que, si le débiteur ne retire pas dans un certain temps l'immeuble donné en engagère, le créancier en deviendra propriétaire à titre d'achat, au prix de la dette, présente un contrat de nantisse- ment et non pas une vente à pacte de réméré $#. Le pacte de rachat était aussi usité dans les emphytéoses, les contrats d’arrente- ment et les cessions de droits incorporels, mais pas sous les mêmes règles. De cette clause se rapprochait également la faculté de rédimer, stipulée dans les constitutions de rentes à prix d'argent 5, On regardait comme engagère la vente cum pacto retrovendendo, le contrat par lequel le souverain accordait à des particuliers des emplois, charges et offices , soit à wie, soit héréditairement, à charge par les premiers titulaires de payer au trésor une somme déterminée ou une rente. Parfois le prince concédait de cette manière dés terres, des seigneuries entières, libre alors à lui de reprendre l'exercice de ces droits, en remboursant au concessionnaire le prix qu'il en avait payé ©. 1 M. Championnière, dans la Revue de droit français, 1845, p. 521 ; Cogniaux, chap. I’, n° 15. ? Cout. de Luxembourg, 5, 4; 15, 3; de Namur (Sohet, 3, 12, 58) ; arr. de Liége, 23 décembre 1841; Cout. de Bouillon ; Wynants sur Legrand (p. 57 et 155) dit également que le contrat d'en- gagère est une vente à réméré qui se fait de deux manières. 5 Arr. de Liége, 23 décembre 1841. 4 Arr. de Bruxelles, 14 juillet 1821. 5 Sohet, 3, 17, 160. ® Cette espèce de pacte, ce contrat, se nommait engagement, engagère, beleeninghe van heerlyck- heden, fiduciaria toparchia. Le seigneur gagier et pantheer se nommait toparcha ANR (Stockmans, Decis., 90). 892 - MÉMOIRE SECTION 1: De la Nullité de la vente pour cause de lésion . Si le vendeur majeur est lésé de plus de moitié du juste prix, la loi 2 C: de rex: vend:, adoptée dans les Pays-Bas, lui accorde le droit de demander la rescision de: la vente. D'après Deghewiet ?, Voet, Zoès, Fachinée, Du Moulin, Pothier et un arrêt solennel du grand conseil de Malines du 24 novembre 1615 % et la coutume d’Audenarde, lés acheteurs majeurs ont également le droit de faire rescinder leurs acquisitions, s'ils sont lésés d’outre moitié. Cujas, Domat, Denisart , d'Argou, An- tomne, les commentateurs de la loi romaine précitée.et ceux de l'Édit perpétuel (art. 29) combattent fortement cette doctrine. Et, en effet, la nécessité peut forcer de vendre à vil prix, mais rien n’oblige d'acheter trop cher, quelque envie qu'on ait de la chose. On n'était pas tout à fait d'accord sur la proportion de, cette lésion. Suivant la jurisprudence, l'opinion de Damhoudere et de Voet, l'acheteur qui a donné seize francs pour une chose qui n’en valait que dix; a une action en rescision; Zoès, de Méan et d’autres auteurs prétendent. que l'acheteur devait avoir donné vingt et un francs pour qu'il y eüt lieu à cette action #. Suivant l'arrêt précité de Malines, du 24 novembre 4615, l'acheteur qui a payé ou promis plus de six un bien qui ne vaut, à prix commun, que quatre, peut. demander la rescision de la vente. Suivant Tul- den, l'acheteur est censé lésé d’outre moitié, lorsqu'il achète trente une chose qui ne vaut que quatorze 5. Il semble que, d'après la loi, il faut que le bien. ait été vendu pour un prix moindre que n’est la moitié du juste prix; si donc le juste prix est de dix mille francs, il doit avoir été vendu pour un prix moindre que cinq mille francs, pour qu'il y ait lieu à rescision. Il est à remarquer que la vente faite sous l'empire d’une loi qui considérait la lésion d’outre moitié comme une cause de rescision, et qui admettait l'acheteur aussi bien que le vendeur à demander la rescision, peut être rescindée aujourd'hui, 4 Sohet, 3, 39;,3,4, 32. 2 Deghewiet, 3, 1, 4. 5 Humyn, arr. 45 (vol. Le", part. IN, p. 195); Cout. d'Audenarde, 10 , 16. 4 Damhoudere, Grat., liv. XLVHIL, 4; Voet ad ff, 18, 5; arr. de Malines de 1615 (du Fief, 45, Deghewiet, 3,1, 4, art. 8); Zoès ad ff, 18, 56; de Méan, Obs., 272. 5 Tulden ad C., lib. IV, tit. XLIV }; n° 3. SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 895 - sur la demande de l'acheteur lésé d’outre moitié, quoique le Code Napoléon n'ac- corde l'action qu'au vendeur et seulement pour lésion des ;; !. Le vendeur, pour le prix du bien, pouvait toujours stipuler une rente plus grande que les édits ne le permettaient dans les capitaux, pourvu que cette rente ne com- portât pas lésion d'outre moitié ?. La lésion d'outre moitié ne rescinde pas les ventes de droits incorporels 5, En est- il de même des ventes faites par autorité de justice ? Tulden, Van Leeuwen, Neos- tade, de Méan , du Moulin , d'Argou , les commentateurs de l'Édit perpétuel de 16#1 et Sohet le pensent , et la coutume d'Anvers est conforme à l'opinion de ces auteurs. Par contre, Curtius Brugensis accorde la rescision, et son sentiment a été suivi par le parlement de Flandre et par le grand conseil'de Malines en 1622 et en 4624 1. Coloma s'appuie sur Loyseau, Bretonnier , Matthaeus, Cuypers , Stockmans, Voet, Bougnyon, Christyn, Legrand et Zoès, pour soutenir que la lésion énormisme, qu'il distingué de la lésion d’outre moitié, ne rescinde pas les ventes faites par auto- rité de justice. Il excepte cependant de cette règle les biens vendus par décret d’un juge inférieur, et les biens de l'église ou des mineurs, vendus par-décret d'une cour supérieure Ÿ. sal Il est bien entendu que l'acheteur ou le vendeur doivent avoir été de boniie foi, avoir ignoré la juste valeur de la chose, avoir agi librement, pour qu'il y ait lieu d'intenter cette action 5, [ls peuvent, du reste, renoncér à ce: bénéfice. foi. Lorsque le vice est constaté, e ltd dans le cas où l'action est Adbise) l'ae- quéreur ou le vendeur trompé a le choix, soit de faire annuler le contrat en rendant lacchose, en retirant le prix, soit de payer ce supplément du juste prix ou de rendre l'argent qui excède la moitié dela juste valeur 7. ‘Nous avons vu que le prince, par l'organe des autorités de justice, accordait la rescision , la restitution en entier ; que le mineur qui, du reste, jouissait de ce bé- néfice, lorsqu'il avait été simplement lésé, devait intenter cette action avant la vingt- 1 Jurisprudence constante. 2 Wynants sur Legrand, p. 399. 5 Wynants sur Legrand, p. 2, 31. L'action en éviction n'a pas lieu non plus dans les ventes de droits incorporels. 4 Tulden ad C., 4, 43; Van Leeuwen, Cens., 6, 3, 3; Neost. Decis., 75; de Méan, Obs., 172, 10; Cout. d'Anvers, 60, 23. 5 Coloma, 1, 531. 6 Sohet, 3, 39, 6. 1 Cout. d'Anvers, 10, 16. Le vendeur derange n'aurait pas pi agir contre un deuxième acheteur de bonne LL 894 MÉMOIRE neuvième année révolue, et que l’action du majeur, dans les Pays-Bas, se prescrivait par dix ans, et dans la principauté de Liége, par quarante ans 1. CHAPITRE VII. Des Ventes forcées, des Ventes judiciaires , de la Licitation ?. Une vente peut être forcée pour cause d'utilité publiqueet parfois pour cause d'u- tilité privée, ainsi que par suite d'obligations de vendre contractées antérieurement par le vendeur. Lorsqu'une chose commune à plusieurs ne pouvait être partagée commodément et sans perte, on était obligé de la laisser vendre par indévis, ou de la liciter entre les parties intéressées 5. On n’admettait les enchères des étrangers, sous l'interven- tion de la justice, que lorsqu'un des cohéritiers ou copropriétaires était mineur. En général les ventes judiciaires, ordonnées par un décret du juge (Les décrets d’adjudications), étaient annoncées par billets, proclamations, sergents ou crieurs, et les choses adjugées à la baguette ou à l'extinction de la chandelle #. La vente, cependant, ne devait pas nécessairement avoir lieu par proelamations Ÿ, dans le cas où, comme à Namur, la coutume ne parlait pas de ces formalités. Dans ce duché, les biens des mineurs pouvaient être vendus par le souverain bailliage sans décret $. Les ventes par décret n'avaient pas besoin d’être réalisées et éteignaient tous droits de propriété, d'usufruit ou d’hypothèque, quelle que fût la qualité des per- sonnes contre lesquelles elles étaient faites 7, Elles avaient principalement lieu pour les biens de l’église et des mineurs, pour les biens saisis , séquestrés ou qui étaient sur le point de se gâter. ! Sohet, 3,39, 10; titre des Engagements, chap. V, sect. V, et le titre de la Prescription. ? Deghewiet , 3, 1, 19; 2, 4,5; art. 14; 4, 5, 2 et 5; Sohet, 1, 72; 2, 93; 3, 4, 24: 1,55, 23; 4; 1, 72,43; 1, 75,23, Wet, 5 Le parlement de Flandre a jugé, le 7 janvier 1701, que, sous l'empire de la coutume de Lille, le bien commun devait être donné en louage au profit des intéressés. # La coutume de Gand a une rubrique spéciale pour les keersbrenningh, l'afwinningh et les de- crets. À Malines (Cout., 7, 10, 45, 19), l'annonce de l'immeuble mise en décret avait lieu dans lé- glise, et l'afwinninghe à la vierschaer à l'extinction des chandelles. Le placard du 24 avril 1753 avait institué des crieurs jurés. Voyez le titre des hypothèques, Voies d'exécutions. 5 Du Laury, arr. 102; Lot. 4, 72, 22. 6 Sohet, 1,72, 20. T Cuvelier, arr. 376 , 380. Voyez cependant le titre des OEuvres de loi. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 895 Le propriétaire de la partie libre d’un fonds commun pouvait empêcher la vente publique de la propriété entière que les créanciers des autres parties voulaient ordonner !. On regardait comme valide la vente publique d'un bien faite pro non debito; il fallait seulement que lenon-créancier ne touchât pas le prix de la vente et qu'il dé- dommageât celui dont il avait injustement fait discuter le bien ?. CHAPITRE VI. De la Vente ou du Transport des droits incorporels 5. La cession d'un droit incorporel est un transport, à titre de vente, de quelque créance, action ou rente au profit d’un autre individu; elle suffisait pour l'irrévoca- bilité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire et leurs héritiers, et n'avait pas be- soin de signification pour valoir autant que la tradition à l'égard des choses corpo- relles. Mais pour que l'acquéreur fût valablement saisi vis-à-vis de son débiteur, le cessionnaire à l'égard des tiers, on exigeait qu'il donnât connaissance à ce dernier par la signification du transport, à moins, ajoutent quelques auteurs, qu'il ne fût constaté que le débiteur connût la cession par un autre moyen. Cependant , suivant la dernière jurisprudence de Flandre, les cessions passées devant notaire saisissaient du jour de leur date sans signification au débiteur. Les cessions faites par acte notarié, aussi bien que celles faites par acte sous seing privé, devaient être réalisées par les œuvres de loi pour donner droit réel , faire perdre au cédant l'action directe, et pour empêcher la prescription. On accordait droit réel au cessionnaire de rentes, lorsque la constitution de rente était réalisée, sans que l'acte de cession le fût : c'est qu'on n’était pas tout à fait d'accord sur la nécessité des œuvres de loi pour le transport des rentes. On pouvait céder toutes sortes d'actions, tant réelles que personnelles et même, dit * Wynants sur Legrand, p. 230; sur l'art. 17 de la coutume de Bruxelles. ? Wynants, cl. p.309; Derkher, lib. 1, Diss., 2, n° 2. 3 Sohet, 5,10, 1, 32; 5, 5,46; 3, 70, 29; 5, 1,100; 5, 25; 2,57, 14; Deghewiet ,2, 3, 20; 5, 1, 28; Ant. de Luca. Specilegium de cessione jurium (Lug., 1720); Olea, de cessione jurium ; Cencini, additiones aureae ad Alp. de Olea de cessione jurium (Genev., 1723); Coloma, 1, 254; Cass. de Belg., 3 janvier 1837; a Sande, de actionum cessione; Wyuants sur Legrand, p. 337. 896 . MÉMOIRE: ’: le droit romain qu’on suivait à cet égard, l'espoir d’un droit futur. Cependant on in- terdisait le transport des droits litigieux ; excepté, dit La Hamaïde, dans les cas où il élait fait par contrat de mariage, par transaction, partage, legs ou fidéi-commis ?. Le débiteur d’une créance d’un droit: litigieux ou. non litigieux, vendu àun tiers, peut s’en faire quitte par le cessionnaire (la retraire, la racheter), en lui rem- boursant le prix réel de la cession. Cette règle des lois romaines (per diversas et ab Anastasio) a passé dans les coutumes de Flandre et du Hainaut; ailleurs elle n'était admise que lorsqu'il y avait une circonstance particulière, comme:dans la décision 135 de Stockmans ?. Le Code Napoléon , dans son art. 1699, a appli- qué ce retrait aux droits litigieux. Dans les cessions des droits incorporels, le contrat était résolu de plein droit sans l'intervention de la justice, lorsque la clause résolutoire venait à s'accomplir *. La remise du titre ne donnait qu'une présomption de payement ou de propriété. « Le vendeur ou cessionnaire d’un droit successif, dit la coutume de Bouillon #, n'est pas tenu de l’éviction des choses singulières, à moins de stipulation formelle contraire. » Le cessionnaire d’une rente avait l'action pour éviction contre le cé- dant, lorsqu'il ne pouvait en obtenir le payement des débiteurs. Cependant, à Liége, le vendeur d’une rente sous clause d'aussi fort et aussi faible, n'était pas tenu de l'éviction 5... La cession faite par un successible de son droit héréditaire est-elle nulle, en tant qu'il y a des fiefs, à défaut de consentement de l'héritier féodal présomptif ou de nécessité jurée, conditions exigées par les coutumes de Flandre 5? Le transport des droits incorporels devant être notifié au débiteur par le ces- sionnaire, le créancier du cédant qui fait arrêter entre les mains du débiteur les deniers transportés avant cette signification , doit être préféré au cessionnaire 7. Les auteurs examinent la question de savoir si le cédant d'une rente avec clause d'en garantir la validité ainsi que la solvabilité du débiteur, est tenu des arrérages dus par la négligence du cessionnaire? D’après des arrêts , les héritiers du cédant sont tenus du capital et de trente années d’arrérages; suivant d’autres arrêts, le 1 La Hamaide, chap. 1, tit. V, art. 24; Sohet, 5, 10, 3-7. ? Du Laury, arr. 100; Regnerus, Censura Belg.; Précis des Instit. du droit Belg., 2, 12, 20; Deghewiet, 5, 1,28; Wynants sur Legrand, p. 402; arr. de Bruxelles, 24 février 4830. 5 Sohet, 3, 1, 40. Voir les Cout. d'Audenarde (25, 12), et d'Ypres (10, 37) pour savoir quand et chez qui doit avoir lieu la vente des droits successibles. # Cout. de Bouillon, 14, 9. 5 Sohet, 5, 5, 16. 6 Voyez sur cette question un arrêt de cass. de Liége, du 25 décembre 1819. * Coloma, I, 255. SUR L'ANCIEN'DROÏIT BELGIQUE. 897 cédant n’est déchargé que du capital et dés quatre dernières années d'arrérages ; finalement il existe des arrêts qui portent que le cédant n’est pas obligé à autre . leur effet suivant la même disposition du droit écrit.’ » Voilà le texte: des cou- tumes de. Gand , de Courtrai, d'Assenede, de Waes, de Bouchaute, d'Eecloo $, de Roulers, d'Audenarde7, de. Bruges $ et d’Alost ?. Ces statuts ont donc rejeté la 1 Cout. de Liège, 9, 4. Primitivément il ne fallait posséder un immeuble dans la cité qu ‘an an et jour pour en prescrire la propriété (charte d'Albert de Cuyek de 1199). 2, Cout:de :Liége 8, 4; 9,2, 5 Arr. de Liége, 28 décembre 1842 (Puasicr,, 1845, p. 113). 4 Cout. de Bouillon, 25,1. 5 L.l.,25,8. 6 La variante que présente la Cout. d'Eecloo-Lembeek (8, 2) ne peut être entendue autrement. J'en dirai presque autant de la Cout. de Termonde (8, 2). 7 La coutume d'Audenarde varie en ce qu'elle applique la prescription ordinaire aux meubles ; elle ne se réfère donc au droit romain que pour les prescriptions au-dessous de trois ans, puisque, dans la législation de Rome, la prescription ordinaire des meubles est de 3 ans. 8 La Cout. de la ville de Bruges (chap. XXHI) ajoute surabondamment que, pour les actions en matière criminelle et correctionnelle, on se conformera aux édits et au droit romain, et pour les prescriptions au-dessus de 30 ans, encore au droit romain. 9 La Cout. d'Alost (16, 3) dit en termes formels que, pour les prescriptions{qu'elle ne prévoit pas, il faut se conformer aux édits et au droit romain. C’est-toujours la même disposition. nu us en à SUR L'ANCIEN: DROIT BELGIQUE. 981 prescription de 40 ans entre présents et de 20 ans entre absents et autres sem- blables prescriptions introduites par le droit romain, tout en conservant les pres- criptions courtes, par exemple, celle de trois ans, quant aux meubles, -et cellesique les lois romaines avaient établies pour un temps plus long que 50 ännées: 10 12 Dans la catégorie des personnes contre lesquelles coûraient les prescriptions excédant 30 ans, il faut placer l'église, le prince, les établissements religieux el de bienfaisance ; les gens de mainmorte en général. En combinant ces textes avec les dispositions des mêmes coutumes relatives aux personnes privilégiées, aux sérvitudes et aux rentes, on voit que le législateur à voulu régler tout ce qui était susceptible d'être prescrit : il fixe le terme dé toutes les prescriptions à 50 ans, sauf les presetip- tions particulières de 5 ans et au-dessous , sauf également celles au-dessus de 30 ans qui restent réglées par le droit romain, et celles de différentes durées réglées par les placards, Les coutumes de Bruges et d'Alost confirment surtout cette interprétation. Une autre coutume, celle du comté de Bourgogne, homologuée de bonne heure parun de nos princes, renferme les mêmes dispositions que les coutumes de Flandre précitées !. Dunod conclut de ce fait qu'il faut appliquer à la prescription trentenaire de ce comté les mêmes principes que ceux qui règlent la prescription trentenaire en droit romain; qu'il faut se rapporter à ce dernier droit pour décider les questions qui se présentent en cette matière, soit dans les cas omis par la cou- tume ou les placards, soit dans les cas douteux. Nous ne contestons pas le mérite ‘du célèbre professeur ét avocat de la Bourgogne, mais nous ne pouvons admettre, pour nos coutumes, l'assimilation et le mode d'interprétation dont il parle. Notre prémier droit subsidiaire et supplétif en Flandre est la coutume générale. Les cou- tumes de ce comté forment un système à part; la prescription trentenaire n'y est pas de la même nature que la prescription analogue du droit romain. Dans la pres- cription trentenaire du droit romain, dite longissimi temporis, introduite par Théodose et rendue commune à tout l'empire par Justinien , il ne fallait né titre ni bonne foi; elle faisait acquérir la propriété par l'effet de la seule possession ; elle éteignait les actions réelles, personnelles et mixtes, lorsqu'elle n’était pas exercée dans les 50 ans; enfin , elle purgeait de tout vice, Cette règle du droit romain a passé dans le Code Napoléon, mais elle ne peut s’accorder ayec les coutumes de Flandre, qui exigent formellement {a bonne foi, C'est à l'esprit du siècle, à la sagesse de nos législateurs , aux anciens usages de la province, constatés dès le XV° siècle et nés tant du droit canôn que du droit romain, qu'il faut attribuer la disposition de nos coutumes qui ramène toutes les prescriptions à 30 ans avec bonne foi : c'était 4 (est la coutume de la Franche-Comté, si admirablement commentée par Dimod , dans son excellent ouvrage sur les prescriptions, que les rédacteurs du Code Napoléon ont copié. 982 MÉMOIRE appliquer à cette prescription le caractère qu'à Rome on avait déterminé pour la prescription ordinaire, c’est-à-dire, celle de 10 et 20 ans, dite longi temporis. Et, en effet, pour prescrire par ce dernier laps de temps dans le droit romain, le titre n’é- tait pas une condition nécessaire; il suffisait que la bonne foi fût claire et légitime. Exiger le titre avec une possession de 30 ans aurait été méconnaître l'esprit du temps; car aux XVI°et XVIF siècles, les échanges n'étaient pas encore fréquents, les titres écrits étaient encore assez rares, des dépôts publics et sûrs manquaient, les guerres étaient fréquentes et ruineuses, et on jouissait d’une grande liberté pour faire des actes sous seing privé et même des actes verbaux. Mais qu'est-ce qu'on entendait par bonne foi dans nos coutumes? quelle est cette condition substantielle nécessaire pour prescrire? On regardait comme telle la croyance ferme et intacte qu'on était propriétaire; la jouissance sans trouble ac- compagnée d'un titre apparent, coloré ; l'ignorance sincère dans le possesseur qu'un autre que celui qui lui transmettait la chose, en était propriétaire; la conviction qu'il avait que celui qui lui transmettait la chose, avait le droit et la capacité de l'a- liéner; la croyance d’avoir possédé pro haerede®; en un mot, l'absence de la mau- vaise foi, la bonne foi simple. C'était alors à la partie adverse à fournir la preuve de la mauvaise foi, à fournir la preuve de la possession vi, clam aut precario; pour le possesseur, il suffisait qu’on n’alléguât contre lui aueun fait de nature à établir sa mauvaise foi. La bonne foi résultait suffisamment de la possession animo domini*, de la qualité d’héritier, de successible et de payements faits à l'héritier ou propriétaire apparent. La bonne foi dépendait donc beaucoup de l'appréciation des circonstances qui environnaient la possession 4. 1 Ce ne sont que les interprètes du droit romain qui ont décidé que, pour cette prescrip- tion, la bonne foi, sans titre, était insuffisante, doctrine qui a passé dans la coutume si célè- bre de Paris et de là dans l'art. 2265 du Code Napoléon. Cette doctrine des interprètes est en partie cause aussi de ce qu'on demande le juste titre sous l'empire des chartes du Hainaut (Boulé, t. I, p. 487). 2 Le simple titre pro haerede puisé dans un partage, n’est pas un titre translatif de propriété qui puisse servir de base à la prescription. La croyance qu’on est héritier, basée sur un fait, peut consti- tuer la bonne foi, mais n'équivaut jamais à un titre (Cass. de Bruxelles, 11 février 4841). Dans le droit moderne, le tiers possesseur qui, de bonne foi, a acheté l'immeuble de l'héritier apparent , a un titre qui peut servir de base à la prescription (arr. de Gand, 42 mai 1845). 5 Qui scientiam habet rei alienae ne peut done pas prescrire. C'est là, du reste, une question de fait laissée à l'appréciation du juge du fond (Cass. de Belg., 22 mai 1841). Sous les coutumes qui exigeaient le juste titre, le défaut d'exhibition de ce titre constituait en état de mauvaise foi. 4 Cette doctrine résulte, tant des prescriptions du droit romain, que de la doctrine de nos jurisconsultes et de la jurisprudence ancienne et moderne. Voyez Coloma, 1, 392; du Laury, | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 983 + Une erreur grossière excluait toute idée de bonne foi !. Il en était de même de l'exhibition du juste titre par la partie adverse ?. - La coutume d'Ypres réputait possesseur de bonne foi celui qui avait acquis le fonds ; l'héritage ou le droit à juste titre, le vendeur eût-il même été de mauvaise foi 5, Mais lorsque la vente était nulle de droit (naer rechte nul), que l'acte était entaché d'un vice radical, il fallait 30 ans pour prescrire sans que le titre fût ac- quis #; l'immeuble cependant une fois venu des mains de tiers, se prescrivait par le laps de temps ordinaire (10 et 20 ans). Au moins, dans le dernier état de notre jurisprudence, les vices de la possession ne se transmettaient pas à l'héritier du défunt ; cet héritier, lorsqu'il était de bonne foi, pouvait commencer à prescrire 5. C’est la doctrine du droit canonique; elle est contraire au droit romain resté en vigueur à Liége 5. La bonne foi qu’on rencontrait à l'origine de l'acte, était présumée exister dans tout le cours de la prescription, conformément à ce que statuait à cet égard le droit romain pour la prescription ordinaire. La prescription des actions personnelles a pour effet d'éteindre le droit même sans exiger la bonne foi, ni en droit romain , ni dans la législation du Hainaut et du Brabant, ni sous l'empire des coutumes de la ville et du Franc de Bruges. Cette prescription a donc également lieu cum mala fide, dit Rommel, et id fere ubique et omnium gentium moribus usu est receptum, quod forte in specie iniquum est, sed arr. 200; Vandenhane ad Gand, 19, 4; Christin. ad Legg. Mechlin., 20, 1; Wamèse , Goris et Co- quille, dans Deghewiet, 2, 4, 3, art. 6. Suficit, disent ces auteurs, quod tacite allegatio bonae fidei colligatur ex deductis examplificando. Voyez aussi Cass. de Belg., 16 mai 1837 et l'arrêt de Bruxelles, 7 décembre 1831. Dans ce dernier arrêt, il s'agit du degré de bonne foi requis pour prescrire aux termes de la Cout. de Gand (19 , 1); on a jugé que celui qui prétend avoir acquis la prescription de 30 ans, établie par ce statut, doit avoir la bonne foi positive, doit la prouver ou qu'elle doit résulter ex deductis. Le doute, mala fides simplex et mala fides formalis empêchaient done de commencer une semblable prescription. Nous n'approuvons pas cette dernière doctrine. 1 Cass. de Bruxelles, 13 février 1826. ? Statut des prescriptions de Bruxelles, art. 1 et 2. La prescription cède en effet à la réalité d’un titre (Des Jaunaux, t. IV, arr. 133). 5 Cout. d'Ypres, 47, 3. C'est la doctrine de notre Tulden : Emptor enim vendiloris personam non repraesentat ; ideoque si ipse bonae fidei est, implere ex sua persona poterit tempore legitimo pos- sedens non obstante mala fide venditoris (Tulden ad Cod., lib. VIH, tit. 29, n° 4 et à). 4 Nous venons de voir que, pour la prescription trentenaire à Ypres, le juste titre n'était pas requis. 5 Wynants, Decis., 19, 6; Tulden (1. L.) n’est pas de cet avis. & Sohet, 2, 79, 32. Mala fides autoris nocet haeredi non singulari successori (de Méan, Obs., 612, 4). 984 | MÉMOIRE publice aequum et valde necessarium et recipi expedit *. En conséquence , pour dé- cider le contraire, il faut une exception formelle dans les coutumes, comme elle pa- raît exister pour la plupart des coutumes de Flandre ; ou il faut que la jurisprudence constante ait jugé dans le sens contraire, comme cela semble être le cas à Valen- ciennes ?. On ne paraît pas avoir observé en cé point le droit canon qui exigeait la bonne foi même pour la prescription des actions personnelles. Nous avons vu qu'à Namur, pour la prescription des'fiefs (40 ans) et à Looz pour la préscription de toutes actions (21 ans), il ne fallait ni juste titre ni bonne foi. Ce sont là des dispositions exceptionnelles. Répétons donc la doctrine de notre Wielant , qui est celle de la législation primi- tive des Flandres : la bonne foi est le sentiment du bon droit, l'ignorance des vices de son titre 5; on la retrouve dans le possesseur paisible, continu, non interrompu, dans celui qui détient la chose à titre de propriétaire, nec vi, nec clam nec precario. Or, c'est là précisément le caractère du véritable possesseur qu'indiquent les cou- tumes des Flandres. Il faut en dire autant de toutes les coutumes des Pays-Bas, lors même qu’elles ne sont pas aussi explicites sur les conditions exigées par le pos- sesseur pour prescrire; la règle est de droit commun. En droit romain, la possession nécessaire pour intenter les actions possessoires pouvait être arguée d’un des trois vices : vi, clam vel precario. Nos interprètes et nos cours de justice appliquèrent cette règle à la possession nécessaire pour prescrire, en la sous-entendant dans toutes les coutumes #. Aujourd’hui encore, l'application de cette règle n'est pas con- testée dans la prescription romaine de 10 et 20 ans. Or, nous'avons prouvé que les conditions que le possesseur devait remplir pour cette dernière prescription, étaient applicables à notre possesseur trentenaire. La violence (vis), la clandestinité (clam) et la précarité (precario) sont donclestrois vicesen matière de possession qui excluent la bonne foi; en y ajoutant la continuité et 1 Rommel, commentaire MS: (15,347) sur la Cout. du Franconat, p.257. 1] cite, dans ce passage, l'opinion suivante de d’Argentré (ad Consuet. Britan., art. 269, 23) : … Statutum cum legem cor- rigit eam non interpretatur ; igitur si bonue fidei mentionem non faciat, non est quaerenda a jure interpretatio. Voyez, dans le mêmé sens, l'arrêt de Bruxelles du 10 mai 4827 : il y s’agit de la prescription extinctive des actions personnelles, sous l'empire de la coutume du Franc. 2 Cass. de Bruxelles, 16 juin 1850; Bruxelles, 410 mai 1827 (quant au Franc de Bruges); Wy- nants sur Legrand, p. 245; L. 5, Code dé prescript., 50 vel 40 ann. Une interprétation de 1687 et la jurisprudence du parlement de Tournay exigent la bonne foi dans les actions de l'espèce nées sous l'empire de la coutume de Valenciennes (Deghewiet, 2, 4, 3, art. à). 5 Bona fides est illaesa conscientia rei alienae, dit aussi Rommel (MS. 15,347, art. 482 de la Cout. du Franc). 4 Vandenhane sur les coutumes de Gand et d'Ypres, titre des Prescriptions; Wynants sur Le- grand, p. 244. SUR L'ANCIEN: DROIR BELGIQUE. 983 leitrouble (non:paisible) dont, parlent expressément nos coutumes, on counaitra toutes les conditions exigées dans le possesseur pour prescrire. La possession con- tinue est, synonyme de la possession non; interrompue: : aussi: plusieurs . coutumes se servent. de cette dernière expression. La possession paisible est celle qui n'est pas viciée par violence, qui n'est pas troublée par un:droit rival réclamant contre elle et qui n'est pas interrompue pour l'une ou l'autre cause, Rien d'étonnant encore que nos, législateurs coutumiers ne soient pas aussi précis, ne distinguent pas aussi bien que les législateurs de 1804 , et que, par l api d'une rer de ces épithètes , ils aient cependant voulu exprimer la même idée... Quelques! coutumes ne parlent que d'une Mains au LUE, et a au h sçu de tout le monde: c'est une possession publique, une possession paisible, non clandestine, une. possession quae nec clam, nec. furtive ingressai est. Nouvelle preuve qu'on se tromperait étrangement si, dans l'explication et dans l'application de nos coutumes, on se tenait servilement à telle ou telle condition isolée exprimée par le statut, sans avoir égard à l'esprit de la loi, aux règles du droit coutumier et romain et à la jurisprudence des cours de justice. … Toutes ces considérations nous portent à croire que des. coutumes de Bruges , de Semetie, d'Eecloo, de la salle d’Ypres, du bourg de Furnes et d'Ostende rentrent dans le système général des coutumes de Flandre que nous venons d'exposer. Tou- tes demandent la prescription trentenaire, sans exiger le juste titre. Celles de Bruges, d'Ostende, de la salle d'Ypres et du bourg de Furnes ne parlent pas,en ter- mesexprès de la, bonne foi du possesseur. La coutume d'Ostende, au titre des pres- criptions, ne,se rapporte pas aux édits et:au droit romain pour les éas omis, C'est par la coutume générale, le droit commun de la province, qu'il faut suppléer à cette per imparfaite, à ces lacunes sans conséquence. : . » On.comprend sans difficulié pourquoi, dans Les terres de débats, on a suivi le système des coutumes de Flandre. Pour les coutumes de la ville et du bailliage de Tournay-Tournaisis , il faut sur- tout S'en rapporter au droit romain , tel qu'il était interprété au XVF siècle. Les coutumes de Brabant et de Malines se rapprochent en cette matière des coutumes de Flandre et doivent, par conséquent, être rangées dans la catégorie qui nous.occupe., La fameuse prescription trentenaire du droit romain fut déjà admise dans la coutume de Bruxelles dès 4417, et existait même dans la pra- tique antérieure !. Par l'usage autant que par la coutume, toutes les prescrip- 1 Le premier statut des prescriptions est de 1417. Nous voyons que le jugement que Philippe- le-Bon porta le 21 juin 1461 contre Bruxelles, applique la prescription ordinaire aux beleybrieven, selon la disposition du droit civil (Luyster van Brabant, deel 1, p. 144, 2). Tome XX. 124 986 MÉMOIRE tions romaines , celles de 3 ans, de 10 et 20 ans et au-dessous, avaient.été rejetées et toutes ramenées à celle de 30 ans, tant pour l'acquisition des meubles et des immeubles, que pour l'extinction de toutes sortes d'actions, sauf quelques preserip- tions statutaires particulières d’un temps moins long. Cette dernière exception, du reste, était du droit commun des Pays-Bas. Le titre n'était pas requis dans les coutumes dont il s’agit. Il n’y a que celles de Bruxelles et de Santhoven , qui par- lent en termes exprès de la bonne foi; tous les auteurs et les cours de justice sont d'accord pour sous-entendre cette condition sous l'empire des autres statuts de ces provinces !. Nous remarquons cependant que les coutumes de Flandre offrent deux diffé- rences avec celles du Brabant et de Malines, Les statuts de ce premier comté , sauf celui d'Audenarde, ont conservé la prescription triennale du droit romain pour les meubles, tandis que ces biens, en Brabant, sont soumis à la prescription ordinaire. La règle de l'accession de la possession entre un ayant cause et son auteur consti- tuait la seconde différence de la coutume de Bruxelles et de Malines? avec la plu- part des statuts de Flandre. Le statut d'Ypres, en ce point, avait de l'analogie avec celui de la capitale du Brabant et, par conséquent, avee le droit coutumier de France qui fut conservé par l’art. 22355 du Code Napoléon. Les coutumes de France qui ramenaient toutes les prescriptions à 30 ans, avec ou sans titre entre présents ou absents, étaient celles du duché de Bourgogne, du comté de Bourgogne, du Nivernais, du Bourbonnais, de l'Auvergne, du Berry, d'Orléans et de Montargis. Dans la Franche-Comté, cependant, l’usuca- pion des meubles et les prescriptions au-dessus de 30 ans étaient conservées. Les coutumes de Berry et d'Auvergne n’exigeaient même que 30 ans pour prescrire contre l’église. Toutes dispensaient de la bonne foi. Voilà bien des différences avec nos coutumes. Deuxième système (prescription quarantenaire ). Les coutumes de Luxembourg et de Liége ont introduit la prescription ordinaire de 40 ans. Celle de la principauté de Liége exige formellement la bonne foi pour prescrire par ce laps de temps; l’autre coutume est muette sur ce point. Le commentateur de ce dernier statut renvoie à la coutume de Paris 5 et à celle de Metz, et opine pour l'application des règles du droit 1 Vandenhane ad Gand, 49,4 ; Christin. ad Legg. Mechlin, 20, 4. 2 C'est de Christynen qui enseigne que ce droit d’accession existe aussi sous l'empire de la cou- tume de son lieu natal (vol. Ier, Decis., 88, 5). Il fut introduit par le droit romain (L. 14. D. de di- vers. prescription. ; 1. XIE, $ 4. D. de acq. possess.). La Cout. de Namur (art. 32) semble l'exclure formellement. 5 Titre VI. 4 Cout. de Metz, 3,16; 143, 4: D a dé OT ed à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 987 romain relatives à la prescription trentenaire; il ne demande donc ni bonne foi, ni titre, praecipue si mala fides non est formalis sed simpleæ. La simple mauvaise foi n'in- terromprait done pas le cours de cette prescription ? Si nous appliquons les règles du législateur romain, nous rentrons dans le système général des coutumes de France, où il ne fallait ni titre, ni bonne foi dans les prescriptions ordinaires de 40 ans ( en Normandie, en Bretagne), ni dans celles de 30 ans, ailleurs. Nous eroyons devoir rejeter ce système inconnu aux Pays-Bas. Le commentateur de la coutume dé Luxembourg paraît même avoir adopté les prescriptions des coutumes de Flandre et de Brabant, à en juger par ce qu'il dit de la bonne foi formelle et par l'exemple suivant qu'il cite. Lorsqu'un tiers avait acquis d’un engagiste un bien de bonne foi, le croyant libre et appartenir au vendeur, il le prescrivait par 40 ans; il n’en était plus ainsi lorsqu'on constatait que l'acquéreur avait eu connaissance de l’engagère , c'est-à-dire, lorsque la mauvaise foi était patente. * Fallait-il le juste titre sous l'empire de ces deux coutumes ? À Luxembourg, non; à Liége, de Méan, Sohet et les cours de justice traduisent l'expression de la cou- tume : à titre de bonne foi, par celle de : avec titre et bonne foi. L'expression pour: rait bien n’indiquer que la confusion de la bonne foi avec le juste titre qui se retrouve dans nos coutumes et même dans les lois romaines. lei s'élèverait dome la question si compliquée de savoir ce qu'on entendait par juste titre en matière de prescription ?. Wynants5 pense qu'en droit romain le titre putatif suffisait, mais qu’il fallait distinguer deux cas. Il est d'opinion qu'on peut prescrire la chose qui a été délivrée ensuite d’un titre simplement putatif, c'est-à-dire , lorsque le possesseur n'a pas de titre, mais que, par une erreur plus ou moins excusable, il croit l'avoir et que la chose lui a été donnée en conséquence de ce titre. Il cite l'exemple de celui qui se croit héritier sans l'être. Il approuve la vente entachée seulement de quelques nullités relatives, lorsque les parties l'ont crue valable et que la tradition a eu lieu en conséquence#. Par contre, il pense que la prescription n’a pas lieu dans le cas où la chose n’a pas été délivrée de cette manière, mais que le possesseur pense l'avoir reçue en dot ou comme legs. Ainsi , par exemple, lorsque je trouverai chez moi un meuble dont j'ignore l'origine et que je le prends pour un apport de mariage de ma femme, ou pour un legs, je serai possesseur, détenteur de bonne foi, mais je ne pourrai le prescrire. En droit romain, on regardait comme possédée à juste titre la chose qu’on détenait pro emptore, pro donato, pro herede , pro legato, 1 Sohet, 2, 79, 3: de Méan, Obs., 39, 1 et 3; Obs., 612, 4; Cour de Liége, 29 mars 1843; Cout. de Liége, 9,1. ? Voyez M. Du Caurroy, Anstit. erpliq., p. 108 et 5. # Wynants sur Legrand , p. 255. # Cujas (ad African. tract. 7 ad Leg. {1 D. pro emptore) cite cet exemple. 988 MÉMOIRE pro dote, pro soluto, pro derelicto, ‘pro suo; maïs dans le droit coutumier la distinction de Wynants, jurisconsulte brabançon, était-elle admise? Cet auteur raisonnait ainsi sous l'empire des coutumes de la province dont aucune n’exigeait le juste titre; il est probable qu'il n’a presque jamais vu rendre un jugement sous un statut qui demandait soit le juste titre, soit à la fois le titre et la bonne foi. Cependant le statut des prescriptions de Bruxelles prévoit deux cas dans lesquels le possesseur est obligé de montrer son juste titre (rechtveerdigen titel) pour être maintenu dans la possession : le cas où le magistrat soupçonnait la fraude (la mauvaise foi), lorsque le possesseur était dénoncé avoir acheté d’un individu nom dominus; et celui où la partie adverse produisait le titre légal. Mais fournir cette preuve, est-ce autre chose que constater la mauvaise foi du possesseur ?. Pothier ? pense aussi que l’opinion loyale et sincère qu’on est possesseur, qu’on a reçu la chose en vertu d’un titre, quoique faux au fond , suffisait; qu’il en est ainsi sous la coutume de Paris, qui n’aurait entendu faire autre chose qu'adopter la décision du droit romain sur la prescription de 10 et 20 ans. Une telle doc- trine faciliterait l'interprétation des coutumes, puisque la distinction entre le titre et la bonne foi disparaît à peu près complétement. Aussi Pothier trouva des contra- dicteurs puissants en France et en Hollande 5. Ceux-ci, tout en avouant que le droit romain parle souvent du juste titre comme un indice habituel de la bonne foi et le fondement d’une erreur plausible, soutiennent que, pour prescrire, il faut un titre non précaire et translatif de propriété. Nous pensons également que nos coutumes qui exigent à la fois un juste titre et la bonne foi, rejettent le système des titres putatifs et posent une règle bien plus sévère que celle que le droit romain a établie pour la prescription de 40 et 20 ans. Les chartes du Hainaut, les coutumes du chef-lieu de Mons (au moins le décret de 1606 rendu peur l'interprétation de ces statuts), celles de Liége et de Bouillon sont de cette catégorie. Le grand commentateur de la coutume de Liége, Charles de Méan , ne confond pas le titre avec la bonne foi. À Namur, on exigeait 1 Pour ces espèces de titres, voyez Dunod de Charnage, Traité des prescriptions, pages 10 et suivantes. 2 Pothier, Prescript., n° 97. 5 D'Argentré, Britan., art. 266, de qualit. titul, n°5; Lemaître sur la Cout. de Paris, pres.; Voet ad Pandect., iv. XLI, tit. IT, n° 4. — Demander titre et bonne foi pour combattre une action par la prescription, c'est, dit l'arrêt de la Cour de Cass. de Bruxelles du 11 février 4841, exiger que celui qui oppose la prescription à la personne revendiquant un héritage en vertu du jus in re, ne puisse se borner à argumenter du silence de son adversaire et de sa propre possession, mais doit de plus prouver son droit en s'appuyant soit sur un titre valable, soit sur la prescription avec titre apparent el bonne foi. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 989 la bonne foi et le juste titre pour prescrire un fief par le laps de 30 ans; la pos- session de 40 ans suppléait au titre. À Ypres et à Chimay, il y avait un système mixte, produit, selon toute apparence, par une fausse interprétation que les rédac- teurs de ces coutumes donnaient des prescriptions romaines de 10, 20 et 30 ans. Pour cette première prescription, ces coutumes demandaient le juste titre et la bonne foi, et pour la seconde, le juste titre n'était plus nécessaire, La coutume. de la, ville et de la châtellenie de Furnes nous offre une autre distinction: pour la prescription des actions par 50 ans elle n'exige pas le titre, mais bien pour la prescription trentenaire des héritages. La coutume de Tournay dit que même pour la prescription immémoriale il faut un juste titre, si l'on veut acquérir le fonds d'autrui ou le droit de servitude, ce qui, ajoute son commentateur de Flines , conseiller du parlement de Flandre, doit s’en- tendre de quolibet jure approbato titulo. Nous ne pouvons discuter ici les distinctions subtiles et infinies des interprètes sur l'invalidité des titres ensuite d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait. Nous rappellerons seulement un arrêt de la cour de Bruxelles du 25 juillet 1825, suivant lequel le titre qui, par erreur de droit, a été regardé comme translatif de propriété ne constitue pas un juste titre, dans le sens du décret de 1606, qui puisse servir de base à la prescription au chef-lieu de Mons. Cette erreur consistait à croire qu'une transaction postérieurement intervenue pourrait valider l'acte par lequel le mari, sous l'empire de la coutume de ce chef-lieu, avait disposé d'un immeuble apparte- nant à sa femme et situé audit chef-lieu, sans avoir prèté le serment prescrit par le chapitre XIE, paragraphe dernier de ce statut Troisième système (prescriptions romaines). La vieille coutume de Binche de 1589, se, réfère, purement et simplement au droit romain, par conséquent aux prescriptions de 10, de 20 et de 50 ans. Les lois romaines relatives à cette ma- tière ayant été interprétées très-diversement sous l'ancien régime, il nous fau- drait des documents judiciaires pour décider la question de savoir s’il fallait le juste titre pour la prescription longi temporis et non pour celle dite longissimi temporis. Quatrième système (prescriptions romaines modifiées ). Ypres?, ville située sur les frontières de France, admettait les prescriptions romaines , telles qu'on les con- naissait au commencement du XVII: siècle et telles que nous les rencontrons dans * 1 Lorsque l'erreur de droit est alléguée par celui qui veut acquérir, elle n'est pas admissible en droit {L. 7, 8et 9, f: de juris et facti ignor.), et la bonne foi qui repose sur cette erreur n'est pas admissible non plus. C’est aussi la raison pour laquelle l'erreur de droit en droit romain (L. 4, D. de jur. et fact., 31. De usucap.) empêchait d'acquérir par prescriplion. + Ypres figurerait mieux dans le troisième système. 990 MÉMOIRE le plus grand nombre des coutumes de nos voisins ! : celle de 10 ans entre présents et 20 ans entre absents, avec titre et bonne foi, et celle de 30 ans, sans titré, mais avec bonne foi. Il y a cependant cette différence avec les coutumes françaises que ces dernières ne parlent pas de la bonne foi dans la prescription longissimi temporis. À Chimay , autre ville frontière, existait la prescription extinctive de 10 et 20 ans avec titre, et la prescription acquisitive de 30 ans sans titre. À Valenciennes, comme sous l’empire de la coutume voisine de l’Artois, existait la prescription de 20 ans entre présents, avec ou sans titre, et de 30 ans entre ab- sents. La bonne foi était acquise pour prescrire une action quelconque. Au Franc de Bruges, on distinguait entre les immeubles, les rentes , les maisons et les moulins, — on les prescrivait par 20 ans entre présents et absents, même sans titre ? — entre les actions et dettes personnelles, — on les prescrivait par 10 ans entre présents, et 20 ans entre absents, sans bonne foi ni titre, — et entre les meubles et catteux qui étaient prescrits par 3 ans entre présents, et 6 ans entre absents , également sans bonne foi ni titre. Au chef-lieu de Mons était en vigueur la prescription de 6 et 10 ans. Au duché de Bouillon, nous rencontrons la preseription décennale avec titre, en matière réelle et la prescription trentenaire en matière personnelle. Cinquième système (système mixte ou coutumier). Les coutumes des comtés de Hainaut, de Namur et de Philippeville présentent un système mixte, des dispositions tout à fait différentes de celles des coutumes des autres provinces5; ce sont des prescriptions d’une autochthonie inculte que la connaissance postérieure du droit romain n’a pas eu la puissance de modifier. Nous pourrions encore diviser les coutumes : a. En coutumes qui appliquent la prescription ordinaire, aussi bien aux meubles qu'aux immeubles (Brabant, Malines, Audenarde, Lessinesi); b. En coutumes qui, pour la prescription ordinaire, exigent le juste titre (Liége, Bouillon, Muno, Tournay et en partie à Ypres, à Furnes, à Namur, à Phi- lippeville, à Chimay et dans le Hainaut); c. En coutumes qui consacrent le droit d’accession de la possession entre un ayant cause et son auteur (Brabant, Malines , et Ypres); 1 Cout. de Paris, d'Étampes, de Dourdon, de Montfort, de Mantes, de Calais, de Chalons , de Vitry, de Bar, de Bassigny, des deux Clermont, de Meaux, de Melun, de Dreux, de Grand-Perché, de Blois, d'Auxerre, de Haut-Marche, de Senlis, de Péronne, d'Amiens, de Laon, de Reims, de Chauny, de Valois. 2 C'est la prescription ordinaire du Ponthieu et du Boulenois. 5 Nous les avons fait connaître plus haut. 4 Voyez infra. CAE LS nd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 991 ..d. En coutumes sous l'empire desquelles la prescription n'était pas suspendue par l'état de minorité (Brabant, Anvers, Malines, Luxembourg, Liége, Lessines, en partie à Namur et au Franc de Bruges); e. En coutumes qui, pour la prescription ordinaire, font une distinction entre les absents et les présents (Ypres, Franc de Bruges, chef-lieu de Mons, Valenciennes, Chimay, Binche et Tournay). … Une différence qu’il importe de faire remarquer ici, est celle relative à la pres- cription des actions mixtes. Justinien donne ce nom aux trois actions familiae erciscundae , communi dividundo®?, finium regundorum5. On regardait également comme telle la pétition d'hérédité#. Ces actions, suivant la coutume de Wodecque et le droit, commun de Flandre et de Brabant, étaient sujettes à la prescription ordinaire, Quant aux coutumes , telles que celles de Namur, de Bouillon et de Hainaut, qui ne règlent que la prescription des actions réelles et personnelles, il faut s’en tenir au droit romain, qui regardait ces sortes d'actions comme person- nelles 6. Et, en effet, l'action mixte, quoique revêtissant le caractère personnel et réel, compétait au possesseur. L'action divisoire était en sa forme et à cause de son but direct une simple action personnelle. C’est peut-être parce que, dans l’action en bornage, on remarque des éléments visibles de réalité, et parce que le droit sacré de la propriété l'exigeait, que les coutumes du Hainaut déclarent imprescriptible le droit de se borner et de mesurer ses terres 7. Aux coutumes de Flandre qui sont muettes, ou à celles qui ne mentionnent expres- sément que les actions réelles et personnelles (celles de Bruges et d'Ostende), il 1 L'action de partage entre cohéritiers (Deghewiet, 3, 4,1;3, 1, 9). 2 L'action divisoire, l’action qui compète aux héritiers pour sortir de l'indivision. 5 L'action de débornement, Y'action deseelore, de se borner, actio ut fines confusi regantur et ager unusquisque finibus proprüis terminetur (Voet ad D, lib. X, tit. [°", n° 7). L'action était appelée dans le Hainaut : abornage, cerquemenage, mesurage. 4 Dunod, Traité des prescriptions, p. 195; Cass. de Belg., 23 décembre 1835 (Bull., 4855, p. 512). 5 Voyez les passages des coutumes citées dans la présente partie. Aujourd'hui, toutes les actions durent 30 ans nisi quae certum tempus habent a lege, consuetudine vel conventione constitutum, dit fort bien Chamart (nstit. juris seript.et non script. lib. IV, tit. XII, in prine.). Elles étaient éga- lement assujetties à la prescription trentenaire en droit romain (L. sicut, 32, Cod. de preseript. 20 et 40 an.; L. 4, $ ad haec de ann. except, Dunod, p. 195). Voyez arrêt de la Cour de Bruxelles, 10 août 1844; il décide qu'avant le Code Napoléon, sous l'empire de la coutume d'Anvers , le droit d'adition d'hérédité, auquel la saisine légale est subordonnée, se perdait par le non-exercice de 50 ans. 6 Arg.fr., 1, D. 10,1 (Finium reg.) Voyez Deghewiet, 3, 1, 40, et la note 2 qui précède. 1 Abornage, cerquemenage , mesurage et restablissements (Cuantes Gén., chap. XLV; Cout. de Va- 992 MÉMOIRE faut appliquer le droit commun de ce eomté. D'anciens arrêts nous manquent pour préciser davantage ce point de la jurisprudence. Les coutumes de Bruxelles et d'Audenarde, qui renferment tant d'excellentes dispositions, dont plusieurs présentent une analogie frappante, prévoient éga- lement le cas dont traite l'art. 2263 du Code Napoléon. Après 30 ans de paye- ment d'une rente, le débiteur pouvait être contraint à fournir, à ses frais, à son créancier soit un titre lorsqu'il n’y en avait pas, soit un nouveau lorsque l’ancien était perdu, soit à constituer une autre rente ou une autre hypothèque de Ja rente !. Il est à remarquer aussi que la prescription ordinaire donnait droit de propriété?, ensaisinait et suppléait donc aux œuvres de loi, de manière , dit Stockmans, qu'au bout de 50 ans l'action réelle remplacât l'action personnelle, et que la chose mobilière fût convertie en immeuble 5. Nous traiterons ci-après de la prescription des servitudes, des rentes et des meu- bles, matières qui présentent le plus haut intérêt. $ IE. — De la Prescription entre personnes privilégiées. On appelle privilégiées en cette matière, cette foule de personnes“ placées par la loi dans l'incapacité d’aliéner, mais auxquelles la loi civile vient souvent en aide, et qui agissent par leurs représentants légaux. Au nombre de ces personnes on cite les établissements religieux et de bienfaisance, toutes personnes civiles, le prince ou l'État, les communes, les corps et métiers, les mineurs, les absents, les orphelins, les fous, les prodigues, les interdits en général; on y ajoutait les femmes mariées, lenciennes, 96 ; de Lille, 17, 7; d'Orchies, 8, 1). A Liége, un mandement de 1686 réglait le cer- quemenage. Wynants pense aussi que, dans le Brabant, l'action en partage et la faculté de demander division était imprescriptible (sur Legrand, p. 232). C'est que, sous l’ancien régime, on regardait les actions mixtes comme imprescriptibles, selon le droit romain, en invoquant L. penult. Cod. com. divid. ; D. eod.; L. 4, Cod. in quib. causis cesset prescript. long. temp. 1 Cout. d'Audenarde, \5, 9; de Bruxelles, 171. Cet article 2263 du Code Napoléon est applica- ble aux débiteurs de rentes constituées avant le Code (arr. de Bruxelles, 10 février 1825). 2 La plupart des coutumes de Flandre et de Liége le disent formellement. 5 Stockmans, Decis., 121, 9. Voyez cependant Wynants sur Legrand, p. 4114; infra le titre des OEuvres de loi; le paragraphe dernier du présent titre. 4 Stockmans, Decis., 113, 4. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 995 les militaires et ceux qui font leurs ‘études aux universités !. En général, tous ces privilégiés étaient mis sur la mêémedigne, quant à la prescription; les exceptions cependant abondaient. Parfois la coutume n'établit des règles que pour quelques- uns de ces privilégiés? et alors on doit souvent généraliser la disposition. - C'est de la maxime du droit romain contra non valentem non currit praescriptio, quedérivent les règles sur les causes de là suspension du cours de la prescription dont nous allons parler. Nous verrons que cette maxime, son expression et sa pra- tique différaient de province à province, de coutume à coutume, et qu'elles s'appli- quaient seulement au cas où il existait un empêchement de droit. lis) Arr. 1. — Prescription contre les gens de mainmorte. Nous traiterons ici de la prescription relative à ce qu'on appelait dans l’ancien droit gens de mainmorte, ou communautés ecclésiastiques et séculières, les personnes civiles en général, c'est-à-dire les établissements religieux et de bienfaisance, les églises, les hospices, les hôtels-Dieu, les monastères, les couvents, les villes ét communes 5, Les romanistes doutaient si les villes étaient soumises à la même pres- cription que les autres personnes privilégiées dont il est question dans cet article; dans les Pays-Bas ce doute était levé 4. Dans nos provinces, il n’y avait également plus de doute sur l'assimilation complète entre l'église et tous les établissements préci- tés 5; le texte de la plupart des coutumes le prouve. Dans le droit commun de la France; on assimilait également à l'église $ les établissements pieux et de bien- faisance ; mais on distinguait éntre les ‘établissements religieux et les communes et établissements laïques de mainmorte. C'est au zèle et à la piété de Justinien que l'église et les communautés religieuses doivent le privilége de perdre seulement leurs immeubles ou de se défendre contre toute revendication par la prescription de 40 ans; c'est la disposition de la No- velle 431, chap. VI, qui fut sanctionnée par le droit canonique 7, et adoptée dans 1 Stockmans, Dec., 4115, 4. # La coutume de Chimay, par exemple, excepte l'église et autres privilégiés de la règle relative à la prescription ordinaire. + 5 Eglise, corps et communautés , dit la coutume de Wodecque. # Coloma (Il, 136 à 139) fait cependant une exception. + #:Arr. de Bruxelles, 7 mai 1828; Deghewiet, 2, 4, de la Prescription, n° 2; Wynants, Decis., 197; le même, Decis., 46, et par argument a fortiori tiré de la décision 195 qui étend même le pri- vilége aux corporations laïques. * Dunod, Preseript.; Pothier, Oblig. , part. UE, ch. VUE, art. 2; d'Argentré, art. 266, ch. XX, n° 6. T Voyez l'Authentique hoc jus porrectum est, et celle quas actiones alias, au Code de sacro sanctis ecclesiis. 3 Tome XX. 12 994 MÉMOIRE les Pays-Bas avec application à toutes les gens de mainmorte. Le doute qui existait dans le droit Justinien sur la question de savoir si les actions qui compétaient à ces gens s’éteignaient aussi par le laps de temps de 40 ans, avait disparu chez nous t. En Flandre, la prescription ordinaire, tant libératoire qu’acquisitive, était de qua- rante ans?. La coutume d’Ypresÿ5 le dit entermes formels; les autres statuts se réfèrent à cet égard au droit romain, ce qui revient au même. Quant aux conditions requises pour posséder ou prescrire et aux biens susceptibles d’être prescrits, les coutumes portent ici les mêmes dispositions que pour la prescription ordinaire entre laïques #. Cependant, au Franc de Bruges, on prescrivait les biens fonds des villes par 20 ans. Au village de Wodecque, on suivait le droit romain pour les églises, villes, corps et communautés. Il en était de même à Pinche, dont la coutume se réfère purement et simplement au droit romain. Les coutumes de Bruxelles, de Bouillon, de Muno, du Franc de Bruges et d’Os- tende ne parlent que de la prescription de 40 ans relative à l’église; la jurisprudence ancienne et moderne est d'accord pour étendre la disposition à tous les établisse- ments de mainmorte, et sans qu’il soit permis de distinguer entre la prescription acquisitive ou libératoire 5. À Namur, l’église et, par conséquent, tous les établissements et communautés dont il s’agit ici, étaient soumis à la prescription acquisitive de 40 ans. Quant à la prescription libératoire de toutes obligations personnelles et hypothécaires, de toutes actions personnelles et réelles, il n’y avait privilége pour personne; la pres- cription ordinaire de 22 ans était donc applicable 6. Quid juris des coutumes de Malines, de Luxembourg, de Lierre, de Deurne, de Santhoven, de Gheel, d'Anvers, de Valenciennes, de Tournay et du chef-lieu de 1 Arr. de Bruxelles, 7 mai 1898 et 9 mai 1829. 2 Wielant le dit déjà pour les biens des églises. Voyez les passages des coutumes à l’art. 2 qui suit. 5 Cout. d'Ypres, 17, À. 4 On devra donc recourir au $ I" et pour tous ces points, et pour les passages mêmes des cou- tumes. Cette remarque s'applique également à la prescription des privilégiés dont il sera question dans les articles qui suivent. 5 Cass. de Belg., 22 mai 1839 et 16 mars 1824; arrêt de Liége, 7 mai 1825; de Bruxelles, 7 et 8 mai 1828, 22 juin 1826 et 9 mai 1829; Wynants, Decis., 197, & et À; Christin., Decis., vol. 154 ne 75, 5; Rommel, commentaire manuscrit, p. 259. Les droits et actions, soit mobiliers, soit immo- biliers, réels ou personnels qui compètent à l’église ou aux établissements privilégiés, se prescrivent, suivant ces arrêts, par 40 ans, sous l’empire des coutumes de Brabant. 6 Argument des articles 32 à 35 de la Cout. de Namur; Cass. de Liége, 7 mars 1826; Cass. de Belg., 23 décembre 1833 et 22 mai 1839. Voyez supra, chap. V, sect. I, $ 1°; prescription ordi- naire à Namur. La question est très-douteuse; les arrêts nous semblent violer les principes géné- raux en cette matière. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 995 Mons, qui règlent la prescription ordinaire, sans comprendre ni excepter les per- sonnes privilégiées dont il s'agit? approuve la jurisprudence moderne, appuyée sur la doctrine des auteurs , qui applique la prescription quarantenaire sous l'empire des coutumes de Brabant (celles de Lierre, de Deurne, de Santhoven, de Gheel et d'Anvers), puisqu'il en était ainsi suivant le statut du chef-lieu de ce comté, la cou- tume générale, la logique dominante dans toute la province. Nous voyons, en effet, que l'art. 1, rubr. 19 des coutumes de Lierre ne dispose que pour la prescription trentenaire générale, en en exceptant expressément les objets à l'égard desquels une prescription spéciale a été prévue. Soit qu'on cherche cette dernière prescrip- tion dans la coutume générale ou dans le droit romain, elle est toujours de 40 ans ?. Il en est de même à Anvers 5. À Luxembourg, il ne peut y avoir de doute : si l’on s’en tient à la prescription ordinaire, c'est 40 ans; si l'on applique le droit romain, la loi supplétive de ce _ statut, c’est le même laps de temps. A Malines, il en est de cette prescription comme à Anvers, à Bruxelles, en Flan- dre et en droit romain #, À Tournay, il faut également se rapporter au droit supplétif de la coutume de la ville et du bailliage de ce nom, qui est le droit romain 5. Aussi le statut du bail- liage dit formellement que la prescription trentenaire générale n'est pas privilégiée. Au chef-lieu de Mons, il faut aussi recourir au droit supplétif, qui consiste dans les chartes générales du Haïnaut de 1619 , c'est-à-dire qu’il faut adapter aux main- fermes la prescription que les chartes contiennent sur les fiefs6. En est-il de même à Valenciennes ? Nous sommes porté à le croire. Et, en effet, sous l'empire de cette dernière coutume, on appliquait, comme droit supplétif, les chartes générales du Hainaut, dans les matières purement coutumières, et surtout dans les cas où le statut de Valenciennes avait des dispositions analogues où conformes aux chartes (la cou- tume voisine), mais moins étendues, obscures ou laconiques ; on ne suivait le droit romain que dans les matières qui en étaient tirées (dans les matières étrangères à 1 Bruxelles, 16 mars 1824, 22 juin 1826 et 27 avril 1830. ® Arr. de Bruxelles, 27 avril 1850. 5 Arr. de Bruxelles, 22 juin 1826. Il faut décider de la sorte, non pas parce que tel est le vœu du droit romain, comme dit cet arrêt, mais parce que telle est la Coutume générale du Brabant. 4 Ce quedit en termes exprès le grand jurisconsulte de Malines, de Christynen, ad Legg. Mechlin., 20, 1,5, 10 et 15. 5 Arr. de Bruxelles, 7 mai 1828; commentateur manuscrit de la coutume du bailliage, sur le chap. XIE, 5. 6 Ce que nous disons ici des coutumes du Hainaut peut être complété et rectifié par les pages 451, 346 et 211 du présent mémoire. 996 MÉMOIRE la coutume), et non dans les dispositions tant soit peu développées qui tenaient à ces deux sortes de législations 1. Nous pensons qu'il faut appliquer à tous les établissements de maïnmorte la pres- cription quarantenaire relative à l’église, que déterminent les coutumes de Les- sines et de Chimay. Nous avons constaté cette assimilation en Brabant, en Flan- dre, à Namur, dans le droit romain et dans le droit canonique: Il est vrai que pour l'interprétation et pour suppléer à leur silence, les deux coutumes locales de Chimay et de Binche, pour leur interprétation et leur droit supplétif, renvoient aux chartes générales du Hainaut et à la coutume du chef-lieu de Mons; mais, dans l'occurrence, le premier statut, par une espèce de négligence des rédacteurs, ne prévoit que le cas où il s’agit de prescrire contre l'église, tandis que le statut de Binche, par son renvoi aux lois romaines, n’omet aucun cas. Le texte même des chartes étant incomplet ?, il faudrait encore, dans les cas qu'il ne décide pas, recourir au droit romain. Je ne jugerais donc pas autrement à Chimay et à Binche, que dans les terres de débat (Lessines et Wodecque). Sous l'empire des chartes générales du Hainaut, les gens d'église et de main- morte rentraient dans la règle générale, quant à la prescription acquisitive des héritages , fiefs et mainfermes qu'ils possédaient pendant vingt et un ans de bonne foi à la vue et sceu du seigneur et à juste titre; mais en matière réelle, on ne pou- vait opposer à ces gens que la prescription trentenaire 5, Ainsi ces gens restaient toujours favorisés : ils jouissaient du droit de prescrire pour le laps de temps ordi- naire, et ils n'étaient assujettis qu’à la prescription trentenaire. Cette dernière dis- position, contraire au droit Justinien et au droit canonique, $e trouve encore au Berry, en Auvergne, en Bourgogne et en Touraine, et est regardée à bon droit comme un vestige du droit consacré par le code Théodosien #. Nous remarquerons que par la cessation de payement pendant 30 ans s’éteignait aussi, dans le comté de Hainaut, la dime ecclésiastique, mais que, pour la dime laïque, la prescription ordinaire de 21 ans suffisait *. A Liège et à Luxembourg , les biens temporels de l'église se prescrivaient par 40 ans, mais aux églises comme à tous privilégiés on accordait le bénéfice de res- titution pendant 4 ans et même, au moins dans cette première ville, pendant 1 Merlin, Rép., v° VALENCIENNES. 2 L'art. 7, chap. CVII des Chartes, traite de la prescription trentenaire contre l'église, et l'art. 13 de la prescription de 21 ans compète aux gens d'église et de mainmorte. 5 Chartes gén., 107, À et 13. 4 L.un. C. Th. de act. certo temp. in fine IV, 4; Novell. Valent. tit. VIH; Constitution de Clotaire (de 560), cap. 13. 5 Chartes, 8, 15 et 18. à SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 997 40 ans !, Quant aux biens ecclésiastiques, on distinguait à Liége : ils se prescri- vaient par 30 ans entre ecclésiastiques et par 100 ans (la prescription ordinaire établie pour l'église de Rome, par Justinien), lorsque les acquéreurs étaient laïques. On regardait cependant à Liége comme imprescriptibles le fonds dotat de l'église et les dimes ecclésiastiques et laïques ?. La législation nationale défendait aux mainmortes toute acquisition de biens immeubles, sans l'octroi du Prince, sans lettres d'amortissement; lorsque les for: malités n'étaient pas remplies, aucune prescription ne pouvait courir én leur faveur. Pour les biens réellement amortis, la prescription quarantenaire ne cou- rait contre ces gens que du moment de l'aliénation et non du jour de la mort de l'abbé ou du prélat qui les avait aliénés 5. Pour cette prescription privilégiée, les églises et les mineurs sont parfois mis sur le même pied #. Aussi , dans quelques provinces, les biens des églises ne pou- vaient être aliénés que suivant les formalités usitées pour l’aliénation des biens des mineurs, par exemple, à Liége, en Flandre et à Namur 5. Les arrérages des rentes et les actions accessoires en général, étaient-ils privi- légiés comme le fonds même du droit ? Il semble qu'il faut, comme en France 6, répondre négativement à cette question. Nous voyons, en effet, qu'un placard de Charles-Quint et plusieurs coutumes font prescrire les arrérages par 3 ans, sans privilége pour personne 7. Il est de règle aussi que tout le monde est assujetti aux prescriptions dites conventionnelles ou légales. En un mot, 40 ans sont exigés pour qu'un particulier puisse preserire contre l'église ou un établissement de mainmorte ou pour la prescription entre main- mortes; mais l'établissement prescrivait contre un particulier par le laps de temps ordinaire. Les corps et communautés étaient done sujets aux règles tracées pour les personnes privées en général, en ce qui concernait les biens qu'ils possédaient de leur chef, qu'ils avaient acquis par droit de succession ou à tout autre titre que comme personne morale $. 1 Sohet,2, 79,53; 5, 13, 443; Tr. prél., 4, 8; Cass. de Liége, 21 novembre 4827. La Cout, de Luxembourg (tit. XV) ne parle qu'en termes généraux du relief et de la restitution. Voyez le $ WI pour ce point. ? De Méan, Obs., 288, 18. 5 Wynants, Decis., 493, 197; le même sur Legrand, p. 108. Voyez liv. I**, chap. V. 4 Deghewiet, 2,14, 5, art. 8. 5 Liv. L, chap. V. La Cout. de Luxembourg (12, 1) renvoie au droit romain pour ces formalités. Voyez cependant le $ HI qui suit. 6 Merlin, Rép., v° Prescripriox. 7 Voyez infra. 8 Du Moulin sur la Cout. de Paris, art. 16. 998 MÉMOIRE Anr. 2 — De la Prescription contre le prince (le fisc, le domaine). Lorsqu'il est question de prescription contre le prince (c’est le terme générique employé par nos coutumes), il faut faire quelques distinctions. On connaissait le patrimoine privé du souverain , son privatum patrimonium , C'est-à-dire, les biens que le prince avait hérités comme personne privée et dont il pouvait disposer en toute liberté, c’est-à-dire, les biens qui lui avaient été transmis par les membres de sa famille ou qu’il avait acquis par un autre titre et qui ne faisaient pas partie du sacrum patrimonium. Cette fortune privée pouvait être prescrite par le temps ordi- naire, sans privilége aucun pour le prince !. Il ne peut donc être question ici de cette espèce de domaine. On nommait sacrum patrimonium ou domanium principis (en droit moderne le domaine du prince ou de la couronne, le patrimoine public et privilégié), les biens de toutes espèces (propriétés foncières, droits réels et mixtes) qui venaient de l'État, qui appartenaient à l'État (biens du fisc, selon l'expression de la coutume de Bouillon), et que celui-ci, représenté par le souverain, regardé alors comme personne civile, pouvait acquérir par les voies ordinaires du droit civil et posséder de la même manière qu'ils pouvaient l'être par les particuliers. En ce cas, l'État (le fise, le prince) peut prescrire, peut opposer la prescription ordinaire usitée entre laïques et non privilégiés; mais il n’y avait que la prescription quarantenaire qui courait contre lui ?. En Flandre, la prescription ordinaire, tant acquisitive que libératoire, était de 40 ans ; quelques coutumes le disent expressément; le plus grand nombre se rappor- tent au droit romain 5, ce qui revient au même. On voit que l'assimilation entre les gens de mainmorte et les fisci res était complète. Il n’y a que les coutumes du pays 1 Rommel (commentaire manuscrit du Franconat, art. 182) cite la L. omnes, C. Deprescript. 30 ann., pour faire prescrire ces biens, sous l'empire de la coutume du Franc, par la prescription trentenaire du droit romain. Toutes les coutumes étant muettes sur cette espèce de biens , il nous paraît qu'il ne faut pas recourir au droit romain comme loi supplétive, mais rester dans la règle générale, c'est-à-dire appliquer au France la prescription de 20, 40, 6 ou 5 ans, selon la nature des biens. 2 In his bonis princeps tantum utatur jure privati, dit Stockmans, Decis., 85 et 89. 5 Pour les passages des coutumes de Flandre et de toutes celles dont nous parlons dans le pré- sent article, il faut recourir au $ Ier, sect. HE, chap. V ci-dessus. Il en est de même pour le caractère du possesseur, — Les actions personnelles, réelles et mixtes et le droit de propriété se prescrivent contre l'église, les hôtels-Dieu , les hôpitaux, les couvents, les villes, les communautés et les choses du prince, conformément au droit romain, disent les Cout. de Gand (19, 1), d'Audenarde (15, 2), d'Alost (16, 4), de Courtrai (XI), de Termonde (8, 1), de Furnes (56, 1), d'Eecloo (8, 1), de Bou- chaute (45, 1) et d’Assenede (12, 1). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 999 de Waes et de la ville d’Alost qui se réfèrent au droit romain pour la prescription contre les communautés laïques et ecclésiastiques, et qui passent sous silence ce qui regarde fisci res. La coutume d’Ypres aussi garde le même silence à l'égard du prince, tout en déterminant la prescription quarantenaire contre les communautés. Le statut d'Ostende parle de la prescription romaine contre le prince et l'église. Il n’y a pas de doute que, pour ces quatre derniers statuts, aussi bien que pour ceux de Poperinghe, de Nieuport, de Renaix , de Ninove et de Desseldonck, qui sont muettes sur toutes espèces de prescriptions, il ne faille suivre la règle géné- rale, le droit commun de la Flandre, qui est également celui des lois romaines, telles qu’on les interprétait sous l'ancien régime. Au comté de Hainaut, on prescrivait par 40 ans tous les héritages et actions réelles du prince et ses autres droits domaniaux !. Comme la coutume ne détermine aucun privilége pour les actions personnelles , il faut les soumettre à la prescription ordi- naire qui est de 12 ou 21 ans. On doit appliquer la même législation au chef-lieu de Mons, dont la coutume ne règle pas ce point, et ce malgré le décret du 20 mars 1606, qui détermine la pres- cription générale (de 6 ou 10 ans). Et, en effet, les coutumes générales et spéciales du comté de Hainaut, de 1619 et de 1535, tiennent très-intimement ensemble et se suppléent réciproquement ; nous nous croyons donc fondé à établir une excep- tion en ce cas. Le statut de Binche se réfère au droit romain. Les coutumes de Valenciennes, de Wodecque, de Lessines, de Chimay et de Tournay ? passant sous silence cette matière, il faut croire que leurs auteurs n’ont pas entendu privilégier le prince et ont voulu le soumettre aux règles générales rela- tives à la prescription ordinaire. À Namur, la prescription acquisitive de 40 ans courait contre le prince. Quant à la prescription libératoire de toutes obligations personnelles et hypothécaires , ainsi que de toutes actions personnelles et réelles, le prince ne jouissait plus de priviléges; la prescription ordinaire de 22 ans lui était applicable 5. Les coutumes de Bouillon # et de Muno sont formelles sur l'application de la pres- cription quarantenaire. La doctrine des auteurs et la jurisprudence ancienne et moderne ont introduit la même règle dans les coutumes du duché de Brabant et de la seigneurie de Malines, qui sont muettes sur ce point, et cela sans distinguer 4 Chartes gén. du Hainaut, 407 , 47. + Voyez Prescription contre les gens de mainmorte. 3 Cout. de Bouillon, 25, 8 « pour prescrire contre fisque seront requis quarante ans ». 4 Cass. de Belg., 22 mai 1839 et 23 décembre 1833 ; Liége, Cass., 7 mars 1826; Cou. de Namur , art. 35 et 54. 1000 MÉMOIRE si les actions s'appliquent à des objets meubles ou immeubles , réels ou personnels 1. Ici donc encore la législation du Brabant était conforme à celle de la Flandre et à celle de Rome. Relativement aux biens, droits et domaines que l'État possédait comme les par- ticuliers, on prescrivait donc partout contre lui par 40 ans. Cependant, dans le Brabant, il régnait le plus grand doute sur ce point. Stockmans soutient contre de Christynen et de Deckher ?, et un arrêt du conseil.de Brabant lui a donné raison, que les choses du prince revêtissant la nature de biens de particuliers , ne peuvent être acquises que par la prescription centenaire, c'est-à-dire immémoriale. Stock- mans cite comme biens de l'espèce les propriétés foncières du domaine, les bois (saltus ferarum), les prés et pâturages (prata, pascua)5 abandonnés ou publics , ainsi que les viviers et étangs non possédés par des particuliers ni par des corps et commu- nautés. En ce qui concerne spécialement la vaine pâture, comme aucune loi n’en a dé- fini le caractère, on la regarde comme un acte de simple faculté et de pure tolérance, par conséquent non susceptible de fonder propriété, possession ou prescription #. Quoi qu’il en soit , il parait que , dans le Brabant comme ailleurs, le principe de linscriptibilité du domaine avait été restreint aux seuls droits et hauteurs dépendant de la souveraineté, à ce qu'on appelait proprement régales, droits royaux *. 4 Christin. ad Leg. Mechlin., 20, 4, 45, 30 et 39; le même, Decis., 85, vol. I”; Deckhér, Dis- sert., 13, 10; arrêts de cass. de Bruxelles, 16 mars 4824 et 22 mai 4839; arrêt de la Cour su- périeure de Bruxelles, 27 avril 4830 et 9 mai 1899. 2 Christin., vol. 1°", Decis., 83; Deckher, Diss., 45, 10; Stockmans, Decis., 86,88; Sohet, 2, 25, 4. 5 Les terres hermes, terres qaives ou vains pâturages, terres tourbières abandonnées , c'est-à-dire, loca sterilia et inculta, campi vasti et inculti a nullo possessi, terra lactica (Lenicne, vacua), sont des res nullius, suivant Stockmans (Decis., 89), qui font partie des domaines du prince , que celui-ci peut vendre et baïller à des particuliers, et que le prince ne peut perdre que par la prescription immémoriale. Il en était de même des pâturages publics, des champs vastes et non cultivés, situés entre deux communes: ils appartenaient au fisc, et les particuliers ne pouvaient les acquérir que par la prescription immémoriale (Stockmans, Decis., 88). Raepsaet relève l'erreur de Stock- mans, en ce qui concerne les communaux et les biens des communes; les premiers, considérés comme appendances et parties intégrantes de la villa (seigneurie), biens convertis plus tard en emphytéose perpétuelle, il les déclare imprescriptibles (Orig., n° 287). Il attaque aussi la division des biens en res nullius et res universitatis. Voir pages 605 et 606 du présent mémoire. 4 Cass. de Belg., 44 septembre 1855 et 15 novembre 1836; Sohet, 2, 67, 10 et 42, n° 4, 18 et 19. Le droit qu'a une commune aux secondes herbes sur des prairies de particuliers, est un droit de vaine pâture (arrêt de 1856 précité). Quant à la péture qu'on nommaïit vroente, elle constituait de sa nature une propriété dela commune. Il en était cependant autrement de la vaine pâture, sous l'empire de la coutume de Luxembourg. Voyez ci-après Prescription des servitudes. 5 Le placard du 5 juillet 1602 déclare surabondamment que ces droits ne sont pas même sujets à la prescription immémoriale. | | | | SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1001 Îlest à observer encore, quant au domaine national (dénomination moderne), dont font partie les grandes routes, les rues publiques, les fleuves et rivières naviga- bles, qu'il n'était pas susceptible d'une propriété privée dans l'ancien droit, par conséquent imprescriptible, quant au sol, au fonds et à l'usage qui en était réservé au public; mais les particuliers pouvaient, par 40 ans, prescrire les revenus à tirer de ces routes, de cette navigation, et le droit de planter ou d’abattre des arbres sur les routes et les chemins de halage !. Ant. 5. — De la Prescription entre mineurs, absents et interdits. La prescription dort-elle partout pendant la minorité? — Commencée contre un majeur ou un mineur , peut-elle se compléter contre un mineur? — Si elle est suspendue jusqu’au retour de l'absent dans le pays ? — Des prescriptions judiciaires et conventionnelles, — Relief et restitution en entier. Les personnes privilégiées dont nous avons à traiter dans cet article sont les mi- neurs, les absents, les orphelins, les prodigues, les fous, les furieux, ceux qui, selon l'expression de la coutume de Bouillon, sont privés de leurs bon sens et enten- dement. La règle consacrée par le Code Napoléon qui suspend le cours de la prescription durant la minorité, est loin d’être générale dans notre ancien droit. Au comté de Flandre, on restait dans les termes du droit romain, quant aux pri- vilégiés dont il s'agit ?. D'après ce droit, le cours de la prescription était suspendu pendant la pupillarité et ne continuait à avoir son effet que contre les mineurs adultes. Mais comme dans nos mœurs cette distinction n’était plus admise, attendu que les simples tuteurs et les curateurs étaient mis sur la même ligne, et que les auteurs étaient parvenus à mettre fin aux subtilités qu'avaient introduites en cette 1 Stockmans, 35, Get 7; 36; Cass. de Belg., 5 juin 1843. Voyez supra, liv. Il, chap. V, sect. I à HU. I n'y avait done que les chemins privés qui étaient susceptibles d'une servitude (L. 2, & 21 et 25. D. ne quid in loco publ.). Voyez sur ce point l'opinion de Raepsaet. Orig., n° 287-289. ? Les Cout. de Gand (19, 1) et d'Audenarde (15, 2) disent que la prescription ordinaire de 30 * ans n'atteint pas les biens des mineurs, absents, interdits et autres privilégiés, que leurs biens restent entiers conformément au droit romain, c'est-à-dire, gheprivileegerde personnen blyven on- verlet ende geheel als naer recht (Cout. d'Ypres, 17, 1). La Cout. de Furnes (36, 1) dit également que contre privilégiés (mineurs, absents, l'église, le prince et autres) prescriplie voorder noch an- ders vallen en sal dan naer de dispositie van de geschreven rechten. Nous parlerons des rares cou- tumes de Flandre qui font exception à cette règle. Tome XX. 126 1002 MÉMOIRE matière leurs maîtres de Rome!, on parvint à admettre la règle de la suspension du cours de la prescription durant la minorité ?. Les parlements de Bordeaux et de Paris et 24 coutumes de France consacrèrent cette règle de la suspension de la prescription, et c'est même le droit qu'on suivait dans les coutumes muettes. C’est là également le droit commun de la Flandre #, le droit qui a dû prévaloir dans l'esprit des rédacteurs des coutumes de ce comté qui renvoient au droit ro- main. Et, en effet, les statuts de cette province ont emprunté beaucoup de disposi- tions au Code du parlement de Paris; les deux pays avaient un ressort commun pendant des siècles. Les coutumes du Franc de Bruges, d'Ostende, de Lille 5, de la Gorgue-et autres disent en termes formels que la prescription ordinaire dort contre les mineurs, et c’est avec raison que les auteurs ne font aucune distinction entre lesdites coutumes et celles de toute la Flandre à peu près qui renvoient au droit romain pour ce point 6. La jurisprudence moderne confirme aussi cette doctrine T. La coutume de Wodecque qui, en général, dans cette matière peut ser- vir d’interprète aux coutumes de Flandre, est conforme à cette doctrine. Sous l'empire des coutumes de Flandre, qui font dormir la prescription durant l'absence, s’est élevée la question de savoir si la prescription commencée contre les auteurs majeurs , ne courait pas, ne se continuait pas après le retour pour compléter le temps nécessaire pour prescrire, c’est-à-dire si aux absents, une fois rentrés dans le pays, on pouvait opposer la prescription commencée contre leurs auteurs ma- jeurs, afin de compléter le temps qui pourrait manquer pour parfaire la prescrip- tion? Les coutumes de Lille, de la Gorgue et de la ville et bourgeoisie d’Ypres 8 répondent affirmativement à cette question. Il doit en être ainsi sous l'empire de # La pupillarité allait jusqu’à 44 ans. Pour Pétat de la jurisprudence romaine en cette matière, on peut consulter Coloma, }, 35. 2 Voyez Merlin, Rép., v° Prescriprion; arr. de Bruxelles, 27 novembre 1823; arrêt de Cass. de Bruxelles, 3 juillet 1824. 5 Par exemple, les Cout.de Paris, de Vermandois, de Lille, de la Gorque, d'Amiens, de Calais, ete. . 4 Voyez également Wielant, Traité des fiefs, tit. LXXIV. 5 On sait que les coutumes de Lille et de la Gorgue ont été homologuées par nos princes. On voit que la règle qui suspend la prescription durant la minorité régnait dans les localités cédées à la France comme à Paris même. 5 Deghewiet (2, 4,3, art. 7) dit que presque toutes les coutumes conviennent, avec celles de Lille, d'Ypres et d’Audenarde, que la prescription ordinaire ne court point contre les mineurs et les absents. Or, les coutumes d’Audenarde et d'Ypres se référent à cet égard au droit romain et celle de Lille suspend la prescription durant la minorité. T Bruxelles, Cass., 5 juin 4818, 27 novembre 1823. 8 Cout. d'Ypres, 17,16; de Lille, 6, 4; de la Gorgue, 46 (42 et 45). SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1003 toutes les coutumes !, et la suspension venant à cesser, le temps qui recommence à courir doit se lier au temps acquis au moment de la suspension. Une question connexe et plus compliquée est celle de savoir si une prescription commencée? contre un majeur n'est pas suspendue par la minorité de celui qui suc- cède à ce majeur? Si l'on peut continuer et accomplir contre un mineur une pres- cription commencée contre son auteur majeur? Si la minorité empêche seulement le commencement de la prescription, sans en interrompre le cours lorsqu'elle sur- vient postérieurement? Un arrèt du parlement de Tournay du 22 janvier 1694 et un arrêt d'annulation de la cour de Bruxelles du 19 février 1829 ont résolu affir- mativement cette question, en considérant que l'exception relative à la suspension de la prescription durant la minorité, doit être plutôt restreinte qu'étendue dans son application ; que, d'après l’ancienne jurisprudence® de Flandre, la prescription, bien qu’elle ne pût commencer contre le mineur lui-même, pouvait très-bien s'ae- complir contre lui lorsqu'elle avait commencé contre son auteur majeur; que, sans cette distinction, il aurait été presque impossible d'atteindre jamais une prescrip- tion trentenaire {; que cette jurisprudence était réclamée dans l'intérêt général qui veut que les propriétés ne restent pas trop longtemps en suspens. Il nous reste des doutes sur la bonne application du droit en ce cas. On veut consacrer le droit d'accession, qui est lui-même une rare exception, en voulant joindre la possession commencée contre un auteur majeur à la possession continuée contre un mineur ÿ, et ce en présence de la règle si bien établie qui suspend le cours de la prescription durant la minorité, en présence de cette autre règle qui déclare la minorité un empé- chement de droit, et enfin, en présence des coutumes qui suspendent d’une manière absolue le cours de la prescription, sans distinguer entre la prescription commencée contre un majeur et la prescription qui prend naissance pendant la minorité 6, 1 Ce que les interprètes semblent déjà indiquer en renvoyant aux Cout. de Gand (18, 4, 19, 1), de Douai (9 , 4) et d'Orchies, ainsi qu'à d'Argentré, ad Consuet. Britan., art. 266, cap. XH (Van- denhane ad art. 6, Cout. d'Ypres). Telle est aussi l'opinion de de Christynen (vol. I, Decis., 88, 3,8), au passage précité des coutumes de Lille et de la Gorgue. 2 Bien entendu que le possesseur revêtisse le caractère de bonne foi (et possède un titre, sous quelques coutumes), tel que le déterminent les statuts pour la prescription ordinaire. 5 L'arrêt précité du parlement de Tournay. 4 Le considérant est tiré de d'Argentré (ad Consuet. Britan., art. 266, cap. XII, n° 49); maïs Co- loma (1, 35) fait déjà remarquer que cette jurisprudence, bonne en Brabant , ne peut valoir sous les coutumes de Flandre. 5 Lorsqu'une coutume dispose que la preseription qui a commencé à courir contre le majeur, continue de courir contre l'héritier mineur, cette disposition ne doit s'entendre que des mineurs pourvus d’un tuteur (arrêt du 27 mars 1832, dans la Jurisp. de Belg. 1832, 2, 173). 6 Il existe un arrêt dans ce sens (Bruxelles, 43 mai 1812). 100% MÉMOIRE Du reste, sous l'empire des coutumes du Brabant, cette question ne pourrait certes pas avoir d'autre solution, le cours de la prescription n'y étant pas suspendu durant la minorité !. En admettant même que partout la prescription pouvait se parfaire contre le mineur, lorsqu'elle avait commencé contre son auteur majeur ?, il ne faut pas perdre de vue qu’on venait en aide au mineur par la voie de la res- titution en entier; les effets étaient done toujours les mêmes. En règle générale, la prescription était suspendue jusqu’à la majorité ou jusqu'au retour dans le pays. Les coutumes de la châtellenie d’Ypres, du Franc de Bruges, d’Ostende et du Hainaut faisaient exception à cet égard : à Ypres, les héritiers de l'absent décédé avaient an et jour, à partir du décès de l'absent ou de leur propre majorité, pour purger la prescription dont le fief aurait pu être frappé. À Ostende, la suspension durait jusqu'à une année après la sortie de la tutelle (au France, deux années) ou du retour dans le pays 5. À Bouillon, à Muno, à Valenciennes, à Wodecque et dans le Hainaut, la pres- cription était également suspendue à l'égard des mineurs {. Suivant les chartes générales de ce dernier comté, les mineurs et absents n'étaient pas soumis à la prescription ordinaire, mais ils pouvaient l'opposer; ainsi, en matière réelle, ils jouissaient du droit de prescrire par le laps de temps de 21 ans, à condition ce- pendant que les six premières années eussent couru contre une personne réunis- sant toutes les qualités requises pour pouvoir aliéner, et que, pendant ce laps de temps, ils eussent possédé de bonne foi et avec juste titre 5. Quant aux actions relatives à des meubles ou à une succession, les mineurs, dans ce comté, avaient 42 ans après leur majorité 5 pour les poursuivre , et les absents 6 ans après leur 4 Dans le Brabant, il y avait accession de la possession entre l'héritier ou l'ayant droit et son auteur, La prescription couraït contre le mineur, lors même qu'elle avait commencé contre un mineur. (Christin., vol. I, Decis., 88,5, voyez ci-après). Aussi la prescription commencée avec le Code Napoléon n’est point suspendue sous l'empire des coutumes de ce duché, si, depuis la publi- cation de ce Code, le majeur contre qui elle a commencé, est remplacé par un successeur mineur (arr. de Bruxelles, 10 août 1844). 2 Disposition du droit romain. 3 Coutume de la châtellenie d'Ypres, 57, 2; d'Ostende, 49 , 1 ; du Franc, 182; Chartes générales , 407, 15. 4 Et à l'égard de ceux qui sont privés de leurs bon sens et entendement, ajoute la Cout. de Bouil- lon, 23, 2. À Muno, la prescription trentenaire courait contre les absents et les furieux. 5 En Hainaut, il fallait un titre pour prescrire par 6 et 40 ans une mainferme (décret de 1606). Suivant l'avis de 21 avocats de Mons de 1716, on peut même sans titre prescrire par 24 ans la propriété d'une mainferme, tant contre présents et puissants que contre absents et impuissants (MS. 29, p.57, de la bibl. de la Chambre). 6 C'est-à-dire les filles à 48 ans et les fils à 24 ans. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1005 retour dans le pays !, Aux débiteurs absents, la loi refusait, dans le Hainaut, le bénéfice de la prescription ordinaire usité en matière personnelle, quant à leurs biens situés dans la province ?. Les parents d'un absent qui, après la mort ou l'absence prouvées , possédaient les biens pendant 21 ans, les prescrivaient 5. Dans la principauté de Liége, la prescription ne courait pas contre les mineurs lorsqu'elle avait commencé pendant la minorité; mais lorsqu'elle avait commencé contre un majeur, on pouvait, de même qu'en Brabant, la compléter, la continuer contre son héritier mineur, sauf le bénéfice de restitution #. Cette règle est consa- crée-par la coutume du Lodunois ; par les auteurs liégeois, par un arrêt d’un parle: ment français (celui de Tournay) et par un arrêt d'une cour moderne. Il nous ést impossible de l'adopter sous l'empire des coutumes où la suspension l'emporte sur la restitution en entier 5. La coutume de Namur déclare, en termes formels, que les orphelins, moindres d'ans, absents (expatriez) ne sont pas soumis à la prescription acquisitive ordinaire des biens féodaux et autres biens réels 5. Quant aux autres cas de prescription prévus par ladite coutume, celui de l'art. 33 relatif à la prescription de 30 ans en action personnelle contre gens lays , et celui de l'art. 35 relatif à la prescription libératoire en matière réelle et personnelle, on a jugé que le silence du statut à l'égard des personnes privilégiées dont il s’agit dans le présent article 3 du mé- moire, excluait tout privilége; que, par conséquent, la prescription ordinaire de 22 ans courait contre elles 7. Comme la coutume de Binche se réfère, à cet égard, au droit romain, le cours de la prescription est, sous son empire, suspendu pendant le temps de la minorité. À Chimay, on pouvait, même sans titre, prescrire par 30 ans {a propriété contre un absent, pourvu qu'il fût suffisamment âgé et non privilégié. Quant aux privilégiés en général, la coutume de cette localité les excepte dans les dispositions relatives à la prescription générale (de 40 et 20 ans) des héritages, cens, rentes et autres droits incorporels; il faut donc, sur ce point , recourir à la loi supplétive qui est, en premier lieu , le droit général du comté de Hainaut. Il nous semble que le texte du 1 Chartes gén., 407, 1, 2, 4,15; Raparlier sur ce chapitre. ? Jbidem. 3 Chartes gén., 95,10. 4 Le texte des coutumes ne porte pourtant pas cette disposition. Voyez les auteurs liégeois cités par Sohet, 2, 79, 35. La Coutume du Lodunois (20, 17) règle ce point expressément. 5 Des auteurs trouvent cette anomalie écrite dans les Chartes gén. du Hainaut; je n'en trouve pas de vestiges. & Cout. de Namur, art. 32 et 110. * Cass. de Belg. des 23 décemb. 1835 et 22 mai 1839 (Voyez supra, Prescription ordinaire, $ K°°). 1006 MÉMOIRE statut ne permet pas de soumettre les mineurs et autres personnes privilégiées à la prescription de 10 et 20 ans. Nous arrivons aux coutumes qui font courir la prescription contre les privilégiés en question. À Bruxelles, la prescription ordinaire (celle de 30 ans) courait contre les mineurs ! et les orphelins, lorsqu'on avait possédé de bonne foi par soi-même ou par ses auteurs, et à charge par le possesseur d’exhiber son titre, en cas de con- testation. Lorsque la possession avait commencé à courir contre les auteurs ma- jeurs, elle pouvait, comme à Liége, être continuée contre les mineurs pour par- faire ce laps de temps de 40 ans, et le possesseur alors était dispensé de montrer son titre 2. Quant aux absents, le vieux statut de cette capitale prévoyait le cas où le propriétaire avait son domicile, en différents temps, hors de la province et dans la province. D'un côté, il fait courir la prescription de 40 ans contre ceux qui demeurent à dix lieues hors du Brabant, et celle de 30 ans contre les pré- sents; de l'autre côté, il porte cependant que le temps doit être doublé contre ceux qui ont été absents; de sorte que si le vrai propriétaire a été présent pendant 10 ans et absent pendant 20 ans, il faudrait 50 ans pour prescrire. Ce système de nos législateurs municipaux est absurde, et provient probablement d'une fausse imitation de la disposition renfermée dans le chap. VIII de la Novelle 119; je préfère, avec Wynants, m'en tenir, en ce cas , à la prescription ordinaire de 30 ans 5. Sous l'empire des coutumes de Malines, d'Anvers, de Gheel, de Lierre, de Deurne et de Santhoven, qui ne renferment aucune disposition à ce sujet, ne distinguent point, et, par conséquent, n’établissent pas de privilége pour le cas qui nous occupe, la minorité n’est point une cause de suspension; la prescrip- tion générale de 30 ans est donc applicable #. Il faut en décider de même à Lessines, ville dont la coutume ne porte de privi- lége qu'en faveur de l’église. Il n’en est pas autrement sous l'empire de la coutume de Luxembourg © qui ne fait exception pour personne, mais qui termine la disposition relative à la pres- cription ordinaire par les mots suivants, dont il importe de tenir note : sans pré- 1 Bruxelles, 27 novembre 1823; Cass. de Bruxelles, 3 juillet 1824; Coloma, I, 35; Wynants, Decis., 217, 5. 2 Statut de prescription de Bruxelles, art. 2. 5 Wynants sur Legrand, p. 21. 4 Arr. de Bruxelles, 40 août 4844, 27 novembre 4823, 47 mai 1834; Cass. de Bruxelles, 5 juin 4818 et 3 juillet 4824; Coloma, I, 33; Christin. ad Legg. Mechlin., 26, 1. 5 Cependant le commentateur anonyme de la coutume de Luxembourg dit que la prescription dort durant la minorité. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1007 judice toutes fois des reliefs, restitutions en entier ou autre semblable bénéfice de droit dépendant de l'autorité du prince !. La coutume de Wodecque, dans l'article qui règle la prescription ordinaire, excepte également les prescriptions introduites en matière de relièvement, crimes et autres cas auxquels il est singulièrement prévu par les édits sur ces émanés et le droit écrit?. N s'agit ici de ce fameux bénéfice de restitution introduit par le droit romain et singulièrement étendu par les inter- prètes; de ces nombreux actes de relief et de relièvement 5 qui ont été la source de tant de procès , de tant d'abus sous l’ancien régime. En règle générale, lorsque la prescription courait contre les mineurs et autres personnes non valentes, ils jouissaient du droit de pouvoir être relevés, et ce jusqu’à l'âge de 29 ans, c'est-à- dire quatre ans après la majorité de droit 4. Les interprètes avaient d'abord res- treint ce relièvement à la prescription trentenaire du droit romain , mais nos pra- ticiens l'ont étendu à toutes prescriptions coutumières et statutaires. Coloma et Stockmans déclarent cette doctrine, consacrée par la jurisprudence, une invention sophistique des interprètes contre l'esprit du droit ; mais elle n’en existait pas moins dans la pratique 5. Il était cependant de règle que ce privilége, ce bénéfice de res- titution n'avait pas lieu dans les prescriptions conventionnelles et légales, et les prescriptions courtes particulières, extraordinaires, alors surtout que l'édit, la coutume , le règlement de la cour de justice ou le droit commun n’exceptaient pas formellement le mineur ‘. Dans la classe de ces prescriptions auxquelles , par eon- 4 Cout. de Luxembourg, tit. XV , 1. 2 Cout. de Wodecque, 6, 1. 3 Relief semployait le plus fréquemment pour désigner le relevé de l'échéance d'appel que le droit commun permettait d'accorder aux personnes privilégiées (du Laury, arr. 465). Les majeurs, aussi bien que les mineurs , avaient deux voies pour être relevés d'un arrêt même définitif, lorsqu'il y avait juste cause : la voie de relièvement dite extraordinaire et la voie de révision dite ordinaire, Pour être gracié d'un arrêt rendu par contumace , il fallait employer la voie de restitution en entier (du Laury , arr. 168; Stockmans, Decis., 94, 1 ; Coloma, 1, 139). 4 C'est le droit romain qui limitait cette action à quatre ans. Suivant la jurisprudence commune de France, cette action durait 10 ans après la majorité, soit que la prescription fût finie pendant la minorité, soit qu’elle eût continué depuis sa majorité (Dunod, p. 242). £x solo lapsu quadriennii a tempore majoritatis omnia sunt confirmata quia silentium utile a die perfectae aetatis currit (arrêt de Humyn, n° 15, t. I*, part. l'°, p. 48). 5 Stockmans, Decis., 83, 112 et 113; Coloma, 1, 35 seg.; Wamèse, cent. 5, cons. 4; Christin. ad Bugnyon, lib. Il, section XXXIII et lib. HI, section XI; Vandenhane sur la Coutume d'Ypres, 17, 6. 6 La Coutume de Gand (8, 8) dit, par exemple, que la forclusion en matière de purge civile n'opère pas contre les absents. Voir d'Argentré (Consuet. Britun., art. 286, n° 12) qui est , en cette matière , l'autorité de prédilection des juristes Belges. 1008 (04 MÉMOIRE séquent, les mineurs et autres privilégiés étaient soumis, on rangeait le délai en- déans lequel il fallait intenter les actions paulienne, rédhibitoire, quanrr mors, la purge civile et en général tous les délaïs et déchéances de procédure ou d'instance {. L'édit perpétuel de 41641, art. 37, fait formellement courir la prescription an- nale en matière de retrait lignager contre les mineurs, absents et autres privilégiés, ét les exclut du bénéfice de restitution. Grand nombre de coutumes, dans leurs dis- positions régulatrices de la prescription ordinaire, en exceptent formellement les prescriptions particulières et de courte durée, et semblent par là même déjà exclure tout privilége pour qui que ce soit ?. Il en était de même à Liége. Les auteurs de cette principauté enseignent que tous les privilégiés sont soumis à la prescription annale 5, On a jugé que les instances, et notamment celles en purgement des saisines, se prescrivaient par la disconti- nuation des poursuites pendant 40 ans, sans que la minorité survenue dans le chef des successeurs pendant le cours de la prescription, püût la suspendre #. On a jugé également que la Réforme de Groesbeck et la coutume de Liége *, en accordant à l'enfant la faculté de purger une saisine prise sur les biens des père et mère ou sur le survivant d'eux, suspendaient le cours du temps utile pour cette purge, pendant la minorité de l'enfant et pendant la durée de l’usufruit que le père ou la mère en viduité a retenu sur les biens saisis, mais qu’elles ne statuaient qu’à l'égard du délai d'un an fixé pour la purge, et dans l'hypothèse d’une action à intenter à cette fin par le mineur lui-même 6. Il faut distinguer entre les prescriptions extraordinaires, légales ou statutaires (les délais, les déchéances) et les prescriptions conventionnelles : les premières, ne Couraient pas régulièrement contre les mineurs, lorsqu'il s'agissait de la perte d’un de leurs biens 7, tandis que les autres, par exemple, la clause résolutoire dans un acte de vente, n'étaient jamais suspendues &. Pour la parfaite intelligence de ce point et le complément de la matière, il im- 1 Stockmans, Decis., 113, 5; Wynants, Decis., 197 et 46. Exceptionnellement on a décidé que, pour la péremption d'instance, le privilége de la prescription de 40 ans subsistait (Wynants, L. L.). Déjà en droit romain les mineurs étaient restitués en matière de prescriptions judiciaires, lorsque leur recours contre leurs tuteurs et curateurs était inefficace. 2 Voyez la Cout. de Santhoven (60) et les Cout. de Flandre, $ 1° (4° système). 5 Sohet, Tr. prél., 4,8, 63; liv. I, 79, 55. 4 Cass. de Belg., 2 juillet 18H ; Liége, 25 juillet 1840 ; Sohet, 2, 79, 35. 5 Réform. de Groesbeck, 15, 13; Cout. de Liége, T, 44 et 45. 6 Arrêts précités. T L. in fine, C. in quibus caus. restit. integr.; de Méan, Obs., 199, 4. 8 Titre de lege commissor.; L. 38, D. de minor. ; de Méan, Obs., 274, 5-11; 198, 7. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1009 porte que nous parlions de la garantie que les archiducs avaient établie en faveur des mineurs et des majeurs, lorsqu'un acte leur portait préjudice ou qu'il était en- taché de quelque vice. L'art. 29 de l'Édit perpétuel du 12 juillet 1641, reproduit par quelques coutumes !, accorde un délai de 19 ans pour se pourvoir, par la de- mande en obtention de lettres de restitution en entier (par l'action en rescision ou annulation de contrat), contre tous actes portant lésion ou faits par dol, circonven- tion, crainte ou violence. Cette prescription décennale courait à partir du jour de Ja passation des contrats ou à partir du jour que l'empêèchement de fait ou l'empè- chement de droit venait à cesser. Suivant un édit interprétatif du 2 novembre 1755 ?, cette prescription n'est pas applicable aux mineurs qui n'ont pas 25 ans accomplis, fussent-ils même mariés (acte qui rend toujours majeur) avant cet âge, eussent-ils même obtenu dispense d'âge pour occuper quelque office (ce qui rend également majeur); elle ne commence donc à courir contre les mineurs que lors- qu'ils ont 25 ans révolus. * «Cependant l'état de minorité seul n’est pas regardé par le législateur de 1641 comme un vice, comme une cause qui interrompt la prescription; ce point sur lequel “celte loi nouvelle ne s’est pas expliquée, doit rester dans les termes du droit com- mun. En conséquence, pour que le mineur eût droit d'intenter l’action en rescision , il fallait qu'il eût souffert quelque lésion ; il devait exercer ce droit dans les quatre années après la majorité, de sorte qu’il y avait déchéance après l’âge de 29 ans. Les meilleurs auteurs, la jurisprudence et la coutume du Limbourg 5 en avaient décidé de cetté manière #, Cet article de l'Édit perpétuel ne peut concerner que les actes contractés valable- ment et où la restitution était essentiellement nécessaire, et non ceux primitivement nuls , entachés d’une nullité radicale, par exemple, ceux faits avec un mineur sans l'assistance d’un curateur ou tuteur; ceux faits avec un tuteur, lorsqu'on aurait né- 1 Entre autres, par celles d'Audenarde et de Roulers. 2 Placc. van Vlaend., IV, 1332; Place. van Brab., VI, 87. 3 Cout. de Limbourg, 16, 2: « Le mineur a recours au relièvement ou restitution en entier en- déans 4 ans, après qu'il a accompli 25 ans, mais pas pour moindre lésion que celle qui excède le tiers du juste prix. » 4 Tulden ad C., lib. H, tit. LI ; du Laury, arr. 133; Goris, advers., traet. 1, part, I, cap. IE, n° 2; Deghewiet, 3, 1, 4, art. 23 à 25. Boulé croit que cette prescription de 4 années, pour demander la restitution en entier, est également en vigueur dans sa province (/nstit ,t. II, p.295); on y enseignait cependant que l’action en rescision d'un titre ou contrat durait 21 ans et non 10 (MS. 22, p. 57 de la bibl. de la Chambre). Il est bien entendu qu'à Liége cette action durait 40 ans. Nous avons donné de plus amples détails sur le bénéfice de restitution, au titre des Engagements (sect. V), au liv. Lee, tit. X, chap. I et HI. +. Tome XX. ; 127 1010 MÉMOIRE gligé les formes substantielles; ceux faits par une communauté sans octroi du prince !, ou ceux qui auraient été faits en violation manifeste des placards. Quoi- que, en ces derniers cas, les lettres de restitution fussent surabondantes, suivant la règle quod enim nullum est nullum parit effectum nec tractu temporis conva- lescere potest ?, il était encore d'usage de les demander pour la forme 5. Cette restitution n’avait pas lieu dans les actes attaqués en nullité (une quittance, par exemple) pour avoir été délivrés sans cause ou sur une cause fausse; c’est à la prescription ordinaire que pareils actes étaient soumis {. Elle avait lieu dans les adi- tions d’hérédité faites par des mineurs de droit, mais majeurs de coutume ÿ. Suivant le même laps de temps de 10 ans, se prescrivait la rescision d’une transaction, soit qu’elle fût fondée sur un règlement frauduleux de pièces, soit sur falsification de pièces et calomnie évidente de la partie 6. La prescription décennale de l'Édit perpétuel courait aussi bien contre l’église, l'État? et autres personnes privilégiées que contre les particuliers. C’est en effet une prescription légale à laquelle tout le monde est soumis, comme aux prescriptions Judicielles et conventionnelles. Sous l'empire des coutumes, telles que celles de Valenciennes et du comté de Hainaut, qui ont été homologuées après l'Édit perpétuel de 1641, et suivant lesquelles les actions personnelles se prescrivent par la règle ordinaire, Yarti- cle 29 n’est pas applicable 8. Cependant nous voyons que l’article 2, chapitre LV, des chartes générales accorde à ceux qui ont été condamnés pour vol, surprise, circonvention ou autres malversations, une action en dommages-intérêts et, en cas de pauvreté de la partie adverse, la voye de restitution en entier, action qui devait être intentée dans les six années à partir de la prononciation du juge- ment. En France, les ordonnances de 1510, 4515, 1539 et 1707 avaient réglé la pres- cription décennale pour les rescisions des contrats du chef de lésion, vol personnel ou autre cause. 1 Pinault des Jaunaux, arr. 298 du 27 janvier 1698. ? Wynants (Decis., 41) relève, en cette matière, une erreur d'Anselmo (ad Edict. perp., art. 29, $ 18). 5 Christin, ad Legg. Mechlin., 19,21, 9. 4 Deghewiet, 3, 4, 4 ; arrêt de Gand, 45 mars 1849. 5 7b., 1. L., art. A ; Stockmans, Decis., 142. 6 Coloma, I, 384. T Arr. de Bruxelles, 20 octobre 1829; Liége, 24 décembre 1898. $ Anselmo ad Edict. perp., art. 29, $ 4. Les rescisions naissent effectivement de contrats qui produisent des actions personnelles. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1041 Nous avons six coutumes ! qui, pour la prescription ordinaire, distinguent for- mellement entre les absents et les présents , tout comme en droit romain , avec cette différence cependant que la prescription est parfois de 3 ans (au Franc de Bruges, pour les meubles et les catteux ), de 6 ans (au chef-lieu de Mons) ou de 20 ans (à Valenciennes) entre présents, et respectivement de 6, 10 et 30 ans, entre absents. On entend ici par absent celui qui a son domicile réel hors du ressort du statut, mais dans la province; au Franc de Bruges , celui qui n'était pas présentement contri- buable ? dans les localités régies par la coutume de cette localité; et celui qui n'avait pas de domicile sans être étranger. H ne suffit pas que la chose soit située dans le ressort où réside celui qui prescrit, pour qu'il puisse prescrire pour 3,6, 10 ou 20 ans, parce que ce n’est pas la chose qu'on prescrit qui est à considérer dans ce cas, mais la personne contre laquelle on prétend avoir acquis la prescription 5. Mais une question plus compliquée peut-être est celle de savoir ce qu'on doit entendre par absent, expatrié *, UYTLANDSCHE , ABSENT-UYTLANDSCHE , AFSETENE, regardé comme personne privilégiée, assimilé à peu près en tous points au mineur, et pour lequel la plupart des coutumes, notamment celles de Flandre, font dormir la pres- cription ou renvoient au droit romain. On désigne par cette expression l'individu qui , ayant son domicile dans le ressort de la coutume ou dans la province (le comté de Flandre, par exemple), s’en est éloigné, retiré momentanément ex causa neces- saria vel probabili, mais avec esprit de retour, par exemple, « ceux qui étaient au » service du prince , ceux qui étaient à la guerre; les ambassadeurs ou autres per- » sonnes députées hors du pays pour service public; ceux qui avaient entrepris les » saints voyages de Jérusalem, de Rome ou de Saint-Jacques en Galice, et non » ceux qui s'étaient absentés pour leur plaisir, leur négoce ou autre intérêt privé 5. » Les interprètes rangent encore dans cette cette catégorie les relégués ou dé- portés, les absents pour motif de santé, les comptés par les écrois”, les Flamands 4 Cout. d'Ypres, du Frane de Bruges, du chef-lieu de Mons, de Valenciennes, de Chimay, de Binche.et mème de Tournay. 2 C'est l'expression de la Cout. du Franc de Bruges, art. 283. 3 En droit romain, on réputait absents ceux qui étaient domiciliés en différentes provinces; dans la France coutumière, ceux qui demeuraient en différents bailliage. # A l'art. 110, la coutume de Namur règle la prescription des absents (en matière féodale), et à l'art. 32 celle des expatriés (en matière réelle). Ces deux mots.ont la même signification. 5 C'est la définition que notre président Wielant (Tract. de feudis, chap. XVH, ou plutôt tit. LXXV de l'édit..de de Clerek) donne des uytlandsche ende absenten. 6 De Clerck, 2. L. 7 Ce sont les domestiques de la cour du souverain qui étaient annotés (écroués) dans un registre particulier. 1012 MÉMOIRE qui se sont retirés de la province de Flandre !, et non les Français, les Espagnols ou les Anglais qui sont domiciliés sous d’autres couronnes ?, ni ceux qui n'ont jamais été domiciliés dans les Pays-Bas ou qui sont nés ou établis en France 5, ni l'individu qui est domicilié dans un lieu autre que celui où le droit s'ouvre pour ou contre lui, ou qui réside hors du ressort de la coutume 4. Le terme implique donc une existence précédente dans les Pays-Bas. Une troisième catégorie d’absents se rencontre dans nos coutumes lorsqu'il s’agit de matières successorales : c’étaient les individus qui avaient réellement abandonné: par le fait et avec intention leur domicile ordinaire, la ville et son territoire, qui s'étaient éloignés de leur juridiction , de leurs biens depuis un temps plus ou moins. long, sans que l'on sût ce qu'ils étaient devenus, sans que leur existence füt cer- taine. À Liége, après une absence de 40 ans, ailleurs, après une absence de 100 ans, leur succession était définitivement dévolue aux héritiers 5. Ces notions font déjà comprendre ce qu’on entendait par étrangers en matière de prescription; ils étaient soumis à la prescription ordinaire comme les présents, et ils pouvaient l’opposer à ceux-ci 6. Les coutumes de Flandre parlent encore d’un autre privilége accordé aux mi- neurs et aux absents. L'effet d’un jugement de purge (l'effet de la forclusion) était d’exclure à perpétuité de la succession les héritiers qui avaient négligé de se pré- senter pour recueillir leur part. Cet effet n’opérait pas contre les absents qui se faisaient relever de la déchéance dans le délai d’an et jour, à partir de leur retour dans le pays. Après ce délai, la déchéance des mineurs, devenus majeurs, n’était 4 Alle afsetenen van de provincie van Vlaenderen worden gehouden voor uytlandsche, dit la Cou- tume d'Alost, 12, 17. 2 De Clerck sur le tit. CLXXIX de Wielant. 5 Du Laury, arr, 182. 4 Arr. de Malines du 29 octobre 1618; du parlement de Tournay des 23 avril 1695 et 21 mars 1696; du Laury, arr. 482; Pollet, part. I, arr. 58; des Jaunaux, t. [°° , arr. 99; Cass. de Belg., 25 décembre 1835; arr. de Gand, 41 avril 1845; Deghewiet, 11, 4, 5, art. 8; Cout. d'Audenarde, 21; Humyn, arr. vol. If, p. 167; Vandenhane ad Ypres, 17, 1. Il a été jugé à Mons que les habi- tants de Bruxelles n'étaient pas regardés comme absents pour leurs biens situés à Hal {Commentaire MS. des chartes préavisées). Cet arrêt exceptionnel a été rendu sous l'empire des dispositions rela- tives aux absents de la première catégorie. 5 Voyez supra, liv. I°", et ci-dessus, partie F"°. 6 Des Jaunaux, L. L. ; Deghewiet, 2, 4; 3, art. 8. Pour de plus grands développements sur la prescription qui courait contre les interdits, voyez d'Argentré ad Consuet. Britan., art. 266, chap. XII à XV. T Cout. de Gand, 24, 24; de Roulers, 12, 25; de Courtrai, 15,6; d'Audenarde, A, 5; arr. de Gand, 41 avril 1845. qe ee SE ei à mode à À SUR L'ANCIEN: DROIS BELGIQUE. 1043 pas absolue non plus; ils pouvaient être relevés pour des raisons qui Main! aban- données à pauses du j juge * } SECTION Hi. De la Prescription immémoriale. — { Le laps de temps requis pour prescrire de cette manière extraordinaire, est de 100 ans, suivant la plupart des auteurs ?, comme étant le terme ordinaire de la vie la plus longue d'un homme; et de60 ou 80 ans, d'après d'autres auteurs5. Il faut une longue possession, suivant la coutume de Luxembourg #; si longtemps qu'il n’y a mé- moire au contraire, aux termes du statut de Bouillon . Comme cette prescription n'a point de temps déterminé par la loi, il est plus exact de dire qu'elle ne doit pas précisément avoir 100 ans, qu'elle peut être d'un laps de temps plus grand ou moindre , suivant les circonstances 5. D'après le droit romain et la jurisprudence, les caractères de la possession immémoriale sont : que les vieillards qui en ont con- naissance l’aient toujours vue eux-mêmes; qu'ils l'aient oui dire communément qu’elle existait avant eux, et qu'ils n'aient connu personne qui ait vu le commen- cement de cette possession, ou qui ait oui dire par d’autres qu'ils l'ont vue *. Pour prouver cette possession, il faut se régler également d’après le droit romain, en ne négligeant pas la preuve par témoins, et conséquemment celle par présomptions, telle que la permet l'Édit perpétuel de 1611 8. Dans les Pays-Bas, on ne connaissait pas la preuve ou les caractères de la posses- sion , tels que les enseignent de Méan et Louvrex après Covarruzius. Selon ces au- teurs , il fallait que les témoins fussent âgés de 54 ans, qu'ils déposassent l'avoir vue constamment pendant 40 ans consécutifs, l'avoir entendu dire de même de leurs ancêtres et n'avoir jamais vu ni appris le contraire °. 1 Les mêmes statuts et celui de Bergues-S'-Winox, 18, 5. Ainsi il y avait le délai d'an et jour, à partir de la majorité, pour intenter l'action en relièvement; ce délai est aujourd'hui de 30 ans. 2 Stockmans, Decis., 88, 16. 3 Sohet, 2, 79, 50; Stockmans, Decis., 84, 5. 4 Cout. de Luxembourg, tit. XV. 5 Cout. de Bouillon , 23, 5. 6 Grotius, de Jur. Bell, 2, 4, 7 7 L. si arbiter, 28; D. di yreb et prescript.; arrêts de Brux., 12 fév. 4818 et 24 janv. 1821. 8 Cass. de Belg., 27 juillet 1856. 9 Sohet, 2, 79, 50. 1014 MÉMOIRE Tout ce qui n’est pas sujet aux prescriptions ordinaires, dit Dunod, et d’un temps limité, soit parce que le droit commun l’excepte, soit par rapport à la qualité des hommes et des choses, soit parce qu'il faut un titre ou un privilége pour le pos- séder , peut se prescrire par un temps immémorial, à moins qu’il ne soit déclaré imprescriptible !, La prescription immémoriale regardée comme un principe du droit des gens ?, que les lois civiles et canoniques supposent établie, valait privilége, était supplé- tive du titre, et avait lieu dans les cas mêmes où la présomption de droit résistait au possesseur et à l'acquéreur, et lorsque le droit et les statuts locaux excluaient toute prescription. C’est là la doctrine de tous nos jurisconsultes 5 et de nos an- ciennes cours de justice À. La prescription immémoriale éteignait donc toutes espèces d'actions et faisait acquérir sans titre tous biens aliénables et prescriptibles. Les auteurs les plus gra- ves et des textes des coutumes 6 disent que la mauvaise foi faisait obstacle à cette prescription et que de l’exhibition du titre légal peut résulter la mauvaise foi 7. C’est le vieux statut des prescriptions de Bruxelles qui exige, pour cette prescription, la bonne foi dans le possesseur, comme pour la prescription ordinaire; mais nous ne sommes pas éloigné de croire avec Wynants $ que la pratique rejetait cette rigueur des principes du droit canonique et que la prescription en question purgeait, comme dit Boulé®, tous les défauts, tous les vices de titre qui ne tenaient pas à la 1 Dunod, Traité des prescript., p. 219. Praescriplione omni exclusa per statutum nunquam ia- men centenario aut immemorialis exclusa censetur (de Méan, Obs., 208 , 2). La dot, par exemple, faisait exception (de Méan, Obs., 288, 14); à Muno, elle se prescrivait par 36 ans. 2 Praescriptio immemorialis in jus gentium transiisse jam videtur. Dicitur habere vim tituli, concessionis, privilegüi et constituti et locum habere éliam ubi jus resistit possessiont ét acquisitioni (Stockmans, Decis., 88, 17). 5 Boulé, lib. L, tit. I, $ 2; Sohet, 2, 79, 47; Deghewiet, 2, 4, 3, art. 48; Wynants sur Legrand, © p. 255; Coloma, 1, 592; Christin., vol. IV, Decis., 83, 3; Cuvelier, Arr., v° Prescripr.; de Méan, Obs., 58, 5; Louvrex, Dis., 10, 45; Pollet, part. IN, arr. 39; Stockmans, L. L.; l'annotateur de la Cout. de Luxembourg, 15. 4 Arrêt cité par Sohet, L. L. 5 Stockmans, Decis., 80, in principio, 86, 4 et 5; Grivel, Decis., 716,9; Vallensis ad Decret., Gb. I, tit. XXVI, $ 4. La prescription immémoriale supplée le titre, mais non la mauvaise foi, dit également de Méan (Obs., 199, 4). 6 Statut des prescriptions de Bruxelles, 4. T Sans doute, la possession immémoriale faisait présumer la bonne foi, comme dit l'arrêt de Bruxelles du 17 février 1819, mais était-elle:supplétive dela bonne foi? 8 Wynants sur Legrand, p. 245. 9 Boulé, 1,1,S$1II. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1045 substance de l'acte, qui ne constituaient pas des nullités publiques et absolues, sui- vant la règle Tempus enim immemoriale facit verum omne possibile 1. La prescription centenaire trouva une application fréquente dans les successions des absents. Lorsqu'on n’était pas en état de constater la mort de l’absent , les hé- ritiers ne pouvaient s’attribuer la propriété des biens que par provision et en don- nant caution jusqu’à ce que cent ans fussent écoulés. À Liége, la présomption de vie cessait quarante après l’expatriation ?. Il a été jugé que les laïques pouvaient acquérir par prescription de 80 ou 100 ans des biens ecclésiastiques, bien que leur titre ne constatât pas l'accomplissement des formalités requises par la loi , par exemple, l'octroi du prince dans les Pays-Bas et celui du pape au pays de Liége5. Depuis lémanation du placard de Marie-Thérèse de 1753 sur ce point, aucune prescription n'aurait pu avoir lieu. Quelques-unes de nos coutumes dévient parfois des règles générales que nous venons de tracer. C’est ainsi qu'à Tournay et à Anvers, il fallait toujours le juste titre pour prescrire une servitude; à Malines, seulement pour la servitude urbaine, tandis qu'à Bruges, à Bouchaute et à Eecloo, la simple possession immémoriale suffisait #. C’est dans les servitudes que cette prescription a son application la plus fréquente, sans être inconnue dans les rentes. Nous avons mentionné l'opinion de Stockmans, rejetée par Sohet, suivant la- quelle on ne pouvait prescrire les domaines du prince que par le laps de cent ans 5. SECTION HI. De quelques Prescriptions particulières. $ I, — De la Prescription des servitudes réelles. À. Servitude rurale continue. Les servitudes rurales continues et simples (égales $) n'exigent pas le fait actuel de l'homme pour être exercées, telles sont : 4 Vasq., Contr., lib. 1H, cap. LXXXI. 2 Liv. I, tit. IV ci-dessus. 5 Du Laury, arr. 70; Sohet, 2, 25,62; Boule, L. L. 4 By immemoriale possessie (Bruges, 22, 1). Voyez Wesenbeck ad D., lib. VIT, tit. 1, 5; Coe- polla, Tract. de servit. urb. praed., cap. XIX, n° 4; Gomez, Variar. resolut., t. I, cap. XV, n°26. 5 8, ci-dessus. 6 Les coutumes flamandes les appellent servitude rurale continuelle et simple, ou servitude rurale continuelle et égale. 1016 ty . : MÉMOIRE les servitudes d'égout et d'aqueduc Let la servitude de jour. À Gand, à Audenarde, à Courtrai, à Furnes, à Bouchaute, à Assenede, à Alost et à Roulers, on les ac- quérait par la prescription ordinaire de 30 ans entre personnes privées, moyen- nant une possession continue, paisible et de bonne foi ?. Iln’y a qu'à Alost etrà Roulers qu’on exigeait, en outre, le titre 5. À Gand, à Audenarde et à Cour- “trai, cette prescription est de 40 ans, lorsqu'elle court contre le fise, les villes et communautés, contre l'église (tous gens de mainmorte); les mineurs et ab- sents # y sont exceptés, mais pas à Roulers et à Alost . Les coutumes d’Assenede, de Bouchaute et de Furnes sont muettes relativement à toutes ces personnes privi- légiées. On les acquérait également par la prescription ordinaire dans le Brabant 5 et dans le Hainaut 7, À Tournay et à Anvers, il fallait le juste titre. À Bruges $, on exigeait un titre réalisé ou une possession immémoriale. Les coutumes de Nieu- port * et de Binche renvoient au droit romain. Les servitudes de l'espèce s’éteignaient, c'est-à-dire qu’on en acquérait la franchise, par la prescription ordinaire en Brabant !° et en Hainaut; par le non-usage pendant 30 ans, à Audenarde et à Alost !!; et conformément aux lois romaines, à Nieuport et à Binche. B. Servitude rurale discontinue. Pour l'exercice de cette servitude, le fait de 1 Les cours et réduits d'eau, selon l'expression des coutumes. 2 Cout. de Gand, 18, 1; d'Audenarde, 15, 4; de Courtrai, 11, 2; d'Alost, 9, 1; de Furnes, 56, 1; de Bouchaute , 15, 2; de Roulers, 48 , 1; et d'Assenede , 12, 2. Le silence des coutumes de Bou- chaute et d’Assenede sur le caractère du possesseur ne tire pas à conséquence; la règle relative à la prescription ordinaire entre laïques doit remplir cette lacune. 5 C'est bien différent de ce que ces coutumes statuent relativement à la prescription entre laïques. 4 On se rappellera les coutumes (celles de Flandre) qui suspendent le cours de la prescription ordinaire à l'égard des mineurs et absents et celles qui font courir la prescription contre les per- sonnes privilégiées (celles de Brabant, etc.). 5 Remarquons ici une nouvelle différence dans les coutumes d’Alost et de Roulers : pour la pres- cription ordinaire à l'égard des mineurs et absents, elles renvoient au droit romain. 6 Suivant les coutumes de Laon et de Châlons toutes les servitudes s’acquéraient également par 30 ans. 7 C'est-à-dire par la prescription de 21 ans en Haïnaut (Chartes, 107, 1) et de 20 et 50 ans à Valenciennes (Cout., 93), sauf que, dans le Hainaut, il faut 50 ans contre les gens de l’église (Boulé, t. Il, p. 207). 8 Cout. de Bruges, 22, 1; Coloma, I, 295. 9 Cout. de Nieuport, 15, 9. 10 Wyÿnants sur Legrand, p: 252. 1° Cout. d'Audenarde, 15, 18; d'Alost, 16, 2. C'est toujours la prescription ordinaire. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1047 l'homme est nécessaire. On range dans cette classe les servitudes de passage, de puisage, d'abreuvage, de pacage (de pâtürage), le droit d'usage, lé droit de quérir du sable ou de l'argile sur le fonds d'autrui. On acquérait ces servitudes, conformé- ment aux lois romaines, à Audenarde, à Gand, à Courtrai, à Roulers, à Nieuport, à Alost, à Termonde et à Binche?; par une possession de 50 ans, à Assenede 5; par la prescription de 40 ans, à Furnes #; en vertu d'un juste titre seulement, à Tournay et à Anvers; par la prescription immémoriale, à Bouchaute , à Eecloo 5; par la Prescription immémoriale ou par un titre réalisé, à Bruges 5. En Brabant 7, en Hainaut et à Liége, on acquérait ces servitudes par la pres- cription ordinaire, mais, d'après une opinion assez commune, on exigeait, dans cette dernière principauté, une possession immémoriale $. Dans le duché de Luxembourg et le comté de Chiny, il fallait une possession immémoriale ou un titre, pour prescrire la servitude d'usage et de pâturage dans les bois et forêts. Cette possession ne peut s'entendre que des cas où la vaine pâture peut avoir lieu, c'est-à-dire lorsqu'il n’y a pas de troisième ban entre deux ; une possession immémoriale ne donnerait pas même droit d'aller prendre la vaine pâture à titre de parcours par un troisième ban, c'est-à-dire, sur le territoire d'une tierce commune ‘°. La disposition ne s'entend aussi que des usagères dont la maison a été construite ou reconstruite avant 40 ans #1. La libération de la servitude rurale discontinue se prescrit par le non-usage pendant 30 ans, à Audenarde {? et en Hainaut #5, et, conformément au droit romain, 4 Lier, actus, via, aquae hauriendae, sabuli fodiendi, arenae fodiendae, argilae fodiendae. 2 Cout. d'Audenarde, 45, 5; de Gand, 18, 1; de Courtrai, 41,2; de Roulers, 18, 2; de Nieu- port, 15, 9; d'Alost, 9, 2; de Termonde, 8, 3. 3 Cout. d'Assenede, 12, 2. 4 Cout. de Furnes, 56, 2. 5 Cout. d'Eecloo, 8, 3; de Bouchaute, 15, 2. 6 Cout. de Bruges, 22, 1. 7 Statut des mesurages de Bruxelles, 11, 60; Wynants sur Legrand, p. 246, 249; arrêt de Bruxelles, 8 novembre 1842; de Liége, 6 juillet 1842. 8 De Méan, Obs., 309, n° 8,9; Sohet, 2, 79; 2, 67; arrêts de Liége des 12 mai et 21 avril 1841; Cass. de Belg., 7 janvier 1842. 9 Cout. de Luxembourg, 18, 19; 15, 14. 10 Le commentateur anonyme de la coutume de Luxembourg. 11 Le commentateur manuscrit de la Cout. de Luxembourg (tit. XVUH, XIX et XXII) prouve, par des arrêts des conseils de Luxembourg et de Malines , que les habitants de la commune pouvaient prescrire la vaine pâture, le droit de parcours, la servitude d'usage et de pâturage. Les recherches savantes de Raepsaet (Orig., n° 286) ne peuvent détruire cette loi de nos ancêtres. #2 Cout. d'Audenarde, 15, 8. C'est toujours la prescription ordinaire. 15 Voyez ci-dessus servitude À. Tome XX. 128 1018 MÉMOIRE à Nieuport, à Alost, à Termonde et à Binche‘. À Liége, l'exercice du droit de servi- tude se prescrivait en thèse générale par le non-usage pendant 40 années ?, par application des lois 40, $ 4° et 18 D. Quemadmodum servitutes admütuntur ; mais il a été jugé par la cour suprême de Belgique 5 que ce principe n'était pas tellement absolu qu’il dût s'appliquer dans toutes les hypothèses, même dans celles où aucun reproche de négligence ne peut être adressé à celui qui n’a pas joui de la servitude, parce que l'exercice de son droit se trouvait subordonné, par le titre même qui le constitue, à l'existence d’un fait indépendant de sa volonté et qui ne s'est pas réalisé. Dans l’espèce, on a décidé que lorsque le droit de marronnage conféré à une commune ne pouvait s'exercer que quand les besoins survenaient à ses habitants et jusqu’à concurrence de ces besoins, ce droit n'était pas prescrit par le non-usage pendant le temps fixé par la loi, si le propriétaire ne prouvait pas que les habitants avaient eu de nouveaux besoins qu'ils auraient négligé de faire valoir dans cet intervalle. C. Servitudes urbaines. Nos coutumes ne font aucune distinction entre les servi- tudes urbaines continues ou discontinues et citent comme telles toutes celles qui sont attachées aux maisons, enceintes, enclos et bâtiments en général, par exemple, la servitude de recevoir ou de ne pas recevoir les eaux du bâtiment voisin, etc. 4. À Gand, à Audenarde, à Courtrai, à Furnes et à Roulers Ÿ, on ne l’acquérait point par le seul laps de temps sans titre; mais la justice échevinale en décidait après deux visites faites conjointement avec des experts ou arpenteurs et d’après les mar- ques, les titres et les mémoires qui ont pu en exister. À Tournay, à Malines et à Anvers, on exigeait le juste titre; à Bruges, un titre réalisé ou la possession immémoriale; à Nieuport, à Alost 6 et à Binche, on se réfé- rait au droit romain; dans le Brabant et le Hainaut, on appliquait la prescription ordinaire. Le non-usage de la servitude pendant le temps requis pour prescrire de la ma- nière ordinaire (30 ans en Flandre”, 40 ans au pays de Liége®), éteignait le droit 1 Cout. de Nieuport, 15, 9; de Termonde, 8, 5; d'Alost, 16, 5. 2 En Normandie également. 5 Cass. de Belg., 7 janvier 1842. Il existe plusieurs arrêts français contraires à cette jurispru- dence. 4 Aquaeductus, stillicidii, jus luminis, luminum prospectus, ete. 5 Cout. de Gand, 18 , 2; d'Audenarde, 13, 6; de Courtrai, M, 3; de Furnes, 56, 3; de Rou- lers, 18, 3. 6 Cout. de Nieuport, 15, 9; d'Alost, 16, 3. T Il n’y a que la Cout. d’Audenarde (15, 8) qui le dit formellement. 8 Arrêt précité de la Cour de Cass. du 7 janvier 1842. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1019 d’en jouir. Le renvoi au droit romain fait par les coutumes de Nieuport, d'Alost et de Binche, n'a pas d'autre signification. D. Servitudes négatives. Les deux plus célèbres coutumes de Flandre, celles d'Au- denarde et de Gand !, sont les seules qui traitent de ces servitudes que nous devons aux interprètes du droit romain. On entendait par là la défense faite aux proprié- taires du fonds asservi de ne pas y faire certains actes de propriété, par exemple, de ne pas bâtir jusqu’à une hauteur déterminée, de ne pouvoir aller puiser de l'eau , de ne pouvoir aller par tel chemin, de ne pas nuire aux jours, à la vue. Elle ne commençait qu'à partir de la défense et de l'acquiescement, c’est-à-dire du jour où le propriétaire du fonds assujetti ayant voulu élever un mur, pratiquer des jours, puiser de l'eau, on lui a notifié une défense de le faire et qu'il y a acquieseé. Les deux coutumes susdites font acquérir cette servitude par la prescription ordinaire. Ces notions font voir que les coutumes de Flandre entrent seules dans quelques détails sur la prescription relative aux servitudes; que les divisions introduites par les interprètes du droit romain étaient devenues populaires pendant les XVI° et XVIF siècles; que les servitudes continues non apparentes étaient seules connues à Gand et à Audenarde; qu'à Bruges, on exige pour toutes les servitudes , soit un titre réalisé, soit la prescription immémoriale; que les coutumes de Tournay et d'Anvers exigent toujours le juste titre; que , pour l'acquisition de la servitude rurale discontinue, il faut une possession de 40 ans à Furnes, de 50 à Assenede et de 400 ans (ou immémoriale) à Bouchaute, à Bruges et à Eecloo, tandis que huit autres cou- tumes se réfèrent à cet égard au droit romain. Dans le Hainaut et dans le Brabant, la prescription ordinaire était applicable en ce dernier cas. A Liége, l'usage avait prévalu sur la coutume et exigeait la prescription immémoriale pour la servitude rurale discontinue. Par la raison que le droit romain trouve une application constante dans la matière qui nous occupe, il serait du plus haut intérêt de bien connaître la législation de Rome. Cependant , comme les lois romaines qui ont rapport à cet objet, sont loin d'être claires, même aujourd'hui, et ont été plus diversement interprétées encore aux XV°, XVI et X VIF siècles, nous devons rechercher la commune opinion des rédac- teurs des coutumes et la jurisprudence de ces époques. On enseigne aujourd'hui que, d’après le droit romain, les servitudes de toutes espèces tombent sous le joug de la prescription longi temporis (10 et 20 ans), sans distinction de leur continuité ou de leur discontinuité; que les servitudes prédiales et rustiques, et non les servi- tudes prédiales urbaines ?, s'éteignent par le seul non-usage pendant 10 et 20 ans. 1 Cout. d'Audenarde, 15,7 ; de Gand, 18, 4. : 2 Ces dernières servitudes s'éteignent cum rei servientis libertatem ejus dominus usurpaveril et 1020 MÉMOIRE Les auteurs pensent ! que, sous cette législation, les servitudes réelles continues s’acquéraient par 10 et 20 ans, et se perdaient par le non-usage pendant cemême laps de temps ; que la servitude discontinue ne s’acquérait pas sans titre, mais bien par la prescription immémoriale, et, que pour l'extinction des servitudes urbaines, il fallait peut-être, outre le non-usage, un fait ; une opposition ou une contradiction de la part de celui qui voulait acquérir la franchise. Le conseiller Humyn ? nous a conservé un arrêt du grand conseil de Malines du 24 décembre 1615 (sentence en appel. du conseil de Flandre) portant qu’én droit romain, pour acquérir la libération des servitudes discontinues (rurales), ilest requis un temps immémorial; que lorsqu’à la possession on peut joindre la preuve, à éta- blir par des registres, qu'on a payé régulièrement les dimes et contributions, alors 40 années 5 suffisent pour prescrire. La coutume d'Audenarde, homologuée neuf mois avant cet arrêt, parle du non-usage pendant 30 ans; les coutumes de Nieu- port, d’Alost et de Termonde, décrétées postérieurement à cet arrêt, se réfèrent au droit romain. Faut-il, dans cet état de législation, adopter comme droit commun de Flandre l'interprétation donnée par les deux conseils en 1615? nous sommes porté à le croire. Le 15 février 1825, la cour supérieure de Bruxelles # a jugé que, suivant le droit commun de Flandre (le droit romain , tel qu’il était connu sous le régime cou- tumier), la prescription immémoriale était nécessaire pour acquérir, à défaut de titre, une servitude rurale discontinue 5. L'arrêt a été rendu sous l'empire de la coutume du Franc de Bruges, qui est muette sur ce point. On a d’abord recherché ce qui pouvyait constituer, en ce cas , la coutume générale de la province à laquelle il fallait recourir plutôt qu'au droit romain. En considérant comme telle la législa- tion coutumière des lieux circonvoisins (Bruges, Eecloo, Bouchaute, Berg-S'-Winox), il fallait se décider pour la prescription immémoriale; en considérant comme cou- usuceperit, disent nos auteurs. M. Zachariae divise les servitudes praediales du droit romain en urbaines et rurales, à l'exception des quatre servitudes rurales les plus simples et les plus anciennes (iter , via, actus et aquaeductus) ; il me trouve pas de différence, quant aux conditions juridiques, entre les servitudes ‘urbaines et rurales. Ces quatre servitudes rurales, par exemple, se perdaient par le non-usage sans usucapio libertatis, à la différence des servitudes urbaines. (Voyez cependant M. Rudorff, dans la Kritis. Zeitschrift des Ausl., avril 4844.) 1 Traité des prescrip., par Somez et Coepolla, pages 174, 294, 217, 293. 2 Humyn, arr. 255. Il renvoie à un notable conseil de Cravette, MX incip. spectabilis jurisconsultus. 5 On sait, du reste, que la prescription quarantenaire équivalait presque à celle de 400 ans; en Bretagne, il n’y avait pas de différence entre ces deux sortes de prescriptions. 4 Bruxelles, 15 février 4825; Jurisp. du XIX!' siècle, 1825, 49. 5 Il s'agissait d’un droit de passage. SP PT ES D SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1024 tume: générale la législation usitée à Gand , à Audenarde, à Courtrai là Roulers, à Nieuport, à Alost et à Termonde,, il fallait se rapporter au droit romain. I a paru évident aux juges de 1825, par l'examen qu'ils ont fait de ces dernières coutumes, que leurs rédacteurs, comme beaucoup de docteurs de leur temps, ont été d'avis que, selon le droit romain, la prescription immémoriale était nécessaire pour acqué- rir une servitude discontinue, puisque, si on ne l’admettait ainsi , il serait impos- sible de dénnér à ces coutumes sur ce point une interprétation conforme à la saine raison. En conséquence, ils ont admis comme Loi cette opinion présumée des ré- dacteurs des coutumes. À » Nous sommes porté à approuver cette dernière jurisprudence. Nous ferons ré- marquer, à l'appui de notre opinion, que les coutumes de Bruges, d'Eecloo , de Bouchaute et de Berg-St-Winox, qui exigent la prescription immémoriale, en ces cas, ont été homologuées par nos princes postérieurement aux grandes coutumes de Gand, d’Audenarde, de Courtrai, d’Alost et de Nieuport, lesquelles se réfèrent au droit romain. C’est à nos yeux une preuve que l'opinion de ceux qui interprétaient le‘droit romain dans le sens de l'arrêt de 1825, était alors dominante. Quoique l'arrêt de Humyn ne regarde que la prescription libératoire de cette espèce de ser- vitude, il nous paraît cepéndant pouvoir servir d’argument dans la question. Qu'on remarque également que Dunod , le jurisconsulte Bourguignon , l’écho des coutu- mes voisines, interprète le droit romain dans le même sens. C’est également ainsi que le droit romain a été interprété par le commentateur des coutumes de Flan- dre, Vandenhane, et par les jurisconsultes qu'il cite, Gomez, l'annotateur de ce dernier, Soarez a Ribera et par Coepolla !. Du temps de Baudouin ?, les docteurs requéraient également la prescription immémoriale pour les servitudes disconti- nues. De Méan dit aussi que, selon l'opinion commune, il faut pour les servitudes discontinues la prescription immémoriale 5. Nous voyons également que les cou- tumes de Grand-Perche et de Luxembourg exigent une possession immémoriale. La jurisprudence moderne est aussi fixée dans ce sens #. 1 Vandenhane ad Gand, 18, 4; Gomez, Variae resolut., t. I, cap. XV, n° 27; Coepolla, Trac- tatus de servit., cap: XIX et cap. I, tit. IE, €. 3, n° 18. Ces jurisconsultes espagnols et italiens étaient très-estimés en Belgique. 2 Baudouin sur l’art. 72 de la Cout. d'Artois. 5 De Méan, Obs., 309, 8 et 9. 4 Arr. de la Cour de Gand du 17 mai 48353 (Jurisp. du XIX° siècle, 1834, p. 12); jugement du tribunal de Gand, 40 janvier 4844 (Belg. judiciaire du 19 juin 1845). Cette dernière espèce concerne les coutumes de Waes et de Termonde, qui sont également muettes sur la prescription des servi- tudes de passage. Voyez aussi Stockmans, Decis., 85, n° 6 et suiv. : Voet, De acquir. vel amitt. poss., n° 6; L. 2, $ 2, De his qui ejecerunt vel effud.; L. 31. D. ad legem Aquilam. 1022 MÉMOIRE Quant au caractère du possesseur de servitude, il devait être le même quercelui requis dans le possesseur d’un immeuble en général; il devait donc avoir joui nec vi, nec clam, nec peccarto, et c'était au propriétaire du fonds servant à prouver que la possession était clandestine ou précaire, s’il voulait acquérir la franchise de son bien !. Le titre n’était pas plus nécessaire ici que pour la prescription ordinaire, sauf les exceptions formelles, telles qu’en portent les coutumes de Roulers, d’Alost, de Malines, d'Anvers et de Bruges. On pouvait acquérir les servitudes non-seulement par les moyens que nous ve- nons d'indiquer, mais encore par un titre exprès ou par un fait équivalent à ce titre, comme la destination du père de famille. En France et dans le Brabant, ce dernier moyen était très-connu; ailleurs on le suppléait par le droit romain ?. Il y avait certains faits qui constituaient une servitude dans une localité, sans en constituer dans d’autres. C’est ainsi que le cours d’eau impure sur le fonds d'autrui, constituait après 30 ans une servitude à Bruxelles et non à Gand 5. Les règles sur la prescription des servitudes ne s'appliquent qu'à celles qui pro- cédaient du fait de l’homme; sur elles cependant prévalent les règles que la coutume établit de plein droit, comme la mitoyenneté des murs et la distance à observer pour faire des constructions près du mur mitoyen qui sépare deux fonds voisins. $ IE. — De la Prescription des rentes et pensions *. a. L'on acquérait la propriété d’une rente foncière ou perpétuelle 5 par la pres- cription ordinaire, c'est-à-dire que le capital, le cens foncier, se prescrivait lorsque le débirentier l'avait payé pendant le temps requis pour la prescription ordinaire, au Franc de Bruges, à Ypres, à Ostende, à Audenarde, à Chimay 5, dans le Lim- 1 Wynants sur Legrand, p. 249, et supra part. [°° 2 Wynants sur Legrand, pages 256 et 257. Cependant, en droit romain (tel qu'on l'interprète de nos jours), la destination du père de famille ne valait pas titre; les exceptions pour certains cas déterminés ne pouvaient être étendues (arr. de Bruxelles, 30 mai 1826). 5 Cout. de Bruxelles (statut des mesurages), 60; de Gand, 18, 25. 4 Au liv. I, chap. IV, sect. IE, nous avons expliqué la nature et les règles relatives aux rentes foncières et constituées. Les questions concernant les prescriptions acquisitives et extinctives des rentes ont encore le plus haut intérêt aujourd’hui. 5 Nous parlons ici des rentes foncières, des rentes affectées sur un héritage, des rentes hypothé- quées ou réelles, des chynsen, erfelycke renten ofte chynsen , erfpachien (LocarionEs PERPETUAE), du sort capital des rentes (suivant l'expression de la Coutume de Bouillon). Les redevances en grains sont présumées rentes foncières. Les rentes partagères étaient également regardées comme foncières. 6 Cout. du Franc de Bruges, 182 (par 20 ans); d'Ypres, 17, 2 (par 50 ans); d’Ostende, 19, 1; d'Audenarde, 15,9; de Chimay, chap. XI. D nt de ne ur ct be me du fn see SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1023 bourg * et en Brabant ?. A Tournay, il fallait la possession et la jouissance non interrompue, paisible et de bonne foi, avec ou sans titre, pendant 30 ans 5; à Anvers, à Bouillon, à Malines et à Liége, les payes décennales suffisaient 4. IL faut ici, comme en toute matière de prescription, faire une distinction en ce qui concerne les personnes privilégiées; les rentes dues à l'État, à l'église et aux établissements de mainmorte ne se prescrivaient que par 40 ans 5, Pour la prescription extinctive des rentes foncières, on exigeait la cessation de payement pendant le laps de temps requis pour la prescription ordinaire à Ypres, à Audenarde, à Bouchaute, à Malines, à Anvers, à Gheel, à Herenthals 8, à Liége 7, à Chimay, à Looz, à Tournay $, en Brabant ? et à Namur. La coutume du pays de Waes paraît déclarer imprescriptibles les rentes (chynsen) affectées sur un héritage ‘°. Conformément à la jurisprudence de nos cours de justice, la prescription extinc- tive de toutes rentes, à Namur, courait contre tout le monde, sans privilége pour personne !!, Nous ne pouvons approuver l'arrêt du grand conseil rapporté par Humyn #?, sui- vant lequel le payement d’une rente héritière et foncière fait, pendant quelques an- nées, sous l'empire de la coutume de Namur, aurait force d'obligation, constituerait 4 Cout. de Limbourg, 2, 2. ? Cout. de Bruxelles, 171. Le payement d'une rente pendant 30 ans dans ce duché, avait done l'effet d'un titre constitutif contre celui qui avait fait ce payement (arr. de Bruxelles, 6 février 1819; note ad art. 305 de la Cout. de Bruxelles). 5 Coutde Tournay, 22, 2. 4 Cout. d'Anvers, 57, 51; de Malines, 15, 36; de Liége, G, G et 31, c'est-à-dire, dit Cuypers (Grondproceduren , art. 22), qu'après ce laps de dix ans, on peut procederen by beleyde op den pandt van degene den chyns, pacht ende renten betaelt heeft. 5 Arr, de Bruxelles, 24 février 1825. Voyez supra $$ 1-3. 6 Cout. d'Ypres , 17, 2; d'Audenarde, 15, 10; de Bouchaute, 15, 5 et 6; de Malines, 12, 8; d'Anvers, 57,31 et 40; de Gheel, 5, 2; de Herenthals, 16, 5. Il fallait done la prescription tren- tenaire, sous l'empire de ces coutumes. T Par conséquent, la prescription quarantenaire à Liége (Cout., 9, 3) et celle de 22 ans à Namur (Cout., 35). Voyez cependant pour Liége les arrêts de Bruxelles des 28 juin 1814, 19 octobre 1824 et2 avril 1820. 8 La prescription trentenaire, selon le commentateur de Flines sur la Cout. de Tournay (22, 2). 9 Stockmans, Decis., 81 ; Wynants sur Legrand, 193, 127. 10 Suivant un arrêt de la Cour de Cass. du 3 janvier 1837. Nous remarquons pourtant que cette Coutume (11, 2) ne parle que des rentes seigneuriales. 4 Cass. de Belg., 23 décembre 1835 et 22 mai 1839. 12 Humyn, arrêt 22. 1024 MÉMOIRE un titre sans qu'il soit nécessaire d’avoir payé pendant le temps requis pour la pres- cription ordinaire. 8. L'on acquérait la propriété des rentes constituées ou rachetables ! par la pres. cription ordinaire, au Franc de Bruges, à Ypres, à Audenarde, à Furnes ?, en Brabant, à Liége et à Chimay 5. A Anvers, à Liége et à Malines, les payements effectués pendant dix années consécutives suffisaient #, La prescription extinctive de cette espèce de rente exigeait également la cessation de payement pendant le laps de temps requis pour la prescription ordinaire, à Ypres, à Audenarde, à Bouchaute, à Malines, à Anvers, à Gheel, à Herenthals, à Chimay, à Looz et dans tout le Brabant 5. La redevance annuelle de l'emphytéote se prescrivait également par 30 ans dans le Brabant 5. c. Rente seigneuriale T. À Audenarde $, on acquérait la propriété des rentes seigneuriales lorsqu'on en avait reçu le payement pendant 30 ans (la prescription ordinaire). Sous l'empire des coutumes d’Ypres ?, de Bouchaute ! et d’Audenarde, le débiteur était libéré après 30 ans de non-payement. Au pays de Waes, ces rentes étaient déclarées imprescriptibles 1. Dans le Brabant, on discutait beaucoup sur la question de savoir si cette rente (le fonds du droit, le cens seigneurial) était pres- criptible ou non. Stockmans ‘?, en s'appuyant sur la doctrine usitée en France, dé- 1 Il s'agit de rentes dites constituées, rentes rachetables (losrenten, lyfrenten) et rentes person- nelles, losselyke renten. 2 Cout. de Furnes, 26, 4. Cette coutume excepte surabondamment les rentes dues à des mineurs, absents et autres privilégiés. 5 Cout. du Franc, 182, d'Ypres, 17, 2 (par 30 ans, même sans titre); d'Audenarde, 15, 9; de Bruxelles, 171 ; de Liége, 9,5; de Chimay, chap. XI. En Brabant, le payement d’une rente pendant 30 ans avait l'effet d'un titre constitutif contre celui qui avait fait ce payement (arr. de Bruxelles, 6 février 1819). 4 Cout. d'Anvers, 57, 51 ; de Liége, 6, 6 et 51; de Malines, 15, 56. 5 Cout. d'Ypres, 17, 2; de Furnes, 56, À ; d'Audenarde, 15, 10; de Bouchaute, 15, 5 et 6; de Malines, 12, 8; d'Anvers, 57, 51 et 40; de Gheel, 5, 2; de Herenthals, 16 et 4; Stockmans, Decis., 81; Cout. de Chimay, 11. 6 Wynants sur Legrand, p. 195. 7 Il est question ici de heerlyke renten, c'est-à-dire census dominicalis seu vectigal illud annuum quod in recognitionem domini recti penditur, et de ce que la Cout. de Malines (12, 9) nommeprin- © cenrenten en chynsen live heerenschuldt. 8 Cout. d'Audenarde, 15, 9. Elle soumettait donc ces rentes à la règle générale. 9 Ypres (la salle) 252, 2, Il y s’agit de rente feudale, heerlyke renten onlosselyck. 10 Cout. de Bouchaute, 15, 5 et 6. 11 Cout. de Waes, 11, 2. 12 Stockmans, Decis., 80. dr Pénontitt Drani SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1025 fendait l'imprescriptibilité. Wynants distingue : il veut que celui qui acquiert un fonds comme libre de bonne foi, par lui-même ou par ses auteurs, puisse le pres- crire; il invoque les principes généraux du droit et les lois du pays qui déclarent tous les biens libres et allodiaux, sauf les exceptions formelles, et ce contrairement à ce qui existait chez nos voisins. La jurisprudence du X VIIF siècle est venue don- ner raison à cet auteur !, * Avec les rentes de l'espèce, il ne faut pas confondre les droits seigneuriaux, tels que les lods et ventes; Wynants regarde ceux-ci comme imprescriptibles ?; nous voyons cependant qu'à Alost on pouvait en acquérir la franchise par la cessation de payement pendant 40 ans 5; au chef-lieu de Mons par le laps de 12 ans#; ail- leurs par le terme immémorial 5. D. Arrérages ou canons des rentes. Les arrérages échus des rentes de toutes espèces se préscrivaient généralement par trois ans, c'est-à-dire qu'on nè pouvait pas en réclamer de plus de trois années. Regardés comme meubles et dus par action personnelle, on les faisait prescrire généralement par trois ans comme les meubles mêmes. Telle est la disposition d’un édit du 5 mars 1571, des cou- tumes de Tournay Ÿ, de Furnes 5, de Liége 7, de Bruxelles 8, de Malines ® et de Stavelot 1. A la salle d’Ypres existait la prescription de six ans; à la ville d’Ypres, celle de sept ans !!; et à Binche, celle de dix ans #?. A Louvain, on appliquait la prescription annale ou la prescription triennale, 1 Wynants sur Legrand, pages 127 et 197. 3 L.l,p.114, 3 Cout. d'Alost, 16, 2. 4 Sous l'empire de la coutume du chef-lieu de Mons, on a jugé, le 30 juillet 1658 et le 18 octobre 1644, que le droit seigneurial dévolu à cause de quelque devoir se prescrivait par le laps de 12 ans, comme action mixte (manuscrit commentaire sur les Chartes préavisées , p. 114). 5 La Cour de Malines a jugé, en 1612 (Humyn, arr. 236), que celui qui avait possédé un bien comme libre ou allodial pouvait presctire les droits seigneuriaux par le temps immémorial. 5 Cout. de Tournay, 22, 4; 9, 3. $ Furnes, 60, 18, c'est-à-dire les rentes dues à des gens de mainmorte. Les arrérages d'autres rentes se règlent d'après le style de la loi. T Sohet, 3, 17, 76. Le payement des arrérages se présume par les quittances des trois dernières années. < 8 Bruxelles, Cout., 174. ® Cout. de Malines, 12, 9. De Christynen y enseigne qu'il en serait autrement des revenus pu- rement personnels (12, 19, 30). 40 Cout. de Stavelot, 16, 5. #1 Cout. d'Ypres, 17, 10; Cout. féod. d'Ypres, 252, 2. 42 Cout. de Binche, art. 43. Tome XX. 129 1026 MÉMOIRE suivant le montant des arrérages, dans les cas où la prescription n'avait pour objet que l’action hypothécaire et non l’action personnelle !. A Herenthals, on ne pouvait prescrire le capital des rentes avant d'en avoir acquitté les arrérages ?. E. Mode ou forme de payement des rentes; leur quotité et qualüé. Des auteurs enseignent qu'on peut prescrire par le laps de temps ordinaire le payement uni- forme des rentes, leur qualité ou quotité, ainsi que la mesure et les espèces dans lesquelles elles sont payées 5. Nous avons cependant des arrêts du conseil de Ma- lines qui ne permettent pas la prescription du payement en argent, dans le cas où la constitution de rente exige le payement en nature 4. A Liége, le mode de payement pouvait se prescrire, lorsque l’acte constitutif de la rente était muet sur ce point 5. Le point ne souffrait pas de difficulté, lorsque le titre de la création de la rente était perdu, ne pouvait pas être produit ; on appliquait alors la prescription usitée pour la rente même 5. Le droit de réduire les rentes à un taux autre que celui fixé par la loi, était imprescriptible, parce qu'on ne pouvait pas prescrire contre un texte de loi. On regardait comme une faveur, une pure faculté dont aucun droit ne pouvait jamais résulter , le payement d’une rente dans un lieu autre que celui indiqué dans l'acte de constitution 7. F. Prescription des rentes en Hainaut. Dans ce comté, les arrérages des rentes foncières, constituées et seigneuriales, dont il y a hypothèque, se prescrivent après 21 ans, c'est-à-dire, qu'on ne peut en réclamer les arrérages ou canons que pen- dant ce laps de temps $. Lorsque les rentes n'étaient pas hypothéquées, on ne pou- vait réclamer que les arrérages de trois années par action personnelle ?. Quant au 1 Cout. de Louvain, 3, 6; arrêt de Bruxelles, 3 mai 1893. 2 Cout. de Herenthals, 16, 5. 5 Wynants sur Legrand, p. 195; Stockmans, Decis., 80, 3; note ad art. 505 de la Cout. de Bruxelles. 4 Humyn, arr, 250 et 285. Sohet, 3, 17, 50. A Liége, on appliquait donc la prescription décennale (Cout., 5, 9; Sohet, 3, 17, 50). Humyn , arr. , t. Il, p.162. À Valenciennes existait la prescription triennale (Cout., 4). Boulé (tit. HE, $ 1, € I, p. 235) doute s'il faut y comprendre les arrérages des rentes seigneuriales. ® Chartes générales du Hainaut, 6 et 7; 129, 7. Aïnsi les arrérages d’une pareïlle rente échus avant la publication du Code Napoléon sont éteints, moins ceux des trois années qui l'ont immédia- tement précédé (arr. de Bruxelles, 22 avril 4844). Une rente pareïlle constituée par contrat per- sonnel restait personnelle et mobilière, quoiqu'elle fût assurée par rapport, et l'action résultant de @ 1 © SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE, 1027 capital mème des rentes, au fonds même des rentes personnelles constituées , réelles, hypothéquées ou seigneuriales, il était imprescriptible, suivant la maxime de l'an- cienne jurisprudence : non payer rentes n'engendre prescription, pourvu qu’elles aient été autrefois payées !. Il a été jugé que la rente et son accessoire, l'hypo- thèque ?, étaient imprescriptibles, non-seulement lorsqu'il est établi que l'on a payé les canons de la rente, mais encore chaque fois que l'acte de constitution a été exécuté ou que la rente a été reconnue par un acte postérieur 5. Cette règle sur l'impreseriptibilité du capital a toujours été admise sans difficulté, lorsqu'il s'agissait des rentes seigneuriales ou de rentes affectées sur mainfermes non situées au chef-lieu de Mons; on doutait seulement, si elle devait également être étendue aux rentes affectées sur fiefs, alloëts et mainfermes du chef-lieu, Par argu- ment de l'art. 1er, chapitre CVII des Chartes générales, Boulé pense qu'on peut pres- crire par le terme de 24 ans, tant le fonds avec les arrérages des rentes affectées sur fiefs ou alloëts du ressort desdites chartes , que le fonds des rentes affectées sur mainfermes du chef-lieu, avec cette différence cependant que , dans ce premier res- sort, il faut un empiétement de trois années contre personnes capables d’aliéner, si elles sont présentes, et de 6 années si elles sont absentes; tandis que, au chef-lieu de Mons, suivant l’art. 2 du décret de 1606, il faut six années d’empiétement contre présents et 40 contre absents. Cependant, pour que cette prescription de rentes ait lieu, il faut que les rentes n'aient jamais été payées ; un seul payement effectué depuis la constitution de la rente, même malgré une interruption de payement pendant 30 ou 40 ans #, suffisait pour rendre les fonds de la propriété des rentes imprescriptibles, suivant le proverbe : non payer rentes n’engendre (point) prescription ©. Quant aux pensions alimentaires, les arrérages s’en prescrivaient par 21 ans, qu'il pareil contrat avait les mêmes caractères (même arrêt). Par trois ans , les arrérages se prescrivaient même contre le prince (arr, de Bruxelles, 27 janvier 4844). 4 Des Jaunaux, arr., t. I, $ 16; arrêts de Bruxelles, 12 juillet 1821 et 15 juillet 1824. Cette maxime , dit Raparlier (sur le chap. LXLVI des Chartes gén., p. 409), est toujours en vigueur par rapport aux canons et nullement par rapport à la rente. 2 Comme l'hypothèque s'identifiait avec la rente, il n’est peut-être pas exact de dire qu'elle en formait l'accessoire (voyez le chap. des Æypothèques , liv. IH, tit. XVII, chap. AI, seet. IX). 5 Cass. de Belg., 4 décembre 1839. # Il a cependant été jugé en appel à Mons, le 9 novembre 1635 , que la fameuse maximene de- vait s'entendre que d'un terme légal et ordinaire, que , par conséquent , une rente qui n'aurait pas été payée pendant 55 ans, était prescrite, un terme aussi Jong faisant présumer l'abandon de la rente (manuscrit commentaire sur les Chartes préavisées, p. 112). Il est de jurisprudence constante que la prescription n'éteint pas une rente, quelle que soit sa nature, si elle a été payée une fois (arr. de Bruxelles, 13 et 22 avril 1844). 5 Boulé, liv. Il, tit. VIII, $ Ke, p. 254 et p. 250. 1028 3 MÉMOIRE y eût hypothèque ou non; après la mort de l'obligé , on ne pouvait plus demander que six années d'arrérages échus !. Dans le Brabant, les pensions ou prestations annuelles se prescrivaient comme les rentes ?. La coutume de Valenciennes, empruntée par plusieurs localités du Hainaut, avait des dispositions bien différentes. Le fonds des rentes avec les arrérages se preserivait, sous son empire, par 20 ans entre présents et 30 ans entre absents. Lorsque le fonds n'était pas prescrit, on ne pouvait réclamer que les arrérages des trois dernières années 5. Ces notions font voir qu'on ne sortait guère de la règle, quant à la prescription des capitaux des fonds des rentes. Aussi, pour les coutumes qui sont muettes sur la matière , il faut recourir aux règles tracées pour la prescription ordinaire, en n’oubliant pas la nature des rentes. On sait, en effet, que, sous l'empire de plusieurs coutumes, par exemple, celles de Liége et de Chimay #, les rentes sont considérées comme immeubles, tandis qu'ailleurs ce sont des meubles. Dans le comté de Hai- naut , les rentes affectées simplement par rapport n'étaient pas considérées comme immeubles. Les rentes constituées ne devenaient immobilières qu’en vertu de l'hypo- thèque par les œuvres de loi5. Une rente constituée dans ce comté pour prix d’un immeuble était de nature mobilière, lorsque l'intention des parties était de cons- tituer une rente personnelle avec hypothèque comme obligation accessoire 6, S LI. — De la Prescription triennale et spécialement de la Prescripion des meubles. Trois systèmes se sont manifestés dans l’ancien droit relativement aux meubles : selon le premier, celui du Brabant, de Malines, d’Audenarde, de Wodecque et de Lessines, on devait appliquer aux meubles les mêmes principes et les mêmes dé- lais de prescription qu'aux immeubles 7. Les coutumes de Deurne, d'Anvers et de 4 Chartes gén., 107 ,6, arrêt du 24 février 1734. 2 Wynants sur Legrand , p. 193. Du temps de Stockmans on se référait à cet égard au droit ro- main (Decis., 817). 3 Cout. de Valenciennes, 48 et 93; Boulé, t. I, p. 250. 4 Arr. de Bruxelles, 25 juin 1828. Voyez supra. 5 Bruxelles, 6 juin 1827. Voyez le chap. des Hypothèques. 6 Bruxelles, 8 juin 18925. 7 C'est ainsi qu'à Malines, par exemple, le prix de ferme des biens ruraux se prescrivait par 30 ans et non par 5 ans (Cass. de Bruxelles, 4 octobre 1817). cp ft lie one tn une SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1029 Santhoven parlent en termes exprès de la prescription trentenaire des meubles ; la jurisprudence appuyée sur la doctrine des auteurs a généralisé le système dans le Brabant et la seigneurie de Malines 1. C'était là le droit commun de la France, fondé sur les dispositions des coutumes de Berry et de Provence, et sur la juris- prudence des parlements de Toulouse et de Bordeaux. D'après un second système, celui de Gand, de Waes, de Bouchaute, d'Eecloo, de Roulers, de Courtrai, de Bruges, d'Assenede, d'Alost et de Luxembourg, le terme de la prescription des meubles était fixé à trois ans, conformément au droit romain ?. Il faut donc, en cette matière, suivre les règles renfermées dans les lois romaines, conformément à ce que disent les interprètes : praescriptio enim statu- taria redacta ad triennium ejus naturam sapit et subrogatur praescriptioni juris communis. D'après la première de ces règles qu'indiquent, du reste, expressé- ment les statuts de Gand et de Waes 5, il fallait avoir acquis ces meubles du pro- priétaire et les avoir possédés de bonne foi et avec juste titre. Il y avait cependant cette différence avec le droit romain que les meubles vendus et livrés sous l'empire de la plupart de nos coutumes, n'avaient pas de suite par hypothèque, ni en exécution, quand ils avaient été mis sans fraude hors de la possession du débi- teur #. En droit romain , la prescription triennale ne faisait pas acquérir le meuble volé ou frauduleusement déplacé. La coutume de Bouillon dévie de cette législation en ce qu’elle accorde une action en revendication pendant trois mois au maître de la propriété mobilière ravie de cette manière. Dans ce second système, qui est également celui du comté de Bourgogne, d'Anjou, de Senlis, d'Amiens, du Maine, de Melun et de Clermont en Argone, il ne faut entendre par meubles que les meubles corporels, sans distinguer ceux qui ap- partiennent aux personnes privilégiées ; on restait donc dans la règle générale 1 Wynants, Decis., 196; Zypæus, Notit. jur. Belg., ib. 1, titre de la Prescription. Voyez supra, chap. V, sect. IE, $ °°. 2 Voyez les passages cités au chap. V, sect. Il, $ 1°, système 1°. 3 Cout. de Gand, 19, 3; de Waes, 11, 4. À moins, disent ces coutumes, que les meubles ne soient judiciairement saisis ou arrêtés. 4 « Biens meubles encore qu'obligez par transport étant sans fraude devenus ès-mains de tiers possesseur, ne peuvent être poursuivis qui est ce qu'on dit, que meuble n'a pas de suite, » (Cou. de Liége, 7, 8), c'est-à-dire que les meubles une fois passés dans la saisine d’une autre personne, en peuvent pas être suivis par le dessaisi. Le mot possession et l'origine germanique de cette règle prouvent déjà qu’elle ne peut être appliquée à la généralité des meubles incorporels. Le droit ger- manique, en effet, ne connait pas cette dernière espèce de biens. Voyez page suivante et le chap. des Hypothèques (meubles). 1030 MÉMOIRE par rapport aux actions mobilières !. Dans ce système rentrent les coutumes qui sont muettes sur cette matière, par exemple celle du bailliage de Tournay-Tour- naisis. La coutume du France de Bruges présente une variante de ce système : on pres- crivait sous son empire les meubles et les catteux par 3 ans entre présents et six ans entre absents, et ce sans titre ni bonne foi, dit Rommel?. La coutume de Valenciennes nous offre un dernier système, la prescription dé- cennale des meubles5, La coutume de la ville de Furnes règle la prescription ordinaire des immeubles, des dettes et actions personnelles et mixtes, et parle, comme le grand nombre des statuts de la Flandre, de l'acquisition, de la délivrance et de la possession avec bonne foi des meubles, sans fixer le terme de prescription #; faut-il, sous son empire, suivre le droit romain? Nous pensons qu’il faut rejeter le droit coutumier d’Au- denarde, pour se tenir à la coutume générale de ce comté, formée évidemment par les dispositions du droit romain que répètent neuf coutumes de cette province. Nous ne croyons pas que ce texte de la coutume de Furnes signifie qu’en fait de meubles, possession vaut titre; que l'occupation, la possession donnait tout l'effet de la propriété, règle qui ne se trouve inscrite dans aucune coutume belge ni française, et qui, au siècle dernier, avait prévalu dans Ja pratique selon la coutume de Paris, laquelle coutume ne déterminait pas non plus le temps pendant lequel il fallait posséder un meuble pour en acquérir la propriété 6, Dans le Hainaut, le prince perdait son privilége pour tailles, vingtième.et dettes de son domaine par le laps de trois ans. Le baillistre, en défaut de rendre compte dans le délai de trois ans, perdait son droit de bail ou de garde-noble. C'était également dans cette province le terme d'interruption de toutes instances, sauf la péremption pour laquelle on avait quatre ans 7. Les meubles des passants non bâ- 1 Dunod, p. 151. 2 Commentaire MS. de la coutume n° 15,547 du Franconat, art. 482, p. 257. 3 Cout. de Valenciennes, art. 94. 4 Cout. de Furnes, 56, 5. 5 Code Napoléon, art. 2279, 6 C'est Bourjon (Droit comm., 1, 1094) qui pose la règle : en fait de meuble possession vauttitre, en n'exceptant que les choses volées. Il en était de même dans le droit germanique, d'où dérive la règle suivant laquelle la revendication des meubles (vixvicario rei momuis) n'était admise que pour les choses volées (Miroir saxon, IH, 36, $ 4; Manif. Fréd. H, an 1218, pour la ville de Berne, art. 38). Cet axiome tient à la règle générale consacrée par nos coutumes, les meubles n'ont pas de suite. Voyez également les Cout. de Paris 170 et d'Orléans, 447). Aussi, en règle générale, notre droit coutumier n'exclut pas cette doctrine des peuples germaniques. 7 Hain,, Chartes gén., 45; Deghewiet, 2, 4, 3, art. 19. nn ES ÉD Se SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1051 tards ni aubains qui décédaient dans ce comté, se prescrivaient par dix ans au profit du seigneur haut justicier{. Le seigneur qui avait saisi le fief de son vassal, pouvait, à Liége, en prescrire la propriété lorsque la saisine n’était pas purgée dans les trois années de la posses- sion. Dans cette principauté aussi, la possession triennale mettait le bénéficiaire à l'abri de tout trouble?, S IV. — De la Prescription biennale. L'action des avocats, des procureurs , des praticiens, des clercs ou notaires, des médecins, chirurgiens et pharmaciens, pour le payement de leurs salaires se pres- crit par deux ans, à partir du jour de la création de la dette ou de la demande en justice; c’est la disposition du placard de Charles-Quint , du 4 octobre 4540, que répètent plusieurs coutumes de Flandre, de Brabant et de Haïnaut. La coutume d'Audenarde avait réduit ce délai à un an 5. À Bouillon, la prescription des droits et salaires des avocats, des procureurs et autres gens de justice, était de six mois, à partir de l'horsport de la sentence. D'après un édit interprétatif du 14 février 4549, appliqué par les cours de justice®, la prescription ne commençait à courir contre les avocats que du jour de la prononciation du jugement définitif, et était sus- pendue lorsque les avocats continuaient, après les deux ans, à avoir le débiteur pour client. Par identité de raisons, on a appliqué la prescription biennale aux salaires et honoraires des mayeurs, des greffiers, des sergents, des solliciteurs et d'autres agents de Pespèce 5. Conformément aux mêmes placards et coutumes ?, l'action des hôteliers, des taverniers et des traiteurs, à raison des dépenses faites chez eux, se prescrivait également par 2 ans. L'action des marchands qui livraient des denrées, vendaient des marchandises 1 Chartes gén. du Hainaut, 130 , 22. 2 Sohet, 2, 59, 57 et 197; Deghewiet, 2, 1, 9, art. 3. 3 Cout. d'Audenarde, 45, 1. 4 Cout. de Bouillon, 25, 7. 5 Wynants, Decis., 194, Chartes gén., 67, 11. 6 Wynants, {. L.; Sohet, 2, 79, 17. 4 Cout. d'Anvers, 61, 2; de Santhoven, 59; de Deurne, 344; de Roulers, 17, 2. Le Statut d'Ypres (47, 48) ne parle pas du jour a quo, mais exige la bonne foi du débiteur, condition qui est de droit commun. Voyez aussi les Chartes gén. du Hainaut, LXVIE, 11; CVIE, 5. 1052 MÉMOIRE en détail (à la menue main, selon l'expression de la-coutume de Namur), se pres- crivait également par deux ans, et ce à partir de la demande en justice ou dujour de la cessation de la fourniture, et non du jour de chaque livraison, lorsqu'il y avait eu continuation avant la prescription. La prescription était interrompue lorsque le marchand était également débiteur, sauf la part qui excédait la compensation. Cette dernière règle regarde toutes les personnes à l'égard desquelles le placard de 1540: règle la prescription ?, Par.ce laps de temps se prescrivait également l'action des ouvriers, des gens de travail et des domestiques, pour le payement de leurs journées ou gages 5; l'action des laboureurs pour le payement du labour fait par eux #; l'action des maçons, des charpentiers et des couvreurs, pour le payement de leurs journées ou de leurs sa- laires, pour les travaux qu'ils avaient entrepris en grand ou à la tâche *. La coutume de Roulers qui, sur ce point, entre même dans de plus longs détails que le placard de Charles-Quint, fait également prescrire par 2 ans l'action de ceux qui louent des chevaux et des vaches 5, Lorsque les personnes dont nous venons de parler ont une reconnaissance de leur dette, leur action contre les créanciers dure 10 ans et 2 ans contre les hé- ritiers de ceux-ci. La prescription ne court pas en faveur des héritiers du débi- teur aussi longtemps que le créancier n’a pas connaissance du décès. Il en était autrement dans le Hainaut : lorsque les personnes pourvues d’une pareille recon- naissance faisaient sommation endéans les deux ans, elles entraient pour la dette dans la règle générale, c’est-à-dire que la prescription ordinaire leur était alors appliquée 7. Dans les tribunaux militaires et ecclésiastiques, on n’appliquait pas cette pres- cription si favorable du placard de Charles-Quint, suivant une jurisprudence qui excite le juste étonnement de Wynants 8, mais que Rommel ? approuve. Cependant 1 Cout. de Namur, 31. La dette était vérifiée d'après les registres du marchand ou conformé- ment au droit romain. 2 Wynants, Decis., 194. 3 Placard de 1340; Cout. d'Ypres, d'Anvers, de Santhoven, de Deurne et du Hainaut. 4 Même placard. 5 Cout. de Roulers, 17, 2. 6 Jb. À Muno, les gages des domestiques se prescrivaient par an et jour. T Raparlier sur le chap. CVII, 5, des Chartes gén. du Hainaut. 8 Wynants, Decis., 94, 10. 9 Rommel, commentaire manuscrit du Franconat, p. 258. Il y avait cette différence, quant aux ecclésiastiques, que le droit canon exigeait la bonne foi dans la prescription biennale comme dans toute autre. SE Sd SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1053 toutes les personnes privilégiées y étaient soumises, et la bonne foi n'était pas exigée. On n'était pas tout à fait fixé sur la question de savoir si l'on pouvait déférer le serment décisoire dans les causes où la prescription biennale était applicable ?. Nous avons pourtant un arrêt rendu sous l'empire du placard de 4540, et portant que le demandeur peut se rapporter au serment du défendeur sur le fait du payement des salaires et vacations ; il suffit même au défendeur de faire serment qu'il croit de bonne foi avoir payé, sans être obligé d'indiquer la personne à laquelle il a payé et en quelles espèces ?. Conformément aux ordonnances du 20 avril 1624 et du 23 septembre 1667, la prescription biennale courait contre l’action des huissiers pour le payement de leurs salaires. A Namur, on avait deux ans pour purger une saisine. Les payements des impôts, accises et deniers publics s'y prescrivaient aussi par deux ans 5, S V. — De quelques autres Prescriptions particulières. La prescription annale a lieu pour les amendes de justice Ÿ; — pour les four- nitures de comestibles et les salaires à Audenarde %; — pour les dettes créées par jugement, et ce à partir de l'échéance de la dette à Ypres 7; — pour la poursuite des délits emportant une peine corporelle à Bouillon, et la poursuite des simples in- jures en Hainaut $; — pour retraire lignagièrement, à partir du jour que l'acheteur est adhérité dans les contrats volontaires, et du jour du décret du juge, dans les ventes forcées *; — pour l'action en révision ou la proposition d'erreur dans le Hai- naut 1°; — pour la poursuite des délits de fraude, en matière d'impôts publies; — pour l'action réelle en recouvrement des aides portant aliénation des biens en Lt ? Arr. du parlement de Tournay du 9 février 1696 (Pinault des Jaun., arr. 254). 3 Sohet, 2, 79, 17; Cout. de Namur, 11. 4 Nous avons, vu que les coutumes de Flandre maintiennent formellement les prescriptions de 3 ans et au-dessous, réglées par les édits et le droit romain. 8 Cout. de Furnes|, 66, 58; de Roulers, 17,3; du Franc, 184; de Muno, 13, 8 (frais de justice). $ Cout. d'Audenarde , 45, 1. 7 Cout. d'Ypres, 17, 9. 8 Cout. de Bouillon, 25, 11, Chartes gén., 107, 18. ® Édit perpétuel de 1611, art. 37 ; interpr. des 3 septembre 1612 et 9 novembre 1621; Chartes du Hainaut, chap. LXLV, 10 Chartes gén., LY, 4. Tome XX. 130 1034 MÉMOIRE fraude des créanciers; — pour la purge des saisines à Liége, à partir de la ma- jorité 1; — pour acquérir le droit de bourgeoisie à Malines, à Gand, à Audenarde et à Bruges ?. La prescription quinquennale avait lieu contre les créanciers du défunt pour de- mander la séparation du patrimoine 5;—pour l’action en obtention de la légitime #; — pour l'acquisition, à Liége, des biens donnés ou promis par testament ou contrat de mariage , à défaut d'approbation de ces actes Ÿ; — pour l'approbation des testa- ments et contrats de mariage $; — pour réclamer contre les vœux de la profession religieuse ; — pour acquérir le droit de bourgeoisie à Liége et le droit d'incolat (le titre de domicilié, de surcéant), presque partout ailleurs 8. L'hypothèque légale du mineur sur les biens du tuteur cessait cinq ans après la sortie de la tutelle, einq ans après le mariage du mineur ou après son émancipation ?. Nous avons dit, au paragraphe précédent, quel’action des avocats, des procureurs , des praticiens, des mayeurs, des greffers, des solliciteurs, des hôteliers, des ta- verniers , des traiteurs, des livranciers , des louageurs de chevaux et de vaches, des laboureurs , des domestiques et des gens de travail, durait 40 ans lorsqu'il existait une reconnaissance écrite de la dette. À Ypres, l’action personnelle pour demander sa part dans une succession s’éteignait par 10 ans, à partir du moment où l'on avait connaissance du décès de son débiteur. Dans le Hainaut, 1 y avaît un délai de 10 ans pour retirer des mains du seigneur les biens vacants et épaves ou leur va- leur, après que les proclamations et la vente en avaient eu lieu‘, Le seigneur, haut- justicier de ce comté, prescrivait par 10 ans les meubles qui avaient été trouvés sur un individu décédé sur son territoire *?, Nous avons également traité 15 de la prescription décennale de l’action en resci- sion ou annulation des contrats. 1 Sohet, 2, 79. 2 Liv. IL, tit. HI. 5 Du Laury, arr. 133; Zypæus, Not. jur., lib. I, tit. de exec. rei jud. C’est la prescription romaine que ces auteurs et la jurisprudence moderne (arr. de Brux., 16 novembre 1847) ne croïent pas abrogée. # Autre prescription romaine (du Laury, L. L.; Goris, Advers., 5,1, 9, 12). 5 Sohet, 3, 31, 31 ; réformation de Groesbeek, 7, 5. 6 Jb. T Sohet,2, 79,22; Deghewiet, 2, 4, 3, art. 19; Chartes du Haïnaut, 30, 21. 8 Voyez liv. I, tit. HI. ® Ordonnances, pour la Flandre, des 4 septembre 1693 et 17 février 1724. 10 Cout, d'Ypres, 17,11. 41 Chartes gén., 1530, 7. 42 L.l., 430, 22. "45 Chap. V, sect. IE, partie 2, $ IL. SUR L'ANCIEN DROIT BELGIQUE. 1035 . Lorsqu'aucun placard, aucune coutume, ou l’usage constant n'a pas conservé les prescriptions décennale ou quinquennale et quarantenaire du droit romain, il faut les regarder comme abrogées. D'après l'article 14, chapitre VI de la coutume de Liége, tous transports et œuvres de loi (l'acquisition de droits réels) et jugements non mis en usage dans l'espace de 20 ans ! entre gens capables et privilégiés , sont tenus pour nuls et de nulle valeur; cette nullité cependant ne constitue pas une véritable prescription. On ne peut con- sidérer comme un fait de mise en usage, la réalisation des contrats et actes devant une justice. Cet article 14 est applicable au cas d’une constitution de rente foncière, suivie de la mise en possession de l'immeuble, mais ne regarde pas le service des canons ?. Le non-payement de la dime ou la culture franche pendant 40 ans libérait, con- formément à l'Édit de 1520. À Liége et dans le Hainaut, le droit en lui-même se prescrivait par la prescription ordinaire 5. Les lois 2 et 5 au Code quadrienn. praescription., n'étaient pas suivies dans les Pays-Bas #. Pour la prescription en matière de compte d’une province , il a été jugé au grand conseil de Malines, contre les États du Hainaut, par application de la loi in omni- bus, SA, D. de diver. tempor. praescr., que le receveur de l'État, pour ses comptes si- gnés et arrêtés, ne pouvait plus être attaqué après 20 ans, ni son héritier après 10 ans 5. En règle générale pourtant, les vices ou erreurs de compte ne se prescri- vaient pas 5; les coutumes d'Anvers, de Deurne et de Santhoven sont formelles à cet égard. 1 De sept ans en Hainaut (Chartes, 30, 4). Même délai de sept ans pour demander avis de père et mère et devises omises aloëtières (ib.) En général, la réalisation se prescrivait par 30 ans, c'est-à- dire, qu'après pareil laps de temps ces formalités judiciaires étaient censées accomplies (arr. du grand conseil de Malines, de novembre 1793). 2 Arrêts de Bruxelles, 28 juin 1814, 19 octobre 1824 et 2 avril 1829. 5 Liv. HE, tit. IE, chap. V. 4 Cass. de Bruxelles, 26 mai 1826. 5 Humyn, arr, 252; Coloma, 1, 138. 6 Cout. de Tournay-Tournaisis, 13, 5. FIN. * À Lee FA 5 sp) Ke d Rue M RH ES A ch site gui isi« REA tons ard4 a cb omis. sh) | ri a + Us { 1 ae... À cojtorhen) 8 ne a Hi 4% RUE Ho a one ‘nbéaielnoitoubets ann sifdis est | RS dt Ts 19 4: ue LORS 9,25 918 DIXo AA CRT $e en sa lasnts DO nt DOVE DECO SA dif wok Lo RER DE à EX pi jurés di ST Z . L'x84 nofenigtsnrl 3h #3litrs. 881 NÉ eq turn OCT as doit MY nan GO (AY ter k 304 DUHACPER Phtionts) BéPAGER ! KG routes si “dk: . SURF ‘sb, Frank ALL TUE PET : ERA ) adeltonns HUE ra . BE ana es sr À T6 (bash) 14h hathdtusl 2402 FOR TT 7 1 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES MATIÈRES RENFERMÉES DANS CE MÉMOIRE. Le chiffre arabe indique la page, le chiffre romain, le paragraphe, et le signe Ÿ, la date de la mort. Le mot errata renvoie aux Errata et Addenda, Ayant traité, dans l'ordre alphabétique, des juristes et des légistes de la période moderne (1794-1846), j'ai jugé inutile de les faire figurer dans cette Table. Assewrs (expéisés). Législation, 540, 1011. ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES peaux-anTs DE Beucique , appelée Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles jusqu'au 1° décembre 1845. Sa création, en 1769, sous la dénomination de Soctété litiéraire, 562. Accexsemenr (contrat d’accens), 620. Accunsiexs et Banrousres , 50 , 82, 53, 84, 86, 116. Voy. Droit romain. Acuzex (Igram van), président à Malines , 445. Acquèrs (Biens). Législation , 580. Acres ou rires auTnenTIQuEs, 785, 808. Sous seing privé, 788, 808. Faits sous la foi du serment, 790. Copies et actes récognitifs, 812. Apatnan» (saint), 21, 826. Anorriox. Législation , 560, errata. Apvis pes PÈRE Er MÈRE, 764. Æcimius ne Sorrrenex , à Paris en 1225 , 52. Æcimus (Pierre), aliàs Gillius, + 1535, ju- riste , 59. ArrnénissemenT , 665, 862, 863. Acnicoia (Rodolphe), à Louvain en 1465, 56. Acxzæus (Henri), né en 1553, soigna l'édition des Justiani edicta; corrigea la traduction qu'Haloandre avait faite des Novelles de Jus- tinien ; publia une traduction latine du Womo- Canon de Photius, avec le commentaire de Bolsamon (1561, in-fol.), ouvrage qui fut réim- primé, en 1615, par Christophe Juste, avec le texte grec, et, en 1661, par Henri Juste, dans sa Bibliothèque du droit canon ancien. Son Inauguratio Philippi 11, avec un commentaire sur les articles de l'inauguration, parut à Utrecht, en 1620, in-8°. Voy. p. 120. Aumux (de). Voy. Fromelles (de). Auxesse (droit d’). Législation, 668. Auaxus , de Lille, doctor universalis, 52. Aucrar , XLIII, LXXX. Acer , canoniste liégeois, 141. AuLopraurÉ pes Biexs , 591. Amaur: (tables d'), 97. Ausassaneuns. Leurs droits, 266 et suiv. Amicus (Pierre), professeur de droit, 50, 95, 154. Amonrissemext (droit d'), ou droits d'indemnités, poena incapacilatis, 522. 1038 Anvor , le jésuite, 408. Axsecmo (Antoine), juriste d'Anvers, CXV. Axvers. Voy. Brabant, droit coutumuer. Aprez comme d’abus , procédure connue en Bel- gique sous le nom de Recours au prince. Traité que Van Espen publia sur cette matière en 1725. Voy. p. 597. Anvoznr, professeur de droit, errata. ARRENTEmMENT , 620. ARRÊTS , RESPONSA, CONSILIA, DECISIONES , ARRÊTISTES, Ea quoi consiste cette source du droit natio- nal; son utilité, son importance, 69, 209, 257, LXXXI. — Importance des arrêts du conseil de Malines, 230. — Les arrêts des cours guidaient les juges subalternes. Cas où l’on avait surlout égard aux jugements de ceux-ci, 358. — Autorité de Ja pratique judi- ciaire , 998. — Recueil des sentences rendues en matières domaniale et fiscale (de 1440 à 1670), 258. — Decisiones consilit Brabantiae, par un anonyme, 299 note 1. — Recueil MS. d’arrêts concernant le Hainaut, 536. — Arrêustes des XVe et XVI° siècles, LXXXI. — Arrêtistes de la IIL° période (1611 à 1715), 257. — Arrêtistes de l’époque autrichienne, CLXXXVII. — Les meilleurs arrêtistes, 231, 254, 257, 554. — Prépondérance des arré- tistes, 254, — Heems, 49, 80. Éverard * XXXVII. De Briaerde, 70. Leoninus, 91, 118, 142, 156. Wamèse, 94, 120. Vivien, 101, 156. Mathieu Wesembeek, 105, 121, 127. Baudouin de Vaux, 106. Leducquet, 107. Vander Piei, 109. Kinschot, 112. De Grysperre, 115 , 168, 509. De Courselle, 162. De Humyn , 168. Grivel, 168. Cuvelier 168. Boisot, 168. Christineus, CII. De Deckher, Backen sive Baccherius, 109. Bacox , conseiller de commerce, 412: Baznsr (Paul de), président de Flandre, 441, Buewxex (Antoine), 48. Bazar, juriste du XVIe siècle, 115. Barx (tutelle fructuaire), #63, Buiz à enr , 605. Barzzencounr (François), 276. TABLE, CVII. Lamberti,177, DuFief, CXIV.Anselmo, CXV , 258. Zypæus, CXVI. Ch. de Mean, CXXI. Stockmans, CXXIL, 96,94, 112, 155, 160, 164. Henri Loyens, 216. Christyn, 221, 258. Ignace la Hamayde , CXXXVIL. Du Laury, 250. Gramaye, 258, 277. Jacques Pollet, 239, De Baralle , 239, 509. Pinault des Jaunaux, 259. Dumées, 239. Waymel du Pareq, 259, 509, 507, 556. Vallensis, 271. Saint-Vaast, 292. De Louvrex, 296. Co- loma, 296., 554. Les Wynants, 298, 554. De Blye, 509, 506. Deghewiet, 511. Hony, 515, 554. Cuypers, 226. Heeswyck, 515. Malfait, 519, 555. — Recueil MS. de records ou attestations des échevins de Liége, er- rala. Asseztens (Robert), chancelier de Brabant, 548. AssemLées neprésenrarives. Voy. États. Assexe, terme de droit coutumier, 45. Assises De Jénusarem, 57. Assisa, 87 note 2. Ausaixs , droit d’aubanité. Législation , 505. Aveusrnus (Antoine), 116 note 2. Avis DES ÉCHEVINS ET DES AVOCATS, 398. Avocats BELGEs renommés du XVII siècle, 280. — Idem du XVIII siècle, à Bruxelles, 518 in fine. — Idem du commencement du XVIIIe siècle, à Mons, 556. — Idem à Liége, 415. — Idem du Limbourg, 416, 417. — War- sée, à Liége, 417. — Autorité de leurs avis, 338. — Ils devaient être gradués en droit. Presque tous nos juristes ont débuté dans cetle carrière, 420. — La profession d’ayocat était noble, 517. Avové, advocatus , 165. Avoué ou vooght des lépreux, 514. Axaza (Balthazar de), 157 , 402. Baruzer (Chr. Er., comte de), chef-président , 452 , 446. Baucer (Fr.-Jos.-Xav., comte de), chancelier, de Brabant, 452. Biznéric , évêque de Liége, 20. Bazounus. Voy. Baudouin. Bazryx (Adrien), 276. Barrèue (acte de). Législation, 532. TABLE. 1039 Banase (Ladislas de), 239, 509. Banzaxp , professeur de latin, 57. Banrousres, 30, 59, 53, 84, 86, 116. Voy. Droit romain. Banrnorcer (Laurent), ou Bertholet, 250. Bassever , journaliste, 380. Basrix (Étienne-Richard de), 502. Barannise (droit de). Législation, 559. Baranvs. Voy. Enfants naturels. Bauvouix 1, prince belge , 39. Bauvourx (François), d'Arras, juriste (+1875), 92, 119. Baupouix px Vaox , juriste liégeois (+ 1601) , 106. Bauwexs (Amand), 559. Bexa (Sibert de), sive Siwenrus Becawus, Srce- sentus À Beka (Van Beek), né dans la Gueldre vers 1270, décéda religieux dans son cou- vent de Cologne, le 29 décembre 1355. Il passe pour philosophe subtil, prédicateur habile, bon canoniste et savant théologien (Paquot, XVII, 455). Voy. p. 52. Bexa (Arnould de), docteur de l’université de Louvain, de 1481, conseiller ducal et profes- seur à Louvain, en 1491, 67, 150. Bexa (Walter de), surnommé de Leeuwe, de Harlebeke, docteur en droit (+ 1517), 49, errala. Brrcique. Voy. Droit Belgique, Histoire. Benxaeurs (Vulmar), 90, 142, 145. Benrozr (Grégoire), 59, 150. Benvor (Juste-Jacqnes), présid. à Namur, 447. Bexsez (Josse de), juriste , errata. Buavexwe (Jean de), professeur, 95. BinrroruÈèques ANCIENNES DE monastères , XXI. Brexs MEUBLES ET 1MMEUBLES (ce qu'on réputait), 577. Brexs parrimontaux (propres) , 580. Brexs cexsaux ou Roruniens (mainfermes, cen- sives), 590, errata. Brexs azzonraux (alloëts) , 591. Brexs conponezs er ixconvorets , #94, Biraux, défenseur de Louis XIV, 204. Buvoex (Phil.-Engl. van), 537 note 5. Brasere (Jean de), président de Flandre , 130, 442, Buouz (Laurent de), 81. Buois (de), 275, errata. Au XVIe siècle, un Jean de Blois a été seigneur de Beauregard, au Tournaisis. Bvre (de), du parlement de Flandre , 506, 309. Brvex , professeur de droit , errata. Bocwanrus , d'Avesnes , professeur, 32. Bockorz (Arn. de), coutumier, 248, Botrius Éro , 145. Bocarnr (Jacques), président de Flandre , 442, Bonémrexs (les) , 509. Botsor (Charles). Trois personnes de ce nom, 169. Boiscuor (Ferdinand de), chancelier, 459, Bosocse. Voy. Université, Droit romain, Écoles. Bousax , professeur d'histoire , 360. Boxmancuter, professeur de droit, 232. Boxr (Gerlacus van), professeur de droit à Louvain au XVe siècle, 50. Boxr (Guillaume), né de Coster, canoniste à Louvain au XVe siècle, 50. Boxr (Jean van), sire de Montjoie , chancelier de Brabant, 50, 429 note. Booxex (Jacques), archevêque de Malines, 198, 199 , 276 note. Bonnace (servitude de), 648. Bonsuzus, juriste du XVI: siècle, 56. Bosscuaenr (Corneille-François), de Bruxelles (1658-1798), fut avocat , conseiller et asses- seur du drossard de Brabant, et, en 1729, amman de sa ville natale, 537 , 458. Boucnsnos , juriste du XVe siècle, 39. Bouizzox (duché de). Sa consistance , 291, Bovuzé , 227. Bouruuien (Jean), sive Bourenuien, XX VI. Bovenx (Jean de la) sive Bouvenre , chancelier en 1488, 455, 444. Bovenrx (Jean de la), dit Le Ruyte, bourgmes- tre de Liège , en 1455, 455 note. Bounesors. Législation , 502 , 557. Bouwexs, commissaire-déciseur de Maestricht, dit lui-même son ouvrage utile synedris, le- gislatoribus et concionatoribus , 190. Bnasaxr (duché de). Sa consistance et ses insti- tutions, 282. Exemption des tribunaux de l'Empire, 46. Ses coutumes, 69, 299, 359 et suiv., 129,990, 448, 47 , 185, 290, 248, 547 et suiv. Voy. Droit coutumier, État, Institutions judiciaires , Conseil, Droit public , Avocats, États. Braxter (Jacques-Joseph), CLXXXVIE bé 1040 Brauwene (F.-L.-J.-B. de), de Nieuport (1753- 1811), licencié en droit, devint successive- ment échevin , bourgmestre et conseiller-pen- sionnaire de sa ville natale, premier juge et commissaire de l’amirauté, membre des élats de Flandre, conseiller des postes (1793) et greffier du tribunal de 1"° instance de Furnes. Voy. p. 545. Brescia ( Bartholomé de), 53. Bniaerpe (Lambert de), 70, 445, errata. Brixue (Jean-Guillaume) , 579. Bnocanps ou RÈGLES pe proir, 45, 44, 55, 158, 62 note 2. Bnrosius , de Virton , abbé et journaliste, 579. Broucuove (Hyacinthe-Marie de), aliäs ve Bnoëc- movex , président à Malines, 446. Bnuxons. Voy. Piro (de). Bausseurus (Philibert), 89. Bnuxezses. Voy. Brabant, Droit coutumier, Institutions judiciaires. Bnuyx (Gérard de), professeur en 1426, 48. Buzzes. Voy. Droit canonique. Cazsrais (Henri de), à Paris au XIII: siècle, 52. Caupnezace (droit de), camerlinckyeld, 585. Campoxex (Pierre de), uliäs pe CRarNENDONCK, sive Caursoris, chancelier et garde des sceaux , 4929. Cawvneer ou combat judiciaire, 65. Canomsres. De Piro, 48. Guillaume Bont, 50. Noyens, 51. Bernaerts, 90, 142, 145. Leo- ninus, 191, 118, 142. Wamèse, 95, 94, 120. Peckius , 97, 120 , 42. Venduillius, 98, 120. Elen, 99. Vivien, LVIII, 121. Van Uffele, LXXVII. Wesembeek, 142. Gilkens, 142. Jean Ramus ,107 , 112, 119, 121. Jean Vandermeulen , 107 , 142. Jean Fronto , 145. Boëtius Epo, 145. Pierre Liebaert, 145. Jean Hessels , 145. Richardot, 145, 96, 97. Goudelin, XCI. Weyms, 160. De Courselle, 161. Henri Zoës, 165, 270. Surlet de Cho- kier, 164. Valère André, CXI, 270. Zypæus, CXVI. De Méan, CXXI. Stockmans, CXXII, 96 note 6, 94, 112, 155, 160, 164. Henri TABLE. Buzce por 8RañannNE , 46 , 154, 155, 161, 202, 285 , 299. Bureuxpus (Nicolas), XCVII. BusLEIDEn (Égide) , ami d'Érasme , 50. Buszeiex (Jérôme) naquit vers 1470 à Boulaide (en allemand Buschleiden) , dans le grand-du- ché de Luxembourg, et décéda à Bordeaux, le 27 août 1517. Son père était conseiller d'état et trésorier des ducs de Bourgogne. Jé- rôme, homme riche el protecteur des lettres, devint successivement chanoïne de Liége, de Cambray, de Ste-Gudule (à Bruxelles), prévôt à St-Pierre-d’Aire, conseiller d'État (1505), membre du grand conseil de Malines (1514) , ambassadeur auprès du pape Jules II, auprès de Henri VIII et Francois 1er, et chevalier de la Toison d'Or. Il fonda à Louvain le Collegium Trilingue, qui cependant ne fut ouvert qu’a- près sa mort. Une de ses leltres se trouve dans l’Utopie de Th. Morus (Bâle, 1518, in-4°). Voy. p. 58, 445. Loyens, 216, 272. Herlogh de Berthout, 299. Mansfelt , 269. Vallensis, 270. Herthals, 972. De Louvrex, 296. De Heeswyck, 515. Sohet, 599. Le Plat, CLXXXIII, 499. Bau- wens, 359, 596. Van Espen, 596. Pierre Govaerts, 397. Lambrechts , 416. Canonistes allemands du XVIIIe siècle, 400. Godefroi de Trano et Egidius, 53. Sigisbert, 51. Yves de Chartres, 51, 141. Alger de Liége , 141. — Voy. Droit canon. Canriuncuza (Claudius), 68 note 1 , 117, Cariruzaires , 17. Voy. Droit Belgique. Canozus (Jean-Charles), d'Anvers, 147. Canonpeer (Jean de), chancelier de Brabant (+ 1501), 450, 444, 445. Canowveer (Jean de), fils, chef-président, 56, 451. Canowpzzer (Claude de), autre fils, également chef-président, 450. Cas novaux, 299. Cauzen (Jean), chef-président , 431. TABLE. Civensox (Gérard van), professeur de droit, 148. Cawensixs (les), 509. 40e Ag Cerrique ren 14, VI. Voy.. Rpein ha ques 2, Cexseuns pe tivnes, rer le cons. de Brobabt, 199: Censwwes où mexs noruniens (mainfermes), 590. Cenarinus , philologue, 57, + TDR Canson pe Jouviuce, 574. Cnamvne mi-ranrie , 200, 201, | Campus des ronrieux, 264, 276. ps Anstitu- | tions judiciaires. Cuasne vuriusarne , 217, 566. Cnaanr (Noël), juriste, 225. : Cuañranr ou terrage, 623. Cnanceuëns ve Bouncocve er pe Bnasawr, Liste et * notices biographiques , 428. Cnances rusiques (tailles ;aides, subsides) ; 301, 410. Juridietion des aides et subsides, 501. Voy. /nstitutions judiciaires. Cantin (Jean-Baptiste), 413 , 440, Cnanoxpas , annotateur de la Somme rurale, 42, 45. Cnanrs d'Albert de Cuyck , 25. Voy. Constitu- lion. Cuanre de Cortenberg (1512). Son origine, 514. Base du droit brabançon , 210. Si elle invoque le droit romain comme loi subsidiaire, 75, 186. Cnanre de Grammont, 93 note 4. Cnanre du Hainaut (1200), 25. Cnanre de Vilvorde, 24 note 4. Cuanres, keuren, paix et priviléges des XIe, XIIe et XIe siècles : origine , formation , contenu, énumération, XVII, XXXIX, 95. Cuasss. Législation , 650 Cuexv , erruta. Crurruer , (Jean), 190, errata. Cniuus , professeur de grec , 56. Cuoxien. Voy. Surlet. Cuooz (avouerie de), 519 note 5. Cnnisryx (Françoïs-Antoine), (+ 1686), 219, er- rata. Cumisryx , le chancelier, 218. Cnuisryx, le commentateur, 219, 185. Curisrrx, le vice-chancelier, 221. Cnnisryx (François-Autuine), conseiller de Bra- bant , père du commentateur Christyr, 219. Cmusryxex (Paul de), arrêtiste, 166, CII. Tome XX. 1041 Crinisrxwex (Sébastien), fils; CIL. : Cunopogaxe (Saint), évêque.et juriste, 20. Cession misénasss. Législation, 800... ; Civuusres. Voy. Romanistes, Droit romain. Crainmas , juriste du XVI siècle, 83, 134. Crasenius (Pierre), sive Cuars, 167. tu Cusncé (Ordre du), les ecclésiastiques en général. Législation, 528. Crexanous, philologue du XV° siècle, 56, 57. Crenix (Pierre), de Luxembourg , 404. Crenvaux (Pierre de), avocat fiscal à Malines, (en 4475), 444. Noy. Lannoy (de) de Cier- vaux. Ciorune (Servitude de), 647. Couvennissex (Jean de), 48, Cocxiaux (François), 5114 Cozann Maxsio» , imprimeur, 42. Cozoma (J.-E.-X. comte de), ; baron de Leeuw-St- Pierre, 415 note. Cozowa Dntipieses comte de), arréliste, 296. Cosoxa (P.-Alph.-L., comte de), généalogiste, 415. Couix (Adrien), président de Flandre, 441. . Corousr (Jacques), feudiste, 33. Commexrareuns. Voy. Coutumiers (auteurs). Comuunes Er Visses. Fondation et accroissement, XVI, XVIL. — Leur organisation et législa- tion, 27. Commuxauré couruxiène, Législation, 857. Com- munauté universelle, à Liége, 858. Commu- nauié conventionnelle , 861. Comuuxaurés (personnes civiles). Législation , 519 et suiv. Couraëme pes Inpes, dite d'Ostende. Histoire, 581 et suiv., 407, Coscuse ve Trente, 145, 197. Coxvé (Jacques de), 220 note 2. Coxriscariox. Législation , 656. Coxrnarenniré des coutumes de Flandre , 546, 500. Coxsecrunazta, 85 note. Coxseizs couzarénaux, 568, 407. Coxseiz (grand) de Malines, histoire, attribu- tions, personnel, notices biographiques de ses présidents, 445 et suiv., 369. — Origine et organisation, 55. — Appelé, en 1475. parlement et cour souveraine des pays par 151 1042 deçà, 443. — Transféré à Namur (en 1580), 445, — Sa part au pouvoir législatif, 563. — Appel pour les ordonnances politiques, 570. — On le prive du droit d’évocation , 408, — Chargé de reviser les coutumes, 244, 129, 150.— Traitement et émolaments de sconseil- lers, 411 note. Le président a 40 sols par jour, 545. — Ouvrages qui en traitent , 430 note 4, 443 note 1, 296. — Siyle,226 — Ses membres sont nobles et leurs enfants cheva- liers, 516. Coxseic privé, Histoire, attributions, personnel, notices biographiques de ses chefs-présidents (les chanceliers de Bourgogne , les grands chanceliers, les gardes des sceaux), 428, suiv. — Origine et organisation, 55.—Il est dit con- seil collatéral , 568. — Il revise les coutumes et en proposé l’homologation au prince, 244, 129. — Stockmans y entre (en 1665), 201. — Ouvrages qui en traitent, 450 note 4. — Ses membres sont nobles et leurs enfants chevaliers , 516. Conseiz prRoviNctaL DE Franpre. Histoire , attribu- tions, personnel , notices biographiques dé ses présidents, 440 et suiv., 369, errata. — Origine et organisation , 55, 64 note, errata: -- Sa part au pouvoir législatif, 363. — Ap- pel au parlement de Paris; négocialions qui ont eu lieu à ce sujet, 64 note 443. — Appel pour les ordonnances politiques, 370. — Il se soustrait, en 1476, à la juridiction de Malines, 445. — Le chancelier l'Orfèvre et le prési- dent Colins sont députés à Paris pour régler celte question de juridiction , 441 — Chargé de reviser les coutumes, 244, 199, 150.— Traitement et émoluments de ses conseillers, 411 note. — Ouvrages qui en traitent , 575, 440. — Style, 42, 500, 514, 536. — Voy. Parlement de Flandre. Coxseiz pRoviNGrAL pe Harvaur. Voy. Institutions. Cowseiz prRovincraz DE Namur. Histoire et liste de ses vingt-deux présidents, 447. Coxseiz PRovINcIAL DE T'ouanay-Tournaisis , 369, Voy. Jnstitutions juridiques. Coxserz souverain pe Brasanr, Histoire, attribu- tions, personnel, notices biographiques des chanceliers, 455 et suiv. , 498, 569.— Origine et organisation , 35. — Son droit de véto, sa TABLE. pârt au pouvoir législalif, 363. Le chance- lier doit viser préalablement les sentences de la cour féodale, 504. — Appel pour les ordon- nances politiques, 370. — Il est juge del’exer- cice du privilége de la Bulle d’or, 202, 435.— Il s’oppose à l’homologation des coutumes 201 note, 150. — Transféré à Louvain (en 1578), 456, note. — Il se soustrait, en 1476, à la juridiction de Malines, 445. — En 1641, il s'oppose à la publication d’une bulle papale, 197. — Liste des censeurs de livres nommés par ce conseil, 199.—Les conseillers de 1645, 196. — Ouvrages qui en traitent, 265, 454, note 4, 575. — Dufef, procureur général (en 1559), 181 note. — Son style, 511, 42, 500, 556. — Traitement et émoluments des conseillers, 411 note. Coxseiz né euvenne, 401 à 406. Cowstia. Voy. Arrêts. Coxsrrruriox (points constitutionnels, priviléges, lois fondamentales) des anciennes provinces Belgiques, 563 à 570. — De Liége, 44, 288, 575, 576, 259, 263. — Voy. États, Droit pu- blic. Cowïnar n’assunance, 145. CONTRATS DE MARIAGE ET DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX, 824. Forme , immutabilité , avantages matri- moniaux, staluts, ravestissement. 824.—Clau- ses anténupliales, 861. Cowrrars ou ExGagemenrs. Législation, 770 et suiv. Conventions verbales, 785.— Qui se for- ment sans convention (quasi-contrats , délits ou quasi-délits), 822.— Contrat usuraire, 898. Voy. Actes. Coorexnuyse (Van), juriste et président de Flan- dre, 99, 150, 442. Correxs, journaliste, 380. Cora, Korn, Keure, 26, 57 note 9. Corpus suris. Sa division par les glossateurs, 52. Connecreurs au XV® siècze , 42 note 4. Cornion (Louis) , 111, 113, 125. Conseurus. Voy. Courselle (de). Corn (Pierre de), président à Namur, 447. Cospzau (Pierre), 170. Cosrens. Voy. Custodis. Couxez (Zeger), président à Malines, 446. Coursezre (Gérard de), canoniste, XCIV, 95, 95, 160, 164, 252, errata. TABLE. Counseuux (Pierre de), aliäs Cumsriani, père, avocat , 161. Cousrumun , Cosruwren , 43 , 62, 71, note, Couruwes. Voy. Droit coutumier, Coutumiers (au- leurs). Courumisns (auteurs), commentateurs, collec- teurs de coutumes. Wielant, XXXVI, 127. Fr. Baudouin, 92, 95, 119. Peckius , 96. Le- ducquet , 107. Antoine Van "T Sestich, 110. Leoninus, 990, 118, 142. Burgundus, XCVII. Christynen , 247 , CIL. Cospeau, CIHL. Fortius, 171. André Valère, 248 ,CXI. Rommel, 180, ‘247. Anselmo, CXV, Les Méan, CXX, CXXI, 248, Vandenhane , 214. Huygens, 248 , 217. De Condé, 220 note 2. Christyn, CXXVII. Knobbaert, 225. Cuypers, frères , 225, 247. Dubois, 226. La Hamaide, 227. Boulé, 227. Roens, 247, 228. Bockoltz, 248, Vanden Steen, 249. De Flines, 249. Heynderiex, 249. Deghewiet , 249, 311. Baltyn, 276, De Louvrex, 295. Wynants, 299. Cogniaux, 511. De Bastin et Gordinne, 5311. Van Laeke, 516. Raparlier, 517. Malfait, 519. De Saint- Genois, 351. O’Kelly, 532. Robyns, 344. Gramme, 544. Petit, 544. Deronghe, 545, De Brauwere, 545, errata. Couvenrs Er moxasrènes , siége des lettres, XIV, XXI, 50. Coxie (Albert de), chef-président, 277 , 452. D'Acvrsseau , appréciation et parallèle, 425, Damawr (Nicolas), chancelier , 456, 442, Daxnouvene (Josse de), XLVI , 119, 402. Daxsonus, professeur ès lois, 54. D’Axazs (Balthazar), 157. De Berne (Rapedius), CLXXXIT. Décis ou iNnuwarion (actes ou registres de), 175. Decknen (Jean de), arrêtiste , 175. Drexuen (Aurèle , Anasthase de), fils, 176. Dscisiones, Voy. Arrêts (responsa). Deconre. Voy. Curtius. Decosren. Voy. Bont (Guillaume). Denoxsenr, abbé et journaliste , 379. Decsvoocr ou subrogé tuteur , 566. Ds Fianes (Robert) , 249. 1045 Caaëwexpoxex (de). Voy. Camsdonck. Cnanenius , 232. Cnaxevezn (François de), 59, 50 , 150. Cnassizn (baron de), 361, 415, Curminvausres sesess. Viglius, 159, 108, XLII, 389 et suiv. De Damhoudere, 87, 140, 119. Modius, 111, 140. Baert, 115, 140. Wy- nants ; 500 , 589 à 595. O’Kelly, 552, 594. Thielen, 337 , 594. De Fierlant, 592. Sohet et Deghewiet , 491 et suivantes. Vargas, 159. Leoninus, 91, 140, 118, 156, 142. Parne- der, 140. — Voy. Droit criminel. Cnoxsrecr (Van), Voy. Gronsfell. Cauwrirex (Henri de), chef-président (en 1785), 452. Cauwrirex (Joseph-A.-H.-J.-N. baron de), chan- celier (en 1769), 440. Cusas, Jacques , 118, 119. Cunrivs Bnuezxsis (Jacques), aliàs Deconre, XLV, 118, 125. Cusroms (Jean) , 50 note, #7, 81. Cuvezren , arrêtiste , conseiller à Malines au com- mencement du XVI: siècle , 168, 169. Covauien (Nicolas), président à Namur (+ 1717), 447. Cuxrens (Pierre) , coutumier, 225. Cuyrens (Guillaume) , frère , coutumier, 225. Cuyrens »’Ausixezx , feudiste , 226. Decunewier (Georges), CLXIX, Decnarve (Ch.-Jos.) naquit à Ursel (en Flan- dre), le 24 octobre 1756, étudia le droit à Lou- vain et devint successivement avocat au conseil de Flandre (1760), conseiller (1775) et avo- cat fiscal (1794) au même conseil, enfin mem- bre du conseil des Anciens (1797). Dans son ouvrage posthume, La république des Champs- Élysées (Gand , 1806 , 5 vol. in-8°), il place le berceau du monde en Flandre. Voy. p. 577. Derrararice (Jean-Baptiste), président de Flan- dre, 445. Der Manmoz (André), président à Malines (en 1486), 446. Dez Manxoz, chancelier (en 1789) , 440. 104% Decrio ( Louis) , membre du tribunal des trou- bles, 449 note. Decrio (Martin-Antoine) naquit le 17 mai 1551. Presque à la fin de ses jours, il s’appli- qua, à Louvainet à Mayence, à l'étude de la théologie scolastique et des saintes leltres , et professa ensuite la philosophie à Douai, la théologie à Liége , l’hébreu (lilterae sacrae et hebraïcae) à Louvain, et le grec en Styrie et à Salamanque. Dans ses Disquisitionum ma- gicarum libri V, qui parurent d'abord à Lou- vain , 1599 , in-4° en trois volumes, la torture est fortement recommandée comme moyen de répression , 121, 151, 115 , 95. De Marre, 226. Dewi-nécore ou champart , 625. De Pino, alias Bruxowis , 48. Denoweur (J.-E ), 545. Descnamrs (Barth.), 415 nole 4, errata. Des Mangrs, sive Du Marais. Voy. Paludanus. Despars (Nicolas), 147. Dssraurene, philologue, 57 note 1. Desseuvs. Voy. Valére- André. Des Rocnes (Jean), 415. Drswenr, avocat , 397. Derres Er créANCES (payement des), en matière successorale , 714, 758. Devaux. Voy. Vallensis. Device (Henri), président à Malines , 446. Devissener (Romain), 276. Dévoruriox (droit de), 207, 208. Dévolution coutumière, 670. Dévolution légale où ro- maine (dévolution à cause de secondes noces), 675. Dewisne. Voy. Sauvage (Simon de). De Wucre (Jacques-Philippe ), 441. Dienicx (Charles), chevalier, 580, 445 note5, errala. Drenicx (Jean-François-Xavier), président de Flandre, 443. Diue. Législation , 626. Dispurarions aux universités , 68. Divorcz ou séparation des conjoints, 553. … Domaine rusuic, 605. Doxar Apprécialion et parallèle , 424. Domicrre ou droit d’incolat et de bourgeoisie, 837. Doxarioxs evrne virs. Législation , 717. Incapa- cités, 718 et suiv. Légitime et réserve , 728. TABLE. Quartes falcédie et trebellianique, 155. Dona- tions à cause de mort, 737. En faveur des enfants, 764. Par contrat de mariage, 767, 768, 824. Durant le mariage, 768, 824, À cause de mariage. 867, 874. Dor ou alimentation des enfants, 873. Douaine ou usufruit coutumier, 846. Douaire conventionnel ou préfix, 866. Daorr seLGique. Origine , éléments constitutifs , 3. — Élément gallique ou celtique, 4, VI. — Naissance du droit des provinces wallonnes (Liége et Hainaut), 18, IL. — Droit pri- milif du Luxembourg , 9. — Idem de Flandre, V.— Les Tongroïs autonomes, 10 note 1. — Personnalité du droit, 10, 11,75, 15,19 note 5. — Les formules, 16. — Les capitu- laires, 17. — Les usages, autre source du droit , 19, 27. — Pendant la période Franque, 5 à 21, XIV. — Durant le moyen âge jus- qu’au commencement du XVIe siècle, 921 à 75, XXI, 50. — Pendant le XVI: siècle, 76 à 152. — Pendant la troisième période (1611 à 1715), CXLI, 155 à 280, XC. — Pendant la période autrichienne , 282 à 427, CCXIV, CLXXXVII. — Annexes aux périodes E, II, IT, IV, pages 428 à 460. — Quand le droit romain devint pratique et entra en lutte avec le droit national? 55, 55. — [Le nouveau droit résultant des keuren, paix ; priviléges et chartes, 25-98, 70-79. Le droit romain n’a exercé aucune influence sur ce nouveau droit , 35. — Existence et application du droit national aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, er- rata. — Progrès du droit sous les princes de Bourgogne, 55. — Premier droit successoral de la Flandre, 47. — Droit national antérieur aux coutumes officielles, 69. — Ce qui consti- tuait notre droit au commencement du XVe au XVIe siècle, 75. — Premier travail de rédac- tion des coutumes , XXXIX. — Premier droit de Liége, 18, III, 72, 47, XXVIV, 45, 191, CXXI, 227, 249. — Déclin de l’école juridique belge, 231 et suiv. — Le barreau, 280. — Ce qui constituait le droit national au XVIIe siècle, 407. — Édit perpétuel du 12 juillet 1611, 154%, 155, 179, 185, XC, 185, 251, 245, 275, 275. — Exposé du droit civil des Pays-Bas autrichiens, et des + TABLE, principautés de Liége, de Bouillon et de Sta- velot, 495. Voy. Droit canonique, Droit ro- main ; Droit salique, Droit coutumier, Droit militaire, Institutions juridiques, Écoles. Dnorr canonique er rceuéstasrique. Origine, élé- ment constitutif du droit Belgique , 18. — Pen- dant le XIIe jusqu'au XVI: siècle, LXXXVI, 33. — Juridiction ecclésiastique, 19, 408, 409. — Son premier enseignement à Paris, 52. — École des canonistes, 36. — Tempora- - lité des évêques de Liége, par Hemricourt , 44: — Son enseignement à l'université nais- sante de Louvain ; premiers professeurs , 48, 50. — Premiers actes où ce droit se rencon- tre, 74, 75, 141, erruta. — Concile de Trente et la part que les docteurs de Louvain prirent à ses travaux , 143, 197. — Corneille Jansenius, Bulle /n ÆEminenti, Augustinus, 196 et suiv. — Discussions au sujet du jansé- nisme et du placet préalable, 196 et suiv., 255, 597, 598, 505, 598. — Part que prit le chancelier De Carondelet aux édits sur le placet et la juridiction ecclésiastique , 430. — Corpus juris canonici, sa division, 271, — Les partisans des opinions relàchées et les ri- goristes, 269, 271, 279, 595 à 400. — Bulle 7n coena Domini, 251. — Empêche- ments de mariage, 327. — Bulle Unigenitus, 598, 599. — Dans quelles provinces il for- . mait le droit principal , le droit commun et sous quelles restrictions, 396. — Somme de Godefroi de Trano et d'Égidius , 35. — Sigis- bert, 51, — Jean de Flandre, 50. — Yves de Chartres , 51, 141. — Alger de Liége, 141. — Pendant la troisième période (1611 à 1715), 269. — Pendant la période autri- chienne, 595 à 401. — Dans la dernière moitié du XVIII siècle, 400. — Part prise par les docteurs de Louvain , à la correction du décret de Gratien , 91, 141 , errata. Voy. Cunonistes, Droit romain, Droit Belgique. Dnorr commux , 359 , 540 , 548, Daorr courumen. Ce qu'on appelle coutume, 157. .:— Origines, XXXIX. — Motifs qui guidaient les rédacteurs des coutumes, 71, 128 note 2, 247, 244. — Sile Miroir de Saxe à eu force de loi en Belgique, et s’il a été mis à pro- fit par les rédacteurs des coutumes, 45. — 1045 Allégations dans les éditions de la Somme ru- rule, 42. — Législation commune de l'Ar- Lois, de la Normandie , de la Picardie et de la Flandre , 43. — École des coutumes, 57. — Baudouin 1 expert en droit coutumirr, 39, — Coutumes du Hainaut, du Tournaisis, de Mor- taigne ; de Leuze , de Mons et de Flandre, au XIVe siècle, 41, 43. — Pendant le XVI< siècle. Ordonnance rendue à ce sujet par Charles-Quiut. Nomenclature des coutumes homologuées ou simplement rédigées et dé- posées, LXXXVIIL, 448. — Du comié de Hai- uaut , 45, 170, 171, 517, 8, 211, 227, 255, 551, 544, 451. Ressort des chartes du Hai- uaut de 1619, p. 546 note 7. — De Bour- gogne , du Nivernais, du Donziois et du Bour- bonnais, 73. — Premiers travaux de rédaction 72, 75. — Coutumes de Flandre, V, 41, 166, 214, 64, 150, 223, 551, 450. — D'Ostende 152, 450. — Si les coutumes du Vieux-Bourg de Gand ont eu force de coutume ? 224 , 450. — Du Limbourg, 72, 452. — Du Luxem- bourg, 150, 246, 451. — De Liége, 45, 47, 72, 191, XXVIII, CXXI, 227, 249, 453, errala. — De Malines, 47, 58, 110, 168, 179, 247, 452. — Coutume générale du Bra- bant, 69, 299, 552, — Pourquoi le Brabant ne posséda que trois contumes homologuées , 129. — Coutumes de Bruxelles, 220, 248. — D'Auvers, 47, 185, 2920 , 448. — Saisie des biens et hypothèques sous l'empire de la cou- tume de Malines, 225. — Prépondérance de ce droit, 254, 249, 247,291, 545. — Pendant la 1° période (1611-1715). Travail organique continué par l'édit du 12 juillet 1611. Nomen- clature des coutumes homologuées ou simple- ment déposées, CXLIV. — Coutume de Phi- lippevile , 245 note 3, 552. — Notes MSS. sur les coutumes de Bruges, 247. — Notes MSS. sur les coutumes d'Anvers , de Gheel , de Leeuw-St-Pierre, de Louvain , de Bruxel- les, 248.— Part que prirent Roose et de Sorle dans la réforme de la charte du cheflieu de Mons (Charte préavisée), 255. — Baltyn rédige les coutumes du Franc de Bruges , 276. — Pendant la période autrichienne, 543. — Causes qui ont arrêté le travail de rédaction de nos coutumes, 343. — Rédaction et homo- 1046 logation de la coutume de Wodecque en 1736, p- 545. — Coutumes de Looz, 544, errata. — Les tables ou diciionnaires de Deronghe, Wulf, Raparlier, Hodin, Bastin et Vanden- hane, 545. — Commentaire manuscrit sur la coutume de Luxembourg, 545 et 339. — Les coutumes étaient les lois du pays; com- ment elles étaient interpréiées ou abrogées, 545, 546. — Confraternilé des coutumes de Flandre, 5, 246, 501, 856. — Ce que l’on en- tend par coutume générale ou provinciale, spécialement en Flandre et en Brabant , dans le Limbourg et les pays d'Outre-Meuse, 547 à 356. — Les coutumes communes el usages ordinaires du comté de Flandre n'ont pas été mis par écrit, 548. — Recours aux coutumes voisines, 347 à 556. — Étendue et mérite de la coutume d’Audenarde, 550. — Analogie, similitudes des principes qu’on remarque dans les coutumes, 348, 551. — Loi supplétive, droit subsidiaire de la plupart des localités du Brabant, 553, 448 notes. — Coutumes du Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, 354, 452. — Les coutumes du Brabant sont in- formes, 415.— En 1555, Hermès de Winghe, de Meulenaere, Rym et de Blasere sont char- gés de reviser les principales coutumes de Flandre, 151,442. — Liste générale de toutes les coutumes des Pays-Bas, de Liége, de Sta- velot et de Bouillon, avec indication de leur droit supplétif, de la date de leur homologa- tion, rédaction ou dépôt , 448 à 455. — Cou- tumes du Brabant hollandais, 449 note. — Couiumes de Diest recueillies en 1764, 448 note 3. — Coutumes souchères, 683. — Coutumes de côté et ligne , 682. — Quelle est la première source de la keure de Gand, Ypres, Bruges, Audenarde et Termonde du XIIIe siècle? errata. — Édition.des eoutumes de Tournay, errata. Goutumes MSS. de Les- sines, errata. — Commentaires sur les cou- tumes de St-Pierre-lez-Gand, d’Uccle, de la ville de Gand, du Franc de Bruges, du Vieux- Bourg lez-Gand, de la châtellenie d'Aude- narde, de la cour de St-Bavon à Gand, du pays de Nevele, errata. — Commentaire MS. sur la coutume de Stavelot, errata. — Coutume de Bornhem, errata. — Voy. Coutumiers (au- TABLE. teurs), Droit Belgique, Droit salique , Insti- lutions judiciaires. ; Daorr crimixez. Premières dispositions pénales , 157, 158. — Pendant les XVe et XVIe siè- cles, 157 et suiv. — La Caroline, droit pénal de Liége et de Stavelot, 157, 158, 405. — Examen de l'ordonnance de 1570; si elle n’a pas été abrogée aux XVIe et XVIII: siècles, 88, 158, 159, 170, 557, 589 et suiv., 415. — Pendant la période autrichienne, 389 à 595. — Il y avait trois espèces de crimes. La tor- ture, la haine de cense. Les styles criminels. On appliquait d’abord les édits, ensuite les coutumes et la pratique judiciaire , et, à dé- faut de ces sources, la législation de France et de Rome , 589 à 595. — On recueillait les avis des jurisconsulies en cette matière, 591. — Voy. Criminalistes. Daorrs pe La souyerAINETÉ (droits royaux, régales, domaine public), Législation , 608 et suiv. Drors ou biens seigneuriaux, 608. Dnorrs ou biens des communauiés ou personnes civiles, 610. Drorrs pe sun vie (douaire), 846. Droir n’issug ( de détraction et d'écart), 804, 559. Dnorr écuir, 228. Voy. Droit romain , Droit féo- dal, Droit coutumier. Dnorr énicraz (placards, ordonnances. règle- ments). Pendant le XV° siècle, XL. — Pendant le XVIe siècle, LXXXVII. — Pendant la Ille période (1611 à 1715), 275 à 9276, — Pendant la période autrichienne. Wouters, Dufossé, de Wulf, de Leenheer, Verlooy, Serruys, Varenberg, Charlier, O Kelly, Er- mens , de Holleber, 407 à 414. — Édit per- pétuel du 12 juillet 1611, 154, 155, 179, 183, XC, 251, 245, 275, 275. — Rommel, CXIL. Autenrs qui ont compilé le Æecuerl des placards de Flandre et celui des placards de Brabant, 415, 414, errata. — Anselmo, CXV. — Christyn, CXXVIL. — Commentaire sur le placard du 25 mai 1667, par La Ha- mayde, 229, 275. — Deblois, 275. — Les Stalins, 275, 414. — Steenberghe, 275. — De Louvrex, 295, 410. — Loovens, 514, 515, 410. — De Hodin, 516. — Pour rendre un édit, fallait-il l'avis préalable et l'accord TABLE. commun des états ou des conseils provinciaux ? Le droit d'interprétation. Les pouvoirs exéeu- * tif et législatif, CXCVE. — Publication, ef- fets, application et interprétation des édits, 495 et suiv. — Recueil de placards de 1503 à 1791, errata. — Diplômes et ordonnances concernant la principauté de Stavelot, errata. — Chenu, rédacteur d'un dictionnaire des édits , errata. Dnorr réopaz. Monuments écrits, 22,64, 127, XXV, XXVI. — Ce qui ébranla les institu- tions féodales, 21, — Les Assises de Jérusa- ‘ lem, 57. — De Liége, 44. — Aubrica de feudis (1451), 51. — Enseigné publiquement, 52, 259. — Premier droit commun féodal de Flandre, 47, 62 à 65, 127 , errata. — Source du droit de Flandre , errata. — Les Libri feudorum, 65, 127 , errata. — Quels sont les fiefs impériaux sans ressort ? 67. — Pendant le XVIe siècle, 127. — Pen- dant la Ile période (1611 à 1715), CXLIII. — Ce qu’on appelle droit commun en cette matière. Règles sur lapplicabilité des disposi- tions féodales , 241, 538 à 540.— Législation complète sur les biens féodaux, 582 et suiv.— Ouvrage sur le droit féodal , par un anonyme de 1550, errata. — Voy. Feudistes, Droit Belyique , Institutions juridiques. Daort GERMANIQUE Er saxow. Voy. Droit salique, Droit Belgique. Daorr mwrenvarionas er DES Gens. Voy. Droit pu- blie. Daorr manrrie pe La Bercrque , 266 et suiv. — De la Flandre, 47, 97 note 2. — Tables d'Amalfi, 97. — Liberté de la mer, 189, 267. Daoir miiraine. Histoire , législation, écrivains, tribunaux , 401 à 406. — Vivien, 100, 402. — D'Ayala , auditeur général, 237 , 402. — Damhoudere, 402. — Mansfelt, 440. — Clerin et son Code militaire, 404. — D'Ees- beecke, surintendant (en 1707), 459. — De Thiesquen , auditeur général, 404. Daorr narurez, Voy. Droit public. Dnorr rueuric (politique, constitutionnel, naturel, financier, international, philosophie du droit). Capitulaires , 17. — Pendant le XVI: siècle, LXXXIV. — Pendant la IIIe période (1611 1047 à 1715), 250 à 265. — Pendant la période autrichienne, 557 et suiv. — Droit interna- tional ou des gens pendant la IIIe période, 265 à 269. — Droit international pendant la période autrichienne , 380 et suiv. — Droit international au XVIIIe siècle au sujet des dis- cussions relatives à la compagnie des Indes dite d'Ostende, 382 à 586. — Droit publie de Liége, 44, 252, 265, 288, CLXV, 575, 576. — Idem de Brabant. Le Luyster van Brabant ('T Kint, Ansems , Vander Meulen), 216, 154, 155 , 202, 255, 265, 205, 261, 262, 504, 514. — Refus de service : dispo- silion de la Joyeuse-Entrée, 69, 157, 262, 304, 579, CXV, CXVI. — Mémoires (politi- ques) de Wynants et de Hovines, 257, 502, 305. — Commentaires de de Pape et du vi- . comte de Wynants sur la Joyeuse-Entrée, 260, 504. — Traité de Westphalie, 200, 584, 581. — Traité des Barrières, d'Utrecht, de Rastadt et de Badt, 580 et suiv., 281, 557. — Traité de la Haye, du 10 décembre 1790 , 589. — Traité pour l'abolition du droit d'aubaine , 503. — Pragmatique Sanction du 15 mai 1725, 407. — Pragmatique Sanction de 1549, 207. — Le président Baenst , négo- cialeur du traité d'Arras (de 1482), 441. — Le Mars gallicus de Roose et de Jansenius, 256. — Cours de droit publie à Louvain : dis- cussions à ce sujet, 559 et suiv., 387. — Mé- moires manuscrits sur les Pays-Bas autri- chiens, 574. — La politique de la France ‘stigmatisée, 587. — Extradition, droit d’asile, 388. — Suppression du conseil suprême de Vienne , 408. — Chambres des tonlieux. Recueil des actes concernant les droits doma- niaux , 264. — Matières des charges publi- ques (aïdes et subsides), 264, 410, 801. — Les abbés journalistes de la révolution bra- bançonne, 579.— Journalistes de la révolution liégeoise, de la fin du XVIII siècle, 378 à 580. — Le pouvoir législatif. L'avis préalable et l'accord commun des actes on des conseils provinciaux. Véto du conseil de Brabant, CXCVI.—Les ordonnances politiques, 370.— Motifs pour lesquels nos jurisconsultes n’ont pas cultivé les sciences politiques et philoso- phiques. Quels étaient les effets du défaut de 1048 dynastie nationale, du défaut d'unité territo- = riale et monarchique , de notre esprit de pro- vincialisme et de clocher, du rigorisme de nos opinions religieuses, du pouvoir restreint de nos souverains et de nolre avilissement poli- tique? 490 , 421, 499. — Voy. Etats, Publi- cistes, Institutions juridiques, Droit Belgique, Régime municipal, Gazette. Daoir roma. Droit érrit et droit civilen général. Durant la période franque, 10, 11, XIII. — Durant le XVIe siècle, LXXX — Durant Ja 1ile période (1611 à 1715), CXLI.— Durant l'époque autrichienne, CLXXXVII. — Code Grégorien Il. — Code Hermogénien II. — Bréviaire d’Alaric, 11, 15. — Lex Burqun- dorum, 11,15. — Lex Wisigothorum, 60. — Code Théodosien, 15 note 19, 20, 21, er- rala. — Le droit anlé-Justinien,8 , 16. — Le droit Justinien, 20, 54, 45. — Mater omnium lequm , 28. — Sa renaissance à Bo- logne, où des Belges se rendent, XX.— Les Glossateurs, les Accurrisiens et les Bartholis- les, 50, 52, 55, 84, 86, 116. — Division du Corpus juris, 52. -— Motifs pour lesquels il se répandit promplement el trouva une ap- plication immédiate, 30. — I1 devint pratique et entra en lutte avec le droit national, 55, 35, errata. — Il est enseigné à Paris, 52. — Philippe de Leyde en recommande lé- tude , 53. — Son culte au XII siècle, 55, errala. — Ordo judiciarius par Ricard, de Tuscurari et de Brescia, 533. — Somme de Roffroi Épiphane, 55. — Progrès sous les princes de Bourgogne, 55. — Les docteurs obliennent des places et des honneurs, 54, 55. — Écoles, 56. — Son étude porte om- brage aux théologiens, 36, 81, 117. — Allégations de ce droit dans les éditions de la Somme rurale, 42, 45 note 5. — Son ensei- gnement à l’université naissante de Louvain ; premiers professeurs ; cours , plan des études, méthode, 48, 51 à 55.— Vestiges el applica- tion de ce droit aux XIe, XIIe et XIIIe siècles, 19, 74, 75, errata. — Quand les Instütutes furent imprimées la première fois à Lou- vain, 117. — Lois romaines abrogées ou TABLE. tombées en désuétude, 229, 955, 234. — Dans le silence des chartes du comté de Hai- vaut, il faut recourir au droit romain comme loi subsidiaire, comme droit supplétif et in- terprétalif, pour autant que les dispositions du droil romain n'étaient pas tombées en dé- suétude, 217. — Il en était de même dans le duché de Luxembourg et dans les autres provinces, 339 à 541. — Abandon des ou- vrages de pur droit romain, 254, 553. — Indication des ouvrages par ordre chronolo- gique, 125, 255. — Institutions du droit Belgique par Deghewiet, 508, 534. — Insti- Luis par de Sohet, 590, 555. — Ouvrages élémentaires sur le droit Justinien, 550. — Indication des auteurs qui ont édité et enri- chi de notes et d’index les ouvrages de leurs devanciers , 554. — Règles générales sur le droit écrit, CLXXXVII. — Doit-il être ob- servé à titre d'usage dans le silence du droit édictal et du droïl coutumier? 342. — Au AVIL siècle, il fut prescrit comme règle aux tribunaux militaires, 591 note 11. — Étude du Code Théodosien au VIe siècle, errala. — Voy. Homuanistes, Droit coutumier, Insti- tutions juridiques , Droit belgique. Dnorr saliQue ou germano-franc. À Liége et dans le Hainaut, III. — Lois salique et ripuaire , VIII , errata. — Derniers vesti- ges, 15, 45, XXIX. — Vestiges dans Wie- lant, 66. — Commentaire sur la loi salique , par Wendelinus et l'évêque Nelis, 190. — Voy. OEuvres de loi, Droit Belgique. Dnorr suppsérir. Voy. Droit romain, Droit cou- tumier. Dusois (Jean), membre du tribunal de Trou- bles, 442 note... Dusois (François), juriste liégeois, 226. Duosois , avocat du XVIIIe siècle, 597. Dorier (Nicolas), arrêtiste (1651), CXIV, 509. Dur (Pierre), procureur général au conseil de Brabant (en 1539) , 181 note. Durossé (J.), 410. Durauny , arrêliste, 250. Dumées , du parlement de Flandre, 239. Duvivier , abbé el journaliste, 579. TABLE. Écuaxce (contrat d'), 897. uecace (servitude d’), 644. mevins , officiers de justice. Voy. Znstitutions j. Écous. Durant la période franque, XIV. — Du- rant le moyen âge, 30, XXL. — De Bologne, 30, 51. — De St-Bertin, 50, XVI. — De Liége et de Cologne , 32, 55. — De Laon et de Toul, 51, — De Montpellier, 52. — Écoles latines fondées par les frères de la Vie Com- mune , 55. — École juridique de Belgique et de Cujas, XLII, LXXX , 155, CXLI, 426. — Des Ramistes , 104. — Les quatre écoles de droit , 121. — Sous Marie-Thérèse, 562, 409, 418. —- École juridique hollandaise , 426. — Écoles allemandes, 427. — De Trèves, au IVe siècle et les siècles suivants, errata. — Voy. Droit Belgique, Histoire, Droit ro- main, Droit canon, Universités , Lettres. Enerusen (Jacques) , 253. Évir. Voy. Droit édictal. Essosecxe (Honoré-Henri de), dit Vanderhaghen, chancelier, 439. Eciius pe Lessies , professeur du XIIIe siè- ele, 52. Ecmiws, docteur ès décrets, 33. Voy. Aegidius, Écxprrexs #r Lomsanps. Législation , 509. Eñacré, 85. Évex (Jérôme), 98. Émancrrarion des enfants. Législation, 579. Émicnarions de jurisconsulies, 122,151 , 255, XLII, LXXX , 279. Eupnvréose , 620. Excxerorénie , encyclopédistes juridiques , 311. Exranrs cuis (faire des), 710. Enranrs LéGrrimes : paternité et filiation, 555. Obligation d'alimenter les enfants, 875. Exrawrs narunezs : légitimation ou reconnais- sance, 556. Successions , 687. Excacène , 890. Exquères runmènes , 62 note 2. Voy. Institutions juridiques. ExneGistaement DES LETTRES DE NOBLESSE , 518. — Des lois, 496 Essriexemexr ruptic (l’), réorganisé par Marie- Thérèse , 562, 409. Tous XX. 1049 Exrnecexs. Législation , 595. Évaves. Législation , 654, Énasur , 50, 56, 58, 59, 67, 78, 117, 146. Ennemnauzr (Louis), président de Flandre , 4453. Enuexs (Joseph), 414. Enxsr (Simon-Pierre), 377. Escravace ou servitude personnelle. Législation, 506. ÉraGEs DE MAISONS POSSÉDÉS SÉPARÉMENT : servitude, 646. Érar cvir (actes de |). Législation, registre, actes de baptême, de mariage et de décès, 551 à 556. États GÉNÉRAUX ET PROVINCIAUX. Origine , XIX. — États du Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, 358. — Droits de l'ordre du clergé dans les États de Flandre, 558. — Marie-Thérèse change les attributions de ceux de Flandre, 419. — Attributions des colléges en chef de Flandre, 408. — États du pays de Liége, 298 , 289. — Id. de Brabant , 255, 261, 514, 570,577. — Ceux de Brabant s'opposent à la création d'un cours de droit publie à Lou- vain, 368. — Si les États ont une part du pouvoir législatif, 365. — Pouvoir extraordi- naire des états de Hainaut , 565 note 5. Érienne (l'abbé). Voy. Stephanus. Érnancens. Législation, 505. Érupss. Voy. Lettres, Écoles, Universités, Droit belgique. Évanann (Nicolas), sive Evenanot, en hollandais Klaas Everts, naquit à Grypskerke, en Zé- lande, devint successivement chanoine de la collégiale Sainte-Gui à Anderlecht, doyen de Sainte-Gudule à Bruxelles , président du con- seil de justice de Hollande et de Zélande (1509), enfin président du conseil de Ma- lines. Voy. pp. 67, 445. Évocariox devant une juridiction étrangère in- terdite, 567, 408. Exrésés ou assexrs. Législation, 540. Exenorniatiox pour cause d'utilité publique, 611. Exrnaniriox , droit d'asile, 388 , 409. 152 4050 Fasen (Jean), civiliste du XVIe siècle, 114, errata. Fasry (Jean-Philippe de) , homme politique du XVIIe siècle, 265. Fasryx, journaliste liégeois, 380. Favre (Antoine), le président (+ 1624), 114 nôte 7, 94. Ferzer (François de), l’abbé, 378. Féoparité. Voy. Droit féodal, Feudistes. Feunisres. Wielant, XXXVI, 127. Boutillier, XXVI. Colombi , 33. Haneton , 90, 127. We- senbeek , 105, 127. Giphanius, LXXI, 121. Baert, 115. Goudelin, XCI. Labricquius, 160. Zoës, 165. Christineus, CII. Valère An- dré, CXI, 240. De Méan, CXXI. Vandenhane, 214. Henri Loyens, 216. Cuypers, 226. Her- togh de Berthout, 229. Christyn, 239, De Clérck, CXLIII, Feumarx , 760. Fisrs. Législation, 582 à 590. Finzanr (de), 452, errata. Fixrarion des enfants légitimes, 555, — 7dem des enfants naturels, 556. Françairtes (les). Législation, 542. Fisc. Succession, 687. Prescription , 998. Framano. Getie langue est riche, facile et con- cise , 170 note 4, 296. — Traduction de la Somme rurale, 42. — À quelle époque on se servait de cette langue dans les tribunaux, 44, — L'emploi du flamand et du français était facultatif dans les cours de Malines et' de Bruxelles, 425. — Traduction du Miroir de Saxe, 45. — Traduction d’un ouvrage crimi- nel du XVIe siècle, 140. — On plaïdait pen- dant quelque temps en cette langue au parle- ment de Flandre, séant à Fournay, 506, 510. — Le prince Albert n’aimait pas à parler cette langue , 188. — Juristes flamands, 425, — Voy. les Notices de Wielant et de Damhoudere, français. Franpre (comté de). Sa consistance et ses insti- tutions, 284. — Divisions géographiques et politiques, 46, 64, 67, 284. — Exemption des tribunaux de l'Empire, 46. — Ressort du par- lement, 64 note 1. — Son premier droit TABLE. successoral , 47. — Son premier droit mari- time, 47, 97 note. — Ses coutumes, 41, 4%, 64 , 150, 151, 152, 166, 214, 295, 224, 276, 345, 346, 547 et suiv., 550, 551, 442, 450, V. = Voy. États, Institutions jud., Conseil de Flandre, Droit belgique. Fronrer (François), président à Namur, 447. Foccurx , abbé de Lobbes (+990), 30. Foxraxus (Jacques), 60. Fonwonrune ou ronmounrure (droit de). Législa- tion , 506. Fonnures , 16. Fonrivs (Michel) , aliàs Lefort , théologien , 171 note 4. Fonrivs (Joachim), philologue, contemporain d'Érasme , 171 note 4. Fornius (Martin), coutumier (de 1633}, 171. Fosse Miroxenne , servitude , 656. Fouzzon (Érasme de) , 265. Fours Er cHEmiNÉES , servitude, 642. Fnançars. La langue française employée dans lès tribunaux, 126, 495. — Id. par les arrêtistes, 251, 237. — Pourquoi elle se répandit -en Belgique. — Son emploi plus fréquent par nos juristes, 422, 425, — Origine de la langue wallonne , HI. Fnrancs-arzeux (les), 592. France (Jérôme de), ou Francus, seigneur de Noyelles, président d'Artois (+ 1606), 95 150, 445. France (Renom de), fils, président à Malines, 445. France (Adrien de), président à Malines (en 1665), 446. France (Philippe de}, romanisle , contemporain de Jérôme, 93 note. France (Noël de}, avocat liégeois au XVIIIe siècle , 93 note. Fnrawce (Christophe de) , évêque deSt-Omer,446. Fraxcox ;, abbé du IX° siècle, 21. Francs. Voy. Histoire. Francs nommes dans le Luxembourg, 507. Fnoweztes (Simon de), ou Fourmelles, né d’Aïlly, président de Flandre , 441, a ut ut ltelih : lite TABLE, 1054 Gaumor, historien, 415. Gas pe sunvis (douaire), 846 , 866. Gazsenr , errata. Ganpe-none er canve sounesorss. Législation, 565. Ganve-rnoïsme , 540. Gannx (de), professeur de droit , 160, Gazerre. Premières gazettes belges , errata. Voy. Droit public, Publiciste. Gavnx (Josse de), sive Gaverus, professeur à Louvain en 1524, ami d'Érasme ; 56, er- rala. Gevannus sive Grvaznrs (Jean-Gaspard), philo- logue distingué, publia : Æ£lectarum libri tres (Paris, 1619, in-4°) ; une nouvelle édition des /mperatorum romanorum icones de Golizius, et des poésies latines. Son histoire des dues de Brabant , à laquelle Pontus Heuterus fit des emprunts, n'a jamais vu le jour. De secrétaire de la ville d'Anvers , son lieu natal, l'empereur Ferdinand II le créa, en 1611, conseiller d'État et historiographe , 176. Gevannius (Charles), chanoine et légiste , frère de Gaspard , 176. Gevanrius (Jean), de Turnhout, philosophe, prêtre et diplomate, contribua à conclure la trêve de 12 ans en 1609. C'est le père de Charles et de Gaspard, 176. Gevanrs (Jean), sive de Gevare, ou Gevartius, de Bruxelles , célèbre avocat de la même ville au milieu du XVLe siècle, et oncle du juriste Kinschot , 112, 176. Gevanrs (Jean), sive de Gevare, fils du précé- dent , docteur en droit de Louvain , du mois d'octobre 1585, et professeur de droit à l’uni- versité de la même ville. 11 décéda trois ans après qu'il ayait été adjoint à Philippe Zwe- rius dans la chaire de droit primaire ( Valère- André, Fast. Acad., p. 125)... 176 note, Gussquiène (Joseph de), 378. Guxs. Voy. Vandervorst. Guxexs, 122, LXXIII, Guuus. Voy. Aegidius (Pierre). Girnaxius , Obertus, sive Van Girrex , 110, 121, 122. Giszaix ve Le Sanr (Jean), aliàs Guruax, chance- lier, 429. à Giszxsenrus , copiste à St-Hubert, 51 note 5, Guess (Jean de), aliàs De Bencues, président à Malines, 445. Grossareuns, 50, 52, 53, 84, 86, 116 Glose, 53. Gonerno: »e Bouizcox , 57, Gonnnxe, 512. Gourzunx (Pierre), XCI, 97, 160, 232. Gournièns et écoulement des eaux en général, servitude, 639, Gouvenxemenr. Sa forme, 368. Govrmæe (Louis), conseiller à Malines (en 1474), 444. Goux (Pierre de), chancelier de Brabant , 429. Govaznrs (Pierre), sive Govants, canoniste, 597. Grawaye, 258, 277, Gnec. Enseignement de la langue grecque, 55, 54, 56. Novelles grecques, 54 note 4 , 102, Gnivez, 168, errata. Gnorsssex (Jean de) , 48, errata. Gnoxsrevr (Jean de), 49, 455, Gnoor (Jean de), sire Menus , chancelier, 455. Gnoor (Charles de), chancelier, 455. Gnoor , Gérard , de Deventer, 55. Gnumwus, Nicolas, fils du célèbre jurisconsulle Éverard, naquit à Louvain et fut poëte latin, administrateur , homme d'État et juriste des plus distingués, 148. Gnysrenne (Guillaume de), arrêtiste (+ 1622), 115, 168. Gaxsrznne (Guillaume-Albert de), chancelier (en 1698), président à Malines (en 1691), 459, 446. Guzrvne (duché de). Sa consistance, 287. Voy. Droit coutumier. Guicraume D'Auxonxs , errala. 1052 Hagrrariox, 619. Ha mitoyenne, servitude, 657. Hainaur (duché de). Sa consistance et ses institu- tions, 285. — Son premier droit et ses cou- tumes, III, 18, 37, 41, 45, 450 et suiv., 546, note 7, — Les serfs de coutumes, 507. Les sainteurs, 508. La garde-noble, 564, — Voy. Institutions judiciaires, Droit belgique, His- toire, Droit coutumier. Hawe pe cexse. Placard du 27 août 1771 qui la réprime, 395. | Hauepa. Voy. La Hamayde (de). Hanerox , 90. Hanpouix ou Harpwyxx, jurisconsulle, errata. Hasseur (Jean de), théologien , 143. Haze (Jean de), sive Has, 49, 82, 86, 90, 154. Hgens (Nicolas), de Bruxelles, 49, errata. Hsrswycx (chevalier de), 315. Hsqivs , théologien de la renaissance, 56. Hemricounr (Jacques de), 44. Henri DE Gaxn, 32. Hexxanr, journaliste, 580, Hexnanr, Robert, président à Namur, 447. Hencuzes pe Dinar, président à Namur, 447. Herensaur, sève Hernensaur, 95, 148. Heressacu (Conrad) , 78 note 4. Henisranpus , 51 note 5. Henicer, historien (+ 1007), 51. Hermes pe Wineue, 50, 150, 150, 81, errata. Henruars, 272. Henroeu ne Berrnour , 229. Henroenx (Marc de), président de Flandre, 442. Henzezes (Philippe-Guillaume de), chancelier, 459. Herrewa, 524. Heuscuune, frères, 537 note 5. Heyzen (Adrien), 524. Heyuweeuex (Van), Louis, président de Flandre, 442. Heynpenicex, 249. Heyrcewanex ou droits de relief, 585. Himsercourr ou Humsercourr, sire Gui de Bri- meu , comte de Meghem, 430, 444. Hisrome £r céograrmie pe La Bergique. Politique TABLE. générale. Premiers habitants : les Celto-Belges ou Gaulois, I, 7. — Les Francs Saliens et Ri- puaires, II, 7. — La domination romaine, VIL. — Charlemagne, 20. — Transformation des pagi ou gauen en châätellenies , 29. — Créa- tion des duchés et comtés , 29. — Politique et influence des princes de Bourgogne, 35. — Les croisades , 57, 58. — Baudouin 1,59. — Guerre des Awans et des Waroux, 44, — De- puis quand, jusqu’à quelle époque et sous quels rapports les Pays-Bas relevaient-ils de l'empire germanique ? 46, 154. — Les parties saxonnes des Pays-Bas, 46 à 47. — Négociations de la Flandre pour se soustraire à la juridiction du parlement de Paris, 64 note 1. — Léoninus figure dans la révolution de 1576, 92. — Bau- douin refuse de siéger dans les procès des comtes d'Egmont et de Horn , 92. — Troubles de Liége (en mars 1576), 106. — Le prince Albert n’aimait pas à parler flamand , 188. — Le parti dit baïaniste, fédéral, janséniste, républicain ou libéral, 196, 278, 596 in fine, 417. — Le gouvernement de Mello, 197. — Traité de Westphalie, 200, 581, 386. — Guerre de succession de 1665 à 1668. Stock- mans et Loyens défendent les intérêtsnalionaux contre Louis XIV, 205 à 208. — Pragmatique sanction de 1549, 207. — Différends entre le chapitre du prince-évêque de Liége et la ville, 251. — Troubles à Liége de 1627 à 1654, 251. — État politique du pays sous les archiducs jusqu'en 1655, 255, 277, 278. — Les rigo- ristes et les partisans des opinions relàchées, 269, 279, 271, 595. — Guerre de succession de 1700 à 1715, 281. — Désordre des finances sous le duc d'Anjou (1715), 501. — Guerre des années 1744 et 1745, 5314. — Consistance et inslitutions du duché de Brabant, 282, — Idem du comté de Hainaut ; 285. — dem du duché de Namur, 285, errata. — Idem du du- ché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse , démembrements, 554, 555. — /dem du duché de Luxembourg , 286. — Jdem de la ville et province de Malines, 287: — /dem du duché de Gueldre, 287.— {dem de Tournay-Tournaisis, TABLE. 287. — Idem de la principauté de Liége, 288. — Idem du pays de Stavelot, 290. — Jdem du duché de Bouillon , 291. — dem du comté de Flandre, 284. Flandre impériale , 46, 167, 284. Flandre sous la couronne, 46, 64, 67. Flandre franche allodiale, seigneuriale , fla- mingante et gallicante, 67, 284. — Portrait de Philippe IE et du marquis de Prié, 359, 571, 417.— Caractère des Liégeois et des Fla- mands, 370. Voy. Votice sur D’Hovinnes. — Appréciation des souverains belges, depuis Philippe-le-Bon jusqu'à Charles VI, 571. — Le duc d'Albe, 571. — Marie-Thérèse, 572. — Aperçu sur l'histoire de Belgique de 1684 à 1751. 417. Commerce des Belges aux Indes aux XVIIe et XVIII siècles. Compagnie des ludes , 581, 407. — Les hommes chargés de l'exécution du traité des Barrières, 382, 586. — Personnel de la commission du gouverne- ment du mois d'octobre 1749, 586. — Traité des Barrières, 281, 557, 580 el suiv. Inter- règne de 1706 à 1716, 407. — Règne de Charles VI, 414 à 417. — Acteurs belges de la révolution française de 1792 à 1795, 412. — Révolution brabançonne; part qu'y ont prise les avocats Verlooy, Vonck et T'Kint, 412. — Déchéance de Napoléon ; Lambrechts est auteur du décret, 416. — Règne de Ma- rie-Thérèse ; conseillers de cette impératrice, 572, 417 et suiv., 418. — Règne de Joseph II, 418 et suiv., 419. — Gouvernement du mar- quis de Prié, 417. L'équilibre européen em- pêcha le partage des États espagnols, 418. — Quels étaient les effets du défaut de dynastie nationale, de notre esprit de provincialisme et de clocher, du rigorisme de nos opinions religieuses, du pouvoir restreint de nos sou- verains, du défaut d'unité territoriale et mo- narchique, et de notre avilissement politique, 491, 422. — La Belgique littéraire et poli- tique pendant la dernière moitié du XVIIIe siècle, 421, 422. — Philippe-le-Bon établit, Iveurx (de), auteur des Assises de Jér., 39. Ixcozar (droit d’), 537. 1053 en 1455, la grande cour collatérale , première origine du grand conseil de Malines, 443. — Voy. Droit Belgique, Institutions judiciaires , Droit coutumier, Droit publie. Hocnemus , chroniqueur de 1312, 52 note 2. Hooix ( Baudouin de), 316. Hormanx (F.-G.), 374. Houvesen (F.-J. de), 414. Hoxx , avocat, défenseur de Van Espen, 597. Honx, arrêtiste (+ 1765), 515. Hoonx (van). Voy. Ceratinus. Hovrens, de Sneck en Frise, entra au conseil privé en 1561, et partagea depuis lors avec Granvelle et Viglins toute la confiance du gouvernement. Il paraît avoir beaucoup con- tribué à l'établissement de l'université de Douai. Nous avons encore de lui Aecueil et mémorial des troubles des Pays-Bas (en fran- çais) , publié par Hoynck; — 4d Justinianum de obligationtbus re18zy%v, lib. V, 1555 ,in-fol. ; — Disposition. in Gb. IV Institutionum , Col. 1557 , in-8o ; — Disposit. in lib. Pandectarum, Colon., 1558, in-8°. Voy. pp. 95, 96, 110, 120, 121 , 150. Honsnius, répétiteur à Louvain en 1429, 48. Hournex (Jean de), chancelier, 435. Hovixxes (de), 257, 302. Hoynex vax Parexpnecur, 408 note, 414. Huser (Ulric). Appréciation deses Praelectiones, 526. Hunenr (Saint), 20. Husix (Jean-Hubert), 516. Huzsr (François de), 136 note. Homix (Claude de), 168, 169. Huxczxs (Jean-Baptiste-Joseph}), 217. Huys pe Bois-Sarwr-Jeax , 440, errata. Hyroruèques , 925 à 961. Système hypothécaire du Hainaut, 955. Hypothèque des meubles, 960. Hypothèque conventionnelle , 929. Ju- diciaire , 950. Tacite ou légale, 951. Enregis- trement et inscription , 959. Voies de droit ouvertes au créancier hypothécaire , 951. Ixvex pes Livnes pérexous. Origine, le rédac- teur , 597, 599, 408 note , 409. 1054 Inrames (personnes) , 550. Ixquisrriox en Belgique, 150. Josse Laureys était grand inquisiteur (en 1522), 445. Insrirurions supicraires. Administration de la justice. Au moyen âge. Tribunal de la kewre (échevinal) et tribunal du seigneur (féodal), 97 , 28. — Juger à charge d'enquête ; recours au chef-cens.. rencharge, 98 note 2, 75. — Meilleure organisation judiciaire, 29. — Cour féodale de Brabant, 504.— Exemptiondes Pays- Bas des tribunaux del'Empire germanique, 46. — Appel au parlement de Paris, 64 note 1. — Chambres pupillaires, 217, 565.— Juridiclion de Malines, 226. —Juridiction des aideset sub- sides, 501. — Parlement de Flandre, 259, 506, 507 , 508. On y plaidait en flamand lorsqu'il sié- geait à Tournay, 506, 510. — Organisation ju- diciaire de Liége , 288 etsuiv., 498, 597. — Tous les sujets du pays doivent être jugés selon les lois nationales ei par leur juges na- turels et ordinaires, 367. — Les conseils collatéraux et des provinces, 568. — Ori- gine , ressort el aliributions des conseils pro- vinciaux, 55, 569, 570. — Institutions et tribunaux militaires , 401 à 406.— Ce quiem- pêcha la création de tribunaux exceptionnels, &06G in fine. — Traitement et émoluments des conseillers des cours provinciales, 411 Jacoeus Arresas (d'Arras), 32. Jacqueranr (Xavier), 537 note 5. Jansenius (Corneille), 196 et suiv. , 256. Jean ne Bruxezces , 51. Jzax (le comte), docteur ès décrets, 30. Jésurres expulsés par Marie-Thérèse, 409. Josenr le Carlier, pensionnaire, 34. Joxezer (Jean), président à Namur , 447. Jounxazisres. Voy. Droit public, Gazette. Junicarux sozvi, 499, 529. Jocemenrs ve Damme , 47 , 97 note 2. Jus (les). Législation, 509. Jurise, L. J., 555. Juniicriows. Voy. /nstitutions juridiques. Junisconsuzres, surisres gr Lécisres. Durant la période franque, XIV.— Durant le moyen âge, TABLE. note. — Part des conseils provinciaux au pou- voir législatif, 565, 498. — Les membres du tribunal de sang, 442. — Grands et petits bancs du Brabant, 448, 448 avec notes. — La haute cour de Vliermael et la salle de Cu- renge étaient les tribunaux supérieurs du comté de Looz, 453 note. — Cour des voir- jurés de charbonnage à Liége , 597. — Cour des ferons à Namur, 597. — Le duché de Limbourg et les pays d’Outre-Meuse avaient leurs Hautes cours, dont on appelait au con- seil de Brabant, 454 note 2. — Chambre des tonlieux, 264, 275. — Juridictions ecclésias- tiques, 194, 408, 409. — Suppression du conseil suprême de Vienne , 408. — Juridic- tion des lépreux , 514, — Idem des nobles, 518. — Idem des interdits (surtout des pro- digues), 575. Voy. Style, Conseil, Droit Bel- gique, Universités, États. Insururions ne Drcnewir , 508. Insrirurs ne Soner , 520. Insrrrorions conrnacruELLes, 767. Inrénèr (prêt à), taux légal, usure , 898. 495 et suiv, Inrennicrion. Législation, 875. Inrenprérarion des édits et coutumes, 365, Issuz (droit d'), de détraction ou d'écart, 504, 559, 610. 50, XXI. — Princes, seigneurs, baillis , éche- vins et particuliers se guidaient d’après leur conseil, 55, 54.—Dansonus, 54.— Borharius, Alanus , Boucheroel , 52. — Saint-Wolbodon , l’évêque Étienne, 51. — Guillaume de Locis, Jobert le Carlier, 54.—Jls sont titrés de chevaliers en lois, remplissent les fonctions de conseillers pensionnaires , et obtiennent des honneurs , 54, 55. — Ils deviennent con- seillers des princes, présidents des conseils provinciaux el évêques, 150 , 280. — Jusque dans les derniers siècles, praticiens et plé- béiens , ecclésiastiques eL laïques faisaient leurs études universitaires , recherchatent les diplômes dans les facultés de droit et obte- naient les honneurs et les hauts emplois, 420. TABLE, Les trois écoles de jurisconsultes, 36. — Pre- _miers docteurs de l'université de Louvain, XXX, XXXI. — Leur influence sur le droit français et allemand pendant le XVI: siècle. igrations. Comment nos juristes sont mé- connus, oubliés, XLII, LXX, 1922, 955, 151, 279. — Jurisconsultes allemands et français du XVIe siècle, LXXX. — Émigra- tions , 151, 255, 279, 419. — Ce que Dio- dore Tulden en dit, 174. — Leur aversion pour la France au XVII siècle, 209, 224, 980. — Juristes allemands, français et hol- landaïs de la IIIe période (1611 à 1715), 256. — Noms de nos juristes diplomates, 268. — Tendance pratique de leurs ouvrages, 153, 280, 291, CXLI, 553, 420 — Motifs pour les- quels ils n’ont pas cultivé les sciences politi- ques et philosophiques, 420, 421, 422. — Parallèle avec Montesquieu , 425. {dem avec Domat, 424. /dem avec Pothier, 424. Zdem ‘avec d'Aguesseau , 525. Zdem avec Pussort, Krenze (Louis de), président de Flandre , 445. Kencxwem (Arnoul de), 219 note 2. Keunex, paix, chartes. Origine , formation, con- ténu, énumération, XVII, XXXIX, 95, errata. Kixseuor (François-Henri van), chancelier (en 1649), 458. Lasmiquus, 160. ‘Lacemax. Voy. Baenken. Lavsnenre ou Lèvns. Législation , 510 et suiv. ILaeke (van), 215. “Lanaxus (de), 192, 965 note 1. Lanamaxve (Jean de), 299, 306 note 1. “Lanamaxoe (Vincent de), 227, errata. Lamamayoe (Ignace- François de), Hameda, CXXXVII. Lamsenr: sire Lambregbts , 175 note 4. Lawsnrcurs (Ch, J. M de), 416, erratn. Lammuixox (François), président à Namur , 447. Lancexooxcxk. Voy. Van Laugendonck. 1055 426. — Jurisconsultes français des XVI: et XVIe siècles, 425 note. — Juristes de la Hol- lande et de l'Allemagne, pendant la période autrichienne, 426, 427.— Liste générale des 225 juristes belges et liégeois dont le mémoire renferme la notice biographique , et apprécia- tion de leurs ouvrages. On peut y ajouter J. Ermens et F. J. De Holleber, qui ont éerit sur le droit nobiliaire, 453 à 459. — Liste.des 57 hommes célèbres également légistes dont le mémoire donne une notice abrégée, non compris un grand nombre de légistes, juristes el magistrats cités dans le corps de l'ouvrage et indiqués dans la présente Table, 459. — Juriscovsultes Brugeois ,518.— On recueillait leur avis en matière criminelle, 591. Jus novissimum , #2, 1#3. Jusre-Lirse, 98 note 2, 102, 115, 125, 124, 148 , 161 , 165, LXXXIV. Jusnice. Voy. /nstilutions judiciaires. Juvricxeur (droit de), 668. Kuixseuor (François van) , fils (+ 1700), trésorier général des finances , 458. Kusonor (Henri van), juriste (+ 1608), LXXIV, 97 Xussux. Voy. Palude (de). Ksossazur, 66 , 225. Lancius (Jean-Baptiste), 84. . Lancrws (Charles), 148. Lawxox pe Crenvaux (comte de). 505. Voy. Cler- vaux. La Ponrs (Jean de), membre du tribunal des troubles , 442 note. La Tonne (Simon de), membre du tribunal des troubles, 442 note. Lavnexs (Josse), sive Lauwerys, président à Ma- lines, 445. Launix (Henri), 257. Lavnix (Charles), 157 note. Lesnux-Toxpeun ; rédacteur du journal de Herve, 1056 était Français et devint, dans sa patrie, minis- - dre des affaires étrangères, 580. Lecrenc (Jacques-Antoine), beau-frère de Ra- pedius de Berg , président à Malines, 447. Lesron (Antoine), 161, 200, 205. Leewurer (Henri-Joseph-Charles de), 411 note. Lesvugen (de), 411. Leeuw (Albert de). Voy. Leoninus. Leronr. Voy. Forstius. Lécisres. Voy. Jurisconsultes. Lécrriariox où reconnaissance des enfants natu- rels, 556. Léerrime Er résenve, 725, 866. Leonnus , 90, 98, 111, 118. Leomws, abbé, rédacteur d’une keure de 1240, errala. Leprar (Josse), CLXXXIIT , 499. Lépneux. Législation, 510. Lerrres p’arracne , 405. Lerrnes , crvinisarion. Durant la période franque, XIV. — Durant le moyen âge, XXI. — Du- rant la IIIe période (1611 à 1715), 279. — Époque de la renaissance, XXXIII. — Du- rant le XVIesiècle, 116,117, 151. — Études à l'étranger, #2, 255, 279. — Les frères de la Vie Commune, 55. — Fortes études clas- siques , 255. — Imprimerie en Belgique. Édi- tions classiques , 55. — Sous Marie-Thérèse, 562, 408, 409, 418. — La Belgique litté- raire et politique, pendant la dernière moitié du XVIII siècle, 421, 422. — Voy. Grec, Écoles, Universités, Droit Belgique. Lerrres DE LIBERTÉ , 554. LuvTRes DE RACHAT ET DE LIBERTÉ , 07. Lerrres ne Rérir, atermoiement, 797. Levoz (Noël-Joseph), 574. L’Henmrre (Antoine), président à Malines, 466. Luorsr (Pascal), 574. Lissarnr (Jacques), président à Malines, 449, 445. Laesanr (Pierre), canoniste , 143. Lréce (principauté de). Sa consistance et ses instilutions, 288. — Ses lois politiques, CLXV , 252, 265, 288. — Son premier droit et ses coutumes, III, XXVIIT, CXXI, 18, 47,72, 45, 191, 227, 249, 455, errata. Ses coutumes de 1642 regardées comme bois, 191, errata. — Recueil de records, errata. — TABLE. Travail de 1725 sur les coutumes, errata. — Écoles de Liége et de Cologne, 32, 55. — Voy. Institutions judiciaires, Droit public, Etats, Droit Belgique, Droit coutumier. LIEUTENANT GOUVERNEUR ET CAPITAINE GÉNÉRAL. Ses attribulions , 568. Laxana (Stephanus de), errala. Lrusoure (duché de). Sa consistance, ses dé- membrements , ses lois propres , 584. — Voy. États, Droit coutumier, Droit public, Droit Belgique, Instilutions judiciaires. Limpexs (N. de), 374. Locis (Guillaume de), pensionnaire, 54. Locquer (Jean-Antoine), chancelier , 459, 446. Lops er ventes ; droits de relief, 585, 591. Louvnex (de), 295, 410. Il fut élu bourgmestre en septembre 1702; entra au conseil privé pendant la régence impériale établie à Liége sous la direction de Zinsendorf; prit part aux travaux du congrès d'Utrecht de 1715 à 1716; le prince-évêque le réintégra dans ses fonctions de membre du conseil privé , le 21 mai 1725; de 1714 à 1751, il défendit les droits de son pays contre le gouvernement brabançon dans la question du droit de transit, connu sous le nom de soixantième, et rédigea un mémoire sur ce point qui existe en manuscrit. De plu- sieurs de ses ouvrages inédits que cite M. Rai- kem (discours du 15 octobre 1846), nous ai- mons à indiquer: Manuscrit de droit contenant presque toutes les questions qui se présentent journellement dans la pratique (suite à ses notes sur les œuvres de Méan); réformation de la justice de Grosbeeck, avec des notes manuscriles à chaque page, et le contenu des conférences de 1652. La haute réputation de Louvrex lui avait attiré, en 1718, la visite des savants bénédictins Durand et Martène, qui l’appelaient l’un des plus beaux esprits et des plus savants qui fussent dans ce pays. Voy. pp. 295, 410. Loi CuanzemaGne, LOI Caroune, 44, 47. En 1987, les Liégeois donnèrent cette dénomination à leur droit pénal. Lors sauique Er riPuainE, VIIL: Voy. Droit salique. Lomsanps (les). Législation, 509. Loovess , 515, 410. Louis XIV ét son siècle, 422, 205 et suiv. TABLE. 1057 Louvaix. Voy. Universités, Murant, Écoles, Grec, Droit Belgique, Droit coutumier, Droit pu- blie. Lovexs (Henri), canonisle, arrétiste et feudiste (+ 1686), 216. Loxexs (Hubert), secrétaire du conseil de Bra- bant el historien (+ 1684), 205, 260. Loyexs (Jean-Guillaume), avocat et historien liégeois du XVIIIe siècle , 415, Lursro (Joannes de), professeur ès lois en 1295, errala. Luxemsoune (duché de). Sa consistance, 286. — Son premier droit et ses coutumes, 9, 130, 246, 559, 345, 451, errata. — Il y avait cinq sortes de personnes de servile condition, 507. Mass (Englebert), sive Masius, chef-président (en 1614), 452. Macs (Philippe), greffier des états de Brabant (en 1598), 146 note. Murs (Guillaume), juriste, né en 1588, 171. Mass (André), philologue , 146. Mass, pensionnaire d'Anvers (en 1555), 89. Masonrré er mixonré. Législation, 565, 570, Maunrenwes ou biens censaux (roturiers), 590. Marxmonre (gens de). Législation, 519. Placards de Marie-Thérèse, 408. Droit de mainmorte (législation), 505. Manvvsévis , à Liége, 858. Musweré. Voy. Juveigneur (droit de). Mazrarr, 215, 518. Mauwes (ville et province de). Sa consistance, 287. — Ses juridictions , 226. — Voy. Droit” coutumier, Institutions judiciaires, Droit pu- blic. Masoreau (Thomas), président à Namur, 447. Mawvoun ou momboir , 566, 575. Maxassis, chancelier de Jérusalem , 58. Mansreur (Charles de), 269, 404. Mananr, docteur. Son mémoire sur l'université de Louvain, 418. Mancuaxrius (Jacques) , 148. Manracs. Empéchements, 527, 544. — Actes ou registres, 533. — Qualités et conditions requises pour contracter mariage , 543. — Tome XX. — Les Vogleien, 507. — Les francs hommes, 507. — La garde-noble , 564. — Les francs- alleux, 592. — Biens arrentés ou accensés, 620. — Épaves, 654. — Dévolution, 675. — Succession des ascendants, 679. — Dôn mutuel entre époux, 830. — Testament, 722, 751. — Douaire ou gains de survie, 848. — Charge , pour le survivant des époux , de ma- rier, doter ou alimenter les enfants, 875. Voy. Droit Belgique, Institutions, Rapedius de Berg, de Baïllet, de Feller, Leclerc, Vander Aa, Clerin, Humyn, Heuschling, Lannoy, de Mans- felt, Roberti, Tornaco , Busleiden, Brosius. Luxsren van Brasaxt, 265, 514. Voy. Droit pu- blic. Preuve et dispenses , 544. — Mariage pu- tatif, 547. — Secret et morganatique, 548. — Obligations qui en naissent, 549. — Dis- solution, #52. — Contrat de mariage , 824. Mannix (Philippe de), 147. Mannay (Mile le), 430 note 2, errata. Manriexx (Louis), président à Namur, 447. Manriez, 264. Mascuzrxité (privilége de la), 665. Masius. Voy. Maes. Massexe (Bartholomé Van), 62 note 5. Marruower, 229. Maunissexs (Charles), 330. Méax (Pierre de), père, 191, 194. Méax (Charles de), le grand jurisconsulle, CXXI. Son fils portait le même nom. Méax (George de), 194. Mepevoocr ou subrogé-tuteur, 515, 566. Msenmax , jurisconsulte hollandais, GO. Mrerxenxe (Adolphe de), président de Flandre, 442. Mauveun carrez (droit de ). Législation, 505. Merasrscnex ou lépreux. Législation, 511. Mexmicité. Question agitée au XVI: siècle, 147: Mena (Conrad de), sive De la Mere, conseiller à Malines en 1474 et professeur à Louvain, 50, 414. Mena (Henri de), aliàs Vandermeeren, canoniste à Louvain (+ 1440), 48, 50. 155 1058 Mana (Gaspard de), correcteur de la Somme ru- rale, 42. Menica (Henri de), littérateur, 48 note2, B9 note 2. Msruonoroaie. Premiers ouvrages de ce genre, 511. Mériens (corps des), à Liége, 35. Mevrexaere (Antoine de), 150. Micra (justice). Voy. Droit militaire. Mixes et cxansonvaces. Législation, 898. Minoniré. Législation, 565. - Mainoin pe Saxe, 45, errata. Monius (François) , 111, errata. Mozixaeus (Jean), sive Vandermeulen, 107, 142. Namur (duché de). Sa consistance et ses institu- tions , 285. Échevins qui composaient le ma- gistrat de Namur depuis 1775, errata. Voy. Droit coutumier, Droit public, Conseils. Nawni, sive Nannius, 50 , 58 , 90. Narunauisés. Législation, 501. Neus, évêque , 190 note 8. Neus (Dominique-Joseph-Hyacinthe), frère de l'évêque, 351 , 580. Nenx (Patrice-Marc-Mac), 582. Newx (Patrice-François , comte de), 561 et suiv., errala. Nicoraus de Bruxellà, Voy. Heems. OEvvres de loi. Législation complète, 903. — Origine et forme , 903. O’xeurx (Philippe-Jean-Baptiste), 532. Ocexvore (Jean) , + 1567, 68, 121, errata. Oxaër Claesone , 62 note 5. Orxex (Eugène-Joseph de), président à Malines, 466. Oùxe (banc d'), 356 note 8. Opuovex, (J.-Ch.), 415 note. Orrenvooc», 375 à 576. Voy. Voogd, Medevoogd. Onrèvre (Jean l’), aliäs Aurifaber , chancelier , TABLE. Moueus (Aurèle-Augustin), président de Flan- dre, 442. Monresquieu. Jngement sur ses œuvres et son école ; parallèle, 425. Mowrs-pr-rtérÉ , 898. Monraewe, ville , 40 note 2, 284. Monr cvs. Personnes qui en étaient frappées, . 530. Monus (Thomas) et son utopie, 59, 133. Munée (Gabriel), XLIV, 118, 154. Muissanr (Jean), président à Namur, 447. Muzenr (Gérard), 78 note 2. Mon miroxes, servitude , 654. Mynica (Jean de), aliäs Vanderhyden, 59. Niveau du terrain , servitude, 646. Noszes. État et droit nobiliaire ; 44. Nobles et ministranis dans le Hainaut, 25 note 4. — Les nobles au commencement du XVIIIe siè- cle, 559. — Idem en 1795, 332. — Ordon- nances de 1756 et 1773 , 408, 409. — Chris- tyn, 218. — De Malte, CXXXIIL. — De Kerckhem ,219 note. — Législation complète, 516. — Voy. Droit édictal. Norcer , 20. Novezes , 54 note 4, 52, 102, Voy. Droit ro- main. Noxews, sive Nouts, 50. 49, 455, 441. Onpoxxances politiques , 570. Onvneuns. Législation , 873 , 575. Onipryws (Arn.), philologue, 56. Oniere de la langue wallonne, IE. — Origine du peuple belge. Voy. Histoire, Français. Ourre-Meuss (Jean d’), 52. Voy. Droitcoutumier, pays d'Outre-Meuse. Ovrreroxr (Charles-Lambert d’), 524, 419, errala. TABLE. Pazunanus (Jean), Jean de Palude ou Van den Poel, Des Marais, Du Marais, fonda, en 1595, une bourse à l'université de Louvain , 56, 59 note &, 450. Un Jean-Nicolas de Palude, vulgo Vanden broeck , de Louvain, originaire de Herenthals, passa docteur ès décrets à Louvain en octobre 1509. Parure (Nicolas de), aliàs Kissien , 51, 65, 55 note 4. Voyez le mot qui précède. Paxèse (Guillaume de), chef-président , 451, 442. Parz (Léon-Jean de), 260. Parewuovex (J. de), errata. Paquor (Jean-Noël), #16. Panarrrses (Cours des). En quoi il consistait, 51 note 2. Pansemexr de Flandre, 506, 239, 507, 508. Voy. Institutions judiciaires. Panracs , 697. Rescision , 716. Des parentsentre leurs descendants , 764. Passace (droit de), 645. Parenna PATENMS MATENNa marennis. Explication de cette règle, 681. Parsnwrré des enfants légitimes , B55. Pawnzanr de Liége, 44, 47. Voy. Liége, Droit Belgique , Droit coutumier. Pècns. Législation, 653. Prexrvs (Pierre), 94, 120, 155, 150. Prouivs (Pierre), fils, le chancelier (en 1616), 150, 457. Perrens (Jean), président à Malines , 444 in fine. Pexsioxxames, Origine et attributions, 54. À Thymo, 54, 50. Boisschot, 458. Roelants, 55. Van Zurpèle, 448. Maes , 89. Penez (Antoine), CX , 255, errata. Pennenen , criminaliste , 140. Pennuques (projet d'impôt sur les) pour payer un cours de droit public à Louvain, 560. Pensoxvauiré du droit, 10, 11, 15, 75, 29 , note. Pensoxxus libres et personnes de servile condi- tion: Législation, 505 et suiv. Per, le président, 544. Puiwenr de Bruxelles. Voy. Brusselius. Puives de Leyde, 55. Puivrx de Harveng , abbé du XII: siècle , 52. Pursuvsviise appartenait à la France durant la 1059 domination autrichienne, errata. Pnroroms. Voy. Lettres, Grec, Écoles, Univer- sités, Jurisconsultes. Puivosorure du droit. Voy. Droit publie. Pisrs (Jean ou Jacques de), juriste de 1287 ,errata. Pracans. Voy. Droit édictal , errata. Pracer. Voy. Droit canonique. Prarves (Thomas de), chef-président, 450, 441, 444. Pozcuer (Jean), président à Namur, 447. Pozmex (Ange), XXXHI. Poruer (François), 107. Pozuer (Jacques), juriste , travaille sur les cou- tumes de Tournay-Tournaisis, 239, 452 note. Poxrrexnineex. Sens de ce mot, 595, 609. Poonrer ou bourgeois. Législation , 592, Ponix6o, juriste de 1718, 162 note 6. Poruen. Appréciation de ses œuvres; parallèle , 424. Pouvoix législatif, 562, CXCVI , 498 note 1, Pnarique judiciaire. Son autorité, 558. Voy. Style. Pnescnipriox. Législation , 962 à 1055. Disposi- tions générales, 962. Possession , 966. Cansés qui l’empêchent , 967. Causes qui l'interrom- pent , 968. Causes qui suspendent son cours , 970. Prescriptions ordiriaires entre personnes laïques ou non privilégiées, 972. Trente- naire , 980. — Quarantenaire, 986, — Ro- maine, 989%. —— Prescription romaine modi- fiée, Y89. — Système mixte, 990. — Ce qu'ou appelait bonne foi, 982, juste titre, 987, actions mixtes , 991. — Prescription én- tre personnes privilégiées , 992. — Contre les gens de mainmorte , 995. — Contre le prince (le fisc, le domaine), 998. — Entre mineurs, absents et interdits, 1001. — Prescription immémoriale, 1013. — De quelques pres- criplionus particulières , 1015. Pnésinexrs des différents conseils. Voy. Conseil privé, Conseil de Malines, de Brabant, de Flandre, de Namur. Pnèr à intérêt. Législation , 898. Pneuvs par registre, cartabelles, tablettes, cueilloirs et tailles crenées, 809. — Par titres, 808. — Testimoniale , 814. 1060 Preuve des coutumes : par enquêtes turbières, 62 note 2; par records, 558, 785; par la con- cordance de trois coutumes voisines sur un même point, en Flandre, $ CXCI. Prié (marquis de). Jugement sur lui; ses par- tisans, 559. Pris (Adrien), de Grammont, docteur en droit, professeur primaire du droit canonique et deuxième chancelier de l’université de Douai, est cité par Sanderus (Ælandr., I. IT, 178), et Van Waesberghe (Gerardi- mont., p. 140), comme homme savant du XVIe siècle, Son fils, Jean Prieels, licencié en droit, faisait partie du magistrat de Gram- mont en 1627. Voy. p. 146. Privés (fosse d’aisance). Servilude , 641. Privée ne cour , 529, 518. Pronieues. Législation, 575. Pnoosr (Jean), président à Namur, 447. Pnorres (biens) ou patrimoniaux , 580, Pnopriéré. Législation , 611. Manières de l’ac- quérir, 649. Provins (Hamon de), professeur ès lois de 1295, errala. Prumes, sive Prumius , 50. Puszicaxion (modes de) des édits et ordon- nances, 495. Pusuicisres, hommes politiques, encyclopédis- Les, philosophes. Ægidius et Thomas More, 59. Vivès, 57, 84, 85, 147. Viglius, 154, 155 note 5. Damhoudere, 87 , 88, 155. Leo- ninus, 91,92, 118, 142, 176. Vivien, LVIII, 121, 156. Agylæus, 105, 156. Jacques We- sembeek, 105 in fine. Pierre Wesembeek , 156. Raimond, 106. Juste-Lipse, 98, 102, 115, 125, 155, 124. De Haeze, Amicus, Mudée et Clainman, 154. Ramus , 156, 107 , 119 à 121. Vander Meulen, 156. Balthazar d’Ayala, 157, 402. Goudelin, XCI. Pierre Weyms, 161. Surlet de Chokier , 165. Diodore Tulden, QuanTES FALICIDIE ET TRÉBELLIANIQUE, 755. Q. TABLE. CVI. Gaspar Gevaerts, 176. Perez, 178, 258. Anselmo, CXV. Zypæus, CXVI. Stock- mans, CXXII. 94, 96, 112, 155, 160, 164. Libert-François-Christyn, 222. Bartollet, 250. Raussin, 251. Edelheer, 253. Roose, 254. Liévin Vandernoot, 257. D'Hovines, 287, 502. Hubert Loyens , 260. De Pape, 260, 504. De la Haxe , de Fabry, de Randaxhe, de Foullon, 265. Martinez, 264. De Louvrex, CLXV, comte de Wynants, 501, 561, vi- comte de Wynants, 304. Verlooy, Loovens, 315. De Heeswyk, 315. De Hodin, 516. De Saint-Genois, 551. De Thysebaert, 558. Sa- man, 558. Bauwens, 559. De Prié , 559. — Publicistes de la première moitié du XVIIIe siècle , 360. Robert, 515, 361. De Crassier, 561. Comte de Neny, 361 à 571. Streithagers, Vandervynckt, Stas, Vanden Eynde, 575. Urban, Chaillon de Jouville, Levoz, Lhoest, Hofmann, N. de Limpens, de Wasseige, 574. De Vigneron de la Haye , Henri Vander- noot, 576. Vonck, Degraeve, Ernst, 577. Les abbés de Ghesquière et de Feller, 578. Les abbés journalistes de la révolution bra- bançonne Brosius, Duvivier, de Doyaert, Vanderelsken, 379. Brixhe, 579. Charles Die- ricex, Coppens, Verviers, Nelis, Henkart, Regnier, Fabry, Bassenge , Lebrun-Tondeur, 380. Mac-Neny, 582. Vicomte Patyn, 585. Auteurs hollandais, français, allemands et belges, qui ont écrit sur le droit international, 560, 584, 587. Puissance cunatéLaire. Législation, 575. Puissance martrasE (droits et devoirs des époux), 550. Puissance parennezce. Législation , 561. Porrs gr résenvoins (usage des eaux) , 640. Pussonr. Ses œuvres; parallèle, 425. Pyexe (Guillaume-lgnace), président à Malines (jusqu’en 1775), 446. | Quixnnvs , littérateur, 51 note 5. D TABLE. Racxer (Jean), 148. Roovens à Rivo, 52. Voy. Rodulphus, 51 note 5. Razs (Godefroi), chancelier douteux, 455. Ramoxp (Abacuc de), 106. Rauvs (Jean), LXVI, 95,108, 119, 120, 160. Randaxhe (Arnoul de), 265. Raranuen, avocat français, 517. Rarsnius px Benc , CLXXXIL, Ra»ponr ou couariox, 709. Raussn , 251, Ravesnissemenr, Sens de ce mot , 43, 824. Raxuunous sive Raxmuxnr , 106. Raxnuxous (J.), Dissertatio de Chiffleto, 190. Reconvs , 538, 785, errata. Rucouns au chef-sens. Voy. {nstitutions juridi- ques. — Aux avocats, 538. — Au prince. Voy. Appel comme d’abus. Rervs pe senvice, Disposition de la Joyeuse-En- trée ,.69, 157, 262, 504, CXV , CXVI, 579. Récazes (les biens et droits dits), 596, 605. Ricime municiraz. Ordonnances politiques , 370. — De Bruxelles et d'Anvers, 575. — De Bru- ges, 87. Recisrnes de baptême, de mariage et de décès, 551 à 556. Preuve par registres, 809. Récxicous ou Besee. Législation , 501. Reureux (le) ou entré en religion, est mort en loi, 529, 550. Réuéné (parte de), 890. Remaus , littérateur, 51 note 5. Rexcnance. Voy. Recours, Institutions judiciaires. Rewien, Richard , sive Renger, Rogier , prési- dent de Flandre, 441. Rewrss (foncière et constituée). Législation , 597 à 605. Responsa. Voy. Arréls, Arrélistes. Reruent, professeur de droit, errata. Rernarr partiaire, 704. De consolidation, 708. Féodal, 587 , 705. Lignager, 587 , 700. D'u- tilité publique , 611, 707. De rentes et cens, 705. Débital, 706. Populaire, 708. De bour- geoisie, 708. Conventionnel , 709, 890. Raxsex (Jean de), canoniste, 50. Rexvasnr, sive Révann , 101, 1921. 1061 Ricano, Son ordo judiciarius , 55. Ricuanpor (Jean) , chef-président , 96 note, 97, 451. Ricwanvor (François), 145, 432 note 2. Ruervesr (Corneille de) , 250. Ronseraznr, littérateur, 48 note 2. Rossar (Christophe), professeur à Louvain au XVIIe siècle, 5313, 561. Rosenri (Jean), de Saint-Hubert, légiste et théo- lugien, 20 note, Rosenrus, bibliothécaire à Saint-Hubert, 51 note 5, Rozyws (Laurent), 544. Rosraxo (Louis-François, comte de) , chancelier (eu 1759), 459. Rosraxo (Eugène-Jean-Baptiste, comte de), con- seiller de Brabant (en 1775), 439. Ropuzraus, 51 note 5. Voy. Radulphe a Rivo, 52. Rozzanrs (Godefroi), de Louvain, pensionnaire de Bruxelles (en 14753), 55. Rozzanrs, Gérard (Gort), de Malines, écrivain et prêtre (+ 1490). C'est probablement lui qui porta la parole dans l'assemblée des états-gé- néraux de Gand (en 1476), 49. Rogcanrs (Louis), de Louvain, seigneur de Wiel- sele, conseiller au conseil de Brabant, en 1489. Son existence de chancelier est douteuse (Ÿ 1504), 49. Rozzants (Jacques) (1559-1592), d'Anvers, ju- riste , gendre de Mudée et éditeur de ses œu- vres, 82. Roscaxrs (Jacques), pensionnaire d'Anvers en 1620 , et depuis conseiller au grand conseil de Malines (Paquot , Mém., XII, 54). Roëzanrs (Jean), seigneur d'Eyndhout , né à An- vers et mort dans la même ville, le 5 avril 1558 (Paquot, Mém., XII, 54). Rorrnoi (Épiphane) , du XIVe siècle, 53. Rozaxp »'ourkenxe. Voy. Wander Woestyne. Rocren. Voy. Reniger. Romaxisres er civiuistes. De Piro, 48. Vander- heerstraeten , 55 note 4. Noyens, 50. Heems, 49. Vivès, 57, 84, 85, 147. Rutger Rescius, 56, 84, 95. Nanni, 50, 58, 90. Wielant, 1062 XXXVI, 127. Éverard, XXXVIL. Craneveld, 50, 59, 150. Pierre Aegidius, 59. Viglius, XLIIL, 108, 154, 139. Mudée , XLIV , 118, 154. Curtius, XLV , 118, 125. Damhoudere, XLV, 119, 155, 140. Brusselius, 89. Leoni- nus, 90, 118,136, 140, 142. Fr. Baudouin, 92, 95, 119. De France, 95. Wamèse, 93, 94, 120. Hopperus, 95, 120, 121. Peckius, 95 et suiv., 120, 142. Venduillius, 98, 120. Elen, LVI. Van Coorenhuyse, 99. Vivien, LVIIT, 121, 156. Reyvaert, 101 , 121. Agylæus, 102, 136. Mathieu Wesembeek , LXI, 121, 127. Baudouin de Vaux, 106. Jean Ramus, 107, 119 à 121, 156. Pierre Vander Aa, 108, 121. De Backer, 109. Vander Piet, 109, 120. An- toine Van ’T Sestich, 110. Giphanius, 110, 121, Modius, 111. Gilkens, LXXIIL. Vankin- schot, 112. Delrio, 115, 121. Jean Faber, 114. Van Uffele, 114. Baert, 115, 140. Juste- Lipse, 98 note 2, 102, 115, 123, 124. Gou- delin, XCI, 252. Labricquius, 160. De Cour- selle, 161, 252. Henri Zoës, 162, 252. Bur- gundus, XCVII. Clasenius, 167. Guillaume Maes , 171. Diodore Tulden, CVI, 252. Gas- pard Gevaerts, 176. Perez, CX , 253. Valère André, CXI. Anselmo , CXV. Zypæus, CXVI. Chifflet , 190. Stockmans, CXXII, 96 note 6, 94, 112, 155, 160, 164. Huygens, 217. Libert- François Christyn, 222. Chamart, 225. Bur- gundus, XCVIL. Ch. De Méan, CXXI. Dubois, Sainr-Genois (Joseph, comte de), 351. Sat-Vaast (de), 292. Sareurs (les), dans le Hainaut , 508. SANEN, sève SAENEN, auleur coutumier, 216. Sarr (Jean Gislain de le). Voy. Gislain. Sassour (Arnoul), chef-président , 451. Sauvage (Simon de), sive Sxivaius, aiàs ne Wine , président de Flandre, 441. SAUVAGE (Jean de), sive Le Sauvaice , un des mi- nistres les plus éminents de Charles-Quint , a laissé en MS. des Responsa et un mémoire (im- primé après sa mort) touchant les prétentions des maisons de France et de Bourgogne sur plusieurs terres et seigneuries de la Belgique. TABLE. 296. La Hamaide, Vincent, 227. Ignace de la Hamayde, 228. Hertogh de Berthout et Matthonet, 229. De Rietvelt, 250. Crametius, 952. Bonmarchiet, 252. Henri Laurin, 287. Vallensis, 271. De Louvrex, 295. Goswin Wy- pants, 297. Vicomte de Wynants, 505. De- ghewiet, CLXIX, 554. De Bastin et Gordinne, 312. Robert et Merenda, 315. Beaucourt, 517, 535. Sohet, 520, 555. De Berg (d’Outre- pont, Heylen, Verhoeven, Hettema), 522, 524, 556. Leplat, CLXXXIIL. Maurissens, 550. Jupille, 355. Rouwez (Jean), CXII. Romuez (Nicolas) , CXIII. Roose (Pierre) , 254. Roose (François) , 256. . Rora (Paul de), aliäs Vaxoex Was , conseiller à Malines (en 1475), 444. Rora (Pierre de), primus à Louvain (en 1500), 59. Roucx (Thomas de), 219 note 5. Rousseau, Son école populaire et socialiste, 421, 422. Roussez (Jean), président à Namur, 447. Rusexs (Philippe), 148. Rurezer (Jacques), 335. Rurern (Rescius), 56, 84, 95. Ryn (Gérard), 150. Le premier pensionnaire de la heure de Gand, en avril 1482, s'appelait Guillaume Rym; il était fortement.attaché au parti démocrate. Il paraît avoir été nommé chancelier de Bra- bant en 1500 (Paquot, Mém., XIII, 200; Vander Vynckt, Recherches HSS. sur le con- seil de Flandre ; Fléchier, Hist. du cardinal Ximénés). Voy. pp. 36, 450, 441. Scuzrs , 56, 87 note 6. Scnocxarrr (Jean-Daniel-Antoine), chancelier, 439. Sexore (Louis de), chef-président, 451. Scuvr (Jean), sive ne Scnxve, chancelier, 456. Sorsenres , ou Bartiolistes, 55. Secoxpes noces. Législation, 852. Dévolution à cause de secondes noces, 675. Senuenr promissoire, 790. Affirmatif , 819. rm l'aétttidninté TABLE. Sennuxs (Jean-Baptiste), 415. Sensaxvens ve Lusa (Antoine), président de Flandre , 443. Senvrruws, gens de servile condition. Législa- tion , 505 et suiv. Senvrruves ou services fonciers, 650 et suiv. Sssricu (Antoine van ‘T), sive Sexaervs, civiliste (en 1578), 66, 110. Sesricu (Didier van T), chancelier ( en 1580), 110 , 456. Sesricn (Jean van T}), canoniste (de 1627), 110, 177. Siciseenr, chroniqueur , 51. Sxecaënrs (Dominique), + 1720 , 277. Souer (de), CLXXXI, 520, 555. Souwe nunaue. Voy. Boutillier. Sonse (comte de), 258. Sorzuer (baron de), 412. Souvenemne warnuene , 65. Srass (Jean-Baptiste), journaliste, 575. Srauxs (Gilles) devint successivement procu- reur général au conseil de Flandre (2 mai 1614), conseiller ordinaire à la même cour (20 décembre 1620) et conseiller au conseil de Malines (1628) , où il décéda le 12 janvier 1645. Voy. pp. 275, 456. Sraurs (Jacques), 275, président à Malines (en 1707), 446. Srassanr (Jacques de), président à Namur , 447. Les ouvrages qu'il a laissés en MS. sont indi- qués par M. Juste, dans son Histoire de la Bel. gique. Pour son fils. Voy. la Ve période. Srarurs personnel et réel, 165, 166, 469, 572. Idem, en matière de contrat de mariage , 824. Sravezor (pays de). Sa consistance , 290. Sreexpencue, 275. Srrexmauzr (Aug.-Dieudonné de), chef-président, "452 Sreexnuxs (Ph.-Guillaume de), chancelier , 458, 445. Srevrant , professeur de droit, 49. Srermanus , savant du XIIe siècle , 31 note 5. Pack. Voy. Ramus (Jean). Tauves. Voy. Charges publiques. 1063 Srernanus (Étienne) , évèque de Tournay, 51, errala. Srocxxans (Pierre), CXXII , 96 note 6, 94, 119, 155, 160 , 164, 175, 254. Srocxmans (Jean), frère , 214 note |. Srocxmans (Sébastien) , autre frère, 214 note 1. Srnanio (Guillaume), chancelier , 435. Srnanio (Henri), fils. 455. Srnaseuus, professeur de grec , 99. Sraerruaeex ( Égide-François }, chancelier (en 1765), 459. Srnxrruacex (Léonard-Joseph), fils , professeur à Louvain (+ 1777), 459. Srnerrmacens, pensionnaire d'Anvers (en 1764), 575. Srxues de procédure. Des conseils de Flandre et de Brabant, 42, 500, 514, 556. — Du con- seil de Malines , 226. — D'lsque, 449 note 1, — Des XV°et XVIe siècles, 42,66, 1926. — Du chef-banc de Santhoven , 449 note 8. — De Fauquemont , 356.— Décrètement des styles ensuite de l’édit du 12 juillet 1611, 245.— Ou- vrages de Wynants, Loovens, Branlet, Thie- len , Verduyn et Bosschaert , $ CLXXX VIS, Succxssioxs ab intestat , 658. Saisines des héri- tiers, #b. Qualités requises pour succéder, 660. Ordres de successions , 661. Représenta- tion, 665. Des descendants , 665. Mobilière , 675. Des ascendauts , 678. Collatérale, 681. Privilége du double lien, 684. Irrégulière, 687. Du conjoint survivant et du fisc, 689. Des hôpitaux et autres établissements de mainmorte , 691. Adition de l'hérédité, 695. Bénéfice d'inventaire, 694. Répudiation ; par- tage, retraits et rapports, 697. Sussrirurioxs , 740. Suuxa. Sens de ce mot , 52, 60. Suncéanrs ou personnes domiciliées, 556. Sunuer pe Cuoxien (Érasme) , 165, 192 note 1, errala. Sunuer pe Cnoxren (Jean), 164 note 4. Sunzer ne Cnoxren (Arnoul-Nicolas), 164 note 4. Taxsnis (Pierre), chef-président, 450, 441. Tennace ou entrecens. Législation, 595 , 623. 106% Tesramenrs. Inconnus aux Francs, XIII. Lé- gislation, 717, 744, 756. Incapacité, 718 Forme, 745. En Hainaut, 746. En Flandre, 748. Dans les autres États, 751. Privilégiés, 754. Acquit des legs et créances, 758. Exé- cuteur testamentaire , 760. Révocation, 762. En faveur des enfants, 764. Durant le ma- riage, 768. Tuenis (Pierre de), professeur de Wielant, 67. Tnéopme , #4 note 4, 55, 57 à 59, 78 à 84. Tire (J.-G.), 557, 594. Tnienry , l’arbalétrier, président à Namur, 447. Turesquex (de), procureur général , 404. Tuowas Cantipralanus , de Leeuw-St-Pierre, 32. Tuxno (Pierre A), aliäs Pierre Vanderheyden, 54. Tuyno (Jean A), aliäs , Jean Vanderheyden , 80. Tuaysesaenr (baron de), 558. Trerce part coutumière , 725. Tizmannus , 150 note 4. Tiswaco (Charles), chef-président , 451. Tossrexer , ou subrogé-tuteur, 566. Towrne , 601, Tonxaco (Simon de), un des théologiens et phi- losophes les plus distingués de son époque, donna un cours de théologie à Paris vers 1921 (Paquot, Mém., XI, 25 et 579 ; Trithe- mius, De scrip. eccles., fol. 195). Voy. p. 52. Tonwaco (Guillaume de), alias ne Tounnay , sive Guizzezuus Fianper., dominicain célèbre, fit des études de théologie à Paris et paraît y avoir enseigné cetle science de 1260 à 1280. Voy. p. 52. Urrece (Jean Van), juriste, 114. Univensrrés. — De Toulouse, Orléans et Paris, 32. — De Douai et de Dole, 98, 120, 279. — De Bologne, 50, 51. — De Louvain : créa- tion , enseignement , cours , ses premiers pro- fesseurs, 51, 52. Gages et noms des profes- seurs de Louvain ; force des études ; difficulté pour obtenir le grade de doctor juris utriusque, 195. Professeurs ecclésiastiques à Louvain, 196. Livres dont on s’y servait, 177, 178, 318. État de l’université de Louvain de 1611 TABLE, Tonxaco (Baudouin de), aliäs Baunouix De Mariix, obtint également le bonnet dé docteur en théologie à Paris vers 1260. Voy. p. 52. + Tonrune (peine de la). Nos conseils provinciaux ont été d'avis, en 1766, de la maintenir, 592. — Mémoire de de Fierlant , 592. Tounwax-Tounxaïsis (province de). Sa consistance, 287. Voy. Droit coutumier, Institutions judi- ciaires, Pollet. Trarrés de Westphalie, des Barrières, de La Haye. Voy. Droit public. Tnaxscriprion el dépôt des édits ou lois, 496 et suiv. Trésor (découverte d’un). Législation , 658. Trisuvaz des troubles. Martens , Hessels, de la Porte, Delrio , Vargas , Dubois et de la Torre en étaient membres, 442. Tnisunaux. Voy. /nstitutions judiciaires. Tuzpex (Diodore), CVI, 108 note 1, 115 , 160, 195, 252, 250. Tuivex (Nicolas), 88, 89 note 5, 171, 195 nole 5, Tuzvex (Jean-Florent de), fils de Diodore, mem- bre du conseil privé, 175. Turnex (Jean), vice-chancelier (+ 1665), 175, 458. Tuzpex (Jean), maître ès arts au XVe siècle, 48. Tuznex (Théodore de), littérateur, 48 note 2. Tunse, turbiste. Voy. Coustumier. Tuscarant (Gilles de). Son ordo judiciarius , 53. Tureize, curatelle, chambre pupillaire, 217, 569. Tyrvor, sive Tyrorius , 148. à 1715, p. 279. Corps universitaire de Lou- vain en 1797, p. 557 note 5. Cours de droit publicà Louvain, 559 et suiv. État des études à Louvain sous Marie-Thérèse , 418. Le pro- fesseur de Louvain est l’apôtre et l'oracle de la science. La faculté de droit est fréquentée par deux mille élèves, 149. Les grades uni- versitaires sont avidement recherchés , 420. — Aux XVIe et XVIIe siècles, c'était aux universités surtout qu’on trouvait les juristes, 420. — En quoi consistait le cours des Para- cu he oué: à TABLE. - tülles, 51 note 2. — Création d'autres uni- versités, 82,98. — Voy. Écoles, Droit Bel. gique, Droit publie, n Unmax (Loui ph) naquit à Dinant le 1e° aoû 1744 et à Saint-Josse-ten-Noode le 1°° -tL'Esprit des gasettes, dont il et dont le premier numéro pa- Vanne Axoné, CI, 115, 162, 171, 177, 240. Vauvensis, sive Adré Devaux, 270, Van Acuzex (Igrat}, président à Malines , 445. Vax Das (Engelbét}, chancelier , 456. Vanpex Boscu (Phibpe), président à Namur, 447. Vaxvex Exvoe (Thœas), 373. Vanpexmane (Lauret), 214. Vanvex Meensen (Fançois-Aloïse), président de Flandre, 445. Vannes Porc. Voy.n Paludanus (De Palude). Vanpex Sreex , auter coutumier, 249, Vanoex Wen. Voy.'ota. Vanves Zxes. Voy. 4pœus. Vanven Aa (Pierre), siliste (+ 1594), 108, 107, 121, 150. Vaxpen Aa (François échevin (en 1701), 108 note. Vaxpen Aa (Jean), sirde Grimbergen au XIV siècle , 108. Vaxoen Buncu (Adrien président de Flandre, 442. Vanoen Buncx (Jean) , of-président, 451, 445, Vaxven Erskex , abbé eournaliste , 579, Vanpennaemex. Voy. £erck (de). Vanwoen Hecnsrnaërex (Ges), 53 note 4. Vawven Hevoex. Voy. To (a) , Myrica (de). Vanven Mernex. Voy. Me (de). Vaxoen Meuuex (Jean), 11 142, Vaxpensoor (Adolphe), chselier (en 1531), 456. Vaxoensoot (Guillaume) vice-chancelier (en 1591), 456 note. Vawpenwoor (Gheldolphe), ancelier (en 1477), 455, 445. Tome XX. toujours été royaliste (M. Stassart), Voy. p- 574. Usace (démembrement de la propriété), 619. Usaces. Source du droit Belgique , 19, 27, 70, 71. S'ils étaient propres à abroger une cou- tume , 346. Usurnuir, 612. Droits de l’usufruitier, 615. Obligations de l'usufruitier, 616. Extinction , 617. Uvrrexnove (Nicolas), seigneur de Wymerghem, président de Flandre, 441, Vaxpenxoor (Liévin), publiciste du XVIL: siècle, 257. Vaxpenxoor (Henri) , lé héros dé la révolution brabançonne , 576. Vanpenrenne (Michel) , 216 note 3. Vaxven Pier (Antoine), président de Flandre , 445. Vanven Pier (Baudouin) , juriste , 109. Vasven Rxpr (Goswin), sive De Rvor, chancelier de Flandre , 435, Vaxpeuvonsr (Jean), chancelier , 436. Vaspenvonsr , avocat , 397. » Vaxpenvyaxr , 575, 440 note 1, errata. Vaxoen Wozsryxe (Gilles), uliäs Rozaxo »'Our- KEnks , président de Flandre , 441. Vax Esrex (Zeger-Bernard), 596, errata. Van Girrex. Voy. Gyphanius. Vax Hevrwecuex (Louis), sive Venweyceweens, président de Flandre , 442. Vax Large (François), 316. Van Laxczwvoxex (Chrétien), juriste et philolo- gue , 315 note. Vax Lancexnoxck, conseiller de Malines (en 1789), 440. Vax Lavczxponcx (Jean-Michel), avocat et roma- niste (en 1745), 315. Vax Lorx (Jean), président (en 1572), 454 note 5. Vax Wazssenceus (Pierre), de Gand, juriscon- sulte, historien et homme d'une rare érudition, vivait dans la dernière moitié du XVI< siècle’; il est auteur des ouvrages suivants : De concordia juris municipalis Flandriae cum legibus roma- 154 1066 nis ; — Vitae comitum Flandriae ; — Fnilia tu- mulluum Belgicorum; — Analecta familiarum tllustriorum Belqi. Les MSS qu'il a laissés-ont passé entre les mains de son neveu Jean Waes- berghe de Grammont, licencié en droit, juris- consulte de la première moitié du XVIIe siècle, prêtre et auteur de l’histoire de sa ville natale. Jean a été longtemps greffier pensionnaire des villes et pays d’Alost, sur les coutumes des- quels il a laissé en MS. un commentaire étendu, très-estimé et souvent copié par les avocats et praticiens de Flandre (Sander., Fland. Il., vol. I, 565, 574; Warnk., Flandr. 11, ville de Grammont). Voy. p. 156. Van Zurrëze (G.), pensionnaire de Diest (en 1704), 448. Vanensere (Josse-Alphonse), 415. Varexnius (Jean), philologue, 57, Vancas (Jean), membre du tribunal des trou- bles , 442 note. Vexpuizuus (Vendeville), Jean, 98, 120, 0 , crue. Venre (contrat de). Législation, 878. Venserx (Servais) , 557 note 5. Venpuyx (Henri), avocat de Bruxelles, 537. Wacnrenpoxex (Jean de), 277. Wazrunenus. Voy. Wouters. Wamèse (Jean), 93, 120, 156 , 160. Wanenponcx (François-Charles de), président de Flandre, 445. Wanzée (Ch.-F.-J. baron de), 417. Wasse1cE (Étienne-Joseph de}, 374. Waymez pu Parce , 259, 506, 307 note 4. Wazon , évêque de Liége (1045), 51. Wenpeuinus, 190. Weseussex (Gerardus Van), 105. Wesenseex (Mathieu Van), le grand juriste, LXI, 121, 122 , errala. Wesemseex (Jacques Van), frère de Mathieu, 105. Wesemseex (Pierre Van), neveu de Jacques, 106. Wesrix (Nicolas-Philippe de), président à Namur, 447. Wr. Signification de ce mot, 57 note 2. TABLE, Venuoëvex (G.-G.-Fr.)., 245 ‘ Vaennorsr , juriste allemand, 164 note 5. Venzoox (Jean-Chrysostôme), 412. Verviers, journaliste, 380. Vices rénmsrroines, en fait de vente , 886. Vice (Henri de), président à Malines, 446. Vicuvus ab Aytta, XLIII, 108, 154, 159, 151. Viexenius, professeur de droit, 160. Viexerox pe La Haye (de), avocat, 576. Vizai xun (Jean-Jacques-Phil.), 414. Vixcesr (Jean), conseiller à Malines (en 1474), 445. Viscuen (Romain de), 276. Vivario (H.-M.-F.-J. de), 415./ Vivis, 57, 84, 85, 147. | Vivinius (Mathieu), magistrat brugeois, 85.. Viviex (Georges), 96 note1, A 121. Vocrsrex , dans le Luxembourg, 507. Vorrae. Son école sceptique} 421 , 422. Vooe», 573. Voy. Oppervoogd} Medevoogd. Voogr (Pierre-Charles, vicomte de), président de Flardre , 445. Voxcx (Jean-François), 577. Vnenius , sive ne Wnree, 276. Vues sur LA PROPRIÉTÉ pu Vorsix. Servitude, 644. Wexns (Étienne) , canoniste, 95, 160. Wzxus (Pierre), fils, 161. Waszanr (Philippe), XXMVI, 127, 441, 444, 445, errata. È Wine (de). Voy. Sauvage (de). Waineue (de). Voy. Hermes. Winiex (Libert) , professêur de droit, 560. Wuex , conseiller de Brabant, 440. Waixrevonr (Maximilien) } 177. Wozsopox (Saint-), évêqne de Liége, 31. Wourers (Jean), aliäs Waltherus, chroniqueur, 146. Wourers , abbé , 408 uote. Wourers (Joseph-Michgl), avocat , 410. Wyxnanrs (Goswin), père, + 1679, 297. Wyxanrs (Goswin-Arnoul, comte de), + 1752, CLXVII. Apprécié comme criminaliste, 389 à 595. Son jugement sur le Code militaire de Clerin , 404. TABLE. 1067 Wyanrs (Pierre-Melchior-Henri, vicomte de), de Pierre-Melchior- Henri. Voy. page 305. fils de ce dernier , + 1727, CLXVI. Wysaxrs (Henri-Guillaume) , frère de Melchior, Wayxanrs (Jean-Baptiste-Goswin , comte de) est 505. le nom du conseiller honoraire de la Cour des Wyrs (Égide) , économiste du XVI: siècle , 147. Comptes et garde des chartes du daché de Wyrs (Guillaume), président de Flandre (eu Brabant. mn naquit en 1726, et est le fils 1626), 442. à x. Yves pe Cuanrnes, 1116, 51. | Z. Lois (Nicolas), évêque, frère de Henri, 165, Zosius (Elbert), 91 note 7. 181, 98. . Zwenius, juriste, 111, 148, 156. Zois (Henri), le grand juriste (+ 1627), 252, Zxræus (François), le juriste, CXVI, 190, 250. Ne 9 Zxvæus (Bernard-Alexandre) , le neveu , 190. Zois (Thomas), docteur en 1570 et professeur , Zxvxus (Pierre), président de Flandre (en 1585), 165. 441, errata. Zowenex (Thierry de), littérateur, 48 note 2. a + ERRATA ET ADDENDA. Pace 501 , norE 2. Avoir été né, lisez : être né. — 512, 1iexe 8. Pauvre !, lisez : pauvre ?. — 544. Les prohibitions de mariage entre proches parents furent la conséquence de l'adoption de la religion chrétienne; elles sont inconnues dans la législation primitive des Francs. Pace 560. Des auteurs pensent que les adoptions ne furent pas inconnues aux Francs; d’autres auteurs prennent pour des institutions contractuelles les exemples qu’on trouve dans les Formules de Marculf, Il, 13; de Lindenbrog, 58 et 59; Grimm, Deutsch. Rechtsalt., pages 146, 163, 166 et 464. Pace 570. Suivant un usage dont l'existence fut encore constatée en 1617, les père et mère qui émancipaient un enfant, devaient lui donner un présent (Audenaerdsche Mengel., 1° aflev., p. 66). Pace 582, ciexe 17. Des concessions de terre très-étendues que les empereurs d'Allemagne avaient faites à l'évêque Notger, ce prince en retint une part pour lui et ses successeurs ; d’une autre part, il gratifia les églises et monastères; il en concéda une troisième part aux défenseurs de son église, aux nobles qui se livraient à la profession des armes... Telle fut, suivant Foulon (Compendium, anno 1006), l'origine des fiefs liégeois, dits feuda sive clientelaria beneficia. Pace 594, note 2. La seule différence qu'on remarquait, dans les derniers temps, entre les biens censaux et les biens allodiaux situés au pays de Liége , est indiquée dans les articles 23 et 24, chap. XI de la coutume de Liége. À moins de preuve contraire, on présumait que les biens avaient la nature des biens censaux. De la souveraine Cour féodale de Liége relevaient les cours féodales inférieures, dont les vassaux du prince étaient les juges (Discours de M. Raïikem de 1846; Recueil de Louvrex, I, 176). Pace 633, nore 23. Duché, lisez : comté. — 6358, — 925. Arbres d'un, lisez : arbres près d’un (Coutume du France, 71). — 640, — 8. Large que l'épaisseur d'un escalin : ce sont les termes de la coutume. — 641, — 92. A une, lisez : d'une. — 663, — 16. Le coutume, lisez : la coutume. — (664, — 7. Commentaire manuscrit, lisez : commentateur. — 664, — 16. Turbe, lisez : Enquête turbière. — 709 et suiv. L'usage de dispenser du rapport certains biens provient des Francs (Loi saliq., Capit. extrav., XIV). La législation formulaire prouve aussi qu'un père pouvait avantager un ou quelques-uns de ses enfants par préciput (Marculf., liv. WE, for. XI et X; for. 35 de l'app. IX de Bignon ; 21 de Sirmond). La loi des Ripuaires fixe les limites de cette faculté à 12 sous. Les pleinis fiefs stipaux étaient les fiefs qui provenaient des ascen- Pace 865, L1exe 17. dants des époux; ils étaient regardés comme dérivant ex pacto et pro- — 879, — 12. videntia majorum. (Cout. de Liége, XII, 5, 6 et 7; de Méan, Obs., 55, \ 20 et 21; Obs., 2.) . — 1015, rie 21. Section JE, lisez : section IV. —#0———- re EEE Hs DPF ODEEET > Re Rx RSR RTS RAS SSSR ERA ARE RER RNER SENTE : Ar SE NN RRR SALLE _ SRE Dre ESS DER Ten RS set RSS: pere. DEN ER ENen RSC CP PANNE SES ERRERRR £ & : E 5 : HÉSSERES CRÉES CON CA LT A RS à 5 Ÿ = SR S nes ERNEST EME PANNE NNAREERE RES RM Mn CLS Er Be x ere RER 5 SRE Ê REDRCS £ É L SERRES = PROD EEE SESES 7 RES SR PNRRT ENCRES E & RÉ erer RTE : BTE Re 5 Res ne RSR